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MARQUJ1~S D'E PInAL.
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COLLECTION
DES


J-JOIS CIVILES ET CRIMINELLES
DES ÉTATS MüDERNES,


PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION


DE M. VICTOR FOUCHER,
PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL DU ROl


A LA COUR ROYALE DE RENNES.


,


NEllVIEME LIVRAISOl\.




OUVRAGES
DE 1\1. VICTOR FOUCHER.


10 De la Législation militaire en France et en Angleterre.
In-So.


2° Acte du Parlement d' Angleterre, modifiant et reunissant
en une seule loi tous les statuts relatifs au jury; traduit sur le
texte officiel et suivi d' observations analytiques sur l' organisa-
tion et la compétenee des diverses juridictions et autorités ad-
ministratives de l'Angleterre. In-So.


3" Du pouvoir accordé aux cours et aux tribunanx de con-
naitre du compte rendu de 1eurs séances. In-Bv.


4° De la Législation en matiére d'interprétation des lois en
France. In-So, 2 e édit.


50 Traité des lois de l'organisation et de la compétence des
juridictions civiles en France, par M. Carré, aneien doyen de
la Faculté de Rennes, revu, annoté et mis en harmonie pour
nos nouvelles institutions, pal' M. V. Foueher. S vol. in-B».


(Les annotations de M. Foucher forment plus de trois vol.)
6° Cours élémentaire d'organisation et de compétence judi-


ciaires, de procédure civile, de notariat et de législation cri-
minelle; ceuvre posthume de M. Carré, annoté par M. Victor
Foucher. In-So.
(I~es annotations de M. Foucher forment plus de la moitié


du volume ).
7° Commentaire des lois des 25 mai et 11 avril I83S sur les


justices de paix et les tribunaux de prerniere instance. In-So.
(La deuxiérne édition est sous presse).
So Assises du royaume de Jérusalem (textes francais et ita-


lien) conférées entre elles ainsi qu'avec le droit romain, les
lois des Francs et autres lois barbares, les capitulaires et les
établissements de Saint-Louis, accompagnées d'un précís his-
torique et d'un glossaire. In-80 '


Cinq livraisons comprenant l' Assise des Bourgeois, le Plé-
déant et le Plaidoyer ont déjá paru.


90 Sur la réforme des prisons. In-So.
100 Visite d'un magistrat au pénitencier des jeunes détenus.


Brochure in-So.
1 10 Collection des lois civiles et criminelles des Etats 010-


dernes.


J~("n/lCS, unprtnrerlc r1c J.-:\L VAT./¡IL




eODE CIVIl~
HU


ROYAUME DE SARDAIGNE,
PRÉCÉDF.


n'UN THAVAIJ" COMPARATIF AVEC IJA LÉGISLATION FHAN(}AISE,


PAR lVI. LE COMTE PORTALIS,


VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAIIlBRE DES PAInS, PREMIER PRÉSIDENT 01, L\
COIíR DE CASSATION, MEII1BRE DE VINSTITUT, ETC.


A PARIS,


CHE'Z JOURERT, UBRAIRE, RUE nES GRES, ·14.


:M nccc XLIV.


"




1
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INTRÜDUCTIüN. (l)


Par un édit du 20 juin 1837, le roi de
Sardaigne a ordonné la publication, d'un nou-
veau code des lois civiles pour ses Etats : ce
code sera exécutoire a dater du t el" janvier
1838 (2).


Un événement si important pour la législation
d'un peuple voisin mérite notre attention. Il
devrait l'exciter encore quand il s'agirait de la
législation d'un peuple éloigné; cal' les lois d'une
nation témoignent , a la fois, du. degré de civi-
lisation auquel elle est parvenue, et des efforts,
plus ou moins éclairés , de ceux qui la gouver-


(x) Ce savant travail a été In par M. le comte Portalis
a l'académie des sciences morales et politiques. M. le pre-
miel' président a bien voulu m'autoriser a le reproduire
en tete de ce volume. Je le prie de recevoir ici l'expres-
sion de ma respectueuse gratitude.


Victor FOUCHER.
(2) Le eode des lois civiles, sanctionné par nous, signé


de notre main sur deux exemplaires imprimés, et contre-
signé par notre garde des sceaux, aura force de loi dans
nos Etats, a dater du 16r janvier x838. Edit du roi Charles-
Albert, donné le 20juill 1837, art •. l.




·.JI INTRODUCTION.


nent , pour l'amélioration de ses moeurs el les
progres de sa prospérité , 01', l'utile et le vrai ,
surtout en rnatiére de législation , sont au nom-
bre de ces biens que tous les hornmes peuvent
et doivent revendiquer , et dont l'usage inépui-
sable leur appartient en commun.


Mais ce n'est pas seulement a tenir la place
des lois qui régissaient anciennement le duché
de Savoie, la principauté du Piémont , le eomté
de Nice, l'Etat de Genes, l'ile de Sardaigne , en
un mot , les diverses eontrées réunies sous le
sceptre de la maison de Savoie, que le code du
roi Charles-Albert est destiné : c' est surtout a
effaeer les traces du Code Napoléon, qui gou-
vernait la plupart de ces provinces lorsqu'elles
faisaient partie du grand empire.


Sous ce dernier point de vue, la publication
de ce nouveau code intéresse plus iparticuliere-
ment la France. Compilé ponl' soustraire un
royaume étranger a l'ernpire de notre législation
nationale, e'est en ne la perdant jamais de vue
qú'ila été rédigé. On s'apercoit , en le pal'cou-
rant, qu' elle était plus présente a l'esprit des
nouveaux législateurs, lorsqu'ils voulaient s'en
éloigner davantage; peut-étre en étaient-ils
moins préoccupés quand ils développaient diser-
tement nn grand nombre de dispositions por.tées
a sa ressemblance, 011 Iorsqu 'ils se contentaient




INTRonUCTIoN. IIJ


d'en transcrire les propres termes dans une foule
d'autres articIes.


L'étude des différences et des conformités des
deux eodes francais et sarde doit done nous pro-
curer une double instruetion.


Leurs différenees démontrent la disparité qui
existe entre le systeme actuel d'organisation po-
litique des deux Etats ~ elles révélent une oppo-
sition de tendauces qui est la eonséquenee né-
cessaire de la divergence des points de départ.


Les différentes situations des peuples naissent
les unes des autres, Les faits sont nos maitres ;
ils disposent de nous, malgré nous, On ten te-
rait infruetueusement de séparer l'existenee d'un
peuple, des conditions mérnes de eette exis-
tence. Si une juste appréciation de l'esprit gé-
néral du siecle dans lequel ils vivent, si une
eonnaissanee approfondie des habitudes et des
opinions de la nation ala tete de laquelle ils se
trouvent plaeés, n'éclairent les hommes d'Etat
qui aspirent a lui donner des lois ; leurs efforts


.seront frappés d'impuissanee et ils auront batí
sur le sable.


Nous ne sommes plus aux temps) ou les
bases des soeiétés politiques pouvaient étre po-
sées a main d'homme, si des temps pareils ont
jamais ~xisté. Nos soeiétés modernes snnt an,,:
ciennes. En traversant ter. siecles . les événe-




IV INTRODUCTION.


ments et les lois, elles ont grandi, se sont de-
veloppées et modifiées, selon les Iois providen-
tielles qui président aux progrés et a la déca-
dence des Etats. Quelque drapeau que r,on ar-
bore, c'est done obéir a un véritable esprit de
subversion que de prétendre détruire ce qui est
l'oeuvre du temps, plus encere que' celui des
hommes, el reconstituer l'édifice social et po-
litique, sur des ruines, avee des décombres.


Venus, les uns et les autres , aprés la grande
révolution politique qui a signalé la fin du dix-
huitiéme siécle J et commencé une ere nouvelle ,
les rédacteurs des deux codes, francais et sarde,
ont nécessairement agi sous son influence. .


Mais il est indispensable de reprendre les
choses de plus haut, pour bien apprécier de
quelle maniere' et en quel sens cette influence
s'est exercée sureux.


Et d'abord est-il vrai de dire , comme quel-
ques-uns l'ont avancé, dans ces dernierstemps ,
que la rédaction, en un code unique, de toutes
les lois civiles d'un pays, soit un de ces réves
métaphysiques inspirés, par l'amour d'une per-
fection imaginaire, a des hornmes de bien,
étrangers a la pratique des affaires, ou a des
philosophes plus familiarisés avec les avantages
de la méthode qu'avec la connaissance des
hornrnes ?




INTRODUCTION. v


La réponse est facile. L'idée de ne former
qu'un seul corps de toutes les lois civiles d'une.
nation, et de le rendre obligatoire dans toutes
les parties de l' empire , est une idée de tous les
temps. Sans parler de la compilation de tant de
codes, dont l'antiquité romaine nous offre
I'exemple, depuis la loi des Douze Tables jus-
qu'aux Basiliques; sans nous arréter a ces nOl11-
breux corps de droit, que le docte P. Canciani
a recueíllis , et qui forrnaient la législation na-
tionale de ces peuples intermédiaires, jetés par
la Providence, entre la civilisation ancienne et
la civilisation moderne , comme pour retremper
le genre humain et rajeunir des populations,
usées et civilisées jusqu'au dégout, pour em-
prunter les énergiqucs expressions de Kant;
nous trouvons que des le neuvieme siecle , au
sein de la société et du monde renouvelés, le
hcsoin d'une législation, une et uniforme, se '}
faisait déja sentir. .Le petit nombre d'Irommes ,
qui dominaient alors l'Europe par 1eurs Iurnieres
el Ieur caractére , l'appelaient de tous leurs
vceux , « Plút au ciel, s'écriait AGOBARD(l), »


(1) S. Agobardi, cpiscopi Eccl, Lugdun, Opera a Papirii
lJilassoni bibliothcca , m-8, Pnrisiis , Dyon . Dtcnal , 1 fio!) ,
ad impcratorrm rlf' Dlldln ( nut /rgr (;lInd('hnrl¡i). 1), 1 Ir..
1 1 '7 '




VJ INTRODUCTION.


cet illustre évéque de Lyon qu.i osa s'élever
avec .force contre l'iniquité des combats judi-
ciaires, autorisés par les> habitudes et les préju-
gés guerriers du temps, et par les dispositions
de la loi Gombette, et qui combattit, avec le
me me zele , et les injustes et inhumaines épreuves
du feu et de l'eau, et l'absurde et superstitieuse
opinion qui attribuait aux sorciers les ravages
causés par les tempétes el, les orages; ce plút au
» ciel que le Dieu tout-puissant daignát réunir
» tous les hommes sous le sceptre unique d'un
)} roi trés-pieux , et sous l'auto~ité d'une mérne
» loi! La concorde des citoyens et le régne de
» l'équité parmi les peuples en seraient mieux
» assurés. Mais c'est une grande entreprise , et
» peut-étre supérieure aux forces humaines (1). »


Trois siecles plus tard, GODEFROY DE BOUIL-
LON, conquérant et législateur, donna a ses
nouveaux sujets dans les Assises de Jerusalem ,
un code complet, extrait des lois et des cou-
turnes de l'Europe, et .mis a l'usage des Fran-
cais de I'Orient.


(1) .dtque utinam placeret omnipotenti Deo, sub uno piis-
simo rege, una omnes ~egerentur lege, ea ipsa ad quam
ipse »ioit et proximi ejus respondeat . Faleret profeclo~mul-
tum fd concordiam cioium Dei el cequitatem populorum . Sed
'luia hoc grande cst , et [orsitan liomini impossibile.




INTRODUCTION. Vlj


En France , sous le l'egne de PHILIPPE LE
LONG, on eut quelque velléité d'accomplir un
pareil oeuvre. Si l' on en croit quelques juriscon-
sultes (1), ce monarque généreux el bien inten-
tionné, qui voplait, comme il le disait dans ses
lettres de 1317, que puisque son royaume es-
toit dit le royaume des Francs , la chose en ~é­
rilé fust accordante au nom (2), avait con~u le
~ projet de ramener nos coutumes a l'unanimité.


Au moins est-il certain qu'il eút le dessein d'éta-
blir l'unité dans les monnaies , dans les poids et
les mesures, qui sont aussi des lois. Mais le
regne de Philippe aurait été trop court .pour
l'exécution de ses plans, 101's me me , ce qui
n'était pas, qu'au quatorziérne siecle , le pou-
voir royal eút été assez fort , et les sujets assez
écIairés, pou~ l'accomplissement de si salutaires
entreprises.


Dans le siecle suivant , LOUJS XI (3), dont


(1) Louis BOULLENOIS, Dissertations sur des questious qlll
naissent de la contrariete des lois et des coutumes, Disc.
prél., p. xx), in-4°. Paris, 1732..


(2.) Lettres portant que les serfs' des domaines du roí
seront affranchis moyennant finance. PHILIPPE V dit le
Long. Ordonnances des roys de Franee de la troisiéme mee,
recueillies par M. DE LAURIERE. In-folio; Paris, imprim.
royale., t. 1, p. 65 I.


(3) Métitode génémlc ¡JUur l'intclligcucc des coutumcs de




VlJJ INTRODUCTI0N.,


t


resprit, essentiellement organisateur, démélait
avec sagacité tous les élérnents de force el de
puissance du corps' politique, voulut aussi,
selon Philippede Camines (1), que toutes les
coutumes de France fussent réduites a une seule
coutume générale et commune a tous les Fran-
eais , et qu'il n'y eút dans tout son royaume
ql1'~n poids et qu'une mesure. Mais le moment
n'était pas encore venu; il fallait que les légistes
et les magistrats concourussent, avec le prince,
a cette grande réforme législative.


Au seizieme siecle , le célebre CHARLES DU
MOULIN (2), dont le génie pénétrant éclaira
toutes les parties du droit, et excella 'surtout
dans la connaissance et l'interprétation de notre
droit national, vivernent frappé des pernicieux


France , par Paul DE CHALLINES. In-8°; Paris , M. Bobin ,
N. Legros, 1666, pré(


(1) ce Aussi désiroit fort (le roy Louis XI) qu' en ce
» royaume 00 usast d'une coustume, d'un poids, d'une
) mesure, et que toutes ces coustumes fussent mises en
", francois en un beau liore, ponr éviter Ja cautele et la
» pilIerie des advocats. » Mém. de PhiJ. DE COMINES, liv.
6, chapo 5. Colleet. unir. des M,ém. parto relatifs a l'hist,
de France, In-8°; Paris, 1785, t. XII, p. 50 et 51.


(2) Oratio de concordia et unione consuetudinum Francia:
ad omnes »eritatis et reipublicce studiosos prcesentes et fu-
turos. Caroli MOLINJEI omnia quce cxtant Opera. Edit,
Morin.ln-folio; Parisiis , 1681, t. 2, p. 690'




·INTRODUCTION. o IX


résultats de la diversité et de la multiplicité
des coutumes ,composa un discours véhément
sur l'utilité et les avantages qui résulteraient
pour la France de la réunion etde la fusion de
toutes les coutumes, ramenées au méme prin-
cipe, en un seul "corps de droit. n proposa
quelques moyens pour en faciliter l'exécution.


Sa voix fut entendue; el environ un demi-
siecle plus tard, lorsqu'on avait fait quelques
pas vers cette unité et cette uniforrnité désirées,
un autre jurisconsulte, le docte et vertueux
ANTOINE LOYSEL, l'ami et l'exécuteur testamen-
taire de l'infortuné Ramus, rassembla avec exac-
titude et distribua avee méthode dans ses Insti-
tutes (1), les regles génél'ales du droit francais ,
éparses dans les coutumes, dans les ordon-
nances, dans les arréts , dans les anciens livres
de pratique , et méme dans nos historiens. Ce
livre, qui semble exécuté sur le plan qu'en
avait tracé du Moulin , fut cornme un premier
essai de législation cornmune , pour toute la
France coutumiere. Aussi Lorsel disait-il, en
tete de son ouvrage (2) , que le plus grand avan-


(1) Institutes coutumiéres , recueillies par Me Antoine
LOYSEL. In-I2; Paris, 1679'


(2) Dedicacc, Le chanoine Claude JOLY, petit-fils de
Loysel, le méme qui a puhlié plusieurs ouvrages, et 00-
tamment des Mémoircs concernant le cardinal de Betz ,




x INTRODUCTION.


tage qu'il osait espérer de sa publication, serait
de faciliter la tache de ceux qui pourraient étre
un jour chargés de réduire enjin les provinces ,
duches el seigneuries du royaume, régies el, gou-
oernees sous diverses coutumes , (l la conformiié,
raison el équilé d'une seule ~OI, coutume , POIDS
el MESURE; comme elles se sont aoec le lemps
rangées sous l'autorite d'un seul roy, el usent
quasi de .sd seule el unique MONNOYE.


Quelque telIlps auparavant, un savant magis-
trat, dont la réputation méritée de profonde
érudition, a paji devant I'éclat de sa fin tra-
gique et gloriellse (1), BARNABÉ BRISSON avait
entrepris de recueillir et de disposer systémati-
quement toutes les dispositions des diverses
ordonnances du royaume. 11 les répartit en dix-
huit livres , divisés chacun en un assez grand
nombre de titres. Il y inséra, en quelques en-


éditeur de ses Institutes, considérait lui-méme , eomme
son doete grand-pel'e, la réduction de toutes les coutumcs
du royaume dans i'unljormite d'unc seule ordonnancc ghu;-
rale, comme une trés-utile et tres-importante rejormation .
Al'is de C. JOLY, éditeur,


( 1) BRISSON, Larcher, Tardif, honorables victimes,
Vous n'étes point flétris par ce honteux trepas.
Manes trop généreux, vous n' en rougissez pas.
Vos noms toujours fameux vivront dans la mémoire ,
Et qui meurt pou!' son roí, mcurt toujours avec gloire,


VOLTAIRE, Hcnriade , chant IV, "/), 46[, ct suiv.




INTRODUCTION. XJ


droits , dit un de ses commentateurs (1), des
c1auses et des _périodes entiéres , pour compléter
0\1 développer le sens des dispositions obseures
ou imparfaites , et il espérait faire autoriser par
le roi , son maitre , ce qu'il avait ajouté du sien.
Ce roi était Henri 111, et BRISSON donna a son
recueil le titre de Code Henrio Mais les ordon-
nances qu'il avait extraites, réglaient, pour la
plupart, le droit public du royaume, et ne
touchaient qu'en passant au droit civil, exclu-
sivement gouverné par les coutumes et les lois
rornaines. Aussi le Code Henri ne contient-il
qu'un seul livre, le sixiéme, qui soit entiere-
ment eonsacré au droit civil. Ce livre renferme
vingt-quatre titres et traite de matieres fort im-
portantes. Le recueil de BRISSON, digne d'estime
par l'intention qui le dicta, et par la méthode
qui présida ason exécution, fut successivernent
commenté par trois habiles jurisconsultes , Cha-
rondas, Tournet et Roche-Maillet; mais il n'ob-
tint aucune sanction, et il derneura , dans les


(1) Code du roi Henri 111, roi de France et de Pologne,
rédlgé en ordre par messirc Barnabé BRISSON; depuis aug-
menté et illustre de tres-notables observations et annotations,
par L. CHARONDAS LE CARON ••• et du depuis revu, augmenté
et enrichi de noucelles et singuliéres annotations ct notables
rechcrohes , par Gahriel-Michel DE LA ROCHE- MAJI.LET. In-
folio; Paris , Ih22, t. I. A"p. dedic . rlt: 1fT Ro('he-Mailfet,




XIJ INTRODUCTION. .


hibliotheques des juristes, comme un instru-
ment commode pour les recherches, et un mo-
nument rernarquable du besoin qui se faisait,
de plus en plus, sentir en France, de n'avoir
enfin qu'un code de lois, comme on n'avait
qu'une patrie.


n était digne des grands hommes qui illus-
trerent le dix-septiéme siecle de chercher a le
satisfaire, « Cette entreprise heroique , écrivait un
» jurisconsulte de cette époque (1), est digne
» de la générosité de notre roi, Louis X/Y,
» présentement régnant, comme la plus illustre
» des actions convenables a sa majesté, et je
» crois que le ciel lui a réservé ce sujet de
» gloire, afin qu'íl ne triomphe pas moins dans
» son royaume durant la pa.ix , qu'il a fait parmi
» les nations étrangeres durant la guerreo » Aussi
le premie)' président de LAMOIGNON s'y dévoua-
t-il avec l'autorité de sa science et de sa vertu.
Il s'associa quelques magistrats d'élite, et leurs
conférences produisirent un recueil d'arrétés(2)
auxquels il ne manqua, que d'ohtenir force de
loi, pour ramener a des principes uniformes la
solution d'un grand nombre de questions con-
troversées, Il était temps que la puissance pu-


( 1) Paul DE CHALLINES, 101'. cit .
(2) París, 17°2., in-4°, 1 vol




INTRODUCTION. XlI]


blique qui , jusque-lá avait fait défaut , mainte-
nant qu'elle était avertie et sollicitée par les
juriseonsultes et les magistrats, intervínt comme
il luí appartenait. Les belles ordonnances de
LOUIS XIV furent publiées : elles embrassérent la
procédure civile et la procédure criminelle, le
commerce, la marine et les eaux et foréts ;
c' était un large commencernent d'exécution.


'foutefois la législation civil e proprernent dite
demeurait intacte : la réformation s'arrétait pré-
cisément ou elle était le plus nécessaire. La
puissance ahsolue elle-méme n'osait porter la
main sur ces couturnes si nombreuses, si di-
verses, si populaires, dans leurs ressorts respec-
tifs. Elle était. d'ailleurs suhjuguée par l'impo-
sante antiquité des lois rornaines, et l'espéce de
vénération religieuse qu'elles inspiraient aux pro-
vinces enorgueillies d'étre soumises audroit
écrit. Elle reculait devant la crainte des résis-
tances , suscitées par cet esprit provincial, sorte
d'égolsrne collectif qui tend a isoler et a diviser
les diverses parties d'un méme Etat, cornme
l'égolsme personnel isole et sépare les individus.


On devint plus hardi au dix-huitiérne siecle.
Nourri de la doctrine des plus savants juriscon-
sultes, et guidé, dans l'étude de la jurispru-
dence , par les principes d'une haute philosophie,
le chancelier d' AGUESSEA TT entreprit enfin la




XIV INTRODUCTION.


réforme du droit civil. Mais la sagesse, la crr-
eonspeetion, et , s'il faut le dire, peut-étre
aussi la timidité de son caractére lui firent pré-~
férer, comme l'observe le savant Boullenois (1),
un progrés présent et certain quoique partiel ;
a la gloire qu'il aurait pu se promettre de la
publication d'un corps eomplet de législation
civile. n se contenta de eontinuer les grandes
ordonnances du royaume, et prépara, sur les
donations, les substitutions et les testaments ,
des lois nouvelles, qui furent successivement
promulguées, sous sa direction. Tandis qu'il
élevait ces monuments législatifs, la plus solide,
et, peut-étre , l'unique gloire du regne de Lozas
XV; au fond de l'Auvergne, un religieux et
profond jurisconsulte, voué aux fonctions mo-
destes d'une magistrature secondaire et joignant,
au véritable esprit philosophique, la méthode
des géométres , réalisait, dans son ensemble,
et, sous l'unique sanction de sa doctrine, le plan
du chancelier de France. DOMAT, dans ses Lois
cioiles disposées dans leur ordre naturel, démon-
trait , ala fois, la possibilité et l'utilité d'un code
civil complet et uniforme.


n était naturel qu'a cette époque les avantages
, j


de cette uniformité vinssent frapper les esprits.


(1) L. BOULJ,ENOIS, lar. cit.


..




INTRODUCTION. xv


e'est lorsqu'une nation a, depuis long-temps ,
l'usage des lettres , e' est lorsqu'elle "a le senti-
ment de ses forces et de ses progres , e'est lorsque
des circonstances heureuses ont développé en
elle tout ce qui conduit a la gloire et la pros-
périté; c'est , en un IIlOt, lorsqu'en se comparant
asa législation, elle ne la trouve plus au niveau :
de ses besoins et de ses meeurs , que l'idée de


<,


la réunion, de la révision et du perfectionne-
ment de ses lois, s'accrédite et vient se méler
atoutes les autres idées de réforme, de grandeur
et de bien public qui prévalent dans tous les
esprits. Un peuple qui se reconnait digne d'étre
gouverné par les lois el selon les lois, éprouve
hientót le besoin d'avoir des lois dignes de lui.


D'ailleurs les progrés de l'esprit philosophi-
que, son application a l'étude de la morale et
de I'histoire , avaient conduit a l'examen du
droit public des Etats. Les lois et les coutumes
étaientinterrogées a leur tour. Inspirées par
I'esprit d'un autre age, ces dernieres n'offraient
dans un grand nombre de leurs dispositions
désavouées par les rnoeurs actuelles, qu'une
lettre morte, source féconde de controverses
et de litiges. On apercevait dans l'immense col-
lection du droit romain , l'incohérence des sys-
temes ,de religion , de philosophie el. de juris-
prudence , qui ~' sont confondus. Pothier , en




XVJ INTRODUCTION.


la soumettant a l'ordre logique, avait fait plus
vivement sentir le besoin de dégager les pré-
ceptes immuables du droit naturel et de la rai-
son universel1e que les lois romaines pr.omul-
guent , avec tant d'énergie et de précision, des
dispositions subtiles, et inconciliables avec nos
moeurs , qu'y avaient introduites, la nécessité
de plier les actions aux formules, et l'exercice
de certaines actions, étroitement liées a des
usages et a des croyances qui ne sont point les
nótres.


Le conflit perpétuel des deux juridictions ,
ordinaire et ecclésiastique, appelait journelle-
ment l'attention publique sur cette étrange in-
terversion d'idées et de principes, qui avait
soustrait, a, l'empire de la loi civile, l'état civil
des hommes , pour le soumeUre aux décisions
du droit canonique, et qui laissait l'Eglise unique
arbitre des questions relatives a la constitution
des familles.


Aussi, en 1789, des qu'il fut permis a l'opi-
nion publique de se faire entendre; des qu'elle
eut des organes publics et officiels, les cahiers
de plusieurs bailliages réclamerent-ils « un code
». unique, clair et précis (1), qui embrassát les
» différentes parties de la législation; qui snp-


(1) París, extra muros.




rNTRonUCTION.
..


XV!]


» primal, autant fin 'il était possible, toute
» oeeasion de déeisions arhitraires , et qui sub-
» stituát une législation, digne d'une grande
» nation, éclairée de toutes les lumieres que
» le génie, la raisonet l'expérience Ollt· ré-
» pandues sur tous les objets, a un assem-
» blage informe de lois rornaines et de coutumes
» barbares, de reglements et d'ordonnanees,
» sans unité de principes eomme sans rapport
» avee les mreurs , eon<;us pour des circonstances
» et un ordre de choses qui n'existait plus(l). »
Ce sont les propres termes des mandats des
dépntés de la ville de Paris et de Paris extra
muros aux états généraux.


Mais la Franee s'était agrandie, ou plutót
s'était formée, par l'agglomération d'une mul-
titude de petits Etats ;. dont les uns, acquis par
la conquéte , avaient obtenu des capitulations
sages et modérées, et dont les autres, en se
donnant d'un cceur généreu.x el franc, ponr
emprunter leur propre langage, ne l'avaient fait
que sous la condition expresse d'étre gouvernés
eomme des Etats distinets et non subalternes ,
et d'étre maintenus dans leurs droits , us el cou-
turnes. Cette formation du royaume était pen
favorable a la refonte des lois anciennes en un


(1) Paris , Clermont-Ferrand , Anjou.
2




XVllJ lNTlW/){)CTJUN.


seul eorps, eL Ú. la promulgation d'un code
uniforme de 101s nouvelles, La diversité des
111mUI'S, des habitudes, des climats , de la nature
du terrain , entrainait nécessairement quelque
diversité dans les lois, surtout lorsque ces lois
étaient des couturnes. Chaque cité, chaque pro·
vince considérait ces coutumes comme la plus
súre garantie de la nationalité de ses, habitants.
Elles y tenaient par point d'honneur, et avec
cette sorte d'orgueil jaloux qu'inspire toujours
la possession d'un privilége; cl'ailleurs la foi des
traites et la re1igion du serrneut répoudaient du
maintien des statuts locaux.


D'un autre coté, les querelles récentes et en-
venimées du parlement et du clergé reudaient
fort difficile tout arrangement amiable entre
I'ordre civil et l'ordre ecclésiastique, malgré les
dispositions favorables d'une partie notable de
l'épiscopat.


A la vérité , la direction nouvelle des idées ,
l'influence toujours croissante d'une philosophie
élevée, un patriotisme plus Iarge et mieux en-
tenclu, les notions el'économie politique qui
commencaient a se répandre , I'ahus qu'on fai-
sait journellement de cctte critique railleuse qui,
apres avoir fait justice de l'ignorance el de la
superstition , s'attaquait a la religion méme ,
avaient pr?pal'é les voies : mais il ne fallut rien




INTRODIfCTION. XIX


moins que la fameuse nuit du 4 aoút l 789 pour
les aplanir.


Le but fut hientót dépassé. La nation avait
demandé que les lois et la société, telle que
l'avaient faite les progrés des lumiéres el ~de la
civilisation , fussent mises en harmonie. Le mou-
vement révolutionnaire emporta tout. Pour
mieux fonder un nouvel ordre de choses poli-
tique, on s'efforca d'imposer a la France un
nouvel ordre de choses social. On se servit prin-
cipalement des lois civiles POUI' amener le
triomphe de cet esprit d'égalité extreme, qui
rend tout gouvernement impossible, et la dé-
mocratie elle-méme.


La puissance paternelle fut aholie; le concu-
binage encouragé; le mariage avili par la faveur
accordée aux enfants adultérins; le divorce rendu
plus facile que le mariage mérne ; les enfants na-
turels introduits dans la famille; le pouvoir de 1/
tester détruit; la roprésentation , et avec elle,
la division des patrirnoines, a I'infini ~ établie ;
les substitutions soudainement annulées , sans
égard. POUI' les droits actuellement ouverts ou
acquis ; les emphytéotes et les censitaires rendus
propriétaires incornmutables , avec dispense de
payel' le prix d'achat de leurs acquisitions ; les
dettes abolies par le cours forcé d'un papier-
monnaie discrédité , la réduction au tiers des




xx INTHOJ)l rCTION.


créances sur l'Etat ) el. I'aholition de la contrainte
par corps; non-seulement. la loi civile el poli-
tique affranchie de toute dépendance d'aucune
10i religieuse, mais toutes les opinions religienses
mises hors la loi.


On n'attend pas de moi que je tente de retra-
cer ici par quels efforts , tour a tour' impuis-
sants et victorienx, la nation francaise sortit ,
par degrés, de cette doulourense épreuve. Pen-
dant sa durée , on avait essayé de faire un ende


.civil: ce code, l'édigé avec précision el. méthode,
érigeait, en axiomes de droit , la plupart <les
maxirnes antisociales proclamées par les Ibis
révolutionnail'es. Un hommedistingué par la
modération de son caractere et la haute portee
de son esprit (1), l' écrivir sous la dictée des
passions politiques de l'époque; son ouvrage fut
considéré comme non avenu, ainsi que la con-
stitution dont il était l'appendice.


Les lois civiles sont , a proprement parler ,
les lois fondamentales de la société , puisqu'elles
régularisent la familJe 'naturelle , fondent la fa-
mille civile et consolident OH gal'3ntissent le
droit de propriété. Aussi , dans le moment méme


,.


( J) CAMBACÉRES. Il prouva plus tard , lors des discus-
sions préparatoires du Code civil, quels étaient ses véri-
tables principes.




INTRODUCTION.
.


XX]


oit jJ saislsssit, d 'une mai» lmrdie el ferrne ,
les renes du gouvernement, le premier consul
~oulut-il qu'une commission, nommée parmi
les rnernhres des deux conseils législalifs, coor-
donnát, revisái el choisit les lois civiles (1) qui
devaient, a I'avenir, régil' les Francais. II corn-
prit que la révolution ne serait consommée
qu'au jour ola la France , désormais une el in-
divisible, el souruise a I'action unique d'une
aurorité centrale, aurait le Iivre de ses lois, el
cesserait d'étre législalivelllenl et judiciairernent
morcelée par ses couturues. n cornprit que la
révolution ne serait terminée qu'aprés que ses
légitimes conquétes auraient été définitivemenl
sanctionnées par la promulgation d'un code
nouveau, et quand les efforts réunis de l'esprit
retrograde el de l'esprit novatcur , pour soule-
ver, en sens contraire , les passions politiques
el les flots révolutionnaires, viendraient échouer
centre l'autorité prépondérante des lois civiles.


(1) La cornmission législative intermédiaire du conseil
des anciens nomma, dans sa séance du 22 brumaire an
VIII, une commission du. code cioil cornposée de cinc¡
membres. Le lendcmain , la commission intermédiairc du
conseil des cinq cents nornma une commission chargée
de concourir a ce travail , La commission fit son rapport
le 29 frimaire suivant , par l'organc de M,' JACQUEMINOT,
definís membre du scnat conservan-ur.




XXIJ INTRonUCTION.


En appelant l'attention de l'autorilé législa-
tive sur la nécessité de réunir et de réformer
nos Jois civiles, le premier consul indiqua plu-
tót ses intentions qu'il ne tentát sérieusement
de les réaliser. Cette prerniére commission n'eut
qu'une existence éphémere , et cependant elle
publia une ébauche a peu prés complete. Au
reste, en l'instituant, comme en chargeant,
quelque temps apres , une commission moins
nombreuse d'une tache si importante, le pre-
miel' consul ne prétendit point résoudre la ques-
tion de la codification , si vivement débaltue
depuis. Il en délaissait, sans doute , la solution
théorique , aux esprits élevés et méditatifs qui
appliquent l'histoire a la science des lois, el
les éclairent l'une par l'autre. Pourvoyant a
l'un des besoins les plus pressants de la nation
et .de son siecle , il alJait en avant, .selon sa
coutume, obéissait a son instinct politique, el
raffermissait I'ordre social sur ses bases.


Il est des époq ues, dans la vie des Etats ,
ou , ce qu'on a appelé de nos jours, la codifi-
cation, devient une néeessité. Ce n'est alors ,
ni par ehoix, ni par systérne qu'on se livre a
un tel travail. C'est précisément paree qu'a pro-
prement parler on ne fait pas les codes des
peuples, el qu'il.) se jont aoec le temps, qu'il
devient indispensable d'en rassernhler les mern-




I NTROHIICTION.
,.


XXIIJ


hres éparset de les promulguer lorsque letemps
v a mis la derniere main. Ainsi le moment est
venu , el leur promulgation est forcée, lorsque
les révolutions , graduellement opér ées dans les
opinions et les mceurs , par Je développement
ou la décadence des institufions , le progres ,
la diffusion ou l'obscurcissement des lumieres ,
éclatent ou se réalisent , en changeant, avec
plus OH moins de violence , la face de la so-
ciété.


Dans de teIJes circonstances, jJ ne s'agit point
de fonder un état, de faconner un peuple a
l'image et a la ressemblance de son législateur,
ni de lui donner des moeurs , un esprit national
et une croyance politique ; ce sont ehoses faites.
n ne saurait non plus étre question de résister ,
avec obstination , a l'esprit général qui prévaut,
de rendre la société stationnaire , ou de réagir
contre le mouvement qui I'emporte, et de dis-
puter aux événements leur irresistible influence.
Codifiel' alors , e' est résumer la situation du pays;
e'est rajeunir I'autoi ité de cette portion des lois
anciennes, restée, intacte el ferme, comme
l'ancre de la société; c'est leur associer des
principes el des regles, conformes ala direction
nouvelle , imprimée aux moeurs , par les doc-
! rines et les opinions actuellcment régnalllcs ;
l''t-lst sanctiouuer , par le droit , des faits accorn-




XXIV lNT.HODUCT10N.


.plis; en. un mol, e'est orienter la société , en
déterminant le point d'ou elle est partie , celui '
011 elle est arrivée , el la ligne qu'elle est dé-
sorrnais appelée a suivre. Le temps et l'expé-
rience continuent l'eeuvre , et successivement
comblent les lacunes et réforment les anomalies.


Les rédacteurs du Code civil des Francais


cornprirent ainsi la nature et l'étendue de Ieur
mission. Chargés officiellement de comparer
l'ordre suivi dans la redaction des projets du
Code ci~il pubtiés [usqu'olors , de determiner le
plan qu'it leur paraürait conuenable d'adopter ,
ec de discuter ensuite les principales bases de la
législation en matiére cioile (1), ils cornprirent
que jamais une plus favorable occasion ne s'é-
tait offerte pour faire jouir le pays de cette
unité,· de cette uniforrnité de Iégislation qu'a-
vant 1789 les DUMOULIN, les BRISSON, les Lov-
SEL, les CHALLINES, les LAMOIGNON, les n'AGUES-
SEAU, les DOMAT, regardaient cornme si dési-
rable , que la révolution venait de rendre pos-
sible, et que cependant toutes nos assemblées
nationales et législatives avaient en vain tenté
d'établir. Mais ils ne se hornerent pas a com-
piler, a choisir el a reviser. Leur tache était
plus difficile el plus étendue. lis étaient appe-


(1) AI'/'éle des consuls dn 211 thcnnulor fin 1/111.




INTRODUCTION. xxv


lés a líer , par une transition, sans secousses,
le présent et le passé, a concilier tous les in-
téréts , sans faire fléchir aucun droit, et par
une amiable composition, a fondre ensemble
des opinions et des usages opposés ~


Justes appréciateurs du passé, soigneux de
conserver au pays son caractere , ses traditions,
ses origines, ils se firent un .devoir de recueil-
lir , dans les lois anciennes, tout ce qui pou-
vait s'adapter a I'ordre actuel : non moins ja-
1011x d'assurer aux générations futures les avan-
tages sociaux, de longue main préparés, par
les efforts des générations précédenles, et si
cherement acquis par la génération dont ils
faisaient partie , ils adopterent de la législation
nouvelle toutes les dispositions qui avaient en-
fin effectué les réformes, appelées autrefois, par
le vceu des hommes, éc1airés, en avant de leur
siécle , el plus tard, par le vceu national. Leur
travail reposa sur ces trois grandes bases : la
complete sécularisation de l'ordre politique el
civil; l'égalité des citoyens devant la loi , et des
enfants .dans la famille; l'affranchissement en-
tier de la propriété et le droitd'en user et
d' en disposer, sans autres limites que celles
qu'impose la loi, dans I'intérét de l'utilité pu~
blique.


Les rédacteurs du ende sarde sont arrivés




XXVJ INTIHWlICTION.


trente ans plus tardo Des événements gl'aves el
multipliés séparent la publication de ce code
de celle du code francais. La direction des es-




prits a changé avec les événements et la Ior-
tune des armes. Des vicissitudes de toute nature
et des revirements complets de doctrine ont,
tour a tour, éprouvé les peuples et ébranlé les
convictions. Les rédacteurs du code sarde n'ont
pas travaillé pour des Francais : sans doute,
leur pays n'avait point échappé aI'iníluence des
doctrines 'philosophiqlles du dix-huitiéme siécle ,
el de la révolution qu'elles avaient opérée ail-
leurs, dans les esprits el dans les moeurs , mais il
n'en était pas le siége. L'État, pour lequel ils
rédigeaient des lois, venait d'étre reconstruit
a main armée, sous la protection et la garantie
de puissances étrangeres , conservatrices inté-
ressées des anciennes mreurs et des anciennes
institutions. Les peuples qui le composent, des-
tinés désormais a ne former qu'une nation, ont
ét? placés sous I'autorité absolue-d'un monar-
que appelé au treme par le droit de sa nais-
sanee. Ceux d'entre eux qui avaient étéincor-
porés a la révolution francaise .avant de l'étre
al'empire francais , I'avaient suhie , plutót qu'ils
n'y avaient concouru : implantée chez eux prlr
la conquéte , elle n'y avait poinl élé amenée
el múrie, comruc en Francc , par tour ce ((ni




J NTROUUCTI0N.
..


XXVIJ


l'avait précédée. Toutefois, ce qu'elle avait dé-
veloppé et propagé de vrai, de' juste, de gé-
néreux, de conforme a l'esprit du ternps et
aux nécessités de l'époque, s'était naturalisé
parmi eux, quoique les sévérités ele I'Empire
et les exigences d'un pouvoir sans bornes et
d'une guerre sans fin en eussent tempéré les
avantages et diminué le bienfait. lls avaient hé-
rité de la révolution francaise avec le code ci-


)


vil, de la sécularisation complete de ]'ordre
social, de la liberté de conscience el des cultes,
de l'égalité civile, d'un ordre de suecession
dicté par l'équité, l'équité dans la famille,
comme le disait naguére avec tant d'énergie et
de précision, dans eette enceinte, un de nos
plus honorables et plus savants confréres (1),
de l'affranehissement de la propriété , et d'une
heureuse coneiliation de ses droits avec le sa-
lutaire principe de l'utilité publique.


Mais les rédacteurs du code sarde, moins
frappés du développement légitime de tous les
droits , que des résultats politiques d'une ré-
volution qui avait déplacé le pouvoir, l'in-


(1) 1\'1. ROSSJ. Quelques obseroations sur le droit cioil[ran-
cais, considere dan s ses rapports avec l'état économiquo dr
la societé, Séance publique de I'Académic des scienccs mo-
rales et 'politiqucs, da 27 déc, dB7' In-/lo; Paris , Firmin
Didot , IS37.




xxVlJJ lNTUODlJCTION.


fluence, la propriété , se sont placés au point
de vue d'oú l'avaient envisagée ceux qui , a
l'époque de la publication du projet de code
civil, s~ prévalaient , avec tant d'aigreur et
d'amertume contre celui-ci, de tous les griefs
qu'ils faisaient valoir contrecelle-la. Sí la France
était encore une société, disaient-ils , elle n'au-
rait pas besoin de »otre code; mais vous aoez
méconnu les éléments de l'empire , en mécon-
naissant la constitution naturelle de la famille ,
el en ne commencant pas la reconstruction. de
la ciié par la reconstruction de la maison , el
celle-ci par le rétahlissement du respect POUl' les
ancetres et de l'honneur des races (1). Effrayés,
comme les critiques de cette époque, de l'abus
qui avait été fait des principes nouveaux et
desexcés qui avaient accompagné lenr triompbe,
les rédacteurs du code sarde ont tourné leurs
regards vers le passé, et ils ont tenté de le
donner, encore une fois, pour regle a I'avenir.
On dirait qu'ils n'ont pas aper~u que, si le
passé influe sans cesse sur le présent , et par
le présent sur I'avenir , il ne saurait se repro-
duire. Au reste, les rrédacteurs du ende sarde


(1) Courrier de Londres, mardi , 'l. juill 1801. - Obser-
»ations sur le Codc civil , par M. 111'; MON'l'LUSIEn. In-r z ;
París, Gignet, 1 Ho 1 ,




INTROIIlIC'l'[()N. XXIX


sont cux-mémes une pl'euve que l'esprit nou-
vean s'est fait jOUI' partout et que la révolu-
tion a tont pénétré.


Il faut leur rendre justice : ils ont su résister
a cet esprit de dénigrement et de réaclion qui
s'était prodnit avcc tant d'emportement, il Y a
une vingtaine d'années , contre le code francais,
et leur travail est un éclatant hornmage qui lui
a été rendu , Quand on se souvient qu'en 1816
on a imprimé a Paris (1) que notre code civi!
est la nsee du pays oú la science du droit est
encol'~: cultif'ée nvec quelque soin , qu'il es! in-
[erieur (1 'l'abregé des lois romaines qu'Alaric,
roi des l/zsigotlts, jit composer pour ses sujets
romains , el moins sage el moins cifléclti que les
-tssises de Jerusalem , enfin , que les applaudis-
sements accordes /i ce code par certaines classes ,
prouoent la dég1'adalion que la revoluuon a opérée
dans les espritt , el l'ignorance ou elle nous a
plongés des vrais besoins de I'ordre social ; quand
on se souvient de ces choses, on sait quelque
gré aux rédacteurs du code sarde de s'étre rap-
prochés sur tant de points du code francais ,
malgré leur position, et d'en avoir adopté la


(1) De l'origine et des progrés de la législation [rancais«,
par M. BERNARDI, de l'Académic des inscriptions et bellos-
lcttres, In-Ro; Paris , Bóchet , I~h6, p. 563.




xxx INTRODUCTlON.


méthode, la forme et souvent les propl'es ter-
mes. Qu'aurait dit le savant auteur dont je
viens de rapporter les paroles, s'il avait connu
leur ouvrage! s'il avait entendu ,.dans différentes
séances de cette académie, deux de nos ho-
norables confréres annoncer, I'un (1), que le
code civil francais avait été donné aux habi-,
tants de l'ile de Ceylan par. un jurisconsulte
anglais " choisi ponr rédiger des lois a leur


"-


usage, comme le plus utile présent qu'il pút
leur faire, et l'autre (2), que l'autorité de ce
code est journellement invoquée dans les cours
de justice de la Louisiane , comme autrefois les
loi~ romaines en France? Qu'aurait-il dit si,
témoin des triornphes de ce code , il l' eút vu
conserver force de loi en ltalie , en Suisse, en
Allemagne, en Pologne, sous l'autorité des


• '1' ,gouverneIllents meme, e eves ou restaures sur
les ruines de l' empire francais ? ,


C'est que malheureusement , apres une grande
révolution , l'esprit de parti aveugle les écrivains
qn'il passionne. Ils se méprennent aisément sur
leurs propres motifs , et cédent aux inspirations
malveillantes du ressentiment et de la haine,
lorsqu'ils se flattent de n'étre animés que par


(1) tu. Rossi.
(2) M. LAKANAL.




INTRODIJCTION. XXXJ


une juste aversion pour de déplorables abuso
Leurs préventions et leurs préjugés corrompent
leurs jugements : ils anatbématisent au lieu d'exa-
miner. Mais, loin de persuader , la violence ré-
volte , et ses déclamations, dénuées de preuves,
compromettent et discréditent l'opinion qu'elles
voudraient faire prévaloir. Aussi, frappées de
stérilité, ne mettent-elles sur la voie d'aucun
amendement utile; et l'avantage de rendre une
vérité populaire, ou de faire gouter une amé-
lioration désirable, est-il, d'ordinaire, la ré-
compense des caracteres modérés et des esprits
impartiaux ,


Le code sarde est tracé sur le méme plan que
le code francais : comme celui-ci, il est divisé
en trois livres, précédés d'un litre préliminaire.
Chacun des trois Iivres est sous la niéme ru-
brique, et traite des mémes matieres que le livre
correspondant du code francais.


Nous suivrons cet ordre dans nos observa-
tions , el nous passerons du titre préliminaire a
l'examen successif el rapide des t rois Jivres sui-
vants, Le rapprochement de leurs principales
dispositions et des dispositions corrélatives du
code francais nous paraít fécond en applications
utiles.


La législation comparée est, en effet, une
branche importante de la science du droit et de




XXXI] lNTROVUCTlON.


la jurisprudence : en méme temps qu'elle fonde
la philosophie du droit sur l' observarion el
l'expérience, elle aide a remonte.. vers ces no-
tions primitives du juste et de l'injuste, source
commune de toutes les lois, mérne de celles
qui paraissent s'en éloigner davantage.'


L'histoire successive de l'ordre social, chez
les différents peuples , et son histoire simultanee
se révélent al'observateur attentif, qui compare
les lois aux lois, Le législateur y lit son devoir.
A I'aide de cette étude, il voit les lois naitre et
se déduire les unes des autres , s'améliorer 011
s'empirer par leur action réciproque , et selon
leur nature, bonne ou mauvaise, causer des
biens et des maux qui ne finissent pas méme
avec elles. n discerne l'influence qu'exercent
sur les lois , les temps et les lieux, le climat et
les moeurs , la religion et le gouvernement,
l'agriculture et l'industrie, la navigation, le
commerce, le progrés de la richesse, et la
réactiou des lois sur toutes ces choses. Il,apprend
quels écueils il doit éviter, et, ce qu'est en
droit d'attendre de lui , la nation dont les des-
tinées lui sont remises , sa situation politique,
religieuse, morale , économique, étant connue.


Les informations que la législation comparée
fournit aux magistrats et aux jurisconsultes ne
sont pas moins précieuses pour eux. La filiation




rNTROIHJCTI0N. XXXBJ


des lois natiouales leur enseigne le véritable esprit
de ces lois ; elle leur indique comment et pour-
quoi, des leur origine,· elles ont subi les mo-
difications que leur imposaient nécessairement
les mceurs et les institutions contemporaines,
et leur révele , avec la raison de ces change-
ments, la complete intelligence de leurs dispo-
_sitions actuel1es. En les initiant a la connais-
sanee des lois qui gouvernent parallélement
d'autres peuples, elle facilite souvent l'interpré-
tation de celles que les magistrats el les juris-
consultes nationaux son! chaque jOUI' chargés
d'appliquer ou d'expliquer. Cornme I'ceil saisit
mieux tous les éléments du rayon de lumiere
qui traverse un cristal taillé a facettes , la raison
pénétre plus facilement l'esprit d'un méme pré-
cepte exprimé de plusieurs facous diverses. Ces
textes différents deviennenl commentaires l'un
de l'autre et s'éclaircissent mutuellement. Sou-
vent une al1usion aux circonstances qui ont
motivé une disposition , peut suffire a dissiper
soudainement l'ohscurité dont parait envelop-
péela disposition analogue que l'on s' efforce
d'interpréter.


Nous voudrions que nos observations pussent
servir a démontrer la justesse de ces considé-
rations..
~


Les cornmissaires chargés , par le premlCr
~




XXXIV /NT/W 1)IICT[() IV.


consul, de la rédaction d' un pniet de codc CI-
vil, avaient jugé convenablc de le décorer dun
frontispice, C'était dans ce but qu'ils avaient
rédigé un livre préliminaire intitulé : Du droit
el des lois en général. Ce livre, divisé en plu-
sieurs litres, commencait par une définition
philosophique el doctrinale du droit ; cette dé-
finition était suivie par la distinction des divers
genres de droit et par la définition de la loi el
de la coutume. Suivait ensuite la classification
des lois selon leurs especes.


Hemarquons , en passant, l'heureuse inlluence
que ceHe méthode des temps modernes a exercée
SUl' la civilisation el la prospérité publique.
Gráce a la division des lois en divers ordres ,
la conquéte et les changements de domination
n'ont plus entrainé le renversernent des lois
civiles : l'état des pCl'sonnes et le droit de
propriété, la famille el le patrimoine, en <le-
venant imrnuables comme elles, out laissé moins
d'influence el de prise a la mohilité des ('.vé-
nements politiques Slll' la confiance el le eré-
dit. Faut-il s'étouner qu 'un si salutaire accrois-
sement de sécurité ait arnené au poínt ou nous
le voyons l'immense développement de ces re-
lations cornmerciales , qui mettent en cornrnu-
nication tous les peuples et enveloppent Ir
monde entier comme un résean '




rNTRonTTCTIoN. xxxv


Lorsque le Code civil sortit du creuset de la
discussion approfondie, dramatique et lumi-
neuse qu'il subit au conseil d'Etat et dans les
commissions du trihunat et du corps Jégislatif,
discussions préparées par les judicieuses obser-
vations du tribunal de cassation et des tribu-
naux d'appel, le livre préliminaire se trouva
réduit a un seul titre. Les définitions générales,
les dispositions relatives a l'interprétation et a
l'abrogation des lois étaient écartées, et celles
qui concernent la publication , les effets el l'ap-
plication des lois , considérablement abrégées.


Ainsi disparut cette définition du droit des-
tinée a faire connaitre les principes qui avaient
présidé a la rédaction de la loi. Heureusement
de nornbreuses dispositions du Code témoignent
de la doctrine dont cette définition était la dé-
claration solennelle. Elles démontrent évidem-
ment la tendance du législateur a s'élever sans
cesse au-dessus des regles du droit arhitraire
et positif, et a assurer , en toute occasion, une
juste prépondérance a l' ordre moral. C'est ainsi
qu'il proclame qne dans le mariage le consen-
tement des parties constitue seul l'engagement,
et que, dans la vente, la foi Iibrernent pro-
mise el. la parole donnée sont les véritables ins-
truments du contrat. On y VOl! partout le lien
de droit résultor de lintent ion el de la volonté




xxxVJ INTR()DI1CTlON.


libre des contractants , plutót que du minutieux
accomplissernent des forrnalités 'légaIes (1).


Jl fsut croire qu'on redouta le péril des dé-
Iinitions , considérées, par les jurisconsultes 1'0-
mains, comme une espece d'arme a deux tran-
chants, que peuvent emprunter avec un égal
avantage toutes les parties litigantes. Peut-étre
aussi se défiait-on de la puissance de la loi, el
craignait-on d'en compromettre I'autorité en ~.
insérant une définition purement philosophique,
Oll redouta-t-on pour elle la révolte si souvent
éprollvée du raisonnement contre la raison.
Ce qui est certain , c'est qu'on ne composa J('
Code civil que d'une série de regles pratiques.


Toutefois il est perrnis de pensel' que si ces
'1 ." , l Il'eg es avaient ete proposees comme es conse-


quences nécessaires d'une de ces lois univer-
selles qui gouvernent et conservent le monde
moral, comrne la loi de la gravitation conserve
et gouverne le monde physique , elles eussent
inspiré plus de respect el mieux cornmandé
l'obéissance. On peut croire avec Platon N
avec Cicéron qu'il est bon et utiJe, et pOUl' ceux
qui les portent et pOIH' ceux qui les suppor-
tent, de rattacher les lois des hornmes aux
lois de l'humanité, a ces principes éternels du


(1) C. CIV., 1156.




INTRODlICTJON.
..


XXXVIJ


vrai , du bon el OU juste, qui planent au-des-
sus d'eux.


A une époque et dans un pays, ou la consti-
tution ne déclarait aucune religiou dominante,
el u'accordait de prééminence légale a aucuue
croyance religieuse; a une époque 00. par con-
séquent il n'existait point de eorps de morale
publique el relipieuse officiellement avoué, il
était , peut-étre , plus particulierement conve-
nable, que quelques dogmes de morale civile
Iusseut inscrits , dans le Code, pour rappeler
aux citoyens l' origine de leurs devoirs el le
príncipe de leurs obligations. N'était-il pas aussi
naturel qu'utile d'indiquer ainsi l'étroite al-
liance de I'ordre moral el de l'ordre ~civil ,
lorsque le Code allait prescrire aux époux, la
fidélité (1); aux enfanls, la piélé filiale (2) ; aux
donataires , aux héritiers el légatail'es, la recon-
naissance (3); aux usufruitiers , le han el équi-
lable usage de la chose cl'autrui (4); aux man-


( 1) C. ciV., art, 212. Les époux se doivent mutuelle-
ment fidélité.


(2) C. civ., art. 371. L'enfant , a tout ¡\ge, doit hon-
neur et respect ü ses pere et ~,mere.


(3) C. civ., art. 953 et 1046. 1..a donation entre-viís
ne pouna étre révoquee que pULIr cause d'ingratitude.


(4) C. civ., arto 6tH. L'usufruitier donne caution de
jouir en hon pere de íamille.




XXXVIIJ JNTIWDLJCTION.


dataires , la vigilance et l'exactitude (1); il tous,
dans leurs conventions, I'honnéteté (2), la sin-
cérité (3), la bonne foi (4), l'équité (5) , le res-
pect pour l'ordre public et pour les bonnes
moeurs (6)? Dans ce Code , qui abandonne, aux
lumiéres et a la conscience du magistrat, l'ap-
préciation des présomptions qui ne sont point
établies par la loi (7), et la décision des faits
litigieux, a l'affirmation des parties , sous la re-
ligion du serment (8), ji nous semble que le
rappel a l'ordre moral et méme a I'ordre reli-


(1) C. civ., art. 1992. Le mandataire répond non-seu-
lement du dol, mais encore des fautes qu'il commet pen-
dant sa gestiono


(2) C. civ., art, 1108. Quatre conditions sont essen-
tielles pour la validité d'une convention.... une cause li-
cite dans l'obligation.


(3) C. civ., art. 1109. Il n'y a point de convention
valable si le consentement n'a été donné que par erreur,
ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.


(4) C. civ., arto 1I34'. l ..es conventions doivent étre
exécutées de bonne foi.


(5) C. civ., arto lI35. Les conventions ohligent :'t
toutes les suites que l'equité donne h l'ohligation, d' apres
~


5a .nature.
(6) C. civ., art. II 31, JI 33. Toute convention con-
\ /


traire aux honnes meeurs et a l'ordre puhlic est illicite.
(7) C. civ., art. 1353.
(8) C. civ., arlo 1387 N suivants




INTBOIHlCl'lUN. XXXIX


gieux II 'eút pas été déplacé. Il nous semble qu'il
est bon de parler au CCCUI' de I'homme quand
00 lui prcscrit des devoirs , d'intéresser sa rai-
son a l'accomplissement de ses engagernents ,
et qu'il ya tout a gagnel' pOLlI' la société a for-
tifier l'obligation légale de toute la puissance
de l'ubligation morale. Un devoir rigoureux
devient moins pénible lorsqu'on a la conviction
qu'il n'est point arhitrairement irnposé par les
hornrnes, mais qu'iI n'est que la conséquence
légitime et nécessaire des Jois de notre nature.


Mais quand le Code civil fut promulgué, on
touchait encore a une époque ou l'on avait
fait un intolérable abus des dcclarations des
droits el des deooirs. Le déplorable souvenir de
la morale naturelle , audacieusement violée, pal'
ce qu 'on appelait la morale politique , inspirait ,
centre les plus saines théories, une sorte de
dégout, de défiance , Oll mérne de terreur. Cette
impression prévalut ,' et le Code fut publié
sans préarnbule. Il ne conJlnen~a ni par une
définilion solennelle du droit et de ses préceptes,
de la justice et de la jurisprudence, cornrne les
recueils de Justinien (1), ni par une religieuse


(1) Jus cst ars cequi el boui, Dig., lib. 1, lit. 1, l. r ,
A justitia appellatum. Ibid, Juris pra~cepta sunt heec : ho-
neste vivcrc , altcrum 11011 Iaxlcrr , suum cuique tribucrc




xl INTIWJ>UCTION.


invocation de la Providence di vine , comme les
lois de Cicéron (1).


Plus tard ce silence a été mal interprété, D'une
part, il est devenu unsujet de reproche pout'
les auteurs du Code : on les a accusés d'irréligion.
D'un autre coté, il a serví de base aun systeme
d'indifférence religieuse absolue, dont on leur
a fait honneur fort mal a propos : cal' on a
faussement supposé que, par respect POUI' la
liberté de conscience , ils avaient pensé que le
Iégislateur devait se dégagel' de toute préférence
pOlll' une croyance religieuse quelconque, jus-
qu'au point de faire abstraction de ces dogmes
de la religion naturelle qui ne sont pas seule-
ment le lien de toute société humaine, mais
un élément essentiel de la sociahilité mérne ,


IbM., l. 10, § I. J ustitia est constans et perpetua volun-
tas suum cuique tribuendi. Ibid., l. I. Jurisprudentia est
?ivinarum atque Immanarum rerum notitia, justi atque
lnjusti scientia. Instit., tito J, § l.


(1) Sit igitur hoc a principio persuasum civibus, do-
minos esse omnium rerum ac moderatores deos, eaque
qure gerantur, eorum geri ditione ac numine, eosdem
optime de genere hominum mereri, et quaJis quisque sil,
quid agat, quid in se adrnittat , qua mente, qua pietate
colat religiones, intueri, piorumque et impiorum hahere
rationem. Habes legis proeemium : sic enim hoc appellat
Plato. M. T. CJ(;RRoNrs, de Lcgiln:«, lib. 2, n . 7,




I NTHOJHICTION. xlj
ainsi que l'ont hauternent proclamé, a la fin
du dernier siecle , ces peuples de l'Amérique du
Nord, dont I'exemple a été si souvent invoqué
parmi nous, et qui ont fondé tout leur établis-
sement politique sur la tolérance et la liberté (1).


Dans la suite, cette omission eut des incon-
vénients pratiques fort graves. Lorsqu'il devint
nécessaire de protéger la société contre les ou-
trages a la morale publique et religieuse, la
poursuite se trouva sans hase certaine, et non
seulement l'appréciation de l'outrage fut laissée
a la conscience des juges et des jurés , mais
l'appréciation des príncipes qui constituent la
morale publique, c'est a dire, de ce qui sert
de base a la loi , et de loi au législateur méme ,
Ainsi , pour échapper al'infIuence de ce qu'on
appelait alors l'Idéologie, on Iivra , en proie a
l'esprit de controverse el de scepticisme, les
maximes fondamentales de l'ordre social, el il
fut perrnis , chaque jOUI', dans I'arene judiciaire ,
a tous les sophistes, de nier OH de tente!' d'ob-
scurcir , par Ieurs arguments , I'écJat de cette


(1) Toutes personnes et toutes sociétés religieuses qui
reconnaissent J'existence d'un Dieu, un état futur de re-
compenseset de punitions, et la nécessité d'un culte pu.
hlic , seront tolérées. Acle pour établir la constitution de
l'état de la Carolino meridionnlc, passe le I!) mars 1778 ,
arto 3R.




xlij INTRODUCTlON.
lumiere innée quí Iuit au fond de toutes les
consciences (1).


Le code sarde a tranché la questiou en sens
inverse : non seulement il est explicite ~ur' ce
point, rnais il est entré dans la voie la plus di-
rectement opposée a celle qu'a suivie le légis-
lateur francais.


)


Le titre préliminaire de ce code, dont aucune
rubrique n'indique la nature et l'objet, contient
une profession de foi, et de plus toute une
constitution politiqueo


n proclame d'abord que la religion catholi-
que est la seule religion de l'État (2) , et ce qui
est remarquahle , daos les propres termes de la
proposition qui fut faite en France al'assemblée
constituante, et écartée par un décret d'ordre
du jour qui manquait ~, la fois de franchise et
d'exactitude (3). Le code sarde va plus loin ; il


(1) Non lata sed nata lcx , Cle. Lux vera quéC íllUun-
nat omnem horninem venientem in hune mundum. JOANN ••
Evang., rapo 1,


(2) C. sarde, art. I. La religion catholique , apostoliquc
ct romaine, est la seule religion de l'Etat.


(3) I2 et 13 avril 1790', Déliberation sur eette [>1'0-
position de dom GEllLE : La rcligion catlioliquc cst la seulc
rcligion de I'Élat. L'assemblée rléclarc lJue ses sentiments
sont connus , mais quc, par I'CSpccl pOli!' la libertó de
conscicnce , elle ne pI'ul d He doit délibérer sur la pro




I NTROIHJCTION. xliij
, ,


declare les lois de I'Eglise Iois de 1'EtaL, dans
toutes les matiéres qu'il appartient a I'Église de
régler (1), et il oe fait point le départ de ces
matiéres.


Des cet instant , plus de doute ni d'équivoque
,


possibles; tout roule dans l'Etat autour du pivot
religieux. La loi civile n'est que le complément
de la loi ecclésiastique. Aussi les cours suprémes
doivent-elles veiller au maintien du plus parfait
accord entre l'Église et l'État (2).


Ainsi, confusion ahsolue de la société civile
el de la société religieuse; subordination de
l'une a l'autre; abandon de l'indivisibilité et
des droits sacrés et inviolables de la souverai-
neté. -1'elles sont les bases sur lesquelles repose
le code sarde. . >


Avant d'examiner les graves conséquences qui
résultent de ce systeme , nous ne pouvons nous .
empécber de remarquer qu'il excede me me ce
qu'entrainait naturellement aprés soi l'établis-
sement d'une religion dominante. En effet, le
propre d'une religion dominante, c'est d'exclure


position qui lui est soumise. Code des codes, par lVIl"L
Cl\.ÉMIEUX et BALSON. In-f.o; Paris , 1835, t. J. Codr
constitutionncl , liv. 1, ehap. 1, sed. 2, p. 1 R.


(1) C. sarde, art. z .
(2) C. sarde, art. 2.




xliv JNTltuDUCTlON.


tout autre eulte ou toute autre cl'oyance publi-
quement avouée.Mais la domination méme esl
d'institution politique : la religión l'obti~nt de
la société qui s'y soumet. Cependant, .paree
qu'elle est devenue dominante, ni cette reli-
gion, ni la société civile, ne changent de na-
ture. La religion n'est toujours que l'éducatiou
de l'homme POUI' la vie future , et ne saurait
prétendre aI'empire dans celle-ci : quelles que
soient la puissance et l'utilité de l'appui qu'elle
préte a la société eivile, celle-ci, q ui a pou r
but les intéréts de la vie présente , subsiste par
elle-memo. Il lui appartient de se constituer ,
de se maintenir , de se défendre, et par consé-
quent d'exercer la plénitude du pouvoir législa-
tif et souverain : la religion qu'elle adopte n'est
point subrogée a ses droits.


En France, avant la révolution de 1789, la
religion catholique était dominante; elle a méme
été complétement exclusive jusqu'en 1787 , car
les juifs n'étaient tolérés qu'en certains lieux dé-
termines, et les protestants nulle parlo Plaeés sous
le joug de l'odieuse législation qui avait suivi la ré-
vocation de l'édit de Nantes, ceux-ci étaient ceusés
n' étre pas : el cependant les droits de l'empire
n'étaient point méconnus. Seul investi de la'
puissance législalive, le roi 1'('~glait par ses [ois
tout ce qui intéressait ro rd 1'(.' public, la policc




....


INTROIHICTION. xlv
el l'intérét de I'Ittat. L'ordonnance de Villers-
Cottcrets eu 1539 , ceHe de Blois en 1579, le
célebre édit de 1695, el tant d'autres érnanés
de la puissanee royale , statuaient sur les matieres
bénéficiales, matrimoniales, sur l'administration
des biens du clergé, SUI' la réformation des 01'-
ores religieux , sur la compétence et la procé-
dure des tribunaux ecclésiastiques, el rnérne
sur I'adrninistration des sacrements. Les contes-
tations sur les matieres mixtes étaient portées
devant les tribunaux ordinaires, TI y avait peu
'd'exeeptions acette regle, et dans les eas d'ex-
ception , la juridiction . ecclésiastique était consi-
dérée comme une juridiction déléguée que la
Ioi substituait , dans des vues d'intérét public ,
a la juridiction ordinaire. D'ailleurs l'appel cornme
d'abus planait sur le tout , et pouvait tout rame-
ner devant les tribunaux séculiers.


Nous ne citons pas cet ordre de choses comme
un modele, nous l'indiquons comme un exemple
et pour mieux faire sentir la portée des dispo-
sitions du code sarde. Ses rédacteurs ne coor-
donnent pas le droit civil au droit ecclésiastique ;
ils ne se contentent méme pas de subordonner
l'un a l'autre : quand certaines matiéres se pré-
sentent a eux , ils s'arrétent et se taisent devant
une autre loi ; ils n'osent méme répéter et s'ap-
proprier ainsi ses commandements; et ce sera




xlvj I NTHODlICTION.
/


cette loi que le souverain n'a ni portée , ni con-
firmée, qu'une puissance indépendante de la
sienne pOlliTa seule interpréter, modifier et ré-
voque,', et que d'autres juges que ceux établis
par la loi et institués par le roi auront seuls le
droit d'appliquer, qui réglera souverainement
l'état des personnes.


Quel peut étre le hut d'une si totale abnéga-
tion de la puissance .souveraine? A-t-on voulu
établir une parfaite harmonie entre les divers
principes qui gouvernent les hommes, mettre
d'accord les préceptes religieux et ceux de la loi
civile , et assurer a la religion l'empire des
meeurs ? Mais le législateur pouvait atteindre ce
but sans abdiquer ses droits, La puissance légis-
lative n'avait qu'a se rendre propres et ¡, pro-
mulguer , comme siennes, les dispositions de la
loi ecclésiastique qu'elle voulait naturaliser dans
l'Etat, ainsi que I'ordonnance de Blois l'avait
fait en France pour certains canons du concile
de Trente. Ne semble-t-il pas que pour se mon-
trer conséquents, les rédacteurs du Code sarde
auraient dú proclamer la suprématie du sacer-
doce, réduire l'État en province de I'Église ,
et le magistrat politique ou le souveraiu , aux
fonctions de vice-gérant de la puissance sacerdo-


,


tale sur le temporel des Etats.
1 ' "1" d 1..es consequences qu, s ont trrees e eur




lNTHODlICTION. xlvij
systenw justifieut les reproches que 1l0US adres-
sons a ses auteurs. En France , les ordonnances
de 1579 el de 1667 (1) enjoignaient aux juges
d'Église cl'observer les ordonnances, édits et
déclarations du roi , Dans les Í~tats du roi de
Sardaigne , la loi impose aux ~agistrats le devoir
de veiller a ce que la compétence des juges
d'Églisene soit point éludée (2).


Ce n'est pas seulernent al'égard des personnes
qui professent la religion dominante que la loi
civile esl dépouillée de ses attributions les plus
importantes; c'est ¡l l'égard de toutes. Ce pri-
vilége exhorbitant , évidemmcnt introduit en
Iaveur de la religión d~)Ininante, est étendu
pal' une singuliere inconséquence aux cultes
qui ne sont que tolérés el que la loi ne daigne
pas méme nommer. Les fiancailles et le ma-
riage entre personnes qui professent un culte
simplement toléré dans I'État sont régis par
les usages et les réglements qui les concer-
nent (3). Mais que sont ces usages s'ils ne cons-
tituent le droit eccIésiastique des communions
et des cultes que I'État _est loin d'approuver
quoiqu'il les tolere? Et eomment des cornmu-


\1) Ord. de 1579, arto 2.08. Ord, de T667, tito 1, art. l.
(2.) e.: sarde, art. 140.
(j~ C. sarde, art. T50




xlviij rNTHOJ>UCTlON.
nions et des cultes tolérés ou soufferts (t), et
dont I'organisation n'est ni reconnue ~ ni peut-
étre mérne connue du souverain, peuvent,-ils
imprimer aux usages ou aux regles de Ieur so-
ciété religieuse l'autorité de la loi? Et que sonL
ces reglements? S'ils sont l'ouvrage des sociétés
religieuses qu'ils régissent, on vient de voir
tout ce qu'il y a de contraire aux véritables
principes du droit politique dans la puissance
qui leur est conférée; s'ils émanent du souve-
rain, pourquoi créer ainsi volontairement dans
I'État autant d'États qu'il y a de cuItes diffé-
rents? Pourquoi d'ailleurs abandonner a des
reglements et a des u.sages, a cette législation
secondaire, essentiellement variable, la consti-
tution des familles et l'état des personnes, el
rendre ainsi précaire el incertain ce qu'il doit
y avoir de plus stable et de mieux assuré dans
la société?


En résumé, soustraits a la tutelle de la loi,
flottant au gré de l'instabilité des convictions
humaines ou des caprices du pouvoir, subor.


(1) ce Accorder a tous la tolérance civile , non en ap-
prouoant tout comme indifférent, mais en sOllffrant avec
patience tout ce que Dieu sOllffre, et en táchant de ra-
menerles hommes pal' une douce persuasión. )) Directiou
pou!' la conscicnce d'un roi. Arttre supplément, OEufJrf?s de
Fenelon , in-4°; Paris , Didot, 1,;87, t. 3, p. 531.




I NTRODUCTION. xlix


donnés a des usages qui peuvent toujours étre
contestés et ~l des reglements qui peuvent tou-
jours changer; tantót dépendant des canons
des conciles et des décrétales des papes, tantót
des canons des synodes et des décisions des
consistoires, tantót des décisions des rabbins
el des traditions du Talmud, I'état d'un grand
nombre de citoyens el les liens sacrés du ma-
riage sont soumis a des juridictions d'exception
qui n'émanent ni de la loi ni du roi, et qui
prononcent sans aucun recours a la puissance
souveraine. Ainsi tout dans I'Érat ~ hors les


,


pouvoirs publics de l'Etat, gOllverne l'état civil
des personnes.


Nous reviendrons sur ce sujet quand nous
nous occupel'ons du prernier livre du Code.


Les art. 4, 5, 6 et 7 du titre prélirninaire
traitent de I'exercice du pouvoir législatif.


Ils posent en principe que le roi seul a le
.droit de faire des lois,


Mais ce principe n'aurait-il : pas comporté
quelques développements?


Mérne dans les monarchies absolues, iI / est
des lois dont la nation conserve la propriété
incommutable. Ce sont celles qui constituent
l'ordre de succession au tróne , les droits , le~
devoirs du monarque, el sinon les limites de
la puissauce , au moins les formes inviolables


4




I l'ITHüDlJCTIO N .


selou lesq uelles cette puissance s'exerce. Ces
lois sont les lois fondamentales du pays; elles
forment son droit constitutionnel ; on les ap-
pelait en France lois du l'oyaume. e'ét~it en
force de ces lois que la monarchie existait ,
c' était conforrnément a ces lois qu'elle devait
exister. Les rois eux-mémes rendaient hommage
a ce grand príncipe : ils appelaient heureuse
l'tinpuissance ou ilsse Lrouvaient de ehangel'
ces lois : ce sont les termes exprés des édits
dn mois de juillet 1717 et du mois de février
t 771 (1). Personne, en effet, ne peut valable-


(J) « Puisque les lois fondamentales de notre royaume
IJOUS mettent dans une heureusc tmpuissance d'aliéner le
domaine de notre couronne , nous faisons gloire de re-
connaitre qu'il nous est encore moins libre de disposer
de notre couronne, )) Louis XV, cdit da mois de juil/t'[
1717, portant reoocation de l'édit de juillct 17 i tI, conccr-
nant les princes légitil1lés.


)) Ce n' est qu' avec le regret le plus sensible que nous
avons vu les officiers du parlement de Paris tenter d'a-
larmer nos sujets sur leur état , sur le sort mérne des
lois qui établissent la succession de la couronne; comme
si un reglement de discipline avait pu s' étendre sur ces
objets sacrés , sur c~s institutions que nous sorumes dans
l' Iieureuse impossibílite de changa, el dont la stabilité sera
toujours garantie par notre propre sentiment , insépara-
hlement lié avec celui de nos peuples. )) Édit da mois
de [evrier 177 J, destiné re dioiser l'anden tcrntoire da Imr
Icment de Pnris, ct (Ir creer S;,?' conscils supérieurs,




1NTRODUCTION.


ment agil' ni prescriro contre son litre. Les lois
de cette nature , quoique portées par le roi, ne
pouvaient plus étre lé~itimement changées que
du consentement de la nation (1). La puissance
législative du roi était d'ailleurs sans limites (2),
quand il portait , interprétait , réformait et abro-
geait au besoin soit les lois destinées a régler
les rapports des citoyens entre eux, a organiser
l'ordre judiciairc , a procurer la répression des
crimes et des délits , a protéger l'ordre public
et les honnes tnoeurs , soit les lois plus spéciales
encore qui fondent les droits du fisc, sans Je-
quel il n'y a ni armée, ni force publique, ou
qui constituent la force publique, sans laquelle
la justice ne pourrait triompher de l'inégalité
des forces individuelles : ces Iois étaient appe-
lées lo':" du roi.


(1) Les lois faites par le mi, teuant ses estats , sont
lois établies et permanentes, et qui , par raison , sont ir,
révocables, sinon qu'elles soient changées en pareille cé-
rémonie de convocation d'estats . Tnstitution aú droit [ran-
cois. Du droit de royaute. Oliuorcs de maistre Guy Co-
QUILLE, in-folio; Bordeaux, 1703, t. 2., p. 2..


(2.) Cal' la nécessité de I'enregistrement n' entrainait point
la délégation d'une portien de la puissance légíslatíve aux
eorps de magistrature qui enregistraient. L'enregistrement
n'était qn'une forme essentielle de la proruulgation et de
la publication de la 101.




]ij IJVTIWDUCTION.
Une distinctiou de cette ueture euruit été bien


placée dans un code qui déclare qu'au monarque
seul appartient le droit de faire des lois. Sans
doute, ce n'est pas dans le code des lois civiles
que I'on doit chercher les lois poJitiques; mais
lorsque ce code touche a un sujet qui rentre
dans l'ordre des choses sur lesquelles ces lois
statuent, il est bon et utile qu'il les rappelle et
qu'il y renvoie. Le Code civil francais en donne
le salutaire exemple. Il ne se borne point a dé-
clarer que l'exercice des droits civils est indé-
pendant de la qualité de citoyen (1); il ajoute
que celle-ci ne s'acquiert et ne se .conserve que
eonformément a la loi constitutionnelle.


Lorsque le roi a le droit de faire des lois, seul
et sans le concours de qui qne ce soit, il im-
porte que des formes solennelles garantissent
l'authenticité de ses voloniés législatives, el le
préservent , s'il se pent , des dangers inséparables
de l'exercice de la toute-puissance , L'intrigue,
la flatterie, l' obsession peuvent surprendre á sa
faiblesse, ases passions , et mérne ason amour
de la justice et a sa bonté, des rescrits qui ,
pour redresser un tort apparent ou remédier ,
dans un cas particulier , a l'application abusive .
d'une loi juste, produiraient un mal pel'manent


(1) C. civ., arto '}




J NTIW1>UCTJON. lii.~
en portant la perturbation dans le systéme gé-
néral de la législation. n est nécessaire de pré-
server les lois portées , en connaissance de cause,
de l'atteinte des lois qui pourraient étre dictées
par l'ignorance, le préjllgé ou la prévention.


Le Code sarde a cherehé a y pourvoir.
Le eonseil d'État doit donner son avis sur les


édits et les lettres patentes que le roi se pro-
pose de rendre. lls sont ensuite présentés a la
signature royaJe par un chef de département (1).
Signés par le roi, ils doivent étre successivement
revétus du visa de deux autres chefs de dépar-
tement et du visa du contróleur général. Le
grand chaneelier OH celui qui en fait les fonctions
doit y apposer ensuite le grand seean de I'ÉtaL


La loi impose a chacun de ces hauts fone-
tionnaires le devoir· d'examiner attentivement
les édits el les lettres patentes qui leur sont pré-
sentés, et s'ils y apercoiveut quelqne inconvé-
nient , d'en référer au roi et de prendre ses 01:-
dres avant de les viser OH de les seeller.


Ce n'est pas Tout. Avant d'étre publiés, ces
édits el Iettres patentes doivent étre enregistrés
par les sénats ou cours d'appel , et par la
chamhre des compres s'ils sont de nature a étre
présentés a ceUe compagnie; il est ordonné h


(1) C'est-a-dire , par un ministre.




liv INTRODlTCTLON.


cette ehambre et a ces cours d'en suspendre
l'enregistrement lorsqu'elles y rencontrent quel-
que disposition contraire au service du roí ou
aux regles de la justice. Il leur est enjoint d'a-
dresser alors au roi les' remontrances eonve-
nables.


Ce n'est point en France el de nos jours qu'il
peut étre besoin d'insister sur 'l'insuffisance de
semhlables garanties; mais iI est curieux de re-
marquer que le Code sarde impose ainsi comme
un devoir rigoureux aux corps de magistrature,
ce qui , dans le dernier état de la législation
francaise antérieure aI'année 1789, n'était POUI'
les pal'\e1ll.ents qu'une facn\\é ou qu'un pl'ivi-
lége, comme on peut l'induire de l'édit du 15
septembre 1715 qui porte qu'avant l'enregistre-
rnent des ordonnances, édits, déclarations et
lettres patentes, les parlements pourront faire
des représentations ou remontrances dans le
délai de six semaines, Oll qu'il y sera pourvu
par le roi.


C'est un sage retour a des príncipes plus an-
ciens. Castelnau , dan s ses Mémoil'es (1), dit


(1) Mémoires de Michel DE CASTELNAU, sieur de la Mau-
oissiére , liv. 1, chapo 4. Coll. univ. des Mém. parto re-
latif~ a l'histoire de France , in-8°; Paris , 1788, t. 4I,
p. 193.




INTHOI>UCTlON. Iv


qu'en France la nécessité de la vérification el
de l'enregistrement des ordonnances esto une loi
d'État au mOfen de laquelle le roi, quand 11 le
uoudrait , ne pourrait faire des lois injustes que
bientát elles ne fussent rejetces, Louis XI (1),
Henri II (2), Charles IX (3), ont successivement
reconuu ce prlnclpe.


C'est une heureuse imitation de l'exemple
donné , dans la basse antiquité , par les empe-
reurs Théodose et Valentinien, qui s'obligerent
a ne faire exécuter aucune loi nouvelle qu'elle
u 'eút élé préalablernent vérifiée el consentie par
le sénat , et , dans nos temps modernes , par
l'impératrice de Russie, Catherine 11, qui a
voulu, au moius en apparence, modérer le
despotisme et se rapprocher de la véritable mo-
narchie , en établissant des COl'pS de rnagistrature
auxquels elle a confié le noble ministere de vé-
riíier les lois el d'éclairer le législateur.


(1) Laurent BOUCHEL, la Bibliothéquc ou Thresor du
droit [rancots, in-folio; Paris, veuve Nicolas Buon, 1629,
au mot Lois.


(2) Production des principauo: litres du. parlcmcnt de
Prooence contre la cour des comptcs , in-4°; Aix, Joseph
Senet, 1725, p. 68.


(3) Lcttres patentes da 2 aoüt 1560 sur la rcsidcncc des
ccclésiastiqucs, - B"dü de 151) J cancrrnant les htJpit({((x
érifiés en titres de 1Jélltilicc.l.




lvj INTRODUC.TION.
Si cette iustitutiou n'était donnée aun peuple


qui s' est flatté un instant de jouir du bienfait
du gouvernement représentatif', nous dirions que
c'est un progres vers un ordre de choses plus
conforme a la nature du gouvernement monar-
chique proprement dit, de ce gouvernement
qui , par une équitable pondération des pou-
voirs publics, sous la souveraineté de la loi,
investit le lllonarque d'une puissance tntélaire
de l'ordre public , garantit la súreté , la liberté
et la propriété des citoyens, et assure , par l'éta-
blissement d'une j ustice indépendante, achacun
selon son droit , une part égale ou proportion-
nelle a la félicité publique.


Ce progres est d'autant plus important qu'il
est acquis sans retour. La loi qui le consacre,
quels que soient d'aiIleurs son o~jet et sa forme,
devient par le fait une véritable loi forrdamen-


I


tale. « Quand un souverain fait dans ses Etats
» une institution semblable, » dit précisément
a l'occasion du droit de vérifier et d'enregistrer
les lois, reclamé par les parlements de France,
l'un des rédacteurs du Code civil, dont il doit
m'étre permis de m'approprier les paroles
comme faisant partie de mon patrimoine:
« quand un souverain fait dans' ses États une
» institution de ce genre, sa loi est irrévoeable ,
» paree qu'elle n 'est qu'uue application des




INTHODUCTION, lvij
» príncipes qni veillent ~l la forrnation des
» bonnes lois, paree qu'elle est un retour a
» l' ordre essentiel de tout gouvernement mo-


dé I '11' t '» ere, paree qu e e n es qu une reconnais-
» sanee encore bien imparfaite de la liberté na-
» turelle des sujets et des dev~irs du souve-
» rain (1). »


Nous devons faire remarquel' une derniére
différence entre les titres préliminaires des deux
eodes : elle est relative a I'interprétation des
Iois , soit par voie de doctrine, soit par voie
d'autorité.


Le texte d'une loi peut quelquefois paraitre
obscur, insuffisant ou incompleto En ces divers
cas, le code francais ordonne au juge de pas-
ser outre et de statuer sur les différends qui
lui sont sournis cornme si la loi était complete
el claire. II prohibe seulernent tout jugernent
qui prononcerait par voie de disposition géné-
rale et réglementaire. C'est ce que le code
sarde a voulu exprime.' par ces mots : Les ju-
gements ou arrets n'ont jamais jorce de loi (2).


(1) Eoiamcn impartial des nouoeaux édits transcrits mi-
litairement sur les registres des eours souoeraines de Pro-
vence, le 8 mai 1788, ou justification de l'opposition de
tous les ordres de la nation provencale t't l'execution des
projets ministeriels , in-8°, 1788, P: 10.


(2) C. sarde, arto 17.




lvii] INTRO.DUCTION.
C'est surtout Fexpédition des affaires qui a


préoccupé le législatellr. La nécessité de terrni-
ner les procés pal' de prompts jugements I'a
emporté , dans sa pensée, sur l'utilité d'inter-
préter ou de perfectionner la loi. n s' est confié
a l' équité , a la prudence et a la sagesse du
juge. Il lui a laissé le soin de rapprocher, de
comparer et d'interpréter l'une par .l'autre les
diverses dispositions de la loi. n a justement
présumé qu'a défaut d'une disposition expresse,
le juge consulterait les usages qui sont le sup-
plément uaturel des Iois positives , el, a défaut
d'usages , ces principes de justice universelle
d'ou dérivent toutes les lois.


Mais les rédacteurs du code sarde ont cru
devoir dire explicitement ce qui n'est que sous-
entendu dans le code francais, Ils se sont rap-
prochés en ce point du Projet de Code civil (1)
qui contenait une suite de regles sur l'interpré-
tion doctrinale. lls sont allés plus loin encore.
lls out statué sur l'interprétation législative ou
authentique. Ils out placé dans le code des lois
civiles, des dispositions qui , dans notre légi's-
lation franoaise , appartiennent aux lois <.111 droit
puhlic relatives a l'organisation judiciaire , el
font notamment (a matiere de l'art. 91 de la




INTRonUCTION. lix


Ioi du 1PI' décembre 1790, et des lois du 16
septemhre 1807, du 30 juillet 1828, et du ter
avril 1837.


D'aprés le code sarde, le roi seul interprete
la loi d'une maniere généralement obligatoire.
Les cours d'appel peuvent solliciter cette inter-
prétation quand elles la jugent nécessaire. Si le
roi trouve apropas de la donner, il le fait
dans la forme el suivant le mode prescrit pour
la publicatiou ' des lois. L'interprétation s'ap-
plique a toutes les instances , méme antérieu-
rement liées, a moins que la loi interprétative
ne contienne une disposition contraire. 'Elle ne
saurait cependant porter atteinte aux transac-
tions conclues ni a l'autorité de la chose ju-


tgee.
Nous ferons deux remarques sur ces dispo-


sitions : la premiere , que ce n'est point en
vue du maintien ou du rétablissement de l'u-
niformité de jurisprudence que le législateur
accorde aux cours d'appel le droit de réclamer
I'interprétation de la loi. Ce grand intérét , ou
n'a pas été aper\-u par les rédacteurs du code
sarde, ou n 'a pas excité leur sollicitude : aussi
l'interprétation par voie d'autorité n'est-elle
jamáis forcée.


II en a hé autrement en' Franco. On y a
reconnu fin' on aurait vainernent rtahli I'unité




lx INTRODUCTION.


et l'uniforrnité de législation, si on n'assurait
I'uniformité de jurisprudence. De la, l'institu-
tion d'un tribunal de cassation. Ce tribunal fut
établi pOUl' rappeler sans cesse a cette unifor-
mité el a la saine application des lois les tribu-
naux qui s'en écartaient. Mais on prévit, ce
que l' événement a démontré depuis, que son
autorité régulatrice ne suffirait pas toujours, et
que la sagesse de ses arréts n'opérerait pas iné-
vitablement la conviction des tribunaux attachés
aune doctrine différente, ou ne saurait vaincre
leur résistance. Plusieurs llloyens ont été suc-
cessivement mis en oeuvre pom' remédier a ce
grave inconvénient. On vient de pourvoir ré-
cemment au besoin pressant de faire prévaloir
la doctrine consignée dans les arréts de la cour
de cassation, sur les arréts ou jugements des
cours rovales et des tribuuaux inférieurs con-


J"


tenant une doctrine contraire. Toutefois , on a
effacé de nos lois toutes les dispositions que
la prévoyance des législateurs précédents y
avait insérées dans le hut d'assurer l'interpré-
tation de la loi en certaines circonstances. C'est
une lacune qu'il faudra remplir quelque jou..-,
si l'on veut rnaintenir l'unité de législation, en-
tamée pal' la diversité de jurisprudence. Sans
doute il est impraticable, l'expérience l'a prouvé,
d'imposer a la Iégislature le devoir de porter,




INTRODUCTION. Jx.1


a une époque fixe el SUI' un point déterminé,
une disposition législative cl'une certaine }la-
ture. Mais lorsqu'une contrariété constante
entre les arréts de la cour régulatrice de la
jurisprudeuce el les arréts ou les jugements
des autres cours GU tribunaux constate l'ohs-
curité ou l'insuffisance de la loi , il devient in-
.spensable que la législature soit inforrnée
d'un tel conflit, pour qu'elle puisse intervenir.
Cette nécessité est d'autant, plus pressante , que
I'uniformité de la jurisprudence et l'unité de
la l~gis]ation sont alors en danger : cal' Iors
mérne qu'en exécution de la loi du 1er avril
1837 , un dernier et solennel arrét de cassation
est intervenu, et que la cour ou le tribunal
de renvoi sont contraints de se soumettre a la
doctrine de cet arrét et de l'appliquer ancas
particulier , rien n'empéche que le lendemain,
que le jour méme , cette cour , ce tribunal OH
tout autre , ne persist.ent dans une doctrine
différente. A la vérité , la voie du recours en
cassation est toujours ouverte. Mais eette lutte
opiniátre d'une seule cour, quelque haut pla-
cée qu'elle soit , contre quelques tribunaux OH
,contre tous, aurait quelque chose de contraire
a sa dignité, et jetterait sur sa persévérance a
maintenir son opinion, une apparence d'obst.i-
nation et une affectation cl'ernpire nuisibles a




lxij INTROVlJCTION.
sa considération el a l'intérét de la honue ad-
miuistration de la justice : el qui ne voit dail-
leurs que la prolongation indéfinie d'un débat
de cette nature accuserait la prévoyance des
loiset la constitution méme de l'État?


Seconde remarque : les rédacteurs du code
civil avaient décidé, conformément aux anciens
principes du droit francais , qu'une loi expli~
tive ou déclarative d' une loi précédente réglait
méme le temps intermédiaire , sans préjudice
des jugements en dernier ressort , des transac-
tions et décisions arbitrales passées en force de
chose jugée. lIs se fondaient sur ce que les er-
reurs ou les abus ne font point droit. Les ré-
dacteurs du code sarde se sont conformes il
cette doctrine.


En France, elle a été vivement attaquée en
ces derniers temps. 00 a soutenu que toutes
les 101s , sans distinction des lois interprétatives,
étaient des lois nouvelles qui n'avaient d'empire
et ne pouvaient recevoir d'exécution que POUl'
le temps et pour les acles postérieurs a le'i"Il'
promulgation. Un procés , a-t-on dit 1 suppose
toujours une loi antérieure dont le texte four-
nit a la fois des armes a l'attaque et a la dé-
fense judiciaires. Cette loi, ses obscurités , ses
lacunes méme , sont acquises aux parties : leurs
moyens respectifs v sont puisés : la décision qui




1NTHOI>UCTION. '. Ixiij
terminera le différend ne sera que l'application
du texto de cette loi aux faits reconnus constants
par les juges. Une loi nonvelle , mérne purernent
interprétative , qu'on appliquerait a une con-
testation née avant elle, frapperait sans avoir
averti. Elle mettrait au service d'une des par-
ties un argument imprévu el irresistible qui au-
rait empéché le litige, s'il avait été connn avant
le commencement du proceso


Quand on a ainsi établi que les lois interpré-
tatives , en tant qu'elles dédarent le sens d'une
Joi antérieure , ne peuvent recevoir d'application
aux affaires commencées avant leur publication ,
il est facile de nier leur utilité. Aussi refuse-t-on
de se préter ¡l cette fiction légale qui, assignant
une seule et mérne date a la loi interprétative
eu ¡.. la loi interprétée, el confondant leurs dis-
positions , u'eu fait qu'une seule el mérne loi.


Mais de ce qu'une loi ne pel1t étre exécutoire
qu'a dater de sa promulgation , doit-on en con-
dure qu'elle ne doit étre appliquée qu'aux af-
faires qui seront entamées OH qu'aux personnes
qui naitront aprés cette prornulgation ? Ce serait
exceder toute mesure el compromettre une
maxime salutaire en exagérant sa portée.


Ce qui est au-dessus du pouvoir du législateur,
ce n'est pas de porter une loi qui modifie 0\1
altere' ce qui était avant elle. mais de porter




t


lxiv INTJHWtJCTIO!'{ •


une loi qui altere 011 modifie des droits acquis
avant elle: ce n'est pas de I'églel' par une loi les
choses qui sont en cours d'exécution et qui sont
encore susceptibles d'étre terminées de ,diffé-
rentes manieres, e'est de porter une loi qui at-
teigne leschoses consommées.


01', dans un pro«es comrnencé, dans une
instance liée, le sens douteux de la 10i qui a oc-
easionné le débat n'offre achaque partie que l'ex-
peetative incertaine d'une interprétation favora-
ble. Tout est litigieux : le seul droit acquis aux
parties , c'est le droit d'obtenir un jugemeut qui
interprete la loi ; elles n'ont J ni l'une ni l'au-
tre, nul droit a telle ou a telle interprétation.
Si la sentenee des juges intervient et déclare le
sens de la loi, elle rétroagit et personne ne s'en
plaint, cal' on leur demandait précisérnent d'ap-
pliquer la loi invoquée, aprés en avoir déclaré
le véritable sens. Il s'agit done d'une interpré-
tation de la loi; pourquoi dés-lors I'interpréta-
tion législative, si elle intervient, ne servirait-
elle pas de regle a l'interprétation judiciaire? Oú
serait l'effet rétroaetif, puisqu'il ne s'agit apres
tout que de statuer sur des prétentions et de
trancher des questions non résolues?


L'inconvénient serait grand, sans doute , si la
loi pouvait dégénérer en jugement, et si elle
intervenait pon r le besoin d'une cause. Mais




INTROHUCTION. lxv


quand un preces est définitivement juge, si,
a son occasion, et pOUl'Ievel' d'une maniére :
définitive el uniforme le doute qui I'a fait naitre,
on reconnaít I'utilité ou la nécessité d'une loi
interprétative, ou sera le danger de rendre ap-
plicahles les dispositions de eette loi, a tous les
preces non encore jugés et dont ce méme doute
a été la cause? Ne vaut-il pas mieux que cette
loi oblige les juges et que sa lurniere les éclaire,
que de leu l' laisser la périlleuse liberté de s'éga-
rer sans elle , ou mérnc de If'S contraindre ase
mettre en eontradietion avec elle pour éviter de
la faire rétroagir ? Quand le législateur a parlé,
quand il a dissipé J'obscurité qui voilait le. sens
positif d'une 10i, el que la sentenee qui doit
terminer un différend ne de cette obscurité
mérne n' est pas encare prouoncée , est-il raison-
nable de ne pas permettre aux tribunaux de s'en
rapporter au législateur, el de leur défendre de
conforrner leur sentence ases décrets ?


D'ailleurs il n'y a jamáis de lois entiérement
nouvelles. Presque ton tes se rattachent ad'an-
eiennes lois pour les compléter , les amender OH
les abroger; au moins statuent-elJes, sans cesse,
sur des ehoses et des personnes préexistantes.
Sans doute, en quelque matiere que ce soit , e' est
toujour~ une grande novation que I'intervention
d'une 10i, et eependant on ne conteste jarnais




lxv] I NTHOIHiCTION.
son application : elle ne s'arrére , selon les pa-
roles d'un de nos plus doctes confreres , que
devant les droits acquis, entres (1) dans le do-
maine de ecua: qui en sont inuestis, et qll~ ceu.c
meme dont ils les tiennent ne sauraient leur
contester ou leur áter sans injustice.


Les publicistes et les jurisconsultes reconnais-
sent que les lois qui reglent l'état des personnes
saisissent l'individu au moment de leur promul-
gation, el qu'en cela il n'y a point d'effet ré-
troact.if; ils proclament que les lois quí donnent
fo;'ce et autorité légale a des regles précédem-
ment admises comme raison écrite , peuvent étre
légítimement et l'égulierement appliquées aux
faits antérieurs aleur publication. nest une mul-
titude d'autres lois qui peuvent ainsi étre immé-
diatement exécutées; sans distinction des choses
commencées et des' ehoses a naitre.


Si l'uniformité de jurisprudence et l'unité de
législation, ces deux grands intéréts de" la so-
ciété, réclament; si la justice méme 'commande
que le véritable sens d'une loi, pervertí par ses
.interprétes ordinaires , soit reconnu et declaré
par le législateur, pourquoi done refuser a la
loi interprétative le pouvoir qu'on accorde aux


,


(1) MERI.IN, Bepertoire , édit. de 18?7, t. 5, p. !)'n
et suiy.




'NTROlnrCTIO i\. lxvij
autres lois, et assirniler ¡i une rétroactivité dom-
mageable, la lumiere que cette loi projette en
arriére sur les dispositions obscures de la loi in-
terprétée? Les droits acquis n'en sauraient rece-
voir aucune atteinte, et les magistrats statue-
raient avec une science plus certaine sur les
droits litigieux.


Mais la" 'majesté des lois, le respect qu'il est
si utile qu'elles inspirent , ce vceu de perpétuité
qui est en elles, n'exigent-ils pas , quand la chose
est possibJe, qu'on procede a leur perfection-
nement, plutót par voie d'interprétation que
par voie de disposition nouveJIe ? Sans doute les
progres de la civilisation, de l'industrie et des
lurnieres , et les hesoins nouveaux qui en sont
la suite , veulent que de temps a autre de nou-
velles dispositions 16gislatives viennent s'ajouter
aux anciennes POUI' en compléter le systeme el
le maintenir au niveau des nécessités sociales;
mais il faut savoir étre sobre de lois nouvelles "
si I'on ne veut que la multiplicité des lois n'ac-
cuse leur impuissance et ne témoigne du mé-
pris ou leur autorité est tombée.


Le remaniement trap fréquent des Iois a l'in-
convénient de remettre en question tout ce que
ces lois avaient décidé. C'est un mal inhérent :,
la présentation trop fréquente de lois nouvelles ,


'11 1 . . /([ti e es donnent occasion aux espl'lts systema-




'\TH()J)l¡CTIO;~ .


tiques et novateurs de solliciter Ia révision de
toute une législalion précédente , OH la réuniou
en un seul eorps plus eomplet de toutes les
dispositions législatives qui statuent sur un méme
sujeto 01', ces sortes d'opérations doivent étre
rares et commandées pal' une impérieuse néees-
sité, si l'on ne veut courir le risque de tout
brouiller a force d'ordre et de méthode. D'un
autre coté, les lois menaeées de révision pel'-
dent crédit et puissanee; l'autorité des juge-
ments qui les appliquent en est rnoins respectée :
iI n'y a pas jusqu'aux contrats qu'elles pro-
tégent dont les liens ne soient reláchés, Ils n' est
done pas hon de remettre les lois sur le métier
toutes les fois qu'iI s'agit de les expliquer , 11 ne
faut pas qu'on s'hahitue trop facilement acroire
~l leur imperfeetion et a les voir repolir .. Aussi ,
y a-t-il tout a gagner, le eas échéant , apl'O-
céder par voie interprétative; on rattache pal'
ce moyen les temps aux temps, les lois aux lois :
on n'affaiblit ni n'interrompt la chaíne puis-
sante dont elles sont les anneaux. Alors le pl'O-
gres du droit n'expose point la législation mo-
difiée selon les besoins, rajeunie avcc les géllé-
rations qui se renouvellent , á perdre son carac-
tere d'unité; ses dispositions successives se dé-
duisent. les unes des autres par une sorte de ff-
liation : les formes peuvcnt changer , mais l'au-




J NTHODI rCTION. lxix


101'1[(' qui uupose I'obéissauoo , el I'esprit qui la
vivifie , demeu reut.


Le premier livre du cuele sarde, cumme le
premier tivre du eode francais ~ traite des pe/'-
JOfllLCS. Il ne renferrne que dix litres, et le code
francais en contient nominalement onze; mais
eelte différence est plus apparente que réelle ,
puisque le seu] de ces lit res qui soit entierement
supprimé dans le code sarde est celui du di-
vorcc , el la loi du 8 mai 1816 a réduit celui-ci
dans notre ende 3U seul cliapit re de la separa-
uon dc COffJS.


Ces dix titres coucerueut préciséruent les
mémes matieres <tui font le sujet des dix litres
correspondants du code francais. lls sont souvent
calques les uns sur les autres au moins pOli}, la
forme: cependaut ils different en plusieurs points
essentiels. Nous reléverons ces différences. Elles
louchent ~\ de tres-grandes questions. Nous ne
pon vous qu'effleurer celles qui mériteraient 1f1
plus d'étre approfondies.


,\ la lecture du chapit re de la jouissance des
droits civilr d II ende sarde, Oll dirait que les
sujets du roi de Sardaigne n'ont aucune espece
de droits politiques , car il garde un silence
absolu a cet éganl, el ne se réfere a aueune
autre loi qui y aurait sial uó. Cependant, quel
qllf' soit le pl'incipe rI'uu gOllvcl'nement, les




Jxx I NTRODUCTIU.N.


hommes qui vivent sous sa tuielle , citoyens OH
sujets, ont toujours un état politique comme
ils ont un état civil. Il y en a méme qui ont
un état politique sans avoir d'état civil, et qui
n'ont point d'état civil précisément acause dé
leur état politiqueo Ainsi l'esclavage est un état
politique, et quelquefois cet état , qui ne place
pas seulement l'esclave sous la juridiction de
son maítre , mais le' range au nombre des cho-
ses qui <entrent dans son dornaine , entraine la
privation totale des droits civils : il efface alors
dans l'hornme .asservi jusqu'á la qualité de per-
sonne civile.


On s'expliquerait aisément cette lacune , si les
rédacteurs du code sarde s'étaient abstenus de
tout ce qui peut avoir trait a'la constitution po-
litique de l'État. Mais nous venons de voir qu'ils
ont , des leur début , réglé l'exercice du pouvoir
législatif, et plus loin, ils exigent de l' étranger ,
qui obtient le privilége de la naturalisation , un
serment de fidélité au roi (t), ce qui constitue
une obligation politiqueo Il aurait été , ce nous
semble, préférable de déclarer que les objets
du droit politique , étrangers ala loi civile , sont
exclusivement réglés par la loi politique, el d'y
renvoyer au lieu de faire completement abstrae-


(1) Code sarde, arr. :lO.




lNTRonUCTION, 1xxj
tion de, cette loi. Il n'y a rieu de si convenable
que Ja distinction des différents ordres de lois;
mais de ce qu'il ne faut pas confondre les ehoses
sur lesquelles ces diverses Iois statuent, il ne
s'ensuit point qu'on doive les isoler ahsolument
les unes des autres , puisque le bien de I'État
demande qu'elles s'eutr'aident et se coordon-
nent.


Au reste, le eode sarde differe de nos lois
civiles en ce qui concerne les étrangers. D'aprés
ses dispositions , l'étranger non naturalisé ne
cesse pas d'étre aubain. JI ne peut exercer- dans
le I'oyaume que les droits civils dont jouissent
les sujets sardes dans sa patrie, sauf les excep-
tions stipulées dans les traites. Mais eette réei-
procité , qui semble d'abord étre la loi ou le
privilége de l'étranger, est loin d'étre entiere ,
cal' le roi conserve toujours le droit d'y déro-
gel' par des Iois particulieres , dont le eode pré-
voit la survenanee sans en déterminer la nature.
Quelle que soit d'ailleurs l'étendue des droits ac-
cordés aux sujets sardes dans un pays étranger ,
l'étranger originaire de ce pa s ne peut jamáis
jouir dans le l'oyaume de Sardaigne de plus de
droits que les nationaux. Sa qualité exception-
nelle ne l'abandonne jamais. Sujet ternporaire
du souverain dont il habite les États, non seu-
lernent il demeure soumis aux lois spéciales de




Ixxij lNTHODlICTlON.
poliee el de súreté qui le concernent , mais Ú
une légisJatioJl d' exception , mérne en matiere
civile.


Toutefois ces dispositions sont un retour im-
parfait aux dispositions primitivos du cacle fran-
cais (1), eamme la 10i du 14 juillet 1819 qui
les a révoquées (2), est elle-mérne un retour aux
príncipes proclames par l'assemblée consti-
tuante (3), et adoptés par les rédacteurs du
projet de code civil (4).


(1) L'étranger jouira en France des méuies droits civils
que ceux qui sont ou seront accordés aux Francais par
les traites de la nation á Jaquelle cet étranger apparticn-
dra, - Ud étranger n'est admis a succéder aux biens
(Iue son parent étranger OH Francais posséde dans le ter-
ritoire franeais , que dans les eas et de la maniere dont
un Francais suecéde a son parent possédant des biens dans
le pays ue eet étranger. C. civ., arto 11, 725 et 91')..


(2) Les art. 726 et 912 du Code civil sont abrogés :
en conséquence , les étrangers auront le droit de succé-
del', de disposer et de reeevoir de la méme maniere que
les Francais , dans toute I'étendue du royaume. Art. 1.


(3) Le droit d'aubaine et eelui de détraction sont abolís
pOli!' toujours. - L'étranger est admis a succéder aux
hiens que son parent étranger ou Francais posséde dans
le royaume. Lois des 6 aoilt 1791; 8 aoril 1791 et COIlS-
titution de 1791.


(4) Les étrangers jouissent en France de tous les avan-
tages du droit naturel , un droit des gens et du droit
civil proprement dit , sauf les modifications établies par




1NTHOL)(lCTJON. Ixxii]
IHais cette restriction apportée a l'abolition


de l'antique et sauvage droit d'aubaine , est
bien plus rigoureuse que ceHe qu'avait établie
le législateur francais , cal' en soumettant les
droits des étrangers en France a la regle de la
réciprocité , notre code vou lait que cette réci-
procité fút cornplete , et non-seulement de na-
tion a nation, mais de particulier a particu-
lier (1), et qu'elle résultát non des droits inté-
rieurs de chaque État, mais des traités respec-
tivernent eonclus entre leslhats (2).


D'ailleurs , lors méme qu'ils sont en posses~·
sion de la jouissance de certains droits civils,
ou de la plénitude de ces droits dans les États
du roi de Sardaigne, les étrangers sont tou-
jours en état de suspicion légale. Il leur est
défendu , ~l peine de nullité du contrat, soit
d'acquérir, soit de prendre en antichrése ou a
bail , en qualité de ferrniers ou de eolons par-
tiaires, des biens immeubles a une distance
moindre de cinq kilornetres des frontieres (3;.


(


les lois politiques qui les concernent. Projet de Code civit ,
lio. 1, tito 1, chapo 2, sect . 1, arto 5.


\1) Arréts de la cour de cassation, chambre civile, du
8 aoút 1808 et 1er février 1813.


(2) Arrét de la cour de cassation, chambrc civile , du
6 avril 1819.


(3) Code sarde, art , :JI).




lxxiv lNTRODlJCTION.


Les immeuhles situés dans ce l'ayoll ne peuveut
jamais, pom' quelque cause que ce soit , lorn-
ber légalement en la possession d'un étranger ,
HU lui étre judiciairement adjugés (1) : le I.out
sans préjudice des. plus arnples prohibitions ,
<fui peuvent étre portées par des lois spéciales ,
et venir encore aggraver, a l'égard des sujets


,


de quelques Etats voisins , ce systeme de dé-
fiance.


Ces précautions ombrageuses rappellent ces
époques reculées ou il suffisait d'ell'e étranger
pour étre reputé ennemi, el ou les inirnitiés
croissaient en raison du voisinage. Elles l'é-
pugnent aux moeurs et a I'esprit général du
siecle , qui tient ·a rapprocher les hommes de
tous les pays. Elles sont en opposition avec ces
vérités d'expérience que I'étude de l'économie
politique a rendues sensibles, el qui , non moins
que les éternelles rnaximes du droit naturel ,
ont amené l'abolition du droit d'aubaiue , eL
abaissent journellement les barrieres qui sépa-
rent les nations. On pl'otége mal la súreté pu-
blique en laissant planer sur toute une classe
dhommes une présomption légale de trahison.
La défiance et le soupc;on sont de mauvais ga-
rants de la fidélité , iandia que la oonfiance el


([) Code sarde, art 28.




JNTHODUCTJON'. lxxv


la foi sont solidaires : elles répondent l'uue de
l'autre. Les étrangers peuvent et doivent étre
éJoignés du rerritoire , s'ils méeonnaissent les
droits de l'hospitalité; mais tant qu'ils ne sont
point jugés indignes d'y résider , ils doivent y
jouir de tous les avantages dn droit naturel et
du droit civil, surtout en matiére de contrats,
qui, tels que les contrats de vente, appartien-
nent au droit des gens.


Mais, selon le code sarde, la jouissance des
droits eiviJs n 'est point égal~ment accordée , ni
au mérne titre , a tous les nationaux. n admet
pJusieurs sortes d'extranéité : les uns sont étran-
gers pal' la naissanee ~ les autres le sont par la
religion. Les sujets non eat holiques et les juifs
ne jouissent des droits civils que eonformément
aux .lois , aux reglements et aux usages qui les
eoncernent (1).


Doit-on imputer au zele religieux OH a la
politique cette -étrange disposition? Est-ce l'es-
prit de prosélytisme, est-ce l'esprit de domina-
tion qui 1'a dietée? Si e' est le soin de la reli-
gion, une immense carriere s'ouvre devant le
législateur du royaume de Sardaigne. Apres
avoir assuré l'unité de croyance, il faudra qu'il
veille ~l I'ohservation des préeeptes et qu'il .s'em-


(1) Code sarde, art. l [.0.




Ixxvj INTHOIHJCTION.
pare de la directiou des conscieuces. Si c'est un
príncipe politique qui a prévalu , qui ne voit


\
le danger d'un tel systéme , pOllr ne rien dire
de sa_ déraisonnable injustice?


A une époque ou il est déja si difficile de
maintenir les hommes sous le joug des lois,
qui ne reglent que leurs actes extérieurs , peut-
ji étre dans I'intérét bien entendu de l'État et
de la religion elle-méme , de prétendre les as-
sujétir a une cl'oyance uniforme; de transfor-
mer le droit commun en privilége, de faire du
privilége uue conséquence de la foi, et de
chercher a propager ainsi la foi par le privi-
lége; de métamorphoser les dissidences reli-
gienses en inégalités politiques et civiles; de
faire jaillir au sein de la société des sources
vives el abondantes de jalousies et de haines,
et de soulever a la fois contre l'ordre établi les
consciences et les intéréts ?


II fut un temps en Europe ou l'unité de
croyance était le véritable lien civil. On Iaissait
alors aux hommes le choix de la loi civile sous
laquelIe ils voulaient vivre , mais ils étaient Le-
uus de professer la religion de l'Étalo Aujour-
d'hui les choses ont été re mises a Ieur place :
l' éruancipation des consciences est UIl fait ac-
compli, et les hornmes , libres dans le choix
de leur cl'oyancc religieuse , sont tcnus de sr
soumett re it uue méJ)l(' loi civile ,




INTRODUCTfON. lxx vij .
Sans douie la liberté de conscience el la li-


berté des cultes, qui n'est que la liberté de
conscience en action, ne doivent pas dégénér~r
en indifférence; cal' I'État ne saurait étre in-
Jifférent sur ce qui est pour lui une cause de
vie ou de mort. En matiere de religion il a
denx devoirs ~\ remplir : l'un envers les indi-
vidus, l'autre envers la société. n doit proté-
gel' la religion , ~t cause de l'instinct religieux
de l'homme, qui en fait ponr tous un besoin
que chacun a le droit de satisfaire. Il doit la
protéger encoré dans I'intérét général cornrne
un élément de l'ordre public , comme une IH~­
cessité sociale. Mais aucune inégalité politique
011 civile ne peut résulter pour les hommes
de la diversité de leur croyance ; cal' ce qui
est purement religieux ne saurait avoir d'effet
civil ou politiqueo Le contraire serait a la fois
une inconséquence et une injustice. La liberté
des cultes , ou méme la tolérance civile, se-
raient un piége si la diversité des opinions re-
ligieuses pouvait réagir sur l'état des personnes.


En effet, ou les dogrnes, les riles, la mo-
rale d'une religion sont contraires au droit na-
turel, a la constitution de l'État, et menacent.
de faire rélrograder la civilisation mérne , el
alors la profession publique de cette reJigion
dégénf>l'e en délit; OH ils sont favorahles aux




Ixxviij rNTRonUCTION.
honnes mreurs et compatibles avec le maintien
de I'ordre public, et alors elle est établie, ..e-


1" d l' rconnue ou to eree ans Etat ,
Dans la premiére supposition , ce n'est point


par des restrictions a la jouissance des droits
civils que le législateur doit procéder : si une
teUe religión ne se produit point au dehors ,
il n'a point a s'en enquérir : ses adhérents
échappent a toute responsabilité légale, tant
qu'elle derneure renfermée dans le sanctuaire
impénétrable de la conscience; et c'est sous
l'empire des lois de police et de súreté que
tombent leurs acles, s'ils s'en permettent qui
aient quelque caractére de publicité.


Dans la seconde hypothese , au contraire , les
diverses religions auxquelles l'État accorde le
droit de bourgeoisie sont , a ses yeux, autant
de mutuelles et salutaires garanties que se don-
nent les membres de la cité de leur fidélité a
remplir leurs engagements ou a accomplir Ieurs
devoirs; autant d'utiles, Oll au moins d'inno-
cents moyens d'exercer l'instinct religieux et
de développer le sentiment moral des hornmes.
Alors , en autorisant l'exercice public de leur
culte, le législateur assure a tous le libre et
licite usage d'un droit fluí compete également
a chacun.


Sur quel fondement la loi établirait-elle done




INTROIHTCTION. lxxix


entre les enlants d'une méme patrie quelques
différences civiles OLJ politiques a raison de la
diversité des cultes? Loin de le commander,
la nature des choses s'v refuse. La cité est I'u-
nion des citoyens : elle a pon r objet 'd'assurer
l'état des hommes, la perpétnité el la repl'o-
duction des familles , la jouissance des biens el
les différentes manieres de les transmettre. La
communion religieuse est la société des fidéles
ou des croyants : elJe a pour objets la tradition
et la propagation de la foi, ]'exercice d II culte
el la pratique des préceptes religieux. 01', il
n'existe 311CUn rapport nécessaire entre ces deux
ordres de choses. n y a plus : une différence
radicale les separe. Les relations de naissance ,
de famille, de patrie, la communauté de pays
el d'origine, sont les fondements des droits ci-
vils. Non-seulement aucun de ces I'apports n'est
l'élément nécessaire de la confraternité religieuse ,
mais de sa nature , la religion est destinée a
l'universalité des hommes. Il n'y a point d'é-
trangers pour elle : elle efface toutes les dis-
tinctions, elle confond toutes les races, elle
est la patrie commune et rnystiquede tous
ceux qui l'adoptent et s'y affilient.


Lors rnéme que la constitntion proclame une
religion de l'Élat ou fonde une religion domi-
nante, s'il n' est ¡ras défendu aux hommes d'un




lxxx INTROnUCTrON.


culte différent de résider daus le pays, on a
peine a cornprendre pOllr quelle raison tir·ée
de la nature de leur croyance, le Iégislateur
pourrait les privar de la, jouissance des. droits
civils.En effet, l' exercice de ces droits, entiére:
ment étranger aux matieres religieuses, est inhé-
rent , pour la plus grande partíe , aux qualités
naturelles de fils, d'époux , de pere , de parent
el d'allié; et qui ne sait que les diverses capa-
cités de préter , d'emprunter, de cautionner , de
donner , d'accepter , de posséder, de louer ,
d'engager , de' vendre , d'acquérir , de transiger,
d'esteren justice , d'étre tuteur, curateur , can-
seil judiciaire , rnandataire, térnóin , ne dépen-
dent , pour l'ordinaire, que de l'áge des per-
sonnes, de- leurs relations de famille, et de
l'état plus ou moins sain de Ieur entendement ,
OH plus ou moins libre de leu r volonté ?


Pour étre séparé de la société religieuse, qui
a le privilége exclusif du culte public , l'homme
qui appartient a une autre religion ne saurait
étre retranché sans injustice de la grande société
civile, qni porte dans son sein tous les hommes
qui habitent le territoire et les diverses sociétés
religieuses qui y sont tolérées. Faire rejaillir sur
lui , dans l'ordre civil, l'inégalité qui regne entre
celles-ci dans l'ordre politique , ce serait punir
le dissident de u'avoir point de part aux Iaveurs




INTHODUCTION. lxxxj
réservées a une autre religión que la sienne. On
eomprend difficilement le lriomphe d'une \ telle
erreur ; mais puisqu'elle triomphe, il ne faut pas
se lasser de la combattre. L'intérét religieux le
commande non' moins que le droit natureJ. La
religion ehrétienne surtout , ceUe miséricordieuse
consolatrice des opprirnés ,. ne doit jamáis deve-
nir un instrument de dommage et d'oppression.
Par la foi qu'elle inspire, elle vient naturelle-
ment aLJ secours des lois. Les lois, par lesquelles
on prétend venir a son aide, sont des lois de
doute qui l'offensent et ue peuvent ríen POUI'
elle.


Dans l'ordre d'idées qu'ont adopté les rédac-
teurs du code sarde, iI n'y a qu'un seul sys-
teme a suivre ; e' cst celui de la législation fran-
caise 'postérieure a la révocation de l'édit de
Nantes. On peut le juger par ses fruits. En fai-
sant triompher contre la vérité cette fiction lé-
gaIe, qn'il n'y avait que des catholiques en
France , il produisit cet effel, que le christia-
nisme mérne d'un gr'and nombre de Francais né


. ,


fut hientót plus qu'une fiction.
Nous avonsdéja fait remarquer que les rédac-


teurs du code sarde cherchaient a s'abstenir de
tout ce qui touche au droit politique; ils y sont
rarnenés malgré eux au chapitre de la Pnoation
des, droits ciuils, Il était impossible qu'il en fút


fi




Ixxxij JNTRÜDUCTION ..
autrement , cal' dans la pluparl des cas , e'~sl
par l'abdication OH la rnodification , soit volon-
taire , soit judiciaire, de l'état politique, que la
privation des droits civils est encourue.


Iei le code sarde emprunte de séveres dispo-
sitions acette partie de la législation impériale,
qui a en pour objet de compléter les dispositions
de l'acte des constitutions du 28 frimaire an VIlI
el du code civil, en statuant sur I'abandon de
la patrie, consid¿l'é relatioement au droit poli-
tique el a l'ordre général de l'Etat ; ce sont les
propres termes du préambule d'un des décrets
impériaux de 1809 et de 1811. Ces dispositions ,
qui ne trouvent place que dans les recueils de
nos lois pénales , les rédacteurs du code sarde
les ont fait passer dans le code des lois civiles.
n les aggravent, en pronon<{ant des incapacites
de plein droit et en excirant l'intérét privé ~l
provoquer des rigueurs, souvent périlleuses et
toujours immorales, lorsqu'elles tournent au
profit de quelques-uns , et qui d'ailleurs ne peu-
vent étre justifiées qu'autant que l'intérét géllf:'-
ralles commande , el qu'elles sont requises, au
110m de la 10i, par les magistrats auxquels est
confié le soin de la vindicte publique.


Voici l'économie des deux législations:
Suivant la loi francaise ,
Le Francais naturalisé en pays étranger , sans




/


INTRODUCTlON. lxxxiij
aurorisation , perd d'une maniere absolue la
qualité de Francais , et demeure privé de I'exer-
cice des droits civils,


Aucun Francais ne peut accepter de fonctions
publiques, conférées par un gouvernement
étranger, OH prendre du service militaire chez
l'étranger , sans l'autorisation du gouvernement., ,
a peine de perdre la qualité de Francais et d'étre
privé de l'exercice de ses droits civils.


Tout Francais naturalisé en pays étranger , ou
y exercant des fonctions publiques, ou qui est
engagé dans un service militaire étranger, avec
OH sans autorisation du gouvernement, ou se
trouvant momentanément établi dans l'étranger,
peut étre rappelé par une ordonnance nomina-
tive promulguée dans les formes établies pour
la publication des lois.


Tout Francais au service militaire d'une puis-
sanee étrangére , avec ou sans autorisation, doit
quitter ce service au moment oú les hostilités
commencent entre cette puissance et la France ,
qu'il soit ou non rappelé.


Les biens de tout Francais rappelé , et qui
n'obéit pas a la loi du rappel , ou qui, sans
étre rappelé, ne quitte pas le service militaire
d'une puissance en guerre avec la .France , sont
provisoirernent séquestrés. Avant la charte, ils
étaient confisqués aprés la condamnation du




lxxxiv INTRODUCTION.


naturelle ou simple-
selon l'exigenee des


contreveuant a la mort
ment a la mort civile,
eas (1).


Nous aurons lieu de revenir , tout-a-I'heure ,
sur eette singuliere disposition.


Le code sarde eontient , sur la naturalisation
en pays étranger, les' mémes dispositions que le
décret impérial du 26 aoút 1811. Le sujet du
roi de Sardaigne ne perd la jouissanee complete
des droits civils qu'au. cas oú il se fait naturaliser
en pays étranger , sans l'autorisation de son sou-
verain. S'il obtient cette autorisation, il con-
serve dans sa patrie d'origine le droit de succé-
del' et de tester. . .


Celui qui , sans autorisation du roi, prend du
ser'vieemilitaire ou accepte des fonctions pu-
bliques d'un autre gouvernement, perd la jouis-
sanee des droits civils.


Les sujets sardes, naturalisés en pays étran-
gel' sans autorisation, ou entrés au service mi-
Iitaire d'une puissanee étrangére , avee Oll sans
autorisation , OH enfin établis en pays étranger ,


,


doivent rentrer dans les Etats du roi de Sar-
daigne , lorsqu'ils sont rappelés individueIlement,
OH par une proclamation générale.


(1) Acte des constitutions du 28 frimaire an VIII, arto
(4. C. civ., arto 17. Décret du 6 avril 1809. Décret du
26 aoút 1811.




I


INTRODUCTION. lxxxv


Ceux qui ne sont pas rentrés a l'époque indi-
quée , perdent le droit de posséder, d'acquérir
el de disposer; leurs hiens sont séquestrés, el
leurs parents successihles peuvent en requerir et
en obtenir l'envoi en possession.


La femme et les enfants de l'homme ainsi
dépossédé de ses biens et de ses droits encourent
la méme peine, si lrois ans aprés la mort de leur
mari ou de leur pere , ou trois ans apres leur
majorité, advenue apres la mort de celui-ci, ils
ne reutrent dans leur patrie (1).


La trahison et la félonie sont des crimes
graves sans doute. A Dieu ne plaise que nous
cherchions aaffaiblir ce sentiment inné qui con-
damne tout homme assez dénaturé pour porter
les armes contre son pays, OH pour déserter
volontairement la cause nationale au jour du
danger! On doit l'obéissance et le respect aux
lois qui vengent. la nature el la société outra-
gées. Mais en matiere criminelle , et surtout quand
iI s'agit de crimes politiques , iI nous semble qne
le législateur doit s'ahstenir de frapper celuiqui
n'est encore que prévenu , comme en toute ma..
tiere il doit se garder soigneusement d'ouvrir la
succession d'un hornme vivant, sans jugement.
préalable .


.' ¡) (jode sarde, liv. 1, tit. 1, chap. 2,




lxxxvj INTRODUCTlON" .
Nous venons ele parler de mort civile en CI-


tant un acte qui a parmi nous l'autorité d'une
loi, et il nous est impossible de ne pas remar-
que,' en passant qu'il contient les seules dispo-
sitions qui, anotre connaissance , dans la légis-
lation francaise , ordonnent la condamnation a
la mort civile eomme peine principale.


En effet , dans le systeme de pénalité eomplexe
consacré par nos lois , et suivant lequel certaines
peines principales étaient, ou pouvaient étre
accompagnées de circonstances pénalesaggra-
vantes, la mort civile a toujours été rangée au
nombre de ces peines accessoires ou eomplé-
mentaires., Aussi notre Code (t) la considere-t-il
comme la eonséquence nécessaire de toute .eon-
damnation a des peines qui privent le condamné
de toute participation aux droits civils. Cepen-
dant il restreint immédiatement I'application de
cette définition , en ajoutant que la condamna-
tion a la peine de mort emporte seule , de plein
droit, la mort civile (2), et en disposant que la
mort civile n'est la suite des autres peines afflic-
tives perpétuelles , qu'autant qu'une disposition
expresse de la loi l'a ainsi ordonné (3). Il suit


(1) C. civ., arto 22.
(2) c. ci v ., arto 23 .
(3) C. civ., arto 21,.




INTRODUCTION. lxxxvij
de Ja que, malgré le príncipe posé par le lé-
gislateur, dans le silence de la loi pénale, un
condamné qui serait privé de toute participation
aux droits civils ne subirait point la mort civile.


Les rédacteurs du code sarde ont transformé
cette exception en regle. Dans le chapitre de
la Privation des droits civiÍs, ils n'ont pas re-
produit .Ies dispositions du code francais sur la
mort civil e ; ils l'ont abolie par leur silence.
Cette innovation est importante; elle merite
d'autant plus d'étre relevée , que, dans ces der-
niers temps, de vives réclarnations se sont fait
entendre contre la mort civile , el surtout contre
les effets qui y sont altachés par la loi. e'est
évidemment une concession faite a un esprit


j


différent de celui qui semble avoir animé jns-
que-la les nouveaux législateurs.


A une époque ou 1'0n revoque en doute la
nécessité el méme l'utílité des peines perpé-
tuelles , lorsque l' on conteste la légilimité de
toutes les condamnations irréparables , il est na-
turel que I'on attaque la mort civile. Il y a en
effet, au premier abord, quelque chose qui
révolte la natu re dans cette fiction de la loi,
qui met au rang des morts une créature vi-
vante; qui non-seulernent retranche l'homme
de la . société , mais brise les liens civils qui
l'attachent a la famille; quilui refuse l'usage




lxxxviij I~THonUCTlON .
des facultes que la nature lui conserve , et fluí
dénie les droits et la qualité d'époux et de pére
a ceIui qui 'a une fennne et des enfants, Il sem-
ble qu'une fiction légale, qui rend irrévooables
les plus rigoureux effets de la peine, lorsquela
voie est encore ouverte au repentir, et qui in-
tercepte un,e partie des effets miséricordieux du
droit de grace, lorsqu'il peut encore s'exercer
utilement, ait quelque chose de violent et d'iu-
conciliable avec les droits de l'humanité.


Nous louons les rédacteurs du code sarde
<1'avoir cédé a de telles considérations; rnais il
convient d'exarniner en .quoi consiste la diffé-
rence des deux systémes , et quelle est la juste
valeur des objections proposées.


Sans doute, il faut distinguer entre les droits
civils et la vie civile. La société générale du


humai l' I'ernni d'genl'e m est p acee sous mpHe un
droit cornrnun a toutes les nations, Participer
aux avantages que garantit ce He loi universelle
et ~l la protection qu'elle assure, c'est avoir la
vie civile. II suffit, pour en jouir chez toutes
les nations civilisées , d'appartenir a la gl'ande
famille humaine. Mais chaqué peuple, aprés
avoir approprié ~l son usage: particulier les
regles et les lois que la raison et la conscience
nniverselles enseignent a tous , y jointles dis-
positions spéciales qu'il jllge nécessaires ponI'




INTRODIJCTION. lxxxix


l'égir, selon le droit et ses convenances parti-
culiéres , les personnes et les biens. De ces lois
nationales naissent, outre la garantie des droits
et des facultés qui dérivent du droit des gens,
des droits et des facu1tés qui n'appartiennent
qu'aux membres de la cité ponr laquelle ces
lois ont été portées : ce sont les droits civils.
11 suit de la qu'on peut, rigoureusement par-
lant, [ouir de cette vie civil e , commune aux
étrangers et aux nationaux, sans avoir la jouis-
sanee des droits civils, mais qu'au fond la pri-
vation des droits civils emporte véritablernent
la privation de la vie civile proprement dite.


Nous naissons dans des sociétés formées, et
nous contractons, en naissant, des obligations
envers la société qui protege notre berceau, n
est conforme a la nature des choscs que celui
qui manque a ses devoirs envers la société soit
privé des droits qui lui avaient été garantis par
elle, ~l condition qu'il remplirait fidélernent ces
devoirs. La privation des droits civils est donc
une peine équitable et naturelle. Serait-il moins
conforme ¡. la nature des choses que celui qui
rompt le pacte social, el qui, par l' excés méme
de son crime, mérite d'étre exclu de la société,
perdit non-seulement les droits civils, mais la
vie civile ? qu'aprés avoir violé la loi des na-
tions et les lois de son pays, il fút dépouillé




xc INTRODUCTlON.


de tous les avantages garantis pal' le droit des
gens et par le droit civil? qu'il fút réduit aux
seuls droits inséparables de la nature humaiue
vivante, aux droits dont tout ce qui respire
est capable, pour emprunter les expressions
d'un jurisconsulte moderne, a ceux dont OIl
ne pourrait lui dénier l'usage sans compro-
mettre son existence et outrager I'humanité?


Ce systéme est celui du code francais. Il n'est
point d'invention rnoderne. La mort civile était
connue des Romains; ils l'appelaient maxima
capuis diminutio. Elle résultait chez eux de la
condamnation aux peines qu 'ils désignaient, a
cause d'elles , sous le nom de peines capitales.
Ces peines n'étaient pas seulement la peine de
mort, mais la condamnation aux métaux , la
condamnation aux bétes ou aux jeux du cirque,
el. l'interdiction du feu et de l'eau OH la dé-
portation.


Peut-étre la mort civile est-elle d'origine 1'0-
maine. Peut-étre aussi nous est-elle venue des
Gaulois, nos devanciers , qui retranchaient so-
lennellement certains criminels de la société ,
les rejetant hors la protection des Iois , el les
excluaient du commerce des hornmes , méme
pour I'usage ordinaire de la vie. Elle a une
grande analogie avec l'excommunication chró-
tiennevDans tous les cas , on voit que I'idée




INTRODUCTION. XC]


de retrancher de la sociétéIe mernbre coupable
ou corrompu qui la troublait par ses rnéfaits,
et de le punir par la perte absolue des avan-
tages sociaux dont il avait abusé, s' est présentée
a plusieurs peuples.


La mort civile tenait une grande place dans
notre ancienne législation. Elle ne provenait
pas seulement des condamnations pour crimes :
elle était encore la conséquence de l'abdication
volontaire des droits de cité ,par la profession
religieuse. Dans ce dernier cas, loin .d'étre ré-
putéeinfáme, elle était réputée glorieuse. Ce-
pendant c' était surtout dans I'intérét des fa-
milles el de l'ordre public qu'elle était établie.
Il y a peu d'années , lorsque des Iois étaient
portées pour régulariser l'établissement des as-
sociations religieuses de femmes en France ,
nous avons eutendu de bons esprits dévelop-
per, en opposition a de certaines tendances
qui cornmencaient a prévaloir , avec la puis-
sanee du talent, les motifs qui conseillaient
I'introduction d'une dispositiou analogue. 011
concoit , quand la· mort civile atteignait ceux
qui se retiraient du monde pour se consacrer
sans réserve a la pratique des conseils évangé-
liques, qu'il ne parút pas trop rigoureux d'en
faire l'application a ceux qui avaient encouru ,
par leurs crimes, la déchéauce de leurs droits
civils.




..


XCI.! INTRODVCTJON.


Dans le systeme du code sarde, la perle de
la totalité des droits civils n'entraine poinl la
mort civile. Mais de la vie civile , il ne reste
au condamné que les effets civils du mariage.


N'est-oe point en réalité a cette dissolution
du mariage par la mort civile, a cet empé-
chement dirimant qu'elle crée, que sé réduit ,
en derniére analyse , tout ce qu'il y a de solide
et de fondé dans les objections dirigées contre
elle? Nous sommes portés a le croire , et n'est-
il pas remarquable qu'on veuille refuser a la
société un droit que quelques-uns voudraient
accorder a la volonté ou au caprice des époux?
Au surplus , il Y a long-temps que ces objec-
tions ont été produites pour la premiére fois ..
C'est ,a Justinien , ou 'plutót c'est a l'esprit du
christianisme qui l'inspirait, qu'il convient d'en
rapporter l'honneur. n abolit la servitude de la
peine : il voulut que celui qui était né ingénu
ne pút devenir esclave par l'effet d'une con-
damnation pour crime , et il ordonna que les
liens du mariage, tels qu'ils existaient entre per-
sonnes libres, continuassent a subsistel', pOUI'
les condarnnés a des peines capitales, laissant
ainsi la liberté naturelle survivre a la mort ci-
vile. C'est ainsi qu'on l'entendait en France ,
sous l' em pire de not re ancienne législation.
( Par la mort civile , disent nos auteurs les




INTRD.DUCTION. XCllJ


» plus accrédités , les effets civils du marlage
» cessent, la femme reprend sa dot , mais le
» noeud du mariage subsiste et les conjoints
» conservent toujours les droits naturels, que
» toute la puissance des hommes ne peut dé-
» t ru ire (t) o )


Napol,éon pensait comrne Justinien o Il ne
concevait pas qu'une femme convaincue de l'in-
nocence de son mari ne pút le suivre sans
crime, qu'eJle ne pút vivre avec lui sans vio-
Ier la pudeur; que les enfants qui naitraient
de leur union fussent décJarés hátards , et qu'on
ne mít aucune différence entre cette femme et
l'étre vil qui se prostitue. Selon lui, bien loin
de la flétrir, on devait estimer sa vertu , et il
ne convenait pas d'óter a ces infortunés la con-
solation de vivre ensemble comme époux légi-
times.


Cependant la logique l' emporta, et cette con-
sidération qu'un homme mort civilement ne
pouvait transmettre a ses enfants un .état qu'il
n'avait pas lui-méme , triompha de toutes les
oppositions, meme de celle de Napoléon.


Les rédacteurs du code francais , en placant
la mort civile au nombre des causes de la dis-
solution du mariage, ont plus exécuté qu'ils


(1) JutIEN, É/pments de Jurisprudence, liv. 1, tit. 2,
o "'t


n o ,




XCiV INTROIHJCTION.


n'avaient entrepris , et n'ont pas été conséquents
avec eux-mémes. Frappés surtout de la néces-
sité d'établir avec netteté que le mariage est un
contrat civil, ils ont eu le tort de ne p~s rap-
peler assez expressérnent qu'il était, avant tout,
un contrat naturel. lis auraient probablement
évité cet inconvénient s'ils avaient défini le ma-
riage : tant il est vrai que pour éviter un dan-
gel' qu'on a trop exagéré, les législateurs ne
doiventpas s'abstenir des définitions d'une ma-
niere trop absolue. Aussi, quand OIl lit dans
l'art. 25 du Code que, par la mort civile, le
condamné devient incapable de contracter un
mariage qui produise aucun p..ffet' cioil, et que le
mariage qu'il avait précédemrnent eontraeté est
dissous, quant atous ses effets cioils , on entrevoi t
qu'il y a dans le mariage, aux yeux du législateur,
quelque autre ehose que le lien civil et les ef-
fets que ce lien produit. En effet, la loi ne
déclare pas le eondarnné ineapable de eontrae-
ter mariage, mais de contracter un mariage qui
produise aucun ef}'et cioil; elle ne prononee
point en termes absolus la dissolution du ma-
riage antérieurement eontracté, elle le déclare
dissous quant a ses effets cioils seulement. A ce
moment, elle semble reconnaítre que le ma-
riage n'admet d'autre condition résolutoire, de
plein droit , que la mort d'un des contrae-




TNTROl>UCTJO~ .


tants : eL tel serait le sen s incontestable de l'art ,
25, si l'art. 227 ne venait assimiler , plus tard ~
les effets de la mort civile a ceux de la mort :
naturelle , et déclarer cette fois d'une maniere
absolue que le mariage est dissous par la con-
damnation définitive de I'un des époux a une
peine emportant mort civile.


Les rédacteurs du code sarde ont échappé il
cette contradiction. lis ont rnaintenu I'inviolabi-
lité du Iien conjugal : ils n'ont pas permis que
la fiction I'ernportát sur la vérité , ni la loi sur
la nature. Mais ne sont-ils pas allés trop loin ,
lorsque , apres avoir réduit la mort civile a ses
justes et légitimes effets, ils l'ont abolie elle-
meme?


Puisque certaines peines, el personne ne le
conteste, doivent ernporter la perle de tous
les droits civil s , pourquoi ne pas conserver, a
cette déchéance complete des droits de cité,
une qualification qui maintienne a la peine ce


- caractére de gravité dont il importe qu'elle soit
empreinte? Dans l'état de nos rnceurs , el lors-
que leur adoucissement journalier fait dispa-
raítre de nos codes jusqu'aux dernieres traces
de ces supplices barbares qui endurcissaient
les ames, et de ces chátiments corporels qui
ne dég~adaient pas seulement ceux qui les su-
hissaient , est-il prudent; est-il convenable de




XCVJ 1NTRODlJCTION .


dépouiller les peines qui subsistent de cette
sorte d'appareil moral qui les entoure encore,
et qui , en portant dans les esprits une salu-
taire terreur , les rend plus réprimant~s sans
dommage pour l'humanité? Lorsque tant de
voix réclament l'abolition de la peine de mort ,
quand chaque joui par le bénéfice de nos lois .
nouvelles, la société se félicite de voir son ap-
plication devenir plus rare , serait-il done sans


-,
avantage d'en conserver l'image dans un moyen
de répression , qui, quoique non sanglant,
pourrait n'étre pas moins exemplaire que ne
]'est le dernier supplice? Faut-il rappeler com-
ment, a une époque bien rapprochée de nous,
ce fut par l'application opportnne de la peine
de la mort civile que se dénoua un grand drame
politique e~ judiciaire, né de notre derniere
révolution , el dont les graves complications
menacaient a la fois la tranquillité et I'honueur
du pays? A peine a cette époque la satisfaction
accordée a l'opinion populaire paraissait-elle
suffisante. Qui pourrait tempérer aujourd'hui
les regrets qu'éprouverait la France, lorsqu 'elle
applaudit a la rémission de la peine prononcée
et au bienfait de l'amnistie, si cette peine,
qu'on juge aujourd'hui si rigonreuse , ne se fút
inscrite dans nos codes, POUl' étre secourable-
ment suhstituée á la peine du sang?




INTRonnCTION. XCVI.l


Ce que nous venons de dire de la mort civile
IlOUS conduit naturelIement aux dispositions
relatives au mariage.


Dans le code sarde, le titre du mariage com-
menee par un chapitre qui traite des fiancailles,
c'est le juge ecclésiastique qui prononce sur leur
validité.


Dans le nord de l'Europe , les fiancailles pré-
cédent quelquefois de plusieurs années l'union
conjugale. Cependant elles n'y ont pas partout
un caractére légal ni méme religieux. Dans plu-
sieurs contrées , elles ne sont qu'un usage do-
mestique, mais cet usage a la force d'une ins-
titution ; il est aussi puissant et plus favorable
aux bonnes moeurs qu'aucune loi. Le temps qui
s'écoule entre cette promesse solennelle de se
donner l'un a I'autre , et le mariage, est un
temps d'épreuve et de bonheur, de désir et
d'espérance. En faisant des fiancailles une insti-
tution civile, il semble que les lois prennent
cette fois en considération l'union conjugale,
dans ses rapports avee le contentement des
(~POUX el la félicité intérieure du ménage;
qu'elles aient voulu que l'amour, a l'état d'en-
gagement libre mais publiquement avoué, pré-
cédát le mariage, pour qu'on fút plus súr qu'il
le suivrait ; que les futurs époux apprissent,
durant une longue el préalable fréquentation ,


i




XCVII.) INTRODUCTrON.


le secret de leurs passions et de leurs faiblesses ;
que la fernrne eút dominé avant d'étre soumise,
et , par l'usage de cet empire si doux, eút fait
l'apprentissage de l'obéissance. Les fiancailles
ainsi cornprises sont cornme l'éducation de la
vie conjugale. Cependant, il faut convenir que
ce qui les concerne appartient bien plus aux


, l' , . ,
moeurs qu aux OIS; que e esL une matiere toute
domestique, et qu'on éprouve quelque répu-
gnanceala voir entrer dans la compétence des
tribunaux. Aussi, les législateurs qni s'en occu-
pent sont-ils entraínés quelquefois a scruter ces
re1ations .intimes des époux , ces mysteres de la
vie privée qui ,daos I'intérét de la liberté el. de
ladignité humaine , doivenL t.oujours échapper
aux investigations de la loi. C'est ainsi que le
Code général des Etats prussiens, qui contient '
un long titre sur -les fiancailles , empiétant su,'
les droits de la casuistique , examine si les époux
peuvent se refuser le devoir conjuga] , el en quels
caso


Quant a nous, Ies fiancailles ne sont plus dans
nos meeurs , me me ecclésiastiques. Nos lois n'en
parlent pas, el elles ne figurent , dans plusieurs
de nos rituels, celui de Paris, par exemple,
que comme une pieuse cérérnonie qui précéde
immédiatement la célébration du mariage, el
qui n'est que le souvenir OH la trace d'un 01'-
dre de choses qui n'existe plus.




I NTROlHJCTION. XCIX


Nous avons déja remarqué que dans le systerne
des rédacteurs du code sarde, le mariage est
exclusivement consideré sous le point de vue
religieux. Aussi, se contentent-iJs de déclarer
que la celebrauon ~u manage a lieu suivant les
regles el avec les s?lennilés presentes par l'Eglise
catholique , el qu'entre les pel~wnnes qui profes-
sen! un culte toléré dans l' taat , les fiancailles
el les mariages sont régis par les usages el re-
glements qui les concernent.


Doit-on entendre par cette derniére disposi-
tion que le Iégislateur ahandonne a ces usages
et a ces I'eglements tout ce qui intéresse l'in-
dissoluhilité du lien conjugal et les nullités de
mariage? On est fondé a le penser quand on lit


. dans I'art. 144: ce Le mariage ne se dissout que
» par la mor'! de l'un des époux, et suivant les
» lois de l'Eglise, sauf les dispositions ci-aprés,
» en ce qui concerne les non-catholiqueset les
» Juifs. » Et ces dispositions sont précisément
celles que nous venons de rappeler.


,


Ainsi, dans le mérne Etat, le mariage sera
réputé indissoluhle entre les uns , et il pourra
étre dissous entre les autres, ponr des causes
qui n'auront pas été établies par la loi. Lorsque
la résolution ou l'annulation du moindre con-
tr,at de louage ou de vente ne sera prononcée
que conformérnent aux dispositions des lois, le




e I NTHOIHJCTION".


premier des eoutrats , le plus saint des ellgage-
ments, celui qui constitue la famille et qui pel'-
pétue la société, placé hors de la tutelle et de
l'empire des lois , sera résolu OH annulé en vertu
d'usages et de reglements dont le code des loi,
civiles ne rappel1e ni les dispositions ni la na-
ture. Mais lorsqu'au xv¡e siecle la situation de
la France avait quelque analogie avec la posi-


I


tion actuelle des Etats du roi de Sardaigne •
lorsque la religion catholique y exercait ]'ernpire
comme religion dominante, sans que les pro-
testants fussent privés de la liberté de se marier
devant Ieurs ministres , nos rois n'abdiquaient
pas pour cela le pouvoir qui appartient á la
société, d' établir des empéchements dirimants
et des causes de nullité en matiere matrimoniale.
Quelque fidéles qu'ils fussent aux doctrines re-
ligieuses, quelque dominés qu'ils pl1ssent étre
par elles, ils étaient loin de considérer le ma-
riage comme un acte qui ne relevait que de Cf'S
doctrines, et ils intervenaient ponr régler ce
qui concernait les mariages des non-catholiques.
e'est ainsi que Henri III disposait par l'art. 4
de son édit de 1576, ponr toutes les cornmu-
nions, sur le fait des mariages a degré de con-
sanguinité.


Les aberrations que nous signalons tirent leur
origine de l'oubli ou étaient tombés les véritables
principes sur le mariage.




rNTIHWLJCTION. cJ


Avant tout , le mariage est un engagement. du
droit naturel.


La société civile l'entoure de solennités , l'a-
dopte et le sanctionne, mais il ne tire poinl
el'elle son origine; il existait avant elle. n exis-
terait hors d'elle et indépendamment d'elle. Le
contrat civil qu'elle y ajoute ne constitue pas
plus le mariage que I'acte de naissance ne consti-
fue la filiation ,ou l'acte de déces , la mort : il
n'en est que la preuve.


La religion, a son tOUI', hénit, sanctifie,
décore de ses rites l'union conjugale , mais la
hénédiction religieuse ou sacerdotale, pas plus
que le contrat civil, n'est essentielle au mariage,
rnérne religieusement parlant; elle peut en étre
séparée el n'intervenir que longtemps aprés qu'il
~ été contracté.


Les formes du mariage doivent étre appro-
priées au caractere de l'engagement que ces
formes ont pOlIr objet de constater .


Comme engagement du droit naturel, le ma-
riage n'est sujet a aucune forme. Il résulte du
consentement libre el volontaire des contrae-
tants : c'est en ce sens que les théologiens ca-
tholiques enseignent que les parties sont elles-
mémes les ministres du sacrement.


, ,


En 'lant qu'i] ronde dans l'Etal une famille
nouvelle , le consenternent libre el volontairo




,-


CIJ INTRODUCTION.


des conjomts , l'autorisation néeessaire des as-
cendants , doivent étre re<;us et eonstatés par un
ministre de la puissance publique.


ARome, sous l'empire des lois pappiennes ,
la nature , l'origine et la destination du mariage
furent méconnues. Ces lois permirent qu'on en
fit résulter la preuve d'une simple présomption.
On dirait que le législateur avait dédaigné d'ac-
cordel' l'authenticité a un engagement que cha-
cune des parties pouvait rompre selon son ca-
price: le concubinage ainsi régularisé obtint des
effets civils. Cette ombre de mariage n'avait pas
besoin de magistrats pour le consacrer : c'était
une habitude plutót qu'un état. On le prouvait
eornme on prouvait I'usage et la possession.


Sous l'empire des austeres doctrines intro-
duites par le christianisme, ces sortes d'unions
cessérent d'étre avouées par les lois. Depuis la
réforme , elles recomrnencérent a se montrer
publiquement en Allemagne, sous la dénomi-
nation de demi-mariages , plutót tolérées par les
nouveaux doeteurs qu'approuvées par la loi.


A la fin du dernier siecle , le Code génél'aL
des Etats prussiens leur a rendu , ponr la pre-
miere fois dans nos temps modernes, une
existenee politique et légale. Toutefois il ne les
admit, sous le nom de' mariages de la main


u ,


gauch» et dans I'intérét des rnoeurs et de l'Etat,




I NTRODUC'l'lON. CHJ


que comme une exception á la regle, et pou!'
venir au secours des classes élevées de la so-
ciété , réduites a des liaisons corruptrices et
avilissantes, ou condamnées au célibat par les
progres tOlljOUI'S croissants du luxe. Mais il
n'était plus possible, au sein d'une société chré-
tienne, que l'engagement , par lequel I'homme
dispose de la propriété de soi, fút considéré
comme d'une nature inférieure aux autres con-
Irats civils, el ne fút pas soumis a des formes
obligatoires.


Parmi les peuples qui se partagerent la 5U(,-
cession du peuple rornain, les lois vivantes el
la hiérarchie du christianisrne qu'ils avaient em-
brassé , durent I'emporter sur les lois el les
magistratures rornaines , déchues avec I'empire
romain. Aussi une grande partie des fonctions
civiles el politiques furent-elles attribuées au
sacerdoce chrétien; e'est ainsi qu'il se trouva
chargé de constater les mariages, el que la bé-
nédiction du prétre devint le signe de son ac-
eomplissement.


Mais a mesure que l'ignorance se dissipa el
que les progrés de la civilisation débrouillérent
le chaos du moyen-áge , on apprit adistinguer,
dans le sacerdoce, les fonctions qu'il exercait
de son chef, de celles qu'il exercait par délé-
gation de 'Ia puissance publique. Ainsi ce fut




CIV INTROl>UCTION.


en France , a ce dernier titre , que I'ordonnauce
de Blois attribua aux propres curés des parties ,
le droit exclusif de célébrer les mariages. Les
ministres du culte catholique devinrent ainsi
officiers de l' état civ.il, et, comme tels , ils
furent placés sons la surveillance des magistrats
de l'ordre judiciaire, et tenus de se conformer,
pour la forme et la tenue des registres, aux
regles prescrites par les ordonnances du royau-
me (1).


Ainsi le maríage civil et le mariage religieux
étaient réunis , mais distincts; ils étaient, en
quelque sorte, les formes OH les apparences de
l'engagement naturel qui en est la substance.
Les formes religieuses étaient obligatoires, parce
qu'elles étaient commaudées par les lois ci-
viles, comme elles le sont encore par le code
prussien : et elles étaient cornmandées par les lois
civiles, parce que, selon la judicieuse remarque
du docte président Bouhier (2), le christianisme
avait introduit dans le droit civil de l'Europe,
mérne dans les matiéres purement temporelles ,
les principes du droit canonique, et avait fáit


(1) Ordonnance d'avrilI667, art, 14,16,20. Ordon-
nance du 9 avril 1736, arto 1,3, 4,5, 7,9,10,11,
15,16,17,18,19,20,25,26,28,29,32,33, 35,
39, 41.


(2) Sur la coutume de Bourgogne.




INTRODTJCTJON. cv


souuent prefererles formes canonlques aux for-
mespurement cioiles .


II Y a loin de la au silence gardé par le code
sarde sur la rédaction des actes de l'état civil,
et a l'omission de toute cette partie du code
francais , si complete et si digne d' étre imitée (1).


Au reste, il est curieux de remarquer que c'est
l'intolérance religieuse et politique qui a intro-
duit en France le mariage purement civil, el
que Louis XIV en a été le fondateur. L'édit de
janvier 1561 reconnaissait le droit des protes-
tants de faire bénir leurs mariages par les mi-
nistres de leur culte. Cette faculté leur fut reti-
rée. Un arrét du conseil du 5 septembre 1685 ,
qui précéda d'un mois le fameux édit portant
révocatiou de l'édit de Nantes, ordonna que les


(1) Tout ce qui concerne les registres de l' état civil est
réglé, dans les Etats du roi de Sardaigne, par une Ins-
truction de S. S. GRÉGOIRE XVI, aua: éoéques des États
de terre ferme de S. M. le roi de Sardaigne , du 23 aoüt
1836 (*). Une loi du 20 juin 1837 réserve, a la vérité ,
un droit de surveillance spéciale a l'autorité civile, pour
assurer la tenue réguliére de ces registres; mais l' omis-
sion signalée n'en existe pas moins, et la remarque sub-
siste.


(*) Traites publics de la royale maison. de Savoie avec les puissances
etraneéres , publiés par nrdrc du. mi. In-t 0, Turin , Imp. rovale , 1836, t
'l, f\OI', CeeIY, p. 98.




CVJ INTRODUCTION.


mariages des religionnaires seraient célébrés
devant le principal officier de justice du lieu ,
et seulement a de certains jours qui seraient
déterminés par l'intendant. Un siecle plus tard I
la tolérance s'appropria une mesure inspirée pal'
l'esprit d'intolérance et de persécution , el dans
l'édit du mois de novembre 1787, Louis XVI
consacra le premier la formule sacramentelle
du mariage civil, telle qu'elle a été reproduite
dans les lois de l'assemblée constituante et dans
le code civil: « Les futurs époux , porte I'art. 18
» de cet édit , se présenteront aleur gré devant
» le curé ou devant le premiar officier de jus-
» tice du lieu. n recevra leur déclaration, et il
» prononcera, au nom de la loi, qu'ils sont
» unis en légitinle et indissoluble mariage. »


Et remarquons en passant combien une pa-
reille disposition était supérieure a celles du
code sarde. Elle conservait les droits imprescrip-
tibles de la société que ce code abandonne:
elle maintenait , indépendante de tout dogme
religieux , el a l'abri des variations des théolo-
giens et des controversistes, la nature el l'es-
sence mérne du mariage.


Mais remarquons, a cette occasion, que si
les formes religieuses imposées au mariage fi-
rent , en d'autres temps , coníisquer les matieres
matrimoniales au profit dclujuridiction eccl~-




lNTRODUCTION.
..


CVIJ


siastique , et considérer le mariage méme comme
un acte purement religieux, de nos jours, les
formes civiles dont il a été revétu sont, a Ieur
tour, devenues la source de nouvelles erreurs.
On en a conelu qu'il dépendait du législateul'
qui avait réglé ces formes d'altérer la substance
de l'engagement , et de le soumettre ades con-
ditions résolutoires que la nature des choses ne
comporte paso On a supposé que l'indissolubi-
lité du rnariage ne dérivait que d'un dogme re..
ligieux, el l'autorité de ce dogme une fois écar-
tée par la sécularisation des matieres civiles, on
s'est empressé de réelamer l'abolition de la con-
séquence qu'on prétendait en avoir été tirée au
préjudice de la liberté naturelle.


lVIais nous venons de voir que le législateur de
1787, en autorisant en France le mariage de
personnes non-eatholiques appartenant a des
eornmunions qui n'admettaient pas le sacrement
de mariage, ni l'indissolubilité du mariage eomme
dogme religieux, proelamait l'indissolubilité de
l'union eonjugale. S'il érigeait cette indissolubilité
en précepte de la Ioi civile , ce n'était done pas a
cause de la croyanee des parties contraetantes,
rnais par des considérations d'un autre ordre ,
et ces considérations, a la fin du XVHr siecle ,
n'étaient .pas tirées de la néeessité de faire pré-
valoir un dogme reliaieux et l'autorité de l'Eglise




CVllJ INTIWDUCTJON.


catholique. Nous n'en voulons pOUt' preuve que
les dispositions du célebre édit rendu par l'em-
pereul' Joseph 11 pour les Pays-Bas, le 28 sep-
tembre 1784. Cette loi établit les véritables prin-
cipes de la matiére. Elle avait pour objet , comrne
I'ont fait plus tard en France les lois nouvelles,
de séculariser le mariage el de réduire la com-
pétence ecclésiastique au jugement des questions
qui intéressent exclusivement le for intérieur.
Elle déclare que les droits el les liens civils qui
résultent du mariage, consideré comme contra!
civil, tiennent leur existence , leur force el leur
détermination, entiérernent "el uniquement de
la puissance civile, et en conséquence elle dé-
cide que la connaissance des différends, relatifs
aces objets el a tout ce qui en dépend , appa\'-
tient exclusivement aux trihunaux civils. Tou-
tefois , elle ajoute que l'engagement du mariage
consiste dans l'union indissoluble d'un homme
el d'une [emme , el que le mariage réguliere-
ment contracté ne peul, sous aucun prétexte,
étre rompu que par la mort de l'un ou de
J'aulre des conjoints.


Si nous rappelons ces textes, ce n' est point
que nous prétendions établir , par voie d'auto-
rité , l'indissolubilité du mariage , Elle doit l'étre
par le droit. Nous VOUIOllS seulement faire voir
que la reconnaissance de ce principe n' est pab




TNTRODUCTION. C1X


suhordonnée aux dispositions de la loi politique,
relatives a l'établissernent d'une religion de
l'Etat ou de la liberté 'religieuse.


11 en est de l'indissolubilité du lien conjugal
et du divorce, comme de la monogamie ou dn
mariage d'un avec une, comme disent nos an-
ciens auteurs, et de la polygamie. Il doit étre
statué sur ces choses par la loi civile , dans le
sens le plus conforme a la nature de l' engage-
ment el a l'intérét de la société ; mais elles ne
peuvent coexister, sans de graves inconvénients
pour l'unité nationale, dans une me me cité.
Admettre sur ce point des disciplines diverses ,


, ' d' 'e' est creer dans l'Etat autant . Etats ou de so-
ciétés civiles, qu'il renferrne de seetes différentes,
el non-seulement des sociétés distinetes, mais
opposées, puisque la constitution de la fami1Je,
qui en est l'élément, serait précisément régi ,
ehez ehacune d' elles, pal' les dogmes feligieux
qui les séparent. En tolérant tacitement , entre les
non-eatholiques, le divorce qu'ils prohibent entre
les eatholiques , les rédacteurs du eode sarde font
descendre l'union conjugale au-dessous des autres
contrats civils, dont la loi regle la forme d'une
maniere invariable. POUI' maintenir le mariage
dans I'Église, ils le mettent hors de la société
et de la loi. Ce n'était pas ainsi que Napoléon
l'entendait. Lorsqu'il accordait aux Juifs I'orga-




ex INTRonUCTION.


nisation publique de leur culte, il eut S01l1
d'exiger qu'une déclaration doctrinale de leur
grand sanhédrin constatát qu'ils renoncaient a
se prevaloir des préceptes de la loi mosaíque ,
on des usages traditionnels , concernant le ma-
riage, qu'ils avaient suivi jusqu'alors , et qui
n'étaient point en harmonie avec nos lois civiles.
En devenant citoyens francais , ils durent re-
noncer a la polygamie, a la répudiation et a11
lévirat.


Au nombre des obligations q ui naissent du
mariage , se trouve en prerniére ligne le devoir
natureI qu'ont les enfants de fournir des ali-
ments a leurs pere , mere el autres ascendants ,
ou alliés au méme degré, lorsque ceux-ci sont
dans l'indigence. Le code sarde autorise les tri-
bunaux a étendre cette obligation aux freres el.
aux seeurs. Il corrobore et resserre ainsi les
liens de famille. En donnant ainsi un effet. ci-
vil ala premiere el la plus naturelle des amitiés,
a l'affection fraternelle , il ajoute aux motifs déja
si puissants qu'ont les fréres de s'entr'aider. Ce
sont des dispositions semblables qui font passer
la morale dans les lois et des lois dans les moeurs.


Aprés le mariage, l'ordre naturel des idées
appelle la paternité et la filiation,


L'art. 152, placé au chapitre de la filiauoti
des enfants légitimes ou nés dans le manage,




INTRODUCTION.




CX]


contient une grave innovation. 11 déroge a cet
axiome de droit si connu : I'enfan: concu pen-
dant le mariage a pour pére le mari. Il autorise
le mari , légalement séparé de sa femme a
l'époque de la conception, a désavouer l'en-
fant dont elle est devenue mere, et I'admet a
proposer tous les faits propres a justifier qu'il
n'en est pas le pere, Cependant, pour préser-
ver la faiblesse des attentats de la violence , le
législateur ajoute que la seule déclaration de la
mere ne suffira jamaís pour établir cette preuve.


Cette disposition , étrangere anon-e code , est
pourtant d'origine francaise. Six mois aprés la
prornulgation de la loi portant abolition du Ji-
vorce , au mois de décernbre 1816, le gouver-
nement presenta , a la chambre des pairs, deux
projets de lois. Le premier , en neuf articles , était
relatif aux effets du divoree : le second, en
trente-neuf articles , était relatif aua: separations
de eorps. Le germe de ce dernier projet se trou-
vait dans la résolution prise le 2 mars précé-
dent par la chambre des députés, et qui portait
que le roi serait supplié de proposer une loi pour
abolir le dioorce el régler la separation de eorps.


En effet , depuis I'abolition du divorce, notro
code est incomplet en ce qui concerne la sépa-
ration de corps. Elle demeure régie par des
dispositions plutót adaptées al'action en divorce




..


CXl]




IN'l'RODUCTION.


qui n'existe plus, qu'a la nature exception-
nelle de l'action en séparation de corps qui sub-
siste toujours,


L'art. 37 du second projet de loi dont nous
venons de parler s'exprimait ainsi : « La sépara-
» tion de COl'pS fait cesser , pendant sa durée J
» la présomption de paternité qui résu1te du
» mariage. » L'article suivant ajoutait : (e Les
» enfants con~us depuis la séparation appal'-
» tiennent néanmoins au mari , s'il les a re-
» connus, soit dans l'acte de leur naissance ,
» soit par tout autre acte authentique, ou s'ils
» ont pom' eux la possession d'état. » Ces pro-
jets de lois, adoptés par la chambre des pairs ,
furent portés a la chambre des députés. Mais
les circonstances politiques du temps ne per-
rnirent pas qu'il y fút donné suite. Ils n'ont pas
été repris depuis. '


A. dater de cette époque, on a réc1amé plu-
sieurs fois l'adoption de dispositions semblables.
Dans une solennité judiciaire récente, un ma-
gistrat distingué, organe du ministére public,
a signalé un fait digne de remarque et qui mé-
rite toute l'attention du législateur. Il a -montré
la jurisprudence, dépouillant par degrés son
antique rigueur , et faisant journellernent fIé-
chir , devant l'appréciation des faits , une regle
jadis inflexible.




INTRODUCTION. CX]),]


Mais l'autorité de cette regle doit-elle natu-
rellernent décliner, comme le supposece ma-
gistrat, a cause des changements politiques qui
sont survenus dans la constitutiou de I'État?
Tirait-elle donc sa principale force du secours
que prétait sa constante application aux familles
privilégiées, dont elle assurait et légitimaít. la
filiation? Nous ne le pensons pas : 'et nous
sommes loin d'admettre que la présomption de
paternilé, qui résulte du mariage, emprunte sa
puissance ¡. J'inégalité politique des rangs et
des conditions. Sauvegarcle de J'état des enfants,
de I'honneur des meres et de la paix des fa-
milles, elle a été établie dans I'intérét de la pu-
deurpublique, de la foi due a l'innocence des
moeurs , pour le maintien du bon ordre. N'est-
ce pas SOtlS un régime d'égalit.é surtout que les
familles doivent se montrer jalouses de conser-
ver intacte la propriété du nom héréditaire el
commun qui leur sert de líen, puisque désor-
mais ce nom est le seul signe transmissible des
vertus pratiquées, des services rendus, des ta-
lents éminents et des grandes actions par les-
quelles peuvent s'illustrer les citoyens? Lorsque
toute c1assification politique a disparu , la patrie
n'est-elle pas puissarnment intéressée a mainte-
nir l'esprit de famille, a resserrer les liens de
J'association domestique, el a préter aide el


R




eXI' INTROlJUCTION" .


assistance il ces agrégatiolls naturelles qui se
forment autour du mérne foyer il Cal' il n 'est
pas bon que l'homme soit seul , el l'isolement
des individus, qui rend l'action du gou~erne­
ment et de l'administration si difficile, énerve
les forces de I'État, et menace sans cesse la so-
ciété d'une dissolution prochaine.


A.u reste, ce n'est pas dans ce sens que les
rédacteurs du code sarde ont opéré. lis n'ont
point prétendu ébranler , dans les cas ordi-
naires, l'infaillibilité de la présomption de pa-
ternité , Ils ont voulu seulement remédier aux
ahus qu'entraine apres soi l'nsage, devenu plus
fréquent , de ~ séparation de corps. lls ont
obéi a la méme inspiration qui avait dicté le
projet de loi de 1816. Ils n'ont pas cru que
la conséquence légale d'un fait pút survivre a
ce fait , et que la présomption tirée du rnariage
subsistát dans toute sa force, lorsque les liens
du mariage avaient été publiquement et judi-
ciairement reláchés. lis ont pensé que si la lé-
gitimité de l'enfant ne peut étre ébranlée,
méme par l'adulrére de la mere, tant que le
mari conserve I'entiére possession de ses droits,
il en doit étre autrement aprés qu'une sentence
du juge a suspendu solennellement l'exercice
des droits du mari. II leur a semblé que l'u-
nion des époux, la communauté de dornicile




lNTRODU(;TIO~ , cxv


et la cohahiration qui en esl la suite , étant les
seuls fondements de la présomption de pater-
nité , I'habitation eommune venant a cesser ,
et la publicité de la séparation succédanr a la
publieité de l'union , la présomption qui en ré-
sulte devait étre suspendue.


Nous croyons que e' est un véritable progres
du droit ,: et nous ne pouvons qu'applaudir a
eette sage disposition.


Il resterait a examiner si le projet de loi
porté en 1816 a la ehamhre des pairs , si sur-
tout l'amendement qu'on avait proposé d'y
suhstituer , ne seraient pas préférables a la dis-
position du code sarde. Cet amendement était
con«;:u en ces termes : (( La séparation de corps
» affaiblit, pendant sa durée, la présomption
» de paternité résultant du mariage; el la légi-
» timité de l'enfant né postérieurement ne
» pourra étre établie qu'en prouvant la réeon-
» eiliation des époux au moment de la con-
» ception. »


Le code sarde, qui n'ose porter atteinte a la
présomption de paternité, en eas de séparation
légalement prononcée, admet, ou plutót force
le .pere qui désavoue a prouver l'adultére de
la femme. C'est un moyen bien violent. En
pareille matiére , ne eonvient-il pas d'éviter le
scandale public , et surtout le déshonneur de




ex".! I NTHODUCTION.


la mere, qui est toujours 1I1l si pesant fardean
pour les enfants et une si grande tache ponol'
la famille? Il semble qu'il y aurait de forts
arguments a faire valoir en faveur d'uue dis-
position qui se bornerait a affaiblir ou a sus-
pendre l'effet de la présomption de paternité
durant la séparation légale, en laissant au pere
un moyen facile de conserver a cette présomp-
tion son efficacité, et a l'enfant une voie lé-
gitime pour en recouvrer le bénéfice, soit par
la possession d'état , soit par la preuve de la
réconciliation des époux en temps opportuu.
Nous nous contentons d'indiquer ces graves
questions , dignes des profondes méditations des
jurisconsultes et des hommes d'État".


Notre sujet s'étend devant nous : nous ne
voudrions présenter que quelques rapides ob-
servations ; cependant, nous désirons de ne
rien omettre de ce qui mérite attention dans
ce livre si important des personnes.


Des dispositions qui ne sont pas écrites dans
notre code, mais qui sont ernpruntées a notre
jurisprudence, ont trouvé place dans le eode
sarde. Il déclare que la possession d'état, quand
elle n'est pas contredite par les actes de nais-
sanee, suffit pour établir la légitimité des en-
fants , sans qu'on puisse leur opposer le défaut
de preuve de la célébration du mariage de




INTRODUCTION.
..


CX-VIJ


leurs parents, s'ils sont tous deux décédés, et
s'ils ont vécu publiquement comme mari et
femme. Il ajoute que la légitimité des enfants
est certaine, lors méme qu'ils sont nés d'un
mariage nul, si ce mariage avait été contracté
de honne foi par les deux époux, ou seule-
ment par l'un d'eux. Ces regles ont ponr objet
d'empécher que la pl'euve littérale de l'état
des hommes, aujourd'hui si parfaitement éta-
hlie , ne réagisse d'une maniere trop absolue
contre Ia possession publique, qui était avant
elle le seul moyen légal de constater l'état des
personnes, et qui ne pourrait étre méconnue
sans éhranler les fondernents de la tranquiHité
générale. n est bon et utile de faire tourner
au profit de la législation les travaux conscien-
cieux des magistrats, et de donner ainsi force
de loi aux maximes consacrées, pendant de
longues années , par la sagesse et l'autorité des
tribunaux.


Le code sarde contient, sur les enfants na-
turels , un chapitre divisé en deux sections. On
y retrouve les principales dispositions du code
francais 5tH' cette matiere. Il v a loin de lit


, "


aux anciens principes sur la bátardise.
Toutefois, en France, cette partie de notre


nouvelle législation fut d'ahord une innovation
politique violernment imposée par la révolution >




CXVllJ 1NTRODUCTIOl\.


Les véritables motifs d'une loi si humaine el
si sage n'en furent alors que le prétexte. En
assimilant complétement les enfants naturels
aux enfants légitimes, el sans distinction des
déplorables fruits de l'inceste et de l'adultére ,
on assurait le triomphe brutal du fait sur le
droit, on placait les conjonctions illicites sur la
mérne ligne que le mariage, on abolissait tous
les droits de famille, on substituait a la pater-
nité le fait matériel de la génération. e'était une
révolution soeiale tout entiére. On revint bien-
tót de ces excés: les lois furent appropriées aux
besoins, la raison eivile l' emporta sur l'esprit
révolutionnaire , et une équitable transaetion
concilia encore cette fois ce que les intéréts des
enfants naturels out de sacré avec les droits des
enfants légitimes : leur état respeetif fut réglé,
et les enfans naturels renfermés dans de justes
limites. Le concubinage proprement dit, le
commerce irrégulier de deux personnes libres
de tout 'lien, OH le mariage lihre, comme on
a essayé de le nornrner de nos jours, n'ohtint
pas des effets civils, comme autrefois á Rome ;
mais la loi, prenant en considération les en-
fants reconnus , nés d'un semblable commerce,
leur accorda une' réserve sur les biens de leurs
parents; ils devinrent les créanciers privilégiés
de ceux qui avaient contraeré envers eux une




INTRODLTCTlON. eXIX


si grande dette , en les jetant. dans la société ,
hors de toute famille.


Mais , dans le eode sarde, ce chapitre est
l'indiee d'uue révolution d'une tout autre na-
ture. Introduit au sein d'un État ou les anciennes
iustitutions monarchiques , féodales , religieuses ,
ont été soigneusement restaurées , il accuse un
grand changement accompli dans les idées mo-
rales el les doct.rines sociales. H atteste l'aseen-
dant qu'acquiérent journellement l'esprit d' équi-
té el les sentiments naturels , sur les préjugés ~
les moeurs el les traditions d'un autre age. n
est un des signes irrécusahles de cet équilibre
moral et politique vers lequel tendenL définiti-
vement , en ce siécle , tous les peuples civilisés.


La légitimation des enfants naturels n'a lieu ,
selon nos lois, que par le mariage subséquent
de leurs pere et mere. Le code sarde fait re,:,
vivre la légitimation par rescrit du prince. Cette
légitimation a sa source dans le droit politiqueo
Elle fut établie a une époque ou le vice de leur
naissance privait non-seulement les enfants na-
turels de tous droits civils et de famiBe, mais
les rendait incapables d'offices el de bénéjices.


,


Comme il importe a I'Etat que la condition
des personnes ne soit pas changée, et que les
droits de cité ne soient point conférés sans I'in-
tervention <In magistral politique , c'était autre-




cxx LNTRODUCTION.


fois une máxime de notre droit public, qu'au
roi seul appartenait le droit de légitirner les bd-
tards: el il était d'autant plus nécessaire de la
uiainteuir , que le pape, de son coté, s'arrogeait
le pouvoir de légitimer, el le transmettait a
des princes et ades comtes palatins de sa créa-
tion, qui se croyaient, a leur tour, autorisés
a le déléguer, ou méme a le vendre. Le code
sarde ne parle pas de la légitimation par bulles
du pape, mais les expressions qu'il emploie ne
l'excluent point. n est probable, cependant,


,


que, dans les Etats du roi de Sardaigne, des
bulles de cette nature devraient étre accompa-
gnées de lettres du prince, et ne vaudraient ,
comme autrefois en France, que ponr habiliter
le légitimé a tenir des bénéfices. Toutefois , cela
aurait valu la peine d'étre dit.


La section qui traite de la Reconnaissance
des enfants naturels admet une exception nou-
velle a la regle qui prohibe la recherche de la
paternité. Cette recherche est autorisée Iorsqu'on
represente un écrit émané de I'individu désigné
comme le pere de l'enfant, et par lequel cet
individudé9-lare la paternité, ou duquel on
pent conclure que l'auteur de cet écrit a donné
a l' enfant des soins paternels el continus.


On voit que le code sarde se reláche de la
sévérité des anciens principes a mesure que la




INTRODUCTION. CXXJ


société dévie de l'austérité des anciennes moeurs.
Le progres est sensible: il est irnmense. Serait-
ce que le droit d'ainesse ; les substitutions, les
priviléges de tout genre, en éloignant du ma-
riage les fils puinés, dans les classes élevées,
multiplient les naissances illégitimes et rendent
nécessaire d' ouvrir a ces peres célibataires une
voie légale de réparation envers leurs enfants
naturels? Quoi qu'il en puisse étre cette fois,
le code sarde est en avant du code francais,,


Cependant , les enfants issus de personnes qui,
(i l'epoque de la conception , étaient parentes au
troisiéme degré) ou aliiees au deuxiemc degre ,
les enfants nes du commerce entre' l'adoptant et
l'adopte , ou les descendants de ce dernier, ou
entre l'adoptant et le conjoint ele l'adopte , et
réciproquement entre l'adopté el le conjoint de
I'adoptant , sont exclus du bénéfice de la légi-
timation par rnariage subséquent , et ne peu-
vent étre légitirnés que par rescrit du prince.
Au sein d'une civilisation avancée el de la cor-
ruption qu'elle entraine , on reconnaít facile-
ment la nécessité de semblables dispositions.
Elles veillent au maintien de la pureté naturelle
el sainte des liens de famille; elles préviennent
l'abus odieux et malheureusement possihle d'une
institution que la voix puissante de la nature ,
dont elle n'est que l'image, ne pl'otege pas contre
la violence des passious.




..


CXXIJ INTROIH]CTI0N.


Au méme lieu se trouve une autre disposition
d'un intérét non moins gl'and, caro il en résulte
incidemment 1'incapacité de certaines personnes
a contracter mariage. Le § 3 de l'art, 172 porte
que les enfant.s dont le pere et la mere, ou
l'un d'eux étaient, al'époque de la conception ,
engagés dans les ordres sacres ou liés par des
vceux solennels de profession religieuse, sonl
exclus de toutbénéfice de légitimation.


Aprés avoir déclaré que les lois de 1'Église
sont lois de I'État, le code sarde devait consi-
dérer comme autant d'ernpéchements dirimants
l'engagement dans les ordres sacrés et les vceux
solennels de religion : la logique le prescrivait.
Par une conséquence illévitable, ce prineipe
une fois posé, i1 n'était pas possible que les en-
fants, nés de personnes frappées par ces em-
péchements , pussent étre légitimés. Mais ce qui
est grave eL contraire a la fois aux regles qui
président a la honne composition des lois , el
aux droits imprescriptibles de la puissance sou-
veraine , c'est que de semblables ernpéchements
ne soient écrits nulle part dans la loi civile ,
qu'elle se contente de tirer les conséquences de
príncipes qu'elle n'a point poses ou qu'elle n'a
point promulgués , el qu' elle attache des clauses
pénales al'infrací ion des prohibitions tacites qui
en résultent .




INTRODUCTION. CXXIlJ


Si notre code a gardé le silence sur ces ma-
tiéres , c'est qu'a l'époque ou iI fut promulgué,
l'engagement daos les ordres sacrés n'était plus
reconnu par la loi. Aprés le concordat de 1802
et la loi organique de ce concordat , il en alla
autrement. L'art , 26 de cette loi et les art. 1,
3 et 4 du décret du 28 février 1810 commen-
cérent a régler les conditions civ11es de l'enga-
gement dans les ordres sacrés, L'ordinand agé
de plus de vingt-deux ans et de moins de vingt-
cinq fut obligé de justifier du consentement de
ses parents, en la forme requise pou]' l'enfant
agé de moins de vingt-cinq ans accomplis qui
veut contracter mariage. Ainsi fnt reconnue et
déclarée autbentiquement , cette puissante a~a­
logie, qui assimile au mariage, l'engagement
dans les ordres sacrés. n devenait dés-lors in-
dispensable que cet engagement fút constaté
par un officier public, el que cornme cela se
pratiquait , sous notre ancienne monarchie (1) ,


(1) Les tonsures et les ordrcs mineurs et sacres doivent
étre consignés dans un registre coté et paraphó sur chaque
feuillet par I'archevéque ou l'évéque , qui est tenu de les
représenter ponr en prendre extrait , a peine de saisie de
temporel, Ordonn, d'auril 1736, arto 32 et 33. - Mémes
dispositions ou dispositions analogues, avec regles ponr
la forme et la tenue des registres des acles de vetllre,
noviciat et profession religieuse , et des acres de profcssíoll




CXXIV INTRODUCTJON.


il en fút tenu note dans les registres de l'état
civil. Une si grande modification dans l'état et
les droits civils devait en effet étre constatée
dans l'intérét de toutes les familles. Aussi., plus
tard, en 1813, un projet de loi, ayant pour
but de faire constater l'engagement dans les
ordres sacrés par les officiers, de l' état civil,
fut-il préparé par l'ordre de l'empereur , et sou-
mis ala discussion du conseil d'ÉtaL Les évé-
nements politiques ne permirent pas que cette
loi fút portee.


On peut facilement pressentir quelles furent ,
sous la restauration , les causes qui s'opposerent
a ln présentation de ces dispositions législatives ,
et avec quelle chaleur elles auraient été combat-
tues, en sens inverse, par deux partis opposés ,
si elles avaient ét.é présentées. Cependant elles
sont indispensables partout ou la religion ca-
thoIique est légalement établie dans I'État. Elles
font alors partie nécessaire du droit public chez
toute nation soigneuse de son indépendance, et
qui , tout en faisant la part de ce qui ne peut


des chevaliers de Malte. Ibid., arto 2.5 et 26, 9 et 33 et
de l'ordonn, de 1667, arto 16, 17 et 2.0. Un double de
ces registres était deposé aux greffes des tribunaux tous
les cinq ans, - Mémes ordonn ., arto 2.8 el 2.9 de cell«
de 1736, 20 el 16 de cell: de 1667.




TNTRODUCTION. cxxv


tornber SOLJS l'autorité des lois , veut échapper
;1 l'empire d'une sorte de maníchéísme poli-
tique, source intarissable ele maux et d'abus.


Au reste, en ce qui concerne la Iégitimation
des enfants, nés de parents engagés dans les 01'-
dres sacrés ou liés par des vceux solenneIs de
religion, le code sarde demeure en deca de
notre ancien droit qui autorisait la légitimation ,
non-seulement des enfants nés hors le mariage ,
mais des enfants issus d'un eommeree adultérin
ou incestueux , lors mérne qu'ils étaient nés d'un
prétre , d'un diacre OH d'un sous-diaere (1). Les
nouveaux législateurs ont fait droit sur ce point
aux justes réclamations de nos j urisconsuItes et
de nos magistrats, qui pensaient que 1'0n avait
étendu trop avant eette puissanee de légitimer,
et que l'usage qui en était fait par les autori-
tés chargées de faire respecLer les bonnes meeurs
et l'ordre public , était d'autant plus déplorable ,
que, s'il y avait parmi nous une loi qui donnát
cette faculté aux partieuliers, elle serait blámée


(1) ( JI n'appartient qu' au roy et au prince souverain
J) de légitimer les bastards , soit qu'ils descendent : ex
» soluto et soluta ; sioe sint spurii , sioe alduterini , vel nati
» ex presbytero , diacono »el subdiacono, sive ex coitu in-
J) cestuoso . J) Les Oliuores de messire C. LE BRET, in-folio,
Paris , 1~42. De fa souoeraineté du ri{Y, lio, 2., chap, 12,
p. J32.




CXXVJ INTROIHTCTION.


de tout le monde. e'est le langage de le Bret ,
. "1'1 dsuccessrvement avocat genera a a COUl' es


aides de Paris et conseiller d'État, qui dédiait
ses üEuvres au chancelier Séguier (1). .


Nous venons de parler de l'adoption : malgré
les efforts qn'on a faits ponr la rattacher aux
affiliations et aux échanges par mariage, usités
sous l'empire de certaines couturnes, el mérne
aux institutions contractuelles, il est évident
qu'elle a été parmi nous une véritable innova-
tion.


Un décret du 18 janvier 1792 ordonna que
le comité de législation de l'assemblée nationale
comprendrait les lois relatiues a l'adoption dans
son plan général des lois civile~ L'assemblée
législative cédait , en ce moment, a l'influence
de cette philanthropie, a la fois raisonneuse et
sentimentale, l'un des caracteres distinctifs des
temps qui précédérent immédiatement la révo-
lution. Substituer, par une fiction légale, un
choix plus ou moins éc1airé a un aveugle ha-
sard, l' élection ala naissance , e' était satisfaire,
en méme temps , cet esprit de bienfaisance et
ce gout de raison dont le siécle faisait tant de
bruit. Toutefois, si I'adoption était conforme
aux idées régnantes, elle s'alliait mal avec les


(1) Ibid.




1NTRODTJCTION. exxvIJ


habitudes el. les moeurs , el cette espéce d'éloi-
gnement pOUI' les devoirs et les charges de la
paternité que décelaient chaqué jour les progrés
du eélibat philosophique. Aussi, dans I'espace
de trois ans, on n'en cita qu'un seul exemple.


Plus tard, l'esprit révolutionnaire 5'empara
de l'adoption, qui tenait des souvenirs classi-
q\les de l'antiquité un certain parfum républi-
cain. Un mérne décret de la convention natio-
nale aholit , le 7 mars 1793, la faculté de dis-
poser de ses biens , soit el cause de mort , soit
entre v~fi', ordonna le partage égal des biens
des ascendants , et prescrivit la présentation d'un
projet de loi sur les enfants APPELÉS naturels,
el sur l'adoption. Un autre décret , du 4 juin
suivant, ordonna de nouveau qu'il serait fait
une loi sur l'adoption, en méme temps qu'il
déclarait les enfants nes hors le mariage, habiles
a suecéder a leurs pére el. mere. Toutes ces
dispositions étaient évidemment dirigées contre
les droits de famille que, sous l'influenee déplo-
rable d'un esprit d'égalité extreme, on assimi-
lait a des priviléges.


Au reste, deux causes différentes contribué-
rent alors a procurer a l'adoption une faveur
passagere. D'une part, elle donnait le moyen
d'élude,r la prohihition de disposer, qui venait de
déponiller l'homme du droit le plus cher ason




CXXVllJ INTRODUCTION.


cceur qu'il pút tenir de la société; de I'autre ,
elle procurait la facilité de jouir des douceurs
de la paternité légitime, sans accepter le joug
du rnariage , OH de faire participer, au~ avan-
tages de la légitimité , les enfants issus d'un
commerce libre.


Les rédacteurs du projet de code civil, peu
touchés des avantages de l'adoption eonsidérée
eomme institution du droit civil, et la jugeant
absolument étrangere a nos mceurs , n'avaient
pas trouvé a propos de I'introduire .dans le
eode qu'ils préparaient. La section de législa-
tion du conseil d'État pensa comme eux. Néan-
moins , I'adoption devait I'emporter , ala faveur
d'une grande pensée politiqueo Naturalisée dans
nos lois par les plus ardents prolnoteurs de
l'égalité, on proposa de l'y maintenir eorome
un privilége , en la réservant a des citoyens dis-
tingués par leurs services éminents, que des
circonstances particuliéres auraient éloignés du
mariage, ou dont le rnariage aurait été stérile.
On avan~a que, dans les États ou l'exercice du
pouvoir exécutif est confié a un chef unique
qui n'est point héréditaire , il était utile de mé-
nagel' a ce chef un moyen de pourvoir a sa
succession qui participát des avantages de l'élee-
tion et de ceux de 1'hérédité, sans avoir les
dangers de ['une el les inconvénients de I'autre.




INTRODUCTION. CXXIX


On faisait remarquer , avec intention, que l'em-
pire romain , déja sur son déclin , fut redevable,
a I'adoption, d'un siécle entier de bonheür et
de prospérité.


n est évident qu'á cette époque l'adoptíon
entrait dans les vues de Napoléon : elle trouva
place dans le code civil comme une des bases
de son futur statut de famille; mais elle fut
entourée de tant de restrictions et soumise a
des conditions si difficiles a remplir, qu'il de-
vint facile de prévoir qu'accueillie avec défiance,
elle ne se naturaliserait qu'avec peine. L' expé-
rience a justifié les prévisions des auteurs du
projet de eode : et ríen n'est si rare qu'une
adoption. En fait, el c'est MalelJille qui l'a ju-
dicieusement observé, elle n'est point reelie


,parmi nous , comme chez les anciens Romains :
ce n'est qu'une pare transmission de nom el de
biens , puisque l'adopté reste dans sa J'amille
naturelle et y conserve tous ses droits (1).


Mais c'est probahlement parce qu'ils l'ont.
ainsi eonsidérée, que les rédacteurs du code
sarde ont jugé eonvenahle de transporter chez
eux une institution qui , réduite de la sorte , est


(1) Alla{ysc raisonucc de la discussion da Codc cioil ate
conseil d'État , par Jacqucs m: MALEVILLE, in-So, Paris ,
.Ro5, tomo 1,1;1'. J, tu. R, "flap. 1, art, 350, p. 353.


9




cxxx INTRODUCTION.


merveilleusement appropriée aux habitudes el
aux hesoins d'un corps de noblesse. Aussi ont-
ils admis l'adoption ainsi comprise d'une ma-
niere franche et large. Le droit d'adopter n'est
refusé qu'aux personnes engagées dans les ordres
sacrés , ou Iiées pal~ des voeux solennels de pro-
fession religieuse, ou encore aux personnes qui
ont des descendants légitimes ou légitimés. On
n'en a point dénié l'usage aux célibataires ,
comme le tribunat I'avait demandé en France,
dans l'intérét du mariage. Tous ont le droit
d'étre adoptés. L'enfant naturel seul ne peut
I'étre par le pére OH la mere qui I'ont reconnu.
Toutefois, la permission du roi est nécessaire
pour que les titres de noblesse et les armes de
famille de l'adoptant passent a l'adopté. Oh
peut induire de l'ensemble de ces dispositions
que l'adoption a été introduite dans le code
sarde comme un moyen de recruter les an-
ciennes familles, de combler les lacunes qu 'y
laisse le célibat, et de perpétuer les races pri-
vilégiées. C'est cet avantage poli tique qui I'a
fait absoudre du vice de son origine.


La tutelle officieuse ne se retrouve point
dans le code sarde. 00 ne saurait guere s'en
étonner , puisqu'elle n'a parmi nous qu'une
existence puremeot nominale. C'est une de ces
innovations qui n'001 point jeté de racines.




INTllODUCTION. e.xxx.l


Jmages plus ou mojos ressemblantes de la pa-
ternité ,'la tutelle offieieuse, eornme I'adoption,
ne peuvent fleurir que la ou la puissanee pa-
ternelle est forternent eonstituée. En général)
on ne s'impose des devoirs que pour exercer
des droits. La eharité, qui n'attend point pour
agir les inspirations de la loi , veut étre libre
daos ses aet.es : les, formes légales ont un ea-
ractére de publicité , je dirai presque d'osten-
tation , qui sont contraires a sa nature. Les'
eontrats que la 10i nomme de bienfaisance n'en
ont d'ordinaire que le norn , et la véritable
bienfaisanee ne se lie pas par des COl~trats :
c'est dans le for intérieur qu'elle s'oblige, et
sa fidélité a remplir de tels engagernents est
d'autant plus inviolable, que la eonseienee
seule en est le témoin et le garant.


Il est peut-étre a regretter qu'au lieu de la
tutelle offieieuse, on n 'ait pas inséré dans notre
code civil quelques dispositions sur la tutelle
et la curatelle publiques. La soeiété a ses pu-
pilles et ses mineurs comrne la famille. Elle
est tenue de pourvoir a la eonservation de leur
personne et de leurs biens. Elle doit éclairer
leur intelligenee et veiller sur leurs moeurs. Ne
serait-il pas eonvenable que les eondamnés qui
peuplent nos prisons , les aliénés , les mineurs
et les vieillards ou les incurables qui trouvent ,




..


l'XXXIJ lNTROIHlCTIO N".


dans 110S hospices , uu asile et des secours in-
dispensables a leu rs infirmités , peut-étre mérne
que ces indigents que la misére conduit a la
mendicité , dont la loi leur fait un crime , fus-
sent placés sous l' égide d'une institution OH
J'une magistrature tutélaire, véritable ministere
public, qui assurerait .d'une maniere - désinté-
ressée le rnaintiende Ieurs droits civils et pOul'~
voirait a'Ieurs besoins intellectuels et moraux '~}


L'iníluence el l'autorité des vieiJIards sont
importunes a ceux qui veulent changer I'ordre
établi; cal' les deux -grands intéréts de la vieil-
lesse sont la conservation et le reposo Aussi ,
un décret du 28 mars 1792 avait-il abolí la
puissance paternelle en France. Nolre code l'a
rétablie , non pas, a la vérité , comme nn droit
de souveraineté naturelle appartenant au mo-
narque de la famille ou de la maison , cornme
le prétendaient quelques publicistes (t), mais
telle que la comportait, pour le maintien de
l'ordre dans la famille, un état de civilisation ,
ou l'existence de la maison est pl'esque entie-
rement absorhée daos l'existence de la cité.


Quoi qu'on en ait pu dire, le législateur a
le droit incontestable de régler les droits el de


(1) Observations sur le Projet da Colle civil , par. M. BE
MONTLOSIER, in-t z , Paris , 1801, sect. 2, p. 50.




I NTROIHJCTION.
oo.


CXXXIIJ


déterminer l'étenduc de la puissance paternelle :
,


cal' lout pouvoir dans l'Etat est institué par la
loi ou légitimé par elle. L'exercice de toute
autorité qu'elle n'aurait ni reconnue ni établie,
serait abusif, et dégénérerait en oppression et
en violence.


Si lepouvoir du pere de famiUe esl le plus
ancien de tous les pouvoirs, il Y a Ioin de la
société domestique et patriarcale, telle qu'elle
pouvait exister dans l'enfance du monde, a la
soeiété politique et presque cosmopolite au sein
de laquelle nous vivons, Pendant un certain
nombre d'années , il a été de mode en Franco
de faire retentir les tribunes des deux charnbres
de réclamations passionnées en faveur de la
puissance paternelle. On en demandait le réta-
blissement comme s'il. n'en fút plus resté de
traces parmi nous. On accusait le code civil
de prétérition a son égard, quoiqu'un titre en-
tier de ce code soit consacré aux droits des
peres , et leur confere une autorité et des
llIoyens de correction ignorés dans les temps


. , 'd' 1 ' 1 . l'qlll onl. pl'ece e a revo ution , el orsqu au
Irontispice de ce titre se trouve inscrite ceUe
belle máxime gl'avée dans tous les cceurs de la
main de Dieu mérue : L'enjruz,{, tl tout rige)
doi: honneur el respecl (1, ses p(:re el mere (1).




CXXXIV INTRonUCTION.


On oubliait que les habitudes guel'l'lel'es du
moyen-áge avaient effacé dans une gt'3nde par-
tie de la France les principes du droit romain.
On attribuait a la révolution ce qui avait été
l'ouvrage des couturnes , . comme le prol1vent
les énergiques paroles de Bacquet (1), qui di-
sait des le xvr siecle: « En la cousturne de
» Paris, ny au pays coustumier de France, les
» péres n'ont point leurs enfants en leur puis-
» sanee, eomme avoient les citoyens romains :
» qU01um jus propnum et peculiare eral habere
» liberas ex justis nuptus p,vcreatos in potestate .
» Jus autem patria: potestaus ad cceteras natio-
» nes vel provincias non pertinebat , nisi jura
) cioitatis romana: haberent. Partant , on ne doit
» trouver estrange si la puissance paternelle
» n'est recue en France, attendu que le royauule
» de France n'est point sujet a l'empire romain,
» el ne dépend aucunement d'iceluy. Tellement
» que I'érnancipation de laquelle aucuns usent
» en la eoustume de Paris , n'est qu'une ombre,
» vestige et figure de l'antiquité, faite POUI'
» plus grande asseurance et seureté; paree que


1) Traite des droits de justice , chapo 2.1, n, 57 et 58.
Les ceuores de M. Jean BACQUET, augmentées par :M, Claude
DE FERRIERE et M. Claude-Joseph DE FERRIERE, in-folio,
L.YOll, I744,t. I,p. 200.




INTRODUCTION. cxxxv


» la pUl.f.fallce paternelle n 'y est re<;ue ,_ mais
» seulement la reverence paternelle. » ,


Les lois anglaises ne donnent pas plus d'éten-
due que notre code au pouvoir d u pére , el
négligent complétemeut celui de la mere : nos
législateurs , plus justes et plus fidéles aux lois
de la nature , ont constitué la puissance mater-
nelle.


A la vérlté, maIgré la réclamation des tribu-
naux el des jurisconsultes de la France méri-
dionale, le droit coutnmier l'a emporté sur le
droit écrit , dans cette partie du code qui traite
des rapports des péres aux enfants. La méme
cause qui avait érnancipé jadis la France coutu-
miere , émancipa plus tard la France tout en-
tiere. On ne pouvait se promettre que cette
[eunesse nombreuse, récemrnent arrachée aux
pacifiques devoirs de la vie civile et transplan-
tée dans les camps, apres avoir abdiqué la fa-
mille pour l'armée, se laissát facilement repla-
cer sous l'autorité domestique, et consentit a
subir, a la fois , un double joug. D'ailleurs iI ne
s'agissait pas seulement de revenir a ce qui
avait existé, et de tenir pour non avenue , l' oeu-
vre de la révolution, mais de soumettre ala 101
'romaine des provinces qui l'avaient répudiée
des le, X" siecle : en un mot , de transporter
dans des pays, différents d'usages et de moeurs ~




CXXXVJ INTROJ)UCTION.


des Iois de farnilles qui supposaient d'autres
moeurs et d'autres coutumes. Ainsi, pour ne
citer qu'un exemple , qui peut douter que I'exer-
cice de la puissance des péres u'ait les rapports
les plus intimes et les plus essentiels avec I'ha-
hitation commune de la maison paternelle, cette
patrie domestique; et qui ne sait l'impossibi-
Jité de concilier une certaine constitution de
la famille avec les conditions matérielles de son
existence , dans nos grandes villes? La, sans
cesse entrainés , pl'esque au sortir de I'adoles-
cence, par les devoirs , les affaires et les plai-
sirs , loin du foyer paternel, les enfants appar-
tiennent bien moins a la maison ou ala famille
qu'á la cité tout entiére. Comment d'ailleurs
ces derneures a temps et a loyer, qui ne font
point partie du patrimoine, que les souvenirs
si touchants de la naissance et de la mort des
pal'ents n'ont point consacrées , exerceraient-elles
cette puissante influence acquise au toit domes-
tique? Il ne faut pas demander , ade cer tains
lemps, ni á de certains lieux, ce que ne com-
portént ni la nature de ceux-ci , ni l'esprit gé-
néral de ceux-la.


Les rédacteurs du code sarde étaient dans une
situation différente. Les peuples auxquels ils
destinaient leurs lois ont vécu de tout temps,
et sans exception , SOllS l'autorité du droit 1'0--




INTRODllCTION. CXXXVJJ


main. IJs n'ont été placés que moment.anément
sous l'ernpire d'une autre loi , et cette loi , im-
posée par des étrangers, durant une courte
domination , n'a pu profondément altérer leurs
moeurs. L'usage héréditaire de l'habitation com-
mune du pere el des enfants, dans une méme
maison , s'est aisémenl maintenu dans des villes
de moyenne grandeur et d'une population peu
nombreuse : et cependant nous sommes auto-
sés a croire , aprés d'exactes observations, que
les einquante derniéres années, ces années qui
ont eu le poids des siecles , ont profondément
modifié ces eoutumes domestiques. Ce que nous
venons de dire a pou r but d'expliquer comment
il se fait que la partie du livre des Personnes ,
qui traite dans le eode sarde de la Puissance
paternelle et de l'Emancipation , est précisérnen t
celle qui differe le plus des dispositions de notre
eode.


La majorité n'a point été reculée. Elle est ac-
quise avingt et un ans , comme l'a réglé , POUI'
la Franee, la loi du 20 septembre 1792. Mais
l'enfant devenu majeur, demeure sous la puis-
sanee paternelle, jusqu'a vingt-cinq ans, et
n'entre en jouissancede ses biens qu'a trente.
Jusqu'a cette époque , l'usufruit en est dévolu


,


au pere..
Au-dessus de la puissance du pere s'éleve




CXXXVlJ.J INTRODUCTION.


celle de l'aíeul paternel : cette derniére s'exerce
sur les enfants non émancipés et sur leurs en-
fants. Ce droit de I'aíeul est a la fois réel et per-
sonnel, il derive de l'habitation commune.
Comme il ne peut y avoir qu'un seul maitre
dans la maison, il est naturel et juste que ce
soit l'ancien et .Ie chef de la maison, I'auteur
de tous ceux qui la composent. Le fils, jusqu'a
l'áge. de vingt-cinq ans , ne pent quitter la mai-
son paternelle sans la permission de son pere.


Ce serait , en effet , s'émanciper de fait, s'éri-
gel' de son autorité privée en chef de maison
ou de familIe. Aussi, sous l'ernpire de plusieurs
de nos anciennes coutumes, les enfants qui
tenaient maison ou qui avaient feu et lieú (1).1
étaient censés émancipés el hors de la puissance
paternelle; et dans quelques parties de la Bel-
gique (2) ou jadis le maríage érnancipait , cene
émancipation ne se réalisait cependanl qu'au-
tant que le fils nouvellement marié sortait de
la maison paternelle.


Le pere peut méme , pOlll' de justes causes (3),
retenir son fils agé de plus de vingt-cinq ans


(1) Institutes coutumiéres de M. LO~SEL, 2,e étlit., aug-
mentee par M. Eusébe LAUl\IEB., in-v-s , Paris, 1783, t.
1, liv. 1, tito 1, arto 38,p. 61 el 62.
~) MEl\LIN, Répert, de jurispr.
:~) Code sarde, art. '} [ '}.




INTRODUCTION. CXXXIX


sous le toit domestique, el recourir a I'autorjté
des rrihunaux POUI' le contraindre a y demeu-
rer. Par voie de correction paternelle, le pére
peut encore requérir en justice la détention de
ses enfants agés de plus de seize ans et de moins
de vingt-cinq : toutefois, la durée de cette dé-
tention ne peut excéder six mois. Suivent sur
les nombreuses incapacités des fils de famille ,
de longues et minutieuses dispositions qu 'il est
inutile d'analyser; il suffit, pour nos vues,
d'indiquer la tendance de cette partie de la lé-
gislation sarde., désormais si différente de nos
mreurs et de nos idées.


Chacun sait que les États du roi de Sardaigne
sont la partie de l'Europe ou l'autorité des peres
s'exercait avec le plus d'empire. Le nouveau
code la maintient et la fortifie. On n'aurait pas
dú s'attendre peut-étre a tant de persévérance
dans un tel systeme , aprés une expérience ré-
cente , et lorsque les événements , dont ce pays
a été le théátre , semblent avoir démenti les es-
pérances que fondaient certains publicistes sur
ce moyen de gouvernement. Aprés avoir con-
tracté, soit dans les camps et sur les champs
de bataille, soit dans les différents degrés de la
carriére civile, l'habitude de l'indépendance el
méme d.u commandement , une jeunesse active,
{:mancipée de droit el de Iait , sous Ia domina-




exl INTIWDUCTION.


tiou fraucaise , venait d'étre replacée , avec plus
de zele POUI' les souvenirs du passé que d'intel-
ligenee des intéréts de I'avenir, sous une austére
et jalouse tutelle. Elle frémissait sous le joug ;
aussi vit-on bientót les deseendants des plus
illustres familles, l'espérance de l'aristocratie ,
se rallier avee ardenr autour d'une constitution
étrangére , lorsqu'au nom de la liberté politique
et eivile une révolution militaire Cut si impru-
demment tentée en Piémont. Ce n'est jamais
sans péril qne l' on essaie de faire passer les
hommes de l'état de liberté a I'état de sujétion ;
dans un temps ou l'émaneipation des intelligenees
est si précoce , il Y a quelque inconvénient ~l
pl'orogel' légalement la puissanee paternelle. En
s' efforeant d'étendre ses limites plus que ne le
comporte l'état des mreurs el de la eivilisation,
on rnet en question jusqu'a cette reverence pa-
temelle , ponr parler cornme le vieux juriste
Bacquet , sans laquelle il ne peut y avoir de
famille, ni méme de soeiété : cal' que devien-
drait l'obéissanee aux magistrats si celle qui est
due aux peres venait a se perdre , el quelle
subordination poli tique et civile espérer , la-ou
serait méeonnue la suhordination naturelle et
filiale ?


Nous n'avons ríen a ajouter a ces observa-
tions SUt' le livre des Pcrsonnes, si ce n'est qu'on




J NTROIJUCTION. cxlj
y rétahlit l'interdicrion des prodigues el que le
conseil judiciaire y est abolí. Pour releve.. toutes
les différences qui existent entre le code sarde et
le code francais, au litre de la Tutelle el de
I'Emancipation , il faudrait entrer dans des dé-
tails el des discussions de droit que ne c~rn­
porte point notre plan, et qui changeraient la
nature de notre travail. Elles n'ont rien d'ail-
leurs qui se rattache au point de vue de l' oh-
servation philosophique.


La double tendance de cette partie du code
civil des États du roi de Sardaigne peut se résu-
mer en peu de mots..


Les précautions prises contre les étrangers ,
el le svsteme de défiance adopté pour la pro-
tection des frontieres , indiquent la situation
difficile d'une puissance du second ordre , placée
entre deux grands États qui la rnenacent tour
a tour de leur alliance et de leur inimitié, el
sa sollicitude jalouse pour le rnaintien d'une
indépendance mal assurée et récemment recou-


, .
vree.


Les dispositions séveres portées contre les na-
tionaux qui prennent du service a l'étranger,
ou désertent le sol de la patrie, sont évidem-
ment dictées par le souvenir des derniers trou-
bles politiques qui ont agité le pays, et de l'in-
vasion d'une révolution étrangére.




cxlij rNTRODllCTION.
La tolérance accordée aux non-eatholiques,


el la prépondérance assurée aux lois de I'Église'
dans l'ordre civil, sont des mesures défensives
contre le progres des idées nouvelles, qui té-
moignent, en méme t.enlps, de la terreur qu'elles
inspirent el de l'ascendant qu'elles exercent.


Le soin minutieux qu'on apporte a recons-
truire a nouveaux frais la puissance paternelle ,
prouve avec quelle ardeur jalouse 00 aspire a
conserver ou a restaurer , par l'empire des an-
ciennes moeurs , l'aocienne forme du gouverne-
ment el les institutions aristocratiques , détruites
ou ébranlées par la conquéte. On veut que le
pére soit dans la famille ce qu'est le monarque .
daos l'État, el que la sévérité de la discipline
domestique réponde du maintien de l' ordre pu-
blic.


D'un autre coté, en dépit des tendances con-
traires , l'esprit du siécle prévaut.


On abolit la mort civile.
On permet' le divorce a ceux qui n'admettent


pas l'indissolubilité du mariage comme un dogme
religieux.


00 abandonne , en faveur des enfants natu-
rels , la rigueur des anciens principes.


On aecueille et 00 eonsacre l'adoption.
Ce livre contient en outre plusieurs disposi-


tions louables et bonnes a emprunter; il comble




INTRODUCTION. cxliij
une Jacune du code francais en énumérant les


)


établissements publics, les individus collectifs,
les étres moraux que la loi considere comme
des personnes civiles, et auxquels elle accorde
un état et des droits.


n rend obligatoire entre les freres et les
soeurs le devoir naturel de s'entraider en cas
de nécessité, qui dérive pour eux du lien qui
les unit et de leur commune origine.


Enfin, on y a recueilli et formulé en loi,
sur la possession d' état , des principes de justice
et des regles d'équité qui ne sont placés parmi
nous que sous la sanction de la jurisprudence.


Le Livre second du code sarde cornme le


Livre second de notre code civil, porte pour
titre : Des biens el des différentes modijications
de la propnete. Les rnatieres et les rubriques
de l'un et de l'autre se rapportent exactement ,
il en est de mérne pour le troisieme Livre.
Nous avons déja signalé une identité si notable
dans la maniere de procéder des deux législa-
tions. Cette adhésion donnée apres un si long
temps , par les légisIateurs d'un autre pays,
au svstérne de classification de nos-Iois natio-


o!


nales, est un préjugé bien favorable a ce sys-
,


teme.
De doctes jurisconsultes de l'écoIe allemande


l'avaient attaqué , iI Y ~ enviran vingt ans ,




cxliv INTUOJ>UCTION.


non sans quelque amertume et avee un assez
haut dédain. lIs ont été réfutés plus tard, avee
une grande supériorité de raison, par un sa-
vant hoIlandais (1), que son bel ouvrage sur
l'Esprit des institutions judiciaires a honorable-
ment classé -parmi les publicistes de notre age.
Nous croyons que des écrivains estimables ces-
seraient de reproduire des attaques semblables,
s'ils voulaient bien envisager la question SOllS


.son véritable point de vue.
Pour la poser convenablement, il faut tenir


compte d'~bord des circonstances qui domi-
naient les rédacteurs du code civil. Il faut ap-
précier ensuite la natpre de la tache qui leur
était imposée.


Ainsi que nous l'avons établi, les juriscon-
sultes, capables de s'élever a des vues générales
el de joindre a l'étude laborieuse des textes et
des traditions, la véritable intelligence du droit
et de la science sociale, reconnaissaient depuis
long-temps, en France , les avantages incontes-
tables de l'unité de législation. Mais ce n'est
que depuis environ un siecle que les gouver-
nements se sont occupés , en Europe. d'en
faire jouir les peuples. Si HOUS arrétons un


(1) De la Coditication , par J. D. l\1EYEII.; in-SO, AlIIs-
terdam , 1830.




INTRODlJCTlON. cxlv


instaut , l'attention de l' Académie su)' les renta-
tives de ce genl'e qui eurent Iieu durant le
18e siécle ; les faits nous aideront a comprendre
pourquoi le sentiment pratique a prévalu sur
les théories , dans le choix des méthorles que
les Iégislateui s de cette (~poql1e out snrvies
plut6t qu'adoptées.


Le Nord don na l' exernple sans doute , paree
que les lois romaines, que la conquéte n'v
avait poiut implantées , s'y t rouvaient sans au-
torité officiello. Le prernier code national fut
promulgué en Suede , mais s'il porte une date
récente, il faut remonter au 15c siécle el: mérne
au-dela , ponr en t rou ver les commencernents.
C'est , en effet, lors de la réunion des diffé-
rentes provinces suédoises .sous le sceptre d'un
rnéme roi , que la réduction, en un seul corps,
de toutes les lois du pays, fut arrétée. U ne
s'agissai~ de rien moins que de concilier et de
fondre ensemble dix codes provinciaux , d'ori-
glne diverse et barbare, écrits dans une langue
vieilJie et familiere ~l peu de personnes. Il
faIJut du temps POUI' y parvenir. La publica-
tion de la loi des campagnes (Lands lagh) ,
sous le regne du roi CHRISTOPHE, en 1442, et
son impression en 1608 I sous le regne du roi
CHARLES IX, furent un premier commencement
d'exécution , Dix ans aprés , l'impression de la


10




cxlvj INTROnUCTfON.
loi des villes ( Stadt {agll) , ordonnée par Gus-
TAVE-ADOLPJn~, en fut un second. Le roi CHARLES
XI , dont le génie actif cherchait a reconstituer
fortement l' ordre politique , reprit cette entre-
prise avec ardeur ; mais elle ne fut mise a fin
que sous FRÉDÉRIC I". Ce prince, qui tenait
sa couronne de la tendresse d'une épouse el
du consentement de. la nation, voulut sans
doute s'acquitter envers elles par un gl'and
bienfait. Une commission, par lui instituée en
1731, recueillit en un code général les anti-
ques Iois suédoises , et les dispositions des 01'-
donnances royales et des arréts des rribunaux
qui en étaient le complément. La diete de
t734 sanctionna ce code et en ordonnala
promulgation (l ). d est remarquable que les
divisions et la méthode des anciens corps de
droit suédois, et notamment du code de la
province de Westrogot.hie, s'y trouvent repro-
duites a peu de chose preso


lVlalgré la juste confiance que l'intégrité des
juges de Berlin inspirait au meunier de Sans-
Souci (2), 11 faut bien attribuer aux abus qui


(1) Notices préliminaires sur le Droit en Suéde , dans la
concordance entre les codes: cioils étrangers et le code Na-
poleon ; par M. ANTOI~E DE SAINT-JOSEPH; in-4°, Paris ,
1840.
(~) ANDRIEUX.




I NTRODUCTION. cxlvij
viciaient en Prusse l'administration de la jus-
tice, la rédaction du codeFl'édéric, dont la
prerniére ébauche fut publiée en 1749 (1). Le
chancelier COCCEJI, en préparant ce code,
tendit surtout :\ simplifier la procédure et a
faciliter l'expédition des causes. Mais un tel
essai, malgré les éloges magnifiques qui lui
furent prodigués (2), n'était point de nature a
satisfaire un prince qui savait s'associer en roi
aux vues des philosophes, ses contemporains,
et qui ne cédait qu'en maítre a l'irrésistible
impulsion de I'esprít général de son siecle.
Aussi FRÉDÉRIC II prescrivit-il , le 14 avril 1780,
que ce travail serait remanié dans le but de
refondre, sous l'influence d'une vue d'ensemble,


(1) Corpus juris [ridericianum, FRÉnÉRIc II avait ordonné
la confection de ce Code qui n'eut point force de loi,
par un ordre du cabinet, en date du 31 décembre 1746.


(2) Voici comme on en parlait dans les ouvrages du
temps : ( Samuel de COCCEIUS, par sa pr~fonde connais-
» sanee du droit public, fut élevé aux places de ministre
) d'Etat et de grand chancelier du roi de Prusse régnant.
l) Ce roi philosophe (FRÉnÉRIc II) confia au haron Coc-
J) CEIUS la réformation de la justice dans ses États. Le
» code FRÉnÉRIc, que ce ministre forma en 1747, prouva
)) qu'il était digne du choix de son prince, et aussi phi-
~ losophe que lui. J) NOUIJeall Dictionnaire hlstorique , par
une société de- gens de lettrcs, 5~. édit. in-S? , Caen, 1783,
t. I1, p. 698.




cxlviij I IVTHo J) U cr10~ .
toute la législalioll civile en vigneul' daus ses
Etats. Mais si la gloil'e d'un si noble ouvrage
revient au grand roi qui l'a ordonné, la for-
tune d'v attacher son nom fut réservée a son
~ ,


faible successeur. Le Corps du droit prussien
(Preussisches-Lands recht) ne fut publié qu'en
1794. Toutefois ce code, destiné a rernplacer
en Prusse le droit romain, le droit germani-
que, le droit subsidiaire étranger, el les édits
el ordonnances rOfau:1.;, laissa subsister les sta-
tuts provinciaux et coutumes locales. Par un
vice de méthode qui nuit souvent ¡l la clarté ~
et pl'esque toujours a la concision , les doc-
trines y sont mélées aux préceptes, et des dis-
positioqs d'une application rares y sont mulri-
pliées avec une minutieuse prévoyance, sans
aucune chance d'épuiser le nombre inépuisable
des combinaisons litigieuses.


L' exemple donné par le roi de Prusse , en
1746, fut suivi, des 1753, par l'impératrice
MARIE-THÉRESE. En t 767, le travail d'unc corn-
mission qu'elle avait chargé de préparer une
législation uniforme pour ses États héréditaires
d'Allemagne, fut publié. JOSEPH 11, son suc-
cesseur, si péniblement tourmenté SUl' son
tróne par la renommée de FRÉnÉRIC, et qui
dut a son désir passionné de la partager, de
si funestes inspirations, ne pouvait ll?gliger




INT.ROnUCTION. cxlix


cette occasion de se montrer son digneémule,
et la prerniere partie du Code ci~l"l général
pour les possessions germaniques héréditaires de
la monaichie autrichienne vit le jOUI' en 1786.
La complication des événements politiques qui
survinrent était peu favorable au progres de
la législation. Aussi , ce code ne fut-il achevé
qu'en 1811. Sa promulgation par I'empereur
FRAN(jois fut évidemment déterminée par les
bons effets de la publication du cacle francais
el la rapidité de ses CO,nqlJ(~tes. L'ordre qui y
,.egue est it peu prés le mérne que celui qui
a été observé par les rédacteurs du Code civil.


En Baviere , MAXIMII;II~N-JOSEPH avait imité
MARIE-THÉRESE. Les choses y marcherent plus
vite qu'en Autriche ; LIl1 Code civil y fut pu-
blié en 1756 (1). Les textes des Iois en vigueur
y sont transportes avec leurs lacunes , et sui-
vant la méthode employée alors en Allemagne
dans les livres de jurisprudence les plus usuels.
Il ne faut pas s' étonner si, dans cette oeuvre
d'un jurisconsulte érudit , iI se trouve de lon-
glles déductions ele droit parfaiternent inappli-
cables.


íJ) Codea: maximilianeus bacaricus civilis, OH en alle-\ ,
mand , Nelll'erbcssertc.l" und crgnllztcs, chuzbnierischcs Lauds-
recht .




el I NTRODUCTION.


La méme aunée qui vil paraítre le travail
de la commission instituée par MARIE-THÉRESE ,
une autre impératrice publia des Instructions


POUI' une autre commission chargée de dresser
le projet d'un nouveau code de lois pour toutes
les Russies . Ces instructions , dont on assure
que l'original est presque tout entier écrit de
la propre main de CATHERINE II, en langue
francaise , lui valurent un immense concert de
louanges (1). Elles furent publiées avec une
imposante et théátrale solennité, dans une as-
semblée (2) tenue a Moscou le 12 a011t 1767 ,
ou se trouvaient réunis les députés de toutes
,


les nations alors soumises au sceptre des czars.
A l'occasion du code rédigé .conformément a
ces instructions , dont une premiére partie pa-
rut en 1775, el une seconde en 1780, et qui
fut adressé par CATHERINE a la plupart des
souverains de l'Europe , FRÉDÉRIC 11 déclara
qu'aucune femme n'auait encore été législatrice,
el que cette gloire était resetvee a l'impératrice
de Russie. Malheureusement, la législation de
CATHERINE ressernblait a ces villages improvisés


(1) Imprimées a Saint-Pétersbourg , 1769, in-Be. Ces
instructions out été traduites dans la plupart des langues
de l'Europe.


(2) Catherine II y recut de ses sujets le titre de Mhe
de la Patrie.




INTRODHCTfON. clj
qui s'élevaient sur ses pas pendanL sa course
triornphale vers les steppes de la Crimée. C'é-
tait une de ses magnifiques apparences desti-
nées a transfigurer la Russie aux yeux de l'é-
(..anger, et a recornmander le norn el le régne
de l'impératrice a l'admiration des écrivains
qui disposaient alors de l'opinion publique. Il
est inutile de rechercher queHe méthode fut
suivie dans cette fiction législative (1).


AilIeurs, les choses furent prises plus au sé-
rieux, Les princes de la maison de Savoie ,
dont la sagesse avait établi sur la base de la
jurisprudence romaine le systerne de leur gou-
vernement, ainsi qu'ils 1'0nL eux-rnémes pro-
clamé, ne devaient pas étre les derniers a re-
connaitre que les lois sont plus respectées lors-
que leur empire s'étend sur tous , et que c'est
en faciliter la connaissance el ]'observance que
de les réduire en un seul corps. Le roi VICTOR-
AlUÉDÉE 11, frappé de ces avantages, résolut


\1) (e Nous regrenerons que de si beaux principes n'aient
» pas été mis en pratique , et que ce code ne soit pas
J, achevé; cal', malgré les helles espérances que donne
)l l'héritier présomptif de la couronne, que d'obstacIes
» peuvent arréter ses bonnes intentions! e) Ainsi s'expri-
rnait DÉMEUNlIm, du vivant méme de CATHERINE n. En-
rvclopedic méthodique ; économic politique ct diplomatiquc;
in-f,;" Paris , Pankoucke , 1788, t. I~-, p. ]49-




clij INTRODLJCTION.
de les procurer ¿. l'~:tat et aux citoyens. 11
choisit parmi les lois, ordonnances et consti-
tutions de ses prédécesseurs , nous le laissons
parler lui-mérne , celles qu'il jugea les plus
propres a amener la ,féltcité publique, el les
réunit avec les sieunes , en un seul volume,
dont il ordonna la publication dans toutes les
provinces, voulant qu'elles participassent , sans
exception, aux mérnes hienfaits. Le 7 avril
J770, CHARI... :ES-El\UIANUEI. III donna une nou-
velle édition du code du roi , son pére. n y
fit insérer les nouvelles lois rendues pour af-
ferrnir dans toutes les branches du gouverne-
ment les bons effets que ces constitutions y
avaient déja produits. II en prescrivit de nou-
vean la publication dans tous ses États de terre
ferme , afin , dit-il , que toutes les provinces,
»illes el communautes obtiennent ainsi le bene-
fice d'une législation uruforme ; apparemment
la volonté de VICTOR-A:MÉDÉE 11 n'avait pas été as-
sez puissante }laur en assurer la possession : tant
les idées les plus simples et les lois les plus
salutaires ont de peine a triompher des pré-
jugés re<;l1s et des habitudes invétérées 1


C'est ainsi que FERDINAND le Catholique avait
procédé en Espagne plus de deux cents aus
auparavant. Dans la session des cortes tenue a
Toro en 1505, ce prince donna .une sanction




INTRODLJCTJON. cliij
nouvelle au code publié en 1386, a Alcala de
Henarez , pal' son bisaíeul ALPHONSE IX; et il
remédia a l'insuffisance constatée de quelques-
unes des dispositions de ce code, par quatre-
vingt-trois dispositions nouvelles qu'il incorpora
aux Siete partidas. Mais en t 770, on était ,
sous de certains rapports, moins avancé dans
l'ltalie septentrionale et mérne en France,
qu'en Aragon et en Casrille , vers 1386 et 1505.
En effet, les lois d'Ar,PHONSE IX et de FERDI-
NAND V avaient principalement pour but la
reforme des lois civiles, tandis que les codes
de VICTOR-A~IÉDÉE et de CHARIJES-EMMANUEI~ III
n'abordaient ces matieres que parliellement et
comme par aventure. Ils embrassaient d'ailleurs
la religion, l'ordre de justice, la procédure,
l'administration , la police, les délits et les
peines, et généralement tout ce qui faisait au-
trefois, parmi nous, le sujet de ces grandes
et solennelles ordonnances que l'on nornmait
Ordonnancesde reformation,


11 ne faut point s'en étonner. Dans ces con-
trées , les lois rornaines et les couturnes ou les
moeurs locales, mores, constituaient le droit
commun en matiere civile; la puissance sou-
veraine n'y intervenait que par exception, et
plutót pour constater des usages que pour


.presc~ire des regles. Jusqu'au 1W siecle , les




cliv lNTRODUCTION.


philosophes s'étaient peu préoccupés de eelle
partie de l'économie sociale. Leur attention J
lorsqu'elle se porta sur les objets qui intéres-
sent l'ordre et l' essence des sociétés politiques,
s'était fixée d'abord sur la forme des gouver-
nements et sur les principes du droit publico
Les esprits judicieux et éclairés, familiarisés
avec ces grands principes, el qui auraient pu
établir une ligne de communication entre la
jurisprudence et les autres branches des con-
naissances humaines, étaient rebutés par la
multitude ef l'incohérence des textes, l'oppo-
sition apparente ou réelle des interprétations
judiciaires, les subtilités des commentateurs,
la sécheresse et la complication des formes,
le langage barbare des praticiens. De leur cóté ;
les jurisconsultes, exclusivement voués a l'étude
littérale des lois, étrangers , ponr la plupart,
a cette haute philosophie qui étend l'horizon
de toutes les sciences, dédaignaient orgueilleu-
sement tout ce qui s'écartait de leurs habitu-
des, et tendait a substituer les procédés d' une
lumineuse analyse au fatras d'une accabJante
érudition , ou l'autorité d'une doctrine logique
aux arguties scholastiques des docteurs.


A la vérité, quelques hommes éminents avaient
pa)' intervalles tenté l'application de la phtro-
sophie a la jurisprudence ; mais leurs efforts




lNTRODlICTION. clv


n'avaíent pu prévaloir sur une vieille routine ,
ni déterminer des esprits, qui eonsidéraient
l'étude approfondie des dossiers comme le der-
nie r terme de la science, a généraliser leurs
idées et a remonter aux sources du droit.


Les DUMOULIN, les LOYSEL, -les PASQUIER, les
BODIN, les COQUILLE, les LOISEAU avaient cons-
ciencieusement recherché les origines, el cou-
rageusement établi les maximes de notre droit
public national; mais nul d'entre eux n'avait
essayé d'en extraire 'un ordre méthodique,
propre a assurer une meilleure c1assification
des lois civiles. BACON lui-rnéme avait hésité a
entreprendre la réforme du droit civil. Chan-
celier d'Angleterre, il n'osa porter la hache
dans la forét sacrée; el on ne le vit point
tenter d'introduire sa méthode dans ce dédale
de lois, dont les dispositions surannées, les
obscurités, les contradictions méme , sont en-
core considérées, de l'autre coté du détroit,
comme une partie intégrante des libertés pu-
bliques et des garanties individuelles.


Aueune étude métaphysique ou philosophique
n'avait donc précédé et ne pouvait guider, en
cette partie, les législateurs modernes dans
leurs travaux. Aussi , quand le moment fut
venu, le' remaniement de cette législation, la
distribution et la répartition de ses éléments




clvj lNTIWDUCTJOn.
divers , en un mot , la réduction , en code,
des regles qui présidenl a la vie civile d'une
nation, furent-ils exclusivement confiés aux
jurisconsultes, interpretes des lois, aux magis-
trats chargés de les appliquer, et aux hommes
d'ÉtaL qui en procuraient l'exécution. Tels fu-
rent, en Allemagne, les COCeEJI, les CARMER,
les :K:ETTMEYER, les AZZONI, les HARTEN, les
KEES et les MARTINI. En France , LAMOIGNON,
DAGUESSEAU , D01\IAT et POTHIER avaient préparé
les voies.


De la, la similitude des plans suivis soit dans
les codes qui ont précédé le nótre , soit dans
ceux qui n'ont été publiés qu'apres sa promul-
gation .:


Le code prussien , le code bavarois , le code
autrichien, le code neerlandais , le cade des
Deux-Siciles, le code du canton de J7aud, le
code de la Louisiane contiennent tous une pl'e-
miere partie qui, sous les diverses rubriques
d'Introduction, de Dispositions générales el de
Titre 'préliminaire , dispose sur les lois , leurs
effets, leur application. Le code de la LOUl-
siane y ajoute, comme l'avait fait le Projet da
Code cioi! francais , quelques définitions géné-
rales du droit ,


A l'exeeption du ende prussien , tous ces
eodes t raitent ensuite des jJe¡:l'Onlles,. encoré




INTRODUCTIOJ'f • clvij
faut-il remarquer' que si un ordre contraire a
été suivi dans sa rédaction définitive, dans le
projet du code prussien , la partie concernant
les personnes précédait celle qui est relative
aua: choses, ainsi que cela se voit dans le
droit romain et dans notre Code (1). Les uns ,
tels que le code néerlandais, celui des Deua:-


I


Siciles , le code sarde el celui du canton de
f/aud, statuent d'abord sur la jouissance el la


.'privation des droits cioils; les autres , comme
le code autrichien, commencent par disposer
su r les droits l'elat(fj, aua: qualites des personnes ,
ou sur la distinction des personnes, comme le
code de la Louisiane.


Enfin, la seconde partie ou le livre second
de ces codes, le code prussicn toujours excepté,
comprend uniforrnérnent tout ce qui concerne


(1) Il est resté dans la composmon de ce code des
traces de cette disposition primitive. Le titre Ier de la pe
partie traite des personnes et de leurs droits en général,
a la vérité d'une maniere fort breve, et pour donner
seulement une serie de définitions de la personne, .des
droits et deooirs de la personne, des droits de ceux qui
ne sont pas nés , des jumeaux, des monstres, des herma-
phrodites , des distinctions de sexe et d'dge , de celles qui
résultent des facultés morales, des incapacites qui nais-
sent de ces distinctions , de la »ie , de la mort , de la
parcnté et des alliancrs,




clviij INTRODUCTION.
Les, biens ou les choses. Dans les codes sarde,
des Deux-Siciies , dn canton de Faud et de
la Louisiane, ainsi que dans le code francais ,
les prernieres dispositions de ce livre st~tuent
sur les biens et sur les diff'érentes modifications
de la propriété. Il est vrai que le second livre
du code néerlandais et la seconde partie des
codes autrichien et bauarois sont différemment
intitulés : des Biens , de la Distinction des
choses, de la Distinction des biens , mais ces
légeres variantes dans les mots, ne servent
qu'a rendre plus sensible la conformité de mé-
thode dans la distribution des matiéres. Il est
évident que les rédacteurs de ces corps de lois
ont généralement suivi cette division naturelle
el logique que l'on retrouve jusque dans cet
ancien résumé des maximes antiques du droit
qui constitue les Institutes de GAIUS, savoir :
les personnes, les choses, les actes ou les ac-
tions des personnes : omne ° jus quo utimur,
vel ad personas pertinet , vel ad res, vel ad
actiones.


NOllS ne pousserons pas plus Ioin ce paral-
lele qui .deviendrait fastidieux; nous nous con-
tenterons de °remarquer en passant, qu'á l'é-
poque ou les auteurs du code sarde ont adopté
la classífication francaise , les lumiéres ne leur
manquaient paso Outre les savantes discussions




rNTRODUCTION. clix


sur ce sujet qui avaient eu lieu depuis long-
temps tant en AJJemagne qu'en Hollande, une
tentative solennelle avait été faite, par l'esprit
de réaction , dans le royaume des Pays-Bas,
pour substituer a ce que l' esprit de parti qua-
lifiait de fatras francais (1), avec aussi peu de
bienséance que de justice, un nouveau code
plus méthodique et plus doctrinal, divisé en
4300 articles. Cette volumineuse compilation,
examinée en comité général par les états gené-
raux, avait été rejetée a la presqlle unanimité;
et les motifs de ce rejet n'avaient été ni moins
instructifs ni moins significatifs que le rejet
méme , « Tout le monde tomba d'accord, dit
un savant magistrat qui siégeait dans l'assem-
blée et prit part ~l la délibération (2), que ce


( 1) C'est ainsi que s'expliquait M. KEMPER, professeur
a l'université de Leyde, l'un de ceux qui s'étaient placés
a la tete du mouvement insurrectionnel de IS 1 4 contre
les Francais , et qui fut chargé de la rédaction du projet
de Code, de concert avec MM. ASSER et LEBRY, durant
les années IS21, IS22, 1823, IS24, IS25 et IS26.


(2) Histoire dú royaume des Pays-Bas depuis 1814 jus-
qu'en IS30, par C. C. DE GERLACHE, ancien membre des
états généraux du roraume des Pays-Bas , aneien président
du congrés belge, ancien président de la ehambre des re-
présentants , premier président de la cour de cassation ,
président de la commission royale d'histoire , dtrecteur an-
nuel de l'académie des sciences et belles-Iettres de Belgi-
'lile, etc.; in-So, Bruxelles, 1839, t. 1, p. 431-432.




eh INTROJ)UCTION.


nouveau projet n'était qu'une eeuvre de doc-
trines systématiques, bonnes tout au plus pOli"
l'école, et non POUl' les tribunaux et pOli" le
peuple. »


.Une admiration passionnée n'est ni de notre
temps, ni dans notre caractere. Sans doute,
l'enchainement de toutes les parties du Code
civil n'est pas tellernent parfait qu'il excÍue la
possibilité d'un ordre meilleur. Aussi , n'enten-
dons-nous point imiter CUJAS dans ses supersti-
tions, ni comparer nos lois , encore si récentes,
aux antiques monuments de la sagesse romaine.
Mais, a notre avis, ce serait une erreur de
croire que l'on doit proceder a la composition
d'nn code comme on procede a l'exposition
systématique d'une science.


Pourquoi ceux qui font les lois et ceux qui
les enseignent seraient-ils soumis aux mémes
méthodes, lorsque leurs devoirs sont différents?
Sans doute, pour donne~ l'intelligence des lois,
il importe que les maitres de la science ini-
tient d'ahord leurs disciples a la connaissance
des objets sur lesquels les lois disposent. Il est
naturel qu'ils procédent par voie d'analyse.
Les législateurs ont une autre tache. Le ca-
ractere d'une nation, la constitution politique
de l'État, et certaines circonstances de temps
et de lieu étant donnés, ils sont appelés a




JNTRODucnON. clxj
dicter , sur chaque sujet , les préceptes les plus
conformes a la nature des choses et les plus
favorables all bien commun. H semble que
l'ordre synthétique soit pour eux une condi-
tion nécessaire ; ils s'adressent :1 tous ceux qui
habifent le territoire , aussi cette pensee que
les lois sont [aites POUl' des gens de mediocre
entendement, comme dit l\'lONTESQUIEU, doit-
elle toujours leur etre présente. La méme rai-
son qui veut que le style des lois soit clair ,
usuel , populaire , exige que pour la forme et
la distribution des matieres , elles s' éloignent
le moins possible des traditions anciennes et
des méthodes consacrées. Si les ·législateurs
veulent que leurs lois deviennent falnilieres au
peuple POUI' qui elles sont faites , l'expérience
leur commande de préférer les notions vul-
gaires aux classifications rigoureuses, el de ne
jamais s' écarter sans nécessité des idées el
méme des locutions I'e<;ues : cal', ce ne sont
pas des problémes scientifiques qu'ils ont a ré-
soudre , ce sont des regles pratiques qu'ils ont
it poser, et qu'ils doivent inscrire a la fois dans
leur code et dans la mémoire des citoyens. JI
est probable que si l'on avait procédé pOut'
nos lois civiles comme pOli r les poids et me-
sures. elles Be se seraient point identifiées de-
pms trente ans avee nos mreurs et nos usages.


. 11




chij INTRODIJCTIOX.
Le droit embrasse en mérne lernps l'univer-


salité des rapports des choses et des pel'sonnes ,
et les conséquences de ces rappol'ts. Tout ce
qui est équitable, tout ce qui est honnéte et
véritablement utile aux hornmes réunis en so-
., I .,. • •


ciete , tout. ce qUI est necessaire au maíntren
el a la bonne harmonie de la cité, la science
du droit l'enseigne. Elle est la science de la
justice , comme les mathématiques sont la
science de la grandeul'. Elle a le dépót des
axiórnes éternels de cette sorte de géométrie
morale, dont les préceptes du droit naturel et
des gens sont les immuahles corollaires , et
d'ou dérive le droit public et privé de chaque
nation. Qui ne voit , en effet, que les diverses
législations sont autant d'applications spéciales
du droit universel aux nécessités d'un peuple
el d'une époque, et que les lois nationales
sont au droit en général ce. que les contrats
entre particuliers sont a ces lois elles-mérnes,


On comprend facilernent qu'une telle science
ne puisse étre réduite dans son enseignement
aux proportions étroites de l'exposition litté-
rale et synthétique des dispositions d'un code,
ni contrainte a se conformer servilement a
I'ordre numérique de ses articles. Mais quand
on demande a la loi de procéder comrne la
science, ce qu'il faudrait démontrer, c'est que




fNTHonUCTfON. clxiij
la 10i, comme la science , doit proceder non-
seulement par énumération et par définition,
mais par induction el par déduction; c'est
qu'au lieu d'aller au but par le plus court
chemin, la voie du commandement , il lui sié-
rait mieux de n'y arriver que par la voie du
raisonnement et de la démonstration ; ce qu'il
faudrait démontrer ,e'est qu'une série de textes
concis et impératifs peut exprimer exacternent
le trait pUl' et correct de l'arhre de la science
et de ses vastes rameaux , Et dans eeUe bypo-
thése méme , ne serait-ce pas aggraver outre
mesure la condition des législateurs, que de
les condamner a exeéder Ieur compétence en
prenant parti entre les divers systernes qui di-
visent les jurisconsultes?


Notre intention ne saurait étre de rappeler
ici, pour les discuter , les reproches. de di-
verse nature adressés a la classifieation du Code
civil. Nous avons voulu seulement étahlir :
qu'il ne faut pas se háter de conclure :d'un
ordre d'idées a un autre ordre d'idées; que
dans la jurisprudence, la methode légale, si
l'00 veut s'exprimer, ainsi , n'est p~s nécessaire-
ment la mérne que la métbode scientifique ;
que, l'00 a pu, sans manquer de philosopbie,
ni méme de logique, préférer l'une a l'autre
en composanl un COl'pS de 10i5, el que des.


,..,.,1




clxiv 1NTRODI1CTlON,


autorités compétentes l'ont formellement re-
connu. A l'exemple si concluant du code sarde,
nous ne pouvons nous empécher de joindre
les paroles remarquahles du chef de la pre-
miere cOUJ' de justice d'un royaume voisin ,
magistrat et homme d'État distingué , qui, dans
un ouvrage récemment publié, apres s'étre
exprimé, sans complaisance , sur les imperfec-
tions du code francais , s' écrie , en parlant de
'ses rédacteurs : Quel ordre logique dans la dis-
tribution el la deduction de leurs matiéres! Quelle
redaction limpide el concise ! A~ec que/le fus-
tesse el quelle precision ils maniaient la plus
législati~e de toutes les langues (1)!


Un code sans défaut serait le chef-d'oeuvre
de l'esprit humain. Le nótre peche quelque-
fois dans sa cornposition et mérne par sa ré-
daction si souvent irréprocbable. 00 y trouve
des lacunes; mais la philosophie du code est
une : il est d'nn seu1 jet. Quand il a fallu
concilier des systémes opposés, un seul el
méme esprit a présidé a la transaction. Quand
ses dispositions sont empruntées aux lois an-
ciennes, la lettre de ces lois a été fidélernent
conservée lorsqu'elle était évidemment suffi-
sante. Souvent méme quand elle était impar-


(1) C. C. DE GERLACHE, loco cit., p. 1,33.




INTRODUCTION. clxv >


faite, s'est-on abstenu de la corriger , de crainte
qu'une amélioration de style n'impliquát une
altération de sens , el ne profitát a ]'esprit de
chicane plus qu'á la saine entente de la loi.
Si, dans ce cas, et par exception, quelques
termes anciens ont été remplacés par d'autres
expressions , e' est que la signification de ces
termes, obscurcie par des interprétations con-
tradictoires , était devenue équivoque.. La ré-
daction d'un grand nombre de dispositions
nouveJ1es a été empruntée aux jurisconsultes
les plus renornmés pour leur exactitude et
leur précision. Enfin, les auteurs de notre code
ont soigneusement évité un écueil trop sou-
vent fatal aux compilateurs des Pandectes , iIs
u'ont point laissé les dispositions de leurs lois
s'égarer sous des litres entierement étrangers
aux matieres que ces lois concernent.


Le second livre du code sarde, comme celui
du code francais , est divisé en quatre titres :
ces litres disposent SUI' les' mérnes matiéres.
lis sont subdivisés en un égal nombre de cha-
pirres et de sections parfaitement correspon-
dants, et placés sous de semblables rubriques.


Toutefois, les dispositions que ces titres ren-
ferment donnent occasion a différentes remar-
ques.


Divers objets importants , tels que la' pro-




clxvj INTROIHJCTION.
priété et l' llsage du cOOJ'S des eaux , l'exploita-
tion et la pcopriété des mines, le bail emphy-
téotique, la trausmission et Ia nature des of-
fices , la constitution du domaine de .l'Etat ,
les apanages, la dotation des établissements
d'utilité publique, les droits des auteurs sur
les productions de l'esprit, l'action possessoire
el l'action en réintégrande , el. les droits de
compascuité , commandent l'attention. Plusieurs
1'. d" " 1'1(( entre eux sont un mtéret actue , ) s sont
soumis en France et ailleurs a des discussions
publiques. Nous les parcourrons rapidement ;
c'est a peine si nous effleurerons quelques-unes
des graves questions que souléverait leur étude
approfondie. De plus amples développements
excéderaient nos forces et le temps que nous
pouvons légitimement demander a l'Académie
de nous accorder. Nous croirons avoir fait as-
sez en les signalant aux jurisconsultes et aux
hommes d'Etat comrne un digne sujet de leurs
méditations.


En ce qui concerne la propriété et l'usage
des cours d'eau , notre législation est trés-im-
parfaite.


Nous avons quelques lois génél'ales sur les
fleuves, les rivieres navigables ou flottables
considérés comme dépendances du domaine
public. Ces lois statuent dans I'intérét de l' Etat,




INTRODUCTJON, clxvij
de la súreté générale, et des besoins communs
d'une contrée ou du pays tout entier. Mais
HOUS n'avons sur ces cOUJ'S d'eau intarissables
qui, n' étant pas susceptibles par leur natu re
d'étre possédés a litre de propriété privée, de-
meurent la propriété commune des riverains,
qu'un petit nombre de dispositions législatives ,
qui sont loin de suffire au reglel)lent et a la
proteetion des droits et des intéréts résultant
de cette commnnauté. Il est eependant facile
d'apercevoir que le maintiende ces droits el
le reglement de ces intéréts sont une partie
essentielle de la prospérité de l'agriculture et
des arts.
- L'eau, non moins indispensable a l'homme
que I'air qu'il respire, l'est encere a la fertilité
de ses champs el ~l l'action de ses engins et
de ses usines. I~lément de sa vie, de celle des
animaux associés a ses labeurs ; cause motrice
des machines que son industrie met en jeu ,
le droit de la posséder ou de s'en servir est
une de ses plus précieuses propriétés, Modifiées
par une multitude d'accidents, les eaux se pré..
sentent a nous sous une grande variété de
formes, et ces formes réagissent sur I'usage
exclusif ou cornmun , simultané, alternatif ou
successif qui pent en étre fait. Selon qu'elles


, 11 ' ,sont stagnantes ou courantes , qn e es s ecou-




'clxviij I N T.fHHH) (;TlO N .
lent en ruisseaux , qu 'elles se précipitent en
torrents , ou jaillissent en fontaines , que leur
cours est continu ou intermittent, qu'elles
proviennent de sources vives ou d'infiltrations
el d'écoulements, les droits des propriétaires
ou des usagel's ne peuvent étre les mémes. Ce-
pendant notre code civil ne contient que sept
articles sur cette importante matiére , et il est
remarquable que parmi ce nombre infini de
livres de jurisprudence ancienne qui se pressent
daos nos bibliothéques , iI n'existe aucun traite
spécial sur les eaux, composé par un auteur
francais. LOISEL, dans ses Institutions coutu-
miéres, ne s'en occupe que dans leurs rapports
avec les droits des seigneurs, au litre de Sei-
gneurie el de [ustice.


Si l'OIl recherche les causes probables de ce
phénoméne , Oll trouve d'ahord que dans notre
ancienne monarchie, tout ce qui concerne
l' llsage des eaux, communes OH publiques,
était régi par des reglements particuliers et 10-
caux. Le plus souvent, ces réglements étaient
l'ouvrage de l'autorité municipale, agissant avec
1'autorisation du juge du ressort. Ils étaient
ensuite homoIogués par les parlements. Comme
ils ne cornmandaient l'obéissance que dans d'é-
troites limites, ils n' étaient connus que du petit
nombre de jurisconsultes OH de praticiens gron-




INTRüVUCTION. clxix


pés autour du siége juridictionnel chargé de
leur application. Quelquefois I'un 'd'eux s'en
constituait le glossatenr ; alors un texte, d'or-
dinaire bref et concis, était rapproché de di-
verses regles conservées par la tradition, OH
inscrites par occasion dans quelque document
ancien. Ces vieux usages n'étaient, la plupart
du temps ~ que la reconnaissance irnrnémoriale
de quelques droits naturels préservés, par
aventure, de toute usurpation féodale, doma-
niale ou autre; cal', pr'esque toujours, en cette


. matiere , loin d' étre Ia cause du droit, le titre
n'en était que la preuve el la conséquence.
On voit que POUI' comparer entre elles, dans
l'intérét de la science, toutes ces législations
et ces jurisprudences locales, il aurait fallu de
laborieuses et pénibles recherches dans les
gl'effes des villes et des plus minces juridic-
tions, dan s les recueils d'arréts de toutes les
cours souveraines , el dans 'les commentaires
de tous les statuts el couturnes, tant provin-
ciaux que municipaux. Le besoin ne s'en fai-
sait d'ailleurs pas sentir'.


On ne connaissait pas ces ouvrages et 011
llégligeait cette législation salutaire qui rendent
la terre plus propre a la demeure de l'homme (1);


( 1) i\10NTESQUIEIJ.




clxx INTflODUCTION.


que les Perses , maitres de I'Asie, sureut si ha-
bilement employer pour porter la fertilité aussi
loin que purent atteindre les sources norn-
hreuses dérivées du mont Taurus; qui,. sous la
domination des Arabes, transformérent en de
verts jardins (Huertas) les plaines du royaume
de Valence et les vallées de la Catalogne; et
dont I'influence , prorogée et perpétuée en
Afrique par les traditions des Maures, comme
pour consoler la vue el la pensée des traces
affiigeantes de tant de dévastations anciennes
el modernes , procure encore sur les flancs de
l'Atlas, a I'aide des eaux de l'Oued-al-Kehir ,
mis a sec par mille saignées, une metveilleuse
fécondité aux riches vergers de Koléah et de
.Blidah (1).


L'agriculture se contentait de ce que ne luí


(1) Koleah et Blidah occupent les deux extrémités de
notre ligne frontiére , du coté de la Chifa; elles sont
séparées l'une de l' autre par toute la largeur de la Mi-
tidjah. La richesse de leur territoire, la beauté de leurs
eaux , et, par-dessus' tout , la fécondité merveilleuse de
leurs vergers plantés d'orangers, de citronniers, de juju-
biers et de grenadiers, avaient depuis long-temps attiré
l'attention particuliére des spéculateurs. Rapport sur la
situation économique de nos possessions dan s le nord de
l'Afrique; par M, BLANQUI, membre de l'Institut. In-8°,
Paris, N. Coqueberr , 18/10 , p. ~.5, ,bid., p,39'




INTRODUCTION. clxxj
refusait pas la nature , Il ne s'agissait , aprés
tout, que d'assurer dans quelques contrées ar-
rosables, entre un petit nombre de riverains ,
cal' les propriétés étaient peu di visées, ]'équi-
table répartition des eaux courantes ou jaillis-
san tes de leur cantono La France n'était point


.encore dotée de ces travaux industrieux qui
ajoutent un si gralld prix aux dons de la na-
ture en les appropriant mieux aux besoins des
hommes, et dont un pays est redevable a la
sollicitude d'une administration éc1airée et vi-
gilante. Il n'y avait point encore, ou il n'y
avait presque point de ces eaux recueillies et
dirigées avec une laborieuse industrie, pour
rendre propres a la culture des terrains arides
ou marécageux. Méme dans la plupart des
provinces, les simples fosses d'irrigation étaient
inconnues; on n'en creusait guere que pou)'
détourner les poissons et se procurer le moyen
de fraude}' le monopole de la peche. Les
usines étaient en pet it nombre; le nom en
était inconnu dans le langage des lois et du
palais. Les moulins étaient les usines, ou,
eomme on s'exprimait alors , les engins par
exeellenee. Encore ne s' en occupait-on que
sous des rapports de police et de salubrité ,
quand ce n'était pas dans un intérét féodal,
jamais en vue ou au protit de I'iudustrie.




clx xij INTRODUCTION.
Ctpendant le midi de la Frsnce éJait p)w;


avancé. Sur les versants des Alpes et des Py-
rénées , des conditions locales analogues acelles
que nous signalerons tout a l'heure, en par-
lant de l'ltalie, exercaient une influence salu-
taire. Le régime des eaux était a peu pres le
méme en Roussillon qu'en Catalogne (1). Les
coutumes du Bearn. el du pays de Sole décla..
rent que chacun y pouvait renir moulin , ar-
ligue, cabane et bords en sa propre terre, s'il
ne faisait préjudice évident a la servitude com-
muue de passage, ou que par engorgement
d'eaux, il ne fít dornmage ~l aucun (2) Au
XIVC siecle , un privilége accordé aux habitants
du Brianconnais par le dauphin 'HUMBERT 11,
leur concede le droit de dériver l'eau des ri-
vieres et de les conduire dans leurs champs ,
par des canaux , avee exemption de toute re-
devanee domaniale. Dans le siecle suivant , un
statut du roí RRNÉ, cornte de Provence , au-
torise les propriétaires des moulins el engins a


(1) M. JAUBERT DE PASSA, Voyagc en Espagnc , en
1816, 1817, 1818 et 1819, ou Recherches sur les ou-
vrages, sur les lois et coutumes qui la régissent, In-8°,
Paris , M. Huzard; 1823, t. 1, parto 1, chapo 1, p. 34.


(2) Cout, de '')'0 le , tito u, art 1. Cout . da Bearu . .~
art,?,tit. 5'2.art. l.




fNTRODUCTrON. clxxiij
conduire les eaux qui leur sont nécessaires , a
travers les fonds voisins , sous due indemnité.


Avant cette époque, la législation francaise
ne présente que des dispositions incornplétes ,
quoique souvent répétées , sur la garde el la
couservation des eaux des rivieres et des
étangs. Il s'en trouve de 1219, de 1223, de
1291, de 1315, de 1318, de 1320, de 1333,
de 1346, de 1376, de 1385, de 1388, de
1392 et de 1402. Plus tard , une déclara-
tion du roí, du 20 mars 1547, contient
un reglemenl pour la conduite de I'eau des
moulins; des lettres patentes du 7 mars 1585
accordent privilége pendant trente ans ~l une
société de fontainiers et d'ingénieurs, pour
nser de leur secret d' élever l' eau , faire jaillir
fontaines, mouvoir engins destines a porter el
remuer de grands fardeaux el procurer le
monvement perpétnel. Enfin, un édit du mois
d'octobre 1694 dispose sur la police des eaux,
et fait défenses de saigner ou détourner celles
des fleuves ou riviéres navigables. Aussi le dé-
couragement, résultat de. ses opiniátres -re-
cherches sur cette matiere intéressante, arra-
chait-il , peu d'années avant la rév,?lution, ces
tristes paroles a un jurisconsulte aussi savant
qu'éclairé , qu'animait le zele du bien pubIic.
el qu'inspirait l' esprit de son siecle , PROST DE




clxxiv INTRODUCTION.


ROYER : « Quelques reglements particuliers el
» un arrét isolé du parlement de Paris sur les
» aqueducs d'Issy : voila donc a quoi se rédui-
» sent la législation et la jurisprudence. fran-
» caises sur l'objet important des aqueducs! »


. Depuis , de grands travaux ont été entrepris :
des desséchements considérables ont rendu a
la culture de vastes territoires; des canaux de
navigation ont multiplié les voies de commu-
nication; des canaux d'arrosage ont fait parti-
ciper aux bienfaits de l'irrigation des campagnes
qui en avaient été jusqu'alors privées; des eaux
abondantes amenées dans nos cités , y répan-
dent la fraicheur el y entretiennent la pro-
.preté. Mais si l'agriculture et l'industrie ont
répondu par leurs progrés a ces puissants en-
couragements, l'assistance et la protection des
lois, demeurées stationnaires en ce point, leur
manque, et elles s'en ressentent.


Lorsqu'il s'agit de provoquer de grandes
améliorations, la nature des choses veut sans
donte que I'impulsion soit donnée par l'admi-
nistration. Les lois civiles, lentes dans Ieurs
effets, et dont la fonction est surtout de cons-
tater et de régulariser ce qui est, ne peuvent
inc1iner instantanément les volontés vers de
vastes spéculations et de grandes entreprises :
l'action du gouvernement peut seule mettre en




I NTRODUCTION. clxxv


mouvernent les bras el les capitaux nécessaires
POUI' les accomplir; mais quand l'administra-
tion a pris l'initiative el donné l'impulsion,
les lois seules peuvent inspirer la confiance et
la sécurité qui consolident et perpétuent l' oeuvre
du progreso


C'est la voie dans laquelle nous sornmes en-
trés depuis la révolution , En 1790, les admi-
nistrations départementales recurent la mission
expresse de rechercher 'et d'indiquer lesmoyens
de procurer le libre cOUJ'S des eaux, d'empé-
cher les prairies cl'étre submergées par la trop
grande élévation des écluses des moulins -et
par les antres ouvrages d'art établis sur les ri-
vieres, de diriger enfin, autant qu'il serait pos-
sible , toutes les eaux de chaque territoire vers
un hut d'utilité générale, d'apres les principes
de I'irrigation.


Mais on n'alla pas plus loin. On n'avait pas
e~core entrepris la réunion et la réforme des
lois civiles. Plus tard, on fut arrété par la di-
versité de configuration des terrains , la diffé-
rence des cultures, la variété des climats. Un
cri général s'éleva en France , pour signaler
comme insurmontables les obstacles que la na-
ture semble opposer a l'établissement d'une lé-
gislatio~ unique destinée a régler d'une ma-




clxxvj lNTRODUCTJON.
niere générale les droits d'usage et de propriété
qui peuvent étre exercés sur les eaux.


Cependant il n'aurait pas été impossible, et
i] aurait été désirable que la loi guidat Ies tri-
bunaux dans la solution de cette multitude de
questions qui, dans I'intérét de l'agriculture ,
des arts, des manufactures, de la salubrité et
de la commodité publiques, sont journellement
agitées devant eux , Quel obstacle pourrait s'op-
poser, en effet, a ce que 1'on posát d'abord
un certain nombre de regles communes qui
constitueraient le fond du droit , et a ce que
I'on déterminát ensuite l'étendue, les limites
et la nature des exceptions commandées par
les circonstances locales? Pourquoi la loi ne
déclarerait-elle pas que, selon la nature dn
terrain OH du climat, les exceptions devien-
draient la regle, el les regles générales ne
pourraient étre invoqnées que par exception et
dans I'absence ou le silence des dispositions
spéciales? Elles conserveraient ainsi leur em-
pire, comme raison écrite ou droit subsidiaire,
méme en pays d' exception , lorsque les regles
spéciales seraient insuffisantes ou ne pourraient
étre appliquées. On satisferait a tout pal' cette
maniere de procéder. .


Mais le temps pressait; iI était urgent d'apla-
nir OH d'écarter les difficultés qui pouvaient




JNTRODUCTION. clxxvij
retarder la confection el la publication du
code civil; de grands intéréts politiquesl'exi-
geaient: nous les avons signalés. On remit a
une autre époque la législation des eaux. JI fnt
décidé qu'clle ferait partie d'un nouveau code
rural. C'était l'ajourner indéfiniment. Ce code
rural, dont l'étude a donné lieu a d'utiles et
intéressants travaux, n'est jamais venu. II n'est
guere permis de l'attendre. La rédaction d'un
code présente toujours d'immenses difficultés.
Elles s'accroissent encore quand il est destiné
a coordonner un grand nombre d'usages 10-
caux dont l'appréciation demande une infiniié
de connaissances spéciales ou a les rattacher a
quelques príncipes généraux. Qui oserait au-
jourd'hui proposer une telle entreprise? « n
» ne faut pas fonder de grandes espérances
»sur les chambres pour le droit privé, a
» moins que la question ne se rattache a des
» idées politiques , » dit un jurisconsulto alle-
mand fort distingué (1), d'ailleurs grand par-
tisan du régime constitutionnel. « Les hornmes
); étrangers a la science des lois sont incom-
» pétents dans ces matieres ; aussi sont-elles
» ahandonnées a quelques personnes qui les
» discutent en présence d'un auditoire inat-


r» THIRAUT.
12




clxxviij INTRODUCTION.
,


» tentif. D'ailleurs les lois ne s'improvisent
» pas, et en pressant la discussion et le tra-
» vail, on éxclut Ia tranquillité et la réflexion,
» sans lesquelles on ne fait ríen de gra~d en
» législation o »


Cependant un petit nombre .de jalons avaient
été posés dans le Code civil : nous analysons
rapidement ses dispositions, pour les comparer
a celles du code sarde.


Les fleuves et les rivieres navigables OH flot-
tables sont mis au nombre des dépendances
du domaine publico


Celui qui a une source dans son fonds peut
en user a volonté, sauf toutefois les droits du
propriétaire du fonds inférieur.


Le propriétaire d'une source ne peut en
changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habi-
tants d'une commune, d'un village ou d'un
h 1, , o '1 b oameau , eau necessaire a eurs esoms.


Celui dont la propriété borde une eau cou-
rante qui ne dépend point du domaine public,
peut se servir de cette eau a son passage ponr
l'irrigation de l'héritage qu'elle limite, et en
user dans l'intervalle qu'elle y parcourt , a la
charge de la rendre a son COllI'S ordinaire ,
quand elle sort de son' fonds.


Les contestations qui s' élevent entre les pro-
priétaires auxquels les eaux penvent étre utiles ,




rNTllODTJCTrON. clxxix


au nom de l'État, a le
des nvieres el des 101'-


doivenL étre jugées conformément aux regle-
ments particuliers et locaux sur le cours et
l'usage des eaux, en conciliant I'intérét de
l'agriculture avec le respect dú aIa propriété.


C'est bien pell pour un sujet si fécond.
Le code sarde est plus explicite; voici com-


ment il procede:
Les sources et les ruisseaux , les conduits et


les réservoirs destinés a conserver les eaux ou
a les amener , sont classés parmi les biens im-
meubles.


Qu'elles soient un don gratuit de la nature,
ou que l'homme les ait acquises a force d'art,
ces eaux ne peuvent étre possédées comme les
autres imrneubles , aussi la loi détermine-t-elle
les limites et les caracteres spéciaux du droit
de propriété qui pellt étre exercé sur cette na-
ture de biens,


, ' 1L Etat, OH e Roi,
domaine des fleuves,
rents.


Les eaux des lacs , des sources, des ruis-
seaux , des canaux OH des réservoirs sont a la
libre dispositiol~ de ceux qui out la propriété
Ol1 la 'Possession du fonds de terre ou ces eaux
se trouvent. Ces propriétaires peuvent en user
a leur gré, pourvu qu'ils ne causeut aucun
dommage au fonds supérieur , el,'apres en.




clxxx INTRODUCTIO:; .


avoir fait usage, ils ne peuvent en rnoditier
ni en détourner le cours , au préjudice du fonds
inférieur. Toutefois, ceux qui sont admis a pro-
fiter des eaux conduites ou recueillies ,et con-
servées a main d'homme, sont tenus de payel'
le prix de l'avantage qu 'ils en recoivent.


Les particuliers qui n'ont pas a leur disposi-
tion les eaux nécessaires pour Í'atrosement de
leurs terres 011 le service de leurs usines, peu-
vent en obtenir par concession. L'État seul
peut concéder le droit de dériver les eaux
qui sont du domaine publico 11 n'appartient
qu'aux propriétaires de disposer de celles qui
gisent, jaillissent ou coulent dans leur héri-
tage. Mais pour maintenir l'indépendance du
sol, et afin que ceux qui en ont le domaine
supportent les charges, c~mme ils ont le profit
du droit qui leur est accordé, ils sont tenus
de faire et entretenir les ouvrages que néces-
sitent la dérivation, la conduite et la conser-
vation des eaux concédées, jusqu'au Iieu ou
le concessionnaire a droit de les prendre.


Ces concessions ne conferent qu'un droit
d'usage. Aucune concession nouvelle ne peut
étre accordée au préjudice des' droits antérieu-
rement acquis.


Elles sont privilégiées a cause du grand in-
térét qui s'attache a l'irrigation des terres et a




INTRODUCTION. clxxxj
l'exploitation des mines , et elles conférent a
ceux qui les obtiennent un droit de passage
ou d'aqueduc a travers les fonds de toute na-
ture qui séparent le point de réception des
eaux concédées du lieu de leur destination. n
n'y a d'exception que pour les maisons d'ha-
bitation , cours, aires et jardins qui en dépen-
dento


Les obligations que ce droit I impose, et les
conditions auxquelles iI s' exerce, sont détermi-
nées par la loi : elle décide que le droit d'a-
queduc n'attribue a celuí qui en est investi,
ni la propriété du dessous , ni ceHe des bords
du conduit.


Rien n'est laissé a l' esprit litigieux, de ce
que la prévoyance de la loi peut lui óter.
Elle décide eomment la mesure du module'
d'eau, la forme de l'orifice et de l'édifice de
dérivation doivent étre réglées si elles n'ont été
convenues entre les partiese Elle indique sui-
vant quelles proportions les eaux provenant
d'une méme rive OH d'un méme barrage doi-
vent étre distrihuées entre les eo-usagers. Elle
prend en considération les diverses circons-
tan ces naturelles OH civiles de saison ,de jour,
de nuit , de jours ouvrables, de retes chómées ;
les cas ou les eaux concédées viennent a di-
minuer ou a tarir , soit par un accident for-
tuit et naturel ~ soit par le fait de l'Iromme.




clxxxij INTIWDUCTION.
La loi répartit les pertes causées pal' la pri-


vation-ou la dirninution des eaux cornrne elle
a réparti la jouissance. !Elle déclare' la respon-
sabilité encourue par ceux qui les ont cau-
sées, et détermine les réparations qui en ~ont
la conséquence. Elle ne laisse sans dédomma-
gement aucun préjudice provenant du fait de
l'hornrne, et atténue en les répartissant entre
plusieurs, les dommages causés par les intern-


J •perles.
Averti par la nature du terrain el par la na-


ture du climat, le législateur sarde, dans eette
partie de son travail, a toujours en vue trois
intéréts principaux : l'utile distribution des
eaux lorsqu'elles sont abondantes, Ieur épuise-
ment Iorsqu'elles surabondent el vicient, en-
fin, Ieur conservation et leur épargne lors-
qu'elles sont rares et que le sol est aride. Aussi
les dispositions relatives au droit d'aqueduc
sont-elles déclarées applicables quand le pro-
priétaire d'un fonds marécageux veut le dessé-
cher par atterrissement, La loi va plus loin :
elle prévoit les contestations qui peuvent s'éle-
ver a l'occasion de travaux de cette nature j
et elle prescrit aux tribunaux d'avoir égard, en
y statuant , non-seulementaux droits des op-
posants, mais a l'usage qu'ils font actuellement
des eaux dont ils seraient prives par le dessé-




INTRODUCTION. clxxxiij
chement, et de concilier ce qu'exige la salu-
brité et ce que réclame l'agriculture.


Ce systeme est complété par une série de
dispositions spéciales sur l'ouverture des sources,
l'établissement des réservoirs destinés a recueil-
lir les surgeons d'eau, la construction des fon-
taines, des aqueducs et des canaux d'irrigation.
Les obligations que contractent ceux qui se li-
vrent a ces utiles travaux sont définies, el le
législateur veilIe avec une constance presque
minutieuse a ce que les eaux ne soient point
détournées de l'usage auquel elles ont été ou
doioent étre destinées.


Des regles sont prescrites ponr l' entretien el
la réparation des rives et des dignes qui bor-
dent ou contiennent les eaux courantes. Le
maintien et le rétablissement de ces tnoyens
de défense et de conservation n'est point ex-
clusivement abandonné :el celui qui doit natu-
rellernent en supporter la charge. Comme ils
importent a plusieurs , le droit d'y pourvoir est
conféré a toutes les parties intéressées. Celui
dont l'héritage est actuellement endommagé,
ou en danger imminent de l' étre , par la dé-
térioration ou la ruine de ces digues et de ces
rives , peut les faire réparer aux frais du pl'O-
priétaire négligent qui a mis les riverains en
péril par son incurie. La dépeuse occasionnée




clxxxiv INTRODUCTION.


par les travaux exécutés , est ultérieurement
répartie entre tous ceux auxquels ces travaux
profitent.


La servitude de prise d'eau est mise au. rang
des servitudes continues et apparentes. Par une
disposition favorable a la franchise des patri-
moines, elle est prescriptible, si elle n'a été
exercée sans interruption , el si elle ne l' est
actuellement, nonobstant tout vestige ou toute
trace des ouvrages anciennement construits
ponr en user.


Les causes de la supériorité de nos voisins,
dans cette partie de la législation, sont an-
ciennes, elles sont inhérentes ala configuration
du sol, a la nature du terrain et du climat,
aux habitudes des peuples. Les eaux abondent
dans cette helle Italie que circonscrivent les
Alpes, I'Apennin et la mero Ces montagnes,
couronnées de glaces et de neiges, sont comme
d'éternels réscrvoirs d'ou découlent ce grand
nombres de fleuves, de rivieres el de torrents
qui sillonnent en tous sens ses riches cam-
pagnes. Dans la haute Italie surtout , la fonte
des neiges pendant l'été alimente une multitude
de sources. Le hesoin de diriger ces eaux , de
les contenir, de s'en ménager la jouissance et
I'utile nsage, de se préserver des suites funes-
les de leur débordement OH de leur stagna-




INTRODUCTION. clxxxv


tion, a do s')' faire sentir de honne heure :
il est naturellement devenu l'objet des médita-
tions sérieuses des hommes d'Etat comme des
physiciens, des ingénieurs et des architectes.


L'agricuIture fut , avec l'art de la guerre, le
talent du peuple romain (1). Avant la corrup-
tion de la république, les laboureurs y étaient
soldats, el les soldats laboureurs; aussi la do-
mination romaine se montra-t-elle partout fa-
vorable a l'agriculture. Si la grandeur de Rome
éclate surtout dans ses monuments, presque
tous consacrés a l'utilité publique, entre tous
on distingue, en premier ordre, les ouvrages
destinés a la conservation et a la conduite des
eaux , les barrages, les réservoirs , les citernes,
les aqueducs.


Sans rappeler les magnifiques ruines qui en
garclent le souvenir en tant de lieux différents;
encore aujourd'hui la tradition populaire fait
remonter jusqu'aux Romains, partout oú ils
ont porté leurs pas, l'origine immérnoriale des
bienfaits encore subsistants,. procurés par des
ouvrages de cette nature. C'est ainsi qu'en Ca-


(1) Chez un peuple le talent se nornrne esprit cornme
l'art de la guerre et l'agriculture chez les Romains. MON-
TESQUIEU, Essui sur le gout, t. V, p. 483 de ses oeuvres.
In-8°, Paris, 1788.




clxxxvj lNTRODUCTION.
talogne, les annalistes et les chroniqueurs,
échos sans critique de l'opinion vulgaire, attri-
buent tantót a Sertorius , tantót a Pompée, son
vainqueur (J ), peut-étre en haine des Maures,
la richesse que l'arrosage répand sur le corre:"
giment de Manreza J et désignent le beau canal
qui joint le Slobregat et le Cardener, eomme
une oeuvre de leur sagesse et de leur puissance.
Au reste, le midi de la France ne témoigne
pas moins que I'Espagne de la préoecupation
des Romains pour tout ce qui concernait le
régime des eaux. Ce n'était qu'une application
aux provinces du systerne qu'ils avaient prati-
qué en Italie. C'est prineipalement dans l'Italie
supérieure , forcée de tout temps a se défendre
des irruptions du Po et des torrents qui y af-
fIuent, que les preuves matérielles de ces faits
sont aceumulées.


L'Italie moderne a conservé fidelement ces
traditions de l'antiquité. De nouveaux eanaux
remedierent hientót a la destruction des an-
ciens. Les écluses asas furent inventées. Des
ingénieurs de Viterhe les mirent en usage POUI'
1:,. premiere fois pres de Padoue. Le célebre
Léonard de Vinci, non rnoins habile ingénieur


(1) M. JAuBER:r DE PASSA, loe cit., t. 1, parto 1, chap.
VI, p, 62.-6/1 ,




INTRODUCTION. clxxxvij
que grand peintre, cal' dans ce siécle , il était
rafe que le génie, captivé par un seul art, se
contentát d'une seule gloire, profita de cette
découverte pour opérer la jonction des deux
canaux de Milan. A l'aide de cette beIle inven-
tion, les lignes de navigation ouvertes par les
canaux de Bologne et de Modene furent pro-
longées. Elle donna naissance en mérne temps
a ce vaste systéme de canalisation que ron ad-
mirait déja , íl Y a plusieurs siecles , dans l'État
de Venise.


La Lombardie et le Piémont ne restérent
point en arriere. En Lombardie, d'immenses
prairies fréquemment submergées, des rizieres
toujours inondées, attirérent en particulier I'at-
tention du législateur. Sa sollicitude s'étendit
sur le trop plein de ces eaux, superflues en
ces lieux, mais plus loin si nécessaires, et iI
en assura la réversibilitéaux fonds inférieurs
qui ne peuvent en profiter que de seconde
main , aprés qu'elles s'échappent des terrains
qu'elles ont profondément imbibés. n était na-
turel que, dans la patrie de la science et de
l'art hydraulique, la législation des eaux par-
vint a un assez haut degré de perfection.


Les rédacteurs du code sarde avaient done
a leur. disposition de riches matériaux : ils ont
su les mettre en eeuvre. Ici notre infériorité
est évidente.




clxxxviij lNTHODUCTlON.
'Apres avoir fait connaítre en quel cas les


eaux courantes font partie du domaine public ,
notre Code civil ne déclare méme pas expres-
sément , comme les lois romaines, que les eau x
dont le cours est continu, forment une sorte
de propriété publique, commune a tous les
riverains. n ne définit point le droit qu'il re-
connait a ceux-ci d'user de l'eau courante qui
borde leurs héritages. n ne protége pas suffi-
samment les droits des villes et des commu-
nautés d'habitants sur les eaux nécessaires a
len r usage : il n'en établit pas rnérne nette-
ment l'inaliénabilité. De la, les efforts journeI-
lement tentés devant nos tribunaux ponr assi-
miler ou pour réduire ce droit aux étroites
proportions d'un simple droit de servitude, et
de suhordonner sa conservation aux conditions
qui préservent de la prescription les servitudes
continues et apparentes.


Si le code admet, comme la loi romaine ,
la nécessité d'un réglement de répartition,
toutes les fois qu'un cours d'eau est utile ú
tous les riverains, ou a plusieurs d'entre eux,
iI laisse flotter le pouvoir réglementaire, ce
pouvoir semi-Iégislatif, entre I'administration et
les tribunaux, et l'abandonne, en queIque
sorte , an plus diligent. En effet, quelque Ji-
mitée qne puisse étre l'autorité d'un simple ju-




TNTRODliCTlON. clxxxix


gement, sorte de Ioi privée qui ne vaut qu'entre
les parties litigantes, ce jugement ne constitue
pas moins , a l'égard de celles-ci, en matiere
de cours d' cau , un véritable réglement. Il se-
rait au moins a désirer que l'administration ne
negligeát pas si souvent, en cette matiére , son
droit et ses devoirs , et qu'elle assignát par un
reglement spécial achaque cours d' eau de
quelque importance son régime particulier.
Nous vivons dans un temps ou il est utile et
convenahle que I'autoriré publique, qui inter-
venait autrefois en toutes choses dans I'intérét
du privilége , de la fiscalité ou de la police,
s'interpose quelquefois, par voie de tutelle et
d'arbitrage, pour régler, entre citoyens égaux,
l'usage commun de ces choses qui, n'étant
dans le domaine de personne, doivent servir
a l'utilité de tous. Le rappel a l'égalité propor-
tionneUe n' est pas moins nécessaire pour les
bienfaits de la nature que pour les charges
qu'impose la société.


Nous pourrions emprunter a nos voisins d'u-
tiles institutions. Il semble que ce soit une idée
naturelle de réunir en association ou en com-
munauté ceux que des intéréts cornmuns rap-
procbent, et qui possedent soit une part indi-
vise dans la propriété, soitune partpropor-
tiounelle dans la possession d'une mérne chose ,




cxc JNTRODUCTION.


Ainsi coalisés pou}' la défense commune, les
riverains d'un torrent , d'un ruisseau, d'une
riviére , d'un fleuve, se garantissent mutuelle-
ment les avantages de l'irrigation nécessaire a
leurs héritages, ou se préservent des dommages
dont ils sont menacés par l'invasion des eaux.
Gráces a ce contrat d'assurance, les canaux et
les digues sont entretenus avec diligence, les
eaux distribuées avec équité, contenues avec
prévoyance, ou repoussées avec énergie. Tel
est le principe qui a présidé a la formation
des polders , sorte d'associations connues en
Belgique, et qui, aprés avoir Iaborieusement
conquis sur les eaux de vastes territoires , veil-
lent assidúment au maintien des travaux d'en-
diguement qui les protégent. C'est lui qui a
dicté en Espagne , et spécialement dans le
royaume de Valence, l' organisation de ces
gremios ou corporations de cultivateurs , cons-
tituées pour veiller a la conservation des ace-
quias ou canaux d'arrosage, distribuer les eaux
entre les arrosants , et réprimer les vals d'eau
et les autres atteintes portées a la plus pré-
cieuse des propriétés sous un ciel hrúlant.
L' établissement de ces confédérations agricoles
a suffi, dans la Catalogne, pour améliorer les
terrains les plus ingrats, et pour amener la
plus heureuse reforme dans les mceurs d'une




INTRODUCTION. cxcJ


ville et de tout son territoire , Sur les roches
fertilisées de Benicarlo, de nombreuses rigoles
épanchent une eau vivifiante sur une mince
couche de terre , et la recouvrent de la plus
luxuriante végétation. Tous les fruits , presque
tous les grains y croissent , Cette florissante agri-
culture anime et enrichit tout ce qui l'entoure.
Depuis la guerre de la succession, les villes
de Vinarozet , de Benicarlo, ont vu quadrupler
le nombre de leurs habitants. Plus Ioin , la
ville de Castellon comptait dans ses murs neuf
junte.f ou .tribunaux de répression , Chacune
d'elles jugeait. annuellement de deux cents a
quatre cents délits ruraux. Depuis l'établisse-
ment des gremios,. une seule junte a suffi; et
en 1819, dans l'espace d'une année, elle n'a-
vait statué que sur cent cinquante délits, Nous
citons ces exemples entre beaucoup d'autres.


De pareils résultats méritent notre attention.
On pourrait transporter en France, avec les
modifications qu'y commanderaient nos lois et
nos moeurs , le principe de l'administration et
de la protection des intéréts eornmuns par les
parties intéressées elles-rnémes. n ne serait pas
impossible d'y syndiquer les riverains des cours
d'eau naturels, eomme 00 a déjá formé des
eompa~nies d'arrosants POUl' l'entretien des
fosses d'irrigatíon dans celles de nos provinces




CXCIJ INTRODUCTION.


ou I'agriculture 1]'est pas privée de son premier
et principal agent. Le conseil d'Etat, sous l'em-
pire, avait rédigé des reglements d'adrninistra-
tion publique pour les polders du nord , Dans
le midi, il existe des corps d'arrosants. n con-
viendrait d'étudier ces faits et ces reglemcnts.
On pourrait peut-étre généraliser quelques-unes
de leurs dispositions , et varier les autres selon
le besoin. Il faudrait, en un mot, tácher de
réunir et de diriger- vers un but d'utilité com-
mune ,1les forces que l'isolement condamne a
l'inertie, qui se choquent et s'entrernélent quand
elles sont mises en mouvement sans accord
préalable, ou qui se neutralisent et s'annihilent
quand elles ne sont mues que par une rivalité
aveugle. Nous devons nous borner a ces ra-
pides indications.


Des importations ou des emprunts d'une
autre nature ne seraient pas moins désirables;
il serait salutaire d'encourager l'établissement
de réservoirs pour la réunion et la conservation
des sources Oll des pleurs. Il le serait plus en-
core de favoriser dans certaines contrées la
construction des barrages dans les gorges des


•tnontagnes. Les ravins pourraient étre ainsi
transforrnés en cháteaux d'eau et les torrents
dévastateurs en utiles bassins d'arrosage. Re-
cueillies dans les lieux élevés el pierreux el'01'1




INTRODUCTION. CXCllJ


elles se précipiteut rapidement , saus les avoir
fécondés, sur les terres inférieures qu 'elles en-
traínent , les eaux pluviales, dispensées avec
épargne, fertiliseraient celles-ci en temps op-
portun.


Nous avons un commencement de législation
sur les dessécherneuts ; les travaux entrepris
pour la réunion et l'accumulation des eaux
qui se perdent, pourraient doter toute une
contrée d'un riche capital. IJ nous faudrait des
lois pouJ' I'encouragement de ces entreprises ..
Cornme autrefois dans les eolonies rornaines ,
des lacs artificiels, des étangs, des réservoirs
cornmuns, de vastes citernes , construits par
des associations de propríétaires, ou mérne par
des associations de cornmunes, ou par des
cornmunes et des propriétaires associés , donne-
raient des moyens assurés de cornbattre avec
succés les sécheresses prolongées, ou de vaincre
l'aridité naturelle du sol.


Parmi les établissements les plus rernarquables
qui sont destinés en Espagne a l'arrosement des
terres, 011 doit distinguer ces grands réservoirs
nomrnés pantanos. Il s'en trouve un prés d'Ali-
cante qui n'a pas moins d'une lieue de circón-
férence , La nature l'a creusé en partie .entre
deux montagnes , fluí semhlent se réunir pour
le fermer d'un coté, tandis que de l'autre une


1:1




CXCIV IN"TROn (l(:TIO IV.


haute muraille de forme eIliptique a été cons-
truite pour le clore. En quelques endroits sa
profondeur est de plus de cinquante pieds.
Une multitude de petits ruisseaux et tous 'les
égouts des montagnes voisinent y versent leurs .
eaux. Dans la muraille qui lui sert de digne,
plusieurs ouvertures répondent a autant de ea-
naux pratiqués a différentes hauteurs sur l'une
et l'autre rive de la vallée ; ces eanaux portent
au loin la vie et la fécondité. Indépendamment
de l'abondance des produits agricoles dont iI
enrichit la eontrée, le revenu annuel de ce,
pantano est de huit mille piastres (1).


Des ouvrages de eette nature ne sont point
sans exemple en Franee, dans les temps an-
ciens et méme dans les temps modernes, Prés
d'Aix, en Provenee, les restes d'un barrage,
autrefois pratiqué par les Romains dans un
vallon resserré, subsistent encore. Le bassin de
roehers vers lequel affluent de toutes parts les
égouts d'une haute montagne J a retenu le nom
de Oler. Les eaux qui y étaient amassées,


.-


épanehées ensuite dans les campagnes, y se-


(1) M. HÉRICART DE TnURY; Bapport sur le concours gé-
néral de la pratique des arrosages, fait dans la séance pu-
blique ~ la societe rorale et centrale d'agriculture , du
14 avril 1822, § 4.




INTRODUCTION. cxcv


condaient les travaux des cultivateurs. "I'oujours
dans la méme province, a la Cadiére , com-
mune de l'arrondissement de Toulon, une col-
line vaste et aride protége les habitants contre
les vents de mer; les eaux pluviales qui s'en
écoulent, réunies dans un immense citerne,
suffisent pendant toute l'année aux besoins
d'une population de 'plus de deux mille ames
et alimentent plusieurs fontaines. C'est ainsi
que les Romains avaient su se procurer en
Afrique les eaux ahondantes dont leurs habi-
tudes hygiéniques et leur luxe faisaient pour
eux un objet de premiere nécessité; les ruines
des vastes citernes de Constantine (1) et de
Stora, et le nombre irnmense des citernes mo-
numentales que la vieille Rusicada offre aux
yeux , prés desquellcs celle de Stora ne sont
que de chétifs reservoirs (2) , en offrent la
preuve.


Il ne faut pas perdre de vue ce qui se passe
autour de nous. On canalise a la fois et on dé-
hoise. Le déboisement appauvrit ou tarit les
sources; la canalisation les détourne.


,


On a poussé le défrichement j usqu'au sorn-
met des rnontagnes. En trop d'endroits la co-


(1) Le Moniteur uuiocrscl du 26 avril 1840, p. 634 , col.
2 el 3..


(2) BLANQUI, loe, cit., p. 84 el 87,




(' XCVJ INTHODUCTION.


gnée el la destruction atteignent les bois en
des Iieux jusqu'alors réputés inaccessibles. Il
est rare que de verdoyantes foréts recouvrent
les flanes des vallées , et presqlle parlOl,lt les
plaines en sont dépouillées. A la ruine des bois
succéde celle des buissons, . des hroussailles ,
des bruyeres et des genelS. Aussi les climats
changent de nature , la température s'altere,
Les feux de l'été deviennent plus ardents, les
rigueurs de I'hiver plus séveres ; certaines cul-
tures, jadis faeiles, le sont moins OH mérne
deviennent irnpossihles , el avee elles disparait
plus d'une souree de richesses locales. Exha-
lées d'un sol moite el abrité, les vapeul's,
condensées en nuages et retenues par les hois
qui couronnaient les montagnes, y retombaient
en bruines abondantes OH en pluies douces ,
lentes, fréquentes , prolongées. Une couche
abondante d'humus, ou de spongieux débris
de matieres vegétales, s'imbibait de leurs eaux.
D'épais ombrages les préservaient de l'action
trop rapide de l'évaporation. Ainsi conservées,
elles pénétraient dans les cavités du sol, s'in-
Iiltraient dans les flanes des montagues , avi-
vaierít les sources el entretenaient le COUl'S in-
rarissable des ruisseaux. Depuis la ruine des
hois les pluies sont devenues rares el violentes.
Elles tornbent en nappes el s'écoulent aver: ra-




(


lNTRODUCTION. CXCVIJ


pidité. Les terres que ne retiennent plus les
profondes racines des arhres , et ce réseau serré
d'arbustes ou de plantes qui les enlacait de
toutes parts, sont entrainées par les eaux. Ce
n'est pas seulement sans utilité , c'est avec doro-
mage que désormais les eaux du ciel inondent
la cime lisse el décharnée des montagnesel les
flanes des rochers ; détournées de leurs an-
ciennes voies par la violence de leurchute et
la célérité de Ieur fuite , jadis bienfaisantes aux
campagnes, elles en deviennent le fléau. Cornme
elles manquent au x ruisseaux desséehés, elles
affluent dans le lit redoutable des torrents, el
a mesure que le eours de ceux-ei eesse d'étre
continu , les ravages de ceux-Ia deviennent plus
fréquen1s. La mérne quantité d'eau , une plus
grande quelquefois , tombe du ciel chaque an-
née, et la terre demeure d'airain , la sécheresse
n'en désole pas moíns le pays.


Ailleurs les sources et les ruisseaux sont dé-
tournés de leur destination naturelle pour ali-
menter les canaux; les prairies et les champs
que ces eaux fertilisaient sont en souffrance. II
faut pourvoir ~l des besoins nouveaux par d'au-
tres dérivations , ou par une répartition écono-
mique el méme parcimonieuse des eaux, que
n'épuisent pas les rigoles, ou qui s'échappent
des aqueducs, La nature ne protége que ses




""CXCVllJ INTRODUCTION.


propres oeuvres ; a mesure que I'homme en dé-
range le plan primitif, il faut qu'il veille Iui-
mérne a la conservation des ouvrages de ses
mains. Il faut encore qu'il se préoccupe de
leurs conséquences et qu'il pourvoie aux né-
cessités qu'elles entralnent. Sa prévoyance,
toute bornée qu'elle puisse étre , doit s'efforcer
a rétablir l'harmonie naturelle troublée par ses
entreprises , et a remédier par les lois civiles,
autant que la chose peut dépendre des forces
humaines, aux désordres qu'entrainent apres
eux ses plus utiles travaux comme ses plus in-


__ sensés caprices. C'est un point de vue qu'il
faut recommander aux législateurs de tous les
temps et surtout a ceux du nótre.




I




Ne donnant pas une traduction de la version italienne
du code, mais bien le texte officiel francais , publié par
S, M. le, roi de Sardaigne pour la partie de ses états ou
la langue francaise est parlée pa~ les regnicoles, nous
avons dú laisser subsister toutes les formules de langage,
l'orthographe et toutes les acceptions données aux mots
employées par le législateur sarde.




CHARLES AtBERT,
PAR l.A. f';RAl:Jo: DI': nn:v,


ROl DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE
JERUSALEM;


DUC DE SAVOIE, DE GENES, DE MONTFERRAT, D' AOSTE, DE


CHABLAIS, DE GENEVOlS ET DE PLAISANCE; PRINCE DE
" ,


PIEMONT ET D ONEILLE; MARQUIS D ITALIE, DE SALUCES,
D'IVRÉE, DE SUZE, DE CEVA, DU MARO, D'ORISTAN,
DE CÉSANE ET DE SAVONE; COMTE DE MAURIENNE, DE
GENEVE, DE NICE, DE TENDE, DE ROMONT, D' ASTI ,


D' ALEXANDRIE, DE GOCÉAN, DE NOVARE, DE TORTONE,
DE VIGEVANO ET DE BOBBIO; BARON DE VAUD ET DE


FAUCIGNY; SEIGNEUR DE VERCEIJ., DE PIGNEROJ" DE


1'ARANTAISE, DE I,llMEJ,UNF. El' nF. T,A VALJ,ÉE DE
SESJA , ETC. , F.TC.. , ETC.


_._~~---.


Une des pensées qui ont le plus vrvement excité
Notre sollicitude, des l'époque oú Nous sornmes
monté sur le tróne de Nos Ancétres , a été de faire
jouir Nos bien-aimés sujets , des avantages d'une lé-
gislation uniforme, fixe, complete, et hasée sur les
doetri~les de notre sainte Religion Catholique er sur
les maximes fourlameutales de la Monarchie. Ponr at-




2


teiudre ce hut Nous avous fait réunir en un seul
corps Nos ancienues lois , dont la sag"esse a été recon-
une, mais qui , éparses dans divers actes législatifs ,
n'étaient point en vigueur dans toutes les parties de
Nos États. Apres avoir apporté, dans une discussion
d' un intérét si élevé , la plus grande maturité de ré-
Hexion, I'on a modifié quelques dispositions de ces
mémes lois , et l'on en a introduit de nouvelles.
Maintenant que le Code civil, précédé d'un titre
préliminaire, qui se rattache a l' ensemble de la légis-
lation , est achevé, et qu'ainsi une des parties les
plus importantes des travaux que Nous avons ordon-
clonnés , est en état de recevoir Notre sanction , Nous
voulons , dans I'intérét des peuples que la Divino
Providence a confiés a Notre amour et a Notre au-
torité paternelle, ne pas différer de luí donner force
de loi. C'est pourquoi , par le présent Édit, de Notre
science certaine et autorité Boyale , en sur ce ravis
de Notre Conseil d'État, Nous avons ordonné et 01'-
donnons ce qui suit :


ART. 4.


Le Code des lois civiles, sanctionné par Nous ,
signé de Notre main sur deux exernplaires imprimés ,
et contresigné par Notre Garde des sceaux, aura
force de loi dans nos États , a dater <In premier jan-
vier mil huit cent trente-huit.


ART.2.


La publication de ce Code aura lieu par l'envoi a




3


chaqué ville et chef-Iieu de commune, d'un exem-
plaire imprimé, qui sera placé dans la salle du con-
seil communal, et y restera exposé durant un mois
entier , et, chaque jour , pendant six heures , afin que
toute personne puisse en prendre connaissance. Ce
Code sera en outre inséré dans le recueil des actes
de Notre Gouvernement.


ART. 5.


Les deux exemplaires par Nous signés constitueront
les textes originaux, et seront déposés dans Nos Ar-
chives de Cour.


Nous ordonnons a Nos Sénats et aNotre Chambre
des comptes, d'entériner le Code civil par Nous si-
gné, ainsi que le présent Édit, voulant qu'aux copies
imprimées a l' imprimerie du Gouvernement foi soit
ajoutée comme a l' original; cal' telle est Notre vo-
lonté.


Donné a Turin , le vingt juin, l'an de grace mil
huit cent trente-sept, de Notre Regne le septieme.


CHARLES ALBERT.


V. DF. PRAUlRMO.
V. GAY.LINA.
V. PENSA.


BARBAROUX.
\






(~ODE CIVIL.


TITRE PRÉLIMINAIRE.


ARTICLE PREMIER.


La relig'ion Catholique, Apostolique et Romaine est
la seule religion de l'État.


2. Le Roi s'honore d'étre le protecteur de l'Église,
el d' en faire observer les lois, dans toutes les matieres
quil appartient a l'Église de régler.


Les Cours suprémes veilleront au maintien du plus
parfait accord entre l'Église et l'État; et , a cet ef-
fet , elles continueront a exercer leur autorité et leur
.i urisdiction en ce qui concerne les affaires ecclésias-
tiques, selon l'usage et le droit.


;). Les autres cultes qui existent dans l'État, ne
sont que tolérés , conformément aux usages et aux
reglemens spéciaux qui les concernent .


.1. Le Roi seul a le pouvoir de faire les, lois de
l'Étato


Les lois se font par des Édits ou par des Lettres-
Patentes, apres l'avis du Conseil d'Étato


50 Les Édits et les Lettres-Patentes sont signés
par lé Roi, contresignés par le Chef de département ,
(juÍ les porte a la signature, rnunis OU grand sceau




6 eOJ)J~ el VIL.


de l'État, et revétus des Visa de deux Chefs de dé-
partement et du Contróleur général, conformément
aux reglemens sur la matiére ,


6. Le Grand Chancelier , ou celui qui en fait les
fonctions, les autres Chefs de département et le Con-
tróleur général, avant d' apposer respectivement le
grand sceau et le risa, examineront attentivement
les Édits et les Lettres-Patentes : s'ils croient y aper-
cevoir quelque inconvénient , ils en référeront au Roi.


7. Les Édits et les Lettres-Patentes devront , avant
leur publication, étre entérinés ou enregistrés par les
Sénats et par la ChambreRoyale des comptes, selon
la nature des dispositions qui y sont contenues , et
suivant ce qui leur sera prescrito Lorsque ces Cours
suprémes y remarqueront quelque chose qui ne leur
paraitra pas conforme au service du Roi, au bien


. .


public, ou aux regles de la justice, elles en suspen-
dront l' entérinement ou l' enregistrement, et feront
les remontrances convenables.


8. Les lois seront exécutoires dans chaque ville et
commune de l'État, le jour qui suivra immédiatement
celui oú elles y auront été publiées, él moins qu'elles
He contiennent a cet égard une disposition contraire.


La publication faite dans le chef-lieu oú réside
l' administration de la ville ou de la commune, rend
la loi obligatoire dans tous les lieux qui en dépen-
dento


9. Les lois seront puhliées par exemplaires affichés,
a la diligence des Intendants de chaque province.


Les certificats de publication seront immédiatement




TITRE PRÉLIMINArRE. 7


transrnis par les Intendans aux Avocats généraux et
au Procureur général, qui les déposeront aux archives
des Sénats et de la Chambre des comptes.


Les originaux des Édits et des Lettres-Patentes se-
ront déposés aux archives de Cour.


,1 O. Les manifestes et les reglemens qui émane-
ront des Cours suprémes , ou des Fonctionnaires pu-
blics supérieurs , agissant dans l' ordre de leurs attri-
butions et en exécution des lois , ou en vertu de
déterminations Royales non comprises dans l'art . .4,
serout ég'alement publiés par affiches.


Les certificats de publication de ces manifesteset
n~~glemens seront respectivement transmis aux Avo-
oats généraux, au Procureur général et aux Secré-
taires des Fonctionnaires publics ci-dessus désignés.


1 l. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n' a
pas d' effet rétroactif.


12. Les lois de police et de süreté publique obli-
gent tous ceux qui habitent le territoire.


Les immeubles , méme ceux possédés par des étran-
gel's, sont régis par les lois de l'État.


Les lois concernant l' état el la capacité des per-
sonnes régissent les sujets, méme résidans en pays
etranger.
~ 5. 011 ne peut déroger , par des conventions par-


ticulieres , aux lois qui intéressent l' ordre public et
les bonnes moeurs,


14. Il n' est pas permis, en appliquant la loi, de
lui attribuer un autre sens que celui qui résulte de
la signification propre des termes, de leur combi-
naison el de l'intention du législateur.




8 conz CIVIL. - TITRE PRÉLIMINAIHV.


-t 5. Si une question ne peut étre résolue ni par
le texte ni par l' esprit de la loi , on aura égard aux
cas semblables que les lois auraient spécialement pré-
vus , et aux principes qui servent de fondement a
des lois analogues; si néanmoins la question est en-
core douteuse, on aura recours aux principes géné-
raux du droit , en prenant en considération toutes
les circonstances du fait.
~6. Le Souverain seul peut interpréter la loi d'une


maniere généralement obligatoire. Quand les Cours
suprémes croiront que cette interprétation est néces-
saire , elles pourront adresser au Roi les remontrances
qui leur paraitront convenables.


Si le Roi juge el propos d'interpréter une loi , cette
interprétation sera donnée et publiée dans la forme
et suivant le mode prescrits pour les lois.


L'interprétation s'appliquera el tous les cas , méme
antérieurs , el moins que la loi interprétative ne ren-
ferme une disposition contraire.


Cependant elle ne pourra porter aucune atteinte
aux choses sur lesquelles il y aurait eu antérieure-
ment transaction ou jugement définitif.
~7. Les arréts ou jugemens n'auront jamais force


de loi.




LIVRE PREMIER.
DES PERSONNES.


TITRE PREMIER.


j)E LA JOLJJSSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROlTS
CIVILS.


CHAPITRE PREMIEH.


DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.




~ 8. Tout sujet jouit des droits civils , a moins que
par son fait il n'en soit déchu.


Les sujets non catholiques en jouissent conformé-
ment aux lois, aux reglemens et aux usages qui les
concernent.


Il en est de méme des juifs .
.,t9. L' enfant né , en pays étranger, d'un pere qui


jouit , dans les États, des droits civil s inhérens a la
qualité de sujet , est aussi sujet , et il en exerce tous
les droits.


20. L' enfant né, en pays étranger, d'un pere qui
a perdu la jouissance des droits civils appartenant au
sujet, est réputé étrunger , Il acquerra cependant la




10 eODE el vu.. .- 1..1 VRE r".


qualité et les droits de sujet , si, avant l' expiratiou
de l' année qui suivra l' époque de sa majorité , il dé-
clare , dans le cas oú il résiderait dans les États,
qu'il veut y fixer son domicile; et , dans le -cas ou
il résiderait en pays étranger, qu'il veut rentrer dans
les États et s'y établir d'une maniere permanente, et
si, de fait , il Y fixe son domicile dans l'année a
compter de l' acte de déclaration. Cette déclaration
sera faite, par l'individu qui se trouve dans les États,
au secrétariat du Sénat; et , hors du territoire, elle
pourra étre faite par devant les Ambassadeurs, OU
les Agens diplomatiques ou consulaires du Roi, qui
en transmettront copie á la secrétairerie d'État pour
les affaires étrangeres.
2~. L' étrangére qui aura épousé un sujet , suivra


la condition de son mari.
·22. L' enfant dont le pére n' est pas légalement con-


nu , suit la condition de sa mere, soit qu'il naisse ,
dans les États, d'une mere étrangere, soit qu'il naisse,
en pays étranger, du mere sujette.


25. Si la mere elle-méme n' est pas connue, I'indi-
vidu né dans les États sera présumé sujet.


24. L' enfant né, dans les États, d' un étranger qui
y a établi son domicile avec l'intention de s'y fixer
él perpétuelle demeure, est considéré comme sujet.


A défaut. de preuve contraire, l' intention de se
fixer a perpétuelle demeure sera toujours présumée,
lorsque rétranger aura conservé son domicile dans les
États, pendant dix années entieres et consécutives


La résidence dans les États, pour affaires de como




TITRE r'". - DES DROITS CIVILS. 11


merce , lors méme qu'elle aura été prolongée au dela
de dix ans , ne pourra suffire pour faire présumer
l'intention de perpétuelle demeure,


2r5. L'Eglise, les communes , les établissemens
publics , les sociétés autorisées par le Roi, et les
autres corps moraux sont considérés comme autant
de personnes qui jouissent des droits civils sous les
modifications portées par les lois.


26. L' étranger qui voudra jouir de tous les droits
civils appartenant au sujet , devra fixer son domicile
dans les États, obtenir le privilége de la naturalisa-
tion , et préter serment de fidélité au Roi.


A défaut , il ne jouira que de ceux de ces droits qui
sont accordés aux sujets du Roi dans l'État auquel
appartient cet étranger, sauf les exceptions portees
par des traites ou conventions diplomatiques.


Néanmoins , l'étranger ne pourra jamais invoque!'
la réciprocité, ponr jouir de droits plus étendus ,
ou autres que ceux dont les sujets jouissent dans fes
États; et cette réciprocité ne pourra s' appliquer aux
cas pour lesquels la loi a spécialement disposé d'une
autre maniere.
, 27. Les étrangers qui ne résident pas dans les


Etats , et ceux qui y résident sans avoir obtenu le
privilége de la naturalisation, serout inhabiles a suc-
céder aux sujets du Roi, soit ab intestat , soit eh
vertu de dispositions de derniere volonté , a moins
que la réciprocité des successions n' ait été établie
par des traités passés entre l'État et la Puissance a
laquelle ces étrangers appartiennent.




12 el'CODE CIVIL. - LJVRE 1 .


28. Les, étraugers ne pourront, sous peine de la
nullité du contrat , acquérir, prendre en antichrese ,
OH a bail comme fermier OH cornme colon partiaire,
des hiens immeuhles dans les États, a une distance
moindre de cinq kilometres des frontieres. Les im-
meubles situés dans ce rayon ne pourront etre ad-
jugés a aucun étranger, en payernent de ses créan-
ces; ils devront toujours étre venflus aux eneheres ,
et l'étrangcr n'aura que le droit de se faire payel'
sur le prix en provenant. Les dispositions du pré-
sent article ne dérogent point aux plus amples pro-
hibitions portées par des lois spéciales , á l'égard de
quelques États étrangers.


29. Les étrangers pourrollt étre cités devant les
Tribunaux des États , quoiqu'ils n'y aient pas contrae-
té, lorsqu'il s' agira d' actions réelles, possessoires ou
hypothécaires, sur des biens situés dans le territoire.


50. Les étrangers qui auront contracté avec un
sujet , pourront aussi étre cités devant les Tribu-
naux des États, quoiqu'ils ne s'y trouvent p~as, si le
contrat y a été passé, ou que leur obligation doive y
étre exécutée.


51. Les étrangers qui auront contracté en pays
étranger avec un sujet , pourront étre cités devant
les Tribunaux des États, s'ils s'y trouvent , Ils pour-
ront aussi l' étre , quoiqu'ils ne s'y trouveraient pas '7
si, dans leur pays, on en use ainsi envers les étrau-
gers. Dans ce- dernier cas, la connaissance de la
contestation sera réservée au Sénat dans le ressor!
duquel le rlemnndeur sera domicilié.




PI' 1,':)TITRE I . - DES DROITS CIVILS. ':>
32. L'étrélllgel' qui se trouvera dans les États,


pourra, a raison des obligations qu'il y aurait contrae-
tées avec un autre étranger, etre traduit devant les
'I'ribunaux des États.


55. En toutes matieres autres que celles de com-
merce, l'étranger qui sera demandeur, et qui n'aura
pas un domicile fixe dans les États, sera tenu de
donner caution pour le payement des frais et des
dommages-intéréts résultant du proces , el moins qu'il
ne possede , dans les États, des irnmeubles d'une
valeur suffisante POUl' assurer ce payement, ou qu'on
11'en use autrement envers les sujets du Roí, dans le
pays auquel appartient l'étranger.


CHJfPITRE II.


DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.


54. Le sujet qui ohtient des lettres de naturalisa-
tion en pays étranger, ou qui s'y établit sans esprit
líe retour , perd la jouissance des droits civilsinhé-
rens el la qualité de sujeto


Il conserve néanmoins personnellement le droit
de succéder et de transmettre, meme par acte de
derniere volonté, lorsque la naturalisation ou l' éta-
blissement en pays étranger a eu lieu avec l'autori-
sation du Roi.


La seule translation de domicile en pays étran-
gel' , quelle qu' ai t été la durée de ce domicile, ne
suffira point pour faire preuve qu'il n'y a pas es-
prit de retour.




14 CODl: CIVIL. -- LIVRE ¡1'1'.


,


apres


Les étahlissemens de commerce He seront pmms
considérés comme faits sans esprit de retour.


55. Le sujet qui , sans autorisation du Roi, prend
du service dans les armées étrangéres , ou accepte
des fonctions publiques d'un autre Gouvernement,
est assimilé a celui qui, sans autorisation , s' est fait
naturaliser el l'étranger : il encourt la perte des mémes
droits, sans préjudice des peines établies par les lois
a l'égard des sujets qui portent les armes contre
l'État.


56. Les individus mentionnés dans Les deux ar-
ticles précédens, ceux méme qui , avee l'autorisation
du Roi, auraient pris du service dans les armées
étrangéres , OH accepté des ~nctions publiques d'un
autre Gouvernement , devront rentrer dans les États ,
dans le terme qui leur sera fixé, lorsqu'on leur en
intimera l' ordre, soit individuellement , soit au moyen
d'une proclamation générale.


Sont seuls exceptés de la disposition du présenl
article , ceux qui auraient obtenu leur naturalisation
en pays étranger avec l'autorisation du Roi.


57. Si les sujets ainsi rappelés ne rentrent pas
dans le terme nxé, íls seront prívés non-seulement
de la jouissance des droits civils inhérens el la qua-
lité de sujet, mais encore du droit de posséder et
d'acquérir , a quelque titre que ce puisse étre , des
biens dans les États, ainsi que du droit d' en dispo-
ser : en cas de décés , leur succession s' ouvrira ah
intestat.


Les biens possérlés par les individus qui ,




TITRE IPr • - DES DROITS CIVILS. 15


avoir été rappelés , ne seraient pas rentrés , seront
provisoiremen t séquestrés , et les parens successibles
demeurant dans les États, pourront obtenir l'envoi
en possession , conformément a l'art . .49, a moins
que, pou_r des motifs de süreté publique, et afin
d'empécher que les biens de celui qui n'aura point
obéi a l' ordre de rentrer , ne soient employés au pré-
judice de l'État, le Gouvernement ne juge convenable
d' ordonner la continuation du séquestre. En ce cas ,
iI sera pourvu, 'au moyen des revenus, a l'entretien
(leja femme, des eufans et descendans qui résideront
dans les États.


Lorsque , par l'effet dun empéchement auquel ils
n' auraienf donné lieu ni par leur fait , ni par leur
faute, les individus rappelés comme il est dit ci-des-
sus, ne seront pas rentrés dan s les États au terme
fixé, ils pourront etre réintégrés dans leurs droits,
en justifiant, devant le Sénat dans le ressort duquel
ils ont eu leur dernier domicile, des motifs qui les
ont empéchés de rentrer. La demande sera faite en
contradictoire de l' Avocat généra1.


58. La femme qui suivra son mari , les enfans
nés sujets du Roi, qui suivront lenr pere a l'étran-
gel' , dans les cas prévus ci-dessus , conserveront la
jouissance des droits civils pendant la vie de leur
mari et pere , et méme pendant trois ans aprés son
déces , ou apres lenr majorité , s'ils n'y parviennent
que depnis ce déces ; mais si, a l'expiration de ce
terme, ils ne sont pas rentrés dans les États, ils se-
ront soumis aux dispositions des articles précédens,




16 ('1"eODE CIVI T.. -- L1VRF: 1 .


sans préjudice toutefois des obligations qui leur sont
imposées par les lois sur la levée militaire.


59. Le sujet qui aura perdu la jouissance des droits
civils , pourra étre admis a la recouvrer , si, ren-
trant dans les États ave~ l' autorisation du Roi, il
déclare, dans la forme prescrite par l'art. 20, qu'i!
veut s'y fixer, et s'il y établit en effet son domi-
cile dans l'année a compter de l'autorisation qu'il aura
obtenue.


40. La femme sujette qui épouse un étranger, suit
la condition de son mari.


Si elle devient veuve , elle recouvre les droits ci-
vils inhérens a la qualité de sujet , pourvu qu'elle
réside dans les États, ou qu'elle y rentre avec l'au-
torisation du Roi, et s'y établisse réellement dans
l' année a compter de cette autorisation.


44. Ceux qui, dans les cas prévus par les arto 20,
59 et 40, auront acquis ou recouvré les droits civils
inhérens a la qualité de sujet , ne pourront s' en pré-
valoir qu'apres avoir rempli les conditions qui leur
sont imposées par ces articles, et seulement POUI'
l' exercice des droits ouverts a leur profit depuis cene
,


epoque.
42. Les étrangers qui auront obtenu le bénéfice


de la naturalisation, en seront déchus, si leur ab-
sence des États se prolonge au dela d' une année,
sans la permission du Roi. -


.45. La perte des droits civils ou de leur jouissance
a également .lieu en vertu de condamnations penales 7
mais seulement de la maniere et dans les cas déter-
minés par la loi.




TITRE t'". - DES DROITS CIVILS. t7


44. Le condamné a la peine de mort est privé
des droits survans :


Il perd la possession et la jouissance de tous ses
biens , et il ne peut en aucune maniere en disposer;


Il ne peut succéder;
Il ne peut acquérir ni par donation entre-vifs , m


par testament , si ce n'est pour cause d' alimens ;
Il ne peut disposer ni par donation entre-vifs , m


par acte de derniere volonté, des biens qu'il aurait
acquis par la suite;


Il ne peut exercer les droits de la puissance pa-
ternelle , ni donner son autorisation ou son consen-
tement aux actes qui concernent I'intérét de sa femme;


Il ne peut étre nommé tuteur ni curateur , ni
concourir aux opérations relatives a la tutelle ou a
la curatelle;


11 ne peut étre témoin dans un acte public, m
étre admis a porter un témoignage assermenté;


11 ne peut procéder en justice , ni en demandant ,
ni en défendant , que sous le nom et par le minis-
tere d' un curateur nommé par le Tribunal oú l'ac-
tion est portée.


45. Les autres peines auxquelles est attachée la
perte, en tout ou en partie, des droits mentionnés
en l'article précédent , sont déterminées par les lois
pénales .


.46. Les condamnations contradictoires emportent
la perte de ses droits , du moment de leur notifica-
tion an, condamné, s'il est détenu , et , s'il ne l'est
pas, du moment de la publication du jugement.


2




18 CODE CIVIl,. - LIVUE [CI.


47. Dans le cas ti'exécution de la peine de mort ,
la succession du condamné est dévolue aux héritiers
appelés par la loi a lui succéder ab intestat , au
moment de l'exécution , et les dispositions de der-
niere volonté qu'il aurait faites antérieurement , de-
meurent sans effet.


48. Si la condamnation contradictoireñ la peine
de mort ne peut étre exécutée, les biens que le con-
damné possédait lors de la notification ou de la pu-
blication du jugement, seront administrés et ses
droits seront exercés de la méme maniere que ceux
des absens , a moins qu'il ne soit soumis a la puis-
sanee paternelle. Il en sera de méme dan s tous les
cas de condamnation contradictoire a d' autres peines
emportant privation des droits mentionnés en l'arlo
44.


49. Les héritiers légitimes du condamné, al' époque
de la notification ou de la publication mentionnée ci-
dessus, pourront, dans les cas prévus par l'article pré-
cédent , se faire immédiatement envoyer en posses-
sion provisoire de ses biens , dont tous 1es fruits
leur appartiendront.


Cependant ceux qui, par la suite, seraient habiles
a exclure les héritiers envoyés en possession , ou a
concourir avec eux, pourront obtenir l' envoi en pos-


o session provisoire, apres avoir justifié, en contra-
dictoire de ces derniers, que le condamné était vi-
vant a l'époque oú leur droit a été acquis, sans
qu'ils puissent _néanmoins prétendre a la restitution
des fruits per~us par les précédens administrateurs.




TITRE r". - DES DROITS CIVILS. 19


Ces administrateurs seront d' ailleurs soumis a toutes
les charges et obligations imposées par la loi a ceux
qui auront obtenu l' envoi en possession provIsOlre
des biens d'un absent.


50. L' époux du condamné , indépendarnment de
la part de succession a laquelle il peut avoir droit ,
conformément a ce qui est réglé au titre des Succes-
sions ab intestat, pourra obtenir la séparation des
droits résultant de ses conventions matrimoniales et
de ses gains dotaux.


La femme pourra encore , s' il en est le cas, de-
mander une pension supplémentaire, suivaat ce qui
est établi, par l'art, 84 en faveur de la femme de l' ah-
sent.


54. l ..a succession des condamnés dont iI s'agit
en l'art. 48, ne s'ouvrira qu'au moment de leur dé-
ces, soit relativement aux biens qui leur apparte-
naient a l'époque de la notification ou de la publi-
cation de la condarnnation, soit par rapport a ceux
qu'iIs posséderaient au moment du déces.


52. Les condamnations par contumace n'empor-
tent la perte des droits mentionnés aux art. 44 et
45, qu'aprés l'expiration de cinq années des le jour
de la publication du jugement, sans que le con-
damné se soit représenté, ou ait été arrété et cons-
titué prisonnier.


55. Le condamné par contumace qui ne se sera
pas représenté , ou qui n' aura pas été saisi et cons-
titué prisonnier , sera, pendant les cinq ans énoncés
('11 l' article précédent , privé de l' exercice des rlroits




20 CODE CIVIL. -- LJ\'RE i'".
civils dont il aura encouru la perte en vertu de la
condamnation portée contre lui.


Ses biens seront provisoirement administrés et ses
droits exercés par les personnes désignées dans l'art.
49, a la charge toutefois de restituer les trois quarts
des fruits qu'elles auront per~us, si le condamné se
représente, s'Il est constitué prisonnier ou s'il meurt
pendant les cinq ans.


A l'expiration de ce terme , il Y aura lieu a l'ell-
voi en possession en faveur des mémes personnes,
conformément a ce qui est prescrit par l' arto 49.


54. Lorsque le condamné par contumace se sera
representé volontairement dans les cinq années a
compter du jour de la publication du jugement, ou
lorsqu'iI aura été saisi et constitué prisonnier dans
ce délai , le jugement sera anéanti de plein droit ;
l'accnsé sera remis en possession de ses biens; ii
sera jngé de nouveau; et si, par ce nouveau juge-
ment , il est condamné a la méme peine ou a une
peine différente, emportant également la perte des
droits civils, elle n'aura lieu qu'en vertu du second
jugement.


rj5. Lorsque le condamné par contumace, qui ne
se sera représenté , ou qui n aura été constitué pri-
sonnicr qu' apres les cinq allS, sera absous par le


.nouveau jugement, ou n' aura été condnmné qu'a une
peine qui ri' emporter¡:t pas la perte des droits civils ,
il rentrera dans la plénitude de ses droits pour l'a-
venir, et a compter du jour ou il aura comparu en
justice ; mais le .premier jugement conservera, pour




TITRE r'". - DES DROITS CIVILS. 21


le passé , les effets qu'il avait produits dans l'inter-
valle écoulé depuis l' expiration des cinq ans jusqu'au
jour de sa comparution en justice.


;'6. Si le condamné par contumace meurt dans
le délai des cinq années sans s'étre représenté , ou
sans avoir été saisi et constitué prisonnier, il sera
réputé mort dans l'intégrité de ses droits.


Le jugement de contumace sera anéanti de plein
droit , quant aux condamnations pénales ; et , en ce
qui concerne le payement des dommages-intéréts en-
vers la partie lésée, on se conformera, en ce cas,
comme en celui prévu par l' art. ;'5, aux disposi-
tions des lois sur la procédure criminelle.


57. En aucun cas laprescription de la peine ne
réintégrera le condamné dans ses droits civils pour
l'avenir.


58. Nonobstant ce qui est porté par les articles
48 , .49 et 55, on pourra, dans les circonstances
prévues par le premier alinéa de l' art , 57, appliquer
aux biens des condamnés fugitifs ou contumaces,
les dispositions contenues dans cet alinéa.


59. Les successions auxquelles seraient appelés,
en tout ou en -partie , ceux qui sont exclus du droi!t
de succéder en vertu des articles 54, 55, 57, 45,
.44 et 45, sont dévolues a ceux qui auraient en
droit de concourir avec eux , ou qui y auraient ete
appelés a leur défaut. Les descendans de ceux qui
sont exclus , seront néanmoins admis a les repré-
senter .dans les cas et suivant les r(~gles étahlies pou]'
la représentation en matiere de succession .




22 eODE CIVIL. - LJVH.E r'".


TITRE n.


DE LA MANIERE DE CONSTATER L'ÉTAT CIVIL.


60. L'état civil des personnes sera constaté par des
ectes de naÍssance, de mariage, et de décés. Chacun
de ces actes sera inscrit sur des registres spécialement
destinés a cet effet.


Le mode suivant lequel ces registres doivent étre
tenus , est déterminé par un reglement spécial approu-
vé par des Lettres-Patentes.


6-1. Lorsque les actes ci-dessus énoncés auront été
dressés conformément au mode établi, ils feront foi
cornme les actes publics.


62. Toute altération dans les registres et dans les
actes susdits , et toute coupable infraction aux dispo-
sitions portées par le reglement, donneront lieu
contre les transgresseurs a une action en dornrnages-
intéréts devant les Tribuuaux compétens, ~ans pré-
judice de ce qui est statué par les lois pénales.


65. Lorsqu'il n'y aura pas de registres, ou qu'un
acte y aura été omis , ou ne s'y trouvera plus inscrit ,
on pourra en faire la preuve soit par titres ou do-
cumens , et principalement par des écrits émanés des
pere et mere décédés, soit par témoins; sauf toute-
fois ce qui est réglé pour la recherche de la pater-
nité et de la maternité, au titre de la Paternité el
de la Filiation,


Si le défaut de registres ou d' aete , ou si l'omission




\ "23TTT. TI. -l\lANmRE DE CONSTATER LET. CIV.
dont il est parlé ci-dessus , sont l' effet du dol du
requérant , il ne sera point admis a faire la preuve
autorisée par le présent article.


64. Relativement aux actes de naissance , de ma-
riage ou de déces , faits en pays étranger, on obser-
vera la disposition de l'arto ~ 44 8.


Toutefois, a l'égard des mariages que les sujets du
Roi auraient contractés en pays étranger, on devra
justifier qu'ils ont été célébrés conformément aux lois
de l'Église Catholique, a moins qu'il ne s' agisse de
sujets non catholiques.


65. Les Sénats sont particulierement chargés de
veiller a. ce que l'état civil des personnes soit assuré.


TITRE IlI.


DU DOl\flCTLE.


66. Le domieile de tout sujet , quant a l'exercice
de ses droits civils, est au lieu oú iI a son principal
établissement.


67. Le ehangement de domicile s'opérera par le
fait d'une habitation réelle dans un autre Iieu , joint
;l 1'intention d'y fixer son principal établissement.


68. La preuve de 1'intention résultera d'une décla-
ration expresse, faite devant le syndic du Iieu que
l'on quittera, et devant celui du lieu 0« on aura
transféré son domicile.


Le Seerétaire de la commune dressera procés-ver-
hal de cette déclaration, qui restera dans les archives
communales.




24 eODE el VIL. - LIVRE r'".


69. A défaut de déclaration expresse, la preuve de
l'intention dépendra des circonstances.


70. Le sujet appelé a des fonctions publiques,
conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a
pas manifesté d' intention contraire.


7~. La femme mariée n' a pas d' autre domicile
que celui de son mari , a moins qu' elle ne soit lé-
gitimement séparée de corps et d'habitation.


Le fils mineur non emancipé a le domicile de son
pere, Le mineur non habilité et le majeur interdit
ont celui de leur tuteur.


72. Le majeur qui sert ou travaille habituellement
chez autrui , aura le méme domicile que la personne
qu'il sert ou chez laquelle il travaille, lorsqu'il de-
meurera avec elle dans la méme maison.


75. Les dispositions des articles précédens , rela-
tives au changement de domicile, ne dérogent point
aux usages et aux reglemens concernant la partici-
pation aux droits et aux charges communales.


74. Le domicile qu' avait le défunt , dé termine le
lieu OlI s' ouvre la succession.


75. Lorsqu'un acte public contiendra, de la part
des parties ou de l' une d' elles, élection de domicile
pour l'exécution de ce méme acte , dans un autre
lieu des États que celui du domicile réel , les signi-
fications , demandes et poursuites relatives a cet acte ,
pourront étre faites au domicile convenu, et devant
le Juge de ce domicile.




I


I


TITRE IV. - DES ABSENS.


TITRE IV.


DES ABSENS.


CHAPITRE PREMIER.


DE LA PRÉSOMPTION n'ABSENCE.


25


76. 8'il Y a nécessité de pourvoir a 1'administra-
tion de tout ou partie des biens Iaissés par une per-
sonne qui aura cessé de paraitre au lieu de son do-
micile ou de sa résidence, dont on n' aura pas de
nouvelles , et qui n' aura point constitué de procu-
reur pour administrer , iI Y sera statué par le Tribu-
nal de judicature-mage du dernier domicile du pré-
sumé ahsent , sur la demande des parties intéressées,
et méme des héritiers présomptifs, ou de l'Avocat
fiscal.


77. Le Tribunal, a la requéte de la partie la plus
diligente, commettra un Notaire ou toute autre per-
sonne capable , pour représenter les présumés absens
dans les inventaires , comptes, partages et liquida-
tions dans lesquels ils seront intéressés , et méme , si
le Tribunal le juge convenable , dans les preces
auxqueIs ces actes pourraient donner lieu.


78. Les Officiers nommés par le Roi pour rem-
plir les fonctions du ministere public, sont spécia-
lement chargés de veiller aux intéréts des personnes
présumées absentes , et ils seront entendus sur toutes
les demandes qui les concernent.




26 CODE CIVIL. -- LIVltE 11'1".


CHAPITRE II.


DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.


79. Lorsque , depuis quatre ans révolus , on n' aura
point eu de nouvelles du présumé ahsent , ses héri-
tiers présomptifs légitimes pourront se pourvoir
devant le Tribunal de judicature-mage, afin que
l'absence soit déclarée. Le méme droit appartiendra
aux héritiers présomptifs institués dans un testament
public, ainsi qu'a tout autre intéressé ayant, sur les
biens de l'absent , des droits suhordonnés a la con-
dition de son déces ; mais ils ne pourront l' exercer
qu'en contradictoire des héritiers légitimes'.


80. Pour constater l' absence, le Tribunal; d' apres
les pieces et documens produits, ordonnera qu'une
enquéte soit faite contradictoirement avec le minis-
tere public, dans le ressort du domicile de I'absent ,
et dans celui de sa résidence, s'ils sont distincts l'un
de l'autre.
8~. Le Tribunal, en statuant sur la demande,


aura d' ailleurs égard aux motifs de l' absence, et aux
causes qui ont pu empécher d' avoir des nouvelles'
de l'individu présumé absent.


82. Le jugement de déclaration d'absence ne sera
rendu qu'un an apres la publication du jugement qui


d ' l' ..aura 01' onne enquete.
85. Aussitót qu'ils seront rendus , les jugemens


tant préparatoires qne définitifs serout publiés, a




TITHE IV. - DES ABSENS. 27


la diligence du ministére public, a la porte de la
maison du domicile de l' absent , et acelle de sa der-
niére habitation , si l'un est distinct de l' autre; cette
publication aura aussi lieu tant dans l'auditoire qu'a
la porte du Tribunal qui aura prononcé le jugement.
11 en sera en outre fait insertion sommaire dans la
gazette de la division oú l'absent avait son domicile,
et daos celle de Turin ,


CHAPITRE IlI.
,


DES EFFETS DE L ABSENCE.


SECTION I.


Des effets de l'absence , relativement aux biens que l'absent
possedait aú jour de sa disparition ou de ses derniéres
noucelles,


84. Lorsque le jugement de dédaration d' absence
aura été publié conformément a ce qui est prescrit
par l'artiele précédent , le testament dos, sil en
existe un, sera ouvert sur la demande de toute per-
sonne qui eroirait y avoir intérét ; les héritiers tes-
tamentaires , en contradictoire des héritiers légitimes,
et , a défaut d'héritiers testamentaires , les héritiers
légitimes au jour de la disparition de l'absent ou de
ses derniéres nouvelles, ou leurs héritiers respectifs ,
ponrront se faire envoyer en possession provisoire
des biens qui appartenaient a l' absent au jour de sa
rlisparition ou de ses dernieres nouvelles , :l la charg«




28 conE CIVIL. - LIVRE i'".


de donner caution pour la süreté de leur administra-
tion.


Les légataires, les donataires , amsi que tous ceux
qui auraient sur les biens de l'absent , des droits su-
bordonnés a la condition de son décés , pouITont
aussi les exercer provisoirement , a la charge de don-
ner caution.


La femme pourra en outre, si elle n'a pas des
revenus suffisans pour fournir a son entretien , ré-
clamer une pension supplémentaire proportionnée a
l'état "et a la fortune de son mari.


:;.


85. Lorsqu'on ne pourra fournir la caution requise
par l'artiele précédent, le Tribunal, en égard aux
circonstances , prescrira telle autre súreté qu' il croira
convenable pour la garantie des droits de l'absent,


86. Si l' absent a Iaissé une procuration ; les per-
sonnes désignées dans les articles 79 et 84, ne pour-
rontpoursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en
possession provisoire, ni demander a étre admises a


,exercer provisoirement les droits subordonnés a la
condition du déces de l'absent , et mentiónnés en
l'art. 84, qu'apres dix années révolues depuis sa dis-
parition , ou depuis ses demieres nouvelles.


87. Il en sera de méme si la procuration vien t á
cesser ; dans ce cas, tant que les dix années ne s~­
ront pas révolues , ainsi qu'il est énoncé dans l'arti-
ele précédent, on pourvoira a l' administration des
biens de l'absent , de la maniere prescrite au cha-
pitre lel' du présent titre.


R8. La possession provisoire IW sera consirlérée





TITRE IV. - DES ABSENS. 29
que comme un dépót , qUl donnera a ceux qui l' oh-
tiendront , ainsi qu'a leurs successeurs, l'administra-
tion des hiens de l'ahsent , et qui les rendra comp-
tables envers lui , en 'cas qu' il reparaisse ou qu'on
ait de ses nouvelles.


89. Ceux -qui auront obtenu l' envoi provisoire ,
devront faire procéder a l'inventaire du mobilier et
des titres de l'absent , par le greffier de la judicature
du mandement , ou par le Notaire qui sera cornmis
par le Tribunal; ils devront aussi faire procéder a
un acte d' état des immeubles , par le moyen d'un
expert ég'alement nommé par le Tribunal a I'homo-
10g'atiOll duquel cet acte sera soumis : tous les frais
faits acet égard seront pris sur les biens de l'ahsent,


Le Tribunal ordonnera, s' il y a lieu, de vendre
tout 011 partie du mobilier : dans le cas de vente, il
sera fait emploi du prix ainsi que des revenus échus.


90. Les ascendans , descendans , et l'époux qui ,
par suite de l' envoi provisoire, auront joui des hiens ,
ne seront point tenus de rendre les revenus , en cas
de retour de l' absent.


Les autres personnes qui , par suite de l'envoi
provisoire, auront joui des biens de l'absent , ne
seront tenues de lui rendre les revenus que dans la
proportion suivante :


Les parens jusqu'au quatrieme degré inclusivement ,
devront rendre le quart des revenus , si l'absent repa-
rait avant quinze ans révolus depuis le jour de son ab-
sence; et le dixierne , sil ne reparait qu'apres les
<JulIlze ans;




30 _ el'CODE CIVIL. -- I,JVRE I .


Les parens a un degré plus éloigné, amsi que
les héritiers étrangers, devront , dans le premier cas ,
restituer la moitié des revenus; et , dans le second
cas , le cinquiérne seulement.


Apres trente ans d' absenee, la totalité des re-
venus appartiendra aux personnes désignées dans les
deux alinéa préeédens.
9~. Tous eeux qui ne jouissent qu' en vertu de


l' envoi provisoire, ne pourront aliéne~ ni hypothé-
quer les immeubles de l'absent , a moins qu'il n'y
ait nécessité ou utilité évidente pour celui-ei : l' a-
liénation ou I'hypothéque n' aura lien qu'en suite
d' autorisation judiciaire.


92. Si, avant l'expiration des trente ans ou des
eent ans mentionnés en l'article suivant , il se pré-
sente quelqu'un qui établisse qu'a l'époque de la
disparition ou des dernieres nouvelles , il avait un
droit préférable ou égal a celui de la personne qui
a obtenu l'envoi provisoire, il pourra exclure celle-
ei de la possession , ou s'y faire associer ; mais il
n' aura aueun droit aux fruits qui, en vertu •de l' arto
90, auront été acquis avant la demande judieiaire.


95. Si l'absenee a continué pendant trente ans
depuis l'envoi provisoire , ou qu'il se soit écoulé
cent ans révolus des la naissance de l'absent , les
cautions ou les sñretés qui , a défaut , auraient été
prescrites , seront dégagées; ceux qui ont obtenu
l'envoi provisoire, leurs héritiers, successeurs quel-
eonques, ou tous autres qui y auraient droit , pour-
ront demander le partage des biens de l'absent , el




TITRJ~ IV. - DES ABSENS. 31


faire prononcer l' envoi en possession définitif par le
Tribunal de judicature-mage.


94. Dans le cas oú l'on viendrait a prouver l'épo-
que précise du déces de l'absent, la succession sera
déférée a ceux qui étaient , a cette époque, ses hé-
ritiers légitimes ou testamentaires, ou a leurs suc-
cesseurs. Ceux qui auraient joui des biens de l'ab-
sent , seront tenus de les resti tuel' , _sous la réserve
des fruits par eux acquis en vertu de l'art, 90.


95. Si l'absent reparait , ou si son existence est
prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du
jugement qui aura décIaré l'absence cesseront ; sans
pr;éjudice, s'iJ y a Iieu , des mesures conservatoires
prescrites au chapitre Icr du présent titre, pour
l'administration de ses biens.


96. Si l'absent reparait , OH si son existence est
prouvée, méme apres l'envoi définitif, il recouvrera
ses biens dans l' état oú ils se trouveront , et il aura
droit a la représentation du prix de ceux qui au-
raient été aliénés; mais si ce prix a été employé a
l' acquisition d' autres hiens , la personne qui aura
obtenu l' envoi définitif, pourra, a son choix , le
représenter, ou abandonner les biens provenant de
l' emploi qui en aura été fait.


97. Les enfans et descendans de l' absent pour-
ront également, dans les trente ans a compter de
l' envoi définitif, demander la restitution de ses
hiens , comme il est dit en l'articIe précédent.


98. Apres le jugement de décIaration d'absence ,
toute personne qui aurait des droits :'t exercer centre




32 eODE CIVIL. - LIVRE r".
l'absent , ne pourra les poursuivre que coutre ceux
qui auront été envoyés en possession des biens.


SECTION 11.


Des effets de l'absenee, relativement aua: droits éuentuels
qui peuoent competer a l'absent.


99. Quiconque réclamera un droit échu a un in-
dividu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra
prouver que cet individu existait quand le droit a
été ouvert : jusqu'a cette preuve, il sera déclaré non
recevable dans sa demande,
~ OO. S'il s'ouvre une succession á laquelle soit


appelé, en tout ou en partie, un individu dont
l' existence n' est 'pas reconnue, elle sera dévolue a
ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir,
ou á ceux qui l' auraient recueillie a son défaut. Les
descendans de cet individu seront toutefois admis a
le représenter cornme sil était décédé, dans les cas
et suivant les regles de la représentation en matiere
de succession. ..


Ceux a qui la succession sera dévolue a défaut de
l'individu susdit , devront faire procéder a l'inven-
taire du mobilier et a l' acte d' état des immeubles.
~ 04. Les dispositions des deux articles précédens


auront lieu sans préjudice des actions en pétition
d'hérédité et d' autres droits , lesquels compéteront a,
l' absent ou a ses représentans ou ayallt cause, et
ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour
la prescription.




'frTHE IV. --- DES ABSENS. 33
,102. Tant que l'absent ue se représentera pas, ou


que les actions ne seront point exercées de son chef,
ceux qui auront recueilli la succession, gag'neront les
fruits par eux per<.:us de bonne foi.


CHAPITRE IV.
,


DE I.A SURVEII.LANCE DES EN FANS MINEURS D UN PERE


PRÉSUMÉ ABSENT.


~ 05. Si le présumé ahsent a laissé des enfans mi-
neurs soumis el sa puissauce , leur mere en aura la
surveillance , et elle exercera tous les droits du mari ,
quant a leur éducation et a l' administration de leurs
biens.
~ 04. Six mois apres la disparition du pére , si la


mere était décédée lors de cette disparition , ou si
elle vient a décéder avant que l' absence du pere ait
été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée,
par le conseil de famille, aux ascendans les plus
proches , et , a leur défaut, a un tuteur provisoire.


s'n y a urgence, le conseil de famille pourra y
pourvoir , méme avant l'expiration des six mois.
~ 05. 11 en sera de méme dans le cas oú l'un des


époux , présumé absent , laissera des' enfans mineurs
issus d'un mariage précédent.


3




·) !J
•} f COJ)E el VI L. .- LI "HE ,1'1' •


. TITRE V.


lH~S FJAN<;AILLES El' nu MARIAGF.


CHAPITRE PREMIEH.


DES FIANCAILLES.
')


~ 06. Les fiancailles ne produiront une actiou (:1-
vile, qu'autant qu'elles seront faites par <tete public ,
OH par acte sous seing privé.


Les contractans devront en outre obtenir le cou-
sentement des pere et mere, ou tout au moins du
pere ; si celui-ci est décédé ou empéché , il suffira
du eonsentement de la mere; a défaut du pére el
de la mere, on exigera celui des ascendans pater-,
neIs les plus proches.


Lorsque les petits-enfans seront sous la puissauce
de l'aíeul paternel, le consentement de (:e derniei
tiendra lieu de celui du pere. '


En cas de minorité des contractans, s' il n'existe
aucun des ascendans ci-dessus désignés, qui puisse
donner son consentement, il y sera suppléé par ('("'-'
lui du conseil de famille.


Le eonsentement requis dans les cas énoncés ci-
dessus , devra résulter de l' acte public ou privé des
fiancailles , ou de tout autre acte authentique.
~ 07. Lorsque le Juge ecclésiastique a declaré les


fiancailles valables , OH que la validité n' en est ('flll-




TITRF: V. - DES FIANCA ILLES ET nrr 1\1ARIAGF:. 35,
testée par aucun des rcontractans , si l'un d' eux re-
fuse d'accomplir sa promesse, l'autre pourra, quand
d'ailleurs les fiancailles auront été contractées confor-,
mément a ce qui est prescrit par l' article précédent,
réclamer , pardevaut le Tribunal de judicature-mage,
les dommages quil aura réellement soufferts : dans
ce cas , on n' aura égard ni aux dommages éventuels,
ni aux clauses penales qui auraient été stipulées.


CHAPITRE ll.


SF.CTION r ,


De la Celébration du Mm'iag'f:.


108. La célébration du maríage a lieu suivant les
~'egles et avec les solennités prescrites par I'Eglise
Catholique, sauf ce qui est établi ci-apres relative-
ment aux sujets non catholiques et aux juifs.
~ 09. Les enfans males de tout age, qui se ma-


rieraient contre le gré de l' ascendant dont le con-
sentement est requis par la disposition de l' article
106, ne pourront le contraindre qu'a la prestation
des alimens strictement nécessaires; ils conservent
cependant leur droit a une part légitimaire sur la
succession de cet ascendant , qui pourra méme les
en priver, s'ils se marient sans son consentement ,
OH a son insu , avant l'age de trente ans accomplis.


j jO. Les femmes qui se marieraient sans le con-




l'rC:ODE CIVIL. --- LlVRF. I •


sentement de l'ascendant ci-dessus désigné, He pom'-
ront exigel' de lui que les alimens strictement uéees-
saires , et seulement dans le cas oú leur mari ne
serait pas a meme de fournir ~ leur entretien ; tout
droit a une part légitimaire ou a une dot leur est
cependant réservé apres le dé ces de l'ascendaut , qui
pourra les en priver, si elles se marient sans son
consentement , ou a son msu , avant l'age de vingt-
cinq ans accomplis.
~ ~ ~. Le mariage sera tenu poul' contracté saus le


consentement des ascendans, Iorsque ceux-ci u'étant
intervenus ni aux [iaucailles ni au mariage, nieront
d'y avoir consenti, et que les enfans ne fourniront
pas la preuve de ce consentement.


·1 ~ 2. Les dispositions énoncées ci-dessus et les
peines qui y sont portées , ne seront pas applicables,
lorsque les enfans justifieront pardevant le Sénat,
que le refus des ascendans est dénué de motifs lé-
gitimes.


Ces contestations seront , sur les représentations
respectives des parties , examinées et jugées. a huis


\


dos, sans formalités d' actes , avec la plus grande cé-
lérité , et eu égard a la seule vérité des faits.


,14 5. Ceux qui , sans avoir observé les solennirés
prescrites par l'Église, auraient surpris ou cherché
a surprendre le curé, a l' effet de célébrer leur ma-
riage en sa présence , seront passibles des peines por-
tées par les lois. Les mémes peines seront applicables
a leurs pere et mere, s'ils out participé a cette frau-
de, ainsi qu'a tous autres fauteurs OH eompliees.




T[TRI'; V. --- DES l"IAN~;AILL¡':S El' DD :i\IARI.AGE. 37


H4. Nonobstant toute possession d'état , nul ne
peut réclamer le titre d' époux ni les effets civils du
mariage, sil ne présente I'acte constatant que Ía
célébration a eu lieu conformément a l'article ~ 08 ,
Oll SI, á défaut , il n' en fournit une preuve équiva-
lente.
~ ~ 5. Le mariage déclaré HuI produit néanmoins,


lorsqu' il a été contracté de bonne foi, les effets ci-
vils a l'égard des enfans, conforrnément a l' article
162.


n peut également produire les effets civils a
I'égard des epoux ou de I'époux qui aura été de
honne toi .


SEC'l'ION 11.


Des Obligations qui naissent da Mariagc.


·1 ~ 6. Les époux contractent ensemble, par le set~l
fait du mariage, l' obligation de nourrir , entretenir
et élever leurs enfans .


Le pere est principalement tenu des frais d'en-
tretien et d'éducation ; sil n'est pas en état d'y sub-
venir, ces frais sont a la charge de la mere ou de
l' aíeul paternel, ou de l'un et de l'autre, en égard
a leurs facultés respectives et aux circonstances ; a
défaut , ils sont a la charge des autres ascendans pa-
ternels , et subsidiairement a celle des ascendans de
la ligue rnatemelle.


117,- L'enfant u'a pas dact inn rontre ses póre et




COIH~ el VJL. .--- Ll v RI.: r'".


mere , punr IlU établissement par. marrage Oll autre-
mento


La fiHe cependaut qui u'a pas suffisamment de
biens a elle propres, a droit d' etre dotée par SOl!
pere , a défaut , par l' aieul paternel, et subsidiaire-
rnent par la mere.


148. Les enfans doivent des alimens a leurs pere
et mere, et aux nutres ascendans qui sont dans le
besoin.


,149. Les gendres et les belles-filles doivent éga-
lement , et dans les mémes circonstances, des ali-
mens a leurs beau-pere et belle-rnere ; mais cette
obligation cesse :


1.0 Lorsque la belle-rnere a couvolé en secóndes
noces;


2.o Lorsque celui des époux qui produisait l' affi-·
nité, et les enfants issus de son union avec l' autre
époux, sont décédés.


,120. Les obligations résultant de ces dispositions
sont réciproques.


·12·J. Les Tribunaux pourront aussi étendre aux
freres et aux sceurs, l' obligation de fournir les ali-
mens, lorsque celui d' entre eux qui les réclamera,
sera dans l'impossibilité de se les procurer, soit par
suite dinfirmités physiques ou d'une faiblesse d'es-
prit , soit par toute autre cause qui ne pourrait lui
étre imputée , .


122. Les alimens ne sont accordés que dans la
proportion des besoins de celui qui les réclame, et
de la fortune de celui qui les doit.




TlTRE V.-- DES nANeA I LI,ES ET DU lUARIAGE. .19
"


~ 25. Lorsque celui qui fournit , ou celui qui re-
coit des alimens , est replacé dans un état tel que
l' un ne puisse plus en donner , OH que l' autre n'en
ait plus besoin , en tout 011 en partie, la décharge .
OH réduction peut en étre demandée.


t24. Celui .qui doit fournir les alirnens , a le
choix , ou de satisfaire a cette obligation moyennant
une pension alirnentaire, ou de recevoir et entrete-
uir , dans sa derneure, la personne qui a droit aux
alimens.


Le Tribunal pourra cependant , suivant les cir-
constances , déterminer le morle de prestation des
alirnens .


S¡':CTION liT.


Des Droits et des Dcooirs respectifs des epou:c,


t 25. Les epoux se doivent rnutuellernent fidélité ,
secours , assistance.


t 26. Le rnari doit protection a sa fernrne; la fem-
me obéissance a son mari.
~ 27. La fernrne est obligée d'habiter avec le rna-


ri , et de le suivre partout oú il juge a propos de
résider; le rnari est obligé de la recevoir , et de / lui
fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins
de la vie, selon ses facultés et son état.
~ 28. La femme doit contribuer a l'entretien du


mari , lorsqu'il ne peut y subvenir Iui-méme ,
~29. Elle ne peut ester en jugement sans I'auto-


risation de son mari ; s'il ne peut OH ne veut la lui
;w('l)nter, \1' Tribunal peut l'auioriser.




40 con:E CIVIL. -- J...IVRI: i'".
L' autorisation du mari n' est pas nécessaire, lorsque


la femme est poursuivie en matiére criminelle ou de
police.


,150. La femme ne peut donner, aliéner, hypo-
théquer, acquérir a titre onéreux ou gratuit, -ni s' 0-
bliger pour tous actes autres que ceux de pure ad-
ministration , sans le concours du mari a l'acte, ou
son consentement par écrit.


Si la femme est mineure, l' autorisation du Tri-
bunal sera en outre requise POUI' tous les actes dont
il est parlé aux articles 56~ et 562, comme il est
prescrit pour les mineurs habilités.
~ 5~. L' autorisation du Tribunal est nécessaire dans


I


tous les actes judiciaires oú les intéréts du mari
pourraient se trouver en opposition avec ceux de
sa femme.
~ 52. Pour l'aliénation de la dot ou du fonds do-


tal, on observera ce qui est prescrit dans le titre du
Contrat de mariage.
~ 55. Lorsqu'il s'agira d'actes extrajudiciaires au-


tres que ceux de pure administration , et -auxquels
le mari est intéressé , la femme ne pourra contrae-
ter qu'avec l'autorisation du Tribunal.
~ 54. 11 en sera de méme si le mari refuse d' au-


toriser sa femme, ou de lui accorder son censen-
tement ; ou qu'il en soit empéché par l' effet de sa
minorité, bien qu'habilité ou émancipé, par son
interdiction, son absence, ou une condamnation,
méme par contumace, a une peine de plus d' une
année de prison ou a toute autre peine plus grave:




TITRE V. - DES FIANCAILLES ET DU MARIAGE. 41,
l' autorisation du Tribunal, uans le cas de condam-
nation , ne sera nécessaire que pendant la durée de
la peine.
~ 55. Lorsque , sur le refus du mari , le Tribunal


sera appelé a donner ou a refuser son autorisation
a la femme, le mari devra préalablement étre cité,
pour étre entendu a huis dos.
~ 56. La femme, si elle est marchande publique,


peut, sans l'autorisation de son mari , s' obliger et
ester en jugement pour ce qui concerne son négoce.


Elle n' est réputée marchande publique que lors-
qu'elle fait un commerce séparé, et non lorsqu'elle
ne fait... que détailler les marchandises du commerce
de son mari.


,157. Toute autorisation ou consentement donné
en général, et méme stipulé par contrat de ma-
riage, est sans effet.
~ 58. La nullité fondée sur le défaut d' autorisa-


tion ou de consentement , ne peut étre opposée que
par le mari , par la femme, OH par leurs héritiers.
~ 59. La femme peut tester sans l' autorisation ou


le consentement de son mari.


SECTION IV.


De la Séparation de eorps, el de la Dissolutiou
du mariage,


1.40. Les époux ne pourrollt, mérne d'un commun
uccord , se séparer , saos y étre autorisés par le




42 COD.E CIVlI.. ~.- LIVRE 1"'.


J uge eeclésiastique. Dans le eas ou ils se seraren 1
séparés sans eette autorisation , l'autorité civile don-
llera les dispositions néeessaires pour leur réunion.


Si les eirconstances sont telles que la séparation
devienne indispensable, et sil y a urgence; I'au-
torité civile pourvoira provisoirement a la süreté
de l' époux qui aura réclamé ~'.son assistanee.


444. Les demandes en alimens , et toute autre
action eivile relative a la séparation, seront portées
devant les Tribunaux Royaux.


442. En eas de séparation des époux, les enfans,
jusqu'a l'age de quatre ans , demeureront avec leur
mere, a moins que, pour de graves motifs , il ne
soit autrement ordonné par le Tribunal. Lorsqu'ils
auront aceompli leur quatrieme année, le Tribunal
désignera eelui des époux auquel doit étre confiée
leur éducation , en prenant en eonsidération les di-
verses cireonstances d' age et de sexe j les qualités
personnelles des époux, et les motifs qui ont donné
lieu a la séparation,


Les frais d' entretien et d'éducation sont strpport~s
par le pere , et subsidiairement, en tout ou en par-
tie par les personnes désignées dans l' art.J 46.


t 45. La femme définitivement séparée de eorps 7
a la libre administratiou de ses hiens non dotaux,
el peut en disposer a son gré, Elle n'a besoin de
l'autorisation du mari que pour aliéner ou obliger
les biens immeubles, el ponr ester en jugement a
raison de ses biens.


t -4.~. Lt-' mariag'e n« SI' rlissout (fue par la murt




TITRE V. - IH:S :FIANCAILLES ET DU MARIAGE. 4:3,
de l'un des époux , et suivaut les lois de l'Église,
sauf les dispositions ci-apres , en ce qm concerne
les non catholiques et les juifs.


SECTION V.


Des secondes Noces.


~ .45. La femme qui contracte un nouveau ma-
riage avant dix mois révolus depuis le déces de
son mari , perd tous les gains nuptiaux établis par
la loi, OH convenus avec le premier mari , ainsi que
les autres libéralités qu'elle tient de lui.


t 46. Celui qui , ayant des enfans d' un premier
mariagé , en contracte un second, est tenu de leur
réserver la propriété de tout ce qu'il aurait re,::u de
l' époux prédécédé, a titre de don, en vertu de con-
ventious matrimoniales, ou par donations , institu-
tions ou legs .


.f47. La propriété des biens ei-devan t désignés
passe, nonobstant toute renonciation générale, et
sans distinction de sexe , aux enfans du premier lit
ou a leurs descendans , pourvu qu'ils survivent au
pere ou a la mere qui a convolé, bien qu' ils ne
soient pas ses héritiers , ni eeux du pere ou de la
mere prédécédé. Cependant si I'un des en fans a été
justement exhérédé par l' époux prédécédé , sa por-
tion accroit aux autres enfants du premier lit.


Mais si l' exhérédé était 1'unique enfant OH deseen-
ciant qui eüt survécu , la propriété des hiens susdits
lui sera acquise nonobstaut SOIl exherédatinn.




44 CODE CIVIL. - 1,IVRE i".
~ 48. La disposition des deux articles précédens


n'est point applicable au cas ou l' époux prédécédé
aura expressément declaré dans les conventions ma-
trimoniales, ou par acte de derniere volonté, que
le survivant conservera la propriété des biens ci-
dessus désignés, lors méme qu'il contracterait un
nouveau marlUge.
~ 49. L'époux qui aura contracté un second ma-


riage, ne pouna laisser a son nouvel époux, a titre
lucratif', soit par acte entre-vifs , soit par acte de
derniere volonté, une part plus forte que celle de
l'enfant du premier lit le moins prenant : toutefois
les gains dotaux qui n'excéderont pas la quotité
fixée par la loi , ne seront point imputes sur cette
parto


Ce que le nouvel époux aura recu de plus ap-
partiendra a tous les enfans du premier lit indis-
tinctement , en conformité de 1'art. ~47; ce qui aura
lieu nonobstant toute disposition contraire de l' époux


. qui a convolé, et lors méme que le nouvel époux
aurait renoneé en faveur de tout autre , á l' ,,"valltage
qui lui aurait été fait.


CHAPITRE 111.


DISPOSITIONS PAR.TICULIERES.


150. Les fiancailles et les mariages entre personnes
qui professent un culte toléré daos 1'État, sont l'égis
par les usages et les I'Pg'lemens qui les conceruent.




TrTRE V. - DES FIAN<:AIIJLES ET DU MARIAGE. 45


On observera , au surplus , par 'rapport a ces fian-
eailles el a ces mariuges, ainsi que pour les effet¿
qui en dérivent , toutes les dispositions contenues
dans le présent titre, qui peuvent s'y appliquer.


TITRE VI.


DF. LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.


CHAPITRE PREMIER.


DE LA FIUATION DES ENFANS LÉGITI.M:ES OU NÉs DANS
LE l\IARIAGE.


4r.H. L' enfant con<?u pendant le manage a pour
pere le mari.


Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant , sil
prouve que, pendant le temps qui u couru depuis
le trois-centieme jusqu'au cent quatre-vingtieme jour
avant la naissance de cet enfant , il était , soit par
cause d' éloignement, soit par l'effet de quelqu'ac-
cident , dan s l'impossibilité physique de cohabiter
avec su femme.
~ 52. 14e mari ne pourra, en alléguant son impuis-


sanee natureIle, désavouer l'enfant.
n ne pourra le désavouer , méme ponr cause d' a-


dultere, a moins que la naissance ne lui ait été
cachée, ou qu'il n'ait été légalement separé de sa
femme , a l' époque de la conception; auxquels cas ,
il sera admis a proposer tous les faits propres a




CODE CIVIL. "- LIVHE {I'.


j ustifier qu' il n'en est pas le pére. La seule décla-
ration de la mere ne suffira jamais pour établir
cette preuve.
~ 55. L' enfant né avant le cent quatre-vingtiéme


jour du mariage, ne pourra étre désavoué par le
mari , dans les cas suivans :
~ .0 Si le mari a eu connaissance de la grossesst>


avant le mariage;
2.0 S'il résulte de l'acte de naissance quil a as-


sisté a cet acte en qualité de pere , ou personnelle-
ment , ou par le ministere rl'un fondé de procurrt-
tion spéciale et authentique;


5.o Si l'enfant n' est pas declaré viable.
154. Dans les divers cas ou le mari est autorise


a réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se
trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ;


Dans les deux mois apres son retour, si, a l'é-
poque de la naissance, il est absent ;


Dans les deux mois apres la découverte de la
fraude, si on lui avaitcaché la naissance de ..renfant.


455. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa ré-
clamation , mais étant encore dans le délai utile POUI'
la faire , les héritiers auront deux mois pour contes-
ter la légitimité de l'enfant , a compter de l'époque
oú cet enfant se serait mis en possession des biens
du mari , ou de l' époque OU les héritiers seraient
troublés par l' enfant dans cette possession.
~ 56. Tout acte extrajudiciaire contenant le désa-


ven de la part du mari ou de ses héritiers, sera
comme non avenu, s'il n' est suivi, dans le délai




né trois cents jours
pourra étre con-


, 4-1TITRE VI .-- DE LA PATERNITE, ETC.


.l'un mois , dune action en justice, dirigée contre
un ruten}' spécial donn~ ;l I'enfant , la mere a ce
appelée.


157. La légitimité de l' enfant
apres la dissolution du mariage,
testée.


CHAPITRR U.


DES PREUVES DI: LA FIUATION DES ENFANS J,ÉGITIMES.


f ;'>8. La Iiliation des enfans légitimes se prouve
par les pctes de naissance.
~ 59. A défaut de ce titre , la possessiou constante


de l' état d' enfant légitime suffit.
,160. La possession d' état s' établit par une réuniou


suffisante de faits qui indiquent les rapports de filia-
tion et de parenté entre un individu et la famille á


,


laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces' faits sont
Que l'individu a toujours porté le nom du pere


auquel il prétend appartenir;
Que le pere l' a traité cornrne son enfant , et a


pourvu, en cette qualité, a son éducation , a son
entretien et a son. établissement;


Qu'il a été reconnu constarnment pour tel dans
la société;


Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
~ 6~,. Nonobstant la disposition de l' art , H 4, s' il
~xiste des enfans issus de deux individus qui aient




48 CODE CIVIL. - LlVRE r".


vécu publiquement comme mari et femme, et qm
soient tous deux décédés, la légitimité des enfans
ne peut étre contestée sous le seul prétexte du défaut
de preuve de la célébration du mariage , toutes les
fois que cette légitimité est prouvée par une' posses-
sion d' état qui n' est point contredite par l' acte de
naissance.
~ 62. Les enfans nés d' un mariage nul , sont con-


sidérés comme légitimes, si les deux époux, ou l' un
d' eux, l' ont contracté de bonne foi.
~ 65. Nul ne peut réclamer un état contraire t't


celui que lui donnent son acte de naissance et la
possession conforme a ce titre;


Et réciproquement, nul ne peut contester l'état
de celui qui a une possession conforme á son titre
de naissance.
~ 64. A défaut de titre et de possession constante,


ou si l'enfant a été inscrit , soit sous de faux noms,
soit comme né de pére et mere inconnus, la preuve
de filiation peut se faire par témoins.


Néanmoins cette preuve ne peut étre adtnise que
lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit ,
ou lorsque les présomptions ou indices résultant de
faits des lors constans, sont assez graves pour dé-
terminer l'admission.
~ 65. Le commencement de preuve par écrit ré-


sulte des titres de famille, des registres et papiers
domestiques du pere ou de la mere, des actes pu-
blics et mérne privés , émanés d'une partie engagée
dans la contestation, OH qui y aurait intérét si elle
était vivante.




TrTRE VI .-- DJ<: LA PATERNITÉ, FTe. 49
"166. IJa preuve con trai re pourra se faire par tous


les moyens propres ú étahlir que le récIamant n'est
pas l' enfant de la mere qu' il prétend avoir , ou méme,
la maternité prouvée, qu' iI n'est pas l' enfant du mari
de la mere.


467. Toutes ces contestations se poursuivront et
seront jugées en voie civile.


f 68. L' action criminelle contre un délit de sup-
pression d' état , ne pourra commencer qu'apres le
.1ugement définitif sur la question d' état.
~ 69. L' action en réclamation el'état est impres-


criptible el l' ég'ard de l'enfant.
~ 70. ~ette actiou ne peut étre intentée par les


héritiers ou descendans de l'enfant qui n'a pas ré-
clamé, qu'autant quil est décédé mineur , ou dans
les cinq années apres sa majorité.


Les héritiers ou descendans peuvent suivre cette
action , lorsqu'elle a été commencée par leur au-
teur , el moins qu'il ne s' en fút désisté formellement ,
ou qu'il u' eñt Iaissé passer trois années sans pour-
suites , el compter du dernier acte de la procédure.


CHAPITRE III.


DES ENFANS NATURELS.
/


SECTION l.


De la Légitimation des enfans naturels,


474. Les enfans nés hors mariage peuvent étre
légitimés, soit par le manage subséquent de leurs


4




50 CODF CIVIL. -- LTVRF r'".


pere et mere, soit par 1111 reserit du Hoi , sauf tOll-
tefois les exceptions ci-apres.


172. Sont exclus de tout bénéfice de légitimaúon :
1.o Les enfans dont les pere et mere, a l~époque


de la conception, étaient tous les deux, ou l'un
d' eux seulement , engagés dans les liens du mariage
avec une autre personne ;


2.o Les enfans nés de personnes qui ne pouvaient
contracter mariage ponr canse de parenté ou d' affi-
nité, en ligne directe a l'infini, ou pour cause de
parenté en ligne collatérale, jusqu'au second degré
suivant la supputation civile;


5.° Les enfans dont le pere et la mere, ou seu-
lement I'un d' eux, étaient , :1 l' époque de la concep-
tion , engagés dans les ordres sacrés , ou liés par des
vceux solennels de profession religieuse.


475. Sont exclus du bénéfice de la légitimation pa r
mariage subséquent:
~ .o Les eofans nés de persotmes qui , á l' epoqur-


de la conception , étaient paren tes au troisieme de-
gré, ou alliées au second degTt~, suivant larsupputa-
tion civile;


2. 0 Les enfans nés du commerce entre l'adoptanl
et l'adopté, ou les descendans de ce dernier, 011
entre l' adoptant et le conjoint de J'adopté, et réci-
proquement entre l' adopté et le conjoint de l' adop-
tanto


/


Les enfans nés des personnes désigllées dans cet
article, ne pourront étre légitimés que par un res-
crit du Roi.




TlTRE VI .. - DE LA PATERNIT.É, ETC.. 51


~ 74. La légitimation par le mariage subséquent,
11'aura lieu qu en . faveur des enfans légalement re-
connus par leurs pere et mere, soit lors de la célé-
bration, soit avant ou apres.
~75. Cette légitimation . peui avoir lieu méme a


l'égard des enfants naturels décédés, et elle profite
a leurs descendans . .~
~ 76. Les enfans ainsi légitimés auront , des le ~


jour du mariage, les mémes droits que les enfans
légitimes, si l'acte de reconnaissance a précédé le
mariage, ou quil ait en lien dans J'acte méme de
célébration ,


Si la reconuaissauce u'a été faite qu'apres le ma-
l'iage, ·la légitimation ne produira son effet que du
jour de cette reconnaissance : cette regle s' étend
aux droits de primogéniture déja dévolus, comme
;'l ceux non encore dévolus ;'l l' époque de la recon-
naissance.
~ 77. La légitimatioll des enfans naturels , par un


rescrit du Roi, pourra étre demandée dans le con-
cours des conditions suivantes : il faut , .


Que le pere , s'il est vivaut , recoure lui-méme
pour obtenir le rescrit ;


Qu'il u'ait point d'enfans légi~imes et naturels ,
ou légitimés par un mariage subséquent , ni deseen-
dans d'eux ;


Qu'il y ait de graves motifs qui s' oppbsent él la
légitimation par le mariage.'"
~78. La légitimation par rescrit du Roi, dont iI


est piulé dans l'article précédent , produit , du jour




52 COV!<: CIVJL.- LIVHE 1"1'.


de son obtention , et sauf les modifications qui your-
raieut y etre inserées , les mérnes effets que la légiti-
mation par mariage subséquent.


179. Si, apres le déces du pere , les enfans qui
OHt été reconnus conformément a l' arto ~ 80, OH
dont la filiation a été prouvée suivant l'arto ~ Sa ,
demandent a étre légitimés par rescrit du Roi, l' é-
tendue et les effets de cette légitimatioll seront dé-
termines par la teneur du rescrito Le recours sera
préalablement eommuniqué á deux des plus proches
parens et agnats du pere , jusqu'uu quatrieme <legre
inclusivernent.


SECTION II.


De la Bcconnaissance des enjans uaturels,


~ SO. La reconnaissance d'un enfant naturel se fera
dans son acte de naissance, ou par un acte authen-
tique antérieur ou postérieur a sa naissance ,


Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu en faveur
des enfans désignés dans l'arto ~ 72. r
~ S~. La reconnaissance d' un eufant naturel u' aura


d' effet qu'a l'égard de celui qui l'aura recounu.
~ S2. La reconnaissance faite pendant le mariag:e,


par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel
qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que
de son époux, ne pourra nuire ni a celui-ci , ni aux
enfans nés de ce mariage; néanmoins elle produira
son effet apres la dissolution de ce mariage, sil n' en
reste pas (1'enfans.




"ITUl: vr ,-- DE LA PATERN1T:É, ETC. 53


1H5. L' enfant naturel reconnu ne pourra récla-
mer les droits d' enfant légitime. Les droits des en-
fans naturels sont réglés aux titres des Successions
testamentaires et des Successions ab intestat,


t84. Toute reconnaissauce de la part du pere ou
de la mere, de méme que toute réclamation de la
part de l'enfant , pourra etre contestée par tous ceux
qui y auront intérét ,


185. La recherche de la paternité u' est admise
que dans les cas suivans :


1.0 Lorsqu'on représente un écrit émané de l'in-
dividu désigné comrne le pere de l' enfant , et par
lequel .cet individu (Melare sa paternité, ou duqueI
il resulte qu'il a donné a l' enfant une suite de soins
á Litre de paternité : l' action ne pourra cependant
étre intentée que pendant la vie de celui qu'on pré-
tend étre le pere ;


2.o Dans le cas d'enlevement ou de viol , lorsque
l'époque de l'enlevement ou du viol se rapporte a
celle de la conception.


186. La recherche de la maternité estadmise.
L'enfant qui réelamera sa mere, sera tenu de


prOllver qu'i] est ideutiquemeut le méme que l' en-
faut dont elle est accouchée. JI ne sera recu a faire,
cette prellve par témoins, que Iorsqu'il aura déjá
un commencement de pl'euve par écrit,' Oll quand
les présomptions ou indices résultant de faits des
{\}~~ ~\}\\~\'d\\~", ':'>\'X()",\ "'''~~t:>:L, ~~'l"".\', ~C\,,\X dé't.e,'n,<"n.<"v
r admissiou,


Isi. Un enfanl. u'est jaruais "dlllis <t. la rc('herdH'




54 ereODE CIVIL. -- LIVRE J •


soit de la pateruité , soit de la maternité, daus les
cas oú , suivant l'art. ~ 80, la reconnaissance ne peut
avoir lieu.


II peut cependant se prévaloir de la déclaration
expresse faite dans' un écrit émané du pere ou de
la mere, mais a l' effet seulement de réclamer des
alimens.


TITRE VII.


,


DE L ADOPTION.


CHAPITRE PREMIER.


DE L' ADOPTION ET DE SES EFFETS.


~ 88. L'adoption n'est permlse qu'aux personlles
qui ne sont point engagées dans les ordres sacrés ,
OH liées par des vceux solennels de profession re-
ligieuse, et qui n'ont pas de descendans rlégitirnes


/


ou légitirnés. L'adoptant devra étre / agé de plus de
cinquante ans, et avoir au moins dix-huit ans de
plus que l'individu qu'il se propose d'adopter.


Si l'adoptant a encore son pere ou sa mere, leur
consentement sera nécessaire pour l'adoption.


189. Celui qui a déja un enfant adoptif, ne ~peut
en adopter un autre.


On peut néanmoins adopter plusieurs enfants , pour-
vu que l'adoption se fasse par un méme acte.




TJT.lU~ VII. --- OJo: L' ADOPTÍON. 55


,'90. Nul ue peut étre adopté par plusieurs , SI ee
nest par deux époux.


Un époux ne peut adopter qu'avee le eonsente-
ment de l' autre eonjoint.
~ 9~. Les en fans naturels ne peuveut étre adoptés


ni par le pere ni par la mere.
-192. Le mineur qui n'a pas aeeompli sa dix-hui-


tieme année , ne peut étre adopté.
-195. Le tuteur ne pourra adopter la personne


confiée a son administration, qu'aprés que tous les
eomptes de tutelle auront été rendus , et qu'il lui
aura fait nommer un autre tuteur , si elle' est eneore
nuneure.


-194. ; L' adoption ne peu t avoir lieu sans le eon-
sentement de l' adopté; 01/ exigera aussi le consen-
tement du pere,. et , a défaut , eelui de l'aíeul pater-
nel , et s'il n'y a ni pere ni aieul paternel, eelui de
la mere.


Si l'individu qu' 011 se propose d' adopter est sous
tutelle , ou s'il est mineur habili té, l' adoption ne
peut avoir Iieu qu'avee l' approbation du eonseil de
famille et en rapportant le eonsentement de la mere,
si elle existe.
~ 95. Lorsqu' il s'agira de l' adoption d' un mineur


dont les pere et mere ne sont pas connus , on exi-
gera, s' il est re~u dans un hospiee ou qu' il en dé-
pende d'une maniere queleonque, l'approbation du
conseil de tutelle dont il est fait mention en l' art ,
277; en cas contraire, 011 exigera l'approbation du
couseil formo ~l teneur de l'art . 276.




50 / erCOln: ClVIL. -~~- LIVIW 1 .


496. L'adupté prend le noru de famille de l' adop-
taut , et l'ajoute uu norn propre de sa famille. La
noblesse et les armes de famille de l' adoptant ne
passent á l'adopté qu'en vertu d'une permission du
Roi, accordée sur la demande de l'adoptant.·


,197. L'adopté reste dans sa famille naturelle, et
conserve l' état et tous les droits quil y avait avant
l' adoption.


,198. L' obligation naturelle qui contmue d' existe!'
entre l'adopté et ses pere et mere, de se fournir des
alimens dans les cas déterrninés par la loi , sera
censee cornrnune a 1'adoptant et á 1'adopté, l'un
envers l' autre.


499. L' adopté u'acqllerra aucun droit de successi-
bilité sur les biens des parens de l' adoptant , ni sur
ceux qui seraient sournis a des Iiens de farnille;
mais il aura sur la succession de l' adoptant les me-
mes droits que ceux qu'y aurait l' enfant né en ma-
riage, méme quand il existerait des enfans de cette
derniere qualité, nés depuis l' adoption.


200. Si l'adopté rneurt ab intestat sans -descen-
dans légitimes, les choses données par l'adoptant ,
ou recueillies dans sa succession , et qui existeront
en nature lors du déces de l' adopté, OH, á défaut,
le prix qui en serait encore dü , retourneront a l'a-
doptant ou a ses descendans , a la charge de con-
trihuer aux dettes; sans préjudice des droits des
tiers , et sauf les conventions légitimernent consen-
tieso


Le surplus des biens de l'adopté appartiendra :1




TITIU'; VIL -- D:E L'ADOPTION. - 57


ses propl'es parens; et ceux-ci exclueront toujours ,
pour les objets meme spécifiés au présent article ,
tous héritiers. de l' adoptant autres que ses des¡ep-
rlans ,
20~. Si, du vivant de l'adoptant , et apres le dé-


ces de l' adopté, les enfans ou descendans laissés par
celui-cj mouraient eux-rnémes sans postérité, l'adop-
tant 'succédera aux choses par lui données , comme
il est dit en l'article précédent; mais ce droi~ sera
inhérent a la personne de l'adoptant , er non trans-
missible a ses héritiers, méme en ligue descendante.


GHAPITRE n.


DES FORMES DE 1,' ADOPTION •


202. La personne qui se propose d'adopter, et
ceHe qtli voudra étre adoptée, se présenteront au
luge-mage du Tribunal du domicile de l'adoptant ,
pou!' y \?usser acte de lenr consentement res-pectif.
Cet acte sera re~u par le greffier de ce Tribunal.
Les individus dont le consentement est requis par
l' art, ~ 94, devront intervenir a l'acte , en personne,
ou par mandataire.


205. Une expédition authentique de cet acte sera
présentée, dans les dix jours suivans , par la parti~
la plus diligente, au Tribunal de Judicature-mage
dans le ressort duquel se trouvera le domicile de
l'adoptant , pour étre soumis a l'homologation.


204. Le Tribunal, aprés s'étre procuré les ren-
selgnemens convenahles , verifiera ,




eODE CIVIL. - LIVRF: {l.


l. o Si toutes les eonditions de la loi sont remplies ;
2.° Si la personne qui se propose d'adopter , jouit


<1' ..u~ bonne réputation ,
205. Apres avoir oUI l' Avocat fiscal, et sans au-


cune autre forme de procédure, le Tribunal pro-
nonceru , sans énoncer de motifs , en ces termes :
il y a lieu , ou il n'y a pas lieu a l'adoption,


206. - Daus le mois qui suivra le décret du Tri-
bunal , ce -décret sera, sur les poursuites de la partie
la plus diligente, soumis au Sénat qui instruira dans
les rnémes formes que le Tribunal de judicature-
mage, et qui , oUI l'Avocat général, prononcera,
sans énoncer de motifs : le decret est confirmé, 011
le decret est reforme ; en conséquence , ¿l.r a lieu ,
ou il n'y a pas lieu a l' adoption .


207. Tout décret du Sénat , qui admettra une
adoption , sera publié et affiché en tels lieux, el
en tel nombre d' exemplaires que le Sénat jugera
convenable. .


208. Dans les trois mois qui suivront ce décret ,
I'adoption sera inscrite, el la réquisition de:-1' une ou
de' l' autre aes parties , sur les registres du Tribnnal
de judicature-mage, et mention en sera faite en marge
de l' acte de consentement.


Cette inscription n' aura lieu que sur le vu dune
expédition en forme du décret du Sénat.


Si l'inscription n'est pas faite dans le délai ci-
dessus fixé, l' adoption n' aura d' effet relativement
aux tiers , cIue rlu jour oit cette Iorrnalité aura (~l(;
rernplie.




TITRE VII. - DJ~ L'ADOPTION. 59


209. Si l'adoptant venait a mourir apres que l'acte
contenant le consentement exprime en conformité
de l'art. 202, a été porté devant les Tribunaux , et
avant que ceux-ci eussent définitivement prononeé,
l'instruction sera continuée, et l'adoption admise,
s'il y a lieu ,


Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient
l'adoption inadmissible, remettre a, l' Avocat fiscal
ou a l'Avocat général, tous mémoires et observa-
tions él ce sujeto


TITRE VIII.
, ,


nE LA PUISSANCE PATERNELLF. ET DE L EMANCIPA-


TION.


24 O. Les enfans, a tout age, et quel que soit leur
état ou condition, doivent honneur et respeet a leurs
pere et mere.


24,1. lIs sont sous la puissance du pere jusqu'a
leur émancipation. Si le pere lui-me~e est soumis
a la puissance paternelle, ou sil est décédé avant
el'avoir été émancipé, ils sont sous la puissance de
l'aíeul paternel.


Les dispositions du présent titre relatives au pere ,
sont respectivement applica?les a l'aieul qui exerce
la puissance paternelle.
2~ 2. Le fils qui n' a pas vingt-cillq ans accomplis,


ne peu,t quitter la maison paternelle sans la perrnis-
sion du pere a la puissance duquel 11 est soumis , si




(iO conn crVIL.--4 LIVIO<: LCI'.
ce n' est pour enrólement volontaire dans Jes troupes
du Roi, en se conformant d' ailleurs aux regJemens;
s' il l' a quittée sans cette permission , le pere a tou-
jours le droit de 1'y faire rentrer.


Néanmoins, si, pour de justes motifs, u devient
nécessaire ou évidemment utile que le fils vive sé-
paré du pere , le Juge-mage du Tribunal, apres s'étre
procuré, sans formalités judiciaires, les renseigne-
mens que les circonstances exigeront, prononcera sur
le fait de la séparation, ainsi qu'il le croira con-
venable, et n'énoncera aucun motif dans son décret.


Si le pere ou le fils croient etre lésés par ce dé-
cret , ils pourront recourir au premier Président du
Sénat pour en obtenir la révocation.


Toute ordonnance ou décret rendu sur le fait de
la séparation , ne préjugera point la question des
alimens.


21,5. L~rsque le pere aura de justes motifs POUl'
que le fils, méme agé de plus de vingt-cinq ans ac-
complis , ne quitte pas la maison paternelle, iI
pourra recourir au Tribunal, qui ordonnéra a cet
égard ce qu'il croira convenable.


Il sera statué a huis dos, sur procédure sonuuaire ,
et sauf appel au Sénat.


21.4. Le pere qui a des sujets graves de mecou-
tentement sur la conduite d'un enfant, dout il ne
peut réprimer les. désordres, aura les moyens de
correction suivans.


21;). Si l' enfant est agé de monis de serze uns
commencés, le re)'t' pOllrra le faire detenir pendant




l-! 1TITRE VIII. -- DE LA PUlSSANCE PAT., ETC. \)


un temps qui ne pourra excéder un mois ; et , a ce¡
effet , le Juge-mage du Tribunal devra, sur sa de-
mande, délivrer l'ordre d'arrestation.


2'16. Dcpuis l' age de seize ans commencés jus-
qu' a l' émancipation, ou, a défau t , jusqu'a vingt-
cinq ans , le pere pourra requérir la détention de
son enfant pendant six mois au pLus; iL s' adressera
á cet effet au Juge-mage, qui , apres avoir OUt les
motifs et en avoir conféré avec l'Avocat fiscal, dé-
livrera l'ordre d' arrestation ou le refusera , et pourra,
dans le premier cas, abréger le temps de la déten-
tion requis par le pére ,


2,17. IJ u'y aura, dans l'un et l' autre cas , aucuue
écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l' ordre
méme <1' arrestation , qui sera donné par écrit , et
rlans lequel les motifs n' en seront point énoncés.


Le pere sera tenu de souscrire une soumission de
payer tous les frais , et de fournir les alimens.


2t 8. Le lieu de la détention devra étre assigné de
maniere que les mceurs de l'enfant y soient a l' abri
de tont dang'er, et il sera absolument separé de ce-


\


lui oú sont renfermés les condamnés et les accusés.
2~ 9. Le pere cst toujours maitre de faire cesser


la détention de l' enfant , en recourant au Juge-mag'e,
qui devra ordonner l'élargissement.


Si, apres sa sortie , l'enfant tombe dans de nou-
veaux écarts , la détention pourra étre de nouveau
ordonnée de la maniere prescrite aux articles précé-
denso


220. 'Si le pere cst remarié, OH SI J'enfant a des




H2 CODE CIVil.. - J,IVRl~ I~l'.


biens personnels ou qu'il exerce un état , on ue
pourra le faire détenir , lors méme qu'il aurait moins
de seize aus , sans observer les formalités prescrites
par l'art. 2~ 6.
22~. La mere survivante, qUOlque rémariée ,


pourra faire détenir son enfant mineur non soumis
a la puissance de l' aieul , pourvu qu'elle agisse avee
l'adhésion de deux proches parens paternels , et par
voie de réquisition , conformément a l'art. 2~ 6.


222. Dans les cas ou la détention de l' enfan t ue
peut étre ordonnée par le Jug'e-mage qu'aprés en
avoir conféré avec l'Avocat fiscal, l'enfant détenu
pourra adresser un mémoire ú l'Avocat g'énéral pres
le Sénat.


L' Avocat géné~al se fera rendre compte par le
Juge-mage, et fera son rapport au premier Prési-
dent , qui, apres avoir donné avis au pere OH a la
mere, et apres avoir recueilli tous les renseigne-
mens qu'il croira convenables, pourra révoquer 011
modifier l'ordre délivré par le Juge-mage.


225. Les articles 2~ 4, 2H), 24 6, 24 7, :l4.8 et 2~ 9
seront cornmuns aux pere et mere des enfans natu-
rels légalement reconnus. ~es articles 220 et 22~
leur seront pareillement applicables, si l'un d' eux
s'est marié, OH si l'enfant a des biens personnels ou
qu'il exerce un état. Quand la détention sera requise
par la mere, le Juge-mage veillera a ce qu'il soit
suppléé au consentement des parens, exigé par l' art.
22~, au moyen de telles plus amples informations
qu'il .lugera convenahles.




6.'->TITIlE vrn . -- o""~ LA PIJTSSANCE PAT., ETC. ,)


22.4. Le pere a droit á l'usufruit des biens adven-
tifs de l'enfant soumis a sa puissance, jusqu'á ce que
celui-ci ait atteint l'age de trente ans accomplis.


I ...es hiens adventifs sont ceux parvenus a l' enfant ,
par succession ab iniestat ou testamentaire , par
legs, donation, ou a.tout autre titre lucratif.


225. Si l'enfant a contracté mariage, du consen-'
tement de son pere , I'usufruit cessera apres 1'age
de vingt-cinq ans accomplis poul' les fils, et apres
celui de vingt-un ans révolus pour les fines. Si le
mariage a été contraeté apres cet age, mais avan t
celui de trente ans , l'usufruit cessera du jour du
mal'lage:


L'usufruit s'éteindra aussi par la mort <In fils de
famille avant l'age de trente ans accomplis ,


Si, apres que 1'usufruit a cessé , le pére se trouve
rlans la nécessité de demander des alimens á 5011
enfant , les 'I'ribunaux devront, en les réglant,
avoir particulierement égard a la valeur de cet usu-
fruit.


226. L' usufruit du pere ne s' étendra point aux
biens que les fils de famille auraient acquis a l'oc-
casion du service militaire, dans la cléricature, en
remplissant des charges OH emplois civils, ou dans
l' exercice d' une profession ou d' un art libéral. Il ne
s'étendra pas non plus aux biens qui leur auraient
été laissés ou donnés pour entreprendre ou conti-
nuer l'une de ces carrieres , ni a ceux quils auraient _
acquis par un travail et une industrie séparés.


227'. Cet usufruit n'affeete point les hiens don-




64 conr crVIL. '- UVRI~ t'".
nes ou laissés aux enfans sous la condition expresse
que le pere u'en aura pas la jouissanee; mais cette
condition sera sans effet quant aux biens qui doi-
vent former leur légitime. .


228. Il n'affecte non plus ni les biens que le fils
a reeueillis dans une suecession ab intestat qui luí
aurait été déférée conjointement avee son pere , ni
ceux provenant d'une succession ou d'une donation
que le fils a acceptée contre la volonté du pere , et
rnoyennant l'autorisation exigée par .les articles 984,
985 et ~ ~5~.


229. Les hiens que le fils tient de la munifieence
du Roi, ne seront point soumis a l'usufruit du pere.


250. Les charges de l'usufruit attribué au pere
seront :
~ ,0 Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ,


excepté l'obligation de fournir caution;
. 2,° Les alimens , l' entretien et l' éducation des en-
fans, selon leur fortune et leur condition;


5.° Le payement des annuités ou des intéréts
des capitaux, qui courent du jour OÚ l'usufruit a
été ouvert;


4,° Les frais funéraires et ceux de derniére 111a-
ladie.
25~. Le pere est de plus administrateur des biens


de ses enfans mineurs ;
Mais, quant aux biens dont il a l'usufruit , l'ad-


ministration aura la méme durée que l'usufruit.
Le pere est comptable , quant a la propriété et aux


revenus, des hiens dont il JI' a ras la jouissance; et ,




TITRE VHr. - In: LA PTTTSSANCK PAT., FTC. 65


quant a la propriété seu lement , oes hiens dont la
loi lui donne l'usufruit.


252. Le pere représente son fils mmeur non eman-
cipé , dans tous les actes civils. 11 ne peut cependant
aliéner, obliger, ni hypothéquer les biens dont il a
l'usufruit ou l'administration, si ce n' est en cas de
nécessité ou d'utilité reconnue , et apres avoir obtenu
l'approbation du Tribunal de judicature-mage de son
domicile.


255. Durant la puissance paternelle,. le fils ma-
jeur ne peut ester en jugement a raison des biens
dont le pere a I'usufruit , qu'aprés avoir obtenu son
consentfment, ou, á défaut , l'autorisation du Tri-
bunal. La nullité fondée sur le défaut de consente-
ment ou d' autorisation, ne peut étre opposée que
par le pere , par le fils, ou par leurs héritiers.
25!~. L' enfant, quoiq:ye soumis a la puissance pa-


ternelle, peut tester , 10rsqu'il esr parvenu a l'age
fixé au titre des Successions testameruaires .


255. En cas de déces du pere , la mere non re-
mariée aura sur les biens de ses eufans, durant leur
minorité, le méme droit d'usufruit que le pere avait
sur ces biens. Cet usufruit s'étendra aussi sur les
hiens adventifs acquis aux enfans apres le déces du
pere , mais il ne comprendra point ceux provenant
de la succession paternelle, sauf ce qui est réglé
aux titres des Successions testamentaires , et desSuc-
cessions ab intestat.


256._Lorsque le pere est en état de présomption
d'ahs~nce, qu'il est interdit , ou condamne a une




66 1"J'CODE CIVIL - LlVRE J •


peine emportant privation de sa liberté POUl' plus
d'un an, il sera pourvu a la surveillance et a l'édu-
cation des enfans t ainsi qu'á l'administration de
leurs biens , conformément aux articles ~ 05, ~ 04
et ~05.


257. La puissance paternelle finit par la mort ;
par l'effet des condamnations judiciaires auxquelles
est attachée la perte de ce droit; par l' absence dé-
clarée du pere , mais seulement pendant la durée de
cette absence , et par l'émancipation. .


258. L' émancipatiou s' opere par la libre déclara-
tion du pere et par l'acceptation du fils, pourvu que
celui-ci soit ag"é de dix-huit ans révolus.


Cette déclaration est faite pardevant le Juge de
mandement , qui , apres s' étre assuré de la libre yo-
lonté du pere et du fils, prononce l'émancipation
sans autre formalité. 11 en est dressé acte par le
greffier.


L' aíeul ne peut, en émancipant le fils, retenir les
petits-enfans sous sa puissance, ni émanciper ces
derniers sans le consentement de leur pere.•


259. L' émancipation a aussi lieu en vertu d' un
jugement rendu par le Tribunal, dans le cas oú le
pere se livrerait a des exces graves envers ses en-
fans, ou qu'il abuserait ; de toute autre maniere, de
la puissance paternelle.


L'instance peut méme étre poursuivie par les plus
proches parens, ou d' office par l' Avocat fiscal.


Si le pere usufruitier ou administrateur dilapide
le bien de ses enfans, le Trihunal pourvoira a I'ad-




TITRE VIII. - DE LA PUISSANCE IlAT. ~ ETC. 6j
ministration de la maniere qu'il jugera la plus con-
venable. Dans le cas oú l'administration serait enlevée
au pére , le Tribunal pourra méme le priver de l'usu-
fruit , en tout ou en partie.


240. En cas d'émancipation ou de mariage de
l'enfant avant l' age de trente ans , le pere pourra,
dans l'acte meme d' émancipation ou de consentement
donné au mariage, se réserver , en tout ou en par-
tie , l'usufruit légal; mais cette réserve sera sans effet
pour le temps qui suivra la trentieme année accom-
pIie de l'age de l'enfant.


244. Les enfans émancipés ne peuvent, sans le
consenternent de leur pere , faire, avant leur majo-
rité, que les actes de pure administration permis aux
mineurs habilités, suivant ce qui est réglé au titre
de la Minorite,


Si l' émancipation a ete prononcée par le Tribu-
nal, dans les circonstances prévues par l'art. 259,
on suppléera au consentement du pere suivant le
mode établi , au méme titre, a l' égard du mineur
habilité.


242. Sont pareillement considérés comme éman-
cipés les fils de famille qui , depuis cinq ans apres
leur majorité accomplie, tiennent maison séparée
du pere , et qui , au su de ce dernier et sans récla-
mation de sa part, régissent et administrent Ieurs
biens et leurs affaires propres.


245. La capacité 011 l'incapacité des fils de" fa-
mille ,. par rapport a certains contrats, est réglée
par les titres du Code qui y sont relatifs.




G8 co nr CIYJL.._-- LlVRE ,el.


TITH.E IX.


In: LA ¡\HNORITJ<:, DE LA TUTELLF:, 1-:1' In
,


I, HABILITATION IHJ MINEUR.


CHAPITRE PREMiEH.,


DI~ LA MINORITE.


244. Le mineur est l'individu de l'un ou de l'au-
tre sexe, qui n'a point encoré I':lge de vingt-un ans
accomplis.


CHAPITRE u.


DE LA TUTEU,E.


SEf:TION l.


Des Personnes qui peuvent nommcr IUl tuteur, ,r" de /"
Tutelle des ascendans. .


245. Le pere a le droit de choisir un tuteur a
ses enfans mineurs soumis a sa puissance.


Le méme droit , en cas de décés du pere , appar-
tient a l'aíeul- paternel, relativement aux petits-en-
fans qui sont sous sa puissance.


Le tuteur donné aux enfans nés , estcensé etre
aussi donné au posthume.


246. Lorsque le pere OH l' aíeul , suivant ce <flll




TTTRE IX. -- nz LA MINÜRITÉ, ETC. 69


est établi ci-dessus , aura conféré la tutelle ala mere,
il pourra lui adjoindre un conseil spécial , sans l'avis
duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif a la
tutelle.


Si les actes pour lesquels le conseil est nommé,
unt été spécifiés, la tutrice sera habile a faire les
autres sans son avis.


247. Lorsque, dans les cas ci-dessus énoncés , il
n 'aura pas été donné un tuteur aux eufans mineurs ,
la tutelle appartiendra de plein droit a la mere.


248. Si les ascendans n'ont pas pourvu a la tu-
telle des enfans mineurs, conformément aux disposi-
tions précédentes, la mere tutrice pourra leur choi-
sir uu tuteur pour le cas ou elle viendrait a décéder;
mais son choix sera soumis a l' approbation du con-
seil de famille.


249. Lors méme que le mineur serait soumis a
la puissance paternelle, celui qui l'institue héritier ,
peut lui nommer un tuteur, dont le pouvoir sera
limité a l'administration des biens qu'il lui aura
laissés.


250. La nomination d' un tuteur ou d' un conseil
spécial ne pourra se faire que par acte de derniere
volouté , par une déclaration re~ue par le Juge de
mandement, ou par tout autre acte passé devant
notaire.
25~. Si, 101's du déces du mari , la femme est


enceiute, le conseil de famille nommera un cura-
teur- .au ventre , si] en est requis par les intéressés.
JI pourra méme le nommer d' office , quand des cir-




70 eODE CIVIL. - LIVItE {I'.


constances particulieres l'exigeront. S'il n' existe au-
cun enfant ayant déjá un tuteur , le curateur ad-
ministrera aussi les hiens jusqu'á l'époque de l'ac-
couchement.


A la naissance de l' enfant , la mere en deviendra
tutrice , a moins qu'un tuteur n'ait été donné a
ses enfans , et les fonctions du curateur au ventre
cesseront.


252. I...Ia mere u' est point tenue d' accepter la tu-
telle; si néanmoins elle la refuse, elle devra en rem-
plir les devoirs jusqu'a ce qu'elle ait fait nommer
un tuteur.


255. Si la mere tutrice veut se remarier , elle
devra, avant de contracter mariage, faire convoquer
le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit
lui etre conservée.


A défaut de cette convocation, elle perdra la tu-
telle de plein droit , et son nouveau mari sera soli-
dairement responsable de toutes les suites de la tu-
telle qu'elle aura gérée avant le mariage, et qu' elle
aurait des lors indüment conservée. r


Elle pourra cependant reprendre la tutelle, si le
conseil de famille la lui défere de nouveau.


25.4. Lorsque le conseil de famille conservera la
tutelle a la mere, ou la lui déferera de nouveau , il
lui donnera nécessairement pour cotuteur le second
mari , qui deviendra solidairement responsable, avec
sa femme, de la gestiou postérieure au mariage.


255. La mere remariée , el qui la tutelle des en-
fans de son premier mariage n' a pas été conservée,




TITRE IX. - D.E LA MINORITÉ, ETC. 71


ne peut leur choisir un tuteur , si ce n' est dans le
cas prévu par l'arto 2.49.


256. Le tuteur élu par une des personnes men-
tionnées aux articles précédens, u' est pas tenu d' ae-
eepter la tutelle, s'il n'est d' ailleurs dans la classe
des individus qui, a défaut de eette élection spé-
ciale, auraient pu en etre chargés par le conseil de
famille.


257. Lorsque ni le pére ni la mere n'auront choisi
,.


un tuteur , la tutelle appartiendra de droit a l'aíeul
paternel; a défaut de celui-ci , a l'aíeul maternel;
et ainsi , en remontant , de maniere que l'aseendant
paterne) soit toujours préféré ,a l'ascendant maternel
du meme degré.


258. Si, a défaut de l'aieul paternel et de l'aíeul
maternel du mineur , la eoncurrcnee se trouvait éta-
blie entre deux ascendans du degré supérieur , qui
appartinsscnt tous deux a la ligne paternelle, la tu-
telle passera de droit a celui des deux qui se trouvera
étre l'aíeul paternel du pere du mineur.


259. Si la concurrence a lieu entre deux bisaíeuls
de la ligne maternelle, la nomination sera faite par
le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins
choisir que l' un d~ ces deux aseendans.


SECTION n.


De la Tutelle deféree par le conseil de famille.


26.0 .. Lorsqu'un eufant mineur non émaucipé
"estera sans pere ni mere, sans aieul paternel , sans




i2 COD.E CIVIL. - LIVR¡'~ r".


tuteur' par eux élu et sans autres ascendans males,
comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités
ci-dessus exprimées , se trouvera, ou dans le cas
des exc1usions dont il sera parlé ci-apres , o~ vala-
blement excusé, il sera pourvu, par un conseil de
farnille , a la nomination d' un tuteur , qui pourra
étre pris méme en dehors du conseil.
26~. Ce conseil sera convoqué, soit sur la réqui-


sition et a la dilig'ence des parens du mineur , de ses
créanciers, ou d' autres parties intéressées , soit méme
el' office, par le Juge du mandement du domicile du
mineur.


Toute persolllle pourra dénoncer au Jug'e le fait
qui donnera Iieu a la nomination d'un tuteur,


262. Le conseil de famille sera composé , outre le
Juge du mat~dement, de quatre parens ou alliés pris
tant dans la commune oú la tutelle sera ouverte ,
que dans le ressort du mandement , moitié du coté
paternel, moitié du coté maternel , et en suivant
l' ordre de proximité dans chaque ligne.


Le parent sera préféré a l'allié du nH~mé degTé,
et , parmi les parens du méme degré, le plus agé
ú celui' qui le sera le moins.


265. Les freres germains du nuneur et les maris
des sceurs germaines sont seuls exceptés de la limi-
tation de nombre posée en l' article précédent.


S'ils sont quatre ou au delá , ils seront tous mem-
hres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls ,
avec les veuves d' ascendans et les ascendans valable-
ment excusés , sil y en a.




TITRE rx , - DE LA MINÜRITÉ, ETC. 73


S'ils sont en nombre inférieur , les autres parens
ne seront appelés que pour compléter le conseil.


264. Lorsque les parens ou alliés de l' une ou
de l' autre ligne se trouveront en nombre insuffi-
sant sur les lieux désignés par l'art. 262, le Juge de
mandement appellera, soit des parens ou alliés do-
miciliés méme hors du mandement , soit des per-
sonnes ayant leur habitation dans la commune, et
connues pour avoir eu des relations habituelles d'a-
mitié avec le pere ou la mere du mineur.


265. Le Juge de mandement pourra, lors méme
qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de
parens..ou alliés , permettre de citer , a quelque dis-
tance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés
plus proches en degrés, ou de mémes degré~ que
les parens ou alliés présens; de maniere toutefois
que cela s' opere en retranchant quelques-uns de ces
derniers, et sans excéder le nombre réglé par, les
articles précédens.


266. Le délai pour comparaitre sera réglé par le
Juge de mandement a jour fixe, mais de maniere
qu'il y ait toujours , entre la citation notifiée et le
jour indiqué pour la réunion du conseil , un inter-
valle de trois jours au moins , quand toutes les par-
ties citées résideront dans la commune, ou dans la
distance de deux myriamétres.


Toutes les fois que, parmi les parties citées , il
s'en trouvera de domiciliées au delá de cette dis-
tance , le délai sera augmenté d'un jour par trois
mvriarnetres.




74 rreODE CIVIL. - LIVRE 1 .


267. Les parens , alliés ou amis , ainsi convoqués ,
seront tenus de se rendre en personne, ou de se
faire représenter par un mandataire spécial.


Le fondé de pouvoir ne peut représenter plu~ d'une
personne.


268. Tout parent, allié ou ami convoqué, et qui,
sans excuse légitime, ne comparaitra point , encourra
une amende qui ne pourra excéder cinquante livres ,
et sera prononcée "'sans appel par le luge de mande-
mento


269. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne ,
soit d' attendre le membre absent , soit de le rem-
placer, en ce cas, comme en tout autre oú I'intérét
du mineur semblera l'exiger, le Juge de mandement
pourra ajourner l'assemblée.


270. Cette assemblée se tiendra de plein droit
chez le Juge de mandement , a moins qu'il ne dé-
signe lui-méme un autre local. La présence des trois
quarts au moins des membres convoqués sera né-
cessaire pour la validité de la délibération.


274. Le conseil de famille sera présidé parIe Juge
de mandement , qui y aura voix délibérative , et
prépondérante en cas de partage.


272. Pour lavalidité des délibérations du conseil
de famille , la majorité relative des voix suffit.


275. Toutes les fois que les délibérations du con-
seil de famille ne seront pas unanimes, l' avis de
chacun des membres qui le composent, sera men-
tionné dans le preces-verbal.


Le tuteur , le protnteur OH le curateur , rnéme




TlTRE IX. - DE LA l\IINORITÉ, ETC. 75


les membres de l' assemblée, pourront se pourvoir
contre la délibération, en contradictoire des membres
qui auront été d'un avis conforme a ce qui aura été
délibéré.


274-. Le tuteur nommé par le conseil de famille
agira et administrera, en cette qualité, du jour de
sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence , si-
non du jour qu' elle lui aura été notifiée.


27a. La tutelle est une charge personnelle qm
ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci se-
ront seulement responsables de la gestion de leur
auteur ; et , s'ils sont majeurs , ils seront tenus de
la contjnuer jusqu'á la nomination cl'un nouveau tu-
teur.


276. Si l'on doit pourvoir a la tutelle d'un enfant
naturel dont la filiation est reconnue ou déclarée,
conformément aux articles ~ 80, ~ 85 et 486, le Juge
de mandement convoquera un conseil de tutelle
composé de quatre personnes connues pour avoir eu
des relations habituelles d' amitié avec le pere et la
mere, ou avec celui des deux qui aurait reconnu
l'enfant , ou par rapport auquel la filiation aurait
été déclarée.


A l' égard des eufans dont la filiation n'aura été
ni reconnue ni déclarée, le Juge, apres avoir con-
voqué deux conseillers de la commune, procédera ala
nomination d'un tuteur , et donnera toutes les dis-
positions convenables relativement a la tutelle.


Les dispositions précédentes concernant le conseil
de famille, s'appliqueront aux couseils susrli ts dans
tout ce qui peut leur (~tl'e relatif.




7G CODE CIVIL. - LlVHJ~ (1"1'.
277. Les enfans re~us dans les hospices , a quel-


que titre et sous quelque dénomination que ce soit ,
et dont les parens ou alliés ne sont ni connus, ni
capables d' étre tuteurs , sont sous la tutelle ~es ad-
ministrateurs de ces établissemens. Ceux-ci, quand
les circonstances l'exigeront, désigneront I'un d' eux
pour faire les fonctions de tuteur; les autres mem-
bres de l' administration formeront le conseil de tu-
telle, sans qu'il soit nécessaire que le Juge assiste
a leur délibération.


SECTION n r ,


Da Protuteur.


278. Dans toute tutelle il y aura un protuteur.
Ses fonctions consisteront a agir pour les intéréts
du mineur , lorsqu'ils se trouveront en oppositiou
avec ceux du tuteur ; a provoquer la nomination
d' un nouveau tuteur , dans le cas oú la tutelle se-
rait vacante ou abandonnée , et a surveiller~ la ges-
tion , '


279. Les personnes qui out droit de nommer Ull
tuteur , ainsi qu'il est dit en la section 1 de ce
chapitre, ont aussi droit de nommer le protuteur,
On observera, en ce cas ~ les mémes formes que
pour la nomination du tuteur.


280. S'il n'a pas été procédé a la uomination du
protuteur, conformément a l' artic1e précédent, tout
individu de l'une des qualités exprimées en la st'c-
tion J du présenr rhapitre , á qui les fonctions de




r 7-1TITRE IX. - DI~ LA il'IINORIT"E, I~TC.


tuteur auront été dévolues , devra, avant <1'entrer
en exercice, faire convoquer, pourcette nomina-
tion , un conseil de famille composé comme Ú est
dit en la section précédente.


S'il s'esi ingéré dans la gestion avant d'avoir rem-
pli cette formalité, le conseil de famille, convoqué
soit sur la réquisition des parens, créanciers ou au-
tres parties intéressées , soit d' office par le Jnge de
mandement , pourra, s'i] y a eu dol de la part du
tuteur , lui retirer la tutelle, sans préjudice des in-
demnités dues au mineur.


284. Dans les autres tutelles , la nomination du
protuteJll' aura lieu Ímmédiatement apres celle du
tuteur ,


282. 'I'outes les fois qu'il y aura opposition d'in-
térét entre le mineur et son tuteur , le protuteur,
quoique membre du conseil de famille, n'aura point
vote délibérative dans ce conseil , et le Juge de
mandement aura soin d'y appeler, sil en est le cas ,
toute autre personne capable d' en faire partie.


285. En aucun cas le tuteur ne votera pour la
nomination du protuteur, lequel sera choisi entre
les membres du conseil de famille ou entre les pa-
rens , a défaut , entre les amis. Il ne sera jamais pris
dans celle des deux lignes a laquelle le tuteur ap-
partiendra, si ce n'est dans le cas de freres germains
du mineur; auquel cas l'un d' eux pourra etre nommé
protuteur par le conseil de'" famille.


284. Les fonctions du protuteur cesseront a la
méme époque que la tutelle.




78 ('\'CODE CIVIL. - UVRJ~ 1 .


285. Les dispositions contenues dans les sections
IV et V de ce titre, s'appliqueront au protuteur.


Néanmoins le tuteur ne pourra voter dans les con-
seils de famille qui seront convoqués pour délibérer
sur la destitution du protuteur.


SECTION IV.


Des causes qui dispensent de la tutelle,


286. Toute personne appelée a remplir la charge
de tuteur , est tenue de l'accepter, a moins qu' elle
ne puisse proposer un des motifs de dispense ci-
apres désignés.


287. Sont dispensés de la tutelle,
Le grand Chancelier;
Les Chevaliers de l'Ordre supréme de la Sainte-


Annonciade;
Les Grands de la Couronne;
Les Ministres d'État ;
Les premiers Présidens ;
Les premiers Secrétaires d'État, et les autres Chefs


de département;
Les personnes engagées dans les ordres ·sacrés.
288. Sont également dispensés de la tutelle :
Les militaires en activité de service;
Les indívidus chargés d' une mission du Gouverne-


ment , hors des États, et tous ceux que le service
du Roi oblige de résider dans une province autre
que celle ou la tutelle est déférée.


-




TITRF. IX. - DI<: LA MINÜRITÉ" "ETC. 79


289. Les individus désignés aux articles précédens,
qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonc-
tions , services , ou missions qui les en dispensent ,
ne seront plus admis a s'en faire décharger pour
ces causes.


290. Ceux, au contraire , a qui lesdites fonctions,
sen-ices ou missions auront été conférés postérieure-
ment a l'acceptation et gestion d' une tutelle, pour-
ront , s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer
dans le mois un conseil de famille, poul' y étre
procédé a la nomination d'un autre tuteur.


Si, a l'expiration de ces fonetions, services ou
missions , le nouveau tuteur réc1ame sa décharge,
OH que l'aneien redemande la tutelle, elle pourra
lui étre déférée de nouveau par le conseil de famille.
29~. Tout individu non parent ni allié ne peut


étre forcé d' accepter la tutelle, que dans le cas oú
il n' existerait pas, dans le ressort du Tribunal de
judicature-mage, des pal'ens ou alliés en état de gél'er
la tutelIe.


292. Tout individu agé de soixante-cinq ans ac-
complis, peut refuser d' étre tuteur. Celui qui aura
été nommé avant cet age, poul'ra, a soixante-dix
ans révolus, se faire décharger de la tutelle.


295. Toute personne atteinte d'une infirmité grave
et düment justifiée, est dispensée de la tutelle. Elle
pourra méme s'en faire décharger , si cette infirmité
est survenue depuis sa nomination.


294. Deux tutelles sont , pour toutes personnes,
une juste dispense d' en accepter une troisieme.




80 el'COD:E CrVIL. - LrVRE 1 .


295. Celui qui sera chargé d'une tutelle, sera
dispensé d' en accepter une seconde, sil a des en-
fans ou descendans mineurs qui soient sous sa puis-
sanee.


296. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont
dispensés de toute tutelle.


Les enfans morts en activité de service .dans les
armées du Roi, seront toujours comptés pour opé-
rer cette dispense.


Les autres enfans morts ne feront nombre qu'au-
tant quils auront eux-mémes laissé des enfans ac-
tuellement existans. Ces enfans , s'ils sont sous la
puissance ou la tutelle de l'aíeul , seront comptés
par tete.


297. La survenance d' enfans n' autorise point le
tuteur a se faire décharger de la tutelle : si cepen-
dant le tuteur a plus de six enfans existans , le con-
seil de famille pourra, sur sa demande, pourvoir Ú
son remplacement.


298. Si le tuteur nomme est présent a la déli-
bération qui lui défere la tutelle, il devtá sur-le-
champ, et sous peine d' étre déclaré non recevable
dans toute réclamation uhérieure, proposer ses
excuses, ou en faire la réserve. Dans le premier
cas le conseil de famille déliberera , séance tenante,
sur ces excuses; dans le second cas , le tuteur devra,
sous peine d' étre déclaré non recevable comme ci-
dessus , proposer et prouver ses excuses devant le
conseil de famille nouvellement assemblé. La con-
vocation en sera fixée dans la méme séance, et rlevra




TITRE IX. - DE LA MINORITÉ, ETC. 81


avoir lieu dans un terme qui ne sera pas au-dessous
de cinq jours , et n' excédera pas dix jours,


299. Si le tuteur nornrné n' a pas assisté a la dé-
libération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire
convoquer le conseil de farnille pour délibérer sur
ses excuses.


Ses diligences a ce sujet devront a,voir lieu dans
le délai de cinq jours , a partir de la notification qui
lui aura été faite de sa nornination; lequel délai sera
augrnenté d'un jour par trois myriametres de dis-
tance du lieu de son dornicile a celui de l' ouverture
de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.


500., Si ses excuses sont rejetées, il pourra se
.~


pourvoir devant les Tribunaux pour les faire ad-
mettre, mais il sera, pendant le litige, tenu d'ad-
ministrer provisoirernent.
50~. S'iI parvient á se faire exempter de la. tu-


telle, ceux qui auront rejeté l' excuse, pourront étre
condarnnés aux frais de l'instance.


S'iI succornbe, iI Y sera condamné lui-méme.


SECTION v.


De I'incapacite , des causes d'exclusion et de destitution de
la tutelle , et du conseil de famille.


502. Ne peuvent étre tuteurs , ni faire partie du
conseil de famille,
~.o Les individus appartenant a des corporations


religieuses ou l' on prononce des vceux soIennels ou
perpétuels ;


6




82 CODE CIVIL. - LlVRE r".


2° Les mineurs, excepté la mere, qui des 101'S
sera censée habilitée de pleiu droit a administrer
ses biens propres; elle devra toutefois , pendant sa
minorité, étre assistée , pour les actes concernant l'ad-
ministration des biens de ses enfans, par un conseil
spécial nommé par le conseil de famille, lorsque le
mari n' en aura désigné aucun;


5.o Les interdits et ceux a qui il a été donné un
conseil judiciaire;


4.° Les femmes , nutres que la mere et les aseen-
dantes;


5.° Tous ceux qui out, sontexposés a avoir, ou
dont les pére ou mere out pareillement, ou sont ex-
posés a avoir avec le mineur , un proces dans leque]
l'état de ce mineur , sa fortune, ou unepartie no-
table de ses biens sont compromis .


505. La condamnation a une peine infamante
emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle;
elle emporte de méme la destitution, dans le
cas oú il s'agirait d' une tutelle antérieurement dé-
férée.


504. Sont aussi exclus de la tutelle , et pourront
méme etre destitués, s' ils sont en exerciee,
~.o Les gens d'une ineonduite notoire;
2.0 Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou


l'infidélité.
505. Le condamné a une peme non infamante,


mais qui excéderait une année de prison , sil n'a
pas subi sa peine, ne peut étre nommé tuteur. Il
perd la tutelle qu'il exeree , et il ne peut la reprendre ,




TITIU~ IX. - DE LA MINORITÉ, ETC. 83


sans y étre autorisé par une nouvelle délihération duo
conseil de famille.


S'il s'agit d'un condamné á la peine d'un an de
prison ou au-dessous, le conseil de familIe pourra
le destituer de la tutelIe.


506. Tout individu qui aura été exclu ou destitué
d'une tutelle, ne pourra étre membre d'un conseil
de famille.


11 pourra néanmoins étre membre d' un conseil
de famille convoqué a l'occasion d'une autre tutelle,
si les motifs d' exclusion ne coucernent que le mineur
de la tutelle duquel il est exclu , á teneur du n .? 5
de l'art. 502.


507'.'" Toutes les fois qu'il y aura lieu a une des-
titution de tuteur , elle sera prononcée par le conseil
de famille convoqué a la dilig~nce du protuteur,
OH d'office , par le Juge de mandement ,


Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette con-
vocation, quand elle sera formellement requise par un
ou plusieurs parens ou alliés du mineur , au degré
de cousin germain, ou a des degrés plus proches.


508. Toute délibération du conseil de famille , qui
prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur,


. , A·"·
sera motrvee , et ne pourra etre prIse qu apres avoir
entendu ou appelé le tuteur.


509. Si le tuteur ne se présente pas, ou s'il se
présente et ne déclare pas, dans la méme séance ,
qu'il veut former opposition a la délibération , il en
sera fait mention , et le nouveau tuteur entrera aus-
sitót en exercice de ses fonctions.




84 eODE CIVIL. - LIVRE i".
S' il déclare vouloir y former 0PPOSltlüll, le


protuteur poursuivra l'homologation de la délibé-
ration devant le Tribunal qui prononcera, sauf
l'appe!.


Le tuteur exclu ou destitué peut, dans ces di-
vers cas, assigner le protuteur, et méme le pa-
rent qui aura provoqué l' exclusion ou la destitu-
tion , pour se faire déclarer admis ou maintenu en
la tutelle.


540. Les parens ou alliés qui auront requis la con-
vocation , pourront intervenir dans la cause, qui
sera instruite et jugée comme affaire urgente, apres
avoir OUl le ministere publico


SECTION VI.


De l'Administration du tuteur.


544. Le tuteur prend soin de la personne du rru-
neur, le represente dans tous les actes civils, et en
administre les biens.


Le tuteur , avant d' entrer en fonctions, prete ser-
ment , entre les mains du Juge de mandement , de
bien et fidelement gérer la tutelle.


542. Le conseil de famille pourra délibérer sur le
lieu oú le mineur doit étre élevé, aiusi que sur
l' éducation qu'il convient de lui donner , a moins
qu'il ne soit sous l~ tutelle de sa mere. Le mineur
devra toujours étre entendu.


Faute de délibération a ce sujet , le tuteur y
pourvOlra.




TITRE IX. - DE LA MINORITÉ, ETC. 85


515. Le tuteur qui aura de graves sujets de mé-
contentement sur la conduite du mineur , pourra
porter ses plaintes au conseil de famille, et s'il y
est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion
du mineur, conformément a ce qui est statué a ce
sujet par l' arto 246.


544. Le mineur doit respect et obéissance a son
tuteur ; il peut cependant porter ~es plaintes au
conseil de famille, Iorsque le tuteur abuse de son
autorité ou néglige de remplir ses obligations.


5H:S. Le tuteur administrera les biens du mineur
en hon pére de famille, et sera responsable des dom-
mllg~s-1ntérets qui pourraient résulter d'une mauvaise
gestiono


n ne pourra ni acheter les biens du mineur , ni
accepter la cession d' aucun droit ou créance contre
lui , ni prendre ses biens a ferme, a moins que le
conseil de famil1e n'ait autorisé le protuteur a lui en
passer le bailo
5~ 6. Dans les dix jours qui suivront celui de sa


nomination , dúment connue de .Iui t le tuteur re-
querra la levée des scellés , s'ils ont été apposés, et
fera procéder immédiatement a l'inventaire des biens
du mineur.


Cet inventaire devra étre dos dans le mois ; mais ,
si les circonstances l' exigellt, ce terme pourra étre
prorogé par le conseil de famille.


547. Si le tuteur est débiteur ou créancier du
mineur .; ou qu'il ait quelques droits a prétendre
sur le patrimoine sournis ;! son arlministration , 11




86 eODE CIVIL. - LIVRI~ i".


devra le déclarer au commencement de l'inventaire,
sur l'interpellation que le notaire sera tenu de lui
en faire, et iI sera tou jours fait mention dans l' acte
rnéme , tant de cette interpellation , que de. la ré-
ponse qui y aura été donnée.
5~ 8. Si, connaissant sa créance et ses droits ,


il n'en a pas fait la déclaration , il en sera déchu.
5~ 9. Si, c~nnaissant sa dette , il ne rapas dé-


clarée , il pourra étre destitué. En aucun cas , il
ne sera admis a opposer la compensation des som-
mes qu'il justifierait avoir payées durant la tutelle,
'si ce n'est ensuite de l' arrété de compte définitif
mentionné en l'art. 54-9.


520. On décrira dans I'inventaire le nombre", la
qualité et l' état des meubles, dettes et créances du
mineur ; on y désignera en outre les immeubles ,
papiers, titres et notes propres a indiquer l'actif et
le passif de son patrimoine.
52~. Il sera procédé a l'inventaire en présence de


deux témoins pris parmi les notables du r Iieu , et
en l'assistance du protuteur. Cet inventaire devra
etre fait par le notaire que les personnes ayant droit
de choisir un tuteur auraient nommé suivant le mode
prescrit par l' art. 250; a défaut de cette nomination ,
il devra étre fait par le greffier de la judicature , si
l'on procede au chef-lieu de mandement; et hors du
chef-lieu , par ce méme greffier, ou par un autre
notaire des plus voisins , suivant ce qui sera déter-
miné par le conseil de famille.


Le Juge de mandement n'assistera a l'inven-




TITRE IX. - DE LA MINORITÉ, ETC. 87


taire que lorsque le défunt l'aura expressément or-
donné.


522. Tout tuteur, méme la mere, ou tout autre
ascendant devra faire procéder a 1'inventaire dans
la forme ci-dessus prescrite, lors méme que le dé-
funt l'aurait dispensé de cette obligation. Cette
dispense sera réputée non écrite, et ceux qui s'en
prévaudront , seront passibles des peines portées
par la loi contre ceux qui omettent de faire. l'in-
ventaire.


525. Les personnes qui font procéder a I'inven-
taire , ou qui y assisteut , et qui, soit avant , soit
pendant 5a confection, auront célé ou soustrait
quelques objets qui doivent y étre portés, seront
punies suivant la disposition des lois pénales.


524. L' administration du tuteur , avant l'entiere
confection de l'inventaire, sera limitée aux affaires
qui n'admettent pas de retardo Les actes qui, hors
ce cas, seraient faits avant la clóture de l'inven-
taire, pourront étre maintenus, sils sont utiles au
mineur.


525. Dans le mois qui suivra la clóture de l'in-
ventaire, le tuteur ,. a moins qu'il n'en ait été au-
trement ordonné, fera vendre, en présence du
protuteur, tous les meubles autres que ceux que
le conseil de famille l'aurait- autorisé a conserver
en nature ,


La vente se fera aux encheres re~ues par un no-
taire , et apres les affiches et publications dont le
proces-verbal de vente fera mention.




88 COD.E CIVIL. - LIVRE r".
526. La mere tutrice est dispensée de vendré les


meubles, si elle préfere de les garder pour les remettre
ensuite en nature.


Dans ce cas, elle rendra la valeur estimative de
ceux des meubles qu' elle ne pourrait représenter en
nature,


527. Le tuteur qui aura omis de faire procéder
a l' inventaire, ou qui ne l'aura pas fait fidelement ,.
pourra étre destitué de la tutelle, comme suspect;
il sera tenu aux dommages que le mineur aura pu
éprouver, et il y aura lieu contre lui au serment
en plaids; le tout indépendamment de ce qui est dit
a l' arto 525, pour le cas oú l' on aurait célé ou
soustrait quelques effets.


528. Lors de l' entrée en exercice de toute tutelle
autre que celle de la mere, le conseil de famille
réglera par apercu , et selon l'importance des biens
régis, la somme a laquelle pourra s' élever la dépense
armuelle du mineur , ainsi que celle d' administration
de ses biens.


Le méme acte spécifiera si le tuteur est au-
torisé a s'aider , dans sa gestion, d' un ou plusieurs
adminis~rateurs salariés et gérant sous sa responsa-
bilité.


529. Le conseil déterminera posltlvement la
somme a laquelle commencera, pour le tuteur ,
l' obligation d' employer l' excédant des revenus sur
la dépense : cet emploi devra étre fait dans le dé-
lai de six mois , passé lequel le tuteur devra les in-
téréts el défaut d' emploi, a moins que le conseil de




TITRE IX. -- DE LA .I\JINÜRITÉ, ETC. 89'


famille, pour de justes motifs , ne l'eñt autorisé a
garder les revenus pendant un terme plus long, sans
les employer.


550. Si le tuteur n'a pas fait déterminer , par le
conseil de famille, la somme a laquelle doit com-
mencer l'emploi , il devra , apres le délai de six mois ,
les intéréts de toute somme non employée , quelque
modique qu'elle soit, Il devra les intéréts , méme
pendant ce délai , s' il a employé pour son propre
compte l'argent du mineur.
55~. Le tuteur , méme la mere, ne peut emprun-


ter pour le mineur , ni aliéner ou hypothéquer ses
biens immeubles, sans y étre autorisé par un conseil
de famille.


Cette autorisation ne devra étre accordée que pour
cause d'une n~essité absolue, ou d'un avantage
évident.


Dans le premier cas, le conseil de famille n'accor-
dera son autorisatiou qu'apres qu'il aura été constaté,
par un compte sommaire présenté par le tuteur, que
les deniers , effets mobiliers et revenus du mineur
sont insuffisans.


Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas ,
les immeubles qui devront etre vendus de préférence,
et toutes les conditions qu'il jugera utiles.


552. Les délibérations du conseil de famille, rela-
tives a cet objet , ne seront exécutées qu'apres que
le tuteur en aura demandé et obtenu l'h?mologation
devant le Tribunal, qui statuera apres avoir oui
l' Avoca t fiscal.




90 CODE CIVIL. - LIVRE r".


555. La vente se fera publiquement, en présence
du protuteur, aux enchéres qui seront rec,:ues par
l'Assessenr délégué par le Tribunal de judicature-
mage, a moins que le Tribunal ne juge convenable
a I'intérét du mineur de commettre a cet effet le
greffier du Juge de mandement ou tout autre no-
taire.


554. Le Sénat pourra permettre la vente des biens
des mineurs sans enchéres , lorsque, eu égard a la
modicité de l'objet, ou a. d' autres circonstances , il
le jugera a. propos pour diminuer les frais.


En ce cas, l'acte portant la délibération du con-
seil de famille sera homologué par le Sénat.


555. Les formalités exigées par les articles 554
et 552, pour l'aliénation des biens du mineur , ne
s'appliquent point au cas oú un jug~ment aurait 01'-
donné les encheres sur la provocation d'un copro-
priétaire par indivis.


Les enchéres ne pourront se faire que dans la
forme prescrite par l'art. 555 : les étrang~rs y se-
ront nécessairement admis. .


556. Les rentes sur l'État ne pourront étre trans-
férées ou vendues qu'avec l'autorisation du conseil
de famille.


S'il y a dans les biens du mineur , des cédules na
porteur, le tuteur sera tenu de les convertir en une
inscription ou cédule nominative. Le conseil de fa-
mille fixera le terme dans lequel l' inscription devra
avoir lieu , a moins qu'il ne juge a propos de dis-
penser le tuteur de cette ohligation.




TITRE IX. - DE LA MINORITÉ, ETC. 91


557. Le tuteur ne pourra, sans l'autorisation du
conseil de famille, recevoir les capitaux du mineur,
lorsque, dans l'acte de sa nomination , on lui en
aura interdit la faculté. Si l'avantage du mineur
l' exige, le conseil de famille pourra, méme par une
délibération postérieure a la nomination du tuteur ,
lui prohiber de recevoir les capitaux : en ce cas ,
la délibération devra etre notifiée aux débiteurs, a
la diligence du protuteur.


Les débiteurs, dan s les cas énoncés ci-dessus , ne
seront point valablemen~ libérés en payant entre les
mains du tuteur ; mais ils pourront recourir au Tri-
bunal du domicile du mineur , pour étre admis a
la consignation, si, da ns le bref délai qui sera fixé
par le Tribunal, le tuteur ne présente pas la déli-
bération du conseil de famille qui l' autorise a exiger.


558. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une
succession échue au mineur , sans une autorisation
préalable du conseil de famille.


L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'in-
ventaire.


559. Dans le cas oú la succession répudiée au
nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un
autre, elle pourra étre reprise, soit par le tuteur
autorisé a cet effet par une nouvelle délibération du
conseil de famille, soit par le mineur devenu ma-
jeur , mais dans l'état oú elle se trouvera lors de la
reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres
actes .qui auraient été légalement faits pendant que
cette succession était jacente ,




92 cons CIVIL. - LIVRE i".


540. La donation qui imposera quelque obligation
au mineur, ne ponrra étre acceptée par le tuteur
qu'avec 1'autorisation du conseil (le famille.


Elle aura, a l'égard du mineur , le méme effet
qu'a l'égard du majeur.


541. Aucun tuteur ne pourra introduire en jus-
tice une action relative aux droits immobiliers du
mineur , ni acquiescer a une demande relative aux
mémes droits , sans l'autorisation du conseil de fa-
mille.


542. La méme autorisation sera nécessaire au tu-
teur pour provoquer un partage; mais il pourra,
sans cette autorisation , répondre a une demande en
partage dirigée contre le mineur.


545. Pour obtenir, a l'égard du mineur, tout
l' effet qu'il aurait entre majeurs , le partage devra
étre fait dans les formes prescrites au livre IlI, titre
IV, chapitre III du Partage; tout autre partage ne
sera considéré que comme provisionnel.


544. Le tuteur ne pourra transiger aU
r


nom du
mineur , 'qu'apres y avoir été autorisé par le conseil
de famille, et sur l' avis de deux jurisconsultes.


La transaction ne sera valable qu'autant qu' elle
aura été homologuée par le Tribunal de judicature-
mage du domicile du mineur , sur les conclusions
de l' Avocat fiscal.


Si la transaction a pour objet un preces porté
a la connaissance d'une cour supréme ou d'un Tri-
bunal de judicature-mage, ils seront seuls compétens
ponr en accorder l'homologation, apres avoir oui le
ministere puhlic.




, 93TITRE IX. -- DJ~ LA MINüRITE, J~TC.


SSCTlON VII.


Des Comptes de la Tutelle.


545. Tout tuteur est tenu de rendre eompte de
son administration lorsqu' elle finit.


Toute dispense de rendre eompte est de nul effet,
ainsi que toute prohibition d' en exiger.


546. Tout tuteur , autre que la mere, peut étre
tenu , méme durant la tutelle, de remettre au pro-
tuteur des états de situation de sa gestion, aux épo-
ques qu"e le eonseil de famille aurait jugé a propos
de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse étre
astreint a en fournir plus d'un ehaque année.


Ces états de situation seront rédigés et remis ,
sans frais , sur papier non timbré, et sans aueune
formalité de justiee.


547. Le eompte définitif de tutelle sera rendu
quand le mineur aura atteint sa majorité, ou ob-
tenu son habilitation.


Les frais seront a la eharge du mmeur ; le tuteur
en fera I'avance,


On allouera au tuteur toutes dépenses suffisam-
ment justifiées, et dont l' objet sera utile.


548. Si l' administration du tuteur eesse avant que
la personne administrée ait atteint la majorité, ou
avant qu'elle soit habilitée, le eompte de tutelle
devra .étre rend.u au nouveau tuteur , en présenee
du protuteur. Toutefois la reddition du eompte ne




94 CODE CIVIL. - LIVRE r".
sera définitive qu'apres l' avis du conseil de famille
et l'approbation du Tribunal.


Si le mineur décede pendant la minorité, le compte
sera rendu a ses héritiers.


549. Tout traité qui pourra intervenir entre le
tuteur et le mineur devenu majeur , et qui portera
arrété de compte ou libération du tuteur , sera nul ,
s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte dé-
taillé de l'administration du tuteur , et de la remise
des titres et des piéces justificatives ; le tout constaté
par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au
moins avant le traité auquel devront assister deux
des proches parens de ce dernier.


Aucune autre convention ne pourra avoir lieu
entre le tuteur et le mineur devenu majeur , tant
que le compte définitif n' aura pas été arrété dans
la forme ci-dessus preserite.


550. Si le eompte donne lieu a des contestations,
elles seront poursuivies et jugées comme les. autres
contestations en matiere civile.


554. La somme a laquelle s'élevera le reliquat dú
par le tuteur , portera intérét , sans demande, des
la clóture du eompte.


Les intéréts de ce qui sera dü au tuteur par le
mineur , ne courront que du jour de la somma-
tion judiciaire de payer qui aura suivi la clóture du
compte.


552. Toute action du mineur contre le tuteur,
ou du tuteur contre le mineur , relativement aux
faits de la tutelle, se prescrit par dix ans a compter
de la majorité.




TITRE IX. ---- DE LA MINÜRITÉ, ETC. 95


Cette disposition cependant ne s'étend pas a l'ac.
tion ayant pour objet le payement du reliquat porté
par le compte définitif.


SECTION VIII.


De l'Habiluation du mineur a administrer ses biens,


555. Le mmeur qm est sous la tutelle, peut,
lorsqu'il est parvenu a l'age de dix-huit ans révo-
lus , étre habilité a administrer ses biens , si le con-
seil de famille l'en juge capable.


Cette ¡ habilitation s' opérera par la délibération du
conseil de famille, et par la déclaration faite, dan s
l'acte meme , par le Juge de mandement en qualité
de président de l'assemblée , que le mineur est ha-
bilité a administrer ses biens.


554. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune dili-
gence pour l'habilitation du mineur , et qu'un ou
plusieurs parens ou alliés de ce mineur , au degTé
de cousin germain ou a des degrés plus proches , le
jugeront capahle d' étre habilité, ils pourront requé-
rir le Juge de mandement de convoquer le conseil
de famille pour délibérer a ce sujeto


Le Juge de mandement devra déférer a cette de-
mande.


555. S'il s'agit d' enfans naturels dont la filiation
est reconnue ou déclarée, l'habilitation s'opérera par
une délibération du conseil de tutelle composé ainsi
qu'il est dit en l'art. 276.




96 conE CIVIL. - LIVRE i'".


A l' égard des enfans dont la filiation n'aura été
ni reconnue ni déclarée, le Juge pourra procéder a
l'habilitation, apres avoir convoqué deux conseillers
de la commune, suivant ce qui est établi par l'arto
276.


556. Quant aux mineurs mentionnés en l'arto 277,
l'habilitation s'opérera par la délibération du conseil
de tutelle composé suivant le mode prescrit par le
méme article, et par la déclaration du Juge de man-
dement que le mineur est habilité. La délibération
sera présentée au Juge par le membre de l'admi-
nistration , qui fait les fonctions de tuteur.


557. Apres la déclaration d'habilitation, le conseil
de famille ou de tutelle nommera un curateur au
mineur habilité.


558. Le compte de la tutelle sera rendu au mi-
neur habilité, en l' assistance de son curateur, con-
formément a ce qui est prescrit par les articles 547 ,
548 et 549.


559. Le mineur ainsi habilité pourra passer les
baux dont la durée n' excédera pas neuf ans , rece-
voir ses revenus, en donner décharge, et faire tous
les actes qui ne sont que de pure administration,
sans étre restituable contre ces actes dans tous les
cas ou le majeur ne le serait pas lui-mérne.


560. Il ne pourra intenter une action immobiliere
ni y défendre, méme recevoir un capital et en don-
ner décharge, sans l' assistance de son curateur qui ,
au dernier cas , surveillera l' emploi du capital re~u.
56~. Le mineur habilité ne pouna faire d'em-




TlTlU~ IX. --- DE LA MINORITÉ, ETC. 97


prunts sous aucun prétexte, sans une délibération
du conseil de famille, homologuée par le Tribunal,
sur les conclusions de l' Avocat fiscal.


562. Il ne pourra non plus vendre, ni aliéner
d' aucune maniere ses immeubles, ni faire aucup acte
autre que ceux de pure administration, sans obser-
ver les formes prescrites au mineur non habilité.


A l'égard des obligations qu'il aurait contractées
par voie d' achats ou autrement , elles seront réduc-
tibIes en cas d' exces : les Tribunaux prendront , a
ce sujet , en considération la fortune du .mineur , la
bonne ou mauvruse foi des personnes qui auront
contracté avec lui, l'utilité ou I'mutilité des dé-
penses.


565. Tout mineur habilité dont les eng'agemens
auraient ete réduits en vertu de l'article précédent ,
pourra -étre privé du bénéfice de l'habilitation, en
suivant les mémes formes que celles qui auront eu
líeu pour la luí conférer.


564. Du jour oú l'habilitation aura été révoquée,
le mineur rentrera en tutelle et y restera jusqu'él la
majorité accomplie.


565. Le mineur habilité qui fait un commerce,
est réputé majeur pour les faits relatifs él ce com-
merce, pourvu qu'il ait été autorisé a l'exercer , par
une délibération du conseil de famille, homologuée
par le Tribunal de judicature-mage.


566. La nullité des actes faits en contravention
aux dispositions du présent titre, relatives a l'inté-


7




98 CODE CIVIL. - LIVRE r".


rét du mineur, ne -pourra étre opposée que par ce
dernier , ses héritiers ou: ayant cause.


TITRE X.


r ,


DE LA MAJORITE, DE L INTERDICTION, ET DU


CONSEIL JUDICIAIRE.


CHAPITRE PREMIER.


DE I,A M:AJORITÉ.


567., La majorité est fixée a vingt-un ans accom-
plis; a cet age on est capable de tous les actes de
la vie civile, sauf les restrictions portées aux titres
du Mariage et de la Puissance paternelle.


CHAPITRE 11.


DE L' INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.


568. Le majeur qui est dans un état habituel
d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit étre
interdit , meme lorsque cet état présente des inter-
valles lucides.


569. Le prodigue peut aussi étre interdit.
570. Tout parent ou allié est recevable a provo-


quer I'interdiction de son parent; il en est de méme
de l'un des époux a l' égard de I'autre,


57,f. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n' est




TITRF. X. - DE LA MAJORITÉ, ETC. 99


provoquée ni par l' époux ni par les parens ou al-
liés, elle doit l'étre par l'Avocat fiscal, qui, dans
le cas d'imhécillité ou de démence, peut aussi la
provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni
épouse , .ni parens ou alliés connus.


572. Lorsque la prodigalité d'un individu sera no-
toire, s'il a des ascendans ou des descendans , ou
si l'époux ou l'épouse sont vivans , l' Avocat fiscal
pourra lui-méme provoquer l'interdiction.


575. Toute demande en interdiction sera portée
devant le Tribunal de judicature-mage.


574. Les faits d'imbécillité, de démence, de fu-
reur qu de prodigalité, seront articulés par écrit ,
Ceux qui poursuivront' l'interdiction, indiqueront les
témoins , et présenteront les pieces.


575. Le Tribunal ordonnera que le conseil de fa-
mine, formé selon le mode déterminé a la section II
du chapitre II du titre de la Minorité et de la Tutelle,
donne son avis motivé sur l'état .de la personne dont
l'interdiction est demandée, et sur les faits articulés
dans la requéte.


576. L'époux et les descendans de la personne
dont l'interdiction est demandée, ainsi que ceux
qui l'auront provoquée, ne peuvent faire partie du
conseil de famille : ils ont cependant le droit d'y
étre entendus; mais ils ne peuvent étre présens a la
délibération.


577. Tant la requéte en interdiction , contenant
les faits articulés et l'indication des témoins , que les
piéces justificatives et l' avis du conseil de famille,




100 eODE CIVIL, --- LIVHE ,1'1',


SCI'Ollt communiqués it la persollne dont l'interdic-
tion est provoquée : celle-ci sera successivement 111-
terrogée pardevant le Tribunal réuni él huis dos.


Si elle ne peut comparaitre , elle sera interrogée
dans sa demeure, par l' Assesseur rapporteur 'assisté
du greffier. Dans tous les cas, l'Avocat fiscal sera
présent a l'interrogatoire.


578. Apres l'interrogatoire, le Tribunal, pnrties
ouíes , ou su~ défaut de cene qui u' aura pas compa-
ru , prononcera définitivement sur la demande, ou
ordonnera préalablement la preuve des faits articu-
lés, et commettra, s'il y a lieu , un administrateur
provisoire pour prendrc soiu de la personne et des
biens du défendeur.


579. S'il s'agit néanmoins d'une interdiction pour
cause de-démence, d'imbécillité ou de fureur , et
qu'il y ait urgence ~ le Tribunal, apres avoir pris
l'avis du conseil de famine , pourra faire procéder
immédiatement él l'interrogatoire du défendenr, et
commettre un administratenr provisoire.


580. Dans le cas oú les informations p'rises ne
présenteraient pas des motifs suffisans pour donner
lieu a une interdiction absolne, le Tribunal pourra
néanmoins, si les circonstances l' exigent, ordonner
que le défendeur ne pourra désorrnais plaider, tran-
siger, emprunter, recevoir des capitaux ni en don-
ner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypo-
theques , sans '1'assistance d' un conseil qui lui sera
nommé par le méme jugement. Le Tribunal pourra
aussi , lorsqu'il le jugera nécessaire , déclarer le dé-




TITIn~ X. - ]H~ LA MAJÜRITÉ, ETC. 101


fendeur inhabile él exercer, en tout ou en partie , les
acres de pure administration , et charger le ,conseil
susdit d'administrer pour lui ainsi qu'il sera déterminé
par le jugement.
58~. Si ceux qui sont admis él prouver l'inter-


diction , se bornent a demander qu'il soit nommé un
conseil judiciaire i, l~ Tribunal y pourvoira dans les
formes voulues pour la procédure d'interdiction.'


582. En cas d' appel d' un jugement rendu par le
Tribunal de judicature-mage, le Sénat pourra, s'íl
le juge nécessaire, faire de nouveau interroger par le
Rapporteur ou par tout autre délégué , la personne
dont 11interdiction est demandée.


585. Tout jugement portant interdiction , OH no-
mination d'un conseil judiciaire , sera, él la diligence
des demandeurs , signifié a la partie.


Extrait de ce jugement sera publié et affiché,
dans le mois , aux lieux destinés POUI' les publica-
tions qui se font dans la commune du domicile de
celui qui aura été interdit , ou a qui on aura donné
un conseil judiciaire.


Un extrait semblable sera inscrit sur les tableaux
qui doivent étre affichés dans la salle de l'auditoire
du Tribunal, et tjansmis , dans le délai fixé ci-des-
sus, au syndic de chaque collége de notaires de ~a
division.


Cet extrait sera de plus inscrit , a la diligence
de ce syndic, sur les tableaux qui doivent étre af-
Iichés dans l'étucle de chacun des notaires de la di-
VISlOn.




102 COllE CIVIL. - LIVRE {ero


584. L'interdiction ou la nomination d'un conseil
aura son effet du jour du jugement. Tout acte passé
postérieurement par l'interdit , ou sans l'assistance du
conseil , sera nuI de plein droit.


Cette nullité ne pourra étre opposée que par I'in-
terdit , par l'individu a qui ron a douné un conseil
judiciaire, ou par leurs héritiers ou ayant cause.


585. Les actes antérieurs a l'interdiction pourront
étre annulés , si la cause de I'interdiction existait no-
toirement a l' époque oú ces actes ont été faits.


Il en sera de méme , si la partie qui a contraeré
en avait connaissance, pourvu que la qualité du con-
trat , ou la lésion de plus du quart qui y serait in-
tervenue, prouve sa mauvaise foi,


586. Aprés la mort d'un individu, les actes par
lui faits ne pourront étre attaqués pour cause <Yim-
bécillité, de démence ou de fureur, ou pour cause
de prodigalité, qu'autant que son interdiction aurai¡
été prononcée ou provoquée avant son déces ; a
moins que la preuve de l' imbécillité , de la dé-
mence , de la fureur ou de la prodigalité, ne' résulte
de l'acte méme qui est attaqué.


587. S'il n'y a pas d'appel du jugement rendu
par le Tribunal, ou s'il est confirmé sur l'appel, il
sera pourvu a la nomination d'un tuteur a I'interdit ,
suivant les regles prescrites au titre de la Minorité
et de la Tu telle. L' administrateur provisoire cessera
<1'exercer ses fonctions, et. rendra compte au tuteur,
s'll ne l'est pas lui-rnéme,


588. Le mari est de droit tuteur de su femme




, 103TITRE x. - DI~ LA MAJORITE, ETC.


interdite pour toute autre cause que celle de prodi-
galité.


589. La femme pourra étre nommée tutrice de
son mari , méme préférablement aux ascendans de
ce dernier. En ce cas, le conseil de famille réglera
le mode et les conditions de l'administration, sauf
le recours devant les tribunaux, de la part de la
femme qui se croirait lésée par l' arrété du conseil
de famille.


590. Hors des cas énoncés dans les deux articles
précédens, si le pére , ayant prévu qu'il pourrait y
avoir lieu a I'interdiction d'un de ses enfans , a dé-
signé la personne qui devrait étre chargée des fonc-
tions de tuteur ou de conseil judiciaire , on nom-
mera de préférence cette personne, a moins que le
Tribunal, pour des, motifs graves et apres avoir pris
l' avis du conseil de famille, ne juge convenable de
l'exclure.
59~. Nul, a l'exception des époux, des aseen-


dans et descendans , ne sera tenu de conserver la
tutelle d'un interdit au delá de dix ans. A l'expira-
tion de ce délai, le tuteur aura le droit d' obtenir son
remplacenlent. '


592. L'interdit est assimilé au mineur , pour sa
personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle
des mineurs s' appliqueront a la tutelle des interdits.


595. Les revenus d'un interdit pour cause d'im-
bécillité, de démence ou de fureur"; doivent etre
principalement employés a adoucir son sort et a
accélérer sa guérison.




.104 CODl<: CIVIL. - LIVRE r".


Selon les caracteres de la maladie et l' état de
. la fortune de linterdit , le conseil de famille pourra
arreter qu'il sera traite dans son domicile, ou qu'il
sera placé ailleurs, suivant les circonstances. .


59.4. Lorsqu'il sera question du mariage des en-
fans d'un interdit , la dot et les autres conventions
matrimoniales seront réglées par le Tribunal, apres
avoir pris l'avis du conseil de famille , et sur les con-
clusions de l'Avocat fiscal.


595. L'interdiction et l' établissement du conseil
judiciaire cessent avec les causes qui y ont donné
lieu : néanmoins Iinterdit , ou celui qui doit étre as-
sisté d'un conseil judiciaire, ne pourra reprendre
l' exercice de ses droits qu'apres le jugement de
mainlevée, Cette mainlevée ne sera prononcée qu'en
observant les formalités prescrites pour 1'interdiction,
ou l'établissement du conseil judiciaire.


596. Aucun jugement, en matiere d'interdiction ,
ou de nomination de conseil judiciaire, ne pourra
étre rendu , soit en premiere instance, soit en cause
d' appel, que sur les conclusions du ministe!e public.




IJVRE SECOND.


DES BIENS


ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA
PROPRIÉTÉ.


TITRE PREMIER.


DE LA DISTINCTION DES BIENS.


597. Toutes les choses qui peuvent étre l' objet
d' une propriété publique ou privée , sont des biens
meubles ou immeubles.


CHAPITRE PREMIER.


DES BIENS IMMEUBLES.


598. Les biens sont immeubles ou par leur na-
ture , ou par leur destination, ou par l' objet auquel
ils s'appliquent.


599. Les fonds de terre et les hátimeus sont im-
meubles par leur nature.




106 CODE CIVIL. - LIVRE 11.


400. Les rnoulins et autres usines fixes sur pi-
liers , ou faisant partie d'un bátiment , sont aussi
irnrneubles par leur nature.


Les moulins , bains et toutes autres constructions
sur eau , dont on ne peut user qu' autant qu' elles
sont fixées au rivage par des chaines ou des cor-
dages , sont égalernent réputées irnrneubles, lorsqu'il
y a sur la rive un bátiment spécialernent destiné
a leur usage. Ces constructions sont censées former
un seul tout avec le bátiment qui leur est affecté,
et avec le droit qu'a le propriétaire de les tenir , 101'5
méme qu'elles existent sur des eaux qui ne lui ap-
partiennen t pas.
~O,I. Les fruits de la terre et des arbres , non en-


core recueillis, ou non séparés du sol, sont pareil-
lernent imrneubles.


Des que ces fruits sont recueillis ou séparés du
sol, quoique non enlevés , ils sont meubles.


Si une partie seulement des fruits est recueillie
ou détachée, cette partie seule est meuble",


402. Les coupes ordinaires des bois taillis , ou
de futaies mises en coupes réglées ,ne deviennent
meubles qu'au fur et a mesure que les arbres sont
abattus.


405. Les sources , les réservoirs et les cours d' eau
sont considérés cornme immeubles.


Il en est de méme des conduits servant a faire
arriver des eaux dans un bátiment ou autre héritage ;
ces conduits sont reputes faire partie du fonds á
l' llsage duquel les eaux son l destinées.




TlTRE 1. - DES BIENS, ETC • 107


.404. Les objets que le propriétaire d'un fonds y
a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ,
sont immeubles par destination.


Ainsi sont immeubles par destination , quand ils
ont été placés par le propriétaire pour le service et
]'exploitation du fonds,


Les animaux attachés a la culture;
Les ustensiles aratoires ;
Le foin et les semences donnés aux fermiers ou aux


colons partiaires;
Les pailles , fourrages et engrais ;
Les pigeons des colo~biers ;
Les lapins des garennes;
Les ruches a miel;
Les poissons des étangs;
Les pressoirs, chaudiéres , alambics, cuves et


tonnes;
Les ustensiles nécessaires a l' exploitation des for-


ges, papeteries, moulins et autres usines.
Sont pareillement immeubles tous autres objets


que le propriétaire aura remis au fermier ou au co-
lon partiaire, pour le service et l'exploitation du
fonds,


Quant aux arumaux que le propriétaire du fonds
livre au fermier ou au colon partiaire pour la cul-
ture, estimés ou non, ils sont censés immeubles ,
rant qu'ils demeurent attachés au fonds par l' effet
de la convention , Ceux qu'il donne a cheptel a
d'autres qu'au fermier o~ au colon partiaire , sont
meuhles. Les vers a soi« IW son! point considérés




108 cons CIVIL. - LIVRE 11.


comme immeubles par destination : la saisie dout
ils peuvent devenir l' objet sera cependant , attendu
leur importance, soumise a des formes particuliéres
déterminées par les lois sur la procédure. .


Sont enfin irnrneubles par destination , tous effets
mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds a
perpétuelle demeure.


405. Le propriétaire est censé avoir attaché a son
fonds des effets mobiliers a perpétuelle demeure,
quand ils y sont scellés en plomb ou en plátre , a
chaux, a ciment ou autrernent , ou lorsqu'ils ne
peuvent étre détachés sans étre fractures ou dété-
riorés , ou sans briser ou détériorer la partie du
fonds a laquelle ils sont attachés.


Les glaces d'un appartement sont censées mises
a perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur le-
q,uel elles sont attachées fait corps avec la boiserie ,


Il en est de méme des tableaux et autres orne-
mens.


Quant aux statues , elles sont réputées immeubles,
lorsqu' elles sont placées dans une niche f pratiquée
exprés pour les recevoir, ou qu'elles font partie d' un
édifice ou d'un bátiment auquel elles sont attachées
de la maniere ci-dessus exprimée.


406. Sont immeubles par l'objet auquel ils s'ap-
pliquent,


L'usufruit des choses immobilieres ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent a révendiquer UII 1I11-


meuble;




TITRE I. - DES BUNS, ETC. 109


Le droit du propriétaire direct sur les fonds con-
cédés a titre d' emphytéose;


Le droit du propriétaire utile sur ces mémes fonds.
407. Sont enfin réputées immeubles, les places


de procureurs, d' actuaires , et autres encore eXIS-
tantes , forrnant l'objet d'une propriété privée.


CHAPITRE 11.


DES BIENS l\lEUBLES.


408. Les hiens sont meubles par leur nature, OH
par la détermination de la loi.


409. Sont rneubles par leur nature , les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu a un autre , soit
qu'ils se meuvent par eux-mémes , comrne les ani-
maux, soit qu'ils ne puissent changer de place que
par l'effet d'une force étrangere, cornrne les choses
inanimées, lesquelles conservent la nature de meu-
hles , lors méme qu' elles forrneraient une collection,
ou qu'elles seraient l' objet d'un cornrnerce.


·4·10. Sont rneubles par la détermination de la loi ,
les obligations et actions méme hypothécaires qui
out pour objet des sommes exigibles ou des effets
mobiliers, les actions ou intéréts dans les compa-
gnies de finance, de cornrnerce ou d'industrie, en-
core que des irnrneubles dépendant de ces entreprises
appartiennent aux cornpagnies. Ces actions ou inté-
réts sont réputés meubles a l' égard de chaque as-
so('j~,' et seulement tant que dure la société.




110 CODE CIVIL. - LIVRE u .


Sont aussi meubles par la détermination de la
loi, les rentes viageres ou perpétuelles, soit sur l'Etat,
soit sur des particulicrs; sauf , en ce qui concerne
celles sur l'Etat , les dispositions particuliéres . des
lois sur la dette publique.
4~ ,l. Les bateaux, bacs , navires, moulins et bains


sur bateaux , et généralement toutes les construc-
tions sur eau non comprises dans la disposition de
l'art. 400, sont meubles.


La saisie de ces objets peut cependant étre sou-
mise a des formes de procédure particulieres.
4~ 2. Les matériaux provena]]t de la démolition


d'un édifice, ceux assemhlés pou!' en construire un
nouveau , sont meubles , jusqu'á ce qu'ils soient em-
ployés par l'ouvrier dans une cO,nstruction.
4~ 5. L' expression biens meubles , ceHe d' effets mo-


biliers ou de mobilier, employées dans les disposi-
tions de la loi ou de l'homme, sans autre addition
ni désignation qui en restreigne le sens , compren-
nent généralement tout ce qui est censé meuble,
d' apres les regles ci-dessus établies .
.4'~ 4. Le mot meubles, employé seul dans les dis-


positions de la loi ou de l'homme, sans autre ad-
dition ni désignation qui en étende le sens, ou sans
etre mis par opposition aux immeubles, ne com-
prend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes
actives, les livres , les médailles, les instrumens des
sciences, des arts et métiers , le linge de corps, les
chevaux et équipages, armes, grains, vins, foins,
et autres denrées; il ne comprend pas non plus ce




TITRE J. -- DES B1ENS, ETC. 1t 1


qui fait l'objet d'un commerce OH d'une autre né-
gociation.
4~5. Les mots meubles meublans ne comprennent


que les meubles destinés a l'usage et a l'ornement
des appartemens, comme tapisseries , lits , siéges,
glaces, pendules , tables, porcelaines et au tres objets
de cette nature ,


Les tableaux et les statues qui font partie du
meuble d'un appartement, y sont aussi compris,
mais non les collections de tableaux, de statues ,
de porcelaines et autres qui peuvent étre dans les
galeries ou piéces particulieres.


446. La vente, le don ou le legs d'une malson
meublée' ne comprend que les meubles meublans.


447. La vente, le don ou le legs d'une maison ,
avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'ar-
gent comptant, les dettes actives et autres droits
dont les ti tres ou documens peuvent étre déposés
dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y
sont comprls.


CHAPITRE 111.


DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES
possimENT.


4~ 8. Les biens appartiennent ou a la Couronne ,
OH a l'Église, ou alix communes, ou aux établis-
semens publics , ou aux particuliers.


4·49: Tout ce qui est destiné a produire les re-




112 eODE CIVJ L. -- LIVln: IJ.


venus nécessaires pour faire face aux besoins de
1'État ou de la Couronne, en compose le patrimoine :
il comprend ainsi les impóts , les gabelles, les droits
sur les mines et salines, sur les biens vacans, et sur
les successions sans héritiers ou abandonnées , et
tous autres droits régaliens ou domaniaux .


.420. Les routes et chemins publics autres que
ceux des communes , les fleuves, rivieres et torrens ,
les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les
hávres , les rades , et généralement toutes les por-
tions du territoire de 1'État, qui ue sont pas sus-
ceptibles d'uue propriété privée, sont considérées
comme des dépendances du Domaine Royal.


42-1. Les portes, murs, fossés , remparts des pla-
ces de guerre et des forteresses , font aussi partir-
du Domaine Royal.


422. Il en est de méme des terrains des fortifi-
cations et remparts des places qui ne sont plus
places de guerr~ : ils appartiennent au Domaine
Royal, sils n' ont pas été légitimement acquis par des
tiers.


lt25. Toute autre espece de biens peut apparte-
nir au Domaine Royal. 'I'ous les biens qu'il possede
actuellement , ou qu'il a droit de revendiquer , en
font partie.


424. Seront censés incorporés au Domaine, les
biens que le Roi acquerra, soit que racquisition se
fasse au nom du Domaine, ou que ces biens aient
été destinés a en faire partie, et y aient été unis
rl'uue nutre maniere; soient qu'ils aient été adminis-




TITRE l. - nES BIENS, ETC. 113


trés conjointement avec les autres hiens domaniaux ,
si l'administration a continué dix ans, ou méme du-
rant un moindre espace de temps, quand il s'agira
de biens dont le Roi D'aura pas disposé Fendant sa
vie, quoiqu' il en eüt la faculté.


li25. Par une loi foudamentale de la Couroune ,
les hiens et droits régaliens et domaniaux sont ina-
liénables : toute concession ou aliénation de ces
hiens et droits, a quelque titre qu' elle soit faite,
onéreux ou gTatuit, sera nulle de plein droit , no-
nobstant toutes les dérogations qui y seraient insé-
rées.


426. Les impóts et les autres contrihutions pu-
bliques seront toujours soumis a des regles de ré-
partition telles que chacun supporte sa propre charge,
et que l'obligation d'y concourir .se maintienne aper-
pétuité a l'égard de tous.


427. Sont exceptées de la prohibition portée par
l' arto 425, les aliénations qui auraient lieu en cas
de nécessité urgente, ou d'utilité évidente de la
Couronne, comme pour la défense et la conserva-
tion de l'État, pour en augmenter le territoire, ou
pour l'échange et le rachat d' autres biens domaniaux ,
lorsqu'il en résulte quelque avantage pour le Patri-
moine Royal; mais le prix de l'aliénation devra
toujours étre payé en especes a la Trésorerie Royale ,
et tout payement fait d'une autre maniere ne sera
point légitime.


Dans ces aliénations, le rachat perpétuel des
biens sera toujourscens~ reservé au Patrimoine




1t4 CODl~ CIVIL. -- LIVRf: Ir.


Royal : le Procureur général pourra l' exercer , méme
apres un temps immémorial. Cependant , lorsqu'il
s'agira de, maisons, de bátimens ou de biens ru-
raux, on pourra renoncer au rachat par les. mémes
motifs qui en auront déterminé l'aliénation : a défaut
de renonciation, le terme du rachat sera limité á
trente ans.


428. Sont de méme exceptées les aliénations pour
1'apanage des Princes de la Famille Royale, sauf le
retour a la Couronne, des droits et biens qui leur
auraient été assignés a ce titre.


Sont aussi exceptées les concessions pour un temps
déterminé, faites a titre rémunératoire, en récom-
pense de services importans rendus a la Couronne
ou aux Membres de la Famille Royale, mais ces
eoncessions n' excéderont pas la vie du donataire :
elles seront censées résolues a son déces , et les
biens concédés seront tenus pour incorporés au
Domaine , eomme sils n' en eussent pas été sépa-


,


res.


429. Les aliénations et concessions dbnt il est
parlé dans les articles précédens, devront étre pré-
sentées a la Chambre des comptes, dans le terrne
de trois mois, a dater des Lettres-Patentes, pour y
étre entérinées ; a défaut , elles seront nulles.


450. La Chambre des comptes devra, apres avoir
OUl le Procureur général, reconnaitre si l'aliéna-
tion a eu lieu pour cause d'urgente nécessité ou
d'utilité évidente, si le prix en est juste et cor-
respond a la valenr df' la chose aliénée, et si le




TITlm l. -- DES BIENS, ETC. 115


payement a eu lieu suivant le mode établi. Lorsque
les termes fixés pour le payement ne seront pas
encore expirés , la Chambre prendra les mesures
convenables pour qu'il soit effectué a l'échéance de
chaqué terme, de la maniere ci-dessus prescrite.


Si la Chambre reconnait que le Patrimoine Royal
a été lésé , ou a souffert quelque préjudice par le
défaut de quelques-unes des conditions ci-dessus
exprimées , ou par toute autre cause, non-seule-
ment elle refusera l'entérinement , mais , pour
mieux assurer les dispositions de la présente loi ,
elle devra encere faire ses remontrances au Roi, et
y insister au besoin.
45~. Les articles 425, -1.29 et .450 ne sont pas


applicables aux biens adjugés aux administrations
Royales, ou par elles re~us en payement, soit des
impositions , soit de toute nutre créance; a ceux
qui , n'étant pas destinés el faire partie du Domaine
Royal, seraient parvenus de toute autre maniere
aux Finances Royales; aux biens vacans ou pro-
venant de successions sans héritier ou abandonnées,
tant que ces biens n' auront pas été incorporés ex-
pressément ou tacitement au Domaine; enfin , aux
concessions pour dérivation d' eaux domaniales , ou
aux échanges qui seraient faits de ces eaux.


L' aliénation ou COl1CeSSlOll des biens désignés
dans le présent article, est soumise a des regles
particulieres : cette aliénation ou concession devra
toutefois , sous peine de nullité, étre approuvée
par la Chambre des romptes, apres avoir oui le




116 CODl<: CIVIL. - LlVRE JI.


Procureur généra1. La Chambre veillera á ce qu'on
n'obtienne ríen qui soit préjudiciabIe a la Couroune
ou au tiers.


L' approbation ci-devant ne sera point nécessaire
pour l' aliénation du sol des chemins publics aban-
donnés. S' iI s'agit de routes provinciales, le prix
provenant de l' aliénation sera employé pour l' avan-
tage de la province.


452. L' exercice des droits sur les mines et sa-
lines , les concessions qui peuvent en étre faites,
ainsi que l'administration des biens domaniaux et de
tous autres droits rég'aliens, sont réglés par des lois
particuliéres.


455. Les mots biens de l'Eglise désignent les biens
qui appartiennent achaque bénéfice, ou a d' autres
établissemens ecclésiastiques.


454. Les biens communaux sont ceux dont la
propriété appartient a une ou plusieurs communes,
ou a une section de commune, et au produit et a
l'utilité desqueIs ont droit les individus composant
la commune ou la section de commune. !


455. Les biens des établissemens publics sont
ceux destinés a remplir l' objet qu'on s'est proposé
par ces établissemens , et a fournir aux dépenses
qu'ils nécessitent.


456. Les biens appartenant a l'Église, aux com-
munes, aux eeuvres pies et a tous autres établisse-
mens publics , ne peuvent étre administrés ni aliénés
que dans les formes el suivant les regles qui leur
sont particulieres.




TITRE lo -- DES BIENS, ETC. t 17


En ce qui concerne les oeuvres pies et autres éta-
blissemens publics de nature laíque , l'aliénation sera
autorisée par le Roi, apres l'avis du Conseil d'Etat:
sont cependant exceptées les aliénations des biens
appartenant a des fondations dont l'administration est
purement privée, pour lesquelles on devra obtenir
l' autorisation du Sénat.


457. Les biens qui ne rentrent pas dans l'une des
~lasses ci-dessus désignées, appartiennent aux par-
ticuliers; ceux-ci en ont la libre disposition sous les
modifications établies par les lois.


458. On peut avoir sur les biens, ou un droit de
propriété , ou un simple droit de jouissance , ou seu-
lement des servitudes a prétendre.


TITRE 11.


D}<~ LA PROPRIÉTl:.


459. La propriété est le droit de jouir et dispo-
ser des choses de la maniere la plus absolue, pourvu
qu'on n' en fasse pas un usage prohibé par les lois
ou par les reglemens.


440. Les productions de l' esprit sont la propriété
de leur auteur , a la charge d' observer les lois et les
reglemens qui y sont relatifs.
44~. Nul ne peut etre contraint de céder la pro-


priété ou l' usage de la chose qui lui appartient , si
ce n' e,st pour cause d'utilité publique, et moyennant
une juste et préalahle indemnité.




118 COD:E ClVIL. - LIVRE 11.


Les travaux d'utilité publique sont déterminés,
et les propriétés dont l' occupation est nécessaire
pour l'exécution de ces travaux, sont désignés par
une disposition émanée du Roi.


Des lois et des reglemens particuliers prescrivent
les regles a observer en ce caso


442. Quand les parties n'auront pu s' accorder ,
devant l' autorité administrative, sur le montant de
l'indemnité, la contestation sera portée devant les
Tribunaux.


445. Dans tous les cas oú il Y aura lieu a expro-
priation pour cause d'utilité publique, si les fonds
sont grevés de fidéicommis, d'usufruit ou d'hypo-
theques , ou s'il y a des saisies ou des oppositions au
payement formées par des tiers , les sommes dues
pour prix de l'abandon des biens seront consignées
pour le compte de ceux qui y auront droit.


444. Le propriétaire a clroit de revendiquer la
chose qui lui appartient , envers tout possesseur ou
détenteur, sauf les exceptions portées par la loi.


Si, depuis que la demande judiciaire fui a été
notifiée, le possesseur OU détenteur a cessé , par son
fait , de posséder la chose revendiquée, il est tenu
de la faire rentrer , a ses frais , au pouvoir du de-
mandeur , et , s'il ne le peut, de lui en payel' la va-"
leur , sans préjndice du droit qu'a le demandeur d'a-
gil', sil le prefére , contre le nouveau possesseur.


445. Néanmoins, si celui qui , depuis plus d' un
an, est en possession publique, paisible et a titre
non précaire, rl'un immeuble, d'un droit réel OH




TITRE u , - DE LA PRoPRn:TÉ. 119


d'une universalité de meubles, est troublé dans
cette possession , il pourra, dans l'année du trouble ,
demunder a y étre maintenu.


446. Quiconque aura été dépouillé violemment
OH clandestinement de la possession d'une chose,
quelle que soit la nature de cette possession , pourra,
dans l'année a compter de la spoliation, demander a
étre réintégré.


447. Le Juge, sur la simple notoriété du fait ,
devra, sans formalités et sans retard, ordonner que
le demandeur soit réintégré dans la possession de la
chose dont il a été dépouillé, a l'exclusion de toute
autre J?ersonne, méme du propriétaire.


448. Le possessoire dont il est parlé aux articles
,Vla et 446, et le pétitoire, ne peuvent jamais étre
cumulés .


.449. La propriété d'une chose, soit mohiliére ,
soit immobiliere , donne droit sur tout ce qu'elle
produit , et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit
naturellement , soit artificiel1ernent : ce droit s' appelle
Droit d'accession. ;.


CHAPITREPREMIER.


DU DROlT n'ACCEsSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR


LA CHOSE.


450. Les fruits naturels ou industriels de la lene
el les fruits civils appartiennent au propriétaire par
droit d'accessiou ,




120 CODE CIVIL. --- LlVHE JI.


45~. Les fruits naturels sont ceux qui sont le
produit sporitané de la terreo Le produit et le croit
des animauX: sont aussi des fruits naturels.


Les fruits industriels d'un fouds sont ceux qu'on
obtient par la culture .


Les fruits civils sont les loyers des maisons , les
intéréts des capitaux, les arrérages des rentes em-
phytéotiques, des rentes constituées ou foncieres ,
des rentes viageres et autres.


Les prix des baux a ferme sont aussi rangés dans la
classe des fruits civils.


452. Les fruits produits par la chose u'appartien-
nent au propriétaire, qu'a la charge de rembourser
les frais de labours , semences et travaux , faits par
des tiers.


455. Le possesseur de bonne foi fait les fruits s~s
et u' est tenu de .restituer que ceux per~us des le jour
de la demande judiciaire.


454. Celui qui posséde comme propriétaire, en
vertu d'un titre trauslatif de propriété dont iI igno-
rait les vices, est possesseur de bonne foi. !


455. Le possesseur de mauvaise foi est obligé de
restituer non-seulement tous les fruits per~us des son
injuste détention, mais encore ceux qu'il n'a pas
perc,:us par sa faute, et qu'un hon pere de famille
aurait pu percevoir.


456. Le possesseur, méme de honne foi , ne peut
prétendre a aucune indemnité pour les améliorations
qui u'existeraient plus lors de l' éviction ,


Le possesseur de bonne foi aura droit de rétentio n




TITRE IJ. -- DE I,A PROPRIÉTÉ. J21


sur les biens , pour raison des améliorations réelles
et existantes, si elles ont été l'objet d'une dema~de
dans l'instance en revendication , et qu'on ait fourni
quelque preuve de leur existence.


Ce droit de rétention n'appartiendra , en aucun
cas , au possesseur de mauvaise foi.


S'il ya une différence entre la somme représentant
la valeur effective des améliorations, et celle qui a
été réellement dépensée pour cet objet , le posses-
seur, méme de bonne foi , ne pourra jamais pré-
tendre qu'a la plus faible des deux sommes.


CHAPITRE JI.


DU DROIT n' ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE
A LA CHOSE •


.457. Tout ce qui s'unit et s'incorpore a la chose
appartient au propriétaire, suivant les regles qui
seront ci-apres établies.


SECTION l.


Da Droit d'accession relativement aux choses immobiliéres .


.458. La propriété du sol empotte la propriété du
dessus et du dessous.


Le .propriétaire peut faire au-dessus toutes les
plantations et constructions qu'il juge a propos,
sauf ~es exceptions établies au titre des Servitudes
fonciéres .




122 CODI~ CIVIL. - UVRE [J.


Il peut faire au-dessous toutes les constructions
et fouilles qu'il jugera a propos, et tirer de ces
fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir ,
sauf les modifications résultant des lois et regle-
mens relatifs aux mmes , et des lois et regleinens de
police.


459. Si les fouilles ou excavations que fait un
propriétaire, exposent le fonds du voisin a un grave
danger, on pourra, sur la demande de ce dernier,
ou prohiber ces fouilles, ou déclarer le propriétaire
tenu de fournir les süretés qui seront jugées néces-
saires pour garantir le voisin de tous les domrnages
qui pourraient en résulter.


460. Toutes constructions, plantations et ouvra-
ges sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés
faits par le propriétaire a ses frais, et lui appartenir ,
si le contraire n' est prouvé; sans préjudice de la pro-
.",. ..' . .prlete qu un tiers pourralt avoir acqmse ou pourralt


acquérir par prescription ou autrement, soit d' un
souterrain sous le bátiment d' autrui , soit de toute
autre partie du batimento
16~. Le propriétaire du sol, qui a fait des cons-


tructions , plantations et ouvrages avec des maté-
riaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la
valeur : il peut aussi érre condamné a des domma-
ges et intéréts , s' il y a lieu; mais le propriétaire des
rnatériaux n' a le droit de les enlever que dans le
cas ou on le peut sans supprimer les ouvrages faits,
et sans faire périr les plantations.
-~62. Lorsque les plantations , constructions pI,




TITRE 11. --- 1)1<: LA PROPRIÉTÉ. 12:~


ouvrag·es ont été faits par un tiers et avec ses maté-
riaux , le propriétaire du fonds a droit ou de les re-
ten ir , ou d' obliger ce tiers a les enlever.


Si le propriétaire du fonds demande la suppres-
sion des plantations et constructions, elle est aux
frais de celui qui les a faites , sans aucune in-
demnité pour lui : il peut méme etre condamné a
des dommages et intéréts , s'il y a lieu , pour le pré-
judice que peut avoir éprouvé le propriétaire du
fonds.


Si le propriétaire préfere conserver ces plantations
et constructions, il aura le choix , ou de rembour-
ser la valeur des matériaux et du prix de la main-
d' reuvre, ou de payer une sornrne égale a celle dont
le fonds a augmenté de valeur. N éanmoins , si les


"plantations, constructions et ouvrages ont été faits
par un tiers évincé qui, attendu sa bonne foi , n' au-
rait pas été condarnné á la restitution des fruits, le
propriétaire ne pourra demander la suppression des-
dits ouvrages, plantations et constructions; mais i]
aura seulement le droit d' o"pter comme ci-dessus.


465. En cas cependant qu'une partie d'un bátiment
en construction empiete sur le sol du voisin , si
celui-ci a ·eu connaissance de la construction sans y
former opposition, et que la personne qui a fait
batir ait été de bonne foi, elle ponrra étre déclarée
propriétaire tant du sol que du bátiment , en payant
au voisin le double de la valeur de l'emplacement
occupé, outre les dommages et intéréts pour le pré-
judice qu'il peut éprouver.




124 CODE CIVIL. - LIVRE 11.


464. Lorsque les plantations , constructions et au-
tres ouvrage~ ont été faits par uu tiers, avec des
matériaux qui ne lui appartenaient pas, le proprié-
taire des matériaux n' a pas le qroit de les revendí-e
quer.


N éanmoins , il pourra agir contre le tiers qui s'en
est servi , afin d' en étre indemnisé; il pourra méme
agir contre le propriétaire du sol, mais a l' effet
seulement d' obtenir le prix qu'il devrait encore.


465. Les attérissemens et accroissemens qui se
forment successivement et imperceptiblement aux
fonds riverains d' un fleuve, d' une riviere ou d' un
torrent , s'appellent alluvion,


L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit
qu'il s'agisse d'un fleuve, d'une riviere ou d'un tor-
rent navigable, flottable ou non; a la charge, dans,
le premier cas , de laisser le marche-pied ou chemin
de halage, conformément aux reglemens .


.466. Il en est de méme des relais que forme l' eau
courante qui se retire insensiblement de l'une de
ses rives en se portant sur l'autre. Le prbpriétaire
de la rive découverte profite de l'alluoion , sans que
le riverain du coté opposé y puisse venir réclamer
le terrain qu'il a perdu.


Ce droit n' a pas lieu a l' égard des relais de la
mero


467. L' alluvion n' a pas lieu a l' égai'd des lacs et
étangs, dont le propriétaire conserve toujours le
terrain que l'eau couvre quand elle est a la bauteur
de la décharge de l'étang, encere que le volume de'
l'eau vienne a diminuer.




TITRJ<: JI. - DE LA PRüPRIÉTÉ. 125


Réciproquement, le propriétaire de l'étang n' ac-
quiert aucun droit sur les terres riveraines que son
eau vient a couvrir dans des crues extraordinaires .


.468. Si un fleuve, une riviere ou un torrent en-
leve, par une force subite, une partie considérahle
et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte
vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le
propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa
propriété; mais il est tenu de former sa demande
dans l'année : apres ce délai , il n' y sera plus re-
cevable, el moins que le propriétaire du champ au-
quel la partie enlevée a été unie , n' eñt pas encore
pris possession de' celle-ci .


.469. Les iles , 110ts et attérissemens qui se for-
ment dans le lit des fleuves, rivieres ou torrens na-
vigables ou flottables, appartiennent a l'Etat , s'il
n'y a titre OH prescription contraire.


470. Les iles et attérissemens qui se forment
dans les rivieres ou torrens non navigables et non
flottables, appartiennent aux propriétaires riverains
d'un méme caté ou des deux cótés , suivant que les
iles et attérissemens sont situés d'un seul caté, ou
qu'ils s'étendent sur les deux cótés de la ligne flu...
viale qui est censée diviser la riviere ou le torrent
en long et par le milieu.


La division de l'ile ou de l' attérissement entre les
propriétaires riverains d'un seul coté, a lieu en pro-
portion du front de leur héritage.


Cette proportion se détermine au moyen d'une
ligne droite tirée entre deux points , dont 1'un pris




126 COVE CIVIL. - LIVHF: TI.


á l'extrémité supérieure de l'ile , dans l'endroit oú
les eaux se séparent , et l' autre a l' extrémité infé-
rieure, au lieu ou les eaux se réunissent : sur cette
ligue droite on éleve des perpendiculaires dirigées
vers les confins du front de chaque héritage, et ces
perpendiculaires aboutissant d'une part a ces confins ,
de l'autre a la ligne fluviale, forment les lignes de
división de l'Ile entre chaque héritage.


47~. Les dispositions des deux articles précédens
ne s'appliquent point au cas OLI I'ile est formée par
le terrain qui a été enlevé d'un fonds riverain par
une force subite, et transporté dans le lit d'un fIeuve,
d'une riviere ou d'un torrent : dans ce cas le pro-
priétaire du fonds auquelle terrain enlevé était uni ,
en conserve la propriété; mais , s'il s'agit d'un fleuve
ou d'une riviere navigable ou flottable, l'État aura
le droit de l' exproprier, en lui payant une juste in-
demnité.


472. Si un fleuve, une riviere ou un torrent , en
se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le
fonds d'un propriétaire riverain et en fait' une ile ,
ce propriétaire conserve la propriété de son fonds ,
encore que l'Ile se soit formée dans un fleuve, dans
une riviere ou dans un torrent navigable OH fIot-
tableo


.!¡75. Si un Heuve , une riviere ou un torrent lla-
vigable, flottable ou non, se forme un nouveau
cours en abandonnant son ancien lit, les proprié-
taires des fonds nouvellement occupés ont droit d' ob-
tenir , sur l'ancien lit abandonné, une portion du
sol correspondante a la valeur des fonds occupés.




, 12"',TITRF n. - DE LA PROPRIETÉ.


Si, ces propnetalres étant indemnisés , il reste
encore une partie clu sol, elle appartiendra aux pro-
priétaires riverains clu lit abandonné.


474. Les pigeons, lapins, poissons , qui passent
dans un autre colombier , garenne 011 étang, appar-
tiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils
lI'Y aient point été attirés par fraude et artifice.


SECTIüN 11.


Du Droit d'accession relativement aua: choses mobiliéres,


41rL .Le droit el'accession , quaud il a ponr objet
deux choses mobilieres appartenant a deux maitres
différens , est entierement subordonné aux principes
de I'équité naturelle.


Les dispositions suivantes serviront d' exemple au
Juge ponr se déterminer , dans les cas non prévus ,
suivant les circonstances particulieres.


476. Lorsque deux choses appartenant a différens
maitres , qui out été unies 'de maniere a former un
tout , peuvent néanmoins etre séparées , sans qu'elles
éprouvent une détérioration notable, chacun des mai-
tres conserve la propriéte de sa chose, et peut en
demander la séparation; mais , lorsque les deux choses
ne peuvent étre séparées sans que l'une d' elles soit
notablement détériorée, le tout appartient au maítre
de la chose qui forme la partie principale, a la
charge de payer a l'autre la valeur de la chose qui
a été unie ,




1~8 CODE CIVIL. - LIVRE 11.


477. Est réputée partie principale celle á laquelle
l'autre n' a été unie que pour l'usage, l' ornement ou
le eomplément de la premiere.,


478. Néanmoins, quand la ehose unie es~ beau-
coup plus préeieuse que la ehose prineipale, et
qu'elle a été employée a l'insu du propriétaire, ce-
lui-ei a le choix , ou de s'approprier le tout en
payant la valeur de la ehose prineipale, ou de de-
mander que la ehose unie soit séparée pour lui étre
rendue, me me quand il pourrait en résulter quelque
dégradation de la ehose a laquelle elle a été jointe.


479. Si, de deux ehoses unies pour former un
seul tout , l'une ne peut point étre regardée eomme
l'aeeessoire de l'autre, celle-lá est réputée principale
qui est la plus eonsidérable en .valeur , ou en vo-
lume , si les valeurs sont a peu pres égales.


480. Si un artisan ou une personne queleonque
a employé une matiere qui ne lui appartenait pas,
el former une ehose d'une nouvelle espéce , soit que
la matiere puisse ou non reprendre sa premiere forme,
eelui qui en était le propriétaire a le droít de ré-
clamer la ehose qui en a été formée , en rem bour-
sant le prix de la main-d'oeuvre.
48~. Si eependant la main-d'oeuvre était tellement


importante qu' elle surpassát de beaueoup la valeur
de la matiere employée, l'industrie serait alors répu-
tée la partie prineipale, et l'ouvrier aurait le droit
de retenir la ehose travaillée, en remboursant le prix
de la matiere au propriétaire.
-~82. Lorsqu'une personne a employé en part¿e la




TITRE II. - DE L '\ PROPRIÉTIL 129


matiere qui lui apparteuuit , et en partie celle qui
ne lui appartenait pas, a former une chose d'une
espece nouvelle , sans que ni l'une ni l'autre des
deux matieres soient entiérement détruites, mais de
maniere qu' elles ne puissent pas se séparer sans in-
convénient , la chose est comrnuue aux deux pro-
priétaires , en raison , quant a l'un, de la matiere
qui lui appartenait; quant a l' autre, en raison a la
fois et de la matiere qui lui appartenait et du prIX
de sa main-d'oeuvre.


483. Lorsqu'uue chose a été formée par le mé-
lange de plusieurs matiéres appartenant a différens
propriétaires, mais dont aucune ne peut étre regar-
dée comme la matiére principale, si les matieres
peuvent étre séparées , celui, a l'insu duquel les
matieres ont été mélangées, peut en demander la
división.


Si les matieres ne peuvent plus étre séparées sans
inconvénient , ils en acquierent en commun la pro-
priété dans la proportion de la quantité, de la qua-
lité et de la valeur des matieres appartenant a cha-
cun d'eux .


.48.4. Si la matiere appartenant a l' un des pro-
priétaires était de beaucoup supérieure a l'autre par
la quantité et le prix, et que les matieres ne puis-
sent plus étre séparées sans inconvénient, en ce cas ,
le propriétaire de la matiére supérieure en valeur
aurait le droit de récIamer la chose provenue du mé-
lange, en remboursant a l' autre la valeur de sa
matiere.




1ao CODE CIVIL. - UVRE rr ,


485. Lorsque la chose reste en commun entre les
propriétaires des matieres dont elle a été formée,
elle doit étre vendue a l' enchere au profit eommun.


486. Hans tous les eas oú le propriétaire, dont
la matiere a été employée, a son insu , a .former
une ehose d'une autre espece , peut réclamer la pro-
priété de eette ehose, il a le ehoix de demander
la restitution de semblable matiere , en meme
nature ; quantité, poids, mesure et bonté, ou sa
valeur.


487. Ceux qui auront employé des matieres ap-
p artenant a d' autres, et a leur insu , pourrollt aussi
etre eondamnés a des dommajres et intéréts , si] y
a lieu; sans préjudiee de l' action pénale, si le cas
y éehet.


TITRE tu.


DE r,'USUFRUIT, DE L'USAGEET DE r,'HABITATION.


CHAPITRE PREMIER.


DE L'USUFRUIT.


488. L'usufruit est le droit de jouir des choses
dont un autre a la propriété, comme pourrait en
jouir le propriétaire lui-méme , mais a la charge d' en
conserver la substance , soit dans la matiere , soit
dans la forme.


489. L'usufruit est établi par la loi ou par la vo-
lonté de l'homme.




TITRE IlI. - DE L'USUFRUIT, ETC. 131


490. L'usufruit peut étre établi , ou purement ,
ou a certain jour , ou á condition.
,~9~. Il peut étre établi sur toute espece de biens


meubles ou immeubles.
·492. Les droits et les devoirs de l'usufruitier se


reglent par le titre constitutif de l'usufruit ; la loi ,
si elle ue dispose autrement , ne fait que suppléer
au silence du titre.


SECTION l.


Des Droits de l'usufruitier.


195. L'usufruitier a le droit de jouir de toute
espéce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit
civils , que peut produire l'objet dont iI a l'usufruit.


494. L~s fruits naturels et industriels , non encore
recueillis, ou non séparés du sol au moment oú
l'usufruit est ouvert , appartiennent a l'usufruitier;
ceux qui sont dans le méme état au moment oú finit
l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans ré-
compense de part ni d' autre des labours et des se-
menees, mais aussi sans préjudice de la portion des
fruits qui pourrait étre acquise au colon partiaire,
s'il en existait un au commencement ou a la cessa-
tion de l' usufruit.


495. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour
par jour, et appartiennent a l'usufruitier , a propor-
tion de la durée de son usufruit.


Cette regle s' applique au prix des baux a ferme,
comme aux loyers des maisons et aux autres fruits
civils ,




CODV CrVIL. - LIVRF. Ir.


"~96. Les lods eruphytéotiques appartiennent ú l' ll-
sufruitier .


.497. Si l'usufruit comprend des choses dont on
ne peut faire usage sans les consommer , co.mme
l'urgen t , les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le
droit de s' en servir, mais a la charge d' en repré-
senter la valeur a la cessation de l'usufruit , suivant
l'estimation qui aura été faite lors de son entrée en
jouissance ; sil n'y a pas eu d'estimation , il aura le
choix d' en rendre de pareille qualité, quantité et
honté, ou d' en payer le prix courant au temps ou
fiuit 1'usufruit.


498. L'usufruit d'une rente viagere donne ú I'u-
sufruitier , pendant la durée de son usufruit , le droit
d' en percevoir les arrérages : ils lui sont acquis .jour
par jour, et il devra toujours restituer l' excédant
qu'il aurait re~u dans les payemens faits par anti-
cipation.


499. Si l'usufruit comprend des choses qui , sans
se consommer de suite, se détériorent peu a peu
par 1'usage, comrne du linge, des meuble¿ meu-
blans , l'usufruitier a le droit de s' en servir pour
l'usage auquel elles sont destinées, et n' est obligé
de les rendre, á la fin de l'usufruit , que dans 1'état
ou elles se trouvent , a la charge cependant d'iu-
demniser le propriétaire, si elles ont été détériorées
par son dol ou par sa faute ,


500. Si 1'usufruit comprend des bois taillis , l'u-
sufruitier est tenu d' observer l' ordre et la quotité
des coupes, conformément a l'aménagement OH á




TITRE IJJ. - DE L'USUFRUIT, IUC. 13;~


l'usage constant des propriétaires; sans indemnité
toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héri-
tiers , pour les coupes ordinaires, soit de taillis,
soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas
faites pendant sa jouissance.


Les arhres qu'on peut tirer d'une pépiniere font
aussi partie de I'usufruit , a la charge par l'usufrui-
tier de se conformer aux usages des lieux , soit pour
l' époque et le mode d' extraction , soit pour le rem-
placement.


50-l. L'usufruitier profite encore, toujours en se
conformant aux époques et a l'usage des précédens
propriétaires , des parties de hois de haute futaie
({ui ont été mises en coupes réglées, soit que ces
coupes se fassent périodiquement sur une certaine
étendue de terrain , soit qu'elles se fassent d'une
certaine quantité d' arbres pris indistinctement sur
toute la surface du domaine.


502. Dans tous les autres cas , I'usufruitier ne
peut toucher aux arbres de haute futaie : toutefois
cette disposition ne s' applique point aux arbres épars
sur le domaine , et destinés par l'usage du pays a
étre coupés périodiquement.


L'usufruitier pourra néanmoins employer, pour
faire les réparations dont il est tenu , les arbres ar-
rachés ou brisés par accident ; il peut méme , pour
cet objet , en faire abattre s'il est nécessaire, mais
;l la charge el'en faire constater la nécessité avec le
propriétaire ,


:;03. II peut prendre , dans les bois , des échalas




134 CODE ClVJL. - J,{VRJ~ Ir.


pour les vignes comprises daus l'usufruit; il peut
aussi prendre les produits annuels ou périodiques
des arbres : le tout suivant l'usage du pays ou la
coutume des propriétaires.


504. Les arbres fruitiers qui meurent , ceux me-
mes qui sont arrachés ou brisés par accident , appar-
tiennent a I'usufruitier , a la charge de. les remplacer
par d'autres.


505. L'usufruitier peut jouir par lui-méme , ou
céder, a titre onéreux ou gratuit, l' exercice de son
droit. .


506. Les baux que l'usufruitier a passés pour un
temps qui excede neuf ans, ne sout , en cas de ces-
sation d' usufruit , obligatoires que pou!' le temps
qui reste el courir, soit de la premiere période de
neuf ans, si elle n' est pas encore échue, soit de la
seconde, et ainsi de suite, de maniere que le fermier
n' ait que le droit de jouir des fonds loués jusqu'a
la fin de la période de neuf aus , durant laquelle
r usufruit vient a cesser.


.


507. Les baux de neuf ans ou au-dessous ~ que
l'usufruitier a passés ou renouvelés , plus d'un an
avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens
ruraux, et plus de six mois avant la méme épo-
que s' il s' agit de maisons, sont sans effet , el moins
que leur exécution n' ait commencé avant la fin de
l'usufruit.


508. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue
par alluvion a l' objet dont il a l'usufruit.


509. Il jouit des droits de servitude, (le passage,




TITRE I1I. - DI~ L'USUFRUIT, ETC. 135


et généralement de tOU5 les droits dont le proprié-
taire peut jouir , et il en jouit comme le propriétaire
lui-méme,


tHO. Il jouit aussi , de la méme maniere que le
propriétaire, des mines et carrieres qui sont en ex-
ploitation a l' ouverture de l'usufruit,


Il n'a cependant aucun droit aux mines et car-
rieres non encore ouvertes , ni aux tourhieres et
autres combustibles fossiles dont l'exploitation n'est
point encore commencée, m au trésor qui pour-
rait étre découvert pendant la durée de l'usu-
fruit.


¡'H ,l.. Le propriétaire ne peut, par son fait , ni
de quelque maniere que ce soit, nuire aux droits
de l' usufruitier .


De son coté, l'usufruitier ne peut, a la cessation
de l' usufruit , réclamer aucune indemnité pour les
améliorations qu'il- aurait faites , encore que la va-
leur de la chose en füt augmentée.


La .plus-value pourra néanmoins étre compensée
avec les détériorations survenues sans la faute grave
de l' usufruitier.


S'iI n'y a pas lieu a compensation , l'usufruitier
ou ses héritiers pourront toutefois reprendre les
additions qu'il a faites , pourvu que l' enlevement
leur soit profitable, et ne préjudicie point a la pro-
priété : le propriétaire a cependant droit de retenir
ces additions, en payant une somme correspondante
;\ la valeur que l'usufruitier pourrait en ohtenir en
It's dt:tachanl du fonds.




t 36 conn CIYIL. - ""UVR.E 11.


L'usufruitier peut aussi, ou ses héritiers , enlever
les glaces, tableaux et autres ornemens quil aurait
fait placer, mais á la charge de rétablir les lieux
dans leur premier état.


SECTION 11.


Des Obligations de l'usufndtier.


5~2. L'usufruitier prend les choses dans l'état
oú elles sont : mais il ne peut entrer en jouissance
qu'apres avoir fait dresser , en présence du proprié-
taire, ou lui düment appelé, un inventaire des
meubles , et un état des immeubles sujets a l'usu-
fruit , nonobstant toute dispense portée par acle de
derniere volonté.


Les frais de I'mventaire sont a la charge de l'usu-
fruitier , a moins que le titre constitutif ne contienne
une disposition contraire,
5~ 5. Il donne caution de jouir en bon pere de


famille, s' il n'en est dispensé par l'acte cónstitutif
de l'usufruit : cependant les pere et mere ayant l'usu-
fruit légal du bien de leurs enfans , le vendeur ou
le donateur , sous reserve d'usufruit , ne sont pas
tenus de donner caution.


5VL Si l'usufruitier ne peut fournir des sñretés
suffisantes , les immeubles sont donnés á ferme ou
mis en séquestre;


Les somrnes cornprises dans l'usufruit sont pla-
,


cees ;




TITRE IJI. -- DE L'VSUFRUIT, ETC. 1Bi


Les denrées sont vendues , et le prix en provenant
est pareillement placé;


Les intéréts de ces sommes et les prix des fermes
appartiennent , dans ce cas, á l'usufruitier.
5~ 5. A défaut d'une caution de la part de l'usu-


fruitier , le propriétaire peut exiger r que les meubles
qui dépérissent par l'usage soient vendus , pour le
prix en etre placé comme eelui des denrées; et
alors l'usufruitier jouit de lintérét pendant l'usu-
fruit.


Cependant l' usufruitier pourra demander et le Tri-
bunal de judicature-mage pourra ordonner , suivant
les circónstances , qu'une partie des meubles néces-
saires pour son us;;¡ge lui soit délaissée, á la charge
de les représenter a l'extinction de l'usufruit.


:H H. Le retard de donner caution ne prive pas
l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ;
ils lui sont dus des le moment ou l'usufruit a été
ouvert.


5~ 7. L'usufruitier n' est tenu qu'aux réparations
d'entretieu.


Les grosses réparations demeurent á la charge du
propriétaire, a moins qu'elles ~1:aient été occasionnées
par le défaut de réparations el'entretien , depuis l'ou-
verture de I'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est
aussi tenu , sans préjudice de la disposition portee


1, ""2""par arto iJ o ,
tH 8. Les grosses réparations sont cellcs des gros


rnurs 'et des voütes , le rétablissement des poutres
et des couvertures en entier ou dans leur plus grande
partie ;




CODE CIVlL. - LIVRJ~ [J.


Celui des digues, celui des aqueducs servant a
l'usage des usines , moulins et nutres artifices de ce
genre, ainsi que celui des murs de souténement et
de clóture , aussi en entier ou dans leur plus grande
partie.


Toutes les autres réparations sont d' entretien.
5,19. Si une partie du bátiment qui fait l'objet prin-


cipal de I'usufruit , vient átomber par vétusté , ou
a étre détruite par un événement fortuit , le proprié-
taire ne sera pas tenu de la reconstruire.


Mais si le bátiment tombé ou détruit en partie
ne forme qu'un accessoire du fonds pour la jouis-
sanee duquel iI est cependant nécessaire, l'usufruitier
pourra reconstruire ce qui était détruit , et il aura
le droit d' obtenir, a la un de l' usufruit , le rem-
boursement des dépenses qu' il aura faites pour la
partie réédifiée.


,520. L'usufruitier est tenu , pendant sa jouissance,
de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles
que les contributions, les redevances et a}ltres qui,
dans l'usage, sont considérées comme charges des
fruits.


524. A l' égard des charges qui peuvent étre 1111-
posées sur la propriété pendant la durée de l'usu-
fruit , l'usufruitier et le propriétaire y contribuent
ainsi qu'il suit :


Le propriétaire est obIigé de les payer, et I'usu-
fruitier doit lui tenir cOll1pte des intéréts ,


Si elles sont avancées par l'usufruitier, iI a la ré-
pétition du capital ;'1 la fin dI"' l'usufruit ,




TITRE nr. - DE r.'USUFRUlT, ETC. 13H


:l22. L'usufruitier a titre particulier n'est pas tenu
des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué, non
plus qu'au payement des rentes simples ou consti-
tuées sur ce méme fonds; s' il est forcé de les payer,
il a son recours contre le propriétaire.


525. L'usufruitier ;'l titre universel est tenu pour
le tout , ou en proportion de son usufruit , au paye-
ment de toutes les annuités perpétuelles ou viageres ,
ainsi que des intéréts des dettes ou legs dont l'hé-
ritage est grevé.


Quand il s' agit du payement d' un capital, si
l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le
fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué
a la fin de I'usufruit , sans aucun intérét.


Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le
propriétaire a le choix, ou de payer cette somme,
er , dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des
intéréts pendant la durée de I'usufruit , ou de faire
vendre, jusqu'a due concurrence, une portion des
biens soumis a l'usufruit.


On observera la méme regle, quand il s' agira de
grosses réparations ,


524. L'usufruitier est tenu des frais des proces
qui concernent la jouissance, et des autres condam-
nations auxquelles ces proces pourraient donner
lieu.


S' il Y a contestation sur la propriété et sur la jouis-
sance , le propriétaire et l'usufruitier seront tenus ,
chacun .en proportion de son intérét.
~)2tj. Si, pendant la durée de I'usufruit , un tiers




140 eODE CIVIL. - UVRE JI.


commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente
autrement aux droits du propriétaire, I'usufruitier
est tenu de le dénoncer a celui-ci ; faute de ce, il
est responsable de tout le dommage qui peut en re-
sulter poul' le propriétaire, comme il le serait des
dégradations commises par lui-rnéme.


526. Si 1'usufruit n' est établi que sur un animal
qui vient a périr sans la faute de l'usufruitier, celui-
ci n'est pas tenu d' en rendre un autre, ni d' en payer
l'estimation.


527. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été
établi , périt entierement par accident ou par rna-
ladie, et sans la faute de l'usufruitier , celui-ci n' est
tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte
des cuirs ou de leur valeur.


Si le troupeau ne périt pas entierement , l' usu-
fruitier est tenu de remplacer, jusqu'á concurrence
du croit , les tetes des animaux qui out péri.


SECTIO:'I IlI.


Comment l' Usufruit prend fin,


528. L'usufruit s'éteint ,
Par la mort uaturelle de l'usufruitier ;
Par l'expiratiou du temps pour lequel il a l~té


eonstitué;
Par la consolidation OH la reumon sur la méiue


tete, des deux qualités d'usufruitier et de proprié-
taire ;




TITRF. JII. - DF r,'USUFRUlT, ETC. 141


Par le uon-usage du droit pendant le temps Iixé
pour la prescription des différentes propriétés;


Par la perte totale de la chose sur laquelle 1'llSU-
fruit a été établi.


529. L'usufruit peut aussi cesser par I'abus que
lusufruitier fait de sa jouissance, soit en commet-
tant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant
dépérir faute d' entreticn ,


Les créanciers de l'usufruitier peuvent inter-
venir dans les contestations, pour la conservation
de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des
dégradations commises, et des garanties ponr l'a-
verur ,


Les Tl~ilHmaux peuvent, suivant la gravité des
circonstunces , ou pronoueer l' extinctiou absolue de
l'usufruit , ou n'ordonner la rentrée du propriétaire
rlans la jouissance de l' ohjet qui en est grevé, que
sous la charge de payer annuellcmeut a l'usufrui-
tiel' , OH a ses ayant cause, une SOl11me déterrninée ,
jusqu'a I'instant oú l'usufruit aurait du eesser.


Les Tribunaux pourront aussi , suivant les cas ,
exiger que l'usufruitier fournisse eaution, lors méme
qu' il en serait dispensé, ou ordonner que les biens
soient affermés, OH méme , le cas échéant , qu'ils
soient plaeés sous la main d'un économe, sauf la
jouissance de l'usufruit a qui de droit.


550. L'usufruit laissé a des communes, a des
établissemens ou a des eorporations approuvées par
le Gouvemement , OH qui a été affecté au soulage-
ment des pauyr(-'s ou :1 rout autre objet de charité




142 CODE CIVIL. - UVRE 11.


publique, ne pourra durer plus de trente ans , a
moins que l'acte constitutif de l'usufruit ne déter-
mine un plus long terme; dans ce cas toutefois, la
durée de l'usufruit ne pourra jamais excéder soixante
ans.


55~. L'usufruit aceordé jusqu'á ce qu'un tiers ait
atteint un age déterminé, dure jusqu'a cette époque,
encore que le tiers soit mort avant l'age fixé.


552. La vente de la chose sujette a usufruit ne
fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier;
il continue de jouir de son usufruit , s'il n'y a pas
formellement renoneé.


555. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire
annuler la renoneiation qu'il aura faite á leur pré-
judice ..


554. Si une partie seulement de la chose sou-
mise a l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve
sur ce qui reste.


555. Si l'usufruit est établi sur un domaine dont
un bátiment fait partie, et que ce bátiment soit dé-
truit par un incendie ou autre accident , ou qu'il
s'écroule de vétusté, l'usufruitier aura le droit de
jouir du sol et des matériaux,


Il en sera de méme si l'usufruit n' est établi que
sur un bátiment : mais , dans ce cas, le propriétaire
qui voudrait en reconstruire un autre, aura le droit
d' occuper le sol et de se servir des matériaux, a la
charge de payer a l'usufruitier, pendant la durée de
l'usufruit , les intéréts de la somme correspondante
a la valeur et du sol et des matériaux.




TITRE III. - DE L'USUFRUIT, ETC. 143


t)56. Le propriétaire de biens grevés d'usufruit
au profit d'une personlle qui vient a s'absenter ,
pourra, apres le jugement de déclaration d' absence,
demander a etre mis en possession des biens sujets
á cet usufruit , en se soumettant aux charges impo-
sées aux héritiers ou aux légataires qui auront ob-
tenu l'envoi en possession des biens de l'absent , en
conformité du chapitre III, titre IV, livre Ie~' du
présent codeo


CHAPITRE n.


DE r:USAGE ET DE L'HABITATION.


"557. Les droits d'usage et d'habitation s'établis-
sent et se perdent de la méme maniere que l'usu-
fruit.


rJ58. On ne peut en jouir , comme dans le cas de
l'usufruit , sans donner préalablement caution , el
sans faire des états et inventaires.


559. L'usager , et celui qui a un droit d'hahita-
tion , doivent jouir en bons peres de famille.


540. Les droits d'usage et d'habitation se reglent
par le titre qui les a établis , et recoivent , d' apres
ses dispositions, plus ou moins d' étendue.


Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces
droits , ils sont réglés ainsi qu'il suit.
54~. Celui qui a l'usage des fruits d'un· fonds ,


ne peut en recueillir qu'autant quil lui en faut pOllr
ses hesoins et ceux de sa famille. Il peut en perce-




144 CODE CIVIL. - LIYRE rr.


voir ponr les besoins méme des enfans qui luí sont
survenus depuis la concession de I'usage.


542. L'usager ne peut céder ni louer son droit
a un autre.


545 ~ Celui qui a un droit d'habitation dans une
malson, peut y demeurer avec sa famille, quand
méme il n' aurait pas étémarié él l'époque oú ce
droit .lui a été acquis.


iH4. Le droit d'habitation se restreint él ce qUl
est nécessaire pour 1'habitation de celui a qlll ce
droit est concédé, et de sa famille.


54)) ..Le droit d'habitation ne peut etre ni cédé
ni loué.


546. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds,
ou s'il occupe la totalité de la maison , .jI est assu-
jetti aux frais de culture, aux réparations d'entre-
tien , et au payement des contributions, comme 1'u-
sufruitier.


S'il ne prend qu'une partie des fruits , ou s'rl n'oc-
cupe qu'une partie de la maison , il contrihue au
prorata de ce dont il jouit.


547. L'usage des bois et foréts est réglé par des
lois particulieres.


TITRE IV.


DES SERVITUDES FONCIERES.


548. Une servitude est une charge imposée sur
un héritage, pour l'usage et l'utilité d'un héritage
appartenant á un autre propriétaire.




TITRE IV. ~~- DES SERVITITD.ES FONCH:RES. 145


54.9. L'héritage sur lequel est imposee la servi-
tude s'appelle fonds servant ; celui á l'avantage du-
quel elle est établie, fonds dominant. Ces qualifica-
tions n'établissent aucune prééminence dun héritage
sur l'autre.


?j50. Les servitudes dérivent , ou de la situation
naturelle des Iieux , OH des obligations imposées par
la loi, 011 des conven tions entre les propriétaires.


CHAPITRE PREMIER.


BES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATH~N DES .
r,IEUX.


;)5~. Les fonds inférieurs sont assujettis envers
ceux qui sont plus élevés, :l recevoir les eaux qm
en découlent naturellement sans que la mam de
l'homrne y ait contribué.


Le propriétaire inférieur ne peut point élever df'
digue qui empéche cet ecoulement.


Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qm
aggrave la servitude du fonds inférieur.


rj52. Lorsque, dans un fonds, les rives ou les
digues servant a contenir les eaux sont détruites ou
abattues , ou que les variations que subit le cours
(le l' eau uécessitent la construction de quelques ou-
vrages défeusifs , si le propriétaire du fonds ne ré-
pare pas ou ne rétablit pas les rives ou les digues,
ou s'jl ne fait pas les constructions nécessaires ,
Cf'l1X qui en éprouverout dl1 dommage, ou t¡m se-


10




14H eODE CIVIL. -- L1VBE 11.


ont en da ngeJ' immiuent d' en éprouver , pourrollt
faire exécuter ces travaux :'t leurs frais : ils ne pour-
ront cependant user de eette faculté qu'autant que
le propriétaire , sur le fonds duquel on doit faire les
travaux , n'en souffrira aueun préjudice; ils ' devront
en outre obtenir l'autorisation préalable du Juge
compétent , ouís les intéressés, et se conformer,
dans tous les cas, aux reglemens particuliers sur les
eaux.


555. Il en sera de méme , s'il est nécessaire de
déblayer les matieres dont l'accumulation ou la chute
aurait encombré un fonds ou un cours d' eau de
propriété privée , de maniere que l'héritage d' autrui
en éprouvát ou flIt menace d' en éprouver du dorn-
mage.


554. - Tous les propriétaires qui , 'dans les cas
respectivement prévus par les deux articles précé-
dens , ont intérét a maintenir les rives et les digues
ou a faire cesser l' encombrement , pourront étre ap-
pelés a concourir a la dépense, et y etre tenus en
proportion de l'avantage que' chacun d' eux- en retire.
Dans tous les cas, ils seront admis a recourir , pour
les dommages et les frais , eontre celui qui aurait
donné lieu a la destruction des digues ou aux en-
combremens susdits.


555. Celui qui a une source dans son fonds, peut
en user a sa volonté, sauf le droit que le proprié-
taire du fonds inférieur pourrait avoir aequis par
titre ou par prescription.


;'))')6. IJu preseription, rlans ce cas , ne peut s'ae-




TITRE IV. - DES SERVITUOES FONcIlmEs. 147


quérir que par uue jouissance non interrompue pen-
dant l'espace de trente années, a compter du mo-
ment oú le propriétaire <In fonds inférieur a fait et
terminé, sur le fonds supérieur, des ouvrages ap-
parens, destinés et ayant servi a faciliter la chute
et le cours de l'eau dans sa propriété.


557. Le propriétaire de la source ne peut en
changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitans
d'une commune , village ou hameau, l' eau qui leur
est nécessaire : mais si les habitans n' en ont pas
acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut ré-
clamer une indemnité, laquelle est réglée par le Tri-
hunal ~ur un rapport d' experts.


558. Celui dont la propriété borde une eau qui,
sans travaux de main d'homme, a un cours naturel ,
et qui n' est point déclarée dépendance du Domaine
Royal par l' art. 420, peut s'en servir a son passage
pour l'irrigation de ses propriétés.


Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut
méme en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt,
mais a la charge de la rendre, a la sortie de ses
fonds, a son cours ordinaire.


559. S' il s'éleve une contestation entre les pro-
priétaires auxquels ces eaux peuvent etre utiles, les
Tribunaux, en prononc;ant, doivent concilier l'inté-
ret de l' agTiculture avec le respect dli a la propriété;
et , dans tous les cas, les reglemens particuliers et
locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent étre
observés.


560. Tout propriétaire 0U possess('ur d' eau peut




enDE Ci\'IJ.. -- unn: JI.


e-n user a sa volonté, et méme en disposer en ta-
veur d'autres personnes, s'il n'ya titre ou prescrip-
tion contraire; mais , apres s'en étre servi ,ii ne
peut détourner les eaux de maniere a en occasion-
ner la perte, au préjudice des autres fonds 'qui se-
raient a mérne d' en profiter san s donner lieu :l au-
cun regorgement, ni causer d' autres dommages aux
usagers supérieurs , Celui qui voudra tirer avantage
de ces eaux , en devra payer la valeur, soit qu'il
5'agisse d'une source existante dans le fonds SUP(;-
rieur , ou de toute nutre eau qui y aurait été 111-
troduite ensuite d'une concession.
56~. 'I'out propriétaire peut obJiger son V015111 :1Il


bornag'e de leurs propriétés con tigui;s. te bOI'll:lg'('
se fait a frais communs.


562. Tout propriétaire peut dore son h~ritage,
sauf I'exception portee en l'art. 6~6, et les droits de
servitude qui pourraient competer aux tiers.


565. Néanmoins, dans les lieux ou la réciprocit«
<In droit de páturage est établie , le propriétaire qui
voudra renoncer, en tout ou en partie , á -cette ré-
ciprocité, soit en faisant dore son héritage, soit au
moyen d'une déclaration expresse, devra porter S<l
demande devant le Tribunal de j udicature-mage.


Cette demande sera notifiée aux administrateurs
de la commune, et publiée au líen OÚ l' on a cou-
turne de faire les affiches; mais on ne ponrra ja-
mais contester au demandeur la faculté de renoncer
a l' usage commun des páturages , a· moins que l' op-
position ne soit fondée sur un motif grave et évi-




TITUl' rv. ---HES SEHVITLJDES FONCÚ:RES. 14!)
dent d'ul.jJjté générale pour la cornmune dans le
territoire de laquelle les biens sont situés.


te tribunal , en autorisant la renonciation , en
l'églerü en méme temps le mode et les effets, et
aura surtout égard a la qualité et a la quantité du
terrain soustrait a l'usage commun.


CHAPITRE n.


UF.S SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOl.


rjtH. Les servitudes établies par la loi ont puur
objet l'utilité publique, ou l'utilité des particuliers.


;)6;'). Celles établies POUl' l'utilité publique ont
pour objet le cours des eaux, le marche-pied le long
des fleuves et rivieres navigables ou flottables, la
coustruction ou réparation des chernins et nutres
ouvrages publics.


Tout ce qui concerne eette espece de servitude
est dé terminé par des lois ou par des l'eglemens
Iiarticuliers ,


566. La loi assujettit les proprietaires a différentes
obligations l'un a l'égard de l'autre, indépendam-
ruent de toute conventiou ,


567. Partie de ces oblig'ations esto réglée par les
lois sur la police rurale, et par les bans et autres
reglemens champétres ;


Les autres sont relatives aux murs et aux fossés
mitovens , au cas ou il Y a lieu ~l coutre-rnur , aux
vues .sur la propriété du voisin , ;\ l'égoút des loils.,
;lUX droits de passagt> el d'aqucduc.




150 CODE CIVIL. --- LlVRE 11.


SECTION J.


Da JJtlur el du Fossé mitoyens,


568. Dans les villes et les campagnes, tout mur
servant de séparation entre hátimens , jusqu'a sa
sommité , et dans le cas oú les bátimens divisés sont
de hauteur inégale, jusqu'a l'héberge, et pareille-
ment tout mur servant de séparation entre cours et
jardins , et méme entre enclos dans les champs , sont
présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du
contraire.


569 .: 11 Y a marque de non mitoyenneté lorsque
la sommité du mur est droite et a plomb de son
parement d' un coté, et présente de l'autre un plan
incliné;


Lors encore qu'il n'y a que d'un coté la saillie
du toit ou des filets et corbeaux, soit de pierre,
soit de toute autre matiere , qui y auraient été mis
en bátissant le mur, ou des vides laissés dans le mur
lors de sa construction , a une profondeur excédant
la moitié de son épaisseur.


Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclu-
sivement au propriétaire du coté duquel sont l' égout,
les corbeaux et filets, ou les vides.


Les pierres d'attente ne sont pas une preuve de
mitoyenneté.


570. S'il y a nécessité de réparer et de recons-
truire le mur mitoyen , la réparation et la recons-




TITRF 1V..- DES SERVITlJDf:S fONCIERES. 15 t


truction sont a la charge de tous eeux qui y ont
droit , el proportionnellement au droit de chaeun.


57 ~. Cependant tout eopropriétaire d'un mur
mitoyen peut se dispenser de contribuer aux répa-
rations I et reconstructions , en abandonnant le droit
de mitoyenneté, pourvu que le mur ne soutienne
pas un bátiment qui lui appartienne.


Cet abandon ne peut empécher que eelui qui a
reuoncé a la mitoyenneté, ne soit tenu aux repara-
tions auxquelles il aurait donné lieu par son fait.


572: Lors méme que le mur mitoyen soutiendrait
un bátiment , si le propriétaire de ce bátiment veut
le faire abattre, il pourra également renoneer a la
mitoyenneté , mais a la charge de faire, pour cette
fois seulement , toutes les réparations et tous les tra-
vaux nécessaires pour éviter les dommages que la
Jémolition pourrait causer au voisin.


575. Tout copropriétaire peut faire batir contre
un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou
solives dans toute l' épaisseur du mur, a soixante-
quatre millimetres pres ; sans préjudice du droit qu'a
le voisin de faire réduire la poutre jusqu'a la moitié
du mur, dans le cas ou il voudrait lui-méme asseoir
des poutres dans le méme lieu, ou y adosser une
cheminee.


574. Il est également permis a tout copropne-
taire d'un mur mitoyen, de le faire traverser en en-
tier par des tirans ou bouts de tirans , et de faire
placer, du coté oppose , des ancres , aíin de conso-
Iider son hátiment ; mais , dans ce cas , le coproprie-




152 CODE CIVIL. --- LlVHE JI.


taire devra lnisser une distance de soixante-quatre
millimetres , a partir du parement cxtérieur du mur
du coté du voisin , faire en outre tous les travaux
nécessaires peur ue pas nuire el la solidité du mm' ,
et supporter les dommages temporaires qui pourraient
étre causes auvoisin par l'établissement des tirans ,
bouts de tirans et ancres.


575. Tout copropriétaire peut faire exhausser le
mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de
l' exhaussement , les réparations d'entretien de la par-
tie exhaussée , ainsi que les ouvrages quil serait dans
le cas de faire pour que le mur mitoyen puisse sup-
porter la plus grande charge provenallt de cet ex-
haussement , sans ríen perdre de sa solidité.


576., Si le mur mitoyen n'est pas en état de sup-
porter l'exhaussement , celui qui veut l'exhausser doit
le faire reconstruire en entier a ses frais , et l' excé-
dant d' épaisseur doit se prendre de son coté.


Dans les cas prévus par le présent article , et
par l' article précédent, le copropriétaire ~usdit est
en outre tenu d'indemniser le voisiu á raison du
dommage qu'il souffrirait, rnéme temporairement ,
¡. ]' occasion de l' exhaussemeut ou de la nouvelle
construotion ,


577. Le voisin CfUl n' a pas coutribué il l' exhaus-
semeut , peut en acqnenr la mitoyenneté en payant
la moitié de la dépense qu' il a coüté , et la valenr de
la moitié du sol fourni ponr l' excédant d' épaisseur ,
s'il y en a.


;)78. Tout propriétaire joig'naut UII mur a de




TITRE 1V. -- D.ES SERVITUDES FONcrimES. lS;{
méme la faculte de le rendre mitoyen en tout ou en
partie , pourvu que la mitoyenneté ait lieu dans
toute l' étendue de sa propriété, en remboursant au
maitre du mur la moitié de sa valeur , ou la moitié
de la valeur de la portion qu' i1 veut rendre mito-
yenne, et moitié de la' valeur du sol sur lequel le
mur est báti , ~l la charge en outre de faire exécuter
les travaux qui seraient jugés nécessaires pour ne pas


. . .


nutre au voism ,
;)79. L'un des voisins ue peut pratiquer dans le


corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement , ni y
appliquer ou appuyer aucun ouvrage nouveau , sans
le eonseuternent de I'autre , ou sans avoir, a son re-
fus, fait régler par experts les moyens nécessaires
pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux
droits de l' nutre.


580. On ne peut adosser contre un mur mitoyen
aucun amas de fumier, de bois , de terre, ou d' autre
matiere semblable, sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires ponr que ces amas ne puissent
nuire ni par leur lmmidité, m par leur poussée ou
leur trop grande élévatiou , m de toute nutre ma-
niere.
ti8~. Chacun peut: contraindre son VOlSlll a con-


tribuer aux frais de constructions OH réparations
des murs de clóture faisant séparation de leurs mai-
sons , cours et jardins situés dans les villes et fau-
hourgs : la hauteur de ces murs sera fixée suivant
les reglemens particuliers ; et , á défaut de l'(\gle-
melis ou de conventious , tout mur de clóture ou dt"




cous CIVIL. -- LI VRE 11.


séparation entre voisins , qui á l'avenir sera construir
el frais communs dans les lieux susdits , devra avoir
trois metres de hauteur.


582. Lorsque , daus les villes et faubourgs, un
mur séparera deux fonds dont l'un sera supérieur <1
l' autre , le propriétaire du fonds supérieur supportera
seul tous les frais de construction ou de réparation
du mur jusqu'a la bauteur du sol qui lui appartieut ;
mais, a partir de ce méme sol, la portion de mur
qui sera élevée jusqu'a la hauteur fixée par l' article
précédent ,devra étre construite et maintenue a frais
communs ,


585. Dans les cas prévus par les deux articles
précédens , le voisin qui ne veut pas contribuer a la
construction ou a la réparation d'un mur de clóture
ou de séparation , peut s' en dispenser en cédant la
moitié du sol sur lequel ce mur doit étre háti , el en
abandonnant le droit de mitoyenneté, sauf toutefois
ce qui est porté par l' arto 578.


584. Lorsque les différens étages d' une. maison
appartiennent el divers propriétaires, si les ti tres de
propriété ne reglent pas le mode de réparations el
reconstructions , elles doivent étre faites ainsi qu'il
suit :


Les gros rnurs et le toit sout a la chal'ge de
tous les propriétaires , chacun en proportion de la
valeur de l' étage qui lui appartient. Il en est de
méme des allées , des portes, des puits et citernes ,
des canaux el de tout ce qui est commun entre di-
vers proprietaires: les fosses rl'nisnuce sont nussi ;1




TITRE rv, - DES SlmVITUDES FüNcdmES. 155


leur charge, mais en proportion des ouvertures qui
y sont faites,


Le propriétaire de chaque étage ou portion d' étage
fair et maintient le plancher sur lequel il marche,
ainsi que les voütes , plafonds, soffites et lambris
supérieurs des pieces qui lui appartiennent.


Le propriétaire de l'étage immédiatement supérieur
au rez-de-chaussée fait et maintient l' escalier qni y
conduit a partir du rez-de-chaussée.


Le propriétaire de l'étage supérieur continue, a
partir de l'étage immédiatement inférienr, l'escalie!'
qui conduit chez lui , et ainsi de suite.


Lorsqu'un étag-e est divisé entre divers proprié-
taires, la dépense faite ponr l'escalier qui y conduit ,
a partir de l'étag-e immédiatement inférieur, ou du
rez-de-chaussée s'il s' agit du premier étage, sera ré-
partie entre eux en raison de la valeur de leur por-
tion respective dans l'étage qui leur appartient.


En ce qui concerne les escaliers qui conduisent dans
les caves, on suivra la méme répartition, en prenant
poul' base la valeur des caves.


Les chambres ayant dans l'escalier un acces in-
termédiaire entre un étage et I'autre , seront consi-
dérées , en ce qui concerne la contribution aux frais,
cornme faisant partie de l'étage dont elles sont le plus
rapprochées.


Les galetas et mansardes sont pareillement con-
sidérés comme faisant partie des étages de chaque
maison.


;18)). Lorsqu' on reconstruir un mur mitoven OH




15G enDE CIVIL, --- LIVIU~ 11.


séparatiou de
á moius quil


une maison , les servitudes actives el passives se
continuent a l' égard du uouveau mur ou de la nou-
velle maison , sans toutefois qu' elles puissent etre
aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse
avant que la prescription soit acquise.


586. Tous fossés entre deux héritages sont pré-
sumés mitoyens, s'rl n'y a titre ou marque du COIl-
traire.


587. Il Y a marque de non mitoyenneté, lorsque
la levée ou le rejet de la terre se trouve d'uu cóte
seulement du fossé, pourvu que ce rejet y soit ac-
cumulé depuis trois ans.


Le fossé est présumé uppurtenir exclusivernent Ú
celui du coté duque! se trouve la levée ou le rejet
ainsi accumulé.


588. Le fossé mitoyen doit étre eutreteuu il frais
communs.


589. Toute haie qui separe des héritages es t re-
putee mitoyeune , á moins qu'il n'y ait qu'un seul
des héritages en état de clóture , OH s' il u'y a bor-
nes, ti tres , ou possession suffisante au contraire ,


590. Les arbres qui se trouvent daus la haie mi-
toyenlle, sont mitoyens comme la haie , et chacun
des deux propriétaires a droit de requerir 911' ils
soient abattus,


Les arbres plantés sur la ligue de
1 1 , . 1"l eux lentages sont reputes communs,
u' y ait titre ou possession contraire.


Les arbres qui servent de bornes, 11<' peuvenL ell'l'
abattus y'ue d' un COlUllHIIl accord ,




TITRF. IV. --- I'J~S S...~n"JTUnES FONC.-f:RES. 157


SECTION 11.


Dr la Distancc el des Ouoraecs intermédiaircs requis 1'0"1'
ccrtaines constructions , c.ccaoations et plantntions,


:'9t. Celui qui veut construire une mrusou ou Sf'll'-
lement un mur, pent hihir sur les confins mémes df'
sa propnete, sans préjudice de la faculté qu'a le
voisin de rendre le mur mitoyen, en conformité de
lart. !,j78.


!,j92. Lorsqu'un individu batit, non sur les confins
de sa propriété, mais á une distance moindre rl'un
metre et demi, ;\ partir de la lig'ne de séparation des
deux propriétes , il est permis au voisin de requérir
la mitoyenneté du mur et d'y appuyer ses construc-
tions ; il la charge de remhourser la valeur de la
moitié du mur, et en outre celle du sol occupé par
ces eonstructions, a moins que le propriétaire du sol
ue préfere de prolonger Cl1 méme temps son hhimenl
jusqu'aux limites de sa propriété.


Si le voisin ne veut pas se prévaloir de eette
faculté, il devra batir de maniere a conserver une
distanee de trois metres , á partir du mur de I'autre
VOlSIll •


On observera la méme distance dans tous les autres
eas oú il y aurait moins de trois metres entre la
construction du voisin et les confins ,


595. Les dispositions des deux articles précédens
Jl('"nnt point applicahles aux murs faisant faee aux




158 eODE CIVIL. - LIVRt: 11.


places , rues et nutres chemins publics , a l' égard des-
quels on observera les lois et les reglemens particu-
liers qui y sont relatifs.


594. Dans les villes et faubourgs, la faculté ac-
cordée au voisin par l'art. 592 s'étend méme aux
bátimens actuellement construits, s'ils sont situés a
une distancc moindre d' un metre et demi de la ligne
de séparation des deux propriétés. Est cependant ex-
cepté le cas oú il existerait , dans le mur en face du
confin, des fenétres ou autres ouvertures nécessaires
a l'usage du bátiment : les nouvelles constructions ne
pourront alors avoir lieu qu' a la distance de trois
metres du bátiment déja existant.


595. Dans les lieux non désignés par l'artic1e pré-
cédent , lorsqu'il s'agira de bátimens déjá existans ,
le voisin ne pourra prétendre a la mitoyenneté du
mur qui ne serait pas construit sur la ligne de sépa-
ration des deux héritages, ni entreprendre des cons-
tructions de ce coté, qu' a la charge d' observer la
distance d'un metre et demi, a partir de la ligne->
de séparation.


596. Lorsque le fonds voisin , sur la limite du-
quel on veut construire un mur, est une aire a bat-
tre le grain, adjacente aux bátimens ruraux dont
elle dépend, la hauteur du mur ne pourra excéder
deux metres et demi .


Si l' on veut porter les constructions a une plus
grande hauteur, on devra observer la distance ri-
goureusement nécessaire pour ne pas intercepter
les rayons du soleil, et ne pas priver cet emplace-




TITRF. TY. -- DES SERVITUDES FONCIERES. t 59


ment de raíl' indispensable á l'usage auquel iI est
destiné.


597. Celui qui voudra faire creuser un puits, une
citerue , un cloaque, une fosse d' aisance ou a fu-
miel', pres d' un mur appartenant a autrui, ou méme
pres d'un mur mitoyen, devra, sil n'y a pas de
dispositions contraires dans les reglemens locaux,
laisser la distance d'un metre soixante et onze cen-
timetres entre les confins précis de la propriété voi-
sine et le point du périmetre interne du puits, de la
citerne, du cloaque ou de la fosse , le plus rap-
proché de ces confins.


Les tuyaux de latrine et d' évier , et meme ceux
destines ú recueillir les eaux qui s' écoulent des toits,
ou que l' on fait monter par le moyen de pompes ou
de toute autre machine, doivent étre établis a la
distauce de quatre-vingt-sept centimetres au moins
des confins précis de la propriété .du voisin.


Cette distance sera observée par rapport aux sub-
divisions de ces tuyaux, et elle sera toujours íixée
entre la limite précise de la propriété voisine et le
point le plus rapproché du périmetre externe du
tuyau.


Si le voisin éprouve quelque dommage, lors méme
qu'on aurait laissé les distances prescrites, ces
distances seront augmentées, et ron exécutera les
travaux qui seront jugés nécessaires POUI' réparer et
garantir la propriété du voisin , le tout a dire d' ex-
perts.


!J!l8. Celui ({'II ven t construire rles cheminees ,




160 en J) F. e IV J L . --- L J VHE J J •


fours , forges, étables , magasins <le sel ou d' nutres
matieres corrosives , contre un mur mitoyen, ou
contre un mur de séparation qui méme lui appar-
tiendrait , sera tenu , pour ne pas nuire au voisin ,
d'exécuter les ouvrages et d' observer les distances
qui , selon les cas , seront prescrits par les regle-
mens en vigueur, et qui, ~l défaut de reglemens,
seront déterminés par avis cl'experts. Les mérnes
obligations sont imposées ;\ celui qui veut établir,
aupres de la propriété d'autrui , des fabriques mises
en action par la vapenr, ou toute autre usine qui
pourrait faire craindre un incendie, une explosión
dangereuse, OH rlonner Iieu ;', des exhalnisons nui-
sibles.


599. Celui qui creusera des fossés ou canaux dans
sa propriété, devra laisser entre eux et le fonds voi-
sin, une distance au moins égale a leur profondeur,
a moins que les reglemens locaux ne prescrivent une
plus grande distance .


600. Cette distance se mesure depuis le bord su-
périeur des fossés ou canaux, le plus rapproché du
fonds voisin. Le bord intérieur du coté du méme
fonds aura un talus dont la base sera égale a la hau-
teur ; a défaut, ce bord sera protégé par des ouvra-
ges de souteuement.


Lorsque la limite de In propriété du voisin se
trouve dans un fossé mitoyen, ou dans un chemin
privé égalemen t mitoven OH -soumis ;\ une servitude
de passage, la distance prescrite devra se mesurer
du hord supérieur ci-dessus indiqué, á celui de~




TITR:E IV. - DES SERVITUDES FONCIERES. Ui 1


bords soit du fossé mitoyen , soit du chemin, qui
sera le plus rapproché du fonds appartenant a. celui
qui veut creuser le fossé ou le canal; on observera
en outre ce qui a été dit ci-dessus reiativementau
talus du fossé ou canal.
60~. Si l'on veut creuser un fossé ou canal pres


d' un mur mitoyen, il ne sera point nécessaire d' ob-
server la distance ci-devant prescrite; mais on devra
faire tous les ouvrages intermédiaires, propres a ga-
rantir le mur mitoyen ele tout dornmage.


602. Celui qui voudra ouvrir une source, établir
des réservoirs pour la reuniou ele surgeons d' eau OH
coneluits de fontaines (~), eles canaux ou des aque..
ducs, en creuser le lit, h~i donner plus de largeur
ou de profondeur, en augmenter ou diminuer la
pente, ou en varier la forme, devra, indépendam-
ment des distances prescrites ci-dessus, laisser telle
autre distance convenable, et exécuter tous les tra-
vaux nécessaires pour ne préjudicier ni aux fonds
voisins ni aux autres sources, réservoirs ou conduits
de fontaine, canaux ou aqueducs déjá existans, ,et
destines a l'irrigation eles biens ou a faire mouvoir
des usines.


S'il s' eleve des contestations entre les deux pro-
prletaIreS, les Tribunaux, en pronon9ant, devront
s'attacher ú concilier les interéts respectifs de la ma-
niere la plus conforme a l'équité et a la justice, sans
perdre de vue le respect dú au droit de propriété,


1) Capi 00 aste di fonte.


11




162 eGDE CIVIL. -- LIVRE Ir.


I'avautage de l'agriculture et l'usage auquel l'eau a
été ou doit étre destinée : a cet effet, ils fixeront
méme au besoin l'indemnité qui , d'apres les regles
de la justice et de l'équité , peut étre aeeordée a
l' une des parties.


605. Il n' est permis de plantel' des arbres pres
des confins de la propriété d' un voisin , qu' en lais-
sant les distanees preserites par les reglemens locaux;
a défaut de ces reglemens, on devra observer les
distances suivantes:
~.o Pour les arbres de haute futaie, trois métres.
Quant aux distances a observer, sont considérés


comme arbres de haute futaie, tous ceux dont la
force principale provient de l' élévation considérable
de leur tronc , soit qu'il se divise' en plusieurs
branches , soit qu'il se, prolonge sans se diviser: tels
que les noyers, les chátaigniers , les chénes , les pins ,
les cyprés , les ormes , les peupliers , les platanes et
autres semblables.


Les robiniers et les müriers de la Chine sont ,
quant aux distances , assimilés aux arbres de haute
futaie.


2.o Pour les autres arbres qui ne sont pas de haute
futaie, un metre et derni.


Sont considérés cornme appartenant a cette es-
pece, ceux dont le trone parvenu a une hauteur
peu considerable se divise en rarneaux plus ou moins
nornbreux : tels que les poiriers, les pommiers , les
cerisiers , et en général les arbres fruitiers non com-
pris dans le n .? -1 el' . Il en est de méme des mú-




TITRE IV. - DES SERVITUDES FONCIERES. 163


riers , saules , robiniers-parasols et autres arbres sem-
blables.


5. o Pour les vignes, les arbustes, les haies vives,
ainsi que pour les arbres fruitiers , soit nains, soit a
espalier , dont la hauteur n'excede pas deux métres
et demi , un demi-metre ,


La distance sera cependant d'un métre , quand
les haies seront formées avec des robiniers, des
aulnes , des chátaigniers ou autres plantes semblables
dont la coupe par pied se fait périodiquement,


Il ne sera point nécessaire d' observer les distances
ci-dessus prescrites, ~orsque le fonds seraséparé de
celui du voisin par un mur mitoyen ou non, pourvu
que les plantes soient maintenues a une hauteur qui
ne dépasse pas ceHe du mur.


604. Quant aux plantes qui croissent et aux plan-
tations que l'on fait , soit dans l'intérieur des foréts ,
pres des limites respectives , soit sur le bord des ca-
naux, ou le long des chemins communaux, sans pré-
judicier aux cours des eaux et aux communications,
on observera les reglemens; a défaut , les usages 10-
caux, et faute de reglemens et d'usages, les distances
fixées dans l'article précédent.


605. Le voisin peut exiger que les arbres et les
haies qui croitront ou seront plantés a une moindre
distance soient arrachés.


606. Celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres du voisin , peut contraindre celui-
ci ~ couper ces branches: si ce sont des racines qui
avancent sur son héritage, il a droit de les y cou-




(64 CODF: CIVIL. - r.tVRf: Ir.
per lui-rnéme ; mais , quant aux oliviers, on obser-
vera, dans I'un et l'autre cas, ce qui est prescrit par
les reglemens et usages locaux ,


SEC'fION 111.


Des Fues sur la propriété de son »oisin,


607. L'un des voisms ne peut, sans le consente-
ment de l' autre, pratiquer dans le mur mitoyen au-
cune fenétre ou ouverture, en quelque maniere que
ce soit , méme a verre dormant.


608. Le propriétaire dun mur non mitoyen , JOJ-
gnant immédiatement l'héritage d'autrui , peut pra-
tiquer dans ce mur des jours ou fenétres afer maillé
et verre dormant.


Ces fenétres doivent étre garnies d'un treillis de fer
dont les mailles auront un décimetre d' ouverture au
plus, et d'un chássis a verre dormant.


Cependant l' existence de ces fenétres n' empéehera
pas le voisin d' acquérir la mitoyenneté du mur; mais
il ne pourra les boueher qu'en appuyant son báti-
ment eontre le mur.


609. Ces fenétres ou jours ne peuvent étre éta-
hlis a une hauteur moindre de vingt-six décimetres
au-dessus du. planeher ou sol de la ehambre qu' on
veut éclairer , si e' est a rez-de-chaussée , ni moindre
de dix-neuf décimétres au-dessus du plancher poul'
les étages supérieurs.


Dans la partie extérieure du mur du coté de l'hé-




TITRE IV. - DES SERVITUDES FONCrlmES. 165
ritage voisin , la hauteur el laquelle les fenétres ou
jours sont pratiqués, doit pareillement -etre de vingt-
six décimetres , a partir du niveau du terrain o
6~Oo Celui qui a exhaussé le mur commun, ne


peut pratiquer des vues ou fenétres dans la partie
exhaussée a laquelle le voisin n' a pas voulu contri...
huero
6~ ~ o On ne peut avoir des vues droites ou fenétres


d' aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur
l'héritage dos ou non dos de son voisin , s'il n'y a
un metre et demi de distance entre le mur oú on
les pratique et ledit héritage o


Cette prohibition cesse lorsqu'il existe entre les
deux propriétés un chemin ou une petite rue dont
la largeur est moindre que celle ci-devant indiquée.
6~ 2 o On ne peut avoir des vues par coté ou obli-


ques sur l'héritage du voisin , s'il n'v a six décimetres
de distance o
6~ 5. La distance dont il est parlé dans les deux


articlesprécédens, se compte depuis le parement
extérieur du mur oú l' ouverture se fait , et , sil y a
balcons ou autres semblables saillies, depuis leur
ligne extérieure jusqu'a la ligne de séparation des
deux propriétés o
6~ 4. Celui qui a acquis par convention le droit


<1'avoir des fenétres d' aspect sur l'héritage du voi-
sin, ne peut s' opposer a ce qu'il bátisse a la distance
preserite par les articles 592, 594 et a95, a moins
qu'jl n'y ait titre contraire , ou que la prescription
de trente ans 11'ait eu lieu apres opposition ; mais




t66 CODE CIVIL. - LIVRf: JI.


si le droit d'avoir des fenétres donnant sur l'héritage
du voisin n' est aequis que par preseription, le pro-
priétaire de eet héritage peut toujours batir sur son
terrain , ou élever son bátiment a sa volonté.


SECTION IV.


De r Egout des toits.


6~ 5. Tout propriétaire doit établir des toits de
maniere que les eaux pluviales s'éeoulent sur son
terrain ou sur la voie publique, en se conformant
pour eet objet aux reglemens partieuliers; il ne peut
les faire verser sur le fonds de son voisin.


SECTION V.


Du Droit de passage et d'aqueducs.


6~ 6. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés,
et qui u'a aueune issue sur la voie publique, peut
réclamer un passage sur les fonds de sesvoisins
pour l' exploitation de son héritage, a la charge d'une
indemnité proportionnée au dommage qu'il peut oe-
casionner.
6~ 7. Le passage doit régulierement étre pris du


coté oú le trajet est le plus eourt du fonds enclavé
a la voie publique. _
6~ 8. Néanmoins il doit étre fixé dans l'endroit le


moins dommageable a celui sur le fonds duquel il
est aecordé.




TITRE IV. - DES SERVITUDES FONCrlmES. 167


6~9. Si le fonds n'a été enclavé que par suite
d'une vente, d'un échange ou d'un partage, les
vendeurs, les copermutans ou copartageans sont te-
nus d' accorder le passage, et le doivent méme sans
indemnité.


620. Si le passage accordé aun fonds enclavé cesse
J' etre nécessaire par la réunion de ce fonds a un
autre héritage qui se trouve contigu a un chemin
public, ce passage peut étre supprimé sur la de-
mande du propriétaire du fonds servant , et moyen-.
nant la restitution de l'indemnité re~ue, ou la ces-
sation de l'annuité convenue. Il en sera de méme si
l'on vient a ouvrir un chemin communiquant au
foncls qui était enclavé. Dans ces deux cas, la
prescription ne peut etre invoquéev


"62~. L' action en indemnité , dans le cas prévu par
I'art, 6~6, est prescriptible, et le droit de passage
continue a subsister, quoique l' action en indemnité
ne soit plus recevable.


622. Toute commune, tout corps, tous particu-
liers sont tenus de donner passage, sur leurs fonds,
aux eaux que veulent conduire ceux qui ont le droit
de les dériver des Ileuves , ritieres, fontaines ou
d'autres eaux , pour l'irrigation des terres ou pour
l'usage de quelque usine. Les maisons , ainsi que
les cours , aires et jardins qui en dépendent , sont
eependant exeeptées de la disposition du présent ar-
ticle.


625. Celui qui demande un passag-e pour les eaux ,
est tenu de faire construiré le canal nécessaire ;1 cet




168 COD]': CIVIL - LlVRE 11.


effet , sans pouvoir prétendre de les faire passer
dans les canaux déja établis pour le cours d' autres
eaux . Cependant . celui qui , ayant un canal sur son
fonds, est en méme temps propriétaire des .eaux qui
y coulent , peut, en offrant de donner passage aux
eaux par ce canal, empécher qu'on n' enétablisse un
autre sur sa propriété, pourvu qu'en usant de eette
faculté, il ne cause pas un préjudice- notable a celui
qui demande le passage.


624. On devra également permettre le passage des
eaux a travers les canaux et aqueducs, de la maniere
la plus convenable et la mieux adaptée aux localités
et a l'état de ces canaux et aqueducs, pourvu que le
cours de leurs eaux ne soit ni gené, ni retardé, ni
accéléré, et qu'il n'en résulte aueun changement dans
le volume de ces mémes eaux.


625. Lorsque pour la conduite des eaux, on sera
obligé de traverser des chemins publics ou commu-
naux, ou des fleuves, rivieres ou torrens , on devra
se conformer aux lois et aux reglemens spéciaux sur
les eaux et chemins.


'626. Celui qui veut faire passer des eaux sur
le fonds d'autrui , doit justifier que l'eau dont il
peut disposer suffit a l'usage auquel elle est des-
tinée, et que le passage qu'i] demande est , eu
égard a l' état des fonds voisins , a la pente et aux
autres conditions requises pour la conduite, le cours
et la· décharge des eaux, le plus convenable et celui
qui causera le moins de dommages aux biens ,


627. Celui qui veut conduire des eaux sur l'hé-




, ,169TITRE IV. - DES SERVITUDES FONCIERES.


ritage d'autrui , doit , avant d'entreprendre la cons-
truction d' un aquedue , payer la valeur du sol a oc-
cuper, suivant l'estimation qui en aura été faite,
sans déduction des impositions et des autres charges
qui seraient inherentes au fonds, et avec l' augme~l­
tation du cinquieme en sus. Il sera en outre tenu
des dommages immédiats , dans lesquels on com-
prendra ceux résultant de la séparation en deux ou
plusieurs parties du .fonds a traverser , ou de toute
autre détérioration ,


Si la demande pour le passage des eaux est li-
mitée á un temps qui n' excede pas neuf ans, l'obli-
gation de payel' la' valeur d..i sol occupé par le canal,
avec le cinquieme en sus, et les dommages résultant
.du morcellement et de la détérioration du fonds ,
sera réduite a la moitié de ce qui serait dñ , s'il n'y
avait pas de ~imitation ele temps; mais a la charge
de rétablir , ú l' expiration du terme , les choses dans
leur premier état. Dans le cas oú celui qui a de-
mandé le passage temporaire des eaux, veut ensuite
le rendre perpétuel , i1 ne pourra imputer les sommes
payées pour la moitié de la valeur du sol et des
dommages causés par le morcellement et la dété-
rioration du fonds.


628. Celui qui voudra profiter de l' offre que le
propriétaire du fonds aurait faite, en conformité
de l' arto 625, de donner passage aux eaux au moyen
du canal qui lui appartient , sera pareillement tenu
de p~yer, en proportion du volume d'eau ,qu'il y
iutroduira , la valeur du sol occupé par ce canal.




1..../0 COllE CIVIL. - LIVRJ<: u ,


11 devra en outre rembourser, dans la méme pro-
portion , les dépenses faites pour l' établissement du
canal, sans préjudice de l'indemnité due pour toute
plus ample occupation de terrain , et poul' les. autres
dépenses que le passage des eaux aurait rendues né-
cessaires.


629. Lorsque celui qui a établi un aqueduc sur
la propriété d'autrui , veut s'en servir pour y in-
troduire une plus grande quantité d' eau, il ne pourra
1'y faire venir qu'apres qu'il aura été vérifié que
l' aqueduc peut la contenir , et qu'on aura reconnu
qu'il n'en peut résulter aucun préjudice pour le fonds
servant, Si l'introduction d'une plus grande qllan-
tité d' eau exige la construction de nouveaux ou-
vrages, cette construction ne pourra avoir lieu que
lorsqu'on aura préalablement déterminé la nature et
la qualité de ces ouvrages, et qu'on aura payé la
somme due pour le sol a occuper et pour les dom-
mages, conformément a ce qui est prescrit par l' art.
627.


650. Les dispositions énoncées dans les articles
précédens, concernant le passage des eaux , sont ap-
plicables au cas OU le possesseur d'un fonds maré-
cag-eux veut le bonifier ou le dessécher par colmates
ou atterrissemens , ou en creusant un ou plusieurs
canaux d' écoulement.


Si les personnes qui out droit aux eaux du rna-
rais , ou a celles qui en proviennent ou en sout dé-
rrvees , forment opposition al! desséchement, les
Tribunaux , en prOnOIl(;ant, doivent concilier l'mté-




TITRE IV. - DES SERVITUDES FONCIERES. I71


rét de la salubrité de l'air avec celui de l'agricul-
ture , et avoir en méme temps égard aux droits de
l'opposant et a l' usage auquel il emploie ce~ eaux.


65,'. Les concessions d'usage d' eau, obtenues du
Domaine Boyal, sont toujours réputées faites sans
préjudice des droits antérieurs d'usage qui peuvent
étre légitimement acquis sur cette méme eau.


652. Les usagers tant supérieurs qu'inférieurs ayant
droit de dériver des eaux des riviéres , torrens , ruis-
seaux, canaux, lacs ou réservoirs , auront toujours
soin de ne pas se nuire entre eux par l' effet de la
stagnation, du refoulement ou de la déviation de
ces mémes eaux. Ceux qui y auront donné lieu , se-
ront tenus des dommages, et encourront les peines
portées par les reglemens de police rurale.


655. Si les eaux qui coulent au bénéfice des par-
ticuliers, empéchent les propriétaires voisins de pou-
voir se transporter sur leurs fonds, d' en continuer
l'arrosement ou d'y faire écouler l'eau, ceux qui
tirent avantage des eaux doivent construire et entre-
tenir des ponts, auxquels ils donneront l' accés né-
cessaire et suffisant pour maintenir des passages com-
modes et sürs. Ils doivent aussi construire et entre-
tenir les aqueducs souterrains, les ponts-aqueducs,
et faire tous autres ouvrages semblables pour la con-
tinuation de l' arrosement ou de l' écoulement , sauf
convention OH possession légitime au contraire.




li2 eODE CIVn. - LIVRF 11.


CHAPITRE UI.
,


DES SERVITUDES ETABLIES PAR I~E FAIT DE L HOl\'l!\IE.


SECTION l.


Des diverses Espéces de servitudes qui peuvent etre établies
sur les biens .


65.4. Il est permis aux propnetalres d' établir sur
leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés,
telles servitudes que bon leur semble, pourvu qu'elles
ne soient en aucune maniere contraires él l'ordre pu-
blic.


655. On peut néanmoins faire toute convention
ou disposition portant qu'une personne, indépendam-
ment des biens qu'elle possede , aura, pour son uti-
lité ou pour son agrément, un droit a exercer sur
le fonds d'un autre individu; mais ce droit ne peut
jamais s'~tendre au-dela de la vie des premiers COl1-
cessionnaires , ni étre établi en faveur de 'leurs suc-
cesseurs.


656. L'usage et l'étendue des servitudes mention-
nées en l' arto 65.4 se reglent par le titre qui res
constitue ; a défaut de titre, par les regles ci-apres.


657. Les servitudes sont établies ou pour l'usage
des bátimens , ou pour celui des fonds de terre,


CeUes de la premiare espece s' appellent urbaines ,
soit que les bátimens auxquels elles sont dues soieut
situés a la ville ou el la célmpagnt';




TITRE IV. -- DES SERV~TUDES FONCIERES. 173


Celles de la seconde espéce se nomment rurales.
658. Les servitudes sont OH continues, ou discon-


tinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage


est ou peut ~tre continuel, sans avoir Lesoin du fait
actuel de l'homme : telles sont les conduites d' eau ,
les égouts, les vues et autres de cette espece,


Les servitudes discontinues sont celles qui ont be-
soin du fait actuel de l'homme pour étre exercées :
tels sont les droits de passage" puisage, pacage et
autres semblables.


659. Les servitudes sont apparentes, ou non ap-
parentes.


Les servitudes apparentes sont celles qui s' annon-
cent par des ouvrages extérieurs , tels qu'une porte,
une fenétre , un aqueduc.


Les servitudes non apparentes sont celles qui u' ont
pas de signe extérieur de leur existence , comme ,
par exemple , la prohibition de batir sur un fonds
ou de ne batir qu'a une hauteur déterminée.


640. La servitude de prise d' eau au moyen d'un
canal ou de tout autre ouvrage extérieur et perma-
nent , lorsque cette eau sera dérivée dans I'mtérét
de l'agrieulture, de l' industrie ou pour tout autre
usage, est mise au rang des servitudes eontinues et
apparentes.
64~. A l' avenir, lorsque la dérivation d' une quan-


tité constante et déterminée d' eau courante aura été
convenue, si la forme de l' orifice et de I' édifice de
dérivation a aussi été réglée par convention , cette




174 CODE CIVIL. - LIVRE JI.


forme devra etre observée. Les parties ne seront pas
admises a élever des contestations a ce sujet en allé-
guant un excédant ou un manque d'eau , a moins
que la différence ne soit d'un huitieme a~ moins ,
et que l'action n'ait été intentée avant l'échéance de
trois ans, a partir de l'époque oú la dérivation a
été établie , ou que l'excédant ou le manque d' eau
ne provienne de changemens survenus dans le canal
ou dans le cours des eaux qui y sont contenues.


Si l'orifice et l'édifice de dérivation ont été cons-
truits sans que la forme en ait été convenue, et s'ils
ont été l'objet d'une possessioh paisible pendant dix
années , on n'admettra plus, apres ce laps de temps,
les parties a réclamer sous prétexte d'un excédant
ou d' un manque d' eau , sauf ,le cas de changemens
survenus dans le canal ou dans le cours des eaux,
comme il est dit ci-dessus.


A défaut de convention sur la forme ou de pos-
session , cette forme sera déterminée par le Tribunal,
sur l' avis des expe.rts nommés par les parties , et ,
a défaut , choisis d' office.


642. Lorsque, dans les concessions d' eau pour un
usage dé terminé , l'on n'a pas exprimé la quantité
concédée, on est censé avoir accordé celle qui est
nécessaire pour 1'usage formant l'objet de la conces-
sion. Il sera toujours permis aux intéressés de fixer
la forme de la dérivation, et d'y faire placer des
limites au moyen desquelles le concessionnaire puisse
jouir de l'eau qui lui est nécessaire, sans excéder
son droit d'usage.




TITRE IV. - DES SERVITUDES FONCIERES. 175


Lorsque cependant les parties seront eonvenues
de donner une forme limitative él l'orifice et él l' édi-
fice de dérivation , ou qu'a défaut de convention,
on aura été en possession paisible de dériver l'eau
suivant une forme Iimitative comme ci-dessus , on
n'admettra plus aucune réclamation, si ce n'est dans
les cas et dans les délais établis par l'article précé-
dento


645. En ce qui concerne les nouvelles concessions
oú une quantité constante d' eau courante aura été
convenue et déterminée, autrementdites concession
á orifice réglé (4), cette quantité devra toujours étre
indiquée dans les actes publics par relation au mo-
dule d'eau.


Le module est eette quantité d' eau qui, ayant une
libre chute él sa sortie , s'écoule par l'effet de sa seule
pression él travers un orifice de forme quadrilataire
rectangulaire. Cet orifice , étahli de maniere a ce
que deux de ses cótés soient verticaux, doit avoir
deux décimetres de largeur et autant de hauteur;
il est pratiqué dans une mince paroi servant d' ap-
pui a l'eau qui, toujours libre él sa surface supé-
rieure, est maintenue contre eette méme paroi a la
hauteur de quatre décimetres au-dessus du coté infé-
rieur de l'orifice.


64.4. Le droit él une prise continuelle d' eau sub-
siste él chaqué instante


6.45. Ce droit subsiste ponr les eaux d' été, des


(1) ,\ hocca tassata.




176 eODE CIVIL. - LIVRT~ Ir. ','


l' équinoxe du printemps jusqu'a celui d' automn,e ;
pour les eaux d'hiver , des l'équinoxe d' automne jQS'-
qu'el celui du printemps; et , quant aux eaux dont
la distribution est réglée par heur~s, par jours, par __
semaines, par mois ou de toute autre maniere, il
subsiste pour tout le temps convenu ou. ~pdiqué par
la possession. ~:f


Les distributions d' eau qui se font par jours QU
par nuits , s'entendent du jour et de la nuit natu-
relso


L'usage des eaux, dans les jours de retes, est ré-
glé par les retes qui étaient de précepte au temps de
la convention , ou au temps ou l' on a commencé a
posséder.


646. Dans les distributions oú chaque usager vien t
el son tour, le temps que l' eau met el parvenir
jusqu'á l' ouverture de la dérivation de l'usager qui
a droit de la prendre, court pour son compte, et
la queue de l'eau (~) appartient a l'usager dont le
tour cesse .


son tour est arrivé.


.647. L'eau qui sourd ou qui s'échappe, et qui
est contenue dans le lit d'un canal soumis aux dis-
tributions mentionnées en l'article précédent, ne pe~1t
étre arrétée ni dérivée par un usager, que Iorsque
~


(1) Coda dell'acqua,


(


....,








• i·· .


DE LA LIUUEUí.\


DEL


MARQUÉS DE PIDAL.


E~_~i{ $' __ 1
--,,- \


COLLECTION
nES


tOIS CIVItES ET CRIMINELLES
DES ~TATS MODERNES,
l'Ln1.I~:E S{)US } •. \ nrRECTIO:f


DE M. VICTOR :FOUCHER,
PRE)lIER Avocn GÉIIÍ<:nAL Dl' nOI


A L_\ r:OUR RO'YA-LE UF RE~NF~.


'ElVlt~JE LlVRAIS()\.




OUVRAGES
DE M. VICTOR FOUCHER.


---- ..


10 De la Législation militail'e en France et en AngleteITt'.
In-8°.


2." Acte du Parlement d' Angle,¡:erre, modifiant et l'éunissan t
en une seule loi tous les statuts relatifs au jury; traduit sur le
texte officiel et suivi d'observations analytiques sur J'organisa-
tion et la compétence des divel'ses juridictions et autorités ad·
ministmtives dc l'Angleterrc. In-8°.


3° Du pouvoir accorde aux cours et aux tribunanx de con-
ualtre du compte rendu de leurs séances. In-8o •


[10 De la Legislation en matiere d'interprétation des loís en
Fl'~nce. In-8°', 2.0 édit.


5. Traité des lois de J'organisation et de la compétence des
juridictions civiles en France, par M. Carre, ancien doyen de
la Faculté de Rennes, revn, annoté et mis cn harmonie pOUI'
nos nouvelles institutions, pal' M. V. Foucher. 8 vol. in-8o.


(Les annotations de M. Fouchel' forment plus de trois voL)
6° Conrs élémentaire d'organisation et de competence jlldi-


ciaires, de procédure civile, de notariat et de legislation cri.
mineJIe; reuvre posthume de M. Carré, annote par 1\l. Victo!'
Foucher. In-8°.


(Les annotations de M. Foucher forment plus de la moitil'
du volume).


7° Commentaire des lois des 2.5 mai et 11 avril 1838 sur les
justices de paix et les tribunaux de premiere instance. In-8u.


(La deuxiéme ¿dition est sous presse).
80 Assises du l'oyaume de Jérusalem (textes fr.m\iais et ita-


lien) conférécs entre elles ainsi qu'avec le droit l'omain, les
lois des Francs et autres lois harbares, les capitulaires et les
établissements de Saint-Louis, accompagnées d'un précis his-
torique et d'un glossaire. In-8°.


Cinq livraisons compl'enant l' Assisc des Bourgeois, le PI{,-
déant et le Plaidoyer ont déjit paru.


90 Sur la réforme des prisons. In-8°.
10° Visite d'un magistrat au pénitencier des jeunes détenus.


Brochure in-So.
1!0 ColleclÍon des ¡ois civiles et criminelles des Etats 1110-


dernes.


H~nIl(,'. iml'rilllt'l'it· de ,r.-~1. VAT-\lL




" )


lO


t:ODE CIVIIl
nr


ROYAUME DE SARDAIGNE,


D U"K TRAVAIJ. ·CO:\TPARATIF AVEC LA J.ÉGI5LA'l'ION FRA.NC;AISE,


PAR M. LE COMTF. PORTALlS,


\"JCR-pnÚSHJENT DE L.I C1LIMBl\E DES PAlRS, l'IIEMlRl\ PIl~:SIDRNl' !lE 1.\
r:orn DE CASS ITlo:\, ',1 EMBRE DE J.'I,~STITUT, RTf..


A PARIS,
ellE:!. JOUIIEI\T, J.IBR AIR E , Rlm DES GHES, ·I·~.


,






..


AVIS AU RELIEUR.


Les ti tres et fallx titres de la dellxieme pal'tie deYl'ont Úrr
supprlmés par les personnes qlli feront relil'r le_ uellx par-
ties en un seuJ "oJume.






TITRE IV. - nES SERVITITnES FONCIERES. t 77


SF.CTIOl\" n.


-C()n/ment s'établissent le,I' ser?Jitudes.


648. Les servitudes continues et apparentes s'ac-
quierent par titre, OH par' la possession de trente
ans.


649. Les servitudes continues non apparentes, et
les servitudes discontinues, apparentes ou non appa-
rentes, ne peuvent s' établir que par titres.


Cependant les servitudes de passage en faveur de
fonds certains et détermin,és, peuvent aussi s'acqué-
rir par la possession de trente ans, pourvu que ce
passage I~e puisse etre considéré comme abusif. 11
est réputé tel toutes les fois qu'il existe un autre
passage suffisant pour le service des fonds.


Quant aux autres servitudes, la Rossession meme
immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans ce-
pendant qu' on puisse attaquer les servitudes dé eeHe
nature déja acquises par la possession.


6;)0. La destination du pere de famille vaut titre
a l' égard des servitudes continues et apparentes.
65~. Il n'y a destination du pere de famille qUf'


iorsqu'il est établi, par tout genre de preuves, que
les deux fonds actuellement divisés ont appartenu
au meme propriétaire, el que c' est par lui que les
choses ont été mIses dans l' état duquel résulte la
servitude.


652. Si run de ces fonds vient a etre aliéné san~
que le' contral contienne aucune convention relative


I




'-'


178 ellDE C[VIL. -- L[\'RE [1.


il la servitude, dIe COIlLillll C d'exíst{'J' activf'nlt'lIt
OH passivemcnt en faveul' dll fOlHls aliéllé 0\1 Sil!' h·
fonds aliéné.
6~5. Le titrc eonstitutif de la servitllde, il r égltr<l


de celles qui ne peuvent s' acquérir par la prescrip-
tion, ne peut etre remplacé que par IIn jllgement,
ou par un titre ou document portnnt rcconuaissance
de la 'servitude, et émané du propriéwire du foutls
servant.


654. Qualld 011 établit une servitude, 011 est cense
accorder tout ce qui est nécessaire pOUI' en use)'.


Ainsi la servitude de puiser de l' eau a la fontainc
d' autrui el1lporte nécessairement le (Iroit de passage.


655. Le propl'iétaire peut, sans le consentemellt
de J' usufruitier, établir sur le fOllds toutes les sel'-
vitudes qui ne préjudicient pas a l' usufruit; il peut,
avec l'agrél1lent de l'usufruitier, y étahlir l1leme les
servitudes qui porteraiellt atteinte il l'usufruit.


656. La servitude concédée par un des coproprié-
taires d'ul1 fonds il1l1ivis, n' est réputée établie et
n' affecte réellement le fonds, que lorsque lt's autres
copropriétaires l' ont également concédée ensemble
ou séparément.


Les concessions faites, a quelque titr(~ que ce soit,
par quelques-uns des copropriétaires, sont toujours
en suspens, tant que les mItres n'y ont pas tous
accédé.


Cependant, lorsqu'une cOllcessioll a été faite par
un des copropriétaires salls le conCOIIl'S des a litres ,
non-s~u\ement le coproprihair~ d~ f{uí Pl1lmlf' \;1 r()!)-






T1TRE IV. - DES SERVITUDFS FONCLimES. 179


cessiOll, mais encore ses suecesseul'S mpmes a titre
particulier, ainsi que ses ayan! cause, ne pourront
rien faire glli appor!(~ ohstade á l'exercice du rlroit
concéM.


"FCTIO'N 111.


Des Droits dll PI'O/)/"ú;tnil'l! du F¡¡¡d~ (l//{Juel fa ,\'e/'fJitlld(: est
dl/f'.


65í. Celui auy:uel est tlue ulle sel'vitude, a droit
de faire tous les ouvrages nécessaires pour en use)'
et pour la conserver.


Mais il, doit déterminer le temps et le mode des 1
ouvl'ages, de maniere ú ce que le fonds assujetti ..
n'éprouve que la charge inévitable en pareil caso


658. Ces ouvrages sont a ses frais, et non á eeux
du propriétail'e du fOllels assujetti, a moins que le
titre el' établissement de la servitude l1e rlise le COI1-
traire.


Cepellllallt, lorsque le pl'opriéLaire du fonds domí-
11<1l1t et le propriétaire du fonds servant jouirollt
l'un et l'autre de la partie de la chose sur laquelle
s' exerce la servitude, les ouvrages seront exécutés ú
frais communs, et en proportion de l' avantage que
chacun d' eux en retire, a moins qu'il n'y ait titre
contraire.


6;:;9. Dans le cas meme Otl le propriétaire du fonds
assujetti est chargé par le titre, de faire ú ses frais
les ouvrages néeessaires pour \' usage ou la cOllser-
vatioli d~ la servitwle, il peut tOHjours .~'affranchir




1 MO COll/o: CIVIL,- I.I\'IIE 11.


de la c.;harge, I~ll ahandollllallL le fonds assujetti au
propriétaire du fonds auquel la servitude esL due.'


660. Si I'héritag'e pour lequel la servitude a été
établie vient a ihre divisé, la servitude reste due
pour chaque portion, sans néanmoins que la' condi-
tion du fonds assujetti soit aggravée : ainsi, par
exemple, s' il s' agit d' un droit de passage, tous les
copropriétaires seront obligés de l' exercer par le meme
endroit.


66 i. Le propriétaire du fonds débiteur de la sel'-
vitude ne peut rien faire qui tende a en diminller
l'usage, ou a la rendre plus incommode.


Ainsi, iI ne peut changer l' état des Iieux, ni trans-
porter l' exercice de la servitude dans un endroit dif-
férent de celui ou elle a été primitivement assignée.


Mais cependant, si cette assignation primitive était
devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds as-
sujetti, ou si elle l' empechait d'y faire des travaux
ou des réparations avantageuses, il pourrait offrir
au propriétaire de l' autre fonds un endroit aussi
commode ponr l' exercice de ses droits, et celui-ci
ne pourrait pas le refuser.


662. De son coté, celui qui a nn droit de servi-
tnde ne peut en user qne suivant son titre, san s
pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servl-
tude, ni dans le fonds a qui elle est due, de chan-
gement qui aggrave la condition du premier.


665. Le droit de conduire de l'eau n'attribue á
celui qui r exerce, ni la propriété du terraill latéral,
ni ceHe du terrain existant au-<lessous de la som'Ce






TlTHE 1 \' ,- nFS SER \lTUDES FONcIImEs. 181


ou du t;anal de déri vaLÍolI; les t;onL¡,ibuLions fOI1-
t;ieres et les autres dlarges illhéreutes au fonds sont
Sllppol'tée~ par le propriétaire de ce tel'raill.


664. A tléfaut. de conventions particulicl'es, le
pl'opriétaire dc l' eau, uu tOllte autl'e pel'sonne qui en
fait la t;ollcessioll, esL tenu envel'S les concessíOll-
naires de faire tous les ouvrages ordinaires el extra-
orcliuaires pour la dérivation, la cOllduite eL la con-
servatioll des eaux, jusqu'au point oú les usagers ont
le droit de les pl'elldre : il est ainsi tenu de maill-
tenil' en bOJ] état les ouvrages d'art, ainsi que le lit
et les rives des fontaines et cal1aux, de faire les cu-
rages ordinaires, eL de veiller avec Loute l'attentioll
eL toute la diligence l1ét;essaires, a ce que la déri-
vatioll eL la cOllduite dG l' ean s' operent régulicre-
menl eL aux époques dues, sous peine de touL dom-
mag'e ellvers les usagers,


66;;. Néallmoins, si celui qui a fait la concessioll,
établit que le manque d'cau provicnt el'un accidellt
natUl'el ou meme du fait d'autrui, sans qu'on puisse
en aucune maniere le lui imputer, ni directement
ni indirectement, il ne sera point alors responsable
des dommages éprouvés par les usagers; mais il su-
hira seulement une réduction proportionnelle sur le
prix de location, ou sur ce qui a été convenn de-
voir former l' équivalen L de la concession, qu' il ait
été payé OH non; sans préjudice de l'actioll en dom-
Illages-intérets <{ui compete aux parties envers Ie~
auteurs (le la yoi., d., rail qui ¡¡ (Iouué ¡ieu au ll1all~
que d' ea ti,




lH2 eODE en 1 L. - r,IVHE 11.


Dans le ~ecolld des eas prévlls ei-dessus, celuí
qlll a fuit la cOlleessioll sera tenu, sur la demande
(les usagers, d'intervenir, s'jl y a lieu, dans l'ins-
tanee, pour agir de concert av ce cux et les seeonder
tle tous ses moyells, il I'effet qu'ils puissent obtenÍl'
les dOlllll1ag'es allxquels donne lieu le manque d'eau.


666. Le manque d' ean doil etre supporté par
eelui qui avait droit de la prenclre et d' en jouir au
l.emps oú elle a mauqué, sallf J' aetion en llommages,
ou la diminutioll soit dll prix de loeation, soit de
l' équivalellt convenn comme ci-dessus.


667. Entre divers usagers, le manque' <1' eall doil
etre suppoI'té, avaut tous autres, par ceux (lui out
titre ou possession plus récente; et si, á cet égarcl,
les droits des usagers sont égaux, il doit l' etre pat'
l' usager inférieur,


Le reeonrs pOli!' les dommages est toujours ré-
serve cOlltn-' eelui (IlIl a (lonl1t: lieu all manque
.1' eau.


668. Dalls ¡outes les contestations sur le posses-
soire sommaire, les dl'oits et les obligations de celui
qui jouit el'une servitude, comme de celui qui la doit,
ou de tous, autl'es intéressés, sont déterminés par ce
qui s' est pratiqué l' anllée précédentc; ils le sont par
le mode de jouissance le plus récent, lorsqu'il s'agit
(le servitudes rlont l' exercice exige un laps de temps
excédant l' anIlPt'.






T1TRf 1\. --- PES SI-:I\\TI'IIDI'S FONClimES. 183


SEC'l'ION IV.


('''/IIII/ent les seroitlldes s'áeigllent


, 1i69. Les sel'vitudes .cessent IOl'sqlle le~ choseb se
IrouvenL en tel état qu' OH ne pelrt plus en user.


670. Elles revlvent si les choses sont rétablies de
lllallir're qll' on puisse en user; a moins qu' il ne se
soit déja écoulé un espace de temps surfisallt pour
faire présumer l'extinction dc la sel'vitude, ninsi qll'il
I'st dit aux artides 675, 674 et suivans.


671, Tonte servitulle est éteinte, lorsqlle le fonds
i\ (lui elle est (lile el celui qui la doit sont réullis
dans la I1H3me maÍll.


672. Les servitudes que le ll1ari a acquises au fouds
dotal, celles que le propriétaire utile a aequises au
fOllds emphytéotique, lIe s'éteigllent lIi par la di s-
solutioll du ll1ariage, ni par la cessatioll de l'cll1phy-
téose. Cependallt les scrvitlldes que ces pers011nes au-
raient irnposées sur les nl(~mes fonds, s'éteigneut daus
les eas ci-desslIs exprimés.


675. La servitude est éteinte pal' le non usage
pendant trente ans,


674. Les trente ans commeneent a courir, selon
les diverses especes de servitudes, ou du jour ou
1'011 a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes
discolltinues; ou clu jour oú il n été fait un acte con-
(raire a la sl'rviturle, IOl'squ'il s'agil de servitud/'s
('0111 i IIlH'S.




\


184 COD~ CIVIL .. -- LIVltE JI.


675. Le mode de la servitude peut se prescrire
comme la servitude meme, et de la meme maniere.


676. Si les ouvrages qui avaient été faits pouI'
une prise d' eau, ont laissé des vestiges, l' existence
de ces vestiges ne fait point obstacle a la pre~crip­
tío n : pour en cmpecheI' le cours, il faut tout a la fois
et l' existence et le maintien en état de service de
l' édifice construit pour la prise d' eau, ou du canal
de dérivation.


677. I..'usage d'une servitude dans un temps autre
que celui qui a été convenu ou réglé par la posses-
sion, n' en empeche pas la prescription.


678. Si l'héritage en faveur duque! la servitude
est établie, appartient a plusieurs par indivis, la
jouissance de l'un empeche la prescription a l'égard
de tous.


679. Si, parmi les copropriétaires, il s' en trouve
uu contre lequel la prescription n'ait pu courir,
comme un mineur, il aura conservé le droit de tous
les autres.






LIVRE TROISIEME.


DES DIFFÉRENTES MANIERES DONT ON
ACQUlERT LA PROPRIÉTÉ.


OISPOSITIONS GÉNI~RALES.


680. La propriété des biens s'acquiert et se trans-
met par succession, par donation entre-vifs et par
l' effet d' autres obligations.
68~. La propriété s' acquiert aussi par accession


ou incorporation, et par prescrip~ion.
682. Les choses qui n'appartiennent a personne,


mais dont on peut devenir propriétaire, s'acquierent
par l'occupation.


Ces choses sont :
Les animaux qui ne sont possédés par personne,


et qui sont l' objet de la chasse et de la peche; le
trésor, et les choses mobilieres abandonnées.


Les choses perdues peuvent aussi s' acquérir par
l' occupation.


685. La faculté de chasser et de pecher est réglée
par des. lois particulieres.


Tl n' est cependant pas permis d' entrer SllI' I~




\
\
'--


ISG OlDF: CIVIL. -- LlVIIE 111.


f'onds (l'autrui pou!' y chasse!' cOllll'e la défense dI!
possesseur.


684. Tout propriétaire d' essaims d' aheilles a le
droit de les suivre sur le fonds d'autrui; mais il t'sl
tenu de réparer le dommage causé au possesseul' du
fonds : celui-ci peut s' en emparer et les reten ir , si
le propriétaire ne les a pas suivis dm~s les deux jOUl'S ,
ou a cessé de les suivre pendant un meme intervalle
de temps.


Le meme droit appartient au propriétaire des alli-
maux apprivoisés, sauf les cas prévus par l'article
474; mais, si OIl ne les réclame pas dans le te\,me
de vingt jOUl'S, ils appartiennent a celui qui s' en esl
rendu maltre.


685. La propriété d'un trésor appartient a celui
qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est
tl'ouvé dans le fonds d'autrui, iI appartient pour une
lIloitié a celui qui l'a découvert par le pUl' effet du
hasard, et pour l'autre moitié au propriétaire du
fonds.


Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur la-
({ueHe personne ne peut justifier sa propriété.


686. Celui qui trouve une chose est tenu de la
l'estituer au précédent possesseur, SI les siglle~
qu' elle présente ou d' autres eireonstances le lui fOllt
eonnaltre.


Mais, s'il ne le connait Fas, et que la ehose excede
la valt'ur de cleux livres, il devra saus délai ell (¡¡il't'
la consignatioi¡ au Syndic de la coml11unc oú dIe alll';\
4:'4; IJ'llllV{>t', nH a I'alltol'il.é pn:pos4:P ;1 ('el elle I ,


/






DlSPOSITIONS GÉNÉRAU:S. 187


Dalls les deux cas prévlls par le présent article ,
I'inventeur qui n' aura pas fait la restitution ou la
eOllsignation prescrite, sera considéré comme déten-
teur fraudulenx de la chose d' autrui.


687. Le Syndie ou l'autorité dont il est parlé ci-
des sus , fera eonnaltre au pnhlic la eonsigllation qui
lui aura été faiLe.


(¡88. Si, dans les deux aus de la publication, le
maltre ne se présente pas, la chose est présumée
aballdonnée, et appartient a celui qui 1'a trouvée.
Lorsque les eireonstances en auront exigé la vente,
il aura droit de s'en faire remettre le prix.


689 .. Le maltre de lá ehose perdue ou eelui qui
r a trouvée, qualld il la reprend ou qu' il en re<,¡oit
le prix, est ten u de rembourser les frais.


690. Le maltre de la ehose devra, si celui qui l' a
trouvée l'exige, lui payer, a titre de récompense,
le dixieme de la sommc ou de la valeur de la chose;
mais , si eette somme ou eette valeur est au-dessus
de deux mille livres , la récompense pour l' excédal1t
ne sera que du vingtieme.
69~. Les dl'oits ,~ur les effets jetés it la mer, sur


les objets que la mer rejette, de quelque l1ature
qu'ils puissellt etre, sur les plantes et herbages qui
croissel1t sur les rivages de la mel', sont l'églés par des
lois particulieres.


692. Il est des choses qui n'appartieunellt á per-
,;Oll;W, el dont l'usage cst eommUll il tous.


nes lois de poli('c l'églent la \llani(~r(' el' en ¡IIUlI'.




188 COJ)}~ CIVIL. -- LIVHE 111.


TJTRE PRE:MIER.


DES SUCCESSJONS.


693. Les succeSSlons sont déférées P¡u' la dispo~i­
tiUll de l'homme, Ot~ par celle de la loi.


694. On ne peut disposer, ni de sa succession eH
tout ou en partie, ni de sommes ou d' objets par ti-
culiers qui y sont compris, que par testament; sauf
les exceptions énoncées dans le chapitre V du titre
des Donations.


\ 695. A défaut de testament, e'est la loi qui regle
I


¡. la succession.


TITRE 11.


DES SUCCESSIONS TF.STAMENTA.IR1;S.


CHAPITRE PREMIER.


DU TESTAMENT.


696. Le testament est un acte révocable de sa lla-
ture, par lequel le testateur dispose, pour le temps
uú il n'existera plus et conformément a ce qui est
prescrit par la loi, de tout ou partie de ses hiens.
en faveur d'une ou de plusieurs personnes.


697. Le testamellt peut renfermer des dispositiolls.
soit it titre tlllivp,rsel , soit iI titr\:' partil'ulier.






TITRE JI. - DES SUCCESSIONS TESTAMENT. l8!)
698. I.es dispositions a titre universel sont ceHes


par lesquelles le testateur laisse á une ou á plusieurs
personnes, l'universalité de ses biens, ou une quote-
part de ceUe ul1iversalité.


Toutes les autres dispositiolls sont <l titre parti-
culier.


699. Deux ou plusieurs personnes ne pourroll t, par
un meme acte, faire un testament, soit au profit
d\m tiers, soit a titre de disposition réciproque.


CHAPITRE 11.


DE LA CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR PAN
TESTAMENT.


700. Toutes personnes peuvent disposer et rece-
voil' par testament, excepté ceBes que la loi en dé-
ciare incapables.
70~. Sont illcapables de disposer par testament:
Ceux qui n'ollt pas l'age de seize ans accomplis;
Ceux qui ont encouru la perte des droits civil s ou


qui ont été privés de la jouissance de ces memes
droits , conformément a ce qui est établi au titre de
In Jouissance et de la Privation des droits GÍvils;


Les interdits, sauf ce qui est réglé par l'article
704 a l'égard des 'prodigues, et a moins qu'il ne
soit prouvé, quant aux autres interdits, qu'ils étaient
sains d' esprit a l' époque du testament, et que cette
pl'ellVf> nI' soit confirmée par les présomptiol1s ti-




]90 COOE CIVIL. - LlVln: 11l.
l'ées (le l' acte el dt' la Ilature mcmc (les disposi-
tions;


Les personnes memes qui n'auraient pas été inter-
dites, lorsqu'il sera prouvé qu' elles étaient en état
(l'imbécillité, de démence ou de fureur; ou que, pOUl'
toute autre cause, elles n' étaient pas saines d' esprit it
l' époque du testament.


702. L'étranger qui possede des biens dan s l'État,
peut en disposer par testament, meme en faveur J'un
étranger, dans les cas prévus et suivant ce qui est
réglé par l' arto 26.


Lors me me qu'aux termes dudit artiele, l'étran-
ger ne pourrait disposer de ses biens, il lui sera
néal1moins facultatif fI'en disposer en faveur d'un su-
jet du Roi.


705. L'incapacité provenant de la perte des droits
civils ou de la privation de la jouissallce de ce,
memes droits, I:!omme ceHe résultant de la qualiL(:
d' étranger, vicie le testament, 10rs meme que cette
incapacité n' existerait qu' au lléces du testateur.


Si l'incapacité survenue apres le testament a cessé
avant le déces du testateur, elle ne préjudicie point
a la validité du testamento


704. Si l'interdit pour cause de prodigalité test!'
apres que son interdiction a été provoquée, mais
avallt qu' elle ait été prollol1cée, et qu'il laisse des
enfans ou d' autres descendans légitimes , son testament
sera sans effet, 10rs meme que l'interdiction viendrait
a cesser avant son déces.


Quand, a défant de llOstél'ité, le prodigue lai~,er¡l




--..,




T1TRE 11. -Jl1lSSlTCCESSIONS TESTAl\IF.NT. 191


des ascendans, des f"eres ou sreurs OH des descendaus
d'eux, le testamellt n'aura d'erfet que pour la moitié
des bien s dont íl auraít pu disposer s'iJ ll'avait pas
été interdit.


Cependallt le prodigue conserve toujOUl'S la faculté
de révoquer son testameut.


S'il n'ya aUCUlle des personnes ci-dessus désigllées,
le prodigue peut disposer de ton s ses hiens par tes-
tament.


70iJ. Sont incapahles de recevoir par testamellt :
Ceux qui ne sont pns encore con~us, a l' excep-


tíon des enfans au premier clegré c\'une perS0l111e
cléterIlliuée el vivanLe ú )' époque du déces clu tes-
tateu!' ;


Ceux qm ue sont pas nes viahles. Dans le doute,
sont présumés viables ceux a l' égard desql1els il y
a prellve ql1'ils sont llés vivalls; sanf ce qui est ré-
glé pom le cas prévu an nO 5 de l' <lrt. ~ 55 ;


Ceux qui ont ellcouru la perte des droits civils, on
qui ont été privés de la jouissance de ces memes
droits, conformément a ce c¡ui est établi au titre de
la Jouissance et de la Privation des droits civils : ils
pouITont cependant recevoir pOUI' cause d' alimens;-


Ellfin l' étranger, en conformité de ce (lui est porté
par les articles 26 et 27.


706. Lorsqu'il s'agit de l'incapacité des en fans nOll
con<;:u~, de ceBe qu' entralne la perte des droits civils
ou la privation de la jouissance de ces memes droits ,
et de l'incapacité résultant de la qualité d' étranger, OH
IH' (,(lnsidf.rp qm' l'épOfplP dll déC(~s du testateuJ'.




/


192 COD}; CIVIL. LIVRE Ul.


Cependant 011 considere aussi le temps ou la con-
dition imposée par le testateur s' accomplit, lorsqu'il
s'agit de ceHe dont il est parlé a l'art. 825.


707. Les enfans du testateur, nés hors mariage,
et dont il est fait mention en l' art. ~ 72, ne peuvent
recevoir que des alimens.


708. Les enfans naturels qui n'auront pas été lé-
gitimés avant le déces du testateur, ne pourront rien
recevoir par t~stament au deIa de ce que la loi lellr
accorde dans la succession ab intestat.


709. Sont incapables de recevoir par testament,
comme indignes :


,1 .0 Celui qui aura volontairement donné ou tenté
de donner la mort au testateur, a moins que celui-
ci n' ait fait son testament postérieurement au délit,
et apres en avoir connu l'auteur;


2.0 Le majeur qui sachant qu'il est héritier du
défullt, et qui instruit du meurtre commlS sur Sil
personne, ne l' aura pas dénoncé a la justice dans
les six mois a dater du jour ou il en a eu connais-
sanee, sauf le cas ou le ministere public aurait pour-
suivi d' office. Le défaut de dénonciation ne peut
etre opposé a l' époux, aux ascendans et aux descen-
dans du meurtrier, ni a ses freres ou sceurs, oncles
ou 'tan tes , neveux ou nieces, ni a ses alliés aux
memes degrés;


5.° Celui qui a formé contre le testateur une ue-
cusation pour délit emportant peine capitule ou infa-
mante, lorsque cette accusation aura été déclaréf' .
calomnieuse par jugement, a moins que le testateur






TITRE 11. - DES SUCCESSIONS TEST Al\IENT. 193


JI'ait disposé apres avoir connu l'accusation et la dé-
c1aration de calomnie;


4.° Toute personne qui a empeché le testateur de
faire un nouveau testament ou de révoquer celui
q.u'il avait fait, ou qui a supprimé, biffé ou falsifié
le testament postérieur;


5.° Celui qui a contraint quelqu'un ou l'a engagé
par dol a faire un testament, ou a changer celui
'''iit fait. Cet individu ne peut rien recevoir, 111 en


ve! tu du dernier testament, ni en vertu du testa-
ment antérieur.


740. L'héritier exclu de la succession ou du legs
pour cause d'indignité, est ten u de rendre tous les
fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis ..
\' ouverture de la succeSSlOn.


7 ~ ~. Si celui qui est exclu de l'hérédité pour
cause d'indignité est fils ou descendant du testateur,
et qu'il ait lui-meme des enfans ou descendans,
ces derniers, lorsqu'il y aura d' autres héritiers ins-
titués, amont droit a la part légitimaire qui aurait
été due a leur auteur.


Toutefois l'exclu n'aura aucun des droits d'usu-
fruit ou d'administration qu 'il auraÍt pu exercer, en
vertu de la puissance paternelle, sur la portion de
J'hérédité dév01ue a ses enfans ou descendans; il ne
pourra leur súccéder ab intestat dans les biens pro-
vcnant de la succession dont il a été exclu.


7 ~ 2. Le tuteur ne pourra jamais profiter des dis-
positions testamentaires faites en sa faveur, durant
son ;.¡dministration, par la personne soumise a son


13




\


H)!l COnE CIVIL. - LlVHF 111.


autorité, ni de ceBes qu' elle aurait faites postérieu-
rement, si elles n'ont pas été précéelées el'uu arreté
ele compte définitif, 10rs meme que cette personne
décéderait apres la tutelle et l' arreté de compte.


715. Sont exceptés de la prohibition portée par
l' article précédent les ascenelans qui sont OH out
été tuteurs de leurs descendans mineurs ou pro-
digues.


Sont pareillement exceptés le mari ou les descen-
dans qui seraient· rcspectivement tuteurs de la f~mnlt'
011 el'un ascelldant interdit pour enuse de pl'odign-
lité.


7·14. Les membres des ordres monastiques et des
co.rporations religieuses rég'ulieres, lIe peuvent di s-
poser par testament apres l' émissioll des premiel's
vmux, meme temporaires.


Ils ne peuvent rien recevoir par testament, excepté
de modiques pensions viageres ponr lenrs mennes
dépenses.
7~5. Les membres des ordres monastiques et des


eorporations ei-dessus désignées, qui out fait des
vmux perpétuels, et qui, apres en avoir été légiti-
mement déliés, rentrent dan s le monde, recouvl'e-
ront, mais seulement pour l'avellir, la capacité de
reeevoir par testament, et de disposer des biens
aequis postérieurement a leur rentrée dans le 1ll0lHle.


On observera la meme regle a l' égnrd des religieux
qui, n'ayant fait que des vmux temporail'es, l'CII-
treront dans le monde six ans apl'('.s l'émissioll de
leurs premiers vmux.






TITRE 1 r. - DES SlICC"ESSJOIVS TESTAMENT. t 95


S'ils y rentrent cependant avant que ce laps de
temps soit écouk, ils 5eront llon-seulement censés
'rétablis dans le droit de disposer et de recevoir,
mais ils pourront en outre demander l'exécution des
dispositions testamentaires Hntérieurement faites a
leuI' profit, el les frnits d'tme année seulement.


7 ~ 6. Vincapacité mentionnée dans les deux ar-
tic1esprécédens ne s' appliqne pas aux membres des
corporatiolls religieuses séculieres, a moins qu'il ne
soit autrement statué lors (le l' admission de ces cor-
porations dan s les États.


7 ~ 7. Les personnes et corps moraux en gélléral,
dont il est fait mention en l' arto 25, peuvent rece-




voir par testament, sauf toutefois les modifications ..
que des lois ou des Lett~es-Patentes spéciales out
établies ou établiraient a l' avenir.


718. Toute disposition testamentaire au profit des
personnes incapables, dont il est parlé aux articles
707, 708 et 712, sera nulle, quand meme elle se-
raít faite sons le 110m de personnes interposées.


Seront réputés personnes il1terposées, les peres et
meres, les el1fans et descendans, et l' époux de la
personne incapable.


Hors les cas d'incapacité prévus dans les articles
susdits, ou s'iI s' agit de personnes autres que ceHes
désignées ci-dessus, la disposition ue sera aunulée
ql1'autant que celui qui l'attaqne pro uvera qu'elle a
hé faite en frande de la loi.




"\
,
,


196 COJ)F el VIL. ~ LI V n E 11 T.
,


CHAPITRE IlI.


DE LA PORT.ION DE BIENS DONT ON PEu'r DISPOSEI, PAR


TESTAMENT, ET DE LA LÉGITIME;, DE r.A RÉDUCTION
ET DE L'EXHÉRÉDATION.


SECTION r.


De la Purtian de bíens dont on pellt dispaser par testnmeTll ,
et de la Légitime,


7 4 9. Les libéralités par testament !le pourrolI t
excéder les deux tiers des biens du disposant, s'jl
laisse a son déces un ou deux en fans légitimes ou
légitimés; et la moitié, s'il en laisse un plus grand
nombre.


720. Sont compris dans l' article précédent, sous
le nom d' enfans, les descendans en quelque degr{':
que ce soit, ainsi que les enfansadoptifs et leurs
descendans.


Néanmoins, les descendans ne sont comptés que
pour l' enfant qu'ils représentent dan s la succession
du disposant.
72~. On n' admet a faire nombre, pour calculer


la légitime ou portion dont le testateur ne peut dis-
poser, que les descendans qui out la capacité d'y
prendre parto Cette disposition n' cmpeche pas que
les exhérédés ne puisseut faire nombre.


L' enfaut ou desceudant qui aura été illstitné hé-


-






T[TRE [1. - Df:S SVCCESSlONS TESTA1UENT. 197


ritier, participera également avec les autres descen-
dan s a la portion qn! leur est réservée par la loi.


722. Le testatenr ne peut disposer que des deux
tiers de ses bien s , si, a défaut d' en fans ou de des-
cendans, i1 laisse des ascendans.


725. Le tiers formant la 1égitime se divise par
moitié entre le pere et la mere qui snrvivent.


A défaut de l'un d'eux, cette légitime est déférée
en entier an survivant.


724. Lorsque le testateur ne laissera ni pcre ni
mere, mais des ascendans dan s la ligne paternelle
et dans la ligne maternelle, la légitime appartiendra,
moitié aux ascenJans d'une ligne, moitié aux ascen-
dans (le l' autre , s' ils sont tous au me me degré;
s'ils sont en degrés inégaux, cHe appartiendra entie-
rement aux plus proches, sans distinction de lig'lle.


725. La légitime est due en toute propriété aux
cnfulls et dt::scendans, ou ul!x ascendans désignés ci-
dessus, sans que le testateur puisse la sournettl'e a
ancune charge ni conJi tiOll .


726. Si le testateur ne laisse a són déces III eu-
fans ou descendans, ni pere ni mere ou autres as-
cendans, il ponrra disposer de tous ses bien s a titre
universel OH a titre particulier, sans que ses héri-
tiers testarnentaires on ab intestat puissent jamais
demander la réduction, a leur profit, des disposi-
tions qu'il aurait faites.


727. ,L' époux qui lalsse des enfans ou descendaus,
pOllITa disposer en favenr de l'autre époux de rusu-
¡¡'uit rlt' la totalité de la portion disponihlc, et ,'11





\


198 CODE CIVIL. - LIVRE lIf.


olltre de la Illoitié en propriété de cette meme por,-
tiou; sallS préjudice, ú l' égard de l' époux qui a con-
volé, tIe la dispositioll de l'art. U9.


S'il n'y a ni en fans ni descendans, le testateur
pourra laisser a son conjoint tout ce dont il pour-
rait disposer en faveur d'un étranger.


728. Si la disposition est d'un usufruit ou d'une
rente viagere, dont la valeur excede le revenu de
la quotité disponible, les héritiers au profit desquels
la loi réserve une légitime, auront l' option, ou
d' exécuter cette disposition, au de faire l' abandon
de la propriété de la quotité disponible.


729. La valenr en pleine propriété des biens alié-
llés, soit a charge de rente viagere, soit a fands
perdu, ou avec réserve d'usufruit, ú l'un des suc-
cessibles en ligne directe, sera imputée sur la por-
tion disponible; et l'excédant, s'iI y en a, sera
rapporté a la masse.


Cette imputation et ce rapport ne pourront etre
demandés par ceux des autres successibles en ligne
directe qui auraient consenti a ces aliénations, ni,
dans aucun cas, par les successibles en ligue colla-
térale.


SECTION n.


De la Rédllction des dispositions testamentaires.


750. Les dispositious testameutaires qui. excéde-
ront la quotité disponible, seront réductibles á cette
qllotité, lors de l' ouvertllre de la succession.






TITRt: II. - DES SUCCESSIONS T.ESTAMENT. 199


7iH. La rédllction se détermine en formant une
masse de tous les biel1s existalls au déces du testa-
teur.


On y réunit fictivement ceux dont il a été dis-
posé par donatiolls elltre-vifs, d' apres leur valeur á
r époque des dOllations, s' il s' agit d' effets mobiliers;
et, s' il s' agit d' imrneubles, d' apres leur état á l' épo-
que des donations et leur valeur au temps du déces
du donateur : on calcule ensuite sur tous ces biens,
apres en avoir déduit les dettes et les gains dotaux
qui n' excedent pas la qnotité fixée par la loi, quelle
est, eu égard a la qualité des héritiers que laisse le
testateur, la portion dont il a pu disposer.


75:l. Lorsque la valeur des donations excédera on
égalera la quotité disponible, toutes les dispositions
testarnentaires seront sallS effet.


755. Lorsque les dispositions testamentaires ex-
eéderont, soit la quotité disponible, soit la portion
de ce He quotité qni resterait apres avoir dédnit la
valenr des donatiolls entre-vifs, la réduction sera
faite au mare la livrc, sans ancn11C distinction entre
les héritiers et les légataires.


754. Néamlloins, dalls Lons les cas oú le tes La-
teur aura expressément déclaré qu'il entend qne telle
Jibéralité soit acquittée de préférence anx autres,
cette préférence aura lien; et la libéralité qui eu
sera l' objet, 11C sera réduite qu' autant que la valen!'
des autres ne remplirait pas la légitime.


755. Si le legs qui doil: etre réduit est d'nn illl-
Illcublt- ~ la !'(:(luclioll s' opérera au moyen di" Ir¡ ~é-





'200 COD!': CIVIL. - LlVRE IJI,


paration d'ulle partie de cet immeuble égale a l' ex-
cédant de la quotité disponible, pourvu que cette
séparation puisse ,se faire commodémellt.


756. Lorsque la séparation ne pourra se faire
commodément, le légataire devra, si la valeur de
l'immeuble légué excede de plu& üun qUal:t cel\e
de la portion dont le testateur pouvait disposer, le
laisser en entier dans la succession, sauf le droit de
demander la valeur de la portion disponible; mais
si l'inuneuble ne s' éleve pas a une valeur excédant
la portion disponible et le quart en sus, le légataire
pourra le retenir, a la charge d'indemniser en ar-
g'ent ceux a qui la légitime serait réservée.


Le légataire qui a droit a une part légitimaire,
peut aussi retenir en entier l'immeuble a lui légué,
quoique sa valeur excéderait de plus d' un quart la
quotité disponible, pourvu que cette valeur n' excede
pas ceHe de la part légitimaire et de la quotité dis-
ponible.


SEC'l'ION UI.


De l'Exhérédatiol/.


757. Indépendamment, des causes qui rcndent un
héritier indigne de succéder, les personnes au pro-
fit desquelles la loi fait la réserve d'une légitime,
peuvent en etre privées par une déclaration expresse
du testateur, pour des motifs admis par la loi et
spécifiés dans le testamento






TlTRE II. ----; DES SUCCESSIONS TESTt\MENT. 201 .


758. L' enfant ou descendant. ne peut etre exhérédé
que dans les cas suivans :
~.o S'il a apostasié, et n'est pas rentré dans le


sein de l'Église Catholique avant le déces du testa-
teur. Il en sera de meme, s'il a abandonné la reli-
g'ion chrétienne, dans le cas ou le testateur la pro-
fesserait ;


2.° Si, sans motif légitime, il a refusé des ali-
mens au testateur;


5. o Si celui-ci étant en état de fureur ou de
,démence, il l'a abandonné sans en prendre aucun
soin;


4. o Si, pouvant le tirer de P:rison, il a, sans
motif raisonnable, négIigé de le faire;


a. ° S' il s' est rendu coupabIe envers son pere ou
sa mere, de mauvais traitemens ou de tout autre
délit;


6.° S'iI se trouve dan s l'Ull des cas prévus par
les articles W9 et H O ;


7.° Si la fille ou autre descelldante mene publique-
ment mauvaise vie.


759. Le pere Ol! la mere peuveut etre exhérédés
pour les causes exprimées dans les nOS ~ et 5 de
l' article précédent; iIs peuvent l' etre aussi pour les
causes suivantes :
~.O S'i1s ont entieremellt négligé l'éducation de


l' enfant qui dispose, et que, sans motif légitime ,
ils lui aient refusé les alimens;


2.° S'ils ont attenté a la vie d'un de leurs enfans;
3.° Si le pf.re 011 la m¡'rp ont attenté a la vie l'UIl.




t


202 CODE CIVIL. - LIVRJo: tu.


de l'autre, ou si l'un d'eux a outrag-é l'autre tI'une
maniere atroce.


Les dispositions de cet article seront applicables;l
tout autre ascendant.


740. La cause d'exhérédation exprimée dans le
testament doit etre prouvée par l'héritier.


741. Si l' exhérédé ayant des en fans ou descell-
dans survit au testateur, la part légitimaire a la-
quelle il aurait eu droit leur appartiellt; si au con-
traire le testateur lni servit, l' exhérédation ne pré-
judiciera point a leurs droits.


Dans le premier cas, l'exhérédé Il'aura ni l'usufruit
ni l' administration des biens composant la part légi-
timaire, et il ne pourra, quant a ces biens, succé-
der ah intestat a ses enfans et descendans, comme
i1 est prescrit par l' arto 711.


742. Si la cause d'exhérédation n'est pas exprimée,
bu qu' 011 De la prouve pas, l' exhérédé n' aura droit
qu' a une part légitimaire.


745. Celui qui, par l'effet de l'exhérédation, pro-
fitera de cette part, devra fournir les alimens a r ex-
hérédé, a moills que celui-ci n'ait d'autres moyens
d' existellce; il ne sera cependant pas tenu de les
fournir· au-dela des fruits de la part légitimaire.




(
TITRE JI. ~ DES SUCCESSIONS TESTAMENT. 20:3


CHAPITRE IV.


DE LA FORME DES TEST AMEN S •


SECTIO:l/ I.


Des Testamells rel(us par llotairc.


7c~,1. Le testament est public ou secreto
745. Le testament public est re~u par un llotaire


en présence de quatre tél11oins.
746. Le notaire doit conualtre la personne du tes-


tateur ou s' assurer de son identité, et l' exprimer dans
l'acte : le tout sous les peines portées par les lois sur
le llotariat.
7,~7. Le testateur déclare sa volonté au notaire


en présence des témoins; le notaire lui doune lec-
ture du testal11ent, aussi en leur présence, et faÍt
dans l' acte mention de l' accol11plissement des dispo-
sitions coutenues clans le présent article.


748. Le testament cloit etre signé par le testateur:
s'il ne sait ou ue peut signer, la cause qui l' en em-
peche sera énoncée dans l' acte.


Dans ce cas, le testateur devra, s'il lc peut, faire
sa marque au bas clu testal11ent; s'il ne le peut pas,
il sera fait dans l'acte mention expresse de la cause
[Lui l' en empeche, et de la déclaratioll qu'il est tenu
de faire a cet égard.


749. Lf' testamellt rlevra thre signé par 11" no .. ·





204 CODE CIVIL. - LIVRlO II!.


taire eL par deux au moins des quatre témoills;
ceux qui ne savent pas signep devrollt faire leur
marque.


750. Le testament secret peut etre éerit par le
testateur ou par une autre persollne : s'il est écrit
par le testateur, ce dernier devra le signer a la fill
de la disposition; s'il est écrit en tout ou en partie
par une autre personne, le testateur devra le signer
a ehaque feuillet.
75~. Le papier qlli cOlltielldra le testament se-


eret, OH le papier qui servira d' ellveloppe , sera
\ cIos et scellé; le testateur le préselltera aillsi cIos


et scellé, ou il le fera cIore et scelIer en présellce
du notaire et de Cillq témoills dont trois au mOllls
puissent signer.


Le testateur décIarera au notaire, en présenct'
des témoins, que le cOlítenu en ce papler est son
testament.


Il le remettra, en présence des témoins, au no-
taire qui écrira l' acte de remise sur ce papier, ou
sur la feuille qui servira d' enveloppe, et fera mention
expresse de la' dédaration dll testateur.


Le notaire devra aussi énoncer que le papier lui a
été remis dos et scellé, ou qu'il 1'a été 101'5 de la


, présentatioll, et il indiquera le nombre des sceaux
qui y auront été apposés.


Cet acte sera signé par le testateur , par le llotail't'
et au moins par trois des cinq témoins; eeux qui IH'
savent pas signer feront leur margue.


Si par J'"ffet (l'lln empilchemenr SlIrVl'lIl1 rlep"is la




TITRE Ir. - Df:S SrCCF:SSIONS TESTAIUF.NT. 205


siguature <iu testamellt, 1" testateur ne peut plus si-
gner l'acte de remise, on observera ce qui est pres-
crit par l'art. 748.


Tout ce que dessus sera fait de suite, et sans di-
vertir a d'autres actes.


752. Le testateur qui sait lire, mais qui ne sait
pas écrire , ou qui n' a pu signer lorsqu'il a fait écrire
ses dispositions, devra en outre déclarer qu'il les a
llles, et faire connaitre la cause pour laquelle il ne
les a pas signées : il en sera fait mention express~
ctalls l'acte de remise.


755. Ceux qui ne savellt Ol! ne peuvent lire, ne
pourront faire aueune disposition par testament se-
c:ret.


7!H. Les témoills des testamens pllblics ou secrets
doivent etre miles, majeurs, sujets du Roí, ou
demeurer dans les États elepuis trois an5 au moins ,
et n' avoir point encoul'u la perte des elroits civil s par
suite de conelamnations.


Les clel'cs du notaire qui a rec;u le testamellt ne
peuvent etre pris poul' témoills.


755. L~ sourel-muet ou le muet, sans distinction
entre celui qui l' était en naissant et celui qui l' est
devenu depuis, pourra, s'il sait écl'ire, faire un
testament secret, poul'vu que ce testament soit en-
tiel'ement écrit et signé par lui, qu'il le pl'ésente
au notaire en pl'ésence des témoins, et qu' en tete de
l' acte de présentation iI écrive, en présence du no-
taire et eles témoins, que le parier qu'il présente
est son testamento




206 CODF. CIVIL. ~- UVRE IJf.


Le notaire déclarera dans J' acte de remise, que
le testateur a écrit ces mots en présence du notaire
et des témoins, et OH observera au surplus tout ce
qui est prescrit par l'art. 75~.


756. Si celui qui est entierement privé de' l' ouie ,
mais qui sait lire, veut faire un testament publie,
il devra, indépendamment de ce qui est preserit par
les articles 747, 748 et 749 , faire lecture du tes-
ta?Ient en présenee des témoins et dunotaire, qui
fera mention expresse de l'accomplissement de eette
formalité. Si le testateur ne sait ou ne peut lire, 011
appellera cinq témoios, dont trois au moins devront
signer le testamento


757. Le testateur pourra toujours retirer SOll
·testament secret des mains du notaire qui 1'a rec¡u,
ou qui est dépositaire de la minute dans laquelle il
est inséré.


Il sera dressé proces-verbal de la remise par le
llotaire lui-meme, en présence duo testateur et de
deux témoins, et en l'assistance du Juge du mall-
dement de la résidence du notaire : le Júge devra
spécialement s'assurer de l'identité de la personne
du teBtatenl'.


Le proces-verbal portera la signature ou la mar-
que du testateur et des témoins; il sera signé par
le Juge et par le notaire, et illséré au minutaire
selon l' ordre de sa date. Il Y sera aussi inséré une
copie du proces-verhal a la place du testament que
ron aura retiré.


Si le minlltaire a été déposé 311 hureau de l'insi-




TrTRE Ir. - HES SUCCÉSSIONS TESTAMENT. 207


nuatioll, le verLal sera dressé par le grefEier du
Juge dn malldemellt dans lequel est établi ce bu-
rean, et il sera Sigl1é par les personnes ci-dessus
désignées ainsi que par l' insinuatenr. Ce verbal sera
inséré dan s le minntaire des actes de la judicatnre
sujets a l'insinuation, et copie en sera portée an
minutairc duque1 le testament aura été extrait.


SECTION JI.


Des 1estamens présentés allX Sénats O/l aux Tr¡bunaux.


7;j8. Celni qui voudra disposer sans les formalités
ci-tlevant prescrites, ponrra présenter son testament •
dos et scellé, au Séna t dans le ressort duquel il se
trouve.


759. Celuí qui ne sait OH flui ne peut lire, n' est
pas admis a faire son testament dan5 cette forme.


760. Le testateur devra comparaitre personnelle-
mcnt devant le Sénat, et demander acle de la déc1a-
ration par lui faite que l' écrit qu' il présente contient
ses dispositions de derniere volonté.


Si le testateur sait écrire, le testament pourra etre
écrit, ou par lui, ou par un autre; dan s les deux
cas, il Jevra le sig'ner.


S'il l1e sait ou ne peut écrire, iI Jevra déc1arer,
<lalls l'acte de présentation, que le testament a été
écrít par un autre, mais qu'il en a pris lecture.
76~. Le Sénat s'assurera principalement de l'iden-


tit': de h persolll1e (Itli se prés,entera. n fera dresser




208 CODE CIVIL. -- LIVRE 111.


acte de la présentation, lequel sera sigilé par le pre-
miel' Président ou par celui qui en fera les fonctions,
et par le secrétaire.


Cet acte sera écrit sur une feuille de papier dans
laquelle on enveloppera le testament, et sur iaquelle
on devra ensuite apposer le seeau Royal. Apres ces
formalités, le testament aura la meme force que s'jl
avait été fait dans la forme ordinaire.


762. Aussitot que l'acte prescrit par l'article pré-
cédent sera achevé, on devra inscrire dans un re-
gistre tenu a cet effet par le secrétaire, le nOIl1 de
la personne qui aura présenté son testament, et la
date de la présentation: chacune de ces annotations
'sera de meme signée par le premier Prési~ent et par,
le secrétaire.


765. Les testamens dont il est parlé précédem-
ment, seront déposés et conservés au Sénat, dans
des archives établies a cet effet. Ces archives seront
fermées sons deux clefs différentes, dont l'une sera
gardée par le premier Président, et l' autre par le
secrétaire. Elles ne pouITont etre ouvertes qu' en
présence de celui qui présidera le Sénat et de deux
Sénateurs.


764. Le testament ainsi déposé ne pourra etre
remis a personne pendant la vie du testateur, a
moius que celui-ci ne se présente lui-meme pour le
retirer, ou qu'il ne désigne a cet effet un procureur
spécial muni de pouvoirs légitimes.


765. Le secrétaire tiendra note de cette remise
dans l~ registre dont iI est fait mention en r article




TlTRE 11 .. ~ IJf:S SlfCCESSIONS TF.STAMENT. 209


762, en marg'e de J'annotatioll relative ;'¡ la pr~sen­
tation.


On désigllcra, daus l'annotation, le jQUI' de la
remise et la persollue á qui elle aura été faite : si
le testament a été remis' á un fondé de pouvoir, 011
Y énoIlcera la date de la procuration et. le nom du
notaire qui l' aura resue. Cette annotation sera signée
ainsi qu'il est pl'escrit par le susclit article.


Le secrétaire placera et couclra dans un minutaire
tenu a cet effet, le papier contenant l' acte de présen-
tation dont iI est parlé en l'art. 76~, et ensemble
¡'acte de procuration, s'il en existe lIne.


766. Lorsque le déces du testateur sera COtlllU,
ou que son absence aura été déclarée conformémenl
¡\ 1'art. 84, ou qu'il aura prononcé les vooux reli-
gieux dont il est parlé en l' art. 977 , le Sénat, sur
la demande de ceux qui croiraient y avoir intéret ,
OH meme d' office, si personnc ne le requiert, ordon-
llera rouv~J'ture <Iu testament, a moin5 que l' acte dt' .
présentatioll ne contienne la conditiol1 de \le l' ollvrir
qu'apres un certain temps.


L' ouverture et l' état du testament devront ihl'e
eonstatés au moyen du proc{~s-verbal qui sera dress~
a cet effet; il en sera en outre t.enu note clans le
registre mentionné en \' arto 762, suivant la forme
qni y est ptescrite.


Celui qui présidera le Sénat, deVI'H viser achaque
fcuillet la minute du testament. Cette minute unie a
r acte de remise, a cellli de c!,;ces s' il a été exhibé,
Pt. al! p~oces-verba ¡ (1' ouvertul'e, sera portée et COll-


14




210 CODE CIVIL. -- LIVJ\E !Ir.


sue dalls le minutail'e dont il est parlé en l'article pré-
cédent. Le secrétaire en sera dépositaire, et en dOIl-
nera copie lorsqu'il en sera requiso


767. Le Sénat pourra s'assembler quel jour que
ce soit pour recevoir les testamens, ou pour en faire
l' ouverture.


768. Si, pour cause de maladie, le testateur ne
peut se transporter au Sénat, on pourra comrnettre
un Sénateur qui, accompagné du secrétaire, ira re-
cevoir le testament, pourvu toutefois que le testa-
teur se trouve dan s la ville ou dans le territoire de
la ville ou résíde le Sénat.


769. L'on ne commettra UII Séuateur pour se
transporter aupres du testateur', que sur l'attesta-
tion d'un médecin, de laquelle il résulte que celui
qui veut disposer ne peut se présenter au Sénat
san s un grave danger. Cette attestation sera con-
servée aux archives avec le testarnent qui y sera
déposé.


770. Le Sénateur cornrnis reconnaitra la perS0l111e
du testateur, et devra s' assurer s' il est saín d' esprit
et en état de présenter son testamento Il se confor-
mera pour le surplus aux dispositions de l'artic1e
760; et il sera fait du tout mention e~presse, soít
dans le proces-verbal que le secrétaíre dressera au
moment de la re mise , soit dans l' acte de consigna-
tíon au Sénat.


774. Des que le testateur aura remlS son testa-
ment, cet acte aura la rnerne force qne s' il avait été
présenté au Sénat, lors rneme que le testa tcur vien-




r
..


TITRE 11, -- VFS suCCr,SSIONS TESTAMENT, 211


drait a llluul'ir avant que le, Sénateur en eí'tt fait la
consignatioIl .


772. Le Sénateur commis consignera le testament
le jour meme qu'il l'aura re<,,~u, ou s'il ne le peut
paree que ¡'heure est trop avancée, il devra le con-
signer le lendemain. Il prendra en ce cas toutes les
précautíons qu'iI jugera convenables.


775. Dans l'acte de consignation au Sénat, on
énoncera la demande faite pour la députation d'un
Sénateur, le certificat du médecin , présenté a cet
effet, et le décret de commission. On y énoncera
en outre toutes les autres eireonstances reIatives ~I
la remise du testament, et ceHes qui auraient pu en
retarder la consignation al! Sénat. On fera aussi du
tout une mentÍon sommaire dans le registre, de la
maniere et dans les formes prescrites pour les autres
Gas de présentation de testamens.


77!j. Le testateur pourra égaIement, dans les pro-
vinces Ol! ne siége pas le Sénat, présenter en personne
son testament au Tribunal de jlldicat1,1re-mage.


On observera en ce cas, pour la présentatiol1 ,
pour l' ouverture ou la restitution du testamel1t, et
pour la tenue des registres et des minutaires, les
dispositions des articles 7aS, 759, 760, 76~, 762,
765, 764, 765, 766 et 767. Tous ces actes auront
lieu en l' assistance de l' Avocat fiscal quj, ajnsi que
le Jug'e-mage et le greffier , siguera les actes de pré-
selltatioll , d' ouvertur~ et. de restitlltion, et les anno-
tatjons 'lui devront etl'e faites dans le registre men-
tiOIlIl": 'en J' art. 762,




112 01111 el\-I).. 1.1 HUi 11 1.


SECTIOX JlI.


Des NfJte,l tc,I'lalllenta;""", ,


77;;' Dans les testamells re<;us par 1I0tail'es, Oll
présentés aux Sénats ou aux Trihunaux, le testatem
pourra se réserver expressément d' ajollter aux dispo-
sitions contenues dans son testament, quelques legs
particuliers faits dans des notes á part.


776. Les notes que le testateur se sera l'csel'Yl'
de faire devront thre écrites, datées et sigllées de sa
mamo


Elles pourront meme etre éCl'ites par ulle alltre
personne, pourvu que le testateul' les datc et les
signe de sa main au bas de la disposition, et y fasse
une déclaration portant que ce qui est contenu dan s
ces notes est conforme a sa volonté,


Dans les deux cas, les notes devront encore etre
signées par le testateur au has de chaClllle des autres
pages.


777, On ne pourra révoquer dans ces notes au-
cune des dispositions comprises dans le testarnent;
mais il sera facultatif d'y faire quelques legs jusqu'it
cohcurrence du vingtierne de ce dont le testateur peul
disposer,


Lorsque les legs faits dan s une ou plusieurs de
ces notes excéderont la quotité fixée ci-dessus, ils
seront tous réduits au ruare la livre, i moills que le
I,estateur n'ai:t déclaré qu'il entend que tel leg's soit
acquiué de préférence allx alltrf's.




/


TITHI. 11.- DES SIICCESSIONS 'l'EST\MJ<:NT. 21;~


De.~ ,Rp{(lrs !}(//'ticllliere,\ Sl//' /0 /;)/'1111' d,' (""'("'11,1'
1f!\'lrmlclI'< •


778. Le testamellt fait dans les liem, avec les-
(Jllels toute COl1llllUlúcatioll sera illtel'ceptée a cause
de la peste Oll autre mala die contagieuse, sera vala-
hle s'il a ét~ re(¡u par écrit, en présellce de deux
témoills , par un uotaÍre, Oll par le Jug'e, ou par le
ellré ou par le Syudic, ou par ceux qUÍ en feront
les fonctiolls.


Le testament sera toujolll's sigilé par celui qui ,
l' aUl'a re(;u: 51 les ein.:oustances le permettent, il
sera eH outre 5igné ou sOl/s-marqué par le testateur
et par les témoins. Néalll1lOins il sera valable salls
la signature ou la marqlle fiu testateur et des lé-


. .


moms; mms,
la cause qui
leur marque.


en ce cas, 01\ fera mentíon ~presse dt'
les a empechés de sIgne!' OH de fain>


On pourra, dall;; ces testarnens, prendl'e pour té-
moins les personnes de J'UIl et de l'alltre sexe, pour-
vu . qu'elles soient saines d'esprit et qu'elles aÍent
seize ans accomplis.


779. Si le testateur déchle avant que les commu-
nications soient rétahlies, Ol/ avaut les six mois dont
il sera parlé en 1'a1't. 781, le lestamellt sera déposé
le plus, to\. possible dutls les archives d" hureall dI'
I'illsinllatioll 1[\1 lieu- 01'1 il aura été ret;lI,




" .


214 eODE CIVIL. - J.IVRE IIJ.


780. Les dispositions comprlses dans les deux
articles précédens auront lieu, tant a l' égard de
ceux gui seraient attaqués de maladies contagieuses,
que de ceux qui seraient dans les lieux qui en, sont
infectés, encare gu'ils ne fussent pas actuellement
malades.


781. Les testamells dont il est parlé ci-dessus,
deviendront nuls six mois apres que les communica-
tions allront été rétablies daus le lieu ou le testateur
se trouve, ou six mois apres qu'il aura passé dans
un lieu ou elles ne seront poillt interrompues.


782. Les testamens faits sur mer, dans le cours
el'un voyage, pourrollt ihre re9us, savoir :


A bord des vaisseaux et autres bihimens de la
marine Royale, par l' officier commandant le bilti-
ment, ou, a son défaut, par celui qui le supplée
dans l' ordre du service, l'un ou l'autre conjointement
avec le commissaire de marine, ou avec celui qui en
fait les fonctions;


Et a bord des batimens de commerce, par le
second du navire, ou par celui qui en fait les fonc-
tions , I'Wl ou l' autre conjointement avec le capitaille,
le maltre ou le patron, OU, a leur tléfaut, avec ceux
qui les remplacent-.


Dans tous les cas, ces testamens devront etre re-
9us en présence de tleux témoins males et majeurs.


785. Sur les biitimens de la marine Royale, le
testament du capitaine et celui du commissaire de
marine, et sur les batimens de commerce, celui du
capitaine, du maltre ou patroll, et celui du secofld,




/




TITIlE Ir. -- DES SUCCESSIONS TESTAMENT. 215
pomront etre rel,ius par ceux qui viennent apres eux
dans l' ordre du sel'vice, en se conformant poul' le
surplus aux dispositions de l' article précédent.
78~. Dans tous les eas, iI sera fait un double ori-


ginal des testamens mentionnés aux deux articles
préeédens.


785. Le testament fait a bord des batimens de
la marine Royale ou de eommeree, devra etre signé
par le testateur, par eeux qui l'auront re'tu et par
deux témoins.


Si le testateur ne sait ou ne peut signer, il de-
vra faire sa marque, et s'il ne le peut, il sera fait
mention de ]a cause qui l' en empeehe. Les témoins
qui ne savent éerire devront aussi faire leur mar-
(lue, et eette eirconstance sera de meme mention-
née dans le testamento


786. Les testamens désignés ci-dessus ne pourront
contenir aueune disposition au profit des personnes
composant l' équipage, a m'oins qu' elles ne soient pa-
rentes ou alliées du testateur.


787. Les testamens faits sur mer, pendant le cours
d'un voyage, seront conservés parmi les papiers
les plus importan s du batiment, et il en sera fait
mention dans le journal du bord et sur le role de
l' équipage.


788. Si le batiment aborde dans un port étr¡m-
gel', dans lequel se trouve un Consul ou un Viee-
Consul du Roi, ceux qui auront re9u le testament
serollt tenus de déposer entre ses mains l'un des ori-
gin3ux dos et caeheté, ainsi qu'une copie de l'arl1lo-




:2H¡ CODE CIVIL. -- LIVHE JI/.


tatioll faite, cumUle il est dit ci-dessus, dans le Jour-
nal du bOl'd et sur le role de l'équipage.


Au l'etour du b:himent dan s les États, soit dans
le port de désarmement, soit dans tout autre -port,
les deux originaux du testament, pareillemel~t dos
et caohetés, ou \' original qui resterait, si l' autro
avait été dép~sé pendant le cours du voyage, seront
remis a l' Autorité marítime <Iu lieu, avec la copie
de r annotation sur le journal et sur le role de l' é-
qmpage.


Une déclaratioll de la remise ordonnée par le
présellt artic1e sera délivrée a celui qlli l'aura faite,
et celui-ci sera tenu d' en faire mention dans le
journal et dalls le role de l' équipage , en marge de
l' annotation.


789. Les COllsuls ou Vice-Consuls, ainsi que les
Autorités maritimes du lieu, dresseront un proces-
verbal de la remise du testa~ent, el lransmettront
le toul au Chef de l' Amirauté, qui ordonnera le
dépot de l'un des deux originaux dans les archives,
et fera parvenir 1'autre au bureau de 1'insinuation
du lieu dudomicile du testateur, si ce lieu. est
COllllU; el, s'il ne l'est pas, au hureau de l'insinua-
tion de Turiu,


790, Le testament fait sur mer ne sera valable
qu' autant que le testateur mourra en mer, ou dan s
les trois mois apres qu'il sera descendu il terre, et
dalls un líeu Otl il aurait pu le l'efaire dans les for-
mes ordinail'es,
79~, Les dispositions contellues dans les :u,ticles






TITRE 11. - DES SlICCf:SSIONSTESTAl\IENT., 217


précédens so1l1 tiOmmunes aux testamens
les simples passagers qui ne feront point
l'équipage.


faits par
partie de


792. Les testamens des militaires et des individus
employés dans les armées pourront, en quelque
pays que ce soit, etl'e re<:;us par U1I major ou par
tout autre officier d'un grade supérieur, ou par un
auditeur des guerres destiné a suivre l'armée, ou
meme pal' un commissaire des guerres, en présence
de deux témoins ayant les qualités requises par
l'art. 778. Ces testamens devront etre faits par écrit,
et OH observera, quant aux signatures, ce qui est
prescrit pUl' l' arto 785.


Les testamens de ceux qui font partie d'un corps
ou d'un poste détaché de l'armée, peuvent aussi etre
re<:;us par le capitaine, ou par tout autre officier su-
balterne qui en a le commandement.


795. IIs pourrollt encore, si le testateur est ma-
lade ou blessé, etre re<{us par l'aumonier ou par le
chirurgien de service, en présence de deux témoins,
et de la maniere prescrite par l'article précédent.


794. Les testamens énoncés dans les deux arti-
des précédens devrollt etre trallsmis, dans le plus
bref délai possible, au quartier-général, et de la a
la Secrétairerie Royale ele la guerre, qui en ordon-
llera le dépot aux archives de l'insinuation du bu-
reau du domicile du testatenr, et, SI ce domicile
Ll' p-st ras Contlu, aux al'chivf's dI' l'insinuation du
bureau ,de Turill.


7!)?). Lf'S dísposílíOIlS des arlidf's 7H2 f't 7!)!) Il'all~


,




218 CODE CIVIL. - LIVRE 111.


ront lieu qu' en faveur de ceux qui seront en eKpédi-
tion militaire, tant hors du territoire de l'État que
dans l'intérieur, ou qui seront en quartier ou eH
garnison hors du territoire, ou prisonniers chez
l' ennemi, ou qui se trouveront dans une place 011
dans une forteresse environnée par I' ennemi, ou
enfin dans d'autres lieux dont les acces sont fermés
et' \e.¡; CommUu1.caÚOU¡; 1.ntenom,?ue", a cau"'e l1e \a
guerreo


796. Le testament fait dans la forme ci-dessus
I


établie, sera nul six mois apres que le testateur sera
revenu dans un lieu oú iI aura la faculté / de disposer
dans les formes ordinaires.


797. Les testamens faits en pays étranger auront
leur effet dans les États, pourvu qu' on ait observé
les formes prescrites par les lois en vigueur daus le
lieu ou ces actes auront été 1'f!9us.


Ceux néanmoins qui auront été faits a l' étranger par
des sujets du Roi, et qui n'auront pas été re9us par
un notaire ou par un autre officier public, n' auront
aucun effet dallS les États.


798. Les Consuls ou Vice-Consuls du Roi sont
autorisés a recevoir, dans le pays oú ils résident, les
testamens publics ou secrets que des sujets vou-
draient y faire, pourvu qu'ils se conforment aux
dispositions comprises dans les articles 746 et sui-
vans jusqu'a l'art. 756 inclusivement, sauf toutefois
en ce qui cOllcerne la résidence des témoins dans les
États du Roi.
. 799. Les Consuls ou Vice-Collsuls transfllettrulIl.






TITRE JI. ~ DES SUCCESSIONS TESTAMENT. 219


copie du testament puhlic, ou copie de l' acte de
présentatioll, s'il s' agit d'un testament secret, a la
SecrétaÍrerie d'État pour les affaires étrangeres, a
l'effet d'ihre déposée aux archives du hureau de


I I'insinuation du domicile du testateur, et si ce do-
micile n' est pas connu, aux archives de l'insinua-
tÍon de Turin.


'Les Consuls ou Vice-Consuls se conformeront en
outre, pour toutes les ohligations qui leur sont im-
posées relativement aux testamens, a ce qui est
prescrit par les reglemens qui les concernent.


SECTION V.


Dispositions coO/mulIcs aua: différentcs especes de testamens.


800. Les institutions et les legs faits dans un tes-
tament public, au profit du notaire, de l' officier ci-
vil, militaire, ou de marine, du Consul, Vice-Con-
sul ou de l'Ecclésiastique flui l'a rcc,:u, ou mcme au
profit d'un des témoins appelés au testament, ne
produiront aucun effet. Il en sera de meme des ins-
titutiolls ou legs faits au profit de l' époux ou des
paren s ou alliés des personnes susdites jusqu'au se-
cond degTé inclusivemcnt.
80~. Serollt pareillement nuls les institutions ou


les legs faits dans un testament public ou secret, au
profit de celui qui l' a écrit, a moins que ces dis-
positions ne soient approuvées de la mmn meme du
testateur, ou qu' elles ue le soient dans l' acte de
présenta tion.




..


220 CODE CIVIL. - 1,1 VR E r Ir.


802. On devr:l, sous peine de Ilullité, observer
les formalités auxquelles sont soumises les différentes
especes de testamens et les notes testamentaires <lui
s'y rattachent, en vertu des dispositions comprises
dans les articles 74a, 747, 748. 749, 750, 7a~,
752, 754, 7a5, 756, 760, 770, 776, 778, 782,
785, 785, 792, 795 et 798.


CHAPITRE V.


DE L' INSTITUTION D' HÉRITIER, DES LEGS t:'l' BU DROIT
D' ACCROISSEMENT.


805. Les dispositions testamentaires il titre d'ills-
titution d'héritier ou de legs, Ol! sous toute autre
dénomination propre a manifester la volonté du tes-
tateur, produiront leur effet, pourvu qu' elles soienl
conformes a ce qui est prescrit par les lois.


804. L'héritier est celui au profit de qui le tes-
tateur a disposé a titre universel.


805. Le légataire est celui au profit de qui le tes-
tateur a disposé ti titre particulier.


806. Si le testateur n'a disposé que d'une quotit,;
de l'hérédité, ce qui reste est dévolu aux hhitiers
légitimes, selon l' ordre étahli ponr les Sllccessiof/8
ah intestat.


Il en sera de meme, lorsque le testateur n'ama
fait que des legs particuliers.


807. Sera nulle toute disposition au pmlit d'lIne
persollne teHement ineertaine, fll!' elle nI' Illliss!' d,,-
v!'ni., n~l'tainf'.




'J'J'J'RJ.; JI. - /lES SITCCJ<:SSJONS TESTAMENT. 221


Sera pareiJlelllcllt Ilulle toute disposition faite au
pro/it (i'une persollne illcertaine qui serait nornmée
par un tiers.


Sont néanmoills permises les dispositions a titre
partieulier, faites au profit d'une persoI1ue á choisil'
par un tiers cutre plusieurs personnes désignées par
le testatenr, ou appartenant it eertaines familles ou
á eertains eorps moraux qu'il a déterminés. Il en est
de mcme des dispositioIls á titre partieuliel' faite s
an profit d'Ull des (:orps 11l0raux qu'il aura pareille-
mellt désig'nés,


808. Les dispositiolls que le testateur aura faites
en général en faven!' de son ~\me ou au profit des
panvres, et toutes autres dispositions semblables
dont il n' aurait pas indiqué l' applieatioll, ou dans
lesquelles iI n'aurait pas déterminé l'ceuvre pie ou
l'établissemellt public qu'il a entendu avantager,
serollt cellsées faites an profit des pallvres dll lieu
de son domicile' a l' époque (le son déces, et seront
dévolues á la congrégation, á la junte, ou au con-
seil de charité de ce lieu. II en sera de meme, si
la personne chargée de déterminer l' usage, l' ceuvre
pie ou l' établissement public que le test~teur a eu
en vue, ne peut OH ne veut accepter cette charge.


809. On n'est pas admis á prouver que l'institu-
tían ou le legs fait au profit d'une personne dé-
signée dans un testament, ne l' a été qu' en appa-
rence, et que le testateur a réellement eu l'intention
de disposer en faveur J'une autre personne, d'ulI
corp" 1ll('Il'al Olt d'Ull étaj,lissement qll'il n'a pas





222 CODE CIVIL. - LIVRE 111.


nommé : cette dispositioll aura lieu nOllobstant toutes
les expressions contenues dans le testament, qui in-
diqueraient ou feraient présumer cette intention.


Néallmoins la disposition de cet article ne s'ap-
pliquera point au cas oú 1'institution ou les legs
seraient attaqués comme faits au profit d' incapables,
sous le nom de personnes interposées.


840. Toute disposition a titre universel ou parti-
culier, fondée sur une fausse cause qui aurait seule
déterminé le testateur, sera sans effet.


844. S'iI ne résulte pas du testament que la cause
exprimée a seule déterminé le testateur, la dispo-
sition aura son effet, lors m~me que la cause serait
fausse, a moins qu'il ne soit prouvé par c~lui qui
veut attaquer la disposition, que le testateur ne s' est
déterminé que par le motif indiqué.


842. Si la personne de l'héritier ou du légataire
a été faussement désignée, la disposition sera va-
lable, pourvu qu'il n'y ait point d'incertitude sur la
personne que le testateur a voulu nommer.


Il en sera de m~me, lorsqu'il y aura démonstra-
tion ou indication fausse de la chose léguée, pourvu
qu'il y ait certitude sur la chose dont le testateur
a voulu disposer.


845. Toute disposition qui donnera a l'héritier OH
a un tiers, la facuIté de déterminer la quotité du
legs, sera de °nul effet, a moins qu'il ue s'agisse
de legs faits a titre rémunératoire, pour services
rendus au testateur dans sa derniere maladie.


814. Le legs de la chose d'autruj est uuI, a Illoins




TITRE JI. - DES SUCCESSIONS TESTAl\JENT. 22il


qu'il ne soit énoncé dans le testament que le tes-
lateur savait que la chose appartenait it une autre
perSOJllle : en ce cas, l'héritier aura le choix d' ac-
quérir la chose pour eu faire la délivrallCp. au Ié-
gataire, ou de luí en payer le prix.


Cependant le legs sera indistillctement valable, si
la chose léguée, quoiqu' appartenant it autrui it l' é-
poque du testament, était la propriété du testateur
au temps de son déd~s.


845. Daus tous les cas, le legs de la chose ap-
partenant a l'héritier ou au légataire, avec charg'e
de la remettre a un tiers, est valable.


816. Si le testateur, l'héritier ou le légatair~ ue
sont propriétaires que (l'une portion de la chose lé-
guée, ou n' out qu' un simple droit sur eette chose,
le legs ne sera valable que relativement a cette por-
tian Ol! a ce droit, a moins qu'il ne conste de la
volonté du testateur de léguer la chose en entier,
conformément a l' art. 8~ 4.
8~ 7. Le legs d'une chose mobiliere indéterminée,


comprise dans un genre ou dans une espece, sera
illdistillctement valahle, quoique la chose ne se trou-
verait pas clans les biens du testateu1' 101's de son
déces, soit qu'il en ait existé ou non du meme
genre ou de la meme espece a l' époque du testa-
mento
8~ 8. Lorsque le testateu1' aura légué comme lui


appartenant, une chose individuellement désigrlée,
ou compnse dans un gellre ou clans une espece dé-
terminéc, ]p. ]C'gs sera uul, si, a l'époque de son




224 CODE CIVIL. -- LIVRF 111.


déees, eette eh ose ne se trouve ras rlans sa slIcces-
SlOn.


Si, a cette époque, la I chose existe dans la suc-
cessioll, mais qu' elle ne s'y trouve pas dans la quan-
tité déterminée par le testateur, le légataire ne' pourra
rien prétendre au-delil de ce qui s'y trouve.


8·19. Est HuI le legs d' une chose qui appartenait
rléja an légataire a l'époque du testamento


S'il l~a acquise du testateur ou de tout autre de-
plÚS le testament, le prix lui en sera di't, pourvu
qu'il y ait la réunion des circoHstanees exigées par
I'art. 814, et nonobstant la disposition de 1'a1't. 827;
mais, dans les deux cas, le legs sera sans erret, si
la chose esto parvenue au légataire, it titrc purement
gratuito


820. Toute disposition a titre IIniversel Ol! parLi-
culier, peut etre faite purement et simplement, OH
sous condition.


821. Dans toute disposition testamentaire, les con·
ditions impossibles, celles qui sont eontraires au\.
lois ou aux bonnes mreurs, seront réputées nOI1
éerites.


822. Toute eondition qui empecherait quelqu'ulI
de se marier ou de se remarier, est eontraire it la
loi.


Toutefois, eelui a qui on aura légué un lIsnfruit,
un droit d'usage ou d'habitation, une pensioll OH
autre redevance périodique, dans le cas oú il serait
célibataire ou veuf, ou pour le temps qll'il n~i;terait
tel, ne pourra en jouir que penda lit la durée de SOIl
célihat Ol! de sa viduité.




TlTRE 11. --- DES SUCCESSrOI\'S Tl<:STAl\fF-NT. 225


La cOlldition de viduité apposée dans les disposi-
tions testamentaires de l'un des époux au profit de
l'autl'e, sera égalemenl valable. eette condition,
quoique non exprimée, sera tou j OU1'5 censée apposée,
lorsque le disposant aura laissé des enfans OH des-
cendans.


825. Dans toute disposition a titre universel, la
désignation dll jour auquel l'institution d'héritier doit
eommeneer ou eessel', sera pareillement réputée non
écrite.


824. 'foute disposition a titre universel ou a titre
particulier sera nulle, si elle est faite sous la eon-
dition que l'héritier ou le légataire fera aussi dans
son testament quelque avantag'e au testateur.


825. Toute disposition testamentaire faite sous
une cOlldition dépendant d'un événement ineertain,
et telle que, dans l'intention du testateur, cette dis-
position ne doive etre exéeutée qu'autant que I'évé-
nement arrivera ou n' arrivera pas, sera caduque,
si l'héritier ou le légatairt' décede avant l' accom-
plissement de la condition.


826. La conditiou qui, dans l'intention du testa-
teur, ne fait que suspendre l' exécution de la dispo-
sition, n' empeehera pas l'héritier institué ou le lé-
gataire d'avoir un droit aequis el transmissible a ses
héritiers'.


827. Toute aliénatiotl, ceHe meme par vente avec
faculté de rachat ou par échange, que fera le, tes-
tateur de tout ou de partie de la ehose léguée, em-
portera' la révocation 011 legs ponr tout ce qm a été


1;-)




~2() CODF: f:IVIL. -- I.I\HE lII.


alil~né, encore que l' aliénaLioll SOiL nuBe, (" !J lit"
r objet soit rentré dans la main du testateur.


Il en sera de meme, si le testateur a fait subi ..
a la chose léguée des modifications telles qu' elle lIe
conserve plus ni la' forme qu' elle avait précédem-
mellt, ni sa premiere dénomination.


828. Le legs sera caduc, si la chose léguée a
totalement péri pendant la vie du testateur. II en
sera de m~me, si elle a péri depuis sa mort saus
le fait ni la faute de l'héritier, quoiqup. celui-ci ait
été mis en demeure de la délivrer, lorsqu' elle cM
également dú périr entre les rnaills du légataire.


829. Si plusieurs choses ont été légllées alterna-o
tivement, le legs subsistera, Cflloiqll'il n' en I'est~rait
qu'une seule·.


850. Toute dispositioll testamentairc sera cadllquf',
si celui en faveur de <¡ui elle est faite n' a pas sur-
vécu au testateur.


854. La disposition testamentairesera caduque
relativement a l'héritier institué ou au légataire qlÜ
la répudiera, OH qlli se troHvera ineapable de la re-
cueillir.


852. Les dispositions, soit a titre IIniversel, soií.
á titre particulier, faites par celui qui, a l' époqllf'
du testament, n'avait ni en fans ni descelHlans, ou
ignorait d' en avoir, seront révoquées de plein droit
par l'existence OH par la survenallce d'Ull enfant
ou descendant légitime, m~me posthume : elles se-
ront pareillement révoquées par ]' existellce d'ull eu-
fant adoptif, ou légitimé soit par manage suhsé-
quellt, soit par rescrit du Roi.




TITRE lIo - D.ES SLJCCESSfONS TESTAMENTo 227


eette révocation aura lieu, lor8 nu~me que l' en-
fant ,du testateur aurait déjil été con<,¡u a l'époque
du testament, ou que l' enfant lIaturel aurait été re-
connu par le testateur avant le testament, et seu-
lement légítimé depuis, pOUl'VU qu'il raít été avant
la mort du testateur o


Toutefois la révocatíoll 11' aura point líen, si le
testatenr a pourvu au cas d' existence ou de survc-
nance d'enfans ou descendans.


855 o La dísposítion aura lléanmoins son effet, si
les enfans ou descendans nés depuis le testament
viÉmnent a prédécéder au testateuro


854. Le legs d'une créance, ou celui qui porte
libération d'une dette, n'aura d'effet que pour la
portion de cette dette ou de cette créance qui exis-
tera a l' époque du déces du testateur o


L'héritier ne sera tenu de céder au légataire, que
les actions qui cornpétaient au testateur sur la créance
léguée.


855. Le legs d'une chose ou d'une quantité a
prendre dan s un lieu déterrniné, n' a d' effet que
pour la portion qui se trouve dans le lieu désignél
par le testateur.


856. Lorsque le testateur aura légué une chose
ou une sornme déterminée, comme étant par lui
due au légataire, le legs sera valable, encore que
la chose ou la somme léguée ne soit point due.


Si la dette du testateur existait réellement, le lé-
g"ataire acquerra une nouvelle action pour exiger sa
créance, sans etre obligé d' attendre l' échéance du




...


2~8 CUIJE CIVIL. - LIVHE 111.


terllW fixé pOlll' l., payemellt, OH l'évélWlIleut d"
la conJition quí y et:ut apposée. Toutefois le legs
sera san s eHet, si le testateur a aCfluitté la dette
depuis le testamento


837. Le legs fait au créaucier, sans que le testa-
km' ait fait mention de sa uette, tle sera pas censé
en compellsation de la créance.


858. Si l'héritier a l:té institué sons une des COll"
ditiolls dont il est parlé it l' arto 825, OH députt'l':l
un administrateur, qui prelldra soin des hiens de la
succession jusqu' a l' accomplissemellt ell" la conditioll,
ou jusqu'a ce qu'il soit certaill ({tI' elle lIe jlt'llt rltb
s'accomplir.


859. L' auministratioll de cette sllccessioll sera COI\-
fiée a celui ou a ceux des cohéritiers flui auront été
illstitués purement et simplement, toutes les fois
qu'il y aurait lieu au droit d'accl'oissemeut enll'('
eux et 1'héritier sous cOllditioll.


840. Si l'héritier sous conditioll n' a poiut de co-
héritiers, ou qu' entre eux et luí il ne puisse y avoil'
lien au droit d'accroissement, l'héritier présomptif
légitime du testateur sera chul'gé de l' administratioll ,
it moins que, pour de justes motifs, le Tribunal lIe
juge convcnable de pourvoir d'une autre maniere.
84~. Les dispositions des trois articles précédens


s'appliqueront aussi au cas Otl 1'héritier institué ne
serait pas encore con<,;u, pourvu qu'il soit enfant au
premier degré d'une personnc vivante et détcrminée,
comme iI est dit en l'art. 7m;.


R1¡2. L('s administrateurs dont il cst parl¡: dall~




T1TRE 11.-- DES SncC1::S510NS TESTAl\I1'NT. 229


les artides précédells, seroll L sO\llnis aux memes
charges et auronL les memes pOllvoirs que les cu-
J'ateurs aux successiolls jacentes.


845. Tout legs pUl' et simple dOlluera au léga-
!aire, des le jour (lu déc(iS clu testateur, un .droit
it la chose léguée, droiL transmissible :1 ses héritiers.


844. Lorsque le legs sera ti'une chose illdétel'mi-
née eomprise (lans un certain gen re ou dalls ulle
certaine espece, l' optioll appartiendra a l'héritier,
(¡uí lIe sera pas obligé de la donner de la meilleure
(lualité, et qui lIe pourra l' offrir de la plus mau-
Valse.


84;). On observera la llH~me regle, lorsque 11"
("hoíl\. aura été laíssé ;\ l'arhítrage d'un tiers.


846. Si ce líers esl clécédé, s'il ref'use de faire
le ehoix, OH qu'il eH soit empeehé, le Juge y pro_o
cédera en SI' confonllanl il ce qui es! ci-dessus pres-
<Ti!:.


8·'47. JHais si l' optioll esl réservée au légataire,
celui-ci pouna choisi¡', parmi les d10ses de meme
espece qui se Lrouveraient dans la succession, eelle
qui sera de la meilleure flualité; s'il ne s' en trouve
:Incune de la meme espece, on observera a l' égard
du légataire ce qui est preserit pour le choix laissé
a l'héritier.


8.48. En cas de legs alterna tif, l' option est censée
avoir été laissée a l'héritier.


849. Si l'héritier ou le légataire n' out pu se pré-
valoil o o de J'optioll dans 1"'5 cas 011 elle lem est 1'e5-
pectivemellt attribuée ~ ce droit passe ;, leurs h(;ri~
lie1',';, el roplioll 1IIH' fois faite est irr¡'v()('~hl(·.




230 COU}: CIVIL. - LIVRE 111.


Lorsqu' il 11' existera dans les biells du testateul'
qu'une seule chose de l'espece ou du genre légué,
l'héritier ou le légataire ne pourra, quoiqu'il ait le
droit d'option, prétendre d'en choisir une antre hors
de ces biens, a moins que, par une dispositioll
expresse, le testateur ne lui ait donné eette fa-
culté.


850. Le legs portant libération de dettes, \le
comprend que ceBes _qui existaient a l'époque du
testament, et non ceHes contractées depuis.


8tH. Le legs des alimens comprend la nourriture,
I'habiJIement, l'habitation, et tout ce qui est né-
eessaire a l' entretien du légataire pendant sa vie; iI
{leut xu~me, eu é¡:!,al'd aux cl.l'constances, coxu-preno:re
l'instruction convenable a sa condition.


8a2. Le légataire ne pourra se mettre en posses-
sion de la chose lég'uée, san s en demander la déli-
vrallce aux héritiers.


855. Il ue pourra en prétendre les fruíts ou les
intérets, gu'a compter du jour ou jJ en aura lait
la demande en justice, ou du jour auquel la déli-
vrance luí en aurait été volontairement consentie.


8a4. Les intérets ou les fruits de la chose léguée
courront au profit du légataire, des le jour du dé-
ces du testateur :


l. o Lorsque .le legs sera d'un fOllds, d'un capi-
tal, ou de tout autre objet productif;


2. o Lorsque, s' agissant meme de tout autre legs,
le testateur aura expressément déc1aré sa volonté a
('et égard;






TITRf; lJ. -- DES SUCCESSIONS TESTAlIH:NT. 231


5.0 Lorsqu'ulle rente viagere 011 une pension aura
été léguée a titre d' alimens.


855. Si le testateur a Iégué une quantité détel'-
minée pour ~tre acquittée a des époques fixes, par
exemple, chaque année, chaque mois, ou en tout
autre temps, la {lremiere époque courra des le déces
du testateur, et la quantité léguée sera acquise en
entier au légataire po~r toute la période, quoiqu'il
serait décédé aussitot apres qu' elle a commencé.


Le Iegs ne sera cependant exigible qu'a l'échéance
du terme; mais il pourra etre exigp des que le
terme aura commencé, s'il a été fait á titre d'ali-
mens.


8:>6. Les frais Ilecessmres pour la délivmnce au
kgs seront a la charge de la successioll, sans néan-
moins qu'il puisse en résulter de réduction dans la
légitime.


Les droits de succeSSlOIl seront a l;¡ charge des
héritiers, sauf Ieur recoul's envers les légataires, sí
la chose Iéguée y est soumise.


S1)7. La chose léguée sera délivrée avec les ac-
cessoires nécessaires, et dalls l' état ou elle se trou-
vera au jour du déces du testateur.


858. Lorsque celui qui a légué la propriété d'ull
immeuble, l' a ensuite augmentée par des acquisi-
tions, ces acquisitions, fussent-clles contigues, ue
seront pas censées, sans une nouvelle disposition,
taire partie du legs.


n en sera autrement des emhellissemens, des ('on5-
tm('tions nOllvdles faites sur lf' fonds lrgll(;, 1\[[




23:2 CODE CIVIL. - LIVIlJo: tIf.


d'ur;. endos dOllt le testateur aurait augmenté l' cu-
ceillte.


859, Si la ehose léguée est grevée d'une rede-
vauee, d'uuc l'ente fonciere, d'une servitude, OH
d'une autre charge qui y est iuhél'ente, le légataire
en Suppol'tera le poids.


Mais si la chose léguée est soumlse á une simple
rente constituée, a un cens, ou a une autre dette
de l'hérédité, ou nH~me a la dette d'un tiers, rhé-
ritier sera tenu au payement des arrérages ou ill-
tér~ts de la somme prineípale seloll la nature dt'
la dette, á ll10ins que le testateu!' n'ait autrement
tlisposé.


860. Dans le cas ou il y aurait plusieurs héritiers,
si le testateur n' a chargé aueun d' eux en p,articuliel'
de l'acquittement du legs, ils seront tous persOll-
nellement tenus de l' acqllitter, chacun au prorata (le
ce qui lui est éehu dans la suecessioll.


lis en seront tenus hypothécairement pour le
tout, jusqu'a concurren ce de la valeul' des im-
meuLles de la sueceSSlOll, dont ils seront déten-
teul's.


861. Si l' Ull des hél'itiers a été particulieremeut
chal'gé de payel' le legs, il sera seul pel'sonnelle-
ment tenu de l'acquittel'.


Dans ce cas 7 le Iégataire nc pourl'u exel'cer SOIl
actioll hypothécaire que sur les immeubles laissés ;1
l'hél'itier grevé, ou sur la quote-part qui lui en re-
v iendra dans l'hérédité.


Si 011 a légué la chose d'Ull des cohéritiers, son




TITE"; 11. - DES StJCCFSSIOi\'S TESTAl\IENT. 233


cohéritier ou ses cohéritiers seront tenus de l'in-
demniser en argent ou ~n fonds héréditaires, au
prorata de leur part dans la succession, a moins
que le testateu!' n'ait manifesté une volonté con-
traire.


862. Lorsqu'une hérédité ou un legs allra été
laissé sous la cOllditioll de ne pas faire ou de ne
pas donner, l'héritier ou le légataire sera tenu de
llouller caution, ou de fournir toute autre sftreté
ll!:opre a garantir l' exécuti.on de la volonté Un tes-
tateur, dans l'illtéret de ceux auxquels l'hérédité
OH le legs serait dévolu, si l' on contrevient a la
conditioll.


865. Si HU legs a été fi:lÍt sous condition, 011 pour
n' avoir lieu qu' apres un certain temps, le légataire
pourra obliger celui qui sera tenu de l'acquitter a
donner cautioll, ou a fournir a cet effet toute autre
sureté suffisante.


86.4. Si l'un des cohéritiers institués prédécede au
testateur ou répudie l'hérédité, ou s'il se trouve in-
capable de la recueillir, sa portion, lorsqu'il y aura
lieu a accroissement, sera dévolue a l'autre cohéritier
ou aux autres cohéritiers.


86!J. Il Y aura lien it accroissement entre les co-
héritiers, toutes les fois qu'ils auront été conjointe-
ment institués dan s un m'eme testament et par une
seule et meme disposition, sans que le testateur ait
as signé a chacun d' eux sa part d'bérédité.


866. Les parts ne serant censées avair ete assignées,
que oans le ras ou le testateur aura expressémelll




234 C,UDE CIVIL. -- LIVRE 111.


désigué la quotité de la successiol1 !{ui doit apputellir
it chacun des cohéritiers. Les simples expressions
par égales pal'ts el portions n' excluroIÍt pas le droit
<1' accroissement.


867. Les cohéritiers, auxquels la portion du co-
héritier qui ne participe pas it la succession sera dé-
volue en vertu du droit d' accroissement, supporte-
ront toutes les obligations et charges auxquelles il
aurait été soumis.


868. Le cohéritier, auquel accroltra la portioll
de celui qui ne participe pas a la succession, nf>
pourra la répudier, s'il ne renonce en meme temps
a la portion héréditaire qui lui a été déférée.


869. Lors!{u'il n'y aura pas lieu a accroissement ,
la portion de l'héritier qui ne participera pas it la
succession, sera dévo]ue aux héritiers légitimes du
testateur.


Ceux-ci devront slIpporter les charges et obljga~
tions auxquelles l'héritier susdit aurait été soumis.


870. Il Y aura aussi lieu a accroissement entre
les légataires, dan s les cas prévus par les articles
864 et 865, soit que run d'eux soit prédécédé al!
testateur, soit qu'il ait répudié le legs ou qu'il se
trouve incapable de le recueillir, soit que la condi-
tion sous laquelle le legs a été fait vienne a man"-
quer. Il y aura de meme lieu a accroissement, quand
une chose qui n' est pas susceptible d' etre divisé e sallo5
détérioration, aura été léguée dans un meme testa-
ment a plusieurs personnes, me me pal' des disposi-
til)l\S distinctes.




TITRE 11. -- DES SUCCESSIONS TESTAl\lENT. 235


Lorsqu'un usufruit aura été légllé á plusieurs
personnes, et que, d'apres les reg'les prescrites ci-
dessus, il Y aura lieu á accroissement entre elles,
la portion de l'usufruitier qui n'a pas profité du
legs, ou qui est décédé, ou acessé d'y participer
apres l'avoir accepté, acerolt toujours aux autres
usufruitiers.


Mais s'il n'y a pas lieu a aceroissement, cette por-
tion se consolide á la propriété.


871. Lorsqu'il n'y a pas lieu á accroissement entre
les légataires, la portion de celui qui ne participera
pas au legs appartiendra a l'héritier ou au légataire
personnellement chargé de r acquitter; mais si le legs
est á la charge de la succession, cette portion profi-
tera á tous les héritiers ou légataires, au prorata de
leur part héréditaire.


872. Les regles établies par les articles 867 et 868,
relativement aux obligations auxquelles aurait ete
soumis le cohéritier qui ne recueille pas, sont égale-
ment applicables au colégataire qui profite du legs en
vertu du droit d' accroissement, et a l'héritier á qui
il appartiendrait en cas de caducité.


CHAPITRE VI.


DES SURSTITUTIONS.


875. On peut substituer une autre personne a l'hé-
ritier institué ou au légataire, pour le cas ou I'un
d'eux ne recueillerait pas l'hérédité ou le legs. eette
disposition est appelée substitutioll vulgaire.




23li (;()DJ; CIVIL. ~~- L1VrtE 111.


87·L Celui dont les cnfalls OH descelldalls placé,
sons sa puissallce paternelle ne doivent pas retombe!'
sous celle d'un autre ascendant, peut, en les ins-
tituallt héritiers on légataires, Ieur 5ubstituer d'au-
tres personnes, meme pour le cas oú ils vieu-
draient a décéder avant l'age de seize ans. Cett!"'
5ubstitution comprend tacitement la substitutioll vul-
galre.


Elle ne s' étendra cependant qu' anx Liens donl le
testateur pouvait disposer, et ne préjudiciera POillL ;'¡
la mere ni aux autres ascendans, en ce qui eoneerlle
la part légitimaire dont l' enfant Oll autre descendanl
n'aurait pu les priver.


Cette substitution devra etre expresse, eL ue sera
point comprise dans la substitution vulgaire. Elle
sera sans effet, si l'héritier illstitué décede apres
l' age de seize ans accomplis, Oll IlH~me si étan L dé-
cédé avallt cet age, il a laissé des enfans légitillles.


I,orsque, par l' effet de cette 5 ubstitution ou de la
substitution vulgaire, un étranger aura été appelé iI
défaut des enfans institués ou des légataires, eette
substitution sera considérée comme non avenue, s'il
nalt un enfant posthume : dans ce cas, ce derníel' sup-
portera toutes les ehal'ges imposées par le lestamenl
aux héritiel's institués.


875. On peut, en se conformant allX regles 0-
dessus, substituer plusieurs personnes iI une seu le ,
ou une seule personne á plusieurs.


876. Lorsque, dans ulle substitutioll, 011 11 a cx-
primé que le f:a~ (Ji. le 1'l'emif'r :'ppelé /le p()Ul'l'ail




TITRF. [[. -- nES SnCCESSTONS TESTAMENT. 2:l7


l'eclleillir, 011 selllelllell[ eelui. oú 1I Ile voudrait pas
recueillir l'hérédité ou le legs, le eas non exprim~
sera censé eompris dans eeluí qui est exprimé, si le
disposant n'a déclaré le eontraire.


877. Les sllbsLitués sllpporteront les chal'ges im-
posées a ceux auxquels iIs sont substitués, a moills
qu'il ne résulte que l'illtention du testateur a été de
n'y soumettre que les premiers appelés.


Toutefois, les eonditions mises a l'iustitution dI'
I'h~ritier OH au legs, ou spécialement imposées a la
perS0I111e de l'héritier Oll du lég'ataire, ue seronl
eensées répétées a l' égard du substitllé que lorsque le
testateur l'aura expressément déclaré.


878. Lorsque des cohéritiers ou légataires dont les
parts sont inégales, auront été substitués récipro- ..
quement, la proportiou établie dans les parts qui
leur sont attribuées par la premiere disposition sera
censée répétée dan s la substitution.


Mais si, outre les premiers appelés, une autre
persollne a été comprise dan s la substitution, tOU5
ceux qui sont substitués amont Ulle égale part a la
portion vacante.


879. Toute disposition, de quelque maniere qu' elle
soit con~ue, par laquelIe l'héritier institué ou le lé-
gataire aura été chargé de conserver et de restituer, it
un tiers la succession ou le legs, est appelée substi-
tution fidéicommissaire.


eette substitution est prohibée. II y aura cepen-
dant des majorats I't des fidéicommis, dont les r.{~­
gle~ f't COJl(litiolls s('ront '1' objet d'llne loi spéciale,




238 CODF ClvrL. - LIVRF. JI!.


par laquelle il sera aussi pourvu, au moyen de ca-
pitaux convenables, au. sort des pUlnés et autres en-
fans.


880. La nullité de la substitution fidéicommis-
saire ne préjudiciera point a la validité de l'institu-
tion ou du legs auquel cette disposition est unie;
mais elle rendra caduques toutes les substitutions,
meme celles du premier degré, san s excepter la
substitution vulgaire qui, dans ce cas, oe sera point
censée comprise dans la substitution fidéicommis-
salre.
88~. La disposition par laqueHe OIl aura laissé un


usufruit a plusieurs personnes sueeessivement, n'aura
d'effet qu'au profit des premiers qui sont appelés


.. a en jouir au déees du testateur.
882. On pouITa eependant, en laissallt l'usufruit


de l'hérédité a une óu plusieurs personlles conjoin-
tement, instituer un ou plusieurs héritiers, {aire
un ou plusieurs legs, m.eme sous la condition que
les héritiers ou légataires survivront aux usufrui-
tiers, et, en cas de prédéces, leur substituer vul-
gairement d'autres personnes. On pourra de meme
instituer un ou plusieurs héritiers, ou faire des legs
S01lS condition, quoique la eondition ne devrait se
vérifier qu'au mom~nt du déees des héritiers ou lé-
gataires, et leur substituer vulgairement d'autres per-
sonnes, pour le eas ou eette condition ne s' accom-
pliraif paso


885. On pourra également faire des legs res-
treints a un seul degré, mis a la charge de rh~ri-




TITRJ\ Ir. -ln:S SUCCESSIONS TESTAMENT. 239


tie!', en cas qu'il J~ceJe salls Jescendans; mais ces
legs ne pourl'ont jamais excéJer le sixieme de l'hé-
!'édité, s'ils Ollt été faits au profit d'une seule per-
SOllne; ,et le quart, s'ils Ol1t été faits au profit de
plusieurs.


884. Seront censées faites en fraude de la pro-
hibition portée par l'art. 879, quelJes que soient
les personlles au profit desquelles elles auront en
lieu, toutes dispositions qui emporteraient charge
pel'pétuelle ou limitée a un temps, de donner a plu-
sieurs personnes successivement l'usufruit de tout
ou partie de la succession, ou de payer toute autre
annllité. },a charge imposée comme ci-dessus sera
S<lUS effet.


On pourra eependallt imposer a quelqu'un la
charge de payer annuellement un revenu destiné,
a perpétuité ou pour un temps, a secourir l'indi-
gence, a doter des filIes pauvres, a récompenser la
vertu ou le mérite, ou consacré a tout autre objet
religieux t)U d'utilité publique. Une telle disposition
sera valable, lors meme qu' elle serait faite au profit
de personnes ayant une qualité déterminée, ou ap-
partenant a des familles désignées.


885. Les dispositions qui seraient faites sous le
"om de chapellenies laicales, ou toutes autres fon-
ations semblables sous la réserve du droit de no-


mination en faveur de certaines familles, seront
nulles toutes les fois que, par la nature des charges
imposées, ou, eu égard a la displ'oportion des fonds
et des revel1us qui y seront attachés, elles pourraient




240 eODE CIVIL.- LIVR1·: 111.


etre cOllsidérées comme taites en fraude de la loi.
Oans ce cas, OH séparera un fonds correspondant
aux charges imposées, et le surplus restera libre dans
l'hérédité du fondatenr.


CHAPITRE VIL


DE L' OUVERTURE ET DE LA PUBLICATION DES TESTAMENS.


886. Lorsque le déces du testatenr sera constaté,
ou que son absence aura été déclarée suivant ce
qui est énoncé en 1'art. 84, 0'- -::u'il aura prononc{~
les vreux religieux dont il est parlé en l' arto 977,
les testamens secrets seront, sur l'instance de totUe
personne qui croira y avoi~ intéret, ouverts et pu-
bliés par le notaire, en présence du Juge du man-
dement de sa résidence, a ce appelés deux au moins
des témoins qui seront intervenus a l'acte de pré-
sentation, et, a défaut de ceux-ci, deux autres té-
moins, a l' effet de reconnaltre l' état de l' écrit cou-
tenant le testament, et, s'il est possible, les signa-
tures.


Le Juge constatera l' état du testament, et le pa-
raphera achaque feuille. Ce testament sera con-
servé dans le minutaire du notaire, avec l' acte de
présentation. Le llotaire dressera pro ces-verbal de
tout ce qui est prescrit ci-devant. Le proces-verbal
sera signé ou sous-marqué par le reqnérant et par
les témoins, et sig'né par le Juge et par le Jlotaire.


Le notaire ne pourra, sans l'assistance du Jug'e,




TlTRE 11. -- LH:S SUCCESSIONS TESTAMENT. 241


procédel' a l' ouverture du testament, nonobstant
toute autorisatioll qu'il pourrait avoir re~ue du tes-
tateur.


887. L' ouvertlll'e des testamens déposés dans les
archives des Séllats ou des Trihunaux de judicature-
mage, aura lieu conformément a ce qui est prescrit
par l'art. 766.


888. Le 1I0taire qui aura re<;iu un testament pu-
blie, devra, aussitot qu'il aura appris le déd~s du
testateul', et dans le plus href délai possible, en faire
connaltl'e le coutenu aux héritiel's ou légataires, et
a toute5 autres personnes qui pourraient y avoir
intéret, eu leur transmettant le précis de l' artic1e qui
peut les concerner.


Les l10taires qui auront l'e<;iu des te5tamel1S S6-
erets, et les secrétaires ou greff '1'5, s'il s'agít de
testamens présentés aux Sénats Gil aux Tribunaux
de judicature-mage, seront respectivement tenus d' en
f¡¡ire cOllnaltre le eontellu aux perSOlll1eS ci-dessus
désignées , aussitot que ces testamellS aurOl1t ete
ouverts dans les formes voulues par les articles pré-
cédens.


La meme obligatíon est imposée aux uotaires, se-
crétaires et greffiers, soit a l' égard des directeurs
d' ffiuvres pies auxquelles 011 aura fait quelque legs
clans le testament, soit euvers les exécuteurs testa-
mentaires l10mmés par les testateurs.




242 COI"': CIVIL. ---- LIVHE 111.


CHAPITRE VJlf.


HES EXÉCUTEURS TESTAlHENTAIRES.


~89. Le testateur peut Ilommer UIl ou plusieurs
exécuteurs testamentaires.


890. Celui qui ne peut s' obliger, ue peut ihre ex(;-
cuteur testamentaire.


891. La felllme lllariée, llleme légitimement sé-
parée de corps, oe peut accepter l' exécution testa-
mentaire qu'avec le consentement de son mari : en
cas de refus, elle ne le peut qu' avec l' autorisatioll
de justice, confonnément a ce qlli est prescrit par
les articles ~ 50 et ~ 54.


892. Le mineur ne pent etre exécuteur testa-
mentaire, meme avec l'autorisat' ,d de son tuten!'
au curateur.


895. Tout exécuteur testamentaire, salls excep-
tion J doit, dans Je mois du déces dtl testateul', OH
de la connatssance· qu'il aura eue de ce déces, et
avant de s'ingé~er dans l'administration, passer sou-
mission pardevant le Juge un dOlllicile ou testa-
teur, ou pardevant celui de son propre domicile,
de bien et 6delelllent exécuter les dispositiolls (lu
testament, et de rendre annuellement compte par-
devant le Juge-mage du lieu de l' ouverture de la
succession, s'il en est requis par les intéressés, 01\
par rAvocat fiscal. Le Juge-mage sera tenu de ren-
voyer a la connaissance du Tribunal tOllt ce qui se-
rait en contestation.




TITRE JI. - DES SUCCESSIONS TESTAMENT. 243


894. L'exécuteur testamentaire qui Il'aura pas
satisfait a ce qui est pI'escrit par l' al,tiele précédent,
pourra etre privé de l' administratíoIl, nonobstant
toute dispense de la part du testatenr. JI sera en
outl'e tenu de tous les dommag"es auxquels son re-
tard aurait donné Iieu.


895. S'il y a des héritiers mineurs, interdits ou
absens , ou que la succession ait été laissée, en tout
ou en partie, a quelque fondation, établissement
public, lEuvre píe, ou autre corps administré, l' exé-
cuteur testamentaire fera apposer les scellés.


896. Tout exécuteur t~stamcntaire fera procéder a
l'inventaire des biens de" ¡ succession : on y appellera
les héritiers, et, s'il sont mineurs, interdits ou ab-
sens, leurs administrateurs.


Le Tribunal pourra dispenser l' exécuteur testamen-
taire de cette obligation, s'il y a quelques justes mo-
tifs et que les héritiers ne s'y opposent paso


897. Si ron a institué héritier un établissement
public, ulle lEllVre pie ou un autre corps administré,
l'inventaire devra etre fait en présence des adminis-
trateurs, ou ceux-ci eli\ment appelés. S'il s' ag-it d'une
fondation ou d'une (('uvre pie non encore existante,
et pour l' établissement ele laquelle le testateur ,a
ordonné que ses biens sel'aient appliqués, l'inven-
taire devra etre fait en l'assistance el'un curateur spé-
cial nommé par le Juge du mandement dans lequel
le défunt avait son domicile.


898. OIl observera, pour le surplus, les disposi-
tioos des articles 516 et suivans jusqu' a l' art. 524
inclusivement.




244 CUDE cn'lT .. ---- LlVHE 111.


Lorsque le tenlle fixé par ces articles pour la 1:01)-
fection de l' itlventaire sera insuffisant, le J uge 1111
domicile du défunt pourra le prorog'er.


899. Les exécuteurs testamentaires veilleront a ce
que le testament soit exécuté, et ils pourront, en
cas de contestation sur son exécution , intervenir pOlll'
en soutenir la validité.


900. L' exécuteur testamentaire devra, apres avoir
interpellé l'héritier, et si celui-ci ne s'y oppose pas,
acquitter les legs.


En cas d' opposition de la part de l'héritier, il doit
suspendre tout payement, jusqn' a ce (Ine la cOlltest:l-
tion soit jugée définitivement.
90~. A défaut de deniers sufflsans pour acqllittel'


les legs, l' exécuteur testarnentaire provoqllera la
vente des meubles, et si ceux-ci ne suffisent p:lS, il
se pourvoira pOllr faire vendre les irmneubles.


902. Si les héritiers- sont tous m:ljeurs et pré-
sen s , les ventes se feront dans les formes et par
J' acte que les parties croiront COllvel ¡bIes. Si, par-
mi eux, il Y a des mineurs, des interdits , des absens
ou des corps administrés, on observera, ponr les
ventes, les formalités prescrites par les lois relatives
aux aliénations des biens qui appartiennent á ces
persOllnes.


905. Si la succession doit etre appliquée en tout
ou en partie a une amvre pie, et qu'a cet effet le
testateur ait ordollné l' aliénation des meubles ou
des immeubles de la successioll, comme aussi toutes
les fois que la vente en serait jugée llécessaire pour






TITRE 110 - m:s SUCCESSIONSTF.STAlIIENTo 245


t'ohiet qu 011 ;¡ t:u t:ll vue dans la fonda túlIl , ou
pOUI' l' acqllittement des charges héréditaires ou des
legos, la personne charg'ée de l' exécutioll de r reuvre
pie devra se pourvoir devant l' Autorité compétente
pour etre alltorisée Ú vendre. L' OH observera, dans
cette vente, les form .útés prescrites pour l'aliénation
des biens des mincurs.


904. Lorsque les héritiers oflTiront de consigner,
entre les mains de l' exécuteur testamentaire, une
SOll1ll1e suffisante pour le payement des legs, qll'ils
prouveront de les avoir acquittés, ou qu'ils en as-
sureront le payement de la maniere et aux époques
prescrites par le testateur, iIs auront le droit de se
faire remettre les meubles, et r exécllteur testamen-
taire ne sera plus ten u de faire procéder a l'inventaire,
ni d' en requérir l' aCheVell1ellt.


La disposition de cet article ne sera cepeudallt
point applicable au cas Ol! l' exéculeur testamel1taire
aurait été chargé de fonder un étahlissement, ou
u'exécllter toute dispositioll ayant pour objet une
reuvre pie, avec le produit des biens héréditaires o


905. Les pouvoirs de l' exécllteur testamentaire ne
passent poillt a ses héritiers.


906. S'il y a plllsieurs exécuteurs testamentaires
qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut
des autres; mais ils seront solidairement responsa-
bles du compte du mobilier qui leur a été confié et
des immeubles par eux administrés, a moins que
le testateur n'ait divisé Ieurs fOl1ctiollS, el que cha-
eUII (1' eux ne se soit renfermé dans ceUe qui lui t-tait
altl'ibuée.




246 CODE CIVIL. - LIVHE 111.


907. Les hais faits par l' exécuteur testamentaire
pour l'inventaire et le compte, et tous autres frais
relatifs a ses fonctions, seront a la charge de la SIIC-
ceSSlOrJ .


CHAPITRE IX.


DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENS.


908. On ne peut relloncer, en aucune mamere,
a la liberté de révoquer ou de eh anger les dispo-
sitiorJs faites par testamento Toute clause ou con-
dition qui emporterait renonciation á cette liberté
ou la modifierait, est réputée non écrite.


909. Les testamens pourront etre révoqués, en
tout ou en partie, par un testament postérieur, ou
par un acte re9u par un llotaire, en présence de
quatre témoills, dont deux au moins devront signer,
pourvu que le testateur déclare personnellement dans
l' acte meme, qu'il révoque, en tout ou en partie.,
la disposition antérieure.
9~ O. Un testament nui ne peut etre considéré


comllle un acte pardevant notaire, a l' effet de ré-
voquer les testamens antérieurs.
9~ ~. Les dispositions révoquées comme iI est dit


ci-dessus , ne peuvent renaltl'e qu' en vertu ti' un
llouveau testamento


912. Le testament postérieur qui ne révoquera pas
¿'une maniere expl'esse le pl'écédent ou les précédens,
n'ann\llera dans ceux-ci que le~ oispositions C{\1i SI'




"


TI7'Rli 11. - DES SIICCHSS]ONS TESTAJtlEN'l'. 247


trouveroot incompatibles avec les nouvelles, ou qui
serout contraires.


9·15. La révocafIon faite dalls un testament posté-
rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte
reste sans ~xécution par l'incapacité de l'héritier ins-
titué, ou du légataire, ou par leur renonciation a
I'hoirie ou au legs.


TITRE lll.


/)ES SUCGESSIONS A-R INTESTAT.


OiSPOSiTIONS GÉNÉnALEs.


91,~. La sueCeSSlOl1 est déférée ab intestat, en
(out OH en pal'tie, lorsqu'il n'y a pas de testamellt.
ou que eelui qui existe est nuI; lorsquc le défulll
n'a pas disposé de tout son patrimoine; lorsque
les héritiers institués ne peuvent ou ne veulent
accepter; en fin , IOl'squ'il y a plusieurs cohttitiel's
entre lesquels il n'y a pas lieu a accroissement.


9Hi. La loi défel'e la succession aux deseendans,
aux ascendans, aux parens collatél'aux, aux enfans
naturels, au conjoint et atl Fisc, dans l' ordre et
d'apres les regles ei-apres établies.
9~ 6. Pour régler la succession, la 10i considere


la proximité de paren té : elle n'a égard a la préro-
gative de la ligue et a ¡'origine des biens, que dé' 1"
11I:llli(~r(' ... 1 dnns les en;; ';I'~ei~¡]ement prévll~.




248 COJ)], CIVIL. -- LIVRE Il!.


9~7. La proximité' de paren té s' établit par It>
nombre de générations.
9~8. Chaque génération forme tih degré.
9~ 9. La suite des degrés forme la ligne : on ap-


pelle ligne directe la suite des degrés entre persónnes
qui descendent l'une de l' autre; ligne collatérale la
suite des degrés entre personnes qui ne descendent
pas les unes des autres, mais qui descendent d'Ull
auteur commun.


On distingue la ligue directe, en liglle directe des-
cendante et ligue directe ascendallte.


La premiere est ceHe qui lie le chef avec ceux qui
descendent de lui; la deuxieme est ceHe qui lie une
personne avec ceux dont elle descend.


920. En ligne directe, on compte autant de degrés
qu'il y a de générations, non compris 1'auteur com-
mun.


92~. En ligne collatérale, les degrés se compten t
par les genérations, depuis l'un des parens jusque
et non compris l' auteur commun, et depuis celui-ci
jusqu.l'autre parent.


922. Les personnes incapables ou indignes de
recevoir par testament, pour les causes énoncées
au chapo II de la Capacité de disposer et de recePo¡,.
par testament, titre des Successions testamentaires,
sont pareillement incapables ou indignes de suceéder
ab intestat.


Sont aussi illcapables de succéder, comme indignes,
les personnes qui auraient empeché le défullt de
tes ter .




TITRE Ir r. --DES SUCCESSIONS AB INTESTAT. 24H


Les enfans et descendans de l'indigne pour les causes
mentionnées ci-dessus, ne sont point exclus de la suc-
cession par la faute de leur pere, ]ors meme qu'il se-
rait vivant, s'ils y viennent de leur chef; mais s'ils
ne peuvent y etre admis qu'avec le secours de la re-
présel1tation, ils n'auront droit tJu'a la part légitimaire
qui aurait compété a l'illdigne. Celui-ci ne peut, en
aucun cas, réclamer l'usufruit ni l'admil1istration des
biens de cette succession; il ne peut meme, quallt a
ses biens, succéder ab intestat a ses ellfans OH des-
cendal1s, conformémellt a ce qui est prescrit par les
articles 7 ~ ~ et 7 4~ .


925. A l' égard des personnes qui appartiel1nent a
des ordres monastiques OH a des corporatioJls reli-
gieuses, tant régulieres que séculieres, leur capacité
OH incapacité de recueillir ou revendiquer les succes-
sions ab il/testat, est déterminéc d'apres les regles


/
établies pour les successions et dispositiOllS testamen-
taires, par les articles 7 ~ 4, 715 et 7,16.


924. L' effet de la représentation est de faire entrel'
les représentans dans la place, dans le degré et dans
les droits du représenté.


925. La représentatioll a lieu it l'infini dans la
ligne directe descendante. Elle est admise dans tous
les cas! soit que les cnfans du défullt concourent
avec les descendans d'un autre enfant prédécédé,
soit que, tous les enfans du défunt étant décédés
avant lui, les descendans de ces cnfans se trouvent
entre eux. en degrés égaux ou inégaux, et lors meme
que, les enfans étant eH degrés égaux, le nomhre
n'en sel'ail pas le t1l~me dans ..,haque s(l1!che.




250 CODE CIVIL. LIVRE 111.


926. La représentatíon n'a pas líeu en faveur de~
aseendans : le plus proche exclut le plus éloigné.


927. En IÍgne eollatérale, la représentation est
admise en faveur des enfans et des deseendans de
freres ou sreurs du défunt, soit qu'ils vienne~1t a sa
succession concurremment avec des oncles OU tan tes ,
soit que, tous les freres ou sceurs du défun t é~ant
prédéeédés, la suceession se trouve dévolue a leurs
descendans en degrés égaux ou inégaux.


928. Dans tous les eas ou la représentatioll est
admise, le partage se fait par souehe.


Si une meme souehe a produit plusieurs bran-
ches, la subdivision se fait aussi par souche daus
chaque braoche, et les membres de la mcme branchl'
partageot entre eux par tete.


929. 00 ne représente pas les personnes vivaotes,
a moins qu'íl ne s'agisse de ceBes qui sont absentes
ou qui ont eocour!l la perte des droits civils.


Leurs enfaos ou deseen dan s sont admis a les re-
présenter dans les cas prévns et suivant les regles
établies aux articles 925 et 927.


Les enfaos et descendans des exclus pour cause
d'indigoité, ou de ceux qui ont été exhérédés, peu-
vent aussi les représenter, mais seulement dans les
cas et suivant les regles déterminés anx articles 7 ~ ~ ,
74~ et 922.


950. On peut représenter celui ;1 la succession
duquel on a renoncé.




TITRE IIJ. - llESSUCCESSJONS ABINTESTAT. 251


CHAPlTRE PREMIER.


DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSIONS.


~ECTION I.


Des Successions déférées aux descendans.


951. Les enfans légitimes ou leurs descendalls
succedent a leurs pere et mere ou autres ascendans,
sans distinction de scxe, et encore qu'ils soient issus
de différens mariages.


Ils succedent par t/he, quand ib sont tous au
premier Jegré; ils succedent par souche, lorsqu'ils
viennent tous ou en partie par représentation.


952. Sont compris sous la dénomination d' enfans
légitimes, les enfans légitimés par mariage subsé-
quent ou par llescrit du ROÍ, aÍnsi que leurs des-
cendans, pourvu que le rescrit ait été obtenu sur
la demande Ju pere, sauf toutefois les modificatiolls
qui y seraient insérées.


955. Les enfans adoptifs et leurs descendal,ls suc-
ce~ent aussi a r adoptant, suivant les regles ci-de-
vant établies, meme COllcurremment avec les en-
fans nés en mariage ou légitimés des l' adoption, et
ave e leurs descendans; mais ils demeurent étrangers
a tous les autres parens de r adoptant.




252 (;()DJ.~ CIVIL. -- LIVHE 111.


SECTION II.


Des Sllcces.\'io/ls déférées aux ascelldans.


UiB. Si le défunt n' a laissé ni postérité, ;ti frere~
Ili sceurs du meme lit, ni descendans d' eux, la suc-
cession est dévolue, par égale part, au ph'e et a
la mere; et, en cas de prédéd~s de l' un d' eux, elle
est dévolue en entier au survivallt.


955. Lorsque la personne décédée sans postérité
n'a laissé ni pere ni mere, ni freres ni sceurs du
meme lit, et que les ascelldans survivans sont tous
au meme degré, la succession se divise par moitié
entre les ascendans de la ligne paternelle et les as-
cendans de la ligne maternelle, salls égard it l' ori-
gine des biens, sauf dans le cas prévu par l' art. 957.


Si les ascendans ne sont pas au me me degré, la
succession est déférée au plus pro che , sans distinc-
tion de ligne.


956. Si avec les pere et mere, ou avec l' un d' ellX
seulement, ou, a leur défaut, avec un autre ascen-
dant, le défunt a laissé des freres ou sceurs du meme
lit, ils seront tous admis a succéder par tete, de
maniere cependant qu' en aucun cas la portioll dé-
volue a l' ascendant ou aux ascendans ne puisse etre
moindre du tiers de la succession.


Si avec les ascendans du défunt il y a aussi des
desceudans d'un frere ou d'une sceur tlll meme lit
prédécédés, ces descendans succéderon t par droit dt'
représentatinll, soit qu'ils y vienncnl seuls it la ~u("-




TlTRE IlI. - DES STTCCESSIONS AB INTESTAT. 253


cession, soit ({u'ils y vielluellt COlleurremment avee
leur oncle ou leur tanteo


95i. Le p('re et la mere ainsi que les autres as-
cendans survivans reeueillent, a l' exdusion de tous
autres, les biells par eux dOllllés ~l leurs ellfans ou
descendans déeédés sallS postérité, lorsque ceux-ci
11' eu out pas disposé, el que les ohjets donnés se
retr~u vent en nature dalls la sueeession. Ce droit
appartiellt au pere, a la mere et aux nutres aseell-
dans, lors meme qu' ils !le seraient pas appelés a
sueeéder aux dOllataires, ou qu'ils auraient renoneé
á la succession.


Si ces hiens ont été aliénés, les ascendans I'e-
clleil1ént le pl'ix qui peut en etl'e dúo Ils succedent
aussi á l' aetioll en reprise que pouvait avoir l' enfant ,
Oll le descendant donataire.


lis seront eependnut lellUS de eoncounr au paye-
ment des dettes et charges de la SllcceSSlOn, en pro-
portion des hiens recueillis.


Les dispositiolls de eet article ne feront point obs-
tacle a l' exécution des conventiolls contraires por-
tées par l' aete de donation, et elles auront lieu san s
préjudice de la part qui pourrait :lppartenir a 1'as-
eendant donateur dans les mItres bien s de la suc-
eession.


SECTION nI.


Des Successio/ls collatérales.


gr-JX. 'Si la personllP décédée san s posterité n' ,1




~5á GaDE GIVIJ.. - LTVRJ<: (TI.


laissé ni pere ni mere, ni autre descendant, les freres
ou sreurs du meme lit, ainsi que leurs en fans 011
descendans, soot appelés a succéder par tete .ou par
souche, eonformément aux articles 927 et 928.


959. A défaut de freres ou sreurs du meme lit,
ou d' enfans et descendans d' eux, la succession est
dévolue aux freres ou sreurs coosanguins et utérins
du défunt, et a leurs enfans et descendans ,par
tete ou par souche, suivant la regle précédemment
établie.


940. Si la personne morte sans postérité n' a laissé
ni pere, ni mere, ni ascelldans, ni freres, ni sreurs,
ni deseendans d' eux, le parent le plus proche ou
les plus proches parens sont appelés a reclleillir la
sueeession, sans· distinetion entre les parens de la
ligoe paternelJe et eeux de la ligne maternelle.


944. Les parens au-dela du dOllzieme degré ne
sueeedent paso


CHAPITRE II.


DE L'EXCLUSION DES SOEURS ET :QE LEURS DESCENDANS,


EN FAVEUR DES FRimES ET DE LEURS DESCENDANS


MALES, A RAISON DE CERTAINES SUCCESSIONS, ET DES


DROITS DES SOEURS ET DE LEURS DESCENDANS RELA-


TIVEMENT AUX SUCCESSIONS DONT IJ,S SONT EXCLUS.


942. Les dispositions relatives aux sueeessions dé-
férées aux deseendans, aux aseen dan s et aux colla-
Ip.r;llix, conteoues dans les trois sectiolls du chapit.re




TlTRF. 1Il. -- DES SUCCESSIONS A.R lNTESTAT. 255


précédent, sont, en ce qui concerne les femmes et
leurs descen«ans, soumises, Jans les eas ei-apres
déterminés, aux lllodifieations suivantes.


945. Lorsqu'il s'agit de la succession du pere, on
J'un autre ascendaut male de 'la ligue patel'llelle, la
part héréditaire afférente a la femme ou a ses des-
cendans, lors meme que ceux-ei ne seraieut pas ses
héritiers, sera dévolue par «roit de subrogation, il
ses freres g'ermains ou a leurs descendans males par
ligue maseuline : eeUe subrogation aura lieu d'apres
les regles établies pOllr les sueeessions. A défaut de
freres germaius de la femme ou de deseeudans males
de eeux-ci, la part héréditaire sera dévolue it ses
fre~'es consanguins ou a leurs deseendalls males par
ligne maseuline, de la malliere ei-devant expliquée. •
La subrogation n' ama eependant pOlnt lieu au pro-
fit des freres Ol! descendans de freres, qui ue pour-
raient, eu ég'ard it l'état qu'ils auraient embrassé,
conserver ni perpétuer la famille.


944. La díspositioll de l' article précédent est ap-
plicable a la successioll d'un frere germain ou eOIl-
sanguin, toutes les fois que la sumr qui serait ap-
pelée a la suecessioIl, se trouve en eoneours avec
d'autres freres germains ou consanguins ou avee leurs
deseendans males par ligne masculine.
9~.'). L'exclusion prolloncée ci-desslls aura de meme


lieu dans la suceession de la mere, mais seulement
ell favetp' des freres germains et de leurs descendans
maJes ¡Sal' ligne masculine.


!lW. (:('ux qllí, anx termes de~ trois article'i prp-




r
256 caDE CIVIL. - LIVRE 111.


cédellS, recueillent la part de successiOll ú laquel1e
était appelée la femme ou ses descendans, sont te-
uus de donuer en compensation une portion de
biells qni, libre de toutes dettes et charges, soit
équivalente a la part légitimaire, 5'11 s' agit tle la
succession du pere, de la mere ou d'ull ascendant
liaIe paternel, et au tiers de la portion virile, s'il
s'agit de la succession d'un frere : dans tous les
cas cependant il sera fait déduction de ce que la
femme ou ses descendans auraient re~u dn défunt,
a titre de dot, ou de ce qui serait autrement sujet
a rapport.


Ceux qui profiteront de la suhrogatíon, auront la
faculté de payer la part lpgitimaire ou le tiers. de
la· part virile, en argent ou en immeubles de la
succession, d' apres une juste estimation. Tant que
le payement n'aura pas été fait de la maniere ci-
des sus déterminée, la femme OH ses descendans se-
ront considérés comme copropriétaires des biens d"
la succession.
9~7. Si la femme qui demande en justice une


part légitimaire, OH le tiers de la part virile, ou
un supplément, a été, a l' occasion de son mariage,
dotée par le défunt, et qu'il soit établi que la part
légitimaire, ou le tiers de la part viril e n' équivaut
pas a la dot re~ue ou promise, celle-ci devra etre
réduite au profit des héritiers ayant droit a la su-
brogation, et la femme exclue sera tenue de leut'
représenter tout ce qu' elle aura re~lI au-dela de la
part légitimaire ou du tiers de la part virile : il




TITRE Irr. --DESSTTCCESSIONSAll INTESTAT. 25í


en sera de memc a )' ég'ard de ses descendans ou
ayant droit.


S'il est établi que la valeur de la part légitimaire
Ol! du tiers de la pat't virile excede celle de la dot
constituée, la femme a1lra droit a un supplément
jusqu'it cette concurrence, mais seulement lorsque la
dot constituéc sera d'un sixieme au-dessous de la part
légitimaire 011 du tiers de la part virile.


Dans les deux cas ci-dessus, si la femme ou ses
descendans OH ayant cause viennent it succomher
dans l'instance, ils seront condamnés aux dépens,


948. Si la femme ne réclame pas, la dot qui lui
a été constituée ne sera point suj.ette a réduction,
10rs memc qu' elle surpasserait la part légitimaire ou
la part héréditaire; a moins toutefois qu' elle n' ex-
céclat la quotité dont le constituant aurait pu dispo-
ser, eu égard a la valeur de son patrimoine, soit
a r époque de la constitution dotale, soit au moment
uu déces, sans tenir compte de la diminution sur-
venue dans la fortune du défunt postérieurement :\
cette constitutioll.




\




conl': CIYlT,. -- I.rVRE 111.


CHAPITRE 1II.
,


DF.S SUCCESSIONS IRRÉG ULIERES.


SRCTTON r.


lh:s Droits des el/fans natllrel., sur ter biew de lellrJ pPI'C el
mere, el de la Succes.I'iol/ nl/.X ('n fans I/atllre!" dp(ÚI,;.\
,nI/S postérité.


949. L'enfallt naturel 11'a allClIU dl'oit it la slIcces·
sion de ses pel'e et mere, lorsque sa filiatioll n'est ras
reconnue , déclarée ou établie conformément aux ar--
tieles ~80, ~85 et ~86.


950. 1: enfant naturel dont la filiation est recolJ-
11l1e, déclarée, ou établie, n' a droit qu' it des a limells,
lorsqu'il y a des enfans légitimes ou des desceudalls
de ceux-ci.


951. Si le pere ou la mere de l' eufant llaturel !le
laisse pas de postérité légitime, mais bien ses pere
et mere, ou l' un deux, ou tout atltre ascendallt,
l' eufant naturel succede au quart des hiens; le SUl'-
plus est dévolu aux autres successibles, suivant 1'01'-
dre établi pour les successions ab intestat, de ma-
niere cependant que la part des ascendans Be soit
jamais moindre du tiers de la suCCeSSIOI1, coufOI'-
mément a 1'art. 956.


Si le pere ou la mere ue latsse ni postérité lég'i-
time, ni ascendans, mais hientl'autres parf'lls, I'enf:ml




..


TITRF. 111. -- DESSUCCESSIONS AH JNTESTAT. 259


Ilaturel succede á la llloitié des biens; l' autre moitié
est dévolue aux parellS, suivant l' ordre établi pour
les successions ah intestat.


Dans 1'un et l'autre cas, le conjoint survivant
conserve le droit de réclamer le quart de toute la
succession, en conformité de l'art. 960.


L'enfant naturel est tenu d'imputer, sur la part
a laquelle il succede, tout ce qu'il a re~u du pere
ou de la mere, et qui serait sujet a rapport d' apres
les regles établies ci-apres au chapitre IV , titre de.f
Dispositions communes {tU.X s/lcCeSSiolls testamentaires
et ab intestat.


952. L' enfant mture] a droit a la totalité des
biens, lorsque son pere ou sa mere ne laisse pas de
paren s au degré successible, ni de conjoint.


955. En cas de prédéc(~s de l'enfant naturel, ses
enfans ou descendans légitimes peuvent réclamer les
droits fixés par les articles précédens.
9~4. L'enfant naturel, qUOlque reconnu, n'a


aucun droit sur les biens des parens de ses pere
et mere, ni ces parens sur les biens de l' enfant na-
turel.


955. La succession de l'enfant naturel décédé sans
postérité et san s époux, est dévolue en entier an
pere ou a la mere qui l'a reconnu, ou a l'égard
duquel la filiation est déclarée ou établie, comme il
est dit en rart. 949; ou par moitié a tous les deux,
s'jI a été reCOl1nu par l'un et par l'autre, ou s'il y
a preuve 011 déclaration (le la patel'l1ité et. de la
maternit.é.




260 conE CIVIL, - LIVRE (IJ.


956, Si le conjoill t de l' en fant naturel décédé san s
postérité lui a slIl'vécu, la succession lui est déférée
pour les deux tiers : l'autre tiers appartient au pere
ou a la mere dn défunt, ou se divise entre eux par
moitié suivant les cas prévus en l'article précedent.


957, Les dispositions des articles précédens ne sont
pas applicables anx eufans dont il est fait mentíoll
en l'art. 472, de quelque maniere que leur filiatioll
soit établie.


La loi ne lenr accorde que des alimens.
958. Ces alimens sont l'ég-Iés, en ég-ard anx faculté~


du pere et de la mere, aH nomhre et á la qllalité
des héritiers lég-itimes.


Lorsque le per~ ou la mere des enfans ci-desslIs
désignés leur auront fait appl'endre un art mécalli-
que, ou lorsque l'uu d'cux lui aura assuré, de
quelque malliere que ce soit, des alimens tle SOIl v ¡-
vant, ces enfans ne pourrout élever alleune l'éclamu-
tion a cet ég-ard,


SECTION JI,


Des Droit;, du conjoint surl'ivtlnt et du Fis(' "


959. L'époux survivant COl1tre lequel ji u'existe
aucun jug-ement définitif de séparation, a droit á
l'usufruit du quart de la succession de son eonjoint
décédé sans testament, lorsque celui-ci n' a pas laissé
plus de trois enfans; s'il y en a un plus grand
nombre, cet usufruit n'est que el'une part égale a




,


TITilE IIl. - DES SIJCCESSIONSABTNTESTAT. 261


ceHe de chaeun des enfans. La propriété reste tou-
jours aequise aux enfans légitimes llés du mariage, ou
aux enfans du premier lit fIn conjoint prédéeédé.
L'usufruit cesse dan s le eas OD. r époux serait passé
en secondes lloces, a r époque OD. il existerait encore
quelques-uns desdits enfans.


960. Si le conjoint prédécédé n'a pas laissé d'enfans
légitimes, mais d' autres parens suceessibles ou des
enfans llaturels, r époux survivant a droit a un quart
de la succession en pleine propriété.


Dans ce cas, comme dans eelui de r aIticle préeé-
dent, le eonjoint doit imputer, sur sa part hérédi-
taire, les avantages résultant de ses eonventions
matrimoniales et des gains dotaux.
96~. Lorsque le défunt ne laisse 11l parens suc-


cessibles , ni enfalls naturels, sa suceession appartient
au cOlljoillt qui lui survit, pourvu qll'il ne soit pas
séparé par sa faute.


962. A défallt de conjoiut, la succession est dé.
férée au Fisc.


\




262 COBE CIVIL. -.- Llvnt: [11.


DlSPOSITlONS COllfMUNES AUX SUCCESSIONS TESTA-


lHENTAIRES E'1' AB INTESTAT.


CHAPITRE PREMIER.


DE L' OUVERTURE DES SUCCES5IONS TESTAl\lENTAIRES bT


AB INTE5TAT, ET DE LA CONTINUATION DE I.A POS-


SESSION EN LA PERSONNE DE I:HÉRITIER.


965. l,es successions testamentaires et ab intestat
s'ouvrent au moment de la mort.


964. Si le testateur et l'héritier Oll légataire, ou
si plusieurs indivitlüs respectivcmclIt appelés par la
loi a la succession ab intesta! l'un de l'autre, péris-
sent dans un meme événement, sans qU'OIl puisse
reconualtre lequel est décédé le premier, la pré-
somption de survie est déterminée par les circons-
tan ces du fait, et, a lem défaut, par la force dI:"
r age ou du sexe.


96;). Si ceux qui Ollt péri ensemble, étaient du
meme sexe et au-dessous de trente-cinq ans, le plus
agé sera présumé avoir survécu.


S'ils étaient au-dessus de trellte-cinq ans, le moillS
agé sera présumé avoir survécu.


Si ceux qui ont péri ensemble avaient, les UIl5
plus de trente-cinq ans, mais moius de soixante et
dix accomplis, et les alltres moins de t[uatorze ans,
les pl'emiers 5eront présumés avoir survéCll.




\




TITRE IV. --D1S!'OSI_TIONS COMJUUNES, ETC. 263


Si les 1IIlS avaiellt plus de soixante et dix ans,
et les autl'es plus de sept ans, ces derniers seront
présumés avoil' survéclI; ils serollt au eontraire pl'é-
sumés décédés avullt les pl'emiers, s'ils avaient moius
de sept aus.


966. Si ceux qlll out péri ensemble, étaient de
sexe différent, et n' avaient pas plus de quaturze
aus accomplis, le plus ag'é sera présumé avon' sur-
vecu.


S'ils etment tous au-dessus de quatorze ans, mais
au-dessous de treute-cinq aus aceomplis, la présomp-
tion de survie sera en faveur du milJe.


S'ils avaiellt plus de trente-cinq aus et qu'il y eút
égalité d'age, uu que la différenee ({ui existe n' ex·,
cédat pas cinq aus, le mate sera encore présumé
avoir survéeu.


Lorsque la diftereuce d' iige excédera ciuq allS, le
plus jeune sera préStlUH: avoir survcCll.


H67. Les héritiers légitimes et testamentaires SOllt
immédiatement el de pleill droit saisis de la pos-
session des biens, dl'oits et aetions du défunt, sous
l' obligation d' acquitter toutes les charges de la suc-
cession, sans qu'ils soient tenus de prendre possession
l'éelle de l'hoirie.


968. ~éallmoins les ellfalls -naturels et l' époux sur-
:vivant, qui ont droit a une part de la succession d'une
perSOI1He décédée aú intestal, doivenl en demaudel'
la délivrancc aux paren.> suecessibles.


969. Si Lous les hériticl'S llC sont pas présens,
~'!l r -;¡ pal'llJi I'IL\ d(·~ miUCHI'S 011 des interdits, le


,




"264 COD}: CIVIL. - LJV1\}: 111.


seellé doit eu'e apposé, dans le plus bref délai, suJ'
tous les effets de la sueeession, sOlt a la requete des
héritiel's, soit a la diligence de l' Avocat fiscal prcs
le Tribunal de judieature-muge, et meme d' office
par le Juge du mandement clans lequel la succession
est ouverte; a moins que le défunt n' en ait. ordon-
né autrement, et n'ait nommé un notaire pour faire
J'inventaire.


970. Les cré~nciel's peuvent requerIr l'apposi-
tíon des seellés en vertu J'une permission du Juge;
eelui-ei ne pourra la refuser que pour de graves
motifs, quand le eréaneier exhibera un titre exéeu-
toire,


97 ~. ~orsque les seellés Ollt été apposés, tous les
créanciers peuvent former opposition a la levée, en-
eore qu'ils n' aient ni titre exécutoire, ni permissioll
du Juge, sanf uu Tribunal a pronolleer sur le mé-
rite de l' opposition.


Les formalités pour la levée des scellés et pom'
la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois
sur la procédure.


972. Les enfans naturels, l'époux survivant et le
Fisc, qui prétendent avoir un droit exclusif a la
succession de la personne décédée ab intestat, se-
}'ont tenus de . faire apposer les scellés, et de faire
proeéJel' a 1'inventaire en la forme prescrite pour
]' acceptation d' une suceession sous bélléfice d' in ven-
taire. lis doivent demander l' envoi en possessioll
au Tribunal de judieature-mage dans le reSSOl't dll-
{Iuel la suecession est ouverte; le Trihullal ne pourra






TlTRE IV. -D1SPOSITIONSCOl\1l\IUNES, ETC. 265


r accorder qu' apres trois publications et appositions
d' affiches dans les formes accoutumées, et apres
avoir entendu le ministere publico


975. Dans le cas de l'article précédent, les en-
fans naturels et le conjoint survivant seront tenus
de faire emploi du prix des effets mobiliers, ou de
donner des garanties suffisantes pour en assurer la
l'estitution, au cas oú il se présenterait des héritiers
du défunt. Mais apres trois ans, les súretés données
seront libérées.


974. Les enfans naturels, l' époux sUI'vivant et le
Fisc qui n'auraient pas rempli les formalités qui leu!'
sont respectivement prescrites, pourront etre con-
damnés aux dommages et intérets envers les héri-
tiers, s'il s' en représente.


975. Si, pa!'mi les héritiers du défunt ou en con-
cours avec eux, il se trouve des personnes a qui la
loi réserve une quotité de la succession ou part lé-
gitimaire, la possession des bien s de l'hoirie sera
censée transmise aux uns et aux autres, en proportion
de la part de chacun.


Il en sera de meme lorsque le défunt n'aura dis-
posé que d'une part de la succession, et que le sur-
plus sera déféré aux héritiers légitimes.


976. Si quelqu'autre personne, prétendant avoir
. droit sur les biens et effets de la succession, vient a se
les approprier, les héritiers, auxquels la loi en trans-
fere de plein droit la possession, seront tenus pour
spoliés ,. et 5e1'Ont admis ;'1 proposer toutes les a(;tion¡;
(f'1 i pcuven t (;()IlJ péter au véritable possesseuJ'.


,





266 CODE CIVIL. - LIVRF 111.


$177. La successioll s'ouvre encore par l'émissÍoll
des vwux, nH~me temporaires, daus les ordl'es mo-
Ilustiques et duus les corporations religieuses régu-
lieres.


Néanmoins les religieux qui n'amont émis que
des vwux temporaires, et qui en étant déliés, ren-
treront dans le monde, dans les six ans a comprer
des premiers vwux, auront droit de demander la
restitution de leurs biens, et les revenus d' une an-
Ilée seulement.


Les héritiers auxquels pareilles succeSSlOns seronl
déférées, devront faire procéder a l'inventaire des
hiens, et se conformer, pendant les six aunees Cl-
dessus fixées, aux regles d'administration prescrite~
a l' égard de l'héritier qui accepte une succeSSlOll
sous bénéfic~ d'inventaire. n en sera de lIlelIle
toutes les fois qu'une succession s' onvrira au profit
des religieux susdits, pendant les six ans ¡'t compter
de l' émission des premiers vwux. dont il esL parll;
en l' arto 7 ~ ;;. En cas d' aliénatioll de meubles ou
d'immeubles, on devra toujOUl'S demander l' autori-
sation du Tribunal.


978. La disposition de l' article pl'écédent n' est
point applicable aux membres des corporations reli-
gieuses séculieres, sauf ce qui serait statué a l'égard
de l'admissiOll de ces corporations dans les ÉLats.




..


T1TRlc IV. - DISPOSITlONS COlllM UNES, ETC. 267


CHAPITRE n.


DE J: ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES
SnCCESSIONS.


SECTION 1.


De l'Acceptation.


979. Une succeSSlOn peut etre acceptée purement
et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.


980. Nul n'est tenu d'accepter une suceession qui
lui est éehue.


'\


98~. Les femmes mariées ne peuvent pas valable- .,
ment aeeepter une sueeession sans l' autorisation de
Ieur mari ou du Juge , conformément aux dispositions
des art. ~ 50 et ~ 54.


982. Les sueeessions éehues aux mineurs et aux
interdits, ne peuvent valabIement etre aeeeptées que
eonformément aux dispositions du titre de la Mirto-
rifé, de la Tulelle el de l'Habilitation.


985. Le sourd-muet qui n'est pas en tutelle, et
qui sait éerire, pourra accepter une suceession par
lui-meme, ou par un fondé de pouvoir; s'il ne sait
pas écrire, l' acceptation doit etre faite en l' assis-
tance d'un curateur nommé suivant les regles éta-
blies au titre' de la Minorité. de la Tulelle el de
l' Hahilitatiolt.


!lR4. I,es sllccessions échues allx miuelll's soumis




268 conE CIVIL. - LIVR:E IlI.


a la puissance paternelle, seront acceptées sous bé-
néfice d'inventaire par le pere ou par I'aleul sous
la puissallce duquel ils se trouvent.


Si le pere ou l' aleul ne peut ou ne veut accepter
le succession, le Tribunal, a la requete du mineur,
ou sur la demande d'un parent, et meme sur la
réquisition d' office de l' A vocat fiscal, pourra en au_
toriser l' acceptation, apres avoir nommé un cllra-
teur spécial au mineur, et avoir entendll le pere ou
l'aleul sur les motifs de Ieur refus.


98l5. S'iI s'ouvre une succession soumise a. l'usu-
fruit légaI du pere Ol! de l' 31eul, le majeur peut
l'accepter avec l'autorisation de l'ascendant sous la
puissance duquel il se trouve : en cas de re fu s , iI
pourra l'accepter moyennant l'autorisation du Tri-
bunal.


986. Les successions déférées aux persollllcs 011
corps moraux qui sont l' objet de l' article 25, 11 e
pourront etre acceptées que .sous bénéfice d'inven-
taire, par les administrateurs qui y sont autorisés
par les reglemens respectifs. Dans les cas prévus par
l' arto 7 ~ 7, on se conformera, pour l' acceptation, iI
ce qui est réglé dans cet article.


987. L' effet de l' acception remonte au jour de
l' ouverture de la succession.


988. L'acceptation peut etre expresse ou tacite :
Elle est expresse, quand on prend le titre OH la


qualité d'héritier dans un acte authentique OH privé;
Elle est tacite, quand l'hél'itiel' fait un acte qui


suppos!' nécessail'emenl son intention n' <!(Teplt'J'. el




TITRF. IV. - DISPOSITIONS COM1UUNES, ETC. 269


qu'il n' aurait droit de faire qu' en trIalité d'héritier.
989. Celui en contradictoire duquel un créancier


ou un légataire de la succession a obteuu un arret,
ou un jugemcnt passé en force de chose jl1gée, par
Jequel une Cour Sl1preme ou un TriLunal de jl1di-
eature-mage le déclare héritiel', OH le condamne
expressément en cette qualité, sera, par l' ciTet de
eet arret ou de ce jugement, réputé héritier envers
lons les mItres créanciers ou légataires de la succes-
SIOIl.


990. Les actes purement conservatoires, de sur-
veillallce et d' administratioll provisoíl'e, ne sont pas
des actes d'adítioll d'hérédité, si ron n'y a pas pris
le titre ou la quaJité d' héritier.


991. La donation, la vente ou le transport que ,
fait de ses droíts successifs Ull des cohéritiers, soit
it un étranger, soit il tous ses cohéritiers, soít a
quelqu'un d'eux, emportt' de sa part acceptation dc
la successioll.


992. Il en est de meme de la renonclatlOl1, meme
gratuite, que fait un des hél"Ítiers au profit d'un ou
de plusieurs de ses cohéritiers, ainsi que de la re-
nonciatian qu'il fait, meme au profit de tous les
cohéritiers indistinctement, lorsqu' il en re<;oit le
pnx.


995. La renonciation n' emporte point acceptation
de la succession, lorsqu' elle est faite gratuitement
au profit de tous les cohéritiers testamentaires ou
ab intestat, auxquels la portioll du renon<;ant serait
dévolu(" a son <léfallt.




270 com: CIVIL. - LIVRE 111.


994. Lorsque celui a qui une succession est échue,
est décédé san s l' avoir répudiée ou acceptée expres-
sément ou tacitement, il transmet a ses héritiers le
droit de l'accepter ou de la répudier.


995. Si ces héritiers ne sont pas d' accord pour
accepter ou pour répudier la succession, elle doit
etre acceptée sous bénéfice d'inventaire.


996. Les héritiers qui ont accepté la succession
du défunt, peuvent néanmoins répudier la succes-
sion qui lui était échue et qu'il n'avait point encore
acceptée; mais la renonciation a la succession du
défunt ,emporte la renonciation a toute successioll
qui luí aurait été déférée.


997. Le majeur ne peut attaquel' r acceptation
expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que
dan s le cas OU cette acceptation aurait été la suite
d'un dol pratiqué envers lui. Il ne peut jamais l'é-
clamer sous prétexte de lésiol1, excepté seulement
dans le cas Ol! la succession se trouverait absorbée
ou diminuée de plus de moitié, par la découverte
d' un testament inconnu au moment de l' acceptation.


SECTION II.


De la Renonciation aux sltCcessions.


998. La renonciation a une succession ne se pré-
sume pas :


Elle ne peut etre faite que par une déc1aratioll
au greffe du Tribunal de judicature-mnge dan s 11"'
ressort duquel la succession s' est ouverte, sur un
registre particulier tenll a cet d'fet.




TITR"E IV. - LHSl'OSJ'l'IONS COJUl\fUNES, ETC. 271


999. [,'héritier qui renonee, est censé n'avoir ]a-
mais été lJéritier.


Néanmoins sa renollciation !le le pnve pas du
droit de réclamer les leg's faits ú son profit.


1000. Dalls les successions ab illtestat, la part du
renon~ant aeerolt a ses eohéritiers; s' il est seul, elle
t'st dévolue au degré subséquent.
~001. On ne vient jamais par représentation d'un


héritier qui a renoneé. Si le renon<,¡ant est seul hé-
ritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers re-
1101leent, les en fans viennent de leur chef et sue-
cedent par tete.


-1002. Dans les successions testamentaires, la part
du rellom~a[)t est dévolue a ses cohé1'itiers, Ol! aux
héritieJ's légitimes, de la maniere établie par les a1'-
ticles 865 et 869.


HW3. Les créaneiers de eelui qm r.enonee au pré-
judice de ]eurs droits, peuvent se faire autoriser en
justice a accepter la succession du chef de ]eur dé-
biteur, et en son lieu et place.


Dans ce cas, la renonciatiol1 ll' est annulée qu' e1l
faveur des créanciers, et jusqu'it concurren ce seule-
ment de leurs créances; elle nI' l' est pas au profi t
de l'hé1'itier qui a renoucé.


"004. La faculté d'accepter ou de répudier une
succession se prescrit par le laps de trente ans.


"005. Tant que la prescription Ju droit d'accep-
ter n' est pas acquise contre les héritiers qui ont re-
noneé, ils ont ]a faculté d' accepter encore la suc-
ces~ion " si 1'111.' ti':] pas été déja acceptée par lI'all-




272 COD}: CIVIL. - LIVRF. 111.


tres héritiers, sans préjudiee néanmoins des droit.s
qui peuvent etre aequis a des tiers sur les biens de
la sueeession, soit par preseription, soit par aetes
valablement faits avee le curateur a la sUCeeSSlO11
jacente.


-\006. Sl. ce~e\\da.ut. \'héúúel: t.e"t.a.meut.a.1.l:e \)\1 al>
intestat est poursuivi en justice par un intéressé, a
l' effet de déclarer s'jl veut etre héritier, ou s'il re-
nonce a la suecession, le Tribunal lui fixera un
terme pour sa déclaration .


.-\007. Nonobstant la disposition des trois articles
précédens, les individus appelés a la sueeession,
qui se trouvent déja en possession réelle des bien s
qui la composent, sont déchus du droit d'y renou-
eer, si, dans les trois mois a compter du jour de
l' ouverture de cette successioll, ou du jour Ol! ils
ont eu connaissance qu' elle leur était déférée, ils
ne se sont pas conformés a ce qui est preserit dans
la section du Bénéfice áinIJentaire; ils sont, dans
ee cas, réputés héritiers purs et simples, lors me me
qu'ils déclareraient posséder les biens a tout autre
titre.


La disposition du présent article s' applique meme
aux légitimaires qui seraient en possessiou d'un objet
de la succession a eux légué, quoique le legs aurait
été {ait pour tenir lieu de la part légitimaire, ou
sous la condition d'y renoneer .


.f008. Les héritiers qui auraient divertí ou recelé
des effets d'une succession, sont <léchus de la faculté
cl'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et sim-
pIes. nonobstant len!' renoneiation.




,


'L, ".~~;; •
TITR E 1 V • - DISPOSIT IONS COMMUNES, ETC. 2'hf,.,> _


4009. On ne peut, meme par contrat de mariage,
renoncer a la succession d'ull homme vivant ni ,
aliéner les droits éventuels qu' on peut avoir a cette
successioll, sauf ce qui est prévu par les dispOsitions
relatives aux renonciations a l' occasion d' elltrée ~n
religion, dont jJ est parlé en I'art. H87.


SF.CTIO:'l Uf.


Da J3émlfice d'inventnirc, de ses Effets, el des Obligations
de l'héritier bénijiciaire.


~O·IO. La déclaration d'un héritier, qu'il entend
lié prendre cette qualité que sous bénéfice d'inven-
taire, doiL etre faite au greffe du Tribunal de judi-
cature-mage clans le ressort duquel la succession s' est
ouverte; elle doit etre inscrite sur le registre des-
tiné á recevoir les actes de renonciatioll.


Cette déclaration sera, clans les trente jours qui
suivrollt, publiée et affichée a la porte du Tribunal
de juclicature-mage du líeu du domicile du défunt,
et a la porte de sa derniere habitation. Il en sera
inséré avis, par simple note, dans la gazette de la
division, et, s' il n' en existe pas, dans ceHe de Turin.


4044. L'héritier peut demander á etre admis au
bénéfice d'inventaire, quelle que soit la défel1se faite
a cet égard par le testateur.


W42. La déclaratiol1 de l'héritier d' accepter la
succeSSlOn sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet
qu' autant qu' elle est précédée ou suivie d'un inven-
taire fidclc et exact des biens de la succession;, dan s


18




2i4 COD}: crViL. '--- LIVRE IJI.


les formes l'églées par les lois sur la procédul'e, et
dans les délais qui seront fixés ci-apres.


t O~ 5. Si l' un ou plusieurs des héritiers appelés
a la succession, ne venlent l'accepter que sous bé-
néfice d'inventaire, . tandis que les autres veulent
l' accepter purement et simplement, l' acceptation devl'a
etre faite sous bénéfice d'inventaire.


Il suffira, dans ce cas, que la dédaration soit
faite par un seul héritier.
~014. L'héritier a trois mois pour faire inventaire,


a comptel' du jour de l' ouverture de la successioll,
ou du jour ou il a eu connaissance que l'hérédité
lui était déférée. S'il ne peut achever l'inventaire
dans ce terme, il pourra obtenir du Tribunal du
lieu de l' ouverture de la succession, un nouveau
délai qui n' excédera pas trois mois, a moins que
des circonstances gTaves ne rendent nécessaire un
plus long délai, comme par exemple si quelque ob-
jet de la succession se trouvait hors des États de
terre ferrue.


1015. Si, dans les trois mois, l'héritier n'a pas
au moins commencé l'inventaire, ou si, dans les
délais ci-dessus fixtÍs ou prorogés, il ne l' a ~as
achevé, il sera censé avoir accepté la succeSSlOn pu-
rement et simplement.


1016. L'inventaire étant achevé, l'héritier aura,
du jaur de la doture, trois autres mois pour déli-
bérer sur l'acceptatiol1 ou la répudiation de la su c-
cession; s' iI n' a pas délibéré clans ces trois mois,
il sera considéré comme héritier sous bénéfice d'in-
ventaire.




TITRE IV. -DISPOSITIONS COMMUNES, ETC. 275


~017. En cas de poursuites dirigées contre l'hé-
ritier qui n' est pas en possession réelle de la suc-
cessÍon, et qui ne s' est point immÍscé, les délais
ci-devant établis pour faire inventaire et délibérer,
ne courront que du jour fixé par le Tribunal.


A defaut de poursuites, l'héritier conserve le droit
de faire inventaire tant que le délai pour accepter
ou pour répudier la succession n' est pas prescrito
~018. Pendant la durée des délais pour faire in-


ventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut etre
contraint a prendre qualité, et il ne peut etre obtenu
contre lui de condamnation.
~ 04 9. Les mineurs et les interdits seront déchus


du bénéfice d'inventaire, si, a 1'expiration de 1'an-
née qui suivra la majorité, ou la mainlevée de 1'in-
terdiction, ils ne se sont pas conformés aux dispo-
8itions de la présente section. Les créanciers et autres
intéressés dans 1'hoirie auront cependant le droit de
poursuivre le payement de leurs créances sur les
biens de la succession, apres l' éxpiration des délais
ci-devant réglés pour faire inventaire et pour déli-
bérer : ces délais, dans ce cas, ne courront que du
jour du décret qui aura été rendu par le Tribunal,
a la requete des créanciers.
~ 020. S'il existe dans la succession des objets sUs-


ceptibles de dépérir ou dispendieux a conserver,
1'héritier peut, dans les termes susdits, et sans qu' on
puisse en induire une acceptation de sa part, se
[aire autoriser par justice it procéder a la vente de
ces effets, de la maniere que le Tribunal jugera
convenable.




27f, COnE CIV1L.- LIVRl: fTI.


~ 02~. Si l'héritier renonee á la suecession avant
l'expiration des délais établis ou prorogés comme il
est dit ci-dessus, les frais qu'il aura légitimement
faits jusqu' á la renonciation, seront a la charge oe
la succession.
~ 022. L'héritier qui s' est rendu coupahle de re-


celé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi,
de comprendre dan s l'inventaire des effets de la sue-
cession, est déchu du bénéfice d'inventaire.


·\025. L'effet du bénéfice d'inventaire est de don-
ner a l'héritier l' avantage :
~.o De n'etre tellu du payement des dettes de la


succession que jusqu'a concurrellce de la va]eur des
Liens qu'il a reeueillis, meme de pouvoir se dé-
charger du- payement des dettes, en abandonllant
tous les biens de la succession aux créallciers et aux
légataires ;


2. o De ne pas cOllfondre ses biens personnels avec
ceux de la successioll, et de conserver cOlltre elle le
droit de réclamer le payement de ses créallces.


4024. L'héritier hénéficiaire est. chargé d'admi-
nistrer les hiens de la succession, et doit rendre
compte de son administration aux créanciers et aux
légataires.


II ne peut etre contraint sur ses hiens perSOll-
nels qu'apres avoir été mis en demeure de présenter
son compte, et faute d' avoir satisfait a cette oLliga-
tion.


Apres l' apurement du compte, il ne peut etre
contraint sur 'ses hiens personnels que jusqu'it COll-




TITIU; IV. - DISPOSITIONS COMMUNES, l:TC. 277


currence seulement des sommes dont il se trouve
reljquataire. Il n' est tenu que des fautes graves dans
l'administration dont jl est chargé.


W25. Les créanciers et les légataires pourront
faire fixer un terme a l'héritier, pour la reddition
du compte prescrit par l'article précédent.


,( 026. Si l'héritier auquel une part légitimaire se-
rait due, a llégligé de faire inventaire, il perd le
droit de demander la rédllction des donations et
legs faits a d' autres qu' a ses cohéritiers.


4027. L'héritier bénéficiaire ne peut, a peine de
déchéance du bélléfice d' inventaire, vendre les im-
meubles, si ce ll' est dans les formes prescrites par
les lois sur la procédure pour les exécutions sur ces
sortes de biens. Le prix en provenant sera payé aux
créanciers, suivallt l' ordre de leurs priviléges et hy-
potheques.


4028. Pendant les Cfllq ans qui s'écouleront des
sa déclaratioll de n' accepter la succession que sous
bénéfice (l'inventail'e, l'héritier ne pourra, sous la
meme peine, vendre le mobilier de la successioll
<{u' en vertu d'une autorisation de justice, et aux
ellcheres publiqu<:'s, dalls les formes prescrites pour
l'exécution sur les meubles. S'il s'agit de rentes s~r
la dette publique, nH~me inscrites an porteur, il
sera procédé it la vente en la forme qui sera réglée
par le Tribunal. Apres les cinq ans, l'héritier béné-
ficiaire pourra aliéner le mohiliel' sallS aucune fOl'-
malité, pourvu qu'il le fasse sans fraude.


4 mw. II est leuII, si les créanciers ou :nltres per··




278 CODE CIVIL. - UVRE III.


sonnes intéressées l' exigent, de fournir les suretés
convenables pour la valeur du mobilier compris dans
l' invelltaire, pour les fruits des immeubles, et' pour
la portio n du prix des immeubles aliénés,. qui ex-
céderait les sommes a payer aux créanciers hypo-
thécaires.A défaut de ce\> súretés, le Tribunal or-
donnera d'office ce qu'il croira convenabIe pour ga-
rantir les droits des intéressés.
~050. Sil y a opposition de la part des créanciers


oú d' autres intéressés, et qu' elle ait été notifiée a
l'héritier bénéficiaire, celui-ci ne peut payer que
dans r ordre et de la maniere réglés par le Tribunal.


S'iI n'y a pas d'opposition, apres le- délai d'un
mois a compter de la publication ordonnée par l'ar-
ticle ~O~O, ou de la cl6ture de l'inventaire si cette
publication l'a précédée, il paye les créanciers et
les légataires a mesure qu'ils se présentent.
~ 05~. Les créanciers non opposans qui ne se pré-


sentent qu'apres l'apurement du compte et le paye-
ment du reliquat, n' ont de recours a exercer que
cOlltre les légataires.


Cette action se prescrit par le laps de trois ans,
a compter du jour de l'apurement du compte et du
payement du reliquat.
~ 052. Les frais de scellés, s' iI en a été apposé,


d'inventaire et de compte, sont a la charge de la
succeSSlOn.
~ 055. Si l'héritier bénéficiaire a contesté sans mo-


tifs légitimes, iI sera condamné personnellement aux
frais de l'instance.




TITRE IV. - DISPOSITIONS COl\IMUNES, ETC. 279


SECTION IV.


Des Successions jacentes.


1054~ Lorsqu'apres l'expiration des délais fixés par
les articles ~ O~ 4 et ~ 016, pour faire inventaire et
pour délibérer, iI ue se présente personne qui ré-
clame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu,
ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette
succession est réputée jacente.
~055. Le Tribunal de judicature-mage dans le res-


sort duque} la succession est ouverte, nomme un
curateur sur la demande des personnes intéressées,
ou sur la réquisition de l' A vocat fiscal.
~056. Le curateur a une succession jacente esl


tenll, avant tout, d' en faire constater l' état par un
inventaire : iI en exerce et poursuit les droits; il
répoml aux demandes formées contre elle; il admi-
rustre, sous la charge de faire verser le numéraire
qui se trouve dans la succession, ainsi que les de-
niers provenant du prix des meubles ou immeubles
velldus, dans la caisse des consignations judiciaires ,
pour la conservation des droits, et a la charge de
rendre compte a qui il appartiendra.
~ 057. Les dispositions de la sectioll 111 du pré-


sent chapitre, sur la forme de l'inventaire, sur le
mode d'administration, et sur les comptes a rendre
de la part de l'héritier bénéficiaire, sont,' au sur-
plus, communes aux f'urateurs a successions jacentt's.




280 CODE CIVIL. - LIVRf; UI.


CHAPITRE IlI.


DU PARTAGE.


~058. Nul ne peut etre contraint a demeurer dan5
l' indivision; et le partage peut etre toujours pro-
voqué, nonobstant prohibitions ou conventions con-
traires.


N éanmoins, si les héritiers institués, ou l' un d' eux,
étaient mineurs, le testateur pourra leur interdire
la faculté de pa~tager, jusqu' a l' expiration de l' année
qui suivra la majorité du moins agé. Le Tribunal
pourra cependant, suivant l'urgence et la gravité
des circonstances, permettre le partage.


On peut pareillement convenir de suspenrtre le
partage pendant un temps limité : cette convention
ne peut etre obligatoire au-dela de cinq ans; mais
elle peut etre renouvelée.
~ 059. Le partage peut etre demandé, meme quaud


l' un des cohéritiers aurait joui séparément de partie
des biens de la succession, s'il n'y a en un acte de
partage, ou possession suffisante ponr acquérir la
prescription .


. ~040. L'actioll en partage, a l'égard des milleu!'!>
uu interdits, peut etre exercée par leurs tuteurs Ol!
curateurs spécialement autorisés par un conseil de
famille : a l' égard des mineurs sons la puissance pa-
temelle, elle peut l' etre par le pere.


La femme maI'iéf' ne pcut provoqut'l' le partage




Tl1'RE 1 V. - DlSPOSITJ ONS CDMIUUNES , ETC. 281


sans le consentement de son mari , a défaut, sans
J'autorisation du Juge : les mineurs émancipés ne le
peuvent sans le consentement du pcre ou de raleul
qui les a émancipés, a défaut de ceux-ci, sans l' as-
sistance d'un curateur et sans l'autorisation préalable
du conseil de familIe. L'assistance du curateur et
l'autorisation du conseil de famille sont pareillement
nécessaires en cas de partage provoqué par un mi-
neur habilité.


A l' égard des cohéritiers absens, l' action appar-
tient aux personlles envoyées en possession.
~ 04~. Si tous les cohéritiers sont présens et ma-


jeurs, le partage peut etre fait dan s la forme et par
tel acte que les parties intéressées jugent convena-
bies, en se conformant toutefois aux dispositions
énoncées au titre des Contrats ou des Obligations
conventionllelles en gén éra I , chapitre de la Preuve
des obligations.
~042. Le partage pourra avoir lieu a l'amiable,


meme dans le cas Ol! il Y aurait, parmi les intéres-
sés, des mineurs, interdits ou absents, pourvu, quant
a ces derniers, que les parells aient été envoyés en
possession de leurs biens.


Néanmoins, lorsque les personnes ci-dessus men-
tionnées y auront intéret, ce partage devra etre pré-
cédé d'une estimation des bien s faite par experts
convenus, a défaut, nommés tl' office par le Juge.
Il sera homologué par le Tribunal du lieu de l' ou-
vel'tur'e de la successioll, sur l' avis du conseil de
famiJle, s'jl s'agit (le mineurs OH interdits dont 11'




282 CODE CIVIL. - LlVRE nI.


pere ou l' aleul est décédé : le millistere public sera
toujours entendu. A défaut des formalités ci-dessus
prescrites, tout partage a l'amiable sera réputé pro-
visionnel.
~ 045. Lors meme qu'il n'y aurait ni mineurs, ni


interdits, ni absens, si les héritiers ne peuvent s' ac-
corder sur le partage, il sera fait en justice, suivant
les regles ci-apres établies.
~044. Si le partage n'a pu avoir lieu cOllforme-


ment a ce qui est prescrit par les articles précédells,
l'action en partage et les contestations qui peuvent
s' élever entre les copartageans dans le cours des opé-
rations, cellcs auxquelles peut donner lieu l' exécu-
tion du partage, ou ceBes qui auraient pour objet
de le faire rescinder, sont soumises au Tribunal de
judicature-mage du lieu de r ouverture de la succes-
SlOll.


C'est devant ce Tribunal qu'il est procédé aux li-
citations et encheres : il pourra néanmoins, suivant
les circonstances, adresser a cet effet un réquisitoire
a un autre Tribunal, ou meme déléguer un Juge de
mandement.
~ 045. Si l' un des cohéritiers refuse de consentir


au partage, ou s' il s' éleve des contestations soit SUl'
le mode d'y procéder, soit sur la maniere de le
terminer, le Tribunal prononce comme en matiere
sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opé-
rations du partage, un des Assesseurs, sur le rap-
port duquel il décide les contestations.


,1046. L' estimation des immeuJ¡le~ ~st faite paf




TITRE IV. - DlSPOSITIONS COMMUNES ,ETC. 283


experts choisis par les copaitageans, ou, a défaut,
nommés d'office.


Le proces-verbal des experts doit présenter les
bases de l' estimation; il doit indiquer si l' objet es-
timé peut etre commodément partagé; de quelle ma-
niere; fixer enfin, en cas de division, chacune des
parts qu' on peut en former, et leur valeur.


4047. L' estimation des meubles, s'il n'y a pas eu
de prisée faite dans un inventaire régulier, doit etre
faite par gens a ce connaissant, a juste prix et saos
crue.


4048. Chacull des cohéritiers peut demander sa
part en nature des meubles et immeubles de la suc-
cession : néanmoins, g'il Y a des créanciers saisissans
ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge
la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges
de la succession, les meubles sont vendus publique-
ment en la forme ordinaire.


40h9. Si les immeubles ne peuvent pas se par-
tager commodément, ils doivent etre vendus aux en-
cheres publiques.


Néanmoins, si les copartageans sont tous majeurs
et qu'ils y consentent, la vente peut se faire par li-
citation entre eux; ils peuvent meme convenir que la
licitation ou les encheres soient faites devant un no-
taire, sur le choix duquel iIs s' accordent.


4050. Si' les parties ne sont pas d'accord entre
elles sur les charges et conditions de la vente, cel-
les-ci seront réglées par le Tribunal.


-1051. Apres que les meubles et immeubles onl




284 com: CIVIL. - LIVRE m.


été estimés et vendus, s'il y a eu lieu, le Tribunal
ou l' Assesseur commis renvoie les parties devant un
notaire dont elles conviennent, ou nommé d' office
si lesparties ne s'accordent pas sur le choix. '


On procede, devant ce notaire, aux comptes que
les copartageans peuvent se devoir, a la formation
de la masse générale de l'actif et du passif, a la com-
position des lots, et aux fournissemens a faire it
chacun des copartageans.
~0!)2. Chaque cohéritier fait rapport a la masse,


suivant les reg-les qui serollt ci-apres établies, des
dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est
débiteur.
~055. Si le rapport n'est pas fait en nature, les


cohéritiers a qui iI est dú, prélevent une portion
égale sur la masse de la succession.


Les prélevemens se font, autant que possible, e Ll
objets de meme nature, qualité et bonté que les ob-
,jets non rapportés en nature.
~ 054. Apres ces prélevemens, il est procédé, sur


ce qui reste dans la masse, a la composition d'autant
de lots égaux qu'il ya d'héritiers copartageans, ou de
souches copartageantes.
~055. Dans la formation et composition des 10ts,


on doit éviter, autant que possible, de morceler les
héritages et de diviser les exploitations; et il con viellt
de faire entrer dan s chaque lot, s'il 'se peut ,la
meme quantité de meubles, d'immeubles, de droib
OH de créance de meme nature et valeur.


1056. L'iuégalité des lots en lIatUl'e se compellse
I HU' HU l'etour, soit en renle, soit, en argelll.




-,


TITRE IV. - DISPOSITIONS COMMUNES, ETC. 285


W57. Les lots sont faits par l'Ull des cohéritiers ,
s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si
eelui qu'ils avaient choisi 3j::cepte la commission: dans
le cas contraire, les lots sont faits par un expert que
l' Assesseur désigne.


lIs sont ensuite tirés au sort.
~058. Avant de procéder au tirage des lots, cha-


que copartageant est admis a proposer ses réclama-
tions eontre leur formation.


4059. Les regles établies pour la division des
masses a partager, sont également observées dans
la subdivision a faire entre les souches coparta-
geantes.
~ 060. Si, dans les opératiol1s renvoyées devant


un llotaire, il s' éleve des contestations, le notaire
dressera proces-verbal des difficultés et des dires
respectifs des parties, les renverra devant l' Asses-
seur commis pour le partnge, et, au surplus, iI sera
procédé suivant les formes prescrites par les lois sur
la procédure.
~064. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens,


ou s'jl y a parmi eux des interdits ou des mine"urs,
m~me émancipés ou habilités, et si le partag'e n' a
pas eu lieu en conformité de l' art. 4042, il doit etre
fait en justiee, selon les reg'les établies aux articles
4044 et suivans, jusques et compris l' article précé-
dento S'iI y a plusieurs mineurs qui aient des inté-
rets opposés dans le partage, iI doit leur ~tre donné
a chacun un tuteur spécial et particulier.'


·1062, S'il y a líeu aux encheres, dans le cas du




286 CODE CIVIL. - LlVRE IIl.


précédent article, elles ne peuvent etre faites qu' en
justice, avec les formalités prescrites pour l'aliéna-
tíon des biens des mineur1¡,.


La simple licitation n'est pas admise.
-1065. Les partages faits dans les cas prévus par


1'art. -106-1, et conformément aux regles respecti-
vement établies ci-dessus, soit par le pere pour ses
enfans mineurs sous sa puissance, soit par les tu-
teurs, soit par les mineurs émancipés ou habilités,
dftrnent assistés, soit au nom des absens ou non
présens, sont définitifs : ils ne sont que prOVlSlon-
neIs, sí les regles ci-devant prescrites n' ont pas été
observées.


-1064. Toute personne, meme parente du défunt,
qui n' est pas au nombre des héritiers, et a laquelle
un cohéritier aurait cédé son droit a la succession,
peut etre écartée du partage, soit par tous les cohé-
ritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix
de la cession.


-1065. Apres le partage, remise doit etre faite a
chacun des copartageans, des titres particuliers aux
objets qui lui seront échus.


Les titres d'une propriété divisée restent a celui
qui a la plus grande part, a la charge (en aider ceux
de ses copartageans qui y auront intéret, quand il en
sera requis.


Les titres communs a toute l'hérédité sont remis
a celui que tous les héritiers ont choisi pour en thre
le dépositaire, a la charge d' en aider les coparta-
geans, a toute réquisition.




TITRE IV. - DlSPOSITIONS COMl'oIUNES, ETC. 287


S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par
l' Assesseur commis.
~066. Les créanciers d'un copartageant, pour


éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs
droits, peuvent s'opposer a ce qu'il y soit procédé
hors de leur présenee: íls out le droit d'y intervenir
a leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un par-
tage eonsommé, a moins toutefois 'lu'il n'y ait été
procédé sans eux et au préjudiee d'une opposition
qu'ils auraient formée.


CHAPITRE IV.


DES RAPPORTS ET DES IMPUTATIONS •


. ~ 067. L' enfant ou deseendant venaut a la sue-
eeSSlOn, mcme en qualité d'héritier bénéfieiaire,
avee ses freres ou smurs, ou descendans d' eux ,
doit rapporter a ses cohéritiers tout ee qu'il a re<,;u
du défunt, par donation, direetement ou indirec-
tement, a moins que le dOllateur n' ait autrement
disposé.
~068. Lors meme que, dan s le eas prévu par 1'ar-


ticle précédcnt, l' enfant ou deseendant aurait ete
expressément dispensé du rapport, iI ne pourra rete-
nir la d{ll1ation que jusqu' a eoncurrenee de la quotíté
disponible: l' excédant est sujet a rapport.
~ 069. L'héritier quí renonee a la sueeession,


. peut eependant retenir la donation, ou réclamer le
legs a lui fait, jusqu'a coneurrenee de la portion
disponihle.




:288 CODE CIVIL. - UVRE JI!.


..J 070. Les donutions faites uu descendunt de celui
qui se trouve successible a l' époque de l' ouverture
de la succession, sont toujours réputées faites avec
dispense du rapport.


L'ascendant venant a la succession du donateur,
n' est pas tenu de les rapporter .


..J 07 ~. Pareillement, le descendant venant de son
chef i la succession du donateur, n'est pas tenu de
rapporter le don fait a son ascendant, me me quand
il aurait accepté la succession de celui-ci.


Mais, s'il ne vient que par représentation, il doit
rapporter ce qui avait été donné a l'ascendant, meme
dans le cas ou il aurait répudié sa succession.
~072. Les donations faites au conjoint d'un des-


cendant, sont réputées faite s ave e dispense dn rap-
porto


Si les donations sont faites cOlljoilltement a deux
époux, dont l'un seulement est descendant du do-
nateur, la portion qui lui est donnée est seule sujette
a rapport.


1075. Tout ce qui a été dépensé par le défunt
en faveur de ses descendans, pour constitution de
dot et trousseau, pour titre clérical, pour achat
d'un office, ou pour un établissement quelconque et
pour le payement de nettes, est sujet a rapport.


Si l'ascendant qui a constitué la dot, l'a payée
au mari sans les garanties suffisantes, la filie ne
sera tenue de rapporter que son action sur les biens
du mari.


1074. 'fout ce qui est laissé par testamellt est




..


TITRF. JV .. - UJSPOSITlONS COM!lfUNES , F.TC. 289


dispensé du rapport, it moins que le testateur n'ai.
ordonné le contraire, et sauf l' exception étahlie a
l' arto ~ 092.
~075. Les frais de nourriture, d'entretien, rfédu-


cation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipe-
ment, ceux de noces et les présens d'usage ne doi-
vent pas etre rapportés.
~076. Il en est de meme des profits que l'héritier ,


a pu retirer des conventions passées avec le défunt,
si ces conventions ne présentaient aucun avantage in-
direct, lorsqu' elles ont été faites.


4077. Pareillement, il n' est pas dft de rapport
pour les associations faites sans fraude entre le dé-
funt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions
en out été réglées par un acte authentique.


4078. L'immeuble qui a péri par cas fortnit et
53ns la fante du tlouatai.re, n' est pas sujet a rapport.
~ 079. Les fruits et les intérets des eh oses sujettes


a rapport ne sont dus qu'it compter dll jour de l'ou-
vé'rture de la succession.
~080. Le rapport n'est df1 que par l'héritier en


ligue descendante a son cohél'itier, conformément iI
la disposition de l' art. -1 OG7; il n' est di! ni aux au-
tres héritiers, ni anx légataires, ni nnx créanciers
(le l'hoirie, a moins que le donateur OH le testateu!'
ne I'aít ordonné, et sauf ce qui est prescrit par l'art.
1092.


Ainsi le donataire ou légataire de la portion di s-
ponihle, qui est en meme temps héritier légiti-
m:lire, "l1e peut demander le rapport, SI ce n'est.





290 CODE CIVIL. - LIVR]i fll.


pon!' faire fixel' sa lJal'l légitimaire : il IJC peut jalllais
réclame!' le rapport ú reffet d'augmentel' la portioJ/
disponihle.
~ 081. Le rapport se fait en mlture on en mOllls


prenant, au choix du donataire.
W82. Le rapport n'a lien qu' en moms prenant,


l/uaud le donataire a aliéné ou hypothéqué l'im-
meuble avant l' ouverture de la sm:cession.
~085. Le rapport en moins prenant est di't de la


valeur de 1'immeuhle a J' époqlle de l' ouvertme de
la snccession.


-t 084. Dans ton s les cas, jI doit etre tel1U comptt:
au donataire, des impenses qui 011 t arnélioré la chose,
ell égard :\ ce dont sa va1(,lIr SI' IT01\1'e augmentée aH
temps du partage.


-t08o. 1l doit etre pareillement tenu compte al,
douataire, des impenses lléce~sail'es qll'il a faites pOlll
la conservation de la chose, cncorc qll'elles n'aien!
point amélioré le fonds.
~ 086. Le donataire, de son coté, doit teuir comptf'


des dégradations et détériorations qui ont diminue la
valeur de l'immeuble, par son fait OH par sa faute f't
Ilégligence.


-1087. Dans le cas 011 l'immeuble a été aliént; par
le donataire, les améliorations ou dégradations faites
par l' acquéreur doivent fhre imputé es conformémen t
aux trois articles précédens.
~088. Lorsque le don d\m immellble Eút i.t un


descendant successible avec dispense de rapport,
pxcerte la quotité disponible, 1(' .]ollatairp !1l'1It, i\




TITRE IV. - DISPOSITIONS COlUMUNES , ETC. 29 t


son choix, ou l'apporter l'immeuble en natur\: ou
le reten ir en totalité, suivant les regles établies aux
articles 755 et 756.
~ 089. Le cohéritier qui fait. le rapport en nature •


d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au
remboursement effectif des sommes qui lui sont dues
pour impenses ou améliorations.


-1090. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en
moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du
mobilier lor5 de la donation, d' apres l' état estimatif
annexé a l' acte; et, a défaut de cet état, d' apres une
estimation par experts, a juste prix et sans crue.
~ 09-1. Le rapport de l' argent donné se fait en moins


prenant dans le numéraire de la succ~ssion.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispen-


ser de rapporter du lluméraire, en abandonnant,
,jusqu'il due concurren ce , du mobilier, et a défaut
de mobilier, des immeubles de la succession.


,¡ 092. NOllobstant ce qui est porté aux articles
'¡074 et -1080, lorsque le donataire, OH le légataire
ayant droit a la portion réservée par la loi, demande
la réduction des dispositions faites au protit d'un
cohéritier ou d' un léga"taire, meme étranger, en
soutenant qu' elles excedent la portion disponible,
il doit imputer sur sa réserve les donations et les
legs qui lui ont été faits, a l1l0ins qu'll n' en ait été
formellement dispensé.


La dispense d'imputation ne pourra cependant
aVOlr aUClln effet au préjudice el'un rlonataire anté-
neur.




292 CODE ,C[VIL L1VI\E [11.


Tout autre objet donL le rappol't ue serait pas
lIú d'apres les l'('.gles préeédemment étahlies, sera
pareillement dispensé de l'imputation.


CHAPITRE V.


DU PAYEMENT DES DETTES.


1095. Les héritiers contrihuent cntre el1X au payí"
l11ent des dettes de la succession, dans la pro}'fIl'tiflll
et de la maniere prescrite par lt~ testaten!'.


409.4. Si le défunt n'a pas rait de testament, 011
!\'il n'a pas fait entre les cohéritiers la répnrtitíoH
des dettes et charges de la successioll , chaclIlI ti' ('11:'.
Y contribue dans la proportion de sa part hér(~di­
t.aire.
~095. Lorsque des inuneuhles el'une SlIcceSSJOII


SOllt gl'evés, par hypotheque spéciale, de rentes SlI-
jettes a rachat, ,chacull des cohéritiers pClIt exigl']'
que les rentes soient remboursées et les ilIll11enhles
rendus libres avant qu'il soit procédé a la formatíon
des lots. Si les cohéritiers partagent la successioll
dans l' état oú elle se trouve, l'imnleuble grevé cloil
(~tre estimé au meme taux que les autres il11l11euhles;
il est fait déduction du capital correspoJUlalll a la
rente sur le prix total.


L'héritier dans le lot duque! tombe cet il1llueul¡'\e,
demeure' seul chargé du service de la rente, el il tloi t
en g'arantir ses cohéritiers.


1096. Les cohéritiers SOllt tellllS de,- dl'ltes <'!




!'ITIlIi IV. -- IHS}'OSITlOl'IS COllI.MU JIi ES, ETC" 293


chal'ge.-; tlt' la sllcces:;ion, l'ersollllellement pour Ieul'
parl et portion viril e , et hypothéeairement pom' le
tout; sallf leul' reeonl's, s'iI y a lien, coutl'e leul's co- •
héritiers, a rrtison de la part pour laquelle chacull
d'eux doit y contl'ibuer.
~097. Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypo-


.theque , a pay/~ an delit de sa parl de la deUe COIll-
IImne, n'a de l'ecours contre les autres cohéritiers
(JIte pour la part que chacun d'eux doit pel'sol1l1el-
lemclIt en supporter, meme dalls le cas Otl le cohé-
ririel' qui a payé la dette se serait fait slIbrogel' aux
droits des cl'éalleiers. Le eohéritier cOllserve néan-
il10i1lS le dl'oll de l'éclatllt'l' le payelllellt de sa Cl'éalll'e
persollllclll', COIllHl(-' ton! autre créancier, sous la
déductioll de la par! (le ecUe créancc qui semit ú sa
dl:tl'ge ('01l1l1le héritier.


HlBH, Eu cas tI'illsol valJiliLl~ d' \lll des cohéritien,
sa par! dans la lIeUe hypothécail'c es! répar!ic sm
lOns les ant.rcs, all l1Ial'C la livre.


,1099. Les litres exé('utoll'CS conln~ le défullt 501lt
pareillement e'.t;cutoin·s ('uutre r héritier personnel-
lemcut; et néanmoins les crértnciers ne pourront en
pOUJ'suivre l' exécution fIue huit jours apres la signi-
fica!ion de ces titres it la }wrsonne ou au rlomlcile
de l'hériticr .


• 1100, Les créullciers et légatail't'S de la sueceSSlOll
IJL'UVClI t dClJI:lJl(ler, llalls lous les ('as, eL con tl'C t01l t
ITt'allcier, la sél'aratioll du patl'imoinl' dll dt;fllllt
,l'aH'c Ic', paLriJlloilll' dI' l"Iu:riLiel'.


11111. e., "mil ll,' lH'ul {'eIH~ndalll plus ÚIC cx('ro.




294 CUDE CrVIL, - LIVRJo: 111.


ce, lorsqu'il y a llovatioll dans la eréance COlltre
le défunt, par l'acceptation de l'héritiel' pOtll' dé-
bitelll' .


H02. Le droit de séparation se conserve' sur les
immeubles de la succession, moyennant l'inscription
du privilége, prise dans le terme utile fixé an titre
des Priviléges et Hypotheques : ce droit, en ce qui
eoncerne les meubles, ne peut etre exercé que tant
qu'ils sont possédés par l'héritier, et il se prescrit


, par le laps de trois aus.
H05. Les créanciers de J'hél'itier ne sont point


admis a demander la séparation des patrimoines con-
tre les créanciers de la succession.


H 04. Le légatail'e pal'ticulier n' est pas tenu du
payement des dettes de la sllccession, san s préju-
dice néanmoins de l' action hypothéquaire des créan-
ciers sur le fonds légué, et sauf le droit de sépara-
tíon de patrimoine établi ci-dessus; mais le légataire
qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était
gl'evé, demeure subrogé aux droits du créancier
contre les hél'itiers.


CHAPlTRE V 1.


DES EFFEl'S UU I'AR'rAGE El' DI;: LA GAI\A"TIE Df:S LO'I'S •


1105. Chaque oohél'itiel' est censé aVOll' succédé
'\eul et immédiatelllen~ a tous les effets compris dans
"011 lot, ou a lui échus sur licitation, et n'avoir ja-
IlIais eu la pl'Opriété des autres effets de la sllccessioll,




flTm: IV. -DISPOSlTIONS COlUJ\1UNES, ETC. 295


1106. Les cohéritiers demeurent l'espectivelllen t
g'aralls, les tlllS envers les autres, des troubles el
évictions seulement qm procedent J'une cause anté-
rieure au partage.


La garantie n'a pas líeu, SI l'espece d'évictioll
soufferte a été exceptée par ulle clause particuliere
et expresse de l' acte de partage; elle cesse, si e' esl
par sa faute que le eohérítier soufti'e l' évíctioll.


I ~ 07. Chacull des cohéritiers est personuelle-
llleJlt obligé, en proportion de sa part héréditaire,
d'indemniser son cohériticl' de la perte que lui a
(~ausée l' éviction.


Si l'un des cohéritiers se l.rouve insolvable, la
portíon dont ji est tenu Joit etre également. re-




partie entre le garantí et tous les cohéritiers 501- ~
vables.


It 08. La ga1'31ltie dl~ la solvaLilíté du débitcUl
d' une rente ne pellt etre exercée que dans les cÍlHf
ans qlli suivent le partage.


II n'y a pas líeu a garantie a l'aIson de l' ínsolva-
hilité du débiteUl', qlland elle n' est SlIl'venue que
depuis le partage eonsommé.


CHAPITRE VII.


DE .LA RESClSION EN J>IATIBRE DE PARTAGE.


H09. Les partages peuvent etre rescindés pÚtll·
caustl de violence ou de dol.


JI peut aussi y avoir lieu a la rcscision, lorsqull['




296 CODJ<: CIVIL. LI VRl, lIr.
des cuhéritiers établit, it son préjudice, une lésioIl
de plus du quart. La simple omission J'un objet de
la succession ne donne pas ouverture a l'action en
rescisioll, mais seulement a un supplément a l' acte
de partag-e.
~I H O. L' action en reSCISlOll est admise contl'e


tout acte qui a pour objet de fail'e cesser l'indivi-
sioll entre cohéritiers, encore tllúl ft'tt qualifié de
vente, d' échange et de transaetioll, uu de toute
autre maniere.


Mais apres le partag'e, ou l' acte qui en tient lieu,
r acLion en rescisiou' 11' est plus admissible contre la
transactioll faite sur les difficultés réelles que présen-
tait le pl'emier aete, me me quawl il n'y aurait pas eu
~ ú ce sujet de proces commencé.


H ,H. L' action CII l'escisioJl n' cst pas aJmisc contl'e
une vente tIc droit successif faite salls fraude ú l'un
tles cohéritiel's, á ses l'isques t<t périls, par ses autl'es
cohéritiers, OH par l'Ull d'eux.


H12. Pour juger s'il y a eu lésioll, on estime
les objets suivallt leul' élat el leur valeur i l' époque
!lu partage.


H 15. Lt.' ddelldeul' il la deIllande en reSCISlOll
peut ell arrett'i' le cours et empecher un llOllveau
pal'tage, Cll offl'ant el eH fourllissant an demalldem
le slIpplémclIt de sa pOl'tioll héréditaire, soit en
llI!l1léraire, soit en Ilature.


1114. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout
ou e1l partie, n' est plus recevable ~l intenter l' action
en rescision pOlll' dol ou violen ce , si l' aliénatioJl qu'il




T/TRE IV. - DlSPOSITfONS COJTJUUNES, ETC. 297


a faite est postérieure a la découverte du dol, ou a
la cessation de la violenee.


CHAPITRE VIII.


DES PARTAGES FAITS PAR PlmE, MimE OU AUTRES


ASCENDANS, ENTRE LEURS DESCENDANS.


~I ~ ~ 5. Les pere et ll'lere et autres ascendans pour-
ront faire, entre leurs enfans et descendans, la dis-
tribution et le partage de lenrs biens, eu y com-
prenant meme la portion dont ils ne penveut dis-
poser.
~ ,1 ~ 6. Ces partages pourront etre faits par aete


cntre-vifs ou testamentaires, avee les formalités,
conditions et regles prescrites ponr les douations et
testamens.


Les partages faits par aete entr€-vifs ne pourroul.
avoir pour objet que les biens présens.


1 H 7. Si tons les hiens que l' ascendant laissera au
jour de son déees, n' ont pas été compris dans le
partage, eellX de ces hiens qui n' y auront pas été
compris, seront partagés conformémellt a la loi.


H ~ 8. Si le partage n' est pas fait entre tous les
enfans qui existeront a l' époque du cléces et les
descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul
pour le tout.


Il pourra en etre provoqué un nouveau, soit par
les enfans ou descendulls qui n'y aurout eu aucune
part, . soit par cem: entrt' <{ui le partagí' aur:üt t:\(~
fait.





298 CODt: CIVIL. - LIVRlc 111.


\ \\ \). Le partage fait palo \' ascendant pouna etre
.ataqué dans le cas ou il résulterait du partage OH
tI'autres dispositions de cet ascendant que l'un des
copartagés a été lésé dans sa part légitímaire. Sí le
partage a été fait par acte entre-vifs, il pourra de
meme etre attaqué pour cause de lésion de plus du
quart, en conformité de rart. H09.


H20. L'enfantqui, pour une des causes exprimées
en l'article précédent, attaquera le partuge fait par
l' ascendant, devra faire l' avance eles - fraisde l' esti-
mation, et il les supportera en défillitif, ainsi que
les dépens de la contestatíon, s'iI a élé jugé que sa
réclamation n' était pas fondée.


TITRE V.


nt:s nONATlONS ENTHE~vn's-


1124. La donation entre-vifs est un acle SpOll-
tané de libéralité, par lequel le donateu!' se dé-
pouille actuellement et irrévocablement de la chose
donnée, en faveu!' du donataire qui l' accepte.


1122. Est aussi réputé donation tout acte de li-
béralité ayant pOUl' cause la reconllaissance dll do-
nateur, le mérite du donataire, les services parti-
culiers qu' on veut récompenser, ainsi que tout autre
aete de libéralité par leqllel on imposerait CjUt,I(jut'
charge au douataire,




TITRI<; V. - DES DONATlONS ENTRE-VIFS. 299


CHAPITRE PREMIER.


DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS.


H25. Toutes les donations entre-vifs doivent etre
faites par acte public; elles seront homologuées par
le Juge-mage du Tribunal du domicile du donateur :
néanmoins, celles qui n' excéderont pas la somme
ou la valeur de mille livres, pourront etre homolo-
guées par le Juge de mandement.


Les donations qui n'auront pas été faites par acte
public, ou qui n'auront pas été homologuées, se-
ront nulles.
~ 124. L'homologation peut avoir lieu dans l' acte


meme de donation, ou par un acte postérieur.
A cet effet, le donateur devra comparaltre en per-


sonne devant le Juge-mage ou celui qui en remplit
les fonctions, ou devant le Juge de mnndement,
selon la valeur de l'objet donné. Néanmojns, s'il
s'agit de donations faite s par des sujets habitant
hors des Etats, les donateurs pourront se faire re-
présenter par un procureur spécialement constitué.


Le Juge-mage ou le Juge, avant d'interposer le
décret d'homologation, devra non-seulement s' assurer
de la volonté du donateur, mais encore s'il n'a point
été eng'agé a faire la donation par quelque artifice,
séduction ou dolo


Si la donation est faite par une femme, 011 e11-
tendra' en outre, avant l'homologation, deux de se;;
parens, et, a défaut, ileux amis (te sa famillt'.




300 com, CIVil., - LlvnE 111.


1·125, Le Juge-mage ou le Juge !le pOllrra illter-
pose1' le décret d'homologatioll ]ors(IlIe, pom' cause
de parenté ou d'alliance, iI ne poUl'rait etre Juge
entre le donateur et le donataire. Si, pour ce mo-
tif, le Juge de mandement ne peut procéder il l'ho-
moIogation, elle sera demandée au Juge-mage, 011
a celui qui en rempIit les fonctions,


H26. Sont exceptées de la formaIité de l'holllo-
logation, les donations en vue d'un mal'iage cCl'taill
et déterminé, qui, avant la céIéhration de ce lIla-
riage, seraient faites en favenr des cOlljoillts, Oll de
leUI's descendans,


S'il! s' agit cepenJant de donatiolls {¿tites par hile
femme, la dispense de l'homoIogation ll'a lieu (pte


• ponr les donations a titre de dot ou d'augmellLation
de dot, faites en faveur des descendausde la femme,
de ses sceurs, ou des descendaJls de ses [re res OH
sreurs; ct pour les donatiolls a titl'e de gains uup-
tiaux, faites par l'épouse eJl f~\veul' de I'époux,
pour le cas de sUl'vivallce de ce derniel', pOUl'VU
que ces gains n' excedent pas la moitié de la dot,
en propriété, s'il n'y a point d'ellfaus nés du llla--
riage, et en usufl'uit, ·s'il en existe,


1127, La dOllatiolJ entrc-vifs n' engagera le dona-
teur et ne pl'oduira son effet que du jou\' OÚ ell.,
aura été acceptée en termes exprt~S,


L'acceptatioll pouITa etre faite Oll llaus lat'ic
lllellle, uu pal' un acte public pass,: pustél'ielll'elllPllt
el du vivant dll ,lonatelll'; llIais, dalls ('(~ del'lllel'
('as. J;¡ dOllaliulI Il'aul'a d'effel, il l':gal'd dll dOlla--




TITilE V. --- Il.ES nONATIOl\S ·ENTRE-VIFS. 301


!.eu!', que du jou!' OÚ ['acte d'acceptaLion luí aura
hé notifié.


1128. Si le donataire est majeur, ['aeeeptation
doit etre faite par lui, 011 ell son !10m, par la per-
sonne fOlldée de sa procuration en forme aúthen-
tique, portant pouvoir expres d'aceepter la donation
faite, ou un pouvoir général d'accepter les dona-
tions qui auraient été ou qui pourraient lui etre
faites.


H29. La fenllue mariée ne pourra aeeepter une
dOllation san s le eOl1sentemellt de son mari , Oll ,
en cas de refus du mari , sans y etre autoriséc par
la justiee, cOllformément a ee qui est preserit par
les artidesl50 et ~ 5.4.
~ ~ 50. La donation faite a un mmeur non éman-


eipé, ou non hahilité a administrer ses hiens, ou
a un interdit, doit etre aceeptée par le pere ou
l' a'¡euI sons la puissance duquel iI se tronve, 011
par le tuteur, en conformité des artides 558, 559,
540 et 592.


Néanmoins la mere, mfhlle du vivant du pere,
et les autres ascendans, meme du vivant des pere
et mere, quoiqu'ils ne soient pas tutenrs du mineur,
peuvent accepter la donation faite a ce dernier;
mais en pareil cas, l' acceptatioll ue petlt avoir lieH
<¡u'avec l'autorisation du cOllseil de famille. Les do-
nations en faveur des ellfans a llnltre d'ul1e persol1ne
certnil1e, déterminée et vivnute, serollt égalemel1t
aceeptées par le pere, l'a'ieul, In mere, 011 par tout
:tutre a~('elldmlt.


1






302 COUF CIVIL. -- LTVRE 111.


Le minelll' émallcipé Ol! habilité pourra acceptt'l"
une donation avec le consentement de SOIl pere, Ol!
avec l' assistallce de sa mere ou d'un autreascen-


.. dant, et, ;l défaut, avee l' assistance de son cura-
teur.
~ ~ 54. Le fils de famílle majeur ne peut accepter


une donation ayant pour objet des biens qui, par.
l' effet de cette donation, seraient soumis it l'usufruit
légal du pere OH de l' aleul, sans le consentement de
l' ascendant sous la puissance duquel ~ il se trouve;
en cas de refus de cet ascendant, il pourra l'aceepter
avec l' autorisatíon du Tribunal.


H52. La donatioll faite a un sourd-muet sera
aeeeptée suivallt le mode établi pour 1'aeceptation
des successions .


Il en sera de meme pour les donations faites aux
personnes et corps moraux dont il s'agit en I'ar-
tiele 25. .
~ 4 55. La donatíon dtIment acceptée et homolo-


guée sera parfaite entre les parties, et la propriétp
des objets sera transférée au donataire, sans qu'il
soit Lesoin de tradition.


Les donations en vue d'un mariage certain et dé-
terminé, faites avant .'la célébration, soit par les
conjoints l'~n a 1'autre, ,soit par tout mItre en fa-
veur de ceux-ci et des descendans it naltre de leu)'
mariage, ne pourront etre attaquées par défaut d'ac-
ceptation.


H54. Lorsqu'il y aura donatÍon de hiens suseep-
tíhles d'hypothcque, les acles rlt' ¡Jonatioll et d' :lC-




l


TlTRE V. -- DES DONATlO!'iS ENTRE-VIFS. 30;{
ceptatíon, la llotification de l' acceptation qui aurait
eu lien par acte séparé, et le décret d'holllologa-
tion, devrollt etre trallscrits au bureau de la con-
servation des hypotheques dans chaque arrondisse- ,
meu t (le la situation des biens.


H 55. Tant que la transcription n' a pas été t~lite,
la donatioll ne procluit aucun effet au préjudice d!'s
tiers : ceux néanmoins qui sont tenus de faire fair!'
la trallscription et leurs ayant cause, ainsi que les
ayant cause, a titre gratuit, du donateur, ne pOUl'-
1'0l1t pas se prévaloir du défaut de transcription.


1156. Cette transcription devra etre faite a la
diligence des personnes qui ont accepté la donatioll
pour le donataire, ou a la diligence de ceHes qui
amont consenti ou assisté a r acceptation.


Tout donataire pourra requérir la transcription,
sans qu' il soit nécessaire, a cet effet, d' aucune au-
torisation, consentement ou assistance.
~ ~ 57. Les mineurs, les illterdits, les felllmes 111a-


riées et tous <tu tres donataires ne seront point res-
tiJués- contre le défauL d'acceptation ou de tral1scrip-
tion des donations, sauf leur recours, s'il y échet,
contre leurs tuteurs, maris, administrateurs, OH
autres personnes chargées d' accepter la dOl1atiol1, ou
d' en faire faire la transcription.


-f ~ 58. La donation cntre-vifs ne pourra COlllprel1-
dre que les biens présens du donateur; si eHe COlll-
prend des biens a venir, elle sera nulle a cet égard.


"159. La donation de tous les biens présens sera
Ilullp, ,i le ifolintenl' ne s'y rherve l'usufruit, ou




:304 CODF: f:IVIL. ~ L1Vl!.E 111.


une portioll de biens cOllvenable pOllr subvenir ú
ses besoins et pouvoir tes ter .
~ ,140. Toute donation faite sous une condition


impossible, contraire aux lois OH aux bonnes mreurs,
sera nulle.


·1 ~ 4~. La donation entre-vifs, faite sous des COI1-
ditions dont l' exécution dépeml de la seule volonté
(Iu donateur, sera nulle.


H.42. Elle sera pareillement nulle, si elle a été
faite sous la condition d' acquitter d' autres dettes ou
charges que celles qui existaient á l' époque de 1[1
donation, ou qui seraient exprimées soit dans l' ac1P
de donation, soit dan s l'état qui s'y trouverait au-
Ilexe.


H 45. En cas que le donateUl' se soit réservé la
liberté de disposer tI'un effet compris dans la dona-
tion, ou d'une somme fixe sur les hiens clonnés,
s'il meurt sans en avoir disposé, ¡edit éTet ou la-
dite somme appartiendra aux héritiers du donatenr,
nonobstant toutes clauses ou stipulations contraires.


H44. Les artieles H58, Hh1 et HI¡2 ne 's'ap-
pliquent point aux donations mentiollnées aH cha-
pitre V· du présent titr~.


H45. Toute donation d'effets mobiliers ne sera
valable que pom les effets qui seront spéeifiés, ave!'
indication de lcm valeUl' respective, dans raete
meme de donation, ou dan s un état séparé signé
par le donatenr, par le notaire, et nH~1I1e par le
donataire, ou par ceux qui ont accepté pOlll' Jlli,
s'ils sonl iutervenus a l' acte : cet acte sel'[1 [1nnex.;
,'¡ la minute de la donatioll.




TITRE V. - DES DONATIONS f:NTRE-VIFS. 305


H46. Le donatenr pourra stipuler le droit de re-
tour des objets donnés, soit poul' le cas du pl'édé-
ces du donataire seul, soit pour le cas~ du pl'édéces
du donataire et de ses deseendans.


Ce droit ne pouITa etre stipulé qll' an profit du
donateur seu!.
~ ~ 47. L' effet du droit de retour sera de résoudre


toutes les aliémltions des bien s donnés, et de faire
revenir ees biells au donateur, franes et quittes de
toutes charg"es et hypotheques, sauf néanmoins l'hy-
potheque de la dot, des gaills dotaux et des eon-
ventions matrimoniales, si les autres bien s de l' é-
poux donataire ne suffisent pas, et dans le eas seu-
lement Otl la donation lui aura été faite par le meme
contrat de mariage, duquel résultent ces droits el
hypotheques.


H 48. Les suLstitutiolls ne sont permises par «0-
tations entre-vifs, que dans les cas et dans les li-
mites déterminés pour les aetes de derniere vo-
lonté.


La nullité de la substitution ne portera auel\UC
atteinte a la validité de la donation.


H49. Le donateur pourra, lors mcme qu'il ue
s' agirait pas de donations universelles prévues par
l' arto " ~ 159, réserver a son pl'ofit, ou, apres lui,
an profit d'une ou meme de plusieurs persounes,
mais non pas successivement, l'usage ou l'usufruit
des biens meubles ou immeubles eompris daos la
donation.


4 H'O. Lorsque la donation rl' effets mobiliers aurn
20




306 conE CIVIL. - LIVRE IH.


été faite avec réserve d'usufruit, le uonataire sera
tenu, it l' expiratíon de l'usufruit, de prendre les
effets donnés qui existeront en nature, dalls l' état
~- oú ils seront, et il aura action contre le donateur


on ses héritiers, pour les objets non· existaris, jus-
qu'a concurrence de la valeur qui leur aura été
donnée dans l'état estimatif.


CHAPITRE 11.


DE J,A CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE 1\ECEVOlR PA.R
DONATION ENTRE-VIFS.


~ HH. Sont incapables de disposer par acte (le do-
nation entre-vifs,


CeIui qui ne peut pas tester;
Le prodigue interdit, des le jour oú son illtel'-


diction a été provoquée, et le mineur, Iors Jueme
qu'il serait habilité; ils pourront. cependant faire,
dans leur contrat de mariage, toute convention re-
lative a la dot et auJe gains nuptiaux, pourvu que
ces gains n'excedent pas la moitié de la dot, que
le contrat soit passé en l' assistance, ou avec le COIl-
sentement on l' auforisation de Ieur pere ou tutenr,
et avec l' avis du conseil de famille, dans les cas
ou iI est reqnis pour les fian~ailles : la stipulation
des gains nuptiaux sera sans effet pour tout ce qui
excédera la quotité ci-dessus déterminée, á moins
qu'il n'y ait eu autorisation de la justice;


IJa femme mariée qui· dispose sans l' assistancl' O\!




TJTRE Vo 0- DES DONATIONS ENTRE·VIFSo 307


le consentement spécial de son mari , OH, a défaut,
sans l' autorisation du Tribunal, suivant les regles
établies par les articles -150 et -154 o Ces conditions
sont requises indépendamment de ce qui est porté
par les articles -1124 et 1126, touchant l'homolo-
gation soit des donations faites par les femmes en
général, soit en particulier de celles qu' elles auraient
faites en vue de mariage o


H520 L'autorisation du Tribunal, mentionnée au
dernier alinéa de l' article précédent, sera pareille-
ment requise pour les dOllations faítes par la femme
aux parens de son mari, jusqu' au troisieme degré
inclusivemento


H550 Les personnes incapables de recevoir par
testament, ne peuvent acquérir par donation entre-
vifs, meme sous le nom de personnes interposées,
dan s les cas déterminés et suivant ce qui est réglé
au titre des Successiol1s teslamenlaires, chapitre de
la Capacité de disposer et de recevoir par testamento


H540 Toute donation entre-vifs au profit d'un
incapable est nulle, quoiqu' elle soít déguisée sous
la forme d'un contrat onéreuxo


L'incapacíté résultant de la perte des droits civils
ou de l'exercice de ces memes droits, en vertu d'ulI
jugement de condamnation, meme prononeé en con-
tumace, rend également la donation nulle; lors meme
que l'incapacité qui existait au temps de la dona-
tion, 31lrait cessé a I'époque d~ /'acceptation o




308 CODE CIVIL. - LIVRE 111.


CHAPITRE III.


DE I.A RÉDUCTION DES DONATIONS ENTRE-VIFS.


4-155. Les donations entre-vifs, ceHes meme qui,
en vue de mariage, seraient faites aux époux ou
aux enfans a naitre, seront réductibles a la quotité
disponible, suivant les regles établies au titre des
Successions testamentaires, chapitre de la Portioll
dont on pellt disposer par testament, lorsqu' a l' é-
poque du déces du donateur elles excéderont cette


"-quotité.
On observera, pour la réduction des donatiollS


entre-vifs, ce qui est presc~it par l'art. 728, et par
les articles 750 et suivans de la sectÍon JI du meme
chapitre, pour la réductioll des ¡JispositiollS testa-
melltaires.


H 56. La réduction des aonations entre-vifs ne
peut etre demandée que par ceux au profit desquels
la loi fait la réserve de la légitime, par 1eurs lléri-
tiers ou ayant cause.


Les douataires, les légataires ni les créanciers tln
défunt ne peuvent demander cette récluction, \ll en
profiter.


H 57. Il n'y aura jamais lieu a réduire les dona-
tions entre-vifs, qu'apres avoir épuisé la valeur de
tous les biens compris dans les dispositions testá-
mentaires; et lorsqu'il y aura lieu a cette réductioll,
elle se fera en commen~ant par la derniere dona-




TITnE V .. -- DES DON ATIONS ENTRE-VIFS. 309


tion, et aiJlsi de suite, en remontant des dernieres
aux plus anClennes.


H58. Le donataire restituera les fruits de ce qui •
excédera la portion disponible, a compter du jour •
du déces du donateur, si la demande judiciaire' en
I'éductioll a été faite dans l' année, sinon du jou)'
de la demande.


·1 ~ 59. Les immeubles a recouvrer par l' effet de
]a réduction, le seront sans charg'es de dettes ou
hypotheques créées par le donataire.


-1 ~ 60. L' action en réduction ou rev.endication
pourra etl'e exercée par les héritiers eontre les tiers
dételllcurs des iI1lmeuhles faisant partie des donations
et aliénés par les donataires, de la rneme maniere
et dans le merne ordre que contre les donataires
eUX-llH~!lleS, et discussion préalablement faite des
biens de ceux-ci, Cette action dcvra etre exercéc
SUiV311t l' ordre des dates des aliéllations, en com-
meu(;ant par la plus récente.


CHAPITRE IV,


DES EXCEPTWNS A LA REGLE DE L' fRRÉVOCABILITÉ DES
DONATIONS ENTRE-VIFS.


~ ~ 6~. La donatíon entl'e-vifs ue pouna etre ré-
voquée que pour cause. d'inexécution des conrutions
sous lesquelles elle aura été faite, pour. cause d'in-
gratitud e , et pour cause de survellanee d' enfans;


I j mi. Dans le cas de la révocation pom causr




;~1() com: CIVIL. - LIVRE Uf.


d'inexécution des conditions, les biens rentreront
dans les mains du donateur, libres de toutes charges
et . hypothCques du chef du donataire, et le dona-
teur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles
donnés, tous les droits qu'il aurait contre le dona-
taire lui-meme.


H 65. La donation entre-vifs ne pourra etre ré-
voquée pour cause d'ingratitude, que dans les cas
suivans :


Si le donataire a attenté a la vie du donateur;
S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices,


délits ou injures graves;
S'il lui refuse des alimens.
-1-164. La révocatioll pOlIr cause d'inexécution des


conditions, ou pour cause d'ingratitude, n' aura ja-
mais lieu de plein droit.


H 65. La demande en révocation pour cause d' in-
gratitude devra etre formé e dans l'année, a compter
du jour du fait imputé par le donateur au dona-
taire, ou dujour que ce fait aura pu etre connu
par le donateur.


Cette révocation ne pouITa etre Jemalldée par le
donateur contre les héritiers du donataire, ni par
les héritiers du donateur contre le donataire, a
moins que, dans ce dernier cas, l' action n' ait été
intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé
dans l'annéedu fait imputé.


H 66. Une copie de la demande en révocation
pOUl' cause d'ingratitude sera présentée au conserva-
leul' des hypotheques, qui devra en inscrire l' extrait




'flTRF. V. --- DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 31 f


eH marge de la trallscription de la donation, pres-
crite par l' art. H 54.


I ~ 67. La révocation pour cause d'ingratitude lle
pl'éjudiciera ni aux aliénations faites par le dona-
taire, ni aux hypotheques et autres charges réelles
qu'il aura pu imposer sur les biens compris dans la
donation, pourvu que le tout soit antérieur a l' ins-
cription dont il est parlé en l'article précédent.


Dans le cas de révocation, le donataire sera con-
danmé a restituer la valenr des objets aliénés, eu
égard au temps de la demande, et les fruits, a
compter du jour de cette demande.


H 68. Les donations f.'lites en vue d'un mariage
cel'tain et déterminé, ne serOl1t pas révocabJes poul'
cause d'ingratitude.


f ~ 69. 'foutes donations entre-vifs faites par des
personnes qui n' avaíent point d' ellfans Oll de des-
cendans vivans au temps de la donatíon, de quelque
valeur que ces donations puissent etre, et a quelque.
titre qu' elles aÍent été faites, et encore qu' elles fus-
sent mutuelles ou rémunératoires, me me ceHes qui
auraient été faites en faveur de mariage, par toute
autre personne que par les c011joints I'U11 a l'autre,
uemeureront révoquées de pleiu droit par la surve-
nance d'un enfant légitime du donateur, meme d'un
posthume, ou par la lég-itimation d'un eufant natu-
rel par mariage subséquent, s'il est né depuis la
donation.


S'il s' agit de donations mutuelles, et qu'il SUl'-
vienne un eufant á I'un des donateurs, la ctonalion
fait\:' p;lJ' J'alltn' f'st <'galf'lllent révoqu?f'.




l


:H 2 CODE CIVIL, - LIVRE lll.


4470, Cette révocation aura lieu, encore que
l' enfant du donateur HIt con<¡:u au temps de la do-
nation,


4474, La donation demeurera pareillement re-
voquée, lors meme que le donataire serait entré en
possession des biens donnés, et qu'il y aurait été
laissé par le donateur depuis la survenance de l' eu-
fant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de
restituer les fruits par lui per/{us, de quelque na-
ture qu'ils soient, si ce n' est du jour de la demande
judiciaire pour recouvrer la possession des hiens
donnés.


H 72, Les hiens compris dan s la donation révo-
quée de plein droit, rentrel'ont dans le patrimoine
du donateur, libres de toutes charges et hypothe-
ques du chef du donataire; 'ils demeureront néan-
moins affectés subsidiairement á la restitution de la
dot de la femme du donataire, sans qu'ils puissent
J' etre a raison des gains dotaux et des autres droits
I'ésultant des conventions matrimoniales.


4175. Les donations ainsi révoquées ne pourront
I'evivl'e ou avoir de nouveau leur effet, ni par la
mort de r enfant du donateur-, ni par aucun acte
confirmatif; et, si le donateur veut donller les me-
mes biens au meme donataire, soit avant ou apres
la mort de l'enfant par la naissauce duquel la dona-
tion a été révoquée, il ne le pourra faire que par
ulle nouvelle disposition.


H 74. Toute clause ou conveution par laqueJle
le donateur aurait renoueé a la révocation de la do-




,


TITRF. V. - DJ.:S DONATIONS ENTRE-VIFS. 313


nation pour survenance d' en fans , sera regilrdée
comme nulle, et ne produira aueun effet, a moins
que la renonciation n'ait eu lieu dans une donation
faite en vue d'un mariage certain et déterminé,
antérieurement a sa célébration; sans que eepen-
dant cette renonciation puisse porter atteinte aux
droits des enfans du donateur, pour' en demander
la réduction.
~ ~ 75. Le donatail'e, ses héritiel's ou ayant cause,


ou autl'es détenteurs des choses données, ne ponr-
ront opposer la prescription ponr faire valoir la do-
nation révoquée par la survenance d' enfant, qu' a-
pres une possession de trente 3nnées, qui ne pour-
ront commencer a courir que du jour de la nais-
sance du df!rnier enfant du donateur, m~me pos-
thume; et ce, sans préjudice des causes légitimes
qui inteITompent ou qui suspendent le cours de la
prescription.


CHAPITRE V.


DES DONATIONS FAlTES EN VUE DE IHARIAGE AUX ÉÍ>oux
ET AUX ENFANS A NAITRE, ET DES DONATIONS ENTRE


ÉPOUX.


H76. Les pere et mere, les autres ascendans,
les parens collatéraux des époux, et meme les étran-
gers pouITont, nonobstant les (]ispositions de l' art.
~..f 58, disposer en vue d' mI mariage certain et dé-
termin~, mais avant sa c':lébration, oe tout ou partie





314 eODE CIVIL. - UVRE IJI.


des biens qu'ils laisseront au jour de leur déces,
tant au profit desdits époux, qu'au profit des en fans
a naltre de leur mariage, dans le cas ou le donateur
survivrait a l' époux donataire.


Pareille donation, quoique faite seulement au
profit des époux ou de run d'eux, sera toujours,
dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite
au profit des en fans et descendans a naitre du ma-
rmge.
~ 177. La donation mentionnée en l' article précé-


dent sera irrévocable, en ce sen s seulement que le
donateur ne pourra plus disposer a titre gratuit des
objets compris dans la donation, si ce n'est pour
des sonunes modiques, a titre de récompense ou au-
trement, a moins qu'il ne se soit réservé une plus
ample faculté de disposer.


H78. La donation en vue d'un mariage certain el
déterminé, et dont iI est parlé aux articles précé-
dens , pourra etre faite cumulativement des biens
présens et a venir, en tout ou en partie, a la charge
néanmoins qu'il sera annexé a 1'aete un état des
biens meubles et des dettes et charges du 'donateur ,
existantes au jour de la donation; auquel cas il sera
libre au donataire, lors du déces du donateur, de
s' en tenir aux biens présens, en renon9ant au surplus
des biéns du donateur.
~ ~ 79.' Si l' état mentionné au précédent article n' a


point été annexé a l' acte contenant donation des
biens présens et it venir, le donataire sera ohligé
(1' ac-:cepter 01\ de répudier cette oonatiotl pOIll' le 101lt.




TITRE V. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 315


En cas d' aeceptation, il ne pourra réclamer que les
biens qui se trouveront existans au jour du déees du
donateur, et il sera soumis au payement de toutes les
dettes et eharges de la suecession.


H80. Lorsque, dans une donation soit des biens
présens, soit des biens a venir, faite en vue d'un
mariage eertain et détenniné, le donateur se sera,
réservé la faculté de disposer d'un des effets don-
nés, d'une quotité, ou d'nne somme fixe a prendl'e
sur les memes biens, la propriété en restera au
donataire, si le donateur est décédé sans en avoir
disposé.
~ ~ 8~. Toute Jonatioll faite en vue de mariage sera


sans effet, si le mariage ne s' ensuit pas.
H82. La donation, faite a l'un des époux, des


biellS a venir, on d'une partie des biens que le do-
nateur laissera a son déces, demeurera sans effet,
si eelui-ci survit a l' époux donataire et a sa pos-
terité.


H85. Les époux pourront, par contrat de ma-
riage, se faire réciproquement, ou l'un des deux a
l'autre, donatiou de tout ce dont iI leur est permis
de disposer par testament, conformément aux articles
719 et suivans du titre des Successions testamentai-
res, section 1 du ehapitre III, sans préjudice des
dispositions portées aux articles ~ ~ 24, ~ ~ 26 et 1 ~ 5~ ,
en ce qui con cerne les femmes et les mineurs.


H84. Toute donation de bien s présens, faite en-
tre époux par contrat de mariage, ue sera point eell-
sée faite sous la condition de survie uu donatail'e,
si eette conrlition lJ'est formellement expriméc,


,






316 CODF. CIVIL. - LJVRE JI1.


~ ~ 81). La donation de biens a venir, ou de biens
présens et a venir, faite entre époux par contrat de
mariag'e, soit simple, soit réciproque, sera soumise
aux regles ci-devant établies a l' égard des donations
pareilles qui leur seront faítes par un tiers; sauf
(IU' elle ne sera point transmissible auxenfans issus


,du mariage, en cas de déces de l' époux donataire
avant l' époux donateur.


H 86. Les époux ne pouITont, pendant le maria-
ge, se faire aucune libéralité, si ce n' est par acte~
de derniere volonté, dans les formes et suivant les
regles prescrites ponr ces actes.


CHAPITRE VI.


DISPOSITIONS PARTICULLlmES.


1187. Les dispositions relatives aux donatiOlI._
entre-vifs ne sont pas applicables aux renonciatiollS
qui ont lieu a l' occasion d' entrée en religion. Ces
renonciations seront valables quoique faites par des
'mineurs, lesquels seront réputés majeurs, pOllt'VU
qu'ils aient atteint rige oú il lenr est permis de
tester.


Ces renonciatiolls ponrront comprendre meme le~
biens a venir que le renon~ant acqnerrait dans l'in-
tervalle de temps écoulé entre sa renonciatioll eL sa
pl'ofession l'eligieuse.


1188. Elles cesseront d'avoil' effet, et seronl r¡:'"
putées eotnll1e non avellllPS, si le 1't'IlO n l.; a n I n'a ras




TITRE V. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 317


pris l'habit relig'ieux dalls les six mois a dater de sa
renonciation.


Leur effet cessera pareillement, si le renon~ant ,
qui n'a fait que des vwux temporaires, rentre dan s
le monde avant l'expiration du terme fixé par l'art.
7"-5.


TITRE VI.


Dl'S CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTION-


NELLES EN GÉNÉRAI •.


CHAPITRE PREMIER.


DISPOSITIONS PRÉLBlINAIRES.


H H9. Le contrat· est une convention par laquelle
une Ol! plusienrs personnes s' obligent, envers une
ou plnsieurs autres, a donner, a faire ou a lle pas
faire quelque chose.


H90. Le contrat est synaltagmatique OH bilatéral,
lorsque les contractans s' obligent réciproquement les
Hns envers les autres.


·1 19~. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs
personnes sont obligées envers une ou plusieurs
autres, san s que de la part de ces dernieres il y ait
d' engagement.


oH 92. Lorsque' chacune des parties se soumet a
l'accomplissement de quelque ohligation, le contrat
est a titre onérefl.x.


te cOl1trat de biC/!laisance est celui dalls le-




318 CODE CIVIL. - LJVRE fII.


quel l'une des parties procure a ratltre un avantage
gratuit.


,H 95. Lorsque l' équivalent consiste dans la chan-
ce de gain ou de perte pour chacune des parties,
d' apres un événement incertain. le contratO est aléa-
foire •


.. H 94. Les contrats, soit qu' ils aient une dénomi-
nation propre, soit qu'ils n' en aient pas , sont soumis
a des regles générales qui forment l' objet du présent
titre.


Les regles particulieres a certains contrats sont
ci-apres établies sous les titres relatifs a chacun
d' eux, et les regles particulieres aux transactions
commerciales sont établies par les lois sur le com-
merce.


CHAPITRE 11.


DES CONDlTIONS l!SSENTmLLl!S POUR LA VALlDITÉ DES
CONVENTIONS.


~ ~ 95. Les conditions essentielles pour la validité
d'une convention sont :


Le consentement de la partie qui s' oblige ;
La capacité de contracter;
Un objet certain qui forme la matiere de l' eng"a-


gement;
Une cause licite dans l' obligation.




TJTRF. VI. - DES CONTRAT5, ETC. 319


SECTION I.


Du. ConsentemclIt.


H96. Il n'y a point de consentement valable, s'il
n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué
par violen ce , ou surpris par dolo
~ ~ 97. L' erreur de droit ou de fait n' est une cau-


se de llullité de la convention, que lorsqu' elle tom-
be sur la substance meme de la chose qui en est
l'objet.


Elle n' est point une cause de nullité, lorsqu' elle
ne tombe que sur la personne avec laquelle on a
intention de contracter, a moins que la considéra-
lion de cette personne ne soit la cause principale
<le la convention.


H 98. La violence exercée contre celui qui a
contracté l' obligation est une cause de nullité, en-
core qu' elle ait été exercée par une personne autre
que ceHe au profit de laquelle la convention a été
faite.
~ ~ 99. Le consentement est censé arraché par la


violen ce , lorsque celle-ci est de nature a faire im-
pression sur une personne raisonnable, et a lui ins-
pirer une juste crainte d' exposer sa personne ou ses
hiellS a un mal considérable et présent.


On a égard, en cette matiere, a l'age, au sexe
f't a la condition des personnes.


f 20(1. La violrnce est une cause de lluIlité du


fI




320 CODE CIVIL. - LlVIlE lIr.


contrat, non-seulement lorsqu' elle a été exercée sU!'
la partie contractante, mais encore lorsqu' elle 1'"
été sur son époux ou sur son épouse, sur ses des-
cendalls Oil ses ascendans.


t 20~. La seule crainte révérentielle envers' le pere,
la mere, les autres ascendans ou le mari , sans qu'il
y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour
annuler le contrato
~202. Un contrat ne peut plus etre attaqué pour


cause de violence, si, depuis que la violen ce a ces-
sé, ce contrat a été approuvé, soit expressément,
soit tacitement, ou si on a laissé passer le temps
que la loi a fixé pour l' attaquer.


"205. Le dol est une cause de nullité de la con-
vention, lorsque les manreuvres pratiquées par l'une
des parties sont telles, qu'il est évident que, sans
ces manreuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.


Le dol ne se présume pas, il doit etre prollvé.
~ 204. La convention contractée par erreur, vio-


lence ou dol, n' est point nulle de plein droit; elle
donne seulement líeu a une action en nullité ou en
rescision, dans les cas et de la maniere explíqués it
la section VII du chapitre V du présent titre .


..\205. La lésíon ne vicie les conventions que
dans certains contrats, ou a l' égard de certaines
personnes, ainsi qu'il sera expliqué dans la meme
section.


·t206. On ne peut, en général, s'engag'cr ni stipu-
ler en son propre llom que pour soi-meme.


1207. Néanmoins on pent s'ohliger ellvers un




TITRE VI. - DES CONTRATS, ETC. 321


autre en prornettant le fait d' un tiers; mais eette pro-
messe ne donne líeu qu' it une indemnité contre celui
qui s'est obligé 011 qui a prornis de faire ratifier,
si le tiers refuse de tenir l' engagement.


1208. On peut pareillement stipuler au profit
d'un tiers, lorsqlle telle est la conelition d'une sti-
pulation que l' on fait pour soi-meme, ou d'une do-
natíon que ron fait a un autre; sans préjudice ce-
pendant, s'il y a lien, des formalités prescrites pour
les donations. Celui qui a fait cette stipulatioll ne
peut plus la révoquer, SI le tiers a Melaré vouloir
en profitér.
~ 209. On est censé avoir stipulé pour soi et pour


ses héritiers et ayant cause, a moins que le contraire
ne soit exprimé OH ne résulte de la nature ele la con-
ventioll.


SECTION JI.


Lk la Capadti r!Cf partie.r contmetante,r,


~2~O. Toute personne peut contracter, si. elle n'en
est pas déclarée incapable par la loi.


1211. Sont incapables de contrae ter dans les cas
spécifiés par la loi :


Les rnÍneurs,
Les interdits,
Les femmes mariées,
Et généralement tous ceux a qui [a {oí interdit


certains ('ontrat5.
21




eODE CIVIL. I,IVIlE 111.


~ 2,12. ,Les fils' de famille, quoique majeurs, ne
peuvent aliéner ni hypothéquer les immeubles dont
l'usufruit ou l'administration appartient á l'ascen-


l dant sous la puissance duquel ils sont placés, sans
le consentement de celui-ci, ou l' autorisation 'du Tri-
bunal.
~2~5. La Ilullité des contrats passés en contra-


vention á l'article précédent, ne peut etre opposée
que par le fils de famille, par ses héritiers, ou par
l' ascendant.
,12~ 4. Quant aux contrats passés par les fils ele


famille qui sont commer~ans, on observera les dis-
positions des lois commerciales.
~2~5. Le mineur, l'interdit, la, femme mariée et


le fils de famille ne peuvellt attaquer, pour cause
tl'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas
prévns par la loi.


Les personnes capables de s' ellgager ne peuvent
opposer l'incapacité nu minellr, de l'intel'dit, de la
femme mariée ou <1u fils de fami.lle avec qui eHes
ont contracté.


SECTION nI.


De rObjet et de la Matie,'e des CO/ltrat,,-


~2~6. Tout contrat a ponr ohjet une chose (l'úme
partie s' oblige a donner, 011 qu' une partie s' oblige ;'.
faire ou á ne pas faire.


1217. Le simple usage 011 J;¡ sil1lplf' possession




TITRF: VI. -- DES CONTltATS, ETC. 323


d'une chose peut etre, comme la chose meme, l' ob-
jet du contrat.
~248. I1 n'y a que les choses qUl sont clans le


comrnerce qui puissent etre l' objet d!'s conventions.
4210. Il fant que l' obligation [,it pour objet une


chosc an moins déterminée quant a son esptke.
La quotité de la chose peut etre incertaine, pour-


vu qu' elle puisse etre déterminée.
4220. Les choses futurespeuvent etre robjet d'une


obligatíon.
On ne peut cependant renoncer a une succession


non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pa-
reille succession, soit avec la personne de la succes-
sion de laquelle il s' agit, soit avec des tiers, quoique
du con sen temen t de cette personne, si ce n' est dan s
le cas prévll par l' art. H 87.


SECTION IY.


De la Cal/se des rnntrats.


4224. L' obligation sans cause, ou sur une fausse
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir au-
cun effet ..


4222. La convention n' est pas mOlllS valable ,
quoiq1.ie la cause n'en soit pas exprimée.


4225. Toute convention est présumée avoir une
cause, 11 moins que la partie qui s' est obligée ne ,.
prouve le contraire .


.f 224. ta cause est illicÍte quand elle est prohibée


..




324 eODE CIVIL. - LIVRF. '".


par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mwurs
ou a l' ordre puolic.


CHAPITRE IlI.


DE L'EFFET DES ORLIGATIONS.


SECTION l.


Dispositions générale.\'.


~225. Les conventions légalement fonnées tiennent
lieu de lois a ceux qui les ont faites.


Elles ne peuvent ihre révoquées que de leur con-
sentement mutuel, ou pour les causes que la ¡oi au-
torise. Elles doivent etre exécutées de oOlllle foi.


,t226. Les conventions obligent non-seulement a
ce qui y est exprimé, mais encore a toutes les suites
que l' équité, l' usage ou la loi donnent it l' ohligatio/l
tl'apres sa nature.


SF.CTION 1I.


De l'Obligatioll de d()nnel',


~ 227. L' obligation ele .lonner cmporte cf'lle dc
livrer la chose et de la COl1scrver jusqu'i la liv:'ai-
son, a peine (le dommages et intérets cllvers 1(·


• créancier.
~ 228. L' obligatioll (le vciller a la conservatioll (le


la chme, soit que la cOllvenLioll lI\tit pon!' ohjf't qlle




TITRE VI. - DES CONTRATS, ETC. 32:)
J'utilité de l'une des parties, soit qu' elle ait pour
objet leur utilité commune, sournet celui qlli en est
chargé :1 y apporter tous les soins d'llu bon pere de
(amille.


Cette obligation est plus ou rnOll1S étendue re-
lativement a certains contrats, dont les effets, a
cet égard, sont expliqués sous les titres qui les COll-
cernent.


1229. L'obligatioll de livreLla chose est parfaite
par le seul consenternent des parties contractantes
légitirnernent exprirné.


Elle rfmd le créancier propriétaire et possesseur de
droit, et met la chose a ses risques, cncore que la
tradition n' en ait point été faite, a moins que le
débitenr ne soit en demeure de la livrer; auquel cas
la chose reste aux risques de ce dernier.
~230. Le débiteur est constitué en derneure, soit


par Ulle sornrnation Oll par un autre acte élJuiva-
lent, soit par l' effct de la convenLÍoll, lorsqu' elle
porte que, sallS qu'il soit besoin d' acte et par la
seule échéance du tenue, le débiteur sera en de-
meure.


1251. Les effets de r obligation de donnel' ou de
livrer un imrneuble sont l'églés au titre de la Vente,
et an titre des Pri"vilégcs et HJjJotheques.
~ 252. Si la chose qll' on s' est obligé de dOl1ner


ou de livrer aUlle personne, et successivernent á
une autre, par des actes distil1cts , est purernel1t
rnobiliere , ceIle des deux qui en a été mIse -en
possessioH l'éellc est préférée et eH demeure proprié-




l


:~26 CODE CIVIl" - LIVRJ<: Jlr.


taire, encore que son titre soit postérieur en date,
pourvu toutefois que la possession soit de bonne
foi.


SECTION 111.


De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.


~ 255. Toute obligation de faire ou de ne pas faire
se résout en dommages et illtérets, en cas d'iuexé-
cution de la part du débiteur.


1254. Néanmoins le créancier a le droit de de-
mander que ce qui aurait été fait par contravention
a r ellgagement soit détruit; et il peut se faire auto-
riser a le détruire aux dépens du (lébiteur, sans pré-
judice des dommages et intérets, s'il y a lieu.


1255. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécu-
tion, etre autorisé a faire exécuter lui-mellle l' obli-
gation aux dépens du débiteur.
~ 256. Si l' obligation est de ne pas faire, celui qui


y contrevie~t doit les dommages et intérets par le
seul fait de la contravention.


. SECTION IV.


Des Dommages et Intérets résultaflt de ['inexécutioll de
l'obligatiofl.


1257. Les dommages et intérets ne sont dus que
lorsque le débiteur est en demeure de remplir 5011




TITRE VI. - DES CONTRATS, ETC. 327
obligatíon, ou lorsque la chose qu'il s' était obligé de
donner ou de faire, oe pouvait etre elonnée ou faite
que clan s un certaíll temps qu'il a laíssé passer. fOIl


U58. Le débiteur est condamné, s'il y a líeu ,
au payemellt des dommages el intérets, soit a raison
de l'illexécutioll de l' obligation, soit a raison tlu re-
tara dan s r exécution, toutes les fois qu'il ne justifie
pas que l'inexécutioll ou le retard provient d'une cause
étraugere qui ne peut lui etre imputée, encore qu'il
n'y aít aucune mauvaise foi de sa parto
~259. Il n'y a lieu a aucuns doinmages et inté-


rets, lorsque, par suite d'ulle force majeure ou d'un
cas fortuit, le débiteur a été empeché de dOIlller ou
de faire ce ú quoi il était obligé, ou a fait ce qui
lui était interdit.


,1240. Les dommages et intérets dus au créancier
sont, en général, de la perte qu'il a faite et elu
gaill dont iI a été privé, sauf les exceptions et mo-
dificatiolls ci-apres.
~ 24,1. Le Jéhiteur n' est tenu que des dommages


et intérets qui out été prévlls ou qu' OIl a pu prévoir
lors du contrat, lorsqne ce n'est point par son dolo
que l' obligation n' est pas exécutée.
~ 242. Dans le cas meme OU l'inexécution de la


couvention résulte du dol du Jéhiteur, les dommages
et intérets ne doivent comprendre, ;\ l' égard de: la
perte éprouvée par le créancier et Ju gain dont il a
été privé, que ce qui est une suite irnmédiate et di-
l'ecte de l'inexécutioll de la convention.


12 m'o LOl"sql\(~ la cOllventioll porte qUt' celui (1111




J28 CUDE CIVIL. - LIVRlc I1J.


manquera de l' exécuter payera une certaine SOlllllJe
~l titre de dommages et intérets, il ne peut etre al-
loué a l' autre partie une somme plus forte ni moindre,
a moins qu'il ne résulte évidemment que la somme
est énormément excessive, auquel cas le Juge pourra
la réduire.
~ 244. Dans les obligatiolls qui se Dornent au


payement d'une certaine somme, les clommages et
intérets résultant du retard dan s l' exécution ne con-
sistent jamais que clans la condanmation aux intérets
fixés par la loi; sauf les regles particulieres au com-
merce, au cautionnement et a la société.


Ces dommages et illtérets sont dus sallS que le
créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.


Ils ne sont dus que du jour de la demande judi-
ciaire, excepté dans les cas oú la loi les filit courir
de pleil1 droit.


1245. Les intérets échus des capitaux ue peuvent
produire des intérets, ni par une demande judiciaire,
ni par la convention des parties.


Ces intérets sont cependant susceptibles d' en pro-
duire d'autres lorsqu'ils ont pris le caractere el'Ull
capital, soit par la substitution d'une dette nou-
velle et d' espece différente a l' uncienne elette, soit
par un changement dans la personne du débiteur ou
du créancier.
~246. Les revenus échus, tels que fermages ,


loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viageres,
produisent intéret du jour de la demallde judiciaire
Oll de la cOllventiOIl.




TlTRE VI. - DES CONTRATS, ETC. 329


La meme regle s' applique aux restitutions de fruits,
et aux ill~érets payés par un tiel's au créancier en
acquit du débiteur.


SECTlON \'.


De 1'1nterpretatioll des COllpentions.


~ 247. On doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties con-
tractantes, plntot que de s' arriher au sens littéral des
termes.


,1248. Lorsqn'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutot l' entendre dans celui avec lequel
elle peut avoir quélque effet, que clans le sens avec
lequel elle 11' en potmrait produire aucun.
~ 249. Les termes susceptibles de deux sens doi-


vent etre pris dans le sens qui convient le plus a
la matiere du contrato
~250. Ce qui est ambígu s'interprete par ce qui est


d'usage dans le pays ou le contrat est passé.
~ 23,\. 011 doit suppléer dans le contrat les clauses


qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soíent pas ex-
primees.


-1252. Toutes les clauses des conventions s'inter-
pretent les unes par les autres, en donnant a chacune
le sens qui résulte de l'acte entier.


1255. Dans le doute, la convention s'interprete
cOIltre celui qui a stipulé, et en faveur de celui quí a
contraeté l' ohlig'ation.




-


330 CODE CIVIL, - LIVR;c !II,


,1254, Quelque généraux que soiellt les termes
dans lesquels une cOllvention est cOI1<,¡ue, elle ne
comprend que les dIoses sur lesquelles il paralt (Iue
les parties se sont proposé de contracter.


4253. Lorsque dans un contrat 011 a exp~illlé un
cas pour l' explication de r obligation, on n' est pas
censé avoir voulu par la restreindre l' étendue que
]' engagement re<,ioit de droit aux cas non exprimés,


SECTION VI.


De l'Effet d{!s c01wentions II t'égard des tias.


·1256. Les conventiolls n' Ollt d' effet qu' entre les
parties contractantes; elles ne nuisent point au
tiers, et elles ne lui profitent que dalls le cas prévu
par l' arto ~ 208.


42;')7. Néanmoins les créanciers peuvent cxerce¡
tous les droits et actions de leur débiteur, a l' CK-
ceptioll de ceux qui sont exclusivement attachés a la
personne.
~ 258. Ils peuvent aussi, en leur nom personncl,


attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude
de leurs droits.


Si les contrats sont a titre onéreux , il faut proll-
ver qu'il y a eu fraude de la part des deux parties
contractantes; s'ils sont a. titre gratuit, il suffit qu' il
y ait eu fraude de la part du débiteur.


Les créanciers doivent néanmoills, quant ;1 leurs
droits énolleés an titl'e des Dispositio!l.\· ,'Ofllllllllle.l'




TITRf: VI. - DES CONTRATS, ETC. 331


aux sllccessions etc., et au titre dll Contrat de ma-
riage el des Droits respectif.~ des epou.1:, se confor-
mer aux regles qui y sont prescrites.


CHAPITRE IV.


DES DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS.


SECTION I.


Des Obligations conditionnelles.


De la Condition en général, ct de ses divcl'ses especes.


~ 259. L' obligatíon est conditionnelle lors(lu' on la
fait dépelHlre el'un événement futur et incertain, soit
en la suspendant jusqu' a ce que l' événement arrive,
soit en la résiliant, selon que l' événement arrivera ou
n'arrivera pas.
~2(jO. La condition easlle/le eSe ceUe qui dépend


du hasanl, et qui n' est nuUement au pouvoir du
créancier ni du débitcur.


4261. La cOl1rlition pmestati~e est· eeUe qui fait
dépcndre l'exécution de la eOllvention, d'un événe-
llIent qu'il est au pouvoir de l'ulle ou de l'autre
des parties eontractantes de faire arriver ou (1' em-
pechero


1262. La conditioll mixte est celle qui dépend
tout a la fois de la volonté d'une des parties con-
tractantes, et de la volonté d'un tiel's.




332 COUE CIVIL. - LIvn .. ; IIJ.


~265. Toute cOllditioll d'une chose impossible,
ou contrrure aux LonDes mamrs, OH prohibée par
la loi, est nulle, et rend nulle la convention qlll


" ell dépend.
~ 26-1. La condition de ne pas faire une chose


impossible ne rend pas nulle l' obligation contractée
sous cette condition.
~ 261.). Toute obligation est nulle, lorsqu' elle a


été contractée sous une condition potestative de la
part de celui q'ui s' oblige.
~266. Toute condition doit etre accomplie de ía


maniere que les parties ont vraisemblablement voulu
et entendu qu' elle le fút.


-1267. Lorsqu' une obligatíon est contractée SOtlS
la condition qu'un evenement arrivera dans un
temps fixe, ceUe condition est censée défaillie 101'5-
que le temps est expiré sans que l'évéllemellL soit
arri-vé. S'il n'y a point de temps fixe, la conditioll
peut toujours etre accomplie; et elle n' est censée
défaillie, que lorsqu' il est elevenu certain que l' évé-
nement n'arrivel'a pas.
~ 268. Lorsqu'une obligatíon est contractée sous la


conditíon qu'un événement n'arrivera pas dalls UlI
tem'ps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce
temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.
Elle r est également, si avant le terme il est cel'tain
que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de
temps déterminé, elle u'est accomplie que IOl'squ'il
est certain que l'évéllemellt n'arrivera paso


1269. La cundition est l'épllt(~t~ ac('ornpli(~ IOI'S(IUt>




TlTRF VI. -- DES CONTRATS, ETC.. 333


c' est le Jébiteur, obligé sous cette condition, qUl en
a empikhé l' accomplissement.
~270. La condition accomplie a un effet rétroactif


au jour auquel l' engagement a été contracté : si le
créancier est mort avant l' accomplissement de la
conelitioll, ses elroits passent a son héritier.
~ 27 ~. Le créancier peut, avant que la condition


soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires
ele son droit.


~ 11.


Ik Ja Conditlon snspensh"e.


~272. L'obligation contractée sous une conditioll
suspensive est celle qui dépend ou d'un événement
futllr et incertain, ou el'un événement actuellement
arrivé, mais encore inconnu lles parties.


Dans le premier cas l' obligation ne produit son
effet qll' apres l' événemellt.


Dans le seconel cas, l' obligation a son effet du
jour ou elle a été contractée.
~275. Lorsque ¡'obligation a été contractée sous


une comlition suspensive, la chose qni fait la ma-
tiere de la cOllvention demenre allx risqlles du dé-
hitenr qui nc s' est obligé de la livrer que dans le
cas de l' événemellt de la condition.


Si la chose est entierement périe sans la faute
tlu clébitClll', l' obligatíon est éteinte.


Si lu chose est eutierement périe par la faute du
débiteur, celui-ci est tenu a des dommages et inté-
r(~t¡;. (';¡vent le créancif:l'.




:J34 eODE CIVII". -- LIVRl': IlI.


Si la chose s' est détériorée sans la faute du débi-
teur, le créancier a le choix ou de résoudre l' obli-
gation, OH d' exiger la chose «ans l' état ou elle se


lo. trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s' est détériorée par la faute du débi-


teur, le créancier a le droit ou de résoudre l' obli-
gatioll, ou d' exiger la chose dans l' état ou elle se
trouve, avec des Jommages et intérets.


~ 111.


Ue la Condjtion résolutoire.


~ 274. La condition résolutoire est ceHe qui, lors-
qu' elle s' accomplit, opere la révocation de l' obliga-
tion, et qui remet les choses au meme état que si
1'obligation n'avait pas existé.


Elle ne suspend point l' exécution de l' obligation ;
elle ohlige sculement le créancier a restituer ce qu'il
a re<¡u, dans le cas ou l' événement prévu par la
condition arrive.
~ 27!J. La condition résolutoire est toujours sous-


entendue dans les contrats synallagmatiques, pour
le cas ou l'une des parties ne satisfera point a son
engagement, sauf l' exception étahlie au titre de la


.


Vente.
Dans ce cas, le contrat n' est point résolu de plein


droit. La partie envers laquelle l' engagement n' a
point été exécuté, a le choix ou de forcer l' autre
a l' exécution de la conventioll lorsqu' elle est pos-
sible, ou d' en demander la résolutioll avec dommages
I't i 11 térets .




TITRF VI.- DFS CONTRATS, ETC. 335


La l'ésolution doit etre demandée en justice; et il
peut etre accordé au défendeur un délai, selon les
circons tan ces.


SECTION Ir.


Des Obligatiol1s a terme.


"276. Le .lerme diff(~l'e de la condition, en ce
qu'il ne suspend point l' engagement, dont il retarde
sculcment l' exécution.
~ 277. Ce qui n' est dú qu' a terme ne peutetre


exigé avant l' échéance (Iu terme; mais ce qui a été
payé tI'avance !le peut etre répété.


-1278. Le tel'me est tonjonrs présumé stipulé en
faveur du déLiteur, a moins qu'il ne résulte ele 'la
stipulation, ou eles circonstances, qu'il a aussi été
convenu en faveur rlu créancier.


"27U. Le rlébiteur ne peut plus réclamer le hé-
néfice du terme Iorsqu'il est tombé en déconfitnre,
ou lorsque, par son fait, il a diminué les súretés
qn'il avait données par le contrat a son créancier.


SRCTION lIJ.


Des Obl~l{ations nlternatifles.


~ 280. Le débiteur d' une obligation alternative est
liLéré par la délivrance de l'ulle des deux choses
qni étaiellt comprises dans l' obligation; mais iI ne
peut forcer le créancier a recevoir une partie de
J'mw f'( llllt' pnrtie de I'autre.




336 eODE CIVIL. - LIVRE liT.


.{ 28{. Le choix appartient au débiteur, ~' il n a
pas été expressément accordé au créancier .


.t 282. L' obligatioJl est pure et simple, quoique
, contractée el'une maniere alternative, si l'une des


deux choses promises ne pouvait etre le sujet ele
l' obligation.


J285. L'obligatioll al terna ti ve devient pure et
simple, si l'une des deux choses pro mises périt et ne
peut plus etre livrée, meme par la fante du débiteur.


Le prix de cette chose ne peut pas etre offert· it
su place.


Si tontes deux sont péries, et que le débiteur
soit en faute a l' égard de l'une d' elles, il doit payer
le prix de ceUe qui a péri la dernit're .


.t 28~. Lorsque, dans 1 es cas prévus par l' article
pré~édent, le choix avait été déféré par la conven-
tion an créancier,


Ou l'une des eh oses seulement est périe; et alors,
si e' est sans la faute du débiteur, le créancier doit
avoir ceHe qui reste; si le débiteur est en faute,
le créancier peut demander la chose qm reste, 011
le prix de ceHe qui est périe :


Ou les deux choses sont péries; et alors, si le
débiteur est en faute a l' égard des deux, ou me me it
l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut
demander le prix de l'nne ou ele l'autre, a son choix .


.t 285. Si les deux choses sont péries sans la faute
du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obli-
gation est éteinte, conformément a l'art. .t 595.


4 2R6. Les' memes principes s' appliquent aux cas




TI1'Rf: VI. -- DES CONTRATS, ETC. ·337


ou íI Y a plus de deux choses comprises dans l' obli-
gatíon alternative.


SECTION IV.


Des Ohligatians salidaires.


j ¡ero


De la Solidarlté entre les créanciers.


~ 287. L' obligation est solidaire entre plusieurs
créanciers, lorsque le titre donne expressément a
chacun d' eux le droit de demander le payement du
total de la créance, et que le payement fait a 1'un
d' eux libere le débiteur, encore que le bénéfice de
l'obligation soit partag'eable et divisible entre les di-
vers créanciers.
~288. Il est an choix du débiteur de payer a l'un


ou a l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a
pas été prévellu par les poursuites de l'un d' eux.


Néanmoins la remise qui n' est faite que par l' un
des créanciers soliclaires, ne libere le débiteur que
pour la part de ce créancier.


-i289. Tout acte quiO interrompt la prescription a
r égard de T un des créallciers solidaires, profite aux
autres créanciers.


SIl.


De la Solldarité de l. part des débiteurs .


.f290. Il Y a .wlidarité de la part des débiteurs,
lorsqu'ils 'sont obligés a une meme chose, de ma-


I 22




':l:~8 COnE CIVIL. - LlVR"F. Il\.


niere que chaculI puisse etre cOlltrainl puur la to·
talité, et que le payement fait {lar un seul libere le~
autres envers le créancier.
129~. L' obligation peut etre solidaire, quoique


J' un des débiteurs soit obligé différemment de l' autre
an payement de la meme chose; par exemple, si
l'UIl n' est obligé que conditionnellement, tandis que
l'engagement de l'autre est pur et simple; ou si l'un
a pris un terme qui n'est point accordé a l'autre .


. ~ 292. La solidarité ne se présume point; il fant
qu' elle soit expressément stipulée.


eette regle ne ces se que dans les cas 011 la solida-
rité a lieu de plein droit', cn verlu d'une disposi-
lion de la loi.


1295. Le créancier d' une obligation contractée so-
lidairement peut s'adresser á celui des débiteurs qu'il
veut choisir, saus que eeluÍ-ci puisse lui opposer le
hénéfice de division.


·1294. Les poursuites faites contre 1'un des débi-
leurs n' empechent pas le créancier d' en exercer de
pareiUes contre les autres.
~295. Si la chose due a péri par la faute ou pen-


dant la demeure de 1'un OH de plusieurs des débi--
teurs solidaires, les autres eodébiteurs ne sont poiilt
déchargés de l' obligation de payerle prix de la chose;
mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et
intérets.


Le créancier peut seulement répéter les dommages
et intérets tant contre les débiteurs par la faute
desquels la chose a péri, que contre ceux qUÍ étaÍent
en demeure.




T1TRF VI. . - DF,S CONTRATS, ETC. 339


- ~296. Les poursuites faites ('0111re I'un des débi-
teurs solidaires interrompent la prescl'iption a )' égal'o
de tous.
~297. La (lemande d'intérets formée coutre l'nn


des débiteurs solidaires, fail comir les intérets a '?
l' égard de tons.
'~298. Le codébiteur solidaire, poursuivi par ]e


créancier, peut opposer toutes les exceptions qui ré-
sultent de la nature de l' obligation, et toutes celles
qui luí 50tlt per50nnelles, ainsi que ceHes qui sont
communes a tous les codébitellrs.


Il ne peut opposer les exceptions Ilui sont pure-
ment personnelles a que1ques-nns des autres codébi-
teurs.
~ 299. Lorsque l'un des déLiteul's deviellt héritier


unique du créaucier, ou lorsque le créancier oevient
l'unique héritier de l'un des débiteurs, ]a confusioll
n' éteint la créance solidaire que pour la part (>1
portion du débiteur ou du créancier.
~500. Le créancier qui consent a la divisioll de


la dette a l' égard de l' un des codébiteurs, conserve
son action solidaire contre les autres, mais sous la
déductiou de la part du débiteur qu'il a déchargé
de la solidarité.
~ 50~. Le eréancier qui l>elj!oit divisément la part


de 1'11n des débiteurs, sans réserver clans la ql1ittanee
la . solidarité ou ses droits eu général, ne reuouee a
la solidarité Ql1'a l'égard de ce débiteur.


Le eréancier u' est pas censé remettre la solidarité
au débiieur, lorsf{u'íl I'e~:oit ele lui uue somme égaJI"




:l40 CODE CIVIJ .. - LIVRE 111.


a la portion dont il est tellu, si la quittance ne porte
pas que e' est pour sa part.


Il en est de meme de la simple demande formé e
contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci
n'a pas acquiescé a la demande, ou s'illl'est pas in-
tervenu un jugement de condamnatiou.
~ 502. Le créancier qui re~oit divisément et sans


réserve la portion de l' un des codéhiteurs dans les
arrérages ou intérets de la dett~, ne perd la solida-
rité que pour les arrérages ou intérets échus, et
non pour ceux a échoir, ni pour le capital, a moills
que le payement divisé n' ait été continué pendant
dix ans consécutifs.
~ 505. L' obligation contractée solidairement envers


le créancier se divise de plein droit entre les dé.-
hiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chaculI
pour sa part et portion.
~504. Le codébiteur d'une dette solidaire, qlli I'a


payée en eutier, ne peut répéter contre les autres
que les part et portion de chacun d' eux.


Si l'un d' eux se trouve insolvable, la perte qu' oc-
casionne son insolvabilité se répartit par contribution
entre tous les autres codébiteurs solvables et celui
<fui a fait le payement.


1505. Dans le cas ou le créancier a renoueé á
l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un
011 plusieurs des autres codébiteurs deviennent insol-
vables, . la portion des insolvables sera contriblltoi-
rement répartie entre tous les débiteurs, meme entre
ceux précédemment déchargés de la solidarité par le
créancier ..




TITRF. ,'1. - DES CONTUATS, ETC. 341


~ 506. Si l' affaire pour laquelle la dette a été con:
tractée solidairernent ne concernait que l'un des co-
obligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la
dette vis-a-vis des autres codébiteurs, qui ne se-
raient considérés par rapport a luí que cornme ses
cautions.


SECTION V.


Des Obligations divisible.! et indivisibles.


~ 507. L' obligation est divisible ou indivisible, se-
Ion qu' elle a pour olljet ou une chose qui, dans sa
livraisoll, ou un fait qui, dans l' exécution, est ou
n' est pas susceptible de division.
~ 508. L' obligation est indivisible, quoique la


chose ou le fait qui en est r objet soit divisible par
sa nature, si le rapport sous lequel iI est considéré
clans l' obligation ne le relJ(I pas susceptible d' exé-
cution partielle.
- ~ 509. La solidaríté stipulée ne donne poillt a 1'0-
bIigation le caractere d'indivisibilité.


Des Effets de l'obligatlon divisible.


15~O. L'ohligation qui est susceptible de divisio~,
doit etre exécutée entre le créancier et le débiteur,
cornme· si elle était indivisible.


La divisihilit~ n' a d' application CIlI';\ l' égard de 11'111' S




<:001:: e1\ [L. -~- LIVtu: 111.


héritiel's, tlui !le peuvent demander la dette, ou qui
ue SOllt teuus de la payel' que pour les parts dont
ils sont saisis, ou dont ils sont tenus cornrne repl'é-
selltallt le cl'éancier ou le Jébiteur.


·1 51 ~I. Le principe établi dans l' article préeédent
re~oit exceptioll a l' égard des héritiers du débiteul',


1.° Dans le cas oú la dette est hypothéeaire;
2.° Lorsqu'elle est J'un corps eertaÍll;
5.° Lorsqu'il s'agit de la tIette altcruative de


eh oses au choix du créanciel', dont l'une est indi-
visible;


4.° LOl'sque I'uu des héritiers est chargé seul, pal'
le titre, de l' exécution de r obligation ;


5. ° Lorsqu' il résulte, soit de la nature de l' cllga-
gement, soit J~ la chose qui en fait l' objet, soit
de la fin qu' on s' est proposée dans le contrat, que
l'intention des contractalls a été que la dette ne pilt
s' acquitter partiellement.


DallS les trois prerniers cas, l'héritier qui possede
la chose due Ol! le fonds hypothéqué a la dette,
peut etre poursuivi pOU1' le tout sur la chose due OH
sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses
cohéritiers. Dalls le quatrieme cas, l'heritier seul
chargé de la delte, et dans le cinquieme cas, cha-
que héritier peut aussi etre poursUlvl pOlll' le tout,
sauf son recours coutl'e ses cohéritif'l's.


S n.


les Effets de l'obl1gl\tion indivisible


1 :512. Chacllll de ceux qui out cOlltmc:té CUIlJOlll-




TVrnE VI. -- DF.S CONTRATS, ETC. ;J4a


tement ulle dette indivisible, en est tellu pOlir le
total, encore que l' obligatioll n' ait pas été contl'ae-
tée solidairement.
~5~5. Il en est de meme á l'égard des héritiers


(le eelui qui a eontracté une pareille obligation.
,1514. Chaque héritier du créancier peut exiger


en totalité l' exécution de l' obligation indivisible, en
dOlluaut une caution solvable pOUl' la part afférentp.
a ses cohéritiers.


II He peut seul faire la remise de la totalité de
la dette; il ue peut recevoir seul le prix au lieu de
la chose.


Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reCll ,
le prix de la chose, son cohéritier ne peut deman-
del' la chose indivisible qu'en tenant compte de l:J
portion du cohéritier qui a fait la remise OH qm a
re~u le prix.
·15~ 5. L'héritier du débiteur, assigné pour la to-


talité de l' obligation, peut demander un délai pOul·
mettre en cause ses cohéritiers, a moin5 que la dette
ue soit de nature á ue pouvoir etre aCliuittée que
par l'héritier assigné, qui pe lit alors etre condamné
seul, sauf son recours en indemnité contre ses co-
héritiers,


SECTION VI.


De.~ Obligations avee clauses p¿'lales.


~ 5~ 6. La clause pénale est ceBe par laquelle une
personue, pour assurcr l' cxécution d'une ~onvell­
tion, s'clIgrlg'c á fIuelque ehose en cas d'ilJexécutiolJ,




;344 COlm CIVIL. - LIVRf: 1Il.


~ 547. La nullité de l' obligation principale entI'alne
celle de la clause pénale.


La nullité de celle-ci n' entraine point ceBe <le
l' obligation principale.


t 5~ 8. Le créancier, au lieu de demander la peine
stipulee contre le débiteur qui est en demellre, pellt
poursuivre l' exécution de l' oblig'ation principale.
~ 519. La clause pénale est la compensation des


dommages et intéréts que le créancier souffre de
l'inexécution de l' obligation principale.


Il ne peut demander en meme temps le principal
et la peine, a moins qu' elle n' ait été stipnlée ponr
le simple retardo


-1520. Soit que l' oblig'ation pl'incipale cbntienue,
soit qu' elle ne contienne pas un terme dans lequel
elle doive etre accomplie, la peine n' est encourue
qne lOl'sque celui qni s' est obligé soít a livrer, soit
a recevoir, soit a faire, est en demenre.


-l521. La peine peut etre modifiée par le J llge ,
lorsque l' obligatíon pl'incipale a été exécutée en par-
tie.


1522. Lorsque l' obligatíon príncipale, contractée
avec une clause pénale, est d'une chose indivisible,
la peine est enconrue par la contravention d'un seul
des héritiers du débitenr; et elle peut etre deman-
dée, soit en totalité contre celui qui a fait la con-
travelltion', soit contre chacun des cohéritiers ponr
leur part et portion, et hypothécairement pour le
tout, sauf lenr recours contre celui qui a {ait en-
courir la peine.




~


TITRE ';1. - DES CONTRATS, ETC. 345


~ 525. Lorsque l' obligatíon prineipale, eontractée
sous une peine, est divisible, la peine n' est encou-
rue que par celui des héritiers du débiteur qui con-
trevient a cette obligatíon, et pour la part seulement
dont il était tenu dan s l'obligation prineipale, sans
qu'il y ait d'aetÍon eontre eeux qui l' ont exécutée.


Cette regle re~oit exception lorsque, la clause pé-
nale ayant été ajoutée da!1s l'intention que le paye-
ment ne pÚt se faire partiellement, un cohéritier a
empeehé l' exécution de l' obligation pour la totalité :
en ce cas, la peine entiere peut etre exigée contre
lui, et eontre les autres héritiers pour leur portion
seulement, sauf leur recours.


CHAPITRE V.


DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.


~ 524. Les obligations s' éteigllent ,
Par le payement;
Par la novation;
Par la remise volontaire;
Par la compensation;
Par la confusion;
Par la perte de la chose;
Par la déclaration de nullité ou par la rescision ;
Par l' effet de la condition résolutoire, qui a été


expliquée au chapitre précédent;
Et pa~ la prescription, qui fera l'objet el'un titre


particulier.




346 conE CIVil,. -- LIVIU': 111.


SF.C.TION E.


fllt Payemellt.


1>11 Payement en général.


1525. Tout paYement· suppose une dette ce qui
a été payé sans etre dú, est sujet á répétition.


La répétition n' est pas admise a l' égard des obli-
gations naturelles qui ont été volontairement acquit-
tées .


..t 526. Une oblígation peut etre acquittée par toull~
personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé
ou une caution.


L' obligatíon peut meme etre acqUittée par un tier:.
qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers
agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que,
s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé
aux droíts du créancier .


..t 527. L' obligation de faire ne peut etre acquittée
par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce
dernier a intéret qu' elle soit remplie par le débiteur
luí-meme.


1528. Pom payer valab\ement, il faut etre pro-
priétaire de la chose donnée en payement, et ca-
pable de l' aliéner.


Néanmoins le payement d'une somme en argent, ou
.. utre eh ose qui se consomme pal' l'usage, ne peut.




TfTRE VI. - DES CONTRATS, ETC. 347


etre répété coutre le créancier qui l' a consomm~e' de
bonne foi, quoique le payement eu ait été fait par
celui qui n' en était pas propriétaire, ou qui n' était
pas capable de l' aliéner.
~ 529. Le payement doit etre fait au créancier ou JI


a quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit auto-
rísé par justice ou par la loi a recevoir pour lui.


Le payement fait a celui qui 11' aurait pas pouvoir
de recevoir pour le créancier, est vaIable, si celui-
ci le ratifie, ou s'il en a profité.
~550. Le payement fait de bonne foi a celui qui


est en possession de la créal1ce, est valable, encore
que le possesseur en soit par la suite évincé .


. J 55~. Le payement fait au créaucier n' est point
valable, s'iI était incapable de le recevoir, a moins
que le débiteul' ne prouve que la chose payée a
tourné au profit du créal1ciel'.


,1552. Le payement fait par le débiteul' a son créan-
ciel', au préjudice d'une saisie ou d'une opposition,
n' est pas valable a l' égard des' créanciers salSlssans
ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le
contraindre a payer de l1ouveau, sauf, en ce cas seu-
lement, son l'~coul's contl'e le créancier.
~ 555. Le créal1cier ne peut etre contraint de re-


cevoir une autre chose que ceHe qui lui est due,
quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou
meme plus grande.


1554. Le débiteur ne pcut point forcer le créall-
ciel' a ,recevoir en partie le payement d'une dette,
meme divisible.




:348 CODE CIVIL. - LIVRE m.


Les Juges peuvent néanmoins, en cOllsidération de
la positioll du débiteur et du créancier, et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder
des délais modél'és pour le payement, et surseoir
l' exécution des poursuites, toutes choses demeuratlt
en état.


Les délais ainsi accordés ne pourront point excé-
der la moitié du terme convenu, ni, dans aucun
cas, celui de six mois.


1551:5. Le débiteur d'ull corps certain et déterminé
est libéré· par la remise de la chose en l' état ou elle
se trouve lors de la livraison , pourvu que les dété-
riorations qui y sont survenues, ne viennent point de
son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes
dont iI est responsable, ou qu'avant ces détériorations
il ne hit pas en demeure.


·1556. Si la dette est ¿'une chose qui ne soit dé-
terminée que par son espece, le débiteur ne sera
pas tenu, pour etre libéré, de la donner de la meil-
leure espece, mais il ne pourra l' offrir de la plus
mauvaise.


1557. lJe paiement doit etre exécuté clans le líen
désig'né par la convention. Si le líeu n'y est pas dé-
signé, le payement, lorsqu' il s' agit d' un corps certaill
et déterminé, doit etre fait dan s le lieu ou était, au
temp's de l' obligation, la chose qui en fait l' objeto


Hors ces deux cas, le payement doit etre faif au
domicile du débiteur.


1558. Les frais du payement SOllt á chargela ou
débiteur.




TITRE VI. - n.F:S CONTRATS, ETC. 349


S n,


Un Payement a,'ec subrogation.


~ 559. La sllbl'ogation dans les droits du créancier,
au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou
conventionnelle ou ¡éga/e.
~ 540. Cette subrogation est convelltionnelle,
~.o Lorsque le créancier, recevant son payement


tI'une tierce personne, la subroge tIans ses droits,
actions, priviléges ou hypotheques contre le déb!-
teur. Cette subrogatíon doit etre expresse, et faite
en meme temps que le payement;


2.° Lorsque le déhiteur emprunte une somme a
reffet de payer sa dette, et de subroger le preteur
dnns les droits du créancier. II faut, pour que cette
suhrogatíon soit valable, que l' acte d' emprunt et
la ,quittance soient passés devant notaire; que clan s
l' acte d' empruIlt iI soit déclaré (Iue la somme a
été empruntée pour faire le payement, et que dans
la quittnnce il soit déclaré que le payement a été
fait des deniers fournis a cet effet par le nouveau
créancÍer, Cette subrogation s' opere sans le concours
de la v~lonté du créancier.
~ 54~. La subrogatÍon a lieu de plein droit,
~.o Au profit de celui qui, étallt lui-meme créan-


cier, paye un autre créancier qui lui est préférable
a I"dison de ses priviléges ou hypotheques;


2.°' Au profit de l'acquéreul' d'un immeuble, qui


)




:l50 CODE CIVIL. - LIVRE 111.


emploie le prix de son acquisition au payemellt des
créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;


5.° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'au-
tres ou pour d'autres au payement de la dP-tte, avait


.., intéret de l' acquitter;
4. o Au profit de l'héritier bénéficiaire qm a payé


de ses deniers les dettes de la succeSSlOn.
~542. La subrogation établie par les articles pré-


cédens a lieu tant contre les cautions que contre
les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier 10rs-
qu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, iI peut
exercer ses droits pour ce qui lui reste dt't, par pré-
férence a ce]ui dont iI n'a re9u qu'un payemenl
partie1.


S 111.


Oc PImputaUon de~ payemells.


~ 545. Le débiteur de plusieurs dettes a le dr.oit
de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette iI enten(l
acquitter.
~544. Le débiteur d'une dette qui porte intéret


ou prodnit des arrérages, ne pent point, sans le
consentement du créancier, imputer le payement
qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages
ou intérets : le payément fait sur le capital et in-
térets, mais qui n'est point intégral, s'impute d'aboro.
sur les intérets.


-15M,. Lorsque le débiteur de diverses nettes a
accepté une quittance par laquelle le créancier a




TlrRE VI. - DE!'i CONTRATS, ETC. ;J51


imputé ce qu'il a re<;u sur l'une de ces dettes ~pé­
cialement, le débiteur !le pcut plus demander l'im-
putatíon sur une dette différente; a moins qu'il n'y
ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
~546. Lorsque la quittance ne porte aucune im-


putation, le payement doit etre imputé sur la deue
que le débiteur avait pour lors le plus d'intéret
d'acquitter entre ceHes qui sont pareillement éehues;
sinon, sur la dette éehue, quoique moins onéreuse
que ecHes qui ne le sont point.


Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se
fait sur la plus aneiellne : toutes ehoses égales, elle
se fail pl'Oportionnellement.


S IV.


D~s Offrrs de pa:\"pment, r-t, de la (:onsignation.


~ 547. Lorsque le créancier refuse de receVOlr son
payement, le débiteur peut lui faire. des off res réelles,
et, au refus du créaneier de les aecepter, consigner
la somme ou la chose offerte.


Les offres réelles, suivies el'une consignation, lí·
berent le débiteur; elles tiennent líeu a son égard
de payement, lorsqu' elles sont valablement faites,
et la ehose ainsi eonsignée demeure aux risques du
eréaneier.
~ 548. Pour que les offres réelles soient valables,


il faut,
·1,0 QlI'elles soient faitf's atl créancier ayant la


;




:352 CODE CIVIL. - LIVRF: 1Il.


capacité de recevoir, ou a celui qui a pouvoir de
receVOlr pour lui;


2. ° Qu' elles soient faites par une personne capable
de payer;


5.° Qu'elles soient de la totalité de la sonÍme exi-
gible, des arrérages ou intérets dus, des frais liqui-
dés, et d'une somme poür les frais non liquidés,
sauf a la parfaire;


4.° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en
favenr du créancier;


5.° Que la condition sous laquelle la dette a été
contractée soit arrivée;


6. o Que les offres soient faite~ au lieu dont on
est convenn pour le payement, et que, s'jl n'y a
pas de convention spéciale sur le lieu du payemellt,
elles soient faites ou a la persqnne du créancier, ou
a son domicile, ou au domicile élu pour l' exécu-
tion de la convention;


7. o Que les offres soient faites par un notaire, ou
par un autre officier public ayant caractere pour cei
sortes d'actes.


1549. n n' est pas nécessaire, pour la validité de
la consignation ,qu' elle ait été autorisée par le Juge :
iI suffit,


".0 Qu'elle ait été précédée d'une sommation si-
gnifiée ñu créancier, et contenant l'indication du
jour, de l'heure, et du lieu ou la chose offerte
sera déposée;


2.0 Que le débiteur se soit dessaisi de la chose
offerte, en la remettant dans le dépot indiqué par




') té '}
TlTl\1'. VI. - DES CONTRlI.1'S, E1'C. i>>li>


la loÍ po u!' recevoir les cOlIsigllations, avec les in-
térets jusqu' au jour du tlépot;


5.° Qu'il y ait eu proces-verbal dressé par 1'0f-
fleier publie, de la nature des especes offertes, du
refus qu' a fait le créancier de les recevoir ou de sa
non comparution, et enfin du dépot;


4.° Qu'en cas de non comparution de la part du
créancier, le procl~s-verbal du dépot lui ait été si-
gnifié, avec sommation de retirer la chose déposée.


t 550. Les frais des off res réelles et de la con-
sigllation sont á la charge du créancier, si elles sont
valahles.


45;')1. Tant que la consignation n' a point été ac-
ceptée par le créancier, le c1ébiteur peut la retirer;
et, s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne
sont point libérés.


1:;;)2. Lorsque le débiteur a lui-meme obtenu un
jugement passé eH force de chase jugée, qui a dé-
daré ses offres et sa consignation bonnes et va-
lables, il ne peut plus, meme du consentement du
créancier, retirer sa consignation au préjudice de
ses codébiteurs ou de ses cautions.
~ 555. Le eréancÍer qui a consenti que le débiteur


retirat sa consignarían, aprt's qu' elle a été déclaree
valahle par un jugement qui a acquis force de chose
jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance,
l'xercer les priviléges ou hypotheques qui y étaient
attachés : il n'a plus (l'hypotMque que du jour Ol!
l"acte par Jeque1 il a conseJlti que la consignatioll
2~


, '




:i5/Í eODE CIVIL. - UVRlc IU.
fút retirée, aura été revetu des formes requises pOli!'
emporter l'hypotheque .


..¡ 554. Si la chose due est un corps certain qui
doit etre livré au lieu! Olt il se trouve, le clébiteur
doit faire sommation au créancier de l' enlevel', par
acte notifié a sa personne ou il son domicile, ou
au domicile élu pour l'exécution de l.a convention.
Cette sommation faite, si le créancier n' en!fwe pas
la chose, le débiteur peut ohtenir de la justice la
permlsslOn de la mettre en dépot dan s quelque autre
lieu.


§ v.


De la Cesslon de biens .


..¡ 555. La cessiOIl de biens est un acte par lequel
le débiteur abandonne ton s ses biens a ses créan-
ciers, lorsqu'il se trouve hors d' état de payel' ses
dettes.


1556. La cession de biens est volontail'e OH jll-
diciail'e .


..¡ 557. La cession de biens volontaire est ceHe que
les créancie~s acceptent volontairement, et qui n' a
tI'effet que celui résultant des stipulations memes du
contrat passé entre eux et le débiteur .


..¡ 558. La cessioll judiciaire est un bénéfice que la
loi accorde au déhiteur malheureux et de 1>01111e
foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de
su personne, de faire en justice l'abandon de tous
ses hiens a ses créanciers, nonobstant toute stipula-
tíon contraire.




..


TlTRE VJ. - DES CONTRATS, ETC. 355


~559. La cession se fait devant le Tribunal du
domicile du débiteur, sur la présentation faite par
celui-ci de l' état actif et passif de son patrimoine,
et apres que tous les créanciers ont été cités dans
la forme ordinaire.


La citation sera décrétée par le Tribunal, et in-
sérée dan s la gazette de la division, ou, a défaut,
dan s celle de Turin.
~ 560. La cession judieiaire ne confere point la


propriété aux créanciers; elle leur donne seulement
le droit de faire vendre les hiens a leur profit, et
d'en percevoir les revenus júsqu'a la vente.
~ 56~. Les créal1ciers ne peuvellt refuser la eession


judiciaire, si ce n' est clans les eas exeeptés par la
¡oi.


Elle opere la décharge de la contrainte par corps.
Elle ne libere le déhiteur que j usqu' a con enrrence


de la valeur des hiens aballdonnés; et, dan s le eas
ou ils auraient été insnffisans, s'il lui en survient
d'autres, il est obligé de les ahaudonner jusqu'au
parfait payement.
~ 562. Dans le cas de cession judiciaire, la masse


des créanciers peut toutefois laisser au débiteur
l' administration de ses hiens, lui accorder un ater-
moiement, lui faire remise d' une partie de la dette,
et prendre tous les arrangemens qu' elle juge con-
venables a l'intéret commun.


A cet effet, il est nécessaire que la majorité des
créanciers donnc SOI1 consentement, et que eette
majorité ait droit aux trois quarts de la totalité




356 eODE CIVIL. -- LIVRE UI.


des sommes dues. Da liS ce cas, les délibérations de
la masse sont obIigatoires, meme pour les eréan-
Clers opposans.


Les créanciers hypothécaires ou pl'ivilégiés ne font
pas Hombre dans ces délibérations, qui He peuven!
point préjudieier a leurs droits.


SECTION 11.


De la lVoiJation .


.-\ 565. La noratioll s' opere de trois manieres:


.-\.0 Lorsque le débiteur eontraete envers son eréan-
cier une nouvelle dette qui est substituée á l' anciellne ,
laquelle est éteinte;


2.° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitné á
l' aneien, qui est déehargé par le eréaneier;


5.° Lorsque, par 1'effet d'un nouvel engagement,
un nouveau créancier est substitué ü l' aneien, envers
lequel le débiteur se trouve déchargé .


.-\ 564. La novation ne peut s' opérer qu' entre pcr-
sonnes capables de contrae ter .


.-\ 565. La novation ne se présume point; . iI fauL
que la volonté de l' opél'er résulte clairemcnt de
l' acle .


.-\ 566. La novation par la substitution d' un nouveau
débiteur, peut s'opérel' sans le concours du premier
débiteur .


.-\ 567. La délégatioll par laquelIe un débiteur dOlllle
aH créancier I1n autré débiteur tlui s' oblige cnvers le






TITRE VI. -- DES CONTItA.TS, ETC. 35i


créancier, n'opere point de novatÍon, si le créancier
n'a expressément déelaré qu'il entendait décharger
son débitcur qui a fait la délégation.
~ 668. Le créancier qui a déchargé le débiteur par


qui a été faite la délégation, n' a point de recours
contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable,
a moius que l' acte n' en contienne une réserve ex-
presse, ou que le délégllé ne fút déjit en faillite
ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de
la délégation.


-1569. La simple indication faite par le' débiteur ,
d'une personne qui doit payer a sa place, n' opere
point novatÍon.


Il en est de mcme de la simple indicatíon faite
par le créancier, d'unc personne (lui doit recevoir
pour lui.
~ 570. Les priviléges et hypotheques de l' ancienne


créance ne passent point it ceHe qui luí est substi-
tuée, a moins que le créanciel' ne les ait expressé-
ment réservés.


l57 ~. Lorsque la novation s' opere par la sllbsti-
tution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypo-
theques prímítifs de la créance ne passent point sur
les biens du nouveau débiteur.
~ 572. Lorsque la novation s' opere entre le cré-


aneier et l'un des débiteurs so1idaires, les privilég'es
et hypotheques de r ancienne créance ne peuvent etre
réservés que sur les biens de cellli qui contracte h
i\ollvellc clette.
~ 375. Par la lIovatioll faite Clltl'f' le créancicl' el




a58 CODE CIVIL. - LIVRE IH.


l'un des débiteul's solidail'es,' les codébiteurs sont li,.
bérés.


La novation opérée a l' égard du débiteur principal
libere les cautions.


Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le pre':
miel' cas, l' accession des codébiteul's, ou, dans le
second, ceHe des cautions, l' ancienne créance sub-
siste, si les codébiteul's ou les cantions refusent d'ac-
céder au nouvel engagement.
~ 574. Le débiteur qui a accepté la délégation, ne


peut plus opposer au nouveau c1'éancie1' les exceptions
qu'il eÚt pu opposer an c1'éancier o1'iginai1'e, sauf
son 1'ecou1's cont1'e ce de1'nie1'.


Cependant, s'il s'agit d'exceptions dé1'ivant de la
qualité de la personne, par exemple, de la qua-
lité de fils de famille, de mineur, ou de femme ma-
1'iée, le débiteu1' pourra les opposer, si ces qualítés
existaient enco1'e a r époque oú il a consentí ;\ la
délégation.


SECTION III.


De la Remise de la dctte.


~ 573. La remise volontai1'e du tit1'e original S01l5
signature p1'ivée fait preuve de la libération, sOlt au
profit du débiteur a qui elle a été faite, soit au pro-
fit de ses codébiteurs solidai1'es.


-1576. La remise ou décha1'ge convcntionnellc al.'
profit de 1'un des codébiteurs solidaires libere tous les
autres, a moins que le créallcier n'ait expressément
1'éservé ses droits contre ces dern ie!'s.






TITlm VI. - DF:S CONTllATS, ETC. 359


Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la
dette que déduction faite de la part de celui auquel
il a faÍt la remise.
- 4577. La remise de la chose donnée en nantisse-


meilt ne suffit point pour faire présumer la remise de ,
la dette.


1578. La rennse ou décharge conventionnelle ac-
cordée au débiteur principal, libere les cautions ;


CelJe accordée a la caution, ne libere pas le débi-
teur. principal;


Celle accordée a l'une des cautions, ne libere pas
les autres.
~579. Ce que le créancier a re~u d'une caution


pour la décharge de son cautionnement, doit ~tre
imputé sur la dette, et tourner a la décharge du
rlébileur principal et des autres cautions.


SEGTIO:V IV.


De la Compensation.


1580. Lorsque deux personnes se trouvellt débi-
h'iees l'une envers l'aulre , il s'opere entre elles une
compensation qui éteint les deux dettes, de la ma-
niere et dans leS cas ci-apres exprimés .


.. 584. La cOl1lpensation s' opere de plein droit par
la seule force de la loi, l1lcme a l'insu des déhi-
teurs; les deux dettes s' éteignent réciproquement,' a
l'instant. mcme 0" elles existent simultanél1lent, ,Íus-
qU'il COllCUlTC'IJ('(' de' lenrs ql\otités respectives.




360 eODE CIVIL. - J.(VRE lIf.


~582. La compensation n'a liel! qu'elltrc Jeux
dettes qui ont également pour objet une sommt'
d' argent, ou une certaine quantité de choses fon-
gibles de la meme espece, et qui sont égalen~ellt
liquides et exigibles.


Les prestations en graills ou (lenrées, non con-
testées, et dont le prix est réglé par les mercuna-
les, peuvent se compenser avec des sommes liqui-
des et exigibles.
~585. Le terme accordé par le Juge, ou gratui-


tement par le créancÍer, 11' est point un obstacle it
la compellsation.


4584. La compellsation a lieu, q-¡,telles que soient
les causes de l'une ou de l'atltre des aettes, excepté
dans le cas,


4.° De la demande en restitution d'une chose dOllt
le propriétaire a été injustement aépouíllé;


2.° De la demande en restitutlon d'ull dépot Ol!
d'un pret a usage;


5.° D'une dette qui a pOllr cause des alimens dé-
clarés insaisissab les.
~ 585. La caution peut opposer la compensatioll


de ce que le créancier doit au débiteu[' principal;
Mais le déhiteur principal ne peut opposer la


compensation de ce que le créancier doit a la cau-
tion.


Le débiteur solidaire ne peut pal'eillement opposer
la compensation de ce C¡lle le cr¿allcíer (loit il SOIl
codébiteul' :


I:'>R6. Le déhite\ll' quí a ,l('('pptt: 1'111'(-11)("/11 ('1 SJlI\-'




Tll'RJ, V!. - JH:S CONTRATS r ETC. 361


plement la eCSSiTJIl ql1'llll créallcier a faite de ses'
droits il uu tiers, ue peut plus opposer au cession-
naire la compellsation qu'il eút pu, avant l'accepta-
tion, opposer au cédant.


A l' éganl de la cession qui n' a point été acceptée ,
par le débitcur, mais qlli lui a été signifive, elle n' em-
peche que la eompensation des créances postériellres
Ú eeHe llotificatioll.
~ 587. Lorsque les dellx dettes ne sont pas paya-


bIes au mcme lieu, OH n' en peut opposer la compen-
sation (IU' en faisallt raison des frais de transport au
lieu du paycIllellt.


1388. Lorsqu'il y a plusíeurs dettes compensables
dues par la mcme persOIllle, Oll suit, pour la com-
pensatiou, les regles étaLlies pour l'imputation par
l' arto ~ 5!¡G.


4589. La compensation n' a pas líeu au préjudice
des droits acquis il un tiers. Aiusi, eelui qui, étant
débiteur, est elevenu eréancier depuis la saisie-arret
faite par un tiers entre ses maills, ne peut, au pré-
judice du saisissant, opposer la eompensation.


4590. Cclui qui a payé une dette qui était, de
droit, éteinte par la compcnsatíon ,. llC peut plus,
en exer~ant la créance dont il n';) point opposé la
compensation, se l)l'(~valoir, au préjudice des tiers,
des priviléges ou hypotheques (lui y étaient attachés-,
a moills qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la
eréance qui devait compens('r su dette.




..


362 CODE CIVIL. -- LIVRE Ill.


SEC'l'ION V.


De la Confusion.


t 59,1. Lorsque les qualités de créancier et de dé-
biteur se réunissent dans la meme personne, ii se
taít une confusion de droits qui éteint la deUe et la
créance.
~ 592. La confusion qui s' opere <lans la personlle du


débiteur principal, profite a ses cautions;
Celle qui s' opere dans la personne de la caution ,


n' entraine point l' extinction de l' obligation princi-
pale;


CeHe qui s'opere dans la personne de 1'UI1 des
débiteurs solidaires, ne profite a ses codéhiteurs qlH'
pour la portion dont il était rlébiteur.


Sl!CTION VI.


De la Perte de la cltOse due.


-1595. Lorsque le corps certain et déterminé (tui
était l' objet de l' obligation vient a périr, est mis
hors du cornrnerce, ou se perd de maniere qu' on en
ignore absolurnent l' existence, l' obligatioll est éteiu-
te, si la chose a péri, a été mise hors au comrnerce,
OH a été perduc sans la fante tlu débiteur, et avant
qll'il ftlt en derneure.


Lol's rneme que le rlébitCllr est en denH'l,trt', el






TJTRE VI. - DES CONTRATS, ETC. 363


~'il ne s'est pus chargé des cas fortuits, l' obligation
est éteinte dans le cas ou la chose fút également pé-
rie chez le créancier, si elle lui eút été livrée.


Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il
allegue.


De quelque maniere que la chose volée ait péri ou
ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui
l'a soustraite de la restitution du prix.


4594. Lorsque la chose est périe, mise hors du
commerce ou perdue sans la faute du débiteur, il
est tenu, s'il a quelques droits ou actions en in-
demnité par rapport a eette chose, de les céder a
son eréancier.


SECl'ION VII.


De I'Actioll t?n nullité 011 en rescision des cOllventions.


~595. L'action en nullité ou en rescision d'une
convention dure dix aus, dans tous les cas ou elle
u"est pas limitée a un moindre temps par une loi
particuliere. Ce temps ue court, dans le cas de
violence , que du jour ou elle a cessé; dans le cas
d'erreur ou de dol, du jour Ol! ils ont été décou-
verts; et pour les actes passés par les femmes ma-
riées non autorisées, du jour de la dissolution du
marlage.


Le temps ne court, a l' égard des actes faits par
les interdits, que du jour ou l'iuterdiction est levée;
d, a r égard de ceux faits par les mineurs, que du
¡OUI' de la rnajorité.




:lG4 CODE CIVIL. - LIV!\I, lIJ.


4596. Cette action est trausmissiLle aux héritiers,
qui ne peuvent toutefais l' exercer que pendant la
durée du tennc qui restait a courir au profit de
leurs auteurs, sans préjudice des dispositiolls rela-
ti ves a l'interruption ou a la suspellsion des pres-
criptians.


4597. La simple lésion donne lieu a la rescision
en faveur du minenr non habilité, contre toutes
sortes de conventiolls; et, en favenr du minenr ha-
bilité, contre toutes conventions qui exce<lent les
bornes de sa capacité, ainsi qu' elle est déterminée
au titre de la Minorit(;, de la Tutelle et de I'Habi-
¡itation.


4598. Le mineur n' est pas restituable pour cause
de lésion, lorsqu' elle ne résulte que d'un événement
casuel et imprévu.


"599. La simple déclaration de majorité, faite par
le mineur, lIe fait point obstacle a sa restitutioll.


4400. Le mineur commer~ant, banquier ou arti-
san, n' est point restituable contre les engagemens
qll'il a pris a raison de son commerce ou de son arto


"401. Le mineur n' est point restituable contre les
conventions portées en son contrat de mariag"e , lors-
qu' elles ont été faites dan:; les limites tracées par la
loi, avec le COllsentement et en l' assistancc des per-
SOl1nes qu' elle désigne.


,t 402. Il n' est point restituablc contrc les ohliga-
tiOl1S résultant de son délit OLl quasi-délit.


1405. 11 n' est plus recevable il revenir contrI' l'en-
gagem(,l1t (pl'¡1 avait souscl'it etl minorilé, lors({u'il




1


TITTII: YI. - DES CONTRATS, ETC. 365


1'a ratifié en lIIajorité, soit yue cet engagement fút
nul en sa formé, soit ({u'il f¡'¡t seulcment sujet a
restitution.


H04. Lorsque les 111ll1eurs, les illterdits ou les
femmes mariées sont admis! e1l ces qualités, a se ~
faire restituer contre leurs engagemens, le rem-
boursement de ce qui aurait été , en conséquence de
ces engagemens, payé pendant la minorité, l' inter-
diction Ol! le mariage, ne peut en ihre cxigé, a moins
qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné a
leur profit.
~ 40;). Les majeurs IIC sont restitués pom cause de


lésioll que dans les cas et sous les conditions spécia-
lement exprimés dans le présent Codeo


1406. Lorsque les formalités requises a l' égard des
mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'im-
meubles, soit dans U11 partage de succession, out
été remplies, ils sont, relativement a ces actes,
cOllsidérés comme s'iJs les avaient faits en majorité
ou avant l' iulerdictio II •


1407. L' exception de nullité peut etre opposée par
toute personne qui est poursuivie ponr l'exécution
de l' obligation, dans tOIlS les cas Ol! eette personne
aurait été aurnissible á agir par voie de nullité' ou de
reSCISlOII.


Cette exception n' est point sujette a la prescription
établie par l'art. 1595.




366 COUE CIVIL. ,- LIVRE In.


CHAPITRE VI.


DE LA PREUVE DES ODLIGATIONS, ET DE CELLE DU


PAYEl\'IENT.


U08. Celui qui réclame l'exécution d'une obliga-
tion, doit la prouver. Réciproquement celui qui se
prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait
qui a produit l'extinction de son obligation.


4409. Les regles qni concernent la preuve litté-
rale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu
de la partie et le serment, sont expliqué es dans les
sections suivantes.


SECTION r.


De la Preuve littérale.


4410. La preuve littérale dérive d'un aete puhlir:
ou d'Ull titre sous seing privé.


§ \",


¡le l' Acte publlc.


,f 4H. L' acte public est celui qui a ete re9u, selon
les formes prescrites, par un notaire ou par un au-
tre officier public ayant, dans le lieu Otl iI l'a rédi-
gé, le pouyoir de donner a cet acte le caractere de
l' authenticité,


"




TITRE VI. - DES CONTRATS, ETC.' 367


1412. 011 doit faire par acte public,
~.o Les eOllventions portant transmission de pro-


priété ou d'usufruit de biens immeublcs ou réputés
tels ; ceBes par lesquelles des hiens de me me nature
sont grevés de servitudcs, d'hypotheques OU d'autres
charges; les soci,~tés et partages qui out pour objet
des immeubles quelcouques, et les baux dont le
terme excede neuf ans;


2.° Les donations, les contrats de martage, de
constitution ou d'augmentation de dot, meme en cas
d' entrée en religion, les constitutions de rentes et
nutres actes par lesquels on s' oblige a des prestations
viageres on perpétuelles.


Les rentes sur rEtat sont réglées par des lois par-
ticulieres.


5.° Les convcntions portant cession on renoncia-
tion a des oroits héréditaires; les ventes par en-
cheres, mcme de bien s meubles , lorsque leur valenr
excede la somme de trois cents livres; les proeura-
tions ad lites; les procurations générales ael negotia,
et meme les proeurations spéciales, qnal1l1 ceBes-ei
out pour objet l' aliénatioll ou l' obligation d'un im-
meuble, ou tout nutre contrat ou aete fait ou a faire
par aete public;


4.° Les cessions de droits ou d'aetions dérivant
d'actes publics, ou qui ne peuvent etre établis que
par des aetes de cette nature; ton s les eontrats en
général qui ne sont qu'un aceessoire ou une dé-
pendan ce d'autres contrats rédigés par nete public,
011 quí ne pellvent etre rédigés que par un aete




;J()8 CUDE CIVil,. - LIVHE IlI.
semblable; toutes les explicatiollS, modifications Ol!
révocations, et toutes transactions auxquelles ces
contrats dOllllcraicllt lieu. Il en est de mer~le des
.quittances relatives aux ohligations contractées par
acte public, a l' exception de celJes qui ne con-
cernent que des intérihs, loyers, rentes et autres
annuités.


M15. A défaut d'acte public, la preuvc des COIl-
trats mentionnés duns l'articlc précéJent ll'est point
admissible : ils sont considérés comme Llon avenus,
lors meme qu' on s' est soumis a les rédiger en ills-
trument public, dans un temps déterminé et sous
une clause pénale; cette clause, ainsi que l' obliga-
tíon, est sans effet.


1414. Sont exceptées de la dispositiOll énollcée
en l' article précédent, les transactíolls sur pro ces ,
consentie pardevant les Rapporteurs ou les J uges
saisis de la contestation : si elles sont souscritcs OH
sous-marquées par les parties ou par un fondé de
pouvoir spécial, elles oblig'ent les cOlltractans a en
passer acte authentique dans le terme fixé par l' 01'-
donuance du Rapporteur o~ du Juge, ou, a défaut
de fixation, dans le terme de trois lllois. En cas de
refus de la part de 1'une des parties, le Tribunal ou
le Jug'e, pardevant lequel la cause est pendan te ,
peut, sur la demande qui lui. ell est faite dans les
trois mois qui suivent l'-expiration du terme ci-des-
sus établi, et nonobstant la contumace de la partiC'
opposante , ordonner que la transaction sera rédigée
1'11 instrllIl1ent public. Si eette demande u' est pas




TITRE VI. -- DES CONTRATS, ETC. ;{69
tormée dans les trois 11l0is, l' ordonnance du Rap-
porteur 0\1 du Jug'e est cOllsidérée coml1lC non
avenue.


4445. Dans les cas oú la loi n' exige pas un ins-
trument public pour la validité de la convention, '~
'l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence
ou 1'incapacité de l' officier, ou par un défaut de
forme, vaut COl1lme écriture privée entre les par-
ties, si elles l' ont signé, ou qu' a défaut de signature
de la part de celles-ci ou de J' une d' elles, l' acte pré-
sente la marque et les signatures dont. il est parlé ci-
apres en l' arto 1455.


1446. L' acte puhlic fait pleine foi de la convcn-
tion et des faits qui se sont passés en présence du
notaire ou de l' officier public qui l' a re<,¡u.


Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal,
l'exécution de 1'acte argué de faux sera suspendue par
'le mandat de prise de corps; et, en cas d'inscription
de faux faite incidemment, les Tritmnaux pourront,
snivant les circonstances, suspendre provisoirement
l' exécution de l' acte.


Ut7. Vacte, soit public, soit 50US seing privé,
fait foi entre les parties, meme de ce qui n'y est
exprimé qu' en termes énonciatifs, pourvu que l' é-
nonciation ait un rapport direct a la disposition.


Les énonciations étrangeres a la disposition ne
peuvent servir que d'un commencement de preuve.


t 4t 8. Les actes et contrats passés en pays étran-
gers, suivant les formes qui y sont prescrites, ont


24




370 COllF CIVIL. 1.l\'nl-: 111.


la meme force que eeHe f{1II esL accorclée daus (:(~S
pays aux actes et cotltrats passés dalls les États .


14A 9. Dalls toute espece de contrats, meme dans
les contrats judiciaires, il est défelldu au notaire OH
autre officier public d' exiger ou de recevoir 'le ser-
ment des parties; s'il est contrevenu a cette défense,
le contrat sera considéré comme surpris par do1, .el
en conséquence uul et de nul effet.


, 11.


Ve l'lnsinuatton ct des actes qui y SOllt soumis.


-1420. Les actes publics passés pardevallt llotaires,
et renfermant soit des contrats, soit des dispositions
de derniere volouté, ne peuvent etre produits en
justice, ni etre employés ~'l aUCUll autre usage, s' ils
n' out été insinués dans la forme voulue par les r¿~­
glemens en vigueur.
-I.42~. Les sentences et ordollnances rendues sur


des actes non insinués ne seront exécutoires, 10rs
meme que le défaut d'insinuation n'aurait pas ét':
opposé, qu'apres l'accomplissement de cette forma-
lité.
~422. L'insinuation s'opere par le dépot que fait


le notaire ou tout autre officier public, dans le
terme fixé par les lois sur la matiere, d' une copie ,.
de l'aete qu'il a re<;u, aux archives établies pour cet
objet daos chaque district Ol! arl'Olldissemellt c!'insi-
nuatiol1.
~425. Outre les actes mentionn~s el! 1'arl. I 'lI:!)




,


TITI\E \1. Il ES CO I\"TRATS, ETC. 371


sOlll aUSSI SOUIlIIS a la formalité de l'insinuation, les
adjlldicatiolls el! faveur du créallcier, ~t les adjudi-
cations sur ellchere des hiens Ímmeuhles ou réputés
tels, meme celles qlli Ol1t ¡ieu pardevant les TrÍbu-
lIaux; les testamens déposés (bus les archives des
Sénats et des Tribtmallx, des l{u'ils sont ouverts;
les actes de tlltelle, de confirmatÍon de tuteu!', d' a-
doption , el' émancipation, d'habilitatiol1 et de calltioll-
nellleut judiciaire; enfin les délibérations des com-
munes ou autrcs corporations, donnant pouvoir de
souscrire en lellr 110m quelqtH-~ engagement, de pas-
ser 'luelques contrats OH quittauces, ou de faire
quelque <llltre acte soulIlis ;\ r inSll1Uatioll.


H24. Sont dispensés de 1'insinuation, bien que
passés par illstrument public,


t.o Les procuratiolls ad lites; les procurations spé-
ciales, lors meme CI"' elles Ol1t pOUl' objet un contrat
ou tUI acte soumis it l' insinnatÍon; celles qui dOIlllent
pouvoir de représellter le constÍtuullt dans les déli-
bérations des conseils de falllille, des communes Ol!
d'autres corporations; les actes portant consentement
ou autorisation des pel'eS, meres et autres ascen-
dans en faveur de leurs descendans; du mari en
faveur de la fenuIle, pOUl' les actes á raison desquels
la Ioi exige ce consentement OH cette autorisation;
l' acte par lequel un accllsé clonne caution de se re-
présenter en jllstice ;


2.° Les proces-verbaux rJ'attestation, 'et les actó's a
cautiollllemellt. des é('ollomes hablis clans les instalH'(,~
<1'0\'(11'('.




:0'2 (;OUE CIVIL. - LIVHE Irl.


Les procuratiolls spéciales, ai.l1si que les actes por-
lant consentement ou autorisation , et que le présent
article dispense de l'insinuation, seront annexées a
la minute originale de l'ac'te public qu'ils ont eu
pour objeto
~ 425. Les titres sous seing privé peuvent etre


insinués sur la demande de l'une des parties, quoi-
que cette formalité n'ait pas été convenue : elle a
pour objet de donner a ces titres une date certaine,
et d' en assurer la conservation dans les archives de
l' insinuation.


Cette insinuation devra s' opérer au bureau dans
l'arrondissement duquel se trouve le lieu Olt le contrat
a été passé, ou dan s lequel l'ulle des parties a SOll
domicile, ou meme au bureau établi dans la ville ou
siége le Tribunal dans le ressort duquel se trouveut
situés les lieux susdits.


H26. Les contrats, actes et eCl'lts passés en pays
étrang·er ne peuvent etre employés dan s les États
sans avoir été insinués, lorsque, d'apres leur na-
ture ou leur objet, ils sont assujettis a cette forma-
lité.


Elle devra etre l'emplie dans le terme fixé par
les reglemens en vigueur, lorsque ces actes porte-
mnt transmission de propriété ou d'usufruit, a quel-
que titre que ce soit, d'immeubles situés dans les
États.
~ 427. A l' éganl des contrats, actes et écrits dont


iI est parlé dans l' article précédent, l'insinllation doit
etre faite:




TITRJ<: VI, - DES CONTRATS, ETC. '373


Re}¡¡Úrelllellt :l celUl qui renferIllent quelqu 'UIJe
des cOllvelltiolls éuoncées au n. o " • el' de l'art." 4" 2 ,
au bureau établi l\ans la vine ou siége le Tribunal
rlans le ressort duquel sont situés les biens qui for-
ment, en tout ou en parti<" \' objet de ces conven-
tions;


Helativemcllt aux nutres, au bu1'eau de l'uue des
villes oú siége \In 'l"'¡hulIal de .iudicatUl'e-magt~,


) 1II.


l)cs -'t,ctf'S sous seillg IH'ivc.


~ 428, L' acle sous seillg p"ivé, reconnu par celui
auqllel 011 l' oppose, Oll légalement tenu pon1' 1'e-
connu, a, entre ceux qui l' ont 50uscrit ou sous-
marqué, comme il sera expliqué ci-apres, et entre
lenrs héritiers et ayant cause, la llH;me foí que l' acte
publico
~ 429. Celui auquel 011 oppose un acte sous seing


privé, est obligé ti' avouer ou de désavouer formelle-
ment son écriture ou sa signature, Si r acte présente
sClllement la marque d'unc partie qui a déclaré ne
savoir signer, elle est obligée d'avoue1' ou de nier
d'avoir apposé cette marque.


Ses héritiers ou ayant cause peuvent se contenter
de déclarer qu'ils ne connaissent point l' écriture ou
la signature de lem auteur, et qu'ils ignorent si la
marque existante au has de l'acle y a été apposée
par lui.


IM'íO. Dan..; 11" cas o;' la }lartie désavol.lc SOll éCl'i-




:04 COVE C:,,'JL. - LlVJm 111.


tllI'e, sa signature OH sa marque, el Jalls le cas Ol!
ses héritier's et ayant cause déclarent ne les point
conna!tre, la vérificatioll en est ordonnée en justice.


1451. Bien <fue l'acte sous seing privé ait été re-
counn, ou soit tenu pour reconnu, celui auquel 011
l' oppose, peut attaquer la conventioll fIu' il renferme,
par tous les 'moyens de uroít, san s qu'il soit be-
soin, a cet égard, d' une réserve dans r acte ue re-
conmussance.


t 452. Les actes sous seillg prIve qUl contieuuent
des eonventions synallagruatiques, doivent etre faits
en autant d'originaux (Ill'il y ;! d(~ parties ayaut un
intéret Uistinet.


11 suffit U'UIl original pOlU' [(Jutes I¡,s persolllles
ayant le meme intéret.


Ghaque original doit contenir la tlwlltioll <In HOIll-
bre des originaux qui en ont été faits,
'~éallrnoi[)s le défaut de eette melltioll ue peut etrc


opposé par celui qui a exéeuté de sa part la conveu-
tioll .portée dalls l' aete,


S'il n'y a pas eu alitant d' originaux que de par-
ties contractantes, ou si mention ll' a pas été faüe
du nombre des originaux, la convention synallag-
matil(ue peut simplemellt servir de commencemeut
de preuve par écrit, lorsqu' elle es1. signée par les
parties,


1455, Si les parties ou l'tllle d'elles ue s~rvcllt on
ne peuvent lire ni écrire, l' acte sous seillg privé
n' es! valable lJu' autant qu' on v [¡lit interveuir tI'ois
témoins dont deux sa('hent pcri¡'e ('( ~i~"H'1l1 1('.-; ol'i-




T[TIlE \'1. - DES CONTBATS, ETC. 375


glllaux, el qu 'UII .Y bil apl'0sel' la marque des eOIl-
traetallS el du témoill qui Il~ saveul pas signer.


Salls I'aeeomplisselllent d" ces formalités, Llcte He
fnit alleUlle preuvc.


1.';54. Le hillet 011 la pl'oll1esse t>ous sein O' l)l'ivé b ,
par lequel 1I11e seu le partie s' eugage euvers l' autre ú
Ini payer une sOtnlllC d' argellt, mi á lui Jivrer une
dlOse appréciahle, doir etre écrit en eutier de la
IlJaill de celui qui le souscriL; Oll tlu moills, il faut
qll'outre sa signalurc il ait éCl'it de sa maiu un bOIl
OH un ajljl/'O/lV(: portant en toutes lettres la somme
ou la qllalltité de la chose.


Si ce!ui qui s' oLlige ne saít OH ne peul éel'il'e de
sa lIlaill le bOIl OH (lj)/)/'OlIlid, I'acte doit etre souscrit
et sous-marqué, COlnme il esl dit daDs l' arlicle pré-
cédellt; le bOIl 0\1 {/jlpl'Oll ve doit en outre y etre
écrit par I'UIl des témoills sigllutaires.


La dispositioll du présent arlicle ne s'applique poilll
aux. promesses des lI1archands pour les aff<lil'(~s (le leul'
commerce.


1~{55. Lors4lw la SOt1l11W cxprimée au corps d(~
l'acte est tlifJerente de celle expl'imée al! hon, 1'0-
bligation est présurnée n'etré que de b somUle
moindre, 101's lIH~mC (iue faete aiusi que le bon
sout écrits e11 enlier dc la maill de celui qui s' est
obligé, á 1ll0illS qu' il nI' soi t prouvé de quel coté
est l' el'l'eur.


1-í3ti. Les acles sous seJllg pnve n'ont de dale
contrI' les tiers ({U(' dll .iOIl!' ot. ib ont étó insillues,
du ,,(~lIl' de la 1lI01'l de ('c!lIi ou de l'un de ceux (tUl




;37 ti COD}: CIVIL. ~ LrVRE lB.


les ontsoUSCl'Íts, ou du jour OÚ leul' suhstance est
constatée dans des actes dressés par des officiers
publics, tels que proces-verbaux ,de scellé ou d' i11-
vcntaire.


,1457. Les livres de marchallds ne font poin t ,
contre les personnes non marchandes, preuve des
fournitures qui y sont pOl'tées, sanf ce qui sera dit
a l'égard du serqIent. '


t 458. Les livres des marchands font preuve contre
eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut
les diviser en ce qn'ils contiennent de contraire a sa
prétention.


'" 459. Les registres et papiers domestiques ne font
pointpreuve en faveur de celui <fui les a écrits. lis
font foi contre lui,


,l. o Dans tous les cas oú ils énollcellt formellemellt
un payement re<;u ;


2.0 Lors<fu'ils contiellnent la mention exprcssc que
la note a été faite pour suppléer le défaut de titre
OH document en favenr de celui au profit duquel ils
énoncent une obligation.


1440. L'écriture mise par le créaLlcier a la suite,
en marge ou au dos d'un titre ou document qui est
toujours resté eu sa possession, fait foi, quoi<fue
non sig'née ni datée par lui, lorsqu' elle tend a éta-
13lir la libératiOIl du débiteur.


11 eu est de meme de tonte note mise par le créall-
¡:ier al! dos, en marg'e 011 á la suite du double d'uu'
(;crit ou d'ul1~ quittallce, pourvlI <fue ce double
~()it entre les mains du débitelll'.




..


TITRJ'; VI. - m:s CONTRATS, ETC. 377


S IV.


Des TailJes.


~ 4,H. Les tailles corrélatives a leurs échantillons
font foi entre les personnes qui sont dans l'usage
de eonstater ainsi les fournitures qu' elles font et re-
~oivent en détail.


~ v.


Des Copies des actes 50ft pub1ics, soit sous seing privé.


,1/¡42. Les copies des actes publics font la meme
füi que l' original, lorsqu' elles ont été tiré es . sur
la minute, et certifiées par le Ilotaire ou autre of-
ficíer public quí a re~u ces actes, ou par celui
qui est légalement autorisé a en délivrer des copres
authentiques.


1445. Il en est de nH~me, quant a ceux de ces
actes qui sont soumis a l'insinuation, des copies
que l'insinuateur en délivre dans les eas prévus par
les reglemens, et qu'il tire sur la copie authentique
qui a été déposée aux archives de l'insinuation par
le llotaire ou autre officier public á qui la loi impose
eette obligation.
~ 444. Dans les cas prévus par les articles prece-


dens, les parties ne peuvent point demander l' apport
an Tribunal, de la minute ou de la copie déposée
aux archives de l' insinuatioll; mais elles peuvent
oelllanoer que la copie pl'Oduite soit collationnée sur




,


'-


a7H eO\)E CrVlr..- LI\lIlE 111.


la lllinlltt~ si elle c:>..i,te, ;'1 dd:llll., :iur la CUple (lt;-
j)osée aux archives de l'illsilluatioll.


-1 ¿¡,"5. A défaut de la minute et de la copie dé-
posée á l'insinuatioll, les copies authelltiques déli-
vrées conformément aux articles V~42 et -14"45 foul
pleine foi, pourvu qu' elles !le llrésentent ui altém-
tioq ,'ni aucun motif de suspicion.


-1446. Les copies dont iI est parlé dans l' artide
precédent, penvent tellir lieu de l' original, it j' effel
el'en tirer d'autres copies, si elles se tl'OUvellt dall~
les registres des bureaux des ,hypotheques, ou dans
d'autres registres puhlics. 11 en est de meme de ceHes
qui étant entre les mains de quelque particulier,
sont, par autorité de justice, c1éposées aux archives
de l'insinuation, du consentemeJlt des intéressés,
ou apres due citation.
~ 447. Les copies qui, il défallt de r original eL de


la copie déposée á l'insinuatíon, ont été tlrees par
des officiel's publics sans qualité pour le faire, lIe
font aucune foi, á moins qll'il !le s'agisse de copies
de titres anciens faites depuis plus de trente ans :
dans ce cas, elles peuvent servir d'indication ou de
commencement de preuve plus 011 moius forte, ~ui­
vant les cÍrcollstallces.


Les copies qui sont simplcment transcrites Sllr le,
registres puhlics, ne peuvent servil' <-{ue d' UII COIll-
rnencement de pl'ell'Ve par écrit.


1448. Hors les cas spécifiés dalls les dCl1x al'tide~
précédens, les copies des r'opit,~ 111' 1'0111 aJwllne
foí.




.,


TI'l'H lo: ,1. -- DJ,S c'DNTRATS, ETC. 37!)
1449. Les copies authelltiques des actes sous seing


privés, tirées des originaux que les parties ou l'une
-d'elles Ollt déposés aux archives de l'illsinuatioll, font
la llleme foi que l' original, lorsqu' elles Ol1t été faites
par ordre de la ,iustice, et apres que les sigllatures
en ont été légalement reconllues, salls préjudice
cependant du droit d' en demunder la collation avec
l' original.


~ VI.


Des Actl's l'écognltifs ct ('onfirmalifs.


1450. L' acte récognitif fait preuve contl'e le déLi-
teUI" , ses héritiers et ayant droit, il 1110ins que ceux-
ci, par la représentation du titre primordial, ne
prouvellt (IU'il y a eu dans racte récognitif erreur
uu augmentation de la dette primitive.


S'il y a plusieurs actes récognitifs, le plus récent
doit prévaloir.
t.45~. L' acte de confirmatloll ou ratificatioll d' uIle


ohligation contre laquelle la loi admet l' action etl
Ilullité OH ell rescisioll, n' est valaLle que lorsqu' 011 y
trouve la substancc de ceUe obligatiofl, la ruentioll
du .motif de l'action ('JI rescisioll, ct la déclaratioll
de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.


A défaut d'acte de confirmation cm ratification,
il suffit que l' obligation soit exécutée volontairement
en tout ou en grande partie, apres l' époque a la-
quelle róbligatioll pourrait etre valablement confir-
mée ou ratifiée.




:380 CODE CIVIL. - LIV RE 111.


La confirmation, l'atificatioll ou exécution volon-
tail'e, dan s les formes et a l' époque déterminées par
la loi, emporte la renonciation aux moyens et ex- 1
ceptions que ron pouvait opposer contre l' obligation,
sans préjudice néanmoins du droit des tieÍ's.


Les dispositions du présent article ne s' appliquellt
point a l'action en rescision qui cst fondée sur la
lésion.


-1452. Le donateur ne peut réparer par aucuu acte
confirmatif les vices d' une donatioll entre-vifs, llulle
en la forme; il faut qu' elle soit refaite en la forme
légale.


-\1.5'5. La confirmatioll, ratificalion OH exécutioll
volol1taire d'une donatÍon ou d'une disposition tes-
tamel1taire par les hérÍtiers ou ayant droit du do-
nateur <>u du. \.e"\.-".\.e.u.,,, "-1'"e" "01.). Qécb" en'l~OY\e
leur renonciatiou á opposer soit les vices de forme,
soit toute autre exception.


SECTlON Ir.


De la PreUfJC testimonia le.


4454. II n'est rec;¡u aucuue preuve par témoins
d' une convention dont r objet ou la valeur excede la
somme de trois cents livres, meme pour dépóts vo-
lontaires; cette preuve n' est pas non plus admissible
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoil' été dit avant, 10rs ou depuis les
actes, encore qu'iI s'agisse tI'une somme 011 valeur
moindre de tl'ois cents livres.




382 COUJO: CIVIL. --~ LIVln: f11.


1-460. Les regles ci-dessus re¡¡oivclIl, eXceptioll,
'luant aux contrats quí peuv.ent etre passés SOtlS
selllg pnve, lorsqu'il y a un commcncement de
preuve par écrit.


On appelle ainsi tout écrit émané de cclui COtltl'e
lequel la demande est formé e , OH de celui qu'il re-
présente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
~ 46~. Elles re~oivent encore exceptioll toutes les


fois qu'il n'a pas tité possible au créancier de se
procurer une preuve littérale de l' obligatioll qui a été
contractée envers -lui.


eette seconde exceptíon s' applique ,
~ . ° Aux obligations quí naissent des quasi-contrats,


et des délits ou quasi-délits;
2. o Aux dépots nécessaires faits en cas d' incen-


die, ruine, tumulte ou naufrage, et it ceux fait,
par les voyageurs dans les hotelleries Otl ils logent ,
ou aux voituriers qui les conduisent, le tOllt sllivant
la qualité des personnes et les circonstances du
fait;


5.0 Aux obligations contractées en cas d'accidem
imprévus qui n'auraient pas permis de faire des
actes par écrit; .


4.° Au cas ou le créancier a perdu le titre qUl
lui servait de preuve littérale, par snite d'ull ca,
fortuit, imprévu et résultant d' ulle force majeure.




T1TRE VI. - n,ES COl\'TRATS, l'TC. 38 t


Le tout sans préjudice de ce 'luí est prescrit dans
les lois relatives au cornmerce.


1455. La regle ci-dessus s'applique au cas 00. l'ac-
tian contient, outre la demande du capital, une
demande d'intérihs qui, réunis au capital, excedent
la somme de trois cents livres.


M56. Celui qui a formé une demande excédant
trois cents livres, ne peut plus etre admis a la preuve
testimonial e , meme en restreignant su demande pri-
mitive.
~ 457. La preuve testimolliale, sur la demande


d'une sornme meme 1l10illdre de trois cents Iivres,
ne pent etre admise lorsque cette som1l1e est déclarée
etre le restant OH faire partie d'une créance plus forte
qui n' est point prouvée par écrit.


M58. Si, dans la meme instance une partie fait
plusieurs demandes dont iI n'y ait point de titre
par écrit, et que, jointes ensemble, elles excedent
la S01l1me de trois cents livres, la preuve par té-
moins n' en peut etre. admise, encore que la partie
allegue que ces créances proviennent de, différentes
causes, et qu' elles se soient for1l1ées en différens
temps, a moins que ces droits ne procédassent, par
succeSSIOn , donation ou autrement, de personnes
différentes.
~ 459. Toutes les demandes, a quelque titre que


ce soit, qui ne seront pas el1tierement justifiées par
ecnt, seront formées par un meme exploit, apres
lequeI les autres demandes dont iI n'y aura point
de prellve par écrit ne seront pas re<¡ues.




TTTnE \'1. - IHcS CON'I'R'\TS, ETr.. :383


SF,CTION ¡ 11,


Des Pl'eso/llpti(JI(\,.


HG2. Les présomptiolls SOIl t des cOllsúluellces
que la 10i ou le Juge tire d'un fait COIlIlII ;'¡ un fait
mCOl1JlU.


, 1",


Hes ]ll'ésomptions étahlies par la tui.


·14G5. La présomptíolt lega/e est ce He qm est at-
tachée par UBe loi spéóale it certains actes ou it
certains faits : Lcls sont,
~.o Les actes que la loi déclare lInls, comme pré-
sun~és faits en fraude de ses dispositions, d'apres leur
seule qualité;


2.° Les éas dans lesquels la loi déclare la propriété
OH la libération résulter de certaines circonstances
déterminées ;


5.0 L'autorité que la 10i attribue it la chose jugée;
4.0 La force que la 10i attache a l'aveu ou au


serment de la partie.
H64. L'autorité de la chose jugée n'a lien qu'it


r égard de ce qui a fait l' ohjet du jugement. Il faut
que la chose demandée soit la meme; que la de-
m.ande soit fondée sur la meme cause; que la demande
soit entre les memes parties, et formée par elles et
COlJtre. elles en la n1t?me quaJité, sallf ce qui est prl'scrit
par Lnt. !l89.




:184 com: CIvtI .. -- LIVRE I1I.


-1465. La présomption légale dispense de toutt'
preuve celui au profit duquel elle existe.


Nulle preuve n' est admise contre la présomptíon
de la loi, lorsque, sur le fondement de cette pré-
somption, elle annule certains actes ou dérlie r ac-
tion en justice , a moins qu' elle n' ait réservé la preuve
du contraire, et sauf ce qui sera dit sur le Serment
et ['A veu judiciaires.


,1466. Quant aux jugemens rendns en pays étran-
gers, on agira de la meme maniere qu' on en use dans
ces pays a J' ég'ard des jugemells rendus par les Trí-
bunaux de I'État, san s préjudice des regles et des
usages suivis pour lenr mise á exécution.


§ 11,


Des f'l'ésompUons qui ne sont j'loint étnbUcs par Ja loi.


~ 467. Les p'résomptions quí ne sont point établies
par la loi, sont abandonnées a la prudence du Juge,
qui ne doit admettre que des présomptions graves,
précises et concordante s , et dans le cas seulement
011 la loi admet la preuve testimoniale, á moins
que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou
de dol.


SECTION IV.


De [' ApCIl de la partie,


~ 468. L' aveu qui est opposé ~'t une partie est e,x;-
tmjudiciaire ou judiciair('.




TITRF. VT. - DFS CONTRATS, :ETC. 385


U69. L'allégation d'un aveu extrajudiciaire pure-
ment verbal est inutile toutes les fois qu'il s' agit d'une
demande dont la preuve testimoniale ne serait point
admissible.


H70. L'aveu judiciaire est la déclaration que
fait en justice la partie ou son fondé de pouvOlr
spécial.


Il fait pleille foi contre celui qui l' a fait;
Il ne peut etre divisé contre lui;
Il ne peut etre révoqué, a moins qu' on ne prouvf'


qt't'il a étá la suite d'une erreur de fait;
11 ne peut etre révoqué sous prétexte d'une erreuI'


de droit.
U7 ~. L' aveu judiciaire cependant ne produit les


effets qui lui sont attribués par l'article précédent,
que lorsqu'il est fait par une personne capable de
s'obliger.


L'aveu des tuteurs et administrateurs ne préjudicie
aux personnes placées sous leur autorité, que 101'5-
qu'il est fait dans les cas oú la loi leur permet d' 0-
bliger ces personnes, et en suivant les formes qu' elle
détermine.


SECTIOl'\ V.


DlI Sermellt.


4472. Le serment, de quelque espece qu'il soit,
doit etre preté par la personne meme, et non par
\111 fondé de pouvoil'.


25




386 CODE CIVIL. - LrVRE 11r.


,1475. Le serment jlldiciaire est de deux especes :
t . o Celui qu' une partie défere a l' autre pour ell


faire dépendre le jugement de la cause; il est appelt;
décisoire ;


2. 0 Celui qui est eléféré d'office par le Juge a ]'une
ou á J'autre des parties.


j' [".


Du serment déctsoil'e.


f 474. Le serment décisoil'e, peut etre Jéferé srlf'
quelque espere de contestatíon civile que ce soit.


n ne peut avoir pour objet un fait incriminé
par la loi, une convention pour la validité de la-
quelle la loi requiert un instrument public, ni la
dénégatioll el'un fait qu'un acte authentique cons-
tate s' etre passé pardevant l' officier public qui ['a
recu. ,


147;;. JI ne pent etre déféré que sur un fait per-
sonnel a la partie a laquelle on le défere; iI peut
1'etre cependant sur la simple science d'un fait.


1476. JI peut etre déféré en tout état de cause,
et encore qu'il n'existe aucun commencement de
preuve de la demande ou de l' exception sur laquelle
il est provoqué.
~ 477. Celui auquel le serment est déféré, qui


le refuse ou ne consent pas it le référer a son adver-
saire, ou 1'adversaire á qui il a été référé et qui le
refuse, doit succomber dan s sa demande OH dans
son exception.




T1TRE VI. -- 1m:,; CONTRATS, }:TC. 387


-1478. La partie ú laquelle le sermen t a été déféré,
!le peut plus le référer, si elle a déclaré etre prete a
f.1ire ce serment.
~ 479. Le serment ne peut etre référé quand le


fait qui en est l' objet n' est point celui des deux par-
ties, mais est purement personnel a celui auquel le
serment avait été déféré.


·1480. Lorsque le serment déféré ou référé a été
fait, l' adversaire n' est point recevable a en prouver
la fausseté.


Si cependant la fausseté en a été établie par un
jugement criminel, les effets civils du serment déci-
soire n' en subsistent pas mOIl1S, sauf a celui au
préjudice duquel il a été fait, a exercer l' action en
dommages et intérets qu'il peut avoir en vertu 011
jugement criminel.
~ 48~. La partie qni a déféré ou référé le ser-


ment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire
a déelaré qu'il est pret a faire ce serment.


U82. Celui qui a déféré on référé le serment,
peut en dispenser l'adversaire qni a déclaré etre
pret a le faire; dans ce cas, le serment est censé
fait.
~485. Le serment fait ne forme preuve qu'au pro-


.lit de celui qui l' a déféré ou contre lui, et au profit
de ses héritiers ou ayant cause ou contre eux.


Néanmoins, le serment déféré par l'un des créan-
c;iers solidaires au débiteur ne libere celui-ci que
pour la part de ce créancier ;


Le ¿erment déféré au débiteur principal libere éga-
lement les cautions;




;~88 COI>Ié CIVIL. - LI\'fiE fll.


Celui déféré a l' un des déhitenrs solidail'es profite
aux codébiteurs;


Et celui' déféré a la caution profite au débiteur prin-
cipal.


Dans ces deux derniers cas , le serment di! codé-
Liteu!' solidaire ou de la caution !le profite aux autres
codébiteurs ou au débiteu!' principal, que lorsqu'il
a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la
solidarité OH du cautionnement.


~ 11.


Un Sel'mellt (léféré d'ofH('('.


~484. Le Juge peut déférel' le sermetlt Ú l'utle rle~
parties, ou pour en faire dépendre la décisioll de la
cause, ou seulement pou!' t1étermiller le montant de
la cOlldamnation.
~485. Le Juge ne peut déférer d'office le serment,


soit sur la demande, soit sur l' exception qui y est
opposée, que sous les deux conditions suivantes: iI
faut,


LO Que la demande ou l' exception ne soit pas
pleinement justifiée;


2.° Qu'elle ne soit pas totalament dénuée lle
preuves.


Hors ces deux cas, le Juge doit ou adjug'er OH
rejeter purement et simplement la demande.
~ !~86. Le serment déféré d' office par le J uge it


l'une des parties, ne peut etre par elle référé á
l'autre.






TlTRE \"1. ,-- DES CONTRATS, F.TC, 389


1 !/87. Le serment sur la valeu!' de la chose de-
malldée llC peul etre déféré par le Juge au deman-
deur, que lorsflu'il est d' ailleurs impossible de cons-
tatel' autremellt cette valeur.


Le Juge doit meme, en ce ('as, détermillel' la
sOlllme jusqll'it concurrellee de laquelle le demandeu!'
eH sera crll SUI' SOIl serment.


TlTRE VII.


OES ENGAGEJ\IENS QUl SE FOR~IENT SANS
C.ONVI·:NTlON.


1488.' Certains ellgagemens se forment sans qu'il
lIllerviennc aucune convention , ni de la part de celui
(lui s' oblige, ni de la part de cellli ellvers lequel il
est obligé.


Les uns résultent de raulorité seu le de la loi; les
autres naissent d' un fait personnel it celui (lui se
trouve obligé.


Les premiers sont les cllgagel1lens formés invo-
IOlltairement, tels que ceux entre propriétaires voi-
sms, ou ceux des tllteurs et des autres adrninis-
ll'ateurs qui ne peuvent l'efuser la fonction qui leur
est déférée.


Les engagemcns (lui Ilaissent el'un fait pel'sonnel a
celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-.
contrats, OH des délits OH quasi-tlélits;


Ils'fonl la malicl'(' dll JH'ésenl titl'e.




::J90 COOE CIVIL. --- LIVRF 11r.


(:HAPITRE PREMIER.


DES QUASI-CONTRATS.


~489. Les quasi-contrats sont les faits purement
vololltaires de l'homme, dont il résulte un engage-
ment quelconque envers un tiers, et quelquefois un
engagement réciproque des deux parties.
~490. Lorsque volontairement OH gere l'affaire


d' autrui, soit que le propriétaire connaisse la ges-
tion, soit CJu'il l'ignore, celui CJui gere contracte
l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a
commencée, et de l'achever jusqu'u ce que le pro-
priétaire soit en état d'y pourvoir lui-meme; il doit
se charger également de toutes les dépendances de
cette l11eme affaire.


Il se soumet a tontes les obligations qui résul-
teraient d'un mandat expres que lui amait donné le
propriétaire.
~ 49~. Il est obligé de continuer sa gestion, en-


. core que le maitre vienne a mourir avant que l'af-
faire soit consommée, jusqu'a ce que l'héritier ait
pu en prendre la direction.
~ 492. Il est tenu d' apporter a son administration


tous les soins d'un hon pere de familIe. Néanmoins
les circonstances qui l' ont conduit a se charger de
l' affaire, peuvent autoriser le Juge á modérer les
dommages et intérets qui résulteraient des fautes ou
de la négligence du gél'ant.




TI'fRE VII. -- DES ENGAGlCi\lENS, ETC. 391


1495. Le maltre donl l'affail'e a été bien admi-
nistrée, doit remplir les engagemens que le gérant
a contractés en son nom, l'indemniser de tous les
ellgagemens personnels qu'il a pris, et lui rembour-
ser toutes les dépenses utiles ou lléeessaires qu'il a
faítes.
~ 494. Celui qui re<i0it par erreu!' ou sciemmellt


ce qui ue lui esl pas dú, s' oblige a le restituer a
celuf de' qui il l' a indÚment re<iu.


149;:;. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se
croyait débitriee, a aequitté une dette, elle a le droil
de répétition eontre le créancier.


Néanmoills ee droit cesse. dan s le cas oú le eréan-
cier, par suite du payement, a de bonne foi sup-
primé son titre ou renoneé aux gages de sa créanee,
sauf le recours de eelui qui a payé eontre le véritable
Mbiteur.


U96. S'il y a eu mauvaise roi de la part de celui
qui a rec,¡u, iI est tenu de restituer, tant le capital
que les intérets ou les fruits, du jour elu payement.
~ 497. Celui qui a re~u indúment une ehose, est


ten u de la restituer en nature, si elle existe; si elle
est périe ou détériorée, il doit, dans le eas OU il l' a
re~ue de mauvaise foi, en restituer la valeur, lor5
meme que la perte ou la détérioration n' est arrivée
que par cas fortuit; s'il l'a re<iue de bonne foi, il
n'est tenu a en restituer la valeur que jusqu'a eon-
currence de ce dont iI a profité.


1.498. Si eeluí qui a re~u de bonne foi, a vendu
la eh ose , il !le rloil. que I'estituel' le pl'ix de la vellte,




392 COD}: CIVIL. -- LIVUE 111.


ou céder l' aetion qu'il a pour en obtenir le paye-
mento


-1499. Celui auquel la eh ose ~st restituée, doit
tenir compte, meme au possesseul' de mauvaise foi,
de toutes les dépenses néeessaires et lltiles ql1i out


L été faites pour la conserva tion de la chosc.


CHAPITRE 11.


DES DÉU1'S ET DES QlTASI-m·:LlTS.


HiOO. Tout fait quelconque de i'horrnne, (lui cause
a autrlli un dommage, oblige celui par la faute du-
quel iI est arrivé a le réparer.
~ 50~. Chacun est responsable da dOll11l1age qu' ji


a causé, non-seulement par son J;lÍt, mais encore
par sa négligence ou par son impl'lIJence.


"502. On est responsable, 11011 seulement du
Jommage que l' on cause par son propre fait, mais
encore de eelui qui est causé par le fait des personlles
dont on doit répondre, ou des choses que l' 011 a
sous sa garde.


Le pere, l'aleul Oll la mere sont responsables
du dommage causé par leurs enfans milleurs hahi-
tant avec eux, dans les cas Olt ces ellfalls sout l'es-
pectivement placés - sous lenr sUl'vcillance et dil'cl'-
LÍon ;


Les maltres et les COlUl1lettalls, du doulluagc caUSt;
par leul's domestiques et préposés dalls les fOllctiollS
a lIx(lllclles ils les ont employés;




TITRE VII. -- DES 1<:NGAGEl\IENS, ETC. .393


Les iustituteul's el les al'tisans, dll dommage causé
par leurs éleves et apprentis pendant le temps qu'ils
sont sous leur surveillance.


La responsabilité ci-dessus n' a point lien si les
pere et mere, illstituteurs et artisalls, prouvent qu'ils
n' ont pu empecher le fait qui donlle lieu a cette
responsabilité.
~ 593. Le propriétaire el'uu animal, ou celui qui


s' en sert, pendant qn'il est á son usage, est respon-
sable elu eloITlrnuge que l' animal a causé, soit (Iue
l' animal fút sous sa garde, soit qn' il ftlt égaré ou
échappé.
~ 504. Le propriétaire tl'Ull batimellt est respo~l­


sable du dommage causé par sa ruine, lorsqu' elle
est arrivée. par une suite du rléfaut d' entretien, Ol!
par le vice de sa constructioll.


I ¿jO;;. Celui qui a un juste rnotif de craindre que
son fonds, ou toute autre chose dont iI est eu pos-
session, ne soit menacé d'un dOl1lrnage cOllsidérable
et prochaill, par un bi\timent, par un arbre ou par
un autre objct de meme llature, qU'Ull autre indi-
viJu posséderait dans le voisinage, peut, en expo-
sant le fait au Jug'e, requérir, seloll la diversité des
circonstances, qu'il prescrive les mesures convenables
pour obvier an dauger qui est déuoncé " ou que le
voisin soit condamné a fournir caution pour le paye-
ment des dommages que l' état actuel des choses
pourrait occaSlOnner.


·J¡J06. Ce1ui qui a lien de cmindl'e que le nouvel
(NIVl'e qu'ul1 illdividu aura elltrepris sur sou proprc




394 cnDE crVIL. -- uvn .. : 111.


héritage ou sur celui d' un autre, ne cause du dOlll-
mage a son fonds, pourra, clans l'année a compte!'
de l' époque ou l' ouvrage aura été commencé, et
avant qu'iI soit terminé, en faire la dénonciation an
Jug'e, afin qu'jI statue provisoirement, jusqu'a ce
qu'il ait été définitivement prononcé sur les droits
respectifs des partíes.
~ 507 .Le J uge, apres avoir pris connalssance du


fait, pouITa, suivant les circonstances, faire suspen-
dre le nouvel reuvre, ou en permettre la continua-
tion : s'il ordonne la suspension des travaux, il exi-
gera, s'il y échet, les sl\retés cOllvenables ponr le
payement des dornmages que l'injonctioD. faite a
celui qui les a entrepris peut lui occasionner; si au
contraire iI en permet la continuation, il exigera les
me mes súretés ponr le cas de démolition ou de ré-
duction du nouvel reuvre, et pour les dornmages
que pouITait supporter celui qui en a fait la dénon-
ciation.


TITRE VIII.


DU CONTRA T DE MARIAGE ET DES DROlTS RESPEC-


TIFS DES ÉPOUX.


CHAPITRE PREMIER.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES,


1508. Les époux peuvent taire, dalls ¡eur 1'011-
trat .--le IlIuriage, tontf'S les convenliolls <lu'jls jugt'1I1




TIT. "111. -DU CONTRAT DE MAllIAGI" ETC. 395


a propos, pourvu qu' elles ne soient pas contraires
aux bonnes meeurs, et, en outre, sous les modifi-
cations qui suivent.
~509. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits


résultant de la puissance maritale sur la personne
de la femme et des enfans, ou qui appartiennent
au man comme chef de la famille, ni aux droits
conférés au survival1t des époux par le titre de la
Puissance paternelle, et par le titre de la Minorité,
de la Tutelle et de t: Habilitation, ni aux dispositions
pl'ohibitives du présent Codeo


HHO. lIs ne peuvent faire aucune convention
ou renonciation dont l' objet serait de changer 1'01'-
dre légal des successions, soit par rapport a eux-
memes dans la succession de leul's enfans ou des-
cendans, soit par l'appol't a leurs enfans entre eux;
sans préjudice des donations entre-vifs ou des dispo-
s1t1Ons testamentaires qui pourront avoir lien selon
les formes et dans les cas déterminés par le présent
Codeo


HiH. Les époux ne penvent stipuler, d'une ma-
niere géllérale, que leur contrat de mariage sera ré-
glé par quelqu'une des lois, coutnmes ou statuts
locaux ci-devant en vigueur dans les États.


HH2. Toutes conventiolls matrimoniales seront
rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.


HH5. Les changemens qui y seraient faits avant
la célébration, doivent etl'e constatés par acte passé
clans la meme forme que lp. contrat de mariage.


Nlll challgeIllent OH cOl1tl'e-Iettre n' est, au surplw;.




:l9fi con r. el VI L. - 1,1 V RE 111.


va1aLle sallS la présence et le COllsentemellt simultullé
de toutes les personnes qui out été parties daus le
contrat de mariage.
~ 5~ 4. Tout changemeut ou coutre-Iettre, meme


revetu des formes prescrites par 1'article précédent,
sera sans effet a l' égard des tiers, si, en marge OH
a la auite de la minute du contrat (le mariage, i\ n' a
été fait une annotation indiquant l'acte qui contient
le changement ou la contre-lettre. Cette allIlotation
sera aussi portée sur la copie du contrat de mariag~
remise au bureau de l'insinuation, a la diligenee
au notaire qui l'aura re<;u.


Le notaire et l'insinuateur ue pourrout, á peine
des dommages et illtérets des parties, et sous plus
grande peine, s'i1 y a lieu, délivrer expédition du
contrat de mariage, sans trallscrire a la suite l' :ln-
lIotation ci-dessus mentiounée.
-t;:¡~ 5. Les conventions matrimoniales, de quelqnc


uature qu' elles soient, ne peuvellt recevoir auculI
changement apres la célébration du mariage.


-t 54 6. Le mineur habile a cOlltracter mariage esl
haLile a consentir toutes les conventions (lont ce
contrat est susceptible; et les cOllventions et dona-
tions qu'il y a faites sont valables, pourvu qu' elles
soiellt restreintes aux dispositions qui lui sont per-
mises par les art.1151 -et 4185, el qu'il ait été au-
torisé et assisté ¡les persontJes Illeuliolluées allxdits
articles.




~


1'11'. VII'. -" IHJ CONTHAT DE il ARJAGF., J<~TC. 39i


CHAPITRE [l.


llF. LA nOT.


HH 7. Ln do! cOllsiste dalls les biens que la femme,
ou tout autre pour elle, constitue expressémellt ;\ ('e
titre , et apporte au mari pour supporter les charges
du mariage.
~ 518. La femme qui se remarie, u' est pas, sans


une cqnvention expresse, censée apporter au nou-
veau mari la dot constituéc it l' occasion de son pré-
cédent mariage.


-15HL I,a constitution de dot peut comprendre
tons les biens présens et a venir de la femme, ou
tons ses biens présens selllement, ou une partie de
ses bien s présens et á venir, ou rrH~me un objet 111-
dividnel.


La constitution, en termes généraux, de tous
les biens de la femme, ue comprend pas les biens
á venir.
~ 520. La dot ne peut etre cOllstituée ni augmell-


tée par la femme, apres la célébration du mariage.
La constitution ou l'augmentation de dot, qui serait


faite par toute mItre personne apres la célébration,
n' obligera les biens du mari que du jou~ de la cons-
titution ou de l'augmentation : dans ce cas, il 11e
pourra etre stipulé aucun gain dotal.
~ 521. Si le pere et la mere qui possedent des biens


extruootuux, constituent conjointemellt une dot, sans




398 COD}~ CIVIL. - LIVRF ITI.


distingner la part de chacull, elle sera censee cons-
tituée par portions égales.


Si tous les biens de la mel'e sont dotaux., son
obligatiol1 n'aura d'effet que conformément aux dis-
positions des arto -\'540, -\'54-\ et -\'542.


;. ~ 522. Si le survivant des pere ou mere consti-
tue une dot pour biens paternels et maternels, sans
spécifier les portions, la dot se prenclra d'abord sur
les droits de la future épouse dans la succession du
pere ou de la mere prédécédé, et le surplus sur les
biens du constituant.
~ 525. Quoique la fille dotée par ses pere et mere


ait des biens a elle propres, dont l'usufruit leur ap-
partient, la dot sera prise sur les biens des consti-
tuans, s'il n'y a stipulation contraire.


1524. Si la dot est constituée par le pere seul
pour droits paternels et maternels, la mere, quoique
présente au contrat, ne sera point engagée, et la dOl
demeurera en entier a la charge du pere.
~ 525. Dans le cas ou les parties ne seraient pas


d'accord sur le montant de la dot qui doit ~tre cons-
tituée a la fille par les personnes mentionnées en
l'art. H7, elle sera fixée par le Tribunal d'apres les
circonstances, de maniere cependant qu' elle n' ex-
cede pas la moitié de la part légitimaire a laquelle
pourrait prétendre la fille sur le patrimoine du cons-
títuant, et san s qu'iI soit nécessaire d' en venir a
une . rigoureuse investigation de la valeur dll patri-
mOIne.


Mais lorsqu'une dot a été constituét', dans un




" TIT. VIII. - DU CONTRAT D}~ lUARlAGE, ETC. 399


contrat de marÍag'e ou pendant le mariage, par les
personnes susdites, cette uot sera tenue pour suf-
fisante, et ron ne sera point admis a demander un
supplémeut; sans préjudiee uéanmoins des droits
qui pourrollt appartenir SUl' la succession de ces
memes personnes, d' apres la disposition des lois sur
les successiolls.


L'action pour la constitution d'une dot, qui n'a
pas été exercée par ]a filIe, n' est pas transmissible
ú ses héritiers.


Hj26. Les personnes ei-dessus mentionnées pour-
ront cependant constituer et payer a la fiBe qui
contracte mariage, une dot équivalente :\ la part
légitimaire a laquelle elle aurait droit sur leur pa-
trimoine actuel. Daus ce cas, la part légitimaire
Jevra, sur l'instance de celui qui constitue la dot,
etre fixéc par le Tribunal, et réglée, d' apres r éva-
luation précise qui sera faite de la fortune du cons-
tituallt, en contradictoire d'un curateur député a ]a
filie, et dans les formes les plus promptes et les plus
sommaires. Celui qui constitue la dot devra, a cet
effet, présenter tous les ti tres justificatifs; et le Tri-
bunal pourra meme ordonner l' exhibition des autres
documens qu'il eroira néeessaires pour pouvoir déter-
miner avec pleine connaissance de cause la vraie va-
leur d~ la part légitimaire.


Moyennallt la constitution et le payement d'une
dot équivalente a la part légitimaire fixée cornrne il
est dit ci-dessus, la filie ne pourra plus réclamer
aucun' droit, ni pl'étendre a aucun supplément sur
la succession de celui qui a constitué la dot,




,",


400 conF. CIVIL. - LIVRE 111.


Néallmoins, s'il est établi f{ue ce dernier a fllit
une déclaration infidele de son patrimoine, la fiBe
aura droit de demander une part légitimaire dans la
succession du constituant, imputation faite de la dot
f{u' elle aura re~ue.
~ ;)27. Ceux qui constituent une dot, sont tenus á


la garantie des objets constitués.
~ 528. Les intérets de la dot courent, de plein


droit, du jour du mariage, contre cenx qui l' ont pro-
mise, encore qn'il y ait terme pour le payement , s'jl n'y
a stipulation contraire.
~ 529. Si, dan s le contrat de mariage, les époux


n' ont fait aucune convention particuliere relative-
ment aux gains dotaux, ils seront censé s avoir sti-
pulé en faveur de l' époux survivant, un gain réci-
proque égal an tiers de la valenr de la dot : ce g'ain
lui appartiendra en toute propriété, s'il n'y a auculI
descendant issu du mariage; oans le cas contrail't' ~
il n'en aura f{ue l'usufruit.


SECTION 1.


Des Droits du mari sur les biem dotau.x.


~ lJ50. Le mari seul a l' administration des biens
dotaux pendant le mariage.


Il a seul le droit d' en poursuivre les débiteurs eL
détenteurs, d' en percevoir les fruits et les intérets ,
et d' exiger le remboursemen t des capitaux.


Cependant il peut etre convenu, par le contl'at




TIT. VJll. -])U CONTR4.T DE MARIAGE, ETC. 401


de mariage, que la femme touchera annuellement,
sur ses seules quittances, une partie des revenus de
la dot pOUl' ses menues dépenses et ses besoins per-
sonnels.


4 55~. Le mari n' est pas tenu de foumir caution
pour la réception de la dot, s'il n'ya pas été assu-
jetti par le contrat de mariage.


Néanmoins si, apres le mariage, la dot est mise
en péril par quelque changement ou diminution
survenus dans la fortUlle du mar!, et que celui qui
a constitué la dot ou qui en est débiteur, soit au
nombre des personnes tenues de fournir des ali-
mens, le Tribunal, sur sa demande, pourra pres-
crire les mesures convenables ponr mettre la dot en
si'treté.


4552. Si la dot ou partie de la dot consiste en
objets mobiliers mis a prix par le contrat, sal1S d~cla­
ratio n que l' estimatÍon n' en faÍt pas vente, le mari
en devient propriétaire, et n' est débiteur que du prix
donué au mobilier.
~555. L'estimation donllée a l'immeuble constitué


en dot n' en transporte point la propriété au mari ,
s'jl n'y en l a déclaration expresse.
~ 554. L'immeuble acquis des deniers dotaux n' est


pas dotal, si la condition de ]' emploi n' a été stipulée
par le contrat de mariage.


Il en est de meme de l'immeuble donné en paye-
ment de la dot constituée en arg'ent.


2(;




l


402 cunE CIVIL. - LIVR" 111.


SECTION 11.


f)1' l' Inaliénabilité de la Dot.


4555. Les dl'oits de la femme relatifs a la resti-
tution de sa dot et a ses avantages matrimoniaux,
lors meme que ces droits n' auraient pour ohj et que'
des effets mobiliers, ne peuvent etre aliénés ou en-
gagés, réduits ou restreints pendant le mariage, en
faveur de qui que ce soit, ni par le mari , ni par la
femme, ni par les deux conjointcment. Sont néall-
moins exceptés les cas déterminés ci-apr¿~s, dan s
lesquels on devra préalablement obtenir l'autorisa-
tion du Tribunal de judicature-mage, eL rcmplir en
outre, quand iI' s'agira de l'aliénation d'immeubles
dotaux, les formalités prescrites pour ceHe des biens
des mineurs.
~556. Dans le partage d'un patrimoine grevé d'hy-


potheques générales pour súreté de la dot ou d'autres
droits résultant du mariage, la femme ou la veuve
d'un copartageant peut etre obligée de restreiudre son
hypotheque a la portion échue a son mari ou aux
héritiers de celui-ci, pourvu que cette portion luí
offre une garantie suffisante.


La femme, lorsqu' elle trouve la nH~me garantie,
peut aussi etre obligée de consentir au tral1sport de
son hypotheque sur les immeubles qui, dan s le par-
tage, parviennent it son mari ou aux héritiers de
celui-ci, clans tous les cas oú le fonds spécialement




TIT. VIII. -DU CONTJlAT DE MARIAGE, ETC. 403
,


hypothéqué a la dot et aux droits dérivant du mariage
tombe au lot de l'un des autres copartageans.


4557. On peut aliéner une partie de la dot pour
faire de grosses réparations indispensables pour la
conservation de l'immeuble dotal.


,1558. L'immeuble dotal peut aussi etre aliéné,
lorsqu'il se trouve indivis ayec des tiers, el qu'il est
reconnu impartageable.


Dans ce cas, le prix en provenant restera do-
tal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de
la femme.
~ 559. L' immeuble dotal peut etre échangé ou


meme vendu du consentement de la femme, pourvu
qu'il y ait utílité évídente pour ceHe-ci.


n ne peut cependant etre échangé que contre un
autre immeuble dont la valeur, pour les quatre cin-
quiemes au moins, soit égale a ceHe du fonds dotal;
en ce cas, il sera suppléé it la plus-value de celui-
ei: toutefois l' échange n' aura líeu qu' apres autorisa-
tíon judiciaire, et estimatíon faite par experts nom-
més d' office par le Tribunal.


L'immeuble re~u en échange sera dotal; l'ex.cédant
du prix, s'il Y en a, le sera aussi, et il en sera fait
emploi comme tel.


11 sera également fait emploi, comme dotal, du
prix résultant de la vente de l'immeuble dotal.
~ 5.40. Le Tribunal de judicature-mage pourra en


outre, apres avoir oUl le mari , autoriser la femme
it aliéner subsidiaírement la dot, mais it concurren ce
de la moitié seulemenl.






40á com: CIVIL. - LIVRF. ¡j(.


,1 • o LOl'sque eette aliénatioll est indispensable pOli!'
fiJIIl'llil' des alimens ú la femme, au mal'i ou a leul's
enf~ms, OH pour subvenir aux dépenses (IU' exigent
leul's infirmités;


2. o Poul' tirer de prison la femme elle-rheme Oll
son rnari, son pere, sa mere ou ses eufans, lors(Iuc~
la détention aura été prononcée eomme peine sub-
sidiail'e en cas de non payement d'amende;


5.° Pour fournir une dot congrue á ses filles, ou
pour pI'oeuI'er un établissement convenable á son
mari ou a ses enfans.


Dans les cas prévus par les numéros 2 et :), l'alié-
nation ne pouI'ra jamais avoir lieu sans le consente-
ment du mari.
~ 54~. Si les circonstances et les causes énoncées


ci-dessus sont tellement urgentes et graves, que l' alié-
nation de toute la dot soit nécessaire, la femme devra
recourir au Sénat pour en obtenir l'autorisation.


--1542. La femme, durant le mariage, lors rÍlcme
qu' elle ne posséderait aucuns biens extradotaux, OH
qu'ils seraient insuffisans, peut toutefois, sans les
formalités ci-dessus, mais du consentement du ma-
ri, et, a défaut, avec l' autorisation du Tribunal, con-
formément aux dispositions des articles -f 50 et -f 54 ,
eonstituer en dot a ses filIes, sur sa dot ou sur ses
immeubles dotaux, une somme ou un immeuble,
avec promesse qu'apres sa mort la somme leuI' sera
payée ou l'immeuble délivré, sans intérets OH fruits
jusqu'á cette époque. eette constitution ne pourI'a
cependant exeéder le quart de la dot, lorsque la


'"




TIT. VIII. - Dn CONTHAT D~. MAl\JAGf:, 1'TC. ·i05


femme aura moins de quatre filies, ni le tiel's, si
elles sont en plus grand nombre.


H,45. Si, hors les cas ci-dessus exceptés, la remme
ou le mal'i, ou tous les deux conjoilltement, aliiment
OH obligent la dot, 1'aliénatiOll 011 l'obligation qu'ils
auront consentie sera nuBe, sans qu' OIl puisse a cet
égard opposer aucune prescription pour le temps CIui
a couru pendan t la durée du mariage.


Le mal'i lui-meme pourra faire révoquer l'aliénatioll
ou l'obligation pendant le mari¡:ge. Pareil droit ap-
partiendra a la femme, lorsqu' elle aura obtenll la
séparation de biel1s. Cependant le mari qui aura fait
l'aliénation 011 consentí a l' obligation, ou lfui aura
concouru ;l ces acles, sera tenll des dommages el"
intérets envel'S la pal'tie avec laquelle il a contract.:,
s'il n'a pas déelaré dans le contrat CIue le hien vendu
Oll obligé était dotal.


454.4. Les immeubles dotaux sont imprescriptibles
pendant le mariage, a moins que la prescription ll'ail
commencé a courir auparavant.


-15.45. Le mari est tenu, a l' égard des biens dotaux,
de toutes les obligations de r usufruitiel'. Il est respon-
sable, envers sa femme ou les héritiers de celle-ci, de
toutes prescriptions acquises et détérioratiol1s surve-
nues par sa négligence.


SECTTON IlI.


De la &pamtioll de la rlot des biens dI( ma/'i.


Hl.í6. Si la ft'lllme SI> tl'ollVe en pél'il ele pel'rll't'





L


406 COl>E t:IVII .. - J"IVRl': lU,


sa dot, ou que le désortlre des affaires du mal'l
donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne
soient pas suffisans ponr la remplir de ses droits,
elle peut demander la séparation, soit de ses bien5
dotaux, soit de la quotité des biens de son mari , fluí
serait jugée nécessaire pour la súreté de sa dot et
des droits qui lui sont acqUls en vertu de son con-
trat de mariage,


,1547, La séparatioll de bien5 est nulle, si elle
n'a été prononeée en justiee; la demande peut en
etre faite dans une instanee particuliere eontre le
mari , Le jugement qui prononee la séparatio.n de
biens, remonte; quant á ses effets, au jour de la
demande,


-1548, Le Tribunal, en pronon-;:ant la séparation,
devra, par le meme jug'ement, ordonner qu'il soit
fait a la femme une assignation réelle sur les biells,
suivant l' estimation qui sera faite par des experts
nommés d'offiee.


Pour eette assignation, l' estimation des biens de-
vra se faire largement; mais s'jl y a des eréaneiers op-
posans, on pourra prononeer la séparation en don-
nant aux biens leur vraie valeur.


L' assignation devra se faire en immeubles, a défaut,
ou en eas d'insuffisanee, elle aura lieu en meubles.


Dans ee dernier cas, les meubles, a l' exeeption de
ceux que le Tribunal jugerait eonvenable de conser-
ver, seront vendus aux eneheres publiques; le prix
en provenant deviendra dotal, et il en sera faít em-
ploi comme tel.




TlT. VIII. ---DIJ cnNTnAT DE MARJAGlc, ETC. 407


1549. Les frais du jug'ement de séparation et
d'assignation réelle sont a la charge du mari.


1550. Si le mari ne possede pas des biens suf-
tisans pour l' assignatioll dont iI est parlé ci-dessus ,
la femme peut, avec l' autorisation du Trihunal,
agir subsidiairement contre les tiers détenteurs des
biells du mari , en commelH,¡ant par le dernie1' acqué-
reur qui n' aurait pas des droits de prio1'ité sur les
biens affectés a la doto
~ 55~. La sépa1'ation de la dot et des droits do-


taux prononcée pendant le mariage, dans le cas
prévu par l' article précédellt, s' opere, a l' égard du
tiers détenteur, en déliv1'allt a la femme une quan-
tité suffisante de bien s suivant leu1' vraie valeur. Le
tie1's possesseur a cependant la faculté d' off1'i1' en
argent le montant de la dot et des reprises dotales,
ou de 1'equé1'ir la subhastation des biens, pOUl' le
prix en p1'ovenant etre employé a mettr'e la femme
hors d'intéret.


Si le tiers détenteur opte pOtil' le payement en
argent, il en sera fait emploi, aux risques et périls
de celui-ei, pour la súreté de la dot et des d1'o1ts
dotaux.


Ite tiers possesseur pOUl'ra aussi etre. admis a"
retenir le fonds, en donnant des ga1'anties poul' le
payement des intérets annuels de la dot et des droits
dotaux durant la séparation.
~ 552. Lors meme que le jugement qui aura pro-


Iloncé. la séparation de hiens, aura été exéeuté, il
llf' I)l'~judiciera point allx hypotheques ni aux autres




408 CODl': CIVII_. - LIVRE III.


droits des créallciers, si la séparation a été faite en
fmude de leurs droits.


1555. Les créanciers personnels de la femme ne
peuvent demander la séparation de biens.


HJ54. La femme a l' administration et la jouissallce
des biens qui ont été séparés pour sa dot et ses droits
dotaux; elle doít cependant contribuer aux charges
du ménage et a l' éducation des enfans comnmns,
ou les supporter elltierement.
~ 555. La femme définitivement séparée de corps


pourra aussi, suivant les circonstances, obtenir du
Tribunal la séparation de sa dot et de ses autres droits
dotaux, lors meme que la fortulIe du mari en ga-
rantirait la conservatioll.


SECTIOi\" IV.


De In Restitutiofl de la dat.·


~ 556. Si la dot consiste en immeubles, ou en
meubles non estimés par le contrat de mariage,
ou bien mis a prix avec déclaration que l' estimation
11' en ote pas la propriété a la femme, le mar! ou
ses héritiers peuvent etre contraints de la rest~uer
sans délai apres la dissolution du mariage.


1557. Si la dot consiste en une somme d'argent,
ou eu meubles mis a prix par le contrat, sans dé-
claration que l' estimation n' en rend pas le mari
propriétaire , la restitution n' en peut etre exigée
qu'un an apres la dissolution du mariage.




TIT. VIII. - HU CONTRAT HE l\1ARIAGE, ETC. 4()~


t 558. Si les meubles dont la propriété reste a la
femme, ont dépéri par l'usage et sans la faute du
mari , il ne sera tellu de rendre que ceux qui res-
teront, et dans r état ou ils se trouveront.


Et néamnoins la femme pourra , dans tous les cas,
retirer les linges et hardes a son usage journalier ,
sauf a précompter leur valeur, lorsque ces linges et
hardes auront été primitivement constitués avec esti-
mation.
~ 559. Si la dot qui n' a pas été estimée dans le


contrat, comprend des créances ou capitaux qui ont
péri ou souffert des retranchemens, sans qu' on puisse
l'imputer a la négligence du mari , il en sera quitte
en restituallt les contrats.


Cepelldant, lorsque des créauces ou capitaux out
été assignés, en tout ou en partie, pour la consti-
tUtiOll d'une dot estimée dans le contrat, si ces
créances ou capitaux ont péri Ol! souffert des retrau-
chemens, le mari est tenu a la restitution de toute
la valeur qui leur a été donnée.
~ 560. Si un usufruit a été constitué en dot, le


mari ou ses héritiers ne sont obligés, a la dissolu-
tion du mariage, que de restituer le droit d'usu-
fruit, et non les fruits per~us ou échus durant le
manage.
~ 56~. Si le mariage a duré dix ans depuis l' é-


chéance des termes pris pour le payement de la dot,
la femme, si elle-meme n' est débitrice, ou ses hé-
ritiers, pourront, apres la dissolution du mariage,
la répéter coutre le mari ou cOlltre les héritiers oe




410 COllE CIVIL. - LlvnJ. 111.


eelui-ci, salls etre tenus de pl'ouvel' qu'il J'a re<¿ue,
á moins qu' 011 !le justifiat tle tliligellces inutilement.
par lui faites p01l1' s' en procurer le payemellt.


I 062. Si le mariage est dissous par la mort de la
fennue, les intérihs ou les fruits de la dot'a resLÍ-
tuer courent de pleill droit au profit de ses héritiers
depuis le jour de la dissolution.


Si e'est par la mort du mari, la femme a le choix
d' exiger les intérets ou les fruits de sa dot pendant
l' an du deuil, ou de se faire fournir des alimens
peudant ledit temps aux dépens de la succession du
mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant
eette année et les habits de deuil doivcnt en outre
lui etre fournis sur la successiol1.


4565. A la dissolution du mariage, les revenus de
la dot, soit qu' elle consiste en immeubles, en ar-
gent, ou dans un droit d'usufruit, se partagent entre
le conjoint survivant et les héritiers de l' époux pl'é-
décédé, a proportion du temps de la durée du mal'iage
pendant la derniere année.


L'aunée eommeuce a partir du jour Ol! le mariage a
été célébré .


. /
~564. Si, 'durant le muriage, ¡'immeuble dotal a


été affermé par le mari seul, Oll observera, pour la
duré e du bail, les l'~gles établies par les articles 506
et 507.


1565. Le pere et les autl'es aseeudulls He sont pas
tenllS a la restitution de la dot et des droits tlotallx
de la femme de leuI' descendant, s'ils n' en out pris
I'ellguw~melll; lléanmoins, s'ils ollt ~IIX-lIlt~nH's reliré




TlT. VIIJ. - DlI CONTIlAT DE l\lARIAGE, ETC. 411


la dot, ou consenti expressément qu' elle H\t payée
it leur descendant, ils sont tenus solidairement avec
l' époux a en faire la restitutiolJ.


SECTION V.


Des Biens paraphernaua:.


~ 566. Tous les biells de la femme qm n' ont pas
été constitués en dot, sont paraphernaux.


1567. Si tous les biens de la femme sont parapher-
naux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat
pour lui faire supporter une portion des charges du
mariage, la femme y contribue jusqu'it concurren ce
du tiers de ses revellUS.


1568. La femme conserve non-seulement la pro-
priété, mais encore l'administratiol} et la jouissance
de ses biens paraphernaux, en se conformant, quant
a l' exercice de ses droits, aux dispositiolls de la sec-
tion In, chapitre II, au titre des Fiant;ailles et du
Mariage.


4369. Si la femme donne sa procuration au mari
pOllr administrer ses Liens paraphernaux, avec charge
de lui rendre compte des fruits , il sera tenu vis-u-vis
d'elle comme tout mal1dataire.


1570. Si le mari a joui des biens paraphernaux
de sa femme, sans mandat, et l1éanmoins sans
opposition de sa part, ou meme en vertu d'un
mandat qui ne le soumet ·point a la restitution des
fruit¡;, 1(> m¡¡ri ou ses héritiers ne sont telllls, a la




412 CODE CIVIL. - LIVID': 11.1.


dissolutioll du mariag'e, ou it la premiere demande
de la femme, qu'a la représentation des fruits exis-
tans, sans etre comptables de. ceux qui ont été con-
sommés jusqu'alors.


4574. Si le mari a joui des biens paraphernaux
malg-ré r opposition . constatée de sa femme, il est,
ainsi que ses héritiers, comptable ellvers elle de tous'
les fruits tant existans que consommés.


,1572. Le mari qui jouit des bien s paraphernaux,
est tenu de toutes les obligations de l'usufruitiel'.


CHAPITRE IIJ.


DE LA COJ\IItlITNAUTÉ DE BIENS EN'I'RE Époux.


·1573. Il n'est pas permis aux époux de contractel'
une communauté universelle de biens, autre que ceBe
des acquets : celle-ci pent etre stipulée quoiqu'il y ait
une constitution dotale.


Cette convention doit etre faite dans le contrat de
mariage; il ne peut ctre convenu qu' elle commencera
Ú une autre époque qu' a ceBe de la célébration du
munage.


4574. n est permis aux époux de réglel' cette com-
munauté par des conventions spéciales, pourvu
lIu' elles ne soient pus cOlltraires aux anides ·1508,
1509, 4510 et ·15H; a défaut de stipulation spé-
('iale, la communauté sera réglée par les dispositiollS
du titre de la Société : dans tons les cas néanmoins,
011 observera les modificatiolls et les alltre~ rliSI)()si-
tiolls élloneées dall~ les i\l'ticles SUIV;lIlS,




)


TIT. VIII. - Oli CONTRAT DE lVIARIAGE, ETC. 4· t 3


1;)75. On /le peut faire entrer en communauté ni
l' actif ni le passif actuel eles conjoints, ni les bien s
qui peuvent leur échoir, pendant sa durée, par suc-
eessiolJ, legs ou donatioll. La communauté compren-
dra cependant la jouissancc de leurs hiens tant meu-
bies <{u'immeubles, présens et fuLurs.


H,76. Cette communauté a pour erfet de rendre
communes et divisibles les acquisitions faite s pendaut
sa durée, par les époux ensemble ou séparément,
soit que ces acquisitions proviennent de l'industrie
COlTImUlle, soit qu' elles proviellllent des épargnes sur
les fruits et revenus des biens appartenant aux époux.
On devra toujours distraire des acquets les dettes de
la comrnunauté.


-1577. Les époux, avallt le mariage, feront dres-
ser un état authentique des biens meubles qui lem
appartiendront a cette époque; la meme formalité
sera remplie a l' égard des bieus rneubles qui pour-
ront leur échoir durant la cornmunauté, aux ti-
tres énoncés ci-dessus. A défaut de l' état susdit
ou d'un autre acte authentique, les biens rneubles
seront considérés comme acquihs de la cornrnu-
nauté.
~ 578. Le mari peut seul administrer les biens de


la communauté, et exercer en justice les actions qui
la concernent: il ne peut l1éanmoins aliél1er ou hypo-
théquer qu' a titre onéreux les biens dont la propriété
tombe dans la communauté.
~ 579. Les baux que le mari seul a faits des biens


apparlf'nant a sa remme, et dont la communauté a




414 CODl<: CIVIL. - LIVRt: IIl.


la jouissance, s'ils ont été consentis pour un temps
qui excede nenf allS, ou s'ils Ollt été faits par anti-
cipation, seront réglés d'apres les dispositions des
articIes506 et 507, relatives aux baux passés par
J'usufruitier.
~ 580. On ne considérera pas eomme une libé-


ralité soumise aux regles des donations, soit pour
la substance, soit pour la forme, la convention
par laquelle il sera stipulé que les époux partici-
peront aux acquets dan s une proportion inégale, Ol!
que le survivant en prélevera nne part it titre de pré-
ciput.


Cependant les époux ne pourront stipuler que l'UIl
d'eux supportera, dans le passif de la communauté,
une part excédant ceHe qui lui sera attribuée dans
l'actif.
~ 581. La communauté ne peut etre dissoute que


par la mort de l'un des époux; par la perte des
droits civils, ou par la privation de la jouissance de
ces memes droits, conformément aux dispositions du
titre de la Jouissance et de la Privation des droits
civils ; par la décIaration d'absence; par la séparation
définitive de eorps; et par la séparation de biens
prononeée en justice.
~ 582. La séparation judiciaire de biens ne pourra


etre prononcée que dall5 le cas d'une mauvaise ad-
ministration de la communauté , ou lorsque le désordre
des affaires du mari met les intérets de la femme en
péril.


011 appliquera a eette séparation le~ rlispositiom
des articIes 1 ;;47 ,t rm2 etl ;;;;;}.




..


TIT. VIII. -- DII CONTHAT DE lUARIAGE, lnc. 4 f f>


~ 585. Si, apres la dissolution de la communauté
les époux veulent la rétaLlir, iIs pourront le faire par
U1I aete puLlic: dans ce eas, la communauté reprend
son effet, eomme s'iI n'y avait point eu de sépara-
lion, sans préjudice néanmoills des droits acquis aux
tiers pendant la durée de eeHe-ei.


Toute convelltion par laquclle. les époux réta-
blissent leur communauté sous des cOllditions diffé-
rentes de ceHes qui la réglaient antérieurement, est
Hulle.
~ 584. Apres la dissolution de la communauté, la


femme ou ses héritiers auront toujours la faculté d'y
renoneer, ou de l' aeeepter sous bénéfice d' inventaire ,
en se conformant ú ce qui est prescrit pour la
renonciation aux sllecessions, ou pour leur aeeepta-
tion SOtlS bénéflec d'inventaire, par le titre des Dis-
POS¿tiOIlS communes au.x successions, et sous les peines
y énoncées.


Hi85. Les époux ou leurs héritiers, eL dan s le
eas meme de renonciation ou d' acceptation sous
bénéfiee d'inventaire, la femme ou ses héritiers
pourront, lors du partage de la communauté, non-
obstant la disposition de l'art. Hi77 , pl'éIever les
biens meubles qu'ils justifieront, par tous moyens
de preuves admis d'apres le titre des C;ontrats 011
des Obligations, etc., leur avoir appartenu avant
l' ét~blissement de la communauté, ou leur etre par-
venus pendant sa durée, a titre de succession, legs
ou donation.


La [emme OH ses héritiers seront de meme admis




4H; con,,: CIVIL. - J.lVRE //1.


a faire usage de la preuve testimoniale, lorsqu'il
s'agira de meubles qui lui sont pal'venus á l'un des
titres sus-énoncés.


Ils pourront aussi dernander le remboursement de
la valeur des meubles qui appartiennellt a la femme ,
et qui, exclus de la communauté d'apres les dispo-
sitions précédentes, ne se trouveraient plus' en na-
ture a l' époque du partage : dans ce cas, la femme
ou ses héritiers pourront en établir la valeur par la
commune renommée.
~ 586. Le prélevement autorisé par l' article pré-


cédent ne pourra etre exercé au préjudice des tiers
qui, a défaut d' acte d' état ou autre titre authentique
de propriété, auraient contracté avec le mari comme
administrateur de la communauté, sauf le recours
de la femme ou de ses héritiers sur la part de la
communauté afférente au mari , et meme sur ses
biens personnels.
~ 587. Le mari ou ses héritiers pourront, dans le


partage, retenir les immeubles acquis a la commu-
nauté, en payant une juste indemnité a la femme 011
a ses héritiers.




Tll'RJ.; IX.- D1': LA VENTF.. 417


T1TRE. IX.


01': I,A VENTF.


CHAPITRE PREMIER.


DE J,A NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.


~ 588. La vente est une conventiol1 par laquelle
l'un s'oblige a livrer une chose, et l'autre a la
payer.


1589. Elle est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit a l' acheteur a l' égard
du vendeur, des qu' on est convenu, dans les for-
mes prescrites par la loi, de la chose et du prIX,
quoique la chose n'ait pas encore été livrée III le
prix payé.
~590. La vente peut etre faite purement et sim-


plement, ou sous une condition soit suspensive, soit
résolutoire.


Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs
choses alternatives.


Dans tous ces cas, son effet est réglé par les prin-
cipes généraux d~s conventions.
~ 591. Lorsque des marchandises ne sont pas ven-


ciues en bloc, mais au poids, au compte ou a la
mesure, la vente n' est point parfaite, en ce sens que
les choses vendues sont aux risques du vendeur jus-
qu' a ce qu' elles soient pesées, coIflptées ou mesurées ;


27




418 COO1<: CIVfL,-- LIVRJ, 111.


mals l'at:hetenl' peut en demanJet' OH la délivl'ance 1
. ou des dommages-intérets, s' il y a líen, en cas


d' inexécution de \' engagement.
H,92, Si an contraire les marchandises Ollt été


ycndues en bloc, la vente est parfaite imrnédiate-
mento


La vente est censée faite en hloc, lorsqll' elle a
líen ponr nn prix uniqlle et certain, sans avoil' égard
au poids, an compte OH it la mesure, 0\1 mcme
lorsqn' on y a seulemeut égard pom' fixer la f{uotíté
du prix,


Hi95. A l'égard du vin, de l'huile, et des'autl't's
choses que ron est dans l'usage de goi.\ter avant d'en
faire rachat, ilu'y a point de vente tant ({ue l'acllt'-
teur ne les a pas goutées et agréées.


1594. La vente faite a l'essai est toujours présUluée
faite sous une condition suspensive.


1595. La promesse de vente vaut vente, 101'sqll'il
y a consentement réciproqne des deux parties sur la
chose et sur le prix.


S'il s'agit d'immeubles, la promesse de vente doit
etre passée par acte public, comme la vellte ellf'-
meme.


1596. Si la promesse de velldre a été faite avec
des arrhes, chacun des contractans est maltre (lf~
s' en départir;


Celui qui les a données, en les perdallt,
Et celui qui les a re~ues, en restituallt le douhle.
1597. Le prix de la vente doit etre déterminé et


désigné par les pal"ties,




TlTRE IX. - DF LA VENTE. 419


HJ98. II peut cependant et1'e laissé a I'arbitrage
tI'un tiers llommé par les parties dans racte de vente.
On peut aussi stipuler que ce tiers sera choisi d'un
commun accord postérieurement a la veute, pourvu
qu'il soit expressément convenn que, a défaut de
s'accorder sur le choix, il sera elésigné par le Juge.
Si le tiers nommé dans r acte ne vent ou ne peut faire
l' estimation, la vente est nu11e.
~ 599. On peut encore, pour la fixation du pl'ix ,


s'en rapporter a celui résultant des mercurial es d'un
lieu ou tl'Ull marché certain el déterminé.


1600. Les frais d' actes et autres accessoires a la
vente sont a la charge de l'achetenr, sauf conventiolls
contl'aires.


CHAPITRE U.


QUI PEUT ACHETER ou VENDRE.


160~. Tous ceux auxquels la loi ue l' illtel'dit pas ,
peuvent acheter ou vendre.
~602. Le contrat de vente ne peut avoil' lieu entre


époux que dans les cas suivans' :
Celui ou la femme cede des biens au mari en paye-


ment de la somme qu' elle lui doit a titre de dot;
Celui ou la vente oa cession a pour cause l' acquit-


tement d'une dette envel's l'époux acquél'eur, Ol!
l' emploi c!'une somme dont ce demiel' est reconnn
pl'opl'iétaire;


Sauf, oans ces cas, 11' droit des héritiers eles


¡


\


\




420 eODE CI\'IL. -- LIVRE I1J.


parties contractantes, s'il y a avantage indirccl pom
l'époux.
~ 605. Ne peuvent devenir acquéreurs, ni se rendre


adjudicatail'es, me me aux encheres, ni par eux-memes,
ni par personnes interposées, sous peine de Ilullité
du contrat,


Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont b
tutelle;


L' ascendant qui a accordé l' émancipatioll, et It'
curateur, des biens du mineur respectivemellt éman-
cipé ou habilité;


Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de
vendre;


Les administrateurs, de ceux des communes ou des
établissemens publics confiés a leurs soins, :l llloins
que, eu égard a des circonstances particllli<'~res, ils
n'aient été autorisés, dans l'acte meme qui permet
de vendre, a concourir aux encheres;


Les officiers publics, des biens dont les ventes SI'
font sous leur autorité, on par leur ministere.
~ 60.4. Les membres de la Magistrature et des


Tribunaux, les officiers du ministere public, les
J uges, greffiers et huissiers .des Tribunaux, les avo-
cats, procureurs et notaires ne peuvent se rendre
cessionnaires des proces, actions et droits litigieux
dont la connaissance appartient au Tribunal dan s le
ressort duquel ils exercent leurs fonctions, a peine
de nullité, et des dépens, dommages et intérets.


Sont exceptés de la présente disposition, les
contrats (lans lesque\s i\ s' agit d' actiolls hhéditaires




t
I


TITRE IX. IIE LA VENTE. 421


entre cohél'itiers, ou de cesslOn en payementde
créance, ou pour la:' garalltie des biens qu'ils pos-
sedent.


Les avocats et les procureurs ne peuvent en
ouu'e, ni par eux-memes, TI! par personnes inter-
posées, faire avec leurs cliens aucun traité ni con-
trat de vente, de donation, d' échange, ni autres
semblables, sur les choses qui sont r objet des pro-
ces dans lesquels ils pretent leur ministere, son5
peiue de nullit" , et des Mpens, rlommag'es et in-
térets.


CHAPITUE IJI,


l)E~ CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENl)llES,


11)05. Tout ce qui est dans le COllunerce peut etrc
velldu, lorsy:ue des lois particulieres n'eu ont ras
prohibé l' aliénation.


t606. I.a vente de la chose d'autrui est nulle : elJe
peut donner lieu a des dommages-intérets, lorsque
l'acheteur a ignoré que la chose fut a autrlli.


t 607. On ne peut vendre la succession d' une
personne vivante, meme de S011 consentement.
~ 608. Si, au moment de la vente, la chose était


périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la cllOse est périe, il


est au choix de l'acquéreur d'abanJonner la vente,
ou de demander la partie conservéc, en faisalll dé-
termille!' Ir }l!'ix par 1:1 ventilatioll.




422 CODE CIVIL. - LIVRI' 111.


CHAPURE IV.


DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.


SEC'flON l.


DispasitiollS générales.


~ 609. Le vendeur est tenu 'd' expliquer clairement
ce a q~oi il s' oblige ¡


Tout pacte obscur ou ambigu s'interprete cOlltre
le vendeur.
~ 6W. Il a deux oblig'ations principales, ceHe de


délivrer et ceHe de garantir la chose qu'il vendo


SECTION Ir.


De la Dilivrance au Traditioll de la chase.


~ 6~ ". La délivrallce est le transport de la chose
vendue en la puissance et possession de l' acheteur.


"612. L' oblig'ation de délivrer les immeubles est
remplie de la part du ,vendeur lorsqu'il a remis les
clefs, s'il s'agit d'un batiment, ou lorsqu'il a remis
les ti tres de la propriété vendue.


-1645. La délivrance des effets mobiliers s' opere,
Ou par la tradition réelle,
Ou par la l'emise des clefs des batimens qui les


contiennent ,




TlTllF IX.


DE LA \' ENTE.


Oll llH~me par le seul consentemcllL des parties,
si le transport ne peut pas s' en faire au moment de
la vente, ou si l' acheteur les avait Jéjil en son POll-
voir a un autre titre.
~ 6~ 4. La tradition des droits incorporels se filÍt,


Oll par la remise des titres, ou par l' usage que l' ac- ,
(Iuéreur en fait du COllsentement du vendeur.


,16Hj. Les frais de la délivrance sout a la charge
du vendeur, et ceux de l' enlevement a la charge de
l' acheteur, s'il u'y a eu stipulation contraire.
~ 6~ 6. La délivrance doit se faire au lieu ou était,


an lemps de la vente, la chose "qui en fait l' objet ,
s' il 11' el! a été autrement convenu.
~ 6~ 7. Si le vendeur manque á faire la délivrancc


dans le temps conveuu entre les parties, l' acquéreur
pourra, á son choix, derilander la résolution de la
vente, ou sa mise en possessioJl, si le retard nI'
vient que du fait du vende~lr.


16tS. Dans tous les cas, le vendeur doit etre COIl-
damné aux dommages et intérets, s'il résulte un pré-
,judice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au
terme convenu.
~ 6~ 9. Le veudenr 11' est pas tenn de délivrer la


chose, si r acheteur u· en paye pas le prix, et que
le vendeur ne lui ait pas accordé un délai poul' le
payement.


1620. Il ne sera pas non plus obligé a la déli-
vrance, quand meme il aurait accol'dé un délai pour
}e {Jayemen t, si, depuis la vente, \' acheteul' est tombé
,'11 ¡¿,i\Jile 011 en ,:1<11 de déCOllflturc, en sorlt' que le




\


424 CODE CIVIL. -- LIVRE Uf.


vendem' se trouve en danger imminellt de perdre le
prix; a moins que l'acheteur ne lui donne caution de
payer au tenne convenu.
~ 62-1. La cliose doit ihre délivrée en l' état ou elle


se trouve au moment de la vente.
! Depuis ce jour, tous les fruits appartiennellt a l' ac-


quéreur.
~ 622. L' obligation de délivrer la chose comprelld


ses accessoires et tout ce qui a été destiné a son
usage perpétuel.
~ 625. Le vendeur est tenu de délivrer la conte-


llanee telle qu' elle· est portée au contrat, sous les
modifications ci-apres exprimées.
~624. Si la vente d'un immeuble a été faite avec


indication de la contenance, a raison de tant la me-
sure, le vendeur est obligé de délivrer a l' acquéreur,
s'il1'exige, la quantité indiquée au contrat;


Et si la chose ne lui est pas possible, ou si r ac-
quéreur ne l' exige pas, le vendeur est obligé de souf-
frir une diminution proportionnelle du prix.


1625. Si au contraire, clans le cas de l' article
précédent, il se trouve une contenance plus grande
que celle exprimée au contrat, l' acquéreur doit four-
nir le supplément du prix; il peut cependant se dé-
sister du contrat, si l' excédant est d' un vingtieme
uu-dessus de la contenance déclarée.
~ 626. Dans tous les autl'es cas,
Soit que la vente soit faite d'un COl'pS certaill el


limité,
Soit qu' elle ait pour objet des fonds distincts et


st'part's,




TITlll' IX. - DE LA Vf~NTE. 425


Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la
désignation de l' objet vendu, suivie de la mesure,
l' expression de cette mesure ne donne lieu a


aucun supplément de prix, en faveur du vendeur,
pour l' excédant de mesure, ni ene faveur de l' acqué-
reur, a aucune diminution du prix pour moindre
mesure, qu'autant que la différence de la mesure
I'éelle a ceBe exprimée an contrat est d'un ving-
tieme en plus ou en moins, eu égard a la valenr de
la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation
contraire.
~ 627. Dans le cas ou, suivallt l' article précé-


dent, il Y a lieu a augmentation de prix pour ex-
cédant de mesure, l' acquéreur a le choix, ou de
se désister du contrat, ou de fournir le supplément
du prix, et ce avec les intérihs s'il a gardé l'im-
l11euble.
~628. Dans tous les cas ou l'acquéreur se pré-


vaut du droit de se désister du contrat, le vendeuI'
est tenu de lui restituer, outre le prix, s' il l' a re~u,
les frais de ce contrato
~ 629. L' action en supplément de prix de la part


uu vendeur, et ceBe en diminution de prix ou en
résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doi-
vent ~tre intentées dan s l' année , a compter du jour
du contrat, a peine de déchéance.
~ 650. S' il a été vendu deux fonds par le -m~me


contrat, et pour un seul et m~me prix, avec dési-
gnation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve
moins de contenance en l' un et plus en l' autre, on




~


426 caDE CIVIL. - I,IVHE 111.


fait eompensatioll jusqu'á due cOJlcurrence; el
l' acti!.ln, soit en supplément, soit en diminutiOll
du prix, n'a lieu que suivallt les regles ei-dessus
étaLlies.


1651. La question de saVOlr sur lequel, 'du vell-
( deur ou de l' acquéreur , doit tomber la perte ou la


ilétérioration de la chose vendue avant la délivrance,
est jugée d' apres les regles prescrites au titre des
Contrats Oll des Obligations cOlwenlionnelles ell
général.


SF.CTION IlI.


De la GmantiL',


,1652. La garantie que le vendeur doit á l'acqué-
rem, a deux objets : le premier est In possessioli
paisible de la eh ose vendue; le second, les défauts
cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.


De la Garantip rn cas fl'évktioll.


1655. Quoique, lors de la vente, il n' ait été faíl
aueune stlpulation sur la garalltie, le veudeur est
obligé de droit a garantir l' acquéreur de r évictioll
qn'il s()Uffre dans la totalité ou partie de l'objet vell-
rlu, OH des charges prétellllues sur cet ohjet, et IlOII
déclarées dalls l' acte,


I6:H. Les parties peu "elll, 11,11' d(>5 "UIIYPII tiuI!'




,


T[TI\1·; [J.. _. - [)l'. LA VENTE. 42í


particulieres, ajouter a eeUe obIigatioll de droit ou
en diminuer l' effet; elles peuven t meme convemr
que le vendeur ne sera soumis a aucune garantie.
~ 655. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera


soumis a aucune garantie, il demeure cependant
tenu de celle quí résulte el'un fait quí luí est per-
sonuel : toute conventíon contraire est nulle.


1656. Dans le meme cas de stipulation de nOll ga-
rantie, le vendeur, en cas J' éviction, est tenu a la
restitutioll du príx, a moins que l'acquéreur n'ait
COllllU, lor5 de la vente, le danger de l' évicLÍon, ou
qu'il n'ait acheté a ses périls et risques.


1657. Lorsque la garantie a été promise, ou qu' jI
n'a rien été stipnlé a ce sujet, si l'acquéreur est évincé,
iI a droit de demander contre le vf'l1deur,
~ • o La restitution dll prix;
2. (l CeJle des fruits, lorsqu' il es! obligé de les ren-


dre au propriétaire qui l' évinee ;
5. o Les frais faits sur la demande en garantie


de l'acheteur, eL ceux faits par le demandeur 01'1-
gmalre;
.~.o Eufin, les dOl11mages el inténhs, alllSl que


les frais el loyaux eoúts du contrat.
~ 658. Lorsqu' a l' époque de l' éviction, la chose


vendue se trouve dimínuée de valeur ou consídéra-
blement détériorée, soít par la néglígence de l' ache-
teur, soit par des accidens de force majeu're, le
vendeur n' en est ..pas moius teuu de restituer la tota-
lité du prix.


16;)9. Mais si J' aequél'em a tÍl'é profit des dégl'a--




'l28 (;{)DE CIVIL. - LIVla: IJI.


dations par lui faites, le vendeur a droit de retellir
sur le prix une somme égale a ce profit.
~ 6liO. Si la chose. vendue se trouve avoir aug-


lIlenté de prix a l' époque de l' éviction, indépendam-
ment meme du fait de l'acquél'eur, le vendeur est
tenu de lui payel' ce ({U' elle vaut au-clessus du prix
de la vente.
·16li~. Le vendeur est ten u de rembourser ou de


faire rembourser a l' acquéreur, par celui qui l' évince,
toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura
faítes au fonds.
~ 642. Si le vendeul' avait vendu de mauvaise foi


le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser a
l' acquéreul' toutes les dépenses, meme voluptuaires,
que celui-ci aura faites au fonds.
~6li5. Si 1'acquél'eur n'est évincé que el'une partie


de la chose, et qu' elle soit de telle conséqueuce,
l'elativement au tout, que 1'ac({uéreur n'eut point
acheté sans la pal'tie dont iI a été évincé, iI peut
faire l'ésiliel' la vente.
~ 64li. Si, daus le cas de l' éviction d' une partie


du fonds vendu, la vente n' est pas résiliée, la va-
leul' de la pal'tie dont 1'acquéreul' se trouve évincé
lui est remboursée suivant l' estimatÍon a l' époquede
l' éviction, et non pl'oportionnellement au pl'ix total
de la vente, soit ({ue la chose vendue ait augmenttÓ
ou diminué de valeur.


1645. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans
tIU'il en ait été fait de déclaratioll, de servitudes
non apparentes, el qu' elles soicllt de tdlt' importancc




t


TlTRE IX. - nE LA VENTE. 429


qu'il y ait lien de présumer que l'acquéreur n'aurait
pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander
la résiliation du contrat, si mieux il n' aime se con-
tenter d' nne indemnité.
~6~6. Les autres questiolls auxquelles peuvent


douner lieu les dommages et intérets résultaut ponr l
l'acquéreur de 1'inexécution de la vente, doivent ihre
décidées snivant les regles générales établies au titre
des Contrats ou des Obligations conventionnelles en
g(;néral.
~ 6h7. La garantie pour cause d' évictioll cesse


lorsque l' acquéreur s· est laissé condamner par un ju-
gement en dernier ressort, ou dont l' appel n' est plus
l'ecevable, salls appeler son vendeur, si celui-ci prouve
qu'il existait des moyens suf6sans pour faire rejeter
la demande.


S 11.


De 1/1 Garantie des défauts de la chose vendue.


~ 648. Le vendeur est tenu de la garantie a ralson
des défauts cachés de la chose vendue, qui la ren-
dent impropre a l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage, que l' acheteur ne
1'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
~ 649. Le vendeur n' est pas tenu des VIces ap-


paren s , et dont l' acheteur a pu se convaincre lui-
meme.


~ 6)',0. II est tenll des vIces cachés, quand mcme




430 COOF CIVIL. LlVRE I[!.


il ne les aurait pas connus, á mojns que, dans ce
cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera ohligé 1, aucllne
garantie.


46;)1. :Qans le cas des articles ~ 648 et 1650 ,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se
faire restituer le prix, ou de garder la chose et de
se faire rendre une partie du prix, telle qn' elle sera
arbitrée par experts.


4652. Si le vendeur connaissait les vices de la
chose, il est tenu, outre la restitutioll du prix qu'il
en a re<;:u, de tous les dommages et intérets envers
l' acheteur .


1655. Si le vendeur ignorait les vices de la chos!:: ,
ji ne sera tenú qu'a la restitution du prix, et a
rembourser a l'acquéreur les frais occasionnés par la
vente.
~ 654. Si la chose qui avait des vices a péri par


suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le
vendeur, qui sera tenu envers l' acheteur a la resú-
tution du prix ,1 et aux autres dédommagemens dont
il s' agit dans les deux articles précédens.


Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le
compte de l' acheteur.


4655. L'acúon résultant des vices rédhibitoires
doit etre intentée par 1'acquéreur dans le terme de
quarante jours á dater de la déIivrance, s'il s'agit de
bestiaux, et dan s le terme de trois mois, s'iI s'agit
d'autres effets mobiliers : néallmoins, on devra se
conformer aux qsages particuliers qui ~dmettraient
des délais plus ou moins long's.




'IT1'IlE IX, --- OF LA YFNTJc, 431


1 (j;)(j. L' actioll l'édhibitoire 11 a pas liel! rlans ll:'s
V,'lll('s faitt's par alltorité (le jllstice.


CHAPITRE V.


D],:S OlH,IGATlONS DE L' ACHETEUH.


1657. La princÍpal<;: obligation de l' acheteuI' esL
.le payer le prix au' ,jour et au lieu rég-lés par la
vente.


1658. S'il n'a rien été réglé á cet égard 101's de
la vente, l'acheteur doit payel' au líen et dans le
temps oú doit se faire la délivrance.


1659. L'acheteur cloit l'intéret du prix de la ventf'
jusqu'au payemeut du capital, dans les trois cas SIll-
vans:


S'il a été ainsi convenu 101'5 de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits Oll


autres revellUS ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intéret ne court que depuis


la sommation.
~660. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet


de craindre d' etre troublé par une' action, soit hy-
pothécaire, soit en revendication, il peut suspell-
dre le payement du prix jusqu'a ce que le vendeur
'lit fait cesser le trouble; á n~oins que celui-ci ne
préfere donner caution, 011 qu' il n' ait été stipulé
que J'acheteur payera, 110110bstal1t UI1 trouble quel-
conque.




432 CODF CIVIJ,. -' LIVRJ<: /Ir.


-1661. Le vendeur ti' un Ímmeuble ne peut demander
la résolution de la vente pour canse d~ non-payement
du prix.


Toute stipulation contraire sera considérée commE"
non écrite.


1662. En matiere de vente de denrées et d'au-
tres effets mobiliers, la résolution de la vente a lien
de plein droit au profit du vendeur, Iorsque l'ache-
teur ne s' est pas présenté pour recevoir la chose
avant )' expiration du terme stipuIé pour sa déli-
vrance, ou lorsqu'il s' est présenté sans faire simulta-
nément l' offre du prix; a moins qu' iI n' eut été con-
venu d'un plus long terme pour le payement.


CHAPITRE VI.


DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE J~A VENTE.


-1665. Indépendamment des causes de nullité ou
de résolution déja expliquées dans ce titre, et de
ceHes qui sont communes a toutes les conventions,
le contrat de vente peut etre résolu par l' exercice de
la faculté de rachat, et par la vilité du prix.


SECTION I.


Du Rachat conventionnel.


1664. Le rachat conventionnel est un acte par
lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose




T1TRJ.: IX. - m, LA VENTE. 433


vendue, moyennant la restitution du prix principal,
et le remLoursement dont il est parlé a l' art. ~ 678.


4665. La faculté de rachat ne peut etre stipulée
pour un tenne excédant cinq années.


Si elle a été stipulée pour un temps plus long,
elle est réduite a ce terme.


4666. Le tenue fixé est de rigueur : néanmoins si,
avallt son échéallce, le vendenr demande qu'il soit
prorogé, le Tribunal, apres avoir entendu sommai-
rement l'acheteur, ayant égard a la modicité du prix
ou a d' autres justes motifs, pourra accorder un nou-
veau délai ~ans lequel le rachat sera exercé. Ce délai
ne pourra excéder la 11l0itié du terme convenu, ni,
dans aucun cas, etre accordé pour plus d' une année
a partir de ce dernier terme.


On n'aelmeura ancune autre demande de proroga-
tion ni de restitution en entier.


4667. Faute par le vendeur d' avoir exercé l' ac~ion
de rachat, dan s le terme prescrit, l'acquéreur de-
meure propriétaire irrévocahle.


4668. Le délai court contre toutes personnes,
meme contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le re-
cours contre qui de droit.


4669. Le vendeur ,1 pacte de rachat peut exercer
son action contre un second acqnéreur, quand meme
le rachat convenu n'aurait pas été déelaré dans le
second contrat.


4670. L'acquéreur a pacte ele rachat exerce tous
les droits de son vendeur; il peut prescrire tant
contre le véritable maltre, que contre ceux qUl


28




1;~4 CODE CIVIJH - Ll VUE 1 II.


pretendraient des droits ou hypothéques sur la chose
vendue.
~ 67 ~. Il peut opposer le bénéfice de la discussion


aux créauciers de son vendeur.
~ 672. Si l' acquéreur a pacte de rachat J' une par-


t tie indivise d' un héritage s' est rendu adjudicataire de
la totalité sur une licitation provoquée contre Iui,
il peut obliger le v.endeur a retirer le tout lorsque
celui-ci veut user du pacte.
~675. Si plusieurs ont vendu conjointement et par


un seul contrat un héritage commun entre eux, cha-
cun ne peut exercer l' actioll en réméré que pour la
part qu'il y avait.
~ 674. Il en est de meme, si celui qui a vendu


seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la fa-


culté de rachat que pour la part qu'il prend daus la
successIOU.
~·675. Mais, dans· le cas des deux articles précé-


dens, l' acquéreur· peut exiger que tous les coven-
deurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause,
afin de se concilier entre eux pour la reprise de
l'héritage entier; et, s'ils ue se concilient pas, il
sera renvoyé de la demande.


Toutefois, si plusieurs des cohéritiers ou des co-
vendeurs, ou l'un d'eux, ne veulent pas se préva-
loir du pacte de rachat, les autres, et meme un seul
¿'entre eux, pourront l'exercer pour le tout a leut'
profi t particulier.
~ 676. Si la vente d' un héritage appartenant a




TITRE IX.. -- DI, LA. VENTE. 435


plusieurs n' a pas été faite conjointement et de tout
l'héritage ensemble, et que chacull n'ait vendu
que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer sé-
parément r action en réméré sur la portion qui leur
appartenait; .,


Et l' acquéreur ne peut forcer celui qui l' exel'cera
de ceUe maniere, a retirer le tout.
~ 677. Si l' acquéreur a laissé plusieurs héritiers,


l'action en réméré ue peut etre exercée contre chacun
d' eux que pour sa part, dans le cas ou elle est encore
indivise, et dans celui ou la eh ose vendue a été par-
tagée entre eux.


Mais s'jl y a eu partage de l'hérédité, et que la
chose vendue soit échue au lot de l' un des héritiers,
l'action en réméré peut etre intentée contre lui pour
le tout.
~ 678. Le vendeur qui use du pacte de rachat,


doit rembourser non-seulement le prix principal,
mais encore les frais et loyaux couts de la vente,
les dépenses faite s pour les réparations nécessaires ,
et ce11es qui Ollt augmenté la valeur du fonds,
jllsqu'a concurrence de cette augmentatioll. Il ne
peut entrer en possession qu'apres avoir satisfait a
toutes ces obligatiolls.


Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par
reffet du pacte de rachat, il le reprend exempt de
toutes les charges et hypotheql1es dont l'acquéreur
l' aurait grevé : il est cependant tenu d' exécuter les
baux faits salls fraude par l' acquéreur, pourvu qu'ils


-n' excedent pas le terme de trois ans.




{


4;~6 r:OOE CIVIL. - LIVIIE 111.


SEC'l'ION JI.


De la Rescisiun de la I'ente puur cause de lésio(j.


1679. Si levelldeur a été lésé d' outre moitié dans
le prix d'un immeuble, il a le droit de demander
la rescision de la vente, quand meme il aurait ex-
pressément renoucé, dans le· contrat, a la faculté
de demander eeHe rescision, et qu'il aurait Melar!:
donne~la plns-value.
~ 680. Ponr savoir s' il y a lésioll d' outre nlOltle,


il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa va-
leur au moment de la vente.
~ 68~. La demande n'est plus recevable apres


l' expiration de einq anllées, a compter du jou!' de la
vente.


Ce délai cOl¡rt contre les femmes mariées, el con-
tre les absens, les interdits, et les mineurs venant d1l
chef el'un majeur qui a vendu.


Ce délai court aussi et n' est pas suspeudu pendant
la durée du temps stipulé pour le rachat.
~ 682. La preuve de la lésioll ne pourra etre ad-


mise que par jugement, et dalls le cas selllement Ol!
les faits articulés seraient assez vraisemblables et asst;z
graves pOlir faire présumer la lésion.
~ 685. Cette proeuve ne pourra se faire que par un


rapport de trois experts. Cepelldant, s'jI y a cOlltes-
tation sur l' état de l'immeuble au moment de la vente,
á raison des changemens qui seraienl snrvt"'nus, le




• TITRE IX. DE LA VE~TE. 437


Tribunal, avant que Vopération des experts soit ter-
minée, pourra admettre les preuves qu'il jugera con-
venables pour faire constater cet état.


-t 684. Les trois experts seront nommés d' office, a
moins que les parties Be se soient accordées pour les
nommer tous les trois conjointement.


-t 685. l.,es experts seront t~nus de dresser un seul
proces-verbal commun, et de ne former qu'un seul
avis a la pluralité des voix.


S'il y avait des avis différens, le proces-verbal en
contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire
connaí'tre de quel avis chaque expert a été.


-t 686. Dans le eas ou l'action en rescision est ad-
mise, l' acheteur a le choix, ou de rendre la chose
en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le
fonds en payant le supplément du juste prix.


Le tiers possesseur a le m~me droit, sauf son re-
cours contre son vendeur .


.t 687. Si l' acquéreur préfere garder la chose en
fournissant le supplément réglé par l' articlc précé-
dent, il doit l'intéret du supplément, du jour de la
demande en rescision,


S'ilpréfere la rendre et en recevoir le-prix, iI
doit les fruits du jour de la demande.


L'intéret du prix qu'il a payé lui est aussi compté
du jour de la m~me demande, OH du jour du paye-
ment, s'iI n'a tonché aucuns fruits.


-t 688. La rescision ponr lésion n' a pas lieu en
faveur de l' acheteur.


168!L Elle n'n pas ¡ieu nOll plus dans les ventes


/




438 C,ODE CIVIl" - LrVnE 11[.


qui se font aux encheres publiques, par autorité de
justice.


-t 690. Les regles expliquées dans la section pré-
cédente pour les cas Ol! plusieurs ont vendu con-
jointement ou séparément, et pour celui Ol! le ven-
deur ou l' acheteur a laissé plusíeurs héritiers, sont
pareillement observées pour l' exercice de l' action en
reSCISlOn.


CHAPITRE VII.


DE LA LICITA.TION ET DES ENCHERES.


-t 69-t. Si une chose commune a plusieurs ne peut
etre partagée commodément et sans perte;


Ou si, dans un partage fait de gré a gré de biens
communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des
eopartageans ne puisse ou ne veuille prendre;


La vente s' en faít par licitation, ou aux enche-
res, et le prix en est partagé entre les coproprié-
taires.


-t 692. Chacun des copropriétaires est le maitre
de demander que la vente ait líeu aux enclH~~res, et
l' on procédera toujours a la vente de eette maniere,
si l'un d¡¡s copropriétaires est milleur ou interdit.


-t 695. Le mode et les formalítés a observer pour
la licitation et pour les encheres sont expliqués au
titre des Successions et dans les lois sur la procé-
dure.




-.


CHAPITRE VIII.


fiU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROlTS
INCORPOREI,S.


'694. La, vente ou cession d'une créance, d'un
{lrbit ou d'une action, est parfaite, et la propriété
est acquise de droit a l'acheteur ou cessiol1naire,
des qu' on est convenu de la créance OH du droit , et
du prix, quoique la délivrance n' ait pas encore été
opérée.


La délivrance s' opére par la remise du titre justi-
ficatif de la créance ou du droit cédé.


H)95. On observera, pour cette espece de vente
ou cession, les regles établies au titre VI, chapitre
VI, section Ire de ce livre.


H96. Le cessionnaire n' est saisi a l' égard des tiers
que lorsque la signification de la cession a ete faite
au débiteur, ou que ce1ui-ci a accepté la cession par
UI1 acte authentique.


1697. Si, avant que le cédant ou le cessionllaire
cut signifié le transport au débiteur, celui-ci avait
payé le cédallt, iI sera valablement libéré.
~ 698. La vente ou cession J'une créance comprend


les accessoires de la créance, tels que cautions, pri-
viléges et hypotheques: elle ne comprend pas cepen-
dant les rentes et intérets échus, a moins qu'il n'y
ait c0l1venti0l1 a cet égard.


'699. Celui qui vend une créallce ou autre dl'oit




440 CODE CIVIL. - r,IVRE 111.


incorporel, doit en garantir l' existence au temps du
transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
~700.·Il ne répond de la solvabilité du débiteur


. que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'a concurrence
seulement du prix qu'il a retiré de la créarice cédée.


( ~ 70~. Lorsque le cédant a promis la garantie de
la solvabilité du débiteur, sans qu'il ait été convenu
de la durée de cette garantie, elle ne s' étend pas au
dela d'nne année, a compter de l'acte de cession de
la créance, si déja le terme stipulé pour le payement
est expiré.


Si le terme n' est pas encore expiré, la garantie
cesse un an apres l'échéance.


Si la créance consiste dans des constitutions de
rentes perpétuelles, la garantie n' a plus lieu apres
dix ans des le jour de la date de la cession.
~ 702. Celui qui vend une hérédité san s en spé-


cifier en détail les objets, n' est tenu de garantir que
sa qualité d'héritier.


1705. S'il avait déja profité des fruits de quelque
fonds, ou re9u le montant de quelque créance ap-
partenant a cette hérédité, ou vendu qllelques effets
de la succession, il est tenu de les rembourser a
l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors
de la vente.


o 1704. L'acquéreul' doit de son coté rembourser
uU vendeur ce que ceIui-ci a payé pour les dettes et
charges de la succession, et lui faire raison de tout
ce dont iI était créancier, s'il n'y a stiplIlation COIl-
trairf'.




TITR E rx. - DE LA VENTE. 44 t


1705. Celui eontre lequel on a eédé un droit liti-
gieux, peut s' en faire tenir quitte par le eession-
'naire, en lui remboursant le prix réel de la cession,
avee les frais et loyaux eouts , et avee les intérets, a
eompter du jour ou le eessionnaire a payé le prix de
la eession a lui faite.
~ 706. La chose est cel1sée litigieuse des qu'il y a


pro ces et contestation sur le fOlld du droit.
~707. La dispositi~n portée en 1'art. ~705 cesse,
~ .0 Dans le cas ou la cession a été faite a un co-


héritier ou copropriétaire du droit cédé;
2. 0 Lorsqu'elle a été faite a un créancier en paye-


ment de ce qui lui est dú;
5. o Lorsqu' elle a été faite au possesseur de l'héri-


tage sujet au droit litigieux.


TITRE X.


, ' DE L ECHANGE.


1708. L'échange est un contrat par lequel les
parties se dOllnent respectivement UIle chose pour
une autre.


-1709. L' éehallge s' opere par le seul consentement,
de la me me maniere que la vente, et iI est soumis
aux formalités requises pour ceBe-ci.
~710. Si l'un des eopermutans a déji re~u la chose


a lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite
que l'.autre contractant n' est pas propriétaire de eette
chose, il ne peut pas etre forcé a livrer ceHe qu'il a




442 eODE CIVILo - LIVRJ, lIT o


promise en contre-échange, mais seulement á rendre
ceBe qu'il a re9ueo
~ 741. Le copermutant qui est évincé de la chose


qu'il a re9ue en échange, a le droit de conclure a
des dommages et intérets, ou de répéter sao chose.


1712. La rescision pour cause de lésion n' a pas
li eu dan s le contrat d' échal1ge.


Si cependant il a été convenu que I'un des co-
permutans serait obligé de payer une soulte en argent,
supérieure a la valeur de I'immeuble qu'il a donné
en échange, ce contrat sera considéré comme une
vente, et celui qui aura re9u la soulte, pourra en
conséquence demal1der la reSCISlOn pour cause de
lésion.


1715. Toutes les autres regles prescrites pour le
contrat de vente s' appliquent d' ailleurs a l' échal1ge.


TITRE Xl.


DU eONTRAT DE LOUAGE.


CHAPITRE PREMIER.


DISPOSITIONS GÉNÉRAJ~ES.


17 ~ 4. II Y a deux sortes de contrats de louagoe :
Celui des choses,
Et celui d' ouvrage.
17Hj. Le louage des choses esl un contrat par


Jeque! ¡'une des pmties s'oblige a fuir!' jouil' l'autre





TITRE XI. - DU CONTR,\T DE LOUAGE. 443


d' une chose pendant un certain temps, et moyen-
nant un certain prix qne celle-ci s' oblige de lui
payer
~ 7 ~ 6. Le louage d' ouvrage est un contrat par


lequel l'une des parties s' engage a faire quelque
chose pour l' autre, moyennant un prix convenu entre
elles.


1717. Ces deux genres de louage se divisent en
plusieurs especes particulieres :


On appelle bail a loyer, le louage des maisons et
celui des meubles ;


Bail a Jerme ou a métairie, celui des héritages
ruraux;


Loyer, le louage du travail ou du service;
Bail a clteptel, celui des animaux dont le proSt


se partage entre le propriétaire et celui a qui il les
confie;


De'vis, marché ou prix Jait, l'entreprise d'un ou-
vrage moyennant un prix déterminé, lors nH~me que
la matiere est fournie par celui pour qui l' ouvrage
se fait.


Ces trois dernieres especes ont des regles particu-
licres.


1718. Est réputé lJail, toute concession tempo-
raire d'immeubles moyennant la prestation d'une
redevance annuelle, a quelque titre qu' elle soit
faite.


Cette conceSSlOn ne transfere aucnn domaine au
concessionnaire, nonobstant toute clause contraire,
qui sera 'considéréc enmme 1I0n écrite.




444 CODE CIVIl.. - LTVRF: 1Tf.


~7~9. Les baux d'immeubles ne pellvent etre
stipulés pour un terrne qui excede trente ans. Si le
terme convenu est plus long, il est censé limité a
cette durée, a partir du jour ou le bail a re<;u son
exécution : toute clause contraire est comme non


- avenue.


S'il s'agit cependant du bail d'une rnaison servant
a l'habitation, on pouITa convenir qu'il durera
pendant la vie du locataire, et me me deux années
apreso


n20. Sont exceptés de la disposition de l'artic1e
précédent, les baux de terrains en friche et absolu-
ment incultes, passés sous condition qu' on les dé-
frichera et qu' on les mettra en culture. Ces baux
pouITont etre stipulés pour plus de trente ans, malS
leur durée ne pourra excéder cent ans.


CHAPITRE 11.


DU LOUAGE DES eHOSEs.


~ 72~. OH peut louer toutes sor tes de biens meu-
bIes ou immeubles.


SECTION 1.


Des Regles commUfLCS aux baux des maisoJlS et des biells
rurallx.


1722. OH peul louer par acle puhlic, par énil




TITRE XI. -- lHi CONTlIAT Df; L01JAGE. 445


sous seing' privé, ou meme verbalement, confonné-
mellt aux regles du chapitre de la Preuve des obliga-
{ions, titre des Contrats Oll des Obligations conven-
tionnelles en général.


1725. Si le imil fait sans éerit n'a ene ore recu ,
aucune exéeution, et que l'une des parties le llÍe,
h preuve ne peut etre re~ue par témoins, quelque
modique qu' en soit le prix, et quoiqu' on allegue
qu'il y a eu des arrhes dOllllées.


Le serment peut seulement etre déféré a eelui qui
nie le bail.


4724. Lorsqu'il y aura cOJltestation sur le prix du
hail verbal dont r exécutioll a commencé, et qu'il


'n' existera point de quittanee, le propriétaire en sera
cru sur son sennent, si mieux n' aime le locataire
demander l' estimation par experts; auquel cas les
frais de r expertise restent a sa charge, si r estima-
tion excede le prix qll'il a déclaré .


. 4725. Le preneur a le droit de sous-louer, et
meme de céder son hail a un autre, si cette faculté
ne lui a pas été interdite.


Elle peut etre interwte pour le tont ou partie.
Cette clause est tonjours de rigueur.
4726. Les baux des biens des mineurs ne peuvent,


saos l'autorisation spéciale du Tribunal, etre consen-
tis póur un terme qui excede nenf ans .


.j 727. Le haillenr est ohligé, par la nature du con-
trat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation
particuliere,


\.0 De <léJivrer an preneur la ehose lou~e;




446 CODE CIVIL. - LIVRE III.


2. o D' entretenir cette chose en état de servu' I1
l'usage pour lequel elle a été louée;


5.0 D'en faire jouir paisihlement le preneur pen-
dant la durée du hail.


4728. Le hailleur est tenu de délivrer la chose en
~ hon état de réparations de toute espece.


II doit y faire, pendant la duré e du hail, toutes les
réparations qui penvent devenir l1écessaires, sauf les
réparations locatives ou de menu entretiel1, qUl,
d'apres l'usage, sont a la charge dn prenenr.


"729. II est dí\ garantie an preneur pour tous les
vices ou défauts de la chose louée qui eu empechent
l'usage, quand meme le haiI1eur ne les anrait pas
connus lors du hail.


S'il résulte de ces vices ou défauts quelCJue perte
pour le preneur, le hailleur est tenu de l'indem-
mser.


4750. Si, pendant la durée du hail, la chose louée
est détruite en totalité par cas fortuit, le hail est ré-
silié de plein droit; si elle n' est détruite qn' en partie"
le preneur peut, suivant les circonstances, demander,
on une diminutioll du prix, ou la résiliation meme
du hail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lien a aUCUll
dédommagement.


"75L Le hailleur ne peut, pendant la durée du
hail, changer la forme de la chose louée.


"752. Si, durant le hail, la chose louée a besoil1
de réparations urgentes et qui ne puissent etre dif-
férées jusqu'a sa fin, le preneur doit les souffrir,
quelque incommodité qu' elles lui causent, et quoiclu'il




TlTRE XI. - DLJ COr.'TRAT 01': LOUAGE, 447


sait privé, pendant qu'elles se font, d'une partie
de la chose louée.


lVIais, si ces réparations durent plus de ving't
jours, le prix du hail sera diminué a proportion du
temps et de la partie de la chose louée dont il aura
été privé.


Si les réparations sont de teIle nature qu' elles ren-
dent inhabitable ce qui est nécessaire au logement
du preneur et de sa famille, il pouna, suivant les
circonstances, y avoir lieu a la résiliatioll du hail.


4755. Le baiIleur n' est pas tenu de garantir le
prenellr du trouhle que des tiers apportellt par des
vaies de fait a sa jouissance, sans prétenelre d' ailleurs
aucun droit sur la chose louée; sauf au prelleur it les
poursuivre en son nom personnel.
·175~. Si, au contraire, le locataire ou le fermier


ont été troublés dans leur jouissance par suite el'une
action concernant la propriété du fonds, ils ont
droit a une diminutioll proportionnée sur le prix
du bail a Joyel' ou a ferme, pourvu que le trouble
et l' empeehement aient été dénoneés au proprié-
taire.


4755. Si ceux qm ont eommlS les voies de fait,
prétendent avoir quelque droit sur la ehose louée ,
ou si le prenenr est lui-meme cité en justice ponr
se voir eondamner au délaissement de la totalité 011
de partie de eeUe chose, ou a souffrir l' exercice de
quelque servitude, il doit appeler le bailleur en ga-
rantie, et doit etre mis hors el'instanee, s'ill'exige,
en l10nniJant le hailleur pour leque! il possede.




448 CODIe CIVIL. ~ LIVRJo: 111.


1756. Le preneur est tenu de deux obligations
principales :


1.° D'user de la chose louée en hon pere de fa-
mille, et suivant la destillation qui lui a été donnée
par le hail, ou suivant celle présumée d' a,pres les
circonstallces, a défaut de convention;


2.0 De payer le prix du hai! aux termes COll-
venus.


17()7. Si le preneur emploie la chose louée a un
autre usage que celui auquel elle a été destinée, Ol!
de maniere qu'il puisse en résulter un dommage pour
le· hailleur, celui-ci reut, suivant les circonstances ,
faire résilier le hail.


1758. S'il a été fait un état des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose
telle qu'il l'a re<,;ue, suivant cet état, excepté ce
qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force
majeure.


1759. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le pre-
neur est présumé avoir re,?u la chose louée en bon
état de réparations locatives, et doit la rendre telle,
sauf la preuve contraire.


1740. Il répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, a moins qu'il ne
prouve qu' elles ont eu lieu sans sa faute.


1741. Il répond aussi des dégTadations et des
pertes arrivées par le fait des personnes de sa mai-
son ou de ses sous-Iocataires.


1742. n répond de l'incendie, it moins qu'il ne
prouve,




TITRI', Xl. - nll CONTR.~T TlF. I,OlJA.GF" 449
Que l'incendie es\. arl'ivé par cas fortuit ou force


majeure, ou par vice de construction, ~)U malgré la
surveillance qu'un pere de famiUe soigneux a coutume
d'exercer,


'0\.1. que le fen a été commllniqué par une .maison
VOlsme.


n45. S'il y a plusieurs locataires, tOU8 sont res-
ponsables de l'incendie, ainsi que le bailleur, s'il
habite le meme corps de logis, chacun proportion-
nellement a la valeur de la partie qu'il occupe;


A moins <¡u'ils ne prouvent <¡ue l'incendie a com-
meneé dan s l'habitation de l'un d'eux, auqud cas
eelui-la seul en est tenu;


Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie
n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-la n'en


sont pas tenus.
1744. Le bail cesse de plein droÍt ;l ]'expiration


du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sims
qu'il soit nécessaire de donn~r congé.
~ 745. Si, a r expiration des baux écrits, le preneur
l'e~\e e\ e~\ \'d,"'t.'t.~ ~\\ l\~o¡,o¡,~<¡,o¡,\~\\, \\ ~ ~\,e,w, \\\\ \\Q\ll(eG.U.
bail, dont l' effet est réglé par l' article relatif aux
locations faites sans écrit.
~746. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur,


quoiqu'il ait continué sa jouissanee ,- ne peut inv,?quer
la tacÍte réconduction.
~ 747. Dans le cas des deux articles précédens, la


caution donñée pour le bail ne s' étend pas aux obli-
gations résultal1t de la prolongation.


4748. Le contrat de louage se résout par la
29




450 COLH: CIVIL. - LrVRE llJ.


perte entiere de la chose louée, et par le défaut res-
pectif du bailleur ~t dI! preneur, de remplir leurs
engagemens,
~ 749, Le contrat de louage n' est point résolu par


la mort du hailleur, ni par ceBe uu preneui',
l 1750. Si le hailleur vend la chose louée, l'acqué-


reur ue peut expulser le fermier ou le locataire qui
a un hail authentique ou dont la date est certaine,
a moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le con-
trat du hui!.
~ 7tH. S'il a été convenu, 10rs du hail, qu' en cas


de vente l'acquéreur pourrait ex pul ser le fermier OH
locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation
sur les dommages et intér~ts, le hailleur est tenu
d'indemniser le fermier ou le locataire tle la ma-
niere suivante.
~752. S'il s'agit d'une maison, appartemeut ou


houtique, le hailleur paye, a titre de dommages et
intérets, au locataire qui doit etr~ expulsé, une
somme égale au prix du loyer pendant le temps qui,
suivant l'usage des lieux,. est aecordé entre le congé
et la sortie.
~755. S'ils'agit de hiens ruraux, l'indemnité que


le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix
du hail pour tout le temps qui reste it courir.
~ 754. L'indemnité se réglera par experts, s'iI


s'agit de manufactures, usines ou autres étahlisse-
mens qui exigent . de grandes ,avances.


·1755. 1/ acquéreur qui veut user de la faculté
réservée par le baiI, d' expulser le fermiel' Ol! loca-




I


. TITRE Xl. - Dli CONTRAT DE LOlJAGE. 451


taÍre en cas de vente, est en outre ten u d'avertir le
Jocataire au temps el'avance usité daos le líeu pour
les congés.


Il doit aussi j:lvertir le fermier de híens ruraux, au
moins un an a r avance.


1756. Les fermiers ou les locataires ne peuvent
etre expulsés qu'ils ne soient payés par le bailIeur,
ou, a son défaut, par le llouvel acquéreur, des
donunages et intérets ci-dessus expliqués.


n57. Si le bail n' est pas faít par acte authentique,
ou n'a point de date certaine, l'acquéreur peut expul-
ser le fermier, sans qu' il soit tenu envers lni a des
dommages et intérets; sanf le recours de celui-ci
contre le bailleur, pour cet objeto


-4758. L'acquéreur a pacte de rachat ne peut user
de la faculté d' expulser le preneur, jusqu' a ce que,
par r expiration du délai fixé pour le réméré, iI de-
vienne propriétaire incommntahle.


SF.CTION 11.


Des Regles particulieres aux baux a loyer.


~ 759. J"e locataire qui ne garnít pas la maison
de meubles suffisaos, peut etre expulsé, a moins
qu'il ne donne des suretés capables de répondre du
Joyer.


-4760. Le sous-Iocataire n'est tenu envers le pro-
priétaire que jusqu'a concurrence du príx de sa
sons-Iocatíon aont iI peut etre débíteur au moment de




452 CODE CIVIL, - LlVI\E 1I1.


la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payemem
faits par anticipation.


Les payemens faits par le sous-Iocataire, soit en
vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en
conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas répu-
tés faits par anticipation.
~ 76~. Les réparations locatives ou de menu en-


tretien dont le locataire est ten u , s'il u'y a clause
contraire , sont ceHes désignées comme teUes par
l'usage des lieux, et, entre autres, les réparatiolls
a faire,


Aux atres, contre-creurs, chambrallles et tablettes
des cheminées;


Au recrépiment du bas des murailles des appar-
temens et autres lieux d'habitation, a la hautenr
d'UI1 metre;


Aux pavés et carreaux des chambres, lorsf{u'il y
en a seulement quelques-uns de cassés;


Aux vitres, a moins qu' elles ne soien t cassées pal'
la grele ou autres accidens extraordinaires et de force
majeure, dont le locataire ne peut etre tenu;


Aux portes, croisées, planches de cloison ou de
fermeture de boutiques, gonds, targettes et ser-
rures.


1762. Aucune des réparations réputées locatives
n' est a la charge des locataires, quand elles sont oc¡,.
casionnées par vétusté ou par force majeure.
~ 765. Le curenient des puits et eeluí des fosses


d' aisanee sont a la charge du baillenr,
~ 764, Le bail des meubles fournis pour garnil' nlle





TITilE XI. IHI CONTRA.T DF. LOUAGE. 45:~


llIaisoJ/ entiere, uu corps de log-is, une boutique,
ou tous autres appartemens, est censé fait polir. la
durée ordinaire des haux de maisons, corps de logis,
boutiques ou autres appartemens, seloll I'usage de~
lieux.


1765. Le bail d'UIl, appartement meublé est censé
rait á l' année, quand il a été fait a tant par an;


Au mois, quand il a été fait a tant par r~lOis;
Au jou!', s'il a été fait a tant par jour;
Si rien ne constate que le bail soit fait a tant par


an, par lUois ou par jour, la Iocation est censée
faite suivant l'usage des lieux.


1766. Si le hail a été fait sans écrit, I'une des
parties ne ponrra dOllner congé a l'autl'e qu'en ob-
servant les délais fixés par l'usage des lieux,


,1767. Si le locataire d'une maison ou d'un ap-
partement <¡ontinue sa jouissance apres l'expiration
du hail par écrit, sans opposition de la part dll
bailleur, il sera censé les occuper ~IX memes con-
ditions, pour le terme fixé par l' usage des lieux,
et ne pourra plus en sortir ni en etre expulsé qu'a-
pres un congé dOllllé s\1ivant le délai lixé par l'usage
des lieux,
~ 768, En cas de résiliation par la faute du lo-


cataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail
pendant le temps llécessaire a la relocation, sans
préjudice des dommages et intérets qui ont pu ré-
sulter de l'abus.


f 769, Le hailleur ne peut résoudre la location,
PlIcore <¡u'jl dédart~ vouloir occlIper par 1lli-menlt'




l


454 eODE CIVIL. - LlVRE 111.


la maison louée, s'iI n'y a eu convention contraire.
,1770. S'il a été convenu dans le ,contrat de louage


que le bailleur pourrait venir occuper la maisoll,
iI est tenu de signifier d' aYance un congé aux épo-
ques détermillées par l'usage des lieux,


SECorION 111.


Des Regles particulihes a/U: baux (l ferme .


• 77 ~. Si, dans un bail a fel'me, 011 donne aux
fonds une contenance moindre ou plus grande que
celle qu'jls ont réellement, il n'y a ¡ieu a diminu-
tion on a augmentation de prix pour le fermier,
que dans les cas et suivant les regles exprimées au
titre de la Vente,


1772. Si le preneur d'un héritage rural ne le gar-
nit pas de bestiaux et des ustensiles nécessaires a
son exploitation, s'jI ahandonne la culture, s'iI ne
cultive pas en bon pere de famille, s'jI emploie la
chose louée a un autre usage que celui auquel elle
a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas
les clauses du hai!, et qu'il en résulte un dommage
pour le hailleur, celui-ci peut, suivant les circons-
tances, faire résilier le hai\.


Dans tons ces cas, le preneur est tenu des dom-
mages et intérets résultant de l'inexécution du hai!.


1775. Tout pren~ur de hien rural est tenu d'en-
grallger dans les lieux a ce destinés d' apres le hai!.


f774'. Le preneur d'un hien rural est tenu, sous




TITIU, XI. ,- DI' CONTRAT DJ\ LOUAGE. ~155


peine de tOU5 dépens, dommages et intérets, d' a-
vertir le propriétaire des usurpations qui peuvent
etre commises sur les tonds.


Cet avertissement doit etre donné dans le meme
délai que celui qni est régl~ en cas d'assignation
suivant la distance des lieux.


1775. Si le hail est fait pour plusieurs années,
et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la
llloitié d'une récolte au moills soit enlevée par des
cas fortuits, le fermier peut demander une remise
sur le prix de sa locatioll, a moins q~'il ne soit
illdemnisé par les récoltes précédentes. '


S'il n' est pas illllemnisé, l' estimation de la remise
ne peut avoir líen qu' a la hu du bail, auquel temps
il se f.1Ít une compensation de tOlltes les années de
jouissance;


Et cependant le Juge peut provisoirement dispen-
ser le preneur de payel' une partie du prix en rai-
SOIl de la perte soufferte.


-f 776. Si le hail n' est ({ue d' une anllt:e, et que la
perte soit de la totalité des fruits, ou au moios de
la moitié, le preneur sera déchargé fl'une partie pro-
portiollnelIe du prix de. la location.


Il tle pourra prétendl'e auculw J'eHúse, si la perte
est Illoindre de moitié.


1777. Le fermier ue peut obtenir de l'emise,
lorsque la perte des fruits arrive apres qu'ils sont
séparés de la terre, á moins que le bail ne doutle
au pl'Opriétait'e une quotité de la récolte en uatme;
auqud ('as, 11' propriétail'l~ doit SlIpp01'ItW sa part




456 CODE CIVIL. - LIVME 111.


de la perte, pOUl'VU lJue le pl'eneur ne filt pas eH
demeure de lui délivrer sa portion de récolte.


Le fermiel' ne peut également demander une re-
mise, lorsque la cause du dommage était existante
et connue a l' époque ou le bail a été passé;


1778. Le preneur peut etre chargé des cas fol'-
tuits par une stipulation expresse.
~ 779. Cette stipulation ne s' entend que des ca);


fortuits ordinaires, tels que grele, feu du ciel, ge-
lée ou coulure.


Elle ne s' entend point des cas fortuits extraordi-
naires, tels que les ravages de la guerre ou une
inondation,. anquels le pays n' est pas ordinairement
sujet, a moins que le prelleur n'ait été chargé de
tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
~780. Le bai!, sans écrit, d'un fonds rural, est


censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que
le preneur recueille tous les fruits de l'héritage af-
fermé.


Ainsi le bail a ferme d' un pl'é, d' une vigne, et
de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en
entier dans le cours de l' année, est censé fait pour
un an.


Le bail des terre~ labourables, lorsqu' elles se di-
visent par soles ou saisons, est censé fait pour au-
tant d'années qu'il y a de soles.
,178~. Le bail des héritages ruraux, quoique fait


S311S écrit, cesse de pleill droit a l' expiration du
temps pom lequel il est censé fait, selon l'article
précédent.





TITRE XI.' - DU CONTRAT DE LOUAGE. 457


·1782. Si, Ü l'expil'ation des haux ruraux écrits,
le preneur reste et est laissé en possession, iI s' opere
UD nouveau bai! dont l'effet est réglé par l'art. ~780.


H85. Le fermier sortant doit laisser a ceIui qui
lui succede dans la culture les logemens et les em-
placemens convenables et autres facilités pour les
travaux de l'année suivante : réciproquement, le
fermier entrant' doit procurer a celui qui sort les
logemens et les emplacemens convenables et autres
facilités pour la consommation des fourrages, et pour
les récoltes restant a faire.


Dans l'un et l'autre cas,. on doit se conformer a
I'usage des lieux.


4784. Le fermiel' 50l'tant doit aussi laisser les
pailles, fourl'ages et engrais de l'année, s'il les a·
re';ius lors de son entl'ée en jouissance; et quand
meme il ne les aurait pas l'e';ius, le propriétaire
pouna les reten ir suivant l' estimation.


SECTION IV.


nfl Bail a métairie.


~ 785. Celui qui prend a hai! un hien rural, sous
r obligation d' en partager les fruits avec le bailleur,
s'appelle colon partiaire; et le contrat qui renferme
leurs conventions, est désigné sous le nom de bail
a metairie.


Ce .contrat est soumls aux regles générales éta-
hlies pOli/' la location des choses, et en particulier




458 CODl, CIVIL. - LIVlU: IlI.


pour la location des hhitages ruraux, sous les mo-
difications suivantes .


.t 786. La perte, par cas fortuit, de la totalité
ou d'une partie des fruits a partager, est supportée
proportionnelletnent par le propriétaire et· le colon
partiaire; elle lÍe donne lieu a aucune action en
indemnité de l'un envers'l'autre.
~ 787. Le colon partiaire ne peut ni sous-Iouer,


ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément
accordée par le hail.


En cas de contravention, le propriétaire a droit
de rentrer en jouissance, et le colon est condamne
aux dommages et intérets résultant de l'inexécutiol1
du bai!.
~788. Le colon partiaire ne peut vendre le foin,


la paille, le fumier, ni faire des transports pour au-
trui, sans le consentement du propriétaire.
~ 789. Le bail a métairie ne cesse point de plein


droit, de quelque maniere qu'il ait été contracté :
le propriétaire doit donner, ou le colon partiaire
prendre congé a l'époque fixée par la coutume.


,1790. Ce bai1 peut aussi etre résilié en tout temps,
s'il existe de justes motifs, par exemple, si le pro-
priétaire ou le colon partiaire manque a ses engage-
mens, si une maladie habituelle met eelui-ci dalls
l'impossibilité de cultiver les terres, ou pour autres
causes semblables, dont l'importance et la légitimité
sont abandonnées it l'appréóation du Tribunal.


,1791. Le Mees (tu eolon partiaire résout 11:" hail




t


TI'fRJ<: XI. - DlI CONTRAl' DE LOUAGE. 459


a l' expiration de l' année agricole courante; si ce-
pendant ce déc~s a eu lieu dans les quatre derniers
mois, iI est loisible aux enfans et aux autres héri-
tiers du défunt, qui hahitaient avec lui, de con ti-
nuer le hail, meme pour l'anllée suivante. A défaut
d'héritiers qui aient habité avec le défunt, ou s'ils
ue peuvent ou ue veulent continuer le bail, le meme
droit appartiendra a la veuve du colon partiaire.


Mais si les héritiers ou la veuve ne cultivent pas
I'héritage en bon pere de famille, le bailleur pourra,
soit pour le temps qui reste a s' écouler de l' année
agricole courante, soit pour l' année suivante, le
faire cultiver lui-meme, et iI aura le droit de pré-
lever les frais de culture sur la portio n des fruits
afférente aux héritiers ou a la veuve.


1792. Les cas non prévus par les dispositions
précédelltes, ou par les clauses expresses du contrat,
seront réglés par les coutumes locales.


A défaut de coutumes ou de convelltions expres-
ses, on observera les regles suivantes.


1795. Le colon partiaire doit fournir les bestiaux
nécessaires a la culture et a l' engtaissement des
terres, la provision de fourrage convenable pour hi-
verner le bétail, et les instrumens aratoires qu' exige
l' exploitation de la ferme.


Le nombre des bestiaux doit etre proportionné au
fourrage que peut produire le fonds affermé.


1794. Les semences sont fournies en commun par
le bai1leu}' et par le colon partiaire.




460 COlJE el" JI" - 1,1 \111 F Ill.


·1795. Celui-ci est seul chargé des dépenses I{u'oc-
casionnent la culture des terres et la récolte des
fruits.
~ 796. Les plantations ordinaires, ceHes qu' OH f¡lit,


par exernple, en remplacement des arbres morts,
fOl'tuitement ab~ttus, ou devenus stériles pendant la
durée du bail a métairie, sont a la charge du cololl
partiaire; mais c' est au propriétaire de fournir les
plants ainsi que les fascines, liens et tuteurs destinés
a les diriger et a les soutenir.


Toutefois, il n'est dú aucune indemnité au colon,
lorsque les plants sont tirés d'une pépiniere dépen-
dant de l'héritage affermé.


1797. Le curage des fossés établis, soit dans l' in-
térieur des terres, soit le long des routes publiques
ou communales, et les travaux ordinaires que l'ad-
ministration locale - est en usage d' ordonner pOllr la
t:onservation des routes, sont a la charge du colon.


Celui-ci est en outre tenu de faire les charriages
ordinaires, soit pour les réparations des fonds et de
la maison fermiere, soit pour le transport des fruits
dans la maison du maltre.
~ 798. Le colon partiaire lIe peut récolter, battre


les bIés ni vendanger, sans en avoir averti le pro-
I?riétaire.
~ 799. Tous les fruits du fonds, soit naturels, soit


industriels) se divisent par Dloitié elltre le proprié-
taire et le colon.


La ('oupe des bois nécessail'es pOUl' l' échalasse-




TTTnF. XI. -- mf CONTRAT OE LOUAGJ.:. 461


meut des vignes et pour les autres besoins de la
ferme, est il la charge du colon partiaire. Le Su1.'-
plus des bois taillis appartient au propriétaire, qui
supporte les frais occasionnés par 1; coupe de ces
hoÍs. Les troncs des arbres morts OH abattus sont
allssi réservés au propriétaire.


Le colon partiaire est tenu des travaux qu' exigent
la taille de la vigne et des arbres, ainsi que l' ébran-
chement des arbres morts ou abattus; il ne peut
se servir de ces bois que pour ce qui est nécessaire
a l' exploitation du fonds, ou a son propre usage :
r excédant appartient au propriétaire.


4800. Le bail a métairie, consentí sans fixation
de terme, est censé fait pour une année seulement.
L'année commence et finit le onze de novembre.


Si le mois de mars s' écoule sans qu' on ait donné
cOllgé de part ni d'autre, le bail est réputé renou-
velé pour une aunée.


CHAPITRE IlI.


DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE.


~ 801. n y a trois especes principales de louage
<1' ouvrage et d' industrie :
~.o Le louage des gens de travail qui s'engagent


au service de quelqu'un;
2. o Celui des voituriers, tant par terre que par




462 cnOE CIVIL. LIVRE 111.
eau, qui se chargent du transport des personnes ou
des marchandises et effets;


5. o Celui d~ entrepreneurs d' ouvrages par suite
de devis O" marchés.


SECTLON I.


Du louage des domestiques el oupriers .


.f 802. On ne peut engager ses services qu' a temps,
ou pour une entreprise déterminée .


.f805. Le maltre est cru sur son affirmation asser-
mentée,


Pour la quotité des gages;
Pour le payement du salaire de l' année échúe;
Et pour les a-comptes donnés pour l' année cou-


rante .
... 804. 00 observera en outre, a l' égard des do-


mestiques et des ouvriers, les lois et les reglemens
de police qui les concernent.


SBCTION 11.


Des Voituriers par terre el par eau .


.f S05. Les voituriers par terre et par eau sont as-
sujettis, pour la garde et la conservatioll des choses
qui leur sont confiées, aux memes obligations que
les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépót
et du Séquestre .


... 806. Ils répondent Ilon-seulement de ce qu'ils




TITnF: XI. - f)\l CONTRAT DJ·; LOUAGE. 463


ont déjil re~u dans lem batiment ou voiture, mais
encore de ce qlli leur a été remis sur le port ou
dans l' entrepot, pour etre placé dans lem ha.timent
ou voiture.


,1807. Ils sont responsables de la perte et des
avaries des choses qui leur sont confiées, a moins
qu'il~ ue prouvent qu'elles ont été perdues ou ava-
riées par cas fortuit ou force majeure.
~ 808. Les entrepreneurs de voitures publiques par


terre et par eau, et ceux des roulages publics, doi-
vent ténir registre de l' argent, des effets et des pa-
quets dont ils se chargent.
~ 809. Les entrepreneurs et directeurs de vQitures


et roulages publics, les maltres de barques et na-
vires sont en outre assujettis a des reglemens par-
ticuliers, qui font la loi entre eux et les personnes
avec lesquelles ils contractent.


SECTION 11 I.


Des Devis et des Marches.


~840. Lorsqu'on charge quelqu'ull de faire un
ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement
son travail ou son industrie, ou bien qu' il fournira
aussi la matiere.
"8~ ~. Si, dans le cas ou l' ouvrier fournit la ma-


tiere, la chose vicnt a périr, de quelque maniere que
ce soit, avant d' etre livrée, la perte en est pour


.l' ouvrier, a moins que le maltre ne fflt en demeure
de recevoir la chose.




464 CODE CIVIL. - J,IVRE 111.


~ 8,12. Dans le cas oú ,'ouvrier fournit seulemeut
son travail ou son industrie, si la chose vient it pé-
rir, l' ouvrier n' ~st tenu que de sa faute.
~ 8~ 5. Si, dans le cas de l' article précédent, la


chose vient a périr, quoique sans aucune faute de
la part de l' ouvrier, avant que I' ouvrage ait été
re~lI, et sans que le maitre fút en demeure de le
vérifier, l' ouvrier n' a point de salaire a réclamer,
á moins que la chose n'ait péri par le vice de la
matiere.
~8M. S'il s'agit d'un ouvrage a plusieurs pieces


ou a la mesure, la vérification peut s' en faire par
parties : elle est censée faite pour toutes les parties
payées, si le maitre paye l' ouvrier en proportion de
l' ouvrage fait.
18~ 5. Si, dans les dix ans ;\ compter du joU\'


oú un édifice ou tout autre gros ouvrage construit
a prix fait a été achevé, l' édifice ou l' ouvrage vient
a périr en tout ou en partie, ou menace évidemment
ruine par le vice de la construction, meme par le
vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont
responsables.
~ 8~ 6. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur


s'est chargé de la construction a forfait d'un bati-
ment, d'apres un plan arreté et Convenu avec le
propriétaire du sol, il ne peut demander aucune aug-
mentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmen-
tation de la main-d'reuvre ou des matériaux, ni sous
celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce.
plan, si ('es changemens 011 allgmentatiollS 11' Ol1t pas




TITRE Xl. - OU CONTRAT DE LOUAGE. 465


été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le
propriétaire.
~ 8~ 7. Le maltre peut résilier, par sa seule vo-


lonté, le marché á forfait, quoique l' ouvrage soit
déja commencé, en dédommageant l'entrepreneur
de toutes ses dépenses, de tOllS ses t:ravaux, et de
tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
~ 8~ 8. Le contrat de louage d' ouvrage est dissous


par la mort de l' ouvrier, de l' architecte ou de l' en-
tl'epreneur.
~ 8~ 9. Mais le propriétaire est tenu de payer, en


proportion du prix porté par la convention, á leurs
héritiers, la valeur des ouvrages faits et ceHe des
matenaux préparés, lors seulement que ces travaux
GU ces matériaux peuvent lui ihre utiles.
~ 820. L' entrepreneur répond du fait des personnes


qu'il emploie.
~ 82,1. Les ma<{ons, charpentiers et autres ouyriers


qui ont été employés a la construction d'un bilti-
ment ou d' autres ouvrages faits a l' entreprise, n' ont
d'action contre celui pour lequelles ouvrages ont été
faits , que jusqu'a concurrence de ce dont il se trouve
débiteur envers l' entrepreneur, an moment ou leul'
action est intentée.
~ 822. Les m'asons, charpentiers, serrurlCrs et


autres ouvriers qui font directement des marchés a
prix faits, sont astreints aux regles prescrites dans
la présente section : ils sont considérés comme en-
trepreneurs dans la partie qu'ils traitent.


:m




466 CODF CIVIL. - LIVRlc 11 ..


CHAPITRE lV.


DU BAlL A GHBPTBJ,.


SECTIO~ 1.


Dispositions générales .


. .1825. Le bail a cheptel est un contrat par lequeI
l'une des parties donne a l'mltre un fonds de bétail
pour le garder, le nourrir el le soigner, sous les con-
ditions convenues entre elles.
~ 824. n y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le eheptel a moitié,
Le eheptel donné au fermier ou au colon pal'-


tiaire.
Il y a encore une quatritnne espece de contra!


improprement appelé cheptel.
~ 82lJ., On peut donner a cheptel toute espece


d' animaux susceptibles de erolt ou de profit pour
l'agrieulture ou le commerce .


.1826. A défaut de conventions particulieres, ces
eontrats se reglent par les principes qui suivent.


SECTION 11.


Du Clteptel simple.


~ 827. Le bail a cheptel simple est un contrat par
Jequel on donne a un autre des bestiaux a garder,




.,


TITilE XI .. _- nu CONTRAT Dl<: LOUAGE. 467


lIourrir et soigner, a condition qüe le preneur profi-
tera de la moitié de l'augmentatiol1. L'augmentatioil
consiste tant dans le crolt que dans la plus-valué des
hestiaux a la fin elu hail.


4828. L' estimation donnée au cheptel dans le
hail n' en transporte pas la propriété au preneur;
elle n'a d'autre objet qne de fixer la perte ou le pro-
fit qui pourra ,se trouver a l' expiration du bailo


1829. Le preneur doit les soins d'un bon pere de
famille a la conservation du cheptel.


4850. Il n'est tenu du cas fortuit, que lorsqu'il a
été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle
la perte ne serait pas arrivée.


·1854. En cas de' contestation, le preneur est tenu
de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de
prollver la faute qu'il impute au preneur.


4852. Le preneur qni est déchargé par le cas
fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux
des betes.


48'55. Si le cheptel périt en enlier, ou s'il a perdu
de sa valf'ur primitive sans la faute du prenenr, la
perte en est pour le bailleur.


1854. Le preneur profite seul du laitage, du fu-
mier et du travail des animaux donnés a cheptel.


La laine et le croit se partagent.
·f855. On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera plus de la moitié de la


perte du chflptel, lorsqu' elle arrive par cas fortuit et
sans sa faute;


Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus
gl'a nde que dans le profit;


,




468 COD'E" CIVIL. - LIVRE IIr.


Ou que le bailleur prélevera, a la fin du hail ,
quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.


_ Toute convention semblable est nuUe.
,f856. Le preneur ne peut disposer d'aucune bete


du troupeau, soít du fonds, soit du croit, sa,ns lt'
consentement du hailleur, qui ne peut lui-meme ell
disposer sans le consentement du preneur.
~ 857. Lorsque le cheptel est donné au fermier


d' autrui, iI doit etr~ notifié au propriétaire de qui
ce fermier tient; san s quoi ii peut le saisir, et It;
faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
~858. Le preneur ne pourra tondre sans en pré-


venir le bailleur.
~859. S'il n'y a pas de temps fixé par la convell-


tion pour la durée du cheptel, il est censé fait pour
trois ans.
~ 840. Le bailleur peut en demander plus tot la


résoiution, si le preneur ne remplit pas ses obliga-
tions.
~ 841. A la fin du hail, ou lors de sa résolutioll ,


il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le bailleur, peut prélever des betes de chaque es-


pece, jusqu'a, concurrence de la premiere estimatÍon :
l'excédant se partage.


S'iI n'existe pas assez de betes pour remplir la
premiere estimation, le bailleur prend ce qui reste,
sans que le preneur soit tenu de concourÍr a la
perte.




TlTHl: XI. ---- HU CONTRAT DE LOUAGE. 469


SECTION III.


Da Cheptel a moitié.


Il:vd!. Le cheptel a moitié est une société dans
laquelle chacun des eontractans fournit la moitié des
hestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou
pour la perte.
~ 845. Le preneur profite seul, eomme dans le chep-


te! simple, des laitages, du fumier et des travaux des
!Jetes.


Le bailleur n' a droit qu' a la moitié des laines et
du erolt.


18 14. Toutes les autres regles du cheptel simple
-,,'appliquent au cheptel a moitié.


SECTION IV.


DII Cheptel dnnné par le propl'iétaire rl ,\'on fenl/iel' ou al!
colon partiail'e.


5 1".


lIu Chept('I donné au termier.


18M>. Ce cheptel (aussi appelé clteptel de Jer) est
n~llli par Jequel le propriétaire d'une métairie la
<loune il ferme, a la chargc qu' a l' expiration du bail ,
le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au
Jlrix' de l' cstilllatiou de eeux qu'il aura re¡¡:us.


I S '¡(¡. L' e:ililllatioll <lll cheptel clonné' au fermier




470 CODE Cl\lL. LIVRJ.: 111.
!le lui en tl'ansfere pas la propriété, lIlals néallIlloiu:>
le met a ses risques.


"1847. Tous les profits appartiennent au fermier
pendant la durée de son hail, s'il n'y a convelltioll
contraire.
~ 848. Dans les cheptels donnés an fermiel', le


fumier ne deviellt point sa propriété purticuliere, muis
appartient a la métairie, a l' exploitation de laquelle
il doit etre uniquement employé.
~849. La perte, meme totale et par cas fortuit,


es! en entier pour le fermier, s'il u'y a convention
contraire ..
~ 850. A la fin du hail, le fermier ne peut retenir


le cheptel en en payant l' estimation originaire; il
doit en laisser un de valeur pareilIe a celui qu'il a
recu. ,


S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seu-
lement l' excédant qui lui appartient.


S 11.


Du Cheptel donné au colon partiaire.


185~. On peut stipuler que le colon délaissera au
hailleur sa part de la toison a Un prix inférieur a la
valeur ordinaire ;


Que le baiUeur aura une plus grande part du
proSt;


Qu' il aura la moitié des laitages .
. , 852. Ce cheptel fluít avec le hail.
t 855. n est d' ailleurs soumis it toutes les regles


Un ch~ptel simple.




TITilE XI. -- Dli CONTRAT DE LOUAGE. 471


SEC1'ION V.


Vu Contrat improprcmcnt appclé cheptel.


~854. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont don-
lIées pour les garder et les nourrir, le bailleur en
conserve la propriété; il a seulement le profit des
veaux qui en naissent.


TITRE XII.


DU CONTRAT DE socnh'É.


CHAPITRE PREMIER.


DISPOSITlONS GÉNÉRALES.


1855. La société esl un contmt pal' l~quel deux
ou plusieurs personnes conviennent de m~ttre quelque
chose en commun, dalls la vue de partager le béné-
lice qui pourra en résulter.


,1856. Toute société doit avoir un objet licite,
el etre contractée pour l'intéret commun des par-
tieso


Chaque associé doit y apportel' ou de l' argent ,
OH d'nutres bien s , ou son industrie.




~


472 CODE CIVIL. - LlVJ\E 111,


CHAPITRE II.


DES DlVERSES ESPBCES DE SOCIÉTÉS.


~ 857. Les sociétés sont universelles ou particu-·
lieres.


SECTION l.


Des Sociétés universelles.


~ 8a8. On distingue deux sortes de sociétés Ulll-
verseiles, la société de tous biens présens, et la 50-
ciété universelle de gains.


"859. La société de tous biens présens est ceHe
par laquelle les parties mettent. en commun tou;;
les biens meubles et immeubles qu' elles possedent
actuellement, et les profits qu' elles pourront en
tirer.


Elles peuvent aussi y comprendre toute autre
espece de gains; mais les biens qui pourraient leur
avenir par succession, donatíon ou legs, n' entrent
dans cette société que pour la jouissance : toute sti-
pulation tendant a y faire entrer la propriété de ces
biens est prohibée.
~ 860. La société universelle de gains renferme


tout ce que les parties acquerront par leur industrie,
a quelque titre que ce soit, pendant le cours de
la société. Les bien s meubles et immeubles que




Tl'nn: XlI. - J)U CONTRAT DE. SOCIÉTÉ. 473


chacun de~ associés possede au temps du contrat,
tle sont pas compris dans la société; ils n'y entrent
'Iue pour la jouissance seulement.


t 864. La simple convention de société u uiversell e ,
faite sans autre explication, n'emporte que b so-
ciété universelle de gains.


4862. N uIle société universelle ue peut avoir líeu
qu'entre personnes respectivement capables de se don-
ner ou de recevoir l' une de l' autre, et auxquelles jI
n' est pojnt dHendu de s' avantager réciproqllcmellt au
préjudice d' autres personnes.


SECTIOl\ Ir.


De la Société particulierc.


4865. La société particuliere est ceBe qui ne s' ap-
plique qu' a certailles dIoses déterminées, ou a leur
usage, ou aux f)'uits a en percevoir.


4864. Le contrat par lequel plllsieurs personues
s' associent, soit pour une entreprise désignée, soit
pour l' exercice de quelque métier ou profession, est
aussi une société particuliere.


1865. Une société particulicre entre futurs époux
ou entre conjoints, ne pourra ihre cOlltractée qu'avec
l'autorisation du Juge-mage OH du Tribunal, qui
s' assurera non-seulemellt de la pleine et entiere vo-
lonté de la femme, mais veillera encore a ce qu' on
ne porte aucllne aUeinle aux ¡ois et aux autres dis-
positions prohihitives du présent ende.




1,74 COLlE CIVIL. - LIVRE 111.


CHAPITRE 1II.


DES ENGAGEMENS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX JlT A r.'ÉGARD
DES TIERS.


SBCTION l.


Des Engagemens des associés entre ellX.


~ 866. La société commence a l' instant me me du
contrat, s'il ne désigne une autre époque.
~ 867. S'il n'y pas de convention sur la durée de


la société, elle est censée contractée pour toute la
vie des associés , sous la modification portée en l'ar-
ticle t 892; si cependant la société a pour objet
une affaire dont la durée soit limitée, elle n'est
censée contractée que pour le temps que doit durer
cette affaire.
~ 868: Chaque associé est débiteur envers la so-


ciété, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
Lorsque cet apport consiste en un corps certain,


et que la société en est évincée, l' associé qui a
fait l'apport, en est garant flllvers la société de la
meme maniere qu'tm vendeur l' est envers son ache-
teur.
~ 869. L' associé qui devait apporter une somme


uans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de
plein droit et san S demande, débiteur des intérets de
eeUe somme, a compter du jolll' Olt pHI' devait etre
payee,




TITRl-: XII. - DlJ CONTRAT DI-; ~ocrÉT.É_ 475


Il <ln est de me me a l' égal'd des sommes qu'il a
prises dans la caisse sociale, 11 compter du jour ou
il les en a tirées pour son profit particulier.


Le tout sans pl'éjudice de plus amples dommages-
illtérets, s' il y a lieu. '
~S70. Les associés qui se sont soumis 11 apportel'


leur industrie a la société, lui doivent compte de
tous les gaills qu'ils ont faits par l' espece d'industrie
qui est l' ohjet de cette société.
~871. Lorsque l'un des associés est, pour son


compte particulier, créancier d'nne somme exigible
envers une personnc qui se trouve aussi devoir a la
soclete une somme également exigible, l'imputa-
tion de ce qu'il re«oit de ce débiteur doit se faire
sur la créance de la société et sur la sienne, dans
la proportion des deux créances, encore qu'il eUt
par sa quíttance dirigé l'imputatioll intégrale sur
sa créance particuliere; mais s'il a exprimé dans
sa quittance que l'imputation serait faite en entier
sur la créance de la société, cette stipulation ,sera
exécutée.
~ 872. Lorsqu'uIl des associés a re<tu sa part en-


ti ere de la créance commune, et que le débiteur
est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu
de rapporter a la masse ce qu'il a re',;u, encore
qu'il eut spécialement donné quittance pour sa
parto


1875. Chaque associé est tenu envers la société,
eles dominag"es qu'il lui a causés par sa faute, sans
pouvoir compenser avec ces dommages les profiti'




476 COVE CIVIL - LIVl\E 111.


que son industrie lui aurait procurés dans d' autre:
affaires.
~ 87-4. Si les choses dout la· jouissance seulemenl


a été mise dans la société, sont des corps certaillS
et déterminés qui ne se consomment poi.nt par
l' usage, elles sont aux risques de l' associé proprié-
taire.


Si ces choses se consommellt par l' usage, si elles
se détériorent en les gardant, si elles out été des-
tinées a etre velldues, ou si elles ont été mises dans
la société sur une estimation portée par un inven-
taire, elles sont aux risgues de la société.


Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter
que le montant de son estimation.
~875. Un associé a action contre ]a société, non-


senlement a raison des sommes qu' il a déboursées
ponr elle, maís encore a raison des obligatiolls qu'il
a contractées de bonne foi pour les affaires de la
société, et des risques .inséparables de sa gestiono
~ 876. Lorsque l' acte de société ne détermine point


la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes,
la part de chacun est en proportioll de sa mise dans
le foncls de la société.


A l'égard de celui qui n'a apporté que son indus-
trie, sa part dans les bénéfices ou claus les pertes est
réglée comme ceHe de l'assocíé quí a le moins apporté.
~ 877: Si les associés sont convenus de s' en rap-


porter a l' un d' eux, Ol! á un tiers, pour le regle-
ment des parts, ce reglell1enl ne pent eU'e attaqué
,'il Il'est (;villemmt'nt ('Ollll'ail'(~ :\ I'éljllité.




..


TlTRE XII. - De CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 477


Nulle l'éclamatioll n'est admise a ce sujet, s'il
s' esL écoulé plus de t.rois mois depuis que la partie
qni se prételld lésée a eu conllaissallce du reglement,
OH si ce reglement a reíiu, de sa part un commence-
ment d' exécutioll.


,1878. La cOllvention <¡ui donnerait a l' un des as-
sociés la totalité des bélléfices, est nulle.


n en est de meme de la stipulation qui affranchi-
rait de toute cOlltributioll aux pertes, les sommes ou
effets mis dans le fonds de la société par un 011 plu-
sieurs des associés.
~ 879. L' associé charg'é de l' administration par une


clause spéciale du contrat de société, pent faire,
Ilonobstant l' oppositioll des al! tres assoc~és, tous les
actes qui dépendent de son administration, pourvu
que ce soit san s fraude.


Ce pouvoir ne peut etre révoqlié sans cause légitime,
tant que la société dure; l1lais s'il n'a été donné que
par acte postérieur au contrat de société, iI est f(~VO­
cable comme un simple mandato
~ 880. I.Jorsque plusieurs. associés sont chargés


tl'administrer, sa[)s que leurs fonctiolls soient déter-
minées, ou sans qu'iI ait été exprimé que l'un ne
pourrait agir sans l' autre, ils peuvent fa~re chacun
séparément tous les actes de cette administration.
·188~. S'iI a été stipulé que l'UIl des administra-


teurs ne pourra rien faire sans l'antre, un seul ne
peut , SaJ1S une nouvelJe convention, agir en l' ah-
sence cte l'autre, 101'5 meme (Iue ~elni-ci serait dans
rimr()s~ihjlité ~lCtuellf' flf' concomir aux :1ctes fl'admi-




478 , CODE CIVIL. - LrVRE liT.
nistration; a moins cependant qu'il Il'yait urgence,
et que l' omission n' entraine pour la société un pré-
.íudice grave et irréparable.
~882. A Mfaut de stipulations spéciales sur le


mode d' administration , l' on suit les regles .suivantes :
~.o Les associés sont censés s'etre donné récipro-


quement le' pouvoir d'administrer l'uu pour l'autre.
Ce que ehacun fait est valable meme pour la part


. de ses associés, sans qu'il ait pris lenr consente-
ment; sanf le droit qu' ont ces derniers, ou l' un
11' eux, de s'opposer a l' opération avant qu' elle soit
concIue;


2.° Chaque associé pent se servir des choses ap-
parLenant a la société, pourvll qu'il les emploie a
leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s' en
serve pas contre l'intéret de la société, ou de ma-
nieré a empecher ses associés d'en user seloll leu\'
droit;


5.° Chaque associé a le droit d'obliger ses asso-
ciés a faire avec lui les dépen&es qui sont nécessaires
pour la conservation des eh oses de la société;


4.° L'un des assoeiés ne peut faire d'innovations
sur les immeubles dépendant de la soeiété, meme
quand il les soutiendrait avantageuses a cette société,
si les autres associés n'y consentent.
~885. L'associé qui n'est point administrateur, n~


peut aliéner ni engager les, choses meme mobilieref;
qui dépendent de la société.


i 884. Chaque associé peut, sans le consentement
de ses associés, s'associer une tierce personne rela-




"
TITRF XII. - [)( CONTllAT nJ.: SOCIÉT:É. 47!)


'tivemeut <Í la pal't qu'il ¡¡ Jans la société: il (le
peut pas ," sallS ce consentement, l' associer a la so-
ciété, lors meme qu'il ~II aurait l'administration.


SECTION 11.


Des Engagemcns des as~ociéJ {z l'égard des tiers.


~ 885. Dans les sociétés autres que ceBes de com-
merce, les associés ne sont pas tenus solidairement
des dettes sociales, et l'un des associés ne peut
obliger les autres, si ceux-ci ne lui én ont conféré
le pouvoir.


1886. Les associés sont tenus envers le créancier
avec 1equel ils ont contracté, chacuu pour une somme
et part égales, encore que la part de l'un d' eux danoS
la société fút moindre, si l'acte u'a pas spécialement
restreint l' obligation de celui-ci sur le pied de cette
derniere parto


.{887. La stipulation que l' oblig~.tion est contractée
pour le compte de la société, ne lie que l' associé
contractant et non les autres, a moins que ceux-ci
ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait.
tourné au profit de la société.


CHAPITRE IV.


DES DIFFlÍRENTES MANIERES DONT FINIT LA. SOClÉTÉ •


.f 888. La société flnit,
~.o Par l'expiration duo temps pour lequel elle a


été contractée;


1




,


~80 CODE CIVIL. -- LIVRE IU.


2.° Par l'extinction de la chose, ou la consomma-
tion de la négociation;


5.° Par la mort de quelqu'un des associés;
! .. o Par la perte des droits civils mentionnés en


l' art. 44, par l' interdiction ou la déconfiture de l' un
des associés;


5.° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expri-
ment de ne plus continuer la société.
~ 889. La propagation d'une société contractée


pour un temps limité ne peut etre établie que par
les moyens admis pour la preuve du contrat de
société.
~ 890. Lorsque l' un des associés a pro mis de mettre


en commun la propriété d'une chose, la perte sur-
venue avnnt que la mise en soit effectuée, opere
la dissolution de la société par rapport :'t tons les
aSSOCles.


La société est également dissoute dans tous les cas
par la perte de la> chose, lorsque la jouissance seule
a été mise en commUIl, et que la propriété ell est
resté e dans la main de l' associé .


Mais la société n' est pas rompue par la perte de
la chose dont la propriété a déjit été apportée it la
société.
~ 89~. S' iI a été stipulé qu' en cas de mort de l' un


des associés, la société continuerait avec son héri-
tier, ou seulement entre les associés survivans, ces
dispositions seront sllivies : au second cas, l'héritier
du décédé n' a droit qu' au partage de la société, en
égard ~l la situatiol1 de eette sociét!; lors dll déces,




TITRE XII. - lllf CONTRAT DE SOCIÉTÉ 481


et ue participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils
sont une suite nécessaire de ce qui s' est fait avant
la mort de l'associé auquel il succede.


1892. La dissolution de la société par la volonté
de l'une des parties ne s'applique qu'anx sociétés
dont la durée est illimitée, et s' opere par une renon-
ciation notifiée a tons les associés, pourvu que eette
renonciation soit de bonne foi, et non faite a contre-
temps.


1895. La renonciation n' ~st pas de bonne foi
lorsque l' assoeié renouee pour s' approprier a lui seul
le profit que les assoeiés s' étaif'nt proposé de 1".f!tirer
en commun.


Elle est faite a contre-temps lorsque les choses
ue sont plus entieres, et qu'il importe a la société
que sa dissolution soit différée.


1894. La dissolution de la soeiété it tenne ne peut •
etl'e demandée par l'un des associés avant le tel'me con-
venu, qu'autant qu'il y €n a de justes motifs, comme
lorsqu'un autl'e assoeié manque it ses engagemens,
ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux
affaires de la société, ou autres cas semblables, dont
la légitimité et la gravité sont laissées a l'arbitrage et
a la prudenee du Juge.


1895. Les regles concernant le partage des suc-
cessions, la forme de ce partage, et les obligations
qm en résultent entre les cohéritiers, s' appliquent
aux partages entre associés.


31




,


482 cum, CIVIl" -- LIVRE 111.


DlSPOSITION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE COMMl!RCE.


·t 896. Les dispositions du présent titre ne s' ap-
pliquent aux sociétés de commerce que dans les points
qui n' ont rien de contraire aux lois et aux usag-es du
commerce.


TITRE XIII.


DlJ PRlh.


~ 897. Il Y a deux sortes de prets
Celui des choses dont on peut user S311S les con-


sommer,


Et celui des choses qui se consomment par l'usage
qu'on en fait.


La premiere espece s'appelle prét a usage ou com-
modat;


La deuxieme s'appelle prét de consommation, ou
simplement prét.


CHAPITRE PREMIER.


DU PRET A USAGE OU COMMonAT.


SECTION I.


De la Nature du [,rét h usage.


~ 898. Le pret a usage ou commouat est un con-
trat par lequel l'une des parties livre lIne chose á




TITRF X 111. .~ Vii PRET. 483


J'autre pour s'en servil' pendant un certain temps,
ou en faire usage d'une maniere déterminée, a la
charge par le preneur de la renclre apres s'en etre
serVl.
~ 899. Ce pret est essentiellement gratuito
·1900. Le preteur de?Ieure propriétaire de la chose


pretée.
~ 90~. Tout ce qm est dans le commerce, et qm


ne se consomme pas par l'usage, peut etre l'objet
(le cette convention.


1902. Les engagemens qui se forment par le com-
modat, passent aux héritiers de celui qui prete, et
aux héritiers de celui qui emprulIte.


Mais si ron n'a preté qu'en considération de l'em-
prullteur, et a luí persolluellement, alors ses héri-
tiel's ne peuvent continuer de jouir de la chose
pret~e.


SECTION 11.


Des Engagemens de l'emprunteur.


~ 905. L' emprunteur est tenu de veiller, en bOll
pere de famille, a la garde et a la conservation de
la chose pretée. Il ne peut Ii' en servir qu' a l' usage
déterminé par sa natnre ou par la convention; le
tout a peine de dommages-intérihs, s'il y a lieu.


1904. Si l' emprunteur emploie la chose a un
autre usage, ou pOllr un temps plus long qu'il ne
le devait, il sera tenu de la perte arrivéf~, meme
p;¡ r cas fortu i l.




l.


484 CüDE CIVIL, -~ f.I Vl\Il JI r.


,1905, Si la chose pretée périt par un cas fortuit
dont l' emprunteur aurait pu la garantir en employant
la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que
]' une des deux, i1 a préféré la sienne, i1 est ten ti
de la perte de l' autl'e ..


4906. Si la chose a été estimée en la pl'etant,
la perte qui arrrive, meme par cas fortuit, est pOtll'
l'emprunteul', s'il n'y a convention cOlltrail'e.


4907. Si la ehose se détériore par le seul effet
de l'usag'e pour lequel elle a ete empruntée, et sans
aueune faute de la part de l' emprunteur, il n' est
pas tenu de la détérioration.


4908. Si, pour user de la chose, l' emprunteul'
a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.


1909. Si plusieurs ont eonjointement emprunté la
meme ehose, ils en sont solidairement responsahles
envel'S le preteur.


SECTION 111.


Des engagemens de celui qui préte a llsage,


4940. Le preteur ne peut retirer la chose pretée
qu'apres le terme eonvenu, ou, a défaut de <':011-
vention, qu' apres qu' elle a servi a l' usage pour le-
quel elle a été empruntée.


491-1. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant
que le beso in de l' emprunteur ait cessé, il survient
au preteur un besoin pressant et imprévu de sa
chose, le Juge peut, suivant les circonstances, obli-
gel' l'empl'unteur it la lni remlre,





TITRJ, XIII. -,- DI.I PRET. 48;'


-19~2. Si, pendant la durée du pret, l'empl'lll1teul'
a été oblig"é, pour la conservation de la chose, a
quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et telle-
ll1ent urgente qn'il n'ait pas pu en prévenir le pre-
teur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


t 91 5. Lorsque la chose pretée a des défauts tels
<¡n' elle puisse causer du préjudice a celui qui s' en
sert, le preteur est responsable, s'il connaissait les
dl~fauts et n' en a pas averti l' emprunteur.


CHAPITRE II.


mJ PRET DE CONSO~IMATION, 01.1 SIMPLE PRET.


SECTION r.


De la Nature du pnit de consommation.


19~4. Le pret de cOllsommatio/l est un cOlltmt
par lequel I'UJW des parties livre a l' autre une cer-
tuine quantité de ehoses qui se consomment par
I'usag"e, á la eharge par eette derniere de lui en
l'elldre autant de meme espece et qualité.
~ 9Hj. Par l' effet de ce pr~t, l' emprunteur devient


le propriétaire de la chose pretée; et e' est pour lui
qu' elle périt, de quelque maniere que eette perte
arnve.


~9~6. L'obligation qui résulte d'un pret en ar-
gent, n' est toujours que de la somme numérique
énoncée au contrat.


S'il y a eu angmentation Ol! diminution d'espcces




486 COllIe CIVIL. - LIVRJ<; 111.


avant l'époque uu payement, le débiteur doit rendl'€
la sornrne numérique pretée, et ne doit rendre cette
somme que dans les especes ayant cours au moment
du payement.
~9~7. La regle porté6' en l'article précédent n'a


pas lieu, si le pret consiste en monnaies d' or ou
d' argent, avec stipulation de les rendre dans les
memes especes et dans la meme quantité.


S'il y a en altération dans la valenr intrinseque
de ces monnaies, ou qu' on ne puisse s' en procurer,
ou qu' elles soient hors de cours, 011 doit rendre
l' équivalent de la valeur intriuseque qu' elles avaient
au temps ou le pret a été effectué.
-19~ 8. Si ce sont des lingots Oll des denrées qui


ont été pretés, quelle que soit l' augmentation ou
la diminution de leur prix, le débiteur ue dOlt reu-
dre, dans tons les cas, que la memp quantit¡': t't
qualité.


SECTION 11.


Du Pn!t fait au fils de famille.


-1949. Le pret fait a un fils de famille, meme
majeur, sans la participation ni le COllsentement
de son pere ou de l'ascendant sous la puissance
duquel il se trouve, est nu1, 101'5 meme qu' on r au-
rait déguisé sous la forme d'un autre contrat, ou
qu' on aurait employé tout autre moyen pom éluder
la présente loi.





TlTRE XII 1. --- DU PRih'.


-1920. Le preteur ne peut exiger le rembourse-
men t de la somme pretée, ni du fils de famille, ni
de son pere ou de l' ascendant dont iI est parlé ci-
dessus, ni de lenrs héritiers respectifs, non plus que
des cautiolls intervenues au contrato
~ 92~. L' émancipation du fils de famille, de quel-


que maniere qu' elle ait lieu, ne rend pas l' obliga-
tion valide.


·1922. Cependant, si le fils de famille a payé la
somme qui lui a été pretée, il ne peut en deman-
der la restitution.


S'il n'a payé qu'une partie de la sornrne, il n'est
pas tenu a payer le surplus.
~ 925. Si le pere a approuvé Ol! ratifié l' oblig-a-


tion, Ol! s'il paye une portion quelconque du capi-
tal ou Jes intérets salls faire aucune réserve, l' obli-
gation ne peut plus etre rescindée.


II en est de meme si le fils, apres la cessatioll
de la puissance paternelle, ratifie l' obligation, Oll
5'il l' exécute rneme en· partie et sans réscrve, comme
i l est ait ci-dp-ssns.


Néanmoins cette ratification ou ce payement ne
Huit point au pere encore vivant, ni aux cautions.
~924. La dispositioll de l'art. ~9~9 cesse dans les


cas suivans :
1 . o Si le fils qui emprnnte possede des biens per-


sonnels, dont l'usufruit ou 1'administration n'appar-
tient point au pere, ou a l' ascendant sous la puis-
sanee duquel il se trouve; mais, dans ce cas, l' ohli-
gation .1\' est valahle que jusqu'a concurrence de l;;
valenr de ces hiens.




488 con.: CIVIL. - LIVRE 111.


2.° S'ii vit séparé de son pere et qu'il administre
lui-m~me ses affaires, quoique les cinq années re-
quises pour l'émancipation tacite, conformément :'1
l' article 242, ne soient point encore expirées.
~ 92;). La disposition de l' art. ,19~ 9 cesse égale-


ment, si le pr~t est fait au fils de famille éloigné
de la maison paternelle, pour des objets qui lui
sont nécessaires et que le pere aurait été obligé de
fournir; ou si le' pret a été fait dans l'intéret du
pere lui-m~me : en ce cas, l' obligation est valable
jusqu' a concurrellce de ce qui sera prouvé avoir
tourné au profit dI" ce dernier.


SECTION 1 JI .


Des Obligations du pri''teur.


~926. Dans le pret de consommation, le preteur
est tellu de la responsabilité établie par l' arto ~ 9~ 5
pour le pret a usage.


1927. Le pr~teur ne peut pas redemander les
choses pretées, avant le terme convellU.


1928. S'iI n'a pas été fixé de terme pour la res-
titution, le Juge peut accorder a l' emprunteur un
délai suivant les circonstances.


1929. S' il a été seulement convenu que l' emprun-
teur payerait quand iI le pourrait, ou quand il en
a~rait les moyens, le Juge lui fixera un terme de
payement suivant les circonstances.





TITRE XII!. - otf PRih.


SECTION IV.


Des Engagemens de l'emprunteur.


489


~ 950. L' emprunteur est tenu de rendre les choses
pretées, en meme quantité et qualité, et au terme
convenu.


195A. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire,
il est tenn d' en payer la valeur en égard au temps
et an lieu ou la chose devait etre rendue el'apres la
conventiOIl.


Si ce temps et ce lieu n' ont pas été réglés, le
payement se fait an prix elu temps et du líeu ou
l' emprnnt a été faít.


1952. Si l' emprunteur ne rend pas les choses pre-
tées ou leur valeur an terme convenn, il en doit
l'intéret du jour de la demande. en justice.


CHAPITRE III.


DU PRET A INTÉRET.


~ 955. n est permis de stipuler des intérets pour
simple pret, soit d'argent, soit de denrées, ou au-
tres choses mobilieres.
~ 954. L' emprunteur qui a payé des intérets qui


n' étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les
imputer sur le capital.


t 955. ta quittance du capital, ftonnée sans ré-




490 eODE CIVIL. - LIVRE lO.


serve des intércts, en fait présumer le payement,
et en opere la libération.
~956. L'intéret ne peut excéder le taux fixé par


la loi, sauf dans les cas ou la loi le permet.
L'intéret stipulé a un taux plus élevé sera l'éduit


au taux lé~al.
S'il a été payé un intéret plus fort que celui fixé


par la loi, l' excédant s'imputera anllée par année
sur le capital.
~ 957. Les contrats ayant pour objet des marchan-


dises ou autres choses mobilieres qui, sous une dé-
nomination qllelconque, auraient été faits en con-
travention a l' article précédent, et an moyen des-
quels le preteur retirerait un gain excédant le capital
et les intérets permis par la loi, seront réduits par le
Juge d' apres l' équité; ils pourront meme, suivant
les circonstances, etre annulés, s:ms préjudice des
peines portées contre. l'usure par les lois pénales.


TITRE XIV.


DF LA RENTE.


~ 958. On peut stipuler une prestation annuelle ou
reote, soit en argent, soit en denrées, moyennant
la cessation d'un immettble, ou le payement d'un
capital que le cédant Ol! celui qui fournit les fonels
~'interdit d' exig'er.
~ 959. I.a rente pf'ut etre ('Ollstituée ('11 perpétuellt'


011 po viageJ'.




..


TITRJ, XIV.- In: J,A RENTE. 491


Les regles concern::mt les rentes viageres sont éta-
blies au titre des Crmtrats aléatoires.
~940. La rente constituée pour le prix de l'alié-


nation d'un immeuble, ou comme condition de la
cession d'un fonds, a quelque titre que ce soit,
mcme gTatuit, se nomme rente fonciere.
~ 944. La cOllcession d' immeuble, dont il est parlé


á l'article précédent, en transfere la pleine pro-
priété au cessionnaire, nonobstant toute clause COll-
traire, meme celle de la réserve du domaine : ces
clauses seront considérées comme non éerites.


TOllte concession faite a titre onéreux, sous une
déllomination quelconque, comme d' emphytéose ,
d'ahergement ou autres semblables, est soumise aux
regles établies pour le contrat de vente. Si la con-
cession est a titre gratuit, on y appliquera les regles
eoneernant les donations.
~942. La rente constituée moyennant nn capital


prend le nom de rente simple ou de ccm; elle doit
etre garantie par une hypotheque spéeiale sur un
fonds eertain et déterminé; a défaut, le capital
demeure exigible.


Le montant de la rente annuelle ne peut exce-
der le taux de J'intéret fixé par la loi au temps dll
contrato
~945. La rente constituée conformément aux deux


articles précédens, est essentiellement rachetable au
gré du débiteur, nonobstant toute stipulation eon-
traire,.


On peut néanllloins stipuler que \f' !'achat ne




492 caDE CIVIL. - LIVIlE UI.


pourra etre exercé durant la vie du créallcier, uu
avant un terme qui sera fixé. Ce terme ne pourra
excéder soixante ans pour les rentes foncieres, et
dix ans pOU!' les autres rentes. On peut aussi con-
venir que le débiteur De pourra exercer lé rachat
sans avoir averti le créaDcier au terme d'avance qni
sera déterminé, et qui De peut excéder une année.


S'il a été stipulé de plus longs termes, ils serollt
respectivement réduits a ceux fixés ci-dessus.


H144. Le rachat de la rente simple s'opere par
le remboursement du capital en argent qui a été payé
pour la cQnstitution de la rente; le rachat d'une
rente fonciere, par le payement d'un capital en ar-
gent correspondant a la rente annuelle, on a sa
valeur, si elle consiste en denrées, en prenant pour
base le prix moyen de ceUes-ci pendant les, dix der-
nieres années, a moins que dans le contrat il n' ait
été stipulé un capital moindre : dans ce cas, le dé-
iJiteur sera libéré de la rente par le payement du
capital convenu.


4945. Indépendamment des cas prévus par le COII-
trat, le débiteur d'une rente annuelle peut thre con-
traint au rachat,


,} • o Si, apres une sommatioll lég'ale, il se tl'ouve
en retard de payer la rente pendant deux années
consécutives ;


2. 0 S'il manque a fournir au créanciel' les sÚl'etés
promises par le contrat;


5. o Si les suretés foul'l1ies vellant a manquer,
jI ne les remplace pas par (l'autres tI'ullc valellr
ég'alf~;




..


Tll'RE XIV. - DE LA RENTE. 493


4.0 Si, par l' effet d' aliénatioll ÓU de partage-, le
fonds sur lequel la rente a été constituée ou hy-
pothéquée, vient a etre divisé entre plus de trois
personnes.
~946. Le capital de la rente devient aussl eXi-


gible en cas de faillite ou de déconfiture du déLi-
teur.


Néanmoins, s'il s'agit d'une rente fonciere, et
que le débiteur, avant sa faillite ou sa déconfiture,
ait aliéné le fonds affecté au service de la rente,
le créancier ne pourra exercer le rachat lorsque le
possesseur du fonds déclarera qu'il est pret a servir-
la rente, et présentera a cet effet des súretés suf-
fisantes.
~ 947. DUlls les cas mentionnés aux deux articles


précédens, et dans tous ceux ou l' on aurait contre-
venu a ce qui a été réglé dans le contrat, le créan-
cier pourra seulement contraindre le débiteur au ra-
chat de la rente, sans avoir le droit de revendiquer
l'immeuLle qu'il a cédé, nonobstant toute stipulatioIl
OH réserve contraire , qui sera considérée comme non
avenue.


-{ 948. Les articles -{ 945, ~ 944, ~ 945 et -{ 9/.6 sont
applicables a toute autre prestation annuelle établie
a perpétuité par quelque titre que ce soit, meme de
derniere volonté, a l' exception cependant des rentes
constituées qui auraient pour cause une conceSSlO1l
{I' ('aH faite par le Domaine.




494 conE crVIL. ~- LIVHE IJI.


TITRE XV.


DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE.


CHAPITRE PREMIRR.


nll DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES llIVERSES ESPECES.


~ 949. Le dépól, en général, est un acte par Jeque l
on rec,¡oit la chose d'autrui, á la charge de la garder
et de la restituer en nature.
~950. Il y a deux especes de dépot;
Le dépót proprement dit, et le séque.rtrf'.


CHAPITRE JI.


DU DÉPOT PROPREMENT DIT o


SECTION 1.


De la Nature et de I'Essence du contrat de dep6t.


19!'H. Le dépot proprement dit est un eontrat es-
sentiellement gratuito


4952. Il ne peut avoir pour ob.iet que des choses
mobilieres. .


4955 o Il n' est parfait que par la tr..Hlition réellt-"
OH feinte de la chose déposée o


La tradition feinte suffit. quand 1(-' Mpo~j¡:!jf'l' 51'




-,


T(THF. XV. - IJU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE. -í95


trouve déjá nauli, á quelque au ¡re titre, de la chose
que ron consent á lui laissel' á titre de dépot.


4954. Le dépot est volontaire ou nécessaire.


SECTION JI.


Du Dépat pofontaire.


1955. Le dépot volontaire se forme par le consen-
tellleut réciproque de la persolltle qui fait le dépot
et de ceHe qui le re<,¡oit.


1956. Le dépot volontaire ne peut régulierement
etre fait que par le propriétaire de la chose déposée,
ou de son consentement expres ou tacite.
~ 957. Le dépot volontaire doit etre prouvé par


écrit. La pl'euve testimonial e n' en-est point re<,¡ue
pour valeur excédant trois cellts livres.


4958. Lorsque le dépot, étant au-dessus de trois
cents livres, n' est point prouvé par écrit, celui qui
est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa
déelaration, soit pour le fait meme du dépot, soit
pour la chose qui en faisait r objet, soit pour le fait
de sa restitution, sauf les regles étabJies aux artieles
1474 et U7G.
~ 959. Le dépot volontaire ne peut avoír líeu qu'entre


personnes eapables de eontracter.
Néanmoins, si une personne eapable de eontracter


accepte le dépot fait par une personne incapable,
elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable
dépositait·('; elle p(,lIt etre poursuivie par le tuteur




49(; CODE CIVIL. -- LIVRt: II!.
ou. auministrateur ue la personne qui a fait le dé-
pot.


4960. Si le dépot a été fait par une \lersonne
capable a une personnc qui ne l' est pas, la personne
qui a fait le dépot n' a que l' action en revendication
ue la chose déposée, tant qu' elle existe dans la main
du dépo5itair~, ou une action en restitution jusqu'a
concurrence de ce qui a tourné au profit de ce
dernier.


SECTION II I.


Des Obligations du dépositnire.


4964. Le dépositaire uoit apporter, uatls la garde
de la chose déposée, les memes soins qu'il apporte
dans la garde des choses qui lui appartienncnt.


4962. La disposition de l' article précédent «Oil
etre appliquéc avet; plus de rigueur,


4.° Si le dépositaire s'est offert lui-meme pour
recevoir le dépot;


2.° S'il a stipulé un salaire pour la garde du
dépot;


5.° Si le dépot a été fait uniquement dans l'inté-
ret du dépositaire;


4.° S'il a été convenn expressément que le dé-
positaire répondrait de toute espece de faute.


4965. Le dépositaire n' est ten u , enaucun cas,
des accidens de force majeure, it. moins qu'il n'ait
été mis en demeure de restituer la chose déposée.


t 964. 11 lIe peut se servir de la chose déposée




'1
TITRE XV. - IH) nÉPOT ET DU SÉQUESTRE. 497


saus la permission expresse ou présumée du dépo-
santo
~965. Il ne doit point chercher a connaltre quelles


50nt les choses qui ont été déposées entre ses mains,
si elles lui ont été confié es dans un coffre fermé ou
sous une enveloppe cachetée.
~ 966. Le dépositaire doit rendre la chose meme


qu'il a re~ue.
Ainsi, le dépot des sommes monnayées doit etre


rendu dans les memes especes qu'il a été fait, soit
dans le cas d'augmentation, soit. dan s le cas de dimi-
nution de leur valeur.
~ 967. L~ dépositaire n' est tenu de fendre la chose


déposée que dans l'état 0-0 elle se trouve au moment
de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas
survenues par sa faute, sont a la charge du dépo-
sant.
~ 968. Le dépositaire auquella chose a été enIevée


par une force majeure, et ql1i a re<:l1 un prix ou
quelque chose a la: place, doit restituer ce qu'il a
re~u en échange.
- ~ 969. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de
bonne foi la chose dont iI ignorait le dépot, n' est
tenu que de rendre le prix qu'il a re~u, ou de cé-
<!er son action contre l'acheteur, s'iI n'a pas touché
le prix.


1970. Si la chose déposée a produit des fruits qui
ajent été per~us par le dépositaire, iI est obligé de
les restituer. Il ne doit auclln intéret de l'argent rl(~-


32 -




498 CODF. CIVIL. - Llvm, 1fI.


posé, si ce 11' est du jOUl' Ol! il a été mIs en dcmeure
Je faire la restitution.


-1971. Le dépositaire ne doit restituer la chose
déposée qu'a celui qui la lui a confiée, ou a celui
au nom duquel le dépÓt a été fait, ou a celui qui
a été indiqué pour le recevoir.


-1972. II ne peut pas exiger de celui qui a fait le
dépot, la preuve qu'il était propriétaire de la chose
déposée.


Néanmoins, s'il déeouvre que la chose a été vo-
lée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit
dénoneer a eelui-ci le dépot qui lui a été fait, avec
sommation de le réclamer dans un délai déterminé
et suffisant. Si celui auquel la dénoneiation a été
faite néglige de réclamer le dépot, le dépositaire est
valablement déchargé par la tradition qu'il en fait it.
celui duquel il l' a re\u.
~ 975. En eas de mort de eelui qui a fait le dé-


pot, ou de la perte des droits civils encourU:e d' apres
la disposition de I'art. 44, la ehose déposée ne peut
etre rendue qu'aux héritiers, 011.. aux personnes
mentionot'es en l' arto 49.


S'il y en a plusieurs, elle doit etre reodue a eha-
euo d'eux pour leur part et portion.


Si la ehose déposée est indivisible, ils doivellt
s'accorder entre eux pour la recevoir.


,1974. Si la personne qui a fait le dépot, a changé
d' état: par exemple , si la femme, libre au moment
oú le dépot a été fait, s' est mariée depuis et se
trouve en puissance de mari; si le majenr c1éposrmt




" TlTRE XV. --- /)11 J)~POT ET VU S:ÉQUESTRE. 499


se tl'ouve frappé d'interdietion; dans tous ees eas
et autres semblables, le dépot ne peut etre restitué
qu'a eelui qui a l' administratioll des droits et des biens
du déposant.


197(-;. Si le dépOl a été fait par un tuteur, par
un mari ou par un administrateur, dans I'une de ees
qualités, il ne pent etre restitué qu' a la personne que
ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représen-
taient, si leur admillistratioll est fillie.


1976. Si le contrat de dépih désigne le lieu dans
lequella restitution doit etre faite, le dépositaire est
tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais
de transport, ils wnt a la eharge du déposant.
~ 977. Si le contrat ne désigne point le lieu de la


restitution, elle doit etre faite dans le lieu meme
du dépot.
~ 978. Le dépot doit etre remis an cléposant aus-


sitot qu'il le réclame, lors meme que le contrat au-
raít fixé un délai déterminé pour la restitution; ú
moins qu'il n' existe, entre les mains du dépositaire,
une saisie-arret ou une opposition a la restitution et
au déplacement de la chose déposée.


De son coté, le dépositairc peu! contraindre ce/ui
qui a fait le dépot a le retirer; si ce dernier prétend
que la restitution est illtempestive, le Juge prononee
sur le mérite de cette opposition.
~979. Le dépositaire infidele n'est point admis au


bénéfice de la cession de biens.
~ 980. Toutes les obligations du dépositaire ces-


sent, . s'il vient a découvrir et a prollver qn'il esl
lui-meme propriétaire (le la ehose déposée.




500 com, CIVIL. - LIVIlE flI.


SJ':CTION IV ..


Des Obligatiofls de la person1/e par laquellc le déptJt a été
fait.


4984. La personne qui a fait le dépot est tenue
de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a
faites pour la conservation de la chose déposée, et
de l'indemniser de toutes les pertes que le dépot peuL
lui avoir occasionnées.


4982. Le dépositaire peut retenir la chose déposée
jusqu'a l' entier payement de ce qui lni est (h'! a rni-
son du dépot.


SECTION V.


Du Depót nécessaire.


4985. Le dépot nécessaire est celui qm a été
forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une
ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement
imprévu.


1984. La preuve par témoins peut etre re~ue pour
le dépot néeessaire, meme quand ii s' agit d' une va-
leur au-dessus de trois eents .livres.


4985. Le dépot néeessaire est d' ailleurs régi par
toutes les regles du dépot volontaire.


4986. Les aubergistes ou hoteliers sont respon-
sables, eomme dépositaires, des effets apportés
par le Yoyageur qui loge chez eux : le déput de ces




TITIU: XV. - Dli DÉPOl' El' DU SÉQUESTRE. 501


sortes d' effets doit etre regardé comme un dépót
nécessaire.
~987; Ils sont responsables du volou du dommage


des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait
Oll que le dornmage ait été causé par les domestiques
ou préposés de l'hótellerie, on par des étrangers
allant et venant dan s l'hotellerie.
~ 988. lIs ne sont pas responsables de vols faits a


main armée ou autrement avec force majeure, ni de
ceux (lui sont le résultat d'une négligence grave du
propriétaire.


CHAPLTRE IlI.


OU SÉQUESTRE.


Des elipenes cspec'es de Sefjllcstre.


~989. Le séquestre est ou eOllvenlÍollucI OH JU-
~liciaire.


SEC1'ION II.


Dll Séqucstre conrentionnel .


.f990. Le séquestre conventionnel est le dépot faít
par une ou plusieurs personnes, d'utie chose conten-
tieusl;), entre les mains el' un tiers llui s' oblige de la
rendre', apres la contestation terminée, a la per-
sonne qui sera jugée devoir l' obtenir.




502 CODE CIVIL. - LIVRJo: 1 [J.


1991. Le sequestre peut n' etre pas gratuit.
1992. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux regles


dll dépot proprement dit, saufles différences ci-apres
énoncées.


1995. Le séquestre peut avoir pour objet, 110n-
seulemellt des effets mobiliers, mais meme des im-
meubles.


1994. Le dépositaire chargé du séquestre ue peut
etre déchargé avant la contestation terminée que du
consentement de toutes les parties intéressées, ou


. pour une cause jugée lég'itime.


SECTION III.


Da Séquestre ou Dépot jadiciaire.


,1995. Le Juge peut ordonner le séquestre ,
I . ° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2.° D'un immeuble ou d'une chose mobiliere dont


la propriété ou la possession est litigieuse entre deux
ou plusieurs personnes ;


5.° Des choses qu'nn débiteur offre pour sa libé-
ration.
~996. L'établissement d'un gardien judiciaire pro-


duit, entre le saisissant et le gardien, des obliga-
tions réciproques. Le gardien doit apporter, pour la
conservation des effets saisis, les soins d'nn bon
pere de famille.


Il doit les représenter, soit ponr satisfaire, par
la vente, le cl'éancier saisissant, soit pour les l'estitller




TITRf: XV. -lHJ nÉPOT .El' nu SÉQUESTRE. 503


a la partie contre laquelle les exécutioos ont été
faites en cas de mainlevée de la saisie.


L' obligation du saisissaot consiste a payer uu gar-
.dien le salaire fixé par la loi, ou, a défaut, déter-
miné par le Juge.


1997. Le séquestre judiciaire est donné, soit a une
personne dont les parties intéressées SOl~t convenues
entre elles, soit a une personne nommée d' office par
le Juge.


Dans l'un et l' autre cas, celui auquel la chose a
été confié e , est soumis a toutes les ohligations qu' em-
porte le séquestre conventiolluel.


TlTRE XVI.


DES CONTIlATS ALÉATOIRES.


1098. Le contrat aléatoire est une cOllventioll
l'éciproque dont les effets, quant aux avantages et
aux pertes, soit pour toutes les purties, soit pour
l' une ou plusieurs d' entre elles, dépenden t d' un év(C
nement incertain.


Tels soot,
Le contrat d' assurauce,
Le prih a grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagere.
Les deux premiers soot régis par les 10Ís maJ'itimes


et autres relatives a ces contrats.




504 CODE CIVIL. - LIVRE Uf.


CHAPITRE PREMIER.


DU JBU ET DU PARI.


-J 999. La loi n' accorde aucuue action pour uue
lIette du jeu ou pour le payement d'un pari.


2000. Les jeux {'ropres a exercer au fait des ar-
mes, les courses a pied ou a cheval, les courses de
chariots, le j<:!u de paume et autres jeux semblables
qui tiennent a l' adresse et a l' exercice du corps, sont
exceptés de la dispositioll précédente.


Néanmoins, le Tribunal peut rejeter l' action ,
quand la demande luí paralt excessive.


2001. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter
ce qu'il a volontairement payé, a moins qu'il n'y
ait eu, de la part du gagnant, dol, surpercherie ou
escl'oquerie, ou que le perdant ne filt mineur.


CHAPITRE n.


UU CONTRA'l' DE nENTE VIAGi-:nE.


SECTION 1.


Des Conditions l'equises pOUl' la validité du contrat die' '
rente (liagere.


2002. La rente viagere peut etre constítuée a titre
olléreux, moyennant une somme d'argent, ou pour
une chose mobiliel'e appl'éciable, ou pour un im-
meuble.




TITRE XVI. - DES CONTRATS ALÉATOIRES. 505


2005. Elle peut ihre aussi con5tituée, a titre pu-
rement gratuit, par donation ou pour testamento
Elle doit etre alors revetue des formes requises par
la loi.


2004. Dans le cas de l' article précédent, la rente
viagere est réductible, si elle excede ce dont il est
permis de disposer; elle est nulle, si elle est au
profit d'une personne incapable de recevoir.


2005. La rente viagere peut etre constituée, soit
sur la tete de celui qui en fournit le prix, soit sur
la tete d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir.


2006. Elle peut ctre constituée sur une ou plu-
sieurs tetes.


2007. Elle pellt etre constituée au profit d'un
tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre
personne.


Dans ce dernier cas, quoiqu' elle ait les caracteres
d'une libéralité, elle n' est point assujettie aux formes
requises pour les donations, sanf les cas de réduc-
tion et de nnllité énoncés dans 1'art. 2004.


2008. 'fout contrat de rente viagere créée sur la
tete d'une personne qui était morte an jour du con-
trat, ue produit aucun effet.


2009. Il en est de mcme tiu contrat par lequel
la rente a été créée sur la tthe d' une personne qui
décéde dans les quarante jours de la date du contrat.
20~ O. LR rente viagere peut etre constituée an


taux qu'il plalt aux parties contractahtes de fixer,
pourvu qu'il soit supérieur au revenu que peut pro-
rluire In ehose eédée pom prix de la rente.




"'




·)06 GOnE el VIL. - LI VIII< 111.


SECTION n.


• Des Effets du control de rente viagere entrc [CJ: partie.'
contractantes.


20~ ~. eeluí au profit duquel la rente viagere a
été constituée' moyennant un prÍx, peut demander
la résiliation du contrat, si le constituant ne lui
donne pas les sllretés stipulées pour son exécution.
20~2. Le seul défaut de payement des arrérages


de la rente n' autorise point celui en faveur de qui
elle est constituée, a demander le remboursement
du capital, ou a rentrer dans le fonds par lui
aliéné : il n'a que le droit de salSlr et de faire
vendre les biens de son débiteur, et de faire ordon-
uer, si ce dernier n'y consent pas, que, sur le
produit de la vente, il, soit fait emploi d'une somme
suffisante pour le service des arrérages.
20~5. Le constituant ne peut se libérer du paye-


ment de la rente, en offrant de rembourser le ca-
pital, et en renon<;ant a la répétition des arrérages
payés; iI est tenu de servir la rente pendant toute
la vie de la personne ou des personnes sur la tete
desquelles la rente a été constituée, quelle que soit
la durée de la vie de ces personnes, et quelque oné-
reux qu'ait pu devenir le service de la rente.


2014. La rente viagere n' est acquise au proprié-
taire que dans la proportion du nomhl'e rle jours
qu'il a VéCll.




TITlIE XVI. - ln:S CONTHATS ALÉATOIRES. 507


Néanmoins, s'iI a été convenu qu'elle serait payée
d'avance, le terme qui a. dú etre payé, est acquis
du jour ou le payement a dú en etre faÍt.


2045. La rente viag'cre ne peut etre stipulée in-
saisissable, que lorsqu' elle a été constituée a titre
gratuit.


2046. La rente viagcre ne s'éteint pas par la perte
des ~roits civils du propriétaire; le payem~nt doit
en etre continué, pendant toute sa vie, en faveur
des personnes indiquées par la loi.


2047 . Le propriétaire d' une rente viagere n' en
peut demander les arrérages qu' en justifial~t de son
existence, ou de ceHe de la personne sur la tete de
laquelle elle a été constituée.


TITRE XVII.


UU }1ANDAT.


CHAPITRE PREMIER.


DE LA NATURE DU MANDAT.


2048. Le mandat ou procuration est un acte par
lequel une personne donne a une autre le pouvoir
de faire quelque chose pour le mandant et en son
nomo


Le contrat ne se forme que par l' acceptation du
mandataire.


L'acceptation clu mandat peut n'etre que tacite,
et résrilter de l' exécution qui luí a été donnée par
le rnanrlataire.




:lOR COIm CIVIL, -- UVRE lf[.


20~9. Le mandat est gratuit, s'il u'y a convell-
tion contraire.


2020. !lest Oll spécial et poúr une affaire ou
certaines affaires seulement, ou général et pour toutes
les affaires du mandato


2024. Le mandat con':iu en termes géné'raux n' em-
brasse que les actes d' administration.


S'il úgit d'aliéner ou hypothéqller, ou de quel-
que autre acte de propriété, le mandat doit etre
expreso


2022. Le mandataire ne peut nen faire au-delit
de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir
de transiger ne renferme pas celui de compromettre.


2025. Les femmes et les mineurs émallcipés peu-
vent etre choisis pour mandataires; mais le mandant
n'a d'action contre le mandataire mineur que d'arres
les regles générales relatives aux obligations des
mineurs, et contre la femme mariée et qui a ac-
cepté le mandat sans autorisution de son mari , que
d'apres les regles établies au titre des Fianyailles ef
da M ariage.


CHAPITRE tI-


lJES ODLIGATlONS DII JltANDATAIRE_


2024. Le mandataire est tellu d'accomplil' le man-
Jat tant qu'il en demeure chargé, et répond des
JOIlunages-intérets qlll pourraient résulter de son
inexécutioll,


II est tenu ,-le meme d'achevcJ' la chose cornmell-




...


Tl'l'RE XVII. -~- BU ~IANDAT. 509


cee au Jéces du mandant, s'il y a péril en la de-
meure.


2025. Le mandataire répolld llon-seulement du
dol, mais encore de la faute qu'il commet dans 5a
gestiono


Néanmoins, la responsabilité relative a la faute
est appliquée moins rigoureusement a celui dont le
mandat est gratuit qu'a celui qui re~oit un salaire.


2026. Tout mandataire est tenu de rendre compte
de sa gestion, et de faire raison au mandant de
tout ce qu'il a re~u en vertu de sa procuration,
quand meme ce qu'il aurait re~u n' eút point été dú
au mandant.


2027. Le mandataire répond de celui qu'il s' est
substitué dans la gestion,


,1.0 Quand il n'a pas re~u le pouvoir de se substi-
tuer quelqu' un ; ~


2.0 Quand ce pouvoir lui a été conféré sans dé-
,signation d'une personne, et que ceHe dont il a fait
choix était notoirement incapable ou insolvable.


Dans ton s les cas, le mandant peut agir directe-
ment contre la personne que le mandataire s' est
snbstituée.


2028. Quand il y a plnsieurs fondés de ponvoir
on mandataires constitués par le meme acte, il n'y
a de solidarité entre enx qu' autant qu' elle est ex-
primée.


2029. Le mandataire doit l'intéret des sommes
qu'il a employées a son usage, a dater de cet em-
ploi, et de ceHes dont il est reliquataire, a compter
dn jour qu'il est mis en demeure.




510 CODJi: CIVIL. - LlVJ\E IH.


2050. Le mandataire qui a donné á la partie avec
laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante
connaissanee de ses pouvoirs, n' est tellu d' aueune
garantie pour ce qui a été fait au-delil, s'il ne s'y
est personnellement soumis.


CHAPITRE ' Ill.


DES OBLIGATIONS DU MANDANT.


2051. Le mandant est ten u d' exécuter les engage- ,
mens contractés par le mandataire, eonformément
aux pouvoirs qui lui ont été donnés.
, II n' est tenu de ce qui a pu etre fait au-dela,
qu'autant qu'il'l'a ratifié expressément ou tacitement.


2052. Le mandant doit rembourser au mandataire
les avances et frais que celui-ci a faits pour l' exé-
cution du mandat, et lui payer ses salaires, 10r5-
qu'il en a été promis.


S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire,
le mandant ne peut se dispenser de faire ces rem-
boursement et payement, lors meme que l'affaire
n' aurait pas réussi; ni faire réduire le montant des
frais et avances, sous le prétexte qu'ils pouvaient
etre moindres.


2055. Le mandant doit aussi indemniser le man-
dataire des pertes que celui a essuyées il l' occasion
de sa gestion, sans imprudence qui lui soit impu-
table.


2054. L' intéret des avances faites par 1" manda-




,


TITRE XVII. - UlI MANDAT. 51 t


taire luí est dI! par le mandan!, a dater du .10m'
des avances cOl1statées.


2055. Lorsque le mandataire a été cOllstitué par
plusieurs personnes pour une affaire commllne, cha-
cune d' elles est tenue solidairemellt envers lui d('
tous les effets du mandato


CH~PITRE IV.


DES DIFFÉRENTES MANIERES DONT LE l\IANDAT FINIT.


2056. Le mandat finit,
Par la révocation du mandataire,
Par la renoneiation de celui-ci an mandat,
Par la mort, on par la . perte des droits civils,


par l'interdiction on la déeonfiture, soit du man-
dant, soit du mandataire.


2057. Le mandant pent révoquer sa proeuration
quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu,
le mandataire a lui remettre l' éerit qui renferme la
preuve du mandat.


2058. La révoeation notifiée au seul mandataire
ue peut etre opposée aux tiers qui out traité dans
l'ignoral1ce de eette révoeation, sauf au mandant
son reeónrs eontre le mandataire.


2059. La constitution d'un nouvean mandataire
pour la meme affaire, vaut révocation du premier,
a compter du jour ou elle a été notifiée a eelui-ci.


2040. Le mandataire peut renoneer au mandat,
en noiifiant au mandant sa renollciatioll.




512 CODE CIVIL. - LIVHE 111.


Néanmoins, si cette renonciation préjudicie an
mandant, iI devra etre indemnisé par le mandataire,
a moins que celui-ci he se trouve dans l'impossibi- .
lité de continuer le mandat, sans en éprouver lui-
meme un préjudice considérable.


2041. Si le mandataire ignore la mort du man-
dant, ou l'une des autres causes qui font cesser le
mandat, ce qu'iI a fait dans 'eCtte ignorance est va-
lide.


2042. Dans les cas 'ci-dessus, les engagemens du
mandataire sont exécutés a l' égard des tiers qui sont
de bonne foi.


2045. En cas de mort du mandataire, ses héri-
tiers doivent en donner avis au mandant, et pour-
voir, en attendant, a ce que les circonstances exi-
gent pour l'intéret de celui-ci.


TlTRE XVIIl.


DU CA.UTIONNEMENT.


CHAPITRE PREMIER.


DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT.


2044. Celui qui se rend caution d'une obIigation,
se soumet envers le créancier a satisfaire a eette
oLligation, si le débitenr n'y satisfait pas lui-meme.


2045. I.Je cautionncment ne peut exister que slIr
une obligation valable.




TITRF. XVIII. - nu CAUTIONNEMENT. 513


On peut néanmoins cautionner une obligation,
encore qu' elle pút etre armulée par une exeeption
purement personnelle a l' obligé, par exemple, dan s
le cas de minorité; sans préjudiee néanmoins de la
disposition de l'art. ~920, a l'égard du pret fait au
fils de famille.


2046. Le cautionnement ne peut excéder ce qm
est dú par le débiteur, ni etre contraeté sous des
mnditions plus onéreuses.


Il peut etre eontraeté pour une partie de la dette
seulement, et sous des eonditions moins onéreuses.


Le eautionnement qui excede la dette, ou qui est
contracté sous des eonditions plus onéreuses, n' est
point uul : il est seulement réduetible a la mesure
de l' obligation principal e .


2047. On peut se rendre caution sans ordre de
celui pour lequel on s' oblige, et meme a son ins1.Í.


On peut aussi se rendre caution, non-seulement
du débiteur principal, mais encore de eelui qui l' a
cautionné.


2048. Le cautionnement ne se présume point; il
doit etre expres, et on ne peut pas l' étendre au-
dela des limites dans lesquelles il a été contraeté.


2049. Le cautionnement indéfini d'une obligatíon
principale s' étend a tous les accessoires de ~a dette,
meme aux frais de la premiere demande, et a tOU8
eeux postéríeurs a la dénoneiation qui en est faite a
la eaution.


2050. Les engagemens des cautions passent a leurs
héritiers, it l'exception de la contrainte par corps,


33




eOVE el VI L. l,I\l\E 111.


si l' engagement était Le! que la caution y fút obli-
gée.


20iH. Le débiteur obligé a fournir une caution
doit en présenter une qui ait la capacité de con-
tracter, qui ait un bien suffisant pour rép~ndre de
l' objet de l' obligation, et dout le domicile soit dans
le ressort du Sénat ou elle doit etre donnée.


2052. La solvabilité d.'une cautiou ue s' estime
qu' eu éganl a ses propriétés susceptibles d'hypo-
theque, excepté en matiere de commerce, ou lors-
que la dette est modique.


On n'a point égard aux propnetes litigieuses, 011
. dont la discussion deviendrait trop difficile par l' é-


loignement de leur situatio]).
2055. Lorsque la caution re\ue par J e cl'éancier,


volontail'ement ou en justice, est ensuite devellue
insolvable, il doit en etre donné une autre.


Cette regle l'e~oit exception dans le cas seulement
Otl la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une CO])-
vention par laquelle le créancier a exigé une telle
personne pour caution.


2054. Les femmes ne peuvent etre cautions, ni se
rendre responsables, en aucune maniere, des obli-
gations d' autrui, san s l' autorisation du Trihunal de
judícatuJt-.mage qui, avant de l' accorder, devra
s' assurer si la femme jouit d'une entiere liberté, si
elle n' est point entralnée par dol ou par captation
a s'oblig'er comme caution, et si cet engagement a
une cause juste et raisonnable.


En ce qui concerne les femmes marié"s, le Tri-




TITRE XVIII. -- DI: CA.{l1'IONNKMENT. 515


bunal devra en outre s'assurer que le cautionnement
a lieu non-seulement pour des motifs légitimes, mais
encore dans 1'intéret de la famille.


2055. Les formalités prescrites par l' article pré-
'cédent doivent etre observées sons peine de nullité.


2056. La femme, marchande publique, n'est point
sonmise a ces formalités pour les actes relatifs a son
commerce.


CHAPITRE 11.


DE L' EFFET DU CAUTIONNEMENT.


SECTION l •


. De l'Effet du cautionnement entre le crénncier et la
coutioll.


2007. La caution n' est obJigée cnvers le créancier
a le payer qu' a défaut du débiteur principal; qui
doit etre préalablement discuté dans ses biens, a
moins qne la caution n'ait renoncé au bénéfice de
discussion, ou a moins qu' elle ne se soit obligée
solidairement avec le débiteur; auquel cas, l'effet
de son engagement se regle par les principes qui ont
été établis pour les dettes solidaires.


2058. Le créancier n'est obligé de discuter le dé-
biteur principal que lorsque la caution le requiert
sur les premieres poursuites dirigées contre elle.


2059. La caution qui requiert la discussion, doit
indiquer an créancier les biens du débiteur princi-




;} 16 CODE t:lYIL. - LIYItE rrr.
pal, et avanct'l' les deniers sllffisan~ ponr f:tÍre la
discussion.


Elle IW doit indiquer ni des biens du débitem
principal situés hors du ressort du Sénat du líeu Olt
le payement doit etre fait, ni des biens litig-ieux,
ni ceux hypothéqués a la dette, qui ne sont plus
en la possession du débiteur.


2060. Toutes les fois que la caution a fait l'indi-
cation de biens autorisée par l' article préeédent,
et qu' elle a fourni les deniers sllffisans pour la dis-
cussíon, le créaneier est, jusqu'it coneurrellce des
hiens indiqués, responsable, a l' égard de la eautioll,
de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par
le retard dans les poursnites.
206~. Lorsque plusieurs personnes se sont rell~


dues eantions d'un meme débitem' pour une nH~lI1e
dette, elles sont obligées ehaeune a toute la dette.


2062. Néanmoins ehacune. d' elles peut, a mOllls
qu'elle n'ait renoneé au bénéfice de divisioll, exiger
que le créaneier divise préalablement son action, et
la réduise a la part et portion de ehaque caution.


Lorsque, dans le temps Otl. une des cautions a
fait prononcer la division, iI Y en avait d'insolva-
bIes, cette caution est tenue proportiollnellement
de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus etre
recherchée a raison des insolvabilités survenues de-
puis la division.


2065. Si le créancier a divisé Iui-meme et vo-
lontairement son action, il ne peut revenir contre
cette division, quoiqu'il y eih, meme antérieurement




TITRE XVII!. ---- [H! C,AUTIONNEMENT. 51'7


au temps 011 il 1'a aiusi consentie, des cautioDS in-
solvables.


2064. La caution de la caution n'est tenue en-
vers le créancier que dans le cas d'insolvabilité du
débiteur principal et de toutes les cautions, ou lors-
que le débiteur et les cautiolls sont déchargés de
la dette au moyen d' exceptions qui leur sont per-
sonnelles.


SECTION II,


De l'Elfet dll calltionnement entre Ir dél'Ílear el fa
clluliofl.


2065. La cautioll qui a payé, a son l'ecoUl'S conU'e
le débiteur principal, soit que le cautionnement ait
été donné au su ou a l'insu du débiteur.


Ce recoul'S a lieu tant pour le principal que pOUl"
les intérets et les frais; lIéanmoins, la caution n' a
de recours que pour les frais par elle faits depuis
qu''elle a dénoncé au débiteur principal les pour-
.'mites dirigées contre elle.


Elle a un recours pour les intérets de tout ce
qll' elle a payé pour le débiteur, lors meme que la
(Iette ne produirait pas des intérets.


Elle a aUSSl recours pour les dommages, s'il y
a lieu.


Toutefois, si la cl'éance ne produisait pas des in-
tél'cts en faveur du créancier, ils ne courent, au
pl'Ofit de la caution, que du jour ou elle aura no ti-
fié le paycment.




518 CODJ<: CIVIL. - LIVRE lIt.


2066. La cautlon qui a payé la dette, est sub ro-
gée a tous les droits qu' avait le créancier contre le
Mbiteur.


2067. Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux
solidaires d' une meme dette, la caution qui les a
tous cautionnés, a, contre chacun d' eux, le re-
cours pour la répétition du total de ce qu' elle a
payé.


2068. La caution qui a payé une premiere fois,
n'a point de recours contre le débiteur principal qui
a payé une. seconde fois, lorsqu' elle ne l' a point
averti du payement par elle fait; sauf son action en
répétition contre le créancier.


Lorsque la caution aura payé sans etre poursuivie
et sans avoir averti le débiteur principal, elle n' aura
point de recours contre lui dan s le cas ou, au mo-
ment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens
pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action
en répétition contre le créancier.


2069. La ca~tion, meme avant d' avoir payé, peut
agir contre le débiteur pour etre par lui relevée de
son engagement,
~.o Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le


payement;
2.° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en


déconfiture;
5.° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rappor-


ter sa décharge dans un certain temps;
4.° Lorsque la dette est devenue exigible par


l' échéance du terme sous lequel elle avait été con-
tractée;





TJTRE XVUJ. ---- DI CAUTIONNEMENT. 51~


J." Au bout de dix années, Jorsque l'obligation
principale n'a point de terme fixe d'échéance, a moins
que l'obligatioll principale, telle qu'une tutelle, ne
soit pas de nature a pouvoir etre éteinte avant un
temps déterminé.


SECTION IlI.


De I'E:ffet rlll calltiollnemcnt entre les cofidejllsseurs.


2070. Lorsque plusielll's pCl'SOllllCS ont cautionné
un meme débiteur pOUI' une memc dcttc, Ja caution
({ui a acquitté la dettc, a rccours conLre les autres
cautions, chacune pour sa part et portion.


Mais ce recollrs n'a lieu que lorsque la cautioll
a payé dans I'un des cas énoncés en l'article pré-
cédent.


CHAPLTRE III.


DE L'EXTINCTION DU CAUTlONNEl\lENT.


~071. L' oblig'aLioll qui résulte du cantionnement,
s' éteint par les mcmes causes que les autres obliga-
tíons.


2072. La coufusion quí s'opere dans la personne
du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils
deviennent héritiers l' un de l' autre, n' éteint point
l' action du créallciel' contre celui qui s' est rendu
caution de la caution.


207'5. La caution peut upposer au créancier [outes




520 CODE C1V1L. - LlVUE 111.


les exceptions qui apparticllnent ·au débiteur princi-
pal, et qui sont inhérentes a la dette;


Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont
purement personnelles au débiteur; san s préjudice
néanmoins de la disposition de l' art. ~ 920, á l' égard
du pret fait au fils de famille.


2074. La caution meme solidaire est déchargée,
lorsque la subrogatioll aux droits, hypotheques et
priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de
ce créancier, s' opérer en faveur de la cautioll.


2075. Si le créancier décharge une des cautions
sans le cotlsentement des autres, cette décharge'
profite a ceHe-ci a cOficurrcuce de la part de la cau-
tion libérée.


2076. L'acceptatíon voloutaire que le créancieI'
a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en
payement de la dette principale, décharge la cau-
tion , eucore que le créanciel' Vlellne a en etre
eVll1cé.


2077. La simple prorogation de terme, accordée
par le créancier au débiteul' principal, ne décharge
point la cautioll qui peut, en ce cas, poursuivre le
débiteur pOUl' le forcer au payement.


2078. La caution qui a limité son engagement
au terme accordé au débiteur principal, demeure
obligée au dela du tel'me fixé et durant tout le temps
llécessaire pour contrailldre le débiteur au payement,
pourvu que, dalls les deux moís de l' échéance, des
poul'suítes aíent été commencées par le créancier, et
qu' elles aient été activement continuées.




")


TJTRE XVIII. - BU CAUTIONNEMENT. 521


CHAPITRE IV.


DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDlCIAIRE.


2079. Toutes les fois qu'une personne est obligée,
par la loi ou par une condamnation, a fournir une
caution, la cautioll offerte doit remplir les conditions
prescrites par les articles 2051 et 2052.


Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire,
pour une dette emportant la contrainte par corps,
la caution doit en outre etre contraignable par
corps.


2080. Celui qui ne peut pas trouver une caution,
est re~u a donner a sa place un g'age ou autre S1\-
reté jugée suffisante pour la garantie de la créance.


2081. La caution judiciaire ne peut point deman-
der la discussion du débiteur principal.


2082. Celui qui a seulement cautionné la cau-
tion judiciaire, peut demander la discussion de la
caution.


TITRE XIX.


DES TRANSACTIONS.


2085. La transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née, ou prévien-
nent une contestation a naitre.


2084. Pour transiger, il faut avoir la capacité de
disposer des objets compris dans. la transaction.




522 CODE CIVIL. - LIVRE lll.


Le tuteur ne peut transiger pour le mineu!' uu
l' interdit, que cOllformément a l' arto 544; et iI ne
peut transiger avec lé mineur devenu majeur, sur
le compte de la tutelle, que conformément a l'art.
549.


Les communes et établissernens publics ne peu-
vent transiger qu' en se conformant a la disposition
de 1'art. 456.


2085. On peut transiger sur 1'intéret civil qUl
résulte d' un délit.


La transaction n'empeche pas la poursuite du ml-
nistere publico


2086. On peut ajouter a une transaction la sti-
pulatíon d'une peine contre celui quí manquera de
l' exécuter.


Cette peine tiendra lieu des dommages-illtérets
l'ésultant du l'etard, san s préjudice de l' exécution de
la transaction, qui sortira son effet.


Les Tribunaux cependant peuvent diminuer la
peine, lorsqu'il est évident qu'elle est énormément
exceSSlve.


2087. Les transactions se renferment dans leur oL-
jet: la renonciation qui y est faite a tous droits, ac-
tions et prétentions, ne s' entend que de ce qui est
relatif au différend qui y a donné lieu.


2088. Les transactions ne reglent que les diffe-
l'ends qui s'y trouvent compris, soit que les parties
aient manifesté leur intention par des expressions
spéciales ou générales, soit que l' on reconnaisse
cette intentíon par une suile nécessaire (le CI' (!'li cst
expnme.




í


TITRE XIX. - VES TRANSACTIONS. 523


2089. Si ce1ui qui avait transIge sur un droit
qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit
semblable du chef d'une autre personne, iI n'est
point, quant au droit oouvellement acquis, lié par
la transaction antérieure.


2090. La transaction faite par l'un des iotéressés
ne lie point les autres intéressés, et oe peut etre
opposée par eux.
209~ . Les transactions ont, entre les parties,


l' autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent etre attaquées pour cause d' erreur


de droit, ni pour cause de lésion.
2092. Néanmoins une transaction peut etre res-


cindée, lorsqu'il y a erreur dan s la personne ou sur
l' objet de la contestation.


Elle peut 1'etre dans tous les cas ou il y a dol ou
violence.


2095. Il Y a également lieu a l'action en reSClSlOll
contre une transaction, lorsqu' elle a été faite en exé-
cution d'un titre nul, a moins que les parties n'aient
expressément traité sur la nullité.


2094. La transaction faite sur pieces qui depuis
ont été reconnues fausses, est entierement nuUe.


2095. La transaction sur un proces terminé par
un jugement passé en force de chose jugée, dont les
parties ou l' une d' elles n' avaient point connaissance ,
est nuUe.


Si le jugement ignoré des parties était susceptible
d'app~l, la transaction sera valable.


2096. Lorsque les parties ont transigé générale-




524 COlH: CIVIL. - LIVRE Uf.


ment sur toutes les affaires qu' elles pouvaiellt aVOll'
ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus,
et qui auraient été postérieurement découverts, ne
sont point une cause de rescision, a moins qu'ils
n' aient été retenus par le fait de l'une des parties;


Mais la transaction serait nuIle, si elle n'avait
~ qu'un objet sur lequel i1 serait constaté, par des


titres nouvellement découverts, que l'une des parties
n'avait aucun droit.


2097. L' erreur de calcul dans une transaction doit
etre réparée.


2098. On ne peut transiger, sans l'approbatioll dl!
Tribunal compétent, sur les provisions ou pensions
alimentaires non encore exigibles, adjugées en jus-
tice , non plus que sur ceHes acquises en vertu d' un
testament, d'une donation on tI'un autre acte.


TITRE XX.


DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATllmE crVJu:,


2099. La contl'ainte par corps en matiere civile
ue peut avoir lieu que dans les cas oú la loi l' or-
donne ou la permet.
2~OO. La contrainte par corps a lieu en Vel'tu de


la loi, et le Juge est dans l' obligatíon de la pro-
noncer,


1.0 Contre celui qui aliene on hypotheque (les
!liens immeubles qu'il saít appartenil' a autrui, Ol!
tJui les pl'psente (~nmmt' lihrí's, ({uoifI"'ib SOil'llt





TlTRE XX, - DE J~A CONTHArNTE, ETC. ;)25


déja obligés, ou qni déclare des hypotheques on des
charges moindres que ceHes dont il sait que ces im-
meubles sont grevés;


2. ° POllr dépÓt nécessaire ;
5.° Pour le délaissement, ordonné par justice,


d'un fonds dont le propriétaire ou le possesseur a
été dépouillé par voie de fait; pour la restitution
des fruits qlli en ont été per9us pendant l'inrtlle
possession, et pour le payement des dommages et
intérets adjugés au propriétaire, apres que la liqui-
dation en a été faite;


.LO Pour la répétition des deniers consignés en-
tre les mains de personnes publiques établies a cet
effet;


;;,0 Pour la représentation des choses remises
en dépot aux séquestres, commissaires et autres
gardiens;


6.° Contre les cautions d'un débiteur contraignable
par corps a raison de sa dette, lorsqu' elles se sont
expressément soumises a cette contrainte;


7. ° Contre tous les officiers publics, pour la re-
présentation de leurs minutes, quand elle est ordon-
née, et pour l' expédition de la copie des actes a ceux
qui ont droit de la requérir;


8.° Contre les notaires, procureurs, secrétaires
ou greffiers des Tribunanx, et contre les huissiers
ponr 'la restitution des titres et documens a enx con-
fiés, et des deniers par eux ref,;us pour leurs cliens,
par suite de leurs fonctions;


9.° 'ContrI' l'adjndicataire qui, faute de payement,




526 eODE CIVIL. - r,IVRE 111.


donne lieu a la reyente sur folle enchere, ponr la
somme a concurrence de laquelle le prix de la pré-
cédente adjudication excede celui de la nouvelle, ainsi
que pour les dépens.


2104. Sont soumis a la contrainte par corps ~ comme
il est dit ci-dessus, pour raison du reliquat de leurs
comptes, déficit ou débet constatés a leur charge,
et dont ils ont été déclarés responsables ,


1 . o Les comptahles de deniers puhlics ou d' effets
mobiliers publics, et meme leurs cautions;


2.0 Leurs agents ou préposés qui ont personnelle-
ment géré ou fait la rec8tte;


5. o Toutes personnes qui ont per9u des deniers
publics dont elles n' ont point effectué le versement
ou l' emploi, ou qui, ayant rec,:u des effets mobi-
liers appartellant a l'État, oe les représentellt pas,
ou ne justifient pas de l' emploi qui leur avait été
prescrit;


4.° Tous ceux, en général, qui sont déclarés res-
ponsables pour les causes mentionnées ci-dessus.


2402. Sont compris dans la disposition de l'article
précédent, les comptables chargés, moyennant un
traitement ou une remise, de la perception des deniers,
ou de la garde et de l' emploi des effets mohiliers
appartenant aux communes, aux hospices et autres
établissemens publics, ainsi que leurs agens OH pré-
posés ayant personnellement administré ou fait la
recette, comme il est dit ci-dessus.


2405. Sont également soumis it la contrainte par
f'orps,





TITRE XX. - DI-: L\ CONTRArNTE, ETC. 527


,l. o Tous entrepreneurs, fournisseurs et soumis-
sionnaires qui ont passé des marchés ou traités
intéressant I'État, les communes, les étahlissemens
de hienfaisance et autres établissemens publics, et
qui sont déclarés débiteul'S \-lar suite (le leurs entre-
prises;


2.° Leurs cautions, toutes les fois qu'il s'agira
de marchés ou traités intéressant l'État; et, par
rapport a tous autres contrats, lorsqu' elles se seront
expressément soumises a la contrainte par corps;


5. o Leurs agens ou préposés qui ont personnelle-
ment géré l'entreprise.


2104. Sont pareillemellt soumis a la contrainte
par corps, tous les débiteurs et cautions de droits
de douanes, d'octrois ou d'autres contributions in-
directes, qui ont obtenu un crédit, et qui n' ont pas
acquitté a échéance le montant de leurs soumissions
ou obligations.
2~ 05. Le jugement qui interviendra au profit


d'un sujet contre un étranger non domicilié dan s les
États, emportera la contrainte par corps, a moins
que la somme principale de la condamnatioH He soit
inférieure a trois cents livres.
2~06. Avant le jugement de condamnation, mais


apres l' échéance du terme fixé pour l' exigibilité de
la dette, le Juge-mage du Tribunal dans le ressort
duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra,
s'jl y a de suffisans moti(~, ordonner son arrestatÍon
provisoire, sur la requete du créanciel' sujet du
Roi.




528 eODE CIVIL. - L1VRE IIr.


Dans ce cas, le créancier sera ten u de se pour-
VOlr en condamnation, dans la huitaine de l'arresta-
tion du débiteur, faute de qnoi celui-ci pourra de-
mander son élargissement.
2~ 07. J) arrestation provisoire n' aura pas' IÍeu ou


cessera, si l' étranger justifie qu'il possede, sur le
territoire de l'État, un établissement de commerce
ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante
pour assurer le payement de la dette; ou s'il four-
nit pour caution une personne domiciliée dans I'État
et reconnue solvable.
2~08. Le Juge, d'apres les circonstances du faÍt,


peut prononcer la contrainte par corps daos les cas
ci-apres :
~.o Contre les fermiers, pour le payement des


fermages des biens ruraux, lorsqll' elle aura été for-
mellement stipulée dans l'acte de bail faÍt par ins-
trument public;
~.o Contre les fermiers et les colons partiaires,


faute par eux de représenter, a la fin du hail, le
cheptel de bétail, les semences, les engrais et les
instrumens aratoires qui leur ont été confiés, a moins
qu' ils ne justifient que le déficit de ces objets ne
procede point de leur fait;


5.° Contre celui qui, déclaré tenu de présentel'
un compte, est en retard de le produire; dans ce
cas, la contrainte par corps aura lieu fante du
payement de la somme qui sera arbitrée par le Tri-
bunal;


LO Contre ceux qui, par un jugemenL l'cndn an




TITILE XX. - tlF: LA CONTRAINTE, ETC. 529


petltoire et passé en force de chose jugée, ont été
condamnés a désemparer un fonds, et qui refusent
d' obéir; la contrainte par corps sera alors prononcée
par un second jugement.


2409. Hors les eas déterminés par les artic1es
précédens, ou qui pourraient l' ~tre a l' avenir par
une loi formeHe, iI est défendu a tous Juges de pro-
noneer la eontrainte par corps, a tous notaires et
autres officiers publies de recevoir des actes dans
lesquels elle serait stipulée, et a tous ~ujets de con-
sentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés
en pays étranger: le tout a peine de nullité, dé-
pens, dommages et intéret5.


2H O. Hors le cas prévu par l' art. 2406, la eon-
trainte par corps ne pent avoir liel! qu' en vertu d'un
jugement.


2444. Le jugement de condamnation doit fixer la
durée de la contrainte par corps : elle sera de six mois
au moins, et ne pouITa excéder cinq aus.


2H 2. 1.a contrainte par corps nI' peut ihre pro-
noncéc,


,1 • o POtll' une sommc moindre de trois cents li-
vres;


2.0 Contre les mmeurs;
5. o Contre les septuagénaires et les femmes, sauf


dans les cas prévus a l' art. 2400, n.O, 4 er : ces
dernieres cependant n'y seront point soumises du-
ralit le mariage, si ce n' est a raison des biens dont
elles ont la libre administration, et pour les enga-
~emells qui concernent ces hiens. Les femmes en


34




530 CODE CIVIL. - LTVRJo: [JI.


seront aUSSI exemptes a I'égal'd des obligations que
leurs maris auraient contractées solidairement avec
elles.


Il suffit que la soixante et dixieme année soit com-
mencée pour jouir de la faveur accordée aux· septua-
génaires. Le déhiteur qui atteiot cet age durant sa
détention, doit etre rendu a la liberté.


2H5. La contrainte par corps n'est jamais pro-
noncée contre le débiteur, au profit ,


" • o De son mari ou de su femme;
2. o De ses ascendans, descendans, freres ou sreurs,


ou alliés au meme degré, ni de ses oncles OH tantes,
neveux ou nieces.


2114. En aucun cas, la contrainte par corps ne
pourra etre exécutée contre le mari et contre la
femme simultanément pou~ la me me dette.


2445. Le débiteur incarcéré pour une dette ci-
vile, pourra obtenir son élargissement en payant le
tiers dn principal de la dette et les accessoires, et
en donnant pour le surplus une caution acceptée
par le créancier, et, a défaut, déclarée suffisante par
le Tribunal de judicature-mage du ressort dans Jequel
le débiteur se trouve détenu.


211 6. La caution sera tenue, dans ce cas, de
s' obliger solidairement avec le débiteur, a payel' ,
dans un délai qui De pourra excéder une année, les
deux tiers qui resteront dus.


24" 7. A l' expiration du délai prescrit par l' article
précédent, le créancier, s'il n' est pas intégralement
payé, pOllrra exercer de nouvean la contrainte par




"""'" TITRE XX.- DE LA CONTRAINTE, RTC. 531


corps contre le débiteur principal, sans préjudice de
ses droits contre la caution.


2H 8. Le débiteur qui aura obtenu son élargis-
seme~t apres l' expiration des délais fixés par l' arto
2~ ~ ~, !le pourra plus etre détenu ou arreté pour
dettes contractées antérieureme~t a son arrestation,
et échues au moment de son élargissement, a moins
que ces dettes De donnent lieu a une contrainte plus
IO!lgue que ceHe qu' il aura déja subie, et qui, dans
ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la
duré e de la nouvelle incarcération.


2H 9. Dans les affaires ou les Tribu!laux statuent
en dcrnier ressort, la disposition de leur jugement
relative a la contrainte par corps, sera sujette a l'ap-
pel; cet appe! ne sera pas suspensif.


nans les autres jugemens, l' appe! suspend la
contrainte par corps, a moins que le jugement ne
soit déelaré provisoirement exécutoire en donnant
caution.
2~20. L'exécution du jugement qui ordonne la


contrainte par corps, n' empeche ni ne suspend les
poursuites et les exécutions sur les biens.
212~. Toutes les fois qu'il y a lieu a la con-


trainte par corps, le créancier est tenu de faire cha-
que mois l' avance de la sonuue destinée a potll'voir
aux alimens du débiteur; a défaut de consigna-
tion, le Juge-mage du Tribunal dans le ressort
duquel le débiteur est détenu, ordonnera son élar-
gissement.


2122. Le Mbiteur élargi faute de consignation




532 com: CIVIL. - LIVHE IIl.


pour les alimens, ne pOllrra plus ~tre incarcéré pou r
la meme dette.


2125. Il n'est point dérogé aux lois particulieres
qui autorisent la contrainte par corps dan s les ma-
tieres de commerce.


TITRE XXI.


DU NANTISSE1UENT.


212!t. Le nautissement est un contrat par lequel
un débiteur remet une chose il son créancier pour
súreté de la dette.


2125. Le nantissement el'une chose mobiliere s'ap.
pelle gage.


Celui d'une chose immobiliere s'appelle anti-
chrese.


CHAPITRE PREMIER.


DU GAGE.


2~ 26. Le gage confel'e au créancier le droit de
se faire payel' sur la chose qui en est l' objet, par
privilége et préférence aux autres créanciel's.


2127. Ce privilége n'a líeu qu'autant qu'il y a
un acte public ou sous seing privé, avec date cer-


• taine, contenant la déclaration de la somme due,
ainsi que l' espece et la nature des choses remises en
gage, ou un état anuexé de leur qua lité , poids et
mesure.




~
TITilE XXI. - DU NANTISSEMENT. 533


La rédaction de r acte par écrit n' est néanmoins
prescrite qu' en matiere excédant la valeur de trois
cents livres.
2~28. Le privilégc énoncé en l'article précédent


ne s' établit sur les meubles ineorporels, tels que
les eréanees mobilieres, que par acte public ou SOUS
seing privé, ayant date certaine, et sigllifié au débi-
teur de la eréanee donnée en gage.
2~ 29. Dans tous les eas, le privilége ne su Lsiste


sur le gage, qu'autantque ce gage a été mis et est
resté en la possession dll eréaneier, ou d'un tiers
convenu entre les parties.
2~50. Le gage pent ~tre donne par un tiers pour


le débiteur.
2151. Le eréancier ne peut, it défaut de paye-


ment, disposer du gage; sauf a lui a faire orclonner
en justiee que ee gage lui clemeurera en payement et
jusqu'a, due concurrence, d'apres une estimation faite
par experts; on qu'il sera vendu aux encheres.


Toute clause qui autoriserait le créaneier a s' ap-
proprier le gage, ou a en disposer sans les formalités
ci-dessus, est nulle.
2~ 52. J usqu' a l' expropriation du débiteur, s' il y a


lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la
main du créa~cier, qu'un dépot assurant le privilége
de celui-ei.
2~ 55. Le eréaneier répond, selon les regles éta-


blies au titre des Contrats ou des Obligatiofls COI/Vell-
tionnel(es en général, de la perte ou Ilétérioration
du gage qui serait survellue par S:l négligellce.




534 CODt: CIVIL. - LIVRE JlI.


De son coté, le débiteur doit tenir compte au
créancier, des dépenses utiles et nécessaires que celui-
ci a faites pour la conservation du gage.


2154. S'il s'agit d'une créance donnée en gage,
et que cette créance porte intérets, le créancier im-
pute ces intérets sur ceux qui peuvent lui etre dus.


Si la dette pour súreté de laquelle la créance a
été donnée en gage, ne porte point elle-meme inté-
rets, l'imputation se fait sur le capital de la dette.


2155. Si le créancier abuse du gag'e, le débiteur
peut en requérir la mise sous séquestre.
2~56. Le débiteur ne peut réclamer la restitution


uu gage qu'apres avoir entierement payé, tant en
principal qu'intérets et frais, la dette pour sureté de
laquelle le gage a été donné.


S'il existait, de la part du meme débiteur en-
vers le meme créancier, une autre dette contractée
postérieurement a la mise. en gage, et devenue exi-
gible avant le payement de la premiere dette, le
créanoier ne pourra ctre tenu de se' dessaisir du
gage avant d'ctre entierement payé de l'une et de
l'autre dette, lors meme qu'il n'y aurait eu aucune
stipulation pour affecter le gage au payement de ,la
seconde.


2457. Le gage est indivisible nonobstant la divi-
sibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou
ceux du créancier.


L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de
la dette, ne peut demander la restitution de sa pOl'-
tion dans le gage, tant que la dette n'est pas entic-
rement acquittée.




..----:
TITRE XXI. - DV N ANTJSSEMENT. 535


Réciproquement , l'hél'itier du créancier, qui a
re,?u sa portion de la dette, ne peut remettre le gage
an préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont
pas payés.
2~58. Les dispositions précédentes oe dérogent


point aux loís et aux reglemens particuliers concer-
nant les matieres de commerce et les établissemens
autorisés a preter sur gage.


¡CHAPITRE 11.


2159. L' antichrese ue s' établit que par acle pu-
blic.


Le créancier n' acquiert par ce contrat que la
faculté de percevoir les fruits ,de l'immeuble, a la
charge de les imputer annuellement sur les intércts,
s'il lui en est dú, et ensnite sur le capital de sa
créance.


11 en sera de meme dans le cas ou les parties
auraient expressément stipulé que les fruits se com-
penseront avec les intérets, et l' on ne pourm jamais
excéder le taux légal de l'intéret, qnelle que soit la
convention faite a cet égard.


Cette disposition s' applique meme a la' vente
faite sous faculté de rachat, toutes les foÍs que le
vendeur reste en p¿ssessÍon de la chose en qua lité
de fe~mier ou de locataire. Pendant le terme du
rachat. l' acqllél'eur ne peut l";~cevoir, a titre de




536 CODE CIVIL. - LIVRE I1J.


loyer ou de termage, aucune somme excédant le
taux légal de 1'intéret annuel.
2~40. Le créancier est teilU, s'11 n'en est autre-


ment convenu, de payer les contributions et les
charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en an-
tichrese.


Il doit également, sous peine des dommages et
intérets, pourvoir a l' entretien et aux réparations
utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf a prélever
sur les fruits toutes les dépenses relatives a ces di-
vers objets.
2~ 4~. Le débiteur ne peut, avullt l' cntier acquit-


tement de la dette, réclamer la jouissance de l'im-
meuble qu'il a remis en antichrese.


Mais le créancier qui veut se cléchurger des
obligations exprimées en l' article précétlent, peut
toujours, a moins qu'il n'ait renoncé á ce droit,
contraindre le débiteur a reprenclre la jouissance de
son immeuble.
2~ 42. Le créancier ne devient point propriétaire


de l'immeuble, par le seul défaut de payement au
terme convenu; toute clause contraire est nulle:
faute de payement, il peut ponrsuivre l' expropriatiou
de son débiteur par les voies l(;gales.


2445. Les dispositions des articles 2~ 50 et 2~ 57 ,
s'appliquent a 1'antichrese comme au gage.


2144. Tout ce qui est statué uu présent chapitre
ne préjudicie point aux droits que des tiers pour-
raient avoir sur le fonds de l' immeuble remis a titre
d' a ntichrese.




TITRE XXI. - DU NANTJSSEMENT. 537


Si le créancier, m uní a ce titre, a d' ailleurs sur
le fonds des privilég"es ou hypotheques légale~ent
établis et conservés, il les exerce a son orclre et
comme tout autre créancier.


TITRE XXII.


DES PRIVILÉGES ET HYPOTHJ.;QUES.


CHAPI'fRE PREMIER.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES.


2445. Quiconque s'est obligépersonnellement, est
ten u de remplir ses engagemens sur tous ses biens
mobiliers et ímmobiliers, présens et futurs.


2446. La clause dn constitnt possessoire est tou-
jours censée apposée dans tons les contrats et dans
toutes les dispositions de derniere volonté, qui se-
raient faits par acte l'ublic, et m~me par écrits
pl'ivés, clans les cas ou la loi les autorise. Cette
clause n'a d'autre effet que de soumettre les biens
dn débitenr a l' action possessoire, tant qn' il en est
détenteur, afin que le créancier puisse ~tre payé sur
ces m~mes biens, au rr:.oyen des exécutions autorisées
par la loi.


2447. Les biens dn débiteur sont le gage commun
de ses créanciers; et le prix s' en distrihue entre
eux par contribution, a moins qu'il n'y ait entre les
I'réanciers {les causes légitimes de préférence.




''''-


538 CODE CIVIL. - LIVRE JlI.


2U8. Les causes légitimes de préférence sont les
priviléges et les hypotheques. ~.


2U9. Il n' est rien innové, par le présent titre,
aux dispositions des lois sur le commerce mari time
concernant les navires et les batimens de mer.


CHAPITRE n.


DES PRIVILÉGES.


2~ 50. Le privilége est un droit que la qualité de
la créance donne a un créancier, d' etre préféré aux
autres créanciers, meme hypothécaires.


24 5~. Entre les créanciers priv~légiés, la préfé-
rence se regle par les différentes quaIités des prlvl-
léges.
2~ 52. Les créanciers privilégiés qm sont dans le


meme rang, sont payés par concurrence.
2~ 55. Les priviléges sont constitués sur les meu-


bIes ou sur les immeubles, ou s' étendent a la fois
sur les meubles et les immeubles.


2154. Le Fisc, indépelldammellt des priviléges
qui peuvent lui appartellir comme a tout particu-
lier, en a encore pour des causes spéciales.


Ces priviléges, aillsi que les hypotheques qui lui
sont attribuées pour de semblables causes, sont r 01>-
jet du chapitre IV du présent titre.




TJTRE XXII. - DES PRJV. ET HYPOTH. !l39


SECTION 1.


Des Priviteges sur les meubles.


2HJ5. Les priviléges sur les meubles sont ou gé-
néraux, ou particuliers sur certains meubles.


Les premiers affectent tous les biells meubles du
débiteur, les seconds ne s' appliquent qu' el quelques
meubles seülemellt.


S 1~1'.


nes Priviléges généraux sur les meubles.


2~ 56. Les créances privilégiées sur la gélléralité
des meubles sont ceHes ci-apres exprimées, et s'exer-
cent dans l' ordre suivant :


-1.0 Les frais de justice, savoir : les frais de
sceHés, d'inventaire, et tous autres faits dans l'in-
téret eommun des créanciers;


2.0 Les frais funéraires, suivant l'usage des lieux;
5. o Les frais de la derniere maladie, pourvu qu' on


n'y comprenne jamais ceux faits plus d'une année
avant le jour du déees;


4.° Les frais indispensables pour les premiers ha-
bits de deuil de la veuve et pour les alimens qui
lui sont nécessaires pendant les dix mois qui sui-
vront immédiatement le déees du mari, pourvu toute-
fois . que la dot, et les aulres droits de la vetlve,
llérivant 011 contrat. de mariage, restent confondus




"


540 corn: CrVIL. I.lVRE III.


pendant tout ce temps clans la masse des biens du
défunt;


5.° Les salaires dus aux domestiques et autres
individus attachés, au service de la famille, pour
une année;


6. ° Les fournitures de subsistan ces et de mar-
chandises pour les alimens et habillemens du débi-
teur et de sa famille, faites, pendant les six der-
niers mois, par des marchands en détail, et pen-
dant la derniere année, par des marchands en gros
ou par des maltres de pension.


S n.


Des Prhiléges sur certalns meubles.


2~ 57. Sont préférés sur certains meubles,
~.o Les loyers et fermages des immeubles, sur


les fruits de la récoIte de l'année; sur les denrées
qui se trouvent dans les maisons et b~timens dé-
pendant des fonds ruraux, si ces denrées provien-
nent de ces fonds; et sur le prix de tout ce qui
sert a garnir la maison louée ou la ferme, eL de
tout ce qui sert a r exploitation de la ferme; sa-
voir, pour l' année courante et les deux années pré-
cédentes, comme aussi pour tout ce qui est a échoir,
si les banx sont re<;:us par acte public, ou si, étant
sous seing privé, íls out une date certaine; et seu-
lement pour l'année coumnte et la suivante, s'il n'y
a pas de bai1 par acte public, OH si, étaut SOtlS
seing privé, iI n'a pas une dat(> cerlaillc. Dalh (~t'.>




-,


..


TITltE XXII" - DES PRIV" ET HYPOTH" 54 t


deux cas, les autres créanciers out le droit de re-
loner la maison on la ferme, au premier cas, ponr
le restant du bail, et au second, ponr une anné~
a partir de l' expiration de l' année courante; et de
faire lenr profit des loyers et fermag"es, a la charge
toutefois de payer au propriétaire tont ce qui luí
serait encore dú, comme ci-dessus, par privilége,
et de lui fonrnir en mItre des súretés pour les loyers
et fernlages non encore échns;


Le meme privilége a lieu en faveur du bailleur,
ponr les dommages causés aux batimens loués et a
la ferme, ponr les réparations locatives, pour la
restitution des objets affectés a l' exploitation des
fonds, et pour tont ce qui concerne l' exécution du
bail;


Sont toutefois préférés i la creance du bailleur,
sur les fruits de la récolte de l' année, les sommes
dnes ponr semen ces et pour culture et récolte de
la meme année; sur les meubles qni garnissent les
maisons louées, les créances des ouvriers ponr ré-
parations locatives faites a ces maisons pendant les
SlX mois préeédens; et, sur la valeur des ustensiles,
les créances pour prix de ces memes ustensiles,
pourvu que la vente en ait eu líeu pendant la der-
niere année;


Le privilége accordé ci-dessus au bailleur sur les
meubles qui garnissent la maison louée ou la fernle,
s' étend non-senlement sur les menbles appartenant
au loeataire ou an fermier et au sons-locataire ou
sous-fermier, mais encore a ceux qui SOIlt. la pro-




"-542 CODE CIVIL. - LlVR-": 111.


pneté d' autres personnes, tant qu' ils se trouvent
dans la maison louée ou dans la ferme; a moins
qu'il ne s'agisse d'effets dérobés, ou qu'on ne prouve
que le bailleur était informé, au moment ou ces
effets y ont été transportés, qu'ils appartenaient a
d'autres qu'au locataire ou au fermier;


Le privilége sur les fruits existans a lieu lors
meme que les fruits appartiennent an sous-fermier;


Le privilége sur le prix de tout ce qui garnit la
maison louée ou la ferme et de tont ce qui sert a
l' exploitation de la ferme, lorsque ces choses appar-
tiennent au sous-locataire ou sous-fermier, n' a lieu
que jusqu'a concurren ce de ce qu'il doit, sans avoir
égard a ce qui aurait été payé d'avance;


Le bailleur peut saisir les meubles du preneur,
sous-locataire ou sous-fermier, qui garnissent sa
maison ou dont sa ferme est fournie, lorsque ces
meubles ont été transportés ailleurs sans son con-
sentement; et il conserve sur eux son privilége,
pourvu qu'il ait exercé l'action en revendication,
savoir : lorsqu'il s'agit du mobilier dont la ferme
était fournie, dans le délai de quarante jours,et
dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles gar-
nissant une maison; sauf toutefois les droits acquis
a des tiers, depuis le transport qui en a été fait;


2. 0 La créance, sur le gage dont le créancier
est saisi;


5. o Les frais faits pouI' la consel'vation ou l' amé-
lioratiol1 des meubles qu~ retiennent encore ceux
qui ont fait ces frais;




~
TITRE XXII. - DES I'Rl V. ET HYPOTH. 543


.4. o Le prix d' effets mobiliers vendus pendant
l' année précédente, s'ils sont encore entre les maios


. ou au pouvoir du. débiteur.
Si la vente a été faite san s terme, le vendeur


peut meme revendiquer ces effets tant qu'ils sont
en la possession de l' acheteur, ou en emp~cher la
reyente, pourvu que la demande en revendicatioD
soit exercée dans la quinzaine des la livraisoo, et
que les effets se trouvent daos l' état ou ils étaient
quand cette livraisoo a été faite.


Le privilége du vendeur et la faculté de revendi-
quer ne s' exercent toutefois que sans préjudice des
droits du propriétaire de la maison ou de la ferrne;
a moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire
avait connaissaoce, a l' époque 0\1 les meubles gar-
nissant sa maison ou sa ferrne y ont été transpor-
tés, que le prix en était encore di'l;


n n' est rien innové aux lois et usages du com-
merce sur la revendication;


!'). o Les fournitures faítes par un aubergiste, ainsi
que le salaire qui luí est di'l, sur les effets du
voyageur, qui ont été transportés et se trouvent
encore dans son auberg'e;


6.° Les frais de transport, sur les effets trans-
portés, encore retenus par le conducteur, ou qui
m~me auraient été livrés par celui-ci dan s les vingt-
quatre heures qui oot précédé, pourvu qu'ils se
trouvent encare entre les mains de eelui a qui 00
en a fait la remise.


En '('as de concours entre plusieurs créanciers




',-


544 CODf, CIVrL. -- LrVRE JI[.


privilégiés, les priviléges mentionnés aux 1I. os 5, ))
et 6 primeront celui du vendeur; et s'il y a con-
cours entre les priviléges énoncés aux n.OS 5 et 6,
celui désigné au n.O 6 obtiendra la préférence;


7. ° Les créances qui résulteraient des prévarica-
tions et des abus commis par les fonctionnaires
publics, dans l' exercice de leurs fonctions, sur les
fonds de leurs cautionnemens et sur les intérets qui
en peuvent etre dus;


8.° Les créances des communes, corporations et
établissemens publics, pour fait dépendant des fonc-
tions attribuées a leurs officiers, sur les caution ne-
mens en numéraire auxquels ceux-ci seraient soumis.


Ceux qui, par acte authentique, auront fourni
les sommes nécessaires pour les cautionnemens dont
il est parlé dan s le présent numéro et dans le pré-
cédent, exerceront aussi un privilége sur ces cau-
tionnemens, mais apres les créances ci-dessus dési-
gnées.


SECTION 11.


Des Pririléges sur les immeubles.


2H>8. Les créanciers privilégiés sur les immeubles,
et dont les priviléges s' exercent dan s l' ordre suivant,
sont :
~ .0 Les entrepreneurs, architectes et autres qm


ont travaillé ou donné leurs soins a la construction,
a la réparation ou a l' amélioration el' un immeuble,
OH fourni des matériaux pour le meme ohjet, pourvu




--'
TITHE XXII. - DES PRIV. ET HYPOTH. 545


lIéal1moins que, par un expert nommé d' office palo
le Tribunal de judicature-mage dans le ressortJ,(pu-
quel l'immeuble est situé, il ait ,'été dressé préa\a-
blemellt un proces-verbal, a l' effet de constater l' état
des Iieux relativement aux ouvrages que le proprié-'
taire a déclaré avoir dessein de faire exécuter, et
que les ouvrages aient été, dans les trois mois au
plus de leur perfection, ~us par un expert égale-
ment nommé d' office ;


Mais le montant du privilége ne peut excéder les
valeurs constatées par le secolld proces-verbal, et il
se réduit a la pl~s-value existante a l' époque de
l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux
qui y ont été faits;


2.° Le vendeur ou tout autre qui aliene, sur les
immeubles aliénés, pour le prix ou pour le retoUl'
en cas d' échange , et pour l' exécution des charges
i~posées par l' acte d' aliéllation;


S'il ya plusieurs aliénatiolls suc¡cessives, dont le
prix soit dÍ!. en tout ou en partie 1 le premier qui
a aliéné est préféré au second, le deuxieme au troi-
sieme, et ainsi de suite;


5.° Les cohéritiers, les associés et autres copar-
tageans, sur les immeubles de la succession ou de
la société, ou sur ceux qui ont fait l' objet de la
division, -P0ur la garantie, en cas d'éviction, des
partages faits entre eux et des souItes ou retOurs
de \ots;


S'il y a pIusieurs partages successifs, on obser-
35




."--...


5~6 eODE CIVIL. -- I.l"HIc HI.


vera, entl'e les cohéritiers et les associés, la regle
établie au numéro précédent;
~. o Ceux qui ont preté les deniers pour payel'


les créanciers désignés dans les numéros précédens.
IIs exerceront respectivement et dans l' ordre ci-des-
sus établi, leur privilége sur l'immeuble, pourvu
qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d' em-
prunt, que la somme était destinée a cet emploi,
et, par la quittance des c1'éancie1's, que ce paye-
ment a été fait des deniers empruntés.


2HS9. Le tiers possesseur aura également un pri-
vilége sur l'immeuble dont il a été exproprié, pour
les réparations et améliorations lJu' iI y aura faites;
et si, it l' époque du délaissement ou de l' adjudica-
tion qui aura eu líeu cont1'e lui, il Y a une diffé-
rence entre la somme rep1'ésentallt la valeur effec-
tive des amélioratioIls et celle qui aura été réelle-
ment dépensée pour cet objet, le privilége ne s' exer-
cera que jusqu'it concurrence de la moindre de ces
sommes : son rang, par rapport aux autres privi-
léges, sera le meme que celui attribué 311 privilég'c
mentionné au n.O ~er de l'article précédent.


SEGTION III.


Des Priviléges q¡¡,i s'étendent sar [es mcublc.l' ct sur les
immcables.


2f60. Les priviléges qui s' étendent sur les meubles
~t sur les immeubles, sont les priviléges généraux




"


TITHE XXII, - DFS PRIV, F:T HYPOTH. 547


énol1cés en l'art. 2~ 56. Ils lIe s' exercent néanmoins
sur les immeubles qu' a défaut de meubles, et. a- la
charge d' ohserver entre eux l' ordre établi pour les
priviléges généraux sur les meubles,
2~ 6~, Lorsque ces priviléges s' exerceront sur les


meubles, le privilége pour les frais de justice,
énoncé au n. o ~. er de l' arto 2~ 56, sera préféré a
tous les priviléges spéciaux mentionnés en l'art. 2~57,
mais seulement pour les frais qui peuveot coocerner
les meubles soumis au privilége spécial.


Les autres priviléges généra ux, dont il estparlé
en l' arto 2H,6, sont pareillement préférés aux pri-
viléges spéciaux du bailleur et du vend~ur, men-
tionnés aux n. OSI et 4 de l' arto 2157; mais il"
n'ont rang qu'apres les autres priviléges énoncés au
dit article,


2162. Lorsqu' a défaut de mobilier, les priviléges
généraux mentiOl1nés en l' Uft, 2156 s' exercent sur
les immeubles, ceux de ces priviléges qui sont dé-
signés aux 0.08 1, 2 et 5 du mcme article, sont
préférés aux priviléges spéciaux dont ii est 'parlé aux
articles 2~ 58 et 2159; les autres priviléges généraux
ne prel1nent rang' qu'apres ces derniers,


CHAPITRE m.


DES HYPOTHEQUES.


2165.. L'hypotheque est un droit réel sur les im-
meubles affectés á l' acquittemel1t cJ'une ohligation,




"'-
;)48 come ,,(VIL. ,- LlVHE Irr.


Elle est, de sa nature, ínJivisible, et subsiste en
entier sur tons les ímmeubles affectés, sur chactlll
et sur chaque portion de ces immeubles.


Elle les suit, dans quelques mains qu'ils passent.
2164. L'hypotheque n' a lieu que dans les eas et


suivant les formes autorisés par la loi.
2~ 60. 'Elle est OH légale, OH judieiait:e, OH eon-


ventionnelle.
2~66. L'hypotheque légale, est eeHe qui résulte de


la loi;
L'hypotheque judiciaire, est ceHe qui résulte des


jugemens, ou des actes judiciairés ;
L'hypotheque conventionnelle, est ceHe qui dépend


des conventions, et de la forme ex.térieure des actes
et des contrats.


2167. L'hypotheque ne peut avoír lien sur les
meubles.
2~ 68. Sont seuls susceptibles d'hypotheque,
f . o Les biens immobiliers qui sont. dans le com-,


merce, et leurs accessoires réputés immeuhles;
2.0 L'usufruit des memes biens et acceSSOlres


pendant le temps de .'la durée;
5.0 La propriété directe ou utile des biens con-


cédés a titre d' emphytéose avant que le préseut
Code soit exécutoire;


4. o Les places considérées comme immeubles, it
teneur de l' arto 407;


0.° Les rentes sur l'Etat, de la maniere étahlie
par les lois relatives a la dette puhlique.




TfTRI'; XXII. -. OI,S 1'111\;. In' UYPOTU. 54~


S";C.TION J.


nI" l' Hrpotheque lega le .


2169. Les communes, corporations et établisse-
Illens publics aurollt une hypotheque légale sur les
bienll de leurs trésoriers., percepteurs et autres ad-
ministrateurs tenus de rendre compte a raison J'Ull
maniement de deniers, ou de tou,te autre compta-
bilité matérielle. Cette hypotheque datera du jour
de leur nomination, ou de celui de l' approbatiotl de
leur nomination, si celle-ci y est soumise.


2170. La femme a une hypotheque légale sur les
Liens du mari et des ascendans de celui-ci, expres-
sérnent ou tacitement obligés pour la dot, pour
l'exécution des conventions matrimoniales, et pom
les gains dotaux.


Cette hypotheque a lieu sur les bicllS du mari ,
tlu mOlllent oú la dot est constituée, quoique le
payernellt u'en serait fuit que dans la suite; et sur
les biens des ascelldans, du moment ou ils se sont
oLligés expressément ou tacitement, conformément
a l' arto Hj65;
_ En ce qUl conceme les sommes dotales prove-


Hant de sncceSSlOn ou dOllation, l'hypotheque n' a
lieu que du jour (le l' ouverture de la succession,
Oll de celui OU la douation a eu son effet.


2171. La felllme a aussl une hypotheque légale
SUJ' le, ),iells <fll mari, POUl' les biens et capitauJ.




550 CODE CIVIL. - LIVRE ll1.


non dotaux ú elle appartenant, qui aW'aient été
aliénés ou exigés par le mari , ou Illt~me aliénés ou
exigés par elle en présenee et du eonsentement du
mari , si, dans ee dernier eas, il He résulte pas df'
l' emploi des deniers.


Cette hypoiheque a lieu du joU\' de l' aliéllatiol1
des biens ou du recouvrement des eapitaux.


Elle He s' étend pas aux créanees que des tiers
auraient eues eontre le mari , et qui seraient ensuite
parvenues a la femmc par sueeession ou autrement.


2472. Le fils de famille a une hypotheque légale
sur les biens de l'aseendant sous la puissanee du-
quel il se trouve. eette hypotheque a líeu pour la
comptabilité dérivallt de l' adrninistratioll qui appar-
Lient a l' a'seendallt, et elle est aequise du jour Ol.
les biens qui doivent etre adlllinistl'és, SOl1t parvellus
¡Hl fils de famille.


2475. Les ellfalls et atItres deseendalls ont pareil-
lement une hypotheque légale, pour les droits de
l'éversibilité énoncés en l' arto ·146, sur les biens de
ceux de leul's aseendans qui se seraiellt remaríés.,


eette hypotheque a líen des le jour du déces du
prelluer epoux.


2474. Les mineurs et interdits ont aussi, du jour
de l'acceptation de la tutelle, une hypotheque lé-
gale sU\' les biens de leur tuteur, a raison de su
gestion.


Lorsque la mere tutriee se l'cmarie, la meme hy-
potheque, dalls les cas melltionnés anx artides 255
et 254, s'étend, du jour du mariagoe, aux hiens dll
nouveau mal'i.




_.


'I'I'I'HE XXIJ. llI':S !'HI\'. ¡';T HYPOTH. 55 t


2175. Mais s'il s'agú d'admiuistrateurs qui,. con-
fOl'mement il l' arto 277, seraient délégués pour exer-
cer les fOIlCtiOIlS de tuteurs des enfans admis dans
les hospices, le Tribunal de judicature-mage, dans
le re5sort duquel se trouve cet etablissement, pourra,
sur la demande du conseil de tuteUe et pour de
justes causes, dispenser ces tuteurs de l'hypotheque
mentiollnée en l' article précédent.


2.t76. L'hypotheque légale peut s'exercer sur tous
les immeubles présens et a venir du débiteur, sOU!>
les modifications qui seronl ci-apres exprimées.


SEC'l'IO~ JI,


n,: ¡'Hypollu!q/lI: jllr!u:iai/'(' ,


2n7. L'hypotheque judiciaire resulte des juge-
mens et ordolluances meme pal' défaut, définitifs
ou provisoires, portant eondamnation 011 obligatiotl
lJue1conque.


2178. Elle resulte allssi des recollnaissances Oll
vérificatiolls faites en jugement, des signatures ou
sOllscriptions apposées a un acte obligatoire sous seing
privé. Lorsque cependallt le terme accordé au débi-
teur ue serait pas encore expiré, l'hypotheque aura
seulement effet du jour de l' échéance de ce terme,
nonobstant toute stipulatioll cOlltraire.


2179. Pareille hypotheque' résulte égalemellt des
ol'Jol1llances des Tribunaux, portant nominatioll el'un
econome, el' 1111 séqllestrc ou de tonl autre agcnt




..


552 CODE CiVIL. -- LlVRE 111.


comptable. Elle greve leurs biens pour tous les raits
relatifs a leur gestion; a moins que, pour de justes
causes, les Tribunaux ne les aient dispensés de cette
hypotheque.
2~ 80. Les décisions arbitrales, daus les cas ou la


loi les autorise, n'emportent hypotheque qu'autant
qu' elles sont revetues de l' ordonnanee judiciaire d' exé-
cution.
2~ 8f. Les jugemens rendus en pays étranger ne


conféreront aueune hypotheque sur les biens situés
dans les États, a moins qu'il n'y ait a eet égard une
disposition expresse dans les traités politiques.
2~ 82. Toutefois les jugemens légalcment prononcés


par les Consuls du Roi, dans les pays Otl ils exercent
leurs fonctions, conféreront hypotheque sur les
bien s situés dans les États, de la me me maniere
que les jugemens rendus par les Tribunaux de l'in-
térieur.
~~85. L'hypotheque judiciaire peut s'exercer SUl'


tous les immeubles présells et futurs du débiteur ~
sous les modifications exprimées ci-apres.


SECTION 111.


De l' Hypotheque conventionnellt!.


2~84. Les hypotheques conventionnelles ne peu-
vent etre consenties que par ceux qui ont la capa-
cité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
2~85. Les biens appartenant a des personnes qui




-
TITRE XXIL - DES PRIV. ET HYPOTH. 553


n'ont pas la capacité d'aliéner, ou a des absens,
tant que les biells de ces derniers ne sont possédés
qu' en vertu de l' envoi en possession provisoire, ne
peuvent etre grevés d'hypotheque conventionnelle
que pour les causes et avec les autorisations requises
par la loi.
2~86. Ceux .qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit


suspelldu par une condition, ou résoluble dans cer-
taillS cas, ou sujet a rescision, ne peuvent consentir
qu'une hypótheque soumise aux memes conditions
ou á la meme rescision.


2487. L'h)'potheque conventionnelle ne peut etre
conselltie que par un acte public passé devant notaire,
0\.\ devant toute autre personne que la loi auterise
ú recevoir nn acte semblable.
2~ 88. Les actes authentiques passés en pays


étrallger ne dOllnent aucune hypotheque sur 'les
hiens situés dans les États, á moills qu'il n'y ait a
cet égard une disposition expresse dans les traités
politiques.


Toutefois les contrats passés devallt les Consuls du
Roi auront, quant 'a l'hypotheque, la meme force que
ceux passés devant notaire dans les États,
2~ 89. Celui qui consent une hypotheque conven-


tionnelle, est tenu de déclarer spécialement, soit
dans le titre authentique constitutif de la créance,
soit dans un acte authentique postérieur, la nature
et la situation, avec l'indication du cant011 et du
numérq du cadastre, ou de deux au moins des confin s
de ],immeuble appartenent actuellement an débiteur,
sur ICCfnel iI cOllscnl l'hyp(llh~que.




554 CODE CIVIL. LIVRE 111.
Relativement aux place,.,. réputées immeubles,


on devra indiquer leur qualité et le lieu de leur
exercic"e.
2~ 90. I.es biens a venir ne peuvent pas etre soumis


iI l'hypotheque conventionnelle.
2~ 9~. En cas que l'immeuble ou les immeuble5


présens, assujettis a l'hypotheque, eussent péri, OH
éprouvé des dégradations telles qu'ils fussent deve-
nus insuffisans pour la sureté du créancier, celui-ci
pourra agir pour obtenir un supplément d'hypo-
theque, et, a défaut, poursuivre son rembourse-
mento
2~92. L'hypotheque acquise s'étend a toutes les


améliorations survenues a l'immeuble hypothéqué.
2~ 95. L'hypotheque conventiollnelle n' est vaJaLle


qu' autant que la somme pour laquelle elle est con-
sentie, est certaine et déterminée. Si la créance
résultant de l' oLJigatioll est cOllditionnelle pour son
existellce, ou indéterminée dans sa valeur, l'hypo-
theque pourra etre consentie; mais le créancier ne
pourra reqnérir l'inscription dont il sera parlé ci-
apres, que jusqu' a concurrellce d' une valeur esti-
mative par lui déclarée expressément, et, en cas
d' exces, le débiteur aura droit de faire opél'er la
radiation partielle, conformément a ce qui est éta-
bli par l'art. 2280.




..


-


TITIn: XXII. - DES PJUV. ET HYPOTH. 555


CHAPITRE IV.


DES PRIVILÉGES E'I' DES HYPOTHEQUES QUl COMPETENT
AU PISC ROYAL POUR DES CAUSES PARTICULIERES.


2~ 94. Le Fisc a privilége ,
1.0 Pour la perception des impots directs et 'in-


directs, dans lesquels sont comprises les impositions
communales;


2.° Pour la rentrée des frais de justice en matiere
criminelle, correctionnelle et de police ;


5.° Pour les sommes dues par les comptables, a
raison de leur administration ;


4. o Pour les sommes dues, et pour les malver-
sations commises par les fonctionnaires, publics tenus
de fournir un cautionnement.


Ce privilége est réglé par les dispositions sui-
vantes.
2~ 95. Le privilége du Fisc pour les impots s' exerce,
~ • o Pour la contribution personnelle et mobiliere


de l' année courante et de la précédente, tant en
principal qu'en centimes additionnels, sur tous les
meubles du redevable, apres toutefois les priviléges
énoncés aux trois premiers numéros de l'article
2H56;


2.0 Pour la contribution fonciere de l'année cou-
rante et de la précédente, aussi en principal et
en centimes additionnels, sur tous les immeubles
dtl redevable, situés dans le tenitoire de la com-




556 CUDE CIVIL. -- L1VRE 111.


mune dans la(!uelle la cOlltribution est due, et sU!'
les récoltes, fruits, loyers et revenus des memes
immeubles; san s préjudice des moyens d'exécution
autorisés par la loi contre les fermiers, locataires el
autres détenteurs des fruits de ces immeubles ;


5.° Pour les droits de gabelle, insinuation, émo-
lumens et autres contributions· indirectes, sur les
biens meubles et immeubl~¡; qui en ont été respec-
tivement l' objeto


Le privilége énoncé en ce numéro et au précé-
dent a la préférence sur tout autre.


2196. Le Fisc a privilége, apres les créal1ces
mentionnées aux articles 2~ a6 et 2~ a7 , sur tous les
bien s meubles du condamné, pour le recouvremel1t
des frais de justice en matiere criminelle, correc-
tionnelle et de police. Les droits dus aux officiers
de justice sont compris dans ces frais.


II a aussi, sur les immeubles du condamné,
une hypotheque qui prendra rang· du jour de l'ins-
cription.


Cette inscription peut etre prise meme avallt le
jugement, pourvu que le mandat d'arret ait déja été
délivré. Elle profite aux parties lésées, dont l'hy-
potheque n' aura de rang qu' apres ceBe uu Fisc,
pour les dommages-intérets auxquels \' accusé pourrait
etre cOlldamné; SUllS préjudice de l'inscription qu'elles
peuvent prendre, comme ci-dpssus, dans leur propl'e
illtéret.


Les frais
¡)crorrlé aH


pour le reCOUVl'ement desqueb il eM
Fisc UIl pl'ivi\~ge SUI' lrs mellhlps el




-TITR.E XXII. - DES PRIV. ET HYPOTH. 557


une hypotheque sur les irnmeubles, ne seront col-
loqués qu'apres les frais faits pour la défense de l'ac-
cusé, lesquels seront taxés par le Tribunal qui aura
prononcé le jugemellt.


2197. Le privilége du Fisc, pour cau1!e de eomp-
tabilité, s' exerce, apres les priviléges é~loneés aux
articles 2~ 56 et 2~ 57, sur tous les biens meubles
des trésoriers, pereepteurs, reeeveurs et autres
comptables de deniers publics, et sur ceux des fer-
miers des gabelles et oetrois publies. Ce privilége
s' exerce de meme sur les biens meubles des sous-
fermiers reconnus et approuvés par l' Administration
des finances, a concurrel1ce du prix fixé par l' acte
de sous-bail.
L~ Fisc a le meme privilége SUl' les mellbles de


la femme existans dal1s la maison du mari, ainsi que
sur les créal1ces consenties a son profit postérieure-.
mel1t a la nomination du mari , ou a la date du
bail ou du sous-bail; a moins qu' on ne prouve qu' eHe
était antérieurement propriétaire des meubles, ou
qu'ils lui sont parvenus, par sueeession ou par do-
nation, de toute autre parsonne que du mari , ou
que la créance a été eonstituée ou les vmeubles acquis
des deniers memes de la femme.


2198. Le privilége énoncé en l'article précédent
a pareillement lieu sur les immeubles acquis a titre
onéreux, soit par le mari , soit par la femme, pos-
térieurement a la nomination du comptable, ou des
la date du hail ou du sous-buil, et meme sur les
immeilhles acqllis auparaval1t, a eOl1currenee seu-




'-558 CODE CIVIL. - LIVRE 111.


lement du prix qui en aurait été payé des-lors; a
moins qu' on ne prouve dan s les deux cus, en ce
qui concerne les, immeubles acquis par la remme,
que le prix en a été payé avec les deniers qlli lui
appartenaient.


Ce privilége ne s' exercera qu' apres ceux énoncés
aux articles 2~ 56, 2H)8 et 2159, et ne préjudi-
ciera point aux créanciers des précédens proprié-
taires, qlli auront satisfait a ce que la loi prescrit
pour la conservation de leurs droits.
2~ 99. Le Fisc a encore une hypotheque légale,


des la date respective de la nomination et de l'acte
de bail, sur les immeubles que le comptable et le
fermier avaient a cette époque, et sur cellx qui des
lors leur sont parvenus a titre g'ratuit; il aura
pareillement hypotheque sur les immeubles du sous-
fermier, dans les cas et de la maniere établis par
l' art. 2~ 97.


2200. Le Fisc a un privilége, a raison des dettes
et malversations des fonctionnaires publics, sur les
fonds des cautionnemens fournis en argent comptant
par ces fOllctiollnaires, et sur les rentes de la dette
publique affectée a .leur cautionnement conformémellt
aux lois qui y sont relatives, ainsi que sur les illté-
rets qui seraient arréragés.


Le Fisc a la préférence sur tout autre creUll-
cier, meme sur les parties lésées, si le cautionne-
ment est fourni principalement dans son intéret:
dans les autres cas, jI concourt seulemelú avec les
parties lésées, a moins que la loi Il'ait :\lItff'ment
disposé.




-TlTR}: XXII. -- DES PRIV. ET HYPOTH. 559


Les dommages-intérets adjugés aux parties seront
toujours payés de préfél'el1ce aux amendes.


2201. Si le cautionnement des fonctionl1aires pu-
blics a été fourni en bien s immeubles, le Fiscaura
sur ces hiens une hypotheque qui prendra nais-
sance des l' acte par lequel le cautionnement aura
été consenti.


Le bénéfice de eette hypotheque s' étel1dra aux
parties lésées, toutefois dans rordre établi par l'al'-
ticle préeédent.


CHAPITRE V.


¡:OMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILÉGE5, ET DU RANG
QUE J~ES HYPOTHEQUES ONT ENTRE EI,LES.


SECTION l.


Comment se conserven! les Pripiléges.


2202. Les priviléges \le produisent d' effet ú l' é-
gard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus
publics par inscription sur les registres du con ser-
vateur des hypotheques, de la maniere et dan s les
termes prescrits par la loi.


2205. Les priviléges sur les meubles ne sont pas
soumis a l'inseription.


2204. Sont exceptés de la formalité de l'inscrip-
tion les priviléges pour les créal1ces él1ol1cées en
I'art. 2156, quoiqu'ils s'étendent aussi sur les im-
meubJes.




560 COD]' CIV IL. - Ll VRJ.: 1II.


Les priviléges pour les impots, dont il est parl.:
aux n.OS 2 et 5 de l'art. 2~95, en sont\pareillement
a ffranchis .
22~5. Le vendeur ou tout autre qui aliene, de-


vra, pour conserver son privilége, 1'inscrire dans
le terme de trois mois des la date de l'acte d'alié-
nation.


2206. Les cohéritiers, associés ou copartageans
conservent leur privilége sur les biens de chaque


(


lot, ou sur les biens licités entre eux, pour les soulte
et retour des 10ts, ou pour le prix de la licitation,
ainsi que pour l' éviction et la garantie des lots, par
l'inscription faite, a leur diligence, dans les trois
mois a dater de l'acte de partage ou de I'adjudica-
tion, par licitation.


2207. Les architectes, entrepreneurs et autres
personnes mentionnées au 11.° 1.cr de l'art. 2~58,
conservent, par l'inscription faite, ".0 du proces-
verbal qui constate l' état des lieux, 2.0 du proces-
verbal de réception, leurs priviléges pour tous les
ouvrages et fournitures raites des la date de l'inscrip-
tion du premier proces-verbal, pourvu que l'il1s-
cription du second proces-verbal ait lieu dans les
trois mois a compter de sa date.


2208. Ceux qui auront preté des delliers dans
les cas prévus par le n.O J. de l' arto 2158, ne sont
tenus d'inscrire, pour la conservation de leur pri-
vilége, que de la maniere prescrite a l' égard des
créanciers qui ont été payés avec ces deniers. IIs
peuvent se prévaloir de l'inscriptioll prise par les




-
TITRE XXII. - DES PRIVo ET HYPOTH. 561


créanciers susdits, OH meme en requérir une en
leur nom, a la charge de la prendre dans les termes
ci-dessus fixés pour ces créanciers.


2209. Le tiers possesseur dont il est parlé en
l' arto 2~ 59, devra, pour la conservation du pri-
vilége qui lui est accordé a raison des réparations
ou améliorations qu'il aurait faites, prendre ins-
cription dans le mois a dater du jour du délais-
sement, et avant que l'adjudication ait eu lieu contre
lui.
22~0. Le privilége que l'art. 2~98 attribue au Fisc


sur les biens acquis a titre onéreux par les comp-
tables, fermiers ou sous-fermiers, ou par leurs
femmes, se conserve par l'inscription sur chacun
des fonds acquis. eette inscription doit etre faite
dans le délai de trois mois, a compter du jour de
l'acquisition, s'il s'agit de fonds parvenus aux per-
sonnes susdites apres la nomination a l'emploi, et
dans le m&me délai, ir dater de la l1omil1atiol1 s'il
s'agit de tous autres fonds.


Les comptables, fermiers et sous-fermiers désignés
clans le présent article, ainsi que les agens du Fisc,
devront faire faire cette inscriptioll dans la forme et
de la maniere prescrites par la loi.
22~ ~. Les créanciers et légataires d' un individuo


conservent, a l' égard des créanciers de ses héritiers
ou représentans, le privilége de la séparation du patri-
moine du défunt, sur les immeubles de la succession ,
conformément a l' arto H 02, par l'inscription faite


36




562 CODE CIVIL. - LIVRE NI.


sur chacun de ces immeubles, dans les trois mois a
compter de r ouverture de la succession.


Lorsque l'inscription de l'hypotheque légale men-
tionnée aux arto 860 et 862, aura été prise daos les
trois mois des l' ouverture de la succession, elle pro-
duíra, en faveur des légataíres, le meme effet que
l'inscription du privilége de séparation.


Si les créanciers hypothécaires du défunt ont ins-
crít leur hypotheque avant son déces ou dans les
trois moís suivans, l'inscription qu'ils: auront prise
opérera, en ce qui concerne les biens soumis a I'hy-
potheque, le meme effet que l'inscription du privilége
de séparation.
22~2. Les cessionnaires de ces diverses créances


privilégiées exercent les memes droits que les cédans,
en leur líeu et place.
22~ 5. Les hypotheques qui, dans les termes fixés


par les artíc1es précédens de la présente section, -
seraient établíes sur les immeubles soumis a des pri-
viléges, ne peuvent en aucun cas nuire a I'exercice
de ces priviléges, pourvu qu'ils aient été Ínscrits dan s
les termes susdits.


Les príviléges non dispensés de l' obligation de
l'inscription, qui ne seraient pas inscrits dan s les
délais ci-dessus fixés, se convertissent en simple
hypotheque, qui n'a d'effet que des la date (le
l'inscription.




..


'J'fTIIF XXff. -- DES PIlfV. ET HYPOTH. 563


SECTION 11.


Du Rang que les Hypot/¡eques Ollt entre elles, et des per-
SOnTlCS auxquelles est imposée l'obligatioll d'¡nscr¡re les
HypotMques légales.


22M. Entre les créanciers, l'hypotheque soit lé-
gale, soit judiciaire, soit conventionneBe, n'a de
rang que du jour de l'inseription prise par le eréan-
cier, ou par un tiers en son nom, sur les registres
du eonservateur, dans la forme et de la maniere
preserítes par la loí.


2215. Les hypotheques légales ont rang du jour
ou la loi leur a donné naissanee, suivant ce qui est
établi pour ehacune d' elles, dans la seetion I du
chapitre UI et dans le ehapitre IV, articles 2~ 99 et
220~ du rrésent titre, pourvu qu'elles aient été
insentes dans les trois mois suivans.


L'hypotheque légale du Fise sur les biens du con-
damné a rang des le jour indiqué au premier alinéa
de rart. 2496.


En ee qui coneerne les biens futurs que le dé-
biteur pourrait aequérir hors de l' arrondissement
du bureau du conservateur des hypotheques OU
l'inseription a été prise, le terme de trois mois ae-
cordé pour inscrire l'hypotheque légale ne courra
que du jour ou les biens auront été aequis au débi-
teur.
22~ 6. Toutes les autres hypotheques n' ont de rang


que des la date de l'inseriptioll.




;)64 COOE CIVJL. -- UVRF JJI.
II en est de meme de ceHes mentionnées dans l' ar-


ticle précédent, lorsque leur inscription ne se fait
qu'apres l'échéance des termes établis.


2217. L'hypotheque qui résulte des reconnaissances
ou vérifications faites en jugement d'un acte sous
seing privé, et dont iI est fait mention en l' arto 2"178,
ne pourra etre valablement inscrite avant l' échéance
du terme accordé au débiteur.
22~ 8. L'inscription ne produit aucuo effet, si


eHe n'a pas été prise avant les dix jours qui préce-
dent immédiatement la faillite ou la cession de
biens.


Sont exceptées les inscriptions des priviléges et hy-
potheques acquis antérieurement, et a l' égard desquels
le temps accordé pour leur conserver l'antériorité ne
serait pas encore expiré.
22~ 9. Les comptables, fermiers ou sous-fermiers


devront faire inscrire l'typotheque légale mentionnée
en l' article 2~ 99, avant d' ctre admis a l' exercice de
leurs fonctions , ou avant d'avoir pris possession.


Pareille obligation est imposée aux fonctionnaires
publics, pour l'inscription de l'hypotheque qui af-
fecte les immeubles donnés en cautionnement, en
conformité de I'art. 220~.


2220. Les trésoriers et les autres comptables des
communes, des corporations et des établissemeus
publics, dont il est parlé en l' arto 2~ 69, sont égale-
ment tenus, sous peine de destitution, de faire ins-
crire, avant d' entrer en fonctions, J'hypotheqlle Ié-
gale a laquelle Jeurs hiens sont soumis.




TITRE XXII. - DES PRIV. ET HYPOTH. 565


Les administrateurs des communes, corporations
et établissemens publics, veilleront a ce qu'aucun
des comptables ci-dessus désignés n' exerce . ses
fonctions avant d' avoir satisfait a l' obligation d'ins-
crire : a défaut, l'inscription ,devra etre prise.f¡ la
réquisition des administrateurs eux-memes.
222~. L'inscription de I'hypotheque légale accor-


dée par l' art. 2~ 70 a la femme mariée, devra etre
prise par les ascendans ou autres personnes qui,
étant tenues de la doter, luí auront constitué ~ne
dot, ainsi que par le mari et par ceux qui se se-
raient obligés conjointement avec lui. Si les per-
sonnes qui ont constitué la dot, ne remplisseat
pas cette obligation, elles devront en constituer une
autre, et payer la dot ou la portion de la dot dont
la perte aura eu lieu par suite d' omission ou de re-
tard dans l'inscription. Les maris qui ne se confor-
meront pas a la présente disposition, seront punis
d'une amende qui pourra ctre portée jusqu'a mille
livres.


2222. En ce .qui concerne l'hypotheque pour
sommes dotales provenant de succession ou dona-
tion, mentionnées au 2.me alinéa de l'art. 2~70, et
l'hypotheque qui a lieu en cas de l' aliénation des
biens ou du recouvrement des capitaux dont il est
parlé en l' arto 2~ 7 ~, le marÍ est tenu, sous peine
de l' amende établie par l' artic1e pré¡;édent, de pren-
dre inscription sur ses propres biens, a COl1currence
desdites sommes dotales, du prix des bien s ou du
carita I exigé. Cettc inscription devra ctre pl'ise rlans




566 CODE CIVIL. LIVRE III.


les deux mois a compter de l' ouverture de la suc-
cession, ou du jour que la donation a eu son ef-
fet, ou de celui auquel l'aliénation ou le recouvre-
ment a eu lieu.


2225. Il est également ordonné aux. tuteurs des
mmeurs et des interdits, de faire inscrire, sur leurs
propres biens, et dans les deux mois a compter du
jour ou ils ont accepté la tutelle, l'hypotheque lé-
gale mentionnée a l' art. 217.4, sous peine de r a-
mende portée par les articles précédens.


Si la tutrÍce se remarÍe, le nouveau mari sera
tenu, soug la meme peine, de prendre pareille ins-
cription sur ses propres bi~ns, dans le terme de
veux mois, a dater du jour de la célebration du
mariage, ou de la nouvelle admission de la femme
a la tutelle.


Le conseil de fami\\e et spécialement le Juge qui
le préside, veilJeront a ce que l'ínscription soit
prise : a cet effet, a la premiere assemblée du con-
seil , on devra s' assurer si eette obligation a été
remplie, et en faire rapporter la preuve; en cas
d' omission, 00 prendra les mesures eonvenables pour
que l'inseription soit faite sans délai.


Le protuteur en particulier est tenu, sous peine
des dommages, de veiUer a ce que cette inscrip-
tion soit prise, et, au besoin, de la faire faire
lui-meme.


2224. L'hypotheque légale accordée par l' arto 2172
aux enfans de famille sur les biens de l'ascendant
a la puissance. duquel ¡Is sont ~ollmis, devra, SOtlS






TITRE XXJJ. -'- DES PRI V. ET HYPOTH. 567


la peine portée par les articles précédens, etre ins-
erite, a la diligenee de cet ascendant, dans le terme
de deux mois, a dater du jour ou l'hypotheque a
pris naissance.


2225. Les inscriptions prises, comme il est dit
ci-dessus, pa~ l' ascendant qui exerce la puissance
paternelle et par la mere tutrice, suffiront, sans autre
indication, pour conserver aussi l'hypotheque légale
pour les droits de réversibilité auxquels donnerait
lieu le second ou subséquent mariage de ces as-
cendans.


2226. Le notaire qui recevra un acte portant
eonstitution de dot ou autre convention matrimo-
niale, ou quelqu'un des actes d'aliénation ou de re-
couvrement de eapitaux, dont iI est parlé a 1'art.
2~ 7 ~ ; celui qui procédera a l' inventaire des biens
d'uu fils de famille soumis a la puissance paternelle,
et le greffier de mandement, qui recevra l' aete de
prestation de serment d'un tuteur, devront, dans le
eas Oll l'hypotheque n' aurait pas été légitimement
restreinte a des hiens eertains et déterminés, faire
déclarer par le mari, par les personnes obligées con-
jointement avec lui pour la dot, par le tuteur ou par
I'ascendant qui a la puissance paternelle, la situation
de leurs hiens immeubles, et se les faire désigner
d'une maniere générique.


Le notaire ou le greffier devront en outre faire
mention dans l' acte, de la déclar;ltion qui, sur leur
interpellation, aura été fait~ par les personnes sus-
dites, de ne posséder d'autres immeubles que ceux
qu' elle~ aurnnt rlésig'nés,




568 CODE CIVlJ .. LIVRE JI(.


Dans les deux mois qui .suivront, ils seront te-
nus de faire faire les· i,?scriptions relatives aux biens
déclarés.


2227. Si la mere remariée conserve la tutelle des
enfans. d'un autre lit, le notaire qui recevra racte
de mariage,· aura les memes obligadons it remplir
relativement aux biens du nouveau mari.


2228. Les secrétaires des communes, corporations
ou autres établissemens publics, qui auront dressé
le verbal de nomination d'un trésorier ou autre
comptable dont il est parlé a r arto 2·169, sont
pareillement tenus de requérir inscription contre
ceux-ci, dans les deux mois de la nomination. Ils ne
délivreront copie du verbal, qu' apres que le tréso-
rier ou comptable aura déclaré quelle est la situa-
tion des immeubles qui lui appartiennen t, et les


, aura désignés d' une maniere générique; it moins
que l'hypotheque n'ait été, comme il est dit ci-
dessus, restreinte 11 des bien s certains et. déterminés.
Cette déclaratíon sera annexée au verbal meme de
nOIDlnauon.


2229. Les notaires, secrétaires ou gl'effiers qui
ne se seront pas conformés a ce qui est prescrit par
les artic1es 2226, 2227 et 2228, seront punís d'une
amende qui pourra etre portée a mille livres; ils
pourront en outre etre suspendus, meme destitués, .
suivant les circonstances, et, dans tous les cas, ils
seront tenus des dommages envers les parties inté-
ressées.


2250. Si l'une des autres personnes respectivement






TITIlE XXII. ~ DES PIlIV. ET HYPOTH. 569


chargées de faire faire les inscriptions des hypo-
theques légales énoncées aux articles précédens, a
omis de remplir cette obligation., elle sera tenue,
indépendamment des peines établies ci-dessus; a tous
les dommages-intérets.


Ces peines ne seront point encourues par les per-
sonnes ci-dessus mentionnées, non plus que par les
notaires, secrétaires ou greffiers, lorsque l'hypotheque
légale aura été conservée moyennant l'inscription prise
en temps utile par l'une de ces personnes ou par
toute alltre.


2251. A défaut par les personnes mentionnées aux
articles 2219 , 2220, 2221, 2222, 2225, 2224, 2226
et :J228 , de faire faire les inscriptions ordonnées,
elles seront requises d' office par l' A vocat fiscal pres
le Tribunal de judicature-mage du domicile de ces
memes personlles, ou du lieu de la situation des
biens; et par les Intendans des provinces, s'ii s'agit
de comptahJes de commllnes. Cette rcquisition <fevra
etre faite aussitÓt 'que l'Avocat fiscalou l'Intendant
sera informé, de quelque maniere que ce soit , que
l'inscription a été omise.


L'Avocat g'énéral et le Procureur g-énéral veilleront
a l' accompiissement de eette obligation.


2252. Les parens, alliés et ami s soit de la famille
du mari, soit de ceBe de la femme, ceux des mi-
neurs, des fils de famille et des mItres personnes qui
n' ont pas la libre administration de leurs biens, lors
meme. qu'ils ne seraient pas intervenus au contrat
de mariage, a raete de nomination du tllteur, OH




570 CODE CIVIL.' - LIVRE 1lI.


a tout autre acte qui donnerait lieu a l' obligation
d'inscrire, pourront veiller a ce que 1'inscription soit
prise en temps utile ,et, au besoin, la prendre


.
eux-memes.


L'inscription pourra aussi etre requise, sans au-
cune autorisation, par la femme, par les mineurs,
par les fils de famille et par les autres personnes qui
n' ont pas la libre administration de leurs biens.


2255. L'hypotheque qui, aux termes de 1'article
2~ 79, affecte les biens des économes, séquestres et
autres comptables, devra etre inscrite a leur dili-
gence; elle pourra l' etre aussi a la réquisition de
tout intéressé.


2254. 00 ne pourra convenir qu'il ne sera pris
aucune inscription des hypotheques légales énoncées
en la section I du chapitre III du présent titre.


CHAPITRE vI.


DU MODE DE L'INSCIUPTION DES PRIVILÉGES ET
\\~\'(}'l'\\1l.Q\n!.!> •


2255. L'inscription doit etre faite au bureau de '
conservatíon des hypotheques dan s l' arrondissemerll
duquel sont situés les biens soumis au privilége ou
a l'hypotheque.


L'inscriptíon de l'hypotheque sur les places ré-
putées immeubles conformément it l'arL 407, doit
etre prise dans l'arrondissement Ol\ ces places sont
hahlies.




T1TRf; XXII. - DES PRIV. ET HYPOTH. 571


2256. Les hypotheques inscrites le m~me jourcon-
courent également . entre elles, saus distinction de
l'heul'e a laquelle les inscriptions ont été faites.


2257. L'inscription pour un capital produisant in-
tér~t ou topte autre annuité, donne droit a la col-
loeation de ces intérets ou annuités au m~me rang
que le capital, pour deux années et pour l' aunée
eouraute; san s préjudice des inscriptions particulieres
a prendre, portant hypotheques a compter de leur
date, pour les autres arrérages qui seraient dus.


L'illseription pour le capital servira aussi pour faire
eolloquer au meme rallg les frais de l' acte, ceux de
l'inscription et ceux de production cn justice, ainsi
que les frais ordinaires d'ajournement et de jugement
contre le débiteur.


2258. Les inscriptions conservent le privilége et
l'hypothéque pendant quinze années a compter de
leur date; leur efret cesse, si elles u' out été renou-
velées avant l' expiratiou de ce délai, sauf toutefois
les exceptions ci-apres.


2259. Vinscription conserve 1'hypotheque légale
de la femme pendant sa vie, sans que cette iuscrip-
tion ait besoin d' etre renouveIée. I.a dispense du
renouvellement a également lieu eu faveur des hé-
ritiers de la femme, s'ils sont ses descendans, mais
seulement pendant leur minorité, ou la durée de
l' usufruit accordé a l' ascendant sur les droits et
créances pour la cOl1servation desquels 1'hypotheque
lég'ale a été inscrite, et encore pendant I'al1née
slIivante; el, quant a ses nutres héJ'itieJ's, pendant




572 CODE CIVIL. - LIVRE IlI.


une année a compter de r ouverture de la succes-
SlOn.


2240. Sont pareillement exemptes du renouvelle-
ment,


L'inscription de l'hypotheque légale .des mineurs
et interdits, pour raison de la gestion du tuteur et
du beau-pere faisant fonction du cotuteur;


CeHe prise dans l'intéret du fils de famille, pour
la gestion de l'ascendant a la puissance duquel il est
soumis;


CeHe prise en faveur des communes, corporations
et établissemens publics, pour la gestion de leurs
trésoriers et autres agens comptables;


Enfin l'inscription du privilége et de l'hypotheque
légale du Fisc ,pour raison de la gestion des comp-
tables, fermiers et sous-fermiers, ou des fonction-
naires publics soumis a un cautionnement.


Cette exemption a líeu pour 'toute la durée des
gestions a raison desquelJes ces priviléges et ces hy-
potheques légales sont établies, et encore pendant
l'année suivarÍte.


En ce qui concerne les conservateurs des hypo-
theques, la dispense du renouvelJement aura líeu
pendant les quinze ans qui suivront immédiatement la
cessatiOli de leurs fonctions.


22!d. Les inscriptions mentionnées dans les deux
articles précédens conservent leur effet, pourvu
qu' elles soient renouvelées avant l' échéance du délai
fixé ci:dessus pour chaque inscriptioll.


2242. Le renouvellement de l' inserí ption ne sem




TITRE XXII. - DES PRIVo ET HYPOTH. 573


plus nécessaire lorsque ,avant l' échéance des quinze
ans des le jour de sa date ou du renouvellement, la
vente des biens affectés ~ l'hypotheque aura eu lieu
par expropriation forcée, ou que, par l' expiratioI1
du déJai accordé aux créanciers pour requérir une
nouvelle vente, le prix de l'immeuble se trouvera
définitivement fixé.


2245. Pour opérer l'inscription, le créancier pré-
sente ou fait présenter par un tiers le titre qui pro-'
duit le privilége ou l'hypotheque, et deux borde-
reaux écrits sur papier timbré, un desquels pourra
etre rédigé au bas du titre meme.
C~s bordereaux devront con ten ir ,
.t . ° Les nom, prénom, domicile du créancier et du


déhiteur, et leur profession, s'ils en ont une; on y
énoncera aussi le nom du pere du debiteur, si le
titre constitutif de l'hypotheque en fait mention;


2.° L'électiol1 d'ul1 domicile, de la part du créan-
cier, dans l'arrondissement du bureau OU se fa'it
l'inscription; /


5. ° La date et la nature du titre, . et le nom du
notaire qui aura re~u l' acte ;


4.° Le montant du capital di'!, ou la somme
déclarée dans le cas prévu par l' arto 2195;


5.° Les intérets ou annuités que produit la
créance;


6.° L'époque de 1'exigibilité;
7.° La nature et la situation des biens sur lesquels


on entend conserver le privilége ou 1'hypotheque,
avec les indications prescrites par 1'art. 2~89.




574 conJ<: CIVIL. - J,IVRE 111.


2244: 1\ sera permis au créancier, ou, s'il n'a
pas capacité, a son· administrateur, ainsi qu'a ses
représentans ou cessionnaires par aCle autheutique,
de changer l' électiou de domicile faite dans l' inscrip-
tion, en y substituant l'élection d'un autre domicile
dans l'arrondissement du m~me bureau. Il suffira,
pour opérer ce changement, que l'annotation se fasse
en marge de l'inscription et des deux bordereaux
originaux.


2245. Si les priviléges et hypothéques légales du
Fisc, si les hypotheques légales mentionnées aux
articles 2~69, 2nO, 2n~, 2~72, 2~75 et 2174,
ceBes dérivant des ordonnances énoncées en l'art.
2~79, ou toutes autres hypotheques judiciaires, ont
pour objet des créances conditionnelles, éventuelles
ou indéterminées, r ort ne sera point obligé de déclarer
dans les bordereaux le montant de ces créances.


2246. L'indication des biens ne ~ sera pas néces-
saire dans le cas des hypotheques légales ou judi-
claues.


Lorsque ces hypotheques n'aurout pas été res-
treiutes ou réduites sur certains bieus, une seule
inscription frappera tous les immeubIes compris daus
l'arrondissement du hureau, Iors meme qu'ils ne
parviendraient au débiteur qu'apres l'inscription. Si,
au contraire, les memes hypotheqnes out été restreiutes
ou réduites sur certains biens, ils devront t'hre indi-
qués dans les bordereaux, avec la date et la nature
de l'acte portant désignatioll des hiens OH rértuctioll
de l'hypotheque.






TITRE XXII. - DES PRIVo ET RYPOTH. 575


2247. Lorsgue l'hypothegue légale existe indépen-
damment d'ul1 acte authentique, l'inscription qui
devra lhre prise, indiquera la cause qui donne lieu
a cette hypothegue.


22.48. Les hypotheques judiciaires qui dérivent
d'un jugement, pourront etre inscrites, lors meme
que le jugement serait sujet a l' opposition ou a
appel.


2249. Lorsque la décision rendue sur instance
(]'appel ou sur opposition, sera conforme en tout
ou en partie au premier jugement, l'hypotheque qui
résulte de ce jugement, aura son effet jusqu a con-
curren ce de ce qui est déterminé par le jugement
définitif.


2250. Les inscriptions a faire sur les biens d'une
personne décédée, pourront etre faites sous la sim-
ple désignation du défunt, dans la forme prescrite
pour les autres inscriptions, et sans qu'il soit né-
cessaire d'indi<I,uer l'héritier.
225~. Si, a l'époque de l'inscription, l'immeuble


ou les immeubles sur lesquels on entend conserver
l'hypotheque, sont possédés par des tiers détenteurs,
la seule désignation du débiteur sera également suf-
fisante.


2252. Lors meme qu'on établirait, par le titre
de eréance, que la somme due est plus forte que
eeHe énoneée dans le bordereau, l' inscription n' est
vaJahle que pour la somme exprimée dans le borde-
reau.


Si la somme énoncée est plus {orte qUf~ celle qui




576· CODE CIVIL. - UVRI-: I1I.


est réellement due, l'inscription est valable pour cette
derniere somme.


2255. Le conservateur des hypotheques inscrira
le contenu aux bordereaux sur le registre des hy-
potheques : au pied d'un de ces borderealix il ex-


'\
pédiera un certificat par lui signé, dans lequel il
élloncera l' exhibition du titre et des bordereaux, le
nom de celui qui les a présentés, le jour et le nu-
méro d' ordre de l'inscription, le feuillet et la case
du registre, le bureau ou elle a été faite et la
somme re~ue, en distinguant les droits dus au tré-
sor et pour le timbre, de ceux qui lui sont dus a
lui-meme; il restituera ce bordereau et le titre,
cOlyervant l'autre bordereau dans les archives.


2254. Si, avant l' échéance du délai fixé pour
l' insinuation, le créancier veut faire inscrire l'hypo-
theque résultant d'un titre non encore insinué,
l'inscription pourra se faire sur la simple présenta-
tion des deux bordereaux, pourvu qu'ils soient cer-
tifiés et signés par le notaire, le secrétaire ou le
greffier qui aura re~u l'acte, en y énon~ant qu'il
n' est pas insinué.


Il sera fait mention de cette circonstance dans ]'ins-
cription et dans le certificat du conservateur, qui
devra immédiatement expédier une copie du borde-
reau a l'insinuateur du bureau dans l'arrondissement
duquel l' acte a été re~u, pour en assurer l'insi-
nuation .


. Le conservateur (lui aura I'ec;u avis ¡le J'insinua-
t.ion de l' acte, en fera, sur la demandf' dC's parties,




,



TITRF: XXII. - DF:S PRIV. ET HYPOTH. 577


ou meme d'office, l'annotation en marge de l'ins-
cription et au bas du certificat qu'il en expédiera.
Cette anllotation devra etre signée et datée par. le
cOllservateur.


En ce qui concerlle les actes passés en pays étran-
gel', et conférant hypotheque sur les biens situés
dans I'État, l'hypotheque ne pourra etre inscrite
et ne prodllira aucun effet, tant que ces actes n'au-
ront pas été insinués.


2255. Il sera également permis de faire inscrire
l'hypotheque résultant d'un jugement, lors meme
qu'il n'aurait pas encore été soumis a l'émolllment,
sur la simple exhibition des deux bordereaux certifiés
et signés par les secrétaires OH greffiers des Cours
supremes ou des Tribunaux, et contenant la décla-
ratio n qll'il n'a pas encore été satisfait a l'obligation
de l' émolument.


n sera fait mention de cette circonstance dans l'ins-
cription et dans le certificat.


Les conservateurs seront en outre soumis, a l' égard
du receveur de l' émolument, aux obligations qui
leur sont imposées par l'article précédent envers les
insinuateurs.


2256. Le notaire, secrétaire ou greffier qui aura
re~u un des actes mentionnés aux artides 2226,
2227 et 2228, devra, dans le terme fixé par ces
articles, et sous les peines qui y sont établies, pré-
sen ter au conservateur du bureau dans l' arrolldisse-
ment duquel il réside, les bordereaux prescrits, par
lui ,~ignés et certifiés, avec indication de l'insinua-


37




578 eODE CIVIL. - LIVRE lB.


tion qui aura été faite du meme acte. Ces borde-
l'eaux devront etre exhibés en autant de doubles
originaux qu'il y aura de bureallx de conservation
des hypotheques dans les arrondissemens desquels
seront situés les biens hypothéqués, outre le bureau
dans l'arrondissement duquel la personne obligée a
sa demeure.


Le conservateur délivrera un re~u des bordereallx
présentés, et i1 sera tenu d'inscrire le privilége et
l'hypotheque légale, toutes les fois que les biens dé-
clares, ou une partie seulement de ces hiens, seront
situés dans l' arrondissement de son bureau, ou que
la personne obligée y demeurera; il devra en outre ,
s'il en est le cas, transmettre immédiatement aux
conservateurs des hypotheques des autres arrondisse-
mens, les bordereaux a double original qui luí auront
été présentés, pour que l'inscription ait líeu san s re-
tard dans leur bureau respectif.


Dans le cas ou celui qui a contraeté l' obligation
dannant naissance au privilége ou a l'hypotheque
Iégale, aurait déclaré qu'il ne possede aucun im-
meuble, Ieconservateur ne fera opérer l'inscription
qu'au bureau dan s l'arrondissement duquella personne
obligée demeure.


Les hordereaux au pied desquels les inseriptions
seront eertifiées, devront etre renvoyés par les
conservateurs a qui ils auront été transmis, au
conservateur qui les leur a fait passer, et restitués
ensuite par eeluí-eí au notaire, secrétaire ou gref-
fiel'.




,



TlTRE XXII. - DJ<:S PRIV. ET HYPOTH. 579


2257. Le notaire, seerétaire ou greffier ne sera pas
tenu d'avancer les droits de l'illscription prise en exé-
cution de l'article précédent. Cette disposition est com-
mune aux personnes indiquées aux articles 2251 et
2252, en ce qui eoneerne les inseriptions auxquelles
ces artides sont relatifs.


Le recouvrement de ees droits ainsi que des frais .
auxquels peut donller lieu l' inscription, se fera en
conformité des lois et reglemens en vigueur.


2258. Les actions auxquelles les illseriptions peu-
o vent donller lieu eontre les créanciers, sont intentées


<levant le Tribunal compétent, par exploits faits a
leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur
le registre; et ce, Ilonobstant le déces , soit des créan-
ciers, soit des personnes chez lesquelles ils auront
fait élection de domieile. Il en sera de meme par
rapport a toutes autres notifications relatives a ces
inscriptions.


S'il n'y a pas eu, relativement a l'inscription, élec-
tion de domicile dans l' arrondissement du bureau des
hypotheques, les citations et notifications susdites
pourront se faire au bureau meme ou l'inscription a
été prise.


Si cependant le débiteur est dan s le cas d'intenter
une instal1ce contre son créal1cier pour la réduction
de l'hypotheque, ou pour la radiation totale ou
partielle de l'inscription, le créal1cier devra etre cité
personnellement a son domicile réel, dans les formes
ordinaires.




580 ~ COOF CIVIL. .~ LIVIIE IfI.


CHAPITRE VII.


DE LA RÉnUCTION DES PRIVILÉGES ET HYPOTHEQUES, ET
DE LA RADIATION DES INSCRIPTIONS.


SECTION l.


De la Réductirm des PrirJiteges et H)7wtheqlles.


22;;9. La rédnction des priviléges el hypotheques
s' opere soit en restreignant on déterminant le ll1on-
tallt de la somme pour laquelle l'illscription a été
prise, soit en réduisant l'inscription elle-meme sur
certains biells déterminés.


2260. Les priviléges et hypotheques légales du Fisc
sur les immeubles des comptables, fermiers et sous-
fermiers, pourront etre restreints it une somme fixe
ou ií. des bien s certains et déterminés, en conformité
des reglemens. La réduction de ces priviléges et hy-
potheques sera prononcée par la Chambre des comptes,
ou le Procureur général.


2264. L'hypotheque légale énoncée par l' art. 2169
pourra etre restreinte a une somme certaine et dé-
terminée, ou aux biens qui seront indiqués comme
suffisans dans les délibérations prises it cet effet
par les administrateurs des communes, corporations
ou établissemens publics, moyentlant toutefois l'ap-
probation a laquelle pourraient etre SOUTmses ces
délibérations.






TITRI; XXII. - n~s PRIV. ET HYPOTH. 581


2262. L'hypotheque légale des mineurs et interdits
sur les biens du tuteur, pourra etre réduite par
une délibération du conseil de famine. La réduetion
5' opérera , soit en restreignant le montant de la
somme, soit en déterminant spéeialement les biens
qui resteront sujets a l'hypotheque : en ce deruier cas,
la déJibération du conseil de famille devra contenir
J'indication et la désignation des biens jugés suffisans
ponr la súreté de l'hypotheque. La réduetion aura
lieu sur ce simple aete, ponrvu qu'il préeede l'ae~
ceptation de la tutelle.


2265. Le priyilége et l'hypotheque légale des
créanciers et légataires sur les biens du défunt,
pourront, s'ils sont mineurs ou interdits, etre res-
treil1ts aux biens désignés par le pere ou par le tuteur;
mais ce deruier devra etre autorisé par le conseil de
famille.


2264. La femme, du consentement de son pere,
ou de l'ascendant qui exerce la puissance paternelle,
et, a défaut, avee l'autorisation du Juge de mande-
ment, qui ne l' aecordera qu' apres avoir OUl t[uatre des
plus proches parens ou amis de la famille, pouna,
avant le mariag'e, consentir que l'hypotheque légale
soit restreinte sur (les immeubles suffisans pour la
conservation de ses droits. Ces immeubles devront
etre indiqués dans le contrat dotal ou autre acte
authentique, ainsi (Iue dans l' avis donné devant le
.r uge par les parens 011 amis.


Si la' feJil.'lnlc es! sous tutelle, 011 cXIgera aussl le
"flllsentCl1Jelll el,¡ lut<:'lIl'.




582 COD]<: CIVIL. - UVRf: I1J.


2265. La roouction des hypotheques établies en
faveur de la remme et des mineurs ou interdits, et
énoncées aux articles 2170, 2~ 7 ~ et 2174, pourra
etre accordée, meme apres le maríage et apres l' ac-
ceptation de ]a tutelle : on recourra, a cet, effet, au
Tribunal de judicature-mage du domicile du mal'i ou
du tuteur, qui ne prononcera qu'apres avoir oUl la
femme, le protu teur et les mttres intéressés, et avoir
pris l' avis du conseil de famille en ce' quí concerne
les mineurs ou interdits, et, quant a la femme, celui
de quatre des plus proches parens ou amis de la
faroille. L'avocat fiscal devra toujours etre entendu
en ses conclusions.


La réduction des hypotheques légales établies en
raveur des enfans de famille, sur les biens de lem
ascendant, pOllITa pareillemel1t avoir lieu , en obser-
vant les formalités prescrites pour réduire les hypo-
theques de la femme.


2266. L'hypotheque judiciaire sur les biens des
économes, des ~équestres, et de tous autres agens
comptables dont il est parlé en l' art. 2479, ail1si
que toutes hypotheques judiciaires pour sÍlreté de
créaoces conditionnelles, éventuelJes ou indétermi-
nées, pourront, OU1S les íntéressés, etre restreintes
par le Tribunal a une somme fixe ou a des biens
certai.ns et déterminés : ces biens devront etre in di-
qués, soít daos l' ordonnance meme de nomination,
ou dans le jugement qui a prononcé sur la créance,
soít dans une ordonnance ou dans un jugement pos-
téríeurs, rendus par le meme Trihunal>




TITRE XXII. - DES PIUV. ET HYPOTH. 583


2267. Pour la réductiou énoncée aux anides pré-
cédens, r 011 considérera corome suffisans les biens
qui devront res ter grevés, Iorsque Ieur vaIeW' excé-
¿era ¿'un tiers en (onds libres le montantdes créances
et accessoires légaux.


Pour établir cette valeur, on aura égard au revenu
déterminé par la contribution fonciere et a celui ré-
sultant des baux passés a une époque non suspecte,
ou d' expertises faites dans un temps rapproché, et
d' informations convenabIes.


Pour les créances dérivant de comptabilité ou
d'administration, et dont le montant n'est pas en-o
cme détermioé, l' on pourra réduire l'hypotheque
jusqu'a concurren ce de trois ans du produit ou
revenu qui forme robjet de la comptabilité, ou a
concurrence de telle autre somme qui sera jugée
suffisante.


L' exces, dans ces cas, est arbitré palo les Juges,
d'apres les circoostances, les probabilités des chances
et les présomptions de fait, de maniere a concilier
les droits vraisemblables du créancier avec l'intéret
du crédit raisonnable a conserver au débiteur.
Dalls ce cas, comme dans tous ceux ou iI s' agira
de créances conditionnelIes, éventuelles ou ¡odé-
terminées, la réduction a une somme me aura
lieu, sal1S préjudice des nouvelles inscriptions qui
pourront etre prises utilement du jour de Ieur date,
lorsque l' événement aura porté la créance a une
somme plus forte.


2268. Les frais faits pou!' obtenil' la roouction




584 CODE CIVIL .. - LIVRE III.


des hypotheques, seront a la charge du requérant;
cependant, en cas de contestations téméraires de la
part de ceux qui auraient pu la consentir, ils retom-
Leront a leur charge.


Le Juge pourra aussi déclarer que ces frais ne
seront pas a la charge du réclamant, si on ne peut
lui imputer de n'avoir pas demandé la réduction dans
l'acte meme qui donne naissance a I'hypotheque, el
il pouITa de meme les diviser entre le créancier et
le débiteur, selon les cÍrconstances.


2269. Du jour ou la réduction consentie ou pro-
noncée de la maniere et dans les termes sus-énoneés ,
aura été annotée en marg'e de l'inscription, suivant
le mode établi par l'art. 228~, ou du jour qu"une
nouvelle inscription aura été prise, en remplaee-
ment de la préc~dente, sur les hiens spécialement
g-revés, les immeubles affranchis deviendront libres,
cornme s'ils n' eussent jamais été soumis a l'hypo-
theque.


SECTION II.


De la Radiation des inscriptiom.


2270. La radiation des inscriptions est volontaire
ou forcée.
227~. La radiation est volontaire, Jorsqu'elle est


consentie par les parties intéressées et ayant capa-
cité a cet effet.


Elle s'effectue sur la présentation de J'acte au-
thentiqlle portant le consentement dll créancier.




TfTUE xx/e. ~ OJ-:S PIUV. El' HYPOTH. 585


2272. Celui qui 11' a pas la ca pacité de libérer
seul le débiteur, ne peut donner son COllsentement
a la radiation de l' inscription qu' en l' assistance des
personnes dont 1'intervention est requise pour opé-
rer la libération.


2275. Le tuteur, le pere qui a l' administration
légitime des biens de ses enfans mineurs, et tous
autres administrateurs, lors meme qu'ils ont la ca-
pacité d' exiger et de libérer, ne peuvent consentir
a la radiation de 1'inscription prise pour sureté d'une
créance, s'ils ne re<,¡oivent en meme temps le paye-
ment de ce qui est dúo
227~. A la majorité ou a la cessatiou de l'inter-


diction, la radiation de l'inscription prise coutre le
tuteur, ne pcut etre consentie par 1'individu qui
était sous sa tutelle, ou par ses héritiers, si elle n' a
été précédée d',un ancté de compte, conformément
a ce qui est prescrit par l' art. 549.


2275. Les inscriptiolls prises en vertu des con-
trats passés avec les Administrations générales, pou!'
ballx, entreprises, fournitures el autres objets de
pure administration, seront radiées apres l'extinc-
tion des oLligations, du consentement du Chef de
l' Administration générale, et moyennant les autori-
sations prescrites par les reglemens.


2276. Si l'acte par lequel on consent a la radia-
tion, porte la conditiOll qll'il sera donné une aulre
hypotheque, ou qu'il sera fait emploi de la somme,
la radiation n' aura lieu qu' en fournissant au con-
serváteur la preuve qu' on a satisfait aux conditions
impos~cs.




586 CODt: CIVIL. - J.lVRE JI!.


2277. La radiation est forcée, lorsque les Tri-
bunaux l' ont ordonnée par jugement ou ordonnance
passés en force de chose jugée.


2278. La radiatíon doit etre ordonnée en cas
d'extinction du privilége ou de l'hypoth~que, ou
lorsque l'ínscription est nuUe.


L'inscription est nulle, lorsqu' elle a été faite san s
etre fondée ni sur la loi, ni sur un titre confé-
rant privilége ou hypotheque, ou lorsqu' elle l' a été
avant l'époque fixée par fart. 2247, ou apres ceHe
indiquée par l' art. 224 8.


1,' omission dans le titre constitutif de créance ou
dans les deux bordereaux, de quelqu'une des indi-
cations prescrites, ou les erreurs qui y auraient été
commises, ne donneront lieu a la nuIlité de l' ins-
cription que dans le cas ou iI y aurait incertitude
absolue sur la personne du créancier ou du débi-
teur, ou sur les bi~ns grevés, ou sur la nature et
le montant du droit qu'on a voulu conservero


En cas d' autres omissions ou erreurs, on pourra
en ordonner la rectification aux frais du créancier.


2279. L'art. 2276 sera applicable au cas de ra-
diatÍon forcée, si le jugement ou l' ordonnance con-
tient quelque condition de meme nature.


2280. La radiatÍon part~elle sera ordonnée, 10rs-
que l' évaluation faite par le créancier et porté€' dans
l'inscription, sera jugée excessÍve.


2284. En cas de radiation total e ou partielle,
eelui qui la requiert, doit déposer au bureau du
conservateul' l'acte portant eonsentement, uu tille




.,


TITRE XXII. - DES PRrV. ET HYPOTH. 587


copie du jugement ou de I' ordonnance passés en
force de chose jugée.


La radiation ou la rectification d'une inscription
se fera en marge de cette inscription, avec indica-
tion du titre par lequel on ya con sen ti ou qui l' a
ordonné, ainsi que la date a laqueIle elle s' effectue;
elle sera signée par le conservateur.


2282. La demande pour la radiation totale ou
partielle, ou pour la rectification d'une inscription,
sera portée au Tribunal de judicature-mage dans le
ressort duquel l'inscription a été faite.


Lorsqu'une inscription aura été prise dans plu-
sieurs bureaux, en vertu d'un seul et m~me titre,
la demande en radiation ou rectification pourra ~tre
porté e devant le Tribunal de judicature-mage dans
le ressort duquel est située la partie la plus consi-
dérable des biens hypothéqués, .en prenant pour
base le montant de l'impot foncier; ou devant celui
dan s le ressort duquel se trouve une portion des
biens hypothéqués, si le créancier y a de plus son
domicile.


Néanmoins, dan s les cas énoncés aux arto 2265
et 2266, la demande en radiation ou rectification
d'inscription sera, ainsi que ceHe en réduction d'hy-
potheque, portée devant le Tribunal qui y est res-
pectivement désigné.


Lorsque l'inscription aura été prise pour sÚreté
d'une hypotheque conditionnelle, éventuelle ou in-
déteJ;'minée, sur la validité ou liquidatioJI de laquelle
le rlébiteul' et le créancier sont en instance, ou doi-




588 C;ODE CIVIL. - LIVRE III.


vent etre jugés dan s un autre Tribunal, la demande
pour la radiation totale ou partielle, ou pour la
rectification, sera portée devant le Tribunal qui doit
coñnaltre de la cause principale.


CHAPITRE VIII.


'DE L'EFFET DES PRIVILÉGES ET DES HYPOTHEQUES.


2285. Le créancier ayant privilége inscri~ ou exempt
d'inscription, ou une hypotheque inscrite sur un
immeubl~, conserve ses droits sur l'immeuble, en
quelques mains qu'il passe, pour etre colloqué et
payé suivant l' ordre de sa créance 011 de son ins-
cription.


2284. Si le tiers détenteur ne rel11plit pas les for-
l11alités établies all chapitre X du présent titre pour
purger sa propriété, il demeure obligé, comme dé-
tenteur, a toutes les dettes hypothécaires et privi-
légiées, et jouit des termes et délais accordés au
débiteur originaire.


2285. Le tiers détenteur est tenu, dans le mel11e
cas, ou de payel' tous les capitaux exigibles et les
accessoires pour lesquels le créancier a un privilége
ou une hypothcque, a quelque SOl11l11e qu'ils puis-
sent monter, 011 de délaisser, sans aucune r~serve,
l'il11l11euble soumis an privilége ou a l'hypothecIlte.


2286. Faute par le ticrs détenteur de satisfaire
pleincment a r une de ces obligations, chaque créau-
('¡el' ;\yant pl'ivilége O!l bypnth¿'(plC etl ('ollforlnilé




TITRF. XXII. D),S PRlV. F.T HYPOTH. 589


des dispositiolls précéde ti tes , a droit de faire vendre
l'immeuble hypothéqué, apres les délais établis par
les articles 2509, 2iH O et 2511, 'et apres que le
commandement fait au débiteur aura été uotifié au
tiers détenteur, avec sommation de payer la dette
exigible ou de délaisser le fouds.


2287. Néaumoins, le tiers détenteur qui a fait
transcrire son contrat d' acquisition, et qui u' a pas
été appelé pour assister a l'instauce qui a précédé
la condamnation clu débiteur, est admis, clans le cas
oú cette condamuation est postérieure a la trans-
cription, a opposer au créancier toutes les excep-
tions que le débiteur aurait eu le droit de faire a
l'époque ou l'aliénation a en líeu, si d'ailleurs celui-
ci ue les a pas eucore opposées, et si elles ne lui
sont pas purement personnelles.


Il pourra aussi, dans tous les cas, opposer les
exceptÍons que le débiteur lmrait eucore le droit
d'élever apres la condamnation.


Ces exceptions toutefois ne suspendront point le
<.:ours des délais établis pour purger l'immeuble.


2288. Le tiers détenteur qui u' est pas personuel-
lement obligé a la dette, peut pareillement s' oppo-
ser a la vente du fonds hypothéqué qu'il possede,
s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués a
la meme dette, dan s la possession du principal ou
des principaux obligés, et en requérir la discussioll
préalable suivant les regles établies au titre- du Cau-
tionnement : pendant cette discussion, il est sursís
á la vente de l'héritage hypothéqué.




..


590 \ CODE CIVIL. - LIVRE lII.


2289. L' exception de discussion ne peut etre op-
posée au créancier privilégié ou ayant hypotheque
spéciale sur l'immeuble.


2290. Le délaissement par hypotheque peut etre
fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas per-
sonnellement obligés a la dette, et qui ont la capa-
cité d' aliéner, ou qui sont di'unent autorisés a cet
effet.


229-1. Il peut l' etre, me me apres que le tiers dé-
tenteur a reconnu l' obligation ou subi condamna-
tion en cette qua lité seulement. Le délaissement
n' empeche pas que, jusqu' a l' adjudication, le tiers
détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant
toute la dette conformément a l'art. 2285, et les
frais.


2292. Le délaissement par hypotheque s' opere par
acte fait au greffe du Tribunal de la sítuatíon des
biens; il en est délivré certificat par le greffier.


Sur la demande de toute partie intéressée, le
Tribunal nomme un administrateur a l'immeuble
délaissé, en contradictoire duquel la vente sera faite
ou poursuivie dans les formes réglées pour les ex-
propriations.


2295. Les détériorations qui procedent du fait ou
de la négligence du tiers détenteur, au préjudice
des créanciers' hypothécaires ou privilégiés, donnent
lieu contre lui a une action en indemnité.


11 peut demander le remboursement des frais faits
pour améliorations ou réparations, conformément
aux articles 2~ 59 et 2209.




'fl'fRE XXII. -- miS PRIV. Jo:T HYPOTH. 591


2294. Les fruits de I'immeuble hypothéqué ne
sont dus par le tiers détenteur qu':'t compter du
jour de la sommation de payer ou de délaisser, et
si les poursuites commencées ont été abandonnées
pendant trois al1S, a compter de la nouvelle som-
mation qui sera faite.


2295. Les servitudes el les droits réels que le
tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa pos-
session, reuaissent apres le délaissement ou apres
l'adjudication faite sur lui.


Ses créaneiers personnels, apres tous eeux qui sont
inscrits sur les précédel1s propriétaires, exercent
leur hypotheque a leur rang, sur le bien délaissé ou
exproprié.


Néanmoins, les créaneiers des précédens proprié-
taims, qui n'aur-aient inserit leur hypotheque que
depuis l' aliénatioll, sont primés par les eréanciers
de l'acquéreur, qui 311raíent pris inscription avant
eux, sans préjudice toutefois de J' effet attribué par
la loí a eertaines inscriptions qui, étant prises dans
les termes qu' elle a fixés, remontent a une date
antérieure.


2296. Si l' acquérellr qui a stipulé, pour le eas
d' éviction, une hypotheque conventionhelle sur le
fonds par luí acquis, et dont iI a payé le prix en
tout ou en partie, a pris inscription eontre celui qui
1'a aliéné, il pourra exercer son hypotheque du jour
ou il aura délaissé l'immeuble, ou qu'il en aura
été exproprié, et il sera colloqué :'t la date de son
inscription eomme tont autre eréancier hypothécaire




592 CODle CIVIL. - LrVlUl IU.


du précédent propriétaire, mais seulement pour le.
remboursement dn prix qu'il aura réellement payé
avant d' avoir fait inscrire.


2297. Le tiers détenteUI' qui a payé la dette, dé-
laissé l'immeuble, ou subi l'expropriation', a une
action en illdemnité contre son autenr.


Il a pareillement une actioll par subrogation contre
le tiers détenteur d' autres immeubJes hypothéqués
a la meme dette; il ne peut cependant agir que
contre ceux dont les acquisitions sont postérieures
en date a la 51enne.


CHAPITRE lX.


DE L'EXTINCTION DES PRIVILÉGES ET I-lYPOTI-lEQUES.


2298. Les priviléges et hypotheques s' éteignent
par l' extinction de la créance, sans préjudice toute-
fois de la subrog'ation en faveur de celui qui aura
fourni l'argent avec lequel s'est fait le payement,
ainsi que de toute autre subrogatioll établie par la
loi.


2299. Le privilége et l'hypotheque renaissent avec
la créance, lorsque le payemeent se trouve annulé
pour avoir été fait en biens dont le créancier a été
ensuite évincé, ou pour toute autre cause.


Si cependant l'inscriptíon, dans le cas prévu par
cet article, ou en cas de subrogation, a été rayée,
ou n' a pas été renouvelée dans le terme fixé par
la loi, le créancier ou celui qui lui sera subrog'é






TITRE XXI!. -- BES PRJ\. ET HYPOTH. 59:~


rle prendront rang' que du jour ele la Ilouvelle lIlS-
cription.


2500. Le privilége et l'hypotheque s'éteignent par
la renonciation expresse du créancier.


250·'. lis s' éteignent pareillement par la pres-
cription. Quant aux bien s qui sont au pouvoir du
débiteur, cette prescription ne peut s' acquérir que
par le temps requis pour prescrire la créance elle-
meme, et, quant aux bien s possédés par un tiers,
elle s'acquiert par le seul laps de trente ans, en
conformité toutefois de ce qlli est réglé au titre de
la Prescriptioll.


Les inscriptions des créances ne suffisent pas pour
interrompre la prescription.


Le créancier peut cependant, pour en arreter
le cours, agir judiciairement en déc1aration de pri-
vilége et d'hypotheque, coutre le tiers détenteur des
biens.


2502. Les priviléges et les hypotheques s' éteignellt
en fin au moyen de l' accomplissement des formalités
établies pOtll" purger les propriétés en faveur des tiers
détel1teurs.


CHAPITRE X.


DU MODE DE PURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÉGES
ET HYPOTHEQUES.


2505. Si le tiers détenteur d'un immeuble en
vertu tI'UII acte translatif de propriété, veut le purger


:l8




594 come crVIL. Ll\fiE rrr.


des privilt>g~s el hypotheques, il devra déposer SOl!
titre au hurcau lle la conservatíon des hypotheques
de chaque arrondissement de la sitllation des biens,
pour y etre sommairement transcrit de la manier/'
cí-apres désignée.


Extrait sommaire de la transcription sera inséré
dan s la gazette de ta division, et, a défaut, dans celle
de Turil1.


La seule tral1scription et illtroduction de l'il1stsl1ce
de purgation ne suspendront point le payement dn
prix dans les termes et de la maniere con venus ,
sauf ce qui est établi par l' art.1660.


25M. Pour le dépÓt du titre et pour la trans-
criptiol1, le nouveau possesseur devra présenter une
copie authentiqlle du titre dúment insinué, et s'il
ne contient pas la désignation des hiens, il devra
en outre présenter une note désignant la nature el
la situation de ces hiells, avec les lluméros du ca-
dastre, Ol! toute autre indication suffisante pour les
faiTe reconnaltre. La copie du litre ainsi que la
note susdite seront retm'Ues au burean. -Le conser-
vateur annotera immédiatement, sur le registre
destiné a cet effet, le jour du dépot et de la trans-
cription, la date et la nature de ]' acte, le nom du
notaire, la date de l'insinllatiol1, le nom des parties
contractantes, la nature et la situation des biens,
avec les autres désignations qui se trouvent dans
l'acte ou dans la note, le prix porté par le titre, ou
la valeur déclarée par le requérant, soit pour les
cn¡¡rges qui n'y sont pas évaluées, soit pour les actes





T1TRF XXII. -- Hf:S PReVo ET HYPOTH. ;")95


;\ titre lucratif, enfin les clauses el. eonditions non
susceptibles d' évaluation .


Le conservatem devra en expédier certificat, en y
ajoutant le numéro d' ordre apposé sur le registre,
celui du registre lui-meme, et en indiquant aussi
les droits re~us pour la transcription, et le nom de
celui qui a présenté le titre.


2505. La transcription du titre de propriété ne
transmet a11 nouveau possesseur que les droits qu' avait
le précédent propriétaire sur l'immeuble acquis: le
nouveau possesseur \le demeure SOUIDlS qu' aux
cn'3.1:ge.s \\O\U le.\>que.lte.\> a\.\cU\\e, l{\.\>crl\\tlo{\. n est
nécessaire, et a celles quí ont été établies avant
l'aliénation, et inscrites au plus tard dans les trente
jours de la date de la transcription, ou dans les
trois mois prescrits par les articles 2205, 2206,
22~ O, 22~ ~ et 22~ 5; pour les priviléges et hypo-
theques qui y sont énoncés.


2506. Apres l'échéance des trois mois, a comp-
ter de l'insertion dans la gazette de ]' extrait de la
transcription, si le nouveau propriétaire vent se ga-
rantir de l' effet des poursuites autorisées dans le
chapitre VIII du présent titre, iI devra notifie~, par
le ministere d'un huissier ou d'un sergent nommé
par le Juge-mage, aux créanciers inscrits, au do-
micile qu'ils amont élu, ainsi qu'au précédent pro-
priétaire,
~ .0 La date et la nature de son titre;
2. o L;t nature et la situation des biens, avec les


llllméros du eadastre ou autres désignations énoncées




i)f)o CnOE CIVIL. - r.rVRf' rrr.


dans l'aete 011 rlans la note (llli s'y rMet'e et dont il
est parlé a ]' arto 250/l;


5.0 Le prix stipulé, ou la valeur déclarée, s'jl
s' agit (l'immeubles donnés, 011 si, p0tlr tOl1t autrf'
motif, le prix demeure indéterminé;


. .4.0 Copie du certificat de la. transeription ou titre
au bUl'eau de la cOllservation des hypotheques;


5.° Un tableau SUI' trois colonnes, de toutes le~
inscriptions prises contre les précédells propl'iétaires
et existan tes sur lesdits biens, suivant le certifica!:
qui aura été délivré par le conservateur des hypo-
theques, apres l' échéance des tl'ois lI10is á datel' d("
la transcription.


Dans la premiere colouue 011 indiqu~ra la date el
la nature du privilége ou de l'hypotheque ;


Dans la seconde, le nom du créancier;
Dans la tl'oisieme, le montant des créances HlS-


crites.
2507. Dans l'acte de no ti ficatio n , le nouveall


propriétaire déclarera qu'il est pret a acquitter sur-
le-champ toutes les dettes jusqu'a concurrence du
prix stipulé ou de la valeur déclarée, sans distinctiolt
des dettes exigibles ou non exigibles; mais, quant it
ces dernieres, dans le cas ou le Tribunal l' onlonnera,
et comme il sera prescrit,


Le nouveau propriétaire devra, dan s le meme acte
de notification, élire domieile dans. la vilIe (lÚ siege
le Tribunal dans le ressort duquel s' effectne le payc-
ment de la plus grande partie de l'impot fOllcier au-
(Iuel sont soumis les bicl1s que l' 011 veut pUJ'g"er.






TITRE XXII. - DES PRIV. ET HYPOTH. 597


Extrait sOlllmaire de eette notification sera insérée
dans la gazette de la divisioll, et, a défaut, dans
celle de Turill. Cette insertioll tiendra líe u de noti-
ficatíon quant aux créallciers nOll inscrits et ayant
privilége exempt de l'illscriptioll.


2508. Dans les quarante jours qui suivront la
notificatioll et l'insertion dans la gazette, ainsi qu'il
est prescrit par l'article précédent, ehaque créan-
cier illserit pourra demander que les biens soient
mis aux ellchh'es el adjugés au plus offrant; a la
charge,
~ • o Que cette réquisitioll sera signifiée, par le


miuistere d'un huissier Ol! sergent nommé par le
Juge-mage, au lIouveau propriétaire, a son domieile
réel ou á celui qu'il aura élu dans la notification
dont il est parlé dans l'art. 2507, aiusi qu'au pré-
cédent propriétaire;


2.0 Que la réquisitioll cOlltielldra soumission du
requérant, de porter OH faire por ter le prix á un
dixieme en sus de celui qui aura été stipulé, ou
de la valeur déclarée par le nouveau propriétaire;


5. o Que j' origi lIal et les copies de cette réquisi-
tío n serollt signés pal' le requérant, ou par son fondé
de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu
de donner copie de sa procuratíon;


4.0 Qu'il offl'ira cautioll jusqu'a eoncurrence du
prix augmenté et de tous les frais , avec indication du
110m et de la demeure de celui qui se rend caution.


L' omission de l' une des conditions ci-dessus pres-
(Tites emporle la nullité de la réquisition.




..


~


598 COL)]' eJvII,. - L1VIU: 111.


2509. Le nouvel aequéreur pourm, meme· apre ...
que les créanciers auront commencé á diriger des
poursuites eontre lui, se prévaloir des dispositions
des articles 2506 et 2507, a l' effet de purger le!>
biens des priviléges et hypotheques dont ils sont
grevés, pourvu que, dans le cas OU il 11' aurait pas
cncore fait transcrire son titre, ni fait insérer l' ex-
trait de eette transeription dans la gazette, il rem-
plisse cette formalité dan s les vingt jours á compte}'
de la premiere sommatioll a lui faite a la requete
d'un des eréaneiers, eonformément a l'article 2286,
et que, dans les trente jour,; a comptf.'r de I'échéanee
des trois mois des l'insertioll dans la gazette, il fasse
proeéder aux notifieations prescrites par les articles
2506 et 2507.
25~0. Si, a l'époque ou l'un tles créaneiers s'est


pourvu eu conformité de l'art. 2286, la transcription
ti u titre et l' insertion de l' extrait dans la gazette
ont déja eu líeu, et qu' en outre les trois mois des
eette insertion soient échus, le possesseur devra,
clans les deux mois a compter de la premiere som-
matioIl faite a la requete de l'UIl des créal1ciers COIl-
formément a l' arto 2286, faire faire les notifications
prescrites par les ul'ticles 2506 et 2507.


2541. Si la premiere sommatioll a faire en confor-
mité de l' art. 2286, a eu lien des l' insertion daus
la gazette, mais avant l' éehéance des trois mois, le
possesseur pourra laisser éeouler ce tenue, mais, clans
le mois qui suivra, iI Jevra avoir rempli les forma-
lités prescrites par les articles 2506 et 2507.





TITRE XXII. - nES PRIV. ET H'POTH. 599


25-12. A défaut par les créanciers d' avoir requis
la mise aux encheres dan s les délais et lf:1s formes
prescrits, la valellr de l' immeuble demeure définitive-
ment fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déchu'é .
par le IlOllvp-au propriétaire, lequel est, en cQnsé-
quence , libér~ de tout privilége et hypotheque, en
payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre
de recevoir, ou en le consignant.


Les termes susdits nc pounont jamais etre pro-
rogés.


2545. Eu cas de réquisition pour la reveJ;lte aux
encheres, on observera, tant pour les actes prépa-
ratoires que pOllr la vente elle-meme, les formes
prescrites par les lois sur la procédure.


25M. L'adjudicataire sera tenu, au dela du prix
de son adjudication, de restituer au précédent ac-
quéreur les frais du contrat, ceux de transcription
au bureau des hypotheques, ceux des certificats dé-
livrés par le cOllservateur, ceux de notificatiou et
cl'illsertion dans la gazette, comme aussi de payer
les frais faits pOli!' parvenir a la revente et a l' adju-
dicatioll.


2545. DanoS le cas des encheres sus-énoncées ou
d'expropriation forcée, l'adjudicataire n'est point
tenu de faire transcrÍre l' acte d' adjudication, ni
d' observer les a utres formalités prescrites ci-dessus :
les biens subhastés lui parviennent libres de tout
privilége ou hypotheque, en payant le prix aux
créanciers qui seront en ordre de l'ecevoir, ou en le
t:ollsig-nanr ..





~


600 CODle: CIVIL. - I.IVRE 111.


Du jour de l'adjudication, les creanClen; des
précédens propriétaires ne pourront plus prendre
inscriptiou sur l'immeuble subhasté : est cependaut
exceptée l'inscriptiou du privilége dérivallt de l'ad-
judicatiou.
25~ 6. Le désistement uu créancier requérallt la mise


allx encheres ne peut, lors meme qu'il payerait le
montant de la soumission, empechcr la slIbhastatioll,
si ce n' est du consentement expres de tous les autres
créallciers hypothécaires.


2517. L' actIuéreur qui se sera rellllu adjudica-
taire, aura son recours tel tIue de uroit contre le
vendeur, pour le remboursement de ce qui excede
le prix stipulé dans son titre, el pOUl" l'illtéret de
cet excédant, a compter du jour de c!t:Hlue paye-
mento
25~ 8. Pour purger des pl"Íviléges et des hypo-


theques légales du Fisc, les imm~ubles des comp-
tables, fermiers et sous-fermiers qui ont cessé de
l' etre, on devra faire la llotification prescrite par
les articles 2506 et 2507 , 11 l' Avocat Fiscal, lequel,
dans les trois mois 11 compter du jour de cette noti-
ficatiol1 , sera tenu de dépos~r au greffe du Tribu-
nal, dans le ressort duquel les biells sont situés, un
certificat établissaut la situatioll du comptable. Si
le certificat n'est pas déposé dans ce terme, ou qu'il
y soit attesté que le comptable n' est pas débiteur,
le Juge-mage ordol1nera saus autre formalité la
radiation de 1'inscription prise sur l'immeuble que
I'on vent purger.






TITl\J<: \XII. - lHeS P1HV. El.' HYPOTR. 601


2iH 9. Dans le cas ou le titre du Ilouveau proprié-
taire comprendrait des meubles et des immeubles,
ou plusieurs immeubles, les UllS hypothéqués, les
autres non hypothéqués, ou grevés d'inscriptions
différentes, situés dans le meme ou dans divers ar-
rondissemens de bureaux, aliénés pour un seul et
meme prix, ou pour des prix distincts et 'séparés,
soumis ou non a la meme exploitation, le prix de
chaque immeuble frarpé d'inscriptions particulieres
et séparées, sera déclaré dans la llotification du nou-
veau propfletalre, par ventilatíon du prix total
exprimé dans le titre.


Le créancier surellchérisseur ne pourra, en aucun
cas, etre contraínt d' étendre sa soumIsSlOn nI sur
le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui
sont hypothéqu¡:s a su créance; sauf le recours du
nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour !'in-
demnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la
division des objets de son acquisition, soit de ceBe
des exploitations.


CHAPITRE XI.


DE LA l>UBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABI-
LITÉ DES CONSERVATEURS.


,


2520. Les conservateurs des hypotheques sont tenus
de délivrer a tous ceux qui le requierent, copie des
transcriptions faites sur leurs registres et ceHe des
inscriptions encore suhsistantes, . ou certificat qu'il
lJ'en existe aucnne.




..


602 COD):; CIVIL. LlVRt: 111.


Les parties poul'I'ont meme demander a prendre
simplement COUllalssauce de ces registres, suus
expédition de copies ou de certificats, pourvu qu' elles
se présellteut assistées d'uu avocat, d'un procureur
ou d' un notaire, aux heures que le couservateur
aura fixées pour cI1aque jour, et iI ne sera permis
a persoune de prendre lui-meme copie des inscrip-
tions, dépots, enregistremens ou autres notes.
252~. Les conservateurs sont responsables des


dommages résultant,
".0 De l' omission sur les registres, des inscrip-


tions requises, et des transcriptions des actes de
mutation et de r ordonnance d' expropriation forcée;


2.° Du défaut de mention dans leurs certificats,
d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a
moius que, dans ce deruier cas, l' erreur ue pro-
vienne de désigllutions insuffisantes qui ue pourraient
leur etre imputées;


2.° Des erreurs commises, soit dans les inscrip-
tiOllS, soit dans les cel'tificats, lorsque les parties
ont éprouvé qilelque préjudice par suite de la dif-
férence qui en résulterait entre les inscriptiollS el
certificats susdits, et les bordereaux el titres remls
au bureau.


Le simple examen que les parties font des regIs-
tres, n'impose aucuue responsabilité au cOllserva-
teur.


2522. L'immeuble a l' égard duque! le conserva-
teUl' aurait omis "dans ses certificats une ou plu-
sieul's des chul'ges inscl'ileS, en demeul'e, san/' la





?


TITRE XXII, - DES PRIV. ET HYPOTH. 603


,'esponsabilité • du couservateur, affranchi dans les
mams du nouveau possesseur, pourvu que le cer-
tificat ait été expédié apres l' échéance des trente
Jours qui suivent la date de la transcription du
titre, faite conformément a l'art. 2504, ou apres
r expiratiou des trois moís fixés pour les iuscrip-
tions dont il est parlé a 1'art. 250lJ; sans préjudice
lléanmoins du, droit du créancier de se faire collo-
quer suivant l' ordre de sa créance, tant que le
prix u' a pas été payé, ou tant que l' ordre fait eutre
les créanciers n'a pas été homologué définitivement.


2525. Les conservateurs ne peuvent, dans aucuu
cas, pas meme sous prétexte de défauts dans les'
bordereaux, refuser ou retarder de recevoir le dépÓt
des titres qui leur seront présentés, ni de faire les
inscri ptions ou enregistremens requis, ni meme d' ex-
pédier les copies ou certificats demandés, sous peine
des dommages et intérets des parties; a l' effet de
quoi, tous proces-verbaux qu' elles seraient dans le
cas de requérir, seront, a la diligence de celles-ci,
dressés sur le champ, par un notaire ou par un
huissier assistés de deux témoins.


2524. Le nombre des registres qui doiveut exister
dans chaque bureau de conservation des hypothe-
ques, et le mode suivant lequel ils doivent etre te-
nus, sont déterminés par les lois et les reglemens
qui les concernent. Il y aura cependant, indépen-
damment du registre des inscriptions et de celui
des transcriptions, un registre général, e' est-a-dire
(1' oI'(h'e, oú l' on annotera chaque jour, au momenl




601 CUDE CIVIL. - ],IVRE 111.


de sa réceptioll, tout titre qui sera remis, soit pour
l'inscription, soit pour la transcription.


Ce reg'istre, divisé en antant de cases, indiquera
le numéro d' ordre; le jour de la demande; la
personne qui l' aura présentée, avee désignation de
eeHe pour qui elle l' a faite; les titres remis avec
les bordereaux; l'objet, e'est-a-dire si e'est pOUl'
inseription ou pour transeription; la persollne eontl'e
qui doit se faire la formalité; la somme déposée
soit pour le trésor, soit pour le eonservateur.


11 Y aura une colonne en hlane pour aunoter la
restitution des ti tres , la personne a qui elle aura été
faite, et la date, ainsi que la somme qui aura été
restituée, s'iI avait été déposé de plus que les droits
dus.


Aussitot apres la remise d' un titre, d' un acte,
ou d' un bordereau, le conservatelll' en donnel'a re~u
ú eelui qui l' aura présenté, sans autres frais que
ceux du papier timbré. Ce re~u contiendra les indi-
cations prescrites pour le registre susdit.


2525. Les deux registres des inscriptions et de~
transcriptions, et le registre généraI ou d' ordre men-
tionnés dans l'al'ticle préeédent, seront sur papiel'
timbré, et devrol1t etre paraphés, sur chaque feuil-
let, par le Juge-mage ou par un Assesseur du Tri-
bunal dans le ressort duque! est établi le bureau,
On indiquera dans le verbal le Hombre des feuillets
et le jour Ol! ils auront été paraphés.


Ces registres seront écrits de suite, sallS laisser
au¡~ull espa('e en blanc, et sall~ illterligue Ili addi-






TrTRE XXII. - nl'S PRIVo leT HYPOTHo 60;;


tion o Les mots rayés devront etre approuvés par le
conservateur a la fin de chaque feuillet; avec sa si-
gnature et l'indication du nombre (le mots rayé s o
Ces registres seront dos et signés, a la fin de cha-
que jour, par le conservateur o


n est également prohibé de faire aUCUlle illtervel'-
sion de date ou de numéros des hordereaux OH
actes.


2526. Les registres sus-énoncés ne poul'font etre
transportés hors du bureau des hypotheques, si ce
n' est en vertu d'un décret d'une Cour supreme, la-
quelle n' en permettra le déplacement que lorsqu'il
sera reconnu indispensable, et moyennant les pré-
cautíolls qu' elle prescrira, au besoin.


2527. Les conservateurs sont tenus de se confor-
mer, dans ]' exercice de leurs fonctions, a toutes les
dispositions du présent chapitre, ainsi qu' aux autres
{lispositions des lois et reglemens qui les concer-
nent, sous peine d' une amen de qui pourra etre
portée jusqu' a deux mille livres, et meme, s' il en
est le cas, de suspension ou de destitution.


Ces condamnations auront lieu sans préjudice des
dommages-intérets qui seront toujours censés réser-
vés aux parties, et dont le payement se fera par
préférence a l'amende, indépendammellt des dispo-
sitions con tenues dans les lois pénales.




fj()(j COOE CIVIL. - L1VJ\F 11r.


TITRE XXIlI.


DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES
ENTRE LES CRÉANCIERS.


CHAPITRE PREMIER.


DE J,'EXPROPRIATION PORCHE.


2528. Tant qU'Ull immeuble est possédé par le
débiteur, le créancier peut, a son choix, se le faire
adjliger, ou le faire subhaster pour etre payé de sa
créance.


2529. L' adjudication transf(~re a celui qui l' a ob-
tenue, la pro{>riété de l' immeuble et les droits que
le débiteur avait sur' cet immeuble, lequel demeul'e
soumis aux priviléges et hypotheques dont il est
grevé.


2550. L'adjudication aura lien moyenr.ant une
juste évaluation de l'immeuble, et avec le hénéfice
du quart en moins de la valeur a laquelle l'immeuble
a été estimé.


Lorsque l'immeuble ne pourra etre commodémellt
divisé, iI sera adjugé en entier au créancier, san s
bénéfice cependant du quart en moins pour la por-
tion excédant sa cl'éance, et á la charge de payer,
dans l' année, cet excédant avec les intél'ets : le dé-
hiteur dépossédé aura, a cet égard, le privilége du
vendem·.





.,


TITRE XXII!. - DE L'F:XPR. FORCÉE, ETC. 607


Si la tlette que l' adjudicataire contrac;te pour Cl'
qui lui a ét~ adjugé en sus de sa créance, est du
tiers au moins de la valeur totale de l'immetihle,
il pourra le faire suhhaster dans l'allnée, pour etre
payé sur le prix, a la charge toutefois de supporter
les frais de l' adjudicatíon.


11 ne lui sera permis, dan s aucun autre cas, de
requérir que l'immeuhle qui lui a été adjugé, soit
vendu aux encheres.
255~. Dans l'année qui suivra l'adjudication, OH


la notificatíon. qui en aura été faite, si elle a eu
líen en contumace, le déhiteur aura la faculté de
racheter l'immeuhle adjugé, en payant le montant
de la créance avec les accessoires et les frais; iI
pourra aUSSI le faire suhhaster sur le prix de l'ad-
judication.


Tout créancier, meme chirographaire, qui a ob-
tenu jugement de cO'lldamnation contre le débiteur,
a pareillement le droit de faire suhhaster l'immeuble
clans l' année.


2552. Passé ce terme sans que le fonds ait été
racheté, ou que le manifeste pour la suhhastation
ait été notilié a l'adjudicataire, celui-ci en devien-
dra propriétaire inoommutable a l' égard du débiteur,
sanf les droits des crhnciers ayant privilége 01.1 hy-
potheque sur ce fonds. Dans ces dl'oits seront com-
pris ceux de l' adjudicataire, qui les retieodra éven-
tuellement pour les exercer selon l'ordre de privi-
lége ou cl'hypotheque qui lui est attribué par les
inscrrptions dúment conservées.




(JOS eODE CIVIL •. - LIVHE 111.
Ll pourra aussi, apres ledit terme, purger l'illl-


meuble de tout privilég'e ou hypotheque, en se
conformant, á cet effet, a ce qui est prescrit á tout
autre acquéreur, au chapitre X du titre précédellt.
En ce cas, l' adjudicataire devra, dans la llotifica-
tion requise par les arto 2506 et 2507, offrir le
prix d' estimation de l'immeuble, san s déduction du
quart.


2555. Celui qui n' est pas créancier de tous les
copropriétaires 11e peut poursuivre l' exécution, soit
par adjudication, soit par subhastation, sur la part
indivise de l'immeuble, avant qu'il ait été procédé
a partage ou a licitation. Les créanciers peuvent
eux-memes, s'ils le jugent convenable, provoquer ce
partage ou cette. licitation, ou y intervenir confor-
mément a l'art. ~066.


2554. Le créancier qui veut procéder á exécutioll
sur les immeubles qui lui ont été hypothéqués,
n' est point tenu de discuter les meubles, ni les
alltres biens de son débiteur.


Si néanmoins celui-ci est mineur, ou sous 1'al1-
ministration d' une autre personne, le créancier,
lorsque le tuteur 011 l'administrateur le requerra,
devra discuter les meubles qui se trouvent dans
l'habitation du débiteur Ol! dans le ressort fIu meme
Tribunal, et il ne pourra faire procéder a exécution
sur les immeubles qu' en cas d'insuffisance des meu-
bIes.


2555. La discussion ,Lu mohilier n'est pus reqUlse
avant l' exécntion sur les immeuble~ possédés par




..


TITRE xxrn. - DE r.'EX. FORc't:E, t:TC. 609


indivis entre un majeur et un mineur ou interdit,
si la dette leur est commune; ni dan s le cas ou
les poursuites judiciaires ont été commencées contre
un majeur, ou avant l'interdiction.


2556. Les actes d' exécution sur les biells dotallx
doivent etre dirigés contre le mari et la femme.


2557. Le créancier ne peut poursuivre l' exécu-
tion sur les immeubles qui ne lui sont pas hypo-
théqués, que dans le cas d'insuffisance des bien s
hypothéqués a sa créance, ou lorsque le débiteur
y consent.


2558. Si le débiteur justifie, par des écrits au-
thentiques, que le revenu net et libre de ses im-
meubles, pendant une année, suffit pour le paye-
ment de la dette en capital, intérets. et frais, et
s'il en offre la délégation au créancier, la pour-
suite peut etre suspendue par le J uge, sauf a etre
reprise s'il survient quelque opposition Ol! obstacle
au payement.


2559. L'exécution sur les immeubles ne peut etre
poursuivie qu' en vertu d' un titre authentique et
exécutoire, pour une dette certaine et liquide.


Si la dette est en especes non liquidées, ou a
pour objet une chose non estimée, la poursuite est
valable; mais l'adjudication en faveur du créancier
ou la vente sur encheres ne peut respectivement
avoir lieu qu' apres la liquidation ou l' appréciation.


2540. Le cessiollnaire d'un titre exécutoire ne peut:
pOllrsuiyre l' exécution qu' apres que la notificatioll
'¡U transport a été faite au débitem·.




filO C:O DE c:rv 1 L, LI\'l\F 111.


25"'4, L' expropriatioll peut avoil' lieu en vertu
cJ'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par
provision, nonobstant appel; mais l' adjudicatioll en
faveur du créancier, ou ceHe sur encheres, ne peut
se faire qu' apres un jugement définitif e~ Jernier
ressort, ou passé en force de chose jugée.


2542. L'expropriatio~ n'est pas nulle quoiqu'elle
ait eu lieu po nI' une somme plus forte que celJe
qui est due, sauf le droit au remboursement de
l'excédant.


2545. Toute poursuite en cxpropriation d'immeu-
bIes doit etre précédée d'un commandement de
payer fait, a la requete du créancier, ;\ la persOlme
du débiteur, ou a son domicile.


254/¡. L' ordonnance d' expropriation forcée devra
etre transcrite au burean des hypotheqnes de cha-
cun des arrondissemens oú sont situés les hiens qui
doivent etre subhastés : le conservateur en expé-
diera le certificat convenable au pied de l' ordon-
llanc'ó' ou de l' acte qui lui sera présenté, et dont il
retiendra une copie authentique.


Des la date de cette transcription, le déhiteur
ne pourra plus disposer des immeubles qui y sont
compris; il en demeurera en possession comme sé-
questre judiciaire, a moins que le Juge, sur la re-
quete des créanciers et pour de graves motifs, \le
croie convellable de nommer un autre séquestre.


2545. Si la demande pour la subhastation com-
preml des hiens d'une valeur évidemme\lt snpérieure
;\ ccHe qlli est nécessaire pour le payement de ce




..


't


TITilE XXIII. ~-- nE r,'F.x. FORC~E, ~ETC. 611
qui est díl soit au créancier poursuivant, soit aux
autres créanciers inscrits, le Tribunal, a la requ~te
du débiteur pourra limiter la subhastatioll aux biens
jugés suffisans, a moills qu'il Ile s'agisse d'immeu-
bIes faisant partie d'une seule et meme exploita-
tion.


2546. Pareillement un creanCler ne pourra, en
vertu du meme titre, poursuivre en meme temps
une instance en subhastation forcée sur des biens
situés daus divers arrondissemens de bureaux des
hypotheques, et qui ne font point partie, comme
ci-dessus, d'uue seule et meme exploitation, si ce
n'est dans le cas ou les biens situés dans l'arrondis-
sement du meme bureau seraient insuffisans pour
payer les créanciers inscrits et le requérant.


2547. Les formes du commandement, et ceHes
des actes relatifs tant a l' adjudication qu' a la suh-
hastation, sont l'églées par les lois sur la procé-
dure.


CHAPITRE n.


DE T: oRnR~E ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE
LES CRÉANCIERS.


2548. La procédure d' ordre doit se poursuivre
<levant le Tribunal de judicature-mage de la situa-
tion des biens. Dans les cas ou l'on a en me me
temps aliéné ou subhasté des biens situés dans di-
vers ressorts, Oll procédera a l' ordre devant le Tri-




Gt2 C:OnE CIVIL. - LJVRE IJI.
hunal dan s le ressort dU(luel la portion la plus COI1-
sidérable des bien s se trouve située.


Il en sera de meme, quoique la subhastation ait
été poursuivie a l'instance de plusieurs créanciers
d'un débiteur commun, si les hypotheques prises
pour súreté de leurs créances frappent les memes
biens.


Si, en ce cas, il s' éleve des contestations, le dé-
biteur ou le créancier le plus diligent pourra recou-
rir au Sénat, qui désignera le Tribunal devant le-
quel on devra introduire la procédure d'ordre.


2549. S' il s' ag-it de créances éventuelles, de cens,
de rentes et de toutes créances non encore exigi-
bles, le Tribunal donnera, dans le jugement d'or-
dre, les dispositions propres a concilier les droits
de tous les intéressés, et a assurer en meme temps,
par les moyens convenables, les créances non en-
core exigibles, et qui seraient cependant en rang
utile de eollocation.


2550. S'j] arrive qu'un créancier antérieur, ayant
une hypotheque générale, obtienne le payement de
sa créanee sur un ou plusieurs fonds déterminés,
affectés par hypotheque spéciale en faveur d'un
autre créancier, celui-ci, s'il est en perte, sera, de
droit, subrogé a I'hypotheque générale que le eréan-
eier désintéressé avait sur les autres immeubles du
débiteur, a l' effet de pouvoir faire inserire sa eréanee
sur ees irnmeubles, et etre eolloqué sur leur prix,
mais seulement a la date de l'inscriptioll primitive
qu'il avait prise pour súreté de eette meme créance.




t


TIT1tE XXIII. - DE L'EX. FOll.CÉE, ETC. 613


Les créallciers perdans par suite de cette subroga-
tion, auront le meme droit sur les autres immeubles
du débiteur.
255~. Apres la collocation des créanciers privi-


légiés ou hypothécaires, s' il reste encore une partie
du prix, il sera distribué aux créanciers non ins-
crits ou chirographaires qui auront comparu dans
l' ordre, sans distillctioll et au prorata de Ieurs créances,
et, a défaut, iI sera versé entre les mains du débi-
teur lui-meme, apres que tous les créanciers auront
été désintéressés.


Si cependant il s'agit d'un tiers détenteur expro-
prié, le prix restant apres la collocation des créan-
ciers privilégiés ou hypothécaires inscrits sera payé
a ce tiers détenteur, et iI en sera fait imputation
sur ses droits envers son auteur.


2552. En cas de vente extrajudiciaire, l' ordre ne
pourra etre introduit, s'il n'y a plus de trois créan-
ciers inscrits sur l'immeuble aliéné; s'ils ne sont pas
plus de trois et qu'ils ne puissent s' accorder, la
caus~ se poursuivra, dans les formes ordinaires,
devant le Tribunal de la situation des biens; et,
si ces biens sont situés dans divers ressorts, elle
sera portée devant le Tribunal dans le ressort du-
quel la partie la plus considérable des· biens est si-
tuée.


Si les cl'éanciers sont en plus grand nombre, il
Y a lieu a l'introduction de l' ordre.


Dans un cas comme dan s l' autre, .1' acquéreur sera
préfél'~ sur le pl'ix pour les frais des eertificats d'ins-




'..


614 CODE CIVII" - L1VRE 111.


criptioll, ainsi que pour ceux des notifications et
de l'insertion dan s la gazette.


2555. L' ordre et la distribution du pnx des im-
meubles, et la maniere d'y procéder, sont l'églés
par les lois sur la procédure civile.


TITRE XXIV.


OF. LA PRF.SCRIPTION.


CHAPITRE PREMIER.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES.


2554. La prescription est un moyeu d'acqllérir
un droít, ou de se libérer d'une obligation par le
laps de temps déterminé par la loi, et sous les con-
ditiollS qu' elle a établies.


2555. On ne peut d'avance renoncer a la pres-
cription : 011 peut renoncer a la prescription ac-
qUIse.


2556. La renonciation a la prescription est expresse
ou tacite : la renonciation tacite l'ésulte d'un fait qui
sllppose l' abandon du droit acquis.


2557. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer
ú la prescription acquise.


2558. Les Juges ne peuvent pas suppléer d'office
le moyen l'ésultant de la prescription.


2559. La prescription peut etre opposée en tout
état de cause, meme en instance d' appe!; á moins




~
TlTU: XXIV. - DE J.A PRESCRIPTION. 615


que la partie qui avaÍt le droit d' opposer le moyen
de la prescription, n'y ait renoneé expressément ou
tacitement.


2560. Les créanciers, ou toute autre personne
ayaut intéret a ce que la preseription soit acquise,
peuveut l' opposer, encore que le débiteur on le
propriétaire y renouce.
256~. 011 ue peut prescrire le domaine des choses


qui ne sont point daus le commerce.
2562. L'État, par rapport aux droits el. biens qui


ne sont pas déclarés inaliénables par les dispositions
tlu chapitre IlI, titre Ier du livre second, ou
dont 1'aliénatioll peut avoir lieu avec renonciatíon
it la faculté d u racha t, J' Eglise, les communes, les
établissemens publics, les personnes et corps mo-
raux, sans distinctioll, sont soumis aux mettles pres-
criptions que les partieuliers, et peuvellt également
les opposer.


CHAPURE Il.


DE I,A POSSESSION.


2565. La possessioll est la détention ou la jouis-
sanee d'ulle chose ou d'un droit que nous tenons ou
que nous exen;ons par lIOUS-memes, ou par un autr.e
qui la tient ou qui l' exerce en notre nomo


2564. Pour pouvoir prescrire, il faut une posses-
sion cOlltinue et non interrompue, paisible , publique,
nUI! t>ql\ivoque, el á titre de pl'Opriétail'e.




..


..


616 CODJé CIVIL. - LIVRE 111.


2361S. On est toujours présumé posséder pour SOl
et a titre de propriétaire, s'il n' est prouvé qu' on a
commencé a posséder pour un autre.


2566. Quand on a commencé a posséder pour
autrui, on est toujours présumé posséder au meme
titre, s'iI n'y a preuve du contraire.


2567. Les actes de pure faculté et ceux de simple
toIérance ne peuvent fonder ni possession ni pres-
cription.


2568. Les actes de violen ce ne peuvent fonde!'
non plus une possession capable d' opérer la pres-
cription.


La possession utile ne commence que lorsque la
violence a cessé.


2569. Le possesseur actuel 'lui prouve avoir pos-
sédé anciennement, est présumé avoir possédé dallS
le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.


2570. Pour compléter la prescription, on peut
joilldre a sa possession ceHe de son auteur, de quel-
que maniere qu' on lui ait succédé, soit a titre uui-
versel ou particulier, soit a titre lucratif ou oné-
reux.


CHAPITRE 1Il.


DES CAUSES QUI El\iPECHENT LA PRESCRIPTION.


257 ~. Ceux qui possedent pOUl' autrui ne pres-
crivent jamais, par quelque laps de temps que ce
soit.


Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitiel', et




1>


TITRE XXI V. - DF. LA PRESCRIPTION. 61 í


tous autres qui détiennent précairement la chose du
propriétaire, ne peuvent la prescrire.


2572. Les successeurs a titre ulliversel de ceux
qui tenaient la chose d'autrui a quelqu'un des titres
désignés par }'article précédent, ne peuvent non plus
prescrire.


2575. Néanmoins, les personnes énoncées dans
les deux articles précédens peuvent prescrire, si
le titre de leur possession se trouve interverti,
soit par une cause venant d'un tiers, soit par la
eontradiction qu' elles ont opposée au droit du pro-
priétaire.


2574. Ceux a qUl les fermiers, dépositaires et
autres détenteurs précaires ont transmis la chose
par un titre translatif de propriété, peuvent la pres-
cnre.


2571>. On ne peut pas prescrire contre son titre,
en ce sens que l' on ne peut point se changer a soi-
meme la cause et le principe de sa possession.


2576. On peut prescrire contre son titre, en ce
sens que l' on prescrit la libération de l' obligation que
l' on a contractée.





..


618 CODE CIVIL. -- LHRE 111.


CHAPITRE IV.


DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE
COURS DE LA PRESCRIPTION.


SEC'J'ION I.


Des Causes qui illterrompent la prescription.


2577. La prescription peut etre interrompue ou
naturellement ou eivilement. .


2578. Il Y a interruption naturelle, lorsque le
possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la
jouissanee de la ehose, soit par l' aneien propriétaire,
soit meme par un tiers.


2579. Une eitation en justiee, un commandemellt
ou une saisie, signifiés a celui qu' on veut empechel'
de preserire, forment l'interruption civile.


2580. La eitation eu justiee, donnée uH~me de-
vant un Juge incompétent, interrompt la prescrip-
tion.
258~. Si l'assignatioll est nuBe par défallt de


torme,
Si le demandellr se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'illstallce ,
Ou si sa demande est rejetée,
L'il1terruption est l'egal'dée comme nOll avel1ue.
2582. La prescription est interrompue par la re-


cOlll1aissunce que le débiteur ou le possesseur fait dll
dl'oit de celui contre lequel il prescrivait.




..


TITRl: XXIV. - DE I,A PRESCRIPTlON. 619


2585. L'interpellation faite, conformément aux
articles ci-dessus, a 1'un des débiteurs solidaires,
ou sa reconnalssance, interrompt la prescription
contre tous les autl'es, meme contre leul's hél'itiers.


L'interpellation faite a 1'un des héritiers d'un dé-
hitenr 501idaire) ou la reconnaissance de cet héritier
lI'interrompt pas la prescription a l' égard des autres,
cohéritiers, quand me me la créance serait hypo-
thécaire, si 1'obligatioh n'est indivisIble.


Cette interpellation Oll cette reconnaissance n'in-
terrompt la prescription, a l' égard des autres co-
Jébiteurs, que pOllr la part dont cet héritier est
tenll .


Pour interrompre la prescription pour le tout, a
l' égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation
faite a tous les héritiers du débiteur décédé, ou la
reconnaissance de tous ces héritiers.


2584. L'interpellatiou faite au débiteur principal,
on sa reconnaissance, interrompt la prescription
cOlltre la cautioll.


SECTION 11.


Des Canses qui suspendent le murs de la prescriptiofl.


2585. La prescription court contre toutes per-
50nnes, a moins qu' elles ne soient dans quelque
exception établie par une loi.


2586. La prescription ne court m contre les mi-
neurs et les il1terdits, ni COlltre ceux qui s' ahsenteuL




620 eODE CIVIL. - LIVRE III.


des États pour cause du service civil ou militaÍre du
Roí, ní contre les militaÍres qui sont en activité de
service en temps de guerre, 10rs meme qu'ils ne
seraient pas absens des États; sauf ce qui est étahli
en l' arto 2410 relativement a quelques prescriptíons
particulieres, et a l' exception des autres cas déter-
minés par la loi.


2587. Elle ne court point entre époux.
2588. La prescription ne court pas, pendant le


mariage, a l' égard du fonds dotal dont la propriété
appartient a la femme, sauf l' exception portée par
l'art. H,44.


La prescriptioIl est pareillement suspelldue, pen-
dant le mariage, a l' égard du fonds spécialement
hypothéqué pour la dot, et pour l' exécntÍon des
conventioIls matrimoniales.


2589. La prescription conrt contre la femme ma-
riée, a l' égard de ses biens paraphernaux, 101's
meme que le mari en aurait l' administration, sallf
son recou1'S contre ce dernier : toutefois, elle ne
court point pendant le mariage, dans le cas ou le
mari , ayant aliéné les biens propres de la femme
sans son consentemeut, est garant de la vente, et
dan s tous les autres cas ou l' action de la femme
réfléchirait contre le mari.


2590. La prescription ne court pas, a l' égard
des biens soumis a un majorat ou a un fidéicommis,
contre les personnes qui y sont ultérieurement ap-
pelées.
259~. La prescription ne COUl't point,




..


..


TITRF. XXJV. - DF. LA PRESCRIPTJON. 621


A l'égard d'une créance qui dépend o'une con di-
rion, jusqu'a ce que la condition arrive;


A l' égard d'une action en garantie, jusqu' a ce que
l' éviction ait lieu;


A l'égard d'une créance a jour fixe, jusqu'a ce que
ce jour soit arrivé.


2592. La prescription ne court pas contre l'héri-
tier bénéficiaire, a l'égard des créances qu'il a contre
la succession.


Elle court contre une succession jacente, quoique
non pourvue de curateur.


2595. La prescription court encore pendant les
délais établis pour faire inventaire et pour délibérer.


2594. Les causes qui suspendent le cours de la
prescription, conformément aux articles précédens,
ne peuvent etre opposées au tiers détenteur qui
a possédé sans interruption pendant soixante ans.


CHAPITRE V.


DU TEMPS REQUI" POUR PRESCRIRE.


SECTION l.


Dispositions générale.f.


2595. La prescription se compte par jours, et non
par heures.


Dans les prescriptions qui s'accomplissent par mois,
le mois est toujours composé de trente jours.






• 622 CODE CIVIL. - LIVRF JlI.


2596. La prescription est acquise lorsque le derniel'
,jOUl' du terme est accompli.


Si cependant le dernier jour est férié, la prescrip-
tion ne s'accomplit que le ,jour qui suit immédiate-
ment celui qui est férié.


SECTION 11,


De la PreJcription'''de trente ans,


2597. 'foutes les actions, tant réelles que person-
nelles, sont prescrites par trente ans, sans que cehú
qui allégue cette prescriptiol1 soit obligé d' en rappor-
ter un titre, ou qu' on puisse lui opposer l' exception
déduite de la mauvaise foi.


2598. Apres vingt-huit ans des la date du dernier
titre, le débiteur d'une rente peut etre contraint a
fournir a ses frais un titre nouvel a son créancier
ou a ses ayant cause.


SECTION II I.


De quelques Prescriptions particu[;ere.l'.


2599. L' action des hoteliers et traiteurs, a raison
du 10gemel1t et de la nourriture qu'ils fournissent,
se prescrit par six moís.


2400. Les actions des maltres et instituteurs des
SClences et arts, pour les le<;ons qu'ils dOl1nent au
mOlS;






TJTRt: XXIV. - nT' T.'\ PRllSCRIPTION. 62;~


CeHes des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils
signifient, et des commissiolls qu'ils exécutent;


Celles des marchands pour les marchandises qll'ils
vendent aux particuliers non marchands;


CeHes des maitres de pensioll, pour le prix du
Jogement et de la nourriture de leurs pensionnaires,
et pour le prix de l'instruction de leurs éleves et
apprentis;


CeHes des domestiqués qui se louent a l' année ou
pour un moindre temps, ainsi que ceHes des ouvriers
et des journaliers, pour le payement de leurs jour-
nées, fournitures et salaires ;


Se prescrivent par un an.
240~. I .. es actions des maltres et instituteurs des


sciences et arts, dont le salaire est convenu ponl'
plus d'un mois;


CeHes des médecins, chirurgiens et apothicaires,
pour leurs visites, opérations et médicamens;


Se prescrivent par deux ans.
Il en pst de meme des actions des avocats et pro-


cureurs, pour le payement de lenrs frais et hono-
raires : les deux ans courent a compter ·du juge-
ment des proces ou de la conciliation des parties,
ou depuis la révocation des procureurs. A l'égard
des affaires non terminées, ils ne peuvent former
de demandes pour leurs frais et honoraires qui re-
monteraient a plus de cinq ans.


2402. L' aCLion des notaires, pour le payement
de leurs frais et honoraires, se prescrit par le laps
de cinq ans, :1 comptel' de la date des actes qu'ils
011 t re~l1s.




,


624 CODF CIVIL. - LlVRE 1Ir.


2405. La prescriptioll, dans les cas ci-dessus, a
lieu, quoiqu'il y ait eu cOlltinuation de fournitures,
services et travaux.


Elle ne cesse de courir que lorsqu'il ya eu compte
mTeté, cédule ou oiJligation, ou citation en" justice
non périmée.


2404. N éanmoins, ceux auxquels ces prescriptions
seront opposées, peuvent déférer le serment a ceux
qui les opposent sur la question de savoir si "la
chose a été réellement payée. Le sermen! pourra etre
déféré a la veuve, si elle y a intéret, et aux héri-"
tiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mi-
neurs, pour qu'ils aient a déc1arer s'ils ne savent pas
que la chose soit due.


2405. Les secrétaires et greffiers des Tribunaux ,
les avocats et procureurs sont décharg"és de l' obli-
gation de rendre compte des pieces relatives a un
proces, cinq ans apres qu'il a été jugé ou autrement
terminé.


2406. Les huissiers, aprt3S deux ans depuis l' exé-
cution de la commission, ou depuis la signification
des actes dont ils étaient chargés, en sont pareille-
ment déchargés.


2407. On pourra cependant déférer aussi le ser-
ment aux personl1es désignées dans les deux articles
précédel1s, pour qu' elles aient a déc1arer si elles re-
tienl1el1t les actes et les pieces ci-dessus mentionnés ,
ou si elles savent ou ils se trouvent.


2408. Les arrérages de rentes perpétuelles et vi a-
geres;




'T/TRE XXIV. - In: LA PRESCRIPTlON. 625


Ceux des pensions alimentail'es;
Les loyers des malsons, et le prix de ferme des


biens ruraux;
Les illtérets des sommes pretées , et généralement


tout ce qui est payable par année, ou a des termes
périodiques plus courts;


Se preserivent par cinq ans.
2409. Apres dix ans, l' arehitecte etles entrepre-


ueurs sont déchargés de la g'arantie des ouvrages
qu'ils 'ont fuits ou dirigés .


. 24~0. Les prescriptiollS dont il s'agit dan s les
articles de la présente section, courent contre les
mineurs et les interdits et contre les autres per-
sonnes melltiolluées eu l' art. 2586; sauf, quant aux
mmeurs et interdits, leur recours contre leurs tu-
teurs.
24~ ~. En fait de meuhles, la possession vaut titre


en faveur des tiers.
N éunllloins , ce\ui auquel il a été volé une chose,


ou qui r a perdue, si, en ce dernier cas, on n' a
fait ni la cOllsignation, ni les publications prescrites
par les articles 686 et 687, peut la revendiquer
pendant trois ans, a compter du jour du vol ou
de la perte, coutre celui dans les mains duquel iI
la trouvc; sauf a ce dernier son recours contre la
personne de laquelle il la tiento
24~ 2. Si le possesseur actuel de la chose volée


Ol! perdue l' a achetée dans une foire ou dans un
marché' ou dans ulle vente publique, ou el'un


40




626 conE CIVIL. LIVRF. IIr.


marchand vendant des choses pareilles, le pro-
priétaire originaire ne peut se la faire rendre qu' en
remboursant au possesseur le prix qu' elle lui a
coilté.
24~ 5. Les regles auxqnelles sont soumises les


prescriptions particulieres au-dessous de trente ans,
concernant des objets autres que ceux indiqués dans
la présente section et dans la précédente, sont éta-
blies dans les uutres titres du présel1t Code, ou par
des lois et reglemens spéciaux.


2.4U. Les prescriptions commel1cées a l'époque de
la mise en vigueur du présent Code seront réglées
conformément aux lois alltérjeures.


Néanmoil1s, les prescriptions alors commencées,
et pour lesquelles il faudrait eucore, suivant les lois
al1teneures, un temps excédul1t cellli fixé par le
Code, seront accomplies par le laps de temps qu'il
requiert, a compter de sa mise en vigueur.


- ....


DlSPOSITTON GÉNt;RALE.


24~ 1>. Les lois romaines et les statuts gél1éraux
ou locaux cessent d' avoir force de loi daus toutes les
matieres qui sont l' objet du présent Codeo


Il en est de meme des Constitlltiol1s Royales, des
Édits, Lettres-Patentes et autres déterminations So u-






TJTRE XXIV. -- DlSPOSI'l'tION G¡:;NÉRALE. 62i
veraines, des reglemens, des usages, des coutumes
et de toutes autres dispositions législatives; si ce n' est
dans les cas ou le présent Code s'y réfere.


CHARLES ALBERT.


V. DE PRALORlIlO.
V. GALLINA.
V. PENSA.


BARBAROUX.




· ..




(j2!J


LE SÉNAT DE SA VOIE ,


A tous soit notoire et manifeste qu'ayant vu et lu
('Edit du vingt juin dernier, portant la sanetion du Code
Civil, ainsi que le méme Code, ('un et l'autre signé 5
Charles Albert, vu De Pralormo, vu Gallina, vu Pensa,
scellés du grand seeau, eontresignés Barbaroux; vu de
plus Nos Déeréts de ce jour signés Pettiti Premier Prési-
dent et Roze de l'avis du Sénatj les eonclusions de l'Avo-
cat Fiscal Général ,aussi de ce jour, signées D' Alexandry ,
et tout ce qui était a voir, vu, lu et considéré, avons,
en entérinant l'Edit et le Code Civil sus mentionnés, or-
donné et ordonnons qu'ils seront portés aux registres de
eéans pour etre observés suivant leur forme et teneur.


Fait a Chambél'Y, an Sénat, le six juillet mil huit
eent trente-sept.


BELJ,EMIX.


LA CHAl'IIBRE ROYALE DES COMPTES,


A tous soit notoire et manifeste, qu'ayant vu et lu
\' Édit Royal, donné a Turin le vingt juin dernier) si~é
Charles Albert, vu De Pralormo, vu Gallina, vu Pensa.
seellé du grand sceau royal en placard, et eontresigné
Barbaroux, par lequel le Roi a sanetionné le Code des
Lois Civiles, et ordonné qu'il aura force de loi á dater
du premier jauvier 1838 j




630
VII et lu ledit Code, signé Charles Albert, vu De


Pralormo, vn Gallina, vu Pensa, seellé du grand seean
Royal en placard et contresigné Barbaroux ;


Ouí, dans ses conclusions, le seigneur Président Com-
mandeur Coller, Proeureur Général du Roi, a qui l'Edit
Royal et le Code préeités ont été communiqués; le tout
eonsidéré, Nous avons entériné, et par le présent Nous
entérinons l'Edil Royal et le Code sus-énoncés, et avons
ordonné et ordonnons qu'ils soient portés aux registres
de céans pour étre observés suivant leur forme et teneur.


Donné a Turin, ce trois juillet mil huit eent trente-sept.


Par ladite
ROYALE CHAMBRE DES COMPTES,


C~:RRUTI, secrétaire.




TABLE DU CODEo


Introduction.


Titre pl'éliminairc. 5


LlVRE PREMIER.


Des Personnes.


TITlI.E l. De la jouissance el de la privation des dl'oÍls
civils. 9


Chapo 1. De lajouissance des droits civils. 9
Chapo 2. De la privation des droits civils. 13


TITRE 11. De la maniere de constater l'état civil. 2 ').
TITlI.E fII. Du domicile. 23
TITlI.E IV. Des abst'ns. 25


Chapo l. De la présomption d'absence. 25
Chapo 2. De la déclaration d'abs.e.,nce. 26
Chapo 3. Des efTets de l'absence. 27


Sect. l. Des effets de I'absence relativement aux
biens que I'absent possédait an jour de sa dis-
parition on de ses dernieres nouvelles. 27


Sect. 2. Des efTets de l' absence, relativement aux
droits éventuels qui peuvent compéter a l'ab-
sent. 32.


Chapo 4. De la sUl'vcillance des enfans mineUl's d'un
. jll)l'e présulllé aLsen t 33






6.32


TITRE v. Des fian~ailJes et du mariage. ::I!¡
Chapo J. Des fian~ailles. 3/¡
Chapo 2.. Du mariage. 35


Sect. r. De la célébration du mariage. 35
Sect. 2.. Des obligations qui naissent du mariage. 37
Sect. 3. Des droits et des devoirs respectifs des
~~x. ~


Sect. 4. De la sépáration de corps, et de la dis-
solution du mal'iage. 41


Sect. 5. Des secondes noces. 43
Chapo 3. Dispositions particulieres. 44


TITRE VI. De la paternité et de la filiation. 45
Chapo 1. De la filiation des enfans legitimes ou nes


dans le mariage. 45
Chapo 2. Des preuves de la filiation des enfans legi-


times. 4r;
Chapo 3. Des enrans naturels. 49


Sect. l. De la légitimation des enfans naturels. [19
Sect. 2. De la reconnaissance des en fans naturels. 52


TITRR VII. De l'adoption. 54
Chapo 1. De l'adoption et de ses effets. 54
Chapo 2. Des formes de I'adoption. 57


TITRE VIII. De la p~issance paternelle et de l'émanci-
pation. 59


TITRE IX. De la minorité, de la tutelle, et de I'habi-
litation du mineur. 68


Chapo l. De la rninorit,;. 68
Chapo 2. De la tutelle. 68


Sect. l. Des personnes qui peuvent nornmer un
tuteur, et de la tutelle des ascendans. 68


Sect. 2. De la tutelle déférée par le conseil de
familIe. 71


Sect. 3. Du protuteur. 76




'1


Sect. 4. Des causes qui dispensent de la tutelIe. 78
Sect. 5. Del'incapaciti~, des eausesd'excIusion etde


destitution de la tutelle, et du eonseil de famille. 81
Sect. 6. De l'administration du tuteur. 84
Scct. 7. Des comptes de la tutelle. 93
Sect. 8. De I'habilitation du mineur a administrer


ses biens. 95
TITIlE X. De la rnajorité, de I'interdiction et du con-


seil judiciaire. 98
Chapo l. De 1 a majorité. 98
Chapo 2. De I'interdiction et du conseil judiciaire. 98


LlVRE SECOND.


Des Biells et des différeutes modifications de la
propriété.


TITIlE l. De la distinction des hiens. 105
Chapo 1. Des biens immcubles. 105
Chap 2. Des biens rneubles. 109
Chapo i. Des Liens dan s leUl' rapport avec eeux qm


les posseden t. 1 1 1
TITIlE n. De la propriété. 117


Chapo l. Du d/'Oit d'accession sur ce qui est prodllit
pal'lachose. 119


Chapo 2. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et
s'incorpore a la chose. 121


Sect. r. Dll droit d'accession relativement aux
choses irnmobilieres. I2I


Sect. ~ .. Du d/'Oit d'accession relativernent aux
choses rnobilieres. J 27


TITIlE TII. De I'usufruit, dI' I'usage et de l'habitatian. 110




634


Chap. l. De I'usufruit. .
Sect. 1 Des dl'oits de I'usufruitier.
Sect. 2. Des obligations de l'usufruitiel'.
Sect. 3. Comment l'usufruit prend fin.


Chapo 2. De l'usage el de I'halJitation.
TITRll IV. Des servitudes foncieres.


Chapo l. Des servitudes qui dél'ivent de la situation
des lieux.


Chapo 2. Des sel'vitudes établies par la loi.
Sect. l. Du mur et du fossé mitoyens.
Sect. 2. De la distance et des ouvrages intermé-


diail'es requis pour certaines constructions,
excavations et plantations.


Sect. 3. Des vues sur la propriétó de son voisin.
Sect. 4. De I'égout des toits.
Sect. 5. Du droit de passage et d'aqueducs.


Chapo 3. Des servitudes établies par le fait de
I'homme.


Sect. l. Des diverses esptkes de servitudes qUl
peuvent étre établies sur les biens.


Sect. 2. Comment s'établissent les servitudes.
Sect. 3. Des droits du propriétaire du fonds


auquella servitude 'est due.
Sect. 4. Comment les servitudes s'éteignent.


LlVRE TROISIEME.


Des Jifférentes manieres dont 011 acquierl la
propóété.


Dispositions générales.
TI'l'RE J. Des sllccessions.


" IJO


17 2


172


177







635


TITilE n. Des successions testamentaires. 188
Chapo l. Du testamento 188
Chapo 2. De la capacité de disposer et de recevoir


par testamento 189
Chapo 3. De la portion de hiens dont on peut


disposer par testament, et de la legitime; de
la réductlOn et de I'exhérédation. 196


Sect. l. De la portion de biens dont on peut dis-
poser par testament, et ·de la légitime. 196


Sect. 2.. De la réduction des dispositions testa-
mentaires. 198


Sect. 3. De l'exherédation. 200
Chapo 4. De la forme des testamens. 203


Sect. I. Des testamens re¡;us par notaÍl'e. 203
Sect. 2. Des testamens présentés aux Sénats ou


aux Trihunaux. 207
Sect. 3. Des notes testamentaires. 212
Sect, 4. Des regles particulÍt~res sur la forme de


certains testamens. 7.I 3
Sect. 5. Dispositions communes aux différentes


especes de testamens. 219
Chapo 5. De l'institution d'héritier, des legs et du


droit d'accroissement. 220
Chapo 6. Des substitutions. 235
Chapo 7. De l'ouvcrture et de la publication des


testamens.
Chapo 8. Des exéeuteurs testamentaires.
Chapo 9. De la révocation des testamens.


TITilE III. Des successions ah intestat.
Dispositions générales. 247


Chapo l. Des divers ordres de successions. 251
Sect. I. Des successions déférées aux descendans. 251
Sect. 2. Des successions déférées aux aseendans. 25:1.




\


G3fi


Sect. 3. Des successions colIatérales.
Chapo 2. De l'exclusion des sreUl'S et de leurs


descendans, en faveur des freres et de leurs
descendans males, 1t raison de certaines suc-
cessions, et des droits des sreurs et de leurs
descendans relativement aux successions dont


253


ils sont excluso 254
Chapo 3. Des successions irl'éguliel'es, 2.58


Sect. 1. Des droits des en fans naturels sur les
biens de lcurs pere et mere, et de la succes-
sion aux en fans naturels décédés salls postél'it('. 258


SecI. 2, Des droits du conjoint survivant et du
fisco 260


TITilE IV. Dispositions communcs aux successions tes-
tamentaires et ab iqtestat. 262


Chap l. De I'ouverture des successillns testamen-
taÍl'es et ab intestat, et de la continuation de
la possession en la personne de ]'héritiel'. 2B'!


Chapo 2. De l'acceptation et de la répudiation des
succeSSIOns. 267


Sect. I. De l' acceptation. 267
Sect. 2. De la renonciation aux snccessions. 270
Sect. 3, Dn bénéfice d'inventaire, de ses effets,


et des obligations de ]'héritier b6néficiaÍt'c. 273
Sect. 1\. Des successions jaccntes 2j9


Chapo 3. Du partage. 280
Chapo 4, Des rapports et des imputatioQs. 287
Chapo 5. Du payement des deUes. 292
Chapo 6. Des effets du partage el de la gal'antie des


lots. :;>'9 f¡
Chapo 7. De la rescision en matiérc de partage. 295
Chapo 8. Des partages faits pal' pére, mere 011 autres


asccndalls, entre leurs descendans, 297




ti37


TITRE v. Des donations entre-vif~. 2g8
Chapo l. De la forme des donations entre-vifs. 299
Chapo 2. De la capacitó de disposer et de recevoir


par donation entt'e-vifs. 306
Chapo 3. De larédllction des donatÍons entre-vifs. 308
Chapo [l' Des exceptions il la regle ~e I'irrévocabi-


lité des donations entre-vifs. 309
Chapo 5. Des donations faÍles en vlle de mariage allx


épollx et allx enfans a naitre, et des donations
entre épollx. 313


Chapo 6. Dispositions particulieres. 316
TITRE VI. Des conlrats on des obligations convention-


nelJes en génóral. 31 '7
Chap. lo Dispositions próJiminaires. 31 í
Chapo 2. Des conditions essentiellcs pour la validité


des conventions. 318
Sect. 1. Du consentement.' 319
Sect. 2. De la capacité des parties contractantes. 321
Sect. 3. De l'objet el de la matiúre des contrats. 322
Sect. 4. De la cause des contrats. 323


Chapo 3. De reffet des obligatÍons. 32!.
Sect. l. Dispositions générales. 32/+
Sert. 2. De I'obligation de donner. 32!¡
Sec!. 3. De l'obligation de [aire ou de ne pas faire. 326
Sect. 4. Des dommages et intérels résultant de


l'inexécution de l'obligation. 326
Secl. 5. De l'interprétation des r;onventions. 329
Secl. 6. De !'eITel des conventions a I'égard des


tiers. 330
Chapo 4. Des diverses especes d'ohligations. 331


Sect. l. Des obligations conditionnelles. 331
,§ 1. De la condition en général, et de ses di- .


verses especes.






638


§ 2. De la condition suspensive. 333
§ 3. De la condition résolutoire. 334


Sect. 2. Des obligations a terme. 335
Sect. 3. Des obligations alternatives. 335
Sect. 4. Des obligations solidaires. 337


§ l. De la solidarilé entre les créanciers. 337
§ 2. De la solidarité de la part des débiteurs. 337


Sect. 5. Des obligations divisibles et indivisibles. 341
§ lo Des effets de l'obligation divisible. 341
§ 2. Des effets de l'obligation indivisible. 342


Sect. 6. Des obligations avec c1auses pénales. 343
Chapo 5. De l'extinction des obligations. 345


Sect. l. Du payement. 346
§ l. Du payement en génélal. 346
§ 2. Du payement avec subrogation. 349
§ 3. De l'imputation des payemens. 350
§ 4. Des offres de payement , et de la consi-


gnation. 351
§ 5. De la cession de biens. 354


Sect. 2. De la novation. 356
Sect. 3. De la remise de la dette. 358
Sect. 4· De la compensation. 359
Sect. 5. De la confusion. 362
Sect. 6. De la perte de la chose due. 362
Sect. 7· De l'action en nullité ou en rescision des


conventions.
Chapo 6. De la preuve des obligations ,


du payement.
Sect. 1. De la preuve Iittérale.


§ l. De l'acte publico
§ 2. De l'insinuation et des actes


soumlS.
§ 3. Des acles sous seing privé.


el de ceHe


qui y sont


363


366
366
366


3jo
373




639


§ [l' Des tailles. 377
§ 5. Des copies des actes soit publics, soit


sous seing pri V(~. 377
§ 6. Des actes récognitif.~ et confirmatifs. 379


Sect. 2. De la preuve testimoniale. 380
Sect. 3. Des présomptions. 383


§ J. Des présomptions établies par la loi. 383
§ 2. Des présomptions qui ne sont point


établies par la loi. 381,
Sect. 4. De l'aveu de la partie. 384
Sect. 5. Du serment. 385


§ l. Du serment décisoire. 386
§ 2. Du serment déféré d'oflice. 388


TJTRF. vn. Des engagemens qui se forment san s con-
vention. 389


Chapo l. Des quasi-contrats. 390
Chapo 2. Des délits et des quasi-délits. 392


TITRE YIIJ. Du contrat de mariage et des droits res-
pectifs des époux. 394


Chapo l. Dispositions générales. 394
Chapo 2. De la doto 397


Sect. l. Des droits du mari sur les biens dotaux. 400
Secl. 2. De l'inaliénahilité de la doto 402
Sect. 3. De la séparation de la dot des biens du


mano 405
Sect. 4. De la restitution de la doto 408
Secl. 5. Des biens paraphernaux. 4 I J


Chapo 3. De la communauté de biens entre époux. 4 J 2.
TITRE IX. De la vente. 4 I7


Chapo 1. De la nature et de la forme de la vente. 41í
Chapo 2. Qui peut acheterou yendre. {,I!)
Chapo 3. Des choses qui peuvent étrevendues. 42.1
Chapo 4. Des obligations du vendeur. 422




640
Sect. l. Dispositions générales. 4:1.~.
Sect. 2. De la délivrancc ou trallition de la chose. 422
Sert. 3. De la garantie. 426


§ 1. De la garantie en cas d'éviction. 4:1.6
§ 2. De la garantie des défauts de la chose


vendue. 429
Chapo 5. Des obligations de l'acheteur. 431
Chapo 6. De la nullité et de la résolution de la vente. 432


Sect. 1. Du rachat conventionnel. 432
Sect. 2. De la rescision de la vente pour cause de


lésion. {,36
Chapo 7. De la licitation et des encheres. 438
Chapo 8. Du transport des créances et autres droits


incorpor€ls. 439
TITRE x. De l' échange. 44 1
TITRl': XI. Du contrat de louage. {,42


Chapo l. Dispositions générales. 442
Chapo 2. Du louage des c1IOses. {,(,4


Sect. l. Des regles comruunes aux baux des rual-
sons et des biens ruraux. 444


Sect. 2. Des regles particulieres aux haux a loyer. 451
Sect. 3. Des regles particulieres aux haux a ferme. 454
Sect. 4. Du hail a métairie. 457


Chapo 3. Du louage d'ouvrage et d'industrie. 461
Sect. l. Du louage des domestiques et ouvriers. 462
Sect. 2. DfS voituriers par tene et pdr eau. 462
Sect. 3. Des devis et des march¿·s. 463


Chapo 4. Du bail 11 cheptel. 466
Sect. I. Dispositions générales.
Sect. 2. Du cheptel simple.
Sect. ') J. Du cheptel it moitié.
Sect. 4. Du cheptel donn('! par le pl'opriétaire


son fermier on an colon partiaire.


466
!,66
1¡69


ti I :¡ 9




641


§ I. Du cheptel donné an fermier. 469
§. 2. Du cheptel donné an colon partiaire. {~70


Sect. 5. Dn contrat improprement appelé chepteI. {'71
TITRE XII. Dn contl'at de société. 471


Chapo l. Dispositions générales. 471
Chapo 2. Des divel'ses especes de sociétés. 1172


Sect. 1. Des sociétés nniverselles. 1172
Sect. 2. De la société particuliere. 473


Chapo 3. Des engagemens des associés entre eux
et a l' égard des tiers. 474


Sect. 1. Des engagemens des associés entre enx. {'74
Sect. 2. Des engagemens des associés 11 l'égard


des tiers. 479
Chapo 4. Des différentes manieres dont finit la 50-


ciété. 479
Disposition l'elative aux sociétés de commerce. 482


TITRE XIII. Du prct. !t82
Chapo l. Dn prct a usage ou commodat. {,82


Sect. l. De la nature dn pret a nsage. 482
Secl. 2. Des engagemens de l'emprunteur. 483
Sect. 3. Des engagemens de celui qui prete a


usage. 484
Chapo 2. Dn pret de consommation, ou simple pret. 485


Sect. 1. De la nature dn pret de consommation. 485
Sect. 2. Dn pret fait an fils de famille. 486
SeCl. 3. Des obligations du pretenr. 488
Sect. 4. Des engagemens de l'emprunteur. 489


Chapo 3, Du pret a intéret. 489
TITRE XIV. De la rente. 490
TITRE xv. Du dépot et du séquestre. 494


Chapo lo Du dépot en général et de ses diverses
especes.


Chapo 2. Du depot propl'ement dit.
494
494




,


642
Sed. 1. De la nature et de I'essence du contrat


de depot. 1¡94
Sect. 2. Du dépot volontaire. l¡g5
Sect. 3. Des obligations du dépositaire. 4g6
Sert. 4. Des obligations de la personne par la-


quelle le dépot a (;té faít. 500
Sed. 5. Du dépo! nécessaire. 500


Chapo 3. Du séquestre. 501
Sect. I. Des diverses especes de séquestre. 501
Sect. 2. Du séquestre conventionnel. 501
Sect. 3. Du séquestre GU dépot judiciaire. 502


TITB.E XVI. Des contrats aJeatoil'es. 503
Chapo 1. Du jeu et du pari. 504
Chapo 2. Du contrat de renteviagere. 504


Sect. l. Des co~ditions requises pour la validité
du contrat de rente viagere. 504


Sect. 2. Des effets du contrat de rente viagere
entre les parties contractantes. 506


TITB.E XVII. Du mandato 507
Chapo l. De la nature du mandato 507
Chapo 2. Des obligations du mandataire. 508
Chapo 3. Des obligations du mandant. 510
Chapo 4. Des différentes manieres dont le mandat


finito 511
TITB.E XVIII. Du cautionnement. 512


Chapo 1. De la nature et de l'étendue du caution-
nement. 512


Chapo 2. De l'effet du cautionnement. 515
Sect. 1. De l'effet du cautionnement entre le


creancier et la caution. 515
Sect. 2. De l'effet du cautionnement entre le


débiteur et la caution. 517
Sect. 3. De reffet du cautionnement entre les


rofidéjusseurs. 5H,I




643
Chapo 3. De l'extinetion du eautionnement. 519
Chal?' 4· De la eaution légale et de la eaution ju-


diciaire. 5u
TITilE XIX. Des transaetions. 521
TITRR xx. De la contrainte par corps en matiere civile. 524
TITRE XXI. Du nantissement. 532


Chapo 1. Du gage. 532
Chapo 2. De I'antichrese. 535


TITRR, XXII. Des priviléges et hypotheques. 537
Chapo l. DispositioDS générales. 537
Chapo 2. Des priviléges. 538
See~. l. Des priviléges sur les meubles. 539


§ l. Des priviléges généraux sur les meubles. 539
§ 2 Des priviléges sur certains meubles. 540


Sert. 2. Des priviléges sur les immeubles. 54(1
Sect. 3. Des priviléges qui s'étendent sur les


meubles et sur les immeubles. 546
Chapo 3. Des hypothéques. 547


Sect. 1. De I'hypothéque légale. 549
Sect. 2. De l'hypotheque judiciaire. 551
Sect. 3. De l'hypotheque conventionnelle. 552


Chapo 4. Des priviléges et des hypotheques qui
compétent au físe royal pour des causes par.
ticulicres. 555


Chapo 5. Comment se conservent les priviléges, et
du rang que les hypotbeques ont entre elles. 559


Sect. 1. Comment se conservent les priviléges. 559
Sect. 2. Du rang que les hypothéques ont entre


elles, et des personnes auxquelles est im-
posée l' obligation d'inscrire les hypotheques
légales. 563


Chapo 6. Du mode de I'inscription des privilég~s
et hypothéques. 5il)




644
Chapo 7. De la I'éduction des priviléges et hypo-


. tbeques, et de la radiation des inscriptions. 580
Sect. I. De la réduction des priviléges et hypo-


theques. 580
Sect. ~. De la radiation des inscriptions. 584,


Chapo 8. De l'effet des priviléges et des hypo-
theques. 588


Chapo 9. De l'extinction des priviléges et hypo-
theques. 592


Chapo 10. Du mode de purger les propriétés des
priviléges el hypotbeques. 593


Chapo 11. De la publicité des registres et de la
responsabilité des conservateurs. 601


TITRR XXIII. De l'expropriation forcée et des ordres
entre les créanciers. 606


Chapo 1. De l'expropriation forcée. 606
Chapo 2.. De l'ordre et de la di~tribution du prix


entre les créanciers. 61 1
TITRE XXIV. De la prescription. 614


Chapo 1. Dispositions générales. 614
Chapo 2.. De la possession. 615
Chapo 3. Des causes qui empéchent la prescription. 610
Chapo 4. Des causes qui interrompent ou qui sus-


pendent le cours de la prescription. 618
Sed. l. Des causes qui interrompent la prescrip-


tion. 61S
Sect. 2.. Des causes qui suspendent le cours de la'


prescription. 619
Chapo 5. Du temps requis ponr prescrire. 62. 1


Sect. 1. Dispositions générales. 6~l.I
Sect. 2.. De la prescription de trente ans. 622.
Sect. 3. De quelques prescriptions particnlieres. 622.


Disposition générale. 62G


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