Lr DROIT DES GENS. SECONDE PARTIE. LE DROIT DES GENS, OU ...
}
Lr
DROIT DES GENS.
SECONDE PARTIE.

LE
DROIT DES GENS,
OU
PRINCIPES DE LA LOI NATURELLE
APPLIQUÉS A LA CONDUITE ET AUX AFFAIRES
SE TROUVE AUSSI.
DES NATIONS ET DES SOUVERAINS.
L. JANET, Libraire, rue Saint-Jacques, n o 39;
DELESTRE ROULAGE, Libraire de l'Éole de Droit, rue des
Mathiirins-Saint--Jacques, n o s;
.

.
PAR VATTEL.
CHEZ
ALEX-GOBELET , Libraire, rue Soufflot;
.e7
DzSCHAMPS, Libraire , rue Saint-Jacques;
NOUVELLE ÉDITION, AUGMENTÉE, REVUE ET CORRIGÉE,
ANT. BAVOLIX , Libraire, rue Git-le-cceur.
r
Q
AVEC QUELQUES NOTES DE L'AUTEUR ET DES ÉDITEURS.
Villa est enim illi prineipi Deo, qui °muet/1 hune mundum regit,
vo
quod guident in terris Lai, acceptius, (intim ccetusque
hoinintun jure sociati , (l ute civitates appellantur.
CIcER. Soma. Scipion.
• _r
A PARTS,
CHEZ JANET ET COTELLE, LIBRAIRES, /:-';\\t4Ci.;i'-
RUE NEUVE—DES •PETITS—CHAMPS, N° 17.
jeee;!'e'''.,
DE L'IMPRIMERIE DE
CELLOT.
1820,
s
.1;"

.r ra .0,c,
LIVRE TROISIÈME,
DE LA GUERRE.
11AVAA....4VVVV.4,1,M1W\\N'to
CHAPITRE PREMIER.
De la Guerre et de ses différeites espèces; et du Droit de
tiare, la guerre.
S LA guerre est eet état dans lequel on poursuit son
droit par la ppm
On entend aussi par ce mot , l'acte
même ou la maniùre de poursuivre son droit par la [force;
.of
mais il est plus conforme à l'usage, et plus convenable dans
un traité du droit de la guerre , de prendre ce terme dans
le sens que nous lui donnons.
S 9. La guerre publique est celle qui a lien entre les
nations ou les souverains, qui se fait au nom de la puis-
sance publique et par son ordre. C'est celle que nous avons
à traiter ici. La guerre privée, qui se fait entre particuliers,
appartient au droit naturel proprement dit.
5 5. En traitant du droit de sûreté, nous avons montré
que la nature donne aux hommes .le droit d'user de f)rte
quand cela est nécessaire pour leur défense et pour la con-
servation de leurs droits. Ce principe est généralement
reconnu ; la raison le démontre, et la nature elle-même l'a
gravé dans le cœur de l'homme. Quelques fanatiques seu-
32
e34 Ois
ara
'./.;*cerirt en %se"

498 .
LE Ditorr DES GENS.
LIV. ni, CliA P. I.
490
lement, prenant à la lettre la modération recommandée
k droit de juger si la nation a un véritable sujet de
dans l'évangile , se sont mis en fantaisie de se laisser égor-
plaindre , si elle est clans le cas d'user de force, de prendre
ger, ou dépouiller, plutôt que d'opposer la force à la vio- •
les armes avec justice , si ta prudence le lui permet , si le
lence. Mais il n'est pas à craindre que cette erreur fasse
bien de l'état l'y invite; ce droit, dis-je, ne peut appartenir
de grands progrès ;• la plupart des hommes s'en garanti-
qu'au corps de la nation, ou au souverain qui la représente.
ront d'eux-mêmes ; heureux s'ils savaient aussi bien se
Il est sans doute au nombre de ceux sans lesquels on ne
tenir dans les justes bornes que la nature a mises à un droit
peut gouverner d'une manière salutaire, et que "on appelle
accordé seulement par nécessité? C'est à les marquer exac-
droits de ma j esté ( liv. ler, 5 45 ).
tement , ces justes bornes, c'est à modérer par les règles
La puissance souveraine est donc seule en pouvoir de
de la justice , de l'équité, de l'humanité , un droit triste
faire la guerre. Mais Comme les divers droits qui forment
en lai-même et trop souvent nécessaire , que ce troisième
cette puissance, résidante originairement dans le corps de la
livre est destiné.
nation, peuvent être séparés ou limités suivant la volonté de
5 4. La nature ne donnant aux hommes le droit d'user
la nation (liv. °r , 55 51 et 45 ), c'est dans la constitution
de force que quand il leur devient nécessaire pour leur
particulière de channe état qu'il faut chercher quelle est la
défense et pour la conservation de leurs droits ( liv. II ,
puissance autorisée à faire la guerre au nom de la société.
5 4 9 et suiv.), il est aisé d'en conclure que, depuis l'éta-:
Les rois d'Angleterre , dont le pouvoir est d'ailleurs si li-
blissement des sociétés politiques, un droit si dangereux
mité , ont le droit de faire la guerre (a) et la paix : ceux de
dans son exercice n'appartient. plus aux particuliers , si ce
Suède l'ont perdu. Les brillants et ruineux exploits de
n'est dans ces rencontres où la société ne peut les protéger,
Charles XII n'ont que trop autorisé les états du royaume
l es secourir. Dans le sein de la société, l'autorité publique
à se. réserver un droit si'intéressant pour leur salut (1)..
vide tous les différends des citoyens , réprime la violence
5 5. La guerre est défensive ou ofreasive. Celui qui
et les voies de fait. Que si un particulier veut poursuivre
prend les armes pour repousser un ennemi qui l'attaque,
son droit contre le sujet d'une puissance étrangère, il peut
fait une guerre défensive ; celui qui prend les armes le
s'adresser au souverain de son adversaire, aux magistrats
premier, et attaque une nation qui vivait en paix avec lui,
qui exercent l'autorité publique; et s'il n'en obtient pas
justice, il doit recourir à sen propre souverain , obligé de'
(a) Je parle du droit en lui-même. Mais un roi d'Angleterre ne pouvant
le protéger. Il serait trop dangereux d'abandonmeà chaque
ni lever de l'argent, ni contraindre ses sup.:: à prendre les armes, sans le
concours du parlement, son droit do faire la guerre se réduit en cet à peu
citoyen la liberté de se faire lui-même . justice contre les
de chose, si le parlement ne lui fournit les moyens.
étrangers; une nation n'aurait pas un de ses membres qui
( ) Du temps de l'auteur, les rois do Suède n'avaient effectivement ni le
droit en lui-même, ni aucune influence à cet égard; mais la nonvi 1;c forme
ne pût lui attirer la guerre; et comment les peuples con-
&gouvernement, introduite en Suède à la révolution de

serveraient-ils la paix, si chaque particulier avait le pou-
cunser. •
vant aux états le droit cm lui-métne, donne au roi des prérogatives qui lu
voir de la troubler? Un droit d'une si grande importance,
rendent suffisamment maitre du fait. D.
32.

à 00
LE DLOIT DES GENS.
LIV.
CHAP. H.
Soi
fait une guerre offensive. L'objet de la guerre défensive
desquels le souverain fait la guerre, ne sont que des instru-
est simple , c'est la défense de soi-même : celui de la guerre
ments dans sa main. Ils exécutent sa volonté , et non la
offensive varie autant que les diverses affaires des nations;
leur. Les armes, et tout l'appareil (les choses qui servent à
mais , en général , il se rapporte ou à la poursuite de
la guerre , sont des instruments d'un ordre inférieur. Il
quelques droits, ou à la sûreté ; on attaque une nation ,
est important , pour décider les questions qui se présente-
ou pour se faire donner une chose à laquelle on forme des
ront dans la suite, de déterminer précisément quelles sont
prétentions, ou pour la punir d'une injure qu'on en a
les choses qui appartiennent à la guerre. sans entrer ici
reçue, ou pour prévenir celle qu'elle se prépare à faire ,
dans le détail, nous dirons que tout cc qui sert particuliè-
et détourner un danger dont on se croit menacé de sa
rement à faire la .guerre , doit être mis au rang des ins-
part. Je ne parle pas encore de la 'justice de la guerre :
truments de la guerre; et les choses qui sont également
ce sera le sujet d'un chapitre à part. Il s'agit seulement
d'usage en tout temps , comme les vivres, appartiennent à
ici d'indiquer en général les divers objets pour lesquels on
la paix , si ce n'est en certaines occasions particulières
prend les armes, objets qui peuvent fournir des raisons
où l'on voit que ces choses-là sont spécialement destinées
légitimes, ou d'injustes prétextes, mais qui sont au moins
à soutenir la guerre. Les armes de toute, espèce , l'artil-
susceptibles d'une couleur de droit ; c'est pourquoi je ne
lerie, la poudre à canon, le salpêtre et le soufre qui •
mets point au rang des objets de la guerre offensive , la
servent à la fabriquer, les échelles , gabions , outils, et tout
conquête, ou le désir d'envahir le bien d'autrui. Une pa-
l'attirail d'un siégé , les matériaux de construction pour
reille vue, dénuée même de prétexte, n'est pas l'objet d'une
les vaisseaux de guerre , les tentes , les habits de sol-
guerre en forme , mais celui d'un brigandage , dont nous
dats , etc. tout cela appartient constamment à la guerre.
parlerons en son lieu.
s 7 . La guerre ne pouvant se faire sans soldats , il est
manifeste que quiconque a le droit de faire la guerre , a
,,,VIMAWIAMAMM,,,,,NVIAANA,AVNINW
.V,N4Mustlaaft
naturellement aussi celui de lever des troupes. Ce dernier
droit appartient donc encore au souverain (5 4), et il est
CHAPITRE IL
au nombre des droits de majesté (liv. . I er, 5 45). Le pou-
voir de lever des troupes , de mettre une armée sur pied,
De ce qui sert à &ire la guerre, de la levée des troupes, etc. ;
est d'une trop grande conséquence dans l'état, pour qu'il
de leurs commandants, ou des puissances subalternes
puisse être confié à d'autres qu'au souverain. Les puis-
dam la guerre.
sances subalternes n'en sont point revêtues : elles l'exercent
seulement par ordre ou par commission du souverain;
6. La souverain est le véritable auteur de la guerre,
mais il n'est pas toujours nécessaire qu'elles en aient un
laquelle se fait en son DOM et. par son ordre. Les troupes ,
:ordre exprès. Dans ces occasions pressantes , oû il est im-
officiers, soldais, et en général tous ceux par le moyen
possible d'attendre les ordres suprêmes , un gouverneur

502
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. II.
50 5
de province, un commandant de place, peuvent lever des
et principalement- dans les..grands états. La. puissance . pu-
troupes pour la défense de la ville ou de la province qui
blique lève (les soldats , les distribue en différents corps,
lenr est confiée ; et ils le font en vertu du pouvoir que leur
sous l'autorité des chefs et autres officiers , et les entre-
donne tacitement leur commission, pour des cas de cette
tient aussi long-temps qu'elle le trouve à propos. Puisque
nature.
tout citoyen ou sujet est obligé de servir l•état , le souve-
Je dis que ce pouvoir éminent est l'apanage du sou-
rain est en droit d'enrôler qui il lui plaît., dans le besoin ;
verain ; il fait partie de l'empire suprême. Mais on a vu
mais il ne doit choisir que des gens propres au métier de
ci- dessus que les droits dont l'assemblage constitue la
la guerre; et il est tout-à-fait convenable qu'il ne prenne ,
souveraineté, peuvent être divisés (liv. SS 5i et 45),
autant que.cela se peut , que des hommes de bonne volonté
si telle est la volonté de la nation. Il-peut donc arriver que
qui s'enrôlent sans contrainte.
la nation ne confie pas à son conducteur un droit si dan-
5 Io, Naturellement nul n'est exempt de prendre les
gereux à sa liberté , celui de lever des troupes et de les
armes pour la cause de Pet -a, L'obligation de tout citoyen
tenir sur pied, ou qu'elle en limite au moins l'exercice ,
étant la même. Ceux-là seuls sont exceptés, qui ne sont
en le faisant dépendre du consentement de ses représenta-
pas capables de manier les armes , ou de soutenir les fati-
tions. Le roi d'Angleterre, qui a le droit de faire la guerre,
gues de la . guerre. Par cette raison , on exempte les vieil-
a bien aussi celui de délivrer des commissions pour la
lards , les enfants et les femmes. Quoiqu'il se trouve des
levée des troupes; mais il ne peut 'contraindre personne à
femmes a ussi robustes et aussicourageuses que les hommes,
s'enrôler ni entretenir une armée sur pied, sans le concours
cela n'est pas. ordinaire; et les règles sont nécessairement
du parlement.
générales, elles se forment sur ce qui se voit plus commu-
58. Tout citoyen est obligé de servir et de défendre l'é-
nément. D'ailleurs les femmes sont nécessaires à d'autres
tat, autantqu'il en est capable; la société ne peut se conser-
soins dans la société: enfin le mélange des deux sexes dans
ver autrement ; et ce concours pour la défense commune.
les armées entraînerait trop d'inconvénients.
-est une des premières vues de toute association politique.
Autant qu'il est possible , un bon gouvernement doit em-
Quiconque est en état de porter les armes, doit les prendre,
ployer tous les citoyens, distribuer les charges et-les fonc-
au premier commandement de celui qui a le pouvoir do
tions , de manière que Pétat soit le mieux servi clans toutes
faire la guerre.
ses affaires. Il (kit donc , quand la nécessité ne le presse
9. Autrefois,:et sur-tout dans les petits états, dès que
pas, exempter de la. milice tous ceux qui sont-voués. à des
la guerre se déclarait, tout devenait soldat, le peuple
fonctions utiles, ou nécessaires à la société. C'est pourquoi
entier prenait les armes et faisait la guerre. Bientôt on fit
les magistrats sont ordinairement exempts ; ils n'ont pas
un choix, on forma des armées de gens d'élite, et le reste
trop de tout leur temps pour rendre la justice et maintenir
(lu peuple se tint à ses occupations ordinaires. Aujourd'hui
le bon ordre.
1" ‘ Ntge des troupes réglé% s'est établi presque par-tout,
Le clergé ne peut naturellement, et de droit, s'arroger

50 4
LE DEOIT DES GE.Ns.
LIV. III, CHAP. 1.
505
aucune exemption particulière. Défendre la patrie n'est
évêque guerrier (a) qui combattait avec une massue, es-
point une fonction indigne des mains les plus sacrées. La
sommant les ennemis , afin de ne pas encourir l'irrégularité,
loi de l'église , qui défend aux ecclésiastiques de verser le
en répandant leur sang. Il serait plus raisonnable , en dis-
sang, est une invention commode pour dispenser d'aller
pensant les rcligieux.de porter les armes, de les employer
aux coups, des gens souvent si ardents à souiller le feu de
aux travaux et au soulagement (les soldats. Plusieurs s'y sent
la discorde et à exciter des guerres sanglantes. A la vérité,
prêtés avec zèle dans la nécessité : je pourrais citer plus d'un
les -mêmes raisons que nous venons d'alléguer en faveur
siége fameux , ois des religieux ont servi utilement à la dé-
des magistrats, doivent faire exempter des armes le clergé
fense de la patrie. Quand les Turcs assiégèrent Malte, les gens
véritablement utile , celui qui sert à' enseigner la religion ,
d'église, les femmes, les enfants mêmes, tous contribuèrent ,
à gouverner l'église et à célébrer le culte public (a).
chacun selon son état ou ses forces, à cette glorieuse dé-
Mais cette immense multitude d'inutiles religieux, ces
fense qui rendit vains tous lus efforts de l'empire ottoman.
gens , qui , sous prétexte de se consacrer à Dieu , se vouent
Il est une autre espèce dé fainéants, dont l'exemption
en effet à une molle oisiveté , de quel droit prétendent-ils
est plus criante encore ; je veux parler de cc tas de valets
à une prérogative ruineuse à l'état ? Et si le prince les
qui remplissent inutilement les maisons des grands et des
exempte des armes , ne fait-il pas tort ail reste des citoyens,
riches ; gens dont la vocation est de se corrompre eux-
sur qui il rejette le fardeau? Je ne prétends pas ici conseil-
mêmes, en étalant le luxe de leur maître.
ler à un souverain de remplir ses armées de moines ; mais
S11. Chez les Romains la milice fut gratuite pendant
de diminuer insensiblement une espèce inutile, en lui ôtant
que tout le peuple y servait à son tour. Ma : lès que l'en
des priviléges abusifs et mal fondés. L'histoire parle d'un
fait un choix, dès que l'on entretient des troupes sur pied ,
l'état doit les soudoyer; car personne ne doit que sa rote
(a) Autrefois les évêques allaient à la guerre, à raison de leurs fiefs, et
part du service public ; et si les revenus ordinaires ne suf-
y menaient leurs vassaux. Les évêques danois ne manquaient point à une
fisent pas , il faut y pourvoir par des impôts. Il est juste que
fonction qui leur plaisait davantage que les soins paisibles de l'épiscopat.
ceux qui ne servent pas, payent leurs défenseurs.
Le fameux Absalon, évêque de Roschild et ensuite archevêque de Lundc;n ,
était M principal général du roi Valdemar t o
Quand le soldat n'est pas sous la tente , il faut nécessai-
*; et depuis que l'usage dcs
troupes réglées a mis fin à ce service féodal, on a vu des prélats guerriers
.,rement le loger. Cette charge tombe naturellement sur ceux
ambit onner le commandement des armées. Lc cardinal de La Valette;
qui possèdent des maisons. Mais comme elle est sujette à
Sourdis, archevêque de Bordeaux , endossèrent la cuirasse sous le minis-
bien des inconvénients, et très-filcheuse, aux citoyens, il
tère de Richelieu, qui s'en revêtit lui-même à l'attaque du pas de Suse.
est d'un bon prince, d'un gouvernement sage et équitable,
C'est un abus auquel l'église s'oppose avec raison. Un évêque est mieux à
sa place dans son diocèse, qu'a l'armée ; et aujourd'hui les souverains ne
de les en soulager autant qu'il est possible. Le roi de France
manquent pas de généraux et d'officiers plus utiles que ne pourraient l'être
des gens d'église. En général, il convient que chacun reste dans ses fond-
rions. Je necooteste au clergé qu'ut" exemption de droit, et dans les cas
(a) Un évêque de Beauvais, sous Philippe-Auguste. Il combattit à la
eteei:ceeité.
bataille de Bovines.

5o6
DES
LIV.
CII ip.
5.ce;
yer.pourvu magnifiquement en bien des places, par des
verses occasions , ont autrefois refusé de marcher à l'en-
dsernes, construites pour le logement de la garnison.
nemi , et se sont même retirées , parce qu'on ne les payait
S 12.
Les asiles préparés aux soldats et aux officiers
pas , ces plaintes , dis-je , ne sont pas moins ridicules
pauvres, qui ont blanchi sous le harnois , que les fatigues
qu'injustes. Par quelle raison une capitulation lierait-elle
ou le fer de l'ennemi ont mis hors d'état de pourvoir à leurs
plus fortement l'une (les parties que l'autre? Dès que le
besoins , peuvent être envisagés comme une partie de la
prince ne tient pas ce qu'il a promis, les soldats étrangers
solde militaire. En France et en Angleterre, de magnifiques
ne lui doivent plus rien. J'avoue qu'il y aurait peu de gé-
établissements en faveur des invalides, font honneur au
nérosité à abandonner un prince lorsqu'un accident le met-
souverain et à la nation, en acquittant une dette sacrée.
trait pour un temps hors d'état de payer, sans qu'il y eût
Le soin de ces infortunées victimes de la guerre, est un
de sa faute. Il pourrait même se trouver des circonstances
devoir indispensable pour tout état, à proportion de son
dans lesquelles cette inflexibilité serait, sinon injuste à la
pouvoir. Il est contraire, non pas seulement à l'humanité,
rigueur, au moins fort contraire à l'équité; mais ce n'a
mais à la plus étroite justice , de laisser périr de misère , ou
jamais été le cas des Suisses. lls ne quittaient point à la
indignement forcés à mendier leur pain , de généreux ci-
première montre qui manquait ; et lorsqu'ils ont vu dans
toyens , des héros qui ont versé leur sang pour le salut de
un souverain beaucoup de bonne volonté , jointe, à une vé-
la patrie. Leur entretien honorable serait une charge bien
ritable impuissance de les satisfitire , leur patience et leur
convenable à répartir sur les riches couvents et sur les gros
zèle se sont constamment soutenus. Henri IV leur devait
bénéfices ecclésiastiques. 11 est trop juste que des citoyens
des sommes immenses ; ils ne l'abandonnèrent point dans
qui fuient tous les dangers de la guerre, emploient une
ses plus grandes nécessités; et ce héros trouva dans la
partie de leurs richesses à soulager leurs vaillants défen-
nation autant_ de générosité que de bravoure.
seurs.
Je parle ici des Suisses , parce qu'en effet ceux dont il
S 13.
Les soldats mercenaires sont des étrangers qui
est question étaient souvent de simples mercenaires. Mais
s'engagent volontairement à servir l'état pour de l'argent,
il ne faut pas confondre avec des troupes de cette espèce ,
pour une solde convenue. Comme ils ne doivent aucun
les Suisses qui servent aujourd'hui diverses puissances ,
service à un souverain dont ils ne sont pas sujets , les
avec la permission de leur souverain et en vertu des al-
avantages qu'il leur fait sont-leurs motifs. Ils -contractent,
liances qui subsistent entre ces puissances et le corps hel-
par leur engagement, l'obligation de le servir; etleTrince,
vétique , ou quelque canton en particulier. Ces dernières
de son côté , leur promet des conditions stipulées dans
troupes sont .de véritables auxiliaires , quoique payées par
leur capitulation. Cette capitulation, règle et mesure des
les souverains qu'elles servent.
obligations et des droits respectifs des contractants, doit
On à beaucoup agité la question , si la profession de
être observée religieusement. Les plaintes de quelques his-
soldat mercenaire est légitime ou non; s'il est permis à
toriens français contre des troupes suisses qui , en di-
!les particuliers de s'engager pour de l'argent-, ou pc;ur

508
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CIIÀP.
509
(l
qui agitent l'Europe ce long repos lui deviendrait_ bien-
'autres récompenses , à servir un prince étranger dans
ses guerres. Je ne vois pas que cette question soit Ibn dif-
tôt funeste , si ses citoyens n'allaient pas dans les services
ficile à résoudre. Ceux qui s'engagent ainsi sans la per-
étrangers, se former aux opérations de la guerre et entre-
mission expresse ou tacite de leur souverain , pèchent
tenir leur ardeur martiale.
contre leur devoir de citoyens. Mais dès que le souverain
S 14. Les soldats mercenaires s'engagent volontaire-
leur laisse la liberté de suivre leur inclination pour les
ment ; le souverain n'a aucun droit de contraindre des
armes , ils deviennent libres à cet égard. Or il est permis
étrangers; il ne doit même employer ni surprise , ni ar-
à tout homme libre de se joindre à telle société qu'Uni
tifice , pour les engager à un contrat , lequel , aussi-bien
plaît et où il trouve son avantage, de faire cause com-
que tout autre , doit être fondé sur la bonne foi.
mune-avec elle, et d'épouser ses querelles. Il devient en
5 15. Le droit de lever des soldats appartenant unique-
quelque façon , au moins pour un temps , citoyen (le l'état
ment à la nation, ou au souverain ( 5 7 ) , personne ne
où il prend du service ; et comme , pour l'ordinaire , un
peut en enrôler en pays étranger sans la permission du sou-
officier est libre de quitter quand il le -trouve à propos , et
verain ; et avec cette permission même on ne peut enrôler
le simple soldat au terme (le son engagement, si cet état
que des volontaires; car il ne s'agit pas ici du service de
entreprend une guerre manifestement injuste ,. l'étranger
la patrie ; et nul souverain n'a le droit de donner ou de
peut prendre son congé (t). Ce soldat mercenaire , en ap-
vendre ses sujets à un autre.
prenant le métier de la guerre , se sera rendu plus capable
Ceux qui entreprennent d'engager des soldats en pays
de servir sa patrie , si jamais elle a besoin de son bras.
étranger sans la permission (lu souverain , et en général
Cette dernière considération nous fournira la réponse à
quiconque débauche les sujets d'autrui , viole un des droits
une instance que l'on fait ici. On demande si le souverain
les plus sacrés du prince et de la nation. C'est le crime
peut honnêtement permettre à ses sujets de. servir indis-
que l'on appelle plasiat , ou vol'd'homme. Il n'est aucun
tinctement des puissances étrangères , pour de l'argent ?
état policé qui ne le punisse très-sévèrement. Les enrôleurs
Il le peut, par cette seule raison , que de cette manière
étrangers sont pendus sans rémission (t) , et avec justice.
ses sujets vont à l'école d'un métier qu'il est utile et né
On ne présume point que leur souverain leur ait com-
cessaire de bien savoir. La tranquillité , la paix profonde
mandé de commettre un crime ; et quand ils en auraient
dont jouit depuis long-temps la Suisse au milieu des guerres
reçu l'ordre , ils ne devaient pas obéir, le souverain Ife-.
tant pas en droit de commander des choses contraires à
(1) A. la bonne heure pour l'officier, qui peut quitter quand il ie trouve
la loi naturelle. On ne présume point , dis-je , que ces eu-
d propos; mais te simple soldat, qui ne pele quitter qu'aux termes de son
engagement, devra donc servir jusque-là à une guerre manifestement in-
(1) Il faut entendre ici la justice ou plutôt l'injustice du droit des gens
juste? La difficulté subsiste dans son entier ; et la question, si facile à ré-
volontaire , car le droit des gens fondé sur la nature désavoue les meurtres
soudre selon l'auteur, n'est point résolue, ni ne saurait l'arc , si ce n'est en
commis sans nécessité. J'en dis autant des déserteurs, dont il est question
admettant pour principe, que par le droit des gens le particulier n'est pas
au suivant. D.
'juge compétent de la justice d'une cause d'état à état. D.

JiO
LE DUOIT DES GENS.
Liv. III, CJIA-P.
5i
agissent par ordre de leur souverain ; et on se con-
servir utilement, forment ce qu'on appelle la discipline
tente, pour l'ordinaire , de punir, quand on peut les at-
militaire : elle est d'une extrême importance. Les Suisses
traper, ceux qui n'ont mis en œuvre que la séduction.
sont la première nation moderne qui l'ait remise en vi-
S'ils ont usé de violence , on les réclame lorsqu'ils ont
gueur.-Une bonne discipline, jointe à la valeur d'un peuple
échappé , et on redemande les hommes qu'ils ont .enlevés.
libre , produisit dès les commencements de la république
Mais si l'on est assuré, qu'ils ont eu des ordres, on est
ces exploits éclatants qui étonnèrent toute l'Europe. Ma-
fondé à regarder cet attentat d'un souverain étranger
chiavel dit que les Suisses sont les 'maîtres de l'Europe
comme une injure , et comme un sujet très légitime de lui
clans l'art de la guerre (a). De nos jours , les Prussiens
déclarer la guerre, à moins qu'il ne fasse une réparation
ont l'ait voir ce que l'on peut attendre d'une bonne disci •
convenable.
pline et d'un exercice assidu : des soldats ramassés de tous
5 16. Tous les soldats , sujets ou étrangers , doivent
côtés, ont exécuté, par la force de l'habitude et par l'im-
prêter serment de servir avec fidélité , et de ne point dé-
pression du commandement, ce que l'on pourrait espérer
serter le service : ils y sont déjà obligés, les uns par leur
des sujets les plus affectionnés.
qualité de sujets, et les autres par leur engagement; mais
5 19. Chaque officier de guerre, depuis l'enseigne jus-
leur fidélité est si importante à l'état , qu'on ne saurait
qu'au général , jouit .des droits et de l'autorité qui lui sont
prendre trop de précautions pour s'en assurer. Les désér-
attribués par le souverain ; et la volonté du souverain , à
teurs méritent d'être punis très-sévèrement, et le souve-
cet égard, se manifeste par ses déclarations expresses , soit
rain peut même décerner contre eux une peine capitale,
dans les commissions qu'il délivre , soit dans les lois
s'il le juge nécessaire. Les émissaires qui les sollicitent. à la
oit elle se déduit, par conséquence légitime, de la na-
désertion sont beaucoup plus coupables encore que les en-
ture (les fonctions commises à un chacun; car tout homme
rôleurs dont nous venons 'de parler.
en place est présumé revêtu de tous les pouvoirs qui lui
5 1 7 . Le bon ordre et la subordination, par- tout si
sont nécessaires poùr bien remplir sa charge , pour s'ac-
utiles, ne sont nulle part si nécessaires que dans les troupes.
quitter heureusement de ses fonctions.
Le souverain doit déterminer'exactement les fonctions, les
Ainsi la commission du général en chef, quand elle est
devoirs et les droits des sens de guerre, soldats, officiers,
simple et non limitée, donne au général un pouvoir absolu
chefs des corps, généraux; il doit rigle.r et fixer l'autorité
sur Parmée , le droit de la faire marcher où il juge à pro-
des commandants dans tous les grades, les peines attachées
pos , (l'entreprendre telles opérations qu'il trouve conve-
aux délits, la forme des jugements, etc. Les lois et les or-
nables au service de l'état, etc. Il est vrai que .souvept on
donnances qui concernent ces différents points , forment le
limite son pouvoir ; mais l'exemple du maréchal de Turenne
code militaire.
montre assez que, quand le souverain est assuré d'avoir
5 18: Les r&e,,lements qui tendent en particulier à main-
fait mi bon choix, il lui est avantageux et salutaire de
tenir l'ordre dans les troupes, et à les mettre en état de
(a) Disceners sur Tite-Lima.


:Ji 2
LE 131101T DES GENS.
11/, CHAP. H.
5 13
donner carte blanche au général. Si le duc de Marlborough
porterait point les armes contre l'ennemi avec qui ils
eût dépendu , dans ses opérations , de la direction du cabi •
capitulaient; et ces capitulations ont été fidèlement ob
net, il n'y a pas d'apparence que toutes ses campagnes
Sel'
eussent été couronnées de succès si éclatants.
,'''a
ii Mais si la puissance inférieure va plus loin , et
es
Quand un gouverneur est assiégé dans sa place, toute
passe le pouvoir de sa charge , sa promesse n'est plus qu'un
communication lui étant ôtée avec son souverain , il se
engagement privé , ce que l'on appelle sponsio , et dont
trouve par cela même revêtu de toute l'autorité de l'état,
nous avons traité ci-dessus (liv. ch. XIV). C'était le
en ce qui concerne la défense de la place et le salut de la
cas des consuls romains aux Fourches-Caudines. Ils pou-
garnison. Il est nécessaire de bien remarquer ce que nous
vaient bien consentir à livrer des otages , à faire passer l'ar-
disons ici , afin d'avoir un principe pour juger de ce que
mée sous le joug, etc. ; mais ils n'étaient pas en pouvoir
les divers commandants, qui sont dès puissances subal-
de faire la paix , comme ils eurent soin d'en avertir les
ternes ou inférieures dans la guerre , peuvent faire avec
Samnites.
un pouvoir suffisant. Outre les conséquences que l'on peut
5 22. Si une puissance inférieure s'attribue un pouvoir
tirer de la nature même des fonctions , il faut encore con-
qu'elle n'a pas, et trompe ainsi celui qui traite avec elle,
sulter ici la coutume et les usages reçus. Si l'on sait que
même un ennemi, elle est naturellement tenue du dom-
chez une nation les officiers d'un certain grade ont cons-
mage causé par sa fraude, et obligée à le réparer. Je dis
tamment été revêtus (le tels ou tels pouvoirs , on présume
même un ennemi ; car la foi dans les traités doit être gar-
légitimement que celui à qui on a affaire est muni des mêmes
dée entre ennemis , comme en conviennent tous ceux qui
pouvoirs.
ont du sentiment, et comme nous le prouverons dans la
S 2o. Tout ce qu'une puissance inférieure, un comman-
suite. Le souverain de cet officier de mauvaise foi doit le
dant dans son département, promet dans les termes (le sa
punir et l'obliger à réparer sa faute; il le doit à la justice ,
commission, et suivant le pouvoir que lui donnent natu-
et. à sa propre gloire.
rellement son office et les fonctions qui lui sont commises,
5 25. Les puissances subalternes obligent par leurs pro-
tout cela, dis-je , par les raisons que nous venons d'ex-
messes ceux qui sont sous leurs ordres, à l'égard de toutes
poser, est promis au nom et en l'autorité du souverain , et
les choses qu'elles sont en pouvoir et en possession de leur
l'oblige comme s'il avait promis lui-même immédiatement.
commander ; car , à l'égard de ces choses-là , elles sont re-
Ainsi, un commandant capitule pour sa place et pour sa
vêtues de l'autorité du souverain, que leurs inférieurs sont
garnison ; et le souverain ne peut invalider ce qu'il a
tenus de respecter en elles. C'est ainsi que dans une capi-
promis. Dans la dernière guerre, le général qui comman-
tulation le gouverneur de la place stipule et promet pour
dait les Français'
Lintz , sengagea à ramener ses troupes
sa garnison , et même pour les magistrats et les citoyens.
en- deçà du Rhin. Des gouverneurs de place ont souvent
promis que, pendant un certain temps, leur garnison ne
33

5 4
LE DROIT DES t;ENS.
LIV. III, CHAP. III.
515
ne combattraient que par les armes de la raison. La justice

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
et l'équité naturelle seraient leur règle, ou leur juge. Les
voies de la farce sont une triste et malheureuse ressource
C1-1A.PURE III.
contre ceux qui méprisent la justice et qui refusent d'écoué.
ter la raison. Mais enfin il faut bien venir à cc moyen ,
Des justes Causes de la guerre.
quand tout autre est inutile. Une nation juste et sage, un
bon prince , n'y recourt qu'à l'extrémité , comme nous l'a-
5 9.4. QUICONQUE aura une idée de la guerre, quiconque
vons fait voir dans le dernier chapitre du livre II. Les rai-
réfléchira à ses effets terribles , aux suites funestes qu'elle
sons qui peuvent l'y déterminer sont de deux sortes : les
traîne après elle , conviendra aisément qu'elle ne doit poin t
unes font voir qu'il est en droit de faire la guerre, qu'il en
être entreprise sans les plus fortes raisons. L'humanité se
a un légitime sujet ; on les appelle raisons justificatives;
révolte contre un souverain qui prodigue le sang de ses
les entres sont prises de l'utilité et de la convenance ; par
plus fidèles sujets sans nécessité ou sans raisons pressantes ,
elles on voit s'il convient au souverain d'entreprendre la
qui expose son peuple aux calamités de la guerre , lorsqu'il
guerre; ce sont des motifs.
pourrait le faire jouir d'une paix glorieuse et salutaire. Que
5 26. Le droit d'user de force, ou de faire la guerre,
si à l'imprudence , au manque d'amour pour son peuple , il
n'appartient aux nations que pour leur défense et pour le
joint l'injustice envers ceux qu'il attaque , de quel crime,
maintien de leurs droits (5i Or si quelqu'un attaque
ou plutôt de quelle effroyable suite de crimes ne se rend-il
une nation , ou viole ses droits parfaits, il lui fait injure.
point coupable? Chargé de tous les maux qu'il attire à ses
Dès-lors, et dès-lors seulement, cette nation est en droit de
sujets, il est coupable encore de tous ceux qu'il porte chez
le repousser et de le mettre à la raison ; elle a le droit en-
un peuple innocent. Le sang versé , les Villes saccagées ,
core de prévenir l'injure , quand elle s'en voit menacée
les provinces ruinées , voilà ses forfaits. On ne tue pas un
-( liv. II, 5 5o ). Disons donc en général , que le fondement,
homme , on ne brûle pas une chaumière dont il ne soit
ou la cause de tonte guerre j uste, est l'injure , ou déj.; faite,
responsable devant Dieu et comptable à l'humanité. Les
ou dont on se voit menacé. Les raisons justificatives de la
violences, les crimes, les désordres de toute espèce , qu'en-
guerre font voir que l'on a reçu une injure, ou qu'on s'en
traînent le tumulte et la licence des armes , souillent sa
voit assez menacé pour être autorisé à la prévenir par les
Conscience et sont mis sur son compte , parce qu'il en est
armes. Au reste , on voit bien qu'il s'agit ici de la partie
le premier auteur. Vérités certaines, images terribles , qui
principale qui fait la guerre , et non de ceux qui y prennent
devraient inspirer aux conducteurs des nations dans leurs
part en qualité d'auxiliaires.
entreprises guerrières une circonspection proportionnée à•
Lors donc qu'il s'agit de juger si une guerre est juste,
l'importance du sujet.
il faut voir si celui qui l'entreprend a véritablement reçu une
5 25. Si les hommes étaient toujours raisonnables, ils
injure, ou s'il en est réellement menacé. Et pour savoir

Sil)
LE DROIT DES cExs.
LIV. III, CHAP.
51 7
ce que l'on doit regarder couune une injure, il faut con-
encore , si le cas l'exige , punir l'offenseur dans la vue (le
naître les droits proprement dits , les droits parfitits d'une
pourvoir à notre sûreté pour l'avenir. Le droit de sûreté,
nation. Il en est de bien des sortes , et en très-grand nombre;
nous autorise à tont cela (liv. 1I, 55 4q, 52). Nous pou-
mais on peut les rapporter tous aux chefs généraux dont
vons donc marquer distinctement cette triple fin de la
nous avons déjà traité, et dont nous traiterons encore dans
guerre légitime : 1" nous faire rendre ce qui nous appar-
cet ouvrage. Tout ce qui donne atteinte à ces droits est une
tient , ou cc qui nous est dû ; 2° pourvoir à notre sûreté pour
injure, et une juste cause de la guerre.
là suite , en punissant l'agresseur ou l'offenseur ; 5° nous
5 2 7 . Par une conséquence immédiate de ce que nous
défendre , ou nous garantir d'injure, en repolissant une
venons d'établir , si une nation prend les armes lorsqu'elle
injuste violence. Les deux premiers points sont l'objet de
n'a reçu aucune injure , et qu'elle n'en est point menacée,
la guerre offensive; le troisième est celui de la guerre dé-
clic fait une guerre injuste. Celui-là seul a droit de faire la
fensive. Camille , sur le point d'attaquer les Gaulois , ex-
guerre , à qui on a fait, ou à qui on se prépare à faire in-
posa en peu de mots à ses soldats tous les sujets qui peuvent
jure.
fonder ou justifier la guerre : Omnia qua; defendi, rcpcti-
S 28. Nous déduirons encore du même principe le but
que et ulcisci fas sit (a).
ou la fin légitime de toute guerre , qui est de venger ou de
S 2 9 . La nation ou son conducteur, n'ayant pas seule-
prévenir l'injure (t). Venger signifie ici poursuivre la ré-
ment à garder la justice dans toutes ses démarches, mais
paration de l'injure , si elle est de nature à être réparée ,
encore à les régler constamment sur le bien de l'état. , il
ou une juste satisfaction , si le mal est irréparable ; c'est
faut que des motifs honnêtes et louables concourent avec
les raisons justificatives , pour lui faire entreprendre la
(i) Pourquoi se servir de termes qui dans l'usage signifient tout autre
guerre. Ces raisons font voir que le souverain est en droit
chose que ce qu'un leur fait signifier ici? Poursuivre la r6paration d'une
de prendre les armes , qu'il en a un juste sujet ; les mo-
injure, et pourvoir notre sûreté pour l'avenir, sont des expressions claires.
Pourquoi leur substituer celles de venger et punir, dont on peut énormé-
tifs honnêtes montrent qu'il est à propos, qu'il est conve-
ment abuser en les prenant dans le sens qu'y attache le vulgaire? La ven-
nable , dans le cas dont il s'agit , d'user de son droit : ils se
geance est toujours criminelle : c'est le talion, que l'auteur lui•ême ré-
rapportent à la prudence , comme les raisons justificatives
prouve (iiv. .11 , Q 559); ce l'est, dis-je, à la ridicule impossibilité près dans
laquelle se perd le talion, en voulant faire soulrrir à l'offenseur précisément
appartiennent à la justice.
le même mal que l'offensé a souffert de sa part. Quant au terme punir,
S .5o. J'appelle motifs honnete,s et louables , ceux qui
s'il ne doit pas être synonyme avec celui de venger, il faut bien le ramener
sont pris du bien de l'état , du salut et du commun avan-
à sa vraie notion, que j'ai tâché de fixer dans mes remarques précédentes
tage (les citoyens. Ils ne vont point sans les raisons justi-
depuis la douzième. J'y renvoie, parce que je crois en avoir assez dit. J'a-
jouterai seulement ici qu'on ne peut punir que soi•naême, son enfant, et
ficatives , car il n'est jamais véritablement avanlageux de
l'esclave de la peine. Dans les deux dcrnieis cas, le supérieur est père on
violer la justice. Si une guerre injuste enrichit l'état pour
maitre : dans le premier, c'est la raison, et l'inférieur est la partie animale.
un temps , si elle recule ses frontières , elle le rend odieux
Je mets le .fieuntentimmoneries le premier, parce qu'il faut avoir appris
(e)
par soi à bien punir les autres. D.
Tit.•Liv. liv. V, cap. XLIX.

5 18
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. III
519
aux autres nations , et l'expose au danger d'en être acca-
et la fortune des citoyens , pour satisfaire ses passions ?
blé. Et puis, sont-ce toujours les richesses et l'étendue
Le pouvoir suprême ne lui est confié que pour le bien de
des domaines qui font le bonheur des états? On pourrait
la nation ; il n'en doit faire usage que dans celle unique,
citer bien des exemples ; bornons-uous à celui des Romains.
vue, c'est le but prescrit à ses moindres démarches; et il
La république romaine se perdit par ses triomphes , par
se portera à la plus importante , à la plus dangereuse , par
l'excès de ses conquêtes et de sa puissance. Rome, la maî-
des motifs étrangers ou contraires à cette grande fin
tresse du inonde , asservie à des tyrans , opprimée sous le
Rien n'est plus ordinaire cependant qu'un renversement
gouvernement militaire , avait sujet de déplorer les succès
de vues si funeste ; et il est remarquable que , par cette
de ses armes, de regretter les temps heureux où sa puis-
raison, le judicieux Polybe appelle causes (a) de la guerre,
sance ne s'étendait pas au dehors de , ceux-là même
les motifs qui portent à l'entreprendre, et prétextes (b) les
où sa domination était presque enferme dans l'enceinte de
raisons justificatives dont on s'autorise. C'est ainsi, dit-il,
ses murailles.
que la cause de la guerre des Grecs contre les Perses fut
Les motifs vicieux sont tous ceux qui ne se rapportent
l'expérience qu'on avait faite de leur faiblesse , et Phi-
point au bien de l'étai. , qui ne sont pas puisés dans cette
lippe , ou Alexandre. après lui , prit pour prétexte le désir
source pure , niais suggérés par la violence des pa ssions ;
de venger les injures que la Grèce avait si souvent reçues ,
tels sont l'orgueilleux désir de . commander, l'ostentation de
et de pourvoir à sa sûreté pour l'avenir.
ses forces, la soif des richesses , des conquêtes , la
S Toutefois , espérons mieux des nations et de leurs
haine, la vengeance.
conducteurs. ll est de justes causes de guerre, de vérita-
S 51. Tout le droit de la nation , et par conséquent
bles raisons justificatives; et pourquoi ne se trouverait-il
celui du souverain, xient, du bien de l'état., et doit se me-
pas des souverains qui s'en autorisent sincèrement , quand
surer sur cette règle. L'obligation d'avancer et de mainte-
ils ont d'ailleurs des motifs raisonnables de prendre les ar-
nir le vrai bien de la société , de l'état , donne à la na-
mes? Nous appellerons donc prétextes, les raisons que
tion le droit de prendre les armes contre celui qui menace
l'on donne pour justificatives , et qui n'en ont que l'appa-
ou qui attaque ce bien précieux. Mais si , lorsqu'on lui
rence, ou qui sont même absolument destituées de fonde-
fait injure, la nation est portée à prendre les armes, non
ment. On peut encore appeler prétextes, des raisons vraies en
par la nécessité de se procurer une juste réparation , nais
elles-mêmes et fondées , niais qui n'étant point d'une assez
par un motif vicieux , elle abuse de son droit : le vice du
grande importance pour faire entreprendre la guerre , ne
motif souille des armes qui pouvaient être justes; la guerre
sont mises en avant que pour couvrir des vues ambitieuses,
ne se fait point pour le sujet légitime qu'on avait de l'en-
ou quelque autre motif vicieux. Telle était la plainte du
treprendre , et ce sujet n'en est plus que le prétexte.
czar Pierre I ci', de ce qu'on ne lui avait pas rendu
Quant au souverain en particulier, au conducteur de la
(a.) 'A‘Uze. Maar. lib. HI, cap. VI.
nation , de quel droit expose-t-il le salut de l'état , le sang
(/))1.1t0;,iwue.

52o
LE p rion' DES GENS.
LIV. HI,
III.
521
assez d'honneurs à son passage dans Riga. Je pe touche
pour châtier , et même pour exterminer ces peuples
point ici à ses autres raisons pour déclarer la guerre à la
féroces . Tels étaient divers peuples germains dont parle
Suède.
Tacite ; tels ces barbares qui ont détruit l'empire romain :
Les prétextes sont au moins un hommage que les injustes
ils conservèrent cette férocité long-temps après leur con-
rendent à la justice. Celui qui s'en couvre témoigne encor('
version au christianisme. Tels ont été les Turcs et d'autres
quelque pudeur. Il ne déclare pas ouvertement la guerre
Tartares , Gengis-kan , Timur-Bec ou Tamerlan, fléaux de
à tout ce qu'il y a de sacré dans la société humaine. Il
Dieu comme Attila, et qui faisaient la guerre pour le plaisir
avoue tacitement que l'injustice décidée mérite l'indigna-
de la faire. Tels sont dans les siècles polis, et chez
tien de tous les hommes.
les nations • les mieux civilisées, ces prétendus héros,
S 55. Celui qui entreprend une guerre sur des motifs
pour qui les combats n'ont que des charmes , qui font
d'utilité seulement, sans raisons justificatives, agit sans
la guerre par goût , et non point par amour pour la
aucun droit, et sa guerre est injuste ; et celui qui ayant en
patrie.
effet quelque juste sujet de prendre les armes, ne s'y porte
§ 55. La guerre défensive est juste quand elle se fait
cependant que par des vues intéressées, ne peut être à la
contre un injuste agresseur. Cela n'a pas besoin de preuves.
vérité accusé d'injustice, mais il manifeste des dispositions
La défense de soi- même contre une injuste violence n'est
vicieuses; sa conduite est répréhensible et souillée par le
pas seulement un droit , c'est un devoir pour une nation ,
vice des motifs. La guerre est un fléau si terrible que la
et l'un de ses devoirs les plus sacrés. Mais si l'ennemi qui
justice seule, jointe à une espèce de nécessité, peut l'au-
fait une guerre offensive a la justice de son côté , on n'est
toriser, la rendre louable, ou au moins la mettre à couvert
point en droit de lui opposer la force , et la défensive alors
de tout reproche.
est injuste; car cet ennemi ne fait qu'user de son droit :
S 54. Les peuples toujours prêts à prendre les armes
il a pris les armes pour se procurer une jtetice qu'on lui
dès qu'ils espèrent y. trouver quelque avantage , sont des
refusait ; et c'est une injustice que de résister à celui qui
injustes, des ravisseurs; mais ceux qui semblent se nourrir
use de son droit.
des fureurs de la guerre, qui la portent de tous côtés,
S 5G. La seule chose qui reste à faire en pareil cas,
sans raisons ni prétextes , et même sans autre motif que
c'est d'offrir à celui qui attaque une juste ati4action.
leur férocité, sont des monstres indignes du nom d'hommes:
S'il ne veut pas s'en contenter, on a l'avantage d'avoir
ils doivent être regardés comme les ennemis du genre
mis le bon droit de son côté ; et l'on oppose désormais de
humain, de même que, dans la société civile, les assas-
justes armes à ses hostilités, devenues injustes parce qu'elles
sins et les incendiaires de profession ne sont pas seulement
n'ont plus de fondement.
coupables envers les victimes particulières de leur bri-
Les Samnites , poussés par l'ambition de leurs chefs ,
gandage, mais encore envers l'état dont ils sont déclarés
avaient ravagé les terres des alliés de Rome. Revenus de
ennemis. Toutes les nations sont en droit de se réunir
leur égarement, ils offrirent la réparation du dommage et


022
LE DROIT
LIV. 11t, CUAP.
525
DES GENS.
toute sorte .de satisfaction raisonnable; mais leurs
de servir leur ambition, sous quelque cou-
soumis-
leurs passions,
sions ne purent apaiser les Romains. Sur quoi Caius Pon-
leur de droit.
tins , général (les Samnites, dit à son peuple : « Puisque
S 38. Dans une cause douteuse , là où il s'agit de droits
» les Romains veulent absolument la guerre , elle devient
incertain s , obscurs , litigieux, tout ce que l'on peut exiger
»juste pour nous par nécessité; les armes sont justes et
raisemnablement , c'est que la question soit discutée (liv. II,
»saintes pour ceux à qui on ne laisse d'autre ressource
5 551), et s'il n'est pas possible de la mettre en évidence,
» que les armes : » Justum est bellum, quitus neee,ssa-
que le différend soit terminé par une transaction équitable.
rium, et pia arma., quitus natta niai in arrois
Si donc l'une des parties se refuse à ces moyens d'accom-
quitte spes (a).
modement, l'autre sera en droit de prendre les armes pour
5 3 7 . Pour juger de la justice d'une guerre offensive,
la forcer sà une transaction. Et il faut bien remarquer que
il faut d'abord considérer la nature du sujet qui fait prendre
la guerre ne décide pas la question; la victoire contraint
les armes. On doit être bien assuré de son droit pour le
seulement le vaincu à donner les mains au traité qui ter-
faire valoir d'une manière si terrible. S'il est donc ques-
mine le différend. C'est une erreur non moins absurde que
tion d'une chose évidemment juste, comme de recouvrer
funeste , de dire que la guerre doit décider les controverses
son bien, de faire valoir un droit certain et incontestable,
entre ceux qui , comme les nations , ne reconnaissent point
d'obtenir une juste satisfaction pour une injure manifeste,
de juge. La victoire suit d'ordinaire la force et la prudence,
et si on ne peut obtenir justice autrement que par la force
plutôt. que k bon droit. Ce serait une mauvaise règle de
des armes , la guerre offensive est permise. Deux choses
décision ; mais c'est un moyen efficace pour contraindre
sont donc nécessaires pour la rendre juste , un droit à
celui qui se refuse aux voies de justice ; et il devient juste
faire valoir, c'est-à-dire, que l'on soit fondé à exiger quelque
dans les mains du prince qui l'emploie à propos et pour
chose d'une nation; 2° que l'on ne puisse l'obtenir autre-
un sujet légitime.
nient que par les armes. La nécessité seule autorise à user
S 5 9 . La guerre ne peut être juste des deux côtés. L'un
de force. C'est un moyen dangereux et funeste. La nature,
s'attribue un droit , l'autre le lui conteste; l'un se plaint
mère commune des hommes , ne le permet qu'à l'extré-
d'une injure , l'autre nie (le l'avoir faite. Ce sont deux
mité et au défaut de tout autre. C'est faire injure à une
personnes qui disputent sur la vérité d'une proposition : il
nation que d'employer contre elle la violence avant de
est impossible que les deux sentiments contraires soient
savoir si elle est disposée à rendre justice ou à la refuser.
vrais en même temps.
Ceux qui , sans tenter les voies pacifiques, courent aux
5 4o. Cependant il peut arriver que les contendants soient
armes pour le moindre sujet, montrent assez que les
l'un et, l'autre dans la bonne foi ; et dans une cause dou-
raisons justificatives ne sont, dans leur bouche que des pré-
teuse , il est encore incertain de quel côté se trouve le droit.
textes ils saisissent avidement l'occasion de se livrer à
Puis donc que les nations sont égales et indépendantes
(a.) Ti t.-Liv. lib. IX, irait.
II, 5 36 , et Prélim. 55 18, 19), et ne peuvent s'é-


524
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CHAP. lit.
525
Figer en juges les unes des autres, il s'ensuit que, dans toute
et la souffrir en forme de satisfaction ; mais elle
an,neisito
méritée
cause susceptible de doute, les armes des deux parties qui
é'
de se livrer à la discrétion d'un ennemi
se font la guerre doivent passer également pour légitimes,
irrité. Lors donc qu'elle se voit attaquée , elle doit offrir sa-
au moins quant aux effets extérieurs , et jusqu'à ce que la
tisfaction , demander ce qu'on exige d'elle en forme de
cause soit décidée. Cela n'empêche point que les autres
peine , et si on ne veut pas s'expliquer, ou si on prétend
nations n'en puissent porter leur jugement pour elles-mê-
lui imposer une peine trop dure, elle est en droit de ré-
mes, pour savoir ce qu'elles ont à faire, et assister celle
sister; sa défense devient légitime.
qui leur paraîtra fondée. Cet effet de l'indépendance des
Au reste, il est manifeste que l'offensé seul a droit de
nations n'empêche point non plus que l'auteur d'une guerre
punir des personnes indépendantes. Nous ne répéterons
injuste ne soit très -coupable. Mais s'il agit par les suites
point ici ce que nous avons dit ailleurs (liv. II, 5 7) de
d'une ignorance ou d'une erreur invincible, l'injustice de
l'erreur dangereuse , ou de l'extravagant prétexte de ceux
ses armes ne peut lui être imputée.
qui s'arrogent le droit de châtier une nation indépendante
S 41 (t). Quand la guerre offensive a pour objet de
pour des fautes qui ne les intéressent point , qui , s'érigeant
punir une nation , elle doit être fondée , comme toute autre
follement en défenseurs de la cause (le Dieu , se chargent
guerre, sur le droit et la nécessité. i° Sur le droit : il faut
de punir la dépravation des mœurs, ou l'irréligion d'un
que l'on ait véritablement reçu une injure. L'injure seule
peuple qui n'est pas commis à leurs soins.
étant une juste cause de la guerre ( 5 26), on est en droit
S 42. Il se présente ici une question célèbre et de la
d'en poursuivre la réparation; ou si elle est irréparable de
plus grande importance. On demande si l'accroissement
sa nature, ce qui est le cas de punir, on est autorisé à pour-
d'une puissance voisine par laquelle on craint d'être un jour
voir à sa propre sûreté, et même à celle (le tontes les na-
opprimé est une raison suffisante de lui faire la guerre? si
tions , en infligeant à l'offenseur une peine capable de le
l'on 'peut avec justice prendre les armes pour s'opposer à
corriger, et de servir d'exemple. 2° La nécessité doit justi-
son agrandissement, ou pour l'affaiblir, dans la seule vue
fier une pareille guerre , c'est-à-dire , que pour être légitime,
de se garantir des dangers dont une puissance démesurée
il faut qu'elle se trouve l'unique moyen d'obtenir une juste
menace presque toujours les faibles? La question n'est pas
satisfaction, laquelle emporte une sûreté raisonnable pour
un problème pour la plupart des politiques : elle est plus
l'avenir. Si cette satisfaction complète est offerte, ou si on
embarrassante pour ceux qui veulent allier constamment
peut l'obtenir sans guerre, l'injure est effacée , et le droit
la justice à la prudence.
de sûreté n'autorise plus à en poursuivre la vengeance.
D'un côté , l'état qui accroît sa. puissance par tous les
(Voyez liv. Il, SS 49, 92.)
ressorts d'un bon gouvernement, ne fait rien que de loua-
La nation coupable doit se soumettre à une peine qu'elle
ble; il. remplit ses devoirs envers soi-même , et ne blesse
(1) Tout ce que con tieutce paragraphe est ou confus, ou faux. Je ne ferais
point ceux qui le lient envers autrui. Le souverain qui ,
que me répéter un relevant tout cela. Voyez mes remarques 12 et suiv. V.
par héritage , par une élection libre , ou par quelque autre
V

526
LIV. III, CHAI'. nt.
527
LE 'DROIT DES GEN.
voie juste et honnête, unit à ses états de nouvelles pro
moyens contraires à la justice et à l'honnêteté. Pourquoi
certains moyens sont-ils illégitimes ? Si l'on y regarde de
vinces , des royaumes entiers , use de ses droits , et ne fait
tort à personne. Comment serait-il donc permis d'attaquer
près , si l'on remonte jusqu'aux premiers principes , on
une puissance qui s'agrandit par des moyens légitimes P
verra que c'est précisément parce que leur introduction
faut avoir reçu une injure, ou en être visiblement menacé,
serait pernicieuse à la société humaine , funeste à toutes
pour être autorisé à prendre les armes, pour avoir un juste
les nations. Voyez en particulier ce que nous avons dit en
sujet de guerre (55 26 et
traitant de l'observation de la justice ( liv. H, chap. V).
27). D'un autre côté, une funeste
C'est donc pour l'intérêt et le salut même des nations , que
et constante expérience ne montre que trop que les puis-
l'on doit tenir comme une maxime sacrée , que la fin ne
sances prédominantes ne manquent. guère de molester leurs
légitime pas les moyens. Et puisque la guerre n'est per-
voisins , de les opprimer, de les subjuguer même entière-
ment, dès qu'elles en trouvent l'occasion et qu'elles peu-
mise que pour venger (1) une injure reçue , ou pour se
vent le faire impunément. L'Europe se vit sur le point de
garantir de celle dont on est menacé ( 5 , c'est une
tomber dans les fers, pour ne s'être pas opposée de bonne
lei sacrée du droit des gens , que l'accroissement de puis-
heure à la fortune de Charles-Quint. Faudra-t-il attendre
sance ne peut seul, et par lui-même, donner à qui que ce
le danger, laisser grossir l'orage qu'on pourrait dissiper
soit le droit de prendre les armes pour s'y opposer.
dans ses commencements, souffrir l'agrandissement d'un
5 44. On n'a point reçu d'injure de cette puissance;
la question le suppose: Il faudrait donc être fondé à s'en
voisin , et attendre paisiblement qu'il se dispose à nous
croire menacé , pour courir légitimement aux armes. Or
donner des fers? Sera-t-ii temps de se défendre quand on
la puissance seule ne menace pas d'injure , il faut que
n'en aura plus les moyens ? La prudence est nn devoir pour
la volonté y soit jointe. Il est malheureux pour le genre
tous les hommes, et très-particulièrement pour les conduc-
humain , qüe l'on puisse presque toujours supposer la vo-
teurs des nations , chargés de veiller au salut de loto un
lonté d'opprimer là où se trouve le pouvoir d'opprimer
peuple. Essayons de résoudre cette grande question , con-
impunément. Mais ces deux choses ne sont pas nécessai-
formément aux principes sacrés du droit de la nature et des
rement inséparables ; et tout le droit que donne leur union
gens. On verra qu'ils ne mènent point à d'imbéciles Sent-
ordinaire , ou fréquente , c'est de prendre les premières
pules, et qu'il est toujours vrai de dire que la justice est
apparences pour un indice suffisant. Dès qu'un état a
inséparable de la saine politique.
donné des marques d'injustice, d'avidité , d'orgueil , d'am-
5 45. Et d'abord, observons-que la prudence , qui est
salis doute une vertu bien nécessaire aux-souverains, ne
(i) Il faut se souvenir que Danger, chez notre auteur ( 28 de ce livre ),
signifie poursuivre la réparation ou la satisfaction d'une injure : que, selon
peut jamais conseiller l'usage des moyens illégitimes, pour
lui, cet te dernière doit avoir lieu quand la réparation est impossible, et
une fin juste et louable. Qu'on n'oppose point ici le salut
qu'elle consiste en une peine à laquelle une nation indpendante peut être
du peuple , loi suprême de l'état ; car le salut même du
condamnée et doit se soumettre; le tout pour corriger l'agresseur, et le
peuple , le salut commun des nations , proscrit l'usage des
faire servir d'exemple (S 41). Tout cela est bien gratuit. D.

528
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, (M'A.P. 1114
55
bidon , d'un désir impérieux de faire la loi , c'est un voisin
sormaiS qu'un même empire , ne sont-elles pas en droit
suspect dont on doit se garder : on peut le prendre au
de le faire' Qui sera fondé à s'y opposer ? Je réponds
moment où il est sur le point de recevoir un accroissement
qu'elles sont en droit de s'unir, pourvu que ce ne soit •
formidable de puissance , lui demander des sûretés , et s'il
point dans des vues préjudiciables aux autres. Or si cha-;
hésite à les donner, prévenir ses desseins par la force des
cune des deux nations est en état de se gouverner et de
armes. Les intérêts des nations sont d'une toute autre im-
se soutenir par elle-même , de se garantir d'insulte et d'op-
portance que ceux des particuliers ; le souverain ne peut
pression , on présume avec raison qu'elles ne s'unissent
y veiller mollement , ou sacrifier ses défiances par gran-
en un même état que dans la vue de dominer sur leurs
deur d'âme et par générosité. Il y va de tout pour une
voisins. Et dans les occasions où il est impossible ou trop
nation qui a un voisin également puissant et ambitieux.
dangereux d'attendre une entière certitude , on peut jus-
Puisque les hommes sent réduits à se gouverner le plus
tement agir sur une présomption raisonnable. Si un in .
souvent sur les probabilités , ces probabilités méritent leur
connu me couche en joue au milieu d'un bois , je ne suis
attention à proportion de l'importance du sujet ; et pour
pas encore. certain qu'il veuille me tuer ; lui laisserai-je le
me servir d'une expression de géométrie , on est fondé à
temps de tirer, pour m'assurer de sou dessein ? Est-il un
aller au-devant d'un danger, en raison composée du degré
casuiste raisonnable qui me refuse le droit de le prévenir?
d'apparence et de la grandeur du mal dont on est menacé.
Mais la présomption devient presque équivalente à une cer-
S'il est question d'un mal supportable, d'une perte légère,
titude , si le prince , qui va s'élever à une puissance
il ne faut rien précipiter, il n'y a pas un grand péril à
énorme, a déjà donné des preuves de hauteur et d'une
attendre , pour.s'en garder, la certitude qu'on en est me-
ambition sans bornes. Dans la suppositieit que nous ve-
nacé. Mais s'agit-il du salut de l'état, la prévoyance ne
nons de faire , qui eût osé conseiller aux puissances de
peut s'étendre trop loin. Attendra-t-on , pour détourner
l'Europe de laisser prendre à Louis XIV un accroissement
sa ruine, qu'elle soit devenue inévitable 2 Si l'on en croit
de forces si redoutable ? Trop certaines de l'usage qu'il
si aisément les apparences , c'est la faute de ce voisin , qui
en aurait fait , elles s'y seraient opposées de concert; et
a laissé échapper divers indices de son ambition. Que
leur sûreté les y autorisait. Dire qu'elles devaient lui laisser
Charles Il, roi d'Espagne, au lieu d'appeler à sa suc-
le temps d'affermir sa domination sur l'Espagne , de con-
cession le duc d'Anjou , eût nommé pour son héritier
solider l'union des deux monarchies , et , dans la crainte
Louis XIV lui-même , souffrir tranquillement. l'union de
de lui faire injure , attendre tranquillement qu'il les ac-
la monarchie d'Espagne à celle de France, c'eût été, sui-
cablât, ne serait-ce pas interdire aux hommes le droit de
vant toutes les règles de la prévoyance humaine, livrer
se gouverner suivant les règles de la prudence, de suivre
l'Europe entière à la servitude, ou la mettre au moins
la probabilité, et leur ôter la liberté de pourvoir à leur
dans l'état le plus critique. Mais quoi ? Si deux nations in-
salut, tant qu'ils n'auront pas une démonstration ma-
dépendantes jugent à propos de s'unir pour ne former dé-
thématique qu'il est en danger ? On prêcherait vainement

53e
unour DES GENS.
LIV. III, CIIA.P. 111. 551
une pareille doctrine. Les principaux souverains de l'Eu-
sistait les protestants d'Allemagne; et elle y était appelée
rope , que le ministère de Louvois avait accoutumés à
par le soin de son propre salut. Lorsque le même prince
redouter les forces et les vues (le Louis XIV, portèrent
s'empara du duché de Milan , les souverains de l'Europe
la défiance jusqu'à ne pas vouloir souffrir qu'un prince de
devaient aider la France à le lui disputer, et profiter de
la maison de France s'assit sur le trône d'Espagne , quoi-
l'occasion pour réduire sa puissance à de justes bornes.
qu'il y tût appelé par la nation , qui approuvait le testa-
S'ils se fussent habilement prévalus des justes sujets qu'il
ment de son dernier roi. Il y monta malgré les efforts de
ne tarda pas à leur donner de se liguer contre lui , ils n'au-
ceux qui craignaient tant son élévation , et les suites ont
raient pas tremblé dans la suite pour leur liberté.
fait voir que leur politique était trop ombrageuse.
5 46. Mais supposé que cet état puissant, par une con-
S 45. 11 est plus aisé encore de prouver que , si cette
duite également juste et circonspecte, ne donne aucune
puissance formidable laisse percer des dispositions injustes
prise sur lui , verra-t-on ses progrès d'un oeil indifférent ;
et ambitieuses, par la moindre injustice qu'elle fera à une
et, tranquille spectateur des rapides accroissements de ses
autre , toutes les nations peuvent profiter de l'occasion , et
forces , se livrera-t-on imprudemment aux desseins qu'elles
en se joignant à l'offensé réunir leurs forces pour réduire
pourront lui inspirer ? Non sans doute. L'imprudente non-
l'ambitieux et pour le mettre hors d'état d'opprimer si fa-
chalance ne serait pas pardonnable dans une matière de si
cilement ses voisins , ou de les faire trembler continuelle-
grande importance. L'exemple des Romains est une bonne
ment devant lui ; car l'injure donne le droit de pourvoir
leçon à tous les souverains. Si les puissants de ces temps-
,
à sa sûreté pour l'avenir, en ôtant à l'injuste les moyens
là se fussent concertés pour veiller sur les entreprises de
de nuire ; et il est permis , il est même louable , d'assister
Rome, pour mettre des bornes à ses progrès , ils ne seraien t
ceux qui sont opprimés , ou injustement attaqués. Voilà de
pas tombés successivement dans la servitude..Mais la force
quoi mettre les politiques à l'aise , et leur ôter tout sujet
des armes n'est pas le seul moyen de se mettre en garde
de eraindi'e que se piquer ici d'une exacte justice , ce ne
contre une puissance formidable. Il en est de plus doux et
fût courir à l'esclavage. Il est peut-être sans exemple,
qui sont toujours légitimes. Le plus efficace est la confédé-
qu'un état reçoive quelque notable accroissement de puis-
ration des autres souverains moins puissants, lesquels , par
sance sans donner à d'autres de justes sujets de plainte.
la réunion de leurs forces, se mettent en état de balancer
Que ton tesles nations soient attentives à le réprimer, et elles
la puissance qui leur fait ombrage. Qu'ils soient fidèles et
•n'auront rien à craindre de sa part. L'empereur Charles-
fermes dans leur alliance , leur union fera la sûreté d'un
Quint saisit le prétexte de la religion pour opprimer les
chacun.
princes de l'Empire et les soumettre à son autorité absolue.
Il leur est permis encore de se favoriser mutuellement,
Si, profitant de sa victoire sur l'électeur de Saxe , il fût
à l'exclusion de celui qu'ils redoutent ; et par les avantages
venu à bout de ce grand dessein , la liberté de l'Europe
de toute espèce , mais sur-tout dans le commerce ,
était en danger. C'était donc avec raison que la France as-
feront réciproquement aux sujets des alliés, et qu'ils refu-
31..

552
LI; DROIT DES GENS,

LIV. III, C.11111'. III.
555
seront à ceux (le cette dangereuse puissance , ils augmen-
Il est plus simple, plus aisé et plus juste , de recourir au
teront leurs forces en diminuant les siennes , sans qu'elle
moyen dont nous venons de parler , de former des confé-
ait. sujet de se plaindre , puisque chacun dispose librement
dérations pour faire tête au plus puissant, et l'empêcher
de ses laveurs.
de donner la loi. C'est ce que font aujourd'hui les souve-
S 4 7 . L'Europe fait un système politique, un corps où
rains de l'Europe. Ils considèrent les d'eux principales puis-
tout est lié par les relations et les divers intérêts des nations
sances , qui , par-là même , sont naturellement rivales,
qui habitent cette partie du monde. Ce n'est plus , comme
comme destinées à se contenir réciproquement ; et ils se
autrefois , un amas confus de pièces isolées, dont chacune
joignent à la plus faible ; comme autant de poids que l'on
se croyait peu intéressée au sort des autres , et se mettait
jette dans le bassin le moins chargé , pour le tenir en équi-
rarement en peine de ce qui ne la touchait pas immédiate-
libre avec l'autre. La maison (l'Autriche a long-temps été la
ment. L'attention continuelle des souverains à tout ce qui
puissance prévalante; c'est aujourd'hui le tour de la France.
se passe, les ministres toujours résidents , les négociations
L'Angleterre , dont les richesses et les flottes respectables
perpétuelles , font de l'Europe moderne une espèce de ré-
ont une très-grande influence , sans alarmer aucun état
publique dont les membres , indépendants , mais liés par
pour sa liberté, parce que cette puissance paraît guérie
l'intérêt commun , se réunissent pour y maintenir l'ordre et
de l'esprit de conquête , l'Angleterre , dis-je , a la gloire de
la liberté. C'est ce qui a donné naissance à cette fameuse
tenir en ses mains la balance politique. Elle est attentive à
idée de la balance politique, ou de l'équilibre du pouvoir.
la conserver en équilibre. Politique très-sage et très-juste
On entend par-là une disposition des choses , au moyen de
en elle-même , et qui sera à jamais louable, tant qu'elle ne
laquelle aucune puissance ne se trouve en état de prédomi-
s'aidera que d'alliances, de confédérations, ou d'autres
ner absolument et de faire la loi aux autres.
moyens également légitimes.
5 48. Le plus sûr moyen de conserver cet équilibre se-
5 49. Les confédérations seraient un moyen sûr de con-
rait de faire qu'aucune puissance ne surpassât de beaucoup
server l'équilibre , et de maintenir ainsi la liberté des na-
les autres ; que toutes, ou au moins la meilleure partie ,
tions , si tous les souverains étaient constamment éclairés sur
fussent à-peu-près égales en forces. On a attribué cette vue
leurs véritables intérêts , et s'ils mesuraient toutes leurs dé-
à Henri IV ; mais elle n'eût pu se réaliser sans injustice et
marches sur le bien de l'état. Mais les grandes puissances
sans violence. Et puis , cette égalité une fois établie, com-
ne réussissent que trop à se faire des partisans et des alliés
ment la maintenir toujours par des moyens légitimes P Le
aveuglément livrés à leurs vues. Éblouis par l'éclat d'un
commerce, l'industrie, les vertus militaires la feront bien=
avantage présent, séduits par leur avarice, trompés par des
tôt disparaître. Le droit d'héritage, même en faveur des
ministres infidèles, combien de princes se font les instru-
femmes et de leurs descendants , établi avec tant d'absur-
ments d'une puissance qui les engloutira quelque jour , eux
dité pour les. souverainetés , mais établi enfin , bouleversera
ou leurs successeurs P Le plus sûr est donc d'affaiblir celui
votre système.
qui rompt l'équilibre , aussitôt qu'on en trouve . l'occasioe

554
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CHAP. III.
555
favorable , et qu'on peut le faire avec justice ( S 45) , ou
5o. Ceci nous conduit. à une question particulière qui
d'empêcher.par toute sorte de moyens honnêtes , qu'il ne
a beaucoup de rapport à la précédente. Quand un voisin ,
s'élève à un degré de puissance trop formidable. Pour cet
au milieu d'une paix profonde , construit des forteresses
effet, toutes les nations doivent être sur-tout attentives à ne
sur notre frontière, équipe une flotte , augmente ses troupes ,
point souffrir qu'il S'agrandisse par la voie des armes , et
assemble une armée puissante , remplit ses magasins , en un
elles peuvent toujours, le faire avec justice; car si ce prince
mot, quand il fait des préparatifs de guerre , nous est-il
fait une guerre injuste, chacun est en droit de secourir
permis de l'attaquer pour prévenir le danger dont nous
l'opprimé. Que s'il fait une guerre juste , les nations neutres
nous croyons menacés? . La réponse dépend beaucoup des
peuvent s'entremettre de l'accommodement, engager le
mœurs , du caractère de ce voisin. Il faut le luire expliquer ,
faible à offrir une juste satisfaction , des conditions raison-
lui demander la raison de ces préparatifs. C'est ainsi qu'on
nables , et ne point permettre qu'il soit subjugué. Dès que
en use en Europe. Et si la foi est justement suspecte , on
l'on offre des conditions équitables à celui qui fait la guerre
peut lui demander des ,sûretés. Le refus serait un indice
la plus juste, il a tout ce qu'il peut prétendre. La justice
suffisant, de mauvais desseins , et une juste raison <le les
de sa cause , comme nous le verrons plus bas , ne lui donne
prévenir. Mais si ce souverain n'a jamais donné des marques
jamais le droit de subjuguer son ennemi , si ce n'est quand
d'une lâche perfidie, et sur-tout si nous n'avons actuelle-
cette extrémité devient nécessaire à sa sûreté, ou quand il
ment aucun démêlé avec lui, pourquoi ne demeurerions-
n'a pas d'autre moyen de s'indemniser du tort qui lui a été
nous pas tranquilles sur sa parole , en prenant seulement
fait. Or ce n'est point ici le cas, les nations intervenantes
les précautions que la prudence rend indispensables ? Nous
pouvant lui faire trouver d'une autre manière et sa sûreté
ne devons point, sans sujet, le présumer capable de se
et un juste dédommagement.
couvrir d'infamie en ajoutant la perfidie à la violence. Tant
Enfin il n'est pas douteux que, si cette puissance formi-
qu'il n'a pas rendu sa foi suspecte , nous ne sommes point
dable médite certainement des desseins d'oppression et de
en droit d'exiger de lui d'autre sûreté.
conquête , si elle trahit ses vues par ses préparatifs , ou par
Cependant il est vrai que si un souverain demeure puis-
d'autres démarches , les autres sont en droit de la prévenir ,
samment armé en pleine paix, ses voisins ne peuvent s'en-
et, si le sort des armes leur est favorable , de profiter d'Une
dormir entièrement sur sa parole; la prudence les oblige à
heureuse occasion pour affaiblir et réduire une puissance
se tenir sur leurs gardes. Et quand ils seraient absolument
trop contraire à l'équilibre et redoutable à la liberté com-
certains de la bonne foi de ce prince, il peut survenir des
mune.
différends qu'on ne prévoit pas ; lui laisseront-ils l'avantage
Ce droit des nations est plus évident encore contre un
d'avoir alors des troupes nombreuses et bien disciplinées ,
souverain qui, toujours prêt à courir aux armes sans rai-
auxquelles ils n'auront . à opposer que (le nouvelles levées ?
sons et sans prétextes plausibles , trouble continuellement
Non sans doute ; ce serait se livrer presque à sa discrétion.
la tranquillité publique.
Les voilà donc contraints de
, d'entretenir comme

558
LE nrtoir DES GEris.
LIV. ITT, CITAI). IV.
557
lui une grande armée. Et quelle charge pour un état ! Au,
trefois , et sans remonter plus haut que le siècle dernier,
et,
on ne manquait gère de stipuler dans les traités de paix
que l'on désarmerait de part et d'autre , qu'on licencierait
CHAPITRE IV.
les troupes. Si en pleine. paix un prince, voulait enentrete-
nir un grand nombre sur pied , ses voisins prenaient leurs
De la .Déclaration de gUerre, et de la Guerre en forme.
mesures , formaient des ligues contre lui , et l'obligeaient
à désarmer. Pourquoi cette coutume salutaire ne s'est-elle
s 51. LE droit de faire la guerre n'appartient aux nations-
pas conservée ? Ces armées nombreuses entretenues en
que comme un remède contre l'injustice: c'est le fruit d'une
tout temps, privent la terre do ses cultivateurs , arrêtent
malheureuse nécessité. Ce remède est si terrible dans ses
la population , et ne peuvent servir qu'à opprimer la liberté
effets , si funeste à l'humanité , si fâcheux même à celui
du peuple (l ui les nourrit. Heureuse l'Angleterre ! sa situa,
qui l'emploie , que la loi naturelle ne le permet sans doute
tion la dispense d'entretenir à grands frais les instruments
qu'à la dernière extrémité , c'est-à-dire , lorsque tout autre
du despotisme. Heureux les Suisses , si continuant à exer-
est inefficace pour le soutien de la justice. Il est démontré
cer soigneusement leurs milices , ils se maintiennent en état
dans le chaPitre précédent , que pour être autorisé à
de repousser les ennemis du dehors , sans nourrir dans roi-
prendre les armes , il faut , que nous ayons un juste
siveté des soldats qui pourraient un jour opprimer la liberté
sujet de plainte ; 2° que l'on nous ait. refusé une satis-
(lu peuple , et menacer même l'autorité légitime du souve-
faction raisônnable ; 5° enfin nous avons observé que le
rain ! Les légions romaines en fournissent.un grand exemple.
conducteur de la nation doit mûrement considérer s'il est
Cette heureuse méthode d'une république libre , l'usage de
du bien de l'état de poursuivre son droit par la force des
former tous les citoyens au métier de la guerre, rend l'état
armes. Ce n'est point assez. Comme il est possible que la
respectable au dehors, sans le charger d'un vice intérieur.
crainte présente de nos armes fasse impression sur l'esprit
Elle eût été par-tout imitée , si par-tout on se fût proposé
(le notre adversaire , et l'oblige à nous rendre justice , nous
pour unique vue le bien public. En voilà assez sur les prin-
devons encore ce ménagement à l'humanité , et sur-tout au
cipes généraux par lesquels on peut juger de la justice
sang et au repos des sujets , de déclarer à cette nation in-
d'une guerre. Ceux qui posséderont bien les principes, et
juste , ou à son conducteur, que nous allons enfin recourir
qui auront de justes idées des divers droits des nations , ap-
au dernier remède , et employer la force ouverte pour le
pliqueront aisément ces règles aux cas particuliers,
mettre à la raison. C'est ce qu'on appelle déclarer la guerre.
Tout cela est compris dans la manière de procéder des Ro-
mains, réglée dans leur droit ecial. Ils envoyaient pre-
mièrement le chef des féciau x , ou héraut d'armes, a p-
pelé pater-pcetrattes , demander satisfaction au peuple qui

53b
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP.
559
les avait offensés ; et si , dans l'espace de trente-trois jours ,
S 54. Si l'ennemi, sur l'une ou l'autre déclaration de
ce peuple ne faisait pas une réponse satisfaisante, le héraut
guerre , offre des conditions de paix équitables, on. doit
prenait lés dieux à témoins de l'injustice, et s'en retournait
s'abstenir de la guerre; car aussitôt que l'ou vous rend jus-
en disant que les Romains verraient ce qu'ils auraient à
tice , vous perdez tout droit d'employer la force ; l'usage
faire. Le roi, et clans la suite le consul , demandait l'avis
ne vous en étant permis que pour le soutien nécessaire de
du sénat, et la guerre résolue , on renvoyait le héraut la
vos droits. Bien entendu que les offres doivent être accom-
déclarer sur la frontière (a). On est étonné de trouver chez
pagnées de sûreté ; car on n'est point obligé de se laisser
les Romains une conduite si juste , si modérée et si sage ,
amuser par de vaines propositions. La foi d'un souverain
dans un temps où il semble qu'on ne devait attendre d'eux
est une sureté suffisante, tant qu'il ne s'est pas fait con-
que de la valeur et de la férocité. Un peuple qui traitait la
naître pour un perfide; et on doit s'en contenter. Pour ce
guerre si religieusement , jetait des fondements bien solides
qui est des conditions en elles-mêmes, outre le sujet prin-
de sa future grandeur.
cipal , on est encore fondé à demander le remboursement
5 52. La déclaration de guerre étant nécessaire pour
des dépenses que l'on a faites en préparatifs.
tenter encore de terminer le différend sans -effusion de sang,
5 55. .II faut que la déclaration de guerre soit connue
en employant la crainte pour faire revêtir à l'ennemi des
de celui à qui elle s'adresse. C'est tout ce qu'exige k droit
sentiments plus justes, en même temps qu'elle dénonce la
des gens naturel. Cependant , si la coutume y a introduit
résolution que l'on a prise de faire la guerre , elle doit exposer
quelques formalités , les nations , qui , en adoptant la cou-
le sujet pour lequel on prend les armes. C'est ce qui se pra-
tume, ont donné à ces formalités un consentement tacite ,
tique constamment aujourd'hui entre les puissances de
sont obligées de les observer, tant qu'elles n'y ont pas re-
l'Europe.
noncé publiquement (Prélim. S 26). Autrefois les puis-
S 53. Lorsqu'on a demandé inutilement justice , on
sances de l'Europe envoyaient des hérauts , ou des ambas-
peut en venir à la déclaration de guerre, qui est alors
sadeurs , pour déclarer la guerre : aujourd'hui on se con-
pure et simple. Mais si on le juge à propos, pour n'en pas
tente de la faire publier clans la capitale, dans les princi-
faire à deux fois, on peut joindre à la demande du droit,
pales villes, ou sur la frontière; on répand des manifestes ,
que les Romains appelaient rerum repetitio , une déclara-.
et la communication devenue si prompte et si facile depuis
tion de guerre conditionnelle, en déclarant que l'on va
l'établissement des postes, en porte bientôt la nouvelle de
commencer la guerre , si l'on n'obtient pas incessamment
tous côtés.
satisfaction sur tel sujet. Et alors, il n'est pas nécessaire
5 56. Outre les raisons que nous avons alléguées, il est
de déclarer encore la guerre purement et simplement; la
nécessaire de publier la déclaration de guerre pour l'ins-
déclaration conditionnelle suffit, si l'ennemi ne donne pas
truction et la direction de ses propres sujets , pour fixer
satisfaction sans délai.
l'époque des droits qui leur appartiennent dès le moment
(«j • Tit.-Liv. lib. 1, cap. XXXII.
de cette déclaration, et relativement à certains effets que le

5 4 0
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CHAP. IV.
541
droit (les gens volontaire attribue à la guerre en forme,
une autre occasion , elle nous a attaqués sans déclaration
Sans cette déclaration publique de la guerre, il serait trop
de guerre. Cette nation a péché alors contre la loi naturelle
difficile de convenir, dans le traité de paix, des actes qui
( S
), et sa faute ne nous autorise pas à en commettre
doivent passer pour des effets de la guerre, et de ceux
une pareille.
que chaque nation peut mettre en griefs, pour en deman-
5 Go. Le droit des gens n'impose point l'obligation de
der la réparation. Pans le dernier traité d'Aix-la-Chapelle,
déclarer la guerre pour laisser à l'ennemi le temps de se
entre la France et l'Espagne d'un côté, et l'Angleterre de
préparer à une injuste défensive. Il est donc permis de faire
l'autre , on convint que toutes les prises faites de part
sa déclaration seulement lorsque l'on est arrivé sur la
et d'autre, avant la déclaration de guerre, seraient res-
frontière avec une armée, et même après que l'on est entré
tituées.
dans les terres de l'ennemi et que l'on y. a occupé un
5 5 7 . Celui qui est attaqué, et qui ne fait qu'une guerre
poste avantageux , toutefois avant de commettre aucune
défensive, n'a pas besoin de déclarer la guerre; la déclara-
hostilité; car de cette manière on pourvoit à sa propre
tion de l'ennemi, ou ses hostilités ouvertes étant suffisantes
sûreté, et on atteint également le but de la déclaration de
pour constater l'état de guerre. Cependant le souverain
guerre, qui est de donner encore à un injuste adversaire
attaqué ne manque guère aujourd'hui de déclarer aussi
le moyen de rentrer sérieusement en lui-même, et d'éviter
la guerre, soit par dignité, soit pour la direction de ses
les horreurs de la guerre en faisant justice (a) . Le géné.
sujets.
reux Henri IV en usa (le cette manière envers Charles-
5 58. Si la nation à qui on a résolu de faire la guerre ne
-Emmanuel, duc de Savoie, qui avait lassé sa patience par
veut admettre ni ministre ni héraut pour la lui déclarer,
des négociations vaines et frauduleuses.
on peut, quelle que soit d'ailleurs la coutume, sc contenter
5 61. Si celui qui entre ainsi dans le pays avec une ar-
de la publier dans ses propres états, ou sur la frontière; et
mée , gardant une exacte discipline , déclare aux habitants
si la déclaration ne parvient pas à' sa connaissance avant le
qu'il ne vient point en ennemi , qu'il ne commettra aucune
commencement des hostilités, cette nation ne peut en ac-
violence , et qu'il fera connaître au souverain la cause de
cuser qu'elle-même. Les Turcs mettent en prison et mal-
sa venue,- les habitants ne doivent point l'attaquer, et s'ils
traitent les ambassadeurs même des puissances avec les-
osent l'entreprendre , il est en droit de les châtier. Bien
quelles ils ont résolu de rompre ; il serait périlleux à Un
entendu qu'on ne lui permettra point l'entrée dans les
héraut d'aller chez eux leur déclarer la guerre. On est
places fortes, et qu'il ne peut la demander. Les sujets ne
-dispensé de le leur envoyer, par leur propre férocité.
doivent pas commencer les hostilités sans ordre du souve-
5 5 9 . Mais personne n'étant dispensé de son devoir, par
rain; mais s'ils sont braves et fidèles, ils occuperont en
cela seul qu'un autre n'a pas rempli le sien , nous ne.
attendant les postes avantageux, et se défendront en cas
pouvons nous dispenser de déclarer la guerre à une nation
que l'on entreprenne de les y forcer.
avant de commencer les hostilités, par la raison que, dans
(a) Voyez le4
de Sully-.

542
DEOIT DES GELS.
LIV. III, CII41).
545
5 69.. Après que ce souverain , ainsi venu dans le pays,
la guerre , tout le temps de mettre ordre à leurs affaires.
a déclaré la guerre, si on ne lui offre pas sans délai des
Cela se pratique sur-tout envers les négociants , et l'on a
conditions équitables, il peut commencer ses opérations ;
soin aussi d'y pourvoir dans les traités de commerce. Le
car, encore un coup, rien ne l'oblige à se laisser amuser.
roi d'Angleterre a fait plus que cela ; dans sa dernière dé-
Mais dans tout ce que nous venons de dire, il ne faut jamais
claration de guerre contre la France, il ordonne que tous
perdre de vue les principes établis ci-dessus ( 55 2 G et 51)
les Français qui se trouvent dans ses états pourront y de-
touchant les seules causes légitimes de la guerre. Se porter
meurer avec une entière sûreté pour leur personne et leurs
avec une armée dans un pays voisin , de la part duquel
effets pourvu qu'ils s'y comportent comme ils le doivent.
on n'est point menacé , et sans avoir tenté d'obtenir par la
5 64. Nous avons dit (5 56) que le souverain doit pu-
raison et la justice une réparation équitable des griefs que
blier la guerre dans ses états, pour l'instruction et la di-
l'ou prétend avoir, cc serait introduire une méthode fu-
rection de ses sujets. ll doit aussi aviser de sa déclaration
neste à l'humanité et renverser les fondements de la sûreté,
de guerre les puissances neutres, pour les informer des
de la tranquillité des nations. Si cette manière de procéder
raisons justificatives qui l'autorisent, du sujet qui l'oblige à
n'est pas proscrite par l'indignation publique et le concert
prendre les armes, et pour leur notifier que tel ou tel peu-
des peuples civilisés , il faudra demeurer armés et se tenir
ple est son ennemi , afin qu'elles puissent se diriger en
sur ses gardes aussi-bien en pleine paix que dans une guerre
conséquence. Nous verrons même que cela est nécessaire
déclarée.
pour éviter toute difficulté, quand nous traiterons du droit
5 65. Le souverain qui déclare la guerre ne peut: retenir
de saisir certaines choses que des personnes neutres con-
les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses états au
duisent à l'ennemi , de ce qu'on appelle contrebande ,
moment de la déclaration , non plus que leurs effets. Ils
en temps de guerre. On pourrait appeler déclaration cette
sont venus chez lui sur la foi publique : en leur permettant
publication de la guerre, et dénonciation, celle qui se no-
d'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis
tifie directement à l'ennemi; comme en effet elle s'appelle
tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour.
en latin denunciatio belli.
doit donc leur marqiier un temps convenable pour se re-
On public aujourd'hui et l'en déclare la guerre par des
tirer avec leurs effets, et s'ils restent au- delà du terme
manifestes. Ces pièces ne manquent point de contenir les
prescrit , il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois
raisons justificatives, bonnes ou mauvaises , sur lesquelles
en ennemis désarmés ; mais s'ils sont retenus par un cm,
on se fonde pour prendre les armes. Le moins scrupuleux
pêchement insurmontable, par une maladie , il faut néces-
voudrait passer pour juste, équitable, amateur de la paix;
sairement, et par les mêmes raisons , leur accorder un
il sent qu'une réputation contraire pourrait lui être nuisi-
juste délai. Loin de manquer à ce devoir aujourd'hui, on
ble. Le manifeste qui .porte déclaration de guerre, ou, si
donne plus encore à l'humanité , et très-souvent on ac-
l'on xu,ecutd:mlsa :10é4claration même publiée, imprimée et ré-
corde aux étrangers, sujets de l'état auquel on déclare
p
l
, contient aussi les ordres géné-

5 44
L E DROIT D.ES cEDis.
L i
, c A . tv.
54'5
raux que le souverain donne à ses sujets à l'égard de la
autorité du souverain; la seconde, qu'elle soit accompagnée
guerre (*).
de certaines formalités. Ces formalités consistent dans la
S 65. Est-il nécessaire , dans un siècle si poli , d'obser-
demande d'une juste satisfaction (rerum repetido),et dans
ver que l'on doit s'abstenir dans ces écrits, qui se publient
la déclaration de guerre , au moins de la part de celui qui
au sujet de la guerre, de toute expression injurieuse, qui
q
attaqu ,car
car la guerre défensive n'a pas besoin d'une dé-
manifeste (les sentiments de haine, d'animosité, de fureur,
(S .57) , ni même , dans les occasions -pressantes.,
et qui n'est propre qu'à en exciter de semblables dans le
d'un ordre exprès du souverain. En effet , ces deux con-
cœur de l'ennemi ? Un prince doit. garder la plus noble
ditions sont nécessaires à une guerre légitime selon le droit
décence dans .ses discours et dans ses écrits ; il doit se
des gens, c'est-à-dire telle que les nations ont droit de la
respecter soi-même dans la personne de ses pareils ; et s'il
faire. Le droit de faire la guerre n'appartient qu'au souve-
a le malheur d'être en dillérend avec une nation ira-t-il
rain (5 , et il n'est en droit de prendre les armes que
aigrir la querelle par des expressions offensantes, et s'ôter
quand on lui refuse satisfaction (5 5 7 ) , et même après
jusqu'à l'espérance d'une réconciliation sincère? Les hé-
avoir déclaré la guerre ( 5 51).
ros d'Homè,re se traitent d'ivrognes et de chiens; aussi se
On appelle aussi la guerre en forme , une guerre réglée,
faisaient- ils la guerre à toute outrance. Frédéric-Barbe-
parce qu'on y observe certaines règles, ou prescrites par
rousse, d'autres empereurs , et les papes leurs ennemis,
la loi naturelle , ou adoptées par la coutume.
ne se ménageaient pas davantage. Félicitons-nous de ms
5 67. 11 faut soigneusement distinguer la guelte légi-
moeurs plus douces, plus humaines, et ne traitons point
time et dans les formes, de ces guerres informes et
de vaine politesse, des ménagements qui ont (les suites
gitimes , ou plutôt dé ces brigandages qui -se font, ou saris
.bien réelles.
autorité légitime , ou saris sujet apparent , comme sans
5 66. Ces formalités , dont la nécessité se déduit dei
formalités et seulement pour piller. Grotius, tiv. HI ,
principes et de la nature même de la guerre , caractérisent
chap. III , rapporte beaucoup d'exemples de ces dernières.
la guerre légitime et dans les formes (jusium
Telles étaient les guerres des grandes compagnies qui s'é-
Grotius (a) (lit qu'il faut deux choses pour qu'une guerre
taient formées en France dans les guerres des Anglais
soit, solennelle, ou dans les .formes, selon le droit des
armées de brigands, qui couraient l'Europe pour la rava-
gens : la première, qu'elle se fasse de part et d'autre par
ger. Telles étaient les courses des flibustiers , sans com-
mission et en temps de paix , et telles sont en._ général les
(1 On remarque comme une chose fort singulière, que Charles II, roi
déprédations des pirates. On doit mettre au niêtne rang
de la Crande-Bretagne, dàns sa déclaration de guerre contre la France, du
presque toutes les expéditions des corsaires de Barbarie
9 février i GGS promet sûreté aux Français qui se comporteront tomme its doi-
quoique autorisées par un Souverain , elles se font sans au-
vent, et de plus sa protection et sa fureur à ceux d'entre eux qui voudraient
se retirer dans ses royaumes.
-
cun sujet apparent, et n'ont pour cause que la soif du
(e) Droit de la guerrc et de ta paix, liv. I, chai.
IV.
butin. 11 faut, dis-je , bien distinguer ces deux sortes de
J3

546
LE D11011: DES GEAIS.
LIV. III, CHAP. V.
547
guerres, légitimes et illégitimes., parce qu'elles ont des ef.
sans déclaration de guerre. Elle ne fut point blâmée d'une
lets et produisent des droits bien différents.
action qui serait détestée dans une guerre en forme.
5 68. Pour bien sentir le fondement de cette distinc-
tion , il -est nécessaire de se rappeler la nature et le but de
Vt1,411.1/
la guerre légitime.La loi naturelle ne la permet que comme
un remède contre l'injustice obstinée. De là les droits qu'elle
CHAPITRE V.
donne , comme nous l'expliquerons plus bas : de là encore
les règles qu'il y faut observer. Et comme il est également
De l'Ennemi, et des Choses appartenantes à l'ennemi.
-possible que l'une ou l'autre des parties ait le bon droit de
son côté, et que personne ne peut en décider, vu l'indé-
5 69. L'ENNEMI est celui avec qui on est en guerre ou-
pendance des nations (5 vo ), la condition des deux enne-
verte. Les Latins avaient un terme particulier ( /astis)
mis est la même tant que dure la guerre. Ainsi, lorsqu'une
pour désigner un ennemi public , et ils le distinguaient
nation ou un souverain a déclaré la guerre à un autre sou-
d'un ennemi particulier (inimicas). Notre langue n'a
verain au sujet d'un différend qui s'est élevé entre eux , leur
qu'un môme terme pour ces deux ordres de personnes ,
guerre est cc que l'on appelle entre les nations une guerre
qui cependant doivent être soigneusement distinguées.
légitime et dans les formes , et , comme nous le ferons voir
L'ennemi particulier est une personne qui cherche notre
plus en détail (a) , les effets en sont les mêmes de part et
mal , qui y prend plaisir : l'ennemi public forme (les pré-
(l'autre , par le droit des gens volontaire, indépendamment
tentions contre nous, ou se refuse aux nôtres, et soutient
de la justice de la cause. Rien de tout cela dans une guerre
ses droits , vrais ou prétendus , par la force (les armes. Le
informe et illégitime, appelée avec plus. de raison un bri-
premier n'est jamais innocent ;. il nourrit dans son coeur
gandage. Entreprise sans aucun droit , sans sujet même
l'animosité et la haine. Il est possible que l'ennemi pu-
apparent, elle ne peut produire aucun effet légitime , ni
blic ne soit point animé de ces odieux sentiments , qu'il
donner aucun droit à celui qui en est l'auteur. La nation
ne désire point notre mal , et qu'il cherche seulement à
attaquée par des ennemis de cette sorte n'est point obligée
soutenir ses droits. Cette observation est nécessaire pour
d'observer envers eux les règles prescrites dans les guerres
régler les dispositions de notre coeur envers un ennemi
en forme ; elle peut les traiter comme des brigands. La
public.
ville de Genève, échappée à la fameuse escalade (G), fit
5 7o. Quand le conducteur de l'état, le souverain , dé-
pendre les prisonniers qu'elle avait faits sur les Savoyards,
clare la guerre à un autre souverain , on entend que la
comme des voleurs qui étaient venus l'attaquer sans sujet et
nation entière déclare la guerre à une autre nation ; car
le, souverain représente la nation , et agit au nom de la so-
ciété entière (
(a) . Ci-dessous , chap. XII.
liv. F r , 55 4o et 41) ; et les nations n'ont
(b) En l'année 1602.
affaire les unes aux autres qu'en corps , dans leur qu a lit
Ila 1 é
35.

548
LE DROIT DES GENS.
LIV. 111, GIIAP. v.
549
de nations. Ces deux nations sont donc ennemies ; 'et tous
l'on ait par-tout le droit de les traiter en choses, qui appar.
les sujets de l'une sont ennemis de tous les sujets (le l'autre.
tiennent à l'ennemi.
L'usage est ici conforme aux principes.
5 75. Puisque cc n'est point le lieu où une chose se
7 1. Les ennemis demeurent tels , en quelque lieu
trouve , qui décide de la nature de cette chose-là , mais la
qu'ils se trouvent. Le lieu du séjour ne fait rien ici ; les
qualité de la personne à qui elle appartient, les choses appar-
liens politiques établissent la qualité. Tant qu'un homme
tenantes à des personnes neutres qui sc trouvent en pays
demeure citoyen de son pays , il est ennemi de ceux avec
ennemi , ou sur des vaisseaux ennemis , doivent être dis-
qui sa nation est en guerre. Mais n'en faut pas conclure
tinguées de celles qui appartiennent à l'ennemi. Mais c'est
que ces ennemis puissent se traiter comme tels par-tout
au propriétaire de prouver clairement qu'elles sont à ,Itti ;
où ils se rencontrent. Chacun étant maître chez soi, un
car, au défaut de cette preuve , on présume naturelle-
prince neutre ne leur permet pas (l'user de violence dans
ment qu'une chose appartient à la nation .chez qui elle se
ses terres.
trouve.
S 72. Puisque les femmes et les enfants sont sujets de
S 76. Il-s'agit des biens mobiliaires dans le paragraphe
l'état , et membres de la nation , ils doi%ent être comptés
précédent. La règle est différente à l'égard des immeubles,
au nombre des ennemis. Mais cela ne veut pas dire qu'il
des fonds de terre. Comme ils appartiennent tous en
soit permis de .les traiter comme les hommes qui portent
quelque sorte à la nation , qu'ils sont de son domaine ,
les armes , ou qui sont capables de les porter. Nous ver-
de son territoire , et sous son empire ( liv. Pr , 55 204,
rons que l'on n'a pas les mêmes droits contre toute sorte
255 ; et liv. Il , 5 114) ; et comme le possesseur est tou-
d'ennemis.
jours sujet du pays en sa qualité de possesseur d'un fonds,
5 75. Dès que l'on a déterminé exactement qui sont les
les biens (le cette flattire ne cessent pas•d'être biens de
ennemis , il est aisé de connaître quelles sont les choses
l'ennemi ( res hostiles) , quoiqu'ils soient possédés par un
appartenantes à l'ennemi (ves hostiles). Nous avons fait voir
étranger neutre. Cependant aujourd'hui , que l'on fait la
que non-seulement le souverain avec qui on a la guerre,
guerre avec tant de modération et d'égards , on donne des
est ennemi, mais aussi sil nation entière , jusqu'aux femmes
sauve-gardes aux maisons , aux terres , que des étrangers
et aux enfants; tout ce qui appartient à cette nation , à
possèdent en pays ennemi. Par la même raison , celui qui
l'état, au souverain , aux sujets de tout âge et de tout sexe,
déclare la guerre ne confisque point les biens immeubles
tout cela, dis-je, est donc au nombre des choses appar-
possédés dans sou pays par des sujets de son ennemi. En
tenantes à l'ennemi.
leur permettant d'acquérir et de posséder ces biens-là , il
5 74. Et il en est encore ici comme des personnes ;
les a reçus, à cet égard , au nombre de ses sujets. Mais
les choses appartenantes à l'ennemi demeurent telles en
on peut mettre les revenus en séquestre , afin qu'ils ne
quelque lieu qu'elles se trouvent. D'où il ne faut pas con-
soient pas transportés chez l'ennemi.
clure , non plus qu'à l'égard des personnes ( 5
) , que
5 77. Au nombre des choses appartenantes à l'ennemi


55o
551
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. VI.
sont les choses incorporelles, tous ses. droits, noms et ac-
tions; excepté cependant ces espèces de droits qu'un tiers
a concédés et qui l'intéressent, en sorte qu'il ne lui est pas
indifférent par qui ils soient possédés; tels que des droits
CHAPITRE VI.
de commerce, par exemple. Mais comme les noms et ac-
tions, ou les dettes actives ne sont pas de ce nombre , la
Des Associés de l'ennemi; des Sociétés de guerre., des
guerre nous donne sur les sommes d'argent que des nations
Auxiliaires , des Subsides.
neutres pourraient devoir à notre ennemi , les mêmes droits
qu'elle peut nous donner sur ses autres biens. Alexandre,
S 78. Nous avons assez parlé des traités en général, et
vainqueur et maître absolu de Thèbes, fit présent aux
nous ne toucherons ici à cette matière que dans ce qu'elle
Thessaliens de cent talents que ceux-ci devaient aux
a de particulièrement relatif à la guerre. Les traités qui se
Thébains (a). Le souverain a naturellement le même droit
rapportent à la guerre sont de plusieurs espèces , et varient
sur cc que ses sujets peuvent devoir aux'ennemis. Il peut
dans leurs objets et dans leurs clauses, suivant la volonté
donc confisquer des dettes de cette nature, si le terme
de ceux qui les font. On doit d'abord rappliquer tout ce
du paiement tombe au temps de la guerre , ou moins
que nous avons dit des traités en général ( liv. II, chap.
défendre à ses sujets de payer tant que la guerre durera.
XII et suivants); et ils peuvent se diviser de même en traités
Mais aujourd'hui l'avantage et la sûreté, du commerce ont
réels et personnels , égaux et inégaux, etc. Mais ils ont
engagé tous les souverains de l'Europe à se relâcher de
aussi leurs différences spécifiques, celles qui se rapportent
cette rigueur; et dès que cet usage est généralement reçu,
à leur objet particulier , à la guerre.
celui pli v donnerait atteinte blesserait la foi publique;
S 7 9 . Sous cette relation , les alliances faites pour la
car les étrangers n'ont confié à ses sujets que dans la ferme
guerre se divisent en général en alliances défensives et
persuasion que l'usage général serait observé. L'état ne
alliances offensives. Dans les premières on s'engage seu-
touche pas même aux sommes qu'il doit: aux ennemis ; par-
lement à défende son allié au cas qu'il soit attaqué; dans
tout, les fonds confiés au public sont exempts de confisca-
les secondes on se joint à lui pour attaquer, pour porter
tion et de saisie en cas (le guerre.
ensemble la guerre chez une autre nation. 11 est des al-
va) Voyez Grotius, Droit de la 5Iterre et de ta Faix, liv. III, eh. VIII,
liances offensives et défensives tout ensemble ; et rarement
§Iv.
une alliance est-elle offensive sans être défensive aussi. Mais
il est fort ordinaire d'en voir de purement défensives ; et
celles- ci sont en général les plus. naturelles et les plus légi-
times. Il serait trop long, et même inutile , de parcourir
en détail toutes les variétés de ces alliances. Les unes se

J;)2
LE DROIT DES
LIV.
CHAT'.
5à5
GEX S.
font sans restriction envers et contre tous; en d'autres on
alors on l'appelle subside. Ce terme se prend souvent au
excepte certains états; de troisièmes sont formées nommé-
jourd'hui dans un autre sens, et signifie une somme d'ar-
ment centre telle ou telle nation.
gent qu'un souverain paie chaque année à un autre souve-
5 80. Mais une différence qu'il est important de. bien
rain én récompense d'un corps de troupes que celui-ci lui
remarquer , sur-tout dans 1:-,s alliances défeneives , est celle
fournit dans ses guerres, ou qu'il tient prêt pour son ser-
qui se trouve entre une alliance intime et complète, dans
vice. Les lrailé.s par lesquels on s'assure une pareille res-
laquelle on S'engage à l'aire cause commune , et une autre
source , s'appellent traités de subsides. La France et l'An-
dans laquelle on se promet seulement un secours déter-
gleterre ont aujourd'hu• des traités de cotte nature. avec
miné. L'alliance dans laquelle on fait cause commune , est
divers princes du nord et de l'Allemagne, et les entre-
une société, de guerre: chacun y agit de toutes ses forces;
tiennent même en temps de paix.
tous les alliés deviennent parties principales dans la guerre;
S 85. Pour juger maintenant de la moralité de ces di-
ils ont les mêmes amis et les mêmes ennemis. Miiis nue
vers traités ou alliances, de leur légitimité selon le droit
alliance de cette nature s'appelle plus particulièrement
des gens , et de la manière dont ils doivent être exécutés ,
société de guerre quand elle est offensive.
il faut d'abord poser ce principe incontestable : Il est per-
5 81. Lorsqu'un souverain, sans prendre part directe-
mis et louable de secourir et d'assister de toute manière
ment à la guerre que fait un autre souverain, lui envoie
une nation qui fait Une guerre juste; et ineme cette assis-
seulement un secours de troupes , ou de vaisseaux de.
tance est un devoir pour toute nation qui peut la donner
guerre, ces troupes ou ces vaisseaux s'appellent
sans se manquer à elle-manie. Mais on ne peut aider d'au-
auxi-
liaires.
cun secours celui qui fait une guerre injuste. Il n'y a rien
Les troupes auxiliaires servent le prince à
là qui ne soit démontré par tout ce que nous avons dit des
qui elles sont
envoyées, suivant les ordres de leur souverain. Si elles
devoirs communs des nations les unes envers les autres
sont données purement et simplement, sans restriction,
(liv. II , chap. 11. 11 est toujours louable de soutenir le
elles serviront également pour l'offensive et pour la défen-
bon droit quand on le peut ; mais aidei; l'injuste , c'est par-
sive , et, elles doivent obéir, pour la direction et le détail des
ticiper à son crime, c'est être injuste comme lui.
opérations, au prince qu'elles viennent secourir; mais ce
84. Si au principe que nous venons (l'établir, vous
prince n'en a peint cependant la libre et entière disposi-
joignez la considération. de ce qu'une nation doit à sa pro-
tion comme de ses sujets. Elles ne lui sont accordées quo
pre sûreté , des soins. qu'il lui est si naturel et si convenable
pour ses propres guerres , el il n'est pas en droit de les
de prendre pour se mettre en état de résister à ses ennemis ,
donner lui -même , comme auxiliaires, à une troisième
vous sentirez d'autant plus aisément combien elle est en
puissance.
droit de faire dot alliances pour la guerre, et sur-tout des
Quelquefois cc secours d'une puissance qui n'entre
alliances défensives qui ne tendent qu'à maintenir un cha-
r;int directement dans la guerre , consiste en argent , et
cmn dans la possession de ce qui lui appartient.


554
LE p ilon: nes GENS.
LIV. III, CHAP. VI.
Mais elle doit. user d'une grande circonspection , quand
de prétexte pour éluder les traités. S'agit-il de vous allier à
il s'agit de contracter de pareilles alliances. Des engage-
une puissance qui fait actuellement la guerre , vous devez
ments qui peuvent l'entraîner dans la guerre au moment
peser religieusement la justice de sa cause ; le jugement
qu'elle y pensera le moins, ne doivent se prendre que pour
dépend de vous uniquement, parce que vous ne lui devez
des raisons très-importantes, et en vue du bien de l'état.
rien qu'autant que ses armes seront justes , et qu'il vous con-
N 9 us parlons ici des alliances qui se font en pleine paix , et
viendra de vous joindre à elle. Mais lorsque vous êtes déjà
par précaution pour l'avenir.
lié, l'injustice bien prouvée de sa cause peut seule vous
5 85. S'il est question de contracter alliance avec une
dispenser de l'assister; en cas douteux, vous devez présu-
nation déjà engagée dans la guerre, ou prête à s'y enga-
mer que votre allié est fondé, puisque c'est son affaire.
ger, , deux choses sont à considérer : la justice des armes
Mais si vous avez de grands doutes, il vous est permis,
de cette nation ; 2° le bien de l'état. Si la guerre que fait,
et il sera très-louable de vous entremettre de l'accommo-
ou que va faire un prince, est injuste, il n'est pas permis
dement. Alors vous pourrez mettre le droit en évidence en
d'entrer dans son alliance , puisqu'on ne peut soutenir l'in-
reconnaissant quel est celui des deux adversaires qui se ro
justice. Est-il fondé à prendre les armes, il reste encore à
fuse à des conditions équitables.
considérer si le bien de l'état Vous permet, ou vous con-
5 8 7 . Toute alliance portant la clause tacite dont nous
seille d'entrer dans sa querelle ; car le souverain ne doit
venons de parler , celui qui refuse du secours à son allié•
user de son autorité que pour le bien de l'état; c'est là que
dans une guerre manifestement injuste, ne rompt point
doivent tendre toutes ses démarches, et sur-tout les plus
l'alliance.
importantes. Quelle autre considération pourrait l'autoriser
5 88. Lorsque des alliances ont été ainsi contractées
à exposer sa nation aux calamités de la guerre
d'avance , il s'agit dans l'occasion , dé déterminer les cas
5 86. Puisqu'il n'est permis de donner du secours , ou
dans lesquels on doit agir en conséquence de ,
de s'allier que pour une guerre juste, toute alliance , toute
ceux oit la force des engagements se déploie ; c'est ce quon
société de guerre, tout traité de secours fait d'avance en
appelle le cas de l'alliance , casus firderis. Il se trouve dans
temps de paix , et lorsqu'on n'a en vue aucune guerre par-
k concours des circonstances pour lesquelles le traité a été
ticulière, porte nécessairement et de soi-môme cette clause
fait, soit que ces circonstances y soient marquées expres-
tacite que le traité n'aura lieu que pour une guerre juste.
sément, soit qu'on les ait tacitement supposées. Tout ce
L'alliance ne pourrait se contracter validement sur un
qu'on a promis par le traité d'alliance est dû dans le casus
autre pied ( liv. II, 55 161 et 168 ).
etule.ris , et non autrement.
Mais il faut prendre garde de ne pas réduire par-là les
8 9 . Les traités les plus solennels ne pouvant obliger
traités (l'alliance à des formalités vaines et illusoires. La
personne à favoriser d'injustes armes ( 5 86) , le casus
restriction tacite ne doit s'entendre que d'une guerre évi-
fia.e. i
denieirsrene se trouve jamais avec l'injustice manifeste de
demment injuste ; autrement, on ne manquerait jamais
la

556
Li:
LIV. III, CIIAP.
557
DROIT
serait absurde de prétendre qu'ils dussent faire exception;
5 9o. Dans une alliance défensive, le casus fitderis
et le souverain peut y exposer sa nation en faveur des
n'existe pas tout de suite dès que notre allié est attaqué.
ll faut voir encore s'il n'a point donné à son ennemi un juste
avantages qu'elle retire de l'alliance.
Eu vertu de ces principes , eeldi -là est dispensé d'en-
sujet de lui faire la guerre ; car on ne peut s'être engagé
voyer du secours à son allié, qui se trouve lui-même,em-
à le défendre pour le mettre en état d'insulter les autres,
barrasse dans une guerre , pour laquelle il a besoin de
ou de leur refuser justice. S'il est dans le tort , il faut l'en-
gager à offrir une satisfaction raisonnable ; et si sou ennemi
toutes ses forces. -S'il est en état de faire face à ses enne-
mis , et de secourir en même temps son allié , il n'a point
ne veut pas s'en contenter, le cas de le défendre arrive
de raison de s'en dispenser. Mais en pareil cas , c'est à
seulement alors.
chacun (le juger de ce que sa situation et ses forces lui
5 9 e . Que si l'alliance défensive porte une garantie de
permettent (le faire. Il en est de même, des autres choses'
toutes les terres que l'allié possède actuellement , le casus
que l'on peut avoir proMises , des vivres, par exemple. On
foederis se déploie dès que ces terrés sont envahies, ou
n'est point obligé d'en fournir à un allié lorsqu'on en a
menacées d'invasion. Si quelqu'un les attaque pour une
juste cause, il faut obliger l'allié à donner satisfaction ;
besoin pour soi-même,
5 95. Nous ne répétons point ici cc que nous avons
mais on est fondé à ne pas souffrir que ses possessions lui
dit de. divers autres cas en parlant des traités on général ,
soient enlevées; car le plus souvent on en prend la garantie
comme de la préférence qui est due au plus ancien allié
pour sa propre sûreté. Au reste , les règles d'interprétation
que nous avons données dans un chapitre exprès
(liv. Il , 5 3G9) , et-à un protecteur (ibid. 5 204) ; du
(a) , doi
sens que l'on doit donner au terme d'alliés , dans un traité
vent être consultées pour déterminer dans les occasion&
particulières, l'existence du
oti ils sont réservés (ibid. S 5o9 ). Ajoutons seulement
casus foederis.
sur cette dernière question , que dans une alliance pour
• 5 92. Si l'état qui a promis un secours ne se trouve pas
en
la guerre , qui se fait envers et contre tous , les alliés ré-
pouvoir de le fournir, il en est dispensé par son impuis-
servés, cette exception ne doit s'entendre que des alliés
sance même ; et s'il ne pouvait le donner sans se mettre
présents. Autrement il serait aisé dans la suite d'éluder
lui• même dans un danger évident , il en serait dispensé
l'ancien traité par de nouvelles alliances; on ne saurait
encore. Ce serait le cas d'un traité pernicieux à l'état,
ni ce qu'on fait , ni cc qu'on gagne, en concluant un pareil
lequel n'est point obligatoire (liv. 11, 5 16o). Mais nous
traité.
parlons ici d'un danger imminent, et qui menace le salut
Voici un cas dont nous n'avons pas parlé. Un traité
même de l'état. Le cas d'un pareil danger est tacitement
d'alliance défensive s'est fait entre trois puissances; deux
et nécessairement réservé en tout traité. Pour ce qui est
d'entre elles se brouillent, ci se font la guerre : que
des dangers éloignés , ou médiocres , comme ils sont in-
fera la troisième? Elle ne duit secours ni à l'une , ni à
séparables de toute alliance dont la guerre est l'objet, a
l'autre, en vertu du traité ; car il serait absurde de dire
(a) Liv. II, chap.

558
LE DBOIT DES GENS.
LIV. III, CIIAP.
559
qu'elle a promis à chacune son assistance contre l'autre,
occasions. Quelques auteurs ((i) décident en général que
on à l'une des deux au préjudice de l'autre. L'alliance ne
quiconque se joint à notre ennemi , ou l'assiste contre
l'oblige donc à autre chose qu'à interposer ses bons of-
nous d'argent , de troupes , on en quelque autre manière
fices, pour réconcilier -ses alliés ; et si elle ne peut y réussir,
que ce soit , devient par là notre ennemi , et nous met en
elle demeure en liberté de secourir celui des deux qui lui
droit de lui faire la guerre. Décision cruelle , et bien fu-
para îtra fondé en justice.
neste au repos des nations ! Elle ne peut se soutenir par
5 94. Refuser à un allié les secours qu'on lui doit, lors-
les principes ; et l'usage de l'Europe s'y trouve heureuse-
qu'on n'a aucune bonne raison (le s'en dispenser,c'est lui
ment contraire. Il est vrai que tout associé de mon ennemi
Lire une injure, puisque c'est violer le droit parfilit qu'on
est lui-même mon ennemi. Peu importe que quelqu'un me
lui a donné par un engagement formel. Je parle des cas
fasse la guerre directement et en son propre nom , ou qu'il
évidents ; c'est alors seulement que le droit est parfait :
me la fasse sous les auspices d'un autre. Tous les droits
car dans les cas douteux, chacun est juge de ce qu'il est
que la guerre me donne contre mon ennemi principal ,
en état de faire ( S 92 ). Mais il doit juger sainement, et
me les donne de même contre tous ses associés; car ces
agir de bonne foi ; et comme on est tenu naturellement à
droits me viennent de celui de sûreté , du soin de ma propr e
réparer le dommage que l'on a causé par sa faute, et sur-
défense ; et je suis également attaqué par les uns et les
tout par une, injustice , on est obligé à indemniser un allié
autres. Mais la question est de savoir qui sont ceux que je
de toutes les pertes qu'un injuste refus peut lui avoir
puis légitimement compter comme associés de mon en-
causées. Combien de circonspection faut-il donc apporter
nemi , unis pour me faire la guerre.
à des engagements , auxquels on ne peut manquer sans
5 96. Premièrement, je mettrai de ce nombre tous ceux
faire une brèche notable ou à ses affaires ou à son hon-
qui ont avec mon ennemi nue véritable société de guerre,
neur, et dont l'accomplissement peut avoir les suites les
qui font cause commune avec lui, quoique la guerre ne se
plus sérieuses !
fasse qu'au nom de cet ennemi principal. Cela n'a pas
5 95. C'est un engagement bien important que celui
besoin de preuves. Dans les sociétés de guerre ordinaires
qui peut entraîner dans une guerre : il n'y va pas de moins
et ouvertes. , la guerre se fait au nom de tous les alliés , les-
que du salut de l'état. Celui qui promet dans une alliance
quels sont également ennemis ( 3 8o ).
un subside , ou un corps d'auxiliaires , pense quelquefois
5 9 7 . En second lieu , je regarde comme associés de
ne hasarder qu'une somme d'argent., ou un certain nombre
mon ennemi ceux qui l'assistent dans sa guerre , sans y
de soldats ; il s'expose souvent à la guerre et à toutes ses
être obligés par aucun traité. Puisqu'ils se déclarent contre
calamités. La nation contre laquelle il donne du secours
moi librement et volontairement , ils veulent bien être mes
le regardera comme son ennemi ; et si le sort des armes
ennemis. S'ils se bornent à donner un secours déterminé ,
la favorise, elle portera la guerre chez lui. Mais il nous
à accorder la levée de quelques troupes , à avancer de Var-
reste à voir si elle peut le faire avec justice, et en quelles
(a) Voyez Wolin JuYgenit:/cm, S§ 75o et 756.

560
LE n 'ion nEs
LIV. III,
v
56i
gent, gardant d'ailleurs avec moi toutes les relations de
tinés à servir sous le maréchal de Turenne en Alletna,,,>:ne,
nations amies ou neutres, je puis dissimuler ce sujet de
déclarèrent qu'ils périraient plutôt que de désobéir à leur
plainte ; mais je suis en droit de leur en demander raison.
souverain et de violer les alliances du corps helvétique.
Cette prudence, de ne pas rompre toujours ouvertement
Depuis que la France est maîtresse de l'Alsace , les Suisses
avec ceux qui assistent ainsi un ennemi , afin de ne les point
qui combattent dans ses armées ne passent point le Rhin
obliger à se joindre à lui avec toutes leurs forces , ce mé-
pour attaquer l'Empire. Le brave Daxelhoffer, , capitaine
nagement , dis-je , a insensiblement introduit la coutume
bernois , qui servait la France à la tête de deux cents
de ne pas regarder une pareille assistance , sur-tout quand
hommes dont ses quatre fils formaient le premier rang,
elle ne consiste que dans la permission de lever des troupes
voyant que le général voulait l'obliger à passer le Rhin,
volontaires , comme un acte d'hostilité. Combien de fuis
brisa son esponton , et ramena sa compagnie à Berne.
les Suisses ont-ils accordé des levées à la France, en même
5 99. Une alliance même défensive, faite nommément
temps qu'ils les refusaient à la maison d'Autriche , quoique
contre moi , ou , ce qui revient à la même chose , conclue
l'une et l'autre puissance fût leur alliée P Combien de fois
avec mon ennemi pendant la guerre, ou lorsqu'on la voit
en ont-ils accordé à un prince et refusé à son ennemi ,
sur le point de se déclarer, est un acte d'association contre
n'avant aucune alliance ni avec l'un ni avec l'autre? Ils
moi ; et si elle est suivie des effets , je suis en droit de re-
les accordaient on les refusaient, -selon qu'ils le jugeaient
garder celui qui l'a contractée comme mon ennemi. C'est
expédient pour eux-mêmes. Jamais personne n'a osé les
le cas de celui qui assiste mon ennemi sans y être obligé, et
attaquer pour ce sujet. Mais la prudence qui empêche
qui veut bien être lui-même mon ennemi. ( Voyez le 5 97 . )
d'user de tout son droit, n'ôte pas le droit pour cela. On
5 100. L'alliance défensive, quoique générale et faite
aime mieux dissimuler que grossir sans nécessité le
avant qu'il fût question de la guerre présente, produit en-
nombre de ses ennemis.
core le même effet , si elle porte une assistance de toutes
S 98. En troisième heu, ceux qui , liés à mon ennemi par
les forces (les alliés; car alors c'est une vraie ligue ou so-
une alliance offensive , l'assistent actuellement dans la guerre
ciété de guerre; et puis il serait absurde que je ne pusse
qu'il me déclare, ceux-là, dis-je concourent au mal qu'on vent
porter la guerre chez une nation qui s'oppose à moi de
me faire; ils se montrent mes ennemis , et je suis en droit
toutes ses forces, et tarir la source des secours qu'elle
de les traiter comme tels. Aussi les Suisses , dont nous ve-
donne à mou ennemi. Qu'est-ce qu'un auxiliaire qui vient
nons (le parler , n'accordent-ils ordinairement (les troupes
me faire la guerre à la tète de toutes ses forces ? Il se joue,
que pour la simple défensive. Ceux qui servent en France
s'il prétend n'être pas mon ennemi. Que ferait-il de plus
ont toujours eu défense de leurs souverains de porter les
s'il en prenait hautement la qualité? Il ne. me ménage
armes contre l'Empire , ou contre les états de la maison
donc point ; il voudrait se ménager lui•même. Souffrirai-je
d'Autriche en Allemagne. En 16/1 4 , les capitaines du ré-
qu'il conserve ses provinces en paix, à couvert de tout
giment de Guy, N eufaiitelois, apprenant qu'ils étaient des-
danger, tandis qu'il me fera tout le niai qu'il est capable
36

562
DEOIT DES oExs.
Li'V. lit, t:llsr.
de me faire ? Non ; la lei (le la nature, le droit des gens,
emnent, à la France de nombreux corps de troupes, en
nous obligent à la justice , et ne nous condamnent point à
vertu de leur alliance avec cette couronne; et ils vivent
être dupes.
en paix avec toute l'Europe.
5 Io t . Mais si une alliance défensive n'a point été faite
Un seul cas pourrait former ici une exception ; c'est
particulièrement contre moi , ni conclue dans le temps que
celui d'une défensive manifestement injuste ; car alors on
je me préparais ouvertement à la guerre, ou que je l'avais
n'est plus obligé d'assister un allié ( SS 86, 8 7 et 89 ). Si
déjà commencée , et si les alliés y ont simplement stipulé
l'on s'y porte sans nécessité , et contre son devoir, on fait
que chacun d'eux fournira un secours déterminé à celui
injure à l'ennemi et on se déclare de gaieté de coeur
qui sera attaqué , je ne puis exiger qu'ils manquent à un
contre lui. Mais ce cas est très-rare entre les nations. Il
traité solennel que loua sans doute pu conclure sans me
est peu de guerres défensives dont la justice ou la nécessité
faire injure; les secours qu'ils fournissent à mon ennemi
ne se puisse fonder au moins sur quelque raison apparente;
sont une dette qu'ils paient ; ils ne me font paie injure en
or, en toute occasion douteuse, c'est à chaque état de ju-
l'acquittant ; et, par conséquent, ils ne me donnent aucun
ger de la justice de ses armes; et la -présomption est en
juste sujet de leur faire la guerre (5 2G). Je ne puis pas
faveur de l'allié (S 86). Ajoutez que c'est à vous de juger
dire non plus que ma sûreté m'oblige à les attaquer; car
de ce que vous avez à faire conformément à vos devoirs et
je ne ferais par-là qu'augmenter le nombre de mes ennemis ,
à vos engagements , et que par consépent l'évidence la
et m'attirer toutes les forces de ces nations sur les bras,
plus palpable peut seule autoriser l'ennemi de votre allié à
an lieu d'un secours modique qu'elles donnent contre moi.
vous accuser de soutenir une cause injuste, contre les lu-
Les auxiliaires seuls qu'elles envoient sont donc mes enne-
mières de votre conscience. Enfin le droit des gens volon-
mis. Ceux-là sont véritablement joints à mes ennemis, et
taire ordonne qu'en toute cause susceptible de doute, les
combattent contre moi.
armes des deux partis soient regardées , quant- aux effets
Les principes contraires iraient à multiplier les guerres ,
extérieurs, comme également légitimes ( 5 4o ).
à les étendre sans mesure à la ruine commune des nations.
5 io2. Les vrais associés de mon ennemi étant mes
Il est heureux pour l'Europe , que l'usage s'y trouve en
ennemis, j'ai contre eux les mômes droits que contre l'en.
ceci conforme aux vrais principes. Il est rare qu'un prince
nervi principal (5 9 5). Et puisqu'ils se déclarent tels eux-
ose se plaindre de ce qu'on fournit pour la défense d'un
mêmes, qu'ils prennent les premiers les armes contre moi,
allié, des secours promis par d'anciens traités, par des
je puis leur faire la guerre sans la leur déclarer ; elle est
traités qui n'ont pas été faits contre lui. Les Provinces-
assez déclarée par leur propre fait. C'est le cas principale-
Unies ont long-temps fourni des subsides , et môme des
ment de ceux qui concourent en quelque manière que ce
troupes à la reine de Hongrie dans la dernière guerre ; la
soit à me faire une guerre offensive; et c'est aussi celui de
France ne s'en est plainte que quand ces troupes ont mar-
tous ceux dont nous venons de parler dans les paragraphes
ché en Alsace. pour attaquer Sa frontière. Les Suisses
9 6 ,
98, 99 et leo.

564 ,"
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. VII.
565
Mais il n'en est pas ainsi des nations qui assistent mon
ennemi dans sa guerre défensive , sans que je puisse les
regarder comme ses associés (S loi). Si j'ai à me plain-
dre des secours qu'elles lui donnent , c'est un nouveau
CHAPITRE VII.
dinreud de moi à elles. Je puis leur en demander raison,
et, si elles ne me satisfont pas, poursuivre mon droit et
De la neutralité, et des troupes en pays neutre.
leur faire la guerre ; mais alors il faut la déclarer (5 Si).
L'exemple de Manlius , qui fit la guerre aux Galates parce
10 5. Lns peuples neutres , dans une guerre , sont ceux
qu'ils avaient fourni des troupes à Antiochus , ne convient
qui n'y prennent aucune part, demeurant amis communs
point au cas. Grotius (a) blâme le général romain d'avoir
des deux partis , et ne favorisant point les armes (le l'un
commencé cette guerre sans déclaration. Les Galates , en
au préjudice de l'autre. Nous avons à considérer les obli-
fournissant des troupes pour une guerre offensive contre
gations et les droits qui découlent de la neutralité.
les Romains, s'étaient eux-mêmes déclarés ennemis de
5 i o4. Pour bien saisir cette question , il faut éviter de
Rome. 11 est vrai que la paix étant faite avec Antiochus ,
confondre ce qui est permis à une nation libre de tout
il semble que Manlius devait attendre les ordres de Rome
engagement, avec ce qu'elle peut faire , si elle prétend
pour attaquer les Galaies; et alors , si on envisageait cette
être traitée comme parfaitement neutre dans une guerre.
expédition comme une guerre nouvelle , il fallait non-seu-
Tant qu'un peuple neutre veut jouir sfire.ment de cet élàt,
lement la déclarer, mais demander satisfaction , avant
il doit montrer en toutes choses une exacte impartialité
d'en venir aux armes (5 51). Mais k traité avec le roi de
entre ceux qui se font la guerre; car s'il favorise l'un au
Syrie n'était pas encore consommé; et il ne regardait que
p réjudice de l'autre, il ne pourra pas se plaindre quand
lui, sans faire mention de ses adhérents. Manlius entreprit
celui-ci le traitera comme adhérent et associé de son en-
donc l'expédition contre les Galates , comme une suite ou
nemi. Sa neutralité serait. une neutralité frauduleuse dont
un reste (le la guerre d'Antiochus. C'est ce qu'il explique
personne ne veut être la dupe. On la souffre quelquefois
fort bien lui-inème dans son discours au sénat (G) ; et
parce qu'on n'est pas en état de s'en ressentir; on dissi-
même il ajoute qu'il débuta par tenter s'il pourrait enga-
mule pour ne pas s'attirer de nouvelles forces sur les bras.
ger les Galates à se mettre à la raison. Grotius allègue
Mais nous cherchons ici ce qui est de droit et non ce que
plis à propos l'exemple d'Ulysse et de ses compagnons ,
la prudence peut dicter selon les conjonctures. Voyons
les L'amant d'avoir attaqué sans déclaration de guerre les
donc en quoi consiste cette impartialité qu'un peuple neu-
Ciconiens , qui, pendant le siége de Troie, avaient envoyé
tre doit garder.
du secours à Pri am (e).
Elle se rapporte uniquement à la guerre , et comprend
(a.) Droit de la guerre et dela paix , liv. III, chap. III
deux choses : i° Ne point donner de secours quand on n'y
(b)
Lb. XXXV
(c) Grotius, obi
net.
est pas obligé ; ne fournir librement ni troupes, ni armes,

5 0
LE 1,1:011' LIES GEIS.
LIV.
cnxp.
567
là munitions , ni rien de ce qui sert directement à la
qu'il entreprendrait sur leur indépendance dans un point
guerre. Je dis ne point donner de secours, et non pas en
très-essentiel. C'est à elles uniquement de voir si quelque.
donner également; car il set-ait absurde qu'un état secourût
raison les invite à prendre parti; et elles ont deux choses
en même temps deux ennemis; et puis il serait impossible,
à considérer : La justice de la cause. Si elle est évidente,
de le faire avec égalité; les mêmes choses , le même
on ne peut favoriser l'injustice; il est beau au contraire de
nombre de troupes , la même quantité d'armes , de muni-
secourir l'innocence opprimée , lorsqu'on en a le pouvoir.
tions, etc. , fournies en des circonstances différentes , ne
Si la cause est douteuse , les nations peuvent suspendre
forment plus des secours équivalents. 2° Dans tout ce qui
leur jugement, et ne point entrer dans une querelle étran-
ne regarde pas la guerre , une nation neutre et impartiale
gère. 2° Quand elles voient de quel côté est la justice, il
ne refusera point à l'un des partis , à raison de sa que-
reste encore à examiner s'il est du bien de l'état de se mêler
relle présente, ce qu'elle accorde à l'autre. Ceci ne lui ôte
de cette affaire et de s'embarquer dans la guerre.
point la liberté dans ses t négociations , dans 'ses liaisons
5 1° 7 . une nation qui fait la guerre, ou qui se pré-
d'amitié , et dans son commerce , de se diriger sur le plus
pare à la faire, prend souvent le parti de proposer un traité
grand bien de l'état ; quand cette raison l'engage à des
de neutralité à celle qui lui est suspecte. 11 est prudent de
préférences pour des choses dont chacun dispose libre-
savoir de bonne heure à quoi s'en tenir , et de ne point
ment , elle ne fait qu'user de son droit ; il n'y a point là
s'exposer à voir tont-à-coup un voisin se joindre à l'ennemi
de partialité. Mais si elle refusait quelqu'une de ces choses-
dans le plus fUrt de la guerre. En toute occasion oit il est
là à l'un des partis , uniquement parce qu'il fia la guerre
permis de rester neutre, il est permis aussi de s'y engager
à l'autre , et pour favoriser , elle ne garderait plus
par un traité.
une exacte neutralité.
Quelquefois même cela devient permis par nécessité.
5 1o5. J'ai dit qu'un état neutre ne doit donner du se-
Ainsi , quoiqu'il soit du devoir de toutes les nations de se-
cours ni à l'un ni à l'autre des deux partis , quand il n),
courir l'innocence opprimée ( liv. 11 , 5 A ) , si un con-
est pas obligé. Cette restriction est. nécessaire. Nous avons
quérant injuste, prêt à envahir le bien d'autrui , me pré-
déjà vu que quand un souverain fournit le secours modéré
sente la neutralité lorsqu'il est en état de m'accabler, que
qu'il doit en vertu d'une ancienne alliance défensive, il ne
puis-je faire de mieux que l'accepter? J'obéis à la nécessité,
s'associe point à la guerre ( 5 I oI ) ; il peut donc s'acquit,
et mon impuissance me décharge d'une obligation natu-
ter de ce qu'il doit, et garder du reste une exacte neutra-
relle. Cette même, impuissance me dégagerait même d'une
lité. Les exemples en sont fréquents en Europe.
obligations parfaite contractée par une alliance. L'ennemi
5 io6. Quand il s'élève une guerre entre deux nations ,
de mon allié me menace avec des forces très-supérieures ;
toutes les autres qui ne sont point liées par des traités , son t
mon sort est en sa main. 11 exige que je renonce à la li-
libres de demeurer neutres; et si quelqu'un voulait les
berté de fournir aucun secours contre lui. La nécessité, le
çontraindre à se joindre à lui , il leur ferait injure , puis-
soin de mon salut , me dispensent, de mes engagements.

568
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. VII.
C'est. ainsi que Louis XIV força Victor-Amédée , duc de
du droit des gens naturel, elles résultent d'une juste com-
Savoie, à quitter le parti des alliés. Mais il faut que la né.
binaison des droits de la guerre avec la liberté , le salut ,
cessité soit. très-pressante. Les lâches seuls, ou les perfides,
les avantages , le commerce et. les autres droits des nations
s'autorisent de la moindre crainte pour manquer à leurs
neutres. C'est sur ce principe que nous formerons les règles
promesses, Ou pour trahir leur devoir. Dans la guerre qui
suivantes.
suivit la mort de l'empereur Charles VI , le roi de Pologne ,
S Premièrement, tout ce qu'une nation fait en
électeur de Saxe, et le roi de Sardaigne, tinrent ferme
usant de ses droits , et uniquement en vue de son propre
contre le malheur des événements, et ils eurent la gloire
bien, sans partialité , sans dessein de favoriser une, puis-
de ne point traiter sans leurs alliés.
sance an préjudice d'une autre , lotit cela , dis-je, ne peut
5 /08. Une autre raison rend des traités de neutralité
en général être regardé comme contraire à la neutralité ,
utiles et même nécessaires. La nation qui veut assurer sa
et ne devient tel que dans ces occasions particulières oit il
tranquillité , lorsque le feu de la guerre s'allume dans son
ne peut avoir lieu sans faire tort à l'un des partis , qui a
voisinage, n'y peut mieux réussir qu'en concluant avec les
alors un droit particulier de s'y opposer. C'est ainsi que
deux partis des traités dans lesquels on convient expressé-
l'assiégeant a droit d'interdire l'entrée de la place assiégée.
ment de ce que chacun pourra taire ou exiger en vertu de
( Voyez ci-dessous, 5 117. ) Hors ces sortes de cas , les
la neutralité. C'est le moyen de se maintenir en paix., et
querelles d'autrui m'ôteront-elles la libre disposition de mes
de prévenir toute diaiculté, toute chicane.
droits, dans la poursuite des mesures que je croirai salu-
S 109. Si l'on n'a point de pareils traités , il est à
taires à ma nation ? Lors donc qu'un peuple est dans l'u-
craindre qu'il ne s'élève souvent des disputes sur' ce que
sage, pour occuper et pour exercer ses sujets, de per-
la neutralité permet ou ne permet pas. Cette matière offre
mettre des levées de troupes en faveur de la puissance à
bien des questions que les auteurs ont agitées avec chaleur,
qui ii veut bien les confier , l'ennemi de cette puissance ne
et qui ont excité entre les mitions des querelles pins dan-
peut traiter ces permissions d'hostilités , à moins qu'elles
gereuses. Cependant le droit de nature et des gens a ses
ne soient données pour envahir ses états , Ou pour la dé-
principes invariables, et pont fournir des règles sur cette
fense d'une cause odieuse et manifestement injuste. Il ne
matière comme sur les autres. Il est aussi des choses qui
peut même prétendre de droit qu'on lui en accorde autant ,
ont passé en coutume entre les nations policées , et aux-
parce que ce peuple petit avoir des raisons de le refuser ,
quelles il faut se conlbrmer, , si l'on ne veut pas s'attirer le
qui n'ont pas lieu à l'égard du parti contraire; et c'est à
blâme de rompre i njustement le paix (*). Quant. aux règles
lui de voir ce qui lui convient. Les Suisses , comme nous
l'avons déjà dit, accordent des levées de troupes à qui il
(-) En voici un exemple : Les Hollandais jugèrent qu'un vaisseau entra!) t
leur plaît, et personne jusqu'ici ne s'est avisé de leur faire
dans un port neutre après avoir fait des prisonniers sur les ennemis de sa
nation en pleine mer, on devait lui faire relâcher lesdits p risonniers, parce
parties militantes. La même règle avait été observée par l'Angleterre pen-
qu'ils étaient tombés ensuite au pôuvoir n'une puissance neutre entre les
drit la guerre entre l'Espagne et les Pro% inces-li nies.

5 7 e
I,ti unorr DES cr.sg.
LIV. TH. cuAr.
5-
la guerre à ce sujet. Il faut avouer cependant que si ces
4'aisseaux , en munitions de guerre , je ne puis trouver
levées étaient considérables, si elles faisaient la principale
mauvais qu'elle vende de tout cola à mon ennemi , pourvu
force de mon ennemi , tandis que, sans alléguer de raisons
qu'elle ne refuse pas de m'en vendre aussi à un prix rai,
solides , on m'en refuserait absolument , j'aurais tout lieu
sonnable : elle exerce son trafic , sans dessein (le me nuire ;
de regarder ce peuple comme ligué avec mon ennemi ; et
et eu le continuant, connue si je n'avais point de guerre,
en ce cas, le soin de ma propre sûreté m'autoriserait à le
elle ne nie donne aucun ju:;te sujet de plainte.
traiter comme tel.
S 111. Je suppose , dans ce que je viens de dire , que
Il eu est de même de l'argent qu'une nation aurait cou.
mon ennemi va acheter lui-même, dans un pays neutre.
turne de prêter à usure. Que le souverain ou ses sujets
Parlons . maintenant d'un autre cas , du commerce que les
prêtent ainsi leur argent à mon ennemi , et qu'ils me le
nations neutres vont exercer chez mon ennemi. Il est cer-
refusent parce qu'ils n'auront pas la même confiance
tain que ne prenant aucune part à ma querelle, elles ne
en moi , ce n'est pas enfreindre la neutralité. Ils placent
sont point tenues de renoncer à leur trafic , pour éviter de
leurs fonds là où ils croient trouver leur sûreté. Si cette
fournir à mon ennemi les moyens de me faire la guerre.
préférence n'est pas fondée en raisons, je puis bien l'attri-
Si elles affectaient de ne tue vendre aucun article , en pre-
buer à mauvaise volonté envers moi, ou à prédilection
nant des mesures pour les porter en abondance à mon en-
pour mon ennemi; mais si j'en prenais occasion de décla-
nemi , dans la vue manifeste de le favoriser, cette partialité
rer la guerre, je ne serais pas moins condamné par les
les tirerait de la neutralité. Mais si elles ne font que suivre
vrais principes du droit des gens, que par l'usage heureu-
tout uniment leur commerce , elles ne se déclarent point
sement établi en Europe. Tant qu'il parait que cette nation
par-là contre mes intérêts : elles exercent un droit que
prête son argent uniquement pour s'en procurer l'intérêt,
rien ne les oblige 'de me sacrifier.
elle peut en\\ disposer librement et selon sa prudence , sans
D'un autre côté , dès que je suis en guerre avec une na-
que je sois en droit de me plaindre.
tion , mon salut et ma sûreté demandent que je la prive,
Mais si le prêt se faisait manifestement pour mettre un
autant qu'il est en mon pouvoir, de tout ce qui peut la
ennemi en état de m'attaques, ce serait concourir à me
mettre en état de me résister et de me nuire. Ici le droit
faire la guerre.
de nécessité déploie sa force. Si ce droit m'autorise bien ,
Que si ces troupes étaient fournies à mon ennemi par
dans l'occasion , à me saisir de ce qui appartient à autrui,
l'état, lui-même, et à ses frais , ou l'argent prêté de même
ne pourra-t-il m'autoriser à arrêter toutes les choses appar-
par l'état , sans intérêt, ce ne serait plus une question de
tenantes à la guerre, que des peuples neutres conduisent
savoir si un pareil secours se trouverait incompatible avec
à men ennemi? Quand je devrais par-là me faire autant
la neutralité.
d'ennemis de ces peuples neutres , il me conviendrait de le
Disons encore , sur les mêmes principes , que si une na-
risquer, plutôt que de laisser fortifier librement celui qui
tion commerce en armes , en bois de construction , cri
me fait actuellement la guerre. Il est donc très à propos,

LIV. III, CHAP. VII.
5-3
5 7 2
LE DROIT 1ES GENS.
nécessité de se défendre , ne les y autorisent point, puisque
et très-convenable au droit des gens qui défend de multi-
ces choses ne rendront pas l'ennemi plus formidable. En-
plier les sujets de guerre , de ne point mettre au rang des
t reprendre d'en interrompre , d'en interdire le commerce,
hostilités ces sortes de saisies faites sur des nations neu-
ce serait violer les droits des nations neutres , et leur faire
tres. Quand je leur ai notifié ma déclaration de guerre à
injure; la nécessité , comme nous venons de le dire , étant
tel ou tel peuple, si elles veulent s'exposer à lui porter des
la seule raison qui autorise gêner leur commerce et leur
choses qui servent à la guerre, elles n'auront pas sujet de
navigation dans les ports de l'ennemi. L'Angleterre et les
se plaindre au cas que leurs marchandises tombent dans
Provinces-Unies étant convenues le 22 août 1689, par le
mes mains; (le même que je ne leur déclare pas la guerre
traité de Whitehall, de notifier à tous les états qui n'étaient
pour avoir tenté de les porter. Elles souffrent , il est vrai ,
pas en guerre avec la France , qu'elles attaqueraient , et
d'une guerre à laquelle elles n'ont point de part : mats c'est
qu'elles déclaraient d'avance de bonne prise, tout vaisseau
par accident. Je ne m'oppose point à leur droit , j'use sen-
destiné pour un (les ports de ce royaume , ou qui en sorti-
/cillent du mien, et si nos droits se croisent et se nuisent
rait; la Snède et le Danemarck , sur qui on avait fait
réciproquement, c'est par l'effet d'une nécessité inévita-
quelques prises , se liguèrent le 1 7 mars 1695 , pour sou-
Me. Ce conflit arrive tous les jours dans la guerre. Lorsque.
tenir leurs droits et se procurer une juste satisfaction. Les
usant de mes droits j'épuise un pays d'oit vous tirez votre
deux puissances maritimes , reconnaissant que les plaintes
subsistance , lorsque j'assiége une ville avec laquelle vous
des deux couronnes étaient bien fondées, leur firent jus-
faisiez un riche commerce , je vous nuis sans doute, je vous
tice (a).
cause des pertes, des incommodités , mais c'est sans des-
Les choses qui sont d'un usage particulier pour la
sein de vous nuire ; je ne vous fais point injure, puisque
guerre , et dont on empêche le transport chez l'ennemi ,
j'use de mes droits.
s'appellent marchandises de. contrebande. Telles sont les
Niais afin de mettre des bornes à ces inconvénients , de
armes , les munitions de guerre , les bois et tout cc qui
laisser subsister la liberté du commerce pour les nations
sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de
neutres autant que les droits de la guerre peuvent le per-
guerre, les chevaux, et les vivres même , en certaines
mettre, il est des règles à suivre, et desquelles il semble
occasions où l'on espère de réduire l'ennemi par la faim (*).
que l'on soit assez généralement convenu en Europe.
S 112. La première est de distinguer soigneusement. les
(a) Voyez d'autres exemples dans Grotius, liv. III chap. § 5 , not. 6.
marchandises communes , qui n'ont point de rapport à la
(*) Le pensionnaire de Witt, dans sa lettre du 14 janvier 1654, convient
qu'il serait contraire au droit des gens de vouloir empêcher des nations
guerre , de celles qui y servent particulièrement. Le com-
neutres de porter du blé dans les pays ennemis; mais il dit qu'on peut
merce des premières doit être entièrement libre aux na-
les empêcher d'y porter des agrès, et tout ce qui sert S l'équipement des
tions neutres ; les puissances en guerre n'ont aucune raison
vaisseaux de guerre.
de le leur refuser, d'empêcher le transport de pareilles
En 1597 la reine Elisabeth ne voulut point permettre aux Polonais et
aux Danois de porter en Espagne des vivres, beaucoup moins des armes,
marchandises chez l'ennemi : le soin de leur sûreté, la

LE DP.OIT DES
L1 V.
I, C A.P. VIL
57:15
S 115. Mais pour empêcher le transport des marchait
elle notifie aux états neutres sa déclaration de guerre
dises de contrebande chez l'ennemi , doit-on se borner à les
( 5 63 ).; sur quoi ceux-ci avertissent ordinairement leurs
arrêter, à les saisir, en en payant le prix au propriétaire
sujets de s'abstenir de tout commerce de contrebande
ou Lien est-on eu droit de les confisquer? Se contenter
avec les peuples qui sont en guerre , leur déclarant que
d'arrêter ces marchandises , serait le plus souvent un
s'ils y sont pris , le souverain ne les protégera point. C'est
moyen inefficace , principalement sur mer, oit il n'est pas
à quoi les coutumes de l'Europe paraissent aujourd'hui
possible de couper tout accès aux ports de l'ennemi.
s'être généralement fixées après bien des variations , comme
On prend donc le parti de confisquer toutes les marchan-
on peut le voir dans la note de Grotius que nous venons
dises de contrebande dont on peut se saisir, afin que la
de citer, et particulièrement par les ordonnances des rois
crainte de perdre servant de frein à l'avidité du gain , les
de France , des années 1545 et 1 ii à4 , lesquelles per-
marchands des pays neutres s'abstiennent d'en porter à
mettent seulement aux Français de se saisir des marchan-
l'ennemi. Et certes il est d'une si grande importance pour
dises de contrebande , et de les garder en eu payant la va-
une nation qui fait la guerre, d'empêcher, autant qu'il
leur. L'usage moderne est certainement ce qu'il y a de
est en son pouvoir, que l'on ne porte à son ennemi des
plus convenable aux devoirs mutuels des nations , et de
choses qui le fortifient et le rendent plus dangereux , que
plus propre à concilier leurs droits respectifs. Celle qui
la nécessité , le soin de son salut et de sa sûreté , l'auto-
fait la guerre a le plus grand intérêt à priver son ennemi
risent à y employer des moyens efficaces, à déclarer qu'elle
de toute assistance étrangère ; et par-là elle est en droit
regardera comme de bonne prise toutes les choses de cette -
de regarder, sinon absolument comme ennemis, au moins
nature que l'on conduira à son ennemi. C'est pourquoi
comme gens qui se soucient fort peu de lui nuire, ceux
qui portent à sou ennemi les choses dont il a besoin pour
disant que, selon l'ordre de la guerre, il est permis de dompter son en-
la guerre ; elle les punit par la confiscation de leurs mar-
.netni par la faim même, pour l'obliger à la recherche de la paix. » Les
chandises. Si le souverain de ceux-ci entreprenait de les
Provinces-mies, obligées à plus de ménagements, n'empêchaient point
les autres nations d'exercer toutes sortes de commerce avec l'Espagne. Il
protéger, ce serait comme s'il voulait fournir lui-même
est vrai que leurs propres sujets vendant aux Espagnols et des armes et des
cette espèce de secours : démarche contraire sans doute
vivres, elles auraient eu mauvaise grâce de vouloir interdire ce commerce
à la neutralité. Une nation , qui , sans autre motif que l'ap-
aux peuples neutres. Grotius, Hist. des troubles des Pays-Ras , liv. VI.
pal du gain , travaille à fortifier mon ennemi , et ne craint
Cependant en 164.6, les Provinces-unies publièrent un édit, portant dé-
limse à tous leurs sujets, mémo aux nations neutres, de porter en Éspagne
point de me causer un mal irréparable, cette nation n'est
ni vivres ni autres marchandises , so fondant sur ce que les Espagnols , ares
certainement pas mon amie (a) , et elle me met en droit
avoir, sous une apparence de commerce, attiré chez eux les vaisseaux étran-
gers, les retenaient et s'en servaient eux-memcs à la. guerre. Et pour cette
(a) De nos jours le roi d'Espagne a interdit l'entrée de ses ports aux
cause le même édit dee/arait que les confédérés allant assiéger les parts
vaisseaux de Hambourg, parce que cette ville s'était engagée à fournir des
de leurs ennemis, feraient leur proie de fous tes vaisseaux qu'ils l'erraient
munitions de guerre aux Algériens, et l'a ainsi obligée à rompre son traité
neer en ces pays-là. Ibid. liv. XV, pac. 27n.
avec les Barbaresques.

576
LE linon. nEs GENS.
L I V. 111, C11 A P. Tr I I.
j 7;
7
de la considérer et de la traiter comme associée de mon
tie la fraude, ou qu'on n'ait de bonnes raisons d'en soup-
ennemi. Pour éviter donc des sujets perpétuels de plainte
çonner.
et de rupture , on est convenu, d'une manière tout-à-
5 115. Si Con trouve sur un vaisseau neutre des effets
fait conforme aux vrais principes , que les puissances en
appartenant aux ennemis , on s'en saisit par le droit, de
guerre pourront saisir et confisquer toutes les marchan-
la guerre ; mais naturellement on doit payer le frèt au
dises de contrebande que des personnes neutres transpor-
maitre du vaisseau , qui ne peut souffrir de cette saisie (*).
teront chez leur ennemi , sans que le souverain de ces
5 116. Les effets des peuples neutres , trouvés sur un
personnes-là s'en plaigne; comme d'un autre coté, la puis-
vaisseau ennemi , doivent être rendus aux propriétaires,
sance en guerre n'impute point aux souverains neutres
sur qui on n'a aucun droit de les confisquer, mais sans in-
ces entreprises de leurs sujets. On a soin même de régler
demnité pour retard, dépérissement , etc. La perte que
en détail toutes ces choses dans des traités de commerce
les propriétaires neutres souffrent en cet4eoecasion est un
et de navigation.
accident, auquel ils se . sont exposés en chargeant sur un
S t 14. On ne peut empêcher le transport des effets de
vaisseau ennemi ; et celui qui prend ce vaisseau ,.en usant
contrebande , si l'on ne visite pas les vaisseaux neutres
du droit de la guerre , n'est point responsable des acci-
que l'on rencontre en mer. On est donc en droit de les
dents qui peuvent en résulter, non plus que si son canon
visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en différents
tue sur un bord ennemi un passager neutre qui s'y ren-
temps de se soumettre à cette visite. « Après la paix de
contre pour son malheur.
»Vervins , la reine Elisabeth continuant la guerre avec
5 11 7 . Jusqu'ici nous avons parlé du commerce des
»l'Espagne , pria le roi de France de permettre qu'elle fit
peuples neutres avec les états de l'ennemi en général. Il
» visiter les vaisseaux français qui allaient en Espagne ,
est un cas particulier oit les droits de la guerre s'étendent
»pour savoir s'ils n'y portaient. point de munitions de
plus loin. Tout commerce absolument est défendu avec
» guerre cachées ;. mais on le refusa , par raison que ce
une ville assiégée: :Quand je tiens une place assiégée, ou
» serait une occasion de favoriser le pillage, et de troubler
seulement bloquée , je suis en droit d'empêcher que per-
»le commerce (a). » Aujourd'hui un vaisseau neutre
qui refuserait de souffrir la visite , se ferait condamner
(*) ti J'ai obtenu, écrivait l'ambassadeur Borcel au grand-pensionnaire
»de Witt , la cassation de
par cela seul comme étant de bonne prise. Mais pour éviter
la prétendue loi française, que robe d'ennemi
D confisque cale d'ami ; en male que s'il se trouve à l'avenir dans un s ais-
les inconvénients , les vexations et tout abus , on règle ,
»seau franc hollandais des tirets appartenant aux ennemis des Français
dans les traités de navigation et de commerce, la manière
»ces seuls-effets seront confiscables, et l'on relâchera le vaisseau et les
dont la visite se doit faire. Il est reçu aujourd'hui que l'on
»autres dicta; car il est impossible d'obscnir le Contenu de rariele XXIV
»de nies instructions, où il est dit que, la franchise du haliment esv af-
doit ajouter foi aux certificats, lettres de nier, etc. , que
»francleit la cargaison, Mêniè. aipartenanf
Lettres et ,u:yot.
présente le maître du navire; à moins qu'il n'y paraisse
do Jean de
, tom. I, !mg. 80. Cette dereière loi serait plus naturelle
((t) Grotius,
que la première.
Zabi suprti.

5 . 8
r.t DROIT 1)ES GENS.
LIV. III, CH tP. VII.
579
sonne n'y entre, et de traiter en ennemi quiconque en-
tant que le Lien public pourra le souffrir, de venir dans
treprend d'y entrer sans ma permission, ou d'y porter
son territoire pour leurs affaires , d'y acheter des vivres ,
quoi que ce. soit ; car il s'oppose à mon entreprise , il peut
des chevaux , et généralement toutes les choses dont ils
contribuer à la faire échouer, et par-là nie faire tomber
auront besoin , à moins que par un traité de neutralité il
dans tous les maux d'une guerre malheureuse. Le roi Dé-
n'ait promis de refuser à l'un et à l'autre les choses qui
métrius fit pendre le maître et le pilote d'un vaisseau qui
servent à la guerre. Dans toutes les guerres qui agitent
portait des vivres à Athènes, lorsqu'il était sur le point
l'Europe , les Suisses maintiennent leur territoire dans la
de prendre cette ville par famine (a) . Dans la longue et
neutralité; ils permettent à tout le monde indistinctement
sanglante • guerre que les Provinces-Unies ont soutenue
d'y venir acheter des vivres , si le pays en a de reste ;des
contre l'Espagne pour recouvrer leur liberté , elles ne vou-
chevaux , des munitions , des armes.
lurent point souffrir que les Anglais portassent des mar-
S 1 1 9 . Le passage innocent est dû à toutes les nations
chandises-à Dunkerque , devant laquelle elles avaient une
avec lesquelles on vit en paix ( liv. If , 5 125 ) ; et ce de-
flotte (b).
voir s'étend aux troupes comme aux particuliers. Mais
3'118. lin peuple neutre conserve avec les deux partis
c'est au maître du territoire de juger si te passage est in-
qui s4 font la guerre , les relations que la nature a mises
nocent ( ibid. $ 128 ) ; et il est très-difficile que celui d'une
entre les nations : il doit, être prêt à leur rendre tous les
armée le soit entièrement. Les terres de la république de
offices d'humanité que les nations se doivent mutuelle-
Venise , celles du pape , dans les dernières guerres d'Italie,
ment ; il doit leur donner, dans tout ce qui ne regarde
ont souffert de très-grands dommages par le passage des
pas directement la guerre , toute l'assistance qui est en
armées , et sont devenues souvent le théâtre de la guerre.
son pouvoir, et dont ils ont besoin. Mais il duit la donner
5 120. Le passage des troupes , et sur-tout d'une ar-
avec impartialité , c'est-à-dire, ne rien refuser à l'un des
mée entière, n'étant donc point une chose indifférente ,
partis par la raison qu'il fait la guerre à l'autre ( .3 ioti o ) :
celui qui veut, passer dans un pays neutre avec de; troupes,
ce qui n'empêche point que , si cet état neutre a des re-
doit en demander la permission au souverain. Entrer clins
lations particulières d'amitié et de bon voisinage avec l'un
son territoire sans son aveu , c'est-violer ses droits de sou-
de ceux qui se font la guerre , il ne puisse lui accorder,
veraineté- et de haut domaine , en vertu desquels nul 118
dans tout ce qui n'appartient pas à la guerre , ces préfé-
peut disposer de ce territoire , pour quelque usage que ce
rences qui sont ducs aux amis. A plus forte raison pourra-
soit , sans sa permission expresse ou tacite. Or on ne peut
i-il sans conséquence lui continuer, dans le commerce
présumer une permission tacite pour l'entrée d'un . corps
par exemple, des faveurs stipulées dans leurs traités. il
de troupes ; entrée qui peut avoir des suites si sérieuses,
permettra donc également aux sujets des deux partis ,.au-
5 19,1. Si le souverain neutre a de bonnes raisons de
refuser le passage , il n'est point obligé de l'accorder , puis -
(a) Plutarque, in Demetrio.
(b) Grotius , dans ta note déjà citée.
qu'en ce cas le passage n'est plus innocent (
Il ,$ 197 ).
37.

580
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CHAP. VII.
581
S 122. Dans tous les cas douteux, il faut s'en rappor-
dans le même cas de nécessité que vous , il vous est per-
ter au jugement du maître sur l'innocence. de Pesage qu'on
mis de faire usage malgré lui de ce qui lui appartient. Lors
demande à faire des choses appartenant à autrui ( liv. 11,
donc qu'une armée se voit exposée à périr, ou ne peut re-
55 128 et 15o) , et souffrir son refus bien qu'on le
tourner dans son pays à moins qu'elle ne passe sur des
croie injuste. Si l'injustice du refus était manifeste , si
terres neutres, elle est en droit de passer malgré le souve-
l'usage et, dans le cas dont nous parlons, le passage était
rain . de ces terres, et de s'ouvrir un passage l'épée à la
indubitablement innocent, une nation pourrait se faire
main. Mais elle doit demander d'abord le passage, offrir
justice à elle-même, et prendre de forcé ce qu'on lui re-
des sûretés , et payer les dommages qu'elle aura causés.
fuserait injustement. Mais , nous l'avons déjà dit , il est
C'est ainsi qu'en usèrent les Grecs en revenant d'Asie sons
très-difficile que le passage d'une armée soit entièrement
la conduite d'Agésilas (a).
innocent:, et qu'il le soit bien évidemment. Les maux.qu'il
L'extrême nécessité peut même autoriser à se saisir pour
peut causer, les dangers qu'il peut attirer, sont si variés,
un temps d'une place neutre, à y mettre garnison, pour
ils tiennent à tant de choses , ils sont si compliqués , qu'il
se couvrir contre l'ennemi , ou pour le prévenir dans les
est presque toujours impossible de tout prévoir, de pour-
desseins qu'il a sur cette même place, quand le maître
voir 4 tout. D'ailleurs l'intérêt propre influe si vivement
n'est pas en état de la garder. Mais il faut la rendre aussi-
dans les jugements des hommes! Si celui qui demande le
tôt que le danger est passé , en payant tous les frais, les
passage peut juger de son innocence, il n'admettra au-
incommodités et les dommages que l'on aura causés.
cune des raisons qu'on lui opposera , et vous ouvrez la
5 19,5. Quand la nécessité n'exige pas le passage , le
porte à des querelles , à des hostilités continuelles. La
seul danger qu'il y a à recevoir chez soi une armée puissante
tranquillité et la sûreté, commune des nations exigent donc
peut autoriser à lui refuser l'entrée du pays. On peut
que chacune: soit maîtresse de son territoire, et libre d'en
craindre qu'il ne lui prenne envie (le s'en emparer, ou au
refuser l'entrée à toute armée étrangère , quand elle n'a
moins d'y agir en maître , d'y vivre à discrétion ; et qu'on
point dérogé là-dessus à sa liberté naturelle par des traités.
ne nous dise point avec Grotius (b) , que notre crainte in-
Exceptons-en seulement ces cas, très-rares, où l'on peut
juste ne prive pas de son droit celui qui demande le pas-
faire voir , de la manière la plus évidente, que le passage
sage. La crainte probable , fondée sur de bonnes raisons ,
demandé est absolument sans inconvénient et sans danger.
nous donne le droit d'éviter cc qui peut la réaliser ; et la
Si le passage est forcé en. pareille occasion , on blâmera
conduite des nations ne donne que trop de fondement à
moins celui qui le force que la nation qui s'est attiré mal-à-
celle dont nous parlons ici. D'ailleurs lé droit (le passage
propos cette violence. Un autre cas s'excepte de lui -même
n'est poiut uu droit parfait, si ce n'est dans le cas d'une
et sans difficulté, c'est celui d'une extrême nécessité. La
nécessité urgente et absolue suspend tous les droits de pro-
(e) Plutarque, Vie el'itgésilas.
nri
( liv.
SS 119 et 125); et si le maître n'est Pas
(.4e) Liv. II, chap. II, XIII, n. 5.

582
LE DROIT DES GINS.
585
nécessité pressante , ou lorsque l'innocence du passage est
nation barbare, féroce et perfide , me remettrai . je à sa dis-
de la plus parfaite évidence.
crétion, en livrant nies armes , en faisant passer mes troupes
5 I 24. Mais je suppose , dans le paragraphe précédent ,
par divisions ? Je ne pense pas que personne me condamne
qu'il ne soit pas praticable de prendre des sûretés capables
à une démarche si périlleuse. Comme la nécessité m'au-
d'ôter tout sujet de craindre les entreprises et les violences
torise à passer, c'est encore une espèce de nécessité pour
de celui qui demande à passer. Si l'on peut prendre ces
moi de ne passer que dans une posture à me garantir de
sûretés, (lent la meilleure est de ne laisser passer que par
toute embûche, de toute violence. J'offrirai toutes les sû-
petites bandes, et en consignant les armes , comme. cela
retés que je puis donner sans m'exposer moi-même fol-
s'est pratiqué (a) , la raison prise de la crainte ne subsiste
lement , et si l'on ne veut pas s'en contenter, je n'ai plus
plus. Mais celui qui veut passer doit se prêter à toutes les
de conseil à prendre que de la nécessité et (le la prudence :
sûretés raisonnables qu'on exige de lui , et par conséquent
j'ajoute et de la modération la plus scrupuleuse , afin de
passer par divisions et consigner les armes, si on ne veut
ne point aller au-delà du droit que me donne, la nécessité.
pas le laisser passer autrement. Ce n'est point à lui de choi-
5 i 26. Si l'état neutre accorde ou refuse le passage à
sir les sûretés qu'il doit donner. Des otages , une caution ,
l'un de ceux qui sont en guerre , il doit l'accorder on le
seraient souvent bien peu capables de rassurer. De quoi me
refuser de même à l'autre , à moins que le changement
servira-t-il de tenir des otages de quelqu'un qui se ren
des circonstances ne lui fournisse de solides raisons d'en
(Ira maitre de moi? Et la caution est bien peu sûre contre
muser autrement. Sans des raisons de cette nature , accor-
fui _prince trop puissant.
der à l'un ce que l'on refuse à l'autre, ce serait montrer de
S 12. 5. Mais est-on toujours obligé de se prêter à tout
la partialité, et sortir de l'exacte neutralité.
cc qu'exige une nation pour sa sûreté, quand on veut passer
S 12 7 . Quand je n'ai aucune raison de refuser le pas-
sur ses terres? il faut d'abord distinguer entre les causes
sage , celui contre qui il est accordé ne peut s'en plaindre,
du passage, et ensuite- on , doit faire attention aux moeurs
encore moins en prendre sujet de me faire la guerre
de la nation à qui on le demande. Si on n'a pas un besoin
puisque je n'ai fait que me conformer à ce que le droit
essentiel du passage, , et qu'on ne puisse l'obtenir qu'à des
des gens ordonne (5 i i q). Il n'est point en droit non plus
côn<l iliops, suspectes ou désagréables, il ïaut s'en abstenir,
d'exiger que je refuse le passage , puisqu'il ne peut m'em-
comme dans le cas d'un; refus ( 5 122 ). Mais si la nécessité
pêcher de faire ce que je crois conforme à mes devoirs ;
m'autorise à passer, les conditions auxquelles on. veut me,
et dans les occasions même où je pourrais avec justice
le
permettre peuvent se. trouver acceptables , ou suspectes
refuser le passage il m'est permis de ne pas user (le 111011
et
dignes (l'être rejetées ; selon les moeurs du peuple -à qui
droit. Mais sur-tout, lorsque je serais obligé de soutenir
j'ai affaire. Supposé que j'aie à traverser les terres d'une
mon refus les armes à la main , qui osera se plaindre de
ce que j'ai mieux aimé lui laisser aller la guerre , que de
(a) Chez les Él,:ens et chez les anciens • habitant
CeJogne. Soyez
Grotius ; lis .cta p.
§ XIII,
la détourner sur moi ? Nul ne petit exiger que je prenne
n.


b8 4
LE Dliely DES GENs.
LIV. 111, ClIAP. VII.
585
les armes en sa faveur, si je n'y suis pas obligé par un
de leurs frontières; et ils savent faire respecter leur ter
traité. Mais les nations , plus attentives à leurs intérêts
ritoire. Mais ils accordent le passage aux recrues qui passent
qu'à l'observation d'une exacte justice, ne laissent pas
par petites bandes et sans armes.
souvent. de faire sonner bien haut ce prétendu sujet de
5 13o. La concession du passage comprend celle de
plainte. A la guerre principalement, elles s'aident de tous
tout ce qui est naturellement lié avec le passage des trou-
moyens; et si par leurs menaces elles peuvent engager un
pes, et des choses sans lesquelles il ne pourrait avoir lieu.
voisin à refuser passage à leurs ennemis , la plupart de
Telles sont la liberté de conduire avec soi tout ce qui est né-
leurs conducteurs ne voient dans cette conduite qu'une
cessaire à une armée, celle d'exercer la discipline militaire
sage politique.
sur des soldats et officiers, et la permission d'acheter à juste
S 128. Ln état puissant bravera ces menaces injustes;
prix les choses dont l'armée aura besoin ; à moins que ,
et ferme dans ce qu'il croit être de la justice et de sa gloire,
dans la crainte de la disette, ou n'ait réservé qu'elle por-
il ne se laissera point détourner par la crainte d'un res -
tera tous ses vivres avec elle.
sentiment mal fondé; il ne souffrira pas même la menace.
5 151. Celui qui accorde le passage doit le rendre sûr,
Mais une nation faible , peu en état de se soutenir avec •
autant qu'il est en lui ; la bonne foi le veut ainsi : en
avantage, sera forcée de penser à son salut ; et ce soin im-
user autrement, ce serait attirer celui qui passe dans un
portant l'autorisera à refuser un passage qui l'exposerait à
de trop grands dangers.
5 152. Par cette raison, et parce que des étrangers ne
5 129. Une autre crainte peut l'y autoriser encore,
peuvent rien taire dans un territoire contre la volonté du
c'est celle d'attirer dans son pays les maux et les désordres
souverain, il n'est pas permis d'attaquer sort ennemi dans
de la guerre ; car si même celui contre qui le passage est
un pays neutre, ni d'y exercer aucun autre acte d'hostilité.
demandé garde assez de modération pour ne pas employer
La flotte hollandaise des Indes orientales, s'étant retirée dans
la menace à le faire refuser , il prendra le parti de le de-
le port de Bergue en Norvége , l'an 1666 , pour échapper
mander aussi de son côté; il ira au-devant de son ennemi;
aux Anglais , l'amiral ennemi osa l'y attaquer; mais le
et de cette manière, le pays neutre deviendra le thé,atre,
gouverneur de Bergue fit tirer le canon sur les assaillants;
de la guerre. Les maux infinis qui en résulteraient sont
et la cour de Danemarck se plaignit, trop mollement peut-
une très-bonne raison de refuser le passage. Dans tous ces
être , d'une entreprise si injurieuse à sa dignité et à ses
cas, celui qui entreprend de le forcer, fait injure à la na-
droits (a). Conduire des prisonniers , mener son butin en
tion neutre , et lui donne le plus juste sujet de joindre
lieu de sûreté, sont des actes de guerre ; on ne peut donc
ses armes à celles du parti contraire. Les Suisses ont pro-
(a) L'auteur anglais de l'État présent du D auernarch prétend que les
mis à la France , clans leurs alliances , de ne point donner
Danois axaient donné parole de livrer la flotte hollandaise, mais qu'elle fut
passage à ses ennemis. Ils le refusent constamment à tous
sauvée par quelques présents faits à propos t la cour de Copenhague.
les souverains qui sont en guerre, pour éloigner ce fléau
E tat présent du D anClItarr h chap. X.

586
Ln nnorr DES GEIM
LIV. III, CHAP. VII.
587
les faire en pays neutre; et celui qui le permettrait, sor-
on s'y, flat, comme dans un pays ouvert à tous venants.
tirait de la neutralité, en favorisant l'un des partis. Mais
5 154. Les troupes à qui l'on accorde passage , doivent
je parle ici de prisonniers et de butin qui ne sont pas en-
éviter (le causer le moindre dommage dans le pays , suivre
core parfaitement en la puissance de l'ennemi , dont la
les routes publiques, ne point entrer dans les possessions
capture n'est pas encore pour ainsi dire pleinement con-
des particuliers , observer la plus exacte discipline, payer
sommée. Par exemple , un parti faisant la petite guerre ne
fidèlement tout ce, qu'on leur fournit ; et si la licence du
pourra se servir d'un pays voisin et neutre, comme d'un
soldat, ou la nécessité de certaines opérations, comme de
entrepôt, pour y mettre ses prisonniers et son butin en
camper , de se retrancher , ont causé du dommage , celui
sûreté; le souffrir, ce serait favoriser et soutenir ses hos-
qui les commande , ou leur souverain , doit le réparer. Tout
tilités. Quand la prise est consommée, le butin absolu-
cela n'a pas besoin de preuve. De quel droit. causerait-on
ment en la puissance de l'ennemi , on ne s'informe point
des pertes à un pays où l'on n'a pu demander qu'un pas-
d'où lui viennent. ces effets ; ils sont à lui , il en dispose en
sage innocent?
pays neutre. Un armateur conduit sa prise dans le premier,.
Rien n'empêche qu'on ne puisse convenir d'une somme
port neutre , et l'y vend librement. Mais il ne pourrait y
pour certains dommages dont l'estimation est difficile, et
mettre à terre ses prisonniers, pour les tenir captifs, parce
pour les incommodités que cause le passage d'une armée ;
que garder et retenir des prisonniers de guerre, c'est une
mais il serait honteux de vendre la permission même (le
continuation d'hostilités.
passer, et de plus injuste , quand le passage est sans aucun
5 155. D'un autre côté, il est certain que si mon voi-
dommage , puisqu'il est dû en ce cas. Au reste le souverain
sin donnait retraite à mes ennemis lorsqu'ils auraient du
du pays doit veiller à ce que le dommage soit payé aux
pire et se trouveraient trop faibles pour m'échapper, leur
1 sujets qui l'ont souffert ;:et nul droit ne l'autorise à s'ap-
laissant le temps de se refaire et d'épier l'occasion de ten-
proprier ce qui est donné mur leur indemnité. 11 arrive
ter une nouvelle irruption sur mes terres , cette con-
trop souvent que. les faibles souffrent la perte, et que les
duite , si préjudiciable à ma sûreté et à mes intérêts, se-
puissants en reçoivent le dédommagement.
rait incompatible avec la neutralité. Lors donc que mes
5 155. .Enfin le . passage même innocent ne pouvant être
ennemis battus se retirent chez lui , si la charité ne lui
dû que pour de justes causes , on peut le refuser à celui
permet pas de leur refuser passage et sûreté, il doit les
qui le demande pour une guerre manifestement' injuste ,
faire passer outre le plus tôt possible , et ne point souffrir
comme , par exemple , pour envahir un pays sans raison ni
qu'ils se tiennent aux aguets pour m'attaquer de nouveau ;
prétextes. Ainsi Jules-César refusa le passage aux lIelvé-
autrement il me met en droit de les aller chercher dans ses
tiens qui quittaient leur pays pour en conquérir un meilleur.
terres. C'est ce qui arrive aux nations qui ne sont pas en
Je pense bien que la politique eut plus de part à son refus
état de faire respecter leur territoire : le théâtre de la
que l'amour de la justice ; mais enfin il put en cette occa-,
euerre s'y établit bientôt ; on y marche , on y campe ,
sien suivre avec justice les 'maximes de sa prudence. Un


588
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CEA.P.
589
souverain qui se voit en état de refuser sans crainte , doit;
teindre à cette fin , pour le mettre à la raison pour obte-
sans doute le faire dans le cas dont nous parlons ; ruais s'il
nir de lui justice et sûreté.
y a du péril à refuser , il n'est point obligé d'attirer un
5 157. La fin légitime ne donne un véritable droit
danger sur sa tête pour en garantir celle d'un autre ; et
qu'aux seuls moyens nécessaires pour obtenir cette fin ;
même il ne doit pas témérairement exposer son peuple.
tout ce qu'on fait au-delà est réprouvé par la loi naturelle,
vicieux et condamnable au tribunal de la conscience. De là
,,,,,,,,,,I,VIAVOAN
vient que le droit à tels ou tels actes (l'hostilité varie sui-
W,W,V,VONIAMNIAANAVVVVOèt,I.SNAVVVVVW.V.VM,AWM.1,111.,Ol
vant les circonstances. Cc qui est juste et parfaitement in-
CHAPITRE VIII.
nocent dans une guerre , dans une situation particulière ,
ne l'est pas toujours en d'autres Occasions; le droit suit
.Du Droit des nations dans la guerre; et
pas à pas le besoin , l'exigence du cas; il n'en passe point
de ce qu'on
est en droit de tiare et de ce qui est permis,
les bornes.
dans une
guerre juste, contre le personne de l'ennemi.
Mais comme il est très-difficile de juger toujours avec
précision de ce qu'exige le cas présent , et que d'ailleurs il
S 156.
appartient à chaque nation de juger de ce que lui permet
TOUT ce que nous avons dit jusqu'ici se rapporte
sa situation particulière ( Praim. 5 16 ) , il faut néces-
au droit de faire la guerre ; passons maintenant au droit
sairement que les nations s'en tiennent entre elles , sur
qui doit régner dans la guerre même, aux règles que les
celte matière, à des règles générales. Ainsi , dès qu'il est
nations sont obligées d'observer entre elles , lors même
certain et bien reconnu que tel moyen , tel acte d'hostilité ,
qu'elles ont pris les armes pour vider leurs différends. Com-
est nécessaire dans sa généralité pour surmonter la résis-
mençons par exposer les droits de celle qui fait une guerre:-
tance de l'ennemi et atteindre le but d'une guerre légitime,
juste ; voyons ce qui lui est permis contre son ennemi. Tout
ce moyen , pris ainsi en général, passe pour légitime et hon-
cela doit se déduire d'un seul principe , du but de la guerre
nête dans la guerre , suivant le droit des gens , quoique
juste; car, dès qu'une fin est légitime , celui qui a droit.
celui qui l'emploie sans nécessité , lorsque des moyens plus
de tendre à cette fin est en droit , par cela même , d'em-
doux pouvaient lui suffire , ne soit point innocent devant
ployer tous les moyens qui sont nécessaires pour y arriver.
Dieu et dans sa conscience. Voilà ce qui établit la diffé-
Le but d'une guerre juste est de, venger, oit de pré/venir
l'injure (5
rence de ce qui est juste , équitable , irrépréhensible dans
28) , c'est-à-dire , de se procurer par la force ,
la guerre , et de ce qui est seulement permis ou impuni
une justice que l'on ne peut obtenir autrement ; de con-
traindre un injuste à réparer l'injure déjà faite , ou à don-
entre les nations. Le souverain qui voudra conserver sa
conscience pure , remplir exactement les devoirs de l'hu-
ner des sûretés contre celle dont on est menacé de sa part.
utanité., ne doit jamais perdre de vue ce que nous avons
Dès que la guerre est déclarée, on est donc en droit de
faire contre l'ennemi tout ce
déjà dit plus d'une fois, que la nature ne lui .accorde le droit
qui est nécessaire pour at-

590
LE DROIT DES GESS.
LIV. III, ClIAP.
de faire la guerre à ses semblables que par nécessité, et
pliqné , non-seulement le premier auteur de la guerre ,
comme un remède toujours fâcheux, mais souvent né-
mais aussi tous ceux qui se joignent à lui et qui combat-
cessaire contre l'injustice opiniâtre , on contre la violence.
tent pour sa cause.
S'il est pénétré de cette grande vérité, il ne portera point
5 ; 4o. Mais la manière même dont se démontre le droit
le remède au-delà de ses justes bornes , et se gardera bien
de tuer les ennemis, marque les bornes de ce droit. Dès
de le rendre plus dur et plus funeste à l'humanité que
qu'un ennemi se soumet et rend les armes , on ne peut
le soin de sa propre sûreté et la défense de ses droits ne
lui ôter la vie. On doit donc donner quartier à ceux qui
l'exigent.
posent les armes dans un combat ; et quand on assiège
5 i38. Puisqu'il s'agit , dans une juste guerre , de
une place , il ne faut jamais refuser la vie sauve à la gar-
dompter l'injustice et la violence , de contraindre par la
nison qui offre de capituler. On ne peut trop louer l'hu-
force celui qui est sourd à la voix de la justice , on est en
manité avec laquelle la plupart des nations de l'Europe
droit de faire contre l'ennemi tout ce qui est nécessaire
font la guerre aujourd'hui. Si quelquefois , dans la cha-
pour l'affaiblir et pour le mettre hors d'état de résister,
leur de l'action , le soldai refuse quartier, c'est toujours
de soutenir son injustice ; et l'on peut choisir les moyens
malgré les officiers , qui s'empressent à sauver la vie aux
les plus efficaces , les plus propres à cette fin , pourvu
ennemis désarmés (*).
qu'ils n'aient rien d'odieux , qu'ils ne soient pas illicites
S 4 Il est un cas cependant où l'on peut refuser la
en eux-mêmes et proscrits par la loi de la nature.
vie à un ennemi qui se rend , et toute capitulation à une
S 15 9 . L'ennemi qui m'attaque injustement, nie met
place aux abois; c'est lorsque cet ennemi s'est rendu cou-
sans doute en droit de repousser sa violence; et celui qui
pable de quelque attentat énorme contre le droit des gens,
m'oppose ses armes , quand je ne demande que ce qui
et en particulier lorsqu'il a violé les lois de la guerre. Le
m'est dû, devient le véritable agresseur, par son injuste
refus qu'on lui fait de la vie n'est point une suite naturelle
résistance ; il est le premier auteur de la violence ; et il
de la guerre , c'est une punition de son crime ; punition
m'oblige à user de force pour me garantir du tort qu'il
que l'offensé est en droit, d'infliger. Mais pour que la peine
veut ine faire , dans nia personne ou dans nies biens. Si
soit 'juste , il faut qu'elle tombe sur le coupable. Quand
les effets de cette force vont jusqu'à lui ôter la vie , lui seul
on est en guerre avec une nation féroce , qui n'observe
est coupable de ce malheur ; car si , pour l'épargner, j'é-
(•) On voit en plusieurs endroits de l'Histoire des trouilles des . i)
Pays-
tais obligé de souffiir l'injure , les bons seraient bientôt la
Bas, par Grotius, que la guerre se faisait sur mer sans Ménagement
proie des méchants. Telle est la source du droit de tuer
entre les Hollandais et les Espagnols, quoiqu'ils fussent convenus de litire
les ennemis , dans une guerre juste. Lorsqu'on ne peut
bonne guerre sur terre. Les étals confédérés ayant appris que, par lu
vaincre leur résistance et les réduire par des moyens plus
conseil de Spinola, lus Espagnols avaient embarqué des troupes à
bonne pour les amener en . Flandre, envoyèrent une escadre pour ks
doux , on est eu droit de leur ôter la vie. Sous le nom
attendre au ras-de-Calais, avec ordre de noyer sans rémission tous les
d'ennemis, il faut comprendre, comme nous l'avons ex-
soldats que Ibn prt-ndrait . Ce qui rut exécuté. Liv. XIV, pag. 55o.

592
LE DROIT DES
LiV. III, CHAP. VIII.
593
aucunes règles , qui ne fait point donner de quartier , on
injustice exercer la représaille sur lui (*). Cependant ,
peut la châtier dans la personne de ceux que l'on saisit
comme un prince , ou son général , est en droit de sacri-
( ils sont du nombre des coupables) , et essayer par cette
fier la vie de ses ennemis à sa sûreté, et à celle de ses gens,
rigueur de la ramener aux lois de l'humanité. Mais par-
il semble que , s'il a affaire à un ennemi inhumain , qui
tout où la sévérité n'est pas absolument nécessaire, on
s'abandonne souvent à de pareils excès, il peut refuser la
doit user de clémence. Corinthe fut détruite pour avoir
vie à quelques-uns des prisonniers qu'il fera , et les traiter
violé le droit des gens en la personne des ambassadeurs
comme on aura traité les siens (**). Mais il vaut mieux
romains. Cicéron et d'autres grands hommes n'ont pas
imiter la générosité de Scipion. Ce grand homme ayant
laissé de blâmer cette rigueur. Celui qui a même le plus
soumis des princes espagnols qui s'étaient révoltés contre
juste sujet de punir un souverain son ennemi , sera tou-
les Romains , leur déclara qu'il ne s'en prendrait point à
jours accusé de cruauté s'il fait tomber la peine sur le
d'innocents otages , mais à eux-mêmes , s'ils lui man-
peuple innocent. Il a d'autres moyens de punir (1) le sou-
quaient ; et qu'il ne se vengerait pas sur un ennemi dé-
verain ; il peut Ini ôter quelques droits , lui enlever des
(') Voici ce qu'écrivait à ce sujet le grand pensionnaire de Witt. « Rien
villes et des provinces. Le mal qu'en souffre toute la na-
»n'est plus absurde que cette concession de représailles; car, sans s'arrêter
tion est alors une participation inévitable pour ceux qui
s à cc qu'elle vient d'une amirauté qui leen a pas le droit sans attenter à
,Pautorité souveraine de son prince, il est évident qu'il n'y a pas de
s'unissent en société politique.
' souverain qui puisse accorder ou faire exécuter des représailles que
S 142.. Ceci nous conduit à parler d'une espèce de ré-
:pour la défense ou le dédommagement de ses sujets, qu'il est obligé
torsion qui se pratique quelquefois à la guerre, et que l'on
»devant Dieu de protéger; usais jamais il ne peut les accorder en faveur
nomme représailles. Le général ennemi aura fait pendre ,
• d'aucun étranger qui n'est pas sous sa protection, et avec le souverain
' duquel il n'a aucun engagement à cet égard, ex pacte vel &dere; outre
sans juste sujet, quelques prisonniers; on en fait pendre
»cela, il est constant qu'on ne doit accorder de représailles qu'en cas d'un
le même nombre des siens, et de la môme qualité, en
• déni manifeste de justice. Enfin il est encore évident qu'on ne peut,
lui notifiant que l'on continuera à lui rendre ainsi la pa-
• même dans le cas de déni de justice, accorder des représailles à ses
reille , pour l'obliger à observer les lois de la guerre. C'est
asujets, qu'après avoir demandé plusieurs fois qu'on leur rende justice,
• en ajoutant que, faute de cela, on sera obligé de leur accorder des lettres
une terrible extrémité que de faire périr ainsi misérable-
de représailles. n On voit, par les réponses de M. Boreel , que cette con-
ment un prisonnier, pour la faute de son général ; et si
duite de l'amirauté d'Angleterre fut fort blâmée à la cour de France; le
on a déjà promis la vie à ce prisonnier, on ne peut sans
roi d'Angleterre la désapprouva, et fit lever la saisie des vaisseaux hollan-
dais, accordée par représailles.
(t) J'ai déjà fait voir qu'on ne peut pas punir un souverain. Tout ce que
(**) Lysandre ayant pris la flotte des Athéniens fit mourir les prison-
l'auteur dit ici pose sur d'autres fondements, sur la nécessité de la défense
niers, à cause de diverses cruautés que les Athéniens avaient exercées
et sûreté de soi-même. Il faut seulement prendre garde que la nécessité
pendant le cours de la guerre, et principalement parce que l'on sut la
de tuer soit réellement urgente; autrement rien ne justifie cette atrocité.
résolution barbare qu'ils avaient prise de couper la main droite à tous les
Si l'ennemi ne mérite pas que je l'épargne, c'est moi qui mérite de ne
prisonniers s'ils demeuraient vainqueurs. Il n'épargna-que le seul Adi-
pas le tuer quand il est en mon pouvoir, à moins qu'il ne soit tout-à-fait
mante, qui s'était opposé à cette infâme résolution. Xcnoph. Hist. ersec.
comme une bête enragée incapable de s'apprivoiser. D.
38

594
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, c u A P. ill.
b9
sarmé , mais sur ceux qui auraient les armes à la main (a).
qu'une défense opiniâtre , et sur-tout dans une mauvaise
Alexandre-le-Grand ayant à se plaindre des mauvaises pra •
place , contre une armée royale , ne sert qu'à faire verser
tiques de Darius, lui fit dire que s'il faisait la guerre de
du sang. Cette défense peut sauver l'état, en arrêtant l'en-
cette manière, il le poursuivrait à toute outrance , et ne
nemi quelques jours de plus; et puis , la valeur supplée
lui ferait point de quartier (b) . Voilà comment il faut ar-
au défaut dés fortifications (*). Le chevalier Bayard s'é-
rêter un ennemi qui viole les lois de la guerre , et non en
tant jeté dans Mézières , la défendit avec son intrépidité
faisant tomber la peine de son crime sur d'innocentes
ordinaire (a) , et fit bien voir qu'un vaillant homme est ca-
victimes.
pable quelquefois de sauver une place , qu'un autre ne
S i/5. Comment a-t-on pu s'imaginer, dans un siècle
trouveraitpas tenable. L'histoire ditfameuxsiége de Malte,
éclairé, qu'il est permis de punir de mort un commandant
nous apprend encore jusqu'où des gens de cœur peuvent
qui a défendu sa place jusqu'à la dernière extrémité , ou
soutenir leur défense, quand ils y sont bien résolus. Com-
celui qui, dans une mauvaise place , aura osé tenir contre
bien de places se sont rendues , qui auraient pu arrêter en-
une armée royale? Cette idée régnait encore dans le der-
core long-temps l'ennemi , lui faire consumer ses forces et
nier siècle; on en faisait une prétendue loi de la guerre; et
le reste de la campagne, lui échapper même, par une dé-
on n'en est pas entièrement revenu aujourd'hui. Quelle
fense mieux soutenue et plus vigoureuse ?. Dans la der-
idée, de punir un brave homme, parce qu'il aura fait son
nière guerre (1) , tandis que les plus fortes places des Pays-
devoir I Alexandre-le-Grand était dans d'autres principes ,
Bas tombaient en peu de jours , nous avons vu le brave
quand il commanda d'épargner quelques Milésiens , it cause
(•) La fausse maxime que l'on tenait autrefois à cet égard, se trouve
de leur bravoure et de leur fidélité (e). « Phyton se voyant
rapportée dans la relation de la bataille de Muscleborough (de Thou. t. I,
»mener au supplice , par ordre de Denys le tyran , parce
pag. 287 ). a On admira alors la modération du général ( le duc de Som-
» qu'il avait défendu opiniâtrément la ville de Rhegium ,
»mcrset ), protecteur ou régent d'Angleterre, lui fit épargner la vie
» dont il était gouverneur, s'écria qu'on le faisait mourir
»des assiégés (d'un château en Écosse), malgré cette ancienne maxime de
»la guerre, qui porte qu'une garnison faible perd tout droit à la clémence
»injustement, pour n'avoir pas voulu trahir la ville , et
»du vainqueur, lorsqu'avec plus de courage que de jugement elle s'opi-
» que le ciel vengerait bientôt sa mort. » Diodore de Sicile
»niâtre à défendre une place mal fortifiée contre une armée royale, et que
appelle cela une injuste punition (d). En vain objecterait-
»sans couloir accepter des conditions raisonnables qui lui sont offertes?
»elle entreprend d'arrêter les desseins d'une puissance à qui elle n'est
»point capable de résiner. C'est ainsi que César répondit aux A duaticicns
(a) A7equc se iv. obsides 211710:C20S sert in Ipsos, si defecerint, sccv;itu-
»( B. G. liv. II ), qu'il épargnerait leur ville s'ils se rendaient avant que le
atttn nec ab iverini , ceci set armato lioste, ?menas expetiturum. Tit.-
» belicr eût touché leurs murailles; et que le duc d'Albe • blâma beaucoup
Liv. (ib. XXVIII.
»Prosper Colonne d'avoir reçu à composition un château qui n'avait parlé
(4.) Quint. Curt.,
IV, cap. I , et cap. XI.
D de se rendre qu'après avoir essuyé le feu du canon. » Ilayward ,
(c) Arrian. de Exped. Ales.
cap. XX.
cl'Edouard Vi.
(d) La,. XIV , cap. 113, cité par Grotius,
, cap. XI, 5 XVI,
(a) Voyez sa Via.
. 5.
(t) En 1744-
38.

596
LE DDOIT DES GENS.
LIV. III, cil A.
VIII.
597
général de Leutrum défendre Coni contre les efforts de
sable dans un subalterne , que dans les seules occasions où
deux armées puissantes, tenir, dans un poste si médiocre,
elle est manifestement inutile : c'est alors opiniâtreté , et
quarante jours de tranchée ouverte , sauver sa place, et
non fermeté ou valeur. La véritable valeur a toujours un
avec elle tout le Piémont. Si vous insistez , en disant qu'en
but raisonnable. Supposons , par exemple , qu'un état soit
menaçant un commandant de la mort , vous pouvez abré
entièrement soumis aux armes du vainqueur, à l'exception
ger un siége meurtrier, épargner vos troupes, et gagner
d'une seule forteresse, qu'il n'y ait aucun secours à atten-
un temps précieux; je réponds qu'un brave homme se me-
dre du dehors , aucun allié , aucun voisin , qui s'intéresse à
quera de votre menace, ou que, piqué d'un traitement si
sauver le reste de cet état conquis : on doit alors faire savoir
honteux , il s'ensevelira sous les ruines de sa place , vous
au gouverneur l'état des choses , le sommer de rendre sa
vendra cher sa vie , et vous fora payer votre injustice. Mais
place , et on peut (i) le menacer de la mort, s'il s'obstine .à
quand il devrait vous revenir un grand avantage d'une
une défense absolument inutile , et qui ne peut tendre qu'à
conduite illégitime , elle ne vous est pas permise pour cela.
l'effusion du sang humain (*). Demeure-t-il inébranlable,
La menace d'une peine injuste est injuste elle-même ; c'est
il mérite de souffrir la peine dont il a été menacé avec jus-
une insulte et une injure. Mais sur-tout il serait horrible
tice. Je suppose que la justice de la guerre soit probléma-
et barbare de l'exécuter : et si l'on convient qu'elle ne
tique , et qu'il ne s'agisse pas de repousser une oppression
peut être suivie de l'effet, elle est vaine et ridicule. Veus
insupportable. Car si ce gouverneur soutient évidemment
pouvez employer des moyens justes et honnêtes , pour'en-
la bonne cause , s'il combat pour sauver sa patrie de l'es-
gager un gouverneur à ne pas attendre inutilement la der-
clavage, ou plaindra son malheur ; les gens de coeur le
nière extrémité; et c'est aujourd'hui l'usage des généraux
loueront de ce qu'il tient ferme jusqu'au bout et veut
sages et humains. On somme un gouverneur de se rendre
mourir libre.
quand il en est temps , on lui offre une capitulation honora-
5 Ill. Les transfuges et les déserteurs que le vainqueur
ble et avantageuse , en le menaçant, que s'il attend trop
trouve parmi ses ennemis, se sont rendus coupables envers
tard, il ne sera plus reçu ( l ue comme prisonnier de guerre,
(s) Mais on ne le doit pas, et encore moins exécuter une telle menace.
ou à discrétion. S'il s'opiniâtre , et qu'enfin il soit forcé de,
Ce serait une férocité pire que son opiniâtreté. D.
se rendre à discrétion, on peut user contre lui et ses gens
(') Mais toutes sortes de menaces ne sont pas permises pour obliger le
de toute la rigueur du droit (le la guerre. Mais ce droit ne
gouverneur ou le commandant d'une place dc guerre à sc rendre. Il y en a
qui révoltent la nature et font horreur. Louis X[, assiégeant Saint-Orner
s'étend jamais jusqu'à ôter la vie à un ennemi qui pose les
en 14 77 , irrité dc la longue résistance qu'on lui opposait, fit dire au gou-
armes (S 1/o) (1), à moins qu'il ne se soit rendu coupa-
verneur Philippe, fils d'Antoine, bâtard de Bourgogne, que si l'on ne ren-
ble (le quelque crime envers le vainqueur (5 141 ).
dait la place, il ferait mourir à ses yeux son père qu'il tenait prisonnier.
Philippe répondit qu'il aurait une douleur mortelle de perdre son père:
La résistance poussée à l'extrémité, ne devient punis-
mais que son devoir lui était plus cher encore, et qu'il - connaissait trop k
roi pour craindre qu'il voulût se déshonorer par une action si barbare..
(i) Point d'exception, si ce n'est celle d'une absolue nécessité. D.
Hist. de Louis 1I,
VIII.

598
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. VIII.
599
lui ; il est sans doute eu droit (1) de les punir de mort.
en prenant les armes. Aussi la loi militaire des Suisses qui
Mais on ne les considère pas proprement comme des enne-
défend de maltraiter les femmes, excepte-t-elle formelle-
mis ; ce sont plutôt des citoyens perfides, traîtres à leur
ment celles qui auront commis des actes d'hostilité (a).
pairie ; et leur engagement avec l'ennemi ne peut leur faire
5 146. J'en dis autant des ministres publics de la reli-
perdre cette qualité , ni les soustraire à la peine qu'ils ont
gion , des gens de lettres et autres personnes dont le genre
méritée. Cependant aujourd'hui que la désertion est mal-
de vie est fort éloigné du métier des armes. Non que ces
heureusement si commune, le nombre des coupables oblige
gens-là, ni même les ministres des autels , aient nécessaire-
en quelque sorte à user de clémence ; et dans les capitula-
ment et par leur emploi aucun caractère d'inviolabilité , ou
tions il est fort ordinaire d'accorder à la garnison qui sort
que la loi civile puisse le leur donner par rapport à l'en-
d'une place , un certain nombre de chariots couverts dans
nemi ; mais comme ils n'opposent point la force ou la vio-
lesquels elle sauve les d4„erteurs.
lence l'ennemi , ils ne lui donnent aucun droit d'en user
S 145. Les femmes, les enfants, les vieillards infirmes ,
contre eux. Chez les anciens Romains , les prêtres portaient
les malades, sont au nombre des ennemis ( SS 7 o et 7 2) ;
les armes ; Jules-César lui-même était grand-pontife ; et
et l'on a (les droits sur eux, puisqu'ils appartiennent à la
parmi les chrétiens on a vu souvent des prélats , des évêques
nation avec laquelle on est en guerre , et que <le nation à
et des cardinaux, endosser la cuirasse et commander les
nation les droits et les prétentions affectent le corps de la
armées: Dès-lors ils s'assujettissaient au sort commun des
société avec tous ses membres (
.H , 55 31 , 82 et 54
gens de guerre. Lorsqu'ils combattaient, ils ne préten-
Mais cc sont des ennemis qui n'opposent aucune résistance ,
daient pas sans doute être inviolables.
et par conséquent on n'a aucun droit de les maltraiter en
5 14 7 . Autrelbis tout homme capable de porter les
leur personne, d'user contre eux de violence, beaucoup
armes devenait soldat quand sa nation faisait la guerre ,
moins de leur ôter la vie (S i4o). 11 n'est point aujour-
sur-tout quand elle était attaquée. Cependant Grotius (G)
d'hui de nation un peu civilisée , qui ne reconnaisse cette
allègue l'exemple de divers peuples et de plusieurs grands
maxime de justice et d'humanité. Si quelquefois le soldat
hommes de guerre (e) , qui ont épargné les laboureurs , en
furieux et effréné se porte à violer les filles et les femmes,
considération de leur travail si utile au genre humain (*).
ou à les tuer, à massacrer les enfants et les vieillards , les
Aujourd'hui la guerre se Ihit par les troupes réglées ; le
officiers gémissent de ces excès, ils s'empressent à les ré-
peuple , les paysans , les bourgeois ne s'en mêlent point,
primer, et même un général sage et humain les punit
quand il le peut. Mais si les femmes veulent être absolu-
(a) Voyez Simler, De
itetvat.
(6) Liv. III, chap. XI, $ XI.
ment épargnées, elles doivent se tenir dans les fonctions
(e) Cyrus, Bélisaire.
de leur sexe, et ne point se mêler du métier des hommes,
(') Cyrus fil proposer au roi d'Assyrie d'épargner réciproquement les la-
(1) Il faut entendre ce droit des gens volontaire, qui n'est pas le droit
bodreUrs , et de ne faire la guerre qu'aux gens armés; et sa proposition
des gens naturel. 1).
fut-emeeptée..Cyrop. ./iv. V, pag. top.


fioo
LE DROIT DES ms.
LIV. III, CIL
VIE!.

601
et, pour l'ordinaire , ils n'ont rien à craindre du fer de
pas en elle-même absolument obligatoire; et si un général
l'ennemi. Pourvu que les habitants se soumettent à celui qui
veut s'en dispenser, on ne l'accusera point de manquer
est maître du pays, qu'ils payent les contributions imposées,
aux lois de la guerre ; il est le maître d'agir à cet égard.
et qu'ils s'abstiennent de toute hostilité, ils vivent en sûreté
comme il le trouve à propos pour le bien (le ses affaires.
comme s'ils étaient amis; ils conservent même ce qui leur
S'il refuse cette liberté aux femmes , sans raison et par
appartient; les paysans viennent librement vendre leurs
humeur, il passera pour un homme dur et brutal ; on le
denrées dans le camp , et on les garantit , autant qu'il se,
Maniera de ne point suivre un usage établi par l'huma-
peut, des calamités (k la guerre. Louable coutume, bien
nité; mais il peut avoir de bonnes raisons de ne point
digne des nations qui se piquent d'humanité, et avanta-
écouter ici la politesse , ni même les impressions de la
geuse à l'ennemi même qui use de cette modération ! Celui
pitié. Si l'on espère de réduire par la famine une place
qui protège les habitants dearmés ,.qui retient ses soldats
forte , dont il est très-important de s'emparer, on refuse
sous une sévère discipline, et qui conserve le pays, y
d'en laisser sortir les bouches inutiles. Il n'y a rien là qui
trouve lui-même une subsistance aisée, et s'épargne bien
ne soit autorisé par le droit de la guerre. Cependant on
(les maux et des dangers. S'il a quelque raison de se défier
a vu de grands hommes , touchés de compassion en des
des paysans et des bourgeois , il est en droit de les désar-
occasions de cette nature, céder aux mouvements de l'hu-
mer , d'exiger d'eux des otages ; et ceux qui veulent s'é-
manité, contre leurs intérêts. Nous avons parlé ailleurs
pargner les calamités de la guerre, doivent se soumettre
de ce que fit Henri-le-Grand pendant le siége de Paris.
aux lois que l'ennemi leur impose.
Joignons à ce bel exemple celui de Titus au siége de Jé-
5 148. Mais tous ces ennemis vaincus , ou, désarmés ,
rusalem. Il voulut d'abord repousser dans la ville les alfa-
que l'humanité oblige d'épargner, toutes ces personnes
més qui en sortaient; mais il ne put tenir contre la pitié
qui appartiennent à la nation ennemie , même les femmes
que lui inspiraient ces misérables ; les sentiments d'un
et les enfants , on est endroit de les arrêter et de les faire
egcc
énéral.
ursensible et généreux prévalurent sur les maximes (lu
prisonniers , soit pour les empêcher de reprendre les
armes , soit dans la vue d'affaiblir l'ennemi (S 158) , soit
5 14. Dès que votre ennemi est désarmé et rendu,
enfin qu'en se saisissant de quelque femme ou de quelque
vous n'avez plus aucun droit sur sa vie ( 5 î 4o) , à moins
enfant cher au souverain , on se propose de l'amener à
qu'il ne vous le donne par quelque attentat nouveau ,
des conditions de paix équitables, pour délivrer ces gages
qu'il ne se fût auparavant rendu coupable envers vous
précieux. Il est vrai qu'aujourd'hui , entre les nations polies
d'un crime digne de mort ( 5
). C'était donc autrefois
de l'Europe , ce dernier moyen n'est guère mis en usage.
une erreur affreuse , une prétention injuste et féroce, de
On accorde aux enfants et aux femmes une entière sûreté,
s'attribuer le droit de: faire mourir les prisonniers de.
et toute liberté de se retirer où elles veulent.
Mais cette
guerre , même par la•main d'un bourreau. Depuis long--
modération , cette politesse ; louable sans doute, n'est
temps on est revenu à des principes plus justes et plus bu-


602
DIIOIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. VIII.
6o5
mains. Charles Ier, roi de Naples, ayant vaincu et fait pri-
mis. Donnons aux peuples de l'Europe la louange qu'ils
sonnier Conradin son compétiteur, le fit décapiter publi-
méritent ; il est rare que les prisonniers de guerre soient
quement à Naples , avec Frédéric, d'Autriche, prisonnier
maltraités parmi eux. Nous louons, nous aimons les An-
comme lui. Cette barbarie fit horreur, et Pierre III , roi
glais et les Français ,. quand nous entendons le récit du
d'Arragon , la reprocha au cruel Charles , comme un crime
traitement que les prisonniers de guerre ont éprouvé de
détestable et jusqu'alors inouï entre princes chrétiens (a).
part et d'autre chez ces généreuses nations. On va plus
Cependant il s'agissait d'un rival dangereux , qui lui dis-
loin encore, et par un usage qui relève également l'hon-
putait la couronne. Mais , en supposant même que les pré-
neur et l'humanité des Européens, un officier prisonnier
tentions de cc rival fussent injustes, Gbarles pouvait le re-
de guerre cst renvoyé sur sa parole; il a la consolation
tenir en prison jusqu'à ce qu'il y eût renoncé, et qu'il lui
(le passer le temps de sa prison dans sa patrie, au sein
eût donné des sûretés pour l'avenir.
de sa•famille ; et celui qui l'a relâché se tient aussi rît' de
S 15o. On est en droit de s'assurer de ses prisonniers,
Iui , que s'il le retenait dans les fers.
et pour cet effet de les enfermer, de les lier même s'il y.
S 151. On eût pu former autrefois une question embar-
il!
a lieu de craindre qu'ils ne se révoltent , ou qu'ils ne s'en-
rassante. Lorsqu'en a une si grande multitude de prison
fuient ; mais rien n'autorise à les traiter durement, à moins
niers , qu'il est impossible de les nourrir ou de les garder
qu'ils ne se fussent rendus personnellement coupables en-
avec sûreté , sera-t-on en droit de les faire périr, ou les
vers celui qui les tient en sa puissance. En ce cas , il est
renverra-t-on fortifier l'ennemi , au risque d'en être accablé
le maitre de les punir. Hors de là il doit se souvenir qu'ils
dans une autre occasion ? Aujourd'hui la chose est sans
sont hommes et malheureux (*). lin grand coeur ne sent
difficulté ; on renvoie ces prisonniers sur leur parole , en
plus que de la compassion pour un ennemi vaincu et sou-
leur imposant la loi de ne point reprendre les armes jus-
qu'à un certain temps , ou jusqu'à la fin de la guerre. Et
(a.) Epist. Pctr. Arras. aplid Par. de Minois.
comme il faut nécessairement que tout commandant soit
(') Le comte de Fuentes, en 1593, fit résoudre dans le conseil des Pays-
en pouvoir de convenir des conditions auxquelles l'ennemi
Bas, , de ne plus observer avec les Provinces-Unies ces ménagements que
l'humanité rend si nécessaires à la guerre. On ordonna le dernier supplice
le reçoit à composition, les engagements qu'il a pris pour
contre ceux qui seraient faits prisonniers, el l'on défendit sous les mêmes
sauver sa vie , ou sa liberté , et celle de sa troupe , sont
peines de payer des contributions à l'ennemi. /liais les plaintes de la no-
;Aides , comme faits dans les termes de ses pouvoirs (5 19
blesse et du clergé, dont les terres étaient ravagées, et plus encore les
et suiv.), et son souverain ne peut les annuler. Nous en
s
murmures des gens de guerre qui se voyaient exposés à une mort infàfne
s'ils tombaient entre les mains des ennemis, forcèrent les Espagnols à
avons vu divers exemples dans le cours de la dernière
rétablir ces usages indispensables que l'on appelle, eaprès Virgile, betlb
guerre (1) ; plusieurs garnisons hollandaises ont subi la
commercia, la rançon ou l'échange des prisonniers, et les contributions
loi de ne point servir contre la France et ses alliés pendant
pour se racheter du pillage; et alois la rançon de chaque prisonnier fut fixée
à un mois de sa solde. Grotius,
une ou deux années : un corps de troupes francaises, in-
Histoire des Pays-Bas, liv. HI, rte
comme-pi:muni.
(1) De t 7i.t à 1748.
s

604
Lin DROIT DES cENs.
LIV. III, CHAP. VIII.
Goy;
vesti dans Lintz , fut renvoyé en deçà du Rhin , à condi-
ses prisonniers après la bataille de Narva , se contenu de
fion de ne point porter les armes contre la reine de Hon-
les désarmer, et les renvoya libres. Son ennemi , pénétré
grie, jusqu'à un temps marqué. Les souverains de ces
encore de la crainte que lui avaient donnée des guerriers
troupes ont respecté leurs engagements. Mais ces sortes
redoutables , fit conduire en Sibérie les prisonniers de Pul-
de conventions ont des bornes, et ces bornes g onsistent à
tava. Le héros suédois fut trop plein de confiance dans sa
ne point donner atteinte aux droits du souverain sur ses
générosité : l'habile monarque de Russie fut peut-être un
sujets. Ainsi l'ennemi peut bien imposer aux prisonniers
peu dur dans sa prudence; mais la nécessité excuse la du-
qu'il relâche , la condition de ne point porter les armes
reté , ou plutôt elle la fait disparaître. Quand l'amiral
contre lui jusqu'à la fin de la guerre , puisqu'il serait en
Anson eut pris, auprès de Manille, le riche galion d'Aca-
droit de les retenir en prison jusqu'alors; niais il n'a point
pulco , il vit que ses prisonniers surpassaient en nombre
le droit (l'exiger qu'ils renoncent pour toujours à la liberté
tout son équipage : il fut contraint de les enfermer à fond
de combattre pour leur patrie, parce que, la guerre finie ,
de cale , où ils souffrirent des maux cruels (a) . Mais s'il se
il n'a plus de raison de les retenir ; et eux ,.de leur coté,
fût exposé à se voir enlevé lui-même avec sa prise et son
ne peuvent prendre un engagement absolument contraire
propre vaisseau , l'humanité de sa conduite en eût-elle jus-
à leur qualité de citoyens Ou de sujets. Si la patrie les
tifié l'imprudence? A la bataille d'Azincour, Henri V, roi
abandonne, ils sont libres, cl, en droit de renoncer aussi
d'Angleterre, se trouva après sa victoire , ou crut se trou-
à elle.
ver dans la cruelle nécessité de sacrifier les prisonniers à
Mais si nous avons affaire à une nation également féroce,
sa propre sûreté. « Dans cette déroute universelle, dit le
perfide et formidable, lui renverrons-nous des soldats qui
» P. Daniel, il arriva un nouveau malheur qui coûta la vie
peut-être la mettront en état de nous détruire? Quand no-
» à un grand nombre de Français. lin reste de l'avant-garde
»française se retirait avec quelque ordre, et plusieurs s'y
tre sûreté se trouve incompatible avec celle d'un ennemi ,
» ralliaient. Le roi d'Angleterre les voyant de dessus une
même soumis, il n'y a pas à balancer. Mais pour faire pé-
rir de sang-froid un grand nombre de prisonniers , il faut ,
» hauteur, crut qu'ils voulaient revenir à la charge. On lui
» vint dire en même temps qu'on attaquait son camp, où il
I° qu'on ne leur ait pas promis la vie (1), et 9 0 nous de-
vons bien nous assurer que notre salut exige un pareil sa-
» avait laissé ses bagages. C'était en effet quelques gentils-
crifice. Pour peu que la prudence permette ou de se .fier
» hommes picards , qui, ayant armé environ six cents pay-
à leur parole, ou de mépriser leur mauvaise foi, un ennemi
.» sans , étaient venus fondre sur le camp anglais. Ce prince
généreux écoutera plutôt la voix de l'humanité que celle
» craignant quelque fâcheux retour, envoya des aides-de-
» camp dans tous les quartiers de l'armée , porter ordre
d'une timide circonspection. Charles XII , embarrassé de
» de faire main basse sur tous les prisonniers; de peur que
(s) Un homme qui s'est laissé désarmer et prendre, a par-là même
stipulé pour sa vie, et on la lui a promise, au moins tacitement. La promesse
to) Voyez la relation de son voyage.
articulée n'ajoute rien de plus à sa sûreté à cet égard, D.

6o6
LE unotr DES
nt'. III, CHAP. VIII
607
» si le combat recommençait , le soin de les garder n'em-
veur , quand on la lui donne avec des chaînes , à la bonne
»barrassât ses soldats , et que ces prisonniers ne se rejoi-
heure : qu'il accepte le bienfait , qu'il se soumette à sa
gnissent à leurs gens. L'ordre fut exécuté sur-le-champ,
condition , et qu'il en remplisse les devoirs. Mais qu'il les
»et on les passa tous au fil de l'épée (a). » La plus grande
étudie ailleurs : assez d'auteurs en ont traité fort au long.
nécessité peut seule justifier une exécution si terrtie , et
Je n'en dirai pas davantage : aussi bien cet opprobre de
on doit plaindre le général qui se trouve dans le cas de
l'humanité est-il heureusement banni de l'Europe.
l'ordonner.
S 155. On retient donc les prisonniers de guerre, ou
§ t 52. Peut-on réduire en esclavage les prisonniers de
pour empêcher qu'ils n'aillent se rejoindre aux ennemis
guerre? Oui, dans les cas oit l'on est en droit de les tuer,
ou pour obtenir de leur souverain une juste satisfaction,
lorsqu'ils se sont rendus personnellement coupables de
comme le prix de leur liberté. Ceux que l'on retient dans
quelque attentat digne de mort. Les anciens vendaient pour
cette dernière vue , on n'est obligé de les relâcher qu'après
l'esclavage leurs prisonniers de guerre : ils se croyaient
avoir obtenu satisfaction. Par rapport à la première vue ,
en droit de les faire périr. En toute occasion où je ne
quiconque fait une guerre juste est en droit de retenir ses
puis innocemment ôter la vie à mon prisonnier, je ne suis
prisonniers., s'il le juge à propos, jusqu'à la fin de la
pas en droit d'en faire un esclave (t).
Que si j'épargne
guerre ; et lorsqu'il les relâche, il peut avec justice exiger
ses jours, pour le condamner à un sort si contraire à la na-
une rançon, soit à titre de dédommagement à la paix, soit,
ture de l'homme , je ne fais que continuer avec lui l'état de
si la guerre continue, pour affaiblir au moins les finances
guerre : il ne me doit rien. Qu'est-ce que la vie, sans la li-
de son ennemi, en même temps qu'il lui renvoie des soldats.
berté ? Si quelqu'un regarde encore hi vie comme une fa-
Les nations de l'Europe, toujours louables dans le soin
qu'elles prennent (l'adoucir les maux de la guerre, ont in-
(a) histoire de France, règne de Charles VI.
troduit, à l'égard des prisonniers, des usages humains et
(i) Voilà encore une de ces assertions tout-à-fait gratuites. Ce n'est pris le
pouvoir de faire mourir un prisonnier, c'est mes droits contre - lui qui son t le
salutaires. On les échange ou on les rachète, môme pen-
fondement de son esclavage. L'ennemi que j'ai désarmé et pris me doit
dant la guerre , et on a soin ordinairement de régler cela
dédommager pour m'avoir fait la guerre. S'il n'a que sa personne, c'est-
d'avance par un cartel. Cependant, si une nation trouve un
à-dire son travail, à m'olfrir en paiement, j'en dispose comme il me
convient. Je m'eu sers ou je le vends. ll est vrai qu'il
avantage considérable à laisser ses soldats prisonniers entre
ne me doit plus
rien après cela; mais c'est pour qu'il ne me doi% e plus qu'il est esclave
les mains de l'ennemi pendant la guerre, plutôt que de lui
et vendu. Voilà comme raisonnaient les anciens. C'..•tait leur droit de
rendre les siens , rien n'empêche qu'elle ne prenne le parti
guerre. Ils s'attendaient à un pareil sort au cas qu'ils se laissassent prendre;
le plus convenable à ses intérêts, si elle ne s'est point liée
et ils ne trouvaient rien d'injuste à un tel arrangement. Ce n'est pas que
celui de nos temps ne vaille mieux. J'en veux seulement venir à ceci , que
par un cartel. Ce serait le cas d'un état abondant en
hors le cas de la défense nécessaire de nous-nièmes, il n'en est aucun où
hommes , et qui aurait la guerre avec une nation beaucoup
l'on puisse innocemment Mer la vie z quelqu'un, mais bien la liberté ,
plus redoutable par la valeur que par le nombre de ses
pour l'obliger à réparer le mal qu'il a fait, l'empêcher d'en faire à l'ave-
nir, et le punir, c'est-à-dire, corriger.
soldats. Il eût peu convenu à l'empereur Pierre-le-Grand
D.

Go yLE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. VIII.
G09
de rendre aux Suédois leurs prisonniers pour un nombre
fuses de l'honneur. J'ai droit , dans la société civile, de
égal de Russes.
réprimer un calomniateur, de me faire rendre mon bien
Q' 154. Mais l'état est obligé de délivrer à ses dépens ses
par celui qui le détient injustement : la manière sera-t-elle
citoyens et soldats prisonniers de guerre, dès qu'il Iréttt le
indifférente:' Les nations peuvent se faire justice les ar-
faire sans danger et qu'il en a les moyens. Ils ne sont tom-
mes à la main quand en la leur refuse : sera-t-il indiffé-
bés dans l'infortune que pour son service et pour sa cause.
rent à la société humaine qu'elles y emploient des moyens.
doit , par la même raison , fournir aux frais de leur en-
odieux, capables de porter la désolation dans toute la
tretien pendant leur prison. Autrefois les prisonniers de
terre, et desquels le plus juste , le plus équitable des sou-
guerre étaient obligés de se racheter eux-mêmes ; mais
verains , soutenu même de la plupart des autres , ne sau-
aussi la rançon de ceux que les soldats ou les officiers pou-
rait se garder ?
vaient prendre leur appartenait. L'usage moderne est plus
Mais, pour traiter solidement cette question , il faut d'a-
conforme à la raison et à la justice. Si l'on ne peut déli-
bord ne point confondre l'assassinat avec les surprises , très-
vrer les prisonniers pendant la guerre , au moins faut-il
permises sans doute dans la guerre. Qu'un soldat déterminé
s'il est possible , stipuler leur liberté dans le traité de paix.
se glisse pendant la nuit dans un camp ennemi ; qu'il
C'est un soin que l'état doit à ceux qui se sont exposés pour
pénètre jusqu'à la tente du général et le poignarde , il n'y
lui. Cependant il faut convenir que toute nation peut , à
a rien là de contraire aux lois naturelles de la guerre, rien
l'exemple ?les Romains , et pour exciter les soldats à la plus
même que de louable dans une guerre juste et nécessaire.
vigoureuse résistance, faire une loi qui défende dé rache-
Mutins Scévola a été loué de tous les grands hommes de
ter jamais les prisonniers de guerre. Dès que la société
l'antiquité ; .et Porsenna lui-même, qu'il avait voulu tuer,
entière en est ainsi convenue, personne ne peut se plaindre.
rendit justice à son courage (a). Pepin , père de Charle-
Mais la loi est bien dure , et elle ne pouvait guère convenir
magne, ayant passé le Rhin 'avec un seul garde, alla tuer
qu'à ces héros ambitieux, résolus de tout sacrifier pour de-
son ennemi dans sa chambre (G) . Si quelqu'un a condamné
venir les maîtres du monde.
absolument ces coups hardis, ce n'est que pour flatter
5 155. Puisque nous traitons , dans ce chapitre , des
ceux d'entre les grands qui voudraient laisser aux soldats et
droits que donne la guerre contre .la personne de l'ennemi,
aux subalternes tout le danger de la guerre. 11 est vrai
c'est ici le lieu d'examiner une question célèbre , sur la-
qu'on en. punit ordinairement les auteurs par de rigoureux
quelle les auteurs se sont partagés. Il s'agit de savoir si on
supplices; mais c'est que le prince, ou le général attaqué
peut légitimement employer toutes sortes de moyens pour
de cette manière , use à son tour de ses droits ; il songe à
ôter la vie à un ennemi ; s'il est permis de le faire assas-
sa sûreté, et il essaie , par la terreur des supplices, d'ôter
siner ou empoisonner. Quelques-uns ont dit que, si l'on a
le .droit d'ôter la vie , la manière est indifférente. Etrange
(a) Voyez Tit. Li•., ii-5.
, cap. XII; Cirer., ro P. Sextio. Valer.
Maxim. Hi,. III, cap. III; Plutarque, Fie de Puieceda.
maxime, heureusement réprouvée par les seules idées con-
(1,) Voyez Grotius, liv. III, chap. IV, XVIII, n. /.
3 cj

610
DROIT DEI.; GENS.
LIV. III, CHAP.
611
à ses ennemis. l'envie de l'attaquer autrement qu'à force
humaine, et que l'usage en serait funeste aux hommes?
ouverte : il peut proportionner sa rigueur envers un en-
Et quel fléau plus terrible à l'humanité que la coutume
nemi , à ce qu'exige sa propre sûreté. 11 est vrai encore
de faire assassiner son ennemi par un traître? £ncore un
qu'il sera beaucoup plus louable de renoncer, de paet et
coup, introduisez cette licence; la vertu la plus pure, l'a-
d'autre , à toute espèce d'hostilité qui met l'ennemi dans
mitié de la plus grande partie des souverains, ne seront
la nécessité d'employer les supplices pour s'en défendre :
plus suffisantes pour mettre un prince en sûreté. Que Ti-
on peut en faire un usage , une loi conventionnelle de la
tus eût régné du temps du Vieux de la montagne, qu'il eût
guerre. Aujourd'hui les entreprises de cette nature ne sont
fait le bonheur des hommes , que fidèle observateur de la
point du goût de nos généreux guerriers ; et ils ne les ten-
paix et de l'équité il eût été respecté et adoré .de tous les
teraient que dans ces occasions rares où elles deviendraient
potentats; à la-première querelle que le prince des assas-
nécessaires au salut de la patrie. Pour ce qui est de ces six
sins eût voulu lui susciter , cette bienveillance universelle
cents. Lacédémoniens qui , sous la conduitede Léonidas ,
ne pouvait le sauver, et le genre humain était privé de ses
pénétrèrent dans le camp de l'ennemi , et allèrent droit à
délices. Qu'on ne me (lise point que ces coups extraordi-
la tente du roi de Perse (a) , leur expédition était dans les
naires ne sont permis qu'en faveur du bon droit. Tous
règles ordinaires de la guerre, et n'autorisait point ce roi à
prétendent , dans leurs guerres , avoir la justice de leur
les traiter plus rigoureusement que d'autres ennemis. Il
Ctité. Quiconque, par son exemple, -contribue à l'introduc-
suffit de faire bonne garde pour se garantir d'un pareil
tion d'un usage si funeste , se déclare donc l'ennemi du
coup de main ; et il serait injuste d'y employer la terreur
genre humain , et mérite l'exécration de tous les siècles (*).
des supplices : aussi la réserve-t-on pour ceux qui s'intro-
L'assassinat de Guillaume, prince d'Orange , fut générale-
duisent subtilement, seuls ou en très-petit nombre , et sur-
ment détesté, quoique les Espagnols traitassent ce prince de
tout à la faveur d'un déguisement.
(`) Voyez le dialogue entre J. César et Cicernn, Mélanges de letératuve.
J'appelle donc assassinat, un meurtre commis par tra-
cl de pocsies.
Farrudge, sultan d'Égypte, envoya à Timur-bec un ambassadeur ac-
hison , soit qu'on y emploie des traîtres , sujets de celui
compagne de deux scélérats qui devaient assassiner cc conquérant pendant
qu'on fait assassiner , ou de son souverain , soit qu'il s'exé-
l'audience. Ce dessein inf.:ne ayant été découvert, Timur dit : Ce n'est
cute par la main de tout autre émissaire , qui se sera in-
point la maxime des rois de tuer les ambassadeurs; mais celui-ci, qui,
troduit comme suppliant, ou réfugié, ou comme transfuge,
revêtu d'un habit de religieux, est un monstre de corruption et de ?terti-
o die, ce serait un crime de le laisser vivre lui et ses camarades. Il ordonna
ou enfin comme étranger ; et je dis qu'un pareil attentat
donc que, suivant le passage de l'Alcoran , qui dit que la trahison retombe
est une action infâme et exécrable dans celui qui l'exé-
sur le traître, ii fût expédié avec le même poignard dont il voulait faire
cute, et dans celui qui la commande. Pourquoi jugeons-
son abominable action. L'on brûla ensuite son infâme cadavre pour donner
exemple aux autres. Ou se contenta de couper le nez et les
nous qu'un acte est criminel, contraire à la loi de la nature,
oreilles aux
deux assassins, et on ne les lit pas mourir, parce qu'on voulut /es reg -
si ce n'est parce que cet acte est pernicieux à la société
voyer avec une lettre zu sultan d'Egyp te. .11 istoire de Tima p-bee, lie. V;
chap. XXIV.
(c •• Justin., 14£,. Il, cap.
S 15.

612
LE
LIV.
DROIT DES GENS.
CHAP.
615
rebelle; et, ces mêmes Espagnols se défendirent , comme
Tibère se glorifiant d'imiter ainsi la vertu des anciens ca-
d'une calomnie atroce , d'avoir eu la moindre part à celui
pitaines romains. Cet exemple est d'autant plus remarqua-
de Henri le Grand, qui se préparait à leur faire, une, guerre
ble qu'Arminius avait fait périr par trahison Varus avec
capable d'ébranler leur monarchie.
trois légions romaines. Le sénat et 'l'ibère lui-même ne
Le poison donné en trahison a quelque chose de plus
pensèrent pas qu'il fût permis d'employer le poison, même
odieux encore que l'assassinat ; l'effet en serait plus inévi-
contre un perfide, et par une sorte de rétorsion ou de re-
table, et l'usage pins terrible : aussi a-t-il été plus géné-
présailles.
ralement détesté. On peut voir les témoignages recueillis
L'assassinat et l'empoisonnement sont donc contraires
par Grotius (a). Les-consuls C. Fabricins et Q.
aux lois de la guerre , également prescrits par la loi natu-
rejetèrent avec horreur la proposition du médecin de Pyr-
relle et par le consentement des peuples civilisés. Le sou-
rhus , qui offrait d'empoisonner son maître; et même ils
verain qui met en usage ces moyens exécrables , doit être
avertirent ce prince d'être en garde contre le traître, ajou-
regardé comme l'ennemi du genre humain; et toutes les
tant fièrement : Ce n'est point pour vous faire la cour
nations sont appelées, pour le salut commun des hommes,
que nous vous donnons cet avis, mais pour ne pas nous
à se réunir contre lui , à joindre leurs forces pour le clui-
couvrir nous-mêmes d'infamie (b). Et ils -disent fort bien,
tier. Sa conduite autorise en particulier l'ennemi attaqué
dans la même lettre , qu'il est de l'intérêt commun des na-
par des voies si odieuses , à ne lui faire aucun quartier.
tions , qu'on ne donne point de pareils exemples (c). Le
Alexandre le Grand déclara « qu'il était résolu de pour-
sénat romain tenait pour maxime, que la guerre devait se
» suivre Darius à toute outrance, non plus comme un en-
faire avec les armes, et non par le poison (d). Sous Ti-
nemi de bonne guerre, mais comme un empoisonneur et
bère même on rejeta l'offre que faisait le prince (les
» un assassin (a). »
Caftes d'empoisonner Arminius, si on voulait lui envoyer
L'intérêt et la sûreté de ceux qui commandent , exigent
du poison ; et On lui répondit que le peuple romain se
qu'ils apportent tous leurs soins à empêcher l'introduction
vengeait de ses ennemis à force ouverte, et non pas par
de semblables pratiques , bien loin de l'autoriser. Eumènes
de mauvaises pratiques et de secrètes machinations (e);
disait sagement « qu'il ne croyait pas qu'aucun générai.
(a.) Liv. III, chap. IV, § XV.
»d'armée voulût se procurer la victoire en donnant un
(6)
yèee o-Or.,./r-a ci; 2,-...iFer boor,:omr,
;WIds
ri: cor •fo5or
»exemple pernicieux, qui pourrait retomber sur lui •
1r17», etc. Plutarc. in Vxt.
Perte.
» même (b). » Et c'est sur le même principe qu'Alexandre
(e) Sed communis exempli et /idci erg°
est, asti te satvum yeti--
jugea de l'action de Bessus , qui avait assassiné Darius (e).
mus ; ut esset , pana armis vincere possemus. Apud Au!.
ioct.
Attic., lib. III, cap. VIII.
(a) Quint. Cura., lib. IV, cap. XI, num. 1$.
(d) /tends hala, non venais, gcri debeve. Valer. Max. , lib. VI , cap. V,
(1) Nec Antioonum, nec quemquam ducum, sic mile vincere, ut ipso
num. /r.
in se CXenUpttnn reSSiMUM statuat. Justin, lib. XIV, cap. 1, num. 12.
(e) Non fraude, napic occultis, sccl palan:. et armature paput 1011 roma-
%uni
(e) Quent luidem ( Bessum ) cruci aderum vider° festin°, omnibus
hostes suas uteisci. Tacit. Annal.,
cap. 88.


614
LI: DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAI'. VIII.
615
S 156.
Il y a un peu plus de couleur à excuser, ou à
les rendre inutiles de quelque autre manière , pour forcer
défendre l'usage des armes empoisonnées. Au moins n'y a-
l'ennemi à se rendre (a). C'est une voie plus douce que
t-il point-là de trahison , de voie sécrète. Mais cet usage
celle des armes.
n'en est pas moins interdit par la loi naturelle , qui ne per-
S 158. Ne quittons point cette matière de ce qu'on est
met point d'étendre à l'infini les maux de la guerre. Il faut
en droit de faire contre la personne de l'ennemi , sans dire
bien que VOUS frappiez votre ennemi pour surmonter ses
un mot des dispositions que l'on doit conserver envers lui.
efforts ; mais s'il est une fois mis hors de combat, est-il
On peut déjà les déduire de ce que nous avons dit jus-
besoin qu'il meure inévitablement de ses blessures D'ail-
qu'ici , et sur-tout au chapitre ler du. livre Il. N'oublions
leurs si vous empoisonnez vos armes , l'ennemi vous imi-
jamais que nos ennemis sont hommes. Réduits à la fâcheuse
tera; et, sans gagner aucun avantage pour la décision de
nécessité de poursuivre notre droit par la force des armes,
la querelle, vous aurez seulement rendu la guerre plus
ne dépouillons point la charité qui nous lie à tout le genre
cruelle et plus affre:!se. La guerre n'est permise aux na-
humain. De cette manière nous défendrons courageusement
tions que par nécessité; toutes doivent s'abstenir de ce
les droits de la patrie, sans blesser ceux de l'humanité (1.
qui ne tend qu'à la rendre plus funeste; et même elles sont
Que notre valeur se préserve d'une tache de cruauté , et
obligées (le s'y opposer. C'est donc avec raison , et con-
l'éclat de la victoire ne sera point terni par des actions in-
formément à leur devoir, que les peuples civilisés ont mis
humaines et brutales. On. déteste aujourd'hui Marias , At-
au nombre des lois de la guerre la maxime qui défend
tila; on ne peut s'empêcher d'admirer et d'aimer César ;
d'empoisonner les armes (a) ; et tous sont autorisés par
peu s'en faut qu'il ne rachète par sa générosité, par sa clé-
l'intérêt de leur salut commun à réprimer et à punir les
mence , l'injustice de son entreprise. La modération, la
premiers qui voudraient enfreindre cette loi.
(a) Grotius, Lia .III, chap. IV, XVII.
S 157.
On s'accorde plus généralement encore à con--
(') Les lois de la justice et de l'équité ne doivent pas moins être respec-
damner l'empoisonnement des eaux , des fontaines et des
tées, même en temps de guerre. J'en citerai cet exemple remarquable.
puits , parce , disent quelques auteurs , que par-là on peut
Alcibiade, général des Athéniens, assiégeait Bysance qui ctait occupée par
les Lacédémoniens; et voyant qu'il ne pouvait emporter la ville de force,
donner la mort à des innocents, à d'autres qu'aux enne-
il pratiqua des intelligences qui la lui livrèrent. Anaxilaiis , citoyen de
mis. C'est une raison de plus; mais ce n'est ni la seule ,
Bysance, était un de ceux qui Y avaient eu part.il fut clans la suite accusé
ni même la véritable ; car on ne laisse pas de tirer sur un
pour ce fait il Lacédémone; mais il représenta que, s'il avait livré la ville
aux Athéniens, ce n'était ni par haine pour les Lacédémoniens, ni qu'il eût
vaisseau ennemi, quoiqu'il ait à bord des passagers neutres.
été corrompu par argent, mais pour sauver les femmes et les enfants qu'il
liais Cori doit s'abstenir d'employer le poison , il est très-
voyait mourir de faim. En effet, le commandant avait donné aux soldats
permis de détourner l'eau , de couper les sources, ou de
tout le blé qui était dans la place. Les Lacédémoniens, par un trait d'équité
admirable et bien rare en pareilles occasions, le déclarèrent absous, disant
rceibus yettiLuseme fidti, quam violavit, meritas menas n ve-Tacna.
qu'il n'avait pas trahi la ville, mais qu'il l'avait sauvée; et sur-tout faisant
Quint, Curt., lib. VI, cap. III, num. 14.
attention que cet homme était de Bysance, et non pas de Lacédémone.
(a) Voyez Grotius, liv. III, chap. IV, XVI.
Xénophon, Hist. Grisi:.,
I , pag. 34e.

616
LE DROIT DES GENS.
CHAP. vin.
6.17
générosité du vainqueur lui est plus glorieuse que son cou-
cbisse.ments à un gouverneur assiégé. On s'abstient pour
rage ; elle annonce plus sûretnent une grande âme. Outre la
l'ordinaire de tirer sur le, quartier du roi ou du généraL Il
gloire qui suit infailliblement cette vertu, on a vu souvent
n'y a qu'à gagner dans cette modération, quand on a
des fruits présents et réels de l'humanité envers un en-
affaire à un ennemi généreux; mais elle n'est obligatoire
nemi. Léopold, duc d'Autriche, assiégeant Soleure en l'an-
qu'autant qu'elle ne peut nuire à la cause que l'on défend;
née 1518 , jeta un pont sur l'Aar, , et y plaça un gros corps
et l'on voit assez qu'un général sage se réglera à cet égard
(le troupes ; la rivière , enflée extraordinairement , emporta
sur les conjonctures, sur ce qu'exige la sûreté de l'armée
le pont et ceux qui étaient dessus. Les assiégés vinrent au
et de l'état, sur la grandeur du péril, sur le caractère et
secours de ces malheureux , et en sauvèrent la plus grande
la conduite de l'ennemi. Si une nation faible, une ville ,
partie. Léopold, vaincu par ce trait de générosité , leva le
se voit attaquée par un conquérant furieux qui menace de
siége , et fit la paix avec la ville (a). Le duc de Cumber-
la détruire , s'abstiendra-t-elle de tirer sur son quartier ?
land , après la victoire de Dettingue (b) , me paraît plus
C'est-là , au contraire , s'il était possible , qu'il faudrait
grand encore que dans la mêlée. Comme il était à se faire
adresser tous les coups.
panser d'une blessure , on apporta un officier français blessé
S 5 9 . Autrefois , celui qui pouvait tuer le roi ou Ic, gé-
beaucoup plus dangereusement que lui. Le prince ordonna
néral ennemi , était loué et récompensé. On sait quel hon-
aussitôt à son chirurgien (le le quitter pour secourir cet of-
neur était at ache aux dépouilles opimes. Rien n'était plus
ficier ennemi. Si les grands savaient combien de pareilles
naturel: les anciens combattaient presque toujours pour leur
actions les font respecter et chérir, ils chercheraient à les
salut, et souvent la mort du chef mit. fin à . la guerre. Aujour-
imiter, lors même que l'élévation de leurs sentiments ne les
d'hui, au moins pour l'ordinaire, un soldat n'oserait se vanter
y porterait pas. Aujourd'hui les nations de l'Europe font
d'avoir ôté la vie au roi'enneini. Les souverains s'accordent
presque toujours la guerre avec beaucoup de modération
ainsi tacitement à mettre leur personne en sûreté. Il faut
et de générosité. De ces dispositions naissent plusieurs
avouer que clans une guerre peu échauffée , et où il ne
usages louables, et qui vont même souvent jusqu'à une ex-
s'agit pas du salut de l'état, il n'y a rien que de louable
trême politesse (*). On enverra quelquefois des rafral-
dans ce respect pour la majesté royale, rien même que de
(a) De Wattevrille, .Histoire dela confédérat. helvétique, tom. 1, pag.
conforme aux devoirs mutuels des nations. Dans une pa-
726, 127.
reille guerre , ôter la vie au souverain de la nation enne-
(h) En 7743.
mie, quand on pourrait l'épargner , c'est faire petit-être à
(*) Timur-hec fit la guerre à Joseph Soty, roi de Carezem , et conquit
son royaume. Dans cette guerre ce grand homme lit voir qu'il possédait,
tette nation plus de mal qu'il n'est nécessaire pour finir
xneme au milieu des combats, cette modération, cette politesse que l'on
croit particulières à nos guerriers modernes. Comme il assiégeait Joseph
ordonna qu'on ira mit dans un 1,.assin d'or et qu'on les Lui portât. Le roi
dans la ville d'Eskiskus, on lui apporta des melons; il résolut (l'en envoyer
de Carezem reçut brutalement cette galanterie ; il fit jeter les melons dans
à son ennemi, supposan t que ce serait manquer ti la civilité de ne pas
le fossé et donna le bassin au portier de la ville. La Croix, Hist. de Timur-
partager acre ce prince ces fruits nouveaux, étant si proche de lui ; et
1,ce , liv. V, chap. XXVII.


618
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. IX.
619
heureusement la querelle. Mais cc n'est point une lei de la
lui ôter les moyens de résister. De-là naissent , comme de
guerre, d'épargner en toute rencontre la personne du roi
leur principe, tous les droits de la guerre sur les choses qui
ennemi ; et on n'y est obligé que quand on a la facilité de le
appartiennent à l'ennemi. Je parle des cas ordinaires, et
faire prisonnier (*),
de cc qui se rapporte particulièrement aux biens de l'en-
nemi. En certaines occasions , le droit de le punir produit
vt,WIA11.I.WWW,WV41.,,,,,,VVVVVVVV1b,1V V1AWYSNWMALMMWMAnN,N.1,1,,,,,,A.
de nouveaux droits sur les choses qui lui appartiennent ,
comme il en donne sur sa personne. Nous en parlerons tout-
ClIAPITRE IX.
à-l'heure.
5 161. On est en droit de priver l'ennemi de ses biens,
Du Droit de la guerre à l'égard des choses qui appar-
de tout ce qui peut augmenter ses forces et le mettre en
tiennent à l'ennemi.
état de faire la guerre. Chacun travaille à cette fin de la
manière qui lui convient le mieux. On s'empare , quand
5 16o. L'ÉTA• qui prend les armes pour un juste sujet, a
on le peut, des biens de l'ennemi, on se les approprie ; et
un double droit contre son ennemi ; 1 . 1e droit de se mettre
par-là, outre qu'on diminue les forces de son adversaire, ou
en possession de ce qui lui appartient et que l'ennemi lui
augmente les siennes propres, et l'on se procure, au moins
refuse ; à quoi il faut ajouter les dépenses faites à cette fin,
en partie, un dédommagement, un équivalent, soit du sujet
les frais (le la guerre et la réparation des dommages ; car
même de la guerre , soit des dépenses et des pertes qu'elle
s'il était obligé de supporter ces frais et ces pertes , il n'ob-
cause ; on se fait justice soi-môme.
tiendrait point en entier ce qui est à lui , ou ce qui lui est
5 162- Le droit de sûreté autorise souvent à punir l'in-
dû. 2° Il a le droit d'affaiblir l'ennemi , pour le mettre hors
justice, ou la violence (t). C'est un nouveau titre pour
d'état de soutenir une injuste violence (5 158), le droit de
dépouiller un ennemi de quelque partie de ses biens. Il est
plus humain de châtier une nation de cette manière, que
(') Rapportons à ce sujet un trait de Charles XII , roi de Suède, égale-
ment plein de raison et du plus noble courage.
de faire tomber la peine sur la personne des citoyens. Ou
0 Ce prince assiégeait la ville
de Thorn en Pologne. Comme il se promenait sans cesse autour de la place,
peut lui enlever, dans cette vue, des choses précieuses, des
il fut facilement distingué par les canonniers, qui, dés qu'ils le voyaient
droits des villes , ou des provinces. Mais toutes les guerres
paraître, tiraient sur lui. Les principaux officiers de son armée, à qui ce
ne donnent pas un juste sujet de punir. La nation qui a
danger donnait une grande inquiétude , voulaient faire déclarer au gon-
, rumeur que si cela continuait il n'y aurait point de. quartier pour lui ni
pour la garnison. Mais le roi de Suède ne voulut jamais le permettre, di-
(I) Le droit de sûreté n'est point le fondement des punitions. Voyez là-.
»sant à ses officiers que le commandant et les canonniers saxons avaient
dessus les remarques précédentes. Les docteurs en droit des gens, en vont
»raison ; que c'était lui qui leur faisait la guerre ; qu'elle serait finie s'ils
soumet chercher les raisons-dans la nature, comme les anciens juriscon-
..pouvaient le tuer; au lieu qu'ils ne retireraient qu'un faible avantage,
sultes allaient chercher leurs étymologies dans la grammaire : si elles ne
même en tuant les principaux officiers de son armée. 0 Histoire du
-voulaient pas venir, ils les tiraient par les cheveux, et les disciples répé-
Xord, pag. 2G.
taient cela sans y regarder de plus près que leurs mai ires. D.

620
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CIIAP.
621
soutenu de bonne foi et avec modération une mauvaise
que des instruments dans sa main pour faire valoir son droit.
cause, mérite plus de. compassion que de colère, de la part
les entretient et les soudoie ; tout ce qu'ils font ils le font en
d'un vainqueur généreux ; et dans une cause douteuse, on
son nom et pour lui. S'ils ne sont pas associés dans la guerre,
doit présumer que l'ennemi est dans la bonne foi (Prélim.
elle ne se fait point pour eux ; ils n'ont pas plus de droit au
S 21, et liv. III, 5 4o). Ce n'est donc que l'injustice ma-
butin qu'aux conquêtes. Mais le souverain peut faire aux
nifeste, dénuée même de prétextes plausibles, ou d'odieux
troupes telle part qu'il lui plaît du butin. Aujourd'hui on
excès dans les procédés, qui donnent à un ennemi le droit
leur abandonne , chez la plupart des nations , tout celui
de punir ; et dans toute occasion , il doit borner la peine à
qu'elles peuvent faire en certaines occasions où le générai
ce qu'exigent sa sûreté et celle des nations. Tant. que la
permet le pillage; la dépouille des ennemis restés sur le
prudence le permet, il est beau d'écouter la clémence.
champ (le bataille, le pillage d'un camp forcé, quelque-
Cette aimable vertu est presque toujours plus utile à celui
fois celui d'une ville qui se laisse prendre d'assaut. Le sol-
qui l'exerce, que l'inflexible rigueur. La clémence du grand
dat acquiert encore dans plusieurs services tout ce qu'il
Henri seconda merveilleusement sa valeur, quand ce bon
peut enlever aux troupes ennemies quand il va en parti, ou
prince se vit forcé à faire la conquête de son royaume. Il
en détachement, à l'exception de l'artillerie, des munitions
n'eût soumis que des ennemis par ses armes ; sa bonté, lui
de guerre, des magasins et convois de provisions de bou-
gagna des sujets affectionnés.
che et de fourrages , que l'on applique aux besoins et à
5 165. Enfin on s'empare de ce qui appartient à l'en-
l'usage de l'armée. Et dès que la coutume est reçue dans
nemi, de ses villes, de ses provinces, pour l'amener à des
une adnée, ce serait Une injure que d'exclure les auxiliaires
conditions raisonnables, pour le contraindre à accepter une
du droit qu'elle donne aux troupes. Chez les Roumains , le
paix équitable et solide. On lui prend ainsi beaucoup plus
soldat était obligé de rapporter à la masse tout le butin qu'il
qu'il ne doit, plus que l'on ne prétend de lui ; mais c'est
avait fait. Le général faisait vendre ce butin; il en distribuait
dans le dessein de restituer le surplus par le traité de paix.
quelque partie aux soldats, à chacun selon son rang, el por-
Nous avons vu le roi de France déclarer , dans la dernière
tait le reste au trésor public.
guerre, qu'il ne prétendait rien pour lui-même, et rendre
5 165. An pillage (le la campagne et des lieux sans dé-
en effet toutes ses conquêtes, au traité d'Aix-la-Chapelle.
fense , on a substitué un usage en même temps plus hu-
S 164. Comme on appelle conque'tes les villes et les
main et plus avantageux au souverain qui fait la guerre ;
terres prises sur l'ennemi , toutes les choses mobiles qu'on
t'est celui des contributions. Quiconque fait une guerre
lui enlève forment le butin. Naturellement ce butin n'ap-
juste, est en droit de faire contribuer le pays ennemi à
partient pas moins que les conquêtes au souverain qui nit
l'entretien de son armée, à tous les frais de la guerre. Il
la guerre ; car lui seul a des prétentions à la charge de
obtient ainsi une partie de ce qui lui est dû; et les sujets
l'ennemi, qui l'autorisent à s'emparer de ses biens et à se
de l'ennemi se soumettant à cette imposition , leurs biens
les approprier. Ses soldats, et même les auxiliaires, ne sont
sont garantis du pillage , le pays est conservé. Mais si un

692
L ur,our DES GENS.
LIV. III, CIIAP.
625
général veut jouir d'une réputation sans tache , il doit
soin. Ceux qui arrachent les vignes et coupent les arbres
modérer les contributions , et les proportionner aux facul-
fruitiers , si ce n'est pour punir l'ennemi de quelque atten-
tés de ceux à qui il les impose. L'excès en cette matière
tat contre le droit des gens, sont regardés comme des
n'échappe point au reproche de dureté et d'inhumanité.
barbares : ils désolent un pays pour bien des années , et
S'il montre moins de férocité que le ravage et la destruc-
au-delà de cc qu'exige leur propre sûreté. Une pareille
tion, il annonce plus d'avarice ou de cupidité. Les exem-
conduite est moins dictée par la prudence que par la haine
ples d'humanité et de sagesse ne peuvent être trop sou-
et la fureur.
vent. allégués. On en vit un bien louable dans ces longues
S 16 7 . Cependant on va plus loin encore en certaines
guerres que la France a soutenues sous le règne de
occasions : on ravage entièrement un pays , on saccage les
Louis XIV. Les souverains , obligés et respectivement in-
villes et les villages, on y porte le fer et le feu. Terri-
téressés à conserver le pays , faisaient, à l'entrée de, la
bles extrémités , quand on y est forcé ! excès barbares
guerre , des traités pour régler les contributions sur un
et monstrueux , quand on s'y abandonne sans nécessité !
pied supportable : on convenait, et de l'étendue de pays
Deux raisons cependant peuvent les autoriser : la né-
ennemi dans laquelle chacun pourrait en exiger, et de la
cessité de châtier une nation injuste et féroce, de réprimer
force de ces impositions , et de la manière dont les partis
sa brutalité et de se garantir de ses brigandages. Qui dou-
envoyés pour les lever auraient à se comporter. Il était porté.
tera que le roi d'Espagne et les puissances d'Italie ne
dans ces traités, qu'aucune troupe au-dessous d'un certain
fussent très-fondés à détruire jusqu'aux fondements, ces
nombre ne pourrait pénétrer dans le pays ennemi au-delà
villes maritimes de l'Afrique, ces repaires de pirates, qui
des bornes convenues , à peine d'être traitée en parti bleu.
troublent sans cesse leur commerce et désolent leurs sujets?
C'était prévenir une multitude d'excès et de désordres qui
Mais qui se portera à ces extrémités, en vue de punir seu-
désolent les peuples, et presque toujours à pure perte pour
lement le souverain ? Celui-ci ne sentira la peine qu'indi-
les souverains qui font la guerre. Pourquoi un si bel exemple
rectement. Qu'il est cruel de la faire parvenir jusqu'à
n'est-il pas généralement suivi ?
lui par la désolation d'un peuple innocent ! Le même prince
166. S'il est permis d'enlever les biens d'un injuste
dont on loua la fermeté et le juste ressentiment dans le
ennemi pour l'affaiblir (5 16i), ou pour le punir (5 162),
bombardement d'Alger, fut accusé d'orgueil et d'inhuma-
les mêmes raisons autorisent à détruire ce qu'on ne peut
nité après celui de Gènes. 2° On ravage un pays , on le
commodément emporter. C'est ainsi que, l'on fait le dégât
rend inhabitable , pour s'en faire une barrière , pour cou-
dans un pays, qu'on y détruit les vivres et les fourrages,
vrir sa frontière contre un ennemi que l'on ne se sent pas
afin que l'ennemi n'y puisse subsister : on coule à fond ses
capable d'arrêter autrement. Le moyen est dur, il est vrai,
vaisseaux quand on ne peut les prendre ou les emme-
mais pourquoi n'en pourrait-on pas user aux dépens de
ner. Tout cela va au but de la guerre; mais on ne doit
l'ennemi , puisqu'on se détermine bien , dans les mêmes
user de ces moyens qu'avec modération et suivant le be-
vues, à ruiner ses propres provinces ? Le czar Pierre le

us'.
,
x.
625
6 4
LE DllOIT DES GENS.
quand ils inondèrent l'empire romain. De quelque juste
Grand, fuyant devant le terrible Charles XII, ravagea plus
ressentiment que le grand Gustave fût animé coutre
de quatre-vingts lieues de pays dans son propre empire ,
, duc de Bavière , il rejeta avec indignation le con--
pour arrêter l'impétuosité d'un torrent devant lequel il ne
seil de ceux qui voulaient détruire le magnifique palais de
pouvait tenir. La disette et les fatigues affaiblirent enfin
Munich , et il prit soin de conserver cet édifice.
les Suédois , et le monarque russe recueillit à Pultawa les
Cependant, s'il est nécessaire de détruire des édifices de
fruits de sa circonspection et de ses sacrifices. Mais les re-
cette nature, pour les opérations de la guerre , pour pousser
mèdes violents ne doivent pas être prodigués ; il faut, pour
les travaux d'un siège, on en a le droit sans doute. Le sou-
en justifier l'usage, des raisons d'une importance propor-
verain du pays, ou son général , les détruit bien lui-même
tionnée. Un prince qui , sans nécessité , imiterait la con-
quand les besoins ou les maximes de la guerre l'y invitent.
duite du czar , serait coupable envers son peuple : celui
Le gouverneur d'une ville assiégée en brûle les faubourgs,
qui en fait autant en pays ennemi quand rien ne l'y oblige,
pour empêcher que les assiégeants ne s'y logent. Personne
ou sur de faibles raisons , se rend le fléau (le l'humanité.
ne s'avise de blâmer celui qui dévaste des jardins , des
Les Francais ravagèrent et brûlèrent le Palatinat dans le
siècle passé (a) .
vignes , des vergers , pour y asseoir son camp et s'y retran-
Il s'éleva un cri universel contre cette
cher. Si par-là il détruit quelque beau monument , c'est,
manière de faire la guerre. En vain la cour s'autorisa
un accident, une suite malheureuse de la guerre : il ne sera
du dessein de mettre à couvert ses frontières. Le Palatinat
condamné que dans le seul cas où il eût pu camper ailleurs
saccagé faisait peu à cette fin : on n'y vit que la vengeance
et la cruauté d'un ministre dur et hautain.
sans le moindre inconvénient.
5 168. Pour quelque sujet que l'on ravage un pays , on
5 1 69 . Il est difficile d'épargner les plus beaux édifices
quand on bombarde une ville. Communément on se borne
doit épargner les édifices qui font honneur à l'humanité, et
aujourd'hui à foudroyer les remparts, et tout ce qui appar-
qui ne contribuent point à rendre l'ennemi plus puissant, les
temples , les tombeaux ,les bâtiments publics , tous les ou-
tient à la défense de la place : détruire une ville par les
vrages respectables par leur beauté. Que gagne-t-on à les
bombes et les boulets rouges , est une extrémité à laquelle
détruire ? C'est se déclarer Fermerai du genre humain , que
on ne se porte pas sans de grandes raisons ;. mais elle est
de le priver, de gaieté de coeur, de ces monuments des arts ,
autorisée cependan t par les lois de la guerre, lorsqu'on n'est
de ces modèles du goût, comme Bélisaire le représentait
pas en état de réduire autrement une place importante, de
à Totila , roi des Goths (b) .
laquelle peut dépendre le succès de la guerre, ou qui sert
Nous détestons encore au-
à nous porter des coups dangereux. Enfin on en vient là
jourd'hui ces barbares , qui détruisirent tant de merveilles
quelquefois quand on n'a pas d'autre moyen de forcer un
(a) En 1674, et une seconde fois, d'une manière beaucoup plus terrible,
ennemi à faire la guerre avec humanité, ou de le punir de
en 1689.
quelque autre excès. Mais les bons princes n'usent qu'à
(6) Voyez sa lettre dans Procope. Elle est rapportée par Grotius, liv. III,
l'extrémité, et avec répugnance, d'un droit si rigoureux.
chap. XII, y 11, net.
40

626
• LE DIWIT DES GLI‘ib.
LTV. III, cHAp.
627
En l'année 1694,1es Anglais bombardèrent plusieurs places
nécessité, toute hostilité qui ne tend point à amener
maritimes de France, dont les arMateurs portaient des coups
la victoire et la fin de la guerre , est une licence que la loi
sensibles au commerce de la Grande-Bretagne. La vertueuse
naturelle condamne.
et digne épouse de Guillaume III n'apprit point ces exploits
5 1 7 3. Mais cette licence est nécessairement impunie
de la flotte avec une vraie satisfaction : elle témoigna de la
et tolérée jusqu'à un certain point entre les nations. Com-
douleur de ce que la guerre rendait de telles hostilités né-
ment déterminer avec précision , dans les cas particuliers ,
cessaires, ajoutant qu'elle espérait que ces sortes d'opéra-
jusqu'où il était nécessaire de porter les hostilités pour
tions deviendraient si odieuses , qu'à l'avenir ou y renon-
parvenir à une heureuse fin de la guerre ? Et, quand on
cerait de part et d'autre (a.) .
pourrait le marquer exactement, les nations ne reconnais-
S 17o. Les forteresses , les remparts , toute espèce de
sent point de juge commun; chacune juge de ce qu'elle a
fortifications , appartiennent uniquement à la guerre. Rion
à faire pour remplir ses devoirs. Donnez lieu à de conti-
(le plus naturel , ni de plus légitime, dans une guerre juste,
nuelles accusations d'excès dans les hostilités , vous ne ferez
que de raser celles qu'on ne se propose pas de garder. On
que multiplier les plaintes, aigrir de plus en plus les es-
affaiblit d'autant son ennemi, et en n'enveloppe point des
prits ; de nouvelles injures renaîtront continuellement, et
innocents dans les pertes qu'on lui cause. C'est le grand
l'on ne posera point les armes jusqu'à ce que l'un des
parti que la France a tiré de ses victoires, dans une guerre'
partis soit détruit. Il finit donc s'en tenir , de nation à na-
où elle ùe prétendait pas faire de conquêtes.
tion, à des règles générales , indépendantes des circons-
5 171. On donne des sauvegardes :aux terres et aux
tances , d'une application sûre et aisée. Or ces règles ne
maisons que l'on veut épargner, soit par pure faveur, soit
peuvent être telles , si l'on n'y considère pas les choses
à la charge d'une contribution. Ce sont des soldats qui les
dans un sens absolu, en elles-mêmes et dans leur nature.
protégent contre les partis , en signifiant les ordres du gé-
De même donc que, à l'égard des hostilités contre la per-
néral. Ces soldats sont sacrés pour l'ennemi; il ne peut les
sonne de l'ennemi , le droit des gens volontaire se borne à
traiter hostilement, puisqu'ils sont là comme bienfaiteurs,
proscrire les moyens illicites et odieux en eux-mêmes , tels
et pour le salut de ses sujets. On doit les respecter, de même
qu.e le poison , l'assassinat, la trahison , le massacre d'un
que l'on respecté l'escorte donnée à une garnison , ou à de4
ennemi rendu et- de qui on n'a rien à craindre ; ce même
prisonniers de guerre , pour les conduire chez eux.
droit , dans la matière que nous traitons ici , condamne
S 172. En voilà assez pour donner une idée de la mo-
toute hostilité qui , de sa nature et indépendamment des
dération avec laquelle on doit user, dans la guerre la plus
circonstances, ne fait rien au succès de nos armes, n'aug-
juste , du droit de piller et de ravager le pays énneriii. Otez
mente point nos forces , et n'affaiblit point l'ennemi. Au
le cas où il s'agit de punir un ennemi, tout revient à cette
contraire, il permet ou tolère tout acte, qui, en soi-même
règle générale : tout le mal que l'on fait à l'ennemi sans
et de sa nature , est propre au but de la guerre , sans s'ar-
Cal Histoin de Guiffirunzc
tiq;. VI, tom. , 7ag. 66.
rêter à considérer si telle hostilité était peu nécessaire , hi-
t
40.

8
LE DROIT DES GENS.
LM III, CHAP. X.
629
tile , ou superflue dans le cas particulier, à moins que l'ex-
ception qu'il y avait à faire dans ce cas-là ne fût de la der-
..S.V,VIXI11ONIAVM1.,11 %,,,W1X.ANS1VIAVVV/AVVV,VONWVtKVVVVIAA VV,VV.MAMM% \\MAL
nière évidence ; car là ° il l'évidence règne, la liberté des
jugements ne subsiste plus. Ainsi il n'est pas en général
CHAPITRE X.
contre les lois de la guerre , de brûler et de saccager un
pays. Mais si un ennemi très-supérieur en forces traite de
De la Foi entre ennemis; des stratagèmes , des ruses de
cette manière, une ville , une province, qu'il peut facile-
guerre, des espions, et de quelques autres pratiques.
ment garder pour se procurer une paix équitable et avan-
tageuse , il est généralement accusé de faire la guerre en
S 1 7 A. L.. foi des promesses et des traités est la hase de
barbare et en furieux. La destruction volontaire des monu-
la tranquillité des nations, comme nous l'avons fait voir
ments publics , des temples , des tombeaux , des statues ,
dans un chapitre exprès (liv. II, chap. XV). Elle est sa-
des tableaux, etc., est donc condamnée absolument , même
crée parmi les hommes, et absolument essentielle à leur
par le droit des gens volontaire , comme toujours inutile au
salut commun. En sera-t-on dispensé envers un ennemi?
bu t légitime de la guerre. Le sac et la destruction des villes,
Ce serait une erreur également funeste et grossière, de s'i-
la désolation des campagnes, les ravages, les incendies , ne
maginer que tout devoir cesse, que tout lien d'humanité
sont pas moins odieux et détestés , dans toutes les occasions.
est rompu entre deux nations qui se font la guerre. Réduits
oit l'on s'y porte évidemment sans nécessité , ou sans de
à la nécessité de prendre les armes pour leur défense et
grandes raisons.
pour le maintien de leurs droits , les hommes ne cessent
Mais .comme on pourrait excuser tous ces excès , sous
pas pour cela d'être hommes ; les mêmes lois de la nature
prétexte du châtiment que mérite l'ennemi, ajoutons ici
règnent encore sur eux. Si cela n'était pas, il n'y aurait
que par le droit des gens naturel et volontaire on ne peut
point de lois de la guerre. Celui-là même qui nous fait une
punir de cette manière que des attentats énormes contre le
guerre injuste, est homme encore ; nous lui devons tout ce
droit des gens. Encore est-il toujours beau d'écouter la
qu'exige de nous cette qualité. Mais il s'élève un conflit
voix de l'humanité et de la clémence, lorsque la rigueur
entre nos devoirs envers nous-mêmes, et ceux qui nous
n'est pas d'une absolue nécessité. Cicéron blâme la destruc-
lient aux autres hommes. Le droit de sûreté nous autorise
tion de Corinthe , qui avoit indignement traité les ambas-
à faire contre cet injuste ennemi tout ce qui est nécessaire
sadeurs romains. C'est que Rome, était en état de faire
pour le repousser, ou pour le mettre à la raison. Mais tous
respecter ses ministres, sans en venir à ces voies d'une
s
les devoirs , dont ce conflit ne suspend pas nécessairement
extrême rigueur.
l'exercice, subsistent dans leur entier ; ils nous obligent et
envers l'ennemi , et envers tous les antres hommes. Or tant
s'en faut que l'obligation de garder la foi puisse cesser pen-
dant la guerre, en vertu de la préférence que méritent les

050
LE DROIT DES GEIÇS.
LIV. III, CHAP.
x.
031
devoirs envers soi-même; elle devient plus nécessaire que
nature , on 'veut pourvoir à ce qui devra s'observer en cas
jamais. 11 est mille occasions , dans le cours même de la
de rupture , on renonce au droit de les annuler par la dé-
guerre, où, pour mettre des bornés à ses fureurs, aux ce-
claration de guerre.
lamités qu'elle traîne à sa suite , l'intérêt commun , le salu t.
Par la même raison , on est tenu à l'observation de tout
des deux ennemis exige qifils puissent convenir ensemble
cc qu'on promet à l'ennemi dans le cours de la guerre ;
de certaines choses. Que deviendraient les prisonniers de
car dès que l'on traite avec lui pendant que l'on a les
guerre, les garnisons qui capitulent , les villes qui se ren-
armes à la main , on renonce tacitement , mais nécessai-
dent , si l'on ne pouvait compter sur la parole d'un ennemi
rement, au pouvoir de rompre la convention, par forme
La guerre dégénérerait en une licence effrénée et cruelle ;
de compensation et à raison de la guerre, comme on rompt
ses maux n'auraient plus de bornes. Et comment enfin
les traités précédents; autrement ce serait ne rien faire,
pourrait-on la terminer et rétablir la paix? S'il n'y a plus
et il serait absurde de traiter avec l'ennemi.
de foi entre ennemis, la guerre ne finira, avec quelque sû-
5 1 7 6. Mais il en est des conventions faites pendant
reté , que par la destruction entière de l'un des partis. Le
la guerre, comme de tous les autres pactes et traités,
plus léger différend , la moindre querelle produira une
dont l'observation réciproque est une condition tacite
guerre semblable à celle qu'Annibal fit aux Romains, dans
liv. . Il , 5 202) ; on n'est plus tenu à les observer envers
laquelle on combattit, non pour quelque province, non
un ennemi qui les a enfreints le premier ; et même, quand
pour l'empire , ou pour la gloire , mais pour le salut même
il s'agit de deux conventions séparées , qui n'ont point de
de la nation (a) . 11 demeure donc constant que la foi des
liaison entre elles , bien qu'il ne soit jamais permis d'être
promesses et des traités doit être sacrée, en guerre comme
perfide par la raison qu'on a affaire à un ennemi qui dans une
en paix , entre ennemis aussi-bien qu'entre nations amies.
autre occasion a manqué à sa parole , on peut néanmoins
5 1 7 5. Les conventions, les traités faits avec une na-
suspendre l'effet d'une promesse:, pour l'obliger à réparer
tion , sont rompus ou annulés 'par la guerre qui s'élève
son manque de foi , et retenir ce qu'on lui a promis, par
entre les contractants ; soit parce qu'ils supposent tacite-
forme de gage , jusqu'à ce qu'il ait réparé sa perfidie.
ment l'état de paix , soit parce que chacun pouvant dé-
C'est ainsi qu'à la prise de Namur, en 1695 , le roi d'An-
pouiller son ennemi de ce qui lui appartient, lui ôte les
gleterre fit arrêter le maréchal de Bouflers , et le retint.
droits qu'il lui avait donnés par des traités. Cependant il
prisonnier, malgré la capitulation , pour obliger la France.
faut excepter les traités où l'on stipule certaines choses
à réparer les infractions faites aux capitulations de Dixmude.
en cas de rupture; par exemple , le temps qui sera donné
et; de Deinse (a) .
aux sujets , de part cl d'autre , pour se retirer ; la neu
577. La foi ne consiste pas seulement à tenir ses pro-
messes , mais encore à ne point tromper, dans les occa- -
tralité assurée d'un commun consentement à une ville, ou
siens où l'on se trouve obligé , de quelque manière que
à une province, etc. Puisque, par des traités de cette
(a) De =lute certatum et.
(a) lestaire de Guiitaume JI f , tom. Il, pag. 14.8.

632
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CITAI, . s.
635
ce soit, à dire la vérité. No us touchons ici une question
Ces principes posés , il n'est pas difficile de marquer
vivement agitée autrefois , et qui a paru embarrassante ,
quel doit être, dans les occasions , le légitime usage de la
tant que l'on a eu des notions peu justes ou peu distinctes
vérité , ou du discours faux, à l'égard d'un ennemi. Toutes
du mensonge. Plusieurs, et sur-tout des théologiens , se
les fois qu'on s'est engagé , expressément ou tacitement,
sont représenté la vérité comme une espèce de divinité, à
à lui parler vrai, on y est indispensablement obligé par sa
laquelle on doit je ne sais quel respect inviolable, pour
foi , dont nous venons d'établir l'inviolabilité. Tel est le
elle-même et indépendamment de ses effets; ils ont con-
cas des conventions , des traités : l'engagement tacite d'y
damné absolument tout discours contraire à la pensée de
parler vrai est de toute nécessité ; car il serait absurde de
celui qui parle ; ils ont prononcé qu'il huit , en toute ren-
dire que l'on ne s'engage pas à ne point tromper l'en-
contre, parler selon la vérité connue si l'on ne peut se
nemi sous couleur de traiter avec lui : ce serait se jouer
taire, et offrir comme en sacrifice à leur divinité les in-
et ne rien faire. On doit encore dire la vérité à l'ennemi
térêts les plus précieux, plutôt que de lui manquer de
dans toutes les occasions où l'on s'y trouve naturellement
respect. Mais des philosophes plus exacts et plus profonds
obligé par les lois de l'humanité , c'est-à-dire, lorsque le
ont débrouillé cette idée si confuse et si fausse dans ses
succès de nos armes et nos devoirs envers nous-mêmes ne
Conséquences. On a reconnu que la vérité doit être res-
sont point en conflit avec les devoirs communs de l'huma-
pectée en général , parce qu'elle est l'âme de là société
nité, et n'en suspendent pas la force et l'exercice dans le
humaine , le fondement de la confiance dans le commerce
cas présent. Ainsi, quand on renvoie des prisonniers rache-
mutuel des hommes, et que par conséquent un homme
tés ou échangés, ce serait une infamie de leur indiquer le
ne doit pas mentir, même dans les choses indifférentes ,
plus mauvais chemin ou une route dangereuse ; quand le
crainte d'aflidblir le respect dû en général à la vérité, et
prince ou le général ennemi,demande des nouvelles d'une
de se nuire à soi-même, en rendant sa parole suspecte lors
reMMD ou d'un enfant qui lui est cher, il serait honteux de
même qu'il parle sérieusement. Mais en fondant ainsi le
le tromper.
respect qui est dû à la vérité sur ses effets, on est entré,
S 178. Mais lorsqu'en faisant tomber l'ennemi dans Per•
dans la vraie route, et dès-lors il a été facile de distinguer
rem-, soit, par un discours dans lequel on n'est point engagé
entre les occasions où l'on est obligé de dire la vérité , ou
à dire la vérité , soit par quelque démarche simulée , on
de manifester sa pensée , et celles où l'on n'y est point
peut se procurer un avantage dans la guerre, lequel il serait
tenu. On n'appelle mensonges que les discours qu'un homme
permis de chercher à force ouverte, il n'y a nul doute que
tient contre sa pensée , dans les occasions où il est obligé
cette voie ne soit permise. Disons plus , comme l'humanité
de dire la vérité ; et on réserve un autre nom , en latin
nous oblige à préférer les moyens les plus doux dans la
fittsiloquium , pour les discours faux, tenus à gens qui,
poursuite (le nos droits, si par une ruse de guerre, une feinte
dans le cas particulier, n'ont aucun droit d'exiger qu'or;
exempte de perfidie, on peut s'emparer d'une place forte,
leur dise la vérité.
surprendre l'ennemi et le réduire, il vaut mieux , il est réel-

634
LE DROIT DE.S
LIV. Ili, GUAI). X.
635
lernent plus louable, de réussir de cette manière que par
la valeur de ses troupes , le succès ne répondit pas à des
un siége meurtrier ou par une bataille sanglante (5). Mais
mesures si habilement concertées (a).
cette épargne du sang humain ne va jamais jusqu'à auto-
11 faut respecter , dans l'usage des stratagèmes , nen-
riser la perfidie, dont l'introduction aurait des suites trop
seulement /a foi qui est due à l'ennemi , mais encore les
funestes , et ôterait aux souverains , une fois en guerre ,
droits de l'humanité , et prendre garde de faire des
tout moyen de traiter ensemble et de rétablir la paix
choses dont l'introduction serait préjudiciable au genre hu-
(S '74).
main. Depuis que les hostilités ont commencé entre la
Les tromperies faites à l'ennemi sans perfidie , soit par
France et l'Angleterre (1) , on dit qu'une frégate anglaise
des paroles, soit par des actions, les piéges qu'on lui tend
s'étant approchée à la vue de Calais , fit les signaux de dé-
en usant des droits de la guerre, sont des stratagèmes dont
tresse pour attirer quelque bâtiment, et se saisit d'une
l'usage a toujours été reconnu pour légitime , et a fait sou-
chaloupe et des matelots qui venaient généreusement à son
vent la gloire des plus grands capitaines. Le roi d'Angleterre
secours. Si le fait est tel , cet indigne stratagème mérite
Guillaume III ayant découvert que l'un de ses secrétaires
une punition sévère. 11 tend à empêcher l'effet d'une charité
donnait avis de tout au général ennemi , fit arrêter secrè-
secourable, si sacrée au genre humain , et si recomman-
tement le traître, et le força d'écrire au duc de Luxembourg,
dable même entre ennemis. D'ailleurs , faire les signaux de
que le lendemain les alliés feraient un fourrage général ,
détresse , c'est demander du secours, et promettre par cela
soutenu (l'un gros corps d'infanterie avec du canon ; et se
même toute sûreté à ceux qui le donneront. Il y a donc une
servit de cette ruse pour surprendre l'armée française à
odieuse perfidie clans l'action attribuée à cette frégate.
Steinkerque. Mais, par l'activité du général français, et par
On a vu des peuples , et les Romains eux-mêmes, pon-
(') II y a eu un temps où l'on a condamné au supplice ceux qui étaient
dant long-temps , faire profession de mépriser à la guerre
saisis en voulant surprendre une place. En 1597, le prince Maurice voulut
toute espèce de surprise , de ruse , de stratagème; et d'an-
surprendre Venlo. L'entreprise manqua; et quelques-uns de ses gens ayant
tres qui allaient jusqu'à marquer le temps et le lieu ois ils
été pris, ils furent condamnés 2la mort; le consentement des parties ayant
se proposaient de donner bataille (a). Il y avait plus de gé,-
introduit ce nouvel usage de droit pour obvier ci ces sortes de dangers.
Grotius, Hist. des troubles des Pays-Bas, liv. VI. Dès lors l'usage a chan-
(a))Mémoires de Feuguières tom.
pag. 82 et su ie -
gé. Les gens de guerre qui tentent de surprendre une place en temps de
(t ) L'auteur écrivait avant l'année 1758.
guerre ouverte ne sont point traités, s'ils sont surpris, diUrernment des
(•) C'était la manière des anciens Gaulois; voyez Tite-Live. On a dit
autres prisonniers ; et cela est plus humain et plus raisonnable. Cependant 1
d'Achille qu'il ne voulait combattre qu'à découvert, et qu'il n'était pas
s'ils étaient déguisés, ou s'ils avaient usé de quelque trahison, ils seraient .;
homme
s' enfermer dans le fameux cheval de bois qui fut. fatal aux
T
/
traités en espions, et c'est peut•ètre ce que veut dire Grotius; car ie ne vois
pas ailleurs que l'on ait traité avec cette rigueur des troupes venues simple-
I lie non, incluses expie Minerve
ment dans le silence de la nuit pour surprendre une place. Ce serait toute
Sacra .mentito , mati Ariettes
'front, et dretani
ehoreis
autre chose si l'on tentait une telle surprise en pleine paix ; et les Savoyards
Falleret alitent :
qui furent pris lors de l'escalade de Genève, méritaient la mort qu'on leur
Sert palan eaptis gravi,c
lit subir.
llorat.
IV, od. VI.

1.1v.
CHAI'.
657
636
Lli I)IOIT Drs GENS.
Pour cette raison un homme d'honneur , qui ne veut pas
nérosité que (le sagesse dans une pareille conduite. Elle
s'exposer à périr par la main d'un bourreau , ne fait point
serait très-louable sans doute, si, comme dans la manie des
le métier d'espion ; et d'ailleurs il le juge indigne de lui ,
duels, il n'était question que de faire preuve de courage.
parce que ce métier ne 'peut guère s'exercer sans quelque
Mais à la guerre il s'agit de défendre la patrie, de pour-
espèce de trahison. Le souverain n'est donc pas en droit
suivre , par la force , des droits qu'on nous refuse injuste-
d'exiger un pareil service de ses sujets, si ce n'est, peut-être
ment; el les moyens les plus sûrs sont aussi les plus louables,
dans quelque cas singulier, et de la plus grande importance.
pourvu qu'ils n'aient rien d'illicite et d'odieux en eux -
Il y invite , par l'appât du gain , les limes mercenaires. Si
mêmes.
ceux qu'il emploie viennent s'offrir d'eux-mêmes, ou s'il

Dolus an virtus, quis in .hostc requirat(a)1
n'y engage que des gens qui ne sont point sujets de l'en-
Le mépris des ruses (le guerre, des stratagèmes, des surprises,
nemi , et qui ne tiennent à lui par aucun lien , il n'est pas
vient souvent, comme dans Achille, d'une noble confiance
douteux qu'il ne puisse légitimement et sans honte profiter
dans sa valeur et dans ses propres forces ; et il faut avouer
de leurs services. Mais est-il permis , est-il honnête , de
que, quand on peut vaincre un ennemi à force ouverte , en
solliciter les sujets de l'ennemi à le trahir , pour nous servir
bataille rangée, on doit se flatter bien plus sûrement de
d'espions ? Nous répondrons à cette question dans le para-
l'avoir dompté et réduit à demander la paix , que si on a
graphe suivant.
obtenu l'avantage par surprise, comme le disent dans Tite-
5 80. On demande en général, s'il est permis de sé-
Live ces généreux sénateurs qui n'approuvaient pas la con-
duire les gens de l'ennemi pour les engager à blesser leur
duite peu sincère que l'on avait tenue avec Persée (t) . Lors
devoir par une honteuse trahison ? Ici il faut distinguer
donc que la valeur simple et ouverte petit assurer la vic-
entre ce qui est dû à l'ennemi malgré l'état de guerre, et
toire , il est des occasions où elle est préférable à la ruse ,
ce qu'exigent les lois intérieures de la conscience, les règles
parce qu'elle procure à l'état un avantage plus grand et plus
de l'honnêteté. Nous pouvons travailler à affaiblir l'ennemi
durable.
par tous les moyens possibles ( 5 158) , pourvu qu'ils ne
S 7 9 . L'usage des espions est une espèce de tromperie
blessent pas le salut commun de la société humaine, comme
à la guerre, ou de pratique secrète. Ce sont des gens qui
font le poison et l'assassinat ( 5 155). Or la séduction d'un
s'introduisent chez l'ennemi pour découvrir l'état de ses
sujet pour servir d'espion , celle d'un commandant pour
affaires , pénétrer ses desseins , et en avertir celui qui les
livrer sa place, n'attaquent point les fondements du salut
emploie. On punit communément les espions du dernier
commun des hommes , de leur sûreté. Des sujets , espions
supplice, et cela avec justice, puisque l'on n'a guère d'autre
de l'ennemi , ne font pas un mal mortel et inévitable ; on
moyen de se garantir du mal qu'ils peuvent faire (5 155).
peut se garder d'eux jusqu'à un certain point ; et quant à
la sûreté des places fortes, c'est au souverain de bien choisir
(a) Virgil.
dib. II, y . 390.
ceux à qui il les confie. Ces moyens ne sont donc pas con
(5) Tit.-Lit.
XLII, cap. 47.;

638
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. x.
639
traires au droit des gens externe dans la guerre; et Pen-,
consul Servilius Czepio sur Viriatus, parce qu'elle avait été
nemi n'est point fondé à s'en plaindre comme d'un atten-
achetée. Valère-Maxime dit qu'elle fut souillée d'une double
tat odieux. Aussi se pratiquent-ils dans toutes les guerres.
perfidie (a) ; et un autre historien écrit que le sénat ne
Mais sont-ils honnêtes , et compatibles avec les lois d'une
l'approuva point (b).
conscience pure ? Non, sans doute; et les généraux le sen-
S 181. Autre chose est d'accepter seulement les offres
tent eux-mêmes, puisqu'ils ne se vantent jamais de les avoir
d'un traître. On ne le séduit point, et l'on peut profiter de
mis en usage. Engager un sujet_à trahir sa patrie, subor-
son crime, en le détestant. Les transfuges, les déserteurs,
ner un traître pour mettre le feu à un magasin , tenter la
commettent un crime contre leur souverain : on les reçoit
fidélité d'un commandant, le séduire, le porter à livrer la
cependant par le droit de la guerre , comme le disent les
place qui lui est confiée ; c'est pousser ces gens-là à com-
jurisconsultes romains (e). Si un gouverneur se vend lui
mettre des crimes abominables. Est-il honnête de corrom-
même , et offre de livrer sa place pour de l'argent, se fera-
pre , (l'inviter au crime son plus mortel ennemi P Tout au
t-on seneule de profiter de son crime , pour obtenir sans
plus pourrait-on excuser ces pratiques dans une guerre.
péril ce qu'on est en droit de prendre par force P Mais quand
très-juste , quand il s'agirait de sauver la patrie de la ruine
on se sent en état de réussit' sans le secours des traîtres ,
dont elle serait menacée par un injuste conquérant. Il semble
il est beau de témoigner, en rejetant leurs offres, toute
qu'alors le sujet ou le général . , qui trahirait son prince dans
l'horreur qu'ils inspirent. Les Romains, dans leurs siècles
une cause- manifestement injuste , ne commettrait pas une
héroïques, dans ces temps oit ils donnaient de si beaux
faute si odieuse. Celui qui ne respecte lui-même ni la jus-
exemples de grandeur d'âme et de vertu , rejetèrent tou-
tice, ni l'honnêteté, mérite d'éprouver à son tour les effets de
jours avec indignation les avantagés que leur présentait la.
la méchanceté et de la perfidie ; et si jamais il est pardon-
trahison de quelque sujet des ennemis. Non-seulement ils
nable de sortir des rè,glessévè.res de l'honnêteté , c'est contre
avertirent Pyrrhus du dessein horrible de son médecin, ils
un ennemi de ce caractère, et dans une extrémité pareille.
refusèrent de profiter d'un crime moins atroce, et ren-
Les Romains, dont les idées étaient pour l'ordinaire si pures
(a) Viriati etiam cades dupticem per fidiœ accusationem, recep-it ; in
et si nobles sur les droits de la guerre, n'approuvaient point
quàd arum manitrus interemptus est ; in Q. Sereilio Cepione
ces sourdes pratiques (*). Ils n'estimèrent pas la victoire du
eonsute, quia is seeteris hujus auctor, , impUnitate promissa , fuit ; victo-
riamque non vue nit, sed exil. LI. IX, cap. VI, nuin. 4. Quoique cet
(') Xénophon exprime très-bien les raisons qui rendent la trahison
exemple semble appartenir à une autre matière (à celle de l'assassinat), je
odieuse et qui autorisent à la réprimer d'une autre manière que par la force
na laisse pas de le placer ici, parce que, si l'on consulte les autres auteurs,
ouverte. a La trahison, dit-il, est une offense bien plus grande que la
il ne parait pas que Crepio eût engagé les soldats de ririatus à l'assassi-
»guerre ouverte, d'autant qu'il est bien plus difficile de se garder des en-
ner. Voyez entre autres Eutrope ,
IV, cap. VIII.
» treprises sourdes que d'une attaque ouverte; et elle est d'autant plus
(t') Qua victoria, quia empta crac, à senatu non probe«. Auct. de
s odieuse que les ennemis peuvent enfin traiter ensemble et se réconcilier
vins illust. cap. LXXI.
» de bonne foi, au Heu qu'on ne peut ni traiter avec un homme une Sois
(e) Transfugam jure belli reipimus.Digest. lib. UT, tit. I. De adquir,
4
s reconnu pour traître, ni se fier à lui. Xénopb. Dist. ,qrac.
II.
remain domin. lcg. LI.

640
LE DROIT DES GENS.
IL III, CHAI'.
641
voyèrent lié et garrotté aux Falisques un traître qui avait
obligé d'obéir. Mais quand la séduction s'adresse directe-
voulu livrer les enfants du roi (a).
ment au commandant en chef, pour l'ordinaire un homme
Mais lorsqu'il y a de la division chez l'ennemi, on peut
d'honneur préfère et doit préférer le parti de rejeter hau-
sans scrupule entretenir des intelligences avec l'un des
tement et avec indignation une proposition injurieuse (*).
partis, et profiter du droit qu'il croit avoir de nuire au parti
opposé. On avance ainsi ses propres affaires , sans séduire
personne , sans participer en aucune façon au crime d'au-
trni. Si l'on profite de son erreur, cela est permis , sans .
CHAPITRE XI.
doute, contre un ennemi.
S t 8 On appelle intelligence double, celle d'un homme
Du Souverain qui fait une guerre injuste.
qui fait semblant de trahir son parti, pon• attirer l'ennemi
dans le piège. C'est une trahison et un métier infâme quand
S 183. TOUT le droit de celui qui fait la guerre vient
on le fait de propos délibéré et en s'offrant le premier. Mais
de la justice de sa cause. L'injuste qui l'attaque ou le me-
un officier , un commandant de place , sollicité par l'en-
nace , qui lui refuse cc qui lui appartient, en un mot qui
nemi , peut légitimement, en certaines occasions, feindre
lui fait injure , le met clans la nécessité de se défendre , ou
de prêter l'oreille à la séduction, pour attraper le subot-,
de se faire justice les armes à la main ; il l'autorise à tous
Heur. Celui-ci lui fait injure en tentant sa fidélité; il se
les actes d'hostilité nécessaires pour se procurer une satis-
venge justement en le faisant tomber dans le piège ; et
faction complète. Quiconque prend les armes sans sujet
par cette conduite il ne nuit point à la foi des promesses ,
légitime, n'a donc absolument aucun droit ; toutes les hos-
au bonheur du genre humain; car des engagements crimi-
tilités qu'il commet sont injustes.
nels sont absolument nuls ; ils ne doivent jamais être rem-
S ;184. Il est chargé de tous les maux, de toutes les hor-
plis; et il serait avantageux que personne ne pût compter
reurs de la guerre :le sang versé,la désolation des familles,
sur les promesses des traîtres, qu'elles fussent de toutes
les rapines,les violences , les ravages, les incendies, sont ses
parts environnées d'incertitude et de dangers. C'est pourquoi
ceuvres et ses crimes : coupable envers l'ennemi qu'il at-
un supérieur , s'il apprend que l'ennemi tente la fidélité de
taque , qu'il opprime , qu'il massacre sans sujet : coupable
quelqu'un de ses officiers ou soldats, ne se fait point scru-
(`) Lorsque le duc de Parme assiégeait Berg-Op-Zoom, deux prisonniers
pule d'ordonner à ce subalterne de feindre qu'il se laisse
espagnols qui étaient gardés dans un fort près de la ville, tentèrent de cor-
gagner , et d'ajuster sa prétendue trahison de manière à
rompre un maitre de taverne et un soldat anglais pour livrer ce fort au duc ;
attirer l'ennemi clans une embuscade. Le subalterne est
ceux-ci en ayant averti le gouverneur, il leur ordonna de feindre de se laisser
gagner ; et leurs arrangements faits avec le duc de Parme pour la surprise
(a) Eadent fide, indicatunt Pyrrho regi inedicum , vite, ejus insidian-
du fort, ils informèrent de tout le gouverneur. Celui-ci se tint prêt à bien
tans : eiden Patiscis vineuses tractitanc proditorsta liberorum, Tit.-
recevoir les Espagnols, qui donnèrent dans le piège et perdirent près de
Liv. lib. XIII, cap. 47.
trois mille hommes. Grotius, Hist. des troubles des Pays-Bas, liv. I.
4

642
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CH r. XI.
6.!j
envers son peuple, qu'il entraîne dans l'injustice, qu'il ex-
sociétélumaine. C'est le cas du prince auteur d'une guerre
pose sans nécessité, sans raison ; envers ceux de ses sujets
injuste. Il doit restituer tout ce qu'il a pris, renvoyer à ses frais
que la guerre accable ou met en souffrance , qui y perdent
les prisonniers; il doit dédommager l'ennemi des maux qu'il
la vie , les biens, ou la santé: coupable enfin envers le genre
lui a fait souffrir , des pertes qu'il lui a causées; relever les
humain entier, dont il trouble le repos , et auquel il donne
familles désolées , réparer, s'il était possible, la perte d'un
un pernicieux exemple. Quel effrayant tableau de misères
père , d'un fils , d'un époux.
et de crimes ! Quel compte à rendre au "Roi des rois , au
S 186. 11iais comment réparer tant de maux? Plusieurs
père commun des hommes ! Puisse cette légère esquisse
sont irréparables de leur nature. Et quant à ceux qui peu-
frapper les yeux des conducteurs des nations , des princes
vent être compensés par un équivalent , oit puisera le guer-
et de leurs ministres ! Pourquoi n'en attendrions-nous pas
rier injuste pour racheter ses violences ? Les biens -parti-
quelque fruit ? Les grands auraient-ils perdu tout sentiment
culiers du prince n'y pourraient suffire. Donnera-t-il ceux
d'honneur , d'humanité , de devoir et de religion ? Et si
de ses sujets ? Ils ne lui appartiennent pas. Sacrifiera -t
notre faible voix pouvait, dans toute la suite des siècles,
les terres de la nation , une partie de l'état? Mais l'état
prévenir seulement une guerre , quelle récompense plus
n'est pas son patrimoine (liv. I , 5 61) ; il ne peut en dis-
glorieuse de nos veilles et de notre travail?
poser à son gré. Et bien que la nation soit tenue, jusqu'à
5 185. Celui qui fait injure est tenu à la réparation du
un certain point, des faits de son conducteur, outre qu'il
dommage, ou à une juste satisfaction si le mal est irréparable;
serait injuste de la punir directement, pour des fautes dont
et même à la peine (1) , si la peine est nécessaire pour
elle n'est pas coupable , si elle est tenue des faits du sou-
l'exemple pour la sûreté de l'offensé , et pour celle de la
verain , c'est seulement envers les autres nations , qui ont
leur recours contre elle (liv. I, 540, et /iv. II, 55 81, 8:t);
(i) J'ai laissé passer plusieurs de ces endroits où il est parlé de peine-
le souverain ne peut lui renvoyer la peine de ses injus-
comme d'un surplus de mal à faire à l'agresseur après l'avoir forcé par les
tices , ni la dépouiller pour les réparer ; et quand il le pour,.
armes à la réparation, satisfaction et caution, après l'avoir affaibli, lui avoir
ôté., tant qu'on a pu, les moyens de nuire, et
rait, sera-t-il lavé de tout, et pur dans sa conscience ? Ac-
le but de ce surplus de
mal doit être de faire une plus profonde impression sur lui, de l'effrayer et
quitté envers l'ennemi , le sera-t-il auprès de son peuhl': ?
d'effrayer les autres, c'est-à-dire, de servir d'exemple. Mon silence ne doit
C'est une étrange justice que celle d'un homme qui répare
pas faire conclure que j'approuve ces passages. Je ne me suis tu que pour
ses torts aux dépens d'un tiers : il ne fait que changer
ne pas me répéter sans cesse. Certes, si tous les maux qu'a soufferts l'injuste
assaillant, nécessairement, par la nature des choses, avant n'avoir pu dire
l'objet de son injustice. Pesez toutes ces choses, &conduc-
réduit à tout réparer et satisfaire, ne l'ont pas effrayé, ni lui ni tout mé-
teurs des nations ! et quand vous aurez vu clairement qu'une
chant qui lui ressemble, je dis qu'il ne s'effraiera pas de celui qu'on lui
guerre injuste vous entraîne dans une multitude d'iniquités
infligera de plus par forme de pcin•c, et qu'il sera incorrigible tant qu'il
dont la réparation est au-dessus de toute votre puissance,
sera libre. En ce cas, il ne faut donc pas l'abandonner à lui-même, il faut
le retenir pour notre sûreté sous notre pouvoir, et le punir, pour son bien ,
peut-être serez-vous moins prompts à l'entreprendre.
-tant qu'il voudra malfaire. D.
5 18 7 . La restitution des conrêtes , des prisonniers ,
4 1 .


6 44
Li9 DLorr DES GI:NS.
Int, CHAP. lux.
645
et des effets qui peuvent se retrouver en nature, ne souffre
mains de ce qu'ils ont acquis dans une pareille guerre ,
point de difficulté quand l'injustice de la guerre est recon-
parce qu'ils le posséderaient sans titre légitime. C'est là ,
nue. La nation en corps, et les particuliers , connaissant
je crois , le sentiment presque unanime des gens de bien ,
l'injus tice de leur possession , doivent se dessaisir, et resti-
la façon de penser des guerriers les plus remplis (l'honneur
tuer tout ce qui est mal acquis. Mais quant à la réparation
et de probité. Leur cas est ici celui de tous ceux qui sont
du dommage , les gens de guerre, généraux , officiers et
les ministres des ordres souverains. Le gouvernement de-
soldats , sont-ils obligés en conscience à réparer des maux
vient impossible, si chacun de ses ministres veut peser et
qu'ils ont faits , non par leur volonté propre, mais comme
connaître à fond la justice des commandements, avant
des instruments dans la main du souverain? Je suis surpris
de les exécuter. Mais s'ils doivent, pour le salut de l'é-
que le judicieux Grotius prenne sans distinction l'affirma-
tat , présumer justes les ordres du souverain, ils n'en sont
tive (a). Cette décision ne peut se soutenir que dans le cas
pas responsables.
d'une guerre si manifestement et si indubitablement injuste,
t1.1..%•
VaNNWAVVVV,,,,WW0/ 701,1),AM4 41.WtWV.VW01,1../0.1.,,,,,L%M.V1eM n
qu'on ne puisse y supposer aucune raison d'état secrète et
capable de la justifier; cas presque impossible en politique.
CHAPITRE XII.
Dans toutes les occasions susceptibles de doute , la nation
entière , les particuliers , et singulièrement les gens de
Du Droit des gens volontaire, par rapport aux effets de
guerre , doivent s'en rapporter à ceux qui gouvernent , au
la guerre en forme, indépendamment de la justice
souverain. Es y sont obligés par les principes essentiels de
de la cause.
la société politique du gouvernement. Oit en serait-on si, à
chaque démarche (lu souverain, les sujets pouvaient peser
5 188. TOUT ce que nous venons de dire dans le chapitre
la justice de ses raisons; s'ils pouvaient valser de marcher
précédent, est une conséquence évidente des vrais prin-
pou• une guerre qui ne leur paraîtrait pas juste? Souvent
cipes , des règles éternelles de la justice : ce sont les dis-
-même la prudence ne permet pas au souverain de publier
positions de cette loi sacrée que la nature, ou son divin au-
toutes ses raisons. Le devoir des sujets est de les présumer
teur, impose aux nations. Celui-là seul est en droit de faire
justes et sages , tant que l'évidence pleine et absolue ne
la guerre, celui-là seul peut attaquer son ennemi, lui ôter la
leur dit pas le contraire. Lors donc que , flans cet esprit,
vie, lui enlever ses biens et ses possessions, à qui la justice
ils ont prêté leur bras pour une guerre qui se trouve en-
et la nécessité ont mis les armes à la main. Telle est la déci-
suite injuste , le souverain seul est coupable, lui seul est
sion du droit des gens nécessaire, ou de la loi naturelle ,
tenu à réparer ses torts. Les sujets, et en particulier les
l'observation de laquelle les nations sont étroitement obli-
gens de guerre sont innocents ; ils n'ont agi que par une
gées (Pralin. S 7 ). C'est ta règle inviolable que chacune
obéissance nécessaire. Ils doivent seulement vider leurs
doit suivre en sa conscience. Mais comment. faire valoir
(a) Droit de €a G. et de la P. liv. i , chap. 1,:).
cette règle dans les démêlés des peuples et des souverains

6 4t5
Ir DBOTT oas nExs,
1.1V. III,
647
qui' vivent ensemble dans l'état de nature P Ils ne recon-
extérieurs du droit parmi les hommes, il faut nécesSaire-
naissent point do supérieur. Qui jugera entre eux, pour
ment recourir à des règles d'une application plus sûre et
marquer à chacun ses droits et ses obligations; pour dire
plus aisée ; et cela pour le salut même et l'avantage de la
à celui-ci , vous avez droit de prendre les armes , d'assaillir
grande société du genre humain. Ces règles sont celles du
votre ennemi, de le réduire par la force; et à celui-là, vous
droit des gens volontaire ( Prétim. S 21). La loi natu-
ne pouvez commettre que d'injustes hostilités, vos vic-
relle , qui veille. au plus grand bien de la société humaine ,
toires sont des meurtres, vos conquêtes des rapines et des
qui protége la liberté de chaque nation , et qui veut que
brigandages P Il appartient. à tout état libre et souverain de
les affaires des souverains puissent avoir une issue, que
juger en sa conscience de ce que ses devoirs exigent de
leurs querelles se terminent et tendent à une prompte fin;
lui , de ce qu'il peut ou ne peut pas faire avec justice
cette loi, dis-je, recommande l'observation du droit des
(Prélim. S '6). Si les autres entreprennent de le juger,
gens volontaire pour l'avantage commun des nations; tout
ils donnent atteinte à sa liberté, ils le blessent dans ses
comme elle approuve les changements que le droit civil
droits les plus précieux (Prélim. S 15) ; et puis , chacun
fait aulx règles du droit naturel , dans la vue de les rendre
tirant la justice de son coté , s'attribuera tous les droits de
plus convenables à l'état de la société politique, d'une ap-
la guerre , et prétendra que son ennemi n'en a aucun, que
plication plus aisée et plus sûre. Appliquons donc au sujet
ses hostilités sont autant de brigandages , autant d'infrac-
particulier de la guerre l'observation générale que nous
tions au droit des gens, clignes d'être punies par toutes
avons faite dans nos préliminaires (S 28). Une nation , un
les nations. La décision du droit, de la controverse, n'en
souverain , quand il délibère sur le parti qu'il a à prendre
sera pas jdus avancée; et la querelle en deviendra plus
pour satisfaire à son devoir, ne doit jamais perdre de vue le
cruelle, plus funeste dans ses effets, plus difficile à termi-
droit nécessaire, toujours obligatoire dans la conscience; mais
ner. Ce m'est pas tout encore : les nations neutres elles-
lorsqu'il s'agit d'examiner ce qu'il peut exiger des autres
mêmes seront entraînées dans la difficulté, impliquées dans
états, il doit respecter le droit des gens volontaire, et res-
la querelle. Si une guerre injuste ne peut opérer aucun
treindre même ses justes prétentions sur les règles d'un
effet de droit parmi les hommes; tant qu'un juge reconnu
droit dont les maximes sont consacrées au salut et à l'avan-
(et il n'y en a point entre les nations) n'aura pas défini-
tage de la société universelle des nations. Que le droit né-
tivement prononcé sur la justice des armes, on ne pourra
cessaire soit la règle qu'il prendra constamment pour lui-
acquérir avec sûreté aucune dés choses prises en guerre;
même. Il doit souffrir que les autres se prévalent du droit
elles demeureront toujours sujettes à la revendication ,
des gens volontaire.
comme les d'as enlevés par des brigands.
5 1 9 0. La première règle de ce droit , dans la matière
S 189. Laissons donc la rigueur du droit naturel et néces-
dont nous traitons, est que la guerre en forme, quant a
saire à la conscience des souverains ; il ne leur est sans doute
ses e frets , doit être regardée comme: juste de part et d'autre.
jamais permis de s'en écarter. Mais par rapport aux effets
Cela est absolument nécessaire , comme nous venons de le

LE DROIT /SES GENS,
LIV. III, CHAP. XII.
G49
faire voir, si l'on veut apporter quelque ordre, quelque
juste, gardons-nous de rapporter ces excès au droit des
règle, dans un moyen aussi violent que celui des armes,
gens volontaire ; il faut les attribuer uniquement aux mœurs
mettre des bornes aux calamités qu'il produit, et laisser
corrompues qui produisent une coutume injuste et barbare.
une porte toujours ouverte au retour de la paix. Il est
Telles sont ces horreurs auxquelles le soldat s'abandonne
même impraticable d'agir autrement de nation à nation ,
quelquefois dans une ville prise d'assaut.
puisqu'elles ne reconnaissent point de juge.
S 192. 5° 11 ne faut jamais oublier que ce droit des gens
Ainsi les droits fondés sur l'état de guerre, la légitimité
volontaire , admis par nécessité et pour éviter de plus grands
de ses effets , la validité des acquisitions faites par les armes ,
maux ( 55 188 , 189) , ne donne point à celui dont les
ne dépendent point, extérieurement et parmi les hommes,
armes sont injustes un véritable droit capable de justi-
de la justice de la cause', niais de la légitimité des moyens
fier sa conduite et de rassurer sa conscience , mais seule-
en eux-mêmes; c'est-à-dire, de tout ce qui est requis pour
ment l'effet extérieur (lu droit, et l'impunité parmi les
constituer une guerre en forme. Si l'ennemi observe toutes
hommes. Cela paraît assez par la manière dont nous avons
les règles de la guerre en forme (voyez le. chap. IV de ce
établi le droit des gens volontaire. Le souverain dont les
livre ) , nous ne sommes point reçus à nous plaindre (le
armes ne sont pas autorisées par la justice, n'en est donc
lui, comme d'un in •acteur du droit des gens; il a les
pas moins injuste, pas moins coupable contre la loi sacrée
mêmes prétentions que nous au bon droit; et toute notre
de la nature , quoique, pour ne point aigrir les maux de la
ressource est dans la victoire , ou dans un accommodement.
société humaine en voulant les prévenir, la loi naturelle
Deuxième règle. 5 191. Le droit étant réputé égal entre
elle-même exige qu'on lui abandonne les mêmes droits ex-
deux ennemis, tout ce qui est permis à l'un en vertu de l'état
ternes qui appartiennent très-justement à son ennemi. C'est
de guerre, est aussi permis à l'autre. En effet , on ne voit
ainsi que par les lois civiles un débiteur peut refuser le paie-
point qu'une nation , sous prétexte que la justice est de son
ment de sa dette lorsqu'il y a prescription ; mais il pèche
côté, se plaigne des hostilités de son ennemi , tant qu'elles
alors contre son devoir ; il profite d'une loi établie pour
demeurent dans les termes prescrits par les lois communes
prévenir une multitude de procès , mais il agit sans aucun
de la guerre. Nous avons traité dans les chapitres précé-
droit. véritable.
dents de ce qui est permis dans une guerre juste. C'est cela
Les nations s'accordant en effet à observer les règles que
précisément, et pas davantage, que le droit volontaire au-
nous rapportons au droit des gens volontaire , Grotius les
torise également dans les deux partis. Ce droit rend les
fonde sur un consentement de fait de la part des peuples,
choses égales de part et d'autre; mais il ne permet à per-
et les rapporte au droit des gens arbitraire. Mais outre qu'un
sonne ce qui est illicite en soi ; il ne peut avouer une licence
pareil engagement serait bien . souvent difficile à prouver,
effrénée. Si donc les nations sortent de ces limites, si elles
il n'aurait de force que contre ceux qui y seraient formel-
portent les hostilités au-delà de ce que permet en général
lement entrés. Si cet engagement existait il se rappor-
le droit interne et nécessaire pour le soutien d'une cause
terait au droit des gens conventionnel , lequel s'établit par

65o
LE DROIT DES GENS.
LIV.
CHAP.
65 t
l'histoire, et non par le raisonnement ; il se fonde sur des
faits, et. non pas sur des principes. Dans cet ouvrage, nous
posons les principes naturels du droit des gens ; nous le
déduisons de la nature elle-même; et ce que nous appe-
CHAPITRE XIII.
lons droit des gens volontaire, consiste dans des règles de
conduite, de droit externe,- auxquelles la loi naturelle oblige
De l'Acquisition par guerre, et principalement de la Con-
les nations de consentir ; en sorte qu'on présume de droit
quête.
leur consentement , sans le chercher dans les annales du
monde ; parce que , si même elles ne l'avaient pas donné ,
S 195. S'IL est permis d'enlever les choses qui appartien-
la loi de la nature le supplée et le donne pour elles. Les
nent à l'ennemi , dans la vue de l'affaiblir (S rfm ) , et
peuples ne sont point libres ici dans leur consentement; et
quelquefois dans celle de le punir ( 5 162 ) , il ne l'est pas
celui qui le refuserait, blesserait les droits communs des
moins, dans une guerre juste, de s'approprier ces choses-là
nations ( voyez Prélim. 5 21).
par une espèce de compensation , que les jurisconsultes
Ce droit des gens volontaire , ainsi établi, est d'un usage
appellent eux pletio »tris ( 5 161) : on les retient en équi-
très-étendu ; et ce n'est point du tout une chimère , une
valent de ce qui est dû par l'ennemi , des dépenses et des
fiction arbitraire, dénuée de fondement. Il découle de la
dommages qu'il a causés; et même lorsqu'il y a sujet de le
même source , il est limdé sur les mêmes principes que le
punir, pour tenir_lieu de la peine qu'il a méritée ; car lors-
droit naturel ou nécessaire. Pourquoi la nature impose-
que je ne puis me procurer la chose même qui m'appar-
t-elle aux hommes telles ou telles règles de conduite, si ce
tient , ou qui m'est due , j'ai droit h un équivalent , lequel,
n'est parce que ces règles sont nécessaires au salut et au
dans les règles de la justice explé.trice , et suivant l'estima-
bonheur du genre humain ? Mais les maximes du droit des
tion morale ,•est regardé comme la chose même. La guerre
gens nécessaire sont fondées immédiatement sur la nature
fondée sur la justice est donc un moyen légitime d'acquérir
des choses, en particulier sur celle de l'homme et de la
suivant la loi naturelle , qui fait le droit des gens nécessaire.
société politique : le droit des gens volontaire suppose un
5 1 9 4. Mais cette loi sacrée n'autorise l'acquisition faite
principe de plus , la nature de la grande société des na-
par de justes armes que dans les termes de la justice; c'est-
tions et du commerce qu'elles ont ensemble. Le premier
, jusqu'au point d'une satisfaction complète , dans la
prescrit aux nations ce qui est absolument nécessaire, et
mesure nécessaire pour remplir les fins légitimes dont nous
ce qui tend naturellement à leur perfection et à leur com-
venons de parler. Un vainqueur équitable, rejetant les con-
mun bonheur: le second tolère ce qu'il est impossible d'é-
seils de l'ambition et de l'avarice, fera une juste estimation de
viter sans introduire de plus grands maux.
ce qui lui est dû, savoir, de la chose même qui a fait le sujet
de la querelle , s'il ne peut l'avoir en nature, des dommages
et des frais de la guerre ; et ne retiendra des biens de l'en-

652
LIV. III, CHAP. XIII.
655
LE DE0/1' DES CENS.
nemi , que précisément autant qu'il en faudra pour former
taire n'est point en droit de les revendiquer. Mais il faut
l'équivalent. Mais s'il a affaire à un ennemi perfide, inquiet
que ces choses-là soient véritablement au pouvoir de
et dangereux , il lui ôtera , par forme de peine , quelques-
, et conduites en lieu de sûreté. Supposez qu'un
unes de ses places, ou de ses provinces, et les retiendra (i)
étranger, passant dans notre pays, achète quelque partie
pour s'en faire une barrière. Rien de plus juste que d'af-
du butin que vient d'y faire un parti ennemi : ceux des nô-
faiblir un ennemi qui s'est rendu suspect et formidable. La_
tres qui sont à la poursuite de ce parti reprendront avec
fin légitime de la peine est la sûreté pour l'avenir. Telles
justice le butin que cet étranger s'est pressé d'acheter. Sur
sont les conditions qui rendent l'acquisition faite par les
cette matière, Grotius rapporte, d'après de Thou, l'exemple
armes, juste et irréprochable devant Dieu et dans la con-
de la ville de Lierre en Brabant, laquelle ayant été prise et
science : le bon droit dans la cause, et la mesure équitable
reprise en un même jour, le butin fait sur les habitants
dans la satisfaction.
leur fut rendu , parce qu'il n'avait pas été pendant vingt-
S 195. Mais les nations ne peuvent insister entre elles
quatre heures entre les mains de l'ennemi (a). Ce terme
sur cette rigueur de la justice. Par les dispositions du droit
de vingt-quatre heures , aussi bien que ce qui s'observe sur
des gens volontaire , toute guerre en forme , quant à ses
mer (G) , est une institution du droit des gens pactice , ou
effets, est regardée comme juste de part et d'autre ( S
de coutume, ou enfin une loi civile de quelques états. La
190) ,
et personne n'est en droit de juger une nation sur l'excès
raison naturelle de ce qui fut observé en faveur des habi-
de ses prétentions , ou sur ce qu'elle croit nécessaire à sa
tants de Lierre, est que l'ennemi étant pris , pour ainsi
sûreté (Praim. 5 21). Toute acquisition faite dans une
dire , sur le fait, et avant qu'il eût emporté le butin, on ne
guerre en forme , est donc valide , suivant le droit des gens
regarda pas ce butin comme passé absolument sous sa pro-
volontaire, indépendamment de la justice de la cause, et
priété, et perdu pour les habitants. De même sur mer, un
des raisons sur lesquelles le vainqueur a pu se fonder pour
vaisseau pris par l'ennemi , tant qu'il n'a pas été condui t
s'attribuer la propriété de ce qu'il a pris. Aussi la conquête
dans quelque port, ou au milieu d'une flotte, peut être repris
a-t-elle été constamment regardée comme un titre légitime
et délivré par d'autres vaisseaux du même parti : sou sort
entre les nations ; et l'on n'a guère vu contester ce titre , à
n'est pas décidé, ni la propriété du maître perdue sans
moins qu'il ne fût dû à une guerre, non-seulement injuste,
retour, jusqu'à ce que le vaisseau soit en lieu de sûreté
mais destituée même (le prétextes.
pour l'ennemi qui l'a pris , et entièrement en sa puissance.
5 196. La propriété des choses mobiliaires est acquise
Mais les ordonnances de chaque état peuvent en disposer
à l'ennemi , du moment qu'elles sont en sa puissance ; et
autrement entre les citoyens (e), soit pour éviter les contes-
s'il les vend chez des nations neutres , le premier proprié-
tations , soit pour encourager les vaisseaux armés à repren-
dre les navires marchands que l'ennemi a enlevés.
(s) il n'a pas besoin pour cela de la forme de peine; la raison de sa sûreté
suffit; et la lin légitime de la peine n'est pas notre sûreté, mais l'amende-
(e) Droit de ta G. et de le P. liv. III, chap. vr, § III, net. 7.
ment du coupable. D.
(b) Voyez Grotius, ibid. et dans fe texte. (e) Grotius, ibid.

LIV. III, CHAP. Xiii.
X54
DDOIT DES or.xs.
des choses qu'ils n'espéraient plus recouvrer. C'est
On ne fait point ici attention à la justice ou à l'inj us lice
commune façon de penser sur ce qui se perd à la guerre :
de la cause. Il n'y aurait rien de stable parmi les hommes,
nulle sûreté à commercer avec les nations qui sont en
on l'abandonne bientôt, comme perdu sans ressource.
S 19 7 .
guerre , si l'on pouvait distinguer entre une guerre juste et
Les immeubles , les terres , les villes, les provin-
une guerre injuste , pour attribuer à l'une des effets de droit
ces , passent sous la puissance &l'ennemi qui s'en empare;
niais l'acquisition ne se consomme, la propriété ne devient
que l'on refuserait à l'autre : ce serait ouvrir la porte à une
stable et parfaite , que par le traité de paix, ou par l'en-
infinité de discussions et de querelles. Cette raison est si
tière soumission et l'extinction de l'état auquel ces villes et
puissante qu'elle a fait attribuer, au moins par rapport aux
provinces appartenaient.
biens (nobiliaires , les effets d'une guerre publique à des
5
expéditions qui ne méritaient que le nom de brigandages ,
1 9 8. Un tiers ne peut donc acquérir avec sûreté, une
place , ou une province conquise , jusqu'à ce que le souve-
Irais qui étaient faites par des armées en forme. Lorsque
les grandes compagnies,
rain qui l'a perdue y ait renoncé par le traité (le paix, ou
après les guerres des Anglais en
que , soumis sans retour, il ait perdu sa souveraineté; car,
France, couraient l'Europe et la pillaient , personne ne
tant, que la guerre continue, tandis que le souverain con-
s'avisa de revendiquer le butin qu'elles avaient enlevé et
vendu. Aujourd'hui on ne serait point reçu à réclamer un
serve l'espérance de recouvrer ses possessions par les ar-
vaisseau pris par les corsaires de Barbarie , et vendu à un
mes , un prince neutre viendra-t-il lui en ôter la liberté,
tiers , ou repris sur eux, quoique les pirateries de ces bar-
en achetant cette place , ou cette province, du conquérant?
bares ne puissent que très-improprement être considérées
Le premier maître ne peut perdre ses droits par le fait d'un
comme des actes d'une guerre en forme. Nous parlons ici
tiers; et. si l'acquéreur veut conserver son acquisition , il
dlidroit externe : le droit interne et la conscience obligent
se trouvera impliqué dans la guerre. C'est ainsi que le roi
sans doute à rendre à un tiers les choses que l'on reprend
de Prusse se mit au nombre des ennemis de la Suède , en
sur un ennemi qui les lui avait ravies dans une guerre in-
recevant Stettin des mains du roi de Pologne et du czar,
juste , s'il peut, reconnaître ces choses-là , et s'il paie les frais
sous le nom de séquestre. (a). Mais aussitôt qu'un souve-
que l'on a faits pour les recouvrer. Grotius (a) rapporte un
rain , par le traité définitif de paix, a cédé un pays au con-
grand nombre d'exemples de souverains et de généraux
quérant , il a abandonné tout le droit qu'il y avait , et il
qui ont rendu généreusement un pareil butin , même sans
serait absurde qu'il pût redemander ce pays à un nouveau.
rien exiger pour leurs frais ou pour leurs peines. Mais on
conquérant , qui l'arrache au premier, ou à tout antre
prince qui l'aura acquis à prix d'argent., par échange , et à
n'en use ainsi qu'à l'égard d'un butin nouvellement enlevé.
Il serait peu praticable de rechercher scrupuleusement les
quelque titre que ce soit.
propriétaires de ce qui a été pris long-temps auparavant;
5 1 99 . Le conquérant qui enlève une ville ou une pro-
et d'ailleurs ils ont sans doute abandonné tout leur droit
vince à son ennemi, ne peut y acquérir justement que les
à
(a) Liv. III, chap. r6.
(a) Par le traité de Selve* du G octobre 171.;.

656
ni DROIT DES GENS.
Liv. nt, ertfir.
mêmes droits qu'y possédait le souverain contre lequel il a
kioit, accuser que le sort des armes. Ainsi une ville qui fai-
pris les armes. La guerre l'autorise à s'emparer de ce qui
sait partie d'une république , ou d'une monarchie limitée ,
appartient à son ennemi : s'il lui ôte la souveraineté de
qui avait droit de ,députer au conseil souverain , ou à l'as-
cette ville , ou de cette province , il l'acquiert telle qu'elle
semblée des états , si elle est justement conquise par un
est, avec ses limitations et ses modifications quelconques.
monarque absolu , elle ne peut plus penser à des droits de
Aussi a-t-on soin, pour l'ordinaire, soit dans les capitula-
cette nature; la constitution du nouvel état dont elle dé-
tions particulières , soit dans les traités de paix , de stipuler
pend ne le souffre pas.
que les villes et pays cédés conserveront tous leurs privilé-
S 200. Autrefois les particuliers même perdaient leurs
ges , libertés et immunités; et pourquoi le conquérant les
terres par la conquête. Et il n'est point surprenant que telle
en priverait-il à cause des démêlés qu'il a avec leur souve-
fut la coutume dans les premiers siècles de Rome. C'étaient
rain ? Cependant si les habitants se sont rendus personnel-
des républiques populaires , des communautés qui se fai-
lement coupables envers lui par quelque attentat, il peut,
saient la guerre; l'état possédait peu de chose ; et la que-
en forme de peine (1), les priver de leurs droits et de leurs
relle était véritablement la cause commune de tous les ci-
franchises. Il le peut encore si ces mêmes habitants ont
toyens. Mais aujourd'hui la guerre est moins terrible pour
pris les armes contre lui, et se sont ainsi rendus directe-
les sujets; les choses se passent avec plus d'humanité; un
ment ses ennemis. Il ne leur doit alors autre chose que ce
souverain fait la guerre à un autre souverain , et non point
qu'un vainqueur humain et équitable doit à des ennemis
au peuple désarmé. Le vainqueur s'empare des biens de
soumis. S'il les unit et les incorpore purement et sim-
l'état , des biens publies , et les particuliers conservent les
plement à ses anciens états, ils n'auront pas lieu de se
leurs. Ils ne souffrent de la guerre qu'indirectement ; et la
plaindre.
conquête les fait seulement changer de maître.
Jusqu'ici je parle, comme on voit , d'une ville , ou d'un
5 201. Mais si l'état entier est conquis, si la nation est
pays qui ne fait pas simplement corps avec une nation , ou
subjuguée, quel traitement pourra lui faire le vainqueur
qui n'appartient pas pleinement à un souverain , mais sur
sans sortir des bornes de la justice ? Quels seront ses droits
lequel cette nation ou ce prince out seulement certains
sur sa conquête P Quelques-uns ont osé avancer ce principe
droits. Si la ville ou la province conquise était pleinement
monstrueux, que le conquérant est ► aitre absolu de sa
et parfaitement du domaine d'une nation ou d'un souve-
conquête , qu'il peut en disposer comme de son propre ,
rain , elle passe sur le même pied au pouvoir du vainqueur.
la traiter comme il lui plaît , suivant l'expression com-
Unie désormais au nouvel état auquel elle appartient , si
mune , traiter un état en pays conquis : et de là ils tirent
elle perd à ce changement, c'est un malheur dont elle ne
l'une des sources du gouvernement despotique. Laissons
des gens qui traitent les hommes comme des effets com-
(i) ll n'était pas leur supérieur quand ils l'ont offensé; . ainsi c'est en
forme de réparation ou de satisfaction, et non en forme de peine, qu'il les
merçables ou comme des bêtes de charge , qui les livrent
privera de leurs droits. D.
à la propriété, au domaine d'un antre homme; raisonnons
4n

658
'LE DROIT DES GENS•
LIV. I11, cnAp. xm.
659
sur des principes avoués de la raison, et convenables à l'hu-
princes se sont contentés d'imposer un tribut à la nation
manité.
vaincue; d'autres , de la priver de quelques droits, de lui
Tout le droit du conquérant vient de la juste défense de
ôter une province , ou de la brider par des forteresses.
soi-même (SS , 26 et 29) , laquelle comprend le maintien
D'autres n'en voulant qu'au souverain seul , ont laissé la
et la poursuite de ses droits. Lors donc qu'il a entièrement
nation dans tous ses droits , se bornant à lui donner un
vaincu une nation ennemie , il peut sans doute première-
maître de leur main.
ment se faire justice sur ce qui a donné lieu à la guerre,
Mais si le vainqueur juge à propos de retenir la souve-
et se payer des dépenses et (les dommages qu'elle lui a
raineté de l'état conquis, et se trouve en droit de le faire,
causés; il peut, selon l'exigence du cas, lui imposer des
la manière dont il doit traiter cet état découle encore des
peines pour l'exemple (1) ; il peut même, si la prudence
mêmes principes. S'il n'a à se plaindre que du souverain ,
l'y oblige , la mettre hors d'état de nuire si .aisément dans
la raison nous démontre qu'il n'acquiert par sa conquête
la suite. Mais pour remplir toutes ces vues , il doit préférer
que les droits qui appartenaient réellement à ce souverain
les moyens les plus doux, et se souvenir que la loi na-
dépossédé ; et aussitôt que le peuple se soumet, il doit le
turelle ne permet les maux que l'on fait à un ennemi ,
gouverner suivant les lois de l'état. Si le peuple ne se sou-
que précisément dans la mesure nécessaire à une juste dé-
met pas volontairement, l'état de guerre subsiste.
fense et à une sûreté raisonnable pour l'avenir. Quelques
Un conquérant qui a pris les armes, non pas seule-
ment contre le souverain , mais contre la nation elle-même ,
(i) Ce n'est ni pour soi ni pour les autres qu'on doit punir quelqu'un ,
qui a voulu dompter un peuple féroce , et réduire une fois
c'est pour lui-même, pour son bien. C'est ainsi que le médecin soumet le
pour toutes un ennemi opiniâtre, ce conquérant peut avec
débauché infecté d'un mal destructeur, aux opérations douloureuses dont
justice imposer des charges aux vaincus , pour se dédom-
il a besoin, non pour le faire servir d'exemple aux autres, mais pour le
mager des frais de la guerre, et pour les (t) punir; il
sauver. Cela n'empêche pas les témoins des souffrances de celui-ci d'ap-
prendre par son exemple cc qu'il en coûte pour n'être pas sage. L'exemple,
peut, selon le degré de leur indocilité , les régir avec un
dans le moral comme dans le physique, pris pour principe du remède,
sceptre plus ferme et capable (le les mater, les tenir
conduirait à ces conclusions choquantes et absurdes, que plus on tour-
quelque temps , s'il est nécessaire , dans une espèce de
mente les uns, plus on fait de bien aux autres; qu'il est bon qu'il y ait des
malades et des méchants; et que plus il y aura de martyrs et de victimes,
servitude. Mais cet état forcé doit finir dès que le danger
plus il y aura de gens sains et justes. Ce n'est qu'en partant de ce principe,
cesse, dès que les vaincus sont devenus citoyens. Car alors
et de celui de la vengeance, qui ne connaît point de bornes, qu'on en est
le droit du vainqueur expire quant à ces voies de rigueur,
venu aux potences, aux roues, et aus autres supplices exterminateurs. «S'il
»est important que les hommes aient souvent sous les yeux les effets du
puisque sa défense et sa sûreté n'exigent plus de précau-
»pouvoir des lois, il est nécessaire qu'il y Sit souvent des criminels punis,
tions extraordinaires. Tout doit être enfin ramené aux
D du dernier supplice. Ainsi la peine de mort suppose des crimes fréquents;
.c'estii-dire, pour être utile, il faut qu'elle ne fasse pas toute l'impression
»qu'elle devrait faire. n Traité des délits et des peines, § 16 de la trad,
(i) Oui, si l'on entend par punir cereiger. Eix ce cas non-seulement il le
française. D.
peut, tuais il le doit, puisqu'il est deveou leur maitre, D.

660
LE DROIT DES GENSi
LIV. III, CHAP.
règles d'un sage gouvernement , aux devoirs d'un bon
laisse toujours à payer une dette immense, pour s'ac-
prince.
quitter envers la nature humaine (a).
Lorsqu'un souverain , se prétendant le maitre absolu
Heureusement la bonne politique se trouve ici , et par-
de la destinée d'un peuple qu'il a vaincu , veut le réduire
tout ailleurs , parfaitement d'accord avec l'humanité.
en esclavage, il fait subsister l'état de guerre entre ce
Quelle fidélité , quels secours pouvez-vous attendre d'un
peuple et lui. Les Scythes disaient à Alexandre-le-Grand :
peuple opprimé ? Voulez-vous que votre conquête aug-
Il n'y a jamais (l'amitié entre le maitre et l'esclave ; au
mente véritablement vos forces, qu'elle vous soit attachée,
»milieu de la paix , le droit de la guerre subsiste Lou-
traitez-la en père , en véritable souverain. J'admire la gé-
» jours (a) » . Si quelqu'un dit qu'il peut y avoir paix dans
néreuse réponse . de cet ambassadeur des Privernates. In-
ce cas-là, et une espèce de contrat par lequel le vain-
troduit devant:le sénat romain , et le consul lui disant :
queur accorde la vie à condition que l'on se reconnaisse
« Si nous usons de clémence , quel fond pourrons-nous
pour ses esclaves , il ignore que la guerre ne donne point
» faire sur la paix que vous venez nous demander ? » L'am-
le droit d'ôter la vie à un ennemi désarmé et soumis
bassadeur répondit. : « Si vous nous l'accordez à des éon-
S 14o ). Mais ne contestons point : qu'il prenne pour lui.
» ditions raisonnables , elle sera sûre et éternelle ; sinon ,
cette jurisprudence ; il est digue de s'y soumettre. Les
» elle ne durera pas long-temps D. Quelqués-unns'ofreu-
gens de coeur qui comptent la vie pour rien , et pour moins
sèrent d'un discours si hardi ; mais la plus saine partie du
que rien si elle n'est accompagnée de la liberté , se croi-
sénat trouva que le Privernate avait parlé en homme , et
ront toujours en guerre avec cet oppresseur, quoique de
en homme libre. «Peut-on espérer, disaient ces sages sé-
leur part. les actes en soient suspendus par impuissance.
»nateurs , qu'aucun peuple, ou aucun homme , demeure
Disons donc encore, que si la conquête doit être xé-
» dans une condition dont il n'est pas content , dès que
ritalement soumise pu conquérant, comme à son sou-'
»la nécessité qui l'y retenait viendra à cesser ? Comptez
verain légitime , il faut qu'il la gouverne selon les vues
»sur la paix ,quand ceux à qui vous la' donnez la reçoivent
pour lesquelles le gouvernement civil a été établi. Le
» volontiers. Quelle fidélité pouvez-vous attendre de ceux
prince seul , pour l'ordinaire , donne lieu à la guerre , et
»qee vous voulez réduire l'esclavage (b) P La domina-
par conséquent à la conquête. C'est bien assez qu'un peuple
innocent souffre les calamités de la guerre ; faudra-t-il que
(a) M. le président de Montesquieu, dans ('!'prit des lois.
la paix même lui devienne funeste ? lin vainqueur géné-
(b) Quid, si pontant. , inquit ( consul ), rentittimes vabis , qualem nos
reux s'appliquera à soulager ses nouveaux sujets, à adou.,
pacem zo,Liscum habilleras spereneas? Si 6onone dederitis, inquit, et /lila m ,
et perpetuam : si mtdam, haud diuturnam. Tum vero minari , nec id
cir leur . sort ; il s'y croira indispensablement obligé :
aihbiguè Privernatem quidam, et iilis rocibus ad rebeilandum incitari pa.
conquête, suivant l'expression d'un excellent homme,
catos populos. Pars melior senatûs ad mcliora responsa trahere, et dicere,
viii, et liberi vaccin audilant. : an eredi passe ultum out homi-
(a) Inter dominum et sermtm Imita amicitia est; edam in pace
sleM denigue in ed comeiliolze , cujus eumpecniteat, diutiits rytuirm necesse
(amen jura vereantur. Quint. Curt. Eh: Vil, cap. 8.
sit mansnrum? Ibi pacem esse ?Vont , ubi t•aluntavii patati Sint : velue

662
LE DROIT DES GENS.
CHAP. XIII.
663
» lion la plus assurée, disait Camille , est celle qui est
S 202. On demande à qui appartient la conquête ; au
» agréable à ceux-là même sur qui on l'exerce (a) . »
prince qui l'a faite, ou à son état ? C'est une question qui
Tels sont les droits que la loi naturelle assigne au con-
n'aurait. jamais dû naître. Le souverain peut-il agir , en
quérant , et les devoirs qu'elle lui impose. La manière de
cette qualité , pour quelque autre fin que pour le bien de
faire valoir les uns et de remplir les autres varie , selon
l'état ? A qui sont les forces qu'il emploie dans ses guerres ?
les circonstances. En général , il doit consulter les véri-
Quand il aurait fait la conquête à ses propres frais , des de-
tables intérêts de son état , et par une sage politique les
niers de son épargne, de ses biens particuliers et patrimo-
concilier, autant qu'il est possible, avec ceux de sa con-
niaux, n'y emploie-t-il pas les bras de ses sujets ? n'y verse-
quête. Il peut , à l'exemple des rois de France , l'incor-
t-il pas leur sang? Mais supposez encore qu'il se fût servi
porer à son état. C'est ainsi qu'en usaient les Romains.
de troupes étrangères et mercenaires ; n'expose-t-il pas sa
Mais ils y procédèrent différemment , selon les cas et les
nation au ressentiment; de l'ennemi ? Ne l'entraîne-t-il pas
conjonctures. Dans un temps où Rome avait besoin d'ac-
dans la guerre ? Et. le fruit en sera pour lui seul ! N'est-ce
creissement , elle détruisit la ville d'Albe, qu'elle craignait
pas pour la cause de l'état , de la nation , prend les
d'avoir pour rivale ; mais elle en reçut les habitants dans
armes ? Tous les droits qui en naissent sont donc pour la
son sein, et s'en fit autant de citoyens. Dans la suite , en
nation.
laissant subsister les villes conquises , elle donna le droit
Si le souverain fia la guerre pour un sujet qui lui est
de bourgeoisie romaine aux vaincus. La victoire n'eût pas
personnel , pour faire valoir, par exemple , un droit de suc-
été autant avantageuse à ces peuples, que le fut leur défaite.
cession à une souveraineté étrangère , la question change.
Le vainqueur peut encore se mettre simplement à la
Cette affaire n'est plus celle de l'état. Mais alors la nation
place du souverain qu'il a dépossédé. C'est ainsi qu'en
doit être en liberté de ne s'en point mêler si elle veut,
ont usé les Tartares à la Chine : l'empire a subsisté tel
ou de secourir son prince. S'il a le pouvoir d'employer les
qu'il était , il a seulement été gouverné par une nouvelle
forces de la nation à soutenir ses droits personnels , il ne
race de souverains.
doit plus distinguer ces droits de ceux de l'état. La loi de
Enfin le conquérant peut gouverner sa conquête comme
France , qui réunit à la couronne toutes les acquisitions des
un état à part, en y laissant subsister la forme du gouver-
rois, devrait être la loi de tous les royaumes.
nement. Mais cette méthode est dangereuse ; elle ne produit
5 2o5. Nous avons vu (5 1 9 6) comment on peut être
pas une véritable union de forces : elle affaiblit la conquête,
obligé, non extérieurement, mais en conscience et. par les
sans fortifier beaucoup l'état conquérant.
lois de l'équité , à rendre à un tiers le butin repris sur
l'ennemi (pli le lui avait enlevé dans une guerre injuste.
Co loto, uti seevitute9n esse maint, 'idem speranclana esse, Tit.-Liv.
L'obligation est plus certaine et plus étendue à l'égard d'un
VIII, cap. 21,
peuple que notre ennemi avait injustement opprimé. Car
(a) Certà id garaissimum, iongè imperium, est, quo abedientes ealuicnt.
Tit.-Lie. fil/. VIII, cap. /3.
un peuple , ainsi dépouillé de sa liberté ne renonce ja-

DBOIT DES eelys.
LIV. III, CIIÀP. XIV.
665
mais à l'espérance de la recouvrer. S'il ne, s'est pas voloe-
état, rétablie les personnes dans tous leurs droits et dans
tairement incorporé, dans l'état qui l'a conquis , s'il ne l'a
toutes leurs obligations , rendre les biens aux proprié-
pas librement aidé contre nous dans la guerre, nous devons
taires , en un mot remettre toutes choses comme elles
certainement, user de notre victoire, non polir lui faire chan-
étaient avant que l'ennemi s'en fet rendu maître.
ger seulement de maître , mais pour rompre ses fers. L'est
La justice ou l'injustice de la guerre n'apporte ici aucune
un beau fruit de la victoire , que de délivrer un peuple op-
différence; non-seulement parce que , suivant le droit des
primé; et c'est un grand gain que de s'acquérir ainsi un
gens volontaire , la guerre , quant à ses effets , est réputée
ami fidèle. Le canton de Schweiez ayant enlevé le pays de
juste de part et d'autre, mais encore parce que la guerre
Claris à la maison d'Autriche, rendit aux habitants leur
juste ou non , est la cause de la nation ; et si les sujets qui
première liberté , et Claris , reçu dans la confédération
combattent ou qui souffrent pour elle, après être tombés ,
helvétique , forma le sixième canton (a).
eux ou leurs biens , entre les mains de l'ennemi, se re-
trouvent, par un heureux accident, sous la puissance de
leur nation , il n'y a aucune raison de ne pas les rétablir
kV4MUNANNAWMAVVM.VONtv,,,,,AWMANWOnvcct+ASMANYVVVV,•,,,,W.V.AVutv,,,,,
dans leur premier état : c'est comme s'ils n'eussent point
été pris. Si la guerre est juste, ils avaient été pris injuste-
CRAPITIIE XIV,
ment , rien de plus naturel que de les rétablir dès qu'on le
peut : si la guerre est injuste , ils ne sont pas phis obligés
Da Droit de Postliminie
(l'en porter la peine que le reste ,de la nation. La fortune
fait tomber le ruai sur eux quand ils sont pris; elle les en
délivre lorsqu'ils échappent : c'est encore comme s'ils
S 2 o4. Ln droit de postliminie est ce droit en vertu du-
n'eussent point été pris. Ni leur souverain, ni l'ennemi
quel les personnes et les choses prises par l'ennemi sont
n'ont aucun droit particulier sur eux; l'ennemi a perdu
rendues à leur premier état , quand elles reviennent sous
par un accident ce qu'il avait gagné par un autre.
la puissance de la nation à laquelle elles appartenaient.
5 206. Les personnes retournent , les choses se recou-
5 2o5. Le souverain est obligé de protéger la personne
vrent par droit de postliminie , lorsqu'ayant été prises par
et les biens de ses sujets, de les défendre contre l'ennemi.
l'ennemi , elles retombent sous la puissance de leur na-
Lors donc qu'un sujet, ou quelque partie de ses biens
tion ( 5 2o4). Ce droit a donc lieu aussitôt que ces per-
sont tombés entre les mains de l'ennemi , si quelque heu-
sonnes et ces choses prises par l'ennemi tombent entre les
reux événement les remet en la puissance du souverain , il
mains des soldats de la même nation, ou se retrouvent dans
n'y a nul doute qu'il ne doive les rendre à leur premier
l'armée , dans le camp , dans les terres de leur souverain,
(e) Histoire de
dans les lieux oit il commande.
confédér. fiel/rétique , par M. de Walter/11c liv. HI,
5cus l'année 1351.
5 ?rte. Ceux qui se joignent à nous pour faire la guerre

666
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. XII.
667
ne font avec nous qu'un même parti ; la cause est commune,
limink dans ses terres, ce serait se déclarer pour lui et
le droit est un ; ils sont considérés comme ne faisant qu'un
quitter l'état de neutralité.
avec nous. Lors donc que les personnes on les choses prises
5 209. Naturellement toutes sortes de biens pourraient
par l'ennemi sont reprises par nos alliés, par nos auxiliaires,
se recouvrer par droit de ; et pourvu qu'on les
ou retombent de quelque manière entre leurs mains , c'est
reconnaisse certainement, il n'y a aucune raison intrinsù-
précisément la même chose , quant à l'effet de droit, que
que d'en excepter les biens mobiliaires. Aussi "voyons-nous
si elles se retrouvaient immédiatement en notre puissance ;
que les anciens ont souvent rendu à leurs premiers maîtres
la puissance de nos alliés et la nôtre n'étant qu'une dans
ces sortes de choses reprises sur l'ennemi (a). Mais la diffi-
cette cause. Le droit de postliminie a donc lieu dans les
culté de reconnaître les biens de cette nature , et,les diffé-
mains de ceux qui font la guerre avec nous ; les personnes
rends sans nombre qui naîtraient de leur revendication
et les choses qu'ils délivrent des mains de l'ennemi doi-
ont fait établir généralement un usage contraire. Joignez à
vent être remises dans leur premier état.
cela , que le peu d'espérance qui reste de recouvrer des
Mais ce droit a-t-il lieu dans les terres de nos alliés: Il
effets pris par l'ennemi , et une fois conduits en lieu de set-
faut distinguer. Si ces alliés font cause commune avec nous ,
reté , fait raisonnablement présumer qu'ils sont abandonnés
s'ils sont associés dans la guerre, le droit de postliminie a
par les anciens propriétaires. C'est donc aveç raison que
nécessairement lieu pour nous dans les terres de leur obéis-
l'on excepte du droit de postliminie les choses 'nobiliaires
sance, tout comme dans les nôtres. Car leur état est uni
ou le butin , à moins qu'il ne soit repris tout de suite à l'en-
au nôtre , et ne fait qu'un même parti dans cette guerre.
nemi qui venait de s'en saisir; auquel cas il n'est ni diffi-
Mais si, comme cela se pratique souvent aujourd'hui, un
cile à reconnaître, ni présumé abandonné par le proprié-
allié se borne à nous fournir les secours stipulés dans les
taire. Or la coutume étant une fois reçue et bien établie ,
traités, sans rompre lui-même avec notre ennemi, leurs
il serait injuste d'y donner atteinte ( Prélim. 5 26). Il est
deux états continuant à observer lâ paix dans leurs rela-
vrai que les esclaves chez les Romains n'étaient pas traités
tions immédiates , alors les auxiliaires seuls qu'il nous en-
comme les antres biens mobiliaires ; on les rendait à leurs
voie sont participants et associés à la guerre; ses états gar-
maîtres, par droit de postliminie, lors même qu'on ne
dent la neutralité.
rendait pas le reste du butin. La raison en est claire ;
S 208. Or le droit de postliminie n'a point lieu chez les
comme il est toujours aisé de reconnaître un esclave et de
peuples neutres. Car quiconque veut demeurer neutre dans
savoir à qui il a appartenu , le maître , conservant l'espé-
une guerre , est obligé de la considérer, quant à ses effets,
rance de le recouvrer, n'était pas présumé avoir aban-
comme également juste de part et d'autre, et par consé-
donné son droit.
quent de regarder comme bien acquis tout ce qui est pris
5 210.. Les prisonniers de guerre qui ont donné leur
par l'un ou l'autre parti. Accorder à l'un le droit de reven-
diquer les choses enlevées par l'autre ou le droit de post-
(a) Vnyez•en plusieurs exemples dans Grotius, liv. III, chap. XVI, 2.

668
LIV. III> CHAP. x t v.
669
LE DROIT Drs erse.
couvrent point par droit de postlirninie (5209), et les
parole, les peuples et les villes qui se sont soumis à l'en-
immeubles. Les premiers appartiennent à l'ennemi qui
nemi , qui lui ont promis ou juré fidélité, ne peuven t d'eux-
s'en empare , et il peut les aliéner sans retour. Quant aux
mêmes retourner à leur premier état par droit de posai-
minie;

immeubles, il faut se souvenir que l'acquisition d'une ville,
car la foi doit être gardée , même aux ennemis
prise dans la guerre , n'est pleine et consommée que par le
(S '74).
traité de paix, ou par la soumission entière, par la des-
5 211. Mais si le souverain reprend ces villes , ces pays,
truction de l'état auquel elle appartenait ( 5 19 7 ). Jusque-
ou ces prisonniers , qui s'étaient rendus à l'ennemi , il re-
là , il reste au souverain de cette ville l'espérance de la re-
couvre tous les droits qu'il avait sur eux, et il doit les réta-
prendre, ou de la recouvrer par la paix : et du moment
blir dans leur premier état ( 5 205). Alors ils jouissent du
droit de posttiminie,
qu'elle retourne en sa puissance , il la rétablit dans tocs
sans manquer à leur parole , sans
ses droits ( 5 205); par conséquent elle recouvre tous ses
violer leur foi donnée. L'ennemi perd par les armes le droit
biens , autant que de leur nature ils peuvent être recou-
qu'il avait acquis par les armes. Mais il y a une distinction
vrés. Elle reprendra donc ses immeubles , des mains de
à faire an sujet des prisonniers de guerre : s'ils étaient en-
ceux qui sc sont trop pressés de les acquérir. ils ont fiait
tièrement libres sur leur parole, ils ne sont point délivrés
un marché hasardeux , en les achetant de celui qui n' y avait
par cela seul qu'ils tombent sous la puissance de leur na-
pas un droit absolu; et s'ils font une perte, ils ont bien
tion , puisqu'ils pouvaient même aller chez eux sans cesser
voulu s'y exposer. Mais si cette ville avait été cédée à l'en-
d'être prisonniers : la volonté seule de celui qui les a pris ,
nemi par un traité de paix, ou si elle était tombée pleine-
ou sa soumission entière , peut les dégager. Mais s'ils ont
ment en sa puissance par la soumission de l'état entier, le
seulement promis de ne pas s'enfuir, promesse qu'ils font
droit de postliminie n'a plus lieu pour elle ; et ses biens ,
souvent pour éviter les incommodités d'une prison , ils ne
aliénés par le conquérant , le sont validement et sans re-
sont tenus qu'à ne pas sortir d'eux-mêmes des terres de
tour. Elle ne peut les réclamer, si dans la suite une heu-
l'ennemi , ou de la -place qui leur est assignée pour demeure;
reuse révolution la soustrait au joug du vainqueur. Lors-
et si les troupes de leur parti viennent:à s'emparer du lieu
qu'Alexandre fit présent aux Thessaliens de la somme qu'ils
où ils habitent, ils sont remis en liberté, rendus à leur na-
devaient aux Thébains (voyez ci-dessus 5 77 ), il était
tion et à leur premier état par le droit des armes.
maître absolu de la république de Thèbes, dont il détrui-
5 21;4. Quand une ville soumise par les armes de l'en-
sit la ville et fit vendre les habitants.
nemi est reprise par celles de son souverain, elle est réta-
Les mêmes décisions ont, lieu pour les immeubles des
blie dans son premier état, comme nous venons de le
particuliers, prisonniers ou non , aliénés par l'ennemi
voir , et par conséquent dans tous ses droits. On demande
pendant qu'il était maître du pays. Grotius propose la ques-
si elle recouvre 7 de cette manière ceux de ses biens que
tion (a) à l'égard des biens immeubles , possédés en pays
l'ennemi avait aliénés lorsqu'il était /e maître Il faut d'a-
bord distinguer -entre les biens mobiliaires , qui ne se. re-
(a) Liv. III, chap. IX, § 6.
4

670
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP.
671
neutre par un prisonnier de guerre. Mais cette question est
volontairement au vainqueur. Si les peuples , traités non
nulle dans nos principes; car le souverain , qui fait un pri-
plus en ennemis , mais en vrais sujets , se sont soumis à un
sonnier à la guerre, n'a d'autre droit que celui de le rete-
gouvernement légitime, ils relèvent désormais d'un nouveau
nir jusqu'à la fin de la guerre , eu jusqu'à ce qu'il soit ra-
souverain, ou ils sont incorporés à l'état conquérant ; ils en
cheté (55 148 et suiv.) ; et il n'en acquiert aucun sur ses
font partie, ils suivent sa destinée: leur ancien état est ab-
biens , sinon en tant qu'il peut s'en saisir. Il est impossible
solument détruit ; toutes ses relations, toutes ses alliances
de trouver aucune raison naturelle,pourquoi celui qui tient
expirent (Liv. Il, 5 203). Quel que soit donc le nouveau
un prisonnier aurait le droit de disposer de ses biens, quand
conquérant qui subjugue dans la suite l'état auquel ces
ce prisonnier ne les a pas auprès de lui.
peuples sont unis , ils subissent le sort de cet état, comme
5 213. Lorsqu'une nation , un peuple, un état , a été
la partie suit le sort du tout. C'est ainsi que les nations en
subjugué tout entier, on demande si une révolution peut
ont usé dans tous les temps ; je dis les nations même justes
le faire jouir du droit de postliminie? Il faut encore distin-
et équitables, sur-tout à l'égard d'une conquête ancienne.
guer les cas , pour bien répondre à cette question : si cet
Les plus modérés se bornent à remettre en liberté un peuple
état subjugué n'a point encore donné les mains à sa nou-
nouvellement soumis , qu'ils ne jugent pas encore parfai-
velle sujétion , s'il ne s'est pas rendu volontairement, et
tement incorporé , ni bien uni d'inclination à l'état qu'ils
s'il a seulement cessé de résister , par impuissance; si son
ont vaincu.
vainqueur n'a point quitté l'épée de conquérant , pour
Si ce peuple secoue le joug- lui-même, et se remet en
prendre le sceptre d'un souverain équitable et pacifique ; ce
liberté, il rentre clans tous ses droits, il retourne à son
peuple n'est pas véritablement soumis , il est seulement
premier état , et les nations étrangères ne sont point en
vaincu et opprimé; et lorsque les armes d'un allié le déli-
droit de juger s'il s'est soustrait à une autorité légitime, ou
vrent, il retourne sans doute à son premier état ( 5 207).
s'il a rompu ses fers. Ainsi le royaume de Portugal, qui
Son allié ne peut devenir son conquérant ; c'est un libéra-
avait été envahi par Philippe II , roi d'Espagne , sous cou-
teur qu'il est seulement obligé de récompenser. Que si le
leur d'un droit héréditaire, mais en effet par la force ou
t
dernier vainqueur n'étant point allié de l'état dont nous
par la terreur des armes , rétablit sa couronne indépen-
parlons, prétend le retenir sous ses lois comme un prix de
dante et rentra dans ses anciens droits , quand il chassa les
sa victoire , il se met à la place du premier conquérant , et
Espagnols et mit sur le trône le duc de Bragance.
devient l'ennemi de l'état opprimé par celui-ci : cet état
S 2 1 /. Les provinces , les villes et les terres que l'en-
peut lui résister légitimement , et profiter d'une occasion
nemi rend par le traité de paix , jouissent sans doute du
favorable pour recouvrer sa liberté. S'il avait été opprimé
droit de postliminie; car le souverain doit les rétablir dans
injustement , celui qui l'arrache au joug de l'oppresseur ,
leur premier état, dès qu'elles retournent en sa puissance
doit le rétablir généreusement dans tous ses droits (5 203).
( 5 203) , de quelque façon qu'il les recouvre. Quand
La question change à l'égard d'un état qui s'est rendu
l'ennemi rend une ville à la paix, il renonce au droit que

6 7 2
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. XIV.
673
/es armes lui avaient acquis : c'est comme s'il ne l'etU•
et celui qui retient après la paix un prisonnier innocent,
jamais prise. Il n'y a là aucune raison qui puisse dispenser
persiste à être son ennemi. Cette règle doit avoir et a effec-
le souverain de la remettre dans ses droits, dans son pre-
tivement lieu entre les nations chez lesquelles l'esclavage
mier état.
des prisonniers de guerre n'est point reçu et autorisé.
5 215. Mais tout ce qui est cédé à l'ennemi par le traité
5 21 9 . 11 est assez clair, par tout ce que nous venons
de paix , est véritablement et. pleinement aliéné. 11 n'a plus
(le dire, que les prisonniers de guerre doivent être consi-
rien de commun avec le droit de postliminie, à moins que
dérés comme des citoyens qui peuvent revenir un jour dans
le traité de paix ne soit rompu et annulé.
la patrie; et lorsqu'ils reviennent, le souverain est obligé
5 216. Et comme les choses dont le traité de paix ne
de les rétablir dans leur premier état. De là il suit évidem-
dit rien , restent dans l'état où elles se trouvent au moment
ment que les droits de ces prisonniers , et les obligations
que la paix est conclue , et sont tacitement cédées de. part
auxquelles ils sont astreints , ou les droits d'autrui sur eux,
ou d'autre à celui qui les possède , disons en général que le
subsistent dans leur entier, et demeurent seulement sus-
droit de postliminie n'a plus lieu après la paix conclue. Ce
pendus, pour la plupart , quant à leur exercice , pendant
droit est entièrement relatif à l'état de guerre.
le temps de la .,grison.
5 217. Cependant, et par cette raison même, il y e ici
5 22o. Le prisonnier de guerre conserve donc le droit
une exception à faire en faveur des prisonniers de guerre.
de disposer de ses biens , et en particulier d'en disposer à
Leur souverain doit les délivrer à la paix ( 5 154). S'il ne
cause de mort; et comme il n'y a rien dans son état de
le peut, si le sort des armes le force à recevoir des condi-
captivité qui puisse lui ôter l'exercice de son droit à ce
tions dures et iniques, l'ennemi , qui devrait relâcher les
dernier égard , le testament d'un prisonnier de guerre doit
prisonniers lorsque la guerre est finie , lorsqu'il n'a plus
valoir clans sa patrie, si aucun vice inhérent, ne le rend
rien à craindre d'eux ( SS l 5o et 155 ) , continue aveceux
caduc.
l'état de guerre s'il les retient en captivité , et sur-tout s'il
5 221. Chez les nations qui ont rendu le mariage in-
les réduit en..eselavage ( 5 152). lls sont donc en droit de
dissoluble , ou qui l'établissent pour la vie , à moins qu'il
se tirer de ses mains s'ils en ont les moyens , et de revenir
ne soit dissous par le juge , le lien subsiste malgré la cap
clans leur patrie tout comme en temps de guerre , puisque
tivité de l'un des conjoints; et celui-ci de retour chez lui,
la guerre continue à leur égard: et alors le souverain , qui
rentre dans tous ses droits matrimoniaux par droit de postli,
doit les protéger, est obligé de les rétablir dans leur premier
état (S 205 ).
222. Nous n'entrons point ici dans le détail de ce qui
S 218. Disons plus : ces prisonniers , retenus après la
est établi à l'égard du droit de postliminie, par les lois
paix sans raison légitime , sont libres dès qu'échappés de
civiles de quelques peuples. Observons seulement que ces
leur prison ils se trouvent en pays neutre. Car des ennemis
règlements particuliers n'obligent que les sujets de l'état,
ne peuvent être poursuivis etarrêtés en pays neutre (5 152) ;
et n'ont aucune force contre les étrangers. Nous ne ton-
4.

674
LE DDMIY DES GENS.
cuti'. xv.
673
thons pas non plus à ce qui est réglé dans les traités ; ces
et il ne leur est pas permis de commettre aucune hostilité
conventions particulières établissent un droit pactice qui ne
sans ordre du souverain. Bien entendu que la défense de
regarde que les contractants. Les coutumes introduites par
soi-môme n'est pas comprise ici sous le terme d'hostilités.
un long et constant usage lient les peuples qui y ont donné
Un sujet peut bien repousser la violence même d'un con-
un consentement tacite , et doivent être respectées quand
citoyen , quand le secours du magistrat lui manque ; à plus
elles n'ont rien de contraire à la loi naturelle. Mais celles
forte raison pourra-t-il se défendre contre l'attaque inopinée
qui donnent atteinte à cette loi sacrée sont vicieuses et sans
des étrangers.
force. Loin (le se conformer à de pareilles coutumes , toute
S L'ordre dn souverain qui commande les actes
nation est obligée de travailler à les faire abolir. Chez les
d'hostilité , et qui donne le droit de les commettre , est ou
Romains le droit de postliminie avait lieu même en pleine
général , ou particulier. La déclaration de guerre qui com-
paix , à l'égard des peuples avec lesquels Rome n'avait ni
mande à tous les sujets de courir sus aux sujets de l'ennemi,
liaisons d'amitié, ni droit d'hospitalité, ni alliance (a).
porte un ordre général. Les généraux , les officiers , les sol-
C'est que ces peuples-là, ainsi que nous l'avons déjà ob-
dats, les armateurs et les partisans qui ont des commissions
servé , étaient regardés en quelque façon comme ennemis;
du souverain , font la guerre en vertu d'un ordre parti-
des moeurs plus douces ont aboli presque par-tout ce reste
culier.
de barbarie.
5 225. Mais si les sujets ont besoin d'un ordre du sou-
verain pour faire la guerre ,c'est uniquement en vertu des
WVVVVV,
VWN.A.NS.VVVNAVVWV,I.M.1.1111.WWW•MnIeltVfeWM'in,,,,,,,, • ,W0
lois essentielles à toute société politique , et non par l'effet
de quelque obligation relative à l'ennemi ; car dès le mo -
ment qu'une nation prend les armes contre une autre,
CHAPITRE XV.
elle se déclare ennemie de tous les individus qui composent
celle-ci , les autorise à la traiter comme Quel droit
Du Droit des particuliers dans la guerre.
aurait-elle de se plaindre des hostilités que des particuliers
commettraient contre elle sans ordre de leur supérieur i) La
S 225. LE droit de faire la guerre, connue nous l'avons
règle dont nous parlons se rapporte donc au droit publie
montré dans le chapitre P' de ce livre, appartient unique-
général plutôt qu'an droit des gens proprement dit , ou aux
ment à la puissance souveraine. Non-seulement c'est à elle de
principes des obligations réciproques des nations.
décider s'il convient d'entreprendre la guerre, et de la décla-
5 226. A ne considérer que le droit des gens eu lui-
rer; il lui appartient encore d'en diriger toutes les opérations ,
nlème , dès que deux nations sont en guerre, Lotis les sujets
comme des choses de la dernière importance pour le salut
de l'une peuvent agir hostilement contre l'autre, et lui faire
de l'état. Les sujets ne peuvent donc agir ici d'eux-mûmes ,
tous les maux autorisés par l'état de guerre. Mais si deux
(a) Digest. 1b. XLIX., d Capt. ce
leg.
nations se choquaient ainsi de toute la masse de leurs forces,

LE DROIT DES GENe.
LIV. III, CHAP. XV.
677
la guerre deviendrait beaucoup plus cruelle et plus destruc-
ainsi que, malgré l'usage qui réserve communément aux
tive ; il serait difficile qu'elle finît autrement que par la
troupes les opérations de la guerre , si la bourgeoisie d'une
ruine entière de l'un des partis; et l'exemple (les guerres
place forte prise par l'ennemi ne lui a point promis ou
anciennes lé prouve de reste; on peut se rappeler les pre-
juré la soumission , et qu'elle trouve une occasion favora-
mières guerres de Rome contre les républiques populaires
ble de surprendre la garnison et de remettre la place sous
qui l'environnaient. C'est donc avec raison que l'usage
les lois du souverain , elle peut hardiment présumer que
contraire a passé en coutume chez les nations de l'Europe ,
le prince approuvera cette généreuse entreprise ; et qui
au moins chez celles qui entretiennent des troupes réglées
osera la condamner ? ll est vrai que si cette bourgeoisie
ou des milices sur pied. Les troupes seules font la guerre ,
manque son coup , l'ennemi la traitera avec beaucoup de
le reste du peuple demeure en repos; et la nécessité d'un
rigueur. Mais cela ne prouve point que l'entreprise soit
ordre particulier est si bien établie, que lors même que la
, ou contraire au droit de la guerre. L'ennemi use
guerre est déclarée entre deux nations , si des paysans
de son droit , du droit des armes (i) , qui l'autorise à em-
commettent d'eux-mêmes quelques hostilités , l'ennemi les
ployer jusqu'à un certain point la terreur, pour empêcher
traite sans ménageaient, et les fait pendre comme il ferait
que les sujets du souverain à qui il fait la guerre , ne se
des voleurs ou des brigands. Il en est de même de ceux qui
hasardent facilement à tenter de ces coups hardis dont le
vont en course sur mer : une commission de leur prince ,
succès pourrait lui devenir funeste. Nous avons vu, dans
ou de l'amiral , peut seule les assurer , s'ils sont pris ,
la dernière guerre (2) , le peuple de Gènes prendre tout-,
d'être traités comme des prisonniers faits dans une guerre
à-coup les armes de lui-même et chasser les Autrichiens
en forme.
de la ville. La république célèbre chaque année la mémoire
S 227.
Cependant on voit encore, dans les déclarations
d'un événement qui la remit en liberté.
de guerre, l'ancienne formule- qui ordonne à tous les su-
5 22 9 . Les armateurs , qui équipent à leurs frais des
jets , non-seulemcnt de rompre tout commerce avec les
vaisseaux pour aller en course, acquièrent la propriété dut
ennemis , mais de leur courir sus. L'usage interprète cet
butin , en récompense de leurs avances et des périls qu'ils
ordre général. ïl autorise, à la vérité, il oblige même tous
courent ; et ils l'acquièrent par la concession du souve-
les sujets, de quelque qualité qu'ils soient , à arrêter les
rain , qui leur délivre des commissions. Le souverain leur
personnes et les choses appartenant à l'ennemi , quand
cède ou le butin entier , ou une partie; cela dépend de
elles tombent entre leurs mains; mais il ne les invite
l'espèce de contrat qu'il fait avec eux.
point à entreprendre aucune expédition offensive , sans
Les sujets n'étant pas obligés de, peser scrupuleusement
commission, ou sans ordre particulier.
la justice de la guerre, qu'ils ne sont pas toujours à por-
S 228. Cependant il est des occasions où les sujets peuvent
tée de bien connaître , et sur laquelle , en cas de doute, ils
présumer raisonnablement la volonté de leur souverain.
(i) Du droit du plus fort. D.
et agir en conséquence de son commandement tacite. C'est
(2) En 1246 el 1747. D.

6 7 8
LP, DROIT DES (-tufs.
LIV. III, CHAP. XV.
679
doivent s'en rapporter au jugement du souverain (S 187),
leurs commandants. On se rappellera ici ce que nous en-
il n'y a nul doute qu'ils ne puissent en bonne conscience
tendons par un ordre tacite; c'est celui qui est nécessai-
servir leur patrie, en art-Lent des vaisseaux pour la,.course,
rement compris dans un ordre exprès, ou dans les fonc-
à muins que la guerre ne soit évidemment injuste. Mais,
tions commises par un supérieur. Cc qui est dit des
au contraire, c'est pour des étrangers un métier honteux,
soldats doit s'entendre à proportion des officiers et de
que celui de prendre des commissions d'un prince , pour
tous ceux qui ont quelque commandement subalterne. On
pirater sur une nation absolument innocente à leur égard.
peut donc , à l'égard des choses dont le soin ne leur est
La soif de l'or est le seul motif qui les y invite ; et la com-
point commis, comparer les uns et les autres aux simples
mission qu'ils reçoivent, en les assurant de l'impunité , ne
particuliers, qui ne doivent rien entreprendre sans ordre.
peut laver leur infamie. Ceux-là seuls sont excusables,
L'obligation des gens de guerre est même beaucoup plus
qui assistent de cette manière une nation dont la cause est
étroite; car les lois militaires défendent expressément d'a-
indubitablement juste , qui n'a pris les armes que pour
gir sans ordre; et cette discipline est si nécessaire qu'elle
se garantir de l'oppression : ils seraient même louables,
ne laisse presque aucun lieu à la présomption. A la guerre,
si la haine de l'oppression , si l'amour de la justice , plu-
une entreprise qui paraîtra fort avantageuse, et d'un suc-
tôt que celui du gain, les excitait à de généteux efforts,
cès presque certain, peut avoir des suites funestes ; il se-
à exposer aux hasards de la guerre leur vie , Ou leur for-
rait dangereux de s'en rapporter au -jugement des subal-
tune.
ternes , qui ne connaissent pas toutes les vues du général,
S 250. Le noble but de s'instruire dans le métier de la
et qui n'ont pas ses lumières; il n'est pas à présumer que
guerre, et de se rendre ainsi plus capable de servir utile-
son intention soit de les laisser agir d'eux-mêmes. Combat-
ment la patrie , a établi l'usage de servir comme volon-
tre sans ordre , c'est presque toujours , pour un homme
taire , même dans les armées étrangères ; et une fin si
guerre, combattre contre l'ordre exprès ou contre la dé-
louable justifie sans doute cet usage. Les volontaires sont
fense, ll ne reste donc guère que le cas de la défense de soi -
traités aujourd'hui par l'ennemi qui les fait prisonniers ,
même, oit les soldats et subalternes puissent agir sans or-
comme s'ils étaient attachés à l'armée dans laquelle ils
dre. Dans ce cas, l'ordre se présume avec sûreté; ou plu-
combattent ; rien n'est plus juste. Ils s'unissent de fait à
tôt le droit de défendre sa personne de toute violence ,
cette armée, ils soutiennent la même cause; peu importe
appartient naturellement à chacun , et n'a besoin d'aucune
que ce soit en vertu de quelque obligation, ou par l'effet
permission. Pendant le siége de Prague .( t ) , dans la
d'une volonté libre.
dernière guerre, des grenadiers français, sans ordre et
5 : 31. Les soldats ne peuvent rien entreprendre sans
sans officiers , firent une sortie , s'emparèreut .d • une bat-
le commandement exprès ou tacite de leurs officiers; car
terie, enclouèrent une partie du canon, et emmenèrent
ils sont faits pour obéir et exécuter, et non pour agir de
l'autre dans la place. La sévérité- romaine les eût punis de
leur chef; ils ne sont que des instruments dans la main de
(t) En 1742.

68o
LE »rieur DES GENS.
LIV.
CHAP. XV.
68s
mort. On connaît le fameux exemple du consul Manlius (a),
causés librement et par précaution , comme quand on
qui fit mourir son propre fils victorieux , parce qu'il avait
prend le champ , la maison , ou le jardin d'un particulier,
combattu sans ordre. Mais la différence des temps et des
pour y construire le rempart d'une ville , ou quelque
mœurs oblige un général à tempérer cette sévérité. le
autre pièce de fortification ; quand on détruit ses moissons,
maréchal de Belle- Isle réprimanda en public ces braves
ou ses magasins , dans la crainte que l'ennemi n'en pro-
grenadiers ; mais il leur fit distribuer sous main de l'ar-
fite. L'état doit payer ces sortes de dommages au parti-
gent, en récompense de leur courage et de leur bonne vo-
culier, qui n'en doit supporter que sa quote-part. Mais
lonté. Dans un autre siége fameux de la même guerre,
d'autres dommages sont causés par une nécessité inévi-
au siége de Coni ()) , les soldats de quelques bataillons ,
table : tels sont , par exemple , les ravages de. l'artillerie
logés dans les fossés, firent d'eux -mêmes , en l'absence
dans une ville que l'on reprend sur l'ennemi. Ceux-ci sont
des officiers , une sortie vigoureuse qui leur réussit. M. le
des accidents, des maux de la fortune, pour les proprié-
baron de Lettirurn fut obligé de pardonner cette faute,
taires sur qui ils tombent. Le souverain doit équitablement
pour ne pas éteindre une ardeur qui faisait toute la sûreté
y avoir égard , si l'état de ses affaires le lui permet ; mais
(le sa place. Cependant il faut, autant qu'il est possible,
on n'a point d'action contre l'état pour des malheurs de
réprimer cette impétuosité désordonnée ; elle peut devenir
cette nature , pour des pertes qu'il n'a point causées li-
funeste. Avidius-Cassius punit de mort quelques officiers
brement, mais par nécessité et par accident, en Usant de
de son armée , qui étaient allés sans ordre , avec une poi-
ses droits. J'en dis autant des dommages causés par l'en-
gnée de monde , surprendre un corps de 5000 hommes ,
nemi. Tous les sujets sont exposés à ces dommages ; mal-
et l'avaient taillé en pièces. Il jusiilla cette rigueur en di-
heur à celui sur qui ils tombent ! On peut bien , dans une
sant qu'il pouvait se faire qu'il y eût une embuscade
société, courir ce risque pour les biens , puisqu'on le court
dicens evenim potuisse ut esscnt
(b).
pour la vie. Si l'état devait à la rigueur dédommager tous
S 252. L'état doit-il dédommager les particuliers des
ceux qui perdent de cette manière , les finances publiques
pertes qu'ils ont souffertes dans la guerre ? On peut voir
seraient bientôt épuisées; il faudrait que chacun contri-
dans Grotius (c) , que les auteurs se sont partagés sur cette
buât du sien dans une juste proportion ; ce qui serait im-
question. Il faut distinguer ici deux sortes de dommages;
praticable. D'ailleurs ces dédommagements seraient sujets
ceux que cause l'état , ou le souverain lui-même , et ceux
à mille abus, et d'un détail effrayant. il est donc à pré-
que fait l'ennemi. De la première espèce , les uns sont
sumer que ce n'a jamais été l'intention de ceux qui se sont
unis en société.
(a) Tit.-Liv. lib. VIII , cap. 7,
Mais il est très-conforme aux devoirs de l'état et du sou-
(I) En /744.
verain , et très-équitable par conséquent, très-juste même,
(1)) Vulcatius Gallican. cité par Grotius, liv. 1It , chap. XVIII , 5 I,
de soulager autant qu'il se peut les infortunés que les ra-
not. G.
) Liv. III, chap. XX, § S.
vages de la guerre ont ruinés de même que de prendre

682
LE nrçoiT DES GENS.
LIV. III, CHAP. XVI.
685
soin d'une famille dont le chef et le soutien a perdu la vie
Comme nous avons traité en général de la foi qui doit être
pour le service rie l'état. li est bien des dettes sacrées pour
gardée entre ennemis, nous sommes dispensés de prouver
qui connaît ses devoirs, quoiqu'elles ne donnent point d'ac-
ici l'obligation de remplir avec fidélité ces conventions
tion contre lui (*).
faites pendant la guerre : il nous reste a en expliquer la na-
ture. On convient quelquefois (le suspendre les hostilités
V1A ,AhNN
pour un Certain temps : si cette convention est faite seu-
lement pour un terme fort court , et pour quelque lieu en
CHAPITRE XVI.
particulier, on l'appelle cessation ou suspension d'armes.
Telles sont celles qui se font pour enterrer les morts après
De diverses Conventions qui
font dans le cours de
tin assaut ou après un combat, et pour un pourparler,
lu auerre.
pour une conférence entre les chefs ennemis. Si l'accord
est pour un temps plus considérable, et sur-tout s'il est
S 255. LA guerre deviendrait trop cruelle et trop funeste,
général , on l'appelle plus particulièrement du nom de
si tout commerce était absolument rompu entre ennemis.
trève. Plusieurs se servent indifféremment de l'une ou de
11 reste encore, suivant la remarque de Grotius (a) , des
l'autre (le ces expressions.
commerces de guerre, comme Virgile (b) et Tacite (e) les
S 2 54 . La trève , ou la suspension d'armes , ne termine
appellent. Les occurrences , les événements de la guerre ,
point la guerre; elle en suspend seulement les actes.
obligent les ennemis à faire entre eux diverses conventions.
§ 255. La Irève est particulière , ou universelle. Dans
(') C'est en général un devoir indispensable pour tout souverain , de
la première, les hostilités cessent seulement en certains
prendre les mesures les plus efficaces pour que ses sujets qui sont en
lieux , comme entre une place et l'armée qui en fait le siége.
guerre n'en souffrent que le moins possible, bien loin de les exposer
volontairement à de plus grands maux. Pendant les guerres des Pays-Bas,
La seconde les fait cesser généralement et en tous lieux ,
Philippe II défendit de, rendre ou d'échanger les prisonniers de guerre.
entre les deux puissances qui sont en guerre. On pourrait
Il défendit aux paysans, sous peine de mort, de payer des contributions
encore distinguer des trèves particulières , par rapport aux.
pour se racheter de l'incendie et du pillage; et il interdit , sous les
actes d'hostilité , ou aux personnes ; c'est-à-dire , que l'on
mêmes peines, les sauvegardes. Les états -généraux opposèrent de très-
sages mesures à cette barbare ordonnance. Ils publièrent un édit dans le-
peut convenir de s'abstenir pour un temps de certaine es-
quel, après avoir représenté les suites funestes de la barbarie espagnole,
pèce d'hostilités , ou que deux corps d'armée peuvent arrê-
ils exhortaient les Flamands à penser à leur conservation , et menaçaient
ter entre eux une trève ou suspension d'armes sans rap-
d'usa. de représailles contre ceux qui obéiraient au cruel édit de Philippe.
Par-là ils mirent lin aux horreurs qu'il avait causées.
port à aucun lieu.
(e) Liv. III, chap. XXI, § 1.
S 256. Quand une trève générale est à longues années,
(t ) Belti cosnsncscia Turnits
elle ne diffère guère de la paix , sinon en ce qu'elle laisse
Sustutit ista price>.
indécise la question qui fait le sitiet de la guerre. Lorsque
itneid. X, v. 532.
(e)
lib. XIV, cap. 33.
deux nations sont lasses de la guerre , sans pouvoir con-

684
LE DROIT DES CENS.
LIV. III, ctiAr, .
685
venir sur ce qui forme leurs différends , elles ont recours
les opérations de la guerre là où il commande, et non de
à cette espèce (l'accord. C'est ainsi qu'il ne s'est fait com-
régler les intérêts généraux de l'état. La conclusion d'une
munément, au lieu de paix, que des trèves à longues an-
trève générale est une chose si importante que le souve-
nées entre les chrétiens et les Turcs; tantôt par un faux.
rain est toujours censé se l'être réservée. Un pouvoir si
esprit de religion , tantôt parce que ni les uns ni les autres
étendu ne convient qu'au gouverneur ou vice-roi d'un pays
n'ont voulu se reconnaître réciproquement pour maîtres
éloigné , pour les états qu'il gouverne ; encore , si la trève
légitimes de leurs possessions respectives.
est à longues années , est-il naturel de présumer qu'elle a
S p5 7 . Pour qu'un accord soit valide, il faut qu'il soit
besoin de la ratification du souverain. Les consuls et autres
fait avec un pouvoir suffisant. Tout ce qui se fait à la guerre
généraux romains pouvaient accorder des trèves générales
est fait en l'autorité de la puissance souveraine , qui seule a
pour le temps de leur commandement ; mais si ce temps
le droit et d'entreprendre la guerre et d'en diriger les opé-
était considérable , ou s'ils étendaient la trève plus loin, la
rations (S 4 ). Mais il est impossible qu'elle exécute tout par
ratification du sénat et du peuple y était nécessaire. Une
elle-même ; il faut nécessairement qu'elle communique une
trève même particulière , mais pour un long-temps , sem-
partie de son pouvoir à ses ministres et officiers. Il s'agit
ble encore passer le pouvoir ordinaire d'un général ; il ne
de savoir quelles sent les choses dont le souverain se réserve
peut la conclure que sous réserve de la ratification.
la disposition , et quelles on présume naturellement qu'il
Mais pour ce qui est des trèves particulières pour un terme
confie aux ministres de ses volontés , aux généraux et au-
court, il est souvent nécessaire, presque toujours conve-
tres officiers à la guerre. Nous avons établi et expliqué ci-
nable , que le général ait le pouvoir de les conclure : né-
dessus ( liv. Ii , 5 2 o ) le principe qui doit servir ici de
cessaire, toutes les fois qu'o p ne peut attendre le consente-
règle générale. S'il n'y a point de mandement spécial du
ment du prince ; convenable , dans les occasions où la trève
souverain , celui qui commande en son nom est censé re-
ne tend qu'à épargner le, sang , et ne peut tourner qu'au
vêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exercice rai-
commun avantage des contractants. On présume donc na-
sonnable et salutaire de ses fonctions , pour tout ce qui est
turellement que le général , ou le commandant en chef ,
une suite naturelle de sa commission ; le reste est réservé
est revêtu de ce pouvoir. Ainsi le gouverneur d'une. place
au souverain , qu'on ne présume point avoir communiqué
et le général assiégeant peuvent arrêter des cessations d'ar-
de son pouvoir au-delà de ce qui est nécessaire pour le bien
mes pour enterrer les morts, pour entrer en pourparler ;
des affaires. Suivant cette règle, la trève générale ne peut
ils peuvent même convenir d'une trève de quelques mois ,
être conclue et arrêtée que par le souverain lui-même, ou
à condition que la place se rendra, si elle n'est pas secou•
par celui à qui il en a expressément donné le pouvoir ; car
rue dans ce terme, etc. De pareilles conventions ne ten-
il n'est point nécessaire , pour le succès des opérations,
dent qu'à adoucir les maux de la guerre, et ne peuvent
qu'un général soit revêtu d'une autorité si étendue. Elle
probablement causer de préjudice à personne.
passerait les termes de ses fonctions , qui sont de diriger
5 ‘258. Toutes ces Crèves et suspensions d'armes se con-

686
LE DMOIl! DES GENS.
LIV. III, CHAI'. XVI.
68;
cluent par l'autorité du souverain , qui consent aux unes
turne , dans les trèves , comme dans les traités de paix ,
immédiatement, et aux autres par le ministère de ses gé-
de fixer des termes différents, suivant la situation et la
néraux et officiers ; elles engagent sa foi , et il doit veiller
distance des lieux, pour la cessation des hostilités.
à leur observation.
5 2 4 o . Puisque la trève ne peut obliger les sujets si elle
5 25 9 . La trève oblige les parties contractantes , dès
ne leur est connue , elle doit être solennellement puLliée
le moment qu'elle est conclue. Mais elle ne peut avoir force
1 dans tous les lieux où l'on veut qu'elle soit observée.
de loi , à l'égard des sujets de part et d'autre, que quand
S Si des sujets, gens de guerre, ou simples particu-
elle a été solennellement publiée ; et comme une loi in-
liers, donnent atteinte à la trève , la foi publique n'est point
connue ne saurait imposer d'obligation , la Vve ne lie
violée , ni la trève rompue pour cela ; mais les coupables
les sujets qu'à mesure qu'elle leur est dûment notifiée ;
doivent être contraints à la réparation complète du dom-
de sorte que , si avant qu'ils aient pu en avoir une con-
mage , et punis sévèrement. Le souverain , refusant de
naissance certaine , ils commettent quelque chose de con-
faire justice sur les plaintes de l'offensé, prendrait part lui-
traire , quelque hostilité , on ne peut les punir. Mais comme
môme à la faute , et violerait la trève.
le souverain doit remplir ses promesses, il est obligé de
f
5 242. Or si l'un des contractants, ou quelqu'un par
faire restituer les prises faites depuis le moment où la
son ordre, ou seulement avec son consentement, vient
trève a dû commencer. Les sujets qui ne l'ont pas observée
à commettre quelque acte contraire à la trève, il fait in-
faute de la connaître, ne sont tenus à aucun dédomma-
jure à l'autre partie contractante. ; la trève est rompue,
gement , non plus que leur souverain , qui n'a pu la leur
et la partie lésée peut courir incessamment aux armes ,
notifier plus tôt. C'est un accident où il n'y a ni de sa faute ,
non-seulement pour reprendre les opérations de la guerre ,
ni de la leur. Un vaisseau se trouvant en pleine mer lors
mais encore pour (i) venger la nouvelle injure qu'elle
de la publication d'une trève , rencontre un vaisseau en-
vient de recevoir.
nemi et le coule à fond ; comme il n'est coupable de rien ,
5 245. Cependant on convient quelquefois d'une peine
il ne peut être tenu du dommage. S'il a pris ce vaisseau , il
que subira l'infracteur de la trève, et alors la trève n'est
est seulement obligé à le rendre ; ne pouvant le retenir
Pas rompue tout de suite à la première infraction. Si la
contre la trève. Mais ceux qui , par leur faute, ignore-
partie coupable se soumet à la peine et répare le dommage ,•
raient la publication de la trève , seraient tenus à réparer
la trève subsiste ; l'offensé n'a rien à prétendre de plus.
le dommage qu'ils auraient causé contre sa teneur. La
Que si l'on est convenu d'une alternative, savoir, qu'en
faute simple, et sur-tout la faute légère, peut bien éviter,
cas d'iaraction le coupable subira une certaine peine ,
jusqu'à un certain point , la punition ; et certainement elle
ou que la trève sera rompue , c'est à la partie lésée de
ne mérite pas la même peine que le dol ; mais elle ne dis-
(u) Pour obtenir satisfaction de la nouvelle injure, etc. De même, on
pense point de la réparation du dommage. Afin d'éviter
fera mieux de substituer le mot satisfaction à celui de peine dans le para-
autant qu'il se peut toute difficulté , les souverains ont cou-
graphe suivant. Moyennant quoi l'on évitera tout abus et ambiguïte. V

688
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. XVI.
689
choisir si elle veut exiger la peine, ou profiter du droit
dubitable qu'il est compris dans la trève ; car si l'on con-
de reprendre les armes; car si l'in tracteur avait le choix ,
vient qu'il y aura trève depuis le premier de mars, cela veut
la stipulation de l'alternative serait vaine , puisqu'en re-
dire naturellement , que les hostilités cesseront le premier
fusant de subir la peine stipulée simplement , il romprait
de mars. Il y a un peu plus de doute à l'égard du dernier
l'accord et donnerait par-là à l'offensé le droit de reprendre
jour ; l'expression jusques semblant le séparer du temps
les armes. D'ailleurs , dans des clauses de sûreté , comme
de l'armistice. Cependant, comme on dit souvent, jusques
celle. là , on ne présume point que l'alternative soit mise
et compris un tel jour, le, mot jusques n'est pas nécessai-
en faveur de celui qui manque à ses engagements ; et il
rement exclusif, suivant le génie de la langue ; et comme
serait même ridicule de supposer qu'il se réserve l'avait-
la trève , qui épargne le sang humain , est sans doute une
iage de rompre par son infraction , plutôt que de subir la
matière fhvorable , le plus sûr est peut-être d'y com-
peine ; il n'a qu'à rompre tout simplement. La clause pé-
prendre le jour même du terme. Les circonstances peu-
nale n'est destinée qu'à éviter que la trève ne soit rompue
vent aussi servir à déterminer le sens ; mais ou a grand
si facilement , et elle ne peut être mise avec l'alternative
tort de ne pas ôter toute équivoque , quand il n'en coûte
que pour ménager à la partie lésée le droit de rompre , si
pour cela qu'un mot de plus.
elle le juge à propos, un accord où la conduite de son
Le mot de jour doit s'entendre d'un jour naturel dans
ennemi lui montre peu de sûreté.
les conventions de nation à nation ; car c'est en ce sens que
§ 244. 11 est nécessaire de bien déterminer le temps
le jour leur sert de commune mesure : la manière (le comp-
de la trève , afin qu'il n'y ait ni doute , ni contestation ,
ter par jours civils vient du droit civil de chaque peuple ,
sur le moment où elle commence et celui où elle finit. La
et varie selon les pays. Le jour naturel commence au lever
langue française , extrêmement claire et précise pour qui
du soleil , et sa durée est de vingt-quatre heures , ou. d'une
sait la parler, offre des expressions à l'épreuve de la 'chi-
révolution diurne du soleil. Si done l'on convient d'une trève
cane la plus raffinée. Avec les mots inclusivement et ex-
de cent jours , à commencer au premier de mars, la trève
clusivement, on évite toute l'ambiguïté qui peut se trouver
commence au lever du soleil le premier de mars , et elle
dans la convention à l'égard des deux termes de la trève ,
doit durer cent jours de-vingt-quatre heures chacun. Mais
de son commencement et de sa fin. Par exemple, si l'on
comme le soleil ne se lève pas toute l'année à la même
dit que la trève durera depuis le premier de mars inclusi-
heure, pour ne pas donner dans la minutie et dans une
vement jusqu'au 15 d'avril aussi inclusivement , il ne reste
chicane indigne de la bonne foi qui doit régner dans ces
aucun doute : au lieu que si l'on eût dit simplement, du pre-
sortes de conventions , il faut sans doute entendre que la
mier mars au 15 d'avril , il y aurait lieu (le disputer si ces
trève finit au lever du soleil , comme elle a commencé.
deux jours, qui servent de termes, sont compris ou non dans
Le terme d'un jour s'entend d'un soleil à l'autre , sans chi-
. la trève. Eu effet , les auteurs se partagent sur cette ques-
caner sur quelques moments dont son lever avance ou re-
tion. A l'égard du premier de ces deux jours il parait in-
tarde. Celui qui, ayant fait une trève de cent jours , à com-
Li

6 9 0
L1 DROIT DES GENS.
LIV. In,
livz;
691 -
mencer au 21 de juin, oil le soleil se lève environ à quatre
Cette seconde règle générale nous servira à résoudre divers
heures , prendrait les armes à cette même heure le jour que
cas particuliers.
la trève doit finir,et surprendrait son ennemi avant le lever
5 24 7 . La trève conclue entre le gouverneur d'une place
du soleil, cet homme, sans cloute, serait regardé comme
et le général qui l'assiége , ôte à l'un et à l'autre la liberté
un chicaneur sans foi.
de continuer les travaux. Cela est manifeste pour le der-
Si l'on n'a point marqué de terme pour le commencement
nier , car ses travaux sont des actes d'hostilité. Mais le
de la trève, comme elle oblige les contractants aussitôt
gouverneur, de son côté , ne peut profiter de la suspension
qu'elle est conclue ( S 23g) , ils doivent la faire incessam-
d'armes pour réparer les brèches , ou pour élever de nou-
ment publier,, pour qu'elle soit observée ; car elle n'oblige
velles fortifications. L'artillerie des assiégeants ne lui permet
les sujets que du moment qu'elle est dûment publiée re-
point de travailler impunément à de pareils ouvrages pen-
lativement à eux ( ibid. ) ; et elle ne commence à courir
dant le cours des hostilités ; ce serait donc au préjudice de
que du moment de la première publication, à moins qu'on
ceux-ci qu'il y emploirait le temps de la trève ; et ils ne
ne soit autrement convenu.
sont pas obligés d'être dupes à ce point : ils regarderont
5 245. L'effet général de la trève est de faire cesser
avec raison l'entreprise Comme une infrnetion à la trève.
absolument toute hostilité; et pour éviter toute dispute sur
Mais la cessation d'armes n'empêche point le gouverneur
les actes qui méritent ce nom , la règle générale est que
de continuer, dans l'intérieur de sa place, des travaux
chacun , pendant la trève , peut faire chez soi, dans les
auxquels les attaques et le feu de l'ennemi n'étaient pas lin
lieux dont il est maître , tout ce qu'il serait en droit de faire
obstacle. Au dernier siége de Tournay (1), on convint d'un
en pleine paix. Ainsi la trève n'empêche point qu'un prince
armistice après la reddition de la ville : pendant sa durée,
ne puisse lever des soldais , assembler une armée dans ses
le gouverneur souffrit que les Français fissent toutes leurs
états , y faire marcher des troupes , y appeler même des
dispositions coutre la citadelle, qu'ils poussassent leurs tra-
auxiliaires , réparer les fortifications d'une place qui n'est
vaux, dressassent leurs batteries, parce que de son côté il
point actuellement assiégée. Puisqu'il est en droit de faire
débarrassait l'ultérieur, des décombres dont un magasin
toutes ces choses chez lui en temps de paix , la trève ne
sauté en l'air l'avait rempli , et établissait des batteries sur
peut lui en ôter la liberté. Aurait-il prétendu , par cet ac-
le rempart. Mais il pouvait travailler presque sans danger
cord , se lier les mains sur des choses que la continuation
à tout cela, quand même les opérations du siégé auraient
des hostilités ne pouvait l'empêcher de faire
commencé ; au lieu que les Français n'eussent pu pousser
5 246. Mais profiter de la cessation d'armes pour exé-
leurs travaux avec tant de diligence , ni faire leurs appro-
cuter sans péril des choses qui portent préjudice à l'eu-
ches et établir leurs batteries , sans perdre beaucoup de
nemi , et que l'on n'aurait pu entreprendre avec sûreté au
inonde. Il n'y avait donc nulle égalité; et la trève ne tour-
milieu des hostilités , c'est vouloir surprendre et tromper
nait , sur ce pied-là, qu'au seul avantage des assiégeants,
l'ennemi avec qui l'on contracte , c'est rompre la trève.
(i) En 1745.
44.

692
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. xvi.
695
La prise de la citadelle en fut avancée peut-être de quinze
cela : elle aurait tendu un piège; et les conventions ne
jours.
peuvent être des piéges. L'ennemi la repoussera donc avec
5 948. Si la trève est conclue ou pour régler les con-
justice , dès qu'elle voudra sortir de son poste. Mais si
ditions de la capitulation , ou pour attendre les ordres des
cette armée défile sans bruit par se3 derrières, et se met
souverains respectifs, le gouverneur assiégé ne peut en
en lieu de sûreté , elle n'aura rien fait contre la parole
profiter pour faire entrer du secours ou des munitions dans
donnée. lie suspension d'armes, pour enterrer les morts,
sa place ; car ce serait abuser de la trève pour surprendre
n'emporte autre chose , sinon que de part et d'autre on ne
l'ennemi : ce qui est contraire à la bonne foi. L'esprit
s'attaquera point pendant que l'on vaquera à ce devoir
d'un pareil accord est manifestement , que toutes choses
d'humanité. L'ennemi ne pourra s'en prendre qu'à sa pro-
doivent demeurer en état, comme elles sont au moment
pre négligence : il devait stipuler que, pendant la cessation
qu'on le conclut.
d'armes, chacun demeurerait dans son poste; ou bien il de-
5 249. Mais il ne faut point étendre ceci à une cessation
vait faire bonne garde ; et s'apercevant du dessein de cette
d'armes convenue pour quelque sujet particulier, pour en-
armée, il lui était permis de s'y opposer. C'est un strata-
terrer les morts , par exemple. Celle-ci s'interprète relati-
gème fort innocent, que de proposer une cessation d'armes
vement à son objet. Ainsi on cesse de tirer , ou par-tout ,
pour un objet particulier, dans la vue d'endormir l'ennemi,
ou seulement à une attaque , suivant que l'on en est con-
et de couvrir un dessein de retraite.
venu , afin que chaque parti puisse librement retirer ses
Mais si la trève n'est pas faite seulement pour quelque
morts ; et tandis que le feu cesse , il n'est pas permis de
objet particulier, c'est mauvaise foi que d'en profiter pour
pousser des travaux auxquels il s'opposait : ce serait rompre
prendre quelque avantage , par exemple, pour occuper un
la trève , voulant en abuser. Mais rien n'empêche que ,
poste important , pour s'avancer dans le pays ennemi
pendant une suspension d'armes de cette nature , le gou-
ou plutôt cette dernière démarche serait une violation de
verneur ne fasse entrer sans bruit quelque secours , par un
la trève ; car avancer dans le .pays ennemi , est un acte
4
endroit éloigné de l'attaque. Tant pis pour l'assiégeant, si ,
d'hostilité.
s'endormant sur un pareil armistice , il s'est relâché de sa
5 251. Or puisque la trève suspend les hostilités sans
vigilance. L'armistice , par lui-même , ne facilite point
mettre fin à la guerre, pendant sa durée il faut laisser
l'entrée de ce secours.
toutes choses en état, comme elles se trouvent, dans les
5 250. De même si une armée , engagée dans un mau-
lieux dont la possession est disputée; et il n'est pas permis
vais pas , propose et conclut un armistice pour enterrer
d'y rien entreprendre au préjudice de l'ennemi. C'est une
les morts après un combat, elle ne pourra, pendant la
troisième règle générale.
suspension d'armes, sortir de ses défilés à la vue de l'en-
5 952. Lorsque l'ennemi retire ses troupes d'un lieu ,
nemi , et se retirer impunément. Ce serait vouloir profiter
et l'abandonne absolument, c'est une marque qu'il ne veut
de l'accord, pour exécuter ce qu'elle n'eût pu fi-tire sans
plus le posséder; et en ce cas rien n'empêche qu'on ne

694
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, CHAP.
693
puisse occuper ce lieu-là pendant la trève. Mais s'il parait
premier état ; car l'ennemi est en droit de les retenir pen-
par quelque indice, qu'un poste , une ville ouverte , ou
dant la guerre; et c'est seulement quand elle finit , que son
un village, n'est point abandonné par l'ennemi , qu'il y
droit sur leur liberté expire (5 148).
conserve ses droits ou ses prétentions , quoiqu'il néglige
5 25 7 . Naturellement il est permis aux ennemis d'aller
de le garder, la trève ne permet point de s'en emparer.
et de venir les uns chez les autres pendant la trève, sur-
C'est une hostilité que d'enlever à l'ennemi ce qu'il prétend
tout si elle est faite pour un temps considérable, tout
retenir.
comme cela est permis en temps de paix, puisque les hos-
5 255. C'est de même une hostilité , sans doute , que
tilités sont suspendues. Mais il est libre à chaque souve-
de recevoir les villes ou les provinces qui veulent se sous-
rain , comme il le lui serait aussi en pleine paix , de pren-
traire à l'empire d'un ennemi , et se donner à nous. On ne
dre des précautions pour empêcher que ces allées et
peut donc les recevoir pendant la trève , qui suspend tous
venues ne lui soient préjudiciables. Des gens, avec qui il
les actes d'hostilité.
va bientôt rentrer en guerre , lui sont suspects à juste
254. Bien moins est il permis , dans ce temps-là .
titre. Il peut même , en faisant la trève, déclarer qu'il
d'exciter les sujets de l'ennemi à la révolte, ou de tenter
n'admettra aucun des ennemis dans les lieux de son obéis-
la fidélité de ses gouverneurs et de ses garnisons. Ce sont-
sance.
là, non-seulement des actes d'hostilité, mais des hostilités
5 258. Ceux qui , étant venus dans les terres de l'en-
odieuses ( 5 18o). Pour cc qui est des déserteurs et des
nemi pendant la trève , y sont retenus par une maladie,
transfuges, on peut les recevoir pendant la trève, puisqu'on
ou par quelque autre obstacle insurmontable, et s'y trou-
les reçoit, même en pleine paix, quand on n'a point de
vent encore à la fin de la trève , peuvent à la rigueur être
traité qui le défende ; et si l'on avait un pareil traité, l'effet
faits prisonniers. C'est un accident qu'ils pouvaient pré-
en est annulé , ou au moins suspendu , par la guerre qui
voir, et auquel ils ont bien voulu s'exposer. Mais l'huma-
est survenue.
nité et la générosité demandent pour l'ordinaire qu'on leur
§ 255. Saisir les personnes , ou les choses qui appar-
donne un délai suffisant pour se retirer.
tiennent à l'ennemi , sans qu'on y ait donné lieu par quel-
5 239. Si dans le traité d'une trève on retranche ou
que faute particulière, est un acte d'hostilité, et par con-
ajoute à tout. ce qui vient d'être dit , c'est une convention
séquent il ne peut se faire pendant la trève.
particulière qui oblige les contractants. Ils doivent tenir ce
5 256. Et puisque le droit de pastlintinie n'est fondé que
qu'ils ont validement promis ; et les obligations qui en ré-
sur l'état de guerre (voyez le chap. XIV de ce livre) , il
sultent forment un droit pactice , dont le détail n'entre
ne peut s'exercer pendant la trève, qui suspend tous les
point dans le plan de cet ouvrage.
actes de la guerre, et qui laisse toutes choses en état
5 260. La trève ne faisant que suspendre les effets de
(5 251). Les prisonniers mêmes ne peuvent alors se sous-
la guerre ( 5 255 ) , au moment qu'elle expire les hostilités
traire au pouvoir (le l'ennemi, pour être rétablis dans leur
recommencent sans qu'il soit besoin d'une nouvelle dé

e9 6
LE D'AOIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. xv.i.
697
claration de guerre; car chacun sait d'avance que dès ce
les règles générales pour en juger; et tout cela vient d'être
moment la guerre reprendra son cours; et les raisons qui
rappelé en peu de mots , et appliqué en particulier aux
en rendent la déclaration nécessaire ( voyez le S 51) n'ont
généraux et autres commandants en chef dans la guerre
point lieu ici.
( 5 ! 5 7 ). Puisqu'un général et un commandant de place
Cependant une trève à longues années ressemble fort à
doivent être naturellement revêtus de tons les pouvoirs né-
la paix ; et elle en diffère seulement en ce qu'elle laisse
cessaires pour l'exercice de leurs fonctions , on est en droit
subsister le sujet de la guerre. Or; comme il peut arriver
de présumer qu'ils ont ces pouvoirs ; et celui de conclure
que les circonstances el les dispositions aient fort changé
une capitulation est certainement de ce nombre, sur-tout
(le part et d'autre dans un long espace de temps , il est tout-
lorsqu'on ne peut attendre les ordres du souverain. Le
à-fait convenable à l'amour de la paix, qui sied si bien aux
traité qu'ils auront fait à ce sujet sera donc valide ; et il
souverains , au soin qu'ils doivent prendre d'épargner le
obligera les souverains au nom et en l'autorité desquels
sang de leurs sujets, et même celui des ennemis, il est,
les commandants respectifs ont agi.
dis je , tout-à fait convenable à ces dispositions de ne point
5 262. Mais il faut bien remarquer que si ces officiers
reprendre les armes à la fin d'une trève qui en avait fait
ne veulent pas excéder leurs pouvoirs , ils doivent se tenir
disparaître et oublier tout l'appareil , sans faire quelque dé-
exactement dans les termes de leurs fonctions, et ne point
claration qui puisse inviter l'ennemi à prévenir une nou-
toucher aux choses qui ne leur sont pas commises. Dans
velle effusion de sang. ,Les Romains ont donné l'exemple
l'attaque et la défense, dans la prise ou dans la reddition
d'une modération si louable. Ils n'avaient fait qu'une trève
d'une place , il s'agit uniquement de sa possession et non
avec la ville de Véies , et même leurs ennemis n'en avaient
de la propriété , ou du droit ; il s'agit aussi du sort de la
pas attendu la fin pour recommencer les hostilités; cepen-
garnison. Ainsi les commandants peuvent convenir de la
dant la trève expirée , il ►
fut décidé par le collége des e-
manière dont la ville qui capitule sera possédée; le général
c;aux qu'on enverrait demander satisfaction avant de re-
assiégeant peut promettre la sûreté des habitants , la con-
prendre les armes (a).
servation de la religion , des franchises , des priviléges. Et
5 261. Les capitulations des places qui se rendent,
quant à la garnison , il peut lui accorder de sortir avec
tiennent un des premiers rangs parmi les conventions qu
armes et bagages avec tous les honneurs de la guerre ,
se font entre ennemis dans le cours de lu guerre. Elles sont
d'être escortée et conduite en lieu de sûreté, etc. Le com-
arrêtées d'ordinaire entre le général assiégeant et le gou-
mandant de la place peut la remettre à discrétion , s'il y
verneur de la place , agissant l'un et l'autre par l'autorité
est contraint par l'état des choses ; il peut se rendre lui et
qui est attribuée à leur charge ou à leur commission. Nous
sa garnison prisonniers de guerre , ou s'engager qu'ils ne
avons exposé ailleurs ( liv. II , chap. 14 ) , les principes
porteront point les armes contre ce même ennemi et ses
du pouvoir qui est confié aux puissances subalternes , avec
alliés jusqu'à un terme convenu, même jusqu'à la fin de
(a) EL-Liv. lit, IV, cap. 50,
la guerre ; et il promet validement pour ceux qui sont sous
4

698
LE DROIT DES GENS.
LIV. III, GUAI'. XVI.
699
ses ordres, obligés de lui obéir tant qu'il demeure dans
treprises , lève les obstacles, et prépare de glorieux succès.
les termes de ses fonctions ( S 25 ).
L'histoire nous en fournit un bel exemple dans la conduite
Mais si le général assiégeant s'avisait de promettre que
de Georges Baste, général des Impériaux , en J602 , contre
son maître ne pourra jamais s'approprier la place conquise ,
Battory et les Turcs. Les révoltés du parti de Battory ayant
ou qu'il sera obligé de la rendre après un certain temps, il
emporté Bistrith , autrement Nissa , Baste reprit cette place
sortirait des bornes de ses pouvoirs , en contractant sur des
par une capitulation, qui fut violée en son absence par quel-
choses dont le soin ne lui est pas commis. Et il Lut en dire
ques soldats allemands ; ce qu'il n'eut pas sitôt appris à son
autant du commandant qui , dans- la capitulation, entre-
retour , qu'il fit pendre tous ces soldats , et paya de ses de-
prendrait d'aliéner sa place pour toujours, d'ôter à son
niers aux habitants le dommage qui leur avait été fait. Cette
souverain le droit de la reprendre , ou qui promettrait que
action toucha si fort les révoltés , qu'ils se soumirent tous
sa garnison ne portera jamais les armes , même dans une
à l'empereur sans demander d'autre sûreté que la parole
autre guerre. Ses fonctions ne lui donnent pas un pouvoir
de Baste (a) .
si étendu. S'il arrive donc que dans les conférences pour la
5 264. Les particuliers , gens de guerre ou autres , qui
capitulation l'un des commandants ennemis insiste sur des
se trouvent seuls vis-à-vis de l'ennemi , sont, par cette né-
conditions que l'autre ne se croit pas en pouvoir d'accor-
cessité, remis à leur propre conduite ; ils peuvent faire ,
der, ils ont un parti à prendre ; c'est de convenir d'une
quant à leur personne , ce que ferait un commandant par
suspension d'armes, pendant laquelle toutes choses demeu-
rapport à lui-même et à sa troupe; en sorte que s'ils font
rent dans leur état jusqu'à ce qu'on ait reçu des ordres
quelque promesse , à raison de l'état où ils se trouvent ,
supérieurs.
pourvu qu'elle ne touche point à des choses qui ne peuvent
5 263. On a dû voir dès l'entrée de ce chapitre, pour-
jamais être de la compétence d'un particulier , cette pro-
quoi nous nous dispensons de prouver ici que toutes ces
messe est valide, comme faite avec un pouvoir suffisant;
conventions faites pendant le cours de la guerre doivent
car lorsqu'un sujet ne peut ni recevoir les ordres du sou-
être observées avec fidélité. Contentons-nous donc de re-
verain , ni jouir de sa protection , il rentre dans ses droits
marquer, au sujet des capitulations en particulier, que s'il
naturels , et doit pourvoir à sa sûreté par bous moyens
est injuste et honteux de les violer , cette perfidie devient
justes et honnêtes. Ainsi , quand ce particulier a promis
souvent préjudiciable à celui qui s'en rend coupable. Quelle
une somme pour sa rançon , loin que le souverain puisse
confiance prendra-t-on désormais en lui? Les villes qu'il
le dégager de sa promesse, il doit l'obliger à la tenir. Le
attaquera supporteront les plus cruelles extrémités plutôt
bien de l'état demande que la foi soit gardée, et que les
que de se fier à sa parole. Il fortifie ses ennemis en les pous-
sujets aient ce moyen de sauver leur vie, ou de recouvrer
sant à une défense désespérée ; et tous les siéges qu'il lui
leur liberté.
faudra entreprendre deviendront terribles. Au contraire la
C'est ainsi qu'un prisonnier relâché sur sa parole, doit
fidélité gagne la confiance et les coeurs elle facilite les en-
(a) 316moires de Sailli, rédigés par M. de PEcluse; t. 1V, p. 179 et 180.

FCO
LIV. III, CHIP.
701
DEOIT DES GEM,
la tenir religieusement ; et son souverain n'est point en
n.,,,SoWletAVV.1,..1.1AVVIANAJAANWVIAINSA1V,MNIALSW VOAVIAVIAWAIr tVn VVIAVINV1M ll.V.A.Vte
droit de s'y opposer ; car sans cette parole donnée, le pri-
sonnier n'eût pas été relâché.
CHAPITRE XVII.
Ainsi encore , les habitants de la campagne, des villages,
ou des villes sans défense , doivent payer les contributions
qu'ils ont promises pour se racheter du pillage.
Des Sauf-conduits et Passe-ports: questions sur la Rançon
des prisonniers de guerre.
Bien plus, il serait même permis à un sujet de renoncer
à sa patrie'
lennemi , maître de sa personne , ne voulait
lai accorder la vie qu'à cette condition ; car dès le moment
S 265. LE saurconduit et le passe-port sont une espèce
que la société ne peut le protéger elle défendre , il rentre
de privilége , qui donne aux personnes le droit d'aller et (le
dans ses droits naturels ; et d'ailleurs , s'il s'obstinait , que
venir en sûreté, ou , pour certaines choses , celui de les
gagnerait l'état à sa mort P Certainement , tant qu'il reste
transporter aussi en sûreté. Il paraît que, suivant l'usage
quelque espérance, tant qu'il y a moyen de servir la patrie,
et le génie de la langne,on se sert du terme de passe-port,
on doit s.'exposer pour elle , et braver tous les dangers.
dans les occasions ordinaires , pour les gens en qui il n'y a
,Te suppose qu'il faille , on renoncer à sa patrie, ou périr
aucun empêchement particulier d'aller et de venir en sû-
sans aucune utilité pour elle. Si l'on peut la servir en
reté , et à qui il sert pour plus grande assurance et pour
mourant, il est beau d'imiter la générosité héroïque des
éviter toute discussion , ou pour les dispenser de quelque
Décius. On ne pourrait s'engager , même pour sauver sa
défense générale : le sauf-conduit sc donne à des gens
vie, à servir contre sa patrie; un homme de coeur périra
qui , sans cela , ne pourraient aller en sûreté dans les lieux
mille fois plutôt que de faire cette honteuse promesse.
oit celui qui l'accorde est le maître; à un accusé , par
Si un soldat , rencontrant un ennemi à l'écart , le fait
exemple , ou à un ennemi. C'est de ce dernier que nous
prisonnier, en lui promettant la vie sauve , ou la liberté ,
avons à traiter ici.
moyennant une certaine rançon, cet accord doit être res-
§ 266. Tout sauf-conduit émane de l'autorité souve-
pecté par les supérieurs ; car il paraît que le soldat, livré
raine, comme tout autre acte de suprême commandement.
pour lors à lui-même , n'a rien fait qui passe son pouvoir.
Mais le prince peut commettre à ses officiers le pouvoir de
II eût pu juger qu'il ne lui convenait pas d'attaquer cet en-
donner des sauf- conduits ; et ils en sont revêtus, ou par
nemi, et le laisser aller. Sous ses chefs, il doit obéir; seul ,
une attribution expresse , ou par une conséquence de la
il est remis à sa propre prudence. Procope rapporte l'a-
nature de leurs fonctions. Un général d'armée , par la na-
ture même de sa charge, peut donner des sauf conduits ;
venture de deux soldats , l'un Goth et l'autre Romain , qui
et puisqu'ils émanent , quoique médiatetnent, de l'autorité
étant tombés dans une fosse, se promirent la vie l'un à
l'autre : accord qui fut approuvé par les Goths (a).
souveraine, les autres généraux ou officiers du même prince
(a)
doiven t les respecter.
Procop. Goa:. lib.
cap.
apudyuffewblib. VIII, cap. 7,§ t5.

702
LE DROIT DES GENS.
Liv. III, CHAP. XVII.
705
5 26 7 . La personne nommée dans le sauf-conduit, ne
conduit a été donné. Par conséquent , celui à qui on a
peut transporter son privilége à une autre ; car elle ne sait
permis de s'en aller, n'a pas le droit de revenir ; et le sauf--
point s'il est indifférent à celui qui l'a donné que tout autre
conduit accordé simplement pour passer, ne peut servir
en use à sa place : elle ne peut le présumer; elle doit même
pour repasser ; celui qui est donné pour certaines affaires,
présumer le contraire , à cause des abus qui pourraient en
doit valoir jusqu'à ce que ces affaires soient terminées et
naître ; et elle ne peut s'attribuer plus de droit qu'on ne lui
qu'on ait pu s'en aller. S'il est dit qu'on l'accorde pour un
en a voulu donner. Si le sauf- conduit est accordé, non
voyage, il servira aussi pour le retour, car le voyage com-
pour des personnes , mais pour certains effets , ces effets
prend l'allée et le retour. Ce privilége consistant dans la
peuvent être conduits par d'autres que le propriétaire; le
liberté d'aller et de venir en sûreté , il diffère de la per-
choix de ceux qui les transportent est indifférent, pourvu
mission d'habiter quelque part ; et par conséquent il ne
qu'il n'y ait rien dans leur personne qui puisse les rendre
peut donner le droit de s'arrêter en quelque lieu et d'y
justement suspects à celui qui donne le sauf-conduit , ou
faire un long séjour, si ce n'est pour affaires en vue des-
leur interdire l'entrée de ses terres.
quelles le sauf-conduit aurait été demandé et accordé.
268. Celui qui promet sûreté par un sauf-conduit,
5 2 7 o. Un sauf-conduit donné à un voyageur comprend
la promet par-tout où il est le maître , non pas seulement
naturellement son bagage , ou les hardes et autres choses
dans ses terres , mais encore dans tous les lieux où il pour-
nécessaires en voyage , et même un ou deux domestiques ,
rait avoir des troupes ; et non-seulement il doit s'abstenir
ou plus , selon la condition du voyageur. Mais à tous ces
de violer lui-même, ou par ses gens, cette sûreté ; il doit
égards , comme aux autres que nous venons de toucher,
de plus protéger et défendre celui à qui il l'a promise , pu-
le plus sûr,. sur-tont entre ennemis et antres personnes sus,
nir ceux de ses sujets qui lui auraient fait violence, et les
pectes , est de spécifier toutes choses, de les articuler exac-
obliger à réparer le dommage (*).
tement , pour éviter les difficultés. C'est aussi ce qu'on
5 26 9 . Le droit que donne un sauf-conduit venant en-
observe aujourd'hui : on fait mention , dans les sauf-con-
tièrement de la volonté (le celui qui l'accorde , cette vo-
duits, et du bagage et des domestiques.
lonté est la règle sur laquelle on doit en mesurer l'étendue
5 971. Quoique la permission de s'établir quelque part,
et la volonté se découvre par la fin pour laquelle le sauf--
accordée à un père de famille , comprenne naturellement
sa femme et ses enfants , il n'en est pas ainsi du sauf-con-
(1 A la fameuse entrevue de Péronne, Charles, du de Bourgogne, irrité
duit, parce qu'on ne s'établit guère dans un lieu sans sa
de ce que Louis XI avait engagé les Liégeois à prendre les armes contre
famille , et qu'on voyage le plus souvent sans elle.
lui , ne respecta pas le sauf-conduit qu'il avait donné à ce monarque. Si
Louis XI eût tramé cette défection pendant qu'il était à Péronne, le duc
S 2 7 2. Le sauf-conduit accordé à quelqu'un, pour lui et
pouvait n'avoir aucun égard pour un sauf-conduit dont on eût abusé;
les gens de sa suite, ne peut lui donner le droit de mener
mais le roi de France avait envoyé h Gand avant qu'il fût question de se
avec lui des personnes justement suspectes à l'état, ou qui
rendre à Péronne pour l'entrevue, et Charles viola le droit des gens, aveuglé
par la colère où le jeta une nouvelle désagréable et inattendue.
en seraient bannies ou fugitives pour quelque crime, ni

LIV. III, GRAD. XVII.
705
";04
LE noir DES GENS.
s 276. Cela n'empêche point que le successeur ne puisse
mettre ces personnes-là en sûreté ; car le souverain qui
révoquer un sauf-conduit, s'il en a de bonnes raisons. Ce-
accorde un sauf-conduit en ces termes généraux , ne pré-
lui-là même qui l'a donné , peut bien le révoquer en pareil
sume pas qu'on osera s'en servir pour mener chez lui des
cas ; et il n'est pas toujours tenu de dire ses raisons. Tout
malfaiteurs , ou des gens qui l'ont particulièrement offensé.
privilège peut être révoqué quand il devient nuisible à l'é-
S 2 7 5. Le sauf-conduit, donné pour un temps marqué,
tat; le privilège gratuit , purement et simplement, et le
expire au bout du terme ; et si' le porteur ne s'est point
privilège acquis à titre onéreux , en indemnisant les inté-
retiré avant ce temps-là , il peut être arrêté, et même
ressés. Supposez qu'un prince, ou son général, se prépare
puni , selon les circonstances, sur-tout s'il parait suspect
à une expédition secrète , , qu'au moyen
par un retardement affecté.
d'un sauf-conduit obtenu précédemment, on vienne épier
5 2 7 4. Mais si, retenu par une force majeure , par une
ses préparatifs pour en rendre compte à l'ennemi? Mais le
maladie , il n'a pu s'en aller à temps, il faut lui donner
sauf-conduit ne peut devenir un piège; en le révoquant ,.
un délai convenable ; car on lui a promis sûreté; et bien
il faut donner au porteur le temps et la liberté de se re-
qu'elle ne lui fût promise que pour un certain temps , ce
tirer en sûreté. Si on le retient quelque temps , comme
n'est pas sa faute s'il n'a pu partir dans ce temps-là. Le
on ferait à tout autre voyageur, pour empêcher qu'il ne
cas est différent de celui d'un ennemi qui vient chez nous
porte des lumières à l'ennemi , ce doit être saris aucun
pendant la trève ; nous n'avons fait à celui-ci aucune pro-
mauvais traitement, et seulement jusqu'à ce que cette
messe particulière ; il profite , à ses périls , d'une liberté
raison n'ait plus lieu.
générale , donnée par la suspension des hostilités. Nous
5 2 77 . Si le sauf-conduit porte cette clause, pour au-
avons uniquement promis à l'ennemi de nous abstenir de
tant de temps qu'il nous plaira, il ne donne qu'un droit
toute hostilité jusqu'à un certain temps ; et le terme passé ,
précaire , et peut être révoqué à tout moment. Tant qu'il
il nous importe qu'elles puissent reprendre librement leur
ne l'est pas expressément , il demeure valable. Il tombe
cours, sans qu'on ait à nous opposer une multitude d'ex-
par la mort de celui qui l'a donné , lequel cesse dès-lors
cuses et de prétextes.
de vouloir la continuation du privilège. Mais il faut tou-
5 275. Le sauf-conduit n'expire point à la mort de ce-
jours entendre, que du moment que le sauf-conduit expire
lui qui l'a donné , ou au montent de sa déposition ; car
de cette manière , on doit donner au porteur le temps de
il est donné en vertu de l'autorité souveraine , laquelle ne
se retirer en sûreté.
meurt point, et dont l'efficace n'est point attachée à la
5 2 7 8. Après avoir traité du droit de faire des prison-
personne qui l'exerce. 11 en est de cet acte , comme des
niers de guerre , de l'obligation de les relâcher à la paix ,
autres dispositions du commandement public ; leur vali-
par échange ou pour une rançon , et de celle où se trouve
dité, leur durée, ne dépend point de la vie de celui qui
leur souverain de les .délivrer, il nous reste à considérer la
les - a faites , à moins que, par leur nature même , ou par
nature des conventions qui ont pour objet la délivrance de
une déclaration expresse , elles ne lui soient personnelles.
4 3

;06
LE DliOIT DES G ENS.
LIV. III, CliA
x v
707
ces infortunés. Si les souverains qui se font la guerre sont'
d'un officier inférieur. Si le prisonnier a , non pas seule-
convenus d'un cartel pour l'échange ou la rançon des
ment célé , mais déguisé son rang, c'est une fraude qui
prisonniers ,. ils doivent l'observer fidèlement, ainsi que
donne le droit d'annuler la convention.
toute autre convention. Mais si , comme cela s'est pratiqué
5 281. Si un prisonnier, qui est convenu du prix de sa
souvent autrefois , l'état laisse à chaque-prisonnier, au moins
rançon , meurt avant que de l'avoir payée , on demande si
pendant le cours de la guerre, le soin de se racheter lui-
ce prix est dit , et si les héritiers sont obligés de l'acquitter?
même , il se présente, au sujet de ces conventions particu-
Ils y sont obligés sans doute, si le prisonnier est mort libre.
lières , bien des questions, dont nous toucherons seule-
Car du moment qu'il a reçu sa liberté, pour prix de laquelle
ment les principales.
il avait promis une somme, cette somme est due, et n'appar-
2 79 . Quiconque a légitimement acquis le droit d'exi-
tient point à ses héritiers. Mais s'il n'avait point encore
ger une rançon de son prisonnier, peut transférer son droit
reçu la liberté , ni lui ni ses héritiers n'en doivent le prix ,
à un tiers. Cela s'est pratiqué dans les derniers siècles : on
à moins qu'il n'en fût autrement convenu; et il n'est censé
a vu souvent des guerriers céder leurs prisonniers à d'au-
l'avoir reçue , que du moment qu'il lui est absolument per-
tres , et leur transférer tous les droits qu'ils avaient sur eux.
mis de s'en aller libre , lorsque ni celui qui le tenait prison-
Mais comme celui qui fait un prisonnier, est obligé de le
nier, ni le souverain de celui-ci, ne s'opposent point à son
traiter équitablement et avec humanité (S 15o), s'il veut
élargissement et à son départ.
se mettre à couvert de tout reproche , il ne doit point trans-
Si ou lui a seulement permis- de faire un voyage pour
férer son droit , d'une manière illimitée , à quelqu'un qui
disposer ses amis , ou son souverain , à lui fournir les
pourrait en abuser : lorsqu'il est convenu avec son prison-
moyens de se racheter, et qu'il meurt avant que d'avoir
nier . du prix de la rançon , il peut céder à qui il lui plaira
reçu la liberté,, avant qu'on l'ait dégagé de sa parole, il
le droit de l'exiger.
n'est rien dû pour sa rançon:
te
5 280. Dès que l'accord fait avec un prisonnier pour le
Si, étant convenu du prix, on le retient en prison jus-
prix de sa rançon est conclu , c'est un contrat parfait ; et
qu'au moment du paiement , et qu'il meure auparavant,
on ne peut le rescinder, sous prétexte que le prisonnier se
ses héritiers ne doivent point la rançon ; un pareil accord
trouve plus riche qu'on ne le croyait. Car il 'n'est point né-
n'étant, de la part de celui qui tenait le prisonnier, qu'une
cessaire que le prix de la rançon soit proportionné aux ri-
promesse de lui donner la liberté pour une certaine somme
chesses du prisonnie r; ce n'est point là-dessus que se mesure
livrée comptant. Une promesse de vendre et d'acheter
le droit de retenir un prisonnier de guerre (Voyez les S8 148
n'oblige point le prétendu acheteur à payer le prix de la
et 153). Mais il est naturel de proportionner le prix de la
chose, si elle vient à périr avant que la vente soit con-
rançon au rang que tient le prisonnier dans Farinée enne-
sommée. Mais si le Contrat de vente est parfitit , l'acheteur
mie , parce que la liberté d'un officier de marque est d'une
paiera le prix de la chose vendue , quand meule elle vien-
plus grande conséquence que celle d'un simple soldat, ou
drait à .périr avant que d'être livrée, pourvu qu'il n' y ait ni
43.

LE DEOIT DES GESS.
LIV. III, CIIA.P.
709
faute, ni retardement de la part du vendeur. Par cette
fait , pour ainsi dire, une promesse de vendre , et il avait
raison , si le prisonnier a conclu absolument. l'accord de sa
promis d'acheter ; mais ils n'avaient pas vendu et acheté
rançon, se reconnaissant dès ce moment débiteur (lu prix,
en effet : la propriété n'était pas transportée.
et demeure cependant, non plus comme prisonnier, mais
285. La propriété de ce qui appartient à quelqu'un
pour sûreté du paiement , sa mort intervenant n'empêche
ne passe point à celui qui le fait prisonnier, sinon en tant
point que le prix de la rançon ne soit dû.
qu'il se saisit en même temps de ces choses-là. Il n'y a nul
Si la convention porte que la rançon sera payée un cer-
doute à cela , aujourd'hui que les prisonniers de guerre ne
tain jour, et que le prisonnier vienne à mourir avant ce
sont point réduits en -esclavage. Et même , par le droit de
jour-là , les héritiers seront tenus de payer. Car la rançon
nature , la propriété des biens d'un esclave ne passe point,
était due , et ce jour marqué ne l'était que comme terme
sans autre raison , au maître de l'esclave : il n'y a rien dans
du paiement.
l'esclavage qui puisse de soi-même opérer cet effet. De ce
282. I1 Suit,' à la rigueur, des mêmes principes, qu'un
qu'un homme aura des droits sur la liberté d'un autre ,
prisonnier relâché à condition d'en faire délivrer un autre,
s'ensuit-il qu'il en ait aussi sur ses biens? Lors donc que
doit retourner en prison , au cas que celui-ci vienne à
l'ennemi n'a point dépouillé son prisonnier, ou que celui-
mourir avant qu'il ait pu lui procurer la liberté. Mais assu-
ci a trouvé moyen de soustraire quelque chose à ses recher-
rément ce malheureux mérite des égards; et l'équité sem-
ches , tout ce qu'il a conservé lui appartient, et il peut s'en
ble demander qu'on laisse à ce prisonnier une liberté ,
servir pour le paiement de sa rançon. Aujourd'hui on ne
on a bien voulu lui accorder, pourvu qu'il en paie
dépouille pas même toujours les prisonniers : le soldat avide
un juste équivalent, ne pouvant plus en donner précisé-
se le permet ; mais un officier se croirait déshonoré s'il
ment le prix convenu.
leur ôtait la moindre chose. De simples cavaliers français,
5 285. Le prisonnier pleinement remis en liberté
qui à la bataille de ilocoux avaient pris un général anglais,
après avoir promis et non payé sa rançon , venant à être
ne s'attribuèrent de droit que les armes de leur prison-
pris une seconde fois, il est aisé de voir que , sans être dis-
nier.
pensé de payer sa première rançon , il aura à en donner
5 286. La mort du prisonnier fait périr le droit de celui
une seconde , s'il veut être libre.
qui l'avait pris. C'est pourquoi si quelqu'un est donné en
5 284. Au contraire , quoique le prisonnier soit con-
otage , pour faire élargir un prisonnier, il doit être relâché
venu du prix de sa rançon , si avant que l'accord soit exé-
du moment que ce prisonnier vient à mourir ; de même
cuté , avant qu'on lui ait en effet rendu la liberté , il est
que si l'otage meurt, le prisonnier n'est pas délivré par
repris et délivré par les siens , il ne doit rien. Je suppose,
cette mort. Il faudrait dire tout le contraire si l'un avait
comme on voit, que. le contrat de la rançon n'était pas
été substitué à l'autre, au lieu d'être seulement en otage
passé , que le prisonnier ne s'était pas reconnu débiteur du
pour lui.
prix de sa rançon. Celui qui le tenait lui avait seulement

LB DEOIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. XVIII.
711
5 289. L'émotion populaire est un concours de peuple
,110.1 VVVVV41,,V,I. W1WMMAIAIMANVVVVVVWS NA VV4,14,,,,,IA. WW,AW,N.1.1.1,Wt.,,,,N.
qui s'assemble tumultuairement et n'écoute plus la voix des
supérieurs, soit qu'il en veuille à ces supérieurs eux-mêmes,
CHAPITRE xylii.•
ou seulement à quelques particuliers. On voit de ces mou-
vements violents quand le peuple se. croit. vexé ; et nul
ordre n'y donne si souvent occasion que les exacteurs des
De la Guerre civile.
impôts. Si les mécontents en veulent particulièrement aux
magistrats, ou autres(I éposilaires de l'autorité publique,
S 287. C 'EST une question fort agitée, de savoir si le
et en viennent jusqu'à une désobéissance formelle , ou aux -
souverain doit. observer les lois ordinaires de la guerre
voies de .fait, cela s'appelle une sédition. Et lorsque le mal
envers des suies rebelles qui ont pris ouvertement les
'étend gagne le ()Taud nombre dans la ville ou dans la
armes contre lui. Un flatteur, ou un dominateur cruel , a
province , et se soutient en sorte que le souverain même
bientôt dit que les lois de la guerre ne sont pas faites pour
n'est plus obéi , l'usage donne plus particulièrement à ce
des rebelles dignes des derniers supplices. Allons plus dou-
désordre le nom de soulevement.
cement , et raisonnons d'après les principes incontestables
5 290. Toutes ces violences troublent l'ordre public et
que nous avons posés ci-dessus. Pour voir clairement quelle
sont des crimes d'état , lors même qu'elles sont causées par
est la conduite que le souverain doit tenir envers des sujets
(le justes sujets de plainte; car les voies de fait sont. inter-
soulevés , il faut premièrement se souvenir que tous les'
dites dans la société civile : ceux à qui l'on fait tort doivent
droits du souverain viennent des droits mêmes de l'état on
s'adresse • aux magistrats; et s'ils n'en obtiennent pas jus-
de la société civile , des soins qui lui sont commis ,-de l'o-
tice, ils peuvent porter leurs plaintes au pied du trône.
bligation où il est de veiller au salut de la nation , de pro-
Tout citoyen doit môme souffrir 'patiemment (les maux
curer son plus grand bonheur, d'y maintenir l'ordre , la
supportables plutôt que de troubler la paix publique. Il n'y
justice et la paix ( voyez liv. r , chap. 4 ). Il faut, après
a qu'un déni de justice de la part du souverain , ou des
cela , distinguer la nature et le degré des divers désordres
délais affectés qui puissent excuser l'emportement d'un
qui peuvent troubler l'état , obliger le souverain à s'ar-
peuple poussé à bout, le justifier même si les maux sont
mer, ou substituer les voies de la force à celles de l'au-
intolérables, l'oppression grande et manifeste. Mais quelle
torité.
conduite k souverain tiendra-t•il envers les révoltés ? Je
5 288. 'On appelle rebelles
réponds en général , celle qui sera en même temps la plus
tous sujets qui prennent
injustement les armes contre le conducteur de la société ,
conforme à la justice et la plus salutaire à l'état. S'il doit
soit qu'ils prétendent le dépouiller de l'autorité suprême ,
réprimer ceux qui troublent sans nécessité la paix publique,
soit qu'ils se proposent de résister à-ses ordres dans quelque
il doit user de clémence envers des malheureux à qui on a
affaire particulière., et de lui imposer des conditions.
donné de justes sujets de plainte, et qui ne sont coupables

;12
LE DISOIT DES GENS.
LIV. III, CHAP. XVIII.
713
que pour avoir entrepris de se faire justice eux-mêmes ; ils
l'esclavage, qui refusent de plier sans murmure sous les
ont manqué de patience plutêt que de fidélité. Les sujets
C0 .11 ps d'un pouvoir arbitraire.
qui se soulèvent sans raison contre leur prince méritent des
S 291. Le plus sûr moyen d'apaiser bien des séditions,
peines sévères. Mais ici encore le nombre des coupables
et en même temps le plus juste, c'est de donner satisfac-
oblige le souverain à la clémence. Dépeuplera-t-il une ville
tion aux 'peuples. Et s'ils se sont soulevés sans sujet , ce
ou une province pour châtier sa rébellion P La punition la
qui n'arrive peut-être jamais, il faut bien encore, comme
plus juste en elle-même, devient. cruauté dès qu'elle s'étend
nous venons de le dire , accorder une amnistie au grand
à un trop grand nombre de gens. Quand les peuples des
nombre. Dès que l'amnistie est publiée et acceptée, tout
Pays-Bas se seraient soulevés sans sujet contre l'Espagne ,
le passé doit être mis en oubli ; personne ne peut être
on détesterait encore la mémoire du duc d'Albe , qui se
recherché pour ce qui s'est fait à l'occasion des troubles.
vantait d'avoir fait tomber vingt. mille têtes par la main des
Et en général le prince, religieux observateur de sa parole,
bourreaux. Que ses sanguinaires imitateurs n'espèrent pas
doit garder fidèlement tout cc qu'il a promis aux rebelles
de justifier leurs excès par la nécessité. Qui fut jamais
mêmes j'entends à ceux de ses sujets qui se sont révoltés
plus indignement outragé de ses sujets que le grand lknri
sans raison ou sans nécessité. Si ses promesses ne sont pas
Il vainquit et pardonna toujours; et cet excellent prince
inviolables il n'y aura plus de sûreté pour les rebelles à
obtint enfin un succès digne de lui; il gagna des sujets
traiter avec lui ; dès qu'ils auront tiré l'épée, il faudra qu'ils
fidèles : le duc d'Albe fit perdre à son maître les Pro-
en jettent le fourreau , comme l'a dit un ancien : le prince
vinces-Unies. Les fautes communes à plusieurs se punis-
manquera le plus doux et le plus salutaire moyen d'apaiser
sent par des peines qui sont communes aux coupables. Le
la révolte; il ne lui restera pour l'étouffer que d'exterminer
souverain peut ôter à une ville ses priviléges, au moins jus-
les révoltés. Le désespoir les rendra formidables ; la com-
qu'à ce qu'elle ait pleinement reconnu sa faute; et il réser-
passion leur attirera des secours , grossira leur parti ; et
vera les supplices pour les auteurs des troubles , pour ces.
l'état se trouvera en danger. Que serait devenue la France
boute-feux qui incitent le peuple à la révolte. Mais les tyrans
si les ligueurs n'avaient pu se fier aux promesses de Henri-
seuls traiteront de séditieux ces citoyens courageux et
le-Grand? Les mêmes raisons qui doivent rendre la foi des
fermes qui exhortent le peuple à se garantir de l'oppression,
promesses inviolable et sacrée ( liv. II , 55 165 , 218 et
h maintenir' ses droits et ses priviléges : un bon prince
suiv. et liv. III; 5 1 74 ) de particulier à particulier, de
louera ces vertueux patriotes, pourvu que leur zèle soit
souverain à souverain , d'ennemi à ennemi , subsistent donc
tempéré par la modération et la prudence. S'il aime la
dans toute leur force entre le souverain et ses sujets soule-
justice et son devoir , s'il aspire à la gloire immortelle et
vés ou rebelles. Cependant s'ils lui ont extorqué des condi-
si pure d'être le père de son peuple , qu'il sè défie des sug-
tions odieuses, contraires au bonheur de la nation, au salut
gestions intéressées d'un ministre qui lui peint comme des
de l'état, comme il n'est pas en droit de rien faire , de rien
rebelles tous les citoyens qui ne tendent pas les mains à
accorder contre cette grande règle de sa conduite et de sou

714
LE DROIT DES GENS.

LIV. III, CHAP. XVIII.
-15
pouvoir, ii révoquera justement des concessions perni-
vertement : niais quand ceux-ci deviennent assez forts
cieuses en s'autorisant de l'aveu de la nation dont il pren-
pour lui faire tête , pour l'obliger à leur faire la guerre ré-
dra l'avis, de la manière et dans les formes qui lui seront
gulièrement, il faut bien qu'il se résolve à souffrir le mot (le
marquées par la constitution de l'état. Mais il faut user so-
guerre civile.
brement de ce remède, et seulement pour des choses de
S 2 q5. Il n'est pas ici question de peser les raisons qui
grande importance, afin de ne pas donner atteinte à la foi
peuvent fonder et justifier la guerre civile : nous avons
des promesses (*).
traité ailleurs des cas dans lesquels les sujets peuvent ré-
S 292. Lorsqu'il se forme dans l'état un parti qui n'o-
sister au souverain ( liv. I , chap. IV). Mettant done à
béit plus au souverain , et se trouve assez fort pour lui
part la justice de la cause , il nous reste à considérer les
faire tête , ou , clans une république , quand la nation se
maximes que l'on doit garder dans la guerre civile , à voir
divise en deux factions opposées, et que de part et d'autre
si le souverain en -particulier est obligé d'y observer les lois
on en vient aux armes, c'est une guerre civile. Quelques-
communes de la guerre.
uns réservent ce terme aux justes armes que les sujets op-
La guerre civile rompt les liens de la société et du gou-
posent au souverain , pour distinguer cette résistance lé-
vernement, ou elle en suspend an moins la force et l'effet;
gitime de la rébellion , qui est une résistance ouverte et
elle donne naissance , dans la nation , à deux partis indé-
injuste. Nais comment nommeront-ils la guerre qui s'élève
pendants , qui se regardent comme ennemis , et ne recon-
dans une république déchirée par deux factions , ou dans
naissent aucun juge commun. Il faut donc de nécessité
une monarchie entre deux prétendants à la couronne ?
que ces deux partis soient considérés comme formant dé-
L'usage affecte le terme de guerre civile à toute guerre
sormais , au moins pour un temps , deux corps séparés,
qui se fait entre les membres d'une même société politi-
deux peuples différents. Que l'un des deux ait eu tort de
que : si c'est entre une partie des citoyens (l'un côté , et
rompre l'unité de l'état, (le résister t l'autorité légitime,
le souverain avec ceux qui lui obéissent de l'autre, il suffit
ils n'en sont pas .moins divisés de fait. D'ailleurs , qui les
que les mécontents aient quelque raison de prendre les
jugera, qui prononcera de quel côté se trouve le tort ou
armes , pour que ce désordre soit appelé guerre civile,
la justice Ils n'ont point de supérieur commun sur la
et non pas rébellion. Cette dernière qualification n'est
terre. Ils sont donc dans le cas de deux nations qui entrent
donnée qu'à un soulèvement contre l'autorité légitime,
en constestation, et qui, ne pouvant s'accorder, ont recours
destitué de toute apparence de justice. Le prince ne man-
aux armes.
que pas d'appeler rebelles tous sujets qui lui résistent ou-
2.94. Cela étant ainsi , il est bien évident que les lois
communes de la guerre, ces maximesd'illimanité , de
' (..) On ça trouve un exemple dans ce qui s'est passé après le soulèvemen t
de Madrid en 1766. A la réquisition des corps , le roi a révoqué ce qu'il
modération , de droiture et d'honnêteté , que nous avons_
avait été obligé d'accorder la populace soulevée ; mais il a laissé subsister
exposées ci-dessus, doivent .être observées -de part et d'au-
L'amnistie.
tre dans les guerres civiles. Les mêmes raisons qui en

LIV. III, CHAP.
716
'717
DROIT DES CENS.
main , des officiers pleins d'honneur ne se sont pas crus
fondent l'obligation d'état à état, les rendent autant et plus
obligés de s'exposer à une mort ignominieuse. Toutes les
nécessaires, dans le cas malheureux où deux partis obstie
fois donc qu'un parti nombreux se croit en droit de ré-
nés déchirent leur commune patrie. Si le souverain se •
sister au souverain, et se voit en état d'en venir aux armes,
croit en droit de faire pendre les prisonniers comme re-
la guerre doit se faire entre eux de la même manière qu'en-
belles , le parti opposé usera de représailles (*) : s'il n'ob
ire deux nations différentes ; et ils doivent se ménager les
serve pas religieusement les capitulations et toutes les
mêmes moyens d'en prévenir les excès et de rétablit' la paix.
conventions faites avec ses ennemis , ils ne se fieront plus
Quand le souverain a vaincu le parti opposé,quand il l'a
à sa parole : s'il brûle_ et dévaste, ils en feront autant ; la
réduit à se soumettre, à demander la paix , il peut excepter
guerre deviendra cruelle, terrible, et toujours plus funeste à
de l'amnistie les auteurs des troubles , les chefs du parti „
la nation. On connaitles excès honteux et barbares du duc
les faire juger suivant les lois,etles punir s'ils sont trouvés
de Montpensier contre les réformés de Fran ce -; il livrait
coupables. Il peut sur-tout en user ainsi à l'occasion de ces
les hommes au bourreau , et les femmes à la brutalité
troubles où il s'agit moins des intérêts . des peuples que des
d'un de ses officiers. Qu'arriva-t il ? Les réformés s'aigri-
vues particulières de quelques grands , et qui méritent
rent, ils tirèrent vengeance de ces traitements barbares ;
plutôt le nom de révolte que celui de guerre civile. Ce
et la guerre , déjà cruelle à titre de guerre civile et de guerre
fut le cas de l'infortuné duc de Montmorency. Il prit les
de religion , en devint encore plus funeste. Qui lirait sans
armes contre le roi , pour la querelle du duc d'Orléans.
horreur les cruautés féroces du baron des Adrets ? Tour-à-
Vaincu et fait prisonnier à la bataille de Castelitatulau ,
tour catholique et protestant , il signala ses fureurs dans l'un
il perdit la vie sur un échafaud , par arrêt du parlement
et l'autre parti. Enfin il fallut perdre ces prétentions de
de Toulouse. S'il fut plaint généralement des honnêtes
juge, contre des gens qui savaient se soutenir les armes à la
gens , c'est qu'on le considéra moins comme rebelle au roi,
main , et les traiter, non en criminels, mais en ennemis. Les
que comme .opposé au trop grand pouvoir d'un ministre
troupes mêmes ont souvent refusé de servir dans une
impérieux , et que ses vertus héroïques semblaient répondre
guerre où le prince les exposait à de cruelles représailles.
de la pureté de ses vues (a).
Prêts à verser leur, sang pour son service les armes à la
S 295. Lorsque des sujets prennent les armes, sans
(*) Le prince de Condé, général des troupes de Louis XIII contre Ics
cesser de reconnaître le souverain, et seulement pour se
réformés, ayant fait pendre soixante-quatre officiers qu'il avait faits prison-
procurer le redressement de leurs griefs, il y a deux raisons
niers pendant la guerre civile, les réformés résolurent d'user de repré-
d'observer à leur égard les lois communes de la guerre :
sailles; et le duc de Rohan, qui les commandait, fit pendre un pareil
i° la crainte de rendre la guerre civile plus cruelle et plus
nombre d'officiers catholiques. Voyez les Mémoires de Rohan.
Le duc d'Alhc condamnait à mort tons les prisonniers qu'il pouvait faire
funeste , par les représailles que le parti soulevé opposera.,
sur les confédérés des Pays-Bas. Ceux-ci usèrent de représailles, et le con-
comme nous l'avons observé , aux sévérités du prince.
traignirent enfin à respecter à leur égard le droit des gens et les lois de hi
(a.) Voyezl es historiens de Louis XIII.
guerre. Grotius, Amr. des Pays-Bras, liv. II.

718
LE DBOIT DES d E\\ S.
LIV.
719
2° Le danger de commettre de grandes injustices, en se
et la même que la loi naturelle impose à toutes les nations ,
hâtant de punir ceux que l'en traite de rebelles. Le feu de
d'état à état.
la discorde et de la guerre civile n'est pas favorable aux
5 296. Les nations étrangères ne doivent pas s'ingérer
actes d'une justice pure et sainte:il faut attendre des temps
dans le gouvernement intérieur d'un état indépendant
plus tranquilles. : Le prince fera sagement de garder ses pri-
( liv. H, 5 54 et suiv. ). Ce n'est point à elles de juger
sonniers , jusqu'à ce qu'ay=ant rétabli le calme , il soit en
entre les citoyens que la discorde fait courir aux armes , ni
état de les faire juger suivant les lois.
entre le prince et les sujets : les deux partis sont également
Pour ce qui est des autres effets que le droit des gens
étrangers pour elles, également indépendants de leur au-
attribue aux guerres publiques (voyez le chap. XII de ce
torité. Il leur reste d'interposer leurs bons offices pour le
livre) , et particulièrement de l'acquisition des choses
rétablissement de la paix; et la loi naturelle les y invite
prises à la guerre , des sujets qui prennent les armes contre
(voyez liv. II, chap. 1). Mais si leurs soins sont infruc-
leur souverain sans cesser de le reconnaître , ne peuvent
tueux, celles qui ne sont liées par aucun traité peuvent
prétendre à ces effets ; le butin seul, les biens mobiliaires
sans doute porter leur jugement, pour leur propre con-
enlevés par l'ennemi , sonuestimés perdus pour les proprié-
duite, sur le mérite de la cause , et" assister le parti qui
taires, par la difficulté de les reconnaître, et à cause des
leur paraîtra avoir le bon droit de son côté, au cas que ce
inconvénients sans nombre qui naîtraient de leur reven-
parti implore leur assistance , ou l'accepte : elles le peuvent ,
dication. Tout cela est réglé d'ordinaire dans l'édit de
dis-je, tout comme il leur est libre d'épouser la querelle
pacification ou d'amnistie.
d'une nation qui entre en guerre avec une autre , si elles
Mais quand la nation se divise en deux partis absolument
la trouvent juste. Quant aux alliés de l'état déchiré par une
indépendants , qui ne reconnaissent plus de supérieur com-
guerre civile , ils trouveront dans la nature de leurs enga-
mun, l'état est dissous , et la guerre entre les deux partis
gements , combinés avec les circonstances , la règle de la
retombe à tous égards dans le cas d'une guerre publique
conduite qu'ils doivent tenir : nous en avons traité ailleurs.
entre deux nations dierentes. Qu'une république soit dé-
(Voyez liv. II, chap. I2 , et particulièrement les 55 196
chirée en deux partis , dont chacun prétendra former le
et 1 97 . )
corps de l'état, ou qu'un royaume se partage entre deux
prétendants à la couronne , la nation est divisée en deux
parties , qui se traiteront réciproquement de rebelles : voilà
deux corps qui se prétendent absolument indépendants, et
qui n'ont point de juge ( S 295). Ils décident la querelle
par les armes, comme feraient deux nations différentes.
L'obligation d'observer entre eux les lois communes de la
guerre, est donc absolue, indispensable pour les deux partis,

-;20
LE DROIT DES GENS.
LIV. IV, CHAP. I.
721
besoin du commerce et de l'assistance de ses semblables
C.1.t141VMMAN.
M.VV....,i.11.1AVQN1.VVO.,,VM.M.I.‘,%Vta.V•WAINVON1AVutV0.1.1.,,V0.1ne
pour jouir d'une vie douce, pour développer ses facultés
et vivre d'une manière convenable à sa nature : tout cela
LIVRE IV.
ne se trouve que dans la paix. C'est dans la paix que les
hommes se respectent, qu'ils s'entre-secourent, qu'ils s'ai-
ment. Ils ne sortiraient point de cet heureux état s'ils n'é-
UF RTABLISSEMENT DE LA PAIX,
taient emportés par ies passions , et aveuglés par les illu-
ET DES AMBASSADES-
sions grossières de l'amour propre. Le peu que nous avons
dit des effets de la guerre suffit pour faire sentir combien
de est funeste. Il est triste pour l'humanité que l'injustice
VI.N.VtAVV %%1O:1,M,
des méchants la rende si souvent inévitable.
S 2. Les nations , pénétrées des sentiments de l'huma-
CHAPITRE PREMIER.
nité, sérieusement occupées de leurs devoirs , éclairées sur
leurs véritables et solides intérêts, ne chercheront jamais
De, la Paix, et de l'obligation, de la cultiver.
leur avantage au préjudice d'autrui ; soigneuses (le leur
propre bonheur, elles sauront l'allier avec celui des autres,
et avec la justice et l'équité. Dans ces dispositions, elles
S I. LA paix est opposée à la guerre: c'est cet état dé,.
sirable dans lequel chacun jouit tranquillement de ses
ne pourront manquer de cultiver la paix. Comment s'ac-
droits, ou les discute amiablement et par raison s'ils sont
quitter de ces devoirs mutuels et „sacrés que la nature leur
controversés. Hobbes a osé dire que la guerre était l'état
impose, si elles ne vivent ensemble en paix? Et cet état
naturel de l'homme. Mais si , comme la raison le veut , on
ne se trouve pas moins nécessaire à leur félicité qu'à l'ac-
entend par l'état naturel de l'homme, celui auquel il est
complissement de leurs devoirs. Ainsi la loi naturelle les
destiné et appelé par sa nature, il faut dire plutôt que la
oblige de toute manière à rechercher et à cultiver la paix.
paix est son état naturel ; car il est d'un être raisonnable
Cette loi divine n'a pour fin que le bonheur du genre hu-
de terminer ses différends par les voies de la raison; c'est
main : c'est là que tendent toutes ses règles , tous ses pré-
le propre des bêtes de les vider par la force (a). L'homme,
ceptes : on peut les déduire tous de ce principe, que les
ainsi que nous l'avons observé (1)Pé,limin.
hommes doivent chercher leur propre félicité; et la morale
S I o), seul, dé-
nué de secours , ne pourrait être que très-misérable; il a
n'est autre chose que l'art de se rendre heureux. Cela est
vrai des particuliers; il nejest pas moins des nations
;a) Nam cura sint duo gobera decerlandi , unum per disecptationent,
comme on s'en convaincra sans peine si l'on veut réfléchir
attcrum per vie cumque illud proprium sit •ominis, hoc .beiluarum,
seulement sur ce que nous avons dit de leurs devoirs com-
conficgiendum est ad poste-riv , si uti. non dicet superiore. Cicero,
muns et réciproques, dans le premier chapitre du livre II.
°fric.,
I, cap. a.
41;

722
DliOIT DES GENS.
LIV. IV, CHAP.
723
S 3.
Cette obligation de cultiver la paix lie le souverain
de la terre, qui, dévorés d'une ambition effrénée , ou poussés
par un double noeud. 11 doit ce soin à son peuple , sur qui
par un caractère orgueilleux et féroce, prennent les armes
la guerre attire une foule de maux ; et il le doit de la ma-
sans justice et sans raison, se jouent du repos des hommes
nière la plus étroite et la plus indispensable, puisque l'em-
et du sang de leurs sujets ; ces héros monstrueux, presque
pire ne lui est confié que pour le salut et l'avantage de la
déifiés par la sotte admiration du vulgaire, son t les cruels en-
nation ( /iv. S 59). Il doit ce même soin aux nations
nemis du genre humain , et ils devraient être traités comme
étrangères dont la guerre trouble le bonheur. Nous venons
tels. L'expérience nous mon tre assez combien la guerre cause
d'exposer le devoir de la nation à cet égard , et le souve-
de maux, même aux peuples qui n'y sont point impliqués;
rain , revêtu de l'autorité publique, est en même temps
elle trouble le commerce ; elle détruit la subsistance des
chargé de tous les devoirs de la société , du corps de la
hommes elle fait hausser le prix des choses les plus néces-
nation (liv. l er , § 41).
saires , elle répand de justes alarmes et oblige toutes les
S 4.
Cette paix , si salutaire au genre humain , non-
nations à se mettre sur leurs gardes , à se tenir armées.
seulement la nation ou le souverain ne doit point la trou-
Quiconque rompt la paix sans sujet, nuit donc nécessaire-
bler lui-même ; il est de plus obligé à la procurer autant
ment aux nations même qui ne sont pas l'objet de ses
que cela dépend de lui , à détourner les autres de la rompre
armes, et il attaque essentiellement le bonheur et la sûreté
saris nécessité ; à leur inspirer l'amour de la justice, de
de tous les peuples de la terre , par l'exemple pernicieux
l'équité, de la tranquillité publique , l'amour de la paix.
qu'il donne. Il les autorise à se réunir pour le réprimer,
C'est l'un des plus salutaires offices qu'il puisse rendre aux
pour le châtier, et pour lui ôter une puissance dont il
nations et à l'univers entier. Le glorieux et aimable per-
abuse. Quels maux ne fait-il pas à sa propre nation dont il
sonnage que celui de pacificateur ! si un grand prince en
prodigue indignement le sang pour assouvir ses passions
connaissait bien les avantages , s'il se représentait la gloire
déréglées , et qu'il expose sans nécessité au ressentiment
si pure et si éclatante dont ce précieux caractère peut le
d'une foule d'ennemis ! Un ministre fameux du dernier
faire jouir, la reconnaissance, l'amour, la vénération , la
siècle n'a mérité que l'indignation de sa nation , qu'il en-
confiance des peuples ; s'il savait ce que c'est que régner
traînait dans des guerres continuelles, sans justice ou sans
sur les coeurs , il voudrait être ainsi le bienfaiteur, l'ami et
nécessité. Si par ses talents , par son travail infatigable, il
le père du genre humain : il y trouverait mille fois plus de
lui procura des succès brillants dans le champ de Mars, il
charmes que dans les conquêtes les plus brillantes. Au-:
lui attira , au moins pour un temps , la haine de l'Europe
Buste fermant le temple de Janus , donnant la paix à l'uni-
entière.
vers, accommodant les différends des rois et des peuples,
S 6.
L'amour de la paix doit empêcher également et
Auguste , en ce moment , paraît le plus grand des mortels ;
de commencer la guerre sans nécessité , et de la conti-
c'est presque un dieu sur la terre.
nuer lorsque cette nécessité vient à cesser. Quand un sou-
S 5. Mais ces perturbateurs de la paix publique, ces fléaux
verain a été réduit à prendre les armes pour un sujet
46,

; 2 4
I.I. DROIT DES GENS.
LIV. IV, Cuir. II.
72à
juste et important, il peut pousser les opérations de la
guerre jusqu'à ce qu'il en ait atteint le lait légitime, qûi est
Mut Ot‘SAVNAAVVIAV,,,,,,,,,.. l'eAVU.M.M,W.ANIAINWV,AWYSIAAWAVVVVW,,,INVVVIAAWS/
d'obtenir justice et sûreté (liv. III, 5 28).
Si la cause est douteuse, le juste but de la guerre ne peut
CHAPITRE II.
être que d'amener l'ennemi à une transaction équitable
(liv. III, 5 58), et par conséquent elle ne peut être conti-
nuée que jusque-là. Aussitôt que l'ennemi offre ou accepte
Des Traités de paix.
cette transaction, il faut poser les armes.
Mais si l'on a affaire à un ennemi perfide, il serait im-
q. QUAND les puissances qui étaient en guerre sont con-
prudent de se fier à sa parole et à ses serments. On peut
venues de poser les armes, l'accord, ou le contrat dans
très-justement , et la prudence le demande, profiter d'une
lequel elles stipulent les conditions de la paix , et règlent
guerre heureuse , et pousser ses avantages jusqu'à ce
la manière dont elle doit être rétablie et entretenue,'s'ap-
qu'on ait brisé une puissance excessive et dangereuse, ou
pelle le traite; de paix.
réduit cet ennemi à donner des sûretés suffisantes pour
S I o. La même puissance qui a le droit de faire la
l'avenir.
guerre , de la résoudre , de la déclarer et d'en diriger les
Enfin , si l'ennemi s'opiniâtre à rejeter des conditions
opérations , a naturellement aussi celui de faire la paix et
équitables , il nous contraint lui-même à pousser nos pro-
d'en conclure le traité. Ces deux pouvoirs sont liés en-
grès jusqu'à la victoire entière et définitive, qui le réduit
semble ; et le second suit naturellement du premier. Si le
et le soumet. Nous avons vu ci-dessus ( liv. III , chap. 8
conducteur de l'état est autorisé à juger des causes et des
9 et 15) comment on doit user de la victoire.
raisons pour lesquelles on doit entreprendre la guerre, du
7. Lorsque l'un des partis est réduit à demander la
temps et des circonstances où il convient de la commen-
paix , ou que tou's les deux sont las de la guerre, on pense
cer, de la manière dont elle doit être soutenue et poussée,
enfin à s'accommoder, et l'on convient des conditions. La
c'est donc à lui aussi d'en borner le cours , de marquer
paix vient mettre fin à la guerre.
quand elle doit finir, de faire la paix. Mais ce pouvoir rte
S 8. Les effets généraux et nécessaires de la paix sont
comprend pas nécessairement celui d'accorder ou d'ac-
de réconcilier les ennemis, et de faire cesser de part et
cepter, en vue de la paix, toute sorte de conditions. Quoi-
d'autre toute hostilité. Elle remet les deux nations clam
que l'état ait confié en général à la prudence de son con-
leur état naturel.
ducteur, le soin de résoudre la guerre et la paix, il peut
avoir borné ses pouvoirs sur bien des choses par les lois
fondamentales. C'est ainsi que François I , roi de France ,
avait la disposition absolue de la guerre. et de la paix ; et
cependant l'assemblée de Cognac déclara qu'il ne pouvait

w
7 26
L.0 DROIT DES GENS.
LIV. IV, C/IAP.
727
aliéner par le traité de paix aucune partie du royaume
possessions de la couronne , sans le consentement du par-
(voyez liv. fer, s 965).
lement. Ils ne peuvent non plus, sans le concours du même
La nation qui dispose librement de ses affaires domes-
corps, lever aucun argent dans le royaume. C'est pourquoi ,
tiques , de la forme de son gouvernement, peut confier à
quand ils concluent quelque traité de subsides , ils ont soin
une personne ou à une assemblée , le pouvoir de faire la
de le produire au parlement pour s'assurer qu'il les mettra
paix , quoiqu'elle ne lui ait pas abandonné celui de décla •
en état de le remplir. L'empereur Charles-Quint voulant
ter la guerre. Nous en avons un exemple en Suède depuis
exiger de François I , son prisonnier , des conditions que
la mort de Charles XII. Le roi ne peut déclarer la guerre
ce roi ne pouvait accorder sans l'aveu de la nation, devait
sans le consentement des états assemblés en diète ; il peut
le retenir jusques à ce que le traité de Madrid eût été ap-
faire la paix de concert avec le sénat. Il est moins dange-
prouvé par les états-généraux de France, et que la Bour-
reux à un peuple d'abandonner à ses conducteurs ce der-
gogne s'y fût soumise ; il n'eût pas perdu le fruit (le sa
nier pouvoir que le premier. Il peut raisonnablement es-
victoire, par une négligence fort surprenante dans un prince
pérer qu'ils ne feront la paix que quand elle sera conve-
si habile.
nable aux intérêts de l'état. Mais leurs passions , leurs
5 r i . Nous ne répéterons point ici ce que nous avons
intérêts propres, leurs vues particulières, influent trop
dit plus haut de l'aliénation d'une partie de l'état (liv. ler,
souvent dans leurs résolutions quand il s'agit d'entrepren-
SS 263 et suiv.) , ou de l'état entier (ibid. 55 68 et suiv.)
dre la guerre. D'ailleurs il faudrait qu'une paix fût bien
Remarquons seulement que , dans le cas d'une nécessité
misérable, si elle rie valait pas mieux que la guerre; au
pressante, telle que l'imposent les événements d'une guerre
contraire, on hasarde toujours beaucoup lorsqu'on quitte
malheureuse, les aliénations que fait le prince pour sauver
le repos pour prendre les• armes.
le reste chu l'état , sont censées approuvées et ratifiées par
Quand une puissance limitée a le pouvoir de faire la
le seul silençe de la nation , lorsqu'elle n'a point conservé
paix, comme elle ne peut accorder d'elle-même toute
dans la forme du gouvernement, quelque moyen aisé et
sorte de conditions , ceux qui voudront traiter sûrement
ordinaire de donner son consentement. exprès , et qu'elle
avec elle, doivent exiger que le traité de paix soit approuvé
a abandonné au prince une puissance absolue. Les états-
par la nation , ou par la puissance qui peut en accomplir
généraux sont abolis en France par non usage, et par le
les conditions. Si quelqu'un, par exemple , traite de la
consentement tacite de la nation. Lors clone que ce royaume
paix avec la Suède, et demande pour condition une alliance
se trouve pressé, c'est au roi seul de juger des sacrifices
défensive, une garantie cette stipulation n'aura rien de
qu'il peut faire pour acheter la paix; et ses ennemis traitent
solide , si elle . n'est approuvée et acceptée pal.' la diète, qui
solidement avec lui. En vain les peuples diraient-ils qu'ils
seule a le pouvoir de lui donner effet. Les rois d'Angleterre
n'ont souffert que par crainte l'abolition des états-généraux.
ont le droit de conclure des traités depaix et d'alliance ;
Ils l'ont soufferte enfin , et par-là ils ont laissé passer entre
mais ils ne peuvent aliéner , par ces traités aucune des
les mains du roi tous les pouvoirs nécessaires pour con-

728
LE DROIT n•s GENS.
LIV. IV, CI1AP.
729
tracter , au nom de la nation , avec les nations étrangère.-
qui sont encore sous la puissance de la nation , et non pas
Il faut nécessairement qu'il se trouve dans l'état une puis-
de celles qui sont tombées pendant la guerre au pouvoir
sance avec laquelle ces nations puissent traiter sûrement.
de l'ennemi. Car celles-ci n'étant plus possédées par la
Un historien (a) dit , que les lois pndamentales empé-
nation, c'est au souverain seul , s'il a l'administration pleine
chent les rois de France de renoncer à aucun de leurs
et absolue du gouvernement , le pouvoir de la guerre et de
droits, au préjudice de leurs successeurs, par aucun traité,
la paix; c'est , dis-je , à lui seul de juger s'il convient
ni libre, ni forcé. Les lois fondamentales peuvent bien
d'abandonner ces parties de l'état, ou de continuer la guerre
refuser au roi le pouvoir d'aliéner ce qui appartient à l'état ,
pour les recouvrer. Et quand même on voudrait prétendre
sans le consentement de la nation : mais elles ne peuvent
qu'il ne peut seul les aliéner validement , il est , dans notre
rendre nulle une aliénation , ou une renonciation faite
supposition , c'est-à-dire , s'il jouit de l'empire plein et ab-
avec ce consentement (*). Et si la nation a laissé venir les
solu , il est , dis-je, en droit de promettre que jamais la
choses en tel état qu'elle n'a plus le moyen de déclarer
nation ne reprendra les armes pour recouvrer ces terres,
expressément son consentement , son silence seul dans ces
villes ou provinces qu'il abandonne : et cela suffit pour
occasions est un vrai consentement tacite. S'il en était au-
en assurer la possession tranquille à l'ennemi qui les a con-
trement, personne ne pourrait traiter sûrement avec un

quises.
pareil état : et infirmer ainsi d'avance tous les traités fu-
5 12. La nécessité de faire la paix autorise le souverain
turs , ce serait agir contre le droit des gens , qui prescrit
à disposer, dans le traité, des choses même qui appartiennent
aux nations de conserver les moyens de traiter ensemble
aux particuliers; et le domaine éminent lui en donne le
( liv. Ie" , 5 262) et de garder leurs traités (liv. II, 55 165,
droit (liv. I", S. 9.44). Il peut même , jusqu'à un certain
219 et suiv.).
point , disposer de leur personne, eu vertu de la puissance
Il faut observer enfin , que quand nous examinons si le
qu'il a sur tous ses sujets. Mais l'état doit dédommager les
consentement (le la nation est requis pour l'aliénation de
citoyens qui souffrent de ces dispositions faites pour l'avan-
quelque partie de l'état, nous entendons parler des parties
tage commun (ibid. ).
(a.) L'abbé de Choisy, Histoire de th alla Y, pag. 492.
5 15. Tout empêchement qui met le prince hors d'état
(*) La renonciation d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, était
d'administrer les affaires du gouvernement, lui ôte sans
bonne et valable, ayant été confirmée par l'assemblée générale des codés,
doute le pouvoir de Caire la paix. Ainsi un roi en bas âge,
et enregistrée.dans tous les tribunaux. Il n'en était pas de même de celle
de Marie-Thérèse, qui ne fut point revêtue de ces formalités, et n'avait
ou en démence, ne peut traiter de la paix : cela n'a pas
pas par conséquent le sceau de l'approbation de la na tion, te caractère
besoin de preuve. Mais on demande si un roi prisonnier
de loi de l'état. Les cardinaux qui examinèrent cette affaire par ordre du
de guerre peut faire la paix, en conclure validement le
pape, que Charles ll allait consulté, ne tinrent aucun compte de la renon-
traité ? Quelques auteurs célèbres (a) distinguent .ici entre
ciation de Marie-Thérèse, la jugeant incapable d'annuler les statuts de la
patrie et la force de la coutume.
de 211. do Saint•Ph;iippe,
le roi dont le royaume est patrimonial, et celui qui n'en
tom.
Paf>.
(a) ride Wolf. Jus Gent., § 982.


7 50
LE p ilori' LES G• N>.
LIV. IV, CHAP. Il.
7)1
a que l'usufruit. Nous croyons avoir détruit cette idée fausse
envers son souverain , envers ce conducteur, dont les soins,
et dangereuse de royaume patrimonial (liv. I" , § 68 et
les veilles et les travaux sont consacrés au bonheur et au
suiv.), et fait voir évidemment qu'elle doit se réduire au
salut commun. Le prince fait prisonnier à la guerre n'est
seul pouvoir confié au souverain , de désigner son succes-
tombé dans un état, qui est le comble de la misère pour
seur, de donner un autre prince à l'état , et d'en démem-
un homme d'une condition si relevée qu'en combattant
brer quelques parties , s'il le juge convenable ; le tout cons-
pour sou peuple ; ce même peuple hésitera-t-il à le déli-
tamment pour le bien de la nation, en vue de son plus
vrer au prix des plus grands sacrifices ? Rien, si ce n'est le
grand avantage. Tout gouvernement légitime , quel qu'il
salut même de l'état, ne doit être ménagé dans une si
puisse être, est uniquement établi pour le bien et le salut de
triste occasion. ?dais le salut du peuple est, en toute ren-
Péta t. Ce principe incontestable une fois posé , la paix n'est
contre, la loi suprême; et dans cette dure extrémité , un
plus l'affaire propre du roi , c'est celle dc la nation. Or il
prince généreux imitera l'exemple de Régulus. Ce héros
est certain qu'un prince captif ne peut administrer l'em-
citoyen , renvoyé à Rome sur sa parole, dissuada les Ro-
pire , vaquer aux affaires du gouvernement. Celui qui n'est
mains de le délivrer par un traité honteux , n'i-
pas libre , commandera-t-il à une nation ? Comment la
gnorât pas les supplices que lui réservait la cruauté des
gouvernerait-il au plus grand avantage du peuple , et pour
Carthaginois (a).
le salut public ? 11 ne perd pas ses droits, il est vrai ; mais
S 14. Lorsqu'un injuste conquérant , ou tout autre usur-
sa captivité lui ôte la faculté - de les exercer, parce qu'il
pateur a envahi le royaume, dès que les peuples se sont
n'est pas en état d'en diriger l'usage à sa fin légitime : c'est
soumis à lui, et par un hommage volontaire l'ont reconnu
le cas d'un roi mineur, ou de celui dont la raison est alté-
pour leur souverain , il est en possession de l'empire. Les
rée. Il faut alors que celui , ou ceux qui sont appelés à la
autres nations , qui n'ont aucun droit de s'ingérer dans les
régence par les lois de l'état, prennent les rênes du gou-
affaires domestiques de celle-ci , de se mêler de son gou-
vernement. C'est à eux de traiter de la paix , d'en arrêter
vernement, doivent s'en tenir à son jugement et suivre la
les conditions, et de la conclure suivant les lois.
possession. Elles peuvent donc traiter de la paix avec l'u-
Le souverain captif peut la négocier lui-même, et pro-
surpateur, et conclure avec lui. Par-là elles ne blessent
mettre ce qui dépend dc lui personnellement ; mais le
peint le droit du souverain légitime. Ce n'est point à elles
traité ne devient obligatoire pour la nation , que quand il
d'examiner ce droit, et d'en juger ; elles le laissent pour ce
est ratifié par elle-même, ou par ceux qui sont dépositaires
qu'il est, et s'attachent uniquement à la possession , dans
de l'autorité publique pendant la captivité du prince, ou
les affaires qu'elles ont avec ce royaume, suivant leur pre-
enfin par lui-même , après sa délivrance.
pro droit et celui de l'état dont la souveraineté est disputée.
Au reste , si l'état doit , autant qu'il se peut, délivrer le
Mais cette règle n'empêche pas qu'elles ne puissent épou-
moindre des citoyens qui a perdu sa liberté pour la cause
ser la querelle du roi dépouillé si elles la trouvent juste , et
publique, à plus forte raison est-il tenu de cette obligation
(a.) Voyez Tit. Liv. , Ep(toni., lib. XVIII ; et
autres historiens.


752
LE DECIT DES GE.:NS.
LIV. I CHAP.
735
lui donner du secours : alors elles se déclarent ennemies
pratiqué à Nimègue, à Riswick, à Utrecht. Mais l'alliance
de la nation qui a reconnu son rival, comme elles ont la
les oblige à traiter de concert. De savoir en quels cas un
liberté, quand deux peuples différents sont en guerre , d'as-
associé peut se détacher de l'alliance , et faire sa paix par-
sister celui qui leur parait le mieux fondé.
ticuliè •e ; c'est une question que nous avons examinée en
S 15. La partie principale , le souverain , au nom de
traitant des sociétés de guerre ( liv. III, chap. 4) , et des
qui la guerre s'est faite, ne peut avec justice faire la paix
alliances en général (liv. II, chap. 12 et 15 ).
sans y comprendre ses alliés ; j'entends ceux qui lui ont
S 1 7 . Souvent deux nations , également lasses de la
donné du secours , sans prendre part directement à la
guerre , ne laissent pas de la continuer par la seule raison
guerre. C'est une précaution nécessaire pour les garantir
que chacune craint de faire des avances qui pourraient être
du ressentiment de l'ennemi. Car bien que celui-ci ne
imputées à faiblesse ; ou elles s'y opiniâtrent par animosité,
doive pas s'offenser contre des alliés de sou ennemi , qui ,
et contre leurs véritables intérêts. Alors des amis com-
engagés seulement à la défensive, ne font autre chose que
muns interposent avec fruit leurs bons offices , en s'offrant
remplir fidèlement leurs traités (liv. 5 181); il est
pour médiateurs. C'est un office bien salutaire , et bien
trop ordinaire que les passions déterminent plutôt les dé-
digue d'un grand prince, que celui de réconcilier deux na-
marches des hommes, que la justice et la raison. Si ces
tions ennemies, et d'arrêter l'effusion du sang humain ;
alliés ne le sont que depuis la guerre , et à l'occasion de
c'est un devoir sacré pour ceux qui ont les moyens d'y
cette même guerre , quoiqu'ils ne s'y engagent pas de toutes
réussir. Nous nous bornons à cette seule réflexion sur une
leurs Inrces , ni directement, comme parties principales ,
matière que nous avons déjà traitée ( liv. Il , 5 328).
ils donnent cependant à celui contre qui ils s'allient , un
5 18. Le traité de paix ne peut être qu'une transaction.
juste sujet de les traiter en ennemis. Celui qu'ils ont assisté,
Si l'on devait y observer les règles d'une justice exacte
ne peut négliger de les comprendre dans la paix.
et rigoureuse , en sorte que chacun reçût précisément tout
Mais le traité de la partie principale n'oblige ses alliés,
cc qui lui appartient, la paix deviendrait impossible. Pre-
qu'autant qu'ils veulent bien l'accepter; à moins qu'ils ne
mièrement, à l'égard du sujet même qui a donné lieu à
lui aient donné tout pouvoir de traiter pour eux. En les
la guerre , il faudrait que l'un des partis reconnût son tort,
comprenant dans son traité , elle acquiert seulement con-
et condamnât lui-même ses injustes prétentions ; ce qu'il
tre son ennemi réconcilié le droit d'exiger qu'il n'attaque
fera difficilement tant qu'il ne sera pas réduit aux dernières
point ces alliés à raison des secours qu'ils ont donnés con-
extrémités. Mais s'il avoue l'injustice de sa cause , il doit
tre lui , qu'il ne les moleste point , et qu'il -vive en paix avec
passer condamnation sur tout ce qu'il a fait pour la soute-
eux, comme si rien n'était arrivé.
nir; il faut qu'il rende ce qu'il a pris injustement, qu'il
5 16. Les souverains quise sont associés pour la guerre ,
rembourse les frais de la guerre qu'il répare les dommages.
tous ceux qui y ont pris part directement, doivent faire leur
A quoi taxera-t-on le sang répandu , la perte d'un grand
traité de paix chacun pour soi. C'est ainsi que cela s'est
nombre de citoyens, la désolation des familles? Ce n'est

754
LE DI:OIT DES GENS.
LIV. 1V, curp .
755
pas tout encore. La justice rigoureuse exigerait de plus
soit pour le sujet même qui avait allumé la guerre, soit
que l'auteur d'une guerre injuste fût soumis à une peine
pour tout ce qui s'est passé dans son cours. Il n'est donc
proportionnée aux injures dont il doit une satisfaction (1) ,
plus permis de reprendre les armes pour le même sujet.
a, capable de pourvoir à la sûreté future de celui qu'il a
Aussi voyons-nous quo dans ces traités on s'engage réci-
attaqué. Comment déterminer la nature de cette peine, en
proquement à une paix perpétuelle. Ce qu'il ne faut pas
marquer précisément le degré ? Enfin celui même de qui
entendre comme si les contractants promettaient de ne se
les armes sont justes peut avoir passé les bornes d'une
faire jamais la guerre pour quelque sujet que ce soit. La
juste défense, porté à l'excès des hostilités dont le but était
paix se rapporte à la guerre qu'elle termine ; et cette paix
légitime; autant de torts dont la justice rigoureuse deman-
est réellement perpétuelle , si elle ne permet pas de réveil-
derait la réparation. Il peut avoir fait des conquêtes et un
ler jamais la même guerre en reprenant les armes pour la
butin qui excèdent la valeur de ce qu'il avait à prétendre.
cause qui l'avait allumée.
Qui en fera le calcul exact , la jitste estimation Puis donc
Au reste, la transaction spéciale sur une causé n'éteint
qu'il serait affreux de perpétuer la .guerre , de la pousser
que le moyen seul auquel elle se rapporte, et elle n'empê-
jusqu'à la ruine entière de l'un des partis, et que dans la
cherait point qu'on ne pût dans la suite sur d'autres fonde-
cause la plus juste on doit penser enfin à rétablir la paix,
ments, former de nouvelles prétentions à la chose même.
et tendre constamment à cette fin salutaire ; il ne reste d'autre
il
C'est pourquoi on a communément soin d'exiger une tran-
moyeu que de transiger sur toutes les prétentions, sur tous
saction générale qui se rapporte à la chose même contro-
les griefs de part et d'autre , et d'anéantir tous les diffé-
versée , et non pas seulement à la controverse présente ; on
rends par une convention la plus équitable qu'il soit pos-
stipule une renonciation générale à toute prétention quel-
sible. On n'y décide point la cause môme de la guerre , ni
conque sur la chose dont il s'agit. Et alors quand même ,
les controverses que les divers actes d'hostilité pourraient
par de nouvelles raisons , celui qui a renoncé se verrait un
exciter ; ni l'une ni l'autre des parties n'y est condamnée
jour en état de démontrer que cette chose-là lui apparte-
comme injuste; il n'en est guère qui voulût le ;
nait , il ne serait plus reçu à la réclamer.
mais on y convient de ce que chacun doit avoir, en extinc-
20. L'amnistie est un oubli parfait du passé ; et comme
tion de toutes ses prétentions.
la paix est destinée à mettre à néant tous les sujets de dis-
S 1 9 . L'effet du traité de paix est de mettre fin à la
corde, cc doit être là le premier article du traité. C'est
guerre, et d'en abolir le sujet. Il ne laisse aux parties con-
aussi à quoi on ne manque pas aujourd'hui. Mais quand le
tractantes aucun droit de commettre des actes d'hostilité ,
traité n'en dirait pas un mot , l'amnistie y est nécessaire-
(i)
ment comprise par la nature même de la paix.
C'est donc cette satisfaction qu'il faut exiger de lui, et qu'il doit
donner. C'est elle qui doit ètre proportionnée à l'injure. Quanta la peine
5 21. Chacune des puissances qui se font la guerre
proprement dite, qui ne peut avoir lieu que pour celai qui l'un a en son
prétendant être fondée en justice, et personne ne pouvant
pouvoir, elle doit être proportionnée, non à l'injure fàte, mais au degré
juger de cette prétention (liv. III,
d'opiniâtrett de celui que l'on est chargé de corriger. D.
5 188) , l'état où les

LE DROIT DES GENS.
LIV. iv, CHAI'. in.
>25').
choses se trouvent au moment du traité doit passer pour
Enfin, si le traité porte que toutes choses seront réta-
légitime; et si l'on veut y apporter du changement , il faut
blies dans l'état où elles étaient avant la guerre cette
que le traité en fasse une mention expresse. Par consé-
quent toutes les choses dont le traité ne dit rien, doivent
clause ne s'entend que des immeubles ; et elle ne peut
s'étendre aux choses mobiliaires , au butin , dont la pro-
demeurer dans l'état où elles se trouvent lors de sa conclu-
sion. C'est aussi une conséquence de l'amnistie promise.
priété passe d'abord à ceux qui s'en emparent , et qui est
censé abandonné par l'ancien maître , à cause
Tous les dommages causés pendant la guerre sont pareille-
. de la dif-
ficulté de le reconnaître , et du peu d'espérance de le re-
ment mis en oubli ; et l'on n'a aucune action pour ceux
couvrer.
dont la réparation n'est pas stipulée dans le traité; ils sont
5 25. Les traités anciens , rappelés et confirmés dans le
regardés comme non avenus,
dernier, font partie de celui-ci , comme s'ils y étaient ren-
S 22. Mais on ne peut étendre l'effet de la transaction ,
fermés eL transcrits de mot à mot ; et dans les nouveaux
ou (le l'amnistie , à des choses qui n'ont aucun rapport à
articles qui se rapportent aux anciennes conventions ,
la guerre terminée par le traité. Ainsi des répétitions fon-
l'interprétation doit se faire suivant les règles données ci-
dées sur une dette, ou sur une injure antérieure à la
dessus , liv. Il , chap.
guerre, qui n'a eu aucune part aux raisons qui l'ont fait.
12, et en particulier au para-
graphe
entreprendre, demeurent en leur entier, et ne sont point
2 H.
abolies par le traité; à moins qu'on ne l'ait expressément
vuys1 vvat owe1,V.,:av1aA111v,1a11 mswlowo.,..1,,\\ 11,Vvv, vvvvVoN‘Valnwsw.fliaVa1Vt'usa.v
étendu à l'anéantissement de toute prétention quelconque.
il en est de même des dettes contractées pendant la guerre ,
mais pour des sujets qui n'y ont aucun rapport ou des in-
CHAPITRE III.
jures, faites aussi pendant sa durée , mais sans relation à
l'état de guerre.
.De l'Exécution du traité de paix.
Les dettes contractées envers des particuliers , ou les
torts qu'ils peuvent avoir reçus d'ailleurs , sans relation à
24. Le. traité de paix oblige , les parties contractantes
la guerre, ne sont point abolis non plus par la transaction
du meulent qu'il est conclu, aussitid qu'il a reçu toute sa
et l'amnistie , qui se rapportent uniquement à leur objet ,
forme ; et elles doivent en procurer inces.sammen t l'exécu-
savoir à la guerre , à ses causes et à ses effets. Ainsi deux
tion (*). Il faut que toutes les hostilités cessent dès-lors,
sujets de puissances ennemies contractant ensemble en
(')
pays neutre, ou l'un y recevant quelque tort de l'autre ,
Il est essentiel de ne négliger aucune Lits formalités qui petiveut assurer
l'exécution d'un traité., et prévenir de nouvelles brouilleries. C est ainsi
l'accomplissement du contrat , ou la réparation de l'injure
qu'on doit le faire enregistrer par-tout où il convient. 11. van Beunirys,en
et. du dommage , pourra être poursuivie après la conclu-
écrivait au grand-p( nsionnaire de 'etit itt en +66a : a Les articles et condi+ iOns
sion du ti ailé de paix.
. de celte alliance contiennent plusieurs affaires de dilferente fleure, dont
la plupart sont du ressort du conseil du roi, plusieurs de celui de l'ami-
47

7 58
LIV. IV, CHA
LE Dnorr DES GENS.

739
à moins que Fon n'ait marqué un jour auquel la paix doit
rouvre entre elles un libre commerce , et permet de nou -
commencer. Mais ce traité n'oblige les sujets que du mo-
veau aux sujets de part et d'autre ce qui leur était interdit
ment qu'il leur est notifié. Il en est ici comme de la trêve
par l'état (le guerre. Le traité devient par la publication
(liv. 5 239). S'il arrive que des gens de guerre com-
une loi pour les sujets ; et ils sont obligés de se conformer
mettent, dans l'étendue de leurs fonctions et en suivant
désormais aux dispositions dont on y est convenu. Si, par
les règles de leurs devoirs , quelques hostilités , avant que
exemple , le traité porte que l'une des deux nations s'abs-
le traité de
tiendra d'un certain commerce , tous les membres de cette
paix soit dûment venu à leur connaissance ,
c'est un malheur dont ils ne peuvent être punis ; mais le
nation seront obligés de renoncer à ce commerce, du mo-
souverain , déjà obligé à la paix , doit faire restituer ce qui
ment que le traité sera publié.
a été pris depuis qu'elle est
5 26. Lorsqu'on n'a point marqué de ternie pour l'ac-
conclue ; il n'a aucun droit de
le retenir.
complissement du traité , et pour l'exécution de chacun
5 25. Et afin de prévenir ces funestes accidents , qui
des articles , le bon sens dit que chaque point doit être
peuvent coûter la vie -à plusieurs innocents , on (kit pu-
exécuté aussitôt qu'il est possible; c'est sans doute ainsi
blier la paix sans délai, au moins pour les gens de guerre.
qu'on l'a entendu. La foi des traités exclut également, dans
Mais aujourd'hui que les peuples ne peuvent entreprendre
leur exécution, toute négligence, toute lenteur, et tous
d'eux-mêmes aucun acte d'hostilité , et qu'ils ne se mêlent
délais affectés.
pas de la guerre , la publication solennelle de la paix peut
5 2 7 . Mais en cette matière, comme en toute autre, une
se différer, pourvu que l'on mette ordre à la cessation des
excuse légitime fondée sur un empêchement réel et insur-
hostilités ; ce qui se fait aisément par le moyen des géné-
montable doit être admise ; car personne n'est tenu à
raux, qui dirigent toutes les opérations , on par un ar-
l'impossible. L'empêchement, quand il n'y a point (le la
mistice publié à la tête (les armées. La paix faite en 1735
faute du promettant, anéantit une promesse qui ne peut
entre l'empereur et la France , ne fut publiée que long-
être remplie par 1.111 équivalent, et dont l'exécution ne
temps après. On attendit que le traité en fût digéré à loisir,
peut se remettre à un autre temps. Si la promesse peut
les points les plus importants ayant été réglés dans les pré-
être remplie en une autre occasion, il faut accorder un
liminaires. La publication de la paix remet les deux nations
délai convenable. Supposons que, par le traité de paix,
dans l'état où elles se trouvaient avant la guerre : elle
l'une des parties ait promis à l'autre un corps de troupes
auxiliaires; elle ne sera point tenue à le fournir s'il arrive,
» rauté et d'autres des tribunaux civils, des parlements, etc. Par exemple le
qu'elle en ait un besoin pressant pour sa propre défense :
droit d'aubaine, qui est du ressort de la chambre des comptes . Ainsi ce
qu'elle ait promis une certaine quantité de blé par année ;
» traité doit être enregistré dans tous ces endroits. » Cet avis fut suivi ; et les
on ne pourra l'exiger lorsqu'elle souffre la disette; niais
états-généraux exigèrent que le traité de la même année Oit vérifié dans
quand elle se retrouvera dans l'abondance , elle devra li-
tous les parlements du royaume. Voyez cc que répond le roi sur ce sujet
dans sa lettre au comte d'Estrades, pag. 599.
vrer, si on l'exige, ce qui est demeuré en arrière.
47.

740
LE DUDIT DES GENS.
LIV. IV, CIIAP.
741
5 28. L'on tient encore pour maxime , que le promet-
contre Sextus Pompée, qui prétendait , lorsqu'on lui eut
tant est dégagé de sa promesse lorsque , s'étant mis en de-
donné le Péloponnèse , se faire payer les impôts des années
voir de la remplir aux termes de son engagement , celui à
précédentes (a) .
qui elle était faite l'a empêché lui-même de l'accomplir. On
5 51. Les choses dont la restitution est simplement sti-
est censé remettre une promesse dont on empêche soi-même
pulée dans le traité de paix , sans autre explication , doi-
l'exécution. Disons donc encore que si celui qui a promis
vent être rendues dans l'état oit elles ont 616 prises ; car le
une chose par le traité de paix, était prêt à l'effectuer
terme de restitution signifie naturellement le rétablissement
dans le temps convenu, ou de suite et en temps convenable,
de toutes choses dans leur premier état. Ainsi , en resti-
s'il u'y a point de terme marqué , et que l'autre partie ne
tuant une chose , on doit rendre en même temps tous les
l'ait pas voulu , le promettant est quitte de sa promesse;
droits qui y étaient attachés lorsqu'elle a été prise. Mais il
car l'acceptant ne s'étant pas réservé le droit d'en fixer
ne faut pas comprendre sous cette règle les changements
l'exécution à sa volonté, il est censé y renoncer lorsqu'il ne
qui peuvent avoir été une suite naturelle , un efiet de la
l'accepte pas dans le temps convenable, et pour lequel la
guerre même et de ses opérations. Une place sera rendue
promesse a été rai te.•S'il demande que la prestation soit re-
dans l'état où elle était quand on l'a prise , autant qu'elle
mise à un autre temps, la bonne foi exige que le promettant
se trouvera encore dans ce même état à la conclusion de la
consente au délai , à moins qu'il ne fasse voir par de lionnes
paix. Mais si la place a été rasée ou démantelée pendant la
raisons que la promesse lui deviendrait alors plus onéreuse.
guerre, elle l'a été par le droit des armes, et l'amnistie
5 29. Lever des contributions est un acte d'hostilité qui
met à néant cc dommage. On n'est pas tenu à rétablir un
doit cesser dès que la paix est conclue ( 5 24 ). Celles qui
pays ravagé que l'on rend à la paix : on le rend tel qu'il se
sont déjà promises, et non encore payées, sont dues, et se
trouve. Mais comme ce serait une insigne perfidie que de
peuvent exiger à titre de chose due. Mais pour éviter toute
dévaster ce pays après la paix faite et avant de le rendre,
difficulté , il faut s'expliquer nettement et en détail sur ces
il en est de même d'une place dont la guerre a épargné les
sortes d'articles ; et on a soin ordinairement de le faire.
fortifications; la démanteler pour la rendre serait un trait
S 5o. Les fruits des choses restituées à la paix sont dus
de mauvaise foi. Si le vainqueur en a réparé les brèches,
dès l'instant marqué pour l'exécution : s'il n'y a point (le
s'il l'a rétablie dans l'état où elle était avant le siége , il
terme fixé , les fruits sont dus dès le moment que la resti-
doit la rendre dans ce même état; mais s'il y a ajouté
tution des choses a été accordée; mais on ne rend pas ceux
quelques ouvrages, il peut les démolir; que s'il a rasé les
qui étaient échus ou cueillis avant la conclusion de la paix;
anciennes fortifications pour en construire de nouvelles, il
car les fruits sont au maître du fonds, et ici la possession
sera nécessaire de convenir sur cette amélioration , ou de
est tenue pour un titre légitime. Par la même raison , en
marquer précisément en quel état la place doit être rendue.
cédant un fonds on ne .cède pas en même temps les fruits
(a) Appian, de Bat. Giv. lib. V, cité par Grotius. lib.
Cap. 20,
qui sont déjà dus. C'est ce qu'Auguste soutint avec raison
22.

742
LE DEOIT DES GENS•
LIV. IV, CHAP. III.
743
Il est bon même, pour prévenir toute chicane et toute dit.-
voulu s'exposer; mais par une interprétation contraire on
ficnité , de ne jamais négliger cette dernière précaution.
risquerait de tourner des termes vagues ou ambigus en
Dans un instrument destiné à rétablir la paix, on ne doit,
piéges pour le plus faible contractant, qui a été obligé de
s'il se peut, laisser aucune ambiguité , rien qui soit capable
recevoir ce que le plus fort a dicté.
de rallumer la guerre. Ce n'est point là , je le sais, la mé-
5 53. 2° Le nom des pays cédés par le traité doit s'en-
thode de ceux qui s'estiment aujourd'hui les plus habiles
tendre suivant l'usage reçu alors par les personnes habiles
négociateurs. Ils s'étudient. au contraire à glisser dans un
et intelligentes; car on ne présume point que des ignorants
traité de paix des clauses obscures ou ambiguës , afin de
ou des sots soient chargés d'une chose aussi importante
réserver à leur maître un prétexte de brouiller de nouveau
que l'est un traité de paix ; et les dispositions d'un contrat
et de reprendre les armes à la première occasion favorable.
doivent s'entendre de ce que les contractants ont eu vrai-
Nous avons déjà remarqué ci - dessus ( liv. 1I , 5 251)
semblablement dans l'esprit , puisque c'est sur cc qu'ils
combien cette misérable finesse est contraire à la foi des
ont dans l'esprit qu'ils contractent.
traités ; elle est indigne de la candeur et de la noblesse
5 54. 5° Le traité de paix ne se rapporte naturellement
qui doivent éclater dans toutes les actions d'un grand
et de lui-même qu'à la guerre à laquelle il met fin. Ses
prince.
clauses vagues ne doivent donc s'entendre que dans cette
5 52. Mais comme il est bien difficile qu'il ne se trouve
relation. Ainsi la simple stipulation du rétablissement des
quelque ambiguité dans un traité, dressé même avec tout
choses dans leur état, ne se rapporte point à des change-
le soin et toute la bonne foi possibles, ou qu'il ne survienne
ments qui n'ont pas été opérés par la guerre même. Cette
quelque difficulté dans l'application de ses clauses aux cas
clause générale ne pourra donc obliger l'une des parties à
particuliers ; il faudra souvent recourir aux règles d'inter-
remettre en liberté un peuple libre , qui se sera donné

prétation. Nous avons consacré un chapitre entier à l'ex-
44
volontairement à elle pendant la guerre ; et comme un
position de ces règles importantes (a) , et nous ne nous
peuple abandonné par son souverain devient libre, et maître
jetterons point ici dans des répétitions ennuyeuses. Bor-
de pourvoir à son salut comme il l'entend (liv. Ier, 5 202),
nons-nous à quelques règles qui conviennent plus parti-
si ce peuple, dans le cours de la guerre, s'est donné' et
culièrement à l'espèce , aux traités de paix. i° En cas de
soumis volontairement à l'ennemi de son ancien souverain,
doute, l'interprétation se fait contre celui qui a donné la
sans y être contraint par la force des armes , la promesse
lei dans le traité ; car c'est lui , en quelque façon, qui l'a
générale de rendre les conquêtes ne s'étendra point jusqu'à
dicté; c'est sa faute s'il ne s'est pas énoncé plus clairement;
lui. En vain dira-t-on que celui qui demande le rétablisse-
et en étendant ou resserrant la signification des ternies
ment de toutes choses sur l'ancien pied, peut avoir intérêt
dans le sens qui lui est le moins favorable, ou on ne lui fait
4.1
à la liberté du premier des peuples dont nous parlons , et
aucun tort, ou on ne lui fait que celui auquel il a bien
qu'il en a visiblement un très-grand à la restitution du
(a) Liv. II, chap. 17.
second. S'il voulait des choses que la clause générale ne

744
LE nnoiv »ES GENS.
LIV. IV, CHAP.
745
comprend point d'elle-même , il devait s'en expliquer
5 5 7 . On ne peut se dégager d'un traité de paix, en
clairement et spécialement. On peut insérer toutes sortes
i.klléguant qu'il a été extorqué par la crainte, ou arraché
de. conventions dans un traité de paix ; mais si elles n'ont
de force. Premièrement, si cette exception était admise ,
aucun rapport à la guerre qu'il s'agit de terminer , il faut
elle saperait par les fondements toute la sûreté des traités
les prononcer bien expressément; car le traité ne s'entend
de paix ; car il en est peu contre lesquels on ne pût s'en
naturellement que de, son objet.
servir, pour couvrir la mauvaise foi. Autoriser une pareille
défaite , ce serait attaquer la sûreté commune et le salut .
des nations : la maxime serait exécrable, par les mêmes
raisons qui rendent la foi des traités sacrée dans l'univers
CHAPITRE IV.
(liv. H 5 22 o ) . D'ailleurs, il serait presque toujours
honteux et ridicule d'alléguer une pareille exception. Il
De l'Observation et de la Rupture du traité de paix.
n'arrive guère aujourd'hui que l'on attende les dernières
extrémités pour faire la paix : une nation, bien que vaincue
S 35. LE traité de paix, conclu par une puissance légitime,
en plusieurs batailles , peut encore se défendre ; elle n'est
est sans doute un traité public , qui oblige toute la nation
pas sans ressource tant. qu'il lui reste des hommes et des
(liv. II , S 154). 11 est encore , par sa nature , t in traité
armes. Si , par un traité désavantageux, elle trouve à
réel; car s'il n'était fait que pour la vie du prince, ce serait
propos de se procurer une paix nécessaire , si elle se ra-
un traité de trêve, et non pas de paix. D'ailleurs tout traité,
d-tète d'un danger imminent, d'une ruine entière, par de
qui , comme celui-ci , est lait en vue du bien public, est
grands sacrifices, ce qui lui reste est encore un bien qu'elle
un traité réel (liv. Il , 5 189). Il oblige donc les succes-
doit à la paix ; elle s'est déterminée librement à préférer
seurs aussi fortement que le prince qui l'a signé , puisqu'il
une perte certaine et Présente , mais bornée , à l'attente
oblige l'état môme , et que les successeurs ne peuvent
d'un mal encore à venir , mais trop probable , et terrible.
jamais avoir, à cet égard, d'autres droits que ceux de l'état.
Si jamais l'exception de la contrainte peut être alléguée,
5 36. Après tout ce que nous avons dit de la foi des
c'est contre un acte qui ne mérite pas le nom de
traités , de l'obligation indispensable qu'ils imposent , il
traité de paix, contre une soumission forcée à des condi-
serait superflu de s'étendre à montrer en particulier com-
tions qui blessent également la justice et tous les devoirs
bien les souverains et les peuples doivent être religieux
de l'humanité. Qu'un avide et injuste conquérant subjugue
observateurs des traités de paix. Ces traités intéressent et
une nation, qu'il la force à accepter des conditions dures,
obligent les nations entières; ils sont de la dernière impor-
honteuses , insupportables; la nécessité la contraint à se
tance; leur rupture rallume infailliblement la guerre : toutes
soumettre. Mais cc repos apparent n'est pas une paix :
raisons qui donnent une nouvelle force à l'obligation (le
c'est une oppression que l'on souffre tandis qu'on manque
garder la foi, de remplir fidèlement ses promesses.
de moyens pour s'en délivrer, et contre laquelle des gens

LIV. IV, CHAP. Iv.
74
LE DROIT DES GENS.
747
de coeur se soulèvent à la première occasion favorable.
Si l'on pouvait défaire dans un temps ce que l'on a été
Lorsque Fernand Cortez attaquait l'empire du Mexique
bien aise de faire dans un autre, il n'y aurait rien de stable
sans aucune ombre de raison, sans le moindre prétexte
parmi les hommes.
apparent , si l'infortuné Montezuma eût pu racheter sa
Rompre le traité de paix, c'est en violer les engagements,
liberté en se soumettant à des conditions également dures
soit en faisant ce qu'il défend , soit en ne faisant pas ce
et injustes , à recevoir garnison dans ses places et dans sa
qu'il prescrit. Or on peut manquer aux engagements du
capitale , à payer un tribut immense , à obéir aux ordres
traité en trois manières différentes : ou par une conduite
du roi d'Espagne ; de bonne foi, dira-t-on qu'il n'eût pu
contraire à la nature et à l'essence de tout traité de paix
avec justice saisir une occasion favorable , pour rentrer
en général , ou par des procédés incompatibles avec la
dans ses droits et délivrer son peuple, pour chasser, pour
nature particulière du traité, ou enfin en violant quelqu'un
exterminer des usurpateurs avides , insolents et cruels ?
de ses articles exprès.
Non , non; on n'avancera pas sérieusement une si grande
S 59. i° On agit contre la nature et l'essence de tout
absurdité. Si la loi naturelle veille au salut et au repos des
traité de paix , contre la paix elle-même , quand on la
nations , en recommandant la fidélité dans les promesses ,
trouble sans sujet, soit en prenant les armes el recom-
elle ne favorise pas les oppresseurs. Toutes ses maximes
mençant la guerre , quoiqu'on ne puisse alléguer même un
vont au plus grand bien de l'humanité : c'est la grande
prétexte tant soit peu plausible ; soit cri offensant de gaieté
fin des lois et du droit. Celui qui rompt lui-même tous les
(le coeur celui avec qui on a fait la paix , et en le traitant,
liens de la société humaine , pourra-t-il les réclamer? S'il
lui ou ses sujets , d'une manière incompatible avec l'état
arrive qu'un peuple abuse de cette maxime pour se soulever
de paix , et qu'il ne peut souffrir sans se manquer à soi-
injustement et recommencer la pierre, il vaut mieux s'ex-
même. C'est encore agir contre la nature de tout traité
poser à cet inconvénient , que de donner aux usurpateurs
de paix , que de reprendre les armes pour le même siljet
un moyen aisé d'éterniser leurs injustices, et d'asseoir leur
qui avait allumé la guerre , ou par ressentiment de quelque
usurpation sur un fondement solide. Mais quand vous vou-
chose qui s'est passé dans le cours des hostilités. Si l'on
driez prêcher une doctrine qui s'oppose à tous les mou-
ne peut se couvrir au moins d'un prétexte spécieux, eut
vements de la nature , à qui la persuaderez-vous ?
prunté de quelque sujet nouveau , on ressuscite manifes-
S 58. Les accommodements équitables , ou au moins
tement la guerre qui avait pris fin, et on rompt le traité
supportables , méritent donc seuls le nom de traités de
de paix.
paix : cc sont ceux-là on la foi publique est engagée , et
S 4o. Mais prendre les armes pour un sujet nouveau , ce
que l'on doit garder fidèlement , bien qu'on les trouve durs
n'est pas rompre le traité de paix ;car bien que-l'on ait promis
et onéreux, à divers égards. Puisque la nation y a consenti,
de vivre en paix , on n'a pas promis pour cela de souffrir
il faut qu'elle les ait regardés encore comme un bien dans
l'injure et toute sorte d'injustices, plutôt que de s'en faire
L'état oit étaient les choses ; et elle doit respecter sa parole.
raison par la voie des armes. La rupture vient de celui

7 48
1.1V. IV .* CHAP.
LE DROIT DES GENS.
749
qui, par son injustice obstinée , rend cette voie nécessaire.
42. Il est très-important de bien distinguer entre une
Mais il faut se souvenir ici de ce que nous avons observé
guerre nouvelle et la rupture du traité de paix , parce que
plus d'une. fois. ; savoir , que les nations ne reconnaissent
les droits acquis par ce traité subsistent malgré la guerre
point de juge commun sur la terre , qu'elles ne peuvent
nouvelle, : au lieu qu'ils sont éteints par la rupture du traité
se condamner mutuellement sans appel, et qu'elles sont
sur lequel ils étaient fondés. Il est vrai que celui qui avait
enfin obligées d'agir dans leurs querelles comme si l'une
accordé ces droits, en suspend sans doute l'exercice pendant
et l'autre était également dans ses droits. Sur ce pied-là,
la guerre autant qu'il est en son pouvoir , et peut même
que le sujet nouveau, qui donne. lieu à la guerre, soit juste
en dépouiller entièrement son ennemi par le droit de la
on qu'il
guerre, comme il peut lui ôter ses autres biens. Mais alors
ne le soit pas , ni celui qui en prend occasion de
il fient ces droits comme choses prises sur l'ennemi ; et
courir aux armes , ni celui qui refuse satisfaction , n'est
celui-ci peut en presser la restitution au nouveau traité de
réputé rompre le traité de paix , pourvu que le sujet de
paix. Il y a bien de la différence, dans ces sortes de négo-
plainte et le refus de satisfaction aient de part et d'autre
au moins quelque couleur, en sorte que la question soit
ciations , entre exiger la restitution de ce qu'on possédait
litigieuse. Il ne reste aux nations d'autre voie que les armes
avant la guerre, et demander des concessions nouvelles :
quand elles ne peuvent convenir de rien sur une question
un peu d'égalité dans les succès suffit pour insister sur le
de cette nature. C'est alors une guerre nouvelle qui ne
premier ; le second ne s'obtient que par une supériorité
touche point au traité.
décidée. Il arrive souvent, quand les armes sont à-peu-près
5 4i. Et comme en faisant la paix on ne renonce point
égales, que l'on convient de rendre les conquêtes et de
par cela même, au droit de faire des alliances et d'assister
rétablir toutes choses dans leur état ; et alors, si la guerre
ses amis , ce n'est pas non plus rompre
était nouvelle, les anciens traités subsistent ; mais s'ils ont
le traité de paix
que de s'allier dans la suite et de se joindre aux ennemis
été rompus par la reprise d'armes , et la première guerre
s
de celui avec qui on l'a conclu , d'épouser leur querelle et
ressuscitée , ces traités demeurent anéantis; et si l'on veut
d'unir ses armes aux leurs , à moins que le traité de paix
qu'ils règnent encore , il faut que le nouveau traité les
ne le défende expressément : c'est tout au plus commencer
rappelle et les rétablisse expressément.
une guerre nouvelle pour la cause d'autrui.
La question dont nous traitons est encore très-impor-
Mais je suppose que ces nouveaux alliés ont quelque
tante par rapport aux autres nations , qui peuvent être in-
sujet plausible de prendre les armes, et qu'on a de bonnes
téressées au traité , invitées par leurs propres affaires à
et justes raisons de les soutenir; car s'il en était autrement,
en maintenir l'observation. Elle est essentielle pour les
garants du traité , s'il y en a , et pour des alliés , qui ont
s'allier avec eux, justement lorsqu'ilevont entrer en guerre,
à reconnaître le cas oà ils doivent des secours. Enfin celui
ou lorsqu'ils l'ont commencée , ce serait manifestement
qui rompt un traité solennel, est beaucoup plus odieux
chercher un prétexte pour éluder le traité de paix, ce serait
que cet autre qui forme et soutient par les armes une pré-
le rompre avec une artificieuse perfidie:

T
GLU
LE DROIT D . ES GENS.
LIV. IV, elliP.
tcntion mal fondée. Le premier ajoute à l'injustice la per-
d'un pays voisin , ont fait irruption sur nos terres , nous •
fidie; il attaque le fondement de la tranquillité publique;
sommes en droit de les poursuivre chez eux à main armée,
et blessant par-là toutes les nations , il leur donne sujet
jusqu'à ce qu'ils soient saisis; et leur souverain ne pourra
de se réunir contre lui pour le réprimer. C'est pourquoi ,
regarder notre action que comme une juste et légitime dé-
comme on doit être réservé à imputer cc qui est plus odieux,
fense, pourvu que nous ne commettions aucune hostilité
Crotius observe avec raison qu'en cas de doute, et lorsque
contre des innocents.
la prise d'armes peut s'appuyer (le quelque prétexte plau-
5 44. Quand la partie principale contractante a com-
sible, fondé sur une cause nouvelle, il 'cella mieux pré-
prisses alliés dans son traité , leur clause lui est commune
sumer, dans le fait de celui qui reprend les armes , de
à cet égard; et ces alliés doivent jouir comme elle de
l'injustice sans perfidie , que le regarder comme coupable
tonies les conditions essentielles à un traité de paix; en
en même temps de mauvaise /bi et d'injustice (a).
sorte que tout ce qui est capable de rompre le traité
5 45. La juste défense de soi-même ne rompt point le
étant commis contre elle-même, ne le rompt pas moins,
traité de paix. C'est un droit naturel auquel on ne peut. re-
s'il a pour objet les alliés qu'elle a fait comprendre dans
noncer ; et en promettant de vivre en paix, on promet seu-
son traité. Si l'injure est faite à un allié nouveau, ou non
lement de ne point attaquer sans sujet, de s'abstenir d'in-
compris dans le traité , elle peut bien fournir un nouveau
jure et. de violence. Mais il y a deux manières de se dé-
sujet de guerre, mais elle ne donne pas atteinte au traité
fendre soi-môme , ou ses biens : quelquefois la violence
g
de paix.
ne permet d'autre remède que la force , et alors on en
5 45. La seconde manière de rompre un traité de paix,
fait usage très-légitimement. En d'autres occasions , il
4
est de faire quelque chose de contraire à cc que demande
y a des moyens plus doux d'obtenir la réparation du dom-
la nature particulière du traité. Ainsi tout procédé con-
mage et de l'injure : il faut toujours préférer ces derniers
traire à l'amitié rompt un traité de paix fait sous la con-
moyens. Telle est la règle de la conduite que doivent tenir
dition expresse de vivre désormais en bons amis. Favoriser
deux nations soigneuses de conserver la paix , quand il
les ennemis d'une nation , traiter durement ses sujets , la
arrive que les sujets , de part ou d'autre , s'échappent it
gêner sans raison dans son commerce , lui préférer, aussi
quelque violence. La force présente se repousse et se ré-
sans raison , une autre nation , lui refuser des secours, de
prime par la force; mais s'il est question de poursuivre la
vivres qu'elle veut payer et dont on a de reste , protéger
réparation du dommage et une juste satisfaction , il faut
ses sujets factieux ou rebelles, leur donner retraite : ce
s'adresser au souverain des coupables; on ne peut les aller
sont là tout autant de procédés évidemment contraires à
chercher dans ses terres , et recourir aux armes, que dans
l'amitié. On peut , selon les circonstances , y joindre les
le cas d'un déni de justice. Si l'on a lieu de craindre que
à
suivants : construire des forteresses sur les frontières d'un
les coupables échappent ; si , par exemple , des inconnus,
état, lui témoigner (le la défiance, faire des levées de
(a) Liv. 11I, chap. 20, Ç 28.
troupes sans vouloir lui en déclarer le sujet etc. Mais

LE DROIT DES GE)7S.
LIV. IV, CHAI> .
V.
753
donner retraite aux exilés, recevoir des sujets qui veillent
» dre quelqu'un des articles du traité, les autres ne laisse-
quitter leur patrie sans prétendre lui nuire par leur dé-
» ront pas de subsister dans toute leur force. » On peut
part , mais seulement pour le bien de leurs affaires parti-
sans doute convenir de cette manière ; on peut encore con-
culières, accueillir charitablement des émigrants, qui sor-
venir que la violation d'un article ne pourra opérer que
tent de leur pays pour se procurer la liberté de conscience;
la nullité de ceux qui y répondent, et qui en font comme
il n'y a rien dans tout cela qui soit incompatible avec la
l'équivalent. Mais si cette clause ne se trouve pas expres-
qualité d'ami. Les lois particulières de l'amitié ne nous dis-
sément dans le traité de. paix , un seul article violé donne
pensent point , selon le caprice de nos amis , des devoirs
atteinte au traité entier , comme nous l'avons prouvé ci-
communs de l'humanité envers le reste des 'hommes.
dessus , en parlant des traités en général (liv. II , S 2o2).
S 46.
Enfin la paix se rompt par la violation de quel
S 48. 11 n'est pas moins inutile de vouloir distinguer
qu'un des articles exprès du traité. Cette troisième ma-
ici entre les articles de grande importance, et ceux qui
nière de la rompre est la plus expresse , la moins suscep-
sont de peu d'importance. A rigueur de droit, la violation
tible d'évasions et de chicanes. Quiconque manque à ses
du moindre article dispense la partie lésée de l'observa-
engagements , annule le contrat autant qu'il est en lui ;
tion des autres , puisque tous , comme nous venons de le
cela n'est pas douteux.
voir, sont liés les uns aux autres en forme de conditions.
S 47.
Mais on demande si la violation d'un seul ar-
D'ailleurs, quelle source de disputes qu'une pareille distinc-
ticle du traité peut en opérer la rupture entière.? Quel-
tion ! Qui décidera de l'importance de cet article violé?
ques-uns (a) distinguent ici entre les articles qui sont liés
Mais il est très-vrai qu'il ne convient nullement aux de-
ensemble (conne: i) , et les articles divers (diversi) , et
voirs mutuels des nations , à la charité , à l'amour de la
prononcent que si le traité est violé dans les articles divers,
paix qui doit les animer, de rompre toujours un traité pour
la paix subsiste à l'égard des autres. Mais le sentiment de
le moindre sujet de plainte.
Grotius me paraît évidemment fondé sur la nature et
5 49 . Dans la vue de prévenir un si fâcheux inconvénient,
l'esprit des traités de paix. Ce grand homme dit que
on convient sagement d'une peine (1) que devra subir
« tous les articles d'un seul et même traité sont renfermés
l'infracteur de quelqu'un de ces articles de moindre lin-
» l'un dans l'autre en forme de condition , comme si l'on
portance ; et alors en satisfaisant à la peine , le traité sub-
» avait dit formellement : Je ferai telle ou telle chose ,
siste dans toute sa force. On peut de même attacher à
pourvu que de votre côté vous fassiez ceci ou cela (G). »
la violation de chaque article une peine proportionnée
Et il ajoute avec raison pie , « quand on veut empêcher
à son importance. Nous avons traité cette matière eu par-
» que l'engagement ne demeure par-là sans effet, on ajoute
cette clause expresse, qu'encore qu'on vienne à enfrein-
(t) Pour prévenir l'équivoque du mot peine, il vaudrait mieux dire,
d'une satisfaction que, devra donner einfracteur ; et ators, en catis l'aisant,
(a) Yidc Wolf. Jus Gent. SS 1022 , 1023.
le watt; »'ule,iste; et ainsi de suite. I).
(6) Liv. /II, chap. m9, .ç t4.
48


tv, CHAP. IV.
755
754
LE DROIT DES GENS.
tant de la trève (liv. III ,
traité de paix , il faut se prêter de bonne foi à tous les
5 243) : on peut recourir à
paragraphe.

expédients raisonnables , accepter des équivalents , des dé-
5o. Les délais affectés sont équivalents à un refus ex-
dommagements, plutôt que de rompre une paix déjà arrê-
près, et ils n'en diffèrent que par l'artifice avec lequel ce-
tée et. de reprendre les armes.
lui qui en use voudrait couvrir sa mauvaise foi. il joint la
5 52. Nous avons recherché ci-dessus , dans un chapi-
fraude à la perfidie , et viole réellement l'article qu'il doit
tre exprès (liv. II, chap. 6) , comment et en quelles occa-
accomplir.
sions les actions des sujets peuvent être imputées au sou-
5 51. Mais si l'empêchement est réel , il faut donner
verain et à la nation. C'est là-dessus qu'il faut se régler,
du temps ; car nul n'est tenu à l'impossible ; et par cette
pour voir comment les faits des sujets peuvent rompre
même raison , si quelque obstacle insurmontable rend
un traité de paix ; ils ne sauraient produire cet effet qu'au-
l'exécution d'un article non-seulement impraticable pour
tant qu'on peut les imputer au souverain. Celui qui est.
le présent, mais impossible à jamais , celui qui s'y était
lésé par les sujets d'autrui , s'en fait raison lui-même quand
engagé n'est point coupable, et l'autre partie ne peut pren-
il attrape les coupables dans ses terres, ou en lieu libre,
dre occasion de son impuissance pour rompre le traité ;
en pleine mer par exemple ; ou s'il l'aime mieux, il de-
mais elle doit accepter un dédommagement , s'il y a lieu à
mande justice à leur souverain. Si les coupables sont des
dédommagement, et s'il est praticable. Toutefois, si la chose
sujets désobéissants, on ne peut rien demander à leur sou-
qui devait se faire en vertu (le l'article en question, est de telle
verain ; mais quiconque, vient à les saisir, même en lieu
nature que le traité paraisse évidemment n'avoir été fait
libre, en fait justice lui-même ; c'est ainsi qu'on eu use à
qu'en vue de cette même chose, et non d'aucun équivalent,
l'égard des pirates. Et pour éviter toute difficulté, on est
l'impossibilité survenue annule sans doute le traité. C'est
convenu de traiter de même tous particuliers qui com-
ainsi qu'un traité de protection devient nul quand le protec-
mettent des actes d'hostilité , sans pouvoir montrer une
teur se trouve hors d'état d'effectuer la protection, quoiqu'il
commission de leur souverain.
s'en trouve incapable sans qu'il y ait de sa faute. De même ,
5 55. Les actions de nos alliés peuvent encore moins nous
quelque chose qu'un souverain ait pu promettre, à condition
être imputées, que celles de nos sujets. Les atteintes données
qu'on lui procurera la restitution d'une place importante, si
au traité de paix par des alliés, même par ceux qui y ont été
on ne peut le faire rentrer en possession de cette place , il
compris, ou qui y sont entrés comme parties principales
est quitte de tout ce qu'il avait promis pour la ravoir. Telle
contractantes, ne peuvent donc en opérer la rupture que
est la règle invariable du droit. Mais le droit rigoureux ne
par rapport à eux-mêmes , et point du tout en ce qui
doit pas toujours être pressé ; la paix est une matière si
touche leur allié, qui de son côté observe religieusement
favorable, les nations sont si étroitement obligées à la culti-
ses engagements. Le traité subsiste pour loi dans toute sa
o
ver, à la procurer, à la rétablir quand elle est troublée, que
force, pourvu qu'il n'entreprenne point de soutenir la cause
si de pareils obstacles se rencontrent dans l'exécution d'un
de ces alliés perfides. S'il leur donne un secours qu'il ne
48.
..t

LE DIIOIT DES elaNs. .
'LIV. I'', CITAI'. Y.
peut leur devoir en pareille occasion, il épouse leur que-
om,v,VIAIUMAIAWNAMMAA. UV.,..%
relle et prend part à leur manque de foi. Mais s'il est in-

vlrl•NN WOMAW/MMAVVVV,ANA.,1
téressé à prévenir leur ruine , il peut intervenir , et en les
obligeant à toutes les réparations convenables, les garan-
CHAPITRE V.
tir d'une oppression dont il sentirait le contre-coup. Leur
défense devient même juste contre un ennemi implaca-
Du Droit d'ambassade, ou du Droit d'envoyer et de rece-
ble , qui ne veut pas se contenter d'unes juste satisfac-
voir des ministres publics.
tion.
S 54. Quand le traité de paix est violé par l'un (les con-
5 55. IL est nécessaire que les nations traitent et:commu-
tractants, l'autre est le maître de déclarer le traité rompu,
niquent ensemble , pour le bien de leurs affaires , pour
ou de le laisser subsister; car il ne peut être lié par un
éviter de se nuire réciproquement, pour ajuster et termi-
contrat, qui contient des engagements réciproques , envers
ner leurs différends. Et comme toutes sont dans l'obligation
celui qui ne respecte pas ce même contrat. Mais s'il aime
indispensable de se prêter et de concourir à ce qui est du
mieux ne pas rompre , le traite demeure valide et obliga-
bien et du salut commun (prélim. 5 15), de se ménager
toire. ll serait absurde que celui qui l'a violé , le prétendît
les moyens d'accommoder et de terminer leurs différends
annulé par sa propre infidélité; moyen facile de se débar-
(liv. . S 525 et .suiv.), et que chacune a droit à tout ce
rasser de ses engagements , et qui réduirait tous les traités
qu'exige sa conservation (liv. 1, 5 18), à tout ce qui peut
à de vaines formalités. Si la partie lésée veut laisser subsis-
contribuer à sa perfection, sans faire tort aux autres (ibid.
ter le traité , elle peut . pardonner l'atteinte qui y a été don-
5 25), de même qu'aux moyens nécessaires pour remplir
née , ou,exiger un dédommagement, une juste satisfaction,
ses devoirs ; il résulte de tout cela que chaque nation
ou se libérer elle-même des engagements qui répondent à
réunit en elle le droit de traiter et de communiquer avec
l'article violé, de ce qu'elle avait promis en considération
les autres , et l'obligation réciproque de se prêter à cette
d'une chose que l'on n'a point accomplie. Que si elle sc
communication autant que l'état de ses affaires peut le lui
détermine à demander un juste dédommagement, et que
permettre.
la partie coupable le refuse, le traité se rompt alors de né-
5 56. Mais les nations ou états souverains ne traitent
cessité, et le contractant lésé a un très-juste sujet de re-
point ensemble immédiatement; et leurs conducteurs, ou
prendre les armes. C'est aussi ce qui arrive le plus souvent;
les souverains, ne peuvent guère s'aboucher eux-mêmes
car il ne se trouve guère que. le coupable veuille reconnaî-
pour traiter ensemble de leurs affaires. Souvent ces entre-
tre sa faute, en accordant une réparation.
vues seraient impraticables; et sans compter les longueurs,
les embarras , la dépense , et tant d'autres inconvénients,
rarement, suivant la remarque de Philippe de Comines,
pourrait-on s'en promettre un bon effet. Il ne reste donc


7 58
LE DROIT DES GRIS.
LIV. IV, CHAP. V.
759
aux nations et aux souverains , que de communiquer et
Baux et des tributaires, qui ne sont point sujets (voyez
traiter ensemble par l'entremise de procureurs ou manda-
liv. I, 55 7 et 8).
taires , de délégués , chargés de leurs ordres et munis de
5 59. Bien plus : ce droit peut se trouver même chez
leurs pouvoirs , c'est-à-dire, de ministres publics. Ce
des princes, ou des communautés , qui ne sont pas souve-
terme, dans sa plus grande généralité , désigne toute per-
rains car les droits dont l'assemblage constitue la pleine
sonne chargée des affaires publiques ; on l'entend plus
souveraineté, ne 'son t pas indivisibles ; et si , par la consti-
particulièrement de celle qui en est chargée auprès d'une
tution de l'état , par la concession du souverain , ou par
puissance étrangère.
les réserves que les sujets ont faites avec lui , un prince ,
On connaît aujourd'hui divers ordres de ministres pu-
ou une communauté , se trouve en possession de quelqu'un
blics; et nous en parlerons ci-après. Mais quelque de:-
de ces droits qui appartiennent ordinairement au souverain
rence que l'usage ait introduite entre eux, le caractère
seul, il peut. l'exercer, et le faire valoir dans tous ses effets
essentiel leur est commun à tous ; c'est celui de ministre,
et dans toutes ses conséquences naturelles ou nécessaires,
et en quelque façon de représentant d'une puissance écran.
à moins qu'elles n'aient été formellement exceptées. Quoi-
gère, de personne chargée de ses affaires et. de ses ordres;
que les princes et états de l'Empire relèvent de l'empereur
et cette qualité nous suffit ici.
et de l'Empire , ils sont souverains à bien des égards; et
5 7 . Tout état souverain est donc en droit d'envoyer
puisque les constitutions de l'Empire leur assurent le droit
et de recevoir des ministres publics; car ils sont les ins-
de traiter avec les puissances étrangères et de contracter
truments nécessaires des affaires que les souverains ont.
avec elles des alliances , ils ont incontestablement celui
entre eux , et de la correspondance qu'ils sont en droit. d'en-
d'envoyer et de recevoir des ministres publics. Les cm
tretenir. On peut voir dans le premier chapitre de cet ou-
pereurs le leur ont quelquefois contesté, quand ils se sont
vrage , quels sont les souverains et les états indépendants
vus en état de porter fort haut leurs prétentions, ou du
qui figurent ensemble dans la grande société des nations.
moins ils ont voulu en soumettre l'exercice à leur autorité
Ce sont-là les puissances qui .ont le droit d'ambassade.
suprême, prétendant que leur permission devait y interve-
5 58. Une alliance inégale, ni même un traité de pro-
nir. Mais depuis la paix de Westphalie, et par le moyen des
tection n'étant pas incompatibles avec la souveraineté
capitulations impériales , les princes et états d'Allemagne
(liv. I, 55 5 et 6), ces sortes de traités ne dépouillent
ont su se maintenir dans la possession-de ce droit; et ils
point par eux-mêmes un état du droit d'envoyer et de
s'en sont assuré tant d'autres que l'Empire est considéré
recevoir des ministres publics. Si l'allié inégal, ou le pro-.
aujourd'hui comme une république de souverains.
tégé , n'a pas renoncé expressément au droit d'entretenir
5 Go. Il est même des villes sujettes, et qui 'se. recon-
des relations et de traiter avec d'autres puissances , il con-
naissent pour telles , qui ont droit de recevoir les ministres
serve nécessairement celui de leur envoyer des ministres et
des puissances étrangères , et de leur envoyer des députés,
d'en recevoir de leur part. Il en flint dire autant des vas-
puisqu'elles ont droit de. traiter avec elles. C'est de là que

7 6o
LE DROIT DEs G•Ny.
LIV. IV, CHAP. V.
76!
dépend toute la question; car celui quia droit à la fin a
S 61. Les vice-rois et les gouverneurs en chef d'une
droit aux moyens. Il serait absurde de reconnaître le droit
souveraineté ou d'une pro• ince éloignée, ont souvent le
de négocier et de traiter, et d'en contester les moyens né-
droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics ; agis-
cessaires. Les villes de Suisse, telles que. Neuchâtel et
sant eu cela. au nom et par l'autorité du souverain qu'ils
Bienne , qui jouissent du droit de bannière, ont par-là le,
représentent et dont ils exercent les droits. Cela dépend
droit de traiter avec les puissances étrangères , quoique ces
entièrement de la volonté du maître qui les établit.. Les
villes soient sous la domination d'un prince; car le droit
vice-rois de Naples, les gouverneurs de Milan , les gouver-
de bannière ou des armes comprend celui d'accorder des
neurs-généraux des Pays-Bas pour l'Espagne, étaient re-
secours de troupes (a), pourvu que ce ne soit pas contre le
vêtus de ce pouvoir.
service du prince. Si ces villes peuvent accorder des troupes,
62. Le droit d'ambassade , ainsi que tous les autres
elles peuvent écouter la demande que leur en fait une puis-
droits de la souveraineté, réside originairement dans la
sance étrangère et traiter (les conditions. Elles peuvent
nation , comme dans son sujet principal et primitif. Dans
donc encore lui députer quelqu'un dans cette vue, ou re-
l'interrègne , l'exercice de ce droit retombe à la nation,
cevoir ses ministres ; et comme elles ont en même temps
ou il est dévolu à ceux à qui les lois ont commis la régence
l'exercice de la police, elles sont en état de faire respecter les
de l'état. Ils peuvent envoyer des ministres tout comme le
ministres étrangers qui viennent auprès d'elles. Un ancien
souverain avait accoutumé de faire , et ces ministres ont les
et constant usage confirme ce que nous disons des droits de
mêmes droits qu'avaient ceux du souverain. Quand le
ces villes-là. Quelque éminents et extraordinaires que soient
trône est vacant , la république de Pologne envoie des
(le pareils droits, on ne les trouvera pas étranges si l'on
ambassadeurs , et elle ne souffrirait pas qu'ils fussent moins
• considère que ces mêmes villes possédaient déjà de grands
considérés que ne le sont ceux qui s'envoient quand elle a
priviléges dans le temps que leurs princes relevaient eux-
un roi. Cromwell sut maintenir les ambassadeurs d'Angle-
mêmes des empereurs , ou d'autres seigneurs vassaux immé-
terre dans la même considération oit ils étaient sous l'auto-
diats del'Empire. Lorsqu'ils secouèrent le joug et se mirent
rité des rois.
dans une parfaite indépendance, les villes considérables de
63. Tels étant les droits des nations , le souverain qui
leur territoire firent leurs conditions ; et loin d'empirer leur
entreprend d'empêcher qu'un autre ne puisse envoyer et
état , il était bien naturel qu'elles profitassent (les conjonc-
recevoir des ministres publics , lui fait injure et blesse le
tures pour le rendre plus libre encore et plus heureux. Les
droit des gens. C'est attaquer une nation dans un de ses
souverains ne pourraient aujourd'hui réclamer contre des
droits les plus précieux et lui disputer ce que la nature
conditions auxquelles ces villes ont bien voulu suivre leur
elle - même donne à toute société indépendante ;` c'est
fortune et les reconnaître pour leurs seuls supérieurs.
rompre les liens qui unissent les peuples , et les offenser
(e) Voyez l'Histoire de la confédération helvétique, par M. de Nat-
tous.
teville,
64. Mais cela ne doit s'entendre que d'un temps de

762
LE DBOIT DES CENS.
LI V- . i y , cnAr•
paix : la guerre donne lieu à d'autres droits. Elle permet ,
temps des ministres perpétuels, qui veulent résider auprès
• d'titer à l'ennemi toutes ses ressources, d'empêcher qu'il
du souverain , bien qu'ils n'aient rien à négocier. Il est
ne puisse envoyer ses ministres pour solliciter des secours.
naturel, à la vérité, et très-conforme aux sentiments que se
Il est même des occasions où l'on peut refuser le passage
doivent mutuellement les nations, de recevoir avec amitié
aux ministres des nations neutres qui voudraient, aller chez
ces ministres résidents, lorsqu'on n'a rien à craindre de leur
l'ennemi. On n'est point obligé de souffrir qu'ils lui portent
séjour. Mais si quelque raison solide s'y oppose , le bien
peut-être des avis salutaires , qu'ils aillent concerter avec
de l'état prévaut sans difficulté; et le souverain étranger
lui les moyens de l'assister, etc. Cela ne souffre nul doute,
ne peut s'offenser, si l'on prie son ministre de se retirer
par exemple, dans le cas d'une ville assiégée. Aucun droit
quand il a terminé les affaires qui l'av oient amené, ou
ne peut autoriser le ministre d'une puissance neutre, ni
lorsqu'il n'en a aucune à traiter. La coutume d'entretenir
qui que ce soit, à y entrer malgré l'assiégeant ; mais pour
par-tout des ministres continuellement résidents , est au-
ne point offenser les souverains , il faut leur donner de
jourd'hui si bien établie qu'il faut alléguer de. très-bonnes
bonnes raisons du refus que l'on fait de laisser passer leurs
raisons pour refuser de s'y prêter sans offenser personne.
ministres, et ils doivent s'en contenter s'ils prétendent de-
Ces raisons peuvent être fournies par des conjonctures
meurer neutres. On refuse même quelquefois le passage à
particulières ; mais il y en a aussi d'ordinaires qui subsis-
des ministres suspects dans (les temps soupçonneux et cri-
tent toujours , et qui se rapportent à la constitution du
tiques, quoiqu'il n'y ait point de guerre ouverte. Mais la dé-
gouvernement, à l'état d'une nation. Les républiques en
marche est délicate, et si on ne la justifie pas par des raisons
auraient souvent de très-bonnes de cette dernière espèce,
tout-à-fait satisfaisantes, elle produit une aigreur qui dégé-
pour se dispenser de souffrir continuellement chez elles
nère aisément en rupture ouverte.
des ministres étrangers qui corrompent les citoyens, qui
S 65. Puisque les nations sont obligées de communi-
les attachent à leurs maîtres au grand préjudice de la ré-
quer ensemble, d'écouter les propositions et les demandes
publique , qui y forment et y fomentent des partis, etc. Et
qui leur sont faites , de maintenir nn moyen libre et sûr de
quand ils ne feraient que répandre chez une nation, ancien-
s'entendre et de se concilier dans leurs différends; un sou-
nement simple, frugale et vertueuse , le goût du luxe , la
verain ne peut, sans des raisons très-particulières , refuser
soif de l'or, les moeurs des cours, en voilà de reste pour
d'admettre et d'entendre le ministre d'une puissance amie,
autoriser un magistrat sage et prévoyant à les congédier.
ou avec laquelle il est en paix. Mais s'il a des raisons de ne
La nation polonaise ne souffre pas volontiers les ministres
point le recevoir dans l'intérieur du pays , il peut lui mar-
résidents; et leurs pratiques auprès des membres qui com-
quer un lieu sur la frontière, où il enverra pour entendre
posent la diète , n'ont fourni que trop de raisons de les
ses propositions; et le ministre étranger doit s'y arrêter :
éloigner. L'an 1666 un nonce se plaignit, en pleine diète
il suffit qu'on l'entende ; c'est tout ce qu'il peut prétendre.
de ce que l'ambassadeur de France prolongeait sans néces-
5 66. L'obligation ne va point jusqu'à souffrir en tout
sité sou séjour en Pologne, et dit qu'il fallait le regarder

7 6 4
LE on OIT DES cars.
LIV. IV, CHAI', V.
765
comme un espion. D'autres , en 1668 , firent . instance à ce
bassadeurs et autres ministres d'un usurpateur , et lui
qu'on réglait par une loi le temps du séjour que les am-
envoyer les leurs ? Les puissances étrangères suivent ici
bassadeurs pourraient faire dans le royaume (a).
la possession , si le bien de leurs affaires les y convie. 11
5 6 7 . Plus la guerre est un fléau terrible , et plus les
n'y a point de règle plus sûre , plus conforme au droit des
nations sont obligées de se réserver des moyens pour 'y
gens et à l'indépendance des nations. Puisque les étrangers
mettre fin. Il est donc nécessaire qu'elles puissent s'envoyer
ne sont pas en droit. de se mêler des affaires domestiques
des ministres , au milieu même des hostilités, pour faire
d'un peuple, ils ne sont pas obligés d'examiner et d'appro-
quelques ouvertures de paix, ou quelques propositions ten-
fondir sa conduite dans ces mêmes affaires, pour en peser la
dantes à adoucir la fureur des armes. Il est vrai que le
justice ou l'injustice; ils peuvent, s'ils le jugent à propos,
ministre d'un ennemi ne peut venir sans permission ; aussi
supposer que le droit est joint. à la possession. Lorsqu'une
fait-on demander pour lui un passe-port , ou sauf-conduit,
nation a chassé son souverain, les puissances qui ne veulent
soit par un ami commun, soit par un de ces messagers pri-
pas se déclarer contre elle et s'attirer ses armes ou son
vilégiés par les lois (le la guerre, et dont nous parlerons
inimitié , la considèrent désormais comme un état libre et
plus bas, je veux dire, par un trompette ou un tambour.
souverain , sans prendre sur elles de juger si c'est avec
Il est vrai encore qu'on peut refuser le sauf-conduit , et
justice qu'elle s'est soustraite à l'empire du prince qui la
ne point admettre le ministre. Mais cette liberté, fondée
gouvernait. Le cardinal Mazarin fit recevoir Lockard , en-
sur le soin que chaque nation doit à sa propre sûreté ,
voyé par Cromwell, comme ambassadeur de la république
n'empêche point que l'on ne puisse poser comme une maxi-
d'Angleterre ; et ne voulut voir ni le roi Charles II , ni seê
me générale, qu'on ne doit pas refuser d'admettre et d'en-
ministres. Si la nation , après avoir chassé son prince, sc
tendre le ministre d'un ennemi; c'est-à-dire, que la guerre
soumet à un autre, si elle change l'ordre de la succession,
seule, et par elle-même, n'est pas une raison suffisante pour
et reconnaît un souverain, au préjudice de l'héritier naturel
refuser d'entendre toute proposition venant d'un ennem i :
et désigné, les puissances étrangères sont encore fondées à
il faut que l'on y soit autorisé par quelque raison particu-
tenir pour légitime ce qui s'est fait.; ce n'est pas leur que-
lière et bien fondée. Telle serait, par exemple, une crainte
relle, ni leur affaire. Au commencement du siècle dernier,
raisonnable et justifiée par la conduite même d'un ennemi
Charles , duc de Sudermanie , s'étant fait couronner roi de
artificieux , qu'il ne pense à envoyer ses ministres , à faire
Suède , au préjudice de Sigismond, roi de Pologne , son
des propositions, que dans la vue de désunir des alliés, de
neveu , fut bientôt reconnu par la plupart des souverains.
les endormir par des apparences de paix, de les surprendre.
Villeroy, ministre de Houri IV , roi de France , disoit
S 68. Avant de finir ce chapitre , nous devons exa-
nettement an président Jeannin , dans une dépêche du 8
miner une question célèbre et souvent agitée : on de-
avril 16o8 : Toutes ces raisons et considérations n' e,m-
mande si les nations étrangères peuvent recevoir les am .-
pêcheront point le roi de traiter avec Charles, s'il y trouve
(a) Wicquefert, de l'Ambassadeur, liv. I, sect. I, à la fin.
son muret et celui de son royaume. Ce discours était sensé.

766
LE DROIT DES GENS.
Liv,
cilà.p. VI.
767
Le roi de France n'était ni le juge, ni le tuteur de la nation
suédoise , pour refuser , contre le bien de son royaume
V.A.,10,VON
de reconnaître le roi qu'elle s'était choisi , sous prétexte,
qu'un compétiteur traitait Charles d'usurpateur. Fût-ce
CHAPITRE VI.
même avec raison , les étrangers ne sont pas appelés à eu
juger.
Des divers ordres de ministres publics, du caractère re-
Lors donc que des puissances étrangères ont admis les
présentatif, et des honneurs qui sont dus aux ministres.
ministres d'un usurpateur, et lui ont envoyé les leurs, le
prince légitime, venant à remonter sur le trône , ne peut st.,
plaindre de ces démarches comme d'une injure, ni en faire-
s 69. ANCIENNEMENT on ne connaissait guère qu'un seul
un juste sujet de guerre, pourvu que ces puissances ne
ordre de ministres publics , en latin legati ; mot que l'on
soient pas allées plus avant, et n'aient point donné de se-
traduit en français par celui d'ambassadeurs. Mais depuis
cours contre lui. Mais reconnaître le prince détrôné , ou
que l'on fut devenu plus fastueux, et en même temps plus
son héritier , après qu'on a solennellement reconnu celui
difficile sur le cérémonial, et sur-tout depuis que l'on se
qui l'a remplacé , c'est faire injure à ce dernier, et se dé-
fut avisé d'étendre la représentation du ministre jusqu'à la
clarer ennemi de la nation qui l'a choisi. Le roi Guil-
dignité de son maître, on imagina, pour éviter les difficul-
laume III et la nation anglaise firent d'une pareille démar-
tés, l'embarras et la dépense, d'employer en certaines oc-
che , hasardée en faveur du fils de Jacques II , des
casions , des commissionnaires moins relevés. Louis XI ,
principaux sujets de la guerre que l'Angleterre déclara
r:.4 de France , est peut-être celui qui en a donné l'eerrt-
bientôt après à la France. Tous les ménagements , toute,:
ple. Et en établissant ainsi divers ordres de ministres , on
les protestations de Louis XIV n'empêchèrent pas que la
altacha plus ou moins de dignité à leur caractère, et on
reconnaissance (lu prince Stuart , en qualité de roi d'An-
exigea pour eux des honneurs proportionnés.
gleterre, d'Écosse et d'Irlande , sous le nom (le Jacques III ,
5 70. Tout ministre représente en quelque façon son
ne fût regardée en Angleterre comme une injure faite au
maître , comme tout procureur, ou mandataire, représente
roi et à la nation.
son constituant. Mais celte représentation est relative aux
alraires; le ministre représente le sujet dans lequel résident
les droits qu'il doit manier, conserver et faire valoir, les
droits dont il doit traiter en tenant la place du maître. Dans
la généralité , et pour l'essentiel des affaires , en admettant
cette représentation , on fait abstraction de la dignité du
constituant. Les souverains ont voulu ensuite se faire re-
présenter non-seulement dans leurs droits et pour leurs e-
1

-,, G8
LE DROIT DES GEYS.
LIV. IV, CIIA.P. v
769
faims , mais encore dans leur dignité, leur grandeur e+
que l'intention des princes est de rendre ceux- ci plus con-
leur prééminence; et sans doute que ces occasions d'état.
sidérables. C'est encore une affaire d'usage.
ces cérémonies pour lesquelles on envoie des ambassa-
S 73. Le terme de ré,sident ne se rapportait autrefois
deurs, les mariages, par exemple, ont donné naissance
qu'a la continuité du séjour d'un ministre ; et l'on voit dans
à cet usage. Mais un si haut degré de dignité dans le mi-
l'histoire , des ambassadeurs ordinaires désignés par le titre
nistre est fort incommode dans les affaires , et il en naît
seul de résidents. Mais depuis que l'usage des diUrents
souvent, outre l'embarras , des difficultés et des contesta-
ordres de ministres s'est généralement établi , le nom de
tions. De là sont nés les divers ordres de ministres publics,
résident est demeuré à des ministres d'un troisième ordre,
les différents degrés de représentation. L'usage a établi
au caractère desquels on attache, par un usage générale-
trois degrés principaux. Ce qu'on appelle le caractère re-
ment reçu , un moindre degré de considération. Le résident
présentatif par excellence est la faculté qu'a le ministre de
no représente pas la personne du prince clans sa dignité,
représenter son maître quant à sa personne même et â sa
mais seulement dans ses affaires. AD fond sa représenta-
dignité.
tien est de la même nature que celle de l'envoyé; c'est
S 7 i . Le caractère représentatif , ainsi dit par excel-
pourquoi on le ditsouvent ministre du second ordre comme
lence, ou en opposition avec les autres sortes de représene
l'envoyé, ne distinguant ainsi que deux ordres de ministres
talions, constitue le ministre du premier ordre , l'am bas-
publics, les ambassadeurs, qui ont le caractère représen-
saleur; il le tire du pair d'avec tous les autres ministres
tatif par excellence , et tous les ministres qui ne sont pas
qui ne sont pas revêtus du même caractère, et ne permet
revêtus de ce caractère éminent. C'est la distinction la plus
point à ceux-ci d'entrer en concurrence avec l'ambassa-
nécessaire et la seule essentielle.
deur. Il y a aujourd'hui des ambassadeurs ordinaires et
5 7 4. Enfin . un usage encore plus moderne a établi
le
des ambassadeurs . extraordinaires. Mais ce n'est qu'une
une nouvelle espècé de ministres publics , qui n'ont aucune

distinction accidentelle et relative au sujet de leur inission.
détermination particulière de caractère. On les appelle
Cependant on met presque par-tout quelque différence
simplement ministres , pour marquer qu'ils sont revêtus
dans le traitement que l'on fait à ces divers ambassadeurs.
de la qualité générale de mandataires d'un souverain , sans
Cela est purement d'usage.
aucune attribution particulière de rang et de caractère.
5 72. Les envoyés ne sont point revêtus du caractère
C'est encore le cérémonial pointilleux qui a donné lieu à
représentatif proprement dit , ou au premier degré. Ce sont
cette nouveauté. L'usage avait établi des traitements parti-
des ministres du second ordre, que leur maître a voulu
culiers pour l'ambassadeur, pour l'envoyé, et pour le rési-
décorer d'un degré de dignité et de considération , lequel,
de nt ; il naissait souvent des difficultés à ce sujet , et sur-
sans faire comparaison avec le caractère d'ambassadeur,
tout pour le rang, entre les ministres des différents princes.
le suit immédiatement, et ne cède à aucun autre. Il y a aussi
Pour éviter tout embarras , en certaines occasions où on
des envoyés ordinaires et extraordinaires , et il parait
aurait lieu de le, craindre, on s'est avisé d'envoyer des mi-
49

77 0
LE DROIT DES GENS.
LIV. IV, CHAP.
771
nistres sans leur donner aucun des trois caractères con-
de créance et pour affaires publiques, l'agent est dès-lors
nus. Dès-lors ils ne sont assujettis à aucun cérémonial ré-
ministre public : le titre n'y fait rien. Il faut en dire autant
glé; et ils n'ont à prétendre aucun traitement particulier.
des députés, commissaires et autres, chargés d'affaires pu-
,
Le ministre représente son maitre d'une manière vague et
b ligues.
indéterminée, qui ne peut aller jusqu'au premier degré,
5 76. Entre les divers caractères établis par l'usage, le
et par conséquent il cède sans difficulté à l'ambassadeur.
souverain peut choisir celui dont il veut revêtir son mi-
Il doit jouir en général de la considération que mérite une
nistre ; et il déclare le caractère du ministre dans les
personne de confiance à qui un souverain commet le soin
lettres de créance qu'il lui remet pour le souverain à qui
de ses affaires ; et il a tous les droits essentiels au caractère
il l'envoie. Les lettres de créance sont l'instrument qui au-
de ministre public. Cette qualité indéterminée est telle,
torise et constitue le ministre dans son caractère auprès
que le souverain peut la donner à tel de ses serviteurs qu'il
du prince à qui elles sont adressées. Si ce prince reçoit le
ne voudrait pas revêtir du caractère d'ambassadeur ; et
ministre , il ne peut le recevoir que dans la qualité que lui
que, d'un autre côté, elle peut être acceptée par un homme
donnent ses lettres de créance. Elles sont cornant; sa pro-
de condition , qui ne voudrait pas se contenter de l'état
curation générale , son mandement ouvert, mandatant
de résident et du traitement destiné aujourd'hui à cet état.
manifestant.
Il y a aussi des ministres plénipotentiaires, beaucoup plus
5 7 7 . Les instructions données au ministre contiennent
distingués que les simples ministres. Ils n'ont pas non
le mandement secret du maitre, les ordres auxquels le mi-
plus aucune attribution particulière de rang et de carac-
nistre aura soin de se conformer, et qui limitent ses pou-
tère; mais l'usage parait désormais les placer immédia-
voirs. On pourrait appliquer ici toutes les règles du droit
tement après l'ambassadeur, ou avec l'envoyé extraor-
naturel sur la matière de la procuration , ou du mande-
dinaire.
ment , tant ouvert que secret ; niais outre que cela regarde
5 75. Nous avons parlé des consuls , en traitant du com-
plus particulièrement la matière des traités , nous pouvons
merce (liv. II , 5 34). Autrefois les agents étaient une
d'autant mieux nous dispenser de ces détails dans cet
espèce de ministres publics ; mais aujourd'hui que les titres
ouvrage , que , par un usage sagement établi , les engage-
sont multipliés et prodigués , celui-ci est donné à de simples
ments dans lesquels un ministre peut entrer, n'ont aujour-
commissionnaires des princes, pour leurs affaires particu-
d'hui aucune force entre les souverains , s'ils ne sont ra-.
lières. Souvent même ce sont des sujets du pays où ils ré-
tifiés par son principal.
sident. Ils ne sont pas ministres publics , ni par conséquent
78. Nous avons vu ci-dessus que tout souverain , et
sous la protection du droit des gens ; mais on leur doit une
même tout corps, ou toute personne qui a le droit de trai-
protection plus particulière qu'à d'autres étrangers ou ci-
ter d'affaires publiques avec des puissances étrangères , a
toyens, et quelques égards en considération du prince
aussi celui (l'envoyer des ministres publics (voyez le chap.
qu'ils servent. Si ce princeenvoie. un agent avec des lettres
précédent ). Il n'y a pas (le difficulté pour ce qui est des
49.

LE DROIT DES uENs.
LIV. IV, CHAP. VI.
775
simples ministres , ou des mandataires , considérés en gé-
d'un souverain. Le roi de France n'admet point d'am-
néral comme chargés des affaires et munis des pouvoirs de
bassadeurs de la part des princes d'Allemagne , refusant
ceux qui ont droit de traiter. On accerde encore sans dif-
à leurs ministres les honneurs affectés au premier degré
ficulté aux ministres de tous les souverains , les droits et
de la représentation ; et cependant il reçoit les ambas-
prérogatives des ministres du second ordre ; mais les grands
sadeurs des princes d'Italie ; c'est qu'il prétend que ces
monarques refusent à quelques petits états le droit d'en-
derniers sont plus parfaitement souverains que les autres,
voyer des ambassadeurs. Voyons si c'est avec raison. Sui-
ne relevant pas de même de l'autorité de l'empereur et
vant l'usage généralement reçu , l'ambassadeur est un mi-
de l'Empire , bien qu'ils en soient feudataires. Les em-
nistre public qui représente la personne et la dignité d'in
pereurs cependant affectent sur les princes d'Italie les
souverain; et comme ce caractère représentatif lui attire des
mêmes droits qu'ils peuvent avoir sur ceux d'Allemagne ;
honneurs particuliers , c'est la raison pourquoi les grands
mais la France voyant que ceux-là ne font pas corps avec
princes ont peine à admettre l'ambassadeur d'un petit
l'Allemagne , et n'assistent point aux diètes , les sépare de
état, se sentant de la répugnance à lui accorder des hon-
l'Empire autant qu'elle peut , en favorisant leur indépen-
neurs si distingués. Mais il est manifeste que tout souve-
dance absolue.
rain a un droit égal de se faire représenter, aussi bien au
S 79• Je n'entrerai point ici dans le détail des honneurs
premier degré qu'au second et au troisième ; et la dignité
qui sont dus et qui se rendent en effet aux ambassadeurs ;
souveraine mérite , dans la société des nations , une con-
ce sont des choses de pure institution et de coutume. Je.
sidération distinguée. Nous avons fait voir (liv. II, chap. 5)
dirai seulement en général, qu'on leur doit les civilités et les
que la dignité des nations indépendantes est essentielle-
distinctions que l'usage et les moeurs destinent à marquer
ment la même; qu'un prince faible , mais souverain , est
la considération convenable au représentant d'un souverain.
aussi bien souverain et indépendant que le plus grand mo-
Et il faut observer ici , au sujet des choses d'institution et
narque ; comme un nain n'est pas moins un homme qu'un
d'usage, que quand une coutume est tellement établie
géant, quoiqu'à la vérité le géant politique fasse une plus
qu'elle donne une valeur réelle à des choses indinrentes
grande figure que le nain dans la société générale , et s'at-
de leur nature , et une signification constante suivant les
tire par-là plus de respect et des honneurs plus recher-
moeurs et les usages; le droit des gens naturel et néces-
chés. Il est donc évident que tout prince , tout état véri-
saire oblige d'avoir égard à cette institution , et de se
tablement souverain, a le droit d'envoyer des ambassa-
conduire, par rapport à ces choses-là, comme si elles
deurs , et que lui contester ce droit , c'est lui faire une
avaient d'elles-mêmes la valeur que les hommes y ont at-
••n
très-grande injure , c'est lui contester sa dignité souve-
tachée. C'est, par exemple, dans les moeurs de toute l'Eu-
raine; et s'il a ce droit, on ne peut refuser à ses ambas-
rope , une prérogative propre à l'ambassadeur, que le droit
sadeurs les égards et les honneurs que l'usage attribue
de se couvrir devant le prince à qui il est envoyé. Ce droit
particulièrement au caractère qui porte la représentation
marque qu'on le reconnaît peur le représentant d'un souve

'74
LE DROIT DES GENS.
LIV. IV, Cuir). VII.
775
rain. Le refuser à l'ambassadeur d'un état véritablement in-
d'ailleurs à ses ambassadeurs, ne pourront l'aveugler dé-
dépendant , c'est donc faire injure à cet état, et le dégrader
sormais jusqu'à lui faire négliger celui que l'usage a rendu
en quelque sorte. Les Suisses, autrefois plus instruits clans la
essentiel. Lorsque Louis XV vint en Alsace , en 1744, elle
guerre que dans les manières des cours, et peu jaloux de
ne voulut point lui envoyer des ambassadeurs pour le com-
cc qui n'est que cérémonie , se sont laissés traiter en quel-
plimenter suivant la coutume , sans savoir si on leur per-
ques occasions sur un pied peu convenable à la dignité de
mettrait de se couvrir ; et une si juste demande ayant été
la nation. Leurs ambassadeurs, en 1665 , souffrirent que le
refusée , le corps helvétique n'envoya personne. On doit
roi de France et les seigneurs de sa cour leur refusassent
espérer en Suisse que le roi très-chrétien n'insistera pas
des honneurs que l'usage a rendus essentiels aux ambassa7
davantage sur une prétention très inutile à l'éclat de sa
deurs des souverains , et particulièrement celui de se cou-
couronne, et qui ne pourrait servir qu'à dégrader d'anciens
vrir à l'audience du roi (a). Quelques-uns , mieux instruits'
et fidèles alliés.
de ce qu'ils devaient à la gloire. de leur république , in-
sistèrent fortement sur cet honneur essentiel et distinc-
VYV\\Y\\YVIYV\\\\VV\\Y

eVy
411.WW,A.Vt%
tif; mais la pluralité l'emporta , et tous cédèrent enfin ,
sur ce qu'on les assura que les ambassadeurs de la nation
CHAPITRE VII.
ne s'étaient point couverts devant Henri IV. Supposé que
Des Droits , Privilèges et immunités des ambassadeurs et
le fait fût vrai, la raison n'était point sans réplique. Les
autres ministres publics.
Suisses pouvaient répondre que dut temps de Henri leur
nation n'avait pas été solennellement reconnue pour libre
S 80. LE respect • qui est dû aux souverains doit rejaillir
et indépendante de l'Empire, comme elle venait de l'être
sur leurs représentants, et principalement sur l'ambassa-
en 1648 dans le traité de Westphalie. Ils pouvaient dire
deur, qui représente la personne de son maitre au pre-
que si leurs devanciers avaient failli , et mal soutenu la di-
mier degré. Celui qui offense et insulte un ministre pu-
gnité de. leurs souverains, cette faute grossière ne pouvait
blic , commet un crime d'autant plus digne d'une peine
imposer à des successeurs l'obligation d'en commettre une
sévère qu'il pourrait attirer par-là de fâcheuses affaires à
pareille. Aujourd'hui la nation, plus éclairée et plus at-
son souverain et à sa patrie. Il est juste qu'il porte la peine
tentive à ces sortes de choses , saura mieux maintenir sa
de sa faute, et que l'état donne , aux dépens du coupa-
dignité : tous les honneurs extraordinaires que l'on rend
ble , une pleine satisfaction au souverain offensé dans la
personne de son ministre. Si le ministre étranger offense
(a) 0» peut voir dans Wicquefort le détail de ce qui se passa en cette
occasion. Cet auteur a raison de témoigner une sorte d'indignation contre
lui-même un citoyen , celui-ci peut le réprimer sans sortir
les ambassadeurs suisses; mais il ne devait pas insulter la nation entière,
du respect qui est dû au caractère, et lui donner une leçon
en disant brutalement qu'elle préfère l'argent à i'laneneur. Arebassad.
également propre à laver l'offense et à en faire rougir Pau=
I, sect. XIX. Voyez aussi la sect. XVIII.

77 G
1.IV. IV, CILIP.
777
DEOIT DES GENS.
tent'. L'offensé peut encore porter sa plainte à son souve-
S 82. Cette sûreté est particulièrement due au ministre
rain, qui demandera pour lui une juste satisfaction au
de la part du souverain à qui il est envoyé. Admettre un
maitre du ministre. Les grands intérêts de l'état ne per-
ministre, le reconnaître en cette qualité , c'est s'engager
à lui accorder la protection la plus particulière , à le faire
mettent point, au citoyen d'écouter, en pareille rencontre,
jouir de toute la sûreté possible. Il est vrai que le souverain .
les idées de vengeance que pourrait lui donner le point
doit protéger tout homme qui se trouve dans ses états , ci-
d'honneur , quand on les jugerait permises d'ailleurs. Un .4
toyen ou étranger, et le mettre à couvert de la violence ;
gentilhomme, même suivant les maximes du siècle , n'est
point flétri par une offense dont il n'est pas en son pouvoir
niais cette attention est due au ministre. étranger dans un
plus haut degré. La violence faite à un particulier est un
de tirer satisfaction par lui-même.
délit commun que le prince peut pardonner selon les cir-
S 81. La nécessité et le choit des ambassades une fois
constances. A-t-elle pour objet. un ministre public, c'est
établis ( voyez le chap. V de ce , la se.trete parfaite ,'
un crime d'état, et un attentat centre le droit des gens : le
l'inviolabilité des ambassadeurs et autres ministres en est
pardon ne dépend pas du prince chez qui le crime a été
une conséquence certaine; car si leur. personne n'est pas à
commis , mais de celui qui a été offensé dans la personne
couvert de toute violence , le droit des ambassades devient
précaire
de son représentant. Cependant si le ministre. a été insulté
et leur succès très-incertain. Le droit à la fin est
par des gens qui ne connaissaient pas son caractère, la faute
inséparable du droit aux moyens nécessaires. Les ambas-
n'intéresse plus le droit des: gens; elle retembe dans le cas
sades étant donc d'une si grande importance dans la société
des délits communs. De jeunes débauchés , dans une ville
universelle des nations, si nécessaires à leur salut commun,
de Suisse, ayant insulté pendant la nuit l'hôtel du ministre
la personne des ministres chargés de ces ambassades doit
être
d'Angleterre, sans savoir qui y logeait , le magistrat lit de-
sacrée et inviolable chez tous les peuples ( voyez liv.
mander à ce ministre quelle satisfaction il désirait ? II ré-
, 5 218 ). Quiconque fait violence à un ambassadeur, ou
pondit sagement que c'était au magistrat de pourvoir
à tout autre ministre public, ne fait pas seulement injure
comme il l'entendrait à la sûreté publique; mais que quant
au souverain que ce ministre représente, il blesse la sûreté '!
à lui en particulier il ne demandait rien, ne se tenant point
commune et le salut des nations; il se rend coupable d'un
crime atroce envers tous les peuples (*).
donna de faire périr ses prisonniers. Gengis-kan lui demanda raison de cet
affreux massacre, et sur les délais affectés du sultan il prit les armes. Tout
tn attentat énorme contre le droit des gens causa la ruine du puis-
l'empire de Khovarczm fut bientôt conquis, et Muhamcd fugitif mourut
sant empire de Khovarczm, ou Karesm, et donna occasion sus Tartares de
de douleur dans une île déserte de la mer Caspienne.
subjuguer presque toute l'Asie. Le fameux Gengis-kan, voulant établir le
Canson, dernier sultan des Mammelus, ayant fait tuer les ambassadeurs
commerce de ses états avec la Perse et les autres provinces soumises é _Mo-
de Sam seltan des Turcs, celui-ci en tira une terrible vengeance ; il
hamed Cotbeddin , sultan de Khovarezm , envoya a ce prince un ambassa-
conquit tous les états de Canson, et l'ayant vaincu et fait prisonnier auprès
deur accompagné d'une caravane de marchands. Cette caravane étant
du Caire, il le fit pendre à une des portes de la ville. Marigny,
des
arrivée à Otrav, , te gouverneur la fit arrêter de même que l'ambassadeu r,
et écrivit au sultan que c'étaient tout autant d'espions. Mobamed lui or-
Arabes, tom. II, pag. 105 et -427.

77 8
LE DROIT DES GENS.
I. I V. IV, C A P. V II.

779
pour offensé par des gens qui ne pouvaient l'avoir eu en
ce serait faire injure à son maître et à toute la nation :
vue puisqu'ils ne connaissaient pas sa maison. Il y a encore
l'arrêter et lui faire violence, ce serait blesser le droit
ceci de particulier dans la protection qui est due au mi-
d'ambassade qui appartient à tous les souverains ( SS 77
nistre étranger : dans les funestes maximes introduites par
et 63 ). François I", roi de France, était donc très-fondé
un l'aux point d'honneur, un souverain est dans la nécessité
à se plaindre de l'assassinat de ses ambassadeurs Rincon et
d'user d'indulgence envers un homme d'épée qui se venge
Fregose, comme d'un horrible attentat contre la foi et le
sur-le-champ d'un affront que lui fait un particulier; mais
droit des gens. Ces deux ministres , destinés, l'un pour
les voies de lait ne peuvent être permises ou excusées
Constantinople et l'autre pour Venise, s'étant embarqués
contre un ministre public , que dans le cas où celui-ci ,
sur le Pô , furent arrêtés et assassinés , selon toute appa-
lisant le premier rie violence , mettrait quelqu'un dans la
rence , par les ordres du gouverneur (le Milan (a). L'em-
nécessité de se défendre.
pereur Charles V ne s'étant point mis en peine de faire
S 85. Quoique le-catactère du ministre ne se développe
rechercher les auteurs du meurtre , donna lieu de croire
dans toute son étendue, et ne lui assure ainsi la jouissance
qu'il l'avait commandé , ou au moins qu'il l'approuvait se-
de tcus ses droits que dans le moment où il est reconnu et
crètement et après coup ; et comme il n'en donna point de
admis par le souverain à qui il remet ses lettres de créancé;
satisfaction convenable , François P r avait un très-juste
dès qu'il est entré dans le pays où il est envoyé , et qu'il se
sujet de lui déclarer la guerre, et même de demander l'as-
fait connaître , il est sous la protection du droit des gens ;
sistance de toutes les nations ; car une affaire de cette
autrement sa venue ne serait pas sûre. On doit, jusqu'à
nature n'est point un différend particulier , une question
son arrivée auprès du prince , le regarder comme ministre
litigieuse dans laquelle chaque partie tire le droit de son
sur sa parole; el d'ailleurs, outre les avis qu'on en a ordi-
côté; c'est la querelle de toutes les nations , intéressées à
nairement par lettres, en cas de doute le ministre est pourvu
maintenir comme sacrés le droit et les moyens qu'elles ont
de passe-ports qui font foi de son caractère.
de communiquer ensemble et de traiter de leurs affaires.
S 84. Ces passe-p orts lui deviennent quelquefois néces-
Si le passage innocent est dû, même avec une entière
saires dans les pays étrangers où il passe pour se rendre au
sûreté à un simple particulier, à plus forte raison le doit-on
lieu de sa destination. II les montre , an besoin , pour se
au ministre d'un souverain qui va exécuter les ordres de
faire rendre ce qui lui est dû. A la vérité, le prince seul à
son maître , et qui voyage pour les affaires d'une nation.
qui le ministre est envoyé, se trouve obligé et particulière-
Je dis le passage innocent ; car si le voyage du ministre
ment engagé à le faire jouir de tous les droits attachés à son
est justement suspect, si un souverain a lieu de craindre
caractère; mais les autres, sur les terres de qui il passe ,
qu'il n'abuse de la liberté d'entrer dans ses terres pour y
ne peuvent lui refuser les égards que. mérite le ministre
tramer quelque chose contre son service, ou qu'il n'aille
d'un souverain, et que les nations se doivent réciproque-
pour donner certains avis à ses ennemis , ou pour lui en
nient. Ils lui doivent sur-tout une entière sûreté. L'insulter,
ex) Voyez les Mémoires de Martin (t BeUeg, lis- . IX.

;Ro
LE DROIT DES GENS.
LIV. IV, CHAP. VIT.
781
susciter de nouveaux , nous avons déjà dit ( S 64 ) qu'il
dence de ses guides, dans un village de l'électorat de Ha-
peut lui refuser le passage ; mais il ne doit pas le maltraiter
novre, dont le souverain, roi d'Angleterre, était en guerre
ni souffrir qu'on attente à sa personne. S'il n'a pas des rai-
avec la France. I/ y fut arrêté, et ensuite transféré en An-
sana assez fortes pour lui refuser le passage, il peut prendre
•leterre. Ni la cour de France, ni celle de Prusse, ne se
des précautins coutre l'abus que le ministre en pourrait
plaignirent de sa majesté britannique, qui n'avait fait
faire. Les Espagnols trouvèrent ces maximes établies dans
qu'user des droits de la guerre.
le Mexique et dans les provinces voisines. Les ambassa-
5 86. Les raisons qui rendent les ambassades nécessai-
deurs y étaient respectés dans toute leur route; mais
res, et les ambassadeurs sacrés et inviolables, n'ont pas
ils ne
pouva ient s'écarter des grands chemins sans perdre leurs
moins de force en temps de guerre qu'en pleine paix. Au
droits (a). Réserve sagement établie, et ainsi réglée, pour
contraire, la nécessité et le devoir indispensable de con-
empêcher qu'on n'envoyât des espions sous le nom d'am-
server quelque moyen (le se rapprocher et de rétablir la
bassadeurs. C'es1 ainsi que la paix se traitant au fameux
paix, est une nouvelle raison qui rend la personne (les
congrès de Westphalie parmi les dangers et le bruit des
ministres , instruments des pourparlers et de la réconci-
armes , les courriers que les plénipotentiaires recevaient
liation , plus sacrée encore et plus inviolable. Nomen
et dépêchaient avaient leur route marquée, hors de laquelle
dit Cicéron , ejusrnodi esse debet , quod non modà inter so-
leurs passe-ports ne pouvaient leur servir (b).
eiorum jura , sed edam inter hostium tela ineolume ver-
5 85. Cc que nous venons de dire regarde les nations
seau' (a). Aussi la sûreté de ceux qüi apportent les messa-
qui ont la paix entre elles. Dès que l'on est en guerre , on
ges , ou les propositions de l'ennemi , est-elle une des lois
.n'est plus obligé de laisser à l'ennemi la libre jouissance de
les plus sacrées de la guerre. Il est vrai que l'ambassadeur
ses droits ; au contraire , on est fondé à l'en priver, pour.
d'un ennemi ne peut venir sans permission ; et comme il
l'affialir et le réduire à accepter des conditions équitables.
n'aurait pas toujours la commodité (le la faire demander
On peut encore attaquer et arrêter ses gens , par-tout oit
par des personnes neutres , on y a suppléé par l'établisse-
on a la liberté d'exercer des actes d'hostilité. Non-seule-
ment de certains messagers privilégiés , pour faire des pro-
ment donc ou peut justement refuser le passage aux mi-
positions en toute sûreté, d'ennemi à ennemi.
nistres (m'un ennemi envoie à d'autres souverains; on les
5 87. Je veux parler (les hérauts, des trompettes et des
arrête même , s'ils entreprennent de passer secrètement et
tambours , qui , par les lois de la guerre et le droit des
sans permission dans les lieux dont ou est. mere. La der-
gens , sont sacrés et inviolables dès qu'ils se font connaître,
nière guerre nous en fournit un grand exemple. Un ambas-
et tant qu'ils se tiennent dans les termes de leur commis-
sadeur de France (*) allant à Berlin , passa par l'impru-
sion , dans les fonctions de leur emploi. Cela doit être ainsi
nécessairement; car sans compter ce que nous venons de
(a) Solis , Histoire de la conquête du Mexique.
dire , qu'il faut se réserver des moyens de ramener la paix,
(h) Wiequefort , Ambassadeur, liv. I, sect. XVII.
(') M. de
a) in Verrem, lib. I.

782
LE »non. DES GENS.
LIV. IV, CHAP. VII.
785
il est , dans le cours même de la guerre , mille occasions on
ter des messages et s'envoyer réciproquement des person-
le salut commun et l'avantage des deux partis exigent qu'ils
nes de confiance en tonte sûreté ? Le même duc d'Albe ,
puissent se faire porter des messages et des propositions.
dans la guerre que les Espagnols firent ensuite aux Portu-
Les Itémuts avaient succédé aux ecialcs des Romains : au-
gais, qu'ils traitaient aussi de rebelles, fit pendre le gou-
jourd'hui ils ne sont plus guère en usage : on envoie des
verneur de Caseaïs , parce qu'il avait fait tirer sur le trom-
tambours , ou des trompettes , et ensuite , selon les occa-
pette qui venait sommer la place (a). Dans une guerre ci-
sions , des ministres, ou des officiers munis de pouvoirs.
vile , ou lorsqu'un prince prend les armes pour soumettre
Les tambours et trompettes sont sacrés et inviolables ;
un peuple qui se croit dispensé de lui obéir, prétendre for-
mais ils doivent se faire connaître par les marques qui leur
cer les ennemis à respecter les lois de la guerre , dans le
sont propres. Maurice, prince d'Orange, témoigna un vif
temps qu'on s'en dispense à leur égard , c'est vouloir porter
ressentiment contre la garnison d'Ysendick , qui avait tiré
ces guerres aux derniers excès de la cruauté ,cestes faire
sur son trompette (a). Il disait à cette occasion, qu'on ne
dégénérer en massacres sans règle et sans mesure , par un
saurait punir trop sévèrement ceux qui violent le droit des
enchaînement de représailles réciproques.
gens. On peut voir d'antres exemples dans Wicquefort , et
89. Mais de même qu'un prince, s'il en a de bonnes
en particulier la réparation que le duc de Savoie , com-
raisons, peut se dispenser d'admettre et d'écouter des am-
mandant l'armée de Charles-Quint, fit faire à un trom-
bassadeurs, un général d'armée, ou tout autre comman-
pette français, qui avait été démonté et dépouillé par
dant , n'est pas toujours obligé de laisser approcher et d'é-
quelques soldats allemands (b).
couter un trompette ou un tambour. Si un gouverneur de
88. Dans les guerres des Pays-Bas, le duc d'Albe fit
place , par exemple , craint qu'une sommation n'intimide
pendre un trompette du prince d'Orange, disant qu'il
sa garnison et ne fasse naître des idées de. capituler avant
n'était pas obligé de donner sûreté à un trompette que lui
le temps , il peut saris doute envoyer au-devant du trom-
envoyait le chef des rebelles (c). Ce général sanguinaire
pette qui s'approche , lui ordonner de se retirer, et déclarer
viola certainement , en cette occasion comme en bien d'au-
que, s'il revient pour le même sujet et sans permission, il
tres, les lois de la guerre , qui doivent être observées
fera tirer sur lui. Cette 'conduite n'est pas une violation
même dans les guerres civiles , comme nous l'avons
des lois de la guerre ; mais il ne faut y venir que sur des
prouvé ci-dessus (liv. III, chap. XVIII). Et comment
raisons pressantes, parce qu'elle expose, en irritant l'en-
viendra-t-on à parler de paix dans ces occasions malheu-
nemi , à en être traité à toute rigueur et sans ménagement.
reuses , par quel moyen ménagera-t-on un accommode-
Refuser d'écouter un trompette , sans en donner une bonne
ment salutaire, si les deux partis ne peuvent se faire por-
raison , c'est déclarer qu'on veut faire la guerre à outrance.
(a) Wicqucfort, liv. I, sect. III.
5 9o. Soit qu'on admette un héraut ou un trompette ,
(5) Id. ibid.

soit qu'on refuse de l'entendre, il faut éviter à son égard
(e) Id. ibid.
(a) Wicquefort, liv. I, sect. III.

LIV. 1V, CHAP.
785
7 8 4
LE I}LOIT DES GENS.
recevoir un tambour ou trompette de la part d'un subal-
tout ce qui peut sentir l'insulte. N on-seulement ce respeo
terne, à moins que ce ne soit pour quelque objet particu-
est dû au droit des gens , c'est encore une. maxime de pru-
lier, et dépendant de l'autorité présente de ce subalterne
dence. En 1744 le bailli de Civry envoya un trompette
dans ses fonctions. Au siège de Rhinberg , en 15 9 8 , un
avec un officier pour sommer la redoute de Pierre-Longe ,
mestre-de-camp d'un régiment espagnol s'étant avisé de
en Piémont. L'officier savoyard qui commandait dans la
faire sommer la place, le gouverneur fit dire au tambour
redoute , brave homme , mais brusque et emporté , indi-
qu'il eût à se retirer, et que si quelque autre tambour ou
gné de se voir sommé dans un poste qu'il croyait bon , fit
trompette était assez hardi pour y revenir de la part d'un
une réponse injurieuse au général français. L'officier, en
subalterne , il le ferait pendre (a).
homme d'esprit , la rendit au bailli de Givry, en présence
5 92. L'inviolabilité du ministre public , ou la sûreté
des troupes françaises : elles en furent enflammées de co-
qui lui est due plus saintement et plus particulièrement
lère ; et l'ardeur de venger un affront se joignant à leur
qu'il tout autre étranger ou citoyen , n'est pas son seul
valeur naturelle , rien ne fut capable de les arrêter : les
privilège : l'usage universel des nations lui attribue de plus
pertes qu'elles souffrirent, dans une attaque très-sanglante,
une entière indépendance de la juridiction et de l'autorité
ne firent que les animer; elles emportèrent enfin la redoute,
de l'état où il réside. Quelques auteurs (G) prétendent que
et l'imprudent commandant contribua ainsi à sa perte et à
celte indépendance est de pure institution entre les nations,
celle de ses gens et de son poste.
et veulent qu'on la rapporte au droit des gens arbitraire,
S 91. Le prince , le général de l'armée , et chaque
qui vient des moeurs , de la coutume , ou des conventions
commandant en chef dans son département , ont seuls le
particulières : ils nient qu'elle soit de droit des gens naturel.
droit d'envoyer un trompette ou tambour, et ils ne peu-', 0
Il est vrai que la loi naturelle donne aux hommes le droit
vent l'envoyer aussi qu'au commandant en chef. Si le gé-
de réprimer ét de punir ceux qui leur font injure ; par
uéral qui ass;ége une ville entreprenait d'envoyer un trom-
conséquent elle donne aux souverains celui de punir un
pette à quelque subalterne, au magistrat ou à la bourgeoisie,
étranger qui trouble l'ordre public, qui les offense eux-
le gouverneur de la place pourrait avec justice traiter ce
mêmes, ou qui maltraite leurs sujets ; elle les autorise à
trompette en espion. François fer , roi de France, étant en
obliger cet étranger de se conformer aux lois , et de rem-
guerre avec Charles-Quint , envoya un trompette à la diète -
plir fidèlement ce qu'il doit aux citoyens. Mais il n'est pas
de l'Empire, assemblée à Spire en 1544. L'empereu• fit ar-
moins vrai que la même loi naturelle impose à tous les«
rêter le trompette, et menaça (le le faire pendre , parce
souverains l'obligation de consentir aux choses sans lesquelles
qu'il ne lui était pas adressé (a); mais if n'osa pas exécuter
les nations ne pourraient cultiver la société que la nature a
sa menace , sans doute parce qu'il sentait bien, malgré ses
établie entre elles, correspondre ensemble, traiter de leurs
plaintes , que la diète était en droit, même sans son aveu .
(a) wicquefort , zçbi .suprâ.
d'écouter un trompette. D'un autre côté, on dédaigne de
(1)) Vide Wolf. Jus Goa. 1039,
(a) Wicquefort , uld suprii.

786
LE DROIT DES GENS.
LIV. iv,
78i
affaires, ajuster leurs . différends. Or les ambassadeurs
égao-réables ,
c
à entré' dans des discussions où l'aigreur se
,
autres ministres publics sont des instruments nécessaires à
mêle, aisément. Enfin si l'ambassadeur peut être accusé
l'entretien de cette société générale , de cette correspon-
pour délits communs , poursui." criminellement, arrêté,
dance mutuelle des nations. :Mais leur ministère ne peut
puni , s'il peut être cité en-justice pour affaires civiles , il
atteindre la fin à laquelle il est destiné , s'il n'est muni de
arrivera souvent qu'il ne lui restera ni le pouvoir , ni le
toutes les prérogatives capables (Pen assurer le succès
loisir, ni la liberté (l'esprit que demandent les affaires de
légitime , de le faire exercer en toute sûreté , librement et
son maître; et la dignité de la représentation , comment
fidèlement. Le même droit des gens, qui oblige les nations
se maintiendra-t-elle dans cet assujettissement? Pour toutes
à admettre les ministres étrangers , les oblige donc aussi
ces raisons, il est impossible de concevoir que l'intention
manifestement à recevoir ces ministres avec tous les droits
(lu Prince qui envoie un ambassadeur ou tout autre ministre,
qui leur sont nécessaires , tous les priviléges qui assuren
soit de le soumettre l'autorité d'une puissance étrangère.
l'exercice de leurs fonctions. Il est aisé de comprendre
C'est ici une nouvelle raison qui achève d'établir l'indépen-
que l'indépendance doit être l'un de ces priviléges. Sans
dance du ministre public. Si l'on ne peut raisonnablement
elle, la sûreté, si nécessaire au ministre public, ne sera que
présumer que son maître veuille le soumettre à l'autorité
précaire : on pourra l'inquiéter, le persécuter, le maltraiter,
du souverain à qui il l'envoie, ce souverain, en recevant
sous mille prétextes. Souvent le, ministre est chargé de
le ministre , consent de l'admettre eue ce pied d'indépen-
commissions désagréables au prince à qui il est envoyé :
dance ; et voilà , entre les deux princes , une convention
si ce prince a quelque pouvoir sur lui , et singulièrement •
tacite qui donne une nouvelle force à l'obligation natu-
une autorité souveraine, comment espérer que le,ministre
•elle.
exécutera les ordres de son maître avec la fidélité, la fer-
L'usage est entièrement conforme à nos principes. Tous
meté, la liberté d'esprit nécessaires it) Il -importe qu'il n'ait
les souverains prétendent une parlant; .indépendance pour
peint de piéges à redouter , qu'il ne puisse être distrait
leurs ambassadeurs et ministres. S'il est vrai qu'il se soit
de ses fonctions par aucune chicane; il importe qu'il n'ait
trouvé un roi d'Espagne , qui, désirant de s'attribuer une
rien à espérer, ni rien à craindre du souverain à qui il est
juridiction sur les ministres étrangers résidants à sa cour,
envoyé. ll faut donc, pour assurerle succès de son ministère,
ait écrit à tous les princes chrétiens que si ses ambassadeurs
qu'il soit indépendant de l'autorité souveraine de.la juri-
venaient à commettre quelque crime dans le lieu de leur
diction du pays , tant pour le civil que pour le criminel.
résidence, il voulait qu'ils fussentdéchus de leurs, priviléges, -
Ajoutons que les seigneurs de la cour, les personnes les
et jugés suivant les lois du pays (a); un exemple unique
plus considérables, ne se chargeraient qu'avec répugnance
(a) Le fait est avancé par Antoine. de Vers, 51:als son Idée du par fieit
d'une ambassade , si cette commission devait les soumettre
ambassadeur. Mais cc récit parait suspect à Wiequefort, parce qu'il rie l'a
à une autorité étrangère, souvent chez des nations peu
trouvé, dit-il, dans aucun autre écrivain. Ambass. , liv. I sect. XXIX ,
amies de la leur, eh ils auront à soutenir des prétentions
; nit.
5o.

788
LE DROIT DES GENS
LIV. IV, C A. P. vit.
789
ne fait rien en pareille matière; et la couronne d'Espagne
les lois et les usages ; mais plutôt il doit s'y conformer ,
n'a point adopté celte façon de penser.
autant que ces lois et ces usages peuvent le concerner ,
s
S 95. Cette indépendance du ministre étranger ne doit.
quoique le magistrat n'ait pas le pouvoir de l'y contraindre :
:pas être convertie en licence : elle ne le dispense point de
sur tout il est obligé d'observer religieusement les règles
se conformer dans ses actes extérieurs aux usages et aux
universelles de la justice envers tous ceux qui ont affaire
lois du pays , dans tout ce qui est étranger à l'objet de son
à lui. A l'égard du prince à qui il est envoyé, l'ambassadeur
caractère : il est indépendant , mais il n'a pas droit de faire
doit se souvenir que son ministère est un ministère de
tout ce qu'il lui plaît. Ainsi , par exemple , s'il est défendu
paix , et qu'il n'est reçu que sur ce pied-là. Cette raison
généralement à tout le monde de passer en carrosse auprès
1::i interdit toute mauvaise pratique. Qu'il serve son maître
d'un magasin à poudre ou sur un porte, de visiter et exa-
sans faire tort au prince qui le reçoit. C'est une lâche
•miner les fortifications d'une place , etc. , l'ambassadeur
trahison que d'abuser d'un caractère sacré, pour tramer
doit respecter de pareilles défenses (*). S'il oublie ses
sans crainte la perte de ceux qui respectent ce caractère ,
devoirs, s'il devient insolent, s'il commet des fautes et des
pour leur tendre des embûches , pour leur nuire sourde-
crimes , il y a divers moyens de le réprimer , selon l'im-
ment, pour brouiller et ruiner leurs affaires. Ce qui serait
portance et la nature de ses fautes; et nous allons en parler
infâme et abominable dans un hôte particulier, deviendra-
après que nous aurons dit deux mots de la conduite que
t-il donc honnête et permis au représentant d'un souverain?
le ministre public doit tenir dans le lieu de sa résidence.
11 se présente ici une question intéressante. Il n'est que
il ne peut se prévaloir de son indépendance, pour choquer
trop ordinaire aux ambassadeurs de-travailler à corrompre
la fidélité des ministres de la cour oit ils résident , celle
(*) Le roi d'Angleterre, informé que les ambassadeurs de France et
(les secrétaires et antres employés dans les bureaux. Que
d'Espagne avaient ramassé un grand nombre de gens armés pour soutenir
dans une occasion solennelle leurs prétentions respectives touchant la
doit-on penser de cette pratique ? Corrompre quelqu'un , le
préséance, avait fuit prier tous les ambassadeurs de ne point envoyer
séduire, l'engager par l'attrait puissant de l'or à trahir son
lettre carrosses à l'entrée de l'ambassadeur de Venise. Le comte d'Estrades,
prince et son devoir, c'est incontestablement une mauvaise
alors ambassadeur de France, souscrivit à cette réquisition. Louis a IV té-
action , selon lotis les principes certains de la morale.
moigna son -mécontentement de ce qu'il avait déféré à ce que le roi d'An-
gleterre lui avait Lit dire : u N'ayant même été qu'une prière de sa part
Comment se-la permet-on si aisément dans les affaires pu-
» de n'envoyer pas des carrosses; vu que quand même ç'aurait été un
bliques? Un sage et vertueux politique (a) donne assez à
»ordre exprès, comme il lui est permis de les donner tels qu'il veut dans
entendre qu'il condamne absolument cette indigne res-
o ses états, vous auriez dû lui répondre que vous n'en recevez que de moi ;
» et s'il eût voulu après cela user de violence, le parti que vous aviez à
source; mais, pour ne pas se faire lapider dans lemonde
»prendre était de vous retirer de sa cour. » ll me semble que ce monarque
politique, il se borne à conseiller de n'y avoir recours qu'au
était dans l'erreur, chaque souverain étant sans doute en droit de défendre
défaut de tout autre moyen. Pour nous, qui écrivons sur les
à tous ministres étrangers de Lire dans son pays des choses dont il peut
principes sacrés et invariables du droit, disons hardiment,.
résulter du désordre, et qui d'ailleurs ne . sont point-nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions.
(a) M. Peequet , Discours sur t'art de négocier, pag. 9 r , 92•

79°
LE 'DLO/T DES GINS.
LIV. IV, cnÀr. VII.
79i
pont, n'être pas infidèles an monde moral , que la corruption
son royaume. Ce grand prince ne jugeait pas sans doute
est un moyen contraire à toutes les règles de la vertu et de
que la séduction fût toujours une pratique excusable dans
l'honnêteté, qu'elle blesse évidemment la loi naturelle. On
un ministre étranger, puisqu'il fit arrêter Bruneau , secré-
ne peut rien concevoir de plus déshonnête , de plus opposé
taire de l'ambassadeur d'Espagne, qui avait pratiqué Mai-
aux devoirs mutuels des hommes , que d'induire quelqu'un
rargues pour faire livrer Marseille aux Espagnols.
à faire le mal. Le corrupteur pèche certainement envers
Profiter simplement des offres d'un ' traître que l'on n'a
le misérable qu'il séduit. Et pour cc (pli concerne le sou-
point séduit, est moins contraire à la justice et à l'honnê-
verain dont on découvre les secrets (le cette manière ,
teté. Mais les exemples des Romains, que nous avons rap-
n'est-ce pas l'offenser , lui faire injure , que de profiter de.
portés ci-dessus ( liv. Ill , 55 155 et 181 ) , oà il s'agis-
l'accès favorable qu'il donne à sa cour, pour corrompre la
sait cependant d'ennemis déclarés, ces exemples , dis-je,
fidélité de ses serviteurs ? Il est. en droit de chasser . le cor-
!Md voir que la grandeur d'aine rejette même ce moyen
rupteur,
, et de demander justice à celui qui l'a envoyé.
pour ne pas encourager l'infâme trahison. Un prince , un
Si jamais la corruption est excusable, c'est lorsqu'elle
ministre , dont les sentiments ne seront point inférieurs à
se trouve l'unique moyen de découvrir pleinement et de
ceux de ces anciens Romains , 41te se permettra (l'accepter
déconcerter une trame odieuse, capable de ruiner, ou de
les offres d'un traître que quand une cruelle nécessité lui
mettre en grand péril l'état que l'on sert. Celui qui trahit
en fera la loi; et il regrettera de devoir son salut à cette
un pareil secret , peut, selon les circonstances , n'être pas
indigne ressource.
condamnable ; le grand et légitime avantage qui découle
Mais je ne prétends pas condamner ici les soins , ni même
de l'action qu'on lui fait faire , la nécessité d'y avoir recours
les présents et les promesses qu'un ambassadeur met en
peuvent nous dispenser de nous arrêter trop scrupuleuse-
usage pour acquérir des amis à son maitre. Ce n'est pas
ment sur ce qu'elle peut avoir d'équivoque de sa part. Le
séduire les gens et les pousser au crime, que de se conci-
gagner est un acte de simple et juste défense. Tous les jours
lier leur affection; et c'est à ces nouveaux amis à s'obser-
on se voit obligé, pour faire avorter les complots des mé-
ver de façon que leur inclination pour un prince étranger
chants ,. de mettre en oeuvre les dispositions vicieuses de,
ne les détourne jamais de la fidélité qu'ils doivent à leur
leurs semblables. C'est sur ce pied-là que Henri 1V disait
souverain.
à l'ambassadeur d'Espagne, qu'il est permis à l'ambassa-
5 94. Si l'ambassadeur oublie les devoirs de son état,
deur d'employer la corruption pour découvrir les intrigues
s'il se rend désagréable et dangereux, s'il forme des com-
qui se font contre le service de son, maitre (a) ; ajoutant
plots , des entreprises préjudiciables au repos des citoyens
que les affaires de Marseille, de Metz , et plusieurs autres,
à l'état, ou au prince à qui il est envoyé, il est divers
faisaient assez voir qu'il avait raison de tâcher de pénétrer
moyens de le réprimer proportionnés a la nature et au de-
les desseins qu'on formait à Bruxelles contre le repos de
gré de sa faute. S'il maltraite les sujets de l'état, s'il leur
(o) Voyez les Mémoires de Sully, et les historiens
fait des injustices , s'il use contre eux de violence , les
de France.
r.

LE DROIT DES GENS.
Iv, cnAn.
795
sujets offensés ne doivent point recourir aux magistrats
»leur ministre , dès que sa conduite no répondrait point
ordinaires , de la juridiction idesquels l'ambassadeur est in-
,» à l'humeur ou à l'intérêt de ceux avec qui il négocie (a).»
dépendant; et, par la même raison, ces magistrats ne
Elle serait bien plus malheureuse, la condition des princes ,
peuvent agir directement contre lui. Il faut en pareilles oc-
s'ils étaient obligés de souffrir dans leurs états, et à leur cour,
casions s'adresser au souverain , qui demande justice au
un ministre désagréable , on justement suspect, un brouil-
maître de l'ambassadeur, et, en cas de refus , peut ordon-
lon , un ennemi masqué sous le caractère d'ambassadeur,
ner au ministre insolent de sortir de ses états.
qui se prévaudrait de son inviolabilité pour tramer hardi-
S 95. Si le ministre étranger offense le prince lui-
ment des entreprises pernicieuses. La reine , justement
même , s'il lui manque de respect, s'il brouille l'état et
offensée du refus de Philippe, fit donner des gardes à l'am-
la cour par ses intrigues , le prince offensé voulant giirder :à
bassadeur (b).
des ménagements particuliers pour le maître, se borne
5 9 7 . Mais doit on toujours se borner à chasser un am-
quelquefois à demander le rappel du ministre , ou si la
bassadeur, à quelque excès qu'il se soit porté? Quelques
faute est plus considérable, il lui défend la cour en atten-
auteurs le prétendent, fondés sur la parfaite indépendance
dant la réponse du maître. Pans les cas graves, il va même
du ministre public. J'avoue qu'il est indépendant de la ju-
jusqu'à le chasser de ses états.
ridiction du pays; et j'ai déjà dit que , par cette raison , le
5 96. Tont souverain est sans doute en droit d'en user de
magistrat ordinaire ne peut procéder contre lui. Je conviens
la sorte ; car il est maître chez lui; aucun étranger ne peut
encore que , pour toutes sortes de délits communs , pour
demeurer à sa cour, ou dans ses états, sans son aveu. Et
les scandales et les désordres qui font tort aux citoyens et
si les souverains sont en général obligés d'écouter les pro-
à la société Sans mettre l'état et. le souverain en péril , on
positions des puissances étrangères et d'admettre leurs mi-
doit ce ménagement. à un caractère si nécessaire pour la
nistres cette obligation cesse entièrement à l'égard d'un.
correspondance des nations , et. à la dignité du prince re-
ministre (pli , manquant lui-même aux devoirs que lui im-
présenté, de se plaindre à lui de la conduite de son minis-
pose son caractère, se rend dangereux ou justement sus-
tre , et. de lui en demander la réparation ; et si on ne peut
pect à celui auprès duquel il ne peut venir que comme
rien obtenir, de se borner à chasser ce ministre , au cas
ministre de paix. En prince serait-il obligé de souffrir dans
que la gravité, de ses fautes exige absolument qu'on y mette
ses terres et à sa cour un ennemi secret, qui trouble l'état ,
ordre. Mais l'ambassadeur pourra-t-il impunément cabaler
ou qui en machine la perte? Ce fut une plaisante réponse
contre l'état où il réside , en machiner la perte, inciter les
que celle de Philippe Il à la reine Elisabeth , qui le faisait
sujets à la révolte , et ourdir sans crainte les conspirations
prier de rappeler son ambassadeur, parce que celui-ci tra•
les plus dangereuses , lorsqu'il se tient assuré de l'aven de
mail contre elle drs complots dangereux. Le roi d'Espagne
son maître? S'il se comporte en ennemi , ne sera-t-il pas
refusa de le t'appeler, disant que « la condition des princes
(a) Wiequcfort, i ti suprii, liv. I, sect. XXIX.
»serait bien malheureuse , s'ils étaient obligés de révoquer
(4)) Idem, ibid.

794
Ln- DROIT DES GENS.
LIV. /V, ellAP. VIL
permis de le traiter coagule tel P La chose est indubitable
d'un ministre que l'on voudra troubler ; on calomniera .ses
à l'égard d'un ambassadeur qui en vient aux voies (k fait
intentions et. ses démarches , par une interprétation sinis-
qui prend les armes , qui use de violence. Ceux qu'il atta-
tre : on lui suscitera même de fausses accusations. Enfin
que peuvent le repousser ; la défense de soi-môme est de
les entreprises de cette nature se font (l'ordinaire avec pré-
droit naturel. Ces ambassadeurs romains, envoyés aux
caution, elles se ménagent dans le secret ; la preuve com-
Gaulois, et qui combattirent contre eux avec les peuples
plète en est difficile, et ne s'obtient guère que par les
de Clusium , se dépouillèrent eux-mêmes de leur carac-
formalités de la justice. Or on ne peut assujettir à ces for-
tère (a). Qui pourrait penser que les Gaulois devaient les
malités un ministre indépendant de la juridiction du pays.
épargner dans la bataille P
En posant les fondements du droit (les gens volontaire
S 98. La question a plus de difficulté à l'égard d'un
(Prélim. 5 9. 1 ) , nous avons vu que les nations doivent
à
ambassadeur qui, sans en venir actuellement aux voies de
quelquefois se priver nécessairement, en faveur du bien
fait , ourdit des trames dangereuses , incite , par ses menées,
général , de certains droits qui , pris en eux-mêmes et abs-
les sujets à la révolte, forme et anime des conspirations
traction faite de toute autre considération , leur appar-
contre le souverain ou contre l'état. Ne pourra-t-on répri-
tiendraient naturellement. Ainsi le souverain dont la
mer et punir exemplairement un traître qui abuse de son
cause est juste , a seul véritablement tous les droits (le la
caractère , et qui viole le premier le droit des gens P Cette
guerre ( liv. III , S i 88) ; et cependant il est obligé de con-
loi sacrée ne pourvoit pas moins à la sûreté du prince qui
sidérer son ennemi comme ayant des droits égaux aux siens,
reçoit un ambassadeur, qu'à celle de l'ambassadeur lui-
et de le ^traiter en conséquence (ibid. SS 1 9 0 et 191).
même. Mais d'un autre côté , si nous donnons au prince
Les mêmes principes nous serviront ici (le règle. Disons
offensé le droit de punir en pareil cas un ministre étranger,
donc qu'en faveur de la grande utilité , de la nécessité
il en résultera de fréquents sujets de contestation et de
même des ambassades , les souverains sont obligés de res-
rupture entre les puissances ; et il sera fort à craindre que
pecter l'inviolabilité de l'ambassadeur , tant qu'elle ne se
le caractère d'ambassadeur ne soit privé de la sûreté qui lui
trouve pas incompatible avec leur propre sûreté et le salut
est nécessaire. il est certaines pratiques , tolérées dans les
de leur état. Et, par conséquent, quand les menées de
ministres étrangers, quoiqu'elles ne soient pas toujours fort
l'ambassadeur sont dévoilées , ses complots découverts ,
honnêtes ; il en est que l'on ne peut réprimer par des pei-
quand le péril est passé , en sorte que , pour s'en garantir,
nes, mais seulement en ordonnant au ministre de se retirer :
il n'est plus nécessaire (le mettre la main sur lui, il faut,
comment marquer toujours les limites de ces divers degrés.
en considération du caractère , renoncer au droit général
de faute? On chargera d'odieuses couleurs les intrigues
de punir un traître, un ennemi couvert qui attente au salut
(le l'état, et se borner à chasser le ministre coupable , en
(a) Tit_sLiv. ti6. V, cap. 26. L'historien décide sans balancer que ces
demandant sa punition au souverain (le qui il dépend.
ambassadeurs violi;rent le droit des gens : Leg ati. contra jus gentium arme
sa Fluet.
C'est en effet de quoi la plupart des nations , et sur- tout

LIV. IV, CHAP.
797
'296
T.E unorr 1).E s GENS.
celles de l'Europe , sont tombées d'accord. On peut voir
peut contre lui tout ce qu'exige raisonnablement le soin
dans Wicquefort (a) plusieurs exemples des principaux
de se garantir du mal qu'il a machiné, de faire avorter
souverains de l'Europe , qui se sont contentés de chasser
ses complots. S'il était nécessaire, pour déconcerter et pré-
des ambassadeurs coupables d'entreprises odieuses , quel-
venir une conjuration , d'arrêter , de faire périr même un
quefois même sans en demander la punition aux maî-
ambassadeur qui l'anime et la dirige , je ne vois pas qu'il
tres, de qui ils n'espéraient pas l'obtenir. Ajoutons à ces
y eût à balancer, non-seulement parce que le salut de
exemples celui du duc d'Orléans , régent de France : ce
l'état est la loi suprême , mais encore parce que , indé-
prince usa de ménagement envers le prince de Cellamare,
pendamment de cette maxime , on en a un droit parfait
ambassadeur d'Espagne, qui avait tramé contre lui une
et particulier, produit par les propres faits de l'ambassa-
conspiration dangereuse , se bornant à lui donner des
deur. Le ministre public est indépendant, il est vrai, et sa
gardes , à saisir ses papiers , et à le faire conduire hors
personne sacrée; mais il est permis, sans doute , de re-
du royaume. L'histoire romaine fournit un exemple très-
pousser ses attaques sourdes ou ouvertes , de se défendre
ancien dans la personne des ambassadeurs de Tarquin.
contre lui dès qu'il agit en ennemi et en traître; et si nous
Venus à fonte , sous prétexte de réclamer les biens par-
ne pouvons nous sauver sans qu'il lui en arrive du mal ,
ticuliers de lenr maître qui avait été chassé, ils y prati-
c'est lui qui nous met dans la nécessité de ne pas l'épar-
quèrent une jeunesse corrompue , et l'engagèrent dans
gner. Alors on peut dire avec raison que le ministre se.
une horrible trahison contre la pairie. Quoique la con-
prive lui-même de la protection du droit des gens. Je sup-
duite de ces ambassadeurs parût autoriser à les traiter en
pose que le sénat de Venise ; découvrant la conjuration du
ennemis, les consuls et le sénat respectèrent en leurs per-
marquis de Bedmar (a) , et convaincu que cet ambassa-
sonnes le droit des gens (b). Les ambassadeurs furent ren-
deur en était l'âme et le chef, n'eût pas eu d'ailleurs des
voyés sans qu'on leur fît aucun mal ; niais il parait par
lumières suffisantes pour étouffer cet horrible complot
le récit de Tite-Live qu'on leur enleva les lettres des con-
qu'il eût été incertain sur le lieu oit elle devait écla ter, qu'il
jurés , dont ils étaient chargés pour Tarquin.
eût été en doute si on se proposait de faire révolter l'armée
S . 99. Cet exemple nous conduit à la véritable règle
navale , ou les troupes de terre , de surprendre quelque
du droit des gens , dans les cas dont il est question. Ou
place importante; aurait- il été obligé de laisser partir
ne peut punir l'ambassadeur, parce qu'il est indépendant;
l'ambassadeur en liberté, et par-là de lui donner moyen
et il ne convient pas , par les raisons que nous venons
d'aller se mettre à la tête de ses complices et de faire réussir
d'exposer , de le traiter en ennemi, tant qu'il n'en vient
ses desseins? On ne le dira pas sérieusement. Le sénat eût
pas lui-même à la violence et aux voies de fait ; mais on
donc été en droit de faire arrêter le marquis et toute sa
maison , de leur arracher même leur funeste secret, l'ibis
(a) Ambassad. liv. I, sect. XX.VII, XXXIII et XXIX.
ces prudents républicains voyant le péril passé, et la conju
(17) Et quatnquain visi sunt (legati) conentisisse ut hostium Coco essent,
jus (amen gentium vatuit. Tit.-Liv. lib. II, cap. 4.
(a) Voyez-en l'histoire écrite par l'abbé de Saint-Réal.

11

Soc
LE 'mort' DES GENS'.
LIV. IV, (finit, . vit.
8o
ière , et sujet aux peines de la loi. Ils devaient dire plutôt
S 102. Il n'est pas permis de maltraiter un ambaSsa-
qu'on peut le traiter en ennemi. Mais le conseil se con-
deur par représailles; car le prince qui use de violence
tenta de faire arrêter l'évêque ; et après l'avoir détenu Pri-
contre un ministre public, commet un crime; et l'on ne
sonnier à la Tour pendant deux ans , on le mit en liberté
doit pas s'en venger en l'imitant.. On ne peut jamais ,
quand on n'eut plus rien à craindre de ses intrigues , et
sons prétexte de représailles , commettre des actions illi-
on le fit sortir du royaume (a). Cet exemple peut confirmer
cites en elles-mêmes ; et tels seraient sans doute de mau-
. les principes que nous avons établis. J'en dis autant du
vais traitements faits à un ministre innocent pour les, fautes
suivant. Bruneau , secrétaire de l'ambassadeur d'Espagne
de son maitre. S'il est indispensable d'observer générale-
en France , fut surpris traitant avec Mairargues , en pleine
ment cette règle en fait de représailles , le respect qui est
paix, pour faire livrer Marseille aux Espagnols. On le mit
dû au caractère la rend plus particulièrement obligatoire
en prison ; et le parlement , qui fit le procès à Mairargues ,
envers l'ambassadeur. Les Carthaginois avaient violé le
interrogea Bruneau juridiquement. Mais il ne le condamna
droit des gens envers les ambassadeurs de Rome ; on amena
pas ; il le renvoya au roi , qui le rendit à son maître , à
à Scipion quelques ambassadeurs de ce peuple perfide , et
condition qu'il le ferait sortir incessamment du royaume.
on lui demanda ce qu'il voulait qu'on leur fît : Rien , dit-
L'ambassadeur se plaignit vivement de la détention de son
il de semblable à ce que les Carthaginois ont fait aux
secrétaire; mais Henri IV lui répondit très-judicieusement,
nôtres ; et il les renvoya en sûreté (a) ; mais en même
que le droit des gens n'empêche pas qu'on ne puisse, arre-
ter un ministre public, pour lui ôter le moyen de faire
pan. 858 et suiv.; dans Matthieu, tom.
liv. III; et dans les autres
4u mal. Le roi pouvait ajouter qu'on a même le droit de
historiens.
mettre en usage contre le ministre tout ce qui est néces-
Joseph Sofi , roi de Caresem, ayant mis en prison un ambassadeur de
saire pour se garantir du mal qu'il a voulu faire, pour dé-
'fimur-lice, le ;Secrétaire d'état de Timm. lui écrivit fortement sur cette
violation du droit des gens, lui disant « que la maxime des rois était de
concerter ses entreprises et en prévenir les suites. C'est
»tenir pour sacrée la personne des ambassadeurs ; ce qui faisait qu'ils
ce qui autorisait le parlement à faire subir un interroga-
» étaient toujours exempts de mort ou de prison, pour peu que le souverain
toire à Bruneau , pour découvrir tous ceux qui avaient
»ver; lequel on les envoyait eût de connaissance du droit des gens, et que
trempé dans un complot si dangereux. La question, si les
»l'ambassadeur eût de prudence pour ne point commettre de faute COnsi-
» dérahle, et pour sc comporter en honnête homme. » Il ajouta « qu'il est
ministres étrangers qui violent le droit des gens sont dé-,,' ,
» marqué dans l'Alcoran que les ambassadeurs sont sacrés et ne sont obligés
chus de leur privilège , fut agitée fortement à Paris ; niais','
où rien qu'à exécuter les ordres de leur maître. » La Croix, Histoire de
le roi n'en attendit pas la décision pour rendre Bruneau à
Timer-Bec, lir. II, chap. a6.
Le même historien, rapportant l'histoire de Bareotte, sultan d'Égypte,
son maître (*).
qui fit mourir l'ambassadeur de Timur, dit « que ce fut une action infime;
qu'insulter un ambassadeur est violer le droit des gens; et cela fait bor-
(a) Camden, Anna?. Angt. cul ann. 1571, 1573.
e reur à ta nature même. n Mid: liv. V, chap. 17.
(*) Voyez cette discussion et les discours que Henri IV tint à. cc sujet
(a) Appien, cité par Grotius , liv. II, chap. a8, S 7 . Suivant Diodore
it l'ambassadeur d'Espag-ne, dans les Mémoires de Nevers, tom. li,
de Sicile, Scipion dit aux. Romains «Yimitez point ce que vous reprocher
51

809.
LE DISOIP DES GENS.
L
1V, CHAP. VII.
8o5
temps il se prépara à punir, par les armes , l'état qui avait
ruées par l'usage et le consentement général des nations.
violé le droit des gens (a). Voilà le vrai modèle de la con-
On a vu ci-dessus ( § 84) que les Espagnols trouvèrent le
duite qu'un souverain doit tenir en pareille occasion. Si
droit des ambassades établi et respecté au Mexique ; il l'est
l'injure pour laquelle on veut user de représailles ne re-
même chez /es peuples sauvages de l'Amérique septentrio-
garde pas un ministre public , il est bien plus certain én.
nale. Passez à l'autre extrémité de la terre, vous verrez les
core qu'on ne peut les exercer contre l'ambassadeur de la
ambassadeurs très-respectés à la Chine ; ils le sont aux
puissance dont on se plaint. La sûreté des ministres publics
Indes, moins religierisement à la vérité (a). Le roi de
serait bien incertaine , si elle était dépendante de tous
Ceylan a quelquefois mis en prison les ambassadeurs de la
les différends qui peuvent survenir. Mais il est un cas où
compagnie hollandaise. Maître des lieux où croît la can-
il paraît très-permis d'arrêter un ambassadeur, pourvu
nelle , il sait que les Hollandais lui passeront bien des
qu'on ne lui fasse souffrir d'ailleurs aucun mauvais traite-
choses en faveur d'un riche commerce, et il s'en prévaut
ment : quand un prince, violant le droit des gens, a fait
en barbare. L'Alcoran prescrit aux musulmans de respecter
arrêter notre ambassadeur, nous pouvons arrêter et re-
le ministre public; et si les Turcs n'ont pas toujours ob-
tenir le sien , afin d'assurer par ce gage la vie et la liberté
servé ce précepte, il faut en accuser la férocité de quelques
du nôtre. Si ce moyen ne réussissait pas , il faudrait re-
princes plutôt que les principes de la nation. Les droits des
lâcher l'ambassadeur innocent , et se faire justice par des
ambassadeurs étaient fort bien connus des Arabes. Un au-
voies plus efficaces. Charles-Quint fit arrêter l'ambassa-
teur (b) de cette nation rapporte le trait suivant : Khaled
deur de France qui lui avait déclaré la guerre ; sur quoi
général arabe, étant venu comme ambassadeur à l'année
François
de l'empereur Héraclius, parlait insolemment au général ;
Pr fit aussi arrêter Granvelle , ambassadeur de
l'empereur. On convint ensuite que les ambassadeurs
sur quoi celui - ci lui dit que la loi reçue chez toutes les
seraient conduits sur la frontière , et élargis en même
nations mettait les ambassadeurs à couvert de toute vio-
temps (b).
lence, et que c'était là apparemment ce qui l'avait en-
S re5. Nous avons déduit l'indépendance et l'inviola-
hardi à lui parler d' une manière si indécente (c). Il serait
bilité de l'ambassadeur, des principes naturels et néces-
fort inutile d'accumuler. ici les exemples que pourrait four-
saires du droit des gens. Ces prérogatives lui sont confir-
nir l'histoire des nations européennes; ils sont innom-
brables , et les usages de l'Europe sont assez connus à cet
égard. Saint Louis étant à Acre, donna un exemple re-
s aux Carthaginois : Ez;zrov,
mpriirin ; rs Ketrzaciieas Eyxce)
marquable de la sûreté qui est due aux ministres publics.
Diod. Sicul. E.ceerpt. Pei•esc. ,pag. 290.
(a) Tit.-Liv. lib. XXX, cap. 25. Cet historien fait dire à Scipion :
(e) Histoire générale des voyages , art. de ta Chine et des Indes.
Quoique les Carthaginois aient ‘'ic.lé la foi de la trêve et le droit des gens
en la personne de nos ambassadeurs, je ne ferai rien contre les leurs qui
(I)) Alvakédi , histoire de ta complète de la S'yrie.
soit indigne des maximes du peuple romain et de mes erincipes
(c) Histoire des Sarrasins, par Ockley, tom. I, pag. 294, de la traduc-
tion française.
(h) Mezeray, Hi4toire de France, tom. Il, pag. 470.
51.

8o4
intorr
1,1V. 1V, CHAI?.
-
8o5
DES GENS.
Un ambassadeur du L ieux de la montagne , ou prince dei
ser de blesser le droit des gens. Aujourd'hui ce libre
assassins, lui ' mutant avec insolence, les grands-maîtres du
exercice n'est refusé aux ambassadeurs dans aucun pays
temple et de l'hôpital dirent à ce ministre que sans le
civilisé; un privilége, fondé en raison ne peut être refusé
respect de son caractère ils le feraient jeter à la nier (a).
quand il n'entraîne point d'inconvénient.
Le roi le renvoya sans permettre qu'il lui fût fait aucun
S 105. Parmi ces droits non nécessaires au succès des
mal. Cependant. le prince des assassins violant lui-même les
ambassades, il en est qui ne sont pas fondés non plus sur
droits les plus sacrés des nations, il semblerait qu'on ne
un consentement aussi général des nations, mais que l'usage
devait aucune sûreté à son ambassadeur, si l'on ne faisait
attribue cependant au caractère en plusieurs pays. Telle est
réflexion que cette sûreté étant fondée sur la nécessité de
l'exemption des droits d'entrée. et de sortie pour les choses
conserver aux souverains des moyens sûrs de se faire des
qu'un ministre étranger fait venir dans le pays , ou qu'il
propositions réciproques, et do traiter ensemble en paix et
envoie dehors. Il n'y a nulle nécessité qu'il soit distingué
en guerre, elle doit s'étendre jusqu'aux envoyés des princes
à cet égard, puisqu'en payant ces droits il n'en sera pas
qui , violant eux-mêmes le droit des gens , ne mériteraient
moins en état de remplir ses fonctions. Si le souverain veut
d'ailleurs aucun égard.
bien l'en exempter, c'est une civilité à laquelle le ministre
e o4. Il est des droits d'une antre nature qui ne sont
ne pouvait prétendre de droit, non plus qu'à soustraire ses
bagages , ou les caisses qu'il fait venir de dehors , à la visite
point si nécessairement attachés au caractère de ministre
des commis de la douane; cette visite étant nécessaire-
public, mais que la coutume lui attribue presque par-tout.
ment liée avec le droit de lever un impôt sur les marchan-
L'un des principaux est le libre exercice de sa religion. Il
dises qui entrent dans le pays. Thomas. Chaloner, , ambas-
est à la vérité très-convenable que le ministre, et sur-tout
sadeur d'Angleterre en Espagne, se plaignit amèrement à la
le ministre résident, puisse exercer librement sa religion
reine Elisabeth sa maîtresse, de ce que 'les commis de la
dans son hôtel, pour lui et les gens de sa suite; mais on
ne peut pas dire que ce droit soit, comme l'indépendance
douane avaient ouvert ses coffres pour les visiter. Mais la
et l'im;iolabilité, absolument nécessaire au juste succès de
reine lui répondit que l'ambassadeur était obligé de dissi
sa commission , particulièrement, pour un ministre non
muler . tout ce qui n'offensait pas. directement la dignité
résident, le seul que les nations soient obligées d'admettre
de son. souverain (a).
( g 66 ). Le ministre fera à cet égard ce qu'il voudra dans
L'indépendance de l'ambassadeur l'exempte, à la vérité.
de toute imposiiion personnelle ; capitation , ou autre re-
le secret de sa maison , oit personne n'esten droit de pé-
devance .de cette nature ;. et en général il est à couvert de
nétrer. Mais si le souverain du pays où il réside fondé '
tout impôt relatif à la qualité de sujet de l'état. Mais pour
sur de bonnes raisons , ne voulait pas lui permettre d'exer-
cer sa religion 'd'une manière qui transpirât dans le public,
ee qui est des droits imposés sur quelque espèce de mar-
on ne saurait condamner ce souverain, bien moins l'accu-
chandises on de denrées . , l'indépendance la plus absolue
(a)
(a) Choisy, histoire
\\Vicquefurt, Ambassad, liv. I, sect. XXXII): , vers la fin.
de suint Louis.

Mo6
LIV.
LF. DP.011: DES GENS.
IV, CHAP. VII.

8o7
n'exempte pas de les payer ; les souverains étrangers eux-
s'y soumettre ; et sa déclaration une fois donnée bien clai-
mêmes y sont soumis. On suit cette règle en Hollande ; les
rement , personne n'est en droit de se plaindre si elle n'a
ambassadeurs y sont exempts des droits qui se lèvent sur la
aucun égard à la coutume. Mais une pareille déclaration
consommation, sans doute parce que ces droits ont un
doit se faire d'avance, et lorsqu'elle n'intéresse personne
rapport plus direct à la personne ; ils paient les droits d'en-
en particulier ; il est trop tard d'y venir lorsque le cas
trée et de sortie.
existe. C'est une maxime généralement reçue , que l'on
A quelque point que s'étende leur exemption , il est bien
ne change pas une loi dans le cas actuellement existant.
manifeste qu'elle ne regarde que les choses véritablement
Ainsi, dans le sujet particulier dont nous traitons, un sou-
à leur usage. S'ils en abusent pour en faire un honteux -
verain , en s'expliquant d'avance et ne recevant l'ambassa-
trafic en prêtant leur nom à des marchands , le souverain
deur que sur ce pied-là, peut se dispenser de le laisser jouir
est incontestablement en droit de redresser et de prévenir
de tous les privilèges , ou de lui déférer tous les honneurs
la fraude , même par la suppression du privilége. C'est ce
que la coutume attribuait auparavant à son caractère,
qui est arrivé en divers endroits ; la sordide avarice de
pourvu que ces privilèges et, ces honneurs ne soient point
quelques ministres qui trafiquaient de leurs exemptions, a
essentiels à l'ambassade , et nécessaires à son légitime suc-
obligé le souverain à les leur ôter. Aujourd'hui les ministres
cès. Refuser (les priviléges de cette dernière espèce , ce
étrangers à Pétersbourg sont soumis aux droits d'entrée ,
serait autant que refuser l'ambassade même; cc qu'un
mais l'impératrice a la générosité de les dédommager de
état ne peut faire généralement:et toujours (5 65) mais
la perte d'un privilège qui ne leur était pas dû, et que les
seulement lorsqu'il en a quelque bonne raison. Retrancher
abus l'ont obligée d'abolir.
des honneurs consacrés, devenus en quelque façon essen-
5 1 ofi. Mais on demande à ce sujet si une nation peut
tiels , c'est marquer du mépris et faire une injure.
abolir ce qui se trouve établi par l'usage à l'égard des mi-
Il faut observer encore sur cette matière , que quand un
nistres étrangers ? Voyons donc quelle obligation la cou-
souverain veut se dispenser de suivre désormais une cou-
tume , l'usage reçu , peut imposer aux nations , non-seu-
tume établie, la règle doit être générale. Refuser certains
lement en cc qui regarde les ministres , mais aussi en
honneurs ou certains priviléges d'usage à l'ambassadeur
général sur tout autre sujet. Tous les usages, toutes les
(l'une nation , dans le temps que l'on continue à en laisser
coutumes des autres nations, ne peuvent obliger un état
jouir ceux des autres , c'est faire affront à cette nation , lui
indépendant , sinon en tant qu'il y a donné son consente-
témoigner du mépris , ou au moins de la mauvaise volonté.
ment, exprès ou tacite. Mais dès qu'une coutume indiffé-
5 10 7 . Quelquefois les princes s'envoient. les uns aux
rente en soi est une fois bien établie et reçue, elle oblige
autres des ministres secrets , dont le caractère n'est point.
les nations gni l'ont tacitement ou expressément adoptée.
publie. Si un pareil ministre est insulté par quelqu'un qui
Cependant, si quelqu'une y découvre dans la suite des in-
ne connaît pas son caractère , le droit des gens n'est poiol
convénients , elle est libre de déclarer qq'elle ne veut plus
violé ; mais le prince qui reçoit ce ministre , et qui le con-

808
LE DROIT DES G.EN.S.
LIV. 1V, CD.I.P.
809
naît pour ministre public , est lié des mêmes obligations.
se croient pas peuple ; ils pensent qu'un souverain qui
envers lui ; il doit. le protéger, et le faire jouir, autant qu'il
entre clans un pays étranger sans permission, peut y être.
est en son pouvoir, de toute la sûreté et de l'indépendance
arrêté (a) . Et sur quelle raison pourrait-on fonder une pa
que k droit des gens attribue au caractère. L'action de Fran-
reine violence ? Cette absurdité se réfute d'elleunéme. Il
çois Sforce , duc de Milan , qui fit mourir Maraviglia ( ou
est vrai que le souverain étranger doit avertir. de, sa venue,
Merveille) , ministre secret de François Pr , est. inexcusable.
s'il désire qu'on lui rende ce qui lui est dû. 11 est vrai de
Sforce avait souvent traité avec cet agent secret ; il l'avait
même qu'il sera prudent à lui de, demander des passe-ports ,
reconnu pour ministre du roi de France (a).
I
pour ôter à la mauvaise volonté tout: prétexte et toute. es-
S ro8. Nous ne pouvons mieux placer qu'ici une ques-
pérance de couvrir l'injustice et la violence sous quelques.
tion intéressante du droit des gens , qui a beaucoup de
raisons spécieuses. Je conviens encore que la présence
rapport au droit (les ambassades. On demande quels sont
d'un souverain étranger pouvant tirer à conséquence dans
les droits d'un souverain qui se trouve en pays étranger,
certaines occasions, pour peu que les temps soient. soup-
et de quelle façon le maître du pays : doit en user à son
çonneux et son voyage suspect, le prince ne doit pas l'en-
égard ? Si ce prince est venu pour négocier, pour traiter
treprendre sans avoir l'agrément de celui chez qui il veut
de quelque affaire publique , il doit jouir sans contredit,
aller. Pierre-le-Grand voulant aller lui-même chercher dans
et dans un degré plus éminent , de tous les droits des am-
les pays étrangers les arts et les sciences pour enrichir son
bassadeurs. S'il est venu en voyageur, sa dignité seule, et
empire, se mit à la suite de ses ambassadeurs.
ce qui est dû à la nation qu'il représente et qu'il gouverne ,
Le prince étranger conserve sans doute tous. ses droits
le met à couvert de toute insulte , lui assure des respects
sur son état et ses sujets , et il peut les exercer en tout ce qui
et toute sorte d'égards , et l'exempte de toute juridiction.
n'intéresse point la souveraineté du territoire clans lequel il
Il ne peut être traité comme sujet aux lois communes dès
se trouve. C'est pourquoi il paraît que l'on fut trop ombra-
qu'il se fera connaître ; car ou ne présume pas qu'il ait
geux en France lorsqu'on ne voulut pas souffrir que Peut-
consenti à s'y soumettre ; et si on ne veut pas le souffrir
sur ce pied-là, il flint l'avertir. Mais si ce prince étranger I
(a) On est surpris de voir un grave historien donner dans cette pensée
forme quelque entreprise contre la sûreté et le salut de :
,oyez Gramond , Hist. gatl. lib. XII. Le cardinal de Richelieu allégua
aussi cette mauvaise raison quand il fit arrêter le prince palatin Çharles-
l'état; en un mot, s'il agit en ennemi , il peut très-juste-
Louis, qui avait entrepris de traverser la France incognito : il dit
ment être traité comme tel. Hors ce cas-là , on lui doit
n'était permis à aucun prince étranger de passer par le royaume sans
toute sûreté , puisqu'elle est due même à un particulier
0 passe-port. a Mais il ajouta de meilleures raisons, prises des desseins du
prince palatin sur Brisach et sur les autres places laissées par le duc Bernard
étranger.
de Saxe-Wcymar,
, et auxquelles la France prétendait avoir plus de droit
Une idée ridicule a gagné l'esprit des gens même qui ne
que personne, parce que ces conquêtes avaient été faites avec son argent.
(a) Voyez
voyez
les Mémoires de Martin dis Bellay, liv. IV, et l'histoire de.
l'Histoire du traité de Westphalie, par le P. Bougeant , tom. If,
fronce du P. Daniel, tom. I, pag. Sr,* et suiv.
2, pag.
Ile

810
LE DliOIT DIS GEsts.
LIV. IV, CIIAP.
f
pereur Sigismond étant à Lyon, y créât duc le comte de
ront-ils s'acquitter dignement de leurs fonctions, s'il est
Savoie , vassal de l'Empire. (Voyez ci-dessus , liv. . II , S 4o.)
permis de les inquiéter en les traînant en justice, soit pour
On n'eût pas été si difficile à l'égard d'un autre prince ;
dettes , soit pour délits communs ? Il y a ici de, la nation
mais on était en garde jusqu'au scrupule contre les vieilles
au souverain les mêmes raisons qui établissent d'état à
prétentions des empereurs. Au contraire ce fut avec beau-
état les immunités des ambassadeurs. Disons donc que les
coup de raison que l'on trouva mauvais dans le môme
droits de la nation et la foi publique mettent ces députés
royaume, que la reine Christine y eût fait exécuter dans
à couvert de toute violence, et même de toute poursuite
son hôtel un de ses domestiques ; car une exécution de cette
judiciaire pendant le temps de leur ministère. C'est aussi
nature est un acte de juridiction territoriale. Et d'ailleurs
ce qui s'observe en tout pays , particulièrement aux diètes
$11
Christine avait abdiqué la couronne ; toutes ses réserves ,
de l'Empire , aux parlements d'Angleterre , et aux corMs
sa naissance, sa dignité, pouvaient bien lui assurer de
d'Espagne. Henri III , roi de France , fit tuer aux états
grands honneurs , et tout au plus une entière indépendance,
de Blois le duc et le cardinal de Guise. La sûreté des états
mais non pas tous les droits d'un souverain actuel. Le fa-
fut sans doute violée par cette action ; mais ces princes
meux exemple de Marie, reine d'Écosse, que l'on voit si
étaient des rebelles qui portaient leurs vues audacieuses
m
souvent allégué en cette matière , n'y vient pas fort à pro-
jusqu'à dépouiller leur souverain de sa couronne ; et s'il
pos. Cette princesse ne possédait plus la couronne quand
était également certain que Henri ne fût plus en état de
elle vint en Angleterre , et qu'elle y fut arrêtée, jugée et
les faire arrêter et punir suivant les lois, la nécessité d'une
condamnée.
juste défense faisait le droit du roi et son apologie. C'est
S 10 9 . Les députés aux assemblées des états d'un royaume
le malheur des princes faibles et malhabiles , qu'ils se lais-
ou d'une république , ne sont point des ministres publics
sent réduire à des extrémités d'où ils ne peuvent sortir san s
comme ceux dont nous venons de parler, n'étant pas en-
violer toutes les règles. On dit que le pape Sixte V appre-
voyés aux étrangers ; mais ils sont personnes publiques, et
nant la mort du duc de Guise , loua cet acte de vigueur
en cette qualité ils ont des priviléges que nous devons éta-
comme un coup d'état nécessaire ; mais il entra en fureur
blir en peu de mots, avant de quitter cette matière. Les
quand on lui dit que le cardinal avait été aussi tué (a).
états qui ont droit de s'assembler par députés pour déli-
C'était pousser bien loin d'orgueilleuses prétentions. Le
bérer sur les affaires publiques, sont fondés par cela même
pontife convenait que la nécessité pressante avait autorisé
à exiger une entière sûreté pour leurs représentants , et.
Henri à violer la sûreté des états et toutes les formes de la
toutes les exemptions nécessaires à la liberté de leurs fonc-
justice ; prétendait-il que ce prince mît au hasard sa cou-
tions. Si la personne des députésn'est pas inviolable, ceux
ronne et sa vie , plutôt que de manquer de respect pour la
qui les délèguent ne pourront s'assurer de leur fidélité à
pourpre romaine ?
maintenir les droits de la nation , à défendre. courageuse-
(a) Voyez tes historicnE de France.
ment le bien public. Et comment ces représentants pour-


LE nnorr DES-GENS.
LIV. ]v, C 11A1);- VIII:
815
avocetur (a) , ne impediatur lcgatio (b). Mais il y avait
ttvvtvwwwwwv. ,%-vv,,,,Avolvv.-V,wm-wswoxvvv,,,,vvvvYvvnAvvve,Wvn vn vvo•vvve+vo,
une exception au sujet des affaires contractées pendant
l'ambassade. Cela était raisonnable à l'égard de ces legati,
CHAPITRE VIII.
ou ministres , dent parle ici le droit romain , lesquels n'é-
tant envoyés que par des peuples soumis à l'empire , ne
pouvaient prétendre à l'indépendance dont jouit un mi-
Du juge de l'ambassadeur en matière civile.
nistre étranger. Le législateur pouvait ordonner ce qui lui.
paraissait le plus convenable à l'égard des sujets de l'état;
5 1 1 O. CELQUES auteurs veulent soumettre l'ambasfa-
s.
mais il n'est pas de même du pouvoir d'un souverain , de
deur, pour affaires civiles, à la juridiction du pays on il
soumettre à sa juridiction le ministre d'un autre souverain;
réside, au menu; pour les affaires qui ont pris naissance
et quand il le pourrait par convention , ou autrement , cela
pendant le temps de l'ambassade; ils allèguent, pour soute-
ne serait point à propos. L'ambassadeur Pourrait être sou-
nir leur sen huent, que cette :sujétion ne fait aucun tort an
vent troublé dans son ministère sous ce prétexte, et l'état
caractère. Quelque sacrée, disent- ils, que soit une personne,
entraîné dans de fâcheuses querelles, pour le mince in-
on ne donne aucune atteinte fit son inviolabilité en ('ap-
térêt de quelques particuliers , qui pouvaient et qui de-
pelant en justice pour cause civile. Mais ce n'est pas parce
vaient prendre mieux leurs sûretés. C'est donc très-con-
que leur personne est sacrée que les ambassadeurs ne peu-,
venablement aux devoirs des nations , et conformément
vent être appelés en justice, c'est par la raison qu'ils ne
aux grands principes du droit des gens , que, par l'usage
relèvent point de la juridiction du pays où ils sont envoyés ;. ;*.
et le consentement de tous les peuples , l'ambassadeur ou
et l'on peut voir ci-dessus ( 5 9 2 ) les raisons solides de
ministre public est aujourd'hui absolument indépendant de
cette indépendance. Ajoutons ici qu'il est tout-à-fait cou-
toute juridiction dans l'état où il réside, tant pour le civil
venable , et même nécessaire, qu'un ambassadeur ne puisse
que pour le criminel. Je sais qu'on a vu quelques exemples
être appelé en justice, même pour cause civile, afin qu'il
du contraire ; mais un petit nombre de faits n'établit pas
ne soit point troublé dans l'exercice de ses fonctions. Par
la coutume ; au contraire , ceux-ci la confirment telle que
une raison semblable , il était défendu chez les Romains
nous la disons , par l'improba I ion qu'ils ont reçue. L'an 1668,
d'appeler en justice un pontife pendant qu'il vaquait à
on vit à la Haye un résident de Portugal arrêté et mis en
ses fonctions sacrées (a) ; mais on pouvait l'y appeler en.
prison pour dettes, par ordre de la cour de justice. Mais
d'autres temps. La raison sur laquelle nous nous fondons,
un illustre membre (e) de cette même cour, juge avec rai-
est alléguée dans le droit romain : Méo cnint non deur
actio (adversiis légatin) ne ab officio suscepto legationis
(e) Digest. lib. V, lit. I, De judiciis , etc.
XXIV, § 2.
(b) MW. kg. XXVI.
(q.) Nefs pont; [Lean (in
(c)
jus vocari oportet ) dent sacra. facit. Digest.
M. de Byriketsboek, Traité du juge con Lent des ambassadeurs,
lib, II, lit. IV, de ie jus vocando,
chap. 13, §
leg.


814
LE DROIT DES CENS.
LIV. Iv, CHAP. viii,
815
son que cette procédure était illégitime et contraire au
crédité ; et en cc cas , par sa qualité de sujet , il demeure
droit des gens. En l'année 165 7 , un résident de l'électeur
incontestablement soumis à la juridiction du pays , dans
de Brandebourg fut arrêté aussi pour dettes en Angleterre ;
tout cc qui n'appartient pas directement à son ministère.
mais on le relâcha , comme n'ayant pu être arrêté légiti-
Mais il est question de connaître en quels cas ces deux qua-
mement; et même les créanciers et les officiers de justice
lités de sujet et de ministre étranger se trouvent réunies
qui lui avaient fait cette insulte , furent punis (*).
dans la même personne: Il ne suffit pas pour cela que le
S Ili. Mais si l'ambassadeur veut renoncer en partie
ministre soit né sujet. de l'état où il est envoyé ; car à
à son indépendance , et se soumettre à la juridiction du
moins que les lois ne défendent expressément à tout ci-
pays pour affaires civiles, il le peut sans doute , pourvu que
toyen de quitter sa patrie, il peut avoir renoncé légitime-
ce soit avec le consentement de sou maître. Sans cc con-
ment à soif pays, pour se donner à un nouveau maître ;
sentement, l'ambassadeur n'est pas en droit de renoncer.
il peut encore , sans renoncer pour toujours à sa patrie,
à des priviléges qui intéressent la dignité et le service de
en devenir indépendant pour tout le temps qu'il sera au
son souverain , qui sont fondés sur les droits du maître,
service d'un prince étranger; et la présomption est cer-
faits pour son avantage , et non pour celui du ministre. Il
tainement pour cette indépendance; car l'état et les fonc-
est vrai que , sans attendre la permission du maître , l'am-
tions du ministre public exigent naturellement qu'il ne dé-
bassadeur reconnaît la juridiction du pays lorsqu'il devient
pende que de son maître ( 5 9 2) , du prince dont il fait
acteur en justice. Mais cela est inévitable ; et d'ailleurs
les affaires. Lors donc que rien ne décide ni n'indique le
il n'y a pas d'inconvénient en matière civile et d'intérêt
contraire , le ministre étranger, quoique auparavant sujet
parce que l'ambassadeur est toujours le maître de ue point
de l'état , en est réputé absolument indépendant, pen-
se rendre acteur, et qu'il peut, au besoin , charger un
dant tout le temps de sa commission. Si son premier sou-
procureur ou un avocat de poursuivre sa cause.
verain ne veut pas lui accorder cette indépendance dans
Ajoutons ici en passant qu'il ne doit jamais se rendre
son pays, il peut refuser de l'admettre en qualité de mi-
acteur en justice pour cause criminelle : s'il a été insulté ,
nistre étranger, comme cela se pratique en France , où ,
il porte ses plaintes au souverain , et la partie publique
suivant M. de Callières (a) , le roi ne reçoit plus de ses
doit poursuivre le coupable.
sujets en qualité de ministres des autres princes.
5 112. Il peut arriver que le ministre d'une puissance
Mais un sujet de l'état peut demeurer sujet tout en ac
étrangère soit en même temps sujet de l'état où il est ac-
ceptant la commission d'un prince étranger. Sa sujétion
(") M. de Bynkershoek, Traité de juge compétent des amtassadeurs ,
est expressément établie quand le souverain ne le recon-
chap. s3, § 1.
naît en qualité de ministre que sous la réserve qu'il de-
Il n'y a pas long-temps qu'on a vu un ministre étranger en France pour-
meurera sujet de l'état. Les étals-généraux des Provinces-
suivi par Enes créanciers et à qui la cour de France refusa un passe-port.
Unies , par une ordonnance du 1
Voyez Journal politique de Bouillon du
février 1 77x, pag4 54 , et 15
9 juin 1681, déclarent
janvier, pag. 57.
(e) Manière de négocier avec les souverains, chap. G.

LIV. ['V,
816
LE DROIT DES GENS.
817
qu'aucun sujet de l'état n'est reçu comme ainbassadeu
bassadeurs de France auprès des états-généraux, et en
même temps officiers dans les troupes de leurs hautes
» ou ministre d'une autre puissance , qu'à condition qu'il ne
puissances.
»dépouillera point sa qualité de sujet, même à l'égard de
115.
»la juridiction, tant pour les affaires civiles que pour les
L'indépendance du ministre public est donc la
» criminelles, et que si quelqu'un, en se faisant reconnaître
,raie raison qui le rend exempt de toute juridiction du
s pour ambassadeur ou ministre , n'a point fait mention de
pays où il réside. On ne peut lui adresser directement
aucun exploit j uridique, parce qu'il ne relève point de l'au-
»sa qualité de sujet de l'état, il ne jouira point des droits
» ou privilèges qui ne conviennent qu'aux ministres des
torité du prince on des magistrats. Mais cette exemption
de sa personne s'étend-elle indistinctement à tous ses biens?
» puissances étrangères (a). s
Pour résoudre cette question , il faut voir ce qui peut assu-
Ce ministre peut encore garder tdeitenient sa première
jettir lis biens à la juridiction d'un pays, et ce qui peut les
sujétion ; et alors on connaît qu'il demeure sujet par une
conséquence naturelle qui se tire de sés actions, de son
en exempter. En général , tout ce qui se trouve dans l'é-
tendue d'un pays est soumis à l'autorité du souverain et à
état et de toute sa conduite. C'est ainsi que, indépendam-
sa juridiction ( liv. Fr ,
ment même de la déclaration dont nous venons de parler,
5
2 05, et liv. H , S3 83, 84) ; s'il
ces marchands hollandais qui se procurent des titres de
s'élève quelque contestation au sujet d'effets , de mar -
chandises qui se trouvent dans le pays , ou qui y passent,
résidents de quelques princes étrangers , et continuent ce-
pendant leur commerce , indiquent assez par cela même
c'est au juge du lieu qu'en appartient la décision. En vertu
qu'ils demeurent sujets. Quels que puissent être les incon-
de cette dépendance , un a établi en bien des pays le moyen
des artels ou
vénients de la sujétion d'un ministre au souverain auprès
saisies pour obliger un étranger à venir dans
duquel il est employé , si le prince étranger veut s'en con-
le lieu où se fait arrêt, répondre à quelque demande; qu'on
tenter et avoir un ministre sur ce pied- là , c'est son afra ire ;
a à lui faire, quoiqu'elle n'ait pas pour objet direct les
il ne pourra se plaindre quand son ministre sera traité
effets saisis. Mais, comme nous l'avons fait voir, le ministre
étranger est indépendant de la juridiction du pays; et soit
comme sujet.
11 peut arriver encore qu'un ministre étranger se rende
indépendance personnelle , quant au civil, lui serait. assez
sujet de la puissance à laquelle il est envoyé , en recevant
inutile si elle ne s'étendait à tout cc qui lui est nécessaire
d'elle un emploi; et en ce cas il ne peut prétendre à l'in-
pour vivre avec dignité et pour vaquer tranquillement à
ses fonctions. D'ailleurs, tout ce qu'il a amené ou acquis
dépendance que dans les choses seulement qui appartien-
nent-directement à son ministère. Le prince qui l'envoie
pour son usage, comme ministre, est tellement attaché à
lui permettant cet assujettissement volontaire, veut bien
sa personne qu'il en doit suivre le sert. Le ministre venant
s'exposer aux inconvénients. Ainsi en a vu dans le siècle
comme indépendant, il n'a pu entendre soumettre à la
juridiction du pays son train, ses bagages, tout ce qui sert
dernier le baron de Charnacè, et. le comte d'Estrades , am-
à sa personne. Toutes les choses donc qui appartiennent
(a) Bynkershoek, obi supric , chap. II, à h Lin.
5:2


318
DROIT DES GENS.
Iv, 819
directement à la personne du ministre , en sa qualité dte.
explique toujours les choses à l'avantage de ce même ca-
ministre public, tout ce qui est à son usage, tout ce qui
ractère; je veux dire que, quand il y a lieu de douter si
sert à son entretien et à celui de sa maison , tout cela ,
une chose est véritablement destinée à l'usage du ministre
dis je, participe à l'indépendance du ministre, et est abso-
et de sa maison, ou si elle appartient à son commerce, il
lument exempt de toute juridiction dans le pays. Ces choses-
faut j uger à l'avantage du ministre ; autrement on s'expose-
là sont considérées comme étant hors du territoire, avec
rait à violer ses priviléges. 2° Quand je dis que l'on peut
la personne à qui elles appartiennent.
saisir les effets du ministre qui n'ont aucun rapport à son
5 114. Mais il n'en peut être de môme des effets qui
caractère , ceux de son commerce en particulier, cela doit
appartiennent manifestement au ministre sous une autre
s'entendre dans la supposition que ce ne soit point pour
relation que celle de ministre. Ce qui n'a aucun rapport à
quelque sujet provenant des affaires que peut avoir le Mi-
ses fonctions et à son caractère, ne peut participer aux
nistre dans sa qualité de ministre , pour fournitures faites
priviléges que ses fonctions et son caractère lui donnent.
à sa maison, par exemple, ponr lover de son listel , etc.;
S'il arrive donc, comme on l'a vu souvent, qu'un ministre;
car les &Lires que l'on a avec lui sous cette relation , ne
fasse quelque trafic , tous les effets , marchandises , ar-
peuvent être jugées dans le pays, ni par conséquent être
gent, dettes actives et passives, appartenant à son com-
soumises à la juridiction par la voie indirecte des arrêts.
merce , toutes les contestations même et les procès qui en
5 115. Tous les fbnds de terre , tous les biens immeu-
résultent, tout cela est soumis à la juridiction du pays. Et
bles relèvent de la juridiction du pays (liv. I er , 5 2o5, et
bien que, pour ces procès, on ne puisse s'adresser directe-
liv. II, 55 85, 84), quel qu'en soit le propriétaire. Pour-
ment à la personne du ministre à cause de son indépen-
rait-on les en soustraire par cela seul que le maître sera
dance, on l'oblige indirectement à répondre par la saisie
envoyé en qualité d'ambassadeur par une puissance étran-
des effets qui appartiennent à son commerce. Les abus qui
gère ? Il n'y aurait aucune raison à cela. L'ambassadeur ne
naîtraient d'un usage contraire sont manifestes. Que serai t-
possède pas ces biens là comme ambassadeur ; ils ne sont
ce qu'un marchand privilégié pour commettre impuné-
pas attachés à sa personne , •de manière qu'ils puissent être
ment dans un pays étranger toutes sortes d'injustices ? Il
réputés hors du:territoire avec elle. Si le prince étranger
n'y a aucune raison d'étendre l'exemption du ministre
craint les suites de cette dépendance où se trouvera son
jusqu'à des choses de cette nature. Si le maître craint
ministre par rapport à quelques-uns .de ses biens, il peut
quelque inconvénient de la dépendance indirecte où son
en choisir un autre. Disons donc que les biens immeubles ,
ministre se trouvera de cette manière, il n'a q tt'à lui dé-
possédés par un ministre étranger, ne changent point do
fendre un négoce , lequel aussi-bien sied assez mal à la
nature par la qualité du propriétaire, et qu'ils demeurent
dignité du caractère.
sous la juridiction de l'état où ils sont situés. Toute diffi-
Ajoutons deux éclaircissements à ce qui vient d'être dit.
culté , tout procès qui les concerne , doit être porté devant
1 ° Dans lé doute, le respect dû au caractère exige que l'on
les tribunaux du pays; et les mêmes tribunaux en peuvent
52.


k
3'20
LE. DROIT DES GENS.
LIV. IV, CIIAPs
,.
23 21
ordonner la saisie sur un titre légitime. Au reste, on com-
chargé des intérêts du souverain et de la nation lui devînt
prendra aisément que si l'ambassadeur loge dans une mai-
préjudiciable dans ses affaires particulières. Par-tout, ceux
son qui lui appartient en propre , cette maison est excep-
qui sont absents pour le service de l'état ont des priviléges qui
tée de la règle, comme servant actuellement à son usage;
les mettent à couvert des inconvénients de l'absence. Mais
exceptée, dis-je , dans tout ce qui peut intéresser l'usage
il faut prévenir, autant qu'il est possible , que ces priv%es
qu'en fait actuellement l'ambassadeur.
des ministres de l'état ne soient trop onéreux aux particu-
On peut voir dans le traité de M. de Bvnkcrshoek (a)
liers qui ont des affaires avec eux. Quel est donc le moyen
que la coutume est conforme aux principes établis ici et
de concilier des intérêts divers, le service (le l'état et le
dans le paragraphe précédent. Lorsqu'on veut intenter
soin de la justice ?'l'eus particuliers , citoyens ou étrangers,
action à un ambassadeur dans les deux cas dont nous ve-
qui ont des prétentions à la charge d'un ministre, s'ils ne
nons de parler , c'est-à-dire, au sujet de quelque immeuble
peuvent obtenir satisfact ion de lui-même, doivent s'adresser
situé dans le pays, ou d'effets mobiliaires qui n'ont aucun
au maître, lequel est obligé de, rendre justice de la manière
rapport à l'ambassade , on doit faire citer l'ambassadeur,
la plus compatible avec le service public. C'est au prince
comme on cite les absents, puisqu'il est censé hors du
de voir s'il convient de rappeler son ministre , ou de mar-
territoire , et que son indépendance ne permet point qu'on
quer le tribunal devant lequel on pourra l'appeler, d'or-
s'adresse à sa personne par une voie qui porte le caractère
donner des délais, etc. En un mot, le • bien de l'état ne
de l'autorité, comme serait le Ministère d'un huissier.
souffre point que qui que cc soit puisse troubler le ministre
S 116. Quel est donc le moyen d'avoir raison d'un am-
dans ses fonctions , ou l'en distraire , sans la permission du
bassadeur qui se refuse à la justice, dans les affaires que
souverain; et le souverain, Obligé de rendre la justice ii
l'on peut avoir avec lui? Plusieurs disent qu'il faut l'atta-
tout le monde, ne doit point autoriser sen ministre à la
quer devant le tribunal dont il était ressortissant avant son
refuser, ou à fatiguer ses adversaires par d'injustes délais.
ambassade. Cela ne me paraît pas exact. Sula nécessité et
l'importance de ses fonctions le mettent au-dessus de toute
1,1.1.1NV1AVV ,V,AAN.,,,,,AAWWWWV.W.itiN SANNIAAVIANVO.,,,,M+Weft VVV,A,NI• let %%%%% *le
poursuite dans le pays étranger où il réside, sera-t-il per-
mis de le troubler, én l'appelant devant les tribunaux de
CHAPITRE IX.
son domicile ordinaire? Le bien du service publie s'y op-
pose. Il faut que le ministre dépende uniquement du sou-
verain auquel il appartient d'une façon toute particulière.
De la maison de l'ambassadeur, de son hôtel , a des gens
C'est un instrument dans la main du conducteur de la na-
de sa suite.
tion , dont rien ne doit détourner ou empêcher le service.
Il ne serait pas juste non plus que l'absence d'un homme
117. L'EvnkPENnANcE de l'ambassadeur serait fort impar-
(a) Du juge compétent des anvbassar4rs, chap. 16,
faite , et sa sûreté niai établie , si la maison où il loge ne

LIV.
,
A i ,825
822
LE DROIT DES GENS.
établie qu'en faveur du ministre
jouissait d'une entière franchise, et si elle n'était pas inac-
t_ JC ses gens , comme
on le voit .évidemment par les raisons mêmes sur lesquelles
cessible aux ministres ordinaires de la justice. L'ambassa-
elle est fondée. Pourra-t-il s'en prévaloir pour faire de sa
deur pourrait être troublé sous mille prétextes , son secret
maison un asile dans lequel il retirera les ennemis du prince
découvert par la visite de ses papiers, et sa personne'expo-
et (le l'état, les malfaiteurs do toute espèce , et les soustraira
sée à (les avanies. Toutes les raisons qui établissent son in-
aux peines qu'ils auront méritées ? line pareille conduite
dépendance et son inviolabilité concourent donc aussi à as-
serait contraire à tous les devoirs d'un ambassadeur, à
surer la franchise de son hôtel. Ce droit du caractère est
l'esprit qui doit l'animer, aux vues légitimes qui l'ont fait
généralement reconnu chez les nations policées. On consi-
admettre; personne n'osera le nier ; mais nous allons plus
dère au moins dans tous les cas ordinaires de la vie l'hôtel .44.
loin , et nous posons comme une vérité certaine , qu'un
d'un ambassadeur comme étant hors du territoire , aussi-
souverain n'est point obligé de souffrir un abus si perni-
bien que sa personne. On eu a vu, il y a peu d'années , un
cieux à son état, si préjudiciable à la société. A la vérité,
exemple remarquable à Pétershourg. Trente soldats, aux
quand il s'agit de certains délits communs, de gens sou-
ordres d'un officier, entrèrent le 5 d'avril 1752 dans l'hô-
vent plus malheureux que coupables , ou dont la punition
tel du baron de G reiffenheim , minislre de Suède, et enle-
n'est pas fort importante au repos de la société, l'hôtel
vèrent deux de ses domestiques qu'ils conduisirent en pri-
d'un ambassadeur peut bien leur servir d'asile; et il vaut
son , sous prétexte que ces deux hommes avaien 1.• vendu
mieux laisser échapper des coupables de cette espèce que
clandestinement des boissons que la ferme impériale a seule
d'exposer le ministre à se voir souvent troublé sous pré-
le privilége de débiter. La cour , indignée d'Une pareille
texte de la recherche qu'on en pourrait faire, que de com-
action, fit arrêter aussitôt les auteurs de cette violence;
promettre l'état dans les inconvénients qui en pourraient
et l'impératrice ordonna de donner satisfaction au ministre
naître. Et comme l'hôtel d'un ambassadeur est indépen-
offensé. Elle lui fit remettre , et aux autres ministres des Ali
dant de la juridiction ordinaire , il n'appartient en aucun
puissances étrangères, une déclaration dans laquelle cette
cas aux magistrats, juges de police , ou autres subalternes ,
souveraine témoignait son indignation et son déplaisir de
d'y entrer (le leur autorité, ou d'y envoyer leurs gens , si
ce qui s'était passé, et faisait part des ordres qu'elle avait
ce n'est dans des occasions de nécessité pressante on le
donnés au sénat (le faire le procès an chef' du bureau établi
bien public serait en danger et ne permettrait point de dé-
pour empêcher la vente clandestine des liqueurs , qui était
lai. Tout ce qui touche une matière si :élevée et si déli-
le principal coupable.

cate , tout ce qui intéresse les droits et la gloire d'une
La maison d'un ambassadeur doit être à couvert de toute 41'
puissance étrangère , tout ce qui pourrait commettre l'état
insulte , sous la protection particulière des lois et du droit
avec cette puissance doit être porté immédiatement au
des gens ; l'insulter , c'est se rendre coupable envers l'état
souverain, et réglé par lui-même, ou sous ses ordres , par
et envers toutes les nations.
on conseil d'état. C'est donc au souverain de décider dans
S 118. Mais l'immunité , la franchise de l'hôtel n'est

826
LE DROIT DES kIENS.
LIV. IV, CHA , ‘ lx.
827
»guols. (a). » Ce ministre convenait tacitement , par sa
protection du droit des gens et des immunités attachées à
réponse, qu'il n'aurait pas été fondé à se plaindre de ce
son état , indépendamment de l'ambassadeur, aux ordres
qu'on avait arrêté ses carrosses , s'il les eût fait servir à
duquel il n'est même soumis que fort imparfaitement ,
l'évasion de quelques sujets du pape, et à soustraire des
4
quelquefois point du tout, et toujours suivant que leur
criminels à la justice.
maitre commun l'a réglé.
12o. L'inviolabilité de l'ambassadeur se communique
5 125. Les courriers qu'un ambassadeur dépêche ou
aux gens de sa suite, et son indépendance s'étend à tout
reçoit , ses papiers, ses lettres et dépêches , sont autant
ce qui forme sa maison. Toutes ces personnes lui sont tel-
de choses qui appartiennent essentiellement à l'ambassade,
lement attachées qu'elles suivent son sort ; elles dépendent
et qui doivent par conséquent être sacrées; puisque si on
de lui seul immédiatement, et sont exemptes de la juri-
ne les respectait pas, l'ambassade ne saurait obtenir sa fin
diction du pays où elles ne se trouvent qu'avec cette ré-
légitime , ni l'ambassadeur remplir ses fonctions avec la
serve. L'ambassadeur doit les protéger, et on ne peut les
sûreté convenable. Les états-généraux des Provinces-Unies
insulter sans l'insulter lui-même. Si les domestiques et
ont jugé, dans le temps que le président Jeannin était
toute la maison d'un ministre étranger ne dépendaient pas
ambassadeur de France auprès d'eux, que d'ouvrir les
de lui uniquement , on sent avec quelle facilité il pourrait
lettres d'un ministre public , c'est violer le droit des
être molesté , inquiété et troublé dans l'exercice de ses
gens (a) . On peut voir d'autres exemples dans Wicquefort.
fonctions. Ces maximes sont reconnues par-tout aujour-
Ce privilége n'empêche pas cependant que, dans les occa-
d'hui , et confirmées par l'usage.
sions importantes où l'ambassadeur a violé lui- même le
S 121. L'épouse de l'ambassadeur lui est intimement
droit des gens , en formant ou en favorisant des complots
unie , et lui appartient plus particulièrement que toute
dangereux, des conspirations contre l'état, on ne puisse
autre personne de sa maison. Aussi participe-telle à son
saisir ses papiers pour découvrir toute la trame et les com-
indépendance et à son inviolabilité; on lui rend même des
plices , puisqu'on peut bien , en - pareil cas , l'arrêter et
honneurs distingués, et qui ne pourraient lui être refusés
l'interroger lui-même ( 5 99 ). On en usa ainsi à l'égard
à un certain point, sans faire affront à l'ambassadeur : le
des lettres remises par des traîtres aux ambassadeurs de
cérémonial en est réglé dans la plupart des cours. La con-
Tarquin ( 5 9 8 ).
sidération qui est duc à l'ambassadeur rejaillit encore sur
S 124. Les gens de la suite du ministre étranger, étant
ses enfants , qui participent :missi à ses immunités.
indépendants de la juridiction du pays , ne peuvent être
5 122. Le secrétaire de l'ambassadeur est au nombre 1
arrêtés ni punis sans son consentement. Mais il serait peu
de ses domestiques; niais le secrétaire de l'ambassade tient
convenable qu'ils vécussent dans une entière indépendance,
sa commission du souverain lui-même , ce qui e fait une
et qu'ils eussent la liberté de se livrer sans crainte à toutes
espèce de ministre public , qui jouit pour lui•même de la
sortes de désordres. L'ambassadeur est nécessairement re-
(a) Wicquefort, "Imeassad. liv. I, sect. XXVIII, vers la fin,
(a) Wicquefort, liv. I, sect. XXVII.

Liv. V r t.,,G II P. IX.
829
28
DROIT DES 'GENS.
contre lui et contre le se •e du maître , ou renvoyer
vêtu de toute l'autorité nécessaire pour les contenir (5).
les coupables à leur souverain pour être punis. Que si
Quelques uns veulent que cette autorité s'étende jusqu'au
ses gens se rendent coupables envers la société par des
droit de vie et de mort. Le marquis de Rosny, depuis due
I
crimes dignes d'une peine sévère , l'ambassadeur doit dis-
de Sully, étant ambassadeur extraordinaire de France en
tinguer entre les domestiques de sa nation et ceux qui sont
Angleterre, un gentilhomme de sa suite se rendit coupable
sujets du pays où il réside. Le plus court et le plus naturel
d'un meurtre ;, ce qui excita une grande rumeur parmi le
est de chasser ces derniers de sa maison, et de les livrer
peuple de Londres. L'ambassadeur assembla quelques sei-
à la justice. Quant à ceux qui sont de sa nation, s'ils ont
gneurs français qui l'avaient accompagné, fit le procès au
offensé le souverain du pays , ou commis de ces crimes
meurtrier et le condamna à perdre la tête; après quoi il
atroces dont la punition intéresse toutes les nations, qu'il
fit dire au maire de Londres qu'il avait jugé le criminel ,
est d'usage, pour cette raison, de rendre d'un état à l'au-
et lui demanda des archers et un bourreau pour exécuter
tre , pourquoi neles livrerait-il pas à la nation qui demande
la sentence. Mais ensuite il convint de livrer le coupable
leur supplice ? Si la faute est d'un autre genre, il les ren-
aux Anglais, pour en faire eux-mêmes justice comme ils
verra à sou souverain. Enfin , dans un cas douteux , l'am •
l'entendraient; et M. de Ikaumont, ambassadeur ordinaire

bassadeur doit tenir le criminel dans les fers, jusqu'à
de France , obtint du roi d'Angleterre la grâce du jeune
ce qu'il ait reçu les ordres de sa cour. Mais s'il condamne
homme, qui était son parent (a) . I1 dépend du souverain d'é-
le coupable à mort, je ne pense pas qu'il puisse le faire
tendre jusqu'à ce point le pouvoir dc son ambassadeur sur les
exécuter dans son hôtel ; car une exécution de cette na-
gens de sa maison ; et le marquis de Rosny se tenait bien
ture est un acte de supériorité territoriale , qui n'appar-
assuré de l'aveu de son maître , qui en effet approuva sa
tient qu'au souverain du pays. Et si l'ambassadeur est ré-
conduite. Mais en général, on doit présumer que l'ambas-
puté hors du territoire , aussi-bien que sa maison et son
sadeur est seulement revêtu d'un pouvoir coërcitif, , suffi-
hôtel, ce n'est qu'une façon d'exprimer son indépendance
sant pour contenir ses gens par (l'autres peines non capi-
et tous tes droits nécessaires au légitime succès de l'am-
tales et point infamantes. Il peut châtier les fautes commises
bassade : cette fiction ne peut emporter des droits réser-
vés au souverain , trop délicats et trop importants pour
(") il doit veiller sur leur conduite, et user de cette autorité pour em-
pêcher qu'ils ne sortent de leur caractère et ne fassent des choses de nature
être communiqués à un étranger , et dont l'ambassadeur
à offenser légitimement le souverain chez qui il réside; cc qui peut avoir
n'a pas besoin pour s'acquitter dignement de ses fonctions.
quelquefois des suites fâcheuses et désagréables. Le comte d'llarcourt
Si le coupable a péché contre l'ambassadeur, ou coutre le
étant envoyé en Angleterre pour moyenner un accommodement entre
service du maître, l'ambassadeur peut l'envoyer à son sou-
Charles l e, et son parlement, plusieurs gentilshommes . de sa sf ite se ren-
dirent à l'armée du roi et combattirent contre les parlementaires. Dès ce
verain : si le crime intéresse l'état où le ministre réside, il
moment le parlement ne voulut plus traiter avec le comte d'Harcourt,
peut juger le criminel, et le trouvant digne de mort , le li,
Hist. des conn)irat., par Du Port, tom. IV, pag. 261.
vrer à la justice du paye , comme fit le marquis de. Rosny.
(a) Nénkoires dc Sully, tom. VI, chap. I , édition in-12.

85o
Lb nnorr DES GENS.
CItAI'.
851
S 125. Quand la commission d'un ambassadeur est
Mais si le maître du ministre n'est plus , les pouvoirs ex-
finie , lorsqu'il a terminé les affaires qui l'ont amené, lors.
pirent, et il lui 1 t absolument des lettres de créance du
qu'il est rappelé ou congédié ., en un mot , dès qu'il est
successeur , pour' toriser à parler et à agir en son nom.
obligé de partir, par quelque raison que ce soit , ses fonc-
Cependant il demCure dans l'intervalle ministre de sa
tions cessent; mais ses privilèges et ses droits n'expirent
nation , et il doit jouir, à ce titre, des droits et des lion-
point dès ce moment : il les conserve jusqu'à son retour
neurs attachés au caractère.
auprès du maître à qui il doit rendre compte de son am-
5 12 7 . Me voici enfin parvenu au bout de la carrière
bassade (*). Sa sûreté, son indépendance et son inviolabi-
que je m'étais proposée. Je ne me flatte point d'avoir donné
lité ne sont pas moins nécessaires au succès de l'ambassade
un traité complet et parfaitement rempli du droit des gens :
dans le départ que dans la venue. Aussi lorsqu'un ambas-
ce n'a pas été mon dessein , et c'eût été trop présumer
sadeur se retire à cause de la guerre qui s'allume entre sort
de mes forces dans une matière si vaste et si riche. Ce sera
maître et le souverain auprès duquel il était.employé , on
beaucoup pour moi , si mes principes sont trouvés solides,
lui laisse un temps suffisant pour sortir du pays en toute
lumineux, et suffisants aux personnes intelligentes , pour
sûreté; et même s'il s'en retournait par mer, et qu'il vînt
donner la solution des questions de détail dans les cas par-
à être pris dans le trajet, il serait relâché sans difficulté,
ticuliers. Heureux si mon travail peut être de quelque uti-
comme ne pouvant être de bonne prise.
lité aux gens en place, qui aiment, le genre humain et qui
5 126. Les mêmes raisons font subsister les privilèges
respectent la justice; s'il leur fournit des armes pour dé-
de l'ambassadeur, dans le cas oit l'activité de son minis• 41
fendre le bon droit, et pour forcer au moins les injustes à
tère se trouve en suspens , et où il a besoin de nouveaux
garder quelque mesure, à se tenir dans les bornes de la
pouvoirs. Ce cas arrive par la mort du prince que le mi-
décence
nistre représente, ou par celle du souverain auprès duquel
il réside. Dans l'une et l'autre occasion il est nécessaire
que le ministre soit muni de nouvelles lettres de créance;
moins nécessaire cependant dans le dernier cas que dans le
premier, sur-tout si le successeur du prince mort est succes-
IN.
seur naturel et nécessaire , parce que l'autorité d'où est émané
le pouvoir du minis tre, subsistant, on présume aisément qu'il
demeure en la même qualité auprès du nouveau souverain.
(*) « C'était la coutume, dit Joinville, alors usitée en paynnie comme
»en chrétienté, que quand deux princes étaient en guerre, si l'un d'eux
»venait à mourir, les ambassadeurs qu'ils s'étaient envoyés réciproquement
s demeuraient prisonniers et esclaves. » Pag. 7 2 et 73.

859
TABLE
'1`.â kATtuiRES.
833
LIVRE I".
De la nation considérée en elle-incline.
CHAPITRii:
TABLE
Des Nations, ou États souveraine.
/ De l'état et de la souveraineté.
/6
Droit du corps sur les membres.
DES LIVRES , CHAPITRES ET PARAGRAPHES.
3 Diverses espaces de gouvernement.
4 Quels sont les états souverains.
18
5 Des états liés par alliances illégales.
id.
6 Ou par des traités de protection:
id.
Des étals tributaires.
5
r9
8 Des états feuddaires.
id.
PRÉLIMINAIRES.
9 De deux états soumis au mémo prince.
id.
ro Des états formant une république fé.dérativé.
20
Idée et Principes généraux cite Droit des gens.
11 D'un état qui a passé sous la domination d'un autre.
ïcl.
12 Objets de ce traité.
id.
Ce que c'est qu'une nation, ou un état.
page
CHAPITRE II.
2 Elle est une personne morale.
Principes généraux des devoirs d'une nation envers elle-même.
3 Définition du droit des gens.
§ 23 Une nation doit agir convenablement à sa nature.
4 Comment ou y considère les nations ou états.
.
5 A quelles lois les nations sont soumises.
id.
14 De la conservation et de la perfection d'une nation.
id.
6 Eu quoi consiste originairement le droit des gens.
id.
15 Quel est le but de la société civile.
22
7 Définition du droit des gens nécessaire.
4
16 Une nation est obligée de se conserver.
id.
8 Il est immuable.
5
1 7 Et de conserver ses membres.
24
9 Les nations n'y
n
peuvent rie changer, ni se dispenser de ro-
Une nation a droit à tout ce qui est nécessaire à sa con-
bligation qu'il leur impose.
id.
servation.
id.
/0 De la société établie par la nature entre tous les hommes.
(n
1 9 Elle doit éviter tout ce qui priurrait Causer sa destruction:
25
it Et entre les nations.
7
20 De son d oit à tout ce qui peut servit' à cette fin.
id.
12 Quel est le but de cette société des nations.
s
21 Une nation doit se perfectionner elle et son état.
id,
13 Obligation générale qu'elle impose.
id.
na Et éviter tout ce qui est contraire à sa pi- feetiou.
26
Explication de cette obligation.
9
23 Des droits que ces obligations lui dounent.
i0.
15 Liberté et indépendance des nations : seconde loi générale.
ici.
24 Exemples.
ici.
16 Effet de cette liberté.
id.
25 Une nation doit se counedtre elle-mémé.
30
1 7 Distinctions de l'obligation et du droit interne et externe,
CHAPITRE III.
.parfait et imparfait.
lo
De la constitution de l'état, des devoirs et des droits de la nation
Égalité des nations.
11
à
id.
Cet égard.
1 9 Effet de cette égalité.
no Chacune est maitresse de ses actions, quand elles u'iuté-
26 De l'autorité publique.
3/
ressent pas le droit parfait des autres.
id.
2 7 Ce que c'est que là constitution de l'état.
21 Fondement du droit des gens volontaire.
id.
28 La n,:tion doit choisir le meilleur.
22 Droit des nations contre les infracteurs du droit des gens.
12
29 Des lois politiques . fondamentales et civiles.
32
93 Règle de ce droit.
13
3 0 Du maintien de la ConsfilutiOn , et de l' béissancé aux 'dis.
33
24 Droit des gens conventionnel, ou droit des traités. e
id.
31 Droits de la nation à l'égard de sa constitution et de son
n5 Droit des gens coutumier.
gouvernement.
34
26 Règle générale sur ce droit.
ici.
32 Elle peut réformer le gouvernement.
id.
27 Droit des gens positif.
id.
33 Et changer la constitution,
35
2S 'Maxime générale suir usage du droit nécessaire et du droit
34 De la puissance législative, et si el:é petit Changer la cons-
volontaire.
15
titution,
35 La nation ne doit s'y porter qu'avec résérvè.
53

834
TABLE
»ES NAVÈRES.
835
36 Elle est juge de toutes les contestations sur le gouverne-
14. CHAPITRE VI.
meut.
3,,
Principaux objets d'un bon gouvernement.
37 Aucune puissance étrangère n'est en droit de s'en mêler.
z" .Pourvoir aux besoins
de la nation.
CHAPITRE IV.
7 2 Le but de la société marque au souverain ses devoirs. Il
Du souverain , de ses obligations et de ses droits.
doit procurer l'abondance.
72
38 Du souverain.
7
38
3 Prendre soin qu'il y ait un nombre suffisant d'ouvriers.
3t:
73
3g Il n'est établi que pour le salut et l'avantage de la société.
7 4 Empêcher la sortie de ceux qui sont utiles.
id.
ici.
40 De son caractère représentatif,
40
75 Des émissaires qui les débauchent.
74
4i Il est chargé des obligations de la nation et revêtu de ses
76 On doit encourager le travail et l'industrie.
ici.
droits.
4/
CHAPITRE VII.
Son devoir à l'égard de la conservation et de la perfection
42
de la nation.
id.
De la culture des terres.
43 Ses droits à cet égard.
4a
44 Il doit connaître sa nation.
ici.
77 Utilité du labourage.
95
45 Étendue de son pouvoir, droits de majesté.
78 Police nécessaire à cet égard : pour la distribution des
46 Le prince doit respecter et maintenir les lois fondamen-
terres.
id.
tales.
79 Pour la protection des laboureurs.
ici.
43
4 7 S'il peut changer les lois non fondamentales.
8o On doit mettre eu honneur le labourage.
44
76
48 Il doit maintenir et observer celles qui subsistent.
id.
81 Obligation naturelle de cultiver la terre.
ici.
4g En quel sens il est soumis aux lois.
id.
82 Des greniers publics.
77
5o Sa personne est sacrée et inviolable.
45
CHAPITRE VIII.
51 Cependant la nation peut réprimer un tyran, et se sous-
traire à son obéissance.
46
Du commerce.
5 2 Compromis entre le prince et ses sujets.
5'
83 Du commerce intérieur et extérieur.
53 Obéissance que les sujets doivent au souverain.
52
Ç
79
84 Utilité du commerce intérieur.
54 En quels cas ou peut lui résister.
53
id.
85 Utilité du commerce extérieur.
55 Des ministres.
.55
id.
86 Obligation de cultiver le commerce intérieur.
CHAPITRE V.

8o
8 7 Obligation de cultiver le commerce extérieur.
id.
Des états électifs, successifs ou héréditaires, et de ceux qu'on appelle
88 Fondement du droit de commerce. Du droit d'acheter.
81
patrimoniaux.
8 9 Du droit de vendre.
82
go Prohibition des marchandises étrangères.
56 Des états électifs.
id.
56
Ç
gz Nature du droit d'acheter.
57 Si les rois électifs sont de véritables souverains.
ici.
57
92 C'est à disque nation de voir comment elle veut exercer le
58 Des états successifs et héréditaires : origine du droit de
succession.
Commerce.
id.
83
59 Autre origine , qui revient à la même.
g3 Comment on acquiert un droit parfait à un commerce

id.
étranger.
Go Autres sources, qui reviennent encore à la même.
84
58
9 4 De la simple permission3u commerce.
61. La nation peut changer l'ordre de succession.

ici.
ici.
62 Des renonciations.
95 Si les droits touchant le commerce sont sujets à la pres-
6o
cription.
63 L'ordre de succession doit ordinairement être gardé.
85

61.
64 Des régents.
96 Imprescriptibilité de ceux qui sont fondés sur un traité.
62

87
65 Indivisibilité des souyeraiuetés.
9 7 Du monopole et des compagnies de commerce exclusif.

ici.

88
98 Balance du commerce, attention du gouvernement à cet
65 A qui appartient le jugement des contestations sur la suc-
cession à une souveraineté.
égard.

63
6 7 Que le droit à la succession ne doit point dépendre du juge-
99 Des droits d'entrée.
ici.
meut d'une puissance étrangère.
66
CHAPITRE IX.
68 Des états appelés patrimoniaux.
68
6g Toute véritable souveraineté est. inaliénable.
id.
Du soin des chemins publics, et des droits de péage.
7 0 Devoir du prince qui peut nommer son successeur.
71
zoo Utilité (les grands chemins , des canaux, etc.
go
-1 La ratification, au moins tacite , de l'état y est nécessaire. id.
.,
J3.


836
TABLE
DES MA TIÈR ES.
837
5 133 Dans le cas où il yee une religion établie par les lois.
117
rot Devoirs du gouvernement à cet égard.
r34 Objet de ses soins
moyens qu'il doit employer.
119
/ 02 De ses droits à ce même égard.
id.
135 De la tolérance.
120
zo3 Fondement du droit de péage.
9t
136 Ce que doit faire 1, prince, quand la nation veut chan-
zo4 Abus de ce droit.
id.
ger la religion.
121
CHAPITRE X.
137 La différence de la religion ne dépouille point le prince
de sa couronne.
. De la monnaie et du change.
id.
138 Conciliation des droits et des devoirs du souverain avec
5 10 5 Dablissement de la monnaie.
92
ceux des sujets.
zo6 Devoirs de la nation, ou du prince , à l'égard de la
13 9 Le souverain doit avoir inspection sur les affaires de la1 92
monnaie.
93
religion, et autorité sur ceux qui l'enseignent.
123
1o7 De ses droits à cet égard.
95
14o Il doit empêcher que l'on n'abuse de la religion reçue. 125
zoé Injure qu'une nation peut faire à l'autre au sujet de la
14z Autorité du souverain sur les ministres de la religion.
126
monnaie.
id.
142 Nature de cette autorité.
509 Du change, et des lois du commerce.
96
143 Règle à observer à l'égard des ecclésiastiques.
144 Récapitulation des raisons qui établissent les droits du 1111:32.(3:671..
CHAPITRE XI.
souverain en fait de la religion , avec des autorités et
Second objet d'un bon gouvernement, procurer la vraie félicité de
des exemples.
la nation.
x45 Pernicieuses conséquences du sentiment contraire.
129
146 Détail des abus. z. La puissance des papes.
§ z t o Une nation doit travailler à sa propre félicité.
96
/ Instruction.
147 2. Des emplois importants conférés par une puissance
97
étrangère.
112 ElInC1111011 de la jeunesse.
id.
134
148 3. Sujets puissants dépendants d'une cour étrangère.
113 Des sciences et des arts.

135
98
14 9 4. Célibat des
11.4 De la liberté de philosopher.
prêtres, couvents.
/00
z 5 0 5. Prétentions énormes du clergé, prééminence.
11 5 On doit inspirer l'amour de la vertu et Pilon eur du
137
151 6. Indépendance, immunités.
vice.
/o3
138
152 7 .
zG La nation connaîti a en cela l'intention de ceux qui la
Immunité des biens d'église.
141
gouvernent.
153 8. Excoonnunication des gens en place.
104
142
154 9 . Et des souverains eux-mêmes.
117 L'état ou la personne publique doit en particulier per-

143
fectionner sou entendement et sa volonté.
105
555 ro. Le clergé tirant tout à lui, et troublant l'ordre. de la
justice.
118 Et diriger au bien de la société les lumières et les vertus
145

156 11. Argent al tiré à Rome.
des citoyens.


roG
1117
x57 12. Lois et pratiques contraires au bien de l'état.
id.
11 9 Amour de la patrie.
107
120 Dans les particuliers.
id.
CHAPITRE XIII.
121 Dans la nation ou l'état lui-même, et dans le souverain. t (.1.
122 Définition du mot patrie.
108
De la justice et de la police.
123 Combien il est honteux et criminel de nuire à sa patrie. 109
§ 158 Une nation doit faire régner la justice.
z.48
124 Gloire des bons citoyens, exemples.
/59 Etablir de bonnes lois.
,
id.
CHAPITRE XII.
16o Les faire observer.
149
161 Fonctions et devoirs du prince en cette matière.
15o
De la piété et de la religion.
162 Comment il doit rendre la justice.
id.
§ 125 De la piété.
110
z63 Il doit établir des juges intègres et éclairés.
151
12 6 Elle doit être éclairée.
z64 Les tribunauxordinaires doivent juger des causes du
12 7 De la religion ; intérieure, extérieure.
112
fisc.
id.
128 Droits des particuliers ; liberté des consciences.
id.
1G5 On doit établir des tribunaux souverains qui jugent défi-
129 Etablissement public de la religion ; devoirs et droits de
nitivement.
152
la nation.
166 Le prince doit garder les formes de la justice.
/53
13o Lorsqu'il n'y a point encore de religion autorisée.
il 4
x67 Le prince doit maintenir l'autorité des juges, et faire
r Lorsqu'il y en a une établie par les lois.
1 15
exécuter leurs sentences.
id.
132 Des devoirs et des droits du souverain à l'égard de la re-
z68 De cla justice
li)el
; distribution des emplois et des
réou
ligion.
id.

838
TABLE
e>
ois INIATItin ES.
839
§ 16 9 Punition des coupables ; fondement du droit de punir.
54
CHAPITRE XVII.
1 7 o Des lois criminelles.
156
175 De la mesure des peines.
Comment un peuple peut se séparer de l'état dont il est membre, ou
158
z72 De l'exécution des lois.
renoncera l' obéissance de son souverain, quand il n'en est pas pro ;
1:59
173 Du droit de faire grace.
tégé.
161
1 7 4 De la police.
id.
20o Différence entre le cas présent et ceux du chapitre
175 Ou duel, ou des combats singuliers.
id.
précédent.
132
1 7 6 Moyens d'arrêter ce désordre.
362
201 Devoir des membres d'un état, ou des sujets d'un prince
qui sont en danger.
CHAPITRE XIV.
183
202 Leur droit quand ils sont abandonnés.
184
Troisième objet d'un bon gouvernement; se fortzfier contre les atta-
ques du dehors.
CHAPITRE XVIII.
De l'établissement d'une nation dans un pays,
1 77 Une nation doit se fortifier contre les attaques du dehors. 186
1 7 8 De la puissance d'une nation.
167
2o3 Occupation d'un pays par la nation.
185
179 Multipliçation des citoyens.
id.
204 Ses droits sur le pays qu'elle occupe.
/86
x$o De la valeur.
169
205 Occupation de Peiepire dans un pays vacant.
ici.
181 Des autres vertus militaires.
170
206 Autre manière d'occuper l'empire dans un pays libre.
id.
182 Des richesses.
-
1 7 r
207 Comment une nation s'approprie un pays désert.
183 Revenus de l'état et impôts.
ici.
208 Question à ce sujet.
587
184 La nation ne doit pas augmenter sa puissance par des
209 S'il est permis d'occuper une partie d'un pays dans
moyens illicites.
id.
lequel il ne se trouve que des peuples errants et en petit
z85 La puissance est relative à celle d'autrui.
172
nombre.
,88
2io Des colonies.
189
CHAPITRE XV.
CHAPITRE XIX.
De la gloire d'une nat7n.
De la patrie , et de diverses matières quit ont rapport.
§ 186 Combien la gloire est avantageuse.
173
s 217 Ce que c'est que la pairie.
xgo
187 Devoir de la nation. Comment la véritable gloire s'ac-
219 Des citoyens et des naturels.
quiert.
213 Des habitants.
191
188 Devoir du prince.
id.
214 Naturalisation.
id.
z89 Devoir des citoyens.
215 Des enfants de citoyens nés en pays étranger.
192
174
1 9 0 Exemple des Suisses.
175
216 Des enfants nés sur mer.
id.
1 9 1 Attaquer la gloire d'une nation , c'est lui faire injure.
176
217 Des enfants nés dans les armées de l'état , ou dans la mai-
son de son ministre auprès d'une puissance étrangère.
193
CHAPITRE XVI.
2i8 Du domicile.
Dc la protection recherchée par une nation, et de
219 Des vagabonds.
sa soumission volon-
194
220 Si l'on peut quitte!' sa patrie.
id.
taire à une puissance étrangère.
221 Comment on peut s'en absenter pour un temps.
qt;
§ 192 De la protection.
177
2.97. Variation des lois politiques à cet égard. Il
t
Inu leur obéir.
193 Soumission volontaire d'une nation à une autre.
ici.
223 Des cas où un citoyen est en droit de quitter sa patrie.
197
z91 Diverses espèces de soumission.
178
224 Des émigrants.
198
195 Droit des citoyens, quand la nation se soumet à une puis-
225 Sources de leur droit.
id.
sance étrangère.
id.
226 Si le souverain viole leur droit, il leur fait injure.
200
1 96 Ces pactes annulés par défaut de protection. /
227 Des suppliants.
179
197 Ou par l'infidélité du protégé.
z8o
228 De l'exil et du bannissement.
198 Et par les entreprises du protecteur.
id.
229 Les exilés et les bannis ont droit d'habiter quelque part. 2o1
199 Comment le droit de la nation protégée se perd par sou
230 Nature de ce droit.
silence.
231 Devoir des nations envers eux.
202
232 Une nation ne peut tes punir pour des fautes commises
h o rs de son terri!oire.
2.0,s

$40
TABLE
-JAS MATIÈRES..
841
g 233. Si ce n'est pour celles qui intéressent la simeté du genre
'.PITRE XXI[.
humain.
2o3,
Des fleur
des rivières et des lacs.
CHAPITRE XX.
§ 266 D'un fleuve qui sépare deux territoires.
221
Des biens publics, communs et particuliers.
-267 Du lit d'une rivière qui tarit, ou qui prend son cours
ailleurs.
§ 234 De ce que les Romains appelaient res communes.
/ .
223
4..io
268 Du droit d'allnvion.
235 Totalité des biens de la nation , et leur division,
id.
269 Si
236 Déux manières d'acquérir des biens publics.
l'alluvion apporte quelque changement aux droits sur
205.
le fleuve.
237 Les revenus des biens publics sont naturellement à la dis-
224
270 De ce qui arrive quand le fleuve change son cours.
position du souverain.
id.

ici.
271 Des ouvrages tendants à détourner le courant.
23S La nation peut lui céder l'usage et la propriété des biens

225
2 7 2 Ou en général préjudiciables aux droits d'autrui.
communs.
206

id.
2 7 3 Règles ail tli C t. de deux droits qui sont en contradiction.
239 Elle peut lui eu attribuer le domaine , et s'en réserver

ici.
2 7 4 Des lacs.
l'usage.
id.
227.
275 Des accroissements d'un
ici.
24o Des impôts.
id:
276 Des atterrissements formés sur le bord d'un lac.
241 La nation peut se réserver le droit de les établir.
207

229
277 Du lit d'un lac desséché.
id.
242
ii
242 ,,u souverain qui ii ce pouvoir.
id.
278 De la juridiction sur les lacs et les rivières.
243 Devoir du prince à l'égard des impôts.
208

id..
244 Du domaine éminent ut taché à la souveraineté.
-ici.
CHAPITRE XXIII.
2 4 5 De l'empire sur les choses publiques . .
209
246 Le supérieur peut faire des lois sur l'usage des biens
De la me,'.
C001/1111118.
2 io
De la mer et de son usage.
230
279
24 7 De l'aliénation des Lieus de communauté.
id.
280 Si la mer peut être occupée et soumise h la domination. id,
248 De l'usage des biens Communs.
211
281 Personne n'est en droit de s'approprier l'usage de la
24 9 Manière dont chacun doit en jouir.
212
pleine nier.
ici.
25o Du droit de prévention dans leur usage.
ici.
28'2 La nation qui veut en exclure une autre, lui fait injure.
232
251 Du même droit, dans un autre cas.
id.
283 Elle fait même injure à toutes les nations.
id.
252 De la conservation et de la réparation des biens com-
284 Elle peut acquérir un droit exclusifpar des traités.
muns.
213
285 Mais non par prescription et par un long usage.
id.
253 Devoir et droit du souverain à cet égard.
ici.
286 Si ce n'est en vertu d'un pacte tacite.
233
254 Des biens particuliers.
214
287 La mer près des côtes peut être soumise à la propriété.
id.
255 Le souverain peut les soumettre à une police.
id.
288 Autre raison de s'approprier la mer voisine des côtes.
234
256. Des héritage s,
..
.
id.
ti
2 89 Jusqu'où cette possession peut s'étendre.
235
CHAPITRE XXI.
29 0 lies rivages et des ports.
237
2 9 1 Des baies et des ports.
id.
De l'aliénation des biens publics, ou du domaine, et de celle d'une
2 9 2 Des détroits en particulier.
238
partie de l'état.
2 9 3 Du droit de naufrage.
id.
25 7 La nation peut aliéner ses biens publics.
215
294 D'une mer enclavée dans les terres d'une nation.
239
258 Devoirs d'une nation à cet égard..
2.16
295 Les parties de la mer occupées par une puissance sont de
259 Ceux du prince.
ici.
sa juridiction.
ici..
260 Il ne peut aliéner les biens publics.
•Sed,
LIVRE I.
261 La nation peut lui en donner le droit.
217
262 Règles à ce sujet , pour les traités de nation à nation.
ici.
:!.:
De la nation considérée clans ses relations avec les autres.
263 De l'aliénation d'une partie de l'état.
2,1s.
264 Droit de ceux qu'on veut démembrer.
219,
CHAPITRE F..
265 Si le prince a le pouvoir de démembrer l'état.
Des devoirs commzuzs d'une nation envers les autres, ou des offices,
de l'humanité entre les nations.
r Fondement des devoirs communs et mutuels des nations.
241
2 Offices d'humanité, et leur fondement,
243i


84 2
TIES MATIÈRES.
843
3 Principe général de tous les devoirs mutuels des nations.
244
§ 38 La forme de gouvernement n'y fait rien.
269
4 Devoirs d'une nation pour la conservation des autres.
3g Un état doit garder son rang, malgré le changement dans la

245
5 Elle doit assister un peuple désolé par la famine et par d'au-
forme du gouvernement.
id.
tres calamités.
40 Il faut observer à cet égard les traités et l'usage établi.
270
ici.
6 Contribuer à la perfection des autres.
4e Du nom et des honneurs attribués par la nation à son con-
246
7 Nais non point par force.
d,,cteur.
25'
247
8 Du droit de demander les offices d'humanité.
42 Si le souverain peut s'attribuer le titre et les honneurs qu'il

249
252
g Du droit de juger si on peut les accorder.
icl.
P est.
273
zo Une nation n'en peut contraindre une autre:, lui rendre
43 Du droit des autres nations à cet égard.
ces
éd.
offices , dont le refus n'est pas une injure.
25o
4 4 De leur devoir.
xx De l'amour mutuel des nations.
274

id.
4 5 Comment. on peut s'assurer les titres et les honneurs.
275
sa Chacune doit cultiver l'amitié des autres.
4G On doit se conformer à l'usage général.
id.
id.
s3 Se perfectionner en vue de l'utilité des aut
Des égards mutuels que les souverains se doivent.
r es, et leur don-
47
276
ner de bons exemples.
48 Comment un souverain doit maintenir sa dignité.
251
14 Prendre soin de leur gloire.
id.
CHAPITRE IV.
/5 La différence de religion ne doit pas empêcher de rendre les
offices d'humanité.
ici.
Du droit de sûreté, et des effets de la souveraineté et de l'indépen-
/6 Règle et mesure des offices d'humanité.
dance des nations.
252
/7 Limitation particulière à l'égard du prince.
255
277
/8 Aucune nation ne doit léser les autres.
4g Dn droit de sitreté.
id.
id.
x9 Des offenses.
5o Il produit le droit de résister.
257
278
20 Mauvaise coutume des anciens.
:17la celui de poursuivre la réparation.
id.
id.
52 Et le droit de punir.
CHAPITRE II.
53 Droit de tous les peuples contre une nation malfaisante.
id.
Aucune nation n'est, eu droit de se mêler du gouvernement
Du commerce mutuel des nations.
54
d'une autre.
279
§ 2/ Obligation générale des nations de commercer ensemble. 25$
55 Un souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite d'un
22 Elles doivent favoriser le commerce.
259
autre.
23 De la liberté du commerce.
56 Comment il est permis d'entrer dans la querelle d'un sou-
id.
24 Du droit de commercer qui appartient aux nations.
260
verain avec son peuple.
id.
25 C'est à chacune de juger si elle est dans le cas d'exercer le
57 Droit de ne pas souffrir que des puissances étrangères se
commerce.
ici.
mêlent des affaires du gouvernement.
281
26 Nécessité des traités de commerce.
58 De ces mêmes droits, à l'égard de la religion.
282
261
2 7 Règle générale sur ces traités.
5g Aucune nation ne peut, être contrainte à l'égard de la reli-
id.
283
28 Devoir des nations qui fout ces traités.
262
gion.
2g Traités perpétuels, ou à temps, ou révocables à volonté.
Go Des offices d'humanité en cette matière, des missionnaires. id.

id.
3o On ne peut rien accorder à un tiers contre la teneur d'un
6x Circonspection dont on doit user.
284.
traité.
62 Ce quepeut faire un souverain en faveur de ceux qui profes-
id.
31 Comment il est permis de s'ôter par un traité la liberté de
sent sa religion dans un autre état.
285
commercer avec d'autres peuples.
263
32 Une nation peut restreindre son commerce en faveur d'une
CHAPITRE V.
autre.
id.
De l'observation de la justice entre les nations.
33 Elle peut s'approprier nu commerce.
264
34 Des consuls.
265
§ 63 Nécessité de l'observation de la justice dans la société hu- 2S6
CHAPITRE III.
maine.
64 Obligation de toutes les nations de cultiver et d'observer
De la dignité et de l'égalité des nations; titres et autres marques
la justice.
287
d'honneurs.
65 Droit de ne pas souffrir l'injustice.
ici.
id.
§ 35 De la dignité des nations ou états souverains.
268
66 Ce droit est parfait.
36 De leur égalité.
288

id.
67 Il produit, r o le droit. de défense.
zd.
37 De la préséance.
id.
se
Celui de se faire rendrejustice.

DES ;MATIÈRES.
8.43
844
TABLE
TOI Les étrangers sont soumis aux
69 Droit de punir un état injuste.
lois.
3o8
283
/02 Et pu/issables suivant les lois.
7o Droit de toutes les nations contre celle qui méprise ouver-
id,
io3 Quel est le juge de leurs différends.
tement la justice.
id.
14 Protection due aux étrangers.
309
CHAPITRE VI.
io5 Leurs devoirs.
31 0
5o6 A quelles charges ils sont sujets.
id.
De la part que la nation peut avoir aux actions de ses citoyens.
10 7 Les étrangers demeurent membres de leur nation.
id.
5 7 1 Le souverain doit venger les injures de l'état et protéger
rob L'état ria aucun droit sur la personne d'un étranger.
311.
les citoyens.
290
1o 9 Ni sur ses biens.
id.
72 On ne doit point souffrir que les sujets offensent les autres
ro Quels sont les héritiers d'un étranger.
352
nations ou leurs citoyens.
r Ix Du testament d'un étranger.
id.
7 3 On ne peut imputer à la nation les actions des particuliers.
id.
(2 Du droit d'aubaine.
314
7 4 A moins qu'elle ne les approuve ou qu'elle ne les ratifie.
id.
113 Du droit de traite foraine.
315
75 Conduite que doit. tenir l'offensé.
292
114 Des immeubles possédés par un étranger.
id.
76 Devoir du souverain de Paggressenr.
id.
r5 Mariages des étrangers.
3/6
7 7 S'il refuse justice , il prend part à la faute et à l'offense.
293.
CHAPITRE IX.
78 Autre cas où la nation est tenue des faits des citoyens.
Des droits qui restent à toutes les nations, après l'introduction du.
CHAPITRE VII.
domaine et de la propriété,
Des effets du domaine entre les nations.
116 Quels sont les droits dont les hommes ne peuvent être
§ 79 Effet général du domaine.
294
privés.
317
8o De ce qui est compris dans le domaine d'une nation.
295
/1 7Du droit qui reste de la communion primitive.
id.
81 Les biens des citoyens sont des biens de la nation ,
118 Du droit qui reste à chaque nation sur ce qui appartient
l'égard des nations étrangères.
id.
aux autres.
318
82 Conséquence de ce principe.
296
119 Du droit de nécessité.
id:
83 Connexion du domaine de la nation avec l'empire.
id.
120 Du droit de se procurer des vivres par la force,
icl.
84 Juridiction.
297
t21 Du droit de se servir de choses appartenantes à autrui.
319
85 Effet de la juridiction pour les pays étrangers.
298
122 Du droit d'enlever des femmes,
id.
86 Des lieux déserts et incultes.
299
i23 Du droit de passage..
320
87 Devoir de la nation à cet égard.
3 oo
12_4 Et de se procurer les choses dont on a besoin.
321
88 Du droit d'occuper les choses qui n'appartiennent à per-
525 •Du droit d'habiter dans un pays étranger.
id.
sonne.
3oz
1"26 Des choses d'un usage inépuisable.
321
8 9 Droits accordés à une autre nation.
id.
12 7 Du droit d'usage innocent.
323
90 11 n'est pas permis de chasser une nation du pays qu'elle
128 De la nature de ce droit en général.
id.
habite.

id,
129 Et dans les cas non douteux.
324
91 Ni d'étendre par la violence les bornes de son empire.
302
13o De l'exercice de ce droit entre les nations,
id.
9 2 Il faut délimiter soigneusement les territoires.
id.
93 De la violation du territoire.
3o3:
CHAPITRE X.
91 De la défense d'entrer dans le territoire.
id.
Comment une nation doit user de son droit de domaine, pour s'ac-
95 D'une terre occupée en même temps . par plusieurs nations.
3o4
quitter A ses devoirs envers les autres, à l'égard de l'utilité
96 D'une terre occupée par un particulier.
id.
innocente.
97 Familles indépendantes dans un pays.
3o5
98 Occupation de certains lieux seulement, ou de certains
131 Devoir général du propriétaire.
325
droits dans un pays vacant.
3o6
132 Du passage innocent:
32.6
e33 Des sûretés que l'on peut exiger.
CHAPITRE VIII.
327
134 Du passage des marchandises.
id.
Règles à l'égard des étrangers.
135 Du séjour dans le pays.
id.
§
i36 Comment on doit agir envers les étrangers qui demandent
99 Idée générale de la conduite que l'état doit tenir envers les
étrangers.
3o6,
une habitation perpétuelle.
328
13 7 Du droit provenant d'une permission générale.
329
tao De l'entrée dans le territoire.
307

846
TAtT.F..
DES MATItnEs.
847

§ 138 Du droit accordé en forme de bienfait.
33o
5 171 Des traités où l'on promet simplement de ne point léser. 35o
/39 La nation doit être officieuse:
id.
/ 7 2 Traités concernant des choses qui ne sont pas dues natu-
rellement. Des traités 4.,,aux.
icl.
CHAPITRE XI.
/73 Obligation de garder l'égalité dans les traités.
35 1
De l'usucapion et dé la prescription entre les nations.
124 Différence des traités égaux et des alliances égales.
353
1 7 5 Des traités inégaux et des alliances inégales.
ici.
5 /4o Définition de l'usucapion et de la prescription.
331
1 7 G Comment une alliance avec diminution de souveraineté
eit t Que l'usucapion et la prescription sont de droit ratürel. 332
petit annuler des traités précédents.
357
142 De ce qui est requis pour fonder la prescription ordi-
/77 On doit éviter autant qu'il se peut de faire de pareilles
naire.
335
alliances.
ici.
s43 De la prescription immémoriale.
id.
/78 Devoirs mutuels des nations à l'égard des alliances iné-
z44 De celui qui allègue les raisons-de son silence.
336
gales.
358
/45 De celui qui témoigne suffisamment qu'il ne veut pas
179 Dans celles qui sont inégales du côté le plus haut.
id.
abandonner son droit.
180 Comment l'inégalité des traités et des alliances peut se
146 Prescription fondée sur les actions du propriétaire.
337
trouver conforme à la loi naturelle.
359
54 7 L'usucapion et la prescription ont lieu entre nations.
id:
181 De l'inégalité imposée par forme de peine.
36o
/48 Il est plus difficile de les fonder entre nations sur un
182 Autres espèces dont on a parlé ailleurs.
icl.
abandonnement présumé.
338
t83 Des traités personnels, et des traités réels.
361
149 Autres principes qui en fout la force.
ici.
184 Le nom des contractants inséré dans le traité, ne le rend
15o Effets du droit des gens volontaire en cette matière.
339
pas personnel.
id.
151 Du droit des traités, ou de la coutume en cette matière. 34o
185 Une alliance faite par une république est réelle.
362
x86 Des traités conclus par des rois ou autres monarques.
icl.
CHAPITRE XII.
187 Traités perpétuels, ou pour un temps certain.
363
Des imités d'alliance et autres traités publics.
188 Traités faits pour un roi et ses successeurs.
id.
/8 9 Traité fait pour le bien du royaume.
icl.
152 Ce que c'est qu'un traité.
34o
(90 Comment se forme la présomption, dans les cas dou-
z53 Des pactions, accords ou conventions.
34t
teux.
364
/54 Qui sont ceux qui font les traités.
id.
tg/ Que l'obligation et le droit résultants d'un traité réel
x55 Si un état protégé peut faire des traités.
342
passent aux successeurs.
365
156 Traités conclus par les mandataires ou plénipotentiaires
192 Des traités accomplis une fois pour toutes, et con-
des souverains.
ici.
sommés.
366
/57 De la validité des traités.
343
ln
/ 9 3 Des traités déjà accomplis d'une part.
362
158 La lésion ne les rend pas nuls.
ici.
/94 L'alliance personnelle expire, si l'un des contractants
15g Devoir des nations un cette matière.
id.
cesse de régner.
369
16o Nullité des traités pernicieux à l'état.
344
1 9 5 Traités personnels de leur nature.
icl.
z 6 t Nullité des traités faits pour cause injuste ou déshon-
/ 96 D'une alliance faite pour la défense du roi et de la fa-
nête.
id.
mille royale.
37o
/62 S'il est permis de faire alliance avec ceux qui ne pro-
/97 A quoi oblige une alliance réelle, quand le roi allié est
fessent pas la vraie religion.
345
chassé du trône.
321
z63 Obligation d'observer les traités.
id.
164 La violation d'un traité est une injure.
CHAPITRE XIII.
347
165 On ne peut faire des traités contraires à ceux qui sub-
De la dissolution et du renouvellement des traités,
sistent.
ici.
166 Comment on peut contracter avec plusieurs dans le même
Extinction des alliances à terme.
373
§ /98
objet.
id.
Du renouvellement des traités.
ici.
199
16 7 Le plus ancien allié doit être préféré.
348
Comment un traité se rompt, quand il est violé par l'un
200
168 On ne doit aucun secours .pour une guerre injuste.
id.
des contractants.
375
169 Division générale des traités. r o De ceux qui concernent
20 n La violation d'un traité n'en rompt pas un autre.
des choses déjà dues par le droit naturel.
id.
2o2 Que la violation du traité dans un article peut en opérer
170 De la collision de ces traités avec les devoirs envers soi-
la rupture dans tons.
376
même.
349
203 Le traité périt avec l'un des contractants.
377

DES MATIÈRES.
8.49
848
TABLE
204 Des alliances d'un état qui a passé ensuite sous la pro-
CHAPITRE XVI.
tection d'un autre.
378
Des sûretés données pour l'observation des traités.
2o5 Traités rompus d'un commun accord.
379
§ 235 De la garantie..
407
CHAPITRE XIV.
a3G Elle ne donne aucun droit au garant d'intervenir dans
l'exécution du traité, saris en être requis.
403
DeS raviras Conventions publiques, de celles qui Sont fizzies pal' les
2 3 7 Nature de i'obiigation qu'elle impose.
409
puissances ielieures en particulier ; de l'accord appele en latin
238 La garantie ne peut nuire au droit d'un tiers.
spousio, et des conventions du souverain avec les particuliers.
24 Durée de la garantie.
410
nio Des traités de cautionnement.
206 Des conventions faites par les souverains.
38o
24, Des gages, des engagements, des hypothèques.
id.
20 7 De celles qui se font par des puissances subalternes.
381
242 Des droits d'une nation sur ce qu'elle tient en engagement. 41 r
268 Des traités faits par une personne publique , sans ordre
243 Comment elle est obligée de le restituer.
du souverain, ou sans pouvoir suil;sant.
382
o44 Comment elle peut se l'approprier.
209 De l'accord appelé sponsio.
412
id.
Des otages.
2 io L'état n'est point lié par un semblable accord.
24 5
id.
384
Quel droit on a sur les otages.
2 4 6
413
21 1 A quoi est tenu le promettant, quand il est désavoué.
id.
La liberté seule des otages est engagée.
212
2 47
id.
A quoi est tenu le souverain.
388
Quand on doit les renvoyer.
248 id.
213 Des contrats privés du souverain.
393
249 S'ils peuvent être retentis pour un autre sujet.
214 De ceux qu'il tait a u nom de l'état avec des particuliers.
id.
414
25o Ils peuvent l'être pour leurs propres faits.
21 5 Ils obligent la nation et les successeurs.
394
415
25 e De l'entretien des otages.
id.
216 Des dettes du souverain et de l'état.
id.
252 Un sujet ne peut refuser d'aller en otage.
id.
217 Des donations du souverain.
395
253 De la qualité des otages.
416
CHAPITRE XV.
254 Ils ne doivent point s'enfuir.
417
255 Si l'otage qui meurt doit titre remplacé.
id.
De la foi des traités:
256 De celui qui prend la place d'un otage.
257 D'un otage qui parvient à la couronne.
418
5 218 De ce qui est sacé parmi les nations.
397
258 L'engagement de l'otage finit avec le traité.
ici.
219 Les traités sont sacrés entre les nations.
id.
259 La violation du traité fait injure aux otages.
id.
220 La foi des traités est sacrée.
398
26o Sort de l'otage quand celui qui l'a donné manque à ses
221 Celui qui viole ses traités viole le droit des gens:
id.
engagements.
222 Droit des nations contre celui qui méprise la foi des
419
261 Du droit fondé sur la coutume.
id.
traités.
223 Atteintes données par les papes au droit des gens.
399
CHAPITRE xvir.
224 Cet abus autorisé par les princes.
401
225 Usage du serment dans les traités. Il n'en constitue point
De l'interprétation des traités.
l'obligation.
id.
§ 267 Qu'il est nécessaire d'établir des règles d'interprétation. 420
226 II n'en change point la nature.
402
263
t. Maxime générale : Il n'est pas permis d'interpréter
227 Il ne donne point de prérogative à un traité sur les
ce qui n'a pas besoin d'interprétation.
autres.
421
4o3
264 2 .,e Maxime générale: Si celui qui pouvait et devait s'ex-
228 Il ne peut donner force à un traité invalide.
ici.
pliquer ne l'a pas fait , c'est à son clam.
229 Des asséverations.
422
404
265 3.ne Maxime générale : Ni l'un ni l'autre des contractants
230 La foi des traités ne dépend point de la différence de re-
n'est en droit d'interpréter l'acte à sou gré.
ligion.
id.
id.
26G li me Maxime générale : On prend pour vrai .ce qui est suf-
231 Précautions à prendre en dressant les traités.
id.
fisamment déclaré.
232 Des subterfuges dans les traités.
405
423
267 On doit se régler plutôt sur les paroles du promettant,
233 Combien une interprétation manifestement fausse est con-
que sur celles de celui qui stipule.
traire à la foi des traités.
ici.
id.
268 5 111e 'Maxime générale : L'interprétation doit se faire sui-
De la foi tacite.
400
vant des règles certaines.
424
269 La foi des traités oblige à suivre ces règles,
id.
2 7 0 Règle générale d'interprétation.
425
54



85o
TABLE
»ES 3IATtkRES.
851
271 On doit expliquer les termes conformément à l'usage
3o8 Interprétation des choses odieuses.
commun.
4 Go
42.7
309 Exemples.
De l'interprétation des traités anciens.
272
428
46
310 Comment on doit interpréter les actes de pure libéralité. 463
Des chicanes Sur les mots.
Id.
273
311 De la collision des lois ou des traités.
Règle à ce sujet.
429
464
274
312 Première règle pour les cas de collision.
Des réservations mentales.
id.
463
275
3 1 3 Seconde règle.
De l'interprétation de termes techniques.
id.
id.
276
3/4 Troisième règle.
ici.
277 Des termes dont la signification admet des degrés.
43o
315 Quatrième règle.
278 De qiielques expressions figurées.
43x
3 e6
467
Cinquième règle.
279 Des expressions équivoques.
id.
317 Sixième règle.
28o Règle pour ces deux cas.
id.
468
318 Septième règle.
281 Ce n'est point une nécessité de ne donner à un terme que
id.
319 Huitième règle.
le même sens dans un même acte.
433
32o Neuvième règle.
469
On doit rejeter toute interprétation qui mène à l'absurde.
id.
id.
2S2
321 Dixième règle.
2 83 Et celle qui rendrait l'acte nul et. sans ellet.
47o
522 Remarque générale sur la manière d'observer toutes les
284 Expressions obscures interprétées par d'autres plus claires
règles précédentes.
id,
du même auteur.
436
2 85 Interprétation fondée sur la liaison du discours.
437
CHAPITRE XVIII.
286 Interprétation tirée de la liaison et des rapports des
choses mêmes.
De la manière de terminer les diffirends entre les nations,
438
2 87 Interprétation fondée sur la raison de l'acte.
439
5 323 Direction générale sur cette matière.
288 Du cas où plusieurs raisons ont concouru à déterminer la
471
324 Toute nation est obligée de donner satisfaction sur les
volonté.
44o
justes griefs d'une autre.
289 De ce qui fait la raison suffisante d'un acte de la
id,
325 Comment les nations peuvent abandonner leurs droits et
volonté.
442
leurs justes griefs.
ogo Interprétation extensive, prise de la raison de l'acte.
id.
326 Des moyens que la loi naturelle leur recommande pour
291 Des fraudes tendant à éluder les lois ou les promesses.
444
finir leurs différends. De l'accommodement amiable.
292 De l'interprétation restrictive.
id.
473
327 De la transaction.
29 3 Son usage, pour éviter de tomber dans l'absurde, ou
id.
328 De la médiation.
dans ce qui est illicite.
id.
415
329 De l'arbitrage.
.2 4 Ou dans ce qui est trop dur et trop onéreux.
446
174
33o Des conf:: rences et congrès.
2.9 5 Comment elle doit resserrer la signification convenable-
476
331 Distinction des cas évidents et des cas douteux.
ment au sujet.
447
477
332 Des droits essentiels et des droits moins importants.
296 Comment le changement survenu dans l'état des choses
478
333 Comment on a le droit de recourir à la force dans une
peut former une exception.
id.
cause douteuse.
297 Interprétation d'un acte dans les cas imprévus.
449
479
334 Et même sans tenter d'autres voies.
298 De la raison prise de la possibilité , et non de la seule
335 Du droit des gens volontaire en cette matière.
existence d'une chose.
45o
480
33G On doit toujours offrir des conditions équitables.
299 Des expressions susceptibles d'un sens étendu et . d'un
48e
337 Droit du possesseur en . matière douteuse.
sens plus resserré.
48.4
338 Comment on doit poursuivre la réparation d'une injure.
3oo Des chosesfavorables , et des choses odieuses.
45t
id.
34o Du talion.
3o1 Ce qui tend à l'utilité commune et à l'égalité, est favo-
483
manières de punir sans en venir aux armes.
rable ; le contraire est odieux.
452
485
341 De la rétorsion de droit.
302 Ce qui est utile à la société humaine est favorable ; le con-
33423 Des représailles
traire est odieux.
486
4.
4 De ce
est

requis
luis pour qu'elles soient légitimes.
3o3 Ce qui contient une peine est odieux.
454
id.
344 Sur quels biens elles s'exercent.
3c4 Ce qui rend un acte nul est odieux.
455
487
345 L'état doit dédommager ceux qui souffrent par des repré-
3o5 Ce qui va à changer l'état présent des choses est odieux;
le contraire est favorable.
id.
id.
34G I.sea sitoleus;erain seul peut ordonner les représailles.
3o6 Des choses mixtes.
456
488
34 7 Comment elles peuvent avoir lieu contre une nation, pour
307 ln e.rprétation- des choses favorables.
/i5S
le fait de ses sujets, et eu faveur des sujets lésés.
id,
54.



852
TABLE
DES MATIÈRES.
853
§ 348 Mais non en faveur des étrangers.
48g
CHAPITRE III.
34g Ceux qui ont donné lieu aux représailles doivent dédom-.
mager ceux qui en souffrent.
Des justes causes de la guerre.
490
35o De ce qui peut passer pour un refus de faire justice.
491
24 Que la guerre ne doit point être entreprise sans de très-
351 Sujets arrêtés par représailles.
id.
fortes raisons.
514
352 Droit coutre ceux qui s'opposent aux représailles.
492
25 Des raisons justificatives et des motifs de faire la guerre.
id.
353 De justes représailles ne donnent point un juste sujet de
26 Quelle est en général la juste cause de la guerre.
5r5
guerre.
493
a 7 Quelle guerre est injuste.
516
354 Comment on doit se borner aux représailles, ou en venir
25 Du but de la guerre.
id.
enfin à la guerre.
icl.
29 Les raisons justificatives et les motifs honnêtes doivent con-
courir pour faire entreprendre la guerre.
517
LIVRE III.
3o Des motifs honnêtes et dc3 motifs vicieux.
id.
3r Guerre dont le sujet est légitime et les motifs vicieux.
518
De la Guerre.
32 Des prétextes.
519
33 Guerre entreprise pour la seule utilité.
52o
CHAPITRE ier.
34 Des peuples qui font la guerre sans raisons et sans motifs
apparents.
ici.
De la guerre et de ses différentes espèces, et du droit de faire la
35 Comment la guerre efensive est juste ou injuste.
5a1
guerre.
36 Comment elle peut devenir juste coutre une offensive qui
était juste dans son principe.
§ s Définition de la guerre.
id.
497
a De la guerre publique.
id.
37 Comment la guerre défensive est juste, dans une cause évi-
3 Du droit de faire la guerre.
dente.
id.
522
4 Il n'appartient qu'à la puissance souveraine.
4y8
38 Et dans une cause douteuse.
523
5 De la guerre défensive et de la guerre oû.ànsive.
39 La guerre ne peut être juste des deux côtés.
499
id.
4o Quand réputée cependant pour légitime.
icl.
CHAPITRE II.
41 Guerre entreprise pour punir une nation.
524
42 Si l'accroissement d'une puissance voisine peut. autoriser à
De ce qui sert bfaire la guerre, de la levée des troupes, etc:, de leurs
lui faire la guerre.
525
commandants, ou des puissances subalternes dans la guerre.
43 Seul et par lui-même , il ne peut en donner le droit.
526
44 Comment les apparences du danger donnent ce droit.
527
§ 6 Des instruments de la guerre.
500
45 Autre cas plus évident.
7 Du droit de lever des troupes.
5o1
530
S Obligation des citoyens ou sujets.
502
46 Autres moyens toujours permis pour se mettre en garde
contre une grande puissance.
g Enrôlemeuts , levée des troupes.
id.

53r
4 7
zo S'il y a des exemptions de porter les armes.
5o3
De l'équilibre politique.
532
je Solde et logement des gens de guerre.
505
4 3 Moyens de le maintenir.
id.
12 Des hôpitaux et hôtels d'invalides.
506
4g Comment on peut contenir, ou même affaiblir celui qui
13 Des soldats mercenaires.
id.
rompt l'équilibre.
533
14 Ce qu'il faut observer dans leurs engagements.
509
5o Conduite que l'on peut tenir avec un voisin qui fait des
préparatifs de guerre.
15 Des enrôlements en pays étrangers.
id.
535
16 Obliga ion des soldats.
510
CHAPITRE IV.
I'l Des lois militaires.
id.
là De la discipline militaire.
ici.
De la déclaration de guerre, et de la guerre en fornze.
cg Des puissances subalternes dans la guerre.
51r
51 Déclaration de guerre, et sa nécessité.
s
539
20 Comment leurs promesses obligent le souverain.
512
52 Ce qu'elle doit contenir.
538
ni Eu quels cas leurs promesses ne lient qu'elles seules.
513
53 Elle est simple, ou conditionnelle.
icl.
22 De celle qui s'attribue un pouvoir qu'elle n'a pas.
id.
54 Le droit du faire la guerre tom b e par l'offre de conditions
23 Comment elles obligent leurs inférieurs.
ici.
équitables.
539
55 Formalités de la déclaration de guerre.
id.
56 Autres raisons qui en rendent la publication nécessaire,
id.
5 7 La guerre défensive n'a pas besoin de déclaration.
50


854
DES MATIÈRES.
855
TABLE
5 58 En quel cas on peut l'omettre dans une guerre offensive.
j 9 2 On ne doit pas le secours quand on est hors d'état de le
54o
5g On ne peut point l'omettre. par représailles.
fournir, ou quand le salut public serait exposé.
556
id.
Ge. Du temps de la déclaration.
g3 De quelques autres cas , et de celui où deux confédérés de
54e
6e Devoir des habitants dans le cas où une armée étrangère
la même alliance se font la guerre.
557
entre dans le pays avant de déclarer la guerre.
9 4 De celui qui refuse les secours dus en vertu d'une alliance. 558
id.
6 2. Commencement. des hostilités.
9 5 Des associés de l'ennemi.
id.
54n
96 Ceux qui fout cause commune sont associés de l'ennemi. 55g
63 Conduite que l'on doit tenir envers les sujets de l'ennemi qui
se trouvent dans le pays lors de la déclaration de guerre.
97 Et ceux qui l'assistent sans y être obligés par des traités.
id.
id.
84 Publication de la guerre, manifestes.
9 8 Ou qui ont avec lui une alliance offensive.
56o
543
99 Comment l'alliance défensive associe à l'ennemi.
56e
65 Décence et modération que l'on doit garder dans les mani-
festes.
Io° Autre cas.
id.
544
(36 Ce que c'est que la guerre légitime et dans
sol Eu quel cas elle ne produit point le même effet.
562
les formes.
id.
6 7
/U2 S'il est besoin de déclarer la guerre aux associés de Pen-
D faut la distinguer de la guerre iuforme et illégitime.
545
68 Fondement de cette distinction.
, nervi.
5G3
54G
CHAPITRE VII.
CHAPITRE V.
De la neutralité, et du passage des troupes en pays neutre.
De l'ennemi, et des choses appartenant al' ennemi.
§ xo3 Des peuples neutres.
565
104 Conduite que doit tenir un peuple neutre.
id.
5 69 Ce que c'est que l'ennemi.
547
zo5 Li n allié peut fournir le secours qu'il doit, et rester
70 Tous les sujets de deux états qui se fout la guerre, sont en.
neutre.
566
!ternis.
id.
xo6 Du droit de demeurer neutre.
id.
Et demeurent tels en tous lieux.
548
107 Des traités de neutralité.
567
72 Si les femmes et les enfants sont au nombre des ennemis.
ici.
joS Nouvelle raison de faire ces traités.
568
7 3 Des choses appartenant à l'ennemi.
id.
109 Fondement des règles sur la neutralité.
id.
7 4 Elles demeurent telles par-tout.
id.
110 Comment ou peut permettre des levées , prêter de l'ar-
75 Des choses neutres qui se trouvent chez l'ennemi.
549
gent, ou vendre toutes sortes de choses , sans rompre
7 6 Des fonds possédés par des étrangers en pays ennemi.
ici.
la neutralité.
56g
77 Des choses dues par un tiers à l'ennemi.
III Du commerce des nations neutres avec celles qui sont en
guerre.
571
CHAPITRE VI.
112 Des marchandises de contrebande.
572
Des associés de l'ennemi, des sociétés de guerre, des auxiliaires ;
113 Si l'on peut confisquer ces marchandises.
574
57G
des subsides.
114 De la visite des vaisseaux neutres.
5 Effets de l'ennemi sur un vaisseau neutre.
577
78 Des traités relatifs à la guerre.
55 t
116 Effets neutres sur un vaisseau ennemi.
79 Des alliances défensives et des alliances offensives.
id.
11 7 Commerce avec une place assiégée.
id.
So DiUrence des sociétés de guerre et des traités de secours. 552
sr8 Offices impartiaux des peuples neutres.
578
8 1 Des troupes auxiliaires.
id.
119 Du passage des troupes en pays neutre.
579
82 Des subsides.
id.
12o Ou doit demander le passage.
id.
83 Comment il est permis à une nation de donner du secours à
121 11 peut être refusé pour de'bounes raisons.
id.
une autre.
553
122 En quel cas ou peut le forcer.
580
84 Et de faire des alliances pour la guerre.
id.
123 La crainte du danger peut autoriser à le refuser.
581
85 Des alliances qui se font avec une nation actuellement en
124 Ou à exiger toute sùreté raisonnable.
582
guerre.
551
12 5 Si Pou est toujours obligé de se prêter à toutes sortes de
86 Clause tacite en toute alliance de guerre.
id.
sàretés.
id.
8 7 Refuser du secours pour une guerre injuste, ce

n'est pas 555
12 6 De l'égalité qu'il faut garder, quant au passage, entre les
rompre l'alliance.
deux parties.
583
88 Ce que c'est que le casusfcederis.
id.
127 On ne peut se plaindre de l'état neutre qui accorde le pas-
11 n'existe jamais pour une guerre injuste.
ici.
sage.
ici.
9

0 Comment il existe pour une guerre défensive.
556
128 Cet état peut le refuser par la crainte des maux qu'il lui
91 Et dans un traité de garantie.
attirerait de la part du parti contraire.
584


DES MATIÈRES.
857
'856
TABLE
CHAPITRE IX.
§ 129 Et pour éviter de rendre son-pais le theitre de la guerre. 584
/3o De ce qui est compris dans la concession du passage. 585
Du droit de la guerre à l'égard des choses qui appartiennent à
3t Sûreté du passage.
id.
l'ennemi. •
532 On ne peut exercer aucune hostilité en pays neutre. id.
§ 56o Principes du droit sur les choses qui appartiennent à
133 Ce pays ne doit pas donner retraite à des troupes, pour
l'ennemi.
618
attaquer de nouveau leurs ennemis.
586
561 Du droit. de s'en emparer.
619
131 Conduite que doivent tenir ceux qui passent dans un
162 De ce qu'ou Ôte à l'ennemi par forme de peine.
id.
pays neutre.
587
163 De ce qu'on lui retient pour l'obliger à donner une juste
535 On peut refuser le passage pour une guerre manifeste-
satisfaction.
620
ment injuste.
id.
164 Du butin.
id.
165 Des contributions.
CHAPITRE VIII.
62t
166 Du dégât.
622
Du droit des nations dans la guerre , et 1° de ce qu'on est en droit
1 6 7 Des ravages et des incendies.
623
de faire et de ce qui est permis dans une guerre juste, contre la
168 Quelles choses on doit épargner.
624
personne de l'ennemi.
16 9 Du bombardement des villes.
625
-1 7 o Démoli:Ion des forteresses.
626
§ 136 Principe général des droits contre l'ennemi, dans une
5 7 5 Des sauvegardes.
id.
guerre juste.
588
1 7 2 Regle générale de modération sur le mal que l'on peut
137 Différence de ce qu'on est en droit de faire , et de ce qui
faire à l'ennemi.
id.
est seulement permis ou impuni entre ennemis.
589
5 7 3 Règle du droit des gens volontaire sur le même sujet.
627
in Du droit d affaiblir l'ennemi par tous moyens licites en
eux-mêmes.
590
CHAPITRE X.
139 Du droit sur la personne de l'ennemi.
De la foi entre ennemis, des stratagèmes, des ruses de guerre ; des
14u Bornes de ce droit. On ne peut tuer un ennemi qui cesse
espions, et de quelques autres pratiques.
de résister.
591
541 D'un cas particulier, où l'on peut lui refuser la vie.
id.
§ 174 Que la foi doit être sacrée entre ennemis.
629
i12 Des représailles.
592
1 7 5 Quels sont les traités qu'il faut observe,' entre ennemis.
I 43 Si l'ennemi peut punir de mort un commandant de place,
5 7 6 En quelles occasions on peut les rompre.
63t
à cause de sa défense opiniâtre.
593
1 77 Du mensonge. 630
id.
x44 Des transfuges et déserteurs.
597
5 7 8 Des stratagèmes et ruses de guerre.
633
m45 Des femmes, enfants, vieillards et infirmes..
598
1 79 Des espions.
636
146 Des ministres de la religion , des gens de lettres , etc.
599
580 Des pratiques pour séduire les gens de l'ennemi.
637
147 Des laboureurs et en général de tout le peuple désarmé. id.
'SI Si l'on peut. accepter les offres d'un traître.
639
600
148 Du droit de faire des prisonniers de guerre.
s8.2 Des intelligences doubles.
64o
tio
x19 On ne peut faire mourir un pris,•nnier de guerre.
6o2
15o Comment on doit traiter les prisonniers de guerre.
CHAPITRE XI.
s51 S'il est permis de tuer des prisonniers que l'on ne peut 6o3
Du souverain qui fait une guerre injuste.
garder ou nourrir.

152 Si l'on peut rendre esclaves les prisonniers de guerre.
606
5 183 Une guerre injuste ne donne aucun droit.
641
607
153 De l'échange et du rachat des prisonniers.
184 Combien est coupable le souverain qui l'entreprend.
id.
6o8
154 L'état est obligé de les délivrer.
185 A quoi il est tenu.
642
155 S'il est permis de faire assassiner ou empoisonner un
586 Difficulté de réparer les maux qu'il a faits.
643
ennemi.
id.
587 Si la nation et les gens de guerre sont tenus à quelque
156 Si l'on peut se servir d'armes empoisonnées.
614
chose.
id.
15 7 Et empoisonner les fontaines.
id.
CHAPITRE XII.
15ti Dispositions qu'il faut conserver envers l'ennemi.
615
15 9 Des ménagements pour la personne d'un roi ennemie
617
Du droit des gens volontaire par rapport aux effits de la guerre
informe, indépendamment de la justice de la cause.
§ 188 Que les nations ne. peuvent presser entre elles la rigueur
du droit naturel.
645



853
TABLE
DES :MATIÈRES.
859
189 Pourquoi elles doivent admettre les règles du droit des
CHAPITRE XV.
gens volontaire.
646
190 La guerre en forme doit être regardée, quant aux effets,
Du droit des particuliers clans la guerre.
comme juste de part et d'autre. 647
191 Tout ce qui est permis à l'un , est permis à l'autre.
648
5 223 Les sujets ne peuvent commettre des hostilités sans ordre
du souverain,
1 9 a Le droit volontaire ne donne que l'impunité à celui dont

674
les armes sont injustes.
649
224 Cet ordre peut être général ou particulier.
67b
225 Source de la nécessité d'un pareil ordre.
CHAPITRE XIII.
226 Pourquoi le droit des gens a dit adopter cette règle.
z
61.(e16
/..
227 A quoi se réduit l'ordre général de
De l' acquisition par guerre , et principalement de la conquête.
courir sus.
228 De ce que les particuliers peuvent entreprendre sur la
193 Comment la guerre est un moyen d'acquérir.
65r
présomption de la volonté du souverain.
S /94 Mesure du droit qu'elle donne.
id.
229 Des armateurs.
677
195 Dispositions du droit des gens volontaire,.
659,
23o Des volontaires.
678
196 Acquisition des choses 'nobiliaires.
id.
23t De ce que peuvent faire les soldats et les subalternes.
id..
197 De l'acquisition des immeubles, on de la conquête.
- 655
232 Si l'état doit dédommager les sujets des pertes qu'ils ont
193 Comment on peut en disposer validement.
id.
souffertes par la guerre.
68o
199 Des conditions auxquelles on acquiert une ville conquise. id.
Zoo Des terres des particuliers.
657
CHAPITRE XVI.
nos De la conquête de l'état entier.
id.
non A qui appartient la conquête.
663
De diverses conventions qui se font dans le cours de lce guerre.
no3 Si l'on doit remettre eu liberté un peuple que l'ennemi
5 233 De la trêve et de la suspension d'armes.
avait injustement conquis.
id.
682
2 34 Elle ne finit point la guerre.
683
CHAPITRE LIV.
235 La trêve est particulière ou universelle.
id.
a36 Trève générale et à longues années.
id.
Du droit de postlinzinie.
237 Par qui ces accords peuvent étrè conclus.
684
238 Ils engagent la foi du souverain.
685
5 204 Définition du droit de postliminie.
664
239 Quand la trêve commence à obliger.
686
205 Fondement de ce droit.
id.
240 Violation de la trêve.
687
no6 Comment il a lieu.
665
24e Des actions des sujets contre la trêve.
id.
20 7 S'il a lieu chez les alliés.
id.
242 Publication de la trêve.
id.
208 11 n'a pas lieu chez les peuples neutres.
666
243 Du cas ois l'on est convenu d'une peine pour l'infracteur. id.
209 Quelles choses sc recouvrent par ce droit.
667
n44 Du temps de la trêve.
688
210 De ceux qui-ne peuvent retournerpar droit de postliminie. id.
245 Des effets de la trêve, de ce qui est permis , ou non , pen-
211 Ils jouissent de ce droit quand ils sont repris.
668
dant sa durée. Première règle : chacun peut faire chez
212 Si ce droit s'étend à leurs biens aliénés par l'ennemi.
id.
soi ce qu'il a droit de faire en pleine paix.
690
213 Si une nation qui a été entièrement conquise peut jouir
246 Deuxième règle : on ne peut profiter de la trêve pour faire
du droit de postlituinie.
669
ce que les hostilités ne laissaient pas lé pouvoir d'exé-
214 Du droit de postliminie pour ce qui est rendu à la paix. 670
cuter.
ici.
215 Et à l'égard de ce qui est cédé à l'ennemi.
672
2
Par exemple, continuer les travaux d'un siège, ou réparer
2i6 Le droit de postliminie n'a plus lieu après la paix.
éd.
les brèches.
691
2s 7 Pourquoi il a toujours lieu pour les prisonniers.
id.
248 On faire entrer du secours.
692
218 Ils sont libres même , s'ils se sauvent dans un pays
24 9 Distinction d'Un cas particulier.
id.
neutre.
id.
250 D'une armée qui se retire pendant une suspension
219 Comment les droits et les obligations des prisonniers
d'armes.
id.
subsistent.
673
251 Troisième règle : ne rien entreprendre dans les lieux dis-
220 Du testament d'un prisonnier de guerre.
putés , mais y laisser toutes choses en état.
695',
221 Du mariage.
id.
252 Des lieux abandonnés par l'ennemi, et de ceux qu'il né-
222 De ce qui est établi, par rapport au droit de postlizninie,
glige de garder.
par les traités, ou par la coutume.
id.
253 Ou ne peut recevoir, pendant la trêve , lys sjets qui veu-
lent se révolter Coutre leur prince.
694

p
860
TABLE
DES MATIi:RES.
861
Bien moins les inviter à la trahison.
§ 2 54
6g4
CHAPITRE XVIII.
255 On ne peut saisir, pen,iant la trêve, les personnes ou les
De la guerre civile.
biens des ennemis.
ici.
2 56 Du droit de postlinzinie pendant la trêve.
§ 28 7 Fondement des droits du souverain contre les rebelles.
770
icl.
257 On peut aller et venir pendant la trêve.
288 Qui sont les rebelles.
695
258 De ceux qui sont retenus par un obstacle invincible, après
289 Emotion populaire , soulèvement , sédition.
712
l'expiration de la trêve.
290 Comment le souverain doit les réprimer.
259 Des conditions particulières ajoutées aux trêves.
ici.
29z D doit tenir ce qu'il a promis aux rebelles.
7,13
2Go A l'expiration de la trève, la guerre recommence, sans
211
292 De la guerre civile.
7 t4
nouvelle déclaration.
293 La guerre civile fait naître deux partis indépendants.
id.
715
261 Des capitulations et par qui elles peuvent être conclues.
696
294 Ils doivent observer les loix communes de la guerre.
ici.
262 Des clauses qu'elles peuvent contenir.
295 Distinction des effets de la guerre civile , suivant les cas.
697
717
263 Observation des capitulations et son utilité.
296 Conduite que doivent tenir les nations étrangères.
698
719
264 Des promesses faites à l'ennemi par des particuliers.
699
LIVRE IV.
CHAPITRE XVII.
Du rétablissement de la paix et des ambassades.
CHAPITRE ler.
Des sauf- conduits et passe ports; questions sur la rançon des
prisonniers de guerre.
De la paix , et de l'obligation de la cultiver.
§ s Ce que c'est que la paix.
720
§ n65 Ce que c'est qu'un sauf-conduit et un passe-port.
701
2 Oblig.dion de la cultiver.
722
266 De quelle autorité il émane.
id.
3 Obligation du souverain h ce même égard.
722
26 7 Il ne peut se transporter d'une personne à l'autre.
702
4 Etendue de ce devoir.
id.
268 Etendue de la sûreté promise.
id.
269 Comment il faut juger du droit que donne un sauf-conduit.
5 Des perturbateurs de la paix.
ici.
6 Jusqu'où ou peut continuer la guerre.
723
2 7 o S'il comprend le bagage et les domestiques.
703
2 7
7 Paix , Su de la guerre.
724
1 Le sauf-conduit accorde au père , ne comprend pas sa
8 Effets généraux de la paix.
ici.
famille.
ici.
2 7 2 D'un sauf-conduit donné en général pour quelqu'un et sa
CHARITRE II.
suite.
ici.
Des traités de paix.
2 7 3 Du terme du sauf-conduit.
704
2 7
9 Ce que c'est que le traité de paix.
4 D'une personne retenue au-delà du terme, par une force
725
majeure.
zo Par qui il peut être conclu.
id.
ici.
2 7
/ Des a:iénations faites par le traité de paix.
5 Le sauf-conduit n'expire pas à la mort de celui qui l'a
727
donné.
22 Comment le souverain peut disposer dans le traité de ce
icl.
2 7 6 Comment il peut être révoqué.
qui intéresse les particuliers.

.
705
729
2 77 D'un sauf-conduit avec la clause,
z3 Si un roi prisonnier de guerre peut faire la paix.
pour autant de temps
id.
qu'il nous plaira.
z4 Si l'on peut faire la paix avec un usurpateur.
id.
731
27 8 Des conventions qui concernent le rachat des prisonniers. ici.
15 Alliés compris dans le traité de paix
732
279 Le droit d'exiger une rançon peut se transférer.
.
/G Les associés doivent traiter chacun pour soi.
7o6
ici.
28o De ce qui peut annuler la convention faite pour le prix
5 7 De la médiation.
733
de la rançon.
x8 Sur quel pied la paix peut se conclure.
id.
281 D'un prisonnier mort avant d'avoir payé sa rançon.
z9 Effet général du traité de paix.
707
734
20 De t'amnistie.
282 D'un pris.onnier relâché à condition d'eu taire délivrer un
735
autre.
21 Des choses dont le traité ne dit rien.
708
ici.
22 Des choses qui ne sont pas comprises dans la transaction,
283 De celui qui est pris une seconde fois avant qu'il ait payé
ou dans l'amnistie.
sa première rançon.
id.
736
a3 Les traités anciens, rappelés et confirmés dans le nouveau,
284 De celui qui est délivré avant qu'il ait reçu la liberté.
id.
en font partie
285 Si les choses que le prisonnier a pu conserver lei appar-
737
CHAPITRE III.
tiennent.
709
286 De celui qui, est donné en otage pour l'élargissement d'un
De l'exécution du traité de paix.
prisonnier,
id.
24 Quand le traité commence à obliger.

862
TALLE
DE MATIÈRES.
863
25 Publication de la paix.
73$
s
56 Elles le font par le moyen des ministres publies.
2.6 Du temps de l'exécution.
'i '
757
739
.l
57 Tout état souverain est en droit d'envoyer et de recevoir
27 Une excuse légitime doit être admise.
id.
des ministres publics.
758
28 La promesse tombe quand l'acceptant en a lui-indue
58 L'alliance inégale , ni le traité de protection, n'ôte pas
empêché l'exécution.
740
ce droit.
2 9 Cessation des contributions.
id.
5 9 Du droit des princes et états de l'Empire à cet égard.
759
30 Des fruits de la chose restituée ou cédée.
ici.
Go Des villes qui ont le droit de bannière.
id.
3 I En quel état les choses doivent être rendues.
7{ t
61 Ministres des vice-rois.
76 r
32 De l'interpréta lion du traité de paix ; qu'elle se fait
62 Ministres de lanation, ondesr er gdeanntss edxaenrscl'interrègne, id.
contre celui qui a donné la loi.
7t0
63 De celui qui trouble un au
33 Du nom des pays cédés.
743
d'ambassade.
id.
34 La restitution ne s'entend pas de ceux qui se sont don-
64 De ce qui est permis à cet égard en temps de
id.
nés volontairement.
ici.
65 On doit recevoir le ministre d'une puissance amie.
762
66 Des ministres résidents.
CHAPITRE W.
id.
6 7 Comment on doit admettre les ministres d'un ennemi.
6i
De l'observation et de la rupture du traité de paix.
68 Si l'on peut recevoir les ministres d'uu usurpateur et lui
en envoyer.
35 Le traité de. paix oblige la nation et les successeurs.
ici.
744
CHAPITRE VI.
36 11 doit être fidèlement observé.
td.
3 7 L'exception prise de la crainte. , ou de la force , ne peut
Des divers ordres de ministres publics, de caractère ceprésentatif,
en dégager.
745
et des honneurs qui sont dus aux ministres.
38 En combien de manières un traité de paix peut se rompre. 716
G 9 Origine des divers ordres de ministres publics.
39 r . Par mie conduite contraire à la nature de tout traité
s
767
7 o Du caractère représentatif.
de paix.
,.
id.
147
t De l'ambassadeur.
4o Prendre les armes pour un sujet nouveau, ce n'est pas
768
7 2 Des envoyés.
rompre le traité de paix.
id.
ici.
41 S'allier dans la suite avec un ennemi, ce n'est pas non
73 Des résidents.
769
7 4 Des ministres.-
plus rompre le traité.
id.
748
tla Pourquoi il faut distinguer entre une guerre nouvelle et
75 Des consuls, agents , députés, commissaires , etc.
770
7G Des lettres de créance.
la rupture du traité.
749
771
77 Des instructions.
43 La juste défense de soi-même ne rompt point le traité
id.
5 8 Du droit d'envoyer des ambassadeurs.
de paix.
750
id.
79 Des honneurs qui sont dus aux ambassadeurs.
44 Des sujets de rupture qui ont pour objet des alliés.
75i
773
45 a° Le traité se rompt par ce qui est opposé à sa nature
CHAPITRE VII.
particulière.
id.
46 3 ., Par la violation de quelque article.
752
Des droits , privile'ses et immunits des ambassadeurs et autres in:-
4 7 La violation d'un seul article rompt le traité entier.
id.
nistres publics.
48 Si l'on peut distinguer à cet égard entre les articles plus
ou moins importants.
753
8o Respect dû aux ministres publics.
775
81 Leur personne est sacrée et inviolable.
49 De la peine attachée à la violation d'un article.
ici.
776
82 Protection particulière qui leur est due.
5o Des délais affectés.
754

71,
,,
5t Des empêchements insurmontables.
id.
83 Du temps oit elle commence.
77e
52 Des atteintes données au traitécle paix par les sujets.
755
84 De ce qui leur est dû dans les pays ois ils passent.
id.
85 Ambassadeurs passant en pays ennemi.
53 Ou par des alliés.
id.

780
54 Droits de la partie lésée contre celle qui a violé le traité. 756
8G Ambassades entre ennemis.
78E
8 7 Des hérauts , trompettes et tambours.
ici.
CHAPITRE V.
88 Les ministres , les trompettes, etc., doivent être respectés
même dans une guerre civile.
Du droit d'ambassade, nu du droit d'envoyer et de recevoir des
7

8 9 Ou peut quelquefois refuser de les admettre.
ministres publics.
.-83
9 0 Il faut éviter à leur égard tout ce qui sent l'insulte.
'id.
55 ll est nécessaire que les nations puissent traiter et com-
9 / Par qui et à qui ils peuvent être envoyés.
784
muniquer ensemble.
757
92 Indépendance des ministres étrangers.
785

864
TALLE DES MATIÈRES.
§ 9 3 Conduite que doit tenir le ministre étranger.
788
94 Comment on peut le réprimer, 10 à l'égard des délits cons-
muns•
791
95
Pour les fautes commises contre le prince.
792
96 Droit de chasser un ambassadeur coupable ou justement
suspect.
id.
9 7 Droit de le réprimer par la force, s'il agit en ennemi.
793
98 De l'ambassadeur qui forme des conjurations et des com-
plots dangereux.
794
q9 De ce qui est permis contre lui, selon l'exigence du cas.
796
sou D'un ambassadeur qui attente à la vie du prince.
798
sol Deux ésemples remarquables sur la question des immunités
des ministres pull ics.
799
xo2 Si l'on peut user de représailles envers un ambassadeur.
80
zo3 Consentement des nations sur les priviléges des ambassa-
deurs.
8o2.
x 0 4 Du libre exercice de la religion.
zo5 Si l'ambassadeur est exempt de tous impôts.
$o5
xo6 De l'obligation fondée sur l'usage et la coutume.
8o6
10 7 Du ministre dont le caractère n'est pas public.
8o7
lob' D'un souverain qui se trouve en pays étranger.
8o8
109 Des députés des états.
,810
CHAPITRE VIII.
Du juge de l'ambassadeur, en matière civile.
§ xso L'ambassadeur est exempt de la juridiction civile du pays
où il réside.
812
III Comment il peut s'y soumettre volontairement.
814
s i s D'un ministre sujet de l'état auprès duquel il est employé. id.
x1.3 Comment Pexemptiou du ministre s'étend à ses biens.
817
114 L'exemption ne peut s'étendre aux ell'ets appartenant à
quelque trafic que fera le ministre.
818
115 Non plus qu'aux immeubles qu'il possède dans le pays.
819
/16 Comment ou peut obtenir justice contre un ambassadeur. 82o
CHAPITRE IX.
De la maison de l'ambassadeur, de son IL6tel et des gens de sa suite.
5 117 De l'hôtel de l'ambassadeur.
821
/18 Du droit d'asile.
822
519 Franchise des carrosses de l'ambassadeur.
825
120 De la suite de l'ambassadeur.
121 De l'épouse et de la famille de l'ambassadeur,
id.
122 Du secrétaire de l'ambassade.
id,
123 Des courriers et des dépêches de l'ambassadeur.
827
124 Autorité de l'ambassadeur sur les gens de sa suite.
ici.
/25 Quand finissent les droits de l'ambassadeur.
83o
x26 Des cas où il faut de nouvelles lettres de créance,
2.2_7 Conclusion.
8e
FIN DE LA TABLE,

Document Outline