COLLECTION
}

COLLECTION
DES


CONSTITUTIONS,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AIREEIQUES.


TOME IV.




COLLECTIO N
DESCOURS


DE


ERAT URE FR iQ 1NC A 9 SE


PAR M. VILLEMAIN ,
Professeur d'éloquence à la faculté des Lettres de Paris.


6 vol. in-8°, comprenant :


Zableau be ta littérature ait bir-intifiiine fit'erte.
PremtnTe• partie. (COURS DR ,827. )




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EN FRANCE, EN ITALIE., EN ESPAGNE ET EN ,‘NGLETEERE.


2 vol. ir*8°. (Cocas ne 1830.) Prix : eS fr.


COURS


l'2112e1M ZUMateS,
PAR M. GUIZOT


Professeur d'Histoire à la faculté des Lettres de Paris.


6 forts volumes in-8°, comprenant :


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REPRIS LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN JUSQU'A La RÉVOLUTION FR ANtIA taF.•


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CONSTITUTIONS,
CHARTES


ET LOIS FONDAMENTALES
DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX. A MÉRIQITES


AVEC DES PRÉCIS
OFFRANT L'HISTOIRE DES LIBERT ÉS ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES


CHEZ LES NATIONS MODERNES,


[INE TABLE ALPHABÉTIQUE RAISONNÉE DES MA.TIERES
ET UN SUPPLÉMENT.


PAR MM. DUFAU, J. 13. DUVERGIER ET .1. GUADET,
AVOCATS A LA COUR ROYALE DE PARIS.


« Fais vivre tes sujets en paix, et maintiens leurs franchises et
«libertés; étant plus raisonnable que celui qui veut être obéi,
« sache jusqu'où se peut et doit s'étendre son commandement; et
«les sceptres nous étant mis ch mains pour la manutention des
«lois.»


Paroles de Saiett..1..ouis il son fils.


TOME QUATRIÈME.
POLOGNE, HONGRIE, ITALIE ILES IONIENNES.


•Dzz
-/re


A PARIS,
PICHON ET DIDIER, LIBRAIRES,


QUAI DES AuGusn y s, N° 47.


1830.




V


2 PRÉCIS DE errrstolle.
y retrouver éparses quelques-unes de ces vérités éternelles
que l'on croit étouffer en les niant, que du moins on veut
déprécier en les présentant comme des dogmes d'anarchie et
de rébellion, et comme des principes enfantés par le délire
de la liberté ou les vaines spéculations de l'idéologie , mais
qui sont également démontrées par l'autorité du raison-
nemen t, par l'expérience des nations et la sagesse des siècles.
Tout le reste, dans ces pénibles recherches, peut pro-
curer quelque satisfaction à l'orgueil d'un savant , pré-
senter quelque attrait à la curiosité ; mais , il faut le dire,
on n'y trouve rien qui puisse servir à perfectionner l'état
social, et à prévenir les révolutions qui le bouleversent.


Ces réflexions ont toujours été, présentes à notre esprit,
en traçant les précis de l'histoire des-différentes nations;
l'histoire de la Pologne fournira un nouvel exemple de leur
application ; nous nous attacherons à recueillir ce qui est
certain et surtout ce qui est utile, sans nous arrêter aux vaines
recherches, dont le résultat ne vaut pas le travail qu'elles
,coûtent.


s I.


,De la Pologne depuis le 60 sicle jusqu'à l'avénenzent de la dy-
• nastie de Piast, en 842.


La Pologne était connue dans l'antiquité, sous le nom de
Scythie d'Europe ; il paraît qu'au commencement tin 6e siècle
des peuples guerriers originaires d'Esclavonie s'emparèrent
de la Pologne , de la Russie, de la BoMme, et s'y établirent.
Ceux qui restèrent en Pologne, étaient venus sous le com-
mandement d'un chef nommé Lech ; et,.après sa mort, ils
prirent le nom de polak (polonais) qui, dans la langue du
pays , signifie après Lech (1).


(r) Essai -sur le rétablissement de l'ancienne forme du gouvernement de
, par M. le comte Wielhorski , pag. 3.


DU GOUVERNEMENT DE. POLOGNE. 3
Les descendans de Lech succédèrent à son autorité. Ici se


présenté déjà la question de savoir si la nation élisait son
chef, si la naissance conférait le sceptre de plein droit, ou,
si enfin les deux titres devaient concourir; nous nous ré-
servons de l'examiner plus tard, lorsque les monumens .his-
toriques nous fourniront les moyens de la résoudre. Quelque
fût donc le droit en vertu duquel régnèrent les enfans de
Lech, il est certain que la Pologne reconnut leur autorité
sans difficulté. Il paraîtrait cependant que la manière dont
ces chefs avaient gouverné l'état, inspira à la nation, après
l'extinction de leur race, le désir de se soustraire au pouvoir
d'un seul. Elle espéra plus de liberté en partageant l'autorité
entre plusieurs chefs ; en conséquence , douze gouver-
neurs furent choisis ; on confia à chacun l'administration
d'une province, avec un certain nombre de troupes pour
la défendre. On les appela Palatins ou Proyewod (t).


Le but qu'on s'était proposé ne fut pas rempli ; mais, que
la prudence humaine ait été, dans cette occasion, trompée
par le résultat , ce n'est pas ce qu'il est important de re-
marqtierici; en rappelant cet événement , nous avons voulu
surtout indiquer l'origine des Palatins polonais, dont la suite
du temps nous fera connaître l'influence et les prérogatives.
Un chef unique succéda aux douze palatins : les douze pa-
latins, de nouveau revêtus de l'autorité suprême, en furent
de nouveau dépouillés; et Prémislas. monta sur le trône en
76o, élu par la nation.


Parmi les héritiers de Prémislas, plusieurs portèrent le
nom de Leschus, toujours cher et respectable aux Polonais.
L'un d'eux, Leschus III, laissa un fils légitime nommé
Popiel, et un grand nombre d'enfans naturels. La couronne
fut l'héritage du premier , et tous les autres recurent des


(1) Ce
nom signifie général d'armée et de -guerre. ( Foy. Cromcr, , liv. 2,


Pag•




54 'PRECIS DE L'HISTOIRE
fiefs qui relevaient directement du roi (1). Les droits con-
férés à ces feudataires sur leurs vassaux, étaient alors peu
itnportans ; mais c'est là la source des prérogatives si
étendues et si odieuses , que s'arrogea par la suite la no-
blesse polonaise.


Popiel et son fils furent deux monstres souillés de tous
les crimes, et plongés dans la plus honteuse débauche. A la
mort (le Popiel le royaume se trouva livré à l'anarchie;
les possesseurs (les fiefs et les palatins voulaient envahir
l'autorité ; le-peuple, fatigué de leurs vexations , résistait
courageusement et réclamait la liberté. Cette crise violente
se termina plus heureusement qu'on ne devait l'espérer , et
le choix unanime (le la nation appela au trône un homme
que sa naissance et son caractère semblaient devoir en
éloigner. Il se nommait Piast, il est le chef de la seconde
race (les rois de Pologne.


s II.


Dynastie de Piast jusqu'à Jagellon.— 842 à 1386.


Le sceptre passa de père en fils pendant plusieurs généra-
tions, et il est incertain, si le voeu de la nation fut consulté;
ruais, en 9(35, Miecislas fut appelé au trône de ses aïeux par
nne élection solennelle. Ce prince embrassa le christianisme;
et, par la faveur qu'il lui accorda, il le propagea avec beau-
coup de rapidité dans ses états.


Cet événement mérite de fixer l'attention à raison de ses
conséquences. On a écrit que les lumières du christianisme
ont adouci les moeurs des peuples, détruit (les cultes bar-
bares , aboli l'esclavage, et contribué efficacement au progrès
de la civilisation. Sans prétendre contester ces résultats en


(t) Ce titre de roi n'est pas réellement celui que portaient les princes polo-
nais à cette époque , du moins ils Men ont pas été tous t'est:tus sans interrup-


tion jusqu'cu 1320; à cette époque il a été donné à tous sans exception.


nu GOUVERNEmENT DE POLOGNE.


général , il faut reConnaître que des effets bien différens
furent la suite de l'introduction de la religion chré-


précha, à des peuplestienne en Pologne. On longés dans
l'ignorance, l'obéissance 'passive- comme un précepte de l'é-
vangile; l'on enseigna que résister à la .tyrannie des pro •
priétaires des fiefs, c'était méconnaître l'autorité de Dieu:
à l'aide de ces maximes, les nobles accrurent singulièrement
leui pouvoir; et, par une étrange contradiction, cette reli-
gion qui regarde, comme une des premières vertus, l'amour
de ses semblables servit à, consolider le droit odieux, en
vertu duquel un noble polonais pouvait tuerqinpunément
son vassal : tant il est vrai que les hommes abusent des
meilleures et des plus saintes choses.


A la mort de Miecislas, Boleslas, son fils, monta sur le
trône , et prit le titre de roi, l'an Ioo1 selon les uns, et
l'an toril selon les autres. Son règne et celui de son fils Mie-
cislas H furent troublés par (les guerres continuelles avec
les peuples voisins, et surtout avec les Russes.


Miecislas II laissa en mourant son fils Casimir, encore
enfant, sous la tutelle de sa mère Riclesa. Le gouvernement
de cette princesse devait nécessairement irriter les Polo-
nais. Elle les accablait des impôts les plus onéreux, et en
faisait faire la perception avec une rigueur extrême. La
nation éclata en murmures ; la sédition suivit les plaintes ,
et la reine et son fils furent obligés de fuir hors du royaume.


En renversant la tyrannieI Ic e la reine régente, les palatins
et les seigneurs polonais avaient en vue de s'emparer (le
l'autorité et non de rendre


la liberté à leur patrie. Ces in-
tentions coupables se m anifestèrent


ere t bientôt; mais lorsque les.
grands eurent le pouvoir entre les


es mains, ils ne purent
s'entendre pour le partager. Les haines et les rivalités les
divisèrent; et le peuple se trouva livré à une foule de petits
despotes, en guerre les uns contre les autres.


Fatiguée de sa•propte tyrannie, inquiétée par les peuples
voisins, tremblant que


1lue la nation ne secouât Sun joug




Û PRÉCIS DE L'HISTOIRE
odieux, l'aristocratie polonaise sentit la nécessité de rappeler
son roi. On chercha Casimir, et on le trouva dans un cloître
en France: il n'osa accepter la couronne-qui lui était offerte
qu'après avoir été relevé de ses voeux par le pape : cette
hésitation était plus digne d'un moine que d'un roi. Le pape
Benoît IX lui accorda la permission, de régner, à condition
que les Polonais paieraient à la cour de Rome le denier de
saint Pierre , et qu'ils se couperaient les cheveux et la barbe.


Jusqu'ici on a pu remarquer que si la couronne de Po-
logne était élective, du moins l'usage était de choisir le mo-
narque parmi les enfans du roi : et l'exemple de Casimir
prouve que cet usage était devenu un principe dont on ne
s'écartait que rarement, et dans les cas où il était impossible
de l'observer.


Le clergé, dont l'influence avait beaucoup contribué à
placer Casimir surle trône, fut tout puissant sous son règne;
ses priviléges et ceux de la noblesse s'accrurent; des monas-
tères furent fondés, et le peuple fut malheureux.


La Pologne eut à soutenir des guerres perpétuelles contre
les llioscovites , les Prussiens, les Bohémiens, et même contre
l'empire. Presque toujours les Polonais combattirent avec
courage; plus d'une fois cependant ils furent contraints à
offrir la paix ou à la recevoir aux conditions les plus dures;
c'est ainsi que le roi Boleslas IV fut contraint de partager
la Silésie entre les trois fils de l'empereur Frédéric Pr
toutefois cette province ne cessa pas d'être regardée comme
fief de la couronne de Pologne. Dans l'intérieur, l'état n'était
pas plus heureux. Boleslas III , mort en 114, avait fait le
partage du royaume entre ses en fans , pour prévenir entre
eux toutes rivalités : son attente fut trompée ; et les frères ,
armés les uns contre les autres , déchirèrent leur patrie
qu'ils auraient dû gouverner.


Au milieu de pareilles agitations, on ne songeait guère à
établir le gouvernement sur des bases solides : t Le royaume


DU GOUVERNEmnNT DE POLOGNE. 7-
» de Pologne, dit un historien (1), n'avait encore aucune
» constitution fixe; tantôt, suivant la forme des gouverne-
» mens gothiques, il était moitié électif et moitié hérédi-
» taire; d'autres fois il semblait être une monarchie pure-
» ment héréditaire. Il paraît que les nobles et le clergé. ne
» se mêlaient de l'élection -que dans les temps de trouble et
» lorsque l'ordre de succession éprouvait quelques difficultés.


»Il est difficile de deviner, ajoute plus loin le même auteur,.
» s'il y avait réellement des lois fixes en vigueur au sujet .de
» la succession au trône. Il paraît que les princes de la famille
»royale croyaient y avoir droit en vertu de leur naissance ;
» et que la volonté du souverain , qui s'est choisi un succes-
» seur, leur paraissait plus solide qu'une élection faite par
» les états


D'un autre côté, les nobles pensaient queleur
» élection donnait un meilleur titre que le droit de nais-
» sauce , puisqu'ils refusaient d'élire et privaient de la souve-
»imineté les princes qui ne leur accordaient pas ce qu'ils.
» demandaient. Au milieu de ces conflits de prétentions, les
» plus forts l'emportaient comme il arrive dans tous les gou-


vernemens. »


Le sénat, composé de nobles et d'ecclésiastiques, était charge;"'
d'aider ou plutôt de surveiller le roi dans l'administration-
du royaume : il accrut son pouvoir toutes les fois qu'il en
trouva l'occasion et se le laissa ravir plus tard par les nonces.
Selon l'opinion la plus commune, les états, c'est-à-dire-


• les barons, les nobles et les évêques exerçaient l'autorité
législative. De plus longs détails sur les institutions de cette
époque seraient hasardés et n'offriraient aucun intérêt..


Les abus les plus odieux s'étaient introduits, nous l'avons.
déjà dit ; et les paysans, tombés sous le jougjou.- des nobles,étaient obligés de supporter tout ce que leur orgueil et leur
avarice inventaient d'humiliant et d'onéreux ; esclaves , ils_
étaien t tenus de défrayer leurs maîtres et leur suite dans leurs.


(i)
histoire des gouveruemens da Nord.,


veLIOTU.C4


• D E L


C°1•':DE uE




8 PRÉCIS DE L'llistotnr,
voyages; pauvres , ils payaient des impôts considérables. lIc
n'avaient pas même la consolation de transmettre leurs biens
à leurs enfans; le seigneur du fief s'èn emparait.


Le règne de Casimir II, surnommé le Juste (11F,o), rendit
au peuple quelques-uns de ses droits : ce prince corrigea
les abus les plus révoltans ; mais il en laissa subsister beau-
coup , soit que les préjugés de son siècle ne lui permissent
pas de les voir tous, soit qu'il craignît d'irriter la noblesse
qui clés-lors se montrait très-jalouse de ses prérogatives.


Pendant plusieurs siècles encore , l'histoire de la Pologne
n'offre qu'un peuple dans l'esclavage , une aristocratie inso-
lente foulant aux pieds les droits de l'humanité, des monar-
ques sans pouvoir, et des dissensions perpétuelles. Au milieu
des événemenâ, il faut saisir ceux qui sont dignes de quelque
intérêt, ou qui méritent d'être remarqués à raison de leurs
conséquences : dans ce nombre , il faut compter l'établisse-
ment des chevaliers de l'ordre teutonique en Prusse, en 123o.
A cette époque, les Prussiens étaient encore barbares et ido-•
lâtres : et les Polonais étaient continuellement exposés à
leurs incursions. Conrad , duc de Masovie, qui gouvernait
encore la Pologne, en qualité de tuteur du jeune roi Boles-
las V, crut devoir appeler à son secours les chevaliers de
l'ordre teutonique qui , chassés de la Terre-Sainte, s'étaient
retirés à 'Venise. Leur grand maître Herman Salin promit
de repousser les idolâtres, Le régent lui donna le château de
Dorbrzyn avec ses dépendances , et, quelque temps après ,
lui céda le territoire de Culm et tout le pays situé entre la
;Vistule , la Mocra et la Drwencza,


Les espérances qu'on avait fondées sur le courage et la
loyauté des chevaliers, ne tardèrent pas à s'évanouir ; et ,
dans plus d'une occasion , ces guerriers, qui par leur insti-
tution étaient dévoués à la religion et à l'honneur ., qui par
leur traité avaient promis d'être les défenseurs de la PologUe,
se montrèrent pleins d'ambition, de déloyauté, et de barba-
rie; mais leur établissement sur les frontières du royaume


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE. 9


mérite d'être remarqué, surtout en ce qu'il a été , plusieurs
la Prusse, comme lui donnantsiècles après,. invoqué par


droit à une partie de la Pologne, ainsi que nous le verrons
par la suite.


En 152o, Uladislas Lokietck monta sur le trône, et
reçut expressément le titre de Roi, qu'il a transmis à ses suc-


. casseurs, et qui jusqu'alors n'avait pas été donné à tous les
chefs de la nation polonaise (1).


La Silésie, comme nous l'avons déjà dit, continuait à
être considérée comme fief de la Pologne; niais, en 1355,
les petits princes qui gouvernaient cette province, se re-
connurent vassaux du roi de Bohème. Tels sont les faits
qu'il importait de remarquer jusqu'au règne de Casimir-le -
Gran d,


Ce prince monta sur le trône en 1333 : son père, en mourant,
lui avait laissé des instructions pleines de sagesse : « Si vous
» mettez, lui dit-il, quelque intérêt à votre honneur et à
» votre réputation, prenez garde de rien céder aux chevaliers
» de l'ordre teutonique et aux marquis de Brandebourg ;
»formez la résolution de vous ensevelir sous


• les ruines de
» votre trône, plutôt que de leur abandonner cette portion
» de votre héritage qu'ils possèdent, et dont vous êtes res-
• ponsable à votre peuple et à. vos enfans. Ne laissez pas à


vos successeurs cet exemple de lâcheté qui suffirait pour
• ternir toutes vos vertus, et la splendeur du plus beau règne.
» Punissez les perfides, et, plus heureux que votre père,
» chassez-les d'un royaume où la piété leur ouvrit un asyle;
• car ils se sont souillés de l'ingratitude la plus noire.»


Ces paroles prophétiques peuvent servir de réponse aux
manifestes publiés par la Prusse, lors des partages, et sous
ce rapport elles méritaient d'être recueillies.


Casimir parut sentir mieux qu'aucun de ses prédécesseurs
cembien était odieux le joug qui pesait sur la nation, et


(!) goy. Bock, tom., , pas. 414, et suprà; pat,'. 4.




I0 PRECIS DE L'HISTOIRE


combien le pouvoir royal était faible devant cette aristocra-
tie également ennemie du peuple et du roi. 11 comprit aussi
vraisemblablement que, pour rendre à la couronne quelque
splendeur, il fallait s'unir au peuple, et, fort de cette posi-
tion , résister à l'ambitieuse noblesse. Du moins sa conduite
indique assez que tels furent ses calculs et ses vues. Il
diminua les droits et les prérogatives des nobles; il ordonna
que désormais l'héritage du paysan , mort sans enfans, ap-
partiendrait à ses plus proches parons, à l'exclusion du sei-
gneur. 11 permit à chaque paysan, maltraité par le proprié-
taire du fief, de vendre ses biens et de se retirer où il lui


'plairait, tandis que selon les anciens usages, tous les paysans
qui naissaient dans le fief étaient esclaves, et ne pouvaient
en sortir sans le consentement du propriétaire. Il défendit,
sous les peines les plus sévères, aux proprétaires (les fiefs,
de donner leurs paysans en otages , ou connue des gages
pour la sûreté des contrats.


Ces réglemcns étaient regardés par la noblesse comme
des spoliations de ses droits; et , dans son ressentiment
aveugle contre le monarque , elle le nomma le roi des
paysans; ainsi, en croyant lui adresser une injure, elle lui
donnait le titre le plus honorable qu'un prince puisse
recevoir.


Casimir mourut en ]37o; finit la maison de Piast
qui avait régné cinq cent vingt-huit ans sur la Pologne: il
eut pour successeur son neveu Louis, roi de Hongrie, à qui
il avait assuré la couronne de son vivant, en le faisant re-
connaître, par une diète tenue à Cracovie, en qualité d'hé-
ritier présomptif du trône.


L'avénement de Louis est-en lui - menne un fait très - re -
marquable : c'est le premier exemple d'un prince étranger
appelé au trône de Pologne ; et l'on peut faire remonter à
cette époque-l'origine du droit d'élection, tel qu'il a . été
établi depuis.


Dans la diète où Louis avait été reconnu héritier du


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.


1


trône , on avait exigé de lui (les concessions qui étaient en
quelque sorte le prix des suffrages qu'en"lui accordait. Ce
prince promit, pour lui et ses successeurs, de décharger la
noblesse polonaise de tout subside, de ne rien exiger dans
ses voyages pour l'entretien de sa cour, suivant les usages
anciens ; enfin il reconnut que désormais , la couronne
serait élective, et que toute dignité donnée à un proprié-
taire noble lui serait déférée pour la vie. L'acte souscrit par
le roi a été regardé, par quelques auteurs comme l'origine
des pacte conventa , dont nous parlerons phis tard (t).


Louis tint mal les engq.emens qu'il avait contractés; il
rétablit les impôts qu'il avait abolis; on se révolta -contre
son autorité , et, après un règne fort agité , il mourut eu
laissant , pour héritier désigné, son gendre Sigismond.


Les Polonais ne crurent pas devoir ratifier ce choix, et
ils offrirent la couronne à Hedwige, fille de Louis, à con-
dition qu'elle épouserait un prince agréable aux Polonais.


Jagellon , grand duc de Lithuanie , était l'époux que la
nation destinait à sa reine; mais il paraît que celle-ci. avait
des vues ou des goûts différens. De graves auteurs se sont
appliqués à rechercher si la reine de Pologne sacrifia son
penchant pou:" Guillaume, duc d'Autriche, à des considéra-
tions politiques, ou si elle oublia ses premières amours à la
vue de Jagellon. Quoiqu'il en soit, elle consentit à épouser
ce prince qui, de son côté, promit d'embrasser le christia-
nisme, de soumettre ses sujets à cette religion et (le réunir
ses états à la Pologne. Par là , la Lithuanie , la Samogitie et
une partie de la Russie devinrent des provinces polonaises.


(1) Cet acte est rapporté par Dlugoss.




2 PlIkIS DE L'nisToinE


s III.


Jagellon.—Etablissementdes-nonces.—Extinctiotz des Jagellon.
1586 —1572.


Jagellon reçut le baptême, et fut couronné roi de Pologne
il Cracovie, le 17 février 1536, sous le nom d'Uladislas.
voulut d'ailleurs tenir sa parole, et hâter la conversion des
Lithuaniens (1); pour cela, il se chargea lui-même de prê-
cher l'évangile et de baptiser ses sujets ; mais son éloquence
ne produisit pas un grand effet sur ces peuples barbares ; il
imagina alors un moyen moins noble, mais plus sur. Les
Lithuaniens ne connaissaient pas encore l'usage des vête-
mens de laine , le roi en promit à tous ceux qui se présen-
teraient pour recevoir le baptême. Ils accoururent en' foule ,
et se retirèrent vêtus et convertis (2).


Il faut remarquerque, nonobstant l'avénement deJagellon
au trône de Pologne et la réunion de la Lithuanie, cette pro-
vince conserva encore long-temps des grands ducs particu-
liers, mais qui reconnaissaient la haute souveraineté de la
Pologne.


Le règne de Jagellon fut glorieux; il abaissa la puissance
des chevaliers de l'ordre teutonique, éternels ennemis du
royaume, et gouverna dans l'intérieur avec autant de sa-
gesse qu'il montra de courage en repoussant les ennemis du
dehors. Il voulut, avant de mourir, assurer la couronne à son
fils Uladislas ; à cet effet il convoqua une diète à Brzescia ,
en 1455. Ce ne fut pas sans difficulté qu'il obtint les suf-
frages qu'il sollicitait ; il fut obligé d'ajouter de nouveaux
priviléges à ceux qu'avait accordés son prédécesseur; il pro-
mit de ne donner les grands offices et les grandes dignités


) Les Samogi tes n'embrassèrent le christianisme qu'en t 3.
(u) Dlugoss , liv. X , pag. r Io.


DU GOUVERNntENT DE POLOGNE.
I3


de l'état qu'aux Polonais qui posséderaient des biens consi-
dérables dans les provinces oit ces emplois devraient s'exer-
cer, de ne noinnier personne à une place avant qu'elle fût
vacante, de ne battre monnaie qu'avec le consentement des
prélats et de la première noblesse , et de ne jamais faire
arrêter un noble avant qu'il eût été déclaré coupable d'un
crime dans une cour de justice (1).


Tels sont les principaux événemens du règne de Jagellon,
dont la dynastie a régné sur la Pologne jusqu'en 1572 (2).


Avant de présenter la suite des événemens sous les suc-
cesseurs de ce prince, il convient de s'arrêter sur un point
important. Dans le dernier état de la constitution, la diète
était composée des nonces ou députés élus dans les diétines
tenues dans chaque palatinat, et composées de gentilshommes
ayant le droit de voter; niais dans l'origine, la noblesse n'é-
tait pas ainsi représentée par des députés. La diète était
composée des prélats et de toute la haute noblesse. Ce fut
Jagellon qui introduisit ce changement remarquable dans la
constitution. En 14(14, voulant lever un impôt considérable




il pensa que pour l'obtenir il devait appeler à la diète les
députés de toute la noblesse qui, par reconnaissance de ce
nouveau privilége , accorderaient les subsides réclamés (5).


Plus tard, et dans une situation à peu près semblable, on eut
recours au même expédient, ou plutôt on érigea en loi fonda-
mentale ce qui n'avait été d'abord qu'une mesure de circons-
tance. En 1466 , sous le règne de Casimir IV, on rassenibla
une diète à laquelle furent appelés deux dé putés de chaque pa-


(t) C'est la loi : Yentiltern captiyabi mus , etc.
(2) Bien que la race de Jagellon sc soit maintenue pendant deux siècles sur


le trône, le droit d'élection n'en a pas moins été reconnu et mis en usage. Il
semble seulement que , par nu engagement tacite , les Polonais fussent obligés
ri ne choisir leurs souverains que dans la méme famille.


(3) Dlugoss ,
X , pag. 1 S: ; liv. II , pag. 53G.




I4 PRÉCIS DE L'IUSTOIRE
latinat , nommés nonces terrestres ; ces députés reçurent des
instructions précises , dont il leur fut défendu de s'écarter,
et de l'exécution desquelles ils furent obligés de rendre
compte (i).


Le calme qui régna dans la diète, la promptitude avec
laquelle les affaires furent expédiées, et même la sagesse (les
réglemens qui y furent arrêtés, ne laissèrent alors aucun
doute sur les bons effets de la règle qui venait d'être adop-
tée. Plus tard, les désordres qu'on croyait désormais impos-
sibles vinrent de nouveau troubler les diètes , des abus qu'on
ignorait se joignirent à ceux qu'on avait cru détruire; en sorte
que les Polonais eux-mêmes ont douté si la nouvelle com-
position des diètes et l'institution des nonces ont été
d'heureuses innovations.


« Ces nonces, a-t-on dit, en sont venus jusqu'à ne plus re-
» connaître d'autre autorité que la . leur ; ils se regardent
» comme le premier ordre de la république. Au lieu de se
» contenter de balancer la puissance du chef et des premiers
» membres, ils l'anéantissent; et l'on dirait qu'ils ne viennent
» dans nos congrès que pour faire échouer les desseins du
» roi même sans raison, et pour contrarier les avis du sénat,


par le seul motif de donner des preuves de leur indépen-
dance,
» Cette hardiesse vient peut-être moins de leur ambition
que de la connivence ou de la paresse de quelques-uns de


» nos rois qui, par intérêt ou par lâcheté, leur ont laissé


briser le frein qui les empêchait (l'abuser de leurs forces.
»


Les sénateurs eux-mêmes, loin de resserrer leur crédit,
» travaillent à l'étendre; et , les jugeant aussi utiles à leurs
» desseins que faciles à se laisser corrompre, ils s'en servent


(t) Les diétines dans lesquelles étaient nommés les nonces, se nommaient
ante-comitiales ( ante oomitates), et celles qui suivaient la tenue de la diète ,
et dans lesquelles les nonces rendaient compte de


leur mandat se nommaient


post-comitiales (post comitates).


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE;


» . ixnir fomenter les divisions ou pour les éteindre, pour ap-
» payer les projets de nos rois ou pour les contredire, pour
» opprimer leurs ennemis ou pour favoriser leurs créatures
» C'est par eux qu'ils soumettent tout à leurs sentimens , et
» qu'ils viennent à bout de ce qu'ils ne pourraient, ni n'o-
» seraient faire eux-mêmes, sans encourir la jalousie des


,y ou l'indignation de ceux qui aiment» mauvais cito ens,
véritablement leur patrie.


s'
Rien ne serait sans doute plus avantageux que la puis-


» sance des nonces, telle qu'on eut d'abord dessein de ré-
» tablir,


, ils ne s'occuperaient qu'à entretenir, entre les rois
» et le peuple , une intelligence si parfaite que l'autorité
» royale ne penchât point vers la tyrannie, ni la liberté po-
» pulaire vers la licence; niais les passions l'emportent sur
» la justice, et les intérêts particuliers sur le bien de l'état;
» l'imprudence prévaut sur le bon sens , l'ignorance sur le


savoir, la présomption sur la sagesse ; les plus bruyans , les
• plus hautains, les plus colères font taire la raison et en
»


-imposent au mérite ; de-là, les troubles, les séditions, les
» guerres civiles, l'oppression de la liberté, et, dans le sein
» même de la république, presque autant de républiques dif-
» férentes , qui , aisées à détruire les unes par les autres,
» semblent annoncer la ruine entière de celle où elles se sont
» formées et que l'on reconnaît à peine, en la voyant sans


force, sans défense et presque sans sujets (i).
La suite des événemens nous montrera la justesse de


quelques-unes de ces observations ; et nous allons voir se
développer successivement les formes et les vices (le cette
constitution par laquelle un roi décoré d'un vain titre se
trouvait placé au milieu


, d'une république de nobles et d'unpeuple d'esclaves.
Jagellon ou Uladiàlas P r


eut pour successeur Uladislas II;


.(t)Histoire générale de Pologne, par M. de Solignac,




(1) For. Code des lois, vol. 2 , an 1569 pag. 766 et 77 0 , S 4; et pag. 775
et 776.


x6 DiertISTOÎ RÊ
Casimir IV, frère de ce dernier, mourut en 1492, après
avoir battu les chevaliers (le l'ordre teutonique, (huis plu-
sieurs occasions; mais ce succès doit être attribué plutôt
au courage des troupes, qu'aux talons du roi.


Sean Albert et Alexandre l'un et l'autre fils de Casimir IV ,
héritèrent successivement du sceptre de leur père; le choix
des Polonais en faveur d'Alexandre fut déterminé par cette
considération qu'il était déjà duc de Lithuanie , et qu'en
montant sur le trône de Pologne , les liens qui unissaient
la Lithuanie au royaume, et qui étaient près de se rompre ,
se trouvaient fortement resserrés: Il fut convenu que les
Lithuaniens et les Polonais ne feraient qu'un seul et même
peuple soumis à un même roi ; que ce roi serait toujours élu
dans la Pologne, que les grands et les nonces de Li thua nie con-
courraient à le choisir ; que les deux nations n'auraient plus
que les mêmes conseils , les mêmes prérogatives , les mêmes
intérêts , les mêmes monnaies; que tout serait commun entre
elles, à cela près qu'elles conserveraient chacune dans leurs
tribunaux, les formes de procédure et les règles de droit
qui leur étaient particulières. Toutefois cette réunion ne fut
consommée qu'en 1569 , époque à laquelle on reconnut
formellement que la Lithuanie était incorporée à la Pologne,
indépendamment des droits antérieurs et personnels que le
roi régnant pouvait avoir sur cette province (t).


Sigismond premier succéda à Alexandre, et lui-même eut
pour successeur son fils Sigismond Auguste.


L'esprit de liberté et d'indépendance, qui animait les
nobles Polonais, fesait chaque jour des progrès nouveaux ;
on peut s'en former une juste idée, en lisant quelques-uns
des discours prononcés par les nonces dans la diète et même


en GOUVERNEMENT DE POLOGi«.
1 7


les conseils que le roi Sigismond donna à son fils avant de
mourir: a N'affec tez pas, lui


, de gouverner en sou-
» m'a in absolu clepettples que leurs franchises rendent l'ar-.
» bitre de votre conduite et même le juge (le vos actions.


par la sagesse de vos conseils,» Vous ne devez les régir que
» ni. leur rien commander qu'en vertu des loix qu'ils ont
» faites eux-mêmes. Pour qu'on respecte vos ordres , sou-
» venez-vous d'obéir vous-même à la constitution , et par
» conséquent à la nation ; car votre pouvoir sur elle est fondé
» sur le soin que vous prendrez de conserver ses privi-
» léges (1). »


Ce langage, dans la bouche d'un roi , annonce quelles
étaient les prétentions de ses sujets.


On peutciter un exemple qui montre, (l'une manière plus
directe , quel esprit cUindépendance régnait parmi les nobles
polonais.


A l'avénement de Sigismond Auguste, de graves débats
s'élevèrent au sujet de son netriageavec la princesse Radziwil I.
Les sénateurs et les nobles représentaient au roi que ce ma-
riage , fait sans l'aveu (le Son père et sans le consentement
de la diète, (levait être annulé pour l'intérêt de l'état, afin
qu'une nouvelle union plus avantageuse pût être contractée


il
par lui. Le roi aimait la femme qu'on voulait lui enlever,


résista aux prières et aux menaces, et enfin ordonna à l'un
des sénateurs qui continuait à lui faire des représentations
de se taire; alors le palatin de Brzcesia se lève et lui adresse
ces paroles: (‘ Votre majesté a-t-elle oublié à quels hommes
» elle prétend donner (les ordres ? nous sommes Polonais,
» et vous savez que si les Polonais honorent les monarques
» qui respectent les lois , ils humilient la hauteur de ceux
» qui les méprisent. En manquant à vos sermens, prenez-
?) garde de nous forcer à enfreindre les nôtres. Le roi votre
" Père prenait notre avis dans la plupart des occasions , et


(I) Crouler , pag. 718 et 706.
TO31E IV.




1


18 PEECIS DE L'III&EOIRE


» dépend de nous d'agir de manière à vous obliger désor-
» mais à écouter les voeux d'une république dont vous sem-
» blez oublier que vous êtes seulemen t le premier citoyen. »


Des remontrances si vigoureuses n'étaient pas propres à
vaincre la r'isistance du roi : sans doute le sujet qui parlait
ainsi oubliait le respect dû au monarque; mais en blàmant
l'inconvenance (les expressions, il est utile de remarquer
que c'est au seizième siècle qu'on professait (le pareils prin•
ripes. On voit aussi qu'à cette époque le nom (le république
était donné à la Pologne, sans que cependant aucune loi lui
attribuât ce titre plutôt que celui de royaume.


S


Depuis reatinetion des Jagellon jusqu'a l'origine du liberum
veto. — 1572 à 1652.


Sigismond Auguste mourut en 1572 ; avec lui s'éteignit la
race des Jagellon. Dès cette époque, la couronne de Pologne
qui , ainsi qu'il a été (lit, était en môme temps élective et
héréditaire, devint purement élective, Le trône avait été


j
j usqu'alors considéré comme le patrimoine d'une famille,qui ne pouvait en être privée , mais qui ne pouvait en
ouir qu'avec le consentement (le la diète. A l'extinction (le


la dynastie régnante, la nation , rentrant clans tous ses droits,
se réserva de confier le sceptre aux mains qu'il lui plairait de
choirir, elle le donna et le vendit quelquefois, toujours par (les
contrats partie uliers et purement personnels au prince qu'elle
élisait,etsanss'engager envers ses héritiers. Il fut arrêté que
toute la nation, c'est-à-dire toute la noblesse prendrait part à
l'élection du roi, qu'elle se réunirait à cet effet, dans la plaine
de Prag (il, près (le Varsovie; et, par une singularité bien
remarquable , tous les nobles se rendirent en armes à la diète


(1) Plus tard, les diètes d'élection se sont tçnucs en-dee,à de Varsovie,
dans une vaste campagne appelée Ware.


DU GolivEtitnislENT nE POLOGNE. l 9
(l'élection, en telle sorte que l 'assemblée formait un véri-
table camp, que les délibérations les plus importantes•, et
l'acte politique le plus solennel euren t


lieu au milieu du
sous l'influence des sabres.tumulte des armes et


Henri, duc d'Anjou, fils de Catherine (le Médicis. et de-
puis roi de


France sous le nom (le Henri III, fut élu roi de
Son règne d'une année fut tel qu'on devaitl nder(eci(lieic53.e prince faible et indolent. Il quitta la Pologne


aussitôt qu'il eut connaissance <le la mort (le son frère
i")toultoeen


Charles IX; dans sa fuite précipitée et secrète il parut plu-
tôt un cri tn inel échappe au supplice qu'un roi qui renonce
.à son trône. Poursuivi vivement jusqu'aux frontières par ses
sujets qui saris doute craignaient les troubles (l'une nouvelle
élection , plus qu'ils ne regrettaient un pareil monarque, il
arriva sur les terres de l'empire au moment. où il allait être
atteint par le comte (le Tanchin. La il promit (le revenir en
Pologne ., se sentant, di , les épaules assez fortes pour sou-
tenir l'une et l 'autre couronne.


A l'avénement de ce prince, les Polonais avaient exigé de
lui, suivant l'usage, la promesse (le gouverner Péta t conformé-
nient aux lois et aux coutumes; mais en outre ils lui firent
signer les Conventions sous lesquelles ils lui accordaient la
couronne. On devine qu'elles étaient favorables aux nobles
et restrictives de l'autorité royale. La dernière clausesurtout
était remarquable, elle dégageait les sujets du serinent de
fidélité dans le cas oit le roi lui-même enfreindrait•ses


o-messes ;
elle portai t


: Si nous violons ( Dieu veuille nous
» préserver de ce malheur!) les lois, la liberté , les articles
»et les conditions, ou que nous n'ayons point exécuté ce
»qui est prescrit, nous voulons que tout citoyen de l'une et
»de l'autre nation Soit dégagé du serment (l'obéissance et de» fidélité envers nous.» Tel était


.
ç,et article appelé de nonpreestandd obedientiii, qui consacrait ce principe (le droit


Politique si vivement controverséis i
depuis qu'entre les gou-v


ernails et les gouvernés il existe des


27
obli o


-ations et des droits


2.




20
PldCIS DE L'HISTOIRr.


réciproques, et que la violation du contrat de la part d'une
des parties dégage l'autre de tout lien , suivant bi règle géné-
rale des contrats.


Ces conventions souscrites par Henri de Valois ont été,
suivant l'opinion la plus générale, l'origine des M


acta con-


venta,
que , depuis cette époque , tous les rois ont été obligés


de signer à leur avénement.Après la fuite de Henri , les Polonais déclarèrent le trône
vacant, et ils élurent en 1


576 Etienne Battori , duc de Tran-


sylvanie.Ce prince s'attacha à former en corps de nation les cosaques
encore barbares. Cette idée était digne d'un politique
habile; il créait de cette manière une barrière contre les in-
vasions des Turcs et des Tartares. Sous son règne et sous
celui de Sigismond 11I, son successeur, on fit plusieurs lois
importantes, notamment il fut statué qu'aucun roturier ne
serait anobli sans le consentement de la diète, et que les
biens du père ne seraient plus partagés par égales portions
entre tous ses enfans, suivant l'usage ancien, niais que les
biens les plus considérables seraient affectés à l'aîné, libres
de toutes charges et hypothèques.


Il faut remarquer aussi qu'à l'occasion des différends sur-
venus entre le roi Sigismond et les nobles, ceux-ci formè-
rent contre lui une espèce de ligue, qui est le premier


exemple de ces confédérations, devenues si fréquentes et si
célèbres dans les fastes de la Pologne.


Nous aurons plus tard l'occasion de parler de chacune de
ces associations singulières, en retraçant les événemens qui
les ont produites; mais nous croyons devoir transcrire ici
un passage d'un historien anglais, où la nature de ces




confédérations est très-bien indiquée
« Ces associations,


dit-il t quelque
de articuliez qui mérite d'autant


,ont chose p
,


» plus
d'être remarqué, qu'on ne trouve rien de pareil citez


( i )


Histoire des gouvernemens du 1‘nord. —Pologne.


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE. 2 I


»aucun autre peuple ; on voit partout des révoltes contre
» l'autorité souveraine ; mais l'origine en est secrète, et la
marche sans ordre et . ordinairement sans suite : en Po-


» logne, an contraire, les nobles s'associent, publiquement
» pour se rendre justice, et établir de force ce qu'ils veulent;
» au lieu de se cacher , ils publient des manifestes, ils font
. des réglemens, et ils les suivent, et quand on voit une
e confédération liguée contre le roi ou contre d'autres
» confédérations, on croit voir une nation liguée contre une
» nation voisine, et non pas des rebelles en armes contre


l'autorité souveraine , au milieu de l'état. »
Uladis'as, fils de Sigismond Iii, fut élu roi , après la mort


de son père. On cite un trait assez singulier d'un gentil-
homme , lors de l'élection d'Uladislas ; il déclara seul qu'il
s'opposaitau choix unanime de la diète ; et résista aux sollici-
tations de toute l'assemblée. Pressé par le primat •de dire
quel reproche il avait à faire à Uladislas; il répondit :aucun;
mais je ne veux pas qu'il soit roi. Enfin, lorsqu'il fut bien
convaincu que sa volonté suffisait pour empêcher l'élection
du monarque, il se jeta aux pieds d'Uladislas, en s'écriant :
« !Te voulais voir si ma patrie était encore libre , je suis sa-
tisfait, et Votre Majesté n'aura pas de sujet plus fidèle que


, nous n'avons à signaler aucun
grande importance; les institu-
restèrent dans le même état. Il
son frère, qui quitta l'ordre des
pour monter sur le trône de


moi. »
On peut voir par là, quel esprit animait la noblesse po-


lonaise, et constater que la loi portant que les délibérations
devaient être prises, nemine contradicezzte, était en pleine
vigueur.


Durant la vie d'Uladislas
événement politique d'une
tions , les moeurs et les lois
eut pour successeur Casimir
jésuites , où il était entré,
Pologne.


Désormais la Pologne ne va plus offrir qu'un pays dé-
chiré par les A.visions intestines, affaibli par les guet res




23


22 PRLCIS DE L'InsTolli.r.
étrangères; et l'on verra ainsi se préparer la grande catas-
trophe qui l'a effacée du tableau des mitions.


La politique d'Etienne Battori avait trouvé, dans les co-
saques, (les alliés bien utiles à la Pologne; on eut l'impru-
dence (l'en vouloir faire des esclaves ; les résultats qu'on
devait attendre (l'une pareille conduite, se montrèrent SOUS
Jean Casimir; les cosaques se détachèrent de la Pologne ,
se placèrent sous la protection de la Russie , et depuis cette
époque ils ne cessèrent d'en inquiéter la république; unis tan=


tôt aux Turcs, tantôt aux Tartares. A peu près dans le môme
temps, la souveraineté du duché de Prusse fut cédée à l'élec-
teur de Brandebourg; les districts de Lavcbourg et de Batow
furent conférés à ce prince à titre de fief : Elbing et la Sta-
rostie de Draheim furent engagés pour une somme consi-
dérable; enfin, une grande partie de la Livonie , et les
palatinats de Smolensko , de Séverie , de Czernichow,
furent démembrés dit domaine (le la couronne.


S
Depuis l'introduction du liberum veto jusqu'à l'avénement


de la maison de Saxe. — 1652 le 1696.


A mesure que la répiablique était dépouillée d'une partie
de son territoire, des germes de division et d'anarchie se
développaient dans son sein. On a déjà dit que l'élection du
roi , et môme les autres résolutions des diètes, devaient être
prises, ne.mine contradicente.


En 1652 , un nonce crut qu'il
avait le droit (le protester contre tout ce qui avait été fait
dans la diète de le rendre nul par cette protestation, de


su


retirer, et de dissoudre l'assemblé e de cette manière, en


prononçant Ces .mets seuls, sisto activitatem ou
veto. Tous les


historiens s'accordent sur ce point, que 'cette prétention fut
élevée par un gentilhomme nommé Sycynski , nonce du
district d'Upita , en Lithuanie (1) ; mais certains auteurs (?..)


(I) Legnieh , 11, pag. 7 15 --- , an 1657 , pag. Soo.
( .2) Notamment Harthnoch , 717.


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.


rapportent cet événement à l'année 167 Il est inutile, on
le sent, de s'attacher ici à déterminer l'époque avec une pré.,
vision rigoureuse; attachons-nous seulement au principe, et
à ses résultats.


La protestation du nonce parut aux uns un excès de pou-
voir, en ce qu'il n'avait pas reçu dans ses instructions le
droit de la faire , d'où l'on concluait qu'elle ne devait
avoir aucune influence sur les opérations (le la diète. D'au-
tres, au contraire, soutinrent qu'en donnant au veto d'un
seul membre un pouvoir si étendu , on augmentait la
liberté de tous, ou assurait d'autant plus l'indépendance
et les priviléges de la nation , qu'il .suffirait d'un seul
bon citoyen pour les défendre. Ce sentiment prévalut,
et le principe a été confirmé depuis cette époque par une
foule d'exemples et par (les lois expresses. Cependant, à
plusieurs reprises, on a vu les diètes réclamer contre le veto
absolu, en indiquer les funestes conséquences, et môme, en
1675, on décida expressément qu'il n'aurait d'effet que re-
lativement à l'objet actuel de la délibération, circà legem ;
mais un amour aveugle de la liberté, et peut-être de per-
fides conseils persuadèrent aux Polonais que ce droit était
le plus important et le plus sacré de tous ; ils l'appelaient
unicum et specialissimum jas cardinale, et le palladium de
leurs libertés. On petit juger combien il paraissait précieux
à la nation „par les expressions employées dans les lois qui
le consacraient. Elles étaient ainsi concues : « Le Abe. mru
» veto, quidonne droit (l'opposition, étant le palladium


de la liberté (le cette république, nous le maintenonsdans
» toutes les diétines provinciales, et voulons qu'il soit toit-
» jours en vigueur dans toutes les assemblées publiques. »
— Code des lois ,


volume 6 , an 1718, page 594 , § 2. )
—«Nous voulons que le libenun veto, droit précieux a
»la liberté, ne soit affaibli dans aucune loi par des inter-
»Préta


1766
"


.)
ns —équivoques


liberu
.


m


»


v


—(Constitution de la diète ordinaire
en


eto doit avoir itux diètes toute sa




24


PRÉCIS bE L'HISTOIRE
»force, dès qu'il s'agit des matières d'état, parce qu'elles
»doivent toujours se décider à l'unanimité des suffrages. Or
»tout citoyen présent à la diète aura la liberté, par sa seule
» opposition ou protestation par écrit, de suspendre les délibéra-
»tions sur les matières d'état et de la priver de toute son acti-
vité. » ( Constitution (le la diète extraordinaire tenue à


Varsovie , l'an 1767 et 1768 , page 92 S 17.)
Nous avons exposé l'origine, les progrès et la nature de ce


fameux /Menem veto, il n'est pas difficile d'en apprécier les
effets. .Jamais il n'a servi à faire du bien, et presque toujours
il a empêché celui qu'on voulait faire ; il serait trop long
d'énumérer les dissensions sanglantes dont il a été la cause.
Plus d'une fois on a vu les membres d'une diète prévenir
l'opposition d'un nonce, en le tuant, et l'on peut dire que
dans ces assemblées, depuis l'introduction du liberum veto ,
on vota souvent à coups de sabres. Dans un tel état, l'auto-
rité législative restait sans force ou du moins privée de la
faculté d'agir; de là devait nécessairement résulter l'une de
ces deux choses, ou l'anarchie ou le despotisme; car lorsqu'il
n'existe pas de lois, il faut que chacun agisse selon sa volonté,
ou que tous soient soumis à la volonté d'un seul,


Les écrivains les plus éloqucns , les plus savans publicistes
ont démontré les vices dela constitution de Pologne, ont in-
diqué les moyens de les corriger ; mais les baïonnettes russes,
autrichiennes et prussiennes n'ont pas laissé le temps d'é7
prouver l'effet des innovations proposées ; elles ont rendu le
repos à la nation polonaise , en lui ôtant l'existence..


C'est donc au règne de Casimir qu'il faut faire remonter la
cause des malheurs de la Pologne, du moins c'est à cette
époque qu'elle a commencé à se développer.


Ce prince, las des soins de l'administration et fatigué du
poids de la couronne , abdiqua après avoir régné vingt-
un ans.


La mésintelligence qui régnait entre les nobles polonais,
ou peut-être un accord secret de ne choisir pour roi qu'un


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.


25


homme incapable de vouloir et d'agir,
les victoires de




-
ow ieck i . Bien tôt eaprès,


fit
Sobieski




Michel
commen


Vice-


cèrent à le rendre célèbre, et lui ouvriren t le chemin du
trône où il fut appelé à la mort de Michel en 1674.


Sobieski si souvent vainqueur des Tartares et des Turcs ,
n'eut cependant ni assez d'autoritéet libérateur de Vienne,


ni assez d'ascendant sur les Polonais, pour empêcher les dis-
sensions intérieures, et ce n'est pas sans étonnement qu'on
voit ce capitaine si habile. , cc guerrier si intrépide céder aux
menaces des diètes et reculer devant le 'veto d'un nonce. On
rapporte même que dans une diète, tenue à Varsovie 'en
1684, un gentilhomme, nommé Pack, parla avec tant d'in-
solence contrele roi ci en sa présence, que celui-ci, dans
son premier mouvemen t saisi son sabre, et le tirant à moitié
dit à Pack u Vous m'obligerez à vous faire sentir la force
de mon bras. » Le hardi gentilhomme, imitant le geste du
roi, répondit «Vous vous souviendrez que quand vous étiez
»mon égal, vous avez éprouvé ce que je puis faire aveccel ui-
»ci.» Une pareille scène peint bien les moeurs du peuple,
le caractère du monarque et l'esprit du temps.


En 1696, Sobieski mourut, et jamais il ne se présenta un
plus grand nombre de coucurreus à l'élection. Frédéric
Auguste, électeur de Saxe, l'emporta sur ses rivaux.


S
Maison de Saxe, 1696, i'usqu' au partage de 1774.


Vaincu par Charles XII en Pologne, poursuivi en Saxe
par les armes victorieuses des Suédois , Frédéric Auguste se
vit contraint de céder le trône à Stanislas Lesczinski , et
même d'écrire une lettre de félicitation à son rival sur son
avénement.


La main qui avait placé la couronne sur le front de Stanis-las ne put la soutenir, et après la bataille de Pultawa, Frédéric
Auguste rentra en Pologne. Stanislas, chassé à son tour,




PRÉCIS DE L'HISTOIRE
préféra celer le sceptre que de le disputer au prix du sang
des Polonais.


C'est en u 710 que Frédéric Auguste remonta sur le trône.
Il y resta jusqu'à sa mort arrivée en 1 753. Dans les dernières
années de son règne on recommença les persécutions contre
les dissidens, c'est le nom qu'on donnait aux protestons. En


7 18, on refusa à Pietrowski , nonce de Wielun , le droit (le
voter à la diète parce qu'il était de la religion réformée. La
diète de 1 7 55 exclut, par des dispositions expresses, les pro-
testans des charges et dignités dépendantes de la couronne,
des nonciatures, des députations, (les commissions, des
starosties à juridiction, et plus tard ces réglemens furent
déclarés lois fondamentales de l'état.


A la mort de Frédéric Auguste II, Stanislas Lesczinski re-
vendiqua le trône. Il fut élu par une partie de la nation ;
soutenu par Lonis'XV son gendre, il voulut faire valoir ses
droits les armes à la main; niais ses tentatives ne furent pas
heureuses : il se vit obligé de céder la couronne à Frédéric
Auguste III, fils du dernier roi , que protégeait l'impératrice
de Russie , et de se contenter du vain titre de roi de Pologne
et duc de Lithuanie.


La grande catastrophe approche; et non-seulement les
troubles intérieurs annoncent le renversement de l'État,
Mais déjà il est Possible de prévoir tous les événemens qui
doivent en entraîner la ru i ne. Avant de nous engager dans Le
récit (le ces malheurs, arrêtons-nous quelques instans sur un
point qu'il importe de connaître. Nous avons déjà parlé des
confédérations, et nous avons essayé de donner' une idée
générale de ces associations singulières; mais au montent
où elles vont avoir une si grande influence sur le sort
de la Pologne , il convient ale faire connaître leur orga-
nisation avec quelques détails. Ces assemblées diffèrent des
» diètes, 1° en ce qu'elles sont rarement convoquées par le
» roi , et que le plus souvent même, leur but est d'agir contre
» le monarque ; 2° que les voix s'y comptent à la pluralité




DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE. 27


l; des,» que leurs décisions n'ont pas besoin pour ê tre 'va
» d'être portées flemme contradicente l ainsi que celles des
» diètes. On en distingue quatre espèces; la première; for
» mée par le consentement du sénat et de l'ordre équestre ,
» n'a pour but que le bien de la patrie. On peut regarder
» ces confédérations comme le grand conseil de la nation.
» Elles ont cet avantage, que la puissance exécutrice s'y joint
» au pouvoir législatif', et qu'elles ne sont pas exposées à être
» dissoutes par l'opposition d'un seul nonce. Les autres con.
» fédérations prennent Inn' source dans l'esprit d'indépen4
» da nce et de rébellion, qui malheureusement n'est que trop
»- commun parmi les Polonais; elles sont tantôt formées par
» la noblesse de quelque district, tantôt par l'armée. Ces
» confédérations sont regardées comme illégales, jusqu'à ce
» qu'elles soient devenues assez puissantes pour forcer la na-
» tien entière et le roi lui-même à se réunir à elles. La pre-
» mière chose que fasse une confédération est de choisir un
» maréchal. L'autorité de cet officier est aussi étendue que
» celle du Dictateur à Rome; il nomme des juges, casse les
» arrêts des tribunaux qui ne tiennent point leur autorité de
» lui, dispose des revenus de la république et du roi, même
» de ceux des évêques , bien plus respectés encore : il a le
» çlroit de vie et de mort, et ses jugemens sont exécutés sur-
» le-champ. Cette énorme puissance est pourtant modérée
» par celles des lieutenans qui accompagnent sans cesse le
» maréchal et éclairent sa conduite. Souvent il s'élève plu-
» sieurs confédérations qui se déclarent mutuellement re-
» belles, et se livrent quelquefois des combats sanglans. La
» confédération de l'armée est celle que forment les soldats
» lorsqu'ils se soulèvent contre leurs chefs. Mais la plus dan-
» gereuse, sans contredit, de toutes ces confédérations, est
» cc:10111:e qdtets'oi;ion lorue Rokosz. Les Polonais ont emprunté ce


Hongrois leurs voisins. Ceux-ci, lorsque l'état
» était en danger, avaient coutume de s'assembler dans la


pl e, aine de Rokosz près de Pestlyc ux . qui négligeaient de se




n •




n8 PRECIS DE L'ins rroi RE
» rendre à cotte assemblée, étaient punis de mort. Les Po-
» louais, à leur exemple, ont décerné les peines les plus sé-
» vères contre ceux qui ne se trouvent point au lieu indiqué
» pour tenir le Rokosz. Ceux même qui sont au service
» étranger sont obligés de le quitter pour s'y rendre, et le
» nom seul de cette confédération imprime la terreur. Ces
» assemblées sont d'ordinaire tumultueuses, et ne se terni-
» nent point sans effusion de sang (i) ».


On peut se former maintenant une idée exacte des confé-
dérations de Pologne, dont la fédération de 1791 en France
nous a offert une imitation.


Reprenons la suite des événemens.
Ou a beaucoup écrit sur les causes qui ont amené le par,


tage de la Pologne etsur les troubles qui l'ont précédé ; toute.,
fois il y a encore plusieurs points sur lesquels il reste de
l'incertitude, mais l'opinion publique est fixée depuis long-.
temps sur la conduite des cours copartageantes. Personne ne
doute plus que les trois souverains, en poussant leurs soldats
sur le territoire polonais, en s'appropriant chacun lçs pays à sà.
convenance, n'aient fait un acte qui ne diffère d'un vol à mai n
armée, que par la nature des objets injustement, acquis , et
par la grandeur des moyens mis en usage ; personne ne cloute
plus qu'en invoquant de prétendus droits au moulent oit ils
violaient tous les principes du droit dus gens, ils n'aient bit
qu'ajouter à ia violence la plus odieuse , l'hypocrisie la
mohis déguisée.


Les bornes de cc précis ne nous permettent que d'indiquer
les événemens et de présenter les résultats , sans qu'il nous
soit possible de suivre pas à pas , clans tous ses détours , la
marche d'une diplomatie machiavélique ; nous allons offrir
à nos lecteurs les faits principaux en les livrant à leurs mé-
ditations.


(t) Continuation de l'Histoire de Pologne de Solignac, par les auteurs az
l'Ilistoire universelle, livre 26.


t)U GOUVERNEMENT DE POLOGNE.


29


Après l'avénement de Frédéric Auguste III , la discorde
continua à régner en Pologne ; les moindres événemens
étaient non pas la cause, mais l'occasion cle monvemens et
de troubles : les diètes s'assemblaient et se séparaient sans
avoir statué sur les intérêts les plus pressans du pays ; et ce
qu'il y avai t


de pire dans cet état de choses , c'est que rien
ne pouvait faire espérer un changement. Ces circonstances
étaient favorables aux puissans voisins de ce malheureux
pays. On commença à entrevoir à Saint-Pétersbourg, à Ber-
lin et à Vienne, que l'on pourrait tirer avantage des troubles
de la Pologne , et sans avoir encore de desseins bien arrêtés,
on se prépara à profiter des occasions : il serait peut-êta e
plus exact de dire que dès-lors on fomenta la discorde parce
qu'on y trouvait ce double avantage d'affaiblir les Polonais,
et de créer des prétextes pour intervenir dans leurs affaires.


Le premier acte où l'on reconnaît ces intentions est une
déclaration publiée en 1 7 45 , par l'impératrice clellussie. La
diète de Pologne s'était assemblée en 1744 , à Grodno; les
premières séances avaient été calmes; mais l'union ne dura
pas long-temps, Wilczewski , nonce de \Vilna , accusa hau-
tement les ministres du roi de Prusse, d'avoir corrompu pin-
sieurs nonces et de les avoir engagés à rompre la diète par
l'exercice du liberzun veto, il ajouta qu'on lui avait offert
trois mille ducats et une commission de colonel , pour se
joindre à ces lâçhes députés qui venaient de vendre leur
conscience et de trahir leur pays, il offrit enfin d'affirmer
par serment tout ce qu'il avançait.


La diète se sépara; On éclata en reproches contre la maison
de bBrandeboure. , e tclanstous les partis on commença à for-
mer des confédérations. C'est clans ces circonstances que le
cabinet de Saint-Pétersbourg adressa an roi et à la répu-
blique de Pologne la déclaration suivante :


« Comme Sa Majesté impériale de toutes les Russies, en
sa qualité de bonne et fidèle alliée, ne cessera jamais de


» prendre part à la prospérité et au repos de la Pologne, ainsi




3o PRECIS DE L'HISTOIRE
» qu'an maintien de ses franchises et privilèges, elle e dé-
e


couvert avec beaucoup de déplaisir que des personnes mal


»
intentionnées s'efforcent de liguer par des confédérations


»
les principaux habitans (le la république; elle se voit (Ni-


»
gée de déclarer combien elle serait mécontente si ces dé-


»
sordres et ces troubles avaient lieu près de ses frontières.


»
Sa Majesté impériale étant trop intéressée à tout ce qui


»
regarde la sûreté de Sa Majesté polonaise, le repos, le


»
bonheur et la liberté de la république , et voulant donner


»
à la nation polonaise une nouvelle preuve de son attache-


»
ment et de ses intentions pacifiques, déclare au roi et à la


» république qu'elle ne souffrira jamais la moindre associa-
»


tion ni innovation qui puisse tourner au préjudice de Sa
»


Majesté le roi de Pologne , de la république ou des
'» droits etde,s privilèges (le la nation, et que, apres ces pria-
»


ci pes , elle emploiera tous les moyens que la providence a mis
» en son pouvoir. »


Les réflexions se nré'sentent en foule en lisant un pareil
acte, surtout lorsqu'on songe aux événemens qui l'ont suivi.


Les diètes eurent toutes le même résultat. Les intrigues du
roi de Prusse, vainement dénoncées par les vrais amis de
la patrie et par le roi de Pologne lui-même, rendirent les
délibérations impossibles. Plus d'une fois le sang des nonces
coula dans leurs assemblées, et enfin l'on vit les premières
familles (lu royaume armer leurs vassaux et se faire la
guerre. En 1 567 _ _ , le roi publia une proclamation pour la
tenue d'une diète ; il exhortait les Polonais à s'unir pour le
bien de leur pays , et à mettre dans leurs délibérations plus
(le calme et de modération ; d'ailleurs, il disait formellement
que parleurs divisions ils favorisaient les projets d'un prince
voisin qui cherchait par ses intrigues à ruiner la république.


La diète se rassembla , et se sépara après une séance
les nonces se battirent à coups de pistolet et à coups


de sabre. Le roi de Prusse répondit aux insinuations du roi
de Pologne, ers s'emparant de son électorat de Saxe. Fré-


DU GOUVERNEUENT DE POLOGNE.
3,


délie Auguste invoqua, aux ternies des traités, le secours de
la Russie et de l'Autriche. Les troupes russes entrèrent sur le
territoire polonais pour aller attaquer le roi de Prusse :
celui-ci prétendit que le passage accordé aux Russes lui
donnait le droit de les combattre sur le territoire (le la
république; il y fit entrer ses troupes en 1 76o.


Deux partis se formèrent a lors, et se prononcèrent, l'un, en
faveur des Russes, l'autre, en faveur des Prussiens. Ce der-
nier était très-nombreux dans la grande Pologne ; et en
1762 , une confédération, dirigée contre les Eusses, prit
naissance dans cette province ; l'impératrice commanda à
ses soldats de marcher contre les confédérés, niais elle mou-
rut avant l'exécution (le ses ordres; et Pierre III, son succes-
seur, ayant fait la paix avec le roi de Prusse, les troupes
(les deux puissances sortirent de Pologne.


Le règne du czar Pierre III fut de peu (le durée : Cathe-
rine II lui succéda. Cette princesse adopta relativement à la
Pologne le système que le roi de Prùsse avait déjà mis en
usage. Fomenter les troubles, diviser les Polonais pour les
affaiblir et les opprimer, telle fut la pensée et le but des
cabinets de Berlin et de Saint-Pétersbourg: l'élection du duc
de Courlande , l'élection d'un roi de Pologne à la mort de
Frédéric Auguste , les troubles relatifs aux dissidens ,
voilà dans quelles occasions fut développé le plan que nous
venons (l'indiques'.


Jean Ernest Biron, Courlandais de basse extraction, s'é,
tait élevé à la dignité de chambellan de l'impératrice Anne;
il était d'ailleurs son favori, et par son crédit il fut élu (lue
(le Courlande en 1,737, à l'extinction de la famille de Kettler.
Depuis, Biron fut exile en Sibérie; et après une longue vacance
du duché, les états
Cas ce Courlande élurent le prince Charles


de Saxe, fils du roi de Pologne, d'après le désir manifestépar l ' im
pératrice (le Russie. Le nouveau duc redut l'investi-


ture du roi son hère; car la Courlande était encore à cetteépoque un fief du royaume de Pologne.




3n PRÉCIS DE L'IIISTOIRE


En 17 63, les vues de la cour (le Saint-Pétersbourg chartes
exclu relativement au duché de Courlande, et ce même Bironqu'elle avait retenu en exil, qu'elle avait déclaré ne devoir
jamais quitter les états de la czarine , à qui elle avait fait
choisir un successeur, fut présenté par elle comme légitime
souverain du duché , et des troupes s'avancèrent pour soute-
nir ses prétentions.


Vainement le roi et le sénat de Pologne firent ressortir les
. inconséquences de la cour de Russie, vainement ils invoquè-


rent les droits résultant en faveur de Charles de Saxe, de
son élection ; tout fut inutile, il fallut céder à la volonté de
Catherine et du roi de Prusse; il fallut reconnaître Biron
comme duc <le Courlande. On voit comment les Russes et les
Prussiens s'immiscaient dans les affaires de la Pologne , et
commençaien t à agir en maîtres.


Frédéric Auguste mourut à Dresde, le 5 octobre 2 7 63. Il
fallait élire son successeur ; de tout temps, on l'a vu, l'élec-
tion du roi avait été en Pologne l'occasion de troubles et d.e
dissensions ; la circonstance était bien favorable, le roi de
Prusse et l'impératrice de Russie ne la laissèrent pas
échapper.


L'Autriche paraissait favoriser les prétentions du prince
Xavier de Saxe , frère du dernier roi ; la Russie et la Prusse
préféraient au contraire voir la couronne placée sur la tête
d'un Polonais, et soutenaient le parti qui appelait au trône le
comte Poniatowski. Les gens sages , en rendant justice au
mérite de ce candidat, faisaient remarquer qu'en excluant
les princes étrangers, on se privait de tout appui au dehors,
et qu'on se livrait à l'ambition de voisins ail La famille
des Radziwill et le coMte de Bran icki , général de la couronne,
s'opposaient vivement à l'élection de Poniatowski : la pré-


scuce
des troupes russes fournissait d'ailleurs à ses ennemis.


un prétexte pour l'écarter. Dans la première séance de la
diète, vingt-deux sénateurs et quarante-cinq nonces protes-
tèrent contre toutes ses opérations, le comte Branicki et


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.
33


le prince de Radziwill coururent aux armes ; mais ils
furent battus par les Russes , et Poniatowski, délivré de
ses ennemis , fut élu roi , le 7 septembre 1 7 64. I1 méritait
de l'être sous de meilleurs auspices ; il était digne alors do
monter sur le trône par le voeu libre de ses concitoyens et
non par le secours des bayonnettes étrangères. A mesure que
les événemens se succèdent, on voit la Russie et la Prusse
étendre de plus en plus leurs prétentions, s'arroger de nou-
veaux droits, et les Polonais s'accoutumer à l'usurpation.
étrangère.


Poniatowski désirait sincèrement rétablir l'ordre dans sou
royaume, et le rendre indépendant de ses voisins; mais lié
par la reconnaissance envers les souverains étrangers, aux-
quels il devait la couronne , arrêté par la résistance que lui
opposaient les partis qui divisaient la Pologne , il fut contraint
de suivre une marche incertaine et timide, qui entraîna de
grands malheurs, mais dont on ne saurait avec justice lui
faire un reproche.


La diversité de religion, cette source féconde de divisions
et de haines, n'avait pas produit en Pologne de bien fâcheux
résultats ; les catholiques , les protestans et les Grecs avaient
senti le besoin d'une tolérance réciproque, et plusieurs lois
avaient pourvu à ce que la paix publique ne feu pas troublée
par des querelles religieuses entre les dissidens , c'est le nom
que se donnaient réciproquement les membres de chaque
communion. Le traité d' Oliva ( en 1660 ) , contenait à cet
égard des garanties formelles, tout en consacrant la préémi
pence (le la religion catholique. Par la suite les catholiques,
devenus plus nombreux, s'écartèrent des principes qui
jusqu'alors avaient assuré la tranquillité de l'état, et dans les
années 1717 , 1723 1736, plusieurs lois furent rendues contre
les dissidens ,( l'on ne comprit plus dès-lors sous cette déno-
mination que les noncatholiques); ils furent écartés de
tous les emplois publics, et déclarés. traîtres à leur pays; dans
le cas où ils demanderaient l'assistance d'un prince étranger.


TOME IV.


v.BLICT;>.
E L


3


CO qn




fq 34
DRICIS DE L'HISTOIRE


A peine Stanislas Poniatowski fut-il sur le trône, que les dissi-


dens réclamèrent
le rétablissement de leurs anciens privilé-


ges;ils invoquèrent les dispositions du traité d'Oliva et implo-
rèrent l'intervention des cours de St.-Pétersbou rg , de Berlin,
de Londres et de Copenhague. Les catholiques répondirent,
à l'ouverture de la diète de 1766, que le premier article des


Pacta con yenta
ordonnait de «maintenir la religion catholi-


» que, de ne rien accorder aux d issidens, de ne pas même tolé-
»rer leur culte. » On les accusait d'ailleurs d'avoir violé les lois


de la république,-et d'avoir compromis son indépendance, en
s'adressant aux puissances étrangères. L'évêque-de Wilna pro-
posa de consacrer par une loi nouvelle ces règles fondamen-
tales , et malgré les représentations des ministres étrangers,
la diète confirma toutes les constitutions contraires aux


dissiden s
, sauf quelques légères concessions qui ne satisfirent


ni les cours médiatrices, ni leurs protégés.
Mors les dissidens formèrent plusieurs confédératio ns, le


prince de Radziwill se mit à leur tête; les troupes russes
s'avancèrent en commettant toutes sortes d'excès et de vio-
lences, sous prétexte de rétablir l'ordre et de protéger les
dissidens. Les catholiques de leur côté se confédérèren t ;


tout annonça it
la crise la plus violente : le roi crut la préve-


nir en convoquant une diète extraordinaire. On y mit
l'affaire en délibération : l'évêque de Cracovie et celui


de
Kiovie , le palatin de Cracovie , et le stareste de


Dolin son fils, parlèrent contre les dissidens , et surtout
contre les Russes avec un courage que les prières, ni les
menaces, ni la crainte des troupes russes qui entouraient
Varsovie, ne purentfiéchir. Le princeRepnin,ambassadeur de
Catherine, les fit arrêter le lendemain, et par ce seul acte il
montra à la nation polonaise le sort qu'elle devait attendre de
la protection que lui accordait la czarine. La diète intimidée
nomma des commissaires pour dresser, de concertavec l'ambas •


saleur de Catherine, les projets de lois , qui leur paraîtraient
convenables, Ce mode de procéder était en contradiction,avec


DU GOUVERNEMENT M i: POLOGNE.
tous les usages anciens; mais il fallu t


en outre soumettre à
l'impératrice elle-même ces simulacres de lois, ouvrage de
son ministre ; et ce n'est qu'après qu'elles eurent revu son,
:approbation qu'il fut permis à la diète de les adopter.


Voici quelles étaient les dispositions principales de ces
lois, ou plutôt du traité conclu le a4 février 1768.


« La religion catholique sera nommée rel%ion dominante
dans tous les actes publics: aucun prince ne pourra aspirer
au trône s'il n'est catholique, ni aucune princesse être cou-
ronnée reine, si elle ne professe la religion romaine : ceux
qui changeront da religion seront punis du bannissement.
Les statuts de Jagellon , et les constitutions préjudiciables
aux dissidens, sont abrogés ; la dénomination de dissidens
sera donnée aux Grecs; ils auront le libre exercice de leur
culte, ils pourront bàtit' des églises, établir des écoles, tenir
des consistoires, avoir des imprimeries pour leur usage ; ils
seront exempts de la juridiction ecclésiastique, et de la re-
devance qu'ils payaient aux prêtres catholiques, sous le titre
de droit d'étole. Les mariages mixtes, même avec les ca-
tholiques, sont déclarés légitimes: les garçons doivent être
élevés dans la religion du père , et les filles, dans la religion
de la mère, s'il n'y a entre les époux une condition parti-
culière qui v déroge. Les dissidens ne pourront être astreints
à célébrer les fêtes de l'église romaine , ils contribueront
également aux charges publiques. Il sera érigé un tribunal
mixte, composé de juges des différentes religions , qui déci-
dera sans appel toutes les contestations qui pourront sur-
venir entre les catholiques et les dissidens; le droit de
patronage sera exercé sans distinction de religion , les gen-
tilshommes dissidens seront admis à tous les emplois de la
couronne, aux charges de judicature, et même à la dignité
de sénateur. »


Relativement aux lois fondamentales de l'état , on dressa
vingt-un articles, portant en substance : que le roi, le sénat,
et l'ordre équestre ( la ,


noblesse ), composeraient la répu.:.
3.




blique , et que leur réunion formerait le pouvoir législatif;
que le royaume continuerait d'être électif; que le statut de
Jagellon qui défend d'arrêter un noble avant qu'il ait été
convaincu du crime dont on l'accuse , n'aurait plus lieu


; que pour les délits publics ; que les unions formées entre
les différentes provinces seraient confirmées; que les droits
et les libertés des villes et districts de la Prusse polonaise,
seraient conservés en entier; que les homicides prémédités
seraient punis du dernier supplice, sans distinction de rang;
que le libe•tin:. veto (1 ) serait conservé en entier dans toutes
les diètes libres; que les sujets ne devraient obéissance au
roi, qu'autant qu'il observerait les conditions de la capi-
tulation, sauf cependant le respect dû à la majesté royale,
qui ne peut être insultée sans crime, que le droit d'aubaine
serait aboli; que le temps (les diètes libres, ordinaires ,
s .;rait religieusement observé, et qu'elles ne pourraient être
limitées que d'un commun accord. »


Les catholiques se crurent lésés par cette transaction ; ils
formèrent des confédérations, notamment en Podolie et à
B 1.‘. Les unes avaient ces mots écrits sur leurs drapeaux,
pro religione et libetate: la confédération de Bar s'intitulait
col fédération de la sainte croyance catholique. Les dissidens
de leur côté s'unirent; les partis ne tardèrent pas à en venir
aux mains.


Tous les excès , qu'on doit attendre des haines politiques
des dissensions religieuses, commencèrent alors à désoler


la Pologne. Les.Russes s'avancèrent pour soutenir les dis-
sidens , et accabler les catholiques : ceux - ci implorèrent
le secours de . 1a Porte ; la guerre l'ut déclarée par Mus-
tapha III à. l'impératrice de Russie.


(I) Un écrivain polonais a remarqué que la preuve que le li berun veto était
une institution vicieuse et funeste, résultait du soin avec lequel les ennemis de
la Pologne l'avaient fait conserver.Cétte manière de raisonner est souvent plus


-s:tre que toute autre, quoiqu'il soit facile d'eu abuser.


CYOU V Ititri 1 .,.VILINT DE POLOGak.. o7
La Confédération de Bar conserva toujours une sorte de


prééminence; c'est à elle que venaient se réunir toutes les
autres, c'est aussi contre elle que se dirigeaient les efforts
de la Russie. L'issue de cette lutte ne pouvait être douteuse;
et malgré la courageuse opiniatreté (les confédérés, ils de-
vaient succomber sous la puissance de la Russie seule ; à
plus forte raison , toute résistance devint impossible


,
lors-


que la Prusse et l'Autriche eurent réuni leurs forces à celles
de Catherine.


Il paraît que la première idée du démembrement doit
être attribuée au prince Henri (le Prusse, ou plutôt il faut
dire que c'est lui qui s'expliqua formellement à ce sujet, dans
le voyage qu'il fit à Saint-Pétersbourg,• à la fin de 17 7 o :
quoiqu'il en soit, en 1771, les troupes des trois puissances
s'avancèrent chacune de leur côté ,, et s'emparèrent des pro-
vinces qu'elles avaient l'intention de s'approprier, en pro-
testant toutefois que leur but uniqueétaitde rétablir la paix en
Pologne; d'écarter de leurs frontières lapeste qui s'était jointe
à la guerre civile pour désoler ce malheureux pays, et enfin;
de protéger leurs provinces contre les excès des confédérés.


Bientôt on ne dissimula plus, et le 5 août 1772, un traité
signé à Saint - Pétersbourg adjugea •à la Prusse , la Prusse
polonaise, avec une partie de la grande Pologne; à - l'Au-
triche, la Galicie et la Lodimirie, et à la Russie, la Livo-
nie polonaise, et une partie de la Lithuanie.


A peine le traité fut - il connu, que les trois cours co-
partageantes publièrent chacune un manifeste par lequel
elles cherchaient à établir leurs droits sur les territoires
envahis par leurs armées. Il serait trop long d'en pré-
senter même l'analyse ; au surplus on y verrait que tous
les titres invoqués étaient ou évidemment insuffisans ,
ou du moins incertains par leur ancienneté ; qu'en outre
ils étaient annulés par une foule de traités postérieurs,
On s'étonne même que les cours de Russie , de Prusse
et d'Autriche aient osé invoquer des droits dont elles




1


38 . PRÉCIS nE 1.!ms-roinr.
devaient sentir elles-mêmes la faiblesse, et sur lesquels elles
ne pouvaient espérer de faire illusion à personne ; mais sans
doute, en cherchant ainsi à joindre la force de la raison à la
force des armes, elles cédèrent à ce sentiment si naturel aux
cœurs des hommes, qui les porte à détester la violence et
l'oppression , alors même qu'ils sont les oppresseurs.


Depuis 1668, le roi de Pologne avait joué un rôle pure-
ment passif; tantôt déclaré déchu du trône par les confédé-
rés , tantôt enlevé par eux à force ouverte au milieu de Va r-
sovie, il semblait atundre que le parti vainqueur vînt lui
donner des ordres , et lui confirmer ou lui enlever le titre de
roi. Cependant, lorsque le traité de partage eût été rendu pu-
blic, il parut sentir vivement les maux de son pays et la
honte de sa position : il protesta , avec le sénat , contre tout
démembrement de son royaume. «S'il suffisait, d'aller
chercher des titres dans des siècles d'ignorance et dans des
temps de révolution , la Pologne aurait droit de réclamer
plusieurs provinces qu'elle a possédées autrefois, et qui sont
entre les mains de ces mêmes puissances, qui viennent s'em-
parer des domaines de la république. Toutes les transactions
anciennes sont annulées par les stipulations postérieures; et
comme les derniers traités entre la Pologne et les pays voi-
sins s'opposent directement au partage qu'on médite, les
titres qu'on a présentés ne peuvent être admis sans nap-
per les droits de toutes les nations et sans ébranler tous les
trônes. »


Sans doute ces raisons étaient excellentes; niais que pou-
vaient des raisons contre des soldats russes, prussiens et
autrichiens.


Le roi de Pologne finissait en adjurant tous les rois garans
des traités , et eu invoquant le Tout--Puissant entre les mains
duquel il remettait sa cause; niais il fut abandonné de Dieu
et des hommes, et l'iniquité fut consommée. Une diète ras-
semblée par les ordres des ministres prussiens, russes et au-
trichiens, et au milieu des bayunnettès étrangères, délégua


DIT GOUVERNEMENT DE POLOGNE.


39
des commissaires pour examiner les propositions qui lui
étaient faites; enfin, elle sanctionna, après une résistance
bien dangereuse et par conséquent hien honorable, les
traités dressés par les cours copartageantes : le 1 9


novembre
3775 , le roi lui-même les revêtit de son approbation (1).


Les commissaires avaient également été chargés de réfor-
mer ce qu'il y avait de vicieux dans la constitution; mais
cette partie de leur travail intéressait moins les monarques
spoliateurs , et par conséquent on pressa moins vivement


- la commission à cet égard. Cependant, au mois d'avril 1774,
les ministres prussiens et autrichiens déclarèrent qu'ils ne
voulaient plus accorder de délais. Les troupes s'avancèrent
au delà des limites fixées par le dernier traité; et au mois
d'août, la nouvelle forme de gouvernement fut adoptée par
la diète, ou plutôt imposée par 4a cour de Berlin et. de
Vienne ; car il est juste de dire que depuis le démembre-
ment, l'impératrice de Russie ne chercha ni à empiéter de
nouveau sur le territoire polonais, ni à exciter des troubles
intérieurs.


Par suite des chan;,Yemens opérés dans la constitution en
1774 , les lois qui régissaient le royaume portaient en subs-
tance : « Un conseil permanent est revêtu du pouvoir exé-
cutif. Il est composé de trente-six membres ;-savoir: le roi
qui le préside, le primat et deux autres évêques, neuf séna-
teurs laïcs , quatre ministres de la république, un de chaque
département, le maréchal de la diète, et dix-huit membres
de la noblesse.


» Les membres du conseil doivent être élus tous les deux
ans. Le primat lui-même ne peut siéger qu'après avoir laissé.
s'écouler deux années d'intervalle. Le conseil ne se renou-
velle pas en entier ; les électeurs doivent conserver six mem-
bres du sénat et six membres de la noblesse.


(t) On peut voir tontes les pièces et traités dans l'Histoire des trois démena-.bremens de Pologne, livre 5, Pièces justificatives. Yoy. aussi , sur les droits dus,
Puissances copartageantes, les «flexions ennemi/homme polonais.




40 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
» Les sénateurs et les ministres sont candidats de.droit; les


gentilshommes qui veulent être nommés, doivent le décla-
rer au maréchal de là diète. On donne à chaque votant une
liste imprimée de .tous les candidats, et il souligne le nom
de•celui qu'il veut-élire.


»Le conseil permanent est divisé en cinq ciépartemens;
'i° celui des affaires étrangères; 2° celui de la police; 5° ce-
lui de la guerre; 4° celui de la justice, et 5° celui des fi-
nances.


» Le conseil s'assemble en entier aussi souvent qu'il le croit
nécessaire.




»Le roi a deux suffrages; et lorsqu'il ne préside pas, le
primat, ou , à son défaut, le premier sénateur le remplace.
Le roi absent peut envoyer ses deux suffrages.


»Le conseil permanent n'a aucune part à la législation ni à
l'administration de la justice. Il se borne à faire exécuter les
lois, à examiner les projets qu'on propose, à nommer 'aux
charges qui ne sont pas à la nomination du roi seul, sur la
présentation de trois candidats.


' .»Le droit de faire la paix et la guerre. , de lever des troupes
et des impôts, et de former des alliances, appartient à la diète
générale.


»Il y a deux espèces de diètes, les diètes ordinaires et les
diètes extraordinaires. Les premières sont convoquées tous
les deux ans; les autres, lorsqu'un besoin imprévu l'exige.
Le roi, avant de- les convoquer, prend l'avis du conseil, et il
adresse des lettres de convocation (les universaux) aux pa-
latins , six semaines avant la tenue de l'assemblée.


»La diète est composée du sénat et de la noblesse représen-
tée par ses nonces. Le roi préside la diète, et toutes les réso-
lutions qui y sont prises, sont publiées en son nom et au
nom de la république , sans qu'il puisse s'y opposer.


»Les sénateurs sont ou ecclésiastiques ou laïcs. Les ecclé-
siastiques sont les évêques et le primat ( chef du sénat et
vice-roi dans les interrègnes). Les laïcs sont les palatins, les


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.


castellans, et les grands-officiers de l'état; ces grands-offi-
ciers sont au nombre de dix ; savoir : les deux grands mar&
'chaux de Pologne et de Lithuanie, les deux grands chance-
liers, les 'deux vice-chanceliers, les deux grands trésoriers,
ët les deux vice-amiraux.


» Les palatins sont les gouverneurs à vie des provinces. Ils
commandent les troupes de leurs palatinats président les
cours de justice et convoquent les diétines.


»Les diétines qui nomment les nonces, sont composées de
tous les gentilshommes figés de dix-huit ans, et n'exerçant
d'autre profession que celle des armes.


Les sénateurs et les nonces ont leur salle particulière. Les
nonces choisissent eux-mômes leur président.


»Lorsque la diète est assemblée, le conseil permanent reste
sans fonctions. Il doit rendre compte de sa conduite; et, s'il
a excédé son pouvoir, ses membres peuvent être condamnés
par la diète comme coupables de haute trahison. Après que
les membres de la diète ont entendu la lecture des pactes
conventa, et examiné si l'on n'y a pas porté atteinte, on pro-
cède à l'élection clés nouveaux membres du conseil perma-
nent, et ensui te les nonces et les sénateurs se séparent, et vont
siéger dans leurs chambres respectives.


» Les lois anciennes fixaient la durée des diètes ordinaires à
quinze jours, et celle des diètes extraordinaires à six semai-
nes ; cette règle n'est pas ponctuellement observée.


» Les armées de Lithuanie et de Pologne son t in déperidan tes
l'une de l'autre, et commandées chacune par son grand géné-
ral; niais, en temps de guerre, elles se réunissent sous les
ordres du roi.


»Le roi peut convoquer, lorsqu'il le juge nécessaire, toute
la noblesse avec le consentement de la diète. Tout propriétaire
d'une terre libre ou noble est obligé à un service militaire,
et va seul, ou à la tête de ses vassaux, se ranger sous les or-
dres des officiers de chaque palatinat, c'est cela qui forme la
Pospolite.




PldCIS DE L'HISTOIRE -


» Les bourgeois, ou habi ta ns des villes, n'ont pas entrée dans
les diétines, en vertu de la loi qui exclut des droits et privilé-
ges tout homme exerçant une profession industrielle. Les
bourgeois ne peuvent être cités par les nobles que devant le
magistrat de la ville où ils habitent, et l'appel de la sentence
ne peut (Are porté que devant le roi. (z »


Comme nous l'avons déjà dit, les diètes de 1 77 5 et de
1774 ne ratifièrent le démembrement de la république, et
ne consentirent à modifier la constitution , qu'après une
longue et honorable résistance. Cependant les ministres
étrangers avaient pris soin de les faire confédérer, afin qu'il
suffît de la pluralité des voix pour adopter toutes les résolu-
tions. Sans cette mesure , l'unanimité eût été nécessaire , et
l'on ne pouvait raisonnablement espérer de l'obtenir. Tou-
tefois ces actes consentis par des diètes confédérées ne parais-
saient pas offrir une autorité suffisante; en conséquence,
on convoqua en 1778 une diète libre, où toutes les résolu-
tions prises dans celles de 1775 et 1 7 74, furent sanctionnées,
du moins tacitement.


s VIL


Depuis le partage de 1 7 71 jusqu'au partage définitif de 1795.


Après de si violentes agitations, la Pologne resta quelques.
années dans un abattement qu'on appela du repos, et dont
se félicitèrent ceux qui le lui avaient procuré. Les Polonais
étaient tellement affaiblis, qu'ils n'avaient plus le sentiment
de leurs maux; mais ils le recouvrèrent peu à peu, à mesure
qu'ils reprirent des forces. L'opinion publique recon-
nut bientôt que la situation actuelle de l'état était la
conséquence des vices de la constitution , que ces vices
subsistant encore, annonçaient de nouveaux désastres; qu'il
fallait pour les prévenir , remontez' à la cause , et réformer


(i) roy. Constitution Je Pologuc , par Lacroix.


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.
43


les abus; mais il ne suffisait pas d'être convaincu de la né-
cessité d'une réforme, il fallait pouvoir l'exécuter; or à
l'intérieur et au dehors des obstacles se présentaient en
foule.


Deux points importans dans le système du gouverne-
ment devaient attirer l'attention : l'élection du roi, et le
droit du liberuat veto. La majorité se prononçait de plus
en plus pour l'établissement d'un trône héréditaire, et pour
la suppression du veto, cause de tant de malheurs , et
devenu tellement odieux depuis que l'étranger avait or-
donné de le conserver, que personne n'osait plus en faire
usage. On s'accordait également à proscrire la nouvelle
institution du conseil permanent. Catherine s'opposait vi-
vement à toute innovation, parce qu'elle craignait de voir
l'ordre se rétablir en Pologne, et cet état reprendre son -
rang parmi les nations; au contraire, Frédéric Gueume I1,
qui avait succédé an grand Frédéric, favorisait les efforts
du roi et de la nation. Ses intérêts étaient alors opposés à
ceux de la Russie et de l'Autriche, qui ne voyaient pas
sans jalousie la Prusse agrandie et devenue une puissance
du premier rang.


Cette opposition d'intérêts et de vues entre les cours de
Berlin, de Saint-Pétersbourg et de Vienne, se manifesta de
plus en plus : le roi de Prusse déclara expressément qu'il
sentait la nécessité de réformer la constitution de Pologne;
que les traités de 17 7 5 ne pouvaient être considérés comme
un obstacle à l'établissement d'une nouvelle forme de gou-
vernement; que la garantie , promise par les trois cours co-
partageantes, leur imposait l'obligation de conserver à la
Pologne l'intégrité de son territoire; niais qu'elle ne leur
donnait pas le droit d'intervenir dans ses affaires intérieures,
et d'empêcher les innovations jugées nécessaires.


Catherine donnait à la clause de garantie, une interpréta-
tion différente ; elle y voyait pour les cours copartageantes,
l'
obligation d'empêcher toute innovation dans le gouverne




44. PREUIS DE L'HISTOIRE'
suent, et de maintenir la forme adoptée en 1774. D'ailleurs,
elle déclarait qu'elle était décidée à remplir scrupuleusement
les devoirs que lui imposaient les traités. Cette fidélité à tenir
sa parole était certainement très-louable; mais il est évident
que le sens que la cour de Russie donnait à la clause de
garantie était ridicule.


C'est dans cet état des choses et cette disposition des es-
prits, que s'ouvrit la diète de 1 .768 : elle se confédéra d'un


- consentement unanime , et s'occupa sur-le-champ de l'im-
portante affaire pour laquelle elle avait été convoquée. Huit
articles principaux furent proposés et adoptés comme bases
d'une nouvelle constitution.


En 1790 , le roi de Prusse proposa à la Pologne une al,
Lance offensive et défensive, qui fut acceptée par la diète
avec empressement ; car les Polonais ne pouvaient espérer
d'obtenir quelque indépendance qu'en rompant lé lien d'ini+-
quité qui unissait leurs ennemis. L'article:G de ce nouveau
traité est fort remarquable, il portait : Si quelque puissance
» étrangère que ce soit voulait, à titre d'actes et de stipula-
» tions précédentes quelconques, ou de leur interprétation ,
» s'attribuer le droit de se mêler des affaires- intérieures de
» la Pologne ou de ses. dépendances, en tel temps ou de
» quelque manière que ce soit, Sa Majesté le roi de Prusse
» s'emploiera d'abord par ses bons offices les plus efficaces,
» pour prévenir les hostilités par rapport à une pareille pré,-
» tention ; mais si ses bons offices n'avaient pas leur effet,
» et que des hostilités résultassent à cette occasion contre la
» Pologne, Sa Majesté le roi de . Prusse, en reconnaissant ce
» cas comme celui de , assistera alors.la république
» selon la teneur de l'article 4. »


Plus tard, lorsqu'il faudra juger la conduite du cabinet de
Berlin, nous nous bornerons à rappeler l'article que nous
venons de transcrire; poursuivons maintenant l'histoire de la
réforme.


La diète, après de longues et graves discussions sur les


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE. 45
bases de la constitution nouvelle , comprit qu'il serait plus
facile à une commission qu'a l'assemblée entière d'adopter
un plan , de résoudre les difficultés et de parvenir à une
bonne rédaction. En conséquence et malgré la vive opp( -
sition du parti russe, un certain nombre de membres furent
chargés du travail préparatoire. Plusieurs mois s'écoulèrent
encore ; au mois (l'avril 1791, le roi lui-même communiqua
aux principaux membres de la diète un projet,presque sem-
blable sur tous les points au travail de la commission ; il fut
approuvé le 3 mai ; puis le 5 fut indiqué pour la séance
solennelle dans laquelle il serait adopté. Le parti russe essaya
encore de résister; mais il fut vaincu par la force du rai-.
sonnement aussi bien que par la majorité des voix. Le roi
prêta serment à la constitution, et presque tous les nonces
le répétèrent.


Considérée en elle-même et dans ses rapports avec l'état
du pays auquel elle était destinée, cette constitution devait
réunir les suffrages : elle réformait les vices des anciennes
institutions, elle n'offrait une nouvelle existence aux bour-
geois et aux paysans , qu'avec de sages ménagemens , en leur
faisant entrevoir un avenir plus heureux. Tous les publicistes
et tous les hommes d'état s'accordèrent à la regarder connue
l'oeuvre de la sagesse et d'un véritable patriotisme. Le cabinet
de Berlin chargea son ambassadeur de témoigner aux Polonais
« combien il avait éprouvé de sate ction en apprenant l'heu-
reuse révolution qui avait donné à la Pologne une constitution
sage et régulière. » Plus tard, Frédéric Guillaume écrivit lui-
même à Stanislas Auguste, pour l'assurer de tout l'intérêt
qu'il prenait à la nation polonaise. « Je MC félicite , disait-il,
d'avoir pu contribuer au maintien de sa liberté et de son indé-
pendance, et un de mes soins les plus agréables sera celui d'en-
tretenir et d'affermir les liens qui nous unissent. »


Tout semblait alors présager à la constitution nouvelle
une stabilité parfaite; dans l'intérieur, le vœu de la nation
manifesté dans les diétines ; an-dehors, l'approbation de la




PRie.CIS DE L'UfSTOIRE


cour de Berlin et l'inaction de Catherine offraient des garan-
ties auxquelles on pouvait raisonnablement avoir confiance:
l'état heureux de 1,a Pologne; l'accord parfait qui régnait
entre le roi et la nation,la modératio n avec laquelle les


cons-


titutionnels usèrent du pouvoir, étaient de nouveaux motifs
pour croire à la durée des institutions nouvelles. Mais l'am-


bition et peut-être l'amour-propre de Catherine s'opposaient
eut bonheur (le la Pologne; depuis long-temps elle songeait à
un second partage, et plus d'une fois elle en avait manifesté
l'intention dans ses relations avec les cours de Vienne et-de
Berlin. Tant que le roi de Prusse restait allié (le la Pologne,
le projet offrait (les difficultés sinon insurmontab les , du
moins très-graves; il fallait clone commencer par rompre
cette alliance ; il était facile ensuite d'exciter des troublés
intérieurs; car Potocki , nzewuski , et les autres chefs (lu


parti russe étaient prêts à suivre les ordres de l'impé-
ratrice.


La première coalition formée contre la république fran-
çaise faut nit à Catherine une occasion favorable pour se
rapprocher de Frédéric ; d'ailleurs, elle savait que la Prusse
conservait toujours ses anciennes prétentions sur les villes
(le Thorn et de Dantzick; elle promit de consentir à leur
cession, si, de son côté, la cour de Berlin renonçait à l'al-
liance qu'elle avait formée avec la Pologne. Ces conditions
furent acceptées par les ministres prussiens, et dès ce moment
ils commencèrent à paraître indifférens aux affaires de la ré-
publique, pour finir par y prendre une part bien active.


Catherine, après ce premier succès, appela à Saint-Péters-
bourg les chefs (lu parti qu'elle entretenait en Pologne ; elle
leur fit signer une confédératio n datée de , dans
laquelle ils déclaraient s'opposer à la constitution du 3 mai.
Aussitôt après les troupes russes se mirent en marche pour
soutenir les confédérés; et pour exécuter, disait le manifeste
de Catherine, la clause de garantie portée dans les précédeus
traités.


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.
47


Le roi , la diète et la nation parurent animés d'un m ê me
esprit; les mesures les plus sages et les plus énergiques furent
prises. Une autorité illimitée fut accordée au roi pour dé-
fendre la patrie.


purent résister aux Russes. Leurs géneraux,
Mais tous les efforts et tout le courage dies Polonais


parmi lesquels
euenls


Se fit remarquer, dès cette époque, le célèbre Kosciusko,
employèrent en vain toutes les ressources du talent et du
courage ; ils virent leur patrie placée une seconde fois sous
le joug étranger. Sans cloute ce malheur était inévitable; mais
il faut convenir qu'il fut hâté par Ir lâche défection du roi.
Ce,misérable prince, qni avait donné à la Pologne la consti-
tution du 3 mai, qui avait été investi d'un pouvoir dictato-
rial par la confiance (le la diète, qui, tout récemment, ve-
nait (le faire un appel à toute la nation pour combattre
l'étranger, eut la lâcheté ou la perfidie (l'accéder à la confé-
dération de Targowitz, le 23 juillet 1792. Dès-lors les con-
fédérés , marchant à la suite (les Russes, établirent partout
leur autorité , et renversèrent l'édifice constitutionnel, de
la conservation duquel dépendait le salut de la Pologne.


Un roi de France a dit, que si la justice et la bonne foi
étaient exilées de la terre, elles devraient trouver 'Un asile
dans le coeur des rois. Malheureusement ces nobles sen ti mens
n'ont pas animé tous les monarques; et le roi de Prusse,
rimpératrice de Russie, et le roi (le Pologne lui-même, mon
trèrent à l'époque dont nous parlons, qu'ils ne cherchaient
même pas à cacher leurs injustices, leur lâcheté et leur
fourberie.


La Pologne , de nouveau envahie par les armées étrangères,
fut d'abord livrée à la tyrannie de la généralité créée par les
confédérés de Targowitz; mais lorsque ceux-ci furent par-
venus à opprimer leurs concitoyens, ils commencèrent eux-
mêmes à sentir le joug qu'ils s'étaient imposés; ils voulurent
le secouer ; leurs inutiles efforts ne servirent qu'à exciter la




48 in•cis nie L'ursTotr,F,
colère de leurs maîtres, et à rendre plus odieuse la domi-
nation étrangère.


Le ministre russe ordonna à la généralité de convoquer
une diète à Grodno ; il força le faible Stanislas à s'y rendre ;
il prescrivit les mesures convenables pour l'élection des
nonces; et chargea les officiers russes de les désigner dans
chaque palatinat.


Malgré toutes ces précautions, la diète ne fut pas dévouée
aux volontés de l'impératrice, comme on l'avait espéré; les
confédérés eux-mêmes ne purent voir sans douleur l'état de
leur malheureux pays. Ils sentirent qu'un second démem-
brement préparait l'anéantissement de la Pologne : plusieurs
parlèrent avec un courage admirable; «on nous menace de la
Sibérie, s'écrièrent-ils; eh bien, partons, et mourons plutôt
que de survivre à notre honneur et à notre patrie! »


Les menaces du ministre russe ne purent ébranler ces
hommes énergiques; mais elles effrayèrent la multitude,
et la diète consentit à nommer une députation, chargée
de traiter avec les ministres russes et prussiens. La conven-
tion avec la Russie fut signée le 13 juillet 1795, et celle
avec la Prusse, après de nouvelles difficultés de la part de la
diète, et de nouvelles violences de la part des étrangers, fut
arrêtée le 23 septembre de la même année.


Au moyen de ces actes de spoliation, vainement déguisés
sous la forme et le nom de traités, la Prusse s'empara de la
ville de Czenstokow, dans la petite Pologne, dela grande Po-
logne presque en totalité, des villes de Thorn et de Dantzick.
Elle étendit ses frontières jusqu'à la rive gauche des rivières
de Pilica et de Skierniewka. La Russie, de son côté, se mit
en possession de la moitié de la Lithuanie; elle eut les Fila-.
tinats de Podolie, Polock , Minsk, une portion de celui de
"%Vilna', et la moitié de ceux de Novogrodeck , Brzesc et
Volhynie. « On ne manqua pas, ajoute un historien, de
» mettre dans les cieux traités que, les puissances coparta-
» geantes garantissaien t à la république ce qui lui restait; et


Dr Got1vEl1NEME1YT. DE POLOGNE.
4q


„ n'était pas difficile de prévoir que cette ironique garantie
» n'était que l'an nonce d'un troisième et dernier partage:- »
Cette observation est pleine de justesse , car on se rappelle
qu'une clause semblable avait été insérée dans les traités de
/774, et l'on sait maintenant de quelle manière la respec-
tèrent les cours (le Berlin et de Saint-Pétersbourg.


à l'époque du premier partage, les Cours • de
iB e C.l i7eneti de Saint-Pétersbou


•g osèrent prétendre que leurs
violences et leurs spoliations étaient l'exercice de droits lé-
gitimes, elles publièrent des manifestes , par lesquels elles
cherchèrent à démontrer que les sen timens les plus


x avaient dirigé leur
géné-


reu co du te. Mais, personne alors ne
fut séduit par leurs sophismes diplomatiques; et maintenant
les hommes les plus modérés s'indignent en lisant ces actes,
qui renferment à la fois tant d'astuce, d'insolence, et de
mépris pour les droits les plus sacrés.


Le prétexte qui paraissait, aux ministres russes et prus-
siens, le plus heureusement trouvé, c'était l'accusation
dirigée contre les patriotes polonais , d'être.-imbus des
principes que professaient alors les jacobins de France ; et
contre la constitution de I 79 , d'être le résultat de ces prin-
cipes. Les rois devaient, disait-on, poursuivre partout les
affreuses doctrines qui avaient causé tant de crimes et de
malheurs chez- les Français, et qui mena


çaient d'un boule-
versement prochain tolites les sociétés européennes. L'évi-
dence des faits repoussait cette accusation. La nouvelle cons-
titution de Pologne avait rendu la couronne héréditaire, et
augmenté les prérogatives royales; elle avait détruit ce droit
de liberunz veto, *essentiellement favorable à l'anarchie: elle
était l'ouvrage du roi lui-même ; elle avait enfin ramené le
calme et l'établi l'ordre.


Certes, toute. l'adresse de la diplomatie s'efforcerait vai-
nernent .de prouver que c'était là le résultat de principes
subversifs de l'état social ;


gneso furieux. Les écrivains les
c'était là l'oeuvre de déma-g


TOUE 1V.


l s moins suspects pour le
4




50 puÉels nE L'HISTOIRE
pouvoir se sont élevés fortement contre la comparaison
qu'on avait alors cherché à établir, et ils ont démontré


jusqu
'à l'évidence, que cette accusation générale de jacobi-


nisme, portée contre toutes les nations; que ces craintes si
vives de voir les dogmes d'anarchie et de sédition ?em-
parer de tous les esprits, et conduire tous les peuples à la
révolte, n'étaient que des prétextes adroits, employés pour


colorer les violences inouies, par lesquelle
s le principe de


l'indépendance des nations, le droit sacré de la liberté


naturel le , étaient effrontémen t
violés.


De notre temps on voit se renouveler les mêmes accusa-
tions contre certaines doctrines politiques; la propagation
de certaines idées semble exciter les, mêmes craintes. On
voit des nations envahies par des armées étrangères; les.
souverains s'assemblent pour défendre l'ordre social menacé,
dit-on, par ce môme esprit révolutionnaire, qui , en 1795,
armait la Russie et la Prusse contre la Pologne : ce rap-
prochement nous paraît digne de fixer l'attention. Au sur-
plus nous le déclarons hautement, il n'est point de notre
part un tribut payé à la haine par l'esprit de parti : ce n'est
pas le désir de blesser, l'espérance de nuire qui nous
animent: notre voeu est de présenter aux hommes à qui la


providence a confié les destinées des peuples, des exemples
qui leur inspirent de salutaires réflexions et des résolutions
généreuses. Nous voulons leur montrer, dans les pages de
l'histoire, la honte et le mépris attachés à la ruse et à la
violence; tandis que la gloire et la force sont le prix de la
générosité et de la modération : qu'ils jugent eux - mènes
si, malgré la similitude des positions, des motifs allégués,
des moyens employés et des résultats appareils , ils péu-
vent , forts de la pureté de leurs .intentions, continuer à
marcher dans la voie où ils sont entrés. Pour nous, re-
prenons la pénible tâche qui nous reste à remplir. La diète
de GrLdno n'avait pu résister aux ordres des cours copar-
tageantes, lorsqu'elles avaient exigé le démembrement de


DU GOUVERNEMENT DE POLOGNE.
5


.plusieurs provinces; on doit bien s'attendre qu'elle n'oserait
plus rien refuser ; et lorsqu'on lui demanda le rétablis-
sement du conseil permanent et des i nstitutions qu'avait
détruites la constitution (le 1791 , elle obéit sans difficulté,


Cependant, et malgré les longs malheurs qui avaient op-
primé


mé la Pologne, toutes ses ressources n'étaient pas épuisées,
tout courage n'était pas éteint, et l'amour sacré de la patrie




vivait encore dans les âmes. Les ministres prussiens et
russes le savaient, et ils se trouvaient placés dans cette al-
ternative difficile, ou de laisser aux Polonais des armes, et,
par conséquent, les moyens (le briser le joug, ou de les
leur ôter, et de les réduire par là au désespoir qui souvent
donne de si grandes forces, inspire de si généreuses réso-lutions. Tout bien calculé, on pensa que le parti le plus sûr
était de licencier les troupes polonaises, de s'emparer des
arsenaux et des armes. Cette mesure fut le signal de la
révolte; elle éclata sur plusieurs points à la fois. Cracovie
et plus tard Varsovie secouèrent le joug de l'étranger ; Kos-
ciusko dirigea l'insurrection avec le titre de généralissime.
Ses talons et son courage lui procurèrent d'abord quel-
ques succès : il espéra que la cour de Vienne seconde-
rait ses efforts , et il osa croire un moment au salut de
sa patrie ; mais lorsque les troupes autrichiennes s'avan-
cèrent comme alliées des Prussiens et des Russes, les mal-
heureux Polonais et leur général comprirent qu'il ne leur
restait plus qu'à s'ensevelir sous les ruines de• leur patrie.
L'histoire conservera la mémoire de leurs glorieuses défaites,
comme elle transmettra à la postérité la honte de leurs
vainqueurs.


Le no octobre 1794, Kosciusko fut vaincu près de Ma-
eeiowice , par le général russe Fersen : percé de coups , iltomba entre les mains des ennemis; et, peu de temps après,
Suwarof, après avoir emporté d'assaut le faubourg de Praga,
força Varsovie à capituler. 11 y entra le 9 novembre. Dès ce
Jour il n'y eut plus de Pologne.


tf•




52 PRÉCIS DE L'IlISTODIE
-


Les souverains alliés, toujours animés de la même géné-
rosité et de la même bonne foi, jugèrent que pour étouf-
fer en Pologne les doctrines pernicieuses que la révo-
lution française avait , s'il faut les en croire , fait germer
dans ce pays , ils devaient le placer sous leur gouverne-
ment immédiat; ce fut clone en invoquant les principes


conservateurs des sociétés, qu'ils partagèren t entre eux les
provinces d'un état indépendant, et qu'ils se déclarèrent
les maîtres d'un peuple libre. Ainsi ce n'était pas assez ,
pour le triumvirat spoliateur, de fouler aux pieds tous les
'principes d'honneur et de justice ; il voulait encore affecter
de les rappeler, pour bien montrer à quel point il les mé-
prisait. On a peine à croire à tant de perversité et d'impu-
dence, et l'on est forcé de reconnaître avec un écrivain
moderne (f) , <, qu'en se jouant ainsi d'une chose qui devait
»être sacrée, les souverains semblaient autoriser les nations
» à dire; que pnisquil n'y avait rien de sacré pour eux,


il ne devait aussi y avoir rien de sacré pour elles. »
Dans les associations fondées sur l'intention d'acquérir


injustemen t et par la violence la propriété d'autrui; il n'est
vas rare de voir régner une sorte de probité et de bonne
foi entre les associés, et souvent le butin est partagé entre
eux avec une égalité dont s'honorerai t la plus scrupuleuse


justi
ce; quelquefois aussi il arrive que le principe de l'as-


sociation réagit sur elle-même et sur ses membres .; et l'on
voit s'élever entre eux d'injustes prétentions et de violons
débats. Telles furent les discussions qui divisèrent les cours
de Saint-Pétersbourg , de Berlin et de Vienne, lorsque,
maîtresses de la Pologne, il fallut procéder au partage :
un traité fut d'abord signé, le 5 janvier 1795, entre l ' en' pe-
reur d'Allemagne et l'impératrice de Russie; la portion de
chacun des contractans y était déterminée, et le surplus


(i) L'auteur de l'histoire des trois démembremeus de la Pologne.


111 GOUVERNEMENT DE POLOGNE.
53


abandonné à la Prusse. Celle-ci se crut lésée par un par-
tage dans lequel elle n'était pas intervenue : elle présenta
ses réclamations, et les débats qu'elles occasionnèrent du-
rèrent long-temps encore. Mais si les Cours copartageantes
étaient divisées lorsque leurs intérêts se trouvaient opposés,
elles restaient parfaitement unies pour l'utilité commune;
aussi, poursuivant toujours leurs desseins, elles firent signer
à Stanislas Poniatowski son abdication , le 25 novembre


`1795; ce prince ren onça au trône avec une incroyable facilité:
Il cessa de régner par la volonté qui l'avait placé sur le
trône; sans avoir même l'idée d'une résistance que com-
mandait l'honneur, et que les sentimens les plus naturels
devaient lui inspirer. Il reçut; en dédommagement de sa
couronne, une pension annuelle de deux cent mille ducats.


Deux traités, l'un du 21 octobre 1796, l'autre du 26 jan-
vier 1 797 , terminèrent enfin toutes les difficultés entre les
trois cours; relativement au partage du territoire, au paie-
ment des dettes de la république et du roi, et au traitement
de ce dernier.


L'Autriche eut la plus grande partie du palatinat de Cra-
covie, les palatinats de Sandomir et de Lublin, avec la partie
du district de Chelm , et les portions des pilla fi na ts de, Brzec,
de Podlakie , et de Mazovie, qui s'étendaient le long de la
rive gauche du Bug.


La Prusse eut la partie des palatinats tle Mazovie et
• de


Podlakie, située sur la rive droite du Bug dans la Lithuanie,
la partie du palatinat de Troki ; et celle de la Sawogitie ,
qui est sur la gauche du Niémen; enfin, un district de la
petite Pologne faisant partie du palatinat de Cracovie.


La-Russie eut toute la portion de la Lithuanie qui restait
encore à la Pologne, jusqu'au Niémen, et j usqu'aux limites des
palatinats de Brzec et Novogrodeck , et delà au Bu


g laplus grande partie de la Samogitie; dans la petite Pologne,b '
la partie


par la rive droite du Bug, et le restant: do
v




54 rnÉcis DE L:msrotnr.
Au moyen de ces arrangemens, le lot de l'Autriche con-


tenait environ 800 milles carrés; celui de la Prusse, 1,000;
et celui de la Russie, 2,000, en y comprenant la Courlande
et la Semigalle , quis'étaient précédemme nt soumises à la
Russie , par un traité en date du 28 mars 1795. Telle fut la
fin déplorable de. la république de Pologne.


Nous avons tâché de présenter avec ordre et clarté les
evénemens qui ont préparé et accompagné cette catastrophe,
et surtout d'en indiquer les causes. Nous avons signalé ces
institutions funestes, qui, en perpétuantles troubles dans l'in-
térieur, ont préparé aux ennemis du dehors les moyens (l'enva-
hissement; . mais pour trouver la véritable source de tant de
désastres, peut-être fallait-il remonter encore plus haut, et
reconnaître que la Pologne a péri parce qu'une grande partie
de la nation , étant sous le joug de la noblesse, n'a vu dans
l'invasion étrangère qu'une révolution qui lui faisait changer
de maîtres ; parce que, les classes laborieuses étant oppri-
mées, la population et les richesses n'ont pas pris l'accrois-
sement auquel elles seraient parvenues sous un gouver-
rtemen t protecteur. La noblesse polonaise crut long- temps
que sa valeur et ses sabres suffiraient pour défendre la
patrie; l'événement a dû la détromper, et ce n'est pas le seul
exemple qui prouve que des armées nombreuses et aguer-
ries sont aisément vaincues , taudis qu'une nation paisible ,
mais libre, est toujours assez forte pour se défendre.


VIII.
-r•


Delmis le dernier démembrement jusqu à nos jours.
(1797-1815.)


Dix années s'étaient écoulées depuis que la Pologne avait
disparu (le l'Europe. Le souvenir de son existence et de ses
malheurs s'affaiblissait chaque jour; les grands événeinens
de la révolution française, les victoires de ses armées , et
l'homme étonnant qui les conduisait, attiraient tous les re-
gards. Napoléon , poursuivant le vaste système qu'il avait


nu GOUVERNEMENT DE POLOGNE. 55
conçu avait vaincu l'Au tri che et la Prusse/
et dans l'hiver de 18o6 ses aigles arrivèrent sur les bords de


contre l'Angleterre,


s'annonça aux Polonais comme un libérateur; il leur
la Vistule.


promit de briser le joug sous lequel ils gémissaient. Il é tait
de son intérêt de tenir sa parole ; car, en relevant le trône de


à l'indépendance la nation polonaise,Pologne , en rappelant
Napoléon se créait des alliés également braves et dévoués ,
précisément sur les frontières de la Russie, qui seule lui
résistait encore; et il opposait aux prétentions possibles du
cabinet de Saint-Pétersbourg une barrière que la France et
peut-être l'Europe entière avaient intérêt d'établir. Au mot
de liberté, les Polonais sentirent leur courage renaître ; ils
coururent aux armes; et, depuis cette époque, leurs bril-
Jans' escadrons suivirent la fortune des armées françaises.
Cependant ils n'obtinrent pas ce qu'ils avaient droit d'espé-
rer; la politique de Napoléon ne fut ,'.dans cette occasion ,
ni généreuse, ni habile. Il devait rétablir la Pologne grande,
puissante et forte ; mais il fallait pour cela dépouiller l'Au-
triché et la Russie de leurs usurpations; c'est•à-dire, entrer
en discussion avec la première, et continuer la guerre
avec la seconde. On jugea qu'une rupture avec la cour dé
Vienne était imprudente dans les circonstances, et que la
paix, offerte par l'empereur Alexandre, était assez avanta-
geuse pour devoir être acceptée. On se borna donc à
ériger en grand duché une partie de la/Pologne prussienne ,
et à déclarer Dantzick ville libre. Ainsi Napoléon, qui savait
si bien concevoir et exécuter de •e vastes projets , qui n'a que
trop montré à la France qu'il ne voulait jamais reculer (le-
vant les obstacles, se laissa séduirenue alors par des considéra-
tions qui , quelque graves qu'elles fussent , ne devaient pas
balancer les avantages


n ages qu'offrait le rétablissement d'un
royaume de Pologne. Ni l'Autriche, ni la Russie , 'ne lui
surent gré de sa modé t-


• la P •




motifs


ton parce qu'elles en apprécièrentles




, russe dépouill ée conserva le plus vif resseti-




56 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
tint ent,




et le duché de Varsovie parut plu tôt une . création jus::
pirée par la vanité du conquérant qu'un établissement formé
par les calculs de la politique. La constitution de.ce nouvel
état déclara la couronne grand-ducale héréditaire dans la
maison du roi de Saxe; on y conserva les anciennes dénomina-
tions de diètes, de nonces, de.diétines , de palatins, de castel-
lans. La représentation nationale était partagée en deux
chambres ; les députés des communes étaient admis dans la
seconde, conjointement avec les nonces ou députés de la
noblesse; d'ailleurs l'esclavage fut aboli , et tous les citoyens
déclarés égaux devant la loi. Ces dispositions durent dé-
plaire à certaines classes ; mais elles devaient attacher la
nation entière au législateur. C'est une chose digne de re-
marque de voir ce conquérant dont l'épée gouvernait la
France et avait conquis l'Europe , rendre hommage à ces
principes sacrés de tolérance religieuse , d'égalité légale et
de liberté civile et politique ; les consacrer dans les consti-
tutions qu'il donnait aux peuples délivrés ou vaincus par ses
armées , et fournir ainsi lui - même aux nations des titres
pour réclamer un jour leurs droits et leurs libertés.


La puissance, qui avait rendu à la Pologne une faible
existence , pouvait seule la soutenir; et les revers de Napo-
léon devaient nécessairement entraîner la chute du grand
duché de Varsovie. Lors du congrès de Vienne, on douta
long-temps s'il convenait de former de la Pologne un état.
séparé, ou s'il fallait rendre à la Prusse, à l'Autriche et à la
Russie les portions qui leur étaient échues par le dernier
partage.


Enfin on se détermina pour le premier parti , et le duché
de Varsovie fut joint aux états de l'empereur de Russie
sous le nom de royaume de Pologne.


On a remarqué avec raison que loin d'accorder à la Russie
un accroissement de territoire en Pologne , l'Europe devait
chercher à y placer une barrière contre des projets d'enva-
Itissemens possibles. Toutefuis il ne faut pas croire que le


DU GOUVERNEMENT Dit POLOGNE.
a7


royaume de Pologne soit actuellemen t
pour l'empire russe


un age,randissement bien profitable, car malgré les termes du
traité, malgré le faitde la réunion des deux pays; les moeurs,
les usages, les lois, et les anciens souvenirs distinguent, sé-
parent et sépareront long-temps encore les cieux nations. Des
ministres et des souverains peuvent bien tracer des divisions,
morceler des provinces, et réunir des peuples par des traités;
mais il faut que le temps consolide les limites qu'ils ont
posées et cimente les unions qu'ils ont prescrites. Le mo-
ment de l'union n'est pas encore arrivé pour la Pologne et la
Russie.


L'empereur Alexandre a donné à son nouveau royaume
une constitution qui repose sur des principes libéraux; mais
il paraît que quelques obstacles se sont opposés à l'exécutionparfaite de cette loi fondamentale. Il est donc permis de
clouter encore si les Polonais ont retrouvé une patrie.




58


CONSTTTUTION


n.•nnn•n n ••n ,,,e4


CONSTITUTION


DU ROYAUME DE POLOGNE ,


Décrétée par acclamation dans la séance du 3 mai
1791 , et sanctionnée à l'unanimité dans la séance
suivante du 5.


Au nom de Dieu, etc. Stanislas-Auguste, par la grâce de
Dieu et la volonté de la nation , roi de Pologne, grand duc
de Lithuanie, de Russie, de Prusse, de Mazovie, (le Samo-
gitie , de Kiovie, de Volhynie-, (le Podolie, de Poldachie, de
Livonie, de Smolensko, de Servie et de Czerniechovie; con-
j ointement avec les états confédérés en nombre double ,présentant la nation polonaise.


Persuadés que la perfection et la stabilité d'une nouvelle
constitution nationale peuvent seules assurer notre sort à
tous; éclairés par une longue et funeste expérience sur les
vices invétérés de notre gouvernement; voulant mettre à
profit les conjonctures où se trouve aujourd'hui l'Europe et
surtout les derniers instans (le cette époque heureuse qui
nous a rendus à nous-mêmes; relevés du joug flétrissant que
nous imposait une prépondérance étrangère; mettant au-
dessus de notre félicité individuelle, au-dessus même de la
vie, l'existence politique, la liberté à l'intérieur, et l'indé-
pendance au dehors de la nation, dont la destinée nous est
confiée; voulant nous rendre dignes des voeux et tic la recon-
naissance de nos contemporains , ainsi que de la postérité;
armés (le la fermeté la plus décidée, et nous élevant au-dés-
sus (le tous les obstacles que pourraient susciter les passions;
n'ayant en vue que le bien public, et voulant assurer à jamais
la liberté de la nation et l'intégrité (le tous les domaines;
nous décrétons la présente constitution , et la déclarons dans
sa totalité sacrée et immuable, jusqu'à ce qu'au terme qu'elle
prescrit elle-même, la volonté publique ait expressément
reconnu la nécessité d'y faire quelques changemens. Voulant


DE POLOGNE.


59


que tous les réglemens ultérieurs (le la présente diète soient
en tout conformes à cette constitution.


I. Religion de l'Etat.


La religion catholique, apostolique et romaine est , et res-
tera à jamais la religion nationale, et ses lois conserveront
toute leur vigueur. Quiconque abandonnerait ce culte pour
tel autre que ce soit, encourra les peines portées contre l'a-
postasie. Cependant l'amour du prochain étant un des pré-
ceptes les plus sacrés de cette religion , nous devons à tous
les hommes, quelle que soit leur profession (le foi, une liberté
(le croyance entière, sous la protection du gouvernement ;
en conséquence, nous assurons, dans toute l'étendue des do-
maines (le la Pologne, un libre exercice à toutes les religions
et à tons les cultes , conformément aux lois portées à cet
égard.


IL Nobles terriens.


Pleins (le vénération pour la mémoire (le nos ancêtres,
honorant en eux les créateurs d'un gouvernement libre, nous
garantissons, de la manière la plus solennelle, au corps de la
noblesse toutes ses immunités, libertés et prérogatives, ainsi
que la prééminence qui lui compète dans la vie privée comme
dans la vie publique, et nommément les droits et priviléges
concédés à cet état par Casi mir-le-Gra ml , Louis (le Hongrie,
Uladislas Jagellon, et Witolo son frère, grand duc (le Lithua-
nie, ainsi que par Uladislas et Casimir, tous les deux Jagel-
lon, par Jean Albert, Alexandre et Sigismond; enfin, par
Sigismond-Auguste, le dernier de la famille des Jagellon ,
lesquels priviléges nous approuvons, confirmons et recon-
naissons être à jamais irrévocables. — Déclarons l'état noble
de Pologne égal en dignité à celui de tous les autres pays;
établissons l'égalité la plus parfaite entre tous les membres de


répub
ce corps, non-seulement quant au droit de posséder dans la


lique toutes espèces (le charges, et (le remplir toutes
fonctions honorables et lucratives; mais aussi, quant à la li-
berté de jouir d'une manière uniforme (le toutes les immu-
nités et prérogatives attribuées à l'ordre équestre. Voulons
surtou t


que la liberté et la sûreté individuelles, la propriété
la manière la




meubles et immeubles soient ja mais, et deen
plus religieuse, respectées dans chaque citoyen,




60 CONSTITUTION
et mises à l'abri de toute atteinte, comme elles font été de
temps innémorial; garantissons solennellement que dans
les lois à statuer, nous ne laisserons introduire aucun chan-
gement ou restriction qui puisse porter le moindre préjudice
à la propriété de qui que ce soit; et que ni l'autorité su-
prême de la nation, ni les agens du gouvernement, établis
par elle, ne pourront, sous prétexte de droits royaux ou tels
autres que ce soit, former aucune prétention à la charge de
ces propriétés prises dans leur totalité ou dans leurs parties.
C'est pourquoi, respectant la sûreté personnelle et la pro-
priété légale de tout citoyen, comme le premier lien de la
société et le fondement de la liberté civile, nous les confir-
mons, assurons et garantissons, et voulons que, respectées
dans tous les siècles, elles restent à jamais intactes.


Reconnaissons les membres de l'ordre équestre pour les
premiers défenseurs de la liberté et de la présente constitu-
tion , et confions à la vertu, au patriotisme, et à l'honneur
de chaque gentilhomme, le soin de les faire respecter l'une
et l'autre, comme il devra les respecter lui-même, et de
veiller surtout au maintien de cette constitution, qui seule
peut devenir le boulevard de la patrie et le garant de nos
droits communs.


HI. Filles et Bourgeois.


Voulons que la loi décrétée par la présente diète , sous le
titre de nos villes royales déclarées libres dans toute l'étendue
des domaines de la république, ait une pleine et entière vi-
gueur; que cette loi , qui donne une base vraiment nouvelle,
réelle et efficace à la liberté de l'ordre équestre, ainsi qu'à
l'intégrité de notre patrie -commune, soit regardée comme
faisant partie de la présente constitution.


IV. Colons et autres habituas de la campagne.


Comme c'est de la main laborieuse des cultivateurs que
découle la source la plus féconde de la richesse nationale ,
comme leur corps forme la majeure partie de la population
de l'Etat, et que, par une suite nécessaire, c'est lui qui cons-
titue la force principale de la république; -la justice, l'hu-
manité, ainsi que notre propre intérêt, bien entendu, sont
autant de motifs puissans qui nous prescrivent du recevoir


DE POLOGNE.


cette classe d'hommes précieuse, sous la protection immé-
diate de la loi et du gouvernement. A ces causes, statuons
que, désormais toutes conventions arrêtées authentiquemen t
entre les propriétaires et leurs colons , stipulant, en faveur
de ces derniers, quelques franchises ou concessions, sous
telles ou telles clauses, soit que lesdites conventions aient
été conclues avec la communauté entière, ou -séparément
avec chaque habitant de , deviendront, pour les deux




parties contractantes, une obligation commune et récipro-
que, et cela, suivant l'énonciation expresse desdites clauses,
et la teneur du contrat garant de cet accord, sous la protec-
tion du gouvernement. Ces conventions particulières et les
obligations qu'elles imposeront, une fois qu'elles seront ac-
ceptées par un propriétaire de biens fonds, seront tellemen t


-obligatoirespour lui, ses héritiers ou les acquéreurs desdits
fonds, qu'ils n'auront le droit d'y faire seuls et par eux-
mêmes, aucune espèce de changement. Respectivement, les
colons ne pourront déroger à ces conventions, ni se dégager
des obligations auxquelles ils .se seront soumis de plein gré,
quelle que soit la nature de leurs possessions , que de la
manière et suivant les causes stipulées dans le contrat
mentionné : lesquelles clauses seront obligatoires pour eux,
ou pour toujours, ou pour un temps, suivant l'énoncé
dudit contrat.
.


Ayant, par ce moyen, assuré aux propriétaires des biens-
fonds, tous les émolumens et avantages qu'ils ont droit d'exi-
ger de leurs colons; et voulant encore encourager, de la
manière la plus efficace, la population dans les domaines de
la république, nous assurons la liberté la plus entière aux
individus de toutes les classes , tant aux étrangers qui vien-
dront s'établir en Pologne; qWaux nationaux qui, après avoir
quitté leur patrie, voudraient rentrer clans son sein. Ainsi,
tout homme étranger ou national, clés l'instant qu'il mettra
le pied sur les terres de la Pologne, pourra librement, et
sans aucune gêne, faire valoir son industrie de la manière
et dans tel endroit que bon lui semblera; il pourra arrêter
à son gré et pour le temps qu'il le voudra, telles conventions
que bon lui semblera, relativement à l'établissemen t


qu'ildésirera former, sous clause de paiement en b
ar«ent ou en


main d'oeuvre. Il pourra encore se fixer, à son choix, à la
ville ou à la.campagne; enfin il pourra, ou rester en Pologne,
ou la quitter , s'il le jugelue àpropos , après avoir préalablement




62 CONSTITUTION
satisfait à toutes les obligations qu'il y aura volontairement
con tractées.


V. Gouvernement ou caractère des pouvoirs publics.
Dans la société, tout pouvoir émane essentiellement de la


volonté de la nation. Ainsi donc l'intégrité des domaines
de la république, la liberté des citoyens et l'administration
civile restent à jamais dans un parfait équilibre. Le gouver-
nement de Pologne devra réunir, en vertu de la présente
constitution, et réunira en effet trois genres de pouvoirs dis-
tincts : l'autorité législative, qui résidera dans les états as-
semblés; le pouvoir exécutif suprême, dans la personne
du roi et dans le conseil de surveillance; et le pouvoir judi-
ciaire, dans les magistratures déjà établies, O u qui le seront
à cet effet.


VI. Diète ou pouvoir législatif
La diète , ou assemblée des Etats, sera partagée en deux


chambres; celle dos nonces et celle des sénateurs, laquelle
sera présidée par le roi.


La chambre des nonces, étant l'image et le dépôt du pou-
voir suprême de la nation, sera le vrai sanctuaire des lois.
C'est dans cette chambre que seront décidés en premier
lieu tous projets relatifs, i° aux lois genérales , c'est-à dire
aux lois constitutionnelles, civiles et criminelles, comme
aussi aux impôts perinanens. Pour la décision (le tous ces
objets, les propositions émanées du trône, lesquelles auront
été soumises à la discussion des palatinats, terres et districts,
et portées ensuite dans la chambre, en vertu des instructionsdonnées aux nonces, devront être prises les premières en
délibération. 2° A tous autres arrêtés des diètes , tels que : im-
pôts temporaires, valeur des monnaies, emprunts publics,
annoblissemens et autres récompenses accidentelles, état
des dépenses publiques, ordinaires et extraordinaires, dé-
claration de guerre, conclusion de paix, ratification défini.
tive des traités d'alliance et de commerce , tous actes diplo-
matiques et conventions, ayant trait au droit des nations;
quittances et témoignages à rendre aux magistrats préposés
au pouvoir exécutif, et tous autres objets publics de première
importance. Dans toutes ces matières, la préférence sera
donnée aux propositions émanées du trône., lesquelles de-
vront être portées directement dans la chambre des nonces.


DE POLOGNE.
63


ic)asrtelellarnesi
esteldaeseeniini--


La chambre des sénateurdsa,tinprsés,idéees
(les palatins


droit et de donner sa voix, et
quand elle aura lieu; ce qu'il fera en


posée des évêques,


de
n s trréesso.


résoudre
rot


'


z


personne, ou par mission, quand il ne siégera pas.
- Le droit de cette chambre sera : d'accepter ou de sus-


telle qu'elle
pendre jusqu'à une nouvelle délibération tio


sera
de


déterminée
la nation,, et


par
cel


llà la pluralité des voix, .
présente constitution, toute loi qui


-
v , après avoir passé, sui,


t les formes légales, dans - la chambre des nonces, devra
être renvoyée sur-le-champ à celle des sénateurs. Cette accep-
tation donnera-, à la loi proposée la sanction qui peut seule
la mettre en vigueur. La suspension ne fera qu'en arrêter
l'exécution jusqu'à la première diète ordinaire, à laquelle,
si la chambre législative s'accorde à renouveler la même loi ,
le sénat ne pourra plus refuser de la sanctionner. 2° Dans
les arrêtés des diètes, relatifs aux objets ci-dessus specifiés,
la chambre des nonces devra sur-le-champ Communiquer
ses arrêtés à cet égard à celle des sénateurs, afin que les dé-
cisions sur ces matières soient portées à la pluralité des
voix des cieux chambres; laquelle pluralité, légalement énon-
cée , deviendra l'interprète de la volonté suprême des Etats.
Statuons que les sénateurs et les ministres clans tous les cas
où ils auront à justifier de leurs opérations tant dans le
conseil de surveillance, que dans une commission quelcon-
que, n'auront point voix décisive à la diète, et ne siégeront
alors au sénat, que pour donner les explications et les éclair-
cissemens que pourra exiger d'eux l'assemblée des états.


La diète sera censée permanente; les représentans de la
nation, nommés pour deux ans, devront être toujours prêtsà se rassembler.


La diète législative ordinaire se tiendra tous les deux ans ,
n-i


et demeurera le temps fixé dans l'article séparé sur Poncra
sation des diètes. Les assemblées nationales qui seront cônvo•
quées dans les circonstances pressantes et extra ordinaires
ne pourront statuer que sur les objets pour lesquels elles
auront été convoquées, ou sur ceux qui seraient survenusdepuis sa convocation.


Aucune loi décrétée dans une diète ordinaire ne pourra
être abrogée dans la même diète.L


'assemblée des états, pour être complète ,
êtredevra


composée du nombre des membres qui sera déterminé dans




64. CONSTITUTION'
l'article ci-dessous mentionné, tant pour la chambre des
nonces que pour celle des sénateurs.


Quant aux règles à observer dans la tenue des diétines,
nous confirmons de la manière la plus solennelle , la loi dé-
crétée à cet égard par la présente diète, regardant cette loi
comme le premier fondement de la liberté civile.


Le pouvoir législatif ne pouvant être exercé par tout le
corps des citoyens, et la nation se suppléant elle-même par
ses représentans ou nonces librement élus, statuons que les
nonces nominés dans les diétines, réunissant dans leurs per-
sonnes le dépôt sacré de la confiance publique, doivent, en
vertu (le la présente constitution , être envisages comme les
représentans de la nation entière, tant pour ce qui concerne
la législation, que pour ce qui a trait aux besoins de l'état
eu général.


Dans tous les cas, sans exception , les arrêtés de la diète
seront portés à la pluralité des voix; c'est pourquoi nous
abrogeons à jamais le liberum veto, les confédérations de
toute espèce , ainsi que les diètes confédérées , comme con-
traires à l'esprit de la présente constitution , tendantes à dé-
truire les ressorts du gouvernement, et à troubler la tran-
quillité publique.


Voulant, d'un côté prévenir les changemens précoces et
trop fréquens qui pourraient s'introduire dans notre consti-
tution nationale; de l'autre , sentant'le besoin de lui donner,
dans la vue d'accroître la félicité publique, ce degré de per-
fection que peut seule déterminer l'expérience fondée sur
les effets qui en résulteront; fixons à tous les 25 ans le terme
auquel la nation pourra travailler à la révision et à la .ré-
forme de ladite constitution ; voulant qu'il soit convoqué alors
Une diète de législation extraordinaire, suivant les formes
qui seront prescrites séparément pour sa tenue.


VIII. Le roi, le pouvoir exécutif.
Aucun gouvernement, fût-il le plus parfait, ne peut sub-


sister, si le pouvoir exécutif n'y est doué de la plus haute
énergie.


Des lois justes font le bonheur des nations; et, de l'exécu-
tion de ces lois, dépend toit leur effet. — L'expérience nous
a prouvé que c'est au peu d'activité qu'on a donné à cette
partie du gouvernement, que la Pologne doit tous les maux


DE POLOGNE.
65(rteeile a éprouvés. — A ces causes, après avoir assuré à la


nation polonaise libre, et ne dépendant que d'elle seule, le
droit de se créer des lois, de surveiller toutes les parties de
l'autorité exécutrice; de choisir elle-même tous les officiers
publics employés dans ses diverses magistratures, nous con-
fions l'exécution suprême des lois, au roi, en son conseil
qui sera désigné sous le nom de conseil de surveillance.


Le pouvoir exécutif sera strictement tenu de surveiller
l'exécution des lois, et de s'y conformer le premier. —
sera actif par lui-même, dans tous les cas où la loi le lui
permet; tels sont ceux où elle a besoin de surveillance ,
d'exécution et même d'une force coactive.


'routes les magistratures lui doivent une obéissance en-
tière; aussi lui remettons-nous le droit de sévir, s'il le faut,
contre celles de ces magistratures qui négligeraient leurs de-
voirs, ou qui seraient refractaires à ses ordres.


Le pouvoir exécutif ne pourra ni porter des lois, ni même
les interpréter , ni établir d'impôts , ou autres contributions,
sous quelle dénomination que ce puisse être; ni contracter
de dettes publiques, ni se permettre le moindre changement
dans la distribution des revenus du trésor , déterminée par
l'assemblée des états, ni faire des déclarations de guerre, ni
enfin arrêter définitivement des traités de paix, ou tels autres
traités ou actes diplomatiques quelconques. Il ne pourra
qu'entretenir avec les cours étrangères des négociations tem-
poraires, et pourvoir à ce que pourraient exiger., dans les
cas ordinaires ou momentanés , la sûreté et la tranquillité
de l'état; opérations dont il sera tenu de rendre compte à la
plus prochaine assemblée des états.


Nous déclarons le trône de Pologne électif; mais, par fa-; • I
mille seulement. Tous les revers qui ont été les suites du.
bouleversement qu'a périodiquemen t


éprouvé la constitution
à chaque interrègne, l'obligation essentielle pour nous d'as-
surer le sort de la Pologne et d'opposer la plus forte, digue à
l'influence des puissances étrangères, le souvenir de la gloireet de la prospérité qui ont couronné notre patrie


,:sous lerègne n
on-interrompu des rois héréditaires, la nécessité


pressante de détourner et les étrangers et les nationaux puis-
sans de l'ambition de régner sur nous , et d'exciter au con-
traire, dans ces derniers , le désir de cimenter de concert la
liberté nationale : tous ces motifs réunis ont indiqué à notreprudence d


'établir une fois pour toujours la succession duTomE 1V.
5




'CONSTIT'UTION


trône, comme le seul moyen d'assurer notre existence po.,
litique. En conséquence, décrétons qu'après le décès du


mroi, heureuse ent régnant
aujourd'hui, le sceptre de Po-


logne passera à l'électeur de Saxe actuel , et que la dynastie
des rois futurs commencera dans la personne de Frédéric
Auguste. Voulant que la couronne appartienne de droit à
ses héritiers mâles, le fils aine du roi régnant succédera
toujours à son père, et dans le cas où l'électeur de Saxeactuel ne laisserait point d'enfant mâle, le prince que cet
électeur donnera pour mari à sa fille, de l'aveu des états
assemblés, commencera, en Pologne, l'ordre de succession
en ligne masculine. A ces fins, nous déclarons braie-Auguste
Népômucène , fille de l'électeur de Saxe, infante de Po-
logne , conservant du reste à la nation le droit imprescrip-
tible (le se choisir,. pour la gouverner, une seconde famille,
après l'extinction de la première. En montant sur le trône,
chaque roi sera tenu de faire à Dieu et à la nation le ser-
ment de se conforme r en tout à la présente constitution, de
satisfaire à toutes les conditions du pacte qui sera arrêté
avec l'électeur régnant de Saxe, comme avec celui auquel est
destiné le trône; pacte qui deviendra obligatoire pour lui
comme l'étaient les anciens pactes avec nos rois.


La personne du roi sera à jamais sacrée et hors de toute
titteinte Ne faisant rien par lui-même, il ne peut être res-
ponsable de rien envers la nation. Loin de pouvoir jamais
s'ériger en


monarque absolu, il ne devra se regarder que
comme


le'élief et le père de la nation : tel est le titre que lui
donnent, tel est le caractère que reconnaissent en lui la loi
et la présente constitution.Les revenus qui seront assignés au roi par les pada con


venta,
ainsi que les prérogatives attribuées an trône et ga-


ranties par la présente constitution en faveur de rélecte fu-
tur , seront à jamais à labri de toute atteinte.


Les tribunaux , magistratures et juridictions quelconques
'dresseront tous les actes publics au nom du roi; les mon-
naies et les timbres porteront son empreinte. — Le roi de.:
vaut avoir le pouvoir le plus étendu de faire le bien, nous
lui réservon s


le droit de faire grâce aux coupables condamnés
à mort toutes les fois qu'il ne s'agira point de crime d'état.
C'est au roi qu'appartiendra encore le commandement en
chef des troup en temps de guerre, et de la nomination
de tous les cesommandans, sauf le droit réservé à


la nation


pOLOONE.
67


d'en demander le changement. 11 sera autorisé à patenter
tous les officiers militaires , comme à nommer les officiers
civils , de la manière qui sera prescrite à cet égard , dans le
détail séparé des divers articles de la présente constitution ;
ce sera encore à lui qu'appartiendra la nomination des évê-
ques, des sénateurs, des ministres et des premiers agens du
pouvoir exécutif , et cela conformément aussi au détail ci-
dessus mentionné.


Le conseil , chargé de surveiller, de concert avec le roi,
l'exécution des lois et leur intégrité , sera composé i° du
primat, comme chef du clergé , et président de la commis-
sion d'éducation , lequel pourra être suppléé par celui des
évêques qui sera le premier en rang, ( ceux-ci ne pourront
signer aucun arrêté ) ; 2° de cinq ministres, savoir : le ministre
de la police, le ministre du sceau, le ministre de la guerre,
le ministre du trésor, et le chancelier, ministre des affaires
étrangères ; 3° de cieux secrétaires, dont l'un tiendra le
protocole du conseil, et l'autre celui des affaires étrangères,
tous les deux sans voix décisive.


L'héritier du trône, dès qu'il sera parvenu à l'âge de raison,
et qu'il aura prêté serment sur la constitution nationale,
pourra assister à toutes les séances du conseil; mais il n'y
aura point de voix. Le maréchal de la diète, nominé pour
deux ans , siégera aussi dans le conseil de surveillance; niais
sans pouvoir entrer clans aucune de ses déterminations, et
seulement afin de convoquer la diète censée toujours assem-
blée , dans les cas où il verrait une nécessité absolue de faire
cette convocation ; et si le roi s'y refusait, pour lors ledit
maréchal sera tenu d'adresser à tous les nonces; sénateurs ,
une lettre circulaire clans laquelle il les engagera à s'assem-
bler en diète, et leur détaillera tous les motifs qui nécessitent
cette réunion. Les cas qui exigeront absolument la convoca-
tion de la diète ne pourront être que les suivans :


1°. Tous les cas urgens qui auraient trait au droit des
nations , surtout celui d'une guerre voisine des frontières


2'. Des troubles domestiques qui feraient craindre une
révolution dans l'état, ou quelque collision entre les !lillois-
tra tures ;


30. Le


b
da <Yer d'une disette générale;


4°. Lorsque la nation se trouverait privée de son roi, onpar la mort ou par "e
maladie dangereuse.




(8 CONSIITUT1ON
Tous les arrêtés du conseil seront discutés par les divers


membres qui le composent. Après avoir ouï tous les avis, le
roi prononcera le sien, lequel doit toujours l'emporter, afin
qu'il règne une volonté uniforme dans l'exécution des lois.
Lu conséquence, tout arrêté du conseil sera décrété au nom
du roi et signé (le sa main ; cependant-i l devra être aussi
contre-signé par mi des ministres siégeans au conseil ; et
muni de cette double signature, il deviendra obligatoire et
devra être mis à exécution, soit par les commissions, soit par
toutes autres magistratures exécutrices; niais seulement pour
les. objets .qui ne sont point expressément exceptés par la pré-
se, n te constitution. S'il arrivait qu'aucun des m in istres si égeans
au conseil ne voulût signer l'arrêté en question , le roi devra
s'en désister ; et dans le cas où il persisterait à en exiger
l'acceptation, le maréchal devra réclamer la convocation de
la diète permanente , et la convoquera lui-même, si le roi
cherchait à l'éloigner.


La nomination (les ministres appartiendra au roi, aussi
bien que le droit de choisir d'entre ces ministres celui de
chaque département qu'il lui plaira d'admettre à son conseil.
Cette admission aura lieu pour deux ans , sauf le droit de
confirmation qui , ce terme expiré, sera dévolu au roi. Les
ministres , qui auront place dans le conseil , ne pourront
siéger dans les commissions. Si dans la diète, la pluralité des
deux tiers (le voix secrètes des deux chambres réunies de-
mandait le changement d'un ministre clans le conseil ou
dans telle autre magistrature, le roi devra sur-le-champ en
nommer un autre à sa place.


Voulant que le conseil soit tenu de répondre strictement
de toute infraction qui pourrait avoir lieu clans l'exécution
des lois dont la surveillance lui est confiée, nous statuons
que les ministres qui seront accusés d'une infraction de ce
genre , par le comité chargé de l'examen (le leurs opérations,
seront responsables sur leurs personnes et leurs biens.Toutes
les fois que (le telles plaintes auront lieu, les états assemblés
renverront les ministres accusés au jugement de la diète,
et cela à la simple pluralité .des voix des deux chambres ,
pour y être condamnés à la peine qu'ils auront méritée,
laquelle sera proportionnée à leur prévarication, on pour être
renvoyés absous,si leur innocence estévidemment reconnue.


DE POLOGNE.


Pour mettre d'autant plus (l'ordre et d'exactitude •dans
l'exercice du pouvoir exécutif, établissons des commissions


avec le conseil et tenues departiculières qui seront liées


renLlepslile. osiensueLiraeis.commissaires qui devront y siéger seront élus par les
états assemblés , et rempliront jusqu'au terme fixé par la loi
les fonctions attachées à' Peurs charges.


Ces commissions sont celles : itcaLion; 2° (le police;
3' de la guerre; 4° du trésor.


Les commissions du bon ordre (pie la présente diète a
établies dans les palatinats, seront de même soumises à la
surveillance du conseil , et devront satisfaire aux ordres.
qu'elles recevront des commissions intermédiaires mention-
nées ci-dessus, et cela respectivement aux objets relatifs à,
l'autorité et aux obligations de chacune d'entre elles._


VIII.. Pouvoir ju-
Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé ni par l'autorité


législative ni par le roi ; mais par (les magistratures choisies
et instituées à -cet effet. Ces magistratures seront. fixées et
réparties (le manière qu'il n'y ait personne qui ne trouve à
sa portée la justice qu'il voudra obtenir , et que le coupable
voie partout le glaive du pouvoir suprême prêt. à. s'appe-
santir sur lui. En.conséquençe nous établissons :.


1°. Dans chaque palatinat, terre et district , des. juridic-
tions en. première instance composées. des jugés élus aux
diétines; lesquelles juridictions, dont le premier devoir sera
une vigilance non interrompue, devront être toujours prêtesà rendre justice à ceux. qui la réclameront. L'appel (les sen-tences qui y. seront rendues se portera


.
aux tribunaux su-prêmes qui seront établis dans chaque province, et composés


de même de-membres nommés auxcliétines. Ces tribunaux ,
jurid
en première comme en dernière instance",seront. réputés


ictions territoriales, et jugeront toutes les causes de droit
et de fait


entre les nobles ou autres possesseurs de terres.,
et telles autres personnes que ce soit.


to :tes
villes, suivant les juridictions municipales établies dans-suivant la teneur de la loi portée par la.présente: diète en. faveur des villes royales libres,.




7 0 CONSTITUTION
3°. Voulons que chaque province séparément ait un tri-


bunal appelé référendorial, où seront jugées les causes des
colons libres; lesquels, en vertu des anciennes constitutions,
doivent ressortir à ces magistratures.


40 . Conservons dans leur ancien état nos cours royales et
assessoriales, celles de relation, ainsi que celle qui est éta-
blie pour les procès des habitans du duché de Courlande.


5°. Les commissions exécutives tiendront des jugemens
séparés pour toutes les causes relatives à leur administration.


6°. Outre les tribunaux pour les causes civiles et crimi-
nelles, établis en faveur (le toutes les classes des citoyens,
il y aura un tribunal suprême désigné sous le nom de juge-
ment de la diète. A l'ouverture de chaque assemblée des
états, seront nommés par voix d'élection les membres qui
devront y siéger. Ce tribunal connaîtra de tous les crimes
contre la nation et le roi, c'est-à-dire des crimes d'état.
Voulons qu'il soit rédigé un nouveau code civil et criminel,
Par des personnes que la diète désignera à cet effet.


IX, Régence.


Le conseil de surveillance ayant à sa tête la reine, et, en .
son absence, le primat sera en même temps un conseil de
régence. Elle ne pourra avoir lieu que clans les trois cas sui-
vans : z° pendant la minorité du roi; 2° si une aliénation
(l'esprit constante mettait le roi hors d'état de remplir ses
fonctions ; 3° s'il était fait prisonnier de guerre. La mi-
norité du roi finira à l'âge de dix-huit ans révolus ; et sa
démence ne pourra être regardée comme constante que lors-
qu'elle sera déclarée telle par la diète permanente, à la
pluralité de trois quarts des voix des deux chambres
réunies. Dans ces trois cas, le primat de la couronne devra
sur-le•champ convoquer les états de la diète, et s'il différait
de s'acquitter de ce devoir, ce sera le maréchal de la diète
qui sera tenu d'adresser, à cet effet, (les lettres de convoca-
tion aux nonces et aux sénateurs. La diète permanente déter-
zninera l'ordre dans lequel les ministres devront siéger au
conseil de régence, et autorisera la reine à remplir les fonc-
tions du roi. Lorsque clans le premier cas le roi sortira (le
minorité , que dans le second il aura recouvré la jouissance
de ses facultés intellectuelles, et que dans le troisième il


DE POLOGNE.
7


sera rendu à ses états, le conseil de régence sera comptable
envers lui (le toutes set> opérations, et responsable envers la
nation sur la personne et les biens de chacun de ses mem
bres, pour tout le temps de son administration , et cela su
Tant la teneur de la constitution à l'article du conseil de
surveillance.


X. _Education des princes royaux.


Les fils des rois, que la présente constitution .
destine


succéder au trône, doivent être regardés comme les premiers
des enfans de la patrie. Ainsi, c'est à la nation qu'appartien-
dra le droit de surveiller leur éducation , sans pourtant
porter préjudice aux droits do la paternité. Du vivant (lu roi,
et tant qu'il régira par lui-même , il s'occupera de l'éduca-
tion de ses fils, de concert avec lo conseil de surveillance et
le gouverneur que les états auront préposé à l'éducation des-
princes. Pendant la régence, c'est à ce même conseil et à
ce gouverneur que sera confiée leur éducation. Dans les
deux cas, le gouverneur sera tenu de rendre compte à chaque
diète ordinaire, et de la manière dont les jeunes princes
seront élevés et des progrès qu'ils auront faits. Enfin, il sera
du devoir de la commission d'éducation de rédiger pour
eux, sous l'approbation des états, un plan d'instruction, et
cela afin que, dirigés d'après des principes eonstans et uni-
formes , les futurs héritiers du trône se pénètrent de bonne
heure des sentimens (le religion , de vertu , de patriotisme,
d'amour de la liberté et de respect pour la constitution
nationale.


XI. Armée nationale:


La nation se doit à elle-même de se mettre en défense
contre toute attaque qui pourrait porter atteinte à son inté-
grité; ainsi tous les citoyens sont les défenseurs nés des•
droits et (le la liberté (le la nation. Une armée n'est autre
chose qu'une partie détachée (le la force publique, soumise
à un ordre plus régulier et toujours. en état de défense. La
nation doit à- ses troupes et son estime et des récompenses
proportionnées à leur dévouement pour la défense de l'état :les troupes doiven t


à la nation de veiller à la sûreté (le sesfrontières 7 ainsi qu'au maintien de la tranquillité publique ;




72 CONSTITUTION DE POLOGNE.
en un mot, elles doivent être le bouclier le plus ferme de la
république. Mais afin qu'elles ne puissent jamais s'écarter
de l'objet de leur destination , elles doivent ètre constam-
ment subordonnées au pouvoir exécutif, conformément aux
„réglemens qui seront portés à cet égard ; en conséquence ,
elles seront tenues de faire à la nation et au roi un serment
de leur rester fidèles , et d'être les premiers défenseurs de
la constitution nationale. D'après cela , les troupes peu-
vent être employées pour la défense de l'état en général , et
celle des frontières et forteresses, ou pour seconder la force
exécutrice clans les cas de réfraction aux lois de la part de
qui que ce soit.


CONSTITUTION DU DUCHÉ DE VARSOVIE. 73


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CONSTITUTION


DU DUCHÉ DE VARSOVIE.


STATUT CONSTITUTIONNEL


Du 22 juillet i8o7.
TITRE PREMIER.


Art. I". La religion catholique, apostolique et romaines'
est la religion de l'état.


Tous les cuites sont libres et publies.
5. Le duché de Varsovie sera divisé en six diocèses ; H y


aura un archevédié et cinq évêchés.
4. L'esclavage est aboli; tous les citoyens sont égaux devant


la loi ; l'état des personnes est sous la protection des tri-
bunaux.


TITRE IL


Du Gouvernement.


5. La couronneducale de Varsovie est héréditaire dans la
personne du roi 'de. Saxe, ses descendans, héritiers et suc-
cesseurs, suivant l'ordre de succession établi dans la maison.
de Saxe.


6. Le gouvernement réside dans la personne du roi.
Il exerce dans toute sa plénitude les fonctions du pou-


voir exécutif.
Il a l'Initiative des lois.
7. Le roi peut déléguer à un vice-roi, la portion. de son


autorité qu'il ne jugera pas à propos d'exercer immédiate-
nient.


8. Si le roi ne juge pas à propos de nommer un vice-roi ,
il nomme un président du conseil des ministres.


Dans ce cas, les affaires des différens ministères sont dis-




74 CONSTITUTION
cuitées dans le conseil , pour être présentées à l'approbation
du roi.


9 . Il convoque, proroge et ajourne l'assemblée de la diète
générale.


Il convoque également les diétines ou assemblées de dis-
trict et les assemblées communales.


Il préside le sénat lorsqu'il le juge convenable.
le. Les biens de la couronne ducale consistent; 1° dans-


un revenu annuel de sept millions de florins de Pologne,
moitié en terres ou domaines royaux, moitié en une affec-
tation sur le trésor public ; 2° dans le palais royal de Var-.
sovie et le palais de Saxe.


TITRE III.


Des Ministres et du Conseil-dEtat..


11. Le ministère est composé comme il suit;
Un ministre de la justice,
Un ministre de l'intérieur et des cultes,
Un ministre de la guerre,
Un ministre des finances et du trésor,
Un ministre de -la police.
Il y a un ministre secrétaire-d'état.
Les ministres sont responsables.
I 2. Lorsque le roi a jugé à propos de transmettre à un


vice-roi la portion de son autorité qn'il ne s'est pas immé-
diatement réservée, les ministres travaillent chacun séparé-
ment avec le vice-roi.


13, Lorsque le roi n'a pas nommé de vice-roi, les ministres
se réunissent en conseil des ministres, conformément à cc
qui a été dit ci-dessus, art. 8.


i4. Le conseil-d'état se compose des ministres.
Il se réunit sous la présidence du roi, ou du vice-roi, ou


du président nommé par le roi.
i5. Le conseil- d'état discute , rédige et arrête les projets


de loi ou les réglemens d'administration publique, qui ont
été proposés par chaque ministre pour les objets relatifs à•
leurs départemens respectifs.


16. Quatre maîtres de requêtes sont attachés au conseil-
d'état, soit pour l'instruction des affaires administratives et
de celles dans lesquelles le conseil prononce comme cour de.


75
cassation, soit pour les communications du conseil avec les
commissions de la chambre des nonces.


17. Le conseil-d'état çonnalt des conflits de juridiction
entre les corps administratifs et les corps judiciaires , du
contentieux de l'administration, et de la mise en jugement
des agens de l'administration publique.


18. Les décisions, projets de lois, décrets et réglemens
discutés au conseil - d'état, sont soumis à l'approbation
du roi.


TITRE IV.


De la Diète générale.


19. La diète générale est composée de deux chambres,
savoir : la première chambre ou chambre du sénat; la
deuxième chambre, ou chambre des nonces.


20. La diète générale se réunit, tous les deux ans, à
Varsovie, à l'époque fixée par l'acte de convocation émané
du roi.


La session ne dure pas plus de quinze jours.
21. Ses attributions consistent dans la délibération de là


loi des impositions, ou loi des finances , et des lois relatives
aux changemens à faire, soit à la législation civile , soit à la
législation criminelle, soit au systême monétaire.


22. Les projets de lois rédigés au conseil - d'état sont
transmis à la diète générale par ordre du roi, délibérés à la
chambre des nonces au scrutin secret et à la pluralité des
suffrages, et présentés à la sanction du sénat.


TITRE V.


Du Sénat.


25. Le sénat est composé de dix - huit membres , savoir:
Six évêques,
Six palatins,
Six castellans.
24. Les palatins et les castellans sont nommés par le roi.
Les évêques sont nominés par le roi, et institués par le,


Saint-Siége.


.


25. Le sénat est présidé par un de ses membres nommé
à cet effet par le roi.


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DU DUCIIIl DE VARSOVIE.




7G


CONSTITUTION
26. Les fonctions des sénateurs sont à vie. •
27. Les projets de lois délibérés à la chambre des nonces,


conformément à ce qui est dit ci-après, sont transmis à hl
sanction du sénat. /


28. Le sénat donne son approbation à la loi, si ce n'est
dans le cas ci-après :


1°. Lorsque la loi n'a pas été délibérée dans les formes pres-
crites par la constitution, ou que la délibération aura été,
troublée par des actes de violence;


2 0. Lorsqu'il est à sa connaissance que la loi n'a pas été
adoptée par la majorité des voix ;


3°. Lorsque le sénat juge que la loi est contraire ou à la
sûreté de l'état; ou'aux dispositions du présent statut cons.
titutionnel.


29. Dans le cas où, par l'un des motifs ci-dessus, le sénat
a refusé sa sanction à une loi, il investit le roi, par une
délibération motivée, de l'autorité nécessaire pour annuler
la délibération des nonces.


3o. Lorsque le refus du sénat est motive par l'un des cieux
premiers cas prévus par l'article 28, le roi, après avoir en-
tendu le conseil-d'état, peut ordonner le renvoi du projet
de loi à la chambre des nonces, avec injonction de pro-
céder avec régularité. Si les mêmes désordres se renouvel-
lent , soit dans la tenue de l'assemblée , soit dans les formes
de la délibération, la chambre des nonces est par cela même
dissoute, et le roi ordonne de nouvelles élections.


51. Le cas de la dissolution de la chambre des nonces ar-
rivant, la loi des finances est prorogée pour une année, 2t
les lois civiles ou criminelles continuent à être exécutées
sans modification ni changement.


52. Lorsque le sénat a refusé sa sanction à une loi , le roi
peut également, et dans tous les cas, nommer cle nouveaux
sénateurs et renvoyer ensuite la loi au sénat.
. Néanmoins le sénat ne peut se trouver composé de plus
de six évêques, douze palatins et douze castellans.


35. Lorsque le roi a usé du droit établi par l'article ci-
dessus, les places qui viennent à vaquer' dans le sénat
parmi les palatins et les castellans, ne sont pas remplies
jusqu'à ce que le sénat soit réduit au nombre fixé pas:
l'article 23.


54. Lorsque le sénat a donné son approbation à une loi>
*ou que le roi , nonobstant les motifs de la délibération du.


nrr Ducrie, DE VARSOVIE. 77
sénat, en a ordonné la promulgation, ce projet est déclaré
loi et immédiatement obligatoire.


TITRE VI.


De la Chambre des Nonces.


55. La chambre des nonces est composée :
1°. De 'soixante nonces nommés par les diétines ou as-


semblées des nobles de chaque district, à raison d'un nonce
par district.


Les nonces doivent avoir au moins vingt-quatre ans ac-
complis, jouir de leurs droits, ou être émancipés.


2°. De quarante députés des communes.
36. Tout le territoire du duché de Varsovie est partagé


en quarante assemblées communales, savoir : huit pour la
ville de Varsovie et trente-deux pour le reste du territoire.


57. Chaque assemblée communale doit comprendre au
moins six cents citoyens ayant droit de voter.


58. Les membres de la chambre des nonces restent en
fonctions pendant neuf ans. Ils sont renouvelés par tiers
tous les trois ans.


En conséquence, et pour la première fois seulement, un
tiers des membres de la chambre des nonces , ne restera en
fonctions que pendant trois ans , et un autre tiers pendant
six ans.


La liste des membres sortant à ces deux époques sera for--
3-née par le sort.


39. La chambre des nonces est présidée par un maréchal
choisi dans son sein et nommé par le roi.


4o. La chambre des nonces délibère sur les projets de lois,
qui sont ensuite transmis à la sanction du sénat.


41. Elle nomme à chaque session, au scrutin secret et à
la majorité des suffrages, trois commissions composées cha-
cune de cinq membres, savoir :


Commission des finances ;
Commission de législation civile;
Commission de législation criminelle.
Le maréchal, présidentde la chambre des nonces, donne


communication au conseil•d'état,
initiation desdites commissions. par un message , de la no-


42. Lorsqu'un projet de loi à été rédigé au conseil-d'état',




73 CONSTITUTION


il en est donné communication à la commission que l'objet de
la loi concerne, par le ministre du département auquel cet
objet est relatif, et par l'intermédiaire des maîtres des
requêtes attachés au conseil-d'état.


Si la commission a des observations à faire sur le projet (le
loi, elle se réunit chez ledit ministre. Les maîtres (les requêtes,
chargés de la communication du projet de loi, sont admis à
ces conférences.


45. Si la commission persiste dans ses observations, et de-
mande des modifications au projet de loi, il en est fait
rapport par le ministre au conseil-d'état.
- Le conseil-d'état peut admettre les membres de la com-
mission àAiscuter dans son sein les dispositions du projet
de loi qui ont paru susceptibles de modifications.


44. Le conseil-d'état ayant pris connaissance des obser-
vations de la commission . , soit par la rapport du ministre,
soit par la discussion qui aura eu lieu clans son sein , arrête
définitivement la rédaction du projet de loi , qui est trans-
mis à la chambre des nonces pour y être délibéré.


45. Les membres du conseil-d'état sont membres nés de
la chambre des nonces. Ils y ont séance et voix délibérative.


4G. Les membres du conseil-d'état et les membres de la
commission des nonces ont seuls le droit de porter la parole
dans la chambre, soit dans le cas où le conseil et la commis-
sion sont d'accord sur le projet de loi, pour en faire ressortir
les avantages, soit en cas de dissentiment, pour en relever
ou combattre les inconvéniens.


Aucun autre membre ne peut prendre la parole sur le
projet de loi.


47. Les membres de la commission peuvent manifester
leur opinion individuelle sur le projet de loi, soit qu'ils aient
été de l'avis de la majorité de la commission, soit que leur
ôpinion ait été celle de la minorité.
- Les membres du conseil-d'état, au contraire, ne peuvent
parler qu'en faveur du. projet de loi arrêté au conseil.


48. Lorsque le maréchal, président de la chambre des
nonces, juge que la matière est assez éclaircie, il peut fermer
la discussion et mettre le projet de loi en délibération.


La chambre délibère en scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages.


49. La loi ayant été délibérée, la chambre (les nonces la
transmet aussitôt au sénat.


DU micHù DE VARSOVIE.


TITRE VII.


Des Diétines et Assemblées communales.


50. Les diétines, ou assemblées de district, sont compo-
sées des nobles du district.


51. Les assemblées communales sont composées (les ci-
toyens propriétaires non nobles , et des autres citoyens qui
auront droit d'en faire partie , comme il sera dit ci-après.


52. Les diétines et les assemblées communales sont con-
voquées par le roi. Le lieu, le jour de leur réunion, les
opérations auxquelles elles doivent procéder et la durée de
leur session , sont exprimés dans les lettres de convocation.


55. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est âgé de vingt-
un ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits oun'est émancipé.
L'émancipation pourra désormais avoir lieu à vingt-un ans ,
nonobstant toutes les lois et usages contraires.


54. Chaque diétine, ou assemblée de district, nomme un
nonce, et présente des candidats pour les conseils de dépar-
tement et de district, et pour les justices de paix.


55. Les diétines sont présidées par un maréchal nommé
par le roi.


5G. Elles sont divisées en dix séries ; chaque série est
composée de districts séparés les uns des autres par le ter-
ritoire d'un ou plusieurs districts. Deux séries ne peuvent
être convoquées en même temps.


57. Les députés des communes sont nommés par les as-
semblées communales.


Elles présentent une liste double de candidats pour les
conseils municipaux.


58. Ont droit de voter dans les assemblées communales
1 0 . Tout citoyen propriétaire non noble ;
2°. Tout fabricant et chef d'atelier, tout marchand ayant


un fonds de boutique ou magasin équivalent à un capital de
io,000 florins de Pologne ;


3°. Tous les curés et vicaires ;
• 4°. Tout artiste et citoyen distingué par ses talens, ses


connaissances, oupar des services rendus, soit au commerce,
soit aux arts ;,


5°. Tout sous-officier et soldat qui, ayant reçu des bles-
sures ou fait plusieurs campagnes, aurait obtenu sa retraite;


79




uo CONSTITUTION


6°. Tout sous-officier ou soldat en activité de service
ayant obtenu des distinctions pour sa bonne conduite


7°. Les officiers de tout grade.
Lesdits officiers, sous-officiers et soldats , actuellement en


activité de service, qui se trouveraient en garnison clans la
ville où l'assemblée communale serait réunie , ne pourraient
jouir, dans ce cas seulement, du droit accordé par le présent
article.


59. La liste des votans propriétaires est dressée par la mu-
nicipalité, et certifiée par les receveurs des contributions.


Celle des curés et vicaires est dressée par le préfet, et
visée par le ministre de l'intérieur.


Celle des officiers, sous-officiers et soldats, désignés dans
l'article ci-dessus , est dressée par le préfet , et visée par le
ministre de la guerre.


Celle des fabricans et chefs d'atelier, et des marchands
ayant un fonds de boutique, magasin ou établissement de
fabrique d'un capital de imoo florins de Pologne , et celle
des citoyens distingués par leurs talens , leurs connaissances
et des services rendus soit aux sciences, aux arts, soit au.
commerce, sont dressées par le préfet et arrêtées chaque
année par le sénat.


Les . citoyens , qui se trouvent dans le dernier des cas énon-
cés ci-dessus, peuvent adresser directement leurs pétitions
au sénat , avec les pièces justificatives de leurs demandes.


6o. Le sénat, dans tous les cas où il y a lieu de soupçon-
ner des abus dans la formation des listes, peut ordonner
qu'il en soit formé de nouvelles.


6i. Les assemblées communales ne peuvent être convo-
quées en même temps dans toute l'étendue d'un district. Il
y aura toujours un intervalle de huit jours entre la réunion'
de chacune d'elles, à l'exception néanmoins de celles de la
ville de Varsovie, qui peuvent être convoquées en même
temps, au nombre de deux seulement.


62. Les assemblées cômmunales sont présidées par un
citoyen nommé par le roi.


65. Il ne peut y avoir lieu, clans les diétines et clans les
assemblées communales, à aucune discussion , de quelque
nature qu'elle puisse être, à aucune délibération, de péti-
tion ou de remontrance.


Elles ne doivent s'occuper que de l'élection , soit des
députés, soit des candidats , dont le nombre. est désigné.


nu nucuft DE vmtsovIrt. 8 t
d'avance, comme il est dit ci-dessus, parles lettres de convo-
cation. •


TITRE VIII.


Division du Territoire et Administration.


64. Le territoire demeure divisé en six départemens.
65. Chaque département est administré par un préfet.
IL y a dans chaque département un conseil des affaires


contentieuses , composé de trois membres au moins, et de
cinq au plus, et un conseil général de département , com-
posé de seize membres au moins , et de vingt-cinq ati plus.


66. Les districts sont administrés par un sous-préfet.
y a dans chaque district un conseil de district , composé


de neuf membres au moins et de douze au plus.
67. Chaque municipalité est administrée par un maire


ou
y a dans chaque municipalité un conseil municipal ,


composé de dix membres pour 2,5oo habitans et au-dessous;
de vingt pour 5,000 habitans et au-dessous , et de trente
pour les villes dont la population excède 5,000 habitans.


68. Les préfets, conseillers de préfecture, sous-préfets et
Maires, sont nommés par le roi, sans présentation préalable.


Les membres des conseils des départemens et des conseils
de district sont nominés par le roi , sur une liste double de
candidats présentés par les diétines de districts. Ils sont re-
nouvelés par moitié tons les deux ans.


Les membres des conseils municipaux sont nominés par le
roi , sur une liste double de candidats présentés par les
assem Nées coin il-mutiles..


Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les conseils de département et de district, et les conseils


municipaux nomment un président choisi dans leur sein.


TITRE IX.


Ordre judiciaire.
69. Le Code Napoléon formera la loi civile du duché de


*Varsovie.
70. La procédure est publique en matière civile et crimi.


nelle.


Tom. IV. 6




I


82 CONSTITUTION
71. Il y a une justice de paix par district ;
Un tribunal civil de première instance par département;
Une cour de justice criminelle par deux départemens ;
Une seule cour d'appel pour tout le duché de Varsovie.
72. Le conseil-d'état, auquel sont réunis quatre maîtres


(le requêtes nommés par le roi, fait les fonctions (le cour
(le cassation.


73. Les juges de paix sont nommés par le roi sur une liste
triple de candidats présentés par les diétines de district. Ils
ont renouvelés par tiers tous les deux ans.


74. L'ordre judiciaire est indépendant.
75. Les juges des tribunaux de première instance , des


cours criminelles et des cours d'appel , sont nommés par le
roi et à vie.


76. La cour d'appel peut, soit sur la dénonciation du pro-
cureur royal, soit sur celle d'un de ses présidens, demander
au roi la destitution d'un juge d'un tribunal de première
instance ou d'une cour criminelle, qu'elle croit coupable de
prévarication dans l'exercice de ses fonctions.


La destitution d'un juge de la cour d'appel peut être de-
mandée par le conseil d'état, faisant les fonctions de cour
de cassation.


Dans ces cas seuls, la destitution d'un juge peut être pro-
noncée par le roi.


77. Les jugemens des cours et des tribunaux sont rendus
au nom du roi.


78. Le droit de faire gràce appartient au roi : seul il peut
remettre ou commuer la peine.


TITRE X.


De la. Force armée.


79. La force armée sera composée de 5o,000 hommes de
toute arme, présens sous les armes, les gardes nationales
non comprises.


80. Le roi pourra appeler en Saxe une partie (les troupes
du duché de Varsovie, en les faisant remplacer par un pa-
reil nombre de troupes saxonnes.


81. Dans le cas où les circonstances exigeraient ,•qu'indé-
pendamment des troupes du duché de 'Varsovie , le roi en-
voyàt sur le territoire de ce duché , d'autres corps (le troupes


DI1 DUCHE 0E vAitsovir. 83
saxonnes, il ne pourrait être établi à cette occasion aucune
autre imposition ou charge publique, (fui eceueq
été autorisées par la loi des finances.




lles auraint


TITRE XI.




Dispositions générales.


82. Les titulaires de toutes les charges et fonctions qui ne
sont point à vie, y compris la vice-royauté, sont révocables
à la volonté du roi, les nonces exceptés.


83. Aucun individu, s'il n'est citoyen du duché de Varso-
vie, ne peut être appelé à y remplir (les fonctions, soit ec-
clésiastiques, soit civiles, soit judiciaires.


84. Tous les actes du gouvernement, de la législation, de
l'administration et des tribunaux, sont écrits en langue na-
tionale.


85. Les ordres civils et militaires, précédemment existons
en Pologne, sont maintenus. Le roi est le chef (le ces ordres.


86. Le présent statut constitutionnel sera complété par
des réglemens émanés du roi , et discutés dans son conseil-
d'état.


87. Les lois et réglemens d'administration publique seront
publiés au Bulletin des Lois, et n'ont pas besoin d'autre
forme de publication pour devenir obligatoires.


TITRE XII.


Dispositions transitoires.


88. Les impositions, actuellement exista n tes, con tinueron t
à être pèrçues jusqu'au premier janvier t 8o9.


89. Il ne sera rien changé au nombre ,et à l'organisation
actuels des troupes, jusqu'à ce qu'il ait été statué à cet
égard, par la première diète générale qui sera convoquée.


STATUT CONSTITUTIONNEL.


Un décret, sons la date du 12 décembre , remet tous les
militaires, sans exception , sous l'empire de la loi, pour
toutes les causes civiles et criminelles dans lesquelles ils
Pourraient être impliqués ou principaux acteurs.




84 CONSTITUTION DU DUCId DE VARSOVIE.
Les circonstances ayant changé de nature, ils doivent ren-


trer dans la classe des citoyens. En conséquence , ceux qui
auraient des prétentions à leur charge, pourront désormais
les appeler en justice, suivant les formalités ordinaires, et
obtenir même la saisie de leurs biens-fonds, si , au terme
fixé, ils ne remplissent pas les clauses du décret rendu contre
eux. Dans le cas où ils n'auraient aucune propriété immeuble,
les créanciers pourront s'adresser à l'autorité militaire , qui
leur fera retenir la quatrième partie de leur solde, jusqu'à
l'entier amortissement de la dette.


Un autre décret, sous la date du 21 du même mois, per-
met à tout cultivateur ou manoeuvre vivant de son travail , de
•uitter l'endroit où il se trouve actuellement, et (le se trans-
porter partout oit bon lui semblera sur le territoire du du-
ché de Varsovie, si d'ailleurs il n'a point, d'après une con-
Nention volontaire avec le seigneur dans les biens duquel il
se trouve, reçu de lui quelque propriété à vie, ou pour un
nombre d'années déterminé.


C}L\RTE CONSTITUTIONNELLE DE POLOGNE.


CHARTE CONSTITUTIONNELLE


DU ROYAUME DE POLOGNE.


TITRE PREMIER.


Relations Politiques du Royaume.


Art. T er . Ln royaume de Pologne est à jamais réuni à l'em-
pire de Russie.


2. Les rapports civils et politiques dans lesquels nous le
• placons , ainsi que les liens qui doivent consolider cette
réunion , sont déterminés par la présente charte que nous
lui accordons.


3. La couronne du royaume de Pologne est héréditaire
dans notre personne et dans celle de nos descendans ,
héritiers et successeurs , suivant l'ordre de succession établi
pour le trône impérial (le Russie.


4. La charte constitutionnelle établit le mode et le prin-
cipe de l'exercice de la souveraineté.


5. Le roi, en cas d'absence, nomme un lieutenant qui
devra résider dans le royaume. Le lieutenant est révocable
à volonté.


6. Quand le roi .
ne nomme pas pour son lieutenant un


prince impérial (le Russie, le choix ne peut tomber que sur
un indigène, ou sur une personne à laquelle le roi aurait
accordé la naturalisation , conformément au principe établi
dans l'article 53.


7. La nomination du lieutenant se fera par un acte
public. Cet acte déterminera précisément la nature et l'é-
tendue des pouvoirs qui lui seront délégués.


8. Les rapports de politique extérieure de notre empire
seron t


communs au royaume (le Pologne.
9. Le souverain seul aura le droit (le déterminer la parti-


cipation du royaume de Pologne dans les guerres de la Russie,




I


86 CHARTE CONSTITUTIONNELLE
ainsi que dans les traités de paix ou de commerce que cette
puissance pourra conclure.


o. Dans tous les cas d'introduction de troupes russes en
Pologne , ou de troupes polonaises en Russie, ou dans le
cas de passage de ces troupes par une province de ces deux
états, leur entretien et les frais de leur transport, seront
entièrement à la charge du pays auquel elles appartien-
dront. L'armée polonaise ne sera jamais employée hors de
l'Europe.


MAN ...,.....•n•••n•n•.• •n•n••n ••••n,,,..., Se,


TITRE II.


Garanties Générales.


11. LA religion catholique romaine, professée par la plus
grande partie des habitans du royaume de Pologne, sera
l'objet des soins particuliers du gouvernement, sans qu'elle:
puisse par là déroger en rien à la liberté des autres cultes
qui, tous sans exception , pourront s'exercer pleinement et
publiquement, et jouiront de la protection du gouverne-
ment. La différence des cultes chrétiens n'en établit aucune
dans la jouissance des droits civils et politiques.


12. Les o ministres de tous les cultes sont sous la protection
et la surVeillance des lois et du gouvernement.


13. Les fonds que le clergé catholique romain et le clergé
du rit grec-uni possèdent actuellement, et eeux que Wons
leur accorderons par un décret spécial , seront déclarés pro.
1•iété inaliénable et commune.à toute la hiérarchie ecclé-
siastique, dès que le gouvernement aura fixé et affecté aux -
dits clergés les domaines nationaux qui formeront leur
dotation.


i4. Il siégera, dans le sénat du royaume de Pologne, ai.
tant d'évêques du rit catholique romain , que la loi fixera de
palatinats. Il y siégera de plus un évêque du rit grec-mil.


15. Le clergé de la confession évangélique d'Augsbourg., et
de, le confession évangélique réformée , jouira du secoes,.
annuel que nous lui accorderons. •


16. La liberté de la presse est garantie. Là loi réglera les
moyens d'en réprimer les abus.


DE POLOGNE: 87


17-. La loi protège également tous les citoyens, sans
cune distinction de leur classe ni de leur condition.


18. L'ancienne loi fondamentale « nenzinein captivari per-
znittenzus mil jure victunz » sera applicable aux !labiums de
toutes les classes dans les ternies suivans :


19. Personne ne pourra être, arrêté que selon les formes
et dans les cas déterminés par la loi.


20. On devra notifier incessamment et par écrit à la per-
sonne arrêtée. les causes de son arrestation.:


2 . Tout individu arrêté sera présenté au plus tard , dans
les trois jours, au tribunal compétent pour y être examiné
Ou jugé dans les formes prescrites. S'il est disculpé par les
premières enquêtes , il sera mis sur-le-champ ; en liberté. •


22. Dans les cas déterminés par la loi, on devra mettre en
liberté provisoire celui qui fournira caution.


23. Nul ne peut être puni, qu'en vertu des lois existan-
tes, et d'une sentence rendue par le magistrat compétent.


24. Tout Polonais est libre de transporter sa personne et
sa propriété en suivant les formes déterminées par la loi.


25. Tout condamné subira sa peine clans le royaume, pet,-
.sonne ne pouvant en être déporté, excepté dans les cas de
bannissement prévus par la loi.


26. Toute propriété, quelle que soit sa désignation ou sa
nature, qu'elle se trouve sur la superficie ou dans le sein de
la terre, et à quelque individu qu'elle appartienne, est dé-
clarée sacrée et inviolable. Aucune autorité n'y peut porter
atteinte sous quelque prétexte que ce soit. Quiconque at-
taque la propriété d'autrui, est réputé violateur de la sûreté
publique et puni comme tel.


27. Néanmoins le gouvernement a le droit d'exiger d'un
particulier le sacrifice de sa propriété pour cause d'utilité
publique; moyennant une juste et préalable indemnité. La
loi déterminera les cas et les formes de l'application de ce
principe.


28. Toutes les affaires publiques administratives , judi-
ciaires et militaires seront, sans aucune exception , traitées


• dans la langue polonaise.
29. Les emplois publics, civils et militaires, ne peuvent


etre exercés que par des Polonais. Les places de présidens
des tribunaux de première instance, de présidens de coin-


palatinales, des.1
membres des conseils de palatinat,


tri mnaux l ed'appels
l'onctions


olnes (p el a. icleosn cté] es




CHARTE CONSTITUTIONNELLE
et de députés à la diète et celles de sénateurs, ne pourront
être données qu'à des propriétaires fonciers.


Tous les fonctionnaires publics dans la partie admi-
nistrative, sont révocables à volonté, par la même autorité
qui les a nommés. Tous, sans exception quelconque, sont
responsables de leur gestion.


31. La nation polonaise aura à perpétuité une représen-
tation nationale ; elle consistera clans la diète composée du
roi et des deux.chambres. La première sera formée du sénat,
la seconde des nonces et des députés des communes.


52. Tout étranger, après s'être légitimé, jouira, à l'égard
des autres habitans , de la protection des lois et des avan-
tages qu'elles garantissent. Il pourra , comme eux, rester
dans le pays, en sortir en se conformant aux règles qui
seront établies, y rentrer, acquérir une propriété foncière,
et se'qualifier pour demander sa naturalisation.


53. Tout étranger devenu propriétaire et naturalisé , qui
aura appris la langue polonaise, pourra être admis à l'exercice
des fonctions publiques, après cinq années de résidence et
d'une conduite irréprochable.


34. Néanmoins, le roi pourra, de son propre gré, ou sur
la présentation du conseil-d'état, admettre des étrangers dis--
tingués par leurs taleds, à des fonctions publiques , autres
que celles désignées à l'article 9o.


TITRE III.


Du Gouvernement.


CHAPITRE PREMIER.


Du Roi.


DE P OLOGNE.


89


naies et les timbres porteront l 'empreinte qui sera par lui
déterminée.


38. La direction de la force armée, en paix .comme en
guerre, ainsi que la nomination des commandans et officiers,
appartient exclusivement au roi.


dispose des revenus de l'état, conformément39. Le roi dis
au budget qui en sera formé, et par lui approuvé.


4o. Le droit de déclarer la guerre et de conclure des trai-
tés et conventions quelconques, est réservé au roi.


41. Le roi nomme les sénateurs, les ministres, les con-
seillers-d'état, les maîtres des requêtes, les présidens des
commissions palatinales, les présidens et juges des différens
tribunaux réservés à sa nomination ; les avens diplomatiques
et commerciaux, et tous les autres fonctionnaires de radmi-
nistration , soit immédiatement par lui-même, soit par les
autorités auxquelles il en déléguera le pouvoir.


42. Le roi nomme les archevêques et évêques des différens
cultes, les suffragans , les prélats et les chanoines.


43. Le droit de faire grâce est exclusivement réservé au
roi. Il pourra remettre ou commuer la peine.


44. La création, les statuts et la distribution des ordres
civils et militaires, appartiennent au souverain.


45. Tous nos successeurs au royaume de Pologne, sont as-
treints à se faire couronner rois de Pologne clans la capitale,
suivant la forme que nous établirons; et ils prêteront le ser-
ment ci-après : — « Je jure et promets, devant Dieu et sur
» l'Évangile, de maintenir et faire exécuter de tout mon
» pouvoir la Charte constitutionnelle. »


46. Le droit de donner la noblesse, de naturaliser et d'ac-
corder des titres honorifiques, appartient au roi.




r


• . 4 7
. Tous les ordres et décrets du roi seront contresignés


. par un ministre, chef de département, qui sera responsable
pour tout ce que .ces ordres et décrets pourraient renfermer
de contraire à la constitution et aux lois.


Art., 5r):. La gouvernement réside dans la personne du roi.
Il exerce dans toute leur plénitude les fonctions du pouvoir
exécutif. Toute autorité exécutrice ou administrative ne peut
émaner que de lui.


56. La personne du roi est sacrée et inviolable.
37. Les actes publics des tribunaux, cours et magistra-


tures quelconques, seront dressés au nom du roi. Les mon-


CHAPITRE II.


De la Régence.
Art. 48. Les cas de régence qui sont ou seront admis pour


la Russie, ainsi que les pouvoirs et les attributions du régent,
seront communs au royaume de Pologne, et réglés par les
mêmes principes.




go- Cil AETE CONSTITUTIONNELLE '
4 9


. Dans les cas de régence, le ministre secrétaire d'état
est obligé , sous sa responsabilité personnelle, d'annoncer
au lieutenant l'établissement de la régence (le Russie.


5o. Le lieutenant recevant la communication de la régence
de Russie et le rapport du ministre secrétaire d'état, con-
voque le sénat pour l'élection des membres de la régence du
,royaume.
- 51. La régence du royaume sera composée du régent de
Russie, de quatre membres élus par le sénat, et du ni inistre


'secrétaire d'état. Elle siégera dans la capitale de l'empire de
Russie. Le régent la préside.


52. L'autorité de la régence du royaume, est égale à celle
du roi, à l'exception qu'elle ne pourra-nommer des sénateurs,
•que toutes ses nominations seront soumises à l'approbation
du roi qui, en prenant les rênes du gouvernement, pourra
les révoquer, et qu'elle publiera ses décrets au nom du roi.


55. La nomination et le rappel du lieutenant dépend de la
régence pendant son administration.


54. Lorsque le roi prendra les rênes du gouvernement, il
se fera rendre. compte par la régence de sa gestion.
• 55. Les membres de la régence du royaume sont respon-
sables de leur personne et sur leurs biens, de tout ce qu'ils
auront fait de contraire à la constitution et aux lois.


5G. En cas de mort d'un des membres de la régence, le
sénat, convoqué par le lieutenant, pourvoit à son remplace-
ment. La régence nomme le ministre secrétaire d'état.


57. Les membres de la régence, avant que de se rendre
dans la capitale de l'empire de Russie, prêteront serment en
présence du sénat, et s'engageront à respecter lidèlérfient la
constitution et les lois.


58. Le régent de Russie prêtera le même serment en pré.-
.sence des membres de la régence du royaume.


Sq. Le ministre secrétaire d'état sera tenu de faire un pa-
reil serment.


Go. L'acte de prestation de serment du régent sera adressé
au sénat de Pologne.




61. L'acte de prestation de serment du ministre secrétaire
d'état sera également envoyé au sénat de Pologne.


62. L'acte de prestation de serment des membres de la
régence sera adressé par le sénat de Pologne au régent de
R ussie.


DE POLOGEE.


CHAPITRE III.


Du Lieutenant et du Conseil-d'État.
Art. 63. Le conseil-d'état présidé par le roi, ou son lieu-


tenant, est composé des ministres, conseillers d'état, des -
maîtres des requêtes, ainsi que des personnes qu'il plaira
au roi d'y appeler spécialement.


64. Le lieutenant et le conseil-d'état administrent, dans .
l'absence du roi et en son nom , les affaires publiques du
royaume.


65. Le conseil-d'état se partage. en conseil d'administra-
tion et en assemblée générale.


66. Le conseil d'administration sera composé du lieute-
nant, des ministres chefs des cinq départemens du gouver-
nement, et autres personnes spécialement appelées par le
roi.


67. Les membres du conseil d'administration ont voix
consultative. L'avis du lieutenant seul décide. Il prendrases
résolutions dans le conseil, conformément à la charte cons-


onnelic, aux lois et aux pleins-pouvoirs du roi.
68. Tout décret du lieutenant, pour:être obligatoire, doit:


être rendu en conseil d'administration, et contresigné par p.n
ministre chef de département.


69. Le lieutenant présente à' la nomination du roi, con-
formément aux dispositions d'un réglement particulier, deux
candidats pour chaque place vacante d'archevêque eu d'é-
vêque, de sénateur , ministre, juge suprême, conseiller d'é-
tat et maître des requêtes.


7o. Le lieutenant prête, entre les mains du roi , en pré-
sefice du sénat; le serinent suivant : '. Je jure à Dieu tout-


puissant d'administrer les affaires de Pologne au nom du
» roi , conformément à l'acte constitutionnel , aux lois et aux
» pleins-pouvoirs du roi , et de remettre au roi le pouvoir
» qui m'est confié, dès que Sa Majesté le jugera à propos. »
Si le roi est absent du royaume, l'acte de prestation de ser-
ment du lieutenant, prêté entre les mains du roi, sera adressé
au Sénat par le ministre secrétaire d'état.


7i. Le roi présent, l'autorité du lieutenant est suspendue
il dépend alors du roi de travailler séparément avec les-mi-
nistres, ou de réunir le conseil d'adMinistration.




9 2CHARTE CONSTITUTIONNELLE
72. Dans le cas de décès du lieutenant, ou si le roi ne


jugeait pas à propos (l'en nommer un , il pourvoirait à son
1-emplacement ad interim par un président.


73. L'assemblée générale du conseil-d'état 'sera composée
de tous les membres désignés en l'article 63. Elle sera pré-
sidée par le roi ou le lieutenant ; et , clans leur absence, par
le premier (les membres du conseil dans l'ordre fixé par les
articles 63 et 66.


Ses attributions sont :
i°. De discuter et (le rédiger tous les projets de lois et


reglemens concernant l'administration générale (lu pays.
2". De statuer sur la mise en jugement (le tous les fonc-


tionnaires administratifs nommés par le roi, pour cause (le
prévarication dans l'exercice de leurs fonctions , hors ceux
qui sont justiciables de la haute cour nationale.


o°. De décider sur les cas (le conflit (le juridiction.
4°. D'examiner annuellement les comptes rendus par


chaque branche principale d'administration.
5'. De faire ses observations sur les abus ou sur les élé-


mens qui pourraient déroger à la charte constitutionnelle,
et d'en former un rapport général qu'elle adressera au sou-.
verain , qui déterminera les objets qui seront de nature à
être renvoyés par ses ordres, soit au sénat , soit à la diète.


74. L'assemblée générale du conseil-d'état délibère par'
ordre du roi , du lieutenant , ou sur la demande d'un clicf
de département faite conformément aux lois organiques.


75. Les arrêtés de l'assemblée générale (lu conseil-d'état
sont soumis à l'approbation du roi ou lieutenant. Ceux
relatifs à la mise en jugement des fonctionnaires, et au
conflit de juridiction , sont exécutés de suite.


CHAPITRE IV.


Des Branches de l'Administration.
Art. 76. L'exécution des lois sera confiée aux diverses


branches (l'administration publique ci-après , savoir :
I'. La commission des cultes et de l'instruction publique.
2°. La coin mission de la justice, choisie parmi les membres


du tribunal suprême.
3°. La commission de l'intérieur et de la police.
4°. La commission de guerre.
5°. La commission des finances et du trésor.


DE POLOGNE.
93


Ces diverses commissions seront chacune présidées et di-
rigées par un ministre nominé à cet effet.


77. Il est créé un ministre, secrétaire d'état, qui résidera
constamment auprès de la personne du roi.


78. Il y aura une cour des comptes, chargée de la révision
finale des comptes et de la décharge des comptables. Elle
relèvera du roi seul.


79. Un statut organique fixera la composition et les attri-
butions de la commission de l'instruction publique, ainsi que
de l'ordre, judiciaire.


80. Les commissions de l'intérieur, de la guerre et des
finances, seront composées d'un ministre et de conseillers
d'état , directeurs généraux, conformément aux dispositions
des statuts organiques.


81. Le ministre secrétaire d'état présente au roi les affaires
qui lui seront adressées par le lieutenant, et il envoie au
lieutenant les décrets (lu roi. Les relations extérieures , en
tant qu'elles regardent le royaume de Pologne, lui sont
confiées.


82. Les ministres, chefs de départemens , et les membres
des commissions du gouvernement, répondent et sont justi-
ciables de la haute cour nationale pour chaque infraction,
dont ils se seraient rendus coupables, (le l'acte constitution-
nel, des lois, et des décrets du roi.


CHAPITRE V.


Des Administrations palatinales.


Art. 83. Il y aura dans chaque palatinat une commission
palatinale, composée (l'un président et de commissaires char-
gés d'exécuter les ordres (les commissions du gouvernement,
conformément à un réglement séparé.


84. Il y aura des autorités municipales dans les villes. Un
bailli dans chaque commune sera chargé de l'exécution des
ordres du gouvernement, et formera le dernier chaînon du
service administratif.




9 4
CIÏAI1TE CONSTITE1T.ZONNELLE


VNaW a\1 VO., NA WO., sVU aW V, VO. V, MoVVY VO,. INIAS,N1/ WeAldle 41AVV1A,


TITRE IV.


De la &présentation nationale.


Art. 85. LA représentation nationale sera composée ainsi
qu'il est exprimé en l'article 3r.


86. Le pouvoir législatif réside dans la personne du roi et
dans les deux chambres de la diète , conformément aux
dispositions du même article 51.


87. La diète ordinaire se réunit tous les deux ans, à Var-
sovie, à l'époque déterminée par l'acte de convocation émané
du roi. La session dure trente jours. Le roi peut seul la pro-
roger , l'ajourner et la dissoudre.


88. Le roi convoque une diète extraordinaire quand il
le juge à propos.


89. Un membre de la diète ne peut, pendant sa durée,
être arrêté , ni jugé par un tribunal criminel, que de l'aveu
de la chambre à laquelle il appartient.


9o. La diète délibère sur tous les projets de lois civiles,
criminelles ou administratives, qui lui sont adressés de la
part du roi par le conseil-d'état. Elle délibère sur tous les
projets que le roi lui fait remettre pour modifier ou changer
les attributions des emplois et pouvoirs constitutionnels,
tels que ceux de la diète; du conseil-d'état, de l'ordre jtuli-
ciaire et des commissions de gouvernement. •


91. La diète délibère d'après les communications du sou-
verain sur l'augmentation ou la réduction des impôts, con-
tributions , taxes et charges publiques quelconques, sur les
changeniens qu'ils peuvent exiger, sur le meilleur et le plusj uste mode de répartition, sur la formation du budget en
recettes et dépenses, sur le réglement du système monétaire,
Sur la levée des recrues , ainsi que sur tous les autres objets
qui lui seront renvoyés par le souverain.


92. La diète délibère encore sur les communications qui
lui sont faites de la part du roi, en conséquence du rapport
général dont est chargée l'assemblée du conseil-d'état par
l'article 73. Enfin , la diète, après avoir statué sur tous ces
objets, reçoit les communications, demandes, représenta-
tions ou réclamations, qui sont faites par les nonces et les


DE POLOGNE.
95


députés des communes , pour le bien et l'avantage de leurs
Commettans. Elle les transmet au conseil-d'état qui les sou-
met au souverain. Lorsque le renvoi en a été fait à la diète,
par le roi , par l'entremise du conseil-d'état, elle délibère
sur les projets de lois auxquels ces réclamations ont donné
lieu.


95. Dans le cas où la diète ne vote pas un nouveau budget,
l'ancien conserve force de loi jusqu'à la prochaine session.
Néanmoins le budget cesse au bout de quatre années, si la
diète n'est pas convoquée pendant cet intervalle.


94. La diète ne peut s'occuper que des objets compris
dans ses attributions ou clans l'acte de sa convocation.


95. Les cieux chambres délibèrent publiquement. Elles
peuvent néanmoins se constituer en comité particulier sur la
demande d'un dixième des membres présens.


96. Les projets de lois rédigés au conseil-d'état sont portés
à la diète, par ordre du roi, par des membres dudit conseil.


97. Il dépend du roi de Lure porter ces projets, soit à la
chambre du sénat, soit à la chambre des nonces. Sont ex-
ceptés les projets de lois financières qui doivent être préala-
blement portés à la chambre des nonces.


98. Pour discuter ces projets, chaque chambre nomme
au scrutin trois commissions. Elles sont composées, au sénat,
de trois membres; et à la chambre des nonces , de cinq,
savoir :


Commission des finances.
Commission de législation civile et criminelle.
Commission de législation organique et administrative.
Chaque chambre donne communication au conseil-d'état


de ses nominations.
Les commissions communiquent avec le conseil-détat.
9g. Les projets présentés par ordre du roi ne peuvent être


modifiés que par le conseil-d'état, sur les observations qui
pourront lui être présentées par les commissions respectives
de la diète.


100. Les membres du conseil-d'état dans les deux cham-
bres, et les commissions dans les chambres respectives, ont
seuls le droit de faire des discours par écrit. Les autres mem-
bres ne peuvent parler que de mémoire.


101. Les membres du conseil-d'état ont droit de siéger et
de prendre la parole dans les cieux chambres , lors de la dé-libérationsur les projets du gouvernement. Ils n'ont pas




96 CHARTE CONSTITUTIONNELLE
celui de voter, à moins qu'ils ne soient sénateurs, nonces
ou députés.


toz. Les projets seront décidés à la majorité des suffrages.
Les votes seront don nés à haute voix. Un projet de loi ainsi
adopté par une chambre, à là majorité des suffrages, pas-
sera à l'autre chambre qui délibère et statue de la même
manière. La parité des voix emporte l'admission du projet.


io5. Un projet arrêté par une chambre ne peut être mo-
difié par l'autre; il doit y être simplement adopté ou rejeté.


04. Un projet adopté par les deux chambres est soumis
à la sanction du roi.


to5. Si le roi donne la sanction , le projet est converti en
loi. Le roi en ordonne la publication dans les formes pres-
crites. Si le roi refuse la sanction, le projet tombe.


io6. Le rapport général de la situation du pays, rédigé au
conseil-d'état et adressé au sénat, sera lu dans les deux
chambres réunies.


107. Chaque chambre fera examiner ce rapport par les
commissions respectives, et adressera à cet égard son opinion
au roi. Ce rapport pourra être imprimé.


CHAPITRE PREMIER.


Du Sénat.


Art. 1o8. Le sénat est composé : Des princes du sang impé-
rial et royal,— des évêques,— des palatins,— des castellatis.


109. Le nombre des sénateurs ne peut dépasser la moitié
du nombre des nonces et des députés.


110. Le roi nomme les sénateurs ; leurs fonctions sont à
vie. Le sénat présente au roi, par l'entremise du lieutenant,
deux candidats pour chaque place vacante de sénateur ,
palatin ou castellan.


111. Pour pouvoir être élu candidat de sénateur , palatin
ou castellan, il faut avoir l'âge de trente-cinq ans révolus ,
payer une contribution annuelle de 2,000 florins (le Po-
logne et réunir les conditions requises par les lois orga-
niques. •


112. Les princes du sang , après avoir atteint l'âge do dix-
huit ans, ont le droit de siéger et de voter au sénat.




113. Le sénat est présidé par le premier de ses membres ,
dans l'ordre qui sera fixé par un décret spécial.


DE POLOGNE.
97


r4. Indépendamment de ses attributions législatives, le
sénat en a d'autres séparément désignées.


115. Pour exercer ses attributions législatives, le sénat ne
peut se réunir que sur la convocation du roi pendant la diète.
Pour remplir ses autres devoirs, il est convoqué par son
président.


i 16. Le sénat statue sur la proposition de la mise en ju-
gement cies sénateurs, des ministres chefs de département,
des conseillers-d'état, et des maîtres des requêtes, pour cause
de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions, sur la
proposition du roi ou du lieutenant, et sur l'accusation.
de la chambre des nonces.


117. Le sénat statue définitivement sur la validité des dié-
tines et des assemblées communales, et sur celle des élec-
tions, ainsi que sur la formation des listes civiques, tant aux
diétines qu'aux assemblées communales.


CHAPITRE IL


De la Chambre des Nonces.


Art. 11 8. La chambre des nonces est composée :
1°. De soixante-dix-sept nonces nommés par les diétines


ou assemblées des nobles , à raison d'un nonce par district.
2°. De cinquante et un députés des communes.
La chambre est présidée par un maréchal choisi parmi ses


membres, et nommé par le roi.
119. Tout le territoire du royaume de Pologne est partagé,


pour la représentation nationale et les élections, en soixante-
dix-sept districts. Il le sera de même en cinquante et un
arrondissemens communaux, huit pour la ville de Varsovie,
et quarante-trois pour le reste du pays.


120. Les membres de la. chambre des nonces restent en
fonctions pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous
les deux ans. En conséquence, et pour la première fois seu-
lement, un tiers des membres de la chambre des nonces ne
restera en fonctions que pendant deux années, et un autre
tiers pendant quatre années. La liste des membres sortans à
ces deux époques sera formée par le sort. Les membres sor-
tans peuvent être indéfiniment réélus.


121. Pour pouvoir être élu membre de la chambre des
nonces, il faut avoir l'âge de trente ans révolus, jouir de ses


TOME I 0 7




98 CHARTE CONSTITUTIONNELLE
droits de citoyen, et payer une contribution de cent florins
de Pologne.


122. Aucun fonctionnaire public, civil et militaire, ne
peut être choisi membre de la chambre des nonces, sans
avoir obtenu, au préalable, le consentement de l'autorité
dont il dépend.


123. Si un nonce ou un député qui, avant son élection,
n'exerçait aucun emploi Salarié par le trésor public, en ac-
cepte depuis, il sera convoqué une nouvelle diétine ou as-
semblée communale , pour être par elle procédé à une
nouvelle élection de nonce ou de député.


124 .Le roi a le droit de dissoudre la chambre des nonces.
S'il use de ce droit, la chambre se sépare, et le roi ordonne
dans l'espace de cieux mois, de nouvelles élections de nonces
et de députés.


CHAPITRE III.


Des Diétines.


Art. 125. Les nobles propriétaires de chaque district,réu-
nis en diétine, choisissent un nonce, deux membres pour
le conseil du palatinat, et forment une liste de candidats
pour les emplois d'administration.


12G. Les diétines ne peuvent se réunir que sur la convo-
cation du roi qui fixe le jour, la durée et l'objet des délibé-
rations de l'assemblée.


127. Aucun noble ne peut être admis à voter en diétine,
s'il n'est inscrit dans le livre civique des nobles de district,
s'il ne jouit de ses droits de citoyen, s'il n'est âgé de vingt et
un ans accomplis, et s'il n'est propriétaire foncier.


128. Le livre des nobles du district est formé par le con-
seil de palatinat , et approuvé par le sénat.


12g. Les diétines sont présidées par un maréchal nommé
par le roi.


CHAPITRE IV.


Des Assemblées communales.


Art. 15o. Il y aura dans chaque arrondissement communal
une assemblée communale; elle choisira un député à la diète,
un membre pour le conseil de palatinat, et formera une
liste de candidats pour les emplois d'achn...nistration.


bE POLOGNE'.
99


151. Sont admis aux assemblées communales,
i° Tout citoyen propriétaire non noble, payant de sa pro-


priété foncière une contribution quelconque.
2° Tout fabricant et chef d'atelier, tout marchand ayant


un fonds de boutique ou magasin, équivalent à un capital
de dix mille florins de Pologne.


5° Tous les curés et vicaires.
4° Les professeurs, instituteurs et autres personnes char-


gées de l'instruction publique.
5° Tout artiste distingué par ses talons, ses connaissances


ou par des services rendus, soit au commerce, soit aux arts.
• 152. Nul ne peut être admis à voter clans les assemblées


communales, s'il n'est inscrit dans le livre civique commu-
nal, s'il ne jouit de ses droits de citoyen , et s'il n'est âgé de
vingt et un ans accomplis.


153. La liste des votans propriétaires sera formée par le
conseil de palatinat. Celle des fabricans, marchands, et des
citoyens distingués par leurs talens et des services rendus,
sera formée par la commission de l'intérieur. Celle des
curés, vicaires, et des fonctionnaires de l'instruction, sera
formée par la commission des cultes et de l'instruction.


134. Les assemblées communales sont présidées par un
maréchal nommé par le roi.


CHAPITRE V.


Du Conseil de Palatinat.


Art. x35. Dans chaque palatinat il y aura un conseil de
palatinat, composé des conseillers choisis par les diétines et
les assemblées communales.


156. Le conseil de palatinat sera présidé par le conseiller
le plus ancien en âge.


137. Les attributions principales du conseil de palatinat
seront :


1° De choisir les juges pour les cieux premières instances.
2° De concourir à former et à épurer la liste des candi-


dats pour les emplois d'administration.
3° De soigner l'intérêt du palatinat.
Le tout, conformément aux dispositions d'un réglement


séparé,


7.




4 00 CHARTE CONSTITUTIONNELLE


•n•n•• WOM %SM. Sv. "...s.v., •••n• nAN • •••n••n•n•••••1,


TITRE V.


De l'Ordre judiciaire.
Art. 158. L'ordre judiciaire est constitutionnellement


indépendant.
159. On doit entendre, par l'indépendance du juge, la fa-


culté qu'il a d'émettre librement son opinion lors du juge-
ment, sans pouvoir être influencé ni par l'autorité suprême,
ni par celle ministérielle, ni par aucune considération quel-
conque. Toute autre définition ou interprétation de l'indé-
pendance du juge est déclarée abusive.


ti o. Les tribunaux se. composent de juges nommés par
le roi, et (le juges choisis conformément au statut orga-
nique.


141. Les juges nommés par le roi sont inamovibles et à
vie. Les juges choisis sont également inamovibles pour le
temps de la durée de leurs fonctions.


142. Aucun juge ne peut être destitué que par arrêt d'une
instance judiciaire compétente, dans le cas de prévarication
prouvée, ou de tout autre délit constaté.


i43. La discipline des magistrats nommés et choisis,
ainsi que la répression des écarts qui pourraient être commis
par eux, quant à l'exactitude du service public, ressortira au
tribunal suprême.


Juges de Paix.


144. Il y aura des juges de paix pour toutes les classes
ehabitans ; leurs fonctions sont celles de magistrats de
concilia tion.


45. Aucune affaire ne peut être portée devant un tribunal
civil de première instance, si elle n'a été présentée an juge
de paix compétent, excepté celles qui, aux termes de la loi,
ne devront pas être soumises à la conciliation.


Tribunaux de première Instance.
146. Pour les affaires qui ne dépassent pas cinq cents


florins de Pologne , il y aura des tribunaux civils et de
police dans chaque commune et dans chaque ville.


DE POLOGNE. I 0
147., Pour les affaires au-dessus de cinq cen ts florins,


y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux de pre-
mière instance ( Sady Zienzskie), et des tribunaux d'assises
(Sadr Zjazdowe).


14 .8. Il y aura de plus des tribunaux de commerce.
149. Pour les causes criminelles et de police correction-


nelle , il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux
criminels ( Sady Grodzkie).


Cours d' Appel..


15o. Il y aura au moins deux cours d'appel dans le'
royaume; elles statueront en seconde instance sur les causes
jugées dans les tribunaux de première instance, civils ,
criminels et de commerce.


Tribunal Supreine.


151. Il y aura un tribunal suprême à Varsovie pour tout le-
royaume , qui prononcera en dernier ressort sur toutes les
causes civiles et criminelles , hors les crimes d'état. Il sera
composé eu partie des sénateurs qui y siégeront à tour de
rôle, et en partie de juges nominés à vie par le roi.


Haute Cour Nationale.


152. Une haute cour nationale connaîtra des crimes
d'état et des délits commis par les grands fonctionnaires
du royaume, dont le sénat décrète la mise eu jugement
d'après l'article 116. La haute cour est composée de tous les
membres du sénat.


TITRE VI.


De la Force aimée.


Art. 153. La force armée sera composée de l'armée active
sur le pied d'une solde effective, et de milices prêtes à la
renforcer en cas de besoin.


154. La force de l'armée , aux frais du pays, est fixée par




102 CHARTE CONSTITUTIONNELLE


le souverain, en raison du besoin , et en proportion des
revenus portés au budget..


155. Le cantonnement des troupes sera adapté aux con-
venances réunies des habitons, du système militaire et de
l'admit] istra fion .


156. L'armée conservera les couleurs de son uniforme
son costume particulier et tout ce qui tient à sa nationalité.


TITRE VII.


Dispositions Générales.


Art. 157. Les biens et revenus de la couronne royale, con-
sisteront : 1° Dans les domaines de la couronne, qui seront
administrés séparément au compte du roi, par une chambre,
ou des fonctionnaires à son choix particulier.


2°. Dans le Palais royal de Varsovie et dans le Palais
(le Saxe.


158, La dette publique de l'état est garantie.
159. La peine de confiscation est abolie, et ne pourra être


rétablie dans aucun cas.
16o. Les ordres civils et militaires de Pologne, savoir :


celui de l'Aigle blanc, celui de Saint Stanislas , et celui de
la Croix militaire , sont maintenus.


161. La présente charte constitutionnelle sera développée
par des statuts organiques. Ceux qui ne seront pas constitués
immédiatement après la publication .de la charte consti-
tutionnelle , seront préalablement discutés au conseil d'état.


162. Le premier budget des revenus et dépenses sera
réglé par le roi, sur l'avis du conseil-d'état. Ce budget sera
exécuté jusqu'à ce qu'il ait été modifié ou changé par le sou-
verain et les cieux chambres.


165. Tout ce qui ne forme pas l'objet d'un statut orga-
nique ou d'un code , et tout ce qui ne doit pas être renvoyé
à la délibération de la diète d'après ses attributions , sera
réglé par les décrets du roi , ou par des ordonnances du
gouvernement. Les statuts organiques et les codes ne peu-
vent être modifiés ou changés que par le souverain et les
deux chambres de la diète.


DE POLOGNE. io3
Les lois, les décrets et réglemens du roi, seront164.imprimés dans le bulletin des lois. Un décret du roi fixera


les formes de
tions antérieures ,165. contraires


à la présente charte , sont abrogées.
Croyant dans notre conscience, que la présente charte consti-


tutionnelle répond à nos vues paternelles qui ont pour objet
de maintenir dans toutes les classes de nos sujets du royaume
de Pologne la paix, la concorde et l'union si nécessaire à leur
bien_être, et de consolider la félicité que nous désirons leur
procurer : nous leur avons donné et donnons la présente


constitutionnelle que nous adoptons pour nous etcharte consti
nos successeurs; enjoignons au surplus à - toutes les au-
torités publiques de concourir à son exécution.


Donné en notre chàteau royal de Varsovie, le 27 no-
vembre 1815.


•n••••n•••n. n


Signé ALEXANDRE.




104


CONSTITUTION


geb., n•n••nn •••%•••• nn•••••


CONSTITUTION


DE LA VILLE LIBRE DE CRACOVIE (1).
Art.


La religion catholique, apostolique et romaine,
est maintenue comme religion du pays.


2. Tous les cultes chrétiens sont libres , et n'établissent
aucune différence dans les droits sociaux.


3. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus.
Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont
également protégés. La loi protége de même les cultes
tolérés,


4. Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de
son territoire résidera dans un sénat composé de douze
membres appelés sénateurs, et d'un président.


5. Neuf des- sénateurs, y compris le président, seront élus
par l'assemblée des représen tans.


Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'aca-
démie, qui auront le droit de nommer chacun deux• de ses
membres pour siéger au sénat.


6. Six (les sénateurs le seront à vie. Le président du sénat
restera en fonctions pendant trois ans; mais il pourra être
réélu. La moitié (les autres sénateurs sortira chaque année
du sénat pour faire place aux nouveaux élus. C'est l'âge
qui désignera les trois membres qui devront quitter leur
place au bout . de la première année révolue ; c'est-à-dire
que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant
aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et l'académie,
deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres
seront remplacés au bout de chaque année.


7. Les membres du clergé séculier et de l'université, (le
même que les propriétaires (le terres, de maisons , ou (le
quelque autre propriété, s'ils paient 5o florins de Pologne
d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de ma-


(!) Traité entre l'Autriche, la Prusse ci la , du 21 avril — 3 usai
1815, Vienne.


1)E LA. VILLE ne CRACOVIE.


I o5
nufactures , les commerçans en gros, et tous ceux qui sont
inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes dis-
tingués dans les beaux-arts , et les professeurs des écoles au-
ront, dès qu'ils auront atteint l'âge requis, le droit politique
délire. Ils pourront de même etre élus, s'ils remplissent
d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.


8. Le sénat nomme aux places administratives et révoque
à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il*
nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont
la collation est réservée à l'état, à l'exception (le quatre places
au chapitre qui lui seront réservées, pour les docteurs des
facultés exerçant les fonctions (le l'enseignement, et aux-
quelles nommera l'académie.


9. La ville (le Cracovie , avec son territoire, sera partagée
en communes de ville et de campagne. Les premières au-
ront chacune , autant que les localités le permettront, deux
mille et les autres trois mille cinq cents âmes au moins.
Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et
chargé d'exécuterles ordres du gouvernement. Dans les com-
munes de campagnes , il pourra y avoir plusieurs substituts
de maire, si les circonstances l'exigent.


no. Chaque année il y aura au mois (le décembre une as-
semblée de représentans , dont les séances ne pourront être
prolongées au-delà de quatre semaines. Cette assemblée
exercera toutes les attributions du pouvoir législatif. Elle
examinera les comptes annuels de l'administration publique,
réglera chaque année le budget. Elle élira les membres du
sénat suivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle
élira de même les juges. Elle aura le droit (le mettre en accu-
sation ( à la majorité de deux tiers des voix ) les fonction-
naires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus
de péculat, de concussion , ou d'abus dans la gestion (le
leurs places, et de les traduire par-devant la cour suprême
de justice.


. L'assemblée des représentans sera composée:
1° Des députés des communes : chacune en élira -un ;
2° De trois membres délégués par le sénat;
5° De trois prélats délégués par le chapitre;
4' De trois docteurs des facultés délégués par l'université ;
5° De six magistrats conciliateurs en fonctions qui seront


pris à tour de rôle.




1 oG CONSTITUTION
Le président de l'assemblée sera choisi dans les trois


membres délégués par le sénat : aucun projet de loi, tendant
à introduire quelque changement dans une loi ou un régie-
ment existant, ne pourra être proposé à la délibération de
l'assemblée des représentans, s'il n'a été préalablement
communiqué au sénat, et si celui-ci n'a agréé la proposition à
la pluralité des voix.


12. L'assemblée des représentans s'occupera de la rédac-
tion du Code civil et criminel, et de la forme de procédure.
Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer
ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux loca-
lités du pays et à l'esprit des habitans. Deux membres du
sénat seront réunis à ce comité.


5. Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes
des représentans, et si le sénat reconnaît à la pluralité de
neuf voix qu'il y a des raisons d'intérêt public pour le sou-
mettre encore une fois à la discussion des législateurs , elle
sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année pro-
chaine. Si le cas concerne les finances , la loi de l'année
révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi
nouvelle.


14. Il y aura pour chaque arrondissement, composé au
moins de six mille âmes, un magistrat conciliateur nommé
par l'assemblée des représentans. Son exercice sera fixé à
trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'of-
fice aux affaires des mineurs, ainsi qu'aux procès qui regar-
dent les fends et les propriétés appartenans à l'état ou aux
i nstituts publics. Il s'entendra , dans ce double rapport, avec
le plus jeune des sénateurs à qui sera déféré expressément le
soin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui
concerne les causes relatives aux fonds et aux propriétés
de l'état.


15. Il y aura une cour de première instance et une cour
d'appel. Trois juges dans la première , et quatre dans la se-
conde, y compris leurs présidens, seront à vie; les autres
juges-adjoints à chacune de ces cours , au nombre nécessaire
d'après les localités , dépendront de la libre élection des
communes , et ne garderont leurs fonctions que pendant un
temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours ju-
geront tous les procès sans distinction de leur nature ou de


DE LA VILLE DE CR1COVIE. 707


la qualité des personnes. Si les arrêts de deux instances sont
conformes dans leurs décisions , il n'y a plus lieu à l'appel.
Si leurs décisions sont discordantes pour le fond; ou bien
si l'académie, après avoir examiné les actes des procès , re-
connait qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou
des formes essentielles de procédure en matière civile, de
même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante,
l'affaire sera portée encore une fois à la cour d'appel ; mais,
dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, seront adjoints
tous les juges conciliateurs de la ville , et quatre individus
dont chacune des parties principales pourra choisir à son
gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges
est nécessaire pour porter la décision en première, celle de
cinq en seconde , et de sept en troisième instance.


16. La cour suprême, pour les cas prévus par l'article 10,
sera composée :


1° De cinq représentans tirés au sort;
:à° De trois membres du sénat choisis par ce corps;
5° Des présidens des deux cours de justice;
4° De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle;
5° De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en


j ugement.La présence de neuf membres est requise pour porterla
décision.


17. La procédure est publique en matière civile et crimi-
nelle. Dans l'instruction des procès, et en premier lieu de
ceux qui sont strictement criminels, on appliquera l'institu-
tion des jurés, en l'adaptant aux localités, aux moeurs et
au caractère des habitans.


i8. L'ordre judiciaire est indépendant.
19. A la fin de la sixième année, à dater de la publication


du statut constitutionnel, les conditions pour devenir séna-
teur par l'élection des représentans, seront :


I° D'avoir l'âge de trente-cinq ans accomplis;
. 2° D'avoir fait ses études complètes dans une des acadé-
mies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne;


3° D'avoir rempli la fonction de maire pendant deux ans,
celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant
pendant deux sessions de l'assemblée;


4° D'avoir une propriété immobilière taxée à-'t5o florins
de Pologne d'impôt territorial , et qui ait été acquise au
moins un an avant l'élection.




PRÉCIS• L'insTomE DES INSTITUTIONS DE HONGRIE. 109


108
CONSTITUTION DE LA VILLE DE CRACOVIE.


Les conditions pour devenir juge seront :
I° D'avoir l'âge de trente ans accomplis;
2° D'avoir fait ses études complètes dans Tune des aca-


déplies précitées, et obtenu le grade de docteur;
5° D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et


d'avoir également travaillé pendant un an près d'un avocat;
4° D'avoir une propriété immobilière de la valeur de


S,000 florins de Pologne, acquise au moins un an avant
l'élection.


Pour devenir juge de la seconde instance, ou président
de l'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions,
avoir rempli les fonctions de juge de première instance , ou
celle de magistrat conciliateur pendant deux ans, et avoir
été une fois représentant.


Pour être élu représentant d'une commune, il faudra :e Avoir vingt-six ans accomplis;
2° Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de


Cracovie ;
5° Avoir une propriété immobilière taxée à 90 florins de


Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.
Toutes les conditions exprimées dans le présent article


ne seront pas applicables à ceux qui, pendant l'existence du
duché de Varsovie, auraient rempli dès fonctions à la nomi-
nation du roi ou à l'élection des diétines, ni à ceux qui
maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains
contractans. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à
toutes .les places.


20. Tous les actes du gouvernement de la' législation et
des cours judiciaires seront en langue polonaise.


I. Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie
du budget général de la ville et du territoire libre de Cra-
covie.


22. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par
un détachement suffisant de la milice municipale. Ce déta-
chement sera relevé alternativement , et commandé par un
officier de ligne qui ayant servi avec distinction acceptera ce
genre de retraite. Il sera armé et monté un nombre suffisant
de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.


HONGRIE.


PRÉCIS DE L'HISTOIRE
DES


INSTITUTIONS DE HONGRIE.


Sous le rapport de son étendue et de sa population, sans
doute , la Hongrie est loin d'avoir le même degré d'impor-
tance que la plupart des états de l'Europe; mais il en est
d'autres sous lesquels elle peut, sans contredit, soutenir
la comparaison : les usages, les moeurs, les lois civiles et
politiques des Hongrois offrent des caractères assez remar-
quables pour mériter de fixer l'attention. On s'étonne même
que dans un temps oit les contrées les plus lointaines ,
les plus étrangères à nos intérêts , à nos relations, ont été
explorées avec le plus grand soin, par de nombreux voya-
geurs, on s'étonne , dis-je, que la Hongrie soit, pour
ainsi dire , restée inconnue à l'Europe, et particulièrement
à la France , jusqu'à la fin du 18 e siècle (1).


La Hongrie proprement dite, sans y comprendre l'Es-
clavonie et la Croatie, présente une surface , que cer-
tains géographes ont bornée à 2 7 io milles quarrés (2), que
d'autres ont portée jusqu'à 4000 (5). Le nombre de ses ha-


(t)Le premier voyageur qui ait fait counaitre ce pays d'une maniere coin-
plette,est le docteur Robert Townson.


(2)filusée allemand , cahier da , ruois de juillet de 1;86.
(3) Lipsky de Lucca, etc.





I IO PRÉCIS DE L'HISTOIRE
bitons est évalué à huit millions. Sous le rapport du gouver-
nement, on divise la Hongrie en deux parties; la première,
soumise à la juridiction civile, comprend quarante-six com-
tés; la seconde, sous un gouverneme nt militaire, se compose
de deux régimens des frontières du Bannat, et du district
du bataillon des TschaiRistes (i). La totalité des comtés est
distribuée en quatre cercles. i° Le cercle en de çà du Da--,
nube qui en contient treize ; 2° le cercle au delà du Danube
onze ; 5° le cercle en deçà (le la Teisse, dix; 40 enfin le cercle
au-delà de la Teisse, douze. Outre ces quarante-six comtés,
il y a (les districts particuliers, dont trois sont sous la juri-
diction du palatin, et deux sous celle du gouvernement.


La Hongrie est certainement le pays d'Europe, où les ins-
titutions se sont conservées le plus intactes , au travers des
siècles; le paysan a gardé l'habitude de la soumission aux
grands, l'aristocratie, ses prérogatives, son autorité sur le
peuple , son indépendance à l'égard du souverain; les moeurs,
les usages sont encore tels aujourd'hui en Hongrie qu'on les
vit jadis. Les Hongrois sont un peuple isolé , pour ainsi
dire , de la grande famille européenne.


Sans doute, on pourrait assigner à ce calme parfait une
infinité de causes diverses ; mais la plus puissante, peut-être,
doit être attribuée à ce que les grands propriétaires faisant
leur résidence habituelle dans leurs terres, loin des grandes
villes, au milieu de leurs paysans , ceux-ci continuent à leur
payer le tribut de respect qu'ils accordaient à leurs ancêtres,
à en recevoir la même protection : le même lien conti-
nue à les unir. Eloignés de tout exemple de changement,
les uns ni les autres ne supposent l'existence d'un ordre
de choses différent, et tout reste de part et d'autre in statu
quo ; de ce rapprochement des diverses classes et de l'isole-
ment entre des membres d'un même ordre , vient sans doute
aussi que dans toute l'étendue de ce royaume, les paysans,


(1) Pour entendue cette division, vo •. les lois constitutives.


DES INSTITUTIONS DE iroxcnIE. I I I
les marchands, et les artisansne forment, avec le clergé et
la noblesse, qu'un seul corps,


• capable de résister à tous
les projets de changemens, à toutes les tentatives de l'autorité.


C'est une vérité générale que nous aurons plus d'une fois
l'occasion de remarquer par la suite ; soit• que le royaume
de Hongrie se gouverne par ses princes particuliers, soit que
nous le considérions sous l'administration impériale.


rwtwusnan VWVon nametvwtoet vo nit"
-


PREMIÈRE PARTIE..


DE LA HONGRIE,
JUSQU'A L'A.VÉNEMENT DE LA. MAISON' D'AUTRICHE.


s I.


•igine des liongrois.—Fondation de la monarchie hongroise.
Ancien gouvernement.


LES Huns , disent les historiens, habitèrent d'abord cette
vaste contrée qui s'étend au nord de la Chine. Les moeurs
de ces peuples offrent des caractères qu'il n'est pas sans inté-
rêt de faire connaître ici.


Les Huns , n ous dit - on , étaient horriblement défigurés
par les incisions qu'on leur faisait au visage dès le ber-
ceau, afin qu'ils connussent le fer avant le lait; leur taille
était courte et ramassée , leur tête rasée et très-grosse ; ils
étaient façonnés de bonne heure à la chasse et à la guerre,
qui formaient l'occupation deleur vie entière. Ils étaient
armés d'un arc et d'un sabre ; ils combattaient sans ordre,
fondaient. sur l'ennemi avec la rapidité de l'éclair et en
poussant des cris barbares; endurcis à la rigueur des saisons,
aux privations et à la fatigue, ils n'avaient pour vêtemens
que des peaux, pour nourriture que des racines et de la




112 PRéCIS DE L'HISTOIRE


chair crue mortifiée entre la selle et le dos de leurs che-
vaux : voilà les ancêtres des Hongrois.


Les Huns ne restèrent pas long-temps unis; une division
éclata entre eux et les partagea en deux corps de nations; les
Huns du midi qui ont fini par se confondre avec les Chinois,
et les Huns du nord dont une peuplade se jeta sur les régions
septentrionales de l'Europe. C'est en 374 qu'ils passèrent le
Don , s'emparèrent de la Dacie , et bientôt après des deux
Pannonies que les Romains ne conservaient déjà plus ; c'est
là qu'ils fixèrent leur séjour pendant un siècle ; c'est de là
que le trop fameux Attila porta dans tout l'occident la ter-
reur de son nom; mais Attila mourut, et avec lui s'éteignit
la puissance des Huns. Repoussés par d'autres barbares jus-
que sur les bords du Don, ils se virent alors pendant quatre
siècles disputer la possession des pays conquis par eux; mais
vainqueurs enfin, ils restèrent définitivement, vers la fin du
8° siècle , maîtres du pays qui prit à cette époque le nom de
Ilungaria ou Hongrie, d'où est venu celui de Hongrois.


Alors ces peuples, que nous désignerons désormais sous
cette dernière dénomination , obéissaient à plusieurs princes
qui reconnaissaient eux-mêmes un chef commun appelé
grand prince, c'était un chef militaire. L'autorité du chef
porté à ce rang par le libre choix de ses compagnons d'armes,
ne reposait sur aucune hase fixe , il ne recevait de considéra-
tion de sa place que celle qui s'attachait naturellement à l'opi-
nion que le choix était tombé sur le plus brave ; d'autre au-
torité que celle qui résultait de la crainte , car ses inférieurs
ou redoutaientSa vengeance, ou espéraient de lui leur salut
dans les guerres continuelles où ils se trouvaient engagés.


C'est ainsi que vécurent les Hongrois jusque vers la fin
du mie siècle; en guerre avec presque tous leurs voisins, les
Hongrois furent à-peu-près, dans l'orient de l'Europe, ce qu'é-
taient les Normands sur les côtes occidentales ; plus d'une
fois l'Allemagne eut à gémir de leurs ravages , jusqu'au mo-
ment où ils semblèrent faire un pas vers la civilisation en


DES INSTITUTIONS DU ITONGRIE.
I r 3


:recevant, avec un gouvernement plus régulièrement oe;a-
nisé , la lumière de l'Evangile. Le premier roi des Hongrois
futcet Etien ne qui, après avoir reçu de la main du pape la cou-
ronne di te évangélique, (la même, di t-on , dont les Hongrois
se servent encore aujourd'hui:au couronnement de leurs rois)
fut canonisé à Rome pour avoir amené un peuple indocile à
reconnaître les lois de l'église. Etienne P Y


fonda la pre-
mière dynastie des rois de Hongrie en 992; c'est de ce mo-
narque que datent la plupart des institutions qui ont long--
temps régi le pays , et dont l'esprit s'est toujours conservé,
malgré toutes les révolutions, malgré tous les efforts d'une
influence étrangère pour en effacer le souvenir. C'est à lui
qu'on rapporte la division politique de la Hongrie en comtés,
de même que l'institution du palatin , ou chef du gouverne-
ment et des grands officiers de la couronne. Il conquit aussi
la Transilvanie , et en forma un gouvernement particulier,
dont les chefs, ou vvoyvodes, relevaient de la couronne.


§ H.


De la Hongrie sous les successeurs d'Étienne Pr.
( 997-130"


On a dit généralement que la couronne fut ancienne-
ment élective en Hongrie ; oui, le principe d'élection fut
consacré ; mais, peut-être, devrait-on compter pour quelque
chose l'usage assez constant qui faisait transmettre le sceptre
aux mains de l'héritier du prince décédé. Je sais que le
principe n'en existait pas moins , n'en était pas moins re-
connu ; que le droit des peuples n'en était pas moins cons-
tant: mais, tout en énonçant un principe absolu, il fallait
au moins rappeler un usage qui peut être regardé comme
une modification de ce prin ci pe, et que constate évidemment
toute l'histoire du royaume de Hongrie. A la mort d'Étienne,
le respect que les Hongrois conservaient pour sa mémoire,
les porta à choisir son fils pour successeur au trône: il en fut


TOME IV. 8
de' \303,




114 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
de même du successeur de ce dernier; et enfin , de tous les
princes de la race d'Étienne, dont la dynastie dura près de
trois siècles et compte vingt-trois souverains.


Un petit nombre de ces rois méritent d'être tirés de
l'oubli; l'un d'eux, Bela I", mort en to65 , établit des poids
et des mesures uniformes, et fixa le prix des marchandises,
D'autres, Ladislas, Coloman, portèrent de nouvelles lois
qui peuvent servir à faire connaître la férocité des moeurs
des Hongrois à cette époque, c'est-à-dire, à la fin du onzième'
siècle; les crimes y sont punis, ou par la perte de la liberté,
ou par celle de quelque partie du corps, comme le nez ,
un oeil, la langue, etc. Les rois de Hongrie étendirent aussi
considérablement, dans cette période, les limites de leurs
états. Ces conquêtes donnèrent même lieu à un abus qui
devint funeste à la Hongrie; les rois disposaient des pro-
vinces conquises en faveur de leurs cadets, à titre de duché,
en conservant les droits de suprématie ; cela causa souvent
des troubles et des guerres civiles.


Mais la révolution la plus importante qui signale la do-
mination des successeurs d'Étienne , est celle qui s'opéra
dans l'état, sous le règne d'André II. Jusque-là, toutes les
branches de la puissance exécutive appartenaient bien aux
rois qui faisaient à leur gré la paix ou la guerre ; mais les
lois n'étaient publiées que dans les assemblées générales
que formaient avec le roi les grands officiers de la cou-
ronne, les représentans du clergé et des hommes libres. Les
comtes ou gouverneurs de provinces ne prétendaient à
aucun pouvoir propre, ni héréditaire. Voici comment le chan-
gement s'opéra.


André II fut le chef de l'expédition faite dans la Terre-
Sainte, au commencement du treizième siècle (1217) : les
grands, profitant de son absence pour augmentes' leur pou-
voir, usurpèrent et les domaines et les revenus de la cou-
ronne. La corruption pénétra dans toutes les branches de
l'administration ; et, à son retour, le roi fit de vains efforts


DES INSTITUTIONS DE noNGRIE,
pour remédier aux désordres de l'état; pour rétablir l'ordre
surtout dans les finances. André eut recours aux moyens
ordinaires en pareil cas, moyens qu'on voit si souvent tourner
Contre celui qui les emploie; il convoqua une diète géné-
rale, et par là réunit sur un même point, en un même corps,
toutes les forces et toutes les ambitions disséminées sur
toute l'étendue du pays; cette diète est de 1222. Lé résul-
tat fut cette fameuse loi , connue en Hongrie sous le nom
de bulle d'or, qui forme encore de nos jours la base de la
constitution hongroise; loi qu'à son avénetnent chaque sou-
vera in dût confirmer par un serment solennel.


Par la bulle d'or , les biens du clergé et de la noblesse
furent déclarés exempts de taxes et de logement (le gens de
guerre ; les nobles acquirent l'hérédité des biens royaux
qu'ils avaient reçus en récompense de leurs services; ils furent
déchargés de l'obligation de servir hors du pays à leurs frais;
ils obtinrent enfin le droit de résistance ou le veto , au cas que
le roi enfreignît quelques-uns des articles jurés. Ce droit de
résistance, qui a tant de fois allumé la torche des guerres
civiles , ne fut aboli qu'en 168 7, sous Léopold I.


Sous le successeur d'André, la Hongrie fut tout-à-coup
inondée par Une armée de Mongols, qui , après avoir ra-
vagé la Russie et la Pologne ( ), vinrent à l'improviste
fondre sur le camp des Hongrois, et y firent un carnage
effroyable; ces barbares semblaient vouloir se fixer dans c.e
malheureux pays qu'ils avaient changé en solitude. Le roi
lui-même, pour échapper à la férocité des vainqueurs, s'était
retiré clans une des îles de la Dalmatie, où il resta caché
pendant trois ans, jusqu'au moment oit les Mongols, attirés
par une révolution en Chine, reprirent le chemin de l'Orient,
chargés d'un immense butin. Alors le roi, Bela 1V, sortit du
lieu de sa retraite, revint en Hongrie. où il rassembla les
débris de ses sujets, errons dans les forêts, ou cachés da us


(t) Foy. Cosaques zaporaïski , tom. 3.
8.




G PRECIS DE L'HISTOIRE
les montagnes; releva les villes abattues , fit venir de nou-
velles colonies (le Croatie , (le Bohême, de Moravie et (le
Saxe , et releva enfin le royaume de Hongrie de ses ruines.


Les successeurs de Bela portèrent la couronne avec plus
ou moins (l'éclat; sa postérité s'éteignit dans la personne
d'André III, l'un des plus dignes descendans d'Étienne.
André mourut en 13ot.


s 1H.
De la Hongrie sous les rois de la maison d'Anjou.


1301-1457.


A la mort (l'André , la Hongrie se trouva en proie à
toutes les calamités qu'entraîne l'anarchie. Plusieurs com-
pétiteurs voulurent envahir le trône: le roi de Bohême fit
élire son fils , qui conserva pendant six ans l'autorité,
malgré le voeu de la nation, et au milieu des plus grands
troubles; Othon , duc de Bavière , fut aussi proclamé roi;
enfin , la couronne passa , en 15o8 , dans la maison d'Anjou,
régnante à Naples. Charles Robert, petit-fils (le Charles II,
roi de Naples (1) et de Marie de Hongrie ; petite - fille de
Bela IV, écarta pour jamais ses rivaux.


Ce prince , distingué par (les qualités éminentes, porta le
royaume (le Hongrie au plus haut degré ( le. grandeur ;
reconquit sur les Vénitiens la Dalmatie, la Moldavie, la Va-
lachie, la Bosnie , la Bulgarie, et forma un état qui put le
disputer aux plus: puissans de l'Europe: il fut le fondateur
d'une ère nouvelle pour la Hongrie, sou fils Louis en fut
le héros.


La vénération qu'inspirait la mémoire de Charles, et les
qualités personnelles dont brillait le jeune prince, fixèrent
unanimement sur lui le choix (le la nation en I33cd ; ce
règne fut plus brillant encore que le précédent. Le mariage
:de Charles Robert avec une soeur de Casimir , roi (le


(x) Frère de saint Louis.


DES INSTITUTIONS DE ITONGME.
117


Pologne, qni mourut sans enfans , valut la couronne de ce
royaume à Louis, qui porta d'un côté ses conquêtes jusqu'à
Naples , en Sicile et à Jérusalem ; qui, de l'autre, enleva aux
grands ducs de Russie une partie de leurs états , et repoussa




les Tartares jusques sur les bords du Pont-Euxin.
Louis mourut en s 382 , sans laisser d'enfans mâles; niais


les Hongrois, dans un mouvement d'enthousiasme, voulurent
que sa fille montât sur le trône, à condition qu'elle partagerait
les soins de l'administration avec sa mère Ëlisabetlt , jusqu'à
ce que sen mari Sigismond, roi de Bohême, ait en âge de
régner. Il y a dans cette élection une singularité remarquable,
c'est qu'afin de ne pas déroger à un usage constant qui jus-
que - là avait écarté les femmes, du trône , les Hongrois.
donnèrent à la fille de Louis le titre de'roi, Rex Maria.


Toutefois l'innovation ne tourna pas à l'avantage de la na-
tion. Le règne de Marie et de Sigismond fut un des plusi
malheureux que présente l'histoire de Hongrie ; il - fut
agité par, des troubles continuels. Un palatin, qui gouver-
nait l'état sous le nom des jeunes princes , fut le pre-
mier qui fit repentir les Hongrois de l'hommage précipité
qu'ils avaient voulu rendre à la mémoire de leur dernier rdi4
sous l'administration (le cet officier, les vexations qu'eurent
à souffrir les Hongrois n'eurent pas de bOrnes. Aussi se
déterminèrent-ils alors à offrir la couronne à Charles, roi de
Naples , et neveu (le Louis ;mais à peine ce prince'eut-il mislu
pied sur le sol de Hongrie, qu'il fut assassiné•par le palatin,
sous les yeux de Marie et d'Élisabeth , qui l'avaientelles-mêmes,
attiré dans le piége. La mort de Charles ne resta pas impunie;.
un ban de Croatie se chargea du solnAgla vengeance, et il
l'exécuta avec des circonstances' atroces; l'assassin tombe
d'abord sous ses coups, pendant. que; ses. compliees Marie
et l;'lisabtth sont traînées par des chevaux fougueux; Élisa-
beth est ensuite jetée dans un fleuve ; sa fille dans-un cachot,
après avoir été exposée à la brutalité la plus infâme.


Cependant Sigismond , parvenu à sa vingtième année ,„




I 1 i5 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
s'avançait avec un corps de troupes pour réclamer sa cou-
ronne : à son approche la reine est mise en liberté, et le


)féroce vengeur de Charles périt à son tour de la manière
la plus barbare.


Le règne des jeunes époux s'était ouvert sous les plus
funestes auspices, la suite correspond au commencement ;
toute sa durée ne fut qu'une suite de guerres, de troubles et
de calamités pour la Hongrie. Marie mourut en 1392 , et
cet événement fut ldsignal de nouvelles divisions , dont su-
rent profiter les Turcs pour s'emparer de la Bulgarie. Enfin ,
succombant sous les efforts de ses ennemis , le roi est forcé
de prendre la fuite ; mais les chefs de la révolte s'emparent
de lui , le mettent en prison , et offrent la couronne à un
nouveau souverain. Sigismond parvint cependant à écarter
les. obstacles que le sort semblait lui susciter ; il recouvra
son royaume , et mourut en 1457, ne laissant quune fille,
dont le mariage avec Albert, archiduc d'Autriche, transféra
la couronne de Hongrie dans une nouvelle maison.


§ IV.
Dç la llongrie jusqu' l'avbzement de la dynastie autrichienne.


( ;45 7
— 1562. )


Le règne d'Albert fut très-court , et il fut le germe
de ces guerres.. civiles qui désolèrent le royaume sous lad-
ministration des Ladislas et des . Corvin ; toutefois -une des
époques les plus glorieuses de l'histoire de Hongrie est celle
du règne d& .itlatliids Corvin qui , à peine etgé de seize ans,
fut élevé an trône parle choix libre de la nation, en t458.


Mathias fut la terreur des Turcs durant tout son règne ; il
leur enleva les conquêtes qu'ils avaient précédemment faites,
il dépouilla l'empereurFrédéric III de l'Autriche ; mais avec
lui s'éclipsa la gloire de la Hongrie ; ei sous le règne de ses
successeurs , princes faibles et indolens , le royaume fut en
proie aux fureu"s des factions, et ravagé par les armées des
Tura.


DES INSTITUTIONS DE HONGRIE. I19


Soliman-le-G-rand fut celui qui fit le plus sentir le poids
de ses armes aux Hongrois; deux fois, en 1521 et en 1526,
il porta la guerre dans ce pays; c'est lui qui gagna 14fameuse
victoire de Mohacz où vingt-deux mille Hongrois restèrent
sur le champ de bataille; le roi de Hongrie y perdit la vie.


La mort de ce prince laissait varans les deux trônes de
Bohême et de Hongrie. Ferdinand d'Autriche, qui avait
épousé sa sœur, prétendit avoir des droits à ces couronnes ;
d'un autre côté, Jean de Zapoyla, vaivode de Transilvanie ,
éleva également des prétentions ; deux partis se formèrent.
Les états déférèrent la couronne au dernier qui, poussé
vivement par Ferdinand également couronné par la noblesse,
à Presbourg, finit par se mettre sous la protection des Tures.
Cependant il fut signé entre les cieux princes , en 1538, un
traité en vertu duquel, après la mort de Zapoyla, la totalité
du royaume de Hongrie devait revenir à Ferdinand ; traité
qui reçut plus tard une exécution partielle seulement, car les
Turcs, protecteurs du fils de Zapoyla, parvinrent à retenir
sous leur puissance une partie des pays qui lui avaient
obéi , et à obtenir de Ferdinand un tribut annuel pour ce
qu'ils lui abandonnaient. Le traité conclu entre Ferdinand
et les Turcs est de 1562.




120 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
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SECONDE PARTIE.


DE LA HONGRIE,
DEPUIS L 'AVÉNEMENT DE Li MAISON D'AUTRICHE.


S I.


Roi., électifs de la maison d'Autriche. ( 1562 —. 1705. )
Tour sembla se réunir pour attirer sur la malheureuse


Hongrie des fléaux de tout genre , depuis le moment
où la couronne passa sur la tête de princes étrangers.
La première cause qui attisa le feu des discordes civiles
fut l'intolérance que les princes autrichiens eurent l'impru-
dence de manifester contre le protestantisme; la nouvelle
doctrine de Luther et de Calvin avait un grand nombre
de partisans dans le royaume, et surtout en Transilvanie.
Les vexations dont ils furent l'objet, jointes aux atteintes
portées à l'ancienne constitution du royaume furent
un prétexte raisonnable pour les mécontens de lever l'éten-
dard de la révolte ; plusieurs seigneurs se constituèrent Suc-
cessivement en rébellion ouverte , et forcèrent les rois de
Hongrie, par actes de 16o6, de 1622, de x645 et de 1647,
à accorder l'exercice public de la religion protestante et à
redresser les griefs politiques, dont on avait à se plaindre.


Ces concessions semblaient devoir établir une paix du-
rable; mais il n'en fut pas ainsi , et après que la liberté
civile et religieuse des Hongrois eurent été reconnues , les
troubles continuèrent dans ce royaume.


Les Turcs Ottomans partageaient avec la maison d'Autriche
la domination de la Hongrie ; une guerre éclata entre les


DES INSTITUTIONS DE HONGRIE. 1 2.1


-


deux puissances, et fut suivie d'un traité qui déplut beau-
coup aux Hongrois , sans le concours desquels il avait été
conclu. « Leurs griefs contre la cour de Vienne se réveillèrent
plus fortement que jamais. Ils se plaignaient nommément de
ce que l'empereur entretenait, des troupes allemandes dans
le royaume , qu'il confiait à des étrangers les .principales
forteresses, et qu'il mettait des entraves à la liberté du culte. »


La cour de Vienne méprisa ces plaintes : les seigneurs se
liguèrent ; plusieurs furent accusés d'intelligence avec les
Turcs, et condamnés, en 16 7 1 , comme criminels de lèze-
majesté ; ils portèrent leur tête sur l'échafaud : un grand
nombre de ministres protestans furent ou exilés ou condam-
nés aux galères : cette sévérité , la suppression de la dignité•
de palatin, les rapines et les cruautés de toute espèce exercées
par les troupes allemandes achevèrent de soulever tous les es-
prits; la guerre civile éclata, et avec elle la guerre entre les
Tures et les Impériaux. Ceux-ci , soutenus par la Pologne ,
Venise et les Russes, remportèrent des victoires éclatantes,
qui trirent d'abord en leur pouvoir toute la partie de la
Hongrie, que les Turcs possédaient, qu'ils reprirent bientôt
après; mais pour la céder enfin définitivement par la paix de
de Carlowitz en 1699 , lorsque l'Autriche , dégagée de ses
guerres avec la France, put tourner toutes ses forces contre
la puissance des Ottomans. •


C'est surtout depuis le règne de Maximilien , fils de
Ferdinand mort en 1576, qu'en vit la Hongrie dans une
opposition constante contre ses souverains dont elle ne pou-
vait parvenir à secouer le joug ; çliaque élection nouvelle
faisait éclater l'aversion . des Hongrois pour des maîtres qui
les regardaient comme un héritage. C'est au milieu de ces
dissensions que s'écoulèrent les règnes de Rodolphe I I, de
Mathias H, de Ferdinand II, de Ferdinand de Ferdi-
nand IV, enfin de Léopold I. C'est sous ce dernier qu'eut
lieu la fameuse bataille de Mosach , en 1687, qui 11C fut
pour les Impériaux que le prélude de nouveaux succès.




1 22 PRÉCIS DE L 'H ISTOI R
Profitant des circonstances, l'empereur demanda aux états'
de Hongrie, assemblés à Presbourg , l'abandon du droit d'é-
lection exercé par eux jusqu'alors, en considération des
efforts extraordinaires qu'il avait-été obligé de faire contre.
les Musulmans. Les états firent d'abord des difficultés; mais'
enfin, pliant sous l'autorité de Léopold, ils' déclarèrent le
royaume héréditaire dans sa maison , en faveur des milles.
des deux branches, à l'extinction desquels toutefois ils de-
vaient rentrer clans leur ancien droit ; d'ailleurs, si par cette
mesure les états perdaient une de leurs prérogatives , d'un
autre côté, 10 décret, porté sous le roi André II ( la bulle
d'or de Hongrie ) , fut renouvelé par la diète, avec cette
modification : Que la clause qui donnait le droit de ré-
sister à l'oppression à force ouverte fut supprimée. On
confirma aussi aux protestans des deux confessions les églises
et les prérogatives qui leur avaient déjà été accordées à la
diète d'Augsbourg, ; mais on statua que les catholiques seuls
pourraient posséder des biens dans les royaumes de Dal-
matie, de Croatie et d'Esclavonie; dans la même diète, l'ar-
chiduc Joseph, fils de l'empereur, fut couronné premier roi
héréditaire de Hongrie.


S H.
Da la II onoyie sous les rois héréditaires de la maison d' Azariebe.


' 705 — 1740.)
Comme nous l'avons dit, la paix de Carlowitz avait assuré


aux empereurs la presque totalité de la Hongrie; niais elle
n'avait qu'imparfaitement rétabli la tranquillité intérieure du
royaume : elle fut suivie , de la part des Hongrois, des
mêmes plaintes qui avaient éclaté après la conclusion du trai té
de Temeswar, auxquelles se joignaient les griefs résultant de
l'infraction de l'acte passé à la diète de 168 7 ; un chef se
présenta, et la guerre civile se ralluma.


Ce chef fut François Bakoczi , qui, soutenu par lès Fran-


DES INSTITUTIONS DE HONGRI E. t n 3


cals alors en guerre avec l'Autriche , publia , en 1 7 05 ,
manifeste dans lequel, après avoir exposé les motifs de sa'
conduite, il exhorta les Hongrois à se joindre à lui pour.
conquérir la liberté anéantie par la maison d'Autriche; une
foule de mécontens s'empressèrent de se rendre sous ses ban-
nières, et il se vit, dans peu de temps, maître de la plus
grande partie , de la Hongrie. Les Transilvaniens le choi-
sirent pour leur . prince en 1704, et les états de Hongrie pour
leur duc et chef en 1705. Les succès de Rakoczi lui attirèrent
les. félicitations de Louis XIV; et en )707, l'offre du trône
de Pologne , de la part de Pierre I er qui voulait l'opposer a.
Stanislas , protégé du roi de Suède.


Les choses restèrent dans cet état jusqu'en 17 1 I , où Ra-
koczi fut forcé par les Autrichiens à se retirer sur les fron-
tières de la Pologne; alors l'empereur signa une pacification,
par laquelle il promit une amnistie, et s'engagea à respecter,
inviolablement les droits , libertés et immunités du royaume
de Hongrie et. de Transilvanie ; à ne conférer qu'aux seuls
Hongrois les charges civiles et militaires, à maintenir enfin,
les constitutions touchant la religion. La plupart des mécon-
tens signèrent cet acte, prêtèrent un nouveau serment de
fidélité, et tout rentra dans l'ordre.


Joseph Ide mourut en 1 7 11 , et laissa , lit couronne à
Charles VI : le règne de ce dernier n'offre guère que des:
guerres contre les Turcs qui ne se rattachent qu'indirecte-
ment à l'histoire de Hongrie , et dont nous ne parlerions pas
si les succès de l'empereur dans cette guerre ne lui avaient
valu de nouvelles concessions de la part desétats de Hongrie.


La diète de 1687 avait bien déclaré la couronne hérédi-
taire dans sa maison ; mais ce droit de succession était res-
treint aux mâles, les femmes en étaient exclues; et Charles VI
avait reconnu, lors de son avénernent au trône, le droit des
,états à l'élection de leur souverain dans le cas on il mourrait
sans postérité masculine. Il n'avait de son mariage que:des
filles; il craignit de voir la couronne de Hongrie sortir de sa




24.
PRÉCIS DE L'HISTOIRE


maison : il assembla les états en 1 7 22, et obtint d'eux que
ce droi t


de succession serait également étendu aux filles qui
succéderaient par ordre (le primogéniture. La même loi avait
déjà étésanctionnée par tous les pays héréditaires de sa maison.


III.
Règne de Marie-Thérèse. (I 74o-176o.)


Charles VI Mourut en 174o, après avoir assuré du moins
en droit le sceptre à Marie - Thérèse. Toutefois ses
dispositions ne purent prévenir les troubles qui suivirent
sa mort : c'est à cette époque que s'ouvrit cette guerre fa-
meuse connue sous le nom de guerre de la succession. Les
précautions (le Charles furent surtout insuffisantes à cause
du mauvais état des finances et (le l'armée : ce qui enhardit
une foule de prétendans à se mettre sur les rangs pour dis-
puter la 'couronne à Marie-Thérèse.


Plusieurs firent valoir des droits, fondés ou non, sur la
couronne impériale, notamment les électeurs de Bavière et
de Saxe. Philippe V, roi d'Espagne , prétendit aux royaumes
de Bohème et de Hongrie , en vertu, disait-il, d'un pacte de,
161 7 , entre Philippe III, roi d'Espagne, et Ferdinand d'Au-
triche; lequel portait que ces cieux royaumes passeraient
aux descendans du premier, si les descendans mettes de
Ferdinand s'éteignaient. La Prusse et la Sardaigne élevaient
aussi des prétentions sur quelques parties (les possessions
soumises aux empereurs. Chacun des prétendans eut ses pro-
tecteurs et ses alliés, en sorte qu'on peut dire que l'Europe
se ligua pour enlever à Marie-Thérèse la couronne de son
père. Des armées s'avancèrent de toutes parts ; tout était ar-
rangé (l'avance entre les copartageans, et il ne (levait rester
à la reine que le royaume de Hongrie, la Basse-Autriche ,
la Carinthie, la Stirie , la Carniole et les provinces bel-
gigues ; mais le courage de Marie-Thérèse déjoua toutes les
espérances. Secondée par les subsides que les Anglais


-ms INSTITUTIONS DE HONGII1E• I2.)


et les Hollandais lui fournirent , et par les généreux
efforts que la nation hongroise fit en sa faveur, elle réussit
à conjurer l'orage , à repousser vigoureusement l'ennemi, et
à dissoudre la grande ligue qui s'était formée contre elle.
Alors eut lieu la première insurrection générale depuis que
la Hongrie payait et entretenait une armée permanente: ces
insurrections générales étaient une obligation pour tous les
citoyens lorsque la patrie était en danger. Un traité fut
signé avec la Prusse, et fut bientôt suivi d'un second avec
l'électeur de Saxe, roi de Pologne ; enfin d'un troisième,
qui détacha encore (le la coalition le roi de Sardaigne,
moyennant la cession de quelques provinces.


Alors les affaires changèrent de face ; la reine conquit
l'Autriche, la Bohême et laBavière, et repoussa les Français
au-delà du Rhin ; toutefois ces avantages n'eurent qu'un
temps, et la coalition éclata (le nouveau; de nouvelles
guerres amenèrent (le nouveaux arran«emens; et enfin , le
traité d'Aix-la-Chapelle, qui remit en 1748 les parties bel-
ligérantes à peu près clans le même état où elles se trou-
vaient avant la guerre. « Cette paix , (lit Koch , n'apporta
pas de changement considérable à l'état politique de l'Eu-
rope; mais , en maintenant en faveur du roi de Prusse la
conquète de la Silésie, elle éleva au sein (le l'empire une
puissance rivale de l'Autriche. »


Marie-Thérèse conserva donc la paisible possession de
l'empire ; et une seconde maison royale hongroise corn-


. mença ainsi dans la famille autrichienne.
Dégagée de ces guerres sanglantes, la reine porta ses vues


vers l'amélioration du sort des peuples soumis à ses soins;
elle publia , en 1761; , l'urbariailz qui, quoique donné sans la
participation des états, n'en fut pas moins reçu comme
une loi. L'urbarium porté en faveur (les paysans détermina,
d'une manière plus exacte qu'ils ne l'avaient été jusque- là ,
les obli gations et devoirs réciproques (lu seigneur et de sesb




I 9.6 PIdeSS DE L'HISTOIRE


vassaux ; c'était déjà beaucoup que de déclarer ces derniers
dignes de la protection du gouvernement.


Les événemens se compliqueraient considérablement si
•notts voulions suivre ici les empereurs dans toutes les
guerres qu'ils eurent avec les diverses puissances cul o-
péennes ; renfermons-nous dans ce qui se rattache spéciale-
ment à la Hongrie , qui , liée au sort (le l'empire, disparaît
au milieu des divisions européennes. Nous ne devon,: plus
maintenant sortir (les limites du royaume.


§ IV.


H empereur, roi de Hongrie et de Bohême.
( 1780 — 179o. )


Les Hongrois n'aimèrent jamais ni les Autrichiens ni leur
gouvernement ; et leur histoire rappelle, avec la plus pro-
fonde douleur, l'époque funeste , où un prince étranger,
placé sur le trône, établit sa cour hors du royaume ; dès-
lors en effet, la Hongrie se trouva confondue sous le même
systême que des pays dont le gouvernement est arbi-
traire ; aussi l'on vit dans ce royaume une lutte perpé-
tuelle entre le pouvoir et les peuples , défendant leurs li-
bertés contre les atteintes (lu gouvernement. Comment les
Hongrois jaloux de leurs privilèges , religieux observa-
teurs (le leurs antiques usages , • pouvaient - ils s •accom-
moder de l'administration despotique de Joseph II ,
d'un prince peut - être bien intentionné , mais dont le
règne ne fut qu'une suite de changemens et d'innovations ;
qui détruisait par un simple édit les principes du gouver-
nement établi, le mode des taxes et (le la police générale
qu'il organisait ensuite à sa fantaisie. Joseph, on n'en peut
douter, voulut gagner l'affection des Hongrois ; il voulut
réformer les vices (le leur constitution : et tous ses efforts
n'aboutirent qu'à les irriter contre son administration.


DES INSTITUTIONS DE HONGRIE.


127


Il paraît que ce prince , dont les vastes états héréditaires
contenaient vingt-cinq millions d'habitans, avait ouverte-
ment formé le projet d'asservir des peuples qui diffèrent
tous les uns des autres , par les lois, les préjugés, les pri-
viléges, le langage et le degré de civilisation, à un gouver-
nement uniforme, qui aurait établi partout les mêmes lois, les
•mêmes taxes et la même langue, qui aurait fait disparaître
tous les priviléges , et réparti également le fardeau des
impositions.


Afin (le pouvoir suivre les vastes plans de Joseph, jetons
un coup - d'oeil sur l'esprit des Hongrois et sur la consti-
tution qui les regissait à cette époque; ce ne sera pas l'étude
la moins importante dont cet ouvrage nous ait donné le
sujet.


Voltaire a peint les Hongrois comme une nation fière et
généreuse, le fléau de ses tyrans et l'appui de ses souverains;
c'est cet esprit qui leur a conservé la plupart de leurs pri-
vilèges , et qui a empêché leur gouvernement (le devenir
despotique sous l'administration (le souverains habitués à se
regarder comme absolus.


Long-temps la couronne fut élective en Hongrie; les Hon-
grois renoncèrent au privilége de l'élection en faveur des
services rendus par Léopold P r , en 1622 ; mais alors même
le souverain reconnut comme loi fondamen tale l'obligation
de prêter, en montant sur le trône, le serment de maintenir
les priviléges de la nation; on faisait encore usage (lu di-
,plôme qui permettait aux sujets de prendre les armes contre
le monarque qui violerait cette promesse solennelle, mais
en protestant contre cet article, connue nous l'avons déjà
remarqué.


Aux états seuls appartenait le droit de faire les lois et
d'imposer ies taxes, les deux privild i es les plus importans
dont un peuple puisse jouir; le souverain n'avait que le
veto dans la législation.


Joseph




128 PRIiCIS DE L'HISTOIRE


Toutefois la nation , et voilà le vice essentiel (le la
constitution de Hongrie, ne consistait que dans les deux
grands corps aristocratiques , la noblesse et le clergé ; la
portion utile et laborieuse de la société , les bourgeois et
les paysans,n'avaient presque aucun droit, aucune influence
dans les affaires publiques; ils étaient étrangers à tout , ex-
cepté au poids (les taxes; les nobles étaient exempts de toutes
les charges et taxes publiques , qui pesaient en entier sur
les bourgeois et les paysans.


De tout temps, la diète eut des séances périodiques: d'a-
bord elles durent avoir lieu chaque année ; elles furent plus
tard déclarées triennales; mais depuis 1764 jusqu'en 179o,
la diète n'avait point été convoquée.


Telles étaient les bases (le la constitution (le Hongrie, lors-
que joseph H tenta d'y introduire (les lois , une adminis-
tration et (les usages nouveaux.


Joseph II n'était pas hongrois; il fut mal vu par la na-
tion. La noblesse et le clergé étaient puissans , et il voulait
saper les priviléges des prêtres et des nobles: Il cherchait à
s'appuyer sur la masse des citoyens ; mais les bourgeois étaient
dégradés et les paysans dans l'esclavage : d'ailleurs les uns et
les antres méprisaient les gouvernemens allemands. Joseph
connaissait toutes ces circonstances; mais l'Europe était en
paix, et il n'en suivit pas moins ses plans de réforme. En
un mot , son règne fut une lutte continuelle entre le des-
potisme et l'aristocratie.


La première faute (le l'empereur fut de se soustraire ,
sans doute pour éviter (le prononcer le fameux serinent ,
à la cérémonie (lu couronnement, insignifiante en elle-
même, mais à laquelle les Hongrois tenaient par-dessus
tout. « Personne, parmi eux, dit un ancien auteur, n'est
censé souverain légitime qu'après avoir ceint la couronne
envoyée (le Rome par ordre du ciel à Etienne , premier roi
(le Hongrie; cette couronne est considérée comme sacrée,


DES INSTITUTIONS DE HONGRIE.
1 29


et conservée avec autant de soin que si le salut et la religion
de la Hongrie y étaient attachés » (t).


L'endroit où on la conservait était fixé par la diète ; et
pour la déplacer il fallait un décret de cette assemblée; la
diète nommait ses gardiens qui faisaient le serment de ne
jamais la faire voir à qui que ce fût sans un ordre du sou-
verain et (les états , et de la défendre jusqu'à leur dernier
soupir. Quel dut donc être encore le scandale et l'indigna-
tion, lorsque l'empereur dépouilla la Hongrie de cette an-
tique couronne et la fit transférer à Vienne ; aussi Joseph
apprit-il par la suite qu'il est (les préjugés qu'il faut quelque-
fois respecter (2).


Cependant ces mesures n'étaient que le prélude de ré-
formes plus importantes. « La première frappa sur la divi-
sion du royaume en comtés, qui avaient l'administration du
gouvernement et (le la police, présidés par des comtes, vi-
comtes , gouverneurs, et autres officiers subalternes. Joseph
forma de la Hongrie dix cercles , à chacun (lesquels il atta-
cha pour chef un commissaire royal. Cette innovation n'é-
tait point de petite importance ; elle enlevait à la noblesse
un emploi honorable, héréditaire jusqu'alors dans un grand
nombre de familles, et dont toute l'influence allait. être
désormais entre les mains du souverain. »


Rien ne pouvait être plus contraire aux vues de l'empereur
que la servitude des paysans « dont il attendait toutes ses res-


(1) Inehofferus.
(2) Les Hongrois ont leur couronne , Angcli ,nonitu missa nous avons la


Sainte-Ampoule, apportée du ciel par une colombe, pour sacrer aussi notre
premier roi; l'un vaut bien l'autre; il y a cependant une différence à remar-
(Liter : c'est qu'aucun auteur contemporain ne parle du miracle opéré en faveur
du roi . Frane. Au reste, il-serait facile de convaincre les incrédules; car, n'eSt-
il . pas perpétuel le miracle par lequel l'huile renfermée dans. une phiole assez
petite pour être voiturée par une colombe du ciel jusqu'à nous , a pu, sans
Se consommer, oindre le front de tant de rois. -Nos pères n'eu ont point
douté.


101er




30 PRECIS DE IIMSTOI RE
sources, dans le cas on il aurait réussi dans l'exécution de son
plan de réforme.. La suppression de la servitude de la glèbe,
fut proclamée en 1 7 85, époque non moins favorable que
celle de 17G4, à la liberté des paysans.


Mais ce changement n'étant fondé que sur une simple
ordonnance, sans l'intervention de la diète , il fut regardé
comme arbitraire, et comme une usurpation du droit des
propriétaires du sol.


Joseph n'en poursuivit pas moins l'exécution de ses projets;
et ses ordonnances devinrent de plus en plus arbitraires.
Plusieurs districts de Hongrie parlent une langue particu-
lière; il ordonna qu'après le terme de trois ans, tous les
actes publics seraient écrits en Allemand ; que ceux qui oc-
cuperaient alors des emplois, seraient destitués s'ils ne
parlaient et n'écrivaient cette langue. a Un vieux Magyar,
dit Cantwcl , obligé d'apprendre , et particulièrement la
langue allemande! Cette ordonnance dut leur paraître plus
terrible qu'une invasion des Turcs.»


Le rég,lement sur la taxe des terres vint encore irriter la
noblesse : jusqu'alors cette taxe n'avait porté que sur les
propriétés de cette classe de citoyens qu'on nommait Plebs;
Joseph voulut que toutes les terres, sans distinction de pos-
sesseurs , fussent soumises à la même loi, et payassent en
proportion de leur valeur et de leur fertilité.


Les réformes de Joseph s'étendirent aussi sur les croyances
religieuses : il professa une tolérance extrême pour le protes
tantisme ; et commença ainsi à mécontenter le clergé catho-
lique, qu'il efit été prudent de ménager. Enfin, il s'em-
para de plesieurs églises qu'il consacra à des usages utiles,
mais autres que , ceux du culte; il supprima des monastères
et des couvents, chose sans doute peu utile à la prospérité
de l'état ; mais par là il s'aliéna la plupart des catholiques.


Les villes éprouvèrent aussi l'effet des mesures générales :
il supprima une partie de leurs privilèges , et irrita ainsi
successivement les nobles, le clergé et les bourgeois.


DES INSTITUT! OINS DE troNGeir.


13 t
Tout le toit de Joseph H fut trop de précipitation. Je


me trompe; il y eut plus que de la précipitation , il y
eut de l'imprudence; et si Joseph croyait pouvoir im-
punément saper les fondemens de la constitution hoe-
groise en employant le bayonnettes , il devait au moins
ménager soigneusement cet argument irrésistible ; mais
il en fut autrement ; et Joseph , tout en poursuivant le
cours de ses réformes, s'engagea sans nécessité dans une
guerre contre les Turcs. Les réquisitions arbitraires fati-
guèrent tous les peuples soumis à la domination autri-
chienne : la Hongrie surtout se plaignit hautement ; les
griefs se multiplièrent ; et , après avoir médité jour et nuit ;
et si long-temps dans l'espoir de faire le bonheur de ses
peuples, Joseph fut obligé de céder aux plaintes qui de-
venaient chaque jour plus pressantes : il publia en 1790
une révocation de ses nouvelles institutions ; et vit ainsi
échouer tous ses efforts avant le terme de sa carrière. Il put;
du bord de son tombeau , entendre les malédictions de ses
peuples, châtiment cruel, pour un roi bien intentionné ; et
qui doit apprendre aux souverains qu'il ne faut pas se jouer
de l'opinion et des voeux des nations ; et que les lois ,
même les plus sages, ne doivent:jamais être imposées arbi-
trairement.


S V.
Depuisla mort de Joseph. II, jusqu'A nos jours. ( 1790-1820.)


Lorsque la nouvelle de la mort de Joseph: H se répandit,
le peuple, en quelques endroits , brfila ses édits au pied
d'une potence ; c'était avertir son successeur des ménage-
mens qu'il avait à garder envers ses sujets, dont la plupart
avaient même conçu le projet de se délivrer de la domi-
nation autrichienne. Léopold fut plus prudent que son père,
il écouta toutes les plaintes; il satisfit tous les mécontens.


« Nous avons vu enlever la couronne sacrée de ce royaume,
9.





i32 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
» lui disaient les . représentans du: comté de Neitra ; nous
» avons vu enlever au culte religieux ses églises, aux lois
» leur force, aux pères leurs enfans, à la nation son langage,


au royaume ses priviléges , aux morts leur sépulture.
»Nous avons vu de vils flatteurs produire leurs plans fu-
» nestes, où ils n'oubliaient rien de ce qui pouvait contribuer
); à la ruine du royaume. Nous avons vu profaner les vases
» sacrés; détruire le respect de la prééminence; avilir le
»pouvoir du propriétaire du sol, et corrompre l'instruction
» de la jeunesse. Nous avons vu des hommes instruits, qui
» avaient bien mérité de leur patrie, chassés de leurs emplois
» et remplacés par des étrangers, par des hommes sans nais-
» sauce , sans principe, sans probité, sans expérience, et
» dont tout le mérite consistait à savoir parler l'Allemand.


Nous avons vu de nos propres compatriotes, exerçant des
» emplois publics, s'engager par serment à saper la liberté
» de leur pays; nous les avons vus entrer ,.militairernent clans
» nos greniers et clans nos caves, enlever nos grains, nos
» bestiaux et nos enfans, sans considérer ni la loi, ni notre
» commune origine. Nous avons vu exagérer ridiculement
» la fertilité du sol engraissé du sang de nos ancêtres, afin
» de justifier le vol de nos dépouilles. Nous avons vu ca-
» dastrer arbitrairement notre pays, et repandrePonr cette
»opération un argent immense parmi des individus de
» toutes les nations qui dévoraient le produit de nos travaux,
»de nos sueurs et de notre. sang. »


Rien ne peut mieux peindre l'impression produite sur les
Hongrois, et leur aversion pour le nom allemand, que l'ivresse,
On pourrait dire le, fanatisiue avec lequel ils revinrent à leurs
costumes nationaux :. tous reprirent les moustaches qu'une
partie de la nation avait quittées sous le règne de Joseph.


La haine contre les Allemands avait pris tant de force ,
que quelques-uns prétendirent que, Joseph n'ayant pas été
couronné, la maison d'Autriche avait perdu ses droits au


DES INSTITUTIONS DE HONGRIE.


133


trône de Hongrie ; d'autres demandèrent un nouveau di-
plôme, une nouvelle charte des privilèges; il parait même
qu'il en fut rédigé une qui n'aurait laissé au roi que la fa-
culté de renoncer à la couronne ; mais , comme le dit Cant-
well, les modérés consentirent à ce que toutes les parties
du gouvernement et de l'administration fussent rétablies
telles qu'elles étaient à l'avénement de Joseph; et heureu-
sement pour le prince et pour la nation , ils prévalurent.
Ainsi le règne de ce prince, qui promettait de fournir une
époque brillante clans l'histoire de l'Européen fut, pourainsi
dire, effacé en un instant.


La fameuse couronne fut rapportée en triomphe au grand
contentement du peuple et avec une pompe extraordinaire.
« Partout où elle a passé, écrivit-on alors (i), depuis Vienne
jusqu'à Buée , on avait fait d'avance les plus magnifiques
apprêts pour la recevoir. Jamais les dames hongroises ne
furent vêtues en habit national d'une manière aussi bril-
lante : elles portaient des jupes bleues avec le juste de la
même couleur, doublées de fourrures et ornées de galons.
d'or ; elles étaient coiffées de kid packs (t) de velours noir
ornés de plumes et de broderies en or. Jamais on n'avait
-vu une scène si joyeuse. Toute la ville et les faubourgs ont
illuminé la façade de leurs maisons : ceux qui n'ont pas eu
le soin d'entretenir leurs lampions , ont eu dès qu'ils se sont
éteints, leurs vitres cassées sans miséricorde. IL y a eu, durant
toute la nuit, de la musique et des danses clans toutes les rues;
on entendait de toutes parts les cris de liberté de la nation
hongroise! liberté pour tonjours!..... La couronne fut exposée
à la vue du public sur l'autel de la cathédrale; les nobles
paraissaient très-empressés de la voir : elle a passé la nuit
dans la chapelle du palais, sous la garde des officiers, des
comtes et de deux magistrats armés de sabres. Vous jugerez


(
(1) Foy. le 54° n° des staats Auzeigen de Sloétzer.
2) Boa/lets à la bossante,




I 34 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
de la joie que son retour a produite, quand vous saurez qu'elle
a fait suspendre jusqu'aux restrictions religieuses. notre
évêque donna aux gardiens de la couronne et à la noblesse
un grand souper, où l'on servit de la viande.»


Ces premiers momens d'ivresse passés, on s'occupa des
affaires publiques ; la diète fut convoquée, et porta un régie-
ment qu'on peut regarder comme la charte constitutionnelle
de Hongrie cet acte fixe plusieurs points qu'il est important
de faire connaître.


Léopold s'y ei.?gea à faire le serment prêté par Marie-Thé-
rèse ; il promit que la couronne royale serait conservée en
Hongrie par des gardiens choisis parmi les membres des états;
que les pays nouvellement conquis et qui avaient appartenu
au royaume de Hongrie y seraient réunis;qu'a l'extinction de
la famille régnante la couronne redeviendrait élective ; qu'en
fin tous les successeurs de Léopold seraient tenus de faire le
même serment.


11 établit que le royaume de Hongrie est indépendant
des autres états de la maison d'Autriche, et n'y sera jamais
assimilé ; mais qu'il aura son gouvernement particulier,
qu'il sera tenu une diète tous les trois ans, et plus souvent
si les circonstances l'exigent.


Que le roi fera de plus longs séjours en Hongrie que ses
prédécesseurs (i), etc. , etc.


D'ailleurs, le 67 e article de ce régiment créait des comités
pour diriger les réformes commencées et non terminées par
la présente diète , qui confirma la liberté des paysans et la
tolérance de la religion protestante.


Tel est l'acte qui mit un terme aux longues agitations
qui avaient désolé la Hongrie. Il parut, et tout rentra dans
l'ordre ; dès-lors les rapports qui devaient exister entre le
roi et ses sujets furent fixés , la conduite de chacun est tracée


(i ) C'est surtout de ce réglement qne sont extraits les principes posés dans
notre constitution non écrite du Hongrie.


DES INSTITUTIONS DE uorzcniE. 135
définitivement ; le gouvernement est irrévocablement cons-
titué ; l'acte signé écarte toute possibilité de nouvelles révo-
lutions; c'est le sceau de l'union ; il garantit et règle les in-
térêts, les droits et les devoirs de chacun.


La Hongrie est désormais liée au sort de l'empire ; ses
agitations disparaissent au milieu d'agitations plus considé-
rables, on ne les remarque plus que comme ces détonations
partielles qui concourent à l'explosion générale ; mais dont
on serait embarrassé de déterminer l'action particulière. Il
nous reste donc peu de choses à dire pour arriver jusqu'à
l'époque actuelle.


Léopold mourut : alors éclatèrent de nouveau quelques
symptômes de mécontentement dans plusieurs districts de
la Hongrie ; la nouvelle constitution de la Pologne avait
accordé des prérogatives à la bourgeoisie. Les Hongrois
avaient connaissance de ces modifications, et sans doute ils
conçurent le désir de jouir (l'avantages semblables : ils
purent avoir l'idée d'appeler sur leur patrie le bienfait des
lois , dont on devait naturellement attendre d'heureux ré-
sultats; mais les mesures les plus actives de la part du gou-
vernement prouvèrent aux Hongrois qu'ils avaient tort. Le'
canon des souverains coalisés fournit aussi bientôt après
même preuve aux Polonais.


La violence exercée , par les cours copartageantes , triom-
pha ; et tout rentra sous leur sceptre dans le calme (le l'en-
gourdissement ; la Hongrie n'est plus rien dès - lors dans le
système européen.


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136


•n••••••
•••nn, •


CONSTITUTION


.,......••n
••••• •




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vers.


• "A..," n• n•• • ••1.•• Ma,


CONSTITUTION
(NON ÉCRITE )


DU ROYAUME DE HONGRIE.
S I. Du gouvernement.


Ln royaume de Hongrie est héréditaire dans la maison
d'Autriche. Il est indépendant des autres états de la maison
d'Autriche , et n'y sera jamais assimilé; niais il aura, au
contraire, un gouvernement particulier.


Le pouvoir exécutif du royaume est entre les mains du
roi.


Le roi est remplacé par un palatin on vice-roi.
Le droit de faire, d'annuler et d'interpréter les lois , ap-


partient conjointement au roi et aux états.
Le roi ne peut gouverner la Hongrie ni par des ordon-


nances particulières, ni par des édits ou des patentes; il ne
peut rien changer aux cours de justice, entraver ni réviser
les jugemens; mais, au contraire, il doit les faire exécuter
conformément au vceu de la loi.


L'administration des affaires de la Hongrie appartient à la
lieutenance de ce royaume ( staatkaltere-rath) , dont le
devoir est de faire des représentations au souverain , lors-
que l'exécution des ordres qu'elle en repi t ui paraît contraire
aux lois fondamentales.


On ne se servira que dé la langue hongroise pour les
transactions et actes publics.


Les affaires intérieures du royaume ne seront confiées cru'à
des Hongrois. Aucun Hongrois ne pourra être destitué sur
une simple accusation.


Le roi ne demandera jamais de subsides aux états, ni à la
p:u. tie de la nation sujette aux impositions, soit en argent, en
productions ou en recrues militaires, pas même comme don
gratuit, ni sous aucune dénomination autrement que dans
une diète.


Tous les actes émanés de la volonté du roi ou de la diète
sont expédiés par la chancellerie.:


DE TIONGR 137
La chancellerie est la cour suprême en Hongrie.
Elle se compose d'un chancelier , d'un vice-chancelier et


de dix conseillers , parmi lesquels sont deux évêques, l'un
catholique , et l'autre schismatique ; cieux magnats et six
nobles , tous nommés par le roi.


Le premier conseil est le conseil du gouvernement pré-
sidé par le palatin.


Les attributions de ce conseil sont : la politique del'inté-
rieur et la police générale.


Ses ordonnances , nommées intimats, sont signées par le
président et munies du sceau royal. •


Les autorités de chaque comté , les affaires judiciaires et
de police qui s'y traitent , ainsi que les magistrats , sont su-
bordonnés au conseil du gouvernement.


Les magistrats des comtés se renouvèlent tous les trois
ans , et sont nommés sur la présentation du gouverneur , à
la pluralité des voix clans l'assemblée des états.


Les villes libres royales sont aussi subordonnées au con-
seil du gouvernement ; et leurs magistrats lui doivent, ai nsi
que ceux des comtés, un compte exact de leur adminis-
tration.


H. Du roi.


A son avénement , le roi est tenu de promettre par ser-
ment, que la couronne royale sera conservée dans le royaume
par des gardiens choisis parmi les membres des états; qu'à
l'extinction de la famille régnante, la Hongrie redeviendra
une monarchie élective.


L'inauguration et le couronnement du roi auront lieu au
plus tard dans les six mois après la mort de son prédécesseur.


Il fait serment, en outre , de maintenir les priviléges de
la nation (i).


Le souverain n'a que le veto dans la législation.
Il présente , à la place de grand palatin ou de vice-roi,


quatre candidats ; la nation choisit.
Le roi a le droit de faire la paix ou la guerre ; mais c'est


l la nationa l à imposer et à lever les taxes nécessaires.
la nomination aux grands offices de l'état et de l'é-


(t) Autrefois le roi , par son serment , permettait a ses sujets, si jamais il le
tiolait, de prendre les armes Coutre lui.




138 CONSTITUTION
gliso , à l'exception du grand palatin et des gardiens (le la
couronne.


La garde du roi, entretenue par les états de Hongrie, est
commandée par un capitaine, qui a le titre de baron.


Le pouvoir exécutif est tout entier entre les mains (lu roi.
Il n'exerce le pouvoir législatif que conjointement avec les


diètes du royaume.
Les arrêtés émanés des assemblées nationales ont seuls


force de loi. •
Le roi a plein pouvoir sur le clergé, quant au temporel,


jouit des revenus des évêchés et bénéfices varans, et son au-
torité s'étend à toutes les églises et à toutes les communions.


Tout ce qui a rapport à l'instruction publique est sous sa
surveillance immédiate.


Le roi crée les nobles , donne tous les privilèges, titres et
dignités, et confirme les nominations aux emplois subal-
ternes confiées à l'assemblée des états.


La justice se rend en son nom. Il a le droit de faire grâce.
Les biens d'un noble mort sans héritiers, et ceux (l'un


criminel de lèse-majesté, appartiennent au roi.
Ce n'est que d'après l'invitation du roi que la diète peut se


réunir. au lieu et au temps qù il indique. Il a le droit de la
proroger , de la congédier, et de désigner les objets qui
doivent y être discutés.


Le roi jouit exclusivement du droit de faire battre mon-
naie.


Palatins et Grands Dignitaires.


La dignité de palatin ne peut être vacante plus d'un an.
Le palatin préside l'assemblée de la diète , couronne le roi ,
est médiateur entre le souverain et les états , généralissime
(les troupes hongroises, gouverneur des trois 'comtés de
Pesth , Pilis , et Soeth :


Il est, après le roi, le premier du royaume.
Après le palatin, les premiers dignitaires du royaume sont :


le grand juge, qui fait les fonctions de palatin , quand la
dignité est vacante , le barn de Croatie et d' Eselavonie. , le
grand trésorier.


s III. Des citoyens.
Il y a en Hongrie quatre classes de citoyens: les nobles, le


clergé, les bourgeois , et les paysans.


DB HONGRIE. 139


Noblesse.


La noblesse se subdivise en deux classes.
La haute noblesse, ou l'ordre des magnats , se compose


de comtes et de barons.
Le roi peut conférer , à volonté, le rang de magnat à tout


gentilhomme hongrois.
Les magnats, tant originaires que naturalisés, ont le droit


de prendre place personnellement à la table de l'ordre , et
(l'y voter.


Il dépend du roi (l'accorder aux magnats et aux nobles le
priviléE,re d'ériger en majorats des biens nouvellement acquis.


Chaque noble a droit de siéger dans les assemblées du
comté où il demeure et possède des biens.


La personne d'un noble est inviolable. Il ne peut être
arrêté qu'après avoir été reconnu coupable par son juge
essentiellement noble, sauf les cas de félonie, etc.


La noblesse seule a le droit de posséder (les terres, et le
droit seigneurial sur les colons.


Un noble hongrois est exempt de tout impôt. Il ne paie
que des subsides volontaires. Mais il est tenu , en cas (le
guerre, de monter à cheval au premier appel du roi.


Un noble n'est soumis qu'à son roi légitimement couronné.
Un roturier ne peut pas toujours plaider lui-môme contre


un noble. Il faut souvent qu'il se fasse représenter par un
autre noble.


Clergé.


Le clergé jouit des mêmes droits et priviléges que la no-
blesse. Mêmes lois par rapport à leurs biens. Comme les
nobles , les prélats doivent, dans certains cas , s'insurger
volontairement.


Tout roturier peut prétendre aux bénéfices ecclésiastiques.
La dot (le toute personne qui se voue aux ordres monas-


tiques ne doit pas excéder le dixième de son héritage.
La dignité de primat de Hongrie donne à l'archevêque de


Gran le titre de prince grand-chancelier de Hongrie , légat


tribunal sliéghe:clhl zm
sl ac


be
re. le


roya
roi ,


le.
et nomme deux assesseurs au


it)'olém eitslcele(slreooitnclIt'éesn. voyet des députésLes curé
scaurisnl


' - t ni à la diète,
ni a x assemblées




14r


t4o CONSTITUTION


Villes libres royales.


Elles ont le droit de siéger et de voter aux assemblées des
états.


Elles sont considérées comme un revenu inaliénable de la
couronne.


Elles jouissent de tons les droits des nobles.
Les bourgeois des villes libres choisissent leur bourgue-


mestre, leurs juges et leurs magistrats, à l'exception (les
conseillers de la municipalité.


Le conseil de la municipalité décide les affaires civiles et
criminelles des bourgeois, et a le droit de vie et de mert.


Ce conseil fait avec la bourgeoisie des statuts qui ne
peuvent toutefois être contraires aux lois du royaume, et
qui n'ont de vigueur que dans l'enceinte de la ville.


Chaque ville libre a le droit de patronage, de tenir des
foires, et d'avoir des armoiries.


Paysans.


La servitude personnelle des paysans est définitivement
abolie , cemme contraire aux droits de l'homme et inju-
rieuse à l'état.


Les paysans peuvent quitter leur seigneur, après avoirac-
quitté leurs rentes et redevances, et disposer de leurs pro-
priétés 'nobiliaires, sans toutefois qu'une émigration trop
considérable puisse avoir lieu dans un même district.


Le paysan hongrois est libre de quitter son domicile et de
choisir -un autre seigneur.


Le seigneur est juge du vassal en première instance.
Le vassal peut appeler des décisions de son seigneur.
Un paysan peut être annobli , et par suite parvenir à


toutes les charges de l'état.


S 1V. Des états de Hongrie et de la dicte.


Les états du royaume sont composés comme il suit ;
1° Le clergé;
2° Les barons et les magnats;
5 0 Les nobles;
4° Les villes libres royales..


DE HONGRIE.


La noblesse a le droit exclusi de siéger à la diète.
Chaque ville libre royale est représentée par un seul


gentilhomme;.
Si une ville libre envoie plusieurs députés, ils n'ont


qu'une voix. Il en est de même (les députés des chapitres.
La diète sera tenue tous les trois ans, et plus souvent si


les circonstances l'exigent.


siéger personnellement ou de se faire représenter à la diète.
Il désigne les objets qui doivent être discutés,
Le roi convoque par lettres tous ceux qui ont darfioliltqctliee


les députés se munissent préalablement des instructions
nécessaires.


Le cours de la justice est interrompu , sauf urgence, pen-
dant la tenue et jusqu'à la clôture de la diète.


Les pouvoirs une fois vérifiés, les membres se divisent
en deux chambres séparées, la chambre des magnats, tabula
magnatiun , et la chambre des états, tabula statuunz.


Les aînés des magnats ( parmi lesquels comptent les
princes, les comtes et les barons, les archevêques et les
évêques diocésains et titulaires, les gouverneurs des pro-
vinces et les gardiens de la couronne, forment la première
table ou la chambre hante; elle est présidée par le palatin.
• La chambre basse est composée (les abbés , des députés
des chapitres, (deux au moins pour chaque dia pitre) de deux
ou trois députés de chacun des cinquante comtés qui cons-
tituent la totalité du royaume, avec un député de chacune
des villes royales libres. Elle est présidée par le président
de la cour royale, qui se réunit toujours à la diète.


Le roi assiste à la diète personnellement ou par ses com-
missaires.


Les membres se divisent en comités pour délibérer sur les
propositions royales.


Les deux chambres se communiquent leur avis pour dis-
cuter, ou se réunissent pour délibérer en cas d'urgence.
Tout
décide à la majorité des voix.


Une proposition , adoptée par les chambres, est soumise à
la sanction du roi qui la confirme ou la rejette.


Ces décisions se nomment décrets du royaume, decreta
regni. Une fois publiés par le roi , ils ont force de loi dans
tout le royaume.


Les objets à discuter dans les assemblées des états sont :
1° Le couronnement du roi ;





sanbpsu!spioaa XrirtIll(Fal sop jud
SJOIIIIODS xnutingral sap aed aaiisEntupe lsa aansnf


'opysni vl op vopv,17s7upapir •TA S.




suopeaaqupp sana'
aanatnnos op osodoad os no,nb saa!une sap oannut el op la


'suasoad aalp ittaAtop ln!) sa/gamin sap aigutou ni) atuaojut
luatnapriepad 0130 Eop ma a! saalcituasse sana!. 01) 11011 Di
raonbtpl.:1 ma a! : sapouÀ:s sop aanbonnoo stem 50am1stsuo0
sap aornaoj luatuainos - non luosanod sullisaioad soi




saidoa saauenuopao sol) aed sept!! poux
TU SaOs.911e110 Tu luoaas 011 ‘a!uonedsatmelp Emaos !nb
sapasalmns 111 saluns!x0 ife‘m sosnot.tial smi sari
-sionliatds sanarapdns saadoad sana! op oub 'asuothiaa aaollutu
no luoapuadpp au suotssopoa xnan sap suuisaioad soq


Olp 501000 saaaliCqsaad sasOp sap spuj
sana! aaledpa ap la aamalsuoa op pl•acut CI op sdtual sot
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-Tnof'sa$elltA la spqaaetu esantA. '501(11! 501e,C0.1 salp. 'sa mou
sieulnu saapao spi SnO1 saDtauuopao no seoltAtad xnea.1


-non sal lueisqouou
aurann,1 z ‘suelsoload sai anod


•sau!tu sa! ao1!o1dx0 /no; !rd) Fallu sap uo!adooxol
‘oonopisaa anal auoapnon sE 110 a0x.13 uoamod spnr soi


•somnd saatIpo no sioldum sop aildttioa la '5019101ra
spiptadoad sap a!apnbau luoAnod 51 1111 11011 soaao sari


•sa.gpirmad no sEoap 5.11101 ap 50.91E11041) 3110I05 au ' SDNICICI
-tuas suo9upuoj saaine no 'sas11.29 sol anb eaagad ma !o.!
•01(i1lnulop uo!.9!iPa Cl isa ametuoa aubtiolpea uotl.!oa


•sprim.glea eaqvffv—


no75.71au .A S


-01o1p eI çaamod Il stio!ssnostp sa! auaarcipad as no 30 101umm0
ne no 0111:1 et e saarino,ated swp/u1 Sa1 lual!”.11 as no sua!!
-nomed sammasse sas 11 'pluma la Oum aulA anbuq3


nap aappoxa sud l'op au '01o!p °unp an na1110 `uoi.ssasusil.°(11.
•alorp 9 e spindpn xnap aaçoA.


-nad! mal) a! luo ‘saInpiCell surpteww
..) saaUzef sari


•'aloip e1 17 sal!paana1 IUOS açedult
opassalgou 9 op tio!Tclutaxad ans la 'ou tioano0atla!ainy‘p
uosteua ut ap un:111)9,1aq ma!) 01 MIS suo!ssnos!p


•s0msqns soi la suopnu0q!. 9unuisz saiu"1 09(.;


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sloihiralo sannuotisEzna.9 la s1011.2e111 sap uotssiutpun


OUUOJIIOD el op sua!pae9 sap no !pluie(' np uoi1Jala I or,
11011,i1J.IMKbDt tIJ 1


-9p °P 110.11) riP




144 CONSTITUTION
I. Le tribunal suprême de Hongrie est la table septem-


virale. La dignité (le palatin, d'archevêque, de grand-juge et
de grand-trésorier, confère de droit le titre de juge à cette
cour.


Elle se rassemble trois fois par an.
Pour la validité de ses sentences, il faut que dix-sept au


moins de ses membres soient présens. Ils sont au nombre
de vingt-un.


C'est une cour de cassation.
Ses décisions sont irrévocables.
Toutes les causes sont de son ressort, excepté celles du


ressort du tribunal ecclésiastique.
La seconde cour séculière est la table royale.
Dix-sept membres la composent. Neuf eu moins sont in-


dispensables pour la validité de ses décisions.
Elle est présidée par le grand-juge.
Elle est en même temps cour (l'appel et de première


instance.
Sa compétence s'étend à toutes les affaires relatives aux


droits de propriété; elle juge la validité des oppositions et
les procès criminels pour délits de lèse-majesté.


Elle tient quatre séances par an.
Les tribunaux subalternes sont : 1.^ les quatre tribunaux de


districts ; 2° les tribunaux des comtés divisés en tribunal du
vice-gouverneur, tribunal du/orin/taie/uni nobilium, et les
tribunaux des seigneurs; 3° les tribunaux des villes libres
royales.


2. Les tribunaux ecclésiastiques se divisent en tribu-
naux diocésains jugeant en première instance ; et tribunaux
métropolitains jugeant à la fois en première instance et en
appel.


DE HONG IF.


S VIII. Lois criminelles.


La torture est abolie dans les affaires criminelles.
Tous citoyens, quoiqu'ils ne soient point nobles, Peuvent


en appeler, en matière criminelle, aux cours supérieures.
Les procès, pont




cause de haute trahison , seront portés
devant la cour du roi.


s insurrection.


La loi constitutionnelle de Hongrie oblige chaque noble à
combattre personnellement pour sa patrie, ou même à
faire lever et armer ses vassaux , quand les troupes exis-
tantes sont trop faibles pour la défendre.
• Dans les grands dangers , il y aura une insurrection géné-


rale ; toute la nation devra prendre les armes.


S X. Rapports constitutionnels de la Hongrie et de l'Empire.


Le roi admettra les Hongrois dans
litera à ceux qui en auront la capaci té,
dés emplois dans la diplomatie.
• Il né confiera. qu'à des Hongrois


affaires intérieures du royaume.
Les Hongrois seront admis dans


affaires extérieures.


5 fil. Dispositions particulires aux provinces soumises à la
Hongrie.


Dispositions générales.


La Dalmatie, la Croatie et rEsclavonie sont confiées aux
soins (lu conseil de la lieutenance.
haire


La contribution de la Croatie et des trois comtés de la
1.é ',)sa icrtvIonie sera toujours déterminée dans la diète,




tuais que danesnitad(iel èetel.le
de Hongrie ;
ne. sera jamaisl vée


SN'''. Impôts.


Le roi ne peut demander de subsides aux états ni à la
partie de la nation sujette aux impositions, soit en argent,
en production ou en recrues militaires, pas même comme
don gratuit, ni sous aucune autre dénomination autrement
que dans une diète.


Le prix du sel ne sera augmenté sans l'intervention de la
diète, que dans des circonstances pressanies.


Les nobles et les bourgeois des villes libres sont exempts
de payer les douanes et les péages dans les districts militaires.


son ministère, faci-
les moyen•d'obtenir


l'administration des,


radministration des


TOME IV. I 0




146 CONSTITUTION


ESCLAVONIE.


Toutes les religions sont tolérées.; les catholiques seuls ont




. •


le droit, d'acheter des seigneuries et de remplir des charges
publiques.


La dignité d'archevêque métropolitain de Karlowitz, chef
de l'église orientale schismatique de Hongrie, d'Esclavonie et
de Croatie , est réservée exclusivement pour un Illyrien élu
par les évêques et les députés des communes dans un congrès
national, et confirmé solennellement par le souverain.


Il ne dépend d'aucun patriarche, ni d'aucune autorité
ecclésiastique étrangère; sa juridiction se borne au spirituel.


Il tient sous sa résidence une cour d'appellation qu'il pré-
side, et qui connaît (le toutes les causes des consistoires épis-
copaux, qui lui viennent par voie d'appel; mais il doit suivre
dans ses arrêts les ordonnances des canons , les priviléges
et les lois (lu royaume , et surtout le réglement (le 1779.


L'archevêque et les évêques nomment aux paroisses de
leur diocèse.


CROATIE.


Toutes les religions, excepté la religion protestante et la
juive, sont tolérées, et jouissent du droit d'exercer leur culte
en public.


Les habitans de la Croatie se divisent en nobles, bour-
geois, paysans et soldats des frontières.


TRANSILVANIE.


Gouvernement. — La Transilvanie est une grande princi-
pauté qui passe héréditairement aux descendans des deux
sexes.


Les habitans, sous le rapport politique, se divisent en
nations principales , reçues par les lois constitutionnelles de
la diète- de Hongrie , et nations tolérées.


Les nations principales sont les Hongrois, les Szeklers et
les Saxons, nommés ordinairement les trois nations.


Les nations tolérées sont celles qui ont obtenu la permis-
sion de s'établir dans le pays, ou qui s'y sont établies d'elles-
mêmes.


pe 147
Ales jouissent comme les nations principales de la protec-


tion des. lois.; mais_ ne peuvent prétendre aux privilégies d'in-
digène qu'en se faisant recevoir, par une nation principale,
membres constitutionnels. des états.


Il y a trois états comme
noepie, les nobles, les bour-


- geois et les paysans.
Le granél prilice
Tcausitvallie a tons. les droi ts.


sou-
verain.


Il fait les nobles, accorde des priviléges, fait la guerre et
la paix fai t frapper monnaie , convoque et dissout l'assem-
blée des états, nomme aux évêchés et aux bénéfices , jouit
des. revenus des sieges vacans et hérite des biens des nobles
morts sans postérité.


Les états, conjointement avec le grand prince , font et
abrogent les lois, retirent ou augmentent les impats , accor-
dent la naturalisation aux étrangers.


Toutes les affaires du pays se discutent à cette diète, pré-
sidée par un commissaire royal.


La régence royale est le conseil suprême qui gouverne la
grande principauté : elle est présidée pat. liegouverneur.


Les affaires des finances sont attribuées au conseil (le la
trésorerie ; il y a pour l'administration de la justice une table
royale qui , pour certaines causes est tribunal de première
instance, et pour d'autres, cour de cassation.


Il y a aussi un tribunal de commerce.
Religion.— Quatre religions sont établi es. par des lois cons,


titutionnelles , et jouissent tontes des mêmes droits, ,s,avoir :
la catholique romaine , la luthérienne, la réformée et la
soci ni en n


La religion orientale et juive ne sont que tolérées.
La religion catholique est dirigée par un évêque et son


chapitre.
La réformée a pour chef un surintendant auquel sont


subordonnés un notaire général , le consistoire et plusieurs
membres.


La protestante obéit aussi à un surintendant qui préside
la session synodale.


Un autre surintendant est encore à la tête de la religion
socin ienne.


La religion orienta> dépend, d:un, évêque, Les Juifs ontdeux synagogues consacrées chacune à une secte différente.


/0.




148


PRECIS DE L'IlISTOIRE


ITALIE.


PRÉCIS DE L'HISTOIRE


DES PEUPLES ET DES GOUVERNEMENS
DE L'ITALIE,


CHAPITRE PREMIER.


Chute de l'Empire d'Occident.—Odoacre.—Royaume d'Italie.
—Thdodoric-le-Grand.


LES triomphes qui avaient soumis l'univers à la ville de
Romulus durent avoir un terme ; car il n'y a d'éternel que
la volonté qui créa la poussière des choses humaines. Après
des siècles de prodiges, arrivèrent des siècles de corrup-
tion ; on ne vit plus insensiblement que des hommes rassa-
siés d'or et de gloire , et cherchant par tous les égaremens de
la civilisation à satisfaire l'ardeur de leur âme , et l'orgueil
d'un nom immortel. L'Italie , centre de l'empire , parvint
alors jusqu'aux dernières limites de l'avilissement ; les lois
et le sang des peuples devinrent le jouet de la puissance ; la
cour des princes fut une école d'infamie ; quelques soldats
vendirent aux enchères là pourpre des Césars, et les insignes
sle Cicéron revêtirent le cheval de Caracalla.


Un culte changea alors la face du monde. Il rendit quelque
énergie aux esprits abattus par la tyrannie. Il créa une exal-
tation nouvelle toute dirigée vers les pensées du ciel ; en


D'ITALIE. 149


vain les bûchers furent dressés; les idoles tombèrent par-
tout; la parole retentit dans les sombres forêts de la Germa-
nie comme aux déserts brûlans de l'Afrique. L'esclavage
agita partout ses chaînes , et bientôt l'empire fut assailli par
d'innombrables légions de barbares armés par une soif de
vengeance, et connue en proie au délire de la destruction.


Constantin , que l'église honore , mais que la philosophie
et l'histoire accusent également, ayant abandonné l'Italie à
ses destinées , l'Occident ne fit plus que déchoir. Chaque an-
née arracha quelques lambeaux à cette portion du corps de
l'empire romain. Théodose suspendit un instant un en-
vahissement inévitable ; mais il fut consommé sous le faible
Honorius. Les Goths d'Alaric montrèrent les voies romaines
aux barbares, et portèrent le fer et la flamme dans cette ville
où long-temps les rois avaient mendié le titre de ci-
toyens.


La situation de l'Italie vers cette époque n'est qu'un ta-
bleau de crimes et de calamités. Toutes les classes semblaient
alors rivaliser d'abjection. Les emplois publics étaient en
général exercés par des barbares. Les anciennes familles
italiennes ne signalaient leur existence que par des exac-
tions , des débauches ou des disputes théologiques, et pros-
ternaient successivement le front devant ceux que le glaive
couronnait : « Le reste de la nation , dit un écrivain dis-
» tingué (i) , plus lâche encore, s'il est possible, semble
» presque dérober son existence à nos recherches. Les ar-
» niées ne se composaient que de barbares, les campagnes
» n'étaient peuplées que d'esclaves : l'on demande en vain à
» l'histoire où étaient les Italiens. En lisant les annales des
» derniers règnes de l'empire d'Occident , on a besoin d'un'
» effort continuel pour se rappeler qu'il s'agit encore d'un
» vaste état ; lorsqu'on voit les armées composées d'une'


(i) M. • Sismondi, Histoire des républiques italiennes, tom. , chap. I,




15o
• PRÉCIS DE L'HISTOIRE


» poignée 'dlionnnes y le trésor épuisé, par la plus chétiVé
» dépense, la résistance impossible *contre lé plus faible
» agresseur ; lorsque le peuple et le sénat se taisent, et qu'Uri
» capitaine .des gardes donne ou enlève l'empire à deS
» connus, parce qu'il ne s'est pas trouvé un seul homme dans
» tells les ordres du la nation capable de lé saisir d'une
» main ferme ; on croirait qu'il s'agit d'un misérable fief,
» chez quelque petit peuple barbare, et non (le la souve-


raineté de l'Occident, non (le la nation qûl avait hérité du
» nom et de la civilisation de nome, »


Nous ne retracerons point ici les révolutions qui précé-
dèrent la grande catastrophe. Outre qu'il y à beaucoup
d'obscurité dans les faits l'instruction que notà potirrion
retirer de leur développement n'aurait aucun rapport à
jet immédiat de ce travail. Il rie commence en effet qu'à ré,
poque où Odoacre, chef des Hérules et (le quelques autres
hordes, vainqueur à Pavie , et couronné par le sénat de
Rome, remplaça l'empire d'Occident par un royaume cflta
lie. Cette révolution qui se rapporte à•l'année 4G de l'ère
chrétienne, est la première époque de l'histoire moderne du
pays dont nous nous occupons maintenant.


Toutefois, malgré ce grand changement politique, des
liaisons furent encore conservées entre l'Italie et l'empire.
Le nouveau renvoya à l'empereur d'Orient, Zénon, les in-
signes des Césars (le l'Occident, et il demanda , au non% du
jeune Augustule, qu'il avait détrôné, et dont il avait fait mou-
ric.1e père, le vain titre de patrice. C'était ce qu'on eût ap-
pelé plus tard se constituer vassal (le la cour de Constanti-
nople. Cette sorte (le vassalité fut long-temps. Maintenue ,
comme la suite nous l'apprendra ; elle était sans doute plus
apparente que réelle ; mais elle prouve tout ce qu'il y, avait
encore d'imposant dans le nom romain, aux yeux des peuples
dont le bras exterminateur en effaçaitsuccessivement partout
jiisqït'au dernières tracee.


Au , rffeèfIfent de Cet Odoacre, qu'un écrivain


'9
D ITALtt.:. 151


'a appelé homo bonce voluntatis , n'avait point à propre-
ment parler, introduit (le nouvelles peuplades barbares en
Italie. Son armée était composée d'étrangers de diverses
nations au service (les empereurs. Le chef de ces merce-
naires était roi, et le tiers du territoire italien leur était
dévolu comme prix de leurs triomphes (t). Voilà tout; mais
ces événemens en annonçaient d'autres, et la révolution
vers laquelle ce changement était un pas immense, devait
'être' consommée. En effet, après quatorze années, pendant
lesquelles l'existence politique de l'Italie ne fut que faible-
nient améliorée, des Goths se montrèrent sur les frontières
du royaume d'Odoacre. Ils avaient pour chef, le célèbre


.„..•
Théodoric A male , prince élevé à la cour de Constantinople,
et qui régnait sur une portion de la Pa nnonie et del'Illyrie.
Trois ans après cette agression suscitée, à ce qu'on croit,


• par l'empereur d'Orient, Zénon , Odoacre n'existait plus, et
entière avait subi le joug (les Ostrogoths (e).


Le pays change alois de face : une main habile Préside
à ses destinées. Des efforts heureux sont faits pour mêler
les vainqueurs avec les vaincus, et effacer les traces de la
conquête. Les institutions et les lois romaines reprennent
quelque autorité; les Italiens sont en général appelés à oc-
cuper les fonctions publiques; et ceux qu'on appelle encore
les barbares, ne sont investis que des commandemens mi-
litaires. Cette portion d'influence relève le peuple conquis,
et rend un peu d'énergie à son caractère ; les sciences
fleurissent, la religion n'est plus outragée, et un règne fait


oublier un siècle dé calamités dont la seule pensée,presque
a (lit Machiavel (5), suffit pour épouvanter l'cime la plus
courageuse.


La domination dés Goths en' Italie dura environ soixante-


(1) Procope.---De bello gothico , cap. 1.
(2) Jornandes , chap. 57.
(3) Histoire de Florence, liv. I.




(1) Paulus Waruefridus , de gestis Longob.,
Il, car. 5.


152 PRÉcts DE L HISTOIRE
dix ans. Justinien, ayant conçu la pensée de rendre à l'empire
les jours de Constantin et de Théodose, envoya, en l'an 556,
une armée pour réduire l'Italie. Elle était commandée par
le guerrier qu'on a appelé le Scipion du moyen âge , par
Bélisaire; elle fut victorieuse, et Ravennes assiégée livra
:mi armes romaines toute l'Italie septentrionale : l'eunuque
Narsès acheva ce qu'avait entrepris Bélisaire, et soumit la
péninsule entière. Totila et Téja , derniers rois des Os-
trogoths, périrent successivement les armes à la main.
Ainsi finit l'état fondé par Théodoric-le-Grand.


Il est probable que cette révolution fut très-fatale à l'Italie;
en effet, quoique les princes successeurs de l'Amale fussent
restés loin de lui, on peut dire qu'en général leur gainier-
-nernent's'éta it dirigé d'après les principes qu'il avait établis ,
•Ct dynanière à opérer une utile fusion entre les deux races
principales qui formaient le corps de la nation. Sans doute,
le joug de l'empire eût été plus avantageux encore pour
ce pays, que cette domination, quelque légère qu'elle fût;
mais était-il permis de croire que la nouvelle conquête pût.
ètre long-temps conservée par la cour de Constantinople,
et ne devait-on pas penser plutôt que dans ces siècles avares
(le guerriers tels que Narsès et Bélisaire, de nouvelles hordes
s'élanceraient encore 'sur l'Italie, et lui imposeraientun joug
plue' pesant que celui dont l'Orient venait de l'affranchir.


Le conquérant de l'Italie, Narsès la gouverna pendant
quinze ans comme duX ou duc; car l'union des pouvoirs
militaires et politiques que nécessitaient les circonstances,
introduisait successivement partout ces dénominations
modernes, dont la féodalité va bientôt s'emparer. Ce règne
fut heureux, et l'Italie respirait encore après les troubles
qui avaient accompagné la chute des princes goths; mais
Narsès put, en expirant, prévoir le renouvellement de toutes
les calamités qu'il avait fait cesser. 11 rendait à peine le
dernier soupir, que déjà les Lombards , sous la conduite
d'Alboin, ravageaient l'Italie septentrionale.


D'ITALIE.
I 53


Ces Lombards qu'on croit d'origine Scandinave, avaient
habité près d'un demi-siècle une portion de la Pannonie.
Leur chef avait eu des relations avec Narsès; il lui avait
'même envoyé quelques secours dans ses expéditions contre
les Goths , et c'est là sans doute ce qui a basé l'accusation
portée contre Narsès : d'avoir appelé les Lombards en
Italie , pour punir l'ingratitude (le la cour de Constanti-
nople à son égard (t) ; accusation dont l'histoire doit sans
'doute défendre la mémoire (l'un grand homme. Quoi qu'il
en soit, les conquêtes d'Alboin furent rapides; un très-grand
'nombre de places . importantes lui furent livrées par les of-
ficiers goths, restés en possession de plusieurs commande-
mens, depuis la conquête (les Grecs ; et après un siége de
trois ans , il entra dans Pavie, ceignit le diadème de Théo-
doric, et fut ainsi le fondateur d'une nouvelle monarchie
italienne que Charlemagne détruisit. C'était en l'année:572.


n• n•n••n•n••,,,,,,W.".


CHAPITRE


Lombards. — Venise. — Duché de Bénévent. — 14ublique
romaine.


Volés quelle fut la situation politique (le l'Italie, pendant
cette période dé près de deux cents ans que dura la domi-
nation des princes lombards , tout ce que nous peuVons.en
dire dans cette rapide esquisse, se rapporte à six points
principaux : le royaume d'Italie ou de Lombardie, comme
nous devons l'appeler désormais; 2° l'état naissant fondé
dans les lagunes vénétiques ;


• 3° l'exarchat de Ravennes ;
4° Rome et la puissance papale ; 5° la principauté souveraine
de Bénévent ; 6° les cités libres de l'Italie méridionale.


Alboin mourut assassiné peu (le temps après son éleva-




1t>4 PR DL L'HISTOIR•
tiOn là la Cànronne (l'Italie : ses successeurs étendirent ses
eddqiiêtes. Atitharis, le troisième, traversant l'Italie, vint
jusqu'à , let potis'sant, , son cheval jusque dans
les flots, frappa dé Sa lance Une colonne élevée sur la plage,
en s'écriant que c'était la liniite


assignait à la monar-
chie des Lombards. Toutefois les pi


• ntes de cette race né
.s'emparèrent jamais (le toute


, et leur domination
subit diverses vicissitudes jusqu'à gon entier anéantissement.


Les fies, situées vers le fond dé l'Adriatique, étaient ha-
bitées au temps de l'empire par -une population industrieuse,
et que ses habitudes maritimes semblaient plus particulière-
ment disposer à la liberté. Elles étaient le centre d'un com-
merce assez important; on pouvait les considérer comme (les
colonies de la florissante cité de Padoue qui y envoyait tous
lés ans un magistrat. Quand les lluns envahirent l'Italie vers
le milieu du 5




siècle , un grand nombre de Padouans y
cherchèrent un asyle contre les barbares. A chaque nouvelle
irruption des peuplades septentrionales, de nouveaux réfu-
giés vinrent se réunir aux premiers, et enfin ces îles se trou-
vèrent ètre le centre d'un petit état que sa pauvreté même
Semblait, autant que sa position, mettre à l'abri des conque-
rans toujours avides de pillage. Formé sous de tels auspices,
cet état devaitêtre libre; les premiers magistrats y étaient eu
effet élus par la nation , et l'exercice du pouvoir toujours
déféré à celui qui semblait le plus susceptible d'opérer le
bien public. Douze lies s'étaient ainsi réunies d'abord comme
par un. pacte fédératif; le nombre en fut porté dans la suite
jusqu'à soixante-douze. La prospérité, toujours croissante de
cette république , semblait alors faite pour offrir aux peu-
ples de l'Italie un témoignage formel des bienfaits qu'ils
pouvaient attendre (le la liberté , à côté des maux dont ils
devaient être accablés par la tyrannie.


Telle fut l'origine-
de Venise. Il y eut, en 697, une révo-


lution dans le gouvernement ; chaque île avait jusque-là été
en possession d'élire son magistrat annuel ou tribun. Le pou-


155


voir se 'trouvait ainsi distribué entre un gr ind nombre d'in-
; c'est-à-dire , qu'il devait nécessairement y avoir


peu de concert dans l'exécution des mesures , et que de fa-
CheuSés rivalités étaient à-peu-près inévitables. Les Véni-
tiens eurent à cette époque le bon esprit de comprendre
que S'ils avaient réussi jusque-là par une politiqueadroite à
Mettre leur faiblesse à l'abri (les Lombards et des Grecs-, ils
devaient, maintenant que leur existence pouvait exciter de
véritables ombrages, concentrer toutes les forces de leur
état Peur pouvoir les diriger utilement vers un but commun.
Vue assemblée générale résolut donc (le donner un chef à la
nation, et le choix tomba sur Paul-Luc Anafeste. Il fut élu
dtic ou dit e souverain , et sa dignité était à vie; la répu-
blique fut donc convertie en une sorte de principauté,
différente de celles qui s'éiabliren t partout vers cette époque,
en Ce que lé titré- originaire n'avait rien de féodal et n'était
fondé que sur le suffrage (le la communauté.


Une portion de l'Italie septentrionale que les Lombards
n'étaient pas parvenus à soumettre, était restée sous la do-
mination clés empereurs; Ravennes était la capitale de cet
état , et là cour de Constantinople y tenait un officier qui,.
sons le n.oih d'Exar. que, gouvernait souverainement, et main-
tenait éne sorte de suzeraineté sur les autres parties de
l'Italie où les Lombards ne régnaient pas ou ne régnaient
plus. Le gouvernement des Exarques, en Italie , eut une
(huée presq- u'égale à celle du royaume (les Lombards; tou-
jours harcelé par ces peuples , il succomba enfin , et l'exar-
chat tomba tout entier au milieu du 8e siècle sous le joug.
L'exarque Éutychès rapporta à Constantinople les insignes
du p'atriciat dont il venait d'être dépouillé, et le monarque
lombard Astolfe, maître de Ravennes, crut que rien ne (levait
plus lui résister; que Rome mémo , souvent menacée par
sé's prédécesseurs , devait reconnaître ses lois.


Arrêtons-nous sur la situation de cette reine déchue.




3 i6 PRIkIS DE L'HISTOIRE
nome n'était plus clans la mine situation qu'au temps des
empereurs d'Occident. Des calamités sans nombre y avaient>
comme dans toutes les autres cités italiennes, ranimé les
esprits. Cette froide et constante énergie , que le chris-
tianisme attache ordinairemen t aux grandes adversités hu-
maines , n'attendait qu'une occasion pour se développer. Ses
pontifes, dès lors considérés comme chefs spirituels des
chrétiens, offraient l'exemple de toutes les vertus, et l'église
enrichissait à juste titre ses légendes de leurs noms révérés.
Ces noms avaient souvent valu des armées à la cité pontifi-
cale , et . les piques des barbares s'étaient quelquefois abais-
sées devant un vieillard qui venait, la croix de Jésus-Christ
à la main, livrer sa tête vénérable et réclamer merci pour
son troupeau.


De tels bienfaits avaient investi les pontifes d'une in-
fluence juste et salutaire. Cette influence suivit long-temps
les vicissitudes (les divers gouvernemens , c'est-à-
dire qu'elle était forte quand ces gouvernemens étaient.
faibles , et puissante quand ils ne pouvaient plus qu'à peine,
maintenir leur propre autorité. Au reste, depuis la conquête
(le Narsès , les liens de Rome avec l'empire étaient manifes-
tés par deux actes formels de souveraineté : l'exarque lui en-
voyait un duc ou premier magistrat , et il confirmait l'élec-
tion du pontife.


L'hérésie des iconoclastes qui agitait l'Orient devint une
cause de désunion entre les Grecs et les Romains. Quelques
empereurs ayant mérité, par leur zèle fanatique contre les.
images, les censures de l'église d'Occident, des persécutions
s'en suivirent. Plusieurs cités (le l'Italie se révoltèrent alors,
et Rome en prit occasion de secouer définitivement tut joug
qu'un reste de respect maintenait encore. En conséquence ,
le duc impérial fut chassé , et un gouvernement républi-
cain prit naissance. Le souverain pontife en fut déclaré le
chef. Les actes furent portés, comme aux siècles de l'ancienne


157
nome , au nom du sénat et du peuple romain (t), et cette
sorte de régénération rendit une telle énergie aux esprits,
que l'exarque d'une part, .et le duc de Naples de l'autre, ar-
mèrent inutilement pour rétablir l'autorité de l'empereur.
Celui-ci fut tué dans une action glorieuse pour les Romains,
et le premier fut battu et obligé de faire la paix. Ainsi fut
fondé le nouvel état qu'un Anastase (lu neuvième siècle ap-
pelle sarkta respublica. Cet événement se rapporte à l'année
X 50, et Grégoire II occupait alors la chaire de Saint-Pierre.
C'est le premier pas des chefs de l'église vers cette puissance
temporelle qui va bientôt grandir et troubler tout l'Occident.


Le mouvement régénérateur qui agitait le nord et le centre
de l'Italie, s'était aussi fait ressentir dans le midi. Les Lom-
bards , au temps de leur conquête, avaient partagé la pé-
ninsule en plusieurs districts à chacun desquels était préposé
un duc. Ces ducs , à peu près indépendans sous des princes
dont le gouvernement était affaibli par une guerre étran-
gère presque continuelle, furent même un moment en pos-
session de la puissance souveraine. Ils résolurent , en 574 ,
de ne point élire de roi., et de gouverner de concert les
parties soumises à leur nation. Le nombre des souverains fut
alors de trente, et l'on doit penser combien un pareil éta-
blissement fut nuisible à cet état. La nation le reconnut peu
de temps après , et ce gouvernement olygarchique ne dura
pas tout-à-fait dix ans. Un roi fut élu en 585. Des trente
duchés replacés sous le joug de la couronne de Lombardie,
plusieurs furent successivement détruits par les Romains, les
Grecs , ou les Lombards eux-mêmes. Un seul , le duché de
Bénévent devint , par sa réunion avec quelques autres, une
principauté puissante. Il com prenait une portion considérable
du royaume de Naples. La partie maritime de ce royaume re-
connaissait encore , ainsi que la Sicile , le joug clos Grecs ;
l'empereur n'y exerçait toutefois qu'une ombre de souve-


( 1 ) Cep /1i
.


—Montnnenta domina tiouis pontif. , tom. I, pag. x .




158 Fru ers Tlt ernsTorRE
raineté; ses droits se bornaient, la plupart du temps, à nom-
mer par son exarque, les ducs ou préfets qui gouvernaient les
villes et leur territoire. Quelquefois même il n'avait qu'à
confirmer l'élection de ce premier magistrat, et souvent on
crut pouvoir se passer de cette sanction. Plusieurs cités,
Naples, Gaëte et Amalfi entre autres, avaient amélioré leurs
institutions municipales, et pouvaient être considérées comme
autant (le petites républiquestorissa n tes par ri pciusvie , l'ac-
tivité et l'énergie dé leur population ; elles étaient unies par
la présence (l'un ennemi commun : les Lombards de Béné
vent. Ceux-ci les harcelaient sans cesse en effet, et l'histoire
de l'Italie méridionale n'est plus, pendant plusieurs siècles,
qu'une guerre continuelle entre les républiques et les ducs,
dont les détails n'appartiennent pas à ce tableau des
grandes révolutions qui ont changé la face de l'Italie.


Telle était donc la situation de la péninsule, vers le
milieu du 8° siècle : Venise, sous un duc électif, sortait
de l'obscurité, et entrait au rang (les principautés italiques;
l'exarchat tombait sons le joug (les rois lombards ; ceux-ci,
s'avançant vers les bords du Tibre, voulaient ceindre clans
la capitale du monde chrétien la couronne d'Odoacre et de
Théodoric ; il y avait une autre république romaine qui
cherchait dans les successeurs de Saint-Pierre , 'ses Brutus
et ses Publicola ; enfin, le midi était le théâtre d'une lutte
acharnée entre la liberté et la féodalité naissante , entre les
anciens maîtres , et les derniers conquérans de l'Italie.


.1•nn•••••n• n••n•••n••••n•


D'ITALIE. 159


Ne. •n
•1.1.,,1,1,
KI>


CHAPITRE III.


Fin du royaume de Lombardie. — Charlemagne. — Carlo-
vingiens. — Rois italiens.


LE roi Astolphe ou Aistolphe ayant donc mis fin à l'exar-
chat, ainsi qu'il vient d'être dit plus haut, en 75r (1) , crut,
non sans quelque raison saris doute, que sa conquête lui
livrait les droits de suzeraineté sur Rouie et son territoire,
que l'empereur avait exercés jusqu'à ce jour, ou du moins
jusqu'à une époque récente ; car ce n'était que vingt ans au-
paravant que la république avait éte instituée ; il exigea
donc un acte de soumission, et fit marcher des troupes pour
appuyer ses réclamations. Le ,


peuple (le Rome avait' eu le
temps de sentir le prix de l'indépendance , et le pontife, (le
goûter les charmes de la souveraineté : cette aggression pro-
chaine inspira de vives. alarmes ; on résolut (le combattre, et
le pape Etienne II, alors chef' de la chrétienté, implorant
d'abord les secours (le la cour de Constantinople ne tarda
pas à reconnaître qu'il pouvait obtenir une protection plus
utile pour les Romains et pour lui-même , que celle d'un
empereur qui ne les eût délivrés que pour les asservir à son
tour. Il tourna ses regards vers la France, où l'héritier des
maires du palais venait de cloîtrer le descendant de Clovis,
et (l'usurper sa couronne. Il passa les monts , et se rendit.
auprès de ce Pépin que nos annalistes ont bizarrement sur-
nommé le Bref.


La réunion du prince franc et du pontife romain , tous
deux résolus de s'aider mutuellement pour conserver et af-
fermir un pouvoir usurpé, eut d'importans résultats; le pape
attacha le sceau de la religion à la royauté de Pépin ; il délia


(r) Muratori, annales d'Italie , année 752.




I 6d DE L'HISTOIRE
ce roi, ses fils et ses leudes , du serment de fidélité qu'ils
avaient prêté à Childéric; puis il le sacra, comme si l'huile
sainte devait briser un lien tout politique, et effacer le fait de
l'usurpation. Enfin , comme pour prouver qu'il se jouait de
tous les droits, il le créa patrice (i) , titre que les empereurs
avaient seuls déféré jusque là; èt cet acte est d'autant plus
extraordinaire que c'était au patrice d'Italie ( ordinaire-
nient l'exarque de Ravenne) , qu'il appartenait de confirmer
l'élection de l'évêque de Rome. Pepin , ainsi honoré par le
pontife , ne crut pas non plus que sa reconnaissance den se
borner à I ce qu'il avait simplement droit de faire. En con--
séquence, non-seulement il promit ses secours„mais encore
il donna à l'église l'exarchat qui appartenait de droit aux em-
pereurs, et de fait, aux Lombards. Cette donation est,
comme on sait, un point d'histoire contesté. Tout ce qu'on
peut en dire ici, c'est qu'Anastase le bibliothécaire prétend
qu'elle fut signée en 7 54 par Pepin et ses deux fils, au château
de Chiersi-sur-FOise (2) , et qu'on trouve dans les lettres d'É-
tienne à ce prince, (les expressions pareilles à celles-ci :


relociter et sine alla impedimenta , quod B. Petro promi-.
sisti , PER DON ATIONEM YESTRAAI civiteacs et loca , etc. (3).


Les Francs passèrent donc en Italie comme les Goths et
les Lombards y étaient entrés successivement , et l'humilia-
tion d'Astolplie commença une révolution que Charlemagne
devait accomplir. Ce prince , requis par Adrien P r , , comme
son père l'avait été par Étienne II, d'aider le saint-siée
contre le roi Didier, tourna ses armes vers l'Italie. Les Lom-
bards furent battus, leur roi fuit prisonnier , et le territoire
conquis incorporé à la monarchie des Francs. Ceci se rap-
porte à l'année 77 .4. La domination des Lombards en Italie
avait duré deux siècles; moins-habiles que les Goths , ils n'a-
vaient pas su , comme ces peuples, se mêler avec l'ancienne


( i ) D. Bouquet .— Recueil des historiens , tom. V.
(2) Muratori, tom. III, part. I.(3) Cenci montai-tenta pontiÉ., tom 1, pag . Sa.


IT A LIF.. TG r


population italienne, et effacer toute distinction nationale;
ce fut probablement une des causes de la répugnance que
témoignèrent les Romains à-subir leur joug , et, par consé-
quent , de la chute de leur état par les armes des Francs.


Pépin avait reçu le patriciat du pape Etienne; mais ce
n'avait été pour lui qu'un vain titre. Charles , vainqueur
des Lombards, associa de lui-même le titre de patrice des
Romains à ceux de rois des Francs et des Lombards , et il en
exerça les fonctions ; il entra à Rome, en cette qualité, l'an-
née même de sa conquête , et il agit comme investi de tous
les droits de souveraineté sur Rouie et le territoire dont
avaient joui les empereurs et les exarques. Tout fléchit, tout
.se prosterna devant ses armes victorieuses, et il ne fut plus
question de la république romaine. Les Romains n'avaient
donc fait que préférer un joug à un autre; mais on pouvait
avoir une pensée : Charlemagne devait cesser de vivre, et


.rit les Alpes se trouveraient placées entre le siée principal de
ses successeurs et l'Italie.


Le duc lombard de Bénévent conserva sa principauté
moyennant un tribut qu'il promit de payer aux Francs;
Charles établit diverses marches auxquelles il préposa des
chefs militaires , pour s'assurer une possession paisible ;
l'Italie entière , aux extrémités méridionales près , lui était
soumise. L'événement si mémorable, qui eut lieu le jour de
Noël de l'an Seo, ne fut qu'une conséquence naturelle de
ses triomphes : ce jour-là il fut salué empereur romain par le
peuple, et le pape, Léon III, posa sur son front la couronne
impériale. « Tandis que, dit Machiavel à ce sujet, les papes
» avaient fait jusque-là confirmer leur dignité par les empe-
• reurs, ceux-ci commençaient alors à avoir besoin des papes
» pour leur élection. L'empire perdait son pouvoir ; l'église
» fondait le sien, et elle empiétait ainsi de jour en jour sur
» le temporel des princes (i). »


(1) Histoire de Florence, liv. I.
TOM. IV.


I I.




162 PRÉCIS DE t ' il fSTOTRE
Au reste , comme l'a fort bien observé M. Koch (1), Char-


lemagne, en plaçant la couronne impériale sur sa tête,
« n'ajouta rien . à sa puissance ; il n'acquit aucun nouveau
>, droit sur les provinces démembrées de l'empire d'Occi-
» dent dont le sort était réglé depuis long-temps; il n'en
» augmenta pas même son autorité sur Rome, où il continua
»


à exercer, sous le titre d'empereur, les mêmes droits de
» supériorité qu'il y exerçait auparavant sous celui (le pa-
» trice. » On ne voi t donc pas que ce renouvellement de l'em-
pire d'Occident ait été une très-heureuse inspiration. En effet
il ne pouvait y avoir rien de durable dans un pareil établisse-
ment; certes, quand même les lois de partage alors en vigueur
n'eussent pas formellement décidé le démembrement de
cette grande monarchie , on peut croire qu'il eût été plus
difficile encore qu'aux siècles (le Constantin ou de Théo-
dose, de conserver long-temps, sous le même sceptre, tant de
peuples dispersés entre l'Elbe et le Tibre, les Pyrénées et les
Alpes noriques. Mais puisque cet empire devait subir le sort
de celui d'Alexandre , il était clair que la pourpre des Césars


jetée aux héritiers du fondateur, serait pour eux une pommede discorde et deviendrait l'aliment (les plus fatales dissen-
sions. C'est là en effet l'histoire des Carlovingiens; tour-à-
tour attachée aux royautés d'Allemagne, de France et d'Italie,
la couronne impériale devint une sorte (le hochet, au moyen
duquel les papes flattaient l'orgueil de celui qui parvenait
sous les murs de Borne avec une armée. Ce n'était plus
qu'un mot auquel se rapportaient (le nobles souvenirs ; mais
ce mot là suffisait pour armer les princes; et les peuples se
faisaient une guerre acharnée pour obtenir à leur monarque
ce titre de César, dont ils comprenaient à peine la valeur.


La nature qui donnait fréquemment le courage à cette
époque, se montrait avide de génie. Autant Charlemagne
avait été au-dessus de son siècle , autant ses successeurs pa-


(1)Tableau des révolutions de l'Europe, tom. 1.


163
rurent au-dessous des obstacles dont leur gouvernement fut
assailli. Leur faiblesse ne put qu'à peine supporter le fardeau
de ces fractions d'un empire que leur aïeul avait dirigé tout
entier, d'une manière si glorieuse : sans fui dans les traités,
cruels les armes à la main , avilis par leurs succès comme
par leurs revers, ils se virent successivement arracher les
couronnes léguées à leur sang. Chaque année avança partout
la dissolution du corps politique ; les évêques firent faire un
pas immense à l'influence temporelle de l'église; les comtes
des villes, les ducs des provinces, les marquis des frontières
marchèrent tous vers l'indépendance ; les peuples se déta-
chèrent successivement d'un joug qui ne les protégeait plus,
pour se ranger sous les bannières qui leur promettaient repos
ou pillage; la féodalité s'établit, et le génie des siècles bar-
bares étendit de nouveau ses ailes funèbres sur l'Occident..


La monarchie italienne des Carlovingiens eut à - peu-
près pour bases la constitution de celle des Lombards. Le
souverain était élu, dans la famille régnante, par les états où
dominaient les évêques; il prenait la couronne de fer à
Monza, après avoir juré de respecter les lois et les pro-
priétés. Le code lombard était resté en vigueur, ou du moins
chacun pouvait demander à être jugé confbrmément à ses
dispositions, s'il n'aimait milieux invoquer le droit romain
'ou les lois des Francs. Les troubles altérèrent graduellement
Cette constitution protectrice. Enfin, l'imbécille Charles -
le - Gros ayant été déposé en 887; à sa mort, qui arriva
Vannée suivante , il y eut une révolution qui livra l'Italie à
l'anarchie, et qui fit perdre cette couronne aux Carlovin-
giens. On voit que cette race avait occupé le trône des
Lombards un peu plus d'un siècle.


Quelques vassaux puissans se partageaient alors la pénin-
s ule; c'étaient, outre le duc de Bénévent, les ducs de Spolette
et de Toscane, les marquis (l'Ivrée, de Suze et de Frioul.
Les descendans de Charlemagne ne possédaient plus qu'une
Om bre d'autorité en France, et n'étaient par conséquent


I I.




i64.1,11 EC. S. DE L'MSTOIRE


pas en mesure pour faire valoir le principe d'hérédité, relati-
veinent à l'Italie : dans cette circonstance, la couronne
échut aux grands vassaux, comme cela arriva quelques an-
nées . après en Allemagne, et un peu plus tard encore en
France; mais l'Italie se trouva dans une situation particu-
lière. Comme les grands vassaux avaient une puissance à-
peu-près égale, il en résulta que pendant soixante - treize
ans, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où la couronne passa à
une dynastie étrangère, cette contrée fut la proie dune
foule de princes qui se dispetaient la royauté, et que ni le
principe d'hérédité,, :ni le principe d'élection ne purent
être régulièrement établis comme en France ou en Al-


lemagne.
Ce n'était point assez pour l'Italie de toutes les calamités


de l'anarchie féodale, des étrangers y faisaient des irrup-
tions qui rappelaient le siècle d'Attila. Les parties méri-
dionales étaient ravagées par ces Arabes ou Sarrazins , que
la providence semblait avoir suscités dans le Midi , comme
pour renverser tout ce que les nations septentrionales
avaient encore laissé debout de l'empire romain. Ils avaient
conquis la Sicile sur les Grecs, et leurs armes, souvent vic-
torieuses dans la Pouille , pouvaient presque faire redouter
aux chrétiens, de voir quelque jour l'étendart (le Mahomet
flotter sur les remparts (le Rome ; d'une autre part, des
hordes nombreuses de ces hongrois, qu'on peut croire
sortis des contrées situées au nord de la mer caspienne,
portèrent le fer et la flamme dans les cités italiennes, et
laissèrent partout des traces de cette farouche ardeur de
sang et de ruines, qui efface la civilisation humaine. Pavie
fut prise et brûlée, par ces barbares vers le milieu du dixième
siècle (i).


Rome ne nous offre pas un tableau plus consolant, depuis
que la papauté était devenue, ainsi que nous l'avons exposé,


(t) Frodoardi ehronieon


DsITA
3 65


plus haut, un pouvoir politique, elle avait perdu les carac-
tères qui lui avaient conservé pendant long-temps la véné-
ration (les peuples. L'esprit de républicanisme qui agitait
toujours les citoyens de cette ville, détachée de l'empire,
et sur laquelle les rois de Lombardie semblaient avoir
perdu tous leurs droits , n'y voyait plus en quelque sorte
qu'une magistrature suprême, à laquelle on voulait par-
venir par tous les moyens. Rome devint alors le théâtre
des troubles les plus violens : le saint-siége fut souillé par
des meurtres ;,deux femmes, célèbres par l'infamie de leurs
mœurs (i) , se trouvèrent assez puissantes pour distribuer
la tiare au gré de leurs caprices, et l'on vit un adoles-
cent (2) exercer le premier sacerdoce du monde chrétien,


Telle était clone la situation de l'Italie.


1,11.11.1,..4•n
••n,,,,,,,,,,,,,11.11.11,1




b1era


CHAPITRE IV.


Othon - le- Grand. — Réunion de l'empire et de_ /Italie. —
Grégoire VII. — Puissance papale.


Dix princes régnèrent en Italie, depuis les premiers ducs
de Frioul et de Spolette, qui se disputèrent la royauté;
quelques-uns avaient porté le titre d'empereur. Bérenger II
et son fils Adelbert, associé par lui à la puissance souve-
raine, furent les derniers. Esquissons en peu de mots la
révolution qui livra la couronne de fer à une nouvelle dy-
nastie étrangère.


Le roi Lothaire, qui. avait précédé Bérenger sur le trône,
était :


mort par un attentat auquel la voix publique accusait
son 'successeur de n'être point entièrement.étranger; il avait


C i ) Théodora et Marozia.
(2). Jean. X — Foy Frodoard.




I66


PRÉCIS DE L'HISTOIRE •
hissé une jeune veuve , fille de Rodolphe II , roi de Bour-
gogne , dont les grâces et la situation intéressaient vivement
la nation italienne. Bérenger , sans doute pour ôter teint
prétexte aux troubles civils, prétendit la donner pour
épouse à son fils Adelbert. Cet hymen parut odieux à la
princesse; elle en rejeta avec indignation la proposition; mais
trop faible pour résister au monarque , elle résolut d'appeler
une force étrangère au secours de ses refus.


Othon Ier de la maison de Saxe, régnait alors en Alle-
magne. Vainqueur des Normands, conquérant de la Germa-
nie septentrionale, craint en empire , respecté de l'Europe ,
ce prince semblait devoir établir la prépondérance de sa cou-
ronne sur tous les états de l'Occident où triomphait l'anar-
chie féodale ; ce fut lui dont la reine Adélaïde crut devoir
réclamer l'appui. Othon , qui ne demandait qu'une occasion
pour voler à de nouvelles conquêtes, saisit avidement celle
que lui offrait sa destinée. Théodoric , Alboin et Charle-
magne lui avaient tracé les voies ; comme eux , il franchit
les Alpes , descendit clans la Lombardie ; et n'éprouvant
qu'une faible résistance , parvint jusqu'aux portes de Pavie.
Maître de cetteville, il prit, ainsi que ses devanciers, la cou-
ronne de fer ; mais voulant légitimer sa victoire et se donner
en quelque sorte un autre droit que celui des armes , il
épousa la princesse qui l'avait appelé. Cet événement se rap-
porte à l'année 952. C'était pour la première fois que l'Italie
septentrionale voyait ses cités occupées par des phalanges
tudesques; elles vont maintenantjusqu'à nos jours jouer un
grand rôle dans son histoire.


Bérenger, qui s'était réfugié dans une place forte et
qui avait distribué ses troupes dans quelques autres, eut
recours aux négociations. Le conquérant se montra d'abord
généreux; il consentit à reconnaître encore, comme roi d'I-
talie, le prince dont il avait envahi les états, à la charge par
lui de faire un acte d'hommage et de s'avouer vassal de la


D'ITALIE.
167


couronne d'Allemagne. Bérenger et son fils s'étant soumis
à cette humiliante cérémonie, à Augsbourg , en 952 (r) ,
continuèrent à gouverner l'Italie ; mais si la politique avait
commandé cette modération au monarque allemand , on
peut croire que ses voeux secrets n'en appelaien t


pas moins
une possession définitive. Aussi profita-t-il des plaintes de
quelques seigneurs italiens contre les deux princés , pour
faire, en 961, une nouvelle irruption en Italie. Victorieux
presque sans combattre, il se fit couronner, à Milan, roi de
Lombardie; puis il se rendit à Rome au commencement
de l'année suivante : il y fut accueilli par le pape et les Ro-
mains, comme l'avait été, près de deux siècles avant, le plus
illustre des princes francs , et le 2 février, il fut salué em-
pereur, et sacré par Jean XII. II y avait trente-huit ans
qu'aucun prince ne s'était jugé assez fort pour venir cher-
cher ce titre auguste au sein de Rome; ainsi fut renouvelé
l'empire d'Occident restauré par Charlemagne.


Jean XII ne tarda pas à reconnaître qu'il s'était donné un
maitre dans le nouvel empereur; jeune et fougueux, il ex-
cita l'humeur turbulente des Romains , et pendant qu'Othon
assiégeait Bérenger dans un château de l'Ombrie, il appela
son fils et promit de livrer Rome; mais l'empereur averti
revint à temps : un concile déposa le pontife dont les déré-
glemens étaient notoires, et Léon VIII fut élu à sa place; le
clergé et le peuple jurèrent alors solennellement qu'ils n'é-
liraien t pl us de papes sans le consentement d'Othon ou de ses
successeurs. Ce monarque se trouva donc avoir recouvré les
droits qu'avaient exercés les empereurs grecs et francs ; le
serinent qui lui fut prêté dans cette circonstance est le prin-
,cipal titre allégué Par les empereurs d'Allemagne, qui l'ont
suivi, pour appuyer leurs prétentions sur Rome et sur les
pontifes (2).


( 1 )Regino continuator anno 952.
( 2) Foy. Luitycaud. renon gte3tartun


. VI , cap. G.




168 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
Enfin, Bérenger ayant été pris, et Adelbert se voyant forcé


de fuir à Constantinople, Othon resta possesseur paisible
de sa conquête. Le royaume d'Italie s'étendit alors depuis
les Alpes rhétiques jusqu'aux parties centrales de l'étatactuel
de Naples. Ce fut à-peu-près avec ces limites que le possé-
dèrent les Othons; et c'est dans le cours du demi-siècle qui
suivit l'envahissement, que s'établit le principe , en vertu
duquel on regarda la dignité impériale et la royauté (l'Italie
comme étroitement unies , et ces deux titres comme acquis
de droit an prince que l'élection faisait parvenir au trône
d'Allemagne. Ainsi , par une révolution bizarre , l'imposant
privilége de créer un empereur romain , sç trouvait appartenir
au collége des barons de la Germanie ; et c'était sur les rives
de l'Elbe ou du Danube qu'on décorait un prince du laurier
et de la pourpre des Césars. Toutefois , comme par une
sorte de convenance, ce fut long-temps une règle fonda-
mentale que le prince élu roi d'Allemagne ne pouvait prendre
le titre d'empereur de Rome sans avoir été couronné par. le
pape ; cette règle fut respectée jusqu'à Maximilien ter qui
prit le titre d'empereur élu, usage imité par ses successeurs.
Avant ce prince , le titre de roi des Romains fut comme une
sorte d'intermédiaire entre l'élection germanique et le cou-
ronnement pontifical (1).


Nous avons signalé les premiers pas de la puissance des
papes : il faut bien comprendre qu'à l'époque où nous
sommes parvenus, soeur de la féodalité , l'autorité tempo-
relle de l'église dominait, presque en tout, les couronnes
électives ou héréditaires de l'Europe. Le siége de saint
Pierre, point central de cette imposante autorité, pouvait
donc se trouver accidentellement forcé de se soumettre,
quand un pontife incapable rencontrait un homme de génie
sur un trône; mais, dans la situation où se trouvait partout
le clergé, il était problable que ce ne serait qu'un assujé-


(t) Hallam. — L'Europe su moyen ilee, Paris,


D'ITALIE. 169


tissement passager , et l'on devait penser que de là même
naîtrait une lutte où tout promettait victoire à l'église.


Telle est en effet l'histoire de ces temps. Tous les faits
que nous avons à rapporter dans une période assez éten-
due , se rapportent , d'une manière plus ou moins directe,
aux progrès de cette monarchie religieuse et politique ,
dont un pape du lie siècle peut être considéré comme le
fondateur, et dont nous avons vu encore les ruines précieu-
sement défendues par les pontifes de nos jours.


« La puissance temporelle (les papes , a dit un écrivain
» calviniste (i), a fait beaucoup de mal à l'Europe : nous
» venons trop tard pour le dire, plus tard encore pour
» le contester ; mais elle a fait aussi du bien à l'Europe ,


et, au défaut de. la reconnaissance, la justice doit nous
obliger d'en convenir. Dans le moyen lige, où il n'y avait


» point d'ordre social, elle seule sauva peut-être l'Europe
» d'une entière barbarie ; elle créa des rapports entre les
» nations les plus éloignées ; elle fut un centre commun,
» un point de ralliement pour les états isolés ; à la vérité ,
D le système politique qu'elle introduisit n'était pas fondé
» sur la justice , et n'avait pas pour but des avantages na-


turels; l'espèce de garantie qu'elle offrit aux nations, ne
suffisait pas pour assurer leur indépendance, elle-même


» était peut-être un danger d'un nouveau genre, bien
Dplutôt qu'une sauve-garde ; mais à cette malheureuse


époque on n'avait que le choix des inconvéniens. D
Nous avons parlé ailleurs de la grande querelle du sacer-


doce et de l'empire (2) : nous en rappellerons ici les traits
principaux ; nous chercherons surtout à présenter d'une
manière claire et précise la situation des diverses portions
de l'Italie pendant cette époque mémorable.


Il n'y a genre de révolution plus extraordinaire que


(t) Ancillon . —Tableau des révolutions du système polit ., tom. 1.
(a) /'or . tom. II. —Précis de l'histoire du d. p. germanique.




170 indciS DE L'HIsToinE
celle qui fut entreprise et exécutée par cet Hildebrand si
célèbre sous le nom de Grégoire VII. Jamais rien (l'aussi
grand n'a été opéré avec moins de forces effectives ; l'ima-
gination est confondue quand elle mesure l'intervalle qu'il


•fit parcourir au pouvoir pontifical ; i! avait reçu de ses pré-
décesseurs un épiscopat dont les empereurs confirmaient le
titre et renfermaient l'influence dans d'étroites limites : il
légua un sceptre (levant lequel les empereurs avaient hu-
milié leur front, et d'où relevaient plusieurs couronnes.


Les décrets du concile convoqué à Home enio 7 4, ouvrirent
cette grande révolution, en changeant la situation politique
et sociale du clergé européen. L'investiture que les souverains
avaient .été jusque-là en possession d'accorder aux évêques et
aux abbés, soumettait ceux-ci à la puissance séculière, et cela
était d'autant plus juste, qu'aux premières dignités ecclé-
siastiques se trouvaient communément attachés des fiefs
ou droits régaliens , qui faisaient (le leurs titulaires de véri-
tables princes temporels. Grégoire défendit aux princes de
donner l'investiture, et aux prélats de la recevoir, sous
peine d'excommunication ; c'est-à-dire qu'il établit l'indépen-
dance entière des derniers vis-à-vis (le leurs souverains res-
pectifs. i!iais il existait un autre lien qui assimilait les mem-
bres du clergé aux autres citoyens, et les maintenait sous
l'action de la puissance civile : malgré la sanction donnée
par plusieurs conciles au principe du, célibat ecclésiastique,
il y avait dans toute l'Europe un nombre considérable de
membres de l'église , mariés ; pour mieux dire, dans quel-
ques contrées, les décisions des pères étaient entièrement
méconnues , et le mariage des prêtres était admis sans ré-
clamation. Un autre décret prescrivit rigoureusement le cé-
libat , et il fallut que partout les ministres optassent entre
une épouse et leur sacerdoce. Un troisième prescrivit, en
1079 , aux évêques, un serment non d'obéissance cano-
nique , mais de pi et hommage lige, comme celui qu'ils
prêtaient auparavant aux princes temporels , et par lequel


D'ITALIE. 17 t


ils s'engageaint à garantir contre tous la suprématie et les
droits du siége de saint Pierre. Enfin la juridiction des mé-
tropolitains et des évêques fut sapée dans sa base par
l'admission indistincte de toutes appellations en cour de
Rouie , et l'envoi de légats à latere, chargés d'exercer cette.


j uridiction souveraine que le pontife s'arrogeait , et de
soustraire tous les membres (le l'église, soit à l'influence
séculière , soit même à l'autorité spirituelle d'un degré in-
férieur.


Ainsi fut fondé l'établissement de l'église. Le clergé se
trouva de la sorte former une nombreuse milice qui eut ses
intérêts et ses habitudes, sa constitution et son chef absolu.
Partout alors il fut un corps en dehors de la communauté,
imperium iu imperio; grande et étonnante révolution , que la
plupart des écrivains n'ont pu sans doute assez approfondir
sous le point de vue politique, et dont la renne devait être
l'inévitable résultat.


Souverain d'un corps dont l'influence dominait dans ce
siècle toutes les idées et tous les senti mens , Grégoire voulut
faire ressentir aux monarques le poids de sa vaste puissance;
il déposa le jeune empereur Henri IV, et le roi de Pologne
Boleslas II; des lé gats annoncèrent partout ses orgueilleusesb
volontés ; les peuples les écoutèrent avec respect, et plusieurs
princes se soumettant à l'ascendant irrésistible que son gé-
nie exerçait sur les esprits , consentirent à se reconnaître
tributaires et vassaux du saint-siége apostolique.


Nous reviendrons sur l'empire pontifical. Nous retracerons
sa marche progressive , sa décadence et sa chute amenée par
les troubles mêmes qu'il suscita.


.n•••nn••n•




1 7 2 PRÉCIS DE L'II1STOI E
MAA MAN, MA/IM WWWVn %MA., reetiVW,VeN nIrl nnn nvovee, v,en woom.swww,o,wonewoet


CHAPITRE V.


Normands. —. Royaume de Naples. — Villes libres de la
Lombardie. — Gdnes et Pise.


TANDIS qu'une puissance nouvelle s'élevait au centre (le
l'Italie, le nord et le midi changeaient aussi (le face. L'em-
pire grec avait, vers le commencement du XI° siècle , signalé
par quelques succès son existence clans les parties méridio-
nales de la péninsule. Un officier gouvernait, sous la déno-
mination de Catapan , les anciens districts et ceux qui
avaient été récemment acquis. Les trois duchés ou répu-
bliques (le Naples, d'Amalfi et (le Gaète, reconnaissaient
encore la souveraineté nominale de l'empereur de Constan-
tinople; l'ancien duché lombard se trouvait subdivisé en
principautés de Bénévent, <le Salerne et de Capoue, qui
toutes trois regardaient l'empereur d'Allemagne ou le roi


alie comme leur suzerain ; enfin, les Sarrazins maîtres de
la Sicile possédaient aussi quelques villes de la Pouille.


A cette époque, quelques-uns de ces Normands, dont l'é-
pée avait si long-temps ravagé la France, et venait (le con-
quérir l'Angleterre , vinrent tenter de nouveaux hasards en
Italie, et offrir leurs services aux princes lombards. La bril-
lante valeur de ces aventuriers fut jugée utile : on chercha à
les retenir pourles opposer aux Sarrazins de la Sicile et de la
Pouille. Un territoire leur fut cédé près de Capoue ; ils y
construisirent la ville d'Averse, que Conrad H érigea en
comté en io58. C'était trois ans avant la fondation de ce fief,
que les douze célèbres fils de Tancrède de Hauteville avaient
conduit vers ces rivages une nouvelle colonie normande ;
réunis à leurs frères, dont l'établissement prospérait, ils ob-
tinrent (le nouveaux succès : ils conquirent et se partagèrent
la Pouille; Robert Guiscard, l'un des fils de Tancrède, ayant,


D'ITALIE. 173


acquis la souveraineté des divers comtés formés (le cette
province, ne tarda pas à y ajouter la Calabre, et à meure
'ainsi fin à la domination (les empereurs grecs en Italie. Il
envahit encore les principautés de Salerne et de Bénévent, et
prit en to59 le titre de duc de Pouille et <le Calabre ; mais
pour donner un titre à son usurpation, il fit un traité avec le
pape Nicolas Il, par Lequel le pontife lui confirmait, d'une
part , la possession des duchés, et lui accordait par antici- •
Nation l'investiture de la Sicile, qu'il se proposait déjà d'en-
lever aux Sarrazins ; tandis que, de l'autre, Robert se recon-
naissait vassal du saint-siége , et s'engageait à lui payer un
tribut annuel de douze deniers de Pavie pour chaque paire
de boeufs des deux duchés (i). Ce traité , qui fonda, rela-
tivement au royaume (le Naples, cette suzeraineté des papes
maintenue pendant plusieurs siècles est très - certainement
un des monumens les plus remarquables du 9e . A quel point
fallait-il que tous les droits fussent confondus , quand on
voyait l'évêque (le Rome concéder des territoires au midi de
l'Italie, où jamais il n'avait eu la moindre autorité, et se dé-
clarer suzerain de provinces qui appartenaient aux Lom-
bards ou aux Sarrazins , aux empereurs d'Orient ou d'Alle-
magne.


Robert et Roger, son frère, conquirent la Sicile, ,et ce
dernier , par un partage effectué entre eux , en fut re-
connu souverain avec le titre (le comte auquel il ajouta la
qualification de légat né du saint-siége , qu'il obtint, en 1097,
d'Urbain II, pour lui et ses successeurs. Le fils de ce comte
de Sicile , Roger II, joignit à l'île que son père avait con-
quise , la principauté fondée par le duc Robert, dont la
postérité s'éteignit en 1127. Ce même prince agrandit en-
core ses états, en dépouillant les descendans de ce comte
d'Averse, établi aux premiers temps de la conquête , et qui


(1) Citron. casinctise , 'ib. III , cap. x6. — Lunig, cod. Italia diplomat.i
tom IV, pag. 4.




174 PRECIS L'ITISTOIRE


possédait, en outre, Gaêt e et Capoue ; enfin, en 1159, il vain-
quit le duc ou premier magistrat de Naples, Sergius, et prit
possession de cette cité puissante. Toute l'Italie méridionale
reconnaissait alors ses lois. Quelques années auparavant , il
avait convoqué à Salerne tous les personnages principaux
de ses états , et il leur avait proposé de confondre dans une
seule couronne royale ces dignités de comte et de chic , en


• vertu desquelles il les gouvernait. Cette assemblée où sié-
geaient les chefs normands qui avaient conquis le territoire,
les députés des républiques qui venaient de cesser d'être les
héritiers des anciennes familles grecques et lombardes, qui
avaient si long - temps régné dans ces contrées, avait voté
unanimement une résolution qui allait faire un peuple de
tant d'élémens divers. En conséquence, on s'était adressé
à Anaclet, qui disputait alors la chaire pontificale à Inno-
cent II. L'anti-pape, heureux d'acheter l'appui des Nor-
mands par une bulle, avait érigé en royaume toutes les terres
possédées par Roger, et envoyé un de ses légats pour cou-
ronner le nouveau monarque.


Ainsi fut fondé le royaume de Naples ou des Deux-Si-
ciles; Innocent II confirma cet établissement en 1139 , par
une nouvelle bulle. Il faut remarquer que long-temps en-
core les républiques, et Naples surtout , conservèrent en
grande partie les institutions qui avaient fait leur prospérité;
le vassal du saint-siége se contentait d'exercer les droits
exercés auparavant par les empereurs d'Orient. Il y prépo-
sait simplement un duc.


Tandis que l'esprit de liberté paraît sur le point d'être
comprimé dans le midi de la péninsule, il rend dans le
nord une nouvelle énergie aux esprits , et opère l'une des
révolutions les plus intéressantes que puissent nous pré-
senter les annales de l'Italie.


La féodalité s'offre aussi en Italie sous des caractères
distinctifs : au travers des diverses dominations qui s'étaient
rapidement succédées , plusieurs villes avaient toujours


D'ITALIE. I 7J
conservé des restes de leurs anciennes institutions muni-
cipales. Des invasions multipliées avaient forcé une grande
partie de la population à s'y renfermer ; la plupart étaient
fortifiées , et leurs habitans habitués à se voir assiégés par
les armées qui descendaient des Alpes, en savaient mieux
garantir leur industrie naissante contre ces tyrans subal-
ternes, à qui les rois ou les ducs avaient concédé, à titre de •
fief, telle ou telle portion de leur territoire. Au milieu des
troubles dont ces contrées étaient constamment le thatre,
la chaîne des terreurs féodales était sans cesse brisée; on
voyait en guerre ouverte des vassaux et des suzerains de
tous les degrés : le système qui , clans d'autres pays, atta-
chait le serf au banneret, le banneret au feudataire , et ce
dernier à la couronne, n'avait jamais été régulièrement établi
en Italie ; de sorte que ce gouvernement y était moins
fort qu'ailleurs, tandis que les communes ou cités y jouis-
saient déjà d'une existence bien préférable. Tout devait
donc porter leurs voeux vers un entier affranchissement,
en outre, comme l'observe avec raison M. Halla (1), « celles
» qui avaient été placées sous le gouvernement temporel de
» leurs évêques, se trouvaient dans une position encore plus
» avantageuse pour obtenir leur émancipation. Je regarde
» cette circonstance de l'état de la Lombardie comme extrê-
» meurent important pour expliquer la révolution qui s'o-
» péri. Malgré quelques exceptions à cet égard , un homme
» d'église était moins propre qu'un guerrier à déployer de
»la hardiesse et de l'activité clans le commandement; et
» l'espèce d'élection , qui , à la vacance d'un siége, était
» toujours nécessaire, et quelquefois plus que nominale ,
» entretenait les citoyens clans l'idée que l'autorité de leur
» évêque et principal magistrat émanait en quelque sorte
» d'eux. »


On ne doit plus s'étonner maintenant qu'en Italie ait été


(i) L'Europe au moyen fige, tom. III, pag. i8.




176 PRI:CIS DE L'HISTOIRE
imprimé le mouvement qui ébranla l'édifice féodal jusque
dans ses racines, et fut le premier pas de la révolution eu-
ropéenne qui le détruisit.
. Les monumens nous manquent pour préciser l'époque oit
chacune des villes de la Lombardie recouvra formellement
son indépendance ; mais on croit qu'il faut comprendre
toutes ces révolutions partielles entre la fin du l le siècle et
le commencement du 12°. A cette époque , Milan, Pavie,
Asti , Crémone, Lodi, Corne, Parme, Plaisance, Vérone ,
Padoue, etc., avaient secoué le joug de ces empereurs, que
les papes excommuniaient et abreuvaient d'humiliation.
Elles élisaient des consuls, armaient des milices, concluaient
des traités , et jouissaient enfin de la plénitude des droits
politiques (1).


A ces villes, il faut ajouter Gênes et Pise, qui avaient
aussi secoué le joug féodal , et qui également florissantes
par le commerce , signalaient déjà ces rivalités plus tard
si fatales.


IvenAvenvVomMAnyVvvvneomovvvvt% vsvon Vt1 AVOnrVVO.N.NafeW WV0.1


CHAPITRE VI.


Frédéric Jer. — Ligue lombarde. — Podestats. — Venise.—
Gênes.— La comtesse Mathilde.


L'IUSTOIIIE d'Italie aux 12° et 13° siècles devient un laby-
rinthe où il est facile de s'égarer. Les empereurs d'Alle-
magne au . nord, et les rois de Naples au midi ; les intérêts
divers des républiques lombardes et la politique tortueuse
des pontifes de Rome ; une longue lutte de la liberté nais-
sante contre les institutions féodales ; la domination des em-
pereurs et le joug de l'église à la fois; des dissensions sans


(I) Murat. antiquitatis Italix medii , tom. IV dissert.
revoluzioni d'Italia, lib. —M. (le Sismondi , tom. I.


WITA.TrE.
177


terme et dés combats renouvelés avec un affreux acharne-
ment : voilà ce que présentent à cette époque les annales du
pays dont nous retraçons l'histoire ; et c'est là 'qu'il faut
choisir un certain nombre de faits suffisaus pour jeter quel-


, ques lumières sur les temps reculés, et en faire saisir vivement
l'aspect politique.




Les villes italiennes , en proclamant leur indépendance,
avaient néanmoins conservé une ombre de respect pour
torité impiriale. Le nom des princes était encore porté dans
les actes publics et leur effigie empreinte sur les monnaies.
Quand ils venaient en Italie, ils étaient traités en souverains;
niais leurs palais se trouvaient ordinairement en-dehors des
cités, et l'on peut croire que les habitais ne laissaient pé-
nétrer dans leur enceinte aucune escorte un peu considé-
rable. Tout changea avec Frédéric Pr


de l'illustre maison
d'Hohenstaufen ou de Souabe. Fier de son rang et désiMIX
de lui rendre tout son ancien éclat, ce prince vint en Italie
avec une puissante armée , et mettant à profit les divisions
(pli s'étaient élevées entre les républiques, il assiégea Milan
et la força de capituler. Les autres cités furent su ccessivement
obligées de céder à ses armes; une sorte d'assemblée natio-
nale , alors convoquée à Roncaglia, lui rendit l'exercice de
tous les droits régaliens; et peu après, Milan ayant veniu
secouer le joug pendant son éloignement, il revint , la prit
de nouveau, et la livra aux flammes. C'était en 1162 ; les
républiques semblaient anéanties.


Mais ces revers avaient étonné le courage des Italiens sans
l'abattre. Les cités, reconnaissant que leur désunion avait été
la première cause de leur perte, .formèrent une ligue où.
entrèrent le saint-siége toujours ennemi de l'empire, et le roi
de Nàples fidèle vassal du saint-siége.: elle levèrent l'étendart
de la révolte au moment où l'empereur; qui venait de perdre
une armée devant Rome, se préparait à aller chercher au-
delà des Alpes de nouveaux soldats, pour humilier les pon-
tifes avec lesquels il n'avait pas cessé depuis son avénement


TOME W.
12


4 5. —Denina




}78 PRÉcis DE L'IIIST0111E
d'être en guerre ouverte. Milan fut rebàtie; et il s'en suivit
une guerre de plusieurs années dans laquelle les papes ai-
dèrent puissamment les cités confédérées. Enfin , Frédéric
ayant été abandonné par le chef de la maison Guelfe, Henri-
le-Lion duc de Bavière et de Saxe , il fut battu à Legnano ,
obligé de signer, sous la médiation deVenise, une trève de si x
ans qui fut convertie en une paix définitive à Constance, en
1183. Par ce traité, la Lombardie était rendue à l'état poli-
tique dont elle jouissait avant la première entrée de Frédéric
Barberousse en Italie ; toutefois il était formellement expri-
mé que l'empereur aurait le privilége de donner l'investiture
aux magistrats élus par les cités , et qu'elles renouvelleraient
leur serment de fidélité à l'empire tous les dix ans.


Les villes lombardes avaient sauvé leur liberté ; elles
avaient obtenu un véritable triomphe sur un ennemi re-
doutable; leur prospérité dut, comme on pense bien , en
recevoir un nouvel essor ; heureuses si l'union qui les avait
fait vaincre eût pu être conservée ! mais elle cessa avec les
dangers qui menaçaient leur existence. De funestes rivalités,
des haines invétérées, rompirent graduellement la ligue ; et
les cités, après avoir perdu l'occiision de former un puissant
état fédératif, virent tour-à-tour succomber leur inclé-
pendante.


Avant d'en venir à ces événemens qui se rapportent au
13 0 siècle, il est bon de jeter un coup-d'oeil rapide sur la
constitution des républiques pendant la période de leurs
prospérités. Il serait certes non moins pénible que fastidieux
de se livrer à de longues recherches pour reconnaître les
différences qui existaient entre les gouvernemens respectifs
des principales cités. On ne pourrait même s'en promettre
un résultat satisfaisant parce que les monumens sont rares,
et que les écrivains de ces temps se sont beaucoup phis atta-
chés à raconter des combats qu'à citer des actes. Il s'agit
seulement ici d'examiner ces gouvernemens dans leur en-
semble,et d'c n présenter les caractères généraux et analogues.


D'ITALIE. 179
Les premiers magistrats des républiques portaient, en gé-


néral, le nom , toujours si révéré en halle , de consuls. On
les renouvelait tous les ans. Ils commandaien t


la milice na-
tionale, administraient la justice, et maintenaient l'ordre
public. Leur nombre variait suivant les cités. Ici il y en avait
deux, là, quatre ou six; quelques villes en élisaient jusqu'à
douze. En principe, la souveraineté résidait dans la nation;
et la constitution était plus ou moins démocratique, suivant
qu'il était plus ou moins rigoureusement appliqué. Ordi-
nairement, c'était en assemblée générale seulement qu'on
pouvait délibérer sur un changement quelconque à faire aux
formes constitutives de l'état. La décision des affaires était
presque toujours confiée à un ou deux conseils élus par di-
vers modes et aussi diversement organisés. Une nouvelle


• magistrature s'introduisit sur la fin du 12o siècle. Frédéric--
Barberousse avait remplacé dans les villes , lors de l'en-
vahissement de la Lombardie, les consuls électifs par des
podestats étrangers, qu'il nommait. Les cités, en renversant
le joug impérial , avaient aussi détruit les magistrats de sa
création. Cette magistrature fut successivement rétablie
partout pendant les troubles qui suivirent le règne de Fré-
déric ler. Ces podestats remplaçaient quelquefois les consuls;
mais ils n'avaient, dans certaines villes, que de hautes attri-
butions judiciaires. Ils restaient aussi un an en charge, et
répondaient , après l'expiration de cette année , aux accusa7
tions auxquelles leur conduite avait pu donner lien. Ils ne
pouvaient être choisis que hors de l'état. Il leur était défendit
d'y choisir une épouse , d'y avoir aucun parent domicilié ,
de s'y asseoir même au banquet d'un simple citoyen. La si-
tuation de ces républiques divisées en deux partis acharnés,
explique le bizarre établissement des podestats. Avec un
étranger, entouré de ces jalouses précautions, on pouvait
espérer de conserver plus long-temps la paix publique,


• en maintenant l'équilibre entre les factions. On évitait
À.




•ASO PRÉCIS DE 1,717ISTOIRE
ainsi le renouvellement d'une lutte funeste, et le triomphe
toujours sanglant de l'une d'elles.
- Nous venons de nommer Venise en parlant de la lutte des
républiques contre Frédéric Barberousse. Nous avons vu
dette ville assez puissante pour faire accepter sa médiation.
Sa prospérité avait reçu de nouveaux accroissemens sons le
gouvernement généralement modéré de ses ducs; peu mêlée
aux troubles de l'Italie, elle avait pu étendre en paix ses re-
lations commerciales, et améliorer son état intérieur. Or-
séolo H lui avait acquis ,.vers la fin du toi siècle , les villes
maritimes de l'Istrie et de la Dalmatie. Au commencement
du , elle régnait dans l'Adriatique. Le pape Innocent III,
pour récompenser les services qu'elle avait rendus à l'Italie
Contre l'empire, lui en conféra la sci,!;azeurie et haute suze-
r`aineté(i): Gee ce qui fit instituer cette solennité annuelle
du mariage du chef de la république avec la mer Adriatique,
Solennité vraiment digne de la bulle par laquelle le saint-
Suiége donnait aux cités une portion des flots de la mer.


D'était naturel qu'à l'époque où toutes les villes de l'Italie
assuraient le triomphe de la démocratie, Venise adoptii t aussi
des formes analogues, et rendît dans son gouvernement plus
d'influence-au peuple. Une révolution changea , en x1.71,
le système constitutif. Il y eut un grand conseil élu, par les
citoyens, et composé de quatre cent soixante-dix membres ;
dans ce nombre, soixante formèrent un sénat , qui dut être
renouvelé tous les ans. Le duc ou doge fut élu au scrutin par
onze électeurs choisis parmi les citoyens les plus considé-
rables de la ville , et il ne put rien décider sans l'assenti-
ment d'un conseil privé composé de six membres, et choisis
par le grand conseil. Le peuple conquit de la sorte l'impor-
tante prérogative de nommer le doge par ses représentans.


(t) Chronique de Dandolo , ‘lazn Murat. , tom. XI(,


D'ITALIE.LI 1 8-f


Cette constitution populaire amena des troubles fréquens,
et n'exista qu'un peu plus d'un siècle. En- 1298, le doge;
Pierre Gradengo, fit passer une loi qui abrogea l'usage des
él ections annuelles , fixa irrévocablement dans le grand con-
seil tous ceux qui étaient investis alors de cette dignité, et
la rendit même héréditaire dans leurs familles. Ainsi fut ins-
tituée l'aristocratie vénitienne qui domina dans la république
jusqu'à sa destruction , et ainsi fut renversée cette influence
démocratique que la nation n'avait su, comme il arrive
ordinairement , signaler que par des désordres. Au reste ,
ces désordres n'avaient point arrêté cet état dans le déve-
loppement de sa puissance. Les croisades, où Venise avait
pris plus de part qu'aucune autre nation italienne, à cause de
ses rapports avec l'empire grec, avaient été l'époque d'un ac-
croissement de territoire considérable ; ait commencement
du 13 e


siècle , à l'issue de la quatrième croisade, Corfou et
Céphalonie, les côtes de la Grèce et de la Morée, et Candie,.
reine de l'Archipel, voyaient flotter l'étendard de Saint Mare.


Une autre république doit appeler notre attention. Gênes
subissait aussi diverses réactions oit l'aristocratie et le peuple
perdaient et gagnaient tou


•-à-tour une pins forte part d'in-
fluence. Vers la fin du 1 l e siècle , le consul indigène fut rem-
placé par un podestat étranger, comme dans les cités
lombardes , et le podestat céda la place à un capitaine du
peuple . en 1257. Peu de temps après on rétablit le podestat;
et on le soumit à l'officier nouvellement créé. Il y etit
ensuite un capitaine étranger , puis deux capitaines génois,
puis un conseil de douze membres , dont six appartenaient
à la noblesse , et les Six autres. au peuple ; et l'on doit
remarquer que chacune de ces fluctuations est signalée
dans les annales génoises, par un combat ou tout au moins
par quelques meurtres. Comme 'Venise, après tout Gênes
s'élevait au milieu des dissensions civiles. Son territoire
italien s'agrandissait , et son influence dans la Méditerranée
devenait chaque . jour plus imposante. Les princes reclier-




182 PRÉCIS nu 1:IIISTOIRE
citaient son alliance. Chypre lui payait un tribut. Smyrne,
de l'Asie mineure, et Caffa, dans la Chersonnèse (imbrique
étaient ses principaux comptoirs pour le commerce du
Levant. Elle possédait plusieurs îles de l'Archipel et deux
faubourgs de Constantinople ; enfin, après une longue
lutte, Pise, sa rivale succombait, et la destruction du port
et (lu commerce de cette république, qui se rapporte à
fan 129 0 , lui livrait de nouvelles richesses et ajoutait
encore à sa puissance (1).


Cependant Rome sait mettre à profit les troubles qu'elle
fomente. Les pontifes marchent dans les voies frayées par
Grégoire VII. Innocent Ill veut donner une base solide à
cette influence temporelle qui embrasse tout le monde
chrétien, en créant une véritable principauté au centre
même de l'Italie. Après . des efforts long-temps infructueux,
il reste en possession du duché (le Spolette , et de la marche
d'Ancône , partie de là succession de la célèbre comtesse
:r.dathilde. Il soumet à ses lois toutes les cités de la cam-
pagne de Rome , force le préfet impérial de cette ville
a lui prêter serinent (le fidélité et diminue les privilèges (le
ses citoyens. La suprématie (le l'empire, sinon Constamment
2nainterme, du moins toujours revendiquée , depuis Char-
lemagne jusqu'à ce siècle , cesse formellement (l'exister , et
l'évêque de Rome en est enfin le prince.


C'est clone au commencement (lu 15'' siècle qu'il faut
rapporter la fondation réelle de l'Etat romain. Il reçut un
nouvel accroissement peu d'années après par la cession
qui fut faite au pape Honoré III d'une autre partie de la suc-
cession de la comtesse Mathilde, et dont on forma la pro-
vince désignée sous le nom de patrimoine de saint Pierre.
Cette femme peut donc , comme on voit, être regardée , à
plus juste titre que les princes francs, comme la bienfai-
trice du saint-siége. Ces rois en effet s'étaient réservé sur le


t) Muratori , tom . — Auualcs Genueuses , etc.


1.;ITAVIS: 183
territoire concédé, une souveraineté dent Icare eucce.ssetws
n'avaient abandonnè l'exercice que lorsqu'ils régnaient au
milieu des troubles; tandis que la comtesse avait légué aux
pontifes tout les droits régaliens dont elle était investie.
Au surplus, ces provinces ne passèrent pas sans contestation
au saint-siége. La donation avait été faite en 10 77


au pape
Grégoire VII, et renouvelée en 1102 en faveur de Pascal II.
L'ouverture du testament eut lieu en 1115, et la cession.
faite par l'empereur Frédéric II , au pape Honoré HI, se
rapporte à l'an 220. Il fallut donc un peu plus (l'un siècle
pour terminer cette grande affaire. Il est essentiel de re-
» marquer, dit à ce sujet M. Kock (I), que les biens de la
» comtesse étaient de nature différente. La marche de Tos-
» cane, le duché de Lucques, les villes de la Lombardie,
» Mantoue, Parme, Modène ,. Reggio , etc. , considérées
» comme fiefs régaliens (le la couronne (l'Italie, devaient
» retourner à l'empire faute d'héritiers féodaux; et il n'y
»avait que les biens propres ou allodiaux de la comtesse qui,
» tout au plus, pouvaient faire l'objet de la donation , ainsi
» que l'acte même de cette donation de 1102, qui est le


seul qui existe, semble le prouver. Les empereurs cepen-
dant et les papes n'ont cessé de réclamer (le part et (l'autre
la totalité .de la succession de la comtesse, sans faire de
distinction entre les biens; en dernier résultat, il n'y eut,
à-ce qu'il paraît , qu'une partie des biens propres de la
comtesse qui échut à la cour (le Rome (2). »
On pourrait peut- être établir, la loi féodale à la main ,


que la donation n'était pas moins illégale, relativement aux
biens allodiaux, qu'aux possessions considérées comme fiefs,
de l'empire. Mais une longue discussion sur ce sujet ne
nous mènerait qu'a un résultat qui , après cinq siècles,


(t) Tab:mm des révolutions, tom. 1.
(2) Vor. Kuder , de dune


thildinet . rioren Gaie sucinori di Matilda,:
—St. Marc, Abrégé ehroi.iol., tom. 111 , seconde partie , me_




4 PRÉCIS DE L'ilISTOIIIE
n'aurait sans doute que peu d'importance, et nous sommes
appelés ailleurs par des événemens plus dignes d'intérêt,.


A.V01.1A nem nAnmewv wm.wm


CHAPITRE vu.


Guelfes et Gibelins. -- Frédéric — Charles d'Anjou. —
_F61.— Royaume de Sicile,


Faibainuc-Wroulnoussr. obligé de signerle traité de Cons-
tance, et de laisser l'Italie en paix, était allé chercher de
nouveaux hasards dans la Syrie , et il y avait trouvé la
Mort en 119o. Ce fut sous son fils Frédéric Il qu'éclatèrent,
dans la Péninsule ces fictions célèbres qui firent ré-
pandre tant de sang , et préparèrent la chute de ses libertés.


Peu de mots suffiront pour faire saisir le point de vue
général , sous lequel il faut considérer cette époque mé-
morable. Revenons sur nos pas.


Il existait en Allemagne une maison dont l'illustration
remontait au premier établissement des états germaniques,
et qui , par les vastes territoires qu'elle avait acquis., les
alliances qu'elle avait contractées, et les princes mêmes qu'elle
avait produits, jouissait d'une haute influence en empire.
Cette influence de la maison de Welf•ou de Guelfe dut
naturellement devenir rivale de celle qu'exerçait la maison
impériale de Franconie, et elle fut assez puissante pour in-
terrompre, à la mort d'Henri V, l'application du principe
d'hérédité qui semblait s'établir en faveur de la dernière;
les neveux• de cet empereur furent écartés, et Lothaire II,
de la maison de Saxe, reçut la pourpre impériale en 1125.
Ce prince était étroitement uni aux Guelfes par une alliance.
Il mourut environ douze ans après son avénement; et le
parti de l'ancienne dynastie ayant repris la supériorité, un
des neveux de Henri Y fut élevé à l'empire, sous le nom de


D'ITALIE. 185


Conrad III. Celui-ci fut le chef de la branche franco-
nienne, désignée par le nom de maison de Hohenstaufen ou
de Souabe, et sous son règne, éclatèrent ces haines funestes,
manifestées simplement jusque-là par des brigues, attestées
maintenant par une longue série de troubles et de combats.


Tantôt soumis aux empereurs , tantôt armés contre eux ,
spoliés et réintégrés tour-à-tour suivant les vicissitudes des
batailles, mais constamment a niinés d'un esprit hostile contre
la dynastie impériale , les princes de la maison guelfe se
trouvèrent naturellement placés à la tète de tous ceux qu'un
motif quelconque portait à briser le joug de l'empire. Les
princes qui , en Allemagne, tendaient sans cesse à fonder
leur puissance aux dépens des droits de la couronne , les
prirent pour chefs; les villes qui , en Italie, voulaient main-
tenir l'indépendance qu'elles avaient conquise, les regar-
dèrent comme de puissans protecteurs. Enfin, le saint-siége
qui avait voué une haine héréditaire à cette maison de Fran-
conie si opiniâtrement opposée à ses projets ambitieux ,
jugea qu'ils pouvaient lui servir d'utiles auxiliaires. Ainsi
clone le parti guelfe se trouva embrasser' à la fois la défense
de la féodalité germanique , de la liberté lombarde , et de la
nouvelle puissance romaine ; en d'autres termes , sous ses
étendards se rangèrent tous les intérêts opposés à ceux des
empereurs, et ils dirigèrent vers un but commun. des efforts
Mont les conséquences dernières devaient être des événemens
fort divers.


L'avénement du fils d'Henri-le-Lion et du chef de la mai-
son guelfe, sous le nom d'Othon 1V, en 1208,


changea un
instant la face des choses; mais le fils de Frédéric-Barberousse
ayant été élu dix ans après , les intérêts quo le triomphe
d'un parti avait divisés, se rapprochèrent de nouveau. L'an-
cienne ligue contre la maison de Souabe ne tarda pas à re-
naître; et les dénominations de 'guelfes et de gibelins , sous
lesquelles on désignait en Allemagne ceux qui voulaient arra-
çher l'empire à cette dynastie, et ceux qui cherchaient à le




---


lui conserver parurent en Ma t ie. ,‘ Ces dénominations, dit un
" écrivain (I" e nous avons déjà cité ) , qui n'ont aucun
» rapport déterminé à des principes qu'il pourrait être en-
» m'yeux d'étudier et difficile de soutenir , plaisent toujours
» aux hommes, et ont cet avantage particulier, qu'elles re-
" Poussent entièrement cet esprit médiateur , ces termes
» d'accommodement à l'aide desquels on veut quelquefois
» affaiblir leur tendance à se haïr et à se nuire. » On croit
que c'est au commencement du 15° siècle "qu'il faut rapporter
l'introduction de ces ternies étrangers en Italie. Ils s'y ré-
pandirent avec rapidité; les villes adoptèrent d'abord succes-
sivement l'une de ces désignations, et bientôt après , jusque
dans leur sein , les citoyens se trouvèrent rangés sous les
bannières de l'une ou l'antre faction..


Au surplus, il faut comprendre que la lutte soutenue par
les Italiens septentrionaux contre les empereurs avait changé
(le caractère depuis Frédéric-Barberousse ; c'était pour la
liberté que les cités lombardes avaient combattu ce prince;
Sous Frédéric H , c'est-à-dire un demi-siècle après , cette
liberté paraissait à l'abri (le toutes atteintes ; les prérogatives
réservées à la couronne par le traité de Constance étaient à
peine revendiquées par elle, et ces cités pouvaient se regar-
der en quelque sorte comme formellement détachées de
l'empire. Le parti guelfe n'était donc plus en Italie, (pie celui
tie l'église ; mais la politique romaine savai t en traîner les cités
dans sa querelle, et elle était puissamment secondée par les
rivalités fatales qui existaient dès long-temps entre elles.
En effet, l'attachement d'une ville à un parti était souvent
pour la ville voisine une raison suffisante d'ado liter le parti
contraire. Certains priviléges avaient rendu celles-ci gibe-
lines; leur position forçait celles-là à rester guelfes. Dans
presque toutes il y avait deux factions qui dominaient tour-
à-tour suivant le cours des événemens.


Afin de jeter quelque lumière Sur des temps très-confus,
on a rangé sous quatre groupes principaux les nombreuses
républiques de la Lombardie qui prirent part à cette grande
lutte. Le premier, formé du centre de cette contrée , em-
brasse illilan , Crémone, Pavie, Brescia , Parme et plusieurs
autres; le second comprend les villes renfermées entre l'A-
dige et les frontières (le l'Allemagne ; Vérone , Vicence ,
Padoue et Trévise peuvent en être regardées connue les
principales , et c'est là que les Gibelins dominèrent le plus
fréquemment . ; dans le troisième formé de la Romagne, on
remarque Bologne et Ferrare ; le quatrième est cette ligue
de Toscane fondée expressément par Innocent III, pour la
défense et le maintien du saint siégé apostolique. Il faudrait
des volumes pour retracer l'histoire des guerres privées et des
dissensions civiles dont la Lombardie fut alors le théâtre.;
et ils n'offriraient presque jamais que des tableaux affligeans.
Cette époque de l'histoire de l'Italie est effectivement déplo-
rable ; des crimes impunis et (les calamités sans terme ont al-
téré le caractère national; les moeurs ont pris quelque chose de
sombre et (l'exalté dont les traces seront durables. L'antique
patriotisme s'est changé en un farouche acharnement; la
haine est devenue un besoin, et la. vengeance une vertu ; ici
les cités vaincues sont livrées aux flammes ; là on rase les
demeures de la faction dont le règne vient de cesser ; des
meurtres succèdent à des meurtres; une anarchie sanglante
arrive après une farouche tyrannie. Un seul trait que nous
prenons au hasard dans les annales de ce siècle peut en donner
une juste idée : l'assassinat d'un jeune homme arme deux fa-


i lies illustres de Bologne; toute 'avilie prend parti; on se bat
pendant quarante jours dans les rues mêmes, et il faut, pour
rétablir la paix , bannir et spolier douze mille Gibelins (t).


Entre ces dissensions fatales, s'écoula le règne du cou-
rageux Frédéric H, sans succès contre les villes loin-


(1) M. de Sismondi, tom. III ?
pag. 442.(i) 11.411ani , tom. 111.




189
à ses suc-r 83 PrikIS DE-L'HISTOIRE


bardes. Abandonné des Gibelins d'Italie , frappé des
foudres de l'église, il mourut en 1250, toujours supérieur
à sa fortune , mais léguant à son fils Conrad IV , des trônes
ébranlés par la longue lutte des factions. Cette race si fé-
ieonde en princes célèbres, se voit alors successi vemen t déchue
de toutes ses grandeurs. La royauté d'Italie n'existait déjà
plus que de nom sous Frédéric : Conrad , qui expira quatre
ans après son avénement, laissa l'empire à dévers préten-
dans qui se l'arrachèrent lesarmes à la main; et fin , au royaume
de Naples, le dernier des Hohenstaufen, le jeune et in-
fortuné Conradin laissa sur l'échafaud la couronne et la vie :
mais les révolutions de ce dernier pays demandent quelques
détails.


Guillaume II, mort saris enfans, en 1199, fut le dernier
roi de Naples, de la race normande. Le mariage de l'empe-
'reur Henri VI, fils de Frédéric-Barberousse , avec la prin-
cesse Constance, héritière de ce royaume en ligne colla-
térale, en transporta la possession clans la maison de Souabe.
Henri maintint ses droits et les transmit à Frédéric II, son
fils; celui-ci, à Conrad IV, et ce dernier, à son fils Conradin,
Un bâtard de l'aïeul du jeune prince, appelé Mainfroi,
protégea d'abord le royaume contre la haine du saint-siége ,
puis lassé du rôle de tuteur, il usurpa le trône, et se fit pro-
clamer roi à Palerme en 1258. Le saint-siégé , après avoir
voulu dépouiller le prince légitime , se fit moins de scru-
pule encore de détrôner l'usurpateur. Urbain IV publia une
croisade contre Mainfroi , et proposa successivement sa
couronne à l'Angleterre et à la France; un frère de saint
Louis , Charles comte d'Anjou , accepta les offres du pon-
tife, et les conditions qu'il plut à ce dernier de lui imposer.
Ces conditions furent que le prince et ses successeurs fe-
raient vassellag,e plein et lige pour le royaume de Sicile et pour
toute la terre qui est en des du phare (i), jusqu'aux frontières.


. .


de l'église de saint Pierre et au pape son sakneur
cesseurs canoniquement élus , et à la sainte et catholique
église de Rome; 'que lui et ses successeurs renonceraient à
la ville de Bénévent et aux territoires voisins dont l'église
était en possession ; qu'ils présenteraient tous les ans au
pape le jour de saint Pierre , un cheval blanc de parade
et un tribut de huit mille onces d'or; qu'ils seraient tenus
de fournir des secours au saint-siége quand ils en seraient
requis , et enfin qu'ils ne pourraient jamais accepter aucune
autre couronne en Allemagne ou en Italie (1). Ce traité où l'on
voit l'origine dela fameuse cérémonie de la haquenée dont l'a-
bolition date de nos jours, ayant été signé par le frère de saint
Louis, il reçut en 12>65 l'investiture des Deux-Sieiles, passa en
Italie et s'empara du royaume de Mainfroi, celui-ci fut défait
et tué dans une bataille. Conradin ayant essayé de mettre à
profit les mécontentemens du peuple et de recouvrer sa cou-
ronne, fut également défait et pris les armes à la main avec
le duc Frédéric d'Autriche qui l'aidait dans sa noble entre-
prise. Ces cieux jeunes princes, dont la courageuse amitié
et la fin déplorable ont éternisé la mémoire, furent traduits
devant une cour de barons, condamnés par. eux et déca-
pités ensemble. Rome approuva ce sanglant arrêt, et la
maison d'Anjou se trouva ainsi maîtresse du royaume. Telle
est cette révolution qui a eu une si haute influence sur
les destinées . de l'Italie méridionale. Il n'y a point de ré-
flexion à faire sur les deux 'grandes iniquités politiques
qui la signalent : la spoliation opérée par le pontife romain
et l'assassinat commandé par le prince français.


Au reste un état que le saint-siégé potivait ai nsi conférer au
gré de.sa politique, devait nécessairement subir de fréquentes
vicissitudes. La conduite peu mesurée des Français ne tardapas
à amener un démembrement : le jour de pâques de l'an 1282,
eut lieu à Palerme ce massacre des Francais qu'on appelle


(n)Lunig. 2 Cod. ital. dipl. to:u. II, pag. 9.16.
On iii:sic.„, nait ainsi k royaume de ,Naples.




I90


PRECIS DE L'IIISTOIRE


les vi res siciliennes ; les autres villes imitèrent successive-
ment son exemple , et File entière, perdue pour Charles
d'Anjou, appela pour la gouverner Pierre III , roi d'Ai,
ragon qui semblait avoir une sorte (le droits à cette cou-
ronne par son mariage avec la fille et l'héritière de Mainfroi.
Il y eut donc alors un roi de Naples et un roi de Sicile. C'est
la première fois que l'Espagne se trouve mêlée aux affaires
de l'Italie.


MW. n.vvvvOn, nit,VVOÀ,VVV,V,


CHAPITRE VIII.


Chute des n;publiques italiennes. Les visconti. — Duché de
Milan. — Bienzi. — Royaume des Deux-Siciles.


LA chute de la maison de Souable sembait avoir décidé
la querelle entre l'église et l'empire: l'église avait triomphé,
et l'empire était repoussé au-delà des Alpes. Les factions
qui divisaient l'Italie , paraissaient donc n'avoir plus de but;
mais les . horreurs dont ce malheureux pays avait été le
théâtre sous les Frédérics, avaient excité des haines invé-
térées et d'atroces ressentimens ; ils ne pouvaient être ef-
facés que lentement : les passions populaires sont comme
les flots qui restent long-temps agités après la tempête.


Les Gibelins, qui, dans plusieurs cités , avaient exercé
quelque temps une affreuse tyrannie, éprouvèrent à leur
tour la fortune de la maison impériale. Jusqu'à la fin (lu
13e siècle, cette dénomination fut un titre de proscription
partout oit les Guelfes parvinrent à l'emporter; le courroux
pontifical se joignit à la haine de leurs ennemis pour les
exterminer; la maison d'Anjou devint un puissant auxil-
Haire de l'une et de l'autre; mais les vaincus déployèrent
dans cette lutte une énergie qui perpétua les calamités de
la Lombardie, et força la nation à livrer ses libertés Four
recouvrer le repos.


['ne des plus grandes leçons que les honunes puissent re-


D'ITALIE. I 9 1
cueillir de l'étude des temps qui ne sont plus, est celle - ci :
une nation qui abuse de ses droits politiques, éprouve de
fatales convulsions qui les lui font perdre; après avoir dt-




passé les limites, il lui faut faire un pas rétrograde, et
pour avoir voulu aller trop vite et trop loin , elle se trouve
reculée dans la carrière, avec le souvenir (les calamités
qu'elle a souffertes, et du noble enthousiasme qu'elle n'a pas
su diriger vers un plus utile résultat; un bras puissant se lève;
elle courbe le front, et tend les 'mains aux chaînes qu'il lui
pprésente: pour elle, la liberté épuisée par les excès de l'a-
narchie, s'endort dans le sein du despotisme.


Tel fut le sort de la Lombardie à l'époque où nous
sommes parvenus; après (le sanglantes réactions, on se lassa
d'une liberté qui n'avait porté que des fruits amers; l'esprit
de républicanisme s'éteignit graduellement; et partout pelp-
à-peu on se soumit, ou l'on se laissa soumettre.


On peut suivre les progrès de cette nouvelle révolution ;
avant la fin du 15 e


siècle, plusieurs cités avaient prêté vo-
lontairement serment à Charles d'Anjou ; et ce prince, qui,
déjà vicaire-général (lu saint-siége en Toscane, aspirait ou-
vertement à la souveraineté de toute l'Italie , peut - être
même à la couronne impériale, ne rencontra guère de vé-
ritable opposition à ses projets que dans cette cour romaine,
dont il servai t


si bien les vengeances. Ses successeurs mar-
chèrent sur ses traces; on voit son petit-fils Robert; deux
fois investi d'une dictature temporaire à Florence et à
Gênes; et reconnu comme seigneur par Lucques, Pavie,
Alexandrie , Bergame , et par les villes de la Romagne;
cette maison d'Anjou exerçait donc alors une haute in-
fluence sur les affaires de l'Italie. Elle la perdit au milieu
des troubles qui suivirent la mort de Robert, et sur lesquels
nous reviendrons plus bas.


Ou vient d'exposer comment le parti de la lii:erté , con-
fon du avec celui de l'église, sous le nom de Guelfe, avait




102 1.,R1iCIS nR I;DISTOIRE


triomphé du parti impérial ; eh bien ! voici maintenant que
par une de ces vicissitudes qu'on observe avec tant d'intérêt
dans l'histoire des peuples, le résultat définitif se trouva
être en faveur du parti vaincu , ou du moins de ses chefs
dans la plupart des villes. En effet, il y avait certaines
familles puissantes qui s'étaient distinguées pendant les
troubles, par une conduite habile et mesurée, et avaient
ainsi évité les atteintes trop violentes des factions. Ces fa-
milles tenaient en général au parti gibelin, en ce sens qu'elles
voulaient maintenir contre l'esprit de liberté et l'influence
de l'église, l'autorité souveraine, à laquelle elles aspiraient;
or l'esprit de liberté s'étant affaibli d'une part, à cause des
longues calamités souffertes; et de l'autre, l'influence de l'é-
glise diminuant par suite du grand schisme et de l'éloigne-
men t des pont fes, elles se trouvèrent successivement investies
dans leurs cités respectives, de cette espèce de protectorat
que la couronne de Naples avait été .sur 'le point d'imposer
à l'Italie entière. Telles furent les causes qui amenèrent au
pouvoir les représen tans de la faction gibeline, et renversè-
rent la plupart des républiques italiennes, en les remplaçant
par des principautés que nous allons voir figurer au premier
rang pendant une période assez étendue.


Dès le commencement du 14 e siècle, presque toutes les
cités se trouvaient ainsi livrées à des capitaines ou chefs
héréditaires pour la plupart, et investis d'une autorité qui
n'était limitée que par des insurrections populaires ; mais
le nombre en diminua graduellement , parce que les villes
préférèrent à d'absurdes tyrannies la domination plus bril-
lante de certaines familles, que leurs talens et leurs ri-
chesses avaient élevées plus haut : il y en avait cinq prin-
cipales dans l'Italie septentrionale vers le milieu de ce même
siècle la maison d'Est qui dominait à Ferrare et à Modène;
celle de Gonzague qui tenait Mantoue sous sa loi, de Cap'
rare, à laquelle s'était soumise Padoue, de la Scala qui


n 'rTe1t in. 193
régnait à Vérone : enfin , de Visconti, qui , plus puissante
que toutes les autres, faisait déjà porter son joug à une
grande partie de la Lombardie centrale.


Lès Gibelins Visconti et les Torriani du parti guelfe s'é-
taient long-temps disputé la domination dans Milan. Cette
rivalité s'était terminée en 1515 par le triomphe et l'éta-
blissement de Mathieu Visconti ; et la puissance de cette mai-
son n'avait fait que croître depuis cette époque. Les Visconti
furent, en général , des princes hardis contre l'église, abhor-
rés par leurs cruautés , et plus souvent vainqueurs par leurs
perfidies que parleurs armes. Chaque année vit de nouvelles
provinces ajoutées à l'ancien territoire de la république mi-
lanaise. Jean Galéas, qui commença de régner en 1585, ren-
versa la maison de la Scala , et s'empara des vastes états sur
lesquels elle étendait sa domination; une portion du Pié-
mont et de la Toscane, et la Lombardie, jusqu'aux Alpes
vénétiques , voyaient flotter la redoutable couleuvre de Vis-
conti (1).11 ne manquait à Jean Galéas que le titre de roi; il
crut préférable d'acheter, pour lui et ses successeurs de l'empe-
reur \Venceslas, en 1595, le titre de duc souverain de Milan.
Il paya cette concession cent mille florins d'or; on voit que cette
antique suzeraineté de l'empire en Italie n'avait pas été en-
tièrement oubliée. If faut croire que ces princes voyaient
dans ces investitures une sorte de sanction utile, et que les
empereurs qui venaient quelquefois recevoir à Monza leu ,


-couronne transalpine, pensaient perpétuer ainsi des droits
dont leurs successeurs pourraient quelque jour revendiquer
l'entier exercice.


Galéas fut le père de cette célèbre Valentine de Milan, qui,
devenue épouse du duc d'Orléans, transmit à la maison de
France ses prétentions à la couronne ducale du Milanais ;
prétentions fatales qui engagèrent la Francé dans une suite
d'expéditions malheureuses , et qui furent ainsi la cause


(i) Il y avait une couleuvre dans les armes de cette maison.
TOME IV. 13




L9 4 PRECIS DE L'HISTOIRE
première de la prépondérance de la maison d'Autriche clans
les affaires de ''Europe.


Arrêtons-nous sur la situation du sain t-siége. Son triomphe
éclatant sur l'empire avait, comme on le pense bien , placé
les pontifes clans une position favorable pour accroître en-
core leur influence temporelle. Elle était parvenue au faite
vers la fin du 15 e siècle. Ces évêques prétendaient que de
leur bàton pastoral relevaient toutes les couronnes de l'u-
nivers. Ils croyaient pouvoir juger et excommunier les mo-
narques; conférer et ravir la royauté ; délier les peuples de
leurs sermens ; légitimer des princes privés du trône
par leur naissance; distribuer des territoires encore à sou-.
mettre ou à découvrir, Ils étaient, de droit divin, les maîtres
du.sol des peuples, et toute autorité n'était qu'une émanation
de la puissance ecclésiastique . : « Dieu , disait le fameux Bo-
y niface VIII, a confié à Saint-Pierre et à ses successeurs


cieux glaives , l'un spirituel . , et l'autre temporel: Le pre-
» mien doit être exercé par l'église même , et l'antre., par les
» princes séculiers , pour le service de l'église, et suivant la
» volonté du pape. Le glaive temporel est subordonné au
» premier; et l'autorité temporelle dépend indispensablement
» de la puissance spirituelle qui la juge , pendant que Dieu
» seul peut juger la puissance spirituelle (1). » Le clergé se
trouvait partou (dans une dépendance entière par le moyen des
légats chargés d'accorder les dispenses , de recevoir les ap-
pels, et de conférer les bénéfices: les légats avaient un appui
dans cette milice nombreuse des ordres religieux qui se mul-
tipliaient chaque jour davantage , et dans ces trésoriers ou
collecteurs qui percevaient les tributs que, sous divers noms,
le saint-siége avait imposés à la chrétienté.


Cette puissance des papes suivit le cours ordinaire des
choses humaines. Quand elle ne put plus grandir, il lui fal-
lut nécessairement décroitre; les passions des hommes l'a-


.(r) For. P. de Marco.. concordia sacerdoni et huilait.


I) yr Au r95
vaient élevée ; les passions des hommes la renversèrent. Sa
décadence fut manifeste avant le milieu du 14° siècle ; plu-
sieurs causes l'accélérèrent : les abus, où l'enivrement de leur
grandeur .


jeta les pontifes, aigrirent les princes, et soule-
vèrent les nations. Philippe-le-Bel fit brûler une bulle de
Boniface VIII, et les états de la Germanie déclarèrentcrime
de lèse-majesté impériale les anathèmes de Clément VI
contre Louis de Bavière. Le prestige fut détruit par ces actes
vigoureux ; et les foudres de l'église frappèrent vainement
dès-lors la tête des monarques.


En Italie, la fondation de plusieurs principautés par des
maisons gibelines, ainsi . qne nous venons de l'exposer, di-
minua l'influence temporelle du saint-siége; mais ce qui y
contribua spécialement, ce fut sa translation de Rome à
Avignon. Cet événement eut li.eu en 13on , à l'élection de
Clément V, porté au trerne pontifical par le crédit de
Philippe-le-Bel, crut lui complaire en transférant son séjour
.en-deçà des Alpes. Ses strecesseurs ayant continué, pendant
près de soixante-dix ans, à siéger à Avignon, les Italiens
perdire.... de !'ne cette autorité qui avait si love-temps pré-.
siclé à leurs destinées; la politique romaine ne put dès-lors
intervenir dans les affitires de la péninsule que d'une manière
indirecte, et son action dut néeessairernent être subordon-
née à la politique française; on se soumettait p ré,cédeMmen t à
ses lois: à peine si Pon,écoute maintenant les simples exhor-
tations de sa prudence; à Rome même on ne supporte qu'a-
vec impatience un joug qui pèse de si loi n; d'anciens souvenirs
se réveillent; un homme éloquent et hardise présente; il fait
entendre ce mot de liberté toujours si cher aux oreilles ro-
maines; il renverse le gouvernement papal par une révolte;
et le titre populaire de _tribun, dont il est décoré, promet à la
cité pontificale la régénératiensles institutignSrépublicaines.


Nicolas Gabrinu,phis connu sous Je nom de Rienzi, fut
l'auteur de cette révolution ; « les premiers effets en furent




96 PRÉCIS DE L'HISTOIRE


prodigieux (t) ; les nobles se soumirent malgré leur ré-
» pugnance ; les routes furent purgées des brigands qui ks
» infestaient ; la tranquillité se rétablit à l'intérieur ; quel-
» ques exemples•sévères de justice effrayèrent les malfaiteurs;.
» et tout le peuple vit dans Rienzi l'homme destiné à être
» le restaurateur de Rome et de l'Italie. La cour d'Avignon
» qui ne pouvait ni sanctionner une pareille usurpation ,
» ni combattre le nouvel ordre de choses, temporisa. Les
» républiques et les princes d'Italie envoyèrent (les ambas-
» sadeurs au tribun, et parurent reconnaître la légitimité de
» ses prétentions fastueuses. Choisi pour arbitre par le roi
» de Hongrie et la reine de Naples, il n'osa pourtant pas
» décider leur querelle. Mais une élévation si subite enivra
» sa raison, et découvrit des défauts incompatibles avec . sa
» situation. Ses défauts , en devenant plus saillants, ter-
» nirent l'éclat de ses grandes qualités, et firent perdre le
» souvenir de ses services ; il fut forcé d'abandonner le gou-
» vernement et dese retirer en exil. Après être resté éloigné
» des affaires pendant plusieurs années , et en avoir passé
» quelques-unes dans les prisons d'Avignon, Rienzi fut
» ramené à Rome avec le titre de sénateur, et une autorité
» dépendante de celle du légat apostolique. On s'était flatté
» que les Romains retombés dans leur ancienne insubordi-
» nation , se soumettraient avec plaisir à leur tribun favori;
» c'est ce qui arriva effectivement pendant quelques mois ;
» mais bientôt ils cessèrent de respecter un homme qui
» s'était assez peu respecté lui-même pour accepter un poste
» oit il ne pouvait être libre ; il y eut une nouvelle émeute,
» et Rienzi fut massacré (2). »


De pareils troubles se renouvelèrent à Borne et y ébran-


(i) M. Halluin , tom. III.
(2) M. (le Sismondi, tom. V et VI. — Gibbon, chap. 7o .— Tiraboschi


tom. VI., etc.


D'ITALIE.
197Ièrent fréquemmen t


l'autorité pontificale. Les papes ren-
trèrent, à la vérité, clans toute la plénitude de leurs droits sur
cette cité, quand Grégoire XI abandonnant


Avignon eu
1376, eut rétabli le saint-siége à Rome; mais, à la moi t de
ce pontife , qui eut lieu en 15 7 8 , deux papes furent élus
l'un à Rome, l'autre à Av ignon, et le grand schisme d'Occi-dent prit naissance. Il en résulta une série-de désordres et
dahus qui amenèrent les célèbres conciles de Constance en
1417 , et de Bille en 143 1


, dont les décrets fixèrent les li-
mites de l'autorité spirituelle des papes, et qu'on peut re-
garder comme ayant mis fin à la puissance temporelle que
quelques-uns d'entre eux avaient établie sur les nations.
Nous n'aurons plus maintenant qu'à les considérer comme


411u chefs d'un état italien , et comme exerçant, à ce titre, sur les
affaires politiques de ce pays une influence proportionnée àleur génie.


Un état toutefois respecta long-temps encore le lien
féodal qui l'attachait au saint-siége. Le royaume de Naples
n'avait point oublié qu'il était d'institution pontificale; et
ses princes reconnurent la suzeraineté des papes, même
lorsqu'ils ne siégèrent plus à Rome. Ce pays au reste subit
diverses révolutions qu'il est nécessaire d'esquisser.


d'Anj
Jeanne kr


°, fille de Robert, troisième successeur de Charles
ou, était montée sur le trône en 1545.. La vie de cette


princesse ne fut qu'une suite d'infortunes;
. son époux Ândré


de Hongrie fut étranglé presque sous ses yeux; Louis , roi
de Hongrie,. vint à Naples avec une puissante armée, et la
détrôna pour venger son frère ; réintégrée après un court
exil , elle régna au milieu des troubles, et fut enfin mise à
mort par les ordres de Charles de Durazzo, prince de sa
maison, qu'elle avait adopté et désigné pour successeur..


Cette princesse avant de mourir annula l'acte d'adoption
qu'elle avait fait en faveur de Charles de Durazzo, et elle
a
dopta Louis d'Anjou, l'un des oncles du roi de F.:ance,C
harles. VI, .et tige de la maison dite deuxièmt.> d'An ou,




PRÉCIS DE L'IIISTOIBE
Cette adoption occasionna de longues guerres; mais les suc-
cesseurs de Louis, après avoir été plusieurs fois sur le point
de faire triompher leurs droits , et de détrôner la branche
régnante, se virent forcés de renoncer à la couronne et de
se contenter de la Provence que les premiers Angevins
avaient long-temps possédée. Nous verrons leurs préten.
tions , transmises avec cette province à la couronne de
France , devenir le motif des premières expéditions des
français en Italie.


Charles III de Durazzo eut pour successeur son fils Ladislas,
prince habile et courageux, qui menaça un moment l'Italie
entière de sa domination, et sut réprimer l'autorité aristo-
cratique que les barons s'étaient arrogée pendant les troubles.
La soeur de ce monarque, Jeanne II, donna jusqu'à un âge
avancé l'exemple de la plus honteuse conduite; ses favoris
agitèrent le royaume ; et l'adoption successive . qu'elle fit
d'Alphonse d'Arragon, roi de Sicile , et d'un prinee de la
maison rivale d'Anjou, livra, à sa mort, le pays à une guerre
longue et désastreuse , dont le résultat fut le triomphe d'Al
phonse et l'expulsion définitive des princes Angevins. Ces
cieux couronnes de Sicile et d'Arragon se trouvaient déjà
réunies sur sa tête; il y joignit donc celle de -Naples. Il faut
remarquer qu'après le traité avec la reine Jeanne , par
lequel cette princesse adoptait Alphonse comme son succes-
seur, l'investiture avait été donnée par le pape Eugène IV,
pro regno Sicilice et totii terni ipsirts pue est citrà Pitaru nz usque
ad confinia terrarum ipsius ecclesia; , termes qui font connaître
que la cour de Rome bornait ses droits de suzeraineté au seul
royaume de Naples , et que le royaume de Trinacria on


ultrà Pharuni (i) n'y était point compris. Quoi qu'il en soit,
l'avénement d'Alphonse V, roi d'Arragon, qui se rapporte au
milieu du 1 siècle , mit fin à la troisième dynastie napo-
litaine , et donna naissance à une nouvelle race de rois qui,


(t) Gia aune , tom, — _Abrégé historique et politique , tom. IV.


D'ITALIE. 199
réunissant les terres situées en-deçà et au-delà du Phare,
prirent le titre de rois des Deux-Siciles que leurs successeurs
ont adopté.


CHAPITRE IX.


Venise et ênes.---Florence.— Constitution.— Les Condottieri.
— Les Sforces. — Les Médicis.


CEPENDANT la liberté n'avait pas entièrement succombé
dans le nord de l'Italie. Deux républiques fameuses se main-
tenaient aux extrémités orientale et occidentale; et l'on avait
vu dans les derniers temps, au midi de la Lombardie, une
troisième cité, Florence, garantir son indépendance contre
Naples, Rome et Milan , et se placer au rang des princi-
paux états italiens.


Venise marchait à grands pas vers la puissance et la
gloire. Sons l'empire de son aristocratie héréditaire et for-
tement constituée , elle fut à l'abri des factions qui déso-
laient tous les autres éta ts de la péninsule; les noms de guelfes
et de gibelins y furent à peine connus; le commerce exté-
rieur s'étendait chaque année , et la civilisation européenne
à laquelle chaque année ajoutait aussi, pouvait être regardée
comme la tributaire de cette reine sortie en quelque sorte
du sein des mers. Il y eut bien à la vérité quelques troubles
causés par l'espèce de mécontentement où la constitution
même de l'état jetait plusieurs familles qu'elle :excluait du
gouvernement ; mais ils furent promptement apaisés. Les
plus considérables eurent lieu en 13 ro, cieux partis com-
battirent dans les rues de la ville; un des chefs du com-
plot fut tué; le gouvernement triompha; et alors fut ins-
tituée , pour juger les coupables, cette fameuse commission
de dix membres qui, devenue ensuite perpétuelle sous le
nom de conseil des dix, fut le complément et l'appui de




200 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
cette sombre et tyrannique domination de l'aristocratie vé-
nitienne, qu'une démocratie étrangère put seule renverser
après plusieurs siècles (l'existence (1).


Venise qui faisait chaque jour de nouveaux progrès à
l'orient de la Méditerranée , et Gênes dont la puissance
s'étendait dans tout l'occident de cette mer , devaient finir
par s'y rencontrer; leur rivalité éclata vers le milieu du 15e
siècle ; et depuis cette époque il y eut de fréquentes guerres
entre ces deux républiques. On voit que dans une d'elles
les Génois mirent en mer une flotte de cent cinquante-cinq
galères portant chacune de deux à trois cents hommes (2) :
ceci peut donner une idée dé l'état de ces cités maritimes
aux temps reculés dont nous retraeons l'histoire.


Les vicissitudes de ces guerres furent diverses. Gênes y
obtint de plus importans succès peut-être; mais les trou_
files auxquels elle était en proie l'empêchèrent d'en profiter,
et laissèrent l'avantage définitif à sa rivale. Ces troubles pro-
venaient du peu de stabilité de ses institutions politiques.
Nulle part , en Italie , on ne voyait de révolutions aussi su-
bites, et souvent aussi peu motivées. Un caprice du peuple,
dont l'assemblée souveraine était fréquemment convoquée,
renversait le magistrat régnant, et détruisait même la magis-
trature constituée : tel fut le sort de ces podestats étrangers
ou indigènes des • 12° et 3' siècles. A l'époque où les familles
illustres s'emparaient partout de la souveraineté, il y en
avait quatre principales qu'on pouvait regarder comme do-
minantes à Gênes : les Grimaldi , les Fiesque , les Doria et
les Spinola ; les deux premières étaient guelfes , les deux
autres appartenaient. à la faction gibeline . : 'elles formaient
tour-à-tour deux partis acharnés et quatre influences rivales.
Comme il y avait à-peu-près de part et d'autre égalité de
forces, la ville fut long-temps un théâtre d'agitations et de


(i) Examen de la liberté orie,inaire de Venise, chap. 5
(a) Muratori, A D • , x 2 95 .


D'ITA LIE. 201


révoltes. Enfin, les Gibelins furent expulsés en 1318; mais
ce bannissement ne fit qu'aggraver la situation de la répu-
blique , car les bannis ayant imploré le secours des Vis-
conti, les Guelfes se virent obligés d'investir la couronne de
Naples d'une dictature temporaire ; après dix ans d'une
guerre que les contemporains ont comparée à celle de Troie,
il y eut un accommodement, et les gibelins rentrèrent dans
Gênes. En 1339, une nouvelle révolution eut lieu; le peuple
éclairé par l'expérience avait reconnu que tous ses maux
provenaient de la rivalité des quatre principales familles qui
s'arrachaient tour-à-tour le pouvoir. Il proclama dans une
émeute, duc ou doge un homme appelé Simon Boccanegra,
qui n'appartenait à aucune d'elles. La constitution de Gênes
qui avait dégénéré en une aristocratie oppressive simple-
ment déplacée, par des insurrections ou des complots, devint
alors un mélange des deux autres formes (le gouvernement.
Le pouvoir des doges électifs fut limité par une sorte d'oly-
garchie plébéïcnne; et les membres des quatre grandes fa-
milles se contentèrent de servir et d'illustrer la patrie à la tête
des flottes et des armées; niais les désordres auxquels la lutte
aristocratique avait donné lieu, ne tardèrent pas à se renou-
veler par suite des rivalités qui naquirent entre les nouvelles
familles investies de la haute administration intérieure. On
vit dans l'espace de quatre années, de 1590 à 1394, le doge
changé dix fois par des mouvemens populaires..Le perfide
C aléas Visconti , qui méditait l'asservissement de la répu-
blique, y soufflait secrètement le feu de la discorde; elle


.perdit enfin momentanément son indépendance politiqué.
Florence existait en république depuis la fin du 12 e siècle;


mais rien ne la distinguait entre les cités de la Toscane;
elle se signala en général dans la querelle des Guelfes et
des Gibelins , par son attachement au parti du sain t-sié,e


n •
En 1266, elle établit comme loi fondamentale qu'aucun
descendan t


d'une famine gibeline, ne pourrait être investi
cle quelque fonction publique dans son sein. Vers la fin de




202 PIdCIS DE L'HISTOIRE


ce siècle, elle jouissait déjà d'une sorte de prépondérance
en Étrurie; elle la devait particulièrement à ses manufae..
tures. La plupart des villes.libres de cette province subirent
successivement son joug : elle devint en maîtresse de
Pise, qui ne s'était que faiblement relevée depuis l'issue
(le sa lutte avec les Génois: Lucques seule parvint à main-
tenir son indépendance.


Comme Gênes, Florence se vit le théâtre de nombreuses
révolutions. La cause, en est, dit Machiavel (1), qu'il n'y
» eut jamais dans cette ville de gouvernement, soit républi-
» cain , soit monarchique, marqué d'un caractère propre et
» déterminé. Ce n'est pas en effet une monarchie durable
» que celle où les affaires sont décidées par un seul, et sou-
» mises à la délibération de plusieurs; et il ne faut pas croire
» qu'on maintienne une république sans y laisser un libre
» cours à ces passions populaires, qui sont dans la nature
» de ces gouvernemens, et qu'on ne réprime jamais trop
» légèrement sans entraîner la chute du gouvernement
» même. »


La nation se trouvait divisée , au commencement du
13C siècle, en diverses classes , suivant les professions exer-
cées par les individus. Chaque classe avait son conseil, son
consul ou magistrat, et son gonfalonier on porte-étendard
un podestat et un eapitano del popolo exerçaient concurrem-
ment des commandemens et (les pouvoirs particuliers. Vers
le milieu du même siècle , les consuls furent remplacés
par un conseil d' Anziani ou (le Buconzzonzini, dont le nombre
varia; et, en 1232, ceux-ci cédèrent la souveraine magis-
trature à six prieurs élus pour deux mois, et tirés de cha-
cun des six quartiers de la cité. On crut pallier les inconvé-
niens qui (levaient nécessairement résulter d'élections si
fréquentes, en confiant au sort le choix entre les individus.


(i) Discours sur l a réforme de la constitution de Florence, demandé par le
rape Léon X.


D'ITALIE. 203


reconnus d'avance comme susceptibles d'être investis des
premières magistratures , et portés comme tels sur des listes.


'
Cet usage fut introduit au commencement du te siècle.
nous paraît distinguer spécialement la constitution de Flo-
rence, entre les constitutions (les autres républiques ita-
liennes. Quelques aimées avant, avait été institué un ma-
gistrat, qui, sous le titre de gonfalonier de justice ; avait le
droit de rassembler le peuple sous son étendard, toutes les
fois que la tranquillité publique était menacée, et que les
voies de conciliation n'avaient pas réussi. Peu après cet
établissement, furent portés (les édits , , excluant les
nobles de diverses fonctions publiques, entre autres (le celles
de prieurs, purent être regardés comme une sorte de charte
démocratique. La lutte s'engagea alors, et elle donna lieu
à des réactions violentes. Toutefois, les anciennes formes
ne furent guère que modifiées par les circonstances, et le
gouvernement, dont nous venons d'indiquer les élémens
principaux , subsista à peu près de la sorte jusqu'à la des-
truction même de la république (1).


Ainsi il bous semble que dans ces trois républiques
(l'Italie, Venise, Gênes et Florence, l'aristocratie se nr6-
sente, à peu près vers la même époque, sous un aspect dif-
férent : oppressive dans la première, opprimée dans la
troisième, et balançant dans la seconde l'influence de la
démocratie. Il serait sans doute d'un haut intérêt de suivre
d'un même coup-d'œil les vicissitudes (le ce corps politique
dans les trois situations où k placent tour-à•tour les insti-
tutions et les événemens. Dans une étude pareille , on trou-
verait peut-être la solution de plusieurs questions sur les-
quelles la bonne foi voudrait être éclairée; l'histoire de cet
âge deviendrait, sous ce point (le vue, féconde en résultats
utiles ; niais les bornes que nous nous sommes prescrites, ne
nous permettent pas de nous livrer ici à un examen appro-


(1) M. Hallam, tom. III; de Sismondi, vol. 6, etc.




204 PRÉCIS DE rfirrermir,
fondi , et nous nous contenterons d'appeler simplement
l'attention de nos lecteurs sur cet objet.


Or, telle était la situation de l'Italie à la fin du 15° siècle:
Milan avait vu sa dynastie ducale de Visconti remplacée
par une nouvelle race. Les Sforces y régnaient; leur auteur
était un de ces chefs célèbres de Condottieri, ou mercenaires
étrangers, qui composaient en grande partie les armées ita-
liennes de ce siècle, et que les princes chargeaient en quel-
que sorte de vider leurs querelles. Ce premier Sforce, investi
d'abord par le saint-siége de la marche d'Ancône, à titre
tic fief, avait épousé une bâtarde de Philippe-Marie, due
de Milan ; et ce prince n'ayant point laissé d'héritier mâte,
il s'était emparé du duché , et s'en était fait proclamer sou-
verain en 145o. A François Sforce avait succédé Galéas
Marie, monstre (le tyrannie, assassiné en 1476 , et à celui-
ci un enfant de sept ans reconnu comme duc. Ce jeune
prince régnait sous la tutelle de son oncle, le fameux Louis,
dit le More, dont l'ambition méditait déjà le crime qui de-
vait le rendre maître de cet état.


Génes avait subi les conséquences nécessaires de ses lon-
gues et fatales dissensions. Après s'être placée tou•-à-tour sous
la protection (le diverses couronnes, elle avait enfin reçu le
joug des Sforces. Sa liberté n'existait plus; et, depuis 1464,
son territoire n'était, en quelque sorte , qu'un annexe du


Venise , au contraire, arrondissait ses frontières occiden-
tales en enlevant , à l'aide (le ses Condottierri , quelques
cités au duché de Milan ; à l'est, elle soutenait une lutte glo-
rieuse contre ces terribles Ottomans, qui venaient de planter
le croissant suries tours du vieux palais de Constantin. Son
comnierce embrassait le monde alors connu,


Florence pouvait déjà calculer l'instant où le despotisme
remplacerait son orageuse indépendance; après avoir subi,
pendant un demi-siècle, depuis une réaction de 1582, la
domination de l'ancien parti guelfe ou aristocratique, elle


»'ITALIE. 205
avait vu sortir du sein d'une autre aristocratie plus récente
et toujours attachée au parti populaire , une famille que les
taleras et les richesses héréditaires de ses membres devaient
nécessaireme nt amener au premier rang. Chaque année avait
effectivement ajouté à l'influence des Médicis. A cette époque,
Laurent consommait l'ouvrage de ses aïeux. Principe del go-
verno (i), il remplaçait la législature régulière de la-
répu-blique par un sénat permanent , et réduisait le gonfalonier
et les prieurs à de vains titres qui laissaient une heureuse il-
lusion dans les esprits; protecteur des lettres, il s'illustrait
en recueillant les muses fugitives de la Grèce, en bâtant par
de nobles efforts le mouvement régénérateur qui devait faire
la gloire du siècle suivant.


Le saint-siége disputait son autorité déchue aux cités ja-
louses de leurs anciens priviléges , et cherchait , par une
politique habile , à diriger les ligues que des 'intérêts com-
muns formaient entre les princes italiens ; Borgia, si cé-
lèbre sous le nom d'Alexandre VI, occupait le trône ponti-
fical depuis 1492.


A Naples, enfin, la maison d'Arragon établissait son pou+
voir sur de solides bases. L'ombre du sage et magnanime
Alphonse ler semblait protéger des successeurs peu dignes
de lui. Les liens avec le sain t-siége se relâchaient insensible-
ment ; les grandes principautés existaient encore; les barons
formaient fréquemment un parlement investi d'une sorte de
souveraineté ; mais il ne restait plus de traces des anciennes
institutions des républiques grecques.


Au surplus , de nouvelles révolutions se préparent, les es-
prits s'éclairent, et les gouvern emens se rapprochent : l'arbre
féodal, ébranlé par l'ère républicaine, n'a plus de profondes
racines clans le sol italien; les livres inventés sur les bords du
Pthin parcourent déjà la péninsule; le canon renverse le sys-
tème militaire tics temps chevaleresques; un Portugais, en


(i) Ammirato , pas. .184 .




206 PrdCIS DE I.Airsromr.
doublant le cap des Tourmentes , un Génois , en ouvrant
un autre monde à l'audace européenne, viennent de chan..
ger les relations commerciales de l'univers. La pensée entre
en partage avec la force dans les affaires humaines ; la lutte
entre deux prépondérances politiques choisit l'Italie pour
premier théâtre; les Français traversent les Alpes, le moyen
âge finit, et l'histoire moderne commence.


MAA ”.•
NVVVV,WVVVVEVIA.,


CHAPITRE X.


Guerre des Fiançais en François ler.— Grand duché
(le Toscane. — Ordre de illalthe.


IL est un point de vue général sous lequel il faut considé-
rer l'histoire d'Italie à cette importante époque pour saisir
l'ensemble des faits, et suivre la marche des événetnens : le
temps avait amené la maison d'Autriche à un degré de puis-
sance tel que la plupart des états alors existans se voyaient
menacés d'être réduits par elle. au rôle d'une humble vassa-
lité; la monarchie française semblait seule pouvoir opposer
nue digne au torrent : par l'étendue , la situation , la ri-
chesse de son sol, le renom de sa couronne et l'illustration
de sa chevalerie, elle devenait le rempart naturel de l'Eu-
rope contre u a envahissement présumé, et le centre de toutes
les oppositions qu'il faudrait surmonter pour y parvenir.
C'était donc une chose nécessaire qu'elle devint la rivale de
l'Autriche.


Une lutte était la conséquence inévitable de cette rivalité.
Il fallait un motif pour l'engager. Des circonstances particu-
lières le fournireent, et ce motif détermina à son tour le point
où dut d'abord é.clater la lutte. Les droits récens que la
maison (le France. avait acquis à certains territoires italiens
par des alliances, furent mis en avant, l'empire y oppoea
les vieilles prétentions à la suzeraineté_générale de l'Italie,


D'ITALIE. 207
dans sa plus grande faiblesse même, il n'avait jamaisque,


entièrement abdiquées; et l'Italie, oà la division du sol, la
diversité (les gouvernemens, la perfidie des cours et la tur-
bulence (les peuples laissaient tant de chances favorables à
deux partis, devint l'objet immédiat (l'une querelle où pri-
mitivement elle ne se trouvait pas plus spécialement engagée
que telle ou telle autre contrée de l'Europe.


Ainsi donc entre ces deux grandes prépondérances d'où
la diplomatie fera naitre l'équilibre européen , l'Italie
aura désormais. le rôle déplorable d'offrir d'abord une con-
quête facile aux vues d'une domination ultérieure ; elle
verra la puissance qui voudra imposer son joug à l'Occident,
toujours commencer par passer tes Alpes et (les lambeaux
de son sol servir constamment de prix à la victoire. On
se battra toujours chez elle, et presque jamais pour elle ;
toutes les calamités de la guerre accableront son territoire
sans qu'elle en recueille jamais les grands résultats comme
nation. Si elle éprouve encore des convulsions politiques ,
elles seront bien plutôt la suite de débats étrangers vidés
dans son sein, que de ses voeux et de ses efforts pour recou-
vrer son antique indépendance ; elle en sera venue à se
considérer elle-même comme un de ces terrains vagues
dont la: possession est dévolue au plus fort ou au plus ha-
bile; de longues habitudes de soumission auront dénaturé
le caractère de ses généreux citoyens, et produit un affaisse-
ment moral qui retardera long-temps sa régénération poli-
tique; et tel en effet doit être le sort de tout peuple qui n'a
pas su changer le délire de l'indépendance en cette froide
et inébranlable énergie qui seule peut écraser l'hydre de
l'anarchie, et fonder


.
les libertés publiques.


11 ne nous reste plus maintenant qu'à annoter en quelque
sorte les faits principaux qui se rapportent à l'Italie clans
cette grande lutte des maisons d'Autriche et de France.


dernier rejeton
(lu Maine, comte de Provence , avait été le


rejeton de cette seconde maison d'Anjou, dont les




,o8 PrdcTs Dr L'HISTOIRE
prétentions du trône de Naples avaient causé tant de trou-
bles dans ce royaume ; mort sans enfans en 1481 , il avait
légué par un testament, à la couronne de France , ses posses-
sions et ses droits. Louis XI s'était simplement emparé
dela Provence. Charles VIII, jeune etardent, appelé d'ailleurs
en Italie par Louis-le-More qui, voulant avoir l'appui des
Français pour consommer son usurpation , faisait sentir des
fumées de gloire au monarque, pour employer une ex-
pression de Commines; Charles VIII, disons-nous , forma le
dessein de conquérir le royaume des Angevins. On lui avait
prédit que dans cette expédition , il vincere sarebbe diffi-
cile,è pat difficile il conservare le case ointe (1). Il reconnut
la vérité de la seconde partie de cette prédiction ; car s'é-


tant emparé du royaume entier en 1495 , cinq mois après,
une ligue de tous les princes d'Italie se forma sous les
auspices de la couronne d'Espagne; il fut obligé d'éva-
cuer le royaume et l'Italie entière , n'emportant d'autres
résultats de cette expédition, que le souvenir d'une entrée
triomphale à Naples, et les lauriers de la journée de For-
noue qui avait sauvé les débris de son aruzée.


Les expéditions des successeurs de Charles VIII, ne furent
ni moins brillantes dans leurs commencemens ni plus
heureuses dans leurs résultats définitifs. Louis XII, petit-fils
de Valentine de Milan, revendiquant les droits de la maison
de Visconti, usurpés par les Sforces en 1447, à l'extinction
des hâles de cette race, s'allia aux Vénitiens , conquit d'a-
bord rapidement le Milanais avec leur secours , et se fit
investir de ce duché par l'empereur Maximilien.


Un tel succès devait enfler les espérances du monarque:
Les français étaient pleins d'ardeur; et les gouvernemens
italiens montraient cette indécision dont il faut quelquefois


sa
voir profiter pour décider le cours (les choses. Louis vou-


lut renouveler les tentatives de son prédécesseur, et il


209
tourna ses armes vers Naples. Un Frédéric qui y régnait
se sentant incapable de lui résister, suivit l'exemple qui
lui avait été donné par son devancier, et invoqua le se-
cours de l'Espagne.


Ferdinand , héritier de la maison d'Arragon , voyait
réunies sous son joug les diverses monarchies de la pé-
ninsule ibérienne avec la Sicile distraite précédemment du
royaume de Naples. Ce prince, à qui la postérité a conservé
le surnom de catholique, accepta le rôle de protecteur de
Frédéric, et il envoya des troupes sous les ordres


. de son
grand capitaine. Gonzalve de Cordoue. Des forteresses furent
livrées aux. Espagnols, et de toutes parts l'on se préparait
à une défense, vigoureuse. Mais tandisque le roi de Naples
se livrait à la foi d'un parent et d'un allié de sa couronne ,
le catholique signait un traité de partage aveq , la France.
Les deux armées qu'on croyait sur le point de combattre,
se réunirent donc pour occuper le royaume. Frédéric fut
âéfioui I I é ;, 'Ferciiiiarl devint chic de Pouille et Ca labre Louis.,
roi de Naples.et 1 de Jérusalem ; et la cour de Rome accorda, ••,


a
. 1 •l'investiture ux deux monarques, par une bulle qui daté


de la i'


année du s(° siècle, ; en alléguant que le prince
qu'elle 'déposait, avait, dans gni infortunè, invoqué l'al-‘.. v
eance et le secours dés


.
Turcs (i).


,


Quelques années après cette révolution ils en eut .une
seconde qui expulsa de nouveau les Français de ce royatme


,,,„


dont ils avaient si souvent tenté la conquûte. Ferdinand
l'occupa tout entier, et il parvint enfin au but secreticle ses
négociations perfides , en(


recomposant pour la seconde fois',
la. monarchie des Deux-SiCiles.


Dans le nord de l'Italie, où la domination francaise se main-
tenait encore, Lotiss après avoir mis la république de Ve-
nise à deux doigts de sa perte par la ligue de Cambrai , vit
quelques années après , sa fortune, échouer contre la sainte


( 1 ) Guichardin., liv. I.
(c) Giannone, histoire du royaume de Naples, liv. xpx .


TomE IV.
i4




PRÉCIS DE L'idSTOIRE
et hardi pontife Jules II avait..sLi faire en-


•r italiens•, l'Espagne, l'Angleterre 'et les
Suiss led."11 dut céder à'il *X. fo'r'ces réunies dei' puissànees
et les lances françaises repassèrent encore les Alpes.


'Frdner;is , préil é- •
.


'n'ne' seconde fois le Milanais au, Sfol • ,


4 •,•r , il à*vàit un 1•: , -d. dangereux
d-S.1) tfiariés-Q • 'ut , ter, •r des : états et du,


f


génie.atu-
deux kiëeuiy,'Ild-le:dailioliqife. • Cette preeàère* ee'rre,


'Marignan , 'ie . "erMina par
la û`éflaitè clé Yavi^^. elle la sign àr à Ma d rfil


ton , prétenl us sur lés
situésts SI tue ; • sl'1ta




1 Y Madrid r 152G. Une ( ,•cotide . guprre se




,


'Laue de Cambrai; Lne troisième,
p•' enfin, en


eIr'eSiiy: exinCé él là couronne
.taieYlt 'la< • •,,,




-•1 •et'




's soutes, sana > de vans u et ruineuses
que pourfirteu i • Il 'fieZY *Kit a p eet r.. 1


iè'proCher p• •s 1%inbition gui coûté tant de
Sang et d or • ail pays lés
les guerres de religion', e'ÉËhilippe
Milan par son père Çharles-'4iiiiit',:t


n •, jOrti)-b-f>yrnaiiniqU'é:i9;ir
, . r.e.


fies étàt.; -;oUrViit , en 'qiielque sorte
'.1! . . ,c 9 . • 11301 str:.


a l'influenee espa0lio ‘e. •
tangemcnsl dans rka 1 i


signalent cette époque mniora,ble. repn illqûér.ilee
chassé les y ré-


iablit peu d'années après avec le titra ' Cizefg :iitil'eMverne-
ment. Côme hl' affe son antbri'u• t matin a 1 existence
simplement noririinale" dé la 'rér.Viiblique'.,
saint.siége , en 156-9—,-1-6--titre -de-gr-ab-d -cire-rdi
confirmé i en' i 5 jG, 'iaat;l'ém .perettr '''''' èun-


1.
.71 .


11'1*F1":1E. r
, i


testa tions relativement au droit que
de T ome, et MOyëÉ'li.d. fi t ' la' déclaration CC :
qu'il tenait sa nouvell'a :site; de l'émpir•
siége (r). nous sehible que c'est là te dernier acte
suzeraineté séculière 'deS papes en Italie 'qui


av
-casion né , dans lès siècles précédons, tahi'd'e


et da
calamités.' • .. . ..)i


Au nord de la Toscane, deux Narine et Plaisanco
avaient été démembrées, en 1545, de


et éri-
gées en p'rincipaut'é par 1? pape Paul III en faveur deFarnèse
soif .fL nouVel'état-,'inalgré lescandàie hiftaclié s'a'fon-
dation subsista coMMeIi ;eUliéréilitaire con'c'édél)àrl'églis-e
jusqu'à l'extinction de la maison de Farnèse, en 1731.


Le règne ' Cie Chaiies-Quint est l'époque d'une régénéra-
tion politique de l'ordre illustre,de5aint-Jean de Jérusalem;
dépouillés de l'île de Rhodes par Solirnan


. le-Grand , ses
-mem bres'à'taïerit 'trouvé un réfulle\ nà v;Vi te rbë;,


tr's) tee-états'
rdt?ia ins.


T: erirpèr^èi'1^i le eoncétl,-en . 1 530 1'•41è de`.'11i1althe
à titre de fief noble , franc et libre clé •a• çouronne


.... de•Deux-
Siciles (2). Dans ce séjour, l'ordre peut être considéré


êtài qt, icifr .éneoi-é .
ajouter 'à la.bi-zarre


îles


pi incipaut s Italie nes.
Léoqiid: iii .écédenié
grandiV Venise,ct


. àènes sua-.
'


• l :tomber`; c est le contraire queiiaiaisr&ente
I,e génie a'14.•iiii•é Doria Cliàiik'é''feïerançais




erri§:2-8. I]; ndéPe •I
'st' z, .•,'


rée6n-
qiiise. Dodzé personnes; chol(-; par,' les co ,


•' à
qtil' l'on vient de décerner lé'titre'ci


•d:Pr"e paerie-;
rb.


,lisent un nouveau coiMi-Wéiïie'lW."UJ"iéputiéi-ii'éttiubbieb
âuii'ër'diii deux


oii
dresse
â




ro'nt aspirer à faire pditié


.,•;elf (i
.ei jp.i;è:i`cti'otités


les précautions stiseeiJiil.ils"id'àpéblïei."11ereOu?IcIteftrôii-
.:;101, l ut.,


•,•,


:.1(I ) Lnnig , Code diplorn . ital. ,


.


(,b; L'alibé de Verté lt. ', hist. de Malthe , tout ;
cl • '


4.




21 2 PRÉCIS DE L%-iISTOIRE
bles passés, et la constitution aristocratique est établie telle
qu'elle subsistera à quelques modifications près, jusqu'à re,,.
poque oit toutes les aristocraties italiennes seront renversées
par le renouvellemen t de cet esprit de républicanisme qui
avait ancienne.ment vaincu la féodalité.


-Venise marchait alors vers sa décadence. Les succès obte-
nus par les armes des Ottomans, d'une part , de l'autre , les
changemens dans les rapports commerciaux des peuples par
la découverte des deux Indes , ruinèrent graduellement ses
richesses et sa puissance. Vers la fin du 16. siècle , elle ab-
diqua le trident de la Méditerranée, et elle parut se borner
à jouer un rôle secondaire dans les affaires d'Italie.


...vs., "Ab, ..1.••• •n••n•n


CHAPITRE XI.


Guerre de la succession d'Espagne. — Maison de Savoie.—
Victor Amédée II.— Royaume dffiSardaiee.—Don Carlos.


Josep1la II.


faut traverser maintenant près d'un siècle et demi. LI-
_


talie , en effet, pendant l'intervalle qui sépare le milieu
du Ifi e siècle de la fin du 1 7 °, ne se trouve qu'à peine mê-
lée aux événemens qui agitent l'Europe. Son état.intérieur


_n'offre non plus rien de remarquable. L'Espagne y domine
par ses vice-rois de Naples et par les gouverneurs généraux
du Milanais ; elle y réprime l'esprit de faction , et en ferme
l'entrée à l'hérésie. Le despotisme s'établit partout, niais
l'administration s'améliore généralement. Les chefs-d'oeuvre
du beau siècle de Léon X avancent le iiéveloppement moral
(les esprits; et le peuple s'est consolé, par une existence qui
ressemble au sommeil, de la perte d'une indépendance
signalée par tant d'orages.


La guerre de la succession d'Espagne qui commença la
décadence de la monarchie française changea la face de


21 3
l'Italie. Les traités d'Utrecht et de Bade qui la terminèrent
au commencement du 18 0 siècle , en laissant l'Espagne att
petit-fils de Louis XIV, livrèrent les états italiens, annexés
jusque-là à cette monarchie , à la branche impériale d'Au-
triche, qui avait long-temps disputé à la France l'héritage
entier de Charles V. Le duché de Milan, le royaume de
Naples , avec les ports de la Toscane , incorporés à ce'
royaume dans le 16° siècle, sous le nom de Seau) dcgli pre-
sidi, et le royaume de Sardaigne, furent ainsi livrés à l'em-
pereur qui s'était déjà mis en possession du duché de Man-
toue dont il avait dépouillé la maison de Mantoue, alliée de
la France pendant la guerre. L'Italie passa de la sorte sous
l'influence autrichienne.


Une nouvelle puissance vient alors prendre rang entre
les états italiens : la maison de Savoie qui n'avait long-
temps possédé qu'une partie de cette province relevant ancien-
nement des royaumes de Bourgogne, s'était élevée, par suite
de leurs démembremens successifs. L'habileté'et le courage
de ses chefs lui avaient acquis graduellement la possession
de quelques territoires de l'Italie septentrionale, et ils avaient
été créés ducs au commencement du 15 °


siècle par l'empe-
reur Sigismond. Ces ducs toujours mêlés à la lutte de la
France et de l'Autriche, souvent dépouillés par les vicissi-
tudes de la guerre , mais toujours réintégrés par les vues
de la politique , parvinrent, à cette époque une situation
brillante. Victor Amédée II avait puissamment concouru.
au succès de la grande alliance contre Louis XIV. Des inté-
rêts divers se réunirent pour fonder la grandeur de sa
maison. 011 crut qu'une puissance qui servirait à la fois
en , de barrière à la France, et de frein à l'Autriche,
pourrait éminemment concourir au maintien de l'équilibre
général; en conséquence, la cession de quelques territoires;
précédemment laite par l'empire, fut confirmée au traité
(t Utrecht, de sale t,
dignité royale accordée avec la Sicile ai


0:
u
.( , :»0-is :a réserve que cette île reviendrait à




raÉcts .,'aisTOIRE
•E5pun.e en cas; d'extinction •des mâles de cette maison .', i),


Par suite, de re.traité , 'Victor, Anié,clée fut courown .; A, Pa,
lerme, en 715, roi de, Sicile.




Ce prince.
ne conserva pas long-temps• la couronne qui


venait, d'ètre placée. sur son-trent. effet, Louis XIV ex-
pirait à peine, qu'air dedans :cOn )me au dehors on mottait
en, ouhli, les dernières volopt4s dg,son 4errnnislrAtion- et de
sa politique; on •Cass,ait „son. testament- etl •Fe4pee, .et 1.00
viylait,svn r ttaiLés tri ti t,E.eçnt , esp4gne. 1::41)bilj eux car-
d pal




, méditant. de leil(lre à eett.,.e nionarchie•toutes
les possessi,ops timlien, des complots et faisait
1:Ila.re13,(q,,Aesjarrpées.,La-Sieile •fut•conquise par les troupes
espagnoles en 1 7 18. La Sardaigne avait été ettleve , à l'em-
pereur


L4qiete
•re, (loi).t l'influence . avait amené: la grande pa-


cifieation,,, réunit alors contre la politique espagnole FAu-
t'id et la rance ; puis , un peu plus tard , la, I.IolJande
(.. e (*D'on a appelé la quàcfruple, alliançe..i.e .t.tait arrêté
entre. ces ,11);ilia nces contenait l es stipulations d'un .secon d
traité augliel,194.,p4sances liguées s'engageaientà..amener
l'Espagne par la voie des négociations ou par : celle des
armes : il • y était réglé que l'empereur ferait rerionciation de
ses- droits et, reconnaîtrait Philippe V, moyennant une nou-
velle renonciation de ce monarque aux provinces.d'Italie et
des Pays-P.as ancientiernen it,taehées à sa•couxOnne, et que
la paix «Pucci) t . avait adjugées ail:empereur. Le,dric de Savoie
devait également céder la Siçi4 :1'ettapereur,,et'recevOir la
Sarijaigne, ,en:ehange,;f11Iin, •e espagnol, don Carlos,
fils . ,aloé du • seCund; lit de Philippe , , avait . :l'expectative et
1 investiture ieyentuelle des d ttf)Ve 4 €: et, Plaisance
ainsi que du grand quP4,(;!. T.QS;P g;,•pg t,i,r,tes :posséder à
titre de fwfs , de . l'empire,,,après, le, f.tées : des dep.eiei. s reje-
tons màles,des:maiions.cle,Farnese


,


(1) Dumont ., tom. VIII, paYt.




DATÀEIE. 2 1 5
Le duc de Sie, , ;e accéda , peu après la conclusion de la


quadruple alliance, aux articles qui le concernaient. Ln
conséquence , il 41.unqu:tr 14 1 couronne des ierres ultric
pharum ; prit possession , en )7 2o , de son in emnite , eto;;;, . •
se fit proclamer roi de Sardaigne . , titre qtte ses successeurs
ont conservé.


L'Espagne n'ayant pas voulu accéder à la qinikuple alliance,
la guerre continua,,Des négociations qui la suivirent , furent


.


long-temps sans résultat enfin , après pheieurs alliances et
Contre-alliances, deux congrès et divers traités particuliers,
la paix se trouva définitivement rétablie dans l'année 1751.


Les stipulations de la quadruple alliance étaient adoptées,
;-+' pragmatique de l'empereur Charles VI, garantie. Les . du-


chés dont l'infant Carlos avait reçu l'investiture furent oc:.
n!


cupés par des troupes espagnoles. I1 faut observer que la
cession de ces .mduchés avait étélaatièredelondues contes-




rations. Antoine Farnèse, duc de Parme et de Plaisance, et
Jean Gaston de Médicis,grand-d de Toscane, l'un et l'autre
sans héritiers directs , déclarèrent qu'ils ne reconnaissaient
aucun droit aux puissances européennes de disposer de leurs


,états. Le premier allégua qu'il relevait du saint-siege ; et le
second, qu'il ne relevait que de Dieu seul , et qu'il ne con-
sentirait jamais à regarder sa principauté comme un fief
d'empire ; mais leurs protestations furent vaincs, ainsi que
celles de la cour de Rome , il fallut céder à la force; et c'est


np„1
ici, à ce qu'il nous semble, le premier exemple de ces ces-
sions de territoires italiens, si souvent renouvelées de-
puis, au gré d'une politique qui Weut trop souvent pour
règle cinesi'inj tistes et bizarres caprices.






La maison, de France, , ; ;ne fait nxt
premier pas en
Les, evenemens qui agit.


t. alors.
nord de l'Europe réagirent sur le midi', et accélerère9t SeS


• ;
• no,,. •


progrès dans la péninsule italique.
La France, à la mort d'Auguste II, roi de Pologne, .en.


1 755, voulut faire une nouvelle tentative en faveur de ce




21G PRÉCIS DE L'UISTOIRE
Sian islas Leckiinski, qui lui avait donne une reine.L'Espagne
et la Sardaigne entrèrent dans ses vues politiques; la Russie
et l'Autriche m anifestèrent l'intention de conserver la mai..
son de Saxe sur le trône polonais. Cette nouvelle lutte eut
d'importans résultats relativement à l'Italie. La Lombardie
presqu'entière tomba au pouvoir des alliés , et l'infant don
Carlos, marchant à Naples, conquit successivement ce royaume
et la Sicile, et se fit couronner roi des Deux-Siciles, à Pa-
lerme, en 1735. La paix de Vienne, conclue trois ans après,
termina cette guerre, qui avait amené, pour la première fois,
des Russes sur les bords du Rhin il fut stipulé que Stanislas
renoncerait à la couronne, et recevrait en échange les du-
chés de Lorraine et de Bar, lesquels seraient à sa mort rever-
sibles â la 'couronne de France; François , duc de Lorraine,
succéda dans le grand duché (le Toscane , au dernier des
Médicis qui venait d'expirer : don Carlos, renonçant à la 'Fos:
cane , conserva sa conquête; et la possession héréditaire du
royaume , avec les présides, fut assurée à sa ligne; il céda
Parme et Plaisance à l'empereur, lequel recouvra aussi la
Lombardie, à l'exception de quelques . districts, qui agran-
dirent encore le royaume de Sardaigne.


Ainsi furent introduites la maison de Lorraine en Tos-
cane, et la maison de Bourbon à Naples. La guerre de la suc-
cession d'Autriche, terminée par la paix d'Aix-la-Chapelle en
1748, eut pour résultats principaux relativement à l'Italie,
d'amener la première à l'empire, et de livrer à la seconde,
Parme, Plaisance et Guastalla , dans la personne de don Phi-


. lippe , frère de don Carlos, et gendre de Louis XV.
L'Italie conserve maintenant une situation uniforme jus-


qu'au grand bouleversement de la fin du siècle. Le système
politique qui a, pour balancer l'influence de l'empire,
soumis à la même dynastie la France et les deux pénin-
sules, est consolidé par le -fameux pacte de ja




, du
duc de Clu , et promet une longue paix aux états
italiens. Entre les événemens , le seul digne d'être signalé


D'ITALIE. 217


est cette dernière révolution de la Corse, qui , malgré les
efforts du célèbre Paoli, l'incorpora à la monarchie fran-
caise, en 1769. .


Ainsi donc, après avoir éprouvé des changemens dans tous
les sens , et épuisé en quelque sorte la carrière des révolu-
tions , l'Italie se voyait comme partagée entre deux maisons
étrangères. Il ne restait plus que le souvenir de ses antiques
libertés: deux de ses nombreuses républiques existaient en-
core, à la vérité, à l'est et à l'ouest des états septentrionaux;
niais de cette existence languissante qui fait prévoir une fin
prochaine : et ses pontifes , qui jadis avaient dicté des lois
aux monarques , n'étaient plus guère considérés que comme
des princes italiens du troisième ordre.


Alors, par un de ces décrets de la providence que l'histoire
cherche à reconnaître pour en extraire d'imposantes leçons,
un rayon régénérateur partit du trône même qui n'avait
jusque-là tendu que des chaînes à l'Italie. Déjà le grand duc
Léopold avait été le bienfaiteur de la 'Toscane ; Joseph II
marcha sur ses tracés, et le génie innovateur de ce prince
trouva les esprits mieux disposés en Lombardie que dans les
autres parties de ses états. En effet, comme en France, à cette
époque les esprits y étaient agités de cette inquiétude vague
qui annonce de grandes vicissitudes politiques, la philo-
sophie française avait ébranlé toutes les doctrines ; les
économistes italiens répandaient les vrais principes de l'ad-
ministration ; la torture reculait devant Beccaria ; Alfieri
faisait pâlir la tyrannie; la haute classe était animée d'un pa-
triotisme éclairé; le peuple manifestait sa haine héréditaire
pour le joug de Tedesci. Telle était la situation des esprits,
quand le drapeau de la révolution française se montra sur le
revers des Alpes: cet antique et terrible appel ltalia! haliez!
retentit jusqu'aux rivages parthénopéens , et les peuples en-
trèrent avec l'enthousiasme des siècles passés dans une car-
rière qui s'ouvrait par l'indépendance.




,18 LitiSTOIRE


ge.j.,nn•nn•nnn :•n•nnn•


CHAPITRE XII ET DERNIEn. .


;Napoléon Bonaparte :
— Républiques italiennes. Rodtgla4e


. .


— Révolution (4 .)8,14.. -


réfpnlique française avait cljh, parde,lpillftns
pi é plusieurs gattyern emens. çiela g rand e, p9alitign
formée contre elle; apres ; réactions thermidor, sorte
ci c
du grand attentat .dont- l'Europe avait,frémi, je
• pire s'appliquait à enchaîner l


•hydre j'anarchie.
dedans ,•à'fixer au dehors l'existençe politique,. e 1 4 France
sur de soli ,des,


bases. C'était l'influence.çontinentale.de:1;An-
triche stipendiée,par la cour britatu4que, ,qui rendaitenco•
Cette existence `outensei , et s oppoSipt . Ac pacification (Ive


dire.00ire:résol nt d'a ttaqner e,t d e deùgi:rQ;cete
luettee continentale,;! et, comme dans les sleples, py4e,e4ens;,
e'est: contre, 'Italie


• crut devoir .dés,-lors tourner tout
l'effort. de. ses armes.
. Un jeune horrine, ,qui venait de sauver. la révolution
journée du 13 vendémiaire fut envoyé pour, prendre .àlgice,,
eu mois de mars t.7Q6,


, le commandement d'une année dé-
pourvue de tout , !et,


qui devait lutter contre (les forces im-
posantes; pur le no,lphyp ,..couiposèes de vieilles,handes,antrif.
,chiennes; :et..a ées d,el,contingensi.lg ;t,ous Jes.


états,,italignfi.
I;exa,ltation:


véritablement -héroïque. de, sou âme .,seuthla
.passer .


dans . itotts ,fes coeurs. La campagne: ne -fut ,,qu'une
course triomphale:; Montenotte Nillesinio, MotItloyi lui
Ouvrirent l'Ita n ;• le roi de Sardaigne se hâta de. livrer ses
forteresses; et designer un .armistice. Le duc de Parme imita
.bien0t cet exemple ;;


l'hahile généra1.13eatiliert se vit partent
obligé:de:céder, à riçnPetueuse yalenr,de>,Vrançais ;
vint déposer ses clefs aux pieds du v,aingnent i. La . Loinitar-
die entière reconnaissait la domination française.


n'yr.u.ty. 2,19


Napoléon n'est ; plus. Si les passions contemporaines
( le sa cendre „c'est l;ipeartiale:imitent;encore. 4utomi-r


mire.signaler pour:la ,postérité tout ce :d'éternelle—;
mënloTable dans sa renommée à cète des . fautes gni la.


terniSsept: , ,Nous ne reculerions pas devant cette tâche,,,ez,
nous aborderions franchement les difficultés de tout genre,
eplje; présente, si la ,nature de cc travail comportait : des
taàleaux développé ;nais nous (levons nous borner,e.i.iii,
saisir.. quelques traits épars, au moyen. desquels l'esprit dit
lecteur puisse embrasser l'ensemble . des •faits. Disons doue
simple:tont que la ,vie de ce petit nembred'hommes citti ont
brillé, ,snccessivement sir la face du , monde., n'offrei;yien
d'aussi grand et d'aussi. glorieux que les premières, çamems,
de.Banapare.en Italie.


Les vietoire des armées françaises ouvrirent une, §enig de,
révoluqons•rnémorables. Tout ehangeahçiefface..!Le,,Aue/de,
Modènè et le roi de Sa,ples concluren14 0,e saint, pèye,
l'acheta dépouillant le musée dq:Yagican,,de ses pri4ei-,
pattx chefs-d'oeuvre ;, g Aéf4 , en out (P1:4'çegrig;,e Feryare:,,
et renonça; .totttes pretentions suy,l'ancien,siege. pontifical
d'Avignon. Glanes se..plaça>pus la pyOzeelien, de .14,Y:rat-tee
la Çorse fut enlevée au eti un 'gratt5leat:S'eleYa
I.ornbardie sous- le noen,,de,Wpuhke


Lagn erre con:tinua,: g.tlafor tune nie eessffipasde favoriser les
ar,ropsfraineises: Wurtnser et A!viipe,iiergpt,devains.:egortS.
pour conservq. dernier,,bonleyek :detAaamissance
chienne,Italie. Manione eapilnla- le ferier 1 9 97., et
l'empereur se vit obligé de . consentir signer à Léoben des
préliminaires ,.convertis. en une paix , à Campo-
Formio le 1 9 octobre de cette année. .


Ce tra,ité, consonwria la ruine de l'antique république de
Venise. La France, irritée k l'opposition secrète qu'avait
mise,Ù ses vues politiques l'aristocratie vénitienne', et d'une
insurrection récente ,où' des FrancaiS avaient péri , vit dans
la cession de sou territoire .un, moyen de satisfairel'empe-




210 PREC(S DE L'HISTOIRE
reur dépouillé de la Lombardie. L'aigle autrichienne flotta
donc sur les remparts de l'orgueilleuse cité qui avait ion...,
temps régné dans la Méditerranée; et ainsi fut détruit par
un peuple libre l'existence d'un peuple libre. Il n'est sans
doute pas nécessaire de faire remarquer tout-ce qu'un pareil
acte avait d'injuste et d'impolitique.


Tandis que Venise succombait, Gênes éprouvait les ré,
sultats de la haute protection qu'elle avait réclamée. Elle
se voyait transformée en république ligurienne. Des- mou_
vemens populaires qui agitaient les états romains donnèrent
encore lieu aux Français de les occuper en r 798. Une armée
pénétra jusqu'à Rome , et Berthier, son chef, proclama une
république romaine ; enfin, une nouvelle coalition contre la
France s'étant formée , la guerre fut poussée avec la même
fortune en Italie; et Championnet, vainqueur de Mack, dé-
clara que le royaume de Naples était une république parthé.
hopéenne. C'était au commencement (le 1799.


Le roi de Naples avait abandonné ses états dans la pénin„
suie aux armes républicaines, et s'était réfugié en Sicile. Le
roi de Sardaigne avait pareillement été obligé de céder ce
qu'il possédait en Italie, et de chercher un asyle en Sar-
daigne. Il n'y avait plus de monarques sur le sol italien. Tout
change de face en moins d'une année la fortune cesse
un instant de favoriser le drapeau francais ; les armées de
Macdonal et de Joubert sont forcées d'évacuer l'Italie; Fer-
dinand et la reine Caroline rentrent à Naples; les états
romains sont rendus à un nouveau pontife Pie VII. La répu-
blique ne conserve plus que Gênes et Ancône; et elle est
menacée de perdre en quelques mois le fruit de plusieurs
années de triomphes.


Bonaparte reparut alors en qualité de premier consul
dans ces contrées où il avait déjà immortalisé son nom
comme simple général de la république; l'éternel passage
de Saint - Bernard et la mémorable bataille de. Marengo
rendirent de DOUN eau la Lombardie à l'indépendance. La


WITAME. 9.9. /


fut rétablie, et bientôt la paix fut
qàuelaculiséavl iplli ene.11 n'y a à remarquer pour nous , dans


)ccsoePntiil'call)teiillté, que la cession du duché de Parme à la France, en
échange de la Toscane, érigée pour le duc en royaume d'E-
trorie. L'Italie se trouva, à cela près, dans la même situa-
tion qu'après le traité de Campo-Formio. La pacification
de Lunéville est de 1801.


Les changemens introduits dans le gouvernement de la
république française, le furent aussi dans celui des répu-
bliques italiennes; elles remplacèrent aussi leurs directoires
par un premier magistrat. Il y eut un président à Milan , un
doge à Gênes, et un gonfalonier à Lucques. Bonaparte à
gui la cisalpine avait deux fois dei l'existence , en devint
'le- chef, et lorsqu'en 1804 le consul français eut changé
Son titre pour celui d'empereur, le président italien voulut
prendre à Milan le titre plus fastueux de roi : et ainsi fut
restaurée cette antique royauté d'Italie , qui , depuis plu-
sieurs siècles , n'était plus pie nominale dans la personne
des empereurs allemands. Cette création , et plus tard celle
de la confédération du Rhin, révélaient la pensée entière
da nouveau monarqne. O'n'-'pouvait comprendre qu'il en-
tendait par là , sa. rage à la maison d'Autriche ,-et
faire de là' France comme au temps des Carlovingiens le
Sie,ge du nouvel empire romain ou d'Occident.


Là paix de Presbourg, qui" termina en 1 8o 5 la troisième
coalition > augmenta le royauine d'Italie :


dé l'ancien territoire
de Venise: 'L'année suivante vit la dYnastie de Naples ef-
facée des maisons régnantes de l'Europe, et un frère de
Napoléon, recevoir ce trône par un simple décret qui sem-
blait rappeler l'investiture pontificale des premiers siècles.
Ferdinand chercha de nouveau un asyle à Palerme. Rien ne
résista plus dès-lors à la volonté impérieuse du conquérant.
Il changea à son gré les formes du gouvernement, distribua
des principautés à ses sœurs , en érigea d'autres en dépar-
temens français; l'Italie ne fut plus alors qu'une province ,




CONSTITUANT LES 1.1.ATS


Sa•dai,rne.


'222 PRÉCIS DE•L'HISTOIRE
on le cliéf dit grand empire put puiser à son gré les lionuneï
et les tréserS-qi?exigeait son insatial4ambition.


Nous touchons 'au terme de notre travail. Les souvenir's
des revers qui renversèrent le grand empire , et des actes
qui rétablirent les anciens gouve •neniens de l'Italie sont
encore récens.. QU'on d4lore ou qu'on exalte ces •é_
sultats, une réflexion se présenté na'tu'rellement à l'ekPrit
pour les expliquer après avoir vu 1" . i révolution >francaise
se montrer constaniment peu généreuse envers la
suie, dont nous d'esquisser l'histoire , et n'y voir
effeaivement qu'un instrument dé ses vues de destruction
et dp• eonglites,pouvhn ,s-nots 'être surpris de ce que


plorpàii trioniPliatiteaPriis Cette longue lià.té,
pas Usé 1 e victoire ius généreusement d'un ctore inespérée.) •
louSeei.. :Viiiilicative, elle avait tant d'i nj ures à punir ! tant 'de
fois , Milan , Florence et Na pies avaient vil les
drapeaux des princes, humiliés par les étrangers , et non
as (iitaut,bién le . dire ), sans le concoursdes peuples !


Qi• >elle''4Paiie'n'eé . qu'il y eût assez d.VéVition et de :pro-
''fondent clans leurs conseils, pour qu'ils voulussent sacrifier


^l- 'é vieux te entül...ts à des beMsitéS récentes , et fermer
sanglante ,des révolutions, en faisant succéder un


` 'iSY'sliéniei sédâa'-)tir.ike)amé depuis cieux siècles , et de sages
libertéfià iepitt, nicarnsme dangereux ou .a une deplorable


'1'jrnitiriré cloné dklarer .que ce qui a &é devait cire,


éthtfendreleremdeeu tetnps, dont le cours rap,ïde se j01.12


.


fi- lés ,siori'd et des volontés hun' ICS ('




.a.te •


.-4;;;;diniu([ truftitk .
:; fil! el;:ivuoi n :,[ n ;;;;.


rnin.y., no oz, Trd .);
.tt.


kloln .1 •


EXTRAITDII CO.liCeS DE vIEN;SE.


• •••n•••n••••,... ,,,,,, .../••••••••


EXTRAIT DU CONGRÈS DE VIE.NSE,


85. LES limites états .cle S. M. le roi de Sardaigne se-
l'Ont, du côté de la' France, telles qu'elles existaient au
l Or j anvier 7 92 , à l'exception des ehangemens portés dans1 . :le ,44..4Wilis; Paris' a a 5d tuai 1,1 4 (1). •
- ifieti"ate . delec-nWf'&1 56ation helvétique, telles qu'elles
"i"giPic, au 1 : , : 1792, à l'exception dit changement
''OfJéijê par la cessiyn .htite , en faveur .dn'cantiinde Genève,
'teild'éptié . 'ebiteëegg idnse'tretive S P̀g 'elWéé-'.il'ael'art. '8o dti
yréfie,nt acte;
`.' ' Ini Ot6 'd eS .états 'de S. M. l'eniPérerd'Autrie4e ,*telles


iiinlidseXiSr'aien't au I er janvier i'79 ; (éi la •eciriv, éritiOn; con-
Mtic .;:itre : .1.. 1‘1.\ . l'iinpà


•atrieé •Marié. :2111éAs : et le roi de
•Sii b-dai n44- le "4 octobre 1 7 5i', Sera Iniiair en'l : de Firt et,
d'autre dans toutes ses t s.tipulatiâns.


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àioxir'ee iii' 'avt&bë'.'feà'ancieris .
états . ile' S'.' ) M. rôi. ile


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Sa'elalo. 11i, ,;)enritiVtit'éll.'ebte telle qu'elle .exiïiâit au i' r ;aii.-di,31,,9...i.,,\,.,, a ..,, u<,.t',‘i,•.n ...,‘, ',.."


1.., ci; 'l'ai ries'ffés : ' -"dedideilaïi ide : Gi'.1, n e S et de s . :1 3s ,.....,,,--


Sardaierile c; " I'liteS 4ist'déii'èreS LgtUivans , s-3i''), iit 1 ,:• J;:C=i'è.,
'il-lés ' fief* i îii ' eiaLlXy'feedei iefi''états de S. . i. ii1. 1 :A, r ()i de
.(1 1.1f;» Tile eeepi ey, 4141/teilyigéaï, • 'à4 .,ét.;. ,. • ,:e Parme
• ét dé Prkigei'éé'M iledWeied'e ›reâalie et ' de 1414ssa.


il'è- tdffeeztard, a\Paiiieq5alsrégi?I'ài'iiiéien'iié.république
-isl i‘ertétsr',0' ;i'ddsesbat'iirdpiiis';'ncef.iir.ià. 'i.â,riâsil8n"des'eiatà




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Vo,: -aussi le traite du 20 uovetubre' 419 •97 i; 311°•


aiYl




224 r.x•rnAt:e
Sardaigne, pour être , comme ceux-ci, possédés par elle
toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle,
par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa mai,
son , savoir : la branche royale et, la branche de Savoie-Ca


-


rignan.
87. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels


celui de duc de Gênes.
88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléo.ess


spécifiés dans l'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de
bases à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde;
et ledit acte tel qu'il se trouve annexé à ce traité général ,
sera considéré comme partie intégrante de celui-ci , et aura
la même force et valeur que s'il était,textuellement inséré
dans l'article présent.


89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réu.
nis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis défini-
tivement aux états de S. M. le roide Sardaigne , de la même
manière que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces
pays jouissent des mêmes droits, et priviléges que,ceux des
états (le Gênes désignés dans l'article précédent.


9o. La faculté que . les puissances signataires (lu traité de
'Paris du 3o mai 1 8rese sont réservée par l'art. 3 dudit
traité de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront
convenable à leur sûreté, est également réservée sans res-
triction à S. M. le roi de Sardaigne.


91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève
les districts de la Savoie désignés dal-1 ,0'am 8o ci-dessus, et
aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé : Cession lac


. 1., • ; ... •


par S. M. le roi de Sardaigne au Canton deGenève. Cet.acte
sera considéré comme :partie intégra du présent trait4é-
néral, auquel il est annexé, et auro,.1amême force et valeur
que s'il était textuellement inséredans l'article présent.


92. Les provinces du


9-mblais. et au' 1F;anciguy ,et totale
territoire de Savoie


,,


isiôrtd'Ugine;4partenanta 5, 'S•
le roi de Sardai gne; 'feront amie dé la neutralité, éle la
Suisse , telle qu'elle est reconnue et -garantie par lés,pu!;-
sances.


En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines
de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou iin-
minente, les troupes de S. M.-le roi de Sardaigne qui pour-
raient se trouver dans ces provinces, se retireront et pou r


-ront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire;


DU con-Gnks DE VIENINE. 225
aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne
pourront traverser ni stationner dans les provinces et 'terri-
toires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait
à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne
gêne en rien l'administration de ces pays oit les agens civils
de S. M. le roi (le Sardaigne pourron t aussi employer la garde
municipale pour le maintien du bon ordre.


Haute-Italie.


93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de
Paris du 5o mai 1814, les puissances signataires du présent
traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héri-
tiers et successeurs, comme souverains légitimes des provin-


' ces et territoires qui avaient été cédés , soit en tout, soit en
partie , par les traités de Campo-Formio de 1797, de Luné-
ville de 18oi , de Presbourg de 18o5 , par la convention
additionnelle (le Fontainebleau de 18o7 , et par le traité de
Vienne de 1809 , et dans la possession desquelles provinces
et territoires , S. M. L et R. A. est rentrée par suite de la
dernière guerre, tels que : lTstrie, tant autrichienne que ci-
devant vénitienné , la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes
de l'Adriatique , les Bouches du Cattaro, la ville de Venise,
les Lagunes, de même que les autres provinces et districts
de la terre-ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive
gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les
principautés de Blixen et de Trente , le comté -de Tyrol, le
Vorelberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant véni-
tien , le territoire de Mon tefalcone , le gouvernement de la
ville (le Trieste, la Carniole , la Hante-Carinthie, la Croatie
à la droite de la Save , Fiutne et le Littoral hongrois , et le
district de Castres.


94. S. M.. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être
possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et
souveraineté,


1° Outre les parties de la terre-ferme des états vénitiens
dont il a été fait mention dans l'article précédent, les au-
tres parties desdits états, ainsi que tout Outre territoire qui
se trouve situé entre le Tésin , le Pà et la mer Adriatique.


l2;naLes Vallées de la Valteline, de Bormio et de Chia-


Ve" TOME IV.




.2 96 rXTTI AIT


• 3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de
Raguse.


95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les
articles précédens , les frontières des états de S. M. I. et
R. A. en Italie , seront :


1° Du côté des états de S. M. le roi de Sardaigne, telles
qu'elles étaient an i janvier 1792;


2 0 Du côté des états de Parme, Plaisance et Guastalla,
le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le That-
vie:g de ce fleuve;


3° Du côté des états de Modène, les mêmes qu'elles
étaient au 1°r janvier 1792.


40 Du côté des états du pape, le cours :,du Pô jusqu'à l'em-
bouchure du Goro;


5° Du côté dela Suisse , l'ancienne frontière de la Loin-.
hardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de
Bormio et Cidavenna des cantons des Grisons et du Tésin.
Là où le Thalweg du Pô constituera la limite , il est statué
que les chan,gemens que subira par la suite le cours de ce
fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des
îles qui s'y trouvent..


• 96. Les principes généraux adoptés par le congrès de
Vienne pour la navigation des fleuves , seront appliqués à
celle du Pô. •


Des commissaires seront nommés par les états riverains ,
au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du con-
grés, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du pré-
sent article.


97 . Connue il est indispensable de conserver à l'établisse-
ment, connu sous le nom de Mont-Napoléon , à Milan, les
moyens de remplir ses , obligations envers ses créanciers, il
est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet
établissement situés dans des pays, qui, ayant fait partie du
royaume , ont passé depuis sous la domination de
différens princes d'Italie , de Môme que les capitaux appar-
tenant audit établissement et placés clans ces différens pays,
resteront affectés à la même destination.


Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non
liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges
ou de tout autre accroissement du passif de Cet établisse-
ment, seront réparties sur les territoires dont SC composait


DIT CONGR7:8 11E VIENNE. 22'7


iil:
le ci-devan t royaume d'Italie , et cette répartition sera assise


lepopul.dation
dans


et
le ternie de trois mois


lit:si:le:ce:r v nu. Les


-s'en


sou- u -vsur e ralienssbd;etssedsi trséit;an3irse s de


à dater de la fin du congrès , des con
tendre avec les commissaires autrichiens , sur ce qui a
rapport à cet objet.


Cette commission se réunira à Milan.


Modène et Reggio.


98. S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et
successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté,
les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la
même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-
Fo rm io.


S. A. R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Este , ses héri-
tiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et
propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara ,
ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers
pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de
gré à gré, avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la
convenance réciproque.


Les droits de succession et réversion établis dans les bran-
ches des archiducs d'Autriche, relativement aux duchés de
Modène, de Reggio et Mirandole , ainsi que les principautés
de Massa et Carrera, sont conservés.


Parme et Plaisance.


99. S. M. l'impératrice Marie-Louise possédera en toute
propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance
et de Guastalla , à l'exception des districts enclavés dans
les états de S. M. L et R. A. sur la rive gauche du Pô.


La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun
accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France ,
d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois en ayant égard
aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M.
le roi de Sardaigne, sur lesdits pays.


la.




Zoo. S. M. I. et B. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est
rétabli , tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs,
dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand
duché (le Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les
a possédés antérieurement au traité de Lunéville.


Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3
octobre 1755 , entre l'empereur Charles VI et le roi (le
France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont
pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans,
ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.


Il sera en outre réuni au grand duché, pour être possédé
en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-
duc Ferdinand , et ses héritiers et descendans:


1° L'état des Présides;
e La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui


était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant
l'année 1801 ;


5° La suzeraineté et souveraineté de la principauté de
Piombino et ses dépendances.


Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et
ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille.
possédait clans la principauté (le Piombino, dans l'île d'Elbe
et ses dépendances, avant l'occupation (le ces pays par les
troupes françaises en 179J, y compris les mines, usines et
salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de
pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite , tant
pour l'exportation (les produits (le ses mines, usines , salines
et domaines , que pour l'importation des bois et autres
objets nécessaires pour l'exploitation (les mines. Il sera de
plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, (le tous
les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant
l'année 18o1. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'éva-
luation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rap-
porteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne;


4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montant() et
Monte Santa-Maria, enclavés dans les états toscans.


Tsouveraineté ascui-
nu coNG.Ris nE VIENNE.


Lucques,


29.9


: •. loi. La principauté de Lucques sera possédée en toute


ns en ligne directe et mline.
, par S. M. 1"infaniè Marie-Louise, et ses des-


. .


coeeté


Cette p rincipauté est érigée en duché, et conservera une


.


.


forme de . .gouverbeinent, basée sui• les principes de celle
qu'elle .avart reçue en 18o5.


Il sera ajouté aux revenus (le la principauté (le Lucques
une rente de cinq cent mille francs que S. M. l'empereur
d'Autriche et S. A. I. le «rand-duc (le Toscane s'engagent à


• b b il payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances
ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante,Marie-.
Louise et à sou fils, et à ses descendans, un autre établis-
sement.




Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les scigneu-
rit's en Bohême , contenues sous le nom de . Bayaro-Pala:
..ives, qui , dans le, cas de réversion du duché .


de- LuciiiieSait
grand duché de Toscane, seront affranchies de cètte•charge,
et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. A.


102. Le duché de Lucques sera reversible au grand duché
de Toscane , soit dans le cas qu'il devînt vacant par la mort
de S. 1.1. l'infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos,
et de ses descendans mâles et directs , soit dans celui que
l'infitnte Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un
autre établissement, ou. succédassent à une autre branche
de leur dynastie.
• Toutefois le cas de réversion-échéant, le grand-duc de


Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de
la principauté (le Lucques , au due de Modène , les terri-
toires suivais :


1° Les districts toscans de
•ivizano , Pictra-Santa et


I Ba rga ;
.


2° Les districts luequois de Castiglione et Callicano , en-
clavés dans les états (le Modène , ainsi que ceux de Mintic-
ciano et. Monte %Rose , contigus au pays de Massa.




Corvo , sont rendus au saint-stage.


al::e'IceaCeale
l'Église.


tevent
et la principauté de Ponte-


,


105. Les marches,
ainsi que le duché de Bénévent


amérino et leurs dépendances


2 2 8 r):T11 A IT


Toscane.




CONSTITU TION DE VENISE. 23 1


••••••


•n• • ...MM .....•n•nn ••• n n
•••n


ROYAUME LOMBARD-VÉNITIEN.
nn •n• n•11,,,V. ,,,,,,


n•n., •••nnn


CONSTITUTIO N DE VENISE


23 0 EXTRAIT DU CONGRÈS DE VIENNE.
Le saint-siége rentrera en possession des légations de Ba_


vienne, de Bologne et de Ferrare , à l'exception de la partie
du Ferrarois située sur la rive gauche du Pô.


S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garni-
son dans les places de Ferrare et de Commachio.


Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du
saint-siégé par suite des stipulations du congrès , jouiront
des effets de l'article 16 du traité de Paris du 5o mai 1814.


Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu
d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes,
sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la
dette publique et le paiement des pensions seront fixées par
une convention particulière entre la cour de Rome et celle
de Vienne.


Naples.


ro4. S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli tant pour lui
que pour ses héritiers et ses successeurs sur le trône de
Naples , et reconnu par les puissances comme roi du
royaume des Deux-Siciles.


( NON ECRITE.
S Gouvewenzent.


LE gouvernement se compose de la réunion- des autorités
qui suivent :


1 0 La souveraineté qui réside dans le grand conseil;
Le gouvernement-proprement dit dans le sénat;


5° L'autorité judiciaire clans les quaranties;
4 0 I,a police et l'administration dans le conseil des dix.
Tous les emplois sont électifs et temporaires.


§-IL De la Noblesse.
La noblesse vénitienne se divise en quatre classes : la pre-


mière classe se compose des familles électorales, c'est-à-
dire remontant aux douze . tribuns qui élurent le premier
doge en 697; la seconde , des familles quiprouvent.qu'elles
faisaient partie du grand conseil à l'époque où le droit d'y
siéger devint perpétuel et héréditaire ; la trdisièmt .classa
est formée des trente familles qui furent élevées.aupatriciat
depuis la clôture du grand conseil.; enfin, la eatrième, des
nobles candies (le ceux des provinces ou des citadins de
Venise qui achetèrent le patriciat.
, Sont exclus du corps de la noblesse, non-seulement les
enfans illégitimes , mais ceux qui ont été légitimés par ma-
riage subséquent.


Les nobles son t la seule classe de citoyens qui participe aux
charges du gouvernement.


Les nobles ne peuvent tenir plusieurs magistratures à la fois.
Ils ne peuvent, sous peine (l'amende et de bannissement


refuser les charges auxquelles ils sont élus.
Ils ne- peuvent exercer la profession du commerce.




233
, accompagné de
d'état.
sont au nombre
, et de six cents


232 CœiSTITUTION
Les nobles qui se font chevaliers de Malte cessent d'avoir


part au gouvernement.
Ils ne peuvent acquérir ni fief ni seigneurie en terre-


ferme.
Ils ne peuvent se marier avec des étrangères , ni marier


leurs filles à des sujets d'un autre prince.
Il n'y a point de droit d'a1nesse parmi les.


nobles.
Ils sont tous sujets en temps de guerre aux charges


hliques à proportio de leurs revenus.
Toute correspondance avec les ambassadeurs, ou autres


ministres étrangers, leur est défendue sous peine de la vie.
Les étrangers qui sont nobles vénitiens ne peuvent exercer


aucune charge dans l'état.
Hors de Venise un noble n'est plus que l'égal de tous les


citoyens.


S III. Du grand Conseil ou du corps souverain.


La réunion de tous les nobles forme le grand conseil.
Le grand conseil est souverain de l'état; toutes les autres


autorités dépendent de lui.
Il a seul la sanction des lois, la création des nouveaux


impôts , le droit de conférer la noblesse.
Le grand conseil est chargé de l'élection des magistrats et


du doge.
Il comprend tous les autres conseils qui, pour cela, cessent


quand il se tient.
Les magistrats s'y nomment à la majorité des suffrages et


par la voie du scrutin.
Le droit de faire (les propositions appartient 1° au doge;


2 0 aux six conseillers du doge pris collectivemen t 5° a ux trois
chefs de la quarantie criminelle quand ils son t unanimes ;
4° à chacun (les trois avocats de la commune ; 5 0


aux magis-
trats (les eaux et à ceux de l'arsenal, seulement sur des
matières de leur ressort et quand ils sont unanimes.


La loi ne permet pas au noble d'entrer au grand conseil
avant l'âge de vingt-cinq ans.


Les nobles deviennent membres de l'état en entrant au
grand conseil.


Le sénat lui est inférieur en ce qu'il peut en confirmer
ou en casser les élections.


DE VENISE.


Le grand conseil est présidé par le doge
six conseillers et des chefs des divers corps


Il ne peut délibérer si les membres ne
de deux cents pour les affaires ordinaires
pour les affaires importantes.


5 IV. Du Sénat.


Le sénat de Venise se compose de trois ordres : de séna-
teurs ordinaires, de sénateurs adjoints, et de simples assistons
qui ne votent pas, formant en tout un nombre de trois
cents.


Les sénateurs se renouvellent tous les ans ; ils doivent
être âgés de quarante ans.


Néanmoins les anciens 'peuvent être réélus.
Les affiiires se décident dans le sénat à la 'pluralité des


voix , pourvu toutefois qu'un avis réunisse au moins la
moitié des suffrages.


moins soixante membres présens ayant voix délibérative.
y ait auPour que l'assemblée soit l'égale , il faut qu'il


Le sénat délibère. sur toutes les affaires politiques, la paix,
la guerre, les traités, la police intérieure, et toutes les. dis-
positions administratives relatives à ces objets, sans aucun
recours à la sanction du corps souverain.


Au sénat appartient, sous responsabilité , l'administration
des finances de l'état, la fabrication des monnaies , l'ouver-
ture des emprunts , la répartition des impôts, l'emploi (les
revenus ; mais il ne peut. ni augmenter les tarifs, niietablr de nouveaux impôts sans le grand conseil.


Le sénat prépare les projets de lois,
poser au corps souverain.




ou d'impositions à pro-


Le sénat a droit de désignation pour plusieurs places
importantes , et de nomination à plusieurs.


Le droit .de faire des .propositions appartient exclusive-
ment au conseil du doge.


5 V. De la Seigneurie et du ColMge.


L'exécution de toutes les mesures du gouvernement


eh tsi n
ncrenstbs irxesq


u conseil sont au nombre de six pris dans


est
confiée à la seigneurie ou conseil du doge.


tarsiers de la ville.


pu-




doge, même hors de sa présence.
Ils président, sans le doge ou en son absence, les séances


du sénat et du grand conseil. Ils peuvent convoquer l'un et
l'autre de ces corps et y fermer les discussions.


Ils prononcent sur les questions de compétence entre les
tribunaux.


Pendant la vacance du trône, ils remplissent les fonctions
du doge.


Le collège se compose du conseil auquel sont adjoints
seize sages.


Six membres du collège, âgés nécessairement de 38 ans,
forment un comité qui prépare la résolution sur les affaires
les plus importantes. Trois autres sages sont, l'un, sous le
titre de sage-caissier, chargé des fonctions de ministre des
finances ; l'autre, le sage à l'écriture , est le ministre de la
guerre ; le troisième , le sage aux ordonnances , a le départe-
ment des milices de terre; la troisième cathégorie des sages
comprend , sous le titre des cinq sages des ordres, cinq
jeunes gens de 25 ans, qui assistent au conseil debout et dé-
couverts saris voix délibérative.


La durée des fonctions des sages n'est que de G mois ; ils
ne peuvent y être rappelés qu'après l'intervalle d'un se-
mestre.


Le collège donne audience aux ambassadeurs étrangers.


S VI. Du Doge et de sa Famille.


Il ne peut rien faire sans le sénat : sa condition est celle
d'un simple particulier, dès qu'il est séparé de'son conseil.


Le doge est chef de tous les conseils, et a droit , en cette
qualité, d'y remplir toutes les fonctions affectées aux prin-
cipaux magistrats.


Il a deux voix au grand conseil.
Les lettres pour les cours étrangères s'expédient, et la


monnaie se bat en son nom.


DE VENISE. 235
Il n'a la nomination qu'à quelques bénéfices et à quelques


petites charges de son palais.
Hors de Venise, il n'est point reconnu pour doge, et ne


recuit aucun honneur.
Ses enfans et ses frères sont exclus de toutes les charges


de l'état pendant sa vie.
Le doge est électif. Il est forcé d'accepter cet emploi,


lorsqu'il lui est déféré , sous peine de bannissement et de
confiscation des biens. Il ne peut donner sa démission.


Il n'a point de garde. Il ne peut commander les armées de
la république.


Si le doge est marié, sa femme ne partage ni son rang,
ni son titre.


L'administration du doge est examinée après sa mort par
, et ses héritiers sont responsables des abus qu'on


y découvre.
Le doge malade ou absent est représenté par un des con-


seillers, qui prend le nom de vice-doge.
Quand le doge est mort, il ne se traite aucune affaire jus-


qu'à l'élection d'un autre.
Le doge n'a pas le droit de sortir de la capitale sans per-


mission.
5 VII. Administration de la Justice.


La Justice est administrée à Venise par le conseil des
dix et par les quaranties.


Des Quaranties.
Les quaranties sont au nombre de trois, , et composées cha,


cune de quarante juges.
i° quarantie civile nouvelle, jugeant toutes les causes


civiles par appel des sentences rendues par les magistrats
de dehors ;


2° La quarantie civile vieille, jugeant par appel de magis-
trats subalternes de la ville ;


5° La quarantie criminelle, jugeant tons les crimes, excepté
les crimes de lèse-majesté de la compétence du conseil des
dix. Les membres de la quarantie criminelle ont entrée au
sénat, et ses trois présidens au conseil du doge.


Sa juridiction ne s'étend pas sur les patriciens pour les
accusations criminelles dont ils peuvent être l'objet.


234 CONSTITUTION
Les trois chefs de la quarantie criminelle prennent séance


au collège.
Les conseillers sont élus par le grand conseil pour huit


mois, les présideras de la quarantie par la quarantie elle.
même, et pour deux mois seulement.


Les conseillers ouvrent toutes les dépêches adressées au




236 CONSTITUTION
.


Les juges montent successivement de huit mois en huit
mois, de la nouvelle à la vieille, et de la vieille à la cri-
minelle.


Dans chacune de ces chambres, le ministère public est
exercé par les avogadors ; et deux contradicteurs dans
chaque chambre sont chargés de répliquer pour la défense
des parties.


Le chef des quaranties change tous les deux mois.
Il y a trois avogadors (1).
L'intervention d'un avogador est nécessaire dans toutes


les délibérations dit sénat, et du grand conseil, sous peine
de nullité des décisions.


Les avogadors sont spécialement chargés de maintenir et
de faire:exécuter les lois de l'état.


Leurs fonctions durent seize mois.
Il y a à Venise un grand nombre de petits tribunaux et


de magistrats subalternes, affectés à chaque branche de.la
police ou du gouvernement.
- Le jugement du tribunal supérieur n'est définitif, qu'au-
tant qu'il est conforme à celui du premier juge. Quand il
est différent, l'affaire est l'envoyée au tribunal de première
instance, pour y être décidée une seconde fois par d'autres
juges que par. ceux qui avaient concouru à la première
décision.


Si l'appel reportait la cause à la quarantie , et . quela sen-
tence soit cassée, ou recommence encore jusqu'à ce que lu
tribunal inférieur et le supérieur aient rendu consécuti-
vement deux jugeait-ais conformes.


Le droit vénitien se compose du code de Justinien , des
statuts particuliers à Venise, et des coutumes.


Du Conseil des dix.


Ce conseil se compose du doge, de ses six conseillers, et
dès clix membres nommés par le grand conseil.


Le conseil des dix ne connaît que des affaires criminelles.
Ses. membres se. renouvellent tous les ans, et sont élus


par le grand conseil. Les mêmes ne peuvent être réélus que
deux ans après être sortis de charge.


(t) Leurs fonctions sont à peu près celles qu'exercent eu Franco les aroeats,
généraux..


PE VENISE. 237
Leurs jugemens sont sans appels; leurs arrêts ne peuvent


âtre modifiés que par eux-mêmes.
Ils jugent sans entendre la défense des accusés:
Les seigneurs qui composent le conseil des dix, doivent


être (le dix familles différentes, et n'avoir aucune proximité
de parenté entre eux.


Le conseil des clix, peut déposer, emprisonner, juger
à mort tous les magistrats et le doge lui-même.


Les dix ont séance et voix délibérative dans le sénat.
Les attributions du conseil comprennent toutes les af-


faires qui intéressent la sûreté de l'état, toutes les accusa-
tions criminelles clans lesquelles sont impliqués des patri-
ciens, des ecclésiastiques ou des secrétaires de la chambre
ducale , — tous les délits de quelque importance , commis
hors de l'enceinte de Venise et des lagunes,— tous les délits
Commis sur des barques, —les offenses faites à des masques,
—les affaires des théâtres,—celles des fondations de charité,
— celles des forêts et des mines clans les cas déterminés, —
l'appel des sentences contre les blasphémateurs, — la police
de la librairie, et tout ce qui est déclaré de son ressort par
les lois et les coutumes.


Quand le conseil reçoit une dénonciation, un de ses trois
présidens recueille les charges, entend les témoins, fait
arrêter le prévenu , l'interroge, et fait écrire ses réponses.


Il rend compte de son information aux deux autres chefs,
et tous trois délibèrent pour savoir si l'affaire sera ;portée
au conseil des dix.


Dans les cas d'affirmative , les trois présidens deviennent
ses accusateurs; ils sont en même temps ses juges.


Le prévenu ne peut avoir de défenseur, ni être confronté
avec les témoins.


S'il est condamné, le tribunal peut le faire pendre avec
un voile sur la tête, ou le faire noyer dans un canal, ou le
faire étrangler dans la prison.


s VIII. Inquisition d'état.


Il y a trois inquisiteurs d'état.
Deux sont tirés du conseil des dix, et un d'entre les con-


seillers du collége.
Le pouvoir des inquisiteurs est absolu.




'f•


238
CONSTITUTION DE VENISE.


Ils ont droit de vie et de mort sur tous les citoyens, sur
le doge même.


Le conseil des dix fait choix des inquisiteurs : ce choix
doit rester secret.


On lit les sentences rendues et signées seulement d'un.
secrétaire.


En sortant de charge , les inquisiteurs ne peuvent pré -
tendre à un emploi important.


Les cieux inquisiteurs noirs exercent leurs fonctions pen -
dant un an , l'inquisiteur rouge, ou le conseiller du doge ,
pendant huit mois.


Les inquisiteurs ne sont assujétis à d'autres règles qu'à
celles de l'humanité clans les sentences.


Le conseil des dix nomme un inquisiteur suppléant que
deux des inquisiteurs en charge peuvent appeler pour con-
courir avec eux au jugement de leur troisième collègue.


Le tribunal délègue ses pouvoirs; par une simple com-
mission , il investit un agent quelconqne d'une autorité illi-
mitée affranchie de toute responsabilité et de toute forme.


MILAN,- ABOLITION DES TITRES. 239


ÉDIT DE LA MUNICIPALITÉ DE MILAN,


SUR L'ABOLITION DES TITRES.


CITOYENS, tandis que les braves armées de la république
française ont arboré sur nos remparts le glorieux drapeau.
de la liberté , qu'elles l'ont illustré par leur sang et affermi
par tant de victoires; tandis qu'elles ont chassé le despote
qui nous tenait courbés sous un infâme joug; tandis qu'une
heureuse égalité dissipe les préjugés, rapproche toutes les
classes de citoyens , dispose le peuple à l'exercice de sa sou-
veraineté, faudra-t-il voir encore les marques monstrueuses
de la féodalité abolie , les odieuses distinctions de l'aristo-
cratie , les emblè.mes honteux de notre esclavage contraster
avec les couleurs républicaines et avec l'uniforme des hommes
libres? Entendra-t-on encore retentir les noms excellenciels
et illustrissimes


'


de comte, de marquis de baron , de prince ,
de duc, et ces distinctions qui nous reprochent notre fai-
blesse et un ridicule orgueil? Y aura-t-il encore des hommes
assez vils pour les prononcer et pour s'en glorifier ?


Non , citoyens, la liberté que vous avez adoptée, les sen-
timens de reconnaissance et d'attachement envers la républi-
que clans les crises les plus dangereuses, les moyens que votre
courage, votre énergie vous fournissent, les légions que vous
avez formées, et qui se trouvent déjà en présence de l'ennemi
commun , voilà des titres trop grands, trop précieux pour
être déshonorés par les emblèmes, par les blasons aristocra-
tiques et royaux qui sont encore suspendus à plusieurs mai-
sons et édifices de la ville.


Vous ne devez plus tarder à détruire toutes ces marques de
la tyrannie féodale; elles contrastent trèp avec la glorieuse
inscription qui cein t le fron t de Vos guerriers, cles légion-
n'aires lombards. Les . mots de liberté ou la mort ne peuvent
s accorder en même temps et sous un gouvernement répu-
blicain, avec l'aigle à deux têtes qui montre encore ses serres
rapaces et rappelle votre servitude passée.


Et vous qui vous appelez nobles , suivez l'exempte de ceux




240 MILAN, ABOLITION DES TITRES.
qui ont déjà fait un sacrifice volontaire de leurs parchemins et
de leurs priviléges à votre municipalité; croyez enfin qu'il
est injuste d'éterniser en vous l'orgueil de vos aïeux: devenez
peuple, et vous serez plus grands aux yeux (lu peuple et de la
postérité.


1° La noblesse étant abolie pour toujours, personne ne
pourra porter ni prendre aucun titre indiquant la noblesse,
et chacun sera appelé du nom de citoyen ou du titre de sa
charge.


9,° Toutes les armoiries, livrées, blasons et toutes les dis-
tinctions de noblesse, les attributs du royalisme et de la féo-
dalité , seront entièrement ôtés et détruits dans l'espace d'une
décade.


5° La municipalité aura soin de faire conserver tous les
monumens qui peuvent rappeler les progrès des beaux-arts,
et l'excellence des artistes, et servir à l'histoire et à l'érec-
tion de la maison commune de Milan.


Le I i nivosc an 5 de la république française, (51 décem-
bre 1797 ).


CONSTITUTION CISALPINE; 24 r


wia.{..".4.n,..e•••••••••••


CONSTITUTION


DE LA RÉPUBLIQUE CISALPINE.
An 5 de la République française , (1797).


LIBERTÉ ÉG Aud.


Extrait des registres-élu Directoire exécutif de la 114oubli•ue
eisalPine.


Au nom de lit.république
Le directoire exécutif, composé des citoyens Serbellon


Alessandri , ;Moscati•, .Paradisi , et nouvellement installé
par le général en chef Bonaparte , au nom de la république
française réuni pour la première fois .dansla salle' des
sessions du palais national , a décrété de. consigner parmi
ses actes la proclamation du général en chef, en date du


messidor .Courant, pour les conséquences qui en ré-
sultent et l'exécution analogue à son contenu ainsi qu'il suit.


PROCLAMATION.
Bonaparte général en chef' de l'armée d'Italie.


La république cisalpine était depuis quelques années sous.
là domination de la maison d'Autriche.


La république française y a succédé par droit de con-
quête; elle y renonce dès aujo tird'hui , et la république
cisalpine est libre et indépendante; reconnue par la France
et l'empereur, elle le sera bientôt par toute l'EtiroPe..'


Le directoire exécutif de la république française, non
content d'avoir employé son influence et les victoires des
armées républicaines , pour assurer l'existence politique de
la république cisalpine , porte plus loin sa sollicitude , et
convaincu que, si la liberté est le premier des biens, une
révolution entraîne après elle le plus terrible de tous les


TOME IV.
16




242 CONSTITUTION
Iléaux, il donne au peuple cisalpin sa propre constitution
le résulta des lumières de la nation la plus éclairée de
l'Europe.


Du régime militaire , le peuple cisalpin doit passer à un
régime constitutionnel.


Pour que ce passage se fasse sans secousse , sans anarchie,
le directoire exécutif a jugé devoir faire nommer, polir
cette fois seulement les membres du gouvernement et du
corps législatif; de sorte que ce ne sera que dans un an
que le peuple nommera aux places vacantes, conformément
à la constitution.


Depuis bien des innés il n'existait plus de république
en Italie le feu sacré de la liberté y était étouffé, et la plus
belle partie de. l'Europe vivait sous le joug des étrangers.;
-- C'est à la république cisalpine' qu'il appartient de montrer:.
au monde par sa sagesse , son énergie, la bonne organisa-.
tion de ses armées, que l'Italien moderne n'a point dégénéré,.
et est cligne 'de la liberté.


CASA Lpix.é. 243
De la justice, le citoyen Giuseppo Luosi;
Des affaires étrangères, le citoyen Carlo Testi.
Se réservant de procéder au premier jour à la nomination


du ministre de l'intérieur, qui sera suppléé par interiin
par le ministre de la police. Le présent arrêté sera imprimé
et publié par toute la république cisalpine.


A Milan , le 12 messidor an a (le la liberté, (3o juin 1797).
Signé G. G. SERBELLONI , président.


Par le directoire exécutif, le secrétaire général,
SOMMARIVA.


CONSTITUTION.


Déclaration des :droits et des ,devoirs de l'Homme et du Citoyen,


Le peuple cisalpin proclame , en présence de Dieu , la
déclaration suivante: des droits et des•devoirs de l'homme et
du citoyen.


Droits.


Art. I e `. Les droits de l'homme en société sont : la liberté,
, la sûreté et la propriété.


2. La liberté consiste clans le pouvoir de faire tout ce qui
ne nuit pas aux droits des autres.


3. L'égalité consiste en ce que la loi soit la même pour
tous, soit qu'il faille protéger ou punir; l'égalité n'admet
aucune distinction •de naissance, ni aucun pouvoir •hérédi-
taire.


4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
droits de chacun.


5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses
biens , de .ses revenus, des fruits de son travail et de son -in-
dustrie.


6. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité
des citoyens ou de leurs représentans.


7. On ne peut empêcher ce qui n'est point défendu par
la loi: personne ne peut être contraint à faire ce que la loi neprescrit pas.


8. Personne ne peut être appelé en jugement, accusé , ar-
iG.


n


Signé BOSAPARTE.


Le général en chef au nom de la république française,
et, en conséquence de la proclamation ci-dessus, nomme
membres du directoire exécutif de la république cisalpine
les citoyens Serbelloni , A lessandri , Moscati, •Paradisi.


Le :cinquième membre sera nommé incessamment. Çes
quatre•membres seront installés demain à Milan.


Signé BONAPARTE.


Montébello , près Milan , le I I messidor , l'an 5, par
ordre du général en chef 'de l'armée d'Italie.


Le général divisionnaire; chef 'dél'état major général de
l'armée.


Signé ALEXANDRE BERTMER•


G. G. Serbelloni , en vertu du pouvoir qui lui e été
conféré , nomme secrétaire général du même directoire le
citoyen Jean-Baptiste Soin


Pour ministres :
De la police , le 'citoyen G •êtona Porro;
De la guerre , le citoyen Ambrogio Bi•ago ;
Des finances, le citoyen Ludovico Ricc, ;




244 CONSTITUTION
rêté ni détenu, que dans le cas déterminé par la loi , et
selon les formes qu'elle prescrit.


9. Quiconque provoque, expédie, souscrit, exécute nu
fait exécuter des actes arbitraires, doit être puni.


10. Toute rigueur qui n'est pas nécessaire pour s'assurer
de la personne d'un individu accusé d'un délit, doit être
sévèrement réprimée par la loi.


. Personne ne peut être jugé qu'après avoir été légale.
ment interrogé et avoir été entendu.


12. La loi ne doit prescrire que des peines strictement
nécessaires et proportionnées au délit.


15. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par
la loi est un délit.


14. Aucune loi , ni criminelle ni civile, ne peut avoir
d'effet rétroactif.


15. Tout homme peut louer son temps et ses services;
mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne est
une propriété inaliénable.


16. Toutes les contributions sont établies pour l'utilité
générale, et doivent être réparties entre les contribuables
en raison de leurs facultés.


17. La souveraineté réside essentiellement dans l'univer-
salité des citoyens.


18. Aucun individu , aucune réunion particulière ne
peut s'attribuer la souveraineté.


19. Personne ne peut sans une délégation formelle exercer
une autorité, ni exécuter aucune fonction publique.


20. Chaque citoyen a un droit égal à concourir médiate-
meut ou i mmédiatement à la formation de la loi, à la nomina-
tion des représen tans du peuple et des fonctionnaires publics.


2 r. Les fonctions publiques né peuvent devenir la pro-
priété de ceux qui les exercent.


22. La garantie sociale ne peut exister si la division des
pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées,
et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas
assurée.


Devoirs.


Art. I. Le maintien de la société demande que ceux qui
la composent connaissent et remplissent leurs devoirs.


2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de
ces deux principes , que la nature a gravés dans tous les


CISALPINE. 245


coeurs : Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez pas
qui vous fût fait à vous-même; faites constamment aux
autres tout le bien que vous voudriez en recevoir.


3. Les obligations de chacun envers la société consistent
à la défendre et à la servir, à vivre .soumis aux lois, et à
respecter ceux qui en sont les organes.


4. Nul ne peut être bon citoyen , s'il n'est ion fils ,lon
père, bon fière, bon ami et bon époux.


5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est loyal et religieux
observateur des lois.


G. Quiconque transgresse ouvertement les lois se déclare
en état de guerre contre la société.


7. Celui qui, sans violer ouvertement les lois, les élude
par ruse ou au moyen de détours coupables, offense les inté-
rêts, et se rend indigne de la bienveillance et de l'estime
publiques.


S. L'ordre social repose sur le Maintien de la propriété ;
e est lui qui assure la culture des terres , toutes les espèces
de productions et tous les genres de travaux.


. 9. Tout citoyen doit ses services à la patrie, au maintien
de la liberté , de l'égalité et de la propriété , toutes les-fois
que la loi l'appelle à la défendre.


Constitu tion .


Art. Pr.- La république. cisalpine est une et indivisible.
2.•La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens


de la république cisalpine.
3. La république cisalpine conserve et transmet aux races


futures le sentiment d'une éternelle reconnaissance à la répu-
blique française, à qui elle est redevable du recouvrement
de sa liberté.


TITRE PREMIER.


Division du territoire.


4. La république cisalpine reste pour le présent divisée
en onze départemens, qui sont les suivans :


1 ° De l'Adda ; chef - lieu Lodi , alternativement par
chaque deux années avec Créancia.




246 CONSTITUTION
'2° Des Alpes; chef-lieu, Massa.
5" Du Crossolo; chef-lieu, Reggio.
4° Du Lario; chef-lieu , Corno.
5° Die la Montagne; chef-lieu , Lecco.
6° De 10Iona ; chef-lieu, Milan.
7 . Du Panaro; chef-lieu , Modène.
8° Du Pô; chef-lieu , Crémone.
9° Du Serio; chef-lieu, Bergame.
10° Du Ticino; chef-lieu , Pavie.
1 1° Du Verbano; chef-lieu, Varèse.
5. Les confins des départemens peuvent être changés ou


ratifiés par le corps législatif.
6. Chaque département est distribué en districts ; chaque


district en communes. Les communes conservent leurs ar-
ronissemens actuels; le corps législatif potina cependant
les changer.


TITRE H.


Etat politique des citoyens.


7 , Tout homme né et domicilié dans le territoire de la
république , ayant vingt ans accomplis, et qui se sera fait
inscrire au registre civique de sa commune, est citoyen actif
de la république cisalpine, pourvu qu'il ne soit ni mendiant
ni vagabond.


,8. Le fils d'un citoyen né hors du territoire de la répu-
blique de pareils légitimement absens, est considéré comme
né sur son territoire.


9. La qualité de citoyen est acquise à tout étranger qui,
ayant vingt ans accomplis , a demeuré pendant sept années
consécutives sur le territoire de la erepubl igue , qui aura fait
préalablement une déclaration expresse, quoiqu'elle ne soit
pas obligatoire, d'être dans l'intention d'y résider, et qui
possédera dans ce territoire des fonds équivalant à la valeur
locale de deux cents journaux de terre , qui y aura exercé
pendant sept ans, non comme simple journalier, un art
utile, qui aura servi pendant sept ans clans les troupes de la
république, et qui, après ce laps de temps, ayant épousé
une cisalpine , a exerce; sur ledit territoire pendant un ail
un art utile.


so. Les fils d'étranger, nés sttr le territoire de la république,


CISALPINE; n47
Sont considérés comme étrangers jusqu'à cc qu'ils aient
rempli les conditions ci-dessus.


Un étranger ayant vingt ans accomplis, et qui aura
demeuré cinq ans entiers sur le territoire de la république,
devient citoyen actif s'il y possède un établissement d'in7
dustrie ou de commerce qui occupe actuellement quatre
personnes au moins.


Si l'établissement occupe six personnes, il suffira de trois
années de domicile; s'il en occupe huit et plus , il suffira de
deux années.


1 2. La qualité de citoyen actif est également acquise à
tout individu qui, indépendamment des conditions re-
quises par l'article précédent, quant au domicile, aux pro-
priétés , à l'exercice de manufacture ou de commerce , aura
été déclaré par le corps législatif avoir bien mérité de la
patrie.


15. Les seuls citoyens cisalpins , inscrits sur le registre
civique, conformément à la loi, peuvent voter dans les as-
semblées primaires, et être appelés aux fonctions établies
par la constitution, et sont en conséquence nommés citoyens
actifs.


Les citoyens qui auront été absens par autorisation , ne
pourront voter aux assemblées primaires, à moins qu'ils
n'aient habité le territoire de la république pendant le
mois précédant immédiatement la convocation desdites
assemblées.


14. L'exercice du droit de citoyen se perd : pat la na,
turalisation en pays étrangers ; 2° par l'agrégation à une
corporation étrangère quelconque, qui supposerait des dise
tinetions de naissance, ou exigerait des voeux de religion ;
5° par. l'acceptation de fonctions, ou de pensions offertes par
un gouvernement étranger; 4 0 par la condamnation à des
peines afflictives ou infamantes, jusqu'à la réhabilitation.


15. L'exercice du droit de citoyen est suspendu par suite
d'un jugement rendu : I° pour cause de fureur, clémence


pa rtie, la


2° par l'état de débiteur ou ou d'ire-
ritier immédiat qui retiendrait gratuitement, en tout ou en


succession d'un banqueroutier; 5° par l'état de do-
:teusitn oni:tuieà gage, attaché au service d'une personne OU d'une
maison; 4° par le poids d'une accusation ; 5° par une con-


par cou tu M
in an tes, jusqu'à la réhabilitation.peines afflictives ou


haat-




248'
CONSTITUTION


16. L'exercice du droit de citoyen ne peut se perdre ni
être suspendu que dans les cas prévus dans les articles
précédons.


x7. Tout citoyen qui aura séjourné sept ans hors du ter_
ritoire de la république , sans mission et sans autorisation
au nom de la nation, sera considéré comme étranger, et
ne pourra recouvrer les prérogatives de citoyen cisalpin
qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par les ar-
ticles
et 12.


18. Les jeunes gens ne pourront être inscrits sur le re-
gistre civique, s'ils ne savent lire et écrire, et s'ils n'exer,
cent une profession mécanique, et s'ils ne savent pas faire
l'exercice militaire, et ne possèdent pas un fusil d'ordon-
nance et la giberne. Les travaux manuels d'agriculture.sont
compris parmi les professions mécaniques; cet article n'aura
d'exéctition qu'après la douzième année de la république,
et après la troisième, pour ce qui concerne l'obligation de
savoir lire et écrire, et d'avoir un fusil.


TITRE III.


dssemblées Primaires.


19. Les assemblées primaires sont composées des citoyens
domiciliés dans leur propre district; le domicile requis pour
voter dans lesdites assemblées, est d'une année de résidence,
et ce droit ne•se perd que par une année d'absence.


Personne ne peut céder son droit de voter dans les as-
semblées primaires, ni voter sur le même objet clans plus
d'une assemblée.


20. 11 y aura au moins une assemblée primaire par:district;
s'il y en a davantage, chacune devra être composée de 450
citoyens au moins, ou neuf cents au plus. Ce nem bre s'entend
des citoyens absens ou présens qui ont droit de voter.


21. Les assemblées primaires se constituent provisoire,
ment sous la présidence du plus ancien d'âge; les deux plus
jeunes feront: provisoirement les fonctions de secrétaires.


Les assemblées primaires sont définitivement consti-
tuées par la nomination au scrutin d'un secrétaire et trois
scrutateurs.


22. S'il Survient quelque difficulté sur les qualités


CISALPINE. 249


quise
luises pour voter , l'assemblée décidera provisoirement ,s


le recours au tribunal civil du département.
23. Dans tout autre cas, le corps législatif seul juge de


la validité des opérations des assemblées primaires.
24. Personne ne peut être admis en arme dans les assem-


blées-primaires. •
25. Les réglemens de police appartiennent aux assemblées


primaires.
26. Les assemblées primaires se forment : pour ac-


cepter ou rejeter les changemens proposés par les assemblées
de révision clans l'acte constitutionnel; 2° pour faire les
élections qui leur appartiennent selon la constitution.


57. Elles se réunissent de plein droit le premier joUr , du
mois de germinal de chaque année ( mars ) , pourbprocéder, selon le besoin" aux élections : des assemblées.
électorales ; 2° des juges de paix et de leurs assesseurs ;
5 0 des officiers municipaux dans les Communes de plus de
trois mille habitans.


28. Aus;i tôt après ces élections, il se forme dans les com-
munes de trois mille habitans , des assemblées communales
qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.


29. Tout ce qui se fait dans les assemblées primaires ou
communales, et qui peut être étranger à l'objet de sa con-'
vocation, ou qui serait contraire aux formes déterminées
par la constitution , est nul.


3o. Les assemblées, tant communales que primaires, ne
peuvent faireauenne autre élection que celles qui leur sont
attribuées par l'acte.constitutionnel.


51. Toutes les élections se font scrutin secret.
52. Tout citoyen légalement convaincu d'avoir vendu son'


voeu, ou d'en avoir acheté, est exclu de l'assemblée primaire
ou communale pour ving•ans, et en cas de récidive, pour'
toujours.


TITRE Dr.


Assemblées Electora(es.


55. Chaque assemblée primaire nomme un électeur, en,rai-
son de deux cents citoyens présens ou absens, qui ont droit de
vote


inclusivement,
?ter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents .
on ne nomme qu'un é;ecte,ur




250 CONSTITUTION
en nomme deux de trois cen ts à cinq cents; trois de cinq cents
à sept cents; quatre de sept cents à neuf cents.


34. Les membres des assemblées électorales sont nommés
chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un inter-.
valle de deux ans.


55. Nul ne pourra êtr•nommé électeur, s'il n'a vingt-Cinq
ans accomplis, et si indépendamment des qualités nécessaires
pour exercer les droits de citoyen cisalpin , il ne réunit
une des conditions suivantes; savoir : celle d'être dans une
commune de plus de six mille habitans, propriétaire ou usu-.
fruitier d'un fond valant un revenu égal à la valeur de
150 journaux de terre ; ou bien d'être locataire •d'une ha-
bitation ou d'un fond rural valant un revenu égal à la
valeur de cent cinquante journaux de terre.


Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un fond valant un re-
venu égal à la valeur locale de cent journaux de terre; ou
bien d'être locataire d'une habitation ou d'un fond rural
valant un revenu égal à cent journaux de terre.


Dans tous les cas, il devra posséder un fusil d'ordon-
rance :. un uniforme national , ou au moins les paremens
et le collet de l'uniforme; ceci n'aura d'effet obligatoire
qu'après la troisième année de la républiques.


Quant à ceux qui seront en même temps propriétaires ou
usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers
de l'autre, leurs facultés à ces différens titres seront accu-
mulées jusqu'à la taxe nécessaire par leur éligibilité.


36. L'assemblée électorale de chaque département se
réunit le 20 germinal (g avril ) de chaque année, et termine
dans une seule session de sept jours au plus , et sans pro-
rogation, toutes les élections qui doivent se faire ; après quoi,
elle est dissoute de plein droit. .


37. Les assemblées électorales ne peuvent traiter aucun
objet étranger aux éclections dont elles sont chargées; elles
ne peuvent expédier ni recevoir aucun mémoire, pétition
ou députation.


38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre
entre elles.


3q. Une assemblée électorale. une fois dissoute , aucun
citoyen qui en aura été membre, ne pourra prendre 10
titre d'électeur, ni se réunir en cette qualité à ceux qui out
été membres avec lui de la même assemblée; toute contra-


CISALPINE. lia I


vention à cet article est une atteinte portée à la sûreté
générale.


4o. Les articles 19, 2I , 22, 25, 24 , 25, 2 9 , 3o, 31 et 32
du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont com-
muns aux assemblées électorales.


41. Les assemblées électorales élisent, selon le besoin :
1° les membres du corps législatif, c'est-à-dire les membres
du conseil des anciens, ensuite les membres du grand con-
seil; 20 les membres du tribunal de cassation et leurs sup-
pléans ; 3° les grands jurés; 4° les administrateurs de dé-


, partement; 5°1e président, l'accusateur public et le chancelier
du tribunal criminel ; 6° les juges des tribunaux civils et
leurs suppléons.


42. Lorsqu'un citoyen est élu par l'assemblée électorale
pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou
.destitué, il doit se considérer comme élu pour le temps
seulement qui restait au fonctionnaire remplacé.


45. Le commissaire du directoire près l'administration de
chaque département, est tenu, sous peine de destitution ,
d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des
assemblées électorales. Ledit commissaire ne peut arrêter'
ni suspendre les opérations, ni entrer dans le sein des as-
semblées; niais il a le droit de se faire communiquer, toutes
les vingt-quatre heures, le procès-verbal de chaque séance,
et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui
pourraient être faites à l'acte constitutionnel. Dans tous les
cas, le corps législati f seul, juge de la validité des opérations
des assemblées électorales.


TITRE V.


Pouvoir législatif.
Dispositions généra! es.


44. Le corps législatif est composé, quant à présent, d'un
conseil des anciens au nombre de quarante , et ne pourra
monter au plus qu'à soixante, et d'un grand conseil au
nombre de quatre-vingt, et au plus de cent vingt.
- 45. Le corps législatif ne peut, dans aucun cas, erudélég


à un ou plusieurs de ses ministres, ni à qui que ce soit, au-
cui des fonctions qui lui sont attribuées par la présente
co stitution.




252 CONSTITUTION
46. Il ne peut, ni par lui-même, ni par des délégués,


exercer le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire.
47. La qualité. de membre du corps législatif est incom-


patible avec l'exercice d'une autre fonction publique, excepté
celle d'archiviste de la république ; elle est également in,
compatible


tible avec celle de;é à résidence.ministr du culte obli
48. La loi détermine le mode de remplacement définitif,


ou temporaire, de ceux des fonctionnaires publics qui
viennent à être élus membres du corps législatif.


4g. Chaque département concourt en raison de sa popu-
lation , à la nomination des membres du conseil des anciens
et du grand conseil.


5o. Tous les dix ans le corps législatif détermine, d'après
les états de population qui lui sont envoyés , le nombre des
membres de l'un et de l'autre conseil que chaque départe-
ment devra fournir.


51. Il ne pourra être fait. aucun changement dans cette
répartition pendant cet intervalle.


52. Les membres du corps législatif ne sont point' repré-
sentans du département qui les a nommés , mais bien de la
nation entière; et il ne pourra leur être adressé aucun mandat
particulier.


53. Les deux conseils sont renouvelés chaque année par
tiers.


54. Les membres qui sortent après trois ans peuvent être
immédiatement réélus pour les trois années . suivantes , après
quoi ils ne pourront être réélus de nouveau qu'après l'in-
tervalle de deux ans.




55. Dans aucun cas, un membre du corps législatif ne
pourra être continué plus de six années consécutives.


5G. Si, par des circonstances •extraordinaires , l'un (les
deux conseils se trotivait réduit à moins (le sept huitièmes de
ses membres, il en sera donné avis au directoire exécutif,
lequel est tenu de convoquer sans délai les assemblées pri-
maires des départemens qui devront remplacer les mem-
bres in anquans ; ces assemblées nommeront immédiatement
les électeurs qui procéderont aux remplacetnens nécessaires.


57. Les membres nouvellement élus pour l'un et l'autre
conseil se réuniront le t e' prairial (2o mai), dans la com-
mune destinée pour leurs séances.


58. Les deux conseils résideront toujours dans la même
•omMune.




CISALPINE 253
Le corps législatif est permanent; il peut cependant


suspendre ses sessions pour un terme (lu!I fixera.


Go. Dans aucun cas, les deux conseils ne pourront se
réunir dans-la même salle.


61. Les fonctions de président et de secrétaire ne pour-
ront durer plus d'un mois, ni dans le grand conseil , m dans
celui des anciens.


62. Les deux conseils ont respectivement le droit de po-
lice clans le lieu de leurs-séances et dans l'enceinte extérieure
qu'ils auront déterminée.


65. Ils ont respectivement le droit Cle police sur les indi-
vidus" de leur corps ; mais ils ne peuvent prononcer une
peine plus forte que celle de la censure , des arrêts pour huit
jours, et de la prison pour trois jours: .


64. Les séances des deux conseils sont publiques ; mais le
nombre des assistans ne pourra excéder celui de cent pour
chaque conseil. Les procès-verbaux - des séances seront im-
primés.


65. Toutes les résolutions se feepnt par assis et levé een
cas de doute, on fera l'appel nominal, mais alors on votera
secrètement.


66. Chaque conseil , sur la demande de plus d'un quart
de ses membres, pourra se former en comité général
secret; mais seulement pour discuter et min poiir délibérer.


67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein
aucun comité permanent ; mais chacun d'eux a la faculté
lorsqu'une matière lui semble susceptible d'un examen pré
paratoire , de nommer parmi ses membres une comMisSien
spéciale , qui se renfermera uniquement clans l'objet pour
lequel elle aura été nommée : cette commission se dissout
aussitôt que l'objet est décrété.


68. Les membres du corps législatif recevront une indem-
nité annuelle de six mille livres de Milan.


grenadiers.
Le


législatif aura une garde do trois


de sa durée législatif déterminera le mode de l'etir service


71. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie pu-blic/ne ; il ne pourra lui être envoyé aucune députation ;
att uride.se. s membres ne pourra fréquenter les ministres et
agens étrangers, assister à leurs fêtes , accepter leursinvit tions


cents




VI . c.oNSTITUTION


Grand Conseil.


7 2. Pour être élu membre du grand conseil, il faudra
avoir trente ans accomplis ., et avoir été domicilié sur le ter-
ritoire dé h république pendant les dix années qui auront
précédé -immédiatement l'élection. La condition de l'âge de
trente ans ne sera point exigible avant la septième année de
la république; jusqu'à cette époque, il suffira d'avoir vinn,
cinq ans accomplis.


7 5. Le grand conseil ne pourra délibérer si la séance
n'est pas composée au moins de cinquante membres ; mais
la discussion pourra s'ouvrir lorsque le nombre des membres
se t•otiVera de 'trente. Si deux heures après l'ouverture de la
discussion , le nombre de cinquanten est pas eamplet , le
priisielent efivérra au logis des a bsens, les avertir de se rendre
au conseil, et deux heures après le conseil pourra e
délibérer au nombre seulement dntrente membres.


74. La proposition des lois appartient exclusivement au
grand conseil.


75. Nulle proposition ne peut être mise en délibération
ni résolue au ,grand conseil , sans observer les formes
vantes : on fera trois lectures de la proposition , l'intervalle
entre cieux de ces lectures ne pourra être n'oindre de dix
jours ; après chaque lecture la discussion s'ouvrira. Au sur-plus , après la première ou seconde discussion., le grand




conseil peut déclarer qu'il y a lien à l'ajournement, ou qu'il
ify a -pas lieu à délibérer. Toute proposition .sera imprimée
et distribuée deux .jours avant la seconde lecture ; et après
la troisième, le conseil décidera a lieu ou non à l'ajour-
nernent.


.76.'• Une proposition définitivement rejetée après la trou-
eine lecture, ne pourra être reproduite qu'après l'année
entière écoulée.


-77. Les propositions adoptées par le grand conseil se
nomment résolutions.


78. sera énoncé dans le préambule de chaque résolu-
tion, i° la date des séances dans lesquelles les trois lectures
de la proposition auront été faites; 2° l'acte par lequel, après
la troisième lecture, il aura été déclaré qu'il n'y a pas lieu à


l'ajournement.
9. Sont exemptes des formes prescrites par 'l'article 75,


c IsALPINE.
255


ies -propositions reconnues urgentes par une déclaration
préalable du grand conseil, laquelle annoncera les motifs
de l'urgence qui seront expliqués dans le préambule de la
résolution.


Conseil des .dnciens.


8G. Le conseil des anciens refuse d'approuver les réso-
lutions du grand conseil qui n'ontpoint


. été.;prises dans lesformes prescrites par la constitution.
87. Si la proposition a été déclarée•urgente par le grand


conseil, le conseil des anciens délibérera ,pour,approu.ver ou
rejeter l'acte d'urgence.


88. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence,
petit délibérer sur le fond:de la résolution.


89. Si la résolution n'est pas.précédée.. d'un pote d'ur
.


gepce , il en est fait trois lectures; l'intervalle entre ces
trois lectures ne peut être moindre de &lig jours. La


discus-
sion s'ouvrira après (lagile lecture„ Tonte résolution sera
imprimée et distribineau moins deux jours


avant la secondelecture.
9o. Les résolution du grand conseil, adoptées par leconseil des anciens., se nomment lois.91. Le préambule des lois énonce la date des séances du


80. Le conseil des anciens est composé de quarante
membres.


8i. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens
s'il n'a l'âge de quarante ans accomplis, s'il n'est marié ou
veuf, et s'il n'a été domicilié sur le territoire de la répu-
blique .pendant les quinze années qui auront précédé immé-
diatement l'élection.


82. La condition du. domicile , prescrite par l'article
précédent, et celle exigée par l'article 72 , ne concernent
point les citoyens qui sont sortis du territoire de la répu-
blique en vertu d'une mission du gouvernement.


85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance
n'est composée au moins de vingt membres,


84. 11 appartient exclusivement au c(mseil
-des anciens


d'approuver ou de rejeter les résolution:, ;,Li grand conseil.
85. Aussitôt qu'une résolution du grand conseil est par-


venue au conseil des anciens, le président donne lecture du.
_préambule.




256 CONSTITUTION
conseil des anciens dans lesquelles les lectures auront été


. fai tes. •
92, Le décret par lequel le conseil des anciens aura re-


connu l'urgence d'une loi, sera motivé et mentionné dans
le préambule de cette loi.


93. La proposition faite d'une loi par le grand conseil
. s'entend de tous les articles d'un même projet; le conseil des
anciens doit, ou .


les rejeter tous, ou les approuver dans
leur ensemble.




y4. L'approbation du-.conseil des anciens est -exprimée
. sur chaque proposition de la loi , par la formule suivante`,
•signée:du président et des secrétaires : Le conseil des an-
ciens approuve.


95. Le refus d'adopter , pour raison d'omission des
formes indiquées .par l'art. 7 5 du présent titre, s'exprime


•par la -formule suivante , signée du président et des secré-
taires : La constitution annulle.


• 961. •e-refus d'approirVer le fond d'une loi proposée s'ex-
prime par la formule suivante , signée du président et des


•se . taires: Le conseil des anciens ne peut adopter.
. Dans 'le 'cas de l'articlé . précédent , le projet de loi-


-rejeté, ne peut être présenté de • nouveau par le grand con-
seil qu'après une année révolue:


98. Le grand conseil peut, au surplus , présenter , à quel-
que époque que ce soit , tin projet de loi Centenant des
articles faisant • partie d'un. projet rejeté.




99. Le conseil des anciens ÏeXpédiera , tant au grand
conseil qu'au directoire exécutif , la loi qu'il aura adoptée,
le jour même de l'adoption.


too. Le conseil des anciens peut changer la' résidence du
corps législatif; il indique ; en ce cas, un nouveau lieu , et
l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus'de s'y rendre.
Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévo-
cable. • - • -


loi. Le jour même de . - ce décret, ni l'un ni l'autre des
conseils ne peut plus délibérer clans la commune où ils ont
résidé jusqu alors. Les membres qui y con tinneraient leurs
fonctions se rendraientcoupables d'attentat contre la sûreté
de la répnblique.


102. Les membres. du - directoire exécutif qui retarde-
raient on refuseraient de sceller', promulguer et envoyer k


••;257
décret de translation du corps législatif, seraient .coui)ables
'du même délit.


103.. Si dans les vingt jours après celui fixé par le conseil
des anciens, la majorité de chacun des cieux conseils n'a pasfait connaître à la république son arrivée au nouveau lieu
indiqué , ou sa réunion dans un autre lieu 'quelconque ,
les administrateurs de département , ou , à leur défaut, les
tribunaux civils de département , convoquent les assem-
blées primaires pour nommer des électeurs, qui procèdent
aussitôt à la formation, d'un nouveau corps législatif, par
l'élection de quarante députés pour le conseil des anciens,
et quatre-vingt pour le grand conseil.


io4. Les, administrateurs de département qui,: dans le càs
de l'article précédent , seraient en retard de convoquer les
assemblées primaires , se rendraient. coupables -de haute tra-
.hison ; et d:attentat contre la sûreté:de la république.


105...Sont déclarés coupables (111 même délit tons citoyens
qui mettraient obstacle 'à la convocation des assemblées
primaires et électorales, dans le cas::de l'article précérkat.


1°6. Les membres du nouveau corps législatif, se rassem-
bleront dans le lieu où le conseil dés anciens aura transféré
ses séances; s'ils ne peuvent se réunir dans ce I ieu!,:en quelque
..endroit qu'ils se réunissent en majorité, là, est le corps
législa tif_


101:-Exeepté dans le ras de l'article oo . auenne proposi-
-tiete de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des
anciens.




De fa Garantie des membres du .corpS • igislatif:


xo8. Lés citoyens qui sont ou ont étii'inenibres du corps
législatif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés eh
aucun temps ,pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exer-
cice de leurs fonctions.


109. Lés Membrés clù corps législatif, depuis le moment
de leur nomination jusdn'an trentième jour. a'PrèS l'expira-
tion'de leurs fonctions , ne peuvent être inis'en jugement
que dans les' formes prescrites par les articles qui suivent


110.
./IS peuvent, pour faits criniinels , 'être saisis' en fla-


grant délit ; niais il en est donné avis , sans délai au corps
législatif, et la poursuite ne pe r-rra être 'Co':.:thiuée qu'après


TOME Iv.
1 7




258 CONSTITUTION
que le grand conseil aura proposé la mise en jugement;
et que le conseil (les anciens l'aura décrétée.


I Hors le cas du flagrant délit , les membres du corps
législatif ne peuvent être traduits devant les officiers de
police , ni mis en état d'arrestation avant que le grand con.
.seil n'ait proposé la mise en jugement, et que le conseil des
anciens ne l'ait décrétée.


1 Dans le cas des deux articles précédens , un membre
du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre
tribunal , que lebaute-cour de justice.


113: ils seront traduits devant la même cour, pour faits
(le trahison , de dilapidation , de manoeuvres pour .renverser
la constitution , et d'atteittat contre la sûreté de la répu-
blique.


14. Aucune dénonciation contre un membre (lu corps
législatif' ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est ré-
digéc par écrit, signée et .adressée au grand conseil.


115. Si, après en avoir délibéré en la forme prescrite par
l'art. 7 5 , le grand :conseil admet la dénonciation , il le dé-
-clave dans. les termes suivans : la dénonciation.contre:.. pour
fait de... en date du... si•ée de.- est admise.




.




• 1
)6, L'inctilpé est alors appelé; il a, pour comparaître,


,un-.délai..de trois jours. francs ; et lorsqu'il .coniparait, il est
entendu dans le lieu (les séances (lu grand conseil.
• 1-17. Soit que l'accusé se soit présenté ou non , le


. grand
•conseil déclare, après ce délai


il y a lien ou
. nnu, à. l'exa-


men (le sa conduite.
118. S'il est déclaré par le grand conseil qu'il y a lieu à


examen , le prévenu est.appelé par l9 conseil des anciens; il
a , pour comparaître , un délai de trois jours francs, et s'il
comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu-des séan-
ces :dû conseil des anciens.


1 y9. Soit que le prévenu
- se soit présenté ou nen ,.1e con-


seil des anciens, après ce délai, et après avoir délibéré dans
lesf ormes prescrites par l'art. 8g, prononce l'accusation, s'il
y a lieu, et, renvoie l'accusé par-devant la liante ceint' de jus-
tice,laquelie est tenue d'instruire le procès sans a tiCun.délai.


120. Tente discussion dans Étui et l'autre conseil, relative
à la prévention ou à l'accusation d'un membre du corps lé-
gislatif,se fait au conseil composé (tes troisquarts au moins;
toute délibération sur les mêmes-objets est pri se


1, Panel
nominal et au sertitin secret,




CISALPINE. 259
121. L'accusation prononcée coutre un membre du corps


législatif, entraîne suspension; s'il est. acquitté par le juge-
ment de la haute-cour de justice., il reprend ses fonctions.


de deux inessa-


et les autres actes dn corps législatif dans
après leur réception.


127. Il 'fait sceller et promulguer, dans le jour , les
et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret.d'ur-
gence.


128. La publication des lois et des actes du corps législa-
tif est ordonnée en la forme suivante : ilrt nom de la. J . pu-
Nique cisalpine ,( loi on acte du corps législatif).... Le direc-
toire ordonne que la loi ou l'acte du corps législatif ci-dessus, sc'i'a
muni du sceau de la république , publié et exécuté.


129. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'obseratiott
(les formes prescrites par les art. 75_ et 8g, ne peuvent être
Promulguées par le directoire exécutif, et sa. responsabilité-à
.ecienset égard duresix années; sont exceptées-les loispOuiles-
quelles l'acte d'urgence-a été approuvé par le conseil-des an-


Relation des deux conseils entre eux.


122. Lorsque les deux conseils sont définitivement cons,.
, ils s'eu, avertissent . mutuellement .par un messager


d'état


Chaque conseil ne nomme pas plus
gers d'état pour c.)11. service.


124. Ils portent à chacun des conseils et au directoire
exécutif, les lois et les actes du corps législatif; ils ont en-
trée, à cet effet , dans le lieu des séances du directoire exé-
cu tif ; • ils marchent précédés de deux huissiers.


125. L'un des conseils ne peut suspendre ses séances au-
delà de cinq jours , sans le •consentement de l'autre.


Promulgation des. lois.


t26. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois
les deux *purs


17.




260 CONSTITUTION


TITRE VI.


Pouvoir exécutif.
150. Le pouvoir est délégué à un directoire exécutif, con,


posé de cinq membres nommés par le corps fai-
sant alors les fonctions d'assemblée électorale au nom de l„
nation.


151. L'élection de chaque individu du directoire exécutif
se fait dans la forme suivante:
• 1° Chaque membre du grand conseil proposera une liste
de quatre sujets ayant les qualités nécessaires pour être di-
recteurs; on fera la dépouille de ces listes, et on retirera
les noms de ceux qui auront obtenu la pluralité absolue des
-voix jusqu'au nombre de quatre. Dans le cas que le scrutin
ne produise pas le nombre susdit des sujets' avec la pluralité
absolue , il s'en fera un second pour le compléter; 5''sur ces
quatre il se fera un scrutin secret pour exclure celui d'entre
eux qui aura eu le moins de voix.


152. Cela fait, le grand conseil enverra, par un messager
d'état, au conseil des anciens la note des trois. Le conseil
des anciens l'ayant reçue, tirera au sort lé nom d'un d'entre
eux qui restera exclu.


Les deux noms restans passeront au scrutin secret, et
qui aura la pluralité sera élu membre du directoire.


153. Toutes ces opérations devront se faire dans le mémé
jour aux deux conseils, et seront répétées toutes les fois
qu'un événement donnera lieu à une élection de directeur.


154. Les membres (lu directoire exécutif doivent être
âgés de 55 ans au moins.


155. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui
ont .été -Membres du corps législatif ou ministres. La dispo-
sition du présent article ne sera observée qu'à commencer de
l'arr 9 de la république.


.136. A compter du premier jour (le l'an 5 de la républi-
que, les membres du corps législatif ne pourront être élus
membres (lu directoire exécutif ni ministres, soit pendant la
durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la pre-
mière année après l'expiration de ces mêmes fonctions.


157. Le directoire est partiellement renouvelé par l'élec-
tion d'un nouveau meinbre chaque année; le sort décidera


crs:aprNr. nti
pendan t les quatre premières années, de la sortie successive
"de ceux qui auront été nommés la première fois.


138. Aucun des membres sortans ne peut être réélu qu'a-
près un intervalle& cinq ans.


139. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères , l'oncle et le neveu; les cousins au premier degré et


ne peuvent être en même tempsles alliés à ces divers degrés,
membres du directoire ni sy succéder qu'après un inter-
valle de cinq ans.


140. En cas de vacance par mort, démission ou autre-
ment, d'un (les membres du directoire, son successeur est
élu par le corps législatif, clans dix jours pour tout délai ,
selon le mode indiqué par les art. 15 t , 152 et 155.


Le nouveau membre &est élu que pour le temps d'exercice
qui restait à celui qu'il remplace ; si néanmoins ce temps
n'excède pas six mois , celui qui est élu demeure en fonction
j usqu'à la fin de la cinquième année suivante.


141. Chaque membre du directoire le préside à son tour
durant trois mois seulement. Le président a la garde du
sceau; les lois et les actes du corps législatif sonradressés ait
directoire, en la personne de son président.


142. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a au
moins trois membres présens.








ie. Le directoire choisit hors de son sein nn secrétaire
qui contresigne les expéditions et rédige les délibérations
sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire
son avis motivé. Le directoire peut, quand ilde juge à pro-
pos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire; en-ce cas
les délibérations sont rédigées sur un registre particulier par
l'un des membres du directoire.


144. Le directoire pourvoit d'après les lois , à la. sûreté
extérieure et intérieure de la république ; il veut faire des
proclamations conformes aux lois et pour leur exécution ; il
dispose de lâ force armée, sans qu'en aucun cas le direc-
toire collectivement, ni aucun de ses membres puisse la
commander, ni pendant le temps de ses fonctions ni pen-
dant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration
de ces mêmes fonctions.


i45. Si le directoire est informé qu'il se trame 'quelque
conspiration contre la sûreté extérieure et intérieure de là
république; il peut décerner des- mandats d'arrêt et d'ern-
prIsennement


contre ceux qui sont accusés d'en être -les




262 CONSTITUTION
auteurs ou les complices. Le détenu doit être interrogé dans
les vingt-quatre heures par le ministre de la justice; et quoi-
quil soit ultérieurement retenu, le directoire doit le ré-
incure sous h ui gours à ses juges •ompétens; et ce , sous les
peines prescrites contre le délit de détention arbitraire.


146.. Le directoire nommeIes généraux en chef; mais il
ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses mem-
bres aux degrés exprimés par l'aticle 139.


147. Le directoire surveille l'exécution des lois, ct l'assure
dans les administrations et les tribunaux par (les commis-
saires à sa nomination.


148. Il nomme hors (le son sein les ministres, et les ré-
voque /orsqUil le juge convenable ; il ne peut les choisir
ait-(fessons (le Page de trente .ans, ni parmi les pareils
ou alliés de ses membres dans les degrés énoncés par l'ar-
ticle 159,


149. Les ministres correspondent immédiatement avec
les autorités qui leur sont subordonnées.


15o. Le corps législatif détermine les attributions des mi-
nistres qui seront au nombre (le six , savoir: un ministre (le
la justice ; un de la guerre. un des affaires extérieures, un
(le l'intérieur, un de la police et un (les finances.


151, Les ministres ne ferment pas un conseil.
'152. Les ministres sont respectivement responsables, tant


de l'exécution des lois que de l'exécution (les ordres (lu
directoire.


- : 155. Le directoire nomme le receveur des impositions
directes de chaque département.


154. Il nomme aussi les chefs des régies des contributions
indirectes, et des administrations des biens nationaux.


155. Nul possédant (les biens hors du territoire de la ré-
publique , ne peut être membre (lu directoire ni ministre.


156. Les membres du directoire ne peuvent fréquenter
les ministres et agens (les puissancesétrangères.


157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du ter-
ritoire de la république que six mois après la cessation de
ses fonctions.


158. Tout directeur, pendant cet intervalle, doit jus-
tifier au corps législatif (le sa résidence. L'article no et les
suivans, jusqu'à l'article 121 inclusivement , relatifs à la
arantie du corps législatif, sont communs aux membres du .


directoire.




CISALPINE. 263
159. Dans le cas où plus (le deux membres du direc-


toire seraient mis en jugement, le corps législatif pour-
voira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement
provisoire durant le jugement.


160. Hors le cas des articles 11 7 et 118 , le directoire ni
aucun de ses membres ne peut être appelé , ni par le grand.
conseil ni par le conseil (les anciens.


161. Les comptes et les éciaircissemens demandés par
l'un ou l'autre conseil au directoire seront fournis par


écrit.162. Le directoire est tenu chaque année de présenter
par écrit, à l'un et à l'antre conseil, l'aperçu des dépenses,
la situation des finances, l'état des pensions existantes,
ainsi que lé projet de celles qu'il croit convenable d'é-,
tablir; il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.


163. Le directoire peut, en tout temps, inviter par écrit
le grand conseil à prendre un objet en considération ; il
peut lui proposer des mesures, mais non (les projets •en.
forme de loi.




164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter
plus de cinq jours, ni s'éloigner plus de douze milles du
lieu (le la résidence du directoire, sans autorisation du
corps législatif.


165. Les membres du directoire ne peuvent paraître ,
dans l'exercice de leurs fonctions, que vêtus (le l'habit qui
leur est destiné.


166. Le directoire a sa garde habituelle , soldée aux
frais de la république , composée de 120 hommes à pied
et Go à cheval.


167. Le directoire sera accompagné de sa garde dans. les
cérémonies et marches publiques, où il aura toujours le
premier rang; il n'assiste qu'aux fêtes civiques.


168. Chaque membre (lu directoire se lait accompagner
an-dehors.de deux gardes.
• 169. Tout poste (le la force armée doit au directoire, et.


chacun de ses membres, les honneurs militaires supérieurs.
1 70 . Le directoire exécutif a deux messagers d'état qu'il


nomme et qu'il petit destituer ; ils portent aux deux con-
seils les lettres et les mémoires du directoire; ils ont entrée,
à cet effet, dans le lieu des séances des conseils législatifs,
et marche, '


t précédés d
• un huissier.




n6/4 CONSTrTUTIoN
7 r. Le directoire réside dans la même commune que le


corps légis:atif.
' 7 2. Les membres du directoire sont logés aux frais de


la république , et dans le même édifice.
-175, L'honoraire de chacun deux est fixé, pour chaque


année , à la somme de cinquante mille livres de Milan.
Celui dos ministres est fixé à oing-cinq mille livres de


Won, pour chaque année.


Corés administratffs ce municipaux.
174. -11 y aura dans chaque département une administra-


tien centrale , et dans chaque district au moins une admi-
nistration municipale.


175. Tout membre d'une administration départemen-
tale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au
moins.


176. L'ascendant et le descendant en ligne directe , les
frères, l'oncle, le neveu et les alliés au même degré, ne .
peuvent simultanément être membres de la même adminis-
tration, ni s'y succéder, qu'après un intervalle de deux ans,
sera exclu de l'administration centrale et municipale qui-
conque est ministre du culte , obligé à résidence; sera
aussi exclu d'e" hultninistation municipale quiecinque a des
intérêts directs avec la commmune qu'il devrait admi-
nistrer.




177. Chaque .i.d.riniiiistration de département est com-
posée de c i nq membres, elle est renouvelée par cinquième
tous' lés ans.


178; Chaque commune dont la population sera de trois
mille ha bi ta us jusqu'à cent , aura pour elle seule une
adininiStration 'ni un ici pale.


179..11 aura clans chaque commune dont la population est
inférieure à trois mille habitans , un agent municipal et un
adjoint.


t8o-. La réunion des i.Y,eris municipaux de-chaque com-
mune forme hi municipalité-du district.


181. Il y a de plus un président de l'administration muni-
cipale , choisi dans tout le district.


)8.2. Dans les communes dont la population s'élève de


CISALPIN. .265


trois à s4 nlillehabitaus , il y aura cinq officiers municipaux ;
sept, de si).>, mille a . neuf mille; et an-delà il y en aura neuf.


185. Dans les communes dont la population excède cent
mille habitans , il y aura au moins trois administrations
municipales ; dans ces: communes la division des munici-
palités se fera de manière que la population de• l'arrondisse:,
men t


de chacune . n'excède pas: cinquante mille individus
et ne soit pas moindre de. trente mille.- La municipalité de
cheque arrondissement sera composée de sept: membres.
—184. Dans les. communes diviséesien plusieurs munici-


palités , il y aura un buyeau central, pour les objets que le
corps législatif aura jugés indivisibles; le bureau sera com-
posé de trois membres, nommés par l'administration. du.
département , et coufirmés par le pouvoir . exécutif.


185. Les inembres:.de toute a.dministration municipale
sont nommés, pour un an. •


186. Les administrateurs. de département, et les mem-
bres des administrations munie,ipales.peuvent être réélus
une fois sans intervalle.


.187 . Tont citoyen: qui a été deux fois de suite élu admi-;
nistrateur de département ou membre d'une administration
municipale, et qui lea a rempli les fonctions , en vertu de
l'une des deux élections , ne peut être réélu de nouveau.
qu'après', un intervalle de deux ans.


188. Dans le cas aù. une administration départementale
ou municipale perdrait un ou plusieurs.de ses membres par
mort, démission ou autrement, ils sont remplacés par ceux
qui, dans les dernières assemblées primaires m'électorales,.
attront.obtent le plus de voix ; et (tans .te cas oitles scrutins.
de ces assemblées n'auraient pas fourni le nombre néces-i
saire , les administrateurs restais sidjoindrent en rempla,
cement d'autres administrateurs temporaires. Dans les deux
cas , les remplaçans ne peuvent rester en charge , que
jusqu'aux. prochaines élections-.


189. Les administrations départementales , et municipales
ne peuvent modifier les. actes du corps législatif' ni ceux du
d , ent non


, ni en suspendre
; elles ne


plus s immiscer .dans les objets dépendans de.
.L.:11.1re judiciaire.
. .


• igo.- Les administrations sont essentiellement: sha " •17,(A,S,
de. la


• répartition des;..contributions directes., et de la sur-
veillance des deniers provenans des, retenus publics. dans




266 CONSTITUTION


leur territoire. Le corps législatif détermine les,règles.de
leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties
de l'administration interne.


191. Le directoire exécutif nomme auprès de chaque ad-
ministration départementale et municipale un commissaire,
qu'il révoque, lorsqu'il le juge convenable ; ce commissaire
surveille , et requiert l'exécution des lois.


192. Le commissaire près de chaque administration
locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis
un an dans le département où cette administration est éta-
blie ; il doit être âgé de vingt-cinq ans ou environ.


193. Les administrations municipales sont subordonnées_
aux administrations de département et celles-ci , aux minis-
tres; en conséquence, les ministres peuventannuller, chacun
dans sa partie, les actes (les administrations de département,
et celles-ci, les actes des administrations municipales, lors-
que ces actes sont contraires aux lois, et aux ordres des
autorités supérieures.


194. Les ministres peuvent aussi suspendre les adminis-
trations de département , qui ont contrevenu aux lois et
aux ordres des autorités supérieures , et les administra-
tions de département ont le même droit à l'égard des mem-
bres des administrations municipales.


195. Aucune suspension , ni ann ullati on ne devient dé-
finitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.


19(i. Le directoire peut aussi annuller immédiatement
les actes des administrations départementales ou munici-
pales : il peut suspendre ou destituer immédiatement , lors-
qu'il le juge nécessaire , les administrateurs , soit de dépar-
tement, soit de district, et les renvoyer par devant les tribu-
naux de département, lorsqu'il y a lieu.


197. Toute résolution qui porte cassation d'actes , sus-
pension ou destitution d'administrateurs, doit être motivée.


198. Lorsque,les cinq membres d'une administration dé-
partementale sont destitués, le directoire exécutif pourvoit a
leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne
peut choisir leurs suppleans provisoires que parmi les an-
ciens administrateurs du même département.


iDg. Les administrations, soit de département, soit de
district, ne peuvent correspondre entre elles: que sur les
affaires qui leur sont attribuées par la loi, et 11011 sur les
intérêts généraux de la république.


CISALPINE.
267


200. Toute administration doit annuellement le compte
de sa gestion. Les comptes rendus pas les administrations
départementales seront imprimés.


201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus
publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et
qui est ouvert à tous les administrés ; ce registre est clos tous
les six mois, et n'est déposé que deux jours après qu'il a été
dos. Le corps législatif peut proroger, selon les circons-
tances, le délai fixé pour ce dépôt.


TITRE VIII.


Pouvoir Judiciaire.


Dispositions générales.
202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées


ni par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.
2o3. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du


, pouvoir législatif, ni faire aucun réglement; ils ne peuvent
arrêter ni suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant
eux les administrateurs publics pour objets relatifs à l'exer-
cice de leurs fonctions.


2o4. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui as-
signe, sous aucun prétexte.


205. La justice est rendue gratuitement.
206. Les juges ne•peuvent être suspendus que par J'effetti d'une accusation admise, ni destitués que pour forfaiture


légalement jugée, ou pour les autres raisons qui , selon les
dispositions des articles 14 et 15, les font priver ou sus-
pendre des droits de citoyens.


207. L'ascendant et le descendant, les frères, l'oncle et
le neveu, les alliés à ces degrés respectifs, ne peuvent être
simultanémen t


membres du même tribunal.
3o8. Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges


délibèrent en secret; les jugemens sont prononcés à liante
voix;


motivés, et on y énonce les termes de la loi
appliqué .


209. Nul citoyen , s'il n'a l'âge de vingt-cinq ans accomplis,
ne peut ètre élu juge d'un tribunal de département, ni juge


_ de paix , ni assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunalde c
ommerce , ni membre du tribunal de cassation , ni




968 CONSTITUTION


juré, ni commissaire• du directoire exécutif près les tri_
bn na ux.


De la Justice civile.


Il ne peut être porté atteinte au droit de faire pro_
non cer sur les différends par des arbitres du choix des parties.


. xi. La décision de ces arbitres est sans appel et sans
recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément
iéservé.


912. Il y a , dans chaque arrondissement déterminé par
la loi, nn juge (le paix et ses assesseurs ; ils sont tous élus
pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfini-
ment réélus. Il y a encore des tribunaux de famille .


pour
les objets déterminés par la loi, et qui sont présidés par le
juge de paix.


215. La loi détermine les objets dont les juges de paix
et leurs assesseurs, connaissent en dernier ressort, et leur
eu attribue d'autres qu'ils jugent à la charge d'appel.


214. 1l y a des tribunaux particuliers pour le commerce ;
la loi détermine les lieux oit il est utile de les établir, la
qualité des causes qui sont de leur compétence, et la va-.
leur jusqu'à laquelle ils jugent sans appel.


2).5.. Les causes dont le jugement n'appartient ni aux
juges (le paix, ni aux tribunaux de commerce, soit en der-
nier ressort , soit à la charge (l'appel, sont portées immé-
diatement devant le juge de paix pour être conciliées; . si le
juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie par-devant
le tribunal civil.


216. Il y a un tribunal civil par département; la loi dé-
termine le lieu de la résidence, soit du tribunal entier , soit
de quelqu'une de ses sections , et le nombre (les juges qui la
composent. 11 y a de plus, près de chaque tribunal, un
commissaire et un substitut nommés par le directoire exé-
cutif, qu'il .peut aussi destituer, et un greffier. On procède,
tous les cinq ans à l'élection de tous les membres du tri-
bunal!. Les juges peuvent toujours être réélus.


217. Lors de lélection des juges on nomme encore des
suppléons au nombre déterminé par la loi, et qui ne doivent
point être pris parmi les habitans (le la commune où siége
le tribunal.


• 18. Le tribunal civil prononce en dernier ressort sur les


CISALPINE. 269
appels des sentences des juges de paix, des arbitres et des
tribunaux de commerce, comme aussi dans les cas déter--


219. L'appel (les jugemens prononcés par le tribunal civil.
minés par la loi.


se porte au tribunal civil de l'un des trois départeniens
plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.


220. Le tribunal civil ne peut jugerqu'au nombre de trois
juges; il se divise en sections lorsque le nombre le com-porte, et en cas d'appel, la section (toit toujours être formée
avec une augmentation (le deux juges de plus qu'il n'y eu
avait lors du jugement en première instance.


221. Le président du tribunal civil est pris à•tour de vêle,
tous les six mois , parmi les juges du même tribunal, selon
l'ordre de leur nomination ; dans les sections, le plus ancien
de nomination remplit les fonctions de président.


De la Justice correctionnelle et criminelle.


229. Nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'un décret de
l'autorité à laquelle ce pouvoir est délégué par la loi, ou.
•quand il est pris en flagrant délit; l'individu arrêté. 'doit être
conduit (levant l'officier de police.


225. L'acte qui ordonne farreStation doit exprimer fori-
meilement le motif qui l'a déterminée; et la loi en con'or,-
Mité de laquelle elle-est ordonnée , et pour qu'il recoive sou
exécution, il faut qu'il ait été notifié à celui qui en est l'ob-
jet, et qu'il lui en ait été laissé copie.


224. Toute personne saisie et' conduite devant l'ofrieier
de police sera examinée sur-le-chant p, ou au 'plus tard dans
vingt-quatre heures.


225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet (l'in-
eulpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté
ou s'il y a lieti•de l'envoyer 'ah : maison (l'arrêt , elley sera
conduite dans le plus bref .délai . qui , en aucun cas, ne pourra
excéder trois' jours.


226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue si eUe
donne caution suffisante, dans tous les cas oit la loi permet
de rester libre'sous le cautionnement.
toill2sé7(; Nulle
dans les lieux


l
personne , dans le cas où la détention est . au'-


l loéi,,altetempeu t être conduite ou détenue (1.1111
légalement et publiquement désignés pour


210.




270 CONSTITUTION
servir de maison d'arrêt , de maison de justice, ou de maison
de détention.


228. Nul gardien otegeolier ne peut recevoir iii retenir
aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les
formes prescrites par les articles 22'2 et 223, dune ordon-
nance de prise de corps , d'un décret d'accusation ou d•un
jugement de condamnation à prison ou détention corree_
tionneile , et sans que la transcription en ait été faite sur son
registre.


229. Tout gardien ou geolier est tenu de représenter la
personne détenue à l'officier civil, ayant la police de la maison
(le détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet offi-
cier , sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser.


25o. La représentation (le la personne détenue ne pourra
être refusée à ses parons et amis porteurs (le l'ordre de l'offi-
cier civil , lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins
(lue le gardien ou geolier ne représente un ordre du juge
pour tenir la personne arrêtée au secret.


251. Tout homme non autorisé par la loi, qui donnera,
signera Ou exécutera, l'ordre d'arrêter un individu ou qui-
conque , même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi ,
conduira , recevra ou retiendra un individu dans un lieu de
détention , non publiquement et légalement désigné à cet
.effet, est coupable de crime de détention arbitraire.


232. Toute rigueur employée dans les arrestations, déten-
tions ou exécutions , autres que celles prescrites par la loi ,
est un délit.


255. ll y a dans chaque département., pour le jugement
des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, des
tribunaux correctionnels dont le nombre est déterminé par
la loi ces tribunaux ne . peuvent condamner à une déten-
tion plus longue que celle (le deux années. La connaissance
des délits dont la peine n'excède pas l'amende de six livres
de Milan , ou la détention de trois jours , est déléguéej uge de paix qui prononce'en dernier ressort.234. Chaque tribunal .correctionnel est compose d'un
président, (le deux juges (le paix , ou assesseurs de juges de
paix (le la commune où il est établi , (l'un commissaire du
pouvoir exécutif, nominé et destituable par le directoire
exécutif, et d'un grenier.


255. Le président de chaque tribunal correciiwinel (151


CISALPINE. 271


y ris tous les ans et par tour parmi les membres des sections
du tribunal civil du département , le président excepté.


25G. Il y a appel (les jugemens du tribunal correctionnel
pe- d évan t le tribunal criminel du département.


257. En matière de délit emportant peine afflictive ou in-
famante, nulle personne, ne peut être- jugée- que sur une ac-
cusation admise par les jurés , ou décrétée par le . corps lé-,
gislatif, dans le cas oit il lui appartient de décréter l'accusa-
tion.


258. Un premier jury déclare si l'accusation doit être ad-
mise ou rejetée; ce fait . est reconnu parmi second jury, et
la peine déterminée -par la loi est appliquée par des tribu-,
eaux criminels.


259. Les: jurés..ne votent que par scrutin secret.
.240. 11 y a, dans chaque département, autant de jurys


(L'accusation que de tribunaux correetionels; les présidens
des tribunaux correctionnels en sont les directeurs , chacun,
dans son ari'ondisseiuent. , •


• •


241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif.
et-de greffier près le .directeur du jury (Pa, eptisa don sont
remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal:
correctionnel. • •


242. Chaque direelli: e, jury d'acensatien a la surveil-•
lance immédiate de tous les officiers de police de sou anon-
disSement...




243. Le.directeur ,:ui ttry pou Nuit immédiatement, comme
officier de poliee,;:sureles . denonciations que lui fait l'accusa-
teur public , soit d'office ; soit d'après les ordres du diree-
toireeexeceif : les attentats contre la liberté.ou la sûreté
individuelle des citoyens; 2" ceux, commis contre le droit
des gens; 3 0


la rébellion à l'exécution soit des jugemens,
soit de tous les aères exécutoires émanés des autorités consti-
tuées; 4° les troubles occasionnés et les voies de fait com-
mises pour:entraverla perception des contributions, la libre
circulation des subsistances et des autres objets de commerce.'


. 2/


1•
•:a un tribunal criminel pour chaque départe_


nient. ••


.




245. Le tribunal criminel. est composé d:un président, d'un
accusateur public, de. deux juges pris dans le tribunal civil,
d'un commissaire du.pouVoir exécutif pris: dans le même tri-bunal, ou de son substitut, et d," greffier., Dans le cas ded ifférence


• d'opinion parmi les juges du tribunal civil, on




CONMIIITION
augmente le tribunal de deux juges pris dans le tribunal
civil départemental ; cette auginentation a lieu aussi dans le
cas d'appel du tribimal correctionnel..


246. Le présilent du tribunal civil ne• peut remplir les
fonctions de-juge au tribunal correctionnel.
• 247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour,
pendant le cours d.'une_ année , dans Tordre de leur nomi-
nation.


248. L'accusateur public est chargé ; de poursuivre les
délits sur les actes d'accusation admis par les premiers ju-
rés ; 2° de transmettre aux officiers de police les dénoncia.,
tions• qui lui conta tressées directement ; 5 0 de surveiller les
officiers de police de département, et d'agir contre eux,
suivant la 161, -eti cas dé négligence ou de faits plus graves.


2-419. Ï e commisSaire du pouvoir exécutif est chargé, 1 0 de
veiller dans le coursde l'instruction , pour !a régularité
des ,formeS- , et 'avant lé Jugement pour i cati on de la
loi; 2° de poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le
tribtin al criminel.


Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune ques
tidii corn pl e


25). Le jury . de jugement est de douze jurés au moins ;
Piëetisé a la :faculteed'ert récuser, sans donner de motifs, un
nombre que la lei"tlétermine.


252. L'instruction devant le jury de jugement est publi.
que, et forineTeut refuser aux accusés le ,Secours d'un con-
seil , qu'ils ont la faculté de choisir , ou qui:Aeur est nommé
d'officc.


'Tonte personne acquittée par un jury de jugenuka ,
ne' petit plus être reprise ni accusée pour le même fait..


Du Tribunal de Cassation.


254.11y , pour toute la république, un tribunal de :cassation;
il prononce, t° sur les demandes en cassation contre les juge-
mens en dernier ressort rendus par les tribunaux; 2° sur les
demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , Pour cause
de suspicion légitime ou de sûreté publique; . 5° sur les
questions (le compétence dans les affaires criminelles , ct sur
les actes d'accusation contre un tribunal entier.






2655, Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître
du fond dés affaires ; mais il casse les ju gemens rendus sur'


CISALPINE. 273




r


. - des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou
• . g Ili contiennent quelque contravention expresse à la loi, et




'. il renvoie le fond dcs procès au tribunal qui doit en con-


'nal2tred5. Lorsqu'après une cassation , le second jugement sur
le fend est attaqué par les mêmes moyens que le premier ,
la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation
sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi
à laquelle le tribunal de cassation est tenu do se conformer,


257. Chaque année le tribunal de cassation est tenu d'en-
voyer à chacune des sections du corps législatif une dépu-
tation , qui lui présente l'état des jugemens rendus, avec la
notice et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.


258. Le nombre des juges du tribunal de cassation est de
onze.


259. Ce tribunal est renouvelé dans le cours de cinq an-
nées, c'est-à-dire que l'on change cieux individus dans cha-
cune des premières quatre années , et trois dans la dernière.
Les assemblées électorales des départemens nomment suc-
cessivement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent
da tribunal de cassation. Les juges de ce tribunal peuvent
toujours être réélus.


26o. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant
élu par l'assemblée électorale.


261. Il y a, près du tribunal de cassation, un commis-
saire et deux substituts, nommés et destituables par le direc-
toire exécutif.


262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassa-
tion, par la voie de son commissaire , et sans préjudice du
droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges
auront excédé leurs pouvoirs.


263. Le tribunal annulle ces actes, et s'ils donnent lieu à
la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend
le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les
prévenus.


. .


264. Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du
jtribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement lesuges qui auraient encouru la forfaiture.


TOM. IV.




2741- CONSTITUTION


Haute Cour de Justice.


265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accu.
sationS admises par le corps législatif, soit contre ses propres
membres, soit contre ceux du directoire exécutif.


266. La haute cour de justice est composée de cinq juges
et de deux accusateurs nationaux , qui seront élus selon le
mode prescrit par les articles 269 et 270 , et par les autres
juges , par l'assemblée électorale des départemens.


267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu
d'une proclamation du corps législatif , rédigée et publiée
par le grand conseil.


268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu dé-
signé par la proclamation du grand conseil; ce lieu ne peut
être plus près qu'à six milles de celui où réside le corps lé-
gislatif.


269. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la
haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort,
dans une séance publique, six de ses membres; il nomme
ensuite, dans la même séance, par voie de scrutin secret, trois
de ceux que le sort a désignés. Ensuite chacun des tribu-
naux de département et des tribunaux civils nomme, par
voie de scrutin secret, un individu du tribunal respectif, et
parmi les nommés on tire au sort deux individus pour com-
pléter le nombre de cinq juges , qui forment la haute cour
de justice.


270. Le tribunal de cassation nomme par scrutin, à la
majorité absolue , deux accusateurs publics pour remplir à la
haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux;
il en choisit un parmi ses membres, et l'autre parmi les in-
dividus des tribunaux de département.


271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le
grand conseil.


272. Chaque assemblée électorale nomme huit jurés pour
la haute cour de justice.


27 5. Le directoire exécutif fait imprimer et publier, Mi
mois après l'époque des élections, la liste des jurés nominés
pour la haute cour de justice.


CISALPINE.


TITRE . IX.


De la Force almée.


274. La force armée est instituée pour défendre l'état con-
tre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le
maintien de l'ordre et l'exécution des lois.


275. La force armée est essentiellement obéissante. Nul
corps armé ne peut délibérer.


276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et
troupe soldée.


De la Garde nationale. sédentaire.


277. La garde nationale sédentaire est composée de tous
les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.


278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour
toute la république , elles sont déterminées par la loi.


279. Aucun Cisalpin ne peut exercer les droits de citoyen,
s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.


280. Les distinctions de grades et la subordination n'y sub-
sistent que relativement ait service et pendant sa durée.


281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont
élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent
être réélus qu'après un intervalle prescrit par la loi.


282. Le commandement de la garde nationale d'un dé-
partement entier ne peut être confié habituellement à un
seul Citoyen.


285. Le commandement de la garde nationale dans une
ville de cent mille habi tans et au-dessus , ne peut être con-
fié habituellement à un seul citoyen.


284. S'il est jugé nécessaire' de rassembler toute la garde
nationale d'un département ou d'une ville, comme il est dit
ci-dessus, le directoire exécutif peut nommer un comman
dant temporaire.


De la troupe soldée
285. La république entretient, même en temps de paix,


une troupe soldée.
0 286. L'arillée se forme par enrôlement volontaire, et en


cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
18.




276 CONSTITUTION
287. Les commandans en chef ne sont nommés qu'en cas


de guerre; ils reçoivent du directoire exécutif des commis-
sions révocables à volonté. La durée de ces commissions est
bornée à une campagne, mais elles peuvent être prorogées.


288. Toutes les places fortes (le la république ne peuvent
être fous le même commandant.


289. L'armée est soumise à des lois particulières pour la
discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.


290. Aucune partie de la garde nationale ni de la troupe
soldée ne peut agir pour le service intérieur de la républi-
que, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans
les formes prescrites par la loi.


291. La force armée ne peut être requise par les autorités
civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se
transporter d'un canton dans un autre; sans y être autorisée
par l'administration de département, ni d'un département
dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.


292. Néanmoins, le corps législatif détermine les moyens
d'assurer, par la force armée, l'exécution (les lois et la pour-
suite des accusés sur tout le territoire cisalpin.


295. En cas de dangers immineus, l'administration muni-
cipale d'un canton peut requérir la garde nationale (les can-
tons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis, et les
chefs de la garde nationale qui ont été requis, sont égale-
ment tenus de rendre compte au même instant à l'adminis-
tration départementale.


TITRE X.


Instruction publique.


294. Il y a, dans la république, des écoles primaires ; les
élèves y apprennent à lire, à écrire, les démens du calcul,
et sont instruits dans ces écoles de leurs devoirs par un caté-
chisme civique.


295. La république pourvoit aux dépenses et au logement
des instituteurs qui ont la direction (le ces écoles.


296. 11 y a, dans les diverses parties de la république, des
écoles supérieures aux écoles primaires , et dont le nombre
sera tel qu'il y en ait au moins une pour deux départemens.


297. 11 y a, pour toute la république, un institut natio-


CISALPIXE. 277
nal chargé de recueillir les découvertes et de perfectionner
les arts et les sciences.


298. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont
entre eux aucun rapport de subordination ni de correspon-
dance administrative.


0 99. Les citoyens ont le droit de former des établissemens
particuliers d'éducation et (l'instruction , ainsi que des so-
ciétés libres , pour concourir au progrès des sciences, des
lettres et des arts.


Soo. Il sera institué des fêtes nationales pour entretenir la
fraternité entre les citoyens , les attacher à la constitution,
à la patrie et aux lois. La garde nationale sera tenue devenir,
au moins en partie et en armes , à ces fêtes, pour y faire des
évolutions.


TITIIE


Finances.


Contributions.


Soi. Les contributions publiques sont délibérées et fixées
chaque année par le corps législatif.


502. A lui seul appartient (l'en établir ; elles ne peuvent
subsister au-delà d'un an , si elles ne sont expressément re-
nouvelées.


505. Le corps législatif peut créer tel genre de contribu-
tion qu'il croira nécessaire; mais il doit déterminer chaque
année l'imposition foncière.


5o4. Les contributions de toute nature sont réparties
entre tous les contribuables en raison de leurs facultés.


5o5. Le directoire exécutif dirige et surveille la perception
et le versement des contributions; il donne, à ceteffet, tous
les ordres nécessaires.


5o6. Les comptes détaillés de la dépense des ministres,
signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commen-
cement de chaque année.


507. il en sera de même des états de recettes des diverses
contributions et (le tous les revenus publics.


3o8. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués
suivant leur nature ; ils expriment les sommes reçues et dé-
tpreantisoéleI sg, é2iinérnaéle . par année , dans chaque partie d'adminis-




278
CONSTITUTION


309. Sont également publiés les comptes des dépenses
particulières aux départemens et relatives aux tribunaux ,
aux administrations , au progrès des sciences, à tous lestravaux et établissemens publics.


31o. Les administrations de département et les munici.
palités , ne peuvent faire aucune répartition au-delà des
sommes fixées par le corps législatif, ni décréter ou per-
mettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à
la charge des citoyens du département ou de la commune.


5 il. Au corps législatif seul appartient le droit de régler
la fabrication de toute espèce de monnaie, d'en fixer le
titre, la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.


312. Le directoire surveille la fabrication des monnaies,
et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement
cette inspection.


Trésorerie nationale et Comptabilité
515. La trésorerie nationale et la comptabilité seront


sous l'inspection du directoire.
14. Il y a un commissaire de la trésorerie nationale, et


un adjoint élus et destituables par le directoire exécutif :
le corps législatif a aussi le droit de les destituer toutes les
fois qu'il le juge nécessaire.


315. La durée de leurs fonctions est de quatre années:
on renouvelle un des membres tous les deux ans ; il peut
être réélu sans intervalle et indéfiniment.


516. Le commissaire de la trésorerie et son adjoint sont
chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux,
d'ordonner le revirement des fonds, et le paiement de toutes
les dépenses publiques, faites avec l'assentiment du corps
législatif; de tenir un compte ouvert de recettes et dépenses,
avec le receveur des contributions directes de chaque dé-
partemen t , avec les différentes agences nationales , et avec
les payeurs établis dans les départemens, d'entretenir avec
lesdits receveurs et payeurs la correspondance nécessaire
pour assurer le versement exact et régulier des revenus
publics.


517. Ils ne peuvent faire exécuter aucun paiement, sous
peine de prévarication, sinon en vertu, i° d'un décret du
corps législatif, et jusqu'à la concurrence des sommes dé-
crétées par lui, sur chaque objet; 2° d'un ordre du direc-




CISALPINE. 279
toire; 5° de la signature du ministre qui a ordonné la
dépense.


518. Ils ne peuvent également pas, sous peine de prévari-
cation, faire exécuter aucun paiement, si le mandat sous-
crit du ministre de l'attribution duquel est le genre de
dépense, n'exprime pas la date; tant de l'ordre du direc-
toire exécutif, que du décret du corps législatif qui autorise
le paiement.


519. Les receveurs des contributions directes dans chaque
département, les diverses agences nationales, et les payeurs
dans les départemens, doivent remettre à la trésorerie leurs
comptes respectifs. Le commissaire et sou adj oint ,les vérifient
et les admettent.


52o. Le grand conseil forme une liste de neuf individus.
qui ne seront pas pris dans le corps législatif; il la présente
au conseil des anciens, qui élit, dans le nombre des indi-
vidus portés dans cette liste, trois censeurs pour la compta-
bilité; ceux-ci ne peuvent être ni destitués, ni suspendus
que par le corps législatif, et rempliront les conditions sui-
van tes.


'521. Le compte générale des recettes et dépenses de la
république, appuyé des comptes particuliers et des piècesj ustificatives, sera présenté par le commissaire de la tréso-
rerie aux censeurs de la comptabilité, qui le vérifient et
prouvent s'il est en règle.


522. Les censeurs de la comptabilité doivent informer le.
corps législatif des abus , de la malversation , et de tous les
les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de
leurs opérations; ils doivent aussi proposer les mesures qu'ils
jugent devoir être prises pour les intérêts de la république.


323. La balance des comptes admis par les censeurs de
la comptabilité, sera imprimée et rendue publique; c'est
au corps législatif qu'appartient le droit de fixer la durée
des fonctions de censeur.


TITRE XII.


Relations extérieures.


chargés,
de résider à poste fixe près les puissances étran.


liplomatitpies524. Le directoire exécutif nomme les agens


gères, ou d'entamer des négociations particulières, et il leur
donne les instructions nécessaires.




280 commutiolv
325. La guerre ne peut être décidée que par un décret


du corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire
dit directoire exécutif.


326. Les deux conseils concourent, dans la forme ordi-*
Haire, au décret par lequel la guerre est décidée.


327. Aucune troupe étrangère; quand même elle serait
amie et alliée de la république cisalpine, ne peut être intro-
duite sur le territoire cisalpin, sans que préalablemen t


le
corps législatif n'y ait donné son consentement.


En cas d'hostilités imminentes ou commencées , de me-
naces ou de préparatifs de guerre contre la république cisal-
pine, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour
la défense de l'état, les moyens mis à sa disposition, à la
charge d'en prévenir sans délai le corps législatif.


328. Il peut encore indiquer en ce cas les augmentations
de forces et les nouvelles dispositions législatives que les
circonstances pôtirraient exiger:


$-9
. Le directoire seul peut entretenir des relations poli-


tiques au-dehors, conduire les négociations , distribuer les
forces selon qu'il le juge convenable et en régler la direc-
tion en cas de guerre.


530. Il est autorisé à faire des stipulations préliminaires,
tels que des armistices, dés neutralisations ; il peut arrêter
aussi des conventions secrètes.


531. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer
avec les puissances étrangères tous les traités de paix, cl'al-
liance, lie , de neutralité , de commerce , et autres
conventions qu'il jugé nécessaires au bien de l'état.


552. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets,
les dispositions de ces articles 'né 'peuvent être destructives
des articles patens , ni contenir aucune aliénation du terri-
toire de la république.


333. Lés traités ne sont 'valables qu'après avoir été exa-
minés et ratifiés par lecorps législatif; néanmoins les condi-
tions secrètes peuventrecevoi r provisoirement leur exécution
du moment même oit elles ont été arrêtées par le directoire.


534. L'un et l'autre conseils ne délibèrent ni sur la guerre
ni sur la paix , qu'en comité général.


335. Les étrangers établis éit iion dans le territoire de la
république cisalpine, succèdent à leurs pareras étrangers on
cisalpins ; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des
biens situés dans le territoire cisalpin, et en disposer de


CISALPINE. 281
même que les citoyens cisalpins , par tous les moyens auto-
risés par les lois. Cette disposition n'aura lieu qu'avec les
nations qui admettent la réciprocité.


TITRE XII[.


Révision tic la constitution.


356. Si l'expérience faisait sentir les inconvéniens de
quelques articles de la constitution, le conseil des ancienS-en
proposera la révision.


337. La proposition du conseil des anciens est, en ce
cas, soumise à la ratification du grand conseil.


338: Lorsque dans une espace de neuf années, la pro-
position du conseil des anciens , ratifiée par le • grand con-
seil, a été faite à trois époques éloignées rune de l'antre de trois
années au moins, une assemblée de révision est convoquée.


330. Pour la première fois cependant, si passé les trois
premières années de la république cisalpine , le conseil des
anciens demande la révision de la constitution , le directoire
sera tenu de convoquer l'assemblée dé révision clans l'espace
de quatre mois au plus, afin que celle-ci commence ses tra-
vaux deux mois après"au plus tard, selon le mode prescrit
par les articles suivans.


34o. Cette assemblée est formée de.quatre membres par
département , tous élus de la même manière. que les niem-
bres du corps législatif, et réunissant lés Mêmes conditions
pie celles exigées par le conseil des anciens.


341. Le conseil des anciens fixe, pour faiéunion des as-
semblées de révision,. un lieu éloigné au moins de seize milles
de celui où réside le corps législatif.


542. L'assemblée de révision a le droit de 'changer le lieu
de sa


• résidence, en observant la distance prescrite par l'ar-
ticle précédent.


343. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction
législative, ni de gouvernement : elle:se borne à ta révision
des seuls articles constitutionnels qui lui ont. été désignés par
le corps législatif.


344. Tous les articles de la constitution , sans exception,
com muent d'être en vigueur tant, que , les chaugemens pro-
posés pb eupia)lie


• l'assemblée ee révision, n'ont pas été acceptés pari




282 CONSTITUTION-
345. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent


en commun.
346. Les citoyens qui sont membres du corps législatif au


moment où une assemblée de révision est convoquée, ne
peuvent être élus membre de cette assemblée.


547. L'assemblée (le révision adresse immédiatement aux
assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté ;
elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.


348. En aucun cas la durée de l'assemblée de révision ne
peut excéder trois mois.


549. Les membres de l'assemblée. de révision ne peuvent
être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps , pour ce
qu'ils ont dit ou écrit clans l'exercice de leurs fonctions ; et
pendant la durée de ces fonctions ils ne peuvent être mis
en jugement, si ce n'est par une décision des membres
mêmes de l'assemblée de révision.


55o. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie
publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que
celle des membres du corps législatif.


551. L'assemblée de révision ale droit d'exercer ou de faire
exercer la police clans la commune on elle réside.


TITRE XIV.


Déclarations générales.


352. Il n'existe entre les citoyens (l'autre supériorité que
celle de fonctionnaires publics et relativement à l'exercice
de leurs fonctions.


553. La loi ne reconnaît aucun engagement contraire aux
droits de l'homme en société ; elle détermine les effets des
voeux religieux déjà faits.


554. Nul ne peut être empêché de dire, écrire , impri-
mer et publier sa pensée; les écrits ne peuvent être sourdis
à aucune censure avant leur publication. Nul ne_perit être
responsable de ce qu'il a écrit ou publié , que dans les cas
prévus par la loi.


555. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se confor-
mant aux lois, le culte qu'il a choisi. Le pouvoir exécutif
veille à leur exécution , et interdit aux ministres de quel-
que culte que ce soit, l'exercice de leurs fonctions , lorsq",•


CISALPINE. 283


ont perdu la confiance du gouvernement. Nul ne pentêtre'
forcé à contribuer aux dépenses d'un culte quelconque.


556. Il n'y a ni privilége, .ni maîtrise, ni jurande, ni li-
mitation à la liberté de la presse , au commerce, à l'exer-
cice de l'industrie et (les arts de toute espèce; toute loi pro-
hibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent né-
cessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que
pendant un an au plus , à moins qu'elle ne soit formelle-
ment renouvelée.


357. La loi surveille particulièreme nt les professions qui
intéressent les Inceurs publiques, la sûreté et la santé des
citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à
l'exercice de ces professions , d'aucune prestation pécu-
niaire


358. La loi doit pourvoir à la récompense (les inventeurs,
ou au maintien de la propriété exclusive de leurs décou-
vertes , ou de leurs productions.


559. La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les
propriétés , ou la juste indemnité (le celles dont la né-
cessité publique , légalement constatée ,exigerait lesacrifice.


56o. La maison de chaque citoyen est un asyle inviolable ;
pendant la nuit , nul n'a le droit (l'y entrer, que clans le cas
d'incendie , d'inondation ou de réclamation venant de l'in-
térieur de la maison , ou pour les objets de procédure cri-
minelle, dans les cas que détermine la loi; pendant le jour
on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. Au-
cune visite domicilière ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
loi , et pour la personne , ou l'objet expressément désigné
dans l'acte qui ordonne la visite.


56r. Il ne peut être formé de corporation , ni d'associa-
tion contraires à l'ordre public.


362. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier
de société populaire.


365. Aucune société particulière, s'occupant de questions
politiques , ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'af-
filier à elle, ni tenir des séances publiques composées de so-
sciaértia,oh:erset d'asSistans distingués les uns des autres , ni im-
poser des conditions d'administration et (l'éligibilité , ni


(les droits d'exclusion, ni faire porter à ses lll eiiibres
aucun signe extérieur (le leur association.


564. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politi-
ques que dans les assemblées primaires ou communales.




h


284 CONSTITUTION.
365. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités


publiques des pétitions; mais el les doivent être individuelles;
nulle association ne peut en présenter (le collectives , si ce
n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets
propres à leurs attributions. Les pétitionnaires ne doivent
.ianiais oublier le respect dû aux autorités constituées. Nul
individu , ni aucune association particulière ne peut faire
des pétitions ou représentations au nom du peuple , encore


'moins s'arroger la qualification de peuple souverain. La con-
travention à cetarticle est un attentat contre la sûreté publique.


366. Tout attroupement armé est un attentat à la consti-
tution , et doit être dissipé par la force.


567. Tout attroupement non armé doit être également
dissipé ; premièrement, par voie d'un commandement ver-
bal ; ensuite, s'il est nécessaire, par la force armée.


568. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se
réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une
telle réunion ne peut être exécuté.


569. Nul ne peut porter de marques distinctives qui rap-
pellent des fonctions antérieurement exercées , ou des ser-
vices rendus.


57o. Les membres du corps législatif et tous les fonction-
naires publics portent, dans l'exercice de leurs fonctions , le
costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus; la loi
en détermine la forme.


57t. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout, ni en partie,
à l'indemnité ou traitement qui lui est attribué par la loi à
raison (les fonctions publiques.


37u. Il y a dans la république uniformité de poids et de
mesures.


373. La constitution adopte, dans les actes publics, l'ère
française 'qui commence au 22 septembre 1792, époque de
la fondation de cette république.


574. Aucun des pouvoirs constitués par la constitution
n a le droit de la changer clans son ensemble, ni dans au-
cune (le ses parties , sauf les réformes qui pourront y être
faites par la voie de révision, conformément aux dispositions
du titre treize.


575. Les citoyens se rappelleront saris cesse, que c'est de
la sagesse des choix dans les assemblées primaires et élec-
torales , que dépendent principaleamint la conservation et
la prospérite (le la république.


CISALPINE. 285
376. La nation cisalpine déclare comme garante de la foi


publique, que, losqu'une aliénation de biens nationaux aura
été légalement terminée , quelle qu'en soit l'origine , l'ac-
quéreur légitime ne pourra en être dépouillé, sauf au tiers
réclamant à être indemnisé par le trésor national, lorsqu'il


•y aura lieu à cette indemnisation.
377. Le corps législatif doit suppléer.à toutes les parties


de la présente constitution , qui ne peuvent être activées
sur-le-champ, et d'une manière générale , afin que la ré-
publique n'en souffre aucun dommage.


Au surplus, tous les moyens seront employés pour établir
l'uniformité de réglemens dans la république dans le cours de
deux ans au plus tard, après l'installation du corps législatif.


Si l'étendue de la république venait à s'agrandir de quel-
que manière , le corps législatif déterminera le nombre (le
représentans , dont les deux conseils devront être aug-
mentés en proportion de la population dont l'état sera
accru.


578. Le peuple cisalpin confie le dépôt de la présente
constitution à la fidélité du corps législatif, du directoire
exécutif, des administrateurs et des juges, à la vigilance
des pères de famille, à la vertu des épouses et des mères,
à l'attachement des jeunes citoyens et au courage (le tous les
Cisalpins.


Signatures des membres du comité de constitution.
Fontana, Lambertenghi , Longo, Loschi , Mascheroni ,


Melzi , Moscati , Oliva , Paradisi, Porro,
Signatures des membres du comité central.
Lahoz , Moscati , Mandelli, Paradisi, Medi , So mmari va


Visconti.
Au nom de la république Française.


Signé BONAPARTE,




286 CON cn.is CISPADAN.


LE CONGRES CISPADAN,


AUX PEUPLES DE BOLOGNE, FERRARE,. D/CODEX& ET REGGIO.


Reggio , Io nivôse , an 1 et de la République cispadane, une
et indivisible. ( 5o décembre 1797. )


Nota. La république cispadane n'eut qu'un instant de durée; la déclaration
que nous rapportons ici et qui en fit la base , fut suivie d'une constitution dé-
crétée par le congrès et calquée sur celle qui régissait alors la France For. la
constitution à l'exception d'un seul point ; la religion catholique y était (h-
clarée religion dominante ; bientôt après la république demanda et obtint
d'être incorporée à la république cisalpine et,gouvernée rir les males lois;
dès-lors la constitution cispadane tomba , la république disparut et ne fut plus
reconstituée. Il nous suffisait donc de signaler ici sa naissance et sa cuite;
les lois éphémères qui la régirent ne peuvent être pour nous un objet d'atten-
tion particulière.


LA première pierre de votre liberté naissante fut posée
dans le congrès tenu à Modène au mois d'octobre dernier,
grâce à l'invaincue nation française, qui non-seulement
vous rendit généreusement vos droits naturels ; mais vous
mit aussi en état de les exercer pour assurer votre existence
future. C'est dans cette vue que vous formâtes les liens d'une
.fédération amie que rien ne devait dissoudre; vous voulûtes
aussi qu'on cherchât les moyens de rendre ces liens plus
étroits , afin que l'édifice commencé s'élevât grand et majes-
tueux. Enfin, vous nous appelâtes au congrès de Reggio ; et
nous, forts de vos mandats, nous frimes orgueilleux de pou-
voir et de devoir concourir à une entreprise digne de l'hon-
neur de l'Italie, et qui fera l'admiration des siècles à venir.


Citoyens, le congrès s'empresse de vous faire savoir gué
vos voeux sont remplis, que vous n'ôtes plus qu'un seul
peuple ou plutôt une seule famille. Voici la teneur de la réso.
lotion.


« La motion ayant été faite au congrès de former (les quatre
» peuples une république une et indivisible sous tous les


rapports , de manière que les quatre peuples ne forment
qu'Un seul peuple, une seule famille, pour Ions les effets


» tant passés qu'à venir, sans en excepter aucun. »


CONGRÈS CISPADAN.
287


« Le congrès étant allé aux voix sur cette motion , par
peuple , tous l'ont acceptée. »


MODÈNE.


Acte d'abolition de la Féodalité.


ART. I er . Toute espèce de juridiction féodale est dès ce
moment abolie.


2. Les officiers féodaux de tout genre et de tout grade
seront confirmés, jusqu'à nouvel ordre, par le comité de
gouvernement , qui les conservera ensuite ou les supprimera
d'après les informations prises sur eux.


5. Tous les droits et revenus féodaux perçus sous l'ancien
gouvernement, ou à percevoir, demeureront jusqu'à nouvel
ordre remis à la caisse nationale.


4. Quant aux priviléges odieux de chasse et de pèche, le
comité publiera incessamment une proclamation pour satis-
faire à l'impatience générale de les voir supprimer.


5. Les biens allodiaux resteront aux fondateurs en pro-
priété absolue.


6. Cc qui regarde l'abolition instantanée des . fiefs et de
toute juridiction féodale , s'étendra aux inféodations faites à
un titre onéreux.


A Modène, ce Si octobre 179G.




288 CONSTITUTION
NoWV, VV.VO. Vtfl Vt, VO/ lN tNNY%NIA. NYnYtIA ON A., V1.1r 4, SV, Vte, tV1 VV,


ACTE CONSTITUTIONNEL


DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.
Du I o pluviôse au ,o.


TITRE PREMIER.


De la République italienne.


Aar. i cr . La religion catholique, apostolique et romaine,
est la religion de l'état.


a. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens.
3. Le territoire de la république se divise en départe-


mens , districts et communes.


TITRE II.


Du droit de cité.


4. Tout homme né d'un père cisalpin , et demeurant sur
le territoire de la république, acquiert les droits de citoyen
à sa majorité.


5. Le même droit est accordé à tout étranger qui , possé-
dant dans le territoire de la république une propriété fon-
cière ou un établissement d'industrie ou de commerce , y a
séjourné pendant sept années consécutives, et a déclaré vou-
loir être citoyen cisalpin.


6. Indépendamment de l'exigence du domicile, la loi
accorde la naturalisation à ceux qui peuvent justifier ou
d'une propriété considérable sur le territoire de la répu-
blique, ou d'une rare habileté dans les sciences et les arts,
même dans les arts mécaniques, ou qu'ils ont . rendu des
services importans à la république.


7. Les naturalisations accordées par le passé n'ont d'effet
qu'après qu'on a vérifié si elles s'accordent avec les condi- Jp,
tions précédentes.


S. La loi détermine le terme de la minorité, la valeur de
propriétés nécessaires pour acquérir de droit le titre de


ITALIENNE.
28()


citoyen, et les causes pour lesquelles l'exercice des droits de
citoyen est suspendu ou perdu.


9 . Elle règle également la formation d'un registre ci-
vique. Les seuls citoyens inscrits dans 'ce registre sont éligibles
aux fonctions constitutionnelles.


TITRE III.


Des Colliges.


o. Trois colléges électoraux, savoir le collége des
Possidenti , celui des Dotti , celui (les Commercianti , sont
l'organe primitif de la souveraineté. nationale.


r. Sur l'invitation du gouvernement , les colléges se ras-
semblent au moins une fois tous les deux ans, pour se com-
pléter et pour nommer les membres de la consulte d'état,
(lu corps législatif, des tribunaux de révision et de cassa-
tion, et les commissaires de la comptabilité. Leur session ne
peut durer que quinze jours.


12. Ils délibèrent sans discussion et au scrutin secret.
13. La séance de chaque collége n'est légale que par.l'in-


tervention de plus d'un tiers de ses membres.
14. A chaque session ortanaire des colléges, le gouverne-


ment présente à chacun d'eux la liste des places vacantes et
les renseignemens relatifs aux nominations à faire. Les col-
léges peuvent recevoir directement les réclamations de ceux
qui allèguent quelque titre pour y être admis.


15. Ils approuvent ou rejettent les dénonciations qui leur
sont faites d'après les articles suivans : 109, 111 et 114.


16. Ils prononcent sur les réformes d'articles constitu-
tionnels qui leur sont proposés par la consulte d'état.


17. Les membres de chaque collége doivent avoir au
moins trente ans. Ils sont élus à vie.


18. On cesse d'être membre des colléges, 1° par banque..
route frauduleuse légalement constatée ; 2°..par une absence
prolongée sans cause légitime et pendant trois:sessions con-
sécutives du collége dont on est membre; 3° par acceptationddréeupeusobetii•ivv;:e


gouvernement
six 42


.
puissance étrangère, sans autorisation



par continuation d'absence hors (le la


mois après avoir été légalement rappelé;
50 enfin, par . toutes les raisons qui font perdre le droit decité.


TOME IV, 19




290 CONSTITUTION


19. Chaque collége, avant de se séparer, transmet à
la


prochaine censure le procès-verbal de sa session.


TITRE IV.


Du Collège des Possidenti.


20. Le collège des Possidenti
est composé de trois cents ci-


toyens choisis parmi tous les propriétaires (le la république
qui ont en biens-fonds un revenu de six mille livres au moins.
Sa résidence,. pendant les dix premières années, est à Milan.


21. Chaque département
a droit d'avoir dans le collège des


Possidenti, au moins autant de membres que la populationdoit en donner à raison d'un pour trente mille habitans.
22. Sil ne se trouve pas dans un département un assezgrand nombre de citoyens qui aient le revenu exigé par


l'article 2o, ce nombre se complète sur une liste quadruple
des plus grands propriétaires du même département.


25. A chaque session, ce collège se complète lui-même
eaprès: les états de propriété foncière qu'il a droit de de-
mander au gouvernement.


24- Il choisit dans son sein neuf membres (lui composent


2à5; il forme , à la majorité relative des votes , une listela censure.
pour l'élection des fonctionnaires publics indiqués à l'ar-
ticle I 1 , et il la présente à la censure.


TITRE V.


Du -Collége des Dotti..


26. Le collège des Dotti est composé de deux cents ci-
toyens-choisis parmi les hommes les plus célèbres dans tous
les genres de sciences, ou arts libéraux et mécaniques , ou
parmi les plus distingués par leur. doctrine en matières
ecclésiastiques, ou par leurs connaissances:en morale, en
législation , en politique et en administration. : Sa résidence,
pendant les dix premières années , est à Bologne.


27. A chaque cession le collège transmet à.la.censure une
triple liste des citoyens qui ont les qualités précédentes, et
d'après laquelle la censure nomme aux postes vacans.


ITALIENNE.
29


28. 11 choisit clans son sein six membres, lesquels font
partie (le la censure.


29. Il forme, à la majorité relative des suffrages , une
double liste pour l'élection des fonctionnaires publics indi-
qués à l'article 1 1, et la présente à la censure.


TITRE VI.


Du Collée des Conunercianti.


3o. Le collége des Commercianti est composé de deux Cents
citoyens choisis parmi les négocians les plus accrédités et:
les fa bri cans les plus distingués par l'importance de leur com -
merce. Sa résidence, pendant les dix premières années, est
à Brescia.


31. A chaque session le collége se complète à l'aide des
renseignemens qu'il a droit (le demander au g,ouvernemerit


32. Les articles 28 et 29 lui sont communs.,


TITRE VII.


De la Censure.
53. La Censure est une commission de vingt-un membres,


nominés par les collèges de la manière et dans les formes
indiquées aux articles 24 et 28. Sa résidence, pendant les
dix premières années, est à Crémone.


34.. Elle se réunit nécessairement cinq jours après la ses-
sion des trois collèges.


55. Elle n'est pas rassemblée plus de dix jours , et ses
séances ne sont légales que par la présence de dix-sept de
ses membres.


56. Sur les listes des trois collèges, elle nomme aux em-plois constitutionnels indiqués à l'article 11 , à la pluralité
absolue des voix.


37. Elle proclame l'élection cies fonctionnaires nommés à
la majorité absolue par les trois collèges.


otti,
58. Elle nomme aux


vacantes dans le collège desD
conformément à l'article 27.


Constitution,


59. Elle doit terminer les nominations qui lui sont con-


fi6e40• Elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues parla s


:arti ltttia co
nstitution, dans le délai fixé pour ses sessions.


1, aux termes (les articles 109 , I I 1 et 114.
19.




292 CONSTITUTION
41. La censure se renouvelle à chaque session ordinaire


ou extraordinaire des colléges électoraux.
42. Les actes de la censure doivent être présentés aux col-


léges dans leur plus prochaine session.


TITRE VIII.


Du Gouvernement.


43. Le gouvernement est confié à un président , à un
vice-président à une consulte d'état , à des ministres , et à
un conseil législatif, d'après leurs attributions respectives.


44. Le président reste dix ans en fonction, et il est in-
définiment rééligible.


45. Le président a l'initiative de toutes les lois , confor-
tnément à l'article...


4G. Il a également l'initiative de toutes les négociations
diploni tiques.


47. Il est exclusivement chargé du pouvoir exécutif, qu'il
exerce par le moyen des ministres.


48. Il nomme les ministres, les agens civils et diploma-
tiques; les chefs de l'armée et les généraux. La loi pourvoit
à la nomination des officiers de grade inférieur.


49. 11 nomme le vice-président, qui , à son défaut, prend
sa place dans la consulte d'état , et le représente dans toutes
les parties qu'il veut lui confier. Une fois nominé , il ne
peut être écarté durant la présidence de celui qui l'a élu.


5o. Dans tous les cas où la présidence vient à vaquer, il a
toutes -les attributions du président jusqu'à l'élection du
successeti • de celui-ci.


5x. Les sceaux de l'état sont confiés au président. Un
secrétaire d'état choisi par lui, lequel a le rang de conseiller,
est chargé sous sa responsabilité personnelle de lui présenter
dans le délai de trois jours les lois sanctionnées par le corps
législatif , d'y apposer le sceau de l'état et de les promulguer.


52. Le même secrétaire d'état contresigne la signature du
président, et tient un registre particulier de ses actes.


55. Le traitement du président est de cinq cent mille
livres de Milan. Celui du vice-président est de cent mille
livres.'


ITALIENNE.. 293


TITRE IX.


De la Consulte d'état.


54. La consulte d'état est composée de huit citoyens âgés
de quarante ans au moins , élus à vie par les colléges , et
distingués par des services signalés rendus à la république.


55. Le président de la république préside la consulte
d'état. Un de ses membres, an choix du président, est mi-
nistre des affaires étrangères. Celui-ci préside la consulte à
défaut du président.


56. La consulte d'état est spécialement chargée de l'exa-
men des traités diplomatiques et de tout ce qui a rapport
aux affaires extérieures de l'état.


57. Les instructions relatives aux négociations diploma-
tiques sont discutées dans la consulte, et les traités ne sont
définitifs qu'après avoir été approuvés par la majorité abso-
lue de ses membres.


58. Si le gouvernement, par des motifs de sûreté pour la
république, a ordonné l'arrestation de quelque personne sus-
pecte, le président doit , dans le terme de dix jours, la ren-
voyer par-devant les tribunaux compétens , ou en considé-
ration des circonstances particulières où se trouve l'état, ob-
tenir de la consulte un décret de prorogation pour ce renvoi.
Le décret doit être signé par le président et par la majorité
des membres de la consulte.


59. Un décret semblable est également n écessaire lorsqu'il
s'agit d'éloigner de la ville centrale de la république, quel-
que citoyen qui en trouble le repos..


Go. Toutes les mesures particulières qui ne sont pas ap-
puyées sur le texte d'une loi générale , mais seulement ré-
clamées par la sûreté de l'état , sont nécessairement l'objet
d'un décret spécial de la consulte.


61. Si la sûreté de l'état exigeait de mettre hors la consti,'
tution un département, ou si l'insurrection de quelque corps
armé ou la conduite de quelque grand fonctionnaire néces-
sitait quelque mesure extraordinaire pour le salut de la ré-
publique, cette mesure doit être préalablement autorisée par
un décret de la consulte d'état.


62. Tout décret de la consulte est constamment restreint
au cas particulier qui l'a déterminé.




2 94 CONSTITUTION
63. Le président a exclusivement l'initiative de toutes les


affaires qui se proposent dans la consulte d'état, et sa voix
est prépondérante dans toutes les délibérations.


64. La consulte d'état, en cas de cessation, renonciation
ou mort du président, élit son successeur à la pluralité ab-
solue des suffrages et dans le délai de 48 heures, et elle ne
peut se séparer avant d'avoir achevé la nomination. Le vice-
président préside à cette session à défaut du président.


65. Le traitement des membres de la consulte d'état est
de 5o,000 livres.


TITRE X.


Des Ministres.


66. Les ministres sont choisis par le président, et il peut
les révoquer.


67. Le gouvernement peut nommer un grand juge na-
tional, qui est de droit ministre de la justice. Il est nommé
par le président, mais il ne perd sa


.
charge que par démis-


sion ou condamnation.
68. Les attributions particulières du grand juge sont,


1° d'établir des réglemens sur la manière de procéder dans
les tribunaux ; 2° de pouvoir suspendre, pour un semestre,
le juge négligent ou dont la conduite n'est pas conforme à la
dignité de son einploi; 3° d'avoir le droit de présider, quand
le gouvernement l'y invite, le tribunal de cassation avec voix
prépondérante.


69. Lorsque le gouvernement juge convenable de nommer
• un secrétaire d'état de la justice, et de lui confier ce dépar-
tement, le grand juge conserve son titre, mais il en cesse
les fonctions. Le secrétaire d'état de la •justice remplit les
fonctions de ministre de la justice sans jouir des préroga-
tives du grand juge.


70. Le ministre des relations extérieures est nécessaire-
ment pris parmi les membres de la consulte d'état au choix
du président, lequel le nomme et le destitue à son gré.


71. Un ministre est spécialement chargé de l'administra-
tion du trésor public. Il veille


-
aux recettes, ordonne les


mouvemens de fonds et les paiemens autorisés par la
. loi;


mais il ne peut permettre aucun paiement, si ce n'est en
vertu , i° d'une loi , et jusqu'à la concurrence des fonds
spécialement assignés à un objet de dépenses déterminé;


ITALIENNE. 295


2° d'un arrêté du gouvernement; 50
d'un mandat signé par


un ministre.
72. Il doit, sous sa propre responsabilité faire, présenter


chaque année le compte genéral du trésor publie aux com-
missaires de la comptabili té, dans le dernier semestre. de
l'année suivante.


73. Chaque ministre doit publier, chaque année , les
comptes détaillés de ses dépenses, signés de lui.


74. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir de force,
s'il n'est signé d'un ministre.


TITRE XI.


Du conseil législatif.
73. Le conseil législatif ne peut être composé de moins


de dix citoyens âgés au moins de trente ans, élus par le
président, •et qui peuvent être révoqués par lui au bout de
trois ans.


76. Les membres de ce conseil ont voix délibérative sur.
les projets de loi proposés par le président, et qui ne peu-
vent être approuvés qu'à la majorité absolue des suffrages.


77. Ils ont voix consultative dans toutes les autres affaires,
quand le président juge convenable de les consulter.


78. Ils sont spécialement chargés de la rédaction des
projets de loi, de l'exposition des motifs qui les ont déter-
minés, des contnces avec les orateurs du corps législatif
et des discussions qui y sont relatives, conformément aux.
articles 87 et 88.


79. Les ministres peuvent assister au conseil législatif d'a-
près l'invitation du président.


80. Le traitement de chaque conseiller est de 20,000 liv.


TITRE XII.




Du Corps


8r. Le corps législatif est composé de 75 membres, âgés
d'au moins trente ans. La loi détermine le nombre des mem-
bres q u i doivent être choisis dans chaque département-, à
raison de la population ; la moitié au moins doit être prise
hors du collége.


82. 11 se renouvelle par tiers tous les deux ans-: la sortie




296 CONSTITUTION'
du premier tiers et du second est déterminé par le sort ;
elle est réglée ensuite par l'ancienneté.


83. Le gouvernement convoque le corps législatif et il
en proroge les séances ; elles ne peuvent cependant durer
moins de deux mois par an.


84. 11 ne peut délibérer sans avoir plus de la moitié de
ses membres présens, non compris les orateurs.


85. Les membres des colléges, ceux de la consulte d'état,
ceux du conseil législatif et les ministres ont droit d'assister
aux séances du corps législatif, dans la tribune qui leur est
spécialement destinée. .


86. Le corps législatif nomme dans son sein une chambre
d'orateurs, dont le nombre ne peut être de phis de quinze.
Tout projet de loi transmis par le gouvernement est commu-
niqué à cette commission.


87. La commission l'examine, confère secrètement avec
les conseillers du gouvernement, et porte au corps législatif
son vote d'approbation on de rejet.


88. Le projet est discuté, en présence du corps législatif,
par deux orateurs et deux conseillers du gouvernement.


89. Le corps législatif délibère sans discussion, au scrutin
secret et à la majorité absolue des suffrages: les orateurs
n'ont point de voix.


9o. La promulgation de la loi est faite par le gouverne-
ment, trois jours après la décision du corps législatif.


91. Durant cet intervalle, la loi peut être dénoncée comme
inconstitutionnelle.


92. La dénonciation suspend la promulgation et l'effet de
la loi.


93. Le traitement des membres du corps législatif est de
6,000 livres de Milan; celui des orateurs est de 9,000 liv.


TITRE XIII.
Des Tribunaux.


94. Les différends entre particuliers , peuvent être ter-•
minés par arbitres : leur jugement est sans appel et sans
recours en cassation.


95. On ne peut appeler de deux sentences conformes l'une
à l'autre; la révision a lieu dans le seul cas de deux sen-
tences contradictoires.


96. Le tribunal de cassation i° annulle les jugemens sans


ITALIENNE. 297
appel dans lesquels les formes ont été violées, on qui con-
tiennent une contravention manifeste à la loi. 2°11 prononce
sur les demandes de renvoi d'un tribunal à l'autre, pour
cause de soupçons légitimes, ou de sûreté publique; 3° il
prononce également sur la question d'incompétence, dans
les affaires criminelles, et sur les actes (l'accusation portés
contre quelque tribunal ; 4° il dénonce aux". collèges des actes
du corps législatif ou du gouvernement qui portent usur-
pation du pouvoir judiciaire, ou mettent obstacle à son libre
exercice.


97 . En matières de délits, il y a des tribunaux criminels :
quant aux délits qui emportent peines afflictives ou infa-
mantes, un premier jury admet ou rejette l'accusation. Lors-
qu'elle est admise, un second jury reconnaît et Constate le
.crime, et les juges appliquent ensuite la loi, leur jugement
est sans appel.


g8. La loi établit l'organisation, la compétence, la juri-
diction territoriale, les fonctions des tribunaux et le traite-
ment des juges.


TITRE XIV.


De la Responsabilité des Fonctionnaires publics.
to5. Les fonctions des membres des colléges et (le la cen-


5ure , dtt président et vice-président du gouvernement, des


r


99. La loi fixe l'organisation des jurys, et l'époque de leur
activité, qui ne peut pas être retardée de plus de dix ans.


oo. Les questions d'administration publique sont de la
compétence particulière du conseil législatif.


loi. Les chambres de commerce prononcent sommaire-
ment dans les affaires de commerce.


102. Les délits militaires sont jugés par des conseils de
guerre, conformément au code militaire.


io5. Les membres du tribunal (le cassation et de celui de
révision sont nommés par les colléges. Ceux. des tribunaux
d'appel,. les juges ordinaires et les jur,es de paix; sont nominés
par le conseil législatif, sur les listes qui leur sont présentées
par les tribunaux de cassation , de révision et d'appel. La loi
règle la formation de ces listes.


io4. Les juges sont nominés à vie; ils ne sont destitués
que pour fautes relatives à leur emploi, et pour toutes les


zluses qui font perdre le droit de cité.




998 CONSTITUTION
membres de la consulte d'état, du conseil législatif, du
corps législatif, de la chambre des orateurs, des tribunaux de
révision et de cassation , ne sont soumis à aucune respoe_
sahib té.


io6. Pour les délits personnels et qui ne dérivent pas de
l'exercice des susdites fonctions , les prévenus sont renvoyés
aux tribunaux compétens par les corps auxquels ils appaie
tiennent.


1°7. Les minsistres sont responsables : i° des actes
du gouvernement signés par eux; 2 0 de l'inexécution des
lois et des réglemens d'administration publique ; 5° des
ordres particuliers qu'ils auraient donnés et qui seraient con-
traires à la constitution et aux réglemens qui la maintien-
nent ; 4° de la malversation des deniers publics.


loi>. Le gouvernement, la chambre des orateurs, le tri.
banal de cassation , chacun dans les objets de leur compé-
tence, dénoncent aux tribunaux les actes inconstitutionnels
et les dilapidateurs de la fortune publique. Si deux collèges
déclarent que la dénonciation mérite d'être prise en considé.
ration , elle est renvoyée à la censure.


109. La censure, d'après le vote des deux col léges, examiné
la dénonciation , entend les témoins, cite les accusés, et
lorsqu'elle croit l'accusation fondée, le ,s renvoie au tribunal
de révision , qui les juge sans appel et sans recours on
cassation.


Quelle que soit l'issue du jugement, le décret par
lequel la censure admet l'accusation , prive le fonctionnaire
de son emploi, et . le rend pour quatre ans inhabile à tout
emploi public.


II. Outre 'les cas de dénonciation prévus dans les articles
ta et 109, la censure peut faire directement connaître au
gouvernement qu'un fonctionnaire a perdu la confiance de
la nation , ou qu'il a dilapidé la fortune publique. Cette
communication est secrète.


112. Le gouvernement ou destitue le fonctionnaire d&
noncé, ou communique, par un message au collège, les raisons
pour lesquelles il ne partage pas l'opinion de la censure.


115. Les collèges, s'ils adhèrent à l'opinion du gouvern e
-ment, passent à l'ordre du jour sur la dénonciation; sils


adhèrent à l'opinion de la censure, ils renvoient le mes-
sage du gouvernement à l'examen de la prochaine censure.


14. La seconde censure , après le voeu des cieux collégesi


ITALIENNE. 299
eareine le fond de la dénonciation , entend l'accusé et les
témoins; et quand elle croit l'accusation fondée, elle ren-
voie le prévenu au tribunal de révision. Ce renvoi produit
les effets indiqués à l'article...


115. Les juges civils et criminels sont également renvoyés
au


tribunal de révision par le tribunal de cassation, pour
les délits relatifs à leurs fonctions.


TITRE XV.


Dispositions générales.


116. La constitution ne reconnaît d'autre distinction
civile que celle qui dérive de l'exercice des fonctions pu-




bligue.s.117 Chaque habitant du territoire cisalpin est libre dans
l'exercice particulier de son culte.


118. L'arrestation , sans mandat préalable d'une autorité
qui ait droit de l'ordonner, est nulle, à moins que le délin-
quant n'ait été pris en flagrant délit ; mais cette arrestation
peut être rendue légale par l'arrêté postérieur d'une autorité
compétente, motivé sur des indices suffisans.


119. La République ne connaît de priviléges et d'en traves à
l'industrie et au commerce intérieur et extérieur, que ceux
qui sont fondés sur la loi.


12o. Il y a dans toute la république uniformité de poids ,
de mesures, de monnaies, de lois criminelles et civiles. Il
y a uniformité dans le cadastre territorial et dans le système
élémentaire d'instruction publique.


121. Un institut national est chargé de recueillir les dé-
couvertes , et de perfectionner les sciences et les arts.


122. Une comptabilité nationale règle et vérifie les
comptes des recettes est des dépenses de la république.
Cette magistrature est composée de cinq .membres nominés
par les collées : elle se renouvelle par la sortie d'un de ,ses
membres tous les deux ans : ils sont indéfinimentrééligibles.(raid2m5 i. n Listraattroupe


soldée est subordonnée aux réglemens
ion publique.


g . La garde nationale ne l'est qu'aux
1°is1 .2.4. La force tenssabéiotenemtiellessenestuebliqup
aucun corps armé rie peut délibérer.


cl125. Toutes les dettes et créances des anciennes provinces,




J00 CONSTITUTION
aujourd'hui cisalpines , sont reconnues par la république.
La loi détermine les dispositions relatives à celles des
communes.


126. L'acquéreur de biens nationaux, quelle que soit leur
origine, qui en jouit d'après une vente légalement faite,
peut, à aucun titre, être troublé dans la possession des
Liens acquis, sauf au tiers réclamant, toutes les fois qu'il y
a droit, d'être indemnisé par le trésor public.


127. La loi assigne sur les biens nationaux non vendus,
un revenu convenable aux évêques, à leurs chapitres, aux
séminaires, aux curés; et aux fabriques de la cathédrale. On
ne peut en changer la destination.


128. Si après l'intervalle de trois ans, la consulte d'état
juge nécessaire !a réforme de quelque article constitutionnel,
elle le propose aux colléges qui en jugent.


LOI ORGANIQUE SUR LE CLERGÉ.
TITRE PREMIER.


Des Ministres du Culte catholique.


Art. l er . Les évêques de la république cisalpine sont nom-
mes par• le gouvernement et institués par le saint-siége,
avec lequel ils communiquent librement pour les affaires
spirituelles.


2. Les curés sont élus et institués par l'évêque, avec l'a-
grément du gouvernement.


L'évêque peut, d'après les besoins du diocèse , envoyer
dans les paroisses vacantes des coadjuteurs.


5. L'évêque peut ordonner, à titre de bénéficiers, de
chapelains, de légats, le nombre d'ecclésiastiques néces-
saire pour les besoins spirituels des peuples.


TITRE II.


Etublisseinens ecclésiastiques.


• Art. a". Les limites des diocèses' ne sont soumises à au-
cune innovation ; partout où elles auraient été changées,
ou en concertera le rétablissement avec le saint-siége.


ITALIENNE. 3°


2 . Chaque diocèse a son chapitre attaché à une métropole
ou une cathédrale , et doté en conséquence.


5. La possession des canonicats et autres bénéfices non-
vendus, qui ont été saisis ou occupés en tout ou en partie,
est conservée aux évêques, aux chapitres et aux curés. Ou
leur rend les archives et les papiers qui concernent leurs
biens actuels et leurs emplois respectifs.


4. Chaque cathédrale jouit, sous le titre de fabrique, d'un
fonds pour ses dépenses de réparations et pour celles du
culte qui s'y exerce.


5. Chaque diocèse a son séminaire épiscopal doté conve-
nablement et destiné à l'éducation du clergé, laquelle, sui-
vant les formes canoniques, est confiée à l'autorité de
l'évêque.


6. Les biens et les dotations des évêchés, des chapitres,
des séminaires, des fabriques seront fixés sous trois mois.


7. Les conservatoires, les hôpitaux , établissemens de
charité et autres fondationspieuses, sont dirigés par un con-
seil administratif de bienfaisance publique, dont l'évêque
est nécessairement président, quand c'est par les évêques
qu'ils ont été institués. Dans les lieux où il n'y a pas de
semblables institutions ,• l'évêque sera toujours membre de
l'administration.


8. L'aliénation et le séquestre des biens qui seront assign és
par la loi pour doter les évêchés , chapitres, séminaires et
fabriques , n'aura plus lieti : les biens actuellement possédés
par ces corps et par les curés ne pourront être vendus. On
assurera , par des moyens efficaces, le paiement des. pen-
sions accordées aux individus des corps supprimés.


TITRE


Etabliss.
entent de Discipline.


Art. er. Les chancelleries des évêques et leurs archives
respectives sont conservées. Les ministres nécessaires pour
faire observer les règles de leur institutiOn ›


et celles de dis-
cipline qui ont été établies pour assujétir le clergé aux
corrections et aux peines canoniques, exerceront leurs
fonctions.


2. L'évêque peut ordonner à l'ecclésiastique délinquant
une retraite de péri itelee dans les séminaires ou dans quel-




3o2 CONSTITUTION
que couvent. Si le délit est grave, il l'in terdit (les fonctions
de son ministère et suspend pour lui la perception (les r^
venus (le son bénéfice; afin d'assurer le salaire de celui qui
occupe l'interim, et de faire remplir les charges attachées
au bénéfice. Si le coupable refuse d'obéir, l'évêque a re.,
cours au bras séculier.


3. Si un ecclésiastique trouble la tranquillité publique
dans l'exercice (le ses fonctions , l'évêque est requis de l'in.
terdire.; et s'il ne s'y prête pas , on a recours à l'autorité ci.
vile ordinaire.


4. Quand le délit d'un ecclésiastique emporte peine in_
l'amante ou afflictive, on donne connaissance du jugement
à l'évêque, qui peut, avant l'exécution de la sentence, faire
tout ce qui , dans des cas semblables , est prescrit par les
lois canoniques.


5. Le clergé est dispensé de toute espèce de service
militaire.


6. Tout ce qui tend à dépraver publiquement les bonnes
moeurs et à avilir le culte et ses ministres, est défendu.


7. Un curé ne peut être forcé par aucune autorité à admi-
nistrer le sacrement de mariage à quiconque est lié par un
empêchement canonique.


STATUT CONSTITUTIONNEL.


mars 1805.


Art. F er . L'empereur des Français, Napoléon kr , est roi
d'Italie.


2. La couronne d'Italie est héréditaire dans sa descen-
dance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, (k
mâle en mâle, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et. de
leur descendance, sans néanmoins que son droit d'adoption
puisse s'étendre sur une autre personne qu'un citoyen de
l'empire français ou du royaume d'Italie.


.5. Au moment où les armées étrangères auront évacué
l'état de Naples, les îles Ioniennes et l'île de Malte, l'em-
pereur Napoléon transmettra la couronne héréditaire (l'Italie
à un de' ses milans légitimes mâles, soit naturel, soit adoptif.;


4. A dater de cette époque, la couronne d'Italie ne pointa


STATUT CONSTITUTIONNEL.


Du 2 7 mars 1805.


TITRE PREMIER.


De la Régence.


Art. l er La majorité des rois (l'Italie est fixée à I& ans ac-
complis. Pendant la minorité il y a un régent du royaume.


2. Le régent doit.être âgé au moins de 25 ans accomplis,
et résider dans le royaume d'Italie. Les femmes sont exclues
de la régence.


3. Le roi peut désigner le régent parmi les princes (le la
maison royale ayant 25 ans accomplis, et à leur défaut, parmi
les grands officiers de la couronne.


4. A défaut (le désignation (le la part du roi , la régence est
déférée au prince de la maison royale le plus proche en de-
gré dans l'ordre de l'hérédité, ayant 25 ans accomplis.


5. Si, le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des
princes de la maison royale n'est âgé <le 25 ans accomplis,
le sénat ( ou la consulte) élit le régent parmi les grands of-
ficiers de la couronne.


6. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la
régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un pa-
rent plus éloigné ou 'à. l'un des grands officiers de la cou-


zu


nanela, !lem' j'éogreintét delnI tiroé i e. ri exercice continue ses fonctions jus-
7. La régence exerce jusqu'à la majorité.du roi , et au nom


du roi. mineur, tontes les attributions de la dignité royale.


ITALIENNE. 3o3
plus


être réunie à la couronne de France sur la même tête ,
et les successeurs de Napoléon P r , dans le royaume d'Ita-lie, devront résider constamment sur le territoire de la ré-
publique italienne.


5. Dans le courant de la présente année , l'empereur Na-
poléon , (le l'avis de la consulte d'état et des députations des
colléges électoraux, donnera à la monarchie italienne des
constitutions fondées sur les mêmes bases que celles de l'em-
pire français, et sur les principes mêmes des lois qu'il a déjà
données à l'Italie.




I TA [HUM?. 3o5
royaume que pendantla durée de leurs fonctions. Troisième-
nient, les archevêques de Bilan, de Ravenne, de Bologne,
et de Ferrare. Quatrièmement, les maréchaux du royaume,
choisis parmi les généraux les plus distingués, et dont le
nombre n'excède pas celui de quatre. Il ne sera pas nominé
de maréchaux du royaume avant l'an 1810 ; le premier
des capitaines de la garde du roi ; l'inspecteur-général de
l'artillerie; l'inspecteur-,général du génie. Cinquièmement,
six membres du collége des possidenti, choisis par le roi
parmi les cinquante individus qui sont les plus imposés et
les plus distingués , d'ailleurs , par leur mérite.


30 CONSTITUTION
Néanmoins, il ne peut nommer aux grands offices du


royaume , et les nominations aux emplois dont les fonctions
sont à vie, ne sont que provisoires, et ne deviennent défi_
nitives qu'au moyen de la confirmation donnée par le roi, uni
an après la majorité.


8. Le régent n'est pas personnellement responsable des
actes de son administration.


9. La régence ne confère aucun droit sur la personne du
roi mineur.


La garde du roi mineur est confiée à sa mère, et à
son défaut, au prince désigné à cet effet par le prédécesseur
du roi mineur.


A défaut de la mère du roi mineur et d'un prince désigné
par son prédécesseur, la garde du roi mineur est déférée au
grand officier de la couronne , le premier dans l'ordre éta-
bli ci-après , article i 7 , ayant les qualités requises.


Ne pourront être élus pour la garde du roi mineur, ni le
régent, ni ses descendans.


Lorsque le roi désigne , soit un régent pour la mino-
rité, soit un prince pour la garde du roi mineur , l'acte de
désignation fait en présence des grands officiers de la cou-
ronne est reçu par le secrétaire d'état et transmis aussitôt
an sénat ( ou à la consulte ), pour être transcrit sur ses re-
gistres, et déposé dans ses archives , ou seulement déposé,
s'il est cacheté.


Les actes de désignation , soit d'un régent pour la mino-
rité, soit d'un prince pour la garde du roi mineur, sont ré-
vocables à volonté par le roi. •


Tout acte de désignation ou de révocation de désignation,
qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat, ou dé-
posé dans ses archives avant le décès du roi , sera nul et de
nul effet.


TITRE H.


Des Grands Officiers du royaume.


12. Les grands officiers du royaume sont : premièrement`,
les grands officiers de la couronne, savoir : le chancelier
garde des sceaux de la couronne; le grand aumônier; le
grand maître de la maison • le grand écuyer. Secondement,
les ministres. Les ministres ne sont grands officiers du


13. Par un statut du premier roi d'Italie, qui règle l'or-
ganisation du palais , sont institués des officiers ordinaires
-de la couronne, pour l'éclat des différens services du palais;
les successeurs du roi sont tenus de s'y conformer.


14. Les grands offices du royaume sont inamovibles , sauf
l'exception portée à l'article 12 titre II; ils ne peuvent être
conférés qu'à des sujets du royaume d'Italie.


x5. Les grands officiers de la couronne prennent rang im-
médiatement après les princes; ils sont, par le titre de leur
charge , -membres du sénat et du conseil d'état;


Ils forment le conseil du rai lorsqu'il juge à propos,
de les


y appeler;
Ils sont membres du conseil privé..
16. Quatre commanderies de trente-six mille livres de


Milan, de revenu, savoir : la première située entre la Sesia
et l'Adda ; la deuxième, entre l'Adda et l'Adige ; la troi-
sième , sur la rive droite du Pô ; et la quatrième , entre le
Santerno et le Rubicon, sont affectées, pour la vie, aux
charges de chancelier, garde des sceaux de la couronne, de
grand maître de la maison du roi , de grand chambellan et
cleegeraceniclésséi:uritrieLe grand aumônier est pourvu d'un béné-fi


.


Les grands offiçiers de la couronne jouissent en outredlie:éud'trasittix.e01et traitement
fonctions


e:iunis .ul er le t
palais;


t:ér ds ece la
du


t
traitement


1.couronne, tli t , àcl e
conseille


ider


autre. Si, par
un acte de la volonté du roi, ou par toute


n e Tc t v ient
ce.reocso.es ne ti


puis s
f tcrtei nuS acz ()%1


range soefrfiveeies
or nd titi'C, 5°0%-


20




306 CONSTITUTION-


TITRÉ III.
Des Scrmens.


S. Dans les deux ans qui suivent son avénement au trône,
ou sa majorité, le roi , accompagné des grands officiers du,
royaume , prête serment à Dieu sur les évangiles, et en pré-
sence du sénat , du conseil d'état, du corps législatif, des
trois présidens des colléges électoraux, des archevêques et
évêques, du tribunal de cassation , de la comptabilité natio-
nale, des présidens des tribunaux de révision et d'appel.


Le secrétaire d'état dresse , procès-verbal de la prestation
de serment.


9. Le serment du roi est ainsi conçu :
« Je jure de maintenir l'intégrité du royaume , de respee-


» ter et faire respecter la religion de l'état, de respecter et
» faire respecter l'égalité des droits , la liberté politique et
» civile , l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux, de
» ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en verni
» delà loi , de gouverner dans la seule vue de l'intérêt , 'du
» bonheur et de la gloire du peuple italien. »


2o. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le
régent, accompagné. des grands officiers du royaume , prête
serinent à Dieu , sur les évangiles, et en présence (lu sénat,
du conseil d'état, du président du corps législatif , du pré-
sident. du tribunal de cassation.


Le. secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation
de •serment.


21. Le serment du régent est conçu en ces termes :
(ç Je jure d'administrer les affaires (le l'état conformément


» aux .constitutions du royaume, aux décrets (lu sénat et aux
» lois; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire da
w royaume , les droits de la nation, et ceux de la dignité
» royale, et de remettre fidèlement au roi, au moment de sa
» majorité , le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »


22. Les grands officiers du royaume, le secrétaire d'état,
les membres du sénat, du conseil (l'état, du corps législatif,
et des- colléges électoraux , prêtent serinent en ces ternies :


« Je jure obéissance aux constitutions du royaume, et fidé-
» lité au roi. »


Les_ fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les of-
ficiers et soldats de l'armée , prêtent le même serment.


ITALIENNE-.
307


STATUT CONSTITUTIONNEL.


Du 5 juin 1805.


TITRE PREMIER.


Des Biens de la Couronne.


Art. l er Les propriétés de la couronne sont :
i° Le palais royal de Milan et la ville Bondpautc;
2• 1 • :pays de Monza et ses dépendances;
.3° Le palais de Mantoue, le p.idaisdu Thé et le palais ci.


devant ducal à Modène ;
Un palais situé à la proximité de Brescia, et un. palais


situé à la proximité de Bologne. Ces palais seront incessam-
ment désignés avec les dépendanices convenables;


5° Les bois du Tesin.
Un capital de dix millions en,biens nationaux est;assig'né


spécialement &J'Acquisition des palais situés auxenvirons de
Brescia et de l,ologne, de terres nécessaires à la formation
des parcs de Monza et des bois du Tesin.


indépendamment des dispositions ci-dessus, et pour
subvenir à ce qu'exige la splendeur du trône , il sera versé
chaque aimée, par le trésor public, entre les mains du tréso-
rier de la couronne, une somme de six millions delivres de
Milan, payable par douzième de mois en mois.


5. Le trésor public ver'sera également dans la même caisse
et par douzième, de mois en Mois, une somme de deux
millions, pour la solde de la garde du roi, laquelle garde
cessera, en conséquence, d'être comprise dans le budjet du
ministre (le la .guerre.


Il y aura de pins une garde particulière, dans laquelleles
frères , fils et petit-fils , neveux-et petits-neveux et cousins-
germains des membres des colléges-, ou ces membres eiffi-
mêmes , ont se,uls le droit d'entrer.'


4. Les biens et revenus assignés à la couronne par les ar-
ticle précédens , seront administrés par un interulanegéné-
ral et soumis aux mêmes lois et 'aux mêmes formes que lesbiens.


et ;revenus1 le aleouronne .de France.
5. Le roi, lorsque les circonstances


pentus-bl'exigeront ;
20.




308 CONSTITUTION'
signer à la reine , sur la liste civile , un douaire qui , dans
aucun cas , n'excède la somme annuelle de trois cent mille
livres.


L'acte qui contient cette assignation est reçu par le chan-
celier garde des sceaux de la couronne.


TITRE II.


DuViee-roi.


6. Pendant le toms où l'empereur et roi Napoléon con-
serve la couronne d'Italie , il peut se faire représenter par
un vice-roi.


7. Un décret et des instructions spéciales déterminent la
nature et l'étendue des attributions qui sont déléguées au
vice-roi.


8. Avant d'entrer en exercice, le vice-roi prête , entre les
mains de S. et en présence des grands officiers de la
couronne et des membres du conseil d'état, le serment dont
la teneur suit :


« Je jure. d'être fidèle à la constitution et d'obéir au roi ,
» de cesser mes fonctions alors même où j'en recevrai l'ordre
» du.roi , et de remettre aussitôt l'autorité qui m'est confiée
» à celui qui sera délégué par lui. »


9. Le vice roi résidera dans l'étendue du royaume
d'Italie.


Io.. Les grands officiers 'de la couronne et les officiers du
palais rempliront au près de lui les mêmes fonctions qu'auprès
de l'empereur et roi.


TITRE .


Des 'Colléges.


il. Les colléges des possidenti, des dotti, des commercianti,
s'assemblent séparément et sur une convocation du roi, por-
tant désignation du lieu de leur réunion pour se compléter
et nommer les membres du corps législatif.


12. Le président de la censure et les présidens des troi s
colléges sont nominés par le roi.


15. Ceux des membres des trois colléges qui résident
dans le même département, se réunissent une fois tous les
ans en collège départemental, au chef-lieu et sur une convo-
cation du roi,


ITALIENNE.
309


14. Ils ne forment qu'une seule assemblée, dans laquelle
les possidenti siégent à droite, les commercianti à gauche,
Ies dotti vis-à-vis le bureau.


15. Le président est nommé par le roi.
16. Chaque collége départemental présente les candidats


pour les conseils généraux de département et pour les jus-
tices de paix.


Le nombre des candidats présentés est triple de celui des
places vacantes. Les présentations faites pour chaque dépar-
tement sont rendues publiques.


TITRE IV.


Du Conseil-d'Etat.


17. Le conseil-d'état se compose, I° du conseil des con -
sulteurs ; 2° du corps législatif; 5° du conseil des auditeurs.


18. Les membres de ces trois conseils sont nommés par
le roi.


S I. Du Conseil des Consulteurs.


19. Le conseil des consulteurs est composé de huit con-
. seilfers d'état consulteurs.


Les grands officiers de la couronne y ont voix et séance.
2o. Le conseil des consulteurs, sur la communication qui


lui est donnée par un ministre, en vertu d'un ordre du roi
connaît : ede tout ce qui est relatif , soit à l'interprétation.
d'un ou plusieurs articles des statuts constitutionnels , soit à
des modifications à faire auxdits statuts ; 2° des traités de
paix, de commerce , de subsides, qui lui sont présentés
avant leur publication.
• 21. Le conseil des consulteurs, dans le cas prévu par l'ar-
ticle 5 du deuxième statut constitutionnel, élit le régent
parmi les grands officiers de la couronne.


22. Dans le cas prévu par l'article II du même statut
constitutionnel, la transmission de l'acte de désignation , soit
d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde
du roi mineur , se fait au conseil des consulteurs; qui
procède comme il est prescrit audit article.


25. Le conseil des consulteurs est présidé par Un de ses
membres nommé par le roi:




31'0 CONSTITUTION


S Du Conseil Législatif.
24. Le conseil législatif est composé de douze conseillers


d'état au plus.
25. Le conseil , sur le renvoi qui lui est fait par ordre


de S. M. des rapports et des propositions des ministres,
-connalt, i° de tous les projets de loi, quel que soit leur
.objet ; 2° de tous les projets (le réglement d'administration
publique, explications, développemens ou interprétations
desdits réglemens.


2G. Aucun réglement d'administration publique ne peut
établir des peines plus fortes que celles du petit criminel ou
de la justice correctionnelle.


27. Le conseil législatif est présidé par un de ses mem-
bres nommé par le roi.


S III. Du Conseil des Auditeurs.


28. Ce conseil est composé au plus de quinze conseillers
d'état.


29. Ce conseil, sur le renvoi qui lui est fait par ordre de
S. M. des rapports et des propositions des ministres, connaît;
i° de toutes les affaires contentieuses; 2 0 de tous les conflits,
de juridiction pour cause de revendication d'affaires , qui,
tenant aux intérêts immédiats du domaine de l'état , ou aux
,questions d'administration publique, ne sont pas de la com-
pétence des tribunaux ordinaires; '3° des mises en jugement
des agens immédiats de l'administration publique; 4° des
appels des décisions des conseils de préfecture; 5° des de-
mandes en concession de mines et établissemens d'usines
sur les fleuves et canaux navigables; 6° des autorisations à
accorder, soit aux communes , soit aux hôpitaux et autres
établissemens de bienfaisance publique, soit aux établisse-
mens du culte pour l'acceptation des donations et legs, pour
des ventes, échanges, transactions et impositions locales;
7° des propositions de pensions de solde de retraite , eu fa-
veur des officiers et soldats et des employés civils.


5o. Le conseil des auditeurs est présidé par un de ses
membres nommé par le roi:


51. Les affaires contentieuses entre le domaine et les par-
ticuliers, et les appels des décisions des conseils de préfec


..


ITALIENNE. 3 I i


tore , sont inscrits sur un rôle affiché au secrétariat général
du conseil, afin que les parties puissent être averties, et pro-
duire leurs mémoires par écrit dans le cours d'un mois pour
tout délai.


§ IV. Division et Service ordinaire et. extraordinaire , et en
Section. — Ordre du travail.


52. Les membres du conseil d'état sont divisés en service
ordinaire et en service extraordinaire.


Les listes du service ordinaire et du service extraordi-
naire sont arrêtées par le roi tous les six mois.


53. Le conseil législatif et le conseil des auditeurs se di-
visent en trois sections, savoir section de législation et du
culte; section de l'intérieur et des finances; section de la
guerre et (le la marine.


54. Les sections font l'examen préalable et le dépouille-
ment des affaires renvoyées au conseil législatif et au conseil
des auditeurs. Un des membres de la section en fait le
rapport.


Le conseil des consulteurs, le conseil législatif et le con-
seil des auditeurs, rédigent en séance particulière leur avis
sur les objets qui leur ont été renvoyés , et en forment des
projets de loi , de réglement , décret ou décision.


Ces projets sont présentés par les présidens de chaque
conseil au roi qui , avant de les adopter, eu ordonne le ren-
voi au conseil d'état.


35. Le conseil d'état est présidé par le roi , et en son ab-
stnce par un grand officier de la couronne, ou un conseiller
consulteur, désigné à cet effet par Sa Majesté.


56. Le conseil d'état n'a que voix consultative.
37. Lorsqu'il délibère sur des projets de lois, ou de ré-


glemens d'administration publique, les deux tiers des mem-
bres en service ordinaire doivent être présens.


Il ne peut délibérer sur les autres objets que lorsqu'il y a
au moins dix-huit membres présens.


58. Il y a un secrétariat général du conseil d'état. Il y a
des substituts, dont le nombre est déterminé conformément
aux besoins du service.




31' CONSTITUTION


S V. Dispositions générales.
5 9 . «Après la première formation, nul ne pourra être


nominé membre du conseil législatif s'il n'a été Membré du
conseil des auditeurs. Nul ne pourra être nommé membre
du conseil des consulteurs s'il n'a été membre du conseil
législatif.


4o. Le traitement des membres du conseil des auditeurs
est fixé à 6,00o livres de


. Milan; .célui . des membres du con-
seil législatif à i5,000 livres ; celui des membres du conseil
des consulteurs à 25,000 livres.


41. Les membres du conseil des consulteurs sont conseil-
lers d'état à vie. Ils ne peuvent être révoqués par le roi ; et
si , par un ordre du roi , ou


• par toute autre cause que ce
puisse être, ils. viennent à cesser leurs fonctions, ils con-
servent leur titre , leur rang , leurs prérogatives et leur trai-
tement. Ils ne les perdent que par les mêmes causes qui
entraînent la perte des droits de cité.'


Les.ministres sont membres nés du conseil d'état pen-
dant la durée de- leurs fonctions,. Ils peuvent assister au
conseil , soit des consulteurs, soit législatif, soit des audi-
teurs, selon que les objets qui y sont traités concernent leurs
départemens respectifs.


43. Le roi confie, quand il le juge convenable, aux mem-
bres du conseil d'état, soit des parties d'administration pu-
blique , soit des départemens du mi


tère, soit des missionsinis ,
dans l'intérieur et à l'étranger,


TITRE V.


Du Corps légistutif.
44. Le roi fait l'ouverture des sessions du corps législatif.
45. La chambre des orateurs est supprimée. Les projets de


loi sont renvoyés à une cornu) i:sion que le corps législatif
nomme dans son sein , et qui lui en fait le rapport.


46. Le corps législatif a un président et deux questeurs
qui sont nommés par le roi. Leurs fonctions durent deux ans.


47. Sont de la compétence du corps législatif , le
compte annuel des recettes et' dés dépenses de- l'état ; 2° Ift
conscription militaire ; 3° l'aliénation des domaines natio-
naux ; 4° le système monétaire ; 5° les changemens à intrQ.,


ITALIENNE. 3 t
(luire clans le système des contributions publiques , par
l'établissem ent de nouvelles -impositions , ou de nouveaux
'tarifs pour les impositions existantes ; 6° les modifications à,
apporter à la législation , soit civile, soit de grand criminel,
soit cottimerciale.


Tous autres objets sont du ressort de l'administration
publique.


48. Il est fait chaque année au trésor public un fonds
de trois cent mille livres, afin de subvenir aux dépenses du
corps législatif, soit pour les réparations et l'entretien de son
palais , soit pour, les frais de ses bureaux , soit pour les in-
demnités à accorder à chacun de ses membres.


Ce fonds est administre par le président, et par les ques-
teurs, conformément à un arrêté pris , tous les deux ans ,
en comité secret, et par lequel le corps législatif en règle
l'emploi.


Sur cette somme est prélevé le montant du traitement
annuel du président et des questeurs , lequel est fixé pour
le président à vingt cinq mille livres , et pour chacun des
questeurs à dix mille livres.


49. Le roi peut dissoudre le corps législatif.
Dans les six mois qui suivront la dissolution du corps lé-


gislatif, les colléges sont convoqués pour procéder à de
nouvelles élections.


TITRE VI.


De l'Ordre judiciaire.


5o. Les juges sont nommés par le roi; leurs fonctions sont
à vie.


51. Les tribunaux , autres que les justices de paix , sont
composés de plusieurs juges , qui délibèrent et prononcent
à la majorité des voix.


52. Les jugemens criminels sont toujours tendus par les
juges qui ont entendu les témoins. Les juges doivent siéger
en nom bre pair.


53. Les séances des tribunaux, soit civils , soit criminels,
sont publiques.


L'audition des témoins et des défenseurs des accusés a
toujours lieu à l'audience.


54. Toutes les fois que le tribunal de cassation s'aper-
.




3I4 COWSTITUTION
toit que le sens d'une loi ou d'un article de loi donne lieu ,
(le la part des tribunaux , à une fausse interprétation , il en
réfère an grand juge , c.lont le rapport , sur ce sujet , est.
présenté à la discussion•du conseil d'état , après quoi le
roi s'expliquera sur le sens qu'on doit donner aux ternies
de la loi.


55. Il n'y .
aura qu'un seul code civil pour tout le


royatimedltalie.
56. Le code Napoléon sera mis en activité et aura force de


loi à dater du premier janvier prochain.
A cet effet , le grand juge nommera une commission de


six jurisconsultes pour en faire la traduction en langues
latine .


et italienne.
Cette traduction sera présentée à l'approbation du roi le


premier du mois de novembre au plus tard.
Le code sera ensuite imprimé et publié en latin, italien


et français. Lés termes de la rédaction italienne pourront
seuls être cités dans les tribunaux et y avoir force de loi.


57. Il ne pourra être apporté au code aucun changement
pendant l'espace de cinq années. Après ce terme , le tribu-
nal de cassation et lés autres tribunaux ayant été consultés,


conseil d'état proposera une loi tendante à modifier ce qui
sera reconnu 'défectueux.


TITRE VII.


Du Droit de faire grâce.
58. Le roi a droit de faire grâce; il l'exerce après avoir


entendu un conseil privé , composé du grand juge, d'un
grand officier civil de la couronne , d'un grand officier


, d'un membre du conseil des consulteurs, et d'un
,itnembre du premier tribunal.


TITRE VIII.


De l'Ordre de la Couronne de Fer.


5 Pr .• Création et Organisation.


59. Afin d'assurer, par des témoignages d'honneur , une
digne récompense aux services rendus à la couronne, tant
dans la carrière des avines que dans celle de l'administration,


ITALIENNE. 3 t 5


de la kagistiatitï,è.i , des lettres et des arts, il sera institué un
ordre sous la dénomination d'Ordre de la Couronne de Fer.


6o. Cet Ordre sera Composé de cinq cents .chevaliers, cent
commandeurs et vingt dignitaires.


'61. Les rois d'Italie seront grands maltres de l'ordre.
Néanmoins, l'éinpereur et roi Napoléon , en sa qualité de


fondateur, en conservera, sa vie durant, le titre et les fonc-
tions, dont ils ne jouiront qu'après lui.


.62. Deux cents places de chevaliers, vingt-cinq de com-
mandeurs et cinq de dignitaires , sont affectées spéciale-
ment, pour la première formation, aux officiers et soldats
français qui ont pris une part glorieuse aux batailles dont le
succès a le plus contribué à la formation du royaume.


5 II. Décoration.


.63. La décoration de l'ordre consistera dans la représenta-
tion de la couronne lombarde , autour de laquelle seront
écrits ces mots : Dieu me l'adonnée,. gare à qui y tonehera.0


. Cette décoration sera suspendue à un ruban de couleur
orange , avec lisière verte.


64. Lès chevaliers la porteront en argent, attachée au côté
gauche.


Les commandeurs la porteront en or attachée de la même
manière.


Les dignitaires la porteront au cou et en sautoir.


5 III. Nomination, Réception et Serment.


65. Le grand maître nommera à toutes les places de l'ordre.
66. Les commandeurs seront choisis parmi les chevaliers,


et les dignitaires parmi les commandeurs. En conséquence,
et pour la première formation , toits les membres de l'ordre
seront nommés chevaliers.


67. Chaque année, au jour de l'Ascension ; il sera pourvu
aux


• places vacantes.


rét6u8n.roll' iot ledit
les chevaliers, commandeurs et dignitaires se


jour en chapitre général dans l'église mé-
tropolitaine de 'Milan. Aucun ne pourra être dispensé d •y as-


grand
e) r sans avoir fait accueillir le motif de son absence au




69. Les nouveaux chevaliers prêteront serment en cita-




3 i 6 CONSTITUTION
pitre général , et il sera procédé à leur réception ; conformé.


. ment au cérémonial qui sera réglé.
,.. 70. L'éloge historique de ceux des membres morts pen_
dant l'année, sera prononcé dans cette solennité.


L'orateur fera l'histoire des nouveaux services qu'ils an_
ront rendus depuis leur nomination, il rappellera les prin.
cipes sur lesquels l'ordre est fondé, et les circonstances qui
ont précédé sa fondation.


71. Le serinent cies chevaliers est conçu en ces termes :
« Je jure de me dévouer à la défense du roi , de la cou.


» ronfle et de l'intégrité du royaume d'Italie, et à la gloire
» de son fondateur. »


72. Le prince de la maison du grand maître , les princes
des maisons étrangères, et les autres étrangers auxquels les
décorations de l'ordre seront accordées, ne compteront point
dans le nombre fixé par l'art. 62.


S IV. Dotation et Administration.


73. Il sera affecté à la dotation de d'ordre un revenu de
quatre cent mille livres de Milan sur le monte Napoléon.


74. Les membres de l'ordre jouiront d'un traitement an-
nuel; • savoir : pour les chevaliers , de 3oo livres ; pour les
commandeurs , de Ibo livres ; pour les . dignitaires , de
3,000 livres.


75. Il sera réservé sur le revenu de cette dotation, une
somme annuelle de , too,000 livres, pour les pensions ex-
traordinaires que le grand maître jugera à propos d'accorder
à des chevaliers, commandeurs ou dignitaires. Ces pensions
seront à vie.


76. Les grands dignitaires composeront le grand conseil
d'administration de l'ordre.


Un chancelier et un trésorier de l'ordre seront choisis
parmi les dignitaires.


Un maître de cérémonies, parmi les commandeurs ;
Deux aides de cérémonies parmi les chevaliers.


:TITRE DERNIER.


Dispositions générales.
77. Les dispositions des constitutions de Lyon , qui ne


Sont pas contraires aux statuts constitutionnels -5Ont
confirmées.


ITALIENNE. 317


STATUT CONSTITUTIONNEL.


Du x6 février zSoG.


Art. Nous adoptons pour fils le prince . Eugène Napo-
léon , archichancelier d'état de notre empire de Frange y et
vice-roi de notre royaume d'Italie.


2. La couronne d'Italie sera après nous et à défaut de nos
enfans , descendans mâles légitimes et naturels , héréditaire
dans la personne du prince Eugène et de ses descendans
directs , légitimes et naturels de mâle en mâle par ordre de
primogéniture , à l'exclusion perpétuelle des femmes et de
leur descendance.


3. A défaut de nos fils et descendans mâles et légitimes
et naturels et des fils et descendans 'mâles légitimes et 'na-
turels du prince Eugène ;la couronne d'Italie sera dévolue
au fils ou au parent le plus proche de celui des princes de
notre sang qui règnera alors en France.


4. Le prince Eugène, notre fils , jouira de tons les hon-
neurs attachés à notre adoption.


5. Le droit que lui donne notre adoption à la couronne
d'Italie , ne pourra jamais , en aucun cas et dans aucune cir-
constance , autoriser ., ni lui ni ses 'descendans , à élever
aucune prétention à la consonne de France, dont la suc-
cession est irrévocablement réglée par les constitutions
l'empire.


STATUT CONSTITUTIONNEL.


Du 20 décembre 1807.


Art. l er . Le conseil dés consulteurs cesse de faire partie
du conseil d'état, et prend le nom de Senato-Coris idente.


2. Il joint à ses attributions actuelles l'enregistrement des
, lois et la répression de tous les abus relatifs à la liberté civile.


3. Il y aura nécessairement dans le sénat un membre de
chaque département ; ces membres seront nommés par le roi,
sur une liste triple formée par . les colléges électoraux.


4• Le sénat sera organisé par des statuts spéciaux.




o, 8 CONSTITUTION ITALIENNE. STATUT I'MPIRIA L DU 3o 11Ans 1 8 1 6. 319


•••n••n
•nn••n


DÉCRET IMPÉRIAL.
Da_ 19 novembre !8p7.


Art.' 1°''. Quinze dignitaires , cinquante commandeurs et
trois cents chevaliers




sont ajoutés au nombre des membres
de l'ordre (IP la Couronne de fer, fixé par le. 5° statut qui ;t
créé cet m dre.


2. La dotation (le l'ordre sera A ugmentée d'un fonds de
90o,000 livres d'Italie.


3: A cet effet, le ministre . des fluances de notre royaume
(l'Italie mettra à la disposition de l'ordre, une somme de
biens domaniaux , situés sur la rive gauche de l'Adige, don-
nant un revenu net de 200,000 livres.


4. Le traitemen t des nouveaux dignitaires, com In a nd culs
et chevaliers sera prélevé sur ce fonds : le surplus sera
porté en augmentation des pensions fixées par l'article 75 du
3° statut. -


DÉCRET IMPÉRIAL
Da 20 décembre 1807.


Art. t er . La section( du çuuseil législatif ç41ps notre conseil
d'état, sera portée au nOmbe de dix-huit conseillers. Celle da
conseil des auditeurs au nombre de vingt.


2. Il y aura-près du conseil d'état doute assistons.
5. Leurs fonctions et leurs attributions seront les mêine


que celles déterminées pour les-auditetirS près notre conseil
d'état de France par notre décret. du 19 germinal an 1.


4. Les asszstons recevront du' trésor une indemnité an-
nuelle de mille livres «Italie; et il leur sera assuré par lems
familles un revenu de huit mille livres d'Italie.


STATUT IMPÉRIAL DU 3o MARS 1806 ,


Portant réunion des états vénitiens au royaume d'Italie; et
héd grands fiefs de l'empire dela Dalmatie., etc.érection en uc s,


NAPOLÉON par la grâce de Dieu et les constitutions, em-
pereur (les Français, roi d'Italie;


Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1°S. Les états vénitiens, tels 'que nous les a cédés


Sa Majesté l'empereur d'Allemagne par le traité de Presbourg,
Sont définitivement réunis à notre royaume d'Italie pour en
faire partie Intégrante, à commencer du premier mai pro-
chain, et aux charges et conditions stipulées par les articles
ci-après.


2. Le code Napoléon, le système monétaire de notre em-
pire et le concordat. conclu entre nous et . sa Sainteté pour
notre royaume (l'Italie, seront fois 'fondamentales de 'notre
dit royainne „ et il ne pourra y' être.'dérogé sous quelque
Prétexte que ce soit.


Nous avons érigé et érigeons en Ouches, grands fiefs
de notre empire les provinces ci-après désignées :
Dalmatie, 9° l'Istrie, 5° le Frioul, Caclore ,
6° Conegliano, 7° Trévise, 8° Feltri, 9° Bassano , io°
cen ce , 1 1° Padoue, 12° Rovigo.


4.. Nous nous réservons' de donner l'investiture_ desdits
fiefs, pour être transmis héréditairement 'par ordre ;des
primogénitures, aux desccndans mâles' légitimeset nat:urels
de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé ; et en cas
d'extinction de leur descendance masculine légitime et na-
turelle, lesdits fiefs seront reversibles à notre couronne
impériale , pour en être disposé par nous ou nos suc-
cesseurs.


5. Nous entendons que le quinzième du revenu que
notre royaume d'Italie retire ou retirera desdites provinces,
soit attaché auxdits fiefs pour être possédé par ceux que nous
en aurons investis; nous réservant en outre, et pour la même




3
• STA TUT .


IMPÉRI At. OU 30 MARS 18 16.
destination, la disposition de trente millions de domaines
nationaux , situés- dans lesdites provinces. • •


6. Des inscriptions seront créées sur le monte-Napoléon
jusqu'à la concurrence de douze cent mille francs de rentes
annuelles , monnaie de :France, en faveur . des 'généraux , of..
ficiers et soldats de notre armée, pour être possédées par
ceux (lesdits généraux, officiers et soldats qui ont rendu
le plus.de services à la patrie et. à la couronne, et que nous
désignerons à cet effet : leur imposant la condition expresse
de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers et soldats, avant
l'expiration de . dix années , vendre ou aliéner lesdites rentes
sans notre autorisation. .


7. Jusqu'à ce que•ncitre royaume d'Italie ait une armée
qui suffise à sa défense', nous entendons lui accorder une
armée française, et nous voulons qu'à dater du premier mai
P rochain , elle soit entretenue et soldée par notre trésor im-
périal. A cet effet, notredrésor royal d'Italie versera chaque
mois , dans - notre trésor impérial la sointne de deux millions
cinq cent mille francs, argent de France; et ce, pendant le
temps où - notre ',dite armée séjournera dans notre royaume


: ce que nous avons réglé et réglons dès à présent
pour un terme de six années; lequel terme expiré, nous
prendrons à cet égard les déterminations ultérieures que les
circonstances de l'Europe pourront nous faire juger néces-
saires à la sûreté de nos peuples d'Italie.


8.'A dater d4prernier jour du mois prochain, le pays de
MaS'sa .


et Cararra et la:Garfagnana, depuis les sources du
Se•cliib ferent phis' partie de notre royaume d'Italie.


9. L'héritier présomptif du royaume d'Italie portera le
titre de prince de Venise.


Donné en notre palais des Tuileries, le 3o mars de Fan-
._


née .i8o6.
Signé NAroLiwN.


r CONSTITUTION 1,03T13ARD0-VÉN !TIENNE . 32
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CONSTITUTION
DU


ROYAUME LOMBARDO-VÉNITIEN.
( Du 24 avril 1815. )


Comme c'est notre intention de former des colld(res do'
députés tirés (les diverses classes de la nation pour connaître,
par des moyens constitutionnels, les voeux et les besoins du
pays, nous avons divisé le royaume en territoire milanais et
territoire. vénitien, et établi pour chacun une congrégation
centrale, dont l'une doit siéger à Milan , et f.autre à Venise'.
En outre, il est établi pour chaque province , dans la ville
principale , où se trouve une délégation royale , une cou, ré»
gation provinciale; en conséquence nous avons ordonné ce
qui suit :


PREMIÈRE PARTIE.


Des Congrégations centrales.


Art. i cr . Elles se composent (a) de nobles, (b) de proprié-
taires non nobles, (c) de représentons des villes royales.


Elles ont pour président le gouverneur du territoire , ou
son lieutenant.


2. Chaque province du territoire enverra à la congréga-
- I tion un propriétaire noble et un autre non noble.


3 et 4. Pour pouvoir faire partie (le la congrégation, les
propriétaires doivent (a) avoir les droits de citoyen dans le
royaume lombardo-vénitien (les nobles en outre doivent
avoir les titres établissant leur noblesse), (b) des biens-fonds
de valeur de 4,000 scudi , et un domicile stable dans le
royaume ou au moins en Autriche , (e) être âgés de trente
ans accomplis.


5. Sont exclus (a) tous fonctionnaires publics et ecclé-
siastiques, (b) les individus déclarés incapables d'administrer


TOME IV.


2 I




322 CONSTITUTIOti


leurs propres biens pour cause de prodigalité , (e) tous ceux
qui ne professent pas une des religions chrétiennes tolérées
dans le royaume Lombardo-vénitien , (d) tout individu qui ,
poursuivi en matière criminelle, n'a pas été acquitté entière..
ment.


6. Pour pouvoir faire partie (le la congrégation, les re._
présentons des villes royales doivent avoir (e) les droits de
citoyen dans le royaume lombardo-vénit ien , (b) .4,000 scudi
en biens-fonds, fabriques ou fonds de commerce, et le do-
micile dans la ville, par laquelle ils sont nommés, (c) et
être âgés- de trente ans accomplis,


7. Sont exclus les banqueroutiers et les fonctionnaires des
communes , pendant la durée de leurs fonctions.


8. Nous nommerons. les membres des congrégations cen-
trales , en choisissant une personne sur trois candidats qui
seront présentés par les corporations constituées.


9. Les corporations procèderont comme il suit : les C011-
sei Is de communes choisiront , d'après les règles de la loi du
8 juin 18o5, un propriétaire noble et un propriétaire non
noble (le leur arrondissement, et les villes royales choisi-
ront dans leur sein trois bourgeois et enverront les procès-
verbaux il l'assemblée provinciale.


10. 11 doit être expressément énoncé, dans les procès-
verbaux, qu'il n'y a pour les individus élus aucun des empê-
chemens ci-dessus énoncés.


L'assemblée provinciale portera les noms des indivi-
dus présentés sur des tableaux , en y joignant des observa-
tions , et les enverra au gouverneur de la province qui nous
en donnera avis.


12. A l'avenir, quand les membres des congrégations cen-
trales devront être remplacés , les communes adresseront
leurs procès-verbaux d'élection aux congrégations provin-
ciales ; celles-ci présenteront trois candidats aux congréga-
tions centrales, et ces dernières nous soumettront leur choix
pour la nomination définitive. Les villes royales enverront
leurs procès-verbaux directement aux congrégations cen-
trales.


13. La durée des membres des congrégations est de six
ans. Ils peuvent être réélus.


di . Afin que tous les membres des congrégations ne
soient pas renvoyés en même temps, après trois années , la


3T.03111 rt ln PAYNE. 23
moitié des membres nobles et des membres non nobles
sort


1im.a.Tous ceux qui cessent (l'avoir les qualités requises,
ou qui sont dans un des cas d'empêchement prévus par l'ar-
ticle 5, cessent aussitôt de faire partie des congrégations,
savoir en général sur l'invitation du président, et particu-
lièrement, quant à ceux qui 'sont frappés des empêchemens
prévus aux S b et d, par un décret de la congrégation.


16. Aucun membre de congrégation ne peut en sortir
sans en avoir sollicité et obtenu de nous la permission.


17. Nous nous réservons (l'exclure toutmembre qui se
montrerait indigne de la confiance à lui accordée.


8. Pour le renouvellement prochain (les députés, les
conseils (le communes procèderont aux nouvelles élections
sur l'ordre du gouvernement; mais sans qu'il soit nécessaire
qu'ils sortent de leurs attributions ordinaires, à moins qu'il
n'en soit autrement ordonné.


19. Les membres des congrégations centrales portent le
titre de depntés à la congrégation centrale. Ils reçoivent un
traitement annuel de 2 ,000 'florins aux dépens du territoire.


20 et 21. Les membres (les congrégations prêteront le
serment après leur convocation; ils auront, pendan t la durée
de leurs fonctions, le rang et les préséances de conseillers
d'état impériaux-royaux; ils porteront le même ,


uniforme
qu'eux, excepté qu'ils auront le parement couleur orange att
lieu de couleur pourpre.


22. Les congrégations centrales s'occuperont (a) de la ré-
partition et de la levée des impôts extraordinaires présentés
par nous ( cet objet sera expliqué par des instructions ulté-
rieures) ; (b) (le la répartition des impôts qui n'est pas encore
faite dans chaque district ; (c) de la recherche des dépenses
et des charges des communes , et ensuite du -réglement qui
fixe les impôts que doivent supporter les communes, les
villes et tout le territoire; (d) de la répartition des charges
militaires sur tout le territoire, en temps de guerre comme
en temps de paix ; (e) de l'inspection des ponts, dignes,
et grandes routes, qui ne sont pas immédiatement aux frais
de l'état ; ( f) de ce qui concerne les établissemens de bien-
faisance et leurs revenus.


23. Dans tous les cas, ces congrégations centrales n'ont
toutefois inspection et voix consultative qu'à l'égard de l'éta-
blissement et de l'administration des dépenses non encore


21,




Y
324 CONSTITUTION
réglées; tout ce qui concerne des décisions et des dépenses
déjà réglées par des lois précédentes, est confié aux congré-
gations provinciales aux conditions établies dans la seconde
partie.


24. Nous donnons aux congrégations centrales le droit (le
nous faire connaître les besoins , les voeux et les désirs de la
nation , et nous nous réservons de prendre leurs conseils
quand nous le jugerons convenable.


25. Les congrégations centrales .peuvent rendre des or-
donnances, établir des impositions et charges , et exercer
en nom propre le pouvoir législatif , judiciaire et exécutif ,
sur toutes les affaires qui leur sont confiées , aussi bien que
dans l'interprétation des lois; le résultat de ses délibérations
doit être soumis au gouvernement local ; et celui-ci doit le
confirmer , ou lorsqu'il n'y est pas légalement autorisé le
soumettre à notre haute approbation. Les congrégations cen-
trales peuvent, lorsque le gouvernement juge qu'il est sans
attribution , s'adresser directement à nous.


26. Les délibérations seront pub:iées en notre nom et
seulement lorsqu'elles auront reçu notre approbation.


27. Les frais de secrétariat et autres des congrégations
centrales seront payés aux dépens de toutes les provinces du.
territoire.


28. Le président distribue les travaux entre les membres
de la congrégation centrale.


29. Les affaires ordinaires seront traitées et décidées dans
des • séances fixées par le président ; les affaires plus im-
portantes sont confiées à une commission pour faire un
rra p port.


5o. Le président recueille les voix, et les décisions sont
prises à la majorité absolue. En cas d'égalité de voix ,
celle du président décide; toutes les opinions pour et contre
sont consignées au procès-verbal.


Bang des Membres en séance.


51. Les membres siégent comme il suit : les nobles, les
propri'étaires non nobles, les députés de Milan ou de Ve-
nise , les députés des autres, villes ; aujourd'hui d'après l'Age,
et plus tard d'après l'ancienneté d'élection. Toutes les voix
ont une force égale.


52. Les propositions que le président ou les membres veu


LOMBARn0-VÉNITIENNE. 325
lent faire, doivent être portées sur le procès-verbal avant
d'être mises en délibération.


33. La congrégation centrale soumettra à notre approba-
tion un réglement sur la forme des procès-verbaux et l'ordre
des délibérations.


34. Les rapports entre la congrégation centrale et nos
siégés royaux auront lieu au moyen de notes, et les rapports
avec la cour par voie de supplique..


35. Les congrégations provinciales peuvent être surveil-
lées par la congrégation centrale, et elles doivent lui être
soumises


ises dans toutes les affaires d'administration qui ne sont
pas du ressort du gouvernement. Elles font des rapports à la
congrégation centrale et en recoivent des décrets.


36. Les congrégations centrales doivent, dans le délai de
quatorze jours, après leur session, envoyer au gouverne-
ment les registres de leurs délibérations , que celui-ci trans-
met à la cour avec ses observations.


SECONDE PARTIE.


Des Congrégations provinciales.


57. Une congrégation provinciale est établie dans chaque
ville capitale d'une province. Elle est présidée par le délé-
gué royal (delegalo mgio) , ou son représentant.


58 et 59. Les congrégations provinciales sont composées,
selon la grandeur de la province , de huit , six , quatre pro-
priétaires , moitié nobles et moitié non nobles; en outre ,
d'un député pour chaque ville royale située dans la pro-
vince. La distribution des provinces en trois classes , d'après
leur grandeur, sera publiée ultérieurement.


4o et 4 t. Les propriétaires, pour être admis dans les con-
grégations provinciales, doivent jouir des droits de citoyen
dans le royaume lombardo-vénitien ( on avoir des lettres de
noblesse), posséder 2,00o scndi de biens, .être' domiciliés
dans la province et être ragés de trente ans accomplis.


42. Ils sont exclus pour les causes d'empêchement fixées
dans l'article 5.


45 et 44. Les députés des villes doivent avoir leur domi-
cile "et jouir des droits de citoyen dans leur ville , posséder
2,000 stnedi en biens, fabriques ou fonds de commerce; être





I


it


326 CONSTITUTION
âgés de trente ans accomplis. Les empêchemens établis ar-
ticle 7 les excluent de la congrégation.


45. Nous nommons, pour la première fois, les membres
des congrégations provinciales, de la manière indiquée aux
articles 9, 1 o et


46. Pour les remplacemens ultérieurs, les communes pré-
senteront leurs choix aux congrégations provinciales; celles-
ci présentent trois noms à la congrégation centrale. Si la
congrégation centrale n'a aucune observation à faire , le
premier inscrit est nommé et confirmé par le gouvernement.
Si le gouvernement a des observations à faire, il présente
un rapport à la Cour.


47. En ce qui touche la durée des fonctions, le renou-
vellement, l'exclusion des membres des congrégations pro-
vinciales, sont applicables les articles 15, 14, 15, ; l'ex-
elusion peut être consentie directement par le gouverne-
ment.


48. Les délégués royaux (delegati) dirigent les élections
suivant les principes ci-dessus établis.


49. Les membres dès congrégations provinciales s'appel-
lent députés à la congrégation provinciale. lis prêtent 1e ser-
ment entre les mains du délégué; ils ne reçoivent aucun
traitement ; ils ont pendant la durée de leurs fonctions le
rang de conseiller impérial et royal; ils suivent immédia-
tement dans les solennités le vice-délégué, et portent le
même uniforme que lui , mais avec les revers de couleur
ora nge.


5o. Les congrégations provinciales ont dans leurs attribu-
tions, suivant les bases posées dans l'article 23, (a) les af-
faires relatives aux impôts .de la province, (b) l'administra-
tion économique des villes et communes (à cet effet, les
conseillers des communes doivent présenter leur bu(Ijet
annuel à la congrégation provinciale), (c) les canaux et les
grandes routes , en tant qu'ils regardent les provinces et
non l'état ; (t./) les établis.semens de bienfaisance.


51. Sur .ces différens points , et autres affaires de l'ad-
ministration , les congrégations provinciales peuvent adres-
ser des observations motivées à la congrégation centrale , et
celle ci peut en faire usage, ou les renvoyer connue non
fondées.


52. Les résolutions des congrégations provinciales qui
doivent être publiées à la chancellerie ou aux municipaliié5„


LOMBARDO-VÉNITIENNE. 327
seront signées par le délégué (qui a attribution spéciale) ,
par un députe. et par le référendaire.


55, 54 et 55. Les congrégations provinciales ont un ré-
férendaire (ayant seulement voix consultative), un caissier,
un contrôleur et un reviseur.•Ces quatre fonctionnaires re-
cevront un traitement aux frais de toute la province. Le
délégué et le référendaire se distribueront les travaux. Les
congrégations provinciales et les délégations auront des
procès-verbaux , des registres et des expéditions communs ;
les affaires seront en conséquence poursuivies en commun.
Le délégué recueillera les voix, en qualité de président,
ainsi qu'il a été dit article 3o à 32.


56. Les congrégations provinciales doivent envoyer au
gouvernement local leurs procès-verbaux , tous les quatorze
jours, par l'intermédiaire de la congrégation centrale qui.
l'adresse au gouvernement de la même manière , avec ou
sans observations.


Donné , à Vienne, le 2 4 avril 1815 , de notre règne
le 24e.


Je jure fidélité et obéissance à S. M. l'empereur d'Au-
triche, roi de Hongrie , de Bohême, de Lombardie de Ve-
nise; et promets, sur mon honneur et ma conscience, que
j'exercerai les fonctions qui me sont confiées de député it la
congrégation (çentrale ou provinciale ) établie par les lois
fondamentales; que mes propositions et opinions auront
seulement pour objet le bien général , sans aucune consi-
dération particulière , et rie seront déterminées que par la
vérité et le devoir. Je le jure. lit qu'ainsi Dieu me soit eu
aide.


Signé FRANçois.


Serinent des Députés aux Congrégations centrales et provin-
ciales.




32 8 CONSTITUTION


nnn•n • n.1.1.n syy, /M...., • .01..•


ROYALME DUC SARDAIGNE,


CONSTITUTION


(NON ECRITE)


DES ÉTATS COMPOSANT LE ROYAUME
DE SARDAIGNE.


Gouvernement.


LA vénalité des charges reste abolie.
Toutes les affaires:politiques sont du ressort de quatre mi-


nistres d'état et du secrétariat des affaires étrangères, de
celui des affaires intérieures et de celui de la guerre.


La Savoie et le Piémont sont héréditaires pour les mâles
seulement.


T 'Out ce qui est uni à la couronne ou par traités, on par
conquêtes, ou par quelque autre voie que ce soit, en est in-
séparable; celui qui ne succède pas à la couronne est exclu
de succéder en particulier aux accroissemens qu'elle a reçus.


Le domaine (le la couronne est inaliénable.
.Du Roi.


Le roi de Sardaigne est souverain illimité de ses pro-
vinces. Au titre de roi de Sardaigne, il joint celui de due de
;. ;avoie. La loi salique est la loi fondamentale de la maison
de Savoie.


Le duc de Savoie est en outre, marquis d'Italie, prince
de l'empire, et a droit de séance à la diète.


Il exerce pendant la vacance du trône impérial le vicariat
de l'empire en Italie.


Il est grand maître des ordres de l'Annonciade et de Saint-
Lazare et Saint-Maurice.


DE SARDAIGNE.• 329
Le fils aîné du roi de Sardaigne porte le nom de prince


dcl:iéiitsili°tel:oi det bullAu t llle ne peut se publier sans l'exequatur du roi.i:iiqt iI
Turin ne peut inquiéter personne sans


revLeeu du prince
à tous les bénéfices ecclésiastiques et a


droit de les charger de pensions jusqu'au tiers des revenus.
Des Citoyens.


Dans tous les fiefs le majorat est établi à perpétuité. Le
gentilhomme ne peut faire aucun fidei-commis dans les
biens allodiaux qui s'étendent au-delà du quatrième degré.


Le fils aîné ne donne d'autre apanage à ses frères cadets
.que le quart des revenus du fief quand ils sont moins de
quatre ; s'ils sont davantage, il n'est tenu de leur en donner
que le tiers avec une dot modique.


Les filles sont entièrement exclues de la succession des fiefs
tant qu'il reste quelqu'un de la race mâle du père.


Celui qui achète une terre à laquelle est annexé un mar-
quisat, une baronnie etc., devient noble, et prend le titre
de marquis, de baron, etc.


En perdant les possessions, on perd le titre qui y était
attaché.


Chaque noble doit prouver d'où il tient ses armes; il en
est privé s'il ne les fait renouveler..


Quiconque veut porter le titre de duc, de prince, de
marquis, de comte, de baron etc., doit montrer un diplôme
obtenu du roi ou de ses prédécesseurs, et consigné dans les
registres.


Celui qui a une partie de juridiction d'un , n'en
peut porter le titre à moins que dans un village de cent feux
il n'en comprenne au moins la moitié , et le tiers, si le village
contient phis de feux.


On ne peut recevoir d'un prince étranger une pension ou
lin ordre de chevalerie ( excepté celui de Malthe ) , s'atta-
cher au service militaire d'une autre puissance; ou passer
dans
rt les pays étrangers sans la permission du roi, obtenue par.


On ne peut porter lés armes hors des limites de son prom c




330 CONSTITUTION
Celui qui ne possède pas (le fief, ne peut les porter quoi-


qu'il soit officier clans les troupes nationales.
La possession ou la prescription ne peut, à l'égard du roi,


ôter aux fiefs leur caractère; celui qui veut prouver que sa
terre n'est pas un fief de la couronne , doit le prouver par
lettres d'investiture.


Le roi a le choix d'exiger (les vassaux le service en per-
sonne , ou de le demander en argent.


Les impôts que les nobles paient de leurs biens allodiaux,
sont le mêmes que ceux auxquels sont soumis les paysans.


Un étranger qui veut s'établir dans le pays, doit se faire
naturaliser et prêter le serment de fidélité ; mais si par suite
il s'absente pendant plus de trois ans, il perd tous les droits
qu'il avait acquis.


Un étranger qui n'a pas été naturalisé, ne peut être institué
héritier par un Savoyard ou un Piémontais.


Il est aussi défendu à tous les étrangers d'acquérir des
fiefs ou des biens- fonds qui se trouvent éloignés des fron,
fières de moins de cieux milles de Piémont sous peine de les
perdre..


Du grand Conseil du Roi.


Le grand conseil du roi se compose (le huit ministres
(l'état, parmi lesquels se u•auvent le vice-roi de Sardaigne,
le ministre plénipotentiaire à la cour de Route et deux se,
crét à ires.


Il y a trois secrétaires (l'état: un pour le département des-
affaires étrangères , l'autre pour l'intérieur, et le troisième'
pour la guerre.


Chacun d'eux est assisté (l'un primo uffiziale,.


Administration de la Justice.


La justice est administrée dans les villes et provinces par
des intendans et prévôts nommés par le roi qui jugent en'
première instance.


...".es appels de leurs sentences sont portés aux sénats qui
jugent en dernier ressort.


Il y a trois sénats dans le royaume : à Tus-in , à Nice et à
Chambéry.


DE SARDAIGNE. 33 t
Le sénat de Turin est composé de trois présidons et vingt-


/i n sénateurs fermant trois chambres, dont deux jugent en
matière civile, et l'autre en matière criminelle.


Le sénat de Chambéry est composc, de deux présidens et
dix conseillers, partagés en deux chambres, et d'un procu-
reur général.


Le sénat de Nice est formé d'un président, de six conseil-
lers, et d'un procureur général.


La justice est rendue d'après les ordonnances du roi, et
à leur défaut, par le droit romain; à l'exception de quelques
provinces régies par des lois particulières.


La Sardaigne a des statuts particuliers.




3 32 CONSTITUTION'


CONSTITUTION


( NON ÉCRITE
DE GÊNES.


Gouvernement.


LE gouvernement de la république de Gênes est aristocra-
tique. Le suprême pouvoir législatif appartient aux nobles.


La religion catholique est la religion de l'état.


Des Nobles.


Il y a à Gênes deux sortes de nobles, les anciens et les
nouveaux.


Vingt-finit familles forment l'ancienne noblesse, qui a de
grands pri vi léges.


Quatre cent trente-sept familles forment le corps de la
nouvelle noblesse.


Le doge et les sénateurs sont choisis alternativement pariai
les anciens nobles et parmi les nouveaux.


Les nobles seuls ont droit à toutes les charges de l'état, à
la seule exception des trois places de secrétaires d .état z
peuvent être accordées à des citadins , niais qui leur confère
alors la noblesse de plein droit.


Du Doge.


La dignité de doge est élective et n'est conférée que pour
deux ans.


Le doge , en quittant sa dignité , obtient une place à vie
dans le collége des procurateurs.


Il doit y avoir un intervalle de dix ans entre l'administra-
tion d'un_doge et sa réélection.


A l'expiration de ses fonctions , le doge est exposé huit
fours aux plaintes publiques , et le poids d'une accusation
grave peut le priver de 1 honneur d'être; procurateur à vi e -


eNts. 333
Le doge est soumis à la surveillance de deux gouverneurs.
JI a des gardes et une représentation royale.
Le «loge es t président de toutes les assemblées de l'état ,


et y fait les propositions.
Il faut avoir cinquante ans pour être doge.


Du Sénat.


Le sénat, ou la seigneurie, est revêtu de la puissance exécu-
tive.


Il se compose de douze gouverneurs présidés par le doge.
Pour être gouverneur, il faut avoir été inscrit au moins


douze ans sur le registre des nobles.
Les gouverneurs ne sont en place que deux ans, et ne


peuvent y rentrer qu'après cinq ans d'intervalle.
Ils sont élus par le sort sur cent vingt candidats nommés


par trente électeurs appelés prud'hommes, et désignés par le
grand conseil.


Les gouverneurs, en sortant de place, sont élus procura-
teurs, et en remplissent les fonctions pendant deux ans.


En temps de vacance , le sénateur le plus ancien remplit
les fonctions du dogat.


Du Grand Conseil.


Le «rand conseil est revêtu de la puissance législative.
Cette assemblée est composée de tous les nobles.
Pour y entrer, il faut être âgé de vingt-deux ans.
On élit chaque année ceux qui doivent y être admis.
Le grand conseil a seul le droit d'établir de nouveaux hu-


pôts, de faire de nouvelles lois, de changer ou réformer la
constitution de l'état.


Deux cents membres du grand conseil forment, avec la
seigneurie et les autres colléges , le petit conseil.


Le petit conseil décide de la paix ou de la guerre, choisit
les magistrats inférieurs., et l'ait même des lois, pourvu qu'elles
réunissent les deux tiers des suffrages.


La seigneurie, le collége des procurateurs et cent mem-
bres du grand conseil réunis , forment l'assemblée.


Ce nouveau conseil juge sur les appels des tribunaux in-
férieurs.




334
CÔNSTITIrrION


Des Colléges.


Le doge régnant , les anciens doges, les sénateurs et les
*procurateurs, forment ce qu'on appelle proprement les col,
léges.


Les colléges prennent la première connaissance de toutes
les affaires étrangères et des cas de haute trahison.


Ils ont le droit d'assembler le grand conseil , quand ils le
jugent èt propos.


Ils convoquent le petit conseil, et préparent les affaires
qu'on doit y traiter.


Des Censeurs suprêmes.


Les censeurs suprêmes (suprenzi sindicatori) forment un
collége de cinq nobles.


Il a le droit de censurer la conduite des principaux offi«
ciers sortant de charge, ainsi que les opérations du sénat
et des colléces.


Il veille à‘j l'observation des lois, punit les contrevenons,
examine les accusations portées contre lé doge.


Ge collége est changé tous les quatre ans.


Collége des Procurateurs.


Le collége des procurateurs, appelé Camera, se compose
de huit membres.


L'élection des huit procurateurs a lieu comme celle des
sénateurs.


Ils ne peuvent l'entrer en charge qu'après un intervalle de
trois ans.


Les nobles qui ont été doges sont de droit membres per-
pétuels de la camera.


La camera est chargée de l'administration des revenus
publics.


Administration de la Justice.


Les fonctions de juges son t confiées à Gênes à (les étrangers.
il y a une cour de justice composée de trois juges lepour


civil (rota civilis) , et de quatre pour le criminel (rota Cri"
mivalis ).


DE a:DrEs. 33 5
On peut appeler des sentences, en matière civile, à trois


docteurs génois ou à deux docteurs et un noble , au choix
des parties.


Les sentences de la rote criminelle sont sans appel sur
les peines de mort qui doivent être confirmées pour le grand.
conseil.


Le pays génois a des lois écrites qui déterminent le gon-
,vernement , qui contiennent le droit criminel et le droit
civil , dont le droit romain est regardé comme la base.


La connaissance de la plupart des affaires publiques ou
économiques appartient à des tribunaux inférieurs, com-
posés de trois jusqu'à sept nobles.


Inquisiteurs d'E tat.


Les inquisiteurs d'état sont au nombre de sept.
Ils sont chargés d'observer l'intérieur des familles et de


prévenir toute intrigue ou conspiration contre le gouver-
nement.


MA:WON M.a.Vv0.,,,,,,,,,,,,AVYNN 1,1,


CONVENTION STIPULÉE A NIONTÉI3ELLO ,
Les 5 et G juin r 7 9 7 ,


Entre le citoyen Bonaparte , général en chef de l'armée fan:


f
taise en Italie , le citoyen 17 aipoult , nzinistre de la république
rançaise près celle de Gênes. , et son excellence M. Michel


Angelo Combrosa , Louis Carbonera et Gérolano , députés
de la république de Gênes.


LA république française et la république de. Gênes voulant
consolider l'union et l'harmonie qui ont existé dans tous les
temps entre la république française et la république génoise ,
pensant que.la félicité de la nation génoise exige qu'elle re-
couvre le dépôt de sa souveraineté , les deux états sont con-
venus des articles suivans :


Art. per .
Le gouvernement de la république de Gênes re-


connaît que la souveraineté réside dans la réunion de tous
les citoyens du territoire de l'état.


2. Le pouvoir législatif sera confié à deux conseils repré-


at




336 CONSTITUTION DE GeNES.
sentatifs , composés l'un de trois cents , et l'antre de cent
cinquante membres ; le pouvoir exécutif sera délégué à un
sénat de dix membres présidés par un doge: les sénateurs et
le (lege seront à la nomination des conseils.


5. Chaque commune aura une municipalité , et chaque
district Une administration.


4. La religion , le degré d'attribution de chaque autorité,
la circonscription des districts, l'organisation du pouvoir ju_
diciaire et de la force militaire , seront déterminés par une
commission législative, qui sera chargée de rédiger le plan
de constitution et toutes les lois organiques du gouvernement.
Il leur est enjoint de ne rien faire de contraire à la religion
catholique ; de garantir la dette consolidée, de conserver la
franchise du port et de la cité de Gênes, la banque de Saint-
Georges, de prendre les mesures pour pourvoira l'entretien
de la noblesse pauvre.


5. TOUS privilégies et toute distinction particulière étant
contraires à l'organisation actuelle de l'état, se trouvent né-
cessairement abolis.


6. Le gouvernement provisoire sera confié à une coin-.
mission présidée par le doge actuel. Elle sera mise en acti-
vité, le 14 du présent mois de juin.


7. Les citoyens qui sero iit appelés à composer le gouver-
nement provisoire de la république de Gênes , et qui refu-
seront d'accepter , seront regardés comme indifférens , et
condamnés à une amende.


8. Quand le gouvernement provisoire sera installé , il
fera les réglemens nécessaires à la forme de ses dell bérations,
et la commission législative s'occupera de la législation.


g. Le gouvernement provisoire indemnisera les Français
qui auront éprouvé des dommages.


10. La république française voulant donner une preuve
de l'intérêt qu'elle prend à la félicité du peuple de Gênes,
et souhaitant anéantir tout vestige d'animosité , accorde une
entière amnistie pour les excès des 5 et 4 prairial.


La république fran çaise accordera à la république deGênes sa médiation armée , s'il, est nécessaire , tant pour
l'exécution des articles ci-dessus mentionnés , que pour
assurer l'intégrité de son territoire.


CONSTITUTION LIGURIENNE. 337


,,,,, n••n•n •n•nnn .....


CONSTITUTION


pr, LA. RÉPUBLIQUE LIGURIENNE,.
Le peuple ligurien , considérant que la cause de son avi-


lissement passé était dans sa soumission à un gouvernement
aristocratique , héréditaire, et partagé en différentes classes,
a résolu de ne formera l'avenir qu'une seule famille , en
adoptant une constitution fondée sur les vrais principes de la
'liberté et de l'égalité ; en conséquence, il reconnaît et pro-
clame solennellement , en présence de Dieu, les principes
suivans.


Souveraineté du Peuple.


Art. Pr. La souveraineté est le résultat de la volonté gé-
nérale; elle réside essentiellement dans le peuple, elle est
inaliénable , indivisible et imprescriptible.


2. Aucun individu, aucune portion du peuple ne peut
s'attribuer la souveraineté; aucun ne peut être empêché d'y
participer., si ce n'est dans les cas déterminés par la loi pour
la sûreté publique.


5. Personne ne peut exercer une l'onction publique sans
une délégation formelle et légitime du peuple.


4. Les emplois publics ne sont point la propriété de ceux
qui les l'emplissent. Tout citoyen peut parvenir aux emplois
publics , de la manière, dans les formes , et aux conditions
prescrites par la loi.


5. La loi est l'expression libre de la volonté générale par
l'organe de la majorité des citoyens , ou de leurs représen-
tans ; elle est fondée sur la' justice 'et le bonheur de tous,
elle protége la liberté publique et individuelle contre tonte
attaque et toute oppression.


6. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empê-
ché. Personne ne peut être contraint de faire ce que la loi
n'ordonne pas.


7. Les actes exercés contre qui que ce soit, hors des cas
et contre les formes que la loi détermine, sont arbitraires et
tyranniqu es.


TOME IV.




. 338 CONSTITUTION


LIGURIENNE. 39


Droits de l'Homme en Société.


Art. I. Le but de la société est le bonheur commun. Le
gouvernement est établi pour assurer à l'homme l'exercice
de ses droits.


2. Ces droits sont : la liberté, l'égalité , la propriété et la
sîi reté.


3. La liberté est la faculté qu'a l'homme de faire tout ce
qui n'est point contraire aux droits des individus ou du corps
social.


4. L'égalité consiste dans le droit qu'a chaque citoyen
d'être également traité par la loi , soit qu'elle punisse ou


protége; elle ne reconnaît ni pouvoir héréditaire ni
distinction de naissance.


5. La propriété est le droit qu'a chacun de jouir et de
disposer de ses -biens , du fruit de son travail et de son in-
dustrie. Sa personne est une propriété inaliénable.


6. La sfireté résulte du concours de tous les membres de
la société, pour défendre les droits de chaque individu.


Devoirs de l'Homme en Société.


Art. I". Les droits d'autrui sont la limite morale des
nôtres , et les principes des devoirs dont l'accomplissement
résulte du respect pour ces mêmes droits. Ils reposent sur
cette maxime : Fais toujours aux autres le, bien que tu vou-
drais en recevoir; ne fais point à autrui ce que tu no voudrais
pas qu'on te fit.


Les devoirs de chaque individu envers la société sont:
soumission aux lois, maintien de la liberté et de l'égalité,
contribution aux dépenses publiques ; le service pour la pa-
trie lorsqu'elle , et môme le sacrifice de ses biens et
(le sa vie.


3. Celui qui viole ouvertement les lois, celui qui cherche
à les éluder, se déclare l'ennemi de la société.


4. Aucun n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père,
bon frère , bon ami , bon époux.


La pratique des vertus privées et_ domestiques est la base
des vertus publiques.


Devoirs du Cops Social.
Art. I. Le devoir de la société envers les individus qui


la composent est la garantie sociale; elle consiste dans Fac-
tion de tous pour assurer les droits de chacun ; dès qu'elle
cesse d'exister, il n'y a ni société ni gouvernement.


2. La garantie sociale n'existe pas quand les limites des
pouvoirs ne sont pas clairement déterminées par la loi, et
si
la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas


établie.
3. La mciété doit aux indigens les moyens de subsister,


et l'instruction à tous les citoyens.


wtl


CONSTITUTION.
CHAPITRE PREMIER.


Art. I. LA république ligurienne est une et indivisible.
2. L'universalité des citoyens liguriens est le souverain.
3. La liberté et l'égalité sont les bases de la république.
4. La république ligurienne maintient dans sa pureté la


religion catholique qu'elle professe depuis des siècles.
5. Elle ouvre une protection spéciale à l'industrie ,'-au


commerce, aux arts et aux Sciences.
6. Elle défend toutes les propriétés, et assure de suffi-


santes indemnités pour celles dont les besoins publics, léga-
lement constatés , exigent le sacrifice.


7. Elle conserve et transmet à la postérité les senti mens
de reconnaissance pour la république française, et se déclare
alliée naturelle de tous les peuples libres.


CHAPITRE II.


Division du Territoire.


8. Le territoire ligurien est divisé en quinze à vingt juri-
dictions.


J .
Le chef-lieu de la juridiction pourra , d'après une


disposition du corps législatif , être changé tous les deux
22.




CONSTITUTION
ans , et transféré dans les différentes communes de la j


pour
diction.


Chaque juridiction est divisée en cantons , qui


,


toute l'étendue de la juridiction , ne peuvent être moindres
de cent cinquante et plus de deux cents.


Chaque canton est divisé en autant de communes
qu'il contient de paroisses , sans cependant que les cités ou
bourgs qui renferment plusieurs paroisses puissent former
plus d'une commune.


2. Le corps législatif déterminera l'étendue de chaquejuridiction, canton et commune, dans le délai de deux
mois après son installation.


i3. La division actuelle du territoire ligurien est provi-
soirement conservée.


CLIAPURE III.


État politique des .Citoyens.


14. Tout homme né et domicilié sur le territoire de la
république, parvenu à l'âge de vingt ans, et inscrit sur les
registres civiques de sa commune, est citoyen actif de lar,
république ligurienne.


15. Le fils d'un citoyen né accidentellement hors de la
république, est regardé comme étant né sur son territoire.


16. Les étrangers deviennent citoyens si, après avoir dé-
claré leur intention dese faire inscrire sur le registre civique,
et avoir renoncé au droit de citoyen dans leur patrie, ils ont
eu un domicile continu pendant dix années sur le territoire•
de la république, et y possèdent un établissement de com-
merce ou d'industrie, ou un bien-fond de la valeur de dix
mille liv. , ou épousent une Ligurienne.


17. Le fils 'crii étranger, né accidentellement sur le ter-
ritoire de la république, n'est pas regardé comme citoyenj usqu'à ce qu'il ait satisfait aux conditions prescrites en ce
chapitre pour l'admission des étrangers aux droits de ci toyen.


18. Les étrangers qui ont obtenu de l'ancien gouverne-
ment le privilége de bourgeoisie, ne peuvent en exercer les
droits qu après avoir résidé dix ans sur le territoire de la
république; en y comprenant le temps oit commencera leur
domicile.


19. Seront en outre citoyens, Sans autres Conditions, les


311
que le corps législatif déclarera avoir bien mérité


:Iteraliii
ige1srépublique et de l'humanité. Seron t encore citoyens


tous les militaires qui auront servi la république ligurienne
pendant six ans sans engagement.


20. Les citoyens actifs peuvent seuls voter dans les assem-
blées du peuple, et remplir les fonctions et emplois établis
par la constitution..
_


Sont considérés comme étrangers, les individus qui,
sans mission ou autorisation, demeurent, pendant dix ans
de suite, hors du territoire; dans ce cas, ils ne rentrent clans
les droits de citoyen qu'aux conditions ci-dessus prescrites
pour les étrangers.


22. Ceux-là perdent les droits de citoyen , qui sont natu-
ralisés dans un pays étranger, on aggrégés à toute corpora-
tion extérieure qui exige des distinctions de naissance ., ou
un serinent de. fidélité; ils' ne peuvent rentrer dans leurs
droits qu'aux conditions ci-dessus prescrites.


23. L'exercice des droits de citoyen est suspendu I o par
la profession ou voeu clans un ;corps régulier ou religieux,
et la continuation de cet état; 2° par l'acceptation ou con-
servation des pensions, patentes, titres ou cocardes des puis-
sances étrangères; 3° par la condamnation à une peine af-
flictive ou infamante sans réhabilitation ; 4° par l'état d'ac-
cusation qui pourrait cloutier lieu à une peine affliethe on
infamante; 5° par l'interdiction légale en cas d'imbécillité
démence, ou fureu


•,; 6° par l'état de débiteur, banquerou-
tier, ou d'héritier ou détenteur à titre gratuit 'de Mtfr-0u
partie de l'héritage d'un banqueroutier, jusqu'à ee qu'un en
soit venu à des arrangentens avec les créanciers;' 7° par con--
damnation par con tumace à une peine afflictive oit infamante,
.jusqu'à ce que la Sentence soit maillée; 8° par l'étai de
-domesticité attaché au service personnel; .9° par l'état de
mendiant ou de vagabond.


24. Ceux qui possèdent des. fiefs en pays étranger ne peu
-vent exercer les droits de citoyen que dix ans après la re-


nonciation à ces fiefs.
i


25. L'exercicedes droits de citoyen ne peut être suspendu
ni s'aliéner que dans les cas exprimés par la constitution.


26. Alirès
10 de la république , aucun individu ne


pourra 'être inscrit sur le registre civique, qu'en prouvant
sait lire, écrire et exercer un art.




r


3'42
CONSTITUTION


27. La république compte l'agriculture et la navigation
parmi les arts les plus utiles et les. plus respectables.


CHAPITRE IV.


Assemblées Primaires.


28. Les citoyens actifs pour exercer des actes de souve-
raineté, doivent se réunir en assemblées.


9 9. Les assemblées primaires résultent du rassemblement
de tous les citoyens actifs, distribués en différentes réunions
suivant les communes où ils sont. domiciliés.


3o. Le domicile exigé pour voter dans les assemblées pri-
maires d'une commune , s'acquiert par un an de résidence,
et ne se perd que par un an d'absence.


31. On ne peut voter par procureurs; on ne peut voter
pour le même objet que dans une seule des assemblées pri-
maires.


32. Il y aura au moins une assemblée primaire par coin-
mune composée de trois cents citoyens au moins, et de six
cents au plus. Sont aussi compris clans ce nombre les citoyens
absens qui auraient le droit de voter clans lesdites assem-
blées, s'ils étaient présens. Dans les communes qui ne sont
pas composées de trois cents citoyens, ceux-ci se réuniront
à une ou plusieurs communes voisines, pour former au
moins le nombre de trois cents citoyens, et cela , jusqu'au
nouveau réglement qui doit être fixé-par le corps législatif.


33. Les assemblées se constittient provisoirement sous la
présidence du plus ancien , et les deux plus jeunes font les
fonctions de secrétaires provisoires.


34. Elles sont définitivement constituées par la nomina-
tion d'un président, clé deux secrétaires , et de deux scruta-
teurs.


55. S'il s'élève des différends sur les qualités requises pour
voter, l'assemblée les décide provisoirement, sauf le recours
au juge ordinaire de la juridiction.


5G. Dans tout autre cas , le corps législatif prononce sur
la validité des opérations des assemblées.


37. Il est défendit d'assister en armes aux assemblées, sous
peine de perdre , pour dix ans, le droit dy voter et d'y pa-
raître.


LIGURIENNE. 343
58. Les assemblées ont le droit de police dans le lieu de


leurs
séorit nulsS nt uls tous les actes qu'une de ces assemblées en-


treprendrait contre l'objet de sa convocation et les formes
prescrites par la constitution. Les assemblées ne peuvent
expédier ou recevoir de mémoires, pétitions ou députations.


4o. La constitution détermine les objets pour lesquels
doivent être convoquées les assemblées primaires , qui sont


pour accepter ou rejeter les changemens de l'acte consti
tutionnel , légitimement proposés par le corps dé réforme ;
9, 0 pour faire les élections qui leur appartiennent suivant les
circonstances.


4 Les assemblées primaires se réunissent, de leur droit
privé, en vertu de la constitution, et sans être convoquées,
le 1 er niai de chaque année, et procèdent, s'il y a lieu, aux
élections, i° des membres qui doivent composer les assem-
blées électorales; 2° des officiers municipaux de leurs com,
MUI1es.


4 9. Dans les assemblées au-dessous de trois cents votans,
les assemblées communales ne se tiennent que pour l'élec-
tion des officiers municipaux.


43. On vote dans ces assemblées par scrutin secret. Les
autres formalités de ce vote seront fixées par le corps légis-
latif. Le gouvernement provisoire les détermine pour les
premières élections.
. 44. Quiconque est convaincu légitimement d'avoir acheté
ou vendu un suffrage , d'avoir opéré l'élection de quelque
individu par menaces, brigues , ruses ou autre genre de sé-
duction , perd , pendant vingt années , l'exercice des droits
de citoyen ; en cas de récidive, il les perd pour toujours :
ces exclusions sont publiées dans la juridiction par une pro-
clamation.


45. Quiconque s'oppose à la réunion de ces assemblées, est
déclaré coupable de lèse-nation,


46. Les assemblées primaires ne peuvent avoir entre elles
aucune correspondance, ni relation.




344 CO1NSTITUTION


CHAPITRE V.


Assemblées électorales.


4 7 . Toute assemblée primaire nomme les électeurs , en
raison d'un par chaque trente citoyens qui votent dans cette
assemblée, ou ont droit d'y voter quoique absens. Si le
nombre total, divisé par trente, donne un excédant au.
dessus de quinze, il y a lieu à la nomination d'un autre
électeur.


48e1Nr e peut être électeur celui qui n'a pas atteint l'âge de
vingt-cinq ans, et qui vit uniquement d'un salaire, journa-
lier. Les célibataires ne sont éligibles que trois ans après
l'acceptation de la constitution.


49. Les membres des assemblées électorales sont renou-
velés chaque année,' et ne peuvent être réélus qu'après un
intervalle d'un an.


5o. Les assemblées électorales se réunissent le lo mai de
chaque année , dans le lieu indiqué par le corps législatif,
dans la division définitive du territoire.


Le gouvernement provisoire détermine, pour la première
fois, le jour et le lieu où elles devront se réunir.


51. Les assemblées électorales doivent terminer leurs opé-
rations dans une seule session , qui ne peut durer plus de
cinq jours. Après ce délai , les assemblées électorales sont
absolument dissoutes.


52. La seconde convocation des assemblées primaires et
électorales, aura lieu en mai 1J99.


53. L'intervalle entre la première et la seconde convoca-
tion sera considéré comme d'une seule année, eu égard à
la durée des fonctions publiques. Les autorités constituées,
actuellement en fonction, les conserveront jusqu'à la divi-
sion du territoire et de l'organisation du pouvoir judiciaire
par le corps législatif.


Après la division et organisation susdites, les électeurs
nominés dans les précédentes assemblées primaires se réuni-
ront d'après la convocation du directoire exécutif dans le
chef-lieu de chaque juridiction, pour procéder, en séance ,
à l'élection des municipalités, juges 'de paixd u tribuna l,
civil et criminel, des juridictions respectives, qui resteront


LIGURIENNE.


345


en fonction jusqu'aux élections suivantes, qui auront lieu
dans la première réunion dupeuple en assemblées primaires.


54. Si ce n'est clans le cas ci-dessus indiqué après que
l'assemblée électorale est dissoute les citoyens qui en
ont fait partie ne conservent ni qualité, ni titre d'électeur;
ils ne peuvent, en conséquence, s'arroger ce titre en au-
cune manière, ni se réunir en cette qualité. Toute con-
travention à ces dispositions est un attentat à la sûreté
générale.


55. Les réglemens établis pour les asseniblées primaires aux
articles 51, 03, 34 , 55 , 36, 3 7 ,38 , 39 , 43, 44, 45 et 46;
ont également lieu pour les assemblées électorales.


56. Les assemblées se réunissent pour élire au besoin:
i° les membres des deux conseils ; d'abord, ceux du conseil
des anciens, ensuite ceux du conseil des soixante ; 2° les
hauts jurés; 5° les juges de paix de la juridiction; 4° ceux
qui doivent composer le pouvoir judiciaire; 5° le greffier
du tribunal civil et criminel.


57. Le gouvernement provisoire est momentanément
chargé de réunir plusieurs districts dont la population
n'excède pas cinquante mille âmes, en un seul département,
pour ne former en chaque département qu'une seule as-
semblée électorale, et fixciliter par-là la nomination des
membres du corps législatif.


58. Lorsqu'un citoyen est nommé par l'assemblée élec-
torale pour remplacer une fonction vacante par mort, dé-
mission ou destitution, il est censé élu pour le temps qui
restait au fonctionnaire remplacé.


59. Le commissaire que doit avoir le gouvernement dans
les juridictions, est tenu , sous peine de destitution, de
l'informer du moment où les assemblées électorales sont
ouvertes ou closes. Ledit commissaire ne peut arrêter, sus-
pendre, ni même entrer dans le lieu des séances ; ruais il a
droit de demander communication du procès-verbal des
séances dans les 24 heures qui suivent, et il est tenu de
dénoncer au directOire exécutif les infractions faites à l'acte
constitutionnel. Cet article est commun aux assemblées
primaires.




346 CONSTITUTION


CHAPITRE VI..


Pouvoir législatif.
Dispositions générales.


6o. Le corps législatif est divisé en deux conseils : l'un de
trente membres , dit des anciens , et l'antre de soixante.


6i. Le corps législatif ne peut, en aucun cas, déléguer à:
un ou plusieurs de ses membres , ni à qui que ce soit, au-•
cure des fonctions à lui transmises par la constitution.


62. Il ne peut, ni par lui - même, ni par ses délégués,
exercer le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire.


63. Le titre de membre du corps législatif est incompa-
tible avec toute autre fonction publique ; il est encore in


-1
compatible avec le titre de prêtre consacré au culte spirituel,
et obligé à la résidence.


64. La loi détermine le mode de remplacement définitif
ou provisoire de fonctionnaires publics élus membres du,
corps législatif.


65. Chaque juridiction concourt seulement, en raison*
de sa population , à la nomination des membres des deux
conseils.


66. Le corps législatif détermine tous les dix ans, d'après
les états de population qui lui sont envoyés, le nombre des:
membres des deux conseils que chaque juridiction doit
nommer. Ce nombre est, pour la première fois, fixé par le
gouvernement provisoire.


67. La répartition actuelle est maintenue pendant cet
tervalle.


68. Les membres du corps législatif ne sont point les re-.
présentons particuliers de la juridiction qui les a nommés
mais de la nation tout entière , et l'on ne peut leur donner
aucun mandat.


69. Un tiers des membres de l'un et de l'autre conseil sera
renouvelé chaque année. Les juridictions qui ont élu les
sortons élisent aussi ceux qui les remplacent.


7 o. Les membres sortis du corps législatif ne peuvent être
élus qu'après un intervalle de .trois ans. Dans les deux pre-
mières années, le sort décide de ceux qui doivent sortir.


‘7 1. Les citoyens qui ont été membres des colléges de l'an-


LIGURIENNE: 347


cien gouvernement ne peuvent être élus membres du corps


législatif.7 y aura près le corps législatif une garde de citoyens
pris dans la garde nationale sédentaire de toutes les juri-
dictions, et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne
peut être moindre de quatre cent cinquante hommes en ac-
tivité de service. Elle dépendra essentiellement du corps lé-
gislatif, qui déterminera le mode de son service et de sa
durée.


7 5. Si, par des circonstances extraordinaires, un des deux
conseils se trouve réduit au-dessous des deux tiers de ses
membres, il en donne avis au directoire, qui est tenu de
convoquer immédiatement les assemblées primaires des dis-
tricts qui ont des membres à remplacer. Ils nomment im-
médiatement les électeurs , qui procèdent sans délai aux
élections nécessaires.


724. Les membres annuellement élus pour l'un ou l'autre
des deux conseils, doivent se rendre au plutôt au lieu de la
résidence du corps législatif. Ils se réunissent le 27 mai de
la même année.


75. Les deux conseils•oivent toujours résider clans la
même commune.


76. Le corps législatif est permanent ; il a toutefois la fa-
culté de suspendre ses séances , quand il le juge à propos.


77. Les deux conseils ne peuvent, en aucun cas, se ras-
sembler dans une même salle.


78. Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent
durer plus d'un mois clans aucun des deux conseils.


79. Les conseils ont respectivement le droit de police
dans le lieu de leurs séances et dans l'enceinte extérieure
qu'il leur plaît de déterminer.


80. Ils ont également le droit de police sur les individus
de leur corps; mais ils ne peuvent prononcer con tre eux a tiL.
mine peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit
jours , ou la détention pour trois jours.


81. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques ;
cependant le nombre (les spectateurs ne peut être de plus de
deux cents par chaque conseil.


82. On tient procès-verbal de chaque séance, qui sc publie
par l'impression.


83. Toutes les délibérations se font par assis et levé. Lit




T
348 CONSTITUTION
cas de doute on procède à l'appel nominal : alors l es suf-
frages sont secrets.


84. Chaque conseil , sur la demande d'un tiers des mem.
bres présens, peut se former en comité général ou secre t ,
pour discuter et non pour délibérer.




.•8a. Les conseils ne peuvent, en aucun cas , créer dans leur
sein un comité permanent ; ils ont seulement la faculté de
nommer parmi leurs membres, pour un exanien prépara_
toire, une commission spéciale , qui devra se borner à l'ob-
jet pour lequel elle a été nommée, et qui sera dissoute aussi-
tôt que le conseil aura rendu un décret sur cet objet.


86. Les membres du corps législatif reçoivent une indem-
nité annuelle , à raison de 10 livres du cours actuel , par
jour.


87. Le directoire ne peut faire séjourner ou passer aucun
corps de troupes à la distance de huit milles du lieu de la
résidence du corps législatif, si ce n'est à sa réquisition et
d'après son autorisation , à l'exception de la troupe pli
séjourne habituellement dans la commune où réside le corps
législatif d'après ses propres ré,glemens.


88. Le corps législatif 'n'assiste: à aucune cérémonie ou
fonction publique , et n'envoie en son nom aucune dépt»
tation.


89. Les deux conseils se donnent réciproquement avis de
leur installation.


90. Un des conseils ne peut suspendre ses séances.an-
dela de cinq jours , sans le consentement de l'autre.


Conseil des Soixante.


91. Ce conseil est fixé au nombre.de . soixante.
92. Pour être élu à ce conseil, il faut avoiratteint


de trente ans , (vingt-cinq ans accomplis suffiront pour les
six premièree années), et résider depuis cinq ans sur le terri,
foire de la république. Cette dernière condition n'est paS
nécessaire à ceux qui sont absens par mission du gouve r


-liement,
Les célibataires en sont exclus pendant trois années.,,i1


compter de l'acceptation de la constitution.
95. Le conseil ne peut délibérer qu'avec au moins: trente


memlwes présens.


LIGURIENNE. 349


. 94. L'initiative des lois appartient exclusivement à ce


A ucune proposition ne peut être mise en délibération
d ns l l5 e. ie conseil que dans les formes suivantes:On fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre
Ces lectures ne peut être moindre de dix jours. La discussion
s'ouvre après chaque lecture. Le conseil a cependant la fa-
culté de déclarer après la première ou la seconde lecture,
qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer. Toute proposition doit être imprimée et distribuée
deux jours avant la seconde lecture. Après la troisième , le
conseil délibère sur la proposition , ou détermine le jour oit
il se propose de délibérer.


96. Les propositions qui ont été soumises à la discussion,
et définitivement rejetées après la troisième lecture , ne
peuvent être reproduites qu'un an après.


97. Les propositions adoptées par le conseil s'appellent
délibérations.


g8. Le préambule de toute délibération doit contenir,
s° les dates des séances dans lesquelles ont été faites les trois
lectures de la proposition ; l'acte par lequel on a déclaré,
après la troisième lecture, qu'il n'y avait pas lieu à l'ajour-
nement.


99.. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 95
les propositions où l'urgence est reconnue par une délibéra-
tion préalable du conseil. Cette déclaration exprime les
motifs de l'urgence , et il en est fait mention dans le préam-
bule de la délibération.


Conseil des Anciens.


Zoo. Les conditions nécessaires pour être élu membre du
conseil des anciens sont : l'âge de quarante ans accom-
plis; 2° la qualité (l'homme marié ou de veuf ; 5 °


le domicile
de sept ans sur le territoire de la république: La troisième
condition ne s'applique point aux absens par mission dit
,gouvern em en t.


loi. Ce conseil ne peut délibérer, s'il n'y a au Moins
quinze membres présens.


102. Il appartient exclusivement au conseil des anciens
d'approuver ou de rejeter les délibérations du conseil des
soixante.




350 CONSTITUTION
1o5. Dès qu'une délibération du conseil des soixante est


parvenue à celui des anciens, le président en fait lire le
préambule.


io4. Si l'urgence a été déclarée, le conseil des anciens dé-
lffièrepourapprouverourejeterPacted'ur<rence.


105. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, on
ne peut discuter sur le contenu de la délibération.


lo6. Si la délibération n'est pas'précédée d'un acte (Pur-
gence , on en fait trois lectures, et l'intervalle entre les
deux premières lectures , ne peut être moindre de cinq jours.
La discussion est ouverte après chaque lecture, toute déli-
bération est imprimée et distribuée au moins deux jours
avant la seconde lecture.


10 7 . Le conseil des anciens n'approuve pas les délibéra-
tions du conseil des cinq cents, qui n'ont point été prises
dans les formes prescrites par la constitution.


io8. Les délibérations du conseil des cinq cents approu-
vées par celui des anciens , s'appellent lois.


109. Le préambule des lois indique la date des séances du
conseil des anciens, dans lesquelles les trois lectures ont été
fai tes.


tio. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît
l'urgence d'une loi, doit être motivé et mentionné dans le
préambule de ladite lei.


111. La proposition d'une délibération du conseil des
cinq cents , s'entend de tous les articles qu'elle contient.
Le conseil des anciens doit les approuver ou rejeter en
totalité.


112. L'approbation du conseil des anciens est exprimée
clans toute proposition de loi , par la formule suivante,
signée du président et de cieux secrétaires au moins : Le
conseil des anciens approuve.


115. Quand ce conseil rejette la loi proposée pour cause
d'omission des formes ci-dessus indiquées , il s'exprime par
la formule suivante, signée du président comme ci-dessus:
La constitution annal/c.


114. Quand le conseil rejette la délibération à cause dg
contenu, le rejet ?exprime clans la forme suivante , signée
du président et de cieux secrétaires au moins : Le conseil
des anciens ne peut adopter.


115. Dans ce dernier cas, la délibération rejetée ne peut
être reproduite qu'après l'intervalle d'un an.


LIGURIENNE..
35


116. Le conseil des cinq cents peut néanmoins présenter
en tout temps un projet de loi ou délibération qui contienne
des articles faisant partie d'une délibération déjà rejetée,


117. Le conseil des anciens, après avoir adopté une dé-.
libération, devra, dans le délai de 24 heures, la faire par-
venir, tant au conseil des cinq cents, qu'au directoire ex.é-


. Le conseil des anciens peut changer la résidence du
ceouiti.i:8s. législatif. En ce cas, il indique un nouveau local , et
l'époque où les deux conseils doivent s'y transporter. Le
décret des anciens, à ce sujet, est irrévocable.


119. Il faut les deux tiers des votes du conseil des anciens
pour les délibérations mentionnées clans l'art. précédent:.


12o. Le jour même où cette délibération est prise, le
corps législatif ne peut ultérieurement délibérer clan la
commune où. il résidait. Les membres qui y continueraient
leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la
sûreté publique.


121. Les membres du pouvoir exécutif qui refuseraient
ou diffèreraient de sceller, promulguer et expédier le décret
de translation, sont coupables du même délit.


122. Si dans le délai de huit jours, après que les anciens
ont résolu de transférer ailleurs la résidence du corps légis-
latif, la majorité des deux conseils ne déclare pas à la répu-
blique son arrivée à sa nouvelle résidence , ou sa réunion
en quelqu'autre lieu que ce soit, les tribunaux des juri-
dictions convoqueront les assemblées primaires pour nommer
des électeurs , qui procèderont aussitôt au renouvellement
du corps législatif en entier.


123. Si. les tribunaux auxqueel appartient, dans le cas de
l'article précédent, de convoquer les assemblées primaires,
manquent à ce devoir, ils sont déclarés coupables d'attentat
contre la sûreté publique.


124. Sont déclarés coupables du même délit tous les in-
dividus qui se permettront d'empêcher la réunion des as-
semblées primaires ou électorales clans les cas ci-dessus in-diqués.


125. Les membres du nouveau corps législatif, élus de la
manière ci-dessus indiquée, se réunissent dans le lieu choisi
par le conseil des anciens.


droit
(6.1eSl'eiiilsfanee partout


ai lleurs
se réunir dans ledit lieu , ils ont le


rs ; et partout où se trouve la




35 CONSTITITTIOW
majorité des membres des deux conseils , le corps législatif
est censé y exister légalement.


Garantie des Membres du Corps législatif.


127. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps
législatif, ne peuvent , en aucun temps , être cités, accusés
ou jugés pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de
leurs fonctions législatives.


128. A dater du moment de leur élection jusqu'au tren-
tième jour après l'expiration de leurs fonctions, les membres
du. corps législatif ne peuvent être appelés en jugement que
dons les formes prescrites par les articles suivans.


.129. Ils peuvent être arrêtés pour action criminelle en
flairant délit ; mais on en donne sur-le-champ avis au corps
lézislatif, et le procès ne peut être suivi qu'après que le con-
seil des soixante a proposé d'y procéder judiciairement, et
que le conseil des anciens l'a décrété.


:15o. Les membres du corps législatif, à moins qu'ils ne
soient pris en flagrant délit, ne peuvent être traduits devant
la police, ni mis en arrestation , avant que le conseil des
soixante, réuni en comité secret, ait proposé de procéder


-j udiciairement, et que le conseil des anciens l'ait décrété dela même manière.
151. Dans le cas des deux articles précéderas, les mem-


bres du corps législatif ne peuvent être jugés ni traduits de-
vant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.


132. Ils seront traduits .devant ledit tribunal pour cause
de trahison, dilapidations /lu machinations contre la consti-
tution, et d'attentat contre la sitreté publique.


53. Aucune dénonciation contre un membre du corps
législatif ne peut donner lieu à procéder, à moins qu'ella
ne soit écrite , signée , et adressée au conseil des soixante.


134. Si, après avoir délibéré de la manière prescrite par
l'art. 95, le conseil des soixante admet la dénonciation , il le
déclare dans les ternies suivans: La dénonciation contre ....•
pour cause de..... en date du..... Signe pdr est admise.


1 5;-) L'accusé est alors cité : il a le délai de trois jours en-
tiers pour comparaître, et lorsqu'il comparai t,il est entendu
dans le lieu de la séance du conseil des soixante.


156. Soit que l'accusé se soit présenté ou non , le conseil


LtcuntRxeitt. 353
(les soixante déclare, après ce délai, s'il y a ou s'il n'y a pas
lieu à l'examen de sa conduite.


1 57 . Si le conseil déclare qu'il y a lieu à l'examen, l'ac-
cuse est cité par le conseil (les anciens ; il a, pour compa-
raître, le délai de trois jours entiers, et s'il comparaît, il est
entendu dans l'intérieur du lieu des séances dudit conseil.


/ 58. Que l'accusé se soit ou non présenté, le conseil des
a nciens, après ce délai et après avoir délibéré dans les formes
prescrites par l'article o6, prononce l'accusation, s'il y
.fieu , et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, qui
est obligée d'instruire le procès sans délai.


1 39. L'accusation prononcée contre un membre du corps
législatif emporte suspension; s'il est absous par la h
cour de justice, il reprend ses fonctions.


Promulgation des Lois.


14o. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois
et les autres actes du corps législatif dans les deux jours après
leur réception.


• Il est tenu de sceller et de promulguer , dans les
vingt-quatre heures , les lois et les actes du corps législatif
qui sont précédés d'un décret d'urgence.


142. La publication des lois et (les actes du corps législa-
tif se fait en la forme suivante : Au nom de la république li-
gurienne(loi oit acte du corps législatif )...„ Le directoire
exécutif ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus, sera
publié , exécuté et muni du sceau (le la république.


145. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'obserVation
des formes prescrites dans le chapitre, aux art. concernant
les conseils des soixante •et celui des anciens, ne peuvent
être promulguées par le directoire; sa responsabilité à cet
égard dure six années:


CHAPITRE vir.


Pouvoir exécutif.
1 44. Le pouvoir exécutif est délégué à nu directoire de


cinq membres,.élus au scrutin secret par le corps législatif,
.qui lait, en pareil cas, les fonctioes d'


nom de
nation.


assemblées électorales


TOME IV.




3 CONSTITUTION
Le gouvernement provisoire réglera, pour la première fois,


le mode de nomination des membres du directoire exécutif.
Le corps législatif déterminera définitivement le mode de


cette élection.
145. Les membres du directoire doivent être âgés de qua


-


rante ans accomplis, n'être point astreints au célibat, et être
domiciliés sur le territoire de la république depuis dix ans,
à moins qu'ils n'aient été absens pour une mission publique.


146. Les citoyens qui ont été membres des colléges de
l'ancien gouvernement, ne peuvent êtreélus membres du,d4
rectoire. Cette disposition s'étend aux fonctions du ininis.
tère.


147. Le directoire est renouvelé par cinquième chaque.
année. Le sort désignera successivement ceux qui devront
sortir les quatre premières années.


148. Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après
un intervalle de cinq ans.


149. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et
les alliés à ces divers degrés, ne peuvent en même temps être
membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un inter-
valle de deux ans.


i5o. En cas de vacance par mort, démission ou autrement,
d'un des membres du directoire , son successeur est élu par
le corps législatif dans le délai de dix jours.


151. Le conseil des soixante est tenu de proposer les can-
didats. dans les cinq premiers jours , et le conseil des an-
ciens doit consommer l'élection dans les cinq autres.


152. Le nouveau membre n'est élu: que pour le temps
d'exercice qui restait à celui qu'il remplace; si néanmoins
ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en
fonction jusqu'à la fin de la cinquième année.


155. Le directoire nomme son président , qui doit être
renouvelé tous les cieux mois.


154. Le président a la signature et la garde du sceau. Les
lois et les actes du corps législatif sont adressés au directoire
dans la personne de son président.


155. Le directoire ne peut délibérer , s'il n'y a trois mem-
bres présens au moins.


156. Le directoire choisit hors de son sein un secrétaire ,
qui signe les expéditions avec le président , et rédige les clé'
libérations sur un registre oit chaque membre a le droit de


LIGURIENNE.


3:55


faire inscrire son avis metivé. Le directoire peut, quand il lejuge à propos , délibérer sans l'assistance de son secrétaire ;
dans ce cas, les délibérations sont inscrites sur un registre
particulier par un membre du directoire.


157. Le. directoire pourvoit , d'après les lois, à la sûreté
intérieure et extérieure de la république.


158. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et
pour leur exécution.


159. Il dispose de la force armée ; mais en aucun cas , il
ne peut la commander , ni collectivement , ni par aucun de
ses.niembres , soit pendant le temps de ses fonctions, soit
pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expi-


• tation de ces mêmes fonctions.
1:6o. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque


conspiration intérieure,ou extérieure contre la sûreté de l'é-
tat, il peut décerner des mandats d'amener et d'arrêt contre
ceux. qui en sont présumés les auteurs ou les complices, et
les interroger ; mais est obligé , dans le cas où il ne les
ferait pas remettre en liberté, de les renvoyer par-devant le
tribunal compétent, dans le délai de deux jours au plus tard,
sous.les peines portées. pour le crime de détention arbitraire.


161. Le directoire exécutif nomme les généraux en chef
des forces :


militaires , tant de terre que de mer; mais il ne
petit les. choisir parmi les pareils ou alliés d'aucun de ses
membres dans les degrés exprimés par l'art. 149.


162. Le directoire surveille et assure l'exécution des lois
dans les administrations et tribunaux, par des commis-
saires a sa nomination.


165. Il nomme hors de son sein, les ministres , et les ré-
voque quand il le juge convenable. Il ne peut les choisir au,
dessous cle l'âge de trente ans , ni parmi les citoyens astreints
au célibat, ni parmi les parens ou alliés de ses membres,
dans les degrés énoncés dans l'article 149. Chaque ministre
reçoit une indemnité de quinze mille livres par an., selon
le cours actuel des monnaies.


164. Les ministres correspondent'immédiatement avec les
autorités qui leur sont subordonnées.,


165,. Le corps législatif détermine les attributions et le
4oudee, des ministres , lequel ne peut exader celui de
cinq.


Les. ministres ne forment point un conseil. Ils sont
• 9.1




356 CONSTITUTION
personnellement responsables de l'exécution des lois et des
ordres du directoire.


167. Aucun membre du directoire ne peut sortir du ter_
ritoire de la république, sans une permission du corps
législatif, et seulement deux ans après l'expiration de ses
fonctions.


168. Il est tenu pendant cet intervalle, de justifier au
corps législatif de sa résidence.


169. Les articles depuis 127 jusqu'à 139 inclusivement,
relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux
membres du directoire.


1 7 o. Dans le cas où plus de deux membres du directoire
seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoit, dans
les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire pen-
dant le jugement. La même chose aura lieu clans le cas oit
plus de cieux de ses membres se trouveraient dans l'impos.
sibilité d'exercer leurs fonctions, soit par maladie, soit de
toute autre manière. •


171. Hors les cas exprimés clans la constitution , ni le di-
rectoire, ni aucun de ses membres ne peut être cité à com-
paraître, ni par l'un ni par l'autre conseil.


172. Les comptes et les éclaircissemens demandés au
directoire par l'un ou l'autre conseil, doivent être exprimés
par écrit.


173. Le directoire est tenu , chaque année, de présenter
par écrit aux deux conseils, les comptes des dépenses, la
situation des finances de la république, l'état des pensions
existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit con-
venable d'établir ou de réformer. Il doit , en outre, lui
indiquer les abus qui sont parvenus à sa connaissance.


7 4. Les membres du directoire ne peuvent paraître dans
l'exercice de leurs fonctions que revêtus du costume qui
leur est propre. Ce costume sera déterminé par le corps
législatif.


175. Le directoire a sa garde habituelle ; elle est soldée
aux frais de la république, et est composée de cent hommes.


176. Le directoire est accompagne de sa garde clans les
cérémonies et représentations publiques, où il a toujourà
le premier rang.


17.7, Tout posté de la force armée doit au directoire et à


LIGURIENNE.. 357
chacun de ses membres, quand ils sont revêtus de leur cos-
tume distinctif, les honneurs militaires.


178. Le directoire.réside dans la même commune que le
corplégislatif.


179. Les membres du directoire recevront une indem-
s légi


vité annuelle de vingt mille livres, et seront logés dans le
même palais. Leurs appartemens seront meublés sans luxe,
aux frais de la république.


180. Le directoire peut, en tout temps, inviter le conseil
des soixante, à prendre un objet en considération. Il lui
propoe des mesures; niais non des projets en forme de lois,


CIIAPITRE VIII.


Municipalités, Assemblées de Cantons et Cocznzissaires
Gouvernement,


181. Il y a dans chaque commune une municipalité.
182. Il y a à Gênes une municipalité composée de trente


membres , ne se rassemblent que pour nommer dans leur
sein les membres de six comités municipaux clans lesquels
elle est divisée, ou dans le cas où les assemblées de cantons
doivent se réunir.


183. Si les membres de cette municipalité se rassemblaient
pour d'autres objets que ceux mentionnés dans l'article pré-
cédent, ils se rendraient coupables de crime de lèze-nation.


184. Les comités municipaux dans lesquels se divise l'ad-
ministration de Gènes sont au nombre de six, et sont com-
posés chacun de cinq membres. Ces six comités sont les
suivans, savoir ; de constitution , de secours publics , des
édiles, des établissemens publics, de la police , et militaire.


i85. La loi désigne ceux des comités auxquels doivent
être attribués les objets qui ne seraient point indiqués dans
le précédent article; elle peut également modifier leurs attri-
butions respectives quand cela devient nécessaire.


186. Les divers comités ne peuvent communiquer entre
eux que par l'intermédiaire des ministres, pour les objets à
l'égard desquels leurs travaux ont des rapports entre eux , et
ail,simrierniisdterizilttiocnornEpitiecadsirt infraction


au gouvernement de leur


dent coupables


à cet article, ils se reg..
pables du crime de lèze- nation.




tz9.,n;up Itios luatuorratanoSa.nysstuuttoa sari -sot;
•!of et aud


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luassaape saiRnb anap uompe,-)dxo annop aun umia!P
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sai '5110(1 SDE sua£oira sap mues et la anbinnd aire-mus
rf saintriaads sai sautimmaa sap luatuassmaquinsaaael.
.STFCIIISsaf cstrituatio sa! sanbqqnd xnea sof auaaa(1oo !ni) aa


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faatruu anbecia ppm-loua, 35a xna aaitrap saaii. un :sue $toal
anod ;muid ua mos xnedmratuu sanalualsiu!wpe sag. .)6




suopaaip saulugnoad
xneubsnf xiorp ana! ap suaolla Sap JULT Jaaelodsaf
nad sueisaa sanalualsiunupe soi ‘asnun arme•.red u•uuo,


no '5101u und) suffi ap oauasqu aun amit G r ai2tiae,1
man!, ua uorsnioxad lueumiun allt1U1U100 CI la saaqmatti
sas 0f) un aalua anal 0913q Till and no u015511rr9p 310111
aud aindmrunuoile.tisrtutupu aun sauf) S0l.:(1sanncs
-nid no un aoubutuu e ituapuap. 1l po sea al suuc! .c)6


•ue un f)arf•Aaaium soaci
-e n1) 9uorlua1sm!tupe satuatu sa! suep 911199.1 31.39 luaAnad
Ou saiediatuntu suolielemuupu sap saa!uss!wwoa sari •6t


'sana aune
ua 1uos nib no satigela luos sana no saunuatioo sap sanni
•qap luOs tub, utaa samudiammu sap sulaxa luog .1 6i
••


••3egtia0 ne lur.a.risu un,çoip unp suffi 91quil
laitatim• muera tI suup s!oj et If. 1I°A-1' ' aiç•ed;131.1rdni. ai: 11 I01;oGu.1:•• stu
111.1pe awatu•e!


ap Sam:Imam luawaulninuas 0,11
9•1,9ap setuem sa' sauf) Rame saf 10 'nanan of la af0uo,1 '.astaaj


'0100.11p aulig ua luuPuDa.s:uld)
u0io]lstunuluu7as-u3;11.11n6.gu


I!op airdia!unui uoiluals!utupu aun•p oaquratu mol .gg•t
•saluedfoluniu sol .1110d aai!durfa itrasaad of au(( sariquia


saf4a1 mur aisax al anod s!turias. 11109,•sa•1.
/..1.111.hu UOD




Juslice


36ô CONSTITUTION
1 ° rie surveiller les tribunaux, les municipalités et les assern..
Méos de canton , et de requérir l'exécution (les lois sans au-
cuti droit de censure; 2° de correspondre avec les ministres
pour leur dénoncer les transgressions faites aux lois par les
autorités constituées de la juridiction , et pour transmettre
à celles-ci les ordres du directoire et des ministres; 5° d'a-
dresser tous les ans au directoire exécutif le résultat (les
comptes des municipalités et des assemblées (le canton de
leurs juridictions respectives , .̀ ›après les avoir vérifiés et
corrigés, et y avoir joint leurs observations.


209. Le corps législatif détermine les règles et la manière
précise d'après lesquelles ces fonctions, ainsi que toutes
celles qui pourront être confiées aux municipalités , assem-
liées de canton et commissaires du gouvernement, devront
,être exercées.


• 21o. Trois mois après l'acceptation de la présente consti-
•tution , le commissaire du gouvernement ne pourra être
choisi par le directoire exécutif que parmi les citoyens do-
miciliés depuis plus d'un an dans la juridiction où il devra
résider. Il ne pourra pas avoir moins (le trente ans.


211. Le corps législatif fixera le traitement des commis-
saires du gouvernement.


212. Les administrations municipales et les assemblées (le ,
canton sont subordonnées aux ministres.


215. Chaque commissaire doit publier tous les ans, par
la voie do l'impression , les comptes de la juridiction.


214. Les administrations ci-dessus indiquées déposent,
chaque semestre, leurs procès - verbaux dans les archives
dé-leur juridiction respective, où chaque citoyen peut en
prendre connaissance.


CHAPITRE IX.


Pouvoir judiciaire,
D isvositions générales.


215. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées,
pi par le corps législatif , ni par le pouvoir exécutif.


216. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du
pouvoir législatif, ni faire aucun réglement.


?17, lls ne peuvent arrêter ni suspendre l'exécution d'au-


LIGURIENNE.


361
curie loi , ni citer devant eux les administrations publiques
à raison (le leurs fonctions.


218. Nul ne peut être soustrait à la juridiction du juge
que la loi lui assigne ni pat' une commission , ni dans aucun
autre cas que ceux déterminés par une loi antérieure.


219. La distribution (le la justice est gratuite dans toute
l'étendue du territoire ligurien.


220. Les juges ne peuvent être destitués que pour cause de
prévarication légalement prouvée , ni suspendus autrement
qu'en vertu d'une accusation légalement admise, clans ces cas
le jugement appartient au tribunal de cassation.


221. L'ascendant, le descendant, les frères , l'oncle et le
neveu, les cousins et les alliés dans ces degrés respectifs ,
ne peuvent être à la fois membres du même tribunal.


222. Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges
délibèrent en secret. Les sentences se prononcent à haute
voix, et sont motivées sur le fait et sur la loi; mais jamais
sur des autorités ou des exemples.


225. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme
par toute la république; le corps- législatif est chargé (le
former et (le faire mettre à exécution ces deux codes dans
le délai d'un an, à compter du jour de son institution.


La république rie connaît pas (l'autre pouvoir judiciaire
que celui que la constitution établit.


224. Nul ne peut être empêché de faire juger ses diffé-
rends par (les arbitres choisis par les parties.


225. Les décisions de ces arbitres n'admettent point
d'appels, et ne laissent point lieu au recours pour cause de
nullité, ou pour révision , à moins que les parties n'en
aient fait la réserve expresse.


226. Il y a dans chaque canton un juge de paix au moins,
qui réside dans le chef-lieu (lu canton. Il est nominé pour.
un an , et peut être réélu indéfiniment.


227. Le corps législatif peut accroître le nombre des juges
(le paix selon le besoin ; et dans ce cas, il détermine leur
résidence respective.


228. La loi détermine les Objets sur lesquels les juges
de paix décident sans appel. Elle détermine également
ceux sur lesquels ils prononcent à charge d'appel.




362 CONSTITUTION
22(). Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce


de terre et de mer. La loi détermine les lieux où il est utile
de les établir, et la valeur jusqu'à concurrence de laquelle
ils peuvent juger sans appel.


25o. Il n'y a aucune chambre Ou corporation de corn-
merce , ou corps s'occupant des intérêts du commerce, avec
un caractère de représentation.






25i. Les affaires sur lesquelles les juges de paix et les
tribunaux de commerce ne peuvent juger, ni sans appel, ni
'avec l'appel , sont portées immédiatement devant les juges
de paix, pour être conciliées. Si le juge de paix ne peut les
concilier, il les renvoie au tribunal civil.


232. Il y a dans chaque juridiction un tribunal civil et
criminel, composé de trois membres. Le nombre de ces
membres peut être augmenté par le corps législatif dans les
juridictions, dont la population excède cinquante mille âmes.


dans ce cas, le tribunal est toujours divisé en sections,
de trois membres chacune.


233. Le corps législatif déterminera les autres objets con-
cernant l'organisation du pouvoir judiciaire dans le délai de
deux mois après son installation.


L'organisation actuelle est provisoirement conservée.
234. Il y aura deux corps (le jurés en matière criminelle,


l'un d'accusation , et l'autre de jugement. La loi déterminera
leurs fonctions et leur organisation.


Justice correctionnelle et criminelle.


255. Nul ne peut être arrêté, si ce n'est pour être conduit
.devant un officier de police; et nul ne peut être mis en état
d'arrestation ou détenu s'il n'a été pris en flagrant délit, ou
si ce n'est en vertu, soit d'un mandat d'arrêt d'un officier
de police ou du directoire exécutif, dans les cas de l'article
16o, soit d'une ordonnance de prise de corps émanée d'un
tribunal, soit d'un décret d'accusation du corps législatif.,
dans le cas où il lui appartient d'en prononcer, ou d'une
sentence de condamnation à la prison ou à une détention
correctionnelle.


236. Pour qu'un 'mandat d'arrêt puisse être exécuté, il
•faut : qu'il exprime formellementle motif de l'arrestation
et la loi en vertu de laquelle elle est ordonnée; 2° qu ' il ai'


LIGURIENNE.


363
été notifié à la personne qu'il concerne, et qu'il lui en ait
été laissé une copie. .


257. Toute personne arrêtée et conduite devant l'officier
chargé de la police, sera examinée au plus tard dans le délai
de vingt-quatre heures.


238. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a pas de motif d'in-
culpation contre elle, elle sera sur-le-champ mise en liberté;
si, au contraire, il ya lieu à l'envoyer dans la maison d'arrêt,
elle y sera conduite dans le plus bref délai, lequel ne
pourra jamais excéder trois jours.


259. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue quand
-elle donne une caution suffisante, dans tous les cas où la
loi permet de rester libre sous cautionnement.


240. Nulle personne, dans le cas oit sa détention serait
autorisée par ]a loi, ne peut être conduite ou détenue que
dans les lieux légalement et' publiquement désignés pour
maison d'arrêt, de justice ou de détention.


241. Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ou retenir
aucune personne, qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné
selon les formes prescrites dans les articles 235 et 25G, d'un
ordre d'emprisonnement , 'd'un décret d'accusation ou d'une
condamnation à la prison ou à une détention correction-
nelle , et sans qu'il ait transcrit le mandat sur son registre.


242. Le gardien ou geolier devra représenter la personne
détenue à l'officier civil, ayant la surveillance de la maison
de détention , toutes les fois qu'il en .sera requis , sans
qu'aucun ordre puisse l'en dispenser.


245. La représentation de la personne du détenu né
pourra être refusée à ses pareras ou amis, lorsqu'ils exhibe-
ront une permission de l'officier de police, lequel sera tou-
jours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier
ne produise un ordre du juge , transcrit sur son registre, pour
tenir la personne arrêtée au secret.


244.1out homme, quel que soit Sa place ou son emploi,
'atitte 'que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation,
qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre
d'arrêter un individu; ou quiconque, même dans le cas
d'a'rr'estation autorisée par là loi, conduira, recevra ou re-
tiendra un individu dans un lieu dé détention non publi-
quement et légalement désigné; et tous les gardiens ou
gtoliets qui contreviendraient aux dispositions des trois




a
364 CONSTITUTION
articles précédens, seront coupables du crime de détention
arbitraire.


245. Toutes rigueurs employées dans les arrestations ,
détentions ou exécutions, autres que celles que la loi pres-
crit , sont un délit.


246. Les prisons pour les accusés ne sont que des lieux
d'arrêts et non de correction. Les accusés pour délits simples
doivent être séparés des prisonniers prévenus de vol , d'as-
sassinat ou d'autres crimes entraînant des peines infamantes.


247. Les prisons doivent avoir toutes les commodités que
l'humanité exige; et l'on doit avoir pour les prisonniers tous
les égards qui peuvent se concilier avec la sûreté de la per-
sonne détenue.


.248. Les tribunaux qui ont la surveillance des prisons, les
geoliers et les personnes attachées au service de toutes mai-
sons d'arrêt, doivent acquiescer, sous peine du crime de
cruauté, à toutes les demandes raisonnables tics détenus.


CHAPITRE X.


LicumENIxE... 565
question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation,
sa ns avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi
à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.
Chaque année ce tribunal envoie aux conseils une députa-
tion qui leur présente l'état des jugemens prononcés , avec
la notice en marge , et le texte de la loi qui a déterminé lejugement.252. Il y a près le tribunal de cassation un commissaire
du gouvernement, par la voie duquel le directoire dénonce
à ce tribunal, sans préjudice du droit des parties intéressées,
les actes par lesquels les juges ont outrepassé leurs pouvoirs.
Le tribunal annulle ces actes, et s'il eu résulte une préven-
tion de forfaiture , le fait est dénoncé au corps législatif, qui
rend le décret d'accusation , après avoir entendu ou cité les
prévenus.


253. Le corps législatif ne peut annuller les jugemens du
tribunal de cassation ; mais il peut procéder personnelle-
ment contre les juges qui ont prévariqué.


254. Ce tribunal est renouvelé chaque année par tiers.


CHAPITRE XI.
Tribunal de Cassation.


249. 11 y a, pour toute la république, un tribunal de cas-
sation. Il est composé de neuf membres élus par le corps lé-
gislatif au scrutin secret, de la manière qui sera prescrite
par la loi , et pour la première fois , par le gouvernement pro-
visoire. Ce tribunal prononce, 1 0 sur les demandes en cas-
sation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les
tribunaux; 2 0 sur les demandes en l'envoi d'un tribunal à nu
autre pour motif de suspicion légitime ou de sûreté publi-
que; 3° sur les questions d'incompétence et de nullité dans
les affaires criminelles , et sur les prises à partie contre un
tri bun a entier.


25o. Le tribunal de cassation ne peut, en aucun cas, ju-
ger du fond des affaires; mais il annulle les jugemens mo-
dus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été
violées, ou qui contiennent une contravention expresse à la
loi; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en
prendre connaissance.


251. Lorsqu'après une cassation, le second jugement surle
fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier,. la.


Haute Cour de justice.
255. Il y a une haute cour de justice pour juger les ac-


cusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres
membres , soit contre ceux du directoire exécutif. La haute
cour de justice est composée -


de cinq juges, de deux accu-
sateurs nationaux , et de deux hauts jurés nommés par les
assemblées électorales des juridictions.


256. La haute cotir de justice ne se rassemble qu'en vertu
d'une proclamation du corps législatif, publiée par le con-
seil des soixante ; elle se forme et tient ses séances dans le.
lieu désigné par la proclamation. Ce lieu ne peut être plus
près qu'à dix mille de celui où réside le Forps législatif.


257. Quand le corps législatif a proclamé la formation de
la haute. cour de justice , le tribunal de cassation nomme ,
dans une session publique, quinze citoyens .parmi lesquels
il en élit cinq au scrutin. secret , qui sont les cinq juges de
la haute cour de justice. Ils choisissent entre eux un prési-
dent.
. 253, Le tribunal de cassation nomme, dans la même




CONST1TiUTÎ OY
séance , par la voie du scrutin secret, et à la majorité abso-
lue des suffrages , deux de ses membres pour remplir près
la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.


239. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le
conseil des soixante.


26o. Les assemblées électorales de chaque juridiction
nomment, tous les ans , deux jurés pour la haute cour dej ustice.


261. Le directoire fait imprimer et publier un mois après
l'époque des élections , la liste des jurés nommés par la
haute cour de justice.


CHAPITRE mr.


De la Force armée.


262. La force armée est instituée pour défendre l'état
contre les ennemis du dehors, et pour assurer dans l'in-
térieur le maintien de- l'ordre et l'exécution des lois.


265. La force armée est essentiellement obéissante. Au-
cun corps armé ne peut délibérer.


264. Elle se distingue en garde nationale et en troupe
soldée. •


265. Le territoire de la république est partagé en divi-
sions militaires , au nombre de sept à dix, commandées
chacune par un officier des troupes de ligne. Le corps lé-
gislatif détermine le nombre , l'étendue et la force de cha-
cune de ces divisions.


De la Garde nationale.


266. La garde nationale est composée de tous les citoyens.
et fils. de. citoyens en état de porter les armes.


267. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour
toute la république; elles sont déterminées par le corps lé-
«islatif, Les Li guriens oui sont en état de porter les armesb
ne peuvent exercer les droits de citoyen , s'ils ne sont inscrits
au rôle de la garde nationale.


268. Les distinctions de grades et la subordination n'ont
lieu que relativement au service et pendant sa durée.


269. Le commandement de la garde nationale d'une juri-
diction ne peut être habituellement confié à un seul citoyen.


LIGURIENNE.
367


270. Le commandement de la garde nationale, dans la
commune de Gênes, ne peut être habituellement confié à
un seul citoyen.


271. S'il est jugé nécessaire de réunir la garde nationale
d'une ou plusieurs juridictions, le directoire exécutif peut
nommer un commandant temporaire pour le temps où le
besoin l'exige.


272. Les officiers de la garde nationale sont élus à temps
par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus
qu'après un intervalle qui sera fixé par le corps législatif.


273. Il y a dans chaque canton un commandant de la
garde nationale élu par ses frères d'armes.


27.i. Toutes les fois que la garde nationale est commandée
au nom de la loi, elle ne peut se dispenser d'obéir.


275. En cas de périls imminens , chaque administration
municipale requiert , et a le droit d'obtenir l'assistance de la
garde nationale dès cantons limitrophes; mais, en ce cas,
tant l'administration municipale qui a requis, que les chefs
de la garde nationale , doivent avoir soin d'en rendre
compte au commissaire du gouvernement, et celui-ci au
directoire exécutif.


De la Troupe soldée.


276. La république ligurienne entretient , et même en
temps de paix., une troupe soldée de terre et une armée
navale.


277. L'armée se forme par- enrôlement volontaire ; et,
en cas de besoin , de la manière que la loi détermine.


278. Les . commandans en chef ne sont nommés que dans
le cas de guerre. Ils reçoivent du directoire exécutif des


ce
peuven t c


commissions révocables à volonté. La dur ée
de e


missions est limitée à une campagne ; mais elles sonl
être prorogées.


279. Les troupes soldées de terre et de mer, sont sou-
mises à des lois particulières pour la discipline, pour la
forme des jugemens,, et pour la nature des peines.


280. Aucune partie de la garde nationale ni de la troupe
soldée, ne peut agir pour le service de l'intérieur de la ré-
publique, que sur la réquisition par écrit des autorités cons-
tituées , dans les formes prescrites par la loi.


281. Néanmoins le corps législatif détermine les moyens




368 CONSTITIMOM
d'assurer, par la force armée, l'exécution des lois et des
procédures contre les armées, dans toute l'étendue du ter-
ritoire ligurien. Aucun corps de troupes étrangères ne peut
être introduit sur le territoire de la république , sans le
consentement préalable du corps législatif.


CHAPITRE MIL


Des Contributions.


282. Les contributions accoutumées continueront à être
payées jusqu'à la mise en activité du système . de contribu-
tions uniformes pour toute la république, à l'exception néan-
moins des impositions qui sont abolies par la présente cons-
titution.


283. Toute imposition sur les grains et sur le vin qui se.
consomment sur le territoire de la république, est abolie.
Sont cependant exceptés les liqueurs et les vins étrangers.


284. Le Corps législatif fixe , chaque année, le montant
des, contributions directes, pour le temps et de la manière
qui seront le plus conformes aux intérêts de la république.


285. Le corps législatif établit chaque année une imposi-
tion personnelle ; elle ne doit point porter sur ceux qui ne
possèdent que le strict nécessaire; les autres doivent y
concourir én raison de leurs facultés.


286. Le corps législatif établit tel genre de contributions
qu'il juge convenable ; mais parmi les contributions ordi-
naires, il doit en établir une territoriale: Tous les biens ,
de quelque nature qu'ils soient, y compris les biens ecclé-
siastiques qui se trouvent sur le territoire de la république,
y sont sujets sans exception.
- 287. Le corps législatif étendra le port franc à tons les
:points de la république oh il sera convenable de l'établir : il
pourra aussi le supprimer entièrement. Dans tous les cas, il
établira un système de contributions qui assure au trésor
public des rentrées toujours suffisantes.


288. Le-directoire dirige, et surveille la perception et la
rentrée des contributions; il donne à cet effet tous les ordres
nécessaires.


289. Les comptes et recettes des contributions et de
tous les revenus publics, ainsi que le compte général des
dépenses publiques, sont imprimés-tons les ans.


LIGURIENNE. 369
290. Les états des dépenses et des recettes sont classés


selon leur nature; ils expriment les sommes revues et dépen-
sées , année par année, dans chaque partie de l'administra-
tion générale.


291. Les administrations ne peuvent faire aucune réparti-
tion des contributions au-delà ou au-dessous des sommes
fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permetre , sans
y être autorisées par lui aucun emprunt local à la charge des
citoyens de la juridieftion ou de la commune.


292. Au corps législatif seul appartient le droit de régler
la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaie, d'eu
fixer la valeur et le poids , et d'en déterminer le type.


293. Le directoire surveille la fabrication des monnaies ,
et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette
inspection.


Trésorerie nationale.


294. Il v a trois commissaires dans la trésorerie nationale ,
élus par le conseil des anciens sur une liste de neuf can-
didats , présentée par le conseil des soixante. Ils sont nom-
més pour trois ans : l'un d'entre eux est renouvelé chaque
année , et ne peut être continué qu'une seule fois pendant
les trois années suivantes. Passé ce terme, il ne peut plus être
réélu qu'après un intervalle de deux ans au moins.


295. Les commissaires de la trésorerie nationale sont
chargés , de veiller sur le recouvrement de tous les de-.
niers nationaux ; 2 0


d'ordonner avec la signature au moins
de deux d'entre eux, le mouvement des fonds et le paiement
de toutes les dépenses publiques faites d'après le consen-
tement du corps législatif ; 3° de tenir un compte ouvert de
recettes et de dépenses avec le receveur des contributions di-
rectes de chaque juridiction ; 4° d'entretenir avec les re-
ceveurs et payeurs, ainsi qu'avec les agences et administra-
tions des revenus publics, la correspondance nécessaire pour
assurer la rentrée exacte et régulière des revenus publics.


296. Ils ne peuvent faire exécuter aucun paiement sous
peine de prévarication , si ce n'est en vertu , d'un décret
du corps législatif, et jusqu'à concurrence des sommes dé-
crétées par lui sur chaque objet; 2° d'un ordre du directoire,
tant qu il se restreint clans les sommes que le corps législa-
tif a mises à sa disposition ; 3° d'un mandat signé par le mi-


TOME IV.
24




9
.) CONSTITUTION
nistre que concerne la dépense dont il sagit. Ce mandat
doit exprimer la date des décisions du directoire ou cies dé-
crits du corps législatif qui autorisent le paiement.


297. Les receveurs des contributions directes dans chaque
j uridiction , les diverses agences nationales et les payeursdans les juridictions , doivent transmettre à la trésorerie
leurs comptes respectifs. La trésorerie nationale les vérifié
et les approuve si elle les trouve exacts.


298. Le corps législatif élit hors delp son sein , sur une
liste de neuf individus


'


présentée au conseil des anciens de
la manière qui a été indiquée pour les commissaires de la
trésorerie nationale , trois censeurs chargés de remplir les
fonctions dont il va être parlé ci-après.


299. Le compte général des recettes et des dépenses de la
république , appuye des comptes particuliers et des pièces
justificatives, est présenté par le commissaire de la trésorerie
aux censeurs , qui les vérifient , et les approuvent quand ils
les trouvent en règle.


5o0. Les censeurs de la comptabilité sont tenus de donner
connaissance au corps législatif des abus qu'ils découvrent
dans le cours de leurs fonctions , et de lui proposer , dans
leurs rapports , toutes les mesures qu'ils croient utiles aux
intérêts de la république.


3o1. Le bilan des comptes approuvé par les censeurs
est rendu public par l'impression.


3o2. Lorsque l'objet dont ils avaient été chargés est ter-
miné , leurs fonctions cessent et ils en sont indemnisés ,
ainsi qu'il est réglé par le corps législatif. -


5o3. Les commissaires de la trésorerie , et les censeurs
des comptes ne peuvent être suspendus ou destitués de leur
place que par le corps législatif ; mais dans l'absence
du corps législatif , le directoire peut suspendre ou ré-
voquer provisoirement l'un des commissaires de la tréso-
rerie nationale , sous la condition d'en référer à l'un et à
l'autre conseil aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.


LIGURIENNE.
371


CHAPITRE XIV.


Instruction publique.


304. La république prend soin de l'instruction des ci-
toyens.


305. Il y a dans chaque canton au moins une école
. pri-


maire , dans laquelle les enfans apprennent à lire, à écrire,
les élémens du calcul , les principes de la morale et de la
constitution.


306. La république pourvoit aux érnolurnens des direc-
teurs de ces écoles primaires , de la manière qui seracléter-
minée par le corps législatif.


3o7. Ces directeurs sont élus par les assemblées respec-
tives de canton , pour trois ans , et peuvent être suspendus
et révoqués, ou être continués dans leurs fonctions.


3o8. Les commissaires du gouvernement , sur l'avis des
municipalités respectives désignent au corps législatif les
communes, dans lesquelles il peut être utile d'établir de
nouvelles écoles, ou de former et de perfectionner les éco-
les supérieures aux écoles primaires, eu égard aux localités
et à la population.


3o9. Le corps législatif détermine le nombre et le lieu ,
tant des écoles primaires que dès écoles supérieures.


suj310. Les assemblées de canton élisent respectivement lesets qui les composent.
511. Le corps législatif est chargé d'établir un système


général pour tous les établissemens d'instruction publique,,
d'éducation et d'études ce système doit être uniforme dans
toute la république. Il fixe le nombre des professeurs , dé-
termine leur traitement , et les qualités requises pour être
admis à ces fonctions.


512. Il y a, pour toute la république , un seul institut
national, qui est chargé de recueillir les découvertes , et
de perfectionner les arts et les sciences , principalement l'a-
griculture et la navigation , pour lesquelles il sera établi
dans les lieux où on le jugera le plus utile , des écoles pu-
bliques , destinées à les porter au plus haut degré de perfection clans toute la république.


3dri.:Jesep. rofesseurs de l'institut national sont élus parle
Il nomme pareillement sur une liste triple




èiDNSTITIMOk
que l'institut lui présente, ceux des académies et universités
qui existent dans chaque juridiction s. Le corps législatif
détermine les règles de ces nominations pour les uns et
pour les autres.


314. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont
entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspon-
dance administrative.


315. Tous les legs destinés à l'entretie n des écoles publi-
ques et des colléges particuliers pour l'éducation de la jeu-
nesse, sont appliqués aux établissemen s dont il est parlé dans
ce chapitre, sauf cependant l'indemnité des individus qui
auraient en leur faveur une fondation particulière.


316. Les écoles publiques qui existent déjà dans certaines
communes de la république, y seront conservées avec les re-
venus de leur fondation respective, qui seront administrés
par la municipalité. Elles seront néanmoins soumises aux
règles établies par le présent chapitre.


517. Il y a un institut national militaire , qui sera établi
dans le lieu que le corps législatif jugera convenable. Il y a
aussi dans la république, dès écoles militaires inférieures.
te corps législatif en détermine le nombre , ainsi que le lieu
Où elles doivent être établies, et approuve leur organisation
respective.


318. Les citoyens peuvent former des établissemens d'ins- '
tructiOn et (l'éducation , ainsi que des sociétés libres, pour
concourir au progrès des sciences et des arts. Les autorités
constituées surveillent ces établissemens.


319. Le corps législatif établit des fêtes nationales dans
toute la république, pour entretenir la fraternité entre les
citoyens, et les attacher à la constitution. Il sera particu-
lièrement célébré une fête solennelle , le 14 juin de chaque
année , pour rappeler au peuple ligurien l'époque de sa ré-
génération.


LIGURIENNE.
373'


corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du
directoire exécutif.


322. Les deux conseils concourent, dans les formes ordi-
naires, au décret par lequel la guerre est déclarée.


523. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de
menaces ou de préparatifs de guerre contre la république
ligurienne, le directoire est tenu d'employer, pour la dé-
fense de l'état, les moyens mis à sa disposition, à la charge
d'en prévenir immédiatement le corps législatif.


524. Il peut indiquer, en ce cas, les
-augmentations de


forces, et les nouvelles dispositions législatives que les cir-
constances peuvent exiger.


325. Le directoire seul peut entretenir des relations poli-
tiques au-dehors, conduire les négociations ; distribuer les
forces de terre et de mer comme il le juge convenable, et
en régler la direction en cas de guerre.


526. 11 est autorisé à faire des stipulations préliminaires,
telles que des armistices ;scies neutralisations et des traités
préliminaires de paix.


• 52 7
. Le directoire conclut , souscrit et fait souscrire avec


les puissances étrangères, au nom de la république, tous les
traités de paix , les alliances, les trèves, les neutralités , les
traités de commerce , et autres conventions qu'il juge né-
cessaires au bien de la république; il traite par l'intermé-
diaire d'agens diplomatiques nommés par lui.


528. Aucun traité ou convention n'est valable, et ne peut
avoir de force, ni recevoir (l'exécution , qu'après la ratifica-
tion du corps législatif, qui peut, quand il le juge couve-
ilable, tenir secrets quelques-uns des articles qu'il renferme;
mais ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, être contraires aux
articles patens, et ils doivent être rendus publics le plutôtpossible.


32 9
. L'un et l'autre conseil déliberent._ en comité gé116ral


et secret sur la guerre et sur la paix.


CHAPITRE XVI.


Réforme de la Constitution.
55o. Si l


'expérience fait apercevoir des incouvéniens dans
quelque article de la constitution , le conseil des anciens enPropose la révision.


CHAPITRE XV.


Relations extérieures.


520. Le directoire exécutif nomme les agens diplom
a


-tiques chargés de résider près des puissances étrangères, ou
(l'entamer des négociations particulières avec elles, et il leur
donne, à cet effet, les instructions nécessaires.


521. La guerre ne peut être décidée que par un décret du




374 CONSTITUTION
. 53r. La proposition du conseil des anciens est, en ce cas,
soumise à la ratification du conseil des soixante.


552. Lorsque, dans l'espace de neuf ans , la proposition du
conseil des anciens, ratifiée par celui des soixante, aura été
renouvelée à trois époques différentes, éloignées l'une de
Vautre au moins de trois ans, on convoque une assemblée de
révision.
- 533. Pour hi première fois, néanmoins, il suffira d'une


seule proposition du conseil des anciens , ratifiée par
des soixante ; et l'assemblée de réforme pourra; en consé-
quence, être convoquée après la troisième année de la ré-
publique.


354. Quand il y a lieu de convoquer l'assemblée de ré-
forme, on y procède en la manière suivante.


355. Le conseil des soixante en donne avis au directedre
lequel convoque, sans délai , les assemblées primaires pour
la formation des aSsemblées électorales, qui devront élire,
le plutôt:possible, les membres de l'assemblée de réforme de
la manière indiquée pour l'élection des membres du corps
législatif.


836. Les membres de l'assemblée de réforme sont envoyés
par les diverses assemblées de district, dans la même pro-
portion qui s'observe pour la formation du corps législatif.


557. L'assemblée de: réforme est composée de soixante
membes.


538. Les citoyens qui sont membres du corps législatif ne
peuvent être , en même temps, ni électeurs , ni membres de
l'assemblée de réforme.


339. Le conseil des anciens détermine le lieu dans lequel
doit se réunir l'assemblée de réforme , et qui ne pourra pas
être éloigné de moins de quinze milles de ,


celui de la rési-
dence du corps législatif.


34o. L'assemblée de réfOrnie a la faculté de changer le
lieu de sa résidence, en -observant néanmoins la loi de la
distance prescrite dans l'article précédent.


541. Cette assemblée n'eXeree aucune fonction législative
Ou (le gouvernement; mais elle se restreint.à la réforme des
seuls articles constitutionnels qui lui Ont été indiqués par
le corps législatif , et transmis par écrit par le directoire.


342. Les Membres (le l'assemblée dè délibèrent
en commun , ct proposent les réformes qu'ils'ont délibérées
dans le délai de trente jours au plus tard,


LI•URIEN-NF.. 375
543. Cette assemblée adresse immédiatement aux assem-


blées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté, et ans-
sitôt après l'avoir envoyé elle est tenue de se dissoudre.


344. Les assemblées primaires acceptent ou rejettent ,
la pluralité des voix, les réformes proposées. Ces assemblées
ne durent pas plus de trois jours.


545. La constitution reste en pleine vigueur, et les ar-
ticles soumis à la révision contiennent à être exécutés jusqu'à
ce que la réforme proposée ait été acceptée par les assem-
blées primaires.


546. Les membres de l'assemblée primaire reçoivent une
in demnité de douze livres par jour, évaluées au cours actuel.


547. Tant que durent leurs fonctions , ils ne peuvent
être mis en jugement qu'en vertu d'un décret de leur as-
semblée.


348. En aucun temps ils ne peuvent être,appelés en juge-
ment pour rendre compte de ce qu'ils ont dit ou écrit dans
l'exercice de leurs fonctions.


549. L'assemblée de réforme n'assiste à aucune cérémo--
nie. Elle a le droit de police clans le lieu de sa résidence et
dans l'enceinte qu'elle a déterminée.


35o. Ses séances sont publiques , et se tiennent d'après les
mêmes règles que celles du corps législatif. Ceux qui ne.
peuvent être Membres du corps législatif ; sont également
exclus de l'assemblée de révision.


CHAPITRE XVII.


Dispositions générales.


55E. Les fidéi-commis, droits d'aînesse et substitutions
de quelque espèce et dénomination que ce soit, sont incompa-
tibles avec la présente constitution. Il n'est plus permis d'en
établir pour l'avenir.


552. Le corps législatif déterminera dans le délai d'un
, le mode de la suppression des fidéi-commis déjà existans.
355. Le droit d'avocasserie, dans toute son- étendue, de-


meure également aboli.
554. Dans tous les actes publics on se servira de l'ère de


la république ligurienne , qui commence au i4 juin 1797.
355. Tous les fonctionnaires publics auront des marques


distinctives, qui seront déterminées par la loi.
556. La loi détermine également quels sont les fonction,




.3"6 CONSTITUTION
noires publics qui doivent recevoir une' indemnité, et à
quelle somme elle doit monter.


557. Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que
celle des fonctionnaires publics , et relativement à l'exer-
cice de leurs fonctions.


358. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politi-
nues que dans les assemblées primaires ou communales, et
dans les formes établies par la constitution.


559. Tout individu petit présenter des pétitions aux auto-
rités constituées. Plusieurs individus peuvent aussi se réunir
pour en présenter; mais alors elles doivent être signées in-
dividuellemen t


. Aucune association n'en peut présenter
collectivement, excepté les autorités constituées, et seule-
ment pour des objets relatifs à leurs fonctions. Aucun in-
dividu, ni aucune association particulière , ne peut faire
des pétitions ou des représentations au nom du peuple,
encore moins s'arroger la qualification de peuple souve,-
nain. La contravention à cet article est un attentat contre la
sûreté publique , et les contrevenons seront arrêtés et pour-


' suivis conformément aux lois.
36o. 'l'ont attroupement armé est un attentat contre la


Sûreté publique , et doit être immédiatement dispersé par
la force armée.


56t. Tout attroupement non armé doit également être
dispersé, d'abord par la voie d'un commandement verbal ,
et ensuite par la force armée s'il est nécessaire.


562. Plusieurs autorités constituées ne peuvent se réunir
pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d'une telle
réunion ne peut être exécuté.


363. Nul ne peut porter de marques distinctives qui rap-
pellent des fonctions antérieurement exercées, ou des ser-
vices rendus.


564. Aucun citoyen ne peut renoncer , ni en tout , ni en
partie , à l'indemnité ou au salaire qui lui est accordé par Ta
loi à raison de fonctions publiques.


365. Les citoyens qui refusent les fonctions publiques
sans causes légitimes , déclarés tels par le corps législatif,
sont considérés comme indifférens au bien de la patrie.


566. Il y a dans la république uniformité de poids , de
mesures , et de monnaies.


Le corps législatif fera exécuter la disposition de cet or,
lido le plus promptement possible.


LIGURIENNE,
377


567. Il n'y a point, dans le territoire de la république ,
de lieux d'immunités clans lesquels on puisse être à l'abri des.
poursuites de la justice.


36$. La maison de tout citoyen est un asyle inviolable,
nul ne peut y entrer que dans les cas d'incendie , d'inon-
dation, ou de réclamatio n provenant de l'intérieur de la
maison


9 La force armée peut y entrer dans le cas de rixe ou
de tumulte , ou d'un attroupement suspect; ainsi que pour
y exécuter les ordres des autorités constituées contre un,
individu précédemment accusé et décrété de prise de corps,
conformément aux lois , le tout sous la responsabilité des.
autorités constituées .qui auront donné l'ordre de l'arres-
tation.


.570. Aucune visite domicilière, ni exécution civile , ne
peut être faite pendant la nuit; elles sont permises pendant
le jour en vertu de la loi, et pour la personne et l'objet
expressément indiqué dans l'acte qui ordonne la visite ou
l'exécution.


3 7 1. Il ne peut être formé de corporations nid'associa-
tions contraires à l'ordre public.


5 7 2. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier
de société populaire.


373. Aucune société populaire, s'occupant de questions
politiques, ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'af-
filier à elle , ni tenir 'des séances publiques composées d'as-
sociés et d'assistans distingués les uns des .autres, ni imposer
des conditions d'admission et d'éligibilité ni s'arroger <les
droits d'exclusion , ni faire porter à ses membres aucun signe
extérieur de son association.


374. 11 n'y a ni privilége, ni maltrise , ni jurande, ni
corporation, ni droit de collège, ni 'exercice exclusif des
arts , métiers ou professions, ni limitation à la liberté du
commerce , à l'exercice des arts et de toute espèce d'inclus-
trie, et particulièrement de l'art typographique: Sont com-
prises dans cet article les corporations de.famille.


575. Les collées et corporations ci-dessus indiqués res-
teront provisoirement dans l'état oit ils se trouvent. Le corps
législatif est chargé de trouver les moyens les plus conve-
nables de faire concourir, avec leur suppression, de justes
dédommagetnens en faveur des individus qui éprouveraient




3 78 CONSTITUTION
des•ertes imméritées par la dissolution de ces corps; ce qui
devra se faire dans le délai d'un an au plus.


576. Tout privilége exclusif en ce genre, quand les cir-
constances le rendent nécessaire , est essentiellement pro_
visoire, et n'a d'effet que pour un an , à moins qu'il ne soit
formellement renouvelé ; mais , en aucun cas , il ne pourra
être prolongé au-delà de dix ans.


577. La loi surveille particulièrement les professions qui
intéressent les moeurs publiques, la sûreté , la santé des ci.
toyens et la foi publique. L'admission à l'exercice de ces pro-
fessions ne peut néanmoins jamais dépendre d'aucune Pres-
ta tion pécuniaire.


578. Le corps législatif doit pourvoir à la récompense (les
inventeurs , ou au maintien de la propriété exclusive. (le
leurs découvertes ou productions..


579. Les pères de dix enfans vivans recevront une gratifi-
cation qui sera déterminée par le corps législatif.


580. Les étrangers établis ou non dans le territoire de la
république ligurienne, succèdent à leurs parons étrangers
ou liguriens : ils peuvent contracter, acquérir et recevoir
des biens situés sur le territoire de la république , et en
disposer , de même que les citoyens liguriens, par tous les
moyens autorisés par les lois. Ces dispositions , néanmoins,
n'auront d'effet qu'envers les individus des nations qui,
auront adopté les mêmes dispositions envers la nation. ligu-
rienne.


58i. Nul ne peut être empêché de dire;' d'écrire, de faire
imprimer et publier ses pensées; ses écrits ne peuvent être.
soumis à aucune censure avant leur publication. Nul ne
peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié par
l'impression , ou de tout autre manière, que dans les cas.
prévus par la loi. Cette responsabilité pèse sur l'auteur et
sur i in primeur.


582. La république ligurienne ne reconnaît pour des
effets civils , politiques et économiques , que les pouvoirs
constitutionnels ni d'autres lois que celles qui émanent
de son corps législatif. Ces lois sont les mêmes pour tous les
citoyens sans distinction.


583. La nation ligurienne proclame, comme garante de
la foi publique , qu'après une aliénation légalement con-
sommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'au-


LIGURTENNE. 379
néter légitime ne peut en être dépossédé par aucun tiers
•éelamant, sauf le droit de celui-ci à obtenir une indem-


Ini té de la part du trésor public, quand il y a lieu.
584. Il n y a, clans la république , ni immunités, ni droits


exclusifs, ni privilége d'aucune sorte, qui exemptent au-
cun citoyen des charges communes , ou fassent tourner ati
profit de quelques-uns les droits communs à tous.


585. Il n'y a dans la république ligurienne aucune dis-
tinetion de noblessé, de chevalerie, d'ordres, de naissance,
ni dé tout autre espèce.


586. 11 n'y a ni juridiction ni droits .féodaux, ni titres,
dénominatienS ou prérogatives qui en dérivent.


587. Aucun des pouvoirs institués par la constitution ,
n'a le droit de l'altérer, sauf les réformes qui pourront
être faites, conformément aux dispositions du chapitre
seize.


588. La dette publique est une charge sacrée pour la
nation , les fonds et les revenus de république sont hypo-
théqués pour la sûreté de- tous ses créanciers.


589. Est déclarée supprimée comme incompatible avec l'u-
tilité (le la république et avec la souveraineté du peuple,
toute espèce de juridiction civile et criminelle de la banque
de Saint-Georges, ainsi que la propriété et l'administration
ndleis eg:abelles , que l'ancien gouvernement lui avait trans-


59o. Le corps législatif déterminera l'intérêt annuel qui
devra être donné en indemnité aux fermiers ou actionnaires,
en prenant pour terme moyen le produit de leurs fermages
pendant les dix dernières années. On évaluera de la même
manière le produit des biens-fonds possédés par cette banque;
il sera déduit du total. des revenus annuels , et le reste for-
mera la dette annuelle de la nation envers les fermiers.


591. Les dépôts existans dans la banque forment une dette
nationale particulière.


592. Dans le cas où la population de quelque pays serait
réunie à la république , le corps législatif déterminera la
manière dont elle devra concourir à la nomination de la re-
présentation nationale.


595. Le corps législatif doit suppléer à toutes les parties de
d présente constitution , qui rie peuvent être mises en acti-




380 CONSTITUTION LIGURIENNE.
Vité, immédiatement et d'une manière générale , afin qu'il
n'en résulte aucun inconvénient pour la.


république.
594. La nation ligurienne abhorre la servitude et ne la


souffre point sur son territoire.
595. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de k


sagesse des choix dans les assemblées primaires et éleeto,
rates que dépendent principalement la . conservation et la:
prospérité de la république.


59G. Le peuple ligurien confie le dépôt de la présente..
constitution à la fidélité du corps législatif s


du directoire
exécutif-,,


-des administrateurs et des juges , à la vigilance
des pères de famille, à la vertu des épouses c.: • (1es mères ,
p4rage et au patriotisme de tous les Liguriens..


NOTICE IIISTORIQUE SUR GfNFS. 38 i


,,,,,, 4.1.11 n1•4.ei


NOTICE HISTORIQUE
SUR


GÊNES ET LA SARDAIGNE.


Arais avoir rapporté les différentes lois qui régirent à dis
verses époques les états composant la république ligurienne.
Il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques mots sur les ré-
volutions qui les ont placés dans l'état où ils se trouvent
maintenant.


GÊNES.
La révolution française eut, comme nous avons déjà eu


occasion de le faire remarquer , une grande influence sur les
gouvernemens des différens états de l'Italie. Le territoire
de Gênes fut érigé en république, lors de la première in.
vasion des Français.


La constitution de la république ligurienne, établie en 1797
sur le type de la constitution française , fut modifiée en 1802 ,
surtout en ce point important, qu'un magistrat suprême
portant le titre de doge, remplaça le directoire.


Enfin, en 1805, la république ligurienne demanda par
l'organe du doge, d'être réunie à l'empire français : son ter-
ritoire fut divisé en trois départemens, et la réunion fut
prononcée.par un sénatus-consulte du 16 vendémiaire an 14.


La volonté à laquelle rien alors ne résistait en Europe,
suffit seule pour opérer cette réunion ; mais il faut recon-
naître que la guerre maritime entre la France et l'Angleterre,




382 NOTICE DISTOR1QUE SUR LA SARDAIGNE.
et la réunion antérieure du Piémont à la république frac.
çaise, rendaient presque indispensable la détermination prise
à cette époque relativement à Gènes.


SARDAIGNE.
Les premiers succès des armées françaises en Italie, for..


cèrent le roi de Sardaigne à céder à la France, la Savoie,
les comtés de Nice, de Tende et de Beuil. ( y. le traité du
15 mai 1 79 6 ). Plus tard, la guerre fut déclarée de nouveau
par la république française au roi de Sardaigne, qui, le
9 décembre 1 7 98, se retira en Sardaigne et abandonna le
Piémont à la France; la réunion de ce pays et sa division
en départemens furent prononcées. Cet état de chose a duré
jusqu'en 1814.


LUCQUES. 383


LUCQUES.


A l'époque du premier envahissement de l'Italie par les
armées françaises, le petit état de Lucques éprouva, comme
le reste de la péninsule, des changemens dans son gouver-
nement et dans ses institutions. Un général lui donna d'a-
bord un gouvernement provisoire ; puis une constitution
calquée sur celle alors en vigueur en France , y fut établie.
Ainsi la république de Lucques eut un directoire composé
de cinq membres, et deux conseils composés l'un de qua-
rante-huit, et l'autre de vingt-quatre représentans.


Mais les revers qu'éprouvèrent bientôt après les Français
en Italie , replacèrent l'état de Lucques sous la domination
autrichienne , qui s'empressa (le détruire la constitution,
ouvrage des Français. La bataille de Marengo ayant rendu à
ceux-ci leur supériorité en 1800, une nouvelle constitution
fut donnée au peuple lucquois. Les changemens politiques
qui s'étaient opérés en France influèrent sur les nouvelles
institutions de l'Italie. Et de même qu'un pemicr consul avait
remplacé en Fiance le directoire, on y substitua à Lucques
un magistrat nommé gonfalonniem Ce nouvel acte constitu-
tionnel est en date du 26 décembre 18o1.


Enfin, lorsque les formes du gouvernement républicain
eurent été remplacées par le gouvernement impérial , la ré-
publique lucquoise fut érigée en principauté; et le prince de
Piombino, mari de la princesse Elisa , soeur de l'empereur
Napoléon , en reçut le gouvernement. La constitution établie
à cette époque ( 25 juin 1805 ), a subsisté jusqu'au moment
où la dynastie napoléonienne a cessé de ré gner en Europe.




'3 84


IÀWSTITUTION


LOIS CONSTITUTIVES.
Délibérations des Gonfalonnier et anciens de la république de


Lucques, en date des 4 et 1 2 juin , et acte du 14 du medne
mois, par lequel le grand conseil a donné sa sanction à ces
délibérations.


Délibération du 4 juin.


Art. t er . SA Majesté impériale et royale Napoléon Pr sera
priée de vouloir bien donner à l'état de Lucques une nou-
velle constitution politique, et d'en confier le gouvernement
à un prince de sa famille , et à son successeur mâle , à per.:
pétuité , à l'exclusion des femmes.


2. La nouvelle constitution aura pour base fondamentale;
1° le maintien de la religion apostolique romaine; 2° la con-
nervation de l'indépendance de l'état et de la représenta-
tion nationale ; 5° l'égalité des droits , la liberté civile et po-
litique ; 4° l'exclusion perpétuelle des titres et privilége
relatifs aux distinctions de naissance , excepté à l'égard des
membres de la famille régnante; 5° l'irrévocabilité des lois
concernant l'abolition des lidéi•commis et le droit d'aînesse;
6° la dispensation des charges et emplois aux seuls citoyens
lucquois, à l'exception néanmoins (les places de judicature ci-
vile et criminelle, qui pourront être aussi conférées à des
étrangers; 7° la garantie de la dette nationale.


5. Le présent acte sera soumis à l'acceptation du peuple,
dans le mode et avec les formalités qui seront arrêtés.


Extrait des registres des délibérations du Gonfalonnier et (les
anciens de la &publique lucquoise. — Séance du t s juin
1805.


Art. t er. La députation du corps des anciens, chargée d'al-
ler demander à Sa Majesté impériale et royale Napoléon 1",
une nouvelle constitution et un chef paur en être le conser-


DE LUCQUES.
385


vateur, choisi parmi les membres de sa famille impériale et
royale, devra exprimer la satisfaction et la joie que le peuple
lucquois éprouverait si le choix du chef demandé tombait sin'
la personne de S. A. S. le prince de Piombino , Paschal
Bacciocclii, et si le gouvernement qui lui serait confié deve-
nait successif en faveur de la descendance mâle du prince
et de son épouse, dans l'ordre de succession qu'il plairait à
Sa Majesté impériale et royale d'établir.


2. Le présent décret sera présenté à l'acceptation du
peuple dans toutes les communes de la république. A cet
effet, il sera publié que tous les citoyens qui ont voté pour
l'acceptation de l'acte constitutionnel du 4 du courant, se-
ront censés aussi avoir accepté le décret (le ce jour, 14 ,
tendant à remettre le gouvernement de Lucques dans les
mains de S. A. S. le prince de Piombino, si, dans les trois
jours, à compter de celui-ci, ils ne se sont pas inscrits
contre le présent acte, soit devant les juges de paix de leurs
districts respectifs, soit devant les commissaires du gouver-
nement près les chefs-lieux d'arrondissement.,


ARTICLES PRINCIPAUX


DE LA. CONSTITUTION LUCQUOISE.


Le gouvernement de la république de Lucques est confié
à S. A. S. Paschal Bacciocchi , prince de Piombino, et en
cas de prédécès, à S. A. I. la princesse Elisa, son épouse ,
et ensuite à leurs descendans mâles dans la ligue mascu-
line, et à défaut de ligne masculine, aux femmes et à leurs
descendans, toujours dans l'ordre de primogéniture. Le
Prince prendra le titre de prince de Lucques et de Piom-
bino ; il sera qualifié d'Altesse Sérénissime. Le prince a une
garde de quatre compagnies , composée chacune de cent
hommes , choisis par S. A. parmi les jeunes gens des fa-
milles les plus distinguées. Nul individu ne peut entrer
dans la garde du prince , s'il n'est propriétaire d'un bien-
fonds, ou s'il ne reçoit de ses parens une pension de trente
francs par mois.


La liste civile du prince se compose ,


d'une somme an-
n uelle de trois cent mille francs qui seront réduits en monTtaie


TOME IV.
25




386 CONSTITUTION
de Lucques et versés par le trésor public, de mois en mois ,
dans la caisse du prince ; 2° d'un palais dans la ville de
Lucques, et d'un autre palais dans la campagne, avec les
terres en dépendantes, et produisant un revenu annuel de
cent mille francs. Sa Majesté Napoléon ler empereur des
Français, organisera , une fois pour toujours , la maison
du prince et celle de la princesse , d'une manière conforme
à leur rang.


Avant de prendre les rênes du gouvernement, le prince,
dans une cérémonie religieuse et civile, prêtera sur les saints
évangiles, en présence du sénat, des ministres, du conseil-
d'état , de l'archevêque, des juges civils et des juges crimi-
nels , un serment conçu en ces termes :


« Je jure de maintenir l'intégrité et l'indépendance de la
république , de respecter et de faire respecter dans son
intégrité la religion catholique , apostolique, romaine; de
respecter et faire respecter l'égalité des droits et la li-
berté politique et civile; de n'exiger ni contributions, ni
taxes , qu'en vertu de la loi , et de gouverner dans la seule
vue du bonheur de la république. »
L'ambassadeur extraordinaire de S. M. l'empereur des


Français à Lucques, lira, à la cérémonie de l'installation du
prince , la garantie que donne l'empereur sur la constitu-
tion et l'indépendance de l'état. Il portera à la même cé-
rémonie l'épée dont S. M. impériale et royale fait don au
prince de Lucques- et de Piombino , comme un gage de la
protection qu'elle accorde à l'état.


Le prince règle toutes les parties de l'administration in-
tériettre et dirige les relations de l'état avec les puissances
étrangères. Il arrête chaque année le tableau des dépenses et
des recettes de l'année suivante, et le présente à la sanction
du sénat. Il nomme les ministres, les conseillers d'état, le
secrétaire d'état, et tons les fonctionnaires publics, civils et




militaires , dont la nomination n'est pas spécialement attri-
buée au sénat; il nomme aussi à l'archevêché de Lucques et
à toutes les dignités ecclésiastiques , canonicats et bénéfices
qui étaient sous le patronage du gonfalonier et du conseil
'général.


11 y a deux ministres : l'un administre la justice e t les
affaires étrangères ; les finances, le culte, la police et
la•guerre. Le conseil de la principauté est composé de s nu-


DE LUCQUES. 387
nistres, des conseillers d'état et du secrétaire d'état; il est
présidé par le prince ou son délégué. Le traitement des mi-
nistres est fixé à 5,2oo livres de Lucques, celui des conseillers
à 3,000 , et celui du secrétaire d'état à 4,000.


Le sénat est composé de trente membres choisis , pour
les deux tiers, parmi les propriétaires ayant un revenu dont
le minimum est fixé à 2,000 livres lucquoises; et pour le troi-
sième tiers, parmi les lettrés et les négocians de l'(tat. Le
traitement des sénateurs est de 1,200 livres. Le sénat se re-
nouvelle par tiers tous les quatre ans. Ses fonctions principales
sont de sanctionner toutes les lois proposées par le prince ,
de les modifier, et de nommer les juges civils et criminels.
Le sénat se complète par lui-même sur une triple présenta-
tion du prince. Les candidats sont choisis sur les listes for-
mées par les assemblées cantonales.


Le prince promulgue les lois; tous les actes portent en tête
cette formule : « Nous N. N. par la grâce de Dieu et par les
» constitutions, prince de Lucques et de Piombino , etc. »
Le prince a le droit (le faire grâce; mais il ne peut l'exercer
.qu'après avoir pris l'avis de ses ministres , des conseillers
-d'état et d'un membre du tribunal supérieur.


Il n'y aura point de conscription militaire dans l'état de
.Lucques. Tous les citoyens seront organisés en milice, et
tenus de prendre les armes en cas de besoin pour la défense
du prince et du territoire. Le prince, comme commandant
général (le la milice, nomme tous les capitaines et fait toutes
les réquisitions d'hommes nécessaires.


Sa Majesté l'empereur Napoléon sera prié de faire la pre-
mière nomination des ministres, des sénateurs , (les con-
seillers et du secrétaire d'état.


B1BLiore.


TORE1.1G___Y


2-57.




ÉTATS DE L'ÉGLISE.
nnn ,,,,,,,,,
ss


ÉTATS DE L'ÉGLISE.


CONSTITUTION


DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE.
Ex 179 7 , fut donnée une constitution à la république


romaine. Cette constitution ressemble beaucoup à la cons_
titution dé France de cette époque , sur laquelle elle fut cal-
quée. On y fit cependant quelques changemens notables. En
voici les principales dispositions.


La république romaine est une et indivisible.
Elle est divisée, quant à présent , en huit départemens;


la fixation de' leur nombre est pour l'avenir laissée en blanc.
Les droits de citoyen s'acquièrent aux mêmes condi-


tions, et s'y perdent par les mêmes motifs qu'en France.
Les citoyens romains peuvent seuls être appelés aux fonc-


tions établies par la constitution.
Les individus. inscrits sur la liste des émigrés français sont


exclus pour toujours du droit de citoyens romains, et ban-
nis du territoire de la république romaine.


Les assemblées primaires s'appellent comices, les assem-
blées communales sont des assemblées de tribus. Pour être
électeur , il faut réunir les mêmes conditions qu'en France;
immédiatement après leur nomination , les électeurs se ré-
duisent à moitié de leur nombre par la voie du sort.


Le pouvoir législatif est exercé par deux conseils distincts
et indépendans l'un de l'autre , et' ayant chacun une garde
et un costume particulier. La garde d'un conseil ne peut
être plus forte que celle de l'autre conseil, ni que celle du
pouvoir exécutif. Le sénat, qui est, ce qu'on appelle en France
le conseil des anciens , est composé de trente-deux membres
électifs et de tous les ex-consuls non démissionnaires ni demi'/
tués, qui n occupent pas d'autres fonctions publiques. Ceux-
ci cependant , ne peuvent y siéger que pendant les huit ans


ÉTATS DE L'ÉGLISE.
389


qui suivront leur sortie du consulat. Pour entrer au sénat ,
il faut être âgé de trente-cinq ans , marié ou veuf. Ce corps
se renouvelle par quart tous les deux ans; un membre qui
en sort après huit ans , peut être immédiatement réélu pour'
lesimit années suivantes. On n'y peut délibérer qu'à
nominal et au scrutin secret.


Le tribunat qui répond au conseil des cinq-cents , est de
soixante-douze membres âgés de vingt-cinq ans au moins: il
se renouvelle tous les deux ans par tiers. On peut en être
membre pendant douze ans de suite. Il ne peut prendre de
résolution d'urgence que sur la proposition préalable du pou-
voir exécutif. Il délibère par assis et levé ; et en cas de doute
par appel nominal et au scrutin secret; l'enceinte oit les deux
conseils ont le droit de police, ne peut contenir plusieurs es-
paces séparés les uns des autres par des champs , des places,
ou des chemins publics. Ils prennent simultanément chaque


't année une vacance de quatre mois; ils résidentdans la même
commune avec le pouvoir exécutif. Si le sénat n'a pas statué.
sur une résolution dans le mois qui en a suivi l'envoi , le tri-
bunat l'invite par un message à le faire dans le mois d'après,
passé lequel temps , le silence du sénat équivaut à une dé.-
claration approbative. Aucune loi ne peut être rapportée que
sur la proposition du pouvoir exécutif; clans ce cas, les deux
conseils votent au scrutin secret.


Le pouvoir exécutif est délégué à cinq consuls; chacun
est élu sur une liste de six candidats , présentée par le tri-
bunat, dont le sénat en extrait d'abord trois par la voie du
sort; puis il procède à l'élection du consul, au scrutin secret
parmi les trois restans. Les membres du consulat doivent
avoir trente - cinq ans, être mariés ou veufs. A compter
de l'an 1 .2 de la république, ils ne pourront être pris que
parmi ceux qui auront été membres du corps législatif;
consuls ou ministres. A partir de l'an 8 , les membres
électifs des deux conseils ne pourront être élus consuls ni
ministres pendant la durée de leurs fonctions législatives, ni.
pendant une année après. Il entre chaque année un nouveau
membre dans le consulat; les membres sortans ne peuvent
être réélus qu'après cinq ans. Le nombre des ministres ne.
petit être de plus de six. Le traitement de chaque consul
est de 1,5oo tnyrizwraturnes de froment ( 659 rabbi ) ; l'in-
demnité des membres des deux conseils. est de 1,200 my-
ryagrammes de froment 5 c i rabbi




390
ÉTATS DE L'ÉGLISE.


Les administrations centrales de département sont com-
posées de trois membres, qui se renouvellent tous les deux
ans par tiers, chaque commune au-dessus de dix mille ha-
bitans , a pour elle seule une municipalité; dans celles in_
férieures il y a un édile et un adjoint. Les commissaires du
pouvoir exécutif près les administrations et les tribunaux,
se nomment préfets consulaires; les juges de paix sont des
préteurs; les tribunaux correctionnels sont des tribunaux
de censure; les procédures criminelles s'instruisent devant
les jurés. Le tribunal de cassation est le tribunal de haute
préture ; il y a une haute-cou




de justice pour juger les ac-
cusations admises contre les membres du corps législatif et
les consuls; un institut national chargé de recueillir les
découvertes, et de perfectionner les arts et les sciences. La
trésorerie nationale qu'on appelle grande questure, est
composée de trois grands questeurs, nommés et révocables
par le consulat. La révision se fait dans les mêmes formes
qu'en France; à compter de l'an 16, on ne pourra être élu
clans les places supérieures qu'après avoir exercé au moins
pendant un an dans les places inférieures. L'uniformité des
poids et mesures, et l'ère de la république française, sont
communes à la république romaine. Il sera fait sur les
émigrés une loi qui ne pourra être changée que dans les
formes prescrites pour la révision des articles constitu-
tionnels.


Les différentes nominations seront faites pour la pre-
mière fois par le général français à Rouie; elles auront le
même effet et la même durée que si elles eussent été faites
Selon le mode constitutionnel. En faisant ces nominations,
le général ne sera point lié par la constitution ; tous ceux
qu'il


'nommera aux fonctions civiles ou militaires , acquer-
ront le droit de citoyen romain. Il sera fait dans le plus
bref délai un traité d'alliance entre la république romaine
et la république française. Jusqu'à la ratification de ce traité,
toute loi émanée des conseils législatifs romains, ne pourra
être promulguée et exécutée qu'avec l'approbation du gé-
néral français à Rome, lequel pourra pareillement,
propre autorité, faire les lois qui lui paraîtront urgentes,
en se conformant aux instructions qu'il recevra du directoire


(le sa


de la république française.


CONSTITUTION DES ETATS ROMAINS, 391


.."....1,n•••,•n •••••n •lb••nn•••••••••n•n •nnn •,...1, n•nn•••n• n".


•n•n•nn••


CONSTITUTION


DONNÉE, DE SA. PROPRE VOLONTÉ,


PAR


S. S. LE PAPE PIE VII,
AUX ÉTATS ROMAINS,


LE 6 JUILLET 181 6.


LORSQUE, par une admirable disposition de Dieu et parle
puissant appui des souverains alliés , le saint-siége recouvra
les provinces de Bologne, de Ferrare, de la Romagne, des
marches de Bénévent et de Ponte-Çoryo , lesquelles étaient
restées détachées plus long-temps que l 'es autres. provinces,
n'ayant pu y établir de suite un gouvernement solide et dé-
finitif, nous avions établi , par le moyen de l'édit du cardi-
nal, notre secrétaire d'état, du 5 juillet 1815 , un gouver-
nement provisoire; à quelques changemens près,.nous'avions
conservé dans ces provinces le Même ordre des choses y
existant ; mais en même temps , nous avions fait entendre
qu'on s'occuperait incessamment de former un nouveau
système général crachin n istra tion quifût plus conforme aux,
véritables intérêts de nos peuples.


Plusieurs considérations graves nous avaient induits à an-
noncer un tel projet, et à l'effectuer aussitôt qu'il nous au-
rait été possible.


' Nous avions pensé d'abord que l'unité et l'uniformité
doivent être les bases de toute institution politique : sans
elles , il est difficile d'assurer la solidité du gouvernement
et la félicité des peuples. Plus un, gouvernement s'approche
de ce système d'unité établi 'par Dieu dans l'ordre de la na-
ture et dans l'édifice sublime de la religion , plus il peut se
flatter d'approcher de là perfection. Cette conviction nous
engage it procu rer, autant que possible, l'uniformité de sys-
tème, à tout l'état appartenant au sain t-siége : l'état Même




3 9 2 CONSTITUTION
présentait à la vérité un modèle de législation et d'ordre
fondé sur les principes et sur les règles invariables de la re-
ligion et de la morale de l'évangile, non moins que sur le
droit canon. Une telle législation qui marchait suivant les
règles d'une équité solide et du vrai droit de nature , malgré
toutes les calomnies dont on s'est plu de la couvrir, devra
être à jamais reconnue comme celle qui a reconduit l'Europe
à cette civilisation, de laquelle les irruptions des barbares
l'avaient éloignée.


Mais , pour atteindre , cette perfection de gouvernement
qui rend les peuples heureux , autant que la nature des
choses humaines le permet, il manquait encore à notre état
cette uniformité qui est si avantageuse aux intérêts de la so-
ciété et des particuliers , parce que , formé de la réunion
successive de domaines différens, il présentait une aggréga-
tion d'usages, de lois , de privilèges contradictoires entre
eux, qui ,souvent , rendaient une province étrangère à fan._
tre , et quelquefois , dans la même province , séparaient un
pays de l'autre.


Convaincus de la vérité des maximes ci-dessus énoncées ,
les souverains pontifes, nos prédécesseurs, ont profité de
tontes les occasions pour ramener aux principes de l'unifor-
mité les différentes branches de l'administration publique.
Nous-mêmes, dès le commencement de notre pontificat, nous
avions tâché de remplir ce but ; ces tentatives , cependant,
contrariées par la collision (les intérêts et par rattachement
aux anciennes habitudes , n'ont pu avoir d'effet que dans
quelques parties.


Pilais la providence toujours admirable, qui , dans sa sa-
gesse , dispose les affaires humaines de manière que souvent
de grands avantages sortent des plus grandes calamités, semble
avoir voulu que les malheurs des derniers temps, et que
l'interruption même de l'exercice (le notre souveraineté tem-
porelle , facilitassent cette opération , au moment où la paix
a rétabli les puissances légitimes. Nous croyons donc devoir
choisir ce moment pour achever l'ouvrage commencé.


Cet ouvrage est non-seulement utile par lui-même, mais
il est encore nécessaire par les circonstances actuelles. En
effet , dans une grande partie des provinces récemment re-
couvrées , leur longue séparation du saint-siége a é té cause
qu'on y a oublié les institutions et les usages anciens , de
manière qu'il est presque impossible d'y ramener l'ordre


DES nommNs. 393
qu'il y avait auparavant. De nouvelles habitudes ont pris la
place des anciennes ; des opinions nouvelles se sont univer-
sellement répandues sur les différens objets d'administration
et (l'économie politique ; de nouvelles lumières , répart=
dues comme chez les autres nations de l'Europe, commandent
impérieusement d'adopter pour les provinces susdites un
nouveau système, plus convenable à l'état actuel de leurs
habitans, qui est si différent de l'ancien.


A la suite de ces considérations, nous avons• vu encore
combien il serait monstrueux, et en opposition au système
d'unité ci-dessus mentionné, qu'une partie d'un état très-peu
étendu et dépendant du même souverain, fût gouvernée par
des principes différens de ceux d'après lesquels est gouvernée
l'autre partie; et si les circonstances de lieux nécessitent quel-
que modification pour quelque pays , celle-ci doit être faite
de manière à ne jamais pouvoir détruire l'unité du système
qu'on a adopté. Donc, si la longue séparation de plusieurs
provinces de nos états est cause qu'on ne peut y ramener l'an-
cien ordre (le - choses, sans blesser les intérêts du peuple, ou
lui causer du mécontentement, il est indispensable, pour
conserver l'intégrité du corps , de réunir tous les membres,
en établissant un système uniforme qui puisse les comprendre
tous.


Ayant donc mûrement réfléchi sur cette vérité, nous au-
rions cru manquer à nous -même et à l'intérêt que nous
devons avoir pour la félicité de nos sujets , si nous n'avions
pas mis à profit les momens précieux que la divine Provi-
dence paraît nous avoir laissés pour procéder à la forma-
tion d'un système général et uniforme pour tous nos états.


A ces fins, nous avons tâché de faire recueillir avec la
plus grande célérité tous les renseigncmens nécessaires pour
former le plan d'un gouvernement définitif et durable; nous
avons ordonné que, dans la compilation de ce plan , on con-
servât, autant que possible, les principes d'uniformité pro-
pres à procurer le bien-être de la société, comme aussi tous
les réglemens des souverains pontifes nos prédécesseurs , en
adoptant seulement les changemens que l'utilité et les be-
soins des peuples exigeaient après des vicissitudes si ex-
traordinaires, puisqu'il est constant que les institutions hu-
maines n'ont jamais pu prévenir tous les abus, ni la sagesse
des législateurs n'a pu tout prévoir, voyant nous - même
tous les jours combien des choses imaginées dans (les temps.




3 94 CONSTITUTION
reculés ont été ensuite améliorées par le génie des hommes.


Le projet qu'on nous a présenté a répondu à nos vues.
Néanmoins, voulant, clans une chose si importante et d'un
si grand intérêt pour nos peuples, procéder avec maturité,
nous l'avons fait soumettre à l'examen de la congrégation
nommée par nous, et composée de cardinaux et d'autres per-
sonnages distingués par leurs talens dans les affaires d'ad-


nistration et de gouvernement, et d'une probité reconnue,
pour avoir leur avis, 'ensuite duquel nous l'avons sanctionné,
après y avoir fait quelques changemenS et quelques modif"..
cations.


Cependant nos soins, notre sollicitude n'ont pas eu uni-
quement pour but d'obtenir l'uniformité des principes dans
la nouvelle législation ; nous avons voulu aussi faire sentir
à nos peuples les effets de notre amour paternel , par
une diminution notable des impositions publiques, n'ayant
rien de pluSà cœur que d'améliorer le sort de nos sujets. Et
si le poids énorme des charges déjà existantes , et celui des
sommes à répartir entre les provinces qui composaient l'an-
cien royaume d'Italie, pour le paiement des dettes hypo-
n'écriées sur le mont de piété qui existait à Milan, lesquelles
sommes doivent être acquittées par notre trésor, déjà épuisé
par les dépenses extraordinaires et inopinées auxquelles
l'ont forcé le cordon sanitaire et les subventions à. un grand
nombre de communes qui manquaient de subsistances : si
toutes ces circonstances n'ont pas permis à notre amour de
faire pour nos peuples tout ce que nous aurions désiré, du
moins nous avons résolu de modérer les charges autant que
lé permettent les obligations auxquelles le gouvernement est
absolument forcé de pourvoir; très-persuadé que nos sujets
seront reeonnaissans pour cette preuve de notre sollicitude
paternelle, laquelle continuera toujours à leur procurer le
plus grand bonheur possible, et à alléger leurs charges ans-.
sitôt que les circonstances dans lesquelles se trouvent le
gouvernement se seront améliorées.


Par toutes les considérations susdites , de notre propre
volonté et pleine puissance, nous avons ordonné ce qui..
suit :


DES ÉTATS ROMAINS.


TITRE PREMIER.


Organisation du Gouvernement.


Art. Les états ecclésiastiques sont divisés , en dix-sept
délégations (l), outre les lieux qui sont autour de la capitale.
Les délégations sont de trois classes, comme l'indique le ta-
bleau annexé au présent; et elles seront distinguées par des
traitemens et des honneurs particuliers.


Lorsqu'un cardinal sera destiné au gouvernement d'une
délégation de première classe, la délégation prendra le nom
de légation, et le cardinal prendra_ le titre et aura tons les
honneurs de légat avec des prérogatives particulières , qui
lui seront conférées par des lettres en forme dé


2. Chaque délégation est divisée en gouvernemens de pre-
mier et de sccond'ordres (2).


5. Le tableau sus-indiqué désigne la circonscription de
chaque délégation et de Chaque gouvernement.


4. 11 y aura à Rome une congrégation particulière , com-
posée de monseigneur secrétaire de la Consulta, d'un clerc
de la chambre, et-de monseigneur secrétaire du bon gouver-
nement , lequel exercera les fonctions de secrétaire pour re-
cevoir et examiner extrajudiciairement , et par la voie' de
simples mémoires, les pétitions qui pourront être présentées
pour la rectification des confins respectifs des délégations et
des gouvernemens.


5. Le réglement annexé au présent , détermine le temps
et la manière. de transmettre et d'examiner les pétitions, et
d'en faire le rapport pour être soumis au souverain.


6. Le délégué exerce dans chaque délégation, sous la dé-
pendance des autorités supérieures , pour toutes les àt-
tributions qui lui ont été conservées, la juridiction dans
tous les actes du gouvernement et de l'administration
publique.


Sont exceptées les affaires qui, par leur nature sont du
ressort des autorités. ecclésiastiques , celles qui appui.-


(i) Ce mot correspond à celui de préfecture.
yl Sous-préfecture.




396 CONSTITUTION
tiennent à l'ordre judiciaire , celles de la finance., et celles
qui pourraient être attribuées, en tout , ou en partie, à
une commission particulière pour le réglement des eaux
clans les quatre délégations de Bologne, Ferrare, Ravenne et
Forli.
. 7. Auprès


• de chaque délégué il y aura deux assesseurs
nommés par le souverain, desquels le délégué se servira
pour l'expédition (les affaires.


Les mêmes seront sous la dépendance du délégué en tout
ce qui ne sera pas attribué à eux spécialement par la teneur
des articles 28 au titre II , et par les articles 7 7


et 79 au
titre III.


8. Auprès de chaque délégué il y aura une congrégation de
gouvernement composée (le quatre personnes , dont cieux (lu
chef-lieu, et deux (les autres lieux de la délégation pour
celles de première classe ; de trois personnes, dont deux du
chef-lieu, et une des autres lieux de la délégation pour
celles de seconde classe; d'une du chef-lieu, et d'une (les
autres lieux de la délégation pour celles de troisième classe.


La ville (le Bologne est exceptée de cette disposition : en
vue de ses circonstances particulières, on permet que les
q uatrepersonnes de la congrégation susdite soient prises parmi
ses citoyens.


9. Les personnes susdites, qui seront nommées par le
souverain, devront être âgées de trente ans accomplis,
issues de familles honnêtes; être des personnes distinguées
par leurs bonnes moeurs et par leur instruction , et avoir
géré au préalable quelque charge publique, ou administré
quelque commune, ou bien s'être exercées d'une manière,
louable clans le barreau pendant l'espace de trois ans au
moins.


Ces personnes s'assembleront chez le délégué, trois
fois par semaine , aux jours qui seront fixés, et en outre
toutes les fois qu'elles en seront requises par le délégué.


Elles seront consultées sur toutes les affaires de quel-
que importance pour lesquelles il sera nécessaire de prendre
une délibération sur quelque objet administratif de la dé-
légation.


Elles auront voix consultative; cependant la réso-
lution définitive dépendra du délégué. Seront enregistrés
les votes motivés de chacune des personnes ci-dessus men,


DES ÉTATS 110MAINS. 397
tionnées. Le délégué, en rendant compte au secrétariat
d'état ou aux bureaux respectifs de Rome, de la résolution
prise par la commission, sera obligé de transmettre une
copie du procès-verbal de la discussion qui aura eu lieu
dans la commission.


13. 'fous les cinq ans on procédera au renouvellement(le la congrégation, par le moyen du sort, de la manière
vivante:


Les délégations de première et de seconde classes auront
deux membres sortans; celles de troisième classe n'en au-
ront qu'un. Ils seront remplacés suivant les dispositions
contenues dans l'article 9. Ceux qui seront sortis pourront
être réélus.


14. Chaque délégation aura un secrétaire général nommé
par le souverain , qui sera sous les ordres du délégué. Ce
secrétaire n'aura pas voix dans la commission. Il est chargé
de la rédaction des procès-verbaux , des résolutions de la
commission , des registres et de la correspondance. Il ne
pourra être renvoyé sans l'avis préalable du secrétariat de
l'état.


15. Les gouverneurs de premier et de second ordres se-
ront entièrement sous la dépendance du délégué clans l'exer-
cice de leurs fonctions , excepté les cas d'urgence et les
attributions qui concernent l'ordre judiciaire dans les af-
faires civiles mineures qui seront de leur compétence , sui-
vant les articles 25 et 26 au titre H.


16. Le délégué aura la faculté de correspondre directement
avec tous les gouverneurs de son ressort , ou bien de faire
parvenir ses ordres aux gouverneurs de second ordre par le
moyen de ceux de premier ordre. •


17. Les délégués pourront être prélats. Les membres des
commissions devront être nés dans l'arrondissement (le la
délégation, ou originaires de la même, ou propriétaires ,
ou enfin y domiciliés depuis dix ans.


Les gouverneurs , au contraire, ne devront jamais être
nés ni domiciliés depuis long-temps dans le lieu où. ils
exercent leurs fonctions.


Cette disposition est commune aux assesseurs.
18. La nomination que le souverain aura faite des délé-


gués et des gouverneurs leur sera notifiée par l'organe du
secrétariat d'état. Aux délégués et aux •ouverneurs de prc.---




3q3


CONSTITUTION
plier ordre , on enverra un bre f ; à Ceux de second ordre ,
onleur enverra des lettres-patentes.


19. L'abolition des juridictions baronnales est maintenue
dans les provinces de Bologne , Ferrare et Romagne, dans
les marches , à Urbino , et dans les duchés de Garnerin° et
Bénévent. Dans les autres provinces où . ces juridictions ont
été remises en vigueur par l'édit publié, par le pro-secrétaire
d'état, le 3o juillet 1814, les gouverneurs nominés par les
barons ne pourront entrer en exercice de leurs fonctions
sans avoir obtenu l'approbation préalable du secrétariat de
l'état.


Les barons pourront renoncer à leur juridiction, même
pour leurs descendans appelés et compris dans les investi-
tures , sans qu'il soit nécessaire d'employer aucune formalité
pour suppléer à leur consentement. Cette renonciation fera
cesser tout droit et toute charge relative à l'exercice de la
j uridiction baronnale. Ils conserveront cependant, pour eux
et pour leurs successeurs le titre honorifique : les barons qui
Voudront conserver leur juridiction, seront obligés (le payer


leurs gouverneurs un, traitement convenable et mensuel ,
comme aussi les appointemens aux 'greffiers , aux procu-
reurs du fisc, et de supporter les frais pour l'entretien de la
force armée , et toutes autres dépenses pour l'administration
de la justice. Tout ce que dessus devra toujours être ap-`
prouvé par le secrétariat de l'état.


2o. Les gouverneurs des barons devront , comme les
autres , obtempérer aux ordres qui leur parviendront des
délégués ou des gouverneurs de premier ordre , lorsque
ceux-ci seront autorisés par les délégués, aux termes de
l'article 16.


21. Les attributions des gouverneurs des barons sont les
mêmes que celles des autres gouverneurs , excepté les cas
mentionnés dans les titres suivans , où l'on désignera les
fonctions que ces gouverneurs ne peuvent exercer, et oit
l'on parlera des droits des barons.


22. Dans le district de Rome , les gouverneurs correspon-
dront directement avec le secrétariat de l'état et avec les
administratio n s respectives de la capitale.


25. Les juridictions du cardinal-doyen à Ostia et Vel-
letri , du préfet des palais apostoliques à Castel-Gandolfi, ,
demeurent tout entières coin me auparavant.


DES ft A.TS ROMAINS.


TITRE II.


Organisation des Tribunaux civils.


ART. 24. Le pouvoir judiciaire dans les matières civiles
n'appartient point aux délégués.


25. Les gouverneurs seront juges compétens dans leurs
arrondissemens respectifs : i° pour les demandes qui ne
sont pas au-dessus de cent écus : si la somme n'est peint
déterminée , mais qu'elle soit présumée telle qu'elle puisse
dépasser cette valeur , ils ne seront point compétens ;
2° lorsqu'il s'agira d'une action possessoire simplement, ils
ne pourront jamais cumuler le pétitoire. Si l'action posses-
soire ne peut être définie par le seul fait - de la possession, les
gouverneurs devront renvoyer les parties devant les tribu-
naux de première instance ; .3 0


pour les demandes d'alimens
dus par autorité de justice ou par un droit quelconque ;
4° des actions pour dommages dans les territoires


.
respec-


tifs ; 5° des demandes de salaires dus à des Ouvriers jour-
naliers ; 6° dés actions qui naissent des contrats stipulés en
temps de foire ou de marché public , lesquelles doivent
être jugées sur les lieux.


26. Les jugemens des gouverneurs , jusqu'à concurrence
de dix écus ; ceux de simple possessoire , d'alimens , de
dommages , de salaires , de contrats faits en temps de foire
Ou de marché public ; ceux prononcés sur des actes par-
devant notaire , ou sur des écrits sous seing privé , niais
qui ne sont point argués de faux, seront sujets au recours,
qui n'aura cependant qu'un effet dévolutif. Les autres fUge-
mens prononcés sur les autres matières seront sujets au re-
cours, qui aura effet suspensif.


27. L'appel des jugemens des gouverneurs sera porté au
tribunal de première instance de l'arrondissement de la
délégation.


28. Dans le chef-lieu des délégations, un des assesseurs
exercera dans les matières mineures la juridiction attribuée
aux gouverneurs dans les trois articles précédons.


29. Dans les demandes où les barons sont intéressés ,
leurs gouverneurs ne seront juges compétens que jusqu'à
concurrence de dix écus. Lorsque l'intérêt que pourra avoir




400
CONSTITUTIox


le baron dans la demande sera au-dessus (le cette somme ,
le procès sera porté au gouverneur le plus voisin, pourvu
qu il n'ait point été nommé par un baron, lequel le jugera
en conformité des facultés accordées aux gouverneurs.


3o. Il y aura dans chaque chef-lieu (les délégations un
tribunal de première instance , composé de cinq juges et
deux adjoints dans les délégations de première classe, et de
trois juges et un adjoint dans celles de deuxième et troisième
classes.


Le doyen des cinq ou des trois juges exercera les fonc-
tions de président; celles de rapporteur s'exerceront par tour.


51. Les tribunaux susdits de première instance jugeront
toujours collectivement et au nombre de trois.


En cas d'absence ou d'empêchement légitime de quelqu'un
des juges , il sera remplacé par l'adjoint, ou par l'un des
deux adjoints, qui sera choisi par le président dans les tri.
banaux composés (le cinq juges.


52. Dans les tribunaux composés de cinq juges, lorsque
le nombre des procès exigera Cieux tours de rôles, ce sera
au tribunal à le juger ; le décret sera publié et demeurera
affiché à la porte du greffe.


En ce cas , le tribunal se formera en deux sections, cha-
cune de trois juges , en prenant un des adjoints pour com-
pléter ce nombre, et l'autre adjoint servira pour suppléer
en cas de besoin.


Le présides t fera la distribution des procès à chaque sec-
* tion , et il sera fait mention en marge du registre , qui doit


être affiché au greffe de la section à laquelle chaque procès
a été remis ; ces procès devront être jugés par la section à
laquelle ils auront été distribués.


35. Les tribunaux de première.instance jugent en appel,
suivan t les articles a6 et 27, tous les procès de la compétence
(les gouverneurs et des assesseurs , et jugent en première
instance tous les autres procès, excepté ceux qui sont réser-
vés à quelque juridiction spéciale, comme on le dira ci-
après.


54. Les tribunaux auront leurs audiences publiques pour
entendre les plaidoieries des défenseurs des parties. La par-
tie la plus diligente fera fixer par le président le jour de Fa u-
dience , et le fera ensuite signifier à l'autre partie. Le prési-
dent veillera au maintien de l'ordre pendant les audiences.
Les juges pourront interposer , pendant l'audience, des


DES TS 110111AINS. 40 1
décrets interlocutoires ou dilatoires, et pour ce motif t'aura
aux audiences le greffier qui tiendra le registre.


Les jugemens définitifs seront prononcés et signés par lesjuges , lesquels se réuniront aux jours et aux heures qui se-
ront indiqués par le président.


Les jugemens seront motivés.
35. Il y aura, pour tous les états romains, quatre tribu-


naux (l'appel : un à Bologne , pour les causes (les quatre dé-
légations de Bologne , Ferrare, Ravenne et Forli; un à Ma-
cerata , pour les causes des délégations de Macerata , Urbino
et Pezaro, Ancône, Fermo , Ascoli et Camerino; deux à
Rome , pour tous les autres pays de l'état; ils seront les tri-
bunaux de la C. A. et celui (le la Rote.


Il sera permis aux parties de porter leurs causes d'appel
auxdits deux tribunaux de Rome , pourvu que cela soit fait
d'un commun accord entre elles.


56. Le tribunal d'appel de Bologne, et celui de Macerata
seront composés de sept juges et de deux adjoints.


Les jugemens seront rendus à la pluralité des voix, et l'on
ne pourra juger qu'au nombre de cinq voix.


37. Le doyen d'âge fera les fonctions de président; le rap-
porteur sera designe par. tour.


38. Le président indiquera les jours d'audience et l'appel
des causes.


Les dispositions contenues dans l'article 34 sont communes
aux tribunaux d'appel.


59. Le tribunal de la C. A. ( sauf ce qui est prescrit dans
les articles suivans, à l'égard des autres tribunaux qui sont
conservés dans Rome ), fera les fonctions (lu tribunal de
première instance clans les causes du district de Rome dé-
signées dans le tableau ci-annexé, et de tribunal d'appel
dans les autres causes , de la/manière qu'on déclarera ci-
après.


40. Ce tribunal sera composé dorénavant de trois juges
prélats qui conserveront le même titre de lieutenans, et d'un
quatrième qui pourra aussi être un homme de robe, avec le
titre de A. C. Met , comme on l'a pratiqué plusieurs fois.


41. Chaque lieutenant jugera seul. 1 O les demandes qui
n'excèdent pas la valeur de 825 écus, lesquelles seront de sa
compétence, en première instance ; 2 0 les causes jugées par
les gouverneurs du district de Rome en seconde instancei


TOU. IV. 26




402 CONSTITUTION


5° les causes qui n'excèdent pas la valeur de 5oo écus jugées
en première instance par ses collègues.


42. Le tribunal de la C. A. jugera collectivement, les
demandes en première instance du district de Rome, qui ex-
cèdent la valeur de 825 écus, et d'une valeur indéterminée;
2° les demandes en seconde instance, 'dé la valeur au-dessous
de 825, écus , jugées par les tribunaux de première instance
des délégations de Perugia , Spoleto, Viterbo, Civita4ec-
chia , Frosinone et Bénévent, ou . bien par les lieute-
zlans respectifs ; 5° les j ugemens tip.oeleine. instance non
conformes, prononcés par f gouverneurs ciouverneurs en première ins-
tapççj et , pair les lieutenans reSpectifsen appel; 4° les juge-
mens aussi en irdis' ièrn , instance des lieutenans, lorsqu 'ils
ne sont pas conformes eutre . .eux, et qu'il s'agit. des causes
d'uncy,ale,ur.au-dessous 30o écus.




•, ,


45. Lorsque le tribunal de la C. A..jugera en appel ou sur
requête; -:dte iàgemen •iieutengps; il sera composé
des autres. deux et du A. C. Met.




44: Lorsqu'il ingera • en,troisième instance sur deux juge-
mens des lieutenans qui 1-1e seront point conformes, le tri-
bunal sera composé •du troisième lieutenant qui n'aura pas
j ugé , du A. C. Met., et de monseigneur l'auditeur de la
chambré,: lequel cependant pourra subdéléguer son auditeur
privé, ou un autre juge.


45: Dans teins les'cas où le susdit monseigneur de la cham-
bre voudra juger en personne les causes portées au tribunal
collégial , ou de la congrégation; il pourra le faire.; et alors
l'A. C. Met. n'interviendra plus, excepté le eas où son vote
serait nécessaire pour, compléter le nombre des trois juges,
lorsque quelqu'un des lieutenans serait absent , ou légitime-
men t empêché.


46. La Rote sera 'le ltribunal..,d'appel clans toutes les
causes dune valeur au-dessus de 825 écus , jugées par les
tribunaux de premièrejnstance des délégations qui ne sont
point du ressort des tribunaux d'appel de Bologne et Ma-
cerata.


Il sera juge compétent. dans toutes les causes. qui- excè-
dent la valeur de .3oo écus, et qui sont au-dessous. de
celle de 825 écus, toutes,les:fois que les jugemens précédons
ne seront point conformes. Il sera aussi juge, compétent dans
toutes les causes, deps,lesquelles les jugemens des autres.


DES ETATS ROMAINS.
. .


tribunaux d'appel, compris celui de la C. À. ne sont pas
Conformes aux jugemens de première instance.


Pour les causes dont la valeur est au-dessous de 5oo écus,
dans lesquelles les jugemens des autres tribunaux de' pre-
mière instance, et celui de la C. A. , en qualité de tribunal
d'appel , ne sont point conformes, on aura recoin.; au car-


, préfet de la signature; lequel nommera une congré-
gation de trois prélats pour les juger définitivement.


47. Le tribunal de la Rote, respecté partout à tant de
titres , continuera à être composé du même nombre de




per-
sonnes ; il


• onservera tous ses honneurs, ses prééminences,
ses prérogatives et ses priviléges, sans aucune altéption. Il
continuera à exercer ses fonctions de la même rnatiière , et
avec les mêmes formalités pratiquées auparavant , et' qui
se pratiquent maintenant, soit dans les causes civiles 'et'
ecclésiastiques des états romains , soit dans celles des autres
états.


48. Dans tous les procès , lorsqu'il y aura deux- juge-
mens conformes, savoir : celui de première instance et celui
d'appel, ils formeront la chose jugée. Lorsque les detix ju-
gernens ne seront point conformes, il y aura lieu à la troi-
sième instance par-devant les tribunaux de Rome, dans. la
tînt:bière ci-dessous indiquée.


49.. A Rome, la juridiction' civile du tribunal du capi-
tole sera conservée telle qu'elle se trouve à présent , soit en
première instance, soit en appel.


5o. Le tribunal de la 'signature n'existera qu'à Rome :
ilnontintrera à être composé du même nombre de prélats.


Pour faciliter la marche des affaires, il sera divisé en
deux sections , composées chacune de six personnes qui
seront nommées par le cardinal préfet. Le doyen dans chaque
Section sera le président.


Le demandeur aura la faculté de choisir la section.
51. Ce tribunal seul aura le droit de casser ou annuller


l'es actes judiciaires, les décrets et les jugemens dé tous les
tribunaux dès états romains, sans exception.


La cassation cependant n'aura lieu, que pour les trois
causes de nullité suivantes : pour défaut de citation, dejari-,diction, de inandat ; ces causes c.'evront être spécifiées dans
le décret.


Après la cassation, ce tribunal aura la faculté dé renvoyer
le procès au inêtne tribunal dont le jugement a été cassé....„,‘„




-uf.'aa$noa,..9 op.oa : suopa/p/ int sa/ F001(1.00X0 Davi° na
'D.1.10Td-111?1"S ap onb/acpu 9 op iniaa apalid77.7a.


ap leurmai up saanCaa la sonbana sap udiluliaaihtoo
snoiloipiani saI oaoaaa aidaaxa là arolrdea rip aniaa ap


/mem u 'eV alarlau,/ aedsanbpsulsaiaaa 'xnuungaal sap
pacha ls.s alapam aed lposaade Int)11011d0Oxad


' saaii/A.oad sai situp ,110• mou e siamsixa sai.99/Imad no -
sio/m)pand xnurincEal SOI Snol suollorplanf sol salnoi saoul


ns auos 'sauna° sasnapuoluoo saaaliew sa/ sana '179
.uopdaaxap


rrO'SaatessiaUIUOa sonf op atuanu/ urane .‘Cu lI •e9
T'Isard) ua atuulos 9 vos anh ananb 4 cy)citua,/ ap salua


saauu9sa sa/ salnol anod anon5/t ua satuao,/ sa/
'.IDIaosaaranaulasuoutt ap mar/mea aud la 'oaquietia 9 op
anal t plu: a na uferasuoui and lnotnanrlrinarna la oaquielp el op
s.anassasse soi aeci aorpodxas uliroaanupuoo sananbsai 'aluiCoa
sitrut ap saauen uopao sap uopna9xa ia uoilippdxad op padm
ts., sal paaaad suoillsodsip soi aud ca.,Suetia Isou uoty/


eane,u mi) uopoosalaod naos Ir
4.eacpum/a 9 -op suouia.guf sap /acide nunc rt nni)sacci •1.9


•....00I1DOSars/oTio op. alinarg 9 rani niuraddea
•uopuu snid aI aud apuoaas


uazCop ai aud oap/soad rias uonaos alarma:id rl : Dai/Lump
il
9p saaap op idp aagtuou unp sasoehuoo csuoilaos xnap


ua psinip imos ppl) aouaamip °Inas ana° Dam: sanqui
Sussop - SOULT-0j Sa[ suep uaappaoad luungra op .09'


. •oacpuega -Op leuncual
lue/kap-al:d Taddu ua s9mod luoaas 'aa/aosaal anou.9rasuoill ap
allaiipne1 and la '0.1(ituutia ei ap anal/pnu anau.̀à/Dsuolu aud
Dounsur °Joui-laid na saauouoad xnao /ssnu oufluoa ‘lip


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-..a.aquirga eI ap mincira nu


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Sap la saaleu/pao Nnuunciiil sap uoilaipiant rI l 0111/011u
aunanu luoaoiaod au saluoppap•d suoptsocislp sol .gg..


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ulynionap 019 imod uu iadde,p


luatudnf aanuoad al onbsaoi '0.100ua la
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sanoaaa JTOATT luawainas ennod no -uopnaoxim oapuodsns
ria anod sanoaaa.apaolaod sFuluf uaanod ou uo'lz ID wu,' op
mosoad 0l un:mus satuaopoo sualuenf ap su° oi su.tamaiii.egi5lis


•Dp /mincira nu rapuoilarcidu luatuo.,Sni a1 'Nnuuncilai
Dama aoualpdtuoa ui ans inj 110a Vint:




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.11)5 aenf luamop 1nb xnuungra xnu


nx1111 sof xu L. sala:Till
sa/ aassu; op alinan/ rl aang'inap uaanod lrpcns leungra aZ -


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snid imeinf Onm100 csamloadsoa someoload 5.11101 11ILTAI11S
alou CI ap !ripa u no 4 •Iir •9 9 op uuncnil


ne nom no.


,N101.1,f1ILISMOD




DES ÉTATS ROMAINS. 407
semblables , dans lesquels il ne s'exerce aucune juridiction
contentieuse , appartiendront aux délégués et aux chefs des
tribunaux, dans toute l'extension des juridictions respec-
tives; et aux gouverneurs dans l 'arrondissement des districts.


A Rome, l'exercice (le cette juridiction restera aux juges
qui l'ékei:eèiii, ét à leurs successeurs , excepté le•lieuieuant


. •


du gouverneur qui est supprimé. .. . . .
75. LaPrecie.dtireitéité . qtt:elle.se:fiut àprésePt.4. /Ionie et


daitS lés provinces, "Ciolitihiéra. iiavoir )tienjusqua la pu. ii-
,;. • ,


cation de la nouvelle législation.b . .
. 7. 4. Le droit Commun , modifié par le, . et. .. ... .. canon,
lis constitutions apostoliques, est inhi.niend en sa pleine


4 o6
. CoNSTITT3TION


timi de-buou Governo , suivant la constitution de Benoît XIV;
2° de l'auditeur (lu camerlingue, dans les matières qui
regardent les marchés de la place Navone; 3° du président
-dn tribunal des comestibles, pour les marchés sujets à sa
'juridiction ; 4° du tribunal des marchés à-blé et à pain, dans
-les matières de son ressort,. suivant les décrets- (les pontifes,
du 31 octobre i800 , et le to septembre .1802; 5° de l'a-
griculture, dans les matières de son ressort; 6° du tribunal
(lu cardinal vicaire, dans les causes d'aliments, suivant les
facultés qu'on lui a conférées par la présente loi; 7° (lu juge
(les mercenaires, dans les matières de sa. compétence.


S'il y a lieu à appel des jugemens (le ceux relatés aux
•SS 5 et sera porté par-devant le tribunal de la chambre.
L'appel des:ccauses. d'agriculture, lorsqu'il aura lieu , sera
porté au tribunal de la C. A. Duale la Bote, suivant la com-
pétence (le chacun d'eux. l.a même chose aura lieu pour les
jugemens du cardinal vicaire dans les matières d'alimens.


65. Les causes nouvelles qui étaient du ressort des tri-
bunaux ou des juges particuliers et privilégiés, qu'on .vient
,de supprimer, seront de la, compétence des tribunaux ci-
dessus établis.


66. Cependant les causes ventilantes par-devant les tri-
luniauXet les juges qui ont cessé d'avoir la juridiction con-
tentieuse, comme aussi• celles dont la discussion est com-
mencée par-devant les juges commissaires et privilégiés;
par quelque délégation spéciale, et qui ne seront point
terminées lorsque le présent -motu proprio sera mis en ne-
tiwi té seront portées . dans l'état où elles se trouvent-,
,par-(levant les tribunaux:de -première instance , qui 'seront
•compétens, lesquels procéderont tant en première instance
qu'en rappel, suivant:L'étatoit se trouvait la cause. devant les
juges bu; les tribunaux supprimés..


(37. La nomination des juges de tous les tribunaux, ap-
partient exclusiVentent au souverain.


Les délégués auront la nomination des greffiers et des of-
ficiers susdits ; mais elle sera faite de concert avec le tri-
bunal., ou le gouverneur auprès desquels ces officiers doivent
exercer leurs fonctions ; les•. délégués donneront avis des
nominations susdites au secrétariat (l'état.


7.Q. Les >actes de:juridiction-volontaire, tris que les.décrets
apposés aux contrats des femmes , des mineurs ,.. et autres


vigueur jusqii à la publication d'un nouveau. code législatif',
.en tout ce qui n'aura pas été chan gé , par le présent
prcjprio


75. 'dit publiera avec la plus grande .célérité poss,t.ble un
.systeine ale Ié'AiSlàtiori générale ; et . à cet effet on , a, nomnré
trois Cdntaissidns, CoMpoSées des peisonites lés plus eCI4-
rées , lesquelles devront s'occuper de la formation des code
civil, 'et. .cOnimerce, COmine,auSsi de ceux .desin-océures respectives.' •Une clé ces dommiSSidits , composée de cinq membre,,
s'occupera de la formation 'du codé civil , et du code de
p•océdiare ciaé• •


Une , composée aussi de cinq nic;inbrés; pro'cédera
à la fOrtinatibri clii'èdefè criminel , et de celui de la 'PrOcé-
dure criminelle.


Une trdiiième ' commissien , ,CO Illpesée de cinq. perSOnnes ,
dont deux , iiii-Co'muitès et trois negocians , lis plus ius-
truitS, '.:SeC't‘pe.re de la formatiorYdu codé sic edimiierce et
de sa procédure.


Atissitôt que ces trois coMinissIbus auront terminé leur
travail avec toute la célérité possible, ils le soumettront a
l'examen de la eengrégatïdnéeorioAiicpre, laquelle proposera
les additidns'éi'les qt.i'élle aura Cru conenabiu


Aprèg.Céla' traVail sera SoniniS au sotiverain , à qui est
réservée la sanetidn dés lois , cü $' ;faisant les chaw,enicus




4o8 CONSTITUTION


TITRE III.


orenisation des Tribunaux criminels:


76. La juridiction criminelle sera exercée de la manière
suivante :


Pour favoriser les intérêts des peuples, et pour activer,
autant que possible, l'administration de la justice , les gou-
verneurs de premier et de second ordres auront la connais-
sance , dans leurs arrondissemens respectifs, des délits em-
portant une amende, ci de ceux même dont la peine est
afflictive, mais qui ne va pas au-delà d'une année de travail.


Lorsque la condamnation prononcée par les gouverneurs
susdits de premier et de second ordres porte l'entière année
de


.travail , il y aura lieu à l'appel suspensif. A l'égard (les
gouverneurs qui exercent la juridiction baronnale , on con-
tinuera à garder les dispositions portées par la constitution


post d iuturnas.
77. Dans chaque délégation il y aura un tribunal criminel


composé de cinq juges, savoir : le délégué, qui sera le pré-
sident , ses deux assesseurs , un juge du tribunal (le pre-


ière. instance, et un membre de la commission gouvernative.
Ces deux derniers siégeront au tribunal pendant une an-


née , et seront remplacés suivant le tour d'ancienneté , en
commençant, dans ces deux corps, du doyen jusqu'au plus
jeune , et ainsi par la suite.


En cas d'absence ou d'empêchement de quelque membre
du tribunal , le délégué pourra le remplacer par un autre ,
pris parmi les conseillers et juges susdits ; et ceci aura lieu
aussi à l'égard (les assesseurs.


78. Les tribunaux criminels ainsi établis dans chaque dé-
légation , jugeront en appel les causes jugées par les gouver-
neurs , suivant ce qui a été (lit à l'article 7G.


79. Ces mêmes causes , dans les chefs-lieux (le chaque
délégation , seront jugées, sous la dépendance et l'approba-
tion des délégués, par l'autre assesseur, qui n'aura pas la
connaissance des causes mineures civiles.


80. Les délits dont la peine est (le plus d'un an de travail
seront jugés par le tribunal criminel de la délégation.


81. Lorsque la condamnation prononcée par ce tribunat
n'emportera pas les galères ou le travail pendant cinq ans, le


DES ETATS ROMAINS. 409
prévenu n'aura pas droit à l'appel suspensif, excepté les cas
oit un (les juges auraient voté pour son acquittement ou pour
une peine plus légère. Dans le cas où la condamnation au-
rait été prononcée à l'unanimité , l'appel ne sera que
dévolu tif.


A cet effet, on devra , spécifier dans le jugement, s'il y a
eu unanimité de voix.


82. L'appel mentionné dans l'article précédent sera porté,
pour les délégations de Bologne, Ferrare , Ravenne etForli,
au tribunal d'appel de Bologne ; pour celles de Maeerata ,
Urbino et Pesaro , Ancône, Fermo , Ascoli et Camerino, au
tribunal d'appel de Alacerata ; pour les autres délégations , à
la S. Consulte.


$3. Lorsque la condamnation porte une peine de cinq
ans de galères et plus, ou lorsqu'elle porte la peine de
mort, l'appel sera porté à l'un des trois tribunaux respectifs,
comme il a été dit à l'article précédent.


84. Il y aura dans chaque chef-lieu de délégation deux
juges instructeurs et un greffier; dans chaque gouvernement
(le premier et de deuxième ordres, un greffier, lequel, avec
le gouverneur, sera obligé de faire l'instruction des procès
pour tous les délits commis dans leur arrondissement, quoi-
que la connaissance du délit appartienne au tribunal de la
délégation.


Les deux juges instructeurs susdits seront obligés (le sup-
pléer et rectifier les procédures (les susdits gouverneurs.


8G. Comme le gouvernement se charge (le payer aux sus-
dits gouverneurs, juges instructeurs et attires officiers minis-
tériels, leurs appointemens mensuels, il leur est défendu (le
s'approprier le produit des épices et des inquisitions. Elles
seront exigées par eux ; mais ils en tiendront compte à mon-
seigneur trésorier général.


8G. Pour les délits commis dans le district (le Rome , le
tribunal du gouvernement sera le juge d'appel des jugemens
rendus par les gouverneurs , suivant leur çonapétenCe..


8 7 . Le système adopté par le. tribunal dit gouvernement
et par les autres tribunaux criminels de Rome, pour les ap-
pellations, est conservé.


83. Dans les . délits communs, commis dans la ville de
Rome, on procédera, soit par ledit • tribunat du gouverne-
ment, soit par ceux (le la C. A:, du. Vicariat et du capitole,
suivant les formes actuellement en vigueur.




4 1 b


CONSTITEITIÔrr
89. Dans les délits de contravention et de fraude coannis


au préjudice (le la finance seront jtiges competens eripre-
litière instance les assesseurs (le la trésorerie nommesdafis
les provinces. A Rome, ces délits scrontde la compétence
(les tribunaux criminels (le la chambre et de la trésorerie ,
auxquels ou porteraaussi les appels des condaffinaticinS pro-
noncées par les assesseurs ; mais cet appel ne sera qtiedévoz
latif lorsque la peine prononcée par eux! n'ira-ps : -àu-
delit- . de 15e écus, y compris la valeur des effets coneSqtlée;
et l'amende.; et qu'enfin, il n'y aura pas de peine


,la,condanination 'prononcée dé la manière ci-dessus
incliqtrée . ; .


excède la videur de 15o écus; otusi l'on a pro-
nonce une peine afflictive, il y aura lieu à l'appel, et
suspensif:




9&.• n'est poin t dérogé par les disposhitsii
précéderie


aux' jnridictitine de la sain te inquisitidn, dé 1,a coilgiéirfi'l
tion des . évêques et réguliers , 'Met des paftiis api;ssie-
ligues ïet du tribtiMil lesqugs continueront'; au


à éSé i•dei‘1etir jtiridiCtion 06Mtne par le passé.
iq eiri; aussi wàt in adVe à l'é.'aïit


eceléSia
•:.


"9i Toutes léS' antres j uri ietiOnS-ériininel les privilégiées;
k'Pe*deptien . 'de"àeffeS nienifâniiéeS


lez; art es
de n s soit fine le privilége soit attaché à la personne, soit
girelles soient par leur Matière, sont et de-
zneutenÈ aherieS; et én ,


vertu de serte abolition ,
reSieent i.'clnii'ffist•ations publiques, devront


solii'ilries'iion de' contraventions ou ordonnances dépen-
dant dé ti'drifinistration aveir recours AIX iribumiux
dtdi.iiaireS; I é'gqiteis" eép'endirii t devront suivre leS formalités
preSeriteeeneS' eriltirin fides




dites , dans 'leur procédure
et dans leurs condamnations.




. z


t , cda il niiiay,p rés de chaqu tribunal . criminel, un (.1é-
1"teiigeil: iicai nçê doffice pai l lésouverain . Les prévenus ce-
penda' )11t se fkii'e défendre par , d'autres de leur




.ditiix..potu•vu (Érte"ces 'défenseurs soient inscrits sur l'état
oc ceux qui Sér nalta::,P" .• • dans l • 4 . 4 1 . iefouves ans c Lu t i e e 1C, - 1(.11 pal L,
délé crué et de l'avis . • la con,ré,atidn ernative.
• . •


1 95. il y attra,e9,put .
• , çlans chaque,(Wer:,«tion, un,pkoq


curenr du fisc nommé par le souverain.
A È-01110, le procureur général (lu fisc continuera à


DES ETATS ROMAINS.


tif
cer son ministère avec les mêmes attributions dans tontes les
affaires qui ne sont point exceptées par la présente loi.


. 94. Dans tout ce "(fui regarde les greffiers, les exécuteurs,
la force armée et tout ce qui concerne l'administration de
la justice pénale , il y sera pourvu par des instructions par-
tieuli ères quotr donnera aux délégués.


95. Jusqu'à.la Pablication du nouveau code criminel, la-
quelle on continuera la procédure suivant
les formes prescrites par les lois en vigueur:


96. Sont abolies à perpétuité la question et la peine
de la corde; à cette peine est substituée celle d'un an cle
travail.


97. Les peines que la législation actuelle laisse au pou-
voir des juges et des tribunaux sont abolies en cc , qui
concerne l'exterisioa, ou l'augmentation de :celles 4p,i ont
été littéralement déidràâéés par la de;;Peirns
qui, par la loi générale ou par des leispar;es, ont été
lessées eatièrermoi ait pouvoir des juges cç des tril...maux,
elles ne'peurrdiit lais ciré au-dessus d'an an 'de:travail.
Les juges et lés- t; .,unaux auront encore la , faculté ,de ;les


• dimi liner seléd que la du délit oudéS;Circonstenic.es
qui l'accompagnent pourront les convaincre de la justice' (le
cette diminution.


Ces dispositions, qui regardent les peines arbitraires ,
auront lieu jusqu'àl•ptaieaticm dit'netkau code criminel.
A cette époque, toute peine arbitraire sera abolie; il sera
fixé un indrimuin et na ,rde/iiiiiiiirt'd.W`peilne, et les biges
:devront se cont,eirir , datis . Celfiinités 'e a' pproclia p t
où radins. :dei suiVant) les ciréoligiarices plus 'ou


aggraWantes, et lesquelles . encore- seront, par la loi
nouvelle, définies avec la plus grande précision.


98. Jusqu'à la. publication 'et égide d'instruction- crïmi-
melle , on suivra dass:la proCedwi‘'d • lest férules actirelleMbnt
'en vigueur; maissoit Viristructi ,itles jugeniens; séton t
promulgués par les' juges et par les)'•tiibunanx.,
'ceux de Romeo5 tri langue ics''jif?;eineirS'ie-
ront motivés.




99J Les mêmes•irègles aurtititlic pour la, publicatidll
i nstruçüorr, excepté le cas ci-après .!( ,
100. 'Dans les 'délits emportant : p 4ei lné 'de ni rôrt,' si' le


pré.vemi ne veubpoint :suivre la prou: • de Li m'anière
actuellement en Usage, et qu'il dt4iialy.,2 la cerifrOntatiOn




li t 2 CONSTITUTION
des témoins , elle aura lieu (levant les juges qui doivent
juger de l'affaire.


lot. Pour ce qui regarde les ecclésiastiques et.le privi-
lége du forum , on continuera à juger suivant les règles dn


.droit canon et les constitutions apostoliques actuellement
en ; et quant à l'extradition des prévenus des lieux


.sacrés, on observera les formes (lu droit canon suivant les
-instructions publiées et celles qu'on jugera à propos de pu-
blier par la suite.


TITRE IV.


Dispositions législatives.


' 102. Tomes les lois municipales , statuts, ordonnances,.
reformes publiées sous le titre ét par l'autorité quelconque,
et dans quelque pays de l'état que ce soit, même ceux pur
bliés dans une province entière ou dans un district - par-
ticulier , sont et demeurent abolis ,.sauf ceux relatifs à la
culture des terrains, au cours des eaux , aux pâturages,.
aux dommages des .champs et à d'autres objets d'abri-
Culture


TITRE V.


Organisation des Communes.


147. Les lirni . tes de .chaque commune ,.avec les lieux qui
les composent, seront les:mêmes queemix qui sont désignés
dans le nouveau tableau de la répartition territoriale des
états ecclésiastiques,,qtti sera rectifié suivant le prescrit des
articles 4 èt 5 du titre


.,x48. L'administration, des communes sera en tout uni-
forme . , et réglée (le la même façon, nonobstant la division
des délégations qu'on a faite de première, seconde et troi,
sième classes, et elle (les gouvernemens (le premier et
second ordres. Les gouverneurs n'auront à cet égard d'au-
tres attributions que celles mentionnées dans ce titre.


149. Les dispositions contenues clans les articles 4 et 5 du
titre P r , sont applicables, aux réclamations qui pourront
avoir lieu de la part des peuples, pour la rectification des
limites et pour la réunion , le démembrement des lieux.
.qui composent 1.111C


bTS ITATS ROMAINS.


A 13


Les chefs actuels (les provinces et leurs successeurs; sont
rautorisés à faire parvenir, (l'office, avec toute la célérité
possible, au cardinal secrétaire d'état, les observations que


ouies mêule leurs congrégations ), ils croiront être essen-
tielles à l'égard de la fixation (les limites, afin que le
cardinal secrétaire (l'état puisse les prendre en considéra-
tion, et (le suite, ordonner les modifications nécessaires, s'il
y a urgence , ou bien renvoyer l'affaire à la congrégation
nommee pour cet effet dans les deux articles ci-dessus relatés.


i5o. Dans chaque commune il y aura un conseil pour
délibérer sur les affaires d'un intérêt commun et une magis-
trature pour gérer l'administration communale.


151. Le conseil de chaque commune, de chaque chef.
lieu de délégation, sera composé de quarante-huit conseil-
lers. Celui des communes on résident les gouverneurs de
premier ordre, sera composé de trente-six; celui des com-
munes où résident les gouverneurs de second ordre sent
composé de vingt-quatre. Cependant dans les communes
appartenant à cette dernière classe, qui n'ont qu'une po-
pulation de mille âmes et au-dessous, le conseil sera composé
de dix-huit personnes..


152. Pour cette première fois, les personnes qui compo-
sent les conseils susdits seront nommées par les délégués res-
pectifs, lesquels sont chargés de mettre la plus grande
activité et prudence, afin qu'en obtent péra nt au prescrit
des articles 155, 156, 157 et suivans, ils prennent toutes
les informations nécessaires , et l'avis des congrégations
gouvernatives, pour que les personnes nominées aux conseils
des communes soient d'une probité reconnue, et les mieux
instruites de tout ce qui regarde l'administration com-
munale.


153. Les délégués transmettront le tableau de ces no-
minations au cardinal préfet de la Consulta pour avoir
l'approbation des mêmes.


151. Aprèsia première installation, à fur et à mesure qu'il
y aura des places vacantes, la nomination des nouveaux
conseillers sera faite par les conseils respectifs, à la pluralité
de voix, sons l'approbation du délégué, lequel ne pourra la
refuser, sauf en spécifiant les motifs d'incapacité de celui
qui aura été nommé, suivant ce qui sera ordonné ci-après.


155. Les conseillers devront être domiciliés, pendan t
la


plus
grande partie de l'année, dans le territoire de la cern-




414 CONSTITliTiON
mune,' yeompris les lieux nouvellement attachés à la même;


être nés ou domiciliés depuis dix ans ; Ag-és de vingt-
quat•e ans accomplis ; d'une famille ',honnête; de-bonnes
moeurs et d'une conduite louable.


Ils devront être choisis parmi les possesseurs , les gens
de. lettres, les négocians , et parmi ceuX qui exercent et
qualité de chefs une profession ou un r art qui ne soient pas
avilissans.


L'exercice de l'agriculture, soit dans ses terrains propres,
soit dans ceuxl)rieà fetnie, ne sera point un motif d'inca-
pacité pour être nommé. consei Iler: Sont seulement exceptés
les journaliers et les-laboureurs salariés.


156: Ne pourront être membres d'un même conseil le père
et le Mils; l'aïeul et le petit-fils de la ligne -paternelle; les
deux frères; le beau-père et le gendre, quoique tontes ces
personnes ne vivent pas ensemble. Poirr en obtenir la dis-
pense il faudra avoir recours au souverain , par le moyen du.
-cardinal préfet de la consulte.


1;57. La. place de conseiller n'est pointliéréditaire , et elle
ne peut appartenir à aucune classe de citoyens exclusive,
ment. Seront cependant maintenus en la possession de la
prérogative d'être nommés aux conseils, ceux apparte-
nant aux classes qui ont maintenant ce pri vil ége , pourvu que
lebr nombre ne soit pas porté au-delà de la moitié du conseil,
vemlant que l'autre moitié soit composée de ceux qui a ppar-
tien rient à d'autres classes.


158. Les députés du clergé prendront place aux conseils'
comme auparavant. 'fout ecclésiastique pourra être nommé
conseiller ; il prendra place au conseil au-dessus des laïcs.


.159. La magistrature sera composée d'un chei-quiprendra
le titre de gonfalonier, et de six personnes dans les com-
munes chefs-lieux dé la délégation; de-quatre personnes dans
les communes où il y a un gouverneur' de premier ordre; et
(le deux personnes pour les autres communes : ces personnes,
qui avec le gonfalonier formeront la magistrature , auront le
titre d'anzia.ni.


Pour les lieux, attachés à une commune, il y aura un
syndic qui sera sous la dépendance du gonfalonier de la
commune principale ; il correspondra avec lui pour toutes
les affaires qui concernent son administration.


16o. Les conseils'éonmmaux , aussitôt qu'ils seront instal-
lés, transmettront au délégué un état, fait par triple esfédi-


DEs 4"1.4.TS ROMAIINS.
fion, des . personnes désignées pour exercer les fonctions de


d'ilonier des an- iani et des syndicS ; et ils enverront unDor , ,
de ces états au cardinal secrétaire .d'état, auquel appartient


uominatinn du i,;(9//a./o/zie.,r,
161. Le gonfalonier et les anziani resteront en fonctions


pendan t deux ans,après quoi on.procédera àl élection d ti. non,
veau gonfalonier; les anziani seront renouvelés par moitié pa•
la voie du sort. La moitié restante continuera à siéger. pen-
d ..‹Ies deux autres années consécutives ; après quéi.
membres cor osant cette moitié devront sortir, et il iTtere-r
tera que la niertié qii i:aura exercé ies fonctions pendant les
d'eux ans seuleMent,'et ainsi de suite, afin qu'il y ait fou,
iiurs dans le. conseil des, .personnes instruites, des affaires de
laebninistraan. Les s f' ront renouvelés tous les deuxynd ics
ans.


152. Le gonfalonier et les anziani qui seront sortis de la nia,
«istrature çounne il a été dit dans l'article précédent, ne
pourront être réélus , que deux ans . après qu'ils en seront


j Sortis. Les Syndics pourront être réélus de suite.
• 165. A la p14çe de gonfalonier seront toujours nommées


les personnes I . plus distinguées par leur naissance, et ,qui
seront leS.plLs imposées. Les anziani seront choisis parmi lés.
personneSissues d une famille honnête, eUtti vivent de,leurs,


.


revenus.
• .


. i64. Le gonfalonier recevra les ordres supérieurs par le
moyen dti gouverneur local, et il remettra_ au même ses ré-
ponses, les 'informa timis et leSéclaircissemens adressés aux
gouverneurs de district, ou au délégué, *ou aux: 'adininistra-
tiens *stipérienres de Rome, sauf datiS les cas extraordinaires
eit autorités supérieures les interpelleraient directement.
• 165. Les conseils de chaque commune nommeront tous les


commis et les ern pl oyés sa lariés pour ie service- de lacanimune
et de la population. 'fous lis deux an's, et le jour de Saintc-
Lucie, suivant l'ancien usage, on procédera -à la nouVefle no-;
mination , ou à la confirmation de tous ces employés , par' la
voie du scrutin secret.


166. Les nominations ou les confirmations faites à la nia-.
jorité absolue, ne pourront être attaquées ou discutées, sauf
le cas 'oit l'arrêt consulaire manquerait de formes , ou au-
rait peigne vice intrinsèque.
Les employés exclus à lamajori té des voix devront acquiescer


tr l'arrêt, comme étant le,-.résultat de la volo nté et du manque




416 ' CONSTITUTION
de confiance de la part de la représentation du corps com-:
munal , auquel appartient la liberté du choix des personnes
employées à son service. Aucune réclamation, aucun recours
ne seront admis contre ces arrêts, sauf dans les cas de nullité
susmentionnés; dans ces cas on assemblera le conseil pour
délibérer de nouveau dans les mêmes formes ci-dessus déter-
minées.


167. Le conseil a le droit d'établir les impositions néces-
saires pour les dépenses communales, et d'approuver toute
dépense extraordinaire et imprévue, en informant au préa-
lable la congrégation du bon gouvernement, par le moyen
des délégués respectifs.


Sont exceptés les cas (l'urgence reconnue, dans lesquels le
gonfalonier aura la faculté d'ordonner la dépense nécessaire
pour le moment, sauf à lui d'en rendre compte au conseil
dans la première assemblée du même.


168. Tous les ans , avant le 15 août, ou présentera au con-
seil le- tableau dit de prévention, pour fixer la recette et la
dépense de l'année suivante.


Ce tableau sera formé par le gonfalonier, suivant l'avis
des anziani, qui auront seulement voix consultative, laquelle
sera enregistrée et lue en conseil public. Le conseil aura le
droit d'approuver ou de modifier, à la majorité absolue des
voix , le tableau susdit.


169. Ce tableau ainsi approuvé sera transmis au délégué,
avant le 15 septembre, afin qu'il soit examiné par la congré-
gation gouvernative.


1 7o. Tous ces tableaux devront être envoyés , avec toute
la célérité possible , avant le 15 octobre , à la congrégation
du bon gouvernement , avec les observations du délégué et (le
sa congrégation, s'il y a lieu d'en faire, pour obtenir de la-
dite congrégation du bon gouvernement, l'approbation défi-
nitive ou la réforme.


171. Au commencement (le chaque année, le tableau de
prévention, arrêté par la congrégation (lu bon gouvernement,
devra être publié dans chaque commune , pour justifier les
impositions et les dépenses (le l'année, et afin qu'elles soient
connues de tous les contribuables.


172. L'administration ordinaire de la commune sera exer-
cée par le gonfalonier , auprès duquel résidera la première
représentation communale. Les serontses conseillers,'


DES ETATS ROMAINS.
417


et lui prêteront toute leur assistance clans la marche des af-
faires (le l'administration.


173. Excepté les frais urgens , mentionnés à l'article 167 ,
le gonfalonier ne pourra ordonner d'antres dépenses que
celles approuvées par le conseil, et spécifiées dans le tableau
de prévention , sanctionné par le bon gouvernement. Il ne
pourra expédier (le mandats, sauf pour les objets contenus
dans le tableau susdit; et les percepteurs n'en pourront payer
aucun qui ne soit signé par le gonfalonier et deux anziani
où ne soit spécifié l'objet pour lequel le paiement a été or-
donné , et rappelé l'article du tableau relatif, le tout à peine
de responsabilité en propre. Le secrétaire de la commune
oule computiste , s'il y en a , tiendront un registre (te ces
mandats.


174. Dans le mois de février, on devra présenter au con-
seil les comptes de l'administration gérée par le gonfalonier,
et ceux du percepteur (le la commune ; le conseil, après les
avoir examinés , les transmettra au délégué,


Si le percepteur a payé quelque dépense, qui ne soit point
mention née au tableau, ou bien une somme plus forte que celle
qui aura été fixée dans le même , ces paiemens seront à sa
charge, sauf à se faire rembourser par le gonfalonier, s'il en
a expédié le mandat.


Pour la révision des comptes du gonfalonier et du per-
cepteur, le conseil, avec l'intervention des députés ecclésias-
tiques, lesquels y sont intéressés, attendu qu'ils sont aussi
assujétis à l'impôt, nommera deux de ses membres, chargés
de réviser les comptes susdits, et de donner au conseil, dans
l'espace de quinze jours , leur avis sur toutes les parties qui
les composent.


Le délégué remettra les comptes rendus par le gonfalonier
et le percepteur à la congrégation du bon gouvernement ,
par laquelle ils devron t être définitivement approuvés.


175. Outre les assemblées ordinaires qui doivent avoir lieu
tous les deux ans, pour l'élection des employés ou leur con-
firmation , celles pour la formation du tableau de prévention ,
qui doivent avoir lieu tous les ans, avant le 15 d'août, et
celles pour la reddition des comptes qui doivent avoir lieu
dans le mois de février de chaque année, le conseil devra
s'assembler toutes les fois qu'il en recevra l'ordre du délé-
gué ou des administrations supérieures de Rome.


176. Les conseils des communes ne pourront délibérer,
TOME IV.




/1 18 CONSTITUTION
s'il n'y a au moins un tiers des conseillers actifs, le gon-
falonier, les deux anziavi et le gouverneur, lequel présidera
le conseil pour le maintien du bon ordre et de la discipline.


Le gonfalonier pourra, en cas de maladie ou d'empêche-
ment légitime , déléguer un des anziani. Le gouverneur
pourra , dans les cas susdits , choisir une personne de pro-
bité pour le représenter.


177. Aucun acte consulaire ne pourra avoir son exécution
si sa validité et sa régularité n'ont pas été reconnues par le dé-
légué ; et s'il n'a été approuvé par le délégué susdit , ou
par la congrégation du bon gouvernement, ou des autres ad-
ministrations Supérieures de Rome, suivant les attributions
et les cas respectifs, voulant laisser toujours en vigueur les
dispositions contenues dans les articles 165, 166 et 167.


178. Dans l'administration des communes , on suivra les
règles établies par les constitutions apostoliques , et les
réglemens adoptés par la congrégation du bon gouverne-
ment, pour les fermes des impositions et (les autres revenus
communaux, et pour tous les actes qui seront faits par les
communes avec les modifications suivantes.


179. A limitation de cc qui a été prescrit dans l'édit, fait
de notre propre volonté , le 1 4 juillet 18o5 , pour les ventes
des biens communaux, les enchères auxquelles seront vendus
les biens se feront par l'extinction (le la chandelle et elles
auront lieu trente jours après la publication cies affiches de
la vente.


Ne sont point exclues les offres closes et scellées , les-
quelles devront être ouvertes en conseil public, et serviront
de base pour établir le premier prix (le l'enchère. Après l'ad-
judication il y aura un délai (le dix jours , pendant lequel
aura lieu l'offre du 'vingtième; et après ce délai il y en
aura un autre semblable , pendant lequel aura lieu l'offre
du sixième. Ces délais expirés on reviendra à la stipu-
lation de l'acte au profit du plus offrant, après quoi aucune
offre ne sera acceptée , et le dernier enchérisseur aura la
paisible jouissance de l'effet mis à l'enchère.


180. Les taxes qu'on pourra lever pour subvenir aux be-
soins des communes, seront, par la connexité de la matière,
spécifiées dans Earticle 2 1 3 du titre VI, qui traite de l'orga-
nisation des impôts.


181. Les gouverneurs devront intervenir aux conseils et
y voter. Cependant ceux des lieux de jUridiction barounale


DES ETATS ROMAINS.
/119


n'auront pas voix toutes les fois que les barons auront un
intérêt dans l'affaire mise en discussion.


182. Les gouverneurs , quoique investis des attributions
ci-dessus spécifiées, ne pourront s'immiscer dans la discus-
sion des affaires de l'administration communale, et leur
présidence est bornée au maintien de l'ordre et de la tran-
quillité de l'assemblée ; à être les intermédiaires pour la
correspondance de la magistrature et les autorités supe-
rienres; enfin, à veiller à ce que les ordres supérieurs aient
leur exécution.


185. Dans tous les pays et communes de l'état où il y a
(les barons, sont et demeurent supprimés et abolis, tous les
droits tendant à obliger les vassaux à fournir quelque service
personnel ; tous les droits de succession héréditaire réservée
au profit desdits barons, quelle que soit sa dénomination
tout droit d'exemption (le payer les impôts communaux dus
par lesdits barons, leurs agens , fermiers , colOns e t autres
ayant cause d'eux ; tout droit d'exiger l'impôt que les barons
peuvent, prétendre ; tout droit de privative des fours , des
aba ttoirs , ou autres revenus semblables, sauf le cas où les
communes voudraient faire usage de la faculté qui leur a été
accordée, de renouveler pour un an cette privative, auquel
cas les barons pourront la reprendre pour le même espace
de temps. Enfin , toutes les régaliez partout oit elles existe-
ront, et (fuel qu'en soit le titre et l'usage , Sont abolies ,
sans que les barons puissent prétendre la moindre indem-
nité à cet égard.


184. Sont pareillement supprimés et abolis tous (Loirs de
chasse et (le pêche dans les fonds d'autrui , et même dans
ceux dont on a la propriété, niais qui n'ont point de clô-
ture; comme aussi tons les privilèges et les privatives des
carrières et mines dans les terres d'autrui , lorsqu'on ne
peut montrer une concession spéciale et spécifiée du sou-
verain.


On n'aura aucun égard aux expressions générales apposées
dans les investitures ou autres titres de cette nature, ni aux
usages d'un temps quelconque.


185. Les droits (le pâturage, de coupe de bois et autres ,
comme aussi la privative d'avoir des mcfulins à blé, ou autres
édifices semblables , et en général tous les droits royaux,
dont la jouissance peut être commune à d'autres personnes ,
indépendamment de la qualité de baron , seront considéré;


27.




4 2o CONSTITTITI ON
propriétés allodiales , et conservés aux barons suivant les'
dispositions du droit commun.


186. Dans tous les cas non prévus par la présente loi, sont
conservés, à l'égard de l'administration communale, les
lois et réglemens de la consulte, et de la congrégation du
bon gouvernement, actuellement en vigueur , lesquels se-
ront communs à tous les pays de l'état, à quelques exceptions
près qu'on y a faites.


187. A l'egard de la ville (le Borne, les droits du sénat ,
des conservateurs et du peuple romain , sont maintenus dans
leur éclat et leur intégrité. A l'égard de la ville de Bologne ,
on pourvoira par un bref particulier à ses remontrances.


i88. Une personne instruite sera envoyée dans les pro-
vinces des marches et dans les légations , afin d'y établir ,
avec ses subordonnés , les comptes, les registres, la forme
des tableaux , et tout ce qui sera nécessaire pour fixer une
uniformité dans la tenue des livres et des autres pièces rela-
tives à l'administration.


TITRE VI.


Organisation des impôts et des autres objets relatifs à la
finance.


191. Pour coordonner tout système administratif, et no..
taniment celui des contributions , avec la plus grande uni-
formité


possible , (le manière qu'aucun (le nos sujets ne
paie plus qu'un autre ; et voulant encore que toute er-
reur d'arpentage et d'évaluation soit corrigée, nous ordon-
nons qu'avec la plus grande célérité soient formés les cadastres
d'arpentage et d'évaluation , de manière que le recense-
Iment des fonds ruraux soit partout uniforme, eu égard à la
nature du terrain , à sa position et à ses produits, comme
aussi aux différentes espèces de culture , aux événemens dé-
sastreux, et à toutes les autres chances auxquelles pourront
être sujets les terrains susdits , afin que le recensement
puisse représenter partout la valeur réelle et intrinsèque des
terres.


A cet effet, on nbrrune dès à présent une congrégation
particulière, qui portera le nom de congrégation des cadas-
tres, à laquelle on donnera les instructions nécessaires pour
l'exécution de cette importante opération ; et comme elle


DES krATS ROMAINS.


ne peut se faire dans un si court espace de temps , les pos-
sesseurs- sont assurés, que dans le plus court délai possible,
le travail de l'évaluation générale des terres sera terminé.


Cette congrégation est en outre chargée de réviser et de
corriger où il y en a, ou de former où il n'y en a pas les.
recensemens des maisons , en observant les réglemens pres-
crits par notre édit de propre volonté, du 19 mars 18o , et
par les autres successifs.


92. La taxe sur les propriétés urbaines, qui forme l'autre
partie de l'imposition foncière, connue sous le nom de dativa.
reale , sera perçue en" raison de trois puai pour oo écus
d'évaluation; l'évaluation sera formée d'après les locations
actuelles, ou à suivre sur la base d'un capital produisant le
revenu de huit pour cent.


Sont exceptées (le la taxe, les maisons dont le produit
annuel est au-dessous de 32 écus, les ateliers , les •hôpi-
taux , les couvens , et les maisons destinées à des oeuvres
pieuses.


1 9 5. Ayant en outre considéré que dans les pays qui con-
tiennent une petite population, l'exaction de cette taxe pour-
rait être difficile, et même onéreuse, par conséquent sont
exemptés du paiement de la même les pays dont la popu-
lation est seulement de mille âmes ou au-dessous.


194. La taxe personnelle qu'on payait dans les légations
anciennes , dans les marches, dans le duché de Camenno, et
dans une partie de l'état d'Urbino , est supprimée.


195. Les taxes connues dans les -provinces susdites, sous
le nom de taxes sur les arts , sur le commerce , sur les pro-
fessions libérales sont supprimées.


196. La taxe sur les échanges à Rome et dans tous 1e9
états romains, est pareillement supprimée.


197. Est maintenue l'exemption du paiement des con-
tributions indirectes que la ville de Borne payait, accordée
par la notification de la secrétairerie d'état, du 31 mai 1814,
pour les objets d'introduction y spécifiés.


L'imposition sur le bois à brider est réduite à la moitié,
comme aussi celle qu'on perçoit sur le charbon.


Enfin la taxe de trois quattrini, qu'on payait pour chaque
canna, sur les terrains riverains du Tibre, occupés par des
particuliers , est supprimée.


I 98. La taxe des lettres, que l'administration des. postes.
perçoit, sera diminuée suivarn le tarif qui sera publié,




IP2 CONSTITUTION
199. 'L'impôt connu sous le nom d'imposition sur la con-


sommation, dans les provinces de la marche, du duché de
Cailler; no , et de la partie de l'état d'Urbino qui vient de
nous être rendue, est supprimé.


La taxe connue sous le nom d'impôt sur la farine, et qui
est actuellement en vigueur dans tous les pays de l'état qui
nous ont été restitués depuis long-temps , et suivant la-
quelle on payait soixante-seize bapicdri et quatre quattrini par
rubbio , est substituée, dans les provinces susdites , à l'impôt
sur la consommation, qu'on vient de supprimer.


200. Lei provinces de Bologne ,.de inerrare , et de la Ro-
magne., n'étant pas obligées 'de payer • la taxe sur la farine ,
continueront à payer l'impôt sur la consommation des co-
mestibles, en la quantité et en la ; manière qu'elles paient
actuellement.


201. L'impôt du timbre sur le papier est établi•dans tous
les états romains, par un réglement uniforme. :Il y aura une
diminution de ce qu'on payait sous les gouvernemens qui
viennent de cesser.


Ce réglement, qui sera publié par notre ordre, par mon-
seigneur trésorier général „ . déterminera le filigrane et les
timbres du papier; les différentes dimensions, du même et
les-prix correspondans; la manière dont seront timbrés les
écrits sous seing privé, faits avant la publication de la pré-
sente , dans les temps où Cet impôt n'existait point; la
manière de timbrer à l'extraordinaire les écrits qui seront
faits, à l'avenir sur papier libre; et généralement tout ce qui
regarde l'organisation ,. l'administration et laydirection de
l'impôt, dans les formes les plus simples et les .plus régu-
lières.


. .


202. L'impôt connu sous le nom de droit d'enregistre-
ment ce mis en activité dans .tous les pays de l'état. Le droit
fixe sera perçu partout .au même taux qu'on payait sous le
'ouvernement qui a cessé. Le droit proportionnel sera di-
minué , et plusieurs actes seront exempts du paiement, con-
formément.à ce qui est ordonné dans l'article suivant.


203. Afin que cet impôt apporte un véritable avantage
au public , il est ordonné que , les actes qui renferment des
conventions, ou autres affaires perpétuelles, ou d'une longue
durée de temps, seront enregistrés, non par une simple
désignation des mêmes, mais en déposant aux archives de
l'enregistrement, un double de ces actes , ou des écrits sous


DES ÉTATS ROMAINS.


A23
seing privé, qui sont sujets à l'enregistrement ; et ce, afin
que le système de l'enregistrement puisse réunir tous les
avantages que produisait celui de l'archiviation , établi par
S. S. Urbain VIII, savoir, de fournir les moyens de garan-
tir la bonne foi et la légitimité des contrats , d'en assurer la
conservation, et d'empêcher qu'ils soient égarés, soustraits
ou recelés.


204. Pour que le système de l'enregistrement ainsi com-
biné avec celui de Farchiviation ait son plein effet, on dé-
cla•e qu'aucun acte ou écriture sous seing privé ne pourra
être présenté devant les tribunaux , ou même extrajudiciai-
renient , sans avoir été au préalable enregistré et qu'on ait
fait résulter de cette formalité et du paiement du droit, qui
doit être mis en bas des actes et.des écrits, suivant les formes
ci-après déterminées.


Sauf les cas mentionnés dans les réglemens , aucun écrit
public ou privé ne pourra avoir de date certaine , que du
jour de l'enregistrement ou de l'archiviation..


On ne pourra faire aucune transcription , ni prendre au-
cune inscription aux bureaux de Fintavolation des hypothè‘.
ques , sauf avec des actes, ou écrits Sous seing privé qui
soient enregistrés.


205. Le réglement susdit, qui sera publié par monsei-
gneur le trésorier général, déclare les actes sujets à l'enre-
gistrement et à Parehiviation ; indique les cas où est néces-
saire la formalité de l'enregistrement , pour que les actes
acquièrent une date certaine; établit la taxe des droits à
payer suivant leur nature , leur qualité et leur valeur; pres-
crit les endroits où seront établis les bureaux et les archives,
comme aussi lesemployés préposés à la garde des actéset à la
perception des droits ; et enfin les formalités à remplir pour
que les actes soient conservés, et qu'on puisse les trouver et
en communiquer le contenu ; éliminant toutes les mesures
vexatoires et de rigueur, -qui,. sans porter des avantages


il»au public , lui rendraient onéreux le système de l'enregis-
:trem en t.


206. Les actes judiciaires devront aussi être enregistrés ,
et paieront les droits fixés par le réglement susdit ; niais ce
rie 'sera que pour les actes introductifs de l'instance ou des
exceptions, et pour les décrets et les jugemens définitifs, les
ajournemens particuliers et les commissions en signature ,


t'




4 24 CONSTITUTION
et ce , soit qu'ils soient agités devant le tribunal civil , soit
devant les juges ecclésiastiques.


207. L'administration de l' archiviation percevra aussi les
droits de succession établis par notre décret de propre vo-
lonté , du tg mars i8oi. Ce droit sera perçu suivant les rè-
gles spécifiées par cette loi.


Les effets d'habillement , les meubles , les épargnes , le
mobilier, les comestibles destinés à l'usage de la personne
et de la famille , sont exempts du paiement du droit de
succession.


208. Le système hypothécaire connu et mis en activité
dans les états romains , sous le nom d' intavolation , qui a
été provisoirement conservé après la cessation du gouver-
nement passé, est maintenu dans toute l'étendue des états
ecclésiastiques.


209. Il y aura des réglemens qui détermineront toute
l'étendue des priviléges et des hypothèques , la manière de
les contracter , de les conserver et d'en exercer les droits.
Seront aussi déterminés les bureaux pour la conservation
des hypothèques ; seront fixés les droits à percevoir , les
appointemens des conservateurs , et enfin tout ce qui aura
rapport à l'administration.


210. Les droits de douane qu'on paie à la sortie de
l'état ou à l'entrée , pour l'exportation ou l'importation des
marchandises , seront pour le moment les mêmes dans tous
les états romains , suivant le tarif publié par monseigneur
le trésorier général , et suivant - les autres qu'on pourra pu-
blier à l'avenir.


Le trésorier susdit formera aussi des réglemens d'après les
bases établies lors de l'établissement des douanes, pour don-
ner aux mêmes toute la régularité possible sur toute la ligne
frontière, et ordonnera toutes les mesures deprécaution qu'il
jugera nécessaires.


211. Le prix du sel dans tous les états romains, est fixé ,
à compter du t er septembre prochain , à douze quattrini
dans les magasins qui sont aux frontières, et à treize quattrini
dans les magasins de l'intérieur.


212. A l'égard de l'administration de la régie des tabacs ,
elle fixera aux mêmes un prix uniforme pour tous les états


c:ésiastiques.
213. Comme tous les soins du gouvernement sont di-


DES ÉTATS nOMAINS.


425


rigés vers le maintien d'undj uste balance, entré la recette et la
dépense, par conséquent monseigneur le trésorier sera obligé
de présenter , tous les ans , au premier de novembre , en
commençant par cette année , un tableau de prévention
( le budjet) , lequel fournira toujours les données néces-
saires pour asseoir l'impôt , le conserver tel qu'il est à pré-
sent , ou l'augmenter en cas de déficit occasionné par la
répartition de la dette du mont de piété qu'on établit à Mi-
lan- , ou par d'autres dettes qui viendraient à être mises à
la charge du gouvernement, ou bien de diminuer les im-
positions ou les supprimer , si toutefois ces charges ve-
naient à cesser , ou que l'état prospère de la finance pût le
permettre.


214. Seront nommés deux commissaires spéciaux de. la
chambre apostolique, dont un sera placé à Ferrare et l'autre à
Ancône. Ils seront tous les deux dépendans de monseigneur
le trésorier général , et ils auront l'inspection de tout ce. qui
a rapport à la finance ; le premier dans les trois délégations
de Ferrare , Bologne et Ravenne ; le second , dans les dé-
légations de Forli , Urbino , Pesaro , Ancône , Macerata ,
Fermo , Ascoli et. Camerino.


t 15. Les contributions imposées pour les besoins des
communes seront séparées , alitant que possible , de celles
qui appartiennent au trésor de la chambre. A cet effet ,
dans les provinces où les impositions sur la consommation
ne sont point perçues au profit du trésor, on pourvoira auk
besoins des communes : i° avec les fruits et revenus des
fends ruraux et des maisons qui sont conservés aux mêmes,
savoir, les ateliers , le prix des baux des places et marchés ,
des endroits contigus aux remparts , des droits de chasse et
de pêche , des bacs , des concessions d'eaux, des carrières ,
des locations de la feuille de mûriers , des droits sur les
poids et mesures , des dommages , des offices de gardien ,
des dépôts de gages, des greffes, et d'autres qui seront
conciliables avec la législation en vigueur; 2° avec les droits
sur la consommation , excepté celui de la farine; 3° avec
un droit sur les feux : autant il est difficile d'asseoir ce droit
dans toute l'étendue de l'état, autant il est facile de le com-
biner avec les besoins d'une commune dont la population
est petite.


Enfin, avec les droits sur les bestiaux , pourvu que la per-
ception n'en soit pas difficile.




426 coNsTmrriON
Dans les trois provinces de Bologne, Ferrare et Romagne,


qui ne paient point le droit de consommation sur la farine,
niais on sont conservés les autres droits sur la consomma-
tion , les communes pourront ajouter à ces impositions une
surcharge pour subvenir à leurs besoins, et lorsqu'elles ne
pourront y faire face par les Moyens spécifiés dans l'article
précédent, les communes pourront imposer une somme ad-
ditionnelle, au plus petit taux possible , -sur la contribution
foncière qui aura son effet, toutes les fois qu'elle aura été re-
connue nécessaire et indispensable, et comme telle aura
été approuvée parla congrégation du bon gouvernement.


216.
. Est maintenu et prorogé à toutes les provinces dé


l'état, le système des administrateurs de la chambre, pour
la perception de la contribution foncière, et de toutes les
autres dont on jugera à propos de -leur confier l'admi-
nistration.


217. Les communes sont exemptées de toute responsa-
bilité pour le paiemeinent de la contribution , dite da tiL,a
réale ( taxe sur les revenus des rentes perpétuelles ); et l'ad-
ministrateur de la' chambre pourra députer les percepteurs
de cette taxe, et leur accorder les bénéfices d'amende,
toutes autres conditions qui seront convenues entre lui et k-s -
percepteurs , en conformité des dispositions contenues dans
le motu proprio du 2 aoûtiSi4.


_Chaque administrateur a ura la faculté d'assigner à chaque
percepteur le nombre de communes qu'il jugera à propos;
mais il sera obligé de présenter au délégué , pour en-obtenir
l'approbation , l'état des percepteurs nommés par lui.


218. On publiera par la suite les ré,glemens nécessaires
pour le maintien, la réparation et la garde des chemins
publics.


On connaîtra alors les . dispositions qui auront été faites
pour les frais des grandes routes qui doivent être-à:kt:Chargé
du trésor, comme aussi tous les




riréglemens conce nie
juridiction et l'administration , soit de ces routes, soi:t des
chemins qui donnent la , communication d'une province ou
d'une.commune à- l'outre, voulant donner sur cet objet im-
portant tous les reglemens les plus précis et les plus con-
formes 'à la commodité du public , et les meilleurs pour
obtenir et faciliter la . communication d'un pays à l'autre,
soit dans l'intérieur de nos états , soit à l'étranger. Jusrla


DIS ÉTATS ROMAINS. 49.7
la. publication de ces réglemens on continuera à suivre les
lois existantes sur la matière.


219. Il sera fait un règlement particulier pour établir la
manière de procéder par-devant le tribunal de la chambre
à la révision des comptes, que les fermiers, les administra-
teurs simples ou intéressés et toute autre personne ou corps
auront à rendre au trésor.


220. Afin (le terminer tous les différends élevés ou à s'é-
lever , pour fixer la quotité due au •prorata du bénéfice
qu'en reçoivent les contribuables de lu,.dativa, reale ou soit
de l'imposition sur le revenu des rentes perpétuelles et sur
les rentes emphytheotiques, que les eréaoCiers des susdites
et les seigneurs -directs perçoivent de•.leurs capitaux ori-
ginaires, et attendu 1la difficulté d'établir des•règles de pro-
portion. va ria bles , ton t bien cônsidéré nous avons ordonné
ce qui suit.


221. Jusqu'à 'la formation des nouveaux cadastres ,
l'impôt de la dativa reale sur les biens ruraux , est fixé
au dixième du revenu annuel des rentes perpétuelles,
des fruits compensatifs et ,des rentes empiiythéotiques,
pburvii, à l'égard de ces dernières, que la valeur de la nue
propriété ne soit p ais imposée séparément de celle de laj ouissance , dans lequel cas la dativa, reale continuera àêtre payée par le seigneur direct et par celui qui en a la
jouissance, chacun' ssuivant le taux auquel ils ont été
imp sés.


229. Pour lés maisons , l'impôt susdit est fixé au vine-
lierne au lieu du 'trentième du revenu annuel des rentes et
fruits susdits.


223. Sont confirmées, et en cas (le besoin sdnt "rendti-
velées toutes les dispositions relatives à ceux qui se sont en-
gagés à payer les charges et les autres objets mentionnés
dans la notification publiée au nom de la congrégation éco-
nomique, du 13 mai 18 03, , par . fe cardinal Borgia , par
celle du 21 juin r8o6, par 1:e cardinal Doria Pa mphili ,;et
par celle du 1 4 octobre, même année, par ledit cardinal
Doria , à l'exception, quantà -ceite . dernière, que la taxeStri:


maisonsles sera perçue au taux du vingtième an lieudit


224. Dans les provinces recouvrées par nous lorsque nous
sommes entrés dans nos états, les dispositions susdites sont
exécutoires à. dater de ladite époque, Dans les autres pro-




4 28 CONSTITUTION
vinceS leur exécution commencera de l'époque où le gouver-
liement provisoire a cessé. Jusqu'à ladite époque les procès
devront être jugés en conformité de ce qui a été pro-
visoirement établi par l'édit de la secrétairerie d'état du
5 juillet 1815.


225. Les ventes des biens domaniaux , faites par le gou-
vernement qui a cessé, suivant les lois alors en vigueur, dans
les pays recouvrés lors de notre entrée, et dont le prix a
été payé avec des rescriptions en extinction de la dette pu-
blique, sont confirmées par les mêmes considérations (le
tranquillité, d'utilité publique, et les autres mentionnées
dans l'édit précité du 5 juillet 1815 , par lequel nous
avons confimé les ventes desdits biens qui ont eu lieu dans
les pays qui nous ont été dernièrement rendus.


226. Au lieu des compensations provisoires que nous
avons données jusqu'à ce jour, aux corporations religieuses
et aux autres lieux pieux rétablis , qui ont été privés de
leurs biens, on y pourvoira définitivement, et de la manière
ci-dessous indiquée.


227. Dans les provinces qui nous furent rendues lors de
notre entrée, sont exceptées des dispositions contenues
dans l'article 2 •À5, les ventes des maisons destinées pour les
évêques ou pour servir de couvens aux religieux et reli-
gieuses (les différeras ordres rétablis, qui ont été rappelées à
leur première destination par la notification de la congré-
gation (les évêques et réguliers, du 15 août 1814.


228. En conformité des dispositions souveraines spéci-
fiées dans ladite notification , on pourvoira à l'indemnité
Glue aux acquéreurs, desdites maisons , par les moyens et
d'après les règles prescrites dans l'article suivant.


Une congrégation particulière ad referandunz sera établie;
elle sera composée du trésorier général, du secrétaire de la
congrégation des évêques et des réguliers , de deux auditeurs
de Rote et d'un membre (le la chambre. Elle sera chargée.


1° De publier une notification qui fixera un court espace
de temps pour recevoir les réclamations générales ou parti-
culières des acquéreurs susmentionnés, passé lequel délai
n'y aura plus lieu à recours.


2° Afin que les acquéreurs dépossédés en vertu de ladite
notification du 15 août 1814 puissent recevoir attplutât
possible leur indemnité, la congrégation susdite donnera,>


DES ÉTATS ROMAINS.
429


avec la plus grande célérité, sa déclaration sur le montant
410 l'indemnité due à chacun des acquéreurs. Pour fixer le
montant de cette indemnité , on aura en vue le prix qu'ont
été payées les acquisitions, le montant des frais pour les
améliorations nécessaires ou avantageuses faites par les ac-
quéreurs ,,en déduisant cependant le montant des dégrada-
tions occasionnées dans ces maisons.


Dans l'évaluation du prix des achats, on établira un terme
moyen , dont le minimum sera le prix moyen des rescrip-
tions, suivant le cours qu'elles avaient à l'époque de


, et le inoxinzum sera leur valeur nominale.
La liquidation des améliorations sera faite suivant les


règles légales , en fixant leur montant d'après l'évaluation
des experts , si elle est égale ou au-dessus de la somme dé-
pensée , ou bien à la somme dépensée lorsqu'elle est au-
dessous de celle portée par l'évaluation des experts.


5° La congrégation susdite sera chargée de faire les re-
cherches nécessaires, et de donner son avis par rapport aux
rescriptions données ensuite de la liquidation des LL., des
MM, et des autres dettes anciennes (le l'état, mais qui en
conformité des réglemens, n'ont pas été employées dans les
acquisitions des biens dits nationaux , soient qu'elles soient
encore aux mains clé ceux qui les ont reçues , soit qu'elles
aient été brûlées au terme (lesdits réglemens. Cette-congré-
gation sera aussi chargée (le donner son avis sur l'indemnité
à accorder aux acquéreurs, lesquels n'ont pas été mis en
possession des biens achetés, attendu qu'ayant seulement
payé des à compte , ils n'ont point fait le dépôt du prix
restant.


4° Elle devra donner son avis à l'égard des créances pro-
venant (les LL., des MM. ou de toute autre cause , dont les
propriétaires, pour n'avoir pas présenté en temps utile leurs
titres au conseil de liquidation ont été renvoyés (le leurs
demandes.


5° Les délibérations de la congrégation seront présentées
au cardinal secrétaire d'état , pour être soumises à l'appro-
bation du souverain.


229. Les créances susdites ainsi liquidées feront partie de
la dette publique , dont on continuera à parler dans les ar-
ticles suivans.


25o. Resteront aussi à la charge du trésor, et seront con-
sidérées corniste faisant partie de la dette publique les l'entes




430 CONSTITUTIoN
perpétuelles et les rentes emphythéotiques imposées sur les
biens qui ont été vendus comme libres par le gouvernement
qui a cessé, en extinction des, LL., des MM. vacantes, et
autres dettes de l'état, pour le montant cependant des biens
susdits, et suivant la vérification et la liquidation qui seront
faites par monseigneur le trésorier, en conformité de ce qui
est ordonné par l'article suivant.


251. Monseigneur le trésorier procédera aussi à la liqui.
dation des restaus LL. des MM. qui appartiennent, soit à
des particuliers qui n'ont pas présenté leurs titres an conseil
de liquidation établi par l'ancien gouvernement, ou qui ont
été exclus par leur qualité d'étrangers, soit aux «.archevêchés,
» abbayes, chapitres ; prélatures, chapelles laïques ou de pa.
» tronat, bénéfices ecclésiastiques non vacans, lieux pieux,
», sous quelque dénomination que ce soit, couverts de reli.
» gieux de l'un et de l'autre sexe , ordres militaires, et ceux
» institués pour cause de béatification. et de canonisation. •


252. Pour conserver une égale proportion à toutes les
Sommes en principal de. la dette publique et avec leurs inté,
têts, chaque action du mont de piété sera évaluée dans la
liquidation à la somme de 2 5 écus. Une telle réduction no-
minale est indifférente pour la presque totalité des posses-
seurs des actions susdites , attendu qu'elles appartiennent à
des lieux pieux qui ne peuvent les aliéner ; et au contraire,
malgré' cette apparente réduction , par le montant du revenu
qui sera fixé ci-après, les créanciers viendront à recevoir
quelque chose en sus des deux cinquièmes qu'ils recevaient
avant la dernière invasion , et beaucoup plus qu'ils n'au-
raient eu s'ils les eussent échangées contre les rescriptions.


255. Pour les motifs sus-énoncés, monseigneur le tréso-
rier, clans la liquidation des rentes mentionnées à l'art. 250,
évaluera la somme en principal , non suivant la ‘, aleu • no-
minale de son origine; mais l'évaluation sera faite d'après
les revenus que percevront les créanciers à l'avenir, en con-
formité des dispositions contenues clans l'article 255.


25e. Seront pareillement liquidés, et feront partie de la
dette publique; 1 0 les intérêts des LL. des MM. échus et
non payés depuis la restauration du gouvernement, et ceux à
échoir pour tout le mois de décembre 1816. On formera de
ces intérêts un capital correspondant aux deux cinquièmes
des fruits. 2° Les intérêts des l'entes perpétuelles et •des
rentes emphythéotiques dont est mention à l'article e50,


nes iTATS ROMAINS.


431
échus et à échoir depuis la restauration jusque et 'y com-
pris le mois de décembre 1816. 5° Les intérêts des sommes
en principal auxquelles auront été liquidées les indemnités
accordées par l'article 228 aux acquéreurs des biens qui ont
été obligés d'en faire la restitution , et ce à compter du jour
de ladite restitution.


tenemlanFi. formeront partie de la dette publi-255
que les sommes en principal des compensations annuelles
accordées subsidiairement, et qui seront accordées par la
suite par monseigneur le trésorier , avec l'approbation dit
souverain , aux corporations , lieux pieux , et autres éta-
blissemens religieux et ecclésiastiques qui ont été rétablis
ensuite de la perte de leurs biens-fonds , qui ont été aliénés
en extinction des LL. MM. vacantes, et de leurs créances
pour les diamans et l'argenterie dont ils ont été dépossédés:
Ces sommes en principal seront formées sur la base d'un
revenu de cinq pour cent.
• 256. La dette publique ainsi consolidée , et lorsque tous
les créanciers de l'état auront été liquidés , toutes leurs
créances seront portées sur un registre général , et mention
y sera faite des charges respectives de chaque créance , et
l'on donnera à chacun des créanciers un bulletin ou un cer-
tificat signé par monseigneur le trésorier, et enregistré par
le directeur de la dette publique. Par conséquent , les vieux
bulletins des LL. des MM. et les autres titres seront entil-
lés ; les nouveaux bulletins porteront l'inscription suivante :
Certificat de capital portant intérêt à charge de la caisse de la
•dette publique, et porteront dans le corps les désignations ci-
dessus mentionnées.


Comme pour accélérer la marche de cette opération ,
chaque bulletin contiendra en masse les diverses sommes
dues à chaque créancier, quoique les motifs et les titres
en soient différens, ces bulletins seront en général pour
des sommes très-considérables ; mais afin de faciliter le
commerce de ces effets, il sera loisible à chaque créancier
de demander que ces bulletins soient réduits en autant de


• coupons qu'il voudra.
Les- bulletins susdits seront reçus, par la chambre et par


le trésor, pour garantie des contrats, comme cela 'se pra-
tiquait auparavanti taupar avec les anciens bulletins des LL.d


237. Les intérêts de tous ces capitaux ainsi liquidés se-




432 CONSTITUTioN
ront fixés à cinq pour cent par an , à commencer du i e jan.
vier 181 7 , et ils seront payés à l'échéance de chaque tri-
mestre.


238. En vue des ci rconstances ,particul i ères où se trouvent
Bénévent et sa délégation , les impôts actuels y sont main-
tenus jusqu'à nouvel ordre. Dans tout le reste, Bénévent et
les pays de sa juridiction devront se conformer en tout à la
présente loi.


Dispositions générales.


239. Le gouvernement provisoire cessera ses fonctions le
51 du mois d'août prochain. A dater du ter septembre sui-
vant, le nouveau système aura sa pleine exécution dans tous
les états romains.


24o. Dans toutes les affaires pour lesquelles le nouveau
système n'a rien statué, sont conservés les lois, les régie-
mens, les institutions, et généralement tous les droits , les
facultés et les attributions qui, en vertu d'un titre légitime,
sont en vigueur dans les états de l'église, et qui l'étaient au
temps des occupations respectives des étrangers.


241. Quoiqu'en suite des discussions qui ont eu lieu par-
devant la congrégation économique, et les considérations
qui ont précédé la publication de la présente loi , il soit à
présumer qu'il n'y aura point lieu à des changemens (le quel-
que importance, néanmoins, comme parmi le nombre infini
d'objets qu'elle a dû embrasser il pourrait se faire que quel-
qu'un eût échappé, on y fera par la suite les changemens que
l'expérience et les lumières acquises pourront suggérer comme
étant plus conformes à l'utilité publique; mais en attendant
on obtempérera à ce qui vient d'être ordonné.


242. Tout ce qui a rapport à la sûreté publique et aux
-mœurs , formera l'objet de réglemens particuliers et des ins-
tructions à la police.


245. Outre les troupes de ligne et la garde nationale qu'on
organise à présent, il y aura dans la capitale et dans les pro-
vinces une garde de police chargée du maintien de la justice
civile et criminelle.


244. Il y aura aussi des réglemens pour les notaires, les
agens de change et les autres personnes chargées du dépôt
délicat de la foi publique, et pour les avoués et défenseurs,
afin qu'ils ne dépassent point les limites de leur honorable


DES I::TATS ROMAINS.
433


ministère, et qu'ils s'abstiennent de la chicane et (le la ter-
(riversation dans les procès.


, 245. Il sera publié un réglement pour les eaux dans les
trois provinces de Bologne , de Ferrare et de la Romagne,
soit par rapport à la juridiction qui pourra être nécessaire ,
soit par rapport à la direction des entreprises- qui y rttro-nt.-
lien pour les réparations et autres ouvrages , soit enfin par
rapport à l'intérèt des usagers, voulant prendre en considéra-
tion le bien général des provinces susdites.


246. 11 y aura une caisse d'amortissemen t , à laquelle se-
ront alloués des fonds spéciaux pour éteindre graduellement
la'dette publique. On désignera en soirtempeles fonds qu'on
mettra à sa disposition, et l'on publiera les réglemens sui-
vant lesquels seront amorties les créances , et suivant lesquels.
l'administration particulière qui sera nommée, devra se con-
duire.


247. Tandis qu'on établit un système pour les différentes'
administrations, on s'occupera aussi de l'instruction de la
jeunesse , principal objet d'un bon gouvernement. On fera
bientôt des lois et des réglemens pour tout l'état, afin d'éta-
blir un système d'instruction. publique sur la religion ,, Sur
la morale et sur les sciences.


248. Dans le même temps , on ajourera, nouveeutré-
glemens pour favoriser de plus en plus les arts libéraux, sur-.
tout à Rome, où il parait qu'ils ont leur siége , et pour en-
courager l'industrie dans toutes ses ramifications , d'agricul-
ture, des manufactures et du coin niérce , par lesquelles la
richesse des nations et le bonheur public se soutiennent et
s augmenten t.


Nous voulons et décrétons que la présente loi, faite de,
notre propre volonté, et tout ce qui vient d'y êtr-e.ortrotine
et prescrit, soit in violablement observé cla ns tous nos états,
sans que personne , même .privilégiée, puisse dans aucun
temps y contrevenir sous quelque prétexte que ce soitonewe
de droit acquis, et nonobstant toute:loi ,. statut , constitution
soeitn tuess.ages contraires , auxquels nous dérogeons par ses pré--


Fait au Quirinal. aujourd'hui 6 juillet 1816.
Signé nus P: P. VIL


1.0)11: 1V. cv




ROYAUME DE NAPLES.


STATUT CONSTITUTIONNEL.


434 CONSTITUTION
,,,, ,,




• ,,,,,,,,,,,, ,•n••nn•n•n •••n,,,,,..1.14•No


ROYAT, ME DE NAPLES.


CONSTITUTION
DU


Au 20 juin 'Sa.


TITRE PREMIER.


De la Religion.


.
• LA religion catholique,; apostolique et romaine est la reli-


gion de l'état.
TITRE II.


De la Couronne.


La couronne de Naples sera héréditaire dans la descen-
dance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture.


TITRE HI.


De la Régence.


Art. l er . Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans
accomplis.


2. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la
reine, et à son défaut, aü prince de la famille royale , qui
sera choisi par l'empereur des Français, comme chef suprême
de la famille impériale; et à défaut de prince de la famille
royale , le choix devra tomber sur des nationaux.


DU NAPLES.


435
3. Le traitement de la régente est fixé au quart de la dot


de la couronne.


A. La tutelle du roi mineur appartient à sa mère , et à
son défaut, au prince nommé par le prédécesseur du roi
mineur.


TITRE IV.


Dotation de la Famille royale et.de la:Couronne.


prince royal.
Art. 1°r.' Le fils premier né • du roi prend le tritre de


2. Les membres de. la famille royale sont personnellement
assujétis aux statuts de la famille impériale.


3. La (lot de la couronne est composée : I° des revenus
des domaines royaux considérés dans l'état où ils se trouvent
présentement; 2° d'une somme annuelle d'un million trois
cent vingt mille duciits , qui seront versés par douzième, de
mois en mois, par le trésor public dans le trésor royal.,


4. Le douaire de la reine est fixé à 120,000 ducats par
an.


5. Les enfans du roi qui ont atteint la majorité de dix-
huit ans, jouiront, à titre d'apanage, d'une somme annuel le,
savoir : le .


prince royal, de 100,000 ducats; les autres princes
ses frères, de fio,000; les princesses ses soeurs.,, de 5o,000.
ducats.


6.• La dot d'une princesse mariée est fixée à 120,000
ducats, une fois pour toutes.


TITRE V.


Des Officiers de la Couronné.
Art. Les grands officiers de la couronne sont :


grand aumônier, un grand chambellan, un grand maréchal,
un grand écuyer, un grand veneur, un grand maître de cé-
rémonies.


Leurs charges sont à vie.
Les chambellans , les écuyers et les préfets du palais


sont officiers de la couronne.
3. L'état entretient, pour la garde du roi , un corps de


4,000 hommes.


28.




11 36


CONSTITUTION


TITRE VI.


Du Ministère.


Art. t°'. Il y a sept ministres : un ministre de la justice
et du culte , uu ministre des affaires étrangères, un ministre
de l'intérieur, un ministre des finances , un ministre de
la guerre et de la marine, un ministre de la police géné-
rale.


2. Un secrétaire d'état, avec rang de ministre, contre-
signera tous les actes.


3. Les ministres sont responsables , chacun dans sa par-
tie , de l'observation des lois et de l'exécution des ordres
du roi.


TITRE VII.


Du Conseil d'Etat.


Art. t CT . Il y a un conseil d'état composé de vingt-six
membres au moins et de trente-six au plus. Il sera divisé
en quatre sections, celle de la justice et (lu culte, celle de
l'intérieur et de la police , celle des finances , celle de la
guerre et de la marine. ( Les autres dispositions sont sem-
blables à celles adoptées en France. Par l'article 2 , le pré-
sident de la cour de cassation est membre né du conseil.
d'état. Par l'article 8, les actes du roi relatifs aux objets ré-
servés au parlement national, ont force de loi jusqu'à la
première assemblée du parlement dès qu'ils ont été discutés
dans le conseil d'état. )


TITRE VIII.


Du Parlement national.


Art. l er . Il y a un parlement national composé de cent
membres, et divisé en cinq classes ou bancs (sedili); savoir :
le banc du clergé, le banc de la noblesse, le banc des pas,
sidenti, le banc des dotti, le banc des commercianti. Le banc
du clergé sera à la droite du trône ; celui de la noblesse à
la gauche; les autres en face.


2. Le banc du clergé sera composé de vingt archevêques ,
évêques et autres ecclésiastiques distingués par leur piété e.t
leurs taleras.


titrées.




3. Le banc de la noblesse sera composé de vingt personnes
PC.


ROYAUME DR NAPLES. 437


4. Le banc des possidenti sera composé de vingt proprié-
taires. Celui des dotti sera composé de membres de l'uni•
versité et des tribunaux et d'hommes distingués par leur
mérite , soit dans les sciences, soit dans les beaux-arts , et
formant en tout le nombre de vingt. Celui des commercianti
sera de vingt membres, pris parmi les négocians et marchands.


5. Les archevêques , évêques et autres ecclésiastiques
qui formeront le banc du clergé, seront admis 'au rang de
membres du parlement national au moyen d'une lettre-pa-
tente revêtue du sceau de l'état. Leur nomination est à vie.
Ils ne peuvent être privés de l'exercice de ictus fonctions
que par l'effet d'un jugement du tribunal compétent, rendu
en forme authentique.


6. Les nobles, pour être membres du parlement, doivent
avoir au moins io,000 ducats de rente. Leur titre de membre
du parlement est une lettre-patente revêtue du sceau de l'é-
tat : ils sont aussi nominés à vie.


7. Les propriétaires sont élus par les colléges électoraux.
8. 11 y aura un collége de propriétaires par chaque district


dont la population s'élevera à deux cent mille habitans au
moins , et trois cent mille au plus.


9. Les membres de ce college seront choisis parmi lesdeux cents propriétaires les plus imposés du district , et
nommés à vie.


Les propriétaires, membres du parlement seront réé-
lus à chaque session.


1. Les membres du banc des dotti seront nommés à vie
par le roi, sur une liste triple de sujets, qui lei sera présentée
par les académies, l'université , la cour de cassation et les
tribunaux d'appel.


12. Les membres du banc des commercianti seront nom-
més par le roi, sur les listes d'individus présentées par les
colléges des commercianti.


15. Il y aura un collége de commercianti à Naples, et
un dans chacune des principales villes du royaume. Les
élections se feront au scrutin à la pluralité des voix. Les
membres du banc des commercianti seront réélus à chaque
,sess


14. Le parlement national se réunit sur une convocation




438 CONSTITUTION
du roi. Il ne peut être prorogé ou dissous que par un ordre du
roi. Il se réunira au moins une fois tous les trois ans.


Le président du parlement est nommé par le roi. Les
séances du parlement sont secrètes. Les opinions ou délibé-
rations ne doivent être ni imprimées ni divulguées. Toute
communication ou publication qui en serait bite par le par-
lement ou par un de ses membres, sera considérée comme
un acte de rébellion. Les répartitions des contributions , les
changemens importuns à faire au code civil., au code pénal ,
au système - d'imposition on au système monétaire, devront
être soumis aux délibérations du parlement.


TITRE IX.


De l'Ordre judiciaire.
La justice est rendue au nom du.roi par les cours et tri-


bunaux qu'il institue.
y a des juges de paix qui forment un tribunal de con-


ciliation, des magistrats de sûreté , des tribunaux de pre-
mière instance , d'appel , et une cour de cassation pour tout
le royaume.


Le roi seul a le droit de faire grâce.


Dispositio. ns Générales.


Tout homme né sur le territoire du royaume, est citoyen.
Seront admis à jouir des droits de citoyen les étrangers


qui ont rendu ou rendront (les services importuns à l'état ,
qui y apporteront des talons ou (les inventions utiles, qui y
formeront des grands établissemens ou qui acquerront des
propriétés , de manière à payer au moins cent ducats d'im-
position.


Nul ne pourra remplir des emplois civils , s'il n'est né au
sein du royaume on s'il n'a acquis le droit de citoyen , con-
formément à l'article ci-dessus.


La dette de l'état est garantie. Les rentes et dettes d'amor-
tissement sont inviolables.


La dette publique consolidée est reconnue.
Le trésor public est distinct et séparé du trésor de la cou-


ron ne. •
Le- directeur du trésor public est nommé par le roi. Il


inr ROYAUME DE NAPLES.
439


jure entre ses mains de ne souffrir aucune' distraction dès
deniers publics , e t. de n'autoriser aucun paiement qui ne
soit conforme aux crédits ouverts pour les diverses dépenses
de l'état.


Tout ce qui est relatif à l 'a dministration (le la Sicile sera.
réglé par un statut particulier.


PROCLAMATION.


Bayouue , le 23 juin z8oS.
.losE pu-NAPOLÉON , roi de Naples et de Sicile.


Peuples (lu royaume de Naples,
La Providence, dont les desseins nous sont inconnus,


nous ayant appelé au trône des Espagnes et des Indes, nous
nous sommes vu dans la cruelle nécessité de nous éloigner
d'un peuple que nous avions tant de raisons de chérir, eti(tout le bonheur était notre phis douce espérance et l'unique
but de notre ambition. Celui qui seul lit dans le coeur dés
hommes , peut seul juger de lit sincérité de nos senti mens ,
malgré lesquels nous avons cédé à d'autres impulsions, et
avons accepté un nouveau royaume dont le gouvernement


1 nous est transmis en vertu de la cession qui nous a été faitedes droits acquis sur la couronne d'Espagne par notre au-
guste frère S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie.


Dans cette circonstance solennelle, considérant que ce
sont les institutions seules qui demeurent, nous avons vu
avec peine que votre organisation sociale n'était pas encore
achevée, et nous avons pensé que plus nous nous éloignions
(le vous, plus nous (levions assurer et garantir , par tous les
moyens qui sont en notre pouvoir, votre félicité présente
et future. En eonSéquence, nous avons mis la dernière main
à notre oeuvre, et avons terminé le statut constitutionnel du
royaume d'après des bases déjà établies en partie, et plus
conformes au temps où nous vivons,à la situation réciproque
(les nations voisines , et au caractère de la nation que nous
nous sommes appliqué à connaître particulièrement, dès que
nous avons été appelé à la gouverner.


Les vues principales qui nous ont dirigé dans notre tra-
vail sont t.° la conservation. de notre sainte religion ; 2° la




CONSTITUTION DU ROYAUME DE NAPLES.
création d'un trésor public distinct et séparé du patrimoine de
la couronne; la création d'un corps intermédiaire et d'un par-
lement national, capable d'éclairer le prince et de lui rendre,
ainsi qu'à la nation , de précieux services ; 4° une organisa-
tion judiciaire qui rendra les jugemens des tribunaux indé-
pendans de la volonté du prince, et tous les citoyens égaux
devant la loi ; 5° une administration municipale qui ne sera
la propriété de personne; et à laquelle tous pourront être
appelés sans distinction ; 6° la conservation des établisse-
mens que nous avions formés pour assurer le paiement des
créanciers de l'état.


S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, notre au-
guste frère , ayant bien voulu donner à cet acte sa puissante
garantie, nous sommes assuré que nos espérances pour le
bien de nos chers peuples du royaume de Naples , reposant
sur son immense gloire, ne seront point trompées.


roi d - ltalie, protecteur de la confédération du Rhin, etc.


statut constitutionnel qui doit servir de base à la législation
de Naples et de Sicile , ayant soumis à notre approbation le


politique du royaume des Deux-Siciles, nous avons approuvé
et approuvons ledit statut, et en garantissons l'exécution au
souverain et au peuple de ces royaumes.


Napoléon , par la grâce de Dieu, empereur des Français,


Notre cher et aimé frère le prince Joseph Napoléon, roi


Donné en nôtre palais impérial et royal de Bayonne, le 20
juin i8o8.


Signé NAPOLÉON.


CONSTITUTION s'ici [Ar:nu. ll r


CONSTITUTION SICILIENNE.


NOTA. Nous ne rapporterons pas ici le texte même de la cons-
titution sicilienne; mais un extrait de cette constitution , attri-
bué au comte de Santa-Rosa , et dans lequel il a fait disparaître
un grand nombre de répétitions et de détails inutiles. L'auteur
a aussi quelquefois suppléé à des lacunes ou éclairci des points
douteux, en recourant à des renseignemens particuliers dont
il garantit l'exactitude; nous croyons faire plaisir au public en
reproduisant ici le travail d'un homme dont il s'est habitué à
respecter le caractère et le talent.


Cette constitution, qui avait été élevée sur les ruines de la
• féodalité , promettait aux Siciliens des jours heureux ; les droits
du trône et la liberté des peuples y étaient également respec-
tés , les peuples firent de son maintien l'objet de leurs plus
chères espérances, le trône la renversa et il ne reste en Sicile
que la monarchie absolue et la royauté arbitraire clans toute sa
difformité.


Il en est de même à l'égard du continent ; nous avons rap-
porté l'ancienne constitution du royaume de Naples; elle fut
également abolie; la constitution des Cortés d'Espagne la rem-
plaça quelques jours et disparut de même ; nous croyons inu-
tile de transcrire ici cette constitution qu'on peut d'ailleurs con-
sulter à l'article consacré à l'Espagne au tome V.


TITRE PREMIER.


uu rouvoin r, GISLATIP.


Du l'arlednent.
Art. I°`. LE parlement fait les lois, les interprète, les


Modifie, les abroge, niais ses actes sont soumis à la sanction
royale.


2. Le roi est tenu d'accorder ou de refuser sa sanction


't.




A '112
aux actes du parlement, avant de le proroger ou de le dis.
soudre. I1 ne peut les modifier.


5. Le roi promulgue les lois.
4. Le parlement établit annuelleme n t l'impôt, le roi le


sanctionne.
5. La suppression d'une ancienne, la création d'une nou-


velle magistrature sont considérées comme des actes législa-
tifs, et ne peuvent avoir lieu que, par un décret du parlement
sanctionné par le roi.


6. Le parlement doit, dans la première session de chaque
règne, rechercher 'soigneusement les abus qui se seraient
introduits dans l'exécution des lois constitutionnelles pen-
dant le règne précédent. II réforme ces abus, ou en pro-
voque la réformation.


7. Le roi convoque , proroge et dissout le parlement.
11 n'use de ce droit qu'après avoir pris l'avis de son conseil


privé.
8. Le roi est tenu de convoquer le parlement tous les


ans.
g. Si le roi dissout le parlement, il est tenu de convoquer


sur-le-champ les assemblées électorales , et celles-ci devront
élire les députés de la chambre des communes dans le terme
de quarante jours.


Le roi fait l'ouverture du parlement en personne, ou
délègue à cet effet un des pairs du royaume.


11. Si le roi bit l'ouverture du parlement en personne,
il se rend dans la chambre des pairs, se place sur son trône,
et prononce ou fait lire un discours. Aucun des membres
du parlement ne peut y répondre.


Dans cette cérémonie , les princes de la famille royale et
les pairs ecclésiastiques se placent à la droite du trône ; les
pairs séculiers à sa gauche , les membres de la chambre des
communes en face.


Les membres du tribunal suprême du royaume assistent à
la séance royale.


12. Après le discours du roi, les pairs du royaume et les
représentans des communes lui prêtent le serinent de fidé-
lité.


15. La prorogation et la dissolution duparlement on t lieu
avec les mêmes formalités que l'ouverture, à l'exception di-


serment.


sIcinENDIÈ.
443


14. Le parlement est composé de deux chambres, la
chambre des pairs et la chambre des communes.


15. La chambre des pairs se compose des barons et des
prélats siciliens qui faisaient partie de l'ancien parlement.


16. La dignité des pairs séculiers est inaliénable-, perpé-
tuelle et héréditaire.


17. Le roi peut créer de nouveaux pairs parmi les nobles
siciliens jouissant d'un revenu net de six mille onces (78,000
francs).


18. Les dignités parlementaires ecclésiastiques sont égale-
ment perpétuelles et inaliénables. Elles se transmettent de
titulaire en titulaire.


S'il est érigé de nouveaux évêchés dans le royaume , les
nouveaux. évêques et leurs successeurs seront pairs ecclé-
siastiques de plein droit.


1g. Les pairs sont égaux en droits.
20. Ils sont conseillers héréditaires de la couronne.
21. Ils siégent dans la chambre selon l'ordre d'ancienneté


de leur pairie.
22. Le président de la chambre des pairs est choisi par


le roi et pour chaque parlement , parmi les membres de la
chambre.


25. La chambre des pairs ne peut délibérer s'il ne s'y
trouvé au moins trente membres présens.


24. Les pairs séculiers peuvent constituer leur successeur
immédiat pour leur fondé de pouvoir au parlement.


Les pairs , tant séculiers qu'ecclésiastiques, peuvent cons-
tituer pour leur fondé .de pouvoir au parlement un autre
pair ; mais aucun pair ne, pourra être chargé de plus d'une
procuration.




25. Tout pair peut faire insérer dans le journal de la
chambre sa protestation motivée contre Une décision prise
par la chambre même.


26. Les pairs , leurs épouses, leurs veuves, tant qu'elles
n'ont pas contracté de nouveau mariage, et les héritiers de
la pairie , sont jugés en matière criminelle par la chambre
des pairs.


27. La chambre des communes se compose des' représcn-
tans des Ceuples du royaume.


28. Les représentans sont élus pour quatre .ans , à partir
du jour de leur première convocation. Leurs pouvoirs ces-
sent de plein droit à l'expiration dudit ternie.


CONST1TUTIOX




CONSTITUTION
29. Si un représentant accepte une des charges ou office,


qui , aux termes des dispositions constitutionnelles sur les
élections , privent de l'éligibilité , il cesse de droit d'être
membre du parlement.


3o. Il n'existe aucun droit de préséance entre les membres
de la chambre des communes.


51. La chambre des communes élit son président au
scrutin secret; mais l'élection est soumise à l'approbation du
roi.


La chambre y procède le lendemain du jour de l'ouver-
ture du parlement. Elle est présidée dans cette occasion par
le protonotaire du royaume.


32. La chambre des communes ne peut délibérer s'il ne
s'y trouve au moins soixante membres présens.


53. L'une et l'autre chambre votent par division.
Les membres qui approuvent la motion vont se placer à


droite; ceux qui la rejettent vont se placer à gauche.
54. Le président ne donne son suffrage qu'en cas d'éga-


lité de voix.
55. Tout membre des deux chambres a le droit de faire


une motion.
.56. Une proposition de loi doit être présentée par écrit


à La chambre. Elle est discutée en trois différentes séances
avant d'être mise aux voix.


37. La chambre peut charger une commission , qu'elle
choisit dans son sein , .de l'examen d'une proposition de
loi.


58. Dans la chambre des pairs, lorsque la commission
chargée de l'examen d'une proposition de loi fait sou rap-
port à la chambre , le tribunal suprême du royaume peut
assister à la séance et se place derrière le fauteuil du
président.


Il ne peut intervenir dans la discussion , s'il n'est in-
terpellé , et dans ce cas même il a seulement voix con-
sultative.


39. Quand la chambre se forme en comité secret pour
examiner la proposition de loi , le tribunal suprême n'a pas
le droit d'y intervenir.


4o. L'une et l'autre chambre ajourne à volonté sés séances,
ses discussions et ses délibérations.


41. Toute motion votée par l'une des chambres est trans-
mise à l'autre chambre qui doit en délibérer.


SICILIENNE.
445


42. Toute proposition relative à l'impôt doit être faite dans
la chambre des communes.


La chambre des pairs admet ou rejette la proposition ;
elle ne peut la modifier.


43. Toute proposition qui concerne les droits de la pairie
doit être faite dans la chambre des pairs.


La chambre des communes admet ou rejette la proposi-
tion , elle ne petit la modifier.


44. Une chambre ne peut prendre connaissance des af-
faires débattues dans l'autre chambre.


Cependant, si les deux chambres , se trouvant d'accord
'sur quelques points d'une proposition de loi, diffèren t


sur(l'autres points, elles nommeront, chacune de leur côté,
un certain nombre de commissaires ; les commissaires des
deux chambres se réuniront en conférence pour aviser aux


. moyens de parvenir à l'uniformité du vote.
45. Une motion rejetée par une chambre ne peut être re-


produite que dans la session de l'année suivante.
46. Le roi ne peut prendre connaissance des motions dé-battues dans les chambres.
47. Lorsqu'une motion admise par les deux chambres est


présentée à la sanction du roi, il l'accorde ou la refuse, soit
au moyen d'un rescrit, soit de vive voix.


DanS le dernier cas, le roi se rend à la chambre des
pairs , où les membres de la chambre des communes sont
appelés.


48. Aucun juge ni magistrat du royaume ne peut ins-
truire (le procédure, prononcer ni exécuter de jugement
contre les membres des deux chambres du parlement, Mt
contre l'une ou l'autre chambre en corps , pour tout ce qui
pourrait y avoir été dit , fait, discuté etdélibéré.


Le juge ou magistrat contrevenant à la défense portée au
présent article sera puni d'une amende de mille onces
( 15,000 ), de la perte de sa charge ; et de la déportation
pour dix années, sans qu'il puisse être reçu à alléguer des
ordres ou (les commissions du roi pour atténuer sa culpa-


Le roi ne peut faire grâce de la peine encourue par les-
(lits contrevenans, ni même la mitiger.


49. Si un membre de l'une des deux chambres elu par-


eo
leffient est. accusé, la chambre nomme une commission


ur examiner l'accusation et lui en faire un l'apport.




4'16 CONSTITUTION
Si l'accusation est admise par la chambre, le membre


accusé doit se retirer, et il ne peut reprendre sa place au
parlement qu'après s'être purgé de son accusation.


5o.. Lorsque la chambre des communes a admis une ac-.
cusation elle en réunit les preuves, et adresse le tout à la
chambre des pairs , qui instruit le procès et prononce lej ugement.Si l'accusation concerne un délit de malversation , la
chambre des communes transmet seulement l'acte d'accu-
sation à la chambre des pairs. •


51. L'une et l'autre chambre a le droit de faire arrêter toute
personne qui lui fait un outrage.


La personne arrêtée doit être consignée sur-le-champ aux,
tribunaux ordinaires , s'il s'agit d'une affaire qui puisse
être instruite judiciairement; dans les autres cas la personne
arrêtée recouvre sa liberté au moment de la dissolution ou
de la prorogation du parlement, et par le fait même de cette
dissolution ou prorogation.


52. Les membres d'une des chambres du parlement qui
troubleraient par leurs excès l'ordre et la décence de l'as-
semblée seront punis par la censure verbale, la censure par
écrit, l'interdiction des séances, et par d'autres peines plus
sévères, selon la gravité du cas.


53. Le président de la chambre est chargé d'y maintenir
l'ordre et la décence, mais il ne peut infliger de punition
sans le consentement de la chambre.


54; Le président est soumis lui-h-têt-ne à la censure de la
Chambre qui peut., dans les cas graves ., le priver de son of-
fice, et prononcer son expulsion de la chambre.


55. Il y aura dans la salle des séances de l'une et de l'autre
chambre des tribunes pour y recevoir les personnes qui ne
sont pas membres du parlement.


Elles n'y seront reçues que sur un billet signé par le pré-
sident ou un membre de la chambre. •


Chaque membre ne peut donner de billet qu'à une seule.
personne, le président à deux personnes.


56. Les personnes admises dans les tribunes des chambres
du parlement ne peuvent avoir aucune - espèce d'armes. 11
leur est défendu d'applaudir ou de marquer leur désap-
probation.


57. Lorsque les chambres se forment en comité secret,'
les tribunes doivent être évacuées.


SICILIENNE.
447


58. Le parlemen t a une imprimerie clans l'enceinte de son
palais.


Le directeur de cette imprimerie sera soumis unique-
ment et immédiatement aux ordres des présideras (les deux
chambres.


Des Elections.


59. Chacun des vingt-trois districts du royaume nomme
deux représentans à la chambre des communes.


6o. La ville de Palerme en nomme six ; les villes de Mes-
sine et Catane chacune trois; chaque ville ou commune de
dix - huit mille habitans et au - dessus en nomme deux-;
chaque ville ou commune de six à dix-huit mille habitans
nomme un représentant.


61. L'île de Lipari nomme un représentant.
62. L'université de Palerme nomme deux représentans ,


celle-de Catane en nomme un.
63. La classification des villes et communes parlementaires


ne peut recevoir de changement que sur les dénombremens
de population approuvés par le parlement.


64. Les représentans des districts, des villes et communes
parlementaires, ne reçoivent aucune indemnité.


Les représentans des universités peuvent en recevoir sur
les . fonds de rétablissement, et en vertu d'une délibération
du c6rps universitaire, qui sera soumise à l'approbation du
conseil civique.


Cette indemnité ne pourra excéder la somme d'une once
( 15 fr. ) par jour.


65. Ne peuvent être nommés représentans les individus
qui se trouvent; sous le poids d'une accusation en matière
criminelle. .


66. Ne peuvent être nommés représentans i° les prési-
dens et juges des tribunaux, et tout officier de magistrature,
autre que la magistrature municipale ; 2° les officiers des
ministères et des administrations publiques , 'autres que les
ministres et les chefs (l'administration ; 5° tout individu qui
revoit du roi une pension amovible; 4° les débiteurs de l'état.


>67. Pour pouvoir être nommé représentant il faut :1° être
Sicilien; 2° avoir accompli l'âge de vingt ans; 3° posséder en
Sicile un revenu net et viager de 5oo onces ( 5,900 fr. ) pour
un représentant de district, de 5oo onces ( 6,5oo fr. ) pour
un représentant de la ville de Palerme; de r5o onces (1,95o fr.)




r
448 CONSTITUTION
pour un représentant de toute autre ville et commune parle-
mentaire ; de la même somme de 15o onces (1,950 fr.) pour
un représentant des universités. Si cependant le représen-
tant élu par une université y est professeur, il n'est soumis
à aucune condition de revenu.


68. Sont électeurs d'un district les Siciliens àgés de vingt
ans qui possèdent dans l'étendue du district même un revenu
net et viager de 18 onces ( 234 fr. ).


69. Sont électeurs de la ville de Palerme les Siciliens âgés


de vingt ans qui possèdent dans la ville et son territoire un
revenu net et viager de 5o onces ( 65o fr. ).


Ou y occupent un emploi public à vie et inamovible dont
le produit s'élève à too onces ( 1500 fr.).


Ou sont consuls ou chefs des corporations légales d'artisans,
et possèdent en même temps à Palerme un revenu net et via-
ger de 18 onces ( 254 fr. ).


7o. Sont électeurs des autres villes et communes parle-
mentaires les Siciliens âgés de vingt ans qui possèdent dans
leur ville ou commune et son territoire un revenu net et
viager de 18 onces ( 234 fr. ).


Ou y occupent un emploi public à vie et inamovible dont
le produit s'élève à 5o onces ( 65o fr.).


Ou sont consuls ou chefs des corporations légales d'artisans,
et possèdent en même temps dans la ville ou commune un re-
venu net et viager de 9 onces ( 11 7 fr. ).


71. Sont électeurs universitaires le recteur, le secrétaire,
les professeurs et les docteurs collégiaux des universités.


72. Les électeurs (l'une ville ou commune parlementaire
qui possèdent un revenu net et viager de 18 onces ( 2511 fr. )
votent aussi pour l'élection des représentans du district au-
quel appartient leur ville ou commune.
- 73. Le revenu net et viager dont il est parle aux articles 67,
G8, 69 , 7o et 72 doit provenir soit de propriétés territoriales,
soit de rentes sur l'état, sur (les communes et autres établis-
semens publics , ou sur des particuliers.


74. Les individus qui se trouvent sous le-Toid& d'une ac-
cusation criminelle ne peuvent jouir du droit d'électeur.


75. La liste des électeurs de chaque paroisse est d'abord
formée par les curés sur la simple déclaration des citoyens
qui se présenteront à eux et diront avoir les qualités requises.


Ces listes seront transmises aux capitaines justiciers ue
chaque commune.


SICILIENNE.
44976. La liste des électeurs de chaque commune est formée


et arrêtée par une commission composée du capitaine justi-
cier de la commune et de trois scrutateurs que le conseil
civique choisit dans son sein au scrutin secret.


C'est à cette commission que les électeurs doivent se pré,
sente] .


pour justifier de leurs droits.
77. La eommission de scrutin des communes qui ne sont


pas chefs-lieux de district doit transmettre à la commission
du chef-lieu une copie authentique (le la liste communale
des électeurs.


j
78. Le protonotaire du royaume transmet au capitaine


usticier de chaque ville ou commune l'ordre relatif aux
élections.


Le capitaine le publie immédiatement.
Il publie ensuite un avis aux électeurs (le se présenter dans


trois jours à la commission de scrutin pour en recevoir, s'il
y a lieu , la carte (l'électeur.


Il notifie au public le lieu oit se feront les élections.,;e
le jour et l'heure où elles commenceront.




.. •79. La commission de scrutin fera ensuitelpublier:la liste
des candidats qui se seront présentés à elle, ou lui auront
été proposés par des électeurs.


80. Elle n'est point appelée à examiner si les candidats
réunissent les conditions requises.


Cet examen appartient en premier lieu au protonotaire du
royaume, niais les parties intéressées peuventredourir com.re
ses décisions à la chambre des communes qui prononce
définitivement.


81. Les élections des représentans du dis tri c t s e fun-taAt
chef-lieu du district ; celles des représentans des villes.par-
lementaires, dans ces villes mêmes.


Elles doivent avoir lieu dans des locaux spacieux , qui
sont choisis, pour les élections du district , par le capitaine
.dirmes ; pour les élections-des villes par le capitaine justicier.


82. Le capitaine d'armes dans les élections (le district, et
le capitaine justicier.dans celles des villes , assisté des scru-
tateurs , préside à l'élection.


Il en a la'police.
Il prononce avec les scrutateurs sur les difficultés qui s' é-


lèv en t dans le cours des.éle.ctions,, et ses décisions reçoivent
sur-le-champ leur exécution ; mais il en peut être appelé à
la chambre des .commu nes qui prononce définitivement.


TOME IV.
29




450 CONSTITUTION
83. Les élections durent huit. jours à partir du jour de la


publication de l'avis de s y présenter.
84. Les électeurs peuvent donner leur suffrage depuis neuf


heures du matin jusqu'à midi , et depuis deux heures après
midi jusqu'au coucher du soleil.


85. L'électeur se présente au bureau de la commission (le
scrutin, présente sa carte d'électeur, et prononce à haute
voix le nom et le prénom du candidat auquel il donne son
suffrage.


86. Le maître notaire de la ville où se tiennent les élec-
tions inscrit aussitôt le suffrage (le l'électeur sous le nom du
candidat qui l'a obtenu , dans un registre ouvert à cet effet.


87. La commission fait le recensement des votes à la fin de
chaque jour d'élection.


88. A l'expiration du huitième jour, les commissions de
scrutin procèdent au recensement général. Les candidats
qui ont obtenu le plus de suffrages sont proclamés repré--
sentans.


La commission de scrutin leur délivre un certificat d'élec-
tion contresigné par le maître notaire.


89. Tout candidat est autorisé à se faire délivrer par le
maître notaire un certificat des suffrages qu'il a obtenus.


yo.11ans les élections universitaires les fonctions attribuées
ci-dessus aux capitaines d'armes et aux capitaines justiciers
seront remplies par le recteur de l'université ; et celles attri-
buées au maître notaire le seront par le secrétaire de
versi té.


91. Nul pair du royaume ne peut prendre part aux élec-•
tions des membres de la chambre des communes.


92. Aucun employé du . roi , aucune personne dépendante
de la couronne ne peut s'ingérer-dans les élections , sous
peine de 200 onces ( 2,600 fr.) d'amende, et de la perte de
son emploi.


93. Les candidats ne peuvent donner ou promettre aux
électeurs ni argent ni autre présent quelconque. Ils ne peu-
vent leur donner des repas ni des fêtes. Le tout sous peine de
200 onces d'amende ( 2,600 fr. ), et (le nullité d'élection. •


q4. Aucun corps ou détachement de troupes ne peet faire
de séjour dans les villes où se tiennent les élections. ir


95. Si la ville où se tiennent les élections est une ville de
garnison , les troupes qui composent cette garnison doivent
s'en éloigner au moins à la distance de deux milles , deux


SICILIENNE.
45r


jours avant l
'ouverture desdites élections, et n'y rentrer que


deux jours après leur clôture.
Les troupes de la garnison ainsi éloignées fourniront toute-


fois le service de place qui sera in dispensablement nécessaire
dans la ville où se tiennent les élections.


TITRE II.


DU POUVOIR EXÉCUTIF.


Fonctions et prérogatives de la royauté.


96. Le pouvoir exécutif réside dans le roi. Sa personne est
sacrée et inviolable. Mais le parlement a le droit (le faire
rendre compte de tous les actes du pouvoir exécutif. Il•eut
adresser au roi les remontrances et les pétitions qu'il juge
convenables concernant ces actes ; et s'il en reconnaît d'at-
tentatoires aux droits et aux intérêts de la nation, le parle-
nient met en jugement et punit les ministres et les membres
du conseil privé du roi qui les auront conseillés ou auront
concouru à leur exécution.


97. Si le roi quitte momentanément le royaume, il délègue
l'exercice des fonctions de la royauté à la personne , et aux
conditions qu'il juge convenables.. Le tout de concert avec le
parlement.


98. Le roi représente la nation auprès des puissances
étrangères.


99. Il fait la guerre et la paix. Il conclut les traités, mais
il ne peut céder ou échanger aucune portion du territoire si-
cilien, ni stipuler aucune condition qui porte atteinte tant
directement qu'indirectemen t


à la constitution (lu royaume:
loo. Le roi a un conseil privé dont il est tenu de prendre


l'avis dans toutes les affaires graves, et notamment sur. les
déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance oti de
com erce.


s oi. Le roi exerce son pouvoir par le moyen de ses secré-
taires d'état , qui demeurent responsables envers le parle-
ment de l'exercice (le ce pouvoir, sans qu'ils puissent jamais
être reçus à alléguer les ordres et les commissions du roi pour
mettre à couvert leur responsabilité.


102. Le roi est le chef suprême des armées siciliennes de
terre et denier.


29.




452 CONSTITUTION
Il ne peut cependant introduire ni retenir en Sicile


d'autres troupes de terre et de mer que celles consenties par
le parlement.


io3. Il ne pent contraindre aucun Sicilien au service mi-
litaire, soit de terre, soit de mer, sans le consentement du
parlement.


loti . Il nomme à toutes les charges et à tous les offices mi-
litaires; mais il ne peut y nommer aucun étranger sans une
autorisation expresse et spéciale du parlement.


o5. Le roi confère à volonté des ordres de chevalerie, des
titres de noblesse et des charges de cour.


xofi. Le roi nomme ses secrétaires d'état, les membres de
séti conseil privé; confère les bénéfices ecclésiastiques de pa-
tronnage royal ; nomme à toutes les magistratures judiciaires
et administratives dans les limites établies par la constitu-
tion.


Mais il' ne peut faire tomber son choix que sur des Sici-
liens.


io7. Il ne peut créer de nouveaux offices ou emplois lu-
cratifs sans le consentement du parlement.


xo8. Il peut créer de nouvelles corporations et leur don-
ner des réglemens, avec le consentement du parlement.


109. Il accorde des pensions pour des services rendus à
l'état ; mais aussi avec le consentement du parlement.


110. Le roi exerce sa surveillance sur le commerce exté-
rieur et • intérieur de l'état , et sur tous les établissemens
publics du royaume.


111 Il'surveille la cet/duite de tous les administrateurs
et officiers publics. Il punit cetix dont les tribunaux com-
pétens Ont déclaré la culpabilité.


112. Il assure l'exécution des jugeméns prononcés par
les tribunaux compétens.


113. Un capitaine d'armes clans chaque district, un ca-
pitaine justicier dans Chaque commune, sont spécialement
chargés de la police administrative sous les ordres des mi-
nistres du roi.


Les capitaines d'armes sont nommés par le roi et révo-
cables à Volonté. Les capitaines justiciers sont choisis par le
roi entre les candidats présentés par les conseils civiques , et
sont révocables seulement pour mauvaise conduite, et tou-


j ours sur la demande des conseils civiques votée à la majo-
rité des deux tiers de leurs membres.


SKILIENN E.
453


114. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer
la peine prononcée par les tribunaux.


Mais ce droit est borné , quant aux délits privés, aux seuls
cas où la partie intéressée aura été indemnisée par le cou-
pable; et quant aux délits publics , à ceux qui ne sont point
dirigés Contre la constitution du royaume.


115. ;Les ministres du roi ne peuvent intervenir sous au-
cun prétexte clans les contestations portées par les citoyens
devant les tribunaux compéterlS.


116. La monnaie est frappée à l'effigie du roi. Il en or-.
donne et surveille la fabrication; mais ne peut en altérer le
poids et le titre sans le consentement duparlement.


117. Le roi administre les revenus de l'état par le moyen
d'un conseil des finances composé de quatre grands maîtres
des comptes et présidé par le ministre des finances.


118. Le ministre des finances est tenu de présenter chaque
année au parlement le compte détaillé de la recette et de la
dépense.


Si par l'examen du compte le parlement reeennaît le
conseil des finances coupable de négligence , il le'censure.


S'il s'agit de péculat , de malversation ou de grave irrégu-
larité , la chambre des communes accuse le conseil des li
natices, et la chambre des pairs le juge.


lig. Les comptes de l'administration des finances seront,
avant d'être présentés au parlement, publiés par la voie 'de
l'impression, afin que la nation soit instruite de la situation
financière du royaume.


120. Il est pourvu aux dépenses du roi et de sa au
moyen d'une liste civile dont le montant est fixé pur le par-L-
lement pour la durée de chaque règne.


De /hérédité et.de Famitte royale.


121. La monarchie sicilienne est héréditaire' dans la
branche actuellement régnante de la maison de Bourbon ,
de mâle en mâle , par l'ordre de primogéniture, et avec le
droit de représentation.


1.22. Si la descendance -masculine vient -à s'éteindre, la
couronne est dévolue à la' femme qui se trouvera la plus
proche clans l'ordre de l'hérédité au moment dé là mort: du
dernier mâle.


125. Si le mari de la reine meurt en laissant des enfans




454 CONSTITUTION
de leur mariage, et que la reine contracte un nouveau ma-
riage, le parlement nommera un tuteur à celui de ses en-
fans appelé à la couronne dans l'ordre de l'hérédité.


124. Si l'héritière du trône , étant mariée , meurt sans.
laisser d'enfans, son mari n'a aucun droit à la couronne de
Sicile.


125. En cas d'extinction de la . famille royale , la nation
sicilienne élira un nouveau roi.


Le prince qui sera choisi devra établir sa résidence en
Sicile.


126. Toutes les questions relatives h la succession à la
couronne de Sicile seront décidées par le parlement , qui
soumettra ses décisions à la sanction royale si le trône n'est
pas vacant ou contesté.


127. Les membres de la famille royale ne peuvent con-
tracter mariage sans le consentement du roi.


Cependant le prince (le la famille royale qui a atteint
l'âge de vingt-cinq ans peut contracter mariage sans ledit
consentement , si le parlement n'y forme pas opposition.


Il en est de même (lu prince âgé de moins de vingt-cinq
ans qui , après avoir requis le consentement du roi , laisse
écouler une année à partir du jour de sa demande.


128. La majorité du roi est fixée à dix-huit ans.
Le parlement nomme un conseil de régence pour exercer


l'autorité royale pendant la minorité du roi , et y appose les
restrictions qu'il juge convenables.


Le roi peut désigner au parlement les personnes qu'il
croit les plus aptes à la régence pendant la minorité . de son
successeur.


129. Il appartient de même au parlement de nommer un
conseil de régence, si le roi, atteint de démence, se trouve
.dans l'impossibilité d'exercer les fonctions royales.


15o. A la mort du roi , l'héritier de la couronne entre de
plein droit dans l'exercice de la royauté , s'il est majeur ;
mais il est tenu de se faire reconnaitre, par le parlemen t dans
le terme de deux mois à dater de son avénement.


131. A la mort du roi ou de la reine régnante , si le
parlement se trouve assemblé., il ne se séparera point pour
six mois ; s'il est prorogé., il se réunira de suite et de plein
droit; s'il est dissous, les membres du dernier parlement se
réuniront immédiatement et missi de plein droit.


Cependant le nouveau roi , est majeur lors de son avé-


SICILIENNE.
(155


nement au trône, peut dissoudre le parlementaprès en avoir
été reconnu ; mais il doit le convoquer ensuite sans le
moindre délai , et faire procéder à l'élection d'une nouvelle
chambre des communes.


152. Quand le nouveau roi ou la nouvelle reine se fait
reconnaître par le parlement , il ou elle doit prèter, dans
la cathédrale de Palerme et entée les mains de l'archevêque',
le serinent qui suit :


Moi , N. N. , roi ou reine de Sicile , je promets et je jure
sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et sur les quatre
évangiles, de vouloir observer et faire observer la religion
catholique , apostolique et romaine; de vouloir observer et
respecter, faire observer et faire respecter la constitution de
ce royaume et toutes les lois faites et qui seront faites par
le parlement dans la forme constitutionnelle. Je jure et je
promets sur ladite sainte croix de ne jamais attenter aux
lois établies par le parlement, ni à la félicité de mes sujets. »


Le parlement prêtera le serment suivant :
« La nation,' que nous représentons, déclare reconnaître


dans la personne de N. N. son vrai•et légitime roi, ou reine
constitutionnelle, et elle promet en même temps , et. jure
sur la croix de notre Seigneurjéstis-Christ, etsur ses quatre
évangiles , de vouloir le mainteiiii'-dans tous les droits que
la 'constitution lui accorde.
. 133: Si le roi de Sicile est rétabli dans la possession
du royaume de Naples , ou s'il acquiert d'autres états , il
pourra choisir dans sa famille le. prince qui devra régner
en Sicile.


Il est déclaré que le royaume de Sicile est et doit demeurer
dans l'indépendance entière et absolue soit dti royaume de
Naples , soit de.tont.autre .état. •


TITRE III.


DU POUVOIR JunicantE.


,,t; 134. Le pouvoir de juger consiste dans l'application des
• .1 .ki,ois aux faits; tant en matière civile que criminelle.


• 155. Le pouvoir de juger appartient exclusivement- aux
magistrats que la loi a établis.


156. La justice est administrée au nomdlu




456 CONSTITUTION
157. Un nouveau code de lois civiles et criminelles, sera


formé.
Toutes ses dispositions devront correspondre aux bases


et aux principes contenus dans la constitution, et spéciale-
ment dans le présent titre.


ll sera rédigé en langue italienne.
158. La, constitution défend tout appel , toute révision de


jugement qui ne seraient pas établis par la loi.
59. La constitution abolit tontes les juridictions parti-


culières.
Cependant l'immunité personnelle des ecclésiastiques sera


maintenue dans le nouveau code et y sera réglée dans l'in-
térêt de la société, et sur les bases des concordats et des
bulles acceptés clans le royaume.


quaut aux délits militaires. savoir, aux délits calmis
par destnai•itaies dans l'enceinte des places fortes , , dans les
çasernes,„dans les camps et à bord,dcs bàtimens de guerre,
ils seront jugés par des conseils de guerre, et par le magis-
trat ,gni pourra être établi en v tertu d'une ordonnance ap-
prouvée pai.' le parlement.


r4e, 1,4s citoyens peuvent déléguer, par acte public , la
décision‘,kleurs causes civiles à des arbitres de leur choix.


Li tribunaux et magistrats seront tenus de rendre exé-
cutoires les décisions des arbitres sous peine de, .400 onces


5, ,zoo fr. ) d'amende , et de . la perte de leur charge.
'Tout jugement doit être nikÂive.. , et citer l'article de ]a loi


appficiuée,pu
Ili. Le jugetnent par jury en matière criminelle, savoir


le jugement du fait par les pairs (le l'accusé, est établi par
la ebnsti tit tien.


L'é'nouvean code en déterniinera les formes, ainsi que
l'application aux membres de' la chambré' d leWletirs ef'de 'l'a
chambre des communes..


1(12. Le jugement par'fiiil en matière civile sera établi
par le code avec les règles et les modifications exigées par
_l'état et les moeurs itelà'à'iC'iïe.


offiçier de justice ne peut procéder à l'arrestation
d'un indiVidin:'queiconiine .:,' nest porteu


il • • • .


signé par te juge competent et , ormeatre , et mum
seau.


Ce mandat doit contenir le nom de l'individu contre
lequel il est décehé, l'indirat • on du délit qui lui est imputé,




SICILIENNE.
457


et les motifs qui ont déterminé le juge à ordonner son
arrestation.


L'individu
juge est rebelle à la loi. n'obéit pas au mandat régulier du


144. i qui


Mais si le mandat n'est pas revêtu de toutes les formalités
prescrites par la loi , l'individu contre lequel il est décerné a
le droit de s'opposer à son exécution.


145. L'individu surpris *en flagran t
délit ou accusé par


la' notoriété publique, peut être arrêté'sans formalité et par
une personne quelconque s'il s'agit d'un des crimes que le
code, •à raison de leur plus grande gravité, place dans une
catbégorie particulière.


Mais dans les vingt-quatre heures de l'arrestation ildevra
lui être donné communication du mandat' d'arrêt revêtu des
formalités ordonnées par la lo,i.


146. Les concierges des prisons ne peuvent y recevoir
etettn citoyen• sur un ordre verbal du magistrat ; ils doivent
exiger qu'il leur soit remis un mandat d'arrêt en due forme.


'DariS' le efis prévit à l'article préôédent le concierge peut
recevoir l'individu arrêté, mais il est tenu de le mettre en
liberté' si le mandat d'itréé•revêtu des formalités prescrites
par la loi ne


• Itii' .eSt -pâ•s représenté dans les vingt-quatre
heures.


147: Le 4,3ten u a le droit de provoquer auprès du tribunal
compétent une décision sur la légalité de sa détention.


oh 148. Le magistrat doit interroger le détenu dans les vingt-
eatreheures de son arrestation.


l'admet en même temps à prêter caution , d'après les
formalités qui seront prescrites par le code, et ordonne bn-
médiatementaprès cette admission la mise en liberté.


149. Mais si -le détenu est prévenu d'un crime compris
dans la cathégorie pa rticulière dont il est parlé à l'article x4
de la constitutiOiG'il'ne sera peint admis à caution. •


•: 15e.'La torture eSt abolie, sans nulle exception.
15i. Toute sévice envers le détenu est expressément


prehibée:




:1
"Le détenu ne doit éprouver quele One qui sera reconnue


indispensable à la sûreté de la gardedeSa personne.
Le magistrat qui


• ditra fait supporter des mauvais traite-
mens à un détenu , ou les aura autorisés , est tenu au dé-
dommagement envers le détenu même, sera privé de sa.




4 58 CONSTITUTION
charge, et soumis au paiement d'une amende dont , le code
détermine le montant.


152. Les prisons sont placées sous l'inspection immédiate
des juges de paix, et sous la haute surveillance du tribunal
suprême du royaume.


153. Les juges et tout officier de justice -sont respon-
sables.


154. Les abus d'autorité commis par un juge ou officier
de justice donnent ouverture à l'action populaire, ce qui
doit s'entendre en ce que tout individu, intéressé ou non,
a le droit de provoquer auprès du parlement l'application
de la responsabilité au juge qui a abusé de son pouvoir.


155. Lorsqu'un juge ou officier de justice est dénoncé au
parlement pour abus d'autorité, le parlement peut ordonner
qu'il soit suspendu (le ses fonctions pendant l'instruction de
son procès, ddnt le code réglera les formes.


156. La constitution établit des . juges de paix dans toutes
les communes du royaume.


Ils y concilient les différends qui s'élèvent entre les
citoyens. . .


157. La constitution établit des juges de première et de
seconde instance, des tribunaux de district, et cinq tribu-
naux d'appel.


Le code réglera leur compétence.
158. La constitution établit un tribunal suprême de cas-


sation.
159. Lorsque le tribunal suprême reconnaît dans l'examen


d'une procédure qu'un individu a été privé de sa liberté
d'une manière illégale, il est autorisé à décerner en sa fa-
veur urihmandat de mise en liberté.


16o. Le tribunal suprême peut être consulté par le parle-
ment sur des questions de législation.


161. Le roi nomme les juges des tribunaux.
162. Ils sont perpétuels et inamovibles, sauf dans les cas


prévus par la constitution.
163. Les juges des tribunaux de district, seront transférés-


dans un autre district , tous les trois ans, ainsi qu'il sera
réglé par le nouveau code.


164. Les juges de première et de seconde instance ainsi
que les juges de paix sont nommés par le roi tous les deux.
ans.


SICILIENNE.
459


être 'confirmés sur la demande du conseil ci-
commune, délibérée à la majorité des d'eux


165. Les juges de première et de seconde instance et les
juges de paix peuvent être destitués.


En cas de prévarication , par jugement des tribunaux
compétens.


En cas de
•mauvaise conduite , sur un ordre du roi, qui


ne pourra cependant être expédié qu'autant qu'il aura- été
précédé d'Une délibération du conseil civique prise à la.ina-
jôrité des deux tiers et par laquelle la destitution soit de-
mandée ou consentie.


166. Tout juge eu officier de justice doit être Sicilien ,
âgé de trente ans, et avoir le revenu de 18 onces ( 254 fr.)
fixé par la constitution pour jouir du droits d'électeur.


167. 11 y a incompatibilité entre l'office de juge et toute
fonction administrative.


Cette incompatibilité ne concerne point les juges (le paix.
168. Il est défendu à tous les juges, autres que les juges


de paix , de se charger de l'administration des biens des
•particuliers.


169. 11 y a un protonotaire du royaume, lequel est chargé
d'une haute surveillance sur tou s






TITRE IV.


DES .COMMUNES.
• •


17o. Les intérêts et. l'administration des communes -.du
royaume sont confiés à un conseil civique et a,un magistrat
municipal.
'" • -


••


Le conseil civique- ne peut aivoir. plus de -soixante
membres, ni moins de trente;-:






1 72. Il est composé des citoyens:dela commune qui,,t'aUX
-termes • de, la constitution,; ont le, droit d'élire leurs repré-
sentans au parlement.


Mais si le nombre; deélecteurs de la commune surpasse
celui de soixahte,.les•électeurs se réunirent de trois en trois
.ans pour choisi•parmi eux les soixante membres du conseil
civique.


Et si a;u centraireio nombre des électeurs nirrive pas à
trente
réuniront de trois ans en trois ans pour. com-


Ils peuvent
Tique de leur
tiers des voix.




459 CfflerrIMPN. •
Piéter ce nombre en s'a dj o i ge e-, tlesioebyens, notayee de
la commune.




. •f ;:r
1 7 5. Le capitaine justicier de la commune préside lé con.,


stil civique.




Il a voix prépondérante en cas de partage. • •l 174. Le conseil se réunit de. pleià,droit une fois touses mois.
•• Le magistrat municipal peut le convoq iien.,extraordi-


nairement.
- LiA75. Le conseil civique délibère sur l'dtablissement et
p93-mycit,à,::la conservation des revenus,de la commune. 11
en surveille l'administration.


.141 pi .en arrête leSidéPensebifflerifflal.es •
délibère ser :les) 4tablisSeineu.s eles;Itravaux, p-


i) ] 44à -WfPMIPUflei A'x)«çupe • .dei (ecee.-ermaei . et 'de s
progrès 4es. ; preinjeeSe .$nrmeille l'ex4Cution.dessevonds,


1 7 8. Lés Mesures relatives aux subsi'etances: sont pareille_
,nient l'objet des' délibérations




i t,,conseil .: civique én ce qui
;concerne l'intérêt de sa commune.


:179 .






e ne peut : imposer aucune taxe ,
ni faire des emprunts forcés sans l'autorisation dit par-


.


180. Il ne peut empêcher:ni- res,treindre, l'entrée etla
sortie de marchandises et denrées quelconques.


18.1. Il ne peut porter aue•ne atteinte ni aucune restric-
tion à l'usage légal de la propriété.


182. Toutefois, dank iles .eircePstanceS extraordinaires
telles que peste, incendie , inondations, tremblement de
,terre-ou débarquement de l'ennemi, le cenSeircivique7peut
-faire des emprunts forcés. • • ni'L


Mais les propriétaires non domiciliés dans la: commune
•'y:peuvent être aasuiétis , et les citoyens qui se croiront lé-
sés 'par l'ordre ou par la répartition de l'emprunt,•poiirront
avoir recours au•parIenient. •


;185. Le conseil : ci •Niique reçoit, les comptes du magistrat
municipal.


en confie l'exante:à préparatoire irune• commission de
.45inq membres qu'il choisit dans son sein.,


.•,,Cet examen a lieu en présence. duAnagistratmunicipal
ou de ses délégués. .


Le conseil , après avoir entendttlei •apport de sa, :cOmMis-
sion , approuve ou rejette les•coMptes_•du magistrat.; ?Ti


SICILIENNE.
461


. 184. Le magistrat dont le conseil civique a approuvé les
comptes demeure définitivement libéré.
- b5. Si le conseil rejette les comptes; la commission des
cinq poursuit l'accusation du magistrat auprèsdes tribunaux
ordinaires.


186. Les membres du magistrat municipal, et leurs pareils
ou conjoints jusqu'au degré qui sera déclaré par le code, ne,
peuvent donner de suffrage lorsque le conseil nomme la
commission des cinq , et délibère sur l'approbation de
coin ptes.


187. Les comptes de l'administration du magistrat muni-
cipal seront imprimés .et publiés.


Tous les citoyens dela commune ont le droit de se,faire
représenter les livres de ladite administration et de prendre
connaissance de leur contenu.


188. Le magistrat municipal de chaque commune est mai n-
tenu dans son nombre actuel, et dans là jouissance de ses
droits et qualifications honorifiques.


189. Il est choisi entre les propriétaires de la commune
par le conseil civique au scrutin secret et à la simple majo-
rité.


Tous les ans au moisie ma i un membre du magistrat mu-
nicipal doit sortir d'office et être remplacé au choix du con-
seil civique , ainsi qu'il est dit ci-dessus.


1 9 o. Ne peuvent être membres du magistrat municipal
les personnes intéressées dans toute entreprise ou bail des
revenus communaux.


191. Le magistrat municipal représente la commune.
19‘2. Il veille à la santé et à la .salubrité publique , sous


l'autorité du magistrat suprême de santé.
• 195. Il exécute les résolutions du conseil civique.,:admi-
nistre les revenus communaux.


' g 4. Il surveille la police des marchés, l'exactitude des
poids et• mesures ,_iet fait observer le nouveau système mé-
trique.


195. Il nomme ses enployés et les remplace à volonté.
196. La constitution défend à toute autorité du royaume


de troubler l'exercice des attributions :des conseils et des
-magistrats municipaux, et d'uSUrper -.une •part quelconque
dans la direction. de leurs affaires et de leurs intérêts.


197. Tout .citoyen a le droit de porter plainte coutre le




462 CCŒSTITITTION
conseil et les magistrats municipaux auprès des tribunaux
conipétens et ordinaires qui jugent conformément à la loi.


98. 11 est expressément prohibé aux magistrats et con-
seils municipaux de mettre obstacle. et de gêner d'une ma-
nière quelconque la libre circulation des denrées dans l'in-
térieur du royaume.


TITRE V.


GA.RANTIES ET DEVOIRS DES CITOYENS.


1 99. Le citoyen sicilien ne reconnaît d'autres autorités que
celles qui sont établies par les lois. Nul magistrat n'a d'auto-
rité inhérente à sa personne, il ne la tient que de la loi.


200. Le citoyen sicilien ne peut être puni qu'en vertu.
d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'action qui
lui est -imputée.


2or. Il a le droit de résister à quiconque voudrait , sans y
être expressément autorisé par la loi, le contraindre par la
force ou par les menaces à agir contre son gré.


202. 11 peut publier ses opinions par la voie de la presse
sans être soumis à la censure préventive, sauf l'exception
portée par l'article suivant.


203. Les écrits sur la théologie dogmatique et morale, et
le culte de l'église catholique romaine les catéchismes , les
traductions de l'ancien et du nouveau testament sont soumis
à la censure préventive de l'évêque.


Ils le sont également à la révision d'un magistrat délégué
par le roi et -chargé 'd'examiner si l'écrit ne contient rien de
contraire aux droits et immunités de l'église sicilienne.


204. On peut appeler au métropolitain de la décision de
l'évêque; et si l'évêque qui a refusé la permission d'imprimer
est métropolitain , l'appel sera porté au juge conservateur
des immunités de l'église sicilienne.


Le second appel sera porté, dans le premier cas , audit
conservateur, clans le second cas, au tribunal d'appel com-
péten t.


205. La publication d'écrits qui appartienne nt à une ou à
plusieurs des cathégories suivantes, constitue un délit :
r


écrits dirigés contre la religion catholique, apostolique et
romaine; 2° écrits portant atteinte aux bonnes moeurs ;
5° écrits offensifs envers la personne du roi; 4° écrits offen-


SICILIENNE.


463
sifs envers les membres de la famille royale; 5° écrits contre
les bases 'fondamentales de la constitution; 6° écrits qui pro-
voquent ouvertemen t


et de propos délibéré à la désobéis-
sance aux lois, 2t aux ordres et mandats des magistrats ayant
pour objet l'exécution des lois; mais sans qu'on puisse infé-
rer de cette d isposition qu'il ne soit pas permis à tout Sicilien
de publier librement son opinion sur les lois, et sur un acte
quelconque du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire ;


Les libelles infamatoires et calomnieux; écrits dévoilant
les secrets scandaleux des familles.


206. Le code déterminera les peines applicables aux délits
des différentes catégories établies à l'article précédent.


207. La personne offensée par un écrit imprimé porte sa
plainte aux tribunaux compétens aux termes du code.


L'instruction et le jugement en auront lieu comme pour
les autres affaires criminelles du royaume.


208. L'imprimeur est tenu de faire signer les feuilles du
manuscrit par son auteur, en présence de deux témoins.


Il devra avoir parfaite connaissance de la personne qui lui
remet le manuscrit original.


209. 11 doit apposer à l'écrit imprimé son nom, le lieu et
l'année de l'impression.


210. I1 remet au ministre de l'intérieur un exemplaire de
l'ouvrage.


211. L'imprimeur est obligé de faire connaître le nom
de l'auteur clans le seul cas où il en reçoit la sommation par
le juge ordinaire, auprès duquel il aura été porté plainte
contre l'ouvrage.


L'imprimeur encourt la responsabilité de l'auteur
nele fait pas connaître.


suj212. Le citoyen sicilien peut parler librement sur tout
j


et politique , et se plaindre avec une égale liberté des in-
ustices qu'il croit avoir souffertes.


Les magistrats ne doivent avoir aucun égard aux dénoncia-
teurs (les discours des citoyens.


213. Cependant si ces discours étaient de nature à appar-
tenir à une ou à plusieurs des catégories énoncées à l'art 25o
de la constitution , ils seraient un délit.


214. Tous droits féodaux, droits privatifs, prestations
s
erviles et autres obligations provenant des rapports de vassal


à seigneur sont et demeurent abolis à jamais.




CONSTITIAION SIC1LIENNE.-.


215. Aucun Sicilien, à quelque classe qu'il appartienne ne
peut cumuler cieux emplois publics lucratifs.


216. Aucun étranger ne peut obtenir des lettres de natu-
ralisation que par l'acte (lu parlement.


Sa naturalisation ne lui donne pas le droit d'être nommé
aux charges du royaume , mais l'assure à ses enfans.


217. Aucun Sicilien ne peut entrer au service d'une puis-
sance étrangère sans l'autorisatio n du 1:oi.


218. Le Sicilien qui se trouve au. service de l'étranger
avec autorisation du roi ne peut, en. aucun cas , porter les
armes contre sa patrie sans se rendre coupable de trahison.


219. Aucun Sicilien ne peut refuser de remplir les fonc-
tions de juré, soit de juge du fait,s'il n'en est empêché à
raison de parenté ou d'alliance avec les parties intéressées.


220. Tout Sicilien doit connaître la constitution du
roya Ume.


Les curés et les magistrats municipaux sont tenus (l'en
répandre l'instruction parmi le peuple de leurs paroisses et
.ècnn


11 en sera fait lecture de',1x fois l'année dans toutes les
écoles publiques.


TITRE XI.


DE LA RELIGION NATIONALE.


221. La religion c'nn'hienne, selon qu'elle est professée
par l'église catholique apostolique et romaine , est la reli-
gion de la nation sicilienne.


222. Aucun autre culte ne sera exercé publiquement
dans le royaume.


223. Le roi doit 'professer la religion nationale.
S'il professe un autre culte , il est par-là même déchu du


trône de Sicile.


ILES IONIENNES.
l 65


ILES IONIENNES.


NOTICE HISTORIQUE.
LA destinée de ces îles, dont les principales portent un


nom célèbre dans l'antiquité, fut d'être successivement sou-
mises à tous les dominateurs de la Méditerranée : peu de
mots suffisent pour tracer les principales vicissitudes de leur
histoire. Après avoir été long-temps florissantes comme co-
lonies grecques, elles passèrent avec la Grèce sous le joug
des Romains, et se trouvèrent, à la dissolution de leur em-
pire, dans le partage des empereurs d'Orient. Le moyen âge
fut pour ces îles, comme pour l'Europe entière, une époque
fatale. Elles furent. en proie à tous les ravages. Venise de-
venue reine de l'Adriatique , voulut posséder un archipel
qui en était en quelque sorte la clef. Elle enleva donc suc-
cessivement ces Îles aux Grecs ou à leurs successeurs clans la
péninsule grecque et y établit des formes (le gouvernement
analogues aux siennes propres. Elle y envoyait un prope-diteur,


Le pavillon de Saint-Marc flotta sur les remparts de Corfou
malgré les efforts des Turcs et la décadence de Venise, jus-
qu'à la fin du 18° siècle. A cette époque , l'Italie ayant été
bouleversée :par les armes françaises , les événemens ame-
nèrent une grande révolution clans le sort des lies Ioniennes
ou vénitiennes. Elles furent occupées par les Français en
179 7


, et la possession en fut assurée à la république par le
traité de Campo-Forazio de la même année, qui effaça Venise
du tableau des états européens. .


Les guerres qui suivirent de près la conclusion de ce traité
.-enlevèrent ces nouvelles conquêtes à la France. Le l er de


TOME 3o




466 ILES IO;NIENNES.


mars 1799 , une flotte composée de vaisseaux russes et turcs
prit Corfou. Une république dite des sept /les fut alors érigée
par les deux puissances et sous leur protection commune ; cet
établissement fut ratifié par la convention de Constantinople,
qui date de l'année suivante, etles Russes continuèrent à oc-
cuper quelques forteresses du nouvel état. Il fut reconnu par
la France.


L'influence que la Russie exerçait ainsi sur les rivages mé-
ridionaux de l'Europe ne pouvait qu'être suspecte à l'ambi-
tion de Napoléon. Il y mit fin en 18o9. Ce protectorat des
sept îles fut alors abdiqué par l'autocrate , et les Fran-
çais rentrèrent dans Corfou. Les frontières du grand em-
pire touchaient ainsi à la Turquie vers l'orient, tandis qu'on
cherchait à ne leur donner à l'ouest que l'Atlantique pour
limites.


L'Angleterre réussit quelques années après à s'emparer
des îles les moins considérables de l'archipel ionien. C'était
un premier pas vers la révolution qui eut lieu en 1815 après
le renversement du conquérant qu'elle n'avait cessé de com-
battre. Un traité conclu le 15 novembre 1817 entre cette
puissance , la Russie , l'Autriche et la Prusse consacra l'éta-
blissement d'une république des îles Ioniennes sous la pro-
tection de l'Angleterre. Cette protection devait être et fut
signalée par l'octroi d'une constitution et la présence d'un
lord commissaire. Ainsi fut fixé le sort de la république
grecque. En sorte que par les actes de la diplomatie conti-
nentale, les anciens possesseurs de Gibraltar commandaient
encore à Malte et à Corfou ; mais cette diplomatie avait,
par compensation , arraché à la France quelques forteresses
qui laissaient sa frontière ouverte, et il faut considérer qu'if
est des temps on il est difficile même à la diplomatie de se
défendre de ces vues haineuses qui l'emportent toujours sur
de profondes combinaisons.


CONSTITUTION DES 1LES TOXIEDINES. 467
1,,,VOMAA",•WWWW1, NA/Wle.


CONSTITUTION


DES ÉTATS-UNIS DES ILES IONIENNES.


PROCLAMATION


Du haut commissaire
.
anglais, sur la Constitution à donner
aux lles Ioniennes.


Palais de Corfou, 19 novembre 1 S 16.


DE la part de S. Exc. le très-honorable sir Thomas Mait-
land , chevalier grande-croix de l'honorable ordre militaire
du Bagne, membre de l'honorable conseil privé de S. M. bri-
tannique , lieutenant-général , et commandant en chef les
forces de S. M. dans la Méditerranée, gouverneur de Malté
et ses dépendances, et lord haut commissaire de S. M. , dans
les Etats-Unis des îles Ioniennes, etc. , etc.


S. Exc. le lord haut commissaire s'est occupé depuis son
arrivée dans ces états, à chercher sérieusement, autant que
les circonstances actuelles pouvaient le permettre, à avancer
dans l'exécution de la mission importante que son souverain
lui a confiée.




Il observe, avec une grande satisfaction, qu'aujourd'hui
s'est évanoui l'esprit (l'opposition manifesté par un petit nom-
bre d'individus égarés ou mal-intentionnés, sur le sens natu-
rel du traité de Paris. D'autre part, les recherches les plus
exactes lui donnent la certitude que le fléau destructeur qui
avait existé d'abord dans cette île, ensuite dans celle de Cé-
phalonie, a été extirpé (et il espère que c'est pour toujours),
par le secours du ciel, par le zèle et l'activité des officiers
employés , et par le patriotisme de la population même.


C'est pourquoi S. Exc. estime maintenant convenable de
signifier aux diverses autorités constituées , et à la popula-
tion en général des États-Unis ioniens, que son intention


# est (l'adopter bientôt, et sans aucun délai ( excepté celui qui
pourrait résulter de la nature même de l'affaire ), les me-


à




468 CONSTMITION
sures nécessaires pour la formation de cette assemblée légis-
lative qu'il est chargé de convoquer et dont il a l'ordre de
diriger les opérations ; il est tenu d'établir pour ces états une
constitution permanente , sujette à la ratification de S. AI.
le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.


Dans l'exécution des hauts et importans devoir scommis à
S. Exc. , elle n'a que deux vues : la première de se con-
former aux intentions des grandes et magnanimes puissances
alliées qui ont fait le traité de Paris; la seconde, de s'y con-
former en suivant le sens clair et équitable de ce traité , de
manière à assurer au peuple ionien, placé sous l'unique et
exclusive protection de la Grande-Bretagne , cette portion
plus considérable de liberté et de bonheur qu'un examen ap-
profondi de son état actuel et de ses sentimens a pu lui faire
accorder.


S. Exc. n'hésite pas à déclarer, qu'elle est convaincue ,
que, dans l'opinion de quelques personnes , a prévalu ridée,
que son intention est de faire des innovations dans l'ordre


' de choses établi dans ces lieux; ce qui est également éloigné
de ses propres sèntimens , et (les devoirs qu elle a à remplir,
tant envers son souverain, qu'en% ers les peuples de ces états.


.Et ce serait en vérité une chose assez étrange , que le re-
présentant (lu royaume qui , par des circonstances particu-
lières, a seul pu, en toute occasion , opposer une résistance
ferme et décidée à l'esprit innovateur et révolutionnaire des
prétendus ' régnlateurs de la France , du royaume qui , uni à
Ces magnanimes alliés , a ruiné ces principes et cette puis-
sance , qui étaient en même temps le fléau et la peste du
genre humain , osât maintenant soutenir devant le peuple
soumis à sa protection exclusive, ces doctrines politiques ,
Spéculatives et visionnaires . , tandis que pour les combattre,
la nation anglaise a versé le sang de ses guerriers, et employé
des sommes incalculables et sans exemple dans les annales
des peuples.


Tel n'est pas le but du gouvernement de S. M. gouverne-
,


qui répugne aux changemens soudains et violens. La base de
la société devra rester ici telle qu'elle est établie. Les premiè-
res classes (le la société seront soutenues dans leurs droits ; et
les classes inférieures seront aussi protégées dans les leurs.


Jamais on ne verra S. Exc. dévier de cette règle fondamen-
tale de la politique anglaise, règle la plus essentielle à la-
quelle elle doit rester attachée, et, qu'il lui soit permis de le


DES IL • S IONIENNES.
469


dire, c'est la gloire de sa patrie (l'avoir heureusement com-
biné, par le moyen de ses principes, les intérêts (le ces di-
vers ordres, dans .le mode le plus satisfaisant que l'on ait41. observé jusqu'à présent dans l'histoire d'aucune autre nation
quelconque.


En faisant cette déclaration , et en se proposant de se
tel, fermer clans le sens le plus étroit qui y soit attaché
S. Exc. désire qu'il soit parfaitement entendu que, quoique
son intention ne soit pas d'introduire aucun changement
fondamental, toutefois elle estime , d'après ce qu'elle a pu


Fe observer et connaître, qu'il faudra des altérations notables
et que pour assurer la protection due aux personnes et aux
propriétés de tous , une amélioration considérable est à faire
dans beaucoup des établissemens.actuels.


S. Exc. ne regarde comme sagesse législative ,que celle
de l'expérience.


L'expérience des résultats pratiques est toujours la voiela
pins Are et la plus certaine à suivre ; et la folie des
tiques spéculations politiques se trouve reaintenant,'gâc'e
au ciel, aussi méprisée qu'il est possible.


Quelle est donc l'expérience que nous devons étudier dans
les états ioniens ?


Il serait bien pénible à S. Exc..„ et certes elle né s'y déci-
derait pas , de rappeler l'espèce de gouvernement,


, si on peut
lui donner ce nom, qui , pendant dés siècles , a candie sous
la tyrannie aristocratique de'Yenise la tête des peuples cou-
rageux de ces contrées, doués par la nature de quali tésérni-
nentes , tyrannie dont le 'principat effort était d'avilir et de
dégrader les colonies, et de s'opposer , comme si cela eût


. été nécessaire, à: la sûreté de la mère patrie , et.de la. tenir
dans l'état le plus bas d'ignorance etde servitudè....


Il ne lui serait pas moins douloureux d'entrer dans
une discussion relative anx scènes qui ont eu lieu clans
presque toutes ces îles, après la Constitution dite Bisantine,'


Heureusement enfin , s'est présenté
. ce nionarqUe dont te


nom ne peut être rappelé sans tdus les sen timens de respect
et (l'admiration l'empereur Alexandre , le protecteur re-
connu , et alors le sauveur de ce's'états..


La cause (pli , pendant quelque temps, a fait cesser cette
protection ; (Ales bases (le l'arringeMent définitif pa.fyleqUei„
avec le consentement de tous, la protection exchisive de 'ces.
états a été dévolue à la Grande-Bretagne, sont maintenant




T


470 CONSTITUTION
trop généralement connues pour qu'on en fasse le sujet
d'aucune observation.


Ainsi, la seule date à laquelle nous puissions nous arrêter
est celle de la constitution accordée à ces états par la charte
constitutionnel l e de 1805. Mais quel fut le résultat de cette
constitution ? C'est une chose notoire que loin de répondre
à l'objet de sa création, cieux années s'étaient à peine écou-
lées quand il fut reconnu qu'elle correspondait si peu avec
son but, qu'il devint nécessaire de la changer entièrement;
et il est également bien connu que de pareilles altérations
avaient été décidées aussi à l'époque où les événemens dé-
plorables de la guerre ont fait misérablement tomber cette
population intéressante sous l'empire tyrannique de l'usur-
pateur de la France.


Comme cette constitution n'a jamais été exécutée, il
résulte que nous sommes ici dépourvus d'expérience pra-
tique pour guider notre jugement dans cette circonstance
importante, et quoique les diverses conjonctures où se sont
-trouvées les différentes îles depuis cette époque, offren t quel-
que ressource sous ce , rapport, cet avantage n'est pas de na-
ture à nous mettre en état de procéder maintenant sans une
réflexion profonde et sans une grande réserve.


S. Ex. , d'après cet exposé succint de l'état actuel des cho-
ses, est .pleinement convaincue de toutes les difficultés qui
peuvent et qui doivent se rencontrer; mais elle espère fer-
mement qu'en ayant toujours en vue les différens intérêts
de toutes les parties, qu'en étudiant continuellement les pré-
tentions légitimes de toutes les classes de la société, en main-
tenant chacun clans ses droits distincts et reconnus , et as-
sistée des lumières, de la prudence et de la sagesse de ce
conseil primaire qu'elle doit bientôt réunir de toutes les
îles à Corfou, elle pourra soumettre à l'assemblée législative,
lors de sa convocation, un plan de constitution pour ces états,
tel qu'il puisse, en protégeant les intérêts de chacun ,•con-
tribuer pleinement à la sûreté , à la prospérité, à la félicité
constante de cette population toute entière.


La présente sera imprimée > dans les deux langues grec-
que et italienne , et livrée à la connaissance universelle du
public.


Par ordre de S. Exc. WILLIAM ME'En, :secrétai •e dre gou-
f•ue/tient,


DES IDES IONIENNES.


PROCLAMATION


ontenant la nomination des membres et du président du
conseil primaire.


Palais de Corfou , 7 janvier tari.


T. Maitland, de la part de S. Exc. le très-honorable sir
ioinas Maitland , etc., etc.
S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. , ayant par sa


proclamation du 19 novembre dernier , rendu publique sa
détermination de nommer un conseil primaire, composé
d'un certain nombre de personnes, de chacune des îles qui
forment les Etats-Unis des îles Ioniennes, qui devra pré-
céder la convocation de l'assemblée législative , suivant le
traité de Paris; il lui plaît maintenant d'ordonner qu'on
proclame que ledit conseil sera composé d'un président et
de dix membres, dans les proportions suivantes: deux de:
Corfou, un de Céphalonie , deux de Zante, un de Sainte-
Maure, un d'Ithaque, un de Cérigo, et un de Paxo.


S. Exc. se plaît encore à publier qu'elle a fait•clans cha-
cune des îles, le choix qui suit : Corfou, le noble seigneur
chevalier Staino Calichiopulo, le noble seigneur Alexandre
Marictti ; Céphalonie, le noble seigneur Nicolino Anino
le noble seigneur Vettor Caridi; Zante, le noble seigneur
Demetrio Toscardi , le noble seigneur Dionisio Bulzo ;
Sainte-Maure , le noble seigneur Felice Lam belly ; Ithaque,
le noble seigneur Basilio Lavo; Cérigo, le noble seigneur
Valcrio Stai; Paxo, le noble seigneur Giovanni Morichi.
Le noble seigneur baron E. Théotoky est nommé prési-
dent du conseil primaire. S. Exc. estime enfin convenable
de signifier qu'elle a mandé au conseil sus-indiqué, de
se réunir dans cette île, le r5 du mois courant ou même
plutôt.
'


.La présente sera imprimée dans les deux langues grecque
et italienne , et livrée à la connaissance du public.


Par ordre de S. Exc. WILLIAM NEun, , secrétaire du gon-.
f/ernement.




•ie


'là


4i2 CONSTITUTION


CONSTITUTION.
Corfou , 28 décembre i81 7 .—Promulguée le i e.' janvier 1818.


GEORGE III, par la grâce de Dieu, roi du royaume-uni
de la Grande - Bretagne et de l'Irlande, défenseur de la foi,
roi de Hanovre etc., à tous et à chacun de ceux à qui les
présentes parviendront, salut.


Connue par les second , troisième et quatrième articles
(lu traité souscrit à Paris, le cinquième jour de novembre
de l'an de notre Seigneur 1815, entre Sa Majesté , et Leurs
Majestés impériale et royale l'empereur d'Autriche, roi (le
Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies, et
le roi (le Prusse, lequel a pour titre Traité qui fixe la des-
tinée des sept îles Ioniennes, il . est déclaré que les Etats-
Unis des îles Ioniennes doivent être placés sous l'immédiate
et exclusive protection de Sa Majesté britannique, ses hé-
ritiers et successeurs , que les Etats-Unis (lesdites îles doi-
vent, avec l'approbation de la puissance protectrice, régler
leur organisation intérieure, et que, pour donner à chaque
partie de cette organisation la consistance et l'activité néces-
saires, Sa Majesté britannique doit commettre un lord haut
commissaire pour y résider, investi (le tous pouvoirs et au-
torisations nécessaires, et baser la réorganisation politique
des Etats-Unis ioniens sur l'organisation alors en vigueur ;
et que ledit lord haut commissaire de ladite puissance pro-
tectrice doit régler la forme de convocation d'une assemblée
législative, pour préparer une nouvelle constitution pour
les états , que Sa Majesté le roi des royaumes - unis de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, serait priée (le ratifier. Et
comme notre fidèle et ami conseiller, sir Thomas Maitland,
chevalier grand'croix de l'ordre honorable militaire du
bagne, lieutenant-général de nos armées, et commandant
en chef de nos forces maritimes, désigné par nous pour
lord haut commissaire en vertu du susdit traité , afin de
régler la forme de convocation d'une assemblée législative;
et comme ladite assemblée législative, convoquée confor-
mément à ce qui est prévu par le susdit traité, a préparé une


DES ILES IONIENNES. 473
nouvelle charte constitutionnelle pour ces états, et nous
l'a soumise par l'organe d'un noble de chacune des trois Îles
principales des états ioniens ; ladite constitution établie
d'après le mode sus-exprimé dûment signée par les divers
membres de l'assemblée législative, laquelle charte consti-
tutionnelle est ci-après en original, en langue italienne,
avec une traduction authentique dela même, ici annexée en
langue anglaise.


CHAPITRE PREMIER.


Organisation générale.


ART. 1" LES Etats-Unis des îles Ioniennes sont composés
de Corfou , Céphalonie , Zante, Sainte-Maure, Ita ca , Cérigo ,
Paxo et des autres petites îles situées le long (les côtes de
l'Albanie et de la Morée, et qui appartenaient autrefois à la
république de Venise.


2. Le lieu de la résidence du gouvernement général des
Etats-Unis (les îles Ioniennes est constamment fixé dans la
ville capitale (le l'île de Corfou.


3. La religion dominante (le ces états, est la religion
grecque orthodoxe. Toute autre forme (le religion chré-
tienne , ainsi qu'on le verra par la suite, y est protégée.


4. La langue (le ces états , est la 'grecqué :-par con-
séquent on déclare qu'il est (le la plus grande importance
que la langue nationale devienne , le plutôt possible , celle
dans laquelle on devra écrire tous les actes (lu gouverne-
ment et tous les procès judiciaires, celle qui sera reconnue
comme la seule langue dont on pourra se servir dans tout
écrit officiel.


5. Gomme il n'est pas possible de mettre à exécution cette
maxime immédiatement, car presque-toutes les affaires du
pays ont été traitées jusqu'à présent en langue italienne, il
est arrêté que toutes les affaires publiques, pendant le pre-
mier parlement, seront traitées en langne italienne , sauf
et excepté les affaires des cours inférieures dans lesquelles le
gouvernement pourra juger à propos d'introduire la langue
du pays, dans le but de l'encourager et de la propager.


dire




0


174 CONSTITUTION
6. Dans _le même but d'encourager la propagation , soit


de la langue de la puissance protectrice, soit de celle des états
protégés, S. A. le président et le sénat seront tenus, six jours
après la première séance de chaque parlement, d'envoyer
un projet de loi à l'assemblée législative, concernant l'ex-
tension qu'on pourrait donner à l'usage de la langue du
pays dans les autres départemens du gouvernement, et dans
la totalité des états. Il est d'ailleurs établi jusqu'au moment,
oh une loi serait rendue pour déclarer la langue grecque la
sJule langue officielle ; que la seule dont on pourra se servir
aussi pour faire des copies ou pour d'autres objets,sera celle
de la puissance protectrice, c'est-à-dire la langue anglaise.


7. Le gouvernement civil de ces états sera composé
d'une assemblée législative, d'un sénat, et d'un pouvoir ju-
diciaire.


S. Le commandement militaire de ces états , ayant été.
dévolu par le traité de Paris au commandant en chef des
troupes de S. M. le roi protecteur, reste aux Mains du
même commandant.


9. L'assemblée législative sera élue par le corps des no-
bles électeurs , de la manière et dans les formes qu'on verra
ci-a près.


Les sénateurs seront élus, dans le sein de l'assemblée
législative , de la manière et clans les formes qu'on verra
ci-après.


i'i. Le pouvoir judiciaire sera élu par le sénat de la nia-
nii;re et dans les formes qu'on verra ci-après.


12. Ces élections, ainsi que celles de tout autre emploi
civil ne seront valides que-pour cinq ans, sauf la disposi.
tion qu'on pourra prendre par la suite sur ce sujet.


15. Au bout des cinq ans, tout emploi cesse entièrement
de droit, et la nouvelle élection de la nouvelle assemblée
législative devra avoir lieu le jour même où expire le terme
des cinq ans ; cependant, S. A. le président du sénat , les
prestantissimes sénateurs , les prestantissimes régens des
gouvernenlens locaux , ainsi que les sujets et les employés
ministériels des différens départemens , continueront à
exercer leurs emplois tant que leurs successeurs ne seront
pas nommés ; ils sont d'ailleurs susceptibles d'être réélus.


1 4. Toutes les fois que l'assemblée législative se réunit
dans le siége du gouvernement, cette .assemblée s'appelle
le parlement des Etats-Unis des îles Ioniennes. Cette réunioe,


DES /LES IONIENNES.
475


étant la première, elle s'appelle la première réunion du pre-
mier parlement.


15. Le second parlement et les. réunions subséquentes
seront nommés suivant les mêmes règles, et de la Même
manière par ordre de numéros.


16. Tous les actes de l'assemblée législative , du sénat et
en général de tous les départemens du gouvernement, se-
ront enregistrés suivant l'époque du; parlement et de la réu-
nion où ils ont été pris, ou bien sùivant la manière où ils
sont mis à exécution.


17. Durant le premier parlement, aura lieu tous les ans
une réunion légale , au premier jour de mars, et elle con-
tinuera d'être en activité pour trois mois. Mais cette même
réunion , en cas d'urgence , pourra être prolongée au-delà
de ce terme , et pour l'espace de temps qui sera déclaré par
le sénat avec l'approbation de S. Exc. le lord haut commis-
saire de S. M. le roi protecteur.


18. Dans les parlemens subséquens, une réunion aura lieu
tous les cieux ans au premier jour de mars, et elle continuera
d'être en activité pour un espace de temps égal à celui qui
est établi dans l'article précédent.
. 19. Le pouvoir (le convoquer ou de proroger le parlement
en cas d'urgence, restera près S. Exc. le lord haut commis-
saire du roi protecteur; mais, en ce cas, le parlement ne
pourra être prorogé au-delà de six mois.


2o. Le pouvoir de dissoudre le parlement en cas d'ur-t gence est réservé:à S. M. le roi protecteur, .par le moyend'un ordre émané de son conseil.21. 'foutes les fois que le parlement est prorogé, la réu-
nion de l'assemblée législative cesse immédiatement, et
pendant tout le temps de la prorogation , tous les actes, de
quelque nature que ce soit, qui n'auraient par reçu leur
complément entier avant la prorogation, seront nuls et de
nulle valeur.


22. Lorsque le parlement est dissout, tous les bills et
actes, dequelqueinature que ce . soit,, qui n'auraient pas reçu
leur complément entier, seroni,nuls, ainsi qu'ils le seront
lorsque le parlement cesse naturellement.


25. L'instruction politique étant un des objets les plus
essentiels et les plus inséparables de la prospérité et du bon-
heur de tous les états, et la Morale, aussi bien que la reli-
gion de ce pays exigeant que surtout les ecclésiastiques re-




cj j v CONSTITUTION
çoivent une libérale et convenable éducation, il est aussi
déclaré qu'un des premiers devoirs , aussitôt après la réu-
nion du parlement qui suivra la ratification de la préset. te
charte constitutionnelle de la part de S. M. le roi protec-
teur, sera celui de prendre des mesures, d'abord pour l'ins-
titution des écoles élémentaires , ensuite pour l'établisse-
ment d'un collége pour les différentes branches des sciences,
des lettres et des beaux-arts.
Si;;,né , B. Théotoki, président. —Cav. Calieltiopulo. —Ales-


sandro Marietti. — Nicolô Anino Anas°. — Vettar Caridi.
— D. Foseardi.-- D. Bulzo. — Felice Zain
Zaro. Valerio Stai. — Giovanni Moricbi. — Stefano
Palazzuol Anastasio Battali. — Anastasio Cas-
si mati.—Giacomo Calich iopu lo Manzaro.—Spi rid i on Gial-
1;114 Ym Anastasio. — An° Tom° Lefcochilo Cav t Niccolô
Agorostè. —Marino Veja. —Nicolè D r Dallaporta.— Spi-
ridion Netaxa Liseo. — Pietro Coidan: — Sebastiano dr
Sehiadan. — Daniel Coidan. — Paolo Gentilini. — Spiri-
dione Focca. Gio. — Demetrio Arvanitachi. — Dionisio
Gen i tà.— Giulio Dotneneghini. — Francesco Mazzaii.
- Michiele Mercati. — Giovanni Melissimà. — Marino


°Stefano. — Angelo Condari, Niccolè Cavadà. — Pietro
Petnizzopulo. — GioPsontà. Niccolô Vrettà.— Giorgio
Massello. — Stefano Fanarioti. — Richard Plasket , secré-
taire. — Dem° Co .: Valsamachi , secrétaire.


AA, %V. • IN Mt., V YS WOM ,A VIA MA %AN WevVI NVn VN NANA V1A NVenAVM Net v, Wb: •


CHAPITRE II.


Du Sénat


SECTION PREMIÈRE.


Du Sénat en général.


Art. l ee. TOUT le pouvoir exécutif des Etats-Unis des îles
Ioniennes est confié à un sénat composé de six personnes,
savoir : d'un président et de cinq membres.


2. Le président du senat des Etats-Unisdes îles Ioniennes
aura le titre d'altesse; et chacun des membres du sénat ce-
ci de prestantissime.


S. A. le président du sénat des Etats-Unis des îles-


DES TEES IONIENNES. 477
Ioniennes aura la préséance sur tous les autres individus de
l'état. Les prestantissimes sénateurs l'auront immédiatement
après le président, sauf et excepté ce qui sera établi par la.
suite sur ce sujet.


4. S. A. le président du sénat des Etats-Unis des îles
Ioniennes jouira entièrement et en toute occasion des
mêmes honneurs militaires, qui sont dus à S. Exc. le lord
haut commissaire de S. M: le roi protecteur. Les sénateurs
jouiront des honneurs militaires dus à un major-général.


SECTION II.


Mode d'Élection.
Art. t er . La nomination de S. A. le président du sénat des


Etats-Unis des îles Ioniennes est réservée à S. M. le roi pro-
tecteur, et sera faite par le moyen de S. Exc. le lord haut
commissaire. Le président du sénat doit être natif des îles
Ioniennes et noble.


2. Les prestantissimes sénateurs seront élus par les nobi-
lissimes membres du corps législatif et dans son sein, de la
manière et dans les proportions suivantes . Corfou , un ; Cé-
phalonie , un ; Zante , un ; Sainte-Maure, un ; Itaca , Cé-
rigo et Paxo , un; total cinq.


5. Le prestantissime président de l'assemblée législative
aura le droit (le présenter aux suffrages (le ce corps des
noms pris dans son sein pour être élus à la place de séna-
teurs. Ce droit sera exercé de la manière suivante :


i° Pour que le président puisse présenter un (le ces noms
aux suffrages de l'assemblée législative, il faut qu'il en ait
reçu la demande par écrit et signée au moins par quatre
membres de la même assemblée pour chaque nom demandé.
Chacune de ces demandes sera ensuite contresignée par le
même président.


20 Lorsqu'un de ces noms est demandé par écrit par huit
membres de l'assemblée législative , le prestantissime pré-
sident ne pourra pas se refuser (le le présenter aux suffrages
de l'assemblée , et en ce cas la signature du président n'est
pas nécessaire. Chaque nom présenté de l'une ou l'autre
manière sera voté par l'assemblée de vive voix, et la pluralité
des suffrages que les secrétaires enregistreront dans les
procès-verbaux décidera l'élection. A égalité de suffrages,




DES ILFS IONIENNES. 479
. SECTION III.


Du mode de procéder du Sénat , et de ses pouvoirs.
Art. 1". Les six personnes désignées qui composent le sé-nat , d écideront toutes les questions à la pluralité des voix, et


à voix égales, celle de S. A. le présiden t
aura double valeur.2. Dans le sénat l'initiative appartient exclusivement


àS. A. le président. Cependant chaque sénateur aura le droitde faire connaître verbalement, et pour une seule fois pen-
dant la même réunion du parlement, tel proje t


qu'il croi-
rait utile et que bon lui semblerait , et cela dans le but
d'engager S. A. le président à en présenter au sénat uneproposition.


5. En cas que S. A. le président ne fasse pas attention à
ce projet, ou néglige de le présenter au sénat , le sénateur
qui l'aura d'abord tait connaître pourra le mettre par écrit,
le signer et le faire signer au moins par un autre sénateur.
Alors la proposition sera transmise par S. A. le président àS. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.
Si cette proposition obtient l'approbation de S. Exc., elle sera
présentée sans aucun changemen t


par S: A. le président au1
n'obtient Pas l'approbation de S. Exc. la proposition devient


... :, sénat pour y être discutée de la manière ordinaire; si elle
nulle.


4. Dans le cas d'indisposition physique ou d'absence né-
.


cessaire de S. A. le président des Etats-Unis , S. Exc. le lord
haut commissaire de S. M. le roi protecteur, nommera un
des prestantissimes 'sénateurs actuels , afin qu'il exerce les
fonctions de président jusqu'au retour ou au rétablissemen tde S. A.: le sénateur nommé aura le titre de vi ce-présiden t.5. Dans le cas d'indisposition ou d'absence d'un des


séna-teurs, le sénateur aura le pouvoir de nommer provisoiremen
t.4.un des membres de l'assemblée législative qui se trouveraientalors présens à Corfou, afin d'exercer les fonctions du séna-


teur absent ou malade , jusqu'à son retour ou à son réta-
blissement. Cependant cette nomination sera sujette à l'affir-
mative ou à la négative de S. Exc. le lord haut commissaire
de S. M. le roi protecteur, avec les règles et les formes ob-
servées clans l'élection primitive d'un sénateur. Cette même
nomination provisoire d'un sénateur aura lieu toutes les fois


478 CONSTITUTION
celui du président, ou en son absence , ou par son indispo-
sition , de la personne qui le représente, aura la valeur de
deux suffrages.


4. Les sénateurs seront élus dans le terme de trois jours à
dater de celui de la première séance de l'assemblée législa-
tive et l'élection sera faite dans l'ordre suivant : 1° Corfou;
2° Céphalonie ; 5° Zante, Sainte-Maure , ltaca , Cérigo et
Paxo.


5. Dans les vingt-quatre heures, à commencer du mo-
ment de chaque élection , le prestantissime président de
l'assemblée législative sera tenu de transmettre le nom des
sénateurs élus , à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M.
le roi protecteur, et dans les vingt-quatre heures à commen-
cer du moment où il en aura reçu l'avis , le lord haut com-
missaire transmettra son acte d'adhésion ou non appro-
bation sur la même élection à l'assemblée législative par le
moyen de son président.


6. Si S. Exc. le lord haut commissaire du roi protecteur
donne son adhésion à l'élection , le membre élu sera séna-
teur pour l'île ou pour les îles pour lesquelles il a été élu ;
mais si au contraire S. Exc. refuse son adhésion, l'élection
sera regardée comme nulle , et l'assemblée législative pro--
cédera de la même manière et clans le ternie sus-indiqué à
une nouvelle élection. '


7. Cette nouvelle élection étant faite, elle sera transmise
de nouveau à S. Exc. le lord haut commissaire du roi pro-
tecteur. S'il refuse de nouveau son adhésion, cette élection
sera encore regardée comme nulle ; mais en ce cas le lord
haut commissaire transmettra clans les vingt-quatre heures
à l'assemblée législative les noms de deux de ses membres
appartenant à l'île ou aux îles pour qui l'élection doit se
faire. L'assemblée législative en choisira un, et cette élec-
tion sera définitive.


8. Les prestantissimes membres du sénat resteront en
fonction seulement pendant cinq ans; S. A. le président n'y
restera que la moitié de ce temps. Les deux ans et demi une
fois passés, S. Exc. le lord haut commissaire du roi protec-
teur pourra nommer un autre individu pour succéder au
président, ou bien il pourra autoriser le même président à
se continuer dans ses fonctions, sauf et excepté ce qui pour-
rait être établi sur ce sujet.




480 CONSTITUTION'
qu'un des sénateurs sera nommé à la place de vice-président,
comme il est dit au précédent article.


6. Dans le cas de mort de S. A. le président du sénat des
Etats-Unis des îles Ioniennes , S. Exc. le lord haut commis-
saire de S. M. le roi protecteur , sera tenu de nommer un
nouveau président dans l'espace de trois jours.


7. En cas de mort d'un sénateur , si le parlement se trouve
réuni et en activité , il procédera dans l'espace de troisj ours à l'élection (l'un nouveau sénateur de la manière etdans les formes établies. Si le parlement ne se trouve pas
réuni en activité, le sénat nommera de suite un sénateur
pro tempore pour en exercerles fonctions jusqu'à la première
réunion active du parlement, et cette nomination aura lieu
suivant les formes et règles exprimées à l'article 5. L'élection
formelle du nouveau prestantissime sénateur se fera à la
première réunion active du parlement.


8. Le sénat aura le droit de nommer ses officiers minis-
tériels , sauf les exceptions qui seront déclarées par la suite.
Ce corps sera distingué en trois départemens : département
général, département politique, département des finances.


9. S. A. le président et un des membres du sénat auront
le département général ; les deux autres départemens seront
confiés chacun à deux sénateurs indistinctement. Un secré-
taire sera attaché à chacun de ces trois départemens. L'élection
du secrétaire du département général est réservée à S. Exc.
le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur ; et ce se-
crétaire pourra être natif soit de la Grande-Bretagne, soit des
îles Ioniennes. Les secrétaires des cieux autres départemens
devront être natifs des îles Ioniennes.


Io. Les attributions de ces trois départemens seront les
suivantes : le département général réglera tous les petits dé-
tails relatifs à l'administration générale du gouvernement,
qui ne seraient pas assez importans pour exiger l'attention
immédiate du-sénat dans sa totale autorité, ou qui exigeraient
une prompte exécution.


Le département politique et celui des finances auron t
dans le même sens et en cas semblable la même faculté. Ce-
pendant aucun acte de quelque département que ce soit, ne
sera considéré comme valide , tant qu'il n'aura pas reçu l'ap-
probation de tout le sénat. Tous les actes doivent être sou-
mis au sénat rassemblé à la première séance qui succède aux
délibérations prises par les différens départemens; et afin


DES ;us tor(rENN ys. 481
que l'acte d'adhésion du sénat soit valide , il faut qu'il soit
signé par le secrétaire du départemen t d'où l'acte est sorti,
et par le secrétaire du départemen t


général.
Les actes journaliers de tout le sénat rassemblé, ainsi


que tous les rapports qui lui sont soumis, seront transmis par
le moyen du secrétaire du départemen t


général à S. Exc. le
lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur , pour son
information.


1 2. Nous avons dit que le sénat a le pouvoir de nommer
ses officiers ministériels à l'exception du secrétaire du dépar-
tement général , ainsi qu'il a été exposé à l'article 6 : la liste
complète de ces officiers ministériels sera présentée par le
sénat dans les trois jours après son installation à l'assemblée
législative, avec la note des appointemens qu'on propose
en leur faveur, afin que l'assemblée puisse prendre en consi-
dération, tant le nombre des employés, que les sommes qu'il
est convenable de leur accorder. Cependant la décision do
l'assemblée législative sur ce sujet devra être soumise à l'ap-
probation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le
roi protecteur. Aussitôt que cette liste sera approuvée défi-.
nitivement, elle sera insérée à la liste civile générale, et le
sénat ne pourra plus l'augmenter ni l'altérer, sauf les cas qui
sont indiqués ci-après.


15. Le sénat aura le pouvoir de nommer à toutes les
places du gouvernement général, les régens des différens
gouvernemens locaux yles juges dans toutes les îles, et eu
général à tous les emplois , excepté ceux qui sont pure-
ment municipaux; ce pouvoir sera exercé aux termes des
instructions et des réserves qui sont indiquées ci-après.


14. Le sénat aura le pouvoir de présenter à la discus-
sion de l'assemblée législative des projets de lois. Chaque
projet de lois transmis de cette manière par le sénat ,
devra être pris en considération dans l'espace de temps
qu'on trouvera indiqué ci-après , et s'il obtient la plura-
lité des suffrages , il sera considéré comme loi de l'état ,
pourvu qu'il ait obtenu l'approbation de S. Exc. le lord
haut commissaire de S. M. le roi protecteur ( ainsi qu'on le
dira ci-après ), et pourvu qu'il ne soit abrogé par aucun
ordre de S. M. le roi protecteur dans son conseil.


15. Lorsqu'un projet de loi aura passé à l'assemblée lé-
gislative, et sera approuvé par elle, le sénat aura encore le
pouvoir de prononcer un acte direct négatif, en exposant les


TOME 1V.
3t




482 CONSTITUTION


motifs qui l'y déterminent , et il transmettra cet acte à
l'assemblée législative dans l'espace de trois jours. En cc
Cas le projet de loi devient nul, et l'on ne pourra pas
le proposer de nouveau pendant la réunion du même
parlement.


i6. Pendant le temps que le parlement est en vacance,
ou n'est pas en activité, le sénat aura le pouvoir de faire
des réglemens qui auront par interim. force de loi pourvu


. qu'ils aient obtenu l'approbation rie S. Exc. le lord haut
commissaire de S. M. le roi protecteur. Tous ces réglemens
provisoires devront êtres soumis à l'assemblée législative ,
au premier jour de sa réunion , afin qu'elle les prenne en
considération. Si elle les approuve , ces réglemens seront
regardés comme lois en vigueur, à dater du moment de
leur promulgation. Si ces réglemens n'obtiennent pas l'ap-
probation de l'assemblée, de la manière qu'on indiquera
ci-après, ils deviennent nuls ; on déclare cependant que
tous les actes qui auraient été faits en conséquence de
ces réglemens, pendant le temps qui se sera écoulé entre la
date rie leur promulgation et celle de la réunion de l'as-
semblée législative , seront valides.


17. Le sénat aura le pouvoir de faire des réglemens et
des ordonnances relativement à la marche de ses fonctions.
Cependant ces réglemens et ces ordonnances devront obtenir
l'assentiment de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M.
le roi protecteur, et ne pourront pas être en opposition
avec les dispositions rie la charte constitutionnelle ni avec
les lois établies.


DES ILES IONIENNES. ir83
,,,,,,,,,,,


•••••


••


• •• n


,,,,,


''''''''


CHAPITRE III.


De l'assemblée législatiie.


SECTION PREMIÈRE.


De l'assemblée législative en •néral.


ART. i re .
L 'ASSEMBTÀ:E législative des Etats-Unis des îles


Ioniennes sera composée de quarante membres , y comprisle président.


j
2. Le prestantissime président de l'assemblée législative


ouira des honneurs qui sont dus à un sénateur, et les
membres de l'assemblée auront le titre de nobilissimes.


SECTION II.


Mode d'élection..


ART. T er. Au moment de la convocation d'un nouveau par-
lement, le président du conseil primario sera président de
rassemblée législative jusqu'à l'élection du nouveau sénat,
ainsi que du président formel de la même assemblée.


2. L'élection du prestantissime président de l'assemblée
législative sera faite le jour après que l'élection des séna-
teurs sera terminée , et on l'effectuera, dans tous les cas ,
d'après les règles et suivant les réglemens exprimés au
chapitre 2, section 2, concernant l'élection des sénateurs.


3. Les quarante nobilissimes membres de l'assemblée lé-
gislative seront composés de onze membres intégrans et de
vingt-neuf éligibles.


4. Les onze membres in tégrans, dans les cas oit le par-
lement cesse naturellement ( c'est-à-dire après avoir ter-
miné son tour entier en cinq ans ) , seront : le président
et les membres ,du dernier .


sénat, les quatre régens des
grandes îles pendant le dernier parlement, et un des régens
des trois Îles moins grandes, pris tour-à-tour, ainsi qu'il
suit :Itaque , Cérigo, Paxo.
- 5. Dans les cas on le parlement est dissout, le conseil


3r.




DES ILES rON/ENNES.•


485
conseil - primario enverra dans le terme de six jours après que
le parlement aura été dissout, la double liste dont nous
avons parlé aux prestantissimes régens des.différentes îles,
afin qu'ils agissent eu conséquence.


ri. Quoique le jour des nouvelles élections soit fixé, soit
lorsque le parlement cesse naturellemen t , soit dans le cas
où il serait dissout, cependant comme il serait impossible,
it cause de la division de ces états, de prévoir les accidens-
qui pourraient retarder au-delà du temps fixé par les ar-


. ticles précédens l'arrivée du mandat du président du conseil*
et de la double liste dont nous avons parlé , il est établi
que, dans ce cas, les élections se feront dans le terme de
cinq jours à dater du, moment où arrivera le mandat du,
président du conseil; et chaque élection de cette nature sera
légale et valide, comme si elle avait eu lieu le jour prescrit
clans les articles précédens,


484
CONSTITUTION.


primario sera composé de Son. Altesse le président , des
prestantissimes membres du dernier sénat, et de cinq mem-
bres dela dernière assemblée législative qui seront nommés
par S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur, dans le ternie de trois jours après la dissolution du
parlement.


6. Les vingt-neuf membres éligibles de l'assemblé
e lé-


gislative seront élus par les différentes îles dans les propor-
tions suivantes : Corfou, sept; Céphalonie, sept; Zante ,
sept ; Sainte-Maure, quatre ; !taque, un ; Cérig,o, un ; Paxo ,
un : total 28. Chacune de ces trois dernières t excepté celle
dont le régent devient membre intégrant de l'assemblée
législative) donnera un second membre suivant le tour ci-
dessus indiqué.


7. Les nObilissimes membres de l'assemblée législative
éligibles dans les différentes îles seront choisis -dans le
corps des nobles électeurs de l'île à laquelle appartient l'é-
lection.


8. Les nobles électeurs feront leurs élections sur une listedouble qui sera faite et leur sera transmise de la manière
suivante :Cette liste double sera faite par les membres du nouveau
conseil primario, et afin d'éviter, autant que possible, des
délais, dans le cas où le parWrnent cesse naturellement (car
les cinq prestantissimes régens, membres du conseil, se
trouveraient éloignés de la capitale ) , le travail du conseil
sur ce sujet commencera six mois avant la fin du parlement,
pour donner aux régens le temps nécessaire pour la corres-
pondance; et les noms de cette double liste seront choisis
à la pluralité des suffrages par le nouveau conseil primario.


g. Aussitôt que cette double liste sera préparée, le pres-
tantisSime président du conseil en transmettra une copie
signée par lui aux régens des îles, en sorte qu'elle arrive en
chaque île quatorze jours avant la fin du parlement, et les
régens agiront en conséquence.


A l'article 15 du premier chapitre on a fait une dis-
position relativement à l'époque des nouvelles élections ,
lorsque le parlement cesse naturellement; mais aucune dis-
position n'a encore été faite pour l'époque de ces élections
dans le cas où le parlement serait dissout. Or dans ce cas ,
les élections auro lieu ans le quarantiaprès a
promulgation qui


nt
sera pu


d
bliée à cette firemet! le


our
nouveau


l


r
12. Dans tous les cas, soit que le parlement cesse natu-


rellement, soit qu'il se trouve dissout, l'assemblée légis-
lative devra se réunir dans la capitale des Etats•llnis au plus
tard dans vingt jours à dater du jour de son élection ,
plutôt. si les circonstances le permettaient. Cela aura lieu
par suite d'un mandat de S. M. au président du sénat des
États - Unis des îles Ioniennes, qui sera communiqué en.
temps convenable. Son Altesse , en sa qualité de. président
du très-noble conseil primario , transmettra la double liste
aux îles.


1:5, Suivant l'article 2 de la 2 me section du chapitre 2,
les sénateurs doivent être pris dans le sein de l'assemblée
législative. Il restera en conséquence autant de places va-
cantes dans cette assemblée, Il .en restera de .même , lorsque
les legislateurs seront nommés régens des gouvernemens
locaux; il en peut rester à cause de mort, d;omission, ou
autres .événemens. Dans tous ces cas, ou dans chacun en
particulier , le prestan tissizne président du conseil primario
enverra dans l'espace de six jours, et dans les termes pré-
cédemment établis, tin. mandat , avec la double liste, an
prestantissime régent de l'île sur laquelle tombera la vacance,
avec ordre de convoquer extraordinairement le corps des
électeurs pour suppléer à la même vacance , dans fassem-
blée législative; et cette convocation aura lieu dans le ternie
de six jours ,•à dater de la réception du mandat.


14. Comme dans l'article précédent ou a indiqué d'une




486 coNsTrruno,«


raient produire des vacances dans 1
manière générale les fonctions et les aausitsreernsbealeu,eiseisélusitaptoiz-»


et comme ces mêmes causes pourraient en produire dans
le très-nobleconseil prirnario, il est établi que dans tous
les cas de cette nature, -S. Exc. le lord haut commissaire de
S. M. le roi protecteur, nommera dans trois jours un autre.
membre de l'assemblée législative pour entrer dans le cbri_.
seil primario.


15. Au moment de la convocation de l'assemblée léaisla-.
live, il n'existe aucune distinction de Pouvoirs entre les
membres intégrans de cette assemblée et ceux qui sont élus.
par les différentes îles. Cependant les mandats de quelque.


_nature qu'ils soient, qu'on devra envoyer .aux• gou v
r


mens locaux dans le cas d'une place vacante au sein du
corps législatif, ainsi que la formation des doubles listes.
pour l'élection seront toujours et exclusivement dévolus.
aux onze membres intégra n s comme formant le conseil pri-
rnario, et par l'organe de leur prestantissime président.


16. Dans toutes les occasions d'importance ou d'urgence,
où l'assemblée législative aura le soin de conférer person-
nellement soit avec le sénat, soit , avec S. Exc. le lord haut
commissaire de S. M. le roi • protecteur, ou vice, - la
commission de l'assemblée pour de; telles conférences sera
composée constamment par le très-noble conseil prirnario.


17. S'il arrive , comme il est possible, que le président,
ou un des membres du conseil primario soit élevé à la di,.
gnité de président du sénat des Etats-Unis des îles ioniennes,
S. Exc. le lord haut commissaire de S. Ill. le roi protecteur
sera tenu de nommer dans trois jours'un nouveauprésident
du conseil; parmi les membres de ce -même conseil; et
un. nouveau membre du conseil parmi les membres du corps
législatif.


•18. Pour ce qui regarde l'organisation du corps des nobles
électeurs de ces états, Sont maintenues et.. .confirmées les
dispositions de la constitution de 1805, sauf et eXceptéges
cbangemens ou les améliorations qui pourraient,avoirlien
par la suite, en vertu d'une loi , ou de ce qui pourrait être
diversement établi sur cette matière.


1 9 . Le prestantissim ete régent de chaqttelle sera en touteen
occasion le président du corps des nobles) électeurs,
dirigera les opérations ; assisté 'par le secrétaire du . gonver.-
,arment local et par l'aocat fiscalc milité. de ses ass


esseurb,




I
DES MES IONIENNES.


487
20. Les régens et assesseurs sus-indiqués , tous les ans,


et ap rès une notification publique , reformeront la liste des
',cibles électeurs de chaque île, éliminant de cette liste les


- • H oms de ceux qui auraient perdu les prérogatives néces-
saires, et les remplaçant par d'autres qui prouveraient par


. de bonnes raisons qu'ils possèdent les qualités requises ;
cette liste aussitôt reformée , sera constamment transmise
au- sénat avant le I'r octobre de chaque année pour en obte-
nir la confirmation.


21. Ces listes ainsi reformées et confirmées seront ren-
voyées par le sénat aux prestan tissi unes régens des différentes


. Îles et on passera d'après elles , à toutes les élections pour
l'année suivante. Personne., quels que soient d'ailleurs ses
titres , n'aura le droit. de voter , si son nom n'est pas inscrit
sur ces listes.


.


fi
g.t," 22 . Dans toutes les élections,




générales,soit
pour la for-...n .


! Viination d'un nouveau parlement, soit particulières, pen-
lkii.; ' ;chut la durée. d'un parleme


n t, la vérification de ces élec-- ..
.-itions sera faite par le prestantissinie régent et par ses
;assesseurs dans l'île où elles peuvent avoir lieu ;'et un certi-
face juré et signé par eux , constatant que la personne ou les
personnes .


élues eurent la pluralité légale . des suffrages,
décide dela validité des élections. Ce certificat sera trans-
mis sans délai au prestantissime président de l'assemblée
législative. .
.


2 5. Le nombre des individus composant le corps .:des
, obles électeurs . nécessaires pour: former une assemblée lé-


41
1. (gale doit être au moins moitié du nombre total des électeurs!:2-de File où se tient cette assemblée ; et toute opération rehr
!;t' ive aux élections se décidera à la pluralité des suffrages


21. S'il arrivait, après une première notification, que la
,.;don nés de vive voix.
.


réunion du corps électoral n'eût pas fe nombre requis par
„l'article précédent, le prestantissime régent l'ajournera sud-
le-champ et fera connaître de nouveau qu'utile seconde réu-


: . nion du corps électoral aura lieu dans trois jours. Si cette
`seconde réunion n'a pas encore le nombre légal , le prestanf-.
,.' tissime régent la fermera au moment même, et transmettra
:sans le moindre délai à S. A. le président du sénat la double
jste originale qui lui avait été remise par le prestantissime
résident du très-noble conseil primario. Le sénat, dans


' eux jours après la réception de ces doubles listes,. choisit




iionimapisuoa no Dapataad op annal usas onnelsn.99i appptras
SUD saantroad xnap 503 ap unaerio •aargruassuj op


uorreaaptsuo
•a el a> anbuoolanb roi ap 30foad un aanatunos ap


110;ip- 110 1Sa aApursto1 appituassam ap oacpuant oributip 09
•sappmakuoa Sa sunlaodd0


lie,noao ir,nb 9101 si-mal op slafoad soi annuis!or opituassud
oanatusatual op atonnod al rune aimas auqssnurnsaJd ari




saurrontor sait sap
Brun-s•ig Sapnp traSour ai aud esroi ap saafoadsap ann
-urs1.9o1 aorgwassu' e allimusueal ap aronnod al eine analaal


Icm als ap °.1!esslunilo3 linnT PJ°1 aj•Sot ô •aArielsrîqg aolgtuasse
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r spn saj saJapanu sroal ap Unliod UO 471
•trauaaarnaa Tub sonaed sa' anod'slela saosuup sun sap oang
op jrstnaxa aroArtod aj rune anpuisi.Épi oorgruossuri •ér


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•3aos e z •dutia ne sapaosaad sartuoj sof sunp la ;main


-ap scia saa op sananntos saunssnurnsoad SOI .10I1111.1()(1
op psnraxa ,tioAnod al aune aArlurs!pi appituassun .z a




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auel Sari ou.9rs3sau It,s '1am aunuoa paoprsuoa II.1aS au lugaa.t
-same' LIIIDI1V •tiontnuaonar uos ,1110danalaaload roi ai
•br •s ap aaressrunuoa inuti parai al •axa •s r otleut rad posttoo
orqou-sial np oareloaaas or aud sanof sai snoi asuusitual ruas
anneisa4I am{ mafflu op ru(1,10A-SpŒld 111), atdoa ana. •1 r •




au9el0aq-apura9 rT ap ioftrs no souuantor
sap sap J'eu no aria inad aannaJaas op •analooload
paa or •1.‘r •s ap 0,11USSI1111110D nurti pool al .axa s apnaosoa
35a operu!ad pasuoa 11p aa!uloaaas np uoreurtuou e7 •or




.9rtua ua xrre:o
3noaas XI101) soi snoj, •oraeurrel pasuoa np 0a1e3a:10as ap aJln
al usine aune] 'onneistor oolgurasse,r op 0.IIUla.100S aladdu
U.IOS 1111,1 saaruloaaas xnap wu: aApuisrilor appituassu‘l •E;


-saaclu-p saanbtpur
uaantroal uo,nb suopdapxo sol ines ' aJalsitinu taos ap saina


sol aatuwou ap a!ontiod aj e aAnursrjoi am/masser/ •g


aals!.(Saa luoapuall ua sain:49.13as sar la XIOà. OAIA
ap sautroP luoaas suopsanb *sa/ sainol Jus sa9eauns sari -G •


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op „T marlau,'sauLTD1 'mu' lutros sunp




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Sa seurajrus sap arquanid 11. u lapa Sao asrad 3ruane aorg
-tuasse,' anb uournatturalop ann‘p lpas fuamsaad- up 90,1110
sep 3105 '‘ aananbasuoa taa 30 luofuxaj saatnustmaata sol is
SO.111Ilitimocaixo saauros sap s.1111; S Ir sonbrpan-sns sanof xnu
3UOapUa11 os anb saaar n9oa saau cos sa p 1uou1unrpuedapui•q


np sunaq 0 1 11105 lunos al and oo,:u oorlarbl•
•rpautes la !pua!' !patuu sui : alonus anpursyr aoppuossej
ap soarteps soi anod soxrj violas °rallumas aud sanof sloaj,


•auturraoad
apuras er anod onbauru anof nu apuras


uaorranore itraprsoad
-aarA 0f aanascpr nos taa '10 ancituassim op ltiormsoad °laps
-suuuisoid or c oaueas


anod 0x-13 luawout ai 501(10 aanatf atm
suasaad sud aAnoal as au 3r:rasant oagruou or anb sua tarit -2


ajuaal pos onneisr..gal aof
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op apuras aunnb anod argesuadsrpur uaas saagwatu xtp ap
sororal nu la ltreprsoad-appn no luoptsaud np oauasoad




•4
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ap ann al eaptioad anb e-aatosinoad itroptsoad un sua sauna
xnap sar suup luamsoad 0.13ne un laoru ap sua Ha srpl
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ruauturap000ld suatuapSoa SOI saade‘p lo 00111;9S aaanuaad
us ettep eJoutruou aorgruassej luatuaraud np aloi unoJ e1 111ep
_uad 'onrielsr5;a1 apicituossam ap luaprsaad aturssnannsaad np
uorpsodsrpuhp no oanascru‘p 310111 Op sua uu '„I *j.IV


•arsamsÎ.???
aanzagssu ap eqoemod aappo.d ap apox


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-os np luoprsoad of •5 op lual,piaaa un ard oaAnoad uaas
noliDop onai ann‘p uoneagraos e1 'arquiquras SUD uo enotroal
-al op sanof xne luusuitis aagruon uo sud luinpa as au and
ap sanavato sap sdaoa al ?s'sapr.pu la sardai anod '52.10dd ex
sal mol stras esanual


3 uolos elatap000ad alai3.tej aud sortuadxa
sep xnu e3e1105 aT and sapef luoaos rab suonamo sari •z
•anpuis!:eor aerwassed aa£oAtia,p uonsanb ua almuluanied
-de p‘nb saacituotu 501 no aupaaaw aj salsti saw,atu 903 Ans,


NouturismoD




400 CONSTITUTION
le projet de loi en question, aux termes des dispositions
seront exposées ci-après sur les projets de lois que des indi-
vidus pourraient présenter et soumettre à la considération
de l'assemblée.


15. Toutes les fois qu'un des très-nobles membres de l'as-
semblée législative désire porter une mesure à la considéra-
tion de l'assemblée, il doit d'abord obtenir la permission de
présenter son projet à l'assemblée législative. 11 doit ensuite
exposer de vive voix les motifs pour lesquels il le croit con-
venable et opportun. L'assemblée alors •décidera s'il convient
de lui donner cette permission. Ce membre est tenu aussi,
deux jours avant de demander cette permission , de faire
connaître son intention à ce Sujet au prestantissi me sénat, pour
son informa tion, ainsi qu'à S. Exc. le lord haut commissaire.


16. Lorsque l'assemblée législative accorde cette permis-
sion , le très-noble membre , indiqué dans l'article précé-
dent, doit porter son projet par écrit à l'assemblée législative
dans une semaine au plus tard, à dater du moment que-la.
permission lui est accordée.


17. Ce projet.resterasur le bureau de l'assemblée légis-
lative tel est.présenté, afin que tous les membres
puissent en prendre connaissance, jusqu'à la seconde des
séances qui suivront celle où il fut présenté. Dans cette
séance il sera de droit pris en considération et décidé par
l'assemblée (si le temps de la discussion le permet), approuvé
ou rejeté à la :pluralité des suffrages-des membres présens.


18. Si la première discussion l'exigeait, la décision pour-
rait être ajournée à la secondeseanceet même à la troisième
subséquente litais la discussion d'aucun bill ne pourra s'é-
tendre au - delà. de la troisième séance après celle où la
discussion a été ouverte, et dans le temps sus - indiqué la.
chose.devra. être terrainée-définitivement , soit par l'affirma-
tive, soit par le négative..
:e 19. Quand l'assemblée législative rendra une loi, quelle
que soit son orig i ne, cette loi , dans les vingt-quatre heures
après sa sanction sera transmise par le prestaritissime prési-
dent de l'assemblée législative , avec sa signature et celle de
ses deux secrétaires, au sénat qui l'approuvera ou la rej


20. Lorsque cette lei aura obtenu l'approbation du sénat,
elle devra être signée par S. A. le président, et contresignée


etera4


par le secrétaire du département général.. -
21. Au cas que cette loi soit désapprouvée par le prestan"


DES IDES IONIENNE. 491
tissime sénat, elle sera signée par S. A. le président, contre-
signée par le secrétaire du département général et rénvoyée
de cette manière au président de l'assemblée lé gislative, enlui signjGant la négative du sénat.




e


22. Lorsqu'un bill est approuvé par le sénat, Son Altesse
le président le transmet dans les vingt-quatre heures à S. Exc.
le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, lequel
l'approuvera ou le rejetera immédiatement, le si gnera et lefera contresigner par son secrétaire.b23. S. Exc. le lord haut, commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur transmettra sur-le-champ le même bill avec sou ap-
probation ou sots reje t


à S. A. le présizlent du sénat ;le pré-
sident le fera parvenir de la même manière au président de
l'assemblée législative : lorsque la loi aura été portée , on la
remettra à l'archivistedu gouvernement des états-unis des
îles Ioniennes, pour être enregistrée. comme loi du pays;
lorsqu'elle a tira été rejetée , soit par le prestant issime sénat,
soit par Son Excellence, elle sera nulle et de nulle valeur.


24. Pour l'ordinaire, la sanction de. S. Exc. est suffisante
pour établir les lois du pays; et lorsqu'un bill a obtenu l'ap-
probation des autorités : précédemment indiquées, il n'est
pas nécessaire de rechercher la sanction finale de S. M. le
roi, protecteur. Cependant commue il pourrait arriver 'Cftle
Son , Ecetlence, donnât sa sanction àune loi que Sa Majesté
jugerait. imprévoyante ,


et mal calculée , est réservé à Sa
Majest&le . ponvoir de l'abroger ( dans l'espace d'une année,
à dater le la formation de la même , loi ), au moyen d'un
ordre .émané ,de son conseil. Cette loi , dans c ‘.• cas , sera
incontinent effacée des registres du genve•nement.
, 25. Lorsqu'un . bill porte, à . rassemblée legiettive par;un


de.ses, membres eetuppronvé par elle, est. ensuite rejeté par
le sénat , ou bien lorsque , approu\ , par le sénat et par l'as-
semblée législative , , il se,.trouve rejeté par Son Excellence.,
il n'est permis de reeroduir,e ,cdigett tout autre sur la même
matière qu'une .5ekonde. fois ' :peeil4pt,le..coar.s.du parlement


.:.
où il a été présenté:


26. Mais dans:le:cas où uu,bill: quelconque serait porté à
l'assemblée législative, soit de la pae, du sénat, soit de la
part de S. Exe., et se trouverait rejeté par une autoritélé-


1
-, gale, il sera encore permis de le présenter de nouveau à


rassemblée pour y être de nouveau discuté dans totale temps




I


CONSTITUTION
qu'on le jugerait convenable pendant le cours du parlement
où il aura été d'abord présenté.


27. L'assemblée législative aura le pouvoir de faire des,
a-
mendemens à quelque article que ce soit d'un bill qui se
trouve en discussion ; mais dans ce cas, la partie qui a pré-
senté le bill ( si c'était le sénat ou le lord haut commissaire
du roi protecteur ) sera prévenue (le ces mêmes amende-
mens, et la discussion définitive de la loi sera ajournée à
une des prochaines séances qu'on fixera à ce sujet.


28. Si la partie qui a présenté le bill donne son consente-
Ment aux am endemens proposés, elle devra le faire connaître
à la séance marquée, et en conséquence la discussion coud-.
nuera.


29. Si la partie sus-indiquée désapprouve l'amendement ,
ou les amen demens proposés en produisant ses motifs, ce qui
doit avoir lieu dans le temps fixé par l'article précédent, alors
l'amendement sera examiné (le nouveau et mis aux voix par
l'assemblée législative, et. la discussion continuera de la ma-
nière précédemment indiquée.


5o. De la même manière, lorsqu'un bill quelconque est
porté à l'assemblée législative par un de ses membres, il est
au pouvoir soit du sénat, soit de S. Exc. le lord haut com-
missaire de S.111. le roi protecteur, (le proposer des amende-
mens ; ces amendemens seront transmis immédiatement à
l'assemblée législative pour y être discutés à la séance. sui-
vante, et la décision de l'assemblée sera "Conimun ignée à 1 eibs-
tant même à la partie qui avait proposé l'amendement, afin
d'en obtenir de la manière précédemment indiquée, son
consentement ou son refus.


- 31. L'assemblée législative aura le pouvoir (le modifier et
de révoquer les lois précédentes. La partie relative à la mo-
dification ou révocation de ces lois sera portée à la discussion
dè l'assemblée législative par les autorités compétentes,
comme dans le cas d'initiative, et sera sujette, sous tous les
rapports, aux règles et formalités qui sont exigées dans le
même cas.


32. L'assemblée législative aura le pouvoir de régler les
dépenses ordinaires de ces états : et au commencement de la
réunion de chaque parlement, elle fera , à ce sujet, tous les
changemens ou les modifications qu'elle jugera convenables
et opportuns.


ES IL•S IONIENNES•
493


55. Le jour après l'ouverture de la session de l'assemblée
législative, le prestantissime sénat , par l'organe du secré-
taire du département général , déposera sur le bureau de la
chambre de l'assemblée, la liste civile de tous ces états dans
chacune de .ces branches. Cette liste sera confirmée ou modi-
fiée par l'assemblée, suivant qu'elle le jugera convenable.


34. Le changement ou la modification de cette liste
pourra être proposé par les autorités compétentes d'après
les règles et les formes précédemment indiquées, comme
dans le cas de l'initiative des lois ; et la manière de pro-
céder sur ce sujet sera toujours uniforme , avec la seule
différence que le changement ou la modification (le la liste
civile devra être l'effet d'une simple résolution , au lieu de
déposer et de laisser quelque temps la loi sur le bureau
de l'assemblée , ainsi qu'Il est prescrit en cas d'une loi
nouvelle.


35. L'assemblée législative aura le pouvoir de faire des
réglemens et des ordonnances relatifs à la marche de ses
fonctions intérieures. Cependant ces réglemens et ordon-
nances devront obtenir le consentement (le Son Exc. le
lord haut commissaire et ne pourront jamais être en oppo-
sition avec les dispositions de la charte constitutionnelle
ni avec les lois du pays.


WyVV, NA,Vir


CHAPITRE IV.


Des Gouvenzenzens locaux.


SECTION PREMIÈRE.


Des Gouvernemens locaux en général.


ART. I". OUTRE le gouvernement général des Etats-Unis
des îles Ioniennes, il y aura dans chaque île un gouverne-
ment local qui agira en vertu de pouvoirs , et sous les
ordres du gouvernement général.


2. A la tête du gouvernement local résidant en chaque île,
il y aura un régent. Les officiers ministériels sous les ordres
du même régent seront : un secrétaire, un avocat fiscal
un archiviste et un trésorier.





A94 COMTITUTI ON
5. Le prestantissime régent de chaque île jouira, dans


toute l'étendue de fie où il gouvernera , des honneurs qui
sont dus à un sénateur des Etats-Unis des îles Ioniennes.


4. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur , dans le but de donner un plein et entier effet ait
droit inhérent de haute protection sous lequel .ces états
se trouvent places, nommera pour. résider en chaque 11e un
délégué, représentant de sa personne, quitura le titre de
résident de S. Exc. et jouira absolument en cette qualité,
des honneurs qui sont dits à S. Exc. le lord haut commis-
saire de S. M. le roi protecteur.


5. Le résident de S. Exc. le lord haut commissaire en
chaque île sera natif de la Grande-Bretagne, ou des îles
Ioniennes.


6. Outre le résident, le régent et les autorités sus-
indiquées, il y aura dans chaque île une admini stration
municipale.


SECTION II.


Mode de nomination.


ART. er . Le prestantissime régent de chaque île sera nommé
par le sénat; mais S. Exc. le lord haut commissaire aura ,
pour ce qui regarde ces élections, le même pouvoir qu'il
à • dans les élections des sénateurs , faites par l'assemblée
législative , aux termes des art. 5 , 6 et 7 , de la section 2
du chap. 2.


2. Le prestantissime régent de chaque île sera pour l'or-
dinaire natif de l'île où il est appelé à exercer ses fonctions;
cependant le sénat, en cas de besoin extraordinaire, aura
le pouvoir de nommer un individu natif d'une autre île quel-
conque, moyennant l'approbation de S. Exc. le lord haut
commissaire de S. M. le roi protecteur.


5. L'avocat fiscal de chaque île sera nommé directement
par le prestantissime sénat. Toutefois cette élection sera
sujette à la même négative de S. Exc. le lord haut
commissaire , à laquelle sont assujéties les élections des
régens.
. 4. Le secrétaire et l'archiviste seront nommés par les
régens, et ces élections seront sujettes à la négative du
sénat , comme les élections des régens le sont à l'égard


brs !LES merrEntr.s. 495
de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur.


5. Le trésorier local sera nommé par le trésorier du
gouvernement général des Etats-Unis des îles Ioniennes;
mais cette élection devra obtenir la sanction du prestan-
tissime sénat et celle de Son Exe. le lord haut commissaire
de S. M. le roi protecteur. Le sénat d'ailleurs exigera les
conditions qu'il jugera convenables.


6. L'administation municipale sera composée de cinq
membres , sans compter le président ; elle sera nommée
par le corps des nobles électeurs de chaque île et dans leur
sein.


7. Le prestantissime régent de chaque île sera, ex-eicio,
président de l'assemblée municipale. Les membres de
cette administration continueront dans leurs fonctions pour
deux ans et demi. A l'expiration de ce terme, le régent
réunira , ex-,officio , le corps des nobles électeurs pour
nommer une nouvelle administration municipale et toujours
clans leur sein.


8. Dans toutes les questions que l'administration muni-
cipale doit décider par suffrages, le prestantissime régent
de Pile , en sa qualité de président de ce corps, aura pré-
cisément les mêmes droits-


et le même suffrage, qui sont
accordés dans le sénat à Son Altesse le président.


9. Le prestantissime régent et ses assesseurs prépareront
la nomination et la destination' des cinq officiers muni-
cipaux de la manière suivante : huit jotas avant le jour
marqué pour l'élection du corps municipal, le régent de
l'île fera connaître par un avis public que cette élection
doit avoir lien. 2° Les nobles électeurs, soit indivi-
duellement , soit de toute autre manière , sont en droit
de proposer par écrit ceux de leur corps qu'ils jugeraient
les plus propres à entrer dans ce corps. 5° Cette pro-
position s'appellera liste , et sera transmise au régent.
Le régent ne recevra aucune liste qui lui parviendrait
après la matinée du jour qui précède celui de, l'élection.
4° Cette liste sera examinée et réglée par le régent et par
ses assesseurs, la veille du jour de l'élection. Si au jour de
l'élection, on trouve que vingt listes ont été remises , le ré-
gent mettra aux voix les vingt noms qui ont obtenu dans la
liste un plus grand nombre de signatures. 5° En cas que les




496 CONSTITUTION
vingt listes n'aient pas été présentées, il mettra aux voix
toutes les personnes en faveur desquelles il aura reçu des
listes. 6° Dans le cas où aucune liste fie lui aurait été re-
mise, le régent formera lui-même une double liste qui pour-
tant devra obtenir l'approbat i on du résident de S. Exc. le
lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Au défaut
total ou partiel (les listes nécessaires, le corps des nobles
électeurs votera sur la double liste du régent, approuvée
par le résident de S. Exc. le lord haut commissaire.


I o. Le corps des électeurs votera sur la liste sus-indi-
quée, de vive VG:X et le régent avec ses assesseurs déclarera •
à l'instant même le nom (les dix personnes (le ce corps qui
ont obtenu en leur faveur la pluralité des voix des indi-
vidus présens. Cinq de ces dix personnes seront choisies par
le régent lui-même avec l'approbation du résident de S. Exc.
le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur , dans
l'espace (le vingt-quatre heures, et ces cinq personnes seront
considérées comme légalement élues.


I. En cas de divergence d'opinions entre le résident et
le régent sur les élections, on soumettra au sénat la ques-
tion , pour sa décision définitive, ainsi que celle de S. Exc.
le lord haut commissaire.


SECTION III.


Mode de procéder, et pouvoir des COUVC77ICMCIZS locaux.


Art. er . Le régent de chaque île aura le pouvoir exécutif
de cette île, en vertu des ordres du sénat des Etats-Unis des
îles Ioniennes.


9. Le régent de chaque île fera observer les réglemens
municipaux qui se trouvent en vigueur ou qui seront dé-
crétés par la suite.


3. Le régent de chaque île, par le moyen de son secré-
taire, tiendra un procès-verbal exact de ses opérations jour-
nalières.


4. Aucun acte des régens de chaque île ne sera vala-
ble , s'il n'est enregistré au procès-verbal du jour où il a eu
lieu , signé par le secrétaire , et muni du visa du président
de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protec-
teur.


DES !LES IONIENNES.
497


5. Le régent de chaque Ile aura le pouvoir de -suspendre
de ses fonctions tout fonctionnaire public, quel qu'il soit ;
mais cette suspension devra être d'abord sanctionnée par le
résident de S. Exc. le lord haut commissaire, et n'aura force
ensuite que jusqu'au moment où le prestantissi
manifesté sa volonté sur ce sujet.




me sénat aura


6. Dans les cas d'importance , Concernant le gouverne-
ment. exécutif, le prestantissime régent de chaque île aura
le pouvoir d'appeler auprès de lui en qualité (le conseillers,
le secrétaire et l'avocat fiscal. Leur opinion sera enregistrée
au procès-verbal ; mais la responsabilité de toute mesure ne
pèsera que sur le régent, qui seul a voix délibérative.


7. Le conseil municipal .tiendra quatre séances par mois,
les jours où elles devront avoir lieu seront fixés par le régent
(le chaque île.


8. Indépendamment de ces quatre séances par mois, le ré-
gent de chaque île convoquera extraordinairement le conseil
municipal , lorsqu'il le jugera nécessaire.


9. Les fonctions de l'administration municipale de chaque
île sont classées ainsi qu'il suit : i° agriculture, instruction
publique, et tous les objets d'industrie nationale ; 2° com-
merce et navigation ; 5° annone (vivres) ; 4° police civile et
éta blissemens de bienfaisance; 5° religion, morale et écono-
nie publique.


Io. Le prestantissime régent de chaque /le, en sa qualité
(le président de la magistrature municipale , confiera cha-
cune (le ces cinq fonctions à chacun des cinq.nierribres dit
corps municipal.




t. Chacun de ces menibres aura le pouvoir de régler les
détails du département administratif confié à ses soins par-
i iculiers , d'après les lois et réglemens municipaux qui sent
en vigueur ; mais il est déclaré: qu'aucun magistrat muni-
cipal n'a le droit de faire aucune dépense concernant son
lépartement.


12. En cas que quelqiie , dépense soit jugée nécessaire
par un (les membres du corps municipal , il devra la sou-
mettre à tout le conseil , et si le conseil l'approuve, elle sera
transniise au prestantissiine sénat pour avoir son appro-
bation.


15. A moins (l'urgence , aucune dépense extraordinaire
ne sera faite , ni par le prestantissime, sénat , ni par le con,
seil municipal d'aucune île, sans la sanction préalable do.


TOME IV. 32.




X198


CONSTITUTION


résident de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le
roi protecteur. Toutes les dépenses extraordinaires de
chaque île seront soumises au sénat, et décidées par lui
avec l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire.


14. Le prestantissime régent de chaque île aura le pou-
voir de faire provisoirement les réglemens municipaux qu'il
j ugerait nécessaires ; mais tous ces réglemens devront être
aussitôt transmis au prestantissime sénat, ainsi qu'à S. Exc.
le lord haut commissaire (le S. M. le roi protecteur, pour
avoir leur approbation.


15. Le secrétaire, ainsi que l'archiviste de chaque île ,
devront toujours être natifs de l'île même où ils se trouvent
employés. Ils seront les officiers particuliers du gouverne-
ment, attachés au prestantissime régent, et exerceront leurs
fonctions de la manière prescrite par les régleniens en
vigueur.


16. L'avocat fiscal de chaque île devra être naturel des
îles lonerines, et exercera ses fonctions de la manière pres-
crite par les réglemens en vigu eur.


x 7 .


Le trésorier local de chaque île devra être natif de
l'ile où il exercera ses fonctions; il agira d'après les instruc-
tions du trésorier du gouvernement général , ainsi qu'il sera
prescrit-par la suite.


18. Le résident de S. Exc. le lord haut commissaire de
S. M. le roi protecteur, dans chaque île, aura le pouvoir de
suspendre une opération ordonnée par toute autorité de l'île,
-même avant que cette opération soit soumise à l'examen du.
gouvernement général ; mais il devra en même temps
exposer par écrit les motifs qui le déterminent à ordonner
cette suspension.


19. Les dispositions de ce chapitre seront généralement ap-
plicables aux gouvernemens locaux de toutes les îles, quoi-
qu'elles n'aient été principalement adaptées qu'aux gouver-
nemens des grandes îles. Il est cependant déclaré que le pres-
tantissime sénat, avec l'approbation de S. Exc. le. lord haut
commissaire de S. M. le roi protecteur , pourra resserrer
dans les bornes convenables, par rapport aux îles inférieures,
et suivant que l'exigeraient la nature et les circonstances
des mêmes lies, les emplois indiqués pour ce qui regarde le
secrétaire, l'archiviste, le trésorier, l'avocat fiscal et la magis-
trature municipale.


DES ILES ro nfrENNEs. 4g9.
....."n


••• • ••••n
••nn•n


• ,10.1,1/1. 11.W.


CHAPITRE V.


De l'Etablissement ecclésiastique.


SECTION PREMIÈRE.


De I Wtablissemene ecclésiastique en général.


Art. l or L'É TABLISSEMENT religieux des Etats-Unis des îles
.ioniennes consistera dans les archevêques et évêques, dans


les vicaires (grands économes) , dans les curés de toutes les
paroisses , dans les couvens et institutions religieuses de la
religion orthodoxe dominante de ces états, c'est•à•dire de la
grecque.


2. La religion orthodoxe dominante de la haute puissance
protectrice , sous laquelle les Etats-Unis des îles Ioniennes
sont exclusivement placés, sera exercée dans ces mêmes états
Isar les individus qui la préfèrent , dans les formes les plus
étendues, et avec la plus grande liberté.


3. La religion catholique romaine sera spécialement pro-
,


tégée. Tonte autre forme de religion sera tolérée.
4. Aucune forme extérieure d'adoration ne sera permise


en ces états, hors celle des religions orthodoxes chrétiennes
que nons venons de nommer.


SECTION II.


Déclaration.
Art. i e, Attendu que maintenir d'une manière conve-


nable un établissement religieux, c'est contribuer essentiel.
lement au bon ordre, à la morale, à la félicité des peuples ;
attendu que rien ne contribue plus efficacement à faire res-
pecter et prospérer ces éta blissemens, que l'entretien d'un
nombre convenable de pasteurs distingués; attendu que la
division physique de ces états exige n écessairement qu'on
porte la plus grande attention sur cet objet ; attendu qu'il y


lieu de croire que quelques-unes des îles qui composent
ces états jouissaient a nciennemen t


de l'avantage d'avoir desévêques attachés à leurs établissemens religieux, qui furent
32.




500 , CONSTITUTION
abolis par la suite des temps ; il est déclaré , qu'outre les
archevêques ou évêques déjà reconnus, de l'île de Corfou ,
de l'île de Céphalonie, de Ille de Sainte-Maure et (le l'île de
Cérigo , il est convenable d'accorder également un arche-
vêque ou évêque à l'île d'Ithaque, et un évêque à l'île de Paxo.
Il est aussi 'déclaré que le temps et les moyens de s'adresser
à cet effet au très-saint chef de la religion orthodoxe grecque
à Constantinople seront réservés à S. M. le roi protecteur :
bien entendu cependant que la nomination de ces dignitaires
de l'église ne doit entraîner avec elle aucune dépense addi-
tionnelle aux revenus de ces états.


2. D'après ce qu'on vient d'exposer à l'article précédent
sur la nécessité d un établissement convenable pour la re-
ligion orthodoxe dominante de ces états, il est ici déclaré
qu'il est inconvenant, et même impossible pour ces états (vu
l'entretien indispensable que pourraient réclamer tous les
pasteurs des différentes formes de religion chrétienne )
de supporter les dépenses ou de soutenir le principe, qu'on
doive entretenir ou salarier, de quelque manière et avec
quelques fonds que ce soit, des prélats ou des dignitaires de
toute antre religion , hors ceux de la religion dominante de
ces états. Cependant les prélats ou dignitaires des autres
formes de religion qui résident actuellement, et sont en
fonction dans ces états, sont exceptés de cette mesure, et
cela seulement pendant leur vie.


3. Attendu qu'il est de la plus grande importance qu'il y
ait dans ces états un métropolite de la religion dominante ,
l'église orthodoxe grecque, qui soit revêtu


'


. avec le consen-
tement du St. - Père de l'église grecque, le patriarche tic
Constantinople, de toute la puissance spirituelle, et qui ait
la suprématie au - dessus de tous les pasteurs de l'église do-
minante de ces états, on déclare ce qui suit : Il est con-
venable ( si cette mesure n'est pas opposée aux canons,
préceptes et réglemens de l'église grecque ) , que les fonc-
tions de métropolite soient confiées à un archevêque ou
évêque des quatre grandes îles, dûment nommé et sacré
dans les formes, par le très-saint patriarche de, Constanti-
nople, c'est-à-dire que ledit archevêque ou évêque dûment
nommé, et régulièrement sacré, exerce, et chacun d'eux à
son tour et en vertu de cette charte constitutionnelle, les


fonctions de métropolitai n pendant la durée d'un parlement.
Mais en cas que cette disposition puisse paraître contraire


»ES /LES IONIENNES.


5'0.1
aux canons de l'église dominante, il est en outre déclaré que
l'archevêque ou évêque soit de Corfou, soit de Céphalonie,
soit de Zante, soit de Sainte-Maure, sera alternativement et
par ordre, métropolite de l'église dominante grecque , et
qu'il sera tenu ( lorsque ce ne sera pas l'archevêque oul'évêque de Corfou ), si cela n'est pas opposéaux canons de
l'église dominante , de se trouver présent au lieu dé le-rési-
dence du gouvernement pendant le cours de toute la session
lu parlement : bien entendu toutefois qu'a serait établi un
archevêché ou évêché pour l'île de Zante.


4. Attendu que la disposition définitive qui devra avoir
lieu en conséquence de la première clause déclaratoire de
cette section, ou tous autres changemens qui pourraient
s'en suivre, ne. peuvent être fixés tant que le roi protecteur
et le St.-Père de l'église dominante n'ont pas manifesté leur
volonté à cet égard, on déclare ce qui .


suit : Le parlement
de ces états se réserve toute faculté, avec le consentement de
S. Exc. le lord haut coin missaire de


. faire les modifications,.
changemens ou dispositions convenables, soit relativement
à l'élection des dignitaires de l'église dominante, soit sur
toute autre, concernant la religion dominante, et qui ne.
se trouve en opposition ni avec la puissance spirituelle du
chef de cette religion, le saint patriarche de Constantino-
ple, ni avec les lois régulières établies par les saints synodes
de l'église grecque.
NV.AA MANVVVVVVV,,,,,V0.14,1 MA, WOJIMAANIAMAIAA VVVVY \VVI 1AAVI,11,17,.


CHAPITRE VI:


Du pouvoir puliciaire,
SECTION PREMIÈRE.


Du pouvoir judiciaire en général..


Art. t er LE pouvoir judiciaire des Etats-Unis des îles
Ioniennes consistera dans, chaque île en trois tribunaux,
savoir : un tribunal civil, un tribunal criminel et un tri-
bunal de commerce. Il y aura én outre un tribunal d'appel
qui sera composé comme nous le verrons ci-après.


2. Chacun de' ces tribunaux sera composé (l'un ou plu-
sieurs juges suivant qu'il sera établi par -le prestantissime




e02 CONSTITUTION
-sénat sur la considération du conseil suprême de justice, et
d'après l'approbation de S. Exc. le lord haut- commissaire
de S. M. le roi protecteur.


3. Le juge, ou les juges des tribunaux sus-indiqués ont
rano, immédiatement après le régent de file à laquelle ils
-appartiennent.


4. Indépendamment des tribunaux sus-indiqués , il y
aura dans chaque île des cours pour les offenses légères, et
pour les petits différends civils. Les personnes destinées à
présider lesdites cours seront appelées juges de paix.


5. Les juges de paix des cours inférieures en chaque
21e ont rang immédiatement après les juges des cours su-
périeures.


6. Outre les cours indiquées des différentes îles, il y
.aura une cour suprême de justice ou haute cour . d'appel
dans la capitale du gouvernement,. et qui sera nommée
conseil suprême de justice des Etats-Unis des îles Ioniennes.,


7. Les membres de la cour suprême de justice auront
Je même rang que les sénateurs des Etats - Unis des îles.
Ioniennes et suivront , dans la préséance, immédiatement
après eux,


SECTION It


Election du pouvoir Judiciaire.


-Art. t eY. Les juges des trois tribunaux des différentes îles
seront nommés par le sénat , et devront être approuvés par
Son Exc. le lord haut commissaire de Sa Majesté k roi
protecteur.


2. Les juges de paix de chaque Ile seront nommés par le
régent de la même île, et devront être approuvés par le
prestantissime sénat.


3. La manière de procéder en chacun- de ces cieux cas.
sera la même que dans les cas où les nominations sont su-
j ettes à la négative, :soit de S. Exc. le lord haut connis.-
safre de S. M. le roi protecteur, soit du sénat.


4. Les membres ordinaires du conseil suprême de justice
!des Etats-Unis des Îles Ioniennes sont au nombre de quatre,
et seront nommés de la manière suivante : deux de .ces
membres devant être sujets ioniens, seront nommés par le
prestantissime sénat, avec l'approbation de S. Exc. le lord


DES TEES TOMENNES.


5o3
haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Les deux autres
pouvant être également Anglais ou Ioniens , seront à la no-
mination de S. M. le roi protecteur de ces états par l'or-
gane de S. Exc. le lord haut commissaire.


5. Indépendammen t
des membres ordinaires du conseil


suprême de justice, il y aura deux membres extraordinaires,
savoir: Son Altesse le président du sénat des Etats-Unis des
îles Ioniennes, et S. Exc. le lord haut commissaire de S. M.
le roi protecteur.


SECTION III.


Mode de procéder et pouvoirs.


Art. 1". Le pouvoir de faire grâce ou de modifier les
peines en des (..as criminels, excepté les dispositions qui
seront faites par la suite, appartient au prestantissime sénat,
ce qui sera établi par une loi. Pour aCeorder le pardon , ou
pour adoucir la peine, il faudra les deux tiers des suffrages
du prestantissime sénat, c'est-à-dire les suffrages de quatre
Membres,


2. Les cours civiles criminelles 'et de commerce dans les
différentes îles, agiront pour le moment , en tous cas et en
toutes circonstances, aux termes des lois, réglemens et
usages actuellement en vigueur, sauf et excepté ce qui
pourra être à cet effet ordonné par la suite.


3. Les juges de paix des cours inférieures en chaque île
agiront aussi de la même manière , sauf et excepté ce qui
pourrait être à cet effet ordonné par la suite.


4.. Le conseil suprême de justice, dans tous les cas d'éga-
lité de voix sur une question quelconque, remettra l'affaire,
en exposant brièvement et en secret les 'motifs de cette di-
versité d'opinions, à S. Exc. le lord haut commissaire de
S. M. le roi protecteur , et à 'Son Altesse le président dut
sénat; leur décision , qu'ils écriront au dos de la note qui
leur aura été remise , sera considérée comme définitive.


5. En cas de diversité d'opinions sur une des questions
sus-indiquées entre S. A. le président du sénat, et S. Exc. le
lord haut commissaire, la voix de ce dernier sera prépondé-
rante , et sa décision sera regardée comme définitive. Triais,
en ce cas, en écrivant la sentence-au dos de, la note remise
par la cour, il sera tenu de déclarer que cette sentence à eu


lieu au moyen de sa voix prépondérante.
ty




504 CONSTITUTION
6. Dans tous les cas oit il n'y aura pas égalité de voix dans


les décisions du conseil suprême de justice , ses décisions
seront regardées comme définitives.


7. Attendu que, dans la pratique de tous les gouverne-
. mens , il n'existe pas. de vérité politique plus généralement
reconnue et plus évidemment démontrée que celle qui fait
dépendre de l'impartiale et prompte distribution de la justice
envers tous, le bon ordre, la prospérité et la félicité d'une
nation entière ; attendu que les nombreux désordres judi-
ciaires qui eurent lieu et continuent encore à avoir lieu dans
ces. états, résultent principalement de l'imperfection des
codes civil et criminel jusqu'à présent en vigueur, ainsi que
de la procédure relative à ces codes , ou défectueuse par elle-
même , ou peu applicable aux usages et aux moeurs de la po-
pulation des îles Ioniennes ; attendu que la formation d'un
nouveau code civil et criminel et d'une nouvelle procédure
demande les plus grandes considérations, et devra occuper
un long espace de temps; attendu qu'on ne peut faire aucun
établissement salutaire et permanent pour les cours judi-
ciaires tant que des lois convenables et une manière régu-
lière de procéder ne sont pas préparées et établies; attendu,
enfin , que l'usage a prévalu dans ces états, de s'adresser, en
cas de controverse judiciaire, au chef des gonvernemens lo-
caux , et communément à S. Exc. le bord haut commissaire
de S. M. le roi protecteur lui-même , afin de trouver un re-
mède aux décisions des différentes cours de justice; en con-
séquence , et afin d'obvier provisoirement et pour quelque
temps aux désordres judiciaires sus-indiqués , et surtout
dans le but de mettre un terme aux. décisions arbitraires qui
eurent lieu. dans un grand nombre de circonstances ; il est
déclaré ce qui suit : — Jusqu'à ce qu'il soit formé et établi un
code complet de lois civiles et criminelles, ainsi qu'une
procédure relative au même code, pourvu que ce code et
cette procédure soient achevés et mis à exécution dans le terme
de trois azurées, le conseil suprême de justice des lites-
-Unis des îles Ioniennes, constitué d'après Fart, 6 de la I 1O sect.
de ce chapitre , sera. revêtu des pouvoirs suivans :


1° Le conseil suprême de justice aura collectivem eut le
pouvoir de préparer les codes civil et criminel sus-indiqués,
et la procédure y relative.


2° 11 règlera la manière dont les cours inférieures et les
cours d'appel de chaque île seront constituées.


DES ILES IONIENNES.


5o5.
.° Il aura le pouvoir de juridiction dans tous les états des


îles Ion iennes de leur dépendance.
4° n résidera dans la capitale du gouvernement et aura le


pouvoir (le déléguer son autorité à quelques-uns de ses
membres , afin de visiter les différentes îles , si toutefois
cette délégation, regardée d'abord tomme nécessaire par la
cour suprême, était ensuite autorisée par le prestautissime
sénat , avec l'approbation de S. Exc. le lord haut commis-
saire de S. M.-le roi protecteur.


5° En tons cas les délégations de cette nature consisteront,
en -un membre ionien et un membre britannique de la cour,
et le prestantissime sénat aura le pouvoir, avec l'approba-
tion de S. Exc. le lôrd haut commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur, de subroger un des juges ou autre personne de ces
états, connaissant la jurisprudence . pour agir dans cette vi-
site comme membre du conseil suprême de justice.


6° Le sénat aura également le pouvoir de subroger de la
même manière un second juge ou autre personne connaissant
h jurisprudence, pour remplir, dans le conseil suprême de
justice auprès ciu siége dtegouvernement , la place vacante
du membre ionien qui serait allé visiter les différentes îles.


7 ° En cas pareil , S. Exc. le lord haut commissaire aura
également le pouvoir de nommer un sujet ionien ou anglais
pour agir dans cette visite comme membre du conseil su-
prême de justice.


8° Son Excellence le lord haut commissaire de S. M.
le roi protecteur, nommera un sujet anglais ou ionien
pour rein plir , au conseil suprême de justice, auprès du siege•
du gouvernement, la place vacante du membre britannique
qui sera allé visiter les différentes îles.


.


9° Dans le cas où il serait jugé nécessaire que le conseil su-
prême de justice envoyât visiter les différentes îles, et qu'il
fût impossible ou peu convenable que deux de ses membres.
s'y rendissent en personne, on admettra , dans les formes.
sus-indiquées, la subrogation de trois juges ou de trois au-
tres personnes connaissant la jurisprudence, au lieu de deux,


t
en observant toutefois que la cour en visite doit être coin-
posée de quatre individus , dont deux Ioniens et deux Io-


, niens ou Anglais, et que les places au conseil suprême de
justice, résidant clans la capitale, doivent être occupées de


' la même manière et par un nombre égal.
Io° Toutes les décisions du conseil suprême de justice en




506 CONSTITUTION
visite, seront valides et enregistrées comme décisions du
conseil suprême de justice des EtatS-Unis des îles Ioniennes.


ri° Cette cour suprême aura toute l'autorité inhérente au
pouvoir judiciaire , avec toute la latitude nécessaire pour
exercer une prompte administration de justice civile, crimi-
nelle et correctionnelle, même dans le cas où il n'existerait \
pas de code de lois générales et positives, où il n'y aurait
pas de formes régulières (le procédure, et où l'on aurait à
lutter contre des désordres, (les abus pernicieux, que
d'ailleurs cette cour devra toujours corriger et déraciner.


120 Le conseil suprême de justice étant, pour le moment,
le pouvoir suprême judiciaire de ces états, les chefs (les
gouvernemens locaux, et le secrétaire principal du gouver-
nement, de la part de S. Exc. le lord haut commissaire de
S. M. le roi protecteur , remettront les pièces concernant
toutes matières judiciaires pendantes devant eux , afin
qu'elles soient jugées et définitivement décidées par le même
conseil.


15° Les sentences définitives prononcées avant le 16 f(4
vrier 1816, jour de l'arrivée (le S. Exc. le lord haut commis,
saire dans la capitale du gouvernement , ne seront pas com-
prises dans l'article précédent, à moins que, suivant les
formes, usa ges et réglemens en vigueur, il n'existe, dans ce
moment sur ce sujet, des pétitions devant les autorités lo-
cales, ou devant S. Exc. le lord haut commissaire.


14° Le conseil suprême de justice aura exclusivement le
pouvoir de décider comme cour de cassation, et toutes les af-
faires existantes auprès des cours de cassation qui auraient ,
jusqu'à présent, été en vigueur dans ces états, seront sou-
mises au conseil suprême de justice , pour sa décision.


15° Ce conseil aura le pouvoir de juger sur toute récla-
mation qui serait faite par une pétition , concernant la vio-
lation (le quelque forme de procédure ordinaire, de toute
loi municipale, de tout statut, tout usage quelconque en
vigueur , ou relatif à une prévarication (le loi ;. mais , en cas
pareil , cette cour devra faire un rapport particulier au pres-
tantissime sénat, afin qu'il puisse prendre en considération
la nécessité de punir le juge qui se serait rendu coupable
(l'actes illégaux. Cependant, avant de prendre une mesure
quelconque pour effectuer cette punition, il sera nécessaire
d'obtenir la sanction de S. Exc. le lord haut commissaire de
S. M. le' roi protecteur.


J07DES IEES lONIEtsZNES. 007
16• Ce conseil aura la juridiction d'appel sur toute autre


Cour d'appel de ces états clans les cas extraordinaires d'abus
judiciaires ,•ou (le prévarication ; et lorsque les parties inté-
ressées s'accorderont à vouloir appeler directement au con-
seil suprême de justice, sans s'adresser aux cours d'appel
inférieures, elles pourront le faire.


1 7 ° L'objet de l'institution du conseil suprême (le justice
étant de fournir un remède aux cas où les juges des cours
inférieures se tromperaient dans leurs jugemens , ou décide-
raient' en violation des lois , il est expressément déclaré
que ce conseil a le pouvoir et l'autorité, non-seulement de
juger les mêmes causes, mais aussi de décider si le pétitions
qui les concernent sont frivoles, vexatoires, fondées sur des
bases fausses et présentées dans le but de traîner les causes
en longueur, et de tracasser la partie adverse. En ce cas le con-
seil aura aussi le pouvoir de condamner à (les amendes ; de
la manière qu'il le jugera équitable , et ces amendes seront,
suivant ta même décision , soit au profit du public , soit au
profit (les parties adverses.


18° Le conseil suprême de justice aura le pouvoir de ju-
ger d'après les règles de l'équité, et les principes de la loi ,
tous les cas et les questions qui lui seraient présentés. Il aura


. : (., collectivement le pouvoir de régler sa procédure, d'établir
f,,:". ses formes , et (l'ordonner les modifications et changemens


-. qu'il jugerait convenables dans la procédure des cours ixt-
i: férieures , jusqu'à la formation d'un nouveau code civil et


'criminel.
1 9° Il aura collectivement le pouvoir de nommer son se-


crétaire ou ses secrétaires et ses officiers ministériels, ainsi
que d'élire son président, qui, une fois élu , aura le titre de
prestantissime chef de la justice, et suivra; en rang , immé-


;.:i-. diatement S. A. le président du prestantissime sénat des
, i L k 'Etats-Unis des Îles Ioniennes.


200 Le conseil aura le pouvoir de juger tous les cas de dé-
lits publics commis par les fonctionnaires du gouvernement,


-.• -quels qu'ils soient; mais lorsqu'il lui arrivera - (l'exercer cette
partie de sa juridiction, le conseil suprême de justice sera
formé (le ses membres ordinaires et de quatre autres indivi-


14 dus : deux (les membres adjoints seront nommés par le pres-
tantissime sénat, avec l'approbation de S. Exc. le lord haut
commissaire de S. M. le roi protecteur, et les deux autres ,
qui pourront être 'Anglais, seront nommés par S. Exc. le




5o8
CONSTITUTION


lord haut commissaire lui-même. En cas d'égalité de voix,


agens de cette nature: Elle pourra les réprimander, au be-
soin , quand ils se trouveront judiciairement employés ;


rendus coupables d'avoir manqué au . respect dû aux juges,


président du même conseil , sera prépondérante.


de tous les avocats , avoués, notaires , procureurs et autres


mende, ou de la suspension de leurs fonctions , s'ils s'étaient


ou à cette loi de décence qui est essentiellement nécessaire
pour le maintien de la dignité, et de l'honneur des établis-


le titre de conseil suprême des Etats-Unis des îles Ioniennes,


dans ce conseil , ainsi composé, la voix du prestantissime


elle pourra aussi leur infliger la peine de la prison , de l'a-


semens judiciaires.
nécessaires pour établir une cour provisoire de justice sous


8. Attendu que l'article précédent contient les dispositions


21° Cette cour aura le pouvoir de veiller sur la conduite


et pour la maintenir jusqu'à l'époque 'où le nouveau code de
lois civiles et criminelles, ainsi que la nouvelle procédure ,
seront formés etadoptés; attendu que ces dispositiOns servi-
ront pour le moment-comme réserve, en attendant l'époque
future de l'organisation de la constitution définitive de ces
états, par ra pport au pouvoir judiciaire on déclare ce qui suit:
—Lorsque lesdits codes civil et criminel , et ladite procédure
seront formés, ou bien, lorsque les trois années pourlesquelles.
le conseil suprême de justice est institué , seront révolues,
l'assemblée législative de ces états, en vertu d'un message
lui sera transmis, à cet effet , par S. Exc. le lord haut Com-
missaire de S. M. le roi protecteur, se réunira en séance ,
pour prendre immédiatement en considération ce sujet ré-
servé par la constitution , et toutes les déterminations que
l'on prendra relativement à l'organisation définitive des
cours locales de justice, ainsi qu'à la formation des codes
civil et criminel et de procédure , devront, avant tout, être
seumises ( comme clans le cas de la constitution } à S. M. le
roi protecteur lui-même : si on obtient la ratification de Sa
Majesté , le tout sera de suite regardé, et sous tous les rap-
ports , comme partie intégrante de la constitution même de
ces états.


DES ILES IONIENNES. 5o9
VIA,MMA Mo Mo W.,' leVéo VVINVOMANYKS.NA11A, %ANY., NA.1.1.1,s


CHAPITRE VII.


DispositionssEciw


SECTIO


NEdmi
IvÈenrsEe..s


Des Priviléges et- ries Prévarications.


Art. I er. LES membres de l'assemblée législative desEtats-
Unis des îles Ioniennes ne peuvent être privés de leur
liberté personnelle pour des affaires civiles , durant la con-
vocation du parlement.


2. S. A. le président du sénat, et les sénateurs des Etats-
Unis des îles Ioniennes, ainsi que les régens des différentes
îles , composant lesdits états sont également protégés
sur l'inviolabilité de leur personne , pour des affaires
civiles , pendant le temps qu'ils exerceront leurs fonctions.


3. Tous les fonctionnaires publics sont sujets aux lois du
pays dans tous les cas civils et criminels, sauf et excepté
les dispositions qui pourront être prises par la suite sur ce
sujet.


4. Tout fonctionnaire public peut être suspendu ou
puni de toute autre manière, pour causes de prévarications
et d'après les dispositions qui seront prises par la suite sur
ce sujet.


5. Le pouvoir de suspendre pour causes de prévarication
appartient à l'autorité qui a la nomination de, l'emploi oc-
cupé par le prévaricateur non toutefois sans le consentement
de l'autorité, qui approuve cette nomination , sauf et
excepté les cas concernant les officiers municipaux , où le
pouvoir de suspendre est dévolu aux régens des îles , et
le pouvoir d'approuver cette suspension est réservé au
sénat.


6. Le pouvoir de suspendre appartiendra également à
l'autorité qui approuve la nomination avec le consentement
de l'autorité qui a la nomination.


7. En cas de suspension d'un emploi , à cause de , Préva-
rication , avant qu'aucun ordre soit donné sur ce sujet , on
enregistrera le motif pour lequel cette suspension a eu lieu,




Fi t O CONSTTTIIT►ON


et on transmettra une copie de ce registre au fonctionnaire
suspendu.


8. Tout fonctionnaire public , suspendu de son emploi
pour cause de prévarication , aura droit, dans le terme d'un
mois, à dater du moment de la suspension , (l'adresser une
pétition à l'assemblée législative, en la priant de prendre en
considération les motifs de cette suspension; et l'assemblée
législative s'en occupera immédiatement,


9. Si l'assemblée législative ne se trouvait pas réunie
dans ce temps , cette pétition sera transmise, toujours dans
le terme d'un mois, au prestantissime président de la même
assemblée , et sera considérée , sous tous les rapports ,
comme transmise au corps législatif à l'époque où il se trouve
réuni. Ce corps , au moment. de sa réunion, décidera immé-
diatement sur cette pétition présentée dans le terme sus-


10. liassemblée législative ne pourra pas annuler la sus-
pension d'un fonctionnaire à la simple majorité des suffrages,
il faudra le concours des deux tiers des membres présens
qui doivent voter à cet effet.


I. En cas qu'aucune pétition ne soit adressée à l'assem-
blée législative de la manière sus-indiquée, et dans le terme
d'un mois, à dater du moment de la suspension d'un fonc-
tionnaire public , ou bien dans le cas que cette suspension
ne soit pas annulée par l'assemblée législative , le fonction-
naire suspendu sera regardé comme démis, et l'autorité
compétente nommera une autre personne à sa place.


12. L'assemblée législative aura elle-même le pouvoir de
suspendre des fonctionnaires publics, moyennant les suf-
frages des deux tiers de ses membres présens , et pourvu
qu'elle obtienne en toute circonstance le consentement de
l'autorité, à qui il appartiendra d'approuver la nomination.
La suspension faite de cette manière ne (lou p e lieu à aucun
appel.


13. S. A. le président du prestantissime sénat ne sera
sujet à aucune espèce de suspension pendant le temps oit il
exercera les éminentes fonctions de sa place.


de S. A. le président du sénat peut être mis en état d'ac-
cusation , pour cause de prévarication. dans le terme de six
mois pour qu'il aura cessé d'exercer ses fonctions, pourvu que
cette mesure soit sanctionnée par les suffrages au moins
de vingt-six membres de l'assemblée législative, et qu'elle


DES MES IONIENNES.


ro I I
obtienne l'approbation , tant du prestantissime sénat que


s de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M..le roi protec-
teur.


15. Le jugement du conseil suprême de justice, relati-
, veinent aux accusations portées devant lui contre S. A. le


',. président du sénat, ne pourra être mis à exécution que
lorsqu'il aura obtenu l'approbation de S. M. le roi protec-
teur.


16. Tout fonctionnaire public suspendu ou démis de
fait , à cause de prévarication , pourra être traduit devant le
conseil suprême de justice, sur les accusations de crime
d'état ou autre délit qui aurait donné lieu à cette mesure et
suivant qu'on le jugera convenable. Si le fonctionnaire pu-
blic est reconnu coupable , la démission de son emploi ne
sera regardée en aucune manière comme une raison pour
diminuer sa peine.


17. Une loi spéciale sera faite par la suite , qui définira
les crimes d'état et les prévarications , et fixera les peines
y relatives ainsi que la manière de prouver des accusations
-à ce sujet; niais aucune suspension ou démission ne pourra
jamais avoir lieu, aucune accusation ne pourra être portée,
aucun procès ne pourra être instruit, devant le conseil
suprême de Justice , que contre un individu ; et jamais un
corps de fonctionnaires publics , colonie corps, ne sera
effectivement suspendit, démis , accusé ou traduit devant


•.--une cour.
18. Le pouvoir de démettre de son emploi un fonctien.-


p aire public est réservé à S. M. le roi protecteitiitis,sisialf
et excepté S. A. le président du sénat, les prestal
sénateurs et les très-nobles membres de l'assemblée légis-
lative. La volonté de S. M. , à ce sujet, sera déclarée , ait


liel
moyen d'une autorisation du secrétaire d'état de Sa Majesté.
- 19. Le pouvoir de différer l'exécution de la peine , en
cas de crime d'état, est accordé à S. Exc. le lord haut
commissaire de •S. M. ; mais le pouvoir de faire grâce,
en pareil cas , appartient uniquement à S. M. le roi
protecteur.




5 r 2 CONSTITUTION


SECTION II.


Établissement militaire.
ART. I UT . La défense militaire des Etats-Unis des îles


Ioniennes étant confiée aux soins de S. M.le-roi protecteur,
le seul établissement militaire régulier consistera dans les
forces de Sa Majesté.


2. La force militaire des Etats-Unis des îles Ioniennes
dans chaque île, consistera dans un corps de milices.


5. L'organisation des milices des Etats -Unis des îles
Ioniennes sera dévolue au commandant en chef des troupes
de S. M. le roi protecteur dans les mêmes états, d'après
l'approbation du prestantissime sénat et de• S. Exc. le


• lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.
4. Le soin général de maintenirla tranquillité du pays


étant immédiatement et directement attaché à l'établisse-
ment militaire , la haute police dei Etats Unis des- ,îles
Ioniennes sera mise sous la direction immédiate de S. Exc.
le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, et, du
commandant en chef des forces de Sa Majesté.


5. Aucun officier ne peut être nommé dans les corps de
milices des îles Ioniennes , s'il n'est natif de ces mêmes
îles.


6. S. M. le roi protecteur nommera des inspecteurs et
.sous ,- inspecteurs des milices des îles Ioniennes , qui
pourront être également des officiers britanniques ou
ioniens.


7. Le corps de milices de chaque fie sera mis sous la
direction des inspecteurs bu sous-inspecteurs nominés par
Sa Majesté.


8. Les trompes régulières de S. M. le roi protecteur dans
les Etats-Unis des îles Ioniennes , en cas de différends civils,
seront sujettes aux lois du pays.


9. Les troupes régulières de S. M. le roi protecteur dans
ces états, pour ce qui regarde seulement la juridiction.
criminelle , seront sujettes à la loi martiale de Sa Majesté.


Io. Les milices de ces états sont par conséquent sujettes
aux lois du pays , mais lorsqu'elles seront entièrement or-
ganisées et mises en activité de service régulier, elles seront
soumises à la loi martiale de la puissance protectrice, et


DES ILES IONIENNES.


513


sujettes à être jugées en matière criminelle aux termes de
cette loi.


1. Le nombre régulier des troupes de S. M. , fixé pour
la garnison de ces îles , est censé être de trois mille
hommes, mais il pourra être augmenté ou diminué suivant
qu'il sera jugé convenable par le commandant en chef des
forces de Sa Majesté.


12. Toutes les dépenses nécessaires pour caserner les
troupes régulières de S. M. le roi protecteur, et en général
toutes sortes d'autres dépenses militaires extraordinaires à
la charge de ces états , seront payées par le trésor général
de ces mêmes états, seulement pour ce qui regarde les
trois mille hommes sus-indiqués.


SECTION III.


Trésorerie etfinances.


ART. I°*. La direction de la trésorerie générale des
Etats-Unis des îles Ioniennes sera confiée à un trésorier;
il pourra également être Anglais ou Ionien, et il aura le
titre de trésorier général.


2. La nomination et la.,destination du trésorier des Etats-
Unis des îles Ioniennes , est dévolue à S. Exc. le lord haut
commissaire de S. M. le roi protecteur , et les trésoriers
locaux des différentes îles dépendront directement du tré-
sorier général.


3. Le trésorier des Etats-Unis des îles Ioniennes sera res-
ponsable de la totalité de la recette et de la dépense de
ces états ; il enverra chaque mois un état précis de cette
recette et de cette dépense , tant au prestantissime sénat
qu'à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur.


4. L'a n née financière dans les Etats-Unis des îles Iôniennes ,
commencera au premier jour de février et finira le dernier
jour de janvier. Le trésorier général soumettra à l'assemblée
législative, dans les trois premiers jours de sa réunion , le
tableau complet et précis de la recette et de la dépense
totale de l'année précédente.


5. Le trésorier général ne pourra faire sortir du trésor la
TO rtI. IV.
33




CONSTITUTION
moindre somme avant d'en avoir obtenu la sanction par
écrit, tant du prestantissinne sénat que de S. Exc. le lord
haut commissaire , excepté toutefois le paiement de la liste
civile, sanctionnée par l'assemblée législative, d'après les,
dispositions de l'art. 55, sect. 5, chap. 5.


6. La règle constitutionnelle. qu'en général il faudra avoir
soin d'observer ( quoiqu'il fût difficile de pouvoir l'ob-
server dans toute sa rigueur ) sera- la suivante : chaque île
aura le droit de faire des dépenses extraordinaires en pro-
portion du surplus derentes qu'elle aura versées au trésor gé-
néral, en déduisant les dépenses de la liste civile dela même
île; niais la somme de ces dépenses extraordinaires sera dé-
terminée par le prestantissime sénat et par S. Exc. le lord
haut commissaire .de S. M. le roi protecteur, eu égard aux
ouvrages de restauration et à d'autres objets militaires.


7. Le trésorier général en soumettant à l'assemblée légis-
lative son compte rendu de la dépense annuelle, le partagera
en deux parties ; savoir : ordinaire et extraordinaire. L'as-
semblée législative aura le pouvoir d'accorder ou de refuser
son approbation en ce qui concerne l'exactitude des comptes
qui lui sont présentés de cette manière.


S. La perception de la rente publique dans les différentes
Sles , sera réglée dans toutes ses branches par le prestantis-
sime sénat . , avec l'approbation de S. Exc. le lord haut coin-
missaire de S. M. le roi protecteur; 'et toutes les personnes
employées à la perception desdites rentes , seront recon.
nues par les mêmes autorités.


J. Le prestantissime sénat, toujours avec l'approbation
de S. Exc. le lord haut commissaire, réglera les formes d'ad-
ministration des rentes publiques , et la gestion des mêmes
rentes dans ces états.


I o. Toute augmentation, altération, ou modification qu'on
voudrait faire au système actuel d'impôts, ne pourront avoir
lieu que par un bill présenté à l'assemblée législative clans
les formes prescrites.


I. Comme il est de la plus grande importance que les di-
verses contributions directes et indirectes, des différentes
îles , soient rendues uniformes et distribuées clans une égale
proportion , autant que cela est compatible avec les diffé-
rences des circonstances locales des mêmes lies, on déclare
qu'il est urgent d'adopter des mesures à cet'égard.


DES ILES IONIENNES.


5 r5
1%. L'uniformité des poids et mesures, et l'établissementjd'une monnaie nationale courante , sont également des ob-ets de la plus grande importance pour tous les états; on


prendra en conséquence des dispositions relatives à cesujet
aux termes de l'article précédent.


SECTION TV.


Des relations extérieures-.


Art. 1". Attendu que dans la dernière partie du septième
article du traité de Paris , il e,;!: convenu qu'on n'admettra
dans ces états , de la part d'une puissance quelconque ,. au-
cune personne qui jouisse ou prétende jouir d'aucun pouvoir,
outre ceux qui sont définis par le même article du même
traité, on déclare ce qui suit : -


Tout individu qui prendrait une autorité quelconque en
qualité d'agent d'une puissance étrangère, excepté ce qui
est déjà convenu, pourra être traduit devant le conseil su-
prême de justice , et sera sujet, eu cas qu'il soit reconnu
coupable, aux peines prononcées dans le cas de haute trahi-.
son contre l'état.


2. Aucun individu natif ou sujet des Etats-Unis des îles
Ioniennes ne pourra exercer les fonctions de consul ou de
vice-consul d'une puissance étrangère quelconque, auprès
des mêmes états.


5. Les consuls britanniques, auprès des puissances étran-
gères, sans exception , seront considérés comme ayant le ca-
ractère de consuls ou vice-consuls des États-Unis des îles
Ioniennes, et les sujets des mêmes îles auront droit à leur
entière protection.


4. Toute demande quelconque- qu'il conviendrait à ces
états de faire à une puissance étrangère, sera transmise par
le prestantissime sénat à S. Exc.. le lord haut commissaire de
S. M. le roi protecteur , qui la fera parvenir au ministre du
roi protecteur , résidant auprès de la même puissance, afin
eue cette demande lui soit présentée par le même ministro
Flans les formes prescrites.


5.. L'approbation de la destination de tout agent ou consul
étranger auprès des États-Un is-destles ioniennes, sera donnée




517


't


5 6 CONSTITUTION
par le prestantissime sénat , par l'organe de S. A. le président
et avec l'assentiment de S. Exc. le lord haut commissaire
de S. M. le roi protecteur.


6. Dans la vue d'assurer la plus grande perfection au com-
merce de ces états, tous les bâtimens qui navigueront sous
pavillon ionien , avant de sortir des ports des états ioniens,
auxquels ils appartiennent, devront être munis d'un passe-port
donné par S.Exc. le lord haut commissaire, et sans ce passe-
port aucune navigation de tous bâtimens, quels qu'ils soient,
ne sera considérée coin me légale. Il est en même temps réservé
à S. M. le roi protecteur de décider s'il ne serait pas néces-
saire, indépendamment de ce passe-port maritime , signé
par le lord haut commissaire, de se pourvoir d'un passe-port
donné par l'amirauté de la Grande-Bretagne dans la Médi-
terranée.


SECTION V.


De la Salubrité publique.


Art. Cr. Attendu que l'état protecteur et l'état protégé ont
également droit et intérêt au grand objet de la salu-
brité publique, il est ici déclaré que la direction de la sa-
lubrité pour les Etats-Unis des îles Ioniennes, est dévolue
à St Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur,
et qu'il lui appartiendra de régler, d'après les disciplines
sanitaires , la quarantaine qu'on devra faire , en publiant
les avis et notifications nécessaires. Il fixera le nombre des
employés, et nommera, dans chaque île, le chef ou ma-
gistrat de santé, qui pourra être également sujet britan-
nique ou ionien; mais toute nomination à cet office sera
sujette à l'approbation du prestantissime sénat. Pour ce qui
concerne le nombre des autres agens du même office, et
leurs appointemens , cela sera pris en considération par
l'assemblée législative, comme nous avons déjà dit en par-
lant de ce qui regarde la liste civile.


2. L'office de la poste, dans chaque île, sera dorénavant
considéré comme partie intégrante de l'office de la salu-
brité publique.


DES noms IONIENNES.


SECTION VI.


Du pavillon et des armes de la nation.
Art. I er . Le pavillon de commerce de la nation des Etats-


Unis des îles Ioniennes , de la manière qu'il est ordonné
au 7° article du traité de Paris, sera l'ancien pavillon de ces
états, en y ajoutant l'union br i tannique, qui y sera incor-
porée à l'angle supérieur, près de la lance.


2. Le pavillon britannique sera arboré journellement dans
tous les forts des Etats-Unis des îles Ioniennes; mais, dans
les jours de fêtes et de réjouissances publiques, on arborera
un pavillon qui sera fait exprès, et d'après le modèle des
armes desdits états.


5. Les armes des Etats - Unis des îles Ioniennes consis-
teront dorénavant dans les armes britanniques au centre,
entourées des armes de chacune des îles composant lesdits
états.


4. Les armes de chacune des îles seront formées par les
armes particulières de l'île , et par un ernMême indiquant
la protection du roi protecteur, de la manière qu'on le ju-
gera convenable.


SECTION VII.


Clauses générales.


Art. l er . Il est réservé à S. Exc. d'appeler par un message
1, l'attention de l'assemblée législative sur toutes sortes de


sujets qu'on trouverait avoir été omis, ou négligés, par la
présente charte constitutionnelle , et ce message aussitôt reçu,
l'assemblée législative sera censée réunie sous cette clause,
pour procéder sans délai à l'examen des matières qui
viennent de lui être soumises par S. Exc. le lord haut com-
inissaire de S. M. le roi protecteur. Il est bien entendu que
ton te délibération que l'assemblée législative pourrait prendre
dans ces circonstances, devra obtenir la ratification de S. M.
le roi protecteur; après quoi, cette délibération sera consi-
dérée faire partie de la même charte constitutionnelle.


2. Comme il pourrait se présenter des cas auxquels on
n'aurait pas pourvu directement par la présente charte
constitutionnelle, dans ces circonstances, on aura recours,


1




518
COltiSTITUTION •••


par analogie, à la même charte, et les règles et les principes•
généraux déjà exposés dans un cas, seront censés applica-
bles à tous les cas de même nature, et . qui sont susceptibles
de la même application, quoique le cas dont il sagirait ,.
n'eût pas été particulièrement spécifié dans la même charte
constitutionnelle.


5. Dans les cas de transaction maritime,. et de laperception
des contributions indirectes , il appartiendra aux autorités
compétentes d'employer des sujets britanniques ou ioniens.


4. Il y aura un bureau général d'imprimerie dans les.
Etats-Unis des fies Ioniennes, qui sera établi dans la capi-
tale du gouvernement. La presse sera placée sous la direction
immédiate du prestantissime sénat et de S. Exc.. le lord
haut commissaire (le S. M. le roi protecteur, et sous la sur-
veillance immédiate du secrétaire du prestantissime sénat
pour le département général. Aucune autre imprimerie ne
pourra être établie dans ces états que d'après l'autorisation
du prestantissime sénat, sanctionnée par Son Excellence.


5. Une loi spéciale fixera le temps, les titres et les formes
pour la naturalisation des étrangers dans ces états; mais lessu-
j e ts de S. M. le roi protecteur acquerronten tous cas le droit de
naturalisation par la moitié du temps prescrit pour ceux de
toute autre puissance étrangère. D'ailleurs un individu, soit
de la puissance protectrice , soit de toute autre puissance.
étrangère , peut être toujours naturalisé au moyen d'un bill-
spécial sans égard à aucune période fixe de résidence dans ces.
états, ce qui sera exposé dans la même loi.


6. S. Exc. le lord haut • commissaire de S. M. le roi pro-
tecteur, indépendamment de tous les autres pouvoirs qui lui
sont déjà dévolus, aura le droit (l'assister aux séances de l'as-
semblée législative, et à celles du sénat, toutes les fois qu'•
le jugera convenable.


7. Malgré les dispositions contenues dans la première sec-
tion de ce chapitre, relativement aux formes générales (le
procéder dans le cas de prévarication , le pouvoir de sus-
pendre de leurs fonctions ou (le destituer de leurs places les
sujets britanniques est exclusivement réservé à S. Exc. le lord
haut commissaire de S. M. le roi protecteur.


8. Les peuples ioniens auront droit, plein et entier, soit
en corps, soit individuellement, d'adresser dés réclamations
et des pétitions à S. M. le roi protecteur. Les pétitions des
individus seront adressées au secrétaire de S. 111, ; celles des.,


DES !LES IONIENNES.


519
•cours, des fonctionnaires publics seront transmises au même
secrétaire d'état, pour être soumises à S. M. elle-même. Pour
faire parvenir ces réclamations ou pétitions , i I sera toujours
nécessaire de recourir à S. Exc. le lord liant commissaire
de S. M. , en lui donnant une copie exacte de ces réclama-
tions, pétitions ou mémoires, à l'époque où on les fait.


9. En cas de mort, (l'absence nécessaire, ou d'in disposition


de S. Exc. le lord haut commissaire, la personne ou les per-
sonnes qui seront chargées par lui , avec son autorisation si-
gnée de sa main et scellée des armes de'son seing,


•les hautes fonctions que son souverain lui a confiées, seront"
regardées pro lempore comme .revêtues de tolite l'autorité et
de tous les peuvoi•s qui sont accordés à la personne même
de S. Exc. le lord haut commissaire du roi protecteur de ces
états.


Attendu que par le passé les secrétaires et autres em-
ployés , croyant sans doute avoir quelque responsabilité , se
refusaient quelquefois à l'exécution des ordres qu'ils rece-
vaient , il est expressément déclaré que toute responsabilité
cesse relativement aux employés subalternes, et le premier
devoir de leur place est d'exécuter les ordres de leurs su-
périeurs, qui seuls sont responsables.


1. Dans le cas où des places laissées vacantes à cause de
mort ou par tout autre motif sont occupées par d'autres
personnes , il est déclaré que le remplaçant ne restera en
place que le temps que devait y rester la personne qui la
laissait vacante.


12. Considérant que la présente charte n'a fait que poser
les bases de la nouvelle constitution de ces états , et qu'il
est nécessaire avant tout de préparer sans délai les lois con-
venables pour mettre à effet cette même constitution , on
déclare ce qui suit : 1° l'assemblée législative actuelle, dès
que l'on connaîtra la volonté de S. M. le roi protecteur,
relativement à la ratification de cette charte, sera regardée,
à l'époque de sa réunion, comme le premier parlement des
Etats-Unis des îles Ioniennes. 2 0


La réunion de cette assem-
blée , au lieu de se tenir au premier mars, jour indiqué
par la charte, fera l'ouverture de. ses séances trois jours
après la promulgation de la ratification de cette même
charte ; et la seconde réunion commencera au premier
mars 1819 , ainsi qu'il est prescrit par la charte constitu-
tionnelle.




O 0


42


Pas.


4 de 1795.,


5
1696 )


s
qu'au partage de 1774




25


1774 jusqu'au partage dé-
VII. Depuis le partagede


VI. Maison de Saxe, jus-


Pa g


22


S VIII. D.epuis le dernier
G démembrement jusqu'à


nos jours ( 1797-18 1 5 )
54


Constitution dit royaume
de Pologne du mois de




12 mai 179,
58


Constb u lion du duché de
Varsovie


Charte constitutionnelle
.


du royaume de Pologne
de 1815


Constitution de la ville
libre de Cracovie
Jo4


111
De la Hongrie jusqu'à l'a-
vénemen t des empereurs.


TOME 1V.


NV 0/4,µN MO., \\SA:eV VV,V1,,11,,:y MoN1:1,01,4 MY NAV., NAAVVAA VV%; 'NUM/AI/N .4 V1/1,1A,1.1io
520 CONSTITUTION DES ILES IONIENNES.


Nous, ayant vu et considéré la susdite charte constitu-
tionnelle, avons , au nom et de la part de S. M., dûment
ratifié la même charte, en tous et chacun de ses articles et
clauses ; ainsi que par les présentes , nous les ratifions pour
S. M. , ses héritiers et ses successeurs; en conséquence , et
pour sa plus grande validité, nous avons signé les présentes
au nom et de la part de S. M. , et y avons fait apposer le
grand sceau du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irla nde.


Donné à notre pavillon royal , à Brighton , le 26' jour
d'août de l'année dé N. S. 18 t 7 , et dans la S7 année du
règne de S. M.


ZIBUCT,u(4


D E L
niDe DE Tr-to


Au nom et de la part de S. N. ,


GEORGES P. R.


TIN DU TOME QUATRIÈME.


rte


TABLE


DES MA.TIERES CONTENUES DANS CE VOLUME.


POLOGNE.


Précis de l'histoire du Ou-.
vernement de Pologne




5 I. De la Pologne depuis
le 60 siècle jusqu'à l'avè-
nement de la dynastie de
Piart en 842


S II. Dynastie dé Piart jus-
qu'à Jagellon (842-1386).


s III. Jagellon.— Etablis-
semen t des nonces,extine-
tion des Jagellons ( 1386-


5
157 2 )


IV. Depuis l'extinction
des Juge lions jusqu'à l'o-
rigine du liberian veto
(1572-1652)i


S V. Depuis lelikenuit veto
jusqu'à l'avènement de la
maison de Saxe ( 1652


HONGRIE.


Précis de l'histoire des ins-
titutions de Hongrie.... 1°9


PREMIÈRE PARTIE.


SECONDE PARTIE.


De la Hongrie depuis Pavé-
nement de la maison
d'Autriche jusqu'à -nous. 12o


Constitution ( non écrite )
du royaume de Hongrie. 17,6


34


75


85




153


1 59


165


ib.


172


17 G-


TABLE.


184


0


Précis (le l'histoire des
peuples et des gouverne-
mens de l'Italie


Ch. I. Chute de l'empire
d'Occident• —Odoacre.
—Théodoric.—Royaume
d'Jtalie-


Ch. IL Lombards. — Ve-
nise — Duché de Béné-


. vent. — République ro-


Ch. III. Charlemagne —
Fin du royaume des Lom-
bards. — Carlovingiens.
— Rois italiens


Ch. IV. Othon-le-Grand. —
Réunion de l'Empire et


GrégolreVII.
— Puissance papale


Ch. V. Normands. —
Royaume de Naples. —
Villes libres dela Lombar-
die. — Gênes, Pise


Ch. VI. Frédéric I". —
Constitulions -de la ligue
lombarde. — Podestats.
— Venise. — Gênes. —
La cotntesse


Ch-. VII: -Guelfes et Gibe-
lins. — Frédéric —
Charles d'Anjou. — Vê-
pres-Siciliennes. — Roy-
aume de Sicile


Ch. Chute des ré-
publiques italiennes.
Les Visconti.—Duché de
Milan. — Rienzi.—Roy-
aume des Deux-Siciles


Ch. J.X. Venise et Gênes.
— Florence. — Consti-
tution.—Les Condottieri.


— Les Sforce.. ..... . •
• •199


Ch. X. Guerre des Fran- 206
cais en Italie


XI. Guerre de la
succession d'Espagne. —
Maison de Sa-voie. —
Victor Amédée If. —
Royaume de Sardaigne.
— Don Carlos. — Paoli.
— Joseph II 212


Ch. XII. Napoléon Bona-
parte.—Républiques ita-
liennes. — Royaume d'I-
talie. — Révolution de
1814


Extrait du congrès de
Vienne , constituant les
états d'Italie 223


ROYAUME LOMBARD-
VÉNITIEN.


Constitution (non écrite)
de Venise 231


Édit de la municipalité de
Milan sur l'abolition des
titres • 239


Constitution de la répu-
blique cisalpine (1 797) 241


Proclamation du congrès
cispadan aux peuples de
Bologne , Ferrare, Mo-
dèreet Reggio 286


Modène. — Acte d'aboli-
tion de la féodalité


Acte "constitutionnel du
royaume d'Italie (an t o). 288


Lois organillues sur le
clergé - 500


Statut constitutionnel (7
Mars 1800)


Statut constitutionnel (27


mars 1800)


303
Statut constitutionnel (5juin 1805).


507
Statut constitutionnel (1(i
février 18o6).


Statut constitutionnel (20
décembre 1807)


Ib.
Décret impérial ( 19 no-
vembre 180 7).


318
Décret impérial ( 20 dé-
cembre 180 7)


318
Statut impérial (3o mars


1806).


Constitution du royaume
lombarde vénitien (
avril 1815)


521


ROYAUME DE SARDAIGNE.


Constitution (non écrite)
des états composant le
royaume de Sardaigne


328
Constitution ( non écrite)
de Gènes


332
Convention stipulée à
Montébello (5 et (i juin
1 797) 335


Notice historique.


465
Constitution des Etats-Unis
des îles Ioniennes.—Pro-


' clamation du haut com-
missaire ( 19 nov. 1816 ). 467


PIN DE LA TABLE


523
Page


Convention de la répu-
blique ligurienne


537
Notice historique sur Gê-
nes et la Sardaigne


38


LUCQUES.
Notice historique


583
Lois constitutives.


384
ÉTATS DE L'ÉGLISE.


Constitution de la répu-
blique romaine


388
Constitution donnée par
S. S. le pape Pic VII aux
états romains ( G juillet
1816).


391
'


ROYAUME DE NAPLES.


Constitution du royaume
de Naples.—Statut cons-
titutionnel (20 j int8o8).


Constitution Sicilienne...


Proclamation contcnantla
nomination des membres
et du président du conseil
primaire ( 7 janv. 1817 ).


/
Constitution(28 déc.1817). 472


522 TABLE.


ITALIE.


Pag.


i48


918


502


317


319


434
441


ILES IONIENNES.


DU eATRiÈmE VOLUME.