COLLECTION DES CONSTITUTIONS, CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES i»S...
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COLLECTION
DES
CONSTITUTIONS,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES
i»S PEU)LES .DE L 'EUROPF. ET DES DEUX ANUP.1QUES.
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1830.
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n.n11.1 ∎It.9
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CTION.
PRÈS de dix ans se sont écoulés .depuis que nous
conçûmes la pensée de réunir en un corps tous les
actes épars sur lesquels se fonde l'existence poli-
tique des nations civilisées des deux mondes. Nous
touchions alors à cette restauration fallacieuse qui
avait succédé à l'empire. L'opinion était peu faite
encore. Après la chute successive de tant d'actes
constitutifs, bien des gens en étaient venus à dou-
ter du mérite des constitutions en général, à en
parler sans y croire, à n'y voir au fond qu'un moyen
nouveau .que le siècle fournissait aux gouverne-
mens pour abuser les peuples ; d'autres, dans leurs
idées absolues sur l'organisation politique de la
société, semblaient ne tenir aucun compte des
temps et des moeurs, et ne pas comprendre qu'un
système constitutionnel n'a de base solide qu'au-
tant qu'il est appuyé sur un ordre de faits accom-
plis et de vérités admises par le bon sens des masses.
Telle fut l'origine de ces révolutions subites qui
établirent si brusquement, vers' ce temps, la con-
stitution des Cortès sur plusieurs points de l'Eu-
rope, où la force des baïonnettes vint bientôt la
renverser.
Depuis cette époque, les progrès ont été immen-
ses : si, d'une part, le nombre de ceux qui com-
prennent que la volonté nationale doit être désor-
i bis
INTRODUCTION.
INTRODUCTION.
• mais appelée à fixer elle-même les conditions du
dans lesquelles nous en avions tracé le plan. Nous
pouvoir qui la régit, s'est considérablement accru;
les transcrirons donc ici.
de l'autre, on a mieux et plus généralement com-
pris que les nations n'étant pas encore arrivées au
Dès que les hommes réunis en société ont réflé-
même degré de civilisation, ces conditions ne pou-
chi sur leur état , ils ont dû en sentir les avantages :
vaient être les mêmes partout. Peut-être que ce
ce sentiment du bien dont ils jouissaient a bientôt
travail, en faisant connaître un si grand nombre
excité le désir du mieux, et leur en a fait entrevoir
d'actes restés ensevelis dans la poussière des bi-
la possibilité; ils ont compris que l'état de société
bliothèques, en les accompagnant du récit exact et
dont ils goûtaient le bonheur était susceptible
impartial des événemens au. sein desquels ils ont
d'une organisation plus ou moins parfaite.
pris naissance, n'a pas été entièrement étranger aux
On a vu dès•lors les philosophes et les législa-
progrès des vrais principes. Comment se pourrait-
teurs poser des principes et fonder des institutions,
il, en effet, que le tableau consciencieux de ces
dans la vue d'établir la communauté de la manière
essais si variés (le législation politique, de ces vi-
la plus avantageuse à tous ses membres : telle est
cissitudes si diverses des peuples dans la carrière
l'origine de la politique ; tel est son objet.
de la liberté, n'eût pas exercé une influence salu-
Nous ne chercherons pas à retracer ici ses pro-
taire sur quelques esprits méditatifs, et qu'il n'eût
grès successifs, à reproduire les différens systèmes
pas ainsi sa faible part dans la révolution morale
établis par les législateurs anciens et modernes, ni
dont nous voyons les heureux fruits, après l'éton-
même à rappeler les principes généraux en cette
nante crise qui vient d'opérer notre affranchisse-
matière : il s'agit de bien faire connaître l'intention
ment?
et les avantages de l'ouvrage que nous publions.
Qu'il nous soit permis encore de signaler à l'at-
En d'autres termes, nous devons exposer les motifs
tention des lecteurs de cet ouvrage un titre à leur
qui nous ont déterminés, marquer le but que nous
estime : après dix ans, nous pouvons offrir au pu-
nouS proposons, indiquer enfin la marche que
blic notre travail, sans y rien changer. Comme rien
nous avons adoptée.
dans nos doctrines n'était emprunté aux circon-
L'existence de la société suppose nécessairement
stances, nous n'avons point à les modifier sous l'in-
des engagemens tacites ou exprès entre tous ses
fluence de circonstances nouvelles. Celles que nous
membres, par lesquels chacun consent à sacrifier
avions alors sont les nôtres encore, et voilà ce qui
une partie de ses droits pour le bien public. Mais il
nous permet de faire suivre simplement ces consi-
ne suffit pas que ces engagemens aient été contrac-
dérations rapides des pages destinées à servir d'in-
tés; il ne suffit pas même qu'ils soient fidèlement
•troduction à l'ouvrage lors de sa publication, et
observés, il faut encore qu'aucun des contracta ns ne
ij bis
INTRODUCTION.
tyrnoDucTioN.
iij
puisse s'y soustraire : car, par cela seul qu'une par-
tie pourrait à son gré méconnaître ses obligations,
bleme que présente à résoudre la formation ou l'or-
ganisation de toute société petique; et certes l'esprit
le contrat serait vicié. Il faut donc essentiellement,
humain ne peut se proposer un objet de méditation
pour la conservation et la durée de toute société,
qu'il existe une force capable de contraindre chaque
plus grand et plus utile (I).
En cette matière, il n'est pas de guide plus sûr
membre , à remplir ses devoirs, et de garantir à cha-
cun l'exercice de ses droits: cette force, c'est le -gou-
que l'expérience; et les principes établis par le rai-
vernement, quelle que soit sa forme, quelle que soit
sonnement ne reçoivent que de l'application une
sa dénomination.« Il faut remarquer, dit un grand
autorité complète et une certitude irréfragable. C'est
» jurisconsulte, sur ce qui regarde les engagetnens,
la machine dont le géomètre a combiné les ressorts
» qu'ils demandent l'usage d'un gouvernement qui
et calculé les forces : il faut la voir agir pour être
» contienne chacun dans l'ordre de la justice ( I ). »
sûr de son effet. Avant donc d'adopter les théories
ic Le corps politique, dit Harrington (2), qui n'est
et les systèmes sur la forme du gouvernement, il ne
» point dirigé par la raison du gouvernement, n'est
suffit pas d'en apprécier le mérite d'une manière
plus un peuple, une nation, mais un troupeau. »
spéculative, il faut en outre consulter l'expérience ,
Ainsi la nature même des choses veut que cha-
et adopter ou repousser les principes et les institu-
que société soit soumise à une autorité; et la rai-
tions, d'après leurs effets dans l'exercice et dans
son nous montre que cette autorité n'existe que
l'application.
pour l'avantage de la société. Mais tantôt la sou-
Mais dans quelles archives trouve-t-on recueillies
Mission due an pouvoir légal a été oubliée; tantôt
les leçons ou les observations de cette expérience ,
les dépositaires de l'autorité en ont abusé: ces, ac-
qu'on peut appeler la pierre de touche des institu-
cidens n'ont pu changer les principes, mais ils ont
tions politiques ? La plupart des historiens ont né-
fait voir la nécessité de donner au gouvernement
glige de montrer en quoi la forme du gouvernement
assez de force pour agir, pour se conserver et se
et les institutions politiques ont influé sur la destinée
défendre, et de renfermer son pouvoir dans de
des peuples : ceux même qui ont considéré l'histoire
telles limites, qu'il ne pût en faire usage con-
sous ce point de vue, n'exposent pas toujours avec
tre l'intérêt de la société ( 3). Tel est le pro-
assez d'exactitude l'ensemble des principes et des lois
formant la constitution; et c'est plutôt leur opinion
(1)
sur ces lois que ces lois elles-mêmes qu'ils font con-
Dornat, Traité des lois, chap. xi, n° 4o.
(2) Aphorismes politiques, n° 1 9 . Voyez aussi Black-
stone, Discours /n'am., sect. 2.
(i) Voyez la préface des OEuvres philosophiques et poli-
(3) Locke, du Gouvernement civil, chap.
n° io.
tiques de Hobbes.
I.
INTRODUCTION.
iv
INTRODUCTION.
tutions des anciens le type des gouvernemens ac-
naître. Ainsi l'histoire de chaque peuple nous offre
tuels (I).
rarement les leçons dell'expérience sous ce rapport :
Chèz les nations modernes , au contraire , malgré
mais, si une-ois chaque constitution était connue
différences des moeurs, des usages , du caractère
les
dans toutes ses parties ; si toutes les révolutions sur-
du degré de civilisation , il existe des rapports
et
venues clans la forme du gouvernement étaient in-
tels, que souvent les institutions de l'une peuvent
diquées avec exactitude ,alors il serait facile de dé-
convenir à l'autre, mais toujours avec plus ou moins
mêler dans chaque événement quelle a été l'in-
de modifications. En effet, ce serait une pensée bien
fluence des institutions politiques, et de voir com-
fausse et bien dangereuse , de croire que telle ou
ment les événemens ont réagi sur ces mêmes institu-
telle législation politique est absolument applicable
tions. Ces réflexions suffisent , sans cloute , pour
à tous les peuples indistinctement : en cette matière,
indiquer quelle a été notre intention, en présentant
plus qu'en aucune autre, peut-être, le 'vrai et le bien
le texte des lois et actes formant la constitution de
ne sont que relatifs.
chaque peuple. Il nous reste à développer le plan que
Il entrait clone dans notre plan , comme nous
nous avons suivi pour l'exécution.
venons de le dire, de recueillir seulement les actes
D'abord., nous n'avons compris dans notre Collec-
et les lois organiques des gouvernemens modernes.
tion que les institutions des peuples modernes : sans
Cela une fois décidé, une difficulté qu'on n'aperçoit
doute les gouvernemens des anciens ont offert sou-
pas d'abord nous a long-temps arrêtés : c'est le choix
vent d'heureuses applications des principes de la
à faire dans la législation de chaque peuple, des
politique. Montesquieu pense que les Anglais ont
lois et des actes qui forment sa constitution.
tiré des Germains l'idée de leur gouvernement poli-
Qu'est-ce, à :proprement parler, que la constitu-
tique:(i); il dit aussi que la manière dont on rendait.
tion? Quelles sont les lois qui en font essentiellement
la justice à Rome, du temps de la république, est à
partie ? Quelles sont les lois qu'on doit regarder
peu près suivie en Angleterre (2).
comme organiques de la constitution ? Les publicis-
Mais les moeurs, les usages et les circonstances ont
tes, les jurisconsultes. ont laissé des définitions'et des
tellement changé; les inventions nouvelles , le pro-
classifications plus ou moins propres à nous diriger
grès des sciences, ont apporté dans l'état social de si
dans notre choix. Il n'est pas inutile de rappeler celles
grandes modifications, qu'il serait souvent ,
qui nous ont paru les plus exactes ; elles indiqueront
et quelquefois ridicule, de chercher dans les insti-
la règle que nous .avons
« La constitution est l'ordre ou distribution des
(1)Esprit des lois ,
liv. xi, chap. 6.
(i) Encyclopédie , au mut Politique.
(2) Idem , liv. xi, chap. 18.
Vi
INTRODUCTION.
INTRODUCTION.
v ij
pouvoirs qui ont lieu dans un État, c'est-à-dire la
de l'État, considérés collectivement et . séparément.
manière dont ils y sont départis, le siège de la souve-
» Ainsi c'est à lui à régler tout ce qui concerne la
raineté, et la fin que s'y propose la société civile (i).
religion.
« Pour donner la meilleure forme possible à la
plus grands objets du droit public de
» Un des
chose publique, dit Rousseau, il y a diverses rela-
c'est l'administration de la justice ;
chaque État ,
tions à considérer : premièrement, l'action clu corps
mais tout ce qui•y a rapport n'appartient pas égale-
entier agissant sur lui-même , c'est-à-dire le rapport
ment au droit public : il faut, à cet égard, distinguer
du tout au tout, ou du souverain à l'État.. Les
la forme et le fond, les matières civiles et les matiè-
lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois
res criminelles.
politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales (9.). »
» La forme de l'administration de la justice est du
Des jurisconsultes partant de ces principes, ont
droit public, en matière civile aussi bien qu'en ma-
expliqué avec détail ce qu'on doit regarder comme
tière criminelle; mais en général la disposition des
lois politiques ; ils les ont désignées en indiquant les
lois au fond pour ce qui touche les particuliers en
matières qu'elles règlent. Domat (3) est entré à ce
matière civile est du droit privé.
sujet dans quelques développemens ; et le Répertoire
» Pour ce qui est de la punition des crimes ,
de jurisprudence de Merlin s'exprime en ces termes (4):
est certainement du droit public.
« Le droit public est général ou particulier : le
» Le droit public de chaque État a encore pour objet
droit public général est celui qui règle les fonde-
tout ce qui dépend du gouvernement des finances,
mens de la société civile, commune à plusieurs Etats,
comme l'assiette, la levée des impositions, etc. (s). » -
et les intérêts que ces États ont les uns avec les au-
Sur le passage que nous venons de citer, il importe
tres; le droit public particulier est celui qui règle
de remarquer qu'en énumérant les différentes ma-
les fondemens de chaque État.
tières qui rentrent clans le domaine du droit public,
» L'objet du droit public particulier est en gé-
l'auteur s'est écarté de la définition qu'il avait d'abord
néral de maintenir la police nécessaire au bon
donnée; ou que du moins il a omis de faire une dis-
ordre et à la tranquillité de l'État, et de procurer
tinction importante entre les lois politiquesjanda-
ce qui est le plus avantageux à tous les membres
meiztales, qui sont les bases de l'organisation politi;-
que, et les lois qui règlent cette organisation , et
(i) Aristote-Polit. , liv. IV. chap. 1". Voyez aussi Montes,
qu'on appelle à juste titre lois organiques : telles
quicu, Esprit des lois , liv. 1", chap. 3.
sont, par exemple, celles qui règlent les cérémonies
(2) Contrat social , liv. n , chap. 12.
(3)Traité (les
, chap. xi ,
4o.
CO Voyez aussi Encyclopédie méthodique, au mot Droit.
(4) ¥° ire de jurisprudence, au mot Droit.
INTRODUCTION.
INTRODUCTION.
i x
publiques, les formes, mais seulement les formes
avoir recueilli les lois finulanzentales de chaque Etat,
de l'administration et de la justice. Cette distinction
nous avons eu soin de réunir les lois organiques, et
est établie et développée avec autant de clarté que
d'indiquer les dispositions diverses, ou qui consacrent
de précision par un jurisconsulte moderne :
règles fondamentales, ou qui modifient sur
quelques r
« Les lois politiques sont celles qui règlent les
des points importans l'organisation générale. Ainsi,
droits et les obligations dans les rapports de prince à
pour la France, nous faisons remarquer, par exem-
nation, ou de souverain à citoyens et sujets. Les lois
ple, que, si la procédure par jurés est consacrée en
politiques fondamentales sont la condition essentielle
principe par la Charte (art. 65), l'organisation du jury
et respective du pouvoir et de l'obéissance.
tient au droit public, et nous indiquons les bases de
» Les lois politiques constitutives sont l'ensemble
cette organisation. En général les lois pénales de tous
des institutions principales qui forment l'essence
les Etats ont été l'objet d'un examen sérieux : car c'est
d'un gouvernement , son caractère distinctif , ses
de la bonté des lois criminelles que dépend principa-
analogies et ses différences avec tous autres.
lement la liberté des citoyens (i); et, sous ce titre de
» Les lois politiques instinctives sont l'ensemble des
lois criminelles, nous comprenons , comme on doit
institutions secondaires ou organiques, plus ou moins
bien croire, non-seulement les lois qui caractérisent
nécessaires au maintien et à la perfection des institu-
les délits et qui déterminent les peines, mais encore
tions principales.
celles qui règlent la forme et la composition des tri-
» Les lois politiques circonstancielles sont fensem-
bunaux , et qui garantissent à l'accusé l'exercice de
hie des dispositions qui règlent généralement et in-
tous ses droits.
définiment, eu égard à l'ensemble des besoins et des
On sent que ce n'est qu'avec de longs travaux et
moyens, tous les modes d'exercice du pouvoir, tous
de pénibles recherches que nous sommes parvenus
les priviléges de ses agens , tout ce qui importe à la
à réunir les élémens de l'ouvrage que nous publions.
conservation et au maintien (lu patrimoine public, des
Nous n'osons nous flatter d'avoir complétement réussi;
établissemens publics et de la police générale; comme
mais , quel que soit le succès de nos efforts , nous
aussi toutes les garanties, tous les moyens de justice,
espérons qu'on rendra justice à nos intentions, et
de conservation ou (l'indemnité pour les droits privés
qu'on ne confondra pas entièrement cette Collection
,
en souffrance contre les abus du pouvoir : ce sont là.
avec les compilations pour lesquelles on n'a eu à con-
proprement les lois administratives (i). »
sulter que l'ordre alphabétique et chronologique.
Dirigés par cette classification lumineuse , après
Toutefois, cet ouvrage n'atteindrait pas le véritable
, (i) Montesquieu,
V) Sirey, Recueil gén. des
Esprit des lois,
Lois ec Arréts, t. xx, 2 p., p. 78
liv. mi, chap. 2.
4
X
INTRODUCTION.
INTRODUCTION.
Xi
but que nous nous sommes proposé, s'il offrait les mo-
formaient ce qu'on peut appeler la con-
usages .qui
numens de la législation entièrement isolés de [lis-
stitution non écrite, et qui étaient en droit politique
toire (les peuples. Comme nous l'avons déjà dit, la
à peu près ce qu'étaient dans le droit civil nos an-
plupart des historiens, en retraçant les événemens ,
ciennes coutumes. Pour présenter le résultat de nos
ont négligé de les montrer dans leurs rapports avec les
recherches, sur ce point, d'une manière plus frap-
institutions , ou ils ne l'ont fhit que d'une manière in,
pante et qui en fit mieux apprécier l'ensemble ,
suffisante : cependant c'est peut-être sous ce point de
nous avons rédigé cette constitution non écrite, en
vue que l'histoire mérite le plus d'être étudiée. Ainsi ,
la divisant par articles , en ayant soin d'indiquer
sur chaque fait, on doit surtout remarquer quelle a
toujours un grand nombre d'autorités, et en con-
été son influence sur la forme du gouvernement , et,
servant les expressions consacrées par l'usage, par
réciproquement, en quoi la forme du gouvernement
les lois ou par les auteurs anciens.
a influé sur les faits; il faut enfin considérer les évé-
Jusqu'ici cette manière de présenter les règles fon-
nemens et les institutions politiques tour-à-tour com-
damentales de chaque État n'a point encore été em-
me causes et comme effets les uns à l'égard des autres.
ployée : elle épargne les recherches ; elle donne un
Nous savons d'ailleurs que pour bien apprécier les in-
résultat positif, et facilite la solution des points contro-
stitutions d'un peuple, il faut connaître leur origine, les
versés, en rapprochant les opinions différentes. Cette
modifications successives qu'elles ont éprouvées, les
partie de notre travail mérite peut-être quelque atten-
circonstances dans lesquelles elles ont été élevées, et
tion; car , ainsi que l'a dit un ancien : «Les lois qui
avoir des notions exactes sur les moeurs, les usages, les
» sont imprimées dans les moeurs du peuple ont bien
habitudes et le caractère national de chaque peuple.
» plus d'autorité, et sont d'une tout autre importance
Dès-lors nous avons cherché à retracer, dans des
» que les lois écrites (i). »
précis historiques placés en tête de la constitution
On doit bien croire que nous avons mis un soin parti-
de chaque peuple , les diverses révolutions qu'ont
culier à réunir tous les élémens du droit public de notre
éprouvées ses lois et la forme de son gouvernement.
pays. Nous avons donné au précis historique relatif à
Ce travail en suppose un autre qui d'ailleurs était
la France un' peu d'étendue; et cela devait être ainsi,
indispensable : c'est celui de rechercher et de re-
car le reproche adressé par nous aux historiens en gé-
cueillir les règles fondamentales, les usages consti-
néral, s'applique surtout aux historiens .français. Nous
tutifs , consacrés par le temps et les moeurs des
osons ajouter que nos publicistes ont plutôt écrit des
peuples, qui ont servi de bases aux lois positives,
systèmes ingénieux , que montré la vérité sur plusieurs
aux institutions actuelles, et qui même en ont tenu
lieu pendan t long
(i)
- temps chez plusieurs nations :
pol. , liv. ni, chap. 17.
xi j
iwroonucTioN.
points importons. C'était donc pour nous un devoir de
COLLECTION
présenter un tableau plus étendu et plus complet des
révolutions survenues dans nos institutions politiques,
DES
depuis l'origine de la monarchiejusqu'en 178, et
CHARTES, LOIS FONDAMENTALES,
de bien indiquer l'état des choses à cette époque si
mémorable.
ET ACTES CONSTITUTIONNELS
On a dit « que les savantes recherches sur le droit
» public ne sont souvent que l'histoire des anciens
DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AXE:Re:ES.
» abus, et qu'on s'est entêté mal à propos quand on
» s'est donné la peine de les trop étudier (I). » Si nous
avons bien fait entendre notre pensée , on sentira
FRANGE.
que cc reproche ne peut nous atteindre. En effet,
nous avons voulu présenter l'histoire des anciennes
institutions, pour que l'on pût, en les étudiant, et en
PRECIS DE L'HISTOIRE
voyant leurs effets, juger en quoi elles doivent être
DU
suivies , modifiées ou détruites. Le publiciste doit
connaître les vices et les abus qui se glissent clans le
GOUVERNEMENT DE LA FRANGE,
corps politique, comme le médecin doit connaître les
Depuis l'origine de la Monarchie jusqu'à l'année 1789.
maladies qui attaquent le corps humain.
En résumé, l'ouvrage que nous publions donne
aux législateurs et aux publicistes un moyen prompt
et facile de bien connaitre , de rapprocher et de corn-
C titre marque à la fois l'objet et les limites du tableau que
E
parer les institutions politiques de toutes les natices
nous allons retracer. Il doit rapprocher les points principaux
civilisées ; il offre à toutes les classes de citoyens l'his-
d'une partie de l'histoire nationale, trop négligée sans houle
toire de
par les nombreux annalistes de nos exploits et de nos calami-
leurs libertés et les titres authentiques Je
tés. Il doit offrir au coup d'oeil rapide les diverses phases de
leurs droits; enfin, il est en quelque sorte le dép6 t des
l'état politique de la monarchie, depuis son établissement jus-
actes sur lesquels est fondée leur existence politique.
qu'à la révolution qui l'anéantit. Les discussions , les re-
C'est maintenant à chacun d'apprécier l'intérët l'uti-
cherches fastidieuses en seront bannies, et rien ne fera lan-
lité (lu livre, et les intentions des auteurs.
guir la série des faits qui en auront été le résultat. Ces faits
seuls, ainsi esquissés, formeront, nous osons le dire, un tra-
(1) Traité des intérêts de la France avec ses voisins, pat
vail neuf et d'un haut intérét pour les Français de notre ii'ge :
M. le marquis d'Argenson.
GOUVERNEMENT DE 1RANCE
jUSQU'A L'ANrriE 1789.
ils jetteront un nouveau jour sur des principes et des vérités
avait plus de Gaulois dans les Gaules : il a voulu exprimer par-
que la passion méconnaît sans cesse; ils présenteront notre
devenus de véritables Romains. En effet ,
là qu'ils étaien t
histoire d'un point de vue plus élevé et vraiment digne d'un
costumes, langage, ils avaient tout
moeurs, usages, jeux ,
grand peuple : enfin , ils auront ce grand but (l'utilité que la
Depuis que Caracalla avait proclamé citoyens romains
adop té.
sagesse a proclamé le premier besoin (le notre situation, « dé
tous les habitans des diverses provinces (le l'empire, les diffé-
'a lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant
rences que le temps avait laissées entre les deux populations
» les temps anciens et les temps modernes ( 1), » et peut-être
de jour en jour effacées : les mariages avaient surtout
s'étaien t
d'opérer un heureux rapprochement entre (les générations
contribué à opérer un mélange complet. On ne faisait done
ennemies.
plus aucune distinction, dans les derniers temps, entre les
S
familles qui avaient anciennement apporté la toge dans la
Gouvernement de la Gaule romaine.
Gaule , et celles qui l'avaient reçue ; les plus illustres entre les
Il est nécessaire d'ouvrir ce Précis par quelques considéra-
unes et les autres parvenaient indistinctement aux dignités
de l'empire. Ce fait était important à fixer, en ce que ces dé-
tions, (l'une part, sur la situation (le la Gaule sous la domi-
nominations de Gaulois et de Romains ne peuvent plus dès-
nation romaine, et de l'autre, sur l'état de la fédération des
lors produire aucune confusion : nous savons que c'est d'un
nations germaniques, connues sous le nom de Francs, avant
seul et même peuple qu'il s'agit à cette époque ; d'un peuple
la conquête du territoire gaulois. On doit sentir que ce fut de
qui, sous quelque dénomination que ce soit, n'est, après
la fusion des lois et des institutions de l'une et (le l'autre so-
tout, qu'une portion de la grande nation dominant encore
ciété politique, que naquit le gouvernement de France ,
comme ce fut le mélange de l'une et de l'autre race qui forma
sur l'univers.
Les grandes magistratures établies dans les Gaules par les
la nation française. Il faut donc considérer ces lois et ces in-
empereurs, ne sont intéressantes, dans notre objet, que parce
stitutions respectives des deux peuples, pour y reconnaître
que les chefs de Barbares s'aidèrent de ces titres vains pour
l'origine des premiers établissemens (le notre monarchie , et
appuyer leur puissance sur les peuples conquis. Ce serait en
les élémens de sa constitution. On peut même dire que quel-
effet se faire une fausse idée de la royauté à cette époque, que
ques observations nettes et rapides à ce sujet peuvent seules
de la juger d'après nos idées modernes : il n'y avait alors,
porter la lumière dans le chaos que présente nôtre histoire
dans l'esprit des peuples, de sceptre et de couronne qu'à Rome
dans les premiers siècles.
et à Constantinople. Nul doute que le vicaire-général ou préfet
Il n'est nullement question ici de suivre les Gaulois dans
du prétoire qui commandait dans la Gaule, et même le sim-
le cours de la lente métamorphose que leur firent subir les
ple recteur qui dirigeait une des dix-sept provinces , ne fût ,
Romains, après avoir conquis leur territoire ; il faut voir seu-
aux yeux de cette population , un tout autre personnage lue
lement ce qu'ils étaient vers le temps de la seconde conquête
quelque chef de hordes sauvages dont la longue chevelure
opérée par les nations germaniques, c'est-à-dire vers le cin-
était le seul caractère de majesté. A la vérité, tous les faibles
quième siècle. L'abbé Dubos (2) a dit qu'à cette époque il n'y
instrumens de la puissance des Césars disparurent successive-
ment devant l'épée des Barbares ; mais ils sentirent bientôt
(1) Préambule de la Charte.
(2)
eux-mêmes que, pour dominer solidement sur tout ce que le
Eiablieement des Francs dans les Gaule..
ju3QU'A L'ANNEE 1789.
I
16
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
étaient rangés sous t rois classes : les familles sénatoriales,
fer n'avait pas détruit, il fallait se substituer dans les offices ,
jouissant de certaines prérogatives , mais assujéties à l'impôt
à l'égard desquels les peuples avaient contracté des habitudes
les autres; 2° les familles curiales, où se trouvaient
comme,
de soumission. Voilà pourquoi, tandis que les chefs recevaient
rangés tous ceux qui possédaient des terres, qui n'exerçaient
ou prenaient les insignes des patrices ou des consuls, on voyait
aucun métier, et qui avaient droit de faire partie de la curie ;
leurs principaux lieutenans remplacer, sous les noms de ducs,
3° les familles exerça nt une industrie pour vivre, et unies
ces généraux (duces) fixés par les empereurs dans telle ou telle
entre elles par des corporations de divers métiers.
province de l'empire ; d'autres, succéder comme comtes, à
Les esclaves étaient de deux espèces : les uns attachés à un
ces comites qui présidaient aux cités, etc.
maître qui les nourrissait; les autres au fonds qu'ils exploitaient,
Il y a une remarque bien intéressante à faire sur ces éta-
et dont ils retiraient les fruits moyennant une certaine rede-
blissemens militaires des empereurs. La difficulté de faire
vance. Il y avait aussi des hommes libres qui tenaient et cul-
marcher avec assez de précipitation les milices sur les fron-
tivaient des terres au même titre. Telles étaient les remarques
tières, quelquefois simultanément: attaquées par les Barbares,
principales que nous avions à faire sur la situation politique
avait donné lieu à la création de certaines milices particu-
de la Gaule romaine. Nous aurons occasion d'y revenir dans
lières établies à demeure dans telle ou telle province, et dont
la suite, et d'en faire sentir toute l'importance.
les seules fonctions étaient d'en garder l'entrée. On distribuait
s II.
(les terres à ces soldats; ils pouvaient se marier, et laisser à
leurs cnfans ces biens concédés, mais à condition qu'ils ren-
Des Francs avant la conquête. (40 siècle.)
•
draient le même service militaire, dont la donation avait été
L'état des Francs, dans la Germanie, présente, à côté de
le prix. Les terres possédées à cc titre sont, en général, dési-
l'esquisse que nous venons de tracer , un contraste frappant.
gnées sous la dénomination de Uné lices militaires. On a pu y
On voit, d'une part, toutes les conséquences d'une civilisation
voir l'origine des fiefs.
avancée ; la nature s'offre de l'autre dans toute son aspérité
Chaque province de la Gaule était divisée en districts ou
native. Ici règnent les lois, les institutions et les arts avec
cités; chaque cité s'administrait par elle-même, sous la haute
l'asservissement; là, quelques usages confus, des moeurs fé-
autorité des officiers de l'empereur. Elle avait son sénat, sa
roces et des armes avec la liberté.
curie (i) , sa milice et ses revenus. Il est manifeste enfin que
Les Francs étaient des Germains. Les traits sous lesquels
l'établissement des cités romaines constituait, niais d'une
les Anciens ont peint ces derniers, doivent donc servir à pein-
manière plus élevée et plus libérale, ces communes, que nous
dre les Francs eux-mêmes.
verrons disparaître d'abord entre les fléaux qui suivirent la
Comprenons sous cette dénomination plusieurs peuplades
conquête, et renaître ensuite, successivement arrachées à
unies entre elles par la tradition d'une origine commune, et
l'épée (les conquérans par les effinis des peuples et le sceptre
éprouvant continuellement le besoin de réunir leurs forces,
protecteur des rois.
soit pour l'attaque, soit pour la défense. Il ne paraît pas, au
Les Gaulois étaient libres ou esclaves. Les hommes libre,›;
reste, qu'il y eut entre ces peuplades aucune espèce de pacte
fédéral formellement exprimé; mais c'était dans la nation un
(/; Il semble que
usage qui remontait sans doute à la réunion des premières
la curie était au cantml (pa9us) ce que le sénat é(sit a
da cité (restas).
TOME I .
2
18
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQU'À L ' ANNF,E 1789.
familles, que celui de ces assemblées annuelles où la nation
délibérait sur les affaires publiques d'un intérêt général, as-
paisiblement eu rang des vaincus, et baissent leurs glaives
semblées fameuses qui forment le premier point de l'histoire
devan t tous Ictus établissemens (1). Un autre veut au contraire
que les Barba res aient chargé de chaînes tout ce qui portait
de nos libertés.
le nom de Gatilois (2). On peut reprocher sans doute au plus
C'est donc une chose assez .remarquable, que les deux
illustre de tous, à l'un des grands génies dont la France s'ho-
élémens principaux qui composent l'édifice (les libertés natio-
nore, d'avoir trop exclusivement cherché l'origine de tout
nales se. découvrent, l'un (les communes) dans les institu-
dans les forêts mêmes de la Germanie (3).
tions romaines, et l'autre (les corps représentatifs) dans les
Evitons de 'voir cette partie (le notre histoire sous un point
établisscmens germaniques.
de vue systémati q ue , et empruntons à chaque hypothèse ce
Lcs Francs n'estimaient que la valeur, et leurs lois ne pu-
qu'elle peut avoir de fondé ; il est probable que nous nous
nissaient que la tacheté. Ils avaient (les chefs de guerre dont
rapprocherons ainsi de la vérité , sur des points encore fort
la principale prérogative était d'avoir la part la plus forte des
obscurs, apries de longues discussions.
butins faits sur l'ennemi. Apprendre à agiter la francisque
Il y a une remarque essentielle à faire : on n'a pas assez
avec dextérité était toute l'éducation de la jeunesse. La force
réfléchi, ce ele semble, en s'occupant de l'époque où les
était la loi. Une pareille société ne pouvait subsister qu'autant
Francs triomphèrent de la puissance romaine, que ces. peu-
que ses membres les plus turbulens seraient constamment
ples devaient avoir subi de fortes altérations depuis un siècle.
en guerre. Aussi, depuis l'époquz où ils parurent. sur les fron-
Il faut se rappeler, en effet, qu'ils avaient souvent possédé ,
tières septentrionales de l'empire, jusqu'à celle où ils envahi-
pendant plusieurs années, quelques lambeaux des provinces
rent la Gaule, chaque année fut marquée par de nouvelles
septentrional es; que leurs courses continuelles dans les autres
agressions et par de nouveaux pillages.
parties du territoire les mettaient en communication directe
D'autres observations sur le caractère et l'état primitif de
avec les Ronlains; que les captifs qu'ils ramenaient esclaves
cette nation sont nécessaires; mais elles trouveront mieux
dans leur séjour ordinaire, devaient nécessairement avoir ré-
leur place dans les pages suivantes, où elles serviront de
pandu parmi eux quelques lumières sur l'état politique de la
base à des développemens d'un haut intérêt.
Gaule. On ne doit donc pas les regarder tout-à-fait , à cette
s III.
époque, coi:orne des barbares déterminés à exterminer indis-
tinctement et absolument tout ce qui n'était pas sorti de leur
Conquête de la Gaule par les Francs. (5°, Ge et 7° siècles.)
sauvage berceau.
C'est ici surtout qu'il faut se défendre de l'esprit de système,
Les lois qui régirent ces premiers temps prouvent que par-
et par conséquent ne pas imiter la plupart des écrivains qui
tout où l'on se soumit, les propriétés et les institutions locales
ont cherché à reconnaître la situation politique du pays vers
même furent respectées. Les Barbares ne s'emparèrent que
les premiers temps de la complète. Presque tous, en effet
des terres qui se trouvèrent libres par la mort ou l'esclavage
abusant étrangement de quelques passages, ont établi des
hypothèses plus ou moins spécieuses, mais où se trouvent
(I) L'abbé Aubes.
quelques vérités, au milieu d'assertions manifestement erro-
(a) Le comte de Boulaimilliers.
nées. D'41près
, par exemple, les conquérans s'asseyent
(5) Le président de :Montesquieu.
tO
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
7 I
JUSQD'A L' ANNIE 1789.
des possesseurs ; et ils ne modifièrent d'abord le gouverne-
ment qu'autant qu'il était nécessaire pour assurer leur con-
disséminée, mais réunie avec ses serfs , et formant des villages
quête. Si les vaincus furent politiquement placés au second
à part sur les terres qui lui avaient été cédées. Une religion,
rang, on voit néanmoins que ceux qui se réunirent aux con-
culte et des usages différens ; des sentimens de jalousie
un
quérans conservèrent une grande prépondérance dans la
d'une part, et de cupidité de l'autre , devaient établir une
rection (les affaires. Le règne d'2Egidius après l'expulsion (le
division naturelle entre les anciennes cités que la conquête
Childéric, en est une preuve. Puisque les Francs purent se
n'avait pas détruites, et les nouveaux établissemcns . Ces deux
soumettre à un Romain , il est clair que la situation du reste
populations s'observaie nt sans doute avec inquiétude, et il y
de la nation ne dut pas être telle, à cette époque , que quel-
avait entre elles des rapports trop immédiats pour qu'il ne
ques-uns l'ont voulu.
s'ensuivît pas nécessairement une sorte (le lutte presque con-
C'était un principe chez les Barbares, que chaque peuplade
tinuelle , où l'on comprend que le dessous ne fut pas ordinai-
devait être régie par ses règles de justice. Ce principe main-
rement aux derniers venus. Telle fut à peu près la situation (lu
tint l'usage des lois romaines pour les Romains, comme il
pays jusqu'au moment oh l'ancienne nation sembla , en
établissait la loi salique pour les Francs, la loi gombette chez
quelque sorte , avoir totalement disparu dans cette suite de
guerres. et de dévastations, qui forme l'histoire (le ces temps.
les Bourguignons ; ce qu'on appelait alors le code Théodosien
resta donc en vigueur dans la Gaule : or cela suppose que les
s IV.
magistratures continuèrent encore à être exercées par (les Ro-
mains, puisqu'eux seuls étaient capables de les exercer.
De La Royauté.
Plusieurs monumens semblent attester pareillement que
Reyes ex nohilitate , duces ex virtute sumunt , a dit Ta-
l'administration resta à peu près dans l'état où elle se trou-
cite (1), en parlant des Germains; ce qui prouve manifestement
vait, et que ce furent encore des Romains qu'on vit la plu-
que les rois, chez ces peuples, appartenaient à certaines
part du temps choisis par les rois Francs, pour présider aux
familles exclusivement.
cités comme comites ou comtes.
Mais cette royauté était-elle héréditaire
En un mot, voilà, ce nous semble, l'idée qu'on peut rai-
Le respect et la soumission pour le sang d'un homme qui
sonnablement se faire de l'état du pays à cette époque. Le roi
s'est illustré par sa valeur, sont des sentimens qui naissent
Franc avait pour conseil ses principaux chefs et ceux des
avec la société politique , et dont elle fait plus tard des prin-
illustres Gaulois dont le front s'était courbé sans peine sous
cipes quelquefois utiles à son maintien. Il serait facile d'en
le nouveau joug. Là, il méditait d'achever sa conquête et,
faire . sentir la source et les motifs ; mais ce n'est pas ici le
(l'étendre sa domination soit sur les parties où des corps Ro-
lieu (le se livrer à de semblables développemens. Au reste,
mains tenaient encore, soit sur celles oh d'autres chefs de
l'histoire est là, pour attester la vérité du fait. Il n'est pas rare
Barbares tentaient d'établir une puissance rivale de la sienne.
de voir chez tous les peuples, et spécialement chez ceux qui
Les principaux officiers Francs étaient investis de grands com-
nous occupent, une assemblée de vieux guerriers tout entière
mandetnens dans les provinces où le roi était reconnu. Dans
exaltée à la vue d'un faible enfant qu'elle se plaît à regarder
ces provinces , la population germanique, qui s'était établie
après avoir quitté les bords du Rhin , n'était pas, dans l'origine,
(i) De 'or. German., cap. 7.
22.
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
usou'A L' A NNi£ 1789. 2 3
comme devant un jour rappeler celui dont il a reçu la vie et
tél.° plus imposan t à la royauté, et il habitua les peuples à la
dont il porte le nom.
voir irrévocablement fixée dans sa famille, et transmiiseirepliteiss
D'un autre côté, un attachement servile et non raisonné ne
régulièrement. Mais ce fut surtout le christianisme qui lui
peut guère être supposé parmi des peuples où le glaive est
imprima le sceau particulier d'un contrat religieux e
souverain , ois le plus vaillant doit toujours être le premier
peuples et le sang des rois. Les évêques, pour reconnaître
(le tous. Qui ne doute d'ailleurs que dans ces assemblées
les bienfaits au moyen desquels les monarques croyaientetfa-
annuelles, où la nation décidait avec toute puissance , il n'ait
cer leurs crimes, attachèrent le nom de Dieu à leur couronne,
pas été question quelquefois de renverser un roi lèche ou
et firent découlerleur autorité d'une source divine. Desmiracles
tyran , pour Couronner un chef plus digne : Childéric n'en
confirmèrent ces nouvelles doctrines, etles rois devinrent des
est-il pas un exemple P
êtres sacrés. Voilà la sainte ampoule, et le don des écrouelles!
Voici comment on peut concilier cette apparente contra-
voilà ces rois fainéans, qui précédemme nt eussent été chassés
diction : les peuples avaient bien, à la vérité, le droit d'élire les
d'un trône qu'ils étaient si peu dignes d'occuper
rois ; mais c'était en gcnéral une doctrine d'en borner l'exercice,
et de choisir exclusivement entre les héritiers du sang royal.
Sr"
Diverses autorités fondent ce sentiment. On lit dans nos anciens
Des Lois saliques.
historiens, que ces premiers rois, qui précédèrent Clovis, et
dont les noms seuls sont connus , appartenaient très-certai-
C'est une opinion assez généralemen t admise, que les lois
nement à la même famille, quoique le principe (le l'hérédité
des Francs furent écrites peu après leur établissement dans
directe n'eût point été appliqué à leur égard. C'est cet usage
les Gaules; mais il est probable que la confection complète du
qui introduisit peut-être les partages des États , qui eurent
Code Franc ne date pas de la même époque, et qu'elle fut
lieu si fréquemment sous la première race. Les fils du roi
amenée par les accroissemen s successifs et les besoins du
avaient, aux yeux (le la nation, des droits égaux à une portion
nouvel État.
de souveraineté, puisqu'ils auraient pu être également choisis
La situation dans laquelle se trouva le pays après la con-
par elle pour commander à l'État tout entier.
quête, la rivalité et les rixes qui devaient nécessairement
Celui qui devaitrégner sur les Francs était placésur un bon-
naître entre les deux corps principaux de la population nou-
chier, le glaive à la main, en présence de toute l'armée, qui
velle, obligèrent:les rois à établir quelques règles pour fixer
faisait diverses évolutions autour de lui (i ). Tel était le couron-
des rapports nouveaux. La politique avait, comme nous l'avons
nement; il caractérise une royauté d'où les femmes devaient
vu , laissé une sorte d'égalité entre les anciens habitans et.
naturellement être exclues. Ainsi, qu'on lie ce principe con-
ceux qui venaient d'occuper le sol. La loi civile consacre au
stitutif de notre monarchie à l'ensemble des lois saliques , ou
contraire une différence humiliante. C'est ainsi, par exemple ,
non , il n'en est pas moins vrai qu'il devait naître du génie
qu'en introduisant la composition, institution toute germani-
même de cate nation belliqueuse.
que , et qui devait appartenir en effet à des sociétés de guerriers
Clovis donna, par l'éclat qu'il jeta sur ses armes, un carac-
chez qui le sang était moins apprécié que l'or, la loi établit:
que celui qui tuerait un Franc paierait !zzoo sols à ses pareils ,
(1) Cré.g. Tur.,
, chap. /8.
tandis que celui qui se serait défait d'un Romain n'était tenu
2 4
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQU'A L 'ANNiE 1789•
2
à leur payer que Zoo sols, et seulement 11 5, si le Romain était
Visigoths, au contraire, admit les filles à succéder aux terres
»
tributaire.
» avec leurs frères ; les femmes furent capables de succéder
Ces dispositions durent contribuer à effacer le nom Gaulois
à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi ci-
»
ou Romain de la terre oit dominaient les Francs; elles y firent
força la loi politique
»
1, vile
cesser pareillement peu à peu l'usage du droit romain, que
S VI.
les rois avaient d'abord maintenu. La chose est facile à con-
De ta Servitude.
cevoir : il y avait tant d'avantage à être tenu pour Franc, et à
Il y avait, pour le malheur des hommes de ces temps , un
être soumis à la loi des Francs! et chacun pouvait faire , et
usage qui régnait également et chez les vaincus et chez les
était même tenu de faire choix de la loi sous laquelle il préten-
vainqueurs : le servage de la glèbe. Chez les uns et chez les
dait vivre. On reconnaîtrait quelque profondeur dans des lois
autres , des hommes étaient attachés au fonds de terre ,
qui devaient opérer une fusion utile entre les deux peuples, si
comme les choses qui servaient à sa culture. Cet établisse-
elles n'eussent pas accéléré les progrès de la barbarie.
ment était né, dans la Gaule, de ce que les Romains, voulant
L'épreuve par le combat singulier, le fer chaud, le juge-
ne pas quitter le séjour fastueux des villes , avaient cru
ment de Dieu, enfin , est consacrée par le Code Franc. Nous
mieux s'assurer ainsi les revenus de leurs terres ; et, dans la
reviendrons plus tard sur ce sujet.
Germanie, de ce que les Barbares, dédaignant d'allier le ma-
Passons à cet article fameux devenu une des règles fonda-
niement des instrumens aratoires à celui des armes, et con-
mentales de notre monarchie, et qui plus d'une fois l'a em-
sacrant exclusivement les captifs au labourage, avaient, en
pêchée (le passer sous le sceptre d'un étranger.
quelque sorte, indentifié l'existence de leurs esclaves avec la
«De terra vero sa lien in muliereninullap ortio hereclitatis
portion de fonds départie à leurs soins.
» transit, sert hoc viritis sexus acquirit : hoc est , f tii in
Nul doute que les Francs, en s'établissant dans la Gaule,
• ipsd hereditate succedunt (1). Aucune portion de la terre
n'aient ajouté encore un grand nombre de serfs à ceux qui y
» salique ne passera aux femelles, mais elle appartiendra aux
étaient déjà ; mais il n'aurait pas fallu en conclure, comme
» mâles; c'est-à-dire que les enfans mâles succéderont à lent!
uelq
ques écrivains
écr
, que le peuple conquis fut tout entier
» père. » C'est Montesquieu qui traduit.
réduit à l'état de servage : des faits nombreux démentent cette
Après des développemens sur les applications de cet article
assertion , et toutes les lois du temps font voir que c'est une
en matière civile, ce grand homme ajoute : « Après ce que
erreur manifeste.
nous venons de dire, on ne croirait pas que la succession
Ce qui y a donné lieu , c'est l'observation que , vers le
personnelle des mâles à la couronne (le France pût venir
commencement ' de la troisième race , les laboureurs , les
de la loi salique ; il est pourtant indubitable qu'elle en vient.
artisans , presque tous les habitans des villes , étaient serfs;
Je le prouve par les divers codes des peuples barbares : la
mais Montesquieu explique de la sorte comment il se fit que
loi salique et la loi des Bourguignons ne donnèrent point
le nombre des hommes libres , considérable encore sous la
aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères;
première race, décrut, dans la suite, au point qu'il n'y avait
elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi (les
plus en France, vers le dixième siècle , que noblesse et set.-
(1) Esprit des Lois, liv. xvin, chap. 22.
(I) Loi «al., lit. 62, § G.
26
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
jusQU'A L'ANNÉE 1789•
27
vitude. « Cc quo la conquête ne fit pas, dit-il , le droit des
viennent de toutes parts. Souvent la réputation décide
»
» gens qui subsista après la conquête le fit. La résistance , la
de la guerre. Dans le combat , il est honteux au p(t'einiclee
»
» révolte, la prise des villes , emportaient aussi avec elles la
» d'être inférieur en courage ; il est honteux à la troupe l
» servitude des habitans ; et comme, outre les guerres quo les
la valeur du prince ; c'est une infamie éternelle
• point égaler
» nations conquérantes firent entre elles, il y eut cela de par-
survécu : l'engagement le plus sacré, c'est de
• de lui avoir
» ticulier chez les Francs , que les divers partages de la me-
» le défendre. Si une cité est en paix, les princes vont chez
» narcliic firent naître sans cesse des guerres civiles entre les
celles qui font la guerre ; c'est par-là qu'ils conservent un
»
» frères ou neveux , dans lesquelles ce droit des gens fut ton-
» grand nombre d'amis. Ceux-ci reçoivent d'eux le cheval du
» jours pratiqué, les servitudes devinrent plus générales en
» combat. et le javelot terrible : les repas peu délicats, mais
» France que dans les autres pays (1). »
grands, sont une espèce de solde pour eux. Le prince ne
On conçoit que ce furent ces progrès du servage qui anéan-
» soutient ses libéralités que par les guerres et les rapines.
tirent successivement les vestiges des anciennes institu-
» Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la terre '.et.
tions municipales des Romains, respectées dans les premiers
» d'attendre l'année, que d'appeler l'ennemi et de recevoir
temps. Ils contribuèrent également à couvrir la France entière
» des blessures : ils n'acquerront pas par la sueur ce qu'ils
des ténèbres de l'ignorance et de la barbarie. Il est facile de
peuvent obtenir par le sang ( 1 ). »
comprendre, en effet, que le plus ordinairement, clans cette
• L'origine de la vassalité féodale est dans ce passage. Il n'y
carrière de combats, de pillages et (le calamités, ce frirent
avait point encore de fiefs; mais il y avait, comme dit Montes-
des mains romaines qu'on chargea surtout des fers de la ser-
quieu, « des hommes fidèles qui étaient liés par leur parole,
vitude. Or, les Romains seuls conservaient quelques restes
» qui étaient engagés pour la guerre, et qui faisaient à peu
des lumières qui avaient jeté un si grand éclat dans cc mal-
près le même service que l'on fit depuis pour les fiefs. »
heureux pays avant l'invasion des Barbares.
On ne voit, dans les premiers temps, que les vassaux du
roi; et ils paraissent sous les noms de Leudes, d'iintPustions,
S VII.
de Fidèles, mots qui ont la même signification. Mais il s'in-
De la Vassalité,.
troduisit ensuite des degrés de vassalité, comme il s'introduisit
Les principaux d'entre les Germains , nous disent les
des degrés entre les fiefs; de sorte que le roi eut ses leudes ;
Anciens, savaient chacun une petite troupe qui s'associait à
les leudes leurs vassaux ; et ceux-ci , à leur tour, (les arrière -
sa fortune, soit dans la guerre, soit dans la paix. « C'est, dit
vaesaux. Voilà les racines de cet arbre féodal dont les branches
» Tacite , LI dignité , la puissance, d'être toujours entouré
ont si long-temps couvert la société européenne.
D d'une foule de jeunes gens qu'on a choisis; c'est un ornement:
S VIII.
dans la paix ; c'est un rempart dans la guerre. On se rend
Des Fiefs.
célèbre dans la nation et chez les peuples voisins , si l'on
Ne nous occupons ici que de la naissance de cette institu-
surpasse les autres par le nombre et le courage de ses
tion fameuse des fiefs, qui forme le caractère distinctif (te
compagnons (2). On reçoit dos présens ; les ambassades
la législation politique des modernes.
(i) Esprit des Lois , liv. xxx, chap.
(i) Montesquieu, Esprit des Lois,
(2) C011nites.
liv. xxx
3.
juSQU'A L'ANNE 1789. 29
28
GOUVERNEMENT DE FRANCE;
Le comte de Buat (1) , après avoir rassemblé divers pas-
tefois , on ne pouvai t les conférer ni les °te • selon un vain
caprice : il paraît que le roi devait en délibérer avec ses pre-
sages de nos lois anciennes , relatifs aux terres limitrophes
de l'empire, ordinairement concédées à des vétérans, en tire
miers conseillers, c'est-à-d ire avec les 'leudes. Or, comme
ceux-ci furent les propriétaires des premiers fiefs, c'était
les conclusions suivantes : 1 .> que ces biens n'étaient point
donc du sort de leurs pairs qu'ils avaient à décider.
héréditaires ; 2° qu'ils étaient Masculins ; 5" que c'étaient des
Il arriva que de même qu'on se maintenait dans les offices
bénéfices sous certains rapports ; que le fils du dernier pos-
on conserva aussi les bénéfices par
sesseur était choisi, (le préférence aux:étrangers, pour en être
par l'or ou par la force,
investi, à la condition d'être capable de remplir les devoirs
de pareils moyens. - Des concessions légales furent même ar-
rachées à la faiblesse (les monarques. Ils durent successive-
que cette possession imposait ; 5' que les serfs et les bestiaux
ment respecter le titre de la possession pendant un an , le.
dont ils étaient pourvus devaient s'y retrouver quand la
renouveler, le rendre viager, et enfin héréditaire. Vers la fin
propriété passait à un nouveau possesseur. « Il me semble,
de la première race , la plupart des fiefs étaient transmis aux
» ajoute-t-il , qu'à tous ces caractères on doit reconnaître
• les fiefs, tels qu'ils continuèrent d'être jusqu'au temps de
enfans.
De l'hérédité des bénéfices naquit la noblesse. Les anna-
» Charles-le-Chauve. » Ce système a été combattu par les plus
listes des premiers siècles de la monarchie se contentent
graves autorités; il ne parait toutefois avoir rien d'invraisem-
de marquer une série (le crimes épouvantables; mais, en étu-
blable.
diant plus profondément cette époque, on reconnaît que la
Il faut remarquer que, comme des Barbares alliés à l'em-
lutte qui s'établit, en quelque sorte, entre les grands vassaux
pire furent quelquefois commis par les princes pour pré-
et les princes, fut la première cause de toutes ces sanglantes
server les frontières des invasions d'autres Barbares , cette
révolutions. A mesure que le nombre des premiers augmenta ,
institution se trouva quelquefois faite en leur faveur ; que des
quelques-uns d'eux seulement devinrent les confidens parti-
terres furent aussi concédées de la sorte, en divers temps, au
culiers (les rois. Avides et ambitieux comme leurs maîtres,
centre;même de l'empire, à plusieurs hordes qui demandaient
ils leur firent porter des actes de révocation ou de spoliation
à s'y établir : ce qui explique comment ce ne fut pas seule-
qui révoltèrent quelquefois la nation entière, mais toujours
ment aux bornes de l'empire qu'il y eut des fiefs.
ceux qui en étaient frappés : c'est l'histoire de la fameuse ri-
Au reste, en laissant dans les ténèbres une origine certai-
vale de Frédégonde (1).
nement fort obscure, il liait toujours conclure qu'il y eut,
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de ces fiefs primitifs que
sous la première race des rois, un grand nombre de terres qui,
la couronne conférait; mais, le désordre et la confusion aug-
sous les noms divers (le fiefs, de 'bénéfices , d'honneurs,
mentant d'année en année, de siècle en siècle , un nombre
furent concédées aux vassaux du roi, pour récompenser leurs
considérable d'alleux se trouvèrent réduits en fiefs ou arrière-
services, ou fixer une fidélité douteuse : ce sont les fiers, quoi-
fiefs. Des privilèges étaient assignés aux vassaux du roi ; on
que le nom n'ait été usité que plus tard.
trouvait protection sous son sceptre; on voulut être vassal du
Il est certain que les premiers biens possédés it ce titre
roi: alors s'introduisit l'usage (le changer son alleu en fief, en
furent amovibles , comme leur nature même l'indique. Tou-
(t) Chroniquo de Frédégaire , chap. 27
(1) Lcstrigincs, etc. T. 1, liv. iv , chap.
3o
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
jusQU'A. L'ANNIE 1789.
donnant sa terre au roi, qui la rendait à titre de bénéfice ou de
gagner la justice : les juges du roi furent remplacés, expul-
vassalité : telle . est la formule qui nous a été conservée (1).
sés. Il fallait quelafocto.eme m
fûetnitafiliot consommée
ic.
L'hérédité, pour cette espèce de fief, ne put certainement
cette étonnante
Mais on a expliqué
être contestée ; ce fut probablement une raison de regarder,
révolution qui fit de la justice un droit du fief : la composition
par la suite , toutes les terres connues sous cc nom , comme
formait toute la législation des Francs. On payait l'injure faite
possédées à titre héréditaire.
ou le sang versé : la famille était dès-lors dispensée du devoir
On conçoit que la crainte, d'une part et la violence, (le
sacré de la vengeance ; et la société conservait un de ses mem-
l'autre ; le besoin de protection, et le désir d'opprimer , créè-
bres, que son audace ou son génie rendaient quelquefois
rent dans la suite , entre les sujets , un ordre analogue à
précieux. Mais, outre ce qu'on donnait aux parons pour se
celui qui avait d'abord existé entre le roi et quelques sujets.
racheter, il y avait aussi une amende qui devait être délivrée
« Tout le monde , dit le grand homme auquel il faut tou-
au juge du territoire où l'action avait été commise. C'était ,
sans doute , dans l'esprit du législateur, une sorte d'expiation
n jours revenir, entra , pour ainsi dire , dans la monarchie
» féodale, parce qu'on n'avait plus la monarchie politique. »
publique d'un délit public , faite pour en éloigner le renou-
Je m'arrête ici.
vellement. Cette amende était appelée fredunt, , et propor-
S IX.
tionnelle comme la composition.
« Je vois déjà naître la justice <les grands seigneurs. Les
De ta Justice.
» fiefs comprenaient de grands territoires, comme il paraît
Le pouvoir, c'est la justice. La société, en effet, n'établit
» par une infinité de monumens. J'ai déjà prouvé que les
de supériorités que pour fixer des droits et des rapports, pour
» rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage
maintenir les règles par lesquelles elle doit exister. Voilà pour-
» des Francs; encore moins pouvaient-ils se réserver des droits
quoi la justice est l'attribut constant de la royauté, ou, dans
» sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent, à cet égard, la
un sens plus étendu, pourquoi elle émane, dans tout Etat, de
» jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et
la souveraineté.
» tous les émolumens ; et, comme un des plus considérables
Ce principe fut oublié dans les temps malheureux dont
» était les profits judiciaires (fretta), que l'on recevait par les
nous nous occupons. C'est un spectacle singulier que de voir
» usages (les Francs , il suivait que celui qui avait le fief avait
la plus auguste prérogative de la couronne partagée et mor-
» aussi la justice, qui ne s'exerçait que par des compositions
celée, et devenir en quelque sorte la conséquence immédiate
» aux pareils , et des profits au seigneur. Elle n'était autre
de la possession de telle ou telle fraction du sol. Ce spectacle
» chose que le droit de faire payer les compositions de la loi,
fut alors offert pour la première fois : il est digne de fixer l'at-
» et celui d'exige•' les amendes de la loi (a ). »
tention de ceux qui méditent sur le principe, le but et les
Il est bon d'observer toutefois que, si la couronne perdit sa
résultats des institutions humaines.
plus belle prérogative, elle en conserva du moins le litre
originaire.
Les offices de juges avaient d'abord été occupés par des
Elle nee rendit plus la justice ; mais elle dut veiller
officiers royaux ; mais le désordre qui s'introduisit dans toutes
les branches de l'administration ne tarda pas non plus A
•
(i) Mo ntesquieu, liv. xxx, chap. 20.
(I) Marculfe, liv. 1, Formule /3.
32
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JusquA L'ANNIE 178g.
33
à ce qu'elle fût rendue : clic put obliger les seigneurs à rem-
comme par ceux qui les faisaient : c'était le prix
acceptaient
plir cette espèce de servitude de leur fief.
5
des péchés, est-il dit dans une loi de Carloman. Divers mo-
Ainsi fut fondé un ordre qui , après avoir été pendant plu-
numens attestent aussi que les vertus des ecclésiastiques
sieurs siècles un fléau pour les peuples, laissa informe et confus
furent souvent une heureuse compensation des maux de ces
tout notre système judiciaire „jusqu'au temps où il lut frappé
temps désastreux. L'humanité trouva plus d'une fois des pas-
dans ses racines.
s
teurs dans les rangs de l'Église. Peut-on être surpris que les
X.
peuples les aient comblés de bienfaits dont ils faisaient un si
Du Clergé.
louable usage ?
Le clergé catholique avait admis les Francs ; et plusieurs de
Les ecclésiastiques reçurent de la munificence royale des
ses membres avaient favorisé leur conquête, parce élue, aban-
fiscs ou des bénéfices. Ils eurent clone aussi des vassaux ,
donnés (les empereurs, ils redoutaient beaucoup moins la
comm,e les laïcs. Ils les menaient pareillement à la guerre;
domination de ces païens que celle des Ariens du midi. La
mais cc soin était quelquefois. confié à leurs advocati (avoués).
raison en est toute simple : les premiers n'étaient point persé-
Ce ne fut que vers le commencement (le la deuxième race
cuteurs, et ou pouvait avoir l'espoir fondé de les convertir au
qu'ils purent se dispenser du service utilitaire qu'ils devaient
catholicisme. Il y a même (les raisons de penser que les
comme vassaux du roi.
lumières de la foi avaient déjà éclairé plusieurs des Barbam;
A mesure que tout. décrut , etq tic la barbarie s'étendit, les
avant la conquête.
membres du haut clergé , seuls hommes à peu près qui con-
L'Eglise conserva, dans les premiers temps, l'usage des lois
servassent quelques vestiges de l'ancienne civilisation, acqui-
romaines. Les évêques, saints vieillards qui offraient d'écla-
rent un nouveau degré d'influence. Nous indiquerons plus
tans exemples de charité chrétienne, en imposaient aux rois
tard d'autres causes et d'autres circonstances qui amenèrent
barbares. Ils respectaient avant leur conversion ces dignes
une révolution totale dans l'état du clergé, qui en firent, ce
prélats. Devenus chrétiens, ils en firent des conseillers; ceux-
qu'il n'avait jamais été sous les Romains, un corps
politique.
ips po t 'que.
ci s'étaient servis de leur influence auprès des rois pour proté-
s XI.
ger les malheureux vaincus , et exercer une espèce de patro-
nage u t ile. Quelques-uns, abusant de leur crédit, le changèrent.
Des Assembiées nationales.
dans la suite , en une tyrannie odieuse. Grégoire de Tours
Il est remarquable qu'on trouve également chez les Gaulois
parle d'un évêque d'Auvergne , qui, dès le premier siècle de
et chez les Francs l'antique usage de ces grandes assemblées,
la monarchie, enlevait avec violence des terres qui confinaient
où la nation était appelée à délibérer de ses plus impormntes
son domaine, et faisait mettre en prison un prêtre qui refusait
affaires, et exerçait une haute souveraineté. Mais on le corn-.
prend f
de lui donner son bien.
acilement, quand on se l'appelle que ces deux nations
n'avaient été p r
Mais ce serait tomber dans une grande erreur que de voir
obablement, dans leur état primitif, que deux
branches de la grande tige celtique.
dans la violence la principale cause de l'accroissement rapide
des richesses du clergé: il eut une origine plus pure. Les do-
Les assemblées des Francs, dont nous devons surtout nous
nations ne furent pas toujours extorquées; l'ignorance (le ces
occuper, se tenaient , chaque année, dans les mois de mars
ou de mai; ce
tee les fit regarder comme des expiations par ceux qui les
qui leur a laissé le nom fameux de Champ-
TOME I .
3
f34
GOUVERNEMENT
FRANCE,
JUSQUA L 'ANNÉE 1789.
55
de-Mars. 'fous les hommes libres y venaient avec leurs armes;
le roi y était entouré de ses leudes : c'était à la fois une revue
que. Elles peuvent être considérées comme l'intermédiaire
et une diète (i
entre le Champ-de-Mars et les états-généraux.
Les Francs s'étant dispersés; après la conquête, dans toute
s
l'étendue du sol , soit comme dépositaires du pouvoir , soit
Des Maires.-
comme possesseurs de terres, il devint difficile de les réunir.
Les assemblées devinrent dès-lors rares et incomplètes; elles
Le maire n'était, dans l'origine, que l'un de ces officiers
furent même bientôt à peu près remplacées par des conseils
qui portaient le titre de domestici regis. Il présidait à l'ordre
composede leudes «de prélats. On y appelait bien, à la vé-
qui devait régner dans le palais, et son pouvoir n'en dépassait
rité, quelques mitres personnages qui n'appartenaient à au-
cune de ces deux classes; mais comprenons bien que, quand
pasCette charge
Ctte cla rge devint insensiblement: la plus importante de
même tous les Francs disséminés sur le sol eussent été con-
la maison royale; puis elle fut concédée pour plusieurs années
voqués , il n'en est. pas moins évident que l'assemblée avait
fixes, puis pour la vie du possesseur; puis elle devint hérédi-
changé de nature. Tous les hommes libres en faisaient partie
taire comme la couronne.
anciennement; alors il s'était formé une distinction entre ceux-
Tant que le maire n'avait été qu'un officier du palais, c'était
ci. Les propriétaires d'alleux, qu'ils'fussent d'origine romaine
le roi qui l'avait nommé ; devenu le second personnage du
ou barbare , formaient une classe nouvelle entre les maîtres
royaume, il fut élu par la nation , c'est-à-dire par l'assemblée
et les esclaves : or cette classe ne fut point appelée dans
des principaux seigneurs et ecclésiastiques qui la représen-
l'assemblée qui réglait les affaires d'Etat avec le roi.
taient.
Le Gouvernement avait donc changé de face : la nation as-
Alors fut offert un spectacle fort: extraordinaire : on vit à
la fois .deux dynasties également respectées, l'une pour porter
semblée avait précédemment dicté des lois; elle en devait
le diadème de la royauté , l'autre. pour tenir le sceptre du
dès-lors recevoir du souverain, aidé d'un conseil formé par lui.
pouvoir. La postérité du maire fut -sacrée comme le sang des
Le principe démocratique était détruit ; il n'y avait plus à re-
rois. « Le délire de la nation pour la famille de Pepin , dit
douter que les excès de l'aristocratie ou du despotisme.
» Montesquieu (1), alla si loin, qu'elle élut pour maire un de
Ces nouveaux conseils sont désignés par les divers auteurs ,
» ses petits-fils qui était encore dans l'enfance ; elle l'établit
sous les noms de placita, conventus, parlamenta, etc. Quel-
» sur un certain Dagobert, et mit un fantôme sur un.fantôme.f,
ques-uns ont voulu rapporter là l'origine du parlement : ce
J'emprunte-souvent à
point est difficile à éclaircir ; mais ce.qui ne l'est pas, c'est que
l'Esprit des lois, parce qu'il me semble
qu'il y a encore 'quelque mérite à savoir citer Montesquieu.
ces assemblées constatent. que dans tous les temps de la monar-
Les maires , sous les noms de
chie l'autorité des rois reçut quelques limites. Elles décidaient
ducs des . Francs , furent
des grandes 'affaires d'administration , jugeaient les grands ,
premiers ministres et premiers généraux ; investis de la toute-
déféraient la régence, etc.
puissance, ils étaient rois, au titre près. Pepin d'iIéristal
Cura fideliUmnostrorum consensu
prépara les voies à ses descendans pour acquérir aussi ce titre
algue consilio, lit•on ,en tète (le quelques édits de cette épo-
(1) Liv. xxx,.
. (r) Leendre, Moeurs et Coutumes. Règne de Pepin.
56
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQUA L'ANNIl:E 1789.
57
pour remplacer ces monarques de palais, dont le peuple ne
passent inconnus du trône au cloître , des maires ambitieux
connaissait que, le nom, l'avénement et la mort.
ou avides, des assemblées aristocratiques qui tiennent le
Sans doute l'indolence des successeurs (le Clovis, et l'habi-
et le peuple dans un égal abaissement : voilà le gouvernement.
leté de quelques maires, concoururent puissannnent à établir
Des souvenirs divisent encore en deux grandes portions la
ce singulier gouvernement; mais il est une autre cause qu'il
populatio n ; mais les conquérans dominent partout , et la
faut signaler. Les leudes et les prélats durent probablement
te
ésenplus qu'eux. Toute l'étendue du
scène historique ne présent
fav orise r l'ext ension d'une dignité qu'un de leurs pairs exerçait :
sol est coupée en vassalités et en terres allodiales. Les posses-
les uns , parce qu'ils pouvaient également y prétendre ; les
seurs de grands fiefs, clercs ou laïcs, sont déjà des souverains;
autres, parce qu'ils y trouvaient un moyen d'arracher de nou-
ils rendent la justice, exigent des droits et arment des guer-
velles largesses. Enfin il semble qu'on pût considérer quelque
riers. Les communes ont disparu , il ne reste plus que quel-
temps le maire comme une espèce de tuteur placé par le
ques traces des anciens offices conservés ou créés par les rois.
corps national auprès du monarque , pour le suivre jusque
A côté d'une immense population réduite à un affreux servage ,
dans ses actes les plus secrets, et diriger toutes ses volontés.
paraissent quelques hommes dont la liberté atteste encore
l'existence des anciennes cités. Les villes sont en ruines, l'in-
S
dustrie s'éteint, les éclairs du génie cessent (le luire, l'igno-
Charles-Blariel. (8' siècle.)
rance et la superstition abrutissent les esprits , la barbarie
L'épée victorieuse de Charles-Martel accéléra la révolution
triomphe !
S XIV.
que devait nécessairement amener la situation des choses.
Il prit une autre marche que ses prédécesseurs. 11 ne s'arrêta
Pepin-ie-Bref.
point à de vains ménagemens à l'égard des grands ; il ne songea
Ce fut un homme d'un grand courage , d'une haute pru-
qu'à s'attacher les compagnons de ses triomphes. Les immenses
dence , et précisément doué du génie propre à consolider
richesses acquises par le clergé furent saisies et distribuées.
l'autorité conquise par ses ancêtres. 11 gouverna avec mesure,
C'est une grande époque. Les donations que fit Charles
chercha à se rendre les leudes favorables; mais voulut ménager
furent faites à perpétuité ; mais à la charge par les possesseurs
en même temps les intérêts du clergé. Une partie des biens
de lui conserver la foi et de lui rendre le service militaire.
dont ce corps avait été spolié lui fut rendue, et l'établissement
Voilà, suivant plusieurs écrivains, la véritable date des fiefs.
des précaires ( ► ) Itü tint lieu de l'autre. « Sans adopter, dit le
Mai's qui peut répondre que cet établissement n'ait pas été
• président Hénault (a), aucun système sur la succession à la
une imitation de ce qui existait déjà? Au reste, il suffit d'an-
» couronne, il suffira de dire historiquement qu'à l'avénement
noter la divergence (les opinions sur de semblables points ;
Dde Pepin, on vit, pour la première fois, la couronne passer
»
les discuter serait perdre du temps et des mots.
dans une maison étrangère. Pendant toute la première race,
•
Charles-Martel régna quelque temps seul, mais sans prendre
elle n'avait été portée que par les descendans de Clovis , à la
»
le titre de roi.. Il mourut : son fils Pepin n'avait qu'un pas à
vérité sans droit d'aînesse, ni distinction entre les bâtards et
faire ; il le fit, et la deuxième dynastie commença à régner.
Et tel ce à peu près le tableau qu'on peut se faire de l'état
(t)
•
Le paragraphe suivant expliquera ce mot.
(lu pays, vers le milieu et la fin de la première. Des rois qui
(2) .../Grège chronologique de CI Vagir& de France, rèenc de PcPile,.
58
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
jusQu'a LANNi:E 1.789.
59
» les légitimes, et avec partage. Elle fut possédée de même, sous
contemple, comme un fanal étincelant qui jaillit 'du
» la deuxième race, par les enfans de Pepin; mais, ainsi qu'il
qui le
» avait dépouillé l'héritier légitime, ses descendans furent
» dépossédés à leur tour. Enfin, sous la troisième race, le
seiCn'eas' peanitsts.ees1"otérileètbare, s.
armé pour ou contre les images, tan-
dis que Mahomet l'envahit de toutes parts, et l'occident, Où
• droit successif héréditaire s'est si bien établi, que les rois
la postérité des conquérans semble conspirer pour anéantir
» ne sont plus les maîtres de déranger l'ordre de la succession,
jusqu'aux dernières ruines (le Rome, jusqu'aux derniers ves-
» et que la couronne appartient à leur aîné. »
tiges de la civilisation, que cc grand homme apparaît, pour
Il parait que Pepin demanda et obtint l'assentiment (les
suspendre un instant la marche du génie de la barbarie.
grands (le la nation , pour placer sur sa tète la couronne de
'
guerrier , quelquefois cruel, dominateur de
Ce n'est pas le
l'imbécile Childéric ; mais il fonda surtout Son usurpation
presque toute l'Europe, qui doit parai tee ici ; c'est le mo-
sur l'appui d'une autre autorité qu'il créa sur-le-champ souve-
narque dans tout l'éclat d'une gloire pure et légitime, c'est le
raine, par cet acte (le soumission. Jusqu'ici les évêques n'a-
législateu r que nous devons considérer.
vaient, fait que donner leur sanction à la royauté , comme
Les grandes réformes de Charlemagne portent sur quatre
placés au nombre des principaux personnages (le l'Etat, par
points principaux : l'assemblée nationale, l'administration in-
leur dignité, leurs richesses et leurs vertus. L'Eglise fut alors
térieure, la justice et le clergé.
appelée à consacrer une violation manifeste au principe res-
Pepin avait renouvelé le Champ-de-Mai , en convoquant
pecté de l'hérédité. Son auguste chef établit, pour la première
chaque année les principaux membres du clergé, et de ce que
fois, un lien religieux entre le sang du nouveau monarque et
nous pouvons appeler maintenant la noblesse ; mais c'était
la foi de ses sujets. La fidélité devint un devoir dont le cour-
plutôt de la part de ce monarque une marque (le déférence,
roux céleste devait punir les infractions : la cérémonie (lu
que l'intention de reconnaître les droits de la nation à une
sacre prit naissance.
portion de la souveraineté.
On a dit, et cela a beaucoup de vraisemblance , que Pepin
Charles comprit que, s'il ne parvenait à appuyer sesvolon tés;
avait payé ce service éminent rendu à sa royauté, et que la
dans cette assemblée, du concours de quelques hommes non
fameuse donation , au moyen de laquelle le chef des fidèles
appartenant aux deux classes qui l'avaient jusque-là composée
devint un prince italien, en avait été le prix. Il n'est pas ques-
intégralement , ses voeux pour l'amélioration des choses ne
tion d'examiner maintenant si le pontife avait le droit d'in-
Pourraient jamais être réalisés. En conséquence, il voulut, et
tervenir dans une convention politique entre le trône et les
parvint à effectuer. que cette majeure partie de la population,
sujets, si le nouveau roi pouvait concéder des terres en Italie
appelée depuis le tiers-état, eût des députés dans les Champs-
à un évêque de Rome, mais de constater un fait qui fit chan-
de,Mai. Ainsi fut formée cette alliance du trône et du peuple,
ger la royauté de face dans notre monarchie.
dont. le but fut de faire cesser les suites funestes de . là con-
s X V.
quête des Barbares, et à laquelle nous verrons les rois de la
troisième race rester presque toujours fidèles.
Chariernafpze. ( 9*
)
r
Aînsi fut rétabli momentanément le principe primitif et
e règne de Charlemagne , placé entre les âges qui le pré-
fondamental du gouvernement français.
cédèrent et ceux qui le suivirent, frappe les regards de celui
Charlemagne établit qu'il y aurait deux assemblées chaque
40
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JusgdA. L'ANN ÉE 1789.
année. La première était le Champ-de-Mai, et la plus solen-
de sa dignité, qu'il était disposé à recevoircfoaiiti.em.e, une
et
nelle : là se délibéraient les grandes affaires et se portaient
faveur tout le mal qu'on voulait bien ne lui pas
les lois. L'empereur, pour laisser les députés discuter les in-
Les biens confisqués sur l'Église par Charles-Martel , et
térêts nationaux en toute liberté, ne paraissait parmi eux ,
livrés à ses officiers, étaient alors le sujet de perpétuelles
(lit Hincmar (t), que lorsqu'il en était sollicité pour terminer
contestations et de graves embarras. Le clergé ne cessait de
leurs contestations , ou donner sa sanction à ce qu'ils avaient
les réclamer , et la noblesse refusait de les rendre. Pepin
arrêté. 11 présidait au contraire la seconde assemblée, qui se
n'avait fait que suspendre la querelle en consacrant la posses-
tenait en automne : c'était une espèce de ptacitum , ou de
sion viagère de ces biens, à la charge d'une rente aux anciens
partante-atm, où se préparaient les matières dont il devait
possesseurs , qui fut appelée précaire.
être question dans la grande assemblée nationale.
Le précaire fut converti par Charlemagne en dîme ; les
Cc que fit Charles pour l'administration de rEtat ne fut
canons qui consacraient l'élection (les évêques par le peuple
guère moins important : il partagea le royaume en districts ou
et le clergé, furent remis en vigueur ; les justices ecclésiasti-
légations , et ces légations en comtés. Ne pouvant détruire
ques étendues ; le privilège de cléricature, c'est-à-dire de.
l'usage déjà enraciné de regarder les offices de (lues et de
n'avoir , dans toute occasion, d'autre juge que l'évêque , fut
comtes comme des propriétés, il chercha du moins à affaiblir
confirmé, et le clergé satisfait laissa ses biens à ceux qui en
la tyrannie qui en était la suite, et il créa une institution dont
étaient en possession.
la législation (les Lombards lui offrit, dit-on , l'exemple : ce
Ainsi naquit l'impôt de la dîme, qui fut dans la suite
fut celle des envoyés ou commissaires royaux (Missi domi-
étendu à tant d'autres terres dont le titre de possession n'était
nici), chargés de visiter les légations de trois mois en trois
pas marqué du même caractère d'illégitimité.
mois, d'y tenir des plaids, oh devaient se trouver tous les
Voilà Charlemagne. La nature parut épuisée après avoir
personnages notables de chaque district, et qui étaient tour à
créé un pareil homme dans un âge pareil. On ne voit plus
tour conseils administratifs et assises de justice.
après lui que faiblesse et stupidité. L'empire et la France
L'établissement de ces assises fut un palliatif aux maux qui
sont successivement arrachés à son inhabile postérité, et enfin
découlaient de l'envahissement de la justice par les seigneurs,
une nouvelle révolution lui enlève la couronne même, comme
et il tendait même à rendre à la couronne cette belle préroga-
elle avait été enlevée au sang de Clovis.
tive. Charles porta ainsi un premier coup à tous les abus
s XVI.
introduits dans les siècles précédons ; mais il fut obligé de
tenir une marche prudente pour ne pas révolter les esprits.
Des Capitulaires.
Une partie des désordres subsistait clone . Le peuple fut
Ce sont les lois faites par les assemblées nationales convo-
satisfait toutefois , et salua son souverain du titre de bienfai-
quées sous Charlemagne et ses successeurs.
teur, « parce que, (lit Thouret (2) , depuis l'établissement des
Ils étaient portés au nom de l'Empereur ; mais la nécessité
» seigneuries , il avait tellement perdu toute idée de ses droits
(le l'assentiment national , pour leur donner force de loi , y
est formellement exprimée. Ce principe
p ri
y est énoncé
é non
: Lex
(I) De Ord. vat.,
consensu poputi fit et constitutionc red
chap. 3o.
is.
ensuite que
faire
Charlemagne s'était réservé le droit de fa
(2) il,t,régé des Révolutions, etc.
ire des capitulai res
4 2GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQU'À L'ANNIE. 1 7 89.
4 5.
exécutés provisoiremen t, mais qui ne devenaient lois définitives
pour que le nouvel ordre fût durable, si le génie ces-
que lorsqu'ils avaient été consentis par le Champ-de-Mai.
progrès
peuple, tiré 1111 instant de son
sait de diriger le sceptre.- Le
Nous avons vu qu'au commencement chaque portion dis-
avilissement, devait y retomber, s'il n'était plus soutenu par le
tincte de la population avait conservé ses lois particulières.
Alors
que.
(t), si le prince était.' ambitieux et entre-
monar
«
Ainsi , les lois romaine, salique, bourguignons , furent égale-
t en écrasant les grands se rendre despote ;
» p
prenant, il devait
ment maintenues et. respectées; mais, l'État changeant succes-
et, si ce prince était lâche et faible, les grands devaient en
»
sivement de face, la législation dut aussi éprouver une pareille
le dominant rétablir sur le peuple le joug de leurs anciennes
»
métamorphose. Il s'établit, avec le temps, une sorte de con-
» prérogatives. »
fusion entre les lois diverses, comme entre les différentes races
Le fils du grand Charles, Louis, surnommé le Débonnaire,
qui peuplaient le sol. Des usages adaptés au nouvel Etat rem-
fut une espèce de moine couronné : il arma également contre
placèrent mémo souvent les lois. Ainsi ce fut l'esprit
lui/es deux ordres redoutables que les deitx souverains précé-
de l'an-
cienne législation , plutôt que cette législation elle-même, qui.
dens avaient su si bien ménager et contenir. Faible et ombra-
régit encore le peuple.
geux, il craignit et cessa bientôt de convoquer ces assemblées
Les capitulaires furent politiques, administratifs, ecclésias-
où son père venait glorieuseme nt déposer une portion de son
tiques ou civils : ils furent faits pour compléter cc qui subsis-
autorité. Il laissa les grands devenir les oppresseurs du peuple
tait encore de l'ancien ensemble législatif; ils le remplacèrent
et du clergé lui même ; il souffrit que la royauté fût dégradée
en- quelque sorte.
dans sa personne. Tout dépérit en peu de temps entre ses mains.
Or, remarquons que l'objet direct de ces lois nouvelles•
Pendant les guerres qui désolèrent la France à la mort de
étant ordinairement la répression des abus qui s'étaient intro-
Louis , s'introduisit un changement qui n'était qu'un achemi-
duits sous la première race ; qu'un système plus désastreux
nement à une révolution totale. Les hommes libres purent
encore s'introduisant sous la seconde, par l'imbécillité du
choisir pour seigneur entre le roi et les grands seigneurs : ce
monarque et l'audace des grands ; qu'en outre, les usages des.
principe fut consacré par le traité qui se fit entre les trois
fiefs s'établissant partout à mesure que les fiefs s'étendaient,
frères après la fameuse bataille de Fontenay. Voici quelle en
les capitulaires durent successivement être annihilés. Il n'en
fut la conséquence nécessaire : comme le sceptre ne pouvait
fut plus question sous la troisième race ; il n'y
plus protéger, les sujets passèrent successivement à une vas-
eut plus de
salité plus utile. Les possesseurs de fiefs virent ainsi chaque
droit que les caprices du plus puissant : on ne savait plus ni
jour augmenter leur puissance , et le roi tomber la sienne.
lire ni écrire. Lois de Théodose, de Clovis ou de Charlema-
gne , tout était également tombé dans l'abîme
Les choses étant ainsi, il ne restait plus à faire que ce que
I Alors ,
Charles-le-Chauve fit.
dans les intervalles oit l'épée ne fut pas toute la législation ,
s'introduisirent les coutumes.
Ni les fiefs , ni les grands offices n'avaient jamais été
aliénés
perpétuité,
. à p
•
, quoique la violence ou la faiblesse
s X VII.
perpétué la possession de quelques-uns : ils le
Charles-le-Chauve.
furent alors. Charles déclara d'abord que les fiefs seraient
Les institutions de Charlemagne n'avaient pas produit une
(/) Thouret, p. 96.
révolution assez complète, et la barbarie avait fait trop de
44
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
juSQU'A L' ANN1',.f: 1789.
donnés aux cairns du possesseur ; bientôt il fut obligé d'ap-
domaine, comme est aujourd'hui l'empire . On donna la
pliquer ce règlement aux offices de comte. Ceux-ci , de délé-
plus puissans vassaux. »
» COUrOnne à un des
gués du roi , devinrent en peu de temps , par-là, assimilés aux
C'est un point historique encore obscur, de savoir si ce fut
maties des fiefs, et leurs charges se trouvèrent converties en
simplement par le succès (les armes, ou avec l'assentiment
véritables seigneuries. Il n'y eut plus dès-lors qu'un monarque
d'une assemblée nationale, que le (lue (le France monta sur le
décoré du vain litre de suzerain , et des vassaux en possession
trône, à la place du descendant de Charlemagne, oncle du
(le tous les droits de la puissance souveraine. L'autorité du roi
dernier roi. Mais il est à croire que, reconnu d'abord comme
ayant cessé d'être immédiate , elle ne fut plus qu'une ombre
roi par les arrière-vassaux de son fief, son titre fut ensuite
qu'un souffle pouvait faire disparailre. On se joua (le ses
consacré par le consentement tacite des autres grands posses-
capitulaires et de ses envoyés : la révolution fut consommée ;
seurs , qui, ne songeant qu'à établir leur, souveraineté parfaite
le gouvernement féodal s'établit.
dans leurs fiefs respectifs, voyaient avec une sorte d'indiffé-
S
rence une royauté assez peu forte pour ne pouvoir pas même
exiger d'eux une ombre de vasselage.
Hugues-Capet ( 10° siècle. )
Arrêtons nos regards sur cette révolution. La couronne
La postérité de Pepin porta encore le sceptre pendant un
avait été jusqu'ici à la fois héréditaireet élective : héréditaire ,
siècle après Charles-le-Chauve : il y eut des Louis et des
en ce que le roi était choisi dans la même race ; élective, parce
Carloman sur le trône, comme il y avait eu auparavant (les
que le choix se faisait entre les enfans du monarque qui ve-
Clovis et des Childéric. Toutefois, un changement de dynastie
nait d'expirer. L'occupation du trône par le maître d'un des
était une conséquence non moins nécessaire de l'ordre poli-
fiefs qui composaient la France, à l'exclusion de l'héritier légi-
tique nouvellement
« L'hérédité des fiefs, dit l'auteur
time, amena de nouveaux principes relativement à la royauté.
» de l'Esprit des Mis ), et l'établissement général des arrière-
Il est clair que tous les égaux de Hugues, c'est-à-dire les
» fiefs, éteignirent le gouvernement politique, et formèrent le
possesseurs de grands fiefs, avaient des droits égaux aux siens,
» gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innom-
et que par suite la couronne pouvait devenir élective entre
» brable de vassaux que les rois avaient eus , ils n'en curent
les grands vassaux ; qu'enfin la France pouvait voir s'établir
» plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent. Les
une constitution semblable à celle dont les lambeaux régis-
» rois n'eurent presque plus d'autorité directe : un pouvoir
sent encore l'Empire.
» qui devait passer par tant d'autres pouvoirs, et par de si
Il est probable que l'habileté et le courage des.,premiers
» grands pouvoirs, s'arrêta ou se perdit avant d'arriver à son
monarques , surtout les institutions éminemment nationales
» terme. De si grands vassaux n'obéirent plus , et ils se servi-
au moyen desquelles quelques-uns d'eux se hatèrent (le sou-
» rem même de leurs arrière-vassaux pour ne plus obéir. Les
lager
peuple, empêchèrent cet établissement. La reconnais-
» rois , privés de leurs domaines réduits aux villes de Reims
santé publique,
ue, en effet, perpétua aussitôt en leur faveur Fan-
» et (le Laon, restèrent à leur merci. L'arbre étendit trop loin
çienne
qui fixait la couronne dans la race royale; et,
» ses branches, et la tète se sécha. Le royaume se trouva sans.
forts eux-mêmes de cet appui, ils purent faire triompher
(le l'anarchie féodale & d'abord leurs droits, puis successive-
ment ceux (le leurs sujets.
0) Liv. xxxi, chap. 51.
46
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQU'A L'ANNE 1789.
47
Mais comment s'établit le principe de l'hérédité directe,
i
pin, on vit
èrentnaître des usages , et s'établliers dfleésaiii-èxgldese cet
et dans l'ordre de la primogéniture, qui fut depuis appliqué
, quoique bien faiblement,
diminu
^rent,
sans exception Le voici : Il était de la nature des fiefs amo-
ordre
or
socia
vibles ou à vie de ne pouvoir être sujets au partage. Devenus
rele
des obligations réciproques entrele seigneur et
perpétuels , ils durent conserver cette qualité, d'abord parce
le vassal. La nature et la durée du service que le second devait
qu'elle avait existé, ensuite parce que le
au premier, furent fixées suivant les lieux. Quelques limites
service attaché à la
possession en faisait une conséquence presque nécessaire.
droits de celui-ci furent également con-
à . l'autorité et aux
a u
De la perpétuité des fiefs suivit donc le droit d'aînesse. Or,
sacrées par le temps et l'usage. Il y eut , comme dans tout état
la royauté, à cette époque, ne fut autre chose que la posses-
de législation, des devoirs, parce qu'il y avait des droits ; et
sion d'un fief; l'analogie introduisit le principe de la primogé-
la violation de ces devoirs fut punie, à l'égard du vassal , par
niture à l'égard de la couronne, et. l'expérience des peuples
la perte de son fief; à l'égard du seigneur, par la privation
en fit depuis une loi sacrée et constitutive de la monarchie.
de sa suzeraineté.
Mais bornons•nous à quelques remarques, qui concernent
•
S XIX.
plus particulièrement l'état politique de la France, à cette
Gouvernement féodal.
époque.
Ici doivent être énoncées les conséquences de tout ce que
Le roi , comme suzerain des grands vassaux, avait simple-
nous venons de voir, et présentées les bases de ce gouverne-
ment le droit de les appeler à la défense commune du terri-
ment féodal, qui pesa trois siècles sur notre patrie.
toire, encore ce droit lui fut-il contesté.
Comme possesseur d'un fief, 'il n'avait autorité que sur les
Le roi était seigneur suzerain de toutes les terres de son
vassaux qui en relevaient. Chose bizarre ! il pouvait même,
royaume; il ne relevait que de Dieu et; de son épée. Ses vas-
pour un arrière-fief qui lui était échu , devenir le vassal
saux directs étaient, à leur tour, seigneurs suzerains des
de l'un de ceux dont il était , comme roi le suzerain.
nobles dont les domaines relevaient de leur fief; ces derniers,
C'était un principe, que le seigneur n'avait 'droit que sur
enfin , avaient pour vassaux cette foule malheureuse qui for-
le vassal, mais point sur les arrière-vassaux, c'est-à-dire sur
mait le dernier ordre de l'État : c'est ainsi que les biens féo-
tous ceux qui relevaient de ce vassal. Ce principe avait fait
daux enveloppaient depuis le souverain jusqu'au dernier de
du roi le". prince de quelques hommes seulement, et il avait
Ses sujets. •
• classé tous ses sujets sous la domination réelle de ceux-ci.
Les grands vassaux étaient ces seigneurs qui, sous le titre
Les grands feudataires et les barons armaient leurs vassaux,
de dues, avaient envahi de grandes provinces ; ou ces an-
et marchaient ,.bannière déployée, pour exercer des actes de
ciens officiers royaux :qui, après avoir rendu leurs comtés
vengeance ou de justice, pour conquérir ou pour piller. Ils
indépendans , les agrandirent par la conquête.
battaient monnaie, tenaient des cours supérieures où ils dé-
On appela barons, lés nobles du second rang, et viitiaes,
cidaient des points féodaux, et des assises où ils prononçaient
ces habitans (les campagnes, premières victimes du brigan-
selon la j urisprudence qui nous a légué le duel : LE JUGENEYr
dage organisé.
DE DIEU !
Comme il se mêle toujours, dans les choses humaines,
quelque lueur de raison, même au désordre le plus com-
/(
iit.
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQU'A I. A N N iE 1789.
49
s xx.
XXI.
De i'Egiise.
Des Communes.
Les évêques marchèrent de pair avec les leudes sous la pre-
On peut se faire cet te image de la situation de la France ,
mière race; ils précédaient les grands au commencement (le
à l'époque où nous sommes parvenus : le roi ne règne que
la deuxième. Quand le gouvernement féodal fut établi, ils
dans son fief; le territoire est coupé entre une foule de des-
descendirent au second rang de gré ou de force ; ils furent
potes orgueilleux et avides ; le clergé est avili ; le peuple dans
obligés de reconnaître un suzerain. Soumis dès-lors à tous les
l'abrutissemen t ; les champs sont sans cesse ravagés par les
devoirs de la vassalité, ils remplirent également le service de
troupes armées des bannerets qui guerroyant; nulle industrie,
plaids et d'armes; ils envoyèrent ou menèrent eux-mêmes
on ne sait plus que selattre , brûleries héré-
n Cilcommer c
leurs tenanciers sous les bannières du seigneur ; ils vinrent
; presque tout cc qui n'est pas noble est serf;
tiques,
oleen: jeûner;
r
siéger dans sa cour souveraine de justice.
tout ce qui est serf courbe le front sous le joug le plus dur et
On peut croire que ces personnages, les seuls à peu près qui
le plus ignominieux ; lois, administration , police , tout est
eussent alors des lumières et des vertus, furent placés en
clans les caprices du maître. C'est le glaive (lui règne !
général par les rois, de même que par les grands feudataires,
Tels sont les siècles de la féodalité: Ceux qui n'y voient que
au rang de leurs &irons , c'est-à-dire de leurs vassaux im-
la chevalerie , en considèrent le côté poétique , et ne sont pas
médiats. Cette remarque est importante, comme le feront voir
frappés de l'idée qu'il s'agit du temps où la plus grande partie
les pages suivantes ; elle explique la naissance des pairies
de la population fut le plus malheureuse. Soyons justes ! tou-
ecclésiastiques.
tefois cette institution (le la chevalerie fut utile à l'humanité
Le haut clergé se trouva graduellement dans un état d'avilis-
elle a (faiblit le brigandage, et y mêla quelques idées d'honneur
sement toujours voisin du désordre. D'absurdes superstitions
qui devaient en amener la fin.
s'associèrent alors au dogme; la discipline se relâcha ; les
. Le mal est arrivé à son dernier période : il faut qu'il décroisse.
canons furent oubliés ; l'épée arma la main qui devait bénir.
Comme il n'y avait aucune idée d'ordre et de gouvernement,
Quelques-uns cherchèrent dans les cloîtres un abri contre la
le pillage seul pouvait fournir aux entreprises, ou simplement
tyrannie des gens de guerre. Ici, les travaux des uns défrichè-
à l'existence des seigneurs. Les droits légaux ne furent donc
rent et fécondèrent le sol; là, les veilles des autres découvrirent
bientôt plus suffisans; ils organisèrent encore, à la tête de
et préparèrent ces trésors des lettres anciennes qui devaient
leurs hommes d'armes , un système (le contributions arbi-
ramener la civilisation parmi nous.
traires qui mit le comble à la détresse des campagnes , mais
N'oublions pas de rappeler que ce fut à cette époque, où
d'où l'on vit bientôt après naître leur délivrance.
l'administration de la justice existait encore à peine, où les
Le domaine des rois était en proie au même abus de la force.
rois cherchaient à opposer leurs baillis aux officiers de fief
Ne se voyant pas assez fortsl'extirper par eux-mêmes ,
pour
chargés d'annoncer les lois du maître, que l'Eglise établit et
ils eurent l'idée d'appeler le peuple à sa propre défense. Ils le
étendit ces jurisdictions ressortissant du premier des évêques,
firent donc aussi contribuer •• • •
mais let ce fut définitivement et
et qui , par le plus monstrueux abus, firent du pape une
pour terminer ses malheurs : ils lui
s „ut vendirent le droit que la
espèce de juge souverain dans le royaume.
nature et la société lui donnaient, celui de se réunir pour
TOME 1.
4
JO
GOUVERNEMENT DE FRANCE
JUSQU'A L'ANNÉE 1780.
51
repousser d'injustes aggressions, et pour établir quelques règles
Les croisades ruinèrent plusieurs grands vassaux , et Td.e_.
de police. C'est ce qu'on appelle le droit de commune ou de
vè,rent les rois, chefs naturels de ces entreprises. Elles opérè-
communauté.
rent une espèce de renouvellement parmi les barons de la
Le nom de Louis•le-Gros est à jamais fameux dans nos
chrétienté. On n'a pas remarqué en outre quelle influence
annales, parce que c'est au règne de ce roi que se rapportent
les moeurs et les idées le séjour de l'Orient, et
cdoultnabsi,eolilrlseuisp
•
les premières chartes d'affranchissement et de création des
spectacle du despotisme des califes, et de la sou-
communes. Ce prince voulut-il faire le bien , ou seulement
mission aveugle de leurs sujets, put contribuer à fonder l'au-
retirer de l'or de ses sujets c'est ce qu'il est difficile (le savoir:
torité royale des princes chrétiens.
mais , dans le dernier cas même, «il faudrait encore le louer,
Philippe-Aug us te est en quelque sorte le premier roi de
» dit l'abbé Mably, de ne l'avoir pas pris sans rien accor-
France de la troisième race.
e der (1).
Voici l'événement qui établit sa puissance. Le roi d'Angle-
Ces chartes sont les monumens les plus in té ressans de notre
terre était alors vassal du monarque français, parce qu'il pos-
histoire. Elles sont les premières conquêtes de l'esprit de la
sédait plusieurs fiefs dans le royaume. C'était cc Jean-Sans-
civilisation sur la barbarie. Elles font connaître les âges
Terre , dont la grande charte et les crimes ont éternisé le nom ,
désastreux où elles naquirent ; là est le berceau , de notre
qui régnait alors dans l'île Britannique:Meurtrier de son neveu
industrie , (le nos arts et de nos libertés.
Arthur , due de Bretagne , il fut cité devant le tribunal (les
Les communes se multiplièrent rapidement, parce que les
grands vassaux de la couronne de France ; il refusa (le com-
seigneurs, n'y voyant qu'un autre moyen d'obtenir
paraître. Le tribunal porta un arrêt de confiscation de tous ses
1Ie l'argent ,
domaines ; les grands vassaux aidèrent eux-mêmes Philippe
vendirent aussi des chartes.
à
exécuter cet arrêt fameux ; et Philippe, en acquérant la Nor-
Les communes formèrent les villes.
mandie, l'Anjou , le Maine , la Touraine, le Poitou , le Ver-
Les communes purent se choisir des magistrats , créer des
mandois, l'Auvergne et l'Artois cessa d'être l'égal des pos-
compagnies de milice, garder leurs fortifications, ct•epousser
sesseurs de grands fiefs , put solder une armée, et humilier
la force par la force. Les roisfurent quelquefois, d'abord garans
leur orgueil au moyen de cette grande innovation.
des conventions entre le seigneur et les affranchis, puis mé-
Ici , nous devons nous occuper de l'un des points les plus
diateurs dans leurs différons, puis enfin souverains uniques
intéressans de notre ancien Droit public.
des uns et des autres.
Ainsi fut puissamment neutralisée l'action du gouvernement
s XXIII.
féodal.
Des Pairs.
S XXII.
C'était une maxime ancienne comme la monarchie, que
Philippe-Auguste. (15° siècle.)
chacun devait être jugé par ses pairs. On en trouve la source
Le pèlerin qui entraînait tout l'Occident, vers le tombeau
dans cette autre maxime des peuples germaniques, que chacun
de Jésus-Christ, changeait la face (le l'Europe , et portait
devait être jugé d'après sa loi. La première paraît une consé-
aux institutions féodales un nouveau coup.
quence naturelle de la seconde.
Quelques traces (le ce principe se conservèrent même dans
(i) Observations sur t'Ili:luire de Fr«nce , tom. II.
4-
J2
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
ces temps où il n'y avait guère d'autres règles de justice que
JUSQUA L'ANN'}e;E 1789.
55
les volontés, et cela fut nécessité par l'état des choses même.
côtés. Mais la volonté des rois triompha de leur résistance ; et,
En effet, le seigneur qui se trouvait juge, parce qu'il possédait
sous saint Louis, il était regardé conune constant que c'était le
quelques tours enceintes d'un fossé, dut être obligé d'appeler
fait même de la vassalité immédiate de la couronne qui con-
au secours de son ignorance ceux qui pouvaient connaître (les
stituait la pairie. On lit ces mots dans une lettre écrite par ce
cas divers sur lesquels il avait à prononcer. Ainsi dans ses
B
plaids durent siéger ses vassaux nobles, quand il fut question
Monarque au chapitre de cauvais : Quôd episcopus
(le matières féodales; des évêques ou des abbés, quand il s'agit
va,censis 6aronia, , et in feodum, hotnniagii lig ii de notris
teneat apud Bellovacenses , et QUOD PAR SIT EX EO FRANCLE ).
d'affaires ecclésiastiques; et plus tard enfin, des membres des
On doit comprendre maintenant, d'après tout ce qui pré-
communes pour décider sur des points civils. De là naquirent
cède, que les grands vassaux formaient seuls, avec le roi, La
le jury en Angleterre, et le parlement en Fiance.
cour des pairs de la couronne, c'est-à-dire, la seule qui pût
Ce fut donc un principe, souvent violé à la vérité, mais
connaître (le leurs personnes et de leurs différons ; que les
fondamental néanmoins, que tout homme avait droit à avoir
barons composaient naturellement La cour des plaid s roy aux,
nn tribunal composé de ses pairs, ou du moins st( ffisamment
qui ne devait s'occuper que des vassaux du fief royal, et dont
garni de ses pairs : ce sont les expressions des anciens traités.
le ressort ne s'étendait pas au-delà ; mais que, par une dé-
Ce mot de pairs doit être également considéré sons un
gradation de la dignité des premiers, les deux cours n'en
autre rapport.
formèrent qu'une seule, saisie de leurs attributions respec-
paraît qu'on appelait fort. anciennement pairs d'une sei-
tives, et appelée tour à tour cour des pairs, du roi ou de
gneurie, les vassaux qui en relevaient nûment et immédia-
France. Toutefois, remarquons bien qu'il y eut une distinc-
tement, qui avaient le même rang, et étaient astreints aux
tion• entre les membres égaux de ce tribunal : les premiers ,
mémeS devoirs. Ils étaient pairs ou égaux, non pas de leur
les véritables pairs, en furent bien justiciables, mais tout
seigneur, mais entre eux.
autant que les titulaires (les grandes vassalités y eussent été
Les grands vassaux, sous les premiers descendansde ugues-
appelés, ou, eu d'autres termes, que La cour fat Sallisant-
Capet, furentles pairs de la première de toutes les seigneuries:
ment garnie de pairs (2).
la couronne. C'était le titre qu'ils devaient également porter,
Maintenant il s'offre deux questions intéressantes : quand
ton
puisqu'ils avaient également prêté foi et hommage au monarque.
la pairie devint-elle un établissement fixe? Quand le nombre
Mais ce monarque possédait aussi un fief. La force (lest:Aloses
des pairs fut-il réduit à douze?
ou la politique des rois amena un changement d'une haute
a Comment n'a-t-on pas senti, (lit à ce sujet un écrivain (3),
importance : il arriva que les vassaux immédiats du fief royal
» que, dans une nation qui n'avait ni lois, ni puissance
se trouvèrent placés au rang des vassaux immédiats de . /a cou-
D législative, et où l'inconstance des esprits et l'incertitude
ronne , parce qu'il n'y avait non plus aucun intermédiaire
» préparaient et produisaient sans cesse de nouvelles révolu-
entre eux et le roi. Ainsi ils firent également partie de la cour
e Lions, l'établissement des douze pairs doit ressembler aux
des plaids du monarque. Les grands vassaux furent quelque-
fois, la vérité, irrités de se voir assimilés aux simples barons
(i) Marlot, Ilist. raeirop. Rem.,
du fief royal, et plusieurs refusèrent souvent de
tom. n, pag. 517.
siéger à leurs
(2) Du Tille, Des Pairs, pag. 373.
(3) Mably, O&scr. sur l'Hist. do Fr., tom. u.
r
JJ
54
3 usQU' A L'ANNi:E 1789.
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
•
vaient être naturellement choisies ; niais il y avait entré les
autres établissemens de ce temps-là , qui se forment par le
» hasard, d'une manière lente et presque insensible, et se trou.
les grands feudataires une t rop grande distance,
luirons et
qu'on pût choisir les premiers, et les associer aux seconds.
» vaient enfin tout établis à une certaine occasion , sans qu'il
pour
membres de cette même cour, n'étaient, à la
» Lit possible de fixer l'époque précise de leur naissance. »
Les évêques,
é , qu'au même rang, comme vassaux immédiats du fief
Ne nous perdons donc pas en de vaines recherches pour
véri t
plaçait dans une autre classe.
fixer une date qui n'existe peut-être pas d'u ne man ière précise.
royal ; mais l'usage ancien les
à côté de ceux qu'ils eussent jadis
C'est en effet un point fort vague, parce que, comme on l'a
Ils pouvaient marcher
précédés; voilà pourquoi il y eut six pairs 'ecclésiastiques,
vu plus haut, on peut eh quelque sorte considérer deux per-
sonnages dans le pair : le
qui furent les évêques de Reims, de Beauvais, de Langres ,
grand vassal de la couronne , et te
mem&e de la cour du
de Noyon , de Chàlons et de Laon. •
roi. Or, c'est une distinction que les
chroniques n'ont point faite.
Le président Hénault dit qu'il y eut six pairies laïques, parce
Saint LXoluVi.s.
qu'il y avait six grands fiefs immédiats de la couronne. Rien
Ce monarque , saint devant Dieu, et si grand devant les
de plus vraisemblable.
hommes, çontribua puissamment à abattre l'édifice féodal ;
Ces pairies furent les duchés de Normandie, de Bourgogne
il fit, par les institutions, cc que Philippe-Auguste avait fait
et de Guyenne; les comtés (le Flandre, de Toulouse et de
Champagne.
par les armes.
Il abolit l'usage du combat judiciaire dans ses domaines.
J'explique ainsi l'origine des pairies ecclésiastiques. Nous
Au lieu de l'appel par combat, il établit que le plaideur quise
avons vu quel était le rang du clergé sous les deux premières
croirait mal jugé aurait recours à une juridiction supérieure.
races : il siégeait alors dans les assemblées avant la noblesse.
Les seigneurs adoptèrentsuccessivemcnt cet usage : la coutume
Rien d'important ne se faisait sans le concours de ses princi-
d'appeler du vassal au suzerain s'établit alors. Or , comme le
paux membres. Cette splendeur était bien déchue sous la
roi était. le suzerains des suzerains, les appels arrivèrent, par
troisième race; mais le souvenir néanmoins s'en était encore
gradation, jusqu'à sa cour. Ce fut ainsi que la haute adminis7-
conservé, et il en restait quelques traces. Le clergé était encore
tration de la justice fut rendue à la couronne.
appelé dans les plaids des seigneurs.
Pour faciliter ces appels, on établit, dans la suite, de
On comprend que les ecclésiastiques devaient plus volon-
grands tribunaux , appelés bailliages. Les baillis eurent un
tiers encore être admis dans la cour du roi , dont: la politique
ressort imposant par son. étendue ; ils furent en même temps
était nécessairement de rétablir l'Église dans son état ancien,
commandans (les milices, afin de pouvoir soutenir leurs
pour pouvoir l'opposer avec fruit à la noblesse. Là encore, ils
arrêts. Ils établirent les cas royaux, c'est-à-dire, les espèces
siégeaient donc à côté des barons.
dont les juges seigneuriaux ne pouvaient connaître. Ces cas
Quand les rois furent obligés de consacrer l'établissement
royaux restèrent toujours un peu vagues; et ce fut ce qui
des six grandes pairies laïques, ils cherchèrent probablement
facilita le plus l'empiètement du juge royal sur la juridiction
à affaiblir cette nouvelle puissance, en lui associant six autres
seigneuriale.
pairies dont le titre vint de leur couronne. C'était parmi les
De cette qualité (le juge souverain, que le roi avait recors;
Aussaux du fief royal, composant la cour du roi, qu'elles de-
56
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQUA L 'ANNE 1789.
5
quise, à celle de législateur, ii n'y avait qu'un pas. Saint Louis
rapporteraient d'anciennes espèces recevraie nt des dédomma-
amena les Français à reconnaltre ce titre en lui , en agissant
gemens. Il alla plus loin : sûr d'étre soutenu par la recon-
avec beaucoup de mesure, en ne réglant, par des lois géné-
publique , il ordonna d'abord qu'à l'avenir un de
naissance
rales, que ce don tla France en tièrese plaignait. Sessuccesseurs
ses officiers veillerait à la fabrication de chaque monnaie sei-
purent marcher avec plus de hardiesse. Philippe-le-Bel , en
gneuriale; puis ensuite il suspendit, sous divers prétextes,
montant sur le trône, eut, sans contestation, le droit de faire
toute fabrication d'autres espèces que celles de la couronne ;
des lois pour tout le royaume. L'exercice de cette prérogative
puis il donna cours à celles-ci dans toute l'étendue du
dut être borné dans les premiers temps ; mais il devait
royaume, et ensuite il porta une défense générale de battre
nécessairement , dans la suite , consommer la ruine du gou-
monnaie dans tout autre lieu que les hôtels royaux.
vernement féodal.
Les seigneurs n'étaient plus assez forts pour résister ouver-
S XXV.
tement; ils se soumirent : ainsi fut tarie la source d'où ils
Puiilippe-le Bel (i 4'
)
pouvaient encore tirer quelque force. Il ne leur fut plus dès-
C'est un des règnes les plus remarquables de notre monar-
lors possible de soudoyer des corps un peu redoutables; et,
chie. C'est. l'époque où l'on voit les élémens épars et confus
lorsque le monarque leur défendit peu (le temps après de
du gouvernement de France, se réunir, se coordonner jusqu'à
troubler la paix publique en guerroyant entre eux , ils furent
un certain point, pour former une constitution dont les prin-
encore obligés de fléchir.
cipes seront souvent, dans la suite, négligés par l'incurie du
C'est sous le règne des fils de Philippe-le-Bel qu'il faut
peuple, méconnus par l'ineptie des ministres, faussés par le
placer la chute totale du gouvernement féodal ; mais le règne
despotisme de la cour.
de ce prince lui-même doit encore fixer nos regards.
Philippe était né avec un esprit: profond, un caractère
S XXVI.
ferme, un cœur ambitieux. Il voulut, comme ses prédéces-
seurs, abattre les grands vassaux; mais, comme son plan
Du Parlement.
était de dominer égaiement sur tous ses sujets, sa politique
Cc qui caractérise surtout l'histoire de notre Droit public ,
fut moins généreuse.
c'est une suite de faits qui attestent que jamais notre nation
Cc qui soutenelt encore les seigneurs, c'était le droit de
ne fut régie par une volonté absolue, et que, dans tous les
battre monnaie. Les altérations fréquentes qu'ils faisaient,
temps, l'autorité dut être au moins appuyée (le l'accession
subir aux espèces leur procuraient de grandes richesses ; et
d'une portion ou d'une classe des sujets. Cette assertion est
comme. c'était un fléau pour le peuple, ils lui vendaient quel-
juste, et il faut l'avoir sans cesse en vue en parcourant l'his-
quefois la renonciation à cette funeste prérogative. Les sommes
toire des derniers siècles; presque tout apparaît al
alors sous un
annuelles payées pour prévenir les opérations de ce genre,
autre aspect.
étaient appelées monnéag es .
Aucun point historique n'a été autant débattu que celui
Philippe , après avoir, au commencement (le son règne
de l'origine du parlement; aucun n'a donné lieu à autant de
changé souvent ses monnaies, et altéré leur valeur d'une
discussions. On a tour à tour considéré cette compagnie comme
façon ruineuse pour la nation, répara le mal , en faisant faire
cour de justice, ou comme corps politique, et chacun a eu.
une nouvelle fabrication, et en déclarant que tous ceux qui
son système, suivant qu'il a voulu attribuer ou refuser plus ou
58
GOUVERNEMENT DE !RANCE,
juSQU'A L' ANNE 1789.
59
moins d'importance au parlement. La question s'est trouvée
à peu près. Les séances de la seconde semblent avoir fait
de plus en plus obscure, parce que c'est fort rarement l'im-
naitre et amené l'usage des lits de justice.
partialité qui s'est chargée de l'examiner.
ordonnance fameuse,
Philippe-le-Bel porta , en 1302, rine
Suivons fidèlement la marche que nous avons adoptée.
qui rendit la cour sédentaire à Paris, et lui assigna deux as-
On a vu que Charlemagne avait établi deux sortes d'assem-
Propter commodum sebditorum nostrorum et
blées : le C h
sises par an :
amp-de-Mai, qui n'était pie l'ancien Champ-
expeditionem, causarum, proponimus ordinare ; quigl duo
de-Mars régularisé ; 2^ le placitum ou parlamentum , qui
Pansus tenehuntur vn anno , dit la loi.
PABLAMENTA
n'était guère que le conseil des leudes de la première race.
Ainsi le parlemen t remplaça donc la cour du roi, ou plu-
La première cessa d'avoir lieu quand le système féodal
tôt une section de la cour du roi. C'est à ce titre qu'il devint
s'établit ; la seconde continua à exister : et c'est ce que nous
cour des pairs, quand les pairs y assistèrent. La suite nous
avons appelé
la
cour du roi, ou des plaids royaux. Mais ici en-
présentera les modifications amenées par le temps dans l'exis-
core il y a une distinction à faire. Quand saint Louis eut aboli
tence de cc corps célèbre.
la jurisprudence (les siècles barbares , il s'introduisit natu-
rellement
S XXVII.
de nouvelles formes de procédure ; il fallut ouïr et
confronter des témoins , examiner des actes, ou peser des rai-
Des Etats-généraux.
sonnemens. Ceux qui ne savaient que manier l'épée devaient
Ceux qui ont voulu que les parlemens fussent les véritables
dès-lors se trouver au second rang; et il fallait nécessairement
Etats-généraux de la nation, ont accumulé citations sur ci- •
que des membres du bas clergé et des communes, les seuls
tations, pour prouver un fait qui ne prouvait rien ; c'est que
hommes qui fussent alors éclairés, prissent quelque part à
le parlement avait vraiment remplacé l'ancienne cour du roi.
l'instruction des affaires. C'est ce qui arriva effectivement ,
Cela est incontestable sans doute ; mais ce qu'il s'agissait
et cela produisit un changement notable : car les barons s'é-
surtout de démontrer, c'était que la cour du roi pouvait être
loignèrent d'une cour où siégeaient des clercs et des villains ;
assimilée aux premières assemblées nationales, et qu'elle
et alors il y eut, en quelque sorte, deux tribunaux dans un
n'en offrait qu'une représentation fidèle. Or tout clément
seul, composé, comme nous venons de le dire, et présidé
cette supposition.
par un officier ryal : ce fut la-cour du palais; elle put con-
Tout prouve que la présence de la troisième classe de la
naître de la plupart (les affaires; quelques-unes seulement
nation fut toujours nécessaire pour constituer l'assemblée
demandaient le concours du roi, et de ses assesseurs ordi-
nationale. Les premières années de notre histoire, le règne
naires: ce fut la cour des plaids royaux (1).
de Charlemagne; et l'époque oit nous sommes parvenus, l'at-
La première eut lieu, de règne en règne, plus fréquem-
testent également. Il est constant que, tant que cette troi-
ment; la seconde devint de jour en jour plus rare. Les as-
sième classe n'exista pas politiquement, il y eut bien des con-
sises de la première furent appelées parlemens , et le nom
seilsdc leudes ou des barons, des
lui
ptacitaou par lamenta , mais
en resta quand les assisesf tuent devenues permanentes,
point
ou
d'assemblée nationale ; et l'existence de ces conseils ne
prouve autre chose que ce que nous avons dit plus haut : c'est
que l'assentiment de quelques Français fut toujours nécessaire
(i) Le comte de Buat, Dcs Orieines , tom. 1.
pour changer en loi l'expression des volontés du souverain.
JUSQUA L'ANNÉE 1789.
G r
Go
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
Les assemblées des notables, convoquées en France, n'ont
Les assemblées nationales avaient disparu avec la liberté de
laissé aucun monument remarquable de leur existence. Elles
tout ce qui ne pouvait être compté parmi la noblesse ou le
n'ont jamais été utiles, parce qu'elles étaient une altération
clergé. Elles devaient reparaître avec l'affranchissement des
manifeste de la constitution primitive de la monarchie.
communes.
S XXIX.
Philippe-le-Bel, engagé dans une de ces luttes avec le sou-
Des Lits de justice.
verain pontife, qui, quelques siècles auparavant , ébranlaient
le trône des rois, crut devoir grouper autour de lui la nation
Nous en avons déjà indiqué l'origine. Il semble, en effet,
tout entière, pour soutenir l'honneur et les droits de sa cou-
qu'on peut la rapporter à cette révolution qui survint, vers le
ronne , contre l'orgueil de Boniface VII. Il forma donc une•
règne de Philippe-le-Bel, dans l'existence de là cour du roi
assemblée nationale, en i5o1, dans l'église de Notre-Darne
et d'où naquit le parlement. Le roi et ses barons cessèrent
de Paris. On a appelé depuis ces assemblées états-généraux.
d'en faire partie ordinairement; mais ils vinrent encore y siéger
Les trois ordres composant la nation française, le clergé,
dans des circonstances graves où le tribunal ordinaire ne
noblesse et le tiers-état, y étaient représentés par des dé-
pouvait prononcer seul.
putés. Voilà , sans contredit, l'institution la plus auguste que
Quand la cour de parlement se fut arrogé une influence
nous Offre l'ancienne constitution de France , et au sein de
politique, qu'un corps quelconque devait nécessairement exer-
laquelle on retrouve, par un étrange rapprochement, le ber-
cer en France , pour balancer l'autorité royale, il arriva que
ceau et la chute de la monarchie. On éprouve sans cesse un
ces séances extraordinaires changèrent d'objet „et qu'elles
regret en lisant notre histoire , c'est qu'elle ait été si rarement
furent particulièrement destinées à faire fléchir l'opposition
comprise, et par le gouvernement, et par les états eux•mêmes.
des magistrats devant l'appareil imposant de la majesté royale;
mais le nom même de Lits de justice, qu'elles conservèrent,
S XXVIII.
put rappeler leur destination primitive.
Des Assemblées des notables.
Les lits de justice furent souvent un puissant moyen de
La formation des Etats demandait le concours du peuple. Le
braver le voeu publie, et de mépriser les conseils des sages.
gouvernement, en faisant chaque année un pas nouveau vers
Ce fut une institution fatale, en ce qu'elle annihilait le prin-
le pouvoir absolu ;Craignait aussi , de jour en jour, de l'ap-
cipe fondamental de la constitution, et fondait le gouvernement
peler à l'élection d'assemblées qui devaient naturellement se
absolu. Ce fut un des ressorts les plus ordinaires de l'inexpé-
ressouvenir qu'elles avaient été souveraines.
rience et de la faiblesse des ministres.
On forma alors une image des états-généraux, qui reçut le
Charles-le-Sage, surtout, établit l'usage des lits de justice,
nom d'assemblée des notables. Les députés en étaient choisis
où la nation qui n'avait vu n'attre que des troubles de la fré-
par le monarque.
quente formation des états, sous le règne précédent., croyait
Il y a de remarquable dans cet établissement , qu'un qua-
trouver une image suffisante de ces assemblées fameuses, et
trième ordre, en quelque sorte, y fut introduit : c'est la ma-
où le politique monarque était en même temps beaucoup plus
gistrature, qui n'avait point fait partie des états-généraux ,
sûr de faire adopter ses voeux sans recourir à la violence. Mais
parce que la noblesse ne voulait pas la recevoir dans ses rangs
arrêtons-nous sur le règne du roi Jean.
et qu'elle ne voulait pas s'associer au tiers-état.
t
(3 2
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JusQU'A L'ANNÉE 17&). 63
aux receveurs généraux, placés également sous l'inspection
s XXX.
ires
Jean second.
deIs,enseuf commissa
élus"etinlleisssoa s
officiers des aides prêtèrent serment de ne
délivrer aucune somme que pour la solde des troupes, de
Avec les Valois commencèrent les calamités de la France.
résister aux ordres illégaux du roi ou de son conseil et d'op-
Il est à remarquer que presque tous les princes qui portèrent
poser la force à la force.
cc nom furent ou inhabiles ou malheureux. Le royaume fut
Il fut convenu que, si le roi n'observait pas ces articles,
sur le point de tomber au pouvoir des Anglais sous la pre-
l'aide qu'on lui avait accordée demeurerait supprimée ; en
mière branche, et au pouvoir des Espagnols sous la seconde.
outre, qu'il n'y aurait. pas de décision , si l'avis des neuf com-
Des batailles perdues et des rois captifs, des dissensions el •
missaires n'était unanime, et que le parlement pourrait être
des massacres; voilà ce que présente trop souvent notre his-
appelé à concilier les différens survenus entre eux.
toire à cette époque.
Il ne faut que lire ces articles pour en sentir toute l'impor-
Le principe de la loi salique , excluant les femmes de la
tance. Ils semblaient devoir être les bases d'un gouvernement
couronne, avait reçu une nouvelle sanction à l'avènement
nouveau , .où la nation allait jouer un rôle utile et durable.
de -Philippe-de-Valois. Il semble que c'est de ce règne que date
L'examen approfondi des causes qui empêchèrent de fonder, à
une autre loi fondamentale, méconnue à la vérité trop sou-
cette époque, l'établissement d'un état politique où les pou-
vent par Philippe lui-même et par ses successeurs, mais dont
voirs fussent régulièrement pondérés, serait sans doute un (les
le peuple a pu constamment réclamer l'exécution : c'est que
morceaux les plus intéressans de nos annales ; mais les bornes
l'impôt doit être consenti par une assemblée nationale.
que je me suis prescrites ne nie permettent pas de m'y livrer.
Jean, désirant de ne pas mécontenter la nation , comme
Je remarque seulement dans le cours des troubles qui agitèrent
avait fait son père, assembla les États en 1355; mais il suivit
le royaume depuis l'avènement de Jean jusqu'à sa mort, les
l'usage adopté dans quelques circonstances par ses prédéces-
trois phases principales qui ne marquent que trop souvent les
seurs. 11 y eut deux assemblées : les États de ia langue d' Ogl
.révolutions : la liberté, l'anarchie et le despotisme.
furent convoqués à Paris; ceux de ia langue d'Oc au-delà de
Les États de 1355 avaient joui d'une noble indépendance ,
la Loire. Le gouvernement croyait pouvoir de la sorte diriger
et rétabli la nation clans le plus précieux de ses droits; le dés-
plus facilement cestsseniblées.
ordre régna dans ceux qui marquèrent le temps de la cap-
Les articles arrêtés par ces États, et convertis en ordonnances,
tivité du monarque et de l'administration du dauphin. Le
sont célèbres ; voici les principaux : trois députés de chacun
peuple, soulevé par l'esprit de faction, offrit le spectacle de
des trois ordres formèrent un conseil chargé de représenter
tous les excès. Der rois le haranguèrent, et la Jacquerie signala
l'assemblée auprès de la couronne, après sa dissolution. Le roi
sa funeste puissance. Las enfin de meurtres et de pillages , il
s'engagea à les consulter clans toute affaire importante, et
soumit de nouveau ses passions au joug de l'autorité. Le Navar-
surtout s'il s'agissait de paix ou de trè,ve.
rois fut expulsé du royaume; Marcel trahi et assassiné ; le
On envoya dans chaque bailliage trois députés nommés
Dauphin reprit les rênes de l'État, et sa conduite ferme et
Élus, ayant sous leur surveillance les officiers chargés de la
prudente à la fois assura le triomphe de la couronne sur le
perception de l'aide accordée. L'argent dut être envoyé à Paris
parti populaire. Le roi, de retour de sa captivité , retrouva la
64
GOUVERNEMENT DE FRANCE ,
JUSQU'A L'ANNÉE 1780.
65
puissance royale plus étendue encore que sous ses prédéces-
établie, dit Mézcrai (I), de trois façons :
seurs; il créa lui-même des impôts. Il assembla bien encore
c. La régence a été
les États, parce que c'était devenu un usage annuel ; mais le
„
quand les rois, sans être pressés de maladies, mais par
prévoyance, ou parce qu'ils sortaient. du royaume , établis_
sceptre imposait aux députés , et ils se bornaient à d'insigni-
laient le gouvernement qu'ils voulaient que l'État eût en
fiantes remontrances.
»
• leur absence ou après leur mort ; 2' celle qu'ils ordonnaient
§X XXI.
près de leur mort, à la hâte , avec l'incommodité qui se
» trouve toujours aux choses pressées; 3° celle qui est ordon-
De ia Régence.
» née par les Etats , au défait des ordonnances des rois :
D ceile-là est ta lionne et 'légitime. »
Chartes V, sur le trône, n'assembla plus ces états qu'il avait
Charles V publia, en 1374, deux ordonnances : l'une fixa
'eu tant de peine à contenir pendant sa régence. Il les rem-
la majorité à quatorze ans, et l'autre disposa de la régence, en
plaça, comme nous l'avons déjà dit, par des séances parle-
cas de mort du monarque. Il était dit dans la première : Donec
mentaires qui n'en offraient qu'une image imparfaite. Le
decimunt quantum œtatis annum attinge •int; ce qu'on
peuple jouit du repos sous son administration modérée, et il
interpréta dans la suite en prononçant que ; l'esprit de la
oublia qu'il avait été sur le point d'acquérir une existence
loi était que la quatorzième année fût commencée, mais non
politique.
accomplie. Au reste , les ordonnances de Charles-le-Sage
Il était temps de fixer un point , des plus importans
furent méprisées à sa mort ; mais les déclarations conformes
sans. doute d'une constitution , et presque toujours le plus né-
que rendit Charles VI, en out perpétué les principes; et «.elles
gligé, parce qu'il est de la nature de la puissance souveraine
» sont enfin devenues, dit le président Hénault, la jurispru-
de s'occuper fort peu du temps oit elle doit cesser d'être : ie
u douce constante de notre Droit public , en cette matière. D
veux parler de la régence.
s
Sous la seconde race, et au commencement de la troisième,
les rois n'étaient majeurs qu'à 22 ans; ou plutôt, comme ils
Louis XI.
n'étaient tenus pour rois que lorsqu'ils étaient sacrés , il arri-
Rien de plus affreux que la situation de la France depuis
vait que les régens retardaient le plus possible la cérémonie du
l'instant oit la folie eut fait perdre la couronne à Charles VI,
sacre, afin de garer plus long-temps l'autorité. C'était, en
jusqu'à celui oh Charles VII l'eut reconquise. Les villes tour
général , un principe de ne pas confondre la tutelle et la
à tour ravagées par tous les partis ; les campagnes dévastées
régence ; et l'usage voulait que la première fût conférée à la
par les gens (le guerre, ou par les agens du fisc ; deux grandes
mère du roi , et la seconde à l'un des princes de son sang.
factions, les Bourguignons et les Armagnacs, se disputant de
On vit quelquefois, néanmoins, ces deux qualités conférées
meurtres et de brigandages; toutes les lois foulées aux pieds ;
à la même personne: la célèbre mère de Saint-Louis en offre
une princesse coupable comme femme et reine, comme épouse
un exemple ; il fut toujours imité depuis Charles V.
et mère ; un monarque dans l'imbécillité ; un dauphin fugitif
Philippe-le-Hardi est le premier de nos rois qui ait réglé,
par une ordonnance, la majorité et la régence ; mais ses
ordonnances ne reçurent point exécution après lui.
(i) Mémoires historiques et critiques, tom. It.
TOME 1.
5
fr
66
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
JUSQU'A L' ANNIE 1 789–
67
et proscrit ; des grands avilis; des magistrats sans force ; uu
seur, que pour lui bailler de l'argent à son
comme
peuple furieux ; l'étranger , enfin , admis dans nos murs , et
disent les auteurs du temps
porté sur le trône. Telle fut la France à cette époque ; il fallut
des miracles pour la sauver ; il fallut Jeanne-d'Arc !
snXXXIIT.
Quand Charles VII fut redevenu maître paisible de son
De 'l'Enregistrement.
royaume, on put reconnaitre qu'il était survenu, dans l'exis-
tence de chacun des trois ordres de l'Etat, tels changemens
On a vu naitre le parlement du sein de la cour du roi.
qui devaient. rendre plus faciles les progrès de la couronne
C'était un simple tribunal qui semblait, en quelque sorte,
vers le pouvoir absolu. Le peuple se souvenait à peine des
devenir un corps, politique, quand le roi venait y siéger avec
droits qu'il avait exercés sous le roi Jean, et ne paraissait par
ses ministres, ses grands officiers, et sa noblesse mais seule-
conséquent nullement disposé à les revendiquer. Le clergé
ment alors. Voilà ce qu'il était dans l'origine.
avait séparé sa cause de celle des deux ordres, en traitant
Avant Charles VI , le parlement tenait deux sessions dans
avec la couronne, en établissant, relativement à l'impôt, les
l'année., et ses membres étaient annuels. Il devint permanent
dons gratuits. La noblesse, enfin, perdant l'espoir de rétablir
sous ce prince. L'usage s'établit aussi, à cette époque, de per-
le gouvernement féodal , s'était rapprochée du trône qu'elle
pétuer les juges dans leur office pendant toute la vie du roi qui
avait long-temps ébranlé ; elle demandait une part au gouver-
les en avait pourvus; mais ils durent être confirmés par ses
nement royal , puisque tout le reste avait été emporté par
successeurs.
le temps ; clic attendait en retour de son dévouement pour la
Des vertus et des lumières , avaient assuré à ces magistrats
cause du monarque, un dédommagement de ce qu'elle avait
une considération qui ne fit que s'accroître pendant les troubles
perdu en richesses et en honneurs.
signalés par tant de crimes. Les rois appelaient quelquefois
Les grands acquirent alors une autorité considérable ,
plusieurs d'entre eux à leur conseil.
connue premiers conseillers ou premiers agens du monarque;
Quand il n'y eut plus d'assemblée nationale pour porter
ils l'aidè► ent à établir une milice permanente, et un impôt
les voeux publics au pied du trône, il est naturel de penser
perpétuel pour l'entretenir : ce furent la gendarmerie et la
que tous les hommes qu'importunait l'idée du pouvoir ab-
•
solu , durent tourner leurs regards vers le corps dont la
Le joug de fer de Louis XI pesa presque également sur
contenance imposante semblait seule susceptible de pouvoir
toutes les classes de Français. Il enleva d'abord aux seigneurs,
opposer une digue à l'autorité royal. L'opinion augmenta donc
par ses soldats ou par ses bourreaux , l'influence que son
encore l'influence dont il jouissait déjà; elle le suscita à se
père leur avait laissé prendre; mais il leur donna une exis-
porter pour protecteur naturel du peuple; elle l'investit en
tence politique , sur la tin de son règne, en déclarant que
quelque sorte du droit de remontrances.
son fils Charles ne pourrait rien faire (l'important , sans
Ce droit de remontrances fit que les monarques, et leurs
le conseil des princes de son sang et des grands officiers de
ministres surtout , cherchèrent avec plus de soin encore à
la couronne. Le peuple seul resta done dans l'état oit les
obtenir l'assentiment (le la compagnie. Ils la consultèrent sur
règnes 'précédens et le sceptre tyrannique (le Louis l'avaient
leurs mesures et leurs arrêts ; et , pour constater son appro-.
placé. Il ne vint plus aux États convoqués par son succes-
bation, ils introduisirent la coutume de publier les ordon-
5.
68
GOUVERNEMENT DE ['RANG:,
JUSQU'À L'ANNÉE 1789.
69
nances dans l'assemblée, et de les faire transcrire sur ses
par cela seul qu'il n'y avait point (le corps qui pût remplir ce
registres. Le parlement fit (le cette vaine cérémonie le droit
rôle. Mais, dira-t-on , le gouvernement put toujours revenir
précieux de 'l'enregistrement.
aux anciens principes constitutifs de la monarchie, et opposer
Cc droit changea totalement la situation politique du par-
lement : il prétendit successivement que, s'il devait enregis-
les états-générau x aux parlemens? 11 le put sans doute, et il
le fit, mais trop tard. Il ouvrit l'abîme, et il y fut englouti le
trer la loi, il pouvait l'examiner ; que cet examen entraînait
la faculté de modifier ; que cette faculté forçait à son tour le
premier.
S XXXIV.
droit (le refus ; qu'enfin, si l'enregistrement était une qualité
essentielle à la loi, elle n'était loi que quand elle avait subi
De ia Cour des Pairs.
cette formalité, et qu'elle était jusque-là sans force et sans
Le parlement acquit le droit de juger les Pairs, comme i
effet. La compagnie se trouvait ainsi associée à la puissance
avait acquis celui d'enregistrer les lois, par une marche habile
législative. Malheureusement la couronne pouvait contester,
et mesurée. Il était assez naturel, au reste , que ce corps
et contesta toujours aux parlemens cette haute prérogative.
succédant à la cour du roi, comme tribunal et comme conseil,
Elle pouvait toujours, au moins spécieusement , rappeler à
le remplaçât encore dans ses fonctions (le cour (les Pairs.
ce corps qu'il n'avait été, dans l'origine , qu'une cour de jus-
Long-temps ceux-ci refusèrent de reconnaître cette auguste
tice. De là naquit une lutte presque perpétuelle entre l'auto-
prérogative du parlement; long-temps ils prétendirent avec
rité royale et l'influence parlementaire, ou la seconde rivalisa
raison , sans doute, qu'eux seuls composaient (le droit le ban
quelquefois avec succès, parce qu'elle était appuyée de toutes
suprême de la pairie, et que des gens de robe, nommés
les forces de l'opinion.
par le roi n'avaient aucun titre pour les juger ; mais ils furent
On a écrit nombre de 'volumes pour et contre les droits (lu
amenés graduellement à leur concéder cette qualité en la par-
parlement ; mais il semble qu'une réflexion générale qu'on
tageant.
n'a pas faite décide la question. Un droit politique, en effet .
D'ailleurs les nouvelles pairies créées par Philippe-le-Bel
est un principe d'ordre. On peut dire qu'il est, parce qu'il
et ses successeurs, à l'extinction successive des anciennes,
est : c'est le temps qui le consacre, et chaque jour de durée
étaient loin de jouir de la même considération dans l'esprit
ajoute à sa valeufb première; il devient une légitimité natio-
des peuples, quoique des princes (lu sang en eussent été la
nale , et. il en est alors comme (le la légitimité royale : le titre
plupart (lu temps décorés ; et cela contribua encore au
ne signifie plus rien , c'est le fait seul de la possession qu'il
triomphe du parlement.
faut considérer.
Après avoir donc été appelés dans la cour des Pairs, comme
On voit, en appliquant ces principes aux parlemens, que
simples conseillers, les parlementaires appelèrent à leur tour
ses droits étaient respectables et sacrés comme ceux (le la
les Pairs dans leur sein ; et alors s'établit le principe que le
dynastie; qu'on ne devait pas plus, en traitant des uns et (les
parlement était la cour des Pairs, pourvu que ceux-ci eussent
autres, remonter aux établissemens (le Philippe-le-Bel, qu'à
été seulement appelés à y siéger. Il y a des exemp les de juge-
l'avènement de Hugues-Capet, et que les parlementaires ,
mens de la cour des Pairs où pas un d'eux n'avait assisté ;
quelle que fût leur origine, étaient devenus les dépositaires
celui du maréchal de Biron entre autres.
et les protecteurs légitimes des débris (le nos antiques libertés,
7 0GOUVERNEMENT 1)E FRANCE,
JUSQU'A. L'ANNÉE 1789.
71
S XXXV.
cour romaine, cesseront d'avoir lieu, si elles ne sont consenties
Des Pr
par le roi et par l'Eglise gallicane.
agmatiques Sanctions.
» Les immunités ecclésiastiques seront généralement main-
Le principal titre de gloire des corps parlementaires, c'est
tenues. »
d'avoir défendu et maintenu, dans tous les temps, les principes
Il faudrait prendre les plus sombres couleurs pour peindre
de l'Église gallicane contre les tentatives des papes et les ruses
l'état de désordre de l'Eglise dans les douzième et treizième
des Jésuites. Leur milice ordinaire contre le zèle mal en-
siècles, et pendant le grand schisme. Il fallait des réformes ;
tendu des monarques, et la condescendance coupable (le
il fallait surtout réprimer l'extension de l'autorité papale,
leurs ministres, c'est d'avoir fixé l'existence du clergé français,
principe (le tout le mal. Deux conciles, ceux (le Constance et
d'après des règles également en harmonie avec l'autorité spi-
de Me, le tentèrent vainement. Les rois jugèrent alors qu'ils
rituelle du vicaire de Jésus-Christ, et avec la dignité des cou-
devaient opérer d'eux-mêmes, dans leurs États respectifs des
ronnes et (les peuples.
réformes salutaires. Ainsi naquit la seconde pragmatique
Rassemblons ici les principaux traits de l'intéressante his-
sanction , qui se composa de vingt-trois articles portés dans
toire de nos libertés ecclésiastiques.
l'assemblée des États, convoquée à Bourges, par Charles VII,
L'élection des évêques et la collation des bénéfices furent
en 1458.
toujours les points principaux en litige entre les papes et les
Ces articles étaient ceux du concile de Bâle; mais quel-
gouvernemens chrétiens. En France, sous la première et la
ques-uns recevaient certaines modifications. Ils consacraient
deuxième race, les droits du peuple et du roi y relatifs furent
le principe que les décrets des conciles avaient besoin de l'ad-
souvent débattus, p:usieurs fois proclamés, mais méconnus
mission de l'autorité temporelle, pour avoir force en France.
plus souvent encore. La force décidait alors en cela, comme
ils rétablissaient les élections libres, et abolissaien t les annates.
en toute autre chose.
Tel fut cet acte qui excita tant de contestations entre la cour
Saint-Louis, qui sut allier une piété profonde au caractère
de Rome et le gouvernement de France , jusqu'au règne de
élevé d'un grand monarque, fixa le premier, d'une manière
François I".
claire, les droits de l'Eglise de France , et les limites oh devait
S XXXVI.
s'arrêter l'autorité papale. Voici le sommaire de sa fameuse
Du Concordat.
ordonnance, appelée Pragmatique Sanction, et dont les
ultramontains ont contesté l'authenticité :
Les événemens réunirent Léon X et François I". Il fut ques-
« Les prélats et collateurs de bénéfices seront maintenus
tion de terminer, par un concordat, les différends relatifs aux
dans leurs droits.
affaires ecclésiastiques. Alors se fit, dit notre historien illézerai,
Les cathédrales et autres églises jouiront librement du
l'échange le plus bizarre. Le chef religieux prit le temporel ,
droit d'élection.
et laissa le spirituel au chef politique. La pragmatique sanction
» Le crime de simonie sera sévèrement recherché.
fut abrogée, et en outre anathématisée par une bulle particu-
» Les promotions et collations seront faites selon le droit
lière du pontife; la liberté des élections abolie, et la nomi-
commun et les décrets des conciles
nation des évêques déférée au monarque : mais les précieuses
» Les exactions et charges très-pesantes
annates furent, en retour, rendues à la cour romaine.
imposées par la
7 2G 0 U VEtt NE ME NT DE FRÂNCE
JUSQU'À L'ANNÉE 1789.
73
Tous les ordres de l'État se récrièrent contre le concordat,
de l'Église catholique . Il ne faut pas d'autre preuve qu'on n'a
ci demandèrent le maintien (le l'acte qu'il abolissait. Le par-
lemen t refusa long- temps de l'enregistrer; il obéit enfin , mais
jamais pu invoquer légalement dans le royaume le concile
de Trente, que l'ordonnance de Blois, portée par Henri HI ,
en insérant pie c'était par l'ordre du roi; et il fit, peu de
1576, et où divers articles de discipline furent . extraits des
jours après, une protestation par laquelle il déclarait qu'en
en
actes du concile, sans que le nom même de cette assemblée
publiant cc concordat, il n'entendait ni l'approuver , ni l'au-
fût prononcé.
toriser, ni même avoir l'intention de l'observer. L'université
En 1682 , le génie et l'éloquence (le Bossuet firent arrêter
était allée plus loin encore : elle avait défendu (le l'imprimer.
dans une assemblée du clergé quatre articles fameux qui con-
Il est à remarquer que le rétablissement de la pragmatique
sacrèrent invariablement les antiques libertés de l'Église
sanction a été plusieurs fois sollicité depuis, soit par les états-
gallicane.
généraux , soit par les assemblées du clergé lui-même , et que
S
le concordat a communément été regardé comme une altéra-
Des Calvinistes.
tion des lois fondamentales de l'Église gallicane.
Le:quinzième siècle est un des plus mémorables qui aient
S XXXVIL
marqué jusqu'à nous les annales du monde. Des découvertes
Du Concile de Trente..
dont les résultats possibles ne peuvent être encore appréciés
après trois âges ; l'aurore d'un des grands siècles de la litté-
11 y a deux choses distinctes à considérer dans les décrets
rature et des beaux arts; les guerres d'Italie; l'élévation d'une
du concile de Trente : le dogme et la discipline. Les décisions
puissance au rang de dominante en Europe; la réforme enfin:
dogmatiques n'ont point été admises et publiées en France ,
tels sont les traits principaux qui signalent cette époque.
suivant les formes ordinaires, pas plus que les articles de ré-
L'opiniâtreté de la cour de Rome à ne point réprimer les
formation. C'est sous cette dénomination que les actes du con-
désordres auxquels l'Eglise était en proie , et qui fournissaient
cile désignent ce qui est relatif à la discipline ; mais il a été
depuis si long-temps un aliment aux satires des plus savans
constamment reconnu et proclamé que les principes de foi
hommes de ces siècles, fut la principale cause de la réforme:
professés dans le royaume étaient parfaitement les mêmes
c'est Bossuet qui l'a dit ( , et l'histoire est là pour justifier
que ceux que le concile avait exprimés. Les articles de réfor-
l'assertion de ce grand homme. Le mouvement imprimé aux
mation , au contraire, ont toujours été tenus pour manifes-
esprits dut naturellement se porter d'abord sur les abus de
tement attentatoires, du moins en partie, aux libertés de
la puissance temporelle des papes , et sur les moyens adoptés
l'Église gallicane et aux droits de la couronne.
par eux pour la soutenir. On osa discuter les uns et les
On peut donc poser en principe que le concile (le Trente
autres; on osa même attaquer les doctrines de l'autorité
n'a point été admis en France ; mais il faut ajouter que les
qu'on voulait abattre. La cour pontificale n'avait pas voulu
décisions que renferment les actes de ce concile, conformes
adoucir le joug : on le rompit ; des moines écrivirent ; et
à nos antiques franchises ecclésiastiques, ont été consacrées
quelques livres commencèrent l'embrasement de l'Europe.
par l'usage de l'Église, et ont pu faire autorité, non pas à la
vérité comme émanées du concile de Trente spécialement ,
mais comme exprimant des règles constantes et antérieures
(i) Histoire des
ariati(MS liv. r.
I
74
GOUVERNEMENT DE FRANCE,
juSQU'A L ' ANNÉE 178g.
75
François I" avait allumé les bûchers sur la fin de son
contribuèrent autant au moins que ses armes. On a pu le dire,
règne; Henri IV les éteignit par l'édit de Nantes, qui donna
jamais la bonté ne fut aussi habile.
une existence aux Calvinistes dans le royaume : édit que
Sous son gouvernement modéré , mais ferme , les grands
Louis XIV révoqua plus tard, par l'influence qui avait jadis
rentrèrent dans le devoir, et perdirent entièrement de vue
dicté les persécutions.
les projets dont ils s'étaient bercés pendant les troubles.
Ce n'est pas sans un sentiment de confusion pour l'espèce
L'échafaud sur lequel roula la tête du malheureux maréchal
humaine qu'on parcourt nos annales pendant près (l'un siècle.
de Biron , leur apprit qu'il n'y avait plus en France qu'un
On se demande comment une vérité aussi simple que la
monarque et des sujets.
tolérance a pu coûter tant de sang à notre pays.
Il était naturel que la nation, lasse de tant de calamités ,
s'occupât fort peu de droits dont la mise en question eût
S XXXIX.
peut-être compromis le bonheur dont elle jouissait. Quelle
Henri Ir .
liberté, en effet, eût valu le pouvoir absolu d'Henri IV P Ce
prince , de son côté , dut croire avec raison qu'il y avait
Il n'y a presque que des crimes ou des calamités à remar-
encore trop d'effervescence pour rétablir les peuples dans
quer dans l'histoire des troubles religieux de France. La nation
leurs antiques et légitimes franchises. Il dut craindre , en
entière, comme transportée d'une sorte de vertige, semble
appelant leurs députés auprès de lui , d'être entravé et non
conspirer sa propre ruine ; le plus absurde fanatisme se voit à
secondé dans le bien. On ne voit donc pas que , de part ni
côté de la plus honteuse immoralité ; le peuple signale encore
d'autre, on ait tenté, sous ce règne, de revenir aux anciens
son pouvoir par (le monstrueux excès, comme sous la première
principes constitutifs de la monarchie. On aimerait à penser
branche des Valois ; les grands , non moins ambitieux que
que la France, qui devait déjà tant à Henri IV , eût encore
cupides, excitent ses fureurs contre la couronne , pour les
reçu de lui, si Ravaillac ue l'eût point frappé, quelques actes
tourner ensuite au profit de leur élévation ; ils méditent et
politiques propres à fixer ses institutions età assurer son avenir.
proposent un nouveau partage de la France en grandes
vassalités, comme au temps de Hugues-Capet ; le sceptre ,
5 XL.
presque toujours dirigé par des mains perfides et inhabiles, est
Conciusion.
le jouet de tous les partis et de toutes les passions ; le dernier
des petits-fils de François Ir' tombe sous le poignard ; les fac-
J'arrive au terme de cette rapide esquisse. J'ai marqué
tions qui ont fait la Saint-Barthelemy et les barricades,
l'origine et le développement, l'application , et plus souvent
appellent le joug étranger ; une grande révolution doit avoir
l'oubli des principes constitutifs composant l'ancien droit
lieu..... Mais un homme luttait depuis longues années contre
public du royaume. Le gouvernement qui doit le régir jusqu'à
l'anarchie , avec l'énergie l'habileté et la fortune qui caractéri-
sa chute , est actuellement fondé. Il n'y a plus pour nous
sent le génie. Il devait sauver la France, et il la sauva.
qu'un petit nombre de remarques dans l'histoire de deux siècles
Cet homme était Henri IV.
si intéressans sous tant d'autres rapports.
Après avoir eu la gloire de conquérir son royaume , ce
Le parlement avait porté, pendant les troubles religicti:
grand prince eut celle de le pacifier. Ses belles qualités y
des arrêts qui le plaçaient à côté des états-généraux : en ce
7 6
jusQU'A L ' ANNEI 1789. 77
GOUVERNEMENT DE FRANCE;
il avait dépassé ses
réales certaines; et l'on ne peut s'empêcher de reconnaître
pouvoirs ; mais il ne vint dans l'esprit de,
personne de les contester, parce qu'ils sauvaient la
q u'en général, dans les derniers temps, tout fut fait pour
monarchie.
amonceler des tempêtes sur la France, et rien pour les con-
Tel est l'arrêt fameux de 1595 , que la compagnie opposa avec
pour exemple , que l'exil des parlemens ,
succès aux états factieux de la ligue, pour empêcher la lace
jurer. N'e
espagnole de monter sur le trône.
rNd'eilsisoclit-iTilosi: par le chancelier Meaupou ; acte si cri-
minel et si inepte à la fois , dès qu'on n'assemblait pas sur-
Le parlement ne manqua pas depuis de rappeler ces actes ,
faits dans des temps de désordre, et d'en déduire des droits
ie• champ les états-généraux.
Le génie hardi et sanguinaire de Richelieu , le brillant
qui fixaient son existence politique. Il semble que cc fut vers
despotisme et les victoires de Louis XIV, contribuèrent éga-
cette époque que la compagnie se fit ce système, si vigoureu-
lement à détruire jusqu'au souvenir de l'ancienne influence
sement soutenu dans la suite , qu'elle' n'était autre que les
anciens
des grands : ne fallait plus que les corrompre pour qu'ils
placita ou parlamenta des monarques, et que par
cessassent d'exister ; c'est ce que fit Louis XV. Sous le règne
conséquent elle formait les véritables états-généraux de la
de cc monarque tout fut souillé, tout tomba dans le dépé-
nation. On a vu ce qu'il faut penser de cette supposition.
rissement; mais, tandis que les premiers ordres de l'État
A la mort de Henri IV , Marie de Médicis voulut que sa'
s'abaissaient, le troisième s'élevait par les;progrès des sciences,
régence parût confirmée par l'assentiment national ; mais,
des arts et d'une philosophie audacieuse. Une révolution
au lieu d'assembler les états, elle demanda un arrêt au
devait avoir lieu; les vertus de Louis XVI ne firent que la
parlement, et fit tenir le lendemain un lit de justice qui ne
retarder. Il fallut enfin revenir à ces principes du gouverne-
fut que confirmatif de l'arrêt ; de sorte que ce fut vérita-
ment de France, si long-temps oubliés. La nation fut convo-
blement le parlement qui déféra la régence. C'est une grande
quée; et alors commença une révolution qui couvrit notre
époque ; car la conduite adoptée par le gouvernement, dans
cette c
patrie de massacres, et ébranla l'Europe entière dans ses
irconstance, fut presque toujours imitée dans la Suite.
antiques bases.... Un demi-siècle avant, ce n'eût peut-être
La politique des ministres fut constamment de témoigner une
été qu'une utile et pacifique réforme !
ombre de respect pour les anciennes formes constitutives ,
en respectant l'influence p arlementaire ; d'appele• l'inter-
vention de ces compagnies , quand elle pouvait être utile à
leurs vues; de l'éluder, quand elle les contrariait; de faire enfin
que le droit de consentir ne devint jamais celui de discuter
et de refuser.
4r.
Ainsi s'établit une lutte entre les rois et les corps de jus-
tice, sortis du sein de leurs palais, et dont l'opinion accroissait
chaque jour la force : lutte dangereuse qui ne se termin a
que par la ruine des uns et des autres !
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici jette un jour nouveau
sur l'histoire de ces deux siècles. Plusieurs actes de l'admi-
nistration peuvent être appréciés maintenant d'après des
78
CONSTITUTION DE LA FRANCE
AVANT 1789.
79
ss,s/./•n ••nn•n•••n•n•.i,n • n,././01,sf.I.L1V,..n
elle de l'exercice (le leur liberté, sauf les mo-
M
M
que
rivés
privé q
P ar
d i fest iFornasindéterm
ais
inées
for m et
: le cle
rgé, la noble
sse et
CONSTITUTION
le tiers-état.
Les lettres de naturalité accordées à l'étranger le font répu-
(non écrite)
ter naturel Français.
Les Français qui s'établissen t pour toujours dans les pays
DE LA FRANGE,
étrangers, sans permissio n du roi, perdent tout droit de cité
AVANT 1789.
en France.
Les Français qui se retirent hors du royaume, avec permis-
soin du roi , ou à la suite des fils de France, ne perdent point
L E travail qui suit nécessite quelques observations.
le droit de cité.
Il se compose des articles généralement considérés comme
La religion catholique romaine est la religion de l'État;
constitutifs en France, dans les derniers siècles, par la cour,
toute autre est interdite dans le royaume (1).
les parlemens ou les écrivains, qu'on peut regarder comme
Nul ne peut être astreint à la célébration du culte (le la
les lumières de notre Droit public.
-
religion dominante, ni inquiété pour sa croyance, à moins
I1 faut comprendre que ces principes, quoique générale-
qu'il ne publie des opinions contraires à la foi ou aux cérémo-
ment admis, ne s'étaient pour la plupart introduits que par
nies établies dans le royaume.
l'usage, ci n'avaient reçu que la sanction du temps; l'on s'ex-
La justice émane du roi; elle est rendue en son nom dans
plique ainsi comment l'histoire a aussi souvent à en signaler
tout le royaume.
l'oubli que l'application. C'est donc un nouveau motif d'ap-
précier ces Chartes écrites, oh les droits et les pouvoirs sont
Des Lois fondamentales du _Royaume (2).
fixés et arrêtés d'une manière positive, claire , et vraiment
digne des peuples civilisés.
Les lois fondamentales du royaume sont immuables, et,
En offrant ce travail sous cette forme, nous avons eu surtout
pour ainsi dire, annexées ù la couronne. Elles forment un
lien réciproque et éternel entre le prince et ses descendans
en vue de rassembler en quelques pages des traits. épars dans
un grand nombre de volumes que peu de personnes veulent
d'une part, et les sujets et leurs descendans de l'autre. Aucune
ou peuvent lire maintenant.
des deux parties ne peut seule se délier de l'engagement
Mais il y a un autre point de vue sous lequel cette
formé par ces lois.
consti-
tution non écrite
i° Le royaume (le France est une monarchie héréditaire de
devient précieuse. Tous les publicistes seront
male en mâle, et suivant l'ordre de primogéniture.
certainement d'accord sur ce point , qu'il faut remplir les
lacunes qu'on peut reconnaître dans la Charte constitution-
Les femmes et leur descendance en sont exclues.
2° Faute d'héritier eu ligne directe, le royaume appartient
nelle (le 1814 , en recourant aux anciens principes constitutifs
au prince du sang le plus proche, à l'exclusion de tout male
de la monarchie ; et qu'ainsi plusieurs des articles „comme
descendant des filles.
ceux qui concernent la loi salique, la régence, etc. , peuvent
3° Les enfans naturels sont exclus du trône, même à défaut
être considérés comme étant encore en vigueur, et faisant
partie (le notre constitution.
Dispositions générales (1).
(t) Révocation de l'Édit de Nantes.
Les Français naissent et demeurent libres.
(2) Voyez Édits de 1667 et de juillet : 7 : 7 .— Le président de Harlay , aux
OEuvres de Davair, , lit de justice de 1586._ Legrand , Traité de tic Suce.
Ils sont sous la protection de la loi , et ne peuvent être
à la cour. — Choppin, Du Domaine. — Loisel, Opuscules. — Delhornmeau,
Mate Lebret , Traité de la Souveraineté. — Dupny,
, Traité do la Mai.
—Traite des Droits de la reine, pag. 129 , 402, 4o5 , 4,4.
— Max. du
(:) Choppin , Du Domaine. — Bacquet,
Droit pub. fran., chap. 4. — De Réal, Science du Gouvernement, tom. IL
Du Droit d'aubaine.—Journal
des Audiences, tem. i , liv. 11, chap. , 8 ; liv.
c
—I'ocquet
h ap.
de Livonière, liv. 1, tom I, sect. 1.— Des 0 Mecs ,liv. chap. 2,
,5 ; ton,.
liv. In, chap. 6.
Lebret , De ta Souveraineté. —
no 50 et suiv., etc.
Loiscl , etc.
8o
CONSTITUTION DE LA FRANCE,
AVANT 1789.
de princes légitimes de la famille royale. Dans ce cas, la na-
Pendant son absence hors du territoire ;
tion ou les états-généraux , qui la représentent , ont seuls le
2°
droit d'élire le nouveau souverain.
43: PendantesiLltdcaali:ttit‘oiltié;
tout le temps qu'il est en démence, ou in-
4° Le royaume de France ne peut être divisé : il passe tout
capable, par tout autre motif, d'administrer les affaires du
entier sur la tète de l'aîné de la famille royale ; des lois par-
royaume. Elle cesse de plein droit avec les causes qui ren-
ticulières fixent l'apanage des princes du sang.
5
daient le roi incapable de gouverner PEtat par lui-même.
e Le domaine et les droits de la couronne sont inaliénables.
La régence appartient au plus proche parent du roi et aux
Le prince ne peut démembrer son royaume, ni même l'obliger,
reines mères de préférence a tous autres. Peuvent cependant,
soit pour dettes ou alliance, sans le consentement libre et
solennel de la nation.
au préjudice de ceux-ci, être nommés régens , tous princes
ou princesses de la famille royale, et même les étrangers à
6' Du jour de son avénement au trône , • tout ce que le roi
possédait en propre est réuni
cette famille, si cela est jugé avantageux au pupille ou au
à la couronne , et devient partie
du domaine.
bien de l'Etat(i).
7 ° Le roi ne meurt pas en France : son successeur est saisi
Elle peut être dévolue à une personne seule, à plusieurs
simultanément, ou à une personne seule assistée;d'un conseil.
immédiatement , et de plein droit , de l'autorité royale.
L'administration des affaires de FE tat peut encore être confiée
Les stipulations faites par les différentes provinces, lors de
à une personne , et l'éducation ou la garde du prince à une
leur réunion à la couronne , ne font point partie des lois
fondamentales.
autre (2).
Le roi nomme le régent par testament, par lettres patentes,
Du Roi (1).
ou même par une simple déclaration. Si le roi n'y a pourvu ,
la nomination du régent appartient aux Etats-Généraux, el à
Le roi est le chef de la monarchie; en lui réside le suprême
leur défaut, en cas d'urgence, aux grands officiers de la cou-
pouvoir ; à lui seul appartient le droit de faire la guerre et la
ronne. au conseil d'Etat ou au parlement (3).
paix , de lever des tributs , de faire battre monnaie, d'accorder
Le régent exerce toutes les fonctions de la royauté, au nom
gram et rémissions, de nommer aux différens emplois.
du roi. Lorsqu'il lui sera adjoint un conseil de régence , il
La personne du roi est inviolable et sacrée.
sera tenu de se conformer à la pluralité des suffrages de cc
La majorité des rois est fixée à quatorze ans commencés (2).
conseil (4).
Toutes les autorités du royaume ne tiennent leur pouvoir
De, La Famille royale (5).
que du roi (3), et ne l'exercent qu'en son nom.
Le fils aîné des rois de France porte le nom de Dauphin,.
De la Régence M.
Il n'est point au pouvoir du roi de l'exhéréder, ni de l'exclure
de la couronne.
La régence a lieu :
Les enfans puînés des rois de France n'ont que des apana-
1° Pendant la minorité du roi ;
ges réversibles à la couronne, à défaut de ligne masculine.
L'apanage consiste dans le domaine utile; le roi conserve
toujours la souveraineté sur les terres apanagécs.
(1) Foy. Lebret , Traité, de la Souverain. — Delhommeau, Maximes. —
Les princes du sang sont majeurs a quinze ans, et ont
Pocquet de Livoniére, Règles du Dr. franr., liv. 1, tom. r, sect. 1.—De Réal .
ta Science du Gouvernement, chap. 7 ,
entrée, séance et voix délibérative dans les parlcmens. Les
sect. r. — Dupuy, Traité de La j.
des rois. —Édit (le juillet 1717; édit de r374.
princes du sang prennent rang, même au sacre des rois, avant
( 2) Ordonn. de Charles V, exécutée parCharles IX, Louis XIII, Louis XIV
et Louis XV.
(3) Déclar. des avocats du parlem. de Paris, sur Faut. soue. des rois. —
(r) Legendre, Mœurs des Fr., p.
De Réal ,
(2) Legendre,
Science du Gouvernement.
iteid. (5) Dupuy,
,
(4)
chap. 6.
L'oyez. Robert Luyt, la Reg. des reines —Bertier, Disc. (l'ente. au
(4) Arrêt du pari. de Paris, du
parlem. dc'Toutouse,
12 septembre 1715.
1649. —Dupuv, Dc la Majorité des rois. —Du Tiilet,
(5) Voyez
Des Régences,
Ordonnance de Biais, de t5,9 —Chop pin, Du Domaine.—rait
etc. — Pasquier, Rech. , liv. is, chap. 18. — Bouchet, art.
de 1-1 , art. 1 et 2. ;
Régent.—II aranguc de phi;. pot.,
de juillet 1717.—Poequet de Livonière , liv.
,
sur t'Autor. des États-génér., amv É ta tele
sect.
— Dupuy , a la lin du Traité du Duché de Bourgogne. — Legrz:nd,
1484.
Traité de la Succession à f couronne.
TOME I .
82
CONSTITUTION 1)E LA FRANCE,
AVANT 1789.
8'3
*tous les ducs et pairs, quoique ne possédant pas eux-mêmes
(les pairies.
Les pairs ont de droit voix délibérative-e n la grande chambre
du parlement et aux chambres assemblées, toutes les fois qu'ils
Les princes légitimés et leurs descéndans mâles qui possè-
dent des pairies, ont voix délibérative dans les cours du par-
u
jugent à propos d'y venir.
Ils assistent aux lits (le justice, et y opinent avant les prési-
lement, a l'âge de vingt ans, avec séance i ininédiatemeni
après les princes du sang, et -
dens et les conseillers-clercs.
avant les pairs, quand même leurs
pairies seraient moins anciennes.
La cour des pairs connaît seule des causes qui concernent
l'état des pairs, des droits attachés à leurs pairies, et des accu-
Les filles (le France n'ont point d'apanage ; elles ne succè-
dent point aux terres d'apanage (t).
sations portées contre eux.
En matière civile , les causes (les pairs , quant au domaine
ou patrimoine de leurs pairies, doivent être portées au parle-
Des Pairs (2).
plaident tous en corps.
ment lors même qu'ils
A défaut de successeur à une pairie, le roi peut en revêtir
Les pairs de France sont les premiers effiCiers do la cou-
•ronne.
une personne qui• n'y était pas appelée. Dans ce cas, la pairie
conserve le rang qu'elle avait per le premier titre d'érection.
Les pairs sont ecclésiastiques ou laïcs.
Les mâles descendus de celui en faveur duquel l'érection
Certaines pairies peuvent être possédées par des feintnes ,
du duché- pairie a été faite, peuvent les racheter des filles qui
lorsque l'acte d'érection le permet, à défaut de mâles, ou lors-
qu'elles ont été ori
s'en trouveront propriétaires.
ginairement créées en faveur des femmes.
Dans les deux cas, elles no passent aux filles qu'à condition
Du Clergé, (1).
.d.'épouser une personne agréable an roi; (l'obtenir des lettres
patentes de confirmation en faveur de l'époux , qui n'aura
Le clergé est le premier ordre de l'État.
rang et séance que du jour (le sa réception au parlement.
Le clergé jouit du privilé(Je de cléricature , ou droit de
Le nombre des•pairs est -
porter devant le juge d'église tes causes où il est défendeur.
illimité. La création de nouvelles
pairies appartient-au roi.
Les ecclésiastiques ne sont point justiciables (les juges des
Pour .
seigneurs en matière de délits, mais du juge d'église pour les
ètre admis au rang de pair, il faut êtee âgé au moins
délits communs, et du juge royal pour les cas privilégiés.
de vingt-'cinq ans, faire profession de la foi et religion catho-
lique , apostolique et romaine.
Ils ne sont point sujets à la taille ; ils sont assimilés aux
nobles pour plusieurs autres exemptions.
Les lettres d'érection d'une nouvelle pairie doivent être vé-
rifiées , toutes les chambres du parlement assemblées.
Les prêtres et autres ecclésiastiques ne peuvent être empri-
sonnés pour dettes et affaires civiles; ils peuvent être jugés,
Lors de leur réception , les pairs prètent le serment « (le se
» comporter comme un sage et
tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans lestribnn;tt ts
- magnanime due et pair; d'être
» fidèle au roi , et de le servir
séculiers. Ils peuvent remplir les fonctions d'avocats dans les
rem
dans ses très•hatites et très-
» .puissantcs affaires.
tribunaux séculiers ou ecclésiastiques.
A
Les ducs et pairs ont rang et séance entre eux, du jourde la
De la Noblesse (2).
p remière, réception au parlement de Paris , après l'enregistre-
inen t des lettres d'érection.
La noblesse s'acquiert :
I° Par lettres d'anoblissement dûment vérifiées ;
(t) Tontelbis , Dupuy nous apprend que cette règle n'est pas
(1) Ordon. de /667, tit. 33, art. 15. — Déclaration du 5 juillet 1696,
d'exceptions.
exempte
de juillet 17to.
(2) rayez Arrêts du pi:Ici/lent de Paris, 3o avril 1643,
(2)
Lit de
Loisel, liv. 1, tit. reg. q, t t , 13, des Offices, liv. 1, chap. 9, e IR;
2
justice, 2 mats
i sept. 1557 . —
des Ordres, chap. 5 , 88.— Dacquet , du Dr. d'anal& ,
1336, — Ordon. du mois de décembre 1365 , 1366•.;
P
cit. 1S, 19, 90, 23.
a% ril z153 , art. G. — Edit de sepiem. 161o, art. 7.
—I,a loque, Traité de te Noblesse, ch. 18, 22, 57, 63, 64, 99, 186. — Du
!eildu contre les pairs
—,Arrét du parlement
Tittet,
CH
C-h. des chevaliers.— D'A rentre, Avis sur
1224..— Discours' du procureur général, du 2.5
le part. des nobles , qu•si.
-mai t3 , en la cause du due d'Orléans. —. Ed:t tic mai 8711, art. 3 ,
t8 et 19.—Ord. de Blois, art. 257, 258; d'OrlOns, art I :o.—Édit des duel:;,
..—
4, 5,
art. .5. —Régiement (le 166 t , trt. 139. —
i.i
Arrêt de 1725, en faveur du maréchal d'Estréc. — Choppin , liv. in,
t..7.
Édit de
—
Cremieu , de 1536. —
.1" aurn«l des Audiences , t
Déclaration de Compièg., fév. ;63;.
o l u. v, liv. XII, cl/. 13.
G.
84
CONSTITUTION DE LA FRANCE,
a° Par la possession pendant le temps nécessaire d'un office
85
AVANT 789.
anoblissant ;
3' Par lettres de chevalerie.
soin de lettres de réhabilitation pour conserver leur état.
Elle est héréditaire.
La femme noble de son chef qui épouse
roturier , perd
un
La possession des fiefs n'anoblit point.
rentre dans sou
sa qualité ; après la mort de son mari, elle
Le noble étranger n'est admis, en France, à jouir des privi-
droit de noblesse.
lèges de la noblesse, que lorsqu'il a obtenu du roi des lettres
Des COMMUlleS (t).
qui reconnaissent son titre, à moins (le stipulations expresses
dans les traités entre la France et la nation de "l'étranger.
i t en-
Les commune s sont l'associatio n cntractée par les l'altans
Les fils naturels (les princes sont nobles ; ceux des nobles
d'un même lieu , au moyen de laque
lle ils forment tous
sont roturiers, à moins qu'ils ne soient légitimités par mariage
subséquent.
semble un corps , ont droit d e s'assembler et de délibérer de
leurs affaires communes , (le se choisir (les officiers pour les
Le roi peut seul donner des lettres de noblesse.
gouverner , de percevoir des revenus communs , (l'avoir un
Les nobles jouissent de certains privilèges, et de préroga-
sceau et un coffre commun , etc.
tives d'honneur.
Les commu n es sont affranchies (le tout servage et de ton tes
Les principaux privilèges des nobles consistent :
exactions auxquels étaient assujétis les censitaires.
I° A tenir, comme ordre, le second rang dans l'Etat ; c'est-
Elles jouissent (les droits particuliers qui leur sont garantis
à-dire, à avoir rang immédiatement après le clergé , et avant
par les chartes (le leur création. Elles sont soumises chacune
le tiers-état ;
s aux charges portées par la même charte.
2" A être seuls capables d'être admis dans certains ordres
réguliers militaires et autres, et dans certains chapitres, bé-
Du Conseil dis Roi, ou Grand Conseil (a).
néfices et offices , tant ecclésiastiques que séculiers.
5^ Ils son t personnellement exempts (le tailles
Le grand conseil connaît de plusieurs matières, tant civiles
et de toutes
les impositions accessoires.
que bénéficiales et-criminelles.
4° Ils sont exempts dès banalités, corvées et autres servi-
Sa juridiction s'étend dans tout le reiyaume.
tudes , lorsqu'elles sont personnelles et non réelles.
Il connaît des règlemens (les cours et des officiers, (le tous
5^ Ils sont naturellement seuls capables de posséder des
les dons et brevets du roi, de l'administration (le ses domai-
fiefs, les roturiers ne pouvant le faire que par dispenses.
nes, des affairés tant de justice que (le police de la maison du
6' Ils sont exempts de la milice; ils sont obligés (le marcher
roi, et des officiers de la suite dé- la cour.
lorsque le roi commande le ban et l'arrière-ban.
Il peut également connaître des affaires particulières, soit
7° Ils ne sont sujets au logement dés gens de guerre qu'en
par le renvoi que lui fait le roi des placets qui lui sont pré-
cas de nécessité.
sentés, soit (lu consentement des parties.
• 8' Ils peuvent porter leurs causes directement aux baillis
Le grand conseil connaît exclusivement :
et sénéchaux; leurs veuves jouissent du même privilége : mais
i° Des contrariétés et nullités d'arrêts ;
les uns et les autres sont sujets à la juridiction des seigneurs.
a° De la conservation de la juridiction des présidiaux et
9 Ils ne sont sujets , en aucun cas, ni pour quelque crime
des prévôts des maréchaux , qui s'exercent par la voie de règle-
que ce puisse être, à la juridiction (les prévôts, ni des juges
ment (le juges;
présidiaux,
3° Des procès concernant les archevêchés , évêchés et ab-
zmi dernier ressort.
Io° En matière criminelle, lorsque leur procès est pendant
bayes;
à la tom.nelle , ils peuvent. demander, en tout état de cause,
(l'être jugés, la grande chambre assemblée , pourvu que les
(I) Vers le 16 0 s:ècle, on chercha à diminuer les prérogatives des coin -
Opinions ne Soient pas Commencées.
munes , et à augmenter leurs charges. Insensiblement nu parvint à rendre
La noblesse se perd par le crime on par la dérogeance ;
ces confédérations impuissantes et à charge à elle-mèmes ; en sortes , qu'à la
mais on peut recevoir des lettres (le réhabilitation , excepté au
fin elles avaient perdu presque tous leurs priviléges, et leurs doits étaient
cas de crime (le lèse-majesté.
constamment méconnus.
(2) Edit du 2 mn 1497 , 23 juillet 11 95. — Lett. pat. de 1551 et 557,
Les enfitns nés avant la dérogeance du père n'ont bas be-
— Deelar. du 7 aoitt t 5
t5 septembre 157(i. —Édits de z (i90 , de janvier
1755, , dn ta 110V . 1774
86
CONSTITUTION DE LA • FRANCE ,
AVANT 1789.
8-7
assemblées, une du clergé, une de la noblesse,
4° De l'exécution des brevets accordés par le roi pour la
tro is
nomination de tous les grands bénéfices, de l'indult du par-
bel
tiers-état.
députés, qui se ren-
lement, des. brevets (le joyeux avénement et (le serinent (le
Chaçune
fidélité, (le l'exercice (lu droit de litige dans la Normandie, et
denceesleasrsoeirnablierq4u°é14pnoluerdl?asssemblée généra
le.
dent au lieu g
en
Le mandat des députés peut ètre exprimé o.0 tacite.
général de tous lés brevets accordés par le roi poui• (les
bénéfices ;
de. la noblesse et celle du tiers-.
La chambre du clergé,
5° Des droits de fra ncs fiefs .
et choisissent un ou
et nouveaux acquêts, ainsi que de
étii sa sp
e
soli un ou
l'attribution des affaires concernant
plusieurs secrétaires, et deux ou
les droits de tabellionagc.
plusieurs
Le grand conseil
trois assesseurs ; elles nomment aussi quelqu'un pour haran-
est créé, en outre, pour entretenir une
jurisprudence uniforme, dans tout le roy,aunie., sur certaines
guer le roi.
matières, telles que les usures, les banqueroutes, .le
Le roi expose, dans l'assemblée des trois ordres rélmis , le
régime
et la discipline des grands corps qui ont le droit d'évocation
sujet.pour lequel il a assemblé les États-Généraux.
au conseil.
Après que le sujet en question. a été agité dans chaque
.
Le grand conseil peut quelquefois suppléer les cours sou-
chambre en particulier, elle dresse-son cahier pour faire des
remontrances au roi, et pour lui donner les avis qu'elle croit
veraines pour le jugement de_ certaines affaires qui ait ont été
évoquées (I).
utiles au bien de l'État..
Le grand
Ces cahiers sont présentés séparément au roi.
conseil se compose, 1.° du chancelier ou du garde..
(les-sceaux, qui en sont les chefs et présideras nés;
'fous les députés, de chaque chambre sont partagés en
2' d'un pre-
mie •
douze gouvernemens généraux, dont suivent les noms et les
président nommé par le roi; 5° do cinq autres présidons
héréditaires; 40 d'un nombre indéterminé de conseillers
rangs : 1° île de . France, 2') Bourgogne, 5' Normandie ,
Guyenne, 5? Bretagne , 6° Champagne, 7? Languedoc,
d'honneur; 5° de.einquante-quatre conseillers, dont deux sont
en même temps grands rapporteurs
8^ Picardie , o° Dauphiné, 10° Provence , t 1? Lyonnais ,
et correcteurs des lettres;
du sceau ; 6° deux avocats-généraux, (Fun procure,ui
12,° Orléanais.
•-gé-
Dans chaque chambre, les affaires mises en délibération
riéral , de plusieurs, substituts du procureur-général, d'un
greffier en clief„ete..,
sont décidées à la pluralité des voix (les gouvernemens; et l'un
des gouvernemens n'a pas plus de pouvoir que l'autre , quoi-
Tous ces Olnciel:s jouissent de plusieurs priviléges, notam-
qu'il soit composé d'un plus grand nombre kle députés.
ment de ceux dont jouissent. les commensaux de la maison du.
Les affaires sç décident, dans chaque gouvernement, à la
roi et les officiers...des cours souveraines. La noblesse..estiuue
suite de leur chztre'e
pluralité des voix des bailliages et des sénéchaussées.
Bretagne, eu Dattpili né et en. Provence , les députés sont:
nommés dans les assemblées de toute la province •
Des.. eta19-Généraux, (2),.
du royaume, par les bailliages. , gaule': psui
tie'lculicaeu's.(sléa:eisls,leolnesletes
•
villes.
, Les États-Ç.énérat,:x Composent des déput és du clergé, de
Aux Etats appartient :
la i tieldesse , et du tiers-état. Ils représentent la nation et
1° La nomination du régent, lorsqu'il n'y pas été pourvu
exercent la puissance collectivement, et en son nom.
par le roi.;.
..a convocation des Etats appartient au roi seul.
L'élection cVan nouveau
. ...m.ouarqUe, lorsque le roi meurt
asile a lieu ainsi qu'il suit.
sans laisser d'héritier ;
En vertu des /cures de cachet du roi, les s:néchaux *c; les
5° , L'élection du régent, lorsque plusieurs personnes pré-,
baillis font tenir chacun dans iota sénéchaussée ou dans leur
tendant à la régence; e.'
L'élection
'entre plusieurs pi étendans à la couronne ;
5° L'approbation ou le rejet d'une déclaration de guerre
(I) On co n çoit q u 'il est impossible (1 préciser ici toutes les iluriluoions
offens
du
t.ve ;
grand conseil : nous:avons rapporté celles qui nous ont paru constituer plus
6" Edin , la
part ieulLrement son.essyne‘,
connaissance de tons les projets de loi, on de
(2) Vov. dm. de, la: Lieue,.
tout es let déterminations , pour
tom. y, pa s;.
la
— Dissertation sur le dro.t
validité desquelles 1-.sur
de eouyorpu r les Etat:: , imprimée 5 la fin des Alasu. de Droit pub( fr.
88
CONSTITUTION- DE LA FRANCE,
8)
AVANT 1789.
concours est déclaré nécessaire par los lois ou les usages du
En l'absence des pairs légalement convoqués, ils sont rem-
royaume.
placés par les membres (lu parlement.
Ces Etats sont convoqués toutes les fois que le roi le juge
nécessaire. Toutefois , il est des cas oit la nation peut les
De la Taille, de l'Impôt, de la Corvée (1).
convoquer clic-même, ou plutôt où les grands du royaume ,
les princes et les pairs peuvent faire cette convocation , sales
Aucune taille ou impôt ne peut être établi sans le consente-
attentat contre l'autorité souveraine : tel est le cas où la race
régnante viendrait à manquer.
ment (les Etats-Généraux.
Le clergé, la noblesse, les officiers des cours supérieures,
Des Pa
ceux des bureaux (les finances, les secrétaires et officiers des
• lenzens (1).
grandes et petites chancelleries , pourvus des charges qui
Les parlemens sont des corps politiques et des cours (le
donnent la noblesse, jouissent seuls (lu privilège d'exemption
justice. Comme corps politiques , ils ont (boit de faire les
de la taille d'exploitation dans le royaume, conformément aux
remontrances que l'intérêt de l'État ou l'utilité des citoyens
rèolemens qui ont fixé l'étendue de ce privilège, et en se con-
peuvent rendre nécessaires.
formant, pour les officiers des Cours, et ceux des bureaux (le
Ils ont le dépôt (les lois; toutes les lois nouvelles doivent y
finance, à la déclaration du 13 juillet 1 7 64. , concernant la
être vérifiées librement et enregistrées.
résidence.
Le parlement peut refuser l'enregistrement des lois portées
Les officiers commensaux, ceux des élections, et ceux qui,
par le prince; il peut proposerau roi (les modifications à ces lois.
parmi les officiers de judicature ou de finance étaient exempts
de taille, sont maintenus dans le privilège d'exemption dl jt a Re
Les magistrats font serment d'examiner si dans les édits et
autres lois qui leur sont présentés, il n'y a rien de contraire
personnelle , en se conformant à la déclaration du 1 3 juillet
aux intérêts du roi, de l'État, et aux lois fondamentales du
1764, et à condition qu'ils ne prendront aucun bien à ferme,
royaume (2).
feront aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs pri-
et ne
Comme cours de justice, les parlemens et les cours souve-
vilèges. Les prévôts , lieutenans et exempts des compagnies de
maréchaussée , jouissent de l'exemption de taille personnelle
raines ont encore le droit de juger en dernier ressort les
affaires des particuliers.
dans le lieu où leur service exige résidence de leur part , tant
qu'ils y résideront assidûment, et qu'ils ne feront pareille-
Cour des Pairs, cour de France, ou cour du. Roi (3`,.
ment aucun acte de dérogeance.
Si les habitans des villes franches, qui jouissent de l'exemp-
La cour des pairs est la première cour du royaume.
tion de taille , en vertu (le lettres patentes, font quelque
La cour des pairs se compose du parlement de Paris, des
exploitation dans l'étendue des paroisses taillables, ou s'ils y
pairs (le France : elle est présidée par le roi, ou par quelqu'un
prennent quelques biens, soit à ferme générale ou particulière,
délégué par lui (j.).
soit a titre d'adjudication , etc. , ils seront imposés dans ces
La cour des pairs ne peut prononcer sur l'état d'un pair,
paroisses.
s'ils ne sont au nombre (le douze au moins.
Les habitans des villes franches, ainsi que les officiers
•
qui
continueront de jouir de l'exemption de taille personnelle ,
qui exploiteront leurs biens propres situés dans les paroisses
s) Trds. des I:aran., l'aria, t 668, part. 2, pag. 1 98. —Max. du Dr. pub( .
sujettes à la. taille, soit par leurs mains, soit par celles (le per-
fr . , 5. — P. Granet, Stil. reg , pag. 621, R. Gagtain, 111,
cap. ultim. — Budé,
sonnes taillables, seront imposés dans le lieu (le l'exploitation.
Anna. in. Pandcel.-- Pascinier, licch. , liv. il, chap. 4.
Loiscan , Des
, eletp. 3, n . t t . —
Les bourgeois de Paris ne peuvent être imposés à la taille .
au commencement de
son histit. du Dr. fr. — I hira ng. de,i\\liron it Louis X III, au Recueil do; /flat.
pour raison de leurs châteaux ou maisons 1 •-
• et
campdgne, e_
de 1614, par ((api:), pag. 45 9. — Laroehe
, part. de Fr.,
de
fair
fermé
murs,
part. 11, pag. 17. — Méni. do Condé, in-4 , tom. , pag . 27.—Itemonl. du
sréesx oit nal:
par!. de Paris, du 9 juin 158 t , de juillet
°n g
haies joignant
P
nt°i(117°
11,
tcin(el ieist leossd s châteaux
el a il"r
ou
17:8. — 'Paion , Discours pro -nonci: au lie dr; juNtirc de :Gi 5,
maisons de campagne.
etc., rte.
(2) Remota. du pari. de Paris, (tu 26 juillet 1718
(3) Edit
juillo 11)4
(4) Arrèt de h, cour des pa . :s, de 1221.
;,) Wit de juillet 1766.
90
91
CONSTITUTION DE LA FRANCE ,
AVANT 178g•
Les corvées personnelles sont des j.oUrnée
, •avouée
s
.
lois du p
eigneur peut exiger de ses
s de travail que le.
cen
si elle n'est en toustdans
formlee royaume.
ays
-
royaume..
no
sitaires, en leur f
malture, sans être
ournissant
autorisée
,
la
obligé (le leur payer de salaire.
p
bulles, brefs autres expéditions de la
Les Corvées
décrets,
diffèrent suivant le titre (les seigneurs ; les cen-
reetss'
sont reçus et réputés valides dans le royau-
sitaires sont obligés tantôt à fournir seulement le travail de
4
cour Aleuil
de Rome,
ed,
leu
me, qu'après que la publicatio n en a été ordonnée par lettres-
rs•corps, tantôt à fournir des charrettes attelées avec des.
patentes du roi, enregistrées par les cours du royaume.
bands ou (les chevaux.
5" La convocation et la tenue (les conciles„ ainsi que la
Les ecclésiastiques et les nobles, les officiers de justice et
dépendent du souverain, sans
(le finance, les co
confirmation de leurs décrets,
mmensaux de lafmaison du Roi, et tous ceux
que le consentement du pape soit nécessaire.
qui sont exempts de taille ou qui sont taxés d'office à
i
.
.Le roi peut porter des lois sur la conduite des . membres
cette,
mposition, sont exempts de l'impôt: du sel..
du clergé et l'usage de leur autorité; sans avoir besoin , pour
cela, ni d'un concile, ni de l'agrément (lu Saint-Siège; il peut
.église Gallicane (1).
refuser la confirmation (les lois 'ecclésiastiques ayant pour but
de soumettre quelqu'un., dans le: royaume, à la censure de
l'Eglise; sous des peines extérieures quelconques.
Les excommunications publiques et autres censures ecclé-
siastiques quel
9.° Le pape ne peut, Sons aucun prétexte , lever aucun im-
conques, de menu: que le refus (le sacremens,
pôt dans le royaume,, ni exiger d'ar gent (le personne au-alelà
ne peuvent être admis ni employés contre personne, qu'en
confo r
des Contributions qui lui sont accordées par le concordat.. Le
mité des décrets et canons reçus dans le royaume et
roi peut prélever des impositions sur les . ecelésiastique s de son
distillent confirmés par les magistrats : à défaut de quoi, il est
Permis een appeler
royaume, sans l'agrément du pape.
ÇO11•MC (l'abus,
Les maximes fon
8° Il ne peut se faire aucun . établissement nouveau de col-
cane sont (9)
damentales des libertés de l'Eglise galli-
lèges, maisons régulières, communautés, séminaires, con-
1" En matières t
fréries „ etc. , soit . des ordres déjà établis, soit de 110tlyentlN:
emporelles relatives au Gouvernement, le
ordres religieux , sanslettres-patentes du roi. Les institnts ou
tmpe ni les évêques n ont droit d'user d'aucune censure
contre 1,e
ni
règles (le ces ordres sont soumis à l'autorité des Magistrats,
roi, ni contre ses officiers ou magistrats subalternes.
2" Le pape n'a, en France, d'autre
qui ont la faculté de les modifier. Le roi a. également le droit
j uridiction que celle que
le roi veut bien lui .
de dissoudre tout ordre religieux, et (le l'expulser (I).
accorder. Ses nonces et
n'ont (1:z.tutres
légats à 4atere
9° Le roi a le droit da nommer à tous les archevêchés et
fonctions. que celles d'a mbassadeurs, et 'd'etn-
évêchés de France ; à tous doyennés , abbayes, prélat ares et
Jiloi que près• de la personne du roi. Ils ne. peuvent agir en
a tteinte affaire j
autres charges supérieures (le couveras, (9) , à la réserve (le
udiciaire en vertu de pleins pouvoirs (le
que l
celles qui , pour plus sûr maintien de l'austérité et (le la dis-
S: S.,
orsqu'ils ont été ratifiés par le roi, et confirmés par le
parlement.
cipline monastique , ont été laissées à la nomination des rer:
Ike pape ne peut évoqUer
ligieux.
à lui
(pi
d'antres Causes (lac celles
Io° Le roi jouit, dans tout le royaume , de la régale tem-
ont été abandonnées à sa décision par le concordat on
d'autres r
porelle'et spirituelle.
èglemens royaux; et la décision n'aura aucun effet,
"foute juridiction ecclésiastique estsilbordon née au juge
séculier. Dès la première instance (le toutes les sentences ren-
dues en cour d'Eglise , s'il est prouvé qu'il y a entreprise de
(t) NrIteration C114 dere; de Frau •o,
la juridiction ecclésiastique sur la juridiction royale , contra-
du 19 mars nG8,. —
tuai i766. — Traitj
Arrid du
des libert :
an
s de eéelise de
Jacques
le rauee ,
vention aux ordonnances
Baumgarten.
du Dueicur
(lit royaume, aux anciens canons
—Reçue.
si••.
r.//F
il des .Jetes. Titres et Mémoires
rire, du elerg, de, eranec.—
17.MCCP natal les
eu libertés de l'Eglise gallicane et aux arrêts de règlement des
Pithou ,
ii
Traité des 1,11,ert.ls de rielisc ,oal-
rone. —L'Esprit de Gcrson. •— L'abbé
ceelcs., e;e.
Fleury; XII.. Discours sur Cuis,.
is,•
(2) On peut dire, en gihiéral, que te, libertés de l'Eglim,-; g211i,-ane An -
si:Aent ii 1>ouvoie se défendr‹: de toutes les nouveautés gué tenterait
( l uire le Sai
d'hiro-
(1) Ms de sept. 1764 et de 1768.
nt-Site dans l'Eglise , pour substituer 1
commitu rimtk
.1 1Idtoit nouveau za• droit
(s) Concordat entre François
Sur les ancien: calmas.
1" et Léon X, eu 1516.
AVANT 1789.
95.
92
CONSTITUTION DE LA FRANCE ,
chet, peut faire preuve de l'injustice, et obtenir des dommages-
cours', l'affaire est évoquée par les parlcmens , qui forment
qui avait obtenu la lettre.
appel comme d'abus.
par le roi pour des raisons à lui
in tLé!. .eêxt isl contre être
celui ro( noncé
12° Le magistrat politique a inspection généralement sur
tout ce qui regarde la discipline extérieure et l'exercice (le l'au-
seul connues.
L'exilé qui quitte le lieu de l'exil qui lui est assigné, pour
torité du clergé. Les cours sont en droit, lors meure qu'il n'y
se retirer hors du royaume, est puni (le la peine de la confis-
a ni appel, ni plainte, d'examiner les écrits, ouvrages et ac-
cation de corps et de biens.
tions quelconques des ecclésiastiques, et de sévir contre tout
ce qui s'y trouve d'attentatoire aux libertés de l'Eglise , et de
contraire au bon ordre et à la tranquillité publique.
15° Tous les clercs sont exempts de toutes juridictions et
impôts externes ; on ne peut les obliger à comparaître hors
du royaume.
LI° Tous les ecclésiastiques indistinctement peuvent récla-
mer la puissance temporelle contre les abus de leurs supé-
rieurs, sans avoir à redouter aucune espèce de censure.
i5° A leur sacre, les rois doivent faire serment de mainte-
nir les franchises et libertés de l'Église gallicane (I).
Des Lettres de cacher (2).
Les lettres de cachet émanent du roi ; elles doivent être.
, signées de lui, et contre-signées d'un secrétaire d'Etat.
Elles contiennent, 1° le nom et les qualités de celui à qui
elles sont adressées; 2 . l'ordre que le roi lui donne.
Les lettres (le cachet ne peuvent s'employer que dans les
deux cas suivans : 1° Pour enjoindre à certains corps politi-
ques de s'assembler ou de délibérer sur certaines matières ;
2° Pour intimer à quelqu'un un ordre ou un avis de la.
part du prince (5).
Les magistrats ne doivent avoir aucun égard aux lettres
closes accordées sur le fait de la justice ; auquel cas l'appo-
sition du gra ml sceau du roi est nécessaire.
Cette restriction n'a lieu que lorsque les lettres contiennent
des réglcmens nouveaux, et non des ordres particuliers. Cell ' i
qui est emprisonné injustement, en vertu d'une lettre de ca-
(1) Nous avons cru devoir donner quelques développemens à ce para-
graphe, parce que les règles qui y sont consacrées forment encore la
législation actuelle sur cette matière.
(2) Ordonnance de juin 1516.-001 0n nan ces d'Orléans, art. 91: de B Io is
et de Moulins. — Arrèt du parlement, du 3 décembre 1351, rapporté dans
Je Traité de la relire, tom. 1, liv. t , chap. 2 , pag. 155 , col. preux. ;
 rréts du 9 juin 1769, et du 5 avril 1770. —Max. itze
fran., drap 5.
(3) Les lettres cle cachet avaiont lieu le plus souvent po•r cnioyer
quelqu'un en exil ou le constituer prisonnier.
95
94
Le 5 mai 1788 eut lieu l'ouverture de l'assemblée des Etats-
-Généraux. Les discours du roi, du garde des sceaux • et de Necker
Parurent dictés par de borines inten t ions ; mais ils ne satisfirent
LES abus contre lesquels on réclamait en France, avant la révo-
pas les députés du tiers-état.
Aussitôt après cette séance, la question de savoir si les Etats
lution, paraissaient de plus en plus intolérables, à mesure que les
idées de liberté se répandaient.
voteraient par teste ou par Ordre, mit la division dans l'assemblée :
la noblesse et le clergé tenaient au mode qui leur assurait le pouvoir;
Le désordre des finances mettait le gouvernement dans l'obliga-
résistait; et après avoir inutilement invité les deux
tion d'user de moyens extraordinaires : il fallait qu'il employât la
le tiers-état
autres ordres à se réunir à lui, il se constitua seul en assemblée
violence, ou qu'il appelât la nation à sou secours. Ce dernier
un grand nombre des membres du clergé vint se réunir
nationale ;
parti ne fut adopté qu'après avoir vainement essayé du premier :
l'exil des parlemens, et le lit de justice du 6 août 1
'au tiers-état.
7 8 7 , démon-
Ce fut le r 7 juin qu'eut lieu cette séance mémorable. Le le roi
trèrent que de semblables mesures ne pouvaient remédier au mal.
On revint donc à des idées
'se rendit à l'assemblée ; il déclara nuls les actes faits par elle ;
pl us raisonnables; mais les différentes
ordonna que la distinction des trois ordres subsisterait, et fit quel-
assemblées que le gouvernement convoqua, et qui, dans sa pensée,
ques concessions; mais sans promettre de constitution. Au surplus,
(levaient s'occuper exclusivement des finances, portèrent leurs vues
il ne fut question ni de la participation des Etats-Généraux à la
sur les autres parties de l'administration ; le ceci' les occupa
législation , ni de la responsabilité des ministres, ni de la liberté
beaucoup moins réellement que les abus dont en n'avait point
de la presse; enfin l'ordre formel de se séparer fut intimé.
voulu leur confier le redressement.
'Les députés du tiers-état refusèrent d'obéir, et persistèrent dans
Cette disposition existait dans les deux assemblées des notables,
leurs précédentes. délibérations • : la majorité de l'assemblée du
convoquées successivement en 1 787 et 1 7 88; elle parut mani&ste-
clergé, quelques membres de l'assemblée de la . loblesse adoptèrent
ment dans l'assemblée des États-Généraux.
la même opinion. Il 'Min céder : le roi consentit à la réunion des
Les ministères de Calonne et de Necker n'avaient rien produit
trois ordres en une seule et même assemblée.
d'heureux; les discussions sur le mode d'élection des députés aux
L'assemblée constituante fut donc reconnue; ses .premiers décrets
Etats-Généraux, avaient encore irrité les esprits. Le conseil du roi
abolirent les dîmes et le régime féodal, les annates , les dispenses
décida que les députés aux Etats-Généraux seraient au moins au
et les provisions de la cour de Rome. On vit disparaître tour à tour
nombre de mille ; que le nombre de députés pour chaque bailliage
les priviléges d'ordre de province, de ville, de communauté et
serait composé, en raison de la population et des contributions ;
d'individus. Une nouvelle division du territoire fut établie. Enfin,
enfin, et c'était le plus important, que les députés du tiers-état
la fameuse déclaration des droits de l'homme fut décrétée, pour
seraient égaux en nombre aux députés des deux autres ordres
servir de préambule à la constitution.
réuni is.
Les cahiers du tiers-état furent rédigés à la bâte : ils demandaient
une constitution libre; ils réclamaient surtout que l'ordre fût rétabli
dans les finances, et que les dépenses et les recettes fussent régu-
larisées par la loi : en un mot, leurs prétentions se bornaient, à
peu près, à ce qui forme aujourd'hui la base de notre gouvernement.
On ne saurait donc dire qu'elles fussent exagérées en elles-mêmes ;
mais peut-être les circonstances exigeaient quelques modifications :
d'ailleurs , la noblesse et le clergé renonçaient à leurs priviléges
pécuniaires.
96
CONSTITUTION
DE 1791.
97
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
5. La loi n'a le droit de détendre que les actions nuisibles
CONSTITUTION
Tout cc qui n'est pas défendu par la loi ne peut
è
à tlra té
eseoleniié)êcbés;. et nul n
e peut être contraint à faire ce qu'elle
DÉCRiTà PAR L '
pas
ASSEMBdE CONSTITUANTE.
'
n'ordonn
od
loi est l'expressio n de la volonté générale. Tous les
itoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
c
5 septembre I79 i.
troetplsré,sesnotitairli,feàllp forrnation. Elle doit être la même pour
protège, soit qu'elle
elle punisse. Tous les ci-
, étant égz)t
toyens,
ses yeux, sont également admissibles à
places tsemplois publics, selon leur capacité,
e
celle-de leurs vertus et de leurs
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
o
et usan s d
tstzeusl titgés
untii.ted i
istinction qu
talens.Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que
L
dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle
ES représentons du peuple français constitués en assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
des droits de l'homme, sont les seules causes (les malheurs pu-
font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
blics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'ex-
poser dans une déclaration solennelle les droits naturels, in-
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
aliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration ,
S. La loi ne doit établir que des peines strictement et évi-
constamment présente à tous les membres du corps social ,
demment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
d'une loi établie et. promulguée antérieurement au délit, et
les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif,
légalement appliquée.
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
9 . Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'ar-
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
rêter , toute rigueur qui ne serait pas nécessaire peur s'assu-
réclamations des citoyens , fondés désormais sur des prin-
rer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi.
cipes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
Io. Nul ne doit être inquieté pour ses opinions, même
de la constitution et au bonheur (le tous.
religieuses , pourvu que leur manifestation ne trouble pas
En conséquence, l'assemblée nationale reconnait et déclare,
l'ordre public établi par la loi.
en présence et sous les auspices de l'Étre-Suprême, les droits
I. La libre communication des pensées et des opinions est
suivons de l'homme et du citoyen.
un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut
ART. 1". Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
l'abus (le cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
que sur l'utilité commune.
12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen né-
2. Le but, de toute association politique est la conservation
cessite une force publique : cette force est donc instituée
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
sont 1; 1 liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'op-
ceux auxquels elle est confiée.
pression.
15.. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dé-
5. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
penses d'administration , une contribution commune est in-
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'au-
dispensable; elle doit être également répartie entre tous les
torité qui n'en émane expressément.
citoyens en raison de leurs facultés.
4. La liberté consisté à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
tél. Tous les citoyens ont le droit de constater par c
pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
ux-
Inêmes, ou par leurs représentons, la nécessité de la contri-
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
TOME I.
7
98
CONSTITUTION
1
1791.
99
bution publique, de la consentir librement, (l'en suivre rem-
piois, sans autre distinction que celle des vertus et (les talens;
ploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
Que toutes les contributions seront réparties entre tous
et la durée.
les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;
5. La société a le droit de demander compte à tout agent
3^ Que les mêmes délits seront punis (les mêmes peines,
public (le son administration.
sans aucune distinction (les personnes.
16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
La constitution garantit pareillement, comme droits natu-
pas assurée; ni la séparation (les pouvoirs déterminée, n'a
point de constitution.
relLsaelli eber'ltlés à tout homme (l'aller, de rester, de partir, sans
15.. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes détermi-
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique.
nées
L a par
iabrelrat écào itios ttuitlioz;fl
légalement constatée, l'exige évidemment ,-et sous la condi-
e (le parler, d'écrire, d'imprimer et
tion (l'une juste et préalable indemnité (i).
publier ses pensées , sans que les écrits puissent être soumis
à aucune censure ni inspection avant leur publication , et
d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;
CONSTITUTION.
La liberté aux citoyens (le s'assembler paisiblement et sans
armes , en satisfaisant aux lois de police ;
L'assemblée nationale, voulant établir la constitution fran-
La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions
çaise sur les principes qu'elle vient de reconnaître et (le
signées individuellement.
déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui ;blessaient
Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent
la liberté et l'égalité des droits.
atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et
Il n'y a plus ni noblesse ni pairie, ni distinctions hérédi-
civils consignés (tans le présent titre , et garantis par la con-
taires, ni distinction (l'ordres, ni régime féodal, ni justices
stitution ; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir
patrimoniales, ni aucun des 'titres, dénominations et; préro -
faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté
*
salives qui en dérivaient, ni aucun (mire de chevalerie, ni
publique, la loi peut ,établir (les peines contre les actes qui,
aucune (les corporations ou décorations pour lesquelles On
attaquant ou la siireté;publique ou les droits d'autrui, seraient
exigeait (les preuves de noblesse, ou qui supposaient des dis-
nuisibles à la société.
tinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle
La constitution garantit l'inviolabilité (les propriétés, ou la
des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publi-
Il n'y a plus ni vénalité, ni'hérédité d'aucun office publie.
que, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun
Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services
individu, aucun privilége ni exception au droit commun (le
d'utilité publique appartiennent à la nation , et sont clans
tous les Français.
tous les temps à sa disposition.
Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations (le professions,
La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui
arts et métiers.
seront faites suivant: les formes établies par la loi.
La loi ne reconnait plus ni voeux religieux, ni aucun uutre
Les citoyens ont le droit (l'élire ou choisir les ministres (le
engagement qui serait contraire aux droits naturels , ou a la'
leurs cultes.
constitution.
Il sera créé et organisé. un établissement général de secours
TITRE PREMIER.
publics pour élever les enfans abandonnés, soulager les pau
Dispositions fondamentales garanties par 'ta Constitution.
et fournir du travail aux pauvres valides qui
n'auraient pu
Il sera
La constitution garantit, comme droits naturels et civils :
cpn s'enorganisé une
ne Instruction publique, com-
f" Que tous les citoyens sont admissibles aux places et em-
mune à tous les citoyens,
ent
gratuite à l'égard des parties d'en-
seinnem
indi
• •spensables
spensables pour tous le
•
hommes
clon
et ablissemensseront distribués graduellement
c
nt(lei sn; leil rapport
pP o
ombiné avec la division du royaume.
lers
(I) Celle déclaration avait été décrétée en août 1;89.
b
t
7.
100
CONSTITUTION
Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le sou-
DE 1791.
Iatt
venir de la révolution française, entretenir la fraternité entre
considère le mariage que comme contrat civil.
les citoyens, et les attacher &fia constitution, à la patrie et
La loi ne
Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans , sans
aux lois.
le mode par lequel les naissances, mariages et
11 sera fait un code de lois civiles communes à tout le
distinction,
décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui
royaume.
recevront et en conserveront les actes.
TITRE II.
en 8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des
De la Division du Royaume , et de i'Etat des citoyens.
relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes
dans de certains arrondissemens du territoire des cam-
ART. 1". Le royaume est un et indivisible : son territoire
et
est distribué en quatre-vingt-trois départcmens, chaque dé-
pagnes, forment les communes.
pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondis-
partement en districts, chaque district en cantons.
Le
sement (le chaque commune.
2. Sont citoyens français :
o. Les citoyens qui composent chaque commune ont le
Ceux qui sont nés eu France d'un père français;
Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur
droit (l'élire à temps, suivant les formes déterminées par la
loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers munici-
résidence dans le royaume;
paux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la
Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont
commune.
venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;
Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques
Enfin, .ceux qui, nés en pays étranger , et descendant, à
fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.
quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française
Io. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de
expatriés pour cause de religion , viennent demeurer en France,
suivre, dans l'exercice tant (les fonctions municipales, que
et prêtent le serment civique.
de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général,
5. Ceux qui, nés hors du royaume de parons étrangers,
seront fixées par les lois.
résident en France, deviennent citoyens français après cinq
ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre
TITRE III.
acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé
un établissement d'agriculture
Des Pouvoirs publies.
ou de commerce, et s'ils ont
prêté le serment civique.
j. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations
ART. La souveraineté est une , indivisible , inaliénable
importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation,
et imprescriptible : elle appartient à la nation ; aucune
sans autres conditions qtle de fixer son domicile en France,
section du peuple, ni aucun individu , ne petit s'en attribuer
et d'y prêter le serment civique.
l'exercice.
5. Le serment civique .est. :
a. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs , ne
Je jure d'être fidèle è la na-
peut les exercer que par délégation.
tion, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon
La constitution
c
franaise est représentative : les représen-
pouvoir la constitution du royaume, décrétée par assem-
tans sont le corps législatif et le roi.
'ée nationale constituante aux années 1789 , 1 790 et 1 79 .
3. Le pouvoir législatif est délégué
ii. La qualité de citoyen Français se perd, par la natu-
à une assemblée na-
ralisation en pays étranger ;.
tionale composée de représentans temporaires, librement élus
2° par la condamnation aux
par le peuple, pour être exercé par elle , avec la sanction du
peines qui emportent. la dégradation civique, tant que le
roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
condamné n'est pas réhabilité; 5° par un jugement de con-.
4. Le gouvernement est monarchique :
itunace, tant que le jugement n'est pas anéanti;
le pouvoir exécutif
4° par l'af-
est délégué au roi, pour être exercé , sous son autorité, par
filiation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute
des ministres et
corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de
autres avens responsables, de la manière qui
sera déterminée ci-après.
noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exige-
5. Le pouvoir judiciaire
des voeux religieux.
est délégué à des juges élus à temps
par le peuple.
Io
102
3.
CONSTITUTION
DE 1791'.
CHAPITRE PREMIER.
SECTION
De l'ilssemblée nationale législative.
ilssemblées primaires. Nomination des Électeurs.
ART. r r. L'assemblée nationale, formant le corps législa
Pour former l'assemblée nationale législative, les
-tif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.
ART: I".
citoyens actifs se réuniront, tous les deux ans, en assemblées
2. Elle sera formée, tous les deux ans, par de nouvelles
primaires, dans les villes et dans les cantons.
élections.
Les assemblées primaires se formeront, de plein droit , le.
• Chaque période de deux années formera une législature.
second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées
3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu
plus tôt par les fonctionnaires publies déterminés par la loi.
à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs ces-
- 2. pour être eitovei• actif, il faut être né ou devenu
seront le dernier jour d'avril 1793.
Français ; être -figé de 25 ans accomplis ;
4.
Le renouvellement du corps législatif se fera de plein
Etre domicilié dans la ville ou dans. le- canton depuis le
droit.
temps déterminé par la loi ;
5. Le corps législatif ne pourra être dissous par lp roi.
Payer, dans ou lieu quelconque du :royaume, une contri-
bution- directe au moins égale à. la valeur de trois journées
SECTION PR EMI E.
de travail, et, en représenter la quittance;
N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire , ser-
-
Nombre des Représentans. Bases de la représentation.
viteur à gages ;
Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, an rôle
ART. e r . Le nombre des représenta
représentans au corps législatif
des gardes nationales;
est de sept cent quarante-cinq, à raison des qua tre-vingt-
taN0i c-prété le serinent civique.
trois départemens dont le royaume est composé, et indé-
3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum
pendamment de ceux qui pourraient être accordés aux co-
et le maximum de la valeur de la-journée de travail; et les
lonies.
administrateurs des départemens cri feront la détermination
2. Les représentans seront distribués entre les quatre-
locale pour chaque district.
vingt-trois départemens, selon les trois proportions du terri-
4.
Nul ne pourra exercer les. droits de citoyen actif dais e
toire, de la population et de la contribution directe.
plus d'un endroit, ui se frire représenter par nu antre•
3. Des sept cent quarante-cinq représentans , deux cent
5. Sont. exclus de l'exercice des droits de-citoyen actif,
quai ante-sept sont attachés au territoire.
Ceux qui sont en état d'accusation ;
Chaque département en nommera trois, à l'exception du
Ceux_ qui-, après avoir-été constitués en état de faillite ou
département de Paris , qui n'en
d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent
nommera qu'un.
4.
Deux cent quarante-neuf représentai: 5 sont attribués à
pas un acquit général de leurs créanciers.
la popidation.
G. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en
La masse totale de la population active du royaume est
proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la
divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque dépar-
ville ou le canton.
tement nomme, autant de députés qu'il a de parts de popu-
Il sera nommé un électeur, à raison de cent citoyens actif-;
liction.
présens, ou non, à l'assemblée.
5.
Deux cent q u arante-neareprésentans sont attachés à la
Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 25o, et ainsi
contribution directe.
de suite.
7 .
La somme totale -de la contribution directe défi royaume
Nul ne pourra être nommé électeur, s'il. fie réunit aux
est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts; et
eonditions nécessaires pour être- citoyen actif, savoir : dans
chaque département nounue autant de députés qu'il paie
les villes au-dessus de six mille (unes, colle d'être propriétaire
de parts de contribution.
ou usufruitier d'un bien évolué, sur les rôles de conlribuliOn à
104
CONSTITUTION
DE 1791.
10J
mi revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de
Seront également tenus d'opter, les administrateurs, sous-
travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les
administrateurs , officiers municipaux et commandans des
mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 15o journées
de travail.
g a r5d.
x
a et cael e os fonctions judiciaires sera incompatible
cl
Dans les villes au-dessous de six mille fines, celle d'être
avec celles de représentant de la nation, pendant toute la
propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de
contribution , à un revenu égal à la valeur locale de 15o jour-
durée de la législature.
Les juges seront remplacé s par leurs suppléans ; et le roi
nées de travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée ,
pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement
sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de leo jour-
nées de travail ;
commissaires auprès des tribunaux.
ses
Les membres du corps législatif pourront être réélus à
Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usu-
6.
la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après
fruitie • d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un
l'intervalle d'une législature.
revenu égal à la valeur locale de i 5o journées de travail , ou
Les représentans nommés dans les départemens ne
d'être fermier ou métayer de biens évalués, sur les mêmes
7.
seront pas représentans d'un département particulier, mais
rôles. à la valeur de 'po journées de travail.
de la nation entière; et il ne pourra leur être donné aucun
A l'égard (le ceux qui seront en même temps propriétaires
mandat.
ou usufruitiers (l'une part, et locataires, fermiers ou mé-
SECTION IV.
tayers de l'autre , leurs facultés à ces divers titres seront
.cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.
SECTION III.
ART. 1". Les fonctions des assemblées primaires et électo-
rales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les
Assembiées électorales. Nomination des Représentans.
élections faites, et ne pourront se former de nouveau que
lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article
Awr. Les électeurs nominés en chaque département se
premier de la section 1r , et de l'article premier de la section
réuniront pour élire le nombre des représentans dont la no-
in ci-dessus.
mination sera attribuée à leur département, et un nombre de
'2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni (hmer son suffrage
suppléans égal au tiers (le celui des représentans.
dans une assemblée, s'il est armé.
Les assemblées électorales se formeront, de plein droit , le
3. La force armée ne pourra être introduite dans l'inté-
dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées
rieur, sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y
plus tôt par les fonctionnaires publies déterminés par la loi.
commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira
a. Les représentons et les suppléans seront élus à la plura-
pour appeler la force publique.
lité absolue des suffrages , et ne pourront être choisis que
j. Tous les deux ans , il sera dressé, dans chaque district ,
parmi les citoyens actifs du département.
des listes, par cantons , des citoyens actifs ; et. la liste de cha-
3. Tous les choyons actifs, quels que;soient leur état, pro-
que canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque
fession ou contribution, pourront être élus représentans de
de l'assemblée pri mai re.
la nation. •
Les réclamations qui pourront avoir lieu , soit pour contes-
4. Seront néanmoins obligés (l'opter , les ministres et les
ter la qualité des citoyens employés sur b liste, soit de la
autres agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les
part de ceux qui se prétendront omis injustement , seront
onnuissaircs de la trésorerie nationale, les percepteurs et re-
portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.
ceveurs des contributions directes, les préposés à la perception
La liste servira de règle pour l'admission des citoyens
et aux régies (les Contributions indirectes et des domaines
dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura
pas
nationaux , et ceux qui , sous quelque dénomination que ce
été rectifié par des jugemcns rendus avant la tenue de
soit , sont attachés à des emplois de la maison militaire et
l'assemblée.
civile du roi.
5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la
o6
cON S'eu uTro N
t07
DE 1791.
qualité et l'es pouvoirs de ceux qui s'y présenteront ; et: leurs
décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement
77. Les representans de la nation sont inviolables : ils mi
pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps,
du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des
pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs
députés.
fonctions de représentans.
6. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le roi ni aucun
B. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrain
des agens nommés par loi ne pourront prendre connaissance
délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné
des questions relatives à la régularité des convocations, à la
corps législatif; et la poursuite ne pourra
avis, sans délai, au
tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits
être continuée qu'après que le corps législatif aura décida:
politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des co ► -
qu'il y a lieu à accusation.
missaires du roi, dans les cas déterminés par la loi , où les
questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent
CHAPITRE II.
être portées dans les tribunaux.
•
Royauté, de la Régence et des Ministres.
De la
SECTiON. V.
Fv,CTION
Réunion des Représentans en il emblée 'nationale it'gis-
De la Royauté cl du Roi.
((dive.
ART.
Les représentons se réuniront, le premier lundi
ART. La royauté est indivisible, et déléguée héréditai-
du mois de mai , ait lieu des séances de la dernière législature.
renient à la race régnante, de màle en mille, par ordre de
2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la
primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de
présidence du doyen d'fige, pour vérifier les pouvoirs des re•
leur descendance.
présen ta us présens.
( Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la rat e
5. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixonte-treize
actuellement régnante.)
membres vérifiés, ils se (-oust il lieront sous le litre d' /1 sseneblée
2. La personne du roi est inviolable et sacrée : son seul Lifte
nationale législative: elle nommera un président. un vice-
est Roi des Français.
président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses
3. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de
fonctions.
la loi. Le roi ne règne que par elle ; et ce n'est qu'au nom de
fp Pendant tout le cours dn mois de mai , si le nombre des
la loi qu'il peut exiger l'obéissance.
représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-
4. Le toi, à son avénement au trône, ou dès qu'il aura atteint
sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps Vgisla-
treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.
(if, le serinent (rétro fidèle àla nation et à la loi, d'emplorp
Elle pourra prendre un an é:é. pour enjoindre aux membres
tout le pouvoir qui Lui est délégué , ia rnaintenir la con-
abscns de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine
stitution décrétée par l'assemblée nationale constituante,
au plus tard, à peine de 5,000 livres d'au tende, s'ils ne pro-
aux années 1789 , 1790 et t 791 , et à faire exécuter les lois.
posent pas une excuse qui soit. jugée légitime par l'assemblée.
Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roi fera publier
5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des
une proclamation , dans laquelle seront exprimés ce serment
membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale
et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera
législative.
réuni.
6. Les représentons prononceront tous ensemble, au nom
5. Si un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a
du peuple français, le serinent de vivre !itres, ou mourir.
pas prêté Ce serment , on si, après l'avoir prêté, il le rétracte,
Ils prêteront ensuite individuellement le serment de, main-
il sera censé avoir abdiqué la royauté.
tenir de tout leur pouvoir la. constitution du royaume.
6. Si le rorse met à la tête d'une armée et en dirige les forces
crétée per l'assemblée nationale Constituante aux a:;).,..;
contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par lm acte lOrin.1 à
7 89 1 790 et 1 29 1 ; de ne rien proposer ni consentir, dans
une telle entreprise gni s'exéc I derait en sOi► nus:, il se:a
le. cours de la Cgislature, qui puisse y porter atteinte; et
ce;isé avoir ab,l•pié la royauté.
d'are en tout fieffiles à ta nAion , la loi et cu rai.
100
108
DE 1791.
CONSTITUTION
7. Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas a
SECTION If.
l
près
'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans
le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra
De 2a, Ré,gence.
être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué la
royauté.
Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans ae-
Le délai com mencera à courir du jour où
ART. I"
la proclamation
minorité , il y a un régent du royaume.
ct, pendanltsa
du corps législatif aura été publiée dans le lieu
conrplis;
de
en t au parent du roi, le plus proche en
s es séances;
La régence app‘
et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de lire
degré , suivant l'ordre de l'hérédité au trône , et âgé de vingt-
tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspen-
soit
du dans
cinq ans accomplis,
la main du roi absent.
pounligu:il
tdI
'l'iriatençaalilstreet couronne
cu°nice
8.
qu'il ne soit pas héritier présomp tif
Après l 'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la
et qu'il ait précédemment prêté le, serment civique.
classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé, comme eux,
Les femmes sont exclues de la régence.
pour les actes postérieurs à son abdication.
n'avait aucun parent réunissant les
p. Les biens particuliers que le roi possède à son avénement
ienxeprimées, le régent du royaume sera élu
qu5a.litSéi
u
s
au trône sont réunis irrévocablemcn t au domaine de la t ion:
ainsi qu'il va être dit aux articles suivons.
il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier; s'il
n'en a
4. Le corps législatif ne pourra élire le régent.
pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du
Les électeurs de chaque district sc réuniront au chef-lieu
règne.
5.
du district, d'après une proclamation qui sera faite dans la pre-
La nation pourvoit fi la splendeur du trône par une liste
mière semaine du nouveau règne par le corps législatif, s'il est
civile, dont le corps législatif déterminera la somme à chaque
réuni; et, s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de.
changement de règne, pour tonie la durée du règne.
faire cette proclamation dans la même semaine.
. Le roi nommera un administrateur de la liste civile ,
6. Les électeurs nommeront, en chaque district, au scrutin
qui exercera les actions judiciaires du roi et contre, lequel
individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen
toutes les actions à la charge du roi seront dirigées, et les
éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront par
ingemens prononcés. Les condamnations obtenues par les
le procès-verbal de l'élection un mandat spécial borné à la
créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l'admi-
seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et con-
nistrateur pe rsonnellement, et sur ses propres biens.
science le plus digne d'être régent du royaume..
I a. Le roi aura , indépendamment de 1 0
7. Les citoyens mandataires, nommés dans les districts,
garde d'honneur
qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu
seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps législa-
de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile.
tif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard , à
Elle ne pourra excéder le nombre de
partir de celui•de l'avènement du roi mineur au trône; et ils
1,200 hommes à pied et de
Goo hommes à cheval.
y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomi-
nation du régent.
Les grades et les règles d'avancemen t y seront les mêmes que
dans les troupes de ligne; mais ceux qui composeront la garde
8. L'élection du régent sera faite au scrutin individuel et à
du roi rouleront, pour tous les ,.
la pluralité absolue des suffrages.
rades, exclusivement sur eux-
p. L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'é-
mêmes, et ne pourront eu obtenir aucun dans l'armée de
ligne.
lection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée :
Le roi ne pourra choisir les hommes
tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré
de sa garde que parmi
ceux qui sont actuellement en activité
inconstitutionnel et de nul effet.
de service dans les trou-
pes de ligne, ou parmi
ro. I: assemblée électorale fera présenter par son président
les citoyens qui ont rait depuis tin n
le procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui , après
le service de gardes nationales , pourvu qu'ils soient résidans
dans le royaume, et
avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans•
qu'ils aient précédemment prêté le ser-
ment. civique.
tout le royaume par une proclamation.
La
Li. Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les:
garde du roi ne pourra être commandée ni •e
p
aucun service public.
4
110
CONSTITUTION
,DE
1791.
III
fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement respon,
ne. peut sortir du royaume sans un décret du corps légis-
sable des actes de son administration.
il
12.
'I' et le conse,ntettnGentétizuult
Le régent ne peut commencer l'exercice de ses
,
ans,
fonc-
lio-iti.rvenu à l'âge de-huit
dix
tions qu'après avoir prôté à la nation, en présence du corps
S'il en est sorti, et ,
après avoir été requis par une pro-
législatif, le serment
e France
d'être fidèle à la nation, ('1 la. toi et au
il n e l'entre pas " il
•
•
• .1
- ué le droit
il est cense avoir am iq .
clamation du corps législatif,
roi; d'employer tout le pouvoir délégué, au roi, et dont
l'exercice lui est confié, pendant la minorité (lu roi,
de succession au trône.
•à
maintenir
l'héritier
à la présomptif
résomp
•
tif est mineur, le parent majeur pre-
la constitution décrétée par l'assemlée natio-
9.. Si
est tenu (le résider dans le royaume.
nale constituante, aux années
mier appelé
1789, 1790 et 1791, et
rait sorti , et n'y rentrerai r pas sur la
a
faire exécuter les lois.
Dan le cas où il en se
du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son
Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera pu-
réquisitio n
blier une proclamation dans laquelle seront exprimés cc ser-
.droit kla régence.
S. La Mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu ,
inent et la promesse (le le réitérer' aussitôt que Je corps légis-
s'ils s'orient du royaume, sont déclins de la garde.
latif sera réuni.
13.
Si la mère de l'héritier présompt i r mineur sortait du royaume,
Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses
elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son
fonctions, la sanction deslois demeure suspendue; les minis-
fils mineur devenu roi, que par km décret du corps légis-
tres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes
du pouvoir exécutif.
latif.
fs. il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur,
ifs. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps
et celle (le l'héritier présomplil mineur.
législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être
5. Les membres de la famille du roi appelés à la succession
changé pendant la durée de la régence.
éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais
15. Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la
ne sont éligibles à aucune (les places, emplois ou fonctions qui
régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou défé- -
sont à la nomination du peuple.
rée par élection, le régent qui sera entré en exercice conti-
A l'exception des départemens du ministère, ils sont suscep-
nuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.
tibles des places et emplois à la nomination (lu roi.; néanmoins
16. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la
ils ne-pourront commander en chef aucune armée de terre ou
personne du roi mineur.
-de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeur, qu'avec le
17. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et, s'il 41»
consentement du corps législatif, accordé sur la proposition
n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avéne-
du roi.
men t de son fils au trône, ou si elle sc remarie pendantla
6. Les membres de la famille du roi appelés à la succession
minorité, la garde sera déférée par le corps législatif.
éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince
Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le
.français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil con-
régent et ses descendans, ni les femmes.
statant leur naissance ; et ce nom lie pourra être ni patron i-
18. En cas de démence du roi notoirement reconnue, léga-
mique , ni formé d'aucune des qualifications abolies par lit
lement constatée et déclarée par le corps législatif, après trois
présente constitution.
délibérations successivement prises de mois en mois, il y a
La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun
lieu à la régence tant que la démence dure.
..-iutre individu , et n'emportera aucun privilége ni aucune
exception au droit commun de tous les Français.
7. Les actes par lesquels seront légalement constatés les
SECTION III.
naissances, mariages et décès des princes
français,
rançais, seront
présentés au corps législatif, qui
s
, qui en ordonnera le dépôt dans
De la Famille du Roi.
.ses archives.
S. Il ne sera accordé au membre de la famille dit roi aucun
AIIT. e'r
a
. L'héritier présomptif portera le nom do prince
apanage réel.
royal.
Les lits puînés du roi • •
oi recevront • à l'âge de vingt-einq an,
II 3
I I 2
CONSTITUTION
DE 1 791 .
accomplis, ou lors (le leur mariage, une rente apanagèrc, la.
CHAPITRE III.
quelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction
(le leur postérité masculine.
De l'Exercice (lu Pouvoir législatif.
SECTION IV.
SECTION rmukar..
Des Ministres.
Pouvoirs et fonctions de risseneblée nationale législative.
ART i'°. Au roi seul appartient le choix et la révocation des
La constituti on délègue exclusivement au corps
ministres.
ART. I".
lénislatif les pouvoirs et fonctions ci-après:
2. Les membres de l'assemblée nationale' actuelle et <les lé-
I° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement
e
gislatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et
inviter le corps législatif à prendre un objet en considération ;
ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus
De fixer les dépenses publiques ;
e
au ministère, ni recevoir aucune place, dons, pensions, Irai-
5°.D'établir les contributions publiques ; d'en déterminer
temens ou commission du pouvoir exécutif ou de ses agens ,
la nature, la quotité, la durée, et le mode de perception ;
pendant la durée (le leurs fonctions, ni pendant deux ans après
4 . De itire la répartition de la contribution directe entre
en avoir cessé l'exercice.
les départemcns du royaume ; de surveiller l'emploi (le tous
Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur
les revenus publics et de s'en faire rendre compte ;
la liste du haut-juré , pendant tout le temps que durera leur
5° De décréter la création ou la suppression des offices publics;
inscription.
6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la déno-
3. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans
mination des monnaies ;
les bureaux (lu ministère, soit dans ceux des régies ou admi-
7' De permettre ou de défendre l'introduction (les troupes
nistrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi
étrangères sur le territoire français, et des forces navales
à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment
étrangères dans les ports du, royaume ;
civique , ou sans justifier qu'il l'a prêté.
8° De statuer annuellement , après la proposition du roi ,
4. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé
sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de
par lui , et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du
terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre
département.
d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'a-
5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux
vancement, les fOrmes de l'enrôlement et du dégagement, la
commis contre la sûreté nationale et la constitution;
formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes
De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle;
ou des forces navales étrangères au service de France, et sur
De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses
le traitement des troupes , en cas de licenciement;
de
leur département..
9° De statuer sur l'administration;, et d'ordonner l'aliéna-
6. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut
tion des domaines nationaux ;
soustraire un ministre à la responsabilité.
.
Io'• De' poursuivre (levant la haute-cour nationale
7. Les ministres sont tenus de présenter, chaque année, au
ponsabilité des ministres et des agens principaux du pouvoir
corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses
exécutif;
D'accuser
à faire dans leur département, de rendre compte <le l'emploi
et de poursuivre devant la même cour ceux qui
seront préventis'.
des sommes qui y étaient destinées, et (l'indiquer les:abus qui
d'attentat et de complot contre la sûreté
générale de l'Etat ,
auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gou-
ou contre la constitution;
vernement.
il° D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'hon-
neur ou décorations purement personnelles
S. Aucun ministre, en place ou hors de place, ne peut être
seront accordées
à ceux qui ont .rendu des services à l'Etat.
poursuivi en matière criminelle pour fait de son administra-
12° Le corps législatif a
tion, sans un décret du corps législatif.
seul le droit de décerner les hon-
neurs publics à la mémoire des grands hommes.
TOME 1.
8
114
CONSTITUTION
'in 1791.
X Ia
2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps
législatif , rendu sur la proposition formelle et nécessaire du
SECTwx 11.
roi , et sanctionné par lui.
•
Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'us
Tenue des séances, et Forme de détihérer.
allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des
armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification an
Les délibérations du corps législatif seront publi-
ART.
corps législatif, et en fera connaître les motifs.
procès-verb aux .de ses séances seront imprimés.
(ies
t. tee
Si le corps législatif est en vacances, le roi le convoquera
e
corps
P
ps législatif pourra cependant, en toute occasion,
aussitôt.
se former en comité générai.
Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être.
Cinquante membres auront le droit (le l'exiger.
faite , le roi prendra sur-le-champ (les mesures pour faire
Pendant la durée du comité général, les assistans se retire-
cesser ou prévenir toutes hostilités , les ministres demeurant
ront; le fauteuil du président sera vacant; l'ordre sera main-
responsables des délais.
tenu pAaurclieinvicaec-tperéusgicilseliaittir ne
Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées
pourra être délibéré et décrété
soient une agression coupable de la part des ministres ou de
que dans la forme suivante :
quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression
4. Il sera fait trois lectures du projet de décret , à trois inter-
sera poursuivi criminellement.
valles dont chacun ne pourra être moindre (le huit jours.
Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut
5. La discussion. sera ouverte après chaque lecture ; et
requérir le roi (le négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer
néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps
à cette réquisition.
législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il
A l'instant oit la guerre cessera , le corps législatif fixera le
n'y a pas lieu à délibérer : 'dans ce dernier cas, le projet de
délai dans lequel les troupes élevées au-dessus (lu pied de paix
décret pourra être représenté dans la même session.
seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.
Tout projet (le décret sera imprimé et distribué avant que
5. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités (le
la seconde lecture puisse en être faite.
paix , d'alliance et (le commerce; et aucun traité n'aura d'effet
G. Après la troisième lecture, le président sera tenu de
que par cette ratification.
mettre en délibération, et le corps législatif décidera s'il se
4. Le corps législatif a le droit (le déterminer le lieu de ses
trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut ren-
séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et
voyer la décision à un autre tenips, pour recueillir de plus
de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est
amples éclaircissemens.
pas muni, il sera tenu de se rassembler sans délai.
7. Le corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est
Il a le droit de police dans le lieu de ses séances , et dans
composée de deux cents membres au moins ; et aucun décret
ne .s,na formé
l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.
que par la pluralité absolue des suffrages.
Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais ii ne peut
8. Tout projet (le loi qui, soumis à la discussion , aura été
rejeté après la
prononcer de punition plus forte que la censure , les zurèts
troisième lecture, ne pourra être représenté
dans la même session.
pour huit jours, ou la prison pour trois jours.
9. Le préambule de tout
Il a le droit de disposer, pour sa sûreté ci pour le main-
décret définitif énoncera, ^ les
dates (les
tien du respect qui lui est dû , des forces qui, de son consen-
séances auxquelles les trois lectures (lu projet auront
été faites ;
tement , seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.
2° le décret par lequel il aura été arrêté , après la
troisième lecture, de décider définitivement.
5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner
le. nL,te
e
atrosit ie.erfausera sa sanction
aucun corps (le troupes de ligne dans la distance de trente
aux décrets dont le
bule
préau).-
mille toises du corps législatif (1), si ce n'est sur sa réquisi-
pas l'observation des formes ci-dessus :
qüelqu'un
si
de ces
tion ou avec son autorisation.
décrets était sanctionné, les ministres ne
pourront le -sceller ni le promulguer; et leur responsabilité à
cet égard durera six années.
1. Sont exceptés des dispositions ci-dessus , les décrets re-
connus
(1) Six myrizmùlres ( douze lieues moyennes ).
et déclarés urgens par une délibération préalable du
8.
CONSTITUTION
corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués
DE 1791;
117
dans le cours de la même session.
S. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement,
Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en
énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préa-
la prorogation et la perceptio n des contributions publiques por-
teront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et
lable dans le préambule du décret définitif'.
exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dis-
positions qui établiraien t des peines autres que des amendes et
SECTION III.
contraintes
idnétceis.eptsécneiniiolitliersro. nt être rendus qu'après l'observation
De la Sanction royale.
des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7 8 et 9 de la
section n du présent chapitre; et le corps législatif ne pourra
y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.
ART. l e''. Les décrets du corps législatif sont présentés au
roi , qui peut leur refuser son consentement.
SECTION IV.
2. Dans le cas Olt le roi refuse son consentement , cc refus
n'est que suspensif.
Relations du Corps législatif avec le Roi.
Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura
présenté le décret, auront successivement représenté le même
ART.
Lorsque le corps législatif est définitivement cons-
A
décret dans les mêmes termes , le roi sera censé avoir donné
titué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi'
la sanction.
peut chaque année faire l'ouverture de la session , et proposer,
5. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret
les objets.qu'il croit devoir être pris en consideration pendant
par cette formule signée du roi : Le roi consent, et fera exé-
le cours (le cette session, sans néanmoins que cette formalité
cuter.
puisse être considérée-comme nécessaire à l'activité du corps
Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi exami-
législatif.
nera.
2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de
4. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son re-
quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députa-
fus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
tion ,. au moins.huit jours d'avance.
5. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement ne
5. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps
peut lui être représenté par la même législature.
législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le
G. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront.
jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir
été présentés par trois législatures consécutives , ont force de
faire la clôture de la session.
loi, et portent le nom de l'intitulé de
4.. si leroi trouve importantau bien de l'Etat que la session
lois.
soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il
7 . Seront néanmoins exécut& comme lois, sans être sujets
n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet
à la sanction , les actes du corps législatif concernant sa con-
en
message,
,
un m
stitution en assemblée délibérante;
sur lequel le corps législatif est tenu de .
délibérer.
Sa police intérieure , et celle qu'il pourra exercer dans l'en-
5. Le roi convoquera Ife corps législatif; dans l'intervalle de
ceinte extérieure qu'il aura déterminée ;
ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraitra
La vérification des pouvoirs de ses membres présens ;
l'exiger, ainsi-que dans les cas qui auront été prévus et déter-
Les injonctions aux membres abscns ;
minés par le corps législatif avant de s'ajourner.
La convocation des assemblées primaires en retard;
6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du
L'exercice dela police constitutionnelleles administra-
sur
corps législatif, il sera reçu et reconduit'par une députation ;
teurs et sur les officiers uu iicipaux; ;
il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que
Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections;
par le prince rayai et par les ministres.
Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à
. Dans aucun cas le président ne pourra faire partie d'une
la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a
députation.
lieu à accusation.
8. Le corps législatif
que le roi sera présent. cessera d'être corps délibérant tant
q
Dr. 1791 .
tg
CONSTITUTION
g. Les actes de la correspondance du roi avec le corps lé-
5. Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et cora-
•
gislatif seront toujours contre-signés par un ministre.
n-tissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en
o. Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée na-
recevoir.
fait dresser la liste des pensions et gratifications,
tionale législative, ils y auront une place marquée ; ils seront
•
4. Le rot
entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets.
• sentée au corps législatif à chacune de ses ses-
tite présenté
relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis do
s'il y a lieu.
psioolnirs,êe
donner des éclaircissemens. Ils seront également entendus sur
les objets étrangers à lem. administration, quand l'assemblée
SECTION PREMIkRE.
nationale leur accordera la parole.
De 'la Promulgation des Lois.
C A PITRE IV.
Awr. 1". Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les
lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer.
De 'l'Exercice du Pouvoir exécutif
Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les
actes du corpslégislatif qui n'ont pasbesoin de la sanction du roi.
.A.11T. 1". Le pouvoir exécutif. suprême réside exclusivement
2. 11 sera fait deux expéditions originales de chaque loi,
dans la main du roi.
toutes deux signées du roi, contre-signées par le.ministre de la
Le roi est le chef suprême de l'administration générale du
justice, et scellées du sceau de l'Etat.
royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tran-
L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera
quillité publique lui est confié.
remise aux-archives du corps législatif.
Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée
5. La promulgation des lois sera ainsi conçue :
navale.
a N. (le nom du roi}, par la grâce de Dieu, et par la loi
Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du
royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
n constitutionnelle c1e l'Etat, roi des Français : à tous présens
et à venir salut. L'assemblée nationale a décrété, et nous
2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des
voulons et ordonnons ce qui suit :
négociations politiques.
( La copie littérale, du décret sera insérée, sans aucun
11 confère le commandement des armées et des floues, et les
changement. )
gracies de maréchal de France et d'amiral.
g
» Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et
Il nomme les cieux tiers des contre-amiraux , la moitié des
» tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs
lieutenans- génét.auxi, maréchaux-de-camp, capitaines de,
» registres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et
vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationale.
• ressorts respectifs, et exécuter comme lois du royaume : en
Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels,
» foi de quoi, nous avons signé ces présentes, auxquelles nous
el le sixième des lieutenans de vaisseaux : le tout en se con-
» avons fait apposer le sceau de l'Etat. »
formant aux lois sur l'avancement.
4. Si le roi est mineur, les lois , proclamations et autres
Il nomme , clans l'administration civile de la marine, les
actes émanés de l'autorité royale pendant la régence, seront
ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les
conçus ainsi qu'il suit :
chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils; la moitié
« N. (te nom du régent), régent du royaume, au nom de.
des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.
e N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et par la loi con-
Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.
» stitutionne!le de l'Etat, roi des Français, etc. , etc. »
Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions
5. Le pouvoir exécutif est tenu (l'envoyer les lois aux corps
indirectes et à l'administration des domaines nationaux. •
administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi,
Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les offi-
et d'en justifier au corps législatif.
ciers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission
G. Le pouvoir exécutif Ife
faire aucune loi, même pro-
générale et dans les hôtels des monnaies.
re
v:sui , mais seulement des proclamations
conformes aux lois,
L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du
pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.
royaume.
I 20
CONSTITU74ION
DE 1791.
2 1
SECTION II.
Celui-ci pourra, ou lever la suspension , ou la confirmer, ou
et,
y
s'il a lieu, ren-
De L'Administration intérieure.
même dissoudre l'administration coupable,
qu eelques
le -uns d'eux
, aux tr
voyer tous les administrateurs, outre
ART. 1". Il y a dans chaque département une administration
ux
décret d'
.
accusationi-
criminels, ou
nels,
porter con
supérieure, et dans chaque district une administration subor-
bunaux
donnée.
I
SECTION III.
2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représen-
tation.
Des Relations extérieures.
Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer,
sous la surveillance et l'autorité du roi, les annelions adminis-
ART . 1 • . Le roi seul peut entretenir des relations politiques
tratives.
conduire les négociations, faire (les préparatifs (le
au dehors,
guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les
5. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir
forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en
législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entrepren-
dre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations
régler la direction en cas de guerre.
Utilitaires.
S
faite en ces termes : De
2. Toute déclaration de guerre
s era
4.
la part du Roi (les Français, au nom de la iYation.
Les administrateurs sont essentiellement chargés de ré-
pa•tir les contributions. directes , et (le surveiller les deniers
5. JI appartient au roi d'arrêter et (le signer, avec toutes les
provenant (le toutes les contributions et revenus publics dans
puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et
de commerce, -et autres conventions qu'il jugera nécessaires
leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer
au bien de I'Etat, sauf la ratification du corps législatif.
les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-
dessus exprimés, que sur toutes les autres parties (le l'admi-
CHAPITRE. V.
nistration intérieure.
5. Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs
Du Pouvoir judiciaire.
(le département contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur
aura adressés.
ART. I". Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être
exercé par le corps législatif, ni par le roi.
Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante,
2. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus
s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité
à temps par le peuple, et institués par lettres patentes du roi,
publique, les suspendre de leurs fonctions.
qui ne pourra les refuser.
6. Les administrateurs de département ont de même le droit
Ils ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dû-
d'annuler les actes des sous-administrateurs de district con-
ruent jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
traires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de dépar-
L'accusateur public sera nommé par le peuple.
tement, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou
3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice (lu
transmis.
pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution (les lois, ni entre-
Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance per-
prendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux
sévérante des sous-administrateurs, ou si ces dcrniers compro-
les administrateurs pour raison (le leurs fonctions.
mettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique,
4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi
les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instrtnre
leur assigne . par aucune commission , ni par d'autres attribu-
le roi , qui pourra lever ou confimer la suspension.
tions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.
. Le roi peut:, lorsque les administrateurs de département
5. Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs
n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article
contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir au-
ci - desslis, annuler directement les actes des sous-admitt istra-
cune atteinte par les actes du pouvoi r législatif.
législ
t cuis . et les suspendre dans les mêmes cas.
6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune
8. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirtn: la
action au civil , sans qu'il leur soit justifié que les parties ont
suspension des administrateurs ousous-administrateurs il en
comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant
instruira le corps législatif.
des médiateurs pour parvenir à une conciliation.
122
CONSTITUTION
DE 1 791.
125
7.
Il y aura un ou plusieurs jges de paix ns les c
u
da
antons
et dans les villes. Le nombre
ci-dessus, et sans que la transcription en
en sera déterminé par le pouvoir
dans l'article 10
législatif.
io•eugigsetiiier
•eli
ait
8.
1é5t.é lf,zot
faite geaur•asioeilli
est tenu, sans qu'aucun ordre
Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et
les arrondissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont
puisse
•
l'en -
dispenser, de représenter la personne du détenu à
chaque tribunal sera composé.
police de la maison de détention, toutes.
J'officier civil ayant la po
9. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que
qu'il en sera requis par lui.
les fois
La représentation de la personne du détenu ne pourra de
sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le
corps législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre
même être refusée à ses pareils et amis, porteurs de l'ordre de
l'accusation.
l'officier civil, qui sera toujours ternu de l'accorder, à moins
que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du
Après l'accusation admise, le Lit sera reconnu et déclaré
par des jurés.•
ju°e, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret.
1•. Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi ,
L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans
e'
donner de motifs.
qui la loi donne le droit d'arrestation , qui
autre que ceux à q
Les jurés qui déclareront le fuit ne pourront être au-dessous
era , signera, , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter
donn
du nombre de douze.
un citoyen: ou quiconque, même dans les cas d'arrestation
L'application de la loi sera faite par des juges.
autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen
dans un lieu de détention non publiquement et légalement
L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux
accusés le secours d'un conseil.
désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dis-
Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être
positions des articles et la ci-dessus, seront coupables du
repris ni accusé à raison du même fait.
crime de détention arbitraire.
1o. Nul homme ne peut être saisi que polir être conduit
17. Nul homme, ne peut être recherché ni poursuivi pour
raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur
devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arresta-
quelque matière que' ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à
tion ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police.
dessein la désobéissance à la , l'avilissement des pouvoirs
d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret
constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des
d'accusation du corps législatifalans le cas où il lui a ppartient
actions déclarées crimes ou délits par la loi.
(le le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison
La censure sur les actes des pouvoirs constitués est per-
Ou détention Correctionnelle.
luise; mais les calomnies volontaires contre la probité des
11. Tout bouline saisi et conduit devant l'officier de police
fonctionnaires publies et la droiture de leurs intentions dans
sera examiné sur-le-champ, ou, au plus tard, dans les vingt-
l'exercice de leurs fonctions, puniront '
on être poursuivies par
quatre heures.
ceux qui en sont l'objet.
S'il résulte ble l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation
Les calomnies et injures contre ( el
quelques
• •
personnes que ce
contre lui, il sera remis aussitôt en liberté; ou, s'il y a lieu
Soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies,
de l'envoyer à la maison <l'arrêt, il y sera conduit dans le plus
sti•leur poursuite.
bref' délai , qui , en aucun cas , ne pourra excéder trois jours.
18.N in ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit parla voie
12. Nul homme arrêté no peut être retenu, s'il donne
criminelle , pour fait d'écrits •
•
imprimés ou publiés, sans qu'il
caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester
ait été reconnu et déclaré
•
pat un •jury, i° s'il y a délit dans
libre sous cautionnement.
l'écrit dénoncé; 2° si
si la personne poursuivie en est coupable,
i3. Nul homme, dans le cas oh sa détention est autorisée
1 9. I l y aura
au
pour tout le royaume un seul tribunal de cas-
par la loi, ne peut être conduit et détenu qlw dans les lieux
sation, établi auprès 1 •
( u corps législatif. Il aura pour fonctions
légalement et publiquement désignés pour servir de maison
de prononcer ,
d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
Sur les demandes en •
•
cassation contre les ju n.emens rendus
Il. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir
en dernier ressort
par les tribunaux •
aucun homme qu'en vertu d'un mandat , ordonnance de
Sur les demandes en renvoi '
envoi d un tribunal à un autre, pour
prise de corps, décret d'accusation, ou jug ement mentionné
cause de suspicion légitime ;
DE 1791.
124
CONSTITUTION
r l'observation des lois dans les juge-
bunaux seront de requéri
mens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.
Sur les règlemens de juges et les prises à partie Contre un
ils ne seront point accusateurs publics; mais ils seront en-
tribunal entier.
tendus sur toutes les accusations, et requerront, pendant le
20. En matière de cassation , le tribunal de cassation ne
cours de l'instruction, pour la régularité des formes-, et avant
pourra jamais connaître du fond des affaires; mais, après
le jugement, pour l'application de la loi.
avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur tille procédure
. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dé-
dans laquelle les formes auront été violées, ou gni contiendra
2 j
nonceront au directeur (lu jury, Soit d'office, soit d'après les
une contravention expresse à la loi , il renverra le fond du
ordres qui leur seront donnés par le roi :
procès au tribunal qui doit en connaître.
Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens,
. Lorsqu'après deux cassations, le jugement dit troisième.
contre la libre circulation des subsistances et autres objets de
tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux
commerce, et contre la perception des contributions;
premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal
Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le
de cassation , sans avoir été soumise au corps lég islati f, qui
roi, dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait
portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de
cassation sera tenu de se conformer.
troLuebslécatotennetel
a tspêccohtéi
empêchée; le droit des gens , et les rébellions
22.
Chaque année, le tribunal (le cassation sera tenu d'en-
à l'exécutio n des jugemens, et . de tous les actes exécutoires
voyer à la barre du corps législatif une députation de huit de
émanés des pouvoirs constitués.
ses membres, qui lui présenteront l'état (les jugemens rendus,
. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cas-
2 7
à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire,
sation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice
et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
du droit (les parties intéressées, les actes par lesquels les juges
23.
Une haute cour nationale, formée de membres du
auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
tribunal de cassation et. de hauts jurés, connai n'a des délits
Le tribunal les annullera; et, s'ils donnent lieu à la forfai-
des ministres et avens principaux du pouvoir exécutif, et des
ture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le
crimes qui attaqueront la sûreté générale (le , lorsque
décret (l'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus
le corps législatif aura rendu un décret d'accusation..
devant la haute cour nationale.
Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps
législatif, et à une distance de 3o,000 toises au moins du lieu
TITRE IV.
ou la législature tiendra ses séances (r).
De la Force publique.
Les expéditions exécutoires des jugemens (les tribunaux
seront Conçues ainsi qu'il suit :
AIT. 1". La force publique est instituée pour défendre
N. (le nom du roi), par la grace de Dieu et par la loi con-
l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au-dedans le
stitutionnelle de l'Etat , roi des Français ; à tous présens et
maintien de l'ordre, et l'exécution des lois.
à venir, salut : le tribunal de.... a rendu le jugement suivant :
2. Elle est composée,
( lei sera copié le jugement, dans lequel il sera fait
Del'armée de terre et de mer ;
mention du nom, des juges.)
De la troupe spécialement destinée au service intérieur ;
» Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de
Et subsidiairement des citoyens actifs et de leurs enfans en
mettre ledit jugement à exécution; à nos commissaires auprès
étatdc porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.
des tribunaux d'y tenir la main , et à tous coma Landaus et offi-
3. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire ,
ciers de la force publique (le prêter main-forte lorsqu'ils en.
ni une institution dans l'Etat; cc sont les citoyens eux-mémes
seront légalement requis : en foi de quoi le présent jugement
appelés au service de la force publique.
a été signé par le président du tribunal et par le greffier. »
4. Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comme
25. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tri-
gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une au-
torisation légale.
(t) Six myriami.dres (douze lieues moyennes).
126
CONSTITUTION
DE I7g1•
127
5. Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation
s en vertu des décrets de l'assemblée
déterminée par la loi.
conservés, élus ou nommé
nationale constituante, fait partie de la dette nationale.
Ils ne peuvent avoir, dans tout le royaume, qu'une même
Le corps législatif ne pourra. en aucun cas, charger la
discipline et un même uniforme.
nation du paiement des dettes d'aucun individu.
Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent
5. Les comptes détaillés de la dépense des départemens
que relativement au service et pendant sa durée.
ordonna-
ministériels , signés et certifiés par les ministres ou
6.
Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus
g
seront rendus publics par la voie de l'impres-
qu'après un intervalle (le service comme soldats.
-généraux,
teurs
sion, au commencement des sessions de chaque législature.
riul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
Il en sera de même des états de recette des diverses con-
7. Toutes les parties de la force publique, employées peur
tributions, et de tous les revenus publics.
la sûreté de l'Etat, contre les ennemis du dehors, agiront sous
Les états de ces dépenses et recettes seront distingués sui-
les ordres (lu roi.
vant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dé-
S. Aucun corps ou détachement de troupes (le ligne•e peut
pensées, année par année, dans chaque district.
agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.
Les dépenses particulières à chaque département, et relatives
9. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans
aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établisse-
la maison d'un citoyen , si CC n'est pour l'exécution des man-
mens, seront également rendues publiques.
demens de police et de jutice, ou dans les cas formellement
Les administrateurs de département et sous-administra-
4.
prévus par la loi.
teurs ne pourront ni établir aucune contribution publia te,
,
Io. La réquisition de la force publique clans l'intérieur du
ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes.
royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles dé-
fixés par le corps législatif, ni délibérer ou permettre. sans y
terminées par le pouvoir législatif.
être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des•
11. Si (les troubles agitent tout un département, le roi
citoyens du département.
donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres
5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et. le.
nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de
versement des contributions, et donne tous les ordres néces-
l'ordre ; mais à la (barge d'en informer le corps législatif, s'il
saires à cet effet.
est assemblé, et de le convoquer , s'il est en vacances.
TITRE VI,
La force publique est essentiellement obéissante ; nul
corps armé ne peut délibérer.
Des Rapports de la Nation française avec tes Nations
étrangères.
15. L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la
sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit
La nation française renonce à entreprendre aucune guerre-
pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des juge-
dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses-
mens et la mature (les peines en matière de délits militaires.
forces contre la liberté d'aucun peuple.
La constitution n'admet point de droit d'aubaine.
TITRE V.
Les. étrangers établis ou non en France succèdent à leurs
pareils étrangers ou français.
Des Contributions publiques.
Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés-
en France, et en disposer, de même que tout citoyen français,.
ART. I'''. Les contributions publiques seront délibérées et
par tous les moyens autorisés par les lois.
fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront
Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux.
subsister an-delà du dernier jour de la session suivante,
mêmes lois criminelles . et (le police que les citoyens français,.
elles n'ont pas été expressément renouvelées.
sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères
a. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquitte-
leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, soati
ment (le la dette nationale et au paiement de la liste civile ne
également protégés par la loi.
pourront être ni refusés ni suspendus.
Le ira itement des ministres du culte catholique pensionnés,
128
CONSTITUTION
TITRE VII.
DE 1791.
1 29
De la Révision des Décrets
et d' tire en tout fidèles à ia N alio» , râ la loi et
constitutionnels.
1790 et 1791 ,
au roi.
S. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite ,
ART. 1 ``. L'assemblée nationale constituante déclare que
la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitu-
et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen
aussitôt queson travail sera terminé, les deux cent quarante-
tion ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à
neuf membres nommés en augmentation se retireront sans
l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans
pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.
la constitution même , du droit d'en réformer les articles
dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète
qu'il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme
Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique
suivante :
et l'Amérique , quoiqu'elles fassent partie de l'empire français,
2. Lorsque trois législatures' consécutives auront émis un
ne sont pas comprises dans la présente constitution.
vœu uniforme pour le changement de quelque article consti-
tutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.
Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit
3. La prochaine législature et la suivante ne pourront
de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les
proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.
réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision ,
4.
Des trois législatures qui pourront par la suite proposer
conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.
quelques ehangemens , les deux premières ne s'occuperont
L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la
de cet objet. que dans les deux derniers mois de leur dernière
fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance
session, et la troisième à la lin de sa première session annuelle,
des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection
ou au commencement de la seconde.
des jeunes citoyens, au courage (le tous les Français.
Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux
Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante
mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par
qui ne sont pas compris dans l'acte (le constitution , seront
lesquels elles auront émis leur voeu ne seront pas sujets à la
exécutés comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle
sanction du roi.
n'a pas dérogé seront également observées tant que les uns
5. La quatrième législature, augmentée de deux cent qua-
ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le
rante-neuf membres élus en chaque département, par dou-
pouvoir législatif.
blement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population,
Du 3 septembre 1791.
formera l'assemblée de révision.
L'assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'acte
Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après
constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare
que la nomination (les représentans au corps législatif aura
que la constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien
été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.
changer.
L'assemblée de révision ne sera composée que d'une
Il sera nommé à l'instant une députation de soixante
chambre.
membres, pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel
G. Les membres de la troisième législature qui aura de-
au roi.
mandé le changement ne pourront être élus à l'assemblée
de révision.
Serment de Louis XV I devant l'Assemblée nationale, pour
7 . Les membres de l'assemblée de révision , après avoir
l'acceptation de ta Constitution.
prononcé tous ensemble le serment de vivrelihres ou mourir.
Mrssituns,
prêteront individuellement celui de se 'borner statuer sur
les objets qui leur auront été soumis par le voeu uni formedes
Je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que
trois législatures précédentes ; de maintenir, au surplus ,
j'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure
d'être fidèle à la Nation et
de tout leur pouvoir,
constitution du royaume décrétée
à la loi, d'employer tout le:pou-
par l'assemblée 'nationale Constituante, aux années 1789,
voir qui m'est délégué, à maintenir la Constitution décré-
t
teéer lpesarleli'as.ssemblée nationale constituante, et à faire exéen-
TOME 1.
9
150
CONSTITUTION DE 1 791.
15i
Puisse cette grande et mémorable époque être celle du ré-
r-
ablissement de la paix, de l'union , et devenir le gage du
bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire!
Arne:s le 3 septembre 1 79 1, jour oh l'assemblée déclara que la
Proclamation de k Constitution.
constitution était terminée, elle tint encore plusieurs séances , et
i4 septembre
quelques lois.
Celle sur l'organisation de la garde nationale , en date du 29
CITOYENS,
e
s
tp
te c1 e toutes.
septembre, est bl ar e plus
u s i'importante
o r t a
L'assemblée nationale constituante, aux années 1 7 89, 1790
nconstituante
3o sep tembre, l'assemblée
déclara que sa mission
et 1791 , ayant commencé le 1 7 juin 1 7 89 l'ouvrage de la con-
était finie, et elle se retira sur-le-champ.
stitution , l'a heureusement terminé le 3 septembre 1791.
Cependant les assemblées primaires et électorales, réunies dans
L'acte constitutionnel a été solennellement accepté et si-
toute la France, avaient nommé les membres de l'assemblée légis-
gné par le roi, le 14 du mémo mois.
L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la
lative, qui tint sa première séance le / ce octobre 1791.
fidélii.é du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance
Le 4, le roi se rendit à re.ssemblée, et prêta le serinent exigé
des pères de famille, aux épouses et aux mères , à l'affection
parla constitution (1).
des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.
La mésintelligence ne tarda pas à éclater entre la cour et les
représentans. Deux décrets rendus , l'un contre les émigrés , l'autre
contre les prêtres réfractaires , furent présentés à la sanction du
roi , qui refusa son consentement. En cela , il usa du droit que lui
donnait la constitution (2).
Mais cet essai de son pouvoir ne servit qu'à montrer combien ce
pouvoir était faible.
Trois partis s'étaient formés dans l'assemblée : on distinguait les
Constiiniionnels, les Girondins et les Jacobins. Les premiers étaient
les seuls qui voulussent sincèrement conserver la constitution
royale; les autres s'accordaient pour la renverser , mais avec des
vues ultérieures bien différentes, ainsi que l'expérience l'a démontré.
Chaque jour, les républicains attaquaient les hommes et les in-
stitutions qui faisaient obstacle à leurs desseins. Le 3o
ma i
o mai 1 79 2 ,
ils firent prononcer la dissolution de la garde constitutionnelle du
monarque.
. Enfin, le 20 juin ,éclata une insurrection qui, soit qu'elle fût
commandée pal' les républicains, soit qu'elle fût seulement provo-
quée par leur conduite et leurs discours, renversa , on peut le
dire, et la royauté et la constitution ; la représentation nationale
elle-même reçut une atteinte funeste : on vit défiler, au milieu de
(t)
Chap. 2, sect. t, art. 4.
(s) Chap. 5, sect. 3.
9.
132
l'assemblée, une procession d'hommes armés, qui , _plus tard , y
reparurent pour demander la tête de ces députés alors environnés
ACTE CONSTITUTIONNEL
de la faveur populaire.
Le 10 août acheva cc que le 20 juin avait commencé; et la con-
PRÉSENTÉ AU PEUPLE FRANÇAIS
stitution cessa d'exister , par l'efliA des deux décrets rendus par
l'assemblée, dont l'un suspendait le roi de ses fonctions, et l'autre
PAR LA CONVENTION NATIONALE.
ordonnait la convocation d'une convention nationale.
Lc lendemain , un autre décret invita tous les citoyens à se
24 jUi 1793.
réunir en assemblées primaires, pour nommer les membres de la
convention, et à revêtir /cule représenta/1s d'une confiance illimitée.
Tout Français âgé de vingt-un ans, pourvu qu'il ne fût pas en état
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
de domesticité, fut appelé à voter; tout Français âgé (le vingt-cinq
ans fut déclaré éligible. D'ailleurs le pouvoir exécutif fut confié
Le peuple français , convaincu que l'oubli et le mépris des
aux ministres.
droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs
Nous ne parlerons des massacres des e et 3 septembre que pour
du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,
ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens,
faire remarquer que, dès cc moment, la puissance des Jacobins fut
pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec
souveraine ; le talent et le courage des Girondins ne purent résister
le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais op-
à leur audace et à leur popularité.
primer et avilir par la tyrannie; afin que le peuple ait toujours
Le ai septembre 1 79 1, la convention tint sa première séance ,
devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le
et décréta , à l'unanimité, l'abolition de la royauté.
magistrat, la règle de' ses devoirs; le législateur, l'objet de sa
mission.
Un nouveau décret , en date du 25 , proclama la république
En conséquence, il proclame, en présence de l'Être-Su-
française.
prême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du
Au mois de janvier 1 79 5 commença le procès de Louis XVI :
• citoyen :
le courage de quelques députés ne put le défendre contre la rage
ART. s". Le but de la société est le bonheur commun.
Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la
des Jacobins et la pusillanimité du reste de la convention.
jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Après la mort du roi, la Montagne continua à opprimer la con-
e. Ces droits sont : l'égalité, la liberté, la sûreté, la pro-
vention et à ravager la France. Le 6 avril, fut formé ce fumeux
priété.
comité de salut public, directeur de l'anarchie et des excès révolu-
3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
4..La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté gé-
tionnaires. Le 5 t mai, on vit la convention sacrifier plusieurs de ses
nérale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège , soit
membres à la fureur des Jacobins : un grand nombre de députés
qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et
connus sous le nom de Girondins et de Fédéralistes furent proscrits,
utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est
et la plupart traînés sur l'échafaud. La France se couvrit de comités
nuisible.
révolutionnaires ; chaque département eut son proconsul , qu'on
5. Tous les citoyens sont également . admissibles aux emplois
publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs
nommait alors représentant da peuple. C'est au milieu de ces motive-
de préférence dans leurs élections , que les vertus et les
mens que se préparait la nouvelle constitution de la république
talons.
française. Elle fut présentée le 24 juin à l'acceptation du peuple.
6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de
faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour
principe la nature; pour
la justice ;. pour sauve-garde ,
34
ACTE CONST1TUTIONNE T.
DE 1793.
13 5
la loi : sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à
peut être privé de la moindre portion de sa pro-
1 9 . Nul
N
ne
un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
priété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité
7. Le droits de manifester sa pensée et ses opinions, soit par
publique, légalemen t constatée,l'exige, et sous la condition
la voie de la presse, soit de tout autre manière; le droit de
d'une juste et préalable i n demnité.
s'assemi,ler paisiblement , le libre exercice des cultes, ne
Nulle contribution ne peut être établie que pour l'uti-
20.
peuvent être interdits.
lité générale . Tous les citoyens ont droit de concourir à l'éta-
La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou
blisseement des contributions , d'en surveiller l'emploi et de
le souvenir récent du despotisme.
s'en faire rendre compte.
8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la
21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit
société à chacun (le ses membres, pour la conservation de sa.
la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procu-
personne , (le ses droits et de ses propriétés.
rant du travail , soit en assurant les moyens (l'exister à ceux
9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle
qui sont hors d'état de travailler.
contre l'oppression de ceux qui gouvernent.
22. L'instruction est le besoin dc tous. La société doit fa-
o. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu , que dans les
voriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique,
cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir
23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous , pour
à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits :
1. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans
cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
les formes que la loi détermine , est arbitraire et tyrannique ;
24. Elle ne . peut exister, si 'les limites des fonctions publi-
celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le
ques ne sont pas clairement déterminées par la loi , et si la
droit de le repousser par la force.
responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
12. Ceux qui solliciteraient , expédieraient, signeraient ,
25. La souveraineté réside dans le penple : elle est une et
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont
indivisible, imprescriptible et inaliénable.
coupables, et doivent être punis.
26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance
15. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
du peuple entier ; mais chaque section du souverain, assem-
été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable (le l'arrêter ,
blée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une en-
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
tière liberté.
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à
14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu
l'instant mis à mort par les hommes libres.
. ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée
28. Un peuple a toujours le droit de recevoir , de réformer
antérieurement au délit. La loi qui punirait (les délits commis
et de changer sa constatation. Une génération ne peut assujétir
à ses générations futures.
avant qu'elle existât , serait une tyrannie ; l'effet rétroactif
29.
donné à la loi serait un crime.
Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la forma-
15.
tion de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses
La loi ne doit décerner que des peines strictement et
an-ens.
évidemment nécessaires : les peines doiventêtre proportionnées
au délit, et utiles à la société.
3o. Les fonctions publiques sont essentiellement temporai-
16.
res; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout
ni comme des récompenses , mais comme des devoirs.
citoyen , de jouir et dc disposer à son gré dc ses biens, de
54 . Les délits (les mandataires du peuple et de ses
ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
0- •
s aens ne
2. Lejia
o alna:baolii est dê
17.
qeture lin
les p a
u rs sNeuilt_ony' e
a nlse. droit de se prétendre
Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut
plu s
être interdit à l'industrie des citoyens.
présenter des pétitions aux (.
S. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais
dépositaires de
aux 1' .' •
l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, sus-
il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une
pendu ni limité.
propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité ; il
33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres
ne. peut exister qu'un engagement de soin et de reconnaissance
droits de l'homme.
entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
166
ACTE CONSTITUTIONNEL
DE 1795.
157
34. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul
12 . Elles sont composées de 200 citoyens au moins, de 600
de ses membres est opprimé : il y a oppression contre chaque
membre, lorsque le corps social est opprimé.
au iP5'1.11Es i a
lesPsPoeniétsco':in's.ottiettUs par la nomination d'un président,
55. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'in-
de secrétaires, de scrutateurs.
surrection est, pour le peuple et pour chaque portion du
14. Leur police leurappartient.
peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.
15. Nul n'y peut paraître en armes.
ACTE CONSTITUTIONNEL.
16. Les élections se font au scrutin , ou à haute voix , au
cho
De ia
i
République.
i Udeneciag
assemblée
i
liibvloéteanprtimaire ne peut, en aucun cas, prescrire
Aar. 1". La république française est une et indivisible.
un mode uniforme de voter.
De ia Distribution du peuple.
8. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui , ne
sachant point écrire, préfèrent de voter au scrutin.
2. Le peuple français ,est distribué , pour l'exercice de sa sou-
19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
veraineté, en assemblées primaires de canton.
20. Le voeu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi :
5. Il est distribué, pour l'administration et pour la justice,
Les citoyens , réunis en assemblée primaire de
au
en départemens , districts, municipalités.
nombre de.... votant , votent pour ou votent contre , â ta
De l'Etat des Citoyens:
majorité de.......
4. Tout homme né et domicilié en France , âgé de 21 ans
De la Représentation nationale.
accomplis ;
Tout étranger àgé de 21 ans accomplis, qui, domicilié en
21. La population est la seule base de la représentation
France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert
na tionale.
une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant,
22. Il y a un député en raison de 4o,000 individus.
ou nourrit un vieillard ;
25. C haque réunion d'assemblées primaires, résulta n t d'une
Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir
population de 59,000 à 41,00o âmes, nomme immédiatement
bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits
un député.
de citoyen français.
24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
5. L'exercice des droits de citoyen se perd, par la naturali-
25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages ,
sation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions ou
et envoie un commissaire, pour le recensement général, au
faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, par la
lieu désigné comme le plus central.
condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à
26. Si le premier recensement ne donne point de majorité
réhabilitation.
absolue , il est procédé à un second appel , et on vote entre
6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état
les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.
d'accusation , par un jugement de contumace , tant que le
27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit
jugement n'est pas anéanti.
pour être balotté, Soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge ,
le sort décide.
De ia Souveraineté du Peuple.
28. Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible
7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
dans l'étendue de la république.
8. Il nomme immédiatement ses députés.
29. Chaque député appartient à la Nat ion entière.
9. 11 délègue à des électeurs le choix des administrateurs ,
5o. En cas de non acceptation , démission , déchéance ou
des arbitres publics , des juges criminels et de cassation.
mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les
Il délibère sur les lois.
assemblées primaires qui l'ont nommé.
31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son
Des Assemblées primaires.
poste qu'après l'admission de son successeur.
. Les assemblées primaires se composent des citoyens
32. Le peuple français s'assemble, tous les ans , le m er muai,
domiciliés depuis six mois dans chaque canton.
les élections.
pour
158
ACTE CONSTITUTIONNEL
DE 1793.
I 39
55. 11 y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant
droit d'y voter.
Des Fonctions du Corps législatif.
54. Les assemblées primaires se forment extraordinairement
sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y
Le corps législatif propose des lois, et rend des dé-
voter.
53.
crets.
35. La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité
54. Sont compris sous le nom général de lois, les actes du
du lieu ordinaire du rassemblement.
concernant :
56.
Co
corps
a
Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autan t
liééggiissilaattiiori; civile et criminelle ; l'administration générale
que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter,
des revenus et des dépenses ordinaires de la république; les
sont présens.
domaines nationaux; le titre, le poids, l'empreinte et la déno-
Des ilesemblé,es électorales.
mination (les monnaies; la nature, le montant et la percep-
des contributions;; la déclaration de guerre; toute nou-
57. Les citoyens, réunis en assemblées primaires, nomment
tion
velle distributio n générale du territoire français ; l'instruction
un électeur, à raison de Zoo citoyens présens ou non : deux,
publique ; les honneurs publics à la mémoire des grands
depuis Soi jusqu'à 400; trois, depuis Soi jusqu'à &m.
38. La tenue des assemblées électorales, et le mode des
n
hommes. désignés sous le nom particulier de décrets, les
élections, sont les mêmes que dans les assemblées primaires.
actes du corps législatif, concernant:
L'établissement annuel des forces de terre et de mer; la per-
Du Corps législatif
mission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le
59. Le corps législatif est un, indivisible et permanent.
territoire français ; l'introduction (les forces navales étrangères
o. Sa session est d'un an.
dans les ports de la république; les mesures de sûreté et de
Il se réunit le 1" juillet.
tranquillité générale; la distribution annuelle et momentanée
4 2. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est
des secours et travaux publics; les ordres pour la fabrication
composée au moins de la moitié des députés, plus un.
des monnaies de toutes espèces; les dépenses imprévues et ex-
45. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés,
traordinaires; les mesures locales et particulières à une admi-
en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le
nistration, à une commune, à un genre de travaux publics ;
sein du corps législatif.
la défense du territoire; la ratification (les traités; la nomina-
Il. Ils peuvent , pour fait criminel , être saisis
tion et la destitution des commandans en chef des armées; la
en flagrant
délit; mais le mandat d'arrêt nilemandat d'amener ne peuvent
poursuite (le la responsabilité dès membres du conseil , des
être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps le-
fonctionnaires publics ; l'accusation des prévenus de com-
gislatif.
plots contre la sûreté générale de la république ; tout chan-
geaient clans la distribution partielle du territoire français ; les
Tenue des Séances du Corps législatif.
récompenses nationales.
45. Les séances de l'assemblée nationale sont publiques.
4G. Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
De la Formation de ta Loi.
47. Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux
56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
cents membres au moins.
. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être
48. Elle ne peutrefuser la parole à ses membres, dans l'ordre
provisoirement arrêtée, que quinze jours après le rapport.
oh ils l'ont réclamée.
58. Lc projet est imprimé et envoyé à toutes les communes
49. Elle délibère à la majorité des présens.
de la république, sous ce titre.: Loi proposée.
5o. Cinquante membres ont le droit (l'exiger l'appel nomi-
59. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée , si dans
nal.
la moitié des départemens, plus un, le dixième des assemblées
51. Elle 'a le droit de censure sur la conduite de ses mem-
primaires de chacun d'eux, régulièrement formées , n'a pas
bres dans son sein.
réclamé, le projet est accepté, et devient roi.
52. La police lui appartient dans le lieu (le ses séances et
6o. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les
dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.
assemblées primaires.
ACTE CONSTITUTIONNEL
r
140
DE 1793.
141
De l'Intitulé des Lois et des Décrets.
officiers municipaux sont élus par les assemblées
79 . Les
61. Les lois, les décrets, les jugemens et tous les actes pu-
blics sont intitulés : Au nom du Peuple français,
de8co°.nresunl
administrateu rs sont nommés par les assemblées
(le la république française.
de départemen t et de district.
élescito. rialeessmunicipalités et les administrations sont renouve-
Du CO7ISCit exécutif
lée8s o
2t.
62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre
treslesadainnsiiptiasiirnatleotittlisé.et officiers municipaux n'ont au-
membres.
culiliscanroacptoètevedieltreelpIraesocoililtialticoaisi. modifier les actes du corps
63. L'assemblée électorale de chaque département nomme
un candidat. Le corps législatif choisit , sur la liste générale,
législatif, ni en suspendre l'exécution.
les membres du conseil.
83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers
municipaux et des administrateurs, les règles (le leur subor-
6f. 11 est renouvelé par moitié à chaque législature, dans
le dernier mois de sa session.
dination, et les peines qu'ils pourront encourir.
65. Le conseil est chargé (le la direction et de la surveil-
84.
Les séances des municipalités et des administrations
lance de l'administration générale; il ne peut agir qu'en exé-
sont publiques.
De la Justice civile.
cution des lois et des décrets du corps législatif.
66. 11 nomme, hors de son sein, les agens en chef de l'ad-
85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour
ministration générale de la république.
toute la république.
67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions
86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont
de ces agens.
les citoyens de faire prononcer sur leurs différens par des ar-
68. Ces agens ne forment point un conseil; ils sont sépa-
bitres de leur choix.
rés, sans rapports immédiats entre eux; ils n'exercent aucune
87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens
autorité personnelle.
ne se sont pas réservé le droit de réclamer.
69. Le conseil nomme, hors de son sein , les agens exté-
SS. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arron-
rieurs de la république.
dissemens déterminés par la loi.
7o. Il négocie les traités.
89. Ils concilient et jugent sans frais.
71. Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont
9o. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le
accusés par le corps législatif.
corps législatif.
72. Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et
91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées élec-
des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
torales.
73. Il révoque et remplace les agens à sa nomination.
92. Leur nombre et leur arrondissement sont fixés par le
74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les
corps législatif.
autorités judiciaires.
93: Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été ter-
minées définitivement par les arbitres privés ou par les juges
Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.
de paix.
75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif; il
94. Ils délibèrent en public ; ils opinent à haute voix ; ils
a l'entrée et une place séparée dans le lieu (le ses séances.
statuent, en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur
76. 11 est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
simple mémoire, sans procédures et sans frais ; ils motivent
77. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou
leurs décisions.
en partie, lorsqu'il le juge convenable.
95. Les juges do paix et les arbitres publics sont élus tous
Des Corps administratifs et municipaux.
les ans.
S.
De
Il y a dans chaque commune de la république une
la Justice criminelle.
administration municipale ;
96. Eu matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé
Dans chaque district, une administration intermédiaire ;
que sur une accusation reçue par les jurés, ou décrétée par
Dans chaque département, une administration centrale.
le corps législatif.
142
ACTE CONSTITUTIONNEL
145
Les accusés ont des conseils choisis par eux , ou nommés
subordinatio n ne subsistent que relativement au service
d'office.
et pendant sa durée.
L'instruction est publique. Le fait. et l'intention sont déclarés
par un jury de jugement. La peine est appliquée par un tribu-
et la
I l 2. La force
publique, employée pour maintenir l'ordre et
la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit
nal criminel.
des autorités constituées.
97 . Les juges criminels sont élus tous les ans par les assem-
115. La force publique , employée contre les ennemis du
blées électorales.
dehors, agit sous les ordres du conseil exécutif.
Du Tribunal de Cassation.
114. Nul corps armé ne peut délibérer.
9S. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.
Des Conventions nationales.
g9. Ce. tribunal ne connaît point du fond des affaires.
115. Si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième
Il prononce sur la violation des formes, et sur les contra-
des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement for-
ventions expresses à la loi.
mées , demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le
oo. Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans
changement de quelques-uns de ses articles, le corps législatif
par les assemblées . électorales.
est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la ré-
Des Contributions pub tiques.
publique, pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale.
116. La convention nationale est formée de la même ma-
Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de
nière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.
contribuer aux charges publiques.
117. Elle ne s'occupe, relativement à la constitution, que
De, ta Trésorerie nationale.
des objets qui -ont motivé sa convocation.
1o2..La trésorerie nationale est le point central des recettes
Des Rapports dela République française avec les Nations
et dépenses de la république.
étrangères.
1o5. Elle est administrée par des agens comptables nommés
118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples
par le conseil exécutif.
libres.
io4. Ces agens sont. surveillés par des commissaires nommés
1,9. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres
par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables
nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent
des abus qu'ils ne dénoncent pas.
dans le sien.
De la Comptabilité.
120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour
la cause de la liberté.
i o5. Les comptes des agens dela trésorerie nationale et des ad-
Il le refuse aux tyrans.
ministrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à
121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son
des commissaires responsables nommés par le conseil exécutif.
territoire.
io6. Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires
De la Garantie des Droits.
à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein, et
responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.
122: La constitution garantit à tous les Français l'égalité,
Le corps législatif arrête les comptes.
la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre
exercice des cultes, une instruction commune, îles secours
Des Forces de la République.
publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition,
107.
La force générale de la république est composée du
le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de
peuple entier.
tous les droits de l'homme.
108.
La république entretient à sa solde, même en temps
123. La république française honore la loyauté, le courage,
(le paix , une force armée de terre et de nier.
la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt
oq. Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au
de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.
maniement des armes.
124.
La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont
to. 11 n'y a point de généralissime.
r a vés sur des tables au sein du corps légilatif et dans les
la c es publiques.
11 1. La différence des grades, leurs marques distinctives
144
IL ne faut pas examiner en elle-même la constitution de 179 3 ,
CONSTITUTION
les publicistes s'accordent à la regarder comme inexécutable ; tout
porte à croire même que la faction qui l'imposa à la convention et
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,
à la France , n'eut jamais l'intention de la mettre en exercice.
Quoiqu'il en soit , les 'chefs de la Montagne se hâtèrent (l'organiser
PROPOSÉE AU PEUPLE FRANÇAIS PAR LA. CONVENTION NATIONALE.
le gouvernement révolutionnaire.
Voici l'analyse rapide des décrets rendus à cette époque.
5 fructidor an III (22 août 1795).
Toute l'autorité fut remise au comité de salut public , par le
décret du 19 vendémiaire an Il (Io octobre 1 79 5) , qui déclarait
le gouvernement provisoire de France révolutionnaire jusqu'à la
Déclaration des Droits et des Devoirs de l'homme et du
citoyen.
paix. Ces dispositions furent confirmées par un nouveau décret en
date du 14 frimaire an II (4 décembre 1793).
LE PEUPLE FRANÇAIS proclame en présence de l'Être-Su-
Enfin, le 9.2 prairial an II (10 juin 1794), fut rendue la loi qui
prême la déclaration suivante des Droits et des Devoirs de
attribuait au tribunal révolutionnaire le soin de punir les ennemis
l'homme et du citoyen.
du peuple : les ennemis du peuple étaient désignés de manière
Droits.
qu'il n'y avait pas d'homme en France qui ne pût être coupable ;
Atm 1". Les droits de l'homme en société sont la liberté ,
aux termes de l'art. 7, le terrible tribunal ne prononçait qu'une
l'égalité, la sûreté, la propriété. .
peine : la mort! On établissait d'ailleurs le culte de la théophilan-
Z. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux
tropie ; la déesse Raison était placée sur les autels, et Robespierre
droits d'autrui.
célébrait la fête de l'Être-SupreMe.
3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous,
soit qu'elle protége , soit qu'elle punisse.
Sous ce régime , la France fut couverte d'échafauds : Nantes,
L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune
Arras, Bordeaux, Lyon, surtout, furent inondés de sang. Dès le
hérédité de pouvoirs.
16 octobre 1 79 3 , la reine Marie-Antoinette avait péri sur la place
4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
de la Révolution. L'horreur excitée par tant de crimes n'eût point
droits de chacun.
suffi peut-être pour amener le châtiment qui leur était dû; mais
5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses
biens, de ses revenus, du fruit de
la désunion qui éclata entre les membres des comités de salut
son travail et de son
industrie.
public et de sûreté générale, donna enfin le moyen (le délivrer la
loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou
France de ses tyrans.
<les citoyens ou de leurs représen tans.
Un discours prononcé par Robespierre le 8 thermidor an II ,
7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
dans lequel il dévoilait les divisions (les comités, et annonçait de
Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni dé-
nouvelles proscriptions , fut le signal d'un soulèvement général
tenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon
contre lui.
les for-
mes qu'elle a prescrites.
Le lendemain 9 , Robespierre est vivement attaqué par Tallien
9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou
et Collot (rllerbois : il est mis hors la loi avec plusieurs de ses
font exécuter des actes arbitraires sont coupables, et doivent
être punis.
complices , et le Io il est mis à mort.
10.
Toutefois le régime de la terreur dura encore quelque temps.
Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assu-
rer dela personne d'un prévenu doit être
Enfin, l'on s'occupa du projet d'une nouvelle constitution ; elle
sévèrement réprimée
par la loi.
fut terminée le 5 fructidor au II (22 août 1795).
TOM. I .
I46
CONSTITUTION
DE 1795.
547
Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou té,
gaiement appelé.
Nul n'est homme de bien, s'il n'est • franchement et
5.
12 La loi ne doit décerner que des peines strictement
religieusement observateu r des lois.
nécessaires et proportionnées au délit.
viole ouvertement les lois se déclare en état de
qu
13 Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la
gu6er.rC
e ealu
vei
avec
société.
Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude
loi est un crime.
par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend
14. Aucune loi , ni criminelle, ni civile , ne peut avoir
d'effet rétroactif.
indigne de leur bienveillance et de leur estime.
8. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la cul-
15. Tout homme peut engager son temps et ses services;
mais il ne peut .se vendre ni etre vendu; sa personne n'est pas
turc des terres, toutes les productions, tout moyen de travail,
une propriété aliénable.
et tout l'ordre social.
o. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien
16. Toute contribution est établie pour l'ut ilité générale;
elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de
de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que
leurs facultés.
la loi l'apelle à les défendre
17. La souveraineté réside essentiellement dans l'univer-
salité des citoyens.
18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne
CONSTITUTION.
peut s'attribuer la souveraineté.
ART. f or La République française est une et indivisible.
Nul ne peut, sans tukedelégation légale, exercer aucune
2. L'universalité des citoyens français est le souverain.
autorité, ni remplir aucune fonction publique.
20.
Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédia-
TITRE PREMIER.
tement ou médiatement, à la formation de la loi. à la nomi-
nation des représent ans du peuple et des fo net ionnaires pu blies.
Division du Territoire.
21.
Les fonctions publiques ne peuvent devenir la pro-
priété (le ceux qui les exercent.
3. La France est divisée en.;.. départemens.
22.
La garantie sociale ne peut exister si la division des
Ces départemens sont : l'Ain, l'Aisne , l'Allier , les Basses-
pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées ,
Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes maritimes, l'Ardèche, les
et si la responsabilité (les fonctionnaires publics n'est pas as-
Ardennes , , l'Aube, l'Aude l'Aveyron , les Bouches-
surée.
du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-
Devoirs.
Inférieure , le Cher, la Corrèze, la Côté-d'Or, les Côtes-du-
Nord , la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure ,
ART. 1". La déclaration des droits contient les obligations
Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard , la ilaude-Garonne le
des législateurs : le maintien de la société demande que ceux
Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault , Ille-et-Vilaine „l'Indre,
qui la composent connaissent et remplissent également leurs
Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liairione , Loir-
devoirs.
et-Cher, la Loire , la Haute-Loire , la Loire-inférieure, le
2 Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de •
Loiret, le Lot, Lot-et Garonne, la Lozère,
ces deux principes gravés par la nature dans tous les coeurs :
Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe,
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on
la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible ,; le Morbihan, la
vous fit.
Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le P as-de-Calais,
le Pny•de
Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez
7 Dôme , les Basses-Pyrénées, les Hautes Pyrénées ,
les. Pyr
en recevoir.
énées-Orientales , le Bas-Rhin , le . Hazit-ilhin 10
3.
Les obligations de chacun envers la société consistent
Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-LGire, la :,iarthe,
la Se in
à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à res-
e-Inférieure , Seine-et-Marne, Seine7et-Ois•,,...1Ps.
peeter ceux qui en sont les organes.
Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Von:-
4. Nul n'est bon citoyen , s'il n'est bon fils, bon père, bon
dée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonu c••• 7 --
4. Les limites de,s
frère , bon ni i , bon éponx.
dé parternens peuvent étre changées 011 te-
1:3 *
1 48
CONSTITUTION
DE 1795.
149
tifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un
département ne peut excéder cent myriamètres tarés, ( 400
Les citoyens français peuvent seuls voter dans les as-
lieues tarées moyennes) (1)
ti•
semblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par
5. Chaque département est distribué en cantons, chaque
canton en communes.
la constitutio n.
nL
st,ixuet
L'exercice des droits de citoyen se perd :
Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.
Par la naturalisation en pays étranger ;
Leurs limites pourront néanmoins être changées ou
t o Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui sup-
fiées par le corps législatif; mais, en cc cas, il ne pourra y
ac.
poserait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des
avoir plus d'un myriamètre ( deux lieues moyennes (le 2,566
voeux de religion ;
toises chacune ) de la commune la plus éloignée au chef-lieu
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes
de canton.
par un gouvernement étranger ;
6. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la ré--
4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infa-
publique, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.
mantes, jusqu'à réhabilitation.
7. Elles sont divisées en départemens ainsi qu'il suit :
13. L'exercice des droits de citoyen est suspendu : 1 . par
L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif détermi-
l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou
nera la division en quatre départemens au moins , ci en six au
d'imbécillité ; 2° par l'état de débiteur failli , ou d'héritier
plus ;
immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la
La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes et
Succession d'un failli ; 3° par l'état de domestique à gages ,
la partie française de Saint-Martin, la Martinique, la G uyanne
attaché au service de la personne ou du ménage; par l'état
française et Cayenne, Sainte-Lucie et Tabago, l'île-de-France,
d'accusation; 5° par un jugement de contumace, tant que le
les Seychelles, Rodrigue et les établissemens de Madagascar,
jugement n'est pas anéanti.
l'île (le la Réunion , les Indes orientales*, Pondichéri Chan-
14. L'exercice des droits de, citoyen n'est perdu ni sus-
dernagor, Ballé, Karical et autres établissemens.
pendu que dans les cas exprimés dans les deux articles pré-
cédens.
•
TITRE H.
15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives
hors du territoire de la république, sans mission ou autori-
Etat politique des Citoyens.
sation donnée au nom de la Nation, est réputé étranger ; il
ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux con-
ditions prescrites par l'article dixième.
S. Tout homme né et résidant en France , qui , figé de vingt-
16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre
un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de
civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire et exercer
son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur
une profession mécanique.
le territoire de la république, et-qui paie une contribution
Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent
directe , foncière ou personnelle, est citoyen français.
aux professions mécaniques.
9.
Sont citoyens, sans aucune condition de contribution,
Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an dou-
les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour
zième de la république.
l'établissement de la république.
10. L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir
TITRE III.
atteint Page de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'in-
tention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept an-
Assemblées primaires.
nées consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution di-
recte, et qu'en outre il y . possède une propriété foncière ou un
17. Les assemblées primaires se composent des citoyens
établissement d'agriculture ou de commerce , ou qu'il ait
domiciliés dans le même canton.
épouse une Française.
Le domicile requis pour voter dans ces assemblées s'ac-
quiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se
perd que par un an d'absence.
(I) La lieue moyenne linéaire es: de 2, 566 toises,
/S. Nui ne peut se fibre remplacer dans les assemblées pri-
DE 1795.
5o
CONSTITUTION
TITRE IV.
haires, ui voter pour le même objet dans plus d'une de ces
assemblées.
Assemlé,es électorales.
19. Il y a au moins une assemblée primaire par canton.
Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre
Chaque assemblée primaire nomme un éle droit de voter
35.
cent cinquante citoyens au moins, cle neuf cents au plus.
Ces nombres s'entendent des citoyens présens ou absens
ayant droit d'y voter.
dans s l( iat e
u as semb lée.
n o
.de trois cents citoyens inclusivement, il
n ombre
20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement,
nommé qu'un électeur.
n'est
sous la présidence du plus ancien d'âge : le plus jeune rem-
Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq-cents;
plit provisoirement les fonctions (le secrétaire.
Trois, depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ;
21. Elles sont définitivement constituées par la nomination,
Quatre, depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scru-
Les membres des assemblées électorales sont nommés
34.
tateurs.
rs.
chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un inter-
22.
S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour
valle de deux ans,
voter , l'assemblée statue provisoirement , sauf le recours aie
Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinqf
35.
tribunal civil du département.
ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour
•
23.
En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur
exercer les droits de citoyen français l'une des conditions sui-
la validité des Opérations des assemblées primaires.
vantes; savoir :
24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées pri-
Dans les communes au-dessus de six mille habitans, celle
maires.
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un re-
25. Leur police leur appartient.
venu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail,
26.
Les assemblées primaires se réunissent : 1° pour ac-
ou d'être locataire, -soit d'une habitation évaluée à un revenu
cepter ou rejeter les changemens à l'acte constitutionnel pro-
égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit
posés par les assemblées de révision ; 2° pour faire les élec-
d'un bien rural évalué à. deux cents journées de travail ;
tions qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.
Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle
Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un re-
de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu , à la no-
venu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de
mination : 1 ° des membres de l'assemblée électorale ; du
travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un
juge de paix et de ses assesseurs ; 5° du président de l'admi-
revenu égal à la valeur (le cent journées de travail, soit d'un
nistration municipale du canton, ou des officiers municipaux
bien rural évalué à cent journées de travail ;
dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.
Et, dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usu-
28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les
fruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale
communes au-dessous de cinq mille habitans, des assemblées.
de cent cinquante journées de travail , ou d'être fermier ou
communales qui élisent les a,gens de chaque commune et
métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées
leurs adjoints.
de travail.
29.
Ce qui se fait dans une assemblée primaire on com-
A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires
munale au-delà de l'objet de sa convocation , et coutre les
ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers,
formes déterminées par la constitution, est nul.
de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées
3o. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne
jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées
36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit
par l'acte constitutionnel.
le 20 germinal de chaque année, et termine , en une seule
51. Toutes les élections se font au scrutin secret.
session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, tontes
32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu
les élections qui se trouvent à faire ; après quoi , elle est dis-
ou
soute de plein droit.
acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et
37.
communales, et de toute fonction publique , pendant vingt
Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'au -
cun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ;
Fuis en cas de récidive, il l'est pour toujours.
153
152
CONSTITUTION
DE 1795.
elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune
fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.
pétition, aucune députation.
Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués,
38.
46.
Les assemblées électorales ne peuvent correspondre
le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
entre elles.
Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du
47.
39.
Aucun citoyen ayant été membre d'une assemblée
corps législati f et l'exercice d'une autre fonction publique ,
électorale ne peut prendre le titre d'électeur , ni se réunir,
excepté celle d'archiviste de la république.
en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette
La loi détermine le mode du remplacement définitif ou
48.
même assemblée.
temporaire des fonctionnaires publies qui viennent à être élus
La contravention au présent article est un attentat à la
membres du corps législatif.
sûreté générale.
49.
Chaque départeme nt concourt, à raison de sa popula-
4o. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un, vingt-trois, vingt-
tion seulement, à la nomination des membres du conseil des
quatre, vingt-cinq, vingt-neuf, trente, trente-un et trente-deux
anciens et des membres du conseil (les cinq-cents.
du titre précédent, sur les assemblées primaires , sont com-
5o. Tous les dix ans, le corps législatif, d'après les états
muns aux assemblées électorales.
de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des
41. Les assemblées électorales élisent , selon qu'il y a lieu :
membres de l'un et de l'autre conseil que chaque. départe-
i" les membres du corps législatif; savoir : les membres du
ment doit fournir.
conseil des anciens , ensuite les membres du conseil des
51.
Aucun changement ne peut être fait dans cette. répar-
cinq-cents ; 2° les membres du tribunal de cassation ; 3' les
tition durant cet intervalle.
hauts-jurés ; les administrateurs de département ; 5° les
52.
Les membres du corps législatif ne sont pas représen-
président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;
tans du département qui les a nommés, mais de la Nation
6° les juges des tribunaux civils.
entière; et il ne peut leur être donné aucun mandat.
42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales
53.
L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par
pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou
tiers.
destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au
54.
Les membres sortans après trois années peuvent être
fonctionnaire remplacé.
immédiatement réélus pour les trois années suivantes ; après
43.
Le commissaire du directoire exécutif prés l'adminis-
quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent
tration de chaque département est tenu, sous peine de des-
être élus de nouveau.
titution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clô-
55.
Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps lé-
ture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut
gislatif durant plus de six années consécutives.
arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des
56.
Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux
séances ; mais il a droit de demander communication du
conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses mem-
procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures
bres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu
de convoquer , sans délai , les assemblées primaires des
qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au directoire les in-
départemens qui ont des membres du corps législatif à rem-
fractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.
placer . par l'effet de ces circonstances : les assemblées pri-
Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la
maires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèden t aux
validité des opérations des assemblées électorales.
remplacemens . nécessaires.
57.
Les membres nouvellement élus pour l'un et pour
TITRE V.
l'autre conseil se réunissent, le 1" prairial de chaque année ,
dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif
Pouvoir législatif — Dispositions générales.
précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses der-
nières séances, s'il n'en a pas désigné une autre.
44.
Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens
58.
Les deux conseils résident toujours dans la même
et d'un conseil des cinq-cents.
commune.
45.
En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à un
59.
Le corps législatif est permanent : il
s
peut néanmoins
Ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des
s'ajourner à des termes qu'il désigne.
154
(:Oit STITUTION
DE 1795.
x55
Go. En aucun cas les deux conseils ne peuvent se réunir
législatif n'assiste à aucune cérémonie publi-
dans une même salle.
7 2. Le corps
61. Les fonctions (le président et de secrétaire ne peuvent
que, et n'y envoie point (le députation.
excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens,
ni dans celui des cinq-cents.
Conseil des Cinq-cents.
62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police
dans le lieu de leurs séances , et dans l'enceinte extérieure
Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce
qu'ils ont déterminée.
2 5.
63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs mem-
nomb re.
rel;our être élu membre du conseil des cinq-cents, il
bres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que
être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié
faut
la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.
sur le territoire de la république pendant les dix années qui
64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques:
auront immédiateme n t précédé l'élection.
les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des
La condition de l'âge de trente ans ne sera pas exigible
membres respectifs de chaque conseil.
avant l'an septième (le la république; jusqu'à cette époque,
Les procès-verbaux (les séances sont imprimés.
l'âge (le vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.
05. Toute délibération se prend par assis et levé ; en cas
75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer, si la séance
de doute, il se fait un appel nominal; mais alors les votes
n'est composée de deux cents membres au moins.
sont secrets.
76. La proposition des lois appartient exclusivement au
66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque con-
conseil des cinq-cents.
seil peut se former en comité général et secret, mais seulement
77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue
pour discuter, et non pour délibérer.
dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes
67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein
suivantes :
aucun comité permanent.
Il se fait trois lectures de la proposition ;
entre
Seulement, chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière
deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.
lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, dé nommer
La discussion est ouverte après chaque lecture; et néan-
parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme
moins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq-
uniquement dans l'objet de sa formation.
cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il
Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué
n'y a pas lieu à délibérer.
sur l'objet dont elle était chargée.
Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux
68. Les membres du corps législatif reçoivent une indem-
jours avant la seconde lecture.
nité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la
Après la troisième lecture, le conseil des cinq-cents dé-
valeur de trois mille myriagramnies de froment (613 quintaux
cide s'il y a lieu, ou non , à l'ajournement.
• 52 livres).
78. Toute proposition qui, soumise à la discussion , a été
69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner
définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être
aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres
reproduite qu'après une année révolue.
(douze lieues moyennes) de la commune oit le corps législatif
79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents
tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition, ou avec son
s'appellent résolutions.
autorisation.
80. Le préambule de toute résolution énonce,
les dates
70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens
des séances auxquelles les trois lectures de la proposition au-
pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départe-
ront été faites; 2° l'acte par
a été déclaré, après la
mens, et choisis par lents frères d'armes.
lecture, qu'il n'y a lequel il
troisième
pas lieu à l'ajournement.
Cet te garde ne peut-être au-dessous de quinze cents hommes
81. Sont exemptes des
propositions reconnues- formes prescrites par l'art. 77 , les
en activité de service.
du conseil des eing-icue.gnetisi.tes par une déclaration préida-
7
Le corps législatif détermine le mode de ce service et
bic
sa durée.
Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence ; et il on
est fait mention dans le préambule de la résolution.
r
DE 1795.
157
156
CONSTITUTION
du conseil des anciens
exprimée su
par cette formule ,est
signé per du présir-
Conseil des Anciens.
96
haque propoin
c
aPP secrétaires loi p
res : Le conseil des anciens approuve...
den t ' et V des
cause d'omission des formes
82. Le conseil des anciens est composé de deux cent ein..
997p8.1..
ed reie.nefftuusestd;
quante membres.
indiquées dans
„ , est exprimé
cou
xil;rimé par cette formule, signée
secrétaires
r1"e :e fanes : La constitution annule...
83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens,
glu président
d'approuv er le fond (le la loi proposée est ex-
S'il n'est àgé de quarante ans accomplis ;
primé par cette formule, signée du président et des secrétaires:
Si, de plus, il n'est pas marié ou veuf ;
Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république
Le conseil des anciens sic peut adopter...
Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté
pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé
99 .
ne peut plus être présentc. par le conseil desm
c q-cents qu après
l'élection.
84.
une année révolue.
La condition de domicile exigée par le précédent article,
oo. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter,
et celle prescrite par l'art. 74, ne concernent point les citoyens
que ce soit, un projet de loi qui contienne des
qui sont sortis du territoire de la république avec mission du
gouvernement.
agit.'teichileuseféapisoagnttlep(a
partie d'un projet qui a été rejeté.
toi. Le conseil des anciens envoie, dans le jour, les lois
85. Le conseil des anciens ne peut délibérer, si la séance
b>,
qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq-cents qu'au directoire
n'est composée de cent vingt-six membres au moins.
86.
exécutif.
11 appartient exclusivement au conseil des anciens d'ap-
Le conseil des anciens peut changer la résidence du
102.
prouver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq-cents.
corps législatif ;il indique, en ce cas, un nouveau lieu , et l'é-
87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq-cents est
poque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.
parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture
Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.
du préambule.
03. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des con-
88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions
seils ne peuvent plus délibérer dans la commune oh ils ont
du conseil des cinq-cents qui n'ont point été prises dans les
résidé jusqu'alors.
formes prescrites par la constitution.
membres qui.,:y continueraient leurs fonctions se ren-
Les
89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil
draient coupables d'attentat centre la sûreté (le la république.
des cinq-cents, le conseil des anciens délibère pour approu-
i olj . Les membres du directoire exécutif qui retarderaient
ver ou rejeter l'acte d'urgence.
ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret (le
9o. Si le conseil des anciens rejette l'acte ('urgence, il ne
translation du corps législatif, seraient coupables du même
délibère point sur le fond de la résolution.
délit.
91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence,
io5. Si, dans les vingt jours après celui • fiXé Par le conseil
il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lec-
(les anciens , la majorité de chacun des deux conseils n'a pas
tures ne peut être moindre de cinq jours.
fait connaître à la république son arrivée au nouveau lieu
La discussion est ouverte après chaque lecture.
indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les
Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au
administrateurs de département, ou , à leur défaut , les tri-
moins avant la seconde lecture.
bunaux civils de département , convoquent les assemblées
92. Les résolutions:du conseil (les cinq-cents adoptées par le
primaires pour nommer des électeurs, qui procèdent aussitôt
conseil des anciens, s'appellent lois.
à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élection de
93. Le préambule des lois énonce les dates (les séances du
deux cent cinquante députés pour le conseil des anciens, et
conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été (hiles.
de cinq cents pour l'autre conseil.
94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît
io6. Les administrateurs de département qui, dans te cas
l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préam-
de l'artiele;précédent , seraient en retard de convoquer les as-
bule de cette loi.
semblées primaires, se rendraient coupables (le haute-trahison
95. La proposition de la loi, faite par le conseil (les cinq-cents,
et d'attentat contre la sûreté de la république.
s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil des
107. Sont déclarés coupables du même délit, tous citoyens
zlnçiens doit les rejeter tous ou les approuver dans leur ensemble.
158
CONSTITUTION
DE 1795.
159
qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées pri-
L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparait•e,
maires et électorales , dans le cas de l'article 1o6.
un délai de trois jours francs; et lorsqu'il comparait il est en-
118,
108.
Les membres du nouveau corps législatif se rassem-
tendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des
blent dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré les
séances.
cinq-ce nts.
o
c tsi.
Soit que l'inculpé se soit présenté, ou non , le conseil
S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu , en quelque endroit
des einq•cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu, ou non, à
qu'ils se trouvent en majorité, là est le corps législatif.
109. Excepté clans les cas de l'art. 102, aucune proposition
l'e2aoin.eSn'idleessta. (c
léocilla
drnéitie.
par le conseil des cinq-cents qu'il y a
de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.
lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des an-
ciens: il a, pour comparaître , un délai de deux jours francs ;
s'il comparait , il est entendu dans l'intérieur du lieu des
De la Garantie des llleinfo'es du Corps législatif
ct ,
séances du conseil des anciens.
Soit que le prévenu se soit présenté, ou non , le con-
121.
to. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps
seil des anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré clans
législatif ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en
les formes prescrites par l'art. 9: , prononce l'accusation , s'il
aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de
y a lieu, et renvoi l'accusé devant la haute cour de justice,
leurs fonctions.
laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.
111. Les membres du corps législatif, depuis le moment de
122.
Toute discussion , dans l'un et clans l'autre conseil,
leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de
• relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du
leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les
corps législatif, se fait en comité général.
formes prescrites par les articles qui suivent.
Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel
112. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant
nominal et au scrutin secret.
délit ; niais il en est donné avis , sans délai, au corps législatif;
125. L'accusation prononcée contre un membre du corps
et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le con-
législatif entraîne suspension.
seil des cinq-cents aura proposé la mise en jugement, et que
S'il est acquitté par le jugement de la
haute cour de jus-
le conseil des anciens l'aura décrétée.
lice , il reprend ses fonctions.
115. hors le cas de flagrant délit, les membres du corps
législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police ,
Relations des deux Conseils entre eux.
ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des cinq-
4
cents n'ait proposé la mise en jugement, et quc le conseil des
124.
Lorsque les deux conseils sont définitivement consti-
anciens ne l'ait décrétée.
tués , ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'E ta t
114. Dans les cas des deux articles précédens, un membre
125.
Chaque conseil nomme quatre messagers d'Etat pour
du corps législatif ne peut être traduit devant aucun mitre tri-
son service.
bunal que la haute cour de justice.
126.
Ils portent à chacun des conseils et au directoire exé-
15. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits
cutif les lois et les actes du corps législatif: ils ont entrée, à cet
de trahison, de dilapidation , de manoeuvres pour renverser
effet, dans le lieu des séances du directoire exécutif.
la constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la
Ils marchent précédés de deux huissiers.
république.
127. L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq
116. Aucune dénonciation contre un membre du corps légis-
jours, sans le consentement de l'autre.
latif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par
écrit , signée et adressée au conseil des cinq-cents.
Promulgation (les Lois.
1.1 7 . Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par
l'art. ; 7 , le conseil des cinq-cents admet la dénonciation , il le
128. Le directoire exécutif bit sceller et publier les luis
déclare en Ces ternies :
et les autres actes du corps législatif, clans les cieux jours après
La dénonciation contre
leur réception.
pour le fait de. . . datée
du
S''grcle de
est admise.
129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, !es luis
160
CONSTITUTION
DE 1795. 161
et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'or.
frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré , et.
pence.
les alliés à ces divers degrés , ne peuvent être en même temps
i3o. La publication de la loi et des actes (lu corps législatif
membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle
est ordonnée en la forme suivante :
(le ictli
ans.
.
de vacance par mort,
ci Au nom, de ta république française, ( toi ) ou ( acte
démission ou autrement,
Ln cas
du corps législatif) . . . . Le directoire ordonne que lu
d'un des membres du directoire, son successeur est élu par
loi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et
le corps législatif, dans dix jours pour tout délai.
qu'il sera muni du sceau de la république.
Le conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats
151. Les lois (lont le préambule n'atteste pas l'observation
dans les cinq premiers jours ; et le conseil des anciens doit
des formes prescrites parles art. 77 et 91, ne peuvent être pro-
consommer l'élection dans les cinq derniers.
mulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet
Lc nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice
égard dure six années.
qui restait à celui qu'il remplace.
Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été
Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est
approuvé par le conseil des anciens.
élu demeure en fonctions jusqu'à la fin (le la cinquième an-
née suivante.
TITRE VI.
141.
Chaque rnembre du directoire le préside à son tour
durant trois mois seulement.
Pouvoir exécutif
Le président a la signature et la garde du sceau.
Les lois et les actes (lu corps législatif sont adressés au di-
rectoire, en la personne de son président.
132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq
142.
Le directoire exécutif ne 'peut délibérer, s'il n'y a trois
membres, nommés par le corps législatif, Misant alors les
membres présens au moins.
fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.
1/1.5. Il se choisit, hors (le son sein, un secrétaire qui contre-
t33. Le conseil (les cinq-cents l'orme, au scrutin secret,
signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre
une liste décuple du nombre (les membres du directoire qui
oit chaque membré a le droit (le faire inscrire son avis motivé.
sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui
Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer
choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.
sans l'assistance de son secrétaire : en ce cas, les délibérations
13i. Les membres du directoire doivent être âgés de qua-
sont rédigées sur un registre particulier par l'un des membres
rante ans au moins.
du directoire.
155. Ils ne peuvent être pris queparmi les citoyens qui ont
144.
Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté
été membres du corps législatif, ou ministres.
extérieure ou intérieure (le la république.
La disposition du présent article ne sera observée qu'à
Il peut faire des proclamations conformes aux lois, et pour
commencer (le l'an neuvième de la république.
leur exécution.
136. A compter du premier jour de l'an cinquième de la
Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas le direc-
république, les membres du corps législatif ne pourront être
toire Collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la
élus membres du directoire, ni ministres, soit pendant la du-
commander , ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant
rée de leurs fonctions législatives, soit pendant lapremière
les deux années qui suivent immédiatement l'expiration (le
année après l'expiration de ces mêmes fonctions.
ces mêmes fonctions.
157. Le directoire est partiellement renouvelé, par l'élec-
145.
Si le directoire est informé qu'il se trame quelque
tion d'un nouveau membre, chaque année.
conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure (le l'Etat ,
Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de
il peut décerner (les mandats d'amener et (les mandats d'arrêt
la sortie successive de ceux qui auront été nommés la pre-
contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices :
mière fois.
il peut les interroger ;• mais il est obligé, sous les peines por-
138.
Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu'a-
tées contre le crime de détention arbitraire , dc • es renvoyer
près un intervalle de cinq ans.
par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours,
139.
L'ascendant et le descendant en ligue directe, les
pour procéder suivant les lois.
TOME I.
1 t
163
162
CONSTITUTION
T
DE 1795.
46. Le directoire nomme les généraux en chef; il ne
les cas des art. 119 et t 2 0, le directoire, ni au_
peut
les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres , dans
160. hors
de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil
les degrés exprimés par l'art. 139.
des einri_eents , ni par le conseil des anciens.
147. Il surveille et assure l'exécution des lois, dans les ad..
16 Les comptes et les éclaircissemens demandés par l'un
ministrations et tribunaux, par des commissaires à sa n
l nitre conseil au directoire sont fournis par écrit.
omi-
C:
):
1
nation.
;6112. Le directoire est tenu , chaque année, de présenter
148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les ré-
par écrit à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la
voque lorsqu'il le juge convenable.
situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que
Il ne peut les choisir au-dessous de Page de trente ans, ni
le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.
parmi les parens ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés
Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.
dans l'art. t39.
163. Le directoire peut , en tout temps, inviter par écrit le
149. Les ministres correspondent immédiatement avec les
conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération ;
autorités qui leur sont subordonnées.
il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés
15o. Le corps législatif détermine les attributions et le
en forme de lois.
nombre des ministres.
164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus
Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus.
de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriatnètres
151. Les ministres ne forment point un conseil.
huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire,
(
152. Les ministres sont respectivement responsables, tant
sans l'autorisation du corps législatif.
de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du
165. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans
directoire.
l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'inté-
153. Le directoire nomme le receveur des impositions di-
rieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est
rectes de chaque département.
propre.
154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contri-
166. Lc directoire a sa garde habituelle et soldée aux frais
butions indirectes et à l'administration des domaines natio-
de la république, composée de cent vingt hommes à pied et de
naux.
cent vingt hommes à cheval.
155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies fran-
177. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cé-
çaises, excepté les départemens des Iles-de-France et de la
rémonies et marches publiques, où il a toujours le premier
Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.
rang.
156. Le corps législatif peut autoriser le directoire à en-
16S. Chaque membre du directoire se fait accompamer,•
voyer dans toutes les colonies françaises , suivait t l'exigence
au dehors, de deux gardes.
169. Tout poste de force-armée doit au directoire et à cha-
des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui
pour un temps
cun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.
limité.
t o. Le directoire a quatre messagers d'État, qu'il nomme
Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que
et qu'il peut destituer.
le directoire, et lui seront subordonnés.
Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les tué-
157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du terri-
moires du directoire : ils ont entrée, à cet etre., dans le lieu'
toire de la république, que cieux ans après la cessation doses
des séances des conseils législatifs.
fonctions.
Ils marchent précédés de cieux huissiers.
158. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps
t t. Le directoire réside
législatif de sa résidence.
dans la même commune que le
corps législatif.
L'article 112 et les suivans , jusqu'à l'article 123 inclusive-
172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la
ment, relatifs à la garantie
aux
du corps législatif, sont couinions
•
de
république, et dans un même édifice.
aux membres du directoire.
175. Le traitement de chacun
159. Dans le cas
d'eux est fixé, pour chaque
oit plus de deux membres du directoire
année, à la valeur de cinquante mille nivria
seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoira,
orammes de fro-
clans
ment (10,222 quintaux ).
les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire, durant
le jugement.
164
CONSTITUTION
DE 1795.
165
TITRE VII.
18 5. Les membres de toute administratioin
ia(nvilueniaciiipnaélee,sopnatr
nommés pour cieux ans, et renouvelés, c
Corps administratifs et municipaux.
moitié, ou par partie la plus approximative de la moitié
m
la
par la fraction la plus forte e pa
ofirtalé'
ct e
io
174. Il
t
nt
y a dans chaque département une administration
alternativemen
centrale, et dans chaque canton une administration munici-
la plus
faible.
8iu6s
administrateurs de département et les membres
pale , au moins.
1S6.
des administrations municipales peuvent être réélus une ibis
175. Tout membre d'une administration départementale
l
ou municipale doit être figé de vingt-cinq ans au moins.
sans intervalle.
176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu adminis-
trateur de département ou membre d'une administration
frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne
municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une
peuvent simultanément être membres de la mémo adminis-
et de l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu'après
tration , ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.
177.
un intervalle de deux années.
Chaque administration de département est composée
188. Dans le cas où une administration départementale ou
de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les
municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres, par
ans.
mort, démission ou autrement, les administrateurs restant
178. Toute commune dont la population s'élève depuis
peuvent ffadjoindre, en remplacement, des administrateurs
cinq mille h abitans jusqu'à cent mille, a pour elle seule une
temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élec-
administration municipale.
tions suivantes.
179. Il y a dans chaque commune dont la population est
189. Les administrations départementales et municipales
inférieure à cinq mille habitons un agent municipal et un
ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du
adjoint.
directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution.. .
180. La réunion des agens municipaux de chaque com-
Elles ne peuvent s'immiscer clans les objets dépendant de
mune forme la municipalité du canton.
l'ordre judiciaire.
181. Il y a de plus un président de l'administration muni-
19o. Les administrateurs sont essentiellement chargés de
cipale , choisi dans tout le canton.
la répartition des contributions directes, et de la surveillance
182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq
des deniers provenant des revenus publics clans leur territoire.
à dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux ;
Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs
Sept , depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ;
fonctions „tant sur ces objets que sur les autres parties de
Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.
l'administration intérieure.
•
183. Dans les communes dont la population excède cent
igc. Le directoire exécutif 'nomme auprès de chaque ad-
mille habitons, il y a au moins trois administrations muni-
ministration départementale et municipale un commissaire,
cipales.
qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.
Dans ces communes , la division des municipalités se fait: de
Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.
manière que la population de l'arrondissement de chacune
192. Le commissaire près de chaque administration locale
n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre
doit. être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans
de trente mille.
le département où cette administration est établie.
La municipalité de chaque arrondissement est composée
Il doit être âgé de- vingt-cinq ans au moins. •
de sept. membres.
193. Les administrations municipales sont subordonnées
8.11 . Il y a dans les communes divisées en plusieurs muni-
aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.
cipalités , un bureau central pour les objets jugés indivisibles
En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun
par le corps législatif.
dans sa partie, les actes des administrations de département ;
Ce bureau est composé de trois membres, nommés par
et celles-ci, les actes des administra tions.municipales , lors-
l'administration de département, et confirmés par le pouvoir
que ces actes sont contraires aux lois, ou aux ordres des au-
exécutif.
torités supérieures.
194. Les ministres peuvent aussi suspendre les adminis-
167
DE 1795.
166
CONSTITUTION'
204. Nul ne'peut être distrait des juges que la loi lui assigne,
trateurs de département qui ont contrevenu aux lois , ou aux
n s que celles
par aucune commission, ni par d'autres attributio
ordres des autorités supérieures; et les administrations de
qui sont déterminées pu- une loi antérieure.
département ont le même droit à l'égard des membres des
o5. La justice est rendue gratuitement.
administrations municipales.
2
Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture
195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive,
206.
légalement jugée, ni suspendus que par une accusation
sans la confirmation formelle du directoire exécutif.
196.
Le directoire peut aussi annuler immédiatement les
mi se L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
actes des administrations départementales ou municipales.
a d207.•
frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et
Il peut suspendre ou destituer immédiatement, le
les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément
croit nécessaire , les administrateurs, soit de département,
membres du même tribunal.
soit de canton , et les envoyer devant les tribunaux (le dépar-
Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges
tement , lorsqu'il y a lieu.
208.
délibèrent en secret ; les jugemens sont prononcés à haute
197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou des-
voix , ils sont motivés , et on y énonce les termes (le la loi ap-
titution (l'administrateurs, doit être motivé.
198. Lorsque les cinq membres d'une administration dé-
pliquée.Nul citoyen , s'il n'a l'âge de trente ans accomplis ,
209.
partementale sont destitués , le directoire exécutif pourvoit
peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge
ne
à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne
de paix, ni assesseur (le juge de paix , ni juge d'un tribunal
peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens
de commerce , ni membre du tribunal de cassation , ni juré,
adminis ! rateurs du même département.
ni commissaire du directoire exécutif près. les tribunaux..
199: Les administrations, soit de département , soit de
canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les af-
faires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts
De la Justice civile.
généraux de la république.
200. Toute administration doit annuellement le compte de
21o. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire pronon-
sa gestion.
cer sur les différens par des arbitres du choix des parties.
Les comptes rendus par les administrations départemen-
211.
La décision de ces arbitres est sans appel , et sans re-
tales sont imprimés.
cours en cassation , si les parties ne l'ont expressément réservé.
201.
Tous les actes des corps administratifs sont rendus
212.
Il y a dans chaque arrondissement déterminé par la
publics parle dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est
loi un juge de paix et ses assesseurs.
ouvert à tous les administrés.
Ils sont tous élus pour deux ans ; et peuvent être-immédia-
Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que du
tement et indéfiniment réélus.
jour qu'il a été clos.
213.
La loi détermine les objets dont les juges de paix et
Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances,
leurs assesseurs connaissent en dernier ressort.
le délai fixé pour ce dépôt.
Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de
l'appel.
TITRE VIII.
214. Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de
terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est permis de
Pouvoir judiciaire. — Dispositions générales.
les établir.
Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu.
202.
Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni
au-delà de la valeur de 5oo myriagrammes de froment ( 102
par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.
quintaux 22 livres ).
2o3. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du
215. Les affaires dont le jugement n'appartient ni: aux juges
pouvoir législatif, ni faire aucun régleraient.
de paix, ni aux tribunaux de commerce , soit en dernier res-
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune
sort , soit à la charge d'a
d'appel, sont portées im
m
médiateent
loi , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de
devant le juge de paix et
ses assesseurs, pour être conciliées,
leurs fonctions.
168
CONSTITUTION'
169
•
DE 1795.
Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant
lc'tribunal civil.
dexucitéedediaitisrolies iol
plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra
216. 11 y a un tribunal civil par département.
Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins,
226.
d'un commissaire
donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet
et d'un substitut , nominés et destituables
par le directoire exécutif, et d'un greffier.
de rester libre sous le cautionnement.
dans le cas où sa détentio n est auto-
Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les mem-
bres du tribunal. Les juges peuvent toujours être réélus.
ris2ée27p. zNtrulzlieloPie,rsi°1eimpect'it être conduite ou détenue que dans
217.
les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de
Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq sup-
maison d'arrêt, de maison de justice on de maison de détention .
pléons, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans
la commune où siége le tribunal.
Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir au-
225.
cune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrèt, selon les
21S. Le tribunal civil prononce en dernier ressort , dans
formes prescrites par les articles deux cent vingt-deux et deux
les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemcns, soit
cent vingt-trois , d'une ordonnance de prise de corps , d'un
des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux (le
Commerce.
décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à
219.
prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcrip-
L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil
se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les
tion en ait été faite sur son registre.
plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la
229. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre
loi.
220.
puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'of-
Le tribunal civil se divise en sections. Une section ne
ficier civil ayant la police de la maison de détention , toutes
peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.
221.
les fois qu'il en sera requis par cet officier.
Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre
eux, au scrutin secret, le président de chaque section.
230. La représentation de la personne détenue ne pourra
être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier
civil ; lequel sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le
De la Justice correctionnelle et criminelle.
gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge, trans-
crite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.
222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant
231. Tont homme, quelle que soit sa place ou son emploi,
l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou
autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation , qui
détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de po-
donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter
lice, ou du directoire exécutif, dans le cas de l'article cent
un individu, ou quiconque, même dans le cas d'arrestation
quarante-cinq ; ou d'une ordonnance de prise de corps, soit
autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu
(l'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation; ou d'un
dans un lieu de détention non publiquement et légalement
décret d'accusation du corps législatif, dans les cas oit il lui
désigné, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront
appartient de la prononcer ; ou d'un jugement de condam-
aux dispositions des trois articles précéderas, seront coupables
nation à la prison Ou détention correctionnelle.
du crime de détention arbitraire.
225. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être
232. Toute rigueur employée dans les arrestations , déten-
exécuté i! faut :
tions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi,
1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation ,
sont des crimes.
et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée;
233. Il y a dans chaque département, ponde jugement des
2° Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet , et
délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante , trois tri-
qu'il lui
en ait été laissé copie.
bunaux correctionnels au moins , et six au plus.
224. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de
Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave
police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus
que l'emprisonnement pour deux années.
tard.
•
La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit
225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'in-
la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement
culpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; 011,
déléguée au juge de paix,
de trois jours, est (He n- '
qui prononce en
s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera con-
dernier ressort.
170
CONSTITUTION
DE 1795.
171
934. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un pré-
du pouvoir exécutif près le même tribunal,
sident, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de
du commissaire
paix
de la commune où il est établi, (l'un commissaire (lu pouvoir•
ou <le son substitu t , et d'un greffier.
exécutif, nommé et destituable par le directoire exécutif, et
Il y a dans letribunal criminel du département de la Seine
un vice-président et 'un substitut <le l'accusateur public : ce
(l'un greffier.
tribunal est divisé en deux sections; huit membres du tribunal
235. Le président (le chaque tribunal correctionnel est pris,
tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections
civil y exercen t les fonctions de juges.
Les présidens des sections du tribunal civil ne peuvent
du tribunal civil (lu département, les présidens exceptés.
246.
936. Il
remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.
y a appel des jugemens (lu tribunal correctionnel
Les autres juges y font le service, chacun à son tour,
par-devant le tribunal criminel du département.
247.
237.
pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination ; et ils ne
En matière de délits emportant peine afflictive ou
peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction au tri-
infamante , nulle personne ne peut être jugée que sur une
accusation admise par les jurés, ou décrétée par le corps lé-
bunal civil.
gislatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d'accusation.
248. L'accusateur publie est chargé : 1° de poursuivre les
238.
délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés;
Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise
de transmettre aux officiers <le police les dénonciations qui
ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury ; et la peine
2°
lui sont adressées directement; 5° de surveiller les officiers
déterminée par la loi est appliquéepar (les tribunaux criminels.
police du département, et d'agir contre eux suivant la loi,
239. Les jurés ne votent que par scrutin secret.
de
24o. Il y
en cas de négligence ou <le faits plus graves.
a dans chaque département autant de jurys d'ac-
cusation que de tribunaux correctionnels.
249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé : 1 ° de
requérir, dans le cours de l'instruction , pour la régularité des
Lcsprésidens des tribunaux correctionnels en sont les direc-
formes , et avant le jugement, pour l'application de la loi;
teurs, chacun dans son arrondissement.
<le poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tri-
Dans les communes au-dessus de cinquante mille limes.
2°
bunal criminel.
il pourra être établi par la loi , outre le président du tribunal
25o. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune
correctionnel, autant de directeurs <le jurys d'accusation que
l'expédition des affaires l'exigera.
question complexe.
251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'ac-
94 Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et
cusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un
(le greffier près le directeur (lu jury (l'accusation sont rem-
nombre que la loi détermine.
plies par le commissaire et par le greffier (lu tribunal correc-
tionnel.
252. L'instruction devant le jury de jugement est publi-
que, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours <l'un con-
242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveil-
seil , qu'ils ont la faculté de choisir, " ou qui leur est nommé
lance immédiate de tous les officiers (le police de son arron-
d'office.
dissement.
253. Toute personne acquittée par un jury légal ne peut
143. Le directeur (lu jury poursuit immédiatement, comme
plus être reprise ni accusée pour le même fait.
officier de police., sur les dénonciations que lui fait l'accu-
sateur public, soit d'ollice, soit d'après les ordres du direc-
Du trMunai de Cassation.
toire exécutif : les attentats contre la liberté ou la sûreté
individuelle des citoyens ;
954. Il y a pour toute la république un tribunal de cassa-
2° ceux commis contre le droit dos
tion. 11 prononce : 1° sur les demandes en cassation contre les
gens 5" la rébellion à l'exécution, soit des jugemens , soit de
jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux;• 2° sur
tous les actes exécutoires émanés (les autorités ' cons( nées ;
les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause
les troubles occasionnés, et les voies de fait commises pour
<le suspicion légitime ou de sûreté publique; 5 0 sur les r e-
entraver la perception des contributions, la libre circulation
mens de juges et les
n
sesssaàliZtifieecontre un tribunal entier.
des subsistances et des autres objets de commerce.
tribunal dpetica
244.I1 y
fon2d55<ies affaires
peut jamais connaitre
a un tribunal criminel pour chaque département.
tf rues ; mais i casse les jugemens rendus sur (les
245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un
procédures dans lesquelles les formes t été ois qui
accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil,
contiennent quelque contravention expresse
riel sse .ocie;set il rcxt
DE 1795,
17 3
172
CONSTITUTION
proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le
voie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
256. Lorsqu'après une cassation le second jugement sur le
dellsecsienqforme et tient ses séances dans le lieu désigné
fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la
la proclamation du conseil des cinq-cents.
question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation ,
par la E
Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamétres de
sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi
à laquelle le tribunal de cassation est tenu (le se conformer.
celui ou réside le eorppsstggisislalattifif. a proclamé la formation de
257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'en-
269. Lorsque lecor
la haute cour (le justice, le tribunal de cassation tire au sort
voyer à chacune des sections du corps législatif une dépu-
quinze de ses membres dans une séance publique; il nomme
tation , qui lui présente l'état des jugcmens rendus , avec la
suite, dans la même séance , par la voie du scrutin secret,
notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le ju..
de
cinq (le ces quinze: les cinq juges ainsi nommés sont les ju-
gement.
ges de la haute cour de justice; ils choisissent entre eux un
258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut
excéder les trois quarts du nombre (les départemens.
président.
Le tribunal de cassation nomme dans la même séance,
259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.
270.
par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour
Les assemblées électorales des départemens nomment suc-
remplir, à la haute cour de justice, les fonctions d'accusateurs
cessivement et alternativement les juges qui doivent rempla-
cer ceux qui sortent du tribunal de cassation.
nationaux.
Les *juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le
conseil des cinq-cents.
26o. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant
élu par la même assemblée électorale.
272. Les assemblées électorales de chaque département
nomment , tous les ans, un juré pour la haute cour de justice.
261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire
275. Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois
et des substituts, nommés et destituables par le directoire
après l'époque des élections, la liste des jurés nommés pour
exécutif.
la haute cour de justice.
262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassa-
tion , par la voie de son commissaire , et sans préjudice du
TITRE IX.
droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges
ont excédé leurs pouvoirs.
De ta Force armée.
263. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu
à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend
274. La force armée est instituée pour défendre l'ELiconire
les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien
le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les pré-
venus.
de l'ordre , et l'exécution des lois.
'
275. La force publique est essentiellement obéissante: nul
24 Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du
corps armé ne peut. délibérer.
tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les
j
276.
Elle se distingue en garde nationale sédentaire, et
uges qui auraient encouru la forfaiture.
garde nationale en activité.
De ta Garde nationale sédentaire.
Haute Cour de Justice.
97 7 . La garde nationale sédentaire est composée de tous les-
263. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusa-
citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.
tions admises par le corps législatif, soit contre ses propres
278.
Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour
membres, soit contre ceux du directoire exécutif.
toute la république : elles sont déterminées par la loi.
266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et
279.
Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen ,.
de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation ,
s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
et de hauts jurés nominés par les assemblées électorales des
280.
Les distinctions de grades et la subordination n'y sub-
départemens.
sistent que relativement au service, et pendant sa durée.
267. La haute cour de j us 1 i cc ne sc forme qu'en vertu d' une
174
CONSTITUTION
DE 1795.
17 5
281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont
294.
En cas de dangers imminens, l'administration muni-
élus à temps par les citoyens ( l ui la composent, et ne peuvent
cipale d'un canton peut requérir la garde nationale des can-
être réélus qu'après un intervalle.
tons voisins : en ce cas, l'administration qui a requis , et les
982. Le commandement de la garde nationale d'un dépar-
chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont égale-
tement entier ne peut être confié habituellement à un seul
ment tenus (l'en rendre compte, au même instant, à l'admi-
citoyen.
nistration départementale.
285. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde
295.
Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur
nationale d'un département, le directoire exécutif peut nom-
le territoire français, sans le consentement préalable du corps
mer un commandant temporaire.
législatif.
284.
Le commandement de la garde nationale sédentaire ,
TITRE X.
dans une ville (le cent mille habitans et au-dessus, ne peut
être habituellement confié à un seul homme.
Instruction publique.
De ta Garde nationale en activité.
20. 11 y a, dans la république, des écoles primaires, oh les
élèves apprennent à lire, à écrire , les élémens du calcul et
285.
La république entretient à sa solde, même en temps
ceux (le la morale. La république pourvoit aux frais du loge-
de paix, sous le nom de gardes nationales en activité , une
ment des instituteurs préposés à ces écoles.
armée de terre et de mer.
297.
Il y a, dans les diverses parties de la république, des
286.
L'armée se forme par enrôlement volontaire , et, en
écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera
cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départemens.
287.
Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de ci-
298.
Il y a, pour toute la république, un institut national
toyen français, ne peut être admis dans les armées françaises,
chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts
à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour ré-
et les sciences.
tablissement de la république.
299.
Les divers établissemens d'instruction publique n'ont
288.
Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont
entre eux aucun rapport de subordination , ni de correspon-
nommés qu'en cas de guerre: ils reçoivent du directoire exé-
dance administrative.
cutif des commissions révocables à volonté. La durée (le ces
3oo. Les citoyens ont le droit (le former des établissemens
commissions se borne à une campagne ; niais elles peuvent
particuliers d'éducation et d'instruction , ainsi que (les sociétés
être continuées.
libres , pour concourir aux progrès (les sciences, des lettres et
289.
Le commandement général des armées de la républi-
des arts.
que ne peut être confié à un seul homme.
Soi. Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la
290.
L'armée de terre et de mer est soumise à des lois par-
fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution ,
ticulières pour la discipline, la forme des jugemens et la na-
à la patrie et aux lois.
ture (les peines.
291.
Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de
TITRE XI.
la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service
intérieur de la république, que sur la réquisition par écrit, de
Finances. — Contributions.
l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.
292.
La force publique ne peut ("ire requise par les auto-
302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées
rités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut
chaque année par le corps législatif : à lui seul appartient d'eu
SC transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée
établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an , si elles ne
par l'administration de département , Iii (l'un département
sont expressément renouvelées.
dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.
503.
Le corps législatif peut créer tel genre de contribution
293.
Néanmoins le corps législatif détermine les moyens
qu'il croira nécessaire; niais il doit établir chaque année une
d'assurer par la force publique l'exécution des jugemens et la
imposition foncière et une imposition personnelle.
poursuite des accusés sur tout le territoire français.
504.
'fout individu qui , n'étant pas dans le cas des art. 12
176
CONSTITUTION
DE
95.
177
et 15 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des con-
d'eux est renouvelé tous les ans , et peut el l•e, réélu sans in-
tributions directes, a le droit de se présenter à l'administration
tervalle et indéfiniment.
municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une con-
517. Les connu issaires de la trésorerie sont chargés (le sur-
tribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées
veiller la recette de tous les deniers nationaux;
de travail agricole.
D'ordonner les mouvemens de fonds, et le paiement de
3o5 . L'inscription mentionnée en l'article précédent ne
toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif;
peut se fai re que durant le mois de messidor de chaque année.
De tenir un compte ouvert de dépense et (le recette . avec le
306. Les contributions de toute nature sont réparties entre
receveur des contributions directes de chaque département ,
tous les contribuables, à raison de leurs cul tés.
avec les différentes régies nationales , et avec les payeurs qui
307. Le directoire exécutif' dirige et surveille la perception
seraient établis dans les départemens
et le versement des contributions, et (nonne, à cet effet, tous
D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les ré-
les ordre: nécessaires.
gics et administrations , la correspondance nécessaire pour
ses. Les comptes détaillés de la dépense des ministres,
assurer 14 rentrée exacte et régulière des fonds.
signés et certifiés par eux, sont rendus publics au
318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfai-
commen-
cement de chaque zumée.
ture , qu'en vertu :
Il en sera de même des états de recettes des diverses con-
1 0 D'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence
tributions, et de tous les revenus publics.
des fonds décrétés par lui sur chaque objet;
3o9. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués
2° D'une décision du directoire;
suivant leur nature : ils expriment les sommes touchées et
5^ Dc la signature du ministre qui ordonne la dépense.
dépensées , année par année, dans chaque partie d'adminis-
519. Ils ne peuvent aussi, sous peine (le forfaiture, approu-
tration gévérale.
ver aucun paiement, si le mandat signé par le ministre que
3 10 sont également publiés, les comptes (les dépenses .par-
ce genre de dépense concerne , n'énonce pas la date , tant
t iculières aux départemens, et relatives aux tribunaux, aux
de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps
administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux
législatif qui autorisent le paiement.
et établissemens publics.
32o. Les receveurs (les contributions directes dans chaque
511. Les administrations de département et les municipa-
département, les différentes régies nationales, et les payeurs
lités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes
dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs
fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans
comptes respectifs : la trésorerie les vérifie, et les arrête.
être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des
321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale,
citoy ens du département, de la commune ou du canton.
élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les
3 12. An corps législatif seul appartient le droit de régler la
mêmes formes et conditions que les commissaires de la tré-
fabrication et l'émission (le toue espèce de monnaie, (l'en
sorerie.
fixer la valeur et le poids, et d'eu déterminer le type.
522. Le compte général des recettes et des dépenses de la
315. Le directoire surveille la fabrication des monnaies ,
république, appuyé des comptes particuliers et des pièces ju-;-
et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette
tificatives, est présenté par les conunissaires (le la trésorerie aux
inspection.
commissaires (le la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent
S i l . Le corps législatif détermine les contributions des co-
525. Les commissaires de la comptabilité donnent connais-
lonies , et
sance au corps législatif, (les abus. mal versations, et de tous
leurs rapports commerciaux avec la métropole.
les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de
leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures
Trésorerie nationale, et Comptabilité.
convenables aux intérêts de la république.
521. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires
de la comptabilité est imprimé et rendu public.
315. Il y a cinq commissaires (le la trésorerie nationale,
é lus
3 2 5. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que
par le conseil des anciens , sur une liste triple présentée
de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que
par celui des eing-cents.
316.
par le corps législatif.
La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un
TOME 1.
178
CONSTITUTION
DE 1795.
1 79
Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le direc-
554. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la
toire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les
guerre, ni sur la paix, qu'en comité général.
commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux
535. Les étrangers établis ou non en France succèdent à
au plus, à charge d'en référer à l'un et à l'autre conseil du
leurs parens étrangers ou Français; ils peuvent contracter ,
corps législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.
acquérir et recevoir des biens situés en France, et en dispo-
ser, de même que les citoyens français, par tous les moyens
TITRE XII.
autorisés par les lois.
TITRE XIII.
Relations extérieures.
Révision de ia Constitution.
326.
La guerre ne peut être décidée que par un décret du
336. Si l'expérience faisait sentir les inconvéniens de quel-
corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du
ques articles de la constitution, le conseil (les anciens en pro-
directoire exécutif.
poserait la révision.
327.
Les deux conseils législatifs concourent, dans les
337. La proposition du conseil des anciens est, en ce cas ,
formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.
soumise à la ratification du conseil des cinq-cents.
328.
En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de
538. Lorsque, dans un espace de neuf années , la propo-
menaces ou de préparatifs de guerre contre la république
sition du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq-
française, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la
cents, a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de
défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition ,à la charge
trois années au moins ; une assemblée de révision est convo-
d'en prévenir sans délai le corps législatif.
quée.
Il peut môme indiquer, en ce cas, les augmentations de
339. Cette assemblée est formée de deux membres par dé-
force et les nouvelles dispositions législatives que les circon-
partement, tous élus de la même manière que les membres
stances pourraient exiger.
du corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que
529. Le directoire seul peut entretenir des relations poli-
celles exigées pour le conseil des anciens.
tiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les
34o. Le conseil des anciens désigne, pour la réunion de
forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable , et
l'assemblée de révision, un lieu distant de vingt myriamètres
en régler la direction en cas de guerre.
au moins de celui où siège le corps législatif.
33o. 11 est autorisé à: faire les stipulations préliminaires ,
341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de
telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter
sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article
aussi des conventions secrètes.
précédent.
331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec
542. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction lé-
les puissances étrangères tous les traités de paix , d'alliance ,
gislative , ni de gouvernement ; elle se borne à la révision des
de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions
seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le
qu'il juge nécessaires au bien de l'Etat.
corps législatif.
Ces traités. et conventions sont négociés, au nom de la ré-
343. Tous les articles de la constitution, sans exception
publique française, par des agens diplomatiques nommés par
continuent d'être en vigueur, tant que les changemens pro-
le directoire exécutif et chargés de ses instructions.
posés par l'assemblée , de révision n'ont pas été acceptés par le
552. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets,
peuple.
les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives
544. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent do
des articles patens , ni contenir aucune aliénation du territoire
commun.
de la république.
345.
Les citoyens qui sont membres du corps législatif n
533. Les traités ne sont valables qu'après avoir été exami-
moment où une assemblée de révision est convoquée , ne peu-
nés et ratifiés par le corps législatif; néanmoins, les conditions
vent être élus membres de cette assemblée.
secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès
346.
L'assemblée de révision adresse immédiatement aux
l'instant même où elles sont arrêtées par le directoire.
assemblées primaires le projet de réforme quelle a arrêté-
12.
8o
CONSTITUTION
DE 1795.
181
Elle est dissoute dès que cc projet leur a été adressé.
ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes
347- En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision ne
peut excéder trois mois.
ou de
348. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent
5
18.1eLuarscris0tt tel l'inviolabilité de toutes les pro-
être recherchés, accusés, ni jugés. en aucun temps, pour ce
priétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité pu-
qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.
blique, légalement constatée , exigerait le sacrifice.
Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis
359. La maison de chaque citoyen es t ,„ asile inviolable
en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes
pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas
de l'assemblée de révision.
d'incendie, (l'inondation , ou de réclamation venant de l'in-
34e. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie
térieur de la maison.
publique : ses membres reçoivent la même indemnité que
Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités
celle des membres du corps législatif.
constituées.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu
35o. L'assemblée de révision a le droit (l'exercer ou faire
exercer la police dans la commune oà elle réside.
d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné
dans l'acte qui ordonne la visite.
36o. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations
TITRE XIV.
contraires à l'ordre public.
36t. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier
Dispositions générales.
société populaire.
562. Aucune société particulière s'occupant (le questions
351. Il n'existe, entre les citoyens, d'autre supériorité que
politiques ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'af-
celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice
filier à elle, ni tenir des séances publiques composées de so-
de leurs fonctions.
ciétaires et d'assistans distingués les uns des autres, ni im-
352. La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun en-
poser des conditions d'admission et d'éligibilité , ni s'arroger
gagementcontraire aux droits naturels de l'homme.
des droits d'exclusion , ni faire porter à ses membres aucun
353. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et
signe extérieur de leur association.
publier sa pensée.
563. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant
que dans les assemblées primaires ou communales.
leur publication.
3644 . Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités
Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié ,
publiques des pétitions; mais elles doivent être individuelles :
que dans les cas prévus par la loi.
nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce
354. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant
n'est les autorités constituées , et seulement pour des objets
aux lois, le culte qu'il e choisi.
propres à leur attribution.
Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses:d'aucun
Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû
culte. La république n'en salarie aucun.
aux autorités constituées.
355. Il n'y a ni privilégc, ni maîtrise, ni jurande , ni limi-
365. Tout attroupement armé est un attentat à la consti-
tation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice
tution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.
de l'industrie et des arts de toute espèce.
366. Tout attroupement non armé doit également être dis-
Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances
sipé; d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est
la rendent nécessaire, est essentiellement. provisoire, et n'a
nécessaire, par le développement de la force armée.,
d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit
567. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se
formellement renouvelée.
réunir pour délibérer ensemble : aucun acte émané d'une telle
556. La loi surveille particulièrement les professions qui
réunion ne peut être exécuté.
intéressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé des
368. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rap-
citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exer-
peihs
ll(cii t .des fonctions antérieurement exercées ,
des services
cice de ces professions, (rancune prestation pécuniaire.
rendus.
557. La loi doit pourvoir à la récompense des. inventeurs,
369 Les membres du corps législatif, et tous les fonction-
18.2
DE 1795.
183
CONSTITUTION
Depuis lon-temps la patrie appelat à grands cris un gou-
Haires publics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions,
vernement libre, qui trouvât dans la is agesse des principes la
le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus: la loi
en détermine la forme.
garantie
.‘
sa adurée.
s o
ont ils atteint ce but ? Ils le croient ; ils en
37o. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout, ni en par-
Vos i
mandataires
tie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la
onptafobritoetm
eset le sir.
restâtes purs au milieu des écueils
loi, à raison de fonctions publiques.
révolutionnaires; généreux guerriers, qui versâtes votre sang
571. Il y a dans la république uniformité de poids et de
mesures.
pour la patrie; citoyens, qui aimez l'ordre et la tranquillité,
572.
acceptez-en le gage : il est dans le gouvernement qui vous est
L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour
de la fondation de la république.
offert ; lui seul peut, en nous donnant la paix , ramener par
373.
degré l'abondance et le bonheur.
La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne
Français , citoyens de toutes les professions , de toutes les
souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur
opinions, ralliez-vous pour l'intérêt de la patrie : surtout ne
patrie depuis le 15 juillet 174, ne sont pas compris dans les
portez pas de regards rétrogrades vers le point du départ. Des
exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle
siècles se sont écoulés depuis six ans : et si le peuple français
interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions
sur ce point.
est las de révolution, il ne l'est pas de liberté. Vous souffrez,
il est vrai ; mais ce n'est pas en faisant des révolutions nou-
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit
de la république.
velles , c'est en finissant celle qui est commencée, que vous
374.
trouverez le terme de vos maux.
La nation française proclame pareillement comme ga-
•
Non , vous n'imputerez point à la république, qui, jusqu'à
antie de la foi publique, qu'après une adjudication légale-
ce jour, ne fut pas organisée, des malheurs qui ne sauraient
ment consommée de biens nationaux , quelle (ju'en soit
se reproduire sous un gouvernement libre sans licence, et fort
l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf
aux tiers réclzunans à être, s'il y a lieu , indemnisés par le
sans despotisme.
trésor national.
Peuple souverain, écoute la voix de tes mandataires ; le
375.
projet de pacte social qu'ils t'offrent leur fut dicté par le désir
Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a
le droit de la changer dans son ensemble, ni dans aucune de
de ton bonheur.
C'est à toi d'y attacher ton sort ; consulte ton intérêt et ta
ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par
la voie de la révision , conformément aux dispositions du
gloire, et la patrie est sauvée (1).
titre XIII.
376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la
(1) vendémiaire an , la convention nationale déclara que la con-
sagesse des choix, dans les assemblées primaires et électorales,
stitution était acceptée par le peuple fiançais. Le recensement des votes établit
que dépendent principale/mut la durée, la conservation et la
49,977
que 1 ,o57,7)90 citoyens avaient volé pour la constitution , et que
prospérité de la république.
l'avaient rejetée.
377. Le peuple français remet le dépôt de la présente con-
stitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif,
des administrateurs et des. juges; à la vigilance des pères de
famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes ci-
toyens, au courage de tous les Français.
Adresse de la Convention nationale au Peuple Français.
G fructidor au 3 ( 23 août 1 795 ).
FRANç,Ais ,
Après de longs orages, vous allez fixer vos destinées en
prononçant sur votre constitution.
f
184
18.)
à aigrir les esprits. Le parti contre-révolutionna ire devenait tous
les jours plus fort : il avait dominé dans plusieurs sessions électo-
TRols pouvoirs avaient été créés par la constitution de l'an III',
rales; et déjà on avait proposé, dans un comité secret des membres
qu'on peut regarder comme une amélioration de celle de 1791. Le
des conseils, de dissoudre le directoire.
conseil des cinq-cents, qui dut proposer les lois, le conseil des
Enfin , le 18 fructidor ('t septembre 1 799 ) arriva ; la scission
anciens, auquel fut attribué le droit de les sanctionner ou de les
entre les deux grands pouvoirs de PEtat avait éclaté ; les conseils
rejeter , et le Directoire exécutif, qui , par ses attributions, put
extraordinairement convoqués s'étaient déclarés en permanence :
exercer pendant un temps une influence telle, qu'on désigna l'époque
directeurs prirent enfin une mesure décisive; ils opérèrent
trois des
de S011 existence sous le titre de Règne du directoire.
uu coup d'Etat , et ordonnèrent des proscriptions et des déporta-
Cet acte avait été immédiatement suivi de deux lois : la loi
tions : deux membres du directoire, soupçonnés de favoriser le parti
du 5 fructidor, qui déclarait rééligibles les membres de la conven-
royaliste, cinquante-deux membres des conseils, et un grand nombre
tion alors en activité , et celle du n3, portant que les assemblées
d'autres individus furent transportés à la Guiane.
électorales nommeraient d'abord les deux tiers des membres que
Cependant on vit bientôt que cette mesure, loin d'apporter le
chacune d'elles devaient fournir au corps législatif, et qu'elles les
calme, n'avait fait, au contraire, qu'accroître les mécontentemens.
choisiraient, soit parmi la députation actuelle de leurs départemens,
Des mesures extraordinaires n'amenèrent que le changement de
soit parmi les autres membres de la convention légalement éligibles.
(peignes individus dans le directoire, sans le faire changer de prin-
Par ces mesures , le corps législatif, qui allait succéder à la
cipes ni de conduite , et les ressorts de la machine politique conti-
convention, se trouvait composé des deux tiers de ses membres, et
nuèrent à se froisser jusqu'à ce que la suite des événemens eut amené
devait prolonger l'influence de cette assemblée , même après Sit
uu nouvel ordre de choses.
dissolution. Tout semblait tendre à ce but. Pour obtenir ce résultat,
Ce fut le i8 brumaire, que le général Bonaparte , encore tout
out fut mis en usage par des hommes qui, ayant goûté du pouvoir,
couvert de la poussière des camps, vint à la face de la France
ne pouvaient se résoudre à le laisser échapper de leurs mains.
attenter aux droits les plus chers des nations. Le corps législatif est
Cependant, lassées d'un régime dont elles croyaient avoir droit
transféré à Saint-Cloud ; les cinq cents prêtent, au milieu de l'agi-
de se plaindre , les assemblées primaires de Paris se déclarèrent en
tation , un vain serinent à la constitution. Bonaparte. parait dans l'as-
permanence, et continuèrent leurs séances , malgré l'ordre de se
semblée; il veut parler ; sa voix est étouffée : le tumulte augmente;
dissoudre , qui leur avait été intimé ; les sections imitèrent leur
des grenadiers occupent les portes , et les baïonnettes viennent
exemple, refusèrent de reconnaître les décrets des 5 et 13 fructidor,
décider du nouveau mode de gouvernement.
et le 13 vendémiaire, elles marchèrent en armes sur la convention,
Les débris de l'assemblée se réunissent sous la présidence d'un
qui repoussa la force par la force, et termina enfin sa session quel-
fière du général, Lucien : la séance est reprise; le directoire est
ques jours après, laissant parmi ses actes, des exemples de vastes
supprimé et remplacé par une commission consulaire composée de
conceptions et. d'idées ridicules, des inonumens de génie et d'atrocité.
deux - ex-directeurs et de Bonaparte lui-même. Un mois après fut
Le lendemain, le corps législatif se forma en séance générale
publiée la constitution de l'an 8, qui créa le gouvernement consulaire.
pour procéder à sa division en deux conseils ; et deux jours après
furent nominés les cinq directeurs , pris encore parmi les membres
de la convention.
L'intelligence ne put exister long-temps entre des corps dont les
pouvoirs rivaux devaient nécessairement être en opposition conti-
nuelle. D'un autre côté , la guerre au dehors et au dedans, les lois
«exception dont la plupart étaient encore en vigueur, tout concourait
DE 1799.
187
186
CONSTITUTION
plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une
confiance , contenant un nombre de noms égal au
liste de
dixième du nombre descitoyens ayant droit d'y coopérer. C'est
dans cette première liste communale que doivent étre pris les
CONSTITUTION
fonctionnaires publics de l'arrondissement.
S. Les citoyens compris dans les listes communales d'un
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,
département, désignent également un dixième d'entre eux. Il
en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle
DIkRÉTEE PAR LES COMMISSIONS LÉGISLATIVES DES DEUX CONSEILS
doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
j. Les citoyens portés da ns la liste départementale désignent
ET PAR LES CONSULS.
pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième
a, frimaire an 8 ( x5 décembre 1;99 ).
liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles
aux fonctions publiques nationales.
Io. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de
TITRE PREMIER.
l'une des listes mentionnées aux trois articles précédens, sont
De 't'Exercice des droits de cité.
appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des in-
scrits décédés ou absens , pour toute autre cause que l'exercice
ART. I". La république française est une et indivisible.
d'une fonction publique.
Son territoire européen est distribué en départemens et
11. Ils peuvent en même temps retirer de la liste les inscrits
arrondissemens commun aux.
qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer
2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-
par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande
un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de
confiance.
son arrondissement communal , et qui a demeuré depuis pen-
12. Nul n'est retiré d'une liste, que par les votes de la majo-
dant tut an sur le territoire de la république, est citoyen fran-
rité absolue des citoyens ayant droit (le coopérer à sa forma-
çais.
tion.
3. Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir
13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles, par cela seul
atteint l'âge de vingt•un ans accomplis, et avoir déclaré l'in-
qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré infé-
tention de se fixer eu France, il y a résidé pendant dix années
rieur ou supérieur.
consécutives.
14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire
4. La qualité de citoyen français se perd,
qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles
Par la naturalisation en pays étranger ; par l'acceptation de
cette condition est expressément exigée par la constitution ou
fonctions ou (le pensions offertes par un gouvernement étran-
par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première
ger ; par l'affiliation à toute corporation étrangère qui suppose-
fois dans le cours de l'an 9.
nit des distinctions de naissance; par la condamnation à des
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation
peines afflictives ou infamantes.
des autorités constituées, feront partie nécessaire des pre-
5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par
mières listes d'éligibles.
l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à
titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; par
TITRE
l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne
Du Sénat conservateur.
ou du ménage; par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusa-
tion ou de contumace.
6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement
15. Le sénat conservateur est composé (le quatre-vingts
communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de
membres, inamovibles et à vie, âgés do quarante ans au moins.
résidence , et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.
Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soi-
7. Les citoyens de chaque arrondissement communal dési-
xante membres : ce nombre sera porté à soixante-deux (huis le
gnent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les
cours de l'an 8, à soixante-quatre en l'an 9 ,:et s'élèvera ainsi
4
188
CONSTITUTION
DE 1799.
189
graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres
en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gou-
en chacune des dix premières années.
vernement peut les retirer ; il peut les repro d uire modifiés.
La nomination à une place de sénateur se fait par le sé-
27.
Le tribunat est composé de cent membres , âgés de
nat , (pli choisit entre trois candidats présentés : le premier,
vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième
par le corps législatif; le second, par le tribunat, et le troisième
tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent
par le premier Consul.
sur la liste nationale.
Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est pro-
28. Le tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adop-
posé par deux des trois autorités présentantes; il est tenu d'ad-
tion ou le rejet.
mettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.
Il envoie trois orateurs, pris dans son sein , par lesquels
17• Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration
les motifs du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets,
de ses fonctions, soit par démission , devient sénateur de
sont exposés et défendus devant le corps législatif.
plein droit et nécessairement.
11 défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seule-
Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration
ment, les listes d'éligibles, les actes du corps législatif, et ceux
de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne
du gouvernement.
sont pas obligés d'use • de ce droit.
29.
11 exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur les
Ils ne l'ont point , quand ils quittent leurs fonctions con-
abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans
sulaires par démission.
toutes les parties de l'administration publique,mais jamais sur
18» Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonc-
les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
tion publique.
Les voeux qu'il manifeste, en vertu du présent article, n'ont
19. Toutes les listes faites dans les départemens; en vertu de
aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité consti-
l'art. 9, sont adressées au sénat : elles composent la liste na-
tuée à une délibération.
tionale.
3o. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une com-
20. 11 élit, dans cette liste, les législateurs, les tribuns, les
mission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convo-
consuls , les juges de cassation, et les commissaires à la
quer si elle le juge convenable.
comptabilité.
31. Le corps législatif est composé de trois cents membres,
21. 11 maintient ouannulle tous les actes qui lui sont déférés
âgés de trente ans au moins: ils sont renouvelés par cinquième
comme inconstitutionnels, par le tribunat ou par le gouver-
tous les ans.
nement. Les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.
Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque
22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont af-
département de la république.
fectés aux dépenses du sénat. Le traitement annuel de cha-
32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer
cun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au
qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement
vingtième de celui du premier consul
élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun ,
23. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
s'il y est d'ailleurs éligible.
24. Les citoyens Sicles et Roger-Ducos, consuls sortons ,
33. La session du corps législatif commence chaque année,
sont nommés membres du sénat conservateur; ils se réuniront
le 1" frimaire, et ne dure que quatre mois ; il peut être ex-
avec les second et troisième consuls nommés pat
traordinairement convoqué durant les huit autres par le
q a présente
constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité dit
e.ouvernement.
sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élec-
74 Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin
tions qui lui sont confiées.
secret, et sans aucune discussion de la part (le ses membres,
sur les projets (le loi débattus devant lui par les orateurs (lu
TITRE III,
tribunat et du gouvernement.
35.
Les séances du tribunat et celles du corps législatif
Du Pouvoir législatif
sont publiques; le nombre des assistans, soit aux unis, soit
25.
Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le
aux autres , ne peut excéder deux cents.
projet en aura été proposé par le gouvernement , communiqué
36.
Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille
au tribunal, et décrété par le corps législatif.
francs ; celui d'un légilsateur, de dix mille francs.
26.
Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés
r
DE 1
99.
191
I 90
CONSTITUTION
tant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des mon-
37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après
naies, dont la loi seule ordonne l'émission , fixe le titre, le
son émission, est promulgué par le premier consul , à moins
que clans ce délai , il n'y ait eu recours au sénat pour cause
P°4i(61s. l e gteuevernement est informé qu'il se trame quelque
d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois
conspiration contre PEtat, il peut. décerner des mandats d'a-
promulguées.
mener, et des mandats d'arrêt Contre les personnes qui en sont
38. Le premier renouvellement du corps législatif et du
présumées les auteurs ou les complices ; mais si , dans un délai
tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an
(le dix jours après leur arrestation , elles ne sont mises en li-
berté ou en justice réglée , il y a de la part du ministre signa-
TITRE IV.
taire du mandat, crime (le détention arbitraire.
47. Le gouvernement pourvoit à la snreté intérieure et à
Du Gouvernement.
la défense extérieure de l'Etat ; il distribue les forces de terre
et de mer, et en règle la direction.
59. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés
pour
48. La garde nationale en activité est soumise aux réglemens
dix ails, et indéfiniment rééligibles.
d'administration publique : la garde nationale sédentaire n'est
Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité dis-
tincte ou de
soumise qu'à la loi.
premier, ou de second , ou (le troisième consul.
La constitution nomme premier consul le citoyen
49. Le gouvernement entretient des relations politiques au
Bone,-
dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préli-
parte,.ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Cam-
minaires, signe, fait signer et conclut tous les traités (le paix,
i,aeérès , ex-ministre de la justice ; et troisième consul, le
d'alliance,. de trêve, de neutralité, de commerce et autres
citoyen Lebrun, ex-membre (le la commission (lu conseil des
anciens.
conven fions.
5o. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'al-
Pour cette fois, le troisième consul n'est nominé que pour
liance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et
cinq ans.
Le premier consul a des fonctions
promulgués comme des lois.
et des attributions
seulement les discussions et délibérations sur ces objets,
particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé,
tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font eu
quand il y a lieu, par un de ses collègues.
comité secret quand le gouvernement le demande.
i. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et ré-
voque à volonté les membres du conseil d'Etat , les
51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destruc-
ministres,
tifs des articles patens.
les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les offi-
ciers de l'armée (le terre et de mer , les membres (les admi-
52. Sous la direction des consuls, le conseil d'Elat est chargé
de rédiger les projets de lois et les réglemens d'administration
nistrations locales, et les commissaires du gouvernement près
publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière
les tribunaux. 11 nomme tous les juges criminels et civils,
autres que les juges de paix et les
administrative.
juges (le cassation , sans
53. C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont tou-
pouvoir les révoquer.
jours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du
42. Dans les autres actes du gouvernement, le second cule
gouvernement devant le corps législatif.
troisième consul ont voix consultative; ils signent le registre
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus
de ces actes pour constater leur présence ; et, s'ils le veulent,
(le trois, pour la défense (l'un même projet de loi.
ils y consignent leurs opinions; après quoi la décision du pre-
mier consul suffit.
54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des ré-
glemens d'administration publique.
43. Le traitement du premier consul sera de cinq Cent.
55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il
mille fr. en l'an 8. Le traitement de chacun des deux autres
consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.
n'est signé par un ministre.
44.
56. L'un (les ministres est spécialement chargé de l'admi-
Le gouvernement propose les lois, et fait les réglemens
nistration du trésor public : il assure les recettes, ordonne les
nécessaires pour assurer leur exécution.
mouvemens de fonds et les paiemcns autorisés par la loi. Il
45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de •
ne peut rien faire payer qu'en vertu , 1^ d'une loi , et jusqu'a
l'Etat , conformément à la loi annuelle qui détermine le mon-
/ 92
CONSTITUTION
DE 1799. 193
la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre
affaires; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures
de dépenses; 2" d'an arrêté du gouvernement; 30 d'un mandat
dans lesquelles les formes ont été violées,
uicontiennent
signé par un ministre.
ouilqrenvoie
quelque contravent i on expresse à la loi ; et
5 7 . Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre,
du procès aiitilgterisbeuonranlpoqusai
signés et certifiés par lui, sont rendus publics.
(toL
nt ltesenticiob=il tilx.e.de première in-
5S. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour con-
est les commissaires du gouvernement établis près ces
seillers d'Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms
x , sont pris dans la liste communale ou dans la liste
tstt.a
i6bn7uc.
ie
l
se trouvent inscrits sur la liste nationale.
dépLaers juges
59. Les administrations locales établies, soit pour chaque
t
illigeens U formant les tribunaux d'appel, et les commis-
arrondissement communal, soit pour des portions plus éten-
saires placés près d'eux sont pris dans la liste départementale.
dues du territoire , sont subordonnées aux ministres. Nul m.:
Les 'juges composant le tribunal de cassation , et les com-
peut devenir ou rester membre de ces administrations , s'il
missaires établis près Ce tribunal , sont pris dans la liste
n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux
nationale
articles 7 et 8.
68.
juges, autres que les juges de paix, conservent leurs
fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés
TITRE V.
pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les
listes d'éligibles.
Des Tribunaux.
TITRE VI.
Go. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs
juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois
De ta Responsabilité des Fonctionnaires publics.
années.
Leur principale fonction consiste à concilier les parties,
69. Les fonctions des membres, soit du sénat, soit du corps
qu'ils invitent , dans le cas de non-conciliation, à se faire
législatif, soit du tribunat , celles des consuls et des conseil-
juger par des arbitres.
lers d'Etat, ne donnent lieu à aucune responsabilité.
61. En matière civile, il y a des tribunaux de première in-
7o. Les délits personnels emportant ipeine afflictive ou in-
stance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisa-
famante, commis par un membre, soit du sénat , soit du.
tion des uns et des autres, leur compétence , el le territoire
tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'Etat, sont
formant le ressort de chacun.
poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une de,
62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infa-
libération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé
mante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle
cette poursuite.
est admise , un second jury reconnaît le fait ;
71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine
et les juges,
formant un tribunal criminel, appliquent la peine : leur juge-
afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du
ment est sans appel.
conseil d'Etat.
63. La fonction d'accusateur public près un tribunal crimi-
72. Les ministres sont responsables , de tout acte de gou-
nel, est remplie par le commissaire du gouvernement.
vernement signé par eux, et déchiré inconstitutionnel par le
64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infa-
sénat; 2° de l'inexécution des lois et des règlemcns d'adminis-
mante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle,
tration publique; 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés,
sauf l'appel aux tribunaux criminels.
si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux
65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassa-
règlemens.
tion , qui prononce sur les demandes en cassation contre les
'75. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce
jugemcns en dernier ressort rendus par les tribunaux , sur les
le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère
demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de
dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le
suspicion légitime ou de siireté
dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps
publique, sir les prises a partie
contre un tribunal entier.
législatif, est jugé par une haute cour, sans appel et sans
66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des
recours en cassation.
TOM. I .
5
1 94
CONS'I'lTUTION
DE 1 799.
195
La haute cour est composée de juges et de jurés : les juges
de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arresta-
sont choisis par le tribunal de cassation , et dans son sein; les
tion d'une personne quelconque; tous ceux qui, meute dans
jurés sont pris clans la liste nationale : le tout suivant les
le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou re-
formes que la loi détermine.
tiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non
74. les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs
publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les
à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels
gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des
celui (le cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.
trois articles précédons, seront coupables du crime de déten-
75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres ,
tion arbitraire.
ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonc-
S. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, déten-
tions, qu'en vertu (l'une décision du conseil d'Etat : en cc cas
tions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois ,
la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.
sont des crimes.
S5. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions indi-
TITRE VII.
viduelles à toute autorité constituée, et spécialement au tri-
Dispositions générales.
bli11 .t.
8 La force publique est essentiellement obéissante; nul
corps armé ne peut délibérer.
76. La maison de toute personne habitant le territoire
85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux
français est un asile inviolable.
spéciaux , • et à des formes particulières de jugement.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que clans le cas
86.
La nation francaise déclare qu'il sera accordé des
(l'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur
pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie.
de la maison.
ainsi qu'aux veuves et aux (infinis des militaires morts sur le
Pendant le jour , on peut y entrer pour un objet.spécial dé-
champ de bataille ou' des suites rie leurs blessures.
terminé, ou par une loi, ou par-un ordre émané d'une autorité
87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guer-
publique.
riers qui auront rendu des services éclatans en combattant
77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne
pour la république.
puisse être exécuté, il faut, t qu'il exprime formellement le
88. Un institut nationnal est chargé de recueillir les décou-
motif de l'arrestation , et la loi en exécution de laquelle elle
vertes, de perfectionner les sciences et les arts.
est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi
Sq. Une commission de comptabilité nationale règle et
ait donné formellement•Ce pouvoir ; 3° qu'il soit notifié à la
vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la répu-
personne arrêtée , et qu'il lui en soit laissé copie.
blique. Cette commission est composée de sept membres
78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir au-
choisis par le sénat clans la liste nationale.
cune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte
9o. Un corps constitué.ne peut prendre de délibération que
qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné
dans une séance oh les deux tiers au moins de ses membres
dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une
se trouvent préscns.
ordonnance de prise de corps , ou un décret d'accusation, ou
oi. Le régime des colonies françaises est déterminé par
un j t ige men t.
des lois spéciales.
79 , Tout gardien nu geolier est tenu , sans qu'aucun ordre
9 2. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles
puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à
qui menacent la sûreté de l'Etat , la loi peut suspendre, dans
l'officier civil ayant la police de la maison de détention,
les lieux, et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la
toutes les fois qu'il eu sera requis par cet officier.
•
constitution.
Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les
80. La représentation de la personne détenue ne pourra être
refusée à ses pareils et amis porteurs de l'ordre de l'officier
mêmes cas , par un arrêté du gouvernement , le corps légis-
civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le
latif étant en vacance , pourvu. que ce corps soit convoqué au
gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour
plus court terme par un article du même arrêté.
tenir la personne au secret.
95. La nation française déclare, qu'en aucun cas, elle ne
souffrira le retour des -Français qui, ayant abondonné leur
81. 'fous ceux qui, n'ayant point reçut de la loi le pouvoir
196
CONSTITUTION'
DE 1 799.
197
patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les
exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle
Proclament le résultat des votes émis par les citoyens fran-
interdit toute exception nouvelle sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit
tais sur l'acte constitutionnel.
Sur trois millions douze mille cinq cent
soixante-neuf
de la république.
votans , quinze cent soixante-deux ont rejeté, trois millions
94. La nation française déclare qu'après une vente légale-
onze mille sept ont accepté la constitution.
ment consommée (le biens nationaux, quelle qu'en soit l'ori-
gine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf
aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu , indemnisés par le
trésor public.
95. La présente constitution sera offerte de suite à l'accep-
tation du peuple français.
Fait à Paris , le 22 frimaire an 8 de la république française,
une et indivisible.
Proclamation des Co. nsuis .de la République.
frimaire an S (15 décembre 1799).
Les Consuls de la République, aux Français.
Une constitution vous est présentée.
Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement pro-
visoire mettait dans les relations extérieures, et dans la situa-
tion intérieure et militaire de la république.
Elle place dans les institutions qu'elle établit, les premiers
magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.
La constitution est fondé sur les vrais principes du gouver-
nement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de
l'égalité et de la liberté.
Les pouvoirs qu'elle institue seront forts et stables, tels
qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les
intérêts de l'Etat.
Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont:
commencée : elle est finie.
Roger-Ducos, Bonaparte, Sieges.
Proclamation des Consuls sur l'acceptation de ta Consti-
tution.
iS pluviose an S ( 7 février 1800).
Les consuls (le la République, en conformité de l'article 5
de la loi du 2'5 frimaire, qui règle la manière dont la consti-
tution sera présentée au peuple français ; après avoir entendu
le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre
et de la marine,
198
siNATus-cONsuCrE ORGANIQUE
DE 1802.
'99
7. Le président de rassemblée de canton nomme les présidens
SSIInVnn •• •
des esu
eetiailisie
Lrsotions finissent avec chaque assemblée section-
SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
naIire•
Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le
plus àgé , et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de
DE LA CONSTITUTION.
Voter dans la section.
8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels
16 thermidor an
premier consul choisit le juge de paix du canton.
1 0 ( 4 août 1802 ).
le Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place
vacante de suppléant de juge (le paix.
9. Les juges de paix et leurs suppléans sont nominés pour
dix ans.
TITRE PREMIER.
Io. Dans les villes de 5,000 Cimes, rassemblée- de-canton
présente deux citoyens pour chacune des places du- conseil
ART. 1" Chaque ressort de justice de paix a une assemblée
municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de
de canton.
paix ou plusieurs assemblées de canton , chaque assemblée
2. Chaque arrondissement communal ou district de sous-
présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du
préfecture a un collège électoral d'arrondissement.
conseil municipal.
3. Chaque département a un collège électoral de dépar-
tement.
1. Les membres des conseils municipaux sont pris par
chaque asSémblée de canton sur la liste des cent plus imposés
du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du
TITRE II.
préfet.
12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix
Des Assemblées de Canton.
ans par moitié.
15. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans
4. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens
les conseils municipaux ils sont cinq ans en place; ils peu-
domiciliés dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste
vent être renommés.
communale d'arrondissement.
• 14. L'assemblée (le canton nomme au collège électoral d'ar-
A dater de l'époque où, aux termes de la constitut ion, les listes
rondissement le nombre des membres qui lui est assigné , en
communales doivent être renouvelées , rassemblée de canton
raison du nombre de citoyens dont elle se compose.
sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton,
15. Elle nomme au collège électoral de département , sur
et qui y jouissent (les droits (le citoyen.
une liste dont. il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui
5. Le premier consul nomme le président de l'assemblé de
lui est attribué.
Cari ton.
16. Les membres des collèges électoraux doivent être domi-
Ses fonctions durent cinq ans ; il peut être renommée indé-
ciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.
finiment.
17. Le gouvernement convoque les assemblées de canton,
Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus
fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.
figés, et ios deux autres les plus imposés des citoyens ayant
droit de voter dans l'assemblée de canton.
TITRE HI,
Le président etics quatre scrutateurs nomment le secrétaire.
6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire
les opérations qui lui appartiennent.
Des Collèges électoraux.
Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'or-
ganisation et les formes en seront déterminées par un règle-
18. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un mem-
ment émané du gouvernement.
bre pour 5,00 Inibitans domiciliés da us l'arrondissement.
200
Sà,ZATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 1802.
201
Le nombre de membres ne peut néanmoins excéder 2oo,
serrent , pour chaque place vacante dans le conseil d'arron_
ni être au-dessous de 120.
19. Les collèges électoraux de département ont un mem-
disU
senm, ealtItt i.noins , de ces citoyens doit être pris nécessairement
bre par mille habitons domiciliés dans le département, et
hors du collège électoral qui le désigne.
néanmoins ces membres ne peuvent excéder 3oo , ni être
Les conseils d'arrondisseme nt se renouvellent par tiers tous
au-dessous de 200.
2o. Les membres des collèges électoraux sont à vie.
21.
les2eni."Leasns.
colliges électoraux d'arrondissement présentent , à
Si un membre d'un collège électoral est dénoncé au
chaque réunion , deux citoyens pour faire partie de la liste sur
gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte contraire à
laquelle doivent être choisis les membres du tribunat.
l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à
Un , au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement
manifester son voeu; il faut les trois quarts des voix pour faire
hors du collège qui le présente.
perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.
Tous deux peuvent être pris hors du département.
22.
On perd sa place dans les collèges électoraux pour les
5o. Les collèges électoraux de département présentent au
mêmes causes qui font perdre le droit dc citoyen.
premier consul deux citoyens domiciliés dans le département,
On la perd également lorsque, sans empêchement légitime,
pour chaque place vacante dans le conseil général (lu dépar-
on n'a point assisté à trois réunions successives.
temcnt.
23.
Le premier consul nomme les présidons des collèges
Un de ces citoyens; au moins, doit être pris nécessairement
électoraux à chaque session.
hors du collège électoral qui le présente.
Le président a seul la police du collé ge électoral, lorsqu'il est
Les conseils généraux de département se renouvellent par
assemblé.
tiers tous les cinq ans.
Les collèges électoraux nomment, à chaqUe session,
31. Les collèges électoraux de département présentent à cha-
deux scrutateurs et un secrétaire.
que réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle
25.
Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de
sont nominés les membres du sénat.
département, il sera dressé dans chaque département , sous
Un , au moins, doit être pris nécessairement hors du col-
les ordres du ministre des finances, une liste de 600 citoyens
lège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du
les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobili-
département.
re et somptuaire, et au rôle des patentes.
Ils doivent avoir rage et les qualités exigés par la constitution.
On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile
32.
Les collèges électoraux (le département et d'arrondisse-
du département, celle qu'on peut justifier payer dans les au-
ment présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le
tres parties du territoire (le la France et de ses colonies. Cette
département, pour former la liste sur laquelle doivent être
liste sera imprimée.
nommés les membres (le la députation au corps législatif.
26.
L'assemblée de canton prendra sur cette liste les mem-
Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du
bres qu'elle devra nommer au collège électoral du départe--
ccllége qui le présente.
ment.
Il doit y avoir trois fois autant (le candidats di fférens sur la
. 2 7 . Le premier consul peut ajouter aux collèges électoraux
liste formée par la réunion des présentations des collèges
d'arrondissement, dix membres pris parmi les citoyens ap-
électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a dc
partenant à la légion d'honneur, ou qui ont rendu des services.
places vacantes.
Il peut ajouter à chaque collège électoral de département
53. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un
vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du
collège électoral d'arrondissement ou de département.
département, et les dix autres, soit parmi les membres de la
On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondis-
é
légion d'honneur , soit parmi les citoyens qui ont rendu des
sement et d'un collège (le département.
services.
o4. Les membres du corps législatif et du tribunat ne peu-
Il n'est point assujéti, pour ces nominations, à des époques
vent assister aux séances du collège électoral dont ils feront
déterminées.
partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y
28. Les collèges électoraux d'arrondissement présentent
assister et d'y voter.
au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondis-•
:55. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la
202
SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
m: 1802.
205
nomination des places qui lui appartiennent dans un coliég-e
la république , et de n'employe r le pouvoir dont
„ lx gloire de
Électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.
que pour le bonheur du peuple de qui et
suai revêt
36. Les collèges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu
reçu
d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le
jPeo5u.ser Le sermen t prêté,
4 il prend séance au sénat, immédia-
lieu qui leur est assigné.
ils ne peuvent s'occuper que (les opérations pour lesquelles
tem46e.ntLaepprèresm
leietil:oeisZill ic)oetillst udléposer aux archives (lu gou-
ils sont convoqués, ni continuer leurs- séances au-delà (lu
vernement son voeu sur la nomination de son successeur,
temps fixé par l'acte de convocation.
pour être présenté au sénat après sa mort.
S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de
47. Dans ce cas, il appelle les second et troisième consuls,
Ies dissoudre.
les ministres et les présidens des sections du conseil d'Etat.
37. Les collèges électoraux ne peuvent, ni directement, ni
En leur présence , il remet au secrétaire d'Etat le papier
indirectement, sous quelque prétexte que ce soit , correspon-
scellé (le son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce pa-
dre entre eux.
pier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte.
38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvel-
Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouverne-
lement de tous ses membres.
ment, en présence des ministres et présidens des sections du
conseil d'Etat.
TITRE IV.
48. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant
Des Consuls.
les formalités prescrites dans l'article précédent.
49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté
59.. Les consuls sont à vie. Ils sont membres du sénat, et le
déposé , le papier qui le renferme est retiré des archives (lu
président.
gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des minis-
4o. Les second et troisième consuls sont nommés par le
tres et des présidens des sections du conseil . d'Etat ; l'intégrité
sénat sur la présentation du premier.
et l'indentité en sont reconnues en présence des second et
41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à va-
troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du
quer, le premier consul présente au sénat un premier sujet :
gouvernement , avec expédition des procès-verbaux qui en
s'il n'est pas nommé, il en présente un second ; si le second
ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.
n'est pas accepté , il en présente un troisième , qui est néces-
59. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas
sairement nominé.
nommé, le second et le troisième consuls en présentent cha-
42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il pré-
cun un: en cas de non nomination , ils en présentent chacun
sente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les
un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.
formes indiquées par l'article précédent.
51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation,
45. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul,
les second et troisième consuls font leurs présentations sépa-
prête serment à la république entre les mains du premier
rées, une première, une seconde ; et si ni l'une ni l'autre n'a
consul , assisté des deuxième et troisième consuls , en présence
obtenu (le nomination , une troisième. Le sénat nomme né-
du sénat, des ministres, (lu conseil d'Etat, du corps législatif.
cessairement sur la troisième.
du tribunat, du tribunal de cassation , des archevêques, des
.52. Dans tous les cas , les présentations et la nomination
évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens
devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui
des collages électoraux, (les présidens'des assemblées des .ca n-
suivront la mort du premier consul.
tons, des grands officiers de la légion d'honneur, et des maires
53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état
des vingt-quatre principales villes de la république.
des dépenses du gouvernement.
Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation
de serment.
TITRE V.
11. Le serment est ainsi conçu :
Du Sénat.
Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté.
» des consciences, de m'opposer au retour (les institutions
1. Le sénat règle par un sénatus-consulic organique, I°
féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et
la constitution des colonies; 2') tout ce qui n'a pas été prévu
DE t802.
205
20
par leurs services
4
SENATUS—CONSULTE ORGANIQUE
dpartement, des citoyens distingués
et
leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront lige re-
par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche; 3 • il
des sénateurs ne
explique les articles de la constitution qui donnent lieu à dif-
q uis par la Constitution, et q7Celentnvoimngbtr.e
férentes interprétations.
55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes,
P°6114rr.aicesnsi%IllacttentiZsp,oeuxrcroé(niet être consuls, ministres, mem-
suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les
bres (le la légio n d'honneu r , inspecteurs de l'instructi on pu-
départe-
blique , et employés dans les missions extraordinaires et tem-
mens cil cette mesure est nécessaire ; 2° déclare, quand les
poraires.
circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitu-
65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres
tion ; 5° détermine le temps dans lequel des individus arrêtés
pour remplir les fonctions de secrétaires.
en vertu de l'art. 46 de la constitution, doivent être traduits
6G. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix déli-
devant les tribunaux , lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix
bérative, s'ils ne sont sénateurs.
jours (le leur arrestation; lE annulle les jugemens des tribu-
naux , lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'État; 5" dis-
TITRE VI.
sout le corps législatif et le tribunat; 6° nomme les consuls.
56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-con-
Des Conseillers d'Etat.
sultes sont délibérés par le sénat sur l'initiative du gouverne-
ment.
67. Les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le no mbre de
Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut
cinquante.
les cieux tiers des voix (les membres présens pour un sénatus-
68. Le conseil d'Etat se divise en sections.
consulte organique.
69. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au
57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des
conseil d'Etat.
art. 54 et 55 , sont discutés dans un conseil privé, composé des
consuls, de deux ministres, (le deux sénateurs, de deux
TITRE VII.
conseillers d'Etat, et de deux grands officiers dc la légion
d'honneur.
Du Corps législotir
Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui
doivent composer le conseil privé.
7 o. Chaque département aura dans le corps législatif un
58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance,
nombre de membres proportionné à l'étendue de sa popula-
après avoir pris l'avis du conseil privé.
tion , conformément au tableau annexé au présent sénat us-
Avant de les promulguer, il en donne connaissance au
consulte.
sénat.
71. Tous les membres du corps législatif appartenant à la
59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif,
même députation , sont nommés à la fois. ,
du tribunat et du tribunal de cassation , s'intitule arrêté.
72. Lés départemens de la république sont divisés en cinq
Go. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son adminis-
séries , conformément au tableau annexé au présent sénatus-
tration intérieure, s'intitulent délibérations.
consulte (1).
. Dans le courant de l'an st , il sera procédé à la nomi-
. 7 3. Les • députés actuels sont classés dans les cinq séries.
nation de quatorze citoyens pour compléter le nombre de qua-
74. ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartien-
tre-vingts sén ateurs déterminé par l'art. 15 de la constitution.
dra la série où sera placé le département auquel ils auront été
Cette nom in at ion sera faite par le sénat, sur la présentation
attachés.
du p''etnier consul, qui , pour cette présentation , et pour les
75. Néanmoins, les députés qui ont été nommés en l'an t o,
présentations ultérieures, dans le nombre
rempliront leurs chic' années.
d e quatre-vingts,
f
prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les
coiléges électoraux.
Ga. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur
0 ) Voir le tableau uenéral du nombre des députés, d'après les différentes
sont membres du séna quel que soit leur fige.
constitutions, imprime à la suite dc la loi du 29 juin 1820, sur les élections.
65. Le premier consul peut en Outre nommer au sénat,
sans présentation préalable par les colléges électoraux de
207
206
DE 1802.
SiNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
76.
Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le
TITRE X.
corps législatif.
Droit de faire gritee.
TITRE VIII.
Du Tribunat.
Lé premier consul a droit de faire grâce.
87.
Il l'exerce après avoir entendu un conseil privé, composé
77.
A dater de l'an t5, le tribunat sera réduit à cinquante
du grand juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux
membres.
conseillers d'Etat, et de deux membres du tribunal de
Moitié des cinquante sortira tous les trois ans; jusqu'à cette
cassation.
réduction , les membres sortans ne seront point remplacés.
Le présent sé,natus-coneuite sera transmis, par un message,
Le tribunat se divise en sections.
aux consuls de la république.
78.
Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans
tous leurs membres, quand le sénat en a prononcé la dissolu-
tion.
TITRE IX.
De la Justice et des Tribunaux.
79.
Il y a un grand juge ministre de la justice.
80.
Il a une place distinguée au sénat et au conseil d'Etat.
81.
Il préside le tribunal (le cassation et les tribunaux d'ap-
pel, quand le gouvernement le juge convenable.
82.
Il a sur les tribunaux , les justices de paix et les mem-
bres qui les composent, le droit de les surveiller et de les re-
prendre.
85. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de cen-
sure et de discipline sur les tribunaux d'appel et sur les
tribunaux criminels ; il peut, pour cause grave, suspendre les
juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge, pour
y rendre compte de leur conduite.
8(1. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les
tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les
juges de paix de leur arrondissement.
85.
Le commissaire du gouvernement près le tribunal de
cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel
et les tribunaux criminels.
Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les
Commissaires près les tribunaux de première instance.
86. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par
le sénat, sur la présentation du premier consul. Le premier
consul présente trois sujets pour chaque place vacante.
208
209
sénatus-consult e du 28 floréal an XI[ ( 18 mai 18 04 )?
1- Depuis cette époque, on ne conserva plus même l'apparence de
La constitution consulaire donnait une grande force au pouvoir,
la liberté; les choix des colléges électoraux furent ordonnés par le
et diminuait. les garanties de là Nation. Ce système fut-il introduit
gouvernement, et les caprices dern4reur furent sanctionnés sans
uniquement dans la vue de prévenir les désordres qu'avaient déjà
observation. Ou a affirmé ( 1 ) que jamais, dans le sénat, le nombre
produits des institutions trop démocratiques ? Il est permis d'en
des votans , contre les ordres du maître, ne s'éleva à plus de qua-
douter ; et l'homme sous l'influence duquel fut faite la constitution,
torze. Cependant le tribunat subsistait encore : cette institution
nous est assez connu pour croire qu'il songeait dès-lors moins à
était trop libérale; un sénatus-consulte la supprima ( ig août 180 7 ).
réprimer l'anarchie qu'à fonder son despotisme. Enfin , soit qu'il
Trois commissions , formées dans le corps législatif, eurent seules
eût conçu d'avance les projets qu'il exécuta par la suite ; soit que le
le droit de discuter les lois en secret; enfin , par une autre innova-
désir d'augmenter sa puissance s'accrût précisément à mesure que
tion , l'âge de quarante ans accomplis fut exigé pour être admis au
cette puissance augmentait, il marcha d'un pas rapide au trône
corps législatif.
impérial.
Il est inutile de retracer ici la suite d'actes arbitraires et despo-
Pour arriver à son but, Bonaparte employa tour-à-tour la séduc-
tiques par lesquels la nation française fut réduite à l'esclavage le
tion et la force; il accorda aux sénateurs le droit de cumuler dif-
plus dur. Dans les derniers temps tout fut réglé souverainement
férens traitemens ; et lorsque le sénat lui résista ( ce qui fut rare,
par des décrets impériaux.
comme on le sait ), il imagina un appel au peuple, dont il sut
Les victoires de Napoléon contribuèrent beaucoup à faire sup-
préparer le vote. Telle fut la marche qu'il suivit , par exemple,
porter son despotisme : notre nation se laisse facilement séduire
pour se faire nommer consul à vie, au mois de fructidor an
par l'éclat de la gloire militaire. Les excès de la révolution l'avaient
Ce premier pas fut suivi de nouvelles tentatives , également heu-
aussi disposée à subir le joug, et Napoléon sut habilement profiter
reuses; et le 16 thermidor an 10 (4 août 18o2), un sénatus-consulte
de la crainte qu'inspirait l'anarchie, pour détruire la liberté.
organique vint modifier ou plutôt changer la constitution.
Il est assez important de faire remarquer que la constitution ne
(I) M. Lanjuinais.
donnait pas le droit au sénat d'établir chaque jour de nouvelles
dispositions constitutionnelles, et que cette distinction de sénatus-
consultes owaniques et de sénatus-consultes simples fut établie pré-
cisément par ce môme sénatus-consulte du 16 thermidor.
Le droit attribué au sénat fut un instrument dont Napoléon sut
se servir merveilleusement; il ne se contenta pas môme d'en faire
un fréquent usage, il en abusa , et l'étendit hors de toute mesure.
Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer -qu'aux termes de
l'art. 55 du sénatus-consulte, le sénat ne pouvait, par des sénatus-
consultes owaniques, que régler ce qui n'avait pas été prévu par la
constitution , et qui était nécessaire ia sa marche, et expliquer les
articles de la constitution qui donnaient lieu à derentes inter-
prétations.
Or, de bonne foi , le sénat, régla-t-il cc qui n'avait pas été prévu
par la constitution, ou expliqua-t-il les articles obscures , en sub-
stituant au gouvernement consulaire le gouvernement monarchique,
TOME I
210
SÉNATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 1804.
.211
/tee/
et de mâle en mâle,
é
, à l'exclusion perpétuelle
prinlOgéninire
des femmes et (le leur descendance.
A. défaut d'héritier naturel et légitime' t d'héritier adop-
SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE.
i• A
tif ildedél‘rfzatipao d
/é,oheézr Bona
uparte;
1:iaaur
rtte;
naturels et légitimes de Joseph Bona-
28 floréal an 12 ( 18 mai 1804)-
parte et <le ses descendans mâles ;
De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles;
Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les
titulaires (les grandes dignités de l'empire, et soumis à l'ac-
TITRE PREMIER.
ceptation du peuple, nomme l'empereur , et règle dans sa
famille l'ordre (le l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion
Awr. r". Le gouvernement de la république est confié à un
perpétuelle des lemmes et de leur descendance.
Empereur qui prend le titre d'E•pereur des Français.
8. Jusqu'au moment oh l'élection du nouvel empereur est
La justice sc rend, au nom (le l'Empereur, par les officiers
consommée, les affaires <le l'.État sont gouvernées par les mi-
qu'il institue.
nistres , qui se forment en conseil (le gouvernement, et qui
2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel, de la répu-
délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le
blique, est Empereur des Français.
registre des délibérations.
TITRE III.
TITRE H.
De la Famille impériale.
De l'Hérédité.
9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de
3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance
l'hérédité, portent le titre de princes français.
directe, naturelle et légitime (le Napoléon Bonaparte, (le
Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.
mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion
ro. Un sénatus-consulte règle le mode <le l'éducation des
perpétuelle (les femmes et (le leur descendance.
, princes français.
. Ils sont membres du sénat et du conseil d'Etat, lors-
4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits-
entai-1s de ses frères , pourvu qu'ils aient atteint l'âge (le dix-
qu'ils ont atteint leur dix-huitième année.
huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans
12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empe-
mâles au moment (le l'adoption.
reur.
Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance
Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de
l'empereur , emporte privation (le tout droit à l'hérédité, tant
directe.
Si , postérieurement à l'adoption , il lui survient des enfans
pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.
mines, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les
Néanmoins, s'il n'existe point d'enfans (le ce mariage, et
descendans naturels et légitimes.
qu'il vienne à se dissoudre , le prince qui l'avait contracté
L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bo-
recouvre ses droits à l'hérédité.
15. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et
naparte et à leurs descendans.
les décès des membres (le la famille impériale, sont transmis,
5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adop-
sur un ordre de l'empereur , au sénat, qui en ordonne la
tif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue
transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.
et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels
et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en male,
Napoléon, Bonaparte établit par des statuts auxquels ses
à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
successeurs sont tenus de se conformer :
r o Les devoirs des individus de tout sexe, membre de la
6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses (lescendans mâ-
les, la dignité impériale est dévolue et déférée à
famille impériale, envers l'empereur ;
Louis Bona-
2° Une organisation du palais impérial conforme à la di-
parte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre <le
gnité du trône et à la grandeur de la Nation.
14.
212
SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
•
DE 1804.
15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les,
articles 1 et 4 du décret du 26 mai 179o.
n
l'em pire , ni aux places de grands officiers qui se trouveraient
Les princes français Joseph, et Louis Bonaparte, et à Pave.
n tes à l'é poque de la régence, ou qui viendraient à va-
vacantes
nir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront
quer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée
traités conformément aux articles 1 , I I, 12 et 15 du dé-.
à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.
cret du 21 décembre 1790.
révoquer
ni le grand-juge,
Il ne peut rquer
, ni le secrétaire d'Etat.
L'empereur pourra fixer le douaire (le l'impératrice et. l'as-
25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de
signer sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien
sonna.deriisisltersataicotichs
changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.
de la régence sont au nom tic l'empereur
16. L'empereur visite les départemcns : en conséquence,
mineur.
n . u régent
des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux
n e propose aucun projet de loi ou de sénatus-
de l'empire.
consulte, et n'adopte aucun règlement (l'administration pu-
Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées
blique, qu'après avoir pris l'avis <lu conseil de régence, com-
par une loi.
posé des titulaires des grandes dignités de l'empire.
TITRE IV.
Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix,
d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans
De ia Régence.
le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont
voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix;
17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge (le dix-huit ans ac-
et s'ily a partage, elle passe à l'avis du régent.
complis :pendant sa minorité il y a un régent de l'empire.
Le ministre des relations extérieures prend séance au con-
18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans.
seil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets re-
accomplis.
Les femmes sont exclues de la régence (1).
latifs à son département.
Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par
19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français
l'ordre du régent.
ayant l'âge exigé par l'article précédent ; et, à leur défaut,
Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.
parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.
28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de
20. A défaut de désignation de la part de l'empereur . la
l'empereur mineur.
régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans
29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de
l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.
la liste civile.
al; Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun
3o. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère,
des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans ',accomplis , le
et à son défaut an prince désigné à cet effet par le prédéces-
sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de
seur de l'empereur mineur.
l'empire.
A défaut de la mère de l'empereur mineur, et d'un prince
22. Si à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la
désigné par l'empereur, lesénat'con fie la garde de l'empereu•
régence dans l'ordre de l'hérédité , clic a été déférée à un
mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.
parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes di-
Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur,
gnités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses
ni le régent et ses descendrais, ni les femmes.
fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.
31. Dans le cas ou Napoléon Bonaparte usera de la faculté
23. Aucun sénatus-consulte organique ne petit être rendu
qui lui est conférée par l'article lt , titre l'acte d'adoption
pendant la régence, ni avant la fi n de la troisième année qui
sera fait en présence des titulaires <les grandes dignités de
suit la majorité.
l'empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt
24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes
airishéii:,east.pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses
ne
les attributions de la dignité impériale.
Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de
Lorsque l'empereur désigne, soit un- régent pour la mino-
rité, soit un prince pour la garde de l'empereur mineur, les
mêmes formalités sont observées.
(i) Un sénatus-consulte rendu en 1813 appela les rra rocs 1 la rée!rn•e.
•
Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité
21 4
SENATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE I864.
soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont
formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de
révocables à volonté par l'empereur.
canton pour la conservatioeneiiiléeglee
prérogatives.
Tout acte d'adoption, de désignation , ou de révocation de
éulrescptorréarloest dénoncé, con-
folUsren'utiià iln,letm
rtiberlee d2
désignation , qui n'aura pas été transcrit sur les registres du
'iudnu sénatus-consulte organique du 16
sénat avant le décès de l'empereur, sera nul et de nul effet.
thermidor an r o , comme s'étant permis quelque acte con-
traire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le
TITRE V.
collège à manifester son voeu. Il porte le voeu du collége à la
connaissance de l'empereur.
Des grandes Dignités de 'l'Empire.
Le grand-électeur présente les membres du sénat, du con-
seil d'Etat, du corps législatif et du tribunat, au serment
32. Les grandes dignités de l'empire sont celles de grand-
qu'ils prêtent entre. les mains de l'empereur.
électeur, d'archi-chancelier (le l'empire , d'archi-chancelier
Il reçoit le serment des présidens des collèges électoraux de
d'Etat, d'archi-trésorier, de connétable, de grand amiral.
département et des assemblées de canton.
55. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont •
Il présente les députations solennelles du sénat, du conseil
nommés par l'empereur.
d'Etat, du corps législatif, du tribunat, et des collèges électo-
Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français ,
raux , lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'empereur.
et prennent rang immédiatement après eux.
4o. L'archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de
L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occu-
chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes orga-
pent respectivement.
niques et des lois.
54. Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles.
Il fait également celles de chancelier du palais impérial.
35. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont
Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge
sénateurs et conseillers d'Etat.
ministre de la justice rend compte à l'empereur des abus qui
56. Ils forment le grand conseil de l'empereur ;
peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice,
Ils sont membres du conseil privé ;
soit civile, soit criminelle.
Ils composent le grand conseil de la légion d'honneur.
Il préside la haute cour impériale.
Les membres actuels du grand conseil de la légion d'hon-
Il préside les sections réunies du conseil d'Etat et du tri-
neur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonc-
bunat, conformément à l'art 95, titre XI.
tions et prérogatives.
Il est présent à la célébration des mariages et à la nais-
57. Le sénat et le conseil d'Etat sont présidés par l'em-
sance des princes, au couronnement et aux obsèques de l'em-
pereur.
pereur. Il signe le procès-verbal que dresse:1e secrétaire d'Etat.
Lorsque l'empereur ne préside pas le sénat ou le conseil
Il présente les titulaires des grandes dignités de l'empire,
d'Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de
les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers civils
l'empire qui doit présider.
de la couronne, et le premier président de la cour de cas-
58. Tous les actes du sénat du corps législatif sont rendus
sation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'em-
au nom de l'empereu • , et promulgués ou publiés sous le sceau
pereur.
impérial.
Il reçoit le serment des membres et du parquet de la cour
59. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier,
de cassation , des présidens et procureurs généraux des cours.
1.° pour la convocation du corps législatif, des colléges électo-
d'appel et des cours criminelles.
raux et des assemblées de canton; 2° pour la promulgation des
Il présente les députations solennelles et les membres des
sénatus-consultes portant dissolution , soit du corps législatif,
cours de justice admis à l'audience de l'empereur.
soit des collèges électoraux.
Il signe et scelle les commissions et brevets des membres
Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur, lors-
des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les
que le sénat procède aux nominations des sénateurs , des
commissions et brevets des fonctions civiles administratives.
législateurs et des tribuns.
et les autres actes qui seront désignés dans le règlement por-
Il peut résider au palais du sénat.
tant organisation du sceau.
Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations
4 I. L'archi-chancelier d'Etat fait les fonctions de chancelier
216
SIVATuS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 1804.
217
pour la promulgation (les traités de paix et d'alliance, et pour
e mp
er eti ne rlee III ire st op:Isle. etitnpise te. sioi nsiot
tl
otit; a .pac trux
les déclarations de guerre.
l'armée
l e
Il
aux
présente à l'empereur et signe les lettres de créance, et la
euE
niniéit a lb)sle.
correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Eu-
enee (le l'empereur, le connétable passe les grandes
rope , rédigées suivant les formes du protocole impérial , dont
revues de la garde impériale.
il est le gardien.
Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au
Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des
Code pénal militaire , le connétable peut présider le conseil
relations extérieures rend compte à l'empereur de la situation
(le guerre qui doit juger.
politique (le Mat.
Il présente les maréchaux de l'empire , les colonels-géné-
Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur
raux , les inspecteurs-généraux , les officiers-généraux et les
dans les cours étrangères, au serment qu'ils prêtent entre les
colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent entre
mains de Sa Majesté Impériale.
les mains (le l'empereur.
Il reçoit le serment des résidens, chargés d'affaires, secré-
Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'es-
taires d'ambassade et (le légation , et (les commissaires géné-
cadron (le toutes armes.
raux et commissaires des relations commerciales.
Il installe les maréchaux de l'empire.
Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassa-
Il présente les officiers-généraux et les colonels, majors,
deurs et ministres français et étrangers..
chefs de bataillon et (l'escadron de toutes les :tulles, lorsqu'ils
42.
L'archi-trésorier est présent au travail annuel dans le-
sont admis à l'audience de l'empereur.
quel les ministres des finances et du trésor public rendent à
Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pen-
l'empereur les comptes (les recettes et (les dépenses (le l'Etat,
sionnaires (le l'Etat.
et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'empire.
44. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans le-
Les comptes des recettes et des dépensesulles , avant
ann
quel le ministre de la marine rend compte a l'empereur de
d'être présentés à l'empereur , sont revêtus de son visa.
l'étal des constructions navales , (les arsenaux et (les appro-
Il reçoit , tous les trois mois, le compte des travaux (le la
visionnemens.
comptabilité nationale , et tous les ans le résultat général et
Il reçoit annuellement et présente à l'empereur les comptes
les vues (le l'orme et d'amélioration dans les différentes parties
(le la caisse des invalides de la marine.
de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l'em-
Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral comman-
pereur.
dant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spé-
Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.
cifié au Code pénal maritime , le grand-amiral peut, présider
Il signe les brevets (les pensions civiles.
la cour martiale qui doit juger.
Il préside les sections réunies du conseil d'État et (lu tribu-
Il présente les amiraux , les vice-amiraux, les Contre- ami-
nat , conformément à l'art. 95, lit. XI.
t'aux et les capitaines de vaisseau, au serinent qu'ils prêtent
Il reçoit le serment des membres de la comptabilité natio-
entre les mains de l'empereur.
nale, (les administrations de finances, et (les principaux agens
Il reçoit le scrutent (les membres du conseil (les prises et
du trésor public.
des capitaines (le frégate.
Il présente les députations (le la comptabilité nationale et
Il présente les amiraux, les vice-amiraux , les contre-ami-
des administrations des finances admises à l'audience (le l'em-
raux, les capitaines (le vaisseau et de frégate, et les membres
pereur.
du conseil des prises , lorsqu'ils sont admis à l'audience de
43. Le connétable est présent au travail annuel dans lequel
l'empereur.
le ministre de la guerre et le directeur de l'admin istra lion de
Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux
la guerre rendent compte à l'empereur , (les dispositions à
des marins pensionnaires de l'Etat.
prendre pour compléter le système de défense des I mon t ières ,
45. Chaque titulaire (les grandes dignités de l'empire pré-
l'entretien , la réparation et l'approvisionnement (les places.
side un collée électoral (le département.
Il pose la première pierre (les places fortes, dont la cons-
Le collège électoral séant a Bruxelles est présidé par le
truction est ordonnée.
grand-électeur. Le collège électoral séant à Bordeaux est pré-
11 est gouverneur des écoles utilitaires.
sidé par l'archi-chancelier de l'empire. Le collège électoral
2I 8id:NATUS-CONSULTE ORGANIQUE
DE
219
180 4 •
séant à Nantes est. présidé par rarchi-chancelier d'Etat. Le
Prête serment au Peuple français sur l'Evangile , et en
collège électoral séant à Lyon est présidé par l'archi- trésorier
présenc
de l'empire. Le collège électoral séant à Turin est présidé par
sénat,
Due nat, du conseil d'Etat , du corps législatif, du tribu-
le connétable. Le collège électoral séant à Marseille est pré-
nat, de la cour de cassation, des archevêques, (les évêques,
sidé par le grand-amiral.
des grands officiers de la légion d'honneur, de la comptabi-
46. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire re-
lité nationale, (les présidens des cours (l'appel, des présidens
çoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la
(les collèges électoraux, (les présidens des assemblées de can-
somme affectée aux princes, conformément au décret du ai
ton, des présidens des consistoires, et des maires des trente-
décembre 179o.
six principales villes (le l'empire.
47. Un statut de l'empereur règle les fonctions des titulaires
Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal (le la prestation du
(les grandes dignités de l'empire auprès de l'empereur, et dé-.
se r5ment
3 . L e.
termine leur costume dans les grandes cérémonies. Les suc-
serment de l'empereur est ainsi conçu :
cesseurs de l'empereur ne peuvent déroger à ce statut que par
« Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu-
un sénatus-consulte.
• Mique; de respecter et de faire respecter les lois (lu concor-
TITRE I.
• dat et la liberté des cultes; (le respecter et de faire respec-
» ter l'égalité des droits , la liberté politique et civile , irré-
Des grands Officiers de t'Empire.
» vocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever au-
» cun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi;
48. Les grands officiers (le l'empire sont :
» de maintenir l'institution (le la légicn (l'honneur ; de gou-
Premièrement, des maréchaux (le l'empire, choisis parmi
r) verner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et (le la
les généraux les plus distingués.
» gloire. du peuple français. »
Leur nombre n'excède pas celui de seize.
54. Avant (le commencer l'exercice de ses fonctions, le ré-
•
Ne font point partie (le ce nombre les maréchaux de l'em-
gent, accompagné
pire qui sont sénateurs.
Des titulaires des grandes dignités (le l'empire , des mi-
Secondement, huit inspecteurs et colonels-généraux de
nistres , (les grands officiers de l'empire, prête serment sur
l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine.
l'Evangile, et en présence
Troisièmement, des grands officiers civils (le la couronne,
Du sénat, du conseil d'Etat, du président et des questeurs
tels qu'ils seront institués par les statuts de l'empereur.
du corps législatif, du président et des questeurs du tribunat,
49. Les places (le grands officiers sont inamovibles.
et des grands Officiers de la légion d'honneur.
5o. Chacun des grands officiers de l'empire préside un col-
Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du
lège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de
serment.
sa nomination.
55. Le serment du régent est conçu en ces termes :.
51. Si, par un ordre (le l'empereur, ou par tout autre cause
« Je jure d'administrer les affaires de rEtat, conformément
(pie cc puisse être, un titulaire d'une grande dignité (le rem-
e aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et aux
pire ou un „rand officier vient à cesser ses fonctions, il con-
» lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de
serve sou titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son
D la république, les droits de la Nation et ceux de la dignité
traitement : il ne les perd que par un jugement de la cour
» impériale , et (le remettre fidèlement à l'empereur, au mo-
impériale.
» ment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »
56. Les titulaires (les grandes dignités de l'empire, les mi-
TITRE VII.
nistres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers, les membres
Des Sermens.
du sénat, du conseil d'État, du corps législatif, du tribunat
des collèges électoraux et des assemblées de canton , prêtent.
52. Dans les deux ans qui suivent son avènement , ou sa
serment en ces termes :
majorité, l'empereur, accompagné
« Je jure obéissance aux constitutions (le l'empire et ridé-
Des titulaires des grandes dignités de l'empire . des minis-
» lité à l'empereur. »
tres, (les grands officiers de l'empire,
Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les ai-
DE 1804.
2,2
220
S I NATUS-CONSULTE ORGANIQUE
restation à faire mette en liberté la personne dé tenue, ou à la
ciers et soldats de l'armée de terre et de mer prêtent le
renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
MéllIC serment.
63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées
dans l'espace (l'un mois, la personne détenue n'est pas zni.:e
TITR E VIII.
en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la
commission demande une assemblée du sénat , qui est con-
Du Sénat.
voqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu , la déclara-
57. Le sénat se compose,
-don suivante :
z' Des princes français ayant atteint leur dix - huitième
« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai-
année ;
a° Des titulaires des grandes dignités de l'empire ;
» 10
.exiinei
procède ensuite conformément aux dispositions de far-
3° Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation
cie l I2, titre xrir : De la haute cour impériale.
de candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par
64. Une commission de sept membres nommés par le sénat
les collages électoraux de département ;
et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de
4° Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à
la p
la dignité de sénateur.
lsfee :31;t point compris dans son attribution les ouvrages qui
Dans le cas oir le nombre de sénateurs excédera celui qui
s'impriment et se distribuent par abonnement et à des épo-
a été fixé par l'article 65 du sénatus-consulte organique du 16
ques périodiques.
thermidor an ro, il sera
Cette commission est appelée commission sénatoriale de
à cet. égard pourvu par une loi à l'exé-
cution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an z
la liberté de la presse.
58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et
65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient
choisi parmi les sénateurs.
fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à
Ses fonctions durent un an.
la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et
5q. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouve-
par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté
ment de l'empereur, et sur la demande , ou
de la presse.
des commissions
dont il sera parlé ci-après, art. 6o et 64, ou (l'un sénateur,
6G. Lorsque la commission estime que les empêchemens
confirrmément aux dispositions de l'art. ;o, ou d'un officier
ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'État, elle invite le mi-
du sénat , pour les affaires intérieures (lu corps.
nistre qui a clona. l'ordre à le révoquer.
Il rend compte à l'empereur des convocations faites sur la
G. Si, après trois invitations-consécutives, renouvelées
demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet,
dans l'espace d'un alois, les empéeltemens subsistent, lu
et des résultats des délibérations du sénat.
commission demande pue assemblée du sénat, qui est con-
Go. Une commission de sept membres nominés par le sénat
voqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu , la déclara-
et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la commu-
tion suivante :
nication qui lui en est donnée par les ministres, des arresta-
« 11 y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a
tions effectuées confinanément à l'art. 46 de la constitution ,
» été violée »
lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant
On procède ensuite conformément à la disposition de l'ar-
les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.
ticle 112, titre xur : De la haute CO ter impériale.
Cette commission est appelée
68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales
commission sénatoriale de
la -liberté individuelle.
cesse ses fonctions tous les quatre mois.
61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en -tigement
(i9. Les projets de loi décrétés par le corps législatif sorti
après les dix jours (le leur arrestation, peuvent recourir direc-
transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés
tement, par elles, leur pareils ou leur représentans , et par
dans ses archives.
voie (le pétition, à la commission sénatoriale de la liberté in-
7o. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dé-
v iduelle.
noncé au sénat par un sénateur, comme tendant au réta-
62. Lorsque la commission estime que la détention prolon-
blissement du régime « féodal; '2° commee contraire à firréso-
gée au-delà des dix jours (le l'arrestation n'est pas justifiée par
eabifité (les ventes des donaaines nationaux
; 5" comme n'ayze
l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a ordonné far-
222
SlINATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 1804.
225
pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitu-
la haute cour impériale, emportant peine afflictive ou infa-
tions de l'empire , les règlemens et les lois; 4° comme portant
mante.
TITRE X.
atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du
sénat, sans préjudice de l'exécution des art. 21 et 3 7 de l'acte
Du Corps législatif.
des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an S.
Le sénat , dans les six jours qui suivent l'adoption du
•
78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être
projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spé-
réélus sans intervalle.
ciale, et après avoir entendu trois lectures (lu décret dans
79.
Les projets
p ro j
de lois présentés au corps législatif sont ren-
trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opi-
voyés aux trois sections du tribunat.
nion
n'y pas lieu d promulguer la loi.
So. Les séances du corps législatif se distinguent en séances
Le président porte à l'empereur la délibération motivée du
ordinaires et en comités généraux.
sénat.
1. Les séances ordinaires sont composées des membres
72.
L'empereur, après avoir entendu le conseil d'État,
du corps législatif, des orateurs du conseil d'Etat , des ora-
ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du
teurs des trois sections du tribunat.
sénat, ou fait promulguer la loi.
Les comités généraux ne sont composés que des membres
73. Toute loi dont la promulgation , dans cette circons-
du corps législatif.
tance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours,
Le président (lu corps législatif préside les séances ordi-
ne peut plus être promulguée, si elle n'a pas été de nouveau
naires et les comités généraux.
délibérée .et adoptée par le corps législatif.
82. En séance ordinaire, le corps législatif entend les ora-
7 (1 . Les opérations entières d'un collège électoral, et les
teurs du conseil d'Elat et ceux des trois sections du tribunat.
opérations partielles qui sont relatives à la présentation des
et vote sur le projet (le loi.
candidats au sénat, au corps législatif et au tribunat, ne peu-
En comité générai, les membres du corps législatif dis-
vent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par
cutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet
un sénatus-consulte.
de loi.
85. Le corps législatif se forme en comité général,
TITRE IX.
i" Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures
Du Conseil d'Etat.
du corps ; Sur une demande faite au président et signée
par cinquante membres présens: dans ces deux cas, le comité
75.
eénéral est secret, et les discussions ne doivent être
Lorsque le conseil d'Etat délibère sur les projets de
ni bu pri-
lois ou sur les règlemens d'administration publique , les deux
1-nées ni divulguées; 5" sur la demande des orateurs du con-
seil d'Etat,,,spécialement autorisés à cet effet : dans ce cas, le
tiers (les membres du conseil en service ordinaire doivent être
présens.
comité général est nécessairement public.
Aucune délibération ne peut être prise dans les comités
Le nombre des conseillers d'Etat présens ne peut être
moindre de vingt-cinq.
généraux.
76.
Le conseil d'Etat se divise en six sections, savoir
• S. Lorsque la discussion en comité général est fermée. la
délibération est ajournée au lendemain en séance or.finaire.
Section (le la législation , section (le l'intérieur , section des
finances, section de la guerre, section de la marine, et sec-
85.
Le .corps législatif, le jour ob il doit voter sur le projet
de loi, entend dans la même séance le résumé que font les
tion (lu commerce.
orateurs du conseil d'Etat.
77. Lorsqu'un membre du conseil d'Etat a été porté pendant
cinq années sur la liste du conseil des membres du conseil
86.
La délibération d'un projet (le loi ne peut , dans aucun
cas , être différée (le plus de trois jours au-delà (le celui qui
en service ordinaire, il reçoit un brevet (le conseiller d'Etat
avait-été -fixé pour la clôture de la discussion.
à vie.
Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'Etat en
87. Les sections du tribunat constituent les seules coin-
missions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres
service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du
traitement (le conseiller d'Etat.
que clans le cas énoncé art. 113 , titre xtu : De la haute cour
impériale.
Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de
224
SiNATUS CONSULTE ORGANIQUE
DE 1804.
225
TITRE XI.
TITRE XII.
Du Tribunat.
Des Collé,ges électoraux.
8.8. Les fonctions des membres du tribunat durent dix ans.
S. Le tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.
98.
Toutes les fois qu'un collége électoral de département
Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de
est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps
l'an 1 7 , conformément au sénatus-consulte organique du 16
législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renou-
thermidor an 10.
velées.
90.
Le président du tribunat est nommé par l'empereur,
Chaque renouvellement rend les présentations antérieures
sur. une présentation de trois candidats faite par le tribunat
de nul effet.
au scrutin secret et à la majorité absolue.
99.
Les grands officiers, les commandans et les officiers de
91.
Les fonctions du président du tribunat durent deux
la légion d'honneur, sont membres du collége électoral du dé-
ans.
partement dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des
92.
Le tribunat a deux questeurs.
départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.
Ils sont nonunés par l'empereur, sur une liste triple de can-
Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur
didats choisis par le tribunat au scrutin secret et à la majo-
arrondissement.
rité absolue.
Les membres de la légion d'honneur sont admis au collége
Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux
électoral dont ils doivent faire partie , sur la présentation
questeurs du corps législatif, par les articles 1g, 20, 21 , 22,
d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand élec-
23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire
teur.
i11 12.
lm Les préfets et les commandans militaires des départe-
Un des questeurs est renouvelé chaque année.
mens ne peuvent être élus candidats au sénat par les.colléges
93. Le tribunat est divisé eu trois sections; savoir :
électoraux des départemens dans lesquels ils exereentleurs
Section (le la législation, section de l'intérieur, section des
fonctions.
finances.
TITRE XIII.
9•. Chaque section forme une liste de trois de ses mem-
bres, parmi lesquels le président du tribunat désigne le pré-
De la Haute Cour impériale.
skient de la section.
loi. Une haute cour impériale confiait.,
Les fonctions de président de section durent un an.
1° Des délits personnels commis par .des membres dé là
95.
Lorsque les sections respectives du conseil d'Etat et du
famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de
tribunal demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous
l'empire, par des Ministres et par le secrétaire d'Etat, par de
la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'archi -
grands officiers, par des sénateurs, par (les conseillers d'Etat;
trésorier , suivant la nature des objets à examiner.
2° des crimes, attentats et Complots contre la sûreté inté-•
96. Chaque section discute séparément, et en assemblée de
rieurs et extérieure de l'Etat. la personne de l'empereur et
section , les projets de lois qui lui sont transmis par le corps
celle de l'héritier présoMptif de l'cinpirc; 5° des délits de res-
législatif.
ponsabilité d'office cominis . par les ministres 'et les conseillers
Deux orateurs de chacune des trois sections portent au
d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration
• corps législatif le vœu de leur section, et en développent les
publique; 4° dés prévarications et abus de pouvoir Commis,
motifs.
soit par des capitaines généraux des Colonies, 'des préfets co-
97.
En aucun cas, les projets de lois ne peuvent être dis-
loniaux et des commandans des établissemens franeaiS hors
cutés par le tribunat en assemblée générale.
du continent, soit par dés administrateursgénérala t
Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de
euiplovés'
extraordinairement, soit par des généraux (le terre ou de mer,
son président, pour l'exercice de ses autres attributions.
sans préjudice à l'égard de 'ceux-ci , (les poursuites de la
juridiction militaire, dans lés cas déterminés par les lois ;
5° du fait de désobéissance des généraux (le terre ou de mer
qui contreviennent à leurs instructions ; 6° (les concussions
TOME I.
'5
1 Y
226
SÉNATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 1804.
227
et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent co u-
pables dans l'exercice de leurs fonctions ; 7° des forfaitures
Néanmoin s les magistrats de sûreté continuent à recueillir
les preuves et les traces du délit.
ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour
ro. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une
d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des
partie quelconque d'administration publique , peuvent ètre
membres de la cour de cassation; 8° des dénonciations pour
'dénoncés par le corps législamatitefixn, s'ils ont donné des ordres con-
cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de
t ran:els. arnexmceolil tst iêtturteioéngsaelet
loi
l'empire
la presse.
tl dénoncés
le cor
10'2. Le siége de la haute cour impériale est dans le sénat.
loi. Elle est présidée par Earchi-chancelier de l'empire.
S'il est malade , absent ou légitimement empêché, clic est
eisir'
Les capitainesgénéraux des colonies, les préfets coloniaux,
les commandans des établissemens français hors du continent.
présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'em-
les administrateurs généraux , lorsqu'ils ont prévariqué ou
pire.
abusé de leur pouvoir;
loft . La haute cour impériale ,est composée des princes,
Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs
des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'em-
pire , du grand juge ministre de la justice, de soixante séna-
insLUels.leptiro.é'l'es t;s de l'intérieur qui se sont rendus coupables de
teurs, des six présidens des sections du conseil d'Etat , de
dilapidation ou de concussion.
quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la cour de
1 a. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres
cassation.
ou agcns de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat,
Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour
déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire
de cassation, sont appelés par ordre d'ancienneté.
ou de violation de ta 'liberté de ta presse.
1o5.Ilya auprès de la haute çour impériale un procureur-
113. La dénonciation du corps législatif ne peut être ar-
général nommé à vie par l'empereur.
rêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation
Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns ,
de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un
nommés, chaque année , par le corps législatif, sur une liste
comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scru-
de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magis-
tin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.
trats que l'empereur nomme aussi, chaque année , parmi les
t ' A. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation
officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.
doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires
lob. Il y a auprès de la haute cour impériale un greffier
du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.
en chef nommé à vie par l'empereur.
Si elle est dirigée contre un ministre, ou contre un conseil-
107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais
ler d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle
être récusé; il peut s'abstenir , pour des causes légitimes.
leur est communiquée dans le délai d'un mois.
08. La haute cour impériale ne peut agir que sur les
115. Le ministre ou le conseiller d'État dénoncé ne compa-
poursuites du ministère , dans les délits commis pu•
raît point pour y répondre.
ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale ;
L'empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre
s'il y a Un plaignant, le ministère public devient nécessaire-
au corps législatif le jour qui est indiqué , et 'donner des
ment partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est
éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.
réglé ci-après.
HG. Le corps législatif discute en comité secret les faits
Le ministère public est également partie jointe et poursui-
compris clans la demande ou dans la réclamation, et il déli-
vante, dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.
bère par la voie du scrutin.
1.09 Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont
117. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé
tenus de s'arrêter et de renvoyer, dans le délai de huitaine.
par le président et par les secrétaires du corps législatif.
au procureur-général près la haute cour impériale, toutes les
Il
adressé , par un message. à l'archi-chancelier de l'em-
pièces de la procédure, lorsque dans les délits dont ils pour-
pire, qui le transmet au procureur-général près la haute cour
suivent la réparation ,il
résulte soit de la qualité des personnes,
Impériale.
soit du titre de l'accusation , soit des circonstances, que le fait
118. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines
est de la compétence de la haute cour impériale.
généraux des colonies, des préfets coloniaux, des com a
nnandaus
TJ.
228
Si:NATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 1 8041.
229
des établissemens hors du continent, des admi n istrateurs gé_
12 5. Si' les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à ac-
néraux ; les faits de désobéissance de la part des généraux de
cusation , le commissaire rapporteur rend une ordonnance
terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données,
confo rme , décerne les mandats d'arrêt et procède à l'ins-
les dilapidations et concussions des préfets , sont aussi dé-
noncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux
Si les commissaires estiment, au contraire, qu'il n'y
officiers chargés du ministère public.
a
trtplIca2ts6i°1i1.
lieu
Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de
haute cour impériale, qui prononce définitivement.
la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux juge_
127. La haute cour impériale ne peut juger à moins de.
mens qui interviennent sur sa dénonciation.
soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont
119. Dans les cas déterminés par les articles I In, I 11
appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déter-
112 et 118, le procureur-général informe, sous trois jours,
minés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est
l'arch i-chan cclier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute
rendu à la majorité absolue des voix.
cour impériale.
128. Les débats et le jugement ont lieu en public.
L'archi-chancelier, , après avoir pris les ordres de l'empe-
199. Les accusés ont des défenseurs ; s'ils n'en présentent
reur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.
point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office.
120. Dans la première séance de la haute cour impériale,
13o. La haute cour impériale ne peut prononcer que des
elle doit juger sa compétence.
peines portées par le Code pénal. Elle prononce , s'il y a lieu ,
121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur-
la condamnation aux dommages et intérêts civils.
général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats of-
15i. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont
ficiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.
absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute
La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet
police de l'Etat , pour le temps qu'elle détermine.
peut être chargé, par le procureur-général, de diriger les
152. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont
poursuites.
soumis à aucun recours.
Si le ministère public estime que la plainte (ni la dénon-
Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflic-
ciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur
tive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont
lesquelles la haute cour impériale prononce, après avoir en-
4 été signés par l'empereu•.
tendu le magistrat chargé du rapport.
153. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des
122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour
dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute
impériale termine l'affaire par un jugement définitif.
cour impériale.
Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de
TITRE XIV.
continuer les poursuites.
125. Dans le second cas prévu par l'article précédent,
De L'Ordre judiciaire.
et
aussi lorsque le ministère publie estime que la plainte ou la
134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés.
dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte
Arréts.
d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au com-
135. Les présidons de la cour de cassation, des cours d'ap-
missaire et au. suppléant que l'archi-chancelier de l'empire
pel et de justice criminelle , sont nominés à vie par l'em-
nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont mem-
pereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent
bres de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commis-
présider.
saire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire Fins.
156. Le tribunal de cassation prend la dénomination de
traction et le rapport.
cour de cassation.
124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accu-
neLes. tribunaux d'appel prennent celle de cours d'aPPet.
sation à douze commissaires de la haute cour impériale.
Les tribunaux criminels, celle de cours de justice crimi-
choisis par l'arehi-chancelier de l'empire ; six parmi les séna-
ll
teurs, et six parmi les autres membres de la liante cour im-
Le président de la cour de cassation, et celui des cours
périale. Les membres choisis ne concourent poilu t au jugement
esuelnttli.visées en sections, prennent le titre de 7». &mie?'
de la haute cour impériale.
il'
230
SÉNATUS—CONSULTE ORGANIQUE
DE 804.
2 3 r
Les vice-présidens prennent celui de présidons.
141. Les expéditions exécutoires des jugernens sont rédi-
Les commissaires du gouvernement près de la cour de Cas_
gées ainsi qu'il suit :
sation , des cours d'appel et des cours de justice cr
» N. (te prénom de l'empereur) , par la grâce de Dieu et les
iminelle ,
prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.
» constitutions de la république, empereur des Français , à
Les commissaires du gouvernement auprès des autres tri-
» tous présens et à venir, SALUT.
bunaux , prennent le titre de procureurs impériaux.
» La COUR de.... ou le TRIBUNAL de.... ( si c'est un tribunal
» de première instance) a rendu le jugement suivant:
TITRE XV.
( Ici copier L'arrêt ou le jugement. )
D MANDONS ET ORDONNONS à tous huissiers sur ce requis, de
De la Promulgation.
» mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs-géné-
• raux, et à nos procureurs près les tribunaux de première
13 7 . L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-
» instance , d'y tenir la main ; à tous commandans et officiers
consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du
» de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en
sénat, les lois.
• seront légalement requis.
Les sénatus-consultes organiques, les sén atus-consultes, les
» En foi de quoi le présent jugement a été signé par
actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour
• le président de la cour ou du tribunal, et par le gref-
qui suit leur émission.
fier. »
158. Il est fait deux expéditions originales de chacun des
TITRE XVI.
actes mentionnés en l'article précédent.
Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un
1112. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation
des titulaires (les grandes dignités, chacun suivant leurs
du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 2o.flo-
droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire
réal an I o :
d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau
Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la
de l'Etat.
descendance directe , naturelle, légitime et adoptive de Na-
£39. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du
poléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle
sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique
et légitime de joseph. Bonaparte et de Louis Bonaparte,
(le laquelle l'acte est émané.
ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce
14o. La promulgation est ainsi conçue:
jour. »
« N. (te
pré,nont de l'empereur), par la grâce de Dieu et les
9 Constitutions de la république, empereur des Français, à
tous présens et à venir , sALuT.
»
LE SiNAT, après avoir entendu les orateurs du conseil
d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous Ordonnons cc qui
suit :
» ( Et s'il s'agit d'une loi ) le CORPS dCISLATIF a rendu ,
le
(la date) le décret suivant, conformément à la pro-
position faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu
les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunal,
le
» MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues des
sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin (les lois, soient adres-
sées aux cours, aux tribunaux et aux autorités a d minis-
tratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les
observent et les fassent observer; et le grand juge nd-
nistre de la justice est chargé d'en surveiller la pu-
blication. »
7
2,)2
ACTE
.ADDITIONNEL,
233
• ,,,,,,,,,,,,
un mot, à combine r le plus haut point de liberté politique
de sûreté individuelle avec la force et la centralisation né-
et
AC,TE ADDITIONNEL
cessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance
du peuple français et la dignité de notre couronne. En con-
AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE ,
séquence, les articles suivans, formant un acte supplémen-
taire aux constitutions de l'empire , seront soumis à l'accep-
DONNI. PA
tation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'é-
R L'EMPEttEnn NAPOLÉON BONAPARTE (1).
tendue de la France.
92 avril 1815.
TITRE PREMIER.
NAPOLtiON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empe-
Dispositions g6nér aies.
reur des Français, à tous présens et à venir, sArtn.
Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années,
ART. P' Les constitutions de l'empire, nommément l'acte
par le voeu de la France , au gouvernement de l'État, nous
constitutionnel du sa frimaire an S, les sénatus-consultes
avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes
des 14 et 1G thermidor an 1o, et celui du 28 floréal an 12,
constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la na-
seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs
tion, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitu-
autres dispositions sont confirmées'et maintenues.
tions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui
2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par
ont été revêtus (le l'acceptation du peuple. Nous avions alors
les deux chambres.
pour but d'organiser un grand système fédératif européen,
3.
La première chambre, nommée chambre des pairs, est
que nous avions adopté, comme conforme à l'esprit du siècle,
héréditaire.
et favorable au progrès de la civilisation. Pour parvenir à le
4.
L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévo-
compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité
cables , eux et leurs descendans mâles, d'aîné en aîné , en
dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement
ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne
de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement des-
transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.
tinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus
Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix
detsormais que d'accroî tee la prospérité de la France par l'af-
délibérative qu'à vingt-cinq.
fermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité
5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier
de plusieurs modificat ions.importantes dans les constitutions,
de l'empire, ou , dans le cas prévu par l'art. Si du sénatus-
sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.
consulte du 28 floréal an , par un des membres de cette
A CES CAUSES , voulant; d'un côté, conserver (lu passé ce qu'il
chambre désigné spécialement par l'empereur.
y a de bon et de salutaire , et, (le l'autre, rendre les consti-
6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de
l'hérédité., sont pairs de droit. Ils siègent après le président.
tutions de notre empire conformes eu tout aux voeux et aux
Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibéra-
besoins nationaux, ainsi qu'à l'état (le paix que nous dési-
rons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu (le proposer
tive qu'à vingt-un.
au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et
7. La seconde chambre, nommée chambre des représen-
perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits
tans, est élue par le peuple.
des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système
8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six
représentatif toute son extension, à investir les corps inter-
cent vingt-neuf. Ils doivent titre àgés de vingt-cinq ans au
médiaires de la considération et du pouvoir désirables ; en
moins.
9. Le président de la chambre des représentans est nommé
par la chambre, à l'ouverture de la première cession. Il reste
en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa no-
(1) Fous plaçons ici cet acte qui, dans l'ordre des dates, ne devrait se
trouver qu'après la charte , a lin de présenter de suite tons les actes formant les
mination est soumise à l'approbation (le l'empereur.
constitutions de l'empire.
La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses
7r
234
ACTE
ADDITIONNEL.
2J-)
membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
25. Lc gouvernemen t a la proposition de la loi ; les cham-
11. Les membrOs.de la chambre (les représentans reçoi-
bres peuvent proposer des amendemens : si ces.amendemens.
vent, pour frais de voyage , et durant la session , l'indemnité
ne Sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont
décrétée par l'a-;semblée constituante.
tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.
12. Ils sont indéfiniment rééligibles.
s4. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement
13. La chambre des représentans est renouvelée (le droit
à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce
en entier tous les cinq ans.
qu'il reir parait convenable d'insérer dans la loi. Cette de-
i4. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut
mande peut être faite par chacune des deux chambres.
être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en ma-
25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux
tière criminelle et correctionnelle, pendant les cessions,
chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est approuvée,
qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.
elle est portée à l'empereur.
15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à
96. Aucun discours écrit, excepté les rapports des com,
partir de la convocation, ni quarante jours après la session.
missions, les rapports des ministres sur les lois qui sont pré-
6. Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière cri-
sentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans
minelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées
l'une ou l'autre des chambres.
par la loi.
1 7 . La qualité de pair et de représentant est compatible
TITRE II.
avec tonte fonction publique, hors celle (les comptables.
Des Colléges électoraux et du Mode d'élection.
Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par
le coilége électoral du département ou de l'arrondissement
27. Les collèges électoraux de département et d'arrondis-
qu'ils administrent.
sement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte
t8. L'empereur envoie dans les chambres des ministres
du 16 thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.
d'état et (les conseillers d'état, qui y siègent et prennent part
28. Les assemblées de canton rempliront, chaque année,
aux discussions, mais qui n'ont
par des élections annuelles, toutes les vacances dans les col-
voix délibérative que dans le
cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus
léges électoraux.
du peuple.
29.
A dater (le l'an 1816, un membre de la chambre des
pairs, désigné par l'empereur, sera président à vie et inamo-
19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs
vible de chaque collège électoral de département.
ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du
3o. A dater de la même époque, le collège électoral de
gouvernement, donnent aux chambres les éclaireisseniens
"chaque département nommera, parmi les membres de chaque
(pli sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compro-
met pas l'intérêt de l'Etat.
collège d'arrondissement, le président et deux vice-présidelis.
A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera
90. Les séances (les deux chambres sont publiques. Elles
de quinze jours celle du collège d'arrondissement.
peuvent néanmoins se former en comité secret : la chambre
51. Les collèges de département et d'arrondissement nom-
des pairs, sur la demande de dix membres; celle des représen-
meront le nombre de représentans établi pour chacun par
tans, sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut
l'acte et le tableau ci-annexés (t).
également requérir des comités secrets pour (les communica-
32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment
tions à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes
ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
dans toute l'étendue de la France.
Chaque collège de département ou d'arrondissement qui
2 1 . L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la
choisira un représentant hors du département ou de l'arron-
chambre des représentans. La proclamation qui prononce la
dissement nommera un suppléant, qui sera pris nécessaire-
dissolution convoque les collèges électoraux pour une élection
ment dans le département ou l'arrondissement.
nouvelle , et indique la réunion des représentans dans six mois
au plus tard.
53. L'industrie et la propriété manufacturière et commer-
ciale auront une représentation spéciale.
22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des re-
présentans, ou en cas de dissolution de ce tte chambre
chambre des pairs ne peut s'assembler.
(1) Voyez le tableau placé après la charte constitutionnelle.
236
ACTE
ADDITIONNEL.
237
L'élection des réprésentans commerciaux et manufactu-
4 2. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour ca-
riers sera faite par le collége électoral de département, sur
ractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir dis-
une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce
et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte .ci-an-
créenAnva ide prononcer la mise en accusation d'un ministre,
nexé (t ).
chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à exa-
la
TITRE III.
miner la proposition d'accusation.
44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport
Dc ta Loi de eimpOt.
d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette
34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier,
commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après
n'est voté que pour un an. Les impôts indircts peuvent être
sa nomination.
votés pour plusieurs années.
45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen,
Dans le cas
elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander
(le la dissolution de la chambre des représen-
tans, les impositions votées dans la session précédente sont
des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours
continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.
après le rapport de la commission.
35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en na-
46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département.
ture, ne peut être
ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.
perçu ; aucun emprunt ne peut avoir lieu ;
aucune inscription de créance au grand livre de la (lette pu-
47. Lorsque la chambre dés représentans a déclaré qu'il
blique ne peut.être faite; aucun domaine ne peut être aliéné
y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nou-
velle commission de soixante membres. tirés au sort, comme
1
ni échangé; aucune levée d'hommes pour l'armée n e peut
être ordonnée; aucune portion du territoire ne peut étre échan-
la première; il est fait , par cette commission, un nouveau
gée qu'en vertu d'une loi.
rapport sur la tnise en accusation. Cette commission ne fait
36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée
son rapport que dix jours après sa nomination.
d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représen-
48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix
tons.
jours après la lecture et la distribution•du .rapport.
5 7
L'accusation étant prononcée, la chambre des repré-
. C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté
d'abord, Io le budget général de l'état , contenant l'aperçu
sentans nomme cinq commissaires pris dans son sein , pour
des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année
poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.
à chaque département du ministère;
5.,o. L'article 7 5 du titre viii de l'acte constitutionnel du 22
2' le compte des re-
frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peu-
cettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.
vent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil
TITRE IV.
d'Etat, sera modifié par une loi.
Des ministres, et do la ResponsaNiité.
MME V.
38. Tous les actes du gouvernement doivent être contre-
Du Pouvoir judiciaire.
signés par un Ministre ayant département.
59. Les ministres sont responsables des actes du gouver-
51. L'empereur nomme:tous les juges. Ils: sont inamovibles
nement signés par eux , 'ainsi que de l'exécution des lois.
et à vie dès l'instant (le leur nomination, sauf la nomination
4o. Ils peuvent être accusés par la chambre des représen-
(les juges de paix et »des juges' de commerce, qui aura lieu
tans, et sont jugés par celle des pairs.
comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empe-
41. Tout ministre, tout commandant d'armée (le terre ou
reur, aux termes »du sénatus-consulte du t 2 octobre t So ,), et
de mer, peut être accusé par la chambre des représentans et
qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions
jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sti-
à vie avant, le i" janvier prochain.
rcté ou l'honneur de la nation.
52. L'institution des jurés est maintenue.
53. Les débats en matière criminelle sont publics.
54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux
(1) T'ose,: page 24S.
238
ACTE
ADDITIONNEL.
259
vertu en une proposition de loi dans les quinze premiers jours
55. Tous les autres délits, même commis par (les militaires,
sont de la compétence des tribunaux civils.
de la réunion des chambres.
5(i. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute
67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délé-
cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le
gatiun qu'il a laite et qu'il fait (le ses pouvoirs , il n'a pas en-
présent acte à la chambre des pairs , seront portés devant les
tendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablis-
tribunaux ordinaires.
sement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur
le trône, même en cas d'extinction •de la dynastie impériale ,
57. L'empereur a le droit (le faire grâce , même en matière
correctionnelle , et (l'accorder des amnisties.
ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale , soit les
5S. Les interprétations des lois, demandées par la cour de
droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte
cassation, seront données dans la forme d'une loi.
privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte
a l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; il inter-
dit formellement au gouvernement, aux chambres et aux ci-
TITRE VI.
toyens toute proposition à cet égard.
NArox.ox.
Droit des Citoyens.
Acte pour régler Ze no 'bée de Députés pour représenter la
5 9 . Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la con-
Propriété et l'Industrie commerciale et manufacturire.
tribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admis-
sion aux emplois civils et militaires.
na avril 1815.
6o. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges
ART. Pour l'exécution de l'art. 55 (le l'acte (les constitu-
qui lui sont assignés par la loi.
tions, relatif à la représentation de l'industrie et (le la pro-
61.. Nul ne peut être poursuivi ., arrêté, détenu ni exilé que
priété commerciale et manufacturière, la France sera divisée
dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.
en treize arrondissemens (1).
62.
La liberté des cultes est garantie à tous.
a. Il sera nommé, pour tous les arrondissemens, vingt-trois
63.
Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu
députés, choisis, parmi les négocians, armateurs ou ban-
des lois, et toutes les créances sur l'État sont inviolables.
-t% quiers; 2° parmi les manufacturiers ou fabricans (2)
6.4. Tout citoyen a le dt oit d'imprimer et (le publier ses pen-
5. Les députés seront nommés au chef-lieu, et par les élec-
sées , en les signant , sans aucune censure préalable, sauf la
teurs du département (3).
responsabilité légale, après la publication, par jugement par
4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éli-
jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application (l'une
gibles formée par les membres réunis des chambres (le com-
peine correctionnelle.
merce et des chambres consultatives de commerce de tout
65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute
l'arrondissement commercial , lesquels nommeront, au scru-
pétition est individuelle. Ccs pétitions peuvent être adressées,
tin et à la majorité, un président, un vice-président et un se-
soit an gouvernement, soit aux deux chambres ; néanmoins
crétaire.
ces dernières même doivent porter l'intitulé : A S. M. e Em-
5. L'assemblée, chargée de la formation de cette liste, y
pereur. Elles seront présentées aux chambres sou-; la garantie
portera les commerçans qui se sont le plus distingués par leur
d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues
probité et leurs bleus, et qui paient le plus de contributions,
publiquement ; et si la chambre les prend en considération,
qui font les opérations les plus considérables en franco ou à
elles sont portées à l'empereur par le président.
66.
Aucune place , aucune partie du territoire ne peut être
déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part
d'une force étrangère ou de troubles civils.
(1) Chers-lieux d'arrondissemens commerciaux : Lille, Bonen, Nantes,
Bouleaux, Touleuse,Dn urnes , Marseille, Lyon , Strasbourg, Troyes, Paris,
Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du
Orléans, Tours, comprenant les S7 départemens.
gouvernement.
(2) Au nombre de onze députés parmi les premiers, et de douze parmi les
Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toute-
seconds.
(5) Dans les treize villes, chers-lieux d'arrondissemens commerciaux , dé-
fois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées.
nommées dans la note.
l'acte du gouvernement: déclarant l'état de siége (toit être con-
y
241
.240
ACTE ADDITIONNEL.
l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, et en les dis_
Pmt suite du désastre de Leipsick , les armées coalisées avaient
tinguzunpar la nature des opérations commerciales auxquelles
w isle pied sur le sol de la France ; les ministres des cours étran-
ils se livrent.
aères avaient signé, le mars 1814 , à Chaumont, un traité de
6.
Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement
l
commercial , et de Cent vingt pour l'arrondissement de Paris.
'igue, dans le but de forcer la France à souscrire à une paix qui as-
Il y aura sur chacune au moins un tiers de manufacturiers et
surât l'indépendance de l'Europe ; les bataillons étrangers s'appro-
un tiers de négocians.
chaient tous les jours de la capitale. Enfin, le bo mars, les hauteurs
7. Elle sera renouvelée en entier, tous les cinq ans, à la fin
de Paris furent attaquées ; et le lendemain une capitulation livra la
de chaque législature, ou en cas de dissolution de la chambre
ville aux souverains alliés.
des représentans.
8. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux cons-
Le t e ' avril, le sénat nomma un gouvernement provisoire, et le
titutions en date de ce jour.
conseil général du département de la Seine publia , conjointement
avec le conseil municipal de Paris , une proclamation dans laquelle
il déclarait qu'il s'affranchissait de toute obéissance envers Napoléon,
et manifestait le voeu de voir le rétablissement du gouvernement
monarchique dans la personne de Louis XVIII.
Le 3, un décret du sénat prononça la déchéance de l'empereur,
abolit le droit d'hérédité établi dans sa famille, et délia de leur
serment les Français qui l'avaient prêté.
Tout cela avait lieu pendant que Napoléon, peu instruit de ce
qui se passait à Paris, abdiquait à Fontainebleau en faveur de son
fils ; mais il apprit peu après les mesures prises envers toute sa
famille; et, après avoir refusé naguères une paix avantageuse, il
consentit à profiter dela dernière grâce qui lui fut accordée.
Cependant l'empereur de Russie avait, dans une proclamation ,
invité le sénat à travailler à une constitution , dont la France ne
pouvail plus se passer (1). Cette constitution, rédigée à la hâte, fut
présentée par le gouvernement provisoire à l'acceptation du sénat
le G avril.
Par cet acte, la dynastie des Bourbons était rétablie ; mais le roi
ne devait être proclamé qu'après avoir prêté, par écrit, le serment
constitutionnel.
D'ailleurs la constitution du sénat reposait A peu près sur les
mêmes bases générales que celles de 1 79 1; elle portait, en sub-
stance, que le peuple français appelait librement au trône Louis-
Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi ; l'inviolabilité de
la personne royale, la liberté des cultes, la liberté de la presse ,
étaient reconnues; la dette publique, la vente des biens nationaux,
(1) voyez le Moniteur du St mars 1814.
TOME I.
IÛ
vr
24 2
garanties ; la confiscation abolie ; la noblesse ancienne et nouTeik
,?épouse de S. A. R. Ne le comte d'Artois au décret du sénat.
conservées.
14 avril stis4.
Le pouvoir législatif résidait clans deux chambres et dans le rflo_
nargue, qui concourait avec elles , et avait la sanction: l'initiative
J'ai pris connaissance de l'acte constitutionnel qui rappelle ati
appartenait également aux trois branches du pouvoir législatif. n
trône de France le roi, mon auguste frère. Je n'ai point reçu de lui
suffisait d'avoir vingt-cinq ans pour siéger clans l'une et l'antre
le pouvoir d'accepter la constitution ; mais je connais ses sentimens
chambres ; la dignité de sénateur était inamovible et héréditaire de
et ses principes, et je ne crains pas d'être désavoué en assurant, en
mâle en mâle , par ordre de primogéniture ; la dotation du sénat ap-
Son nom , qu'il en admettra les bases.
partenait aux sénateurs, et les revenus passaient à leurs successeurs.
Le roi , en déclarant qu'il maintiendrait la forme actuelle du
Des articles transitoires réglaient des intérêts particuliers : c'est
gouvernement, a donc reconnu que la monarchie devait être pou-:
ainsi que les grades , honneurs et pensions des snilitaires étaient
dérée par un gouvernement représentatif divisé en deux chambres:
garantis; qu'aucun Français ne pouvait être recherché ni pour les
ces deux chambres sont le sénat et la chambre des députés des dé-
opinions ni pour les votes qu'il avait pu émettre; principes égale-
parte/nus; que l'impôt sera librement consenti par les réprésen-
ment consacrés par la charte.
tans de la nation ; la liberté publique et individuelle assurée; la
La constitution décrétée par le sénat n'eut aucune suite. Par la
liberté de la presse respectée , sauf les restrictions nécessaires à
déclaration royale de Saint-Ouen, publiée le 2 mai , le roi donna
l'ordre et à la tranquillité publique ; la liberté des cultes garantie
aux Français l'assurance de consigner dans un acte solennel les
que les propriétés seront inviolables et sacrées ; les ministres res-
règles de leurs droits ; des commissaires du sénat et du corps légis-
ponsables, pouvant être accusés et poursuivis par les représentans
latif durent travailler à sa rédaction ; enfin , au commencement du
de la nation ; que les juges seront inamovibles ; le pouvoir
nuis suivant, eut lieu la séance royale, qui commença la session
ciaire indépendant, nul ne pouvant être distrait de ses juges
des l'ambres. La charte constitutionnelle fut lue dans l'assem-
naturels ; que la dette publique sera garantie ; les pensions , grades,
blée; les pairs et les députés jurèrentlidélité au roi et aux lois du
honneurs militaires seront conservés , ainsi que l'ancienne et la
royaume. L'empire de la charte fut établi.
nouvelle noblesse ; la légion d'honneur maintenue : le roi en déter-
minera la décoration ; que tout Français sera admissible aux emplois
Décret du sénat, qui défère le gouvernementproeiisoire de la Fiance à
civils et Militaires; qu'aucun individu ne pourra être inquiété pour
S. A. R. Afgr le comte d'Artois, sous le litre de lieutenant-général
ses opinions et votes, et que la vente des biens nationaux sera
du royaume.
irrévocable. Voilà, ce me semble, Messieurs, les bases essentielles
Paris, le r avril 1814.
et nécessaires pour consacrer tous les droits, tracer tous les devoirs,
Le sénat, délibérant sur la proposition du gouvernement provi-
assurer toutes les existences, et garantir notre avenir.
soire, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de
Je vous remercie, an nom du roi mon frère , de la part que vous
sept membres,
avez eue au retour de notre souverain légitime, et de ce que vous
DÉcitirE ce qui suit :
avez assuré par-là le bonheur de la France , pour lequel le roi et
Le sénat défère le gouvernement provisoire de la France à S. A.
toute sa famille sont prêts à sacrifier leur sang. Il ne peut plus y
R. Mg' le comte d'Artois, sous le titre de lieutenant-général du
avoir, parmi nous, qu'un sentiment; il ne faut plus se rappeler le
royaume, en attendant que LOU1S-S1ANISLAS-XAVIER »E FRANCE )
passé ; nous ne devons plus former qu'un peuple de frères. Pendant
appelé au trône des Français , ait accepté la charte constitutionnelle..
le temps que j'aurai entre les mains le pouvoir, temps qui,
Le sénat arrête que le décret de ce jour, concernant le gouver-
je l'espère , sera très-court, j'emploierai tous mes moyens à tra-
nement provisoire de la France, sera présenté cc soir, par le sénat
vailler au bonheur public.
en corps , à S. A. R. Mg r le comte d'Artois.
16.
244
'eV'
Déclaration du Roi, dus mai 1814.
Lotus , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous
ceux qui ces présentes verront , SALUT.
CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
Rappelé par l'amour de notre peuple au trône de nos pères,
éclairé par les malheurs de In nation que nous sommes destiné à
4 juin 1814.
gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance
mutuelle, si nécessaire à notre repos, à son bonheur.
Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par
le sénat clans sa séance du 6 avril dernier , nous avons reconnu que
les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles
Louas , par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédi-
A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
ges, ils ne peuvent, dans leur forme actuelle, devenir loi fonda-
La divine providence, en nous rappelant dans nos Etats
mentale de l'Etat.
après une longue absence , nous a imposé de grandes obli-
Résolu d'adopter une constitution libérale, nous voulons qu'elle
gations. La paix était le premier besoin de nos sujets ; nous
soit sagement combiné ; et, ne pouvant en accepter une qu'il est
nous en sommes occupé sans relâche ; et cette paix, si; né-
indispensable de rectifier, nous convoquons, pour le 10 do mois
de juin de la présente année, le sénat et le corps législatif, nous
cessaire à la France, comme au reste de l'Europe, est signée.
engageant à mettre sous leurs veux le travail que nous aurons fait
line charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel
avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à
du royaume; nous l'avons promise, et nous la publions. Nous
donner pour bases, à cette constitution, les garanties suivantes :
avons considéré que, bien que l'autorité toute entière résidât
Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe au-
en France dans la personne du roi , nos prédécesseurs n'a-
j ourd'hui, divisé en deux corps, savoir : le sénat et la chambre
vaient point hésité à en modifier l'exercice , suivant la diffé-
composée des députés des départemens.
rence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dû
L'impôt sera librement consenti ;
leur affranchissement à Louis-le-Gros, la confirmation et
La liberté publique et individuelle assurée;
La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires
l'extension de leurs droits à saint Louis et à ;
à la tranquillité publique ;
que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de
La liberté des cultes garantie ;
Louis XI, de Henri II et de Charles IX; enfin, que Louis XIV
Les propriétés seront inviolables et sacrées , la vente des biens
a réglé presque toutes les parties de l'administration publique
nationaux sera irrévocable;
par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé
Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une
la sagesse.
des chambres législatives , et jugés pal' l'autre -
Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, ap-
Les juges seront inamovibles, et le pouvoir juàiciaire indépendant;
précier les effets des progrès toujours croissans des lumières,
La dette publ igue sera garantie; les pensions, grades, honneurs mi-
les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la
litaires seront conservés, ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse;
La légion d'honneur, dont nous déterminerons la décoration,
société , la direction imprimée aux esprits depuis un demi-•
sera maitenue;
siècle et les graves altérations qui en sont résultées : nous
Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires ;
avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte
Enfin, nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et
constitutionelle était l'expression d'un besoin réel ; mais, eu
Ses votes.
cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour
que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous
Fait à Saint-Ouen , le 2 mai 1814.
sommes fier de commander. Des hommes sages, pris dans les
Signé Louas.
premiers corps:de l'Etat, se sont réunis à des commissaires de
notre conseil pour travailler à cet important ouvrage.
En même temps que nous reconnaissions qu'une constitu-
tion libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe
éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier
devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre
intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous
avons espéré qu'instruits par l'expérience , ils seraient con-
CONSTITUTIONNELLE.
24.7
n46
CHARTE
vaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux insti-
2. Ils contribuent indistinctement , dans la proportion de
tutions qu'elle établit, la force, la permanence et la. majesté
leur fortune, aux charges de l'Etat.
dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi, lorsque la sagesse
3. Ils sont tous également admissibles aux emplois..eivils et
des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, un5
militaires.
charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que,
4. Leur liberté individuelle est également garantie., per-
sonne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas
quand la violence arrache (les concessions à la faiblesse du
gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger
prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.
que le trône même. Nous avons enfin_cherché les principes de
5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et
la charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les
obtient pour son culte la même protection.
monumcns vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu,
6. Cependant la religion catholique, apostolique etromaine,
dans le renouvellement de la pairie, une institution vraiment
est la religion de l'Etat.
nationale , et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les
7. Les ministres de la religion catholique , apostolique et
espérances , en réunissant les temps anciens et les temps
romaine , et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls
modernes.
des traitemens du trésor royal.
•
Nous avons remplacé, par la chambre des députés, ces
S. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer
leurs opinions , en se conformant aux lois qui doivent répri-
anciennes assemblées des Champs-de-Mars et de Mai, et ces
chambres du.tiers-état , qui ont si souvent donné tout à la
mer les abus de cette liberté.
fois
9. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune ex-
des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidé-
lité et de respect pour l'autorité des rois. Eu cherchant ainsi
ception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant
à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient
aucune différence entre elles.
interrompue , nous avons effacé de notre souvenir , comme
I o, L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété , pour
nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire , tous les
cause d'intérêt publie également constaté, mais avec une in-
maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux
demnité préalable.
de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons
11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusques
su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoigna-
à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé
ges qu'en prononçant des paroles
aux tribunaux et aux citoyens.
da paix et de consolation.
Le voeu le plus cher à notre coeur, c'est que tous les Français
12.
La conscription est abolie. Le mode de recrutement.
vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trou-
de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.
ble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur
accordons aujourd'hui.
Formes du Gouvernement du Roi.
Sûr de nos intentions, fort de notre conscience , nous.
nous engageons devant l'assemblée qui nous écoute, à être
15. La personne du roi est inviolable etsacrée. Ses, minis-
fidèle à cette charte constitutionnelle , nous réservant d'en
tres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance
jurer le maintien , avec une nouvelle solennité, devant les
exécutive.
autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les
14. .Le roi -.est le chef suprême de l'Etat commande les
nations.
forces de terre et de merl :déclare la guerre , fait les traités de
A ces causes,
paix , d'alliance et de commerce nomme à tous les emplois
Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre
(l'administration publique,
•
• et fait les règlemens et. ordon-
autorité royale , accordé et accordons , fait concession et
nances nécessaires pour l'exécution des lois •et la sûreté de
Octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs ,
l'État.
et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :
15.
La puissante législative s'exerce- collectivement-par le
roi, la chambre des pairs, et 1.a, chanee.s.cle.s députés des dé-
Droit publie des Français.
partemens.
16. Le roi propose la loi.
ART. ". Les Français sont égaux devant la loi, quels que
17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi . à la
soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
chambre des pairs ou à celle des députés ; excepté la loi. (le
248
CHARTE
CONSTITUTIONNELLE.
249
l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des dé-
tement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à
putés.
•
vingt-cinq ails.
'8. Toute loi doit être discutée et votée librement par la
3 I. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre
majorité de chacune des deux chambres.
que de l'ordre du roi , exprimé, pour chaque session, par un
19. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de propo-
message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en
ser une loi sur quelque objet que cc soit, et d'indiquer ce qui
leur présence.
leur paraît convenable que la loi contienne.
52. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont
20.
Cette demande pourra être faite par chacune des deux
secrètes.
chambres, mais après avoir été discutée en comité secret :
35. La chambre des pairs connaît des crimes de haute
elle ne sera envoyée à l'autre chambre, par celle qui l'aura
trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront défi-
proposée, qu'après un délai de dix jours.
nis par la loi.
21.
Si la proposition est adoptée pur l'autre chambre
34. Aucun pair ne peut être arrêté que (le l'autorité de la
sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée , elle ne
chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
pourra être représentée dans la même session.
22.
Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.
De ta chambre des Députés des départemens.
25. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne,
par la première législature assemblée depuis l'avènement
55. La chambre des députés sera composée des députés élus
du roi.
par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée
De ta Chambre des Pairs.
par les lois.
3G. Chaque département aura le même nombre de députés
24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la
qu'il a eu jusqu'à présent..
puissance législative.
37.
Les députés seront eus pour cinq ans, et de manière
25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la
que la chambre soit renouvelée, chaque année , par cin-
chambre des députés des départemens. La session de l'une
quième.
commence et finit en même temps que celle de l'autre.
38.
Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il
2G. Toute assemblée de la chambre des pairs , qui serait
n'est âgé (le quarante ans, et ne paie une contribution di-
tenue hors du temps de la session de la chambre des députés,
recte de mille francs.
ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de
59. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département
plein droit.
cinquante personnes (le l'âge indiqué, payant au moins mille
27. La nomination des pairs de France appartient au roi.
francs (le contributions directes , leur nombre sera complété
Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les
par les plus imposés au-dessous de mille francs ; et ceux-ci
nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté (11.
pourront être élus concurremment avec les premiers.
28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans,
4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des dé-
et voix délibérative à trente ans seulement.
putés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une
29.
La chambre des pairs est présidée par le chancelier
contribution directe de trois cents fraises , et s'ils ont moins de
de France , et , en son absence, par un pair nommé par le
trente ans.
roi.
41.
Les présidons des colléges élect oraux seront nommés
3o. Les membres de la famille royale et les princes du sang
par le roi , et de droit membres (lu col lège.
sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédia-
42.
La moitié au moins des députés sera choisie parmi des
éligibles qui ont leur domicile politique: dans le département.
15. Le président de la chambre des députés est nominé
(I) Nous devons rappelerici l'ordonnance du roi du 19 août t8e5, portant :
par le roi , sur unc liste de cinq n'en ibres présentée par la
Ani. La dignité: de pair est et demeurera héréditaire de mâle eu mâle,
chambre.
par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuel-
44. Les séances de la chambre sont f lubiiques ; mais la de-
lement notre chambre des pairs.
mande de cinq membres suint pour qt Celle sa forme eu co-
a. La intime Ptéi6gati1'e est accordée aux pairs que nous nommerons à
mité secret.
CONSTITUTIONNELLE.
251
250
CHARTE
tans , sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu
45.
La chambre se partage eu bureaux pour discuter les
d'une loi.
projets qui lui ont été présentés de la part du roi.
Go. L'institution actuelle des juges de commerce est con-
46.
Aucun amendement ne peut être fait à une loi . s'il n'a
servée.
été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été envoyé et
6i. La justice de paix est également conservée. Les juges
discuté dans les bureaux.
de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamo-
47.
La chambre (les députés reçoit toutes les propositions
vibles.
d'impôts : ce n'est qu'après que ces propositions ont été admi-
62.
Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
ses, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.
63.
Il ne pourra , en conséquence., être créé de commis-
48.
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été
sions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous
consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi .
cette dénomination, les juridictions prévôtales, si leur réta-
49.
L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les im-
blissement est jugé nécessaire.
positions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins
5o. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il
que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les
les proroge, el peut dissoudre celle des députés des départe-
moeurs; et, dans ce cas , le tribunal le déclare par un ju-
mens ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle
gement.
dans le délai de trois mois.
65.
L'institution des jurés est conservée. Les changemens
51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre
qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne
un membre de la chambre, durant la session, et dans les six
peuvent être effectués que par une loi (t).
semaines qui l'auront précédée ou suivie.
66.
La peine (le la confiscation des biens est abolie, et ne
52.
Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la du-
pourra pas être rétablie.
rée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière crimi-
L e roi a le droit de faire gràce et celui (le commuer les
nelle, sauf le cas (le flagrant délit, qu'après que la chambre
peint es.
a permis sa poursuite.
68.
Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne
53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut
sont pas contraires à la présente Charte , restent en vigueur
être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en ap-
jusqu à ce qu'il y soit légalement dérogé.
porter en personne à la barre.
Droits particuliers garantis par rEtat.
Des Ministres.
69.
Les militaires en activité de service , les officiers et
54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des.
soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pension-
pairs , on (le la chambre des députés. Ils ont eu outre leur en-
nés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
trée dans l'une ou l'autre chambre , et doivent être entendus
70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engage-
quand ils le demandent.
ment pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.
55.
La chambre des députés a le droit d'accuser les minis-
7 i. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle
tres, et (le les traduire devant la chambre des pairs , qui seule
conserve les siens. Le roi fait (les nobles à volonté ; mais il ne
a celui de les juger.
leur accorde que (les rangs et des honneurs , sans aucune
56.
Ils ne peuvent être accusés que pour fait (le trahison ou
exemption des cleu.ges et des devoirs de la société.
de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature
La Légion d'honneur çst maintenue. Le roi déterminera les
(le délits, et en détermineront la poursuite.
règlements intérieurs et la décoration.
73. Les colonies seront régies par des lois et des règlemens
De, l'Ordre judiciaire.
particuliers.
57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son
nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.
(I) Voyez liv.
, lit. n, ehap. 4, et spécialement chan. 5 du Code d'ins.
58.
Les juges nommés par le roi sont inamovibles.
!met ion criminelle.
59. Les Cours .et tribunaux ordinaires, actuellement exis-
25:2
CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
74.
Le roi et ses successeurs jureront , dans la solennité de
LOIS ORGANIQUES.
leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte consti-
tutionnelle.
"l'aides transitoires.
ÉLECTIONS (1).
75.
Les députés des départemens de France qui siégeaient
au corps législatif, lors du dernier ajournement, 'continue-
Loi du 5 février 1820.
ront de siéger à la chambre des députés jusqu'à remplacement.
76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la cham-
Awr.
Français jouissant des droits civils et politi-
bre des députés aura lieu , au plus tard, en l'année 1516,
qui
, àlgeér. T
deI t
trente ans accomplis, et payant 5oo francs de
suivant l'ordre établi entre les séries.
contributions directes, est appelé à concourir A l'élection des
Nous Ordonnons que la présente Charte constitutionnelle,
députés du département où il a son domicile politique.
mise sous les yeux du sénat et du corps législatif, conformé-
2. Pour former la masse des contibutions nécessaires à la
ment à notre proclamation du 2 mai , sera envoyée inconti-
qualité d'électeur ou d'éligible, on comptera à chaque Français
nent à la chambre des pairs et à celle des députés.
les contributions directes qu'il paie clans tout le royaume ;
Donné à Paris, l'an de grâce dix-huit cent quatorze, et de
Au , celles de sa femme , même non commune en
notre règne le dix-neuvième.
biens; et au père , celles des biens de ses enfans mineurs,
dont il aura la jouissance.
Signé LOUIS.
3. Le domicile politique de tout Français est dans le dé-
Et plus 'bas, l'abbé DE MOENTESQ111011.
partement oit il a son domicile réel. Néanmoins il pourra le
transférer dans tout autre département où il paiera des con-
tributions directes , à la charge par lui d'en faire, six mois
d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du dépar-
tement où il aura son domicile politique actuel, et devant le
préfet du département où il voudra le transférer.
La translation du domicile réel ou politique ne donnera
l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des dé-
putés , qu'à celui qui , dans les quatre ans antérieurs , 'ne
l'aura point exercé dans un autre département. Cette excep-
tion n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la chambre.
4.
Nul ne peut exercer les droits d'électeur clans deux dé-
Pa 5rt.elL
ilecis
préfet dressera, dans chaque département, la liste
des électeurs, qui sera imprimée et affichée.
Il statuera provisoirement, en conseil de préfecture, sur les
réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste,
sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néan-
moins suspendre les élections.
6.
Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils
ou politiques du réclamant, seront définitivement jugées par
les cours royales celles qui concerneraient ses contributions
ou son domicile politique, le seront par le conseil d'État.
7. Il n'y a, dans chaque département, qu'un seul collège
(1) Voyez l'art. 55 de la Charte.
ORGANIQUES.
255
n 54
LOIS
Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la
électoral : il est composé de tous les électeurs du département
qualification, le domicile de l'électeur, inscrira en marge son
dont il nomme directement les députés à la chambre.
propre nom.
S. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi e. ils se
Il n'y aura que trois tours (le scrutin.
réunissent au chef-lieu du département , ou dans telle autre
Chaque scrutin est, après être resté ouvert au moins pen-
ville du département que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occu-
dant six heures, clos à trois heures (lu soir et dépouillé séance
per d'autres objets que (le l'élection des députés ; toute discus-
tenante.
sion , toute délibération, leur sont interdites.
L'état de dépouillement du scrutin de chaque section est
9. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, dans
arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par
tous les départemens OÙ leur nombre n'excède pas six cents.
le vice-président an bureau (lu collège, qui fait en présence
Dans ceux oh il y en a plus (le six cents, le collège électo-
(les vice-présidens de toutes les sections , le recensement gé-
ral est divisé en Sections, dont chacune ne peut être moindre
néral des votes.
de trois cents électeurs.
Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu
Chaque section concourt directement à la nomination de
public.
tous les députés que le collège électoral doit élire.
14. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin,
Io. Le bureau de chaque collège électoral se compose d'un
s'il ne réunit au moins le quart plus une (les voix de la tota-
président nommé par le roi, de quatre scrutateurs et d'un
lité des membres qui composent le collége, et la moitié plus
secrétaire.
un des suffrages exprimés.
Les quatre scrutateurs et le secrétaire sont nommés par le
15. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste <les
collège, à un seul tour (le scrutin de liste pour les scrutateurs,
nominations à faire, le bureau du collège dresse et arrête une
et individuel pour le secrétaire, à la pluralité des voix.
liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus
Dans les collèges électoraux qui se divisent en sections, le
de suffrages.
bureau ainsi formé est attaché à la première section du collège.
Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore (le
Le bureau de chacune (les autres sections se compose d'un
députés à élire.
Nice-président nommé par le roi , de quatre scrutateurs et
Les suffrages, au troisième tour de scrutin, ne peuvent être
d'un secrétaire choisis de la manière ci-dessus prescrite.
donnés qu'a ceux dont les noms sont portés sur cette liste.
A l'ouverture du collège et sections de collège , le prési-
Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.
dent et les vice-présidens nomment le bureau provisoire, com-
G. Dans tous les cas oh il y aura concours par égalité de
posé de quatre scutrateurs et (l'un secrétaire.
suffrages, Page décidera de la préférence.
Le président et les vice-présidens ont seuls la police du
1 7 . Les préfets et les officiers généraux commandant les
collège électoral ou (les sections de collége qu'ils président.
divisions militaires et les départemens ne peuvent être élus
Il y aura toujours présens dans chaque bureau , trois au
députés dans les départemens oh ils exercent leurs fonctions.
moins des membres (lui en font partie.
1S. Lorsque, pendant la durée ou dans l'intervalle des ses-
Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'é-
sions des chambres , la députation d'un département devient
lèvent sur les opérations du collège ou de la section , sauf la
incomplète , elle est complétée par le collège électoral du dé-
décision définitive de la chambre des députés.
partement auquel elle appartient.
12. La session des collèges est (le dix jours au plus: Chaque
9. Les députés à la chambre ne reçoivent ni Iraitemens ni
séance s'ouvre à huit heures du matin : il ne peut y en avoir
indemnités.
qu'une par jour, qui est close après le dépouillement du
2o. Les lois, décrets et règlemens sur le mode (les élections
scrutin.
-antérieurs à la présente loi sont abrogés.
13. Les électeurs votent par bulletin de listé, contenant, à
21. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la pré-
chaque tour de scrutin , autant de noms qu'il y a de nomina-
sente loi seront réglées par (les ordonnances du roi.
tions à faire.
Le nom , la qualification, le domicile (le chaque électeur
Loi du 25 mars ISIS.
qui déposera son bulletin , seront inscrits , par le secrétaire ou
l'un des scrutateurs présens, sur une liste destinée à consta-
IUT. Nul ne pourra arc membre de la chambre des dé-
ter le nombre des votans.
putés, si au jour de son élection il n'est tige de quarante ans
256
LOIS
ORGANIQUES.
257
accomplis et ne paie mille francs de contribution directe ,
sauf le cas prévu par l'art. 39 de la charte.
4. Les contributions directes ne seront comptées, pour être
2. Le député élu par plusieurs départemens sera tenu de
électeur 'ou éligible , que lorsque la propriété foncière aura
déclarer son option à la chambre , dans le mois (le fouver-
été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie
turc (le la première session qui suivra la double élection ; et,
sujette à patente exercée une année avant l'époque (le la con-
à défaut d'option dans cc délai , il sera décidé , par la voie (lu
vocation du collège électoral. Ceux qui ont des droits acquis
sort, à quel département ce député appartiendra.
avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre
successif, sont seuls exceptés de cette condition.
Loi du 29 juin 1820.
5. Les contributions foncières payées par une veuve sont
comptées à celui (le ses fils, à
ART. 1. Il y a dans chaque département un collège électoral
défaut de fils à celui (le ses
(le département et des collèges électoranx d'arrondissement.
petits-fils, et à défaut de fils et petits-fils, à celui de ses gen-
Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul col-
dres qu'elle désigne.
lege dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 fé-
6.
Pour procéder à l'élection des députés , chaque électeur
vrier 1817, qu'un député à nommer ; dans ceux où le nombre
écrit secrètement son vote sur le bureau , ou l'y fait écrire
des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés
par une autre électeur (le son choix, sur un bulletin qu'il re-
en cinq arrondissemens de sous-préfecture, n'auront pas au-
çoit à cet effet du président ; il remet son bulletin écrit et
delà de quatre cents électeurs.
fermé au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet
2. Les colléges (le département sont composés des électeurs
usage.
les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des
7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de
électeurs du département.
scrutin , s'il ne réunit au moins le tiers plus une (les voix de
Les colléges de département nomment cent soixante-douze
la totalité des membres qui composent le collège, et la moitié
nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la pré-
plus un des suffrages exprimés.
sente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session
S. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les col-
de 182o.
lèges d'a rrondissemens électoraux qui comprennent la totalité
La nomination (les deux cent cinquante-huit députés ac-
ou une partie des électeurs (le l'arrondissement de leur sous-
tuels est attribuée aux collèges d'arrondissemens électoraux à
préfecture.
former dans chaque département en vertu de l'article 1", sauf
9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés
les exceptions portées au paragraphe 2 du même article.
chacun par le collége qui l'aura nommé.
Ces collèges nomment chacun un député. Ils sont com-
En cas de décès ou démission d'aucun des membres actuels
posés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans
de la chambre, avant que le département auquel il appartient
l'une (les communes comprises dans la circonscription de
soit en tour (le renouveler sa députation, il sera remplacé par
chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera
un des collées d'arrondissement de ce département.
provisoirement déterminée, pour chaque département, sur
La chambre déterminera par la voie du sort, l'ordre dans
l'avis du conseil général , par des ordonnances du roi , qui
lequel les collèges électoraux d'arrondissement procéderont
seront soumises à l'approbation législative clans la prochaine
aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvelle-
session.
ment intégral de chaque députation.
Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé ,
10. En cas de vacance par option, décès, démission ou au-
sera nommé par les collèges d'arrondissement.
trement, les collèges électoraux seront convoqués dans le délai
Pour les sessions suivantes, les départcmens qui auront à
(le deux mois pour procéder à une nouvelle élection.
renouveler leur députation, la nommeront en entier d'après
Les dispositions des lois des 5 février 18 17 et 25 mars
les bases établies par le présent article.
1818, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continue-
3. La liste des électeurs (le chaque collège sera imprimée
ront d'être exécutées, et seront communes aux collèges élec-
et affichée un mois avant l'ouverture des collèges électoraux.
toraux de département et d'arrondissement.
Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions
de chaque électeur , avec l'indication (les départemcns où
elles sont payées.
TOME 1.
1 7
OB.G.A.-NIQUES.
259
258
LOIS
TABLEAU du hombre des députés à élire pat chaque département.
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4
l
Saône ( Haute )
artemens du Go-
2
6
2
Forez
2
o et de Liamone,
Saône-et- Loire
4
9
4
Gard.
woy. Corse.
Sarre
2
Garonne ( Haute )....
8
4
Sarthe
-
4
4.
5
Gers
3
7
3
2
Seine
'
5
3
12
8
Gironde
S
1.1/
Seine-In lèrieure
6
10
6
4
Golo. .
D
il Seine.ct•marne
5
5
7
2
Hérault
5
6
3
Seine-et-Oise.
4.
1 o
4
71
Ille-et-Vilaine. .
4
10
5
Sèvres ( Deux )
2
6
2
1
Indre
2
G
2
Somme
4
9
4
3
Indre-et-Loire
2
5
2
7.
Tarn
a
e
2
2
Isère
1
Tarn-et-Garonne
.
5
2
2
Jemmapes
D
Var
3
6
3
2
Jura
2
Vaucluse.
2
6
2
Landes.
2
1
Vendée
5
5
3
2
Létnan
1
, Vienne.
2
7
2
1 Liàmone
Vienne ( Haute)
2.
6
2
2
Loire t-Cher. .
2
5
7.
t Vos ges. . . .
. . . . .
3
8
3
2
Loire
3
2
I Yonne
ft
3
8
3
Loire ( Haute )
2
5
2
Loire-Inferieure
4
8
4
2
1: Loiret.
6
3
2
500
606
258
172
260
LOIS
ORGANIQUES.
261
LIBERTÉ DE LA PRESSE (I).
5. Seront réputés provocation au délit, et punis des peines
portées par l'article 3,
m° Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que
Loi sur La Répression des Crimes et Délits commis par ta
ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article ;
voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication.
a° L'enlèvement on la dégradation des signes publics de
l'autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette au-
17 mai 1819.
torité;
5° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement
CHAPITRE PREMIER.
non autorisés par le roi ou par des règlemens de police ;
De la. provocation publique aux Crimes et Délits.
4^ L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'ar-
ticle 2", des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte
constitutionnelle.
ART. 1• Quiconque, soit par des discours , des cris ou me-
naces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des
6. La provocation , par l'un des mêmes moyens, à la dés-
écrits, (les imprimés, (Les dessins, des gravures, des pein- •
obéissance aux lois, sera également punie des peines portées
tures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou
en l'article 3.
exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des pla-
7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provoca-
cards et affiches exposés aux regards du public, aura provo-
tion et la complicité résultant de tous actes autres que les faits
qué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime
de publication prévus par la présente loi.
ou délit à la commettre , sera réputé complice , et puni
CHAPITRE II.
comme tel.
Des Outrages ci la Morale publique et religieuse, ou aux
2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'ar-
ticle 1 , provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans
bonnes Mœurs.
que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni
8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux
d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois
bonnes moeurs, par l'un des moyens énoncés en l'article I",
mois , ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et (l'une
pourra être au-dessous (le cinquante francs, ni excéder six
amende (le seize francs à cinq cents francs.
mille francs.
3. Quiconque aura, par l'un (les mêmes moyens, pro-
CHAPITRE III.
voqué à commettre un ou plusieurs délits , sans que ladite
Des Offenses publiques envers la personne du Roi.
provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni (l'un em-
9.
Quiconque, par Pu:1 (les moyens énoncés en l'article
prisonnement (le trois jours à deux années , et d'une amende
de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers
de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces
la personne du roi , sera puni d'un emprisonnement qui ne
deux peines seulement, selon les circonstances ; sauf les cas
pourra être moindre de six mois, ni excéder cinq années, et
dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave con-
d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents
tre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au
francs, ni excéder dix mille francs.
provocateur.
Le coupable pourra en outre, être interdit (le tout ou par-
4. Sera réputée provocation au crime, et punie (les peines
tie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pen-
portées par l'article 2, toute attaque formelle, par l'un des
dant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il
moyens énoncés en l'article a", soit contre l'inviolabilité de
aura été condamné : ce temps Courra à compter du jour où
la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au
le coupable aura subi sa peine.
trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des
chambres.
CHAPITRE IV.
Des O
Offenses publiques envers Les Membres de la Famille
royale, tes Chambres, tes Souverains et les Chefs des
(1) Voycz l'art. S de la Charte.
GouvernemenS étrangers.
L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1",
ORGANIQUES.
263
262
LOIS
16 et 17 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement
envers les membres de la famille royale, sera punie d'un em-
de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs
prisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende (le cent
à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,
francs à cinq mille francs.
selon les circonstances.
11. L'offense, par l'un des mêmes moyens , envers les
L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende
chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement
de seize francs a cinq cents francs.
d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq
20.
Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputa-
mille francs.
•
t ion d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique,
12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la per-
Con
sonne des souverains, ou envers celle des chefs (les gouver-
-tinuera d'être punie (les peines de simple police.
nemens étrangers , sera punie d'un emprisonnement d'un
CHAPITRE VI.
mois à trois ans , et d'une amende de cent francs à cinq mille
francs.
Dispositions gé,nérates.
CHAPITRE V.
21.
Ne donneront ouverture à aucune action , les discours
De ta Diffamation et de d'Injure puNiques.
tenus dans le sein de l'une des deux chambres, ainsi que les
rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une
13. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
des deux chambres.
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou
22.
Ne donnera lieu à aucune action , le compte fidèle (les
du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
séances publiques de la chambre des députés, rendu (le bonne
'foute expression outrageante, termes de mépris ou in-
foi par les journaux.
vective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une
25. Né donneront lieu à aucune action en diffamation ou
injure.
injure, les discours prononcés on les écrits produits devant
i4. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens
les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la
énoncés en l'article 1" (le la présente loi, seront punies d'après
cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des
les distinctions suivantes.
écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appar-
15. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux
tiendra en des dommages-intérêts.
ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement
Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des in-
de quinze jours à deux ans, et (l'une amende de cinquante
jonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les
francs à quatre mille francs.
suspendre (le leurs fonctions.
16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de
La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois :
l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions,
en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans
sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit
au plus.
mois, et (l'une amende de cinquante francs à trois mille
Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la
francs.
cause. donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'ac-
L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas,
tion civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée pats
être infligés cumulativement ou séparément, selon les cir-
les tribunaux. et dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
constances.
24.
Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis
17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plé-
en jugement en vertu de la présente lui, et qui auraient rem-
nipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, ou autres agens
pli les obligations prescrites par le titre Il de la loi du 21
diplomatiques accrédités près du roi , sera punie (l'un empri-
octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait
sonnement de huit jours à dix-huit mois , et (l'une amende
d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciem-
de cinquante francs à trois mille francs, ou (le l'une de ces
ment, ainsi qu'il est dit à l'article 6o du Code pénal, (lui défi-
deux peines seulement, suivant les circonstances.
nit la complicité.
18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un
25.
En cas de récidive des crimes et délits prévus par la
emprisonnement (le cinq jours à un an et d'une amende de
présente loi, ii pourra y avoir lieu à l'aggravation (le peines
vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux
prononcées par le chapitre IV, livre I" du Code pénal.
peines seulement, selon les circonstances.
19. L'injure contre les personnes désignées par les articles
264
LOIS
ORGANiquES,
265
26. Les articles 102, 217 , 36 7 , 7,68, 369 , 3 7 o, 3 7 1, 372,
9.
Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il
3 74, 3 75, 372 du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815,
n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la main-levée (le
sont abrogés.
la saisie.
D
isie.
Io. ans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi du
Loi relative ù la Poursuite et au jUgentelLI, des crimes et
procureur du roi ou de la partie civile contre la décision (le
Délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre
la chambre du conseil , les pièces sont transmises, sans délai,
moyen de publication.
au procureur général près la cour royale , qui est tenu , dans
les cinq jours (le la réception , (le faire son rapport à la cham-
26 mai 18/9.
bre des mises en accusation , laquelle est tenue (le prononcer
Arr. 1 La poursuite des crimes et des délits commis par la
dans les trois jours dudit rapport.
voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication,
1 I A défaut par la chambre du conseil du tribunal de pre-
aura lieu (l'office et à la requête du ministère public, sous
mière instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la
les modifications suivantes.
notification du procès-verbal de saisie, la saisie sera (le plein
2. Dans le cas (l'offense envers les chambres ou l'une d'elles ,
droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour
par voie de publication , la poursuite n'aura lieu qu'autant
royale (l'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix
que la chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.
jours du dépôt eu son greffe de la requête que la partie saisie
3. Dans le cas (lu même délit coutre la personne des sou-
est autorisée à présenter, à l'appui de son pourvoi., contre
verains et celle des chefs des gouvernemens étrangers, la
l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les déposi-
poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou la requête du sou-
taires, des objets saisis seront tenus de les rendre au proprié-
verain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.
taire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respec-
4.
Dans le cas (le diffamation ou (l'injure contre les cours,
tifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt
tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n'aura
dans les délais ci-dessus prescrits.
lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assem-
Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la pre-
blée générale et requérant les poursuites.
mière réquisition , sous peine d'une amende de trois cents
5. Dans le cas (les mêmes délits contre tout dépositaire ou
francs, sans préjudice (les dommages-intérêts, s'il y a lieu.
agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique
Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la
étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la
péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui sc
12. Dans les cas oit les formalités prescrites par les lois et
prétendra lésée.
r4,,lemens concernant le dépôt auront été remplies, les pour-
6. La partie publique, dans son réquisitoire , si elle pour-
suites à la requête du ministère public ne pourront être
suit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus
faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré,
d'articuler et (le qualifier les provocations, attaques, offenses,
ou (le celui de la résidence (lu prévenu.
outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels
En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées
la poursuite est intentée, et cc, à peine de nullité de la
concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit
poursuite.
(levant le juge (le la résidence du prévenu , soit dans les lieux
7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la
où les écrits et autres instrumens de publication auront été
plainte, le. juge (l'instruction pourra ordonner la saisie des
saisis.
écrits , imprimés , placards , dessins, gravures, peintures,
Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie
emblèmes ou 'autres instrumens de publication.
plaignante pourra être portée devant les juges de son domi-
L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront noti-
cile, lorsque la publication y aura été effectuée.
fiés, dans les trois jours de ladite saisie , à la personne entre
13. Les crimes et délits commis par la voie (le la presse ou
les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine (le nullité.
tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux dési-
8. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'in-
gnés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre
struction est tenu de faire son rapport à la chambre (lu conseil
des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'as-
qui procède, ainsi qu'il est dit au Code d'instruction crimi-
sises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de
nelle, livre I", chapitre IX , sauf les dispositions ci-après.
renvoi sera de suite notifié au prévenu.
266
LOIS
ORGANIQUES.
267
14. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale
te ires , si ce n'est dans le cas d'imputation contre des déposi-
contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure Par
taires ou agens de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant
une voie de publication quelconque contre des particuliers,
agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonc-
seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf
'ons. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant
les cas attribués aux tribunaux de simple police.
tl
la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve
15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de
contraire par les mêmes voies.
première instance, dans le jugement de mise en prévention,
La preuve des laits imputés met l'auteur de l'imputation à
et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans
l'abri (le toute peine , sans préjudice (les peines prononcées
l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de
contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépen-
qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi
dante des mêmes faits.
sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt.
2 i. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des
16. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour
faits dans le cas prévu par le précédent article, devra , dans
crimes commis par voie (le publication , et que l'accusé n'aura
les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi
pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera pIroc,é((iltét
devant la cour d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par dé-
contre lui , ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre v
faut rendu contre lui , faire signifier au plaignant,
Code d'instruction criminelle , chapitre des Contumaces.
1° Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il
17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait pour
entend prouver la vérité ;
délits spécifiés dans la présente loi , le prévenu, s'il n'est pré-
20 La copie des pièces ;
sent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du pré-
5 0 Les noms , professions et demeures des témoins par
sident, dament notifiée audit prévenu ou à son domicile , dix
lesquels il entend faire sa preuve.
jours au moins avant l'échéance, outre un jour par Cinq my-
Cette signification contiendra élection de domicile près la
riamètres de distance , sera jugé par défaut. La cour statuera
cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.
sans assistance ni intervention de jurés , tant sur l'action pu-
22. Dans les huit jours suivans , le plaignant sera tenu de
blique que sur l'action civile.
faire signifier au prévenu , au domicile par lui élu , la copie
18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut
des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins
dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite
par lesquels il entend faire la preuve contraire ; le tout éga-
I
ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de
lement sous peine de déchéance.
distance, à charge de notifier son opposition, tant au mi-
25. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire
nistère public qu'à la partie civile.
entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms ,
Le prévenu supportera , sans recours, les frais de l'expédi-
professions et demeures de ces témoins seront notifiés au
tion et de la notification de l'arrêt par défaut et de l'opposi-
prévenu ou à son domicile , un jour au moins avant l'au-
tion, ainsi que de l'assignation . et dela taxe des témoins appelés
dition.
à l'audience pour le jugement de l'opposition.
Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des té-
19. Dans les Cinq jours de la notification de l'opposition,
moins contre la moralité du plaignant.
le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à ob-
24. Le plaignant sera tenu , immédiatement après l'arrêt (le
tenir du président. de la cour d'assises une ordonnance fixant
.renvoi, (l'élire domicile près la cour d'assises, et (le notifier
le jour du jugement (le l'opposition : cette ordonnance fixera
cette élection au prévenu et au ministère public ; à défaut de
le jour aux plus prochaines assises ; elle sera signifiée , à la
quoi toutes significations seront faites valablement au plai-
requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant,
gnant au greffe de la cour.
avec assignation au jour fixé , dix jours au moins avant. l'é-
Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation , toutes no-
sto
ifi
chéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises
nclaietions , pour être valables, devront lui être faites à Per-
à sa charge par le présent article, ou (le comparaître par lui-
même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordon-
25.
Lorsque les faits imputés seront punissables selon la
nance, l'opposition sera réputée non avenue , et l'arrêt par
loi , et qu'il y aura (les poursuites commencées à la requête
défaut sera définitif.
du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dé-
20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffama
noncé des faits, il sera, durant l'instruction , sursis à la pour-
suite et au jugement du délit de diffamation.
268
ORGANIQUES.
269
LOIS
26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou
Loi relative ù La publication des Journaux ou Ecrits
complices de crimes et délits commis par voie de publication,
périodiques (1).
ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis ,
Du 9 juin 1819.
ou de tous ceux qui poûrront l'être ultérieurement , en tout
Ou en partie , suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la con-
Atm t. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou
damnation.
écrit périodique , consacré en tout ou en partie aux nouvelPs
L'impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées
ou matières politiques , et paraissant, soit à jour fixe, soit par
aux frais du condamné.
livraison et irrégulièrement, mais plus d'une fois. par mois ,
Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que
seront tenus ,
les jugemens portant déclaration d'absence.
i" De faire une déclaration indiquant le nom , au moins,
27.
Quiconque , après que la condamnation d'un écrit, de
d'un propriétaire ou éditeur responsable , sa demeure , et
dessins ou gravures , sera réputée connue par la publication
dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimpri-
mera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine
.(r) Ordonnance du Roi concernant l'exécution de ta Loi relative à La pu-
qu'aurait pu encourir l'auteu•.
Idication des journaux ou Torils périodiques.
28. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie
DU 9 juin ESI9.
de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre
ART. i< r . L'éditeu• ou propriétaire d'un journal ou écrit périodique, de la
laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou (l'arrêt ,
nature de ceux désignés parlait. de la loi de cc jour, qui voudra fournir
obtiendra sa mise en liberté provisoire , moyennant caution.
en rentes le cautionnement prescrit par la loi, déclarera à l'agent judiciaire
La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure
du trésor ro y al qu'il affecte l'inscription dont il est propriétaire au cautionne-
au double du maximum de l'amende prononcée par la loi
ment de sou entreprise. L'acte de cautionnement sera fait double entre l'agent
judiciaire et le titulaire de l'inscription.
contre le délit qui lui est imputé.
L'inscription donnée en cautionnement sera déposée à la caisse centrale du
29.
L'action publique contre les crimes et délits commis
trésor royal. Les arrérages continueront à en être payés sur la représentation
par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication,
d'un bordereau délivré par l'agent judiciaire.
se prescrira par six mois révolus , à compter du fait de publi-
Lorsque le cautionnement sera fourni en inscription départementale , le
directeur de l'enregistrement l'emplira, pour le département au livre auxi-
cation qui donnera lieu à la poursuite.
liaire duquel appartient la rente, les l'onctions ci-dessus attribuées à l'agent
Pour faire courir cette prescription de six mois , la publi-
judiciaire; l'inscription sera déposée à la caisse du receveur des domaines du
cation d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la décla-
cher-lieu.
ration que l'éditeur entend le publier.
Les mêmes formalités devront être remplies par tout propriétaire d'une
rente qui déclarerait l'affecter ni cautionnement de l'entreprise formée par un
S'il a été fait, dans cet: intervalle, un acte de poursuite ou
tuteur ou propriétaire de journal.
d'instruction , l'action publique ne se prescrira qu'après un
2- Toute inscription directe ou départementale, affectée à un cautionne-
art , à compter du dernier acte, à l'égard même des person-
ment, devra être vine pour cautionnement, soit par le directeur du grand
nes qui ne.seraient pas impliquées dans ces actes d'instruc-
livre, soit par le receveur-général, avant d'être présentée à l'agent judiciaire
ou au directeur de l'enregistrement, à l'appui de la déclaration prescrite par
tion ou de poursuite.
l'article précédent.
Néanmoins, dans le cas d'offense envers les chambres, le
5. Lorsque le cautionnement aura été, soit versé à la caisse des consigna-
délai ne mura pas dans l'intervalle de leurs sessions.
tions, soit fourni en rentes, l'éditeur ou propriétaire fera, devant le préfet
L'action civile ne se prescrira , dans tous les cas, que
du département, ou à Paris, devant le préfet de police, la déclaration pres-
crite par le le t de l'art. de la loi. Il représentera en mérite temps, soit
par la révolution de trois années , à compter du fait de la
le reçu de la caisse des consignations, soit l'acte constatant qu'il a fourni son
publication.
cau t io nnemcn t en rentes.
5o. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout
Le préfet donnera sur-le-champ acte de la déclaration et de la justification
autre moyen de publication , et qui ne seraient point encore
du cautionnement.
La publication du journal ou de l'écrit périodique pourra commencer immé-
jugés, le seront suivant les formes prescrites par la présente
diatement après.
loi.
La remise au moment de la publication de chaque feuille ou livraison
31. La loi du 28 février 1817 est abrogée.
du journal ou ée:it périodique, exigée par l'article 5 de la loi , sera faite à
Paris, à la
Les dispositions du Code d'instruction criminelle aux-
préfecture de police.
5. Sur le vu du jugement ou de l'arrêt qui, à défaut par la partie condam-
pelles il n'est Pas dérogé par la présente loi , continueront
d'être exécutées.
ORGANIQUES:
2 71
2 7 0
LOIS
nal ou écrit périodique, sans préjudice de la solidarité des
l'imprimerie, dtiment autorisée, dans laquelle le journal cru
l'écrit périodique doit être imprimé;
auteurs ou rédacteurs desdits articles.
5. Le cautionnement sera affecté, par privilége, aux dépens,
2° De fournir un cautionnement, qui sera, dans les dé-
dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou
partemens de. la Seine de Seine-et-Oise et de Seine-et-
éditeurs pourront être condamnés : le prélèvement S'opérera
Marne , (le dix mille francs de rente pour les journaux quo-
dans l'ordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance,
tidiens et de cinq mille francs (le rente pour les journaux ou
écrits périodiques paraissant à des ternies moins rapprochés ;
il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires
ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodi-
Et dans les autres départemens , le cautionnement relatif.
que , et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés.
aux journaux quotidiens sera de deux mille cinq cents francs
4.
Les condamnations encourues devront être acquittées et
de rente dans les villes de cinquante mille aines et au-rdessus ;
le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours
de quinze cents francs de rente dans les villes au-dessous, et
de la notification de l'arrêt ; les quinze jours révolus sans
de la moitié de ces rentes pour les journaux ou écrits périodi-
ques.
que la libération ou le complétement ait été opéré, et jusqu'à
qui paraissent à des termes moins rapprochés.
ce qu'il le soit le journal ou écrit périodique cessera de pa-
Les cautionnemens pourront être également effectués à la
raître.
caisse (les consignations, en y versant le capital de la rente
5. Au moment de la publication de chaque feuille ou li-
au cours du jour do dépôt.
vraison du journal ou écrit périodique , il en sera remis, à
2. La responsabilité des auteurs on éditeurs indiqués dans
la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-
la déclaration s'étendra à tous les articles insérés dans le jour-
préfecture pour ceux d'arrondissement, et , dans les autres
villes, à la mairie , un exemplaire signé d'un propriétaire ou
née d'avoir acquitté le montant des condamnations contre elle prononcées
éditeur responsable.
dans k délai prescrit par l'article 4 de la loi, aurait ordonné la vente de Pins-
Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ
erildion affectée au cautionnement , cette inscription sera vendue , jusqu'à
concurrence, à la requête de la partie plaignante, ou, en cas d'amende, à
ou la distribution du journal ou écrit périodique.
celle du préposé de la régie de l'enregistrement, chargé de la perception des
G. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans
amendes.
avoir satisfait aux conditions prescrites par les articles 1",
Cette vente sera opérée par les soins de l'agent judiciaire, le lendemain de
4 et 5 de la présente loi, sera puni correction nellemen t d'un
la notification à lui faite du jugement ou de Parrèt.
Les rentes départementales seront, dans le même cas, transmises par le
emprisonnement d'un mois à six mois , et d'une amende de
directeur de l'enregistrement à l'agent judiciaire, lequel en fera faire immé-
deux cents frans à douze cents francs.
diatement la vente, et en enverra le produit au directeur de l'enregistrement
7 . •Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pour-
en un mandat de la caisse centrale du trésor sur le receveur-,général. 11 y
ront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de
joindra le bordereau de l'agent de change pour justification des frais de
courtage.
l'une d'elles , sans leur autorisation.
Le prélèvement sur le capital résultant de la vente sera fait, ainsi qu'il es t
S. Tout journal sera tenu d'insérer les publications offi-
dit à l'ai !ide 3 de la loi.
cielles qui lui seront adressées à cet effet, par le gouverne-
6. Le complétement ou le remplacement d'un cautionnement aura lieu
ment, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces , sous la
dans les formes prescrites pour le cautionnement primitif.
7. Le propriétaire ou éditeur de journal ou écrit périodique qui voudra
seule condition du paiement des frais d'insertion.
cesser son entreprise, en fera déclaration au préfet du département, ou , à
g. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal
Paris, au préfet de police. Le préfet lui donnera acte de ladite déclaration ;
ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles im-
sur le vu de cette pi;.ce, et après un délai de trois mois, son cautionnement
primés dans ledit journal ou écrit , prévenus de crimes ou
sera remboursé ou libéré, à moins que, par suite de condamnations ou de
poursuites commencées, des oppositions n'aient été faites, soit à la caisse des
délits pour fait (le publication ', seront poursuivis et jugés dans
consignations, soit entre les mains de l'agent judiciaire ou du directeur de
les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de
l'enregistrement.
toutes les autres publications.
S. Il est accordé aux éditeurs ou propriétaires des journaux et écrits pério-
diques désignés par l'art. i
En cas de condamnation , les mêmes peines leur seront
c, de la , actuellement existans, un délai do
quinze jours pom accomplir les formalités prescrites par la loi de ce jour et
appliquées ; toutefois les amendes pourront être élevées au
par la présente ordonnance.
double , et, en cas de récidive , portées au quadruple , sans
g. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, nos ministres de Pinté-
préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code
rieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
pénal.
cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.
272
LOTS
ORGANIQUES.
275
t 1. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront
tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui
CONCORDAT DE 18o t,
paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu
contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit
sous ce titre :
jugement Ou arrêt.
12. La contravention aux articles 7 , S et il de la présente
Convention. entre Se Gouvernement Français et Sa
loi , sera punie correctionnellement d'une amende de cent
Sainteté, Pie, VII.
francs à mille francs.
15. Les poursuites auxquelles pourront donner lied les
LE gouvernement de la république française reconnaît que
contraventions aux articles 7, S et I i de la présente loi, se
la Religion catholique, apostolique et romaine, est la Religion
prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contra-
de la grande majorité des citoyens français.
vention, ou de l'interruption des poursuites , s'il y en a de
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion
commencées en temps utile.
a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et
le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en
ÉGLISE DE FRANCE.
France, et de la profession particulière qu'en font les consuls
de la république.
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle
Dif.CLARÂTION DU CLERG1:7. DE FRANCE
tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la
de 168.2.
tranquillité intérieure , ils sont convenus de ce qui suit :
Amr. i La religion catholique , apostolique et romaine
Lis rois et les princes ne sont pas soumis, pour leur tempo-
sera librement exercée en France; son culte sera public, en
rel, à 1;1 puissance ecclésiastique, et ils ne peuvent être dépo-
se conformant aux règlemens de police que le gouvernement
sés directement ni indirectement, par l'autorité des chefs de
jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
l'Eglise, ni leurs sujets exceptés dela fidélité.-et de l'obéissance
2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gou-
qu'ils leur doivent.
vernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Les décrets du concile de Constance , sur l'autorité des con-
3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés fran-
ciles généraux, doivent demeurer dans leur force et vertu , et
çais, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le
l'Eglise de France n'approuve point ceux qui disent que ces
bien (le la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même
décrets sont douteux, qu'ils n'ont pas été approuvés, ou qu'ils
celui de leurs siéges.
n'ont été faits que pour le temps du schisme.
D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice
L'usage de la puissance ecclésiastique doit être tempéré
commandé par le bien de l'Eglise ( refus néanmoins auquel
par les canons; les règlernens , les coutumes et les lois reçues
Sa Sainteté ne s'attend pas ) , il sera pourvu, par de nouveaux
dans l'Eglise Gallicane doivent être observés (1).
titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription
Enfin, quoique le souverain Pontife ait la principale part
nouvelle, de la manière suivante.
dans les questions de foi, et que ses décrets regarde ut toutes
4.
Le premier consul de la république nommera , dans les
les Élises, et chaque Eglise en particulier, son jugement ,
trois mois qui suivront; la publication de la bulle de Sa Sain-
toutefois, n'est pas infaillible, s'il n'est pas suivi du consen-
teté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nou-
tement de toute l'Eglise (2).
velle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant
les formes établies par rapport à la France, avant le chan-
gement de gouvernement.
( t) reez Fleury, Inst. au Droit ccri.:s. , pag. 5, chap. 25.
(2) La Charte a omis les règles fondamentales de notre Droit public, rela-
5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la
tivement à la constitution politique de l'Eghse de France. Nous renvoyons,
suite, seront également faites par le premier consul , et l'ins-
sur ce point , au chapitre de la Constitution 7207L écrite, portant pour titre :
titution canonique sera donnée par le Saint-Si•ge, en confor-
Eglise gallicane : les principes qui y sont énoncés ne nous ont pas permis
de donner place , dans ce recueil, à l'acte conclu en 1817 entre la couronne
mité de l'article précédent.
et le Saint-Siége. Il est manifeste, en effet, que par la loi la plus constante
6. Les évêques; avant d'entrer en fonctions, prêteront di-
peut-être de la monarchie, ce concordat ne peut etre regardé que comme un
rectement cuit re les mains du premier consul , le serinent de
vrojet.
TOME I.
r
2 74
LOIS
ORGANIQUES.
275
fidélité qui était en usage avant le changement de gouver-
/7 . Il est convenu entre les parties contractantes que, dans
nement , exprimé dans les termes suivans :
quelqu'un des successeurs du premier consul actuel
le cas
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de
ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés
» garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la
clans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront
s constitution de la république française. Je ''omets aussi de
réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil,
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de
» de n'en treten ir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors ,
quarante jours.
» qui soit contraire à la tranquillité publique ; et, si dans
Fait à Paris le 26 messidor an 9.
» mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque
(Suivent les signatures. )
n chose au préjudice de rEtat, je le ferai savoir au gouver-
» liement. »
7.
Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même
Loi du 18 germinal an Io, sur l'organisation
serment entre les mains des autorités civiles, désignées par
des Cultes.
le gouvernement.
8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de
DU CULTE CATHOLIQUE.
l'office divin , dans toutes les églises catholiques de France :
Domine, salvam, Tac rempublicam ; domine, salvos
consules.
TITRE PREMIER.
9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des pa-
Du régime de rEglise catholique dans ses rapports géné-
roisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le
raux avec les droits et la police de l'Etat.
consentement du gouvernement.
/ 0 . Les évêques nommeront aux cures.
ART. r Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat , pro-
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées
vision signature servant de provision, ni autres expéditions
par le gouvernement.
de la cour de Rome, même ne concernant que les particu-
t. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur ca-
liers , ne peuvent être reçues, publiées , imprimées ni autre-
thédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gou-
ment mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.
vernement s'oblige à les doter.
2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com-
12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales , parois-
missaire apostolique, ou se prévalant de tout autre dénomi-
siales et antres non aliénées, nécessaires au culte, seront
nation , ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le
remises à la disposition des évéques
sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires
13. Sa Sainteté , pour le bien de la paix et l'heureux réta-
de l'Église gallicane.
blissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni
3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des con-
ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acqué-
ciles généraux, ne peuvent être publiés en France, avant que
reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence,
le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité
la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y atta-
avec les lois, droits et franchises de l'Empire français, et tout
chés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou
ce qui, dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser
celles de leurs ayant-cause.
la tranquillité publique.
Le gouvernement assurera un traitement convenable
4.
Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode
aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses
diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la per-
seront compris dans la circonscription nouvelle.
mission expresse dti gouvernement.
15. Le gouvernement prendra également des mesures pour
5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf
que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en
les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règle-
faveur des églises des.fondat ions.
mens.
16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la ré-
6.
Il y a recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'a-
publique française, les mêmes droits et prérogatives dont
bus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésias-
jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
tiques.
18.
276
LOIS
ORGANIQUES.
277
Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la
suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement mé-
contravention aux lois et règlemens (le l'Etat , l'infraction des
tropolitain.
règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat
Let. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans
aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et
les diocèses dépendans de leur métropole.
toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte,
15. Ils connaissent (les réclamations et des plaintes portées
peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrai-
contre la conduite et les décisions (les évêques suffragaits.
rement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression
OU en injure, ou en scandale public.
SECTION III.
7. Il y a pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est port
Des Evêques, des Ficaires généraux et des Séminaire,.
atteinte à l'exercice public (lu culte et à la liberté que les lois
et les règlemens garantissent à ses ministres.
Ir. On ne peut être nommé évêque avant
de 5o ans,
8. Le recours compète à toute personne intéressée. A
et si on n'est originaire français.
défaut plainte particulière, il est exercé d'office par les
17.
Avant l'expédition de l'arrêté (le nomination, celui
préfets.
ceux qui sont proposés Sont tenus de rapporter une %Resta-
Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne
tion (le bonne vie et moeurs, expédiée par l'évêque dans le
qui veut exercer cc recours, adresse un mémoire détaillé et
diocèse duquel ils ont exercé les fonctions du ministère ecclé-
signé au conseiller d'Etat chargé (le toutes les affaires concer-
siastique; et ils sont examinés sur leur doctrine par un évê-
nant les cultes, lequel est tenu de prendre, dans le plus court
que et deux prêtres qui sont Commis par le premier consul.,
délai, tous les rensciguemens convenables ; et, sur son rap-
lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre
port, l'affaire est suivie et définitivement terminée dans la
chargé (le toutes les affaires concernant les cultes.
forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence (les cas,
18. Le prêtre nommé par le premier consul fait les diligen-
aux autorités compétentes.
ces pour rapporter l'institution du pape.
Il ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle per -
TITRE Il.
tant sou institution ait reçu l'attache du gouvernement et
Des Ministres.
qu'il ait prêté en personne le serinent prescrit par la convec-
tion passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.
SECTION PREDITT?.RE.
Cc serment est prêté au premier consul, il en est dressé
Dispositions générales.
procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
19. Les évêques nomment et instituent les curés: néan-
9. Le culte catholique est exercé sous la direction (les ar-
chevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des
moins ils ne manifestent leur nomination et ils ne donnent
l'institution canonique qu'après que cette nomination a été
curés dans leurs paroisses.
agréée par le premier consul.
io. Tout privilège portant exemption ou attribution de la
20. Ils sont tenus de résider dans leurs diecèSes;
juridiction épiscopale est aboli.
ils ne peu -
1. Les archevêques et évêques peuvent, avec l'autorisa-
vent en sortir qu'avec la permission du premier consul.
tion du gouvernement , établir dans leurs diocèses des cha-
21.
Chaque évêque peut nommer deux Vicaires généraux ,
pitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établisse-
et chaque archevêque peut en nommer trois ; ils les choisis-
mens ecclésiastiques sont supprimés.
sent parmi les prêtres avant les qualités pour être évêques.
12. Il est libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur
22.
Ils visitent annuellement et en personne une partie de
leur diocèse, et dans l'espace (le cinq ansle diocèse entier.
nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres
qualifications sont interdites.
En cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un
vicaire général.
SECTION IT.
25. Les évêques sont chargés de l'organisai ion (le leurs sé-
Des .drcheveques ou Métropolitains.
minaires, et les règlemens (le cette organisation sont soumis
à l'approbation du premier consul.
15. Les archevêques consacrent et installent leurs suffra-
2 4. Ceux qui sont choisis pour l'enseignement dans les sé-
gans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils sont.
minaires, souscrivent la déclaration faite par le clergé de
278
LOIS
ORGANIQUES.
279
France en 1 682 (t ), et publiée par un édit de la même année.
SECTION V.
Ils se soumettent à y enseigner la doctrine qui y est contenue,
et les évêques adressent une expédition en forme (le cette sou-
Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses
mission, ministre chargé (le toutes les a Intires concernant
pendant ia vacance du siége.
les cultes.
25. Les évêques envoient, toutes les années. à ce ministre
• 35. Les archevêques et évêques qui veulent user de la fa-
le nom des personnes : l ui étudient dans les séminaires, et qui
culté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne peuvent
se destinent à l'état ecclésiastique.
le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement,
Ils ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne Os-
tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le
tille d'une propriété produisant au moins un revenu annuel
choix des ecclésiastiques destinés à les former.
de trois cents francs, s'il n'a atteint l'àgc• de vingt-cinq ans,
56. Pendant la vacance des siéges, il est pourvu par le Mé-
et s'il ne réunit les qualités requises par les calions reçus en
tropolitain ., et à son défaut, par le plus ancien (les évêques
Franco.
suffragans , au gouvernement des diocèses.
26. Les évêques tic font aucune ordination avant que le nom-
Les vicaires généraux (le Ces diocèses. continuent leurs
bre des personnes à ordonner ait été soumis au gouverne-
fonctions même après la mort (le l'évêque jusqu'à remplace-
ment et par lui a g
ment
3 Les métropolitains, les chapitres cathédraux, sont
SECTION 1V.
tenus, sans délai ,. (le donner avis au gouvernement (le la va-
cance des siégcs, et des mesures qui ont été prises pour le
Des Curés.
gouvernement des diocèses vacans.
58. Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la va-
27.
Les curés ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir
cance , ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se per-
prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la
mettent aucune innovation dans les usages et coutumes des
convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siége.
diocèses.
tl est dressé, procès-verbal de cette prestation par le secré-
TITRE HI.
taire général de la préfecture, et copie collationnée leur en
est délivrée.
Du Culte.
2. ils sont mis eu possession par le curé ou le prêtre que
l'évêque désigne.
39. Il n'y a qu'une liturgie et un catéchisme pour. toutes
29. Ils sont tenus (le résider dans leurs paroisses.
les églises catholiques de France:.
3o. Les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans
4o. Aucun curé ne peut ordonner des prières publiques
l'exercice (le leurs fonctions.
extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale
Les vicaires et desservans exercent leur ministère sous
de l'évêque.
la surveillance et la direction (les curés.
41. Aucune fête, à l'exception d'a ditnanche, ne peut être.
Ils sont approuvés par l'évêque, et révocables par lui.
établie sans la permission du gouvernement..
32.
Aucun étranger ne peut être employé dans les fonc-
1r2. Les ecclésiastiques usent dans les cérémonies religieu-
tions du ministère ecclésiastique, sans la permission (lu gou-
ses, des habits et ornentens convenables à hlurs titres : ils ne
vernement.
peuvent, dans aucun cas, ni sous .aucun prétexte, prendre
33. Toute fonction est interdite. à tout ecclésiastique, même
la couleur et les marques distinctives réservées aux.évéques.
Français, pli n'appartient à aucun diocèse.
45. Tous.les ecclésiastiques sont. habillés. à la fl'ançaise et
54. lin prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller des-
en noir.
servir dans un autre, sans la permission de son évêque.
Les évêques peuvent joindre à ce costume la croix pasto-
rale et les bas violets.
44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers
ne peuvent être établis sans une permission expresse du gou-
( Voyez cette déclaration, page 272.
vernement, accordée sur la demande de l'évêque.
280
LOIS
ORGANIQUES.
281
45.
Aucune cérémoniereligieuse n'a lieu hors des édifices
TITRE IV.
consacrés au culte catholique dans les villes oh il y a des
De la Circonscription des Archevêchés, des Evéchés et des
temples destinés à différons cultes.
paroisses des édifices destinés au Culte, et du traitement
46.
Le même temple ne peut être consacré qu'à un même
des ministres.
culte.
47.
Il y a
SECTION PREmliU2E.
dans les cathédrales et paroisses une place dis-
tinguée pour les individus catholiques qui remplissent les au-
Dc la Circonscription des A chevêchés et Evéchés.
torités civiles et militaires.
48.
L'évêque se concerte avec le préfet pour régler hi mat
58.
Il y a en France onze archevêchés ou métropoles, et
nière d'appeler les fidèles au service divin, par le son des
cinquante-sept évêchés.
cloches. On ne peut les sonner pour toute autre cause sans
59.
La circonscription des métropoles et des diocèses est
la permission de la police locale.
faite conformément au tableau ci-joint (a):
4g. Lorsque le gouvernement ordonne des prières publi-
PARIS, Archevêché, comprend dans son diocèse le départe-
ques, les évêques se concertent avec le préfet et le comman-
ment de la Seine;
dant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exé-
cution (le ces ordonnances.
Tiares, l'Aube et l'Yonne;
Canbiwy, le bord;
Amiens, la Somme et l'Oise ;
Versailles, S.-et-Oise , Eure-et-Loir ;
5o. Les prédications solennelles, appAées sermons, et
Soissons,
;
Meaux, Seine-et-Marne , Marne;
celles connues sous le nom de stations de l'avent et du ca-
Arras, , le l'as-de-Calais; Orléans, Loiret, Loir-et-Cher;
rême , ne sont faites que par des prêtres qui en ont obtenu une
* MALISES, Archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle ;
autorisation spéciale de l'évêque.
Namur, Sambre-et-Meuse ;
Trèves , la Sarre ;
51.
Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prient
"Tourna, Jernmappe ;
"Gand, l'Escaut, la Lys;
et font prier pour la prospérité de la république et pour les
"
e , la Roijr, Rhin-et- " Liège , Meuse-Inférieure ; Ourthe;
consuls.
Moselle;
' Mayence , Mont-Tonnerre;
52.
Ils ne se permettent dans leurs instructions aucune
BESANÇON, Archevêché, Haute - Saône, le Doubs, le Jura;:
inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes,
Autun, Saône-et-Loire, la Nièvre ; Nancy, la Meuse, la Meurthe, les
soit contre les antres cultes autorisés dans l'Elat.
Metz , la Moselle , " les Forets , les
Vosges ;
53.
Ils ne font au prône aucune publication étrangère à
Ardennes ;
Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne;
l'exercice du culte, si ce n'est celles qui sont ordonnées par
Strasbourg, Haut-Rhin, Bas-Rhin ;
le gouvernement.
LvoN, Archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain ;
54. Ils ne donnent la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui
Mende, l'Ardèche, la Lozère;
'latence, la Drôme;
justifient en bonne et due forme avoir contracté mariage de-
Grenoble, l'Isère;
Ch«mbéry, le M.-Blanc , le Léman ;
vant l'officier civil.
Aix, Archevêché, le Var, les Bouchcs-du-Rhône ;
55.
Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant
" Nice , Alpes-Maritimes;
Ajaccio, le Golo, le Liamone (a);
et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacre-
Avignon Gard, Vaucluse;
Digue, hautes-Alpes, Basses-Alpes ;
mens, ne peuvent, dans aucun cas, suppléer les registres or-
TOULOUSE, Archevêché, Haute - Garonne, Arriège ;
donnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
56.
Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on est
Cahors , le Lot, l'Aveyron;
Agen , Lot-et-Garonne le Gers ;
obligé
Montpellier, , l'Hérault, le 7rarn ;
Bayonne, les Landes, ilautes-Py ré-
de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois
Carcassonne, l'Aude; les Pyrén . -Or ;. nées; Basses-Pyrénées ;
de la république; on désignera les jours par les noms qu'ils
avaient dans le calendrier des solstices.
BORDEAUX, Archevêché, la Gironde ;
57. Le repos des fonctionnaires publics est fixé au di-
bottier:r,lesDeux-Sèvres,laVienne; neuléme , la Charente ;
manche.
La Rochelle , la Charente-Inférieure ,
la Dordogne ;
la Vendée ;
: ' )-Les arehevèchés,.évèchésou départeniens précédés d'un' ne font plus
partie de la France.
(a) La Corse ne fait plus qu'un :Jetai départ. qui porte le nom de Pile.
282
LOIS
Or GAN IQUES.
283
BotnicEs, Archevêché, le Cher, l'Indre ;
68.
Les vicaires et les desservans sont choisis parmi les
Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dénie ; Limoges, la Creuse, la Corrèze, la
ecclésiastiques pensionnés, en exécution (les lois de l'assem-
Saint-Flour, la H.-Loire, le Cantal;
Haute-Vienne ;
blée constituante.
Touas, Arcltevéché , Indre-et-Loire;
Le montant (le ces pensions et le produit (les oblations
Le Mans , Sarthe , Mayenne ;
L'armes, le Morbihan
forment leur traitement..
A ngers , Maine-et-Loire;
Saint-Brieux , Cotes-du-Nord ;
69.
Les évêques rédigent des projets de règlemens relatifs
Nantes, Loire-Inférieure ;
Quimper, Finistére ;.
aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à re•
Bennes, Ife et Vilaine;
cevoir pour l'administration (les sacremens. Les projets de
Roti , Archevêché, Seine-Inférieure ;
règlemens rédigés par les évêques ne peuvent être publiés
Coutances , la Manche ;
Séez , l'Orne ;
ou autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés
Bayeux, le Calvados ;
Evreux , l'Eure ;
par le gouvernement.
.
* TURIN, Archevêché;
70.
Tout ecclésiastique pensionnaire (le l'Etat est privé de
" Saluces;
* Alexandrie;
sa pension , s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui
Acalrri;
" l'erceil ;
peuvent lui être confiées.
" COM. j
Ivrée ;
71.
Les conseils généraux de département sont autorisés à
./iStr
procurer aux archevêques et évêques un logement convenable..
SECTIOPi H.
7C Les presbytères et. les jardins attenans, non aliénés,
sont rendus aux curés et aux desservans des succursales. A
De La Circonscription des Paroisses.
défaut de . ces presbytères, les conseils généraux des commu-
Ge. Il y a au moins une paroisse par justice de paix.
nes sont. autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
11 est en outre établi autant de succursales que le besoin.
73.
Les fondations qui- ont pour objet l'entretien des mi-
peut l'exiger.
nistres et l'exercice du culte, ne. peuvent consister qu'en
61.
Chaque évêque, de concert avec le préfet, règle le
rentes constituées sur l'Etat. .Elles sont acceptées par l'évêque
nombre et l'étendue de ces succursales.. Les plans arrêtés sont
diocésain , et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation
soumis au gouvernement, et ne peuvent être mis A exécution
du gouvernement.
sans son autorisation.
74.
Les immeubles autres que les édifices destinés au lo-
62.
Aucune partie du territoire français ne peut être érigée
gement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des
en cures ou en succursales, sans l'autorisation expresse du
titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte
gouvernement.
à raison de leurs fonctions.
63.
Les prêtres desservant les succursales sont nommés par.
les évêques.
SECTION
SECTION HI.
Des Édifices destinés au Culte.
Du Traitement des Ministres,
75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique,
actuellement dans les mains de la nation, à raison (l'un édi-
64.
Le traitement des archevêques est de 15,000 fi'.
fice par cure et par succursale, sont mis à la disposition des
65.
Le traitement des évêquesest (le o,000 fr.
évêques par arrêtés du préfet (lu département. Une expédition
66.
Les curés sont distribués eu deux classes :
(le ces arrêtés est adressée au conseiller d'Etat chargé de
Le traitement (les curés de la première classe est porté à,
toutes les affaires concernant les cultes.
1,500 fr. ; celui des curés de la seconde classe , à ,000 fr.
76.
Il est établi des fabriques pour veiller à l'entretien et
67.
Les pensions dont ils jouissent, en exécution (les lois.
à la conservation des temples,, l'administration (les aumônes.
(le l'assemblée Constituante, sont précomptées sur leur trai-
77.
Dans les paroisses oit il n'y a point d'édifice disponible
tement.
pour le culte, l'évêque se concerte avec le préfet pour la dési-
Les conseils généraux des grandes communes peuvent sur
gnation d'un édifice convenable.
leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une.
augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent,
28/1
ORGANIQUES.
285
LOIS .
réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève , et
DES CULTES PROTESTANS.
si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans
l'article précédent.
TITRE PREMIER.
14. Les règlemens sur l'administration et la police intérieure
des séminaires , sur le nombre. et la qualité des professeurs,
Dispositions générales pour toutes les communions
sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement,
protestantes.
ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude,
de bonne conduite et de capacité, sont approuvés par le gou-
Atm 1". Nul ne peut exercer les fonctions du culte ,s'il
n'est Français.
vernement.
2.
TITRE II
Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne peuvent
avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
Des Églises réformées.
3.
Les pasteurs et ministres des diverses communions
protestantes prient et font prier, dans la récitation de leurs
SECTION PREMIÈRE.
offices, pour la prospérité de la république et pour les consuls.
De l'Organisation générale de ces Églises.
4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique , aucun
formulaire, sous le titre de confession, ou sons tout autre
15. Les églises réformées de France ont des pasteurs, des
titre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de l'en-
consistoires locaux et des synodes.
seignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la
16. Il y a une église consistoriale par six mille urnes de la
publication ou promulgation.
même communion.
5. Aucun changement dans la discipline n'a lieu sans la
17. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement
même autorisation.
d'un synode.
G. Le conseil d'État connaît de toutes les entreprises des
SECTION II.
ministres du culte , et de toutes dissensions qui peuvent
s'élever entre ces ministres.
Des Pasteurs et des Consistoires locaux.
7. Il est pourvu au traitement des pasteurs des églises
18. Le consistoire de chaque église est composé du pasteur
consistoriales, bien entendu qu'on impute sur ce traitement
ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou nota-
les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations
bles laïques , choisis parmi les citoyens les plus imposés au
établies par l'usage ou par des règlemens.
rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables
8.
Les dispositions portées par les articles organiques (lu
ne peut être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.
culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la
19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même
nature des biens qui peuvent en être l'objet, sont communes
église consistoriale, ne peut être augmenté sans l'autorisation
aux églises protestantes.
du gouvernement.
9.
Il y a deux académies ou séminaires, dans l'Est de la
so. Les consistoires veillent au maintien de la discipline
France, pour l'instruction des IffillisireS de la confession
à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers
d'Augsbourg.
provenant des aumônes.
Il y a un séminaire à Genève, pour l'instruction des
21.
Les assemblées des consistoires sont présidées par le
ministres des églises réformées.
pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs; un des anciens
• il. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires
ou notables remplit les fonctions de secrétaire.
sont nominés par le premier consul.
22.
Les assemblées ordinaires des consistoires continuent
12. Nul ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église
de se tenir aux jours marqués par l'usage.
de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un
Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans
temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à
la permission du sous-préfet ou du maire, en l'absence du
l'intruction des ministres de cette confession, et s'il rie rap-
sous-préfet.
porte un certificat en bonne forme, constatant son temps
25. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront
d'étude . sa capacité et ses bonnes moeurs.
renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exer-
13. On ne petit être élu ministre ou pasteur d'une église
286
LOIS
ORGANIQUES•
287
cice s'adjoignent un nombre égal de citoyens protestons,
cha rgé de toutes les affaires concernant les cultes-, qui, dans
chefs de famille, c:t choisis parmi les plus imposés au rôle des
le plus court délai, en fait son rapport au gouvernement.
contributions directes de la commune où l'église •consisto_
5 2 . L'assemblée d'un synode ne peut durer que six jours.
riale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens
TITRE III.
sortant peuvent être réélus.
24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel,
il en est formé un. Tous les membres sont élus par la réu-
De L'Organisation des Eglises de ia confession d' Augsbourg. .
nion de vingt-cinq chefs de famille protestons les plus im-
• SECTION PREMIi7,RE.
posés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a
lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du
Dispositions générales.
sous-préfet.
25.
Les pasteurs ne peuvent être destitués, qu'à la charge
33. Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pas-
de présenter les motifs de la destitution au gouvernement,
teurs , des consistoires locaux, des inspections et des consis-
qui les approuve ou les rejette.
toires généraux.
26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de
SECTION H.
destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire , formé de
la manière prescrite par l'article 18, choisit , à la pluralité
Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires Locaux de
des voix, pour le remplacer.
chaque église.
Le titre d'élection est présenté au premier consul par le
ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes,
54. On suit, relativement aux pasteurs, à la circonscrip-
pour avoir son approbation.
tion et au régime des églises consistoriales, ce qui a été pres-
L'approbation donnée , il ne peut exercer qu'après avoir
crit par la section it du titre précédent, pour les pasteurs et
prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des mi-
pour les églises réformées.
nistres du culte catholique.
SECTION III.
27.
Tous les pasteurs actuellement en exercice sont pro-
visoirement confirmés.
Des Inspections.
28.
Aucune église ne peut s'étendre d'un département clans
un autre.
•
35.
Les églises de la confession d'Augsbourg sont subor-
données à des inspections.
SECTION III.
36.
Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement
d'une inspection.
Des Synodes.
57.
Chaque inspection est composée du ministre et d'un
ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle
29. Chaque synode est formé d'un pasteur, ou d'un des
.ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission
pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.
du gouvernement; la première fois qu'il écherra (le la convo-
3o. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célé-
quer , elle le sera par le plus ancien des ministres desser-
bration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite
vant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choi-
des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent
sira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui
d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à
,prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur
l'approbation du gouvernement.
les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises
31. Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a
particulières.
rapporté la permission du gouvernement.
Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé
On donne connaissance préalable au ministre chargé de
.par le premier consul.
toutes les affaires concernant les cultes , des matières qui
58.
L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation
doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en présence dl:
du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet,
préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal
et après avoir donné connaissance préalable au ministre
des délibérations est adressée , par le préfet , au ministre
288
LOIS
ORGANIQUES.
289,
chargé (le toutes les affaires concernant les cultes, des ma_
tières que l'on propose d'y traiter.
•
DU CULTE JUIF.
5 9 . L'inspecteur peut visiter les églises de son arrondisse-
ment : il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui , toutes
Décret du Io décentre 18o6, sur ie cuite Juif (1).
les fois que les circonstances l'exigent ; il est chargé de la
convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune
décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne
Atm 1". Il est établi une synagogue et un consistoire
peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du
Israélite dans chaque département, renfermant deux mille
gouvernement.
individus professant la religion (le Moïse.
SECTION IV.
2.
Dans le cas où il ne se trouverait pas deux mille
Israélites dans un seul département , la circonscription de
Des Consistoires généraux.
la synagogue consistoriale embrasse autant de départemens
4o. Il y a trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg,
de proche en proche qu'il en faut pour les réunir. Le siège
pour les protestans de la confession d'Augsbourg des dépar-
de la synagogue est toujours dans la ville dont la population
temens du Haut et du Bas-Rhin ; l'autre à Mayence , pour
Israélite est la plus nombreuse.
ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre , et
3. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue
le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-
consistoriale par département.
et-Moselle et de la Roér.
4.
Aucune synagogue particulière n'est établie, si la pro-
41.
Chaque consistoire est composé d'un président laïque
position n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité
protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député
compétente. Chaque synagogue particulière est administrée
de chaque inspection.
par deux notables et un rabbin , lesquels sont désignés par
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront
l'autorité compétente.
nommés par le premier consul.
5. Il y a un grand-rabbin par synagogue consistoriale.
Le président est tenu de prêter, entre les mains du premier
6.
Les consistoires sont composés d'un grand-rabbin, d'un
consul , ou du fonctionnaire public qu'il plaît au premier
autre rabbin autant que faire se peut, et de trois autres Israé-
consul de déléguer à cet effet, le serinent exigé des ministres
lites dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où
du culte catholique.
siège le consistoire.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres
7. Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres,
laïques prêtent le même serment entre les mains du pré-
qui prend le nom d'ancien du consistoire.
sident.
S. Il est désigné par l'autorité compétente dans chaque cir-
42.
Le consistoire général ne peut s'assembler que lors-
conscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-
qu'on en a rapporté la permission du gouvernement, et qu'en
cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recomman-
présence du préfet ou (lu sous-préfet : on donne préalable-
dables des Israélites.
ment connaissance au ministre chargé de toutes les affaires
9. Ces notables procèdent à l'élection des membres du
concernant les cultes , des ma tièras qui doivent y être traitées.
consistoire qui doivent être agréés par l'autorité compétente.
L'assemblée ne peut durer plus de six jours.
10. Nul ne peut être membre du consistoire , 1° s'il n'a
45. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre,
trente ans; s° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honora-
il y a un directoire composé du président , du plus âgé des
blement réhabilité ; 5° s'il est connu pour avoir fait l'usure.
deux ecclésiastiques inspecteurs , et de trois laïques, dont un
1. Tout Israélite qui veut s'établir en France ou dans le
est nommé par le premier consul : les deux autres sont choisis
royaume d'Italie, doit en donner connaissance dans le délai
par le consistoire général.
44. Les attributions du consistoire général et du directoire
continuent d'être régies par les règlemeus et coutumes des
(i) Ce règlement fut arrêté par une commission nommée par un grand
églises de la confession d'Augsbourg , dans toutes les choses
Sanhédrin, convoqué à Paris en 1806, et confirmé par le décret impérial
a txquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de
(lu to décembre de la même année. Voyez la note de la page suivante pour
l'explication du mot sanhédrin.
Mat et par les présens articles.
TOME 1.
19
290
LOIS
OeGAINIQCES.
29.1
de trois mois au consistoire le plus voisin du lieu où il fixe
Le nouvel élu ne peut entrer en fonctions qu'après avoir
son domicile.
fi
12. Les fonctions du consistoire sont : 1° de veiller à ce que
,-
étéeec"A urcirilién pia.arbilieinc°nnesi p
ste°ti rtcêctere
ntléalil;, 1' s'il n'est natif ou
les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en paru.
culier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit
aimialisé Français ou Italien du royaume d'Italie (i) ; 2° s'il
rapporte une attestation de capacité souscrite par trois
conforme aux réponses de l'assemblée convertie aux décisions
n e
rands-rabbins italiens, s 1l est italien , et français s'il est fran-
doctrinales par le grand-sanhédrin (1);
eçais, et à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en
2° De maintenir l'ordre dans l'intérieur (les synagogues ,
France, et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui join-
surveiller l'administration (les synagogues part ieulièreS, régler
dra à la connaissance de la langue hébraïque quelque con-
la perception et l'emploi (les sommes destinées aux frais (lu
naissance (les langues grecque et latine sera préféré, toutes
culte Mozaïque , et veiller à ce que, pour cause ou sous pré-
texte (le religion, il ne se forme, sans une autorisation ex-
clisosie.s Léegsalfeosn (cit'aioilnies tillies.s rabbins sont : d'enseigner la Reli-
presse, aucune assemblée (le prières ;
gion • •>° la doctrine renfermée dans les décisions (lu grand-
3° D'encourager par tous les moyens possibles les Israélites
sanhédrin; 3° de rappeler, en toutes circonstances,
n
ssaanche aux
de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions
s
,ll'oabtiéviess-
lois, notamment et en particulier àcelles
utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des
relatives
à la défense de la patrie , mais (l'y exhorter plus spécialement
moyens d'existence avoués ;
encore tous les ans , à l'époque (le la conscription, depuis le
4.° De donner chaque année à l'autorité connaissance du
premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de
nombre de conscrits Israélites de la circonscription.
la loi ; 4° (le faire considérer aux Israélites le service militaire
13. 11 y a à Paris un consistoire central composé de trois
comme un devoir sacré , et de leur déclarer que pendant le
rabbins et de deux autres Israélites.
temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense
14. Les rabbins du consistoire central sont pris parmi les
des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui;
grands-rabbins, et les autres membres sont assujettis aux con-
5° de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y
(litions (le l'éligibilité portées en l'art.
font en commua pour l'empereur et la famille impériale ;
•15. Chaque année il sort un membre (lu consistoire central,
6° de célébrer les mariages et (le déclarer les divorces, sans
lequel est toujours rééligible.
qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties
16. Il est pourvu à son remplacement par les membres
requérantes ne leur aient bien et (luement justifié (le l'acte
restans. Le nouvel élu n'est installé qu'après avoir obtenu
civil de mariage ou de divorce.
l'agrément de l'autorité compétente.
22. Le traitement des rabbins membres du consistoire cen-
17. Les fonctions du consistoire central sont, 1" de corres-
tral est fixé à six mille francs ; celui des grands-rabbins (les
pondre avec les consistoires ; 2* (le veiller dans toutes ses
synagogues consistoriales à trois mille francs ; celui des rab-
parties à l'exécution du présent règlement ; 5° de déférer à
bins des synagogues particulières est fixé par la réunion vies
l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution
Israélites qui ont demandé l'établissement de la synagogue
dudit règlement, soit par infraction , soit par inobservation ;
il ne peut être moindre de 1,000 fr. Les Israélites des cir-
4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer
conscriptions respectives peuvent voter l'augmentation de ce
quand il y a lieu à l'autorité compétente , la destitution des
traitement.
rabbins et des membres des consistoires.
23. Chaque consistoire propose à l'autorité compétente un
18. L'élection du grand-rabbin se fait par les vingt-citai
projet de répartition entre les Israélites (le la circonscription
notables désignés en l'art. 8.
pour l'acquittement (lu salaire des rabbins : les autres frais (lu
culte sont déterminés et répartis sur la demande des consis-
toires par l'autorité compétente. Le paiement des rabbins
m
(t) C'était un tribunal souverain chez les Hébreux, composé de soixan te
embres du consistoire central est prélevé proportionnelle-
qu'un grand . sanhedrin pour toute la nation
-douze membres. Il n'y avait
juive;
il tenait ses assemblées dans le temple , et connaissait de toutes les affaires
en général; il recevait les appels des petits sanhédrins, interprétait les lois,
et faisait des règlemens pour leur exécution.
( t ) Au jourd'hui que l'Italie est un Etat indépendant de la France, cette
disp osition ne doit plus avoir d'effet.
19.
292
LOIS ORGANIQUES.
COLLECTION
ment sur les sommes perçues dans les différentes circon-
scriptions.
211. Chaque consistoire désigne bers de son sein un Israé-
DES
lite non rabbin pour recevoir les sommes qui doivent être
perçues dans la circonscription.
25.
Ce receveur paie par quartier les rabbins, ainsi que
CONSTITUTIONS,
les autres frais du culte sur une ordonnance signée au moins
par trois membres du consistoire. Il rend ses comptes chaque
année, à jour fixe, au consistoire assemblé.
26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES
règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cepen-
dant conserver son domicile en France ou dans le royaume.
d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et
DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AMÉRIQUES.
qu'il signera , aux décisions du grand-Sanhédrin. Copie de
cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura
reçue au consistoire central.
27.
Les rabbins membres du grand-Sanhédrin sont pré-
Térés , autant que faire se peut, à tous autres pour les places
AN GUT 1-i11-111_
de grands-rabbins.
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU
GOUVERNEMENT
VERNEMENT D'ANGLETERRE.
Ls institutions et les lois qui ont successivement régi l'An-
gleterre offrent une suite , et en quelque sorte une filiation
non interrompue. Il n'y a point d'époque où l'on voie un sys-
tème entièrement nouveau remplacer subitement le système
ancien. Au milieu des révolutions fréquentes arrivées dans ce
pays, les anciennes lois ont toujours conservé leur autorité, du
moins en cc sens, qu'elles ont servi de base aux institutions
n ouvelles : ainsi, la division territoriale de l'Angleterre parait
remonter atix temps antérieurs à la conquête des Normands ;
l 'institution des jurés est 'attribuée par quelques écrivains, à
Airred-ie-Grand , et l'on a cru trouver l'image, ou du moins.
r
294
PRT.:EIS DE L'insTWEE
DU GOUVERNEMENT D IANGLETERRE.
295
l'origine du parlement anglais dans ces anciennes assemblées
et fuyant dans les mon tagnes , ils appelèrent à
nommées Wittenagemot.
leur secours
ré
secsoiu
strasnlecse;
S axons, nation germanique établie sur les côtes
Sans rien exagérer sur l'ancienneté d'origine de ses insti-
de la mer , depuis l'embouchure du Rhin jusqu'au Jutland.
tutions actuelles, toujours est-il vrai que l'Angleterre a eu cet
Les Saxons acceptèrent avec empressement les proposi-
avantage de ne pas éprouver, dans sa législation , ces révolu-
tions qui leur étaient faites ; ils partirent moins sans doute
tions soudaines qui renversent le système existant, et le rem-
dans l'intention de défendre les Bretons contre leurs enne-
placent tout-à-coup par un système nouveau , quelquefois
mis, que de s'établir dans leur île , à l'exemple des autres
plus parfait , mais ordinairement peu solide, car il ne repose
Germains qui avaient conquis les Gaules. Les Bretons ne tar-
sur aucune base.
dèrent pas à reconnaître quel prix les Saxons mettaient à leurs
C'est surtout à cette cause que les Anglais doivent attri-
services , et délivrés de leurs anciens ennemis, ils eurent à
buer la stabilité de leurs institutions ; quelle que soit d'ailleurs
se défendre contre leurs nouveaux alliés ; de là cette guerre
l 'heureuse combinaison des pouvoirs qui caractérise leur
longue et sanglante, dans laquelle sc signalèrent (les héros
constitution. Nous avons cru devoir le faire remarquer en
dont l'histoire a conservé les noms , et dont les Bardes ont
commençant ce précis, parce que, à notre avis, c'est sous ce
chanté les exploits. Parmi les Bretons, le plus célèbre fut
point de vue qu'il faut surtout envisager les événemens et les
Arthur ; et l'on doit remarquer parmi les Saxons Cerdic et
révolutions que nous allons retracer.
lionric son fils, dont la race a-,régné sur l'Angleterre jusqu'à
l'invasion des Normands.
CHAPITRE
C'est en l'an ►49 ou 45o, que les premiers Saxons (1), sous
De l'établissement des Saxons 1a ia conquête des Normands:
la conduite de Hengist et de Horsa , avaient abordé en Angle-
La Bretagne , connue aussi sous le nom d'Albion, fut la
terre , et ce ne fut qu'après un siècle et demi de combats
limite de la domination romaine. Lors de l'irruption des Bar-
qu'ils furent maîtres paisibles de la•Bretagne. Ils y fondèrent
bares, les Bretons secouèrent facilement le joug, ou plutôt
sept royaumes connus sous le nom d'Heptarchie; en voici les
les Romains abandonnèrent d'eux-mêmes, vers l'an 44S, une
noms : les royaumes de Kent, de Northumberland, d'Est-
conquête dont la conservation n'était ni utile ni possible. On
angtie , de Mercie, d'Essex, de Sussex et Wessex.
ignore quelle était la forme de gouvernement alors établie;
Il était difficile que tous ces petits Etats voisins et indépen-
l'opinion la plus vraisemblable est que les grands s'arro-
dans restassent long-temps unis , la guerre éclata bientôt
geaient, chacun dans leur district, une sorte d'autorité sou-
entre eux; d'abord les vainqueurs imposèrent des tributs ; puis
veraine, et qu'ils étaient d'ailleurs indépendans les uns des
les États les plus faibles furent réunis aux plus forts. Enfin
autres (i).
les trois royaumes de Wessex, de Mercie et de Northumberland
Cette division en petites principautés affaiblissait les Bre-
devinrent prédominans : la lutte s'établit entre eux , jusqu'à
tons : le séjour des Romains en les civilisant les avait amollis,
ce qu'Egbert , roi de Wessex et descendant (le Cerdic, soumit
en sorte que, lorsque abandonnés à leurs seules forces ,
toute l'Heptarchie à ses lois, en Sa;.
furent attaqués par les Pictes et les Ecossais , ils ne firent au-
Ce prince fut couronné à Winchester, sous le nom (le roi
(1) Saxons était le nom générique de plusieurs tribus différentes; l'une
d'elles était nommée les Angles, d'où l'Angleterre a tiré son nom.
(1) Hume, chapitre t<,.
29G
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
297
d'Angleterre, selon quelques historiens : d'autres, au contraire,
extérieur vint troubler son repos et la menacer de la servitude.
prétendent qu'Egbert et ses cinq successeurs immédiats Con-
Les Danois, peuple habitant des bords de la Baltique , paru-
servèrent le titre de rois de Wessex, et qu'Édouard l'an-
rent en armes sur les côtes de l'Angleterre. Dans leurs pre-
cien fut le premier qui prit dans les monnaies celui de Rex
rnires expéditions on ne vit que des pirates ; mais bientôt on
Anglorum. Quoi qu'il en soit, l'autorité d'Egbert s'étendait
craignit des conquérans, et les Anglo-Saxons furent menacés
réellement sur toute l'Angleterre proprement dite ; seulement
du joug qu'ils avaient imposé aux Bretons.
il permit aux rois de Mercie, d'Est•anglie et de Nortibundier.
La guerre éclata, et se poursuivit avec des succès divers sous
'and de conserver leur titre.
les règnes d'Egbert, d'Ethelwolth , d'Ethclbald et d'Ethered.
Nous avons dit quelle était, suivant l'opinion la plus pro-
A la mort de ce dernier roi, les Danois avaient déjà formé
bable, la forme du gouvernement établi en Bretagne par les
des établissemens considérables : en 871, ils étaient maîtres
Romains ; l'invasion des Saxons apporta de nouveaux usages.
des royaumes de Mercie, de Northumberland et d'Est-Anglie.
L'autorité se trouvait partagée entre le roi ou chef (t) et les
Les Anglo-Saxons, découragés, n'opposaient qu'une faible ré-
grands : quelques écrivains ont cru que le peuple n'était pas
sistance à ces formidables ennemis ; mais Alfred , leur roi ,
exclu du gouvernement; mais il serait ridicule de prétendre
trouva dans son courage et dans son génie des ressources ines-
que déjà dans ces temps grossiers chaque pouvoir était établi
pérées : il arrêta les progrès des Danois et fut vainqueur dans
de manière à tempérer les autres, sans avoir les moyens de les
plusieurs batailles; enfin, après avoir éprouvé de grands revers,
envahir , comme nous le voyons aujourd'hui.
il parvint à préserver son peuple du joug ennemi. Toutefois ,
Dans les royaumes de l'Heptarchie l'ordre de succession au
ses victoires ne purent expulser entièrement les Danois ; mais
trône paraît n'avoir pas eu de règles fixes ; la couronne était à
sa politique les soumit à son autorité. Les Danois conservèrent
la vérité conservée dans la famille du roi; mais elle n'était pas
leurs lois ; mais ils furent les sujets d'Alfred.
toujours transmise à son parent le plus proche ; quelquefois
Ce prince fut aussi sage législateur que grand capitaine, et
même le roi désignait son successeur par son testament (2),
il a mérité le titre de Legum engticanarum conditor. Avant
et son choix était suivi. On reconnaît à ces usages l'origine
de parler des lois qu'il publia et des institutions dont il fut
germanique des vainqueurs de la Bretagne. Au surplus, les
le fondateur, il importe de jeter un coup d'oeil sur le gouver-
Saxons ne se bornèrent pas à imposer le joug .aux vaincus , et
nement d'Angleterre , durant et après l'Heptarchie jusqu'à
à leur donner leurs lois ; ils substituèrent leurs moeurs et leur
Alfred.
langage à ceux des anciens habitans, et bientôt la population
Le royaume était divisé en comtés qui avaient chacun leur
primitive et ses oppresseurs ne formèrent plus qu'une seule
Alderman ou comte particulier. Les habitans formaient plu-
nation.
sieurs classes distinctes : la première division était en hommes
L'Angleterre réunie sous un seul chef devait espérer plus de
libres et esclaves ; mais tous les hommes libres n'étaient pas
tranquillité qu'elle n'en avait eu durant l'Heptarchie ; mais ses
d'une égale condition , et ne jouissaient pas des mêmes droits.
guerres intestines étaient à peine terminées qu'un ennemi
Les titanes ou nobles étaient au-dessus des ceorts , appelés
aussi husbandmen , qui composaient la classe moyenne.
Parmi les titanes, il y avait différeus degrés ; ceux du premier
(i) Chieftain.
ordre étaient nommés titanes du roi, les autres étaient Sens
(2) Hume, chapitre 2.
298
Pld,CIS DE CIIISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
299
leur dépendance : probablement ils en avaient reçu des terres
l'origine de la chambre des communes. Cette dernière
dont le prix consistait en rentes. Ils étaient en outre obligés
opinion ne paraît pas fondée : les bourgs , à cette époque,
d'obéir à leur seigneur en temps de paix et de guerre ( ). Le
étaient si petits et si pauvres ; les habitans étaient dans une
Weregild ou la composition pour meurtre, établit ces distinc-
telle dépendance des grands, qu'il est invraisemblable qu'ils
fions d'une manière certaine : la vie d'un titane royal était.
fussent admis au conseil du Prince (t) ; d'ailleurs comment
évaluée à 1200 shillings, celle d'un titane du second ordre à
concilier les dénominations de Principes, Satrapes, Ma-
la moitié, et la composition pour meurtre d'un ceorl était fixée
grtates , etc., que tous les historiens s'accordent à donner
à zoo shillings (2).
aux membres du Wittenagemot, avec l'opinion que les repré-
Les titanes étaient les propriétaires des terres ou les francs-
sentans des bourgs faisaient partie de cette assemblée. Il faut
tenanciers, les ceorls étaient les cultivateurs.
donc croire que par cette expression de alites, on désilgnait
Il est douteux si ces derniers étaient attachés à la glèbe ;
les grands propriétaires.
quoiqu'il en soit, ils devaient le service militaire , ils obte-
Les attributions du Wittenagemot ne peuvent être déter-
naient protection pour leur personne et pour leurs biens ;
minées avec une parfaite exactitude ; on sait seulement que
pouvaient devenir propriétaires, et même parvenir à la dignité
son concours était nécessaire pour faire les lois ; qu'il avait
de titanes, s'ils acquéraient cinq itydes (3) de terres avec une
droit de surveiller l'administration publique , et (le provoquer
chapelle, une cuisine, une salle et une cloche, c'est-à-dire,
la révocation des actes faits sans sa participation.
un manoir seigneurial M.
Chaque comté . avait son assemblée particulière , appelée
La dignité de titane, était également accordée au commer-
Sitire-Gemot ; elle était formée des titanes du comté : on y
çant qui avait fait trois grands voyages par mer.
jugeait les affaires civiles et criminelles ; et cette institution
L'institution politique la plus remarquable à cette époque,
a dû puissamment contribuer, ainsi que le remarque M. Hal-
est sans doute l'asemblée connue sous le nom de Wi t tenage-
lam, It fixer les libertés de l'.4n.gleterre sur une Base large
mot; elle était composée des évêques, des abbés (5) et des
et populaire, en restreignant les droits de l'aristocratie
.dldermen, ou gouverneurs (le provinces; sur ce point. toutes
féodale (2).
les opinions sont d'accord; mais les Prélats et les Aldermen
Telles étaient alors les institutions politiques de l'Angle-
ne composaient pas seul l'assemblée : les Wites ou Sages en
terre ; les lois d'Alfred vinrent les perfectionner et les affermir.
faisaient aussi partie ; et il y a incertitude sur la question de
C'est à ce grand Roi, qu'il faut attribuer, suivant l'opinion
savoir dans quelle classe ils étaient pris. Les uns ont soutenu
la plus commune , la division régulière de l'Angleterre en
que cette branche du Wittenagemot était formée des juges et
comtés : chaque comté fut subdivisé en Hundreds , centaines
(les hommes instruits dans les lois; d'autres, au contraire, y
ou cantons, et chaque canton en Tintin!» ou dizaines. Le
ont vu les représentans . des bourgs, et l'ont regardée comme
canton ou centaine, dont le chef se nommait Hundreder,
comprenait dix TItitings ou dixaines ; la dixaine se composait
(1) Wilkins.
de dix francs tenanciers avec leurs familles : ainsi réunies,
Lcgcs anglo-saxon , pages 4o, 43, 64, 72, 101.
(2) Spelman , Fouds (*nul tenures, page 4o.
(3) L'yde équivaut à 120 acres environ.
(4) Settlen tales of honou • , page 515.
(1) Brady, Traite des Bourgs, pages 3, 4, S.
(5) Quelquefois les abbesses y étaient admises. — Speim. gloss., au mot
(z) L'Europe au moyen tige, tome 2, page 18, traduction de MM. Du-
Partioanenvum, cité par Hume.
douit et Borghers.
300
PRÉCIS DE L'utsTotRE
DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE.
JO d
dix familles formaient une communauté soumise à un chef
Au-dessus des assemblées de canton , était la cour du
nommé Thitingman , Headbourg ou Borsholder. Ces ra-
elle se composait de tous les francs-tenanciers (l e la Province,
milles étaient en quelque sorte solidaires pour la punition des
et
et connaissait, sous la présidence du comte ou Alderman et
crimes commis par un de leurs membres : elles étaient obli-
de l'évêque , des appels des sentences rendues par les cantons,
gées de représenter le coupable ou de payer une amende pro-
et des contestations entre les membres des diUrens cantons.
portionnée à la gravité du délit : d'ailleurs chaque homme
Enfin le conseil du Roi était la cour suprême, à laquelle
était obligé de se faire inscrire dans une dixaine, et personne
on portait l'appel de toutes les cours du royaume.
ne pouvait en changer, sans l'autorisation de son Thitingman.
Après avoir ainsi réglé la hiérarchie des différens tribunaux,
L'administration de la justice était organisée d'après la di-
Alfred pensa qu'il était dangereux de laisser entre les mains
vision territoriale; les contestations entre les membres d'une
de l'Alderman , l'autorité civile et militaire ; il institua des
même dixaine étaient jugées par la dixaine assemblée , sur la
Shériffs pour chaque province, auxquels fut confiée l'adminis-
convocation et sous la présidence du Thitingman. Les affaires
tration des affaires civiles. B lackstonc pense au contraire, que
d'une grande importance, les appels des sentences rendues
les Shériffs ne furent dans l'origine que des officiers du comte .
par les dixaines , et les différens entre les dixaines étaient por-
chargés de le suppléer dans toutes ses fonctions, et que c'est
tés devant l'assemblée du canton ( Hundre,d ) présidée par son
peu à peu que l'autorité civile se trouva entre leurs mains,
chef. « Les formalités que ces cantons observaient méritent
entièrement séparée au commandement militaire (1).
t'•
D d'être rapportées, dit Hume, cornme étant l'origine des ju-
Outre ces règlemens particuliers, Alfred publia un corps de
rés , institution admirable en elle-même, et ce que l'esprit
lois qui ne s'est point conservé ; mais que l'on regarde géné-
de l'homme a jamais imaginé de mieux, pour maintenir
ralement comme la source de ce qu'on appelle en Angleterre
les libertés nationales et l'administration de la justice; douze
te droit commun.
J"rce-Holders, c'est-à-dire francs- tenanciers, étaient choi-
Telles furent les institutions d'Alfred ; ii sut établir l'ordre
sis , et prêtaient serment avec le Hundreder, d'administrer
et faire respecter ses lois , sans attenter aux droits et à la li-
une justice impartiale, et procédaient ensuite à l'examen
berté de son peuple. On trouve clans son testament ces paroles
de l'affaire soumise à leur jugement. ,)
remarquables : serait juste que les Anglais pussent tou-
Cette opinion de Hume a été combattue par d'autres écri-
jours rester aussi li&es que leurs pensées.
vains; le cadre de notre travail ne nous permet pas de traiter
Les successeurs d'Alfred furent continuellement inquiétés
la question avec les développemens dont elle est susceptible ;
par les courses des Danois, dont les expéditions devenaient
nous nous bornerons à faire observer que l'on peut adopter
chaque jour plus nombreuses et plus redoutables. Ceux-ci par-
le sentiment de Hume, bien que l'institution actuelle du jury
vinrent à former des établissemens sur les côtes, puis dans las
anglais diffère en beaucoup (le points des tribunaux dont
terres; enfin , en Io 16, Edmond Côte-de-fer fut contraint de
nous venons d'exposer l'organisation, comme l'ont fait remar-
partager son royaume avec Canut, roi de Danemarck; bien-
que • ceux qui ont soutenu un système contraire au sien. Dans
tôt après il mourut assassiné, laissant deux fils mineurs, et
tous les cas, nous avons clù signaler la difficulté, car en faisant
Canut frit reconnu roi d'Angleterre. C'est ainsi que la race
connaître les anciennes institutions ., nous devons surtout
nous attacher à montrer leur influence sur les institutions
(t) Blackstonc, Comment. tue tes tois , discours préliminaire. page rio.
modernes.
302
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
•
3o3
des rois saxons fut exclue du trône , mais les rois danois ne
r férieurs , des relations mutuelles et une subordination, telles
le conservèrent pas long-temps, et la famille saxone 'fut ré-
que celles de seigneur à vassal.
tablie, en tolo , dans la personne d'Edouard-le-Confesseur.
Pour soutenir l'opinion contraire , on s'est attaché à faire
Edouard fit une nouvelle promulgation des lois d'Alfred,
remarquer, que, dans Ces obligations et ces relations, on ne
et fut nommé , par cette raison, restitutor iegum anglica-
trouvait pas ce qui constituait essentiellement, le vassellage
narum. Le règne (le ce prince n'offre rien de remarquable,
féodal; on a cité l'autorité du Domesday- Book ( t), qui qua-
mais il prépara de grands événemcns.
lifie souvent les tenans, soit de la couronne, soit d'autres sei-
A sa mort , Edgard, son neveu, Harold , seigneur puissant,
gneurs, de Titanes, francs-tenanciers (tibcri 'Amines), et
et Guillaume, duc de Normandie, se disputèrent le trône.
qui porte expressément, que certains tenans pouvaient vendre
Harold, soutenu par un parti nombreux, se saisit du sceptre.
leurs terrés à qui ils voulaient ; qu'enfin d'autres pouvaient
Guillaume invoquait et les liens du sang qui l'unissaient au
aller avec leurs terres où il leur plaisait , c'est-à-dire changer
dernier roi, et le testament de ce prince qui le désignait pour
de patron à leur gré. D'ailleurs on a eu soin d'établir que, si
successeur. Ses droits pouvaient être contestés, niais son épée
quelques tenanciers ne pouvaient quitter leur seigneur , ce-
trancha la question : vainqueur de Harold , à la bataille
pendant leur personne n'était pas attachée à la terre; que
d'Hastings, il est sacré et couronné dans l'abbaye de West-
seulement, tant qu'ils en avaient la possession , ils étaient
minster , le 26 décembre 1066 : ainsi finit la dynastie saxone.
soumis au seigneur. Une autre observation importante , c'est
L'avenement de Guillaume amena de grands changemens
qu'il n'y a point de preuve que le service utilitaire ait été
dans le gouvernement, dans les moeurs et dans les institu-
par ces tenans, et qu'enfin, avant la conquête, la cérémonie
tions. a Dès-lors , dit Spelman, un nouvel ordre de choses
d'hommage et de fidélité, la levée (les aides féodales, les droits
» commence. »
de garde et (le mariage, étaient absolument inconnus. Quant
L'Angleterre était encore à cette époque régie par les lois
à la juridiction territoriale, il est difficile de savoir de quelle
d'Alfred ; nous avons tâché d'en faire connaître l'ensemble.
manière elle était établie.
Il faut voir maintenant par quels changemens successifs le
M. Hallam, qui développe et apprécie les raisons pour et
nouveau régime fut établi ; mais il convient d'examiner d'a-
contre, termine ainsi : « Trois choses sont à considérer dans
»
bord une question importante, savoir : si les tenures féodales
toute institution politique; le principe, la forme et le nom.
»
étaient connues en Angleterre avant la conquête.
Je ne crois pas que le nom de fief se trouve dans aucun acte
Ceux qui ont soutenu l'existence (le la féodalité, ont fait
» anglo-saxon bien authentique (2). Quant à la forme, c'est-
»
remarquer que les terres en franche tenure étaient soumises
à-dire aux cérémonies particulières et aux droits attachés
•
au service militaire, dans les expéditions du roi; à la répa-
aux fiefs réguliers., on en trouve des traces, quoiqu'en petit
»
ration des ponts et à l'entretien des forteresses royales ; que
nombre. Mais il est, je crois, impossible de ne pas recon-
les biens d'un thune qui s'était mal conduit à la guerre étaient
confisqués; que la confiscation était même prononcée contre
(s) Registre dans lequel étaient inscrits tous les propriétaires de terres, et
où étaient mentionnées la valeur, l'étendue et la nature des terres, ainsi que
les t houes inférieurs, par cela seul qu'ils avaient négligé le
le nombre des fermiers, des paysans et des esclaves qui les cultivaient.
service militaire ; qu'enfin il existait entre les propriétaires
(a) On rencontre deux fois le mot fcodum dans le testament d'Alfred ; mais
ne paraît pas y avoir été employé dans son sens propre; et je ne crois pas
libres par exemple entre les thalles royaux et les titanes in-
que l'original de cet acte ait été écrit en latin.
DU GOUVERNEMENT D ANGLETERRE
3o4
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
3o5
naître dans la dépendance sous laquelle des hommes libres,
n
(sialeèura
fxaiee;n'était qu'un vain titre; ceux-ci s'étaient arrogé le droit
faire la guerre entre eux ils la firent souvent au roi lui-
et même des tenans nobles, se trouvaient placés vis-à-vis
d'autres sujets, par rapport à leurs biens, ainsi que dans
d'ailleurs le monarque n'avait aucune autorité féodale
sur ses arrière-vassaux.
les privilèges de juridiction territoriale, les principaux ca-
En Angleterre , au contraire, Guillaume, en donnant des
n ractères de la relation féodale, quoique le système ne fût
ni aussi parfait, ni établi sur des bases aussi larges qu'a-
fiefs à ses généraux, s'attribua toujours sur eux une puis-
sance réelle, et les soumit à des charges qu'il imposa comme
» près la conquête des Normands (1). n
conditions de ses libéralités : en outre il conserva une partie
CHAPITRE II.
de l'autorité sur ses arrière-vassaux, et reçut, en to85, le ser-
De ita conquête des Normands jusqu'a ta grande Charte.
ment de fidélité de tous les possesseurs de terres, tant arrière-
vassaux que vassaux immédiats. Enfin , la cour souveraine
Guillaume ne fut pas paisible possesseur de son nouveau
du roi ( Mau &gis), les tribunaux des comtés et des Aun-
royaume. De fréquentes révoltes éclatèrent, surtout pendant
dred restraignaient beaucoup la juridiction des cours sei,
son absence; mais toujours vaincus, les Anglais furent enfin
omeuriales. Rien de semblable n'existait en France.
obligés de se soumettre. Il est difficile de savoir si la rébel-
Il faut remarquer en outre que les fiefs d'Angleterre étaient
lion de ses sujets fut provoquée par la pesanteur du joug qu'il
bien moins considérables que ceux de France, et que par
leur imposa ; ou si ce ne furent pas au contraire les séditions
conséquent les seigneurs avaient moins (le moyens pour se
réitérées qui l'amenèrent à gouverner d'une manière tyran-
soustraire à l'autorité royale ; enfin ( ainsi que l'a remarqué
nique ; du moins est-ii certain que beaucoup de terres furent
Dolomie ), n les différens ordres du gouvernement féodal an-
confisquées , et formèrent des fiefs que Guillaume donna
» plais étaient liés les uns aux autres par des tenures exacte-
comme récompenses à ses officiers.
» ment semblables; cc qui était vrai vis-à-vis du seigneur
Le nom d'Anglais fut un titre d'exclusion de tous les emplois,
» suzerain en faveur d'un seigneur dominant, était vrai vis-
la langue anglaise fut même proscrite; on enseigna le nor-
» à-vis de celui-ci en faveur du seigneur d'un fief servant ;
mand dans les écoles publiques , et cet idiôme fut seul
ensorte que les seigneurs étaient , aussi bien que le peuple ,
employé dans tous les actes de l'autorité , jusqu'au règne
soumis aux rigueurs du régime féodal (t).
d'Edouard III.
De là , il est arrivé qu'en France, le roi et le peuple ont, eu
Comme nous l'avons déjà indiqué , ce fut Guillaume qui
également intérêt de renverser le régime féodal; le roi, pour
porta en Angleterre le régime féodal proprement dit. La
diminuer l'autorité des seigneurs , rivale de la sienne.; et le
manière dont il fut établi , et l'influence que (lurent néces-
peuple, pour se soustraire à un joug odieux : mais les com-
sairement avoir sur ce régime les institutions préexistantes,
munes , lorsqu'elles ont été affranchies, se sont trouvées en
lui donnèrent un caractère bien différent de celui qu'il avait
en France. Aussi voyons-nous qu'il a eu dans les deux pays
•(1) Ils étaient même assujétis aux lois de forêt : par ces lois, Cuillaume-
des résultats tout opposés.
k -Conquérant s'était réservé le droit c/elusif de la chasse, et avait établi les
c
En France, la souveraineté du roi, à l'égard des grands vas-
heitimens les plus terribles contre ceux qui chassaient sans sa permission : on
crevait les yeux à quiconque tuait un cerf, un sanglier, ou même un lièvre,
et cela, dans un temps où le meurtre d'un homme n'était puni que d'une
amende
) L'Europe au moyen, ne, tome a, page .5".
TOME f
20
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERR E .
507
3o6
PRECIS DE L'HISTOIRE
à
présence du pouvoir royal accru par la même cause laquelle
les fermes que les barons retenaient dans leurs propres mains;
elles devaient leur émancipation. Dans cette position na-
etrfin , il promit de confirmer les lois d'Edouard-le-Confes-
tion s'est crue assez libre, par cela seul qu'elle n'était plus
seur Un exemplaire de cette charte fut déposé, suivant
dans le servage féodal ; ou peut-être a-t-elle été trop faible
quelques historiens, dans une abbaye de chaque province;
pour obtenir de ses rois une liberté plus étendue.
mais Henri n'observa aucune de ses dispositions. Son succes-
Les barons anglais, par une combinaison tout opposée , se
seur, Etienne, fil les mêmes concessions, et promit d'une ma-
trouvaient placés sous le même joug que le reste de la nation :
nière encore plus expresse le rétablissement des lois d'Edouard.
la communauté d'intérêts produisit la réunion des forces con-
Henri Il ( Plantagenet ), confirma les actes de ses prédé-
tre l'autorité royale. De là ces concessions successives faites
cesseurs , mais sans parler (les lois d'Edouard. Soutenu des
par les rois aux barons et aux communes, et qui forment les
barons, il réprima les prétentions des ecclésiastiques par des
lois faites dans une assemblée générale de la noblesse et des
libertés de l'Angleterre.
prélats, tenue à Clarendon, en 1164. Ces lois sont commu-
La grande Clbarte„ si célèbre dans les fastes de la nation
nément appelées Constitutions de Clarendon.
• anglaise, fut le premier résultat important que produisit cette
Sous son règne on vit se reproduire l'ancienne
ligue entre la noblesse et les communes contre le pouvoir du
épreuve des
jurés (2), et voici à quelle occasion : le roi, voulant abolir,
monarque. Avant de parler de cet acte, il convient (le jeter un
autant qu'il était possible, la coutume barbare de décider les
coup d'oeil sur les temps-qui l'ont précédé.
contestations par le duel, et n'osant pas cependant proscrire
Après la mort de Guillaume-le-Conquérant, les guerres ci-
ouvertement cet encien usage, permit à chacune des parties
vites éclatèrent ; le trône fut souvent réclamé par plusieurs
de demander à être jugée par une assise de douze francs-
prétendans qui soutenaient leurs droits les armes à la main,
tenanciers. Long-temps encore on vit les plaideurs préférer
et qui , pour se concilier la faveur des barons et du peuple,
le combat judiciaire à l'institution si belle et
faisaient des concessions dont ils ne gardaient plus le souve-
si sage du jury;
mais peu à peu la raison triompha, et l'épée cessa d'être
nir lorsqu'ils étaient parvenus à la suprême puissance. Ainsi
l'arbitre du droit.
Henri I" accorda , en i soo, une charte par laquelle il promit
Une autre ordonnance du même prince partagea l'Angle-
qu'à la mort des évêques ou des abbés il ne s'emparerait ja-
terrre en quatre divisions, et institua des juges ambulans
mais du revenu des sièges et des abbayes pendant la vacance;
destinés à tenir leurs assises dans chaque partie successive-
qu'à la mort des comtes, barons et tenanciers militaires, leurs
ment, pour décider les contestations des particuliers.
héritiers seraient mis en possession de leurs biens, en payant
Nous devons rappeler ici ce que nous avons
à la couronne une redevance modérée ( il eut soin de n'en pas
dit plus haut
déterminer la quotité ). Enfin , il se dépouilla de la garde
noble, ou tutelle des mineurs. Il déclara que, si un baron vou-
(1) Le maintien de ces lois, dit Blackstone, fut toujours l'objet des vœux
du peuple , sous les premiers princes de la race normande; et la promesse de
lait marier sa fille ou sa parente, il suffisait qu'il consulta le
les conserver ou de les rétablir fut toujours regardée comme l'acte le plus
p
roi, dont le consentement ne serait jamais vendu, ni refusé .
opulaire et le plus agréable à la nation. Il faut convenir cependant que ces
lois, si vivement réclamées, n'étaient pas bien connues; mais on savait seule-
à moins que l'époux proposé ne fût son ennemi. Il permit
ment que , sous k 1. [,,ne des rois a
ri
nglo-saxons, on n'avait à supporter ni les
gueurs du régime féodal, ni le poids des impôts, ni :es abus qui s'étaient
aux barons de disposer de leurs biens meubles et immeubles
in
,
depuis
troduits eptus la conquête.
par testament ; il renonça à imposer des taxes arbitraires sur
( a ) Trial by Jury.
20,
5o8
PRle:cts DE L'mSTotaE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
509
de Wittenagemot , et faire remarquer que, sous les princes
normands, les mêmes attributions furent exercées par le
bu rons à leurs vassaux. D'autres droits plus précieux encore
grand Conseil, qui était composé des archevêques, évêques
furent solennellement reconnus : la liberté civile et la pro-
et abbés, (les barons, de quelques autres tenanciers humé-
priété furent garanties; les anciennes immunités et franchises
diats et militaires de la couronne, inférieurs en puissance et
des villes et des bourgs furent conservées : les commerçans
en propriété.
eurent toute liberté de voyager dans le royaume et dans les
CHAPITRE III.
pays étrangers pour leur négoce : le consentement du grand
conseil fut déclaré nécessaire pour la levée (les subsides. Enfin
Depuis la grande Charte jusqu'à l'admission (les com-
il fut établi que la cour du roi serait permanente et ne suivrait
munes au Parlement.
plus sa personne ; qu'elle ne pourrait différer ni refuser la jus-
tice, et que les tournées judiciaires auraient lieu régulière.
Nous avons déjà indiqué les causes qui (levaient produire
ment et à des époques déterminées.
la liberté en Angleterre : le règne du roi Jean vint en accélé-
En lisant la grande charte , on y verra que les adoucisse-
rer l'effet. Quelles circonstances peuvent ètre plus favorables
mens au régime féodal qu'elle consacre sont à peu près ceux
à l'émancipation d'un peuple, qu'un gouvernement faible et
qu'établissait la charte (le Henri I". Sans doute aussi l'on re-
tyrannique? tel fut celui du roi Jean. Les barons se liguèrent
marquera l'article (1 8 , fondement de la liberté civile, et tous
et réclamèrent à haute voix la confirmation des chartes (le
ceux qui donnent aux propriétaires des garanties contre les
Henri I" et de Henri H. Le monarque éluda, puis résista ou-
spoliations entières, ou les amendes excessives.
vertement : il fut vaincu , et concéda cette fameuse grande
La concession du roi avait été contrainte, et, à la première
charte, le fondement de la constitution anglaise.
occasion , il s'empressa de la révoquer ; mais les barons défen-
Parmi les actes antérieurs et les institutions plus anciennes,
dirent leurs droits avec l'ardeur qu'ils avaient mise à les con-
nous avons signalé ceux qui ont été regardés en général comme
quérir, et la grande charte fut maintenue au milieu des
les germes des libertés de l'Angleterre : la grande charte en
troubles dont l'Angleterre devint le théâtre.
offre les développemens ; elle n'établit pas , il est vrai , le
Henri III monta sur le trône après. la Môn du roi. Jean
gouvernement parlementaire tel qu'il existe (le nos jours,
son père. Dans les premières années de son règne il confir-
mais elle consacre tous les principes de la véritable liberté.
ma la grande charte , y ajouta quelques dispositions, Ct . y
Les barons qui avaient pris les armes étaient spécialement
lit quelques changemens; notamment il stipprima un des
excités par les rigueurs du régime féodal : la grande charte les
articles les plus itnportans , celui qui portait que le roi ne•
diminua; niais , ainsi qu'on l'a déjà (lit, le peuple était uni
ferait aucune Levée d'imposition, soit pour le droit de scu-
aux barons pour combattre l'autorité royale ; il dut aussi
tage, soit pour tout autre, sans te, consentement (lu conseil
avoir sa part dans les concessions (lu monarque. La grande
commun du royaume. 'Certainement cette omission n'é-
charte, considérée sous cc point de vue, présente deux sortes
tait pas involontaire , et il est facile d'en deviner le motif; mais
de dispositions différentes ; les unes favorables à la noblesse,
les circonstances ne permirent ni au roi, ni à ses. Ministres
en ce qu'elles diminuaient la puissance féodale du roi ; les
d'exécuter les projets qu'ils avaient formés ; et toutes les fois
autres favorables au reste de la nation , en ce que tous les Pri"
qu'on eut besoin de lever des subsides, on demanda le consens
viléges accordés aux barons contre le roi s'étendaient des
tentent du grand conseil , qui quelquefois 14 , refusa , ou du.
moins ne l'accorda que sous condition.
Gc/UVERNEm
T
EN T D'ANGLEERRE.
31 1
J I 0
DU
,
PRE'C/S DE L'HISTOIRE
Henri publia dans le même temps la charte des forêts,
craignaient qu'ils ne servissent à les opprimer. Le roi crut le
qui, sans doute, n'est pas d'un grand intérêt par rapport à
aloment favorable pour ressaisir l'autorité ; il convoqua un
l'état actuel des choses, mais qui était de la plus hante hn-
nouveau parlement, et, dans la séance d'ouverture, il annonça
ses intentions par ces paroles. « Puisque je
j suis né roi,
roi
portance à une époque où le roi comprenait dans les forets
je
j
une portion très-considérable du royaume, qu'il gouvernait
3) veux t'Ur& : reprenons chacun notre rôle; moi, celui de
par (les lois arbritraires et particulières, et oit les infractions
» maitre, vous, celui de sujets. »
aux lois forestières étaient pour la plupart punies (le la peine
Le comte de Leicester répondit avec arrogance, au nom
capitale.
des barons : dès ce moment la guerre fut inévitable, elle
Ces premiers actes devaient donner d'heureuses espérances;
éclata bientôt après. Le courage du prince Edouard , fils du
elles ne furent point réalisées. Les prodigalités du roi et l'ad-
roi , ne put résister à l'expérience du comte; les royalistes
ministration (le ses favoris indisposèrent la noblesse et la na-
furent vaincus , le roi fut fait prisonnier.
tion. Le roi viola ouvertement la grande charte qu'il avait
Cette victoire rendit Leicester tout puissant, et probable-
cependant, comme on l'a vu, confirmée avec la plus grande
ment il ne songea plus qu'à affermir ou à étendre son autorité;
solennité; et dès-lors la haine contre lui fut excessive. Au
mais les mesures qu'il prit dans cette intention devaient pro-
moment où les esprits étaient le plus aigris , il se trouva obligé
duire un autre résulat qu'il ne prévoyait pas lui-même; c'était
de convoquer les barons pour leur demander de nouveaux
l'admission des communes au parlement.
subsides : la circonstance était favorable, ils en profitèrent;
CH APURE Iv.
et, sur leur demande, vingt-quatre commissaires furent nom-
Etablissement de •là Cliambre des Communes.
més, moitié par eux. et moité par la couronne, pour opérer
une réforme dans l'état. Provisoirement ces vingt-quatre com-
Le comte de Leicester ne trouva pas de meilleur moyen
missaires curent la garde de toutes les forteresses , et la dis-
pour conserver le pouvoir , que de paraître l'exercer au nom
position (le tous les gouvernemens. D'abord ils s'occupèrent
du roi et du consentement de la nation ; à cet effet il convo-
de la mission qui leur avait été confiée, et, par de sages règle -
qua , en 1265 , un parlement, auquel il appela non-seule-
mens, ils corrigèrent les abus dont se plaignait la nation : ces
ment les barons, mais encore deux chevaliers pour re-
présenter leur comté, et
règlemens sont connus sous le nom de provisions D' 0 x ford.
deux citoyens ou bourgeois pour
représenter chaque ville ou bourg :
Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que le conseil des
ces députés furent nom-
més en vertu de Writs adressés aux Shériffs
vingt-quatre cherchait à étendre son autorité, en empiétant
au nom du roi.
sur le pouvoir royal; et bientôt on le vit substituer ouverte-
Telle est, suivant l'opinion la plus générale, l'origine (le la
chambre des communes ; mais on doit remarquer avec Hume,
ment, à la tyrannie du monarque , la tyrannie plus odieuse
que « la politique de Leicester ne fit qu'accélérer de quelques
de l'aristocratie. Dès que les desseins des barons furent con-
années une institution à laquelle l'état des choses avait déjà
nus , leurs partisans diminuèrent, et la haine contre le roi
» préparé la nation; autrement, ajoute cet historien, il serait
s'affaiblit : d'ailleurs plusieurs barons voyaient avec inquié-
» inconcevable qu'un tel arbre, planté par une main si fatale,
tude la puissance de Simon de Montfort , comte de Leicester.
» eût pu croître si vigoureusement et fleurir au sein (le sem,,7
qui , après avoir dirigé le mouvement contre le roi , s't•tait
• hiables orages.
placé à la . tête des vingt-quatre. Les taleras et le courage de
cet homme extraordinaire les avaient fait triompher ; ils
312
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
313
L'histoire nous apprend que Leicester, parvenu à l'autorité
Voici comment s'exprime Delolme (1) à ce sujet. Il faut
suprême, en abusa ; obligé de soutenir une nouvelle guerre
▪ l'avouer cependant, ces députés du peuple n'eurent pas d'a-
contre le roi, ou plutôt contre le prince Edouard, il fut
» bord des droits fort considérables; ils étaient bien éloignés
vaincu et tué à la bataille d'Evesham. Henri III remonta
» de jouir de ces belles prérogatives qui font aujourd'hui de la
sur son trône, et montra plus de modération qu'on ne de-
» chambre des communes une partie collatérale du gouverne-
vait en attendre; il respecta la grande charte et les droits
» ment; ils ne furent d'abord appelés que pour consentir aux
acquis, et ne punit que par l'exil ses ennemis les plus achar-
» résolutions que prendraient le roi et l'assemblée des sei-
nés.
• gneurs ; mais c'était avoir beaucoup acquis , que d'avoir ac-
Le prince Edouard fut son successeur. Dans les premières
» quis le droit de faire entendre leurs plaintes sans péril et en
années de son règne plusieurs parlemens furent convoqués;
» commun ; c'était beaucoup , au lieu de la ressource cange-
et il est remarquable que les députés des eourgs n'y furent
s recase des insurrections , d'avoir une influence légale sur les
point appelés, comme ils l'avaient été par le comte de Leices-
• motions du gouvernement, et d'en faire désormais partie.
ter; mais en 1295, le roi adressa aux Shériffs des Writs par
» Quelque fût le désavantage de la place qui leur était assi-
lesquels il leur enjoignait d'envoyer au parlement, outre deux
» grée , il devait être bientôt compensé par la prépondé-
chevaliers de la province, deux députés de chaque bourg (1);
rance nécessaire qu'a le peuple lorsqu'il peut se mouvoir
parce que c'est la règle la plus équitable , est-il dit dans le
s avec règle. »
préambule des Writs, que cc qui intéresse tous soit ap-
Delolme ajoute en note que le summon, ou appel que les
» prouvé de tous, et que le danger commun soit repoussé par
seigneurs recevaient du roi pour se rendre au parlement,
des efforts réunis (2). »
portait : ad audiendum et fatiendum, et celui des commu-
Ou a écrit des volumes sur les premières élections des dé-
nes, ad audiendum et consentiendum. Telle était en effet
putés des bourgs ; on a examiné à qui appartenait le droit.
la formule des Writs de convocation expédiés en t g5; dans
d'élire, dans quelle forme il était exercé ; surtout on a re-
la suite elle varia souvent ; mais il ne faut point regarder ces
cherché quels étaient, dans l'origine, les pouvoirs de députés,
changemens dans les expressions comme des signes certains
et comment ils concouraient avec les barons aux actes du par-
d'extension ou de diminution dans le pouvoir dés communes :
lement ; enfin par quels degrés la chambre des communes
pendant long-temps elles n'eurent que celui de consentir aux
est devenue , comme elle l'est aujourd'hui , partie essentielle
actes qui leur étaient présentés, et même on ne les regarda
du pouvoir législatif. Toutes ces questions, à l'exception de
comme partie essentielle de la législature que pour le vote des
la dernière, nous paraissent avoir été traitées avec une éten-
impôts.
due et un soin qu'elles ne méritent pas ; ainsi nous nous atta-
Malgré les grandes qualités du roi Edouard I", les Anglais
cherons seulement à noter les époques et les actes qui ont
voyaient avec inquiétude ce prince chercher à étendre son
produit des changemens notables dans l'institution alors
autorité ; on avait à lui reprocher plusieurs violations de la
naissante.
grande charte : la nation se plaignit, le monarque fut obligé
de confirmer la grande charte et la charte des forêts ; il Of-
(i) U y avait alors environ cent vingt bourgs ou cités qui nommaient des
députés.
Pag. 2 7 , chapitre I.
(2) Brady, Traita dcs Bourgs, page 25.
314
PRIkIS. DE I. HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
315
donna par le même statut qu'elles seraient envoyées . à tous les
„e reste pins qu'à signaler les causes de leur perfectionne-
Shériffs et à tous les magistrats du royaume, pour être solen-
ment, et enfin à les étudier dans leurs effets.
nellement publiées ; qu'elles seraient conservées et lues deux
Nous avons vu les communes devenir partie essentielle du
fois par an dans chaque cathédrale, avec sentence d'excom-
parleme nt ; et dès-lors a été constitué le gouvernement par
munication contre quiconque les violerait ; et enfin que tout
roi, tords et communes, tel qu'il existe de nos jours ; mais
jugement Contraire à ces chartes serait réputé nul et consi-
les limites respectives de chacun des trois pouvoirs n'ont été
déré comme non-avenu. En outre, et quelques années après,
bien déterminées que par la suite : reprenons le fil des événe-
Edouard publia le statut de tallogio non concedendo , por-
mens et des actes qui ont placé les choses dans l'état actuel.
tant qu'on ne pourrait lever aucun impôt sans le Consente-
La chambre des communes, comme on le sait, ne fut ap-
ment des pairs et des communes. Cet acte important, dit
pelée, dans l'origine, qu'à voter l'impôt; mais ses prérogatives
Delolme , a est, conjointement avec la grande charte, la base
devaient nécessairement s'accroître, car le droit (le refuser
» de la constitution d'Angleterre. Si c'est de l'une que les
des subsides au monarque emportait le droit de les accorder
» Anglais doivent dater l'origine (le leur liberté, c'est de
sous conditions; en d'autres termes, (l'exiger en compensa-
l'autre qu'ils doivent en dater l'établissement; et si la grande
tion ou en échange de l'argent qu'on accordait au roi , le
charte était le rempart qui protégeait toutes les libertés
sacrifice d'une partie de son autorité.
individuelles, le statut en quesi ion était la machine qui
Il parait certain que dès les premiers temps les communes
» protégeait la charte elle-même, et à l'aide de laquelle la
formèrent une assemblée distincte de celle des barons, et
n nation devait faire désormais des conquêtes légales sur l'au-
qu'elles votèrent toujours séparément (1). Les chevaliers élus
torité du roi. »
par les comtés , et qui d'abord avaient fait partie de l'assem-
Ici il importe de remarquer qu'antérieurement à ce statut,
blée des barons, se réunirent à celle des communes dans la-
le parlement devait, à la vérité, voter les subsides ; mais le
quelle ils n'ont pas cessé de siéger. Les rôles du parlement
roi n'en avait pas moins le droit de lever sur les terres de sa
font foi que cette réunion eut lieu dans les huitième, neu-
dépendance immédiate (les taxes connues sous le nom de
vième et dix-neuvième années d'Edouard 11 (z) ; d'ailleurs
tailles ou prises : certains impôts tels que le droit sur la sor-
il est constant qu'un parlement devait être convoqué chaque
tie des laines étaient également levés en vertu de la préroga-
année, ou même deux fois par an, si cela était nécessaire :
tive royale. Cc nouvel acte embrassant dans la généralité de
c'est la disposition expresse d'un statut de la cinquième année
ses expressions tous les impôts, le roi fut désormais obligé
d'Edouard II.
d'obtenir toujours le consentement du parlement.
Tel était l'état des choses, lorsque les causes de l'accrois-
Tels sont les événemens du règne d'Edouard I", qui ont
sement du pouvoir des communes, que nous avons signalées
influé sur la constitution de l'Angleterre. C'étaient les seuls
précédemment, commencèrent à produire leurs effets. Dans
qu'il entrait dans notre pian de retracer. Jusqu'à cette époque,
nous avions à rechercher les germes faibles et épars des ins-
titutions , et à suivre leurs développcmens successifs : main-
(i) Quelques écrivains ont fixé l'époque de la séparation du parlement en
deux chambres, à la sixième armée d'Edouard II, d'autres à la dix-septième
tenant ces institutions, quoiqu'encore irrégulières dans quel-
4nnée du même roi.—Carte, tome II, page 451. --Partiament,
, 1011/(`
I ", page .34.
ques parties, se montrent avec leurs caractères essentiels,
;',) Rot. Part. , pages 289 , J5 t , 450.
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
317
516
Elt13C1S DE L'HISTOIRE
statut portant entre autres dispositions remarquables, que
le parlement (le 15a8, la chambre des communes'accorda les
dorénavant aucun pair ne pourrait être puni que par le ju-
subsides demandés, et condition que ic roi prendrait l'avis
nent de ses pairs dans le parlement ; Tue toutes les fois
de son conseil, et leur ferait justice sur certains points
ge
qui
qu'une des grandes charges du royaume serait vacante, le roi
étaient énumérés avec soin. Le roi s'engagea à faire cesser la
y nommerait, en prenant l'avis de sou conseil , et le consen-
plupart de ces abus. Si la chambre ne se constituait pas dès_
tement des grands seigneurs qui se trouveraient résider dans
lorspartie essentielle du corps législatif, du moins il faut
le voisinage de la cour ; qu'enfin , le troisième jour de chaque
reconnaître que ce n'était pas seulement un droit de remon-
cession du parlement, le roi se ressaisirait de toutes les grandes
trances qu'elle s'arrogeait. On verra bientôt ses tentatives se
charges, excepté (le celle des chefs de justice des deux bancs,
renouveler et réussir.
et des barons (le l'échiquier ; que les ministres, ainsi réduits
Le règne d'Édouard fut extrêmement agité, le sceptre était
pour un temps à la condition de simples particuliers, seraient
trop pesant pour sa faiblesse : on l'avait vu, en 1312, forcé
obligés de répondre en présence du parlement aux diverses
d'abandonner toute l'autorité à douze commissaires choisis
accusations portées contre eux; que s'ils se trouvaient coupa-
par les barons, et qu'on nomma les lords ordonnateurs
bles sur quelques points, on les destituerait en définitif de
( lords ordaincrs ); en 1326, il fut déposé, par le parlement.
leur place, pour leur substituer (les sujets plus dignes (3).
Il importe de remarquer que, dans ces deux actes, on eut
Le consentement du roi fut acheté , on peut le dire, par
soin de faire intervenir les communes, et de mentionner leur
un subside de 20,000 sacs (le laine ; mais ce prince, par un
consentement. Cette précaution n'était prise que pour don-
artifice dont il y avait déjà plusieurs exemples, fit une protes-
ner à des mesures violentes une apparence de légalité ; mais
tation secrète contre son adhésion publique à l'acte du par-
dans le fait, c'était leur reconnaître des droits égaux à ceux
lement, et dès qu'il eut reçu le subside, il publia un édit par
des barons.
lequel, en avouant ingénument qu'il avait dissimul6 en don-
L'acte de déposition (lu roi était certainement une viola-
nant son consentement , il déclarait le l'évoquer, et par con-
tion des principes du droit public alors existant : ni avant cette
séquent annuler le statut, comme contraire à la loi et atten-
époque, ni depuis, aucun statut n'a conféré au parlement le
tatoire aux prérogatives de la couronne. Cependant on garda
droit d'expulser le monarque du trône ; il serait même con-
le souvenir de ces concessions, et, salis qu'aucun acte nouveau
tradictoire de supposer que ce corps , qui n'est constitué que
confirmât les principes qu'elles consacraient, ils furent repro-
par la convocation du roi , et dont les actes ne peuvent avoir
duits et appliqués dans plus d'une occasion ; par exemple, le
effet qu'avec l'approbation de l'autorité royale, fût le maître
parlement de 1376, porta un oeil scrutateur et sévère sur les
(le disposer (lu sceptre et de la couronne. Cependant ou verra
abus (le l'administration, etmit en accusation lesministres du
dans plusieurs occasions le parlement étendre son omnipo-
roi, notamment lord Latimer, qui, comme le dit Fume,
tence sur le roi lui-même : la révolution de 1688 est un exem-
fut victime (le ce nouvel accroissement de l'autorité du par-
ple que tout le monde connaît.
lement.
Sous Edouard III, l'autorité du parlement continua à s'ac-
Ainsi les prérogatives nouvelles du parlement n'ont pas
croître; le droit de voter les subsides déjà établi frit sanctionné,
et la nécessité du concours des deux chambres pour faire les
(1) V. Stat. 15. Edouard III.
lois et les abroger, fut reconnue. Le parlement (le 134! fit un
3 i 8
PRÉCIS DE
DU GOUVERNEMENT D 'A NG LETER RE .
3 I 9
L'HISTOI RE
toujours été solidement établies du moment oit elles ont été
époque, le comte Suffolk., ministre du roi, fut accusé, et
reconnues ; souvent au contraire elles n'ont été définitivement
•
par
nt et l'on menaça le roi de le déposer, en
jugé p
le parlement,
acquises et consacrées qu'après avoir été suspendues, et
voquant, comme précédent, la déposition d'Edouard II.
lin
vans du
quelquefois même oubliées en apparence. Cette réflexion ne
Bientôt après le roi fit décider, par des juges du
s'applique pas seulement au fait historique qui nous l'a sug-
roi et des plaids communs, contrairement aux statuts arrê-
gérée ; mais elle pourrait presque être reproduite pour chaque
tés par la commission de réforme, qu'il pouvait mettre fin à
institution.
la session, suivant son bon plaisir ; que ses ministres ne pou-
Nous avons énuméré les actes du parlement qui ont accru
vaient être accusés sans son consentement ; que les peines de
son autorité particulière sous le règne d'Edouard III, et par
trahison étaient applicables à tout membre qui enfreindrait
conséquent les libertés nationales. Un autre statut du même
ces décisions, et particulièrement à celui qui avait proposé
règne mérite d'être cité à côté de ceux qui viennent d'être
qu'on fit lecture de la sentence de la déposition d'Edouard H.
analysés , c'est celui qui détermina d'une manière précise
Cette décision fut à son tour qualifiée de haute-trahison,
les cas de haute-trahison, jusqu'alors trop vaguement dési-
lorsque le parlement eut ressaisi l'autorité ; et les juges qui
gnés (1). Ils furent fixés à trois, savoir : le crime de conspirer
l'avaient rendue, furent accusés devant la chambre des pairs
ta mort du roi, de lever l'étendard de la guerre contre lui,
et condamné à mort.
et de se jeter dans te parti de ses ennemis;
Enfin le roi parvint encore une fois à renverser la puissance
depuis on a
rangé dans le cas de haute-trahison, la conspiration pour
de ses ennemis; et, soit ressentiment des outrages qu'il avait
prendre les armes contre te roi. On sentira combien il est
reçus, soit crainte d'en recevoir de nouveaux, il n'employa
important que les crimes de cette espèce soient caractérisés
que la force et la violence pour gouverner son royaume. Cette
de manière à empêcher toute interprétation extensive, puis-
conduite excita des troubles, ou du moins servit de prétexte
que la législation criminelle refuse à ceux qui en sont accusés
à ceux qui cherchaient à les exciter; et le monarque , vaincu
une partie des droits et des garanties dont jouissent les autres
par ses sujets, fut déposé, en 1399, par les deux chambres du
prévenus : l'acte d'icabeas corpus, par exemple, établit plu-
parlement.
sieurs exceptions de ce genre.
Voilà le second exemple d'un parlement qui s'arroge le droit
de prononcer la déchéance du monarque ; cependant il im-
Richard II succéda à Edouard III ; les actes de son règne
porte de faire remarquer que le parlement crut devoir arra-
ne peuvent fournir que peu de documens utiles. Tour-à-tour
cher au roi une abdication , ce qui prouve que lui-même
le parlement et le roi étendirent leur pouvoir et leurs préro-
regardait comme douteux le 'droit qu'il exerçait.
gatives au-delà des limites qui leur étaient tracées par la cons-
Henri de Lancastre , qui avait renversé Richard du trône, y
titution; et, dans ce flux et reflux continuel, tous les droits et
monta après lui. Dès que la sentence de déposition eut été
tous les principes se trouvèrent confondus. A diverses épo-
prononcée, il s'avança dans l'assemblée en faisant le signe de
ques, des commissions de réforme nommées dans le parle-
la croix, il dit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
ment s'emparèrent, de tout le pouvoir, sous prétexte de corri-
» Esprit ; moi, Henri de Lancastre, je réclame le royaume
ger les abus; telle fut la commission établie en 1386. A la même
d'Anglerre et la couronne, avec tous ses membres et appar-
» tenantes, comme descendu en droite ligne du bon roi
(1) Vingt-cinquième année d'Edouard 111.
320
PRECIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERFI•.
32
Henri ; et par ce droit que Dieu de sa grâce m'a traits-
dénaturer les intentions du parlement : enfin le droit que
mis, et le secours de mes pareils et amis, j'espère recouvrer
s'arrogeait le roi de suspendre les statuts, rendait presque illu-
ledit royaume qui était prêt à être détruit par défaut de
soire le pouvoir législatif des lords et des communes.
gouvernement et de stabilité des bonnes lois. »
Sous Henri IV, et dans la seconde année de son règne, les
Par ces paroles, le nouveau monarque semblait fonder ses
communes demandèrent que le roi fit droit à leurs pétitions
droits sur sa naissance, sur la conquête et sur le voeu de ses
avant de voter les subsides. Cette tentative, qui n'eut aucun
sujets. Dans la réalité, aucun de ces titres ne pouvait etre in-
succès , ne fut pas renouvelée de long-temps; mais quatre ans
voqué par lui ; mais, favorisé par les circonstances , il réussit
après, une innovation d'une autre espèce vint accroître ou du
à se maintenir sur le trône oit il venait de monter.
moins consolider le pouvoir du parlement. On ne se borna
Maintenant nous pouvons parcourir rapidement plusieurs
point, comme on l'avait fait jusqu'alors, à voter les subsides,
règnes. Henri V et Henri VI décorés du titre de roi de France,
on en détermina l'emploi d'une manière spéciale; et des tré-
et conquérans d'une grande partie de ce royaume ; les guerres
soriers, chargés de la recette, furent déclarés responsables et
sanglantes d'York et de Lancastre, les règnes de Henri VIII
comptables devantle parlement. Plus tard enfin, les chambres
et d'Elisabeth, les querelles de religion et la séparation de
substituèrent aux anciennes pdtieions des statuts tout rédigés
l'Eglise anglicane sont , des époques remarquables dans l'his-
qu'on appela 'bills et que le roi devait adopter ou rejeter sans
toire d'Angleterre ; mais au milieu de ces grands événemens
modifications. Cet usage fut introduit sous le roi Henri VI;
on ne voit point s'élever de nouvelles institutions politiques,
mais 'il ne fut solidement établi que plusieurs années après
et les anciennes sont près de disparaitre sous les atteintes réi-
on pourrait citer plusieurs statuts auxquels les rois Henri VI
térées de la tyrannie. Nous devons par conséquent nous hâter
et Edouard IV, son successeur, ajoutèrent ou retranchèrent des
d'arriver au règne de Charles I" , époque mémorable et fé-
dispositions de leur autorité privée.
conde en grands résultats.
Il est inutile de rappeler l'état d'avilissement auquel fut
Toutefois il importe de signaler, dans l'intervalle que nous
réduit le parlement sous le règne de Henri VIII; un exemple
avons marqué, quelques points dignes d'attention.
suffira pour en donner une idée : en 1523 , les communes re-
Le droit du parlement de Concourir à la confection des lois
fusaient de voter les subsides demandés. Henri fit appeler
était solennellement reconnu ; mais la manière dont il était
illôntague, un des membres les plus influons de l'assemblée,
exercé donnait au roi le moyen d'en arrêter les effets. Les
et lui adressa ces étranges paroles : « Oit , Monime! ils ne
communes, comme on l'a dit, exposaient leurs griefs dans des
» veulent donc pas laisser passer mon NU » Puis, mettant
pétitions, et en exigeaient la réparation comme conditions
la main sur la tète de Montague , qui était à genoux devant
des subsides qu'elles accordaient. Tantôt le monarque, sous
lui : R Que mon bill passe demain, ou demain je vous fais
prétexte qu'il ne devait faire droit aux pétitions qu'après le
,, couper la tête. » Le bill passa (1). On sent combien il serait
vote des communes sur les subsides, et le dernier jour de la
superfl
d'étudier le progrès des institutions sous le règne d'un
session , éludait toute explication , et lorsqu'il avait reçu l'ar-
t
tel prince.
e e.
gent, il repoussait les demandes qui lui étaient adressées :
tantôt il feignait de les accorder ; mais par la rédaction des
statuts qui étaient confiés aux juges, on parvenait facilement
( 1 ) Collins, pairie anglaise.
TOME I.
2I
522
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
325
Elisabeth , avec plus de mesure et de prudence , exerça éga.
shillings (1). Le préambule de ce statut mérite d'être rap-
lement un pouvoir absolu ; elle faisait emprisonner les mem-
porté. Il indiquera l'état des choses qu'il a fait cesser : d'au-
bres du parlement, désignait les matières sur lesquelles il leur
tant, y est-il dit, que « les élections de chevalier, en plusieurs
était permis de discuter : en sorte que les discours étaient,
• provinces de l'Angleterre, ont été faites en dernier lieu par
suivant l'expression de Hume, plus dignes d'un divan de
» un nombre abusif et excessif de gens , plusieurs (l'entre eux
Turquie que d'une chambre des communes d'4ngleterre.
» d'une espèce inférieure prétendent s'égaler aux chevaliers
Cependant dans le temps qui s'était écoulé entre l'avéne_
e t aux écuyers les plus considérables ; de là résulteraient
nient de Henri IV et le règne d'Elisabeth , le parlement avait
» des meurtres, des désordres, des imtteries , des divisions
acquis d'itnportans privilèges, et des règles assez sages s'é-
» parmi les gentilshommes, et autres particuliers des mêmes
taient introduites sur les élections. Ces règles et ces privilèges
»
provinces. n
plièrent sous le sceptre tout-puissant de Henri VIII et de sa
Voilà pour ce qui regarde les élections des comtés : quant
à celles des villes et bourgs, il paraît que tous les hommes
De tous les privilèges acquis par le parlement dans cet in-
libres ( freemen) avaient le droit d'y concourir ; mais ce droit
tervalle , les plus remarquables sont, s° celui qui consiste en
était restreint suivant la volonté du shérif, qui probablement:
cc que ses membres ne peuvent être impliqués dans aucune
était maître de porter sur le J'Vrit de convocation le nombre
procédure criminelle, excepté pour cause de trahison , de fé-
•d'électeurs qu'il jugeait convenable.
lonie et d'atteinte portée à la paix publique ; 2° la liberté de
D'ailleurs il est difficile de se figurer à quel point !es élec-
la parole et des opinions dans les chambres (1); 5' l'initiative
tions étaient irrégulièrement faites : tantôt les shérifs négli-
exclusivement attribuée aux communes pour les bills de
geaient ou même refusaient de convoquer certains bourgs;
finances ; 4° enfin , la garantie que le roi ne pourra nulle-
tantôt les bourgs eux-mêmes, ne voyant dans le droit d'élection
ment intervenir dans les affaires qui se traitent au parle-
que l'obligation de payer à leurs députés une indemnité ,
ment (a).
n'hésitaient pas à sacrifier le droit pour se soustraire à l'obli-
Il n'y a rien de bien positif sur les conditions exigées dans
gation (2). Avec de telles dispositions, les électeurs ne pou-
les premiers temps pour être électeur. Suivant les uns, et
vaient résister à l'influence de la couronne; et l'on citerait
c'est l'opinion la plus générale , les francs-tenanciers seuls
facilement des writs de convocation dans lesquels le roi
étaient électeurs (3); suivant d'autres , tous les individus pré-
adresse non-senlemeut des invitations, mais des ordres exprès
sens au comté participaient au droit d'élection (4). Toute in-
pour faire nommer telles ou telles personnes : ainsi, en 1552,
certitude cesse devant un statut de la 8' année de Henri VI,
Edouard VI écrivait aux shérifs qu'il leur enjoignait d'infor-
qui -restreint te droit d'élection aux francs-tenanciers de
mer tous les francs feudataires qu'ils étaient requis (le choisir
terres, ou ténement freeltold), d'un revenu de quarante
(1) Quarante shillings valent aujourd'hui 48 fr., mais du temps de Henri
(1) Trente-troisième année de Henri VI.
VI ils valaient environ 48o fr.
(2) . Neuvieme année de Henri IV.
(2) L'indemnité des députés des bourgs était de deux shillings; celle des
(3) Heywood Mt élections, tome T, page 20.
députés des comtés s'élevait à quatre shillings.—Stat. /6. Edouard II.—Cet
usage d'accorder une indemnité aux députés a cessé presque généralement du
(4) Prynnc 3 rcgister, p. 187, cité par M. Hallam.
temps de Henri VIII.
324
PRECIS DE ï. HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
325
pour représentons des hommes qui eussent (le l'expérience et
des lumières; puis il ajoutait, « et cependant tel est notre
haposaient arbitrairement des amendes, prononçaient des
• plaisir que, toutes les fois que notre conseil privé ou
einprisounemens et infligeaient des châtimens corporels : un
» quelques-uns de ses membres recommanderont pour nos
simple ordre du conseil privé suffisait pour motiver leurs ar-
• intérêts dans leur juridiction quelques personnes éclairées
rêts. La cour de haute commission connaissait spécialement
D et sages, leur choix sera respecté et suivi, comme tendant
du crime (l'hérésie : cette terrible juridiction , placée sous l'in-
» à la fin que nous désirons, laquelle est de former une as-
fluence immédiate de l'autorité royale, était un instrument
', semblée des personnes de notre royaume les plus capables
dont l'intolérance religieuse fit un fréquent et déplorable
» de donner de bons avis.
usage.
D
On sent assez qu'alors toute liberté dcs électeurs était dé-
La loi martiale , établie pour les cas de révolte et (le troubles,
truite.
était fréquemment appliquée à des crimes d'une autre nature.
La constitution particulière de la chambre des pairs éprouva
Au moyen de l'extension donnée à cette loi, tout infortuné
aussi diverses modifications dans l'intervalle qui s'écoula
qu'il plaisait au prévôt, ou au gouverneur d'un comté, ou à
entre le règne de Henri IV et celui d'Elisabeth ; mais nous
leurs députés, de soupçonner, pouvait être puni comme re-
croyons devoir n'entrer dans aucun détail à cc sujet ; les dé-
belle ou complice de rébellion ( t ).
veloppemens que nous donnerions n'apprendraient rien de
Enfin , ce droit si ancien et si important de voter les sub-
vraiment utile sur l'organisation (le la chambre haute. « La
sides était éludé et presque détruit : les rois, qui craignaient
de trouver de l'opposition dans le parlement, pour la lavée
» nature et la constitution de la chambre des lords, dit un
D écrivain moderne, pendant la période que nous exami-
des impôts, exigeaient des emprunts dont la quotité et la ré-
• nons, présentent à l'historien un sujet aride et obscur (1). »
partition étaient fixées arbitrairement , et dont, la perception
était assurée par des moyens violens , tels que l'emprisonne-
Toutefois, dès cette époque, la prérogative accordée au roi d 3
ment. La demande de la &névolence ,
créer des pairs n'était ni douteuse ni contestée.
ou don gratuit, était
encore un moyen d'extorquer de l'argent sans le concours du
A la mort d'Elisabeth, la nation anglaise paraissait si bien
parlement. Dans l'énumération des abus qui existaient à cette
soumise au joug, les institutions étaient tellement méprisées,
époque , on ne doit pas oublier le droit de la pourvoirie :
les vieilles traditions de liberté tellement oubliées, qu'il n'était
ce
droit ti ès-ancien consistait à acheter les pros isions n
guère probable que la constitution d'Angleterre fût digne, un
éces-
n
sal itensesà. la maison du roi au prix fixé par les pourvoyeurs eux
siècle, après, d'être proposée comme modèle à toutes les na-
-
tions civilisées.
CHAPITRE V.
Les lois de trahison, invention tyrannique de Henri VIII,
avaient été abolies sous Edouard VI, mais la cour de la citant-
Ill(tison de Stuart.
lire étoilée, la cour de la haute commission, subsistaient
Voilà dans quelles circonstances Jacques I", déjà roi
encore. Ces deux tribunaux , sans règles fixes de décisions,
d 'Ecosse, monta sur le trône d'Angleterre : les deux couronnes
se trouvèrent ainsi réunies sur la tête du même prince ; mais
les deux royaumes conservèrent leurs lois et leur adminis -
(t) On peut consulter sur ce point l'ouvrage de/Fest., intitulé Inquiryilato
manner of creating peces. Recherches sur la manière de créer les pairs.
'ration particulières.
,1nn•nn•
e l) Hume.
326
PR iCIS DE L'HISTOIRE.
DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE.
527
Jacques voulut régner en maître comme les rois auxquels
hautement professés par un roi qui
De pareils principes,
,
il succédait; mais, soit que son caractère personnel lui ôtdt
/l 'avait ni un caractère ni des forces capables de les soutenir,
les moyens de conserver le pouvoir absolu, soit que la nation
ne firent qu'irriter les esprits; ces germes de division entre la
fût fatiguée du joug, les communes résistèrent ouvertement
couron n e et les chambres se développèrent assez rapidement.
aux prétentions du monarque ; et l'on vit alors ce parlement,
En 1621 , on en vint à une rupture ouverte : les prétentions
si humble et si obéissant sous les princes de la maison de
du parlement à une liberté entière dans ses discussions, et au
Tudor, revendiquer ses droits avec hardiesse, attaquer les
droit illimité d'entrer dans la connaissance des affaires d'État,
prérogatives de la couronne, et plus tard conduire un roi sur
furent violemment repoussées par le monarque, qui , en ré-
l'échafaud.
pondant à une députation des communes, se servit de cette
Les prétentions du parlement furent d'abord sages et mesu-
expression outrageante : ne sator ultrà crepidam. Les com-
rées; la chambre des communes réclama, en 1604, le droit
munes irritées firent une protestation qu'elles consignèrent
d'être seule juge de la validité des élections, et d'ordonner
sur leur registre; le roi, par une mesure encore plus violente,
le remplacement des membres qui ne pouvaient siéger par
se fit apporter le registre, et déchira la protestation de ses
un motif quelconque : après quelques discussions ce droit fut
propres mains.
à peu près reconnu. Ensuite les réclamations devinrent plus
Cet éclat n'eut aucun résultat favorable pont . le roi, et peu
étendues. Jacques répondit dans le parlement et dans ses ou-
d'années après il fit aux communes des concessions impur -
vrages (1) qu'il était roi absolu, et que ces priviléges que la
tantes pour prix de légers subsides : il consentit notamment à
nation réclamait comme des droits n'étaient qu'un effet de la
ce que les sommes qui lui seraient accordées fussent payées à
tolérance de ses ancêtres. En 161o, il termina un discours
des commissaires du parlement chargés d'en faire l'emploi ;
adressé au parlement, par ces paroles remarquables : Je
et il ne put empêcher de passer un bill portant que tous les
monopoles
conclus donc, touchant le pouvoir des rois, par cet axiome
étaient contraires à la loi et aux libertés (le la
nation.
» de théologie , que disputer le pouvoir de Dieu est un blas-
» phème ; mais que les théologiens peuvent sans offense dis-
Sous ce règne, le droit d'accusation contre les conseillers
puter de la volonté de Dieu, et que cette dispute ou cette
et les ministres du roi fut exercé deux fois par la cham-
bre des communes; en 1621 , contre le célèbre chancelier
Cl discussion est un de leurs exercices ordinaires. De même
Bacon , qui, sur son propre aveu , fut condamné comme con-
» c'est une révolte dans les sujets de disputer str• ce qu'un roi
cussionnaire; et en 1624, contre le comte de Midlessex ,
» peut faire dans toute l'étendue de son pouvoir. Mais les rois
grand-trésorier.
justes seront toujours prêts à faire connaître ce qu'ils veulent
Tel était l'état du royaume, et telle était la disposition des
faire, s'ils ne veulent point encourir la malédiction du ciel.
esprits, lorsque Charles 1" succéda à son père. On pourrait
Pour moi , je ne serai jamais content qu'on dispute sur
»
réduire l'histoire de ce malheureux prince à dire qu'après avoir
mon pouvoir, mais je serai toujours disposé à faire con-
manifesté des prétentions qu'il n'eut pas la force de soutenir,
naître les motifs de mes actions , et même à les régler par
les concessions arrachées à sa faiblesse ne purent lui concilier
mes lois. »
la confiance de la nation, et qu'elles fournirent à ses ennemis
des armes pour le perdre.
(1) V. un livre de Jacques ler , intitulé : reritaide Loi des Monarchies
528
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
YR1 CIS DE L'HISTOIRE
529
En sorte qu'après avoir montré sa mauvaise intention, il fut
Les abus qui, sous le règne précédent, avaient excité tant
de plaintes et de réclamations, subsistaient toujours; et Charles
forcé de donner son consentement eu termes formelm
s
nes,
Cet acte, qui aurait dû satisfaire les voeux des communes,
penchait, comme son père, à embrasser la doctrine du pou-
voir absolu. En conséquence, la division ne tarda pas à écla-
et que le roi aurait dû regarder comme une concession juste
ter de nouveau entre le roi et le parlement : les subsides furent
et raisonnable, ne parut aux communes qu'un moyen pour
refusés ou accordés d'une manière insuffisante. Le monarque
àcquéri r un pouvoir plus étendu ; au roi qu'une atteinte à ses
eut recours, tantôt à la force, tantôt à l'adresse, pour se pro-
prérogatives, qu'un attentat dont il devait se venger. Ainsi, au
curer, sans le secours des chambres, les sommes qui lui
lieu de ramener la paix , la pétition de droit prépara de nou-
étaient nécessaires; il essaya de lever des emprunts ou des
velles querelles.
dons de Uné,volence, ; il menaça le parlement d'établir de
Les motifs, ou si l'on veut, les prétextes des plaintes que
nouveaux conseils pour voter les subsides. Des emprisonne-
le parlement forma dans les sessions suivantes étaient : l'inob-
mens arbitraires, exercés même sur les membres du parle-
servation des lois contre le papisme , ou du moins l'indul-
ment , vinrent seconder ces mesures ; mais tous ces efforts
gence qu'on accordait aux catholiques pour de l'argent et
furent inutiles; et, en 162 7 , le roi se trouva forcé 4 convo-
la levée du droit de tonnage et de poundage sans le concours
quer un parlement.
du parlement (4). Il paraît que, dans l'origine, ce droit était
La chambre des communes parut, dès le commencement
accordé par le parlement pour toute la durée du règne.
de la session, déterminée à obtenir la réforme des abus ; elle
Charles demandait que rien ne fût innové ; mais les commu-
se sentait soutenue dans son entreprise par l'opinion publique,
nes voulurent que le roi fût obligé de réclamer cet impôt
qu'elle captivait surtout eu défendant les idées religieuses,
toutes les fois qu'il en aurait besoin. Le prince suivit, en cette
alors universellement répandues en Angleterre, et en récla-
occasion, sa marche ordinaire : il prit des mesures violentes
mant, l'exécution sévère des lois contre les catholiques.
dans lesquelles il n'eut pas la force de persévérer. La dissolu-
tion du parlement de 4 62 9 fut ordonnée; mais avant de se
Elle parvint enfin à son but, et dressa un acte nommé
pétition ou requête, de droit,
séparer, les membres de la chambre des communes firent une
dans lequel, après avoir exposé
protestation dans laquelle ils déclaraient les papistes et les
ses griefs et les titres sur lesquels elle s'appuyait, elle deman-
officiers qui levaient le tonnage et le poundage ennemis de la
dait expressément qu'aucun don, prêt ou taxe quelconque
nation, et les marchands qui payaient volontairement ces
ne fût exigé sans le concours du parlement ; que personne ne
droits, traitres à la liberté, anglaise.
fût emprisonné pour cause de refus de ces taxes; qu'aucun
emprisonnement, pour quelque cause que ce pût être , ne fût,
Les vexations employées pour la levée de ces impôts ajou-
arbitrairement exercé, et enfin que les commissions pour les
tèrent encore à l'animosité du parti populaire; les rigueurs
procédures de la loi martiale fussent supprimées.
de la chambre étoilée n'étaient pas propres à la calmer. On
Le roi fit tous ses efforts pour empêcher ce bill (le passer
cite surtout le jugement rendu contre Prynnc , avocat de Lin-
dans l'une et dans l'autre chambre; même a pl ès qu'il eut été
coln's-inn : il fut condamné, comme libelliste, à être exclu du
adopté, il chercha encore à éluder, et au lieu de prononcer
la formule ordinair3 du consentement, il fit une réponse éva-
(1) Le droit de tonnage était levé sur les vins importés en Angleterre, et
celui de poundage était un droit de douze deniers par livre de la valeur de
sive dont le parlement ne se contenta point.
toute espèce de marchandises importées dans le royaume.
33o
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
331
barreau à être exposé au pilori, à perdre les deux oreilles (1),
p oimdage ne pourraien t être levés qu'avec son consentement .
à payer 5,000 livres sterling d'amende et à une prison perpé_
Enfin il tit passer un bill portant que le parlement serait
tuelle. Prynne était un puritain zélé, et cette sentence fut ren-
convoqué au moins tous les trois ans, et qu'une fois assemblé,
due en haine de cette secte, qui , comme on le sait, formait la
il ne pourrait être ajourné, prorogé ni dissous pendant l'es-
partie la plus exaltée de l 'opposition. La taxe des vaisseaux (2)
pace de cinquante jours. L'année suivante, il fit trancher la
skip money ) excita de nouveaux murmures ; le méconten-
tète au comte Strafford . ministre et ami du roi ; enfin un
teillent était à son comble.
nouveau bill déclara que le parlement ne pourrait être ni
Ce fut en Ecosse, où les opinions religieuses étaient les plus
cassé, ni ajourné, ni prorogé. Le roi ne put défendre ni son
ardentes, qu'éclata la révolte. Les Ecossais dressèrent un acte
autorité, ni la vie de son ami.
appelé covenant, dans lequel ils consignèrent le serment
Peu de temps après, la guerre civile éclata entre les
de rejeter toutes les innovations religieuses , et de résister à
royalistes et les parlementaires (1) : personne n'ignore qu'a-
toute Opposition. Le roi marcha contre les rebelles; mais il
près des succès divers, le roi fut vaincu et fait prisonnier.
était impossible de soutenir la guerre sans argent : or l'expé-
Alors les deux partis qui s'étaient formés dans le parlement,
rience du passé démontrait que toutes les impositions illé-
ayant atteint le but vers lequel ils tendaient également, ma-
gales et arbitraires seraient insuffisantes; il n'y avait donc
les pres-
nifestèrent des vues ultérieures différentes; les uns,
(l'autre ressource que d'assembler un parlement.
ytériens , voulaient traiter avec le roi; les autres, Les imid-
Le roi demanda douze subsides, et offrit de renoncer à cc
peildans, secondés par l'armée, ou plutôt agissant d'après les
prix à la taxe des vaisseaux : les communes ne répondirent
instigations et la volonté des généraux, et surtout de Cromwel,
qu'en annonçant des prétentions plus exagérées que celles
manifestaient les desseins les plus sanguinaires. Ces derniers
qu'elles avaient précédemment manifestées. Encore une fois,
expulsèrent violemment de la chambre des communes les
le roi eut recours à une brusque dissolution.
membres presbytériens ; ils déclarèrent que tout ce qui était
Dans cet état de choses, son armée fui battue par les
constitué et notifié toi par les communes prenait force de loi
révoltés d'Écosse; il fallut traiter avec eux, et assembler un
sans le consentement du roi ou de la chambre des pairs. Les
nouveau parlement.
obstacles étant ainsi écartés, la chambre (les communes pur-
Ici l'histoire de Charles I" cesse de nous offrir des docu-
gée (s) de tous les membres opposans , rendit l'ordonnance
mens utiles, à nous, qui ne cherchons qu'à recueillir tes élé-
pour le procès de Chartes Stuart, roi d'Angleterre, et le
mens du droit politique. Dans ce temps de troubles, tous les
5o janvier t6,49 , la tête du monarque tomba sous la hache du
droits furent confondus , et la constitution fut dénaturée.
bourreau.
Le long Parlement, ainsi nominé à cause de sa durée, com-
L'Angleterre fut constituée en république ; et, tandis que le
mença par établir en principe que les droits de tonnage et de
mot de liberté était dans tous les actes et dans toutes les bou-
ches , tout était soumis à la puissance de Cromwel.
(i) Ce châtiment barbare était assez souvent ordonné par la chambre
é toilée.
(a) Cette taxe, levée par le roi, était destinée et fut employée à la création
(1) Ces deux partis étaient aussi désignés par les noms de cavaliers et de
et à l'entretien de la marine. Il est possible que la nation eut à se plaindre
tacs rondes : c'est là l'origine des Torys et des Whigs.
de cet impôt, mais l'usage qu'en faisait le roi aurait dû Faire cesser toutes
les plaintes.
(s) Cette expression est consacrée; on appela la purgation du colonel Pride,
la mesure violente par laquelle cet officier arrêta quarante-un membres du
parti presbytérien.
•
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
335
552
PRÉCIS DE L'HISTOIRE
il n'avait aucune des qualités nécessaires pour conserver le
En 1655, il fut déclaré protecteur. Il n'entre point dans
pouvoir suprême. Il abdiqua presque volontairement 'l'au-
notre plan de retracer les événemens de sa vie, ni ceux qui
Le long parlement (t) fut rappelé, puis expulsé : enfin,
torité .
rappelèrent la famille des Stuarts sur le trône d'Angleterre ;
après de nouveaux troubles qui durèrent un an , la famille de
et sans doute nous ne devrions pas nous attacher à faire con-
Stuart remonta sur le trône d'Angleterre , dans la personne
naître la nouvelle constitution du protectorat, nommée L'ins-
de Chartes II.
trument d'L'tat, puisque Cromwel en empêcha toujours
Les commencemens de ce règne furent aussi heureux qu'on
l'exécution, tantôt par la violence et tantôt par la ruse ; toute-
devait l'attendre des sentimens qui animaient le roi et la
fois voici quelles en étaient les principales dispositions. Il y
nation. Une amnistie générale fut publiée, les juges (le
avait un conseil composé de vingt-un membres au plus et de
Gliales l er et quelques chefs du parti républicain en furent
treize au moins. Ces membres étaient nommés à vie : en cas
seuls exceptés, et certains (l'entre eux furent punis de mort.
de vacance, le conseil nommait trois candidats, entre lesquels
Le roi consentit à l'abolition des droits de garde noble et de
le protecteur devait choisir. Le protecteur était le magistrat
pourvoirie : le parlement, de Son côté, accorda des subsides
suprême (le la république, la justice était administrée en son
et les droits de tonnage et de poundage pour toute la duré du
nom, il nommait à tous les emplois : en lui résidait le droit
règne. Les évêques furent non-seulement rétablis dans leurs
de paix et de guerre et celui de grace ; toutefois il ne pouvait
droits spirituels, mais ils reprirent encore leur rang dans la
exercer ses droits qu'avec le consentement du conseil. Le
chambre des pairs, dont ils avaient été exclus un peu avant
commandement et l'administration de l'armée lui étaient dé-
le commencement des guerres civiles. Dans une autre session ,
férés. Le protecteur (levait convoquer un parlement de trois
il fut établi d'un commun accord que l'interruption des as-
ans en trois ans : une fois assemblé le parlement ne pouvait
semblées du parlement ne durerait au plus que trois ans.
être dissous, ni prorogé , ni ajourné pendant cinq mois. Les
Cette union ne dura pas long-temps. Pour sc faire une juste
bills devaient recevoir l'approbation du protecteur ; toutefois
idée des causes qui mirent la division entre le monarque et
si son consentement n'était pas donné dans les vingt jours, ils
les sujets, il faut se rappeler l'effervescence et l'animosité qui
devenaient Mis par la seule autorité du patientent. L'armée
régnaient alors en Angleterre entre les différentes sectes et
permanente ne pouvait être diminuée sans le consentement
les différens partis royalistes , républicains , anglicans , pres-
du protecteur; des fonds étaient assignés pour son entretien
bytériens, catholiques, indépendans. Le roi professait la tolé-
(ou comprend toute l'importance de cette disposition). Dans
rance à l'égard des non, con- formistes ; il était soupçonné (le
l'intervalle des sessions, le protecteur et le conseil d'Etat pou-
protéger en secret les catholiques; à l'extérieur, il entreprit
vaient faire des lois qui avaient autorité jusqu'à la convoca-
des guerres et fit des alliances également contraires à l'opinion
tion du parlement. Le chancelier, le grand-trésorier, Pandrai,
publique et à l'intérêt national, et dès-lors le parlement coin-
les gouverneurs d'Irlande et d'Ecosse et les chefs de justice
. mença à se montrer moins docile. Peu à peu on vit le roi, ou
des deux cours étaient nommés par le protecteur, avec l'ap-
plutôt ses ministres, développer le plan qu'ils avaient conçu
probation du parlement, et dans les intervalles, avec celle du
conseil, sauf la confirmation ultérieure du parlement. Le pro-
(1) Il fut nommé le num ?) ( croupion ) par les presbytériens et les roya-
tecteur était nommé à vie. A sa mort, le conseil devait le
listes alors réunis. Ce nom lui fut donné, dit Hume, par allusion à celte
remplacer.
Partie de l'animal qui passe pour la plus vile.
A la mort de Crontwel , son fils Richard itii succéda ; mais
DIS GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
355
334
Pld:CIS DE L'HISTOIRE
pour s'arroger le pouvoir absolu. L'acte le plus remarquable
le duc d' York de la c ouronn e. Toutefois cette lutte entre le
par lequel se manifesta ce système d'empiétement, fut relit
-monarq ue et le parlement eut un heureux résultat : elle fit
d'indulgence publié en 1672, et par lequel le roi , s'arrogeant
consacre r la liberté civile par l'acte connu sous le titre d'ha-
le pouvoir suprême en matière de religion suspendit toutes
beas corpus. Nous nous bornons à en présenter ici l'analyse,
les lois pénales contre les protestans non - conformistes et
puisqu'il se trouve rapporté en entier dans le texte des lois
contre les catholiques, accorda aux premiers l'exercice pu-
constitutionnelles. C'est beaucoup sans doute que les droits
blie de leur religion, et aux autres l'exercice particulier dans
des peuples soient reconnus dans les lois fondamentales des
l'enceinte de leurs maisons. D'ailleurs la crainte, et par con-
Etats; mais ces déclarations de principes deviennent illusoi-
séquent la haine du papisme, augmenta lorsqu'on vit le duc
res, si elles ne sont soutenues par des institutions fortes et
d'York , frère du roi , se déclarer ouvertement catholique.
durables. La grande charte avait dit que nul ne pouvait être
En cet état de choses, le ministère et le roi voyaient bien
emprisonné arbitrairement; l'acte d'Itabeas corpus vint dé-
cc qu'ils avaient à craindre du parlement; mais le besoin des
terminer les moyens légaux d'obtenir la réparation d'un em-
subsides força de le convoquer. Le premier objet dont il s'oc-
prisonnement illégal il désigna les juges à qui la demande
cupa fut l'édit (l'indulgence : on l'attaquait comme contraire,
d'élargissement devait être adressée; surtout il prononça des
dans ses dispositions, aux lois et actes du parlement , et
amendes au profit de la partie lésée, contre tous auteurs,
comme illégal et arbitraire, en ce qu'il émanait du roi seul.
complices ou exécuteurs d'une arrestation arbitraire. Ce fut
D'abord la cour parut vouloir soutenir l'édit sous l'un et
vraiment alors que la liberté individuelle fut solidement ga-
l'autre rapport ; mais bientôt on reconnut que la résistance
rantie contre les excès de pouvoir.
serait inutile , on céda.
L'idée que nous avons donnée de l'état du royaume sous
L'édit d'indulgence fut donc 'révoqué, et un bill imposa
Charles II, et des opinions dominantes, suffit sans doute pour
un test, c'est-à-dire, une épreuve à tous ceux qui étaient ap-
faire prévoir la catastrophe qui termina le règne de Jacques II,
son successeur.
pelés à des fonctions publiques. Cet acte exigeait, outre les
sermens d'allégeance et de suprématie, et la réception du sacre-
Ce prince, comme on l'a dit, était catholique déclaré, et
ment dans une église anglicane, un serinent ainsi conçu :
ses actes montrèrent bientôt qu'il n'était pas moins attaché
u Je déclare que je crois qu'il ne se fait point de transsubstan-
à la doctrine du pouvoir absolu qu'aux dogmes du Catholi-
tiation dans le sacrement de la Cène du Seigneur, ni avant,
cisme : néanmoins, dans les premiers temps, le parlement
se montra plein de soumission et de déférence, soit par défaut
u ni après la consécration faite par quelque personne que ce
de courage, soit par un motif plus honorable, le désir de
» puisse être. »
Depuis cette époque , le roi perdit de jour en jour la con-
conserver l'union entre le pouvoir royal et les chambres.
fiance et l'autorité qu'il avait acquises; abandonné ou plutôt
Le roi , sans doute enhardi par cette conduite modérée, ne
trahi par ceux qui lui avaient suggéré des idées d'envahisse-
garda plus aucun ménagement : en peu de temps il devint
ment sur les droits du peuple, il fut obligé d'accéder aux jus-
odieux à tous les partis; et lorsque le prince d'Orange se pré-
s
tes réclamations du parlement, et ne repoussa qu'avec peine
enta en Angleterre, l'armée et la nation abandonnèrent le
m
les prétentions les plus exagérées et les plus illégales; tel fut,
onarque, qui se trouva déchu du trône par une révolution
aussi prompte que paisible.
par exemple , le bill proposé par les communes pour exclure
556
PRÉCIS IYE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
337
CHAPITRE VI.
termes que nous venons de rapporter. Dans la chambre des
lords on demanda qu'au lieu de prononcer la déchéance du
Révolution de 1688.
roi et de changer l'ordre de la succession , on nommât un
Les griefs allégués contre Jacques II se trouvent exposés
régent. On examina ensuite la question de savoir : s'il y a
dans la déclaration du prince d'Orange, faite avant son dé-
un contrat original entre le roi et te peuple? Si le roi
barquement. On y reprochait an monarque de s'être arrogé
Jacques avait rompu ce contrat? et enfin si le roi, ayant
le pouvoir dispensatif du test, la suspension des lois pénales
rompu le contrat original et abandonné Le gouvernement,
contre les non-conformistes, la création de la cour ecclésias-
laissait Le trône vacant ?
tique, revêtue des mêmes attributions que la cour de haute
Au résultat, la chambre des lords proposa quelques amen-
commission ; les emplois donnés aux catholiques, l'admis-
demens; niais, après en avoir conféré avec la chambre des
sion d'un jésuite au conseil privé, les chartes "des commu-
communes , ils furent abandonnés , et la déclaration resta
nautés anéanties, l'élection des membres du parlement sou-
telle que nous l'avons rapportée.
mise à des ordres arbitraires , l'autorité confiée en Irlande
La convention assemblée en Ecosse en fit une plus courte
aux catholiques, etc.
et plus énergique. Elle proclama que, « le roi Jacques, par
Par la même déclaration, le prince d'Orange cherchait à
» sa mauvaise administration et par l'abus qu'il avait fait du
accréditer les bruits populaires sur la naissance du prince de
pouvoir, était déchu de tout droit à la couronne.
Galles : on sent tout l'intérêt qu'avait le prince hollandais,
A la suite de ces deux actes, et le 22 février 1689, passa
mari de la fille aînée de Jacques II, à établir que le fils du
un bill qui donna la couronne au prince et à la princesse
roi avait été supposé, et à écarter ainsi le seul obstacle qui lui
d'Orange, ou plutôt au prince seul, qui , en montant sur le
fermàt le chemin du trône.
trône, prit le nom de Guillaume III.
IJn parlement, qui prit le nom de convention, se rassembla
Par le même bill, le parlement régla l'ordre de la succes-
sur la convocation de Guillaume, le 22 janvier 1689. Son
sion en ces termes : « Guillaume et Marie, prince et princesse
premier acte fut la fameuse déclaration qui prononça la dé-
• d'Orange, sont déclarés roi et reine d'Angleterre; ils
chéance de Jacques. Les termes dans lesquels elle est conçue
• deront la couronne pendant leur vie ; elle passera ensuite
sont remarquables, soit à raison des questions de droit public
à celui (les deux qui survivra à l'autre. L'exercice plein et
qu'ils donnèrent occasion d'agiter dans les deux chambres,
» entier du pouvoir royal sera dans les mains du prince
soit par l'ambiguité qu'ils laissèrent relativement aux droits
• d'Orange, et il le tiendra en son nom et en celui de la pria-
du parlement pour prononcer la 'déchéance du monarque.
» cesse pendant leur vie. Après leur mort le trône passera
Elle portait. que , « le roi Jacques s'étant efforcé de rcnver-
» aux héritiers nés de la princesse Marie (1); à leur défaut,
» ser la constitution (lu royaume, en rompant le contrat ovi-
» à la princesse Anne de Danemarek (2) , et à ses enfans; et,
n ginal entre le roi et le peuple ; ayant violé les lois fonda-
» si elle n'en a point, aux héritiers du prince d'Orange. n
i mentales par le conseil des jésuites, et d'autres pernicieux
s esprits, et s'étant évadé du royaume, avait abdiqué le goa-
(s) Par-là on voulait prévenir les discussions entre les enfans nés de Guil-
l
n versement, et qu'ainsi le trône était vacant.
aume avec la princesse Marie, et ceux qu'il pourrad avoir d'une r/ire femme.
(n.) Soeur de la reine Marie et seconde fille de Jacques II, mariée au prince
La chambre des communes rédigea la déclaration dans les
de Dauemarck.
TOME I.
22
58
PRECIS DE I., IIIRTCSIRE
r
DL' GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
339
Par ce règlement, le prince de Galles, fils de Jacques /.1
du consentement des pairs, tant ecclésiastiques que sécu-
ec trouvait exclu du trône où l'appelait l'usage ancien. on
tiers , et des communes.
proclama en principe que toute personne attachée au Saint.
La formule du serment des rois à leur couronnement,
Siége et professant la religion catholique et romaine serait,
réglée à cette époque, contient la confirmation de toutes les
par ce motif même, exclue de la succession et déclarée inha-
règles que nous venons de rappeler : le roi jure sur l'Evangile
bile à y prétendre à l'avenir ; que, dans tous les cas de cette
de régner selon la loi , et de respecter les droits du peuple et
espèce , le peuple serait délié du serinent (l'obéissance ; que
de l'Église d'Angleterre.
la couronne passerait aux princes protestans qui en eussent
Arrivés à ce point, nous n'avons plus qu'une tache facile à
hérité, si les princes catholiques fussent morts , et que la
remplir. La révolution de i688 a établi la constitution sur les
même exclusion serait prononcée contre les princes protes-
bases qui, depuis, n'ont point été ébranlées; il ne nous reste
tans qui se seraient mariés à des princesses catholiques. Nous
donc ou'à parcourir rapidement l'intervalle qui nous sépare
ferons voir plus tard l'application de ces principes.
de cette époque, et à signaler les actes ou les événemens qui
Les libertés de l'Angleterre furent expressément consacrées
ont apporté quelques modifications aux règles fondamentales
par le Nil des droits, qui renouvela et étendit les principes
du gouvernement d'Angleterre.
contenus dans la pétition de droit. Il fut solennellement re-
Guillaume fut inquiété dans les premières années de son
connu qu'on ne pouvait lever d'impôts sans le consentement
règne par les tentatives de Jacques II. Celui-ci trouva surtout
du •parlement ; que la couronne n'avait point le pouvoir de
de nombreux partisans parmi les catholiques d'Irlande ; mais
dispenser de l'effet des lois. et que chacun avait le droit de
ce malheureux prince fut vaincu par son compétiteur ; et dès-
présenter des pétitions. La résistance à l'oppression fut léga-
lors tous ceux qui avaient embrassé sa cause furent double-
lisée (1) ; la supériorité (le la loi sur le chef du gouvernement
ment coupables aux yeux du souverain, et comme papistes et:
fut consacrée en ces termes : Les lois d'Angleterre sont le
comme rebelles : de-là ces mesures de rigueur qui aujourd'hui
droit inviolable du peuple, et passent avanele roi. Les rois
encore pèsent sur les catholiques irlandais.
au reines, en. montant sur ie .tri ne, doivent gouverner selon
Apràs l'abolition de la chambre étoilée, des ordonnances
ces mêmes lois. Leurs officiers et leurs ministres doivent les
restrictives de la liberté de la presse avaient été publiées, et
servir aussi conformément à ces lois. Toutes celles du
successivement renouvelées. Même depuis l'avènement de
royaume qui assurent ta religion établie, tes droits et tes
Guillaume , on jugea nécessaire de maintenir ces dispositions
libertés du peuple, ainsi que toutes tes autres qui sont en
exceptionnelles ; mais le dernier renouvellement ayant expiré
vigueur, sont ratifiées et confirmées par
, de l'avis et
en 160 , le parlement refusa d'en établir un nouveau, et la
liberté resta pleine et entière ; en ce sens qu'aucune censure
préalable ne peut être exercée, et que la répression des délits
ne peut être poursuivie que devant un jury.
(s) Voici comment s'exprime Blackstone : « Le cinquième et dernier droit
» auxiliaire et sdiordoum: dont . jouissent les Anglais, est celui d'avoir des
Delolme fait à ce sujet une remarque qui mérite d'être m...
. armes pour leur usage et qui soient relatives à leur état et a leu.- condition.
cueillie : s
» Ce droit est reconnu par le statut. I r ', chap. 2, de Guillaume et ..1.1a rie
Quoique la loi ne permette pas en Angleterre, (W-
• et est une suite accessoire du droit qu'ont tous les hommes de veiller à leur
b il, qu'un homme, accusé d'avoir écrit un libelle, fasse la
» conservation, quand la Mi elle-rne'nte ne peut réprimer la violence et l'op-
.
» preuve des faits qu'il a avancés, chose qui aurait les plus
22.
340
PRiCIS DE L'HISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
34r
» fâcheuses conséquences, et qui est proscrite partout. D'un
lampe, un acte fut dressé , qui non-seulement désigna spé-
•
autre côté, eindictement ( ) devant porter que les faits sont
cialement l'héritier de la couronne, mais qui détermina encore
faux, malicieux, etc. ; et les jurés étant absolument les
d'une manière générale les conditions nécessaires pour être
» maitres de leur verdict (2) , c'est-à-dire, étant les maitres
admis au trône d'Angleterre. Il fut décidé« que, s'il arrivait
» de faire entrer dans la formation de leur opinion tout ce
• que la couronne passât à un prince qui ne serait pas né
dont ils peuvent avoir connaissance, il n'est pas douteux.
» Anglais, la Nation ne serait pas tenue de s'engager dans
D qu'ils absoudraient dans le cas où les faits avancés seraient
» aucune guerre pour défendre un État ou un territoire qui
D d'une évidence reconnue.
» n'appartiendrait pas à cette couronne, sans le consentement
» Mais cela serait surtout vrai, s'il était question du gon..
» du parlement, qui serait également nécessaire pour autori-
vernement , parce qu'ils joindraient à cette connaissance le
ser à l'avenir le souverain ou la souveraine à sortir d'An-
7
» sentiment d'un principe généralement répandu en Angle-
» gleterre , d'Écosse et d'Irlande; que, pour parvenir à•
.» terre, et qui a été dernièrement exposé aux jurés dans une
▪ l'exécution rigoureuse de l'acte de limitation, toutes les
» cause assez célèbre, que, quoique parler mat des particu-
» affaires ayant pour objet d'améliorer l'administration con-
liers puisse être une chose Nâmaele , cependant tes actes
» tinueraient à être soumises à la connaissance du conseil
1) publics du gouvernement doivent être soumis d un exa-
» privé, suivant les lois et les coutumes; mais que, tant
» men, puelic , et c'est rendre service d ses concitoyens que
• pour le présent que pour l'avenir , les résolutions prises
» de s'en exprimer Librement (5). »
» dans ce conseil seraient signées par tous ceux qui auraient
A la même époque, les communes et la chambre des
» donné en leur faveur un avis ou une adhésion ; que lors-
pairs adoptèrent un bill portant que les parlemens seraient
» que l'acte de limitation aurait son effet , tout individu né
renouvelés tous les trois ans, qu'il y aurait annuellement une
,› hors des trois royaumes, ou hors des territoires de leur dé-
session , et que si, à l'expiration des trois années, la couronne
» pendance , à moins qu'il ne (lût le jour à des parens anglais,
n'expédiait pas les lettres de convocation, le lord ehancelier
» serait inhabile à entrer au conseil privé, à siéger au parle-
ou le commissaire du grand-sceau seraient tenus de les expé-
» ment, à occuper aucune place de confiance, soit dans le civil
dier d'office, sous des peines sévères : mais le roi, usant de
» soit dans le utilitaire, à recevoir des terres, maisons ou p éri-
sa prérogative, refusa sa sanction, et les choses restèrent
» tages, par concessions de la couronne, etc. ; que nulle per-
dans l'état où elles étaient précédemment.
» sonne, possédant un office, ou une place salariée dépendante
En 17ot , le parlement s'occupa de régler la succession au
du roi, ne pourrait être admise à la chambre des communes ;
trône, qui paraissait devoir être vacant dans quelques années,
que l'acte de limitation ayan t son effet, les commissions des
à défaut de descendans du roi et de la princesse Arme. Après
juges leur seraient délivrées quandiù se eenè gesserint;
avoir rappelé les principes émis lors de l'a.vénement de Cuit-
que, sur la demande des deux chambres, ils pourraient être
légalement révoqués ; qu'enfin , aucunes lettres scellées (lu
grand sceau né seraient valides contre une accusation por--.
(1) L'accusation.
tée en parlement par la chambre basse. »
(a) Déclaration.
(3) En France la preuve des faits allégués n'est pas permise contre les par-
Ces limitations des prérogatives de la couronne ainsi éta-
ticuliers; elle est permise contre les fonctionnaires publics. roy• su prà , pagee
blies , la princesse Sophie , duchesse douairière d'Ha nôvre
aCb , art. an, loi du a6 mai 819.
542
PRECIS DE L'ItISTOTRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
5451
fut proclamée première héritière de la couronne , après la
A la mort de la reine Anne , la princesse Sophie n'existait.
princesse Anne ; et l'acte de limitation fut déclaré ne devoir
plus : le fils de cette dernière, Georges, électeur (le Bruns-
ètre mis en vigueur qu'à compter du règne de la princesse
wick, fut appelé au trône, sous le nom de Georges I".
Sophie (1).
Les troubles intérieurs qui agitèrent le commenceme n t de
Les dispositions de cet acte n'ont pas besoin de commen-
ce règne obligèrent le roi et le parlement à prendre des me-
taire ; on voit d'abord combien elles sont favorables à la
sures sévères. Nous ne rappellerons point les tentatives faites
liberté.
en Ecosse par le prétendant ; les mauvais succès de ses en-
Après la mort de Guillaume III, la reine Anne monta sur
treprises et les rigoureuses condamnations prononcées contre
le trône. L'événement le plus remarquable de son règne fut
plusieurs personnages éminens qui avaient favorisé son parti.
la réunion de l'Ecosse.
Seulement nous devons indiquer les moyens que le parlement.
Il n'entre point dans notre plan d'exposer les difficultés
confia au roi pour réprimer et pour punir la rébellion.
que présentait cette négociation , et les moyens qui furent
En 1715, la chambre des communes lui présenta une
employés pour la faire réussir : nous devons nous borner à
adresse pour réclamer la sévère exécution des lois contre les
indigner les conditions de ce traité.
séditieux, et elle prépara un bill portant que si douze person.-
Il fut convenu qu'il y aurait un seul parlement pour les
nes illégalement rassemblées refusaient de se séparer après
deux royaumes ; que seize pairs écossais seraient admis à la
l'injonction du magistrat et la lecture de la loi, elles seraient.
chambre des pairs, avec les mêmes droits et privilèges que les
jugées coupables de félonie ,. sans qu'aucune d'elles pût in-
pairs anglais ; que quarante-cinq membres seraient ajoutés à
voquer les bénéfices du clergé.
la chambre des communes ; que les charges publiques seraient
Par un autre acte, la loi d'habeas corpus fut suspendue,
supportées dans cette proportion : l'Angleterre payai) t 2,000,000
et le roi eut le droit de faire arrêter et détenir toutes les per-
livres sterling de taxe sur la terre , l'Ecosse doit en payer
sonnes.suspectes, attendu le péril de l'État.
48,000 ; que l'Ecosse conserverait ses lois, niais qu'elles pour-
Lorsque les rebelles curent été vaincus et punis, le minis-
raient être changées par le parlement ; savoir : les lois inté-
tère, craignant, d'après la disposition des.esprits, qu'un nou-
ressant la police publique , à volonté ; et les lois intéressant
veau parlement ne fût contraire à ses vues, et ne lui fit un
les droits particuliers, seulement pour l'avantage évident du
crime des mesures rigoureuses qu'il avait prises, forma le
peuple d'Ecosse.
projet d'annuler l'acte qui donnait. au parlement une durée
D'ailleurs , il fut stipulé que les églises d'Angleterre et
triennale, et d'établir des parlemens qui ne seraient renou-
d'Ecosse resteraient dans l'état où elle se trouvaient au temps
velés que tous les sept ans. Nous avons indiqué le véritable
de l'union.
motif qui dicta la proposition : voici les prétextes par lesquels.
Ce traité fut ratifié par les parlemens d'Ecosse et d'Angle-
on parut se déterminer; on allégua que les élections trien-
terre, et, le e5 octobre 17o7, le parlement britannique tint
nales ne faisaient qu'entretenir l'esprit de parti, qu'elles ex,.
sa première séance à Westminster.
citaient (les inimitiés, qu'elles causaient des dépenses rui-
neuses, et donnaient occasion aux princes étrangers d'ourdir.,
des intrigues.
(i) Cette princesse était fille d'Elisabetlt, reine de BoLième
de
Jacques If'.
En vain on objecta que ces raisons étaient plus sptkieuses
344
PR É CIS DE L ' HISTOIRE
nu GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
345
que solides, et surtout que les membre•; des communes, n'é-
En 1758, on présenta un bill sous le titre de loi, pour ex-
tant élus que pour trois ans, ne pouvaient eux-mêmes pro-
pliquer les lois sur les élections des députés au parlement ,
longer la durée de leurs pouvoirs jusqu'à sept. On répondit,
tendant à corriger les abus qui existaient : le bill passa, niais
en établissant en principe l'omnipotence du parlement (ri,
il n'atteignit pas entièrement le but qu'on s'était proposé.
et le bill fut sanctionné par le roi , après avoir passé à une
Il fut décidé seulement qu'à l'avenir aucun propriétaire,
grande majorité dans les chambres.
tenancier ou vassal, n'aurait les qualités requises pour voter
Quelques années après, la prérogative royale de créer des
l'élection d'un député ; qu'un pareil vote serait nul , et que
pairs à volonté fut mise en question : le monarque déclara
toute contravention serait punie d'une amende de cinquante
s'en remettre, sur ce point, à la sagesse du parlement ; l'af-
livres sterling, au profit de tout candidat qui n'aurait pas pour
faire fut mise en discussion dans deux sessions consécutives ;
lui de vote défectueux. Mais on ne prit aucune mesure contre
enfin , en y;19, le bill qui limitait le droit de créer de nou-
la brigue et la corruption qui triomphaient dans la plupart
veaux pairs fut adopté par la chambre haute, mais il fut rejeté
des élections.
par la chambre des communes ; ainsi la prérogative de la cou-
Ce n'était pas seulement dans les règles qui déterminaient
ronne se trouva solennellement confirmée.
les qualités nécessaires pour être électeur qu'on trouvait du
Selon le pian que nous avons suivi jusqu'ici , nous n'ajou-
désordre et de l'incertitude ; les lois qui fixaient les conditions
terons rien relativement au règne de Georges I", puis qu'au-
de l'éligibilité n'étaient ni plus claires, ni mieux observées.
cun autre acte , que ceux précédemment indiqués, n'a mo-
Une loi de la neuvième année <le la reine Anne avait décidé
difié la constitution.
que, pour être élu membre du parlement, on devait posséder
Sous Georges Il, nous devons signaler deux actes impor-
un bien fonds ou franc-fief produisant, savoir : pour les dé-
tans, l'un et l'autre relatifs aux élections.
putés du comté, six cents livres sterling de rente, libres de
Depuis long-temps la brigue et la corruption étaient ou-
toute charge ; trois cents livres sterling pour chaque citoyen,
vertement employées par l'opposition et par le ministère pour
bourgeois ou baron, député des cinq ports d'Hastings,
faire nommer leurs candidats. Plusieurs points importans
Douvres, Hith, Rumney et Sandwich ; que toute élection
en cette matière étaient encore douteux ; par exemple, il
d'une personne ne remplissant pas ces conditions serait nulle,
était incertain si les possesseurs de franc-fief étaient seuls
et que chaque candidat serait tenu, à la requête d'un de ses
capables de voter, ou si l'on devait admettre à l'exercice du
compétiteurs ou de deux électeurs, d'affirmer, par serment,
droit d'élection leurs tenanciers ( eopy- p olders ). Cet état
qu'il remplissait les conditions voulues par la loi.
d'incertitude laissait aux Shériffs un grand pouvoir sur les
On éluda ces dispositions par toutes sortes de moyens;
élections , puisqu'ils pouvaient , à leur gré, el selon qu'il était
laeisni,les personnes qui ne possédaient pas <les fonds suffisans
nécessaire pour faire nommer le candidat de leur choix, ad-
acquéraient momentanément par des cessions feintes , dont.
mettre ou repousser les tenanciers de biens relevans d'un
on cherchait à peine à cacher la dissimulation.
franc-fief. On peut citer, comme un exemple remarquable ,
En 1 7 6o un bill fut proposé par la chambre des commu-
les élections du comté d'Oxford, en 175.4.
nes, portant a que toute personne élue membre de la chambre
n des communes serait tenue, avant de prendre séance, de re
Blackstone, chapitre 2.
1' mettre au secrétaire <le la chambre, en présence des mu-
346
PRÉCIS DE LHISTOIRE
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
347
» mures et du président, un certificat signé, contenant uti
chambre haute : la chambre des communes fut augmentée
» état (lu revenu annuel de ses biens et de leur nature, in-.
de cent membres irlandais.
» diquant si c'était un bien fonds, quel en était le fermier; et,
Les contributions publiques furent établies dans la propor-
» si c'était une rente, quel était le propriétaire de la terre sur
tion de 141 7 pour l'Angleterre, et de 27.1 7 pour l'Irlande;
» laquelle cette rente était fondée, spécifiant, en outre, la
cette répartition devait être observée pendant vingt ans , l'Ir-
» paroisse et le comté dans lesquels le bien était situé, et la.
lande restant d'ailleurs chargée du paiement de la dette pu-
» valeur de ce bien. Que tout membre du parlement écrirait
blique.
» et signerait au bas de ce certificat un serment ainsi conçu :
Les églises des deux royaumes furent réunies, et l'on sti-
» Je jure que l'état ci-dessus de mon revenu annuel est
pula que les lois en vigueur et les cours de juridiction reste-
» exact ; que je possède réellement , de tonne foi et en toute
raient dans l'état oit elles étaient.
» justice, tes 'biens qui y sont spécifiés ; qu'ils sont Libres dc
Tels sont les principaux actes qui, depuis la révolution de
» toutes charges , et que je ne les ai point acquis fraudu-
1688 , ont complété ou modifié le système établi à cette épo-
» leusement pour remplir les conditions d'éligibilité à cette
que : mais outre les lois que nous avons analysées, il en est
» chamLrc. Que lorsqu'un membre siégerait et voterait à
d'autres plus récentes qui ont restreint d'une manière remar-
• la chambre des commune avant d'avoir remis le certificat
quable les libertés de l'Angleterre. Il n'entre pas dans notre
» et prêté le serinent, son élection serait nulle , et il serait
plan d'examiner si , comme l'a allégué le ministère, ces me-
» condamné à une amende; que la même disposition aurait
sures étaient justifiées par la nécessité, ou si, comme l'a sou-
» lieu s'il survenait quelque changement dans la fortune.
tenu l'opposition , ces dispositions rigoureuses n'ont eu pour
» d'un membre dans le cours de la session. »
but que d'augmenter les moyens d'oppression entre les mains
Au surplus, il était stipulé qu'aucun des articles du bill ne
du ministère. Quoi qu'il en soit, en décembre 1819, une loi
s'étendait au fils aîné ou à l'héritier d'un pair, ni aux mem-
a été rendue plus sévère que le •iot act. Elle porte : Tout
bres des universités de l'Angleterre et de l'Ecosse.
homme qui, faisant partis d'une assemblée du peuple, ne
Le bill fut adopté par la chambre des communes; mais à
se retirera. pas d'après 'l'ordre d'un, seul juge de paix, sera
la chambre des pairs on y fit des amendemens dont il faut•
condamnable à la peine de mort.
croire que l'intention était bonne, quoique en résultat ils ne-
A la même époque, un autre bill a établi que tout juge de
fussent propres qu'à favoriser la fraude et à conserver au mi-.
paix , ou ses agens , peuvent s'introduire de jour ou dc nuit
nistère toute son influence.
dans le domicile des citoyens, et qu'en cas de refus , les con-
Depuis la mort de Georges H jusqu'à nos jours. le seul
stables ont le droit de s'ouvrir de force l'entrée des maisons.
événement qui doit arrêter nos regards, c'est l'union de l'Ir-
A ces deux actes il flua joindre deux autres lois du même
lande : comme la réunion de l'Écosse, elle éprouva des
temps relatives à la presse : par la première , toutes les bro-
cuités ; enfin , elle fut proclamée par un bill en date du .22.
chures politiques jusqu'alors exemptes (lu timbre y ont été
juillet 1800.
soumises, et les libraires éditeurs de ces brochures ont été
Voici quelles furent les bases du traité : un seul parlement
assujétis à un cautionnement de 4,800 à 7,200 livres. Par la
devait être rassemblé pour les trois royaumes. Trente-deux
seconde, tout condamné par récidive pour délit de la presse
pairs irlandais. dont quatre lords spirituels, entrèrent dans la,
peut être puni de l'amende et de l'emprisonnement, ou du
DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE.
348
PRECIS DE L'HISTOIRE
549
hanni.ysentent ,
Au surplus, l'acte par lequel le bourg de Grampound vient
suivant le bon plaisir du juge. On conçoit
d'être privé du droit d'élection , dans la session actuelle du
comment la liberté de la presse se trouve restreinte par la
parlement, est un aveu après lequel on ne peut plus discuter
crainte que doit inspirer à tout écrivain la sévérité de la peine
que sur l'étendue du mal et sur le choix des moyens propres
et le pouvoir arbitraire .confié aux magistrats pour l'appli-
quer.
à le guérir.
La suspension fréquente de la loi
Telle est en précis l'histoire du gouvernement de l'Angle-
eltaheas corpus (1) , dans
terre. Après avoir essayé de montrer l'origine des institutions
les commencemens du règne de Georges H et sous le règne
et de les suivre dans leur développement, nous laissons à
de Georges III, doit être rappelée ici ; non que cette suspen-
chacun le soin de les étudier dans le texte des lois et des
sion temporaire ait modifié les principes de la constitution ;
actes que nous avons recueillis.
mais parce qu'elle offre la preuve que le parlement a le droit
de suspendre , en cas de nécessité , l'exercice des libertés na-
tionales. Nous laissons à d'autres le soin d'apprécier, en thèse
générale , les inconvéniens de ces mesures d'exception , et de
juger jusqu'à quel point elles ont été justifiées à diverses épo-
ques par les circonstances graves et difficiles.
Personne n'ignore les événemens qui ont tout récemment
troublé la tranquillité publique en Angleterre; et l'on sait
jusqu'à quel point la question de la réforme parlementaire
divise les esprits. Il est possible que l'esprit de parti exagère
les abus , ou que du moins il soit aveugle sur le choix des
moyens propres à les faire disparaître ; mais on ne saurait se
dissimuler l'existence du mai et la nécessité d'y porter remède.
Pour écarter de nous tout soupçon de partialité , nous allons
laisser parler un écrivain dont l'autorité ne peut être con-
testée, surtout à raison du temps oh il a écrit c'est Bla-
ckstone , et voici comment il s'exprime : « Tel est l'esprit de la
constitution anglaise ; ce n'est pas que j'affirme qu'elle soit,
D dans le fait, aussi parfaite que je viens de la décrire ; car
» j'imagine que, s'il y avait quelque changement à désirer
» clans la forme actuelle des parlemens , ce devrait être en
s faveur d'une représentation plus étendue et plus complète
e du peuple anglais.
(1) L'acte d' haiwas corpus a été suspendu notamment en 1715 , 1722,
1745; de 1794 à 1801, et en 1817.
r
JO
CONSTITUTION D ANGLETERRE.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
351
Formation de notre royaume , en présence des vénérables
pères Mienne, archevêque de Cantorbéry, primat d'Angle-
terre et cardinal dela sainte Eglise romaine; Henri, archevêque
COIN STITU TION D'ANGLETERRE.
de Dublin; Guillaume, évèque de Londres, et autres nos
vassaux et }tommes-liges, avons accordé, et par cette pré-
sente Chartre accordons, pour nous et pour nos héritiers et
CEARTRE (1).
successeurs à jamais :
ART. Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de
Des communes libertés, ou la grande Chartre accordée par
tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse y toucher en
Le roi Jean à ses sujets, l'an 12 I 5.
façon quelconque. Nous voulons que les privilèges de l'Église
soient par elle possédés, de telle manière qu'il paraisse que
JEAN, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, etc. A tous
la liberté des élections, estimée très-nécessaire dans l'Église
les archevêques, évêques, comtes, barons , etc.; qu'il vous
anglicane, et que nous avons accordée et confirmée par
soit notoire que Nous , en présence de Dieu, pour le salut de
notre Chartrc, avant nos différends avec les barons, a été
notre zime et de celle de nos ancêtres et desceudans , à
accordée par un acte libre de notre volonté, et nous enten-
l'honneur de Dieu , à l'exaltation de l'Église, et pour la ré-
dons que ladite Chartre soit observée par nous et par nos
successeurs à jamais.
2.
Nous avons aussi accordé à tous nos sujets libres du
(i) Après avoir lu les actes formant la constitution d'Angleterre, il est pro-
royaume d'Angleterre, pour nous et nos héritiers et succes-
bable qu'autant on sera content du fonds des choses, autant on sera dis-
posé à critiquer leur expression , et que le premier mouvement sera d'attribuer
seurs, toutes les libertés spécifiées ci-dessous , pour être pos-
la faute aux traducteurs. Voici nôtre réponse : nous avons comparé, pour
sédées par eux et par leurs héritiers , comme les tenant de
les actes déjà traduits, tels que la Grande Charte et la Ntition de Droits,
nous et de nos successeurs.
toutes les versions, et nous avons adopté celle qui nous a para la meilleure,
3.
Si quelqu'un de nos comtes, barons ou autres qui tien-
en ayant soin de corriger tout ce que nous avons cru devoir l'étre , en con-
servant pourtant quelques expressions surannées, et quelques tournures
-nent des terres de nous, sous la redevance d'un service mi-
bizarres qui nous ont paru plus propres à rendre le sens des mots et les idée s
litaire , vient à mourir laissant un héritier en âge de majo-
de l'original. Quant aux actes que nous avons traduits pour la première fois,
•ité,, cet héritier ne paiera, pour entrer en possession titi fief,
nous avons tâché de présenter toujours un sens clair, malgré la longueur des
que selon l'ancienne taxe, savoir : l'héritier d'un comte, pour
périodes et la multiplicité des phrases incidentes, qui rendent les lois
anglaises ordinairement si obscures. Pour qu'en ne nous croie point sur
tout son fief, cent malts; d'un ha yon, pour un
parole, dans ce que nous alléguons sur le style de la législation anglaise ,
-fief entier, cent schellings; et tous les autres à proportion ,
nous allons citer un fragment d'un ouvrage nouveau , intitulé : Essai sur la
selon l'ancienne taxe des fiefs.
Constitution Pratique, et le parlement d'Angleterre, par M. Amédée
4. Si l'héritier se trouve en âgé de minorité, le seigneur
Voici comment s'exprime l'auteur, page 2 7 1 : « La quatrième cause du volume
• progressif , si ce n'est meule des luis du Parlement, consiste dans le inanqu e
de qui son fief relève ne pourra prendre la garde-noble de
• de soin et d'exactitude avec lequel elles sont rédigées : « Qu'on prenne au
sa personne avant que d'en avoir reçu l'hommage qui lui
hasard une de ces lois (dit le quarterly
le 4 ,
if; et 4.17) ,
est dû. Ensuite cet héritier, étant parvenu à rage de vingt-
o qu'on, en lise un paragraphe quelconque, et, quelque simple et positif
un an , sera mis en possession de son héritage, sans rien payer
• qu'en soit le sujet, oie est accablé d'une tuasse rebutante* verbosité et de
tautologie, dont il est difficile de parler dans les termes d'une modéra-
au seigneur. Que s'il est fait chevalier pendant sa minorité,
» tion co; =fluide, mais qu'ecce toute la déférence duc à l'autorité pour une
son fief demeurera pourtant sous la garde du seigneur, jus-
• telle damnable itération nous croy uns étre tout-à• fait sans pareille dans
qu'au temps ci-dessus marqué..
• quelque livre que ce soit.. —S'il était permis d'en avoir le soupçon, on
5. Celui qui aura en garde les tertres d'un mineur ne
r, serait tenté de croire qu'au lieu d'exprimer leur pensée avec la plus grande
clarté, les kgislateurs anglais ont quelque intérêt secret à s'envelopper
pourra prendre sur ces mérites terres que des profits et des
, dans 1 t plus grande obscurité possible. Il serait réellement difficile d'ima-
services raisonnables , sans détruire ni détériorer les biens
• giner une multiplicité de nwts plus fastidieux, un choie d'expressions
des tenanciers, ni rien de ce qui appartient à l'héritage. Que,
pins impropres et plus surannées , sen emploi de pléonasmes plus fréquent,
s'il arrive que nous commettions ces let't'es à la garde d'un
• une diction plus vicieuse, une phraséolosic à la fais plus diffuse, plus
• prolixe et plus barbare. ' L'auteur, cite, à l'appui de son opinion, un statu t
shériff, ou de quelque autre personne que ce soit, pour nous
pour l'encouragement des statuaires, de la 5/0 année de Georges 111, qui
en rendre compte, et qu'il y fasse quelque dommage, nous
justifie parfaitement toutes ses assertions.
pr omettons de l'obliger à le réparer, et de donner la garde de
CONSTITUTION D ' A NGLETER RE .
353
352
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
rente s du débiteur, jusqu'à la concurrence de cc qui aura été
l'héritage à quelque tenancier discret du même fief, qui en
pa yé pour lui , à moins qu'il ne fasse voir une décharge des
sera responsable envers nous de la même manière.
cautions.
6. Les gardiens des fiefs maintiendront en bon état, tant
/ c. Si quelqu'un a emprunté de l'argent des juifs , et qu'il
les maisons, parcs, garennes, étangs, moulins, et autres
meure avant que la dette soit payée, l'héritier, s'il est. mineur,
choses en dépendant, que les revenus, et les rendront à l'hé-
ne paiera. point d'intérêt pour cette dette, tant qu'il demeu-
ritier, lorsqu'il sera en âge, avec sa terre bien fournie de
rera en àge (le minorité , de qui que ce soit qu'il relève. Que
charrues et autres choses nécessaires, ou du moins autant
si la dette vient à tomber entre nos mains, nous nous con-
qu'ils en auront reçu. La même chose sera observée dans
tenterons de garder le gage livré par le contrat, pour sûreté
la garde qui nous appartient, des archevêchés, évêchés,
de la même dette.
prieurés, abbayes, églises, etc., excepté que ce droit de garde
13. Si quelqu'un meurt étant débiteur (les juifs, sa veuve
ne pourra être vendu.
aura son douaire, sans être obligée de payer aucune partie
7. Les héritiers seront mariés selon leur état et condition,
(le cette dette. Et si le défunt a laissé de enfans mineurs, ils
et les pareils en seront informés avant que le mariage soit
auront la subsistance proportionnée au bien réel de leur père;
contracté.
et du surplus, la dette sera payée , sauf, toutefois , le service
S. Aussitôt qu'une femme sera veuve , on lui rendra ce
dû au seigneur. Les autres dettes ducs à d'autres qu'à des
qu'elle aura eu en (lot, ou son héritage, sans qu'elle soit
juifs seront payées de la même manière.
obligée (le rien payer pour cette restitution , non plus que
Li. Nous promettons de nafaire aucune levée ou imposi-
pour le douaire qui lui. sera dû sur les biens qu'elle et son
tion, soit pour le droit de scutage ) ou antre, sans le con -
mari auront possédés jusqu'à la mort du mari. Elle pourra
sentement (le notre commun conseil du royaume, à moins
demeurer dans la principale maison de son défunt mari
que ce ne soit pour le rachat de notre personne. ou pour
quarante jours après sa mort , et pendant ce temps-là on
faire notre fils ai né chevalier, ou pour marier une fois seule-
lui assignera son douaire, en cas qu'il n'ait pas été réglé au-
mel.t notre fille aînée : dans tous lesquels cas, nous lèverons
paravant. Mais si la principale maison était un château for-
seulement une aide raisonnable et modérée.
tifié , on pourra lui assigner quelqu'autre demeure oit elle soit
5. 1-1 en sera de même à l'égard des subsides que nous
commodément , jusqu'à ce que son douaire soit réglé. Elle
lèverons sur la ville de Londres, laquelle jouira de ses an-
y sera entretenue (le tout ce qui sera raisonnablement néces-
ciennes libertés et coutumes, tant sur l'eau que sur terre.
saire pour sa subsistance, sur les revenus (les biens communs
1 9. Nous accordons encore à toutes les autres villes, bourgs
d'elle et de son défunt mari. Le douaire sera réglé à la troi-
et villages, aux barons des cinq ports, et à tous autres ports,
sième partie des terres possédées par son mari pendant qu'ils
qu'ils puissent jouir de leurs privilèges et anciennes cou-
était en vie, à moins que , par son contrat de mariage , il
mues, et envoyer des députés au conseil commun , polir
n'ait été réglé à une moindre portion.
y régler ce que chacun doit fournir , les trois cas de l'article
9. On ne pourra contraindre aucune veuve, par la saisie
4 exceptés.
de ses meubles, à prendre un autre mari, pendant qu'elle
1 7 . Quand il sera question de régler ce que chacun devra
voudra demeurer dans l'état (le viduité. Mais elle sera obligée
payer pour le droit (le scutage nous promettons de faire
de donner caution qu'elle ne se remariera point sans notre
sommer, par (les ordres particuliers, les archevêques, les
consentement , si elle relève de nous , ou sans celui du sei-
évêques, les abbés, les comtes et les grands barons du
gneur de qui elle relève immédiatement.
royaume, chacun en son particulier.
Io. Ni nous, ni nos baillis ne ferons jamais saisir les terres
8. Nous promettons encore de faire sommer eu général,
ou les rentes de qui que ce soit pour dettes , tant que le débi-
par nos shériffs ou baillis, tous ceux qui tiennent des terres
teur aura des meubles pour payer sa dette, et qu'il paraîtra
de nous en chef, quarante jours avant la tenue (le l'assemblée
prêt à satisfaire son créancier. Ceux qui l'auront cautionné
ne seront point exécutés tant que le débiteur même sera en
état de payer.
(i) Le sculae était une taxe sur les terres. tl était payé par les posses-
t i. Que si le débiteur ne paie point , soit par impuis-
seurs des fiefs nobles, au lieu du service militaire qu'ils devaient à leur sei-
sance, soit par défaut de volonté, on exigera la dette des
gneur suzerain.
cautions, lesquelles auront une hypothèque sur les biens et
TOME I.
23
354
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
f
CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
355
générale , (le se trouver au lieu assigné; et dans les somma_
portion née au revenu de son bénéfice , mais seulement aux
tions nous déclarerons les causes pour lesquelles l'assemblée
b iens laïques qu'il possède , et selon la qualité de sa faute.
sera convoquée.
29 . On ne contraindra aucune ville , ni aucune personne
19. Les sommations étant faites de cette manière, on pro-
par la saisie des meubles, à faire construire (les ponts sur les
cédera sans délai à la décision des affaires, selon les avis de
rivières, à moins qu'elles n'y soient obligées par un ancien droit.
ceux qui se trouveront présens, quand même tous ceux qui
5o. On ne fera aucune digue aux rivières, qu'à celles qui
auront été sommés n'y seraient pas.
en ont eu du temps de Henri l".
2o. Nous promettons de n'accorder à aucun seigneur que
31.
Aucun Shériff, Connétable, Coroner, ou autre offi-
ce soit la permission (le lever aucune somme sur ses vassaux
cier,
, ne pourra tenir les plaids de la couronne.
et tenanciers, si ce n'est pour les délivrer de prison , pour
32.
Les Comtés, Centaines , Wapentacks, Dixaines, de-
faire son fils aîné chevalier , ou pour marier sa fille aînée;
meureront fixés selon l'ancienne forme, les terres de notre
dans lesquels cas, il pourra seulement lever une taxe modérée.
domaine particulier exceptées.
21.
On ne saisir> les meubles d'aucune personne., pour
33. Si quelqu'un , tenant de nous un fief laïque, meurt, et
l'obliger, à raison de son fief, à plus de service qu'il n'en
que le Shériff ou Baillif produise des preuves pour faire voir
doit naturellement.
que le défunt était notre débiteur, il sera permis de saisir et
22.
La cour des plaids communs ne suivra plus notre per-
d'enregistrer des meubles trouvés dans le même fief, jusqu'à
sonne, mais elle demeurera fixe en un certain lieu. Les procès
la concurrence de la somme due, et cela par l'inspection de
touchant l'expulsion de possession, la mort d'un ancêtre,
quelques voisins réputés gens d'honneur, afin que rien ne soit
ou la présentation aux bénéfices , seront jugés dans la pro-
détourne, jusqu'à ce que la dette soit payée. Le surplus sera
vince dont les parties dépendent ; de cette manière, nous ou
laissé entre les mains des exécuteurs du testament du défunt.
notre grand justicier, enverrons une fois tous les ans , dans
Que s'il se trouve que le défunt ne nous devait rien , le tout
chaque comté, des juges, qui, avec les chevaliers des mêmes
sera laissé à l'héritier, sauf les droits de la veuve et des enfans.
comtés, tiendront leurs assises dans la province même.
34.
Si quelque tenancier meurt sans faire testament , ses
23.
Les procès qui ne pourront être terminés dans une ses-
effets mobiliers seront distribués par les plus proches parens
sion ne pourront être jugés dans un autre lien de l'arron-
et amis, avec l'approbation de l'Bglise, sauf cc qui était dû
dissement des mêmes juges ; les affaires qui, pour leurs dif-
par le défunt.
ficultés, ne pourront pas être décidées par ces mêmes juges,
35.
Aucun de nos Baillifs , ou connétables , ne prendra le
seront portées à la cour (lu banc du roi.
grain, ou autres effets mobiliers d'une personne qui ne sera
24.
'foutes les affaires qui regardent la dernière présenta-
pas de sa juridiction , à moins qu'il ne le paie comptant, ou
tion aux églises seront portées à la cour du banc du roi, et y
qu'il n'ait auparavant convenu avec le vendeur du temps du
seront terminées.
paiement. Mais si le vendeur est de la ville même , il sera
25.
Un tenancier libre ne pourra pas être mis à l'amende
payé dans quarante jours.
pour de petites fautes, mais seulement pour les grandes, et
36.
On ne pourra saisir les meubles d'aucun chevalier ,
l'amende sera proportionnée au crime, sauf la subsistance
sous prétexte de la garde des châteaux , s'il offre de lui-
dont il ne pourra être privé. Il en sera usé de même à l'égard
même le service , ou de donner un homme en sa place, en cas
des marchands auxquels on sera tenu de laisser ce qui leur
qu'il ait une excuse valable pour s'en dispenser lui-même.
sera nécessaire pour entretenir leur commerce.
37.
S'il arrive qu'un chevalier soit commandé pour aller
26.
Semblablement, un paysan, ou autre personne à nous
servir à l'armée, il sera dispensé de la garde des châteaux
appartenant, ne pourra être mis à l'amende, qu'aux mêmes
tout autant de temps qu'il fera son service à l'armée, pour
conditions; c'est-à-dire qu'on ne pourra point toucher aux
raison de son fief.
instrumens servant au labourage. Aucune de ces amendes ne
38.
Aucun Shérif ou Baillif ne prendra (, par force, ni cha-
sera imposée que sur le serment (le douze hommes du voisi-
riots ni chevaux pour porter notre bagage, qu'en payant le
nage, reconnus pour gens de bonne réputation.
prix ordonné par les anciens règlemens, savoir : dix sols par
27.
Les comtes et les barons ne seront mis à l'amende que
j our un chariot à deux chevaux, et quatorze sols pour un à trois
par leurs pairs, et selon la qualité de l'offense.
chevaux.
28.
Aucun ecclésiastique ne sera uns à une amende pro-
36. Nous promettons de ne faire point prendre les chariots
23.
r:16
-
JJ
CONSTITUTION DANGLETERRE:.
r
des ecclésiastiques, ni des chevaliers, ni (les darnes de qua_
- -
CONSTITUTION D ' A NG LETER RE .
3.D7
lité , non plus que du bois pour l'usage de nos châteaux , que
du consentement des propriétaires.
po urront librement aller et venir dans le royaume, en sortir,
4o. Nous ne tiendrons les terres (le ceux qui seront COU-
v demeurer , le traverser par terre ou par eau, acheter, ven-
vaincus de félonie, qu'un an et un jour : après quoi nous les
dre, selon les anciennes coutumes, sans qu'on puisse imposer
mettrons entre les mains du seigneur.
sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre , ou
41.
Tous les filets à prendre des saumons ou autres pois..
quand ils seront d'une nation en guerre avec nous.
• sons, •dans les rivières de Midway, ou dans la Tamise, et
51. S'il se trouve de tels marchands dans le royaume au
dans toutes les rivières d'Angleterre , excepté sur les c4tes ,
commencement d'une guerre, ils seront mis en sûreté , sans
seront ôtés.
aucun dommage de leurs personnes ni (le leurs effets, jusqu'a
42.
On n'acrordera plus a nenn rit, ou ordre appelé prac-
ce que nous, ou notre grand-justicier, soyons informés de la
cipe , par lequel un tenancier doive perdre son procès.
manière, dont nos marchands sont traités chez les ennemis ;
43.
Il y aura une même mesure dans tout le royaume,
et si les nôtres sont biens traités, ceux-ci le seront aussi parmi
pour le vin et pour la bière, aussi bien que pour le grain,
110115.
et cette mesure sera conforme à celle dont on se sert à Lon-
52.
Il sera permis, à l'avenir, à toutes personnes, de sortir
dres. Tous les draps anront une même largeur savoir. deux
5
du royaume , et d'y retourner en toute sûreté , sauf le droit
verges entre les deux lisières. Les poids seront aussi les mêmes
de fidélité qui nous est dît; excepté toutefois en temps de
dans tout le royaume.
guarre , et pour peu de temps, quand il sera nécessaire pour
44.
On ne prendra rien , à l'avenir , pour les 'Writs nu
le bien commun du royaume; excepté encore les prisonniers
ordres d'informer, (le celui qui désirera qu'information soit
et les proscrits, selon les lois du pays, et les peuples qui seront
faite, touchant la pet te de la vie on (les membres (le quelque
en guerre avec nous, aussi bien que les marchands d'une
personne. Mais ils seront accordés gratis, et ne seront jamais
nation ennemie, comme en l'article précédent.
refusés.
53.
Si quelqu'un relève d'une terre qui vienne à nous
45.
Si quelqu'un tient de nous une ferme , soit soceage ou
échoir, soit par confiscation , ou autrement, comme de Wal •
burgage , et quelques terres (l'un autre , sous la redevance
lingford , de Boulogne, (le Nottingham, de Lancastre-, qui
(t'un service utilitaire, nous ne prélenderons point, sous pré-
sont en notre possession, et qui sont des baronnies, et qu'il
texte de cette ferme , avoir la garde de l'héritier mineur, ou
vienne à mourir, sou héritier ne donnera rien . et ne sera
de la terre qui appartient au fief d'Art autre. Nous ne préten-
tenu de l'aire aucun autre service, que celui auquel it serait
drons pas même à la garde de la freme, à moins qu'elle ne
obligé, si la baronnie était en la possession de l'ancien baron ,
soit suje:te à un service militaire.
et non dans la nôtre. Nous tiendrons ladite baronnie de la
4G. Nous ne prétendons point avoir la garde (l'un enfant
même manière que les anciens barons la tenaient avant nous
mineur , ou de la terre qu'il tient d'un autre sous l'obligation
Nous ne prétendrons point , pour raison (le ladite baronnie
d'un service militaire, sous prétexte qu'il nous devra quelque
tombée entre nos avoir la garde-noble d'iteun des vas-
petite redevance, comme (le nous fournir des épées ou des
saux, à moins que celui qui possède un fief relevant de celle
flèches , on qnelqu'autre chose (le cette nature.
baronnie ne relevât aussi (le nous, pour un autre fief, sous
4 7 . Aucun Bailli? ou autre (le nos officiers n'obligera per-
l'obligation d'un service militaire.
sonne à se purge r par serment sur sa simple accusation ou
54.
Ceux qui ont leurs habitations hors (le nos forêts ne
témoignage, à moins que ce témoignage ne soit confirmé par
Seront point obligés de comparaître devant nos juges des
des gens clignes de foi.
forêts, sur des sommations générales , mais seulement ceux
e Ou n'arrêtera, ni n'emprisonnera, ni ne dépossédera (10
qui sont intéressés dans le procès, ou qui sont cautions de ceux
ses biens , coutumes et libertés, et on ne fera mourir personne•
qui ont été arrêté3 pour malversation concernant nos forêts.
de quelque manière que ce soit , que par le jugement de ses
55. Tous les bois qui ont été réduits en forêts, par le roi
pairs, selon les lois du pays.
Richard notre frère, seront rétablis en leur premier état, à
tons ne vendrons, ne refuserons ou ne différero ns la
l 'exception des bois (le nos propres domaines.
justice à personne.
51). Personne ne pourra vendre ou . donner aucune partie de
5o. Nos marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés'
s a terre au préjudice de son seigneur; c'est-à--dire à moins
qu 'il ne lui en reste assez pour pouvoir faire le service dû au
seigneur.
r
358
CONSTITUTION D'ANGLETERE.
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
359
57.
Tous patrons d'abbayes qui ont des d'autres (le quel-
hospitaliers,
, comtes , barons, chevaliers, et de
templiers
qu'un des rois d'Angleterre, contenant droit de patronat
t ous les autres , tant laïques qu'ecclésiastiques, dont il jouis-
ou qui possèdent ce droit de temps immémorial, auront la
saient avant cette chantre.
garde de ces abbayes pendant la vacance, comme ils doivent
l'avoir selon ce qui a été déclaré.
58. Personne ne sera mis en prison sur l'appel d'une femme,
pour la mort d'aucun autre homme que du propre mari (je la
CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORETS
femme.
•
PAR HENRI III.
59.
On ne tiendra le Shire-gemot , ou la cour du comté,
qu'une fois le mois ,à moins que ce ne soit dans les lieux où
Stat. de la 52'' année du règne de Henri Ill. (18 nov. 1269.)
la coutume est de mettre un plus grand intervalle entre les
sessions , où l'on continuera de même , selon l'ancienne cou-
CnAr. 5. — La grande charte sera observée dans tous ses
tume.
articles, aussi bien dans ceux qui concernent le roi que dans
Go. Aucun Shériff ou Saillit ne tiendra sa tournée, ou sa
les autres , ce à quoi devront veiller dans leurs tournées les
cour, que deux fois l'an ; savoir : la première, après les fêtes
juges ambulans, établis pour la conservation des forêts royales
de Pâques la seconde après la Saint- Michel, et dans les
( justices in eyre ) , et les Shériffs dans leur comté quand
lieux accoutumés. Alors l'inspection ou l'examen des cautions
besoin sera. Et des ordres ( Writs ) seront librement accordés
ou sûretés dont les hommes libres de notre royaume se ser-
contre ceux qui y contreviendraient, pour comparaître devant.
vent mutuellement se fera, au terme de Sain t-M ichel , sans au-
le roi, ou les juges du banc , ou devant les juges ambulans,
cune oppression ; (le telle manière que chacun ait les mêmes
lorsqu'ils se trouveront sur les lieux. De même la charte des
libertés dont il jouissait sous le règne (le Henri P r , et celles
forêts sera observée dans tous ses articles; et ceux qui seraient
qu'il peut avoir obtenues depuis.
convaincus d'y avoir contrevenu seront grièvement punis par
61.• Que ladite inspection se fasse de telle sorte qu'elle ne
leur seigneur souverain le roi, dans la forme ci-dessus men-
porte aucun préjudice à la paix, et que la dixaine soit remplie
tionnée.
comme elle doit être.
62.
Que le Shériff n'opprime et ne vexe personne, mais
qu'il se contente des droits que les Shériffs avaient accoutumé
CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORETS
de prendre sous le règne d'Henri I.
PAR ÉDOUARD ec.
63.
Qu'à l'avenir, il ne soit permis à (pli que ce soit de
donner sa tertre à une maison religieuse, pour la tenir ensuite
Stat. fait à Londres dans la 25'0 année du règne d'Edottard.1
en fief de cette maison.
(io octobre 1297.)
64. Il ne sera point permis aux maisons religieuses de rece-,
voir des terres de cette manière , pour les rendre ensuite aux
CHAI. I. — Edouard, par la grâce de Dieu, roi d' Angle-
propriétaires, et à condition de relever des monastères. Si, à
terre , seigneur d'Irlande, et duc de Guyenne, à tous ceux
l'avenir, quelqu'un entreprend (le donner sa terre à un mo-
qui ces présentes lettres entendront ou verront, salut. Sachez
nastère , et qu'il en soit convaincu, le don sera nul, et la terre
que nous , pour l'honneur de Dieu et de la sainte Église, et
donnée sera confisquée au profit du seigneur.
pour le bien (le notre royaume, nous avons garanti pour nous
65.
Le droit de scutage sera perçu, à l'avenir , selon la cou-
et nos héritiers que la charte des libertés et la charte des fo-
tume pratiquée sous Henri P r . Que les Shériffs n'en trepren tient
rêts, qui furent faites du consentement commun de tout le
point de vexer qui que ce soit, mais qu'ils se contentent de
royaume, au temps du roi Henri, notre père , seront main-
leurs droits.
tenues dans tous les points sans y rien changer, et nous von.
66.
Toutes les libertés et privilèges que nous accordons par
Ions que lesdites chartes soient envoyées , sous notre sceau
cette présente chantre, à l'égard de ce qui nous est dei par
aussi bien à nos juges des forêts qu'aux autres, à tous les Shé-
nos vassaux , seront observées de même par les clercs et par
riffs des comtés, à tous nos autres officiers, et à toutes nos
les laïques, à l'égard de leurs tenanciers.
cités dans tout le royaume, conjointement avec nos writs,
67. Sauf le droit des archevêques, évêques, abbés, prieurs
pour faire publier lesdites chartes, et pour déclarer au peuple
56o
CONSTITUTION D ' AN G LETERRE. -
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
361
Igue nous les avons confirmées dans tous les points, et que nos
juges, shériffs, maires, (mayords),
ment accordé l'objet de leur requête, et leur avons garanti ,
et autres officiers aux-
quels est confiée, sous notre autorité, l'exécution des lois du
pour 110118 et nos héritiers , que nous ne prélèverons jamais
royaume, appliqueront dans leurs jugemens lesdites chartes
de pareils impôts SZU1S leur commun consentement et leur
dans tous leurs points , c'est à savoir, la grande charte comme
volonté : nous réservant, pour nous et nOs les droits
la loi commune , et la charte des forêts relativement aux
de douanes sur les laines, les peaux et les cuirs, qui nous ont
domaines (
• ealth) de notre couronne.
été garantis par lesdits habitons. En foi de quoi, nous avons
2. — NOUS voulons désormais que les jugemens contraires
publié ces lettres patentes, en présence d'Edoua.rd, notre fils,
aux dispositions desdites chartes, portés par les juges ou par
à Londres , le Io' jour d'octobre, la vingt-cinquième année
tous autres officiers de justice , soient tenus comme non
de notre règne.
avenus et nuls(stat.
; EU. 5, chap. 1).
5. — Nous voulons que les mêmes chartes soient envoyées,
sous notre sceau, à toutes les églises cathédrales du royaume,
pour y être conservées , et lues devant le peuple de' ux fois
STAT. DE TALLAGIO NON CONCEDENDO.
par an.
— Et que tous les archevêques et évêques prononcent la
54 m ' année du règne d'Edourd
3o6 ).
sentence d'excommunication contre tous ceux qui, par paroles,
actions , ou conseils, agiraient contre lesdites chartes dans
CHAP. I. — Aucune taille ou aide ne sera prise ou levée par
quelques points , ou les violeraient, et que lesdites sentences
nous, ou nos héritiers, dans notre royaume, sans avoir obtenu
soient, deux fois par an, prononcées et publiées par les prélats
le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons,
susdits ; et que , si les mêmes prélats, ou quelqu'un d'entre
chevaliers, bourgeois , et autres hommes libres du pays.
eux, négligent (le prononcer lesdites sentences, les archevêques
2. — Aucun officier, soit de nous, soit de nos héritiers, ne
de Cantorbe•y et d'York les avertiront sur-le-champ, et les
pourra, de quelque ri-lanière que ce soit , exiger de personne
obligeront à l'exécution de leurs devoirs, dans la forme susdite.
du bled , du cuir, du bétail, ou tout autre chose, sans le con-
5. — EL de plus, comme les peuples de notre royaume ap-
sentement de ceux à qui ces choses appartiennent.
préhendent que les rl ides et les charges qu'il nous ont payées
5. — Il ne sera rien prélevé sur les sacs de laine à titre ou
par le passé , pour nos guerres et autres besoins , de leur
à l'occasion de la maltôte (nutletent).
propre mouvement et bonne volonté (ainsi qu'il a été fait ),
4. — Nous garantissons, pour nous et nos héritiers, que
pourraient devenir une obligation pour eux et leurs héritiers,
toutes les personnes clercs et laïques de notre royaume, joui-
parce qu'on pourrait , dans un autre temps , trouver ict u s
ront de leurs lois, libertés et franchises, aussi plainement et
noms sur les rôles; et de même pour les taxes levées dans le
entièrement qu'ils ont l'ail jusqu'ici, dans les temps oui cette
royaume par nos officiers, nous nous engageons pour n 011S et
jouissance a été la plus entière ; et si nous, ou nos ancêtres,
DOS héritiers, à ne plus maintenir d'aides, charges, ni taxes
avons fait des statuts ou établi des coutumes contraires à leurs
en usage.
droits ou à quelques articles de cette présente charte , nous
6. — De plus, nous avons garanti pour nous et nos héri-
voulons que ces statuts et usages soient nuls et annulés pour
tiers, aussi bien aux archevêques, évêques, abbés prieurs et
l'avenir.
autres membres de la sainte Eglise, de même qu'aux comtes,
5. — Nous avons de pins pardonné à Hum frey , Baller?) ,
barons, et à tous les habitaus du royaume, que pour aUeLU1
comtes de Hereford et d'Essex à Roger, comte de Nor MA:
besoin désormais nous ne lèverons Cie la même manière des
et (le Suffolk , maréchal d' zinfileterre, , et aux autres Comtes,
aides, charges ni taxes , si cc n'est du consentement général
barons, chevaliers, écuyers , et nommément à Jean de ber-
du royaume, et pour son avantage commun, excepté les an-
rariis, et à tous les autres complices de leu rs menées et ligue;
ciennes aides et les charges dues et accoutumées.
de même à ceux qui possèdent en terre dans notre royaume
7. — Et comme la plus grande partie des habitons de cc
une valeur de vingt livres , soit qu'ils la tiennent de* nous
royaume se trouvent lésés par la maltôte, c'est-à-dire la taxe
immédiatement, ou de tout autre , lesquels ont été sommés
de quarante schellings pour chaque sac de laine , et lums ont
à certain jour, de passer avec nous en Flandre , leur résis-
demandé de les décharger de cet impôt , nous avons formelle-
tance et mauvaise volonté, et toutes les autres offenses qu'il
Mous ont faites , con formatent a cette présente Charte.
362
CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
363
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
6. — Pour assurer plus particulièrement l'exécution de cet
acte, nous voulons que tous les archevêques et évêques lisent
à l'avenir et à jamais , deux fois par an, cette présente charte
PÉTITION DES DROITS
dans leurs églises cathédrales ; et qu'après cette lecture dans
chacune de leurs églises paroissiales, ils déclarent ouvertement
ACCORDS PAR CIIARLES 1" (1628).
anathématisés tons ceux qui, à dessein, feraient ou porteraient
les autres à faire des choses contraires à la teneur, force et
A la très-excellente Majesté, du roi.
effet de cette présente charte, dans quelques-uns de ses points.
En foi de quoi nous avons apposé notre sceau à la présente
LES lords spirituels et temporels, et les communes assem-
charte, ensemble le sceau des archevêques, évêques, etc., qui
blées en parlement , représentent très-humblement à notre
ont volontairement prêté serment qu'ils observeront, autant
qu'il est en eux, la teneur de cette présente charte dans tous
Sérénissime seigneur le Roi :
ses articles , et qu'ils emploieront tout leur pouvoir pour la
Que d'autant qu'il est déclaré et arrêté par un statut fait
faire observer.
sous le règne du roi Edouard Pr, connu sous le nom de Statut
de tatlagio non, concedcndo , que le roi ni ses héritiers ne
mettraient point d'impôts ni ne levraient de subsides dans ce
royaume, sans le consentement et l'approbation des arche-
vêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, députés , et
autres membres libres des communes de ce royaume ;
Et que, par l'autorité du parlement, convoqué en la vingt-
cinquième année du règne du roi Edouard HI, il est déclaré
et établi, que dès-lors personne ne pourrait être contraint de
prêter de l'argent au roi, contre sa volonté, à cause que cela
était contraire à la raison et à la liberté du pays.
Et il est ordonné par d'autres lois de ce ro yaume . qu'aucun
ne pourrait être chargé d'aucune imposition , sous le nom de
don gratuit (1), ou de quelque autre taxe semblable.
Par lesquels statuts et autres bonnes lois de ce royaume,
vos sujets ont hérité de cette franchise, qu'ils ne sauraient être
contraints à contribuer à aucune taxe , impôts , subsides , ou
autre charge semblable, sans que le parlement y ait donné son
consen tement.
Néanmoins , l'on a publié, depuis peu, plusieurs commis-
sions adressées à divers commissaires clans plusieurs provinces,
avec des instructions en vertu desquelles votre peuple a été
assemblé en divers endroits , et requis de prêter certaines
(1) Bencvolence.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
365
364
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
t elots ont -été dispersées depuis peu dans plusieurs provinces
sommes d'argent à V. M.; et, sur le refus de quelques-uns, on
du royaume, et que les habitans ont été contraints de les rece-
leur a fait prêter serment, et ou les a obligés à comparaître
voir et de les loger chez. eux, contre les lois et les coutumes
et à se présenter, contre toutes les lois et les statuts de cc
de ce royaume, à la grande oppression de votre peuple;
royaume , devant votre conseil privé ou en d'autres lieux.
Et qu'il est arrêté, par autorité du parlement, en la vingt-
D'autres ont été arrêtés et emprisonnés, troublés et inquiétés
cinquième année du règne d'Edouard III , qu'aucune per-
de diverses autres manières. Plusieurs autres taxes ont été i -
sonne ne serait condamnée à perdre la vie ou quelque mem-
posées et levées sur vos sujets, par les gouverneurs (les pro-
bre , contre le contenu de la grande charte et les lois du pays;
vinces et leurs lieutenans, les commissaires pour la revue des
et que par ladite grande charte et les autres lois et statuts de
troupes, les juges de paix et autres, par ordre de V. M., ou de
votre royaume, aucun homme ne doit être condamné à mort >
votre conseil privé, contre les lois et les libertés de ce royaume.
que par les lois établies dans le royaume ou par les coutumes
Et comme il est aussi arrêté et établi, par le statut appelé la,
Mt royaume, ou par acte (lu parlement ; que d'un autre côté,
grande charte des libertés d'Angleterre, qu'aucun bourgeois
aucun criminel, de quelque condition qu'il soit, ne peut être
passé maître ne pourra être arrêté ou mis en prison , ni dé-
exempté des formes de la justice ordinaire , ni éviter le chàti-
possédé de son franc-fief, ni de ses libertés ou franchises, ni
ment que lui infligent les lois et les statuts du royaume , et
proscrit, ni exilé, ni mis à mort, si ce n'est en vertu d'une
qu'il y e eu néanmoins, depuis peu , plusieurs commissions
sentence légitime de ses pairs ou des lois du pays ; et qu'il
(lu grand-sceau de V. M., par lesquelles certaines personnes
est déclaré par autorité du parlement , en la vingt-huitième
ont reçu l'autorité et le pouvoir de procéder , selon la justice
almée du règne du roi Edouard Ill, que nulle personne, de
(le la loi martiale , contre les soldats et matelots , ou autres
quelque rang Ou condition qu'elle soit, ne peut être privée de
personnes qui se seraient jointes à eux, pour commettre quelque
ses terres ou maisons, ni arrêtée ou mise en prison , ni dés-
meurtre, vol, félonie , sédition, ou autre crime quelconque,
héritée, ni mise à mort, sans avoir été admise à sc défendre
de connaître sommairement des causes, et (le juger, condam-
en d roi t.
ner, exécuter et mettre à mort prévôtalement les coupables,
Néanmoins, il est arrivé, nonobstant cc statut et les autres
conformément à la loi martiale, selon la méthode des conseils
bonnes lois et ràglemeus (le votre royaume , faits pour la même
de guerre, et ainsi qu'on le pratique en temps de guerre dans
1111, ( l ue plusieurs de vos sujets ou été
les armées ; que , sous prétexte de ce pouvoir , ceux qui
emprisonnés sans qu'on
étaient munis des commissions ont fait mourir plusieurs de vos
en ail fait connaître le sujet ; et lorsqu'on les a conduits (levant
vos juges, en vertu de l'habeas corpus,
sujets qui , s'ils avaient mérité le dernier supplice, selon les
pour subir ce que la
cour en ordonnerait, et que l'on a commandé à leurs geôliers
lois et les statuts du pays, n'aura t pu ni dît être condamnés
ni exécutés qu'en vertu (le ces mêmes lois et statuts ; que d'un
de déclarer le sujet de leur détention , ils n'ont donné (l'autres
autre côté , sous le même prétexte , divers grands criminels,
raisons, sinon qu'ils étaient arrêtés par un ordre particulier
que les lois et statuts (le CC royaume auraient condamnés aux
de V. M., notifié par les seigneurs de votre conseil privé; et
plus grandes peines, les ont évitées en déclinant , à la faveur
néanmoins, on n'a pas laissé (le les renvoyer en prison , sans
de ces commissions, la juridiction des tribunaux ordinaires ;
qu'ils fussent chargés (l'aucun crime sur lequel ils pussent
donner leurs défenses , conformément aux lois.
lesquelles et toutes autres commissions de cette nature sont
Et d'autant que diverses Compagnies (le soldats el (le ma-
w
CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
367
366
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
(Cette réponse du roi n'étant pas jugée satisfaisante, le
directement contraires aux lois et statuts:de votre royaume.
parlement en demanda une plus claire.)
C'est pourquoi V. M. est suppliée que personne à l'avenir
ne soit contraint à se soumettre à aucun don gratuit, à prêter
2°` tn:roxsE,
de l'argent , ou à faire quelque présent volontaire, ni à payer
Prononcée par le roi dans le parlement.
aucune taxe ou impôt que par consentement commun du par-
lement ; que personne ne soit appelé eu justice , ni obligé à
Soit droit fait comme il est désiré. (1).
prêter serment, ni à se charger d'aucun service ; qu'on ne soit
enfin ni art'èté ni inquiété ou molesté, pour avoir refusé-de
se soumettre à de telles choses ; qu'il plaise à V. M. de faire
ACTE D'HABEAS CORPUS (2).
retirer les soldats et les matelots dont nous avons parlé, et
STAT. 31. Char.
chap. 2. ( t 679. )
d'empêcher qu'à l'avenir, le peuple soit chargé de cette ma-
nière. Que les commissions pour juger selon la loi martiale
SECT. 2. Lorsqu'une personne sera porteur d'un habeas
corpus adressé à un Shériff, geôlier ou autre officier, en
soient révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus donné de
faveur d'une personne soumise à leur garde, et que cet habeas
semblables , de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns de
corpus sera présenté auxdits officiers, ou laissé à la prison à
vos sujets ne soient mis à mort, contre les lois et les franchises
un des sous-officiers, ceux-ci devront, dans les trois jours de
cette présentation, à moins que l'emprisonnement n'ait eu
de ce pays.
lieu pour cause de trahison ou de félonie , exprimée dans le
Toutes lesquelles choses nous demandons humblement à
Warrant (3) sur l'offre faite de payer les frais nécessaires
V. M., comme étant nos droits et nos libertés, selon les lois
pour emmener le prisonnier, fixés par le juge ou par la cour
d'où émane l'habeas corpus , et écrit à la suite du Writ (4),
et les statuts de ce royaume. Nous supplions aussi V. M. de
In
déclarer que tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures ,
sentences, exécutions , ne tirera point à conséquence ni à
(t) Cette seconde réponse provoqua une acclamation générale dans l'une et
dans l'autre chambre; parce que, selon l'ancien usage, cette formule prononcée
exemple, au préjudice de la nation. Enfin, qu'ils plaise à V. M.
ainsi en français, en plein parlement, emporte un consentement pur et entier
de déclarer, pour une plus grande satisfaction et assurance de
dont on ne peut plus se rétracter; de sorte que l'acte qui y donne lieu a dès-
lors toute la validité et toute la force d'une loi : c'est un effet que n'avait pas la
votre peuple , que votre intention et volonté royale est que ,
première réponse ; car, i e elle n'avait pas été prononcée par le roi, le
parlement séant : elle y avait été apportée toute faite ; 2 .> elle n'était point
dans les choses déduites ci dessus , vos officiers et vos minis-
selon l'ancienne formule ; 5s elle contenait des expressions dont les com-
tres vous servent conformément aux lois et statuts du royaume
munes croyaient que le roi pourrait abuser pour éluder ce qu'il s'emblait
promettre le plus fortement; c'est ce qui explique la sollicitude et la joie
pour l'honneur de V. M. et pour la prospérité de cet Etat.
du parlement. Foy. Bymer,
, acta pub'. atm. 1628. — Abrégé histor. des
actes publics, même année.
IlL'ONSE DI; ROI A LA ISEQUe.TE DE DROIT,
Rapin Toyras rapporte la formule sans y mettre le mot droit. Larrey écrit :
soit fait droit ; d'autres écrivent seulement : soit fait comme il est requis.
Lues dans le parlement par le Garde du Grand-Sceau.
(a) Cet acte , plus connu sous le titre d'habeas corpus , est intitulé : Acte
pour rendre plus entière la liberté des sujets, et pour prévenir Les emp •i-
Le roit veut que le droit soit fait selon les lois et les coutu-
sonnemens au-delà des mers.
(3) Warrant, voy. la note 2, page suivante.
mes du royaume, et que les statuts soient (fument exécutés,
(4) JJ/,'jt , ce mot peut se rendre par les mots injonction , cédule. C'est en
général un ordre émané du pouvoir, pour ordonner de faire quelque chose ;
afin que ses sujets n'aient pas lieu de se plaindre d'aucun tort
c'est ainsi qu'on dit un writ de vatire facias qui enjoint à un officier d'obliger
ou oppression contraires à leurs justes droits et libertés, ciné
quelqu'un à comparaitre devant un magistrat, un writ de capias qui enjoint à
un Shériff (le sesaisir d'une personne, etc. Ainsi un writ d'habeas corpus est un
S. M. se croit obligée , en conscience, de conserver avec au-
ordre donné au geôlier et à tout autre officier de la prison , de représenter un
d étenu, en se conformant aux dispositions de l'acte
tant de soin que sa propre prérogative.
d'habeas corpus.
568
-CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
569
frais qui ne pourront excéder douze deniers par mille, et agréa
et après requête par écrit (les détenus ou de toutes autres per-
sûreté donnée par écrit de payer également les frais néces-
n à leur place, attestée alors par deux témoins présens lors-
saires pour 1-amener le prisonnier, si le cas échoit ; et', après
sq°ueles' leur a é t é re luise, un habeas corpus sous le sceau de
garantie que le prisonnier ne s'évadera pas en route, t'envoyer
la cour à laquelle appartiendra l'un (les juges, adressé à l'of-
cet ordre ou Writ (t), et représenter l'individu devant le lord
ficier à la garde duquel sera commis le détenu, lequel habeas
chancelier ou les juges de la cour d'où émane le Writ, ou
corpus devra être renvoyé immédiatement devant le lord
devant telle autre personne (titi doit en connaître, d'après la
chancelier ou tel juge ou baron desdites cours; et après que
teneur dudit Writ : l'officier devra (le même déclarer le
le Writ lui aura été présenté , l'officier ou la personne com-
motif de la détention. Ce délai de trois jours n'est applicable
mise par lui représentera le prisonnier devant le lord chan-
que lorsque le lieu de la prison n'est pas éloigné de plue de
celier ou tels autres juges , ou devant celui d'entr'eux désigné
vingt milles de celui dela cour ou de celui où résident les juges.
par ledit Writ; et dans le cas d'absence de ce dernier ,
Si elle est éloignée (le plus de vingt milles, mais non de 100
devant tout autre d'entr'eux , en représentant toujours ledit
milles, alors le geôlier ou autres officiers auront dix jours, et
tarit, et en faisant connaître les causes de l'emprisonnement
vingt au-delà (le cent milles.
ou de la détention (1) ; après quoi , dans l'espace (le deux
Sect.3. Tous les W d'hebeas corpus porteront ces mots :
jours, le lord chancelier, ou tel antre juge, délivrera le pri-
per stat. tricesimo primo Caroli secundi reyis , et seront
sonnier en recevant sa reconnaissance, et comme sûreté, une
signés par celui de qui ils émanent. Si une personne est pen-
somme telle qu'ils jugeront à propos, eu égard à la qualité du
dant le temps (le vacation emprisonnée ou détenue pour crime
prisonnier ou à la nature du délit, pour s'assurer qu'il com-
( excepté pour ceux (le félonie ou de trahison exprimés dans
paraîtra à la session prochaine (levant la cour du banc du
le Warrant), elle aura le droit ( à moins qu'elle ne soit déjà
roi (2),:ou aux plus proches assises ou sessions on tournées tic la
convaincue ou condamnée ), ou tout antre à sa place, de s'a-
cour d'élargissement général r goal delivery) (3) dans le
dresser au lord chancelier, ou à tout autre juge de tel ou tel
comté ou dans le lieu de la prison ou de l'offense commise,
tribunal, ou aux barons (2) de la cour (le l'échiquier; et le
ou devant telle autre cour qui doit connaître du délit ; le Writ
lord chancelier, les juges ou barons, sont requis (le délivrer,
et son return, ainsi que la reconnaissance, seront représentés
sur le vu (les copies (les Warrants d'emprisonnement ou de
dans la cour oit doit avoir lieu la comparution. Tout ceci n'a
détention , ou sur le scrutent que ces copies ont été refusées,
pas lien , s'il est constant pour lesdits chancelier , juges ou
barons, que le prisonnier est détenu sur une action légale
pour laquelle le prisonnier ne peut être reçu à donner Cau-
(1) Battra, le renvo'; paume, orwrits, littéralement renvoi (les writs, est un
tion , d'après un
certificat du shériff envoyé à la cour, pour constater ce qu'il a fait touchant
Writ et; Warrant signé et scellé (le la
l'exécution d'un maria qui lui à été adressé. Voyez le dictionnaire des lois, Nue.
law.-dictionary , par G iles Jacob. Toutefois ce mot rcturn, , qui se retrouvesi
sou% eut dans les lois anglaises, peut être pris dans une infinité d'acceptions:
nous nous contentons d'indiquer la plus générale.
(t) Voy. l'art 4.8 de la grande Charte, qui défend d'emprisonner qui que ce
(4 Barons of the exchcquer (tic degrce of the coq: La cour de l'échiquier a
soit, si ce n'est en vertu d'un jugement de ses pairs, ou par ordre exprès de la
deux attributions différentes qui la l'ont partager en deux divisions : la recette
loi; voy. aussi la pétition des droits de Charles 1, qui défend égalementl'em-
de l'échiquier, qui regarde les revenus royaux, et la partie judiciaire plus parti-
prisonitenrent d'un homme qui n'aurait pas eu connaissance auparavant du
culièrement cour (le l'échiquier, qui se. subdivise en cour de justice et cour de
motif (le son emprisonnement, et s'il n'a pas joui de la faculté de répondre aux
chancellerie. La cour de l'équité se tient dans la chambre de l'échiquier devant
accusations portées contre lui; aussi ne peut-on emprisonner un individu qu'a-
le grand-trésorier, le chancelier de l'échiquier, le premier baron ou chef baron
près une procédure juridique et dans une cour de justice, ou bien en vertu
e t lois plus jeunes barons, dit Blacksione. Le titre de barons donné auxjugesde
d'un ordre d'un magistrat compétent : cet ordre (c'est cc qu'il nous importait
l'échiquier vient , scion un savant Anglais , de ce que ces juges ont été originai-
de faire remarquer ici ) doit être donné par écrit, signé par cc magistrat et
rement tirés du corps des barons du royaume. Ces observations peuvent servir
scellé du sceau de ses armes; il faut aussi que le motif de l'emprisonnement y
à expliquer le sens dans lequel on doit entendre ici le mot (le baron ; il est pris
soit exprimé, afin que sur le rescrit de l'habeas corpus, le juge puisse voir si
l
pour celui de juge, mais de juge dans la cour de l'échiquier seulement. Lcs
'emprisonnement est bon et valable. Cet ordre s'appelle un warrant,
attributions de cette cour sont très-étendues, quoiqu'elle soit d'un rang inté-
(s) C'est la cour souveraine du droit coutumier ; elle est composée d'un chef
rieur à la cour du banc du roi, et même à celte des plaids communs : mais elle
justicier et de trois juges. Le roi est toujours censé siéger en personne dans
connait plus particulièrement (les anires qui touchent aux revenus d e la cou-,
cette cour : c'est de là que lui vient son nom ; le s. :de de la cour est pour
ronne ou du roi, etc. Les appels de la cour de l'échiquier ne peuvent être por-
celte raison coréen ipso rcgc. La juridiction de bette cour est très-étendue.
tés qu'a la Chambre des pairs, qui est la cour souveraine de judicature du
(o) :Nous traduisons ces mots par ceux-ci: Commission d'élargissement gé-
néral. Poyez
royaume.
la note de la page suivante.
TOME I.
24
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION n ' A NGLETE It RE.
37 t
main et du sceau de quelques-uns desdits juges ou barons
r
où
prisonnier en liberté, sur une requête présentée à la cour , le
de quelques juges de paix.
dernier jour du terme des sessions ou des assises de la commis-
Sect. 4. - Si une personne a volontairement négligé peu_
sion d'élargissement général; à moins qu'il ne paraisse aux
dant deux termes entiers , depuis son emprisonnement, de
juges, sur serment , que les témoins pour le roi ne peuvent
demander un habeas corpus, elle ne pourra plus l'obtenir dans
être produits pour le même terme; et si la personne emprison-
le temps des vacances.
née, comme« vient de le dire, n'est pas, sur sa demande d'être
Sect. 5. — Si un officier, ou son suppléant, néglige de ré-
mise eu jugement, poursuivie et jugée, le second ternie, elle
pondre au Writ d'habeas corpus ou de représenter le prison.
sera mise en liberté.
nier, conformément à ce Writ, ou s'il refuse, à la demande
Sect. S. — Les dispositions de cet acte ne sont point appli-
(hl prisonnier, ou de toute autre personne pour lui, de délivrer,
cables pour la .délivrance d'une personne en matière civile.
ou s'il ne délivre pas dans six heures, copie du Warrant d'em-
Sect. p. — Un sujet de ce royaume commis à la garde d'un
prisonnement et de détention , il paiera à la partie lésée loci
officier pour matière criminelle ne pourra être déféré à la
livres pour la première offense, et Zoo livres pour la seconde,
garde d'un autre officier, si cc n'est en vertu d'un habeas cor-
et sera déclaré incapable de remplir son office ces condam-
pus ou d'un autre Writ légal, ou lorsque le prisonnier est
nations seront recouvrées par le plaignant, ses exécuteurs ou
livré au Constable ou à tout autre officier inférieur, pour le
administrateurs, contre le délinquant par !Urine d'action en
conduire à quelque prison commune , ou lorsqu'il est envoyé
dettes, etc., dans l'une des cours à Westminster. Une pre-
par ordre de quelque juge d'assise ou juge de paix à quelque
mière condamnation à la tpeursuite d'une partie lésée sera
maison de travail ou de correction, ou lorsqu'il est transféré
une preuve suffisante d'une première offense ; et une seconde
d'un lieu dans un autre du même comté, pour être jugé, ou
condamnation pour toute offense , survenue depuis le premier
dans le cas d'un incendie subit ou d'une épidémie ou de toute
jugement, une preuve pour une seconde.
autre force majeure; et les personnes qui signeront ou contre-
Sect. G. — Aucune personne élargie en vertu d'un
signeront un Warrant, pour nit transfert contraire à cet acte,
corpus ne peut être emprisonnée de nouveau pour le même
encourront, de même que l'officier qui le mettra à exécution,
délit , si ce n'est par l'ordre ou l'action légale de la cour dans
les amendes ci-dessus mentionnées, tant pour la première
laquelle elle est obligée de reparaître par sa reconnaissance, on
que pour la seconde offense, en' faveur de la partie lésée.
de- toute antre cour compétente ; et si une personne réem-
Sect. se. -- Il scia loisible à tout prisonnier d'obtenir son
prisonne , ou fait réemprisonner sciemment pour le même
habeas corpus, soit du chancelier de LÉchiq uier , soit du banc
délit, quelque personne élargie , comme on vient de le dire,
du roi ou de la cour des plaids communs ( 1); et si le lord
elle sera condamnée à 5oo livres envers la partie lésée.
chancelier, ou tout juge ou huron de l'échiquier, en vaca-
Sect. 7 . — Si une personne emprisonnée pour haute trahi-
tion , sur le vu des copies de l'ordre d'emprisonnement: ou de
son ou félonie exprimée dans le Warrant, demande en pleine
détention, ou sur le serment que ces copies ont été refusées,
cour , la première semaine du terme ou le premier jour de la
refuse lui-même l'habeas corpus voulu par cet acte, il sera
session des commissions d'oyer et terminer (1). ou d'élar-
condamné à 500 livres envers la partie lésée.
gissement général, à être mise en jugement, elle ne pourra être
Sect. I — Un habeas corpus, conformément à cet acte,
ajournée aux termes ou aux sessions prochaines. Les juges du
aura force sur les terres d'un comte palatin , dans les cinq
banc du roi, de la commission d'oyer et terminer, ou tous
autres sus désignés , sont requis de mettre , sous caution le
(t) Les attributions de la cour des plaids communs se confondent quelque-
fois avec celles du banc du roi; mais ce n'est qu'a cette cour qu'on peut por-
D'enf er et terminer. Cette cour se tient par-devant des commissaires du
ter en première instance toutes les actions immobiliAres, tandis que la cour
roi, deux fois par an dans chaque comté dn royaume, excepté quelques.uns
du banc du roi est sous ce point de vue cour souveraine. La cour des plaids
où elle ne se tient qu'une fois; elle doit entendre et déterminer toutes les
communs est composée de quatre juges y compris le président. • Ils siégea
trahisons, félonies et malversations; les termes de la commission sont de s'in-
• chaque jour, ait Blackstone, dans les quatre termes pour entendre et juger
former, d'entendre et de juger. Une autre branche desattri butions de cette cour
• toutes les questions de droit qui donnent lieu aux cluses civiles, soit innno-
est le droit d'examiner et de délivrer tous les prisonniers qui sont dans la pli-
• bilieres, soit mobilières , soit mixtes. Ils connaissent de tous ces differens
son au moment de l'arrivée des juges dans une ville; elle prend alors le titre
• tant en première instance que sur l'appel des cours inférieures (qui sont la
de goal delivery, , commission d'élargissement. Cette cour a aussi au civil des
• cour du bundreel, la county-court, etc.) Mais de cette cour on appelle à
attributions qu'if est inutile de rappeler ici.
• la cour du banc du roi par un acte d'appel cousine d'abus. •
24*
572
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
ports (t) et autres lieux privilégiés, de même que dans les îles
373
de Jersey et de Guernsey.
pourra être transportée dans ce lieu pour y être jugée, com-
Sect. 12. Aucun sujet de ce royaume, habitant (le l'Angle_
me par le passé.
terre, du pays de Galles , ou de Berwick, ne pourra être en-
Sect. 17. (1) Aucune personne ne sera poursuivie pour con-
voyé prisonnier en Écosse, en Irlande, Jersey, , Guernsey,
travention à cet acte que dans les deux années qui suivront la
ou clans tout tuttre lieu au-delà des mers : tout emprisonne-
contravention , dans le cas oit la partie offensée ne sera plus
ment semblable est • par cela même déclaré illégal. Un sujet
en prison ; et si elle est eu prison, dans deux ans après son
ainsi emprisonné peut intenter une action de faux emprison-
décès on après sa sortie de prison.
nement aux cours quelconques de S. M., ou exercer un re-
Sect. t S. Dès le moment que les assises auront été annon-
cours contre les personnes par lesouelles il sera ainsi arrêté,
cées dans un comté, personne ne pourra, par suite de cet acte,
emprisonné et détenu, et contre toute autre personne qui aura
être transféré de la prison commune, sur un 'habeas corpus,
provoqué, écrit, signé ou contre-signé un Warrant:, o•tout
que pour être emmené devant le juge de l'assise en pleine
autre écrit, pour de tels actes, de même que contre ceux qui
cour.
l'auront conseillé, ou qui y auront donné leur consentement.
Sect. 10. Après les assises closes on ne pourra, en vertu de
Dans ce cas, l'offensé pourra exiger trois fois le montant des
c t acte , avoir son ltaeas corpus.
frais du procès, et en outre des dommages et intérêts qui ne
Sect. 20. Si une action est intentée pour une contravention
pourront être fixés à moins de 5oo livres ; dans laquelle action
à cette loi, les défendeurs peuvent plaider l'issue générale,
nuls délais ne seront accordés, sans préjudice de l'exécution
c'esti,iv
à-dire qu'ils ne sont pas coupables ( not Guilty
j , ou qu'ils
des règlemens des cours, pour certains cas spéciaux prévus
doivent rien.
par ces règlemens; et toute personne qui écrira, scellera ou
Sect. 21. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un
contre-signera un Warrant, pour un semblable emprisonne-
juge de paix on autre, et chargée comme complice avant le
ment ou détention, ou qui emprisonnera quelqu'un contraire-
lait, de petite trahison (petty treason) (2) ou de félonie , ou
ment à cet acte, ou qui y aura concouru , sera déclarée inca-
qu'elle en sera soupçonnée, ou qu'elle sera soupçonnée de
pable de remplir une charge de confiance ou lucrative, en-
petite trahison ou de félonie exprimées dans l'ordre d'a•res-
courra les peines du statut de pralnunire (2), et ne pourra
tation; cette personne ne pourra, en vertu de cet acte, être
être absoute par le roi desdites forfaitures.
élargie sous caution.
Sect. 15. Cet acte ne pourra profiter à celui qui se sera en-
gagé par écrit avec tout négociant., propriétaire dans les co-
1n11/11...11.,,,, n •nn••n•n•..
lonies, ou autre, à être transporté dans quelque pays au-delà
des mers.
BILL DITS DROITS.
Sect. 14. Si une personne convaincue de félonie demande
if etc déclarant les droits et les libertés des sujets, et fixant
à être transportée, et que pour le fait commis, la cour juge
la succession à la couronne.
convenable (le la laisser en prison, cette personne pourra
être transportée au-delà des mers.
./Inno Prim. Guill et Mar. (1688).
Sect. 15. Si une personne résidant dans ce royaume a com-
CH. I. Attendu que les lords spirituels et temporels, et les.
mis un crime capital en Écosse, en Irlande, ou dans toute au-
communes assemblées à Westminster,
tre île ou colonie étrangère soumise au roi, cette personne
représentant vala-
blement, pleinement et librement toutes les classes du peuple
de ce royaume, ont fait, le trentième jour de février, l'an de
(i) Cinq ports, Co sont Hastings, Douvres ,
, Rumney et Sandwich.
(a) If;
(1) Les dispositions de la section 16 sont purement transitoires.
rie. 2. cap. 5. Ces diftétens statuts etc prœmunirc ont été faits pour
opposer une digue an pouvoir pontifical en A npleterre. L'est a l'époque de la
(a) La petite trahi.çon est dans l'ordre civil ce qu'est dans l'ordre politique
réformation qu'on leur donna la plus grande extension, car alors toute liaison
la haute trait tison. Celle-ci a lieu dans toutes les causes contre le roi et le
avec la cour de Rome rut interrompue, et des peines plus sévères portées
gouvernement, comme lorsqu'un inférieur dans l'ordre politique attente
contre ceux qui contreviendraient aux dispositions des statuts; il serait trop
aux jours de son supérieur dans les choses qui ont quelques tappotts arec
long d'énumérer ici toutes les peines portées pour les différens cas ; nous ren-
le; atraires de l'Elar; celle-la lorsqu'un domestique tue volt
verrons les lecteurs au liv. IV , chap. 8, de Blaeetonc.
femme sou mati, un ecclésiastique son éréque. Vol . Ulai liston( , tome 1V,
chap. 6.
57 4
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
375
Notre-Seigneur mil six cent quatre-vingt-huit , en présence
Toutes choses entièrement et directement contraires aux
de leurs Majestés, alors appelées et connues sous les noms de
tais communes, aux statuts et libertés de ce royaume.
Guillaune et Marie, prince et princesse d'Orange, étant
Et comme ledit feu dernier roi, Jacques II ayant abdiqué,
présens en propre personne, une déclaration par écrit, dans
le gouvernement et le trône restant par-là vacans, son altesse
les termes suivans; savoir :
prince d'Orange (dont il a plu au Dien tout-puissant de
« Comme le dernier roi, Jacques II , a cherché, aveu le
faire le glorieux instrument qui devait délivrer cc royaume du
» concours de divers méchons conseillers, juges et officiers
papisme et du pouvoir arbitraire ) a fait écrire ( par l'avis des
» employés par lui , à renverser et détruire la religion protes-
lords spirituels et temporels , et de plusieurs principales per-
» tante, les lois et les libertés de ce royaume
sonnes des communes ) . des lettres aux lords spirituels et'
D
En usurpant et exerçant le droit de soustraire à l'action
temporels protestans, et d'autres lettres aux différens comtés,
» des lois et d'en suspendre l'effet, sans le consentement du
villes, universités, bourgs et aux cinq ports , pour qu'ils eus-
» parlement ;
sent à choisir des personnes capables pour les représenter dans
» 2° En emprisonnant et poursuivant plusieurs dignes pré.
le parlement qui devait être rassemblé, et siéger à Westmins-
» lots, pour avoir demandé humblement d'être dispensés-(le
ter, le vingt-deuxième jour de janvier de cette année mil
» donner leur assentiment audit pouvoir usurpé;
six cent vingt-huit , afin d'aviser à ce que la religion , les lois
» 3° En portant un mandat scellé du grand-sceau , pour
et les libertés ne puissent plus dorénavant être en danger d'être
» ériger une cour nommée ta Cour des Commissaires pour
renversées; en vertu de quoi les élections ont été faites.
o les causes ecclésiastiques;
Et par suite, lesdits lords spirituels et temporels, et les com-
» 4 » En levant des impôts pour et à l'usage de la couronne,
munes maintenant assemblées, par suite de leurs lettres et
» en alléguant le prétexte de prérogative . dans un temps et
élections, forment pleinement et librement le corps représen-
» d'une manière autres que ceux voulus par le parlement ;
tatif de cette nation , prenant sérieusement en considération
» 5° En levant et entretenant une armée dans cc royaume
les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'a-
D en temps de paix , sans le consentement du parlement, et
bord ( comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas),
» en logeant des soldats, contre la volonté de la loi;
pour garantir et assurer leurs anciens droits et libertés:
» 60 En faisant désarmer plusieurs fidèles sujets, par cela
s° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspen-
» seul qu'ils étaient protestons, pendant que les papistes
dre les lois ou l'exécution des lois, sans le consentement du
» étaient armés et employés , contrairement à la loi;
parlement , est illégal ;
» 7° En violant la liberté (le l'élection des membres du
. e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser
» parlement;
des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et
» 8° En faisant juger, dans la cour du banc du roi, des
exercé par le passé, est illégal;
» matières et des causes dont le parlement seul pouvait con-
3" Que la commission pour ériger la dernière cour des
» naître.; et par diverses autres mesures arbitraires et filé-
Commissaires pour les causes ecclésiastiques et toutes
» gales;
autres commissions et cours (le même nature, sont illégales et
» 90 Et comme dans les derniers temps, des personnes
pernicieuses;
» partiales, corrompues et sans titres , ont été choisies pour
4. Qu'une levée d'impôt pour et à l'usage de la couronne,
» jurés dans les tribunaux , et particulièrement plusieurs jurés
sous ombre de prérogative , sans le consentement du parle-
» dans des causesde haute trahison, sans être francs-tenanciers;
ment, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il
»
0 « Que des cautions excessives ont été demandées aux
n'est ou ne sera arrêté par le parlement, est illégale ;
» personnes emprisonnées pour causes criminelles, afin d'é-
5° Que c'est un droit (les sujets (le présenter des pétitions
» Inder le bénéfice des lois faites pour la liberté des sujets;
au roi, et que tous emprisonnemens et poursuites de pétition-
» 1 1 Que des amendes excessives ont été imposées, et des
naires sont illégaux;
» elaltimens cruels et illégaux infligés ;
6° Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume .
D t a° Et que diverses remises ou promesses d'amendes et.
en temps de paix, si ce n'est du consentement du parlement/
D de confiscations ont été faites avant que conviction ait été
est contraire à la loi;
» acquise, ou jugement porté contre les personnes qui pou-
7° Que les sujets protestans peuvent avoir, pour leur défense,
voient être dans le cas (le les payer. )
des armes conformes à leur condition „ permises par la loi ;..
376
CONSTITUTION D ' AN GLETER R E.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
377
8° Que les élections des membres du parlement doivent être
lords spirituels et temporels et les communes prient lesdits
libres;
prince et princesse d'accéder au présent acte selon sa teneur.
Que la liberté de parler des débats ou actes dans le sein
III. Que les sermens ci-après mentionnés seront prêtés par
du parlement ne peut être réprimée ou mise en question dans
toutes les personnes qui peuvent être tenues par la loi de prêter
aucune cour ou lieu hors du parlement;
les sermens de fidélité ( d' allegiance, ) et de suprématie, au
100 Qu'on ne peut exiger une caution, ni imposer d'amen-
lieu de ces mêmes sermens de suprématie et d'allégeance qui
des excessives , ni infliger des peines cruelles 'et inusitées;
restent abrogés.
i° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne
a Je A. B. fais promesse sincère et jure d'être fidèle et de
et due forme , et notifiée ; que les jurés qui prononcent sur le
» garder loyale allegiance à leurs Majestés le roi Guillaume
sort des personnes, dans les questions de haute trahison, doi-
» et la reine Marie. »
vent être francs-tenanciers ;
12° Que les remises ou promesses d'amendes et confisca-
( So ite,lp me God) Avec l'aide de Dieu.
tions faites avant que conviction ait été acquise ou jugement
« Je A. B. jure que j'abhorre de tout mon cœur, que j'ab-
porté, sont illégales et nulles;
,
jure et je déteste, comme impie et. hérétique, cette thèse et
150 Qu'enfin, pour remédier à tous ces griefs, et pour
» cette doctrine condamnable , que les princes excommuniés
l'amendement, l'affermissement et la conservation des lois , il
» ou dépossédés par le pape ou toute autre autorité duSiége
sera tenu fréquemment des parlemens.
» de lieus, peuvent être déposés ou mis u mort par leurs sa-
Et ils réclament, demandent avec instance toutes les choses
» jets ou par toute autre personne quelconque. Et je rccon-
susdites, comme leurs droits et libertés incontestables ; et
» nais qu'aucun prince étranger, aucune personne prélat,
qu'on ne puisse, par la suite, induire ni tirer en aucune manière
D État ou potentat, n'a ni ne doit avoir aucune juridiction,
des conséquences d'aucunes déclarations, jugemens ou actes
» pouvoir, supériorité, prééminenceou autorité ecclésiastique
rappelés ci-dessus et laits au préjudice du peuple.
» ou spirituelle dans cc royaume. »
A laquelle demande de leurs droits , ils sont particulière-
ment encouragés par la déclaration de son altesse le prince
( So ltelp me God ) Avec l'aide de Dieu.
d' Orange , comme étant le seul moyen d'obtenir réparation
et d'y apprter remède.
IV. Sur quoi leurs dites Majestés ont accepté la couronne et
.40
Étant clone pleins d'une entière confiance que son altesse le
la dignité royale des royaumes d'A ngleterre, de France et
prince d'Orange accomplira la délivrance qu'il a déjà tant
d'Irlande et des États en dépendans, conformément à la réso-
avancée, et qu'il les préservera encore de voir la violation à ces
lution et au désir (lesdits lords et des communes, contenus
droits qu'ils viennent de rappeler, et de tontes autres atteintes
(huis ladite déclaration.
V.
portées à leur religion, à leurs droits et à leurs libertés.
Et il a plu à leurs Majestés que lesdits lords spirituels et
temporels, et les communes formant les deux chambres du
II. Lesdits lords spirituels et temporels, et les communes
parlement, continueraient à siéger et feraient conjointement
assemblées .à Westminster, arrêtent que Guillaume et
Marie ,
avec leurs Majestés royales lin règlement pour l'établissement
prince et princesse d'Orange, sont et restent décla-
rés roi et reine d'Angleterre ,
de la religion, des lois et libertés de ce royaume, afin qu'à
de France et d'Irlande, et des
États qui en dépendent; pour tenir la couronne et la dignité
l'avenir, ni les unes ni les autres ne puissent être de nou-
royale desdits royaumes et États dépendons, lesdits prince et
veau cri danger d'être détruites; à quoi lesdits lords spirituels
et temporels et les communes ont donné leur consentement
princesse, pendant leur vie et la vie du survivant des deux,
que l'exercice du pouvoir royal appartiendra uniquement et
et ont procédé conformément.
pleinement audit prince d'Orange,
VI. Maintenant, par suite des choses susdites, lesdits lords
et sera exercé par lui aux
spirituels et temporels, et les communes assemblées cri parle-
noms (lesdits prince et princesse pendant leur vie ; et, après
ment, pour ratifier, confirmer et établir ladite déclaration et
leur mort, ladite couronne et la dignité royale desdits royaumes
les articles, clauses et points y contenus par la force d'une loi
et Etats dépendans passeront aux héritiers descendons de la-
faite en duc forme par l'autorité du parlement , supplient qu'il
dite princesse; et à défaut de descendans„ à la princesse .i !tac
de Danentarelc
soit déclaré et arrêté que tous et chactins des droits et libertés
et à ses descendans, et à défaut de dcseen-
dans , aux héritiers descendans dudit prince d'Orange. Les
rapportés et réclamés dans ladite déclaration ., sont les vrais ,
3-78
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUT I O N D'ANGLETERRE.
37 9
anciens et incontestables droits et libertés du peuple de ce
faut de tels héritiers, aux héritiers descendon s de ladite M. le
royaume, et seront estimés, approuvés, adjugés, crus, regar-
r oi. A ces causes, lesdits lords spirituels et temporels et les
dés comme tels ; que tous et chaque articles susdits seront for-
communes, au nom de tout le peuple, se soumetten t très-hum-
mellement et strictement tenus et observés comme ils sont
blemen t et fidèlement, eux et leurs héritiers et deseendans:à
exprimés dans ladite déclaration ; que tous officiers et minis-
jamais, et promettent de reconnaître fidèlement, maintenir et
tres quelconques serviront à l'avenir leurs Majestés et leurs
défendre leurs dites Majestés, (le même que les bornes posées
successeurs, conformément à cette déclaration.
à l'autorité de la couronne, et l'ordre de succession à cette
VII.
Lesdits lords spirituels et temporels et les communes
couronne, spécifiés et contenus dans ce présent acte . de tout
considérant sérieusement comment il a plu au Dieu tout-puis-
leur pouvoir, aux dépens de leurs biens et de leur vie, contre
sant, dans sa merveilleuse providence , et sa miséricordieuse
toutes personnes quelconques qui pourraient y porter atteinte.
bonté pour cette nation, de conserver et de placer surie trône
IX. Et comme l'expérience a prouvé que cc royaume pro-
de leurs ancêtres leurs dites Majestés royales, personnes les plus
testant ne pouvait jouir de la paix, de la tranquillité, ni de la
capables de régner sur nous; ce pourquoi ils lui rendent du
prospérité, sons un prince papiste, ou SOUS un roi on une reine
fond de leurs cœurs leurs humbles actions degràce et pensent
maries à (les papistes, lesdits lords spirituels et temporels Cies
véritablement, formellement, certainement et dans la sincérité'
communes supplient encore qu'il soit établi par un acte , que
rie leur âme, reconnaissent et déclarent que le roi Jacques
tous ceux qui sont ou seront réconciliés ou qui entretiennent
II ayant abdiqué le gouvernement, et leurs Majestés ayant ac-
des liaisons avec le Siége ou l'église de Reine, ou qui profes-
cepté la couronne et la dignité royale, comme il a été ditci-
sent la religion papiste, ou qui sont mariés à des papistes,
dessus, deviennent, sont et seront de droit, par les lois de ce
seront exclus et déclarés à jamais incapables d'hériter et de
royaume, nos souverains seigneur et dame, roi et reine d' An-
du
jouir de la couronne et du gouvernement de ce royaume,
gleterre , de France et d'Irlande , et des pays en dépendons ;
royaume d'Irlande et des États qui en dépendent, ou d'une
lesquelles personnes restent investies du titre royal, de la cou--
partie quelconque de ces Etats; d'avoir ou d'exercer le pou-
ronne et des dignités (lesdits royaumes, avec tous honneurs,
voir royal , d'en retenir l'autorité ou la juridiction ; et dans
litres, droits royaux, prérogatives, pouvoirs , juridiction et
toits ces cas, le peuple de ces royaumes sera, et est par-là
autorité qui s'y rattachent, qui sont ainsi entièrement, plei-
délié de toute obéissance et fidélité ( attégiance). Et alors
nement et légalement comme incorporés, annexés et unis à
la couronne et le gouvernement passeront et resteront aux
leurs personnes.
personnes protestantes qui en auraient hérité, encas de mort
VIII.
Pour prévenir toutes discussions et divisions dans ce
naturelle des personnes ainsi réconciliées, entretenant corn-
royaume, au sujet des prétendus titres à la couronne, de
. munication , professant la religion, ou mariées comme nous
même que pour conserver un ordre fixe dans la succession , ce
venons de le dire.
qui constitue et d'où dépendent, après Dieu, l'unité, la paix, la
X. Que tout roi ou reine de ce royaume qui viendront ou
tranquillité et la stabilité de cette nation; lesdits lords spirituels
succéderont dorénavant à la couronne impériale (le ce royaume,
et temporels et les communes supplient leurs Majestés qu'il
feront, souscriron let prononceront à haute voix dans le premier
soit établi par un acte, arrêté et déclaré que la couronne et
jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra leur cou-
le gouvernement royal de ces royaumes et des Etats dépen-
ronnement, assis sur leur trône, dans la chambre des pairs, en
dons, avec toutes et chaque choses déjà dites, et tout ce qui
présence des lords et (les communes assemblés, ou bien
s 'ensuit, appartiendront et continueront (l'appartenir à leurs
lors de leur couronnement, devant la personne ou les personnes
dites Majestés , et au survivant des deux pendant leur vie et
qui recevront d'eux le serment de couronnement, au moment
la vie du survivant ; et que l'exercice entier, plein et parfait
où ils prononceront ce serment ( qui sera fait le premier ) ,
du pouvoir royal et du gouvernement, résidera uniquement
la déclaration (i) mentionnée dans le statut fait dans la tren-
dans la personne de S. M. le roi, et sera exercé par lui, a it
nom de leurs Majestés pendantla vie de tous deux; et après leur
mort ladite couronne et choses déjà dites passeront et resteront
(1) Voici cette déclaration : Je A. B. professe, affirme et déclare solennel-
aux héritiers descendons de S. M. la reine Marie; et à défaut
lement et sincèrement en présence de Dieu , croire que dans le sacrement de
la communion il n'y a point transsubstantiation des élémens du pain et du vin
d'héritiers descendons de S. M., à son altesse royale la princesse
Anne de Danemarck
en corps et en sang de Jésus-Christ, au moment de leur consécration, ou
ou à ses héritiers descendons; et à dé-
après cette consécration par une personne quelconque ; que l'invocation ou
CONSTITUTION D'ANGLETERRE:
58r
38o
CONSTITUTION D 'AN GLET ER RE
n
•••• n ,••
•,“, ss, e*.•nnn •.,
tième année du règne du roi Charles II, intitulé acte pour ;
etc. (t) ; mais, s'il arrive que le roi ou la reine n'aient pas
BILL DES DROITS.
atteint rage de douze ans, lorsqu'ils monteront sur le trône,
alors ils feront, souscriront et prononceront à haute voix la-
Acte du parlement pour assurer ta. succession. de la cou-
dite déclaration à leur couronnement, ou le premier jour de
ronne d' Angleterre , et pour mieux assurer la Liberté des
l'assemblée du premier parlement qui suivra l'époque oit ils
sujets (I).
auront atteint rage de vingt ans.
XI.
Toutes lesquelles choses il a plu à leurs Majestés de
( Io février /701.)
voir déclarées , établies et sanctionnées par l'autorité (le ce
présent parlement, afin qu'elles soient et demeurent lois per-
Attendu que clans la première année du règne de V. M. et
pétuelles (le ce royaume. Elles sont, en conséquence, décla-
de feue notre très-gracieuse souveraine , la reine Marie ,
rées, établies et sanctionnées par leurs (lites Majestés, par
d'heureuse mémoire, un acte du parlement avait été fait et
et
avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels;
intitulé Acte pour déclarer les droits et les liberté,s des sujets,
et des communes formées en parlement.
et pour établir la succession à la couronne; acte dans lequel,
XII.
Qu'il soit en outre déclaré et arrêté par acte de l'auto-
entre autres choses , il avait été établi, déclaré et passé en
rité susdite, qu'à partir de cette présente session du parle-
loi, que la couronne et le gouvernement royal des royaumes
ment . il ne sera donné aucune dispense de non obstante, de
d'Angleterre, de France cl d'Irlande, et des domaines qui
se soumettre aux statuts, ou à quelques-unes de leurs dispo-
en dépendent, seraient et continueraient dans V. M. et ladite
sitions ; que ces dispenses seront regardées comme nulles et
feue reine, pendant qu'ils vivraient conjointement, et pendant
de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut
la vie de celle qui survivrait, et qu'après le décès de V. M. et de
lui-mérite excepté encore les cas auxquels il sera pourvu
ladite reine, ladite couronne et gouvernement royal seraient et
spécialement par (les i,ills portés dans cette présente session (le
demeureraient aux héritiers issus (le ladite feue reine ; et- au
parlement.
défaut d'une telle lignée, à son altesse royale la princesse Anne
X111. Il est aussi arrêté qt t'aucune charte, pardon ou garan-
de Danemarck et à ses deseendans; et au défaut d'une telle.
tie accordés avant le vingt-troisième jour d'octobre , de
lignée , aux héritiers descendans de V. M. Qu'il fût d'ailleurs
l'année de Notre-Seigneur mil six cent vingt-neuf, ne seront
par-là passé en loi que toutes et chaque personne ou per-
annulés par cet acte, mais auront et conserveront autant (le
sonnes qui seraient alors, ou dans la suite, réconciliées, ou
force devant la loi, que si cet acte n'eût point été fait.
(pli auraient communication avec le Siége ou l'Église de Rome,
ou qui feraient profession de la religion papiste, ou qui se ma-
rieraient à des papistes, seraient exclues ci rendues incapables
l'adoration de la vierge Marie, ou de tout autre saint, et le sacrifice de la
pour toujours d'hériter, posséder, ou tenir la couronne et le
messe, tels qu'ils sont maistenant pratiqués dans de Rome, doivent
gouvernement de ce royaume , de l'Irlande et des domaines
être regardés comme des actes superstitieux et idolâtres. Je professe aussi,
qui en dépendent , ou d'aucune partie d'iceux ; et (l'avoir on
affirme et déclare solennellement, que je fiés celte déclaration dans le sens
exercer aucun pouvoir , autorité ou juridiction royale dans
plein et entier des ouvrages qui m'ont été lus, tels qu'ils sont généralement
interprétés par l'église protestante, sans subterfuge, équivoque ou réserve
iceux. Et que dans tous et chacun (lesdits cas, les peuples de
mentale quelconque, et sans m'être fait donner à cet effet des dispenses préa-
ces royaumes seraient et sont, par-là, absous de leur fidélité ;
lables par le pape ou par toute autre autorité oti personne quelconque, sans
et ladite couronne et gouvernement descendraient succes-
aucun espo i r d'obtenir une semblable dispense, d'être ou de pouvoir étre ac-
sivement et seraient possédés par telles personnes ou per-
quitté devant bien ou devant un homme, ou délié de cette déclaration, bien
que le pape ou toute autre personne on autorité m'en délie ou rannulle, nu la
déclare de mil effet dès le commencement.
(1) Foy. Data. Corps dipl. t. 8, part. 1 , p. 5. Nous avons cru bien maire
(t)
act for the more effectuai preserving the king's peson and gourent/.
de prendre la traduction qui se trouve dans cet ouvrage , après l'avoir soigneu-
ment, by dhiabling papist from sitting in either bouse or 1:adj:tillent.
sement comparée à l'original, et y avoir fait les changemens que nous avons
et us utiles , parce qu'elle nous a paru très-littérale, et que l'auteur a pu,
an t emps où il écrivait, se permettre des façons de parler que ne pour-
rait maintenant employer un traducteur ; façons de parler qui cependant
tendent mieux que toute autre l'esprit de l'acte original.
s
CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
383
582
CONSTITUTION 13.. .4NGLETERR E.
sonnes qui, étant protestantes, auraient hérité et joui d'iceux,
1;t temporels et les communes assemblées en ce présent parle-
en cas que ladite personne ou personnes ainsi réconciliées'
.rnent, supplions V. M. qu'il soit établi et déclaré, ainsi qu'il est
ayant communion, professant ou se mariant, comme dessus:
établi et déclaré par S. M. le roi , par et avec l'avis et consente-
ment des seigneurs spirituels et temporels et des communes
fussent naturellement mortes.
Qu'après avoir fait. un tel statut, et l'établissement qui
assemblées en ce présent parlement, et par l'autorité d'i-
est contenu, les bons sujets de V. M. qui ont été rétablis dans
ceux , que la très-excellente princesse Sophie, électrice et
l'entière et libre possession et jouissance de leur religion ,
duchesse douairière d'llanôvre, tille de la feue très-excellente
princesse Elisabeth,
leurs lois et de leurs libertés, par la providence de Dieu , qui
reine de Bohème , fille de feu notre sou-
verain seigneur le roi Jacques I",
a béni d'un heureux succès les justes entreprises et les infati-
d'heureuse mémoire, soit,
gables efforts que V. M. a faits pour cela, n'avaient point à
-et est par celle-ci, déclarée être la plus proche à la succession,
espérer ou à souhaiter un plus grand bonheur temporel que
dans la ligne protestante, à la couronne impériale et à la dignité
(lesdits royaumes
celui de voir une royale lignée venant de V. M. (à laquelle,
d'Angleterre, de France et d'Irlande„ et
après Dieu, ils doivent leur tranquillité, et dont les ancêtres
des domaines qui en dépendent, après S. M. et la princesse
Anne
ont été, pendant une longue suite d'années, les principaux
de Danemarck , et à défaut respectivement de lignée de
ladite princesse
appuis de la religion réformée et des libertés de l'Europe), et
Anne et de S. M. Et que dès et après le décès
de notredite très-gracieuse souveraine la reine Marie, dont la
de saditc Majesté, à présent notre souverain seigneur, et de
mémoire sera toujours précieuse aux sujets de ces royaumes.
son altesse royale la princesse Anne de Danemarck , et à dé-
Et comme il a depuis plu au Tout-Puissant de prendre à lui
faut respectivement (le lignée (le ladite princesse Anne de
Danemarek et de S. M. , la couronne et le gouvernement royal
notredite souveraine, comme aussi le prince Guillaume, duc
desdits royaumes
(le Glocester, qui faisait toute notre espérance, et qui était
d'Angleterre, de France et d'Irlande, et
le seul rejeton vivant de son altesse royale la princesse Anne
des domaines qui en dépendent , avec l'état et dignité royale
de Danemarck , au déplaisir et au regret inexprimable de V,.
desdits royaumes , et avec tous les honneurs , qualités , titres,
M. et de vosdits bons sujets, qui réfléchissant avec douleur, par
régales, prérogatives, pouvoirs , juridictions et autorités qui
de telles pertes , qu'il dépend entièrement du bon plaisir du
en dépendent et qui leur appartiennent, seront et continue-
ront à ladite très-excellente princesse
Tout-Puissant de prolonger la . vie de V. M. et celle de son
Sophie et aux héritiers
altesse royale, et (l'accorder à V. M. ou à son altesse royale
issus de son corps , étant protestans. Et c'est à quoi lesdits
une lignée qui puisse hériter de la couronne et du gouverne-
seigneurs spirituels et temporels et les communes, au nom de
ment royal , comme dessus, selon les établissemens respectifs
tout le peuple de ce royaume , se soumettent très-humble-
contenus dans l'acte ci-dessus mentionné , implorent la misé-
ment et loyalement, tant eux que leurs héritiers et postérité,
ricorde divine pour obtenir ces bénédictions. Et lesdits sujets
et promettent fidèlement qu'après le décès de S. M. et de son
de V. M. ayant une expérience journalière du soin et de l'in-
altesse royale, et à défaut d'héritiers issus de leurs respectifs
térêt que V. M. prend pour la prospérité présente et future
corps, ils soutiendront, maintiendront et défendront ladite
princesse Sophie
de ces royaumes , et particulièrement par la recommanda-
et les héritiers issus de son corps, étant pro-
tion que Y. M. a faite, étant assise sur son trône, pour étendre
testans, selon la limitation et la succession à la couronne ci-
la succession de la couronne dans la ligne protestante, pour le
spécifiée et contenue, de tout leur pouvoir, et aux dépens de
bonheur (le la nation et la sûreté de notre religion ; et étant
leur vie et de leurs biens, contre toute personne, que ce soit
absolument nécessaire, pour la sûreté, la paix et la tranquillité
qui attentera quelque chose au contra ire.
(le ce royaume, de prévenir en icelui tous les doutes et dis-
Bien entendu toujours , ainsi qu'il est établi par celle-ci ,
putes qui pourraient y survenir, à cause de quelques prétendus
que toutes et chacune personne ou personnes qui hérite-
titres à la couronne, et de maintenir une certitude dans la
ront ou pourront hériter de ladite couronne, en vertu de la
l
succession d'icelle à laquelle vos sujets puissent sûrement avoir
imitation de ce présent acte, qui est, sont ou seront récon-
recours pour leur protection , au cas que la succession établie
ciliées ou qui auront communion avec le Siége ou l'église de
par l'acte sus-mentionné vint à finir.
Rome, ou qui feront profession de la religion papiste, seront
S
A ces causes, pour une plus ample provision de la succes-
ujettes aux incapacités; lesquelles, dans tous et chacun des-
sion de la couronne dans la ligne protestante, nous, les très-
dits cas, sont déclarées, statuées et établies par ledit acte sus-
m
obéissans et très-fidèles sujets de V. 111., les seigneurs spirituels
entionné. Et que chaque roi ou reine de ce royaume, qui vien-
3
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
8 4
Ara ou succédera à cc royaume et à la couronne impériale de
CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 385
ce royaume en vertu de ce présent acte, prêtera le serment
sous le roi, on qui reçoit une pension (le la couronne, ne
(lu couronnement qui sera administré à lui, à elle,oauriet
sera capable de servir comme membre de la chambre des
à leurs respectifs couronnemens, selon l'acte de p
nellelxn 't
communes.
fait en la première année du règne de S. M. et de ladite feue
• • » Qu'après que ladite limitation aura lieu, ainsi que des-
reine intitulé Acte pour étahlir le serment du con_
sus, les commissions des juges seront l'aires, tandis qu'ils se
ronnement ; et fera , souscrira et répétera la déclaration men-
comporteront Gien, et
tionnée dans ledit acte, et rapportée eu premier lieu ci-des-
leurs salaires assurés et établis niais
il sera loisible (le les déplacer sur une adresse de l'une et (le
sus , en la manière et forme qui y est prescrite.
l'autre chambre du parlement.
Et d'autant qu'il est requis et nécessaire de pourvoir plus
» Que nul pardon , sous le grand-sceau
amplement à la sûreté de notre religion, de nos lois et (le nos
d'Angleterre, ne
sera reçu contre une accusation des communes en parlement.
libertés, dès et après le décès de S. M. et de la princesse Anne
D Et comme les lois d'Angleterre, sont les droits naturels du
(le Dan einarek, et à défaut de lignée respective issue du corps de
peuple d'icelle, et que tous les rois et reines qui monteront sur
ladite princesse ou de S. M. le roi. Il est établi par et avec l'avis
je trône de ce royaume doivent le gouverner conformément:
et consentement des seigneurs spirituels et temporels , et des
auxdites lois ; et que tous leurs officiers et ministres doivent:
communes assemblées en parlement, et par l'autorité d'iceux :
respectivement les servir selon les mêmes lois; à ces causes,
« Que quiconque viendra ci-après à la possession de cette
lesdits senneurs spirituels et temporels et. les communes
couronne, se conformera à la communion de l'église Angli-
supplient aussi avec humilité 'que toutes les lois et statuts de
cane, ainsi qu'elle est établie par les lois.
ce royaume qui tendent à assurer la religion établie et les
» Qu'au cas que la couronne et la dignité impériale de ce
droits et le libertés du peuple d'icelui, et tous autres lois et
royaume viennent à tomber à quelque personne qui ne sera
statuts dudit royaume (pli sont à présent en force puissent être
pas native de cc royaume d'Angleterre, la nation ne sera point
ratifiés et confirmés ; et suivant. cela, les même sont par S. M.,
obligée (le s'engager dans aucune guerre pour la défense (le
par et avec l'avis et consentement desdits lords spirituels et
quelques États ou territoires qui n'appartiendront point à la
temporels et des communes, et par l'autorité d'iceux , ratifiés
couronne (l'Angleterre , sans le consentement du parlement.
et confirmés. »
» Que nulle personne qui viendra ci-après à la possession
de cette couronne, ne sortira des domaines d'Angleterre,
P.
,N,41 VI11111.1
nn• ,,,,,, SVIL n SYSI.Vn
,,,,,,, 'eV s•,.1.91,
d'Ecosse ou d'Irlande, sans le consentement du parlement.
» Que dès et. après le temps que cette plus ample limitation
ACTE D'UNION (1).
faite par cet acte aura lieu, toutes les matières et affaires •e-
latives au bon gouvernement (le ce royaume, qui sont propre-
Des Parlemens d'Ecosse et d'Angleterre.
ment., par les lois et coutumes de cc royaume, du ressort du
Stat. 5. 'Inn. chap. 8.
conseil privé., y seront traitées; et toutes les résolutions qui y
eoe.)
seront prises seront signées par ceux du conseil privé, qui y
Sect. 1. Les articles de l'union, approuvés par les parlemens
donneront leur avis et leur consentement.
d 'Ecosse, sont :
» Qu'après que ladite limitation aura lieu , nulle personne
1. Du 1" de mai uoe , et à jamais, les deux royaumes
née hors des royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande,
d' A ngleterre et d'Ecosse
ou des domaines gui en dépendent, quoiquelle soit naturalisée
ne feront plus qu'un seul royaume,
so us le nom de Grande Bretagne;
ou dénisée , excepté celles qui seront nées (le père et mère
les armes du royaume uni
seront déterminées par S. M., et les croix de St-Georges et de
Anglais, ne sera capable d'être du conseil privé ou membre
St -André seront jointes ensemble, de la manière que S. N.
de l'une ou l'autre des chambres du parlement, ou de jouir
ju gera convenable, et on les emploiera dans tous pavillons,
d'aucun office ou poste de confiance soit civil ou militaire.
dra peaux, étendards, bannières, tant (le mer que de terre.
on d'avoir aucune concession de terres, maisons ou héritages
2. La succession à la monarchie de la Grande Bretagne,
de la couronne, pourelle-même ou pour aucun autre ou autres
à
en commission pour elle.
» Que nulle personne qui a uu office ou charge de profit
( t ) Sous ce titre on réunit plusieurs statuts qu'on peut regarder comme rai-
unt partie des conditions de l'union.
TOME
386
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CO NSTITUTION D'ANGLETERR E.
défaut de descendans de S. M., passera à la très-excellente
portatio n de, telle ou telle denrée ou marchandise. )
princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'llanôvre,
7. Toutes les parties du royaume uni seront à perpétuité sou-
et à ses héritiers protestans. 'fous papistes ou personnes ma-
-mises aux mémos impôts sur les liqueurs; et les impôts qui se
riées à des papistes seront exclus de la couronne impériale de
trouveront être mis en Angleterre sur telles liqueurs, au eoin
la Grande Bretagne, et dans ce dernier cas la couronne pas-
mencement de l'union , auront lieu dans tout le royaume uni.
sera à la personne protestante, qui en aurait hérité dans le
( L'art. 8 a également rapport au Montant des droits qui
cas où le prince papiste, ou la personne mariée à un papiste,
devront être prélevés sur les marchandises importées en
serait mort naturellement ; selon les dispositions établies par le
Angleterre ou en Ecosse.)
stat. 2., chap. 2., et Mar., sur la succession à la cou-
9 . Lorsque le parlement de la Grande Bretagne arrêtera
ronn e d' À ng leterre.
qu'une somme de 1,90,5465 livres 8 sous 4 deniers et demi
3. Le royaume uni sera représenté par un seul parlement,
sera levée en Angleterre sur les biens fonciers ou autres
qui portera le titre de Parlement de la Grande Bretagne.
choses taxées ordinairement dans ledit royaume, par ordre du
4. Tous les sujets du royaume uni auront pleine liberté de
parlement, pour donner des subsides à la couronne, l'Ecosse
commerce et de navigation dans tous les ports du royaume uni
sera chargée , par le même acte, d'une somme de 4.8,000 liv.,
et des Etats en dépendant ; ils jouiront tous également des
et ainsi, dans cette proportion ; et cette quotité, pour l'Ecosse,
droits qui appartiennent aux sujets de l'un et de l'autre royau-
sera levée de la même manière qu'elle se lève maintenant en
me, sauf les exceptions portées par ces articles.
Ecosse; mais sujette à tels règlemens, pour la forme du prélè-
5. Tout vaisseau appartenant aux sujets écossais de S. M., à
vement, qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne
l'époque de la ratification du traité d'union dans leparlement
d'arrêter.
d'Ecosse, quoique de construction étrangère , sera considéré
(Les art. r0, I 1, 12 et 13 sont purement transitoires et de
comme les vaisseaux sortis des chantiers de la Grande Bre-
très-peu d'importance : ils sont relatifs aux droits prélevés
tagne; pourvu que les propriétaires qui , dans douze mois, à
sur Le papier timbré, te vélin, Les fenêtres, le charbon, la
compter du 1" de mai prochain , fassent serment qu'au mo-
drêche, etc.)
ment de la ratification du traité d'union dans le parlement
14. L'Ecosse ne sera chargée d'aucuns autres droits établis
d'Ecosse, ces vaisseaux appartenaient en totalité ou en partie à
par le parlement d'Angleterre, avant l'union , excepté de ceux
eux, ou à d'autres sujets d'Ecosse, qu'ils seront tenus de faire
dont ou est convenu dans ce traité. Il èst arrêté que si le par-
connaître, ainsi que le lieu de leur demeure; et qu'au moment
lement (l'Angleterre établit une imposition ultérieure, par voie
de la déclaration, ces mêmes vaisseaux leur appartiennent en
de douanes, ou tels impôts dont l'Écosse se trouve, par ce
totalité, et qu'aucun étranger n'y a d'intérêt ; lequel serment
traité, chargée conjointement avec l' in g leterre, l'Écosse, sera
sera prêté devant les principaux officiers des douanes, dans le
soumise au même impôt, et supportera un équivalent fixé par
port le plus voisin du lieu du séjour des propriétaires : ce ser-
le parlement de la Grande Bretagne; avec ce règlement
ment sera certifié par les officiers qui l'auront reçu, et après
particulier, que toute drêche destinée à être consommée en
avoir été enregistré, copie en sera délivrée au maitre du vais-
Ecosse ne paiera aucun dès impôts établis sur la drêche, pen-
seau ; un double sera transmis aux principaux officiers de la
dant cette guerre ; et il ne sera point établi d'exception nou-
douane du port d'Edimbourg, et de là envoyé au port de Lon-
velle pour aucune partie du royaume uni.
dres, où il sera transcrit sur le registre général.
(L'art. i5, dont la plupart des dispositions sont transi-
6. Toutes les parties du royaume uni jouiront des mêmes
toires, porte en substance),
avantages et priviléges , seront soumises aux mêmes règlemens
Que tout ce que paiera de taxés le royaume uni , qui sera
de commerce et sujettes aux mêmes douanes; les mêmes pri-
employé à acquitter les dettes d'Angleterre contractées avant
viléges , avantages et règlemens de commerce, et les droits
l'union , sera tenu en compte au royaume uni, et que l'équi-
d'importation et d'exportation établis en Angleterre, seront
valent qui lui en reviendra sera employé à acquitter ses douci
étendus dans tout le royaume uni, excepté les droits sur l'ex-
c ontractées aussi avant l'union et d'autres charges qui lui sont
portation et l'importation de tels articles de consommation,
particulières : et que S. M. sera autorisée à nommer des com-
pour les personnes qui en sont spécialement exemptées en ver-
m issairesmni auront inspection sur ces équivalens et sur leur
n
tu des droits particuliers. ( La suite de cet article ne contient
rItitigilc
,let. qui en rendront compte au parlement de la
I
Grande
at des dispositions transitoires sur t'i•po•tation ou
25:
388
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION
NG LETERRT.
389
16. Les monnaies porteront le même titre dans tout le
restera de même après, et nonobstant l'union , telle qu'elle
royaume uni (celui qui est maintenant en usage en Angle-
est maintenant établie en Ecosse, et avec la même autorité,
terre ); rEcusse continuera à avoir un hôtel des monnaies
/nais sujette à tels règlemens qui seront faits par le parlement
soumis aux mêmes règles que l'hôtel des monnaies d'Angle-
de la Grande Bretagne, et toutes juridictions de l'amirauté
terre : les officiers (le cet hôtel sont maintenus dans leurs
relèveront du lord grand-amiral, ou des commissaires de l'ami-
places , sans préjudice des modifications qui seront portées
rauté de la Grande Bretagne. La cour (l'amirauté maintenant
par S. M. ou par le parlement de la Grande, Bretagne.
établie en Ecosse sera maintenue, et toutes révisions, réduc-
17. Les mêmes poids et mesures ( ceux qui sont maintenant
tions ou suspensions (les sentences dans les causes maritimes,
établis eu Angleterre ) seront en usage dans tout le royaume
compétent à la juridiction de cette cour, continueront à être
uni; et les modèles de ces poids et mesures seront gardés dans
réglées comme elles le sont maintenant en Ecosse, jusqu'à
les bourgs d'Ecosse qui jouissent du droit spécial de poinçon-
ce que le parlement de la Grande Bretagne ait fait les règleinens
ner les poids et mesures. Tous lesquels modèles seront envoyés
qui seront jugés convenables pour tout le royaume uni. Il sera
à ces bourgs, d'après les modèles conservés dans l'Echiquier
conservé en Ecosse, de même qu'en A ngleterre , une cour
à Westminster; et seront néanmoins sujets aux règlemens
d'amirauté pour connaître des causes maritimes relatives aux
qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne d'établir.
droits particuliers d'Ecosse, qui appartiennent à la juridiction
18. Les lois concernant les règlemens de commerce, les
(le la cour d'amirauté, sujette néanmoins à telles modifications
douanes et les taxes auxquelles est soumise l'Ecosse , par ce
qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne, d'apporter;
traité, seront les mêmes pour l'Écosse et pour l',/ngletcrre,
et les droits héréditaires d'amirauté et des vice-amirautés d'E-
et toutes les autres lois en usage en Ecosse seront, après et
cosse seront réservés aux propriétaires, comme droits (le pro-
nonobstant l'union , maintenues dans toute leur force (excepté
priété, sujets toutefois, quant à la manière d'exercer ces droits,
celles qui sont contraires à ce traité ); mais elles pourront être
à tels règlemens qui paraîtront convenables au parlement de la
modifiées par le parlement de la Grande Bretagne, avec cette
Grande Bretagne, et toutes les autres cours existantes main-
différence entre les lois concernant le droit public, la police
tenant en Ecosse seront maintenues , mais sujettes à modi-
et le gouvernement ei ‘ il, et celles qui concernent le droit
fications par le parlement de la Grande Bretagne; toutes les
privé, que les lois qui concernent le droit public, la police
cours inférieures , dans lesdites limites , resteront subor-
et le gouvernement civil peuvent être étendues à tout le
données aux cours supérieures de justice dans le même pays.
royaume uni ; mais qu'aucune altération ne peut être portée
Aucune des causes d'Ecosse, ne pourra être évoquée ni ren-
aux lois qui concernent les droits privés, si ce n'est pour l'u-
voyée de la connaissance des cours. à la Cleaneellerie„ au
tilité manifeste des sujets d'Ecosse.
'banc de la reine, aux plaids communs ou à toute autre cour
19.
La cour de session ou collège de justice restera à
de W estminster ; et lesdites cours, ou toutes autres de même
jamais, après et nonobstant l'union , telle qu'elle est mainte-
nature , ne pourront connaître, réviser ou altérer les actes ou
nant établie en Ecosse, et conservera la môme autorité ; su-
sentences de judicature d'Ecosse, ou en suspendres l'exécu-
jette toutefois à tels règlemens qui pourront être faits par le
tion. Il y aura en Ecosse une cour de l'échiquir, , pour déci-
parlement de la Grande Bretagne, pour une meilleure admi-
der les questions concernant les revenus des douanes et des
nistration de la justice. Ne pourront être nommés par S. M.,
taxes, qui aura le même pouvoir dans les causes de son attri-
lords ordinaires de session, que ceux qui auront été attachés
bution que la cour de l'échiquier en Angleterre, et que celle
au collége de justice comme avocats, ou principaux greffiers
qui existe maintenant en Ecosse. Et cette cour actuelle
de session, pendant cinq ans, ou comme écrivains au cachet
de l'échiquier, établie en Eeosse , restera jusqu'à ce qu'une
du roi , pendant dix ans ; en observant toutefois qu'un écri-
nouvelle cour de l'échiquier y soit établie par le parlemen1 de la
vain.au cachet du roi ne pourra ètro admis comme lord de la
Grande Bretagne. La reine gardera un conseil privé en Ecosse,
session , qu'après avoir subi un examen publie et particulier
pour conserver la paix et l'ordre public jusqu'à ce que le par-
sur les lois civiles devant la faculté des avocats , et avoir été
a
leunt-freen \\todice. la Grande Bretagne juge convenable d'établir toute-
jugé capable de remplir l'office deux ans au moins avant sa
nomination ; toutefois , le parlement de la Grande Bretagne
20.
Tous offices ou juridictions héréditaires , charges et
pourra modifier les formes prescrites pour être déclaré capa-
j uridictions à vie, sont conservés à ceux qui ks possèdent,
ble d'être nommé lord ordinaire de session. La cour de justice
connue droits de propriété.
J90
CONSTITUTION D 'A NGLETER ,
CONSTITUTION D'A N G LETERRE.
39 r
Les droits et privilèges des bourgs royaux
elle jugera à propos. On emploiera le grand-sceau du royaume
d'Ecosse tes,
feront entiers après el nonobstant l'union.
un; pour sceller les ordres d'assembler le parlement de la
22. L'Ecosse aura, dans la chambre des lords du parlement
Grande Bretagne, et tous les traités conclus avec les Etats
de la Grande Bretagne, seize lords pris parmi les pairs actuels
étrangers, de même que tons les actes publics de l'état qui
de l'Ecosse, et quarante-cinq représentans dans la chambre
concernent le royaume uni, et dans toutes les autres matières
des communes. Et lorsqu'il plaira à S. M. d'assembler un par-
relatives à l'Angleterre, et pour lesquelles on se sert mainte-
lement (le la Grande Bretagne, jusqu'à ce que ce parlement v
nant du grand-sceau d'Angleterre. 11 y aura un sceau en
ait pourvu par un règlement, il sera envoyé un ordre sous
Ecosse, dont on se servira dans toutes les choses relatives aux
grand-sceau du royaume uni adressé au conseil privé d'Ecosse,
droits et privilèges particuliers qui ont habituellement reçu
qui lui enjoindra d'inviter les seize pairs qui doivent siéger
le grand-sceau d'Ecosse, et qui concernent seulement les
au parlement, dans la chambre des lords, à s'y rendre, et (le
offices , permissions , commissions et droits privés dans ce
faire élire les quarante-cinq membres qui doivent siéger dans
royaume. On continuera à faire usage en Ecosse du sceau
la chambre des communes, de la manière qui sen fixée par
privé, du cachet des cours de justice, et de tous les sceaux
un acte de cette session du parlement d'Ecosse;
de cour dont on se sert maintenant; mais approprié à l'état
et les noms
des personnes ainsi désignées ou élues seront renvoyés par le
de l'union , comme S. M. le jugera convenable. Lesdits sceaux
conseil privé d'Ecosse. Si S. M. le déclare expédient, les lords
seront sujets aux règlemens arrêtés par le parlement de la
du parlement d'Angleterre et les communes du présent par-
Grande Bretagne. La couronne, le sceptre et l'épée de l'État,
lement formeront les membres des chambres respectives du
les journaux t records) du parlement et autres journaux ,
prem ier parlement de la Grande Bretagne, pour l'Angleterre.
rôles et registres, soit publics, soit privés, seront à l'avenir
Chaque lord du parlement, et chaque membre des communes,
tenus et conservés en Ecosse, (le la même manière qu'ils le
dans tous les parlemeus à venir de la Grande Bretagne, jusqu'à
sont maintenant.
ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait autrement
25.
Toutes lois, dans les deux royaumes, sont annulées et
ordonné , prêtera, au lieu des sermens d'allégeance
déclarées milles par les parlemens respectifs, en ce qui serait
et supré-
matie, les sermens requis par le chap. S du I" stat. de Guill.
contraire à ces . articles,.
et M souscrira et réitérera la déclaration mentionnée dans
3c stat. 2 de Charles II , prêtera et souscrira le serment men-
Sect. 2. L'a et e pour garantir là religion protestante et'
tionné dans le chap. 22 du stat. r de la reine Amie (altéré
t'établissement du culte presbytérien, en Ecosse, porte ce,
par Geo. 1, chap 13 ).
qui suit :
23.
Les pairs d'Ecosse
S. M., (le l'avis et consentement du parlement, établit et
jouiront des mêmes privilèges de
.parlement que les pairs d'Angleterre, et, eu particulier, du
confirme la vraie religion protestante, et le culte, la:discipline
droit (le connaître (les jugemens (les pairs ; et en cas de la
et le gouvernement (le cette église, pour être conservés sans.
mise en jugement. d'un pair, pendant le temps d'ajournement
aucune altération au peuple dt ce pays età ses descendans ;
ou (le prorogation d'un parlement, lesdits seize pairs seront
et plus spécialement l'acte cinquième du premier parlement
assignés ; et dans le cas où il arriverait que (les pairs fussent
du roi Guillaume et de là reine Marie, intitulé : Acte qui
ratifie la confession de foi, et qui fixe le gouvernement de
mis en jugeaient pendant que le parlement n'est pas assemblé,
les seize pairs d'Ecosse qui siégeaient dans le parlement pré-
église presbytérienne, de même que tous les autres actes du
cédent seront appelés. Tous les pairs
parlement qui y ont rapport. Elle déclare que ladite vraie
d'Ecosse seront pairs de
la Grande Bretagne,
religion protestante , contenue dans la confession de foi , avec
et auront rang immédiatement après
les pairs de même degré en Angleterre, au moment (le l'u-
la forme du culte et la pureté du dogme en usage dans cette
nion, seront jugés comme pairs de la
église, (le même que son gouvernement et sa discipline arrêtés
Grande Bretagne„ et
dans les assemblées des anciens (le l'église presbytérienne, les
jouiront de tous les privilèges des pairs, excepté du droit (le
synodes provinciaux, et les assemblées générales , ne pourront
siéger dans la chambre haute et les privilèges qui en dépen-
dent, particulièrement le droit (le connaître des jugemens
être altérés, et que ledit gouvernement presbytérien sera le seul
des pairs.
observé en Ecosse.
24. Il n'y aura qu'un grand-sceau pour tout le royaume
Les universités et les collèges de St - André, Glasgow,.
uni. A S. [4. 1. sera laissé le droit d'écarteler les armes, conl14ç
Aberdeen. et Edimboury, établis par loi, sont maintenus pour
392
CONSTITUTION D ' A N G LETER RE.
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
393
toujours ; et aucun professeur , principal , régent, maitre ou
Sect. 6. Acte qui établit le mode d'élection des seize pairs
autre, ayant un emploi dans toute université, collée ou
et des quarante-cinq membres, pour représenter l'Ecosse
école, dans ce royaume, ne pourra etre zulinis à remplir des
dans le parlement de la Grande Bretagne.
fonctions , s'il ne reconnaît le gouvernement civil de la mit,
Passé dans le parlement d'Ecosse, à Edimbourg , le 5 fé-
niérc prescrite par les actes du parlement; de même, lors de
vrier'
leur admission , ils devront reconnaître et souscrire ladite
17.°,7de. l'avis et consentement des Etats du parlement,
confession <le foi, et promettre de se conformer au culte en
.ordonne que les seize pairs qui auront droit de siéger dans la
usage dans cette église, et de se soumettre à son gouverne-
chambre des pairs , dans le parlement de la Grande Breta-
ment et à sa discipline, de ne jamais chercher à lui nuire On
gne, pour l'Ecosse, seront nommés par les pairs d'Ecosse ,
à la renverser; et cela devant les anciens des églises presbvté_
et pris parmi eux par voie d'élection publique , et à la plura-
tiennes respectives, dans les ressorts desquelles ils se trouvent.
lité <les voix des pairs présens et de ceux qui les représentent
Aucun <les sujets de cc royaume ne pourra prêter de ser-
pour les pairs absens; lesdits représentans étant eux-mêmes
inent, ou donner témoignage ou souscription, dans ce royaume,
pairs, et produisant une procuration querront devant témoins,
contraires à la vraie religion protestante et au gouvernement
et le mandant et le mandataire ayant qualité conformément à
de l'église presbytérienne , à son culte et à sa discipline. Après
la loi. De même, les pairs absens , et ayant qualité, peuvent
la mort de S. M., ses successeurs dans le gouvernement royal
envoyer à l'assemblée des listes des pairs qu'ils jugent le plus
du royaume de la Grande Bretagne, jureront et signeront,
convenable de nommer : ces listes, valablement signées par
à l'avenir, à leur avénement au trône , maintiendront
ces pairs, seront comptées comme si les parties avaient été
in violablement et garantiront ledit établissement de la vraie
présentes. En cas de mort ou d'incapacité légale de quel-
religion protestante, <le méme que le gouvernement., le culte,
qu'un <les seize pairs, lesdits pairs d'Ecosse nommeront par-
la discipline, les droits et priviléges de cette église.
mi eux un autre pair
Cet acte sera une condition essentielle et fondamentale de
Quant aux quarante-cinq représentans d'Ecosse dans la
l'union entre les deux royaumes, et sera inséré dans chaque
chambre <les communes du parlement de la Grande Breta-
acte de parlement pour la conclusion de l'union : néanmoins,
gne, trente seront choisis par les comtés ou sénéchaussées , et
le parlement d'Angleterre peut , pour la sûreté de l'église
quinze par les bourgs royaux , comme il suit, savoir : un pour
d'Angleterre , en ordon nec comme il jugera convenable ; niais
chaque comté et sénéchaussée, excepté les comtés <le Bute et
ses actes n'auront d'effet qu'en Annie/erre, sans déroger nul-
de Catclenes qui en choisiront un tour à tour; Bute ayantla
lement aux sûretés garanties à l'église d'Ecosse ; de même le
première élection, excepté aussi les comtés <le C laelcManan
parlement d'Angleterre peut. étendre aux sujets d'Angle-
et de Kinross , de Nairn et de Çromarty ; Claclemanan et
terre les dispositions contenues dans les articles de l'union en
Naira ayant la première élection. Au cas de mort ou d'in-
faveur des sujets d'Ecosse.
capacité de quelqu'un des membres nommés par quelques-
Toutes lois , dans cc royaume , sent annulées après l'union
uns des comtés ou sénéchaussées respectifs, le comté ou la
en ce qui serait contraire à ces articles.
sénéchaussée qui a nommé ledit membre en nommera mi
Sect. 5. L'acte pour garantir l'église d'Angleterre, COM-
autre à sa place.
me, il est établi par la loi ( 5. d'Anne, cap. 5.) est aussi inséré
Les quinze représentans, pour les bourgs royaux, seront
dans cet acte.
choisis comme suit, savoir : la ville d'Edimbourq enverra un
Sect. Lesdits articles d'union, de même que ledit acte
Ineptie° au parlement de la Grande Bretagne. 'rems les autres
du parlement d'Eeosse, pour l'établissement de la religion
bourgs d'Ecosse choisiront un commissaire dans la forme usi-
protestante, et du gouvernement de l'église presbytérienne
tée pour élire les députés au parlement d'Ecosse ; lesquels
dans ce royaume, seront confirmés pour toujours.
Commissaires et bourgs étant divisés en 15 districts, se ras-
Sect. 5. Ledit acte , pour garantir l'église d'Angleterre se-
sembleront à l'époque et dans le bourg qu'il plaira à S. M. de
lon qu'il a été établi par loi, de méme que ledit acte du par-
fixer dans leur district, et choisiront un membre pour tout le
lement d'Ecosse pour garantir la religion protestante et le
district , savoir : les bourgs de Kirluvell, eek , Dornocle ,
gouvernement (le l'église presbytérienne, seront observés
Dinguntll et l'aine, r ; les bourgs de k'ortrose , Inverness,
à perpétuité, comme conditions pndamentales et e,sse,nti el-
Nairn, et Forress ,
les bourgs de Elgin, Cullen , Ban/j,
les de, l'union.
Inverury et Kintore ,
les bourgs d'Aberdeen, hiver-
394
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
595
eervy , Montrose, il berbrothock et Brochinc, r ; les bourgs
de
sis (certifiés sous la signature du lord greffi
For far , Perth. , Dundee, Couper
er ou des secré-
et Saint-André, ; et
les bourgs de Craill , Iiilrennée , 4nstruther- Easter , An-
t i ires pinsons); et requérant de la même manière les francs-
struther- Wester et Pittenweem ,
t enanciers dans leslcomtés et les sénéchaussées respectifs de se
I ; les bourgs de Dysart ,
réunir au bourg principal de leur comté ou de leur sénéchaus-
.Kirkaldie, King bain et B runtisland, 1; les bourgs de I nner-
kithen, Dunsermline, Queensii;rry, Culross
sée, pour choisir leurs députés; et ordonnant qu'immédiate-
et Sterling, i;
les bourgs de
ment après les élections, les secrétaires des assemblées renver-
Glasgow, Beufrew,
, Bug len et Dumbarton,
les bourgs de
ront les noms des personnes choisies aux secrétaires du con-
addington , Dunbarr, , Nort , Berwick ,
Lauder et Jedburglt , r ;
seil privé; ordonnant enfin, que la ville d'Edimbourg ait à
les bourgs de Dum freies , San-
gultar,
, Annan , Lockmabert
nommer son député ; que les autres bourgs royaux choisissent
et Kirkenderight , I ; les
bourgs (le Wiq toun , New-Galloway,
aussi chacun un député, qui doivent se réunir dans le bourg
, Stranraver et Whit-
e/tern,
de leur district et dans le temps qu'il plaira à S. M. de fixer
1; et les. bourgs d'Air, Irvin, Bothesay,Compbletoun
et Invcrary,
par une proclamation ; requérant le secrétaire commun des
1. Et lorsque les votes des députés, pour les bourgs
bourgs où se fera l'élection de se trouver à l'assemblée et de
assemblés, pour élire les représentans , seront partagés, le
renvoyer, immédiatement après l'élection faite, le nom de la
président de l'assemblée aura un vote formant majorité , outre
personne élue (sous son seing) au secrétaire du conseil privé,
son vote , comme député d'un des bourgs. Le député du plus
afin que les noms des seize pairs, des trente députés pour les
ancien bourg présidera la première assemblée , et les députés
comtés et des quinze députés pour les bourgs, puissent être
(les autres bourgs , chacun à leur tour, dans l'ordre où ils sont
renvoyés à la cour d'où émane le writ. Les seize pairs , et les
désignés dans les rôles du parlement d'Ecossc ; et dans le cas
quarante-cinq députés pour les comtés et les bourgs q ui seront
où quelqu'un (les quinze députés des bourgs mourrait ou de-
choisis par les pairs, les barons et les bourgs respectivement,
viendrait légalement incapable, la ville d'Edimbourg, ou le
dans cette session du parlement et hors (le ses membres, se-
district qui aurait choisi le membre , en élira un autre à sa
ront membres des chambres respectives du premier parlement
place. Il est arrêté que personne ne pourra élire ou être élu,
s'il n'a vingt-un ans accomplis, s'il n'est protestant : excluant
de la Grande Bretagne pour l'Ecosse.
tous papistes, ou suspects de papisme, ou ceux qui refuseraient
Sect. 7. Ce dernier acte mentionné passé en Ecosse sera
valable, commes'il avait fait partie des articles de L'union.
de jurer et de souscrire la formule contenue dans le troisième
acte , fait dans les huitième et neuvième sessions du par-
STAT. G. Atm. chap. 6.
lement du roi Guillaume, pour prévenir l'accroissement du
papisme. Les seules personnes pourront élire ou être élues
Sect. 1. La reine n'aura'qu'un conseil privé pour le royaume
pour représenter un comté ou un bourg de cette partie du
de la Grande Bretagne. et ce conseil privé aura les mêmes
royaume uni, qui sont maintenant capables, d'après les lois de
pouvoirs qu'avait le conseil privé d'Angleterre au moment
ce royaume, d'élire ou d'être élues comme députés (les com-
(le l'union, et rien de plus.
Sect.
tés ou des bourgs au parlement
2. Dans chaque comté et sénéchaussée d'Ecos., e, de
d'Ecosse. Lorsque S. M. dé-
même que dans tels villes, bourgs, terres-franches et juridic-
clarera sa volonté (le rassembler un parlement de la Grande
Bretagne,
tions en Ecosse, que S. M. jugera convenable ; S. M . nom-
et qu'un writ sera envoyé par elle au conseil pri-
vé d'Ecosse, conformément au vingt-deuxième article, jus-
mera . sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, un nom-
qu'à ce que le parlement de la Grande Bretagne
bre d'hommes probes et capables pour remplir les fonctions
en ait au-
de juges de paix ; lesquelles personnes, indépendamment des
trement ordonné, ledit -writ contiendra un commandement
au conseil privé de publier une proclamation requérant les
pouvoirs attribués aux juges de paix par les lois d'Ecosse se-
pairs d'Ecosse
ront, en outre, préalablement autorisées à user de tous les
de s'assembler dans un temps et dans le lieu
d'Ecosse
droits qui appartiennent à l'office de juge de paix. en vertu
déterminés par S. M., pour procéder à l'élection des
des lois faites en Angleterre avant l'union, pour l'avantage de
seize pairs ; requérant aussi le lord greffier ou deux des secré-
la paix publique. Toutefois dans les sessions des justices de
taires (le session de se trouver à toutes les assemblées, do
paix ,' on suivra la forme de procéder et de juger prescrite
recevoir les sermens, de recueillir les votes et de renvoyer au
secrétaire du conseil privé d'Ecosse ,
par les lois d'Ecosse.
après avoir formé les
Sect. 3. Aucune disposition de cet acte ne portera atteinte
listes en présence de l'assemblée, les notas des seize pairs chot--
aux lois, libertés et privilégcs garantis à la ville d'Edimbourg
396
CONSTITUTION WANG LETER RE.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
597
ou à tout autre bourg royal , d'étre justices de paix dans leur
en temps de session de parlement, un nouveau membre sera
ressort.
choisi dans la même chambre, conformément au mode voulu;
Sect.
Deux fois par an , il sera tenu des assises de cours
dans le cas de vacance d'un représentant de quelqu'un des
ambulantes aux mois d'avril ou de mai et d'octobre (1).
quatorze districts ou bourgs royaux , le bourg qui a été
Sect. 5. Lorsqu'un parlement sera rassemblé, les quarante-
bourg principal gardera le même rang dans cette nouvelle
cinq représentans d'Ecosse, dans la chambre des communes,
élection.
seront convoqués en vertu des writs de la reine , sous le
grand-sceau de la
Sect. 6. Si lors de la publication des writs de sommation
Grande Bretagne, envoyés à chaque shériff
pour procéder à l'élection d'un parlement , un comté ou une
et sénéchal (les comtés et sénéchaussées respectives; dès que
sénéchaussée oit se trouve un bourg royal n'a pas le droit ou
ces writs seront reçus, les shériffs et sénéchaux donneront
ne doit pas ce tour-ci nommer un député ou représentant
incontinent connaissance du temps (le l'élection pour les re-
du comté pour ce parlement, il ne sera point envoyé au
présentans des comtés ou sénéchaussées ; et à ce temps fixé
shériff on sénéchal de writ pour faire élire un député pour
pour l'élection , les francs-tenanciers se rendront au bourg
cc comté.
principal (le leurs comtés et sénéchaussées, et procéderont à
l'élection de leurs représentans. Les secrétaires (le ladite as-
/•• • n ••••
semblée enverront, immédiatement après les élections, les
noms des personnes élues au shériff ou sénéchal, qui les an-
ACTE D'UNION.
nexera au writ reçu, et renverra le tout à la cour d'où émane
Des Parlemens de la Grande Bretagne et d'Irlande.
ce writ. Quant au mode d'élection des quinze représentans
des bourgs royaux, le shériff' du comté d'Edimboury enverra ,
Première résolution. Que pour le bien et la sûreté de la
immédiatement après avoir reçu le writ, son ordre au lord
prévôt d'Edimbourg ,
Grande Bretagne et de l'Irlande, et pour consolider la force,
pour faire élire un représentant de la
la puissance et les ressources de l'Empire Britannique, il
ville. Au reçu de cet ordre , la ville d'Edimbourg choisira
convient (le prendre telles mesures qui seront jugées les plus
son membre. et le secrétaire commun fera connaître son nom
propres à réunir en un seul ces deux royaumes de la Grande
au shériff d'Edimbourg , qui l'annexera au writ reçu et ren-
Bretagne et d'Irlande, en la manière et aux conditions qui
verra le tont. Quant aux autres bourgs royaux divisés en
seront réglées par les actes des parlemens respectifs (le la
quatorze districts, /es shériffs ou sénéchaux de chaque comté
Grande Bretagne et d'Irlande.
OU sénéchaussée enverront à chaque bourg royal , au reçu
Airr. I". Résolu que pour établir une union sur la base
du writ , leurs ordres, rapportant le contenu du writ et sa.
posée dans les résolutions des deux chambres du parlement
date, et ordonnant de s'assembler incom hien t pour choisir
(le la Grande Bretagne et communiquée par ordre de S. M.
chacun un commissaire; et pour chaque bourg ordonner à
dans le message euvoyé à la chambre par son Excellence le
ces députés (le s'assembler (tans le bourg principal de leur
lord lieutenant, il (souvient- de proposer pour premier article
district (en nommant : ce bourg ), le treizième jour après le
de l'union, que les royaumes de la Grande Bretagne et d'Ir-
serment (lu test, à moins que ce jour ne soit un dimanche ;
lande seront , à dater du 1 jour de janvier i So 1, et pour
dans ce cas, le jour suivant , et de choisir alors le député pour
toujours, unis en un seul royaume, sous le nom de royaume
le parlement. Le secrétaire commun du bourg, principal ren-
uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et que la formule
verra, immédiatement après l'élection , le nom du membre
royale et les titres appartenant à la couronne impériale du
élu au shériff' ou sénéchal du comté ou de sénéchaussée .
royaume uni et aux possessions qui en dépendent, ainsi que
dans le ressort duquel se touve le bourg principal qui l'annexera
les armoiries , les pavillons et les drapeaux seront tels qu'il
à son writ et le renverra.. Et dans le cas oit une vacance arri-
plaira à S. M. de les déterminer par sa proclamation royale,
verait, par la mort ou l'incapacité légale de quelque membre,
scellée du grand-sceau du royaume uni.
1I. Résolu (lue , dans le môme dessein , il convient de pro-
poser que la succession à la couronne impériale du royaume
(() Suivant! les:lois d'Angleterre, les (10117.5 juges du royaume vont deux
uni et des domaines qui en dépendent soit réglée conformé-
Pois l'année dans les provinces pour administrer la justice, en vertu de leurs
commissions , chacun dans son département ; c'est ce qu'ils appellent ity
tuent aux lois existantes et aux formes de l'union entre l'An-
thc
gleterre et l'Ecossc.
398
CONSTITUTION D'ANGLETERRE:
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
399
M. Résolu qu'il sera proposé que ledit royaume uni soft
remplacer celui qui se trouverait anéanti en conséquence de
représenté dans un seul et même parlement, qu'on appellera
ladite réclamation ; que toutes les questions touchant l'élec-
le Parlement du royaume uni de la Grande Bretagne et
tion des représentans de l'Irlande à la chambre des com-
d' Irlande.
munes du parlement uni, soient décidées <le la même manière
IV. Résolu de proposer que les pairs d'Irlande, au temps
que pour les représentans de la Grande Bretagne, en ayant
de l'union, éj lords spirituels par tour de session et 28 pairs
égard cependant aux circonstances locales; que les conditions
temporels , à vie , siégent et votent dans la chambre des lords,
et qualités requises pour être représentant soient les mêmes
et que ro° représentans des communes (1), Savoir : 2 par
pour l'Irlande et pour la Grande Bretagne ; que lorsque
comté; 2 pour la cité de Dublin , 2 pour la cité de Corck ,
S. M., ses héritiers ou successeurs , déclareront qu'il leur
i pour l'Université et t pour chacune des trente-trois cités,
plaît de tenir le premier parlement uni des deux royaumes ,
villes ou bourgades les plus considérables, représentent l'Ir-
ou tout autre par la suite, une proclamation scellée du grand-
lande dans la chambre des communes du parlement <lu
sceau du royaume uni soit adressée aux G lords spirituels ,
royaume uni ; qu'il soit alloué à chaque propriétaire des
aux 28 pairs temporels et aux too membres des communes,
bourgs qui perdraient leurs priviléges, pour dédommagement,
pour qu'ils aient à se rendre au parlement uni, en la manière
la somme de quinze mille livres sterling ; que le parlement
qui sera réglée par un acte de la présente session ; et que si
d'Irlande, avant l'union, règle le mode d'après lequel les
S. M., le I" janvier, ou avant, déclare par un acte scellé du
lords spirituels , les pairs temporels et les représentans des
grand-sceau de la Grande Bretagne, qu'il est convenable
communes destinés à siéger dans le parlement du royaume
que les membres de la session présente du parlement de la
uni seront appelés audit parlement , considérés comme fai-
Grande:Bretagne soient membres du premier parlement du
sant partie de l'union et compris dans les actes des parlemens
royaume uni , pour la Grande Bretagne, alors les membres
respectifs, par lesquels ladite union sera ratifiée et établie-;
composant le parlement actuel seront reconnus comme repré-
que toutes les questions relatives à l'élection des pairs d'Ir-
sentant la Grande Bretagne dans le premier parlement du
lande pour le parlement uni y soient décidées par la chambre
royaume uni ; et si S. M. convoque ce premier parlement
des lords , et que toutes los fois qu'il y aura égalité de votes,
pour un jour ou pour un lieu qu'elle aura déterminés, les
les noms des pairs qui auront cette égalité soient inscrits sur
G lords spirituels, les 28 pairs temporels et les roo représentans
des bulletins de papier semblables et enfermés dans un vase
<les communes seront, envoyés a udit parlement, et sc réuni-
de verre : le pair dont le nom sera tiré le premier du vase,
ront aux membres représentant la Grande Bretagne dans
par le clerc de la chambre, sera élu ; qu'un pair d'Irlande
leurs chambres respectives. Ce. parlement ne pourra durer
ne puisse être élu pour représenter un comté , une cité , on
que le temps qu'aurait duré le parlement actuel de la Grande
un bourg de la Grande Bretagne, dans la chambre des com-
Bretagne, si l'union n'avait pas eu lieu. Pourra néanmoins
munes du parlement uni, qu'à condition qu'aussi long temps
S. M. le dissoudre auparavant. Que les lords et les représen-
qu'il siégera dans la chambre des communes, il ne puisse être
tans des communes dans le parlement uni soient tenus aux
éligible ou électeur, pour la chambre des pairs de la part de
mêmes sermens et déclarations que la loi prescrit mainte-
l'Irlande„ et qu'il soit jugé comme membre des communes,
nant au parlement de la Grande Bretagne, jusqu'à ce que le
s'il se trouve impliqué dans un procès ; que S. M. et ses suc-
parlement du royaume uni en ait décidé autrement ; que les
cesseurs aient le droit de créer des pairs pour l'Irlande
4 lords spirituels , les 28 pairs temporels et les zoo membres
pourvu que le nombre des pairs n'excède pas celui qui existait
des communes, pour l'Irlande, jouissent des mêmes privi-
au 1" janvier 18o:; qu'on ne puisse créer un pair que lors-
lèges que les pairs et les membres des communes de la Grande
qu'une pairie sera restée vacante pendant un an, sans qu'il se
Bretagne ; que lesdits lords ou pairs, si l'un ou plusieurs d'eux
soit présenté personne pour réclamer l'héritage, le titre étant
s ont dans le cas de subir un jugement , pendant l'ajourne-
alors censé éteint : mais , si par la suite il se présentait un
ment ou la prorogation de la session , soient convoqués de la
réclamant dont les droits soient fondés, sa réclamation serait
mêmemanière, et aient, pour le jugement, les mêmes préroga-
p9111.
admise, et l'on ne pourrait pas créer un nouveau titre
tives que les autres pairs du royaume uni; que les lords spiri-
tu els d'Irlande et leurs successeurs aient rang et pré.éance
im médiatement après ceux de la Grande Bretagne, de minne
(i) Parmi les membres irlandais , 20 seulement pour le premier parlement:
uni pouvaient tenir des emplois du gouvernement.
ord re et du même degré ; qu'il en soit de même pour les
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
401
4o °
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
15il17 pour la Grande Bretagne, et de 2/17 pour l'Irlande;
i'a l'expiration de cc terme de vingt années, les dépenses
pairs temporels ; qu'ils conservent leur rang avant les pairs
41-
futures du royaume uni , autres que l'intérêt et les charges <le
qui pourraient être créés pour la Grande Bretagne après
la dette contractée avant l'union, soient payées dans la pro-
l'union. Enfin , qu'ils jouissent absolument des mêmes pli:
vilégcs , et que le rang (les pairs créés pour
portion que le parlement uni jugera convenable; comparaison
l'Irlande après
faite de la valeur réelle de l'importation et de l'exportation
l'union se règle sur la date (le la création de la pairie.
V.
dans les deux pays, sur une estimation d'après les trois années
Résolu qu'il convient de proposer que l'église d'Angle-
terre et celle d'Irlande
qui précéderont immédiatement la révision ; ou comparaison
soient réunies en une seule ; que' les
archevêques , évêques et prêtres d'Angleterre
faite de la quantité des articles suivans , consommés pendant
et d'Irlande
les trois dernières années. Ces articles sont : la bière , les es-
puissent être convoqués et se rassembler de temps en temps,
prits, le vin, le thé, le tabac, la drêche, le sel et le cuir ; ou
conformément aux règlemens existons pour l'église d'Angle-
terre;
d'après le résultat de ces deux combinaisons sur une compa-
que la doctrine, le culte et la discipline de l'église unie
raison du montant du revenu dans chacun des deux pays,
soient maintenus par les règles maintenant établies pour l'é-
glise d'Angleterre;
estimé par le produit d'une taxe générale pendant le même
et que l'église d'Ecosse soit maintenue
espace de temps, et sur les revenus de même espèce, si l'on.
dans son culte, sa doctrine et sa discipline, selon la loi établie
pour l'église d'Ecosse.
juge à propos de l'imposer .'et que le parlement du royaume
VI.
uni procède par la suite en la même manière à réviser et fixer
Résolu qu'il sera proposé , i° que les sujets de S. M.
dans la Grande Bretagne
lesdites propositions d'après les mêmes règles , à des époques
et dans l'Irandc soient, à dater du
)"
distantes de vingt ans an plus , et de sept ans au moins , à
janvier IStot et dans la suite , appelés à jouir des mêmes
moins qu'avant ce terme, mais toujours après le 1 9 ' janvierts81(21e,
priviléges et eneouragemens, pour les mêmes articles , pro-
le parlement uni ne déclare que les dépenses générale
ductions du sol, de l'industrie ou des manufactures dans tous
l'empire seront indistinctement acquittées par des taxes égales,
les ports et sur toutes les places du royaume uni ou des pos-
imposées sur les articles de même espèce dans les deux pays;
sessions qui en dépendent. Que dans tous les traités faits avec
que pour satisfaire à ces dépenses. les revenus de l'Irlande
les puissances étrangères par S. M. ou par ses héritiers, ses
sujets d'Irlande
constitueront dorénavant un fonds consolidé:sur lequel pèse-
soient appelés aux mêmes priviléges que
ront d'abord les charges égales à l'intérêt de la dette extin-
ceux (le la Grande, Bretagne , et sur le même pied ; .20 qu'à
guible, et que le reste soit employé à acquitter la part des
dater (lu même jour, 1" janvier 18o1, toutes prohibitions et
dépenses communes aux deux pays à laquelle l'Irlande sera
tous droits sur l'exportation des productions (lu sol, de l'in-
assujétie ; que ces contributions soient levées dans les deux
dustrie ou 'des manufactures de l'un et de l'autre royaume
pays par le moyen des taxes que le. parlement (lu royaume
cessent ; et que lesdits articles soient dorénavant exportés
uni jugera convenable d'y asseoir ; que le surplus (les revenus
d'un des deux pays clans l'autre sans payer de droits; 5' que
(le l'Irlande, à la fin de chaque année, les inicrids, la dette
tous les articles qui ne sont pas rapportés ci-après, comme
extinguible et la portion (le contributions, enfin ses charges
sujets à droits particuliers, soient dorénavant importés d'un
particulières acquittées, soit appliqué par le parlementa des
(les deux pays dans l'autre libres de tous droits , autres que le
usages particuliers à l'Irlande; que tout l'argent qui sera levé
droit contrevailing , ainsi qu'il est spécifié dans la cédule /el
dans la suite par voie d'emprunt pendant la paix et pendant
annexée à cet article , et que les articles rapportés ci-après
la guerre , pour le service du royaume uni , suit considéré
soient assujétis pendant vingt années , à dater de l'union,
cornme, ajouté à la dette, et que les charges soient supportées
aux droitsspécifiés parla cédule n° 2 annexée à cet article : ces
par les deux pays. en proportion (le leurs contributions res-
articles sont les habits, l'airain travaillé, etc.
Pectives ; et que si un jour à venir les dettes particulières (le
VII.
Résolu qu'il sera proposé que la charge qui provient
chaque royaume se trouvaient liquidées. ou que la valeur (le
du paiement (le l'intérêt du sinking fond, pour la réduction
leurs (lettes respectives fût dans la même proportion que leurs
du principal de la (lette contractée dans les deux royaumes
co ntributions, ou que l'excédant ne fût pas de plus de 1/100,
avant l'union , continue d'être acquittée séparément par. la
et si le parlement uni estime que les deux pays Peuvent dé-
Grande Bretagne et par l'Irlande, chacune pour ce pu la
so rrnais payer leurs contributions indistinctement par des taxes
concerne ; que pendant vingt années, à dater (le l'union, les
Im posées également sur les articles de même espèce, à dater
contributions de la Grande Bretagne et (le l'Irlande, pour
les dépenses annuelles, seront acquittées dans la proportion de
TOME I.
26
ta
40'2
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE:.
465
de ce Moment, il ne soit plus nécessaire de régler la contrilau.,
taie terre ou une tenure libre d'un revenu annuel de 4o
tion de l'un et (le l'autre pays, d'après une proportion spéei.,
S hillings ; et ceux qui seront élus devront être résidans dans
fiée ou d'après les règles ci-dessus énoncées.
l es comtés oit a lieu l'élection. Le nombre de ceux qui ont un
VIII. Résolu qu'il sera proposé que toutes les lois en vigueur
revenu annuel (le 4o schillings sera certifié ( returned ) par les
au temps de l'union, et toutes les cours de juridiction civile
shériffs dans des actes scellés par les shériffs et les électeurs.
et ecclésiastique restent , telles qu'elles sont maintenant,
Chaque shériff pourra faire prêter serment sur l'Évangile à.
subordonnées seulement aux changemens ou règlemcns que
élmque électeur, pour établir la quotité (le son revenu ; et si
le parlement du royaume uni jugera devoir faire de temps en.
quelque shériff envoie (return) des chevaliers, Contrairement
temps.
à cette règle, les juges des assises pourront le vérifier; si le fait
est établi et le shériff chan-ment convaincu, il encourra Une
1.1••••nnn •••n •••n,,, n
amende de ion livres et une année d'emprisonnement, et les
chevaliers envoyés contrairement aux règles Stisdites perdront
ÉLECTIONS.
leurs indemnités (1). 11 est donc établi que celui qui n'a pas
tin revenu annuel (le 4.o shillings ne peut être électeur de
Stat. 7. Henri 4. chap. 15:
chevaliers : et dans chaque writ expédié pour faire nommer
des chevaliers au parlement, il sera lait mention de cette dis-.
Les élections des chevaliers des comtés seront faites comme
position.
il suit : à la première assemblée de la cour du comté , après
l'expédition du writ, il sera fait une proclamation indiquant
Stat. 5: et 6. Guet et Marie. chap. 7.
le jour et le lieu de l'assemblée du parlement, et annonçant
que tous ceux qui sont présens doivent s'occuper (le l'élection
Sect. 5 7 . lin membre de la chambre des communes mie pour-
de leurs chevaliers; et alors , en pleine cour du comté, on pro-
ra être intéressé, ni un autre pour lui, dans la perception des
cédera à l'élection librement. Et après que le choix aura été
droits accordés par cet acte (c'est-à-dire , les droits sur le sel
fait, les noms des membres élus seront écrits dans un acte
et sur une excisé additionnelle), ou des droits qui seront ac-
public, scellé du sceau (les électeurs, et attaché au writ. Lequel
cordés par un autre acte du parlement, excepté les commis-
acte tiendra lieu de renvoi (rcturn). Dans les writs du parle-
saires de la trésorerie, et les officiers et commissaires chargés
ment , on devra insérer la clause suivante : V otre élection,
du maniement des droits de douanes et (l'excise, qui n'excè-
dans votre pleine cour du comté, sera certifiée par vous,
dent pas le présent nombre (2).
sans délai, clairement et distinctement sous le sceau do
ceux qui ont été compris dans l'élection, à nous, dans notre
Stat. 5 et 6. Guill. et Marie. chap.
chancellerie, au jour et lieu indiqués dans le writ.
Sect. 43. Les collecteurs, inspecteurs, jaugeurs et autres
Stat. m. Henri 5. chap.
employés à la perception et au maniement des droits d'excise
ne pourront, par paroles, messages ou écrits, ou de toute au-
Les chevaliers de comté ne pourront être choisis à moins
tre manière, tenter de persuader ou de dissuader .un électeur
qu'ils ne résident dans le comté à la date du jour du writ de
de donner son vote pour le choix d'on chevalier , citoyen,
convocation (of summons) ; et les chevali( rs, écuyers Ou
bo urgeois ou baron pour siéger au parlement ; et tout in frac-
autres qui seront Mecteurs de chevaliers, devront aussi être
te m. sera puni d'une amende de ion liv. : moitié pour le dé-
no
résidons dans le comté; et les citoyens et bourgeois des villes
nciateur (informer), moitié pour les pauvres de sa pa-
et bourgs ne pourront être choisis qu'alitant qu'ils scrent
roisse. Cette amende sera recouvrée par tonte personne qui
libres et rési dans également dans lesdites villes ou dans lesdits
la poursuivra dans une des cours de S. M. à Westminster; ut
bourgs.
Stat. 8. Henri 6. chap. 7.
(i) Nages, littéralement (Airs gages ; les membres du parlement ont cess.4
Les chevaliers des comtés devront être choisis par les gers
`,1e recevoir des indemnités sous le règne de lIenri VIII.
,_(2
habitant dans les mêmes comtés ; chaque électeur devra avoe
) tes membres de la banque peuvent être membres de la chambre des
''œnnu nes.—Stat. 5 et G.
et Mar. et Ch. ao. Sect. 53.
26..
404
CONSTITUTION IINGLETERRE.
1.
4,
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
4 o5
-toute personne condammée sur cette poursuite sera incapable
d'occuper aucun emploi dans la perception des droits d'excise,
donn er le precept, le recevoir pour la délivrance, le renvoi
ou toute autre place de confiance sous leurs Majestés.
ou l'exécution de ces writs ou precepts.
Sect. 3. Sur chaque élection d'un chevalier pour un comté,
Stat•
Cuite. 3. chap. 4.
le shérif tiendra sa cour de comté, pour l'élection, dans le
lieu le plus public et le plus habituellement consacré à cet
Sect. 1. Aucune personne éligible au parlement pour une
usage depuis /I o ans. Il procédera là à l'élection lors de la pro-
place quelconque ne pourra, après le test du zvrit de sum-
chaine cour du comté ; à moins qu'elle n'ait lieu dans les six
mons , ou après l'ordonnance des writs d'élection pour la con-
jours qui suivront la réception du writ ou le même jour,
vocation d'un parlement , O u après qu'une place est devenue
a lors il ajournera la cour à un jour convenable, en donnant,
vacante dans le parlement, allouer ou donner, avant l'élection,
dix jours d'avance, connaissance du temps et du lieu de l'élec-
à une personne ayant voix dans cette élection , soit de l'ar-
tion. ( Vov. plus bas 18 Geor. 2, eh. 18 , sect. 10. ) Au cas où
gent, soit à manger, soit à boire, soit des provisions, .ou lui
l'élection ne pourrait être déterminée à vue, et qu'un poli
faire quelque présent, promesse ou engagement de lui don-
(un vote) serait requis, le shériff ou le sous-shériff, ou les
ner de l'argent-, et cela dans l'intention de se faire élire : et ces
autres officiers députés par lui , procéderont de suite à rece-
dons ne peuvent être faits, ni à une personne en particulier,
voir les polis en public. Le shériff ou sous-shérif, ou tous
ni en général à celles qui se trouveraient dans tel ou tel
autres officiers députés par lui, nommeront un tel nombre dc
lieu.
secrétaires qu'il leur paraîtra convenable pour les aider. Les-
Sect. 2. Toute personne , donnant , allouant , promettant
quels secrétaires recevront le poil en présence du shériff ou
ou s'engageant, comme il est dit ci-dessus, sera incapable
de son sous-shériff, ou de ceux qu'il aura députés; et le shériff
d'occuper aucune place au parlement d'après cette élection.
ou le sous-shériff feront prêter serment à chaque secrétaire,
avant qu'il commence à recevoir le poli, de le faire de bonne
foi et impartialement, et d'inscrire les noms de chaque franc-
Stat. 7 et S.
3. chap. 25.
tenancier , le lieu de sa franche tenure et celui pour qui ii
Sect. I. Lorsqu'il sera convoqué un nouveau parlement ,
votera ; de ne laisser voter aucun franc-tenancier qui n'aurait
y aura quarante jours entre le test et le renvoi des units; le
pas prêté serinent, s'il en est requis par les candidats; les shé-
lord chancelier expédiera les writs pour l'élection des mem-
riffs, etc., nommeront pour chaque candidat une personne
bres le plus tôt que cela se pourra. Sur la convocation d'un
qu'ils auront choisie eux-mêmes , pour surveiller chaque
nouveau parlement aussi bien que dans le cas de vacance
secrétaire.
Sect.
pendant sa durée , les writs seront délivrés à l'officier qui doit
5. Le shériff, etc., ou telle•personne députée par lui ,
les faire exécuter et non à d'autres. Lorsqu'il les aura reçus,
procédera au reçu des poils de tous les francs-tenanciers
présens. Il ne pourra ajourner la cour du comté à un autre
cet officier inscrira au dos de ces tvrits le jour dela réception,
lita, sans le consentement des candidats ; de même il ne
et sur-.le-champ il donnera un ordre (a precept) à chaque
bourg ou chaque lieu ; ces ordres seront délivrés dans les trois
pourra, à moins d'un cas de nécessité, prolonger l'élection
Par un ajournement ; niais il devra procéder du jour au len-
jours qui suivront la réception du writ à l'officier particulier
demain.
de chaque bourg, etc. , et non à d'autres personnes: au (los
Sect. G. Tout shériff, sous-shériff, maire , bailla' ou autre
de cc preccpt l'officier inscrira , en présence de la personne
par laquelle il l'aura reçu, le jour de cette réception, et
officier qui doit mettre à exécution les zvrits ou les precepts
fera
de suite donner connaissance publique du temps et du lieu de
Peur l'élection des membres, délivrera de suite à tous ceux
l'élection. Il procédera ensuite dans les huit jours qui suivront
qui le désireront copie du poil, en payant ce qu'il sera raison-
n able pour celui qui l'aura écrit. Chaque shériff, etc. , et au-
la réception du precept. Il donnera, au moins huit jours.
tre officier chargé de mettre à exécution les units ou precepts
avant , connaissance du jour lixé pour l'élection.
pour
Sect. 2. Ni le shériff ou son sous-shériff, ni le maire, bail--
l'élection des membres, paiera à chaque partie lésée,
c .,
Pour chaque contravention commise volontairement contre
l'if, constable , port-reeve ou autre officier d'on bourg, et
les dispositions de cet acte, 5oo liv. , qui seront recouvrées
qui doit mettre à exécution un writ ou un precept pour l'é-
par la partie lésée ou ses administrateurs, avec frais.
lection d'un membre, ne paiera ou ne prélèvera de frais pour
Sccl. 7. Aucune personne n'aura droit de voter pour l'élee-
406
CONSTITUTION D ' A N GLETER RE.
CONSTITUTION D ' ANG I..fETERRE;
407
Lion des membres, en vertu d'un dépôt ou d'une hypothèque
de voter, ou d'agir comme membre de la chambre des corn-
à moins que ce dépositaire ou celui qui a hypothèque ne suit:
ounes dans le parlement.
actuellement en possession , ou ne reçoive les rentes ., mais
celui qui a hypothéqué ou cestui que trust ( celui qui a fait
Stat. III. et 13. Gui«. 3. chop: ro.
le dépôt ), et qui est encore en possession , peut voter selon
son état. Toutes cessions d'héritages, afin de multiplier les
Sect. 89. Un membre de la chambre des communes ne
votes ou de diviser les intérêts sur des maisons ou sur des ter-
pourra être Commissaire ou fermier des douanes, ni tenir
res entre plusieurs personnes, afin de les rendre capables de
ou remplir, en son nom ou par un autre , une place ou un
voter aux élections, sont déclarées nulles, et il ne sera admis
emploi touchant les fermes, la levée ou le maniement des
qu'une voix pour une même maison ou tenure.
douanes.
Sect. 8. Personne avant Page de
Sect 90. Si un membre tient ou remplit une semblable
2 1 ans ne pourra donner sa
voix dans une élection. Personne ne pourra être élu, s'il n'a
place ou emploi, il sera déclaré incapable de siéger ou de
également l'âge de
voter dans le parlement.
2 t ans; et si un mineur de 21 ans siège ou
Sect.
vote dans le parlement, il encourra les mômes peinés que s'il
91. Aucun commissaire , percepteur ou autre per-
avait siégé ou votésaus être élu.
sonne employée dans la levée ou le maniement des douanes,
ne tentera de vive voix, ou par message , ou par écrit, ou de
Stat. I o et t Guitt. 3. chap. 7.
toute autre manière, de persuader à un électeur, ou de le.
dissuader de donner son vote pour le choix d'un chevalier de
Sect. 1. Le shériff' ou autre officier chargé de l'exécution et
comté, d'un citoyen ou d'un bourgeois ; et toute personne
du renvoi d'un ?une pour le choix d'un membre renverra ou
qui contreviendra à cette prohibition sera condamnée à ton.
avant , ou au jour mêxne, ois un parlement sera convoqué
livres, moitié au profit de celui qui poursuivra, l'autre moi-
avec toute la promptitude convenable, et au moins dans les
tié pour les pauvres de la paroisse; laquelle amende sera ro-
quatorze jours après l'élection , le zvrit de cette élection au se-
COnvrée dans l'une des cours de S.
, à Westminster.
crétaire de la couronne , dans la chancellerie , pour y être in-
Stat. 6. finn. chap. 7.
scrit; le shériff, etc., paiera à ce secrétaire les anciens frais de
4 s. pour chaque chevalier de comté, et de 2 s. pour chaque
Sect. 4. Le parlement ne sera point dissous par la mort do
citoyen (citizen), bourgeois ( burgess) ou baron des cinq
S. M. , ses héritiers ou successeurs; mais, s'il est rassemblé,
ports, ce qui lui sera passé en compte.
il continuera à siéger pendant 6 mois, à moins qu'il ne soit,
Sect. 3. Tout shériff, etc., qui ne ferait pas le renvoi confor-
avant cette époque, prorogé ou dissous par celui qui prendra
mément à cet acte, paiera 5oo liv. d'amende, moitié à S. al.,
la couronne; et s'il est prorogé , il s'assemblera et siégera le
l'autre moitié à celui qui la poursuivra clins une des cours (le
jour où il sera prorogé, et continuera pendant le reste des.
S. M., à Westminster.
6 mois, à moins qu'il ne soit, avant ce temps, prorogé ou
dissous.
Stat. I I et 12. Guill. 3. chap. 2.
Sect. 5. S'il y a un parlement au moment de la mort de
Sect. 15o. Aucun membre de la chambre des communes
S. M. , ses héritiers ou successeurs, mais qu'il soit séparé par
ne pourra être commissaire ou fermier des droits d'excise sur
ajournement ou prorogation, ce parlement se rassemblera
la bière, etc., ou commissaire pour connaître des contesta-
immédiatement après cette mort , et siégera pendant 6 mois,
tions touchant les mêmes droits, on contrôleur, ou juge des
à moins qu'il ne soit, avant cette époque, prorogé ou dissous.
comptes des mêmes droits, ni tenir en son propre none, ou
Sect. 6. Dans le cas oit il n'y aurait pas de parlement au
par un autre pour son compte, un office ou emploi touchant
moment de la mort de S. M.. etc. , alors le dernier parle-
la ferme, la levée ou le maniement desdits droits.
ment se rassemblera de suite à Westminster, comme s'il n'avait.
Sect. 151. Si un membre de la chambre des communes
jamais été dissous, mais il sera sujet à être prorogé et dissous.
remplit un office ou un emploi, touchant la ferme , le manie-
Stat. 6. .Inn. chap. 7.
ment ou la levée de ces droits , ou auquel se rapporte la con-
naissance des discussions, ou le contrôle , ou le jugement des
Sect. 25. Sont incapables d'être élus, de siéger ou du voter
comptes qui y ont rapport, il sera déclaré incapable de siéger,
en qualité de membres de la chambre des communes toute
408
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
409
personne qui a en S011 110121, ou qui a sous le nom d'un antre,
Sect . 2. Aucune disposition de cet acte ne rendra incapa-
une nouvelle place ou charge avec émolument. à la normoa_
ble d'être élu, le fils aîné ou l'héritier présomptif d'un pair,
lion de la couronne, qui a été créée depuis le 25 octobre i 705,
ou de toute personne ayant qualité pour être nommée che-
ou des places qui seront créées par la suite ; tous commissaires
valier d'un comté.
ou sous-commissaires, receveurs ou secrétaires des prises ma-
Sect. 3. Les dispositions de cet acte ne seront étendues
ritimes;
; tous contrôleurs des comptes (le l'armée, co
à aucune des universités.
mmis-
saires des vaisseaux de transports, des soldats et marins ma-
Sect. 4. Aucune personne , dans l'esprit de cet acte, n'aura
lades ou blessés ; tous agens des régimens, tous commissaires
qualité en vertu d'une hypothèque qui peut être éteinte par
des licences pour la vente du vin , tous gouverneurs des co-
une autre personne , à moins que celui qui a cette hypothèque
lonies ou leurs députés , tous commissaires de la marine
n'en soit en possession depuis sept ans, avant l'époque de son
employés dans les ports au dehors, toutes personnes ayant
élection.
des pensions de la couronne qui peuvent être retirées à
Sect. 5. Toute personne ( excepté celles dont on vient de
volonté.
parler ) qui se présentera comme candidat, ou qu'on propo-
Sect. 26. Si une personne élue membre de la chambre des
sera d'élire, prêtera , s'il y a lieu, au moment de l'élection ou
communes accepte un office avec émolumens de la couronne,
avant le jour fixé dans le writ de convocation , sur la requête
son élection sera nulle, et un nouveau writ sera donné pour
d'un autre candidat ou (le deux personnes quelconques ayant
Une nouvelle élection ; toutefois, cette personne pourra être
droit de voter aux élections, le serment suivant :
élue de nouveau.
a Je A. B. jure avoir réellement et iioncî lide un état tel que
Sect. 27. On ne peut nommer, pour chaque office, un
» je me donne, que telle est sa valeur, dont j'ai seul l'usage
nombre d'employés plus grand que celui qui existait au'pre-
» et le profit, consistant en terres, tenures, ou héritages d'une
mier jour (le ce parlement.
• valeur annuelle (le 600 liv., indépendamment des reprises,
Sect. 2S. Aucune disposition de cet acte n'est applicable
» tel que je me qualifie afin d'être élu et envoyé comme re-
à un membre de la chambre des communes, officier dans les
» présentant pour le comté de
selon la teneur et l'es-
armées ou sur les vaisseaux (le S. , qui recevrait une nou-
» prit de l'acte du parlement à ce sujet, et que mes terres,
velle commission, dans l'armée, ou dans la marine.
» tenures ou héritages sont situés dans la paroisse, juridic-
Sect. 29. Si une personne déclarée, par cet acte, incapa-
» lion ou ressort de
ou dans les diverses paroisses,
ble de siéger ou de voter eu parlement, est renvoyée par un.
» juridictions ou ressorts de
dans le comté de. . . .
comté, l'élection est déclarée nulle ; et si une personne dé-
f ou (fans les différons comtés de
».
clarée incapable par cet acte, siége ou vote comme membre,
Et dans le cas où le candidat devrait représenter une cité,
elle encourra une amende de 5oo liv., qui pourra être recou7
usn bourg ou les cinq ports, le serment portera seulement un
urée sur la poursuite de toute personne en Angleterre.
revenu de 5oo liv. per annum,.
Sect. 6. Les sermons susdits peuvent être reçus par le shé-
Stat. 0. .4nn. cltap. 5.
riff ou le sous-shériff pour un comté; et, pour une ville,
Sect. i.
un bourg ou port, par le maire, le baillif ou autre officier
Personne ne pourra siéger ou voter comme mem-
auquel il appartient de prendre le poil ou de faire le renvoi,
bre de la chambre des communes, pour un comté, une ville,
ou par deux juges de paix en Angleterre, dans le pays de Galles
Un bourg ou les cinq ports en Anylete,rre, pays de Galles et
Berwick,
et Berwick : et I 3sdits shériffs, etc. , qui recevront les ser-
s'il un état de franc-tenancier ou de fermier
mens , sont, requis de certifier ce fait dans trois mois à la
que pour sa vie , ou quelque état plus considérable devant la
chancellerie ou à la cour du banc de la reine, sous peine ile
loi ou l'équité, dont il jouit à sou propre profit en terres ou
Ion liv. d'amende, moitié à la reine, l'autre moitié à la pe•-
héritages , d'un revenu annuel déterminé ci-après, indépen-
sonne qui en poursuivra la rentrée qui sera recouvrée avec
damment de toutes charges qui peuvent le grever, savoir : un
frais dans une des cours de S. H., à 'Westminster. Si l'un des
revenu annuel de 600 liv. pour un chevalier de comté; de
candidats refuse sciemment de prêter le serment, son élec-
5oo liv. pour un citoyen , bourgeois ou baron des cinq ports.
tion sera nulle.
Toute élection (l'aile personne élue comme chevalier, citoyen,
bourgeois, etc. , qui ne jouira pas au moment de son électron,
ou qui n'aura pas le titré d'un état pareil, sera nulle.
410
CONSTITUTION DANGLETERRE-
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
411
Stat. IO. .'Inn. chap. 19.
Stat. 2. Geory. 2. chap. 24.
Sect. 1 82. Aucun commissaire, officier ou autre personne
employée dans la levée ou le maniement des droits accordés
Sect. 1. Sur toute élection d'un membre pour la chambre
par cet acte, savoir : droits sur le savon, le papier , etc. , ne
des communes dans le parlement, chaque franc-tenancier.
pourra , par paroles , messages , écrits ou de toute autre ma-
citoyen , homme libre, bourgeois ou toute autre personne
nière, tenter de persuader ou de dissuader un électeur de
ayant droit dc voter, devra, avant d'être admise au poil, prêter
donner sa voix pour le choix d'un chevalier de comté, com-
le serment suivant ( ou faire l'affirmation solennelle si c'est un
missaire, citoyen , bourgeois ou baron , pour un comté. Tout
quaker ). dans le cas oit il serait demandé par un des candi-
infracteur encourra une amende de roo liv. , applicable pour
dats ou deux des électeurs • savoir :
moitié à l'accusateur, et pour moitié aux pauvres de la pa-
« Je A. B. jure ( ou j'affirme solennellement si c'est un
roisse. Celte amende pourra être recouvrée sur la poursuite
» quaker) que je n'ai reçu ni obtenu par moi-même ni par
de toute personne, dans les cours de S. M., à Westminster en
» une personne quelconque pour moi , ou pour mon usage
Angleterre , et à la cour de l'échiquier en Écosse : et toute
» et profit, directement ou indirectement., aucune somme ou
personne déclarée coupable sur cette poursuite, sera inca-
» sommes d'argent, aucun office, place, emploi , don ou ré-
pable d'occuper aucune charge ou office de confiance sous
» compense , ou aucune promesse ou sûreté d'une somme
sa majesté.
» quelconque, d'un office, emploi ou don , afin de donner
Stat. I
» mon vote dans cette élection, et que je n'ai eu aucune voix
o. Ann. chap. 23.
» dans cette élection. »
Sect. T. Tous arrangemens faits d'une manière franchi--
Lequel serment , etc., doit être reçu gratis par l'officier qui
bouse pour composer à une personne les biens suffisons (tour
reçoit le , sous peine d'une amende (le 5o liv. applicable
donner son vote dans les élections d'un chevalier de comté ,
à la personne qui en poursuivra la rentrée dans une des cours
arrangemens soumis à des conventions qui ont pour but da.
de Westminster. Pour les contraventions commises en Écosse,
les détruire et de remettre les choses au même étal ), auront
les amendes seront recouvrées par action sommaire , ou par
néanmoins un effet entier et absolu contre les contractans;.
plainte devant. la cour de session , ou par poursuite devant la
en sorte que toutes les conventions pour annuler les cessions
cour de justicia.ry d'Ecosse. Aucune personne ne sera admise
frauduleuses de biens, et pour recouvrer ces mêmes biens,.
à voter jusqu'à cc qu'elle ait prêté le serment, s'il est requis,
seront nulles et sans effet. Toute personne qui aura fait de
devant l'officier qui doit faire le renvoi ou devant tout autre
semblables transports, ou qui en aura été complice, ou qui
légalement commis par lui.
les aura préparés, et toute personne qui , à la faveur de pareils
Sect. 2. Si un shériff ou autre officier qui doit faire le renvoi,
arrangemens, aura donné son vote à une élection de chevalier
admet comme candidat une personne qui aura refusé de
de comté, encourra une amende de 4o liv., an profit de toute
prêter le serment, etc., lorsqu'il sera requis , cet officier paiera
personne qui la poursuivra, et qui sera recouvrée avec dépens
une amende dc mo liv. avec frais ; et celui qui votera sans
dans les cours de S. M. , à Westminster.
avoir préalablement prêté le serinent, etc. , s'il est requis ,
encourra la même peine.
Stat. I. Geory.
chap. 56.
Sect. 3. Tout shérilf , ou tout. autre officier, devra, immé-
diatement après la clôture du writ ou ordre d'élection, prêter
Sect. 1. Toute personne ayant une pension de la couronne
et signer le serment suivant :
pour une ou plusieurs années , soit en son propre nom , soit
« Je A. 13. jure solennellement que je n'ai reçu ni directe-
sous le nom d'on autre, sera incapable d'être élue membre
» ment ni indirectement aucune somme d'argent , aucun
de la chambre des communes.
» office, place ou emploi, gratuitement ou à titre de récorn-
Sect. 2. Si une personne qui aura une pension de cette espèce
" pense, n i aucune obligation , ou billet, ni aucune promesse,
siége ou vote , elle encourra une amende de 20 livres pour
» ou quoi que cc soit gratuitement , soit par moi-même, soit
chaque jour qu'elle aura voté ou siégé. Cette amende sera
') par une personne interposée, ni aucun bénéfice ou avan-
perçue avec frais par celui qui la poursuivra dans une des
» toge, pour faire aucun renvoi (a return) à la présente élec-
cours dc Westminster.
;, tien de membres (lu parlement, et que je renverrai ( :vitt
CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.
ll I 3
41- 12
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
le l'élection , faire lire le présent acte, immédiatement après le
return)
writ, devant les électeurs. En outre, le même acte sera lu
telle personne, qui , à mon avis, paraîtra avoir la.
majorité des votes légalement donnés (1).
une fois par an , savoir aux premières quarter sessions après
7>
Pacques, pour chaque comté ou cité; à l'élection du principal
Tout juge de paix du comté, de la cité, corporation, ou
magistrat ( chief magistrate) ,
bourg, où l'élection sera faite, ou en son absence, trois élec-
dans chaque bourg , ville
libre, ou dans les cinq ports ; et enfin à l'élection annuelle
tfmrs devront recevoir le serment ci-dessus prescrit, qui d'ail-
des magistrats et conseillers de ville, pour chaque bourg en
leurs sera enregistré dans les procès-verbaux des sessions.
Sect. 4.
Ecosse.
Les votes seront réputés légaux, qui auront été
Sect. f o. Tout shériff, sous-shériff, ou autre officier à qui
déclarés tels par la dernière détermination de la chambre des
appartiendra l'exécution d'un ordre d'élection, encourra, pour
communes. Laquelle détermination pour tout comté , cité,
chaque contravention volontaire aux dispositions de cet acte,
bourg, les cinq ports ou tout autre lieu , sera définitive sous,
tous les rapports.
une amende de 5o livres, qui sera recouvrée avec dépens.
Sect.
Sect. H. Une personne ne sera condamnée à une incapa-
5. Si quelque officier, électeur, ou personne prêtant
cité, ou à
serinent, se rend coupable de parjure volontaire, ou de fausse-
une peine prononcée par cet acte, qu'autant que la
poursuite aura été commencée dans les deux ans de la con-
affirma fion , et en est convaincu, il encourra la peine infligée.
au parjure volontaire.
travention , et continuée sans intervalle.
Sect. Toute personne convaincue de parjure volontaire ,
oit d'avoir suborné un parjure, sera incapable de voter dans.
8/at. S. Georg. 2. chap. 3o.
aucune élection des membres du parlement.
Sect. 7. Si une personne qui réclamera le droit de voter
Sect. 1. Toutes les fois qu'une élection de pairs , pour re-
dans une élection , reçoit de l'argent ou autre récompense,
présenter les pairs d'Ecosse au parlement, ou qu'une élection
ou convient , pour de l'argent, dons, offices, emplois ou autres
récompenses , de donner ou de refuser son vote dans une
d'un membre quelconque du parlement ,aura été ordonnée,
élection, ou si une personne corrompt quelqu'un et l'engage
le secrétaire de la guerre, ou celui qui en fera les fonctions ,
à donner ou à refuser sou vote, par un don ou récompense,
devra , avant le jour marqué pour l'élection , envoyer des
ou par promesses ou assurances d'un don Ou récompense ,.
ordres par écrit , pour éloigner à la distance de deux milles,
cette personne encourra une amende de 5oo livres , qui sera
tous régimens , troupes ou compagnies, ou corps de soldats
recouvrée avec dépens; et toute personne qui aura contrevenu
cantonnés dans les cité , bourg, ville, ou place , où doit se
dans les cas ci-dessus, après jugement obtenu contre elle, ou
faire l'élection un jour au moins avant celui fixé pour l'élec-
après qu'elle aura été convaincue légalement d'une manière
tion , et pour les empêcher d'y revenir plutôt qu'un jour après
quelconque, sera pour toujours incapable de voter dans l'é-
que le vote (Poli) sera terminé.
lection des membres du parlement , et de posséder aucun
Sect. 2. Si le secrétaire de la guerre, on celui qui remplira
office et aucune franchise, comme membre d'une cité, d'un.
ses fonctions , néglige (l'envoyer ces ordres, et s'il est con-
bourg , ou des cinq ports.
vaincu de cette négligence, sur un indictement pour être tra-
Sect. S. Si une personne qui aura contrevenu à cet acte, dé-
duit aux prochaines assises, ou sessions d'oyer et terminer
couvre, dans l'année après l'élection , une autre personne
dans le comté où la contravention a été commise, ou sur une
coupable de la même contravention, et que cette autre per-
in formation pour être traduit à la cour du banc du roi , il
sonne soit condamnée, celle qui l'aura découverte , et qui
sera dépouillé de son office, et déclaré incapable d'occuper
elle-même n'aura pas été déjà condamnée, sera relevée de
aucun office ou emploi au service de sa majesté.
toutes les peines et incapacités qu'elle avait encourues par sa
Sect. 3. Aucune disposition de cet acte n'est applicable à la
propre contravention.
cité de Westminster, ou au bourg de Soutwark, du moins
Sect. 9. Tout shériff ou autre officier à qui l'exécution d'un
relativement aux gardes de S. M.; également cet acte n'est
writ ou ordre d'élection sera confiée , devra , au temps de
pas applicable à tout lieu où résidera S. M. ou sa famille,
mais seulement relativement aux troupes qui seront consi-
dérées comme gardes de S. 11d. ou de sa famille. Enfin sont
2 , chap. 1i
également exceptés tous les châteaux et places fortifiées, où il
(I) Révoqué quant a l'Ecossc, parle statut 1G, George
Sect. 58.
e.ONSTITU1'1ON D'ANOLVITIIRE.
414
CONSTITUTION D ANGLETERRC:
4r5
y a ordinairement garnison , mais seulement par rapport aux
Stat. 18. Georg.
chap. 18.
troupes de cette garnison.
Sect. 4. Cet acte ne sera point applicable à tout soldat ou
Sect. I. Dans toute élection, en Angleterre ou dans le pays
officier qui aura le droit de voter à l'élection.
de Galles, d'un chevalier de comté pour le parlement tout
Sect. 5. Le secrétairo de la guerre ne sera condamnable à
franc-tenancier, au lieu du serment prescrit par le stat.
aucune peine pour n'avoir pas envoyé d'ordre , à l'occasion
Ann., chap. 25, prêtera le serment suivant, ou si c'est un
d'une élection , pour nommer à une place vacante, si une
quaker, fera l'affirmation suivante, avant (l'être admis au
notice du nouveau tarit ne lui a été donnée par le clerc de la
vote ( Poli), s'il en est requis par un candidat, ou par une
couronne, qui est tenu de la donner avec la diligence con-
personne ayant droit de voter.
venable.
« Vous jurez ( ou , si c'est un quaker , vous affirmez )
que vous êtes franc-tenancier dans le comté de
Stat. 15. Georg. II. chap. 22.
et que vous avez un franc-nef consistant en. .
(spécifier
à sa nature ; s'il consiste enmaisons, terres, ou dimes dont
Sect. I. Sont incapables d'être élus, et de siéger ou de voter
• on a la possession; ou si c'est en rentes; indiquer les noms
comme membres (le la chambre des communes , tout com-
i des propriétaires ou possesseurs des tenures sur 'lesquelles
missaire du revenu en Irlande , tout commissaire de ta marine
ces rentes sont établies, ou de quelques-uns d'entre eux)...,
ou des vivres, tout député ou clerc dans lesdits offices, ou dans
» situé dans le comté (le
, d'un revenu net et annuel de 40
les offices suivans, savoir : l'office (le lord grand trésorier , de
shillings, outre les charges et les rentes qui le grèvent, ou i)
u bioesn.
commissaire du trésor, d'auditeur de la recette de l'échiquier,
n qui procure ce revenu ; et que vous avez été dans
ou de compteur de l'échiquier, ou de chancelier de l'échiquier,
» session actuelle, ou que vous avez eu la recette de ces rentes
(le lord grand-amiral , ou des commissaires de l'amirauté, ou
» pour votre propre usage, depuis douze mois, ou que cette
des payeurs de l'armée ou de la marine , ou des principaux
» possession ou recette vous est échue dans le temps susdit,
secrétaires d'État de S. M., ou des commissaires du sel, etc.,
» par succession, mariage , legs ou promotion à un bénéfice
ou foutes personnes ayant un emploi civil ou militaire dans
• dans l'église, ou promotion à un office, et que ce franc-fief
l'île de :11inorque, ou à Gibraltar, autres que les officiers ayant
» ne vous a pas été accordé ou procuré frauduleusement, dans
(les commissions dans des régimens, là seulement.
» le dessein de vous donner qualité pour voter ; — que votre
Sect. 2. Si une personne ainsi déclarée incapable est ren-
» domicile est à
, dans....; — que vous avez vingt- un
voyée (returned) comme membre du parlement , son élection
» ans , et que vous n'avez pas voté auparavant dans cette
et son renvoi sont déclarés nuls; et si Une personne déclarée
» élection. »
incapable d'être élue, par le présent acte, siége ou vote comme
Le shériff , ou sous-shériff, ou tel clerc assermenté qui sera
membre de la chambre des communes , elle encourra une
préposé par eux pour recevoir les votes , fera prêter ce ser-
amende de 20 liv. pour chaque jour qu'elle aura voté ou siégé
m
• ent ou prononcer cette affirmation. Dans le cas où une
dans ladite chambre, au profit de toute personne qui la pour-
personne, en prêtant ce serment., aura commis un parjure
suivra dans une cour à "Westminster. L'amende ainsi encourue
volontaire, et en sera convaincue; et dans le cas où une per-
sera recouvrée avec dépens, par action de dette, sans qu'on
sonne en aura corrompu ou suborné une autre, pour lui faire
puisse admettre d'excuse ; et. le contrevenant sera dès-lors
prêter cc serment , dans le dessein d'être admise au vote , et
incapable d'occuper aucun office honoraire, ou avec émoln-
aura par-là commis un parjure volontaire ; ces personnes en-
mens , sous S. M.
courront, pour chaque crime, les peines prononcées par le
Sect. 3. Cet acte n'exclut point le trésorier ou contrôleur
scat. 5, KHz. chap. 9, et Stat. 2, Georg. 2. chai).
de la marine , les secrétaires du trésor, le secrétaire du chan-
Set. 2. Cet acte annulle toutes les dispositions du scat. un
celier (le l'échiquier, les secrétaires de l'amirauté , les sous-
Ann. chap. 23, sect. 2 et 12; ,inn. stat. 1, chap. 5, qui décla•
secrétaires des principaux secrétaires d'État de S. M., ou le
rent incapables de voter pour l'élection d'un chevalier d'un
député , payeur de l'armée : également cet acte n'exclut point
comté. en vertu de terres ou tenures, toutes personnes qui
à. vie„ ou du
les personnes ayant une charge ou un emploi
n'auraient pas été cotisées selon le voeu de ces statuts.
moins qui ne peut leur être ôté, tant qu'elles l'eXercent con-
Sect. 3. Nul ne votera pour l'élection d'un chevalier pour un
venablement.
comté cr.-Ing/e/erre ou du pays de Galles, en vertu d'un mes-
416
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
suage
417
(maison avec les terres qui en dépendent) de terres on
tenures qui n'ont pas été soumises à la cotisation pour quel-
demandé , trois jours au moins avant le commencement du
poli :
que aide accordée à S. M. par une taxe foncière, 12 mois avant
pourvu toutefois qu'ils n'excèdent pas le nombre de -
cette élection.
* divisions, cantons, wapentakes , quartiers, ou centaines qui
Sect. 4. il est établi que cet acte ne restreint en rien le
.• sont dans les comtés , et sans qu'ils puissent jamais être au-
droit que peut avoir une personne de voter , en vertu de quel-
dessus de quinze. Les officiers sus-désignés afficheront sur la
ques rentes, ou d'un office, dans les collèges des juriscon-
partie la plus apparente de chaque loge, le nom de la division
sultes de la chancellerie, ou de quelque messuage ou sièges
pour laquelle elle est destinée ; et ils assigneront à chaque loge
appartenant à quelque office, par le motif que ces propriétés
un ou plusieursclercs pour recevoir les votes (les clercs seront
n'ont pas été habituellement soumises à la taxe foncière ; —
payés aux dépens des candidats à raison d'une guinée par
que les commissaires pour la rentrée de la taxe foncière, ou
jour, pour chaque clerc au plus). Les shériffs, etc., feront aussi
trois d'entre eux, dans leurs assemblées pour les divisions res-
une liste , pour chaque loge , des villes , villages , paroisses,
pectives, signeront et scelleront les uns et les autres un dupli-
hameaux, situés en tout ou en partie dans la division à laquelle
cata des copies des cotisations respectives , après tous les
la loge est affectée; et ils en délivreront une copie, sur la de-
appels voulus , et qu'ils les délivreront aux clercs de la paix
mande des candidats ou (le leurs agens, en prenant pour dia-
pour leurs comtés respectifs, pour être conservés dans les re-
que copie 2 shillings, et non au-delà.
Sect.
gistres des sessions , oit toutes personnes payant 6 d. pourront
S. Les shériffs, sous-shériffs Ou clercs désignés pour
en prendre connaissance, et en demander copie auxdits clercs
recevoir les votes, n'admettront pas à Voter une personne dont
de la paix ou à leurs remplaçans, en payant 6 d. pour chaque
le franc-fief sera situé dans une paroisse, ou dans un lieu non
3oo mots.
mentionné dans la liste de la loge, à laquelle cette personne
Sect. 5. Nul ne votera dans une élection s'il n'a , dans le
se présentera, à moins que le fief soit situé dans un lieu qui
comté pour lequel il vote , un état de franc-tenancier d'un
n'est mentionné dans aucune liste.
Sect.
revenu annuel de (F os., indépendamment de toutes rentes et
9. Le shériff, ou en son absence le sous-shériff, ou
reprises qui peuvent le grever , ou s'il n'en est en possession
toute personne par eux déléguée , devra à chaque élection
accorder un
ou n'en touche les rentes et les profits à son usage depuis
cheque 'book (t
12
t pour servir de registre, pour cha-
mois, à moins qu'il n'ait acquis ledit état depuis ce temps,
que candidat, qui sera gardé par leurs inspecteurs respectifs,
par héritage , mariage , établissement par mariage , legs ou
à chaque lieu où les votes auront été recueillis.
promotion à un bénéfice dans une église , ou par promotion à
un office : de même , il ne pourra voter en vertu d'un état de
Stat. 19, Geor g. 2, chap. 28.
franc-tenancier acquis par fraude, afin de lui 'donner qua-
Sect. . Toute personne demandant à voter pour l'élection
lité pour voter ; de même il ne pourra voter plus d'une fois
d'un membre du parlement, pour une cité ou ville qui est
dans la même élection; et si quelqu'un vote dans une élection
comté d'elle-même , en Angleterre, en conséquence de la
Contrairement à cet acte, il paiera à chaque candidat, auquel
possession d'un franc-fief du revenu de 4o shillings par an ,
son vote n'aura pas profité et qui le poursuivra, 4o liv., qui
devra , avant d'être admise au vote (Pott) (si elle en est re-
seront recouvrées par ce candidat, ses exécuteurs ou adminis-
quise par un des candidats ou autre personne ayant droit:
trateurs, avec frais , par action de dette dans une des cours
de voter ), prêter serment ( ou, si c'est un quaker, faire une
de 'Westminster, sans qu'aucune excuse, etc., soi t recevable.
affirmation ) comme il suit :
Dans ces actions, la preuve sera à laI
cuarge de la personne
« Vous jurez ( ou si c'est un quaker, vous affirmez solem-
contre laquelle l'action sera intentée , à moins que le fait qui
nellement) quo vous avez un franc-fief consistant en
y donnera lieu soit d'avoir voté plus d'une fois dans la même
(spéei per la nature du franc-fief, s'il consiste en maisons,
élection.
terres ou (limes, et alors spécifier sur qui elles sont prises; et
Sect. 7. A chaque élection en Angleterre ou dans le pays
si c'est en rentes, spécifier les noms des propriétaires ou pos-
de Galles , le shériff', ou en son absence le sous-shériff, ou
sesseurs des tenures d'où elles proviennent)
situé dans
toute personne qu'ils auront déléguée, devra désigner ou éle-
ver , aux dépens des candidats, autant de loges ( hootlbs) ou
d'endroits pour recevoir les votes, que les candidats eu auront
(I) Ilôle nu livre où sort ordinairement écrits les noms de Certains fonction-
naires, ou de certains officiers dela maison du roi.
TOME I.
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CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
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la cité et comté, ou ville et comté (selon les cas) de.. .. , d'un
sessions, afin que toutes personnes payant 6 d. puissent en
revenu net et annuel de 4o shillings , indépendamment de
prendre connaissance, et lesdites personnes remplissant les
toutes charges et re