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DE L'EFFET


HU DE


L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS


DAN S LES PAYS ÉTRANGERS.


C.1UONlER.
Liórtria estranjera. I lUADRID.




Ellraíl de la Revue Étrungore e' Fran¡Jai8fJ
(le Lógislation, de Jurisprudence et d'Économie politiQue, publioe ÍI J)8f1$


par MM. Frelix. Duvergier el ValeLte. lome X. 18{3.
éditée par Joubert. libraire de la Cour de c¡¡,,¡sation.


1'10111,.. - lMl>RIMEl\lE DE FA1N E'f THUNO'!'.
,l! j L"H';l'IlS nE t'Vl'IIVERiITt nOYALE nI> fR"N~;:.


lll,te l,\a,cine, 28, f"¿' d,e ro.d~o,l~




DI~ L'EFFET


m..; IJb


L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
DAN S LES PAYS t:TRANGERS.


PAR M. F<ELIX,
nOCTEL'll EN nllOlT,


PARI~,
JOUBEIH, LllmA.ll\E HE LA COUB. OE CASSA nON.


1'.l'E flt~ r.I\i:~. 14, I'RE~ nI<: l."r,LoLE nE nr.nlT~


1845.






AVEnTISSEMENT,


La matiere de l' exécution des j ugements et arréts
rendus par les tribunaux étrangers est une de celles
qui donnent líeu aujourd'hui aux applications les
plus fréquentes; ce qui s'explique par l'accroissement
continuel des rapports entre les membres des di-
verses nations. JI m'a paru que l'homme de pra-
tique, aussi bien que l'homme d'étude, pourrait
tirer quelque profit d'un petit traité dans lequel se
trouveraient réunies el comparées les lois et la juris-
prudence qui régissent la matiere dans les prinei-
paux États de l'Europe, et partieulicremcnl en
Franee, ainsi que dans les États-Unis de l'Amériquc
~eptentrionale.


Cet opuseule est extrait d'un travail étendu sur
(( le droit international privé,» ou sur I( le conflit


¡) des lois des differentcs nations en matiere de droit
» privé,» que j'ai publié, en forme de "érie d'ar-




- VI-


ticles, dans les tomes VII 11 X (1840.1843) de la
Re~'ue etrangere et fran9aise de Législation, de
Jurisprudcllce et d'Ecollomie politiqueo Cette cir-
constance explique le chiffre élevé des numéros d'or-
dre, ainsi que les renvois qui se rapportent a d'autres
parties du travail général.


Paris, le 31 janvier 1813.


FooJ.lx.




TABLE DES MATIf~RES.


De I'etlet ou de J'exécution des jugements propremelll
dits (juridiction contentieusc) .•.....•...


ART. 1. Étals allemands régis par le droil commun ..
ART. 1I. Autriche ..
ART. 111. Prusse. . . . . . . . . • . .
ART. IV. Baviere ......•....
ART. V. Royaume de Wurtemberg.
ART. VI. Royaume de HanoYre ..... .
ART. VII Royanme de Saxe ....•..•........
ART. VIII. Grand-duché de Saxe-'Veimar, duchés de


Saxe - Cobourg - Gotha, de Saxe - Meiningen el de
Saxe·Altenbourg . " ....


ART. IX. Grand-duché de Bade.
ART. X. Electorat de Hesse ...•
ART. Xl. Grand-duché de Hesse.
ART. XII. Grands-duchés de Mecklenhourg-Schwerin el


de Mecklenbourg-Strelitz. . ....
ART. Xlii. Gr:md-duché d'Oldenboul'g ..
ART. XIV. Duché de Brunswick. . .. .
AII1'. XV. Duché de Nassau ....... .
ART. XVl. Duchés d'Anhalt·Dessau, d'Anhalt-Bernbourg


el d'Anhalt-Coelhen ...........•.....
ART. XVII. Principautés de Schwarzhourg-Rudolstadt el


Schwarz bourg-Sondershausen. . . . . . . . . . . .
ART. XVIII. Principautés de Hohenzollern-Hechingen el


el Hohenzollern-Siegmaringen. . . . . . . . . . . .
ART. XIX. Principautés de Reuss, branche cadette (Reuss-


Gera, Reuss-Schleitz el Reuss-Lobenstein) •.....
ART' XX. Principauté de Reuss, branchc alnée (Reuss-


Greitz) .............. .
ART. XXI. Ville libre de Francfort. .
ART. XXII. ViIle libre de Hambourg ..
ART. XXlll. Ville 'liLre de Breme ....


[4

20


27
3,
33
3S


3-I
38


51,


54




- VIII -


ABT. XXIY. Ville libre de Lubeck.
ART. XX\". Suisse. . ...... .


Canton d'Argovie.
de Bale-ville ..


P.1ges
60
(j,


de Saint-Gall. li:{
de Glaris. . . ¡;4
de Lucerne. . 1'4
tle Soleure. . . 64
de Thurgovie. (jI¡
de Yaud. . . 6:,
de Gcncve. . I,¡


ART. XXVI. Étals pontificaux_ . . . . ;0
ART. XXVII. Royaume de Sardaigne. . 7'
ART. XXVIII. Royaume de Danemark; duchés de Schles-


wig el de Holstein. 7 i
ART. XXIX. France. 8,)
ART. XXX. Belgique. 13~
ART. XXXI. Pays situés sur la rive gauche tlu Rhín, et


détachés de la F canee en 18, 4 et 18,5 (Prusse l'hé-
nane, Baviere rhénane, Hesse rhénane ).


ART. XXXII. Grand-duché de Toscane.
ART. XXXllI. Royaume des Deux-Siciles.
ART. XXXIV. Haiti •...
ART. XXXV. Grece ....
ART. XXXVI. Pays Bas ..
AIIT. XXXVU. Espagne ...
ART. XXX\'l11. Portugal. .
ART. XXXIX. Suede.
ART. XL. Norwége ..
ART. XL!. Russic ..
ART. XLII. Grande-Brcla¡;ne el Elats-Unis.


§, De la juridiction volontaire.
ADDlTIO~S. • ••••••..•.. I~O




DE L'EFFET


ou


DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
DANS LES PAYS ÉTRANGERS.


Ce lrailé sera divisé en deux paragraphes: nous exa-
minerons d'ahord l'elfet ou l'exécution des j ugements
proprement dits, c'est-a-dire de ceux qui décident des
contestalioDs (j uridiction conte~tieuse); le second para-
graphe aura pour objet les efIets des jugements impro-
prement dits, ou de la juridiclil)n volontaire.


S l. De ¡'etrel ou de ¡'execution des jugemenls proprement dits (juridiction
conlenlieuse ).


195, La dislinction entre la juridiction contentieuse
el la j uridiction volontaire, déja connne dans le droi t
romain " a passé dans les législations modernes '.


1 L. 2, /f. de ciffic. procons. Voet, ad /f. tito de jurisdict., no 3.
Boehmer, Introductio in jus digestorum, tito de jurisdictione, § 18.
GJück, Commentaire des Pandectes (Pandecten Commentar), t. IIJ,
§ '93. Bayer, Cours de procédure civile du droit commun ( Vor-
traege über den gemeinen Civilprozess), 5e édition, p. 45. Pothiel',
Pandeetes, liv. 2 , tit. 1, nO 8. Répertoire de Jurisprudence, VO Ju-
l'idiction volontaire (46 édit., t. XVIl , p. ¡3).


2 Code de proeédure civiJe de Prusse (Allgemeine Gerichlsord-
nung), putie JI , tito l. Code de procédure civile de Bi\viel'e (Codex


1




-2-
En France 1 eeHe dislinction n'a jamais été texluelle~


ment énoneée dans les lois, mais elle a toujours été ad-
mise par les jurisconsultes. Les auteurs du Répertoire
de Jurisprudence' s'expriment a ce sujel dans les termes
suivants : « Dn appelle ainsi , par 0Pllositiou i la iuri-
»dictioo gracieuse ou volontaire, celle qui $'exerce
» entre deux ou plusieurs parties dont les prétentions
» se eombatlent respectivemenl, et qui alJoulit ti un
)J jugement en faveur de l'une el au désavanlage de
)J I'aulre. » Henrion de Pansey' donne, d'apres Heinec-
cius', les définitions suivan.tes:« Lejuge exeree la ju-
" ridietion conteutieuse toules les fois qu'il prononee
» sur des intérets opposés, apres des déb,¡ls contradic-
n toires entre deux parties dont l'une a cité I'autre a son
» tribunal. Tout ce qll'il fait sur la demande d'une seule
» personne, ou sur ceHe de plusíeurs d'accord entre
» elles, et sans contradicleur, a ppartíent it la juri(liction
» voloutaire. » - « La raison de la diflérenee entre les
» deux especes de juridiction, 11 dit Merlin dans la der-
niere édition du Répertoire" «( c'est que le magistrat
» procede en ver tu de la juridiction volontaire, toutes
» les fois qu'il prononce SUf'une demande qui, soit par
» sa nature, soit d'apres l'état des choses, n'esl pas sus-
» ceptible de contradiction.» Suivant l'autellr, le ma-
gistrat fait acte de juridiction volonlaire, lorsqu'il prete


judiciarius), chapo 1, § 17, Wagner, la Procédure judiciaire en ma-
tiere non contentieuse, dans les provinces aIlemandes de la monar-
chie autrichienne (Das adeliche Richteramt, etc.), passim. Gliick.
¡bid.


1 Vo Juridiction conlentieuse.
• Traité de l'autorité judiciaire en Franee, chapo 14.
3 /Id ff .• lib. ?, tito l. de jurisdictione, no 21,9'
4 VD Juridiction gracieuse , n° l.




-3-
son ministere a l'adoption d'un enfant (art. 353 el slliv.
du Code civil), a l'émancipation (art. 4.77), ala nomi-
nation d'un tuteur (art. 4.05), a l'aliénation des hiens
immeuhles d'un mineur (art. 4.58). a l'ouverture d'un
testament olographe ou mysliquc (art. 1007), a l'envoi
en possession d'un légataire universel (art. 1008), etc.


Nous reviendrons, au paragraphe suivant, sur la ma-
tiere de la j uridiction volontaire ou gracieuse : dans le
présent paragraphe • nous ne nous occuperons que de la
juridiction conlentieuse.


Il résulLe de ce qUl vient tl'etre dil, que le caraclere
essenticl de la difIércnce qui existe entre la juridiction
conlentieuse el la j uridiction volonlaire, e'est que, dans
le premier eas, les actes de juridiÚion sont l'reuvre du
juge lui-memc, tanJis que, dans le second cas, le con-
tellu intrínseque des actes émaoe des parties qui se soot
adressées au juge, el que ce dernier ne fait qu'imprí-
mer l'authcnticité au consentemenl clonné, aux décla-
ratioDs faites par les parÜes. En eHet, le jugement rendu
en matiere eontentieuse est un acte qui n'a d'exislellce
que par le fait du juge; les parties luí exposent les
faits, .. insi que les moyens de droit qu'elles invoquent
réciproquemcnL; elles luí présentent les preuves al'ap-
puí de Jeurs prétentions; maisjusqu'alors rien n'existe
en.core : l'acle qui servira de régulateur des relations
des parlies ne ¡'ait que par le (;lil du juge; il est loul
entie~ l'reuvre de ce tlernier. Mais u:ms le cas d'adoplion,
d'émancipation, de nomination du tuteur par la fami]]e
du mineur, ¡J',lUlorisation d'aliéner les imme:Ihles du
mineur, ¡\'ou verture tI u testament, d' envoi en possession
du Jt\;-ataire IIniverfel, et dans d'autres cas auaJogues,
l'acte , son con len u in trinseque 1 existen t par le con sen-
temellt des c0mparanls, a\anl l'intervention du juge;




-4.-
ce dernier -ne fait que donner I'authenticité a ce qm
existait déja préeédemment.


196. Arres avoir ainsi fixé les príncipes relatifs aux
deux espeees de juridiction, appliquons ces principes
aux rapports internationaux.


e'est une maxime incontestée que l'autorité dont les
juges de ebaque État sont investis pour régler les rela-
tions des justiciables, mrme contre le gré de ces der-
niers, tire son origine ou S3 force uniquement du
pouvoir souverain du meme État, par l'eilet de la no-
mination des memes juges faite par ce pouvoir ou llar
ses délégués. 11 suít de la, conformément au príncipe
de l'indépendaoce des natioos', que, dans la rigueur du
droit (en droit stnet), les jugcments rendus dans un
État ne peuvent avoir d'efIet dans les pays étrangers'.
En d'autres termes, et pour DaOS servir des paroJes de
Merlin " « l'aulorité de la chose jugée ne dérive pas du
droit des gens; elle ne tire sa force que du droit civil
de ehaque nation. Or ledroitcivil ne communique point
ses efIets d'une nation a l'aulre : I'autorité publique
dont eha(lue souverain est investi ne s'étendant point
au dela de son territoire, ceHe des mag'istrats (IU'il insti-


1 V. supra, nO' 9, 10 el 1\ (Re~ue ¿trangere el franr;aise, t. VII,
p. 90 et suiv.).


2 Klüber, Droít des gens de l'Europe (EuropacischeJ Veelkerrecht),
§ 59, au commellcement. M. Pinheiro-Ferreira, Notes sur Vatte!,
p. 305. M. 'Vheaton, Eléments du droit international (Elements 0i
ínlernalional Law), t. 1, § 23, p. 188. M. Burge, Traité des lois des
cotonies et des lois étrangeres en général , et de leur conflit entre
elles et avec les tois anglaises (Commentaries on colonial and foreign
laws generally, etc.), t. lB, p. 1044.


3 Qucstions de droit, yO Jugement, § l!¡, n° \ (3° édit., t. IV,
1'. ,"o).




.)


tlle est nécessairemen t renfermée clans les memes li-
miles; et, par conséquent, les acles émanés de ces offi-
ciers doivent perdre sur la frontiere toute leur force
civile. Des lors I'autorité de la chose jugée ne peut etre
invoquée, dans un État,a l'égarddesjugements rendus
par les tribunaux d'un État étranger. »


Toutefois, les relations de bonne amitié (comitas), et
des considérations d'utilité et de convenance réciproque
entre les nations (ob reciprocam utilitatem) ont fait
<ldmettre de nombre uses exceptions a la regle généraJe
que nous venons d'énoncer 1 j ces exceptions ont été éta-
blies, tantot par des traités de nation a nation, tantót
par les lois d'un État qui sanctionnent, a cet égard , ie
principe de la réciprocité; tantót par le simple usage.
Nous indiquerons ces di verses exceptions, et nous en
examinerons l'étendue.


Dans le paraflTa rhe 2 , nous ex poserons j usq u'a quel
})oint la regle générale et les exceptions qu'elle admet
sont applicables aux acles de juridiction volontaire.


197. Avant d'entrer dans le détail des exceptions a la
regle générale, par rapport a lajuridiction contentieuse,
nous aVOl1S quelques observations a présenter sur les
effels des jugemenLs en général.


198. La législation fraIlljaise atLribue aux jugements
rendus Jans le royaume deux efIeLs qui sont inconnus
dans les autres États de l'Europe, a l'exception de cellx
qui ont adopté les lois de la France sur la matiere.


I Martens, Précis du droit des gens, § 95. Boehmer, jus publi-
cum un·ive1'sale, par! specialis> lib. [, cap. 4, S 6, a la note. Henry,
Traité de la différence entre les statuts réels et personnels, et de
leurs effets sur les jugements rendus a l'étranger CA Treatise on [he
difference between personal and real statules, and its dfecl 0"


foreignjudgments, etc.), p. 77. M. Burge, t. 1l1, p. 10:)0.




-6-
En Franee, le jugement ;¡ lrois eHets : 1° il forme la


chose jugée, e'esl-a-dirc, iI regle définiLi vement le droit
des p:lFties par rapport ti I'objet du jugement (art. 1350
et 1351 du eode civil); 2° il emporte hypotheque géné-
rale sur les immeubles aelue]s du débiteur el sur ceux
qu'il pourra acquérir par ]a suite (art. 2123 (Iu Cacle
civil); 3° il entraine l'exécuLion parée (Executio pa-
rat(l): l'expédition du jugement porte]e meme intitulé
que les ]ois, et elle est terminée par un mandement IlUX
officiers de justice (art. 1ft.6 el 54.5 du Code de proeé-
dure civile); ]e jugement peut etre mis a exécution par
un huissier ou autre offieier de j uSlice, sur la simple
réquisition de ]a parlie qui l'a obtenu, sans qu'iI cet
effel il soil besoin ti'une nouvelle orrlonllance dejustire
(art. 54.7 Ju meme Code).


Les ]ois des aulres États de l'Europe reconnaissent
égalemenl IlUX jugements le premier des eflcts que nous
venons de signaler, mais elles leur refusent les deux au-
tres. Dans ces Étll ls (a la seule exception de ceux qui ont
adopté la lé¡:islation fran~aise ou qui !'ont prise poul'
modele)', les jugemenls n'emportent pas de Jroit hypo-
tbeque sur les biens du condamné; ils forment seulement
le titre en vertu duquel l'autorité compélenle ilecorde
soil l'hypollu!que sur des immeubles ou meubles que le
créancicr désigne spécialement a eetle fin " soil l'envoi


, Code civil de Bade, arto 2 I 23. ende civil des Deux-Sieiles,
arto 2009, Code civil sarde, art. 2177, Molu proprio de Sa Sainteté
le pape, du 10 novembre 1831 , arto 1 20. - Le Code ci v il des Pays-
Bas ne reconna~t pas d'hypolheque judiciaire. r. la Revue elran-
gere, l. 1, p. 649'


2 l'ar exemple, en Aulriche. \ViniwarleI', dan s J'ollvrage cité
infrá, art. 11 , t. 11, p. ,60. r. aussi M. l\Iiltermaier, Principes du




i
en possession du créancier (immissio) dans les memes
i mmeubles ou rneubles'. - De meme , l'exécution parée
des jugements n'est pas admise dans les législations
étrangeres , a la seule exception des États qui ont adopté
purement et simplement la loi fraDl;:aise sur la matiere';
la partie qui a obteDu le jugement doit s'adresser de
nouveau a une autorité judiciaire, a l'eHet d'obtenir un
ordre d'exécution délivré a un officier de justiee, et en
ver tu duquel eet offieier procede aux actes d'exécution.
II est meme quelques États dans lesquels les tribunaux
n'ordonnent pas l'exécution des jugements étrangers,
s'i1s n'en sont requis par une commission rogatoire 3 dé-
Jivrée par les juges qui ont reDdu ces jugements; dans
d'autres États, I'exécution des memes jugements est or-
donnée, soil a la requete de la partie intéressée, soit en
vertu d'une commission rogatoire; mais nulle part la
copie ou expédition du jugement De porte le meme inti-
tulé que les loi5 et le mandement général aux officiers
de justice; nulle part aussi il ne peut etre procédé a
l' exécution par un officier de j ustice , en vertu d u sim pIe
mandat que luí donne la partie en faveur de laquelle le
jugement ;l élé reudu; partoul il faul un orure spécial
du juge, déJi vré a cel offieier 4.


droit commun privé (Grundsaetze des gcmeinen deutsc¡'en Priva/-
recJ.ts) , 5 262.


1 Par exemple, en Prusse; Code de procédure civile, part. 1,
tito 24. En Bavit\re, Cone de procédure civile, chapo .8, § 6.
~ Code de procédure civile des Deux-Siciles, art. 637' Code de


procédure civile de Gcneve, art. 374 et 375. Motu proprio du 10 no-
vembre 1834, art. 1149 et 1228. Code de procédure civile des Pays-
Bas, alt. 430,434 et 436.


3 r. la Repue etrangere , t. IX. p. 96, nO 183 et suiv.
4 Code de procédure civil e d'Autriche, § 298 et suiv.; de Prusse,




-s-
De la vient qu'en exposant les etIets que les lois tles


divers États accordent aux jugements rendus en pays
étranger, nous n'entendons parler que de la chose ju-
gée, et non pas de l'bypotheque judiciaire ni de la force
exécutoirc des jugements.


199. La législation fran4taise se distingue encore sous
un autre rapport de ceHes des autres États de l'Europe l ,
en matiere d'exécution des jugements : c'est qu'elIe au-
torise cette exécution avant l'expiration des délais pen-
dant lesquels le jugement peut elre attaqué par la yoie
de l'appel 2 ou de l'opposition 8, tandis que, dans les pays
étrangers, l'exécution ne peut etre requise et ordonnée
avant l'expiration de ces memes déI.1is~, el seulement


parto 1, tit. 24, § 1; de Baviere, chapo I 8, .~§ I et 2; de Bade, § 91¡.'i.
Martin, Manuel de la procédure civil e du droit commun allemand
( Lehrbuch des deutschen gemeinen llürgerlichen Prozesses) , 11 e édi-
tion, § 265. Bayer, p. 0515. M. Mittermaier, la Proeédure eivile al-
lemande eomparée avee eelle de la Franée (Der ge';'eine deuisc]¡e
¡'ürgerliche Prozess, etc.), partie 111, p. 1:'.3 el suiv. Lois et eonsli-
tutions sardes, liv. 3, tito 32, arto l. -11 eu est de meme en An-
gleterre. r. le Cabinet Lawyer, édit. de 1832, p. 41, et Tomlins,
Law Dictionary, VD Exéculion.


1 11 Y a exception pour I'Anglelerre, Ol! le jugement peut etre
mis a exécution immédialement aprcs qu'il a été signé (Tomlins,
ibid., 1I), el relalivement aux pays donl les eodes ont pris le code
fran<;ais pOUl· modele. Code de procédure civile des Deux-Siciles,
art. 249, 519 el 52 I. Code de procédure civile de Geneve, art. 136,
142,314 et miv. Code de procédllre civile des Pays-Bas, al't. 80,
31¡ 2 el 350.


2 Arlo 450 et 45¡ dll Code de procédure civile.
3 lbid., arto 155.
4 V., pourl'Autriche, Ofner, dans I'ouvrage ci.té inJra, arLIl,


t. 1 , § 298 , p. 277 ; le Code de procédure civile de Prusse, part. I
lit. 24, § 2; celui de Baviere, chapo 18, § 1; cellli de Hade,
§ 944. Martin, §§ 263, 267 et 268. Bayer, p.5'13.




- fI --
Jorsqup., par ce laps de teml)s, le jugement a passé en
force de chose jugée. Ainsi, quand, dans les pays
étrangers, il est question de l'exécution des jugements,
on suppose toujours qu'ils sont devenus inattaqua-
bIes.


200. 11 est généralement reconnu qu'un jugement ne
peut etre exécuté, dans un pays étranger, en vertu de
l'autorité du juge qui l'a rendll : le juge étranger a seul
le droit de rendre ce jugement exécllloire dans le pays
ou il exerce ses fonctions. La question est de savoir, si
ce dernier jllge accordera son exequatur sur s·imple pé-
tion ou réquisition, ou bien s'il ne le donnera qu'apres
révision du foncl de la contestation '.


201. Parmi les auteurs qui ont écrit sur le droit des
gens moderne de l'Europe, Vattel', Martens', Klüber \
Schmalz 5, M. de Kamplz 6 et M. Pinheiro-Ferreira 7,
soutiennent qu'avec la réunion des trois condi tions ci-
apres indiqllées, .le jugement rendu dan s un J<':tat doit
faire irrévocablement droit et chose jugée entre les par-
ties, et doit recevoir son exécution sous l'autori té des
tribunaux d'un État étranger, comme si ce jugement
avait élé rendu par les tribunaux de ce dernier État.


1 M. Aubry, dans la Revlle etrangere, lo III , p. 127'
2 Droit des gens, liv. JI, chapo j, H 84 et 8·).
a Précis du dl'oit des gens moderne de I'Europe, §§ 94 et 95.
4 Le Droit des gens de rEurope (Ellropaeisches roelkerrecht),


§5!j.
5 Le Droit des gens européen, traduit de l'allemand par le cOlule


Léopold de Bohm, p. 155.
6 Eludes sur le droit public el le droit des gens (Beitraege zum


Slaats und roelkerrecht), p. 113 et suiv.
7 Notes sur Marlens , t. 1, p. I¡ 1 i et 418; Noles sur Vallel, p. 3o~


et suil'.




- 10-
Ces lrois condllions sonl, suivaul .I\larlens: 1° (Iue le
tribunal ~Iit été compétent, soíl d'aprcs la nalure du Ií-
tige, soit en vertu de convenlions expresses ou taciles
existant en tre les deuA Éla ls ; 2° (1 ue le plaideur élranger
ait élé entendu d:ms les formes prescrites par les lois du
pays ou la cause a été j ul-jée, et q u'a I'égal du sujet on J ui
ait ouvertles voies de recours dans les cas OU il est permis
de s'adresser 11 unjuge supérieul'; 3°qu'au fond, la cause
ait élé jugée d'apres les lois du pays t, el que la (lécision
soít définitive el en dcrnier ressort. Lorsque ces trois
condilions se trouvent réunies, un second proces sur la
meme cause doit , dans ,tous les pays , etre repoussé par
l'exceptio ,'ei judicatre, (lue la partie glli a succombé
soít sujet né du pays dans lequell" senlence a été ren-
due, ou gu'elle y ait simplement élabli sa I'ésidence.


202. Le principe posé par les auteurs cilés a élé adopté
par les loís ou par l'usa;.:e de la majeure partie (les na-
tíons européennes. 11 falit cher('her le rnolif de celle
adoplion d'un principe cornmun, non pas rlans des théo-
ríes a priori!, mais dans des considérations t\'utilité et


1 Ou, en d'autres termes, d'apres les regles que IJOUS avons ex-
posé es plus haut, sur les statuts personncls ct réels, el sur les loís
qui régissen1 les solennités ex ternes et internes (la forme el la ma-
tiere) des actes. (Rtvue élrf/ngere, t. VII, p. 200, 2,6, 346 el 608.)


" N ous ne partageons pas J'opinion de Kliiber, qui soutient (DrOlt
des gens de I'Europe, § 59) que le jugement rendu pu le juge
compétent, sur l'aelíon formée par un étranger, 011 a .la suite des
défenses au fond fournies par ce dernier, doit, a l'instar d'une
convenlion ou d'un choix d'arbítres, sortír ses effets dans les Etats
étran~ers. De meme nons regrel tons de nOlls trouver en désaccord
avec M. Pinheíro-Ferreira, suivallllequel la maxime : Res Judicata
pro veritale halle/ur, a sa base dans la loi du contrat des parlies qui,
palo le faít de vi vre sous les me mes lois, sont cellsées. consentir aux
déeisíons príses par les juges chargés de l'applicatíOll de ces ¡ois,




-11-
rlCCOIl\'crwncc récíproque (ob l'eciprocam utilitatem),
quío ont déterminé les n,ltions a se déparLir de la rigueur
du droi ti. C'esL pourquoi a ussi, dans les États donL nous
parlons,on exige, oulre les trois conditions énoncées
ei-dessus, celle de la réeiproeité, et meme OIl regarde
eeUe derniere conJition comme la principale de I'exé-
cution des jugements étrangers.


Ce He exécution a ¡ieu sous la condiLion de la récipro-
cité, a Jaquelle doivent se joindre lout ou partie des lrois
autres eonditions, dans les Élals {'i-apn':s indiqués : les
pays allemands encore régis par la législatioll qu'on ap-
pelle le droil cornmun', }'Aulriche, la Prusse, la Ba-
viere, le Wurtemberg, le Hanovre, le royaumede Saxe,
Ic grand-ducllé de Sa"e-Weimar et les duchés de Sa}.c,
le grand-duché de Bade, I'decloral de Hesse, le granJ-
duché de Hesse, les grands-duchés d'Oldenbourg el de
Meeklenhourg, les duchés de Brunswick, de N assau el
d'Anhah, les prineipaulés ¡le Hohenzollern, de Schwarz-
bourg el de Reuss , les villes libres de Franeforl, Lu-
beek, Harnbourg et Breme, plusieurs eanLons suisses,
les Etats ponlificaux, le royaume de Sarclaigne, le Da-
nemare, les duchés de Holslein d de Schleswig, enfin
l'Espagnc, le Portugal el le Brésil.


Mais le principe ¡le la réciprocité n'est pas admis en
Franee 3; il est de meme repoussé dans les États (fui se


eomme le seulll,loyell de mettre un termc a leun différends. (Noles
sur Vallel, p. 304.)


1 V. supra, no 1 1 (Revue étrangere, t. VII , p. 91), et ci.dessus ,
110196. V. allssi l'ouvrage intitulé, Thémis, ou Études sur la légis-
latíon ( Themis, oder Beitraege zllr Gesetzgebung), par M. de Feller-
hach ; 1811, p. 8 I el sui v.


2 v. la Revue élrangere, t. V, p. 69 5.
3 En France, ainsi que UQUS I'expliquel'ons infrá, a I'article





- 12


500t appropriés la législation de ce J'oyaume, iels que
les pays détachés de la Fraoce en 181ft. el 1815, la Bel-
gique, les royaumes des Deux-Siciles el des Pays-Bas,
le grand-duché de Toscane, le canton de GeoEwe, la
Grece et la répuhlique d'Halti. Les usages suivis en
Suede et en Norwége, ainsi que la législation de la
Russie, n'admettent pas non plus le principe de la i'é-
ciprocité.


En Angleterre, en Écosse el aux Élals-Unis, la juris-
prudence a admis un troisieme systcme , qui laisse aux
tribunaux la liberté d'ordonner I'exécution meme des
jugements remlus dans les États qui n'admeltent pas le
príncipe de la réeiproeité.


Nous aIlons faire eonnailre suecessivement les ¡oís et
usages en vigueur sur la matiere dans les dívers États
que nous venons d'énumérer. Nous commencerons par
ceux dans lesquels la législation ou la jurispruclenee des
tribunaux a adopté les principes indiqués par les au-
teurs qui oot écrit sur le droít des gens.


203. Partout ou l'exécution des jugements rendus a
l'étranger est admise, les tribun:mx du pays n'exercent,
relativement a eetle exécution, qu'une mission de forme,
la meme qu'ils exercent ég;demeot par rapport a J'exé-
cution des jugements d'un autre tribunal du meme
Élat I : cetLe mission se borne a vérifier, si le jugement


France, le législateur a établi un principe qui s'écarte sur un point
de ce qui est admis dans les autres États de I'Europe : la jurispru-
dence des cours et tribunaux a généralisé cette divergence de prin-
cipes, en donnant it la loi un sens qui nous semble rlépasser les
intentions du législateur. C'est ainsi que, de fail, la France et les
pays qui ont adopté sa législation sur la matiere, se trouvent pla-
cés dans un étal d'isolement vis-il-vis le reste de l'Europe.


, V. supra, nOS 19i el '99,




~13-
est rcvelu des caracteres extérieurs y'ui en atLeslent
I'authentlcité, el s'íl remplit tout ou partie lles condi·
tíons indiquée¡, ci-dessus; les tribunaux du lieu de l'exé-
cution n'entrent :lUcunement dans J'examen du mérite
intrinseque du j ugement.


En Allcmagne, par exemple , el pour nous servir du
langage consacré par l'usage, les juges du meme État
réuníssent jurisdictionem et imperium , c'est·a-dírc, ¡Is
out a la foís le pouvoir de stalucr sur la contestation ,
et celui de faire exéculer leur décision. En reconnaís-
sant l'exécution des jugements rendus en pays étranger,
on accorde aux juges étran¡;ers le pouvoir de juridic-
lion, et on réserve aux juges du P,lYS seuls le impe-
rium l.


20l¡.. Du reste, la loi clu líeu 011 se fait l'exécuLIOn du
jugement rendu a l'étranger, régit les formaliLés qui
Joivent aeeompagner eeUe exécution, les di{férentes
voies d'exécution a employer, et les enels que le juge-
ment doil sortir : ear l'exécution n'a líeu que sous l'au-
torité de la loi el des tl'ibunaux de ce meme pays 2. Des
lors celte loi décide lt:!s qneslions de savoir, si le juge-
ment relldu a I'étranger emporte bypotheque ou con-
traiule par corps; si ce/ui qui I'a obtenu peut, comme
en France, faire exercer cumulati vement toutes les voies


1 Glück, Cornmentaire, 1. lll, § 185, p. 17' - En droit romain,
le imperium n'appartenait poiul aux juges, en regle générale.
Glück, ibid., § 184, p. 8, et § 187.


2 V. supra, nO 79 (Reyue ¿trangere, t. VII, p. 769)' Voet, de
Statu/is, § 10, nO 14. Voet,ad fr., ti". 1,2, tito J, n039; lib. 1, tilo 5,
nO 13. Yaber, Coda:, lib. 7, tito 20, dif. 48. Sande, Decisiones Fri-
.sIa·, lib. 1, tito J 3, d~f. 5, a la fin. Muller, Promptullrium juris,
yo Executio, n° 6!j. Homlllel, RllIlpsorlia qlurstionum, obr. 4o~,
n" lO. M. BUI'ge, t. 11l, p. lO"!).




-H-
ll'exéculion, ou s'il est ohligé a ne les employer que suc-
cessivement et dans l'ordre tracé par la loi, ele., etc.
Nous aurons occasion de revenir sur cette matiere.


ART. I. États allemands régis par le droit commun.


205. Avant la puhlication de nouveaux codes dans
divers terriLoires allemands, l'ensemble de légíslatioll
qu'on appelle le uroit cornmun faisait la loi de l'ancien
empire ¡¡;ermanique.


Durant l'eústence de cet empire, chacun oes Étals
qui le composaient pretait la main a l'exécution des ju-
gemenls reudus dans toule I'étendlle de l'empire '; a cet
eHet, le juve qui avait prononcé adressait une commis-
sion rogatoire a celui du heu OU l'exécution devait se
faire'. Mais il n'en était pas toujours aínsi lorsqu'iJ s'a-
gissait de jugements rendus dans les pays étrangers a
l'empire. L'état du droit, sous ce dernier rapport, se
trouve constaté par le Code de procédure civile de Ba-
viere, de 1753 , le premier, dans l' ordre chronologique,
des codes de procédure civile publiés en AlIemaglle. On
y lit, chapo 18, § 2, nOS 2 et 3: « L'ex~cutfon ..... aura
» lieu par le j uge de premiere instance; lorsque la per-


I r. Haas, De effeclu e.rceptionis reijudicata; in territorio alieno.
Grettíngue, '79" Boehmer, Recueil de causes célebres (Auserlerene
Rechtsfael/e). t. 1, nO 89, p. 707. Martín, § 1I3. M. Mittermaier,
Del'exécution d'un jugement rendu par un tribunal étranger (ron
der rollstreckung cines "on einem auslaendischen Gel'ichte gefaellten
TJrtheils), dan s les. Archives de la jurisprudence en matiere clVile"
( "1rchi" für die ci~ilistische Praxis), t. XIV, p. 84 et suiv.


2 Lauterbach, Collegium theoretico-practicum, lib. 22, lit. ¡,
§ 33. Struv., e.rercit. 44, thes. 17, et les notes de Muller. Muller,
Promptuarium juris, Vo Executio, nO 67 et suiv. Martin, § III¡.
~l. Durge, t. Ill, p. [0!¡9.




-15-
» sonne ou les biens du débiteur ne se trouveront pas
» dans sa juridiction, il adressera une eommission roga-
» toire au juge du lieu. Cdui·ei ne pourra refuser I'exé-
» cution ni s'arroger un droit d'examen, a moins qu'il
» ne s'agisse du mode de l'exéculion, ou (¡ue I'exécution
» ait élé requise par une autorité étrangere eontre un
» regnicolc; dans ee dernier cas, on n'exéeutera qu'a-
" ¡¡reS examen sommaire flu mérite du fond de la sen-
» tence, lorsque le prételldu débi teur se plaindra, avec
» quelque apparence de raison, de nullités ou d'injus.
» tices commises a son préjudice. »


Arres la dissoluLÍon de l'empire, plusieurs auteurs I
ont soutenu que chacun des États allemands n'était plus
obligé de f¡lire metlre a exécution les jugements rendus
daos un autre État. par suite de l'indépendance ({ue
chaclln d'eux avait acquise. Toutefois, eette opinion,
vraie dans la rigueur du droit , est loin d'av(,ir élé géné-
raJement rec;ue dans la pratique 2, et les auteurs alle-
mands qui ont écrit sur la proeédure du droit eommun,
continuent ¡\ professer le principe qu'une sentence ren-
due en matiere civile esl valable partout s. ou, en d'au-
tres termes, que le j u¡.:ement p;¡ssé en force de chose
jugée forme, sans égard allX limites territoriales, la loi
spéciale des parties a l'ég.1rd des poinls décidés 4. Ainsi,


¡le tribunal requis de proeéder a I'exécution n'a qu'une


1 M. Zacharire, Droit public des ~:tats composant la confédéra-
Hon du Rhin (StrU/tsrechl der rheinischen Bandessfaafen), p. 70.
M. de Linde, Manuel de la prmédure du droit commun allemand
(Lehrbuch des deuischen gemeinen Civilprocesses), S 18o.


2 M. (le Kampz, Eludes, p. II :{.
3 Glück, lntroduclion ,§§ 1 i et á\, p. !l i, nO [. H<>.as, pasúm.
4 Martin, § 113.




- 11.,-
chose a \'érifier (outre la eondition de la réciprocilé): c'est
de savoir si, d'apres les lois dll pays OU le jugement a
été rendu, il a passé en force de chose jugée.


Nous verrons, aux articles suivanls, que ce sonl sur-
tout \es "États a\\emands ue mOlnure etendue qUl ont
conservé, en eetle maliere, I'application du droil eom-
mun, tandis que les États du premier et du de\x·!..\~\\\'C
rang possedent des lois spéeiales.


Al\T. n. Autriche.


206. L'exécution desjugements rendus en pays élran-
gel' a élé l'objet de plusieurs déerels impériaux que nous
cilerons dans les notes, et qui sont imprimés (tlIls l'au-
vrage de !VI. Zimmerl '. Naus en donnons ci.apres le
résumé '.


Les tribunaux ordonneront I'exécution des jugements
rendus par les tribunaux d'un État étranger, meme au
préjudice d'un sujet autrichien 3, mais seulement avec la
réunion des quatre couditions suivantes : 10 De la réci-
pracité incon tes tée, d' a pres laq uelle les su j e ls a u trichiens


1 Manuel des juges, avocats et autres officiers de justice dans les
États autrichiens (Rundbuch fur Richter, Advocalen und Juslitz-
heamte, ele.) •• 830: sur I'art. 298 du Code de procédure civile,
t. 1, p. 252 et suiv.


, Ce résumé esl extrait d'unc communicalion de M. Schuller,
docteur en droil et avocat a Vienne, l'un des collaborateurs de la Re-
vue ¿tra nge re , ainsi que des ouvrages suivants : 10 Ofner, Exposé des
lois de procédure el de failJite (Darllellung der al/gemeinen Gerichts
und Coneurs Orrlnung). J 825, 1. 1, p. 278 et suiv.; 2 o 'Viniwarter,
Manuel des lois de justice et d'administration (Randf.,uch der Juslilz
und politischen Gesetze, etc.), 1835, t. 1, S 33, B., p. 93; 30 de Püttlin-
gen, de la Position légale des étrangers en Autriche (Die gesetzliche
Behandlung der Auslaender in OEslerreich), 1842, § 137'


3 Déerets des 18 mai [7!)2 , .8 janvier .799 et .5 février .80.).




-17-
sout traités, dans l'Etat OU le jugement a élé rendu, et
en matiere d'exécution de jugements reudus en leur fa-
veur, de la meme maniere que les sujels de cet État de-
mandent 11 etre traités en Autriche '. Le requérantjusli-
fiera de celte réciprocilé par l'attestation d'une cour
supérieure de justice de l'Etal élranger'. - 2° De la
compélence du tribunal étranger; c'est-a-dire que ce
tribunal, d'apres les lois de l'État OU iI est établi, se
trouve compétent a prononcer dans une cause concer-
nant un sujet autrichien 3, 11 doit etre justifié de celle
compéteuce par une attestntion de la cour supérieurc
étrangere : la déclaration du tribunal qui a prononcéle
jugelllent ne suffit paso - 3° De l'observation des formes
légales prescrites dans I'État étranger 4. - 4.° De la force
de ehosejugée acquise au jugement' : ce fait peut etre
altesté par le juge étrangcr de premiere instance, ¡¡t-
tendu qu'en regle générale e'est lui quí est chargé d'or-
donner l'exécution ou de st¡¡tuer sur les conlestations
auxquelles celle exécution pourra donner lieu.


Les trihunaux autrichiens, en faisant procéaer a l'exé-
cution du jugement étranger, se conformeront aux dis-
positiollS du Code de procédure civile 8. II ne suffit pas
d'une réquisition ou commission rogatoire du tribunal
étranger qui a prononcé le jugement : la partie au profit
de laquelle il a élé rendu doit en réclamer elle-meme
l'exécution, soit en personne, soít par le minislere d'un


1 Décret du 15 février 1805.
2 Décrets du 1 I juillet \8\ 7 et \ e, mai 18\ 9.
a Décret du \8 mai 1792.- r. ci.apres, les traites passés entre


J'Autriche, d'une part, et le Bade et la Prusse, d'autre parto
4 Décret du \8 janvier 1799.
B Décret du \8 mai 1832.
e Décrelsdes \8 mai 17!)2 et 18janvier I¡!)!).


2




- 18-
mandataire l. La requete contiendra la désignation des
biens meubles ou immeubles sur lesquels l'exécution est
réclamée : le tribunal saisi nommera au poursuivant un
mandataire d 'office, s'j} n'en a pas choisi '.


207. Des disposilions spéciales reglent I'exéculion des
jugemenLsrendus en Hongrie 3 et en Transylvanie 4 aupré-
judicedes sujetsdes autres Élats autrichiens,et viceversa.


208. Une Jéclaration ,lu gouvernement badois, pu-
h1iée en Autriche par décret du tlJ, mai .. 819, a dérogé
a rart. 2123 du Code civil, en faveur des jugements
rendus par les trihunaux autrichiens; et des lors les
jugements badois sont également exécutés en A utriche.
Par un traité additionnel conclu entre les deux gouver ..
nements, publié en AUlriche par décret du 28 mai 1838,
jI a été convenu : 10 que la question de la COIn pétence du
tribunal qui a prononcé le j ugement sera appréciée sui-
vant la loi de I'État auquel apparlient ledil tribunal;
2° s'il s'éleve des doutes a ce sujet dan s I'esprit des juges
de l'exéculion, ou si le défendeur conteste la compé-
tence du tribunal élranger, le tribunal de l'exécution,
sans admettre des débats contradictoires sur cette ques-
lion entre les parties, requerra le tribunal étranger de
lui fournir des renseignements; 30 si ces renseignemcnts
paraissent suffisants, il sera procédé a l'exécution : si-
non, le trihuRal de I'exécution consultera , en Bade, le
ministre de la justice; en Autriche, la cour supérieure '.


209. Aux termes d'une conventioll conclue entre les


j Décret du 18 janvier .799.
2 Décret du 15 février 1805.
3 Décrels des 2 aout 1792,24 novembre 'i97, 19 juin d:i,3 et


14 décembre 1817' Ofner, p. 279 et suiv.
~ Décrets des .. 5 juillet 1 i93 el 22 avril 1 i!l6. OfIler, i¡,id.
~ DcPüttliIlgen, § 136, p: 150 et .5 ..




- 19-
gouvernemenls d'Aulriche el de Prusse, publiée en Au-
triche par décret du 24. aout 1840, les tribunaux respec-
lifs déféreront aux réquisitions tendant a l'exécuLion
des jugements, excepté dans le cas ou le tribunal qui a
rendu le jllgement n'élait pas compétent d'apres la loi
de I'État dans lequell'exéculion est réclamée 1. Cette
convention exceptait également les j ugements reudus
dans la Prusse rhénane, ou la législation fran~aise est
encore en vigueur; mais un traité postérieur' a levé cette
exception, en établissant que dorénavant les j ugements
rendus dans la Prusse rhéuane seront exécutoires en
Autriche, et vice ve1'sá.


210. Le décret impérial du 1 er mars 1809 conLient des
dispositions spéci:lles relatives a I'exécution des juge-
ments rendus en Fr:lnce. Ces dispositions se trouvent
reprouuites dans les motifs d'un arret de la cour d'appel
de Vienne, en date du 21 septembre 184.0 (publié le
l er octobre suivant), dans la cause de Haber contre Lan-
neau, et dont l'expédition a passé sous mes yeux. Le
pourvoi formé en l'évision contre cet arret a été l'ejeté
Les motifs en sont ainsi con«;us : «Aux termes dJ.l décret
du 1 er mars 1809, publié par la circulaire de la cour
d'appe} en date du 10 du meme mois, et qui n'a pas été
rapporté par une disposition postérieure, les jugemenLs
des tribunaux fran«;ais dont l'exécution est réclamée en
Autriche, sont soumis 11 un nouvel examen devant le
tribunal dont le débiteur est justiciable en matiere per-
sonnelle. D'apres l'esprit et le but de cette loi , le de-
mandeur ne peut etre admis a soutenir devant ce tribu-
nal que sa créance est devenue liquide par le jugement


1 De Piittlingen, § 136, p. 154.
• Re~'ue c'lrrtngere, t. VII, p. IO~;{.




- 20-
rendu en France; il est tenu, au contraire, dejustilie['
de ses prétentions par toutes les preuves légales qui sont
en son pouvoir. Par contre, le défendeur est en droit de
faire valoir devant le tribunal toutes les exceptions et
tous les moyens de défcnse, meme ceux qu'il n'avait pas
proposés devan t le tribunal franc;:ais. » - Voilit d(:'s me-
sures completes de rétorsion.


An. 111. Prusse,


211. Le Code de procédure civile de Prusse, part. 1,
tit. 2lJ , S 30, porte: « Les tribunaux du royaume met-
.) lron t 11 exéculion les j ugements rentl us par les triba-
» naux étrangers, lorsqu'ils en seront régulierement
» requis, 11 moins qu'il ne s'éleve une difficulté soit re-
il lativement a la compétence du tribunal Jont émane la
J) réquisition, soit quant aufond meme, auquel ras les
II tribunaux inférieurs consulteront la cour qui leur est
)) immédiatement supérieure, el celle-ci, selon les cir-
l) constances, prendra l'avis du ministre de la justice. )J


La jurisprudence des tribunaux de Prusse n'applique
cette disposition qu'aux jugements rendus da!ls un
pays dont les tribunaux reconnaissent également I'auto-
rité des jugements prussicns. A l'égard des États ou,
wmme la France, on refuse toute autorité aux juge-
ments étrangers, on applique en Prusse le §lJ3 de l'in-
troducLÍon au CoJc général, ainsi con¡;u : "Mais si un
) F~tat élran¡.;er rend des lois onéreuses aux étrangers en
)) général, ou aux sujets des États prussiens en particu-
l) lier, ou s'il souflre sciemment de pareils abus au pré-
) Judice de ces derniers, on usera du droit de rétorsion. 11
En conspquence les tribunaux prussiens ne reconnais-
senl point l'autorité des jugements fr,lll<;ais, et ceux-ci
sont réputés non ¡¡venus en Prusse.




21
Un orJre Ju eabinet, en date du 31 mai 1813',


ajoutc que, pendant la guerre, l'exéeution eontre un
sujet prussien , au profit el'un sujet de la puíssanee en-
nemie, ne peut ctre suspendue qu'autant que la partie
condamnée fournit une eaution en deniers comptants ,
pour tout le temps que <lurera l'interruption des com-
munications.


212. Les jugements ou arrets passés en force de chose
jugée, rendus dans la Prusse rhénane, seront mis a
exécution dans l'ancienne Prusse ; el , réciproquement,
les décisions des tribunaux de l'ancienne Prusse rece-
vront leur exécution dans la Prusse rhénane, sur l'altes-
t.1tion délivrée par le tribunal quí 11 prononcé, ou par le
président de la cour supérieure, portant que le juge-
ment Ol! arnH est passé en force de chose jugée et sus-
ceptible d'exécution.


Dans le premier eas, le procureur du roí, sur la re-
quete a lui présentée p~lr la partie intéressée, adres-
sera une commission rogatoire au tribunal dans le res-
sort duquel l'exécution devra avoir lieu. Dans le second
eas, le tribunal de la Prusse rhénane, sur la présenta-
tion du jugement ou de l'arrCt, ou d'une transaction
passée en justiee, et le ministere puhlie entendu, or-
donnera que lesJites pieccs seront revetues de la forme
exécutoire, el elles seront ensuite mises a exéeution
d'apres les regles ordinaires, a la requete de la partie
intéressée '.


1 Dé Strombeck, Suppléments au Code de procédure civile (Er-
gaenzungen der allgemeinen Gerichtsordnung), t. 1, p. 231, § 499.


, Rescrit du'ministre de la justice du 23 aout 1834. ¡"id., p. 249,
§§ 533 eL 535. Lottner. Recueil des lois, ordollnances royales el
l'escl'its ministériels rendus pour la Pl'usse I'hénane depuis I~I:




-22 -
213. Une convention conclue entl'e la Prussc et le


grand duché de Saxe-Weimar, le 8-25 juin 182ft. " con-
tient les dispositions suivantes :


Art. 2. (J Les jugements des tribunaux seront exécu-
" tés dans les deux pays, pourvu qu'íls soient rendus
» par un tribunal compétent aux termes des disposi-
)) tions de la présente convention " et qu'ils aient ac-
II quis l'autorité de la chose jugée, d'apres la loi de l'É-
JI tat dans lequel siége le tribunal dont ils émanent. Ces
11 j ugements seront exécutés sur la Cortune que la partie
11 condamnée possede dans l'autre état.


)) Art. 3. Le jugemellt rendu par un tribunal compé-
)¡ tent et passé en force de chose jugée produi t, devant
JI les tribunaux de \'autre Etat, l'exception de la chose
)) jugée; eette exceplion a les memes effets que si leju-
II gement. émanait d'un tribunal siégeant dans I'État ou
» cette exception est opposée. 11


Les memes dispositions ont été reproduites dans les
conventions concIues avec Saxe-Altenbourg, le 18 fé-
vrier 1832" avee Saxe-Cobourg-Gotha, le 23 dé-


(Sammlung, etc.), t. IV, p. 141. M. Schlink. Exposé comparatif et
critique de la procédure d'exécution (Das franzo~sische ..... und das
preussische ExecutiQns reTiahren), p. 11. r. sur cet ouvrage, la Re-
jlue ¿trangere, t. VIII, p. !)2 1 •


1 Bullelin des lois (Geselzsammlung) de Prusse, 1824. p. 149'
Martens, Nouveau recueil des traités de paix. t. VI, p. 449.


2 Les art. 5 a 33 reconnaissent leforum domicilii, reconventionis,
provocationis (ex lege diffamari ou si conlendal), successionis, con-
cursus creditorum, reí sitce, arresti, con/raclus, cambii, interven-
tiollis et ¡¡tispenden/io:. r. sur ces diversfora, Martin, Manuel,
§S 48, 5 [, 53, 55, 56, 60, 70 el :h z , el le Code de procédure civile
de Prusse, part. 1, tit. 2. 7, '9, 2 7, 32, 50 et 5 I.


8 Bul1etin des lois, 183 ~ , p. 105.




·- 23-
cembre 1833 '; avec les princes de Reuss-Plauen , ligne
cadeUe, le 5 juillet 183,.. '; avec le royaume de Saxe,
le ir.. octohre-ll décembre 1839 3 ; avec Schwarzhourg-
Rudolstadt, le 12 aout 18,..0 4; avec Anhah-Bernhourg,
le 9 septembre 18,..0 " et avec le duché de Brunswick,
le 4-9 décembre 18,..1 6.


Nous avons déja fait mention, a I'artide AutricheJ
des convenlions conclues avec cetle puissance.


Le 4 juin 18,..1 , une convention est intervenue entre.
la Prusse et le grand.duché de Hesse, relativement a
l'exécution réciproque des arrets el jugemenls rendus
dans les provinces rhénanes des deux États. lesquelles
cQntinuent a etre régies par les lois franc;:aises. Voici le
texte de ce traité 7 :


Art. .. •. « Les jugements 8 définitifs el exécutoiresqui
» seront rendus id'avenir, en matiere civile, par les tribu-
Il naux de I'une des deux provinces respecti ves, emporte-
.) ront hypotheque contre le condamné , et pourront etre
» mis 11 exécution contre lui dans l'autre province, de la
» meme maniere que s'ils étaieot remlus dan s cette der-
• niere. - 50nt uniquement exceptés les jugements ren-
.) dus, soit sur des questions d'état, soit sur des matieres


1 Bulletín des loís, 1834, p. ~J'
! /bid., 1834, p. 124.
3 ¡bid., 183!) , p. 353.
• ¡bid., 1840, p. 239'
~ lbid., p. 250.
6 ¡bid., 1842, p. l.
7 1l a élé promulgué en PrU5~e le 6 juillet 1840 (llulletin des


lois, 1841, p. 122), et en Hesse le 19 juin me me année.
8 Noos traduisons par Jugement le mot allemand Urtheil, qui com-


prend a la fois les decisions en pl'emiere el en seconde instance (Ar-
l'els el iugements).




-24. -
» dans lesquelles les lois de l'aulre province u'aulorisent
)l point la prorogation de juridietion, lorsque, dan s les
» deux eas, la question d'état ou la eontestation con-
)l eerne un regnieole de eeHe autre provinee.


» Art. 2. Toutefois les jugements désignés a l'art. ter
)l et rendus daos l'une des provinees, n'emporteront
» hypotheque dan s l'autre et ne pourront y etre mis a
» exéeution, qu'autant qu'ils auront été préalablement
» declarés exéeutoires par le tribunal de premiere in-
» stanee dans le ressort duquel l'inseription devra étre
» prise ou l'exéeution efIeetuée. - Lorsqu'il s'~'gira de
)l prendre inseri rtion ou de mettre le jugement a exéeu-
)) tion dans le ressort de plusiellrs tribunaux, il suffira
.) (¡U'i! ait élé déclaré exéeutoire par I'un d'eux.


» Art. 3. La partie quí veut poursuivre I'exéeution
l) du jugement, présentera au président du tribunal de
l) premiere instanee du lieu OU l'exéeution devra etre
» faite (art. 2), et par le ministere d'un avoué, la
)} grosse exécutoire, et une eopie certifiée de eeHe grosse,
» avec requete tendant a obtenir la déclaration d'exé-
» eution.


» Art. 4.. Le tribunal statllera sur cette requete en
') chambre du conseil, sur le f:lpport d'un juge el sur
» les conclusions du ministere }Jublie, sans qu'il soi t
» hesoin d'appeler la partie eond:lmnée. - Si le tribu-
1) nal déclare le jugemen t exéeutoire, une expédi lion de
» cetLe déeision sera écrite sur la grosse et remise a l'a-
» voué. La copie certifiée de cetle grosse présentée avec
» la requete , demeurera annexée a la minute de la déci-
» sion qui Jéclare le jugement exéeutoire, et sera, avec
» eelle-ci , déposée au greffe. - Si la eh:lmbre du eOll-
)1 seil refuse de déclarer le jugement exéculoire, elle
~ ol'llonnCl'a en mrme lemps la l'cslilution de la grilsse




- 25-
») présentée avec la requete. - 11 est loisible au requé-
• rant de présenter au tribunal de seconde instance,
w une requete en recours contre ladite sentence dont
)) il joindra une expédition, en observant les formalités
» prescrites en I'article 3. - Les lribunaux de premiere
» el de seconde instance se borneront a examiner si le
» jugement rentre dans l'une des exceptions indiquées a
» la seconde partie de l'art. 2 : du reste i1leur est inter-
» ditd'examiner, soit la compétence du tribunal étran-
D ger qui a rendu le jugement, soit la légalité de la dé-
" cision au fondo


»Art. 5. Les jugements étrangers déclarés exécu-
)1 toires en vertu des disposi tions de l'art. ~, seront mis a
" exécution, t~nt sur la fortune mobiliere que sur la
JI fortune immobiliere du condamné, et aussi p:lr la
}) voie de la contrainte par corps , lorsque les loís en vi-
» gueur dans le pays de l'exécution autorisent cette
») voie.


» Art. 6. En cas d'opposition formée par le condamné
» a l'exécution du jugement qui a été déclaré exécutoire,
JI le tribunal de premiere instance du líeu de l'exécution
• ne pourra conllaltre de celte opposition, q u'autant
JI qu'elle sera basée sur un des motifs ci-apres, savoir :
11 1 u que le jugement renlre dans ]'une des exceptions
JI indiquées 11 la seconde partie de l'article 2; 2° que la
» force exécutoire du jugement se trouve suspendue par
»des voies de recours ou d'une autre maniere, ou
» qu'elle a été Jégalement éteinte; 3° que les formalilés
JI prescrites au lieu de l'exécution ont été négligées, ou
11 qu'on a procédé par une voie d'exécution non auto-
» risée; 1.0 que, depuis la prononciatioIl du jugement
)) declaré exécutoi re, la elette a élé étein te par payemen t,
)) compensalioll, remise, transaction, ou de toute ",utn.'




- 23 -
)1 maniere j pourvu, toutefois, que la partie condamnée
» oe puisse plus faire valoir celte exception par voie de
.) recours contre le jugement meme.


» Art. 7. Les oppositions formées par des tiers contre
J) IJexécution du jugement, et particulierement celles
» qui ont pour but de récJamer la propriété des objets
» saisis contre le débiteur, seront portées au tribunal
» du lieu de l'exécution.


» Art. 8. Les tribunaux de rEtat dans leque) a été
» rendu le jugement déclaré exécutoire , auront seuls le
» pouvoir de statuer sur les moyens de droit autorisés
» pllr la législation du meme État, et que la partie con-
» damnée aura fait valoir contre ledít jugement, meme
» Ilans le cas ou ces moyens reposent sur J'íncompétence
» des di t8 tribuna ux.


» Art. 9. La loidu 10 septembre 1807, surla contrainte
» par corps contre les étrangers, ne sera pas applíquée
.. dans l'une des deux provinces au préjudice des regni-
» coles de l'autre.


JO Art. 10. La présente convention est conclue pour la
» durée de douze années consécutives, a partir du
10 1 er juillet 1St. t , sous la condition , néanrnoins , que le
)' Colle civil et l'organisationjudiciaire en vigueur en ce
» moment. seront conservés daos les deux provinces.
» A. défaut de dénonciation, faite au moins six mois
~ avant l'expiration desdites douze années, cette con-
» vention con ti nuera d'elre observée, dans tout son
» contenu, pendant une nouvelle période de douze
,) ans.»


21lt.. Les tribunaux du royaume des Pays-Bas ayant
refusé puremenL et simplement de recevoir les demandes
portées devant eux, tendant a déc1arer exécutoirc un
j ugement rendu dan s la Prusse rhénalle, ou de consi-




-- 27 -
dérer ce jugement comme un litre pouvant servir de
hase a une action formée devanl eux, toutes les fois
que ce jugement statuait sur les intérets d'un sujet
néerlandais, trois rescrits du ministre de la justice,
en dale des 19 juin et 6 oclobre 1828 , el 9 décembre
1836 1, ont établi des mesures de rétorsion; toulefois
il est demeuré libre aux tribunaux de reconnaHre, se-
Ion les circonstances de chaque espece , que le j ugemen t
néerlandais entra~ne, a la charge du sujet prussien, des
engagements qui l'obligent 11 I'égal d'un contrato


D'apres l'assertion d'un auteur respectable ., les tri-
hunaux de la Prusse rhénane n'appliquent point ces
dispositions de rétorsion 3UX jugements rendus en Bel-
gique depuis 1830. Cependant la cour royal e d'appel de
Cologne, conformément aux princi pes de la législation
fran~aise, a décidé, le 6 mai 1828 :J, et le lf. mnrs
18374, que lejugemenl rendu en Belgique, aupréju-
dice d'un sujet prussien, ne peut etre déclaré exécu-
toire sans examen préalable du fondo


AI\'f. IV. Baviere.


215. En Baviere la matiere de l'exécution des juge-
ments rendus a l'étranger a été réglée par deux décrets
royaux en datedu 9 octobre 1807 et 2 juin1811 5. Voici
le résumé de leurs dispositions.


« Les jugements rendus par les tribunaux étrangerscom-


I Lottner, t. I1I, p. 232 et 249 ; t. V, p. 517'
! M. Schlink, dans l'ouvrage cité, p. J 4.
3 Archives du droH civil et criminel de la Prusse rhénane ( Ar-


e"i" fur das Civil und Criminal-Ree"t, cte.), t. Xli, ¡re partie, p. 10.
~ Ibid., t. XXV, 1" partie, p. 7ft.
• Bulle~in officiel (Baiersches RegierungMalt) du 24 OclObl'C J 8o¡


ctdu 8jnin 1811. M.de Kamptz, al'cndroitcilé, p. 133.




- 28-
pétents, soit á raison du domicile de la pal'tie qui a suc-
(~ombé. soit commejuge de la situationde l'objetlitigieux,
ou comme forum al'resti,fol'um contractus, ou forum
administrationis, seront exécutés en Baviere, pourvu :
10 qu'il soit constaté, par des attestations judiciaires,
que, dan s l'État ou le jugement a été rendu, le pour-
suivant ne trouve pas de moyens d'exécution suffisa~ts ;
2° qu'i1 n'existe aucune réclamation élevée par des su-
jets bavarois en vertu de créances qui leur assurent,
soit un droit de préférence, soit un droít égal de con-
tribution sur les objets que les mesures d'exécution
devront atteindre. Lorsque l'exécution devra avoir líeu
sur les immeubJes, le con ten u du j ugemen 1 étranger el
la désignation des immeubles sur lesquels celui qui 1'a
obtenu, se dispose a en poursuivre l'exécution, seront
portés a la connaissance tI 11 public; les sujets bavarois
qui, a titre d'hypolheque, ou a tout autre titre, auront
a réclamer des droits de préférence ou des droits en
concurrence sur les memes bieus, seront sommés 1 de
faire valoir ces droits , 11 peine de déchéance, dans un
délai déterminé, devant le tribunal inférieur compé-
tent. - La demande tendant a J'exécution d'un juge-
menl étranger sera présentée a la cour d'appel; le
requérant y joindra l'original ou la copie certifiée du
jugement. La cour, apres s'étre assurée que les condi-
tions ci-uessus ont été remplies el que le jugement a
passé en force de chose jugée, chargera le tribunal iD-
férieur de procéder a son exécution. - Les iugements


1 Cette sommation, dit M. de Spiess (Recueil des addilions au
Code de procédure civile), p. 82 • u'est plus nécessaire depuis la pu-
blication de la loi sur les hypotheqnes, en date du ler juin .822.
§ 66. !l suffit de leu!' donner un averlissement.




- 2H-
rendus a l'étranger, en matiere de faillite, n'auront ras
d'effet sur la fortune du failli siLuée en Baviere, ni sur
les proces déja penuants uevant les tribunaux bavarois,
a moins de traités diplomatiques en sens contraire. -
L'exécution des jugements étrangers ne pourra jamais
avoir líen, lorsque les États éLrangers n'admettent point
la réciprocité a l'égard des jugements des tríbunaux ba-
varois. Toutefois nos tribunaux n'exerceront point le
uroit de rétorsion sans avoir obtenu notre approbation
expresse.1)


Les memes principes se trouvenl sanctionnés dans les
conventions concIues par la Baviere avec le Wurtem-
berg, le 7 mai 1821 ',et avec plusieurs cantons suisses
en 1834 '.


216. Toutefois, quant a la Baviere rluinane, OU la
législation fran<{aise est encore en vigucur, un arreté du
gouvemement provisoire en date du 4 avril 1815 \ ué-
ciare que les jugements des tribunaux étrangers ne son1
pas exécutoires uans cctte province.


'217. Il résulte de ce qui vient d'etre dit, que les
tribunaux havarois n'exécutent pas les jugements ren-
dus en France. Voici deux arreLs qui ont jugé en
ce sens et dont les expéditions ont passé sous mes
yeux.


« Arret de la cour d'appel d'Eichslaedt, du 3 mai
18t.!. Il est notifié [1 IVI. l'avocat Schauss, avoué de


t On trouve une mentíon de ectte conventíon dans Martells,
Nouveau recueil de tmités, t. VI, p. 71 l. V. ci-apn\s, l'article
lVurlemberg.


2 V. infra, l'article Suisse.
3 Siebenpfeilfel', Manuel de la constitulion ..... de )a Baviel'e l'hé-


nalle (l/fl/ulbucF. der Verfassllng ..... Rlle;nl"!J'erlls), l. III , p. 1 1;'.




- 30-
M. Dumeril, homme de leures a París. qu'il ne peut
etre fait droit a sa requete du 15 déccmbrc 184.0, len-
dant a l'exécution d'un jugement rendu par le tribu-
nal de commcrce de la Seine, contre M. Frédéric
Campé, libraire a N urelllberg : altendu que cette exé-
cution, aux termes de l'ordonnance du 2juin 1811 ,ne
peut avoir lieu qu'a la condition de la réciprocité de la
part de la France, et qu' on ne saurai t espérer I'accom-
plissement de cette condition d'apres les principes gé-
néralement connus du droit franctaís, et d'apres l'expé-
rience vérifiée dans des cas semblables. » Le pourvoi
formé contre cet arret, devant la cour supreme d'appel
séant a Munich , a été rejeté le 28 septembre 18k1 , par
les motifs suivants : (( L'ordonnance du 2 juin 1811
n'autorise l'exécution, en Baviere, des jugements ren-
dus par les tribunaux étrangers, que sous ]a condition
de la réciprocité. CeHe condition n'existe pas de la parl
de la France, d'apres les disposilions expresses de ses
lois. En effet, aux termes de l'art. 2123 du Code civil
et de l'art. 5lJ.6 du Code de procédure civile, les juge-
ments rendus en pays étranger ne sont susceptibles
d'exécution en France et n'emportent hypotheque
qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoircs par un tri-
bunal franctais. Cette déclaration d'exécution neseborne
pas a une simple formalité extrinseque, ou a l'examen
de la question de savoír si , aux termes des lois étran-
geres, le jugement a passé eflectivement en force de
chose jugée : il faut un nouvel examell du fond de la
cause, a quelle fin le défendeur doit étre assigné de-
vant le tribunal franpis. Sous ce rapport l'ordonnallce
de 1629, arto 121, a toujours force de loí. Il n'eJ>iste
point de traité quí ait établi une exccplion a ce prín-
cipe en faveur des jugements bavarois. Par suite 1<1




- 31 -
cour d'appel 11 refusé avec·raison l'exécution du jU5e-
ment en queslioll. JI


ART. V. Royaume de Würlemberg.


218. La loi du 15 avril1825 sur l'exécution desjuge-
menLs porte, § 7 :


« Les jugements passés en force de chose jugée, ren-
» tlus par des tribunaux étrangers, seront mis a exécu-
)) tion par nos tribunaux , pourvu qu'ilne s'éleve aucun
" doute sur la compétence tlu tribunal étranger dans
" l'espece dont il s'agil, el pourvu que, dans le terri-
.. toire élranger, on admette la réciprocité en faveur
» des jugements würtembergeois. Lorsqu'il y a doute
)¡ sur J'existence de ceLle seconde condition, le tribunal
» devant lequel on réclame l'exécution du jugement
» étranger, consultera la cour qui 1 ui est immédia lement
» supéríeure. »


Le meme principe se trou ve énoncé dans les conven-
tions condues par le gouvernement de W ürtemberg avec
la Baviere, le 31 aou1 1821 t, avec le Bade, le 30 dé-
cembre 1825 et le 3 janvier 1826', avec Hohenzollern-
Siegmaringen, publiée le 28 avril1827 3, avec Hohen-
zollern-Hechingen, puLliée le 23 juin 1827 4 ; en fin avec
la Suísse. surlout en maliere de faiHite et de déconfi-
ture (Concul's), le 13 mai 1826,5. Nous nous bornons a
rapporter les passages de la convention conclue avec le
Bacle qui ont rapport a la matiere. On y lit:


I BuUetin des Lois (Slaals und /legierungsMatt) , 1821 • p. SI¡ 7.
2 /bid., 1826, p. 11. Mal'tens, t. VI , p. 85 i.
3 Bulletin des lois. 1827. p. 15 ¡,
4 lbiJ., 1B27. p. 24'>.
, Ibid., r!hG, p. " .. ~o. v. il~r,'{¡ l'arliele Saisse.




- 32-
" Art. l er • Chacune oes deux parties contractanles re-


}) COlllWit d¿¡ns son territoire l'autorilé oe la chose jugfe
". el la force exéculoire des sentences judiciaires rendues
}) oans l'autre Élat, pourvu que ces sentences émanenl
» de tribunaux reconnus compétents par la présente con-
» vention diplomatique 1.


O) Art. 2. Le jugement émané d'un tribunal compé-
» tent et passé en force de ehose j ugée établit, devant
" les tribunaux de l'autre État, l'exception de la chose
» jugée j eeHe exeeption a les memes eUets que si le ju-
» gement avait été rendu par un tribunal de l'État dans
}) lequcl elle est opposée. De meme ledil jugemenl sera
» exécuté sur les biens que la partic comlaninée possede
» dans l'autre État, pourvu que:


» 1° 11 soit élabIi, par des attestalions juridiques,
)) que dans l'ÉLat étrauger OU le jugemenl a élé rendu,
» íi n'exisle pas de moyens d'exéeulion, ou que eeux
» qui y existent ne sont ni immédiatement disponibles
» ni suffisants ;


» 2° Qu'il n'ait point été formé des réclamations par
" des sujets du pays ayant un uroit égal de eoncurrence
)1 ou un droit de préférenee sur les objets sur lesq ueIs on
» se dispose a exéculer le jugement étranger.


)1 En conséquence, lorsque eelte exéeulion devra avoir
» lieu sur des immeuhles, le eontenu du j ugement étran-
)l ger et la désignation des immeubles sur lesquels l'exé-
}) eution est re(!uise, seront portés a la connaissance du


1 Les arto 6,12,13,14, di, 16, 17, 18, 19.20 et 21 reconnais-
sent le forum domicilii, concursus creditorum , rei sitce , hu:reditatis ,
arres/; > contrae/us, cambi;, administra/ionis, reeonventlOnir, provo-
cationis (ex lege diffamari ou si contendat), in/crventionis el litispefl-
"enfúr.




- 33-
» public, el lous les sujels würtembergeois seront som-
n més de faire valoir lIevanl le tribunal eompétent, et
» dans un délai fixé a peine de déehéance, les droits
Il égaux ou de préférenec qu'i1s auront 11 exereer sur
» lesdits immeuhles. II


AI\T. VI. Royaume de Hanovre.


219. Le § 16l du Corle de proeédnre civile pour les
tribunaux inférieurs (Prozess-Ordnung fúr die Uute/"-
gerichte)' porte: ti Le jugement ne peut eLre mis a exé~
» (~uLion qu'autant qu'il a passé en force de chose jugée,
» a moios que, par exceplion, dan s les cas aulorisés
• par la loi, le tribunal n'ait ordonné l'exéculion provi-
» soife', nOlJobstant tout recours formé contre le juge-


'11 ment. - JI ne sera procédé 11 l'exéculion qu'autant
" qu'elIe aura été requise par la partie (lui a obtenu le
» jugement j et le tribunal qui l'a rendu est seul com-
g pétent pour en ordonner l'exécution. Cette exéeution
» aura lieu sous l'autol'ité uu méme trihunal, si les
Il hiens sur lesquels elle doit s'opérer se trouvent dans
» le ressorl de sa juridiction i clans le cas eonlraire, ce
JI tribunal adressera une commission rogatoire au tri-
O) bunal a In j uridiction duque! ees me mes biens sont
Il soumis. - Tous les tribunaux uu royaume son t tenus
» de se preter réciproquement assistanee pour l'exécu-
» tion des jugements. lIs renverront clevant le tribunal
" qui a prononeé, toutes les exceplions proposées par
" la partie qui a sueeomhé, sans suspendre l'exéeution:
» exceplé dans le seul cas oú un mode spécial d'exéeution


1 M Ebhard 1 Recncil des lois du royaume de Hanovre (Cese/u,
Verordnungelt Jaul dussc/Il'eibenfiir das Kamigreich Ilanover, etc.),
e]], p. ¡¡::le ct;u:v.


3




- 31¡.--
" a été ordonné' et qu'il s'éleve des eontestalions sur les
» limites et la forme de eette exéeution l auquel eas le
)} tribunal requis statuera lui-méme. - De meme iI sera
" déféré, en matiere civile, aux commissions rogatoires
» des tribunaux étrangers, lorsque ces dern\ers Clthent
» la réeiproeité dans des cas analogues, et qü'ils I'ont
Jl déjil aecorJée. »


La législation de ce royaume n'offre point d'aulre di s-
position textuelle sur la matiere, el la jurisprudence des
tribunaux s'altache uoiquement au principe de la ré-
ciprocité. Les tribunaux hanovriellS mettent a exécu-
tion les j ugements rend us en pays élranger, pourvu que
l'oUre de la réeiprocité soít faite dans la eommíssion
roglltoire délivrée par le tribunal d'oú émane le ju{!;e-
ment; ils ne disculent ras de nouveau le fond de la
décision : toulefois, ils examinent la comrétence du tri-
bunal étranger, et ils statuent sur les exceptions oppo-
sé es par le débiteur contre le mode ou la forme de l'exé-
cution. Ils ne procedent pas a eette exéeution sur la
simple demande de la partie qui a oblenu le jugement,
mais seulement en vertu de la eommission rogatoire '.


1 Par exemple, 100-sque le débileur a été condamné a livrer nn
objet déterminé, ou une eertaine qualllité de eh oses fongibles,
comme du blé, ou bien un immenble, ou cnfin de faire ou de ne
pas faire. (§ I GG et suiv. du meme Code.)
~ M. de Spangenberg, dans son COI11mcntaire du cotle de procé-


dure civile tle Hanovre (t. JI, p. 277), dans su nouvelle edilion des
développements pratiques (Practische Eroerterungen ), publiés par
Bulov el Hagemann , vol. 9, p. SOl¡ , el tlans le Journal du Droil
civil el de la procédnre ( Zeilschriftjür Ci"d/'echt und Pr{,:.css) , pu-
blié parM;\f. de Linde et ~Iarezoll, t. 1lI, cah. ;', p. 428. {lne notice
idcntiqnc nons a été communiquée par M. Ebhard, avocat a lIu-
novre, antenr de la collection des lois de ce royaumc. f/. aussi
M. Bopp, dans l"ouvrage cité, p. qG.




- 35-


AI'.T. "11. lIoyaume d~ Sax~.


220. l.a loi du [~ avri11805, relative a la rétorsion 1,
conticnt, S§ 1 et 2, les dispositions suivantes: « Il y
)J aura lieu a rélorsion dans lous les cas ou les lois ou
.. usages tI'un É:tat étranger élablissent des exceplions
» aux lois générales qui régissent les sujets du meme
11 État, au préjudice, soít des étrangers en général, soíl
» des sujets saxons en parliculier, et lorsque ces excep-
)) tlons ontJéja été appliquées contre ces derniers. Dalls
n le cas ou cette loi exceptionnelle n' a pas encore été
" appliquée au préjudice des sujels saxons, on doit tou-
n tefois user de rétorsion, a moins qu'il ne soi t j ustifié
" par une déclaral.ion [ormellc (litlerrE l'cvel'sales) des
" autorités supérieures étrangeres, que ladile loi ne sera
" jamais invoquée a l'avenir <lU préjudice des sujels
Il saxons. »


Il résulte tIe ces dispositions, dit 1\i. Crusius \ que le
refus fait par un État de meltre a exécutíon les juge-
ments rendus en Saxe doit produire, par rétorsion, le
méme refus de la part des tribunaux saxons d'exécuter
les jugements rendus dans 1'1;:lat Jont iI s'.lgit.


La ¡oi du 28 janvier 1835, art. 10, no!~ 3, porte:
« Aucun jugement rendu en pays éLrangcr nc peut etre
» exécuté sans I'a pprobaLion el u ministcre de la j ustice ....
» ..... a moins de dispositions conlraíres stipulées par
., des traités conclus ;¡vec el';¡ulres Étals. » Cet ;¡rlicle


1 Crusius, ad [egem Saxonicam no~issimam de finibusJuri.r retor-
úonú reguntlú, commen[atioposlerior. Lipsice,.18z3, in-4o , p. l •
.schaffralh, Codex SaXOniCll!, t. I J p. f¡ l.


2 Crusius, ¡1J1·"., p. 9.
3 Schaffratb , t. 11 , p. ¡:h,




'- 36-
oblige les tribunaux a consulter le ministre de la justicc
avant d'ordonner l'exécution d'un jugement rendu en
pays étranger; du reste il ne déroge pas a la loi de
1805.


Ainsi on s'¡¡ltachera toujours au principe de la réci-
prociLé.


221. Il existe une convenlion enLre le royaume de
Saxc eL le duché de Saxe-Altenhourg, en date de~
23 maí et 20 juin 18~0', (lui admet l'exécution réci-
progue des jugements, pourvu qu'ils aient élé rendus
par le tribunal compétent. Des dispositions étendues re-
glenl les cas de compétence. On admet réciproquement :
t O leforum donúcilii du défendeur, de maniere que le
jugement rendn par le Lrílmnal de ce domicíle re~oit
son exécuLion dans le pays du demandeur ; 2° Iefol'um
I'cconventionis, pourvu ({ue la reconvention soit con-
nexe 11 la demande principale, et qu'elle soit admissibJe
d'apres les lois de l'État du domicile du demandeur
principal; 3° lefol'wn pl'ovocationis : le tribunal du do-
micile du provocalls est compétent; 4° le fOl'um succes-
sionis .. c'est au domicile qu'avait le défunt au moment
lle son déd:s que peuvent etre formées les demandes ten-
,boL 11 faire recounaitre la qualiLé d'héritier, exécutel'
ou annuler une disposition de derniere volonté, enfin
les demandes en partage ou en gar:mtie des JOLs; 50 le
fomm COnC/ll'SllS : le tribunal du domicilc du débiteur
failli ou en déconfiture est seul compétent en ces ma-
tieres ; 6" lejoJ'llIn contractus : le j uge d u li eu d II con tra t
peut connalLre des demandes te[Jdant á l'exécutiuu ou a


1 Schaffrath, t. JI. p. 1301. Goeckel, Butletin des lois (Cese/:-
sammlultg) de Saxc-Allellbourg, 1840, p. 77.




- 37 -
l'nnnulation Ju contrat, pourvu que le défendeur soit
Irouvé dans son ressort; 7° le forum gestee administra-
tionís, jusqu'il. l'apuremeot du compte.


ÁRT. VIII. Grand-duché de Saxe-Weimar, duchés de Saxe-Cobourg-Golha,
de Saxc-Mciningen el de Saxe-Altenbollrg.


222. Daos ces divers États la législation positive est
muelte sur la matit':re ~ toutefois il résul te des conven-
tions et traités conclus par lesdits États , soit entre eux,
soit avec d'autres États, que le principe de la récipro-
cité est a«mis dans toute son étendue, et que les tribu-
naux de chaque État mettent a exécution les jugements
I'endus par les trihunaux étrangers compétents. Ces con-
ventions soot, dans l'ordre chronologique, ceHes quí
oot été passées : 1" entre Saxe-Weirnar el le royaume de
Prusse, le 8-25 juio 182f1.'; 2° entre Saxe-Weimar el
Saxe-Altenbourg, le 5-18 aout 1831 '; 3° entre Saxe-
Altenbourg et le royaume de Prusse, le tr.. j,mvier-18
février 1832 3 ; lt. 0 entre Saxe-Weimar et Saxe-Cobourg-
Golha, le 20 mars 1832 4 ; 5° entre Saxe-Weimar et les
princes de Reuss, branche cadette, le 20 mars 1832 5;
6° entre Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, le 2lt. mars-
fI. mai 1832; 7° entre Saxe-Altenbourg et les princes de
Reuss, hranche cadeUe, le 22 juin-7 aout 1832 6 ; 8° en-


IV. supra, arto Prusse. Goeckel, Bulletin des lois de Saxe-Alten-
boorg, vol. Il, parto 2, p. 135 J.


2 Goeekel, parto 3, p. 339'
3 V. supra, art. Prusse. Bulletin des lois de Saxe-Altenboor¡:( ,


1832, p. 28.
• Ibid., parto 4, p. 11.
~ IIJlA., part. 4, p. ,,3.
'; Bulletin ¡Jeslois de Saxc-AllcnboLll'g, 1 p,;", p. 6~.




- 38-
tre Saxe-Cobourg el le royaume de Prusse, le 23 dé-
cembre 1833 t ; 9° entre Saxe-Altenbourg et le royaurnc
de Saxe, le 23 mars-20 juin 18!~O '.


AllT.IX. Grand-duché de Hade.


223. Le Code de proeédure civiJe du grand-duché de
Bade contÍent les dispositÍons suÍvilntes :


« S 951. L'exéeution des jugements rendus par les
» trihunaux étrangers aura licu conformément aux trai-
)) tés diplomatiques existanls, ou, a leur défaut, d'apres
» les reglements qui seront arretés par le gouverne-
» ment, en conformité du principe de la réciprociLé.


» § 952. A défaut de traité diplomatique, ou de
» reglemenls spéciaux, on suivra les distinetions ci-
n apres :


n 1° Lorsquc le jugement rendll par un tribunal
') étranger, entre des regnicoles du meme État, aura
» été adressé a un tribunal bar\ois avec commission ro-
Il gatoire tendant a l'cxécution ele ce jugemcnt, il sera
» mis a exécuLion apres que le défendeur aUra été préa-
» lablement entendu , eomme s'il émanait d'un tribunal
» hadois.


)} 2° Lorsque le jugement rendu par un tribunal
» étran¡¡;er au préjudice d'un Badois, ou d'un étranger
)l Don sujet de l'État dans le(Iuellc j ugemen t a été pro-
» noncé, aura été adressé a un tribunal badois, avec
>, commission rogatoire lendant il exécution, le tribu-
)' nal bad()is le déc1arera exécutoire, les parties préala-
» bl~ment. appelées, pourvu qu'illui aiL été justifié que,


1 V. Sllpra, ad. Prusse. Bullelin des lois de Gotha , vol. 2, no !jI;,
p. 461.


• V. Juprú , arto r~nlUme de Srt.:u.




- 39-
II d'apn'!s les lois hadoises, le tribunal étranger était
» compétent et que son jugemenl a acquis l'autorité de
)) la chose. j 11 gée.


» :'rDans ces di verses hypolheses, sur la présentation '
l) du jugement rendu en pays étranger, soit conlre un
n Badois, soit contre un étranger, il sera fait droit a la
» demande tendant a exécution, les parlies préalahle-
» ment appelées.


» S 953. Lors(Jue , dans les divers cas indiqués au pa-
l) ra!l;rallhe précédent, le demandeur est étranger, et
» que le défendeur oppose que l'État étranger ne se
Il prete pas réciproquement a l'exécution des jugements


. » rendus par les trihunaux badois , le demandeur devra
)) justifier au préalable que, dans des cas analoglles,
~ I'État étranger ordonne également I'exécution desju-
» gerncnts des trihunaux hadois. »


22ft.. Ces Jisposi lions s'appliquent particuliérernent
;lUX jugements rendus par les tribunaux fran~ais. Un
arret de la cour suprerne de justice du grand-duché de
Bade, séant a Manheim, en Jateau ir.. septembrc 1838.,
dont l'expédition a passé sous nos yeux, fait remarquer
dan s ses moLifs que, d'apres le S 952 uu Code ha-
dois, l'ex{ocution d'ull ju;.;ement étranger exige unique-
ment la réunÍon de deux conditions, savoir, que le tri-
bunal dont il émane a été compétent, el que lejugement
a passé en force de rhose jugée; tandis que les tribu-


I Le mot presentalion cst la traduction du mot allemand Vorlage :
J'édition officielle , par l'effet d'une erreur typograpbique , porte le
mot VerZangen (requete), qui n'offre point de sens. Celte erreur a
été recli6ée par une publication du ministre de la justice , dans la
feuille officielle oe 1835, n° 62.


• A/Tail'e Ponget, négociant " París, demandeur, rontre Char-
lícr-ncJam,n·tiniere, del11cnranl i\ Bade, défendeur.




- ~o --
naux fran~ais ont le pouvoir d'examiner de nouveau le
fond du jugement étr:lllger et de le reviser : de telle
maniere qu'en derniere analyse les lribunaux fraTIljai&
ne déclarent ras exécutoire le jugement étranl6er, mais
qu'ils font exéculer leur proprc décision qu'ils substi-
tuent ti celle du tribunal étranger. D'ou la conséquence
que les tribunaux fraTIl;ais ne se pretent pas a J'exécu-
tion des jugements 1a<1ois avec la meme facilité que le
[ont les trihunaux du grand-duché a l'ég'arJ de l'exécutioIl
de touslesjugements étrangers, Par ces motifs, la cour a
rejeté le pourvoi formé contre l'arret de la cour d'appel de
Rastadt, confirmalif du jugement du bailliage de Bade,
qui avait refusé l'exécution el'un jugement du tribunal
de commerce de París, en dale du 8 thermidor an XII.


Les conventíons conclues avec le grand-duché de
Hesse, le 5 mai 1813 " et avec le royaume de Wur-
temberg, le 30 décembre 1825-3 janvier 1826 " repo-
sent enlierement sur le principe de la réciprocité. Nous
signalerons, a l'article Suisse, les traités conclus en
1808, 1820 et 1821, avec la majeure partie des cantons
SUlsses.


ART. X. Jileclorat de Hcssc.


225. Aux termes d'une ordonnance de l'Électeur, en
dale cIu 25 avril 1826, les commissions rogatoires des
tribunaux étrangers tendant a l'exécution de leurs ju-
gements, seront soumises a la cour supérieure, el les
jugements étratlgers seront cxécutés de la meme ma-
niere fIue ceux des tribunaux hessois, sous la seulc con-


IV. '''ji'a, at'licle Gru,ul-duc¡'¿ de liase.
V. supr" , ur!icle TVlIrtelll/!e/'¡;.




-1.1-


Jition de la réciprocité '. Voici le tcxte de eelle ordon-
nance' :


5 1. {( Les cours et tribunaux de nos États continue-
» ront, dans les limites de leur compétence, 11 déférer,
), comme par le passé, aux commissions rogatoires des
)) autorités judiciaires étran¡.;eres, conformément au
» príncipe d'une complete réciprocité, en tant (IU'il n'en
" a pas été disposé autrement par la présente ordon-
n nance.»


S 2. (Ce paragraphe est relatif aux simples significa-
tions d'exploits, requises par les trihunaux étrangers.)


{( S 3. L' exécution des j ugements des trihunaux étran-
~ gers. en matiere civil e , passés en force de chose ju-
» gée ou rendus en dernier ressort, sera ordonnée. en
» vertu de la commission rogatoire, qui devra toujours
)) etre adressée 11 la COUt· supérieure du ressort, sur les
)) biens des sujets hessois qui se trouvent dans l'Élec-
») torat , comme si ces jl1gements avaient été rendus par
» un tribunal de nos États, excepté dan s les cas sui-
,. vants : - 1 Q Lorsque, dans le pays élranger dont il
» s'agit, on n'a pas encore) en regle générale, admis
)) l'exécution des jugements rendus en matiere civile par
" les tribuna [IX hessois : ce qui est le cas en France ,
}) dans le grand-tluché de Bade S, el dans d'autres pays
» qui suivent encore les principes du droit civil fran~ais
» sur ce poin t. -- 2° Lorsque, d'apres les regles recon-
» nues dans l'Électorat, la compétence du tribunal étran-


1 Archives de la jurisprlldence en matiere civile, etc., t. Xl V,
p. 88.


2 Bullelin des lois (Sammlung von Geset:zen) , 1826 , marso
s JI ne fallt pas oublier que eette ordonnance est antéricul'c 1In


codo bndois , qui a inlrorluit des disposilions nouvellcs.




- 42-
» ger De paralt DuUement fondée, par exemplc, lorsque
)) le demandeur n'a point fait assigner le défendeur de-
)) vant le tribunal du domicile de ce dernier, ou lorsque,
» dans le pays étranger, le tribunal du lieu oú le coo-
» trat a été passé, ou du lieu oú son exécution a été
» convenue, est considéré comme compétent, bien que
» le contractant défeodeur ne réside pas daos ledit líen
» au moment OÚ la demande a été formée, ou qu'il n'y
)) pos sede pas de fortune. - 3° Lorsque les dispositions
» de cejugement se trouvent en opposition aux lois hes-
)) soises relatives aux droits réels, ou a l'état el a la ca-
n pacité des personnes. - fa.0 Lorsqu'elles étendent la
» compétence générale du tribunal étranger en matiere
» de failli te ou de déconfiture (Concltrs de créanciers ) "
» soit sur la fortune d'un sujet hessois quí se trouve
') dans ntlectorat, Boít sur les proces déja pendants de-
» vant nos tribunaux. Ces qualre exceptions ne seront
)) pas applicables quand un traité d'État a État en aura
)) disposé autrement, ou qu'íl aura été ordonné ainsi
» par voie de réciprocité. Un exemple de ceHe derniere
)) hypothese se trouve dans l'ordonnance du G février
» 1821, relatíve aux prince~ médiatisés ayant un double
» domicile, J'un dans l'Électorat, l'autre dans le grand-
» duché de Hcsse.


y, § t,.. En ce qui concerne l'exécution des jugements
) rendus par un tribunal étranger compétent, contre
» un reg-nicolc du meme Élat qui réside momentané-
)) ment dans l'Électorat, il sera déféré a la commission
» rogatoire délivrée par ledit tribunal, meme dans l'hy-
» pothese du n° 1 du § 3, ou lorsque la disposition du


I Ce terme compl'end la procédurc en maliere de faillile comIllc
en matit'H'c dc déconfHure,




-!¡.3 -
)) jugemenl est contraire aux lois de l'Éleclorat relatives
» a la capacité des personnes, ou , enfin , lorsque le ju-
)) gement ofIre une extension de la compétence du tri-
» bunal du Concurs, sallS préjudice, toutefois, de l'in-
)) téret des regnieoles.


» 5 5. Dans l'exéeulion des jugements étrangers, en
» vertu des SS 3 el ft. ci-dessus, les tribunaux hessois
)l suivronl les prescriptions de nos lois relatives a la
A forme a observer en maliere d'exéeution. En consé-
" quence, ils n'aceorderont aueun efIet aux dispositions
» desdits jugeroents qui statueraient sur la forme de
» procéder, a moins d'une exeeption établie par un traité
)l ou par une loi spéeiale. »


§ 6. (Ce paragraphe esl reJatif a l'inslruction et aux
jugements en maliere eriminelle.)


ART. XI. Grand-duché de Hesse.


226. Ce grand-duché se trouve partagé en deux par-
ties sous le rapporl législatif, eorome les royaumes de
Prusse el de Baviere. La partie située sur la rive droite
du Rhin esl ré!íie par les príncipes du droit allemand; la
province située sur la rive gauche du méme fleuve a
conservé la légisJa lion fran<;aise.


227. En matiere d'exécution de jugcments rendus en
pays étranger, le príncipe de la réciprocíté est admis
dans la partie du grand-duché qui se trouve située sur
la rive droite du Rhin. Cet état du droit est constaté.
enlre autres, par l'ordonnance du grand-duc, en date
du 30 juin 1813, portant publicalion de la convention
concIue entre les gouvernements de Hesee el de Bade ,
le 5 mai 1813 l. Cettc convenlion a pour objet la déter-


I Fenille nfficielle (Regieru/lgJMa/l) de Bade, 1 R l:'¡, n" 'i'




-H-
mination du tribunal compétent pour statuer sur les
causes concernant les princes médiatisés et les seigneurs
fonciers propriétaires dans les deux Étals ~ ainsi que
l'cxéculion des jugements rendus par tous les tribunaux
des deux ÉLI ts. « 11 a été résolu, porte l' ordonnance grand-
» ducale, qu'en général les jugements remlus par les
), tribunaux badois recevront dans le grand-duché de
» Hesse, con tre toutes personnes, la meme exécution
" qui est due aux jugements rendus dans ce pays, aussi
» longtemps qu'on continuera en Bacle a suivre par ré-
» ciprocité cette regle de bon voisinage ; en conséquence,
» íl ne sera re~u, dans la procédure d'exécution (sivc
» processu executionis) , aucune exception autre que
» celles qui sont admises par nos loís contre les juge-
» ments rendus clans le grand-duché. »


Une ordonnance grand-ducale, dH 21 juin 1817, sur
l'administration de la justice', contient, § 19, la dispo-
sition suivante: « Des efIets des jugements rendus a
» l'étranger, dans les provinces de Starkenbourg el de
» la Hesse supérieure'. Plusieurs États n'admeUant pas
" l'exécution des jugemenls rendus en pays étranger,
)l DOUS avons ordonné a nos tribunaux, des l'annéc 1808 ,
» d'observer, a l'égard des jugements rendus par les tri-
» bunaux fran~ais , les memes principes qui sont établis
}) enFranceen matiere dejugements rendusa J'étranger:
» il est ordonné par ces présentes qu'en général , lorsque


K.luber, Droit public, § 59, note c. M. Bopp, supplément au Cad e
de procédure civile hessois de 1724, et au Code d'instruction cri-
minelle de 1726 (Nacldraege. ele. ). p. 1 C5.


t M. Bopp, ¿bid., p. 159'
• Ce. deux provinces composel1t la partie du grand-dllchr de
H,'s~c, fluí cst située sur la rive d\"Oite du lIbin.




-45 -
" dan s un État étranger les jugemcllls rendus par les
» tribunaux du grand-duché ne son! pas considérés
" eomme ayan! force de chose jugée et ne sont pas sus-
» ceptibles d'exécution, ou qu'ils n'obtiennenl force et
" exécution ({ue saus des conditions, les jugements
>l rendus dans le meme État ne seronL également pas
• considérés comme ayan! force de chose jugée, el ne se-
" ront ras susceptibles d'exécution dans le grand-Juché,
" ou bien ils ne le seront quesou~ les memescondi!ions.n
Cette disposi tion a été développée et appliquée dans les
termes suivanls par une circulaire de la cour d'a ppel
( Ho.fgericht) de la province de Starkenbourg (chef-lien
Darmstadt ), en date du 21 juillet meme année et ainsi
conyue ': « En conformi té du 5 19 de l'ordonnance du
" 21 juin, jI a été oruonné par le gouvernement qu'a
~ l'occasjon de toule assignation donnée ou dejugements
)l rendus dan s les États GU un jugement hessois ne reyoit
» pas son exécution comme émanant de juges étrangers.
» et dans lesquels , par suile , on n'a pas égard a la Iilis-
" pendan ce dans le grand-duché, il sera toujours déclaré
" aux sujets hessois a qui ces significations 50nt desti-
» nées, qu'ils sont libres de se conformer ou non aux'-
)l Jites assignations ou jugements. Nous sommes chargés
» de faire connaltre les dispositions C[ui précedent, i\
11 tous les tribunaux inférieurs, afio qu'ils aient a s'y
» conformer, et nous ajoulons que ces dispositions s'é-
» tendent sur la France, les Pays-Bas, les rays allemands
11 situés sur la rive gauche du Rhin , les possessions prus-
» s~ennes situées sur la rive droit.e du meme fleuve ayant
" autrefois fait parlie de la France, du royaume de
II vVeslphalic ou du g-rand-Juché de Berg qui suivent


I .'\J. Ropr, ¡¡lid .. p. tGo el suiv.




- '1-6-
» encore le droit fran~ais ; enfin les provinces bavaroises
" siluées sur la rive droite, conformément aux ordon-
» nances royales des 9 octobre 1807 et 2 juin 1811'. >1


228. Relativement a la partie du grand-duehé de
Hesse située sur la rive gaucbe du Rhin (Hesse rhé-
nane) , l'ordollnanee du 21 juin 1817 eontienl, § 15 ,
les dispositions suivanLes :


"En I'esle générale, les jugements rendus en pays
" étranger ne passent poinl en force de chose jugéc
» el ne peuvent pas etre exécutés dans nos posses-
)) sions siluées sur la rive gauche du R.hin j on ne peut
» non plus aequérir un droit d'hypoLheque judiciaire
,l par l'inseri ption de ees jugements aux registres des
)) hypotheques.


)) Les jugements rendus en p;lyS étrang'er, entre deux
)) étrangers ou entre des regnicoles el des étrangers.,
» dans les territoires Ol!. le príncipe de l'art. f4. du GoJe
" civil fran¡;ais, príncipe que nous ne maintenons que
~ par mesure de rélorsion, n'est pas en vigueur,-seront
» déclarés exéeutoires apres citation directe , sans pré-
Illiminaire de conciliation, el sans que le défeudeur soit
" aumis a Jiscuter de nouveau le fond; et ensuÍle OH
)) IJourra aequérir un droit d'hypotlleque judieiaire par
» l'inseription de eesjugements aux registres hypoLhé-
n catres. »


Conformément a eette loi, ]a eOl1r de cassaLioll de
Darmstadt a décidé, par arret du 5 avril1827', que le
jugement rendu a l'étranger, entre deux étrangers, peut
clre déclaréexécutoire, 10r5 meme que, étant renJu par


1 r. sllprá, article Baviere.
• Archives des tribunaux de la Ilcsse rhénane (Archiv rler rhein-


Itessischen Gerichle ) , t. 1, p. l. M. Bopp, ibid., p. l.~ i.




/-
- ·.·1 -


déf;lUl, il se trouve réputé non avenu (Art.156 du CoLle
de procéllure civile); et que, lorsqu'il s'agit a'un juge-
ment rendu par un tribunal de commerce étrauger,
l'exécution doit elre ortlonnée par le tribunal de com-
merce bessois.


SuiV:lnt un autre arret de la meme cour, en daLe dn
H aoul1828' , le jngement rendu it l'étrangerqui valide
une saisie-arret formé e entre les mains d'uu Hessois, an
préjudice d'un élranger, ne saurait etre déclaré exécu-
toire dans le grand-duché , aUelldu que ce jug'ement est
nul, la demande en valiJité de la saisie-arret llevant etre
suivie devant les tribunaux hessois.


Enfin, un arret de la meme cour, da 2 novemhre
1830', a décidé que l'ordonnance du 21 juin 1817 em-
br:¡sse é¡plement les jus'cments étrangcrs portant ho-
mologation d'uu concordat, et que ces jugernents doi-
ven t etre déclarés exécu toi res con tre le créancier hessois,
quoiqu'il ne se soit pas présenté devant le tribunal de la
faillite, etquoique meme, avant la faillile, uneinstancc
ait été pendan te, au Bujet de la créance, entre les parties,
devant un tribunal hesBois. La demandetendant a l'exé-
cution dudit jugement peut etre portée devant le tri-
bunal de COI1lmcrce on devant le tribunal de premie re
inslancc, au choix du acmanaeur.


Nous avons I'apporté, supra, n° 213, les elispositions
el'une convention conclue entre la Prusse el le grand-
duché de Hesse, relative a l'exéculion réciproque des
arrets et jugements rendus dans les provinces rhénanes
J~s deux États.


229. En ce qui concerne l'exécutioIl ,duns l'une dcs


1 Archives des lribunaux (le la llessc rhéllane, t. 1, p. l:¡.
• I"id., 1. 1ll , p. loo.




- 4S-
parlics du graml-Jucbé, des jugemeuLs rendus d¡¡ns
I'autre, les 557,8 et 9 de l'ordonnance du 21juin 1817
renfermentles dispositions suivantes : ,,§ 7. A l'avenir,
» les jugements rendas par les tribunaux des di verses
" parLies du grand-duché auront force de ehose jugée et
» serontexécutoires dans tontel'étendue du gralld-du~hé.
II - S 8. Les j ugements rendus dans la partie située sur la
" rive droite du Rhin, seront, apres avoir été euregis-
» trés, déclarés exéeutoires par le présidellt du tribunal
)) de premiere instance de Mayenee, qui n'admellra au-
n cune discussioll préalable. - S 9_ .. , La partie flui
)} réclamera, devant les tribunaux de la rive Jroite.
» l'exécution d'un jugement rendu sur la rive gauche,
» présentera requete au juge compétent du domicile de
» la partie condamnée ; il ne sera admis aueune diseus-
n sion préalable sur la force exécutoire du jugemelll e/l
» these géllérale : le j use procédera dans les voies Oc
» droit, eonformément aux JisposiLions législatives
» coneernant les jugements renJus sur cette rive (lu
"Rhin'. II


ART. XII. Grands-duchés de Mecklenbourg-Schwerin el de Mecklenhourg-
Slrclitz 2.


230. Il n'existe aueulle loi positivc conccrnallt I'exé-
cuLion des jugements rendus en pays étranger, et les
deux gouvernements n'ont pas eonclu de traités avec


, M. Bopp, p. 152 et di3.
!O M. le Laron d'Oerthlíng , ministre de S. A. R. le grand-duc de


Mecklenbourg-Schwerin pres S. M. le roí des Fraw,ais, a bien
voulu, ~ur notre demande, réclamer de son gonvernement des
renseignements relatifs a la légis!alion mecklenbourgeoise snr la
Inatierc, el c'esl, dalls ces rellseignemenls qu'a élé puisé I'cxposé que
1IOU5 ll1etlons sons les ycux des lertellrs.




- !~9 -
d'autres Élats sur eette maLiere. Laj urisprudenee des tri-
bunaux a eonsaeré le prineipc de la réeiprocité, en se
conformant a l'opinion du célebre jurisconsulte Mevi us ,
lVIeeklenbourgeois d'origine'.


En conséquence, sur la présentation d'une commis-
sion rogatoire délivrée par un tribunal étranger et ten-
dant a faire meltre a exécuholl un jugement rendu en
pays étranger, les trihunaux mecklenbourgeois exigent
d' abord la preuve de la réei proci té, a moins que cette
réciprocité ne soit notoire. Du moment qu'il n'y a pas
de doule sur l'existenee de cette condition , les tribu-
naux des deux grands-duehés regardent les jugements
étrangers eomme res judicata; ils les font meltre á exé-
eution, sans entrer dans l'examen du fond de la déei-
sion, et sans distinguer si ces jugements sont renJus au
préjudiee d'un Meeklenhourgeois ou d'un étranger. La
partie qui a suecombé a l'étranger n'est point reyue il
proposer, eontre le fond de la déeision , des e"ll.eeptions
ou moyens de défense qui ont été expressément rejetés
par le jugement, 011 que la partie a négligé de faire va-
loir dans la proeédure. La partie eODtre laquelle l' exé-
eution est requise, peut seulement opposer les exeep-
tions et moyens de défense guí sont admissibles memc
dan s la proeédure d'exéeution; par exemple, la preuve
queJe payement a été effectué clepuis le jugement.


231. D'un autre coté, les trihunaux mccklenbourgeois
tiennent la m<lin á I'ohservation des regles ci-apres indi-
quées, fondées sur le príncipe de l'indépendance des
États :


I1s n'admellenl aueun moue d'exécuLion non reconnn
par les loisdes deux grands-duchés; ainsi, ils n'autori-


1 J)('rúin/lf,f, pnrt. ¡. Da;'. )\,.
4




- 50-
sen! pas l'exercice de la contrainte par corps, meme en
matiere de leUre de change.


Il faut que le droit sanctionné par le jugement ne se
trouve pas en opposition avec les lois prohibitives en vi-
gueur dans le Mecklenbourg, et que le jugement n'ait
pas contrevenu aux regles de compétence consacrées par
la meme législation; en d'autres termes, un jugement
qui aurait empiété sur la compétence des tribunaux
mecklenbourgeois ne serait pas mis a exécution. Si
celui contre lequell'exécution est requise, soutient que,
d'apres les lois des deux grands-duchés, un tribunal
étranger n'a pu connattre de la cause, cette question
sera jugée d'apres les lois mecklenbourgeoises , aUendu
que les tri~unaux ne sauraient attrihuer force et vi-
gueur a une sentence rendue en contravention aux ¡ois
auxquelles les parties ne sont pas libres de déroger '.
Par contre, les tribunaux mecklenhourgeois ne statue-
ront pas sur la prétention du défendeur quicontestel'ait
la compétence du tribunal étranger d'ou émane le juge-
ment, en soutenant qu'un autre tribunal étranger étaÍt
seulcompétent.


On n'applique pas les lois mecklenbourgeoises a la
décision de la question de savoir si le jugement a passé
en force de chose jugée , el si, de sa naturc, il esl sus-
ceptible de recevoir une exécution. On n'exige pas non


1 Ainsi, on ne mettrait pas a exécution un jugement rendu en
France, au préjudice d'un sujet mecklenbourgeois ou autre, soit
par application de I'art. 14 du Code civil, soit paree que le défen-
deur aurait consenti a se fairejuger par les tribunaux fran~ais, dans
une matiere ou la législation des deux grands-duchés ne reconnalt
pas leur compétence ; par exemple, s'il s'agissait du partage de la
s\l('('essirm d'nn slljet !11pcklenhonr¡rp()is dér~rl6 ('11 T'rallcP.




"- 51 -
plus ¡ la preuve que Jans l'État OU le jugement a été
rendu, le poursuivant De trouve }las des moyens d'exé-
eulion suffisants, ou que les eréanciers regnicoles ont
été sommés de faire valoir les droits qu'ils auraient a op-
poser a l'exécution.


ART. XIII. Grand-duché d'Oldenbourg!.


232. Il n'exist.e aucune loi positive sur la maW:re ;
la jurisprudence des tribunaux oldenbourgeois ne four-
nit pas de précédents bien établis, car il est tres-rare
que l'on porte devant eux des demandes a fin d'exécution
des jugemenls rendus en pays étranger. Il n'existe d'ail-
leurs aucun traité diplomatique CODcernant la matiere.
Les jurisconsultes admettent en principe l'exécution
des jugements étrangers passés en force de chose jugée,
a moins (IU'iI ne s'éleve des doutes, soít sur l'exécution
réciproque des jugements oldenbourgeoís dans l'État
d'ou émane le jugement dont il s'agit, 50it sur la com-
pétence du tribunal qui a rendu ce jugement. On pré-
sume la réciprocité de la part des États composant la
confédération germanique, par suite des rapports d'u-
ni té gui existaíent entre eux avant la dissolutíon de
i'empire, et jusqu'a prellve contraire. Quant aux ju-
gements rendus dans d'autres États, iI dépend des tri-
bunaux oldenbourgeoís d'exiger qu'on justifie de la
récíprocité, ou bien de se con ten ter de la simple aflir-
mation de ce faít.,


233. L'exécution est prononcée, soit uu vreu d'une


I enmme. par exemple, en B"viere et en 'Vurtemberg. V. suprti,
nOS 2 15 et 2\ 8.


2 Communicalion de M. HofTmann. avocat a la cou\' supél'ieure
ele ,Í1lS1 ir{' ~ Oltlenbol1l'!!.




- 52-
eommISSlOn rogatoire délivrée par le tribunal quí a
rendu le jugement, soit a la suite d'une aetion portée
a eette fin devant les tribunaux oldenbourgeois.


234-. Du reste, on doit observer les principes admis
par le droit commun allemand.


ART. XIV. Duché de Brunswick.


235. L'article 210 de la constitution de ce duehé. en
date du 12 octobre 1832, est ainsi con<;u : " Dans les
l) proces civils iI sera accordé aux tribunaux des États
n étrangers toute assistance iégale, 11 moins que lesdits
» États ne refusent cette meme assistance aux tribunaux
» du duché. En cas d'assistance réciproque , les tribu-
» naux mettront a exécution les jugements rendus par
» les tribunaux étrangers et passés en force de eh ose
» jugée, lorsque, dans l'espece, la compétence desdits
'Il tribunaux sera incontestable. »


ART. xv. Duché de Nassau.


236. Une ordonnance ducale, en date du 5 mai
184-1 '~ établit les regles générales sur l'exécution des
jugemenls, parmi lesquelles se trouve (5 3) celJe que
l'exécution des jugements ne sera pas ordonnée par
suite d'une commission rogatoirc, mais seulement en
vertu d'une demande (actio jlldicati) formée devant le
bailliage du domicile de la pnrtie condamnée ou de la
situation des objets sur Iesquels l'exéculion devra avolr
lieu '. Le § 15 de cette ordonnance est ainsi con<;u :


1 Bulletin des ordonnances (fTerordnungsblatt l, 184 r, no ti.
! Antérieurement a cette ordonnance, celte regle avait déjit eté


consacnle par la jnri~prudence des tribunaux. M. Hender, Manuel




- 53-
n Les j ugements des tribunaux étrangers seront mis a


» exéculion conformément aux prescriptiolls de la pré-
» sente ordonnance, a moins qu'il n'ai t été autrement
» ordonné par une disposition spéciale concernant I'É-
» tat d'ou ¡ls émanent. - Toutefois, lorsque le tri-
,) bunal étranger s'est déclaré compétent dans une hy-
» pothese dans laquelle les lois du duché n'autorisent
» point les tribunaux a juger contre un étranger, la
J) partie contre laquelle l'exécution est poursuivie peul
)} opposer l'exception de nullité pour cause d'incompé-
» ten ce et la faire valoir devant le tribunal saisi de la
» demande 11 fin d'exécution. eetle exception est non
» recevable lorsque le défendeur a fourni, devant le
» tribunal étranger, des défenses expresses au fond,
JI sans opposer l'incompétence (s'il a consentí a la pro-
• rogation de la juridiction). »


Avant cette orclonnance, les tribunaux du duché pre-
naient pour base le principe de la réciprocité, aux
termes d'un rescrit ministériel du 16 juiIJet 1818 '. Les
jurisconsultes de ce pays pensent que l'ordonnance du
5 mai 18ft.1 s'exécute conformément au meme principe.
et qu'elle 11'a pas pour hut d'auloriser l'exécution des
jugements rendus dans lous les États étrangers a l'égard
desquels la lé¡úslation du duché n'ofIrirait pas une pro-
hibition formelJc.


du droit privé de la ville libre de Francfort (Lehrbuch des Pripat-
rechts der freien Sladl Francfurt), l. II , p. il3o, a la note.


1 Ce rescrit a été publié dans le Recueil de décisions remarqua-
bIes de la cour impreme d'appel du duché de Nassau (Sammlung
der merkwürdigeren Enlscheidungen, etc.), par feu Vander Nahmer,
t. ", p. il!J ~, et par 1\1. Ilopp, daus l'ouvrage déja ci té, p. 166 et sui v.




-M-


ART. XVI. Ducbés d'Anhalt·Dessau, d'Anhalt-llernbourg el d'Anhalt·Coelhen.


237. La matiere est régic p;lr le príncipe de la réci-
procité. Voir la conventioll conclue entre Anhalt-Bern-
bourg el la Prusse, le 9 septembre 1840, dont il a été
fait mention a I'article IlI.


ART. XVII. Principautés de Scbwarzbourg-Rudolstadt et Schwarzbourg-
Sondershausen.


238. La matiere est régie par le principe de la réci-
procité, ainsi qu'il résulte de la convention passée entre
Schwarzbourg-Rudolstadt et la Prusse, dont nous avons
fail mention a l'article IIl.


AI\T. XVIII. Principautés de Hohenzollern-Hecbingen el Hohenzollem-
Siegmaringen.


239. Le príncipe de la réciprocité régit la matiere,
ajnsi qu'il résulte des conventions conclues entre ces
principautés et le royaume de Wurtemberg (V. supra,
art. V). La jurisprudence des tribunaux des deux prin-
cipautés applique aux jugemcnts rendus dans d'autres
pays les regles quí ressortent des traités ci-dessus men-
tionnés avec le W urtemberg.


AR1'. XIX. Principaulés de Reuss, branche cadette (Heuss-Gera, Reuss-Scbleitz
el Reuss-Lobenstein),


240. Les seuJs documents connus sonl les conven-
lions avec Saxe-Weimar et Saxe-Altenhourg et avec
la Prusse, ci tées aux articles III et VIII; ils adoptent
pour base la réciprocité. IJ existe une cour d'appel COID-
mune a lous les tribunaux des trois principautés '.


,) Communication de M. le conseiller Buddeus, a Leipzi¡:,.




- 55-


ART. xx. Pl'indpauté de Reu5s, branche ainée (Reuss-Greil~).


21J.t. Il n'existc ni loi ni traité sur la matiere j mais iI
est admis que le principe de la réciprocité régit les
questions d'exécution des jugements étrangers ' ..


ART. XXI. Ville libre de Francrort.


2~2. Unc jurisprudence constante a élabli que les
jugements rendus par les tribunaux étrangers, et passés
en force de chose jugée, sont déclarés exécutoires 10rs-
qu'il existe des traités diploma tiques sur la matiere, ou
en cas de réciprocité non contestée, pourvu que lesdits
jugements ne renferment rien de contraire aux préroga-
ti ves des bourgeois de la ville de Francforl. L' exequa-
tUl" n'est accordé (lU'a la suite d'une commission roga-
loire délivrée par le lribunal (Iui a rendu le jugement,
el non ras sur la simple réq uisition de la partie qui l'a
obtenu '.


2lJ.3. En ce qui concerne particulierement l'exécution
des jugements rendus par les lribunaux fran~ais, un
arret de la cour supréme d'appel des villes libres d'Alle-
magne, séant a Ll1heck, en date du 31 janvier 1825 8, a
approuvé le refus fait par les tribunaux de Francfort de
mettre a exécutioll un j ugement du tribunal de com-
merce de París, au profit d'un Fran<;:ais contre un sujet
hanovrien résidant ponr le moment a FrancforL On lit
dans les motifs t1e cet arrel : " Les conclusions des de-


! Commuuication de M. le cOllseiller lluddeus, a Leipzig.
2 Mánuel du droit privé de la "ille libre de Frandort (Lehrbuch


des l'rivalr'cchts derfi'eien S/"dt FI"(ln~ru,.t), par M. Bender, ancien
avocat, t. 11 , p. 329 el sui".


3 Affaire de la maison "eu"e l'abien J\Iiclle el cOlllpagllie, a Paris,
contl'c Pbilippc Abraham Cohcn.




-&ti-
» manJeurs, lenJant á l'exéeution ifllmédiale du juge-
» men 1 du tribunal de Paris, ne ~auraient. etre accueil-
}) lies ..... , le défendeur étant en droit de réclamer une
» nouvelle discussion et un nouvel examen de la cause.
}) En Franee, il est de regle que les tribunaux ne re-
» ganlent pas comme exéculoire.s les jugements rendus
}) en pays étrangers, et q u 'ils ne fon 1 pas droi t aux con-
» clusions tendant a l'ext!cution de ces jugements (Cocle
» Napoléon, art. 2123; Code de procédure civile,art. 5ft.6;
» Merlin, Questions de droit, V O Jugement, S tft.; Ré-
" pertoire, meme mot, § 6); du moins iI résulte du j u-
}) gement du tribunal de premiere instance de la Seine,
" du lJIois de mars 182ft., produit devant la cour', qu'en
» Franee on n'est pas d'acconl sur la queslion de savoir
)) s'il y;¡ lieu de déclarer exécutoire unjugement rendu
») a l'étranger au préjuJice d'un individu non frall(;ais;
)) des lors il est douteux que les tribullaux allemands
» puissent recevoirl' actio judicati fondée sur un j uge-
)) ment fran¡;ais, ou s'ils ne doivent pas appliquer la
» maxime de la réci proci té. »


ART. XXII. Ville libre de Hambourg 2.


2lJ.ft.. l\ n'existe ni loi positive sur la matiere, ni traÍ-
tés conelus avec d'autres Élats. La jUl'isprudence des
tribunaux a consacré les regles ci-apres énoncées.


I C'est probablement le jl1gement rendu dans la cause Stacpoole,
Jont nous fCI'OIlS mention a l'article France.


2 Nous devons la communication des renseignements relatifs aux
vi\les libres de Hambourg , de Breme el de Lubeck, a l'obligeante
intervention de M. Rumpf, ministre des villes libres d'AlJemagne
pres S. M. le roi des l'rau\iais. 11 a bien voulu les réclamer de
:\IM. les bourgmestres de ces trois villes, qui se sont empressés
de les lui tl'ansmeftre.




- 57-
Lorsqu'un tribunal étranger adresse une cornmission


rogatoíre aux autorités de Hambourg, a l'efIet de faire
mettre 11 exécution un jugement par lui rendu, le tri-
bunal de Hambourg suppose, jusqu'11 preuve contraire,
l'existence de la réciprocité, san s exiger une justifica-
tion 11 ce sujet; d'une part, on présume que les triLu-
naux d'un Élat qui n'admel pas l'exécution des juge-
ments rendus en pays étranger, ne s'aviseront pas de
délivrer une commission rogatoire aux memes fins;
Il'autre part, le trihunal étranger ne manquera jamais
d'ajout,?r la c\ause de l'assertio reciproci. L'examen du
tribunal hambourgeois se borne aux trois questions sui-
v:mtes : 10 ceHe de la compétence rlu juge dont la sen-
tence est l'reuvre; 2° celle de savoir si la partie qui a
succombé a été régulieremcn t assignée; el 3° si elle a
été entendue dans ses exceplions el moyens de défense.
Lorsqu'il ne s'éleve aucun doute sur l'affirmative de ces
trois questions, l'exécution est ordonnée immédiate-
ment, sans entrer dans l'examen du fond de la décision,
et sans distinguer si la partie condamnée est un sujet
hambourgeois ou un étranger résidant momentanément
sur le territoire. Le seul cas ou, cluns l'hypolhese incli-
quée, les trihunaux hambourgeois refusent l'exécution
du jugement étranger, c'esl lorsqu'il se trouve en oppo-
sition a vec l'ordre publie ou avec la constitution de eeHe
république.


Si, dans l'esprit desjuges, ii s'éleve des doules sur la
réponse affirmative a l'une ou l'autre des trois questions
mentionnées ci-dessus, il Y a lieu 11 ouvrir des débats,
soit en reeevant, sur le proces-verb<ll, la déclaration de
la partie eontre laquelle le jugement a été rendu, soit
en permettant 11 eette partie de présenter un mémoire ;
el si les moycns invoqués par elle De paraissent pas en-




- 58-
tierement dénués de fondement, le tribunal hambour-
geois les communique au tribunal étranger, en lui de-
mandant des explieations. .


21J5. La compétence des tribunaux étrangers est ap-
préciée suivanl les regles de la procédure du droit com-
mun allemand, a mojns que la partie qui a succombé ne
pujsse etre regardée comme ayant été soumise a une
autre loi de procédure, auquel cas on appliquera cette
derniere loi. Dans la plupart des cas, l'instance portée
devant un tribunal étranger eontre un individu domici-
lié ou résidant a Hambourg, commence par une com-
mission rogatoire dudit tribunal adressée au tribunal de
Hambourg, a l'etfet de faire notifier une citatíon au dé-
fendeur. Dans cette hypothese, la question de la com-
pétence du trihunal étranger se présente des l'cntrée de
la cause; el, sí les tribunaux bambourgeois ne recon-
naissent pas cette compélence, ils refusent d'ordonner
la notification de la citation, auquel cas , par suite, les
tribunaux hambourgeois refuseront également l'exécu-
tion du jugement qui interviendra.


21J6. Du reste, il est loisible a la partie qui a obtenu
a l'étranger un jugement passé en force de ehose jugée,
de former devant les lribunaux de eette ville une actio
.illdicati, pourvu que ces trihunaux soient compétents,
tant a l'égard de la personne dll défendeur qu'a l'é3ard
de l'ohjet du litige. Dans ce cas, les tribunaux de la ville
examinent si la réciprocité existe, si le tribunal étranger
était compétent, et s'il a été légalement procédé. Lors~
qu'il ne s'éleve aucun doute SUl' ces trois points, l'exé-
cution est onlonnée san s révision préalable du fond de la
décision.




- ti!) --


AIIT. XXIlI. ville libre de Bréme 1.


2ft.7. Il n'existe ni loi positive sur la matiere, ni lrai.
tés conelus avec d'autres États.


On s'altache généralement au príncipe de la récipro-
cité; mais on exige en outre que le tribunal qui a pro-
noneé ait été eompétent d'apres les regles générales de
]a procédure, et non pas seulement par suite d'une ex-
ception exorbitante dont l'article 1ft. du Code civil fran-
c;ais offre un exemple. S'il ne s'éleve aucun doute sur
l'existence de ces deux condi tions, les tribunaux hré-
mois ordonnent l' exécution du jugement étranger, sans
entrer dan s l'examen du fond de ]a décision. lis ae-
cuejlJent seulement les cxeeptions reIatives au mode et
aux formes de 1'exécution.


2!¡'8.0n ne eonnait aucune especc dans laquelle les
parties aient discuté la question de savoir s'il y a lieu
d'étahlir une distinction entre le cas ou le jugement
étranger a été rendu contre un citoyen de Breme ou
contre un étranger résidant dans le territoire de la ville.
D'ordinairc l'exéeution du jugement étranger est de-
mandée par la voie d'une eommission rogatoire délivrée
par le tribunal qui a prononeé, et adressée au trihunal
de Bréme : touiefois, l'actio judicati forméc par la par-
lie elle-mcme serai t égalemen t re~ue.


2!¡'9. C'est iei le lieu de faire mention d'une ordon-
nance du sénat de Bréme , publiée le 1ft. avril 1817. Aux
termes de cette ortlonnance, les états de frais dument
tax.és, et dont le montant est dú par des habitants de
Breme a des avoués gui avaient été chargés d'occuper
pour eux devant les tribunaux étrangers, seront, en


1 y. ]'ohservation l'elative a la ville 'libre de Hambourg.




- 60 -
vertu des eommissions rogatoires, délivrés par ces del'-
niers, déclarés exéeuloires par les lribunaux de Breme,
el ils seront mis aexécution par toutes les voies dedroit,
a moins que les prétendus débiteurs ne fassent valoir
leurs exceptions el moyens de défense devant le tribu-
nal d'otl émane la eommission rogatoire. 1) Cette ordon-
nance ne saurnit etre regardée comme établissant le
principe que les trihunaux de Breme meHent a exécu-
lion tous les jugements rendus 11 l'étranger; elle ne fait
qu'autoriser une proeédure sommaire dans l'action ex
mandato formée par ¡'avoué contre son client.


ART. XXIV. Ville libre de Lubcck '.


250. Cette ville ne possede aueune loí positive sur la
matiere, el elle n'a non plus condu aueun iraité il ce
sujet avec d'aulres États. Seulemeul, en 1817, le gou-
vernement du grand-duché de Hesse ayant communi-
qué aux autorités de la ville les SS 15 et 19 de l'ordon-
nanee du 21 juin 1817', avec invilation d'admettre,
par forme de réei procilé, le principe eonsaeré par ees
dispositions , cette olfre a élé aeeeptée par une eorres-
pondanee diplomatiq ue.


Les j ugements relldus en pays étrangers son t regardés
comme I'csjudicata, el J'exéeution en est ordonnée sans
examen préaJable du mérite de la décision, pourvu
toulefois que, daus I'État OU le j ugement a été rendu,
on défere également aux eommissions rogatoires des
tribunaux lubeckois tendant a l'exécution de leurs jugc-
ments. Dans le cas eontraire, ces tribunaux refuseraient


1 V. l'observation relative [l la ville libre de Hambourg.
2 V. mprú, l'article Granel-duche de lIesfC.




- 61 -
leur assistance légale aux triLunaux de l'État dont j[
s'agit.


11 faut, en outre, que le jugement ait été rendu par
le tribunal compétent, qu'il soit représenté en forme
probante, et qu'il ait acquis force de chose jugée: le
recours pris contre ce jugement devant un tribunal
supérieur est regardé comme suspensif.


Lorsque ces diverses conditions se trouvent réunies,
1es tribnnaux de Lubeck ne procedent pas 11 la révision
du jugement, et ils n'admeltent pas la partie qui a suc-
combé a l'étranger 11 faire valoir de nouveau toutes ses
excel'tions et tous ses moyens de défen~e. IIs accueil-
lent seulement les exceptions qui , d'apres le droit com-
mun de l'AlIemagne ou d'apres la législation spéciale de
la vilJe, peu\'ent également étre opposées a l'exécution
de jugements rendus daos le territoire; de ce nombre
sont l'exception tirée de l'extinclion réccnte de la dette
par des fails dont la preuve est palpable, tcls que la
compensalion et le payement; l' exceplion tirée d'une
nul1ité qui peut etre prouvée immédiatement, ou de la
circonstance que le jugement n'a pas passé en force de
chose jugée : une intervention, des saisies-arrets for-
mées par des tiers, en fin la déclaration de faillite oude
déconfiture prononcée conlre le débiteur.


251. On ne distingue pas entre les j ugements rendus
a I'étranger, en maliere civiJe, au préjudice d'un ci-
toyen de Lubeck, OH au préjudice d'un étranger.


252. II suffit que l'exécution dn jugement étranger
soit réclamée par une commission rogatoire émanée du
tribunal qui l'a prononeée; les tribunaux lubeekois
n'exigent point une demande expressc, formée a eette
fin par la parlie qui a obten u gaín de cause a l'étranger.




ART. XXV. Suissc.


253. Nous ferons connaH're el'abord la Iégislation ou
lajurisprudence de chacun des principaux cantons; en-
suite nous ferons mention des traités diplomatiques
intervenus sur la matiere.


La législation et la jllrisprudence ne sont pas les
memes dans les ('antons allemands et dans les cantons
fraDl;ais de Vaud et de Geneve.


25ft.. Les renseignements qui nous ont été transmis
par des jurisconsultes habitant les cantons allemands 1,
s'accordent 11 reconnahre en these générale que, dans
ces cantons, la matiere est régie par le principe de la
réciprocité. NOlls a/Jons indiquer ci-a¡m':s les divers
documents dont nous avons ohtenu la communication,
en suivant l'ordre alphabétique des noms des can-
tons.


255. Dans le canton d' Argovie, le Code lle pro~é­
dure civile du 23 aout 1838, art. lt.78, porte que u les
n jugements étraIlgers ne seront exécutés dans le can-
n ton qu'autant que les jugements argoviens le seront
» également dans le pays dont les juges ont prononcé la
» sentence. »


256. Canlon de Bdle-vil/e. Le projet de Code de
procédure civile , gui n'a ras encore été discuté par le
grand conseil , conlient les deux dispositions suivantes :
~ 226. (( Lorsqu'il s'agira de mettre a exécution des ju-
)1 gements rendus par les t~ibunaux étrangers, sur les


1 Cest a 1\1. Kern, collahorateur de la Revue etrangere, président
dn tribunal d'appel du canton de Thurgovie, que I10ns SOIllIJl('S
rcdev:.hles de la ll1~,i('nre partie de ('('~ commnnicafinns.




» hieDs u'inuiviuus demeurant dans le canton, la parlie
» ou l'autorité (lui requerra cette exécution présentera
)) une expéditioD authentique du jugement au tribunal
» civil ou ti son président. Celui contre leC) ud l'exécu-
" lion esl requise sera assigné devant ce meme tribunal,
» et, s'i1 comparalt, iI sera enlendu dans ses exceptions,
)) soil contre l'authenticité du jugement, soil contre la
,) compétence du tribunal qui l'a prononcé; il pourra
» aussi faire valoir que la demande a fin d'exéculion
» n'est pas recevable. Mais il De sera pas re~u a faire
» juger de nouveaule fond de la cause, en alléguant ,
" soit des moyens de droit, soit des moyens d'équité.
» Du resle, les tribunaux examineront d'office la procé-
» dure d'exécution sous les divers rapports indiqués ci-
)) dessus: s'ilne s'éleve aucun dflute dans leur esprit, ils
» accorderont l'exécution; sinon, ils la refuseront. » -
§ 227. «La disposition uu paragraphe 226 s'appliquera
)) également aux frais du proces jugé par un tribunal
)) étranger. Cependant, l'état ou du moins le montant
» des frais devra étre liquidé ou certifié par le président
)) du méme tribunal. ))


257. Le Code de procédure civile du canton de Berne
dispose, § 336, que « le jugement étranger ne peut étre
» mis ti excution sans un ordre préalablc du petit con-
» seil " et ce conseil se guidera par les traités et par le
» principe de la réciprocité. ))


258. Canton de Saint-Gall. Le projet de Cocle de
procéclure civil e , qui n'a ras encore rc«;u force de 10i,
contienl, art. 366, la disposition suivante : " Les juge-
» ments rendus par les lribunaux des États étrangers


1 Le pouvoir cxé~l1tif.




- ti/¡. -


" dans lesquels on admet la réciprocité a l'égard des ju-
» gements des tribunaux du caulon , devl'Ont etre mis
11 a exécution sans difliculté dans toule l'étendue du
• cantono 11


259. Canton de Glaris. Le Cocle de procédure civile
de 1837 ne renferme aucune disposition rel:ltive a la
matiere: le gouvernement décide, dans chaque cas par-
ticulier, s'il y a lieu d'ordonner l'exécution du jugement
étranger, en ayant égard au principe de la récipro-
cité.


260. Canton de Luceme. Une loi du 26 novembre
1836 établit textuel1ement qu'en toute matierc les tri-
bunaux lucernois observeroflt le principe de la récipro-
cité, tant envers d'autres c:mtons qu'envers les États
étrangers. Le projet de Cocle de procéclure civile pré-
"paré pour le meme canton , mais qui n'a pas encore ob-
tenu force de loi, porte, art. 318 : c. Celui qui réclame
"l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal
» étranger, présentera requete au tribunal du cerc\e
» dan s lequelle condamné aura son domicile. Ce tribu-
)J nal, en faisan! droit a la demande, examinera préa-
» lablemenl la question de la compétence du tribunal
» étranger. Si le j ugement est déclaré exécutoire, l'exé-
» culion aura lieu comme s'il s'agissait d'une scntence
» rendue par un tribunal du cantan. 11


261. Cantan de Soleure. Le Corie de procédure civile
¡Iu 13 décembre 1839 est muet sur la matiere. C'est au
gouvernement ({u'il appartient, comme dans le canton
de Glaris, de décider la que~lion.


262. Cantan de Thurgovie. Le Cotle tle procédure ci-
vile promulgué en 1832 conticnt, § 289, la clisposition
suiyan!e: « S'j] s'a~'it de melll'e :1 cxérlllion un jll~e-




- 65-
\) ment rendu par un tribunal étranger au préjudice
J) d'un habitant du canton, il sera présenté requéte au
" gouverneur du cerele (Bezirt.sstatlwltel'), leque! en
» donncra connaissance au peti t conseil '. Ce dernier dé-
» cidera s'il y a lien d'accorder I'exécution réclamée,
» conformément aux lraités existants ou a l'usage ob-
" servé cntre ce canton et un autre canton ou État. ))


La disposition suivante se trouve Jans le projet de
Code de procédure civiJe préparé pour le méme c:mton ,
§ 307 : « Lorsque l'exécution de jugements rendus par
» des tribunaux étranl-'ers est requise dans le canlon, le
» trihunal saisi prendra au préalable l'avis du petit
» conseil sur la (iuestion de savoi r s'il y a lieu de déférer
,) ;1 la demande conformément aux traités existants ou a
J) I'usage. On mettra toujours a exécution les jugemcnts
» rcmlus par les tribunaux des États dans lcsquels on
» procédera de meme, par réciprocité, a l'égard des ju-
» gcmenls des tribunaux du canton de Thurgovie. »


263. Passons aux cantcns fralJ~ais. Nous commenC{()lls
par eelui de Vaud, paree que, eornme l'on verra, la
jurisprurlence des tribullaux de ce canton se rapproche
des prineipes suivis dans les cantons allemands : la loi
de Geneve, au contrairc, a été rérligée sur le modele de
la législation franl{aúe.


26IJ.. Canton de Faud '. TI n'existe pas de loi géné-
rale sur la rnatiere, et il n'y a ras de jurisprudcnce bien
établie. On esl en général assez disposé a accorder l'exé-
cution de tout jugement étranger régulier en la forme.
el qui n'est pas conlraire aux principes généraux admis


1 Le pouvoit· exécutif.
2 ;\fons conservons le texte d'nne communication de M. van


ML1ydell. collahol'atenr de In Rc,·uc.




- 66-
dans ce canton en matiere de eompétence ; on se rap-
proche plutOt nu systeme allemand (du principe de la
réciprocité) que du systeme franc;ais j si l'exécution J'un
jugement étranger est admise, elle l'est saDS examen
préalable du fond de la décision. Nous donnerons quel-
ques indicatians de détaiL


Il résulte du texte des art. 2, § 2, el art. 1589 du
Cade civil vaudois (eorrespondants aux art. 3, §2, et
art. 2128 du Code civil fran~ais), que les tribunaux de
ce eanton ne reeonnaissent pas l'autorité du jugement
étranger relatif ti des irnmeubles situés dans le cantono
Mais on fait exception a eette regle, lorsque le jugement
ne déeide pas une question immobiliere " mais une
autre question dont la solution néanmoins influe sur la
propriété d'un immeuble, par exemple s'il s':lgit de ]a
validité d'une donation Ol! d'un testament.


Quant aux questions J'état, lajurisprudenee des tri-
bunaux paraH fixée sur les lrois points suivanls : 1° les
tribunaux vaudois prononeent le {livoree entre époux
vaudois, bien que ceux-ci résident a l'étranger : d'ou
ron conclut que le jugement rendu par un tribunal
étranger de leur résidenee ne serait pas reeonnu et exé-
cuté dans le eanton.-2° Aux termes de l'art. t 97 du Code
civil, «I'aetion en paternité d'une Vaudoise contre un
n élranger au canton ne sera admise, lors meme que
" l'étranger serait confessant de la paternité. qu'autant
» qu'il CODstera que l'adjudication qui s'ensuivrait sera
" valable dans le pays auquel l'étranger apparti.ent. »


1 L'art. I du Code de procédure civile porte: "L'üction ayant
» ponl' objet la propriété on la possession d'nn immeuble, ou un
» droit sur un immeuble, doit elre illtent!ie devant le juge dans le
• ressort duquel l'immcuble est situé .•




- 67-
L'art. ,.2,. du Code de procédure civile ajoute que «la
" preuve que l'adJudication sera valable dans le pays de
.. l'étranger, s'opere par une déclaration du conseil d'é-
)l tal. l) Suivant l'art. ft.27 du meme Code , ¡'action d'une
étrangere au canton contre un étranger n'est admise
qu'il la meme condition. Dans le fait, lorsqu'il n'existe
pas de traité entre le canton de Vaud et le canton ou
État auquel appartient l'étranger, le conseil d'état con-
sulte le gouvernement de ce pays. De tout ceci il faut
tirer la conséquence que les tribunaux vaudois refuse-
raient I'exécution d'un j ugement étranger qui déclarerait
un Vaudois pere d'un enfant naturel, sans que le con-
seil d'état eut été consulté préalablement. - 3° L'éman-
ci patioll tl'un Vawlois ne peut etre prononcée que par
le tribunal d'appel du canton (art. 28ft., § 3 du Code
civil). Mais l'interdiction prononcée par le triLunal du
domicile d'un étranger sortirait ses efIels dans le canton
de Vaud, le pouvoir de prononcer l'inlerdiction étant
considéré comme une dépenuance de la police tUlélairc,
el ce He police appartenant aux aulori tés du domicile.


265. A. Geniwe, le Code ei vil fran~ais est encore en
vigueur : ainsi ce canton est régi par les art. 2 t 23 et
2128 du Code civil. L'art. 376 du Code de procédure
civile, qui remplace I'art. 5,.6 du Code fran~ais, est
ainsi CODyU : « Les jugements et les actes notariés rCD-
n dus ou passés hors du canton , ne pourront y etre mis
., a exécution qu'autant qu'¡Js auront été déclarés exé-
)¡ culoires par le tribunal de l'audience, parties oUles
» ou dument citées, et le minislere public cnlendu,
» sans préjudice des Jispositions contraires qui existe-
n raicnt dans les traités ou concordals '. ,)


! V., slIr la maniere de procéder ponr arriver, a Geneve, a l'exé-




-- 6R -
266. Nous arrivons aux traités.
Le traité conclu entre la Suisse el la France en 1828,


et qui continue d'exister, porte, art. l er : « Les juge-
» ments définitifs en matiere civile ayant force de chose
» jugée, rendus par les tribunaux fran<;ais, seront exé-
» cutoires en Suisse, et réciproquement, apres qu'ils
)) :!Uront été légalisés par les envoyés respectifs, ou , a
., leur défaut, par les autorités compétentes de chaque
» pays'. )~


267. Les jugements rendus en matiere defaillite daos
le grand-duché de Bade et dans tous h~s canloos suisses,
11 l'exception de Scbwytz et de Glaris , sont exécutoires
dans les pays respectifs, aux termes (l'un traité du 7 juil-
let 1808 et des adhésions données en 1820 et 1821 '.


268. Un traité semblable a été condu en 1825 entre
le Wurtemberg et tous les cantons suisses , a l'exceptioIl
seuleroent de Glaris '.


269. Depuis 183", une convention de meme nalure
existe entre la Bavíere, d'une part, et les cantons de
Zurich, Beme , Lucerne, Unterwalden, Fribourg, So-
leure, Bale (ville el campagne), Schafhouse, Saint-
Gall, Grísons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud ,
Valais, N eufchatel, Geneve, Appenzel, (R hodes exté-
rieures) , Uri et Zug, d'autre part '.


cution d'un jugcment étranger, le connnentaire postbume de
M. Bellot, p. 31¡9 a 3fi3.


I Manuel du droit public de la Suisse (Handhuch des schweitzeri-
schen Staatsrechts) , par M. Snell, t. l. p. 496. - Nous reviendrons
sur ce traité it l'article France.


2 ¡bid., p. 177'
s M. Snell • t. 1, p. 479'
41bid., P.182 et 483.




- 69-
270. Par un lraité' condu entre les canlons de Vaud


el de Neufchatel, les 1" eL 8 juillet 1811, il est con-
venu que les jugements récognitifs de la paternité na-
turelle' rendus , daus ¡'un des deux cantons, par le tri-
bunal de la résidence momentanée du prétendu pere,
seronL reconnus eL exécutés dans I'autre canton ou se
trouve le véritabJe domicile du meme individuo


Un trai té semblable a été condu entre les cantons de
Vaud et de Zurich, le 5 décembre 1820, et renouvelé
le 17 mai 1828.


271. Aux termes d'un traité du 22 maÍ 1827, entre
les canlons de Vaucl et de Berne, le juge flu domicile
de la mere est compétent a statuer sur la demande en
reconnaissance de la patcrnité, si le prétendu pere est
domici lié dans l'a"-;tre can ton , el le j ugemen t rendu au
domicile de la mere recevra son exécution au domícile
du pere. eeHe disposition n'est ras applicable lorsque
les ueux parties résident hors du canton de leur domi-
cile. L'action doit alors etre portée devant les trihunaux
de ce domicile. - Le meme traité établit la compétence
respective des tribunaux des deux cantons a l'efIet de
prononcer le divorce entre citoyens de l'un de ces can-
tons qui out leur résidence dans ¡'autre.


272. Un traité cOlldu entre les canlons de Vaud et
d'Argovie, le 18 mai 1829, assure dan s chacun d'eux
l'exécution des jugements rendus en matiere de pater-
nité dan s ¡'autrc cantolJ.


1 Extrait (]'une letlre de M. van Muyden.
! On nppelle ces ju!(emenls ,Jugemen/s r/'al?judication d'e'?fan/s


na/urcl ..




- iO -


ART. XXVI. ~;laIS ponlilicau\.


273. La maliere est. régie par le pi inei pe de la récÍ-
procité.


Une notification du gouvernement, en date du 11
mars 1820', eonfirmée par l'art 1 tft.8 du reglement du
10 novembre 183[", établit les regles suivantes: « .Arti-
,. ele 1 ero L'exécution des ju~ements prononcés par Jes tri-
» bunaux étrangers compétents, dans les causes lalques,
» entre Jaiques et en maLieres llon ecclésiastiques , sera
" accordée en vertu de letlres rogatoires desdits tribu-
» naux, et sur la demande de la partíe intéressée. -
lO 2. S'il s'éleve des doutes sur la compétence du tribu-
» nal qui a prononcé la senLence, le tribunal requis
)) pourra demander au tribunal ét!'itng'er les éclaircis-
» sements nécessaires : d¡ms le ras Ol:! les observations
» de ce dernier ne suffiraien t pas pour level' le doule, le
» tribunal requis s'adressera a la secrétairerie d'État et
» attendra sa décision. - 3. En demandant l'exécution
» d'une.sentence élrangere , on en présentera l'original
)l ou une copie authentique et revetue des légalisations
» d'usage. - IJ,. Le j uga du tribunal élranger devra
)l certifier, dans sa leUre rogatoire, que la sentence est
» passée en force de ehose jugée " ..... - 8. Le tribunal
» auque! on s'adressera pour obtenir l'exequatur, ne
" pourra nullement connaltre du fonddujugementétran-
» ger. 'fouiefois, si on lui exhibait un nouveau docu-


I Ce document a deja élé publié dal1s les« Anuales de législation
et de jurisprudence, » qui out paru a Geueve sous la directiou de
11. Rossi, t. IJ, p. 6.5, el dans Toullier, t. X, p. !l3.


2 Les art. 5,6 el i sonl relalifs a la prneédure a mine devant le"
tribnnaux des ~:lals romaim.




-71-
)) ment authentíque , quí n'eut pas été pris en considé-
• ration par le trihunal étraoger, et qui périmat l'action
II en tout ou en partie, il serait tenu de suspendre l'exé-
» cutioll et de donner connaissance de cet incident au
» tribunal étranger. - 9. L'exequatur ue sera accordé
» qu'autant que les jugements rendus daos les États
n de sa sainteté jouiront de la meme faveur dans les
)) pays étrangers. eette réciprocité est présumée, tant
11 qu'il o'y a pas quelque raison particuliere d'en dou-
» ter. -10. En conséquence, les tribuoaux des États,
)} dans les causes jugées par eux , et sur la demande des
" parties, devront adresser des leUres , pour l'exécutioo
» de leurs sentenccs , aux juges étrangers. »


AIIT. XXVII. I10yaume de Sardaigne.


274. Voici les regles établies par la jurisprudence
des sénats (cours d'appel) '. On yerra qu'elles placent
en tete le príncipe de la réciprocité.


Il faut d'abord distinguer les jugemeots reodus par
les tribuoaux étrallgers cootre uo sujet du roí, de ceux
reodus contre un étranger résídant dans les États
sardes.


Dans le premier cas, s'il s'agit de mettre le juge-
roent a exécution sur les biens ou contre la personne du
condamné, celui au profit duque] il a été rendu pré-
sentera an sénat dans le ressort dnquell'exécution de-
vra avoir lieu, une requele 1 tendant a déclarer le


1 Nous devons cette exposition á la bienveillante communication
de MM. les conseillers d'État chevalier Ratti et comte l'etitti de
Roreto, a Turin.


2 Il ne suffit pas d'une commission rogaloire du tribunal qui a
rendu le jllgement; le poursuivant dOlt se faire représenter devant




jugement exécutoire. Av:mt de déférer ¡l ces concJu~
sions, le sénat examine les (1uatre questions suivantes ;
10 ceUe de la réciprocité, c'est-:l-dírc, si dans l'État
auclue! appartientle tribullal yui a renclu le jugement.
les j ugements sardes re~oivent ée;alemcn t leur exécu-
tion 2. CeHe réciprocité s:, présume, el le demandeur
n'a pas besoin d'en justifier par la procluction d'Ull
tralté diplomatique. 2° La cornpétence : e'est-a-dire, si,
par Ic jugement dont il s'agit, il n'a pas été porté at-
teintc a la juridiction des tribunaux sardes, ou bien, si
le tribunal qui a prononcé était incompétent, soit a
raison de la matiere, soit á raison de la personne du
défendeur. 3° La régularjté de la procédure qui a pré-
cérlé le jugemenL : c'est-il-dire, si la partie qui a suc-
comhé a été légalement rfpréscntéc ou écoutée dans ses
moycns de défense, etc, !~o La jusli('c du jugell1ent :
c'est-a-dire, si, :1\1 fond, iI ne renferme (las une grave
ou évidenLe injustice. S'jl De s'éleve pas de difficulté sur
la question de réciprocité, et si le sénat reCoDDait que
le jugement est a l'abri de critique sous les trois der-
lliers rapports, il en ofllonne l'exécution selon 5<1 forme
et teneur, el il commet, pour celte exécution, le tri-
Lunal de prHeclure (de premicre instance) dans le res-


le sénat. (M. de Püttlingen, uan, 1 'ouvrage cité á l'artiele .4utriche,
Í:i 136, p. 153.)


1 C'est la conséquence du ~ 12, liv. 5, tit. 22, chapo 4 des eOIlsti-
tulioIlS de 17í8, dont voici le texte: " A l'égard des jugements
" rendus et des conlrats ou autres acles passés dans les pays étran-
» gers qui regarderont les bien s sitllés dans nos États ou nos sujets,
" on observera, quant aux hypothcques el autres effets, ce qn'on
" observe dans ces pays a l'égard des jugemenls rendns et des COIl-
» lrats et actes passés dans nos Étuls. » - 011 verra ci-apres que
.:elte dj~positioll a elé m"difiéc quant aux bypolheques.




--7:1
sorl duque! ]'cxecuhon doit a\'Olr lIeu. - Si le sénal
trouve le jugement défeetueux, il ordonne l'assigna-
tion, devanllui, de la partie qui a sueeombé a l'étran-
¡;er, a l'enet ele proposer ses exeeptions et moyens de
défense.


D:ms le secon 1 cas, c'esl-it-dire s'il s'agit d'un juge-
ment rendu par un trihunal étranger au préjudiee el'un
étranger résidan! dans les Élats sardes, l'examen du sé-
nat se borne a vérifier la compétenee du tribunal étran-
gel' dans l'intéret des lribunaux sardes, pour s'assurer
s'il n'a pas été empiété sur lem juridiction '.


275. Dans l'un et l'autre cas, que le jugement ait
été rendu eontre un sujet du roi ou contre un étranger
résid:lllt el<lns ses Etals , il n'emporle point hypotheque
sur les biens silués dans les États sardes, a moins que
les traités polili(~ues entre les deux gouvernemenls n'en
eonliennent une déclaration expresse '.


C'est la disposition de l'arL 2181 du Code civil "
ainsi eon¡;ue : « Les jugements rendus en pays étranger
» ne conféreront aucune hypotheque sur les biens situés
» daos les États, 1\ moins qu'il n'y ait a ce! égard une
» disposition expresse dans les traités politiques. n


Ainsi, IIu:l!lt <lIlX hypothel~ues resultant de juge-


1 C'est une conséquence du § I? des constitutions, qui ne parle
que des sujeLs OU roi.


2 lei finit la eommunication.
3 La meme disposition se Ironvait déjit dans I'art. 16 de l'édit sur


les hypotheques, en date du 16 juillet [822. " Les jugements ren ..
• dus, » y est-il dit, • el les actes passés en pays étranger ne confére-
• ront aUCllne hypotheque sur les biens sitllés dans nos Etats, it
" moins qu'il n'y ait a cet égard une disposition expresse dans les


traités poliliques; el dans ce ('as l'hypolheqlle ~el'a sujette allx
" j"H'lllalité, pl'c~('ritcs l'tllll' su l'ub\i('ité. "




- 7~-
mellts rendus a l' étranger " le royaume de Sardaigne
n'est pas régi par le systeme de la réciprocité, mais par
les dispositions expresses qui peuvent se trouver dans
les traités politiques.


Le traité conclu entre la Franee et la Sardaigne le
2ft. mars 1760 2 contient a ce sujet, comme sur I'exé-
cution proprement dite, les dispositions suivantes :
Art. 22 « Pour étendre la réci proci té q l1i «oi t former
» le nreud de cette correspondan ce aux matieres con-
» tractueIles et j udiciaires , il est encore convenu :


» Premierement, que de la· méme maniere que les
» hypotheques établies en France par actes publics ou
II judiciaires sont admises dans les tribunaux de S. 1\'1
» le roi de Sardaigne , ron aura aussi pareil égard dans
)) les tribunaux de France pour les hypotheques qui se-
" ront constituées ú l'avenir par conlrats publics, soit
» par onlonnances ou jugernents, dans les États de
») S. M. le roi de Sardaigne.


)) En second líeu, que pour favoriser l'exécution ré-
l) ciproque des ,1écrets etjugements, les cours supremes
») déféreront de part et d'autre, a la forme du droit, aux
» réquisitoires qui leur seronl adressés a ces fins, meme
» sous le nom desdites cours 3. »


1 Mansord, du droil d'aubaine el des élrangers en Savoie, t. 1,
p. 232, § 328.
~ \Venk, Codex juris gentium, t. lll, p. 218; Mansord, t. ll,


p. 299 et suiv. - Ce h'aité a été revetu en France de lettres pa-
tentes du roi en date du 24 aOl'it suivanl. enregistrées 3U parlement
de París le 6 septembre meme année; il a été confirmé par les
traités conclus entre les memes gouvernements les 15 mai 1796,
5 avril 1797 et 30 mai 1814.


3 La forme de procéder pour arriver a l'exécution des jugements
l'endl1s dans les lerriloires respeclifs (\ eté ré¡dée par UllC conven-




Aínsi 11l1e IlOtlS l'avons annoncé supra, n° 198,
nous n'entrerons pas pour le moment dans des détails
relativement a la premíere de ces dispositions; nous
parlerons seulement de la seeondc.


" Get article, dit Mansord 1, fut ex~cuté avec assez
de honne intelligence jusqu'a l'époque de la révolution :
les pnrlements de París et de Grenoble, ainsi que le
sénat de Gharnhéry, en ont fourni des preuves con-
stantes. " L'auteur renvoie, en cet endl'Oit, aux especes
dont il a parlé aux 55 253-263, et dans lesquelles les
parlements ont mis 11. exécution les arréts rendus en
Savoie, par suite de commissions rogatoires émanées du
sénat de Ghambéry ; il rapporte, au S 1~20, une espece
dans laqudJe, en 1781, le sénat, déférant aux lettres
réquísítoriales de l'ancienne conservation de Lyon, a
ordonné, en vertu d'une sentence (le cette cour, l'em-
prisonnement du déhiteur hahitant Ghambéry.


Depuis 1814. , la j urisprudence des cours supérieures
des deux royaumes a reconnu en principe que malgré
la réunion momentanée du Piémont 11. la Franee et la
soumission des (leux pays aux mém~s lois, le traité de
1760 a rqlris sa force de plein droit par la rentrée du
roy:mme de Sardaignesous la dornination de son prince 2;
rnais en meme temps, dans les deux États, les termes
du traité : « Les cours supremes déféreront réciproque-
» ment aux réquisitions qui leur seront faites en la


tion ultérieure entre les denx gouvernements. Celte convenlion a
élé ra})porlée par Grenier, Traité des ¡'ypotheques, t. ·1, n° 2 J 5.


IT.I,3I¡ J 9,P· 27i·
• V. les arri!ts cilés cí-apres et le jl1gemellt du tribunal de la


Seine .Iu 8 Ullí.'tt \810 L Gllzettc des triúuIIIll/X des 8 el 9 aoul melllc
'¡111n(~(' .




- 7ü-
\) forme uu uroit, )} ont été interprétés en ce sens, t¡ue
les jugemenls sardes ne re¡;oivent pas leur exécution
en France, et vice versa, sur une simple autorigation
(pal'eatis) : les triLunaux du pays ont le droit d'examen
et de révision, et ils peuvent refuser l'exécution des
jugemenls.


lVI:msord cite (§§ -124-433) différentes es peces dans
lesquelles, depuis la restauration, les cours royales de
Grenoble et de Riotll ont refusé de faire droit aux let-
tres réquisitoriales du sénat de Savoie tendant a faire
procéder a l'exécution d'arrets du meme sénat. Par
contre. dans deux causes (§) 436 el 437), le sénat de
Savoic ;1 pleinement déféré aux leltres réquisitol'iales
des cours ro'yales de Grenoble el de L'yon ; s'jj n'y a ras
déféré dans deux autres causes (§§ !"38 ·!"52), c'était
paree que, dans la premiere, le demanuenr étranger
ne s'était pas présenté devanlle sénat, et que, dans la
seconde. le jugement rendu a Lyon olIrait un double
vice : la violation des lois de Savoie et l'incompétence
du tribunal qui avait 11rononcé. D'apres J'art. 22 du
traité, dit Mansord, les cours supremes ne doivent
déférer aux leUres rogatoires lfu'a laforme du dmil,
et il est de príncipe en droit qne, Jorsc/n'nn jugement
a été incompétemment rendu ou (Iu'iJ présente quelques
viola lions d'une loi posi live, Oll ne doi 1 point en per-
metlre l'exécution (Fabel', Cad, deI, 1, tít. 20, lib. 7).


Les cours royales de France, de leur coté, se sont
également attribué le uroit d'examen et de révision des
jugements sardes, et de la les refus dont parle l\1ansord.
Ainsi ces cours ont rcfusé de déférer aux réC(uisitions
des sénats sardes tendant a J'exécution des jugements
I'clldus '.bns ('C rO."<lUIllC, Ims'plc cc~ .JUETnJCllts (:Iillt'rll




al'gués (riucumpélcnce i ou lorsque leurs dispositions
étaient conLraires aux ¡ois d'ordre public en vigueur en
France 2 : l'exécuLion n'a été ordonnée qu'autanL que la
tlécision sarde ne renfermait aucun de ces deux vices 3.


277. En résumé, le tr¡¡ité de 1760 fait encore loi
entre les dcux royaumes, saul' le droit d'examen des
cours supérieures.


A l'égard de Lous les autres États (et a l'exception des
droits d'hypotheque), le principe de la réciprocité se
trouve consacré par le § 12 des constitutions.


ART. XXVIlI. Ro)uumc de Dancmurk; duches de Schleswig eL de Holstein.


278. Nous ne croyons pouvoir rnieux faire connaHre
l'esprit de la législation danoise sur la question qui
IlOUS occupe qu'en mettant sous les yeux de nos lec-
teurs la traduction d'un passage de ]' Ell1l0mia de
M. A. S. OErsted 4. Cet auteur e,-t regardé aujourd'hui
comme le premier jurisconsulte de ce royaume.


« La question de savoir quelle force est accordée , en
Danemark, aux jugements d'un tribunal étranger n'est


1 Arrcls de la conr royal e de Grenoble des 7 aont .8. j, 9 jan-
vier .826 el ;) janvier 1829; arret de la cour de cassation du
• ~ mars .830. Sirey, .827, 11, 56; 182~. 11, 176; 1830, 1,95.
Dalloz, re(;neil alphahéliqne, t. VI, p. 503; .829, n, 149.
~ Arret de la conr de cassation du 1'" juilIet .825. Sirey, .826,


1, 378.
B Arret de la eOLIr royal e de Nimes du 14 aont 1839. Dalloz, .840,


1I, ¡S. Mémorial de Toulollse, t. XXXIX, p. 439.
4 T. IV, p .• ~/f et suiv. (ouvrage écrit en danois). - L'auteur


est aujourd'hui ministre d'lhat sans portefeuille; antérieurement
íl exer\:ail les fonctions de procureur général du roí pres la cou;
supreme dejustice, et de commissaireroyal prcs les deux chambres
danoises. C'est a M .. l)aulsen, pro[es;;,eur de droit a l'ulliversite de
Kiel. 'lue lJOllS somme, redcvables de la traductiol1 de ce passage.




- 78-
pas sans offrir des difficultés sérieuses. Si les rappor!s
réciproques de droil entre les divers États se lrouvaient
complélement réglés, le principe le plu~ juste el le plus
exact serait sans doute celui que char-¡ue État recon-
naisse l'autorité de la chose jugée par les trihunaux
étrangers légalement compétents. Il n'y aurait ras lieu
de craindre qu'un État étranger tentat de s'arroger, par
ses lois ou par l'applir:ation qu'il en ferait, une autorité
iIlégale sur les sujels d'autres Étals 1 ni' qu'il cherchAI a
porler préjudice, par des jugements injustes au fona,
il des sujets étrangers qui auraient des proces a eléhallre
elevant ses tribunaux. Malheureusement ce príncipe n'a
pas été admis généralement; au conlraire, en France,
par exemple, il est de regle que les jugements rendus
par les tribunaux étrangel's n'ont ras )'autorité de la
chose jugée et ne sont pas susceptibles d'exéeution. Nos
lois ne renfermen! aueune disposition applieable a la
décision de eette question. Suivant nous, ce serait aller
trop loin dans la reconnaissanee de l'autorité des tribu-
naux étrangers qued'accorder indistinctement lous leurs
eflets aux jugements desdits tribunaux , el d'admeltre,
par exemple, en Danemark, l'exécutiOD d'un jugement
rendu en Franee au préjudice d'un sujet danois, a moins
(lu'au préalable celui-ci ne se fUt soumis aux lois ou a la
j uridiction fran-;aises (art. 1ft. du Code Napoléon), taudis
qu'aucun jugement rcndu par un tribunal danois ne se-
rai! pris en considération ou exécuté en Franee, malgré
la résidence du eondamné en Danemark et quoiqu'il cut
eontraeté dails ce royaume les oLligations qui formen! la
base duditjugement. D'¡¡utre part, on ne doit ras non
plus, a I'exemple de la Franee, refuser en Danemark rau-
torité de ]a chose jugée a tout jugement quclconque
rendu rbns un pays étranger; car outre que cf'Llc maxime




- 79 -
ne saurait guere clre concilíée avec les príncipes du droit
des gens, il ya de I'ínconséquence a admettre que les lois
d'un pays étranger dans lequel un contrat a été passé
puissen t venir en considéra !.ion pour apprécíer les enga-
gements pris par ledit contr;lt, t:mdis qu'on refuse rle
reconnaitre l'autorilé des jugements rendus par les ma-
gistrats composant les tribunaux d u meme pays élranger.
Dans beaucoup de cas aussi , l'individu s'cst soumis a la
juridiction des tribunaux d'un pays étranger par une
disposition directe ou indirecte de sa volonté.


» D'apres ce qui vient (['ctre dit, il ne reste ({u'une
seule issue pOUI' sortir d'embarras : c'est de respecter
en général dans ce royaume les jugements rentlus dans
les pays étrangers, tout en examinant au préalable la
compétence du tribunal dont ils ?manent. Pour ap-
précier eette compétence, nous ne pouvons nous en rap-
porler qu'a nos propres lois, altendu qu'il n'existe
aueun droit naturel quí puisse former la base de la dé-
cision, el paree qu'en prenant en considération les lois
du lieu ou le iugement a été reodu, 00 s'exposerait,
ainsi qu'il vient d'etre dit, a accorder en Danemark dans
beaucoup de cas une influence aux trihllnaux étrangers,
sans qu'on put s'atlendre a voir reconnaltre l'autorité de
nos tribunaux dans un cas identique par l'État étranger
dont il s'ag'it. Beaueoup d'inconvénients peuvent d'ail-
lellrs résulter de ce principe (de l'exécution illimitée
desjugements étrangers). En effet, d'une part, la com-
pétence d'un tribunal repose SOllvent sur des conditions
de fait qui ne sont pas appréeiées de la meme maniere
dans les divers Etats; d'autre part, l'inégalité acciden-
telle des lois des divers États en maliere de compétence
et des regles de droit adoptées par les tribunaux en
eette maliere, peul limiter, sous beaucoup de rapports,




- 80-
dans les pays étrangers , l'autorité des jugemenls ren-
dus légalement dans un aulre pays. De meme, d'arres
le principe indiflué ci-dessus, le ju~ement renclu en
pays étranger uans le fOl'llflt cont/'aclus ne sera pas re-
garclé comme valable en Danemark. si la personne
obligée ne résidait ras, au moment OU la demande a été
formée , dans l' endroi t OU l' ex écu tion d 1I con r ra t devail
avoir Iieu (Code danois ,liv. 1, ch. 2, art. 19; Code
norwégien, arto 16). Aussi le jugement rendu infara
recollventionis n'aura pas force d'exécution en Dane-
mark, ¡orsque le demandeur aura été condamné a
payer une somme plus forl~ (lue celle que le défendeur
luidevait (Codedanois, !iv.l, tit. 2, art. 23; Code
norwégien, arto 20). Quoic( ue le fOl'lun ar/'esÚ soi t
"dmis dans nos lois au préjudice des étrangcrs (placard
uu 30 novcmLre 1821), cependant le jugement rendu
en ce fa/'um daos UD pays étranger Ile serait pas res-
pecté en Danemark. Lefol'um arresli est reconnu chez
nous dans deux cas seulemellt : si le saisi se trouve
dans le líeu OU la saisíe-arret est formée • ou s'il y pos-
sede des propriélés immobilieres ou moLilieres. Admet-
tl'e l'exécution dll jugement renuu dans le lieu de la
saisie-arrét sur des biens du condamné situés dans un
autre État, ce serait ;¡ccorder a un État I'occasion la
plus étendue J'exercer la juridiclion sur les sujets des
États élrangers. " ...


» Les regles (Iue nous venons u'établir paraissent
devoil' etre appliquées également aux jugements rendus
en matiere criminelle : on ne saurait leur altrihuer des
effets plus étendus 1.


1 POllr ne pas interromprc l'exposition de M. OErsled, HOUS COIl-
servons ce qll'il dit eles jUflemen!s rendus a l'étrang('l' en ma!iere




- 81-
» D'apres ce que nous venons d'cxposcr, la décision


dela question de savoirjusqu'a quel point unjugement
rendu a l'étranger peut avoir l'autorité de la chose
jugéedansce royaume, exige un ellamenapprofondi; de
la il suit que ce jugement ne peut, d,UlS aucun cas, a
l'instar d'un j ugement danois passé en force de chose
jugée, ctre mis immédiatement entre les mains du
pouvoir exécutif, mais ({ue la ]larlie <-¡ui a obten u ledil
jugemenl doit commencer par porter la cause devant
les tribunaux danois, en concluant il ce que celui contre
lequelle j ugement élranger a été rendu soi t déclaré lé-
galement obligé de s'y conformer. eeHe action ne peut
ctre formée ailleurs cIue elevant le lnbunal danois com-
pétent. Du reste, dalls cetle insl<mce, un pourrait éle-
ver la (Iuestion de savoir si les voies ordinaires OH
ell traonlinaires de recours con tre les .i ugements danois
50nt recevahles conlre le jugement élranger. La parlie
qui a succolllhé devrmt justifier de l'affirmative, Pen-
dant l'examen de celle quesliolJ, Ol\ pendant que la dé-
cision portée par le jugement sera soumise a de llouveaux
débats, il devrait ctre sursis ti l'instance formée ('n
Danemark.


II Dans le cas OU l'exéculion d'un jugement étranger
prononpnt des pénalités serait réclamée en Danem;¡rk ,
et que cette exéculion en lralnerai t l'exlradi tion du con-
damné, l'¡l{!¡üre devrait etre l'objet d'une conférence
entre le minislere des aHaires étrangeres el la chan-
cellerie (le collége présidé par le ministre de la justice),
a moins qu'il n'exisle des convenlioIls s péciales avec le


criminelle, bien que nous ayollS réserve cette maticre pour la
tl'ailel' dallS un nutre chapitre.


r.




- 82-
gouvernement étranger et des instructions données en
conséquence aux autorités.


11 D'a pres ce {fui a été di t ci-dessus, les jugemen ls
des tribunaux étrangers ne pcuvent pas recevoir immé-
diatement leur exécuLion dans le royaume; cependant ,
Jorsque la compétence du tribunal dont ils émanent n'est
pas contestée, et qu'aucune autre exception n'a été
proposée contre lesdits jugements, ils doivent etre
regardés comme titres valables en droit; des 10rs il est
incontestable que les memes jugements peuvent pro-
duire l' exceptio rei judicatre a l' égarcl d'auLres créances
dont le payement est poursuivi en justice contre le hé-
néficiaire du jugement étranger; toutefois, la validité
de ceUe exception doit etre soumise aux conJitions que
nous avons indiquées ci-dessus, et dont J'accomplisse-
ment doit précéder l'exécution desjugements étrangers.


» Les puissances belligérantes admeUent meme que
les jugements des tribunaux respectifs rendus en ma-
ticre de prises mari times , et ayant pour objet des vai.s-
seaux ou des meubles appartenant a l'Élat ou a ses
sujets, ont pour eHet de priver l'ancien propriétaire de
son droit de propriété, de telle maniere que ces vais-
seaux ou meubles, lorsqu'ils fout retour dans un port
de l'État ou qu'ils sont capturés sur mer par une de
ses croisieres, ne peuvent etre réclamés par les pro-
priétaires primitifs (Reglement sur les corsaires, rendu
pour le royaume et les duchés en date du 28 mars 1810,
S 10). Des arrets de nolre COul° supreme ont reconnu les
exposés de faits contenus dans des jugements étrangers
rendus en matiere de prises comme preuve décisive
entre les assureurs et les assurés .. o ••


" Dans le cas OU le jugement émané d'un tribunal est
destiné a avoir des efIels plus étcndus que son exécution




- 83-


ctirecte, \e jugemenl étranger ne saur:ú\ SOl'\ll' lden\.i·
quement les memes effets que celui rendu dan s le
royaume ; c'e8t Ji1 Je cas d'un jugement <¡ui prononce le
hannissement ou qui applique au eondamné la peine
de l'infamie, bien que l'un et ¡'autre sortissent leurs
efJets au préjudiee du condamné dans sa patrie. Aussi
le jugement qui prononee la eonfiseation des bieos oe
sera guere respecté dans les pays étrangers de la situa-
tioo de ces memes bieos .... , I »


279. Dans les duehés de Sc1tleswig el de Holstein, il
n'existe pas 1100 plus de dispositions textuelles sur la
matiere: aucun auteur n'en a fait l'objet de ses inves-
tigations. Daos l'usage, les j ugements étrangers sont
sigoifiés a la partie eondamnée, a la diligence de la
cour supérieure dejuslice; si eeHe parlie n'orpose pas
des exceptions, l'exécution se poursuit, en Holstein.
conformément a la regle admise dan s toute l'étendue de
l'anr:ien empire germanique; il en est de memc en
Schleswig, par suite de l'identité de l'organisationjudi-
ciaire. Les exceptions opposées sont examioées et jugées
sommairement par les tribunaux des duchés '.


280. Apres avoir indiqué les États dans lesquels le
principe de la réciprocité est admis. nous arrivons aux
États qui suivcnt des principes diflérenls, ce sont : lit
France , les États dans lesquels la législation frao/faise
a force de loi (la Belgique, les provine es détaehées de
la France el siluées sur la rive gauche du Rbin, le du-
ché de Berg) , les États qui ont pris cette lé¡)islation


I leí fillit l'exposilion de M. OErsled.
'COllllllllni('.,tioll de M. I'aulscn.




- 8ft.-
pour modele de leurs nouvelles lois (le gran<l-duché de
Toscane" le royaume des Deux-Sicíles, le canton de
Geneve S, Haití, la Grece, le royaume des Pays-Bas) ,
l'Espagne, le Portugal, la Suede, la Norwége, la Russie,
enfin la Grande-Bretagne el les États-Unis de l' Améri-
que septentrionale.


ART. XXIX. France,


281. En France, depuis longtemps , on suit une doc-
trine opposée a ecHe qui cst admise dans les divers pays
allemands et dans les ~lUtres Ét~Ls dont nous avons
parlé jusqu'íci ; on maintient rigoureusement le prín-
cipe de l'indépendance des ÉLats, el on refuse, en
France, aux jugements étrangers l'autoriLé de la chose
jugée. Cette maxime n'est pas inscrite au texte des lois
dan s toute l'étendue de l'acception que lui attribue la
jurisprudenee des tribunaux ; nous démontrerons par la
suÍte que eette interprétation extensive est contraire au
sens littéral des dispositions législatives, et qu'elle ne
trouve sa base ni dan s les monuments de la discussion
des memes lois, ni daos une saine appréciation des rap-
ports quí existent entre les diverses nations.


La premíere loí sur la matiere, dans l'ordre chrono-
logique, e'est ['arto 121 de l'ordonnanee du 15 jan-
víer 1629; il es! ainsÍ eon~u ; « Les j ugements rendus,
» contrats ou oblígations re~us es royaumcs et souve-
)) rainetés étrangeres, pour quelque cause que ce soít,
» n'auront aucune hypotbeque ni exécution en notre


I Nous suivons l'ordre chronologíque des loís rcndues sur la ma-
tiere dans ces divers Élals.


• l'ious avons deja parlé de ce canton supra, Il" ,(ji),




- 85-
n royaume; ajns' tiendront les contrats lieu de simples
» promesses; el nonobstant les jugements, nos sujels
., contre lesquels ils ont éLé rendus, pourront de nou·-
Il veau débattre leurs droits comme entiers devant nos
" officiers. "


Quoique l'enre¡.;isLrement de l'ordonnance de 1629
ait rencontré quelque opposition daus le sein des parle-
ments', el que eeHe ordonnance ait été en défaveur de-
puis son origine', cependant I'art. 121 a toujours re9u
son exécution , el iI a conservé force de loi en France
jusqu'a ce moment. C'est ce quí résulte des décisions
anciennes et nouvelles quí ont appliqué cette meme di s-
position 4. ({ L'article 121, » disait la cour de cassation
dans les motifs de son arret du 27 aout 1812', « renferme
» une ¡oi politique non abrogée par les nouveaux codeso "


L'arl. 121 se compose de tmis dispositions distinctcs :
la premiere , qui est con9ue en termes généraux, refuse


, C'est-a-dire: «M.ais, »
2 Bouhier, Sur la coutume de Bourgogne, t. 11 , chapo 53, p. 83,


Denisart, Nouvelle collection de jurisprudence, t. IX, p. 7G1.
Mansord, Du droit d'aubaine et des étrangers en Savoie, t. 1,
S 332, p. 235. Lynurajer, De execu/ione sen/enlice peregrina: in
causa civili la la: , chapo 2, § ;1. Boitard, Lc~ous sur le eode de
procédure civile, t. 111, p. 302.


3 Pothicr, Traité du conlrat de louage, nO 186; le memc, Sur
la coulume d'Orléaus, tit. 20, UD !l' M.erlin, (Juestions de droit,
yO Jugement, S JI¡ (3· édit., t.IV, p. 17)' Grenier, Deshypothe-
ques, t. 1, nO 1 I¡. M. Troplong, Des prescriptions, nOs 1005 et
100G ; ·Ie meme, Des hypothcques, sur l' arto 2 J 28 , nO 512.


4 Merlin, a I'endroil cité, et au Répert., Vo Souverainelé, § 6.
Favan.l, Réperloire de la nouvelle législation, yO ExécutioIl des ju-
gements et acles civils, n° 4. Lyndr~jcr, § 5. - Contr'a, Boilard~
a J'endroi t cité.


" Sirey, 1813. 1, 22G.




- 86-
a tous jugements, contrats et obligations rendus Oll
consentis en pays étranger, le double eHet d'emporter
par eux-memes hypotheque et de recevoir leur exécu-
lion en France; elle suppose, ainsi que nous l'expli-
querons ci-apres, qu'ils ne peuvent obtenir ce double
eflet qu'en suite d'un ordre émané d'un tribunal fran-
~ais. La seconde disposition est spéciale : elle s'occupe des
conlrats passés a l'étranger, auxquels elle conserve leur
foi. La troisieme disposi tion est également toute spé-
ciale: ene a pour ohjet unique les jugements rendus en
pays étranger au préjudice de Fr~nt;ais , et ene autorise
ceux-ci a débattre de nouveau leurs droits comrne en-
tiers, soit en repoussant l'exception de la prétendue
chose jugée en faveur de la partie adverse , soit en for-
mant une nouveJle demande '. Le texte ne distingue ras
le cas ou le Frall~ais a plaidé en pays étranger comme
défendeur, de celui ou iI a paru en qualité de deman-
deur devant la j uridiction étrangere !.


Le texte de l'art. 121 n'ayant pas accordé la meme
faculté de débatlre leurs droits cornme entiers aux étran-


1 Nous ne nous oecupons, en cet endroit, que des partíes du
texte qui ont rapport a l'exéeution foreée des jugements étran-
gers : tout ce quí regarde la foi due aux contrats , aínsi que l'hypo-
theque qui peut résulte¡' des contrals el jugements, fera J'objet
d'un autre chapitre.
~ Serres, Jnstitutíons au droit fran~ais, Jiv. 1, tit. 2 , § 9, a la


fin. Emerigon, Traité des assurances, t. J, chapo 4, sect. 8,
6°, p. 123. Merlin, Questíonsde droit, V O Jugemellt, S [4 (3e édit.,
t. IV, p. 21 a 2G); arret de la cour de cassatioll du 18 pluviose
an XII , ibid., p. 27' Lyndrajer, § 13, - Boullelloís, Traité de la
persollnulité et de la réalité des lois, t. 1, observo 25, p. G4G,
n'avait admis ce principe que pour le cas ou le FrulIC{ais avait plaidé
en pays étranger comme défendeur. eette errenr a été réfutée par
Merlín, a J'eudl'oit ríté, et par Toullier, l. X, n° 82.




- 87-·
gers contre lesquels on demande en Frnnce l'exécution
d'un jugement rendu i.t I'étranger, soit en faveur d'un
Fran<;ais, soit en faveur d'un autre étranger, la juris-
prudence reconnut en principe que ce jugement pouvait
et devai t etre déclaré exécutoire par les tribunaux fran-
<;ais, sur la simple requete de la partie qui l'avait ob-
teuu, sans que la parhe condamnée put demander un
nouvel examen du fond '. Toutefois, ce principe ll'était
pas saos contradicteurs, surtout en ce qui cOIlcernait
l'exécution du jugement sur les biens immeubles sitllés
en France'.


282. A vant t789 , le principe qui refuse tout efIet au
jugement étranget· rendu au préjudice d'un Fran<;ais
admettait trois exceptions, qui étaient établies par des
traités : la premiere en faveur des jugements rendus
dans le royaume de Sardaigne, aux termes du traité
conclu entre les deux gouvernements, le ter mars t760,
art. 22 3 ; la seconde en faveur des jugements rendus en
Suisse (art. 12 du traité conclu i.t Soleure le 28 mai
1778) 4 ; la troisieme en faveur des jugements rendus en


1 Boullenois, t. 1, observo 25, p. 606 et 646. Jullien. Commen-
taire sur les statuts de Provence, t. n, p. 4.{2, nOS 18 et 19. Bo-
niface, Arrets, t. III, liv. 1, chapo 4. Emerigon, a l'endroit cité.
Merlin, a l'endroit cité, n° 2, 5' question, p. 28. Répertoire,
v· Jugement, § 8. M. Persil, Régime hypothécaire, 4e édit., sur
l'art. 2123, nO 20, p. 393.
~ Brodeau, sur l'art. 164 de la coutume de Paris. M. Persil, a


l'endroit cité.
3 V. supra) l'articlc Sardaigne.
4 Martens, Recueil des traités, t. 1J, p. 5°7' Ce (railé a élé re-


nouvelé les 27 septembre 1803 et 18 juillet 1828 (Bulletin des lois ,
1829 ' nO 105 p). V. les arrets de la cour de cassation des 28 dé·
cembre ,S3! ct 23 juillet ,832 (Sirey, ,832, 1, 627 et 664), et




- 88-
Russie snr les conlestations relatives a la succession d'un
Franyais décédé dans cel empil'e (art. 16 da traité du
1 L janvier 1787) '.


283. Te! était l'ét;lt de la lég-islation et de la jurispru-
dence au moment de la révolution de 1789.


La nouvelle législation renferme trois dispositions
sur la matiere : ce sont les art. 2123 et 2128 duCode
civil,.et 546 du Code de procédure civile; ces artides
sont ainsi conyus :


Art. 2123 : « L'bypotheque ne peut résulter des ju-
" gements rentlus en pays étranger qu'aut:ll1t ql1'i]s ont
" élé dédarés exécutoires par un tribunal franyais. sans
') préjudice des disp01oitions contraires qui peuvent Hre
» dan s les lois politiqucs ou dans les traités .. ¡


Art. 2128 : « Les contra ts passés en pays étranger ne
» peuvent donner d'hypolheque sur les biens de France,
» s'il n'y a des dispositions contraires a ce principe dans
» les lois poli tiques ou dans les traités. »


On voit que ces dellx artides ne s'occupent que des
hypolheques.


L'art. 546 du Code de procédure civile a généralisé
le principe que les art. 2123 et 2128 du Cocle civil n'a-
vaienl éIloncé qu'iI I'égard d~s hypothequcs. Jl porte:
« Les jugements rendlls par les tribllllaux étrangers el
» les actes rCyllS 11<11' les offir,iers étrangers ne seront
» susceptibles ¡J'exécution en France que de la maniere
» el dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du


I'arrt§t de la como royale de Paris , du ,~) mars 1830 (Sirey, 18:10,
JI , 14'~).


1 l\Iar!ens, ibid., t. IV, p. 196 et suiv. V. les Arrets de la cour
de cnssalicn nes 1 [) juillel 181 I el I;~ aOL'tt 18,6 (Hepertoire, VO Ju·
~elllcllt,§7 ,,¡S. Sircy. 1f"I.I, 301; 18d;,I, 1(\).




- 89-
» Code civil; n c'est-a-dire, en d'autres terrnés, lesju-
gements étrangers ne sont susceptibles d'exécution en
France qu'autant qu'ils ont été déclarés exéculoircs par
un tribunal fran~ais.


Ces trois disposiLions, ainsi que l'art. 121 de I'or-
donnance de 1629 1, formenl aujourd'hui la légisbtion
{le la matiere 2.


11 s'agit de les interpréler, de les combiner el de les
Olppliquer ensemble: a cet égard plusieurs queslions se
présentent.


28lt.. 11 est d'abord cerlain, d'apres le texte positif
des arto 2123 et 546, qu'aucun jugement rendu a l'é-
traoger ne peut recevoir d'exécution forcée ou emporter
hypothéque 3 en France, a moins gu'au préalable iI n'ait
été déclaré exécutoire par un tribunal fran~ais. Tout le
monde est d'aceord sur ee point : on reeonnait que la
partie qui a obten u en pays étranger le jugement qu'il
s'agit d'exécutcr en France, ne peut pas se borner,
comrne \orsqu'il s'agit d'un jugement rendu en France,
11 remettre l'expédition ou la grosse 11 l'huissier pour en
suivre l'exécution; il ne suíEt pas meme de présenter
requete a un tribunal pour obtenir l'ordonnance d'exe-
quatur: la partie qui a intéret a voir mettre a exécu-


1 Qui, ainsi que nous 1'avons établi au nO 281 , est générale~ent
reconnue comme étant toujours en vigueur.


2Ce n'est pas a ¡Jire ave e M. Persil (Régime hypothécaire, 4" édit.,
t. 1, p. 390) que 1'art. 121 de l'ordonnance forme le commen-
taire de l'art. 2123 du C. civ. Ces deux dispositions existent I'une a
coté de I'autrc el doivent etre interprétées de telle maniere qu'clles
ne se conll'edisent paso


a Nous ne parlerons pas ici du droit d'hypotheque résultant
dcsjugements, mais seulemenl de leul' exécutioll fOl'cée. r. supra,
u" J ~18.




- 90-
tion, en France, le jugement étranger, doit faire assi-
gner devant un trihunal fram;ais la partie au préjudice
de Jaquelle le méme jugement a été rendu, ii l'efIet de le
voir déclarer exécutoire '.


285. Apres cette assignation, et relativement aux dé-
haís qui peuvent s'élever devant le tribunal fran~ais
saisi de la demande a l'eflet d'exécution, il se présente
deux systemes.


D'une part, on soutient qu'il faut distinguer les juge-
ments étrangers rendus au préjudice d'un Fran<;ais. de
ceux dans lesquels un étranger a succombé : au premier
cas. on s'en tienura au texte de I'art. 121 de l'ordon-
nance de 1629' ; au second cas, l'examen du trihunal
fran<;ais portera uniquement sur la question de savoir
si le jugement renferme une disposition contraire, soit
aJa souveraineté de la nation fram;aise, soit aux ¡nté-
rets de la nation comme telle, soit cnfin au droit puhlic
de la France. Dans l'affirmative, le tribunal refusera
d'en ordonner i'exécution j dan s la négative, il décla-
rera le jugement exécutoire sans examen préalahle du
fond, ou, en d'autres termes. sans entrer dans l'examen
des drOIts privés des parties qui ont fait l'ohjet de la
contestation portée devant le trihunal étranger.


D'apres le second systeme, tous les jugements rendus
a l'étranger, soit au préjuuice de Fran<;ais, soit au pré-
judice d'étrangers, n'ont par eux-memes aucune autorité
en France : dans tous les cas, la partie assignée devant
un trihunal fran<;ais 11 l'eHet de voir ordonner l'exécu-


I Favard, Répertoire de la nouvelle législation, VO Exécution
des jugements et actes civil s , § 1, nO 4.


! Nous entrerons ci-apres dans quelques développements sur le
.em de cet article.




- 91-
tion du j ugement, est fondée a se défendre par tous les
moyens de droit, soít en la forme, soít au fond. de la
meme maniere que si le jugement étranger n'exístait
pas; et en fin le jugement n'oblienl d'autorité en France
qu'apres que le tribunal fran~ais se I'est approprié par
un nouveau jugement qui seul re~oit son exécution.


Le premier systeme avait été généralement adopté
dans les premieres années qui suivirenlla promulga-
tion du Code civil et du Code de procédure civile; il a
notamment été professé par Merlín " Maleville 2,
Pigeau 3, Carré \ par M. Berriat Saint-Prix 5, et par
M. Mourre, alors procureur-général de la cour d'appel
de París 6. Il a été consacré par la cour de cassation 7,
par la cour royale de Paris 8; M. Dupin ainé 9 l'a égale-


1 Dans ses conclusions des 7 janvier 1806 et 7 aout 1812, rappor-
tées au Répertoire de jurisprudence, VO Jugement, § 8; VO Souve-
raineté, § 6. Questions de droit, VO Jugement, § 14, n° 2.


2 Analyse raisonnée du Code civil, art. 2123.
3 Traité de la procédurecivile, t.ll, p. 36 (2" édit., 18(1).
4 Analyse raisonnée du Code de procédure, lo JI, p. 179,


quest. 1737'
) Cours de procédure, 3" édit., p. 451.
6Condusionsdu 16 décembre 1809' Ql1est. de droit, voJugement,


§ 14, n° 3.
7 Arret dll 7 janvier 1806. Répertoire, VO Jugement, § 8. Sirey,


1806,1, 129.
B Arret du 13 mai 1820. D311oz, Recueil alphabétique, t. VI,


p. 490' - La COU1' d'appel de Deux-Ponts (Baviere rhénane) a jugé
dans.le meme sen s par arret rendu en 1816, rapporté dans les An-
nales de I'administration de la justice dans la Baviere rhénane
(Annalen der Rechtspjlege in Rheinbarern), publiées par M. Hilgard,
t. 1, p. 45.


9 Plaidoyer pour les héritiers Stacpoole. Annales du barreau mo-
derne, t. V, parto 2, p. 365 et suiv. Pailliet, Dictionnaire universel
du droit fran!?ais, VO Acte exécutoire, nO 16.




- 92-
ment adopté. Ce mcme systeme est encore suivi aujour-
d'hui par MM. Lymlrajer', Dalloz ainé " Duranton',
Foucher \ Boitard 5 et Valetle 6; il a été soutenu dans
un mémoire publié par un savant et laborieux magis-
trat, M. Maniez 7, cOllseiller-auditeur a la cour royal e
dé Douai. Toulefois Merlin ., Carré 9 et M. Berri;¡t
Saint-Prix 10 ont changé d'avis depuis l'arret de la cúur
de cassation, en date du 19 avril 1819. dont nous
parlerons a l'instant.


Aujourd'hui, le second systeme est professé par
Delvincourt ", Toullier ", par MM. Persil ", Gui-


1 Dissertation déjil citée, chapo 2, ~ R et suiv.
2 Répertoire alphahétique, VO Droits civils, sect. 1, arto 5, § 3.


Dictionnaire général de M. Dalluz jeune, Vo Étranger, arto 6,
nO 244 et suiv.


3 Cours de droit fran9ais, t. XIX, nO 342,
" Nouvelle édition du Traité des loís d'organisation judiciaire et


da la compétence , de Carré, t, III ,p. 250 el suiv.
~ Tome IlI, p. 304.
6 Nouvelle édition du Traité sur I'état des personnes, par feu


Proudhon , t. 1, p. 159, note a.
7 Ce mémoire ayant été peu répandu, nous croyons rendre


service il nos lecteuI'S en rapportuut, ú la sllite de notre discussion,
les propositions soutenues par I'auteur.


8 Questions de droil, V o Jugement, S 14 , nO 2.
9 Lois de la procédure, sur I'art. 546, quesl. 1899'
10 Cours de procédure civile, 6e édit, (1835), t. 1lI, p. 567,


note 2.
11 Cours de Code civil, édit. de 1834, t. 1, notes, pages 32


et 33.
12 Tome X, nOS 81 el 82,
13 Hégime hypothécaire, su!' J'art. 2123, nO 2, L'auteur regarde


comme tres·controvcrsée la qucstion de savoir si le jugement étran-
gel' rendll contrc un étranger pcut reccvoir son exéculioll sur simple
onlollnallce sans nouvelle discussíOll; mais il soutiellt que le




-93-
cll:lrd t, Pardessus', Troplong j, Rauter' et Légat i ;
il a été adopté par la cour de cassa LioD ", par les cours
royales de Poitiers 7, de Paris 8, de Toulouse 9, par le
tribun,,] de premiere inst"nce de la Seine, dans ]'"f-
faire Stacpoole 10, par In cour royale de Grenoble 11, par


me me jugement ne peut emporler byrotbeque sans nouvelle dis-
cussion.


I Traité des droits civils, n. 23S, p. 253.
2 Cours de droit commercial, t. VI, nO 148S, 1°. L'auteur déclare


que le tribunal fran~ais, a qui est demandée l'exécution d'un ju-
gement étranger rendu cOlltre un étranger, peut, meme par des
moyens du fond, refllser d'ordonner l' exécutioll, el il cite J'arret
du I!) avril ISI!) eomme ayant jugé en ce sens. En meme temps
rautenr admet eependant que si le tribunal fran~ais ne croyai! ras
devoir se Jivrer a cet examen (c'est-á-dire s'il déclarait de plano
ce jugement étranger exéculoire), son jugement ne ~erait pas at-
taquable en cassation, paree que cette révision est faeultative pour
le tribunal, et n'est pas établie dans l'intéret de I'étranger, mais
dans I'intéret de la souveraineté territoriale, inléressée au mailltien
du droil pub Iic. "


3 Des priviléges et hypotheques, t. 11 , nO 451 et su iv .
• Cours de procédure cívile franc;aíse, nO 15i, p. 166.
5 Code des élrangers, p. 380 et 383.
6 Arret de rejet de la chambre civile, du 19 avril 181!). Questions


dedroit, voJugement,:) 14, n 0 2.Sirey, 181g, J, 12g.-Unantre
arret de rejet de la chambre des requetes, du I cr avril 1839 (Sirey,
1839 ' I , 37!)) a été rendn duns une canse oú le tribunal étranger
avait prononcé au préjudice d'un Franc;ais.


7 Arret du S prairial an XIII. Si rey, 1806, 1I, 40.
8 Arret du 27 aout IS\ G. Si rey, IS\6, lJ, 369. L'arret dll [9 avril


[819 a rejeté le pourvoi formé contre ce! arret.
9 Arret du 27 déeembre 1819' Sirey, IS20, 1I, 312.
10 Pailliet, Dictionnaire universel de droit franc;ais, VO Acle exé-


culoire , nO [6.
I! Arrct du 3 janvier lS'a, Sirey, IS29 ' 11 , ¡¡G.




- 9!~ -
c.elles de Ntmes I el de Bordeaux', et ~a.l' le conseil
d'Etat '.


Nonobstant ces autorités nous croyons devoir nou!
prononcer en faveur du premier des deux systemes in-
diqués ci-dessus. Ce systeme , d'une pat·t. nous semble
etre le seul conciliable avec les lextes des lois, combi-
nés ensemble; d'autre part, ii est conforme, en partie
du moins, aux maximcs reCOllnues en ceHe matiere par
les autres nations de l'Europe 4. Des lors , si ce systeme
était admis en France. iI ferait disparaitre. toujours en
partie du moins, l'état d'opposition dans lequel J'appli-
cation du second systeme place la France vis-a-vis la


1 Du 14 aout 1839. Dalloz, 1840, II, 73. Mémorial de Toulouse,
t. XXXiX, p. 439' Cet anet, ainsi que ceux de Toulouse el de Gre-
noble, qui viennent d'elre menlionnés, ont été rendus dans des es-
peces ou I'exéculion du jugement élranger était réclamée contre
un étranger : je les cite cependant, paree que, dans leurs considé-
rants, ils professent le second des deux systemes.


! Du 22 janvier 1840. Dalloz. 1840, Il, 167.
3 Une ordonnance royale, rendue en conseil d'Etat, section du


contentieux, le 12 fevrier 1823 (M. Macarel, Recueil des arrets du
conseil, t. V, p. ¡3 et suiv.) a jugé qu'un arret rendu en Angle-
terre entre deux Allglais ne peut faire titre en France. « Considé-
» rant, y est-i1 dit, que le sieur \Villiam Slacpoole demande I'an-
o nulation , a son profit, du majorat institué par le sieur Georges
• Staepoole: - comidérant que le sieur \Villiam Stacpoole se fonde
» uniquement sur un arflJt de la haute cour des pairs d' Angleterre,
>l - considérant que cel arret ne peut avoir d'autorité et d'exécu-
>l lion en France, sans l'inlervention des tribunaux fran~ais ; -
» qu'ainsi le requérant est sans litre et par conséquent non rece-
• vable, quant a présent, dans sa demande;


>l Art. l. La requete du sieur William Stacpoole cst rejetée. -
» Art. 2. Le sieur William Stacpoole est condamné aux dépens.


• V. SlIpra, no 201 et sui\'.




- 95-
majeure partie des États de l'Europe, el i1 rétablírait
l'harmonie désirable entre les nations.


286. Pour exposer d'une maniere méthodique les ar-
gumenls a l'appui de notre opinion, nous eommenee-
rons par présenler quelques considérations générales
sur l'exécution des jugements étrangers; nous cherche-
rons ensuitc a faire connaiLre le sens et la portée des
diverses dispositions législatives qui régissent la ma-
ti ere ; apres avoir examiné ehaeune d'elles en partieu-
lier, nous finirons par les combiner ensemble.


11 faut distinguer deux choses dan s un jugement : sa
décision el son exéeution. Sa décision est l'ouvrage des
magistrats qui 1'0nt rendu, mais son exéeution dépend
du souverain du lieu OU elle doit se faire. e'est au Dom
du souverain que les jugements s'exécutent el par des
officiers qu'iJ;l institués. Dans l'exécution d'unjugement
rendu par un tribunal étranger, ce ne serait pas la
déeisioD qu'il contient, mais son exécution qui pour-
rail blesser les droits de I'État ou du souverain. Il suil
de la que l'exécution d'un jugement rendu a l'étrangel'
ne saurait jamais avoir lieu par la volonté seule de la
partie qui 1'a obtenu, mais que ce jugement doil avoir
l'atlacIJe des tribunaux du territoire. En admeUant
l'exécution des jugements rendus en pays étranger,
pourvu qu'elle soit permise par les tribunaux fran«;ais,
OD évite un refus qui pourrait etre regardé comme une
injustice. On laisse subsister une décision qui porte en
soi la vrésomption de sa légalité, el on ne laisse aper-
eevoir que l'autorité du tribunal qui a permis l'exéeution
au hom du souverain sur le tcrritoire duquel elle se
faiL


Apres ees considérations générales, et proeédant par
la voie lúslorique, nOU5 eommeneel'ons par énoncer la




- 96-
proposilion admise par lous les auteurs et par ious les
arrets rendus dan s la matiere, savoir que l'arlide 121
de l'ordonn:mce de 1629 fait encore loi '.


Nous avons vu ci-dessus, nO 281, (Iue ce texte ren-
~e1:n~e \.1:\)\'& ü'l."'Y'\),&'\.'I.\)'U'& Ú~'&\.~"c\.e'& , \t\)\\\ la "n~,mi\o~e et
la troisieme viennent en considération dans la présente
discussion : elles déclarent, d'une part, que les ju::;e-
ments étrangers ne recevront ( par eux-memes) aucune
exécution en France , et que, d'autre part, les Franpis
pourront de nouveau débatlre leurs droits comme en-
tiers devant ¡'es tribunaux du royaume.


Nous avons vu également '1u'avant 1789 les auteurs
et la jurisprudence ont été d'accord pour reconnaitre
que le jugement rendu a l'élranger contre un étranger
pouvait etre déclaré exécutoire sur simple requete et
sans que la partie condamnée eút le droit de réclamer un
nouvel examen du fond : ce droit appartenait unique-
ment au Fran~ais. qui avai t succombé devant les jUnes
étranEers.


11 s'agit maintenant de savoir si les nouveHes 10is ont
modifié la disposition de eel arliele 121, en lui attri-
buant des eHets plus ou moins étendus que ceux qu'elle
avait anciennement.


Pour résoudre ceHe queslion, il est nécessaire de
rechercher le véritable sens des arlicles 2123,2128 et
5lJ.6, rris isolément et abslractioIJ faite pour le moment
de l'article 121 de l'ordonnance de 1629.


Dans cel examen il sera ulile de consulter l'inlention
du lé~islaleur, telle qu'elle résulte des monuments de la
discussion des Codeso


Les travaux préparatoires a l'adoption du Code civil


1 V, suprá, nO 281.




- 97-
n'ofIrent rien qui soit relatif aux artides 2123 et 212S.


Quant au Cocle de procédure civil e , le conseillet
d'État Réal s'exprimait ainsi dans l'exposé des motifs
de l'article 546 • : « Si les officiers ministériels. de l'em-
» pire, si les membres de la gramle faroille qui le com-
1) posent ne doivent obéir qu'au noro du prince, il faut
lO en conclure qu'un jugement émané d'uDe puissallce
" étrangere n'est, ni pour ces offieiers ministériels, ni
" pour les slljets de l'empire fra llI;:ai s , un ordre auquel
J) ils doivent obéir. Ce prineipe se trouvait implicite-
» ment énoncé dans plusieurs artides du Code civil, et
)) notamment dans les artides 2123 et 2128. Il est ¡eí
» rappelé et formellement déelaré dans l'arlide 546;
» avec les modificaLions exisées pour les cas prévus par
» ces deux articles. »


On voit que dans I'artiele 546, comme dans les ar-
tieles 2123 et 2128, il ne s'agit que d'un orclre a clonner
par le tribunal fran«;ais aux officiers roin:istériels et aux
regnicoles : iI n'est pas question cl'un nouvel examen
de la décision portée par le tribunal étranger.


Meme langage dans le discours prononeé par M. Fa-
vard , a la séanee du corps législatif, en présentant le
vreu d'adopLion émis par la seclion de législation du tri-
bunal • : " Comme un des principaux attribuls de la
., souveraineté est de rendre exéeutoires les jugements
» des tribunaux ... , le Cocle civil et le Cocle de procé-
» dure portent que les jugements rendus par les tribu-
)) naux étrangers ... ne sont pas susceptibles cl'exécution
» en France, a moins qu'ils n'aient été déclarés exécu-
II toires par un tribunal fran~ais. ), L'orateur du tribunat


1 Lacré, Législatian civile ..... t. XXII, p. 572.
2 Lacré. ibid., p. 61 7'


7




- 98-
ne parle que d'un ordre d'exécution délivré au nom de
la puissance souveraine, et nullement d'un nouvel exa-
men des moyens de forme ou de fond que présente la
cause.


Il résulte de ces deux documents q lIe le but des au-
teurs des Codes , en adoptant les artieles 2123 , 2128 et
5r..6, a été uniquement d'exprimer que le jugement
étranger, a quelque nalion qu'appartienne la personne
au préjudice de laqllelle il a été rendu, a besoin, puur
recevoir son exécution en France. d'une déc1aration
ou d'un ordre émané d'un tribunal franltais, qui en-
joigne cette exéclIlion aux officiers ministériels ainsi
qu'a tous les sujets du roi.


De la iI suil que ce qui sera exécuté, ce ne sera pas
un jugemenl nOllveau, une décision franFlise, ce sera
une décision étrangere déclaree exécutoire par un tri-
bun,ll franyais '.


Ces deux propositions úous semblent resulter d'une
maniere inconteslable du lexte et de l'esprit des arti-
eles 2123, 2128 et 5r..6: - toujours abstraction faite
de ¡'arlide 121 de l'ordonnance de 1629.


Développons maintenant ces deux propositions,
avant d'arriver a la combinaison de cet ¡¡rtiele 121 avec
les artieles des Codeso


La necessité d'une permission ou Jéclaration donnée
par un tribunal fran~ais , afin que le jugement étranger
puisse recevoir son exécution en France, repose,
comme nous venoos de le voir, sur le droil de souverai-
nelé, el les juges accordent cetle permission au nom du
souverain qui les a institués. Il s'ensuit (Iue la mission
conférée aux tribunaux franltais par les articles 2123.


1 Boita¡'d • p, 303.




- 99-
2128 el 5t.6 a un caractere spécial: elle difiere essen-
tieIlement de Ieur mission ordinaire pour l'administra-
tion de la justiee en Franee. eette dernÍ!~re mission
renferme a ]a fois le pouvoir de statuer sur les droits
eontestés enLre les parties litigantes, et ceJui de déli~
vrer l'ordre d'exécuter les décisions. La mission conte-
nue aux arlides 2123, 2128 et 5tí6 est uniquement
dans l'intéret de la souveraineté territoriale : elle ne
concerne nullement l'intéret individuel des parties (lui
figurent au jugemeut étranger '.


Le tribunal franc;ais ne saurait done autoriser l'exé-
cution d'un jugement étranger qui serait eontraire 11 la
souveraineté de la nation fran~aise, au droit publie des
Franpis ou a la morale publique '. En eonséquence, les
tribunaux fran~ais saisis d'une demande tendant a l'exé-
cution el'un jugement rendu a l'étranger, peuvent et
eloivent refuser l'exécution de toutes les dispositious
qui tombent dans les catégories que nous venons d'indi-
quer. Ainsi on n'exécutera pas une disposilion qui au-
torise le bénéficiaire du jugement a arreter un esclave
qui se sera réfllgié en France. ou a lui infliger des
chatiments; une disposition qui consacre]a po]ygamie,
l'inceste, ou une convention réprouvée par la moral e ,
ou qui déclare valable et devant sortir ses eflets une
convention par laquelIe un individu s'est engagé 11 in-
troduire en fraude des marchanelises en France. ou a
fournir, pendant la guerre, des munitiolls ou aulres


1 Celte doctrine a été également exprimée par M. Pardessus ,
n° 1488; ,0. V. ei-dessus la note au n° 283, ou nous avons rapporté
le passage de I"auteur.-MM. Bioche et Goujet,dans leur Dictionnaire
de procédure, V o Exécution, § 4, art. 3, nO 57. penchent également
vers ("ette opinion.


! V. wpra, n" [3 ( Revue étrangere, t. V ll. p, 96).






- 100-
ohjets aux ennemis de la nabon ' ; un jugernent qui
autoriserait l'exereiee, sur le terrítoire franc¡ais, de la
contrainte par eorps hors les cas exprimés clans nos lois ,
ou la translation du débiteur inearcéré en France dans
une prison étrangere; ou enfin une disposition qui dé-
clarerait soumis au líen féodal ou fidéicommissaire un
immeuhle situé en Franee. On pourrait ajouter, avec
I'arret de la rour royale de Grenoble, cité plus haut,
le cas OU le sujet frauc¡ais a été assigné devant un juge
étranger et distrait par la de la juridiction de son sou-


. .
veraln .


Mais hors ces eas , rien n' empeehe, en regle générale',
que le tribunal franc¡ais ne déclare puremelll el simple-
ment exécutoire le jugement rendu a l'étranger, sans en-
lrer dans l'examen du bien ou mal jugé de la meme
sentence 4.


En se bornant a exiger un ordre d'exécution délivré
par un tribunal franc;ais, les auteurs des Codes out re-
eounu que c'était la tout ee qu'il fallait pour maintenir
la dignité de la nation ou du souverain vls-a-vis I'État
étranger dontles tribunaux onl rendu le jugement qu'il
s'agit d'exéeuter en Franee. Si les auteurs des Codes


1 V. supra, nO 62, 2" Exeeption (Rel'ue étrangere, t. VII,
p. 630).


2 Le eréancier piémontais avait fait usage de l'art. 14 du Code
civil. JI est difficile, a la vue de eette assertion de la eour de Gre-
noble, de ne pas rappeler la maxime qui forme la rubrique du
tito 2, liv. 11, du Digeste : Quod quisquejuris in aller'urn slaluerit,
uf ipse eodern jure uta/uro


3 L'exceplion, ainsi que nous le verrons a I'instant, est écrite
dans I'art. 121 de )'ordollnance de 1629.


4 C'est en ce sen;; qu'a st:llué un jngement du tribunal de pre-
miere jnslan~e de la Seine, du 6 juillet 1831. Gaze/le des Tribu-
nal/x du 2 ~ du meme mois .




- 101 -
avaient jugé né~~essaire ou utile d'aller plus loin, de pro-
téger les intérets privés de tout individu, regnicole ou
étrauger, qui a succombé dans un prod~s a l'étranger,
et qui se lrouve acluellement en France ou y possede de
la forlune: s'i/s avaient vou/u ouvrir, en conséquence,
a cet individu une nouvelle arene devaut les tribunaux
fraw;;ais pour toutes les exceptions et moyens de défense
qu'il a déjil fait valoir devant les juges étrangers, ou
qu'il a découverts depuis le jugement, cerles c'étaiL dans
les art. 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure
civile, qu'i\ {allait ex primer cette intention. 01', non-
seulement le texle de ces articles garde un silence ab-
solu sur ce point, mais encore les monuments de la
discussion n'oHrent ras le plus léger indice d'une sem-
blable intention du législateur. D'autre part, on ne sau-
rait supposcr que les autcurs des Codes aient entendu
charger les tribunaux d'un surcrolt de travaux en faveur
de quiconc{ue avait succomhé dans un proces plaidé a
l'étranger, donc aussi en raveur des sujets élrangers,
talldis qu'en général le texte des Coeles ne prouve rien
moins qu'une grande prédilection de leurs auteurs en
faveur des étrangers.


De tout ce q ui précede, il faut conclure que la révi-
sion du fond des jugements étrangers n'a ras du tout fté
dans I'intention des auteurs de nos Codeso


Passons a la seconde proposi tion. - La lettre des ar-
tieles cités veut que le jugement étrangel' soil déclaré
exécutoire en France; en d'autres termes, c'est la déci-
sion étrangere qui doit etre exécutée. Le systeme que
nous repoussons autorise le tribunal franc;ais a entrer
d¡ms l'examen du fond, comme si rien n'avait été jugé
en pays étranger; il admet les parties a plaider la cause,
a débattre tous leurs moyens. Évidemment , si le tribu'"




-- 102 -
nal slalue arres ces débats, il rend un jugement nou-
veau : ce tI ue 1'on exécutera , ce lIe sera pas le jugement
étranger, mais le jugement frnnl}ais '. Donc ce systeme
se trouve en opposition avec le texte des articles cités.


Des deux propositions que nous venons de dévelop-
per, il résul te que si les art. 2123, 2128 et 51J,6. étaient
les seules dispositions législaLives en vigueur sur la ma-
tiere, eL si l'art. 121 de l'onlonnance de 1629 n'existait
plus, les trihunaux fran({ais saisis d'une demande len-
dant h faire décIarer exécutoire un jugement étranger,
n'auraient aucun pouvoir de le réviser dans l'intérel (le
l'une des rarties, ou d'accueillir les exceptions de forme
ou les moyens de fond qu'opposerait la partie quí a suc-
combé ill'étranger: car, ene ore une fois, il résulte du
texLe de ces articles et des monuments de la cliscussion,
que la mission conférée aux trihunaux par les memes
articles a pour but unique de protéger l'inLéret de la
souveraineté, et non ras de protéger l'íntérét privé des
parties.


Nous arrivons maintenant a l'art. 121 de l'onlonnance
de 1629, pour combiner ses disposi tions avec celles des
art. 2123,2128 et M6.


Quanl a la premiere de ces dispositions, l'interpréta-
tion et l'application qu'eHe él revucs avant la publication
des eodes 2, démontrent 11 l'évidenee que eette disposítion
a le meme sens quí a été attribué plus tard, dans la dis-
eussion du eode de procédure civile, aux arto 2123 et
2128 dll eode civil el 54.6 du eode de procédure civile :
c'est que, par une conséquence nécessaire de la souve-


1 v. inJ,.,z, les motifs Jes t\rrets des COUl'S royales de Nirnes
el de Bonleaux.


2 V. suprri, n° 28,




- 103-
raineté apparlenant au roi ou il la nation fran~aise, les
jugements el actes étrangers ne sauraient avoir par eux-
memes aueune autorilé d'exéeution en Franee, et qu'ils
lI'oblicnnenl eeHe aulorité que par l'ordre d'exécuLion
émané d'un tribullal fran9ais.


Ainsi, la prcmiere disposition de l'arl. 121 se confond
avec eelles des art. 2123, 2J 28 eL 5~6, pour ne former
ensemhle <!u'ulle seule regle générale, cclle <1 ue nous
aVOllS énoneée ci-uessus.


eeue regle générale admet Ulle exception '1 ui se
trouve élablie par le texte de la troisieme dispositiou de
l'art. 121 : e'est que le Fran~ais au préjudice duque"l un
jugement a été rendu en 'Pays étranger, peut de nouveau
débattre ses droits eomme enLiers devant le tribunal
fr.1ns:ais saisi de la demande a fin d'exéention ; en d'au-
tres tcrmes, il pcut, dev;lllt ce tribunal, faire valoi¡'
tous ses moycns de forme ou de fond, s;lns distinguer
s'illes a ¡Jéji. invoqués ou non devant le tribunal élr;lII-
gel'. A I'é~ard du Fran~ais pOllrsllivi en vt'rtu d'lln juge-
ment rendu a l'étranger, la mission du tribunal est plus
étendue qu'elle ne l'est a l'égard de l'étranger qui a suc-
combé devant les j llges étrangers.


L'art. 121 n'étahlit ce drait qu'en faveur des FraD9ais,
et non ras en faveur de tout individu cantre lequel
l'exécution d'un jlJg-ement étranger est réclamée en
FraIlee: nous avons démontré qu'on ne sauraiL déduire
des art. 2123,2128 el 546 une mission générale des lri-
bunaux en ce sens. Done elle n'existe pas, el les tribu-
Daux frall~ais n'ont pas le pouvair de slatller sur les
exceplions el défenses opposées par un éLraIlger <tU ju-
gement rendu [¡ son préj udice hors de France, c'est-a-
dire de réviser ce jugement.


287. Nous crayaos avoir démonlré cambien est fondé




- 10/j.-
le premier des deux systemes qui ont été préselltés en
matiere d'exécution des jugements rendus a l'étranger;
nous alIons maíntenant exposer le second systeme :
nous nous bornerons, a l' exemple de Merlín 1 el de Fa-
vard " a rapporter les motífs de l'arrel de la cour de cas-
sation du 19 avril1819, gui renferment tout ce qu'on
peut dire a l'appui de ce systeme.


« Attendu que les art. 2123 et 2128 du Code civil ,
" et 5/j.6 du Code de procédure civile, n'autorisent pas
)} les tribunaux a déclarer les jugements rendus en pays
1) étranger exécutoires en France sans examen; gu'une
» semblable autorisation serait aussi contraire a I'insti-
» tution des tribunaux que l'aurait été celle <l'en accor-
" der ou d'en refuser l'exécution arbitrairement et il vo-
l) ¡onté; que cette autorisation, guí d'ailleurs porterait
" aUeinte au droít de souveraíneté du gouvernement
)) franc;ais, a été si peu dans l'inlention du législateur,
» que lorsqu'il a du permettre l'exécution sur simple
» pareatis, des jugements rendus par des arbitres reve-
» tus d u caractere de juges, il a eu le soin de ne confier
" la faculté de délivrer l'ordonnance d'exequatur qu'au
II présídent. et non pas au tribunal, parce qu'un tribu-
u na) ne peuL prononcer qu'apres délibération, et ne
" doitaccorder, meme par défaut, les demandes formées
" devant lui , que si elles se trouvent justes et bien "é-
l> rifiées (art. 116 et 150 du Code de procédure civile);


» Attendu enfin que le Code civil et le Code de procé-
») dure ne font aucune distinction entre les divers j uge-
l) ments rendus en pays étranger, et permettenl aux
» juges de les déclarer tous exécutoires; qu'ainsi ces


I Questions de droit, Vo Jugement. § 11 , nO 2.
2 Vo Exécution des jugemellls et acles civils, § 1 , n° I¡.




- 105 -
• jugements , lorsqu'ils sont rendus contre des Fram;aís,
» étant incontestahlement sujets a examen sous l'empire
» du Code civil, comme ils l'oot toujours été, 011 ne
» pourrait pas déeider que tous les autres doiveot étre
» rendus exéeutoires autrement qu'eo eoooaissance de
» cause, sans ajouter a ]a loi , et sans y iotroduire une
» distinctioo arbitraire aussi peu fondée en raison qu'en
» príncipe, »


NQUS avons déjil. cité, au n° 285, les arreLs des cours
royales qui ont prononeé dalls le meme sens : nous ajou-
tel'olls iei, poul' eomplélel' l'argumentation en faveul' du
second systeme , des extrails des considérants des arrets
de Nimes et de Bordeaux :


« Attendu (y est-il dit) qu'il est de principe de droit
» puhlic en France (¡u'aueune déeisioo judieiaire émanée
» des trihunaux étrangcrs ne peut recevoir d'exéeution
J) daos le royaume, qu'autant que les tribunaux frafl/;ais
» se la sont appropriée, eo y apposanl le mandement
» de justice ; - que le droit des tribunaux du royaume
» d'ordoDner ou de refuser l'exécution des jugements
" étrangers, entraine celui d'en vérifier le bien jugé,
» tant sous le rarport du fail que sous ce\ui du droil. 1)
, .. , , " Que la partie assignée devant les tribunaux
» franpis, pour voir déclarer exécutoire contre elle un
» jugement rendu en pays élranger, a]e droit de se dé-
l) fendre par tous les moyens de droi t, soí t dans la
» forme, soil dans le fond, el de la meme maniere que
» si le jugement n'existaít paso l)


En conséquence, ,le príncipe suivi aujourd'hui en
France a été formulé de la maniere suivante par Toul-
lier 1 : « La loi ne considere, s'i1 est permis de parler


1 TomeX,IlQ , 81el81.




- 106-
)1 aiDsi , que I'extraneite du pouvoir Jont le jugement
» émane; eHe ne distingue ni les matieres ni les per-
)J sonDes. Ainsi toute persollne, étraDgere ou fran~aise,
» a laquelIe on oppose un jugement rendu il l'étraD¡:;er,
)) peut débattre ses droits comme entiers devant les tri-
)1 bunaux fraD~ais '. ))


Examioons sueeessivement les divers arguments eon-
lenus dans l'arrét de 1819.


Nous ne cooteslons pas au tribunal fran~ais le dro\t
d'apprécier le jugement étranger dont l'exéeution luí est
demandée. Mais il s'agit de savoir jusqu'ou doit s'é-
tendre eet examen.


Nous avons expliqué au n° 286 ci-dessus, la nature
d u pouvoir que les art. 2123, 2128 el 5,..6 attribuen t
aux tribunaux. Il est évident que ce pouvoir suffit pour
garantir de toute atteinte l'intéret clue l'indépendance
ou la souvcrainelé de la nation fran~aise peuL avoir daos
les débals d'une affaire entre particuliers. C'est done il
cet intéret que doit se borner, en regle 5énérale, l'exa-
men du tribunal.


La circoDstanee que le lé¡.;islateur a char¡:;é le tribu-
Ilal entier de procéder ti la déclaration d'exécution des
jugemenls étrallgers, tandis que, dans d'aulres cas
(art,1021 du Code de procédure eivile; 3rt. 61 du Code
de commerce), il a confié cetle mission au président
seul, s'explique facilement dans notre systeme. Dans


I L'auteur d'un article publié dan s le Mémorial du Commerce ,
¡842, parto 2, p. 433, affirme que la jurisprudence est fixée en ce
sens que (, J'exequatur des tribunaux fran9ais se borne a un simple
parea/is. toutes les fois qu'il n'y a pas d'intérels franc;ais engagés dans
le débal» (c'est-a-dire que le jugement étranger n'est pas rendn
¡tU préjudice d'un Fran'fais). 11 faut avouel' que c'eslllletlre les pia
desideria i:t la place de la I'éalilé.




- 107 -
les cas que nous venons de citer, la déclaration d'exécu-
tion se réduit a une simple formalité, paree qu'elle doit
etre donnée sans aueune modification de la sentence; et
des lors rien n'empeehait de la placer dan s les atlribu-
tions du président seu!. L'ordre d'exéeution d'un juge-
ment étranger n'est point une simple formalité, aiosi
que nous I'avons démontré ei-dessus : il exige une dé-
libératioo préal¡¡ble, et la vérification des dispositions
du jugement; p¡¡r sui te, la délivr;mce de cet ordre a
été placée dans les attribu tions du tribunal entier '.


A la vérité, les artic1es 2123, 2128 et 5r..6 n'établissent
aucune distinction entre le cas OU le jugement rendn a
J'étranger l'a été an préjudice d'un Fran~ais , et celui OU
¡ll'a été an préjudice d'un étranger; ils placent sur la
meme ligne ces deux especes de jugements. Mais eelte
assimilation se borne nécessairement al' objet des memes
articles (secundllm subjectam materiam) : cet objet est
le pouvoir aceordé par le législateur aux juges fraJll}ais
de délivrer un ordre d'exéeution des jugements rendus
a l'étranger, ou de déclarer cesjugements eJ<:écutoires en
FraIlce. Done, sur ce point , les deux especes de juge-
mentsétrnngers sont plaeées sur In meme ligne. Maisl'as-
similation ne va pas plus loín; elle ne s'étend ras de
droit a des objets réglés par d'autres lois : done elle ne
s'élend pas a l'objet de la seconde partie de \'¡¡rt. 121 de
l'ordonn¡¡nce, c'est-a-dire a la faculté que cette disposi-
tion accorde au Fran~ais de faire valoír ses droits comme
entiers. Pour soutenir, comme l'a fait le rédacteur de
I'arret du 19 avril 1819, que les ju¡.:emenls rendus a
l'étranger au préjudiee d'un étranger sont aujourd'hui
placés sur la meme ligne que ceux qui porLent des con-


1 Boilanl , l. In , p. 303.




- 108-
damnations contre un Fran¡;:ais, il aurait fallu que les
articles 2123,2128 el 5lt.6 se référassent a la seeonde par-
tie de l'art. 121, ce qui n'a pas eu lieu. Done la dis-
tinetion établie par eette dispositioo eonlinue 11 sub-
sister.


288. Apres avoir aiosi réfuté les divers argumenls
contcnus dans les motifs de l'arret du 19 avril 18 t 9, il
ne nous reste que peu de mots a Jire sur les motifs des
autres arrets, et particulierement sur eeux des arrets de
Nimes et de Bordeaux que nous avons rapportés ci-
dessus.


Ces motifs ont leur base unique dans l'erreur que
leurs rédaeteurs ont eommise en confondant et regar-
dant comme identiques le pouvoir de déclarer exécu-
toire un jugement rendu a l'étranger et celui d'en exa-
miner le bien j ugé dans l'intéret des parties, ou. en
d'aulres termes, de faire droit sur les moyens du défen-
deur, eomme si lejugement n'existait paso Nous avons
démontré ci-dessus que ces deux pouvoirs sont distincts
el séparés; que le droit aecordé aux tribunaux par les
arto 2123, 2128 et 5lt.6, de déclarer exéeutoire le juge-
ment étranger, implique le pouvoir de vérifier les dis-
positions de ce jugement seulement en ce qui eoneerne
l'intéret de la nation el sa sOllveraineté, mais non le
pouvoir de s'oecuper des inlérets privés des parties; et
que l'examen du jngement, sous ce dernier rapport,
appartienl HU tribunal dans le seul cas OU le jugement
étranger prononee des condamnations contre un Fran-
¡;als.


C'est done une erreur de soulenir que les tribunaux
fran¡;:ais, en déclarant exécutoire unju¡.;emenl élranger,
«s'eo approprient la décision, el reodent aiusi un




- 109-
nou veau jugement qui est alors exécuté l. 11 Le te1!.te des
art. 2123 et 5lt.6 dit positivement que lejugement étran-
ger subsiste; car iJ porte que « ce j ugement sera déelaré
exécutoire. II


289. Pour terminer I'exposé des deux systemes, nous
rapporLerons trois (Iocuments, dont les dellx premiers
offrent un résumé de nolre doctrine. Ces documents
sont : 1 ° les propositions soutenues par M. Maniez,
dans le mémoire dont nous avons parlé supra, n° 285;
2° les moli!s de l'arreL de la cour royale de Paris, du
13 mai 1820; 3° une lettre officielle qui explique la
maniere dont les tribunaux fralll;ais appliquent les
artieles 2123 du eode civil et 54.6 du Code de procédure
civlle.


290. M. Maniez s'exprime dans les termes suivants:-
« 1° La révision des jugements étrangers n'est pas une
1I conséquence nécessaire de l'indépendance respective
II des na tions ; - 20 cette illdépendance exige seulement
II flue le jugement étranger ne puisse s'exécuter que par
)) l'interveulion el du consentement de la puissance pu-
l) blique du pays OU 1'on vent suivre l'exécution de ce
"jugement. En d'autres termes, l'existence de la cllOse
"jugée est telIement subordonnée a ceHe du droit
II ¡J'exécution, qu'elIe doil prendre fin la OU ce droit
» ne peut plus s'exercer; - 3° il est suffisammt'nt rendu
» hommage au príncipe de l'indépendance respective
1) desnations, par cela seul qu'une demande en exécution
» du jugement étranger doit étre préalablement adressée
)) au tribunal du lieu ou \'on désire exécuter ce juge~
JI ment; et soumettre le point litigieux a un nouveau


1 Ainsi que I'affirme M, Persil, a l'endroit cité, p. 395.




- 110-
;, débat, serait en réalité porter atteinte au príncipe
» d'indépendance ci-dessus invoqué, puísqu'il y aurai t
» ainsi acte de puissance de la part d'une souveraineté
» sur une autre; - 6.0 Le droít de révisíon procede uni-
» quement du devoir de prolection que chaque souve-
» raineté doít aux citoyens 011 sujets quí vivent sous ses
r lois; et, s'il en est ainsi ~ cette faculté, tout excep-
)) tionnelle et établie seulement en f;lveur des regní-
» coles, doit etre reslreinte aux seurs cas explicitement
)) prévus par ]a loi ; - 5° Les articles 2123 du Cocle ci-
., vil et 5ft,6 du Code de procédure civíle n'ont pas in-
» troduit un droit nouveau; ils n'ont fait que sanclion-
» ner l'ordonnance de 1629, et cette ordonllance n'est
» plus aujourd'hui en vigueur; - 6° Les dispositions
» de l'article 121 de cette ordonnance avaient pour 01-
» jet, d'une part, l'intéret de la puissance publique
» franc;aise j de l'autre, celui des rcgnicoles; de telle
» sorte que la dislinction faile , sous l'ancienne lég'isla-
» tion, entre le cas OU le jugement l"itranger avait été
»rendll contre un FI'an~ais, el celui ouill'avait été
)1 entre ou coutre étrangers, doit conlinuer a étre ad-
"mise. »


Voici les principaux motifs de l'arret du 13 maÍ
1820' : - «Attenuu que lesjugements rendus réguJú'!-
)) rement el en dernier ressort par les lribunaux étran-
» gers ont, pour les étrangers quí en sont justiciables,
)) l'autorité de la chose jugée, non·seulement dans leur
» pays, mais encore dans tous ceux OU ils résident ¡-Que
» ce principe a été reconnu par la loi franc;aíse quí veut
il que les j ugements étrangers deviennen t exéculoires en
-------------_._-------_ .. _._-------


Dalloz, Recueil alphab., t. VI, p. 490.




- 111-
)} France, lorsque les tribunaux fran«;ais les ont déc1arés
" tels; - Qu'en e(fet, si les juges étrangers n'ont pas le
') droit d'ordonner l'exécutiou de leurs jugemenls, aux
» agents de I'aulorité fran«;aise, il ya été pourvu par les
)} articles 5~6 du Code de procédure civile et 2123 du
., Codecivil, (Jui vellleutquc cesjugementssoientexé-
)} culés en France lorsque les tribllnaux frall~ais les <tU-
), ront dédarés exéculoires; que ces expressions de ]a
)} loi supposent l' existence d' un j ugement souverain au-
n quel il manque seulement la force d'exécution, mais
)l ne peuveot faire naltre l'idée d'un nouvel examen du
» fond du proces; que la révision du proces est hors de
)} la compétence des tribunaux fran«;i¡is , qui , d'ailleurs.
» ne pouvant connaitre les loís, les usages et la juris-
» prudence de toutes les natíons, seraient le plus sou-
» vent dans J'impossibilité de juger avec connaissance
» de cause; - Que si le Code civil a donné aux tribu-
» naux plutot qu'il un seul juge le pouvoir de conférer
» la force J'exéculion, celte circonstance ne peut chan-
" !íer la nature de l'acte; qu'i\ en résulte seulement que
» le législateur a voulu que les jugemenls étrangers ne
» fussent déclarés exécutoires en France , qu'apres qu'il
» aurait été murement examiné si ces jugements ont été
" reodus régulierement, s'ils ont acquis l'autorité de la
» chose jugée, et si Ieur exécution en France ne serait
» pas conlraíre aux droits el usages du royaume, ce qui
)} ne peut etre décidé que parties ouies et apres déli-
n hération;-Attendu que ce príncipe, applicable seuIe-
" ment au cas des jugement.s rendus eo pays étrangcr
,; e'ntre étrangers, ne porte poiol atteinle au droit
» qu'a tout Franyais, jugé en pays étranger, de débattre
" de nouveau ses intérCts devant les lribunaux fraw;ais .
» ses seuls juges nalurels. "




- 112 --
292. Une leltre de M. le ministre des ailaires étran-


geres, en date du 29 juin 1836, qui a été produite de-
vant les tribunaux du grand-duché de Bacle clans la
cause Pou~et contre Cbarlier De la Martiniere " expose
dans les termes suÍvants la maniere dont les tribunaux
franl{ais appliquent les articles 2123 du Code civil et
5lJ.6 du Code de procédure civile : « Les tribunaux
)) franl{ais, saisis d'une requete en exequatur d'un ju-
)) gement rendu en pays étranger, maintiennent intacte
)) la sou'Veraineté de la justice du pays; ils n'admeUent
» l'instance qu'apres que le demandeur a assigné la par-
» tie adverse devant eux et reconnu ainsi leu!' juridic-
)) tion et leur droit a réviser au fond le jugement dont
» on leur demande l'exécution. Mais si ce jugement ne
)) statue que sur des inLérets privés, si l'équité de ses
» dispositions ne présente aucune incertitude, el si ces
» memes dispositions n'ont rien de conlraire au droit
» public fran~ais , il est d'usage constant que le tribunal
» en ordonne l'exéculion pure et simple. »


293. Nous avons déja fait pressenlir que notre opi-
nion sur le véritable sen s des articles 121 de l' ordon-
nance de 1629, 2123 et 2128 du Cocle civil, et 51t.6 du
Code de procédure civile, n'a p~s été admise par laju-
rispruclence. C'est au contraire l'0püJion opposée ú la
nOtre qui est suivie par les cours et tribunaux : a de
rares exceptions pres, la jurisprudence est fixée en ce
sens que quiconque, Fran~ais ou étranger, au préju-
dice duquel un jugement a été remlu par un tribunal
étranger, et contre lequella partie intéressée demande
en France la mise a exécution du memc jugement, est


1 V. supra, no ~ 23.




- 113-
fondé a opposer de nouveau, devanl les tribunau'x fran-
~ais, loules les exceptions et tous les moyens de défense
qu'i1 juge a propos de faire vaJoir, (!u'illes ait déja pré-
sentés ou non devant le tribunal élranger.


eette jurisprudence des cours et tribunaux de France
est connue dans les pays étran;.:ers, et de la vient que
les Jégislateurs et les tribunaux de ces pays, usant de
mesures de rétorsion envers la France, refusent égale-
ment l'exécution aux jugements rendus en France "
qu'ils aienl été prononcés <lU prpjudice d'un sujet du
rnéme État ou d'un Fran~ais, ou bien du sujet d'un
autre État. 11 est inutile de faire rernarrluer com-
bien cet état (le choses est préjudiciable aux Fran-
({ais qui ont des intéréts 11 débattre dans les pays étran-
gers,
29~. POUl' traiter la rnatiere d'une maniere com-


plete, nous entrerons dans quelques détails sur plu-
sieurs queslions qui se sont présentées ou qui peuvent
se présenter : les arrets et jugements que nous allons
citer sont lous renuus dans le sens de la j urisprudence
dont nous avons parlé au numéro précédent.


295. Les tribullaux civils sont seuls compélenls pour
déclarer exécmoires lesjugements rendus en pays élran-
ger, bien que la condamnation ait une cause commel'-
ciale 2: cal' il s'agit d'exécutioll, el on peut invo(juer
\' .. \t\a.\()~e Qe \'a.ü. ~"''!. QU. C()d-e d-e ~'.:()~~,\.~'.:\:. ~\.'l.\.\\:.,


1 V. supra, les articles Autriche (no 210), Prusse (no 211), Ba-
viere (no 217), Bade (nO 223), Electorat de Hesse (no 224) grand-
duché de Hessc (nO 226), etc.


! Arret de la cuur royale de Borueaux, dll 2:! janviel' 1810. Tlal-
loz, .81u, 11, di¡.


8




- tu. -
M. Chauveau I ne partage pas cet avis. L'auteur adopte
le systeme qui admet la révision de tous les jugements
rendus en pays étranger; par suite, il soutient que la
discussion nouvelle et préalablc au fond ne peul avoir
lieu que devant le tribunal de commerce, seul compé-
tent en ces malieres.


296. Le principe que le jugement étranger peilt etre
révisé en France, trouve son application non-seuJement
au cas OU l'exécution est poursuivie devant un tribunal
siégeant sur le territoire fran~ais, mais encore lorsqu'elle
est réclamée devanl un consul fran~ais établi 11 l'étran-
ger : ce dernier peut, avant de revelir le jugement de
son exequatur, le réviser d'apres les regles du droit
public >.


297. Nous avons fait remarquer ci-dessus, n° 281,
et en citant un arret de la cour de cassabon Ju 18 plu-
viose an XII, que le Fran~ais qui s'est porté deman-
deur devant les tribunaux étrangers, et qui y a suc-
combé, peut néanmoins faire valoir de nouveau ses
droits en France 10rsque l'exécution du jugement étran·
gel' est demandée eontre lui. Cette jurisprudence n'a
pas varié, et on ne saurait soutenir que la eour de cas-
sation, par ses arrets du 15 novembre 1827 et du
ir.. février 1837 3 , soit revenue sur la décisioo portée
par son arret de l'ao XII. Les arrels de 1827 el 1837
001 j Ilgé que le Fran<;ais peut renoueer aux droits qui
lui sont atlribués par l'art. 1r.. du Code civil, que eeHe


1 Troisieme édition des lois de proc. civ. de Carré, sur J'art. 546,
quest. 1900 bis.
~ Arret de la cour royale d'Aix, du 5 fevrier 1832, DaHoz, 1832,


11, 178.
3 V. S!lpr(l, nO 13,).




- 115 -
renonciation résulte de ce qu'il se porle demandeur en
pays étranger, et qu'elle a pour eHel de l'empecher de
saisjr ullérieurement les tribunaux fran~ais de la con-
naissance de la meme cause'. Maís jI ne sujl pas de la
que le jugement rendu a l'étranger au préjudice du
FraDl;ais qui s'y était porté demandeur, ait en France
l'autorilé de la chose j ugée, el puisse etre mis ñ exécu-
tiOD contre le Fran~ais sans etre soumis a ]a révision.
Il faut distinguer deux ordres d'idées. Le Franc;:aís (luí
a formé une demanue en pays étranger est non recevaLle
a reporler ensuile la meme demande devant les lribu-
naux franc;:ais; mais l'étranger qui a obtenu gain de
cause devant les tribunaux de son propre pays contre
le demandeur franpis, ne reut obtenir de plano, en
France, l'exéculion du j ugemen t : le Franyais reut tou-
jours, Iorsque cette exécution est demandée en France,
réclamer la révision du jugement, ou, en d'autres
termes, faire valoir contre ce jugement tous les moyens
de fait el de droit qui militent en sa faveur.


298. Un troisieme cas peut se présenter. Un Franc;:ais
a été traduit devant un tribunal étranger, a la requete
d'un étranger : le Francais défendeur a consentí a plai-
der devant la juridiction élrangere, et il a succombé.
Le jugement a-t-il, en FraIlee, l'autorité de la chose
jugée, et le tribunal peut-il accor,ler un exécutoire saTIs


1 II faut se garder de confond¡'e l'hypothese des arrets de 1827 el
1837 avec eelle d'un arrct ele la cour royal e de París, du 14 juillet
1809 (Sirey, 1812, 11, 359 et 360). Dans I'espeee de eedernier, le
Fran'gaís demandeur a l'élranger avait formellement renoneé en
justiee a la prétentíon qu'il essayait de reproduire en Franee. 11
n'avait done pas sculement reconnu la compétenec des tribunaux
étrangers, mais il avait au fond renoneé a ses prétendus droits, el
e'est cette dcrniere renoncÍation qui faíl la base de I'arret.




- 116-
examiner préalablement, au fond, le mérite du juge-
ment? D'apn':s la jurisprudence constante, cette ques-
Lion semble devoir etre résolue négativement. Cepen-
dant, le tribunal de premiere instance de la Seine paralt
avoir COllsacré l'affirmative par jugement du 2 maí 1838 '.
Du reste, il va sans dire que les tribunaux fran~ais
cloivent etre plus faciles a déclarer exécutoire un juge-
ment rendu 11 l'étranger dans les eirconstanees ei-des5us,
qu'ils ne le seront en regle générale.


299. Le príncipe d'apres lequel un jugement rendu
en pays étranger ne peut etre exécuté en Franee, a
cause de l'extranéíté du pouvoir dont il émane, peut
faire nailre dífIérenles queslions en cas de réunion ou
de séparation de territoires.


Ainsi, en cas de réuIJion du pays OU un jugement a
été rendu, a l'État dont le sujel a été condamné par ce
jugement, les droíts respeclifs des parties demeurent
intacts : alors, comme avant la réunion, le sujet con-
damné par un tribunal qui était étranger au moment oa
il a prononeé, conserve le droit de faire considérer ce
jugement comme non avenu; la réunion n'a apporlé
aucun changement aux droÍts a[ors aequis aux deux
parties : la partie autrefois étrangere a élé réunie avec
tous ses droits, actions et exceplions. En conséquence,
il a été jugé 2 que les j ugements rendus en France contre
des étrangers demandeurs ne sont pas devenus exéeu-


1 v. Gazetle des trihunaux des 26 avril et 3 mars 1838. Dansle
numéro du 3 maí, il faut lire l'execution, au Iíeu de la garantie.


2 Arret de la cour de cassation (rejet) du 18 thermidor an XL~,
Questions de droit, VO Réullion. Sirey, t. 5, 1, 73. Répertoire,
VÓ Réunion, § 1 (t. 12, p. 19 de la 4e édit.). Grellíer, des hypotheques,
t. 1, nO ~ 18. M. Tr(lplollg, des hypotheques, t. JI, nó 456 el 457.




- 117 -
toires de plein droit dans les pays ou ceux -ci ont leur
rlomicile, par la réunion de ces pays au terri toire fran-
~ais '.11 en serait autrement lorsque la convention di-
plomatique qui opere la réunion d'un pays étr.1nger a
la France, décIare que (( tout acte ..... judiciaire émallé
» des autorités compétentes serait respecté. » Telle est,
en effet,]a disposition d'un traité concIu entre la France
et la Prusse, le 23 oclobre 1829, et qui regle les limites
rte ces deux États. Dans ce cas, le jugement rendu an-
térieurement a la réuníon , contre un Franc;ais deman-
deur, par les tribunaux du pays réuni, aurait en France
l'autorité de]a chose jugée', et vice versa.


En cas de séparation de deux pays qui jusque-la n'en
formaient qu'un seul, le jugelllent rendu et passé en
force de chose jugée avant la séparation conserve son
autorité, meme dan s le pays autre que celui ou siége le
tribunal qui a rendu le meme jugement; car la sépa-
ration poli tique ne saurait détruire les droits acquis des
sujets. Telle est l'opinion de Grenier S, de Toullier \ de
MM. 'froplong 5 et Oalloz 6. De la il suít qu'uu juge-
ment rendu en 1813 par un tríbuual du pays formant
aujourd'hui la Prusse rhénane, et qui faisai t a]ors partic


I L'arret de cassation, du 29 mars 1809, et celui de la conrde Lyon
(surrenvoi), du 10 avril 18IO (Répert., VO Réllnion, § 1), n'ont pas
jugé en sens eontraire a celui du 18 therm. an XII. JI s'agissait de
la maliere spéciale des prises maritimes, oú la juridiction appartient
exc\usivemeut aux tribunaux du domicile du capleur.


2 Arrets de la eour royale de Metz, du 26 mai 1835 el du 10 fé-
vrier 1836; Dalloz, 183l\, 1I, 153.


3 Des hypotheques, 1. 1 , nO 220 et 22 1 •
1, T. X, n" 93.
o Des bypotbilques, t. 11 , nO 458.
".Jnrisprndencegénérale, t. VI, PII¡~I, nn r.




- 118-
íntégrante de la France, conserv,e l'auLorité de la chose
jugée, tant en France que dans la Prusse rhénane, au
profit de chacune des parties '. La cour royale de París
s'est prononcée en sens contraire par arret du 29 mars
1817 '. Cet arret décide qu'un arret rendu le 20 juillet
1812, au profit du marquis de Crouza contre la duchesse
de Mortemart, par la cour impériale de Genes, viJIe
IJuí faisait alors partie du terntoire fran({ais, ne peut
recevoir d'exéculion en France depuis l:t séparation de
Genes el sa réunion au Piémont. Les trois auteurs cités
ont réfuté les motifs de cel arret.


Par conLre il a étéjugé, avec raison, que lejugement
rendu par un tribunal fraDl;ais, devenu étranger par
suite de séparation de territoire, devient jugement
étranger par cela seul que, sur l'appel interjeté avant
cette sépara tion, une cour étrangere, en déclarant l'ap-
pel périmé par défaut de poursuites, a donné au juge-
ment force de chose jugée ; dans ce cas, ce jugement ne
peut plus etre exécuté en France 3.


300. Il a été soutenu que les jugements rendus a
l'étrangeJ' sur des questions d'État entre étrangers ont,
de plano, en France, l'autorité de la chose jugée, et


1 Seulement, dans ce cas, le jugement ne peut etre exécuté dans
un territoire autre que celui auquel appartient aujourd'hui le Iieu
oú siége le tribunal qui a prononcé • en vertu de la simple expédi-
lion délivl'ée par le greffier de ce tribunal: il faut, a cet effet. que
celte expédition ait élé revetue du pareatis délivré par un tribunal
franc;ais. Arret de la cour royale de Lyon, du 6 décembre 183!).
Dalloz, 1840, ll, 106. Dictionnaire général, VO Etranger, nO ?38, ~"
(au supplémenl).


2 Sirey, I 8 I 8 , ll, I 7 2-
" Arretde lacoUl'royale d'Aix, du lO aVl'iI18~3. Da\loz, 18~)8, JI,


JOS.




- 119-
ne peuvent etre soumis a un nouvel examen. Mais tien
n'autorise cette distinction ? etMerlin 1 a complétement
réfuté les arguments sur lesquels on a prétendu la ha ser.
Le principe d'apres lequell'état et]a capacité de la per-
sonne sont ré~is par la loi de son domicile, ne s'ap-
plique qu'au fond du droil; il n'exerce aucune influence
sur la compétence des autorités chargées de statuer. Le
principe veut seuJement que les questions de ce genre
soient jugées? au fond, suivant la loi du domicile de
l'individu. L'étranger cilé par un autre étranger devant
les tribunaux fran~ais pour voir staluer sur une ques-
lion d'Étal, n'a d'aulre moyen d'échapper a eette juri-
diction que d'opposer le déclinatoire motivé sur le prin-
ci pe que deux étrangers non domieiliés en France ne
sont pas re~us a s'actionner l'un l'autre dev:mt les trihu-
naux franc;ais '.


301. On a soutenu quelquefois que, par analogie du
principe qui permet 11 deux étrangers de plaider devant
les tribunaux fran~ais en matiere commerciale " les ju-
gements rendus a l'étranger en cetle matiere devraient
sortir ]eurs efIels en Franee. Mais le prinei pe qui refuse
toute autorité aux jugements étrangers est général, et
la cour supreme a rejelé, par son arret du 18 pluvióse
an XII \ la distinclion que nous venons d'énoncer. On


1 Répertoire, VO Faillite et banqueroute, sect. 2 , § 2, art. 10,
nO 2. Sur la cause du prince de Nassau, dont il esl parlé en cet en-
droit, V. Reuss, Chancellerie d'état allemande (Deutsche Staats-
kanzlei), t. XIV, p. 50 el suiv.


2 V.'supra, nO 111 etsuiv.
3 V. supra, nO 117,
4 Qllestions de droit, VO Jllgement, § 11;, 4°. - V. aussi le plai-


doyer de Merlin , dll ,5 juillet 1811 (Répertoire, VO .1l1gement,
~ i r,il),




-·120 -
Y lit <, que les expressions générales de l'arLicle 121 ne
» soufIrent aucune exception ..... , entre le cas OU l'aflaire
" sur laquelle est intervenu un jugement étranger est
" commereiale ou purement civile. ))


302. Par application du principe indiqué au n° 293 il
a été jugé, non-seulement que les condamnations pé-
cuniaires prononeées par des jugements étrallg~rs ne
peuvent etre mises a exécution en France sans qu'au
préalable ces jugements aient été déclarés exécutoires,
mais encore que, sous Lous les autres rapports, les ju-
gements étrangers n'ont point l'autorilé de la chose
jugée en Franee, a moins qu'ils n'aient élé déclarés exé-
cutoires par un tribunal fran«;ais.


Voici diflerents monuments de la j urisprudence qui
se prononcent en ce sens :


a. La décision d'une autorité étrangere qui accorde a
une maisoll de commerce également étrangere un sursis
(moratol'ium) aux poursuites de ses créanciers 1, n'em-
peche pas qu'il soit pratiqué en Franee des saisies·ar-
rets au préjudiee de celle meme maison de commeree ,
arret de la eour de Bordeaux, du 5 février 1813 2 •


b. Le jugement étranger qui a admis le débiteur,
étranger ou fran«;ais, au bénéfice de la ct'ssion , ne peut·
etre opposé, en Franee, aux eréaneiers fran«;ais de eet


1 Ces sursís 80nt usítés en AlIemagne, en Belgíque, dans le
royaume des Pays-Bas, ele. Martín, § 269 et 325; M. de Linde,
§ 376,427 et 433. r. la Revue, t. 1 ,p. 580. C. de proeéd. eiv. de
Baviere, ch. 18, § l' ; de l)russe, parto [, tito [4; de Bade, § 817 el
suiv. ; Arreté du príncc souverain des Pays-Bas, du 25 navembre
1814. Cade de eommerce des Pays-llas, liv. 111, tit. 2 (V. la Revue ,
t. VI, p. 508). Le Code de proc. civ. d'Alltríche (§ 233) a 5upprímé
ces sursís.


, Sirey, 181::¡, JI) 1 1 1 •




- 121 -
individuo Pour oblenir en France le meme bénéfice , le
débiteur doit remplir les formalités et faire les justifica-
tions exigées par la loi fran~aise. Arret de la cour de
Bru-xelles, du 8 mai 1810; jugement du tribunal de
commerce de la Seine, du 15 décemhre 1836. Arrel de
la cour royale de Paris du 18 novemhre 1837 '.


On pourrait admettre une exception pour le cas OU le
créancier fran~ais allrait pris part, en pays étranger,
aux discussions qui ont précédé le jugement : en effet,
dans cette hypothese , le j ugemenl pourrait etre regardé
comme un contrat judiciaire passé du consentement
du créancier fran~ais , el on pourrait invoqller le prín-
cipe cOIlsacré par les arrets de la cour de cassalion des
15 novembre 1827 el 1ft. février 1837'.


C. L'étranger déclaré failli d:lDs son pays n'est pas
réputé tel en France , et ses créanciers frari~ais peuvent
néanmoins le faire assigner personnellement devant un
tribunal de France. Arret de la cour royale de Colmar,
du 11 mars 1820, el de la cour de cassalion (rejet) du
29 aout 1826 3 • - Nous reporterons infra ,no 303, el
dans la section de la juridiction volonlaire , d'autres ar-
rets sur la meme queslion.


d. Le concordat passé a l' étranger par un failli élranger
el homologué par les j uges de son pays, ne peut etre
opposé en France aux créanciers fran~ais qui refusent
d'yadhérer. Arret de la cour royale de Paris, du 25 fé-
vrier 18254.


--- ------------


1 Sirey, 1807, Il, !)i3; Gazctle des i"ihunaux du 22 novembre
11l37' Dalloz, 1838. ]J, 13. M. Lega!, p. 3!)1.


• V. supra, nO 139'
3 Sirey, 1836, 11, 428. Dalloz, 1830, ], 404. M. Pardessus,


nO 1488, 2".
;, Dallor., 182;), JI, 2Oi-1\1. Pal'dCSSllS, nO 1488. ~o.




-122 --
1\1. Renouard ' soulient que les trihunaux fran<;ais oe


peuvent déclarer exéculoire uo jugement étranger qui
homologue un eoneordat eonsenti a l'étraJlger, soit au
profit d'un étranger, soit au profit d'un Fran<;ais. « Les
trihunaux fran<;ais, ) dit l'auteur, « n'oot autorité que
sur les faiHites ouvertes, instruÍtes et suivies par devaot
eux. )) Nous ne saurions partager eette opiníon : les ju-
gements d'homologation du eoneordat sont soumis aux
memes regles que tous autres jugements étrangers, et
aueun texte ne les en exeepte. La raison donnée par
M. Renouard nous semble vague, et elle pourrait égale-
ment etre appliquée a tous autres jugements. Il ya done
líeu d'invoquer la maxime: Qui nimium probat, nihil
probat.


e. L'interdietion proooneée en pays étranger contre
un étranger ne peut sortir ses effets en Franee qu'apres
que le j ugement aura été renJu exécutoire par un tri-
bunal fran<;ais, et eette interdietion n'empeehe pas le
prétendu ínterdit de suivre une aelion en France. Arret
de la eour royal e de París, du 18 septembre 1832'.


f. Le jugement étranger quí reeonnalt a un étranger
la qualité de légataire universel d'un étranger qui a
laissé des biens en France, n'est pas exéeutoire en
Fr:mce, sans révisioIl, contre le curateur fran<;ais. Ar-
ret de la cour rayale de Rennes, du 28 mai 1819 '.


g. Les jugements étrangers non encare déclarés exé-
cutoires dans le royaume, ne constituent pas un titre
suflisant pour former une saisie-arret en France"; le


1 Traité des faillites et banqueroutes, L n, p. I JI¡.
2 Dalloz, 1834, n, 26.
3 DaJloz, jurisprudence générale, t. VI, p. 50.
" Arrcls de la cour ro~alc de I'aris , des I,I¡ avril I f, I;¡ el 27 "olIl




_. 123


eréancier doil préalablerncnt obtenir du président du
tribunal une perrnission de saisir-arreter.


Mais apres une saisie-arret formée en pays étranger
en vertu d'un jugemeut rendu en France et déclarée
valable en pays étranger , le fai t de celle saisie-arret et
du payement qui a eu líeu en conséquence peut elre
opposé en Fr:mce dans un autre proces : il s'agit de
l' exécution efleel.uée, en pays étranger, d'une décision
souveraine rendue en France. Arrels de la COUI' de cas-
sation des 1ft. février et 30 juiUet 1810 '.


It. Un jugernent élranger qui constate un faux, ne
peut servir en France de base a une requete civile, avant
qu'il ait été déclaré exéculoire par un tribunal fran-
fais. Arret de la eour royale d'Aix, du 8 février
1839 '.


303. En résumé, le principe général que les juge-
ments rendus a l'étranger n'ont aucune exécution ni
autorité en France, s'applique :


1° Tant au cas OU le Fran~ais ou l'étranger qui a suc-
combé a été demandeur, qu'a eelui OU il a été défen-
deur devaní le tribunal étranger 3;


2° Au cas OU le tribunal étranger a été exclusivement
compétent a statuer sur la contestation, par exemple
comme juge de la situation de l'objet Jitigieux ~;


3° Qu'il s'agisse de matieres civiles 011 commerciales 5 ;
~o Qu'il s'agisse de condamnalions pécuniaires, ou


1816. Dalloz, 1816, ll, !¡!), Sirey, 1816. 1I, 369' Lyndrajer, ch. 2,
§ 17. nO 4. Roger, de la saisie-arret, nO 88 et su iv .


1 Sirey, 18[0,1,243; 1811,I,!j1. Roger, nO !jI.
2 Journal des avoués, t. LXI, p. 693 et suiv.
3 Lyndrajer, ch. 11, § 13. V.supra, nO 28I.
, lbid, § 14.
" '''itl, ~ [;,. V. S/ll'rri, n° ilo\.




- 121t.-
qu'on veuille attribuer une autorité quelconque au ju-
gement étranger 1.


301!.. Les art. 2123 du Code civil el 5!~6 du Code de
procédure civile , en ordonoant que les j ugements ren-
dus a l'étranger ne seront susceptibles d'exécution qu'a-
pres qu'ils auront été déclarés exécutoires par un tri-
bunal fran~ais, ne défendent poiot 11 ce dernier de
prendre en considération, dans l'examen du jugement,
les preuves acquises devant les juges dont il est l'omvre:
ainsi les aveux donnés par les pal·ties et constatés par
le jugemeot étranger, les eoquétes auxquelles il a été
procédé «evant le juge, et tous les autres acles d'in-
struction ne doivent pas nécessairement étre regardés
comme non existants par les tribunaux fran~ais saisis
de la demande il fin d'exécution!. A la vérité, le silence
de la loi fran~aise laisse aux tribunaux un pouvoir dis-
crétionnaire sur ce point; mais, en exerpnt ce pouvoir,
i]s ne s'écarteroot pas des principes admis dan s tous les
pays et par les jurisconsultes franyais des temps anciens
et modernes. A cette catégorie appartient la rnaxime
que la forme des actes, et, par suite, la fOl qui leur est
due, sont régies par la loi du lieu OU ils out été faits s.
Ainsi, uoe enquete re<;ue en pays étranger par le tribu-
nal saisi d'une COIl teslation, daos les formes qui y sont
prescrites, sur des faits passés dan s les memes pays, et
dont la preuve testimoniale est admissible d'apres les


1 V. supra, nO 302.
2 Emérigon, Traité des assurances, ch. 1" sect. 8. Raviot. Obser-


vations sur Perier, t. II , quest. 256, nO 17; Grenier, Des hypothe-
ques, t. 1, nO 211; Toullier, t. X, nO 86; Merlin, Questions de droit,
v" Suppléant (juge), § l. Dalloz, Dictionnaire, VO Étranger, nO :\58,


3 V. suprrl, nO 1 ¡:\.




- 125 _.
lois qui y sont en vigueur', sera admise par le tribunal
fran'tais eomme riece probante 2. En eHet, ce tribunal,
en prenant eette enquete pour base de S3 déeision,
n'accorde pas l'autorité de la ehose jugée a une sentenee
rendue par le juge étrang'er : l'enquéte est UD acte qui
n'émane point du j uge; elle n'est pas son ouvrage; elle
a seu/ement été faite en sa présenee. ({ Les tribunaux
fran'tais sont obligés d'admettre,» dit Toullier, ({ comme
pieces probantes les contrats re'tus par des notaires et
revélus des formes prescrites dans les lieux ou les actes
sont passés ... Les fonctioDs du j uge, dan s l' enquéte, se
bornent a recevoir les dépositions des témoins, eomme
les notaires re'toivent leseollventions faites en leur pré-
senee par les parties ..... Son autorité n'intervient que
pour authentiquer les dispositions qu'il re~oit. Il y a
analogie parf:lite ou parité entre l'un et l'autre eas : ...
l'aete et l'enqUtHe sont les seuls moyens de prouver les
faits guí fondent les obligations contractées en pays
étranger,lorsqu'ils n'ont pu etre eonsignés par éerit. 11
On les admel, dit le méme auteur, usu exigente et hu-
manis necessitatibus.


San s doute, le fait constaté par l'enquéte étrangere
peut étre débaUu et eontredit, en Franee, par des
preuves contraires; c'est ce guí résulte néeessairement


I V. supra, nO 179.
'M. Toullier rait erreur en ajoutant, en cet endroit, les mots SUi4


vants: a Pourvu qu'elle (l'cnquete) n'ait pas été ordonnée dans un
cas ou l'art. .31¡ I du C. civ. défend d'admettre la preuve testimo4
niale; 'pourvu encore que les témoins entendus ne soient pas des
personnes dont nos lois défendent de recevoir le témoignage. D
Nous avons vu, supra, nO. 79 et su iv ., qu'en matii:re de preuve testi-
moniale la loí fran~aise ne peut avoir d'application qu'aux faits qui
se sont passés dans son territoire.




126 -
du droít appartenant au Fran<;ais qui a sueeomhé de-
vanl les trihunaux étrangers, de faire valoir ses droíts
eomme entiers i maís il est incontestable que les témoins
entendus sur les lieux ont été mieux a meme que toutes
aulres personnes de eonnailre la vérité et d'en déposer :
done, a défaut de preuves eontraires, on tiendra pour
eonstant le résultat de l'enquete. e'est ce qui a été re-
connu dans les eonsidérants d'un arret de la eour royale
de Bordeaux, du 10 février 182t. '. II s'agissait de savoir
si le jugement élranger qui prononce une déclaration de
faillite, a autorité en France pour allribuer qualité aux
syndics par lui nommés, et pour consta ter l'époque de
l'ouverture de la faillite; la eour s'est prononcée pour
l'affirmative par les motifs suivants : « Attendu que I'é-
» poque de l'ouverture d'une faillite ne peat etre mieux
» constatée que par un jugement rendu a cet eHet par
» le tribunal de commerce ..... du lieu; qu'il est vrai
11 qu'un j ugement rendu par le tribunal de commerce
» de Rotterdam n'aaucune aulorité judiciaire en France:
" d'ou il résulte que le fait qu'il constate en Hollande
11 peut etre débattu et contredit en France par des
» preuves coutraires j mais qu'a défaut de preuves cer-
» taines, ce fait doit etre tenu constant par les trihunaux
») franc;aís, et que, dans l' espece, on n'oppose a ce docu-
l) ment, sur l'époque de I'ouverture de la faillite, aucane
» es pece de preuve. )¡ Par ces motifs, la coar, san s pro-
noncer qu' elle déclare exécutoire le jugement étranger, a
condamné le débiteur du failli étranger, a verser le
montant de la dette entre les mains du syndic'.


1 Sirey, 1824, n, 119.
2 Dans des es peces identiques , la cour supérieure de justice de


Bruxelles a stalué de la meme maniere, par arrets des 21 juin 18?O




- 127-
Deux arrets de la cour royale de Douai , en date des


20 juin 1820' et 5 mai 1836 \ ont statué dans le meme
sens par rapport a des jugements étrangers qui pronon-
~aient une déclaration d'absence et l'envoi en possession
provisoire des biens de l'absent. Voici les motifs du der-
nier arret: « Considérant que le jugement étranger n'est
)} point invoqué, dans la cause, a titre d'exécution parée,
» maÍs uniquement comme preuve de la qualité des de-
11 mandeurs (des envoyés en possession provisoire) ; que
11 les art. 5lJ.6 du Code de procédure civile el 2123 du
» Code civil sonl des 10rs inapplicables s. »


I1yaurait lieu d'admettre également, comme titre pro-
batoire sur le fait de démence ou de prodigalité, le ju-
gement rendu a l'étranger qui prononce I'interdiction
d'un individu pour ,'une ou l'autre de ces deux causes 4.


Aussi M. Pardessus 5 déclare en termes généraux que
« la loi politique, qui ne permet pas que les jugements
étrangers soien t considéréscomme chose jugée en France,
ne fail point obstacle a la faculté qu'aurait un tribunal
franrrais de considérer un jugement étranger comme ren-
seignement ou comme présomption susceptible de l'é-
clairer dans l'appréciation des circonstances dontil serait
juge. ))
el 27 décembre 1826. Répertoire, V o Faillite et Banqueroute, sect. 2,
§ 2, arto 10, nO 2. Table générale de lajurisprudence beIge, VO Fail-
lite, nO 33.


1 Répertoire, VO Absent, ch. 1 ,art. 112, nO 3.
:1 Sirey, 1836, 1I, 428; Dalloz, 1836,11,148.
B Le tribunal de Treves (Prusse rhénane) a décidé dans le meme


sens, le 7 février 1820. Archives, ... t. 1, part. 2, p. 165.
4 On sait que le droil roma in a placé sur la meme ligne lesfu-


riosi et les prodigi, parce que ces derniers préparent a leurs alfaires
furiosum exitum. L. 12, § ult. If. de tutor. etcurnt. dal.


s N0 1488, 1°, t. VJ, p. 365 (5e édit. l.




- 128-
305. Les artic!es 2123 et 2128 du Code civil renvoient,


quant aux exceptions au principe général, aux disposi-
tions des lois politiques et des trailés. Nousne connais-
son s qu'une seule loi franc;aise qui attribue aux juge-
ments rendus a l'étr::mger des effets dans le territoire
franc;ais; c'est la loi (Iu 21 avril 1832, relative a la na-
vigation du Rhin. L'art. 5 de cette loi porte: « Les ¡uge-
» ments prononcés par lesjuges desdroits denavigation
!' du Rhin, résidant sur un territoirc étranger, seront
» exécutoires sur le territoire fraDl;ais sans nouvelle
» inslruction , des qu'ils seront passés en force de chose
» jugéc, et, a cet effet, ils seront rendus exécutoires par
" le tribunal civil de Strasbourg. » On voit que ce tri-
bunal n'est appelé qu'a donner a ces jugements la force
d'exécution parée; ce tribunal n'a pas le droitd'examiner
le mérÍle du fondo Le jugement étranger a autoriui en
France dans les cas prévus par la loi du 21 avril 1832.


Du reste, I'art. 85 de la convention du 31 mars 1831,
qui a servi de base a la loi , porte que les jugements ren-
dus sont également exécutoires sur les territoires de lous
les États riverains.


306. En ce qui concerne les traités , il en existe trois,
que nous alions p;¡sser en revue.


307. Nous avons fait mention, au n° 282, des traités
successivement conc!us entre la France et la Suisse.
L'article le, du dernier de ces lraités, en date du
18 j uillet 1828, est ainsi con<;u: « Les j ugements défi-
)) nilifs, en matiere civile, ayant force de chose jugée,
)) rendus par les tribunaux franc;ais, seront exécutoires
) en Suis~e, et réciproquement, apres qu'ils auront été
» légalisés par les envoyés respectifs , ou , a leur défaut,
» par les autorités compétentes de chaque pays. )


Ainsi, l'exécution, en France, des jugements éma-




- 129 -
nés (les tribunaux he1vétiqucs, est atlachée a la simple
légalisalion de l'envoyé de France, (le maniere, dit
Grenier " que la permission des tribunaux fran~ais n'est
ni rf!quise ni nécessaire.


Cependant ce serait une erreur de croirc que l'huis-
sicr pourrait ,en vertu el'une ex pédi tion dument léga-
liséc d'un jugement rendu en Suisse, procéder en
France a des acles d'exécution , a la saisie mobilj¡~re ou
immobiliere ou a I'emprisonnement du 'déhiteur·. L'ar-
tiele 1e • du traité doil etre combiné avec l'article 5&.5 du
Cocle de procédure civile; on ne saurait ¡soler le traité
de la disposilion de ce dernier article, qui est général
pour tous les ('a~ Il'exéculion forcée; des Iors les juge-
ments rendus et les actes passés en Suisse doivent, aussi
bien que les actes des officiers fran~ais et les jugements
émanés des trihunaux fraD/;ais, Nre revetus ele la for-
mule exécutoire. CcHe formalité s'accomplit, sans en-
trer dans l'examen du fond , par une ordonnance du pré-
sident du tribunal du lieu O" doit se faire l'exécution.
On ne saurait reconnaitre ce pouvoir au greffier, comme
l'ordonnance du 30 aoúr 1815 I'a fait pour les aetes ou
j ugements revelus des formules usitées dans les gouver-
nements anlérieurs. Dans ce aernier cas iI s'agissait
rJ'un simple travail mécani'lue, landis que, quant au
jugement suisse, il faut au moins examinel' si l'acle est
un jugement et s'il est légaIisé p;¡r I'autorilé com-
pétente.


Ainsi , en derniere analyse, on peul dire que le ju-
gement,suisse a, par Iui-meme, en France, I'autorité
oe la chose jugée, mais non pas l'exécution parée: iI


I Des hypolheql1cs, nO .. I ;l.
~ T,mllier. t. X I nO flO.


9




- 130-
n'obtient eette derniere que par l'apposition de la for-
mule e:iíécutoire. En d'autres termes, nonobslanl le
trailé, l'exéculion des jugements reudus en Suisse ne
peut avoir lieu qu'en verlu de l'altaehe des tribunaux
fran9ais et non pas sans leur intervention. M. Pardes-
sus' ajoule que le lraité ne saurait obliger les magis-
trafs franpis a assurer en France I'exéculion d'un ar-
rCt étranger qui violerait les príncipes de nolre droit
public; qu'au contraire les magistrats pourraient refu-
ser l'exécution par ces molifs.


308. Entre les États du roi de Sardaigne et la France
il existe une stipulation ana\ogue a ceHe qui a été COIl-
cIue avec la Suisse; mais elle esl moins impérative pour
les tribunaux respectií's. Nous en avons parlé supra, 11
l'artide Sardaigne.


309. Une remarc{ue commune aux lraités conelus
avec la Suisse et avec la Sardaiglle, c'est (Iue ces traités
ne s'appl iq uen t ras a lous les actes passés daos les can-
tons helvétiques ou dans les Élats du roi de Sardaigne,
mais seulement aux actes passés cntre UlI Franr-ais el
un membre de la nalion avec J:HJuelle le tr:ljLé a été
consenli, ou entre deux membres de cdLe rncme nalion.
Ainsi la cour de cassatioo a jugé, le 10 mai 1831',
yu'un acte passé en Suisse, enlre un Franlfais el un
Milanais, Ile peut conférer ti ce dernicr le tlroit de
prendre hYPOlbeque sur les hiens du Fran~ais situés en
FraIlee.


310, L'art. 16 du trailé de commerec enlre la Fr,lDce
et la Russie , du 11 janvier 1787, renferme une disposi-
lion (Jlli accorde, a certains éfj~tl'(ls, auxjugemenls ren-


1 T. YI, 110 '488, ,",
• Sin'y, rq" 1, '9')




- 131 -
dus en Russie, l'autorité de la ehose jugée en Franee,
Cet :lrlic1c, :lpres avoir h:lbilité les héritiers russes a re-
cueillir en Franee, et les héritiers fran~ais a r('eueillir
en Russie , tant les biens meubles que les biens immeu-
bIes de leurs parents respeetifs, porte textuellement:
« Dans le eas OU il s'éleverai t (les contesta tions sur l'héri-
» tage d'un Russe mort en France, les lribunaux du
» lieu ou les biens du défunt se trollveront, devront
» juger le prod~s suiv:lnl les ¡ois de la France. L'impé-
)) ratriee de Russie s'engage 11 faire jouir, tJnns toute
» l'étenJue de son empire, les sujets du roi tres·ehré-
» tien d'une entiere et parfaite réeiproeité, relativement
)J :lUX sti pul:ltions renfermées dans le présent artide " »


Ainsi les tribunaux fran~ais ne conn;¡itronl de la suc-
eession des Russes morts en France, el réciproquement
les tribunaux russes ne cOllnaitron t de la suc/ession des
Frall(;ais mor-ts en Russie, que relalivemenl aux biens
(Iui se trouveront dans leurs territoires respectifs. Mais
les jugements des tribunaux fran~ais ou ruases, rendus
relativement auxdits biens, ont l'autorité de la chose
jugéc, respectivement en Russie el en France. C'est]a
déeision d'un arret de eassation du 15 juillet 1811, déja
eilé, rendu dans ]a célebre affaire Clwmpeaux-Gram-
lIJont contre C,lrdoo '.


00 peut :lujourd'hui élever ]a flueslioIl de savoir si
le traité de 1787 conserve loujours force el vigueur?
L'art. /t.6 de ce meme traité eo avait fixé la durée 11
douze ans : on ne trouve, dans les recueils des traiLés,
aueune eonvention qui en ait proloogé les eUeLs d'une
maniere expresse. Le traité de paix entre la Franee el


1 '11.11'lcns. Hccueil des lruilé" t. 11\, 1" 1 el m' 1',
" Hépcrloil'e. VO .1ugement, § j ¡,ir.




- 132
la Russie, tlu 8 oclohre 1801, ainsi f{Ue 1'~lrt. 27 de cc·
lui de Tilsilt (1807), déclarent que les relalions de
commerce seront. réLabJies sur le me me pied flu'elles
étaienl avant la gucrre j mais ces termes peuvent etre
regardés comme n'ayant remis en vigueur le traité de
1787 que pour le temps qui reslait encore a courir, dé-
Juctiou faite de celui pendant lequel iI avait été sus-
pendu par les deux guerres. Les traiLés de paix de 1814-
et 1815 gardent le silence sur ce point.


311. Il va sans dire que la simple réciprocilé, saos
traité forme), ne suffit pas pour atlrihuer, en France.
;J ux jugements rendus daos un P;¡ys éLranger, J'au tori lé
de la chose j ugée '.


ART. xxx. Bel¡:;ique.


312. Avant la réunioll (le la Belgique it la France.
les jugements rehdus en pays étranger n'y avaient 1lI
J'autorité de )a chose jugée ni la force exéculoire. et ils
n'emportaient pas hypolheque. L'exéclltion dt's jllge-
menls élrangers ne pouvait avoir lieu qu'en verlu de
leltl'es de pal'eatis, appelées en Hainaut lelll'es d'at-
tache. Ces ordonnances élaient délivrées par J'aulorité
j udiciaire : :'t Liége, par les échevins; dans le Hainaut,
par le granel haiJli; cepend:mt, dans eeHe dcrniere
province, on pouvait aussi s'adresscr directement a la
cour de Mons '. Par exception, le duché de Brabant
avait conclu avec le prince évcque de Liége, le 27 no-


1 Medin. Ql1eslions de droit. vo Jugement, § .5; Grenier. des
HypotIH'!ques, 110 ~ J G; M. Persil, Régime hypothéeaire. sur I'ar!. 2 J 20,
P 22.


2 Charles gén?rales r1u JIaillallt , eh. (;0, Uf!. I ~.




-, 13'3 -
velllbre 1615 " un t .. aité (reces ou concordat) pour
l'exéculion réci proque J dans les deux pays, sans en-
traves el sans formalités, des sentences rendues en
malierepersonnelle et reel/e. Comme ce traité ne par-
lait ras, en termes forme1s, des malieres féodales, i1 Y
eut plusieurs contestations a ce sujet, sur lesquelles on
peut consulter Colona " Vinnius \ el Bynkershoeck·,


313. Arres la réunion de la Belgique a la France ,
l'article 121 de I'ordonnance de 1629 ne fut point
compris parrni les dispositions des anciennes ordon-
nances et des lois nouvelles que le gouvernement h'an-
~:lÍs fit puhlier dans ces provinces. L'omission de I'ar-
ticle 121 a eu lieu a dessein el ne saurait Ctre atlribuée
au hasard ou a la répugnance que le directoire aurait
éprouvée conlre I'ordonnance de 1629; ear on a publié
les artieles 9& , 138 el 150 de la meme ordonnance '.
Des lors, el avalll 1St!,., la matiere de l'exécution des
acles el jugements étrangers était régie uniquement par
les arlieles 2123 el 21280 du Code civil el 5~6 du Code
de proeédure civile, qui avaient re~u f{)rce de ]oi en
Be1gique eomme dans toutes les autres parties de l'em-
pire frans:ais.


314. Peu de temps apres les événements de 181ft.,


1 Placards de Brabant. t. I , fol. 647.
2 Recueil des 8I'rcls du grand conseil dc Malines, J. 88 , 89: 11 ,


206.
a Tract. dejuridict. cap. 10, nQ 2,
• DeJoro legalorum , ch. 23, §§ 1 et L
5 Recneil des loís el reglements pou!' les ncur départements I'éu-


Bis palo la loi UU !I vcndémiaire an IV, e¿ cxécution de l'arreté du
directoil'e exéclltif tlu 7 pluviose an V, París, imprimerie de la Ré-
puhliquc, vcntose an V. 2 vol, in-So, (Ce travail est cODnu sous Ic
fitre de f:ode Medin, du nom de 50n auleur).




- 134.-
qui Jélacherent la Belgique de la Franee , le roi Guil-
laume le" prenant alors le liLre ele prince souverain des
provinces uuies des Pays-Bas, rendil. le 9 seplembre
1814., I'arrété suivant : ~ Art. 1. Les arrMs el lesjuge-
» ments rendus en Franee, el les contrats qui yauront
lt été passés, n'¡lUront aucune exécution dans la Bel-
» ~'ique. - Arlo 2. Les contrats y liendront líeu de
• simple promesse.-Art. 3. Nonobstant ces jugemen!s,
» les habitants de la Belgique pourront de uouveau
» débattre leurs droils devant les tribunaux qui y sont
" établis, soil en demandant • soit en défendant. »


Cet arreté reproduit le texte de l'article 121 de l'or-
donnance de, 1629, non pas a l'enconlre de lous les
pays étrangers en Félléral. mais au préjudiee de la
France seulement : il élahlit un privilége au pro6t des
habilanLs de la Belgique, en ce (fui concerne les juge-
ments rendus en Fr:mce; mais ce privilé~e ne s'élend
pas aux jugemenls rendus dans tous les pays étrangers
sans dislinction. Évidemment eet arrété avait un bul
polilique, eeluí de compléler la séparation des deux
pays.


Du reste, les articles 1 et 2 de l'arréLé n'otlrent que b
reproduction du príncipe consacré par les arlides 2123
et 2128 du Code civil, el M6 du Code de procédure
civile, e't, sous ce rapport. ces deux dispositions
étaienl parfililement inutiles. En eHet , le seul fait de la
séparlltioll des territoires, accompagné du mainlien des
Godes franlfais dans les deux États, emportait de droi!
I'application desdils articles des eodes, en Belgique
vis-a-vis la France, el en France vis-u-vis la Belgique.
Aussi dans les provinces de la rive gauchc du Rhin, qui
se trouvaient dan s la meme posilioIl que la Belgique,
le, jurisconsultcs élaicnl unanimes pour reconnaltrt




- 135 -
]'inulilité d'une nouvclle loi a l'encontre de la France
seule '.


Quoi (IU'il en soil, l'arrclé du 9 septembre 1814.,
émnné du prince qui exer~ait alors le pouvoir souverain
el ¡Ilimité dans le territoire , a conservé force de loi jus-
qu'a ce jour.


315. Le 14. mai 1836, le ministre de la justice a pré-
senté !tia chambre des représentants un projet de Ioi
qui abroge l'arreté de 1814.. Voici I'exposé des motifs el
le tex le du projet :


Exposé des motifs. « Les arlides 2123 et 2128 du
Cocle civil, et l' arlide 5lt.6 du Coue de procéd ure dé-
terminenl le mode de rendrc exéculoires en Belgique les
aetes re~us et les jugements rendus en pays étrangers.
- Ces dispositions ont élé modifiées, ti I'égard de la
France, par un arrelé du 9 seplembre 1814.; mais elles
ont conservé Ieur appIication aux contrats passés el aux
décisions juuiciaires portées uans d'autres pays. - Ce-
pendallt iI n'existe aucun molif pour soumettre la
France a une législillion exceptionnelle ; <lU contraire .
les relalions multipliées que nous avons avec ses habi-
tants, l'analogie de nos j uridictions el de nos lois en
général, réclament plUlot en faveur des Fran~ais qu'en
faveur de tout nutre peupIe, l'application des príncipes
généraux de nos Codeso - JI a done paru juste d'abro-
gerl'arrelédu 9 septembre 1814., et de rétablil' la réci-
proeité de lésislalion qui n'aurait jamais cIó. etrc inter


1 L'arrelé rendu pOUI' la Baviérc rhénane le I¡ a:vril 181.). ( V. SIi'
p"';, nO 2 , 6) el l' ordonnance du grand-duc de Hés' e en dale d u 2 ,
juill 18, 7 (r. n° ~ 2.) ) sonl COIl~US en termes !Jénéraux et ne sont
pas ipécialemcnt dirigés eOlllrc les jl1ge'mentl el acles rendus Ol!
passes en Frlluct'.




- 136-
rompue', Tel est le but des deus: premiers arUcles du
projet de loi que j'ai l'honneur de présenter 11 la cham-
bre, - Le troisieme et le dernier article prévient toule
(ruestion de rétroactivité : des Belges auraienl pu se
laisser condamner en France sans se défendre, d,ms la
persuasion que les jugerueuls rendus dan s ce pays
élaient dénués de tO~lt enet en Belgique; iI faul éviter
(1 u'ils ne deviennent victimes de leur bonne foi, l)


Projet de loi, • Art. l er • L'nrreté du 9 septembre
l) 18U, relat.f a l'exécution, en Belgique, des juge-
» ments rendus el des contrals passés en France, est
)) abrogé. - Art. 2, Les arrets ou jugements rendus et
l) les acles passés en France, sont soumis, pour etre
») exécutoires en BeI5'ique, aux regles orrlinairés pres-
• crites par le Code civil et le Code de procédure civile.
n - Art. 3. La présente 10i n'est pas applicable aux
)) jugemenLs rendus en France avant sa promulgation. )/


Ce projet de 10i n'a jamais été disculé , el , en consé-
q uence, la Belgique est toujours régie par les artides
2123 el 2128 du Code civil, 51!.6 du Code de procédure
civile, et par l'arreté du 9 scplembre 18U,


I C'est une erreut'. 11 pura1t quele rédacteur de cet ex posé n'a pas
connu I'al't. 121 de l'úrdonnallce de 1629' La disposition de I'arl. 3
de I'arreté u'est <¡u'une mesure de rétorsioll contre rart. 121 dc
I'ordollllance; et meme ce\te mesure u'es! pas complcle, eu égard
a la jllrisprudellce fl'an~aise qui applique J'al'l. 121 meme aux ju-
gements rendus a rétrangel' au préjudice d'éll'angers (V. suprá,
nO 293): en e(feL. d'apres cetle jurisprudence, le l1elge qui a lIbtenll
en Bclgique un jugemellt contre son débileur beIge et qui se pro-
pose d'exéculer ée jugemelll conlre le débiteur réfugié en Frailee,
est soumis a J'application de l'art. 121, tandis que le créancicr fran-
'fais qui poursuit eu Belgique l'ex:éculioll d'un jugement fran~,ais
cOlltre son <lébileUl' frall~ais, refugié en l1elgique, ue lombe pas
dalls laPl'lkaliull de I'arl. :3 de I'unell: (\' ; ,,/1',¡ , nO :{I ¡'.




- 137 -
316. L'opinion que I10US avons exprimée SlP'll, aux


n"' 285 et 286, sur le sens des artieles 2123 et 2128 du
Code civil, et 54.0 du Code de procédure civile, est gjé-
néralement adoplée en Belgique : e'est ce qui nous a été
:lffirmé par lous les jurisconsultes belges avec lesquels
nous nvons e~u l'occasion de conférer sur la question. On
recounatt, en lhese générale, que I'examen uu lribunal
beIge saisi de la demanue tendant a déelarer exécutoire
un jugement rendu 1\ l'étrnnger, se réJuit a la question
de savoir si le jugement renferme une disposition coo-
traire, soil a la souveraineté de la nation beIge, soíl
aux intérets de ecHe nation comme telle, soit enfin nu
uroit public de la Belgique '. Il paraH meme que cette
oflinion n'a jamais été révoquée en doule devant les
lribunaux belges : car, dans les recueils d'nrrets nous
n'avons pu trou ver a ucuns uébats sur la préférence fl
donner a l'un ou a l'auf.re des deux systemes que nous
avons exposés au n° 285, bien l{Ue l'article 3 de l'arreté
de 18tr.. pourrait preter a la meme controverse qui s'est
élevée sur l'article 121 de l'ordonnance de 1629. Dans la
négative, le tribunal déclarera le jugement exécutoire,
sans révision préalable (Iu fond de sa décision, ou, en
d'aulres termes, S<JIlS enlrer dans I'examen eles droits
privés des parlies qui ont [ait l'objet de la contestalion
devanl le tribunal étranger. En eaet, c'esL ainsi que le
veulcn 1 le texte el l'espri t des arLicles ci tés du Code civi 1
et Ju Code de procédure civile, d'apres ce que nQtls
avons élabli au nO 286.


La reg\e généra\e que nous venons d' éIloncer n'admel
qu'une seule exceplioll, savoir, il l'égard des jugements


-------- ~~~-~--~--~----------


t r. les exellll'lc5 dc décisionó qui rClltrcllt dans ces eülegoric5 ,
WjJ/'Il, UO 286.




- 138-
rendus en France et au préjudiee (['Ull BeIge. ecUe
double condition est cxigéc par I'article 3 de l'arrcté
de 181ft. , pour que la partie qui a sueeombé devant les
juges fran~ais, puisse elre admise a débaLtre de nouveau
ses droits, comme entiers, devant les tribunaux belges.
Ainsi ce droit n'appartiendra pas au citoyen beige con-
damné par un jugement rendu en Prusse ; de meme,' le
Fran<;ais (résidant ou non en Bel¡;-ique) ne pourra ras
réclamer la révision d'un jugement rendu contre lui en
Franee, en Prusse, ou dans tout autre pays, lorsque la
parlie qui a obten u gain de eause demande en Belgi-
que l'exéeution de ce jugement sur les biens du con-
darnné qui se trollvent dans ce royaume. En Belgique
on n'a pas, comme on l'a fait en Fr:mce a l'égard de
l'article 121 de l'ordonnance de 1629, tenté d'étendre
le texle de I'article 3 de l'arrelé de 1814 a des cas dont
il ne parle évidemmcnt paso Ainsi ji n'est pas venu dans
l'idée d'un tribunal beige de décider qu'un étranger ré-
sidant dans le royaume el contre lequell'exéeution d'un
jugement rendu en France étail réclamée, pouvait de
nouveau débaltre ses droits, eomme entiers, dcvant le
tribunal beIge. Les monuments de la jurisprudence n'ol-
frenl aucun exemple de ce genre.


317. 00 peut se demander si le mot ltabitants, em-
ployé dans l'article 3 de I'arreté de 1814, a la meme
significaLion que eeluí de sujet que contient l'arLicle 121
de l'ordonnance de 1629. M. Maniez • tient pour l'af-
tlrmalive. lJ fait remarquer qu'a l'épo(lue de la rédac-
tion de I'arreté, il Y wait incertitude sur le sort rléfi-
nitif de la Belgique, et que d'ailleurs le mot sujet aurai!


11'. 63 el suiv. dn ~lélll\)ire que IIUUS nvolls "iié plu, luul>
n° ,8:) el 'UII.




-- 13U -


eveille l.l susceplilJililé des masses, puisque la I'éaclioll
flui nvail brisé le lrone impérial s'étnit faite au nom de
la liberté et de l'aflranchissement des peuples. On peut
ajouter que l'arrelé de 18U élaitcommun a la BeJgiq.U(~
el nu territoire formant le royaume acluel des Pays-
Bas, el que les habilanls de ce dernier territoire eomp-
taicnt sur In restauration de l'ancienne république des
provinccs-unies .• Quanl au mol citoyens, .. dil 1\'1. 1\'1a-
niez, " 011 ne pouvait non plus l'employer, puisque en
s'cn servant le droit de révision n'eut pas élé accordé a
Lous les Belges, mais reul éLé seulement aux Belges
qui, a la fois, auraient eu lajouissance des droits ci-
vils et políliques, la qualilé de ciloyen étant subor-
donnée it la réunion de ces deux eonditions. ,. Nous
adoptoDs eette maniere de voir ; nous pensons avec l'au-
teur que le mot " hahit~lOts» comprend seulement les
regnicoles et non pas tous les individus qui se Lrou-
vent accidentellement sur le sol beige.


L'interprétation que IlOUS rejelons aurait pour effet
de priver de leur exéeulion immédiale presque lous les
jugemellls relldus en Franee eontre les débileurs qui
se réfup;ieraient en BelgiCfue; car ces derniers seraient
habitallts de la Belgique. 11 nous est impossible de
croire que le légisJateur de 181& ait enLendu aLtirer en
Belgique, par I'avanta¡.;e énoneé en I'art. 3 de I'arrcté
de 18U , le rebul de la soeiété fran<;aise, et IlOUS per-
sistons a eroire qu'il n'a eu d'autre but que d'accorder
un priviléb'e aux regnicoles.


318. Nous allons terminer cet article par I'in(lication
des monumeulsde lajurispruJence beIge sur la maliere·.


1 NOlls uevolls celte inJicalion i\ M. Britz. avocal 11 Bruxcllc"
f.'ollaboratcur de la fie"lIc.




- 11,0 -
Lcs art. 54.6 du Code de procédul'c civile el 2123


el 2128 dll Code civil n'ont été modiGés par )'arrété-
loi du 9 septembre i81f1. que relalivement a la France'.
Les tribunauxhelges ne peuvent déclarer exécutoires
les jugements rendus par les tribunaux fraw,:ais, sans
nouvel examen du fond {le la contestation'; mais]e
hut de I'arreté n'est pas de refuser aux jllgements el
aux actes passés en France loule force ou tout eHet ju-
tliciaire ou convenlionnel "


Le Hollandais qui, avant la réunion, avait obtenu
d'un tribunal de son pays le bénéfice de cession, n'était
pointfondé, durant la réunion, a opposer ce jugement
a ux poursui tes exercées con tre I ui d ans les provinces
méridional<,s (la BelgiCfue ) 4,


L'arret obtenu en France par un BeIge contre un
Beige, ne peu!, en Belgique, etrc invoqué par I'llne
des parties COnIme j ustifiant l'excf'ption {le cllOse jugée "


Le Beige qui a librement et volontairement exécuté
un jugement rendu contre lui en France, ne reut re-
meltre en question, devant un tribunal bel¡;e , le mérlte
I .' 6 ( U meme Jugement .


Les dispositions de l'art. 5~6 du Code de procédure


I Arret de la CO\lr d'appel de Bruxelles, du 18 novembre 1835,
.1 urisprudence de Belgique. 18SC, 1 I • 181.


2 Arnlt de la cOllr de cassatio.n de Bruxelles du 23 juillet .83 [,
JUl'isprudenee de Belgique, 1821,1, 17,


S Arret de la eOllr d'appel de Bruxelles, du ,6 mars 182G. Juris-
prudence de Belgi,-\ue, 1826. 1, 26¡.


'Arretdelamemeeourdu IGavril 1818. Ibid. 1818,1, 330.
" Al'dt de la cOut' d'appel de Liége, du 15 juillet 1831 ; Jurispru-


<Ience du XIX" siecle, 1832, lII, 342-
(, Anct tle la cOut· d'appel de Bruxellcs, du 23 mai 182 l. Juri,-


)'l'lIdcllI:e '!e Belgi'"If', 1 8 ~ [ , JI , 1 ~[).




- tt.1 -
civile el de l'arrclé du 9 seplembre 181t. 50nt seule-
ment relali ves ;\ la mise en exécuLion , daos ce royaume.
de jugemenLs renJus el tl'actes passés en pays élranger.
sans qu'elles forment obslacle a ce que des jugements
légalemen t rendus et exécuLés en pays étranger, con-
cernant l'élat des personnes, soient invoqués en ce
royaume comme preuve de cet état. AillSi l'époux contre
lequel la séparation de corps a été prononcée par un
jugement rendu en Francc. peut, en vertu de ce ju-
gement, demander en Belgique le divorce contre l'autre
époux, conformément a l'art. 310 du Code civil'.


De ce que lesjugements rendu en pays étranger De
sont pas exéculoires dan s le royaume, il ne s'ensuit
pas que les agents ou syndics nommés par le jugement
d'un tribunal étranger déclarant un de ses justiciables
en faillite, soient sans Cfualité pour exercer dans le
royaume les droits d u failli '.


L'étranger déclaré en élat de faillite pat' les tribu-
naux de son pays, et qui esl venu fixer ensuite son do-
micile dans les Pays-Bas, ne peut esler en jugement.
devant les tribunaux belges, sur l'assignation a lui t1on-
née par un regnico]e du chef d'un contrat passé daos le
pays de cet étranger antérieurement a]a fa mi te '.


Les jugements rendus a l'étranger et qui ne pronon-
cent ras de condamnations, sont déclarés exécutoires
par ordonnance de la chambre du conseil ti u tribunal de


1 Arrel de la cour d'uppel de Bruxelles, du 9 juin r827. /bid.
1828, 1 , 369.


• AlTets de la meme cauro des 23 mars et 27 décembl'e 1826. An·
nales de juri.prudence, 182G, 1,565; 1827,1,143.


3 Arret de la meme cour , du 19 juillet 1823. JurisPl'llJclIce de
Brllxelles, 1823, \1, ?a l.




-- 1f¡.2 -


premiere instance. C'est ce qui a eu líeu notamment i1
l' égard d'Ull jugement rendu dans le royaume des Pays-
RIS porlant autorisation de la vente des immeubles d'un
mineur hollandais résidant a Bruxelles '.


ART. XXXI. Pays situés sur la rive gauche du Rhín, el délachés de la .'rance
en 1814 el 1815.


319. A I'époque ouces provinces se lrouvaient réunies
a la France, l'art. 121 de I'ordonnance de 1629 n'y a
ras ohtenu force de loi : eette disposition ne se trouve
pOlnt parmi les anciennes ordonnances qui onL été pu-
hliées par divers arretés des commissaires généraux dll
gOllvernement '.


Les art. 2123 el 2128 du Code civil et 5ft.6 du Corle
de procédure civile ont été promulgués dans les memes
provinces, comme dans le resle de I'empire fran~ais.
En conséquence la question de l'exécuLion des juge-
ments étrangers se décide aujourd'hui par les articles
tlue nOU5 venons de eiter, a moins de nouveHes dispo-
sítions législatives intervenues depuis lS1~.


lci se présentent des diflerences entre la Prusse rhé-
nane, la Baviere rhénane et la Hesse rhénane.


320. Pour la Prusse rhénane ( qui comprend le duché
de Beq;) aueune 10i ou ordonnance nouveJle n'a été ren-
due depuis 181ft.. En conséquence, suivant nous, les
trihunaux lIe celle province , saisis d'une demande ten-
d~lDt a c1éclarer exécutoire un jugement rendu en pays


1 Communication de M. Britz.
H Recueil des re5/cfnents el arrets em,lnés da commissaire áll


gOllvernement dans les quatre nOllveaux départements de la rive
gauche du Rhin. Slrasbourg, an VIL 12 YO!. in-So, composes ele ~I¡
cahiers. Le vol. 11, cah. 6, p. 108, cOlltient la (lublicatioll de
l'arl. 94 de I'ordonnance de I ti,!!




- H3-
étrnnger n'auront qu'une chose a exnminer : snvoir, SI
le jugentent renferme, ou non, une disposition contraire,
Boit aux droitsde souveraineté du roi de Prusse, soit
aux intérets de la nation, soit enfin au droit public de
)a Prusse? Dans la négative, le jugement sera rendu
exécutoire sans examen préalable du fondo C'est 3ussi
)';lvis émis par feu Sand, avocat général de la cour d'ap-
pel de Cologne, fondateur et rédacteur en chef des Ar-
chives de la Prusse rlu3nane'. Il rapporte deux j uge-
ments du tribunal de Treves, qui ont prononcé en ce
sens dans des causes ou des étrangers seuls étaient in-
téressés. La cour Il'appel de Cologne a sanctionné le
meme principe , par arret du 10 janvier 1825 2 , rendu
également entre deux étrangers.


D'autre part, et quoique l'nrt. 121 de l'ordonnance
de 1629 n'ait ras obtenu force de loi dans ces provinces,
)'ancienlle cour impériale de Treves, par arret du 18
mars 1807', avait appliqué, au profit des FJ'aJJ~ais, le
principe consacré par ceHe disposition. Un arret de la
cour de Cologne, du 6 mal 1828 \, a également décidé
que le citoyen de la Prusse rhénane, qui a succombé
devant un tribunal étranger 5 peut débatlre de nouveau
ses dJ'oíts elevant ses juges nalurels appelés a déclarer
exéculoire le jugement étrangeJ'. g Attendu,» portent
en subslance les motifs de l'arrét , ti qu'un nouvel exa-
men du fond de la cause peut seul ¿lssurer au sujet la


1 T. 1, pal'l, 2, p . • 61,.
',1M". , lo VI, pal·t. l. p .• 89'
3 Jnrispruclellce ue la COII\' impériale de Treves, par M. Ilirn-


lIIaum, t. I , p. 367'
4 AI'chives, l. XII. parl. " p. 10.
5 11 s'agissait u'un arret rellllu ¡. Liege. raisanl alors pHl'lie du


n.ynnl11C {les Pay~-na~.




_. 11}!J -
protcctíon a laquelle il a droít, et que Irs jugemenls
étr,mgers ne sauraicnt recevoir leur exécution dans la
Prusse rhénane que dans les cas el de la maniere dont
les jugemenls prussieDs sont exéculoires dans les pays
ou le jugement en questioD a été reDdu. » Cette cour
a prononcé dans le meme sens par deux autres arrets,
)'un du 18 décembre 1833', l'aulre du 4 mars 1837 '.
Ce dernier regarde l'art. 121 de l'ordonnance de 1629.
comme moyen d'interprétation de 1'3r1. 5t.6 du Code
de procédure civile.


Nous pensons que, parmi les motifs allégués dans ees
divers arrets ,celui tiré dll principe de la réeiprocité
est seul fondéen droit (V. supra, DO 21ft..)


L'arret du 18 déeembre 1833 a consacré en meme
lemps les deux princi pes réunis en Franee d'¡¡rres les-
<juels 1" l'exéeutioD du ju¡.)'ement étranger ne peut etre
ordonDée sur simple requete et sans déhats contradic-
toires et 32° les actes d'iDstruction ainsi que les preuves
acquises en pays étranger peuvent etre pris en consi-
dération par le tribunal saisi de la demande a fin d'exé-
ention 4.


Tel esL I'élat de la législaLioD el de la jurisprudence
sur la matiere dans la Prusse rhénaDe.


321. En ce qui con cerne la Bavitwe l'hénane I nous
avons déja fait mention 'de l'arreté du t. avri11815 qui
continue d'avoir force de loi. On lit dans cet arreLé:
" Les jugements rendus par les trihunaux étrangers ne


I Archives, l. XiX. par!. 1 , p. 3¡ l.
! ¡bl/l., t. XXV, parto 1 , p. 79'
3 V. supra. nO 28".
:. \'. supra, nO 3o~.
ti Y. supra t nO '! I (;~




- 1~5
11 sont pas exécuLoires uans le terriLoire de ceHe admi-
n nísLration. » Ce texte ne va pas plus loin que les
art. 2123 et 2128 du Corle civil, et 51¡.6 du Cocle de
procéllure civile, avec Jesquels iI fait doubIe emp1oí,
et en présence desc¡uels jI peut parattre complétement
inutile. 11 n'a auculle analogie a"ec l'art. 121 de I'or-
donn:mce de 1629: d'011 la conséquence que la mission
des Lrihunaux de la Baviere rhénane, a ppelés a déclarer
f.!xécutoire un jugement étranger, se borne a l'examen
de la question que nous avons indiquée supra, nO' 285
el3tG, L'arret de la cour d'appel de Deux-Ponts. dont
nous avons déja fait fait mentíon' , a statué en ce sens.


322. Qllant a la Hesse rluinane, nous renvoyons a ce
qui a été dit a l'arlicle " Grand-duché de Hesse', »


ART. XXXI/o Grand-duché de T05cane.


323. La législation du grand-duché de Toscane a
adopté les principes de la législalion fran~aise, toute-
fois sans reproduire la troisieme disposition de l'art. 121
ue l'ordonnance de 1629', On lit dans l'art. 79ft. du
reglement sur la procédure civile, en date du 15 no-
vemhre 1814: « Les jugements rendus par les trihu-
» na ux étrangers et les acles pllblics re~us par les no-
" taires étrilOgers et en pays étrangers n'ont pas en
» Toscane l'exécutioo parée, sauf les disposiLions con-
)J traires contenues dans les lois politiques eL dan s les
» traités. Néanmoins les actes peuvent etre produits en
» justice eomme moyeos de preuve, avant que l'auLori-
» sation de la mettre a exécuLion n'ait été oblenue dans
" les formes établies par les Jois, ..


1 V. supr(¡ , nO 28:;, note.
2 Y . . fupr/i. , nO '2? 5 et sniv.
,\'. sup'·'¡, !lO ~81.


10




- H6-
Cet arlic1e reprodUlt les dispositioIls des art. 2123 el


2128 du Code civil et 5"..6 Ju Cocle de procédure civile
fram;ais, ainsi que la seeonde disposition ue l'art. 12J
de }'ordonnanee de 1629: il ne difIere de la législation
fran~aise que par l'omissioll du droit aceordé au regni-
cole qui a succombé uevant les juges élrangers, de
débalLre de nouveau ses droits, eomme cnliers, devant
les trihunaux fran~ais. La législation toscane n'admet
pas les principes rec;us en Allemagne, et gui accordent,
en cas de réei proeité, l'au1ori té de la t:hose j ugée aux j u-
gemenls rendus ill'étranger.


32"... Avant l'oecupation franc;aise, et en vertu d'une
ordonnanee du 20 juillet 069, le pouvoir de déclarcr
exéculoires les jugemenls el actes rendus et passés en
pays étranger apparten3it a la seerétairerie de la juri-
diction royale (segreteria della regia giuf'údizione)
qlli aeeordait J'exéyuaLur lorsclue eesjllgements et acles
ne eontenaient rien de eontraire au droi L publie I.-Au-
jourd'hui, d'apres ¡'arto 67, S 2, de la 101 des hypolhei\UeS
jIu 2 maí 1836, les tribunaux sont invesLis du pouvoir
de Jéclarer exéeu loires les j ugemen ls renous en pays
étranger. Voici le lexle de cette dispositioll: l( Les
,> jugements des lribunaux étrangers ne confcrent hy-
" pothegue qu'aulant qll'ils :mront élé Jéclarés exéeu-
» toires par les triounaux toseans, et Ju jour de cetle
)) déclara~ioll: sallflesdisposilions eontraires qui pOUl'-
). ront se trouver dans les lois poli tiques et les lraités.n


N01l5 n'avoIls pu lrouver aucune loi polilique, au-
CUIl lrailé relatd· a la matiere, eoneernant la T05cane.


1 Répertoire un droit loscan (Repertorio del dri!lo patrio los-
('ano vigente) , 2e édit. , 1837 . t. 1 V, V Ú Giu,~isdizionc regia 1 nO 1 1
~)'); t. Y tI . ,-o Rf'gio e.rf'r¡!latrn· I 11° R~




-- H7-


AUT. XXXIII. Royaume des Deux-Siciles.


325. Le Cacle civil du royaume des Deux-Sicilcs
(art. 2009 et 2014) a reproduit les dispositions des
arto 2123 et 2128 du Code civil fraw;ais , en omeH.mt
la clause finale de l'un et de l'aulre qui renvoie aux
« dispositions contraires qui peuvent ctre dans les lois
n politic{ues Oll dans les traités '. » L'art. 636 du Code
de procédure civile des Deux-Siciles est la traduction
de l'article 5t..6 du Code de procédure civile fraw;ais_
Aussi M. Rocco' renvoie, sur l'exéculÍon des jugements
siciliens a l'éLrangel\ et vice versa, aux principes suivis
en France.


M.T. XXXIV. HaHi.


326. Le dernier alinéa de l'art. 1890 du Code civil
de ccHe répuhlique est ainsi conyu: « L'hypolheque
» ne peut pareillement résulter des jugements rendus
)) en pays élranger, qu'aulant (Ju'ils ont été déclarés
» exécutoires par un tribunal haítien: sans préjudice
1) des dispositions contraires qui peuvent etre dans les
» lois politiques ou dans les traités. ))


La disposition de I'art. 5t..6 du Code de procédure
civile fraw;ais a également été mainlenue d,ms ce/ui de
HaHi.


ART. xxxv. GrCiJe.


327. Le Code de procédure civile du royaume de
Grece (de 183t..) contient les disposilions suivantes 3 :


1 Dictiollnaire de procédure, par MM. Bioche et Goujet, traduc-
tion accompagnée de notes, par M1\1. Saffioli, Dentice et Sagarriga;
Vo Esecutione, notes au nO 53.


2 Liv.lIl, chapo 26 el suiv.
, \T. de i\Taurer, Recueil de dorumell(s, ¡ois el ri>glemellls d'un




- lt..8-
- Art. 858. « Les jugements rendus par les tribunaux
11 étrangers el les actes publics rClfus par les officiers
» étrancers ne seront susceptibles cl'exécution en Grece,
JI qu'apres qu'ils auront été déclarés exéculoires par les
.. tribunaux du royaume. n Art. 859. « Dans le cas (le
" I'article précédent, l'orrlre d'exécution sera déJivré :
JI - 1° par le président du tribunal de premicre in-
n slance du Iieu de l"exécution, et sans autre examen
n du contenu du jugement ou Je l'acte, lorsque loules
n les parties sont des étrangers; 2° par le tflbunal de
~ premiere inslance lui-meme, et seulcment apres l'exa-
). men préalable du conlenu, lorsque ¡'une des parlies
" est un regnicole. n Arl. 860. « Dans le cas du seconll
» paragraphe de l'arlicle 859, I'exéculion ne pourra
» etre refusée qu'aulant que les jugemt'nts se trouve-
.. ront en contradicLion avec des filits prouvés, ou lors-
JI que les jugemenls ou acles publics seront conlraires a
)l des loís prohibitives du royaume. » Arl. 861. • Lors-
» que, dans le cas de l'arliele préeédent, l' exécution a
)l été refusée ; _1 0 les jugements étrangers n'ont aueun
" eflet, eL la cause doit etre débatlue de nouveau de-
" vant les tribunaux du royaume el jugée par eux;
» 20 les acles publies el élrangers, lorsc¡u'ils ont été si-
l> gnés par les parties, tiendront lieu d'acles sous seing
n privé, relalivement aux points rég'lés d'une maniere
" conforme aux lois Ju roynume. »


AUT. XXXVI. Pays-Bas_


328. LeCode ci vil de ce roy:lUme n'a ras reproJuit I'ar-
licle 2123 uu Cocle franpis, raree qu'il ne rcconnait pns


haut intérCl, concernant la nouvelle Grece. (Inleressanle nwgrie-
chische Urkunden, Ceselu un J/e/'o/'dnrmge/l ), p. 782.




1~9 -
d'hypotheque judieiaire '. L'article 1218 Ju Code néer-
landais est conforme a l'article 2128 du Code fran-
~ais.


Le Code de pI'Dcédure civile des Pays-Bas a substitué
ill'arLicle 5lJ.6 du Code franc;:ais la disposition suivante ,
qui consaere complétement la jurisprudenec suivie en
Franee 2: Art. l¡.3t. It Hors lescas expressément énoncés
» dans la loi, aucun jugement rendll par les juges ou
Il tribunaux étrangers ne peut etre mis a exécution dans
" le royaume 8. - Les causes peuvenl etre de nouveau
» débattuesdevant le juge néerlandais etdé<:idées parlui.
)} - Dans le eas rl'exception dont il vitnl d'elre parlé,
» les jugements rendus par les juges ou trihunaux
» étrangers De pourront etre mis a exécution dans ce
» royaume qu'apres que le tribunal de premiere in-
" st:mce, daos l'arrondissement duquell'exéeution de-
» vra avoi r lieu I aura I sur sa requete I accordé la per-
» missioo de l'exécution, daos les formes indiquées
» par \':lrlicle précédent 4. - En accordant cellc per-
)' mission, le tribunal ne soumettra pas la cause a un
» nouvel examen. »


1 r. la Revue ¿Irangere I t. 1, p. 64~¡, a la note.
2 V. mprá, nO 293.
3 L'ancien droit des I'ays-Bas admettait, en cetle matiere. le pl'in-


cipe de la réciprocite. r. Lyndr .• jel·, chapo 1, § ro et suiv. Le meme
auteur expose t chapo lB, rétat du droit de ce royalllUe depuis
1813 jus'lll'it la promulgation de nOllveaux C')úes ( 1838).
~ Cet arlicle précédenl ( 430) est ainsi con<;u: "Les ¡:rosses des


" jugements rendus dans les Pays-Bas peuvent etre mises it exécll-
» lion dans tout le l'Oyaume. - Elles porteront en tete les mots:
" 1111 norn du ,·oi. - Elles seront signifiée. a personne ou domicile,
• de la maniere prescrite par I'art. " de ce Cnde .•




- 150 -


ART, XXXVll, Espagnc l ,


329. L' Espagne ne possede aucune loi aneienne ou mo-
de.rne sur la matiere de l'e:xécution des jugemenls ren-
dus en pays étranger. Il n'existepas non plus des traités
re]atifs a cette exéeution, conelus entre l'Espagne et
¡j'autres Élats. L'usage el la jurisprudence des tribu-
naux oot élabli le principe que lesjug-ements rendus en
pays étranger ne sont pas regardés eomme resjudicata
et qu'ils ne peuvent sortir aucun eHet en Espagne.
Ce principe a sa base dans deux anciennes lois qui,
cependant, n'ont pas été rendues en vue des jugements
eles tribunaux étrangers. La loi XXXVIII du Code
appclé fuero viego de Castilla, en parlant des juge-
ments, dit que, pour avoir force el exécution, ils doi-
veot etre rendus par des juges espag'nols el pronooeés
:In nom du roi. La seeonde loi se trouve :lU nombre de
eelles appelées de toro (Leyes de to/'O), et qui sont
l'reuvre des roís eatboliques Fer(linan(\ et Isabelle;
elle déclare que « sont seuls exécutoires les jugements
» des tribunaux compétenls du royaume. »


Covarruvias' dit que les juges ne peuvent mettre a
exécution des jugements autres (lue ceux rendus par
les trihunallx investis par le roi (l'llnejuridiction établie
par une loi. Le COIl! te de la Caciada 3 déclare qu' un Es-
pagnol ne peut invoquer, ni contre un alltre Espasnol ,


1 Nous dC\'Olls l'expusé ci-apl'es a M. de Tejada. jurisconsulte es-
pugnol, un des cólJa])oraleurs de la Repue, aneien procureur géné-
ral it la cour supt'emc de justice a Madrid.


2 Dans son trailé inlilul~: Opus juris ei,,/lis, ¡¡v. 111, ~h. tI,.
p. ~ 1:) •


. , Oc ¡,,,, In'cs rl,·;lo, li". 111, ch. H, 1" :l':"




- 151 -
ni contre un élranger, un jugement rendu hors du ter-
ri toire espagno\ el d'a pres des lois qui ne son tras pro-
mulguées ou reeonnues par le roi.


330. On voit que le droit espagnol est encore moins
conforme aux doctrines des auteurs qui onl éerit sur le
droits des gens, que ne l'est la législation fralH;aise. En
Franee, celui qui a oblenu, a l'étranger, unjugement,
soit contre un Frant;:ais, soit contre un étranger qui ré-
side momentanément en Franee, peut faire assigner son
débiteur devant le lribunal du domieile ou de la rési-
dence de ce dernier, pour voir déclarer exéeutoire le
jugement étranger. I!:.n Espagnl', eette demande ne
saurait étre re/fue: le jugement étranger n'esl eompté
pOUt' rien: on ne lui reconnalt pas la qualité d'un
ju~ement (res jlldicata) , et des lors celui au profit
duque! il a été rcndu ne peut pas demander que ce
jugement soit déclaré exéculoire. A ussi les trihunaux
esp,lgnols ne procedent ras a la révision du jugement
étrallger. Celui qui l'a obtenu doit former une nou-
velle demande, la suivre d'a pres les regles de la proeé-
dure admises dans le royaume et l'appuyer des lois es-
pagnoles. Lejugement élranger peot seulement etre pris
en considération , par les tribunaux espagnols, comme
un document propre a établir une présomptioll favo-
rable a la juslice de la demallde : mais, nou/; le répétons,
on ne regarde comme res jlldicata que ce qui a été jugé
¡,al' It·s lribunaux (¡ui tiennent du roi leur pouvoir de
j uridiction.


ART. XXXVllI. Portugal!.


331. Le pouvoir judiciaire ne résidant, en Portugal,


I Communication de M. le dodeur Mello, conseiller a la cout'
d',1ppcl de Lisbonne. 1\1. Mello n'a pu nous donner des rcnscigne·




- 152 -


que dans les aulorilés du royaume', il s'ensuit néces-
sairernent que les jugernents étrangers ne peuvent ja-
rnais forrner res judicata df\ns ce pays; el par consé-
quent les poinls décidés par ces jur;ernents peuvent et
doívent etre examinés de nouveau par les tribunaux
portugais, des que l'une des parties le réclarne; el les
jugernenls étrangers ne peuvent sorlir leurs efJets qu'a-
pres avoir élé confirmés par les trihummx du ropume.
La derniere loi sur la rnatiere est la N ouvelle reforme
judiciaire du 21 IIlai 18&.1, seel. 3. chapo 2 ; « De la
compétence des Relac;oes.. (lribunaux de justice),
art. ft,l¡.. S 5. eetLe d~sposilion est ainsi cont¡ue : (, Ré-
" viser et confirmer les jugernenls renllus par les trihu-
» naux élrang-crs, pour ({u'íls puissent avoir leur exé-
" cution, sa uf ce q ui pourr¡¡i t etre établi par des trai tés,
» et le cas de convenlion entre les rarties, faite el signée
» devant le juge, el confirmée par un jugemcnt du
» tribunal de l'exécution. )


En regle générale , on n'admcl pas en Portu;.;al une
distinclion cntre les jugernents reudus dans un pays
étranger ou, par réci proci té , les jugernents étrangers
re~oivent sans ddliculté leur exéculion, el ceux des pays
00., cornme en France, les tribunaux refusent d'exécu-
tcr de plano les jugemenls rendus a I'étranger. Les
Portugais el les étrangers résitlant en Portugal sont
presque également protégés par les lois : loulefois, il Y


mellls positifs sur I'existence de trail,)S eutre le Portugal el (I'autres
t:lals eoneerllant I'exéclllion I'éciproqne des jll~emcnt5 ..


1 Ordentlf;oes, liv. 2, seel. 26. Des uroits IIn souverain, § l.
" Ilem , pouvoir faire des offieiers ... ponr ad~¡juislrel" la justicl'. '
Charte de D. Pedro, ur!. 118. /. Le i),,!ll\'oirfodiciairc esl indépen-
" uaut, el iJ sera cOllJpo~é de jl1gcs, dejlll'éi, cle. "




- 153 -
:t des dislínclions en fit'.cur du sujet porlugais, mal!
aueune de ces distinelions ne s'applique :tn cas de juge-
ments rendus en pays é:ranger.


Pour arriver, en Portugal, a l'exéeution d'un juge-
ment rendu en pays étranger, il faut que le tribunal
étranger qui a rendu le jugement adrcsse une eommis-
sion rogatoire au tribunal portugais dans le ressort du-
quel l'exéculion doit avoir lieu : il ne suffit pas que la
partie (luí a obtenu le jugcment s'adresse directement
au tribunall)ortugais, en personne ou par mandataire.
Le jugement présenlé par la parlie, sans commission
rogaloirc, ne saurait elre pris en considératioll autre-
menl que comme une piece a apprécier a titre de preuve.
L'examen du tribunal portugais porte sur la rédaction
de la commission rogatoirc, sur les formes observées
dans la procédure <fui:t précédé le j ugemcnt, el sur le
fond de la décision. CetLe décision sera soumise a une
révision, et le ju¡.;emenl sera confirmé, s'jl ya lieu. Les
parties peuvent se faire représenter par des man'la-
taires, sauf les cas spéciaux OU, suivanl les lois de pro-
cidure, elles (Ioivent comparaitre en personne.


ART. XXXIX. Suéde "


332. Les trihunaux suedois ne reconnaissent point
aux jugements et arrets rendus par les lribunaux étr:m-
gers l'autorilé de la chose jugée : l'affaire esL inslruite el
jugée de nouveau; seulement, les Lrihunaux suédois
prennent en consicléralion l'cxposé des fails contenus


I Nous devons la communication des renseignements relalifs a la
Suede el a la :\'ol'wége a J'obligeante intervention de 1\1, le comte de
LoewcniJielm, mi[)istre de S, l\l. le roi de Sucdc el de :\'ol'wé¡;e
pres S. M. le roi des Fran¡:"is.




- 11>1-
dans le jugement du tribunal étranger, el les motifs de
ce jugement. 11 est done loisible ti la {lartie condamnée
de reproduil'e, devant le tribunal suédois, tous les
moyens qu'elle a déj'¡ ¡¡lit valoir dev;ml le tribunal
étranger, et qui ont été rejetés par celui-ci. En re;le gé-
nérale, les loís suédoises en matiere mixte, c'est·a-dire
en rnatiere a la fois politique et judiciaire, sont fondées
sur le principe de la réciprocité; mais ce principe ne
régit pas la question de I'exécution des jugements ren-
dus en pays étranger. On ne distingue pas entre les ju-
fiements émanés des lríbunaux d'un pays ou les j uge-
ments suédois auraient de plallo force de chose j ugée ,
et ceux rendus dans un État OU il n'en est pas ainsi. La
législation suédoise n'oHre aucune disposition spéciale
sur l'exécution des jugements rendus par les tribunaux
étrangers. Le Code illterdit la citation de lois étran-
geres; rnais cette rlisposition a eu en vue I'abus f¡lit des
textes des lois romaines, et la j urispl'Udence des tribu-
naux suédois permet d'argumenter des lois étrangeres
d'lDS tous le.s cas OU le point de droil ne peut etre autre-
ment établi.


Awr. XL. Norwcge 1.


333. En Norwége, il n'existe ras non plus de loi
spéciale sur la maliere, el elle n'est pas régie par le prin-
cipe de la réciprocité. Les trihunaux norwégiens ne re-
gardent ras comme res judic(Jta el ne font pas meUre a
exécution les jugements oe tribunaux élrangers j la
partie condamnée est admise a faire valoir, de\'ant les
tribunaux norwégiells, lous les moyens (lui out été re-
poussés par le tribunal étranger.


j V. l'ob,crvGlion relali\'(' a la SlIed,..




- 15;) -


A~'r. XL\. l\ussic,


331J.. En Rwsie, el aux lermes d'une ordonoance im-
péria1e de )'annee t8~", )~execuf¡on d\ un J llf;'emen't
étranger n'a líeu qu'apres un nouvel examen du fonu de
la décisíon '. Une disposilion spéciale, conforme a ce
prinri pe, porte que les jugements des tribunaux étran-
gers ne peuvcnt etre mis it exécútion sur les immeubles
au débileur situés en Russie : le demandeur doit for-
mer une nouvelle action (levanl le tribunal de la situa-
tion des immeubles '. Nous avons déja fait mention,
supra, nO 310, du traité conelu entre la France et la
Russie le 11 janvier 1787.


AllT. XLII. Grande-Bretagne el Etats-Unis_


335_ La jurisprudcnce anglaise et écossaise a établi,
(luant a l'exécuLion des jugt'ments remlus a l'étranger,
un sysleme '-¡ui difiere a la fois du principe de la réci-
procité el du príncipe conlraíre admis daos le uroit
fram;ais. En Angleterre on ne refuse pas, en tbese gé-
nérale, tous leurs effets aux jugements reudus en pays
étranger: 00 n'exige pas non plus la réciprocité comme
condi tion sine qua non; la seule condilion rig-oureuse-
ment exigée, c'est que le jugement émane du tribunal
compéten t. Ce caracll~re essen tiel établi, les cours de
juslice anglaises ne procedent cependant pas par forme
de simple exequallll', c'est-a-(lire elles ne déclarent
point exécutoíre le ju¡;emeut élranger; elles ne se re-
ga.rJenl pas comme liées par ce jugement 3. Celui qui l'a


j M. de Pultlingell ,§ ¡i\G, p, ¡filo,
2Loisciv" X., ~2!)1,. V.la Rc('ue¿ll'ang¿l'c, 1.111, p, 7.70, U O ¡l).
, V. la r.1l:cllc do Il'if1/1/1(I1I:r dn ," d';cembre 18;, 1,




- t.~13 -
ohLenu doiL former, dev:mt la cour anglaise compétente,
une nouvelle demande lendant il se falre adjuger ce qUÍ
fait l'objet du jugement étranger. Devant la cour an-
fllaise ce jugement est regardé comme un litre décisif
faisant preuve complete de la dette, tant que la par-
tie .. dverse n'en a pas démontré l'irrégularité. A défaut
de cette jusLificalion, le tribunal anglais rend un nou-
veaujugement dp, condamnation.


Cet état de lajurisprudence est attesté par MM. Kent t,
Story" WheaLon 8, Burge 4 et Ockey 5. On trouve dans
les ouvrages de MM. Kent, Story et Burge, tIe nom-
breuses déeisions des cours anglaises eL écossaises ren-
oues dans le sysleme que nous venons d'iml.iquer.
Voici les termes dans lesquels M. Wheaton 6 a résumé
eeLte doetrille.


« D'apres la légis)alion anglaisc le jugement rendu
par un tribunal étrangel' compélent est déeisif lorsqu'il
s'éleve une contesLaLion sur le meme objet entre les
meme parties : eL ce jugement forme exceptio rei judi-
catce eontre Loute' nouvelle demande fondée sur la
meme cause. Un jugemenL étranger constitue prima
facie la preuve de la demande, lorsque la partie qui
1'a oblenu requiert les tribunaux anglais de le confir-
mer; le défeml.eur est obligé d'aLlaljuer le jugement ,
c'esL-iHlire de justifier que cejugement a été irrégulie-
rement obLeIlU. A Jéfaut de cette justificaLion, le j uge-


'T.1I,p.Jl8.
2 § 584 , p. 4!)l el suiv.
3T.I,p.188.
:, T. I1I, p. 1O/¡!) et suiv.
¡ V. l"ol'eign judgmcnl,
, .\ l'endroit cite.




- 1!:)i-
ment est admis eomme preuve de la delte : la cour
anglaise, saisie tle la cause, reconnait l'exislence de la
dette el ordonne les mesures ¡J'exéculion nécess.dres.
Mais lorsc¡ue ¡'examen de la procédure, a la suite de la-
queIle le jugement étranger a été reudu , élablit que ce
jugement a été obtenu injustement ou frauduleusement,
sans que la parlie condamnée ait eu personnellement
connaissance de I'instance, ou lorsqu'il est démontré
clairement et sans équivoque, par des preuves ex-
ternes, que le jugement est hasé 5ur de fausses pré-
misses ou sur des raisons insuffisantes ou sur une viola-
tiun évidente de la loi JocaJe ou étrangere, le j ugement
ne sera pas confirmé par les tribunaux anglais. »


Une déclaration donnée en 18l¡.0, par l'ambassadeur
d'Angletcrre a Paris', constate le meme principe.


Un arret rendu par ]a cour de J'Écbiquíer a Londres,
statuant comme cour de droit commun, daos la session
de Trinité (22 JIlai au 12 juin) 183l¡., a jugé dans ce
sens i. n s'agissait de l'ellécution d'une sentence d'arbi-
tres forcé s prononcée a Paris.


336 « Aux États-Unis d'Amérique, )) diL M. Whea·-
(( ton, la meme jurisprudence est admise relativement
aux jugements et décrets rendus par les tribunaux d'un
Élal éLrangcr a l'Union. " Ce príncipe est également
professé par MIn. Kent 3 et Story 4.-:- (( Mais, » conti-
nue M. Wheaton, « le jugement rendu dans l'un des
lhats qui composent eelle Union a, uans tous les au-
tres, l'autorilé el les efIels que lui accordent les lois de


1 Si rey , 1841, 11, 1!)3 , en nole.
2 V. inJra, nO 33¡.
~T.II,p. 120.
~ § GoR.




- 158-
I'ÉtaL dans lequel il a été rendu, c'esl·il-dire il produit
le meme eHet décisif qu'uo jugement rendu dam l'État
melllc. )) - En eHet, I'anide ft.5 de la constitution
porle : « Daos chaque État, les acles publics, docu-
» ments et procédures judiciaires des autres États au-
n ront pJeine autorité. Le con¡.;rcs pourfa, par des lois
» géIlér~¡\es, prescrire le mode de faire preuve dcsdits
» acles, documeo Ls el procédures et en régler les ef-
» fets. » C'esl ce qui a été rait par acle du congres en
date du 26 mai 1790, chapo 2 '.


337. Pour mieux faire connaitre le mode de procéder
en Angleterre, afin d'arrivcr a l'exécution d'un juge-
ment élranger. noos empruntons a un rccutil d'arrets
(Reports) le détail dcs procédures qui Ollt précédé un
arret rendu dans la scssion de Trinité, 183ft., par la
cour de l'échiquier séant a Londres, statuant comme
cour de droi l commun 2.


MM. Beauvais et Furnival s'étaienl associ:és a Paris.
L'art. 12 de l'acte de sociélé élait ainsi COJl(;U:


« Eo cas de discussio'1, les parties recoonaissenl la
j uridiction do tribunal de commerce séant a Paris, dé-
partement de la Seine, et elles seront soumises a deux
arbitres né¡;ocianls respectivement nommés par elles,
qui, en cas de désaccord, auront la faculté de nommer
un troisieme pour les déparLager : les deux ou les trois
¿Irbitres pourront égnlement etre nommés par ¡edit tri-
bunal de commerce, a la réquisition de l'une des par-
ties, ella décision d'accorJ ou eeHe du partage sera sou-
veraineet san s reeours en appel. "


j }1. Kent , t. II, p. 118 et 120. M. Story, § 609'
2 1frwhilh's reporls, vol. IV, p. 751. Nous devons cette communi.


:alion iI :'11. Carey) avoca! a Londres, collaboratclll" de la Revlle.




- 1M)-
Des Jiscussions s'étant élevées entre les parLies,


M. Beauvais 6t citer M. Furnival Jevant le tribunal de
commerce ue Paris; les parties nommerent des nrbi tres:
celui désigllé par M. Furnival n'élaut pas Fraulfais, le
tribunal de commerce refusa de ¡'admetlre, el, procé-
dnnt par défaut contre l\1. Furnival, il nomma un aulre
arbi lre a la place d u premier.


Sur l'appel, ce jugement fut confirmé par la cour
royale.


Les deux arbilres rendirent leur sentence, qui fut
déc1arée exécutoire par le présidellt du tribunal de pre-
miere instance, et ce He ordonnance fut ensuile con6r-
mée en appel t.


Par jugement Ju tribunal de commerce, Beauvais fut
déclnré en état de fnillite. 1\1. Alivon et deux autres
furent nommés syndics provisoires, avec pouvoir d'ngir
ensemble ou séparément, l'un en cas d'empechement ou
rJ'absence de l'aulre, sous la surveillance de 1\L le j uge-
commissaire.


M. Alivon el l'un des deux autres syndics dE. la fail-
lile Beauvais poursuivirent M. Furnival en Angleterre,
en vertu de la sen tence atbi trale, afin tI'avoir payeroent
de la somme adjugée a Beauvais contre lui.


Le Jéfendcur FUl"nival 0prosa différentes exceptions :
1° Que J'existence de I'acte de société n'a pas été éta-


blie d'apres les regles prescriles par les lois anglaises en
matiere de preuves ; ces lois n'admeLtent poinl corome


1- Avanl qu'il eílt cié staluc sur cct nppel par la cour royale de
Paris, le défendeur Il~ait opposé une fin de non recevoir tirée de
1.1 simple existence de l'appel ; mais la cour de l'échiquier ne s'y
aI'reta pas, par la raison que l'appelant n'avait pas suivi sur l'appeL
(Lar<' M"f!:a:inc, V()l. XIlI , p. 460, VO Foreif!:nJlldgmenl,)




- 160 -
preu ve la copie d'un litre, a moins qu'il n'ait été démon-
tré que la partie se lrouve dans I'impossibilité de pro-
duire I'oris'inal. Dans I'espece, I'original de l'acte de so-
ciété avail élé déposé chez un nOlaire, pour mieux le
conserver, el il avail été présenté 11 Paris, devant les
cornmissaires qui y avaienl été députés par ordre de la
cour (de l'échiquier), a I'effet d'entendre des térnoins;
une copie de cet acte, délivrée en meme temps, avait
été proJuite Jevant la coul'. 11 a été établi par la décla-
ration d'un avocat franyais, qu'un usase conslant en
France empeche les notaires de se dessaisir des docu-
menls (lui ont élé déposés entre leurs mains. La cour a
reconnu qu'il en élail ainsi, el que la copie d'un litre
déposé reul etrc admise comme preuve,


2° Une autre exception contre l'admissibilílé de la
copie consislait en ce qu'il esl dit, dans l'acle!le société,
qu'il était faít double; on iIlvoquait l'art. J325 du Cocle
civil pOllr démontrer la nécessité de l'exislence de deux
originaux, On en concluait que, si l'un d'eux avait élé
Jéposé chez un notaire J l'aulre pouvail clre produit. La
cour a décidé que l'existence du double original n'était
ras suffisamment établie pour exclure la copie: en con-
sé,!uence, elle déclara que la copie produite formait
preuve suffisanle de l'acte de socíété.


3° La troisieme exception était dirigée contre la SCIl-
l{~nce arbitra1e ; celle e},ception se divisait entrois par-
lies : a, le tribunal de commerce, disait le défendeur,
ne pouvait annuler ]a nomination d'un arbitre faile
par M. Furnival ; b, s'il y avait lieu, par le tribunal, 11
nommer un arhitre, iI devait, selon la teneur de I'acte
oc société, les nommer lOus les deux; e, le tribunal
éLait tenu de lIommer un négociant, et iI n'est pas éta-
b1i ({ue la personnc par lui nommée élait un négoci:mt,




- 161-
,,~.tJ~ la cour a reconnu qu'on doil présumer que le tri-
bunal franltais a procédé selon les lois de Franee, tant
que le conlraire n'est pas positivement prouvé; et
<Iue, bien que les parties fussent obligées par le contrat
de nommer des négociants, eeHe restrietion ne liait pas
le tribunal.


4.° II fut oprosé que la sentenee elle-meme était nuBe,
les arbitres ayant exeédé Ieurs pouvoirs. La eour a re-
jeté cette exception parce que, dit-elle, il n'est pas éta-
bli que les arbitres aient adoplé, dans leur décision, uh
principe eonlraire a la justice naturelle, ou non con-
forme aux lois de France.


5° Il fut opposé que les deux syndics quí ont agi seuls,
au nom de tous les trois syndics, ne le pouvaient pas
sans la coopération du troisieme, lorsqu'íl n'était pas
justifié de l'incapacité ou de I'absence de ce dernier.
Maís la cour a reconnu que, les deux syndies ayant sou-
tenu seuls la demande en France, la coopération du
troísieme n'était pas nécessaire en Anglelerre, et qu'en
tout cas cette exception ne pouvait pas etre involfuée par
le défendeur.


Il a encore été opposé que les syndics n'avaient pas
i.ntenté l'action sous la surveilIance du juge-commis-
saire. eeHe irrégularité a été reeonnue par la déclara-
tion d'un avocat fran~ais; mais ce dernier a ajouté que
le défaut d'autorisation du juge-eornmissaire n'entraine
pas la nullité des actes des syndics , et qu'il ne saurait
former une exception contre l'action intentée par eux.
En eonséquence , la eour a décidé ({ue les deux syndics
étaíent en droít de former l'action saIlS la coopération
du troisieme el sans l'autorisation du juge-commis-
saire.


Enfin, on avait rail remarrruer que Beauvais se trou-
11




- 162. -
vait en état de faillite. lVIais la cour ne s'est pas arretée
il cette circonstance.


La cour de l'échiquier a déclaré le défendeur lenu de
payer aux demandeurs les sommes adjugées par la sen-
tence arbitraje.


§ 2. De la jUl'idiction volontail'e.


338. L'exercice de la juriJiction volontaire, aUSSI
Lien que l'exercice de la juridiction contentieuse, tire
son origine uniquemeut du pouvoir souverain de rÉtat,
par l'efIet de la nomination, faite par ce pouvoir Ol! par
ses délégués, des magistrats ou autres personnes char-
gées d'administrer les deux especes de juridiction. Par
une conséquence ultérieure , et conformément <tu prin-
cipe de l'indépendance des nations , dans la rigueur du
droit, les actes de juridictioll vololltaire ne peuvellt
avoir d'effet dans les pays étrangers, et l'autorité de ces
actes doit perdre sur la frontiere Sol force civile, toul.
comme l'aulorité de la chose jugée en juridiction conteo-
tÍeuse '.


Cepemlant, il s' est formé entre les nations un usage
presque général d'admetlre réciproquement l'autorilé
des acles de juridiction volontaire. Une nécessité 2 plus
impérieuse que celle qui a fait admeLtre, dans divers
États, l'aulorité réciproque de la chose jugée en juri-
Jiction contentieuse, commande l'admission de I'auto-
ri té des acles de j uridiction volontaire : en eHet, ainsi
qu'on le yerra ci-apres, l@s actes de juridiction volon-


1 V. SUP''(', n° 196, Martens, Dl'oit des gens, § ai!. M. Pardessus,
nO 1467, l0.


2 Uw e.xigenle el humanis necessitali/!Ils. § 1, ll1st. de jure nal.
sen!. el ciF.




-- Hi3 -


tillre sont d'une application bien plus fréquente dans les
relations entre les nations, que ne le sont les décisions
renciues par la juridiction contentieus·e. Tres-souvent
les actes tIe la vie civil e , passés entre des citoyens de
divers Élals , devicndraient complétement impossibles
si ['on refusait en pays élranger toute autorité aux actes
de juridiclion volontaire : meme les reg-nicoles éprou-
veraient fréquemment un préjudice notable par le refus
~énéral d'admettrc l'autorité des actes de juridiction
volontaíre passés en pays étrallger et qui les concer-
nent '.


Aussi nous allons démontl'er que, meme dans les
États quí, comme la France, refusent de reconnaHre
l'autorité de la chose jugée en pays étranger, on admet
généralement l'autorité des acles de juridiction volon-
taire passés a l'étranger.


339. Nous avons rapporté supra, n° 195, les dé6ni-
tions, données par les auteurs, des actes de juridiction
volontaire, par opposition aux actes de j uridiction con-
tentieuse! .-Nous ajouterons ceUe donnée par Glück 3:
«La juridiction contentieuse a pour objet l'examen et la
décision des causes litigieuses, ainsi que l'exécution des
décisions; tandis que la juridiction volontaire s'exerce
dans les aHaires quí n'ofirent point de contestations, et


I Vattel, liv. 2 , ch. 7 , § 85, el la note de M. Pinheiro-Ferreira.
Martens, a I'endroitcité, el la note de M. Pinheiro-Ferreira. Klüber,
§ 57' Schmalz, Traduction, p. 156 el r57' M. Rauter, Procédure
civile, p. 168, 2°.


2 Aux auteurs cités daus les notes du n" 195, on peut ajouter : de
Reinhard, t. 1, p. 333; Valle!, Martens el Klüber, aux endroits
cités ci-dessus. M. Mittermaier, Procédure civile comparée , t. II ,
p. 47 et suiv.


3 Commentairc, t. 111, § 1!j3, p. !J2'




- 16la.-
dans lesquelles la personne chargée de l'exercicede ceUe
j uridiction n'a qu'a aecorder une confirmation ou une
attestation publique. »


Les législations européennes, quoiqu'elles n'aient
pas textuellement s:mctionné ces définitions, les recon-
naissent cependant implicitement, et le terme njuridic-
lion volontaire " est gp.néralement re~u '. lVIais cés Ié-
gislations ne sont ras d'accord quant a la place a assigner
aux divers actes dans l'une ou l'autre des deux classes
de juridiction : ,'acte qui, dans tel État, appartient a la
juridiclion contentieusp., rentre ailleurs dans la juri-
diction volontaire, et vice versa. Ainsil'inlerdiction des
individus qui se trouvent dans un état habituel de dé-
mence ou de fureur, et la nomination d'un conseil aux
prodigues ne peuvent etre prononcés, en France, que
par la voie cOlltentieuse (art. 489 et suiv. du Cocle ci-
vil), tandis qu'en Allemagne ces dcux actes apparlien-
nent a la juridiction volontaire.


3la.O. Les deux especes de juridiction se distinguent
encore par la qualité des personnes appelées 11 les exer-
cero Une regle consacrée dans tous les états civilisés
n'appelle 11 l'exercice de la juridiction contentieuse
que les juges revelus de ce earactere par une nomina-
lion émanée du pouvoir souverain. La dénomination
" acles de juridiction volontaire, » n'a pas pour con sé-
quence nécessaire que ces actes doivent etre l'reuvre
d'un magistrat de l'ordre judiciaire : ceUe dénomina-
tion comprend et embrasse tous les actes auxquels la
coopération, l'assistance ou la présidence d'un officier
publie imprime le seeau de l'autorité. Aussi ii existe a


1 11 faut exccpter J'Allglelerrc el les États-Unis, oú le terme
• juridiction volontaire" es! inco!1lm.




- 165 --
ce sujet unevariété infinieenlre les lois des divers Etals.
En regle générale, les juges chargés de la juridiction
contentieuse le sont égalemenl d'une parlie plus ou
moins considérable des acles de juridiction volontaire ,
et le surplus des actes de cette calégorie appartient a
d'aulres fonctionnaires ou officiers publics de l'ordre ad-
ministralif ou judiciaire; quelquefois mcmc de simples
ciloyens sonl appelés, soil a procéder seuls a ces acles,
soit a y concourir avec des officiers publics. Ainsi en
France la nomination du tuteur d'un mineur est rangée
dans la catégorie des actes de juridiction volonlaire ,
bien que le juge de paix ne fasse que présider le conseil
de famille et que la majorité des ~embres de ce conseil
puisse emporter le choix d'un individu autre que ceIui
augue! le juge de paix donne sa voix. En Prusse un
commissaire de justice' O!l un nolaire peuvent procéder
a cerlains acles de juridiction ~olontaire; de meme en
France on doi 1 ranger dans cette classe les acles des no-
taires et les légaIisations données par les fonctionnaires
de l'ordre adminislralif. Nous donnerons par la suite
d'autres exem pIes encore qui éc1airciront cette distinc-
tion.


« Les deux especes de j uridiction, » di t Glück 2,
« ont pour hu! de garantir les droits des parties; mais
eette garantie n'est pas la meme dans les deux caso Le
but de la juridiction conlentieuse est de garantir et de
rétahlir les droits déja lésés : la juridiclion volonlaire
élablit des garanties contre des lésions f!ltures. D'ou il
suil 'lu'a proprement parler, les acles de la premiere


1 Officier publíc 'luí exerce a la foís les fonctions confiécs en
franee aux avoeats , aux avoués el aux notaires.


2 C:ommentaire, t. 111, § 19:), p. 93.




- 166 -
catégorie entrent seuls dans les altributions du pouvoir
judiciaire; et si la loi charge les magistrats revétus de
ce pouvoir de procéder égnlement aux acles qu'on ap-
pelle de juridietion volontaire, e'est la une attribution
spéeiale conférée a ces magistra Ls, et ((ui ne rentre
pas nécessairement dan s l'exercice de leurs fonctions .•


3t,.1. Nous indiquerons les actes que les autenrs
fran~ais rangent dan s la catégoríe des actes de ju-
ridictioll volontaire, et ceux que le droit comrnun
allemand place dans la meme eatégorie. Nous ajoute-
rons quelques notions relatives a la législation de la
Prusse, la plus complete sur la matiere. Nous ferons
suivre ces énumérations de l'ínrlication de deux distinc-
tions établies par les auteurs, et nous expliquerons en-
suite les príncipes qui doivent etre suivis en cette ma-
tiere dans les cas de conflit entre les lois des difJérentes
nations.


3ft.2. Nous avons reprolluit supra, no 195, l'éllumé-
ration donnée par Merlin des actes qui, en Franee,


. sont comptés parmi les acles de juridiction volontaire.
Nous compléterons cette énumération en citant l'assis-
lance dujuge de paix a la rédaction de l'acte de notoriété
ayant pour ohjet dc sllpplécr l'actc de naissance, et
l'homologation lle"cet acte p:1r le trihunal de premiere
instance (art. 70 el 72 du Code civil); la Jlomination
du curateur d'un :1hsent dans le cas de l'art. 112 du
Code civil; du curateur au ventre (art. 393 du meme
Code) ; du curateur d'un mioeur émanci pé (art. /i.80 du
meme Cade); de celui d'une slIccession vacante (:1rt. 811
et 812) ; du cura teur nommé en C,IS de Ilélaissement par
h ypothe(j ue (art. 217ft.) , ou ti e con¡]amn;llion en ma-
tiere criminf'lle (<lrt. 29 du eode pénal ). Dans tous ces
cas, le jugc ni' [lit fjn'inlcrposer son :lntorilé, saos [¡Iire




- 167-
usnge de son pouvoir de Jécider les contestations.
N ous ajouterons la permission de j ustice a l' efIet d'alié-
Iler ou d'échanger l'immeuble dotal (art. 1558 et 1559
du Code civil); la déclaration d'absence (art. 115 et
suiv. du Code civil) 1 et la déclaration de faillite
(art. lJ·t..O du Code de commerce). En efIet, ces deux
derniers acles, ,quoiqu'ils porten t la dénomination de
jugements, 80nt passés snns contradiction : la faillitc
esl prononcée, soil sur la déclara tion fai te par le failli ,
soil sur la demande unilalérale des créanciers, soil d'of~
fice j la conlradiction dont le miuislere public esl chargé
dans la procédure qui précéde la déclaration d'absence
(art. lU du Code civil) se réduit au fond a des infor-
mations prises daos l'intéret dn présumé absent; la pro-
cédure n'est pas véritablement contradictoire avec
l'absent, cornme elle l'est, par exemple, dans le cas
d'interdiclion (art. t..96 du Code civil, 893 el 89ft. ([u
Code de procédure civile), ou en cas de refus du mari
d'autoriser sa femme, soit 11 ester en jugement, soit a
contracter (art. 218 el 219 du Code civil, 861 et suiv.
du Code de procédure civile). En cas de déclaralion
d'absence, de faillite, d'aliénation ou d'échange d'im-
meubles dotaux , il ne s'agit, pour Jejuge, que J'accor-
der une altestalion publique du fait de l'absence ou de la
faillite, ainsi que des f:1its énoncés aux art. 1558 el
1559 du Code civil.


343. Le droit commun de I'Allemagne 2 range parmi
les actes de juridiction volontaire l'émancipation, }'a-


1 Avec Henrion de Pansey, de l'Autorité judiciaire, chapo II¡, et
contre l'avis de Merlin, ibid. , nO 2 , a la fin.


! Glück, Commentaire, t. 111, § 193, p. !Ji et. suív.; t. XXXIII.
§ 1390, d., p. di;), ~ 1:)9i et suiv,




- 168-
doption , la confirmation judiciaire de la vente de biens
lmmeubles et d'autres contrats. les procurations re-
~ues en justice, les testaments reltus en justice el I'ou-
verture de ces testaments, les ventes publiques volon-
taires, l'apposition des scellés et la confeetion de
l'inventaire d'une succession, le dépót et la cODsigna-
tion de deniers entre les mains d'un magistral oa d'un
tribunal, la nomination de tuteurs ou curateurs aux
mineurs, aux individus en état de démence ou de fu-
reur, aux prodigues ou aux absents, l'aliénation ou l'hy-
potheque des immeubles des mincurs, le payemellt de
sommes dues a un mineur, la confirmatioll d'une tran-
saction sur des alíments fulurs, d'une dOllation entre-
vifs de valeur au-dessus de 500 ducats, de contrats
dans lesquels I'État est intéressé, de conventions matri-
moniales faítes au moment du contrat d'un veuf ou d'une
veuve, et par lesqueIles il est stipulé, soit que les enfants
du premier mariage jouirolll> dans la succession des
nouveaux époux, des mémes droits que ceux qui nat-
tront du second maríage (Einkind5chafl) , soíl que les
droits des ellfants du premier mariage sont réduits a
une somme ou quotité déterminée (Abftndungl-


344_ En Prussc " on divise les actes de juridiction vo-
lontaire en deux classes ; ceux de la premiere dOÍvent
nécessairement étre passés ou rel(us devant un tribunal
á ce désigné par la loi; ceUK de la seconde peuvent
ctre fai ls ou re~us devant un tribunal quelconque du
royaume. Nous nous dispenserons d'énumérer tous les
acLes qu'cmhrassecctte disLinction. N ous nous bornerons
a faire rcmarquer que les parlies sonllibres de passer de-
vant un trihuna\ ou bien dcvant un cOll1missaircde jus-


1 Cotlc tic pl'ucéuuJ'c l'ivile, parlie 11 ,lit 1,




- 169-
tice ou un nolaire les actes ci-apres dénommés qui sont
compris dans la seconde c1asse, savoir : les contrats passés
par des individus qui ne savent ras écrire ou qui en sont
empéchés, ou qui ignorent la langue dans ]aquelle le
contrat a été passé; les reconnaissances de deltes en
vertu desquelles on peut invoquer la procéclure som-
maire; les baux de biens ruraux, lorsque le fermage
annuel dépasse 200 écus (720 fr.); les fianc;ailles, lors-
que les publicatiens n'ont pas encore eu lieu du consen-
tementdes deux parlies; les conventions matrimoniales
passées avant la célébration du mariage ; en fin , tous les
actes destinés 11 faire foi et preuve en justice sans yavoir
été formellement reconnus.


3"-5. Les législations allemandes different de celle de
la France, re]ativement a deux matieres appartenant il
Ja juritliction volontaire : I'absence et ]a déclaration de
faillite.


En Allemagne, on commence par nommer un cura-
teur aux hiens d'un présumé absent l. Les législations
particulieres établissent une présomption de la mort de
l'ahsent, lorsque l'absence a continué pendant un temps
assez prolongé, qui est diversement fixé en Autriche .,
en Prusse " en Baviere \ en Wurtemherg \ en Saxe 6


el dan s le STand-duché de Hesse 7. Ce temps expiré, le


1 Glück, Commenlaire, t. XXXIII, § 1397 et suiv. M. Mitter-
maier, })rinci pes, § I4 í •


! Code civil, § 24.
3 Code général, parto 2, tito 18, §§ 823,830 el 831. Ordon-


nanée royale relative aux militaires abscnls, du 13 janvier 1817.
1, Cade civil, chapo 7, § 39.
;; M. de Weishaar, t. IJ, p. 870.
6 Gliick, ibid., p. 28!1 11 la note.
7 ~I. Bopp, le .JurisconslIlte, p. í1¡;,




- 170
juge du domicile de l'absent, sur la demande des hé-
1,itiers présomptifs, et apres des publications insérées
dans les journaux , mais s:ms instructioll contradictoire,
constate l'accomplissement des conditions requises par
la loi, et déc1are l'absent mort. Cette dédaration impli-
que, pour les héritiers présomptifs, le droit de se met-
tre en possession de la succession.


L'état de faiIJite d'un commen;ant et celui de décon-
fiture d'un non commen;allt sont placés sur la meme
ligne, en AlIemagne, sous la dénomination de Concurs
des créanciers '. Cet état est déclaré sans procédure
contradictoire : le juge du domicile du débiteur com-
mun constate le fait de I'insolvabilité; il nomme un cu-
rateur, et il convoque les créanciers 2.
3~,6. Il est inutile de faire observer qil'il ne suffit pas


qu'un acte du juge intervienne entre des parties qui
sont d'accord, pour le ranger dans la classe des actes
de juridiction volontaire. Merlin s'exprime a ce! égard
dans les termes suivants 3: « Un jugement rendu entre
deux parties dans une matiere sujette 11 litige, et sur
laquelle leuTs intérets et leurs volontés se trouvent acci-
dentellemellt en harmonie, n'en appartient pas moins
a la juridiction contentieuse, paree qu'il y a nécessai-
rementjuridiction contentieuse lit OÚ il Y a pouvoir de


1 r. la Revue elrangere, t. 1, p. 577 et suiv.
2 V, la Revue étrangere, a r arto cité. Martin, § 321 et suiv. Bayer,


Procédure de faillite, etc. - Heglement général sur le Concurs des
créanciers en AllLriche, 55 1 el 2. Code de procédure civil e de
Prusse, part. I , tit. 50, ~ 4 et suiv. Code de procédure civile
de Baviere, ch. 19, et ¡oi du 1" jllin 1822 (De Spies, Recueil des
suppléments), p. 87 etsuiv.


3 Répert., VO ,lnridiction gl'ucieuse, n" 1 , 1/, Yoet , ad Ir. lit. d~
JUl'isdicl, n" :l.




171 --


commander a l'une des parlies ce que l'autre eXige
d'elle. )l


3l¡,7. Les auteurs fran«;aís' établíssent une dístinctíon
entre les actes de jurídiction volontaíre qui n'exigent
aucllne connaissance de cause (causce cognitio) , el ceux
quí ne peuvent elre faíts qu'en connaissance de cause.
Dans le premiere classe se trollvent, suívant Merlín,
l'ouverture d'un testament olographe ou mystique, et
l'ordonnance qui ordonne le dépot de ces actes dans lc.<i
minutes d'un notaire, f;omme aussi l'émancipation :
tous les autres acles de j uridiclioll volontaire a ppartien-
draien 1 a la seconde classe.


Nous croyons devoir ajouter a la premiere catégorie,
entr.e a utres , la permission du tribunal a l' efIet J'aliéner
ou d'échangel'l'immeuble dotal, la décIaration d'absence
ou de failJitc '.


Suivant Merlin, l'cHet de la distinction que nous
venons d'indiquer serait que dans le premier cas, le
juge ne saurait refuser l'inlerposilion de son autorilé.
tandís que dans le second cas , iI pourrait la refuser.


En AlJemagne " on admel la meme distinction , sous
les dénominations de jurisdictio voluntaria mera el ju-
risdictio voluntaria mixta: o.n comptc dans la premierc
c1asse l'émancípalion, l'adoption (Iorsque les Ioís ou
coutumes locales permeLtcnt d'en accorder la confirma-
tíonjudíciaire sur la simple dem:mde des parties), la
confirmaLion judíciaire de la vente des biens irnmeubles


1 Ilenrion de l'ansey. de l'Aulorité judiciaire. chapo 14. Merlín.
au Répertoire. VO Juridiction gracíeuse, nO ;) ; VO Testament, sect.
2 , § 2 , arto 5 , n° I¡ ; art. r. , nO 7.


2 V. supra, nO 31;2.
3 Gliick, Commentairc, ~ Ir¡:l; t. 111, p. 1!16 et suiv.




- 172-
ou d'aulres conlrals (exigée dan s plusieurs pays), les
procurations ou testaments re~us en justice, l'ouver-
ture des testaments • les ventes publiques volontaires.
l'apposition des scellés el la confection de l'inventaire
d'une succession , le dépot et la consignation de deniers
entre les mains d'un magistrat de l'ordre judiciaire :
tous les autres cas non contentieux appartiennent a la
jurisdictio voluntaria mixta. - Les Codes allemands
n'expriment pas textuellement cette distinclion.


3ft.S. Tous les actes de juridiction volontaire peuvent
passer dans le domaine de la juridiction conlentieuse ,
!orsqu'ils sont attaq ués par une personne qui y a inlé-
ret: Voluntaria jurisdictio • dit d'Argentré', et arres
lui Merlin., transit in contentiosam intcl'ventu justi
adversarii '. Ainsi, en France. ]a dation de tutel1e
peul Ctrc attaquée par le tutcur nommé ou par des
membres du eonseil de bmille 4; l'ordonnanee du prési-
dent du tribunal qui envoie en possession le porteur
d'un testament olographe ou mystique peut etre atta-
quée par l'héritier ab intestat '; le débiteur peut for-
mer opposition a la déclaration de faiHite. On trou-
vera ei-apres, n° 351. d'aulres exemples ana!ogues. De
meme, dans le droi l romain, l'individu adopté dans son
enfance pouvait, a I'age de la puberté, réclamer contre
son adoption 6.


Dans tous ces cas et autres du meme genre, le droit


, Sur la coutume de Bretagne, arto l.
2 Au Répertoire, V O Juridiction gr<1cieuse , nO 2.
;) Meme langage dans Voel, ad fr. , tito de Jurisdict. , n° 3.
• Art. 8,3 du Code uc procédurc civilc.
:'favard, Répertoire , Vo Testament, sect. 2, § ( , nO 5 .


• j L. ;) 3 eL 33 Ir. de (1l1opt. (l. 7') De 'Vening-lngenheilll, 1 iv. ",
:~ ;)~I~I (!)5). l\!e/'lin, '°.luriuil'lioll :::racieusc, nO :.




- 173-
de récJamation appartenant a une parLie n'empeche pas
que, dans le princi pe, l'acte ne soit de j uridicLion vo-
lontaire.


34.9. Nous arrivons aux principes 11 suivrc lorsqu'un
acte de juridiction volonlaire est invoqué devant les
tribunaux d'un Etat autre que celui OU il a été passé ou
rc~u.


350. En parcourant la série des actes que les auteurs
et les lois comprennent sous la dénomination d'aetes de
juridictioll volontaire 1, on demeure eonvaincu qu'aucun
de ces acLes n'est attributif de droits, comme le sont les
jugemenls rendus en matiere conlentieuse : les actes de
juridiction volontaire n'ont pas pour objet, eomme
ceux-ci, le fond du droil, mais seuJement la constata-
tion de certains faits, conventions, engagements ou
disposilions, c'est-a dire la forme extérieure qui con-
state l'existence des uns eL des autres. En efret, tous les
actes de juridiction volontaire peuvent eLre rangés dans
I'une ou l'aulre des deux catégories suívantes : 1" ou
ils constatent publiquement l'existenee de certaíns faits
qui, d'apres le droit en vigueur dans l'État, entratnent,
soit la capacité, soít !'incapacité pour un individu
d'exereer tout ou partie des droits civils (l'adoption, la
nomination du tuteur, l'émancipation , ]a venia relatis,
l'interdiction, etc.); 2" ou bien ils constatent l'exis-
tence de conventions, ellgagements ou dispositions de
l'homme 2. Dans l'un el l'autre cas, l'autorité du juge
ou autre fonctionnaire ou officier public imprime, pour
ainsi dire, aux faits, conventions, engagemenls ou
dispositions, le seeau de ('aulorité publique de l'É-


IV. supra, nO' 3;. 2-345.
! V. SrJpra, n'" 195 et 34z-31,/¡.




- 17r~ -
tat, et, par suite, ces faits, conventions, engagemenls
ou dispositions produisent les effets que la loi leur at-
tribue.


De lil il sui t que les acles de j uridiction volontaire
rentrent dans l'application des lois qui reglent la forme
extérieure des actes. Nous avons expliqué' que la forme
des actes est régie par la loi du líeu dans lequel il~ ont
été passés. eeHe maxime s'applique aux acles judiciaires
comme aux actes extraj urlíciaires , aux acles de j uridic-
lion volonlaíre comme aux actes de procédure con ten-
lieuse '. Les attributions des autorités rentrent dans
la catégorie des lois relatives aux formes des actes ; car
un acte n'est pas revelu de la forme nécessaire a sa vali-
dité, lorsqu'il a été fait ou re<;u par un fonctionnaire
que la loi n'a pas autorisé a cet eHet '.


De la résulte que pour a pprécier la validité d'un acte
de j uridiction volontaire , considéré en 1 ui-meme et abs-
traction faí te du fond de son contenu , il faut examiner.
d'une parl, si la personne, le fonctionnaire ou officier
public qui a fait ou re<;u l'acte , avait oblenu , par la loi
du lieu de la confection, le pouvoir d'y procéder; et,
d'autre part, si cette personne a rempli les formalités
extrinseques prescrites. Dans l'affirmative, l'acte est
valable en la forme.


Vient ensuite la question de sa validité intrinseque,
ql1i sejuge, soít d'apresle statut personnel de l'índividu
auquel s'applique I'acte de juridiction volontaire, soíl
d'a pres les distinctions que nous avons indiquées ail-
leurs 4.


1 Supra, nO 40 et suiv. (Revue elrangere , t. VII, p, 346.)
2 Supra, \lo 79. (Revue etrangere, t. VII, p. 769')
3 V. suprtl, nO 172. (lbid., t. vm,p. 952.)
.. V. supra, nO 60ct suiv.(Rcl'ue etrangere, t. VH,p. 61getsuiv.)




- 175-
Par une conséquence ultérieure, tout acte de juri-


diction volontaire doit sortir ses eUets dans les pays
étrangers sous la triple condi tion : 10 qu'il ai t été fait ou
re<;:u par un magistrat, officier publicou autre personne
investie, par la loi du lieH de la confection du rncrne
acte, du pouvoir d'y procéder; 2° que l'acte soit revetu
des formalités prescrites par la meme loi; 3° que son
contenu soít conforme au statut qui régit soil la per-
sonne ou la chose a laquelle l'acte se rapporte, soit la
substance ou la matiere de l'acle.


Ainsi, le tuteur du mineur franc;ais nommé par le
conseil de famille (art. 4.05 clu Cocle civil) exerce en
Prusse, sur la personne et les hiens clu mcme mineur,
les droits que lui conrere le Code civil, bien qu'en
Prusse la nomination du tuteur appartienne exclusive-
ment :mjuge " et que 1'institution du conseil de famille
y soít inconnue.


rice versa, le tuteur consti tué, par exernple , en Ba-
viere, et autorisé par justice a vendre a l'amiahle les
illlmeubles du mineur, pourra procéder a cette vente,
merne lorsl{ue lesdits immeubles sont situés en France 2.
De me me , lorsque dans un pays étranger la loi 011 la
coutume autorise les plus proches parents d'un individu
a prononcer son inlerdiction pour cause de démence ou
de prodigalité et ille placer sous l'autorité d'un tuteur
ou curateur, ce dernicr sera fondé iI exercer son auto-
rité sur la personne el les hiens de l'individu gui se
trouvent en France, hien que, d'apres le Cocle civil
(<lrt. 4.89 et suiv.), l'interdiction doive clre précédée
d'une instruction contradictoire.


1 Code général, part. 11, tit. ) 8, ~§ 56 el !lo.
2 Ho¡]cnl1lU'¡':, lit. 11, ch. 1, nO;'.




- 176-
De meme encore, l'adoption faite en Allemagne en-


tre sujets du meme Élat el revelue de la simple confir-
mation du juge, qui suffit pour sa validité', sortira
ses effets en France relativement aux personnes el aux
biens des parties qui s'y trouvent.


Enfin, il en sera de meme des actes de juridiction
volonLaire passés a l'élranger eL constatant des' con-
trats, engagements et disposilions de l'homme.


351. Le principe énoncé au numéro précédent a été
reconnu dans touLe son étendue par les auteurs qui out
écrit sur le droit des gens, no(amment par Valle! "
MarLens " Klüber ., Schmalz 5 et M. Pinheiro-Fer-


• 6
relra .


D'autres auteurs se sont bornés a reconnaHre le meme
príncipe relativement a certains actes de juridiction vo-
lontaire dont ces auteurs se sont spéci.1Jement occupés.
e'est, en matiere de tutelle ou de curalelle des mi-
neurs, des interdits ou des prodigues, l'opinion de Ro-·
denbourg " de Boullenois 8, de Christin 9, de Montanus",
de Hommel ", de Merlín" et de M. Burge "; Hert '4


1 M. Miltermaier, Príncipes, § 366.
! Liv. II, chapo 7, § 85.
3 § 98 , a la fin.
4 § 57'
5 Traduction, p. 156 et 157'
6 Notes sur les passagescités de Vallel etde Martens.
7 Tit. 1, ch. 3, nO 4 ; tito 2, ch. 1 , nO 4.
8 Traité, tito I , ch. 2, observ. 4 , p. 51 et 59'
9 Vol. lIl, déc. 173, nó 6.
lQ Traclatus de tutore, curatore, etc., ch. 28, nO /¡o.
11 Obs. 409'
12 Répertoire, VO Faillite, sect. 2, § 2, ut. 10,11" 2.
13 T. llI, p. 1002 et suiv.
H Sect. 4, § [2, et JI¡.




- 177-
professe la meme opinion relativemenl a la venia cetatís
(émancipalion complete) et a la légilimation par res-
crit du pl'ince.


En ce qui concerne la déclaration de faillite et la dé-
daration d'absence, la jurisprudence des tribunaux
fraDl;:ais el belges s' est fixée dans le meme sen s : les syn-
dies nommés par le jugement déclaratif de la faillite' et
le curateur nommé par justice a un absent, ou bien les
héritiers envoyés en possession provisoire des biens d'un
absent ' , peuvent exercer 11 l' étranger les droits de la
masse ou de l'absent, sans avoir besoin de faire déclarer
exécutoires les jugemcnts dont iI s'agit : ces jugements
ne font que conférer une qualité pour faire valoir les
droits d'une tierce personne.


Toutefois 1 quant <lU jugement déclaratif d'une fail-
Jite, l'affaire peut passer daIls le domaine de la juridie-
tion contenlieuse " lorsqu'il se présente des questions
autres que celle de la preuve de la qualitédes syndics et
de leur droit d'agir dans l'intéret de la masse. Ainsi,
lorsqu'un créancier, contes!ant l'élat de faillite, exerce
des poursuiles individ uelles sur la personne ou les biens
du fail1i qui se trouvent dans un État autre que celui
Olt il a son domicile el ou la failli le a élé déclarée, les
tribunaux jugerout conlradictoirement le mérile de la
déclaratioll de faillite, c'est-a-dire la questiou de savoir
si l'état de faillite existe eu eHet 4; ils examineront éga-


I Y. supra, nO 304. Arrct de la cour supérieure de justice de
BruxeJles, UU 21 juin 1820, rapporté par Merlín, au Répertoire,
VD FaiJIíte, sect. 2 ,§ 2, arto 10, nO 2. Arrct de la cour royaJe de
Bordeaux du 10 février 1821, cité au nO 304.


2 v. supra, nO 304.
3 V. supra, nO 348.
• V. SliP",), nO 302.




- liS -
lement la question de savoír a quelle époque íl )' a lieu
de fixer l' ouverture de la failli te'. De meme, l'aflaire
devienc.l ra con ten tieuse lorsque le failli invaque la chose
jugée par le jugement déclaratif de la faillite, pour se
soustraire aux poursuítes individuelles exercées contre
lui dans un autre État; dans ce cas, la législation de
cet État décidera la question de savoir si la chose jugée
a l' éLranger y exercera ses efIets ou non : ainsí, en
Fran~e, le jugement étranger ne fera pas obstacle aux
poursuítes individuelles contre un faíllí déclaré tel par
un tribunal de sa patrie ~; il en sera de meme de la dé-
cision d'une aulori lé étrangere quí accordera a un étran-
ger un sursís aux poursuites de ses créanciers', ou d'uD
concordat passé el homologué en pilys étrilnger 4.


352. Le príncipe énoncé ilU n° 350 a été é!;alement
consacré par les traités relatifs a l'administration de la
justíce quí ont été conclus entre dívers États allemands.
Chacun de ces traítés contíent une section íntitulée:
11 De la juridiction non contenlieuse. » (Gerichtsbarkeit
in nicht streitigen Rechtssachén.) C'est sous eette ru-
brique que se trouve, dans le traité conclu entre les
gouvernements de W urtemberg et de Bade • les 30 dé-
cembre 1825 - 3 janvier 1826 \ la disposition suivanle
(art. 22 ) : « Tous acles entre-vifs el a cause de mort
)) seront, en ce qui concerne leur validité quant a la
l' forme, appréciés selon la loi du lieu OU íls ont été
» passés, a 1U0íns que la convention elle-meme ne se


1 Arretde la cour royal e de Bordeaux dll 10- féniet· [821, déjit
cit.


2 v. suprá~ nO ao:~.
3/bid.
+ ¡bid.
o Marlens , \Oll". re,-. , t. VI, p. 8;)".




- 179 -
l) trouve en opposition avec une loi prohibitive en VI-
l) g'ueur dans ¡'autre État. .. Les lraités que la Prusse a
conclus sur le meme objet avec Saxe-Weimar, Saxe-
Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Reuss-Plauen, le
royaume de Saxe, Schwarzbourg-Rudolstad t, Anhalt-
Rernbourg et Brunswick 1 ofIrent, sous la meme ru-
brique, la disposition de l'art. 33 " littéralement con-
forme a la premiere parlie de l'art. 22 du traité entre le
W urtemberg el le Bade que nous venons de cÍler. Ce
dernier traité contienl particulierement, toujours dans la
meme seclion, des dispositions concernant la tuleHe et
curatelle des mineurs, des individus en élat de démence,
des prodigues el des absenls; les deux gouvernemenls
se sont enfíagés réciproquement ti reconnaitre le tuteur
ou autre administrateur nommé par le juge du domicile
de l'inc~'pable ou de l'absent. Des dispositions analogues
se trouvent dans l'art. 16 3 de chacull des traiLés conclus
par la Prusse, el dont nous venons de parler.


1 Suprú, n° 210.
2 Dans quelques·uns de ces traites e'eol l'art. 3~.
"' Dans qnclques-uns de ces traites e'est l'art. I fí,




- 180-


ADDITIONS.


Au nO 227, page ft.ft., avant l' alinéa, ajoutez .-
II Y a exception relativement a l'exécution des juge-


ments étrangers rendus en matiere de recherche de pa-
terníté: ces jugements ne seront exécutés que lorsque
la reconnaissance de paternité aura été volontaire 1.


A lafin du méme n° 227, page !J6, ajoutez .-
Dans la partie du grand-duché située sur la rive


aroite du Rhin, l'exécution des jugements reudus par
les tribunaux étrangers ne sera ordonnée qu'en collsé-
quence a'une commission rogatoire délivrée par le tri-
bunal qui a rendu le jugement, et adressée a la cour
d'appel hessoise 2,11 n'ya d'exception qu'a l'égard des
jugements rendus par les tribunaux du duché de Nas·
sau, qui n'accordent l'exécution des jugements étran-
gers qu'autant qu'elle est requise par la partie qui a
obten u gain de cause '.


En regle générale, la partie q ui a succombé a l' étl'an-
¡.¡;er n'est point re<¡ue :. faire valoir des exceptions con-
cernant la forme ou le fond de la décision , devant le tri·
huna1 hessois du líeu de l'exécution. Ce tribunal renvoie
devant les juges qui ont prononcé, a refret de faire


1 Rescrit ministeriel du 15 juin 18~G; circulaire de la cour d'ap-
pel du 28 du meme mois.


2 Hescrit ministériel du 'i mal'S IS"i' adl'cs,é i, la con!' tI'appe!
de Giessen.


" Cin:lllairc de lit ('(1[[:' d appel du ~ ¡; 11m ClIlÍlI'f.' ! 8, e




- 181 -
(Iroit sur ces exceplions : iI ne s'en occuperait t\'office
'lu'autant que la commission rogatoíre aurait pour objet
de consacrer une ínjustice évidente résultant de son
tex te me me 10


Pnge 54., a la fin du n° 237, ajoutez (sans alinéa ) :
Le Code de proeéd ure révisé (Erlaeuterte Process-


ordnzmg) d'Anhalt-Dessau porte (po 239) : « Les tribu-
JI naux du duché feront mettre 11. exécution lesjugements
)J rendus par les tribunaux étrangers. en conséquence
» de commissions rogatoires délivrées par ces derniers,
)} toutefois en observant les formalités d'exécution preg.
» crites par notre législation : a moins qu'il ne s'éleve
» des Joules, soit sur la compétence du tribunal qui <lo
" prononeé, soÍt sur d'autres circonstances de la cause.
» Daos ces eas, le tribunal requis fera son rapport 11 la
• régence (cour d'appel), en demandant les instructions
)} de celte derniere. )} - Il n'exíste aueun document sur
la matit':!re dan s la législation d' Anhalt-Coethen ! o


Page 93, a la fin de la premiere lz'gne, ajoulez ;
Chauveau (et, en note: Nouvelle édition des Lois


de procédure civile de Carré, art. 54.6, quest. 1899,
po (03).


1 Nous devons la communication de cette observation et des troís
notices ci-dessus, a l'ohligeance de Mo Weiss, cOllseiller a la cour
supreme d'uppeI et de cassation a Darmstadt. o


2 M o Siegfried , avocat a Dessau, a bien vonIu nous communiquer
les rc'nseignements relatífs anx trois pays d'Anhalt.


FIN,




EHHATA.


Pase 11, ligne 23, supprimez les moti, el le Brésil, el transportez.les
mots; ellfin I'Espagne el le Portugal, á la
pltlJe 12, up!'!:s le mol, Hussie.




TABLE ALPHABÉTIQUE.


( les chijJres renf'oicnt aux pages. )


Allemagne (Úats régis par le
droit commun), 14.


Angleterre. 17. Grande-Bretagne.
Anhalt· Bernbourg, AnhalL-Coe-


then, Anhalt-Dessau, 51, et 18,.
Argovie, 62-
AUfriehe, ,6.
Bade, 38.
Bále-ville, 62.
Baviel'c, 27 el 14'.
Belgique, ,32.
Bréme,5n·
Brunswick , 5,.
Danemal'k, 77.
DCllx-Siciles, ¡ 47'
Espflgne, 150.
Etats pontificiluX, 70'
E/a/s-Unis, ,5;;.
France, 84.
Francfol·f, 55.
GaU (Saint-) , 63.
Geneve, 67'
Glaris, 64.
Grande.Bretagne, 155.
Crece, 11¡7.
Tlnllí.147·
Hamhollrg, 56.
Hanovre. 33.
Hesse (Electorat), 40.
Hesse (Grand-duché), 43, ¡ I¡ 2


et 180.
Hohen:wllern - Heehinficn et Ho-


henzollern-Siegmaringen, 54.


Holslein, 77 et 83.
Jllridiclíon contenLieuse. l.
Jllrirliction volontaire, \62.
LllbecH, 60.
Lucerne, 64.
i!fecklenhollrg-fehwerin el Mee-


klenbourg·Strelitz, 48.
Naples. 17. Deux-Siciles.
Nassau, 52-
Norwésc, 154.
OldenlJOllrg, SI.
Pafs-Bas, 148.
Portugal, 15\.
PruJ se, 2 O et \ 4 2 •
Reuss, branche alnée, 55.
Rellss, branche eadette, 54.
Rllssic, 155.
Sardaigne, 7 [.
Saxe (Hoyaume de), 35.
Saxe - vVeimar, Saxe - Cobourg-


Gotha, Saxe - Altenbourg eL
Saxe-Meiningell , 37'


Sc},/eswig, 77 et 83.
ScluparzlJourg - Rudolstadt el


Schwarz bourg-Sondershausen,
54.


So/eure, 64.
S/Jede, \53.
Sllisse, 62-
Thllrgovic, 61¡.
Toscane, 145.
raud, 65.
¡f/IlI'/emberg, :\1.