COLLECTION
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COLLECTION
DES


CONSTITUTIONS,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


i»S PEU)LES .DE L 'EUROPF. ET DES DEUX ANUP.1QUES.


TOME P'.




COLLECTION


A32e21


DES


CONSTITUTIONS,
CHARTES


ET LOIS FONDAMENTALES


DES*" PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX *A.MÉRIQUES;
AVEC DES PRÉCIS


',F1,1,„%,,%NT L'HISTOIRE DES tnue.nTÉs ET DES INSTITUTIONS POLITIQUES
CHEZ LES NATIONS MODERNES,


(s.7 MINE TABLE ALPIIA BÉTIQUE RAISONNÉE DES M ATI ERES
t'0 ET UN SUPPLÉMENT.


PA,,,,R MM. DUFAU, J. B. DUVERGIER ET J. GUADET
AVOCATS A LA COUR ROYALE DE PARIS.


Fais vivre tes sujets en paix, et maintiens leurs franchises et
«libertés; étant plus raisonnable que celui qui veut etre obéi,'
«sache jusqu'oit se peut et doit s'étendre son commandement; et
« les sceptres nous étant mis en mains pour la manutention des
«lois.»


Paroles de Saint-Louis à sort


TOME PREMIER.
FRANCE, ANGLETERRE.


A PARIS,


;


pICHON ET DIDIER, LIBRAIRES,:


QUAI DES AUGUSTINS, N° 47.


MF FANGES DE LITTÉRATURE
ET DE POLITIQUE;


par /II, Oeniontin
. 1 vol. in-8°. Prix : 7 fr. 50c.


MÉMOIRES


eksïtevee2L
Jar M. eeniantin (Coneant.


ÉDITION, :AVEC DES NOTES ET DOCUMEYS
Augmentée d'une introduction. / vol. in-8°. Prix : 7 fr. 5o c.


COURS
0E


1.D.OUTICIUE CONSTITUTIONNELLE,
Orniamin Ci! oneant.


s édition entièrement refondue. 2 vol. in-8' ( sous presse).


ŒUVRES POLI Tunisjitel 1s y-RAD?,
ECIEE ARCIIEVÉQUE DE MALINES.


ébition mise en orbre.
28 vol. in-8°. 1828. Prix: 190 fr.


Yi/


1830.
nt%




,n41•1./V% An/11 al, • 1/.1/01 041 n.n11.1 ∎It.9jtt


CTION.


PRÈS de dix ans se sont écoulés .depuis que nous
conçûmes la pensée de réunir en un corps tous les
actes épars sur lesquels se fonde l'existence poli-
tique des nations civilisées des deux mondes. Nous
touchions alors à cette restauration fallacieuse qui
avait succédé à l'empire. L'opinion était peu faite
encore. Après la chute successive de tant d'actes
constitutifs, bien des gens en étaient venus à dou-
ter du mérite des constitutions en général, à en
parler sans y croire, à n'y voir au fond qu'un moyen
nouveau .que le siècle fournissait aux gouverne-
mens pour abuser les peuples ; d'autres, dans leurs
idées absolues sur l'organisation politique de la
société, semblaient ne tenir aucun compte des
temps et des moeurs, et ne pas comprendre qu'un
système constitutionnel n'a de base solide qu'au-
tant qu'il est appuyé sur un ordre de faits accom-
plis et de vérités admises par le bon sens des masses.
Telle fut l'origine de ces révolutions subites qui
établirent si brusquement, vers' ce temps, la con-
stitution des Cortès sur plusieurs points de l'Eu-
rope, où la force des baïonnettes vint bientôt la
renverser.


Depuis cette époque, les progrès ont été immen-
ses : si, d'une part, le nombre de ceux qui com-
prennent que la volonté nationale doit être désor-




INTRODUCTION.


• mais appelée à fixer elle-même les conditions du
pouvoir qui la régit, s'est considérablement accru;
de l'autre, on a mieux et plus généralement com-
pris que les nations n'étant pas encore arrivées au
même degré de civilisation, ces conditions ne pou-
vaient être les mêmes partout. Peut-être que ce
travail, en faisant connaître un si grand nombre
d'actes restés ensevelis dans la poussière des bi-
bliothèques, en les accompagnant du récit exact et
impartial des événemens au


. sein desquels ils ont
pris naissance, n'a pas été entièrement étranger aux
progrès des vrais principes. Comment se pourrait-
il, en effet, que le tableau consciencieux de ces
essais si variés (le législation politique, de ces vi-
cissitudes si diverses des peuples dans la carrière
de la liberté, n'eût pas exercé une influence salu-
taire sur quelques esprits méditatifs, et qu'il n'eût
pas ainsi sa faible part dans la révolution morale
dont nous voyons les heureux fruits, après l'éton-
nante crise qui vient d'opérer notre affranchisse-
ment?


Qu'il nous soit permis encore de signaler à l'at-
tention des lecteurs de cet ouvrage un titre à leur
estime : après dix ans, nous pouvons offrir au pu-
blic notre travail, sans y rien changer. Comme rien
dans nos doctrines n'était emprunté aux circon-
stances, nous n'avons point à les modifier sous l'in-
fluence de circonstances nouvelles. Celles que nous
avions alors sont les nôtres encore, et voilà ce qui
nous permet de faire suivre simplement ces consi-
dérations rapides des pages destinées à servir d'in-


•troduction à l'ouvrage lors de sa publication, et


INTRODUCTION. i bis
dans lesquelles nous en avions tracé le plan. Nous
les transcrirons donc ici.


Dès que les hommes réunis en société ont réflé-
chi sur leur état , ils ont dû en sentir les avantages :
ce sentiment du bien dont ils jouissaient a bientôt
excité le désir du mieux, et leur en a fait entrevoir
la possibilité; ils ont compris que l'état de société
dont ils goûtaient le bonheur était susceptible
d'une organisation plus ou moins parfaite.


On a vu dès•lors les philosophes et les législa-
teurs poser des principes et fonder des institutions,
dans la vue d'établir la communauté de la manière
la plus avantageuse à tous ses membres : telle est
l'origine de la politique ; tel est son objet.


Nous ne chercherons pas à retracer ici ses pro-
grès successifs, à reproduire les différens systèmes
établis par les législateurs anciens et modernes, ni
même à rappeler les principes généraux en cette
matière : il s'agit de bien faire connaître l'intention
et les avantages de l'ouvrage que nous publions.
En d'autres termes, nous devons exposer les motifs
qui nous ont déterminés, marquer le but que nous
nouS proposons, indiquer enfin la marche que
nous avons adoptée.


L'existence de la société suppose nécessairement
des engagemens tacites ou exprès entre tous ses
membres, par lesquels chacun consent à sacrifier
une partie de ses droits pour le bien public. Mais il
ne suffit pas que ces engagemens aient été contrac-
tés; il ne suffit pas même qu'ils soient fidèlement
observés, il faut encore qu'aucun des contracta ns ne




ij bis INTRODUCTION.
puisse s'y soustraire : car, par cela seul qu'une par-
tie pourrait à son gré méconnaître ses obligations,
le contrat serait vicié. Il faut donc essentiellement,
pour la conservation et la durée de toute société,
qu'il existe une force capable de contraindre chaque
membre , à remplir ses devoirs, et de garantir à cha-
cun l'exercice de ses droits: cette force, c'est le -gou-
vernement, quelle que soit sa forme, quelle que soit
sa dénomination.« Il faut remarquer, dit un grand
» jurisconsulte, sur ce qui regarde les engagetnens,
» qu'ils demandent l'usage d'un gouvernement qui
» contienne chacun dans l'ordre de la justice ( I ). »
ic Le corps politique, dit Harrington (2), qui n'est
» point dirigé par la raison du gouvernement, n'est


plus un peuple, une nation, mais un troupeau. »
Ainsi la nature même des choses veut que cha-


que société soit soumise à une autorité; et la rai-
son nous montre que cette autorité n'existe que
pour l'avantage de la société. Mais tantôt la sou-
Mission due an pouvoir légal a été oubliée; tantôt
les dépositaires de l'autorité en ont abusé: ces, ac-
cidens n'ont pu changer les principes, mais ils ont
fait voir la nécessité de donner au gouvernement
assez de force pour agir, pour se conserver et se
défendre, et de renfermer son pouvoir dans de
telles limites, qu'il ne pût en faire usage con-
tre l'intérêt de la société ( 3). Tel est le pro-


(1) Dornat, Traité des lois, chap. xi, n° 4o.
(2) Aphorismes politiques, n° 1 9 . Voyez aussi Black-


stone, Discours /n'am., sect. 2.
(3) Locke, du Gouvernement civil, chap. n° io.


tyrnoDucTioN.
iij


bleme que présente à résoudre la formation ou l'or-
ganisation de toute société petique; et certes l'esprit
humain ne peut se proposer un objet de méditation
plus grand et plus utile (I).


En cette matière, il n'est pas de guide plus sûr
que l'expérience; et les principes établis par le rai-
sonnement ne reçoivent que de l'application une
autorité complète et une certitude irréfragable. C'est
la machine dont le géomètre a combiné les ressorts
et calculé les forces : il faut la voir agir pour être
sûr de son effet. Avant donc d'adopter les théories
et les systèmes sur la forme du gouvernement, il ne
suffit pas d'en apprécier le mérite d'une manière
spéculative, il faut en outre consulter l'expérience ,
et adopter ou repousser les principes et les institu-
tions, d'après leurs effets dans l'exercice et dans
l'application.


Mais dans quelles archives trouve-t-on recueillies
les leçons ou les observations de cette expérience ,
qu'on peut appeler la pierre de touche des institu-
tions politiques ? La plupart des historiens ont né-
glige de montrer en quoi la forme du gouvernement
et les institutions politiques ont influé sur la destinée
des peuples : ceux même qui ont considéré l'histoire
sous ce point de vue, n'exposent pas toujours avec
assez d'exactitude l'ensemble des principes et des lois
formant la constitution; et c'est plutôt leur opinion
sur ces lois que ces lois elles-mêmes qu'ils font con-


(i) Voyez la préface des OEuvres philosophiques et poli-
tiques de Hobbes.


I.




iv INTRODUCTION.
naître. Ainsi l'histoire de chaque peuple nous offre
rarement les leçons dell'expérience sous ce rapport :
mais, si une-ois chaque constitution était connue
dans toutes ses parties ; si toutes les révolutions sur-
venues clans la forme du gouvernement étaient in-
diquées avec exactitude ,alors il serait facile de dé-
mêler dans chaque événement quelle a été l'in-
fluence des institutions politiques, et de voir com-
ment les événemens ont réagi sur ces mêmes institu-
tions. Ces réflexions suffisent , sans cloute , pour
indiquer quelle a été notre intention, en présentant
le texte des lois et actes formant la constitution de
chaque peuple. Il nous reste à développer le plan que
nous avons suivi pour l'exécution.


D'abord., nous n'avons compris dans notre Collec-
tion que les institutions des peuples modernes : sans
doute les gouvernemens des anciens ont offert sou-
vent d'heureuses applications des principes de la
politique. Montesquieu pense que les Anglais ont
tiré des Germains l'idée de leur gouvernement poli-
tique:(i); il dit aussi que la manière dont on rendait.
la justice à Rome, du temps de la république, est à
peu près suivie en Angleterre (2).


Mais les moeurs, les usages et les circonstances ont
tellement changé; les inventions nouvelles , le pro-
grès des sciences, ont apporté dans l'état social de si
grandes modifications, qu'il serait souvent ,
et quelquefois ridicule, de chercher dans les insti-


INTRODUCTION.


tutions des anciens le type des gouvernemens ac-
tuels (I).


Chèz les nations modernes , au contraire , malgré
les différences des moeurs, des usages , du caractère
et du degré de civilisation , il existe des rapports
tels, que souvent les institutions de l'une peuvent
convenir à l'autre, mais toujours avec plus ou moins
de modifications. En effet, ce serait une pensée bien
fausse et bien dangereuse , de croire que telle ou
telle législation politique est absolument applicable
à tous les peuples indistinctement : en cette matière,
plus qu'en aucune autre, peut-être, le 'vrai et le bien
ne sont que relatifs.


Il entrait clone dans notre plan , comme nous
venons de le dire, de recueillir seulement les actes
et les lois organiques des gouvernemens modernes.


Cela une fois décidé, une difficulté qu'on n'aperçoit
pas d'abord nous a long-temps arrêtés : c'est le choix
à faire dans la législation de chaque peuple, des
lois et des actes qui forment sa constitution.


Qu'est-ce, à :proprement parler, que la constitu-
tion? Quelles sont les lois qui en font essentiellement
partie ? Quelles sont les lois qu'on doit regarder
comme organiques de la constitution ? Les publicis-
tes, les jurisconsultes. ont laissé des définitions'et des
classifications plus ou moins propres à nous diriger
dans notre choix. Il n'est pas inutile de rappeler celles
qui nous ont paru les plus exactes ; elles indiqueront
la règle que nous .avons


« La constitution est l'ordre ou distribution des


(1)Esprit des lois , liv. xi, chap. 6. (i) Encyclopédie , au mut Politique.
(2) Idem , liv. xi, chap. 18.




Vi INTRODUCTION.


pouvoirs qui ont lieu dans un État, c'est-à-dire la
manière dont ils y sont départis, le siège de la souve-
raineté, et la fin que s'y propose la société civile (i).


« Pour donner la meilleure forme possible à la
chose publique, dit Rousseau, il y a diverses rela-
tions à considérer : premièrement, l'action clu corps
entier agissant sur lui-même , c'est-à-dire le rapport
du tout au tout, ou du souverain à l'État.. Les
lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois
politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales (9.). »


Des jurisconsultes partant de ces principes, ont
expliqué avec détail ce qu'on doit regarder comme
lois politiques ; ils les ont désignées en indiquant les
matières qu'elles règlent. Domat (3) est entré à ce
sujet dans quelques développemens ; et le Répertoire
de jurisprudence de Merlin s'exprime en ces termes (4):


« Le droit public est général ou particulier : le
droit public général est celui qui règle les fonde-
mens de la société civile, commune à plusieurs Etats,
et les intérêts que ces États ont les uns avec les au-
tres; le droit public particulier est celui qui règle
les fondemens de chaque État.


» L'objet du droit public particulier est en gé-
néral de maintenir la police nécessaire au bon
ordre et à la tranquillité de l'État, et de procurer
ce qui est le plus avantageux à tous les membres


(i) Aristote-Polit. , liv. IV. chap. 1". Voyez aussi Montes,
quicu, Esprit des lois , liv. 1", chap. 3.


(2) Contrat social , liv. n , chap. 12.
(3)Traité (les
, chap. xi ,
4o.


(4) &yen° ire de jurisprudence, au mot Droit.


INTRODUCTION.


v ij
de l'État, considérés collectivement et . séparément.


» Ainsi c'est à lui à régler tout ce qui concerne la


religion.
plus grands objets du droit public de


» Un des
c'est l'administration de la justice ;chaque État ,


mais tout ce qui•y a rapport n'appartient pas égale-
ment au droit public : il faut, à cet égard, distinguer
la forme et le fond, les matières civiles et les matiè-
res criminelles.


» La forme de l'administration de la justice est du
droit public, en matière civile aussi bien qu'en ma-
tière criminelle; mais en général la disposition des
lois au fond pour ce qui touche les particuliers en
matière civile est du droit privé.


» Pour ce qui est de la punition des crimes ,
est certainement du droit public.


» Le droit public de chaque État a encore pour objet
tout ce qui dépend du gouvernement des finances,
comme l'assiette, la levée des impositions, etc. (s). » -


Sur le passage que nous venons de citer, il importe
de remarquer qu'en énumérant les différentes ma-
tières qui rentrent clans le domaine du droit public,
l'auteur s'est écarté de la définition qu'il avait d'abord
donnée; ou que du moins il a omis de faire une dis-
tinction importante entre les lois politiquesjanda-
meiztales, qui sont les bases de l'organisation politi;-
que, et les lois qui règlent cette organisation , et
qu'on appelle à juste titre lois organiques : telles
sont, par exemple,


CO Voyez aussi Encyclopédie méthodique, au mot Droit.


celles qui règlent les cérémonies




INTRODUCTION.


publiques, les formes, mais seulement les formes
de l'administration et de la justice. Cette distinction
est établie et développée avec autant de clarté que
de précision par un jurisconsulte moderne :


« Les lois politiques sont celles qui règlent les
droits et les obligations dans les rapports de prince à
nation, ou de souverain à citoyens et sujets. Les lois
politiques fondamentales sont la condition essentielle
et respective du pouvoir et de l'obéissance.


» Les lois politiques constitutives sont l'ensemble
des institutions principales qui forment l'essence
d'un gouvernement , son caractère distinctif , ses
analogies et ses différences avec tous autres.


» Les lois politiques instinctives sont l'ensemble des
institutions secondaires ou organiques, plus ou moins
nécessaires au maintien et à la perfection des institu-
tions principales.


» Les lois politiques circonstancielles sont fensem-
hie des dispositions qui règlent généralement et in-
définiment, eu égard à l'ensemble des besoins et des
moyens, tous les modes d'exercice du pouvoir, tous
les priviléges de ses agens , tout ce qui importe à la
conservation et au maintien (lu patrimoine public, des
établissemens publics et de la police générale; comme
aussi toutes les garanties, tous les moyens de justice,
de conservation ou (l'indemnité pour les droits privés
en souffrance contre les abus du pouvoir : ce sont là.
proprement les lois administratives (i). »


Dirigés par cette classification lumineuse , après


V)
Sirey, Recueil gén. des Lois ec Arréts, t. xx, 2 p., p. 78


INTRODUCTION. i x
avoir recueilli les lois finulanzentales de chaque Etat,
nous avons eu soin de réunir les lois organiques, et
d'indiquer les dispositions diverses, ou qui consacrent


règles fondamentales, ou qui modifient surquelques r
des points importans l'organisation générale. Ainsi,
pour la France, nous faisons remarquer, par exem-
ple, que, si la procédure par jurés est consacrée en
principe par la Charte (art. 65), l'organisation du jury
tient au droit public, et nous indiquons les bases de
cette organisation. En général les lois pénales de tous
les Etats ont été l'objet d'un examen sérieux : car c'est
de la bonté des lois criminelles que dépend principa-
lement la liberté des citoyens (i); et, sous ce titre de
lois criminelles, nous comprenons , comme on doit
bien croire, non-seulement les lois qui caractérisent
les délits et qui déterminent les peines, mais encore
celles qui règlent la forme et la composition des tri-
bunaux , et qui garantissent à l'accusé l'exercice de
tous ses droits.


On sent que ce n'est qu'avec de longs travaux et
de pénibles recherches que nous sommes parvenus
à réunir les élémens de l'ouvrage que nous publions.
Nous n'osons nous flatter d'avoir complétement réussi;
mais , quel que soit le succès de nos efforts , nous
espérons qu'on rendra justice à nos intentions, et
qu'on ne confondra pas entièrement cette Collection


, avec les compilations pour lesquelles on n'a eu à con-
sulter que l'ordre alphabétique et chronologique.


Toutefois, cet ouvrage n'atteindrait pas le véritable


, (i) Montesquieu,
Esprit des lois, liv. mi, chap. 2.


4




X INTRODUCTION.


but que nous nous sommes proposé, s'il offrait les mo-
numens de la législation entièrement isolés de [lis-
toire (les peuples. Comme nous l'avons déjà dit, la
plupart des historiens, en retraçant les événemens ,
ont négligé de les montrer dans leurs rapports avec les
institutions , ou ils ne l'ont fhit que d'une manière in,
suffisante : cependant c'est peut-être sous ce point de
vue que l'histoire mérite le plus d'être étudiée. Ainsi ,
sur chaque fait, on doit surtout remarquer quelle a
été son influence sur la forme du gouvernement , et,
réciproquement, en quoi la forme du gouvernement
a influé sur les faits; il faut enfin considérer les évé-
nemens et les institutions politiques tour-à-tour com-
me causes et comme effets les uns à l'égard des autres.
Nous savons d'ailleurs que pour bien apprécier les in-
stitutions d'un peuple, il faut connaître leur origine, les
modifications successives qu'elles ont éprouvées, les
circonstances dans lesquelles elles ont été élevées, et
avoir des notions exactes sur les moeurs, les usages, les
habitudes et le caractère national de chaque peuple.


Dès-lors nous avons cherché à retracer, dans des
précis historiques placés en tête de la constitution
de chaque peuple , les diverses révolutions qu'ont
éprouvées ses lois et la forme de son gouvernement.
Ce travail en suppose un autre qui d'ailleurs était
indispensable : c'est celui de rechercher et de re-
cueillir les règles fondamentales, les usages consti-
tutifs , consacrés par le temps et les moeurs des
peuples, qui ont servi de bases aux lois positives,
aux institutions actuelles, et qui même en ont tenu
lieu pendan t long-temps chez plusieurs nations :


INTRODUCTION. Xi


usages .qui formaient ce qu'on peut appeler la con-
stitution non écrite, et qui étaient en droit politique
à peu près ce qu'étaient dans le droit civil nos an-
ciennes coutumes. Pour présenter le résultat de nos
recherches, sur ce point, d'une manière plus frap-
pante et qui en fit mieux apprécier l'ensemble ,
nous avons rédigé cette constitution non écrite, en
la divisant par articles , en ayant soin d'indiquer
toujours un grand nombre d'autorités, et en con-
servant les expressions consacrées par l'usage, par
les lois ou par les auteurs anciens.


Jusqu'ici cette manière de présenter les règles fon-
damentales de chaque État n'a point encore été em-
ployée : elle épargne les recherches ; elle donne un
résultat positif, et facilite la solution des points contro-
versés, en rapprochant les opinions différentes. Cette
partie de notre travail mérite peut-être quelque atten-
tion; car , ainsi que l'a dit un ancien : «Les lois qui
» sont imprimées dans les moeurs du peuple ont bien
» plus d'autorité, et sont d'une tout autre importance
» que les lois écrites (i). »


On doit bien croire que nous avons mis un soin parti-
culier à réunir tous les élémens du droit public de notre
pays. Nous avons donné au précis historique relatif à
la France un' peu d'étendue; et cela devait être ainsi,
car le reproche adressé par nous aux historiens en gé-
néral, s'applique surtout aux historiens .français. Nous
osons ajouter que nos publicistes ont plutôt écrit des
systèmes ingénieux , que montré la vérité sur plusieurs


(i) pol. , liv. ni, chap. 17.




xi j iwroonucTioN.
points importons. C'était donc pour nous un devoir de
présenter un tableau plus étendu et plus complet des
révolutions survenues dans nos institutions politiques,
depuis l'origine de la monarchiejusqu'en 178, et
de bien indiquer l'état des choses à cette époque si
mémorable.


On a dit « que les savantes recherches sur le droit
» public ne sont souvent que l'histoire des anciens
» abus, et qu'on s'est entêté mal à propos quand on
» s'est donné la peine de les trop étudier (I). » Si nous
avons bien fait entendre notre pensée , on sentira
que cc reproche ne peut nous atteindre. En effet,
nous avons voulu présenter l'histoire des anciennes
institutions, pour que l'on pût, en les étudiant, et en
voyant leurs effets, juger en quoi elles doivent être
suivies , modifiées ou détruites. Le publiciste doit
connaître les vices et les abus qui se glissent clans le
corps politique, comme le médecin doit connaître les
maladies qui attaquent le corps humain.


En résumé, l'ouvrage que nous publions donne
aux législateurs et aux publicistes un moyen prompt
et facile de bien connaitre , de rapprocher et de corn-
parer les institutions politiques de toutes les natices
civilisées ; il offre à toutes les classes de citoyens l'his-
toire de leurs libertés et les titres authentiques Je
leurs droits; enfin, il est en quelque sorte le dép6 t des
actes sur lesquels est fondée leur existence politique.
C'est maintenant à chacun d'apprécier l'intérët l'uti-
lité (lu livre, et les intentions des auteurs.


(1) Traité des intérêts de la France avec ses voisins, pat
M. le marquis d'Argenson.


COLLECTION
DES


FRANGE.
PRECIS DE L'HISTOIRE


DU


GOUVERNEMENT DE LA FRANGE,
Depuis l'origine de la Monarchie jusqu'à l'année 1789.


CE titre marque à la fois l'objet et les limites du tableau que
nous allons retracer. Il doit rapprocher les points principaux
d'une partie de l'histoire nationale, trop négligée sans houle
par les nombreux annalistes de nos exploits et de nos calami-
tés. Il doit offrir au coup d'oeil rapide les diverses phases de
l'état politique de la monarchie, depuis son établissement jus-
qu'à la révolution qui l'anéantit. Les discussions , les re-
cherches fastidieuses en seront bannies, et rien ne fera lan-
guir la série des faits qui en auront été le résultat. Ces faits
seuls, ainsi esquissés, formeront, nous osons le dire, un tra-
vail neuf et d'un haut intérét pour les Français de notre ii'ge :


CHARTES, LOIS FONDAMENTALES,


ET ACTES CONSTITUTIONNELS


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AXE:Re:ES.




GOUVERNEMENT DE 1RANCE


ils jetteront un nouveau jour sur des principes et des vérités
que la passion méconnaît sans cesse; ils présenteront notre
histoire d'un point de vue plus élevé et vraiment digne d'un
grand peuple : enfin , ils auront ce grand but (l'utilité que la
sagesse a proclamé le premier besoin (le notre situation, « dé
'a lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant
» les temps anciens et les temps modernes ( 1), » et peut-être
d'opérer un heureux rapprochement entre (les générations
ennemies.


S
Gouvernement de la Gaule romaine.


Il est nécessaire d'ouvrir ce Précis par quelques considéra-
tions, (l'une part, sur la situation (le la Gaule sous la domi-
nation romaine, et de l'autre, sur l'état de la fédération des
nations germaniques, connues sous le nom de Francs, avant
la conquête du territoire gaulois. On doit sentir que ce fut de
la fusion des lois et des institutions de l'une et (le l'autre so-
ciété politique, que naquit le gouvernement de France ,
comme ce fut le mélange de l'une et de l'autre race qui forma
la nation française. Il faut donc considérer ces lois et ces in-
stitutions respectives des deux peuples, pour y reconnaître
l'origine des premiers établissemens (le notre monarchie , et
les élémens de sa constitution. On peut même dire que quel-
ques observations nettes et rapides à ce sujet peuvent seules
porter la lumière dans le chaos que présente nôtre histoire
dans les premiers siècles.


Il n'est nullement question ici de suivre les Gaulois dans
le cours de la lente métamorphose que leur firent subir les
Romains, après avoir conquis leur territoire ; il faut voir seu-
lement ce qu'ils étaient vers le temps de la seconde conquête
opérée par les nations germaniques, c'est-à-dire vers le cin-
quième siècle. L'abbé Dubos (2) a dit qu'à cette époque il n'y


(1) Préambule de la Charte.
(2) Eiablieement des Francs dans les Gaule..


jUSQU'A L'ANrriE 1789.
avait plus de Gaulois dans les Gaules : il a voulu exprimer par-


là qu'ils étaien t devenus de véritables Romains. En effet ,
costumes, langage, ils avaient tout


moeurs, usages, jeux ,
adop té. Depuis que Caracalla avait proclamé citoyens romains
tous les habitans des diverses provinces (le l'empire, les diffé-
rences que le temps avait laissées entre les deux populations


s'étaien t
de jour en jour effacées : les mariages avaient surtout


contribué à opérer un mélange complet. On ne faisait done
plus aucune distinction, dans les derniers temps, entre les
familles qui avaient anciennement apporté la toge dans la
Gaule , et celles qui l'avaient reçue ; les plus illustres entre les
unes et les autres parvenaient indistinctement aux dignités
de l'empire. Ce fait était important à fixer, en ce que ces dé-
nominations de Gaulois et de Romains ne peuvent plus dès-
lors produire aucune confusion : nous savons que c'est d'un
seul et même peuple qu'il s'agit à cette époque ; d'un peuple
qui, sous quelque dénomination que ce soit, n'est, après
tout, qu'une portion de la grande nation dominant encore
sur l'univers.


Les grandes magistratures établies dans les Gaules par les
empereurs, ne sont intéressantes, dans notre objet, que parce
que les chefs de Barbares s'aidèrent de ces titres vains pour
appuyer leur puissance sur les peuples conquis. Ce serait en
effet se faire une fausse idée de la royauté à cette époque, que
de la juger d'après nos idées modernes : il n'y avait alors,
dans l'esprit des peuples, de sceptre et de couronne qu'à Rome
et à Constantinople. Nul doute que le vicaire-général ou préfet
du prétoire qui commandait dans la Gaule, et même le sim-
ple recteur qui dirigeait une des dix-sept provinces , ne fût ,
aux yeux de cette population , un tout autre personnage lue
quelque chef de hordes sauvages dont la longue chevelure
était le seul caractère de majesté. A la vérité, tous les faibles
instrumens de la puissance des Césars disparurent successive-
ment devant l'épée des Barbares ; mais ils sentirent bientôt
eux-mêmes que, pour dominer solidement sur tout ce que le




16 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


fer n'avait pas détruit, il fallait se substituer dans les offices ,
à l'égard desquels les peuples avaient contracté des habitudes
de soumission. Voilà pourquoi, tandis que les chefs recevaient
ou prenaient les insignes des patrices ou des consuls, on voyait
leurs principaux lieutenans remplacer, sous les noms de ducs,
ces généraux (duces) fixés par les empereurs dans telle ou telle
province de l'empire ; d'autres, succéder comme comtes, à
ces comites qui présidaient aux cités, etc.


Il y a une remarque bien intéressante à faire sur ces éta-
blissemens militaires des empereurs. La difficulté de faire
marcher avec assez de précipitation les milices sur les fron-
tières, quelquefois simultanément: attaquées par les Barbares,
avait donné lieu à la création de certaines milices particu-
lières établies à demeure dans telle ou telle province, et dont
les seules fonctions étaient d'en garder l'entrée. On distribuait
(les terres à ces soldats; ils pouvaient se marier, et laisser à
leurs cnfans ces biens concédés, mais à condition qu'ils ren-
draient le même service militaire, dont la donation avait été
le prix. Les terres possédées à cc titre sont, en général, dési-
gnées sous la dénomination de Uné lices militaires. On a pu y
voir l'origine des fiefs.


Chaque province de la Gaule était divisée en districts ou
cités; chaque cité s'administrait par elle-même, sous la haute
autorité des officiers de l'empereur. Elle avait son sénat, sa
curie (i) , sa milice et ses revenus. Il est manifeste enfin que
l'établissement des cités romaines constituait, niais d'une
manière plus élevée et plus libérale, ces communes, que nous
verrons disparaître d'abord entre les fléaux qui suivirent la
conquête, et renaître ensuite, successivement arrachées à
l'épée (les conquérans par les effinis des peuples et le sceptre
protecteur des rois.


Les Gaulois étaient libres ou esclaves. Les hommes libre,›;


(/; Il semble que la curie était au cantml (pa9us) ce que le sénat é(sit a
da cité (restas).


ju3QU'A L'ANNEE 1789. I
étaient rangés sous t rois classes : les familles sénatoriales,
jouissant de certaines prérogatives , mais assujéties à l'impôt
comme,


les autres; 2° les familles curiales, où se trouvaient
rangés tous ceux qui possédaient des terres, qui n'exerçaient
aucun métier, et qui avaient droit de faire partie de la curie ;
3° les familles exerçant une industrie pour vivre, et unies
entre elles par des corporations de divers métiers.


Les esclaves étaient de deux espèces : les uns attachés à un
maître qui les nourrissait; les autres au fonds qu'ils exploitaient,
et dont ils retiraient les fruits moyennant une certaine rede-
vance. Il y avait aussi des hommes libres qui tenaient et cul-
tivaient des terres au même titre. Telles étaient les remarques
principales que nous avions à faire sur la situation politique
de la Gaule romaine. Nous aurons occasion d'y revenir dans
la suite, et d'en faire sentir toute l'importance.


s II.


Des Francs avant la conquête. (40 siècle.)


L'état des Francs, dans la Germanie, présente, à côté de
l'esquisse que nous venons de tracer , un contraste frappant.
On voit, d'une part, toutes les conséquences d'une civilisation
avancée ; la nature s'offre de l'autre dans toute son aspérité
native. Ici règnent les lois, les institutions et les arts avec
l'asservissement; là, quelques usages confus, des moeurs fé-
roces et des armes avec la liberté.


Les Francs étaient des Germains. Les traits sous lesquels
les Anciens ont peint ces derniers, doivent donc servir à pein-
dre les Francs eux-mêmes.


Comprenons sous cette dénomination plusieurs peuplades
unies entre elles par la tradition d'une origine commune, et
éprouvant continuellement le besoin de réunir leurs forces,
soit pour l'attaque, soit pour la défense. Il ne paraît pas, au
reste, qu'il y eut entre ces peuplades aucune espèce de pacte
fédéral formellement exprimé; mais c'était dans la nation un
usage qui remontait sans doute à la réunion des premières


TOME I .
2




18 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
familles, que celui de ces assemblées annuelles où la nation
délibérait sur les affaires publiques d'un intérêt général, as-
semblées fameuses qui forment le premier point de l'histoire
de nos libertés.


C'est donc une chose assez .remarquable, que les deux
élémens principaux qui composent l'édifice (les libertés natio-
nales se .


découvrent, l'un (les communes) dans les institu-
tions romaines, et l'autre (les corps représentatifs) dans les
établisscmens germaniques.


Lcs Francs n'estimaient que la valeur, et leurs lois ne pu-
nissaient que la tacheté. Ils avaient (les chefs de guerre dont
la principale prérogative était d'avoir la part la plus forte des
butins faits sur l'ennemi. Apprendre à agiter la francisque
avec dextérité était toute l'éducation de la jeunesse. La force
était la loi. Une pareille société ne pouvait subsister qu'autant
que ses membres les plus turbulens seraient constamment
en guerre. Aussi, depuis l'époquz où ils parurent. sur les fron-
tières septentrionales de l'empire, jusqu'à celle où ils envahi-
rent la Gaule, chaque année fut marquée par de nouvelles
agressions et par de nouveaux pillages.


D'autres observations sur le caractère et l'état primitif de
cette nation sont nécessaires; mais elles trouveront mieux
leur place dans les pages suivantes, où elles serviront de
base à des développemens d'un haut intérêt.


s III.


Conquête de la Gaule par les Francs. (5°, Ge et 7° siècles.)
C'est ici surtout qu'il faut se défendre de l'esprit de système,


et par conséquent ne pas imiter la plupart des écrivains qui
ont cherché à reconnaître la situation politique du pays vers
les premiers temps de la complète. Presque tous, en effet
abusant étrangement de quelques passages, ont établi des
hypothèses plus ou moins spécieuses, mais où se trouvent
quelques vérités, au milieu d'assertions manifestement erro-
nées. D'41près , par exemple, les conquérans s'asseyent


JUSQU'À L ' ANNF,E 1789.


paisiblement eu rang des vaincus, et baissent leurs glaives


devan t tous Ictus établissemens (1). Un autre veut au contraire
que les Barba res aient chargé de chaînes tout ce qui portait
le nom de Gatilois (2). On peut reprocher sans doute au plus
illustre de tous, à l'un des grands génies dont la France s'ho-
nore, d'avoir trop exclusivement cherché l'origine de tout
dans les forêts mêmes de la Germanie (3).


Evitons de 'voir cette partie (le notre histoire sous un point
de vue systématique , et empruntons à chaque hypothèse ce
qu'elle peut avoir de fondé ; il est probable que nous nous
rapprocherons ainsi de la vérité , sur des points encore fort
obscurs, apries de longues discussions.


Il y a une remarque essentielle à faire : on n'a pas assez
réfléchi, ce ele semble, en s'occupant de l'époque où les
Francs triomphèrent de la puissance romaine, que ces. peu-
ples devaient avoir subi de fortes altérations depuis un siècle.
Il faut se rappeler, en effet, qu'ils avaient souvent possédé ,
pendant plusieurs années, quelques lambeaux des provinces
septentrionales; que leurs courses continuelles dans les autres
parties du territoire les mettaient en communication directe
avec les Ronlains; que les captifs qu'ils ramenaient esclaves
dans leur séjour ordinaire, devaient nécessairement avoir ré-
pandu parmi eux quelques lumières sur l'état politique de la
Gaule. On ne doit donc pas les regarder tout-à-fait , à cette
époque, coi:orne des barbares déterminés à exterminer indis-
tinctement et absolument tout ce qui n'était pas sorti de leur
sauvage berceau.


Les lois qui régirent ces premiers temps prouvent que par-
tout où l'on se soumit, les propriétés et les institutions locales
même furent respectées. Les Barbares ne s'emparèrent que
des terres qui se trouvèrent libres par la mort ou l'esclavage


(I) L'abbé Aubes.
(a) Le comte de Boulaimilliers.
(5) Le président de :Montesquieu.




tO GOUVERNEMENT DE FRANCE,


des possesseurs ; et ils ne modifièrent d'abord le gouverne-
ment qu'autant qu'il était nécessaire pour assurer leur con-
quête. Si les vaincus furent politiquement placés au second
rang, on voit néanmoins que ceux qui se réunirent aux con-
quérans conservèrent une grande prépondérance dans la
rection (les affaires. Le règne d'2Egidius après l'expulsion (le
Childéric, en est une preuve. Puisque les Francs purent se
soumettre à un Romain , il est clair que la situation du reste
de la nation ne dut pas être telle, à cette époque , que quel-
ques-uns l'ont voulu.


C'était un principe chez les Barbares, que chaque peuplade
devait être régie par ses règles de justice. Ce principe main-
tint l'usage des lois romaines pour les Romains, comme il
établissait la loi salique pour les Francs, la loi gombette chez
les Bourguignons ; ce qu'on appelait alors le code Théodosien
resta donc en vigueur dans la Gaule : or cela suppose que les
magistratures continuèrent encore à être exercées par (les Ro-
mains, puisqu'eux seuls étaient capables de les exercer.


Plusieurs monumens semblent attester pareillement que
l'administration resta à peu près dans l'état où elle se trou-
vait, et que ce furent encore des Romains qu'on vit la plu-
part du temps choisis par les rois Francs, pour présider aux
cités comme comites ou comtes.


En un mot, voilà, ce nous semble, l'idée qu'on peut rai-
sonnablement se faire de l'état du pays à cette époque. Le roi
Franc avait pour conseil ses principaux chefs et ceux des
illustres Gaulois dont le front s'était courbé sans peine sous
le nouveau joug. Là, il méditait d'achever sa conquête et,
(l'étendre sa domination soit sur les parties où des corps Ro-
mains tenaient encore, soit sur celles oh d'autres chefs de
Barbares tentaient d'établir une puissance rivale de la sienne.
Les principaux officiers Francs étaient investis de grands com-
mandetnens dans les provinces où le roi était reconnu. Dans
ces provinces , la population germanique, qui s'était établie
après avoir quitté les bords du Rhin , n'était pas, dans l'origine,


JUSQD'A L 'ANNIE 1789.
disséminée, mais réunie avec ses serfs , et formant des villages
à part sur les terres qui lui avaient été cédées. Une religion,


un
culte et des usages différens ; des sentimens de jalousie


d'une part, et de cupidité de l'autre , devaient établir une
division naturelle entre les anciennes cités que la conquête
n'avait pas détruites, et les nouveaux établissemcns . Ces deux


populations s'observaie nt sans doute avec inquiétude, et il y
avait entre elles des rapports trop immédiats pour qu'il ne
s'ensuivît pas nécessairement une sorte (le lutte presque con-
tinuelle , où l'on comprend que le dessous ne fut pas ordinai-
rement aux derniers venus. Telle fut à peu près la situation (lu
pays jusqu'au moment oh l'ancienne nation sembla , en
quelque sorte , avoir totalement disparu dans cette suite de
guerres. et de dévastations, qui forme l'histoire (le ces temps.


s IV.


De La Royauté.


Reyes ex nohilitate , duces ex virtute sumunt , a dit Ta-
cite (1), en parlant des Germains; ce qui prouve manifestement
que les rois, chez ces peuples, appartenaient à certaines
familles exclusivement.


Mais cette royauté était-elle héréditaire
Le respect et la soumission pour le sang d'un homme qui


s'est illustré par sa valeur, sont des sentimens qui naissent
avec la société politique , et dont elle fait plus tard des prin-
cipes quelquefois utiles à son maintien. Il serait facile d'en
faire . sentir la source et les motifs ; mais ce n'est pas ici le
lieu (le se livrer à de semblables développemens. Au reste,
l'histoire est là, pour attester la vérité du fait. Il n'est pas rare
de voir chez tous les peuples, et spécialement chez ceux qui
nous occupent, une assemblée de vieux guerriers tout entière
exaltée à la vue d'un faible enfant qu'elle se plaît à regarder


(i) De 'or. German., cap. 7.


7 I




22. GOUVERNEMENT DE FRANCE,
comme devant un jour rappeler celui dont il a reçu la vie et
dont il porte le nom.


D'un autre côté, un attachement servile et non raisonné ne
peut guère être supposé parmi des peuples où le glaive est
souverain , ois le plus vaillant doit toujours être le premier
(le tous. Qui ne doute d'ailleurs que dans ces assemblées
annuelles, où la nation décidait avec toute puissance , il n'ait
pas été question quelquefois de renverser un roi lèche ou
tyran , pour Couronner un chef plus digne : Childéric n'en
est-il pas un exemple P


Voici comment on peut concilier cette apparente contra-
diction : les peuples avaient bien, à la vérité, le droit d'élire les
rois ; mais c'était en gcnéral une doctrine d'en borner l'exercice,
et de choisir exclusivement entre les héritiers du sang royal.
Diverses autorités fondent ce sentiment. On lit dans nos anciens
historiens, que ces premiers rois, qui précédèrent Clovis, et
dont les noms seuls sont connus , appartenaient très-certai-
nement à la même famille, quoique le principe (le l'hérédité
directe n'eût point été appliqué à leur égard. C'est cet usage
qui introduisit peut-être les partages des États , qui eurent
lieu si fréquemment sous la première race. Les fils du roi
avaient, aux yeux (le la nation, des droits égaux à une portion
de souveraineté, puisqu'ils auraient pu être également choisis
par elle pour commander à l'État tout entier.


Celui qui devaitrégner sur les Francs était placésur un bon-
chier, le glaive à la main, en présence de toute l'armée, qui
faisait diverses évolutions autour de lui (i ). Tel était le couron-
nement; il caractérise une royauté d'où les femmes devaient
naturellement être exclues. Ainsi, qu'on lie ce principe con-
stitutif de notre monarchie à l'ensemble des lois saliques , ou
non , il n'en est pas moins vrai qu'il devait naître du génie
même de cate nation belliqueuse.


Clovis donna, par l'éclat qu'il jeta sur ses armes, un carac-


(1) Cré.g. Tur., , chap. /8.


usou'A L' ANNi£ 1789. 2 3


tél.° plus imposan t à la royauté,
et il habitua les peuples à la


voir irrévocablement fixée dans sa famille, et transmiiseirepliteiss
régulièrement. Mais ce fut surtout le christianisme qui lui
imprima le sceau particulier d'un contrat religieux e
peuples et le sang des rois. Les évêques, pour reconnaître
les bienfaits au moyen desquels les monarques croyaientetfa-
cer leurs crimes, attachèrent le nom de Dieu à leur couronne,
et firent découlerleur autorité d'une source divine. Desmiracles
confirmèrent ces nouvelles doctrines, etles rois devinrent des
êtres sacrés. Voilà la sainte ampoule, et le don des écrouelles!
voilà ces rois fainéans, qui précédemment eussent été chassés
d'un trône qu'ils étaient si peu dignes d'occuper


Sr"


Des Lois saliques.


C'est une opinion assez généralement admise, que les lois
des Francs furent écrites peu après leur établissement dans
les Gaules; mais il est probable que la confection complète du
Code Franc ne date pas de la même époque, et qu'elle fut
amenée par les accroissemen s successifs et les besoins du
nouvel État.


La situation dans laquelle se trouva le pays après la con-
quête, la rivalité et les rixes qui devaient nécessairement
naître entre les deux corps principaux de la population nou-
velle, obligèrent:les rois à établir quelques règles pour fixer
des rapports nouveaux. La politique avait, comme nous l'avons
vu , laissé une sorte d'égalité entre les anciens habitans et.
ceux qui venaient d'occuper le sol. La loi civile consacre au
contraire une différence humiliante. C'est ainsi, par exemple ,
qu'en introduisant la composition, institution toute germani-
que , et qui devait appartenir en effet à des sociétés de guerriers
chez qui le sang était moins apprécié que l'or, la loi établit:
que celui qui tuerait un Franc !z ,zoo sols à ses pareilspaierait
tandis que celui qui se serait défait d'un Romain n'était tenu




2 4 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
à leur payer que Zoo sols, et seulement 1 1 5, si le Romain était
tributaire.


Ces dispositions durent contribuer à effacer le nom Gaulois
ou Romain de la terre oit dominaient les Francs; elles y firent
cesser pareillement peu à peu l'usage du droit romain, que
les rois avaient d'abord maintenu. La chose est facile à con-
cevoir : il y avait tant d'avantage à être tenu pour Franc, et à
être soumis à la loi des Francs! et chacun pouvait faire , et
était même tenu de faire choix de la loi sous laquelle il préten-
dait vivre. On reconnaîtrait quelque profondeur dans des lois
qui devaient opérer une fusion utile entre les deux peuples, si
elles n'eussent pas accéléré les progrès de la barbarie.


L'épreuve par le combat singulier, le fer chaud, le juge-
ment de Dieu, enfin , est consacrée par le Code Franc. Nous
reviendrons plus tard sur ce sujet.


Passons à cet article fameux devenu une des règles fonda-
mentales de notre monarchie, et qui plus d'une fois l'a em-
pêchée (le passer sous le sceptre d'un étranger.


«De terra vero sa lien in muliereninullap ortio hereclitatis
» transit, sert hoc viritis sexus acquirit : hoc est , f tii in
• ipsd hereditate succedunt (1). Aucune portion de la terre
» salique ne passera aux femelles, mais elle appartiendra aux
» mâles; c'est-à-dire que les enfans mâles succéderont à lent!
» père. » C'est Montesquieu qui traduit.


Après des développemens sur les applications de cet article
en matière civile, ce grand homme ajoute : « Après ce que


nous venons de dire, on ne croirait pas que la succession
personnelle des mâles à la couronne (le France pût venir
de la loi salique ; il est pourtant indubitable qu'elle en vient.
Je le prouve par les divers codes des peuples barbares : la
loi salique et la loi des Bourguignons ne donnèrent point
aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères;
elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi (les


JUSQU'A L 'ANNiE 1789• 2


»
Visigoths, au contraire, admit les filles à succéder aux terres


» avec leurs frères ; les femmes furent capables de succéder


»
à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi ci-


1, vile força la loi politique »
S VI.


De ta Servitude.
Il y avait, pour le malheur des hommes de ces temps , un


usage qui régnait également et chez les vaincus et chez les
vainqueurs : le servage de la glèbe. Chez les uns et chez les
autres , des hommes étaient attachés au fonds de terre ,
comme les choses qui servaient à sa culture. Cet établisse-
ment était né, dans la Gaule, de ce que les Romains, voulant
ne pas quitter le séjour fastueux des villes , avaient cru
mieux s'assurer ainsi les revenus de leurs terres ; et, dans la
Germanie, de ce que les Barbares, dédaignant d'allier le ma-
niement des instrumens aratoires à celui des armes, et con-
sacrant exclusivement les captifs au labourage, avaient, en
quelque sorte, indentifié l'existence de leurs esclaves avec la
portion de fonds départie à leurs soins.


Nul doute que les Francs, en s'établissant dans la Gaule,
n'aient ajouté encore un grand nombre de serfs à ceux qui y
étaient déjà ; mais il n'aurait pas fallu en conclure, comme


écrivainsuelq que le peuple conquis fut tout entierques ,
réduit à l'état de servage : des faits nombreux démentent cette
assertion , et toutes les lois du temps font voir que c'est une
erreur manifeste.


Ce qui y a donné lieu , c'est l'observation que , vers le
commencement ' de la troisième race , les laboureurs , les
artisans , presque tous les habitans des villes , étaient serfs;
mais Montesquieu explique de la sorte comment il se fit que
le nombre des hommes libres , considérable encore sous la
première race, décrut, dans la suite, au point qu'il n'y avait
plus en France, vers le dixième siècle , que noblesse et set.-


(1) Esprit des Lois, liv. xvin, chap. 22.(I) Loi «al., lit. 62, § G.




26 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


vitude. « Cc quo la conquête ne fit pas, dit-il , le droit des
» gens qui subsista après la conquête le fit. La résistance , la
» révolte, la prise des villes , emportaient aussi avec elles la
» servitude des habitans ; et comme, outre les guerres quo les
» nations conquérantes firent entre elles, il y eut cela de par-
» ticulier chez les Francs , que les divers partages de la me-
» narcliic firent naître sans cesse des guerres civiles entre les
» frères ou neveux , dans lesquelles ce droit des gens fut ton-
» jours pratiqué, les servitudes devinrent plus générales en
» France que dans les autres pays (1). »


On conçoit que ce furent ces progrès du servage qui anéan-
tirent successivement les vestiges des anciennes institu-
tions municipales des Romains, respectées dans les premiers
temps. Ils contribuèrent également à couvrir la France entière
des ténèbres de l'ignorance et de la barbarie. Il est facile de
comprendre, en effet, que le plus ordinairement, clans cette
carrière de combats, de pillages et (le calamités, ce frirent
des mains romaines qu'on chargea surtout des fers de la ser-
vitude. Or, les Romains seuls conservaient quelques restes
des lumières qui avaient jeté un si grand éclat dans cc mal-
heureux pays avant l'invasion des Barbares.


S VII.
De la Vassalité,.


Les principaux d'entre les Germains , nous disent les
Anciens, savaient chacun une petite troupe qui s'associait à
sa fortune, soit dans la guerre, soit dans la paix. « C'est, dit
» Tacite , LI dignité , la puissance, d'être toujours entouré
D d'une foule de jeunes gens qu'on a choisis; c'est un ornement:


dans la paix ; c'est un rempart dans la guerre. On se rend
célèbre dans la nation et chez les peuples voisins , si l'on
surpasse les autres par le nombre et le courage de ses
compagnons (2). On reçoit dos présens ; les ambassades


jusQU'A L'ANNÉE 1789• 27


»
viennent de toutes parts. Souvent la réputation décide


»
de la guerre. Dans le combat , il est honteux au p(t'einiclee


» d'être inférieur en courage ; il est honteux à la troupe l




point égaler la valeur du prince ; c'est une infamie éternelle




de lui avoir survécu : l'engagement le plus sacré, c'est de


» le défendre. Si une cité est en paix, les princes vont chez


»
celles qui font la guerre ; c'est par-là qu'ils conservent un


» grand nombre d'amis. Ceux-ci reçoivent d'eux le cheval du
» combat. et le javelot terrible : les repas peu délicats, mais


grands, sont une espèce de solde pour eux. Le prince ne
» soutient ses libéralités que par les guerres et les rapines.
» Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la terre '.et.
» d'attendre l'année, que d'appeler l'ennemi et de recevoir
» des blessures : ils n'acquerront pas par la sueur ce qu'ils


peuvent obtenir par le sang ( 1 ). »


L'origine de la vassalité féodale est dans ce passage. Il n'y
avait point encore de fiefs; mais il y avait, comme dit Montes-
quieu, « des hommes fidèles qui étaient liés par leur parole,
» qui étaient engagés pour la guerre, et qui faisaient à peu


près le même service que l'on fit depuis pour les fiefs. »
On ne voit, dans les premiers temps, que les vassaux du


roi; et ils paraissent sous les noms de Leudes, d'iintPustions,
de Fidèles, mots qui ont la même signification. Mais il s'in-
troduisit ensuite des degrés de vassalité, comme il s'introduisit
des degrés entre les fiefs; de sorte que le roi eut ses leudes ;
les leudes leurs vassaux ; et ceux-ci , à leur tour, (les arrière -
vaesaux. Voilà les racines de cet arbre féodal dont les branches
ont si long-temps couvert la société européenne.


S VIII.
Des Fiefs.


Ne nous occupons ici que de la naissance de cette institu-
tion fameuse des fiefs, qui forme le caractère distinctif (te
la législation politique des modernes.


(i) Esprit des Lois , liv. xxx, chap.
(2) C011nites. (i) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. xxx 3.




28 GOUVERNEMENT DE FRANCE;


Le comte de Buat (1) , après avoir rassemblé divers pas-
sages de nos lois anciennes , relatifs aux terres limitrophes
de l'empire, ordinairement concédées à des vétérans, en tire
les conclusions suivantes : 1 .> que ces biens n'étaient point
héréditaires ; 2° qu'ils étaient Masculins ; 5" que c'étaient des
bénéfices sous certains rapports ; que le fils du dernier pos-
sesseur était choisi, (le préférence aux:étrangers, pour en être
investi, à la condition d'être capable de remplir les devoirs
que cette possession imposait ; 5' que les serfs et les bestiaux
dont ils étaient pourvus devaient s'y retrouver quand la
propriété passait à un nouveau possesseur. « Il me semble,
» ajoute-t-il , qu'à tous ces caractères on doit reconnaître
• les fiefs, tels qu'ils continuèrent d'être jusqu'au temps de
» Charles-le-Chauve. » Ce système a été combattu par les plus
graves autorités; il ne parait toutefois avoir rien d'invraisem-
blable.


Il faut remarquer que, comme des Barbares alliés à l'em-
pire furent quelquefois commis par les princes pour pré-
server les frontières des invasions d'autres Barbares , cette
institution se trouva quelquefois faite en leur faveur ; que des
terres furent aussi concédées de la sorte, en divers temps, au
centre;même de l'empire, à plusieurs hordes qui demandaient
à s'y établir : ce qui explique comment ce ne fut pas seule-
ment aux bornes de l'empire qu'il y eut des fiefs.


Au reste, en laissant dans les ténèbres une origine certai-
nement fort obscure, il liait toujours conclure qu'il y eut,
sous la première race des rois, un grand nombre de terres qui,
sous les noms divers (le fiefs, de 'bénéfices , d'honneurs,
furent concédées aux vassaux du roi, pour récompenser leurs
services, ou fixer une fidélité douteuse : ce sont les fiers, quoi-
que le nom n'ait été usité que plus tard.


Il est certain que les premiers biens possédés it ce titre
furent amovibles , comme leur nature même l'indique. Tou-


juSQU'A L'ANNE 1789. 29


tefois , on ne pouvai t les conférer ni les °te


selon un vain
caprice : il paraît que le roi devait en délibérer avec ses pre-
miers conseillers, c'est-à-d ire avec les 'leudes. Or, comme
ceux-ci furent les propriétaires des premiers fiefs, c'était
donc du sort de leurs pairs qu'ils avaient à décider.


Il arriva que de même qu'on se maintenait dans les offices
on conserva aussi les bénéfices parpar l'or ou par la force,


de pareils moyens. - Des concessions légales furent même ar-
rachées à la faiblesse (les monarques. Ils durent successive-
ment respecter le titre de la possession pendant un an , le.
renouveler, le rendre viager, et enfin héréditaire. Vers la fin
de la première race , la plupart des fiefs étaient transmis aux
enfans.


De l'hérédité des bénéfices naquit la noblesse. Les anna-
listes des premiers siècles de la monarchie se contentent
de marquer une série (le crimes épouvantables; mais, en étu-
diant plus profondément cette époque, on reconnaît que la
lutte qui s'établit, en quelque sorte, entre les grands vassaux
et les princes, fut la première cause de toutes ces sanglantes
révolutions. A mesure que le nombre des premiers augmenta ,
quelques-uns d'eux seulement devinrent les confidens parti-
culiers (les rois. Avides et ambitieux comme leurs maîtres,
ils leur firent porter des actes de révocation ou de spoliation
qui révoltèrent quelquefois la nation entière, mais toujours
ceux qui en étaient frappés : c'est l'histoire de la fameuse ri-
vale de Frédégonde (1).


Nous n'avons parlé jusqu'ici que de ces fiefs primitifs que
la couronne conférait; mais, le désordre et la confusion aug-
mentant d'année en année, de siècle en siècle , un nombre
considérable d'alleux se trouvèrent réduits en fiefs ou arrière-
fiefs. Des privilèges étaient assignés aux vassaux du roi ; on
trouvait protection sous son sceptre; on voulut être vassal du
roi: alors s'introduisit l'usage (le changer son alleu en fief, en


(t) Chroniquo de Frédégaire , chap. 27(1) Lcstrigincs, etc. T. 1, liv. iv , chap.




3o GOUVERNEMENT DE FRANCE,


donnant sa terre au roi, qui la rendait à titre de bénéfice ou de
vassalité : telle . est la formule qui nous a été conservée (1).
L'hérédité, pour cette espèce de fief, ne put certainement
être contestée ; ce fut probablement une raison de regarder,
par la suite , toutes les terres connues sous cc nom , comme
possédées à titre héréditaire.


On conçoit que la crainte, d'une part et la violence, (le
l'autre ; le besoin de protection, et le désir d'opprimer , créè-
rent dans la suite , entre les sujets , un ordre analogue à
celui qui avait d'abord existé entre le roi et quelques sujets.


« Tout le monde , dit le grand homme auquel il faut tou-
n jours revenir, entra , pour ainsi dire , dans la monarchie
» féodale, parce qu'on n'avait plus la monarchie politique. »


Je m'arrête ici.
S IX.


De ta Justice.
Le pouvoir, c'est la justice. La société, en effet, n'établit


de supériorités que pour fixer des droits et des rapports, pour
maintenir les règles par lesquelles elle doit exister. Voilà pour-
quoi la justice est l'attribut constant de la royauté, ou, dans
un sens plus étendu, pourquoi elle émane, dans tout Etat, de
la souveraineté.


Ce principe fut oublié dans les temps malheureux dont
nous nous occupons. C'est un spectacle singulier que de voir
la plus auguste prérogative de la couronne partagée et mor-
celée, et devenir en quelque sorte la conséquence immédiate
de la possession de telle ou telle fraction du sol. Ce spectacle
fut alors offert pour la première fois : il est digne de fixer l'at-
tention de ceux qui méditent sur le principe, le but et les
résultats des institutions humaines.


Les offices de juges avaient d'abord été occupés par des
officiers royaux ; mais le désordre qui s'introduisit dans toutes
les branches de l'administration ne tarda pas non plus A




(I) Marculfe, liv. 1, Formule /3.


jusQU'A. L 'ANNIE 1789.
gagner la justice : les juges du roi furent remplacés, expul-
sés. Il fallait quelafocto.eme mfûetnitafiliot consomméec


cette
.


étonnanteMais on a expliqué
révolution qui fit de la justice un droit du fief : la composition
formait toute la législation des Francs. On payait l'injure faite
ou le sang versé : la famille était dès-lors dispensée du devoir
sacré de la vengeance ; et la société conservait un de ses mem-
bres, que son audace ou son génie rendaient quelquefois
précieux. Mais, outre ce qu'on donnait aux parons pour se
racheter, il y avait aussi une amende qui devait être délivrée
au juge du territoire où l'action avait été commise. C'était ,
sans doute , dans l'esprit du législateur, une sorte d'expiation
publique d'un délit public , faite pour en éloigner le renou-
vellement. Cette amende était appelée fredunt, , et propor-
tionnelle comme la composition.


« Je vois déjà naître la justice <les grands seigneurs. Les
» fiefs comprenaient de grands territoires, comme il paraît
» par une infinité de monumens. J'ai déjà prouvé que les
» rois ne levaient rien sur les terres qui étaient du partage
» des Francs; encore moins pouvaient-ils se réserver des droits
» sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent, à cet égard, la
» jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et
» tous les émolumens ; et, comme un des plus considérables
» était les profits judiciaires (fretta), que l'on recevait par les
» usages (les Francs , il suivait que celui qui avait le fief avait
» aussi la justice, qui ne s'exerçait que par des compositions
» aux pareils , et des profits au seigneur. Elle n'était autre
» chose que le droit de faire payer les compositions de la loi,
» et celui d'exige•' les amendes de la loi (a ). »


Il est bon d'observer toutefois que, si la couronne perdit sa
plus belle prérogative,


Elle ne


elle en conserva du moins le litre
originaire.


e rendit plus la justice ; mais elle dut veiller


(i) Montesquieu, liv. xxx, chap. 20.




32 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


à ce qu'elle fût rendue : clic put obliger les seigneurs à rem-
plir cette espèce de servitude de leur fief.


Ainsi fut fondé un ordre qui , après avoir été pendant plu-
sieurs siècles un fléau pour les peuples, laissa informe et confus
tout notre système judiciaire „jusqu'au temps où il lut frappé
dans ses racines.


s X.


Du Clergé.
Le clergé catholique avait admis les Francs ; et plusieurs de


ses membres avaient favorisé leur conquête, parce élue, aban-
donnés (les empereurs, ils redoutaient beaucoup moins la
domination de ces païens que celle des Ariens du midi. La
raison en est toute simple : les premiers n'étaient point persé-
cuteurs, et ou pouvait avoir l'espoir fondé de les convertir au
catholicisme. Il y a même (les raisons de penser que les
lumières de la foi avaient déjà éclairé plusieurs des Barbam;
avant la conquête.


L'Eglise conserva, dans les premiers temps, l'usage des lois
romaines. Les évêques, saints vieillards qui offraient d'écla-
tans exemples de charité chrétienne, en imposaient aux rois
barbares. Ils respectaient avant leur conversion ces dignes
prélats. Devenus chrétiens, ils en firent des conseillers; ceux-
ci s'étaient servis de leur influence auprès des rois pour proté-
ger les malheureux vaincus , et exercer une espèce de patro-
nage u t ile. Quelques-uns, abusant de leur crédit, le changèrent.
dans la suite , en une tyrannie odieuse. Grégoire de Tours
parle d'un évêque d'Auvergne , qui, dès le premier siècle de
la monarchie, enlevait avec violence des terres qui confinaient
son domaine, et faisait mettre en prison un prêtre qui refusait
de lui donner son bien.


Mais ce serait tomber dans une grande erreur que de voir
dans la violence la principale cause de l'accroissement rapide
des richesses du clergé: il eut une origine plus pure. Les do-
nations ne furent pas toujours extorquées; l'ignorance (le ces
tee les fit regarder comme des expiations par ceux qui les


JusquA L 'ANNIE 178g. 33
comme par ceux qui les faisaient : c'était le prixacceptaient 5


des péchés, est-il dit dans une loi de Carloman. Divers mo-
numens attestent aussi que les vertus des ecclésiastiques
furent souvent une heureuse compensation des maux de ces
temps désastreux. L'humanité trouva plus d'une fois des pas-
teurs dans les rangs de l'Église. Peut-on être surpris que les
peuples les aient comblés de bienfaits dont ils faisaient un si
louable usage ?


Les ecclésiastiques reçurent de la munificence royale des
fiscs ou des bénéfices. Ils eurent clone aussi des vassaux ,
comm,e les laïcs. Ils les menaient pareillement à la guerre;
mais cc soin était quelquefois. confié à leurs advocati (avoués).
Ce ne fut que vers le commencement (le la deuxième race
qu'ils purent se dispenser du service utilitaire qu'ils devaient
comme vassaux du roi.


A mesure que tout. décrut , etq tic la barbarie s'étendit, les
membres du haut clergé , seuls hommes à peu près qui con-
servassent quelques vestiges de l'ancienne civilisation, acqui-
rent un nouveau degré d'influence. Nous indiquerons plus
tard d'autres causes et d'autres circonstances qui amenèrent
une révolution totale dans l'état du clergé, qui en firent, ce
qu'il n'avait jamais été sous les Romains, un corps politique.ips t '


s XI.


Des Assembiées nationales.
Il est remarquable qu'on trouve également chez les Gaulois


et chez les Francs l'antique usage de ces grandes assemblées,
où la nation était appelée à délibérer de ses plus impormntes
affaires, et exerçait une haute souveraineté. Mais on le corn-.prend facilement, quand on se l'appelle que ces deux nations
n'avaient été p robablement, dans leur état primitif, que deux
branches de la grande tige celtique.


Les assemblées des Francs, dont nous devons surtout nous
occuper, se tenaient , chaque année, dans les mois de mars
ou de mai; ce qui leur a laissé le nom fameux de Champ-


TOME I . 3




f34 GOUVERNEMENT FRANCE,


de-Mars. 'fous les hommes libres y venaient avec leurs armes;
le roi y était entouré de ses leudes : c'était à la fois une revue
et une diète (i


Les Francs s'étant dispersés; après la conquête, dans toute
l'étendue du sol , soit comme dépositaires du pouvoir , soit
comme possesseurs de terres, il devint difficile de les réunir.
Les assemblées devinrent dès-lors rares et incomplètes; elles
furent même bientôt à peu près remplacées par des conseils
composede leudes «de prélats. On y appelait bien, à la vé-
rité, quelques mitres personnages qui n'appartenaient à au-
cune de ces deux classes; mais comprenons bien que, quand
même tous les Francs disséminés sur le sol eussent été con-
voqués , il n'en est. pas moins évident que l'assemblée avait
changé de nature. Tous les hommes libres en faisaient partie
anciennement; alors il s'était formé une distinction entre ceux-
ci. Les propriétaires d'alleux, qu'ils'fussent d'origine romaine
ou barbare , formaient une classe nouvelle entre les maîtres
et les esclaves : or cette classe ne fut point appelée dans
l'assemblée qui réglait les affaires d'Etat avec le roi.


Le Gouvernement avait donc changé de face : la nation as-
semblée avait précédemment dicté des lois; elle en devait
dès-lors recevoir du souverain, aidé d'un conseil formé par lui.
Le principe démocratique était détruit ; il n'y avait plus à re-
douter que les excès de l'aristocratie ou du despotisme.


Ces nouveaux conseils sont désignés par les divers auteurs ,
sous les noms de placita, conventus, parlamenta, etc. Quel-
ques-uns ont voulu rapporter là l'origine du parlement : ce
point est difficile à éclaircir ; mais ce.qui ne l'est pas, c'est que
ces assemblées constatent. que dans tous les temps de la monar-
chie l'autorité des rois reçut quelques limites. Elles décidaient
des grandes 'affaires d'administration , jugeaient les grands ,
déféraient la régence, etc. Cura fideliUmnostrorum consensu
algue consilio, lit•on ,en tète (le quelques édits de cette épo-


JUSQUA L 'ANNÉE 1789. 55
que. Elles peuvent être considérées comme l'intermédiaire
entre le Champ-de-Mars et les états-généraux.


s


Des Maires.-


Le maire n'était, dans l'origine, que l'un de ces officiers
qui portaient le titre de domestici regis. Il présidait à l'ordre
qui devait régner dans le palais, et son pouvoir n'en dépassait


pasCette chargette cla rge devint insensiblement: la plus importante de
la maison royale; puis elle fut concédée pour plusieurs années
fixes, puis pour la vie du possesseur; puis elle devint hérédi-
taire comme la couronne.


Tant que le maire n'avait été qu'un officier du palais, c'était
le roi qui l'avait nommé ; devenu le second personnage du
royaume, il fut élu par la nation , c'est-à-dire par l'assemblée
des principaux seigneurs et ecclésiastiques qui la représen-
taient.


Alors fut offert un spectacle fort: extraordinaire : on vit à
la fois .deux dynasties également respectées, l'une pour porter
le diadème de la royauté , l'autre. pour tenir le sceptre du
pouvoir. La postérité du maire fut -sacrée comme le sang des
rois. « Le délire de la nation pour la famille de Pepin , dit
» Montesquieu (1), alla si loin, qu'elle élut pour maire un de
» ses petits-fils qui était encore dans l'enfance ; elle l'établit
» sur un certain Dagobert, et mit un fantôme sur un.fantôme.f,
J'emprunte-souvent à l'Esprit des lois, parce qu'il me semble
qu'il y a encore 'quelque mérite à savoir citer Montesquieu.


Les maires , sous les noms de ducs des . Francs , furent
premiers ministres et premiers généraux ; investis de la toute-
puissance, ils étaient rois, au titre près. Pepin d'iIéristal
prépara les voies à ses descendans pour acquérir aussi ce titre


. (r) Leendre, Moeurs et Coutumes. Règne de Pepin.
(1) Liv. xxx,.




56


GOUVERNEMENT DE FRANCE,


pour remplacer ces monarques de palais, dont le peuple ne
connaissait que, le nom, l'avénement et la mort.


Sans doute l'indolence des successeurs (le Clovis, et l'habi-
leté de quelques maires, concoururent puissannnent à établir
ce singulier gouvernement; mais il est une autre cause qu'il
faut signaler. Les leudes et les prélats durent probablement
favorise r l'extension d'une dignité qu'un de leurs pairs exerçait :
les uns , parce qu'ils pouvaient également y prétendre ; les
autres, parce qu'ils y trouvaient un moyen d'arracher de nou-
velles largesses. Enfin il semble qu'on pût considérer quelque
temps le maire comme une espèce de tuteur placé par le
corps national auprès du monarque , pour le suivre jusque
dans ses actes les plus secrets, et diriger toutes ses volontés.


S
Charles-Blariel. (8' siècle.)


L'épée victorieuse de Charles-Martel accéléra la révolution
que devait nécessairement amener la situation des choses.
Il prit une autre marche que ses prédécesseurs. 11 ne s'arrêta
point à de vains ménagemens à l'égard des grands ; il ne songea
qu'à s'attacher les compagnons de ses triomphes. Les immenses
richesses acquises par le clergé furent saisies et distribuées.


C'est une grande époque. Les donations que fit Charles
furent faites à perpétuité ; mais à la charge par les possesseurs
de lui conserver la foi et de lui rendre le service militaire.
Voilà, suivant plusieurs écrivains, la véritable date des fiefs.
Mai's qui peut répondre que cet établissement n'ait pas été
une imitation de ce qui existait déjà? Au reste, il suffit d'an-
noter la divergence (les opinions sur de semblables points ;
les discuter serait perdre du temps et des mots.


Charles-Martel régna quelque temps seul, mais sans prendre
le titre de roi.. Il mourut : son fils Pepin n'avait qu'un pas à
faire ; il le fit, et la deuxième dynastie commença à régner.


Et tel ce à peu près le tableau qu'on peut se faire de l'état
•(lu pays, vers le milieu et la fin de la première. Des rois qui


JUSQUA L'ANNIl:E 1789. 57


passent inconnus du trône au cloître , des maires ambitieux


et le peuple dans un égal abaissement : voilà le gouvernement.
ou avides, des assemblées aristocratiques qui tiennent le


laDes souvenirs divisent encore en deux grandes portions
population ; mais les conquérans dominent partout , et la


teésenplus qu'eux. Toute l'étendue duscène historique ne présent
sol est coupée en vassalités et en terres allodiales. Les posses-
seurs de grands fiefs, clercs ou laïcs, sont déjà des souverains;
ils rendent la justice, exigent des droits et arment des guer-
riers. Les communes ont disparu , il ne reste plus que quel-
ques traces des anciens offices conservés ou créés par les rois.
A côté d'une immense population réduite à un affreux servage ,
paraissent quelques hommes dont la liberté atteste encore
l'existence des anciennes cités. Les villes sont en ruines, l'in-
dustrie s'éteint, les éclairs du génie cessent (le luire, l'igno-
rance et la superstition abrutissent les esprits , la barbarie
triomphe !


S XIV.
Pepin-ie-Bref.


Ce fut un homme d'un grand courage , d'une haute pru-
dence , et précisément doué du génie propre à consolider
l'autorité conquise par ses ancêtres. 11 gouverna avec mesure,
chercha à se rendre les leudes favorables; mais voulut ménager
en même temps les intérêts du clergé. Une partie des biens
dont ce corps avait été spolié lui fut rendue, et l'établissement
des précaires ( ► ) Itü tint lieu de l'autre. « Sans adopter, dit le
• président Hénault (a), aucun système sur la succession à la
» couronne, il suffira de dire historiquement qu'à l'avénement
Dde Pepin, on vit, pour la première fois, la couronne passer
» dans une maison étrangère. Pendant toute la première race,
• elle n'avait été portée que par les descendans de Clovis , à la
» vérité sans droit d'aînesse, ni distinction entre les bâtards et


(t) Le paragraphe suivant expliquera ce mot.
(2) .../Grège chronologique de CI Vagir& de France, rèenc de PcPile,.




58 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


» les légitimes, et avec partage. Elle fut possédée de même, sous
» la deuxième race, par les enfans de Pepin; mais, ainsi qu'il
» avait dépouillé l'héritier légitime, ses descendans furent
» dépossédés à leur tour. Enfin, sous la troisième race, le
• droit successif héréditaire s'est si bien établi, que les rois
» ne sont plus les maîtres de déranger l'ordre de la succession,
» et que la couronne appartient à leur aîné. »


Il parait que Pepin demanda et obtint l'assentiment (les
grands (le la nation , pour placer sur sa tète la couronne de
l'imbécile Childéric ; mais il fonda surtout Son usurpation
sur l'appui d'une autre autorité qu'il créa sur-le-champ souve-
raine, par cet acte (le soumission. Jusqu'ici les évêques n'a-
vaient, fait que donner leur sanction à la royauté , comme
placés au nombre des principaux personnages (le l'Etat, par
leur dignité, leurs richesses et leurs vertus. L'Eglise fut alors
appelée à consacrer une violation manifeste au principe res-
pecté de l'hérédité. Son auguste chef établit, pour la première
fois, un lien religieux entre le sang du nouveau monarque et
la foi de ses sujets. La fidélité devint un devoir dont le cour-
roux céleste devait punir les infractions : la cérémonie (lu
sacre prit naissance.


On a dit, et cela a beaucoup de vraisemblance , que Pepin
avait payé ce service éminent rendu à sa royauté, et que la
fameuse donation , au moyen de laquelle le chef des fidèles
devint un prince italien, en avait été le prix. Il n'est pas ques-
tion d'examiner maintenant si le pontife avait le droit d'in-
tervenir dans une convention politique entre le trône et les
sujets, si le nouveau roi pouvait concéder des terres en Italie
à un évêque de Rome, mais de constater un fait qui fit chan-
ger la royauté de face dans notre monarchie.


s X V.


Chariernafpze. ( 9* )
re règne de Charlemagne , placé entre les âges qui le pré-


cédèrent et ceux qui le suivirent, frappe les regards de celui


jusQu'a LANNi:E 1.789. 59


qui le
contemple, comme un fanal étincelant qui jaillit 'du


seiCn'eas' peanitsts.e s1"otérileètbare, s.
armé pour ou contre les images, tan-


dis que Mahomet l'envahit de toutes parts, et l'occident, Où
la postérité des conquérans semble conspirer pour anéantir
jusqu'aux dernières ruines (le Rome, jusqu'aux derniers ves-
tiges de la civilisation, que cc grand homme apparaît, pour
suspendre un instant la marche du génie de la barbarie.


'
guerrier , quelquefois cruel, dominateur deCe n est pas le


presque toute l'Europe, qui doit parai tee ici ; c'est le mo-
narque dans tout l'éclat d'une gloire pure et légitime, c'est le
législateu r que nous devons considérer.


Les grandes réformes de Charlemagne portent sur quatre
points principaux : l'assemblée nationale, l'administration in-
térieure, la justice et le clergé.


Pepin avait renouvelé le Champ-de-Mai , en convoquant
chaque année les principaux membres du clergé, et de ce que
nous pouvons appeler maintenant la noblesse ; mais c'était
plutôt de la part de ce monarque une marque (le déférence,
que l'intention de reconnaître les droits de la nation à une
portion de la souveraineté.


Charles comprit que, s'il ne parvenait à appuyer sesvolon tés;
dans cette assemblée, du concours de quelques hommes non
appartenant aux deux classes qui l'avaient jusque-là composée
intégralement , ses voeux pour l'amélioration des choses ne
Pourraient jamais être réalisés. En conséquence, il voulut, et
parvint à effectuer. que cette majeure partie de la population,
appelée depuis le tiers-état, eût des députés dans les Champs-
de,Mai. Ainsi fut formée cette alliance du trône et du peuple,
dont. le but fut de faire cesser les suites funestes de . là con-
quête des Barbares, et à laquelle nous verrons les rois de la
troisième race rester presque toujours fidèles.


Aînsi fut rétabli momentanément le principe primitif et
fondamental du gouvernement français.


Charlemagne établit qu'il y aurait deux assemblées chaque




40 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


année. La première était le Champ-de-Mai, et la plus solen-
nelle : là se délibéraient les grandes affaires et se portaient
les lois. L'empereur, pour laisser les députés discuter les in-
térêts nationaux en toute liberté, ne paraissait parmi eux ,
(lit Hincmar (t), que lorsqu'il en était sollicité pour terminer
leurs contestations , ou donner sa sanction à ce qu'ils avaient
arrêté. 11 présidait au contraire la seconde assemblée, qui se
tenait en automne : c'était une espèce de ptacitum , ou de
partante-atm, où se préparaient les matières dont il devait
être question dans la grande assemblée nationale.


Cc que fit Charles pour l'administration de rEtat ne fut
guère moins important : il partagea le royaume en districts ou
légations , et ces légations en comtés. Ne pouvant détruire
l'usage déjà enraciné de regarder les offices de (lues et de
comtes comme des propriétés, il chercha du moins à affaiblir
la tyrannie qui en était la suite, et il créa une institution dont
la législation (les Lombards lui offrit, dit-on , l'exemple : ce
fut celle des envoyés ou commissaires royaux (Missi domi-
nici), chargés de visiter les légations de trois mois en trois
mois, d'y tenir des plaids, oh devaient se trouver tous les
personnages notables de chaque district, et qui étaient tour à
tour conseils administratifs et assises de justice.


L'établissement de ces assises fut un palliatif aux maux qui
découlaient de l'envahissement de la justice par les seigneurs,
et il tendait même à rendre à la couronne cette belle préroga-
tive. Charles porta ainsi un premier coup à tous les abus
introduits dans les siècles précédons ; mais il fut obligé de
tenir une marche prudente pour ne pas révolter les esprits.
Une partie des désordres subsistait clone . Le peuple fut
satisfait toutefois , et salua son souverain du titre de bienfai-
teur, « parce que, (lit Thouret (2) , depuis l'établissement des
» seigneuries , il avait tellement perdu toute idée de ses droits


(I) De Ord. vat., chap. 3o.
(2) il,t,régé des Révolutions, etc.


JusgdA. L'ANN ÉE 1789.


et
de sa dignité, qu'il était disposé à recevoircfoaiiiti.em. e, une


faveur tout le mal qu'on voulait bien ne lui pas
Les biens confisqués sur l'Église par Charles-Martel , et


livrés à ses officiers, étaient alors le sujet de perpétuelles
contestations et de graves embarras. Le clergé ne cessait de
les réclamer , et la noblesse refusait de les rendre. Pepin
n'avait fait que suspendre la querelle en consacrant la posses-
sion viagère de ces biens, à la charge d'une rente aux anciens
possesseurs , qui fut appelée précaire.


Le précaire fut converti par Charlemagne en dîme ; les
canons qui consacraient l'élection (les évêques par le peuple
et le clergé, furent remis en vigueur ; les justices ecclésiasti-
ques étendues ; le privilège de cléricature, c'est-à-dire de.
n'avoir , dans toute occasion, d'autre juge que l'évêque , fut
confirmé, et le clergé satisfait laissa ses biens à ceux qui en
étaient en possession.


Ainsi naquit l'impôt de la dîme, qui fut dans la suite
étendu à tant d'autres terres dont le titre de possession n'était
pas marqué du même caractère d'illégitimité.


Voilà Charlemagne. La nature parut épuisée après avoir
créé un pareil homme dans un âge pareil. On ne voit plus
après lui que faiblesse et stupidité. L'empire et la France
sont successivement arrachés à son inhabile postérité, et enfin
une nouvelle révolution lui enlève la couronne même, comme
elle avait été enlevée au sang de Clovis.


s XVI.
Des Capitulaires.


Ce sont les lois faites par les assemblées nationales convo-
quées sous Charlemagne et ses successeurs.


Ils étaient portés au nom de l'Empereur ; mais la nécessité
(le l'assentiment national , pour leur donner force de loi , y
est formellement exprimée. Lex:énoncéestyprincipeCe
consensu poputi fit et constitutionc red is.


ensuite que
Charlemagne s'était réservé le droit de fa ire


faire
des capitulai res




42 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
exécutés provisoiremen t, mais qui ne devenaient lois définitives
que lorsqu'ils avaient été consentis par le Champ-de-Mai.


Nous avons vu qu'au commencement chaque portion dis-
tincte de la population avait conservé ses lois particulières.
Ainsi , les lois romaine, salique, bourguignons , furent égale-
ment maintenues et. respectées; mais, l'État changeant succes-
sivement de face, la législation dut aussi éprouver une pareille
métamorphose. Il s'établit, avec le temps, une sorte de con-
fusion entre les lois diverses, comme entre les différentes races
qui peuplaient le sol. Des usages adaptés au nouvel Etat rem-
placèrent mémo souvent les lois. Ainsi ce fut l'esprit de l'an-
cienne législation , plutôt que cette législation elle-même, qui.
régit encore le peuple.


Les capitulaires furent politiques, administratifs, ecclésias-
tiques ou civils : ils furent faits pour compléter cc qui subsis-
tait encore de l'ancien ensemble législatif; ils le remplacèrent
en- quelque sorte.


Or, remarquons que l'objet direct de ces lois nouvelles•
étant ordinairement la répression des abus qui s'étaient intro-
duits sous la première race ; qu'un système plus désastreux
encore s'introduisant sous la seconde, par l'imbécillité du
monarque et l'audace des grands ; qu'en outre, les usages des.
fiefs s'établissant partout à mesure que les fiefs s'étendaient,
les capitulaires durent successivement être annihilés. Il n'en
fut plus question sous la troisième race ; il n'y eut plus de
droit que les caprices du plus puissant : on ne savait plus ni
lire ni écrire. Lois de Théodose, de Clovis ou de Charlema-
gne , tout était également tombé dans l'abîme I Alors ,
dans les intervalles oit l'épée ne fut pas toute la législation ,
s'introduisirent les coutumes.


s X VII.


Charles-le-Chauve.


Les institutions de Charlemagne n'avaient pas produit une
révolution assez complète, et la barbarie avait fait trop de


JUSQU'À L'ANNIE. 1 7 89. 4 5.


progrès
pour que le nouvel ordre fût durable, si le génie ces-


peuple, tiré 1111 instant de son
sait de diriger le sceptre.- Le
avilissement, devait y retomber, s'il n'était plus soutenu par le


Alorsque.
p


(t), si le prince était.' ambitieux et entre-
monar « t en écrasant les grands se rendre despote ;
» renant, il devait
»


et, si ce prince était lâche et faible, les grands devaient en


»
le dominant rétablir sur le peuple le joug de leurs anciennes


» prérogatives. »Le fils du grand Charles, Louis, surnommé le Débonnaire,
fut une espèce de moine couronné : il arma également contre
lui/es deux ordres redoutables que les deitx souverains précé-
dens avaient su si bien ménager et contenir. Faible et ombra-
geux, il craignit et cessa bientôt de convoquer ces assemblées
où son père venait glorieuseme nt déposer une portion de son
autorité. Il laissa les grands devenir les oppresseurs du peuple
et du clergé lui même ; il souffrit que la royauté fût dégradée
dans sa personne. Tout dépérit en peu de temps entre ses mains.


Pendant les guerres qui désolèrent la France à la mort de
Louis , s'introduisit un changement qui n'était qu'un achemi-
nement à une révolution totale. Les hommes libres purent
choisir pour seigneur entre le roi et les grands seigneurs : ce
principe fut consacré par le traité qui se fit entre les trois
frères après la fameuse bataille de Fontenay. Voici quelle en
fut la conséquence nécessaire : comme le sceptre ne pouvait
plus protéger, les sujets passèrent successivement à une vas-
salité plus utile. Les possesseurs de fiefs virent ainsi chaque
jour augmenter leur puissance , et le roi tomber la sienne.


Les choses étant ainsi, il ne restait plus à faire que ce que
Charles-le-Chauve fit.


Ni les fiefs , ni les grands offices n'avaient jamais été
perpétuité,aliénés . à




quoique la violence ou la faiblesse
perpétué la possession de quelques-uns : ils le


furent alors. Charles déclara d'abord que les fiefs seraient


(/) Thouret, p. 96.




44 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
donnés aux cairns du possesseur ; bientôt il fut obligé d'ap-
pliquer ce règlement aux offices de comte. Ceux-ci , de délé-
gués du roi , devinrent en peu de temps , par-là, assimilés aux
maties des fiefs, et leurs charges se trouvèrent converties en
véritables seigneuries. Il n'y eut plus dès-lors qu'un monarque
décoré du vain litre de suzerain , et des vassaux en possession
(le tous les droits de la puissance souveraine. L'autorité du roi
ayant cessé d'être immédiate , elle ne fut plus qu'une ombre
qu'un souffle pouvait faire disparailre. On se joua (le ses
capitulaires et de ses envoyés : la révolution fut consommée ;
le gouvernement féodal s'établit.


S
Hugues-Capet ( 10° siècle. )


La postérité de Pepin porta encore le sceptre pendant un
siècle après Charles-le-Chauve : il y eut des Louis et des
Carloman sur le trône, comme il y avait eu auparavant (les
Clovis et des Childéric. Toutefois, un changement de dynastie
était une conséquence non moins nécessaire de l'ordre poli-
tique nouvellement
« L'hérédité des fiefs, dit l'auteur


» de l'Esprit des Mis ), et l'établissement général des arrière-
» fiefs, éteignirent le gouvernement politique, et formèrent le
» gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innom-
» brable de vassaux que les rois avaient eus , ils n'en curent
» plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent. Les
» rois n'eurent presque plus d'autorité directe : un pouvoir
» qui devait passer par tant d'autres pouvoirs, et par de si
» grands pouvoirs, s'arrêta ou se perdit avant d'arriver à son
» terme. De si grands vassaux n'obéirent plus , et ils se servi-
» rem même de leurs arrière-vassaux pour ne plus obéir. Les
» rois , privés de leurs domaines réduits aux villes de Reims
» et (le Laon, restèrent à leur merci. L'arbre étendit trop loin
» ses branches, et la tète se sécha. Le royaume se trouva sans.


0) Liv. xxxi, chap. 51.


juSQU'A L'ANN1',.f: 1789.


domaine, comme est aujourd'hui l'empire . On donna la
plus puissans vassaux. »


» COUrOnne à un des
C'est un point historique encore obscur, de savoir si ce fut


simplement par le succès (les armes, ou avec l'assentiment
d'une assemblée nationale, que le (lue (le France monta sur le
trône, à la place du descendant de Charlemagne, oncle du
dernier roi. Mais il est à croire que, reconnu d'abord comme
roi par les arrière-vassaux de son fief, son titre fut ensuite
consacré par le consentement tacite des autres grands posses-


seurs , qui, ne songeant qu'à établir leur, souveraineté parfaite


dans leurs fiefs respectifs, voyaient avec une sorte d'indiffé-
rence une royauté assez peu forte pour ne pouvoir pas même


exiger d'eux une ombre de vasselage.
Arrêtons nos regards sur cette révolution. La couronne


avait été jusqu'ici à la fois héréditaireet élective : héréditaire ,
en ce que le roi était choisi dans la même race ; élective, parce
que le choix se faisait entre les enfans du monarque qui ve-
nait d'expirer. L'occupation du trône par le maître d'un des
fiefs qui composaient la France, à l'exclusion de l'héritier légi-
time, amena de nouveaux principes relativement à la royauté.


Il est clair que tous les égaux de Hugues, c'est-à-dire les
possesseurs de grands fiefs, avaient des droits égaux aux siens,
et que par suite la couronne pouvait devenir élective entre
les grands vassaux ; qu'enfin la France pouvait voir s'établir
une constitution semblable à celle dont les lambeaux régis-
sent encore l'Empire.


Il est probable que l'habileté et le courage des.,premiers
monarques , surtout les institutions éminemment nationales
au moyen


peuple,
desquelles quelques-uns d'eux se hatèrent (le sou-


lager empêchèrent cet établissement. La reconnais-
santé publique,


, en effet, perpétua aussitôt en leur faveur Fan-
çienne qui fixait la couronne dans la race royale; et,
forts eux-mêmes de cet appui, ils purent faire triompher
(le l'anarchie féodale &


d'abord leurs droits, puis successive-
ment ceux (le leurs sujets.




46 GOUVERNEMENT DE FRANCE, JUSQU'A L'ANNE 1789. 47




Mais comment s'établit le principe de l'hérédité directe,
et dans l'ordre de la primogéniture, qui fut depuis appliqué
sans exception Le voici : Il était de la nature des fiefs amo-
vibles ou à vie de ne pouvoir être sujets au partage. Devenus
perpétuels , ils durent conserver cette qualité, d'abord parce
qu'elle avait existé, ensuite parce que le service attaché à la
possession en faisait une conséquence presque nécessaire.
De la perpétuité des fiefs suivit donc le droit d'aînesse. Or,
la royauté, à cette époque, ne fut autre chose que la posses-
sion d'un fief; l'analogie introduisit le principe de la primogé-
niture à l'égard de la couronne, et. l'expérience des peuples
en fit depuis une loi sacrée et constitutive de la monarchie.


• S XIX.
Gouvernement féodal.


Ici doivent être énoncées les conséquences de tout ce que
nous venons de voir, et présentées les bases de ce gouverne-
ment féodal, qui pesa trois siècles sur notre patrie.


Le roi était seigneur suzerain de toutes les terres de son
royaume; il ne relevait que de Dieu et; de son épée. Ses vas-
saux directs étaient, à leur tour, seigneurs suzerains des
nobles dont les domaines relevaient de leur fief; ces derniers,
enfin , avaient pour vassaux cette foule malheureuse qui for-
mait le dernier ordre de l'État : c'est ainsi que les biens féo-
daux enveloppaient depuis le souverain jusqu'au dernier de
Ses sujets.




Les grands vassaux étaient ces seigneurs qui, sous le titre
de dues, avaient envahi de grandes provinces ; ou ces an-
ciens officiers royaux :qui, après avoir rendu leurs comtés
indépendans , les agrandirent par la conquête.


On appela barons, lés nobles du second rang, et viitiaes,
ces habitans (les campagnes, premières victimes du brigan-
dage organisé.


Comme il se mêle toujours, dans les choses humaines,
quelque lueur de raison, même au désordre le plus com-


pin, on vitèrentnaître des usages , et s'établliers dfleésaiii-èxgldese cet


diminu^rent,


i
, quoique bien faiblement,


ordre


socia
rele


des obligations réciproques entrele seigneur et
le vassal. La nature et la durée du service que le second devait
au premier, furent fixées suivant les lieux. Quelques limites


auxetitéautor'l droits de celui-ci furent également con-à .
sacrées par le temps et l'usage. Il y eut , comme dans tout état
de législation, des devoirs, parce qu'il y avait des droits ; et
la violation de ces devoirs fut punie, à l'égard du vassal , par
la perte de son fief; à l'égard du seigneur, par la privation
de sa suzeraineté.


Mais bornons•nous à quelques remarques, qui concernent
plus particulièrement l'état politique de la France, à cette
époque.


Le roi , comme suzerain des grands vassaux, avait simple-
ment le droit de les appeler à la défense commune du terri-
toire, encore ce droit lui fut-il contesté.


Comme possesseur d'un fief, 'il n'avait autorité que sur les
vassaux qui en relevaient. Chose bizarre ! il pouvait même,
pour un arrière-fief qui lui était échu , devenir le vassal
de l'un de ceux dont il était , comme roi le suzerain.


C'était un principe, que le seigneur n'avait 'droit que sur
le vassal, mais point sur les arrière-vassaux, c'est-à-dire sur
tous ceux qui relevaient de ce vassal. Ce principe avait fait
du roi le".


prince de quelques hommes seulement, et il avait
classé tous ses sujets sous la domination réelle de ceux-ci.


Les grands feudataires et les barons armaient leurs vassaux,
et marchaient ,.bannière déployée, pour exercer des actes de
vengeance ou de justice, pour conquérir ou pour piller. Ils
battaient monnaie, tenaient des cours supérieures où ils dé-
cidaient des points féodaux, et des assises où ils prononçaient
selon la j urisprudence qui nous a légué le duel : LE JUGENEYr
DE DIEU !




/(iit. GOUVERNEMENT DE FRANCE,


s xx.


De i'Egiise.


Les évêques marchèrent de pair avec les leudes sous la pre-
mière race; ils précédaient les grands au commencement (le
la deuxième. Quand le gouvernement féodal fut établi, ils
descendirent au second rang de gré ou de force ; ils furent
obligés de reconnaître un suzerain. Soumis dès-lors à tous les
devoirs de la vassalité, ils remplirent également le service de
plaids et d'armes; ils envoyèrent ou menèrent eux-mêmes
leurs tenanciers sous les bannières du seigneur ; ils vinrent
siéger dans sa cour souveraine de justice.


On peut croire que ces personnages, les seuls à peu près qui
eussent alors des lumières et des vertus, furent placés en
général par les rois, de même que par les grands feudataires,
au rang de leurs &irons , c'est-à-dire de leurs vassaux im-
médiats. Cette remarque est importante, comme le feront voir
les pages suivantes ; elle explique la naissance des pairies
ecclésiastiques.


Le haut clergé se trouva graduellement dans un état d'avilis-
sement toujours voisin du désordre. D'absurdes superstitions
s'associèrent alors au dogme; la discipline se relâcha ; les
canons furent oubliés ; l'épée arma la main qui devait bénir.
Quelques-uns cherchèrent dans les cloîtres un abri contre la
tyrannie des gens de guerre. Ici, les travaux des uns défrichè-
rent et fécondèrent le sol; là, les veilles des autres découvrirent
et préparèrent ces trésors des lettres anciennes qui devaient
ramener la civilisation parmi nous.


N'oublions pas de rappeler que ce fut à cette époque, où
l'administration de la justice existait encore à peine, où les
rois cherchaient à opposer leurs baillis aux officiers de fief
chargés d'annoncer les lois du maître, que l'Eglise établit et
étendit ces jurisdictions ressortissant du premier des évêques,
et qui , par le plus monstrueux abus, firent du pape une
espèce de juge souverain dans le royaume.


JUSQU'A I. A N N iE 1789. 49
XXI.


Des Communes.


On peut se faire cet te image de la situation de la France ,
à l'époque où nous sommes parvenus : le roi ne règne que
dans son fief; le territoire est coupé entre une foule de des-
potes orgueilleux et avides ; le clergé est avili ; le peuple dans
l'abrutissemen t ; les champs sont sans cesse ravagés par les
troupes armées des bannerets qui guerroyant; nulle industrie,


on ne sait plus que selattre , brûleries héré-
; presque tout cc qui n'est pas noble est serf;


tout ce qui est serf courbe le front sous
tiques,
n Cilcommerc




oleen: jeûner; r
le joug le plus dur et


le plus ignominieux ; lois, administration , police , tout est
clans les caprices du maître. C'est le glaive (lui règne !


Tels sont les siècles de la féodalité: Ceux qui n'y voient que
la chevalerie , en considèrent le côté poétique , et ne sont pas
frappés de l'idée qu'il s'agit du temps où la plus grande partie
de la population fut le plus malheureuse. Soyons justes ! tou-
tefois cette institution (le la chevalerie fut utile à l'humanité
elle a (faiblit le brigandage, et y mêla quelques idées d'honneur
qui devaient en amener la fin.
. Le mal est arrivé à son dernier période : il faut qu'il décroisse.


Comme il n'y avait aucune idée d'ordre et de gouvernement,
le pillage seul pouvait fournir aux entreprises, ou simplement
à l'existence des seigneurs. Les droits légaux ne furent donc
bientôt plus suffisans; ils organisèrent encore, à la tête de
leurs hommes d'armes , un système (le contributions arbi-
traires qui mit le comble à la détresse des campagnes , mais
d'où l'on vit bientôt après naître leur délivrance.


Le domaine des rois était en proie au même abus de la force.
Ne se voyant pas assez fortsl'extirper par eux-mêmes ,pour
ils eurent l'idée d'appeler le peuple à sa propre défense. Ils le
firent donc aussi contribuer •• • •mais let ce fut définitivement et
pour terminer ses malheurs : ils luis „ut vendirent le droit que la
nature et la société lui donnaient, celui de se réunir pour


TOME 1. 4




JO GOUVERNEMENT DE FRANCE


repousser d'injustes aggressions, et pour établir quelques règles
de police. C'est ce qu'on appelle le droit de commune ou de
communauté.


Le nom de Louis•le-Gros est à jamais fameux dans nos
annales, parce que c'est au règne de ce roi que se rapportent
les premières chartes d'affranchissement et de création des
communes. Ce prince voulut-il faire le bien , ou seulement
retirer de l'or de ses sujets c'est ce qu'il est difficile (le savoir:
mais , dans le dernier cas même, «il faudrait encore le louer,
» dit l'abbé Mably, de ne l'avoir pas pris sans rien accor-
e der (1).


Ces chartes sont les monumens les plus in té ressans de notre
histoire. Elles sont les premières conquêtes de l'esprit de la
civilisation sur la barbarie. Elles font connaître les âges
désastreux où elles naquirent ; là est le berceau , de notre
industrie , (le nos arts et de nos libertés.


Les communes se multiplièrent rapidement, parce que les
seigneurs, n'y voyant qu'un autre moyen d'obtenir 1Ie l'argent ,
vendirent aussi des chartes.


Les communes formèrent les villes.
Les communes purent se choisir des magistrats , créer des


compagnies de milice, garder leurs fortifications, ct•epousser
la force par la force. Les roisfurent quelquefois, d'abord garans
des conventions entre le seigneur et les affranchis, puis mé-
diateurs dans leurs différons, puis enfin souverains uniques
des uns et des autres.


Ainsi fut puissamment neutralisée l'action du gouvernement
féodal.


S XXII.
Philippe-Auguste. (15° siècle.)


Le pèlerin qui entraînait tout l'Occident, vers le tombeau
de Jésus-Christ, changeait la face (le l'Europe , et portait
aux institutions féodales un nouveau coup.


(i) Observations sur t'Ili:luire de Fr«nce , tom. II.


JUSQU'A L'ANNÉE 1780. 51
Les croisades ruinèrent plusieurs grands vassaux , et Td.e_.


vè,rent les rois, chefs naturels de ces entreprises. Elles opérè-
rent une espèce de renouvellement parmi les barons de la
chrétienté. On n'a pas remarqué en outre quelle influence


les moeurs et les idées le séjour de l'Orient, etcdoultnabsi,eolilrlseuisp•
spectacle du despotisme des califes, et de la sou-


mission aveugle de leurs sujets, put contribuer à fonder l'au-
torité royale des princes chrétiens.


Philippe-Augus te est en quelque sorte le premier roi de
France de la troisième race.


Voici l'événement qui établit sa puissance. Le roi d'Angle-
terre était alors vassal du monarque français, parce qu'il pos-
sédait plusieurs fiefs dans le royaume. C'était cc Jean-Sans-
Terre , dont la grande charte et les crimes ont éternisé le nom ,
qui régnait alors dans l'île Britannique:Meurtrier de son neveu
Arthur , due de Bretagne , il fut cité devant le tribunal (les
grands vassaux de la couronne de France ; il refusa (le com-
paraître. Le tribunal porta un arrêt de confiscation de tous ses
domaines ; les grands vassaux aidèrent eux-mêmes Philippe à
exécuter cet arrêt fameux ; et Philippe, en acquérant la Nor-
mandie, l'Anjou , le Maine , la Touraine, le Poitou , le Ver-
mandois, l'Auvergne et l'Artois cessa d'être l'égal des pos-
sesseurs de grands fiefs , put solder une armée, et humilier
leur orgueil au moyen de cette grande innovation.


Ici , nous devons nous occuper de l'un des points les plus
intéressans de notre ancien Droit public.


s XXIII.
Des Pairs.


C'était une maxime ancienne comme la monarchie, que
chacun devait être jugé par ses pairs. On en trouve la source
dans cette autre maxime des peuples germaniques, que chacun
devait être jugé d'après sa loi. La première paraît une consé-
quence naturelle de la seconde.


Quelques traces (le ce principe se conservèrent même dans
4-




J2 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


ces temps où il n'y avait guère d'autres règles de justice que
les volontés, et cela fut nécessité par l'état des choses même.
En effet, le seigneur qui se trouvait juge, parce qu'il possédait
quelques tours enceintes d'un fossé, dut être obligé d'appeler
au secours de son ignorance ceux qui pouvaient connaître (les
cas divers sur lesquels il avait à prononcer. Ainsi dans ses
plaids durent siéger ses vassaux nobles, quand il fut question
(le matières féodales; des évêques ou des abbés, quand il s'agit
d'affaires ecclésiastiques; et plus tard enfin, des membres des
communes pour décider sur des points civils. De là naquirent
le jury en Angleterre, et le parlement en Fiance.


Ce fut donc un principe, souvent violé à la vérité, mais
fondamental néanmoins, que tout homme avait droit à avoir
nn tribunal composé de ses pairs, ou du moins st( ffisamment
garni de ses pairs : ce sont les expressions des anciens traités.


Ce mot de pairs doit être également considéré sons un
autre rapport.


paraît qu'on appelait fort. anciennement pairs d'une sei-
gneurie, les vassaux qui en relevaient nûment et immédia-
tement, qui avaient le même rang, et étaient astreints aux
mémeS devoirs. Ils étaient pairs ou égaux, non pas de leur
seigneur, mais entre eux.


Les grands vassaux, sous les premiers descendansde ugues-
Capet, furentles pairs de la première de toutes les seigneuries:
la couronne. C'était le titre qu'ils devaient également porter,


ton
puisqu'ils avaient également prêté foi et hommage au monarque.


Mais ce monarque possédait aussi un fief. La force (lest:Aloses
ou la politique des rois amena un changement d'une haute
importance : il arriva que les vassaux immédiats du fief royal
se trouvèrent placés au rang des vassaux immédiats de


. /a cou-
ronne , parce qu'il n'y avait non plus aucun intermédiaire
entre eux et le roi. Ainsi ils firent également partie de la cour
des plaids du monarque. Les grands vassaux furent quelque-
fois, la vérité, irrités de se voir assimilés aux simples barons
du fief royal, et plusieurs refusèrent souvent de siéger à leurs


JUSQUA L'ANN'}e;E 1789. 55


côtés. Mais la volonté des rois triompha de leur résistance ; et,
sous saint Louis, il était regardé conune constant que c'était le
fait même de la vassalité immédiate de la couronne qui con-
stituait la pairie. On lit ces mots dans une lettre écrite par ce


BMonarque au chapitre de cauvais : Quôd episcopus
va,censis 6aronia, , et in feodum, hotnniagii lig ii de notris
teneat apud Bellovacenses , et QUOD PAR SIT EX EO FRANCLE ).


On doit comprendre maintenant, d'après tout ce qui pré-
cède, que les grands vassaux formaient seuls, avec le roi, La
cour des pairs de la couronne, c'est-à-dire, la seule qui pût
connaître (le leurs personnes et de leurs différons ; que les
barons composaient naturellement La cour des plaid s roy aux,
qui ne devait s'occuper que des vassaux du fief royal, et dont
le ressort ne s'étendait pas au-delà ; mais que, par une dé-
gradation de la dignité des premiers, les deux cours n'en
formèrent qu'une seule, saisie de leurs attributions respec-
tives, et appelée tour à tour cour des pairs, du roi ou de
France. Toutefois, remarquons bien qu'il y eut une distinc-
tion• entre les membres égaux de ce tribunal : les premiers ,
les véritables pairs, en furent bien justiciables, mais tout
autant que les titulaires (les grandes vassalités y eussent été
appelés, ou, eu d'autres termes, que La cour fat Sallisant-
ment garnie de pairs (2).


Maintenant il s'offre deux questions intéressantes : quand
la pairie devint-elle un établissement fixe? Quand le nombre
des pairs fut-il réduit à douze?


a Comment n'a-t-on pas senti, (lit à ce sujet un écrivain (3),
» que, dans une nation qui n'avait ni lois, ni puissance
D législative, et où l'inconstance des esprits et l'incertitude
» préparaient et produisaient sans cesse de nouvelles révolu-
e Lions, l


'établissement des douze pairs doit ressembler aux


(i) Marlot, Ilist. raeirop. Rem., tom. n, pag. 517.(2) Du Tille, Des Pairs, pag. 373.
(3) Mably, O&scr. sur l'Hist. do Fr., tom. u.




54 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


• autres établissemens de ce temps-là , qui se forment par le
» hasard, d'une manière lente et presque insensible, et se trou.
» vaient enfin tout établis à une certaine occasion , sans qu'il
» Lit possible de fixer l'époque précise de leur naissance. »


Ne nous perdons donc pas en de vaines recherches pour
fixer une date qui n'existe peut-être pas d'u ne man ière précise.
C'est en effet un point fort vague, parce que, comme on l'a
vu plus haut, on peut eh quelque sorte considérer deux per-
sonnages dans le pair : le grand vassal de la couronne , et te
mem&e de la cour du roi. Or, c'est une distinction que les
chroniques n'ont point faite.


Le président Hénault dit qu'il y eut six pairies laïques, parce
qu'il y avait six grands fiefs immédiats de la couronne. Rien
de plus vraisemblable.


Ces pairies furent les duchés de Normandie, de Bourgogne
et de Guyenne; les comtés (le Flandre, de Toulouse et de
Champagne.


J'explique ainsi l'origine des pairies ecclésiastiques. Nous
avons vu quel était le rang du clergé sous les deux premières
races : il siégeait alors dans les assemblées avant la noblesse.
Rien d'important ne se faisait sans le concours de ses princi-
paux membres. Cette splendeur était bien déchue sous la
troisième race; mais le souvenir néanmoins s'en était encore
conservé, et il en restait quelques traces. Le clergé était encore
appelé dans les plaids des seigneurs.


On comprend que les ecclésiastiques devaient plus volon-
tiers encore être admis dans la cour du roi , dont: la politique
était nécessairement de rétablir l'Église dans son état ancien,
pour pouvoir l'opposer avec fruit à la noblesse. Là encore, ils
siégeaient donc à côté des barons.


Quand les rois furent obligés de consacrer l'établissement
des six grandes pairies laïques, ils cherchèrent probablement
à affaiblir cette nouvelle puissance, en lui associant six autres
pairies dont le titre vint de leur couronne. C'était parmi les
Aussaux du fief royal, composant la cour du roi, qu'elles de-


r
3 usQU'A L'ANNi:E 1789. JJ


vaient être naturellement choisies ; niais il y avait entré les


luirons et les grands feudataires
une trop grande distance,


pour qu'on pût choisir les premiers, et les associer aux seconds.
membres de cette même cour, n'étaient, à la


Les évêques,
véri té , qu'au même rang, comme vassaux immédiats du fiefplaçait dans une autre classe.
royal ; mais l'usage ancien les


à côté de ceux qu'ils eussent jadisIls pouvaient marcher
précédés; voilà pourquoi il y eut six pairs 'ecclésiastiques,
qui furent les évêques de Reims, de Beauvais, de Langres ,
de Noyon , de Chàlons et de Laon. •


Saint LXoluVi.s.
Ce monarque , saint devant Dieu, et si grand devant les


hommes, çontribua puissamment à abattre l'édifice féodal ;
il fit, par les institutions, cc que Philippe-Auguste avait fait
par les armes.


Il abolit l'usage du combat judiciaire dans ses domaines.
Au lieu de l'appel par combat, il établit que le plaideur quise
croirait mal jugé aurait recours à une juridiction supérieure.
Les seigneurs adoptèrentsuccessivemcnt cet usage : la coutume
d'appeler du vassal au suzerain s'établit alors. Or , comme le
roi était. le suzerains des suzerains, les appels arrivèrent, par
gradation, jusqu'à sa cour. Ce fut ainsi que la haute adminis7-
tration de la justice fut rendue à la couronne.


Pour faciliter ces appels, on établit, dans la suite, de
grands tribunaux , appelés bailliages. Les baillis eurent un
ressort imposant par son. étendue ; ils furent en même temps
commandans (les milices, afin de pouvoir soutenir leurs
arrêts. Ils établirent les cas royaux, c'est-à-dire, les espèces
dont les juges seigneuriaux ne pouvaient connaître. Ces cas
royaux restèrent toujours un peu vagues; et ce fut ce qui
facilita le plus l'empiètement du juge royal sur la juridiction
seigneuriale.


De cette qualité (le juge souverain, que le roi avait recors;




56 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
quise, à celle de législateur, ii n'y avait qu'un pas. Saint Louis
amena les Français à reconnaltre ce titre en lui , en agissant
avec beaucoup de mesure, en ne réglant, par des lois géné-
rales, que ce don tla France en tièrese plaignait. Sessuccesseurs
purent marcher avec plus de hardiesse. Philippe-le-Bel , en
montant sur le trône, eut, sans contestation, le droit de faire
des lois pour tout le royaume. L'exercice de cette prérogative
dut être borné dans les premiers temps ; mais il devait
nécessairement , dans la suite , consommer la ruine du gou-
vernement féodal.


S XXV.
Puiilippe-le Bel (i 4'
)


C'est un des règnes les plus remarquables de notre monar-
chie. C'est. l'époque où l'on voit les élémens épars et confus
du gouvernement de France, se réunir, se coordonner jusqu'à
un certain point, pour former une constitution dont les prin-
cipes seront souvent, dans la suite, négligés par l'incurie du
peuple, méconnus par l'ineptie des ministres, faussés par le
despotisme de la cour.


Philippe était né avec un esprit: profond, un caractère
ferme, un cœur ambitieux. Il voulut, comme ses prédéces-
seurs, abattre les grands vassaux; mais, comme son plan
était de dominer égaiement sur tous ses sujets, sa politique
fut moins généreuse.


Cc qui soutenelt encore les seigneurs, c'était le droit de
battre monnaie. Les altérations fréquentes qu'ils faisaient,
subir aux espèces leur procuraient de grandes richesses ; et
comme. c'était un fléau pour le peuple, ils lui vendaient quel-
quefois la renonciation à cette funeste prérogative. Les sommes
annuelles payées pour prévenir les opérations de ce genre,
étaient appelées monnéag es .


Philippe , après avoir, au commencement (le son règne
changé souvent ses monnaies, et altéré leur valeur d'une
façon ruineuse pour la nation, répara le mal , en faisant faire
une nouvelle fabrication, et en déclarant que tous ceux qui


JUSQUA L 'ANNE 1789. 5


rapporteraient d'anciennes espèces recevraie nt des dédomma-
gemens. Il alla plus loin : sûr d'étre soutenu par la recon-


publique , il ordonna d'abord qu'à l'avenir un de
naissance
ses officiers veillerait à la fabrication de chaque monnaie sei-
gneuriale; puis ensuite il suspendit, sous divers prétextes,
toute fabrication d'autres espèces que celles de la couronne ;
puis il donna cours à celles-ci dans toute l'étendue du
royaume, et ensuite il porta une défense générale de battre
monnaie dans tout autre lieu que les hôtels royaux.


Les seigneurs n'étaient plus assez forts pour résister ouver-
tement; ils se soumirent : ainsi fut tarie la source d'où ils
pouvaient encore tirer quelque force. Il ne leur fut plus dès-
lors possible de soudoyer des corps un peu redoutables; et,
lorsque le monarque leur défendit peu (le temps après de
troubler la paix publique en guerroyant entre eux , ils furent
encore obligés de fléchir.


C'est sous le règne des fils de Philippe-le-Bel qu'il faut
placer la chute totale du gouvernement féodal ; mais le règne
de ce prince lui-même doit encore fixer nos regards.


S XXVI.


Du Parlement.
Cc qui caractérise surtout l'histoire de notre Droit public ,


c'est une suite de faits qui attestent que jamais notre nation
ne fut régie par une volonté absolue, et que, dans tous les
temps, l'autorité dut être au moins appuyée (le l'accession
d'une portion ou d'une classe des sujets. Cette assertion est
juste, et il faut l'avoir sans cesse en vue en parcourant l'his-
toire des derniers siècles; presque tout apparaît al
autre aspect.


alors sous un


Aucun point historique n'a été autant débattu que celui
de l'origine du parlement; aucun n'a donné lieu à autant de
discussions. On a tour à tour considéré cette compagnie comme
cour de justice, ou comme corps politique, et chacun a eu.
son système, suivant qu'il a voulu attribuer ou refuser plus ou




58 GOUVERNEMENT DE !RANCE,
moins d'importance au parlement. La question s'est trouvée
de plus en plus obscure, parce que c'est fort rarement l'im-
partialité qui s'est chargée de l'examiner.


Suivons fidèlement la marche que nous avons adoptée.
On a vu que Charlemagne avait établi deux sortes d'assem-


blées : le C hamp-de-Mai, qui n'était pie l'ancien Champ-
de-Mars régularisé ; 2^ le placitum ou parlamentum , qui
n'était guère que le conseil des leudes de la première race.


La première cessa d'avoir lieu quand le système féodal
s'établit ; la seconde continua à exister : et c'est ce que nous
avons appelé cour du roi, ou des plaids royaux. Mais ici en-
core il y a une distinction à faire. Quand saint Louis eut aboli
la jurisprudence (les siècles barbares , il s'introduisit natu-
rellement de nouvelles formes de procédure ; il fallut ouïr et
confronter des témoins , examiner des actes, ou peser des rai-
sonnemens. Ceux qui ne savaient que manier l'épée devaient
dès-lors se trouver au second rang; et il fallait nécessairement
que des membres du bas clergé et des communes, les seuls
hommes qui fussent alors éclairés, prissent quelque part à
l'instruction des affaires. C'est ce qui arriva effectivement ,
et cela produisit un changement notable : car les barons s'é-
loignèrent d'une cour où siégeaient des clercs et des villains ;
et alors il y eut, en quelque sorte, deux tribunaux dans un
seul, composé, comme nous venons de le dire, et présidé
par un officier ryal : ce fut la-cour du palais; elle put con-
naître de la plupart (les affaires; quelques-unes seulement
demandaient le concours du roi, et de ses assesseurs ordi-
naires: ce fut la cour des plaids royaux (1).


La première eut lieu, de règne en règne, plus fréquem-
ment; la seconde devint de jour en jour plus rare. Les as-
sises de la première furent appelées parlemens , et le nom lui
en resta quand les assisesf tuent devenues permanentes, ou


(i) Le comte de Buat, Dcs Orieines , tom. 1.


juSQU'A L 'ANNE 1789. 59
à peu près. Les séances de la seconde semblent avoir fait
naitre et amené l'usage des lits de justice.


ordonnance fameuse,Philippe-le-Bel porta , en 1302, rine
qui rendit la cour sédentaire à Paris, et lui assigna deux as-


sises par an : Propter commodum sebditorum nostrorum et
expeditionem, causarum, proponimus ordinare ; quigl duo


PABLAMENTA
Pansus tenehuntur vn anno , dit la loi.


Ainsi le parlemen t remplaça donc la cour du roi, ou
plu-


tôt une section de la cour du roi. C'est à ce titre qu'il devint


la cour des pairs, quand les pairs y assistèrent. La suite nous
présentera les modifications amenées par le temps dans l'exis-


tence de cc corps célèbre.
S XXVII.


Des Etats-généraux.
Ceux qui ont voulu que les parlemens fussent les véritables


Etats-généraux de la nation, ont accumulé citations sur ci- •
tations, pour prouver un fait qui ne prouvait rien ; c'est que
le parlement avait vraiment remplacé l'ancienne cour du roi.
Cela est incontestable sans doute ; mais ce qu'il s'agissait
surtout de démontrer, c'était que la cour du roi pouvait être
assimilée aux premières assemblées nationales, et qu'elle
n'en offrait qu'une représentation fidèle. Or tout clément
cette supposition.


Tout prouve que la présence de la troisième classe de la
nation fut toujours nécessaire pour constituer l'assemblée
nationale. Les premières années de notre histoire, le règne
de Charlemagne; et l'époque oit nous sommes parvenus, l'at-
testent également. Il est constant que, tant que cette troi-
sième classe n'exista pas politiquement, il y eut bien des con-
seilsdc leudes ou des barons, des ptacitaou par lamenta , mais
point d'assemblée nationale ; et l'existence de ces conseils ne
prouve autre chose que ce que nous avons dit plus haut : c'est
que l'assentiment de quelques Français fut toujours nécessaire
pour changer en loi l'expression des volontés du souverain.




JUSQUA L'ANNÉE 1789.


t


Go GOUVERNEMENT DE FRANCE,


Les assemblées nationales avaient disparu avec la liberté de
tout ce qui ne pouvait être compté parmi la noblesse ou le
clergé. Elles devaient reparaître avec l'affranchissement des
communes.


Philippe-le-Bel, engagé dans une de ces luttes avec le sou-
verain pontife, qui, quelques siècles auparavant , ébranlaient
le trône des rois, crut devoir grouper autour de lui la nation
tout entière, pour soutenir l'honneur et les droits de sa cou-
ronne , contre l'orgueil de Boniface VII. Il forma donc une




assemblée nationale, en i5o1, dans l'église de Notre-Darne
de Paris. On a appelé depuis ces assemblées états-généraux.
Les trois ordres composant la nation française, le clergé,
noblesse et le tiers-état, y étaient représentés par des dé-
putés. Voilà , sans contredit, l'institution la plus auguste que
nous Offre l'ancienne constitution de France , et au sein de
laquelle on retrouve, par un étrange rapprochement, le ber-
ceau et la chute de la monarchie. On éprouve sans cesse un
regret en lisant notre histoire , c'est qu'elle ait été si rarement
comprise, et par le gouvernement, et par les états eux•mêmes.


S XXVIII.
Des Assemblées des notables.


La formation des Etats demandait le concours du peuple. Le
gouvernement, en faisant chaque année un pas nouveau vers
le pouvoir absolu ;Craignait aussi , de jour en jour, de l'ap-
peler à l'élection d'assemblées qui devaient naturellement se
ressouvenir qu'elles avaient été souveraines.


On forma alors une image des états-généraux, qui reçut le
nom d'assemblée des notables. Les députés en étaient choisis
par le monarque.


Il y a de remarquable dans cet établissement , qu'un qua-
trième ordre, en quelque sorte, y fut introduit : c'est la ma-
gistrature, qui n'avait point fait partie des états-généraux ,
parce que la noblesse ne voulait pas la recevoir dans ses rangs
et qu'elle ne voulait pas s'associer au tiers-état.


Les assemblées des notables, convoquées en France, n'ont
laissé aucun monument remarquable de leur existence. Elles
n'ont jamais été utiles, parce qu'elles étaient une altération
manifeste de la constitution primitive de la monarchie.


S XXIX.
Des Lits de justice.


Nous en avons déjà indiqué l'origine. Il semble, en effet,
qu'on peut la rapporter à cette révolution qui survint, vers le
règne de Philippe-le-Bel, dans l'existence de là cour du roi
et d'où naquit le parlement. Le roi et ses barons cessèrent
d'en faire partie ordinairement; mais ils vinrent encore y siéger
dans des circonstances graves où le tribunal ordinaire ne
pouvait prononcer seul.


Quand la cour de parlement se fut arrogé une influence
politique, qu'un corps quelconque devait nécessairement exer-
cer en France , pour balancer l'autorité royale, il arriva que
ces séances extraordinaires changèrent d'objet „et qu'elles
furent particulièrement destinées à faire fléchir l'opposition
des magistrats devant l'appareil imposant de la majesté royale;
mais le nom même de Lits de justice, qu'elles conservèrent,
put rappeler leur destination primitive.


Les lits de justice furent souvent un puissant moyen de
braver le voeu publie, et de mépriser les conseils des sages.
Ce fut une institution fatale, en ce qu'elle annihilait le prin-
cipe fondamental de la constitution, et fondait le gouvernement
absolu. Ce fut un des ressorts les plus ordinaires de l'inexpé-
rience et de la faiblesse des ministres.


Charles-le-Sage, surtout, établit l'usage des lits de justice,
où la nation qui n'avait vu n'attre que des troubles de la fré-
quente formation des états, sous le règne précédent., croyait
trouver une image suffisante de ces assemblées fameuses, et
où le politique monarque était en même temps beaucoup plus
sûr de faire adopter ses voeux sans recourir à la violence. Mais
arrêtons-nous sur le règne du roi Jean.


G r




(3 2 GOUVERNEMENT DE FRANCE,


s XXX.


Jean second.


Avec les Valois commencèrent les calamités de la France.
Il est à remarquer que presque tous les princes qui portèrent
cc nom furent ou inhabiles ou malheureux. Le royaume fut
sur le point de tomber au pouvoir des Anglais sous la pre-
mière branche, et au pouvoir des Espagnols sous la seconde.
Des batailles perdues et des rois captifs, des dissensions el •
des massacres; voilà ce que présente trop souvent notre his-
toire à cette époque.


Le principe de la loi salique , excluant les femmes de la
couronne, avait reçu une nouvelle sanction à l'avènement
de -Philippe-de-Valois. Il semble que c'est de ce règne que date
une autre loi fondamentale, méconnue à la vérité trop sou-
vent par Philippe lui-même et par ses successeurs, mais dont
le peuple a pu constamment réclamer l'exécution : c'est que
l'impôt doit être consenti par une assemblée nationale.


Jean, désirant de ne pas mécontenter la nation , comme
avait fait son père, assembla les États en 1355; mais il suivit
l'usage adopté dans quelques circonstances par ses prédéces-
seurs. 11 y eut deux assemblées : les États de ia langue d' Ogl
furent convoqués à Paris; ceux de ia langue d'Oc au-delà de
la Loire. Le gouvernement croyait pouvoir de la sorte diriger
plus facilement cestsseniblées.


Les articles arrêtés par ces États, et convertis en ordonnances,
sont célèbres ; voici les principaux : trois députés de chacun
des trois ordres formèrent un conseil chargé de représenter
l'assemblée auprès de la couronne, après sa dissolution. Le roi
s'engagea à les consulter clans toute affaire importante, et
surtout s'il s'agissait de paix ou de trè,ve.


On envoya dans chaque bailliage trois députés nommés
Élus, ayant sous leur surveillance les officiers chargés de la
perception de l'aide accordée. L'argent dut être envoyé à Paris


JusQU'A L'ANNÉE 17&). 63
aux receveurs généraux, placés également sous l'inspection


deIs,enseuf commissa
ires


él s"etinlleis so sofficiers des aides prêtèrent serment de ne
délivrer aucune somme que pour la solde des troupes, de
résister aux ordres illégaux du roi ou de son conseil et d'op-
poser la force à la force.


Il fut convenu que, si le roi n'observait pas ces articles,
l'aide qu'on lui avait accordée demeurerait supprimée ; en
outre, qu'il n'y aurait. pas de décision , si l'avis des neuf com-
missaires n'était unanime, et que le parlement pourrait être
appelé à concilier les différens survenus entre eux.


Il ne faut que lire ces articles pour en sentir toute l'impor-
tance. Ils semblaient devoir être les bases d'un gouvernement
nouveau , .où la nation allait jouer un rôle utile et durable.
L'examen approfondi des causes qui empêchèrent de fonder, à
cette époque, l'établissement d'un état politique où les pou-
voirs fussent régulièrement pondérés, serait sans doute un (les
morceaux les plus intéressans de nos annales ; mais les bornes
que je me suis prescrites ne nie permettent pas de m'y livrer.
Je remarque seulement dans le cours des troubles qui agitèrent
le royaume depuis l'avènement de Jean jusqu'à sa mort, les
trois phases principales qui ne marquent que trop souvent les
.révolutions : la liberté, l'anarchie et le despotisme.


Les États de 1355 avaient joui d'une noble indépendance ,
et rétabli la nation clans le plus précieux de ses droits; le dés-
ordre régna dans ceux qui marquèrent le temps de la cap-
tivité du monarque et de l'administration du dauphin. Le
peuple, soulevé par l'esprit de faction, offrit le spectacle de
tous les excès. Der rois le haranguèrent, et la Jacquerie signala
sa funeste puissance. Las enfin de meurtres et de pillages , il
soumit de nouveau ses passions au joug de l'autorité. Le Navar-
rois fut expulsé du royaume; Marcel trahi et assassiné ; le
Dauphin reprit les rênes de l'État, et sa conduite ferme et
prudente à la fois assura le triomphe de la couronne sur le
parti populaire. Le roi, de retour de sa captivité , retrouva la




64 GOUVERNEMENT DE FRANCE ,
puissance royale plus étendue encore que sous ses prédéces-
seurs; il créa lui-même des impôts. Il assembla bien encore
les États, parce que c'était devenu un usage annuel ; mais le
sceptre imposait aux députés , et ils se bornaient à d'insigni-
fiantes remontrances.


§X XXI.


De ia Régence.


Chartes V, sur le trône, n'assembla plus ces états qu'il avait
'eu tant de peine à contenir pendant sa régence. Il les rem-
plaça, comme nous l'avons déjà dit, par des séances parle-
mentaires qui n'en offraient qu'une image imparfaite. Le
peuple jouit du repos sous son administration modérée, et il
oublia qu'il avait été sur le point d'acquérir une existence
politique.


Il était temps de fixer un point , des plus importans
sans. doute d'une constitution , et presque toujours le plus né-
gligé, parce qu'il est de la nature de la puissance souveraine
de s'occuper fort peu du temps oit elle doit cesser d'être : ie
veux parler de la régence.


Sous la seconde race, et au commencement de la troisième,
les rois n'étaient majeurs qu'à 22 ans; ou plutôt, comme ils
n'étaient tenus pour rois que lorsqu'ils étaient sacrés , il arri-
vait que les régens retardaient le plus possible la cérémonie du
sacre, afin de garer plus long-temps l'autorité. C'était, en
général , un principe de ne pas confondre la tutelle et la
régence ; et l'usage voulait que la première fût conférée à la
mère du roi , et la seconde à l'un des princes de son sang.
On vit quelquefois, néanmoins, ces deux qualités conférées
à la même personne: la célèbre mère de Saint-Louis en offre
un exemple ; il fut toujours imité depuis Charles V.


Philippe-le-Hardi est le premier de nos rois qui ait réglé,
par une ordonnance, la majorité et la régence ; mais ses
ordonnances ne reçurent point exécution après lui.


JUSQU'A L'ANNÉE 1780. 65


c. La régence a été établie, dit Mézcrai (I), de trois façons :


quand les rois, sans être pressés de maladies, mais par
prévoyance, ou parce qu'ils sortaient. du royaume , établis_


»
laient le gouvernement qu'ils voulaient que l'État eût en




leur absence ou après leur mort ; 2' celle qu'ils ordonnaient
près de leur mort, à la hâte , avec l'incommodité qui se


»
trouve toujours aux choses pressées; 3° celle qui est ordon-


» née par les Etats , au défait des ordonnances des rois :


D ceile-là est ta lionne et 'légitime. »
Charles V publia, en 1374, deux ordonnances : l'une fixa


la majorité à quatorze ans, et l'autre disposa de la régence, en
cas de mort du monarque. Il était dit dans la première : Donec
decimunt quantum œtatis annum attinge •int; ce qu'on
interpréta dans la suite en prononçant que ; l'esprit de la
loi était que la quatorzième année fût commencée, mais non
accomplie. Au reste , les ordonnances de Charles-le-Sage
furent méprisées à sa mort ; mais les déclarations conformes
que rendit Charles VI, en out perpétué les principes; et «.elles
» sont enfin devenues, dit le président Hénault, la jurispru-
u douce constante de notre Droit public , en cette matière. D


s


Louis XI.


Rien de plus affreux que la situation de la France depuis
l'instant oit la folie eut fait perdre la couronne à Charles VI,
jusqu'à celui oh Charles VII l'eut reconquise. Les villes tour
à tour ravagées par tous les partis ; les campagnes dévastées
par les gens (le guerre, ou par les agens du fisc ; deux grandes
factions, les Bourguignons et les Armagnacs, se disputant de
meurtres et de brigandages; toutes les lois foulées aux pieds ;
une princesse coupable comme femme et reine, comme épouse
et mère ; un monarque dans l'imbécillité ; un dauphin fugitif


(i) Mémoires historiques et critiques, tom. It.
TOME 1. 5




fr
66 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
et proscrit ; des grands avilis; des magistrats sans force ; uu
peuple furieux ; l'étranger , enfin , admis dans nos murs , et
porté sur le trône. Telle fut la France à cette époque ; il fallut
des miracles pour la sauver ; il fallut Jeanne-d'Arc !


Quand Charles VII fut redevenu maître paisible de son
royaume, on put reconnaitre qu'il était survenu, dans l'exis-
tence de chacun des trois ordres de l'Etat, tels changemens
qui devaient. rendre plus faciles les progrès de la couronne
vers le pouvoir absolu. Le peuple se souvenait à peine des
droits qu'il avait exercés sous le roi Jean, et ne paraissait par
conséquent nullement disposé à les revendiquer. Le clergé
avait séparé sa cause de celle des deux ordres, en traitant
avec la couronne, en établissant, relativement à l'impôt, les
dons gratuits. La noblesse, enfin, perdant l'espoir de rétablir
le gouvernement féodal , s'était rapprochée du trône qu'elle
avait long-temps ébranlé ; elle demandait une part au gouver-
nement royal , puisque tout le reste avait été emporté par
le temps ; clic attendait en retour de son dévouement pour la
cause du monarque, un dédommagement de ce qu'elle avait
perdu en richesses et en honneurs.


Les grands acquirent alors une autorité considérable ,
connue premiers conseillers ou premiers agens du monarque;
ils l'aidè ► ent à établir une milice permanente, et un impôt
perpétuel pour l'entretenir : ce furent la gendarmerie et la




Le joug de fer de Louis XI pesa presque également sur
toutes les classes de Français. Il enleva d'abord aux seigneurs,
par ses soldats ou par ses bourreaux , l'influence que son
père leur avait laissé prendre; mais il leur donna une exis-
tence politique , sur la tin de son règne, en déclarant que
son fils Charles ne pourrait rien faire (l'important , sans
le conseil des princes de son sang et des grands officiers de
la couronne. Le peuple seul resta done dans l'état oit les
règnes 'précédens et le sceptre tyrannique (le Louis l'avaient
placé. Il ne vint plus aux États convoqués par son succes-




JUSQU'A L'ANNIE 1 789– 67




seur, que pour lui bailler de l'argent à son comme
disent les auteurs du temps


snXXXIIT.


De 'l'Enregistrement.


On a vu naitre le parlement du sein de la cour du roi.
C'était un simple tribunal qui semblait, en quelque sorte,
devenir un corps, politique, quand le roi venait y siéger avec
ses ministres, ses grands officiers, et sa noblesse mais seule-
ment alors. Voilà ce qu'il était dans l'origine.


Avant Charles VI , le parlement tenait deux sessions dans
l'année., et ses membres étaient annuels. Il devint permanent
sous ce prince. L'usage s'établit aussi, à cette époque, de per-
pétuer les juges dans leur office pendant toute la vie du roi qui
les en avait pourvus; mais ils durent être confirmés par ses
successeurs.


Des vertus et des lumières , avaient assuré à ces magistrats
une considération qui ne fit que s'accroître pendant les troubles
signalés par tant de crimes. Les rois appelaient quelquefois
plusieurs d'entre eux à leur conseil.


Quand il n'y eut plus d'assemblée nationale pour porter
les voeux publics au pied du trône, il est naturel de penser
que tous les hommes qu'importunait l'idée du pouvoir ab-
solu , durent tourner leurs regards vers le corps dont la
contenance imposante semblait seule susceptible de pouvoir
opposer une digue à l'autorité royal. L'opinion augmenta donc
encore l'influence dont il jouissait déjà; elle le suscita à se
porter pour protecteur naturel du peuple; elle l'investit en
quelque sorte du droit de remontrances.


Ce droit de remontrances fit que les monarques, et leurs
ministres surtout , cherchèrent avec plus de soin encore à
obtenir l'assentiment (le la compagnie. Ils la consultèrent sur
leurs mesures et leurs arrêts ; et , pour constater son appro-.
bation, ils introduisirent la coutume de publier les ordon-


5.




68


GOUVERNEMENT DE ['RANG:,


nances dans l'assemblée, et de les faire transcrire sur ses
registres. Le parlement fit (le cette vaine cérémonie le droit
précieux de 'l'enregistrement.


Cc droit changea totalement la situation politique du par-
lement : il prétendit successivement que, s'il devait enregis-
trer la loi, il pouvait l'examiner ; que cet examen entraînait
la faculté de modifier ; que cette faculté forçait à son tour le
droit (le refus ; qu'enfin, si l'enregistrement était une qualité
essentielle à la loi, elle n'était loi que quand elle avait subi
cette formalité, et qu'elle était jusque-là sans force et sans
effet. La compagnie se trouvait ainsi associée à la puissance
législative. Malheureusement la couronne pouvait contester,
et contesta toujours aux parlemens cette haute prérogative.
Elle pouvait toujours, au moins spécieusement , rappeler à
ce corps qu'il n'avait été, dans l'origine , qu'une cour de jus-
tice. De là naquit une lutte presque perpétuelle entre l'auto-
rité royale et l'influence parlementaire, ou la seconde rivalisa
quelquefois avec succès, parce qu'elle était appuyée de toutes
les forces de l'opinion.


On a écrit nombre de 'volumes pour et contre les droits (lu
parlement ; mais il semble qu'une réflexion générale qu'on
n'a pas faite décide la question. Un droit politique, en effet .
est un principe d'ordre. On peut dire qu'il est, parce qu'il
est : c'est le temps qui le consacre, et chaque jour de durée
ajoute à sa valeufb première; il devient une légitimité natio-
nale , et. il en est alors comme (le la légitimité royale : le titre
ne signifie plus rien , c'est le fait seul de la possession qu'il
faut considérer.


On voit, en appliquant ces principes aux parlemens, que
ses droits étaient respectables et sacrés comme ceux (le la
dynastie; qu'on ne devait pas plus, en traitant des uns et (les
autres, remonter aux établissemens (le Philippe-le-Bel, qu'à
l'avènement de Hugues-Capet, et que les parlementaires ,
quelle que fût leur origine, étaient devenus les dépositaires
et les protecteurs légitimes des débris (le nos antiques libertés,


JUSQU'À L'ANNÉE 1789. 69
par cela seul qu'il n'y avait point (le corps qui pût remplir ce
rôle. Mais, dira-t-on , le gouvernement put toujours revenir
aux anciens principes constitutifs de la monarchie, et opposer
les états-généraux aux parlemens? 11 le put sans doute, et il
le fit, mais trop tard. Il ouvrit l'abîme, et il y fut englouti le
premier.


S XXXIV.


De ia Cour des Pairs.


Le parlement acquit le droit de juger les Pairs, comme i
avait acquis celui d'enregistrer les lois, par une marche habile
et mesurée. Il était assez naturel, au reste , que ce corps
succédant à la cour du roi, comme tribunal et comme conseil,
le remplaçât encore dans ses fonctions (le cour (les Pairs.


Long-temps ceux-ci refusèrent de reconnaître cette auguste
prérogative du parlement; long-temps ils prétendirent avec
raison , sans doute, qu'eux seuls composaient (le droit le ban
suprême de la pairie, et que des gens de robe, nommés
par le roi n'avaient aucun titre pour les juger ; mais ils furent
amenés graduellement à leur concéder cette qualité en la par-
tageant.


D'ailleurs les nouvelles pairies créées par Philippe-le-Bel
et ses successeurs, à l'extinction successive des anciennes,
étaient loin de jouir de la même considération dans l'esprit
des peuples, quoique des princes (lu sang en eussent été la
plupart (lu temps décorés ; et cela contribua encore au
triomphe du parlement.


Après avoir donc été appelés dans la cour des Pairs, comme
simples conseillers, les parlementaires appelèrent à leur tour
les Pairs dans leur sein ; et alors s'établit le principe que le
parlement était la cour des Pairs, pourvu que ceux-ci eussent
été seulement appelés à y siéger. Il y a des exemp les de juge-
mens de la cour des Pairs où pas un d'eux n'avait assisté ;
celui du maréchal de Biron entre autres.




70
GOUVERNEMENT 1)E FRANCE,


S XXXV.
Des Pragmatiques Sanctions.


Le principal titre de gloire des corps parlementaires, c'est
d'avoir défendu et maintenu, dans tous les temps, les principes
de l'Église gallicane contre les tentatives des papes et les ruses
des Jésuites. Leur milice ordinaire contre le zèle mal en-
tendu des monarques, et la condescendance coupable (le
leurs ministres, c'est d'avoir fixé l'existence du clergé français,
d'après des règles également en harmonie avec l'autorité spi-
rituelle du vicaire de Jésus-Christ, et avec la dignité des cou-
ronnes et (les peuples.


Rassemblons ici les principaux traits de l'intéressante his-
toire de nos libertés ecclésiastiques.


L'élection des évêques et la collation des bénéfices furent
toujours les points principaux en litige entre les papes et les
gouvernemens chrétiens. En France, sous la première et la
deuxième race, les droits du peuple et du roi y relatifs furent
souvent débattus, p:usieurs fois proclamés, mais méconnus
plus souvent encore. La force décidait alors en cela, comme
en toute autre chose.


Saint-Louis, qui sut allier une piété profonde au caractère
élevé d'un grand monarque, fixa le premier, d'une manière
claire, les droits de l'Eglise de France , et les limites oh devait
s'arrêter l'autorité papale. Voici le sommaire de sa fameuse
ordonnance, appelée Pragmatique Sanction, et dont les
ultramontains ont contesté l'authenticité :


« Les prélats et collateurs de bénéfices seront maintenus
dans leurs droits.


Les cathédrales et autres églises jouiront librement du
droit d'élection.


» Le crime de simonie sera sévèrement recherché.
» Les promotions et collations seront faites selon le droit


commun et les décrets des conciles
» Les exactions et charges très-pesantes imposées par la


JUSQU'A. L'ANNÉE 1789. 71
cour romaine, cesseront d'avoir lieu, si elles ne sont consenties
par le roi et par l'Eglise gallicane.


» Les immunités ecclésiastiques seront généralement main-


tenues. »
Il faudrait prendre les plus sombres couleurs pour peindre


l'état de désordre de l'Eglise dans les douzième et treizième
siècles, et pendant le grand schisme. Il fallait des réformes ;
il fallait surtout réprimer l'extension de l'autorité papale,
principe (le tout le mal. Deux conciles, ceux (le Constance et
de Me, le tentèrent vainement. Les rois jugèrent alors qu'ils
devaient opérer d'eux-mêmes, dans leurs États respectifs des
réformes salutaires. Ainsi naquit la seconde pragmatique
sanction , qui se composa de vingt-trois articles portés dans
l'assemblée des États, convoquée à Bourges, par Charles VII,
en 1458.


Ces articles étaient ceux du concile de Bâle; mais quel-
ques-uns recevaient certaines modifications. Ils consacraient
le principe que les décrets des conciles avaient besoin de l'ad-
mission de l'autorité temporelle, pour avoir force en France.
ils rétablissaient les élections libres, et abolissaien t les annates.
Tel fut cet acte qui excita tant de contestations entre la cour
de Rome et le gouvernement de France , jusqu'au règne de
François I".


S XXXVI.


Du Concordat.


Les événemens réunirent Léon X et François I". Il fut ques-
tion de terminer, par un concordat, les différends relatifs aux
affaires ecclésiastiques. Alors se fit, dit notre historien illézerai,
l'échange le plus bizarre. Le chef religieux prit le temporel ,
et laissa le spirituel au chef politique. La pragmatique sanction
fut abrogée, et en outre anathématisée par une bulle particu-
lière du pontife; la liberté des élections abolie, et la nomi-
nation des évêques déférée au monarque : mais les précieuses
annates furent, en retour, rendues à la cour romaine.




7 2 G 0 U VEtt NEME NT DE FRÂNCE
Tous les ordres de l'État se récrièrent contre le concordat,


ci demandèrent le maintien (le l'acte qu'il abolissait. Le par-
lemen t refusa long- temps de l'enregistrer; il obéit enfin , mais
en insérant pie c'était par l'ordre du roi; et il fit, peu de
jours après, une protestation par laquelle il déclarait qu'en
publiant cc concordat, il n'entendait ni l'approuver , ni l'au-
toriser, ni même avoir l'intention de l'observer. L'université
était allée plus loin encore : elle avait défendu (le l'imprimer.
Il est à remarquer que le rétablissement de la pragmatique
sanction a été plusieurs fois sollicité depuis, soit par les états-
généraux , soit par les assemblées du clergé lui-même , et que
le concordat a communément été regardé comme une altéra-
tion des lois fondamentales de l'Église gallicane.


S XXXVIL


Du Concile de Trente..


11 y a deux choses distinctes à considérer dans les décrets
du concile de Trente : le dogme et la discipline. Les décisions
dogmatiques n'ont point été admises et publiées en France ,
suivant les formes ordinaires, pas plus que les articles de ré-
formation. C'est sous cette dénomination que les actes du con-
cile désignent ce qui est relatif à la discipline ; mais il a été
constamment reconnu et proclamé que les principes de foi
professés dans le royaume étaient parfaitement les mêmes
que ceux que le concile avait exprimés. Les articles de réfor-
mation , au contraire, ont toujours été tenus pour manifes-
tement attentatoires, du moins en partie, aux libertés de
l'Église gallicane et aux droits de la couronne.


On peut donc poser en principe que le concile (le Trente
n'a point été admis en France ; mais il faut ajouter que les
décisions que renferment les actes de ce concile, conformes
à nos antiques franchises ecclésiastiques, ont été consacrées
par l'usage de l'Église, et ont pu faire autorité, non pas à la
vérité comme émanées du concile de Trente spécialement ,
mais comme exprimant des règles constantes et antérieures


JUSQU'À L'ANNÉE 1789. 73


en
1576, et où divers articles de discipline furent . extraits des


de l'Église catholique . Il ne faut pas d'autre preuve qu'on n'a
jamais pu invoquer légalement dans le royaume le concile
de Trente, que l'ordonnance de Blois, portée par Henri HI ,


actes du concile, sans que le nom même de cette assemblée
fût prononcé.


En 1682 , le génie et l'éloquence (le Bossuet firent arrêter
dans une assemblée du clergé quatre articles fameux qui con-
sacrèrent invariablement les antiques libertés de l'Église
gallicane.


S
Des Calvinistes.


Le:quinzième siècle est un des plus mémorables qui aient
marqué jusqu'à nous les annales du monde. Des découvertes
dont les résultats possibles ne peuvent être encore appréciés
après trois âges ; l'aurore d'un des grands siècles de la litté-
rature et des beaux arts; les guerres d'Italie; l'élévation d'une
puissance au rang de dominante en Europe; la réforme enfin:
tels sont les traits principaux qui signalent cette époque.


L'opiniâtreté de la cour de Rome à ne point réprimer les
désordres auxquels l'Eglise était en proie , et qui fournissaient
depuis si long-temps un aliment aux satires des plus savans
hommes de ces siècles, fut la principale cause de la réforme:
c'est Bossuet qui l'a dit ( , et l'histoire est là pour justifier
l'assertion de ce grand homme. Le mouvement imprimé aux
esprits dut naturellement se porter d'abord sur les abus de
la puissance temporelle des papes , et sur les moyens adoptés
par eux pour la soutenir. On osa discuter les uns et les
autres; on osa même attaquer les doctrines de l'autorité
qu'on voulait abattre. La cour pontificale n'avait pas voulu
adoucir le joug : on le rompit ; des moines écrivirent ; et
quelques livres commencèrent l'embrasement de l'Europe.


(i) Histoire des ariati(MS liv. r.


I




74 GOUVERNEMENT DE FRANCE,
Fr


ançois I" avait allumé les bûchers sur la fin de son
règne; Henri IV les éteignit par l'édit de Nantes, qui donna


une existence aux Calvinistes dans le royaume : édit que
Louis XIV révoqua plus tard, par l'influence qui avait jadis
dicté les persécutions.


Ce n'est pas sans un sentiment de confusion pour l'espèce
humaine qu'on parcourt nos annales pendant près (l'un siècle.


On se demande comment une vérité aussi simple que la
tolérance a pu coûter tant de sang à notre pays.


S XXXIX.


Henri Ir .


Il n'y a presque que des crimes ou des calamités à remar-
quer dans l'histoire des troubles religieux de France. La nation
entière, comme transportée d'une sorte de vertige, semble
conspirer sa propre ruine ; le plus absurde fanatisme se voit à
côté de la plus honteuse immoralité ; le peuple signale encore
son pouvoir par (le monstrueux excès, comme sous la première
branche des Valois ; les grands , non moins ambitieux que
cupides, excitent ses fureurs contre la couronne , pour les
tourner ensuite au profit de leur élévation ; ils méditent et
proposent un nouveau partage de la France en grandes
vassalités, comme au temps de Hugues-Capet ; le sceptre ,
presque toujours dirigé par des mains perfides et inhabiles, est
le jouet de tous les partis et de toutes les passions ; le dernier
des petits-fils de François Ir ' tombe sous le poignard ; les fac-
tions qui ont fait la Saint-Barthelemy et les barricades,
appellent le joug étranger ; une grande révolution doit avoir
lieu..... Mais un homme luttait depuis longues années contre
l'anarchie , avec l'énergie l'habileté et la fortune qui caractéri-
sent le génie. Il devait sauver la France, et il la sauva.
Cet homme était Henri IV.


Après avoir eu la gloire de conquérir son royaume , ce
grand prince eut celle de le pacifier. Ses belles qualités y


juSQU'A L 'ANNÉE 178g. 75
contribuèrent autant au moins que ses armes. On a pu le dire,
jamais la bonté ne fut aussi habile.


Sous son gouvernement modéré , mais ferme , les grands
rentrèrent dans le devoir, et perdirent entièrement de vue
les projets dont ils s'étaient bercés pendant les troubles.
L'échafaud sur lequel roula la tête du malheureux maréchal
de Biron , leur apprit qu'il n'y avait plus en France qu'un
monarque et des sujets.


Il était naturel que la nation, lasse de tant de calamités ,
s'occupât fort peu de droits dont la mise en question eût
peut-être compromis le bonheur dont elle jouissait. Quelle
liberté, en effet, eût valu le pouvoir absolu d'Henri IV P Ce
prince , de son côté , dut croire avec raison qu'il y avait
encore trop d'effervescence pour rétablir les peuples dans
leurs antiques et légitimes franchises. Il dut craindre , en
appelant leurs députés auprès de lui , d'être entravé et non
secondé dans le bien. On ne voit donc pas que , de part ni
d'autre, on ait tenté, sous ce règne, de revenir aux anciens
principes constitutifs de la monarchie. On aimerait à penser
que la France, qui devait déjà tant à Henri IV , eût encore
reçu de lui, si Ravaillac ue l'eût point frappé, quelques actes
politiques propres à fixer ses institutions età assurer son avenir.


5 XL.


Conciusion.


J'arrive au terme de cette rapide esquisse. J'ai marqué
l'origine et le développement, l'application , et plus souvent
l'oubli des principes constitutifs composant l'ancien droit
public du royaume. Le gouvernement qui doit le régir jusqu'à
sa chute , est actuellement fondé. Il n'y a plus pour nous
qu'un petit nombre de remarques dans l'histoire de deux siècles
si intéressans sous tant d'autres rapports.


Le parlement avait porté, pendant les troubles religicti:
des arrêts qui le plaçaient à côté des états-généraux : en ce




4r.


7 6
GOUVERNEMENT DE FRANCE;


il avait dépassé ses pouvoirs ; mais il ne vint dans l'esprit de,
personne de les contester, parce qu'ils sauvaient la monarchie.
Tel est l'arrêt fameux de 1595 , que la compagnie opposa avec
succès aux états factieux de la ligue, pour empêcher la lace
espagnole de monter sur le trône.


Le parlement ne manqua pas depuis de rappeler ces actes ,
faits dans des temps de désordre, et d'en déduire des droits
qui fixaient son existence politique. Il semble que cc fut vers
cette époque que la compagnie se fit ce système, si vigoureu-
sement soutenu dans la suite , qu'elle' n'était autre que les
anciens placita ou parlamenta des monarques, et que par
conséquent elle formait les véritables états-généraux de la
nation. On a vu ce qu'il faut penser de cette supposition.


A la mort de Henri IV , Marie de Médicis voulut que sa'
régence parût confirmée par l'assentiment national ; mais,
au lieu d'assembler les états, elle demanda un arrêt au
parlement, et fit tenir le lendemain un lit de justice qui ne
fut que confirmatif de l'arrêt ; de sorte que ce fut vérita-
blement le parlement qui déféra la régence. C'est une grande
époque ; car la conduite adoptée par le gouvernement, dans
cette circonstance, fut presque toujours imitée dans la Suite.
La politique des ministres fut constamment de témoigner une
ombre de respect pour les anciennes formes constitutives ,
en respectant l'influence p arlementaire ; d'appele• l'inter-
vention de ces compagnies , quand elle pouvait être utile à
leurs vues; de l'éluder, quand elle les contrariait; de faire enfin
que le droit de consentir ne devint jamais celui de discuter
et de refuser.


Ainsi s'établit une lutte entre les rois et les corps de jus-
tice, sortis du sein de leurs palais, et dont l'opinion accroissait
chaque jour la force : lutte dangereuse qui ne se termin


aque par la ruine des uns et des autres !
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici jette un jour nouveau


sur l'histoire de ces deux siècles. Plusieurs actes de l'admi-
nistration peuvent être appréciés maintenant d'après des


jusQU'A L 'ANNEI 1789. 77
réales certaines; et l'on ne peut s'empêcher de reconnaître
qu'en général, dans les derniers temps, tout fut fait pour
amonceler des tempêtes sur la France, et rien pour les con-


pour exemple , que l'exil des parlemens ,jurer. N'e
rNd'ei lsisoclit-iTilosi: par le chancelier Meaupou ; acte si cri-


minel et si inepte à la fois , dès qu'on n'assemblait pas sur-
ie• champ les états-généraux.


Le génie hardi et sanguinaire de Richelieu , le brillant
despotisme et les victoires de Louis XIV, contribuèrent éga-
lement à détruire jusqu'au souvenir de l'ancienne influence
des grands : ne fallait plus que les corrompre pour qu'ils
cessassent d'exister ; c'est ce que fit Louis XV. Sous le règne
de cc monarque tout fut souillé, tout tomba dans le dépé-
rissement; mais, tandis que les premiers ordres de l'État
s'abaissaient, le troisième s'élevait par les;progrès des sciences,
des arts et d'une philosophie audacieuse. Une révolution
devait avoir lieu; les vertus de Louis XVI ne firent que la
retarder. Il fallut enfin revenir à ces principes du gouverne-
ment de France, si long-temps oubliés. La nation fut convo-
quée; et alors commença une révolution qui couvrit notre
patrie de massacres, et ébranla l'Europe entière dans ses
antiques bases.... Un demi-siècle avant, ce n'eût peut-être
été qu'une utile et pacifique réforme !




78


CONSTITUTION DE LA FRANCE AVANT 1789. 79
ss,s/./•n


••nn•n
•••n•n•.i,n•n,././01,sf.I.L1V,..n


M
M


CONSTITUTION
(non écrite)


DE LA FRANGE, AVANT 1789.


L E travail qui suit nécessite quelques observations.
Il se compose des articles généralement considérés comme


constitutifs en France, dans les derniers siècles, par la cour,
les parlemens ou les écrivains, qu'on peut regarder comme
les lumières de notre Droit public.




-


I1 faut comprendre que ces principes, quoique générale-
ment admis, ne s'étaient pour la plupart introduits que par
l'usage, ci n'avaient reçu que la sanction du temps; l'on s'ex-
plique ainsi comment l'histoire a aussi souvent à en signaler
l'oubli que l'application. C'est donc un nouveau motif d'ap-
précier ces Chartes écrites, oh les droits et les pouvoirs sont
fixés et arrêtés d'une manière positive, claire , et vraiment
digne des peuples civilisés.


En offrant ce travail sous cette forme, nous avons eu surtout
en vue de rassembler en quelques pages des traits. épars dans
un grand nombre de volumes que peu de personnes veulent
ou peuvent lire maintenant.


Mais il y a un autre point de vue sous lequel cette consti-
tution non écrite devient précieuse. Tous les publicistes seront
certainement d'accord sur ce point , qu'il faut remplir les
lacunes qu'on peut reconnaître dans la Charte constitution-
nelle (le 1814 , en recourant aux anciens principes constitutifs
de la monarchie ; et qu'ainsi plusieurs des articles „comme
ceux qui concernent la loi salique, la régence, etc. , peuvent
être considérés comme étant encore en vigueur, et faisant
partie (le notre constitution.


Dispositions générales (1).
Les Français naissent et demeurent libres.
Ils sont sous la protection de la loi , et ne peuvent être


(:) Choppin , Du Domaine. — Bacquet, Du Droit d'aubaine.—Journaldes Audiences, tem. i , liv. 11, chap. , 8 ; liv. chap. ,5 ; ton,.liv. In, chap. 6.
Lebret , De ta Souveraineté. — Loiscl , etc.


P arqueqrivés
elle de l'exercice (le leur liberté, sauf les mo-


d i
p


: le clergé, la nobless tfest iFornasindéterm
inéesais for m t


le tiers-état.
Les lettres de naturalité accordées à l'étranger le font répu-


ter naturel Français.
Les Français qui s'établissen t pour toujours dans les pays


étrangers, sans permission du roi, perdent tout droit de cité
en France.Les Français qui se retirent hors du royaume, avec permis-
soin du roi , ou à la suite des fils de France, ne perdent point
le droit de cité.La religion catholique romaine est la religion de l'État;
toute autre est interdite dans le royaume (1).


Nul ne peut être astreint à la célébration du culte (le la
religion dominante, ni inquiété pour sa croyance, à moins
qu'il ne publie des opinions contraires à la foi ou aux cérémo-
nies établies dans le royaume.


La justice émane du roi; elle est rendue en son nom dans
tout le royaume.


Des Lois fondamentales du _Royaume (2).
Les lois fondamentales du royaume sont immuables, et,


pour ainsi dire, annexées ù la couronne. Elles forment un
lien réciproque et éternel entre le prince et ses descendans
d'une part, et les sujets et leurs descendans de l'autre. Aucune
des deux parties ne peut seule se délier de l'engagement
formé par ces lois.


i° Le royaume (le France est une monarchie héréditaire de
male en mâle, et suivant l'ordre de primogéniture.


Les femmes et leur descendance en sont exclues.
2° Faute d'héritier eu ligne directe, le royaume appartient


au prince du sang le plus proche, à l'exclusion de tout male
descendant des filles.


3° Les enfans naturels sont exclus du trône, même à défaut


(t) Révocation de l'Édit de Nantes.
(2) Voyez Édits de 1667 et de juillet : 7 : 7 .— Le président de Harlay , aux


OEuvres de Davair,
, lit de justice de 1586._ Legrand , Traité de tic Suce.


à la cour. — Choppin, Du Domaine. — Loisel, Opuscules. — Delhornmeau,
Mate Lebret , Traité de la Souveraineté. — Dupny, , Traité do la Mai.
—Traite des Droits de la reine, pag. 129 , 402, 4o5 , 4,4. — Max. du
Droit pub. fran., chap. 4. — De Réal, Science du Gouvernement, tom. IL
—I'ocquet de Livonière, liv. 1, tom I, sect. 1.— Des 0 Mecs ,liv. chap. 2,
no 50 et suiv., etc.




8o CONSTITUTION DE LA FRANCE,
de princes légitimes de la famille royale. Dans ce cas, la na-
tion ou les états-généraux , qui la représentent , ont seuls le
droit d'élire le nouveau souverain.


4° Le royaume de France ne peut être divisé : il passe tout
entier sur la tète de l'aîné de la famille royale ; des lois par-
ticulières fixent l'apanage des princes du sang.


5 e
Le domaine et les droits de la couronne sont inaliénables.


Le prince ne peut démembrer son royaume, ni même l'obliger,
soit pour dettes ou alliance, sans le consentement libre et
solennel de la nation.


6' Du jour de son avénement au trône , • tout ce que le roi
possédait en propre est réuni à la couronne , et devient partie
du domaine.


7° Le roi ne meurt pas en France : son successeur est saisi
immédiatement , et de plein droit , de l'autorité royale.


Les stipulations faites par les différentes provinces, lors de
leur réunion à la couronne , ne font point partie des lois
fondamentales.


Du Roi (1).
Le roi est le chef de la monarchie; en lui réside le suprême


pouvoir ; à lui seul appartient le droit de faire la guerre et la
paix , de lever des tributs , de faire battre monnaie, d'accorder
gram et rémissions, de nommer aux différens emplois.


La personne du roi est inviolable et sacrée.
La majorité des rois est fixée à quatorze ans commencés (2).
Toutes les autorités du royaume ne tiennent leur pouvoir


que du roi (3), et ne l'exercent qu'en son nom.
De la Régence M.


La régence a lieu :
1° Pendant la minorité du roi ;


(1) Foy. Lebret , Traité, de la Souverain. — Delhommeau, Maximes. —
Pocquet de Livoniére, Règles du Dr. franr., liv. 1, tom. r, sect. 1.—De Réal .
ta Science du Gouvernement, chap. 7 ,


sect. r. — Dupuy, Traité de La j.des rois. —Édit (le juillet 1717; édit de r374.
( 2) Ordonn. de Charles V, exécutée parCharles IX, Louis XIII, Louis XIV


et Louis XV.
(3) Déclar. des avocats du parlem. de Paris, sur Faut. soue. des rois. —


De Réal , Science du Gouvernement.(4) L'oyez. Robert Luyt, la Reg. des reines
—Bertier, Disc. (l'ente. auparlem. dc'Toutouse, 1649. —Dupuv, Dc la Majorité des rois. —Du Tiilet,Des Régences, etc. — Pasquier, Rech. , liv. is, chap. 18. — Bouchet, art.


Régent.—II aranguc de phi;. pot., sur t'Autor. des États-génér., amv É ta tele
1484.


AVANT 1789.


2° Pendant son absence hors du territoire ;
43: PendantesiLltdcaali:ttit‘oiltié;tout le temps qu'il est en démence, ou in-


capable, par tout autre motif, d'administrer les affaires du
royaume. Elle cesse de plein droit avec les causes qui ren-
daient le roi incapable de gouverner PEtat par lui-même.


La régence appartient au plus proche parent du roi et aux
reines mères de préférence a tous autres. Peuvent cependant,
au préjudice de ceux-ci, être nommés régens , tous princes
ou princesses de la famille royale, et même les étrangers à
cette famille, si cela est jugé avantageux au pupille ou au
bien de l'Etat(i).


Elle peut être dévolue à une personne seule, à plusieurs
simultanément, ou à une personne seule assistée;d'un conseil.
L'administration des affaires de FE tat peut encore être confiée
à une personne , et l'éducation ou la garde du prince à une
autre (2).


Le roi nomme le régent par testament, par lettres patentes,
ou même par une simple déclaration. Si le roi n'y a pourvu ,
la nomination du régent appartient aux Etats-Généraux, el à
leur défaut, en cas d'urgence, aux grands officiers de la cou-
ronne. au conseil d'Etat ou au parlement (3).


Le régent exerce toutes les fonctions de la royauté, au nom
du roi. Lorsqu'il lui sera adjoint un conseil de régence , il
sera tenu de se conformer à la pluralité des suffrages de cc
conseil (4).


(r) Legendre, Mœurs des Fr., p. (2) Legendre, iteid. (5) Dupuy,
chap. 6.


(4) Arrêt du pari. de Paris, du 12 septembre 1715.
(5) Voyez Ordonnance de Biais, de t5,9 —Chop pin, Du Domaine.—rait


de 1-1 , art. 1 et 2. ; de juillet 1717.—Poequet de Livonière , liv.


,


sect. — Dupuy , a la lin du Traité du Duché de Bourgogne. — Legrz:nd,
Traité de la Succession à f couronne.


TOME I .


De, La Famille royale (5).
Le fils aîné des rois de France porte le nom de Dauphin,.
Il n'est point au pouvoir du roi de l'exhéréder, ni de l'exclure


de la couronne.
Les enfans puînés des rois de France n'ont que des apana-


ges réversibles à la couronne, à défaut de ligne masculine.
L'apanage consiste dans le domaine utile; le roi conserve
toujours la souveraineté sur les terres apanagécs.


Les princes du sang sont majeurs a quinze ans, et ont
entrée, séance et voix délibérative dans les parlcmens. Les
princes du sang prennent rang, même au sacre des rois, avant




P


82 CONSTITUTION 1)E LA FRANCE,
*tous les ducs et pairs, quoique ne possédant pas eux-mêmes(les pairies.


Les princes légitimés et leurs descéndans mâles qui possè-
dent des pairies, ont voix délibérative dans les cours du par-
lement, a l'âge de vingt ans, avec séance i ininédiatemeniaprès les princes du sang, et


-avant les pairs, quand même leurspairies seraient moins anciennes.
Les filles (le France n'ont point d'apanage ; elles ne succè-


dent point aux terres d'apanage (t).


Des Pairs (2).
Les pairs de France sont les premiers effiCiers do la cou-


•ronne.


Les pairs sont ecclésiastiques ou laïcs.
Certaines pairies peuvent être possédées par des feintnes ,


lorsque l'acte d'érection le permet, à défaut de mâles, ou lors-qu'elles ont été originairement créées en faveur des femmes.
Dans les deux cas, elles no passent aux filles qu'à condition
.d.'épouser une personne agréable an roi; (l'obtenir des lettres
patentes de confirmation en faveur de l'époux , qui n'aura
rang et séance que du jour (le sa réception au parlement.


Le nombre des•pairs est
- illimité. La création de nouvellespairies appartient-au roi.


Pour . ètre admis au rang de pair, il faut êtee âgé au moins
de vingt-'cinq ans, faire profession de la foi et religion catho-lique , apostolique et romaine.


Les lettres d'érection d'une nouvelle pairie doivent être vé-
rifiées , toutes les chambres du parlement assemblées.


Lors de leur réception , les pairs prètent le serment « (le se
» comporter comme un sage et


- magnanime due et pair; d'être
» fidèle au roi , et de le servir dans ses très•hatites et très-» .puissantcs affaires. A


Les ducs et pairs ont rang et séance entre eux, du jourde lap
remière, réception au parlement de Paris , après l'enregistre-inen t des lettres d'érection.


(t) Tontelbis , Dupuy nous apprend que cette règle n'est pas
exempted'exceptions.(2) rayez Arrêts du pi:Ici/lent de Paris, 3o avril 1643,


2 i sept. 1557 . —Lit de justice, 2 mats 1336, — Ordon. du mois de décembre 1365 , 1366•.;a% ril z153 , art. G. — Edit de sepiem. 161o, art. 7.
—,Arrét du parlement!eildu contre les pairs CH 1224..— Discours' du procureur général, du 2.5


-mai t3 , en la cause du due d'Orléans. —. Ed:t tic mai 8711, art. 3 , 4, 5,..— Arrêt de 1725, en faveur du maréchal d'Estréc. — Choppin , liv. in,i.i t..7. —
.1" aurn«l des Audiences , t o l u. v, liv. XII, cl/. 13.


AVANT 1789.
8'3


Les pairs ont de droit voix délibérative-e
n la grande chambre


du parlement et aux chambres assemblées, toutes les fois qu'ils
u Ils assistent aux lits (le justice, et y opinent avant les prési-jugent à propos d'y venir.


La cour des pairs connaît seule des causes qui concernentdens et les conseillers-clercs.
l'état des pairs, des droits attachés à leurs pairies, et des accu-


En matière civile , les causes (les pairs , quant au domainesations portées contre eux.
ou patrimoine de leurs pairies, doivent être portées au parle-


plaident tous en corps.ment lors même qu'ilsA défaut de successeur à une pairie, le roi peut en revêtir
une personne qui• n'y était pas appelée. Dans ce cas, la pairie
conserve le rang qu'elle avait per le premier titre d'érection.


Les mâles descendus de celui en faveur duquel l'érection
du duché- pairie a été faite, peuvent les racheter des filles qui
s'en trouveront propriétaires.


Du Clergé, (1).
Le clergé est le premier ordre de l'État.
Le clergé jouit du privilé(Je de cléricature , ou droit de


porter devant le juge d'église tes causes où il est défendeur.
Les ecclésiastiques ne sont point justiciables (les juges des


seigneurs en matière de délits, mais du juge d'église pour les
délits communs, et du juge royal pour les cas privilégiés.


Ils ne sont point sujets à la taille ; ils sont assimilés aux
nobles pour plusieurs autres exemptions.


Les prêtres et autres ecclésiastiques ne peuvent être empri-
sonnés pour dettes et affaires civiles; ils peuvent être jugés,
tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans lestribnn;tt ts


euventIls remplir les fonctions d'avocats dans lesséculiers. p
tribunaux séculiers ou ecclésiastiques.


De la Noblesse (2).
La noblesse s'acquiert :
I° Par lettres d'anoblissement dûment vérifiées ;


(1) Ordon. de /667, tit. 33, art. 15. — Déclaration du 5 juillet 1696,
de juillet 17to.


(2) Loisel, liv. 1, tit. reg. q, t t , 13, des Offices, liv. 1, chap. 9, e IR;
des Ordres, chap. 5 , 88.— Dacquet , du Dr. d'anal& , cit. 1S, 19, 90, 23.
—I,a loque, Traité de te Noblesse, ch. 18, 22, 57, 63, 64, 99, 186. — Du
Tittet, C-h. des chevaliers.— D'A rentre, Avis sur le part. des nobles , qu•si.
t8 et 19.—Ord. de Blois, art. 257, 258; d'OrlOns, art I :o.—Édit des duel:;,
art. .5. —Régiement (le 166 t , trt. 139. — Édit de Cremieu , de 1536. —
Déclaration de Compièg., fév. ;63;.


G.




84 CONSTITUTION DE LA FRANCE,


a° Par la possession pendant le temps nécessaire d'un office
anoblissant ;


3' Par lettres de chevalerie.
Elle est héréditaire.
La possession des fiefs n'anoblit point.
Le noble étranger n'est admis, en France, à jouir des privi-


lèges de la noblesse, que lorsqu'il a obtenu du roi des lettres
qui reconnaissent son titre, à moins (le stipulations expresses
dans les traités entre la France et la nation de "l'étranger.


Les fils naturels (les princes sont nobles ; ceux des nobles
sont roturiers, à moins qu'ils ne soient légitimités par mariage
subséquent.


Le roi peut seul donner des lettres de noblesse.
Les nobles jouissent de certains privilèges, et de préroga-


tives d'honneur.
Les principaux privilèges des nobles consistent :
I° A tenir, comme ordre, le second rang dans l'Etat ; c'est-


à-dire, à avoir rang immédiatement après le clergé , et avant
le tiers-état ;


2" A être seuls capables d'être admis dans certains ordres
réguliers militaires et autres, et dans certains chapitres, bé-
néfices et offices , tant ecclésiastiques que séculiers.


5^ Ils son t personnellement exempts (le tailles et de toutesles impositions accessoires.
4° Ils sont exempts dès banalités, corvées et autres servi-


tudes , lorsqu'elles sont personnelles et non réelles.
5^ Ils sont naturellement seuls capables de posséder des


fiefs, les roturiers ne pouvant le faire que par dispenses.
6' Ils sont exempts de la milice; ils sont obligés (le marcher


lorsque le roi commande le ban et l'arrière-ban.
7° Ils ne sont sujets au logement dés gens de guerre qu'en


cas de nécessité.
• 8' Ils peuvent porter leurs causes directement aux baillis
et sénéchaux; leurs veuves jouissent du même privilége : mais
les uns et les autres sont sujets à la juridiction des seigneurs.


9 Ils ne sont sujets , en aucun cas, ni pour quelque crime
que ce puisse être, à la juridiction (les prévôts, ni des juges
présidiaux, zmi dernier ressort.


Io° En matière criminelle, lorsque leur procès est pendant
à la tom .nelle , ils peuvent. demander, en tout état de cause,
(l'être jugés, la grande chambre assemblée , pourvu que les
Opinions ne Soient pas Commencées.


La noblesse se perd par le crime on par la dérogeance ;
mais on peut recevoir des lettres (le réhabilitation , excepté au
cas de crime (le lèse-majesté.


Les enfitns nés avant la dérogeance du père n'ont bas be-


85


Des COMMUlleS (t).


Les communes sont l'associatio n cntractée par les l'altans
d'un même lieu , au moyen de laquelle ils forment tous


i t en-


semble un corps , ont droit d e
s'assembler et de délibérer de


leurs affaires communes , (le se choisir (les officiers pour lesgouverner , de percevoir des revenus communs , (l'avoir un
sceau et un coffre commun , etc.


Les commu n es sont affranchies (le tout servage et de ton tes
exactions auxquels étaient assujétis les censitaires.


Elles jouissent (les droits particuliers qui leur sont garantis
par les chartes (le leur création. Elles sont soumises chacune


s aux charges portées par la même charte.


Du Conseil dis Roi, ou Grand Conseil (a).
Le grand conseil connaît de plusieurs matières, tant civiles


que bénéficiales et-criminelles.
Sa juridiction s'étend dans tout le reiyaume.
Il connaît des règlemens (les cours et des officiers, (le tous


les dons et brevets du roi, de l'administration (le ses domai-
nes, des affairés tant de justice que (le police de la maison du
roi, et des officiers de la suite dé- la cour.


Il peut également connaître des affaires particulières, soit
par le renvoi que lui fait le roi des placets qui lui sont pré-
sentés, soit (lu consentement des parties.


Le grand conseil connaît exclusivement :
i° Des contrariétés et nullités d'arrêts ;
a° De la conservation de la juridiction des présidiaux et


des prévôts des maréchaux , qui s'exercent par la voie de règle-
ment (le juges;


3° Des procès concernant les archevêchés , évêchés et ab-
bayes;


(I) Vers le 16 0 s:ècle, on chercha à diminuer les prérogatives des coin -
munes , et à augmenter leurs charges. Insensiblement nu parvint à rendre
ces confédérations impuissantes et à charge à elle-mèmes ; en sortes , qu'à la
fin elles avaient perdu presque tous leurs priviléges, et leurs doits étaient
constamment méconnus.


(2) Edit du 2 mn 1497 , 23 juillet 11 95. — Lett. pat. de 1551 et 557,
— Deelar. du 7 aoitt t 5 t5 septembre 157(i. —Édits de z (i90 , de janvier
1755, , dn ta 110V . 1774


AVANT 789.
soin de lettres de réhabilitation pour conserver leur état.


La femme noble de son chef qui épouse roturier , perd


sa qualité ; après la mort de son mari, elle
un


rentre dans sou


droit de noblesse.




86 CONSTITUTION DE LA • FRANCE ,


4° De l'exécution des brevets accordés par le roi pour la
nomination de tous les grands bénéfices, de l'indult du par-
lement, des. brevets (le joyeux avénement et (le serinent (le
fidélité, (le l'exercice (lu droit de litige dans la Normandie, et
en général de tous lés brevets accordés par le roi poui• (les
bénéfices ;


5° Des droits de fra ncs fiefs .
et nouveaux acquêts, ainsi que de


l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionagc.
Le grand conseil est créé, en outre, pour entretenir une


jurisprudence uniforme, dans tout le roy,aunie., sur certaines
matières, telles que les usures, les banqueroutes, .le régime
et la discipline des grands corps qui ont le droit d'évocation
au conseil.


Le grand conseil peut quelquefois suppléer les cours sou-
.


veraines pour le jugement de_ certaines affaires qui ait ont été
évoquées (I).


Le grand conseil se compose, 1.° du chancelier ou du garde..(les-sceaux, qui en sont les chefs et présideras nés; 2' d'un pre-
mie •


président nommé par le roi; 5° do cinq autres présidons
héréditaires; 40


d'un nombre indéterminé de conseillers
d'honneur; 5° de.einquante-quatre conseillers, dont deux sont
en même temps grands rapporteurs et correcteurs des lettres;du sceau ; 6° deux avocats-généraux, (Fun procure,ui


•-gé-
riéral , de plusieurs, substituts du procureur-général, d'un
greffier en clief„ete..,


Tous ces Olnciel:s jouissent de plusieurs priviléges, notam-
ment de ceux dont jouissent. les commensaux de la maison du.
roi et les officiers...des cours souveraines. La noblesse..estiuue
suite de leur chztre'e


Des..
eta19-Généraux, (2),.




, Les États-Ç.énérat,:x Composent des déput és du clergé, de
la i tieldesse , et du tiers-état. Ils représentent la nation et
exercent la puissance collectivement, et en son nom.


..a convocation des Etats appartient au roi seul.
asile a lieu ainsi qu'il suit.
En vertu des /cures de cachet du roi, les s:néchaux *c; les


baillis font tenir chacun dans iota sénéchaussée ou dans leur


(I) On co n çoit q u 'il est impossible (1 préciser ici toutes les iluriluoions du
grand conseil : nous:avons rapporté celles qui nous ont paru constituer plus
part ieulLrement son.essyne‘,


(2) Vov. dm. de, la: Lieue,. tom. y, pa s;.


— Dissertation sur le dro.t
de eouyorpu r les Etat:: , imprimée 5 la fin des Alasu. de Droit pub( fr.


AVANT 1789. 8-7


tro is assemblées, une du clergé, une de la noblesse,


bel tiers-état.
Chaçune denceesleasrsoeirnablierq4u°é14pnoluerdl?asssemblée généra.


députés, qui se ren-
dent au lieu gLe mandat des députés peut ètre exprimé o.0 tacite.


La de. la noblesse et celle du tiers-.chambre du clergé,


et choisissent un ou
plusieurs
étii sa spe soli un ou plusieurs secrétaires, et deux ou
trois assesseurs ; elles nomment aussi quelqu'un pour haran-
guer le roi.Le roi expose, dans l'assemblée des trois ordres rélmis , le
sujet.pour lequel il a assemblé les États-Généraux.


Après que le sujet en question. a été agité dans chaque
chambre en particulier, elle dresse-son cahier pour faire des
remontrances au roi, et pour lui donner les avis qu'elle croit
utiles au bien de l'État..


Ces cahiers sont présentés séparément au roi.
'fous les députés, de chaque chambre sont partagés en


douze gouvernemens généraux, dont suivent les noms et les
rangs : 1° île de . France, 2') Bourgogne, 5' Normandie ,


Guyenne, 5? Bretagne , 6° Champagne, 7? Languedoc,
8^ Picardie , o° Dauphiné, 10° Provence , t 1? Lyonnais ,
12,° Orléanais.


Dans chaque chambre, les affaires mises en délibération
sont décidées à la pluralité des voix (les gouvernemens; et l'un
des gouvernemens n'a pas plus de pouvoir que l'autre , quoi-
qu'il soit composé d'un plus grand nombre kle députés.


Les affaires sç décident, dans chaque gouvernement, à la
pluralité des voix des bailliages et des sénéchaussées.


Bretagne, eu Dattpili né et en. Provence , les députés sont:
nommés dans les assemblées de toute la province •
du royaume, par les bailliages. , gaule': psuitie'lculicaeu's.(sléa:eisls,leolnesletes
villes.


Aux Etats appartient :
1° La nomination du régent, lorsqu'il n'y pas été pourvu


par le roi.;.
L'élection cVan nouveau. ...m.ouarqUe, lorsque le roi meurt


sans laisser d'héritier ;
5° ,


L'élection du régent, lorsque plusieurs personnes pré-,
tendant à la régence;


e.'
L'élection'entre plusieurs pi étendans à la couronne ;


5° L'approbation ou le rejet d'une déclaration de guerre
offenst.ve ;


6" Edin , la connaissance de tons les projets de loi, on de
toutes let déterminations , pour la validité desquelles 1-.sur




En l'absence des pairs légalement convoqués, ils sont rem-
placés par les membres (lu parlement.


De la Taille, de l'Impôt, de la Corvée (1).


88 CONSTITUTION- DE LA FRANCE,


concours est déclaré nécessaire par los lois ou les usages du
royaume.


Ces Etats sont convoqués toutes les fois que le roi le juge
nécessaire. Toutefois , il est des cas oit la nation peut les
convoquer clic-même, ou plutôt où les grands du royaume ,
les princes et les pairs peuvent faire cette convocation , sales
attentat contre l'autorité souveraine : tel est le cas où la racerégnante viendrait à manquer.


Des Pa
•lenzens (1).


Les parlemens sont des corps politiques et des cours (le
justice. Comme corps politiques , ils ont (boit de faire les
remontrances que l'intérêt de l'État ou l'utilité des citoyens
peuvent rendre nécessaires.


Ils ont le dépôt (les lois; toutes les lois nouvelles doivent y
être vérifiées librement et enregistrées.


Le parlement peut refuser l'enregistrement des lois portées
par le prince; il peut proposerau roi (les modifications à ces lois.


Les magistrats font serment d'examiner si dans les édits et
autres lois qui leur sont présentés, il n'y a rien de contraire
aux intérêts du roi, de l'État, et aux lois fondamentales du
royaume (2).


Comme cours de justice, les parlemens et les cours souve-
raines ont encore le droit de juger en dernier ressort les
affaires des particuliers.
Cour des Pairs, cour de France, ou cour du. Roi (3


,̀.


La cour des pairs est la première cour du royaume.
La cour des pairs se compose du parlement de Paris, des


pairs (le France : elle est présidée par le roi, ou par quelqu'un
délégué par lui (j.).


La cour des pairs ne peut prononcer sur l'état d'un pair,
s'ils ne sont au nombre (le douze au moins.


fr
s) Trds. des I:aran., l'aria, t 668, part. 2, pag. 1 98. —Max. du Dr. pub( .
. , 5. — P. Granet, Stil. reg , pag. 621, R. Gagtain, 111,


cap. ultim. — Budé, Anna. in. Pandcel.-- Pascinier, licch. , liv. il, chap. 4.Loiscan , Des
, eletp. 3, n . t t . —


au commencement de
son histit. du Dr. fr. — I hira ng. de,i\liron it Louis X III, au Recueil do; /flat.




de 1614, par ((api:), pag. 459 . — Laroehe
, part. de Fr.,part. 11, pag. 17. — Méni. do Condé, in-4 , tom. , pag . 27.—Itemonl. dupar!. de Paris, du 9 juin 158 t , de juillet 17:8. — 'Paion , Discours pro


-nonci: au lie dr; juNtirc de :Gi 5, etc., rte.(2) Remota. du pari. de Paris, (tu 26 juillet 1718(3) Edit juillo 11)4
(4) Arrèt de h, cour des pa . :s, de 1221.


AVANT 1789.
8)


Aucune taille ou impôt ne peut être établi sans le consente-
ment (les Etats-Généraux.Le clergé, la noblesse, les officiers des cours supérieures,
ceux des bureaux (les finances, les secrétaires et officiers des
grandes et petites chancelleries , pourvus des charges qui
donnent la noblesse, jouissent seuls (lu privilège d'exemption
de la taille d'exploitation dans le royaume, conformément aux
rèolemens qui ont fixé l'étendue de ce privilège, et en se con-
formant, pour les officiers des Cours, et ceux des bureaux (le
finance, à la déclaration du 13 juillet 1 764. , concernant la
résidence.


Les officiers commensaux, ceux des élections, et ceux qui,
parmi les officiers de judicature ou de finance étaient exempts
de taille, sont maintenus dans le privilège d'exemption dl jt a Re
personnelle , en se conformant à la déclaration du 1 3 juillet
1764, et à condition qu'ils ne prendront aucun bien à ferme,
et ne feront aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs pri-
vilèges. Les prévôts , lieutenans et exempts des compagnies de
maréchaussée , jouissent de l'exemption de taille personnelle
dans le lieu où leur service exige résidence de leur part , tant
qu'ils y résideront assidûment, et qu'ils ne feront pareille-
ment aucun acte de dérogeance.


Si les habitans des villes franches, qui jouissent de l'exemp-
tion de taille , en vertu (le lettres patentes, font quelque
exploitation dans l'étendue des paroisses taillables, ou s'ils y
prennent quelques biens, soit à ferme générale ou particulière,
soit a titre d'adjudication , etc. , ils seront imposés dans ces
paroisses.




Les habitans des villes franches, ainsi que les officiers • qui
continueront de jouir de l'exemption de taille personnelle ,
qui exploiteront leurs biens propres situés dans les paroisses
sujettes à la. taille, soit par leurs mains, soit par celles (le per-
sonnes taillables, seront imposés dans le lieu (le l'exploitation.


Les bourgeois de Paris ne peuvent être imposés à la taille .
pour raison de leurs châteaux ou maisons 1 •- • etcampdgne, _
de


sréesx oit nal:
°n gh ies joignant P °i(117°


fair
1, tcin(el ieist leossd


fermé
s châteauxl a il"r


murs,
ou


maisons de campagne.


;,) Wit de juillet 1766.




90
CONSTITUTION DE LA FRANCE ,


Les corvées personnelles sont des j.oUrnée
.s de travail que le.seigneur peut exiger de ses censitaires, en leur fournissant lanomalture, sans être,


obligé (le leur payer de salaire.Les Corvées diffèrent suivant le titre (les seigneurs ; les cen-
sitaires sont obligés tantôt à fournir seulement le travail deleu


rs•corps, tantôt à fournir des charrettes attelées avec des.bands ou (les chevaux.
Les ecclésiastiques et les nobles, les officiers de justice et(le finance, les co


mmensaux de lafmaison du Roi, et tous ceux
qui sont exempts de taille ou qui sont taxés d'office à


.
cette,imposition, sont exempts de l'impôt: du sel..


.église Gallicane (1).


Les excommunications publiques et autres censures ecclé-siastiques quel conques, de menu: que le refus (le sacremens,
ne peuvent être admis ni employés contre personne, qu'enconfo r


mité des décrets et canons reçus dans le royaume et
distillent confirmés par les magistrats : à défaut de quoi, il estPermis een appeler ÇO11•MC (l'abus,Les maximes fon damentales des libertés de l'Eglise galli-cane sont (9)


1" En matières temporelles relatives au Gouv ernement, letmpe ni les évêques n ont droit d'user d'aucune censure
nicontre 1,e roi, ni contre ses officiers ou magistrats subalternes.2" Le pape n'a, en France, d'autre j uridiction que celle quele roi veut bien lui


.
accorder. Ses nonces et légats à 4ateren'ont (1:z.tutres fonctions. que celles d 'a mbassadeurs, et 'd'etn-Jiloi que près• de la personne du roi. Ils ne. peuvent agir enatteinte affaire j udiciaire en vertu de pleins pouvoirs (le S: S.,que lorsqu'ils ont été ratifiés par le roi, et confirmés par leparlement.


Ike pape ne peut évoqUer à lui d'antres Causes (lac celles(pi
ont été abandonnées à sa décision par le concordat ond'autres règlemens royaux; et la décision n'aura aucun effet,


(t) NrIteration C114 dere; de Frau
•o, du 19 mars nG8,. — Arrid du antuai i766. — Traitj des libert :s de eéelise de lerauee , du Dueicur si••.


r.//F
Jacques Baumgarten.


—Reçue. il des .Jetes. Titres et Mémoires
17.MCCP natal lesrire, du elerg, de, eranec.— Pithou , Traité dii es 1,11,ert.ls de rielisc ,oal-rone. —L'Esprit de Gcrson. •— L'abbé


Fleury; XII.. Discours sur Cuis,. is •ceelcs., e;e.(2) On peut dire, en gihiéral, que te, libertés de l'Eglim,-; g211i,-ane An -si:Aent ii 1>ouvoie se défendr‹: de toutes les nouveautés gué tenterait d'hiro-( luire le Sai nt-Site dans l'Eglise , pour substituer 1. 1 1Idtoit nouveau za• droitcommitu rimtk Sur les ancien: calmas.


AVANT 178g• 91


lois du p
si elle n'est en toustdans formlee royaume.


ays -


p


, •avouée
royaume..


4


bulles, brefs autres expéditions de la


cour Aleuilde Rome,ed,
décrets,


autorisée


reetss'sont reçus et réputés valides dans le royau-
me, qu'après que la publication


en a été ordonnée par lettres-
patentes du roi, enregistrées par les cours du royaume.


5" La convocation et la tenue (les conciles„ ainsi que la
dépendent du souverain, sans


confirmation de leurs décrets,
que le consentement du pape soit nécessaire.


.Le roi peut porter des lois sur la conduite des . membres
du clergé et l'usage de leur autorité; sans avoir besoin , pour
cela, ni d'un concile, ni de l'agrément (lu Saint-Siège; il peut
refuser la confirmation (les lois 'ecclésiastiques ayant pour but
de soumettre quelqu'un., dans le: royaume, à la censure de
l'Eglise; sous des peines extérieures quelconques.


9.° Le pape ne peut, Sons aucun prétexte , lever aucun im-
pôt dans le royaume,, ni exiger d'ar gent (le personne au-alelà
des Contributions qui lui sont accordées par le concordat.. Le
roi peut prélever des impositions sur les . ecelésiastiques de son
royaume, sans l'agrément du pape.


8° Il ne peut se faire aucun . établissement nouveau de col-
lèges, maisons régulières, communautés, séminaires, con-
fréries „ etc. , soit . des ordres déjà établis, soit de 110tlyentlN:
ordres religieux , sanslettres-patentes du roi. Les institnts ou
règles (le ces ordres sont soumis à l'autorité des Magistrats,
qui ont la faculté de les modifier. Le roi a . également le droit
de dissoudre tout ordre religieux, et (le l'expulser (I).


9° Le roi a le droit da nommer à tous les archevêchés et
évêchés de France ; à tous doyennés , abbayes, prélat ares et
autres charges supérieures (le couveras, (9) , à la réserve (le
celles qui , pour plus sûr maintien de l'austérité et (le la dis-
cipline monastique , ont été laissées à la nomination des rer:
ligieux.


Io° Le roi jouit, dans tout le royaume , de la régale tem-
porelle'et spirituelle.


"foute juridiction ecclésiastique estsilbordon née au juge
séculier. Dès la première instance (le toutes les sentences ren-
dues en cour d'Eglise , s'il est prouvé qu'il y a entreprise de
la juridiction ecclésiastique sur la juridiction royale , contra-
vention aux ordonnances (lit royaume, aux anciens canons
eu libertés de l'Eglise gallicane et aux arrêts de règlement des


(1) Ms de sept. 1764 et de 1768.
(s) Concordat entre François 1" et Léon X, eu 1516.




92 CONSTITUTION DE LA FRANCE ,


cours', l'affaire est évoquée par les parlcmens , qui forment
appel comme d'abus.


12° Le magistrat politique a inspection généralement sur
tout ce qui regarde la discipline extérieure et l'exercice (le l'au-
torité du clergé. Les cours sont en droit, lors meure qu'il n'y
a ni appel, ni plainte, d'examiner les écrits, ouvrages et ac-
tions quelconques des ecclésiastiques, et de sévir contre tout
ce qui s'y trouve d'attentatoire aux libertés de l'Eglise , et de
contraire au bon ordre et à la tranquillité publique.


15° Tous les clercs sont exempts de toutes juridictions et
impôts externes ; on ne peut les obliger à comparaître hors
du royaume.


LI° Tous les ecclésiastiques indistinctement peuvent récla-
mer la puissance temporelle contre les abus de leurs supé-
rieurs, sans avoir à redouter aucune espèce de censure.


i5° A leur sacre, les rois doivent faire serment de mainte-
nir les franchises et libertés de l'Église gallicane (I).


Des Lettres de cacher (2).
Les lettres de cachet émanent du roi ; elles doivent être.


, signées de lui, et contre-signées d'un secrétaire d'Etat.
Elles contiennent, 1° le nom et les qualités de celui à qui


elles sont adressées; 2 .
l'ordre que le roi lui donne.


Les lettres (le cachet ne peuvent s'employer que dans les
deux cas suivans : 1° Pour enjoindre à certains corps politi-
ques de s'assembler ou de délibérer sur certaines matières ;


2° Pour intimer à quelqu'un un ordre ou un avis de la.
part du prince (5).


Les magistrats ne doivent avoir aucun égard aux lettres
closes accordées sur le fait de la justice ; auquel cas l'appo-
sition du gra ml sceau du roi est nécessaire.


Cette restriction n'a lieu que lorsque les lettres contiennent
des réglcmens nouveaux, et non des ordres particuliers. Cell ' i
qui est emprisonné injustement, en vertu d'une lettre de ca-


(1) Nous avons cru devoir donner quelques développemens à ce para-
graphe, parce que les règles qui y sont consacrées forment encore la
législation actuelle sur cette matière.


(2) Ordonnance de juin 1516.-001 0n nan ces d'Orléans, art. 91: de B Io is
et de Moulins. — Arrèt du parlement, du 3 décembre 1351, rapporté dans
Je Traité de la relire, tom. 1, liv. t , chap. 2 , pag. 155 , col. preux. ;
 rréts du 9 juin 1769, et du 5 avril 1770.


—Max. itze fran., drap 5.(3) Les lettres cle cachet avaiont lieu le plus souvent po•r cnioyer
quelqu'un en exil ou le constituer prisonnier.


AVANT 1789. 95.


chet, peut faire preuve de l'injustice, et obtenir des dommages-
qui avait obtenu la lettre.


par le roi pour des raisons à luiin tLé!. .eêxt isl contre être
celui ro( noncé


seul connues.L'exilé qui quitte le lieu de l'exil qui lui est assigné, pour
se retirer hors du royaume, est puni (le la peine de la confis-
cation de corps et de biens.




94


LES abus contre lesquels on réclamait en France, avant la révo-
lution, paraissaient de plus en plus intolérables, à mesure que les
idées de liberté se répandaient.


Le désordre des finances mettait le gouvernement dans l'obliga-
tion d'user de moyens extraordinaires : il fallait qu'il employât la
violence, ou qu'il appelât la nation à sou secours. Ce dernier
parti ne fut adopté qu'après avoir vainement essayé du premier :
l'exil des parlemens, et le lit de justice du 6 août 1 7 8 7


, démon-
trèrent que de semblables mesures ne pouvaient remédier au mal.
On revint donc à des idées pl us raisonnables; mais les différentes
assemblées que le gouvernement convoqua, et qui, dans sa pensée,
(levaient s'occuper exclusivement des finances, portèrent leurs vues
sur les autres parties de l'administration ; le ceci' les occupa
beaucoup moins réellement que les abus dont en n'avait point
voulu leur confier le redressement.


Cette disposition existait dans les deux assemblées des notables,
convoquées successivement en 1 787 et 1 7 88; elle parut mani&ste-
ment dans l'assemblée des États-Généraux.


Les ministères de Calonne et de Necker n'avaient rien produit
d'heureux; les discussions sur le mode d'élection des députés aux
Etats-Généraux, avaient encore irrité les esprits. Le conseil du roi
décida que les députés aux Etats-Généraux seraient au moins au
nombre de mille ; que le nombre de députés pour chaque bailliage
serait composé, en raison de la population et des contributions ;
enfin, et c'était le plus important, que les députés du tiers-état
seraient égaux en nombre aux députés des deux autres ordres
réuni is.


Les cahiers du tiers-état furent rédigés à la bâte : ils demandaient
une constitution libre; ils réclamaient surtout que l'ordre fût rétabli
dans les finances, et que les dépenses et les recettes fussent régu-
larisées par la loi : en un mot, leurs prétentions se bornaient, à
peu près, à ce qui forme aujourd'hui la base de notre gouvernement.
On ne saurait donc dire qu'elles fussent exagérées en elles-mêmes ;
mais peut-être les circonstances exigeaient quelques modifications :
d'ailleurs , la noblesse et le clergé renonçaient à leurs priviléges
pécuniaires.


95
Le 5 mai 1788 eut lieu l'ouverture de l'assemblée des Etats-


-Généraux. Les discours du roi, du garde des sceaux • et de Necker
Parurent dictés par de borines inten t ions ; mais ils ne satisfirent


pas les députés du tiers-état.
Aussitôt après cette séance, la question de savoir si les Etats


voteraient par teste ou par Ordre, mit la division dans l'assemblée :
la noblesse et le clergé tenaient au mode qui leur assurait le pouvoir;


le tiers-état résistait; et après avoir inutilement invité les deux
autres ordres à se réunir à lui, il se constitua seul en assemblée


nationale ; un grand nombre des membres du clergé vint se réunir
'au tiers-état.


Ce fut le r 7 juin qu'eut lieu cette séance mémorable. Le le roi
'se rendit à l'assemblée ; il déclara nuls les actes faits par elle ;
ordonna que la distinction des trois ordres subsisterait, et fit quel-
ques concessions; mais sans promettre de constitution. Au surplus,
il ne fut question ni de la participation des Etats-Généraux à la
législation , ni de la responsabilité des ministres, ni de la liberté
de la presse; enfin l'ordre formel de se séparer fut intimé.


'Les députés du tiers-état refusèrent d'obéir, et persistèrent dans
leurs précédentes. délibérations • : la majorité de l'assemblée du
clergé, quelques membres de l'assemblée de la . loblesse adoptèrent
la même opinion. Il 'Min céder : le roi consentit à la réunion des
trois ordres en une seule et même assemblée.


L'assemblée constituante fut donc reconnue; ses .premiers décrets
abolirent les dîmes et le régime féodal, les annates , les dispenses
et les provisions de la cour de Rome. On vit disparaître tour à tour
les priviléges d'ordre de province, de ville, de communauté et
d'individus. Une nouvelle division du territoire fut établie. Enfin,
la fameuse déclaration des droits de l'homme fut décrétée, pour
servir de préambule à la constitution.




96 CONSTITUTION
DE 1791. 97


CONSTITUTION
DÉCRiTà PAR L 'ASSEMBdE CONSTITUANTE.


5 septembre I79 i.


Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.


LES représentons du peuple français constitués en assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
des droits de l'homme, sont les seules causes (les malheurs pu-
blics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'ex-
poser dans une déclaration solennelle les droits naturels, in-
aliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration ,
constamment présente à tous les membres du corps social ,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que
les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
réclamations des citoyens , fondés désormais sur des prin-
cipes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la constitution et au bonheur (le tous.


En conséquence, l'assemblée nationale reconnait et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Étre-Suprême, les droits
suivons de l'homme et du citoyen.


ART. 1". Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.


2. Le but, de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont 1; 1


liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'op-
pression.


5. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'au-
torité qui n'en émane expressément.


4. La liberté consisté à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres


membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.


5. La loi n'a le droit de détendre que les actions nuisibles
Tout cc qui n'est pas défendu par la loi ne peut


èà t
'


lra téeseolenii )êcbés;. et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonn


loi
pas
est l'expressio n de la volonté générale. Tous lesd


c
itoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs


troetplsré,sesnotitairli,feàllp forrnation. Elle doit être la même pour
protège, soit qu'elle elle punisse. Tous les


, étant égz)t
ci-


toyens, yeux, sont également admissibles à


o


places
ses


tsemplois publics, selon leur capacité,
et usan s dtitgésunti.ted iistinction que celle-de leurs vertus et de leurststzeusl
talens.Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que
dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.


S. La loi ne doit établir que des peines strictement et évi-
demment nécessaires; et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et. promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.


9 . Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'ar-
rêter , toute rigueur qui ne serait pas nécessaire peur s'assu-
rer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi.


Io. Nul ne doit être inquieté pour ses opinions, même
religieuses , pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi.


I. La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus (le cette liberté dans les cas déterminés par la loi.


12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen né-
cessite une force publique : cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée.


15.. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dé-
penses d'administration , une contribution commune est in-
dispensable; elle doit être également répartie entre tous les
citoyens en raison de leurs facultés.


tél. Tous les citoyens ont le droit de constater par c ux-
Inêmes, ou par leurs représentons, la nécessité de la contri-


TOME I. 7




98 CONSTITUTION


bution publique, de la consentir librement, (l'en suivre rem-
ploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.


5. La société a le droit de demander compte à tout agent
public (le son administration.


16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée; ni la séparation (les pouvoirs déterminée, n'a
point de constitution.


15.. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique.
légalement constatée, l'exige évidemment ,-et sous la condi-
tion (l'une juste et préalable indemnité (i).


CONSTITUTION.
L'assemblée nationale, voulant établir la constitution fran-


çaise sur les principes qu'elle vient de reconnaître et (le
déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui ;blessaient
la liberté et l'égalité des droits.


Il n'y a plus ni noblesse ni pairie, ni distinctions hérédi-
taires, ni distinction (l'ordres, ni régime féodal, ni justices
patrimoniales, ni aucun des 'titres, dénominations et; préro -
*salives qui en dérivaient, ni aucun (mire de chevalerie, ni
aucune (les corporations ou décorations pour lesquelles On
exigeait (les preuves de noblesse, ou qui supposaient des dis-
tinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle
des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.


Il n'y a plus ni vénalité, ni'hérédité d'aucun office publie.
Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun


individu, aucun privilége ni exception au droit commun (le
tous les Français.


Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations (le professions,
arts et métiers.


La loi ne reconnait plus ni voeux religieux, ni aucun uutre
engagement qui serait contraire aux droits naturels , ou a la'
constitution.


TITRE PREMIER.
Dispositions fondamentales garanties par 'ta Constitution.


La constitution garantit, comme droits naturels et civils :
f" Que tous les citoyens sont admissibles aux places et em-


(I) Celle déclaration avait été décrétée en août 1;89.


1 1791. 99
piois, sans autre distinction que celle des vertus et (les talens;


Que toutes les contributions seront réparties entre tous
les citoyens également, en proportion de leurs facultés ;


3^ Que les mêmes délits seront punis (les mêmes peines,
sans aucune distinction (les personnes.


La constitution garantit pareillement, comme droits natu-


relLsaelli eber'ltlés à tout homme (l'aller, de rester, de partir, sanspouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes détermi-
e (le parler, d'écrire, d'imprimer etnées L a par i belrat écào i


tios ttuitlioz;fl


sans que les écrits puissent être soumispublier ses pensées ,
à aucune censure ni inspection avant leur publication , et
d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;


La liberté aux citoyens (le s'assembler paisiblement et sans
armes , en satisfaisant aux lois de police ;


La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions
signées individuellement.


Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent
atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et
civils consignés (tans le présent titre , et garantis par la con-
stitution ; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté
publique, la loi peut ,établir (les peines contre les actes qui,
attaquant ou la siireté;publique ou les droits d'autrui, seraient
nuisibles à la société.


La constitution garantit l'inviolabilité (les propriétés, ou la
juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publi-
que, légalement constatée, exigerait le sacrifice.


Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services
d'utilité publique appartiennent à la nation , et sont clans
tous les temps à sa disposition.


La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui
seront faites suivant: les formes établies par la loi.


Les citoyens ont le droit (l'élire ou choisir les ministres (le
leurs cultes.


Il sera créé et organisé. un établissement général de secourspublics pour élever les enfans abandonnés, soulager les pau
n'auraient pu et fournir du travail aux pauvres valides qui


Il sera cpn s'enorganisé une
ne Instruction publique, com-mune à tous les citoyens,


ent indispensables


gratuite à l'égard des parties d'en-seinnem


• • l s pour tous le
et ablissemensseront distribués graduellement hommesnt(lei sn; leil


clon
rapportpP olersb tcombiné avec la division du royaume.


7.




100 CONSTITUTION


Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le sou-
venir de la révolution française, entretenir la fraternité entre
les citoyens, et les attacher &fia constitution, à la patrie et
aux lois.


11 sera fait un code de lois civiles communes à tout le
royaume.


TITRE II.
De la Division du Royaume , et de i'Etat des citoyens.
ART. 1". Le royaume est un et indivisible : son territoire


est distribué en quatre-vingt-trois départcmens, chaque dé-
partement en districts, chaque district en cantons.


2. Sont citoyens français :
Ceux qui sont nés eu France d'un père français;
Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur


résidence dans le royaume;
Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont


venus s'établir en France, et ont prêté le serment civique;
Enfin, .ceux qui, nés en pays étranger , et descendant, à


quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française
expatriés pour cause de religion , viennent demeurer en France,
et prêtent le serment civique.


5. Ceux qui, nés hors du royaume de parons étrangers,
résident en France, deviennent citoyens français après cinq
ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre
acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé
un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont
prêté le serment civique.


j. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations
importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation,
sans autres conditions qtle de fixer son domicile en France,
et d'y prêter le serment civique.


5. Le serment civique .est. : Je jure d'être fidèle è la na-
tion, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon
pouvoir la constitution du royaume, décrétée par assem-
'ée nationale constituante aux années 1789 , 1 790 et 1 79 .


ii. La qualité de citoyen Français se perd, par la natu-
ralisation en pays étranger ;. 2° par la condamnation aux
peines qui emportent. la dégradation civique, tant que le
condamné n'est pas réhabilité; 5° par un jugement de con-.
itunace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4° par l'af-
filiation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute
corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de
noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exige-


des voeux religieux.


DE 1791. Iatt


La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans , sans
distinction,


le mode par lequel les naissances, mariages et
décès seront constatés; et il désignera les officiers publics qui
en


recevront et en conserveront les actes.
8. Les citoyens français, considérés sous le rapport des


relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes
et


dans de certains arrondissemens du territoire des cam-
pagnes, forment les communes.


Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'arrondis-
sement (le chaque commune.


o. Les citoyens qui composent chaque commune ont le
droit (l'élire à temps, suivant les formes déterminées par laloi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers munici-
paux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la
commune.


Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques
fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.


Io. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de
suivre, dans l'exercice tant (les fonctions municipales, que
de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général,
seront fixées par les lois.


TITRE III.


Des Pouvoirs publies.


ART. La souveraineté est une , indivisible , inaliénable
et imprescriptible : elle appartient à la nation ; aucune
section du peuple, ni aucun individu , ne petit s'en attribuer
l'exercice.


a. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs , ne
peut les exercer que par délégation.


La constitution cfranaise est représentative : les représen-
tans sont le corps législatif et le roi.


3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée na-
tionale composée de représentans temporaires, librement élus
par le peuple, pour être exercé par elle , avec la sanction du
roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.


4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif
est délégué au roi, pour être exercé , sous son autorité, par
des ministres et autres avens responsables, de la manière qui
sera déterminée ci-après.


5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps
par le peuple.




102 Io 3.CONSTITUTION


CHAPITRE PREMIER.


De l'ilssemblée nationale législative.


ART. rr
. L'assemblée nationale, fo rmant le corps législa


-tif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.
2. Elle sera formée, tous les deux ans, par de nouvelles


élections.
• Chaque période de deux années formera une législature.
3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu


à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs ces-
seront le dernier jour d'avril 1793.


4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein
droit.


5. Le corps législatif ne pourra être dissous par lp roi.


SECTION PR EMI E.


Nombre des Représentans. Bases de la représentation.


ART. er
. Le nombre des représentareprésentans au corps législatif


est de sept cent quarante-cinq, à raison des qua tre-vingt-
trois départemens dont le royaume est composé, et indé-
pendamment de ceux qui pourraient être accordés aux co-
lonies.


2. Les représentans seront distribués entre les quatre-
vingt-trois départemens, selon les trois proportions du terri-
toire, de la population et de la contribution directe.


3. Des sept cent quarante-cinq représentans , deux cent
quai ante-sept sont attachés au territoire.


Chaque département en nommera trois, à l'exception du
département de Paris , qui n'en nommera qu'un.


4. Deux cent quarante-neuf représentai: 5
sont attribués à


la popidation.
La masse totale de la population active du royaume est


divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque dépar-
tement nomme, autant de députés qu'il a de parts de popu-
liction.


5. Deux cent q uarante-neareprésentans sont attachés à la
contribution directe.


La somme totale -de la contribution directe défi royaume
est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts; et
chaque département nounue autant de députés qu'il paie
de parts de contribution.


DE 1791'.


SECTION


ilssemblées primaires. Nomination des Électeurs.


ART: I".
Pour former l'assemblée nationale législative, les


citoyens actifs se réuniront, tous les deux ans, en assemblées
primaires, dans les villes et dans les cantons.


Les assemblées primaires se formeront, de plein droit , le.
second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées
plus tôt par les fonctionnaires publies déterminés par la loi.
- 2. pour être eitovei• actif, il faut être né ou devenu
Français ; être -figé de 25 ans accomplis ;


Etre domicilié dans la ville ou dans. le- canton depuis le
temps déterminé par la loi ;


Payer, dans ou lieu quelconque du :royaume, une contri-
bution- directe au moins égale à. la valeur de trois journées
de travail, et, en représenter la quittance;


-


N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire , ser-
viteur à gages ;


Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, an rôle
des gardes nationales;


taN0i c-prété le serinent civique.
3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum


et le maximum de la valeur de la-journée de travail; et les
administrateurs des départemens cri feront la détermination
locale pour chaque district.


4. Nul ne pourra exercer les. droits de citoyen actif dais e
plus d'un endroit, ui se frire représenter par nu antre•


5. Sont. exclus de l'exercice des droits de-citoyen actif,
Ceux qui sont en état d'accusation ;
Ceux_ qui-, après avoir-été constitués en état de faillite ou


d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent
pas un acquit général de leurs créanciers.


G. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en
proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la
ville ou le canton.


Il sera nommé un électeur, à raison de cent citoyens actif-;
présens, ou non, à l'assemblée.


Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 25o, et ainsi
de suite.


7 . Nul ne pourra être nommé électeur, s'il. fie réunit aux
eonditions nécessaires pour être- citoyen actif, savoir : dans
les villes au-dessus de six mille (unes, colle d'être propriétaire
ou usufruitier d'un bien évolué, sur les rôles de conlribuliOn à




104
CONSTITUTION


mi revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de
travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les
mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 15o journées
de travail.


Dans les villes au-dessous de six mille fines, celle d'être
propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de
contribution , à un revenu égal à la valeur locale de 15o jour-
nées de travail , ou d'être locataire d'une habitation évaluée ,
sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de leo jour-
nées de travail ;


Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usu-
fruitie




d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un
revenu égal à la valeur locale de i 5o journées de travail , ou
d'être fermier ou métayer de biens évalués, sur les mêmes
rôles. à la valeur de 'po journées de travail.


A l'égard (le ceux qui seront en même temps propriétaires
ou usufruitiers (l'une part, et locataires, fermiers ou mé-
tayers de l'autre , leurs facultés à ces divers titres seront
.cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.


SECTION III.


Assembiées électorales. Nomination des Représentans.


Awr. Les électeurs nominés en chaque département se
réuniront pour élire le nombre des représentans dont la no-
mination sera attribuée à leur département, et un nombre de
suppléans égal au tiers (le celui des représentans.


Les assemblées électorales se formeront, de plein droit , le
dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées
plus tôt par les fonctionnaires publies déterminés par la loi.


a. Les représentons et les suppléans seront élus à la plura-
lité absolue des suffrages , et ne pourront être choisis que
parmi les citoyens actifs du département.


3. Tous les choyons actifs, quels que;soient leur état, pro-
fession ou contribution, pourront être élus représentans de
la nation. •


4. Seront néanmoins obligés (l'opter , les ministres et les
autres agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les
onnuissaircs de la trésorerie nationale, les percepteurs et re-


ceveurs des contributions directes, les préposés à la perception
et aux régies (les Contributions indirectes et des domaines
nationaux , et ceux qui , sous quelque dénomination que ce
soit , sont attachés à des emplois de la maison militaire et
civile du roi.


DE 1791.


Seront également tenus d'opter, les administrateurs, sous-
administrateurs , officiers municipaux et commandans des


g a r5d. xa et cael e
clos fonctions judiciaires sera incompatible


avec celles de représentant de la nation, pendant toute la


durée de la législature.
Les juges seront remplacés par leurs suppléans ; et le roi


pourvoira, par des brevets de commission, au remplacement


ses
commissaires auprès des tribunaux.


6. Les membres du corps législatif pourront être réélus àla législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après
l'intervalle d'une législature.


7. Les représentans nommés dans les départemens ne
seront pas représentans d'un département particulier, mais
de la nation entière; et il ne pourra leur être donné aucun
mandat.


SECTION IV.


Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.


ART. 1". Les fonctions des assemblées primaires et électo-
rales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les
élections faites, et ne pourront se former de nouveau que
lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article
premier de la section 1r , et de l'article premier de la section
in ci-dessus.


'2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni (hmer son suffrage
dans une assemblée, s'il est armé.


3. La force armée ne pourra être introduite dans l'inté-
rieur, sans le voeu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y
commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira
pour appeler la force publique.


j. Tous les deux ans , il sera dressé, dans chaque district ,
des listes, par cantons , des citoyens actifs ; et. la liste de cha-
que canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque
de l'assemblée pri mai re.


Les réclamations qui pourront avoir lieu , soit pour contes-
ter la qualité des citoyens employés sur b liste, soit de la
part de ceux qui se prétendront omis injustement , seront
portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.


La liste servira de règle pour l'admission des citoyens
dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura
pas été rectifié par des jugemcns rendus avant la tenue de


10J


l'assemblée.
5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la




77. Les representans de la nation sont inviolables : ils mi
DE 1791.


pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps,
pour ce qu'ils auront dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs
fonctions de représentans.B. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrain
délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné
avis, sans délai, au corps législatif; et la poursuite ne pourraêtre continuée qu'après que le corps législatif aura décida:
qu'il y a lieu à accusation.


CHAPITRE II.


De la Royauté, de la Régence et des Ministres.


Fv,CTION


De la Royauté cl du Roi.


ART. La royauté est indivisible, et déléguée héréditai-
renient à la race régnante, de màle en mille, par ordre de
primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de
leur descendance.( Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, dans la rat e
actuellement régnante.)


2. La personne du roi est inviolable et sacrée : son seul Lifte
est Roi des Français.


3. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de
la loi. Le roi ne règne que par elle ; et ce n'est qu'au nom de
la loi qu'il peut exiger l'obéissance.


4. Le toi, à son avénement au trône, ou dès qu'il aura atteint
sa majorité, prêtera à la nation, en présence du corps Vgisla-
(if, le serinent (rétro fidèle àla nation et à la loi, d'emplorp
tout le pouvoir qui Lui est délégué , ia rnaintenir la con-
stitution décrétée par l'assemblée nationale constituante,
aux années 1789 , 1790 et t 791 , et à faire exécuter les lois.


Si le corps législatif n'est pas assemblé, le roi fera publier
une proclamation , dans laquelle seront exprimés ce serment
et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera
réuni.


5. Si un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a
pas prêté Ce serment , on si, après l'avoir prêté, il le rétracte,
il sera censé avoir abdiqué la royauté.


6. Si le rorse met à la tête d'une armée et en dirige les forces
contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par lm acte lOrin.1 à
une telle entreprise gni s'exéc I derait en sOi ► nus:, il se:a
ce;isé avoir ab,l•pié la royauté.


o6 cON S'eu uTro N
qualité et l'es pouvoirs de ceux qui s'y présenteront ; et: leurs
décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement
du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des
députés.


6. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le roi ni aucun
des agens nommés par loi ne pourront prendre connaissance
des questions relatives à la régularité des convocations, à la
tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits
politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des co ► -
missaires du roi, dans les cas déterminés par la loi , où les
questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent
être portées dans les tribunaux.






SECTiON . V.


Réunion des Représentans en il emblée 'nationale it'gis-
((dive.


ART.
Les représentons se réuniront, le premier lundi


du mois de mai , ait lieu des séances de la dernière législature.
2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la


présidence du doyen d'fige, pour vérifier les pouvoirs des re•
présen ta us présens.


5. Dès qu'ils seront au nombre de trois cent soixonte-treize
membres vérifiés, ils se (-oust il lieront sous le litre d' /1 sseneblée
nationale législative: elle nommera un président. un vice-
président et des secrétaires, et commencera l'exercice de ses
fonctions.


fp Pendant tout le cours dn mois de mai , si le nombre des
représentans présens est au-dessous de trois cent soixante-
treize, l'assemblée ne pourra faire aucun acte législatif.


Elle pourra prendre un an é:é. pour enjoindre aux membres
abscns de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine
au plus tard, à peine de 5,000 livres d'au tende, s'ils ne pro-
posent pas une excuse qui soit. jugée légitime par l'assemblée.


5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des
membres présens, ils se constitueront en assemblée nationale
législative.


6. Les représentons prononceront tous ensemble, au nom
du peuple français, le serinent de vivre !itres, ou mourir.


Ils prêteront ensuite individuellement le serment de, main-
tenir de tout leur pouvoir la. constitution du royaume.
crétée per l'assemblée nationale Constituante aux a:;).,..;


7 89 1 790 et 1 29 1 ; de ne rien proposer ni consentir, dans
le. cours de la Cgislature, qui puisse y porter atteinte; et
d'are en tout fieffiles à ta nAion , la loi et cu rai.


t07




108
CONSTITUTION


7. Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait pas a prèsl 'invitation qui lui en serait faite par le corps législatif, et dans
le délai qui sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra
être moindre de deux mois, il serait censé avoir abdiqué laroyauté.


Le délai commencera à courir du jour où la proclamation
du corps législatif aura été publiée dans le lieu de ses séances;
et les ministres seront tenus, sous leur responsabilité, de lire
tous les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera suspen-du dans la main du roi absent.


8. Après l
'abdication expresse ou légale, le roi sera dans la


classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé, comme eux,
pour les actes postérieurs à son abdication.


p. Les biens particuliers que le roi possède à son avénement
au trône sont réunis irrévocablemcn t au domaine de la t ion:
il a la disposition de ceux qu'il acquiert à titre singulier; s'il
n'en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du
règne.


La nation pourvoit fi la splendeur du trône par une liste
civile, dont le corps législatif déterminera la somme à chaque
changement de règne, pour tonie la durée du règne.


. Le roi nommera un administrateur de la liste civile ,
qui exercera les actions judiciaires du roi et contre, lequel
toutes les actions à la charge du roi seront dirigées, et les
ingemens prononcés. Les condamnations obtenues par les
créanciers de la liste civile seront exécutoires contre l'admi-
nistrateur pe rsonnellement, et sur ses propres biens.I a. Le roi aura , indépendamment de 1 0


garde d'honneurqui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales du lieu
de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile.
Elle ne pourra excéder le nombre de 1,200 hommes à pied et deGoo hommes à cheval.


Les grades et les règles d'avancemen t y seront les mêmes que
dans les troupes de ligne; mais ceux qui composeront la garde
du roi rouleront, pour tous les ,. rades, exclusivement sur eux-
mêmes, et ne pourront eu obtenir aucun dans l'armée de
ligne.


Le roi ne pourra choisir les hommes de sa garde que parmi
ceux qui sont actuellement en activité de service dans les trou-pes de ligne, ou parmi les citoyens qui ont rait depuis tin n
le service de gardes nationales , pourvu qu'ils soient résidans
dans le royaume, et qu'ils aient précédemment prêté le ser-
ment. civique.


La garde du roi ne pourra être commandée ni
•e p


aucun service public.


SECTION If.


De 2a, Ré,gence.


ART. I"
Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans


ct, pendan
ae-


conrplis;
minorité , il y a un régent du royaume.


La régence app‘
ltsa


en t au parent du roi, le plus proche en
degré , suivant l'ordre de l'hérédité au trône , et âgé de vingt-
cinq ans accomplis, pounligu:il


soit


tdI'l'iriatençaalilstreet couronne cu°nicequ'il ne soit pas héritier présomp tif
et qu'il ait précédemment prêté le, serment civique.


Les femmes sont exclues de la régence.
n'avait aucun parent réunissant les




qu5a.litSéi u




s
ienxeprimées, le régent du royaume sera élu


ainsi qu'il va être dit aux articles suivons.
4. Le corps législatif ne pourra élire le régent.
5. Les électeurs de chaque district sc réuniront au chef-lieu


du district, d'après une proclamation qui sera faite dans la pre-
mière semaine du nouveau règne par le corps législatif, s'il est
réuni; et, s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de.
faire cette proclamation dans la même semaine.


6. Les électeurs nommeront, en chaque district, au scrutin
individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen
éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront par
le procès-verbal de l'élection un mandat spécial borné à la
seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et con-
science le plus digne d'être régent du royaume..


7. Les citoyens mandataires, nommés dans les districts,
seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps législa-
tif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard , à
partir de celui•de l'avènement du roi mineur au trône; et ils
y formeront l'assemblée électorale, qui procédera à la nomi-
nation du régent.


8. L'élection du régent sera faite au scrutin individuel et à
la pluralité absolue des suffrages.


p. L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'é-
lection, et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée :
tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré
inconstitutionnel et de nul effet.


ro. I: assemblée électorale fera présenter par son président
le procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui , après
avoir vérifié la régularité de l'élection, la fera publier dans•
tout le royaume par une proclamation.


Li. Le régent exerce, jusqu'à la majorité du roi, toutes les:


DE 1791.
100




4


41»


110 CONSTITUTION


fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement respon,
sable des actes de son administration.


12. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonc-tions qu'après avoir prôté à la nation, en présence du corpslégislatif, le serment d'être fidèle à la nation, ('1 la. toi et au
roi; d'employer tout le pouvoir délégué, au roi, et dont
l'exercice lui est confié, pendant la minorité (lu roi,


•àmaintenir la constitution décrétée par l'assemlée natio-
nale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et afaire exécuter les lois.


Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera pu-
blier une proclamation dans laquelle seront exprimés cc ser-
inent et la promesse (le le réitérer' aussitôt que Je corps légis-
latif sera réuni.


13. Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses
fonctions, la sanction deslois demeure suspendue; les minis-
tres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes
du pouvoir exécutif.


ifs. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps
législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être
changé pendant la durée de la régence.


15. Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la
régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou défé- -
rée par élection, le régent qui sera entré en exercice conti-
nuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.


16. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la
personne du roi mineur.


17. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et, s'il
n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avéne-
men t de son fils au trône, ou si elle sc remarie pendantla
minorité, la garde sera déférée par le corps législatif.


Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le
régent et ses descendans, ni les femmes.


18. En cas de démence du roi notoirement reconnue, léga-
lement constatée et déclarée par le corps législatif, après trois
délibérations successivement prises de mois en mois, il y a
lieu à la régence tant que la démence dure.


SECTION III.


De la Famille du Roi.


AIIT. e'r
. L'héritier présomptif portera le nom do prince


royal.


,DE 1791. III


il
ne. peut sortir du royaume sans un décret du corps légis-


ans,,


il ne l'entre pas " il • • • .1 - ué le droit
S'il en est sorti, et ,
'I' et le conse,ntettnGentétizuult


e France après avoir été requis par une pro-
lio-iti .rvenu à l'âge de-huit dix


il est cense avoir am iq .clamation du corps législatif,
de succession au trône.


Si
appelé


l'héritierà la présomptif •tif est mineur, le parent majeur pre-
mier


9.. est tenu (le résider dans le royaume.
rait sorti , et n'y rentrerai r pas sur laDan le cas où il en se


réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son
.droit kla régence.S. La Mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu ,
s'ils s'orient du royaume, sont déclins de la garde.


Si la mère de l'héritier présompt i r mineur sortait du royaume,
elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son
fils mineur devenu roi, que par km décret du corps légis-
latif.fs. il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur,
et celle (le l'héritier présomplil mineur.


5. Les membres de la famille du roi appelés à la succession
éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais
ne sont éligibles à aucune (les places, emplois ou fonctions qui
sont à la nomination du peuple.


A l'exception des départemens du ministère, ils sont suscep-
tibles des places et emplois à la nomination (lu roi.; néanmoins
ils ne-pourront commander en chef aucune armée de terre ou
-de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeur, qu'avec le
consentement du corps législatif, accordé sur la proposition
du roi.


6. Les membres de la famille du roi appelés à la succession
éventuelle au trône, ajouteront la dénomination de prince
.français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil con-
statant leur naissance ; et ce nom lie pourra être ni patron i-
mique , ni formé d'aucune des qualifications abolies par lit
présente constitution.


La dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun
..-iutre individu , et n'emportera aucun privilége ni aucune
exception au droit commun de tous les Français.


7. Les actes par lesquels seront légalement constatés les
naissances, mariages et décès des princes


français, rançai seront
présentés au corps législatif, qui


, i en ordonnera le dépôt dans
.ses archives.


S. Il ne sera accordé
apanage réel.


au membre de la famille dit roi aucun


Les lits puînés du roi
• • i recevront • à l'âge de vingt-einq an,




II 3I I 2 CONSTITUTION
accomplis, ou lors (le leur mariage, une rente apanagèrc, la.
quelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction
(le leur postérité masculine.


SECTION IV.


Des Ministres.


ART i'°. Au roi seul appartient le choix et la révocation des
ministres.


2. Les membres de l'assemblée nationale' actuelle et <les lé-
gislatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et
ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus
au ministère, ni recevoir aucune place, dons, pensions, Irai-
temens ou commission du pouvoir exécutif ou de ses agens ,
pendant la durée (le leurs fonctions, ni pendant deux ans après
en avoir cessé l'exercice.


Il en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur
la liste du haut-juré , pendant tout le temps que durera leur
inscription.


3. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans
les bureaux (lu ministère, soit dans ceux des régies ou admi-
nistrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi
à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment
civique , ou sans justifier qu'il l'a prêté.


4. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé
par lui , et contre-signé par le ministre ou l'ordonnateur du
département.


5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux
commis contre la sûreté nationale et la constitution;


De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle;
De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de


leur département..
6. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut


soustraire un ministre à la responsabilité.
7. Les ministres sont tenus de présenter, chaque année, au


corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses
à faire dans leur département, de rendre compte <le l'emploi
des sommes qui y étaient destinées, et (l'indiquer les:abus qui
auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gou-
vernement.


S. Aucun ministre, en place ou hors de place, ne peut être
poursuivi en matière criminelle pour fait de son administra-
tion, sans un décret du corps législatif.


DE 1 791 .


CHAPITRE III.


De l'Exercice (lu Pouvoir législatif.
SECTION rmukar..


Pouvoirs et fonctions de risseneblée nationale législative.


ART. I". La constituti on délègue exclusivement au corps


e


lénislatif les pouvoirs et fonctions ci-après:
I° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement


inviter le corps législatif à prendre un objet en considération ;
e De fixer les dépenses publiques ;
5°.D'établir les contributions publiques ; d'en déterminerla nature, la quotité, la durée, et le mode de perception ;
4 . De itire la répartition de la contribution directe entreles départemcns du royaume ; de surveiller l'emploi (le tous


les revenus publics et de s'en faire rendre compte ;
5° De décréter la création ou la suppression des offices publics;
6° De déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la déno-


mination des monnaies ;
7' De permettre ou de défendre l'introduction (les troupes


étrangères sur le territoire français, et des forces navales
étrangères dans les ports du, royaume ;


8° De statuer annuellement , après la proposition du roi ,
sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de
terre et de mer seront composées ; sur la solde et le nombre
d'individus de chaque grade; sur les règles d'admission et d'a-
vancement, les fOrmes de l'enrôlement et du dégagement, la
formation des équipages de mer ; sur l'admission des troupes
ou des forces navales étrangères au service de France, et sur
le traitement des troupes , en cas de licenciement;


9° De statuer sur l'administration;, et d'ordonner l'aliéna-
tion des domaines nationaux ;


.


ponsabilité des ministres et des agens principaux du
Io'• De' poursuivre (levant la haute-cour nationale


pouvoir
exécutif;


D'accuser et de poursuivre devant la même cour ceux qui
seront préventis'.


d'attentat et de complot contre la sûreté
générale de l'Etat , ou contre la constitution;


il° D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'hon-
neur ou décorations purement personnelles seront accordéesà ceux qui ont .rendu des services à l'Etat.


12° Le corps législatif a seul le droit de décerner les hon-
neurs publics à la mémoire des grands hommes.


TOME 1.
8




114


CONSTITUTION
'in 1791. X Ia


2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps
législatif , rendu sur la proposition formelle et nécessaire du
roi , et sanctionné par lui.


•Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'us
allié à soutenir ou d'un droit à conserver par la force des
armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification an
corps législatif, et en fera connaître les motifs.


Si le corps législatif est en vacances, le roi le convoquera
aussitôt.


Si le corps législatif décide que la guerre ne doive pas être.
faite , le roi prendra sur-le-champ (les mesures pour faire
cesser ou prévenir toutes hostilités , les ministres demeurant
responsables des délais.


Si le corps législatif trouve que les hostilités commencées
soient une agression coupable de la part des ministres ou de
quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression
sera poursuivi criminellement.


Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif peut
requérir le roi (le négocier la paix ; et le roi est tenu de déférer
à cette réquisition.


A l'instant oit la guerre cessera , le corps législatif fixera le
délai dans lequel les troupes élevées au-dessus (lu pied de paix
seront congédiées, et l'armée réduite à son état ordinaire.


5. Il appartient au corps législatif de ratifier les traités (le
paix , d'alliance et (le commerce; et aucun traité n'aura d'effet
que par cette ratification.


4. Le corps législatif a le droit (le déterminer le lieu de ses
séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et
de s'ajourner. Au commencement de chaque règne, s'il n'est
pas muni, il sera tenu de se rassembler sans délai.


Il a le droit de police dans le lieu de ses séances , et dans
l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.


Il a le droit de discipline sur ses membres ; mais ii ne peut
prononcer de punition plus forte que la censure , les zurèts
pour huit jours, ou la prison pour trois jours.


Il a le droit de disposer, pour sa sûreté ci pour le main-
tien du respect qui lui est dû , des forces qui, de son consen-
tement , seront établies dans la ville où il tiendra ses séances.


5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner
aucun corps (le troupes de ligne dans la distance de trente
mille toises du corps législatif (1), si ce n'est sur sa réquisi-
tion ou avec son autorisation.


(1) Six myrizmùlres ( douze lieues moyennes ).


SECTwx 11.


Tenue des séances, et Forme de détihérer.


ART. Les délibérations du corps législatif seront publi-
procès-verbaux .de ses séances seront imprimés.(ies. teet


ecorps Pps législatif pourra cependant, en toute occasion,
se former en comité générai.


Cinquante membres auront le droit (le l'exiger.
Pendant la durée du comité général, les assistans se retire-


ront; le fauteuil du président sera vacant; l'ordre sera main-


pourra être délibéré et décrété
tenu pAaurclieinvicaec-tperéusgicilseliai tir ne


que dans la forme suivante :
4. Il sera fait trois lectures du projet de décret , à trois inter-


valles dont chacun ne pourra être moindre (le huit jours.
5. La discussion. sera ouverte après chaque lecture ; et


néanmoins, après la première ou seconde lecture, le corps
législatif pourra déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il
n'y a pas lieu à délibérer : 'dans ce dernier cas, le projet de
décret pourra être représenté dans la même session.


Tout projet (le décret sera imprimé et distribué avant que
la seconde lecture puisse en être faite.


G. Après la troisième lecture, le président sera tenu de
mettre en délibération, et le corps législatif décidera s'il se
trouve en état de rendre un décret définitif, ou s'il veut ren-
voyer la décision à un autre tenips, pour recueillir de plus
amples éclaircissemens.


7. Le corps législatif ne peut délibérer, si la séance n'est
composée de deux cents membres au moins ; et aucun décret
ne .s,na formé que par la pluralité absolue des suffrages.


8. Tout projet (le loi qui, soumis à la discussion , aura été
rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représentédans la même session.


9. Le préambule de tout décret définitif énoncera, ^ lesdates (les séances auxquelles les trois lectures (lu projet aurontété faites ; 2° le décret par lequel il aura été arrêté , après latroisième lecture, de décider définitivement.
le.


bule
nL,teeatrosi t ie.erfausera sa sanction aux décrets dont le préau).-


qüelqu'un de
pas l'observation des formes ci-dessus : si


ces décrets était sanctionné, les ministres nepourront le
-sceller ni le promulguer; et leur responsabilité àcet égard durera six années.


1. Sont exceptés des dispositions ci-dessus , les décrets re-connus et déclarés urgens par une délibération préalable du
8.




CONSTITUTION


corps législatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués
dans le cours de la même session.


Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en
énoncera les motifs, et il sera fait mention de ce décret préa-
lable dans le préambule du décret définitif'.


SECTION III.


De la Sanction royale.


ART. l e''. Les décrets du corps législatif sont présentés au
roi , qui peut leur refuser son consentement.


2. Dans le cas Olt le roi refuse son consentement , cc refus
n'est que suspensif.


Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura
présenté le décret, auront successivement représenté le même
décret dans les mêmes termes , le roi sera censé avoir donné
la sanction.


5. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret
par cette formule signée du roi : Le roi consent, et fera exé-
cuter.


Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le roi exami-
nera.


4. Le roi est tenu d'exprimer son consentement ou son re-
fus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.


5. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement ne
peut lui être représenté par la même législature.


G. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront.
été présentés par trois législatures consécutives , ont force de
loi, et portent le nom de l'intitulé de lois.


7 . Seront néanmoins exécut& comme lois, sans être sujets
à la sanction , les actes du corps législatif concernant sa con-
stitution en assemblée délibérante;


Sa police intérieure , et celle qu'il pourra exercer dans l'en-
ceinte extérieure qu'il aura déterminée ;


La vérification des pouvoirs de ses membres présens ;
Les injonctions aux membres abscns ;
La convocation des assemblées primaires en retard;
L'exercice dela police constitutionnelleles administra-


teurs et sur les officiers uu iicipaux;
sur


Les questions soit d'éligibilité, soit de validité des élections;
Ne sont pareillement sujets à la sanction, les actes relatifs à


la responsabilité des ministres, ni les décrets portant qu'il y a
lieu à accusation.


DE 1791; 117


S. Les décrets du corps législatif concernant l'établissement,
la prorogation et la perceptio n des contributions publiques por-teront le nom et l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et
exécutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est pour les dis-
positions qui établiraien t des peines autres que des amendes et


ceis.eptsécneiniiolitliersro. nt être rendus qu'après l'observation
contraintes idnét
des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7 8 et 9 de la
section n du présent chapitre; et le corps législatif ne pourra
y insérer aucunes dispositions étrangères à leur objet.


SECTION IV.


Relations du Corps législatif avec le Roi.
ART. Lorsque le corps législatif est définitivement cons-


titué, il envoie au roi une députation pour l'en instruire. Le roi'
peut chaque année faire l'ouverture de la session , et proposer,
les objets.qu'il croit devoir être pris en consideration pendant
le cours (le cette session, sans néanmoins que cette formalité
puisse être considérée-comme nécessaire à l'activité du corps
législatif.


2. Lorsque le corps législatif veut s'ajourner au-delà de
quinze jours, il est tenu d'en prévenir le roi par une députa-
tion ,. au moins.huit jours d'avance.


5. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le corps
législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le
jour où il se propose de terminer ses séances : le roi peut venir
faire la clôture de la session.


4.. si leroi trouve importantau bien de l'Etat que la session
soit continuée, ou que l'ajournement n'ait pas lieu, ou qu'il
n'ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet


message, , sur lequel le corps législatif est tenu de .en un m
délibérer.


5. Le roi convoquera Ife corps législatif; dans l'intervalle de
ses sessions, toutes les fois que l'intérêt de l'Etat lui paraitra
l'exiger, ainsi-que dans les cas qui auront été prévus et déter-
minés par le corps législatif avant de s'ajourner.


6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du
corps législatif, il sera reçu et reconduit'par une députation ;
il ne pourra être accompagné dans l'intérieur de la salle que
par le prince rayai et par les ministres.


. Dans aucun cas le président ne pourra faire partie d'unedéputation.
8. Le corps législatifque le roi sera présent. cessera d'être corps délibérant tant




CONSTITUTION


g. Les actes de la correspondance du roi avec le corps lé-
gislatif seront toujours contre-signés par un ministre.


o. Les ministres du roi auront entrée dans l'assemblée na-
tionale législative, ils y auront une place marquée ; ils seront
entendus, toutes les fois qu'ils le demanderont, sur les objets.
relatifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront requis do
donner des éclaircissemens. Ils seront également entendus sur
les objets étrangers à lem.


administration, quand l'assemblée
nationale leur accordera la parole.


C A PITRE IV.


De 'l'Exercice du Pouvoir exécutif
.A.11T. 1". Le pouvoir exécutif. suprême réside exclusivement


dans la main du roi.
Le roi est le chef suprême de l'administration générale du


royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tran-
quillité publique lui est confié.


Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée
navale.


Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du
royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.


2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agens des
négociations politiques.


11 confère le commandement des armées et des floues, et les
gracies de maréchal de France et d'amiral.g


Il nomme les cieux tiers des contre-amiraux , la moitié des
lieutenans- génét.auxi, maréchaux-de-camp, capitaines de,
vaisseaux, et colonels de la gendarmerie nationale.


Il nomme le tiers des colonels et des lieutenans-colonels,
el le sixième des lieutenans de vaisseaux : le tout en se con-
formant aux lois sur l'avancement.


Il nomme , clans l'administration civile de la marine, les
ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les
chefs des travaux, sous-chefs des bâtimens civils; la moitié
des chefs d'administration et des sous-chefs de construction.


Il nomme les commissaires auprès des tribunaux.
Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions


indirectes et à l'administration des domaines nationaux. •
Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les offi-


ciers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission
générale et dans les hôtels des monnaies.


L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du
royaume.


Dr. 1791 . tg




5. Le roi fait délivrer les lettres patentes, brevets et cora-
n-tissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en




fait dresser la liste des pensions et gratifications,recevoir.
4. Le rot




sentée au corps législatif à chacune de ses ses-


psioolnirs,êe
tite présenté


s'il y a lieu.


SECTION PREMIkRE.


De 'la Promulgation des Lois.


Awr. 1". Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les
lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer.


Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les
actes du corpslégislatif qui n'ont pasbesoin de la sanction du roi.


2. 11 sera fait deux expéditions originales de chaque loi,
toutes deux signées du roi, contre-signées par le.ministre de la
justice, et scellées du sceau de l'Etat.


L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera
remise aux-archives du corps législatif.


5. La promulgation des lois sera ainsi conçue :
a N. (le nom du roi}, par la grâce de Dieu, et par la loi


n constitutionnelle c1e l'Etat, roi des Français : à tous présens
et à venir salut. L'assemblée nationale a décrété, et nous
voulons et ordonnons ce qui suit :
( La copie littérale, du décret sera insérée, sans aucun


changement. )
» Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et


» tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs
» registres, lire, publier et afficher dans leurs départemens et


ressorts respectifs, et exécuter comme lois du royaume : en
» foi de quoi, nous avons signé ces présentes, auxquelles nous
» avons fait apposer le sceau de l'Etat. »


4. Si le roi est mineur, les lois , proclamations et autres
actes émanés de l'autorité royale pendant la régence, seront
conçus ainsi qu'il suit :


« N. (te nom du régent), régent du royaume, au nom de.
e N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu, et par la loi con-
» stitutionne!le de l'Etat, roi des Français, etc. , etc. »


5. Le pouvoir exécutif est tenu (l'envoyer les lois aux corps
administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi,
et d'en justifier au corps législatif.


G. Le pouvoir exécutif Ife
faire aucune loi,


re
pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.


conformes aux lois,
même pro-


v:sui , mais seulement des proclamations




I


I 20
CONSTITU74ION


SECTION II.


De L'Administration intérieure.


ART. 1". Il y a dans chaque département une administration
supérieure, et dans chaque district une administration subor-
donnée.


2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représen-
tation.


Ils sont des agens élus à temps par le peuple, pour exercer,
sous la surveillance et l'autorité du roi, les annelions adminis-
tratives.


5. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir
législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entrepren-
dre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations
Utilitaires.


4. Les administrateurs sont essentiellement chargés de ré-
pa•tir les contributions. directes , et (le surveiller les deniers
provenant (le toutes les contributions et revenus publics dans
leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer
les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-
dessus exprimés, que sur toutes les autres parties (le l'admi-
nistration intérieure.


5. Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs
(le département contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur
aura adressés.


Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante,
s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité
publique, les suspendre de leurs fonctions.


6. Les administrateurs de département ont de même le droit
d'annuler les actes des sous-administrateurs de district con-
traires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de dépar-
tement, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou
transmis.


Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance per-
sévérante des sous-administrateurs, ou si ces dcrniers compro-
mettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique,
les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instrtnre
le roi , qui pourra lever ou confimer la suspension.


. Le roi peut:, lorsque les administrateurs de département
n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article
ci - desslis, annuler directement les actes des sous-admitt istra-
t cuis . et les suspendre dans les mêmes cas.


8. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirtn: la
suspension des administrateurs ousous-administrateurs il en
instruira le corps législatif.


DE 1791.
Celui-ci pourra, ou lever la suspension , ou la confirmer, ou


y
même dissoudre l'administration coupable, et, -s'il a lieu, ren


voyer tous les administrateurs, outrequ eel
ux


ques
décret


l -uns d
.d


'eux
'


, aux tr
accusationi-


bunaux criminels, ouporter con


SECTION III.


Des Relations extérieures.


ART . 1 • . Le roi seul peut entretenir
des relations politiques


au dehors, conduire les négociations, faire (les
préparatifs (le


guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les
forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en


S faite en ces termes : De
régler la direction en cas de guerre.


2. Toute déclaration de guerre sera
la part du Roi (les Français, au nom de la iYation.


5. JI appartient au roi d'arrêter et (le signer, avec toutes les
puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et
de commerce, -et autres conventions qu'il jugera nécessaires
au bien de I'Etat, sauf la ratification du corps législatif.


CHAPITRE. V.
Du Pouvoir judiciaire.


ART. I". Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être
exercé par le corps législatif, ni par le roi.


2. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus
à temps par le peuple, et institués par lettres patentes du roi,
qui ne pourra les refuser.


Ils ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dû-
ruent jugée, ni suspendus que par une accusation admise.


L'accusateur public sera nommé par le peuple.
3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice (lu


pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution (les lois, ni entre-
prendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux
les administrateurs pour raison (le leurs fonctions.


4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi
leur assigne . par aucune commission , ni par d'autres attribu-
tions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.


5. Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs
contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir au-
cune atteinte par les actes du législatif.lrpouvoi


6. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune
action au civil , sans qu'il leur soit justifié que les parties ont
comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant
des médiateurs pour parvenir à une conciliation.


2 1




122
CONSTITUTION


7. Il y aura un
jges de paix ns les cantonset dans les villes. Leou


nombre
plusieurs


en
u
sera déterminé


da
par le pouvoirlégislatif.


8. Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et
les arrondissemens des tribunaux, et le nombre des juges dont
chaque tribunal sera composé.


9. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que
sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le
corps législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre
l'accusation.


Après l'accusation admise, le Lit sera reconnu et déclaré
par des jurés.•


L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans
donner de motifs.


Les jurés qui déclareront le fuit ne pourront être au-dessous
du nombre de douze.


L'application de la loi sera faite par des juges.
L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux


accusés le secours d'un conseil.
Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être


repris ni accusé à raison du même fait.
1o. Nul homme ne peut être saisi que polir être conduit


devant l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arresta-
tion ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police.
d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret
d'accusation du corps législatifalans le cas où il lui a ppartient(le le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison
Ou détention Correctionnelle.


11. Tout bouline saisi et conduit devant l'officier de police
sera examiné sur-le-champ, ou, au plus tard, dans les vingt-
quatre heures.


S'il résulte ble l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui, il sera remis aussitôt en liberté; ou, s'il y a lieu
de l'envoyer à la maison <l'arrêt, il y sera conduit dans le plus
bref' délai , qui , en aucun cas , ne pourra excéder trois jours.


12. Nul homme arrêté no peut être retenu, s'il donne
caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de resterlibre sous cautionnement.


i3. Nul homme, dans le cas oh sa détention est autorisée
par la loi, ne peut être conduit et détenu qlw dans les lieux
légalement et publiquement désignés pour servir de maison
d'arrêt, de maison de justice ou de prison.


Il. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir
aucun homme qu'en vertu d'un mandat , ordonnance de
prise de corps, décret d'accusation, ou jug ement mentionné


DE 1 791. 125
ci-dessus, et sans que la transcription endans l'article 10 io•eugigsetiiier•eli


est tenu, sans qu'aucun ordre


puisse -


ait


1é5t.é lf,zotaite geaur•asioeilli




l'en dispenser, de représenter la
personne du détenu à


police de la maison de détention, toutes.
J 'officier civil ayant la po


foisles qu'il en sera requis par lui.La représentation de la personne du détenu ne pourra de
même être refusée à ses pareils et amis, porteurs de l'ordre de
l'officier civil, qui sera toujours ternu de l'accorder, à moins
que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du


e'


ju°e, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret.
1•. Tout homme, quel que soit sa place ou son emploi ,


qui la loi donne le droit d'arrestation , quiautre que ceux à q
era , signera, , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêterdonn


un citoyen: ou quiconque, même dans les cas d'arrestation
autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen
dans un lieu de détention non publiquement et légalement
désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dis-
positions des articles et la ci-dessus, seront coupables du
crime de détention arbitraire.


17. Nul homme, ne peut être recherché ni poursuivi pour
raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur
quelque matière que' ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à
dessein la désobéissance à la , l'avilissement des pouvoirs
constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des
actions déclarées crimes ou délits par la loi.


La censure sur les actes des pouvoirs constitués est per-
luise; mais les calomnies volontaires contre la probité des
fonctionnaires publies et la droiture de leurs intentions dans
l'exercice de leurs fonctions, puniront ' être poursuivies par
ceux qui en sont l'objet.


Les calomnies et injures contre ( el • •qu ques personnes que ce
Soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies,
sti•leur poursuite.


18.N in ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit parla voie
criminelle , pour fait d'écrits •




imprimés ou publiés, sans qu'il
ait été reconnu et déclaré






l'écrit dénoncé; 2° si
pat un jury, i° s'il y a délit dans


i la personne poursuivie en est coupable,
auraylI9. pour tout le royaume un seul tribunal de cas-


sation, établi auprès 1


1
( u corps législatif. Il aura pour fonctions


de prononcer ,
Sur les demandes en






en dernier ressort
cassation contre les ju n.emens rendus


par les tribunaux •
Sur les demandes en renvoi '


cause de suspicion légitime ;
i d un tribunal à un autre, pour




124 CONSTITUTION


Sur les règlemens de juges et les prises à partie Contre un
tribunal entier.


20. En matière de cassation , le tribunal de cassation ne
pourra jamais connaître du fond des affaires; mais, après
avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur tille procédure
dans laquelle les formes auront été violées, ou gni contiendra
une contravention expresse à la loi , il renverra le fond du
procès au tribunal qui doit en connaître.


. Lorsqu'après deux cassations, le jugement dit troisième.
tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux
premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal
de cassation , sans avoir été soumise au corps lég islati f, qui
portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de
cassation sera tenu de se conformer.


22. Chaque année, le tribunal (le cassation sera tenu d'en-
voyer à la barre du corps législatif une députation de huit de
ses membres, qui lui présenteront l'état (les jugemens rendus,
à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire,
et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.


23. Une haute cour nationale, formée de membres du
tribunal de cassation et. de hauts jurés, connai n'a des délits
des ministres et avens principaux du pouvoir exécutif, et des
crimes qui attaqueront la sûreté générale (le , lorsque
le corps législatif aura rendu un décret d'accusation..


Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps
législatif, et à une distance de 3o,000 toises au moins du lieu
ou la législature tiendra ses séances (r).


Les expéditions exécutoires des jugemens (les tribunaux
seront Conçues ainsi qu'il suit :


N. (le nom du roi), par la grace de Dieu et par la loi con-
stitutionnelle de l'Etat , roi des Français ; à tous présens et
à venir, salut : le tribunal de.... a rendu le jugement suivant :


( lei sera copié le jugement, dans lequel il sera fait
mention du nom, des juges.)


» Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de
mettre ledit jugement à exécution; à nos commissaires auprès
des tribunaux d'y tenir la main , et à tous coma Landaus et offi-
ciers de la force publique (le prêter main-forte lorsqu'ils en.
seront légalement requis : en foi de quoi le présent jugement
a été signé par le président du tribunal et par le greffier. »


25. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tri-


DE 1791.


bunaux seront de requéri r
l'observation des lois dans les juge-


mens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.
ils ne seront point accusateurs publics; mais ils seront en-


tendus sur toutes les accusations, et requerront, pendant le
cours de l'instruction, pour la régularité des formes-, et avant
le jugement, pour l'application de la loi.


2j
. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dé-


nonceront au directeur (lu jury, Soit d'office, soit d'après les
ordres qui leur seront donnés par le roi :


Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens,
contre la libre circulation des subsistances et autres objets de
commerce, et contre la perception des contributions;


Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le
roi, dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, serait


troLuebslécatotennetela tspêccohtéiempêchée; le droit des gens , et les rébellions


à l'exécution des jugemens, et . de tous les actes exécutoires
émanés des pouvoirs constitués.


2 7 . Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cas-
sation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice
du droit (les parties intéressées, les actes par lesquels les juges
auraient excédé les bornes de leur pouvoir.


Le tribunal les annullera; et, s'ils donnent lieu à la forfai-
ture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le
décret (l'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus
devant la haute cour nationale.


TITRE IV.


De la Force publique.


AIT. 1". La force publique est instituée pour défendre
l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au-dedans le
maintien de l'ordre, et l'exécution des lois.


2. Elle est composée,
Del'armée de terre et de mer ;
De la troupe spécialement destinée au service intérieur ;
Et subsidiairement des citoyens actifs et de leurs enfans en


étatdc porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.
3. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire ,


ni une institution dans l'Etat; cc sont les citoyens eux-mémes
appelés au service de la force publique.


4. Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comme
gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une au-
torisation légale.


(t) Six myriami.dres (douze lieues moyennes).




g


126 CONSTITUTION


5. Ils sont soumis, en cette qualité, à une organisation
déterminée par la loi.


Ils ne peuvent avoir, dans tout le royaume, qu'une même
discipline et un même uniforme.


Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent
que relativement au service et pendant sa durée.


6. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus
qu'après un intervalle (le service comme soldats.


riul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
7. Toutes les parties de la force publique, employées peur


la sûreté de l'Etat, contre les ennemis du dehors, agiront sous
les ordres (lu roi.


S. Aucun corps ou détachement de troupes (le ligne•e peut
agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.


9. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans
la maison d'un citoyen , si CC n'est pour l'exécution des man-
demens de police et de jutice, ou dans les cas formellement
prévus par la loi.


Io. La réquisition de la force publique clans l'intérieur du
royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles dé-
terminées par le pouvoir législatif.


11. Si (les troubles agitent tout un département, le roi
donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres
nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de
l'ordre ; mais à la (barge d'en informer le corps législatif, s'il
est assemblé, et de le convoquer , s'il est en vacances.


La force publique est essentiellement obéissante ; nul
corps armé ne peut délibérer.


15. L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la
sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit
pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des juge-
mens et la mature (les peines en matière de délits militaires.


TITRE V.


Des Contributions publiques.


ART. I'''. Les contributions publiques seront délibérées et
fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront
subsister an-delà du dernier jour de la session suivante,
elles n'ont pas été expressément renouvelées.


a. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquitte-
ment (le la dette nationale et au paiement de la liste civile ne
pourront être ni refusés ni suspendus.


Le ira itement des ministres du culte catholique pensionnés,


DE I7g1• 127


conservés, élus ou nommés
en vertu des décrets de l'assemblée


nationale constituante, fait partie de la dette nationale.
Le corps législatif ne pourra. en aucun cas, charger la


nation du paiement des dettes d'aucun individu.
5. Les comptes détaillés de la dépense des départemens


ministériels , signés et certifiés par les ministres ou


-généraux,


ordonna-


teurs
seront rendus publics par la voie de l'impres-


sion, au commencement des sessions de chaque législature.
Il en sera de même des états de recette des diverses con-


tributions, et de tous les revenus publics.
Les états de ces dépenses et recettes seront distingués sui-


vant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dé-
pensées, année par année, dans chaque district.


Les dépenses particulières à chaque département, et relatives
aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établisse-
mens, seront également rendues publiques.


4. Les administrateurs de département et sous-administra-
teurs ne pourront ni établir aucune contribution publia te, ,
ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes.
fixés par le corps législatif, ni délibérer ou permettre. sans y
être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des•
citoyens du département.


5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et. le.
versement des contributions, et donne tous les ordres néces-
saires à cet effet.


TITRE VI,


Des Rapports de la Nation française avec tes Nations
étrangères.


La nation française renonce à entreprendre aucune guerre-
dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses-
forces contre la liberté d'aucun peuple.


La constitution n'admet point de droit d'aubaine.
Les. étrangers établis ou non en France succèdent à leurs


pareils étrangers ou français.
Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés-


en France, et en disposer, de même que tout citoyen français,.
par tous les moyens autorisés par les lois.


Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux.
mêmes lois criminelles . et (le police que les citoyens français,.
sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères
leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte, soati
également protégés par la loi.




128


CONSTITUTION


TITRE VII.
De la Révision des Décrets constitutionnels.


ART. 1 ``. L'assemblée nationale constituante déclare que
la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitu-
tion ; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à
l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans
la constitution même , du droit d'en réformer les articles
dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète
qu'il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme
suivante :


2. Lorsque trois législatures' consécutives auront émis un
vœu uniforme pour le changement de quelque article consti-
tutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.


3. La prochaine législature et la suivante ne pourront
proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.


4. Des trois législatures qui pourront par la suite proposer
quelques ehangemens , les deux premières ne s'occuperont
de cet objet. que dans les deux derniers mois de leur dernière
session, et la troisième à la lin de sa première session annuelle,
ou au commencement de la seconde.


Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux
mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets par
lesquels elles auront émis leur voeu ne seront pas sujets à la
sanction du roi.


5. La quatrième législature, augmentée de deux cent qua-
rante-neuf membres élus en chaque département, par dou-
blement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population,
formera l'assemblée de révision.


Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après
que la nomination (les représentans au corps législatif aura
été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.


L'assemblée de révision ne sera composée que d'une
chambre.


G. Les membres de la troisième législature qui aura de-
mandé le changement ne pourront être élus à l'assemblée
de révision.


7 . Les membres de l'assemblée de révision , après avoir
prononcé tous ensemble le serment de vivrelihres ou mourir.
prêteront individuellement celui de se 'borner statuer sur
les objets qui leur auront été soumis par le voeu uni formedes
trois législatures précédentes ; de maintenir, au surplus ,
de tout leur pouvoir,


constitution du royaume décrétée
par l'assemblée 'nationale Constituante, aux années 1789,


DE 1791. 1 29


1790 et 1791 , et d' tire en tout fidèles à ia N alio» , râ la loi et
au roi.S. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite ,


et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examenaussitôt queson travail sera terminé, les deux cent quarante-
neuf membres nommés en augmentation se retireront sans
pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.


Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique
et l'Amérique , quoiqu'elles fassent partie de l'empire français,
ne sont pas comprises dans la présente constitution.


Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit
de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les
réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision ,
conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus.


L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la
fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance
des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection
des jeunes citoyens, au courage (le tous les Français.


Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante
qui ne sont pas compris dans l'acte (le constitution , seront
exécutés comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle
n'a pas dérogé seront également observées tant que les uns
ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le
pouvoir législatif.


Du 3 septembre 1791.
L'assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'acte


constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare
que la constitution est terminée, et qu'elle ne peut y rien
changer.


Il sera nommé à l'instant une députation de soixante
membres, pour offrir, dans le jour, l'acte constitutionnel
au roi.


Serment de Louis XV I devant l'Assemblée nationale, pour
l'acceptation de ta Constitution.


Mrssituns,


Je viens consacrer ici solennellement l'acceptation que
j'ai donnée à l'acte constitutionnel. En conséquence, je jure
d'être fidèle à la Nation et à la loi, d'employer tout le:pou-
voir qui m'est délégué, à maintenir la Constitution décré-
teéer lpesarleli'as.ssemblée nationale constituante, et à faire exéen-


TOME 1. 9




constitution était terminée, elle tint encore plusieurs séances , et


e


3o


s


septembre,
tp est


quelques lois.
Celle sur l'organisation de la garde nationale , en date du 29


septembre, bl ar e plus
l'assemblée


i'importante t
nconstituante


t c1 e toutes.
déclara que sa mission


était finie, et elle se retira sur-le-champ.
Cependant les assemblées primaires et électorales, réunies dans


toute la France, avaient nommé les membres de l'assemblée légis-
lative, qui tint sa première séance le / ce octobre 1791.


Le 4, le roi se rendit à re.ssemblée, et prêta le serinent exigé
parla constitution (1).


La mésintelligence ne tarda pas à éclater entre la cour et les
représentans. Deux décrets rendus , l'un contre les émigrés , l'autre
contre les prêtres réfractaires , furent présentés à la sanction du
roi , qui refusa son consentement. En cela , il usa du droit que lui
donnait la constitution (2).


Mais cet essai de son pouvoir ne servit qu'à montrer combien ce
pouvoir était faible.


Trois partis s'étaient formés dans l'assemblée : on distinguait les
Constiiniionnels, les Girondins et les Jacobins. Les premiers étaient
les seuls qui voulussent sincèrement conserver la constitution
royale; les autres s'accordaient pour la renverser , mais avec des
vues ultérieures bien différentes, ainsi que l'expérience l'a démontré.


Chaque jour, les républicains attaquaient les hommes et les in-
stitutions qui faisaient obstacle à leurs desseins. Le 3o ma io i 1 79 2 ,
ils firent prononcer la dissolution de la garde constitutionnelle du
monarque.
. Enfin, le 20 juin ,éclata une insurrection qui, soit qu'elle fût
commandée pal' les républicains, soit qu'elle fût seulement provo-
quée par leur conduite et leurs discours, renversa , on peut le
dire, et la royauté et la constitution ; la représentation nationale
elle-même reçut une atteinte funeste : on vit défiler, au milieu de


150


CONSTITUTION DE 1 791.
Puisse cette grande et mémorable époque être celle du ré-


ablissement de la paix, de l'union , et devenir le gage du
bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire!


Proclamation de k Constitution.
i4 septembre


CITOYENS,


L'assemblée nationale constituante, aux années 1 7 89, 1790
et 1791 , ayant commencé le 1 7 juin 1 7 89 l'ouvrage de la con-
stitution , l'a heureusement terminé le 3 septembre 1791.


L'acte constitutionnel a été solennellement accepté et si-
gné par le roi, le 14 du mémo mois.


L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la
fidélii.é du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance
des pères de famille, aux épouses et aux mères , à l'affection
des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.


15ir- Arne:s le 3 septembre 1 79 1, jour oh l'assemblée déclara que la


(t) Chap. 2, sect. t, art. 4.
(s) Chap. 5, sect. 3.


9.





132


l'assemblée, une procession d'hommes armés, qui , _plus tard , y
reparurent pour demander la tête de ces députés alors environnés
de la faveur populaire.


Le 10 août acheva cc que le 20 juin avait commencé; et la con-
stitution cessa d'exister , par l'efliA des deux décrets rendus par
l'assemblée, dont l'un suspendait le roi de ses fonctions, et l'autre
ordonnait la convocation d'une convention nationale.


Lc lendemain , un autre décret invita tous les citoyens à se
réunir en assemblées primaires, pour nommer les membres de la
convention, et à revêtir /cule représenta/1s d'une confiance illimitée.
Tout Français âgé de vingt-un ans, pourvu qu'il ne fût pas en état
de domesticité, fut appelé à voter; tout Français âgé (le vingt-cinq
ans fut déclaré éligible. D'ailleurs le pouvoir exécutif fut confié
aux ministres.


Nous ne parlerons des massacres des e et 3 septembre que pour
faire remarquer que, dès cc moment, la puissance des Jacobins fut
souveraine ; le talent et le courage des Girondins ne purent résister
à leur audace et à leur popularité.


Le ai septembre 1 79 1, la convention tint sa première séance ,
et décréta , à l'unanimité, l'abolition de la royauté.


Un nouveau décret , en date du 25 , proclama la république
française.


Au mois de janvier 1 79 5 commença le procès de Louis XVI :
le courage de quelques députés ne put le défendre contre la rage
des Jacobins et la pusillanimité du reste de la convention.


Après la mort du roi, la Montagne continua à opprimer la con-
vention et à ravager la France. Le 6 avril, fut formé ce fumeux
comité de salut public, directeur de l'anarchie et des excès révolu-
tionnaires. Le 5 t mai, on vit la convention sacrifier plusieurs de ses
membres à la fureur des Jacobins : un grand nombre de députés
connus sous le nom de Girondins et de Fédéralistes furent proscrits,
et la plupart traînés sur l'échafaud. La France se couvrit de comités
révolutionnaires ; chaque département eut son proconsul , qu'on
nommait alors représentant da peuple. C'est au milieu de ces motive-
mens que se préparait la nouvelle constitution de la république
française. Elle fut présentée le 24 juin à l'acceptation du peuple.


ACTE CONSTITUTIONNEL


PRÉSENTÉ AU PEUPLE FRANÇAIS
PAR LA CONVENTION NATIONALE.


24 jUi 1793.


Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


Le peuple français , convaincu que l'oubli et le mépris des
droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs
du monde, a résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,
ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens,
pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec
le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais op-
primer et avilir par la tyrannie; afin que le peuple ait toujours
devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le
magistrat, la règle de' ses devoirs; le législateur, l'objet de sa
mission.


En conséquence, il proclame, en présence de l'Être-Su-
prême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du
citoyen :


ART. s". Le but de la société est le bonheur commun.
Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la


jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
e. Ces droits sont : l'égalité, la liberté, la sûreté, la pro-


priété.
3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
4..La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté gé-


nérale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège , soit
qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et
utile à la société; elle ne peut défendre que ce qui lui est
nuisible.


5. Tous les citoyens sont également
.
admissibles aux emplois


publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs
de préférence dans leurs élections , que les vertus et les
talons.


6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de
faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour
principe la nature; pour


la justice ;. pour sauve-garde ,




34


ACTE CONST1TUTIONNE T. DE 1793. 135
la loi : sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à
un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.


7. Le droits de manifester sa pensée et ses opinions, soit par
la voie de la presse, soit de tout autre manière; le droit de
s'assemi,ler paisiblement , le libre exercice des cultes, ne
peuvent être interdits.


La nécessité d'énoncer ses droits suppose ou la présence ou
le souvenir récent du despotisme.


8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la
société à chacun (le ses membres, pour la conservation de sa.
personne , (le ses droits et de ses propriétés.


9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle
contre l'oppression de ceux qui gouvernent.


o. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu , que dans les
cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi doit obéir
à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.


1. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans
les formes que la loi détermine , est arbitraire et tyrannique ;
celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le
droit de le repousser par la force.


12. Ceux qui solliciteraient , expédieraient, signeraient ,
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont
coupables, et doivent être punis.


15. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable (le l'arrêter ,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.


14. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu
. ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée


antérieurement au délit. La loi qui punirait (les délits commis
avant qu'elle existât , serait une tyrannie ; l'effet rétroactif
donné à la loi serait un crime.


15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et
évidemment nécessaires : les peines doiventêtre proportionnées
au délit, et utiles à la société.


16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout
citoyen , de jouir et dc disposer à son gré dc ses biens, de
ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.


17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut
être interdit à l'industrie des citoyens.


S. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais
il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n'est pas une
propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité ; il
ne. peut exister qu'un engagement de soin et de reconnaissance
entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.


neNul.9 peut être privé de la moindre portion de sa pro-1
priété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée,l'exige, et sous la condition
d'une juste et préalable i ndemnité.


20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'uti-
lité générale . Tous les citoyens ont droit de concourir à l'éta-
blisseement des contributions , d'en surveiller l'emploi et de
s'en faire rendre compte.


21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit
la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procu-
rant du travail , soit en assurant les moyens (l'exister à ceux
qui sont hors d'état de travailler.


22. L'instruction est le besoin dc tous. La société doit fa-
voriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique,
et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.


23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous , pour
assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits :
cette garantie repose sur la souveraineté nationale.


24. Elle ne . peut exister, si 'les limites des fonctions publi-
ques ne sont pas clairement déterminées par la loi , et si la
responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.


25. La souveraineté réside dans le penple : elle est une et
indivisible, imprescriptible et inaliénable.


26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance
du peuple entier ; mais chaque section du souverain, assem-
blée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une en-
tière liberté.


27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à
l'instant mis à mort par les hommes libres.


28. Un peuple a toujours le droit de recevoir , de réformer
et de changer sa constatation. Une génération ne peut assujétir
à ses générations futures.


29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la forma-
tion de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses
an-ens.


3o. Les fonctions publiques sont essentiellement temporai-
res; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions
ni comme des récompenses , mais comme des devoirs.


54
. Les délits (les mandataires du peuple et de ses 0-




s aens ne


plu s
ejiao alna:baoli est dêqeture linsle p au rs sNeuilt_ony' ea nlse.2. L droit de se prétendre


l'autorité


présenter des pétitions aux (.dépositaires deaux 1' .' •
publique ne peut, en aucun cas, être interdit, sus-


pendu ni limité.
33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres


droits de l'homme.




166 ACTE CONSTITUTIONNEL


34. Il y a oppression contre le corps social,
de ses membres est opprimé : il y a oppression
membre, lorsque le corps social est opprimé.


55. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'in-
surrection est, pour le peuple et pour chaque portion du
peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.


ACTE CONSTITUTIONNEL.
De ia République.


Aar. 1". La république française est une et indivisible.
De ia Distribution du peuple.


2. Le peuple français ,est distribué , pour l'exercice de sa sou-
veraineté, en assemblées primaires de canton.


5. Il est distribué, pour l'administration et pour la justice,
en départemens , districts, municipalités.


De l'Etat des Citoyens:
4. Tout homme né et domicilié en France , âgé de 21 ans


accomplis ;
Tout étranger àgé de 21 ans accomplis, qui, domicilié en


France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert
une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant,
ou nourrit un vieillard ;


Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir
bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits
de citoyen français.


5. L'exercice des droits de citoyen se perd, par la naturali-
sation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions ou
faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, par la
condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à
réhabilitation.


6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état
d'accusation , par un jugement de contumace , tant que le
jugement n'est pas anéanti.


De ia Souveraineté du Peuple.
7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français.
8. Il nomme immédiatement ses députés.
9. 11 délègue à des électeurs le choix des administrateurs ,


des arbitres publics , des juges criminels et de cassation.
Il délibère sur les lois.


Des Assemblées primaires.


. Les assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés depuis six mois dans chaque canton.


DE 1795.


157


12 . Elles sont composées de 200 citoyens au moins, de 600


au iP5'1.11Es i alesPsPoeniét sco':in's.ot tiettUs par la nomination d'un président,
de secrétaires, de scrutateurs.


14. Leur police leurappartient.
15. Nul n'y peut paraître en armes.
16. Les élections se font au scrutin , ou à haute voix , au


cho i
i Udeneciagassembléeilii vlo tanprtimaire ne peut, en aucun cas, prescrire


un mode uniforme de voter.
8. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui , ne


sachant point écrire, préfèrent de voter au scrutin.
19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non.
20. Le voeu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi :


Les citoyens , réunis en assemblée primaire de
au


nombre de.... votant , votent pour ou votent contre , â ta
majorité de.......


De la Représentation nationale.


21. La population est la seule base de la représentation
na tionale.


22. Il y a un député en raison de 4o,000 individus.
25. C haque réunion d'assemblées primaires, résulta n t d'une


population de 59,000 à 41,00o âmes, nomme immédiatement
un député.


24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.
25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages ,


et envoie un commissaire, pour le recensement général, au
lieu désigné comme le plus central.


26. Si le premier recensement ne donne point de majorité
absolue , il est procédé à un second appel , et on vote entre
les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.


27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit
pour être balotté, Soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge ,
le sort décide.


28. Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible
dans l'étendue de la république.


29. Chaque député appartient à la Nat ion entière.
5o. En cas de non acceptation , démission , déchéance ou


mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les
assemblées primaires qui l'ont nommé.


31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son
poste qu'après l'admission de son successeur.


32. Le peuple français s'assemble,
les élections.


tous les ans , le m er muai,ur


lorsqu'un seul
contre chaque




158 ACTE CONSTITUTIONNEL
55. 11 y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayantdroit d'y voter.
54. Les assemblées primaires se forment extraordinairement


sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y
voter.


35. La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité
du lieu ordinaire du rassemblement.


56. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autan t
que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter,
sont présens.


Des ilesemblé,es électorales.
57. Les citoyens, réunis en assemblées primaires, nomment


un électeur, à raison de Zoo citoyens présens ou non : deux,
depuis Soi jusqu'à 400; trois, depuis Soi jusqu'à &m.


38. La tenue des assemblées électorales, et le mode des
élections, sont les mêmes que dans les assemblées primaires.


Du Corps législatif
59. Le corps législatif est un, indivisible et permanent.


o. Sa session est d'un an.
Il se réunit le 1" juillet.


4 2. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est
composée au moins de la moitié des députés, plus un.


45. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés,
en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le
sein du corps législatif.


Il. Ils peuvent , pour fait criminel , être saisis en flagrant
délit; mais le mandat d'arrêt nilemandat d'amener ne peuvent
être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps le-
gislatif.


Tenue des Séances du Corps législatif.
45. Les séances de l'assemblée nationale sont publiques.
4G. Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
47. Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux


cents membres au moins.
48. Elle ne peutrefuser la parole à ses membres, dans l'ordre


oh ils l'ont réclamée.
49. Elle délibère à la majorité des présens.
5o. Cinquante membres ont le droit (l'exiger l'appel nomi-


nal.
51. Elle 'a le droit de censure sur la conduite de ses mem-


bres dans son sein.
52. La police lui appartient dans le lieu (le ses séances et


dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.


DE 1793. I 39


Des Fonctions du Corps législatif.


53. Le corps législatif propose des lois, et rend des dé-
crets.


54. Sont compris sous le nom général de lois, les actes du
concernant :Coc rpsa


liééggiissilaattiiori; civile et criminelle ; l'administration généraledes revenus et des dépenses ordinaires de la république; les
domaines nationaux; le titre, le poids, l'empreinte et la déno-
mination (les monnaies; la nature, le montant et la percep-
tion des contributions;; la déclaration de guerre; toute nou-
velle distributio n générale du territoire français ; l'instruction
publique ; les honneurs publics à la mémoire des grands


actes
n
du corps législatif, concernant:


hommes. désignés sous le nom particulier de décrets, les


L'établissement annuel des forces de terre et de mer; la per-
mission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le
territoire français ; l'introduction (les forces navales étrangères
dans les ports de la république; les mesures de sûreté et de
tranquillité générale; la distribution annuelle et momentanée
des secours et travaux publics; les ordres pour la fabrication
des monnaies de toutes espèces; les dépenses imprévues et ex-
traordinaires; les mesures locales et particulières à une admi-
nistration, à une commune, à un genre de travaux publics ;
la défense du territoire; la ratification (les traités; la nomina-
tion et la destitution des commandans en chef des armées; la
poursuite (le la responsabilité dès membres du conseil , des
fonctionnaires publics ; l'accusation des prévenus de com-
plots contre la sûreté générale de la république ; tout chan-
geaient clans la distribution partielle du territoire français ; les
récompenses nationales.


De la Formation de ta Loi.


56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.
. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être


provisoirement arrêtée, que quinze jours après le rapport.
58. Lc projet est imprimé et envoyé à toutes les communes


de la république, sous ce titre.: Loi proposée.
59. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée , si dans


la moitié des départemens, plus un, le dixième des assemblées
primaires de chacun d'eux, régulièrement formées , n'a pas
réclamé, le projet est accepté, et devient roi.


6o. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les
assemblées primaires.




140 r DE 1793. 141ACTE CONSTITUTIONNEL
De l'Intitulé des Lois et des Décrets.


61. Les lois, les décrets, les jugemens et tous les actes pu-
blics sont intitulés : Au nom du Peuple français,
(le la république française.


Du CO7ISCit exécutif
62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre


membres.
63. L'assemblée électorale de chaque département nomme


un candidat. Le corps législatif choisit , sur la liste générale,
les membres du conseil.


6f. 11 est renouvelé par moitié à chaque législature, dans
le dernier mois de sa session.


65. Le conseil est chargé (le la direction et de la surveil-
lance de l'administration générale; il ne peut agir qu'en exé-
cution des lois et des décrets du corps législatif.


66. 11 nomme, hors de son sein, les agens en chef de l'ad-
ministration générale de la république.


67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions
de ces agens.


68. Ces agens ne forment point un conseil; ils sont sépa-
rés, sans rapports immédiats entre eux; ils n'exercent aucune
autorité personnelle.


69. Le conseil nomme, hors de son sein , les agens exté-
rieurs de la république.


7o. Il négocie les traités.
71. Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont


accusés par le corps législatif.
72. Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et


des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.
73. Il révoque et remplace les agens à sa nomination.
74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les


autorités judiciaires.
Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.


75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif; il
a l'entrée et une place séparée dans le lieu (le ses séances.


76. 11 est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.
77. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou


en partie, lorsqu'il le juge convenable.
Des Corps administratifs et municipaux.


S. Il y a dans chaque commune de la république une
administration municipale ;


Dans chaque district, une administration intermédiaire ;
Dans chaque département, une administration centrale.


De la Justice civile.


85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour
toute la république.


86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont
les citoyens de faire prononcer sur leurs différens par des ar-
bitres de leur choix.


87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens
ne se sont pas réservé le droit de réclamer.


SS. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arron-
dissemens déterminés par la loi.


89. Ils concilient et jugent sans frais.
9o. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le


corps législatif.
91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées élec-


torales.
92. Leur nombre et leur arrondissement sont fixés par le


corps législatif.
93: Ils connaissent des contestations qui n'ont pas été ter-


minées définitivement par les arbitres privés ou par les juges
de paix.


94. Ils délibèrent en public ; ils opinent à haute voix ; ils
statuent, en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur
simple mémoire, sans procédures et sans frais ; ils motivent
leurs décisions.


95. Les juges do paix et les arbitres publics sont élus tous
les ans.


De la Justice criminelle.
96. Eu matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé


que sur une accusation reçue par les jurés, ou décrétée par
le corps législatif.


79 . Les officiers municipaux sont élus par les assemblées


de8co°.nresunladministrateurs sont nommés par les assembléesde départemen t et de district.élescito. rialeessmunicipalités et les administrations sont renouve-
lée8s o2t.


treslesadainnsiiptiasiirnatleotittlisé.et officiers municipaux n'ont au-
culiliscanroacptoètevedieltreelpIraesocoililtialticoaisi. modifier les actes du


corps


législatif, ni en suspendre l'exécution.
83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers


municipaux et des administrateurs, les règles (le leur subor-
dination, et les peines qu'ils pourront encourir.


84. Les séances des municipalités et des administrations
sont publiques.




142 ACTE CONSTITUTIONNEL


Les accusés ont des conseils choisis par eux , ou nommés
d'office.


L'instruction est publique. Le fait. et l'intention sont déclarés
par un jury de jugement. La peine est appliquée par un tribu-
nal criminel.


97 . Les juges criminels sont élus tous les ans par les assem-
blées électorales.


Du Tribunal de Cassation.
9S. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.
g9. Ce.


tribunal ne connaît point du fond des affaires.
Il prononce sur la violation des formes, et sur les contra-


ventions expresses à la loi.
oo. Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans


par les assemblées . électorales.


Des Contributions pub tiques.
Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de


contribuer aux charges publiques.


De, ta Trésorerie nationale.
1o2..La trésorerie nationale est le point central des recettes


et dépenses de la république.
1o5. Elle est administrée par des agens comptables nommés


par le conseil exécutif.
io4. Ces agens sont. surveillés par des commissaires nommés


par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables
des abus qu'ils ne dénoncent pas.


De la Comptabilité.
i o5. Les comptes des agens dela trésorerie nationale et des ad-


ministrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à
des commissaires responsables nommés par le conseil exécutif.


io6. Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires
à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein, et
responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.


Le corps législatif arrête les comptes.


Des Forces de la République.
107. La force générale de la république est composée du


peuple entier.
108. La république entretient à sa solde, même en temps


(le paix , une force armée de terre et de nier.
oq. Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au


maniement des armes.
to. 11 n'y a point de généralissime.


11 1. La différence des grades, leurs marques distinctives


145
subordination ne subsistent que relativement au service


et la
et pendant sa durée.


I l 2. La force publique, employée pour maintenir l'ordre et
la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit
des autorités constituées.


115. La force publique , employée contre les ennemis du
dehors, agit sous les ordres du conseil exécutif.


114. Nul corps armé ne peut délibérer.
Des Conventions nationales.


115. Si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième
des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement for-
mées , demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le
changement de quelques-uns de ses articles, le corps législatif
est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la ré-
publique, pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale.


116. La convention nationale est formée de la même ma-
nière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.


117. Elle ne s'occupe, relativement à la constitution, que
des objets qui -ont motivé sa convocation.
Des Rapports dela République française avec les Nations


étrangères.
118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples


libres.
1,9. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres


nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent
dans le sien.


120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour
la cause de la liberté.


Il le refuse aux tyrans.
121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son


territoire.
De la Garantie des Droits.


122: La constitution garantit à tous les Français l'égalité,
la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre
exercice des cultes, une instruction commune, îles secours
publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition,
le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de
tous les droits de l'homme.


123. La république française honore la loyauté, le courage,
la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt
de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.


124. La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont
r a vés sur des tables au sein du corps légilatif et dans les
la c es publiques.




Déclaration des Droits et des Devoirs de l'homme et du
citoyen.


LE PEUPLE FRANÇAIS proclame en présence de l'Être-Su-
prême la déclaration suivante des Droits et des Devoirs de
l'homme et du citoyen.


Droits.


144


IL ne faut pas examiner en elle-même la constitution de 179 3 ,
les publicistes s'accordent à la regarder comme inexécutable ; tout
porte à croire même que la faction qui l'imposa à la convention et
à la France , n'eut jamais l'intention de la mettre en exercice.
Quoiqu'il en soit , les 'chefs de la Montagne se hâtèrent (l'organiser
le gouvernement révolutionnaire.


Voici l'analyse rapide des décrets rendus à cette époque.
Toute l'autorité fut remise au comité de salut public , par le


décret du 19 vendémiaire an Il (Io octobre 1 795) , qui déclarait
le gouvernement provisoire de France révolutionnaire jusqu'à la
paix. Ces dispositions furent confirmées par un nouveau décret en
date du 14 frimaire an II (4 décembre 1793).


Enfin, le 9.2 prairial an II (10 juin 1794), fut rendue la loi qui
attribuait au tribunal révolutionnaire le soin de punir les ennemis
du peuple : les ennemis du peuple étaient désignés de manière
qu'il n'y avait pas d'homme en France qui ne pût être coupable ;
aux termes de l'art. 7, le terrible tribunal ne prononçait qu'une
peine : la mort! On établissait d'ailleurs le culte de la théophilan-
tropie ; la déesse Raison était placée sur les autels, et Robespierre
célébrait la fête de l'Être-SupreMe.


Sous ce régime , la France fut couverte d'échafauds : Nantes,
Arras, Bordeaux, Lyon, surtout, furent inondés de sang. Dès le
16 octobre 1 793 , la reine Marie-Antoinette avait péri sur la place
de la Révolution. L'horreur excitée par tant de crimes n'eût point
suffi peut-être pour amener le châtiment qui leur était dû; mais
la désunion qui éclata entre les membres des comités de salut
public et de sûreté générale, donna enfin le moyen (le délivrer la
France de ses tyrans.


Un discours prononcé par Robespierre le 8 thermidor an II ,
dans lequel il dévoilait les divisions (les comités, et annonçait de
nouvelles proscriptions , fut le signal d'un soulèvement général
contre lui.


Le lendemain 9 , Robespierre est vivement attaqué par Tallien
et Collot (rllerbois : il est mis hors la loi avec plusieurs de ses
complices , et le Io il est mis à mort.


Toutefois le régime de la terreur dura encore quelque temps.
Enfin, l'on s'occupa du projet d'une nouvelle constitution ; elle
fut terminée le 5 fructidor au II (22 août 1795).


CONSTITUTION
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,


PROPOSÉE AU PEUPLE FRANÇAIS PAR LA. CONVENTION NATIONALE.


5 fructidor an III (22 août 1795).


Atm 1". Les droits de l'homme en société sont la liberté ,
l'égalité, la sûreté, la propriété. .


Z. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux
droits d'autrui.


3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous,
soit qu'elle protége , soit qu'elle punisse.


L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune
hérédité de pouvoirs.


4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les
droits de chacun.


5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses
biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son
industrie.


loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou
<les citoyens ou de leurs représen tans.


7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni dé-


tenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les for-mes qu'elle a prescrites.
9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou


font exécuter des actes arbitraires sont coupables, et doiventêtre punis.
10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assu-


rer dela personne d'un prévenu doit être sévèrement répriméepar la loi.
TOM. I .




I46 CONSTITUTION


Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou té,
gaiement appelé.


12 La loi ne doit décerner que des peines strictement
nécessaires et proportionnées au délit.


13 Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la
loi est un crime.


14. Aucune loi , ni criminelle, ni civile , ne peut avoir
d'effet rétroactif.


15. Tout homme peut engager son temps et ses services;
mais il ne peut .se vendre ni etre vendu; sa personne n'est pas
une propriété aliénable.


16. Toute contribution est établie pour l'ut ilité générale;
elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de
leurs facultés.


17. La souveraineté réside essentiellement dans l'univer-
salité des citoyens.


18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne
peut s'attribuer la souveraineté.


Nul ne peut, sans tukedelégation légale, exercer aucune
autorité, ni remplir aucune fonction publique.


20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédia-
tement ou médiatement, à la formation de la loi. à la nomi-
nation des représent ans du peuple et des fo net ionnaires pu blies.


21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la pro-
priété (le ceux qui les exercent.


22. La garantie sociale ne peut exister si la division des
pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées ,
et si la responsabilité (les fonctionnaires publics n'est pas as-
surée.


Devoirs.


ART. 1". La déclaration des droits contient les obligations
des législateurs : le maintien de la société demande que ceux
qui la composent connaissent et remplissent également leurs
devoirs.


2 Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de •
ces deux principes gravés par la nature dans tous les coeurs :


Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on
vous fit.


Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez
en recevoir.


3. Les obligations de chacun envers la société consistent
à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à res-
peeter ceux qui en sont les organes.


4. Nul n'est bon citoyen , s'il n'est bon fils, bon père, bon
frère , bon ni i , bon éponx.


DE 1795. 547


5.
Nul n'est homme de bien, s'il n'est • franchement et


religieusement observateur des lois.
viole ouvertement les lois se déclare en état de


gu6er. rCeealuvei c
qu


société.
Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude


par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend
indigne de leur bienveillance et de leur estime.


8. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la cul-
turc des terres, toutes les productions, tout moyen de travail,
et tout l'ordre social.


o. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien
de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que
la loi l'apelle à les défendre


CONSTITUTION.


ART. f or La République française est une et indivisible.
2. L'universalité des citoyens français est le souverain.


TITRE PREMIER.


Division du Territoire.
3. La France est divisée en.;.. départemens.
Ces départemens sont : l'Ain, l'Aisne , l'Allier , les Basses-


Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes maritimes, l'Ardèche, les
Ardennes , , l'Aube, l'Aude l'Aveyron , les Bouches-
du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-
Inférieure , le Cher, la Corrèze, la Côté-d'Or, les Côtes-du-
Nord , la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure ,
Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard , la ilaude-Garonne le
Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault , Ille-et-Vilaine „l'Indre,
Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liairione , Loir-
et-Cher, la Loire , la Haute-Loire , la Loire-inférieure, le
Loiret, le Lot, Lot-et Garonne, la Lozère,
Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe,
la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible ,; le Morbihan, la
Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le P as-de-Calais,
le Pny•de7 Dôme , les Basses-Pyrénées, les Hautes Pyrénées ,
les. Pyrénées-Orientales , le Bas-Rhin , le


.
Hazit-ilhin 10


Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-LGire, la :,iarthe,
la Seine-Inférieure , Seine-et-Marne, Seine7et-Ois•,,...1Ps.
Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Von:-
dée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l 'Yonu c••• 7 --4. Les limites de,s dé parternens peuvent étre changées 011 te-


1:3*




1 48 CONSTITUTION
tifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un
département ne peut excéder cent myriamètres tarés, ( 400
lieues tarées moyennes) (1)


5. Chaque département est distribué en cantons, chaque
canton en communes.


Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.
Leurs limites pourront néanmoins être changées ou


fiées par le corps législatif; mais, en cc cas, il ne pourra y
avoir plus d'un myriamètre ( deux lieues moyennes (le 2,566
toises chacune ) de la commune la plus éloignée au chef-lieu
de canton.


6. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la ré--
publique, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.


7. Elles sont divisées en départemens ainsi qu'il suit :
L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif détermi-


nera la division en quatre départemens au moins , ci en six au
plus ;


La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes et
la partie française de Saint-Martin, la Martinique, la G uyanne
française et Cayenne, Sainte-Lucie et Tabago, l'île-de-France,
les Seychelles, Rodrigue et les établissemens de Madagascar,
l'île (le la Réunion , les Indes orientales*, Pondichéri Chan-
dernagor, Ballé, Karical et autres établissemens.


TITRE H.


Etat politique des Citoyens.


S. Tout homme né et résidant en France , qui , figé de vingt-
un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de
son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur
le territoire de la république, et-qui paie une contribution
directe , foncière ou personnelle, est citoyen français.


9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution,
les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour
l'établissement de la république.


10. L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir
atteint Page de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'in-
tention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept an-
nées consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution di-
recte, et qu'en outre il y


. possède une propriété foncière ou un
établissement d'agriculture ou de commerce , ou qu'il ait
épouse une Française.


(I) La lieue moyenne linéaire es: de 2, 566 toises,


DE 1795. 149


ti•
Les citoyens français peuvent seuls voter dans les as-


semblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par


L'exercice des droits de citoyen se perd :la constitutio
n.


nLs ,ix et


t o Par la naturalisation en pays étranger ;


ac.
Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui sup-


poserait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des
voeux de religion ;


3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes
par un gouvernement étranger ;


4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infa-
mantes, jusqu'à réhabilitation.


13. L'exercice des droits de citoyen est suspendu : 1 . par
l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou
d'imbécillité ; 2° par l'état de débiteur failli , ou d'héritier
immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la
Succession d'un failli ; 3° par l'état de domestique à gages ,
attaché au service de la personne ou du ménage; par l'état
d'accusation; 5° par un jugement de contumace, tant que le
jugement n'est pas anéanti.


14. L'exercice des droits de, citoyen n'est perdu ni sus-
pendu que dans les cas exprimés dans les deux articles pré-
cédens. •


15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives
hors du territoire de la république, sans mission ou autori-
sation donnée au nom de la Nation, est réputé étranger ; il
ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux con-
ditions prescrites par l'article dixième.


16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre
civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire et exercer
une profession mécanique.


Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent
aux professions mécaniques.


Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an dou-
zième de la république.


TITRE III.


Assemblées primaires.


17. Les assemblées primaires se composent des citoyens
domiciliés dans le même canton.


Le domicile requis pour voter dans ces assemblées s'ac-
quiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se
perd que par un an d'absence.


/S. Nui ne peut se fibre remplacer dans les assemblées pri-




DE 1795.


TITRE IV.


Assemlé,es électorales.


5o CONSTITUTION


haires, ui voter pour le même objet dans plus d'une de ces
assemblées.


19. Il y a au moins une assemblée primaire par canton.
Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre


cent cinquante citoyens au moins, cle neuf cents au plus.
Ces nombres s'entendent des citoyens présens ou absens


ayant droit d'y voter.
20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement,


sous la présidence du plus ancien d'âge : le plus jeune rem-
plit provisoirement les fonctions (le secrétaire.


21. Elles sont définitivement constituées par la nomination,
au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scru-
tateurs. rs


22. S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour
voter , l'assemblée statue provisoirement , sauf le recours aie
tribunal civil du département.






23. En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur
la validité des Opérations des assemblées primaires.


24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées pri-
maires.


25. Leur police leur appartient.
26. Les assemblées primaires se réunissent : 1° pour ac-


cepter ou rejeter les changemens à l'acte constitutionnel pro-
posés par les assemblées de révision ; 2° pour faire les élec-
tions qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.


Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal
de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu , à la no-
mination : 1 °


des membres de l'assemblée électorale ; du
juge de paix et de ses assesseurs ; 5° du président de l'admi-
nistration municipale du canton, ou des officiers municipaux
dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.


28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les
communes au-dessous de cinq mille habitans, des assemblées.
communales qui élisent les a,gens de chaque commune et
leurs adjoints.


29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire on com-
munale au-delà de l'objet de sa convocation , et coutre les
formes déterminées par la constitution, est nul.


3o. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne
font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées
par l'acte constitutionnel.


51. Toutes les élections se font au scrutin secret.
32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu


ou acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et
communales, et de toute fonction publique , pendant vingt
Fuis en cas de récidive, il l'est pour toujours.


35. Chaque assemblée primaire nomme un éle droit de voter


.de trois cents citoyens inclusivement, ildans s l( iat eu assem
blée.




n o


n ombre
n'est nommé qu'un électeur.Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq-cents;


Trois, depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ;
Quatre, depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
34. Les membres des assemblées électorales sont nommés


chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un inter-
valle de deux ans,


35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinqf
ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour
exercer les droits de citoyen français l'une des conditions sui-
vantes; savoir :


Dans les communes au-dessus de six mille habitans, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un re-
venu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail,
ou d'être locataire, -soit d'une habitation évaluée à un revenu
égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit
d'un bien rural évalué à. deux cents journées de travail ;


Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle
d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un re-
venu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de
travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un
revenu égal à la valeur (le cent journées de travail, soit d'un
bien rural évalué à cent journées de travail ;


Et, dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usu-
fruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale
de cent cinquante journées de travail , ou d'être fermier ou
métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées
de travail.


A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires
ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers,
de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées
jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.


36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit
le 20 germinal de chaque année, et termine , en une seule
session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, tontes
les élections qui se trouvent à faire ; après quoi , elle est dis-
soute de plein droit.


37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'au -
cun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ;




153152 CONSTITUTION
elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune
pétition, aucune députation.


38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre
entre elles.


39. Aucun citoyen ayant été membre d'une assemblée
électorale ne peut prendre le titre d'électeur , ni se réunir,
en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette
même assemblée.


La contravention au présent article est un attentat à la
sûreté générale.


4o. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un, vingt-trois, vingt-
quatre, vingt-cinq, vingt-neuf, trente, trente-un et trente-deux
du titre précédent, sur les assemblées primaires , sont com-
muns aux assemblées électorales.


41. Les assemblées électorales élisent , selon qu'il y a lieu :
i" les membres du corps législatif; savoir : les membres du
conseil des anciens , ensuite les membres du conseil des
cinq-cents ; 2° les membres du tribunal de cassation ; 3' les
hauts-jurés ; les administrateurs de département ; 5° les
président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;
6° les juges des tribunaux civils.


42. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales
pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou
destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au
fonctionnaire remplacé.


43. Le commissaire du directoire exécutif prés l'adminis-
tration de chaque département est tenu, sous peine de des-
titution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clô-
ture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut
arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des
séances ; mais il a droit de demander communication du
procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures
qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au directoire les in-
fractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.


Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la
validité des opérations des assemblées électorales.


TITRE V.


Pouvoir législatif — Dispositions générales.


44. Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens
et d'un conseil des cinq-cents.


45. En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à un
Ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des


DE 1795.


fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.


46.
Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués,


le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
47. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du


corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique ,
excepté celle d'archiviste de la république.


48.
La loi détermine le mode du remplacement définitif ou


temporaire des fonctionnaires publies qui viennent à être élus
membres du corps législatif.


49. Chaque département concourt, à raison de sa popula-
tion seulement, à la nomination des membres du conseil des
anciens et des membres du conseil (les cinq-cents.


5o. Tous les dix ans, le corps législatif, d'après les états
de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des
membres de l'un et de l'autre conseil que chaque. départe-
ment doit fournir.


51. Aucun changement ne peut être fait dans cette. répar-
tition durant cet intervalle.


52. Les membres du corps législatif ne sont pas représen-
tans du département qui les a nommés, mais de la Nation
entière; et il ne peut leur être donné aucun mandat.


53. L'un et l'autre conseil est renouvelé tous les ans par
tiers.


54. Les membres sortans après trois années peuvent être
immédiatement réélus pour les trois années suivantes ; après
quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent
être élus de nouveau.


55. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps lé-
gislatif durant plus de six années consécutives.


56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux
conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses mem-
bres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu
de convoquer , sans délai , les assemblées primaires des
départemens qui ont des membres du corps législatif à rem-
placer . par l'effet de ces circonstances : les assemblées pri-
maires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèden t aux
remplacemens . nécessaires.


57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour
l'autre conseil se réunissent, le 1" prairial de chaque année ,
dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif
précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses der-
nières séances, s'il n'en a pas désigné une autre.


58. Les deux conseils résident toujours dans la même
commune.


59. Le corps législatif est permanent : il s
s'ajourner à des termes qu'il désigne.




peut néanmoins




154 (:Oit STITUTION
Go. En aucun cas les deux conseils ne peuvent se réunirdans une même salle.
61. Les fonctions (le président et de secrétaire ne peuvent


excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens,
ni dans celui des cinq-cents.


62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police
dans le lieu de leurs séances , et dans l'enceinte extérieure
qu'ils ont déterminée.


63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs mem-
bres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que
la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.


64. Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques:
les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des
membres respectifs de chaque conseil.


Les procès-verbaux (les séances sont imprimés.
05. Toute délibération se prend par assis et levé ; en cas


de doute, il se fait un appel nominal; mais alors les votes
sont secrets.


66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque con-
seil peut se former en comité général et secret, mais seulement
pour discuter, et non pour délibérer.


67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein
aucun comité permanent.


Seulement, chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière
lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, dé nommer
parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme
uniquement dans l'objet de sa formation.


Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué
sur l'objet dont elle était chargée.


68. Les membres du corps législatif reçoivent une indem-
nité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre conseil, fixée à la
valeur de trois mille myriagramnies de froment (613 quintaux


• 52 livres).
69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner


aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres
(douze lieues moyennes) de la commune oit le corps législatif
tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition, ou avec son
autorisation.


70. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens
pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départe-
mens, et choisis par lents frères d'armes.


Cet te garde ne peut-être au-dessous de quinze cents hommes
en activité de service.


7 Le corps législatif détermine le mode de ce service et
sa durée.


DE 1795. x55


7 2. Le corps
législatif n'assiste à aucune cérémonie publi-


que, et n'y envoie point (le députation.


Conseil des Cinq-cents.


2 5. Le conseil des cinq-cents est invariablement fixé à ce
nombre.


rel;our être élu membre du conseil des cinq-cents, il
faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié
sur le territoire de la république pendant les dix années qui
auront immédiateme nt précédé l'élection.


La condition de l'âge de trente ans ne sera pas exigible
avant l'an septième (le la république; jusqu'à cette époque,
l'âge (le vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.


75. Le conseil des cinq-cents ne peut délibérer, si la séance
n'est composée de deux cents membres au moins.


76. La proposition des lois appartient exclusivement au
conseil des cinq-cents.


77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue
dans le conseil des cinq-cents, qu'en observant les formes
suivantes :


Il se fait trois lectures de la proposition ; entre
deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.


La discussion est ouverte après chaque lecture; et néan-
moins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq-
cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il
n'y a pas lieu à délibérer.


Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux
jours avant la seconde lecture.


Après la troisième lecture, le conseil des cinq-cents dé-
cide s'il y a lieu, ou non , à l'ajournement.


78. Toute proposition qui, soumise à la discussion , a été
définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être
reproduite qu'après une année révolue.


79. Les propositions adoptées par le conseil des cinq-cents
s'appellent résolutions.


80. Le préambule de toute résolution énonce,
les dates


des séances auxquelles les trois lectures de la proposition au-
ront été faites; 2° l'acte par


lecture, qu'il n'y a lequel il
a été déclaré, après la


troisième
81. Sont exemptes des




pas lieu à l'ajournement.
propositions r connues- formes prescrites par l'art. 77 , les


bic
du conseil des eing-icue.gnetisi.tes


par une déclaration préida-


Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence ; et il on
est fait mention dans le préambule de la résolution.




r
156 CONSTITUTION


Conseil des Anciens.


82. Le conseil des anciens est composé de deux cent ein..
quante membres.


83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens,
S'il n'est àgé de quarante ans accomplis ;
Si, de plus, il n'est pas marié ou veuf ;
Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république


pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé
l'élection.


84. La condition de domicile exigée par le précédent article,
et celle prescrite par l'art. 74, ne concernent point les citoyens
qui sont sortis du territoire de la république avec mission du
gouvernement.


85. Le conseil des anciens ne peut délibérer, si la séance
n'est composée de cent vingt-six membres au moins.


86. 11 appartient exclusivement au conseil des anciens d'ap-
prouver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq-cents.


87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq-cents est
parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture
du préambule.


88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions
du conseil des cinq-cents qui n'ont point été prises dans les
formes prescrites par la constitution.


89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil
des cinq-cents, le conseil des anciens délibère pour approu-
ver ou rejeter l'acte d'urgence.


9o. Si le conseil des anciens rejette l'acte ('urgence, il ne
délibère point sur le fond de la résolution.


91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence,
il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lec-
tures ne peut être moindre de cinq jours.


La discussion est ouverte après chaque lecture.
Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au


moins avant la seconde lecture.
92. Les résolutions:du conseil (les cinq-cents adoptées par le


conseil des anciens, s'appellent lois.
93. Le préambule des lois énonce les dates (les séances du


conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été (hiles.
94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît


l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préam-
bule de cette loi.


95. La proposition de la loi, faite par le conseil (les cinq-cents,
s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil des
zlnçiens doit les rejeter tous ou les approuver dans leur ensemble.


DE 1795. 157


du conseil des anciens exprimée su
96


t ' et V desaPP secrétaires loi pden
haque


par cette formule ,estsigné per du présir
c


-propoin
r : Le conseil des anciens approuve...


cause d'omission des formes
indiquées dans „ , est exprimécouil; par cette formule, signéesecrétaires


r1"e :e fanes : La constitution annule...glu


997p8.1..


président


ed reie.nefftuusestd;


d'approuver le fond (le la loi proposée est ex-
primé par cette formule, signée du président et des secrétaires:
Le conseil des anciens sic peut adopter...


99 . Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté
ne peut plus être présentc. par le conseil desmc q-cents qu après
une année révolue.


oo. Le conseil des cinq-cents peut néanmoins présenter,
que ce soit, un projet de loi qui contienne des


agit.'teichileuseféapisoagnttlep(artie d'un projet qui a été rejeté.
b>, toi. Le conseil des anciens envoie, dans le jour, les loisqu'il a adoptées, tant au conseil des cinq-cents qu'au directoire
exécutif.


102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du
corps législatif ;il indique, en ce cas, un nouveau lieu , et l'é-
poque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.


Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.
03. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des con-


seils ne peuvent plus délibérer dans la commune oh ils ont
résidé jusqu'alors.


Les membres qui.,:y continueraient leurs fonctions se ren-
draient coupables d'attentat centre la sûreté (le la république.


i olj . Les membres du directoire exécutif qui retarderaient
ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret (le
translation du corps législatif, seraient coupables du même
délit.


io5. Si, dans les vingt jours après celui • fiXé Par le conseil
(les anciens , la majorité de chacun des deux conseils n'a pas
fait connaître à la république son arrivée au nouveau lieu
indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les
administrateurs de département, ou , à leur défaut , les tri-
bunaux civils de département , convoquent les assemblées
primaires pour nommer des électeurs, qui procèdent aussitôt
à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élection de
deux cent cinquante députés pour le conseil des anciens, et
de cinq cents pour l'autre conseil.


io6. Les administrateurs de département qui, dans te cas
de l'artiele;précédent , seraient en retard de convoquer les as-
semblées primaires, se rendraient coupables (le haute-trahison
et d'attentat contre la sûreté de la république.


107. Sont déclarés coupables du même délit, tous citoyens




4


158 CONSTITUTION


qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées pri-
maires et électorales , dans le cas de l'article 1o6.


108. Les membres du nouveau corps législatif se rassem-
blent dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré les
séances.


S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu , en quelque endroit
qu'ils se trouvent en majorité, là est le corps législatif.


109. Excepté clans les cas de l'art. 102, aucune proposition
de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.


De la Garantie des llleinfo'es du Corps législatif


to. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps
législatif ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en
aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de
leurs fonctions.


111. Les membres du corps législatif, depuis le moment de
leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de
leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les
formes prescrites par les articles qui suivent.


112. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant
délit ; niais il en est donné avis , sans délai, au corps législatif;
et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le con-
seil des cinq-cents aura proposé la mise en jugement, et que
le conseil des anciens l'aura décrétée.


115. hors le cas de flagrant délit, les membres du corps
législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police ,
ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des cinq-
cents n'ait proposé la mise en jugement, et quc le conseil des
anciens ne l'ait décrétée.


114. Dans les cas des deux articles précédens, un membre
du corps législatif ne peut être traduit devant aucun mitre tri-
bunal que la haute cour de justice.


15. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits
de trahison, de dilapidation , de manoeuvres pour renverser
la constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la
république.


116. Aucune dénonciation contre un membre du corps légis-
latif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par
écrit , signée et adressée au conseil des cinq-cents.


1.1 7
. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par


l'art. ; 7 , le conseil des cinq-cents admet la dénonciation , il le
déclare en Ces ternies :


La dénonciation contre


pour le fait de. . . datée
du S''grcle de


est admise.


DE 1795. 159


un délai de trois jours francs; et lorsqu'il comparait il est en-
tendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des


118,
L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparait•e,


cinq-cents. oc tsiSoit que l'inculpé se soit présenté, ou non , le conseil
des einq•cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu, ou non, à


l'e2aoin.eSn'idleessta. (cléociladrnéitie.par le conseil des cinq-cents qu'il y alieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des an-
ciens: il a, pour comparaître , un délai de deux jours francs ;
ct , s'il comparait , il est entendu dans l'intérieur du lieu des
séances du conseil des anciens.


121. Soit que le prévenu se soit présenté, ou non , le con-
seil des anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré clans
les formes prescrites par l'art. 9: , prononce l'accusation , s'il
y a lieu, et renvoi l'accusé devant la haute cour de justice,
laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.


122. Toute discussion , dans l'un et clans l'autre conseil,


relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du
corps législatif, se fait en comité général.
Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel
nominal et au scrutin secret.


125. L'accusation prononcée contre un membre du corps
législatif entraîne suspension.




haute cour de jus-S'il est acquitté par le jugement de la
lice , il reprend ses fonctions.


Relations des deux Conseils entre eux.


124. Lorsque les deux conseils sont définitivement consti-
tués , ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'E ta t


125. Chaque conseil nomme quatre messagers d'Etat pour
son service.


126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exé-
cutif les lois et les actes du corps législatif: ils ont entrée, à cet
effet, dans le lieu des séances du directoire exécutif.


Ils marchent précédés de deux huissiers.
127. L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq


jours, sans le consentement de l'autre.


Promulgation (les Lois.
128. Le directoire exécutif bit sceller et publier les luis


et les autres actes du corps législatif, clans les cieux jours après
leur réception.


129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, !es luis




160 CONSTITUTION


et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'or.
pence.


i3o. La publication de la loi et des actes (lu corps législatif
est ordonnée en la forme suivante :


ci Au nom, de ta république française, ( toi ) ou ( acte
du corps législatif) . . . . Le directoire ordonne que luloi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et
qu'il sera muni du sceau de la république.


151. Les lois (lont le préambule n'atteste pas l'observation
des formes prescrites parles art. 77 et 91, ne peuvent être pro-
mulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet
égard dure six années.


Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été
approuvé par le conseil des anciens.


TITRE VI.


Pouvoir exécutif


132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq
membres, nommés par le corps législatif, Misant alors les
fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.


t33. Le conseil (les cinq-cents l'orme, au scrutin secret,
une liste décuple du nombre (les membres du directoire qui
sont à nommer, et la présente au conseil des anciens, qui
choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.


13i. Les membres du directoire doivent être âgés de qua-
rante ans au moins.


155. Ils ne peuvent être pris queparmi les citoyens qui ont
été membres du corps législatif, ou ministres.


La disposition du présent article ne sera observée qu'à
commencer (le l'an neuvième de la république.


136. A compter du premier jour de l'an cinquième de la
république, les membres du corps législatif ne pourront être
élus membres du directoire, ni ministres, soit pendant la du-
rée de leurs fonctions législatives, soit pendant lapremière
année après l'expiration de ces mêmes fonctions.


157. Le directoire est partiellement renouvelé, par l'élec-
tion d'un nouveau membre, chaque année.


Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de
la sortie successive de ceux qui auront été nommés la pre-
mière fois.


138. Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu'a-
près un intervalle de cinq ans.


139. L'ascendant et le descendant en ligue directe, les


DE 1795. 161


frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré , et.
les alliés à ces divers degrés , ne peuvent être en même temps
membres du directoire, ni s'y succéder qu'après un intervalle


démission ou autrement,
(le ictli ans.


Ln
.


cas


de vacance par mort,


d'un des membres du directoire, son successeur est élu par
le corps législatif, dans dix jours pour tout délai.


Le conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats
dans les cinq premiers jours ; et le conseil des anciens doit
consommer l'élection dans les cinq derniers.


Lc nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice
qui restait à celui qu'il remplace.


Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est
élu demeure en fonctions jusqu'à la fin (le la cinquième an-
née suivante.


141. Chaque rnembre du directoire le préside à son tour
durant trois mois seulement.


Le président a la signature et la garde du sceau.
Les lois et les actes (lu corps législatif sont adressés au di-


rectoire, en la personne de son président.
142. Le directoire exécutif ne 'peut délibérer, s'il n'y a trois


membres présens au moins.
1/1.5. Il se choisit, hors (le son sein, un secrétaire qui contre-


signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre
oit chaque membré a le droit (le faire inscrire son avis motivé.


Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer
sans l'assistance de son secrétaire : en ce cas, les délibérations
sont rédigées sur un registre particulier par l'un des membres
du directoire.


144. Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté
extérieure ou intérieure (le la république.


Il peut faire des proclamations conformes aux lois, et pour
leur exécution.


Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas le direc-
toire Collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la
commander , ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant
les deux années qui suivent immédiatement l'expiration (le
ces mêmes fonctions.


145. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque
conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure (le l'Etat ,
il peut décerner (les mandats d'amener et (les mandats d'arrêt
contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices :
il peut les interroger ;• mais il est obligé, sous les peines por-
tées contre le crime de détention arbitraire , dc




es renvoyer
par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours,
pour procéder suivant les lois.


TOME I. 1 t




T162 CONSTITUTION
46. Le directoire nomme les généraux en chef; il ne peutles choisir parmi les parens ou alliés de ses membres , dans


les degrés exprimés par l'art. 139.
147. Il surveille et assure l'exécution des lois, dans les ad..


ministrations et tribunaux, par des commissaires à sa n omi-
nation.


148. Il nomme, hors de son sein, les ministres, et les ré-
voque lorsqu'il le juge convenable.


Il ne peut les choisir au-dessous de Page de trente ans, ni
parmi les parens ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés
dans l'art. t39.


149. Les ministres correspondent immédiatement avec les
autorités qui leur sont subordonnées.


15o. Le corps législatif détermine les attributions et le
nombre des ministres.


Ce nombre est de six au moins, et de huit au plus.
151. Les ministres ne forment point un conseil.
152. Les ministres sont respectivement responsables, tant


de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du
directoire.


153. Le directoire nomme le receveur des impositions di-
rectes de chaque département.


154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contri-
butions indirectes et à l'administration des domaines natio-
naux.


155.Tous les fonctionnaires publics dans les colonies fran-
çaises, excepté les départemens des Iles-de-France et de la
Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.


156. Le corps législatif peut autoriser le directoire à en-
voyer dans toutes les colonies françaises , suivait t l'exigence
des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui
pour un temps limité.


Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que
le directoire, et lui seront subordonnés.


157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du terri-
toire de la république, que cieux ans après la cessation doses
fonctions.


158. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps
législatif de sa résidence.


L'article 112 et les suivans , jusqu'à l'article 123 inclusive-
ment, relatifs à la garantie du corps législatif, sont couinions
aux membres du directoire.


159. Dans le cas oit plus de deux membres du directoire
seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoira, clans
les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire, durant
le jugement.


DE 1795. 163


160. hors
les cas des art. 119 et t 20, le directoire, ni au_


C:):1


de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil
des einri_eents , ni par le conseil des anciens.16 Les comptes et les éclaircissemens demandés par l'un


l nitre conseil au directoire sont fournis par écrit.
;6112. Le directoire est tenu , chaque année, de présenter


par écrit à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la
situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi quele projet de celles qu'il croit convenable d'établir.


Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.
163. Le directoire peut , en tout temps, inviter par écrit le


conseil des cinq-cents à prendre un objet en considération ;
il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés
en forme de lois.


164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus
de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriatnètres
( huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire,
sans l'autorisation du corps législatif.


165. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans
l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'inté-
rieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est
propre.


166. Lc directoire a sa garde habituelle et soldée aux frais
de la république, composée de cent vingt hommes à pied et de
cent vingt hommes à cheval.


177. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cé-
rémonies et marches publiques, où il a toujours le premier
rang.


16S. Chaque membre du directoire se fait accompamer,
au dehors, de deux gardes.




169. Tout poste de force-armée doit au directoire et à cha-
cun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.


t o. Le directoire a quatre messagers d'État, qu'il nomme
et qu'il peut destituer.


Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres et les tué-
moires du directoire : ils ont entrée, à cet etre., dans le lieu'
des séances des conseils législatifs.


Ils marchent précédés de cieux huissiers.
t t. Le directoire réside dans la même commune que le


corps législatif.
172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la


république, et dans un même édifice.
175. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque






de


année, à la valeur de cinquante mille nivria orammes de fro-
ment (10,222 quintaux ).




164 CONSTITUTION
TITRE VII.


Corps administratifs et municipaux.
174. Il y a dans chaque département une administration


centrale, et dans chaque canton une administration munici-
pale , au moins.


175. Tout membre d'une administration départementale
ou municipale doit être figé de vingt-cinq ans au moins.


176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne
peuvent simultanément être membres de la mémo adminis-
tration , ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.


177. Chaque administration de département est composée
de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les
ans.


178. Toute commune dont la population s'élève depuis
cinq mille h abitans jusqu'à cent mille, a pour elle seule une
administration municipale.


179. Il y a dans chaque commune dont la population est
inférieure à cinq mille habitons un agent municipal et un
adjoint.


180. La réunion des agens municipaux de chaque com-
mune forme la municipalité du canton.


181. Il y a de plus un président de l'administration muni-
cipale , choisi dans tout le canton.


182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq
à dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux ;


Sept , depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ;
Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.
183. Dans les communes dont la population excède cent


mille habitons, il y a au moins trois administrations muni-
cipales.


Dans ces communes , la division des municipalités se fait: de
manière que la population de l'arrondissement de chacune
n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre
de trente mille.


La municipalité de chaque arrondissement est composée
de sept. membres.


8.11 . Il y a dans les communes divisées en plusieurs muni-
cipalités , un bureau central pour les objets jugés indivisibles
par le corps législatif.


Ce bureau est composé de trois membres, nommés par
l'administration de département, et confirmés par le pouvoir
exécutif.




DE 1795. 165


18 5. Les membres de toute administratioinia(nvilueniaciiipnaélee,sopnatr
nommés pour cieux ans, et renouvelés, c


m
moitié, ou par partie la plus approximative de la moitié


la ofirtalé' et ntioctpar la fraction la plus forte e paalternativemen
la plus faible.


1S6.
l


administrateurs de département et les membres8i 6s
des administrations municipales peuvent être réélus une ibis
sans intervalle.


187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu adminis-trateur de département ou membre d'une administration
municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une
et de l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu'après
un intervalle de deux années.


188. Dans le cas où une administration départementale ou
municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres, par
mort, démission ou autrement, les administrateurs restant
peuvent ffadjoindre, en remplacement, des administrateurs
temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élec-
tions suivantes.


189. Les administrations départementales et municipales
ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du
directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution.. .


Elles ne peuvent s'immiscer clans les objets dépendant de
l'ordre judiciaire.


19o. Les administrateurs sont essentiellement chargés de
la répartition des contributions directes, et de la surveillance
des deniers provenant des revenus publics clans leur territoire.


Le corps législatif détermine les règles et le mode de leurs
fonctions „tant sur ces objets que sur les autres parties de
l'administration intérieure. •


igc. Le directoire exécutif 'nomme auprès de chaque ad-
ministration départementale et municipale un commissaire,
qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.


Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.
192. Le commissaire près de chaque administration locale


doit. être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans
le département où cette administration est établie.


Il doit être âgé de- vingt-cinq ans au moins. •
193. Les administrations municipales sont subordonnées


aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.
En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun


dans sa partie, les actes des administrations de département ;
et celles-ci, les actes des administra tions.municipales , lors-
que ces actes sont contraires aux lois, ou aux ordres des au-
torités supérieures.


194. Les ministres peuvent aussi suspendre les adminis-




trateurs de département qui ont contrevenu aux lois , ou aux
ordres des autorités supérieures; et les administrations de
département ont le même droit à l'égard des membres des
administrations municipales.


195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive,
sans la confirmation formelle du directoire exécutif.


196. Le directoire peut aussi annuler immédiatement les
actes des administrations départementales ou municipales.


Il peut suspendre ou destituer immédiatement, le
croit nécessaire , les administrateurs, soit de département,
soit de canton , et les envoyer devant les tribunaux (le dépar-
tement , lorsqu'il y a lieu.


197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou des-
titution (l'administrateurs, doit être motivé.


198. Lorsque les cinq membres d'une administration dé-
partementale sont destitués , le directoire exécutif pourvoit
à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne
peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens
adminis ! rateurs du même département.


199: Les administrations, soit de département , soit de
canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les af-
faires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts
généraux de la république.


200. Toute administration doit annuellement le compte de
sa gestion.


Les comptes rendus par les administrations départemen-
tales sont imprimés.


201. Tous les actes des corps administratifs sont rendus
publics parle dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est
ouvert à tous les administrés.


Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que du
jour qu'il a été clos.


Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances,
le délai fixé pour ce dépôt.


TITRE VIII.


Pouvoir judiciaire. — Dispositions générales.
202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni


par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.
2o3. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du


pouvoir législatif, ni faire aucun régleraient.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune


loi , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de
leurs fonctions.


DE 1795.
167


204. Nul ne'peut être distrait des juges que la loi lui assigne,
par aucune commission, ni par d'autres attributio n


s que celles


qui sont déterminées pu- une loi antérieure.


2
o5. La justice est rendue gratuitement.


206.
Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture


légalement jugée, ni suspendus que par une accusation


L'ascendant et le descendant en ligne directe, les
a d207.•


mise


frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et
les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément
membres du même tribunal.


208.
Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges


délibèrent en secret ; les jugemens sont prononcés à haute
voix , ils sont motivés , et on y énonce les termes (le la loi ap-
pliquée.


209. Nul citoyen , s'il n'a l'âge de trente ans accomplis ,
ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge
de paix, ni assesseur (le juge de paix , ni juge d'un tribunal
de commerce , ni membre du tribunal de cassation , ni juré,
ni commissaire du directoire exécutif près. les tribunaux..


De la Justice civile.


21o. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire pronon-
cer sur les différens par des arbitres du choix des parties.


211. La décision de ces arbitres est sans appel , et sans re-
cours en cassation , si les parties ne l'ont expressément réservé.


212. Il y a dans chaque arrondissement déterminé par la
loi un juge de paix et ses assesseurs.


Ils sont tous élus pour deux ans ; et peuvent être-immédia-
tement et indéfiniment réélus.


213. La loi détermine les objets dont les juges de paix et
leurs assesseurs connaissent en dernier ressort.


Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de
l'appel.


214. Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de
terre et de mer ; la loi détermine les lieux où il est permis de
les établir.


Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu.
au-delà de la valeur de 5oo myriagrammes de froment ( 102
quintaux 22 livres ).


215. Les affaires dont le jugement n'appartient ni: aux juges
de paix, ni aux tribunaux de commerce , soit en dernier res-
sort , soit à la charge d'a
devant le juge de paix


d'appel, sont portées im mmédiateent
ses assesseurs, pour être conciliées,


166 CONSTITUTION'




168
CONSTITUTION'




Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant
lc'tribunal civil.


216. 11 y a un tribunal civil par département.
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins,


d'un commissaire et d'un substitut , nominés et destituables
par le directoire exécutif, et d'un greffier.


Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les mem-
bres du tribunal. Les juges peuvent toujours être réélus.


217. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq sup-
pléons, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans
la commune où siége le tribunal.


21S. Le tribunal civil prononce en dernier ressort , dans
les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemcns, soit
des juges de paix, soit des arbitres, soit des tribunaux (le
Commerce.


219. L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil
se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les
plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi.220. Le tribunal civil se divise en sections. Une section ne
peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.


221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre
eux, au scrutin secret, le président de chaque section.


De la Justice correctionnelle et criminelle.
222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant


l'officier de police ; et nul ne peut être mis en arrestation ou
détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de po-
lice, ou du directoire exécutif, dans le cas de l'article cent
quarante-cinq ; ou d'une ordonnance de prise de corps, soit
(l'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation; ou d'un
décret d'accusation du corps législatif, dans les cas oit il lui
appartient de la prononcer ; ou d'un jugement de condam-
nation à la prison Ou détention correctionnelle.


225. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être
exécuté i! faut :


1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation ,
et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée;


2° Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet , et qu'il lui
en ait été laissé copie.


224. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de
police sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus
tard. •


225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'in-
culpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté ; 011,
s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera con-


DE 1795.
169


dexucitéedediaitisrolies iolplus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra


226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elledonne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet
de rester libre sous le cautionnement.


dans le cas où sa détentio n est auto-


ris2ée27p. zNt rullzlieloPie,rsi°1eimpect'it être conduite ou détenue que dansles lieux légalement et publiquement désignés pour servir de
maison d'arrêt, de maison de justice on de maison de détention .


225. Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir au-
cune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrèt, selon les
formes prescrites par les articles deux cent vingt-deux et deux
cent vingt-trois , d'une ordonnance de prise de corps , d'un
décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à
prison ou détention correctionnelle, et sans que la transcrip-
tion en ait été faite sur son registre.


229. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre
puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'of-
ficier civil ayant la police de la maison de détention , toutes
les fois qu'il en sera requis par cet officier.


230. La représentation de la personne détenue ne pourra
être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier
civil ; lequel sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le
gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge, trans-
crite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.


231. Tont homme, quelle que soit sa place ou son emploi,
autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation , qui
donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter
un individu, ou quiconque, même dans le cas d'arrestation
autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu
dans un lieu de détention non publiquement et légalement
désigné, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront
aux dispositions des trois articles précéderas, seront coupables
du crime de détention arbitraire.


232. Toute rigueur employée dans les arrestations , déten-
tions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi,
sont des crimes.


233. Il y a dans chaque département, ponde jugement des
délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante , trois tri-
bunaux correctionnels au moins , et six au plus.


Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave
que l'emprisonnement pour deux années.


La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit
la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement


déléguée au juge de paix,de trois jours, est (He n- ' qui prononce en
dernier ressort.




170
CONSTITUTION


934. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un pré-
sident, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix
de la commune où il est établi, (l'un commissaire (lu pouvoir•
exécutif, nommé et destituable par le directoire exécutif, et(l'un greffier.


235. Le président (le chaque tribunal correctionnel est pris,
tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections
du tribunal civil (lu département, les présidens exceptés.


936. Il y a appel des jugemens (lu tribunal correctionnel
par-devant le tribunal criminel du département.


237. En matière de délits emportant peine afflictive ou
infamante , nulle personne ne peut être jugée que sur une
accusation admise par les jurés, ou décrétée par le corps lé-
gislatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d'accusation.


238. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise
ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury ; et la peine
déterminée par la loi est appliquéepar (les tribunaux criminels.


239. Les jurés ne votent que par scrutin secret.
24o. Il y a dans chaque département autant de jurys d'ac-


cusation que de tribunaux correctionnels.
Lcsprésidens des tribunaux correctionnels en sont les direc-


teurs, chacun dans son arrondissement.
Dans les communes au-dessus de cinquante mille limes.


il pourra être établi par la loi , outre le président du tribunal
correctionnel, autant de directeurs <le jurys d'accusation que
l'expédition des affaires l'exigera.


94 Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et
(le greffier près le directeur (lu jury (l'accusation sont rem-
plies par le commissaire et par le greffier (lu tribunal correc-
tionnel.


242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveil-
lance immédiate de tous les officiers (le police de son arron-
dissement.


143. Le directeur (lu jury poursuit immédiatement, comme
officier de police., sur les dénonciations que lui fait l'accu-
sateur public, soit d'ollice, soit d'après les ordres du direc-
toire exécutif : les attentats contre la liberté ou la sûreté
individuelle des citoyens ; 2° ceux commis contre le droit dos
gens 5" la rébellion à l'exécution, soit des jugemens , soit de
tous les actes exécutoires émanés (les autorités ' cons( nées ;
les troubles occasionnés, et les voies de fait commises pour
entraver la perception des contributions, la libre circulation
des subsistances et des autres objets de commerce.


244.I1 y a un tribunal criminel pour chaque département.
245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un


accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil,


DE 1795. 171
du pouvoir exécutif près le même tribunal,du commissaire


ou <le son substitu t , et d'un greffier.
Il y a dans letribunal criminel du département de la Seine


un vice-président et 'un substitut <le l'accusateur public : ce
tribunal est divisé en deux sections; huit membres du tribunal
civil y exercen t les fonctions de juges.


246. Les présidens des sections du tribunal civil ne peuventremplir les fonctions de juges au tribunal criminel.
247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour,pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination ; et ils ne


peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction au tri-
bunal civil.


248. L'accusateur publie est chargé : 1° de poursuivre lesdélits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés;
2° de transmettre aux officiers <le police les dénonciations quilui sont adressées directement; 5° de surveiller les officiers
de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi,
en cas de négligence ou <le faits plus graves.


249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé : 1 ° de
requérir, dans le cours de l'instruction , pour la régularité des
formes , et avant le jugement, pour l'application de la loi;
2° <le poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tri-
bunal criminel.


25o. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune
question complexe.


251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'ac-
cusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un
nombre que la loi détermine.


252. L'instruction devant le jury de jugement est publi-
que, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours <l'un con-
seil , qu'ils ont la faculté de choisir, " ou qui leur est nommé
d'office.


253. Toute personne acquittée par un jury légal ne peut
plus être reprise ni accusée pour le même fait.


Du trMunai de Cassation.


954. Il y a pour toute la république un tribunal de cassa-
tion. 11 prononce : 1° sur les demandes en cassation contre les
jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux;• 2° sur
les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause
<le suspicion légitime ou de sûreté publique; 5 0 sur les


n
r e-


mens de juges et les
tribunal dpetica


sesssaàliZtifieecontre un tribunal entier.
fon2d55<ies affaires peut jamais connaitre


tf rues ; mais i casse les jugemens rendus sur (les
procédures dans lesquelles les formes t été ois qui
contiennent quelque contravention expresseriel sse .ocie;set il rcxt




172 CONSTITUTION


voie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
256. Lorsqu'après une cassation le second jugement sur le


fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la
question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation ,
sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi
à laquelle le tribunal de cassation est tenu (le se conformer.


257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'en-
voyer à chacune des sections du corps législatif une dépu-
tation , qui lui présente l'état des jugcmens rendus , avec la
notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le ju..
gement.


258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut
excéder les trois quarts du nombre (les départemens.


259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.
Les assemblées électorales des départemens nomment suc-


cessivement et alternativement les juges qui doivent rempla-
cer ceux qui sortent du tribunal de cassation.


Les *juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
26o. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant


élu par la même assemblée électorale.
261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire


et des substituts, nommés et destituables par le directoire
exécutif.


262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassa-
tion , par la voie de son commissaire , et sans préjudice du
droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges
ont excédé leurs pouvoirs.


263. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu
à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend
le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les pré-
venus.


24 Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du
tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement lesj uges qui auraient encouru la forfaiture.


DE 1795, 17 3


proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le


par la E


dellsecsienq
forme et


la proclamation du conseil des cinq-cents.
tient ses séances dans le lieu désigné


Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamétres de
celui ou réside le eorppsstggisislalattifif.


a proclamé la formation de
269. Lorsque lecorla haute cour (le justice, le tribunal de cassation tire au sort


quinze de ses membres dans une séance publique; il nomme
de suite, dans la même séance , par la voie du scrutin secret,cinq (le ces quinze: les cinq juges ainsi nommés sont les ju-
ges de la haute cour de justice; ils choisissent entre eux un
président.


270. Le tribunal de cassation nomme dans la même séance,par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour
remplir, à la haute cour de justice, les fonctions d'accusateurs
nationaux.


271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le
conseil des cinq-cents.


272. Les assemblées électorales de chaque département
nomment , tous les ans, un juré pour la haute cour de justice.


275. Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois
après l'époque des élections, la liste des jurés nommés pour
la haute cour de justice.


TITRE IX.


De ta Force armée.


274. La force armée est instituée pour défendre l'ELiconire
les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien
de l'ordre , et l'exécution des lois. '


275. La force publique est essentiellement obéissante: nul
corps armé ne peut. délibérer.


276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire, et
garde nationale en activité.


Haute Cour de Justice.


263. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusa-
tions admises par le corps législatif, soit contre ses propres
membres, soit contre ceux du directoire exécutif.


266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et
de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation ,
et de hauts jurés nominés par les assemblées électorales desdépartemens.


267. La haute cour de j us 1 i cc ne sc forme qu'en vertu d' une


De ta Garde nationale sédentaire.


97 7 . La garde nationale sédentaire est composée de tous les-
citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.


278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour
toute la république : elles sont déterminées par la loi.


279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen ,.
s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.


280. Les distinctions de grades et la subordination n'y sub-
sistent que relativement au service, et pendant sa durée.




174


CONSTITUTION


281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont
élus à temps par les citoyens ( l ui la composent, et ne peuvent
être réélus qu'après un intervalle.


982. Le commandement de la garde nationale d'un dépar-
tement entier ne peut être confié habituellement à un seul
citoyen.


285. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde
nationale d'un département, le directoire exécutif peut nom-
mer un commandant temporaire.


284. Le commandement de la garde nationale sédentaire ,
dans une ville (le cent mille habitans et au-dessus, ne peut
être habituellement confié à un seul homme.


De ta Garde nationale en activité.


285. La république entretient à sa solde, même en temps
de paix, sous le nom de gardes nationales en activité , une
armée de terre et de mer.


286. L'armée se forme par enrôlement volontaire , et, en
cas de besoin, par le mode que la loi détermine.


287. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de ci-
toyen français, ne peut être admis dans les armées françaises,
à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour ré-
tablissement de la république.


288. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont
nommés qu'en cas de guerre: ils reçoivent du directoire exé-
cutif des commissions révocables à volonté. La durée (le ces
commissions se borne à une campagne ; niais elles peuvent
être continuées.


289. Le commandement général des armées de la républi-
que ne peut être confié à un seul homme.


290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois par-
ticulières pour la discipline, la forme des jugemens et la na-
ture (les peines.


291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de
la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service
intérieur de la république, que sur la réquisition par écrit, de
l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.


292. La force publique ne peut ("ire requise par les auto-
rités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut
SC transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée
par l'administration de département , Iii (l'un département
dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.


293. Néanmoins le corps législatif détermine les moyens
d'assurer par la force publique l'exécution des jugemens et la
poursuite des accusés sur tout le territoire français.


DE 1795. 17 5
294. En cas de dangers imminens, l'administration muni-


cipale d'un canton peut requérir la garde nationale des can-
tons voisins : en ce cas, l'administration qui a requis , et les
chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont égale-
ment tenus (l'en rendre compte, au même instant, à l'admi-
nistration départementale.


295. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur
le territoire français, sans le consentement préalable du corps
législatif.


TITRE X.


Instruction publique.


20. 11 y a, dans la république, des écoles primaires, oh les
élèves apprennent à lire, à écrire , les élémens du calcul et
ceux (le la morale. La république pourvoit aux frais du loge-
ment des instituteurs préposés à ces écoles.


297. Il y a, dans les diverses parties de la république, des
écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera
tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départemens.


298. Il y a, pour toute la république, un institut national
chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts
et les sciences.


299. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont
entre eux aucun rapport de subordination , ni de correspon-
dance administrative.


3oo. Les citoyens ont le droit (le former des établissemens
particuliers d'éducation et d'instruction , ainsi que (les sociétés
libres , pour concourir aux progrès (les sciences, des lettres et
des arts.


Soi. Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la
fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution ,
à la patrie et aux lois.


TITRE XI.


Finances. — Contributions.


302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées
chaque année par le corps législatif : à lui seul appartient d'eu
établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an , si elles ne
sont expressément renouvelées.


503. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution
qu'il croira nécessaire; niais il doit établir chaque année une
imposition foncière et une imposition personnelle.


504. 'fout individu qui , n'étant pas dans le cas des art. 12




176 CONSTITUTION


et 15 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des con-
tributions directes, a le droit de se présenter à l'administration
municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une con-
tribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées
de travail agricole.


3o5 .
L'inscription mentionnée en l'article précédent ne


peut se fai re que durant le mois de messidor de chaque année.
306. Les contributions de toute nature sont réparties entre


tous les contribuables, à raison de leurs cul tés.
307. Le directoire exécutif' dirige et surveille la perception


et le versement des contributions, et (nonne, à cet effet, tous
les ordre: nécessaires.


ses. Les comptes détaillés de la dépense des ministres,
signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commen-
cement de chaque zumée.


Il en sera de même des états de recettes des diverses con-
tributions, et de tous les revenus publics.


3o9. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués
suivant leur nature : ils expriment les sommes touchées et
dépensées , année par année, dans chaque partie d'adminis-
tration gévérale.


3 10 sont également publiés, les comptes (les dépenses
. par-t iculières aux départemens, et relatives aux tribunaux, aux


administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux
et établissemens publics.


511. Les administrations de département et les municipa-
lités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes
fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans
être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des
citoyens du département, de la commune ou du canton.


3 12. An corps législatif seul appartient le droit de régler la
fabrication et l'émission (le toue espèce de monnaie, (l'en
fixer la valeur et le poids, et d'eu déterminer le type.


315. Le directoire surveille la fabrication des monnaies ,
et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette
inspection.


S i l .
Le corps législatif détermine les contributions des co-


lonies ,


Trésorerie nationale, et Comptabilité.


315. Il y a cinq commissaires (le la trésorerie nationale,
élus par le conseil des anciens , sur une liste triple présentée
par celui des eing-cents.


316. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un


DE 95. 177
d'eux est renouvelé tous les ans , et peut el l•e, réélu sans in-
tervalle et indéfiniment.


517. Les connu issaires de la trésorerie sont chargés (le sur-
veiller la recette de tous les deniers nationaux;


D'ordonner les mouvemens de fonds, et le paiement de
toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif;


De tenir un compte ouvert de dépense et (le recette . avec le
receveur des contributions directes de chaque département ,
avec les différentes régies nationales , et avec les payeurs qui
seraient établis dans les départemens


D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les ré-
gics et administrations , la correspondance nécessaire pour
assurer 14 rentrée exacte et régulière des fonds.


318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfai-
ture , qu'en vertu :


1 0 D'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence
des fonds décrétés par lui sur chaque objet;


2° D'une décision du directoire;
5^ Dc la signature du ministre qui ordonne la dépense.
519. Ils ne peuvent aussi, sous peine (le forfaiture, approu-


ver aucun paiement, si le mandat signé par le ministre que
ce genre de dépense concerne , n'énonce pas la date , tant
de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps
législatif qui autorisent le paiement.


32o. Les receveurs (les contributions directes dans chaque
département, les différentes régies nationales, et les payeurs
dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs
comptes respectifs : la trésorerie les vérifie, et les arrête.


321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale,
élus par le corps législatif, aux mêmes époques et selon les
mêmes formes et conditions que les commissaires de la tré-
sorerie.


522. Le compte général des recettes et des dépenses de la
république, appuyé des comptes particuliers et des pièces ju-;-
tificatives, est présenté par les conunissaires (le la trésorerie aux
commissaires (le la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent


525. Les commissaires de la comptabilité donnent connais-
sance au corps législatif, (les abus. mal versations, et de tous
les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de
leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures
convenables aux intérêts de la république.


521. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires
de la comptabilité est imprimé et rendu public.


3 2 5. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que
de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que
par le corps législatif.


TOME 1.


et leurs rapports commerciaux avec la métropole.




178 CONSTITUTION


Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le direc-
toire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les
commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux
au plus, à charge d'en référer à l'un et à l'autre conseil du
corps législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.


TITRE XII.


DE 1795.
1 79


554. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la
guerre, ni sur la paix, qu'en comité général.


535. Les étrangers établis ou non en France succèdent à
leurs parens étrangers ou Français; ils peuvent contracter ,
acquérir et recevoir des biens situés en France, et en dispo-
ser, de même que les citoyens français, par tous les moyens
autorisés par les lois.


TITRE XIII.
Relations extérieures.


326. La guerre ne peut être décidée que par un décret du
corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du
directoire exécutif.


327. Les deux conseils législatifs concourent, dans les
formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.


328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de
menaces ou de préparatifs de guerre contre la république
française, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la
défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition ,à la charge
d'en prévenir sans délai le corps législatif.


Il peut môme indiquer, en ce cas, les augmentations de
force et les nouvelles dispositions législatives que les circon-
stances pourraient exiger.


529. Le directoire seul peut entretenir des relations poli-
tiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les
forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable , et
en régler la direction en cas de guerre.


33o. 11 est autorisé à: faire les stipulations préliminaires ,
telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter
aussi des conventions secrètes.


331. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec
les puissances étrangères tous les traités de paix , d'alliance ,
de trève, de neutralité, de commerce, et autres conventions
qu'il juge nécessaires au bien de l'Etat.


Ces traités. et conventions sont négociés, au nom de la ré-
publique française, par des agens diplomatiques nommés par
le directoire exécutif et chargés de ses instructions.


552. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets,
les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives
des articles patens , ni contenir aucune aliénation du territoire
de la république.


533. Les traités ne sont valables qu'après avoir été exami-
nés et ratifiés par le corps législatif; néanmoins, les conditions
secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès
l'instant même où elles sont arrêtées par le directoire.


Révision de ia Constitution.


336. Si l'expérience faisait sentir les inconvéniens de quel-
ques articles de la constitution, le conseil (les anciens en pro-
poserait la révision.


337. La proposition du conseil des anciens est, en ce cas ,
soumise à la ratification du conseil des cinq-cents.


538. Lorsque, dans un espace de neuf années , la propo-
sition du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq-
cents, a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de
trois années au moins ; une assemblée de révision est convo-
quée.


339. Cette assemblée est formée de deux membres par dé-
partement, tous élus de la même manière que les membres
du corps législatif, et réunissant les mêmes conditions que
celles exigées pour le conseil des anciens.


34o. Le conseil des anciens désigne, pour la réunion de
l'assemblée de révision, un lieu distant de vingt myriamètres
au moins de celui où siège le corps législatif.


341. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de
sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article
précédent.


542. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction lé-
gislative , ni de gouvernement ; elle se borne à la révision des
seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le
corps législatif.


343. Tous les articles de la constitution, sans exception
continuent d'être en vigueur, tant que les changemens pro-
posés par l'assemblée ,


de révision n'ont pas été acceptés par le
peuple.


544. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent do
commun.


345. Les citoyens qui sont membres du corps législatif n
moment où une assemblée de révision est convoquée , ne peu-
vent être élus membres de cette assemblée.


346. L'assemblée de révision adresse immédiatement aux
assemblées primaires le projet de réforme quelle a arrêté-


12.




8o CONSTITUTION


Elle est dissoute dès que cc projet leur a été adressé.
347- En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision ne


peut excéder trois mois.
348. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent


être recherchés, accusés, ni jugés. en aucun temps, pour ce
qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.


Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis
en jugement, si ce n'est par une décision des membres mêmes
de l'assemblée de révision.


34e. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie
publique : ses membres reçoivent la même indemnité que
celle des membres du corps législatif.


35o. L'assemblée de révision a le droit (l'exercer ou faire
exercer la police dans la commune oà elle réside.


TITRE XIV.


Dispositions générales.


351. Il n'existe, entre les citoyens, d'autre supériorité que
celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice
de leurs fonctions.


352. La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun en-
gagementcontraire aux droits naturels de l'homme.


353. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et
publier sa pensée.


Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant
leur publication.


Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié ,
que dans les cas prévus par la loi.


354. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant
aux lois, le culte qu'il e choisi.


Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses:d'aucun
culte. La république n'en salarie aucun.


355. Il n'y a ni privilégc, ni maîtrise, ni jurande , ni limi-
tation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice
de l'industrie et des arts de toute espèce.


Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances
la rendent nécessaire, est essentiellement. provisoire, et n'a
d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit
formellement renouvelée.


556. La loi surveille particulièrement les professions qui
intéressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé des
citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exer-
cice de ces professions, (rancune prestation pécuniaire.


557. La loi doit pourvoir à la récompense des. inventeurs,


DE 1795. 181
ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes
ou de


518.1eLuarscris0tt tel l'inviolabilité de toutes les pro-
priétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité pu-
blique, légalement constatée , exigerait le sacrifice.


359. La maison de chaque citoyen es t ,„ asile inviolable
pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas
d'incendie, (l'inondation , ou de réclamation venant de l'in-
térieur de la maison.


Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités
constituées.


Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu
d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné
dans l'acte qui ordonne la visite.


36o. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations
contraires à l'ordre public.


36t. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier
société populaire.


562. Aucune société particulière s'occupant (le questions
politiques ne peut correspondre avec aucune autre, ni s'af-
filier à elle, ni tenir des séances publiques composées de so-
ciétaires et d'assistans distingués les uns des autres, ni im-
poser des conditions d'admission et d'éligibilité , ni s'arroger
des droits d'exclusion , ni faire porter à ses membres aucun
signe extérieur de leur association.


563. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques
que dans les assemblées primaires ou communales.


3644 . Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités
publiques des pétitions; mais elles doivent être individuelles :
nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce
n'est les autorités constituées , et seulement pour des objets
propres à leur attribution.


Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû
aux autorités constituées.


365. Tout attroupement armé est un attentat à la consti-
tution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.


366. Tout attroupement non armé doit également être dis-
sipé; d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est
nécessaire, par le développement de la force armée.,


567. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se
réunir pour délibérer ensemble : aucun acte émané d'une telle
réunion ne peut être exécuté.


368. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rap-
peihsll(c ii t .des fonctions antérieurement exercées , des services
r du .


369 Les membres du corps législatif, et tous les fonction-




18.2 CONSTITUTION


Haires publics, portent, dans l'exercice de leurs fonctions,
le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus: la loi
en détermine la forme.


37o. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout, ni en par-
tie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la
loi, à raison de fonctions publiques.


571. Il y a dans la république uniformité de poids et de
mesures.


572. L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour
de la fondation de la république.


373. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne
souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur
patrie depuis le 15 juillet 174, ne sont pas compris dans les
exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; et elle
interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions
sur ce point.


Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit
de la république.


374. La nation française proclame pareillement comme ga-
•antie de la foi publique, qu'après une adjudication légale-
ment consommée de biens nationaux , quelle (ju'en soit
l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf
aux tiers réclzunans à être, s'il y a lieu , indemnisés par le
trésor national.


375. Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a
le droit de la changer dans son ensemble, ni dans aucune de
ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par
la voie de la révision , conformément aux dispositions du
titre XIII.


376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la
sagesse des choix, dans les assemblées primaires et électorales,
que dépendent principale/mut la durée, la conservation et la
prospérité de la république.


377. Le peuple français remet le dépôt de la présente con-
stitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif,
des administrateurs et des. juges; à la vigilance des pères de
famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes ci-
toyens, au courage de tous les Français.


Adresse de la Convention nationale au Peuple Français.
G fructidor au 3 ( 23 août 1 795 ).


FRANç,Ais ,


Après de longs orages, vous allez fixer vos destinées en
prononçant sur votre constitution.


DE 1795. 183


Depuis lon-temps la patrie appelat à grands cris un gou-
vernement libre, qui trouvât dans la is agesse des principes la


ils atteint ce but ? Ils le croient ; ils engarantie .‘Vos imandataires
sa adurée.s o


ont


restâtes purs au milieu des écueilsonptafobritoetmeset le sir.
révolutionnaires; généreux guerriers, qui versâtes votre sang
pour la patrie; citoyens, qui aimez l'ordre et la tranquillité,
acceptez-en le gage : il est dans le gouvernement qui vous est
offert ; lui seul peut, en nous donnant la paix , ramener par
degré l'abondance et le bonheur.


Français , citoyens de toutes les professions , de toutes les
opinions, ralliez-vous pour l'intérêt de la patrie : surtout ne
portez pas de regards rétrogrades vers le point du départ. Des
siècles se sont écoulés depuis six ans : et si le peuple français
est las de révolution, il ne l'est pas de liberté. Vous souffrez,
il est vrai ; mais ce n'est pas en faisant des révolutions nou-
velles , c'est en finissant celle qui est commencée, que vous
trouverez le terme de vos maux.


Non , vous n'imputerez point à la république, qui, jusqu'à
ce jour, ne fut pas organisée, des malheurs qui ne sauraient
se reproduire sous un gouvernement libre sans licence, et fort
sans despotisme.


Peuple souverain, écoute la voix de tes mandataires ; le
projet de pacte social qu'ils t'offrent leur fut dicté par le désir
de ton bonheur.C'est à toi d'y attacher ton sort ; consulte ton intérêt et ta
gloire, et la patrie est sauvée (1).


(1) vendémiaire an , la convention nationale déclara que la con-
stitution était acceptée par le peuple fiançais. Le recensement des votes établit
que 1 ,o57,7)90 citoyens avaient volé pour la constitution , et que


49,977
l'avaient rejetée.




f


184


TRols pouvoirs avaient été créés par la constitution de l'an III',
qu'on peut regarder comme une amélioration de celle de 1791. Le
conseil des cinq-cents, qui dut proposer les lois, le conseil des
anciens, auquel fut attribué le droit de les sanctionner ou de les
rejeter , et le Directoire exécutif, qui , par ses attributions, put
exercer pendant un temps une influence telle, qu'on désigna l'époque
de S011 existence sous le titre de Règne du directoire.


Cet acte avait été immédiatement suivi de deux lois : la loi
du 5 fructidor, qui déclarait rééligibles les membres de la conven-
tion alors en activité , et celle du n3, portant que les assemblées
électorales nommeraient d'abord les deux tiers des membres que
chacune d'elles devaient fournir au corps législatif, et qu'elles les
choisiraient, soit parmi la députation actuelle de leurs départemens,
soit parmi les autres membres de la convention légalement éligibles.


Par ces mesures , le corps législatif, qui allait succéder à la
convention, se trouvait composé des deux tiers de ses membres, et
devait prolonger l'influence de cette assemblée , même après Sit
dissolution. Tout semblait tendre à ce but. Pour obtenir ce résultat,
out fut mis en usage par des hommes qui, ayant goûté du pouvoir,


ne pouvaient se résoudre à le laisser échapper de leurs mains.
Cependant, lassées d'un régime dont elles croyaient avoir droit


de se plaindre , les assemblées primaires de Paris se déclarèrent en
permanence, et continuèrent leurs séances , malgré l'ordre de se
dissoudre , qui leur avait été intimé ; les sections imitèrent leur
exemple, refusèrent de reconnaître les décrets des 5 et 13 fructidor,
et le 13 vendémiaire, elles marchèrent en armes sur la convention,
qui repoussa la force par la force, et termina enfin sa session quel-
ques jours après, laissant parmi ses actes, des exemples de vastes
conceptions et. d'idées ridicules, des inonumens de génie et d'atrocité.


Le lendemain, le corps législatif se forma en séance générale
pour procéder à sa division en deux conseils ; et deux jours après
furent nominés les cinq directeurs , pris encore parmi les membres
de la convention.


L'intelligence ne put exister long-temps entre des corps dont les
pouvoirs rivaux devaient nécessairement être en opposition conti-
nuelle. D'un autre côté , la guerre au dehors et au dedans, les lois
«exception dont la plupart étaient encore en vigueur, tout concourait


18.)
à aigrir les esprits. Le parti contre-révolutionnaire devenait tous
les jours plus fort : il avait dominé dans plusieurs sessions électo-
rales; et déjà on avait proposé, dans un comité secret des membres
des conseils, de dissoudre le directoire.


Enfin , le 18 fructidor ('t septembre 1 799 ) arriva ; la scission
entre les deux grands pouvoirs de PEtat avait éclaté ; les conseils
extraordinairement convoqués s'étaient déclarés en permanence :


trois des directeurs prirent enfin une mesure décisive; ils opérèrent
uu coup d'Etat , et ordonnèrent des proscriptions et des déporta-
tions : deux membres du directoire, soupçonnés de favoriser le parti
royaliste, cinquante-deux membres des conseils, et un grand nombre
d'autres individus furent transportés à la Guiane.


Cependant on vit bientôt que cette mesure, loin d'apporter le
calme, n'avait fait, au contraire, qu'accroître les mécontentemens.
Des mesures extraordinaires n'amenèrent que le changement de
(peignes individus dans le directoire, sans le faire changer de prin-
cipes ni de conduite , et les ressorts de la machine politique conti-
nuèrent à se froisser jusqu'à ce que la suite des événemens eut amené
uu nouvel ordre de choses.


Ce fut le i8 brumaire, que le général Bonaparte , encore tout
couvert de la poussière des camps, vint à la face de la France
attenter aux droits les plus chers des nations. Le corps législatif est
transféré à Saint-Cloud ; les cinq cents prêtent, au milieu de l'agi-
tation , un vain serinent à la constitution. Bonaparte. parait dans l'as-
semblée; il veut parler ; sa voix est étouffée : le tumulte augmente;
des grenadiers occupent les portes , et les baïonnettes viennent
décider du nouveau mode de gouvernement.


Les débris de l'assemblée se réunissent sous la présidence d'un
fière du général, Lucien : la séance est reprise; le directoire est
supprimé et remplacé par une commission consulaire composée de
deux - ex-directeurs et de Bonaparte lui-même. Un mois après fut
publiée la constitution de l'an 8, qui créa le gouvernement consulaire.




186
CONSTITUTION


CONSTITUTION
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,


DIkRÉTEE PAR LES COMMISSIONS LÉGISLATIVES DES DEUX CONSEILS
ET PAR LES CONSULS.


a, frimaire an 8 ( x5 décembre 1;99 ).


TITRE PREMIER.


De 't'Exercice des droits de cité.


ART. I". La république française est une et indivisible.
Son territoire européen est distribué en départemens et


arrondissemens commun aux.
2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-


un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de
son arrondissement communal , et qui a demeuré depuis pen-
dant tut an sur le territoire de la république, est citoyen fran-
çais.


3. Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir
atteint l'âge de vingt•un ans accomplis, et avoir déclaré l'in-
tention de se fixer eu France, il y a résidé pendant dix années
consécutives.


4. La qualité de citoyen français se perd,
Par la naturalisation en pays étranger ; par l'acceptation de


fonctions ou (le pensions offertes par un gouvernement étran-
ger ; par l'affiliation à toute corporation étrangère qui suppose-
nit des distinctions de naissance; par la condamnation à des
peines afflictives ou infamantes.


5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par
l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur à
titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli; par
l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne
ou du ménage; par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusa-
tion ou de contumace.


6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement
communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de
résidence , et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.


7. Les citoyens de chaque arrondissement communal dési-
gnent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les


DE 1799. 187


plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une
liste de confiance , contenant un nombre de noms égal au
dixième du nombre descitoyens ayant droit d'y coopérer. C'est
dans cette première liste communale que doivent étre pris les
fonctionnaires publics de l'arrondissement.


S. Les citoyens compris dans les listes communales d'un
département, désignent également un dixième d'entre eux. Il
en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle
doivent être pris les fonctionnaires publics du département.


j. Les citoyens portés da ns la liste départementale désignent
pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième
liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles
aux fonctions publiques nationales.


Io. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de
l'une des listes mentionnées aux trois articles précédens, sont
appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des in-
scrits décédés ou absens , pour toute autre cause que l'exercice
d'une fonction publique.


11. Ils peuvent en même temps retirer de la liste les inscrits
qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer
par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande
confiance.


12. Nul n'est retiré d'une liste, que par les votes de la majo-
rité absolue des citoyens ayant droit (le coopérer à sa forma-
tion.


13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles, par cela seul
qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré infé-
rieur ou supérieur.


14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire
qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles
cette condition est expressément exigée par la constitution ou
par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première
fois dans le cours de l'an 9.


Les citoyens qui seront nommés pour la première formation
des autorités constituées, feront partie nécessaire des pre-
mières listes d'éligibles.


TITRE


Du Sénat conservateur.


15. Le sénat conservateur est composé (le quatre-vingts
membres, inamovibles et à vie, âgés do quarante ans au moins.


Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soi-
xante membres : ce nombre sera porté à soixante-deux (huis le
cours de l'an 8, à soixante-quatre en l'an 9 ,:et s'élèvera ainsi


4




188 CONSTITUTION DE 1799. 189
graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres
en chacune des dix premières années.


La nomination à une place de sénateur se fait par le sé-
nat , (pli choisit entre trois candidats présentés : le premier,
par le corps législatif; le second, par le tribunat, et le troisième
par le premier Consul.


Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est pro-
posé par deux des trois autorités présentantes; il est tenu d'ad-
mettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.


17• Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration
de ses fonctions, soit par démission , devient sénateur de
plein droit et nécessairement.


Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration
de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne
sont pas obligés d'use




de ce droit.
Ils ne l'ont point , quand ils quittent leurs fonctions con-


sulaires par démission.
18» Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonc-


tion publique.
19. Toutes les listes faites dans les départemens; en vertu de


l'art. 9, sont adressées au sénat : elles composent la liste na-
tionale.


20. 11 élit, dans cette liste, les législateurs, les tribuns, les
consuls , les juges de cassation, et les commissaires à la
comptabilité.


21. 11 maintient ouannulle tous les actes qui lui sont déférés
comme inconstitutionnels, par le tribunat ou par le gouver-
nement. Les listes d'éligibles sont comprises parmi ces actes.


22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont af-
fectés aux dépenses du sénat. Le traitement annuel de cha-
cun de ses membres se prend sur ces revenus, et il est égal au
vingtième de celui du premier consul


23. Les séances du sénat ne sont pas publiques.
24. Les citoyens Sicles et Roger-Ducos, consuls sortons ,


sont nommés membres du sénat conservateur; ils se réuniront
avec les second et troisième consuls nommés patqa présente
constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité dit
sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élec-
tions qui lui sont confiées.


TITRE III,


Du Pouvoir législatif
25. Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le


projet en aura été proposé par le gouvernement , communiqué
au tribunal, et décrété par le corps législatif.


26. Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés


en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le gou-
vernement peut les retirer ; il peut les reprod uire modifiés.


27. Le tribunat est composé de cent membres , âgés de
vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième
tous les ans, et indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent
sur la liste nationale.


28. Le tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adop-
tion ou le rejet.


Il envoie trois orateurs, pris dans son sein , par lesquels
les motifs du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets,
sont exposés et défendus devant le corps législatif.


11 défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seule-
ment, les listes d'éligibles, les actes du corps législatif, et ceux
du gouvernement.


29. 11 exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur les
abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans
toutes les parties de l'administration publique,mais jamais sur
les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.


Les voeux qu'il manifeste, en vertu du présent article, n'ont
aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité consti-
tuée à une délibération.


3o. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une com-
mission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convo-
quer si elle le juge convenable.


31. Le corps législatif est composé de trois cents membres,
âgés de trente ans au moins: ils sont renouvelés par cinquième
tous les ans.


Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque
département de la république.


32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer
qu'après un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement
élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun ,
s'il y est d'ailleurs éligible.


33. La session du corps législatif commence chaque année,
le 1" frimaire, et ne dure que quatre mois ; il peut être ex-
traordinairement convoqué durant les huit autres par le
e.ouvernement.


74 Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin
secret, et sans aucune discussion de la part (le ses membres,
sur les projets (le loi débattus devant lui par les orateurs (lu
tribunat et du gouvernement.


35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif
sont publiques; le nombre des assistans, soit aux unis, soit
aux autres , ne peut excéder deux cents.


36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille
francs ; celui d'un légilsateur, de dix mille francs.




r
I 90 CONSTITUTION


37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après
son émission, est promulgué par le premier consul , à moins
que clans ce délai , il n'y ait eu recours au sénat pour cause
d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois
promulguées.


38. Le premier renouvellement du corps législatif et du
tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an


TITRE IV.


Du Gouvernement.


59. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés
pour dix ails, et indéfiniment rééligibles.


Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité dis-
tincte ou de premier, ou de second , ou (le troisième consul.


La constitution nomme premier consul le citoyen Bone,-
parte,.ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Cam-
i,aeérès , ex-ministre de la justice ; et troisième consul, le
citoyen Lebrun, ex-membre (le la commission (lu conseil des
anciens.


Pour cette fois, le troisième consul n'est nominé que pour
cinq ans.


Le premier consul a des fonctions et des attributions
particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé,
quand il y a lieu, par un de ses collègues.


i. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et ré-
voque à volonté les membres du conseil d'Etat , les ministres,
les ambassadeurs et autres agens extérieurs en chef, les offi-
ciers de l'armée (le terre et de mer , les membres (les admi-
nistrations locales, et les commissaires du gouvernement près
les tribunaux. 11 nomme tous les juges criminels et civils,
autres que les juges de paix et les juges (le cassation , sans
pouvoir les révoquer.


42. Dans les autres actes du gouvernement, le second cule
troisième consul ont voix consultative; ils signent le registre
de ces actes pour constater leur présence ; et, s'ils le veulent,
ils y consignent leurs opinions; après quoi la décision du pre-
mier consul suffit.


43. Le traitement du premier consul sera de cinq Cent.
mille fr. en l'an 8. Le traitement de chacun des deux autres
consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier.


44. Le gouvernement propose les lois, et fait les réglemens
nécessaires pour assurer leur exécution.


45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de •
l'Etat , conformément à la loi annuelle qui détermine le mon-


DE 1 99. 191
tant des unes et des autres ; il surveille la fabrication des mon-
naies, dont la loi seule ordonne l'émission , fixe le titre, le


P°4i(61s. lle gteuevernement est informé qu'il se trame quelque
conspiration contre PEtat, il peut. décerner des mandats d'a-
mener, et des mandats d'arrêt Contre les personnes qui en sont
présumées les auteurs ou les complices ; mais si , dans un délai
(le dix jours après leur arrestation , elles ne sont mises en li-
berté ou en justice réglée , il y a de la part du ministre signa-
taire du mandat, crime (le détention arbitraire.


47. Le gouvernement pourvoit à la snreté intérieure et à
la défense extérieure de l'Etat ; il distribue les forces de terre
et de mer, et en règle la direction.


48. La garde nationale en activité est soumise aux réglemens
d'administration publique : la garde nationale sédentaire n'est
soumise qu'à la loi.


49. Le gouvernement entretient des relations politiques au
dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préli-
minaires, signe, fait signer et conclut tous les traités (le paix,
d'alliance,. de trêve, de neutralité, de commerce et autres
conven fions.


5o. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'al-
liance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et
promulgués comme des lois.


seulement les discussions et délibérations sur ces objets,
tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font eu
comité secret quand le gouvernement le demande.


51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destruc-
tifs des articles patens.


52. Sous la direction des consuls, le conseil d'Elat est chargé
de rédiger les projets de lois et les réglemens d'administration
publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière
administrative.


53. C'est parmi les membres du Conseil d'Etat que sont tou-jours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du
gouvernement devant le corps législatif.


Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus
(le trois, pour la défense (l'un même projet de loi.


54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des ré-
glemens d'administration publique.


55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il
n'est signé par un ministre.


56. L'un (les ministres est spécialement chargé de l'admi-
nistration du trésor public : il assure les recettes, ordonne les
mouvemens de fonds et les paiemcns autorisés par la loi. Il
ne peut rien faire payer qu'en vertu , 1^ d'une loi , et jusqu'a




/ 92 CONSTITUTION
la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre
de dépenses; 2" d'an arrêté du gouvernement; 30 d'un mandat
signé par un ministre.


5 7 . Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre,
signés et certifiés par lui, sont rendus publics.


5S. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour con-
seillers d'Etat, pour ministres, que des citoyens dont les noms
se trouvent inscrits sur la liste nationale.


59. Les administrations locales établies, soit pour chaque
arrondissement communal, soit pour des portions plus éten-
dues du territoire , sont subordonnées aux ministres. Nul m.:
peut devenir ou rester membre de ces administrations , s'il
n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux
articles 7 et 8.


TITRE V.


Des Tribunaux.


Go. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs
juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois
années.


Leur principale fonction consiste à concilier les parties,
qu'ils invitent , dans le cas de non-conciliation, à se faire
juger par des arbitres.


61. En matière civile, il y a des tribunaux de première in-
stance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisa-
tion des uns et des autres, leur compétence , el le territoire
formant le ressort de chacun.


62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infa-
mante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle
est admise , un second jury reconnaît le fait ; et les juges,
formant un tribunal criminel, appliquent la peine : leur juge-
ment est sans appel.


63. La fonction d'accusateur public près un tribunal crimi-
nel, est remplie par le commissaire du gouvernement.


64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infa-
mante, sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle,
sauf l'appel aux tribunaux criminels.


65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassa-
tion , qui prononce sur les demandes en cassation contre les
jugemcns en dernier ressort rendus par les tribunaux , sur les
demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de
suspicion légitime ou de siireté publique, sir les prises a partie
contre un tribunal entier.


66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des


DE 1799. 193
affaires; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures
dans lesquelles les formes ont été violées,


ouilqrenvoie
uicontiennent


quelque contravent i on expresse à la loi ; et


(toLltesenticiob=illtilx.e.de première in-
du procès aiitilgterisbeuonranlpoqusai


n


est les commissaires du gouvernement établis près ces
tstt.ai6bn7uc. iel x , sont pris dans la liste communale ou dans la liste


tiligeens U formant les tribunaux d'appel, et les commis-
dépLaers juges
saires placés près d'eux sont pris dans la liste départementale.


Les 'juges composant le tribunal de cassation , et les com-
missaires établis près Ce tribunal , sont pris dans la liste
nationale


68. juges, autres que les juges de paix, conservent leurs
fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés
pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les
listes d'éligibles.


De ta Responsabilité des Fonctionnaires publics.


69. Les fonctions des membres, soit du sénat, soit du corps
législatif, soit du tribunat , celles des consuls et des conseil-
lers d'Etat, ne donnent lieu à aucune responsabilité.


7o. Les délits personnels emportant ipeine afflictive ou in-
famante, commis par un membre, soit du sénat , soit du.
tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'Etat, sont
poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une de,
libération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé
cette poursuite.


71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine
afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du
conseil d'Etat.


72. Les ministres sont responsables , de tout acte de gou-
vernement signé par eux, et déchiré inconstitutionnel par le
sénat; 2° de l'inexécution des lois et des règlemcns d'adminis-
tration publique; 3° des ordres particuliers qu'ils ont donnés,
si ces ordres sont contraires à la constitution, aux lois et aux
règlemens.


'75. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce
le ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère
dans les formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le
dénoncé. Le ministre mis en jugement par un décret du corps
législatif, est jugé par une haute cour, sans appel et sans
recours en cassation.


TITRE VI.


TOM. I . 5




1 94


CONS'I'lTUTION


La haute cour est composée de juges et de jurés : les juges
sont choisis par le tribunal de cassation , et dans son sein; les
jurés sont pris clans la liste nationale : le tout suivant les
formes que la loi détermine.


74. les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs
à leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels
celui (le cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.


75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres ,
ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonc-
tions, qu'en vertu (l'une décision du conseil d'Etat : en cc cas
la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.


TITRE VII.


Dispositions générales.


76. La maison de toute personne habitant le territoire
français est un asile inviolable.


Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que clans le cas
(l'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur
de la maison.


Pendant le jour , on peut y entrer pour un objet.spécial dé-
terminé, ou par une loi, ou par-un ordre émané d'une autorité
publique.


77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne
puisse être exécuté, il faut, t qu'il exprime formellement le
motif de l'arrestation , et la loi en exécution de laquelle elle
est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi
ait donné formellement•Ce pouvoir ; 3° qu'il soit notifié à la
personne arrêtée , et qu'il lui en soit laissé copie.


78. Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir au-
cune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte
qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné
dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une
ordonnance de prise de corps , ou un décret d'accusation, ou
un j t ige men t.


79 , Tout gardien nu geolier est tenu , sans qu'aucun ordre
puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à
l'officier civil ayant la police de la maison de détention,
toutes les fois qu'il eu sera requis par cet officier. •


80. La représentation de la personne détenue ne pourra être
refusée à ses pareils et amis porteurs de l'ordre de l'officier
civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le
gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour
tenir la personne au secret.


81. 'fous ceux qui, n'ayant point reçut de la loi le pouvoir


DE 1 799. 195
de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arresta-
tion d'une personne quelconque; tous ceux qui, meute dans
le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou re-
tiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non
publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les
gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des
trois articles précédons, seront coupables du crime de déten-
tion arbitraire.


S. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, déten-
tions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois ,
sont des crimes.


S5. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions indi-
viduelles à toute autorité constituée, et spécialement au tri-


bli11.t.8 La force publique est essentiellement obéissante; nul
corps armé ne peut délibérer.


85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux
spéciaux , • et à des formes particulières de jugement.


86. La nation francaise déclare qu'il sera accordé des
pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie.
ainsi qu'aux veuves et aux (infinis des militaires morts sur le
champ de bataille ou' des suites rie leurs blessures.


87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guer-
riers qui auront rendu des services éclatans en combattant
pour la république.


88. Un institut nationnal est chargé de recueillir les décou-
vertes, de perfectionner les sciences et les arts.


Sq. Une commission de comptabilité nationale règle et
vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la répu-
blique. Cette commission est composée de sept membres
choisis par le sénat clans la liste nationale.


9o. Un corps constitué.ne peut prendre de délibération que
dans une séance oh les deux tiers au moins de ses membres
se trouvent préscns.


oi. Le régime des colonies françaises est déterminé par
des lois spéciales.


92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles
qui menacent la sûreté de l'Etat , la loi peut suspendre, dans
les lieux, et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la
constitution.


Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les
mêmes cas , par un arrêté du gouvernement , le corps légis-
latif étant en vacance , pourvu. que ce corps soit convoqué au
plus court terme par un article du même arrêté.


95. La nation française déclare, qu'en aucun cas, elle ne
souffrira le retour des -Français qui, ayant abondonné leur




196 CONSTITUTION'


patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les
exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle
interdit toute exception nouvelle sur ce point.


Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit
de la république.


94. La nation française déclare qu'après une vente légale-
ment consommée (le biens nationaux, quelle qu'en soit l'ori-
gine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf
aux tiers réclamans à être, s'il y a lieu , indemnisés par le
trésor public.


95. La présente constitution sera offerte de suite à l'accep-
tation du peuple français.


Fait à Paris , le 22 frimaire an 8 de la république française,
une et indivisible.


DE 1 799.
Proclament le résultat des votes émis par les


tais sur l'acte constitutionnel.Sur trois millions douze mille cinq cent
votans , quinze cent soixante-deux ont rejeté,
onze mille sept ont accepté la constitution.


197
citoyens fran-


soixante-neuf
trois millions


Proclamation des Co. nsuis .de la République.


frimaire an S (15 décembre 1799).


Les Consuls de la République, aux Français.
Une constitution vous est présentée.
Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement pro-


visoire mettait dans les relations extérieures, et dans la situa-
tion intérieure et militaire de la république.


Elle place dans les institutions qu'elle établit, les premiers
magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.


La constitution est fondé sur les vrais principes du gouver-
nement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de
l'égalité et de la liberté.


Les pouvoirs qu'elle institue seront forts et stables, tels
qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les
intérêts de l'Etat.


Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont:
commencée : elle est finie.


Roger-Ducos, Bonaparte, Sieges.


Proclamation des Consuls sur l'acceptation de ta Consti-
tution.


iS pluviose an S ( 7 février 1800).


Les consuls (le la République, en conformité de l'article 5
de la loi du 2'5 frimaire, qui règle la manière dont la consti-
tution sera présentée au peuple français ; après avoir entendu
le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre
et de la marine,




198 siNATus-cONsuCrE ORGANIQUE DE 1802. '99
SSIInVnn


•• •


SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
DE LA CONSTITUTION.


16 thermidor an 1 0
( 4 août 1802 ).


TITRE PREMIER.


ART. 1" Chaque ressort de justice de paix a une assemblée
de canton.


2. Chaque arrondissement communal ou district de sous-
préfecture a un collège électoral d'arrondissement.


3. Chaque département a un collège électoral de dépar-
tement.


TITRE II.


Des Assemblées de Canton.


4. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens
domiciliés dans ce canton, et qui y sont inscrits sur la liste
communale d'arrondissement.


A dater de l'époque où, aux termes de la constitut ion, les listes
communales doivent être renouvelées , rassemblée de canton
sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton,
et qui y jouissent (les droits (le citoyen.


5. Le premier consul nomme le président de l'assemblé de
Cari ton.


Ses fonctions durent cinq ans ; il peut être renommée indé-
finiment.


Il est assisté de quatre scrutateurs, dont deux sont les plus
figés, et ios deux autres les plus imposés des citoyens ayant
droit de voter dans l'assemblée de canton.


Le président etics quatre scrutateurs nomment le secrétaire.
6. L'assemblée de canton se divise en sections pour faire


les opérations qui lui appartiennent.
Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'or-


ganisation et les formes en seront déterminées par un règle-
ment émané du gouvernement.


7. Le président de rassemblée de canton nomme les présidens


des esueetiailisieLrsotions finissent avec chaque assemblée section-


naIire•Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le
plus àgé , et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de
Voter dans la section.


8. L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels
le premier consul choisit le juge de paix du canton.Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place
vacante de suppléant de juge (le paix.


9. Les juges de paix et leurs suppléans sont nominés pour
dix ans.


Io. Dans les villes de 5,000 Cimes, rassemblée- de-canton
présente deux citoyens pour chacune des places du- conseil
municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de
paix ou plusieurs assemblées de canton , chaque assemblée
présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du
conseil municipal.


1. Les membres des conseils municipaux sont pris par
chaque asSémblée de canton sur la liste des cent plus imposés
du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du
préfet.


12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix
ans par moitié.


15. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans
les conseils municipaux ils sont cinq ans en place; ils peu-
vent être renommés.


• 14. L'assemblée (le canton nomme au collège électoral d'ar-
rondissement le nombre des membres qui lui est assigné , en
raison du nombre de citoyens dont elle se compose.


15. Elle nomme au collège électoral de département , sur
une liste dont. il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui
lui est attribué.


16.Les membres des collèges électoraux doivent être domi-
ciliés dans les arrondissemens et départemens respectifs.


17. Le gouvernement convoque les assemblées de canton,
fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.


TITRE HI,


Des Collèges électoraux.


18. Les colléges électoraux d'arrondissement ont un mem-
bre pour 5,00 Inibitans domiciliés da us l'arrondissement.




é


200 Sà,ZATUS—CONSULTE ORGANIQUE
Le nombre de membres ne peut néanmoins excéder 2oo,


ni être au-dessous de 120.
19. Les collèges électoraux de département ont un mem-


bre par mille habitons domiciliés dans le département, et
néanmoins ces membres ne peuvent excéder 3oo , ni être
au-dessous de 200.


2o. Les membres des collèges électoraux sont à vie.
21. Si un membre d'un collège électoral est dénoncé au


gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte contraire à
l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à
manifester son voeu; il faut les trois quarts des voix pour faire
perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.


22. On perd sa place dans les collèges électoraux pour les
mêmes causes qui font perdre le droit dc citoyen.


On la perd également lorsque, sans empêchement légitime,
on n'a point assisté à trois réunions successives.


23. Le premier consul nomme les présidons des collèges
électoraux à chaque session.


Le président a seul la police du collé ge électoral, lorsqu'il est
assemblé.


Les collèges électoraux nomment, à chaqUe session,
deux scrutateurs et un secrétaire.


25. Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de
département, il sera dressé dans chaque département , sous
les ordres du ministre des finances, une liste de 600 citoyens
les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobili-
re et somptuaire, et au rôle des patentes.


On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile
du département, celle qu'on peut justifier payer dans les au-
tres parties du territoire (le la France et de ses colonies. Cette
liste sera imprimée.


26. L'assemblée de canton prendra sur cette liste les mem-
bres qu'elle devra nommer au collège électoral du départe--
ment.
. 2 7


. Le premier consul peut ajouter aux collèges électoraux
d'arrondissement, dix membres pris parmi les citoyens ap-
partenant à la légion d'honneur, ou qui ont rendu des services.


Il peut ajouter à chaque collège électoral de département
vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du
département, et les dix autres, soit parmi les membres de la
légion d'honneur , soit parmi les citoyens qui ont rendu des
services.


Il n'est point assujéti, pour ces nominations, à des époques
déterminées.


28. Les collèges électoraux d'arrondissement présentent
au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondis-•


DE 1802. 201


serrent , pour chaque place vacante dans le conseil d'arron_


disUsenm, ealtItt i.noins , de ces citoyens doit être pris nécessairement
hors du collège électoral qui le désigne.


Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous


les2eni."Leasns.colliges électoraux d'arrondissement présentent , à
chaque réunion , deux citoyens pour faire partie de la liste sur
laquelle doivent être choisis les membres du tribunat.


Un , au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement
hors du collège qui le présente.


Tous deux peuvent être pris hors du département.
5o. Les collèges électoraux de département présentent au


premier consul deux citoyens domiciliés dans le département,
pour chaque place vacante dans le conseil général (lu dépar-
temcnt.


Un de ces citoyens; au moins, doit être pris nécessairement
hors du collège électoral qui le présente.


Les conseils généraux de département se renouvellent par
tiers tous les cinq ans.


31. Les collèges électoraux de département présentent à cha-
que réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle
sont nominés les membres du sénat.


Un , au moins, doit être pris nécessairement hors du col-
lège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du
département.


Ils doivent avoir rage et les qualités exigés par la constitution.
32. Les collèges électoraux (le département et d'arrondisse-


ment présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le
département, pour former la liste sur laquelle doivent être
nommés les membres (le la députation au corps législatif.


Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du
ccllége qui le présente.


Il doit y avoir trois fois autant (le candidats di fférens sur la
liste formée par la réunion des présentations des collèges
électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a dc
places vacantes.


53. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un
collège électoral d'arrondissement ou de département.


On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondis-
sement et d'un collège (le département.


o4. Les membres du corps législatif et du tribunat ne peu-
vent assister aux séances du collège électoral dont ils feront
partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y
assister et d'y voter.


:55. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la




202 SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE
nomination des places qui lui appartiennent dans un coliég-e
Électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.


36. Les collèges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu
d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le
lieu qui leur est assigné.


ils ne peuvent s'occuper que (les opérations pour lesquelles
ils sont convoqués, ni continuer leurs- séances au-delà (lu
temps fixé par l'acte de convocation.


S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de
Ies dissoudre.


37. Les collèges électoraux ne peuvent, ni directement, ni
indirectement, sous quelque prétexte que ce soit , correspon-
dre entre eux.


38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvel-
lement de tous ses membres.


TITRE IV.
Des Consuls.


59.. Les consuls sont à vie. Ils sont membres du sénat, et le
président.


4o. Les second et troisième consuls sont nommés par le
sénat sur la présentation du premier.


41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à va-
quer, le premier consul présente au sénat un premier sujet :
s'il n'est pas nommé, il en présente un second ; si le second
n'est pas accepté , il en présente un troisième , qui est néces-
sairement nominé.


42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il pré-
sente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les
formes indiquées par l'article précédent.


45. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul,
prête serment à la république entre les mains du premier
consul , assisté des deuxième et troisième consuls , en présence
du sénat, des ministres, (lu conseil d'Etat, du corps législatif.
du tribunat, du tribunal de cassation , des archevêques, des
évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens
des collages électoraux, (les présidens'des assemblées des .ca n-
tons, des grands officiers de la légion d'honneur, et des maires
des vingt-quatre principales villes de la république.


Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation
de serment.


11. Le serment est ainsi conçu :
Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté.


» des consciences, de m'opposer au retour (les institutions
féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et


m: 1802.


205


„ lx gloire de la république , et de n'employe
r le pouvoir dont


que pour le bonheur du peuple de qui et


jPeo5u.ser Le
suai revêt


sermen t prêté,
reçu


4 il prend séance au sénat, immédia-


tem46e.ntLaepprèresmleietil:oeisZill ic)oeti lstudléposer aux archives (lu gou-
vernement son voeu sur la nomination de son successeur,
pour être présenté au sénat après sa mort.


47. Dans ce cas, il appelle les second et troisième consuls,les ministres et les présidens des sections du conseil d'Etat.
En leur présence , il remet au secrétaire d'Etat le papier


scellé (le son sceau, dans lequel est consigné son voeu. Ce pa-
pier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte.


Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouverne-
ment, en présence des ministres et présidens des sections du
conseil d'Etat.


48. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant
les formalités prescrites dans l'article précédent.


49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté
déposé , le papier qui le renferme est retiré des archives (lu
gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des minis-
tres et des présidens des sections du conseil . d'Etat ; l'intégrité
et l'indentité en sont reconnues en présence des second et
troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du
gouvernement , avec expédition des procès-verbaux qui en
ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.


59. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas
nommé, le second et le troisième consuls en présentent cha-
cun un: en cas de non nomination , ils en présentent chacun
un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.


51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation,
les second et troisième consuls font leurs présentations sépa-
rées, une première, une seconde ; et si ni l'une ni l'autre n'a
obtenu (le nomination , une troisième. Le sénat nomme né-
cessairement sur la troisième.


.52. Dans tous les cas , les présentations et la nomination
devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui
suivront la mort du premier consul.


53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état
des dépenses du gouvernement.


TITRE V.
Du Sénat.


1. Le sénat règle par un sénatus-consulic organique, I°
la constitution des colonies; 2') tout ce qui n'a pas été prévu




f


204 SENATUS—CONSULTE ORGANIQUE
par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche; 3


• il
explique les articles de la constitution qui donnent lieu à dif-
férentes interprétations.


55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes,
suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départe-
mens cil cette mesure est nécessaire ; 2° déclare, quand les
circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitu-
tion ; 5° détermine le temps dans lequel des individus arrêtés
en vertu de l'art. 46 de la constitution, doivent être traduits
devant les tribunaux , lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix
jours (le leur arrestation; lE annulle les jugemens des tribu-
naux , lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'État; 5" dis-
sout le corps législatif et le tribunat; 6° nomme les consuls.


56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-con-
sultes sont délibérés par le sénat sur l'initiative du gouverne-
ment.


Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut
les cieux tiers des voix (les membres présens pour un sénatus-
consulte organique.


57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des
art. 54 et 55 , sont discutés dans un conseil privé, composé des
consuls, de deux ministres, (le deux sénateurs, de deux
conseillers d'Etat, et de deux grands officiers dc la légion
d'honneur.


Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui
doivent composer le conseil privé.


58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance,
après avoir pris l'avis du conseil privé.


Avant de les promulguer, il en donne connaissance au
sénat.


59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif,
du tribunat et du tribunal de cassation , s'intitule arrêté.


Go. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son adminis-
tration intérieure, s'intitulent délibérations.


. Dans le courant de l'an st , il sera procédé à la nomi-
nation de quatorze citoyens pour compléter le nombre de qua-
tre-vingts sén ateurs déterminé par l'art. 15 de la constitution.


Cette nom in at ion sera faite par le sénat, sur la présentation
du p''etnier consul, qui , pour cette présentation , et pour les
présentations ultérieures, dans le nombre d e quatre-vingts,
prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les
coiléges électoraux.


Ga. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur
sont membres du séna quel que soit leur fige.


65. Le premier consul peut en Outre nommer au sénat,
sans présentation préalable par les colléges électoraux de


DE t802. 205


dpartement, des citoyens distingués etpar leurs services
leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront lige re-
quis par la Constitution, et q7Celentnvoimngbtr.e


des sénateurs ne


P°6114rr.aicesnsi%IllacttentiZsp,oeuxrcroé(niet être consuls, ministres, mem-
bres (le la légio n d'honneu r , inspecteurs de l'instructi on pu-blique , et employés dans les missions extraordinaires et tem-
poraires.65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres
pour remplir les fonctions de secrétaires.


6G. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix déli-
bérative, s'ils ne sont sénateurs.


TITRE VI.


Des Conseillers d'Etat.


67. Les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le no mbre de
cinquante.


68. Le conseil d'Etat se divise en sections.
69. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au


conseil d'Etat.
TITRE VII.


Du Corps législotir


7 o. Chaque département aura dans le corps législatif un
nombre de membres proportionné à l'étendue de sa popula-
tion , conformément au tableau annexé au présent sénat us-
consulte.


71. Tous les membres du corps législatif appartenant à la
même députation , sont nommés à la fois. ,


72. Lés départemens de la république sont divisés en cinq
séries , conformément au tableau annexé au présent sénatus-
consulte (1).


. 73. Les • députés actuels sont classés dans les cinq séries.
74. ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartien-


dra la série où sera placé le département auquel ils auront été
attachés.


75. Néanmoins, les députés qui ont été nommés en l'an t o,
rempliront leurs chic' années.


0 ) Voir le tableau uenéral du nombre des députés, d'après les différentes
constitutions, imprime à la suite dc la loi du 29 juin 1820, sur les élections.




206 SiNATUS-CONSULTE ORGANIQUE


corps législatif.
76. Le gouvernement convoque, ajourne et proroge le


TITRE VIII.


Du Tribunat.


77. A dater de l'an t5, le tribunat sera réduit à cinquante
membres.


Moitié des cinquante sortira tous les trois ans; jusqu'à cette
réduction , les membres sortans ne seront point remplacés.


Le tribunat se divise en sections.
78. Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans


tous leurs membres, quand le sénat en a prononcé la dissolu-
tion.


TITRE IX.


De la Justice et des Tribunaux.


79. Il y a un grand juge ministre de la justice.
80. Il a une place distinguée au sénat et au conseil d'Etat.
81. Il préside le tribunal (le cassation et les tribunaux d'ap-


pel, quand le gouvernement le juge convenable.
82. Il a sur les tribunaux , les justices de paix et les mem-


bres qui les composent, le droit de les surveiller et de les re-
prendre.


85. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de cen-
sure et de discipline sur les tribunaux d'appel et sur les
tribunaux criminels ; il peut, pour cause grave, suspendre les
juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge, pour
y rendre compte de leur conduite.


8(1. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les
tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les
juges de paix de leur arrondissement.


85. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de
cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel
et les tribunaux criminels.


Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les
Commissaires près les tribunaux de première instance.


86. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par
le sénat, sur la présentation du premier consul. Le premier
consul présente trois sujets pour chaque place vacante.


DE 1802. 207


TITRE X.


Droit de faire gritee.


87. Lé premier consul a droit de faire grâce.
Il l'exerce après avoir entendu un conseil privé, composé


du grand juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux
conseillers d'Etat, et de deux membres du tribunal de
cassation.


Le présent sé,natus-coneuite sera transmis, par un message,
aux consuls de la république.




209


sénatus-consult e du 28 floréal an XI[ ( 18 mai 1804 )?
1- Depuis cette époque, on ne conserva plus même l'apparence de
la liberté; les choix des colléges électoraux furent ordonnés par le
gouvernement, et les caprices dern4reur furent sanctionnés sans
observation. Ou a affirmé ( 1 ) que jamais, dans le sénat, le nombre
des votans , contre les ordres du maître, ne s'éleva à plus de qua-
torze. Cependant le tribunat subsistait encore : cette institution
était trop libérale; un sénatus-consulte la supprima ( ig août 180 7 ).
Trois commissions , formées dans le corps législatif, eurent seules
le droit de discuter les lois en secret; enfin , par une autre innova-
tion , l'âge de quarante ans accomplis fut exigé pour être admis au
corps législatif.


Il est inutile de retracer ici la suite d'actes arbitraires et despo-
tiques par lesquels la nation française fut réduite à l'esclavage le
plus dur. Dans les derniers temps tout fut réglé souverainement
par des décrets impériaux.


Les victoires de Napoléon contribuèrent beaucoup à faire sup-
porter son despotisme : notre nation se laisse facilement séduire
par l'éclat de la gloire militaire. Les excès de la révolution l'avaient
aussi disposée à subir le joug, et Napoléon sut habilement profiter
de la crainte qu'inspirait l'anarchie, pour détruire la liberté.


(I) M. Lanjuinais.


208


La constitution consulaire donnait une grande force au pouvoir,
et diminuait. les garanties de là Nation. Ce système fut-il introduit
uniquement dans la vue de prévenir les désordres qu'avaient déjà
produits des institutions trop démocratiques ? Il est permis d'en
douter ; et l'homme sous l'influence duquel fut faite la constitution,
nous est assez connu pour croire qu'il songeait dès-lors moins à
réprimer l'anarchie qu'à fonder son despotisme. Enfin , soit qu'il
eût conçu d'avance les projets qu'il exécuta par la suite ; soit que le
désir d'augmenter sa puissance s'accrût précisément à mesure que
cette puissance augmentait, il marcha d'un pas rapide au trône
impérial.


Pour arriver à son but, Bonaparte employa tour-à-tour la séduc-
tion et la force; il accorda aux sénateurs le droit de cumuler dif-
férens traitemens ; et lorsque le sénat lui résista ( ce qui fut rare,
comme on le sait ), il imagina un appel au peuple, dont il sut
préparer le vote. Telle fut la marche qu'il suivit , par exemple,
pour se faire nommer consul à vie, au mois de fructidor an


Ce premier pas fut suivi de nouvelles tentatives , également heu-
reuses; et le 16 thermidor an 10 (4 août 18o2), un sénatus-consulte
organique vint modifier ou plutôt changer la constitution.


Il est assez important de faire remarquer que la constitution ne
donnait pas le droit au sénat d'établir chaque jour de nouvelles
dispositions constitutionnelles, et que cette distinction de sénatus-
consultes owaniques et de sénatus-consultes simples fut établie pré-
cisément par ce môme sénatus-consulte du 16 thermidor.


Le droit attribué au sénat fut un instrument dont Napoléon sut
se servir merveilleusement; il ne se contenta pas môme d'en faire
un fréquent usage, il en abusa , et l'étendit hors de toute mesure.
Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer -qu'aux termes de
l'art. 55 du sénatus-consulte, le sénat ne pouvait, par des sénatus-
consultes owaniques, que régler ce qui n'avait pas été prévu par la
constitution , et qui était nécessaire ia sa marche, et expliquer les
articles de la constitution qui donnaient lieu à derentes inter-
prétations.


Or, de bonne foi , le sénat, régla-t-il cc qui n'avait pas été prévu
par la constitution, ou expliqua-t-il les articles obscures , en sub-
stituant au gouvernement consulaire le gouvernement monarchique,


TOME I




210 SÉNATUS—CONSULTE ORGANIQUE
/tee/


SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE.
28 floréal an 12 ( 18 mai 1804)-


TITRE PREMIER.


Awr. r". Le gouvernement de la république est confié à un
Empereur qui prend le titre d'E•pereur des Français.


La justice sc rend, au nom (le l'Empereur, par les officiers
qu'il institue.


2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel, de la répu-
blique, est Empereur des Français.




DE 1804.


.211


et de mâle en mâle,


é à l'exclusion perpétuelleprinlOgéninire
des femmes et (le leur descendance.


A. défaut d'héritier naturel et légitime' t d'héritier adop-
tif i• A 1:iaaurrtte;il n t els et légitimes de Joseph Bona-de


dél‘rfzatipaod/é,oheézr Bonaparte;u


parte et <le ses descendans mâles ;
De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles;
Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les


titulaires (les grandes dignités de l'empire, et soumis à l'ac-
ceptation du peuple, nomme l'empereur , et règle dans sa


de mâle en mâle, à l'exclusionfamille l'ordre (le l'hérédité,
perpétuelle des lemmes et de leur descendance.


8. Jusqu'au moment oh l'élection du nouvel empereur est
consommée, les affaires <le l'.État sont gouvernées par les mi-
nistres , qui se forment en conseil (le gouvernement, et qui
délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le
registre des délibérations.


TITRE H.


De l'Hérédité.


3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance
directe, naturelle et légitime (le Napoléon Bonaparte, (le
mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion
perpétuelle (les femmes et (le leur descendance.


4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits-
entai-1s de ses frères , pourvu qu'ils aient atteint l'âge (le dix-
huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans
mâles au moment (le l'adoption.


Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance
directe.


Si , postérieurement à l'adoption , il lui survient des enfans
mines, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les
descendans naturels et légitimes.


L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bo-
naparte et à leurs descendans.


5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adop-
tif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue
et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels
et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en male,
à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.


6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses (lescendans mâ-
les, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bona-
parte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre <le


TITRE III.
De la Famille impériale.


9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de
l'hérédité, portent le titre de princes français.


Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.
ro. Un sénatus-consulte règle le mode <le l'éducation des


, princes français.
. Ils sont membres du sénat et du conseil d'Etat, lors-


qu'ils ont atteint leur dix-huitième année.
12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empe-


reur.
Le mariage d'un prince français, fait sans l'autorisation de


l'empereur , emporte privation (le tout droit à l'hérédité, tant
pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans.


Néanmoins, s'il n'existe point d'enfans (le ce mariage, et
qu'il vienne à se dissoudre , le prince qui l'avait contracté
recouvre ses droits à l'hérédité.


15. Les actes qui constatent la naissance, les mariages et
les décès des membres (le la famille impériale, sont transmis,
sur un ordre de l'empereur , au sénat, qui en ordonne la
transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.


Napoléon, Bonaparte établit par des statuts auxquels ses
successeurs sont tenus de se conformer :


r o
Les devoirs des individus de tout sexe, membre de la


famille impériale, envers l'empereur ;
2° Une organisation du palais impérial conforme à la di-


gnité du trône et à la grandeur de la Nation.


14.




212 SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE


15. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les,
articles 1 et 4 du décret du 26 mai 179o.


Les princes français Joseph, et Louis Bonaparte, et à Pave.
nir les fils puînés naturels et légitimes de l'empereur, seront
traités conformément aux articles 1 , I I, 12 et 15 du dé-.
cret du 21 décembre 1790.


L'empereur pourra fixer le douaire (le l'impératrice et. l'as-
signer sur la liste civile; ses successeurs ne pourront rien
changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.


16. L'empereur visite les départemcns : en conséquence,
des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux
de l'empire.


Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées
par une loi.


TITRE IV.
De ia Régence.


17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge (le dix-huit ans ac-
complis :pendant sa minorité il y a un régent de l'empire.


18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans.
accomplis.


Les femmes sont exclues de la régence (1).
19. L'empereur désigne le régent parmi les princes français


ayant l'âge exigé par l'article précédent ; et, à leur défaut,
parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.


20. A défaut de désignation de la part de l'empereur . la
régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans
l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.


al; Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun
des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans ',accomplis , le
sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de
l'empire.


22. Si à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la
régence dans l'ordre de l'hérédité , clic a été déférée à un
parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes di-
gnités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses
fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.


23. Aucun sénatus-consulte organique ne petit être rendu
pendant la régence, ni avant la fi n de la troisième année qui
suit la majorité.


24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes
les attributions de la dignité impériale.


Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de


(i) Un sénatus-consulte rendu en 1813 appela les rra rocs 1 la rée!rn•e.


DE 1804.
nl'empire , ni aux places de grands officiers qui se trouveraient


é'làtesn poque de la régence, ou qui viendraient à va-vaca
quer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée
à l'empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.


révoquer ni le grand-juge, , ni le secrétaire d'Etat.Il ne peut rque
25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de


sonna.deriisisltersataicotichs
de la régence sont au nom tic l'empereur


propose aucun projet de loi ou de sénatus-mineur. . u régent n e
consulte, et n'adopte aucun règlement (l'administration pu-
blique, qu'après avoir pris l'avis <lu conseil de régence, com-
posé des titulaires des grandes dignités de l'empire.


Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix,
d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans
le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont
voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix;
et s'ily a partage, elle passe à l'avis du régent.


Le ministre des relations extérieures prend séance au con-
seil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets re-
latifs à son département.


Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par
l'ordre du régent.


Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.
28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de


l'empereur mineur.
29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de


la liste civile.
3o. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère,


et à son défaut an prince désigné à cet effet par le prédéces-
seur de l'empereur mineur.


A défaut de la mère de l'empereur mineur, et d'un prince
désigné par l'empereur, lesénat'con fie la garde de l'empereu•
mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.


Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur,
ni le régent et ses descendrais, ni les femmes.


31. Dans le cas ou Napoléon Bonaparte usera de la faculté
qui lui est conférée par l'article lt


, titre l'acte d'adoption
sera fait en présence des titulaires <les grandes dignités de
l'empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt
airishéii:,east .pour être transcrit sur ses registres et déposé dans sesn


Lorsque l'empereur désigne, soit un- régent pour la mino-
rité, soit un prince pour la garde de l'empereur mineur, les
mêmes formalités sont observées.




Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité




214 SENATUS—CONSULTE ORGANIQUE


soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont
révocables à volonté par l'empereur.


Tout acte d'adoption, de désignation , ou de révocation de
désignation , qui n'aura pas été transcrit sur les registres du
sénat avant le décès de l'empereur, sera nul et de nul effet.


TITRE V.


Des grandes Dignités de 'l'Empire.


32. Les grandes dignités de l'empire sont celles de grand-
électeur, d'archi-chancelier (le l'empire , d'archi-chancelier
d'Etat, d'archi-trésorier, de connétable, de grand amiral.


55. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont •
nommés par l'empereur.


Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français ,
et prennent rang immédiatement après eux.


L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occu-
pent respectivement.


54. Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles.
35. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont


sénateurs et conseillers d'Etat.
56. Ils forment le grand conseil de l'empereur ;
Ils sont membres du conseil privé ;
Ils composent le grand conseil de la légion d'honneur.
Les membres actuels du grand conseil de la légion d'hon-


neur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonc-
tions et prérogatives.


57. Le sénat et le conseil d'Etat sont présidés par l'em-
pereur.


Lorsque l'empereur ne préside pas le sénat ou le conseil
d'Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de
l'empire qui doit présider.


58. Tous les actes du sénat du corps législatif sont rendus
au nom de l'empereu • , et promulgués ou publiés sous le sceau
impérial.


59. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier,
1.° pour la convocation du corps législatif, des colléges électo-
raux et des assemblées de canton; 2° pour la promulgation des
sénatus-consultes portant dissolution , soit du corps législatif,
soit des collèges électoraux.


Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur, lors-
que le sénat procède aux nominations des sénateurs , des
législateurs et des tribuns.


Il peut résider au palais du sénat.
Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations


DE I864.


formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de
prérogatives.


est dénoncé, con-éulrescptorréarlo
canton pour la conservatioeneiiiléeglee


'iudnu sénatus-consulte organique du 16folUsre
n'utiià iln,letmrtiberle d2


thermidor an r o , comme s'étant permis quelque acte con-
traire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le


son voeu. Il porte le voeu du collége à lacollège à manifester
connaissance de l'empereur.


Le grand-électeur présente les membres du sénat, du con-
seil d'Etat, du corps législatif et du tribunat, au serment
qu'ils prêtent entre. les mains de l'empereur.


Il reçoit le serment des présidens des collèges électoraux de
département et des assemblées de canton.


Il présente les députations solennelles du sénat, du conseil
d'Etat, du corps législatif, du tribunat, et des collèges électo-
raux , lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'empereur.


4o. L'archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de
chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes orga-
niques et des lois.


Il fait également celles de chancelier du palais impérial.
Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge


ministre de la justice rend compte à l'empereur des abus qui
peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice,
soit civile, soit criminelle.


Il préside la haute cour impériale.
Il préside les sections réunies du conseil d'Etat et du tri-


bunat, conformément à l'art 95, titre XI.
Il est présent à la célébration des mariages et à la nais-


sance des princes, au couronnement et aux obsèques de l'em-
pereur. Il signe le procès-verbal que dresse:1e secrétaire d'Etat.


Il présente les titulaires des grandes dignités de l'empire,
les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers civils
de la couronne, et le premier président de la cour de cas-
sation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'em-
pereur.


Il reçoit le serment des membres et du parquet de la cour
de cassation , des présidens et procureurs généraux des cours.
d'appel et des cours criminelles.


Il présente les députations solennelles et les membres des
cours de justice admis à l'audience de l'empereur.


Il signe et scelle les commissions et brevets des membres
des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les
commissions et brevets des fonctions civiles administratives.
et les autres actes qui seront désignés dans le règlement por-
tant organisation du sceau.


4 I. L'archi-chancelier d'Etat fait les fonctions de chancelier




216 SIVATuS—CONSULTE ORGANIQUE
pour la promulgation (les traités de paix et d'alliance, et pour
les déclarations de guerre.


Il présente à l'empereur et signe les lettres de créance, et la
correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Eu-
rope , rédigées suivant les formes du protocole impérial , dont
il est le gardien.


Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des
relations extérieures rend compte à l'empereur de la situation
politique (le Mat.


Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur
dans les cours étrangères, au serment qu'ils prêtent entre les
mains de Sa Majesté Impériale.


Il reçoit le serment des résidens, chargés d'affaires, secré-
taires d'ambassade et (le légation , et (les commissaires géné-
raux et commissaires des relations commerciales.


Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassa-
deurs et ministres français et étrangers..


42. L'archi-trésorier est présent au travail annuel dans le-
quel les ministres des finances et du trésor public rendent à
l'empereur les comptes (les recettes et (les dépenses (le l'Etat,
et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'empire.


Les comptes des recettes et des dépensesulles , avantann
d'être présentés à l'empereur , sont revêtus de son visa.


Il reçoit , tous les trois mois, le compte des travaux (le la
comptabilité nationale , et tous les ans le résultat général et
les vues (le l'orme et d'amélioration dans les différentes parties
de la comptabilité ; il les porte à la connaissance de l'em-
pereur.


Il arrête, tous les ans, le grand-livre de la dette publique.
Il signe les brevets (les pensions civiles.
Il préside les sections réunies du conseil d'État et (lu tribu-


nat , conformément à l'art. 95, lit. XI.
Il reçoit le serment des membres de la comptabilité natio-


nale, (les administrations de finances, et (les principaux agens
du trésor public.


Il présente les députations (le la comptabilité nationale et
des administrations des finances admises à l'audience (le l'em-
pereur.


43. Le connétable est présent au travail annuel dans lequel
le ministre de la guerre et le directeur de l'admin istra lion de
la guerre rendent compte à l'empereur , (les dispositions à
prendre pour compléter le système de défense des I mon t ières ,
l'entretien , la réparation et l'approvisionnement (les places.


Il pose la première pierre (les places fortes, dont la cons-
truction est ordonnée.


11 est gouverneur des écoles utilitaires.


DE 1804. 217


aux




e mp
l'armée


er eti ne rlee III ire st op:Isle. etitnpise te. sioi nsiot tlo it; a .pac trux
l e


euEniniéita lb)sle.
enee (le l'empereur, le connétable passe les grandes


revues de la garde impériale.
Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au


Code pénal militaire , le connétable peut présider le conseil
(le guerre qui doit juger.


Il présente les maréchaux de l'empire , les colonels-géné-
raux , les inspecteurs-généraux , les officiers-généraux et les
colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent entre
les mains (le l'empereur.


Il reçoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'es-
cadron (le toutes armes.


Il installe les maréchaux de l'empire.
Il présente les officiers-généraux et les colonels, majors,


chefs de bataillon et (l'escadron de toutes les :tulles, lorsqu'ils
sont admis à l'audience de l'empereur.


Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pen-
sionnaires (le l'Etat.


44. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans le-
quel le ministre de la marine rend compte a l'empereur de
l'étal des constructions navales , (les arsenaux et (les appro-
visionnemens.


Il reçoit annuellement et présente à l'empereur les comptes
(le la caisse des invalides de la marine.


Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral comman-
dant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spé-
cifié au Code pénal maritime , le grand-amiral peut, présider
la cour martiale qui doit juger.


Il présente les amiraux , les vice-amiraux, les Contre- ami-
t'aux et les capitaines de vaisseau, au serinent qu'ils prêtent
entre les mains de l'empereur.


Il reçoit le scrutent (les membres du conseil (les prises et
des capitaines (le frégate.


Il présente les amiraux, les vice-amiraux , les contre-ami-
raux, les capitaines (le vaisseau et de frégate, et les membres
du conseil des prises , lorsqu'ils sont admis à l'audience de
l'empereur.


Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux
des marins pensionnaires de l'Etat.


45. Chaque titulaire (les grandes dignités de l'empire pré-
side un collée électoral (le département.


Le collège électoral séant a Bruxelles est présidé par le
grand-électeur. Le collège électoral séant à Bordeaux est pré-
sidé par l'archi-chancelier de l'empire. Le collège électoral




2I 8
id:NATUS-CONSULTE ORGANIQUE


séant à Nantes est. présidé par rarchi-chancelier d'Etat. Le
collège électoral séant à Lyon est présidé par l'archi- trésorier
de l'empire. Le collège électoral séant à Turin est présidé par
le connétable. Le collège électoral séant à Marseille est pré-
sidé par le grand-amiral.


46. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire re-
çoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la
somme affectée aux princes, conformément au décret du ai
décembre 179o.


47. Un statut de l'empereur règle les fonctions des titulaires
(les grandes dignités de l'empire auprès de l'empereur, et dé-.
termine leur costume dans les grandes cérémonies. Les suc-
cesseurs de l'empereur ne peuvent déroger à ce statut que par
un sénatus-consulte.


TITRE I.


Des grands Officiers de t'Empire.
48. Les grands officiers (le l'empire sont :
Premièrement, des maréchaux (le l'empire, choisis parmi


les généraux les plus distingués.
Leur nombre n'excède pas celui de seize.


• Ne font point partie (le ce nombre les maréchaux de l'em-
pire qui sont sénateurs.


Secondement, huit inspecteurs et colonels-généraux de
l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine.


Troisièmement, des grands officiers civils (le la couronne,
tels qu'ils seront institués par les statuts de l'empereur.


49. Les places (le grands officiers sont inamovibles.
5o. Chacun des grands officiers de l'empire préside un col-


lège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de
sa nomination.


51. Si, par un ordre (le l'empereur, ou par tout autre cause
(pie cc puisse être, un titulaire d'une grande dignité (le rem-
pire ou un „rand officier vient à cesser ses fonctions, il con-
serve sou titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son
traitement : il ne les perd que par un jugement de la cour
impériale.


TITRE VII.


Des Sermens.


52. Dans les deux ans qui suivent son avènement , ou sa
majorité, l'empereur, accompagné


Des titulaires des grandes dignités de l'empire . des minis-
tres, (les grands officiers de l'empire,


DE 1804 • 219


Prête serment au Peuple français sur l'Evangile , et en
présenc


sénat,Due nat, du conseil d'Etat , du corps législatif, du tribu-
nat, de la cour de cassation, des archevêques, (les évêques,
des grands officiers de la légion d'honneur, de la comptabi-
lité nationale, (les présidens des cours (l'appel, des présidens
(les collèges électoraux, (les présidens des assemblées de can-
ton, des présidens des consistoires, et des maires des trente-
six principales villes (le l'empire.


Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal (le la prestation du


serment de l'empereur est ainsi conçu :
se r5ment. L e.3


« Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu-


Mique; de respecter et de faire respecter les lois (lu concor-


dat et la liberté des cultes; (le respecter et de faire respec-
» ter l'égalité des droits , la liberté politique et civile , irré-
» vocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever au-
» cun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi;
» de maintenir l'institution (le la légicn (l'honneur ; de gou-
r) verner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et (le la
» gloire. du peuple français. »


54. Avant (le commencer l'exercice de ses fonctions, le ré-
gent, accompagné


Des titulaires des grandes dignités (le l'empire , des mi-
nistres , (les grands officiers de l'empire, prête serment sur
l'Evangile, et en présence


Du sénat, du conseil d'Etat, du président et des questeurs
du corps législatif, du président et des questeurs du tribunat,
et des grands Officiers de la légion d'honneur.


Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du
serment.


55. Le serment du régent est conçu en ces termes :.
« Je jure d'administrer les affaires de rEtat, conformément


e aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et aux
» lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de
D la république, les droits de la Nation et ceux de la dignité
» impériale , et (le remettre fidèlement à l'empereur, au mo-
» ment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »


56. Les titulaires (les grandes dignités de l'empire, les mi-
nistres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers, les membres
du sénat, du conseil d'État, du corps législatif, du tribunat
des collèges électoraux et des assemblées de canton , prêtent.
serment en ces termes :


« Je jure obéissance aux constitutions (le l'empire et ridé-
» lité à l'empereur. »


Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les ai-




220 SI
NATUS-CONSULTE ORGANIQUE


ciers et soldats de l'armée de terre et de mer prêtent le
MéllIC serment.


TITRE VIII.


Du Sénat.


57. Le sénat se compose,
z' Des princes français ayant atteint leur dix - huitième


année ;
a° Des titulaires des grandes dignités de l'empire ;
3° Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation


de candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par
les collages électoraux de département ;


4° Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à
la dignité de sénateur.


Dans le cas oir le nombre de sénateurs excédera celui qui
a été fixé par l'article 65 du sénatus-consulte organique du 16
thermidor an ro, il sera à cet. égard pourvu par une loi à l'exé-
cution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an z


58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et
choisi parmi les sénateurs.


Ses fonctions durent un an.
5q. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouve-


ment de l'empereur, et sur la demande , ou des commissions
dont il sera parlé ci-après, art. 6o et 64, ou (l'un sénateur,
confirrmément aux dispositions de l'art. ;o, ou d'un officier
du sénat , pour les affaires intérieures (lu corps.


Il rend compte à l'empereur des convocations faites sur la
demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet,
et des résultats des délibérations du sénat.


Go. Une commission de sept membres nominés par le sénat
et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la commu-
nication qui lui en est donnée par les ministres, des arresta-
tions effectuées confinanément à l'art. 46 de la constitution ,
lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant
les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.


Cette commission est appelée commission sénatoriale de
la -liberté individuelle.


61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en -tigement
après les dix jours (le leur arrestation, peuvent recourir direc-
tement, par elles, leur pareils ou leur représentans , et par
voie (le pétition, à la commission sénatoriale de la liberté in-
v iduelle.


62. Lorsque la commission estime que la détention prolon-
gée au-delà des dix jours (le l'arrestation n'est pas justifiée par
l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a ordonné far-


DE 1804. 2,2


restation à faire mette en liberté la personne dé tenue, ou à la
renvoyer devant les tribunaux ordinaires.


63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées
dans l'espace (l'un mois, la personne détenue n'est pas zni.:e
en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la
commission demande une assemblée du sénat , qui est con-
voqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu , la déclara-
-don suivante :


« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai-


» 10.exiinei procède ensuite conformément aux dispositions de far-
cie l I2, titre xrir : De la haute cour impériale.


64. Une commission de sept membres nommés par le sénat
et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de
la p


lsfee:31;t point compris dans son attribution les ouvrages qui
s'impriment et se distribuent par abonnement et à des épo-
ques périodiques.


Cette commission est appelée commission sénatoriale de
la liberté de la presse.


65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient
fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à
la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et
par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté
de la presse.


6G. Lorsque la commission estime que les empêchemens
ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'État, elle invite le mi-
nistre qui a clona. l'ordre à le révoquer.


G. Si, après trois invitations-consécutives, renouvelées
dans l'espace d'un alois, les empéeltemens subsistent, lu
commission demande pue assemblée du sénat, qui est con-
voqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu , la déclara-
tion suivante :


« 11 y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a
» été violée »


On procède ensuite conformément à la disposition de l'ar-
ticle 112, titre xur : De la haute CO ter impériale.


68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales
cesse ses fonctions tous les quatre mois.


(i9. Les projets de loi décrétés par le corps législatif sorti
transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés
dans ses archives.


7o. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dé-
noncé au sénat par un sénateur, comme tendant au réta-
blissement du régime « féodal; '2° commee contraire à firréso-
eabifité (les ventes des donaaines nationaux ; 5" comme n'ayze




222 SlINATUS—CONSULTE ORGANIQUE
pas été délibéré dans les formes prescrites par les constitu-
tions de l'empire , les règlemens et les lois; 4° comme portant
atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celles du
sénat, sans préjudice de l'exécution des art. 21 et 37


de l'acte
des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an S.


Le sénat , dans les six jours qui suivent l'adoption du


projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spé-
ciale, et après avoir entendu trois lectures (lu décret dans
trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l'opi-
nion n'y pas lieu d promulguer la loi.


Le président porte à l'empereur la délibération motivée du
sénat.


72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'État,
ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du
sénat, ou fait promulguer la loi.


73. Toute loi dont la promulgation , dans cette circons-
tance, n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours,
ne peut plus être promulguée, si elle n'a pas été de nouveau
délibérée .et adoptée par le corps législatif.


7 (1 . Les opérations entières d'un collège électoral, et les
opérations partielles qui sont relatives à la présentation des
candidats au sénat, au corps législatif et au tribunat, ne peu-
vent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité, que par
un sénatus-consulte.


TITRE IX.


Du Conseil d'Etat.


75. Lorsque le conseil d'Etat délibère sur les projets de
lois ou sur les règlemens d'administration publique , les deux
tiers (les membres du conseil en service ordinaire doivent être
présens.


Le nombre des conseillers d'Etat présens ne peut être
moindre de vingt-cinq.


76. Le conseil d'Etat se divise en six sections, savoir
Section (le la législation , section (le l'intérieur , section des


finances, section de la guerre, section de la marine, et sec-
tion (lu commerce.


77. Lorsqu'un membre du conseil d'Etat a été porté pendant
cinq années sur la liste du conseil des membres du conseil
en service ordinaire, il reçoit un brevet (le conseiller d'Etat
à vie.


Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'Etat en
service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du
traitement (le conseiller d'Etat.


Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de


DE 1804.


225


la haute cour impériale, emportant peine afflictive ou infa-


TITRE X.


Du Corps législatif.


mante.


78. Les membres sortant du corps législatif peuvent être
réélus sans intervalle.


de loisprojetsjLes présentés au corps législatif sont ren-79.
voyés aux trois sections du tribunat.


So. Les séances du corps législatif se distinguent en séances
ordinaires et en comités généraux.


1. Les séances ordinaires sont composées des membres
du corps législatif, des orateurs du conseil d'Etat , des ora-
teurs des trois sections du tribunat.


Les comités généraux ne sont composés que des membres
du corps législatif.


Le président (lu corps législatif préside les séances ordi-
naires et les comités généraux.


82. En séance ordinaire, le corps législatif entend les ora-
teurs du conseil d'Elat et ceux des trois sections du tribunat.
et vote sur le projet (le loi.


En comité générai, les membres du corps législatif dis-
cutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet
de loi.


85. Le corps législatif se forme en comité général,
i" Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures


du corps ; Sur une demande faite au président et signée
par cinquante membres présens: dans ces deux cas, le comité
eénéral est secret, et les discussions ne doivent être ni bu pri-
1-nées ni divulguées; 5" sur la demande des orateurs du con-
seil d'Etat,,,spécialement autorisés à cet effet : dans ce cas, le
comité général est nécessairement public.


Aucune délibération ne peut être prise dans les comités
généraux.


S. Lorsque la discussion en comité général est fermée. la
délibération est ajournée au lendemain en séance or.finaire.


85. Le .corps législatif, le jour ob il doit voter sur le projet
de loi, entend dans la même séance le résumé que font les
orateurs du conseil d'Etat.


86. La délibération d'un projet (le loi ne peut , dans aucun
cas , être différée (le plus de trois jours au-delà (le celui qui
avait-été -fixé pour la clôture de la discussion.


87. Les sections du tribunat constituent les seules coin-
missions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres
que clans le cas énoncé art. 113 , titre xtu : De la haute cour
impériale.




224 SiNATUS CONSULTE ORGANIQUE


TITRE XI.
Du Tribunat.


8.8. Les fonctions des membres du tribunat durent dix ans.
S. Le tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.
Le premier renouvellement aura lieu, pour la session de


l'an 1 7 , conformément au sénatus-consulte organique du 16
thermidor an 10.


90. Le président du tribunat est nommé par l'empereur,
sur. une présentation de trois candidats faite par le tribunat
au scrutin secret et à la majorité absolue.


91. Les fonctions du président du tribunat durent deux
ans.


92. Le tribunat a deux questeurs.
Ils sont nonunés par l'empereur, sur une liste triple de can-


didats choisis par le tribunat au scrutin secret et à la majo-
rité absolue.


Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux
questeurs du corps législatif, par les articles 1g, 20, 21 , 22,
23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire
i11 12.


Un des questeurs est renouvelé chaque année.
93. Le tribunat est divisé eu trois sections; savoir :
Section (le la législation, section de l'intérieur, section des


finances.
9•. Chaque section forme une liste de trois de ses mem-


bres, parmi lesquels le président du tribunat désigne le pré-
skient de la section.


Les fonctions de président de section durent un an.
95. Lorsque les sections respectives du conseil d'Etat et du


tribunal demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous
la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'archi -
trésorier , suivant la nature des objets à examiner.


96. Chaque section discute séparément, et en assemblée de
section , les projets de lois qui lui sont transmis par le corps
législatif.


Deux orateurs de chacune des trois sections portent au
• corps législatif le vœu de leur section, et en développent les
motifs.


97. En aucun cas, les projets de lois ne peuvent être dis-
cutés par le tribunat en assemblée générale.


Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de
son président, pour l'exercice de ses autres attributions.


DE 1804. 225


TITRE XII.


Des Collé,ges électoraux.


98. Toutes les fois qu'un collége électoral de département
est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps
législatif, les listes de candidats pour le sénat sont renou-
velées.


Chaque renouvellement rend les présentations antérieures
de nul effet.


99. Les grands officiers, les commandans et les officiers de
la légion d'honneur, sont membres du collége électoral du dé-
partement dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des
départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.


Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur
arrondissement.


Les membres de la légion d'honneur sont admis au collége
électoral dont ils doivent faire partie , sur la présentation
d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand élec-
teur.


lm Les préfets et les commandans militaires des départe-
mens ne peuvent être élus candidats au sénat par les.colléges
électoraux des départemens dans lesquels ils exereentleurs
fonctions.


TITRE XIII.


De la Haute Cour impériale.


loi. Une haute cour impériale confiait.,
1° Des délits personnels commis par .des membres dé là


famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de
l'empire, par des Ministres et par le secrétaire d'Etat, par de
grands officiers, par des sénateurs, par (les conseillers d'Etat;
2° des crimes, attentats et Complots contre la sûreté inté-•
rieurs et extérieure de l'Etat. la personne de l'empereur et
celle de l'héritier présoMptif de l'cinpirc; 5° des délits de res-
ponsabilité d'office cominis . par les ministres 'et les conseillers
d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration
publique; 4° dés prévarications et abus de pouvoir Commis,
soit par des capitaines généraux des Colonies, 'des préfets co-
loniaux et des commandans des établissemens franeaiS hors
du continent, soit par dés administrateursgénéralat


euiplovés'
extraordinairement, soit par des généraux (le terre ou de mer,
sans préjudice à l'égard de 'ceux-ci , (les poursuites de la
juridiction militaire, dans lés cas déterminés par les lois ;
5° du fait de désobéissance des généraux (le terre ou de mer
qui contreviennent à leurs instructions ; 6° (les concussions


TOME I. '5




1 Y


226 SÉNATUS—CONSULTE ORGANIQUE
et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent co u-
pables dans l'exercice de leurs fonctions ; 7° des forfaitures
ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour
d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des
membres de la cour de cassation; 8° des dénonciations pour
cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de
la presse.


10'2. Le siége de la haute cour impériale est dans le sénat.
loi. Elle est présidée par Earchi-chancelier de l'empire.
S'il est malade , absent ou légitimement empêché, clic est


présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'em-
pire.


loft . La haute cour impériale ,est composée des princes,
des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'em-
pire , du grand juge ministre de la justice, de soixante séna-
teurs, des six présidens des sections du conseil d'Etat , de
quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la cour de
cassation.


Les sénateurs, les conseillers d'Etat et les membres de la cour
de cassation, sont appelés par ordre d'ancienneté.


1o5.Ilya auprès de la haute çour impériale un procureur-
général nommé à vie par l'empereur.


Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns ,
nommés, chaque année , par le corps législatif, sur une liste
de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magis-
trats que l'empereur nomme aussi, chaque année , parmi les
officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.


lob. Il y a auprès de la haute cour impériale un greffier
en chef nommé à vie par l'empereur.


107. Le président de la haute cour impériale ne peut jamais
être récusé; il peut s'abstenir , pour des causes légitimes.


08. La haute cour impériale ne peut agir que sur les
poursuites du ministère , dans les délits commis pu•
ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale ;
s'il y a Un plaignant, le ministère public devient nécessaire-
ment partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est
réglé ci-après.


Le ministère public est également partie jointe et poursui-
vante, dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.


1.09 Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont
tenus de s'arrêter et de renvoyer, dans le délai de huitaine.
au procureur-général près la haute cour impériale, toutes les
pièces de la procédure, lorsque dans les délits dont ils pour-
suivent la réparation ,il résulte soit de la qualité des personnes,
soit du titre de l'accusation , soit des circonstances, que le fait
est de la compétence de la haute cour impériale.


DE 1804. 227
Néanmoin s les magistrats de sûreté continuent à recueillir


les preuves et les traces du délit.
ro. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une


partie quelconque d'administration publique , peuvent ètre
'dénoncés par le corps législamatitefixn,
t ran:els. arnexmceolil tst iêtturteioéngsaelet


tl
loi


dénoncés
l'empire


le cor


s'ils ont donné des ordres con-


eisir'Les capitainesgénéraux des colonies, les préfets coloniaux,
les commandans des établissemens français hors du continent.
les administrateurs généraux , lorsqu'ils ont prévariqué ou
abusé de leur pouvoir;


Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs


insLUels.leptiro.é'l 'es t ;s de l'intérieur qui se sont rendus coupables de
dilapidation ou de concussion.


1 a. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres
ou agcns de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat,
déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire
ou de violation de ta 'liberté de ta presse.


113. La dénonciation du corps législatif ne peut être ar-
rêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation
de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un
comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du scru-
tin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.


t ' A. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation
doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires
du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.


Si elle est dirigée contre un ministre, ou contre un conseil-
ler d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle
leur est communiquée dans le délai d'un mois.


115. Le ministre ou le conseiller d'État dénoncé ne compa-
raît point pour y répondre.


L'empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre
au corps législatif le jour qui est indiqué , et 'donner des
éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.


HG. Le corps législatif discute en comité secret les faits
compris clans la demande ou dans la réclamation, et il déli-
bère par la voie du scrutin.


117. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé
par le président et par les secrétaires du corps législatif.


Il
adressé , par un message. à l'archi-chancelier de l'em-


pire, qui le transmet au procureur-général près la haute cour
Im ériale.


118. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines
généraux des colonies, des préfets coloniaux, des com annandaus


TJ.




228 Si:NATUS—CONSULTE ORGANIQUE


des établissemens hors du continent, des admi n istrateurs gé_
néraux ; les faits de désobéissance de la part des généraux de
terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données,
les dilapidations et concussions des


-


préfets , sont aussi dé
noncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux
officiers chargés du ministère public.


Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de
la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux juge_
mens qui interviennent sur sa dénonciation.


119. Dans les cas déterminés par les articles I In, I 11
112 et 118, le procureur-général informe, sous trois jours,
l'arch i-chan cclier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute
cour impériale.


L'archi-chancelier, , après avoir pris les ordres de l'empe-
reur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.


120. Dans la première séance de la haute cour impériale,
elle doit juger sa compétence.


121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur-
général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats of-
ficiers du parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.


La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet
peut être chargé, par le procureur-général, de diriger les
poursuites.


Si le ministère public estime que la plainte (ni la dénon-
ciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur
lesquelles la haute cour impériale prononce, après avoir en-
tendu le magistrat chargé du rapport.


122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute cour
impériale termine l'affaire par un jugement définitif.


Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de
continuer les poursuites.


125. Dans le second cas prévu par l'article précédent, et
aussi lorsque le ministère publie estime que la plainte ou la
dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte
d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au com-
missaire et au. suppléant que l'archi-chancelier de l'empire
nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont mem-
bres de la haute cour impériale. Les fonctions de ce commis-
saire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire Fins.
traction et le rapport.


124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accu-
sation à douze commissaires de la haute cour impériale.
choisis par l'arehi-chancelier de l'empire ; six parmi les séna-
teurs, et six parmi les autres membres de la liante cour im-
périale. Les membres choisis ne concourent poilu t au jugement
de la haute cour impériale.


DE 1 8041. 229


125. Si' les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à ac-
cusation , le commissaire rapporteur rend une ordonnance
confo rme , décerne les mandats d'arrêt et procède à l'ins-


atrtplIca2ts6i°1i1.l eu
Si les commissaires estiment, au contraire, qu'il n'y


haute cour impériale, qui prononce définitivement.
127. La haute cour impériale ne peut juger à moins de.


soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont
appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déter-
minés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est
rendu à la majorité absolue des voix.


128. Les débats et le jugement ont lieu en public.
199. Les accusés ont des défenseurs ; s'ils n'en présentent


point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office.
13o. La haute cour impériale ne peut prononcer que des


peines portées par le Code pénal. Elle prononce , s'il y a lieu ,
la condamnation aux dommages et intérêts civils.


15i. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont
absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute
police de l'Etat , pour le temps qu'elle détermine.


152. Les arrêts rendus par la haute cour impériale ne sont
soumis à aucun recours.


Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflic-


4 tive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ontété signés par l'empereu•.
153. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des


dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute
cour impériale.


TITRE XIV.
De L'Ordre judiciaire.


134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés.
Arréts.


135. Les présidons de la cour de cassation, des cours d'ap-
pel et de justice criminelle , sont nominés à vie par l'em-
pereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent
présider.


156. Le tribunal de cassation prend la dénomination de
cour de cassation.
neL


ll


ees. tribunaux d'appel prennent celle de cours d'aPPet.
Les tribunaux criminels, celle de cours de justice crimi-


il'
Le président de la cour de cassation, et celui des cours
esuel nttli.visées en sections, prennent le titre de 7». &mie?'





230 SÉNATUS—CONSULTE ORGANIQUE
Les vice-présidens prennent celui de présidons.
Les commissaires du gouvernement près de la cour de Cas_


sation , des cours d'appel et des cours de justice cr iminelle ,
prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.


Les commissaires du gouvernement auprès des autres tri-
bunaux , prennent le titre de procureurs impériaux.


TITRE XV.


De la Promulgation.


13 7 . L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatus-
consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du
sénat, les lois.


Les sénatus-consultes organiques, les sén atus-consultes, les
actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour
qui suit leur émission.


158. Il est fait deux expéditions originales de chacun des
actes mentionnés en l'article précédent.


Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un
des titulaires (les grandes dignités, chacun suivant leurs
droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire
d'Etat et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau
de l'Etat.


£39. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du
sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique
(le laquelle l'acte est émané.


14o. La promulgation est ainsi conçue:
« N. (te


pré,nont de l'empereur), par la grâce de Dieu et les
9 Constitutions de la république, empereur des Français, à


tous présens et à venir , sALuT.
» LE SiNAT, après avoir entendu les orateurs du conseil
d'Etat, a décrété ou arrêté, et nous Ordonnons cc qui
suit :
» ( Et s'il s'agit d'une loi ) le CORPS dCISLATIF a rendu ,




le
(la date) le décret suivant, conformément à la pro-


position faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu
les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunal,




le
» MANDONS ET ORDONNONS que les présentes, revêtues des
sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin (les lois, soient adres-
sées aux cours, aux tribunaux et aux autorités a d minis-
tratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les
observent et les fassent observer; et le grand juge nd-
nistre de la justice est chargé d'en surveiller la pu-
blication. »


DE 804. 2 3 r


141. Les expéditions exécutoires des jugernens sont rédi-
gées ainsi qu'il suit :


» N. (te prénom de l'empereur) , par la grâce de Dieu et les
»


constitutions de la république, empereur des Français , à
» tous présens et à venir, SALUT.


» La COUR de.... ou le TRIBUNAL de.... ( si c'est un tribunal
» de première instance) a rendu le jugement suivant:
( Ici copier L'arrêt ou le jugement. )


D MANDONS ET ORDONNONS à tous huissiers sur ce requis, de
» mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs-géné-


raux, et à nos procureurs près les tribunaux de première
» instance , d'y tenir la main ; à tous commandans et officiers
» de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en


seront légalement requis.
» En foi de quoi le présent jugement a été signé par




le président de la cour ou du tribunal, et par le gref-
fier. »


TITRE XVI.


1112. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation
du peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 2o.flo-
réal an I o :


Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la
descendance directe , naturelle, légitime et adoptive de Na-
poléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle
et légitime de joseph. Bonaparte et de Louis Bonaparte,
ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce
jour. »




• ,,,,,,,,,,,,


AC,TE ADDITIONNEL
AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE ,


DONNI. PA R L'EMPEttEnn NAPOLÉON BONAPARTE (1).
92 avril 1815.


72,)2 ACTE
.ADDITIONNEL, 233


un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique


et
de sûreté individuelle avec la force et la centralisation né-


cessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance
du peuple français et la dignité de notre couronne. En con-
séquence, les articles suivans, formant un acte supplémen-
taire aux constitutions de l'empire , seront soumis à l'accep-
tation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'é-
tendue de la France.


TITRE PREMIER.


NAPOLtiON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empe-
reur des Français, à tous présens et à venir, sArtn.


Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années,
par le voeu de la France , au gouvernement de l'État, nous
avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes
constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la na-
tion, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitu-
tions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui
ont été revêtus (le l'acceptation du peuple. Nous avions alors
pour but d'organiser un grand système fédératif européen,
que nous avions adopté, comme conforme à l'esprit du siècle,
et favorable au progrès de la civilisation. Pour parvenir à le
compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité
dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement
de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement des-
tinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus
detsormais que d'accroî tee la prospérité de la France par l'af-
fermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité
de plusieurs modificat ions.importantes dans les constitutions,
sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.
A CES CAUSES , voulant; d'un côté, conserver (lu passé ce qu'il
y a de bon et de salutaire , et, (le l'autre, rendre les consti-
tutions de notre empire conformes eu tout aux voeux et aux
besoins nationaux, ainsi qu'à l'état (le paix que nous dési-
rons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu (le proposer
au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et
perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits
des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système
représentatif toute son extension, à investir les corps inter-
médiaires de la considération et du pouvoir désirables ; en


(1) Fous plaçons ici cet acte qui, dans l'ordre des dates, ne devrait se
trouver qu'après la charte , a lin de présenter de suite tons les actes formant les
constitutions de l'empire.


Dispositions g6nér aies.


ART. P' Les constitutions de l'empire, nommément l'acte
constitutionnel du sa frimaire an S, les sénatus-consultes
des 14 et 1G thermidor an 1o, et celui du 28 floréal an 12,
seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs
autres dispositions sont confirmées'et maintenues.


2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par
les deux chambres.


3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est
héréditaire.


4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévo-
cables , eux et leurs descendans mâles, d'aîné en aîné , en
ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne
transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.


Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix
délibérative qu'à vingt-cinq.


5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier
de l'empire, ou , dans le cas prévu par l'art. Si du sénatus-
consulte du 28 floréal an , par un des membres de cette
chambre désigné spécialement par l'empereur.


6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de
l'hérédité., sont pairs de droit. Ils siègent après le président.
Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibéra-
tive qu'à vingt-un.


7. La seconde chambre, nommée chambre des représen-
tans, est élue par le peuple.


8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six
cent vingt-neuf. Ils doivent titre àgés de vingt-cinq ans au
moins.


9. Le président de la chambre des représentans est nommé
par la chambre, à l'ouverture de la première cession. Il reste
en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa no-
mination est soumise à l'approbation (le l'empereur.


La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses




234 ACTE


membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
11. Les membrOs.de la chambre (les représentans reçoi-


vent, pour frais de voyage , et durant la session , l'indemnité
décrétée par l'a-;semblée constituante.


12. Ils sont indéfiniment rééligibles.
13. La chambre des représentans est renouvelée (le droit


en entier tous les cinq ans.
i4. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut


être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en ma-
tière criminelle et correctionnelle, pendant les cessions,
qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.


15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à
partir de la convocation, ni quarante jours après la session.


6. Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière cri-
minelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées
par la loi.


1 7
. La qualité de pair et de représentant est compatible


avec tonte fonction publique, hors celle (les comptables.
Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par


le coilége électoral du département ou de l'arrondissement
qu'ils administrent.


t8. L'empereur envoie dans les chambres des ministres
d'état et (les conseillers d'état, qui y siègent et prennent part
aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le
cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus
du peuple.


19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs
ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du
gouvernement, donnent aux chambres les éclaireisseniens
(pli sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compro-
met pas l'intérêt de l'Etat.


90. Les séances (les deux chambres sont publiques. Elles
peuvent néanmoins se former en comité secret : la chambre
des pairs, sur la demande de dix membres; celle des représen-
tans, sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut
également requérir des comités secrets pour (les communica-
tions à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes
ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.


2 1 . L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la
chambre des représentans. La proclamation qui prononce la
dissolution convoque les collèges électoraux pour une élection
nouvelle , et indique la réunion des représentans dans six mois
au plus tard.


22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des re-
présentans, ou en cas de dissolution de ce tte chambre
chambre des pairs ne peut s'assembler.


7rADDITIONNEL. 2J-)


25. Lc gouvernemen t a la proposition de la loi ; les cham-
bres peuvent proposer des amendemens : si ces.amendemens.
ne Sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont
tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.


s4. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement
à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce
qu'il reir parait convenable d'insérer dans la loi. Cette de-
mande peut être faite par chacune des deux chambres.


25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux
chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est approuvée,
elle est portée à l'empereur.


96. Aucun discours écrit, excepté les rapports des com,
missions, les rapports des ministres sur les lois qui sont pré-
sentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans
l'une ou l'autre des chambres.


TITRE II.
Des Colléges électoraux et du Mode d'élection.


27. Les collèges électoraux de département et d'arrondis-
sement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte
du 16 thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.


28. Les assemblées de canton rempliront, chaque année,
par des élections annuelles, toutes les vacances dans les col-
léges électoraux.


29. A dater (le l'an 1816, un membre de la chambre des
pairs, désigné par l'empereur, sera président à vie et inamo-
vible de chaque collège électoral de département.


3o. A dater de la même époque, le collège électoral de
"chaque département nommera, parmi les membres de chaque
collège d'arrondissement, le président et deux vice-présidelis.
A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera
de quinze jours celle du collège d'arrondissement.


51. Les collèges de département et d'arrondissement nom-
meront le nombre de représentans établi pour chacun par
l'acte et le tableau ci-annexés (t).


32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment
dans toute l'étendue de la France.


Chaque collège de département ou d'arrondissement qui
choisira un représentant hors du département ou de l'arron-
dissement nommera un suppléant, qui sera pris nécessaire-
ment dans le département ou l'arrondissement.


53. L'industrie et la propriété manufacturière et commer-
ciale auront une représentation spéciale.


(1) Voyez le tableau placé après la charte constitutionnelle.




1


236 ACTE


L'élection des réprésentans commerciaux et manufactu-
riers sera faite par le collége électoral de département, sur
une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce
et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte


.ci-an-
nexé (t ).


TITRE III.
Dc ta Loi de eimpOt.


34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier,
n'est voté que pour un an. Les impôts indircts peuvent être
votés pour plusieurs années.


Dans le cas (le la dissolution de la chambre des représen-
tans, les impositions votées dans la session précédente sont
continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.


35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en na-
ture, ne peut être perçu ; aucun emprunt ne peut avoir lieu ;
aucune inscription de créance au grand livre de la (lette pu-
blique ne peut.être faite; aucun domaine ne peut être aliéné
ni échangé; aucune levée d'hommes pour l'armée n e peut
être ordonnée; aucune portion du territoire ne peut étre échan-
gée qu'en vertu d'une loi.


36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée
d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représen-
tons.


57
. C'est aussi à la chambre des représentans qu'est porté


d'abord, Io le budget général de l'état , contenant l'aperçu
des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année
à chaque département du ministère; 2' le compte des re-
cettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.


TITRE IV.
Des ministres, et do la ResponsaNiité.


38. Tous les actes du gouvernement doivent être contre-
signés par un Ministre ayant département.


59. Les ministres sont responsables des actes du gouver-
nement signés par eux , 'ainsi que de l'exécution des lois.


4o. Ils peuvent être accusés par la chambre des représen-
tans, et sont jugés par celle des pairs.


41. Tout ministre, tout commandant d'armée (le terre ou
de mer, peut être accusé par la chambre des représentans et
jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sti-
rcté ou l'honneur de la nation.


ADDITIONNEL.


237


4 2. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour ca-
ractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir dis-


créenAnvaide prononcer la mise en accusation d'un ministre,
la chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à exa-
miner la proposition d'accusation.


44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapportd'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette
commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après
sa nomination.


45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen,
elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander
des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours
après le rapport de la commission.


46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département.
ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.


47. Lorsque la chambre dés représentans a déclaré qu'il
y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nou-
velle commission de soixante membres. tirés au sort, comme
la première; il est fait , par cette commission, un nouveau
rapport sur la tnise en accusation. Cette commission ne fait
son rapport que dix jours après sa nomination.


48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix
jours après la lecture et la distribution•du .rapport.


L'accusation étant prononcée, la chambre des repré-
sentans nomme cinq commissaires pris dans son sein , pour
poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.


5.,o. L'article 7 5 du titre viii de l'acte constitutionnel du 22
frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peu-
vent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil
d'Etat, sera modifié par une loi.


MME V.
Du Pouvoir judiciaire.


51. L'empereur nomme:tous les juges. Ils: sont inamovibles
et à vie dès l'instant (le leur nomination, sauf la nomination
(les juges de paix et »des juges' de commerce, qui aura lieu
comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empe-
reur, aux termes »du sénatus-consulte du t 2 octobre t So ,), et
qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions
à vie avant, le i" janvier prochain.


52. L'institution des jurés est maintenue.
53. Les débats en matière criminelle sont publics.
54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux


(1) T'ose,: page 24S.




ADDITIONNEL.


259


vertu en une proposition de loi dans les quinze premiers jours
de la réunion des chambres.


67. Le peuple français déclare en outre que, dans la délé-
gatiun qu'il a laite et qu'il fait (le ses pouvoirs , il n'a pas en-
tendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablis-
sement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur
le trône, même en cas d'extinction •de la dynastie impériale ,
ni le droit de rétablir soit l'ancienne noblesse féodale , soit les
droits féodaux et seigneuriaux, soit les dîmes, soit aucun culte
privilégié et dominant, ni la faculté de porter aucune atteinte
a l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux ; il inter-
dit formellement au gouvernement, aux chambres et aux ci-
toyens toute proposition à cet égard.


NArox.ox.


Acte pour régler Ze no 'bée de Députés pour représenter la
Propriété et l'Industrie commerciale et manufacturire.


na avril 1815.


ART. Pour l'exécution de l'art. 55 (le l'acte (les constitu-
tions, relatif à la représentation de l'industrie et (le la pro-
priété commerciale et manufacturière, la France sera divisée
en treize arrondissemens (1).


a. Il sera nommé, pour tous les arrondissemens, vingt-trois
députés, choisis, parmi les négocians, armateurs ou ban-


-t% quiers; 2° parmi les manufacturiers ou fabricans (2)
5. Les députés seront nommés au chef-lieu, et par les élec-


teurs du département (3).
4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éli-


gibles formée par les membres réunis des chambres (le com-
merce et des chambres consultatives de commerce de tout
l'arrondissement commercial , lesquels nommeront, au scru-
tin et à la majorité, un président, un vice-président et un se-
crétaire.


5. L'assemblée, chargée de la formation de cette liste, y
portera les commerçans qui se sont le plus distingués par leur
probité et leurs bleus, et qui paient le plus de contributions,
qui font les opérations les plus considérables en franco ou à


(1) Chers-lieux d'arrondissemens commerciaux : Lille, Bonen, Nantes,
Bouleaux, Touleuse,Dn urnes , Marseille, Lyon , Strasbourg, Troyes, Paris,
Orléans, Tours, comprenant les S7 départemens.


(2) Au nombre de onze députés parmi les premiers, et de douze parmi les
seconds.


(5) Dans les treize villes, chers-lieux d'arrondissemens commerciaux , dé-
nommées dans la note.


238 ACTE


55. Tous les autres délits, même commis par (les militaires,
sont de la compétence des tribunaux civils.


5(i. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute
cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le
présent acte à la chambre des pairs , seront portés devant les
tribunaux ordinaires.


57. L'empereur a le droit (le faire grâce , même en matière
correctionnelle , et (l'accorder des amnisties.


5S. Les interprétations des lois, demandées par la cour de
cassation, seront données dans la forme d'une loi.


TITRE VI.


Droit des Citoyens.


59 . Les Français sont égaux devant la loi, soit pour la con-
tribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admis-
sion aux emplois civils et militaires.


6o. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges
qui lui sont assignés par la loi.


61.. Nul ne peut être poursuivi ., arrêté, détenu ni exilé que
dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites.


62. La liberté des cultes est garantie à tous.
63. Toutes les propriétés possédées ou acquises en vertu


des lois, et toutes les créances sur l'État sont inviolables.
6.4. Tout citoyen a le dt oit d'imprimer et (le publier ses pen-


sées , en les signant , sans aucune censure préalable, sauf la
responsabilité légale, après la publication, par jugement par
jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application (l'une
peine correctionnelle.


65. Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens. Toute
pétition est individuelle. Ccs pétitions peuvent être adressées,
soit an gouvernement, soit aux deux chambres ; néanmoins
ces dernières même doivent porter l'intitulé : A S. M. e Em-
pereur. Elles seront présentées aux chambres sou-; la garantie
d'un membre qui recommande la pétition. Elles sont lues
publiquement ; et si la chambre les prend en considération,
elles sont portées à l'empereur par le président.


66. Aucune place , aucune partie du territoire ne peut être
déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion de la part
d'une force étrangère ou de troubles civils.


Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du
gouvernement.


Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toute-
fois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées.
l'acte du gouvernement: déclarant l'état de siége (toit être con-




y
.240 ACTE ADDITIONNEL. 241


l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, et en les dis_
tinguzunpar la nature des opérations commerciales auxquelles
ils se livrent.


6. Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement
commercial , et de Cent vingt pour l'arrondissement de Paris.
Il y aura sur chacune au moins un tiers de manufacturiers et
un tiers de négocians.


7. Elle sera renouvelée en entier, tous les cinq ans, à la fin
de chaque législature, ou en cas de dissolution de la chambre
des représentans.


8. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux cons-
titutions en date de ce jour.


Pmt suite du désastre de Leipsick , les armées coalisées avaient
wisle pied sur le sol de la France ; les ministres des cours étran-
aères avaient signé, le mars 1814 , à Chaumont, un traité del'igue, dans le but de forcer la France à souscrire à une paix qui as-
surât l'indépendance de l'Europe ; les bataillons étrangers s'appro-
chaient tous les jours de la capitale. Enfin, le bo mars, les hauteurs
de Paris furent attaquées ; et le lendemain une capitulation livra la
ville aux souverains alliés.


Le t e ' avril, le sénat nomma un gouvernement provisoire, et le
conseil général du département de la Seine publia , conjointement
avec le conseil municipal de Paris , une proclamation dans laquelle
il déclarait qu'il s'affranchissait de toute obéissance envers Napoléon,
et manifestait le voeu de voir le rétablissement du gouvernement
monarchique dans la personne de Louis XVIII.


Le 3, un décret du sénat prononça la déchéance de l'empereur,
abolit le droit d'hérédité établi dans sa famille, et délia de leur
serment les Français qui l'avaient prêté.


Tout cela avait lieu pendant que Napoléon, peu instruit de ce
qui se passait à Paris, abdiquait à Fontainebleau en faveur de son
fils ; mais il apprit peu après les mesures prises envers toute sa
famille; et, après avoir refusé naguères une paix avantageuse, il
consentit à profiter dela dernière grâce qui lui fut accordée.


Cependant l'empereur de Russie avait, dans une proclamation ,
invité le sénat à travailler à une constitution , dont la France ne
pouvail plus se passer (1). Cette constitution, rédigée à la hâte, fut
présentée par le gouvernement provisoire à l'acceptation du sénat
le G avril.


Par cet acte, la dynastie des Bourbons était rétablie ; mais le roi
ne devait être proclamé qu'après avoir prêté, par écrit, le serment
constitutionnel.


D'ailleurs la constitution du sénat reposait A peu près sur les
mêmes bases générales que celles de 1 79 1; elle portait, en sub-
stance, que le peuple français appelait librement au trône Louis-
Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi ; l'inviolabilité de
la personne royale, la liberté des cultes, la liberté de la presse ,
étaient reconnues; la dette publique, la vente des biens nationaux,


(1) voyez le Moniteur du St mars 1814.
TOME I. IÛ




vr


24 2


garanties ; la confiscation abolie ; la noblesse ancienne et nouTeik
conservées.


Le pouvoir législatif résidait clans deux chambres et dans le rflo_
nargue, qui concourait avec elles , et avait la sanction: l'initiative
appartenait également aux trois branches du pouvoir législatif. n
suffisait d'avoir vingt-cinq ans pour siéger clans l'une et l'antre
chambres ; la dignité de sénateur était inamovible et héréditaire de
mâle en mâle , par ordre de primogéniture ; la dotation du sénat ap-
partenait aux sénateurs, et les revenus passaient à leurs successeurs.


Des articles transitoires réglaient des intérêts particuliers : c'est
ainsi que les grades , honneurs et pensions des snilitaires étaient
garantis; qu'aucun Français ne pouvait être recherché ni pour les
opinions ni pour les votes qu'il avait pu émettre; principes égale-
ment consacrés par la charte.


La constitution décrétée par le sénat n'eut aucune suite. Par la
déclaration royale de Saint-Ouen, publiée le 2 mai , le roi donna
aux Français l'assurance de consigner dans un acte solennel les
règles de leurs droits ; des commissaires du sénat et du corps légis-
latif durent travailler à sa rédaction ; enfin , au commencement du
nuis suivant, eut lieu la séance royale, qui commença la session
des l'ambres. La charte constitutionnelle fut lue dans l'assem-
blée; les pairs et les députés jurèrentlidélité au roi et aux lois du
royaume. L'empire de la charte fut établi.


Décret du sénat, qui défère le gouvernementproeiisoire de la Fiance à
S. A. R. Afgr le comte d'Artois, sous le litre de lieutenant-général
du royaume.


Paris, le r avril 1814.


Le sénat, délibérant sur la proposition du gouvernement provi-
soire, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de


sept membres,
DÉcitirE ce qui suit :


Le sénat défère le gouvernement provisoire de la France à S. A.
R. Mg' le comte d'Artois, sous le titre de lieutenant-général du
royaume, en attendant que LOU1S-S1ANISLAS-XAVIER »E FRANCE )
appelé au trône des Français , ait accepté la charte constitutionnelle..


Le sénat arrête que le décret de ce jour, concernant le gouver-
nement provisoire de la France, sera présenté cc soir, par le sénat
en corps , à S. A. R. Mg r le comte d'Artois.


,?épouse de S. A. R. Ne le comte d'Artois au décret du sénat.
14 avril stis4.


J'ai pris connaissance de l'acte constitutionnel qui rappelle ati
trône de France le roi, mon auguste frère. Je n'ai point reçu de lui
le pouvoir d'accepter la constitution ; mais je connais ses sentimens
et ses principes, et je ne crains pas d'être désavoué en assurant, en
Son nom , qu'il en admettra les bases.


Le roi , en déclarant qu'il maintiendrait la forme actuelle du
gouvernement, a donc reconnu que la monarchie devait être pou-:
dérée par un gouvernement représentatif divisé en deux chambres:
ces deux chambres sont le sénat et la chambre des députés des dé-
parte/nus; que l'impôt sera librement consenti par les réprésen-
tans de la nation ; la liberté publique et individuelle assurée; la
liberté de la presse respectée , sauf les restrictions nécessaires à
l'ordre et à la tranquillité publique ; la liberté des cultes garantie
que les propriétés seront inviolables et sacrées ; les ministres res-
ponsables, pouvant être accusés et poursuivis par les représentans
de la nation ; que les juges seront inamovibles ; le pouvoir
ciaire indépendant, nul ne pouvant être distrait de ses juges
naturels ; que la dette publique sera garantie ; les pensions , grades,
honneurs militaires seront conservés , ainsi que l'ancienne et la
nouvelle noblesse ; la légion d'honneur maintenue : le roi en déter-
minera la décoration ; que tout Français sera admissible aux emplois
civils et Militaires; qu'aucun individu ne pourra être inquiété pour
ses opinions et votes, et que la vente des biens nationaux sera
irrévocable. Voilà, ce me semble, Messieurs, les bases essentielles
et nécessaires pour consacrer tous les droits, tracer tous les devoirs,
assurer toutes les existences, et garantir notre avenir.


Je vous remercie, an nom du roi mon frère , de la part que vous
avez eue au retour de notre souverain légitime, et de ce que vous
avez assuré par-là le bonheur de la France , pour lequel le roi et
toute sa famille sont prêts à sacrifier leur sang. Il ne peut plus y
avoir, parmi nous, qu'un sentiment; il ne faut plus se rappeler le


passé ; nous ne devons plus former qu'un peuple de frères. Pendant
le temps que j'aurai entre les mains le pouvoir, temps qui,
je l'espère , sera très-court, j'emploierai tous mes moyens à tra-
vailler au bonheur public.


16.




244
Déclaration du Roi, dus mai 1814.


Lotus , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous
ceux qui ces présentes verront , SALUT.


Rappelé par l'amour de notre peuple au trône de nos pères,éclairé par les malheurs de In nat ion que nous sommes destiné à
gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance
mutuelle, si nécessaire à notre repos, à son bonheur.


Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par
le sénat clans sa séance du 6 avril dernier , nous avons reconnu que
les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles
portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédi-
ges, ils ne peuvent, dans leur forme actuelle, devenir loi fonda-
mentale de l'Etat.


Résolu d'adopter une constitution libérale, nous voulons qu'elle
soit sagement combiné ; et, ne pouvant en accepter une qu'il est
indispensable de rectifier, nous convoquons, pour le 10 do mois
de juin de la présente année, le sénat et le corps législatif, nous
engageant à mettre sous leurs veux le travail que nous aurons fait
avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à
donner pour bases, à cette constitution, les garanties suivantes :


Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe au-
j ourd'hui, divisé en deux corps, savoir : le sénat et la chambre
composée des députés des départemens.


L'impôt sera librement consenti ;
La liberté publique et individuelle assurée;
La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires


à la tranquillité publique ;
La liberté des cultes garantie ;
Les propriétés seront inviolables et sacrées , la vente des biens


nationaux sera irrévocable;
Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une


des chambres législatives , et jugés pal' l'autre -
Les juges seront inamovibles, et le pouvoir juàiciaire indépendant;
La dette publ igue sera garantie; les pensions, grades, honneurs mi-


litaires seront conservés, ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse;
La légion d'honneur, dont nous déterminerons la décoration,


sera maitenue;
Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires ;
Enfin, nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et


Ses votes.


Fait à Saint-Ouen , le 2 mai 1814.
Signé Louas.


'eV'


CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
4 juin 1814.


Louas , par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
La divine providence, en nous rappelant dans nos Etats


après une longue absence , nous a imposé de grandes obli-
gations. La paix était le premier besoin de nos sujets ; nous
nous en sommes occupé sans relâche ; et cette paix, si; né-
cessaire à la France, comme au reste de l'Europe, est signée.
line charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel
du royaume; nous l'avons promise, et nous la publions. Nous
avons considéré que, bien que l'autorité toute entière résidât
en France dans la personne du roi , nos prédécesseurs n'a-
vaient point hésité à en modifier l'exercice , suivant la diffé-
rence des temps; que c'est ainsi que les communes ont dû
leur affranchissement à Louis-le-Gros, la confirmation et
l'extension de leurs droits à saint Louis et à ;
que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de
Louis XI, de Henri II et de Charles IX; enfin, que Louis XIV
a réglé presque toutes les parties de l'administration publique
par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé
la sagesse.


Nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, ap-
précier les effets des progrès toujours croissans des lumières,
les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la
société , la direction imprimée aux esprits depuis un demi-•
siècle et les graves altérations qui en sont résultées : nous
avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte
constitutionelle était l'expression d'un besoin réel ; mais, eu
cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour
que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous
sommes fier de commander. Des hommes sages, pris dans les
premiers corps:de l'Etat, se sont réunis à des commissaires de
notre conseil pour travailler à cet important ouvrage.


En même temps que nous reconnaissions qu'une constitu-
tion libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe
éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier
devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre
intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous
avons espéré qu'instruits par l'expérience , ils seraient con-




n46


CHARTE


vaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux insti-
tutions qu'elle établit, la force, la permanence et la. majesté
dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi, lorsque la sagesse
des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, un5
charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que,
quand la violence arrache (les concessions à la faiblesse du
gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger
que le trône même. Nous avons enfin_cherché les principes de
la charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les
monumcns vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu,
dans le renouvellement de la pairie, une institution vraiment
nationale , et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les
espérances , en réunissant les temps anciens et les temps
modernes.


Nous avons remplacé, par la chambre des députés, ces
anciennes assemblées des Champs-de-Mars et de Mai, et ces
chambres du.tiers-état , qui ont si souvent donné tout à la
fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidé-
lité et de respect pour l'autorité des rois. Eu cherchant ainsi
à renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient
interrompue , nous avons effacé de notre souvenir , comme
nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire , tous les
maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux
de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons
su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoigna-
ges qu'en prononçant des paroles da paix et de consolation.
Le voeu le plus cher à notre coeur, c'est que tous les Français
vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trou-
ble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur
accordons aujourd'hui.


Sûr de nos intentions, fort de notre conscience , nous.
nous engageons devant l'assemblée qui nous écoute, à être
fidèle à cette charte constitutionnelle , nous réservant d'en
jurer le maintien , avec une nouvelle solennité, devant les
autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les
nations.


A ces causes,
Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre


autorité royale , accordé et accordons , fait concession et
Octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs ,
et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :


Droit publie des Français.


ART. ". Les Français sont égaux devant la loi, quels que
soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.


CONSTITUTIONNELLE. 24.7


2. Ils contribuent indistinctement , dans la proportion de
leur fortune, aux charges de l'Etat.


3. Ils sont tous également admissibles aux emplois..eivils et
militaires.


4. Leur liberté individuelle est également garantie., per-
sonne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas
prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.


5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et
obtient pour son culte la même protection.


6. Cependant la religion catholique, apostolique etromaine,
est la religion de l'Etat.


7. Les ministres de la religion catholique , apostolique et
romaine , et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls
des traitemens du trésor royal. •


S. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer
leurs opinions , en se conformant aux lois qui doivent répri-
mer les abus de cette liberté.


9. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune ex-
ception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant
aucune différence entre elles.


I o, L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété , pour
cause d'intérêt publie également constaté, mais avec une in-
demnité préalable.


11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusques
à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé
aux tribunaux et aux citoyens.


12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement.
de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.


Formes du Gouvernement du Roi.


15. La personne du roi est inviolable etsacrée. Ses, minis-
tres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance
exécutive.


14. .Le roi -.est le chef suprême de l'Etat commande les
forces de terre et de merl :déclare la guerre , fait les traités de
paix , d'alliance et de commerce nomme à tous les emplois
(l'administration publique, • et fait les règlemens et. ordon-
nances




nécessaires pour l'exécution des lois •et la sûreté de
l'État.


15. La puissante législative s'exerce- collectivement-par le
roi, la chambre des pairs, et 1.a, chanee.s.cle.s députés des dé-
partemens.


16. Le roi propose la loi.
17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi . à la


chambre des pairs ou à celle des députés ; excepté la loi . (le




248 CHARTE
l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des dé-
putés.




'8. Toute loi doit être discutée et votée librement par la
majorité de chacune des deux chambres.


19. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de propo-
ser une loi sur quelque objet que cc soit, et d'indiquer ce qui
leur paraît convenable que la loi contienne.


20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux
chambres, mais après avoir été discutée en comité secret :
elle ne sera envoyée à l'autre chambre, par celle qui l'aura
proposée, qu'après un délai de dix jours.


21. Si la proposition est adoptée pur l'autre chambre
sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée , elle ne
pourra être représentée dans la même session.


22. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.
25. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne,


par la première législature assemblée depuis l'avènement
du roi.


De ta Chambre des Pairs.


24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la
puissance législative.


25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la
chambre des députés des départemens. La session de l'une
commence et finit en même temps que celle de l'autre.


2G. Toute assemblée de la chambre des pairs , qui serait
tenue hors du temps de la session de la chambre des députés,
ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de
plein droit.


27. La nomination des pairs de France appartient au roi.
Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les
nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté (11.


28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans,
et voix délibérative à trente ans seulement.


29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier
de France , et , en son absence, par un pair nommé par le
roi.


3o. Les membres de la famille royale et les princes du sang
sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siégent immédia-


(I) Nous devons rappelerici l'ordonnance du roi du 19 août t8e5, portant :
Ani. La dignité: de pair est et demeurera héréditaire de mâle eu mâle,


par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuel-
lement notre chambre des pairs.


a. La intime Ptéi6gati1'e est accordée aux pairs que nous nommerons à


CONSTITUTIONNELLE. 249


tement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à
vingt-cinq ails.


3 I. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre
que de l'ordre du roi , exprimé, pour chaque session, par un
message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en
leur présence.


52. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont
secrètes.


35. La chambre des pairs connaît des crimes de haute
trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront défi-
nis par la loi.


34. Aucun pair ne peut être arrêté que (le l'autorité de la
chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.


De ta chambre des Députés des départemens.


55. La chambre des députés sera composée des députés élus
par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée
par les lois.


3G. Chaque département aura le même nombre de députés
qu'il a eu jusqu'à présent..


37. Les députés seront eus pour cinq ans, et de manière
que la chambre soit renouvelée, chaque année , par cin-
quième.


38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il
n'est âgé (le quarante ans, et ne paie une contribution di-
recte de mille francs.


59. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département
cinquante personnes (le l'âge indiqué, payant au moins mille
francs (le contributions directes , leur nombre sera complété
par les plus imposés au-dessous de mille francs ; et ceux-ci
pourront être élus concurremment avec les premiers.


4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des dé-
putés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une
contribution directe de trois cents fraises , et s'ils ont moins de
trente ans.


41. Les présidons des colléges élect oraux seront nommés
par le roi , et de droit membres (lu col lège.


42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des
éligibles qui ont leur domicile politique: dans le département.


15. Le président de la chambre des députés est nominé
par le roi , sur unc liste de cinq n'en ibres présentée par la
chambre.


44. Les séances de la chambre sont f lubiiques ; mais la de-
mande de cinq membres suint pour qt Celle sa forme eu co-
mité secret.




250 CHARTE


45. La chambre se partage eu bureaux pour discuter les
projets qui lui ont été présentés de la part du roi.


46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi . s'il n'a
été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été envoyé et
discuté dans les bureaux.


47. La chambre (les députés reçoit toutes les propositions
d'impôts : ce n'est qu'après que ces propositions ont été admi-
ses, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.


48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été
consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi .


49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les im-
positions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.


5o. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il
les proroge, el peut dissoudre celle des députés des départe-
mens ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle
dans le délai de trois mois.


51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre
un membre de la chambre, durant la session, et dans les six
semaines qui l'auront précédée ou suivie.


52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la du-
rée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière crimi-
nelle, sauf le cas (le flagrant délit, qu'après que la chambre
a permis sa poursuite.


53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut
être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en ap-
porter en personne à la barre.


Des Ministres.


54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des.
pairs , on (le la chambre des députés. Ils ont eu outre leur en-
trée dans l'une ou l'autre chambre , et doivent être entendus
quand ils le demandent.


55. La chambre des députés a le droit d'accuser les minis-
tres, et (le les traduire devant la chambre des pairs , qui seule
a celui de les juger.


56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait (le trahison ou
de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature
(le délits, et en détermineront la poursuite.


De, l'Ordre judiciaire.
57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son


nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.
58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.
59. Les Cours .et tribunaux ordinaires, actuellement exis-


CONSTITUTIONNELLE. 251


tans , sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu
d'une loi.


Go. L'institution actuelle des juges de commerce est con-
servée.


6i. La justice de paix est également conservée. Les juges
de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamo-
vibles.


62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
63. Il ne pourra , en conséquence., être créé de commis-


sions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous
cette dénomination, les juridictions prévôtales, si leur réta-
blissement est jugé nécessaire.


64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins
que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les
moeurs; et, dans ce cas , le tribunal le déclare par un ju-
gement.


65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens
qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne
peuvent être effectués que par une loi (t).


66. La peine (le la confiscation des biens est abolie, et ne
pourra pas être rétablie.


Le roi a le droit de faire gràce et celui (le commuer les
peint es.


68. Le code civil et les lois actuellement existantes qui ne
sont pas contraires à la présente Charte , restent en vigueur
jusqu à ce qu'il y soit légalement dérogé.


Droits particuliers garantis par rEtat.


69. Les militaires en activité de service , les officiers et
soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pension-
nés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.


70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engage-
ment pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.


7 i. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle
conserve les siens. Le roi fait (les nobles à volonté ; mais il ne
leur accorde que (les rangs et des honneurs , sans aucune
exemption des cleu.ges et des devoirs de la société.


La Légion d'honneur çst maintenue. Le roi déterminera les
règlements intérieurs et la décoration.


73. Les colonies seront régies par des lois et des règlemens
particuliers.


(I) Voyez liv. , lit. n, ehap. 4, et spécialement chan. 5 du Code d'ins.
!met ion criminelle.




25:2 CHARTE CONSTITUTIONNELLE.


74. Le roi et ses successeurs jureront , dans la solennité de
leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte consti-
tutionnelle.


"l'aides transitoires.


75. Les députés des départemens de France qui siégeaient
au corps législatif, lors du dernier ajournement, 'continue-
ront de siéger à la chambre des députés jusqu'à remplacement.


76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la cham-
bre des députés aura lieu , au plus tard, en l'année 1516,
suivant l'ordre établi entre les séries.


Nous Ordonnons que la présente Charte constitutionnelle,
mise sous les yeux du sénat et du corps législatif, conformé-
ment à notre proclamation du 2 mai , sera envoyée inconti-
nent à la chambre des pairs et à celle des députés.


Donné à Paris, l'an de grâce dix-huit cent quatorze, et de
notre règne le dix-neuvième.


Signé LOUIS.


Et plus 'bas, l'abbé DE MOENTESQ111011.


LOIS ORGANIQUES.
ÉLECTIONS (1).


Loi du 5 février 1820.
Français jouissant des droits civils et politi-


qui
Awr.


, àlgeér. TdeIttrente ans accomplis, et payant 5oo francs de
contributions directes, est appelé à concourir A l'élection des
députés du département où il a son domicile politique.


2. Pour former la masse des contibutions nécessaires à la
qualité d'électeur ou d'éligible, on comptera à chaque Français
les contributions directes qu'il paie clans tout le royaume ;


Au , celles de sa femme , même non commune en
biens; et au père , celles des biens de ses enfans mineurs,
dont il aura la jouissance.


3. Le domicile politique de tout Français est dans le dé-
partement oit il a son domicile réel. Néanmoins il pourra le
transférer dans tout autre département où il paiera des con-
tributions directes , à la charge par lui d'en faire, six mois
d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du dépar-
tement où il aura son domicile politique actuel, et devant le
préfet du département où il voudra le transférer.


La translation du domicile réel ou politique ne donnera
l'exercice du droit politique, relativement à l'élection des dé-
putés , qu'à celui qui , dans les quatre ans antérieurs , 'ne
l'aura point exercé dans un autre département. Cette excep-
tion n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la chambre.


4. Nul ne peut exercer les droits d'électeur clans deux dé-


Pa5rt.elLilecispréfet dressera, dans chaque département, la liste
des électeurs, qui sera imprimée et affichée.


Il statuera provisoirement, en conseil de préfecture, sur les
réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de cette liste,
sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néan-
moins suspendre les élections.


6. Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils
ou politiques du réclamant, seront définitivement jugées par
les cours royales celles qui concerneraient ses contributions
ou son domicile politique, le seront par le conseil d'État.


7. Il n'y a, dans chaque département, qu'un seul collège


(1) Voyez l'art. 55 de la Charte.




n 54 LOIS


électoral : il est composé de tous les électeurs du département
dont il nomme directement les députés à la chambre.


S. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi e. ils se
réunissent au chef-lieu du département , ou dans telle autre
ville du département que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occu-
per d'autres objets que (le l'élection des députés ; toute discus-
sion , toute délibération, leur sont interdites.


9. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée, dans
tous les départemens OÙ leur nombre n'excède pas six cents.


Dans ceux oh il y en a plus (le six cents, le collège électo-
ral est divisé en Sections, dont chacune ne peut être moindre
de trois cents électeurs.


Chaque section concourt directement à la nomination de
tous les députés que le collège électoral doit élire.


Io. Le bureau de chaque collège électoral se compose d'un
président nommé par le roi, de quatre scrutateurs et d'un
secrétaire.


Les quatre scrutateurs et le secrétaire sont nommés par le
collège, à un seul tour (le scrutin de liste pour les scrutateurs,
et individuel pour le secrétaire, à la pluralité des voix.


Dans les collèges électoraux qui se divisent en sections, le
bureau ainsi formé est attaché à la première section du collège.


Le bureau de chacune (les autres sections se compose d'un
Nice-président nommé par le roi , de quatre scrutateurs et
d'un secrétaire choisis de la manière ci-dessus prescrite.


A l'ouverture du collège et sections de collège , le prési-
dent et les vice-présidens nomment le bureau provisoire, com-
posé de quatre scutrateurs et (l'un secrétaire.


Le président et les vice-présidens ont seuls la police du
collège électoral ou (les sections de collége qu'ils président.


Il y aura toujours présens dans chaque bureau , trois au
moins des membres (lui en font partie.


Le bureau juge provisoirement toutes les difficultés qui s'é-
lèvent sur les opérations du collège ou de la section , sauf la
décision définitive de la chambre des députés.


12. La session des collèges est (le dix jours au plus: Chaque
séance s'ouvre à huit heures du matin : il ne peut y en avoir
qu'une par jour, qui est close après le dépouillement du
scrutin.


13. Les électeurs votent par bulletin de listé, contenant, à
chaque tour de scrutin , autant de noms qu'il y a de nomina-
tions à faire.


Le nom , la qualification, le domicile (le chaque électeur
qui déposera son bulletin , seront inscrits , par le secrétaire ou
l'un des scrutateurs présens, sur une liste destinée à consta-
ter le nombre des votans.


ORGANIQUES.
255


Celui des membres du bureau qui aura inscrit le nom, la
qualification, le domicile de l'électeur, inscrira en marge son
propre nom.


Il n'y aura que trois tours (le scrutin.
Chaque scrutin est, après être resté ouvert au moins pen-


dant six heures, clos à trois heures (lu soir et dépouillé séance
tenante.


L'état de dépouillement du scrutin de chaque section est
arrêté et signé par le bureau. Il est immédiatement porté par
le vice-président an bureau (lu collège, qui fait en présence
(les vice-présidens de toutes les sections , le recensement gé-
néral des votes.


Le résultat de chaque tour de scrutin est sur-le-champ rendu
public.


14. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin,
s'il ne réunit au moins le quart plus une (les voix de la tota-
lité des membres qui composent le collége, et la moitié plus
un des suffrages exprimés.


15. Après les deux premiers tours de scrutin, s'il reste <les
nominations à faire, le bureau du collège dresse et arrête une
liste des personnes qui, au second tour, ont obtenu le plus
de suffrages.


Elle contient deux fois autant de noms qu'il y a encore (le
députés à élire.


Les suffrages, au troisième tour de scrutin, ne peuvent être
donnés qu'a ceux dont les noms sont portés sur cette liste.


Les nominations ont lieu à la pluralité des votes exprimés.
G. Dans tous les cas oh il y aura concours par égalité de


suffrages, Page décidera de la préférence.
1 7 . Les préfets et les officiers généraux commandant les


divisions militaires et les départemens ne peuvent être élus
députés dans les départemens oh ils exercent leurs fonctions.


1S. Lorsque, pendant la durée ou dans l'intervalle des ses-
sions des chambres , la députation d'un département devient
incomplète , elle est complétée par le collège électoral du dé-
partement auquel elle appartient.


9. Les députés à la chambre ne reçoivent ni Iraitemens ni
indemnités.


2o. Les lois, décrets et règlemens sur le mode (les élections
-antérieurs à la présente loi sont abrogés.


21. Toutes les formalités relatives à l'exécution de la pré-
sente loi seront réglées par (les ordonnances du roi.


Loi du 25 mars ISIS.


IUT. Nul ne pourra arc membre de la chambre des dé-
putés, si au jour de son élection il n'est tige de quarante ans




256 LOIS


accomplis et ne paie mille francs de contribution directe ,
sauf le cas prévu par l'art. 39 de la charte.


2. Le député élu par plusieurs départemens sera tenu de
déclarer son option à la chambre , dans le mois (le fouver-
turc (le la première session qui suivra la double élection ; et,
à défaut d'option dans cc délai , il sera décidé , par la voie (lu
sort, à quel département ce député appartiendra.


Loi du 29 juin 1820.
ART. 1. Il y a dans chaque département un collège électoral


(le département et des collèges électoranx d'arrondissement.
Néanmoins tous les électeurs se réuniront en un seul col-


lege dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 fé-
vrier 1817, qu'un député à nommer ; dans ceux où le nombre
des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés
en cinq arrondissemens de sous-préfecture, n'auront pas au-
delà de quatre cents électeurs.


2. Les colléges (le département sont composés des électeurs
les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des
électeurs du département.


Les colléges de département nomment cent soixante-douze
nouveaux députés, conformément au tableau annexé à la pré-
sente loi. Ils procéderont à cette nomination pour la session
de 182o.


La nomination (les deux cent cinquante-huit députés ac-
tuels est attribuée aux collèges d'arrondissemens électoraux à
former dans chaque département en vertu de l'article 1", sauf
les exceptions portées au paragraphe 2 du même article.


Ces collèges nomment chacun un député. Ils sont com-
posés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans
l'une (les communes comprises dans la circonscription de
chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera
provisoirement déterminée, pour chaque département, sur
l'avis du conseil général , par des ordonnances du roi , qui
seront soumises à l'approbation législative clans la prochaine
session.


Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé ,
sera nommé par les collèges d'arrondissement.


Pour les sessions suivantes, les départcmens qui auront à
renouveler leur députation, la nommeront en entier d'après
les bases établies par le présent article.


3. La liste des électeurs (le chaque collège sera imprimée
et affichée un mois avant l'ouverture des collèges électoraux.
Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions
de chaque électeur , avec l'indication (les départemcns où
elles sont payées.


ORGANIQUES.
257


4. Les contributions directes ne seront comptées, pour être
électeur 'ou éligible , que lorsque la propriété foncière aura
été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie
sujette à patente exercée une année avant l'époque (le la con-
vocation du collège électoral. Ceux qui ont des droits acquis
avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre
successif, sont seuls exceptés de cette condition.


5. Les contributions foncières payées par une veuve sont
comptées à celui (le ses fils, à défaut de fils à celui (le ses
petits-fils, et à défaut de fils et petits-fils, à celui de ses gen-
dres qu'elle désigne.


6. Pour procéder à l'élection des députés , chaque électeur
écrit secrètement son vote sur le bureau , ou l'y fait écrire
par une autre électeur (le son choix, sur un bulletin qu'il re-
çoit à cet effet du président ; il remet son bulletin écrit et
fermé au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet
usage.


7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de
scrutin , s'il ne réunit au moins le tiers plus une (les voix de
la totalité des membres qui composent le collège, et la moitié
plus un des suffrages exprimés.


S. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les col-
lèges d'a rrondissemens électoraux qui comprennent la totalité
ou une partie des électeurs (le l'arrondissement de leur sous-
préfecture.


9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés
chacun par le collége qui l'aura nommé.


En cas de décès ou démission d'aucun des membres actuels
de la chambre, avant que le département auquel il appartient
soit en tour (le renouveler sa députation, il sera remplacé par
un des collées d'arrondissement de ce département.


La chambre déterminera par la voie du sort, l'ordre dans
lequel les collèges électoraux d'arrondissement procéderont
aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvelle-
ment intégral de chaque députation.


10. En cas de vacance par option, décès, démission ou au-
trement, les collèges électoraux seront convoqués dans le délai
(le deux mois pour procéder à une nouvelle élection.


Les dispositions des lois des 5 février 18 17 et 25 mars
1818, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, continue-
ront d'être exécutées, et seront communes aux collèges élec-
toraux de département et d'arrondissement.


TOME 1.
1 7




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OBSERVArrazys.
DÉpARTEmEss.


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Aisne
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!1rriége
!tube 2 2
Aude
Aveyron 7 5
Bouches-du .Bhône.. • • 3 7 5 2
Calvados
Cantal


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Charente 3 7 2
Charente-Intérieure
Cher.


4 tu
5


4
2


Corrèze
Corse
Côte-d'Or
Côtes-du-Nord
Creuse
Dordogne


Doubs
Drame,


2


5
4


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9
6


6
6


2


2


2
2


2


5
7.


Dyle
Escaut
Eure.
Eure-et-Loir


4
4 8


6


D


2
3
2


Finistère 9 4
Forez 2
Gard.
Garonne ( Haute )....
Gers
Gironde


3
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8
7


1.1/


4
3 2
5 3


Golo. .
Hérault 5 6


D


3


Ille-et-Vilaine. . 4 10 5
Indre
Indre-et-Loire


2
2


G
5


2
2 7.


Isère 1
Jemmapes D
Jura 2
Landes. 2 1
Létnan 1


1 Liàmone
Loire t-Cher. . 2 5 7.
Loire 3 2
Loire ( Haute ) 2 5 2
Loire-Inferieure 4 8 4 2


1: Loiret. 6 3 2


Io Les départe-
mens pour lesquels
le nombre de dé-
putés n'est pas in-
dique dans les e ,
3e cl 4e colonnes,
ont cessé d'appar-
tenir à la France,
en x8x4.


20 Pour avoir I,.
nombre des dépu-
tes 110/111111C8 nettlei-
lement pin' chaque
département , il
faut réunir les
nombres indiques
dans les 3e et 4c
colonnes :il y a 1•;2
députés nommés
en vertu de la loi
du .29 juin i82o, et
258 , aux. ternies
de l'ordonnance de
1816; en lord, 430
siégeai actudic-
ment.


30 Pour les dé-l artemens du Go-o et de Liamone,
woy. Corse.


258 LOIS


TABLEAU du hombre des députés à élire pat chaque département.


OB.G.A.-NIQUES. 259


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Marne ( Haute ) 2 5 2 2 P
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' Puy-,de-Dôme i 4 5Pyrenées ( Basses )
PyrcMées (Hau tes) ...




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Rhin-et-Moselle


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Seine-et-Oise.
Sèvres ( Deux )


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Tarn-et-Garonne


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2Vaucluse.


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, Vienne.
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Vienne ( Haute)
t Vos ges. . . . . . . ..
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500 606 258 172




260 LOIS


LIBERTÉ DE LA PRESSE (I).


Loi sur La Répression des Crimes et Délits commis par ta
voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication.


17 mai 1819.


CHAPITRE PREMIER.


De la. provocation publique aux Crimes et Délits.


ART. 1• Quiconque, soit par des discours , des cris ou me-
naces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, (les imprimés, (Les dessins, des gravures, des pein- •
tures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou
exposés dans des lieux ou réunions publics , soit par des pla-
cards et affiches exposés aux regards du public, aura provo-
qué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime
ou délit à la commettre , sera réputé complice , et puni
comme tel.


2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'ar-
ticle 1 , provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans
que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni
d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois
mois , ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne
pourra être au-dessous (le cinquante francs, ni excéder six
mille francs.


3. Quiconque aura, par l'un (les mêmes moyens, pro-
voqué à commettre un ou plusieurs délits , sans que ladite
provocation ait été suivie d'aucun effet , sera puni (l'un em-
prisonnement (le trois jours à deux années , et d'une amende
de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces
deux peines seulement, selon les circonstances ; sauf les cas
dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave con-
tre l'auteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au
provocateur.


4. Sera réputée provocation au crime, et punie (les peines
portées par l'article 2, toute attaque formelle, par l'un des
moyens énoncés en l'article a", soit contre l'inviolabilité de
la personne du Roi, soit contre l'ordre de successibilité au
trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des
chambres.


(1) Voycz l'art. S de la Charte.


ORGANIQUES.
261


5. Seront réputés provocation au délit, et punis des peines
portées par l'article 3,


m° Tous cris séditieux publiquement proférés, autres que
ceux qui rentreraient dans la disposition de l'article ;


a° L'enlèvement on la dégradation des signes publics de
l'autorité royale, opérés par haine ou mépris de cette au-
torité;


5° Le port public de tous signes extérieurs de ralliement
non autorisés par le roi ou par des règlemens de police ;


4^ L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'ar-
ticle 2", des droits garantis par les articles 5 et 9 de la Charte
constitutionnelle.


6. La provocation , par l'un des mêmes moyens, à la dés-
obéissance aux lois, sera également punie des peines portées
en l'article 3.


7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provoca-
tion et la complicité résultant de tous actes autres que les faits
de publication prévus par la présente loi.


CHAPITRE II.
Des Outrages ci la Morale publique et religieuse, ou aux


bonnes Mœurs.
8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ou aux


bonnes moeurs, par l'un des moyens énoncés en l'article I",
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et (l'une
amende (le seize francs à cinq cents francs.


CHAPITRE III.
Des Offenses publiques envers la personne du Roi.


9. Quiconque, par Pu:1 (les moyens énoncés en l'article
de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers
la personne du roi , sera puni d'un emprisonnement qui ne
pourra être moindre de six mois, ni excéder cinq années, et
d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents
francs, ni excéder dix mille francs.


Le coupable pourra en outre, être interdit (le tout ou par-
tie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pen-
dant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il
aura été condamné : ce temps Courra à compter du jour où
le coupable aura subi sa peine.


CHAPITRE IV.
Des O ffenses publiques envers Les Membres de la Famille


royale, tes Chambres, tes Souverains et les Chefs des
GouvernemenS étrangers.


L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1",




262 LOIS


envers les membres de la famille royale, sera punie d'un em-
prisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende (le cent
francs à cinq mille francs.


11. L'offense, par l'un des mêmes moyens , envers les
chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement
d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq
mille francs. •


12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la per-
sonne des souverains, ou envers celle des chefs (les gouver-
nemens étrangers , sera punie d'un emprisonnement d'un
mois à trois ans , et d'une amende de cent francs à cinq mille
francs.


CHAPITRE V.


De ta Diffamation et de d'Injure puNiques.
13. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte


atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou
du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.


'foute expression outrageante, termes de mépris ou in-
vective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une
injure.


i4. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens
énoncés en l'article 1" (le la présente loi, seront punies d'après
les distinctions suivantes.


15. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux
ou autres corps constitués, sera punie d'un emprisonnement
de quinze jours à deux ans, et (l'une amende de cinquante
francs à quatre mille francs.


16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de
l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions,
sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit
mois, et (l'une amende de cinquante francs à trois mille
francs.


L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas,
être infligés cumulativement ou séparément, selon les cir-
constances.


17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plé-
nipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires, ou autres agens
diplomatiques accrédités près du roi , sera punie (l'un empri-
sonnement de huit jours à dix-huit mois , et (l'une amende
de cinquante francs à trois mille francs, ou (le l'une de ces
deux peines seulement, suivant les circonstances.


18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un
emprisonnement (le cinq jours à un an et d'une amende de
vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux
peines seulement, selon les circonstances.


19. L'injure contre les personnes désignées par les articles


ORGANIQUES. 263
16 et 17 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement
de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs
à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,
selon les circonstances.


L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende
de seize francs a cinq cents francs.


20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputa-
t ion d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, Con


-tinuera d'être punie (les peines de simple police.
CHAPITRE VI.


Dispositions gé,nérates.


21. Ne donneront ouverture à aucune action , les discours
tenus dans le sein de l'une des deux chambres, ainsi que les
rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une
des deux chambres.


22. Ne donnera lieu à aucune action , le compte fidèle (les
séances publiques de la chambre des députés, rendu (le bonne
foi par les journaux.


25. Né donneront lieu à aucune action en diffamation ou
injure, les discours prononcés on les écrits produits devant
les tribunaux : pourront, néanmoins, les juges saisis de la
cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des
écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appar-
tiendra en des dommages-intérêts.


Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des in-
jonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les
suspendre (le leurs fonctions.


La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois :
en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans
au plus.


Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la
cause. donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'ac-
tion civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée pats
les tribunaux. et dans tous les cas, à l'action civile des tiers.


24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis
en jugement en vertu de la présente lui, et qui auraient rem-
pli les obligations prescrites par le titre Il de la loi du 21
octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait
d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciem-
ment, ainsi qu'il est dit à l'article 6o du Code pénal, (lui défi-
nit la complicité.


25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la
présente loi, ii pourra y avoir lieu à l'aggravation (le peines
prononcées par le chapitre IV, livre I" du Code pénal.




264 LOIS


26. Les articles 102, 217 , 36 7 , 7,68, 369 , 37 o, 3 7 1, 372,
374, 375, 372 du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815,
sont abrogés.


Loi relative ù la Poursuite et au jUgentelLI, des crimes et
Délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre
moyen de publication.


26 mai 18/9.


Arr. 1 La poursuite des crimes et des délits commis par la
voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication,
aura lieu (l'office et à la requête du ministère public, sous
les modifications suivantes.


2. Dans le cas (l'offense envers les chambres ou l'une d'elles ,
par voie de publication , la poursuite n'aura lieu qu'autant
que la chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.


3. Dans le cas (lu même délit coutre la personne des sou-
verains et celle des chefs des gouvernemens étrangers, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou la requête du sou-
verain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.


4. Dans le cas (le diffamation ou (l'injure contre les cours,
tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite n'aura
lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assem-
blée générale et requérant les poursuites.


5. Dans le cas (les mêmes délits contre tout dépositaire ou
agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique
étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui sc
prétendra lésée.


6. La partie publique, dans son réquisitoire , si elle pour-
suit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus
d'articuler et (le qualifier les provocations, attaques, offenses,
outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels
la poursuite est intentée, et cc, à peine de nullité de la
poursuite.


7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la
plainte, le. juge (l'instruction pourra ordonner la saisie des
écrits , imprimés , placards , dessins, gravures, peintures,
emblèmes ou 'autres instrumens de publication.


L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront noti-
fiés, dans les trois jours de ladite saisie , à la personne entre
les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine (le nullité.


8. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'in-
struction est tenu de faire son rapport à la chambre (lu conseil
qui procède, ainsi qu'il est dit au Code d'instruction crimi-
nelle, livre I", chapitre IX , sauf les dispositions ci-après.


ORGANiquES,


265
9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il


n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la main-levée (le
la saisie.


Disie.Io. ans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi du
procureur du roi ou de la partie civile contre la décision (le
la chambre du conseil , les pièces sont transmises, sans délai,
au procureur général près la cour royale , qui est tenu , dans
les cinq jours (le la réception , (le faire son rapport à la cham-
bre des mises en accusation , laquelle est tenue (le prononcer
dans les trois jours dudit rapport.


1 I A défaut par la chambre du conseil du tribunal de pre-
mière instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la
notification du procès-verbal de saisie, la saisie sera (le plein
droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour
royale (l'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix
jours du dépôt eu son greffe de la requête que la partie saisie
est autorisée à présenter, à l'appui de son pourvoi., contre
l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les déposi-
taires, des objets saisis seront tenus de les rendre au proprié-
taire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respec-
tifs, constatant qu'il n'y a pas eu d'ordonnance ou d'arrêt
dans les délais ci-dessus prescrits.


Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la pre-
mière réquisition , sous peine d'une amende de trois cents
francs, sans préjudice (les dommages-intérêts, s'il y a lieu.


Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple délit, la
péremption de la saisie entraînera celle de l'action publique.


12. Dans les cas oit les formalités prescrites par les lois et
r4,,lemens concernant le dépôt auront été remplies, les pour-
suites à la requête du ministère public ne pourront être
faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré,
ou (le celui de la résidence (lu prévenu.


En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées
concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit
(levant le juge (le la résidence du prévenu , soit dans les lieux
où les écrits et autres instrumens de publication auront été
saisis.


Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie
plaignante pourra être portée devant les juges de son domi-
cile, lorsque la publication y aura été effectuée.


13. Les crimes et délits commis par la voie (le la presse ou
tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux dési-
gnés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre
des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'as-
sises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de
renvoi sera de suite notifié au prévenu.




266 LOIS
14. Les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale


contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure Par
une voie de publication quelconque contre des particuliers,
seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf
les cas attribués aux tribunaux de simple police.


15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de
première instance, dans le jugement de mise en prévention,
et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans
l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de
qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi
sont prononcés, à peine de nullité desdits jugement ou arrêt.


16. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour
crimes commis par voie (le publication , et que l'accusé n'aura
pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera pIroc,é((iltét
contre lui , ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre v
Code d'instruction criminelle , chapitre des Contumaces.


17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait pour
délits spécifiés dans la présente loi , le prévenu, s'il n'est pré-
sent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du pré-
sident, dament notifiée audit prévenu ou à son domicile , dix
jours au moins avant l'échéance, outre un jour par Cinq my-
riamètres de distance , sera jugé par défaut. La cour statuera
sans assistance ni intervention de jurés , tant sur l'action pu-
blique que sur l'action civile.


18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut
dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite I
ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de
distance, à charge de notifier son opposition, tant au mi-
nistère public qu'à la partie civile.


Le prévenu supportera , sans recours, les frais de l'expédi-
tion et de la notification de l'arrêt par défaut et de l'opposi-
tion, ainsi que de l'assignation . et dela taxe des témoins appelés
à l'audience pour le jugement de l'opposition.


19. Dans les Cinq jours de la notification de l'opposition,
le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à ob-
tenir du président. de la cour d'assises une ordonnance fixant
le jour du jugement (le l'opposition : cette ordonnance fixera
le jour aux plus prochaines assises ; elle sera signifiée , à la
requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant,
avec assignation au jour fixé , dix jours au moins avant. l'é-
chéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises
à sa charge par le présent article, ou (le comparaître par lui-
même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordon-
nance, l'opposition sera réputée non avenue , et l'arrêt par
défaut sera définitif.


20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffama


ORGANIQUES. 267


teires , si ce n'est dans le cas d'imputation contre des déposi-
taires ou agens de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant
agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonc-


tl
'ons. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant


la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve
contraire par les mêmes voies.


La preuve des laits imputés met l'auteur de l'imputation à
l'abri (le toute peine , sans préjudice (les peines prononcées
contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépen-
dante des mêmes faits.


2 i. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des
faits dans le cas prévu par le précédent article, devra , dans
les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi
devant la cour d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par dé-
faut rendu contre lui , faire signifier au plaignant,


1° Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il
entend prouver la vérité ;


20 La copie des pièces ;
50 Les noms , professions et demeures des témoins par


lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près la


cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.
22. Dans les huit jours suivans , le plaignant sera tenu de


faire signifier au prévenu , au domicile par lui élu , la copie
des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins
par lesquels il entend faire la preuve contraire ; le tout éga-
lement sous peine de déchéance.


25. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire
entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms ,
professions et demeures de ces témoins seront notifiés au
prévenu ou à son domicile , un jour au moins avant l'au-
dition.


Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des té-
moins contre la moralité du plaignant.


24. Le plaignant sera tenu , immédiatement après l'arrêt (le
.renvoi, (l'élire domicile près la cour d'assises, et (le notifier
cette élection au prévenu et au ministère public ; à défaut de
quoi toutes significations seront faites valablement au plai-
gnant au greffe de la cour.


Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation , toutes no-
stoifinclaietions , pour être valables, devront lui être faites à Per-


25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la
loi , et qu'il y aura (les poursuites commencées à la requête
du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dé-
noncé des faits, il sera, durant l'instruction , sursis à la pour-
suite et au jugement du délit de diffamation.




268


LOIS


26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou
complices de crimes et délits commis par voie de publication,
ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis ,
ou de tous ceux qui poûrront l'être ultérieurement , en tout
Ou en partie , suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la con-
damnation.


L'impression ou l'affiche de l'arrêt pourront être ordonnées
aux frais du condamné.


Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que
les jugemens portant déclaration d'absence.


27. Quiconque , après que la condamnation d'un écrit, de
dessins ou gravures , sera réputée connue par la publication
dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimpri-
mera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine
qu'aurait pu encourir l'auteu•.


28. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie
de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre
laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou (l'arrêt ,
obtiendra sa mise en liberté provisoire , moyennant caution.
La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure
au double du maximum de l'amende prononcée par la loi
contre le délit qui lui est imputé.


29. L'action publique contre les crimes et délits commis
par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication,
se prescrira par six mois révolus , à compter du fait de publi-
cation qui donnera lieu à la poursuite.


Pour faire courir cette prescription de six mois , la publi-
cation d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la décla-
ration que l'éditeur entend le publier.


S'il a été fait, dans cet: intervalle, un acte de poursuite ou
d'instruction , l'action publique ne se prescrira qu'après un
art , à compter du dernier acte, à l'égard même des person-
nes qui ne.seraient pas impliquées dans ces actes d'instruc-
tion ou de poursuite.


Néanmoins, dans le cas d'offense envers les chambres, le
délai ne mura pas dans l'intervalle de leurs sessions.


L'action civile ne se prescrira , dans tous les cas, que
par la révolution de trois années , à compter du fait de la
publication.


5o. Les délits commis par la voie de la presse ou par tout
autre moyen de publication , et qui ne seraient point encore
jugés, le seront suivant les formes prescrites par la présente
loi.


31. La loi du 28 février 1817 est abrogée.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle aux-


pelles il n'est Pas dérogé par la présente loi , continueront
d'être exécutées.


ORGANIQUES.


269


Loi relative ù La publication des Journaux ou Ecrits
périodiques (1).


Du 9 juin 1819.


Atm t. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou
écrit périodique , consacré en tout ou en partie aux nouvelPs
ou matières politiques , et paraissant, soit à jour fixe, soit par
livraison et irrégulièrement, mais plus d'une fois. par mois ,
seront tenus ,


i" De faire une déclaration indiquant le nom , au moins,
d'un propriétaire ou éditeur responsable , sa demeure , et


.(r) Ordonnance du Roi concernant l'exécution de ta Loi relative à La pu-
Idication des journaux ou Torils périodiques.


DU 9 juin ESI9.
ART. i< r . L'éditeu• ou propriétaire d'un journal ou écrit périodique, de la


nature de ceux désignés parlait. de la loi de cc jour, qui voudra fournir
en rentes le cautionnement prescrit par la loi, déclarera à l'agent judiciaire
du trésor royal qu'il affecte l'inscription dont il est propriétaire au cautionne-
ment de sou entreprise. L'acte de cautionnement sera fait double entre l'agent
judiciaire et le titulaire de l'inscription.


L'inscription donnée en cautionnement sera déposée à la caisse centrale du
trésor royal. Les arrérages continueront à en être payés sur la représentation
d'un bordereau délivré par l'agent judiciaire.


Lorsque le cautionnement sera fourni en inscription départementale , le
directeur de l'enregistrement l'emplira, pour le département au livre auxi-
liaire duquel appartient la rente, les l'onctions ci-dessus attribuées à l'agent
judiciaire; l'inscription sera déposée à la caisse du receveur des domaines du
cher-lieu.


Les mêmes formalités devront être remplies par tout propriétaire d'une
rente qui déclarerait l'affecter ni cautionnement de l'entreprise formée par un
tuteur ou propriétaire de journal.


2- Toute inscription directe ou départementale, affectée à un cautionne-
ment, devra être vine pour cautionnement, soit par le directeur du grand
livre, soit par le receveur-général, avant d'être présentée à l'agent judiciaire
ou au directeur de l'enregistrement, à l'appui de la déclaration prescrite par
l'article précédent.


5. Lorsque le cautionnement aura été, soit versé à la caisse des consigna-
tions, soit fourni en rentes, l'éditeur ou propriétaire fera, devant le préfet
du département, ou à Paris, devant le préfet de police, la déclaration pres-
crite par le le t de l'art. de la loi. Il représentera en mérite temps, soit
le reçu de la caisse des consignations, soit l'acte constatant qu'il a fourni son
cau t io nnemcn t en rentes.


Le préfet donnera sur-le-champ acte de la déclaration et de la justification
du cautionnement.


La publication du journal ou de l'écrit périodique pourra commencer immé-
diatement après.


La remise au moment de la publication de chaque feuille ou livraison
du journal ou ée:it périodique, exigée par l'article 5 de la loi , sera faite à
Paris, à la préfecture de police.


5. Sur le vu du jugement ou de l'arrêt qui, à défaut par la partie condam-




2 7 0 LOIS
l'imprimerie, dtiment autorisée, dans laquelle le journal cru
l'écrit périodique doit être imprimé;


2° De fournir un cautionnement, qui sera, dans les dé-
partemens de. la Seine de Seine-et-Oise et de Seine-et-
Marne , (le dix mille francs de rente pour les journaux quo-
tidiens et de cinq mille francs (le rente pour les journaux ou
écrits périodiques paraissant à des ternies moins rapprochés ;


Et dans les autres départemens , le cautionnement relatif.
aux journaux quotidiens sera de deux mille cinq cents francs
de rente dans les villes de cinquante mille aines et au-rdessus ;
de quinze cents francs de rente dans les villes au-dessous, et
de la moitié de ces rentes pour les journaux ou écrits périodi-
ques.


qui paraissent à des termes moins rapprochés.
Les cautionnemens pourront être également effectués à la


caisse (les consignations, en y versant le capital de la rente
au cours du jour do dépôt.


2. La responsabilité des auteurs on éditeurs indiqués dans
la déclaration s'étendra à tous les articles insérés dans le jour-


née d'avoir acquitté le montant des condamnations contre elle prononcées
dans k délai prescrit par l'article 4 de la loi, aurait ordonné la vente de Pins-
erildion affectée au cautionnement , cette inscription sera vendue , jusqu'à
concurrence, à la requête de la partie plaignante, ou, en cas d'amende, à
celle du préposé de la régie de l'enregistrement, chargé de la perception des
amendes.


Cette vente sera opérée par les soins de l'agent judiciaire, le lendemain de
la notification à lui faite du jugement ou de Parrèt.


Les rentes départementales seront, dans le même cas, transmises par le
directeur de l'enregistrement à l'agent judiciaire, lequel en fera faire immé-
diatement la vente, et en enverra le produit au directeur de l'enregistrement
en un mandat de la caisse centrale du trésor sur le receveur-,général. 11 y
joindra le bordereau de l'agent de change pour justification des frais de
courtage.


Le prélèvement sur le capital résultant de la vente sera fait, ainsi qu'il es t
dit à l'ai !ide 3 de la loi.


6. Le complétement ou le remplacement d'un cautionnement aura lieu
dans les formes prescrites pour le cautionnement primitif.


7. Le propriétaire ou éditeur de journal ou écrit périodique qui voudra
cesser son entreprise, en fera déclaration au préfet du département, ou , à
Paris, au préfet de police. Le préfet lui donnera acte de ladite déclaration ;
sur le vu de cette pi;.ce, et après un délai de trois mois, son cautionnement
sera remboursé ou libéré, à moins que, par suite de condamnations ou de
poursuites commencées, des oppositions n'aient été faites, soit à la caisse des
consignations, soit entre les mains de l'agent judiciaire ou du directeur de
l'enregistrement.


S. Il est accordé aux éditeurs ou propriétaires des journaux et écrits pério-
diques désignés par l'art. i c, de la , actuellement existans, un délai do
quinze jours pom accomplir les formalités prescrites par la loi de ce jour et
par la présente ordonnance.


g. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice, nos ministres de Pinté-
rieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.


ORGANIQUES: 2 71
nal ou écrit périodique, sans préjudice de la solidarité des
auteurs ou rédacteurs desdits articles.


5. Le cautionnement sera affecté, par privilége, aux dépens,
dommages-intérêts et amendes auxquels les propriétaires ou
éditeurs pourront être condamnés : le prélèvement S'opérera
dans l'ordre indiqué au présent article. En cas d'insuffisance,
il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires
ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodi-
que , et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés.


4. Les condamnations encourues devront être acquittées et
le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours
de la notification de l'arrêt ; les quinze jours révolus sans
que la libération ou le complétement ait été opéré, et jusqu'à
ce qu'il le soit le journal ou écrit périodique cessera de pa-
raître.


5. Au moment de la publication de chaque feuille ou li-
vraison du journal ou écrit périodique , il en sera remis, à
la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-
préfecture pour ceux d'arrondissement, et , dans les autres
villes, à la mairie , un exemplaire signé d'un propriétaire ou
éditeur responsable.


Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ
ou la distribution du journal ou écrit périodique.


G. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans
avoir satisfait aux conditions prescrites par les articles 1",
4 et 5 de la présente loi, sera puni correction nellemen t d'un
emprisonnement d'un mois à six mois , et d'une amende de
deux cents frans à douze cents francs.


7 . •Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pour-
ront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de
l'une d'elles , sans leur autorisation.


S. Tout journal sera tenu d'insérer les publications offi-
cielles qui lui seront adressées à cet effet, par le gouverne-
ment, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces , sous la
seule condition du paiement des frais d'insertion.


g. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal
ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles im-
primés dans ledit journal ou écrit , prévenus de crimes ou
délits pour fait (le publication ', seront poursuivis et jugés dans
les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de
toutes les autres publications.


En cas de condamnation , les mêmes peines leur seront
appliquées ; toutefois les amendes pourront être élevées au
double , et, en cas de récidive , portées au quadruple , sans
préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code
pénal.




272 LOTS


t 1. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront
tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui
paraîtront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu
contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit
jugement Ou arrêt.


12. La contravention aux articles 7 , S et il de la présente
loi , sera punie correctionnellement d'une amende de cent
francs à mille francs.


15. Les poursuites auxquelles pourront donner lied les
contraventions aux articles 7, S et I i de la présente loi, se
prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contra-
vention, ou de l'interruption des poursuites , s'il y en a de
commencées en temps utile.


ÉGLISE DE FRANCE.


Dif.CLARÂTION DU CLERG1 :7. DE FRANCE
de 168.2.


Lis rois et les princes ne sont pas soumis, pour leur tempo-
rel, à 1;1 puissance ecclésiastique, et ils ne peuvent être dépo-
sés directement ni indirectement, par l'autorité des chefs de
l'Eglise, ni leurs sujets exceptés dela fidélité.-et de l'obéissance
qu'ils leur doivent.


Les décrets du concile de Constance , sur l'autorité des con-
ciles généraux, doivent demeurer dans leur force et vertu , et
l'Eglise de France n'approuve point ceux qui disent que ces
décrets sont douteux, qu'ils n'ont pas été approuvés, ou qu'ils
n'ont été faits que pour le temps du schisme.


L'usage de la puissance ecclésiastique doit être tempéré
par les canons; les règlernens , les coutumes et les lois reçues
dans l'Eglise Gallicane doivent être observés (1).


Enfin, quoique le souverain Pontife ait la principale part
dans les questions de foi, et que ses décrets regarde ut toutes
les Élises, et chaque Eglise en particulier, son jugement ,
toutefois, n'est pas infaillible, s'il n'est pas suivi du consen-
tement de toute l'Eglise (2).


( t) reez Fleury, Inst. au Droit ccri.:s. , pag. 5, chap. 25.(2) La Charte a omis les règles fondamentales de notre Droit public, rela-
tivement à la constitution politique de l'Eghse de France. Nous renvoyons,
sur ce point , au chapitre de la Constitution 7207L écrite, portant pour titre :
Eglise gallicane : les principes qui y sont énoncés ne nous ont pas permis
de donner place , dans ce recueil, à l'acte conclu en 1817 entre la couronne
et le Saint-Siége. Il est manifeste, en effet, que par la loi la plus constante
peut-être de la monarchie, ce concordat ne peut etre regardé que comme un
vrojet.


ORGANIQUES.


275


CONCORDAT DE 18o t,


sous ce titre :


Convention. entre Se Gouvernement Français et Sa
Sainteté, Pie, VII.


LE gouvernement de la république française reconnaît que
la Religion catholique, apostolique et romaine, est la Religion
de la grande majorité des citoyens français.


Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion
a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et
le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en
France, et de la profession particulière qu'en font les consuls
de la république.


En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle
tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la
tranquillité intérieure , ils sont convenus de ce qui suit :


Amr. i La religion catholique , apostolique et romaine
sera librement exercée en France; son culte sera public, en
se conformant aux règlemens de police que le gouvernement
jugera nécessaires pour la tranquillité publique.


2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gou-
vernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.


3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés fran-
çais, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le
bien (le la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même
celui de leurs siéges.


D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice
commandé par le bien de l'Eglise ( refus néanmoins auquel
Sa Sainteté ne s'attend pas ) , il sera pourvu, par de nouveaux
titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription
nouvelle, de la manière suivante.


4. Le premier consul de la république nommera , dans les
trois mois qui suivront; la publication de la bulle de Sa Sain-
teté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nou-
velle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant
les formes établies par rapport à la France, avant le chan-
gement de gouvernement.


5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la
suite, seront également faites par le premier consul , et l'ins-
titution canonique sera donnée par le Saint-Si•ge, en confor-
mité de l'article précédent.


6. Les évêques; avant d'entrer en fonctions, prêteront di-
rectement cuit re les mains du premier consul , le serinent de


TOME I.




r
274


LOIS


fidélité qui était en usage avant le changement de


-
gouver


nement , exprimé dans les termes suivans :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de


» garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la
s constitution de la république française. Je ''omets aussi de


n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil,
» de n'en treten ir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors ,
» qui soit contraire à la tranquillité publique ; et, si dans
» mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque
n chose au préjudice de rEtat, je le ferai savoir au gouver-
» liement. »


7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même
serment entre les mains des autorités civiles, désignées par
le gouvernement.


8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de
l'office divin , dans toutes les églises catholiques de France :
Domine, salvam, Tac rempublicam ; domine, salvos
consules.


9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des pa-
roisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le
consentement du gouvernement.


/ 0 . Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées


par le gouvernement.
t. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur ca-


thédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gou-
vernement s'oblige à les doter.


12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales , parois-
siales et antres non aliénées, nécessaires au culte, seront
remises à la disposition des évéques


13. Sa Sainteté , pour le bien de la paix et l'heureux réta-
blissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni
ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acqué-
reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence,
la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y atta-
chés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou
celles de leurs ayant-cause.


Le gouvernement assurera un traitement convenable
aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses
seront compris dans la circonscription nouvelle.


15. Le gouvernement prendra également des mesures pour
que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en
faveur des églises des.fondat ions.


16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la ré-
publique française, les mêmes droits et prérogatives dont
jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.


ORGANIQUES. 275


/7 . Il est convenu entre les parties contractantes que, dans
quelqu'un des successeurs du premier consul actuelle cas


ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés
clans l'article ci-dessus et la nomination aux évêchés seront
réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.


Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de
quarante jours.


Fait à Paris le 26 messidor an 9.
(Suivent les signatures. )


Loi du 18 germinal an Io, sur l'organisation
des Cultes.


DU CULTE CATHOLIQUE.


TITRE PREMIER.


Du régime de rEglise catholique dans ses rapports géné-
raux avec les droits et la police de l'Etat.


ART. r Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat , pro-
vision signature servant de provision, ni autres expéditions
de la cour de Rome, même ne concernant que les particu-
liers , ne peuvent être reçues, publiées , imprimées ni autre-
ment mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.


2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com-
missaire apostolique, ou se prévalant de tout autre dénomi-
nation , ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le
sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires
de l'Église gallicane.


3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des con-
ciles généraux, ne peuvent être publiés en France, avant que
le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité
avec les lois, droits et franchises de l'Empire français, et tout
ce qui, dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser
la tranquillité publique.


4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode
diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la per-
mission expresse dti gouvernement.


5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf
les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règle-
mens.


6. Il y a recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'a-
bus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésias-
tiques.


18.




276 LOIS


Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la
contravention aux lois et règlemens (le l'Etat , l'infraction des
règles consacrées par les canons reçus en France , l'attentat
aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et
toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte,
peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrai-
rement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression
OU en injure, ou en scandale public.


7. Il y a pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est port
atteinte à l'exercice public (lu culte et à la liberté que les lois
et les règlemens garantissent à ses ministres.


8. Le recours compète à toute personne intéressée. A
défaut plainte particulière, il est exercé d'office par les
préfets.


Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne
qui veut exercer cc recours, adresse un mémoire détaillé et
signé au conseiller d'Etat chargé (le toutes les affaires concer-
nant les cultes, lequel est tenu de prendre, dans le plus court
délai, tous les rensciguemens convenables ; et, sur son rap-
port, l'affaire est suivie et définitivement terminée dans la
forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence (les cas,
aux autorités compétentes.


TITRE Il.


Des Ministres.
SECTION PREDITT?.RE.


Dispositions générales.
9. Le culte catholique est exercé sous la direction (les ar-


chevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des
curés dans leurs paroisses.


io. Tout privilège portant exemption ou attribution de la
juridiction épiscopale est aboli.


1. Les archevêques et évêques peuvent, avec l'autorisa-
tion du gouvernement , établir dans leurs diocèses des cha-
pitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établisse-
mens ecclésiastiques sont supprimés.


12. Il est libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur
nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres
qualifications sont interdites.


SECTION IT.
Des .drcheveques ou Métropolitains.


15. Les archevêques consacrent et installent leurs suffra-
gans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils sont.


ORGANIQUES.
277


suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement mé-
tropolitain.


Let. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans
les diocèses dépendans de leur métropole.


15. Ils connaissent (les réclamations et des plaintes portées
contre la conduite et les décisions (les évêques suffragaits.


SECTION III.


Des Evêques, des Ficaires généraux et des Séminaire,.


Ir. On ne peut être nommé évêque avant
de 5o ans,


et si on n'est originaire français.
17. Avant l'expédition de l'arrêté (le nomination, celui


ceux qui sont proposés Sont tenus de rapporter une %Resta-
tion (le bonne vie et moeurs, expédiée par l'évêque dans le
diocèse duquel ils ont exercé les fonctions du ministère ecclé-
siastique; et ils sont examinés sur leur doctrine par un évê-
que et deux prêtres qui sont Commis par le premier consul.,
lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre
chargé (le toutes les affaires concernant les cultes.


18. Le prêtre nommé par le premier consul fait les diligen-
ces pour rapporter l'institution du pape.


Il ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle per -
tant sou institution ait reçu l'attache du gouvernement et
qu'il ait prêté en personne le serinent prescrit par la convec-
tion passée entre le gouvernement français et le Saint-Siège.


Cc serment est prêté au premier consul, il en est dressé
procès-verbal par le secrétaire d'Etat.


19. Les évêques nomment et instituent les curés: néan-
moins ils ne manifestent leur nomination et ils ne donnent
l'institution canonique qu'après que cette nomination a été
agréée par le premier consul.


20. Ils sont tenus de résider dans leurs diecèSes;


-
ils ne peu


vent en sortir qu'avec la permission du premier consul.
21. Chaque évêque peut nommer deux Vicaires généraux ,


et chaque archevêque peut en nommer trois ; ils les choisis-
sent parmi les prêtres avant les qualités pour être évêques.


22. Ils visitent annuellement et en personne une partie de
leur diocèse, et dans l'espace (le cinq ansle diocèse entier.


En cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un
vicaire général.


25. Les évêques sont chargés de l'organisai ion (le leurs sé-
minaires, et les règlemens (le cette organisation sont soumis
à l'approbation du premier consul.


24. Ceux qui sont choisis pour l'enseignement dans les sé-
minaires, souscrivent la déclaration faite par le clergé de




278


LOIS
ORGANIQUES. 279


France en 1 682 (t ), et publiée par un édit de la même année.
Ils se soumettent à y enseigner la doctrine qui y est contenue,
et les évêques adressent une expédition en forme (le cette sou-
mission, ministre chargé (le toutes les a Intires concernant
les cultes.


25. Les évêques envoient, toutes les années. à ce ministre
le nom des personnes : lui étudient dans les séminaires, et qui
se destinent à l'état ecclésiastique.


Ils ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne Os-
tille d'une propriété produisant au moins un revenu annuel
de trois cents francs, s'il n'a atteint l'àgc• de vingt-cinq ans,
et s'il ne réunit les qualités requises par les calions reçus en
Franco.


26. Les évêques tic font aucune ordination avant que le nom-
bre des personnes à ordonner ait été soumis au gouverne-
ment et par lui a g


SECTION 1V.


Des Curés.


27. Les curés ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir
prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la
convention passée entre le gouvernement et le Saint-Siége.
tl est dressé, procès-verbal de cette prestation par le secré-
taire général de la préfecture, et copie collationnée leur en
est délivrée.


2. ils sont mis eu possession par le curé ou le prêtre que
l'évêque désigne.


29. Ils sont tenus (le résider dans leurs paroisses.
3o. Les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans


l'exercice (le leurs fonctions.
Les vicaires et desservans exercent leur ministère sous


la surveillance et la direction (les curés.
Ils sont approuvés par l'évêque, et révocables par lui.
32. Aucun étranger ne peut être employé dans les fonc-


tions du ministère ecclésiastique, sans la permission (lu gou-
vernement.


33. Toute fonction est interdite. à tout ecclésiastique, même
Français, pli n'appartient à aucun diocèse.


54. lin prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller des-
servir dans un autre, sans la permission de son évêque.


( Voyez cette déclaration, page 272.


SECTION V.


Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses
pendant ia vacance du siége.


• 35. Les archevêques et évêques qui veulent user de la fa-
culté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne peuvent
le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement,
tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le
choix des ecclésiastiques destinés à les former.


56. Pendant la vacance des siéges, il est pourvu par le Mé-
tropolitain ., et à son défaut, par le plus ancien (les évêques
suffragans , au gouvernement des diocèses.


Les vicaires généraux (le Ces diocèses. continuent leurs
fonctions même après la mort (le l'évêque jusqu'à remplace-
ment


3 Les métropolitains, les chapitres cathédraux, sont
tenus, sans délai ,. (le donner avis au gouvernement (le la va-
cance des siégcs, et des mesures qui ont été prises pour le
gouvernement des diocèses vacans.


58. Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la va-
cance , ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se per-
mettent aucune innovation dans les usages et coutumes des
diocèses.


TITRE HI.


Du Culte.


39. Il n'y a qu'une liturgie et un catéchisme pour. toutes
les églises catholiques de France:.


4o. Aucun curé ne peut ordonner des prières publiques
extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale
de l'évêque.


41. Aucune fête, à l'exception d'a ditnanche, ne peut être.
établie sans la permission du gouvernement..


1r2. Les ecclésiastiques usent dans les cérémonies religieu-
ses, des habits et ornentens convenables à hlurs titres : ils ne
peuvent, dans aucun cas, ni sous .aucun prétexte, prendre
la couleur et les marques distinctives réservées aux.évéques.


45. Tous.les ecclésiastiques sont. habillés. à la fl'ançaise et
en noir.


Les évêques peuvent joindre à ce costume la croix pasto-
rale et les bas violets.


44. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers
ne peuvent être établis sans une permission expresse du gou-
vernement, accordée sur la demande de l'évêque.




280 LOIS


45.




Aucune cérémoniereligieuse n'a lieu hors des édifices
consacrés au culte catholique dans les villes oh il y a des
temples destinés à différons cultes.


46. Le même temple ne peut être consacré qu'à un même
culte.


47. Il y a dans les cathédrales et paroisses une place dis-
tinguée pour les individus catholiques qui remplissent les au-
torités civiles et militaires.


48. L'évêque se concerte avec le préfet pour régler hi mat
nière d'appeler les fidèles au service divin, par le son des
cloches. On ne peut les sonner pour toute autre cause sans
la permission de la police locale.


4g. Lorsque le gouvernement ordonne des prières publi-
ques, les évêques se concertent avec le préfet et le comman-
dant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exé-
cution (le ces ordonnances.


5o. Les prédications solennelles, appAées sermons, et
celles connues sous le nom de stations de l'avent et du ca-
rême , ne sont faites que par des prêtres qui en ont obtenu une
autorisation spéciale de l'évêque.


51. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prient
et font prier pour la prospérité de la république et pour les
consuls.


52. Ils ne se permettent dans leurs instructions aucune
inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes,
soit contre les antres cultes autorisés dans l'Elat.


53. Ils ne font au prône aucune publication étrangère à
l'exercice du culte, si ce n'est celles qui sont ordonnées par
le gouvernement.


54. Ils ne donnent la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui
justifient en bonne et due forme avoir contracté mariage de-
vant l'officier civil.


55. Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant
et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacre-
mens, ne peuvent, dans aucun cas, suppléer les registres or-
donnés par la loi pour constater l'état civil des Français.


56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on est
obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois
de la république; on désignera les jours par les noms qu'ils
avaient dans le calendrier des solstices.


57. Le repos des fonctionnaires publics est fixé au di-
manche.


ORGANIQUES. 281


TITRE IV.
De la Circonscription des Archevêchés, des Evéchés et des


paroisses des édifices destinés au Culte, et du traitement
des ministres.


SECTION PREmliU2E.


Dc la Circonscription des A chevêchés et Evéchés.


58. Il y a en France onze archevêchés ou métropoles, et
cinquante-sept évêchés.


59. La circonscription des métropoles et des diocèses est
faite conformément au tableau ci-joint (a):
PARIS, Archevêché, comprend dans son diocèse le départe-


ment de la Seine;
Tiares, l'Aube et l'Yonne; Canbiwy, le bord;
Amiens, la Somme et l'Oise ; Versailles, S.-et-Oise , Eure-et-Loir ;
Soissons, ; Meaux, Seine-et-Marne , Marne;
Arras, , le l'as-de-Calais; Orléans, Loiret, Loir-et-Cher;


* MALISES, Archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle ;
Namur, Sambre-et-Meuse ; Trèves , la Sarre ;


"Tourna, Jernmappe ; "Gand, l'Escaut, la Lys;
" e , la Roijr, Rhin-et- " Liège , Meuse-Inférieure ; Ourthe;


Moselle; ' Mayence , Mont-Tonnerre;


BESANÇON, Archevêché, Haute-Saône, le Doubs, le Jura;:
Autun, Saône-et-Loire, la Nièvre ; Nancy, la Meuse, la Meurthe, les
Metz , la Moselle , " les Forets , les Vosges ;


Ardennes ; Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne;
Strasbourg, Haut-Rhin, Bas-Rhin ;


LvoN, Archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain ;
Mende, l'Ardèche, la Lozère; 'latence, la Drôme;
Grenoble, l'Isère; Ch«mbéry, le M.-Blanc , le Léman ;


Aix, Archevêché, le Var, les Bouchcs-du-Rhône ;
" Nice , Alpes-Maritimes; Ajaccio, le Golo, le Liamone (a);
Avignon Gard, Vaucluse; Digue, hautes-Alpes, Basses-Alpes ;


TOULOUSE, Archevêché, Haute -Garonne, Arriège ;
Cahors , le Lot, l'Aveyron; Agen , Lot-et-Garonne le Gers ;
Montpellier, , l'Hérault, le 7rarn ; Bayonne, les Landes, ilautes-Py ré-
Carcassonne, l'Aude; les Pyrén . -Or ;. nées; Basses-Pyrénées ;


BORDEAUX, Archevêché, la Gironde ;
bottier:r,lesDeux-Sèvres,laVienne; neuléme , la Charente ;
La Rochelle , la Charente-Inférieure , la Dordogne ;


la Vendée ;


: ' )-Les arehevèchés,.évèchésou départeniens précédés d'un' ne font plus
partie de la France.


(a) La Corse ne fait plus qu'un :Jetai départ. qui porte le nom de Pile.




282 LOIS


BotnicEs, Archevêché, le Cher, l'Indre ;
Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dénie ; Limoges, la Creuse, la Corrèze, la
Saint-Flour, la H.-Loire, le Cantal;


Haute-Vienne ;
Touas, Arcltevéché , Indre-et-Loire;


A ngers , Maine-et-Loire;
Nantes, Loire-Inférieure ;
Bennes, Ife et Vilaine;


Le Mans , Sarthe , Mayenne ;
Saint-Brieux , Cotes-du-Nord ;
L'armes, le Morbihan


Quimper, Finistére ;.


Roti , Archevêché, Seine-Inférieure ;
Coutances , la Manche ; Séez , l'Orne ;
Bayeux, le Calvados ;
Evreux , l'Eure ;


* TURIN, Archevêché;
" Saluces;


" COM. j
./iStr


Acalrri;
* Alexandrie;


" l'erceil ;
Ivrée ;


SECTIOPi H.


De La Circonscription des Paroisses.


Ge. Il y a au moins une paroisse par justice de paix.
11 est en outre établi autant de succursales que le besoin.


peut l'exiger.
61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, règle le


nombre et l'étendue de ces succursales.. Les plans arrêtés sont
soumis au gouvernement, et ne peuvent être mis A exécution
sans son autorisation.


62. Aucune partie du territoire français ne peut être érigée
en cures ou en succursales, sans l'autorisation expresse du
gouvernement.


63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par.
les évêques.


SECTION HI.


Du Traitement des Ministres,


64. Le traitement des archevêques est de 15,000 fi'.
65. Le traitement des évêquesest (le o,000 fr.
66. Les curés sont distribués eu deux classes :
Le traitement (les curés de la première classe est porté à,


1,500 fr. ; celui des curés de la seconde classe , à ,000 fr.
67. Les pensions dont ils jouissent, en exécution (les lois.


(le l'assemblée Constituante, sont précomptées sur leur trai-
tement.


Les conseils généraux des grandes communes peuvent sur
leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une.
augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent,


Or GAN IQUES. 283


68. Les vicaires et les desservans sont choisis parmi les
ecclésiastiques pensionnés, en exécution (les lois de l'assem-
blée constituante.


Le montant (le ces pensions et le produit (les oblations
forment leur traitement..


69. Les évêques rédigent des projets de règlemens relatifs
aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à re•
cevoir pour l'administration (les sacremens. Les projets de
règlemens rédigés par les évêques ne peuvent être publiés
ou autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés
par le gouvernement. .


70. Tout ecclésiastique pensionnaire (le l'Etat est privé de
sa pension , s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui
peuvent lui être confiées.


71. Les conseils généraux de département sont autorisés à
procurer aux archevêques et évêques un logement convenable..


7C Les presbytères et. les jardins attenans, non aliénés,
sont rendus aux curés et aux desservans des succursales. A
défaut de . ces presbytères, les conseils généraux des commu-
nes sont. autorisés à leur procurer un logement et un jardin.


73. Les fondations qui- ont pour objet l'entretien des mi-
nistres et l'exercice du culte, ne. peuvent consister qu'en
rentes constituées sur l'Etat. .Elles sont acceptées par l'évêque
diocésain , et ne peuvent être exécutées qu'avec l'autorisation
du gouvernement.


74. Les immeubles autres que les édifices destinés au lo-
gement et les jardins attenans, ne peuvent être affectés à des
titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte
à raison de leurs fonctions.


SECTION
Des Édifices destinés au Culte.


75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique,
actuellement dans les mains de la nation, à raison (l'un édi-
fice par cure et par succursale, sont mis à la disposition des
évêques par arrêtés du préfet (lu département. Une expédition
(le ces arrêtés est adressée au conseiller d'Etat chargé de
toutes les affaires concernant les cultes.


76. Il est établi des fabriques pour veiller à l'entretien et
à la conservation des temples,, l'administration (les aumônes.


77. Dans les paroisses oit il n'y a point d'édifice disponible
pour le culte, l'évêque se concerte avec le préfet pour la dési-
gnation d'un édifice convenable.




28/1 LOIS .


DES CULTES PROTESTANS.


TITRE PREMIER.


Dispositions générales pour toutes les communions
protestantes.


Atm 1". Nul ne peut exercer les fonctions du culte ,s'il
n'est Français.


2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne peuvent
avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.


3. Les pasteurs et ministres des diverses communions
protestantes prient et font prier, dans la récitation de leurs
offices, pour la prospérité de la république et pour les consuls.


4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique , aucun
formulaire, sous le titre de confession, ou sons tout autre
titre, ne peuvent être publiés ou devenir la matière de l'en-
seignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la
publication ou promulgation.


5. Aucun changement dans la discipline n'a lieu sans la
même autorisation.


G. Le conseil d'État connaît de toutes les entreprises des
ministres du culte , et de toutes dissensions qui peuvent
s'élever entre ces ministres.


7. Il est pourvu au traitement des pasteurs des églises
consistoriales, bien entendu qu'on impute sur ce traitement
les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations
établies par l'usage ou par des règlemens.


8. Les dispositions portées par les articles organiques (lu
culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la
nature des biens qui peuvent en être l'objet, sont communes
aux églises protestantes.


9. Il y a deux académies ou séminaires, dans l'Est de la
France, pour l'instruction des IffillisireS de la confession
d'Augsbourg.


Il y a un séminaire à Genève, pour l'instruction des
ministres des églises réformées.
• il. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires
sont nominés par le premier consul.


12. Nul ne peut être élu ministre ou pasteur d'une église
de la confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un
temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à
l'intruction des ministres de cette confession, et s'il rie rap-
porte un certificat en bonne forme, constatant son temps
d'étude . sa capacité et ses bonnes moeurs.


13. On ne petit être élu ministre ou pasteur d'une église


ORGANIQUES.


285


réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève , et
si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans
l'article précédent.


14. Les règlemens sur l'administration et la police intérieure
des séminaires , sur le nombre. et la qualité des professeurs,
sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement,
ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude,
de bonne conduite et de capacité, sont approuvés par le gou-
vernement.


TITRE II


Des Églises réformées.
SECTION PREMIÈRE.


De l'Organisation générale de ces Églises.
15. Les églises réformées de France ont des pasteurs, des


consistoires locaux et des synodes.
16. Il y a une église consistoriale par six mille urnes de la


même communion.
17. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement


d'un synode.
SECTION II.


Des Pasteurs et des Consistoires locaux.


18. Le consistoire de chaque église est composé du pasteur
ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou nota-
bles laïques , choisis parmi les citoyens les plus imposés au
rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables
ne peut être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.


19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même
église consistoriale, ne peut être augmenté sans l'autorisation
du gouvernement.


so. Les consistoires veillent au maintien de la discipline
à l'administration des biens de l'église et à celle des deniers
provenant des aumônes.


21. Les assemblées des consistoires sont présidées par le
pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs; un des anciens
ou notables remplit les fonctions de secrétaire.


22. Les assemblées ordinaires des consistoires continuent
de se tenir aux jours marqués par l'usage.


Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans
la permission du sous-préfet ou du maire, en l'absence du
sous-préfet.


25. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront
renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exer-




286


LOIS


cice s'adjoignent un nombre égal de citoyens protestons,
chefs de famille, c:t choisis parmi les plus imposés au rôle des
contributions directes de la commune où l'église •consisto_
riale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens
sortant peuvent être réélus.


24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel,
il en est formé un. Tous les membres sont élus par la réu-
nion de vingt-cinq chefs de famille protestons les plus im-
posés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a
lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du
sous-préfet.


25. Les pasteurs ne peuvent être destitués, qu'à la charge
de présenter les motifs de la destitution au gouvernement,
qui les approuve ou les rejette.


26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de
destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire , formé de
la manière prescrite par l'article 18, choisit , à la pluralité
des voix, pour le remplacer.


Le titre d'élection est présenté au premier consul par le
ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes,
pour avoir son approbation.


L'approbation donnée , il ne peut exercer qu'après avoir
prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des mi-
nistres du culte catholique.


27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont pro-
visoirement confirmés.


28. Aucune église ne peut s'étendre d'un département clans
un autre. •


SECTION III.


Des Synodes.


29. Chaque synode est formé d'un pasteur, ou d'un des
pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.


3o. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célé-
bration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite
des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent
d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à
l'approbation du gouvernement.


31. Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a
rapporté la permission du gouvernement.


On donne connaissance préalable au ministre chargé de
toutes les affaires concernant les cultes , des matières qui
doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en présence dl:
préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal
des délibérations est adressée , par le préfet , au ministre


ORGANIQUES•


287


chargé de toutes les affaires concernant les cultes-, qui, dans
le plus court délai, en fait son rapport au gouvernement.


5 2 . L'assemblée d'un synode ne peut durer que six jours.
TITRE III.


De L'Organisation des Eglises de ia confession d' Augsbourg. .


• SECTION PREMIi7,RE.


Dispositions générales.


33. Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pas-
teurs , des consistoires locaux, des inspections et des consis-
toires généraux.


SECTION H.


Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires Locaux de
chaque église.


54. On suit, relativement aux pasteurs, à la circonscrip-
tion et au régime des églises consistoriales, ce qui a été pres-
crit par la section it du titre précédent, pour les pasteurs et
pour les églises réformées.


SECTION III.
Des Inspections.


35. Les églises de la confession d'Augsbourg sont subor-
données à des inspections.


36. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement
d'une inspection.


57. Chaque inspection est composée du ministre et d'un
ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle
.ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission
du gouvernement; la première fois qu'il écherra (le la convo-
quer , elle le sera par le plus ancien des ministres desser-
vant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choi-
sira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui
,prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur
les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises
particulières.


Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé
.par le premier consul.


58. L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation
du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet,
et après avoir donné connaissance préalable au ministre




288 LOIS ORGANIQUES. 289,


chargé (le toutes les affaires concernant les cultes, des ma_
tières que l'on propose d'y traiter.






59 . L'inspecteur peut visiter les églises de son arrondisse-
ment : il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui , toutes
les fois que les circonstances l'exigent ; il est chargé de la
convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune
décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne
peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du
gouvernement.


SECTION IV.


Des Consistoires généraux.


4o. Il y a trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg,
pour les protestans de la confession d'Augsbourg des dépar-
temens du Haut et du Bas-Rhin ; l'autre à Mayence , pour
ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre , et
le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-
et-Moselle et de la Roér.


41. Chaque consistoire est composé d'un président laïque
protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député
de chaque inspection.


Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront
nommés par le premier consul.


Le président est tenu de prêter, entre les mains du premier
consul , ou du fonctionnaire public qu'il plaît au premier
consul de déléguer à cet effet, le serinent exigé des ministres
du culte catholique.


Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres
laïques prêtent le même serment entre les mains du pré-
sident.


42. Le consistoire général ne peut s'assembler que lors-
qu'on en a rapporté la permission du gouvernement, et qu'en
présence du préfet ou (lu sous-préfet : on donne préalable-
ment connaissance au ministre chargé de toutes les affaires
concernant les cultes , des ma tièras qui doivent y être traitées.
L'assemblée ne peut durer plus de six jours.


45. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre,
il y a un directoire composé du président , du plus âgé des
deux ecclésiastiques inspecteurs , et de trois laïques, dont un
est nommé par le premier consul : les deux autres sont choisis
par le consistoire général.


44. Les attributions du consistoire général et du directoire
continuent d'être régies par les règlemeus et coutumes des
églises de la confession d'Augsbourg , dans toutes les choses
a txquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de
Mat et par les présens articles.


DU CULTE JUIF.


Décret du Io décentre 18o6, sur ie cuite Juif (1).


Atm 1". Il est établi une synagogue et un consistoire
Israélite dans chaque département, renfermant deux mille
individus professant la religion (le Moïse.


2. Dans le cas où il ne se trouverait pas deux mille
Israélites dans un seul département , la circonscription de
la synagogue consistoriale embrasse autant de départemens
de proche en proche qu'il en faut pour les réunir. Le siège
de la synagogue est toujours dans la ville dont la population
Israélite est la plus nombreuse.


3. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue
consistoriale par département.


4. Aucune synagogue particulière n'est établie, si la pro-
position n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité
compétente. Chaque synagogue particulière est administrée
par deux notables et un rabbin , lesquels sont désignés par
l'autorité compétente.


5. Il y a un grand-rabbin par synagogue consistoriale.
6. Les consistoires sont composés d'un grand-rabbin, d'un


autre rabbin autant que faire se peut, et de trois autres Israé-
lites dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où
siège le consistoire.


7. Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres,
qui prend le nom d'ancien du consistoire.


S. Il est désigné par l'autorité compétente dans chaque cir-
conscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-
cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recomman-
dables des Israélites.


9. Ces notables procèdent à l'élection des membres du
consistoire qui doivent être agréés par l'autorité compétente.


10. Nul ne peut être membre du consistoire , 1° s'il n'a
trente ans; s° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honora-
blement réhabilité ; 5° s'il est connu pour avoir fait l'usure.


1. Tout Israélite qui veut s'établir en France ou dans le
royaume d'Italie, doit en donner connaissance dans le délai


(i) Ce règlement fut arrêté par une commission nommée par un grandSanhédrin, convoqué à Paris en 1806, et confirmé par le décret impérial
(lu to décembre de la même année. Voyez la note de la page suivante pourl'explication du mot sanhédrin.


TOME 1.
19




LOIS290


de trois mois au consistoire le plus voisin du lieu où il fixe
son domicile.


12. Les fonctions du consistoire sont : 1° de veiller à ce que
les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en paru.
culier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit
conforme aux réponses de l'assemblée convertie aux décisions
doctrinales par le grand-sanhédrin (1);


2° De maintenir l'ordre dans l'intérieur (les synagogues ,
surveiller l'administration (les synagogues part ieulièreS, régler
la perception et l'emploi (les sommes destinées aux frais (lu
culte Mozaïque , et veiller à ce que, pour cause ou sous pré-
texte (le religion, il ne se forme, sans une autorisation ex-
presse, aucune assemblée (le prières ;


3° D'encourager par tous les moyens possibles les Israélites
de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions
utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des
moyens d'existence avoués ;


4.° De donner chaque année à l'autorité connaissance du
nombre de conscrits Israélites de la circonscription.


13. 11 y a à Paris un consistoire central composé de trois
rabbins et de deux autres Israélites.


14. Les rabbins du consistoire central sont pris parmi les
grands-rabbins, et les autres membres sont assujettis aux con-
(litions (le l'éligibilité portées en l'art.


•15. Chaque année il sort un membre (lu consistoire central,
lequel est toujours rééligible.


16. Il est pourvu à son remplacement par les membres
restans. Le nouvel élu n'est installé qu'après avoir obtenu
l'agrément de l'autorité compétente.


17. Les fonctions du consistoire central sont, 1" de corres-
pondre avec les consistoires ; 2* (le veiller dans toutes ses
parties à l'exécution du présent règlement ; 5° de déférer à
l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution
dudit règlement, soit par infraction , soit par inobservation ;
4° de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer
quand il y a lieu à l'autorité compétente , la destitution des
rabbins et des membres des consistoires.


18. L'élection du grand-rabbin se fait par les vingt-citai
notables désignés en l'art. 8.


(t) C'était un tribunal souverain chez les Hébreux, composé de soixan te
-douze membres. Il n'y avait qu'un grand .sanhedrin pour toute la nation juive;


il tenait ses assemblées dans le temple , et connaissait de toutes les affaires
en général; il recevait les appels des petits sanhédrins, interprétait les lois,
et faisait des règlemens pour leur exécution.


OeGAINIQCES.
29.1


,-


Le nouvel élu ne peut entrer en fonctions qu'après avoir


étéeec"A
fi
urcirilién pia. arbilieinc°nnesipste°ti rtcêcterentléalil;, 1' s'il n'est natif ou


aimialisé Français ou Italien du royaume d'Italie (i) ; 2° s'il
rapporte une attestation de capacité souscrite par trois


e
ne
rands-rabbins italiens, s 1l est italien , et français s'il est fran-
çais, et à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en
France, et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui join-
dra à la connaissance de la langue hébraïque quelque con-
naissance (les langues grecque et latine sera préféré, toutes


clisosie. s Léegsalfeosn (cit'aioilnies tillies.s rabbins sont : d'enseigner la Reli-
gion • •>° la doctrine renfermée dans les décisions (lu grand-
sanhédrin; 3° de rappeler, en toutes circonstances,


relatives
s,ll'oabtiéviess-n


lois, notamment et en particulier àcelles
saanche aux


à la défense de la patrie , mais (l'y exhorter plus spécialement
encore tous les ans , à l'époque (le la conscription, depuis le
premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de
la loi ; 4° (le faire considérer aux Israélites le service militaire
comme un devoir sacré , et de leur déclarer que pendant le
temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense
des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui;
5° de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s'y
font en commua pour l'empereur et la famille impériale ;
6° de célébrer les mariages et (le déclarer les divorces, sans
qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties
requérantes ne leur aient bien et (luement justifié (le l'acte
civil de mariage ou de divorce.


22. Le traitement des rabbins membres du consistoire cen-
tral est fixé à six mille francs ; celui des grands-rabbins (les
synagogues consistoriales à trois mille francs ; celui des rab-
bins des synagogues particulières est fixé par la réunion vies
Israélites qui ont demandé l'établissement de la synagogue
il ne peut être moindre de 1,000 fr. Les Israélites des cir-
conscriptions respectives peuvent voter l'augmentation de ce
traitement.


23. Chaque consistoire propose à l'autorité compétente un
projet de répartition entre les Israélites (le la circonscription
pour l'acquittement (lu salaire des rabbins : les autres frais (lu
culte sont déterminés et répartis sur la demande des consis-
toires par l'autorité compétente. Le paiement des rabbins
m


embres du consistoire central est prélevé proportionnelle-


( t ) Aujourd'hui que l'Italie est un Etat indépendant de la France, cettedisposition ne doit plus avoir d'effet.
19.




292 LOIS ORGANIQUES.


ment sur les sommes perçues dans les différentes circon-
scriptions.


211. Chaque consistoire désigne bers de son sein un Israé-
lite non rabbin pour recevoir les sommes qui doivent être
perçues dans la circonscription.


25. Ce receveur paie par quartier les rabbins, ainsi que
les autres frais du culte sur une ordonnance signée au moins
par trois membres du consistoire. Il rend ses comptes chaque
année, à jour fixe, au consistoire assemblé.


26. Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent
règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cepen-
dant conserver son domicile en France ou dans le royaume.
d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et
qu'il signera , aux décisions du grand-Sanhédrin. Copie de
cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura
reçue au consistoire central.


27. Les rabbins membres du grand-Sanhédrin sont pré-
Térés , autant que faire se peut, à tous autres pour les places
de grands-rabbins.


COLLECTION


CONSTITUTIONS,
CHARTES ET LOIS FONDAMENTALES


DES PEUPLES DE L'EUROPE ET DES DEUX AMÉRIQUES.


Ls institutions et les lois qui ont successivement régi l'An-
gleterre offrent une suite , et en quelque sorte une filiation
non interrompue. Il n'y a point d'époque où l'on voie un sys-
tème entièrement nouveau remplacer subitement le système
ancien. Au milieu des révolutions fréquentes arrivées dans ce
pays, les anciennes lois ont toujours conservé leur autorité, du
moins en cc sens, qu'elles ont servi de base aux institutions
n ouvelles : ainsi, la division territoriale de l'Angleterre parait
remonter atix temps antérieurs à la conquête des Normands ;
l 'institution des jurés est 'attribuée par quelques écrivains, à
Airred-ie-Grand , et l'on a cru trouver l'image, ou du moins.


DES


AN GUT 1-i11-111_
PRÉCIS DE L'HISTOIRE


DU


GOUVERNEMENT
E ENT D'ANGLETERRE.




294 PRT.:EIS DE L'insTWEE
r


l'origine du parlement anglais dans ces anciennes assemblées
nommées Wittenagemot.


Sans rien exagérer sur l'ancienneté d'origine de ses insti-
tutions actuelles, toujours est-il vrai que l'Angleterre a eu cet
avantage de ne pas éprouver, dans sa législation , ces révolu-
tions soudaines qui renversent le système existant, et le rem-
placent tout-à-coup par un système nouveau , quelquefois
plus parfait , mais ordinairement peu solide, car il ne repose
sur aucune base.


C'est surtout à cette cause que les Anglais doivent attri-
buer la stabilité de leurs institutions ; quelle que soit d'ailleurs
l 'heureuse combinaison des pouvoirs qui caractérise leur
constitution. Nous avons cru devoir le faire remarquer en
commençant ce précis, parce que, à notre avis, c'est sous ce
point de vue qu'il faut surtout envisager les événemens et les
révolutions que nous allons retracer.


CHAPITRE


De l'établissement des Saxons 1a ia conquête des Normands:
La Bretagne , connue aussi sous le nom d'Albion, fut la


limite de la domination romaine. Lors de l'irruption des Bar-
bares, les Bretons secouèrent facilement le joug, ou plutôt
les Romains abandonnèrent d'eux-mêmes, vers l'an 44S, une
conquête dont la conservation n'était ni utile ni possible. On


ignore quelle était la forme de gouvernement alors établie;
l'opinion la plus vraisemblable est que les grands s'arro-
geaient, chacun dans leur district, une sorte d'autorité sou-
veraine, et qu'ils étaient d'ailleurs indépendans les uns des


autres (i).
Cette division en petites principautés affaiblissait les Bre-


tons : le séjour des Romains en les civilisant les avait amollis,
en sorte que, lorsque abandonnés à leurs seules forces ,
furent attaqués par les Pictes et les Ecossais , ils ne firent au-


DU GOUVERNEMENT DIANGLETERRE. 295


et fuyant dans les mon tagnes , ils appelèrent à
leur secours




résistanlecse;S axons, nation germanique établie sur les côtes
de la mer , depuis l'embouchure du Rhin jusqu'au Jutland.


Les Saxons acceptèrent avec empressement les proposi-
tions qui leur étaient faites ; ils partirent moins sans doute
dans l'intention de défendre les Bretons contre leurs enne-
mis, que de s'établir dans leur île , à l'exemple des autres
Germains qui avaient conquis les Gaules. Les Bretons ne tar-
dèrent pas à reconnaître quel prix les Saxons mettaient à leurs
services , et délivrés de leurs anciens ennemis, ils eurent à
se défendre contre leurs nouveaux alliés ; de là cette guerre
longue et sanglante, dans laquelle sc signalèrent (les héros
dont l'histoire a conservé les noms , et dont les Bardes ont
chanté les exploits. Parmi les Bretons, le plus célèbre fut
Arthur ; et l'on doit remarquer parmi les Saxons Cerdic et
lionric son fils, dont la race a-,régné sur l'Angleterre jusqu'à
l'invasion des Normands.


C'est en l'an ►49 ou 45o, que les premiers Saxons (1), sous
la conduite de Hengist et de Horsa , avaient abordé en Angle-
terre , et ce ne fut qu'après un siècle et demi de combats
qu'ils furent maîtres paisibles de la•Bretagne. Ils y fondèrent
sept royaumes connus sous le nom d'Heptarchie; en voici les
noms : les royaumes de Kent, de Northumberland, d'Est-
angtie , de Mercie, d'Essex, de Sussex et Wessex.


Il était difficile que tous ces petits Etats voisins et indépen-
dans restassent long-temps unis , la guerre éclata bientôt
entre eux; d'abord les vainqueurs imposèrent des tributs ; puis
les États les plus faibles furent réunis aux plus forts. Enfin
les trois royaumes de Wessex, de Mercie et de Northumberland
devinrent prédominans : la lutte s'établit entre eux , jusqu'à
ce qu'Egbert , roi de Wessex et descendant (le Cerdic, soumit
toute l'Heptarchie à ses lois, en Sa;.


Ce prince fut couronné à Winchester, sous le nom (le roi


(1) Saxons était le nom générique de plusieurs tribus différentes; l'une
d'elles était nommée les Angles, d'où l'Angleterre a tiré son nom.(1) Hume, chapitre t<,.




29G


PRÉCIS DE L'HISTOIRE


d'Angleterre, selon quelques historiens : d'autres, au contraire,
prétendent qu'Egbert et ses cinq successeurs immédiats Con-
servèrent le titre de rois de Wessex, et qu'Édouard l'an-
cien fut le premier qui prit dans les monnaies celui de Rex
Anglorum. Quoi qu'il en soit, l'autorité d'Egbert s'étendait
réellement sur toute l'Angleterre proprement dite ; seulement
il permit aux rois de Mercie, d'Est•anglie et de Nortibundier.
'and de conserver leur titre.


Nous avons dit quelle était, suivant l'opinion la plus pro-
bable, la forme du gouvernement établi en Bretagne par les
Romains ; l'invasion des Saxons apporta de nouveaux usages.
L'autorité se trouvait partagée entre le roi ou chef (t) et les
grands : quelques écrivains ont cru que le peuple n'était pas
exclu du gouvernement; mais il serait ridicule de prétendre
que déjà dans ces temps grossiers chaque pouvoir était établi
de manière à tempérer les autres, sans avoir les moyens de les
envahir , comme nous le voyons aujourd'hui.


Dans les royaumes de l'Heptarchie l'ordre de succession au
trône paraît n'avoir pas eu de règles fixes ; la couronne était à
la vérité conservée dans la famille du roi; mais elle n'était pas
toujours transmise à son parent le plus proche ; quelquefois
même le roi désignait son successeur par son testament (2),
et son choix était suivi. On reconnaît à ces usages l'origine
germanique des vainqueurs de la Bretagne. Au surplus, les
Saxons ne se bornèrent pas à imposer le joug .aux vaincus , et
à leur donner leurs lois ; ils substituèrent leurs moeurs et leur
langage à ceux des anciens habitans, et bientôt la population
primitive et ses oppresseurs ne formèrent plus qu'une seule
nation.


L'Angleterre réunie sous un seul chef devait espérer plus de
tranquillité qu'elle n'en avait eu durant l'Heptarchie ; mais ses
guerres intestines étaient à peine terminées qu'un ennemi


(i) Chieftain.
(2) Hume, chapitre 2.


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 297
extérieur vint troubler son repos et la menacer de la servitude.


Les Danois, peuple habitant des bords de la Baltique , paru-
rent en armes sur les côtes de l'Angleterre. Dans leurs pre-


rnires expéditions on ne vit que des pirates ; mais bientôt on
craignit des conquérans, et les Anglo-Saxons furent menacés
du joug qu'ils avaient imposé aux Bretons.


La guerre éclata, et se poursuivit avec des succès divers sous
les règnes d'Egbert, d'Ethelwolth , d'Ethclbald et d'Ethered.


A la mort de ce dernier roi, les Danois avaient déjà formé
des établissemens considérables : en 871, ils étaient maîtres
des royaumes de Mercie, de Northumberland et d'Est-Anglie.
Les Anglo-Saxons, découragés, n'opposaient qu'une faible ré-
sistance à ces formidables ennemis ; mais Alfred , leur roi ,
trouva dans son courage et dans son génie des ressources ines-
pérées : il arrêta les progrès des Danois et fut vainqueur dans
plusieurs batailles; enfin, après avoir éprouvé de grands revers,
il parvint à préserver son peuple du joug ennemi. Toutefois ,
ses victoires ne purent expulser entièrement les Danois ; mais
sa politique les soumit à son autorité. Les Danois conservèrent
leurs lois ; mais ils furent les sujets d'Alfred.


Ce prince fut aussi sage législateur que grand capitaine, et
il a mérité le titre de Legum engticanarum conditor. Avant
de parler des lois qu'il publia et des institutions dont il fut
le fondateur, il importe de jeter un coup d'oeil sur le gouver-
nement d'Angleterre , durant et après l'Heptarchie jusqu'à
Alfred.


Le royaume était divisé en comtés qui avaient chacun leur
Alderman ou comte particulier. Les habitans formaient plu-
sieurs classes distinctes : la première division était en hommes
libres et esclaves ; mais tous les hommes libres n'étaient pas
d'une égale condition , et ne jouissaient pas des mêmes droits.
Les titanes ou nobles étaient au-dessus des ceorts , appelés
aussi husbandmen , qui composaient la classe moyenne.
Parmi les titanes, il y avait différeus degrés ; ceux du premier
ordre étaient nommés titanes du roi, les autres étaient Sens




298 Pld,CIS DE CIIISTOIRE


leur dépendance : probablement ils en avaient reçu des terres
dont le prix consistait en rentes. Ils étaient en outre obligés
d'obéir à leur seigneur en temps de paix et de guerre ( ). Le
Weregild ou la composition pour meurtre, établit ces distinc-
fions d'une manière certaine : la vie d'un titane royal était.
évaluée à 1200 shillings, celle d'un titane du second ordre à
la moitié, et la composition pour meurtre d'un ceorl était fixée
à zoo shillings (2).


Les titanes étaient les propriétaires des terres ou les francs-
tenanciers, les ceorls étaient les cultivateurs.


Il est douteux si ces derniers étaient attachés à la glèbe ;
quoiqu'il en soit, ils devaient le service militaire , ils obte-
naient protection pour leur personne et pour leurs biens ;
pouvaient devenir propriétaires, et même parvenir à la dignité
de titanes, s'ils acquéraient cinq itydes (3) de terres avec une
chapelle, une cuisine, une salle et une cloche, c'est-à-dire,
un manoir seigneurial M.


La dignité de titane, était également accordée au commer-
çant qui avait fait trois grands voyages par mer.


L'institution politique la plus remarquable à cette époque,
est sans doute l'asemblée connue sous le nom de Wi ttenage-
mot; elle était composée des évêques, des abbés (5) et des
.dldermen, ou gouverneurs (le provinces; sur ce point. toutes
les opinions sont d'accord; mais les Prélats et les Aldermen
ne composaient pas seul l'assemblée : les Wites ou Sages en
faisaient aussi partie ; et il y a incertitude sur la question de
savoir dans quelle classe ils étaient pris. Les uns ont soutenu
que cette branche du Wittenagemot était formée des juges et
(les hommes instruits dans les lois; d'autres, au contraire, y
ont vu les représentans .


des bourgs, et l'ont regardée comme


(1) Wilkins. Lcgcs anglo-saxon , pages 4o, 43, 64, 72, 101.(2) Spelman , Fouds (*nul tenures, page 4o.
(3) L'yde équivaut à 120 acres environ.
(4) Settlen tales of honou


• , page 515.
(5) Quelquefois les abbesses y étaient admises. — Speim. gloss., au mot


Partioanenvum, cité par Hume.


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 299
l'origine de la chambre des communes. Cette dernière
opinion ne paraît pas fondée : les bourgs , à cette époque,
étaient si petits et si pauvres ; les habitans étaient dans une
telle dépendance des grands, qu'il est invraisemblable qu'ils
fussent admis au conseil du Prince (t) ; d'ailleurs comment
concilier les dénominations de Principes, Satrapes, Ma-
grtates , etc., que tous les historiens s'accordent à donner
aux membres du Wittenagemot, avec l'opinion que les repré-
sentans des bourgs faisaient partie de cette assemblée. Il faut
donc croire que par cette expression de alites, on désilgnait
les grands propriétaires.


Les attributions du Wittenagemot ne peuvent être déter-
minées avec une parfaite exactitude ; on sait seulement que
son concours était nécessaire pour faire les lois ; qu'il avait
droit de surveiller l'administration publique , et (le provoquer
la révocation des actes faits sans sa participation.


Chaque comté . avait son assemblée particulière , appelée


Sitire-Gemot ; elle était formée des titanes du comté : on y
jugeait les affaires civiles et criminelles ; et cette institution
a dû puissamment contribuer, ainsi que le remarque M. Hal-
lam, It fixer les libertés de l'.4n.gleterre sur une Base large
et populaire, en restreignant les droits de l'aristocratie
féodale (2).


Telles étaient alors les institutions politiques de l'Angle-
terre ; les lois d'Alfred vinrent les perfectionner et les affermir.


C'est à ce grand Roi, qu'il faut attribuer, suivant l'opinion
la plus commune , la division régulière de l'Angleterre en
comtés : chaque comté fut subdivisé en Hundreds , centaines
ou cantons, et chaque canton en Tintin!» ou dizaines. Le
canton ou centaine, dont le chef se nommait Hundreder,
comprenait dix TItitings ou dixaines ; la dixaine se composait
de dix francs tenanciers avec leurs familles : ainsi réunies,


(1) Brady, Traite des Bourgs, pages 3, 4, S.
(z) L'Europe au moyen tige, tome 2, page 18, traduction de MM. Du-


douit et Borghers.




300 PRÉCIS DE L'utsTotRE
dix familles formaient une communauté soumise à un chef
nommé Thitingman , Headbourg ou Borsholder. Ces ra-
milles étaient en quelque sorte solidaires pour la punition des
crimes commis par un de leurs membres : elles étaient obli-
gées de représenter le coupable ou de payer une amende pro-
portionnée à la gravité du délit : d'ailleurs chaque homme
était obligé de se faire inscrire dans une dixaine, et personne
ne pouvait en changer, sans l'autorisation de son Thitingman.


L'administration de la justice était organisée d'après la di-
vision territoriale; les contestations entre les membres d'une
même dixaine étaient jugées par la dixaine assemblée , sur la
convocation et sous la présidence du Thitingman. Les affaires
d'une grande importance, les appels des sentences rendues
par les dixaines , et les différens entre les dixaines étaient por-
tés devant l'assemblée du canton ( Hundre,d ) présidée par son
chef. « Les formalités que ces cantons observaient méritent
D d'être rapportées, dit Hume, cornme étant l'origine des ju-


rés , institution admirable en elle-même, et ce que l'esprit
de l'homme a jamais imaginé de mieux, pour maintenir
les libertés nationales et l'administration de la justice; douze
J"rce-Holders, c'est-à-dire francs- tenanciers, étaient choi-
sis , et prêtaient serment avec le Hundreder, d'administrer
une justice impartiale, et procédaient ensuite à l'examen
de l'affaire soumise à leur jugement. ,)
Cette opinion de Hume a été combattue par d'autres écri-


vains; le cadre de notre travail ne nous permet pas de traiter
la question avec les développemens dont elle est susceptible ;
nous nous bornerons à faire observer que l'on peut adopter
le sentiment de Hume, bien que l'institution actuelle du jury
anglais diffère en beaucoup (le points des tribunaux dont
nous venons d'exposer l'organisation, comme l'ont fait remar-
que •


ceux qui ont soutenu un système contraire au sien. Dans
tous les cas, nous avons clù signaler la difficulté, car en faisant
connaître les anciennes institutions


., nous devons surtout
nous attacher à montrer leur influence sur les institutions
modernes.


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. JO d


Au-dessus des assemblées de canton , était la cour du
Province,


et


elle se composait de tous les francs-tenanciers (le la
et connaissait, sous la présidence du comte ou Alderman et
de l'évêque , des appels des sentences rendues par les cantons,
et des contestations entre les membres des diUrens cantons.


Enfin le conseil du Roi était la cour suprême, à laquelle
on portait l'appel de toutes les cours du royaume.


Après avoir ainsi réglé la hiérarchie des différens tribunaux,
Alfred pensa qu'il était dangereux de laisser entre les mains
de l'Alderman , l'autorité civile et militaire ; il institua des


Shériffs pour chaque province, auxquels fut confiée l'adminis-
tration des affaires civiles. B lackstonc pense au contraire, que
les Shériffs ne furent dans l'origine que des officiers du comte .
chargés de le suppléer dans toutes ses fonctions, et que c'est
peu à peu que l'autorité civile se trouva entre leurs mains,
entièrement séparée au commandement militaire (1).


Outre ces règlemens particuliers, Alfred publia un corps de
lois qui ne s'est point conservé ; mais que l'on regarde géné-
ralement comme la source de ce qu'on appelle en Angleterre
te droit commun.


Telles furent les institutions d'Alfred ; ii sut établir l'ordre
et faire respecter ses lois , sans attenter aux droits et à la li-
berté de son peuple. On trouve clans son testament ces paroles
remarquables : serait juste que les Anglais pussent tou-
jours rester aussi li&es que leurs pensées.


Les successeurs d'Alfred furent continuellement inquiétés
par les courses des Danois, dont les expéditions devenaient
chaque jour plus nombreuses et plus redoutables. Ceux-ci par-
vinrent à former des établissemens sur les côtes, puis dans las
terres; enfin , en Io 16, Edmond Côte-de-fer fut contraint de
partager son royaume avec Canut, roi de Danemarck; bien-
tôt après il mourut assassiné, laissant deux fils mineurs, et
Canut frit reconnu roi d'Angleterre. C'est ainsi que la race


(t) Blackstonc, Comment. tue tes tois , discours préliminaire. page rio.


t '•




r302 PRÉCIS DE L'HISTOIREdes rois saxons fut exclue du trône , mais les rois danois ne
le conservèrent pas long-temps, et la famille saxone 'fut ré-
tablie, en tolo , dans la personne d'Edouard-le-Confesseur.


Edouard fit une nouvelle promulgation des lois d'Alfred,
et fut nommé , par cette raison, restitutor iegum anglica-
narum. Le règne (le ce prince n'offre rien de remarquable,
mais il prépara de grands événemcns.


A sa mort , Edgard, son neveu, Harold , seigneur puissant,
et Guillaume, duc de Normandie, se disputèrent le trône.
Harold, soutenu par un parti nombreux, se saisit du sceptre.
Guillaume invoquait et les liens du sang qui l'unissaient au
dernier roi, et le testament de ce prince qui le désignait pour
successeur. Ses droits pouvaient être contestés, niais son épée
trancha la question : vainqueur de Harold , à la bataille
d'Hastings, il est sacré et couronné dans l'abbaye de West-
minster , le 26 décembre 1066 : ainsi finit la dynastie saxone.


L'avenement de Guillaume amena de grands changemens
dans le gouvernement, dans les moeurs et dans les institu-
tions. a Dès-lors , dit Spelman, un nouvel ordre de choses
» commence. »


L'Angleterre était encore à cette époque régie par les lois
d'Alfred ; nous avons tâché d'en faire connaître l'ensemble.
Il faut voir maintenant par quels changemens successifs le
nouveau régime fut établi ; mais il convient d'examiner d'a-
bord une question importante, savoir : si les tenures féodales
étaient connues en Angleterre avant la conquête.


Ceux qui ont soutenu l'existence (le la féodalité, ont fait
remarquer que les terres en franche tenure étaient soumises
au service militaire, dans les expéditions du roi; à la répa-
ration des ponts et à l'entretien des forteresses royales ; que
les biens d'un thune qui s'était mal conduit à la guerre étaient
confisqués; que la confiscation était même prononcée contre
les t houes inférieurs, par cela seul qu'ils avaient négligé le
service militaire ; qu'enfin il existait entre les propriétaires
libres par exemple entre les thalles royaux et les titanes in-




DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 3o3


férieurs , des relations mutuelles et une subordination, telles
que celles de seigneur à vassal.


Pour soutenir l'opinion contraire , on s'est attaché à faire
remarquer, que, dans Ces obligations et ces relations, on ne
trouvait pas ce qui constituait essentiellement, le vassellage
féodal; on a cité l'autorité du Domesday- Book ( t), qui qua-
lifie souvent les tenans, soit de la couronne, soit d'autres sei-
gneurs, de Titanes, francs-tenanciers (tibcri 'Amines), et
qui porte expressément, que certains tenans pouvaient vendre
leurs terrés à qui ils voulaient ; qu'enfin d'autres pouvaient
aller avec leurs terres où il leur plaisait , c'est-à-dire changer
de patron à leur gré. D'ailleurs on a eu soin d'établir que, si
quelques tenanciers ne pouvaient quitter leur seigneur , ce-
pendant leur personne n'était pas attachée à la terre; que
seulement, tant qu'ils en avaient la possession , ils étaient
soumis au seigneur. Une autre observation importante , c'est
qu'il n'y a point de preuve que le service utilitaire ait été
par ces tenans, et qu'enfin, avant la conquête, la cérémonie
d'hommage et de fidélité, la levée (les aides féodales, les droits
de garde et (le mariage, étaient absolument inconnus. Quant
à la juridiction territoriale, il est difficile de savoir de quelle
manière elle était établie.


M. Hallam, qui développe et apprécie les raisons pour et
contre, termine ainsi : « Trois choses sont à considérer dans
» toute institution politique; le principe, la forme et le nom.
» Je ne crois pas que le nom de fief se trouve dans aucun acte
» anglo-saxon bien authentique (2). Quant à la forme, c'est-
» à-dire aux cérémonies particulières et aux droits attachés
• aux fiefs réguliers., on en trouve des traces, quoiqu'en petit
» nombre. Mais il est, je crois, impossible de ne pas recon-


(s) Registre dans lequel étaient inscrits tous les propriétaires de terres, et
où étaient mentionnées la valeur, l'étendue et la nature des terres, ainsi que
le nombre des fermiers, des paysans et des esclaves qui les cultivaient.


(a) On rencontre deux fois le mot fcodum dans le testament d'Alfred ; mais
ne paraît pas y avoir été employé dans son sens propre; et je ne crois pas


que l'original de cet acte ait été écrit en latin.




DU GOUVERNEMENT D ANGLETERRE
3o5


n(sialeèurafxaiee;
faire la


n'était qu'un vain titre; ceux-ci s'étaient arrogé le droit
guerre entre eux ils la firent souvent au roi lui-


d'ailleurs le monarque n'avait aucune autorité féodale
sur ses arrière-vassaux.


En Angleterre , au contraire, Guillaume, en donnant des
fiefs à ses généraux, s'attribua toujours sur eux une puis-
sance réelle, et les soumit à des charges qu'il imposa comme
conditions de ses libéralités : en outre il conserva une partie
de l'autorité sur ses arrière-vassaux, et reçut, en to85, le ser-
ment de fidélité de tous les possesseurs de terres, tant arrière-
vassaux que vassaux immédiats. Enfin , la cour souveraine
du roi ( Mau &gis), les tribunaux des comtés et des Aun-
dred restraignaient beaucoup la juridiction des cours sei,
omeuriales. Rien de semblable n'existait en France.


Il faut remarquer en outre que les fiefs d'Angleterre étaient
bien moins considérables que ceux de France, et que par
conséquent les seigneurs avaient moins (le moyens pour se
soustraire à l'autorité royale ; enfin ( ainsi que l'a remarqué
Dolomie ), n les différens ordres du gouvernement féodal an-
» plais étaient liés les uns aux autres par des tenures exacte-
» ment semblables; cc qui était vrai vis-à-vis du seigneur
» suzerain en faveur d'un seigneur dominant, était vrai vis-
» à-vis de celui-ci en faveur du seigneur d'un fief servant ;
ensorte que les seigneurs étaient , aussi bien que le peuple ,
soumis aux rigueurs du régime féodal (t).


De là , il est arrivé qu'en France, le roi et le peuple ont, eu
également intérêt de renverser le régime féodal; le roi, pour
diminuer l'autorité des seigneurs , rivale de la sienne.; et le
peuple, pour se soustraire à un joug odieux : mais les com-
munes , lorsqu'elles ont été affranchies, se sont trouvées en


•(1) Ils étaient même assujétis aux lois de forêt : par ces lois, Cuillaume-k
-Conquérant s'était réservé le droit c/elusif de la chasse, et avait établi lescheitimens les plus terribles contre ceux qui chassaient sans sa permission : on


crevait les yeux à quiconque tuait un cerf, un sanglier, ou même un lièvre,
et cela, dans un temps où le meurtre d'un homme n'était puni que d'uneamende


3o4 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
naître dans la dépendance sous laquelle des hommes libres,
et même des tenans nobles, se trouvaient placés vis-à-vis
d'autres sujets, par rapport à leurs biens, ainsi que dans
les privilèges de juridiction territoriale, les principaux ca-


n ractères de la relation féodale, quoique le système ne fût
ni aussi parfait, ni établi sur des bases aussi larges qu'a-


» près la conquête des Normands (1). n


CHAPITRE II.


De ita conquête des Normands jusqu'a ta grande Charte.


Guillaume ne fut pas paisible possesseur de son nouveau
royaume. De fréquentes révoltes éclatèrent, surtout pendant
son absence; mais toujours vaincus, les Anglais furent enfin
obligés de se soumettre. Il est difficile de savoir si la rébel-
lion de ses sujets fut provoquée par la pesanteur du joug qu'il
leur imposa ; ou si ce ne furent pas au contraire les séditions
réitérées qui l'amenèrent à gouverner d'une manière tyran-
nique ; du moins est-ii certain que beaucoup de terres furent
confisquées , et formèrent des fiefs que Guillaume donna
comme récompenses à ses officiers.


Le nom d'Anglais fut un titre d'exclusion de tous les emplois,
la langue anglaise fut même proscrite; on enseigna le nor-
mand dans les écoles publiques , et cet idiôme fut seul
employé dans tous les actes de l'autorité , jusqu'au règne
d'Edouard III.


Comme nous l'avons déjà indiqué , ce fut Guillaume qui
porta en Angleterre le régime féodal proprement dit. La
manière dont il fut établi , et l'influence que (lurent néces-
sairement avoir sur ce régime les institutions préexistantes,
lui donnèrent un caractère bien différent de celui qu'il avait
en France. Aussi voyons-nous qu'il a eu dans les deux pays
des résultats tout opposés.


En France, la souveraineté du roi, à l'égard des grands vas-


) L'Europe au moyen, ne, tome a, page .5". TOME f 20




3o6 PRECIS DE L'HISTOIRE


àprésence du pouvoir royal accru par la même cause laquelle
elles devaient leur émancipation. Dans cette position na-
tion s'est crue assez libre, par cela seul qu'elle n'était plus
dans le servage féodal ; ou peut-être a-t-elle été trop faible
pour obtenir de ses rois une liberté plus étendue.


Les barons anglais, par une combinaison tout opposée , se
trouvaient placés sous le même joug que le reste de la nation :
la communauté d'intérêts produisit la réunion des forces con-
tre l'autorité royale. De là ces concessions successives faites
par les rois aux barons et aux communes, et qui forment les


libertés de l'Angleterre.
La grande Clbarte„ si célèbre dans les fastes de la nation


• anglaise, fut le premier résultat important que produisit cette
ligue entre la noblesse et les communes contre le pouvoir du
monarque. Avant de parler de cet acte, il convient (le jeter un
coup d'oeil sur les temps-qui l'ont précédé.


Après la mort de Guillaume-le-Conquérant, les guerres ci-
vites éclatèrent ; le trône fut souvent réclamé par plusieurs
prétendans qui soutenaient leurs droits les armes à la main,


et qui , pour se concilier la faveur des barons et du peuple,
faisaient des concessions dont ils ne gardaient plus le souve-
nir lorsqu'ils étaient parvenus à la suprême puissance. Ainsi
Henri I" accorda , en i soo, une charte par laquelle il promit
qu'à la mort des évêques ou des abbés il ne s'emparerait ja-
mais du revenu des sièges et des abbayes pendant la vacance;
qu'à la mort des comtes, barons et tenanciers militaires, leurs
héritiers seraient mis en possession de leurs biens, en payant
à la couronne une redevance modérée ( il eut soin de n'en pas
déterminer la quotité ). Enfin , il se dépouilla de la garde
noble, ou tutelle des mineurs. Il déclara que, si un baron vou-
lait marier sa fille ou sa parente, il suffisait qu'il consulta le
roi, dont le consentement ne serait jamais vendu, ni refusé .
à moins que l'époux proposé ne fût son ennemi. Il permit
aux barons de disposer de leurs biens meubles et immeubles
par testament ; il renonça à imposer des taxes arbitraires sur


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERR E . 507


les fermes que les barons retenaient dans leurs propres mains;
etrfin , il promit de confirmer les lois d'Edouard-le-Confes-
seur Un exemplaire de cette charte fut déposé, suivant
quelques historiens, dans une abbaye de chaque province;
mais Henri n'observa aucune de ses dispositions. Son succes-
seur, Etienne, fil les mêmes concessions, et promit d'une ma-
nière encore plus expresse le rétablissement des lois d'Edouard.


Henri Il ( Plantagenet ), confirma les actes de ses prédé-
cesseurs , mais sans parler (les lois d'Edouard. Soutenu des
barons, il réprima les prétentions des ecclésiastiques par des
lois faites dans une assemblée générale de la noblesse et des
prélats, tenue à Clarendon, en 1164. Ces lois sont commu-
nément appelées Constitutions de Clarendon.


Sous son règne on vit se reproduire l'ancienne épreuve des
jurés (2), et voici à quelle occasion : le roi, voulant abolir,
autant qu'il était possible, la coutume barbare de décider les
contestations par le duel, et n'osant pas cependant proscrire
ouvertement cet encien usage, permit à chacune des parties
de demander à être jugée par une assise de douze francs-
tenanciers. Long-temps encore on vit les plaideurs préférer
le combat judiciaire à l'institution si belle et si sage du jury;
mais peu à peu la raison triompha, et l'épée cessa d'être
l'arbitre du droit.


Une autre ordonnance du même prince partagea l'Angle-
terrre en quatre divisions, et institua des juges ambulans
destinés à tenir leurs assises dans chaque partie successive-
ment, pour décider les contestations des particuliers.


Nous devons rappeler ici ce que nous avons dit plus haut


(1) Le maintien de ces lois, dit Blackstone, fut toujours l'objet des vœuxdu peuple ,
sous les premiers princes de la race normande; et la promesse de


les conserver ou de les rétablir fut toujours regardée comme l'acte le plusp
opulaire et le plus agréable à la nation. Il faut convenir cependant que ces


lois, si vivement réclamées, n'étaient pas bien connues; mais on savait seule-
ment que , sous k 1. [, ne des rois a nglo-saxons, on n'avait à supporter ni lesrigueurs du régime féodal, ni le poids des impôts, ni :es abus qui s'étaientdepuis,introduits ept s la conquête.


( a ) Trial by Jury.
20,




5o8 PRle:cts DE L'mSTotaE
de Wittenagemot , et faire remarquer que, sous les princes
normands, les mêmes attributions furent exercées par le
grand Conseil, qui était composé des archevêques, évêques
et abbés, (les barons, de quelques autres tenanciers humé-
diats et militaires de la couronne, inférieurs en puissance et
en propriété.


CHAPITRE III.


Depuis la grande Charte jusqu'à l'admission (les com-
munes au Parlement.


Nous avons déjà indiqué les causes qui (levaient produire
la liberté en Angleterre : le règne du roi Jean vint en accélé-
rer l'effet. Quelles circonstances peuvent ètre plus favorables
à l'émancipation d'un peuple, qu'un gouvernement faible et
tyrannique? tel fut celui du roi Jean. Les barons se liguèrent
et réclamèrent à haute voix la confirmation des chartes (le
Henri I" et de Henri H. Le monarque éluda, puis résista ou-
vertement : il fut vaincu , et concéda cette fameuse grande
charte, le fondement de la constitution anglaise.


Parmi les actes antérieurs et les institutions plus anciennes,
nous avons signalé ceux qui ont été regardés en général comme
les germes des libertés de l'Angleterre : la grande charte en
offre les développemens ; elle n'établit pas , il est vrai , le
gouvernement parlementaire tel qu'il existe (le nos jours,
mais elle consacre tous les principes de la véritable liberté.


Les barons qui avaient pris les armes étaient spécialement
excités par les rigueurs du régime féodal : la grande charte les
diminua; niais , ainsi qu'on l'a déjà (lit, le peuple était uni
aux barons pour combattre l'autorité royale ; il dut aussi
avoir sa part dans les concessions (lu monarque. La grande
charte, considérée sous cc point de vue, présente deux sortes
de dispositions différentes ; les unes favorables à la noblesse,
en ce qu'elles diminuaient la puissance féodale du roi ; les
autres favorables au reste de la nation , en ce que tous les Pri"
viléges accordés aux barons contre le roi s'étendaient des


DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE. 509


burons à leurs vassaux. D'autres droits plus précieux encore
furent solennellement reconnus : la liberté civile et la pro-
priété furent garanties; les anciennes immunités et franchises
des villes et des bourgs furent conservées : les commerçans
eurent toute liberté de voyager dans le royaume et dans les
pays étrangers pour leur négoce : le consentement du grand
conseil fut déclaré nécessaire pour la levée (les subsides. Enfin
il fut établi que la cour du roi serait permanente et ne suivrait
plus sa personne ; qu'elle ne pourrait différer ni refuser la jus-
tice, et que les tournées judiciaires auraient lieu régulière.
ment et à des époques déterminées.


En lisant la grande charte , on y verra que les adoucisse-
mens au régime féodal qu'elle consacre sont à peu près ceux
qu'établissait la charte (le Henri I". Sans doute aussi l'on re-
marquera l'article (1 8 , fondement de la liberté civile, et tous
ceux qui donnent aux propriétaires des garanties contre les
spoliations entières, ou les amendes excessives.


La concession du roi avait été contrainte, et, à la première
occasion , il s'empressa de la révoquer ; mais les barons défen-
dirent leurs droits avec l'ardeur qu'ils avaient mise à les con-
quérir, et la grande charte fut maintenue au milieu des
troubles dont l'Angleterre devint le théâtre.


Henri III monta sur le trône après. la Môn du roi. Jean
son père. Dans les premières années de son règne il confir-
ma la grande charte , y ajouta quelques dispositions, Ct . y
lit quelques changemens; notamment il stipprima un des
articles les plus itnportans , celui qui portait que le roi ne•
ferait aucune Levée d'imposition, soit pour le droit de scu-
tage, soit pour tout autre, sans te, consentement (lu conseil
commun du royaume. 'Certainement cette omission n'é-
tait pas involontaire , et il est facile d'en deviner le motif; mais
les circonstances ne permirent ni au roi, ni à ses. Ministres
d'exécuter les projets qu'ils avaient formés ; et toutes les fois
qu'on eut besoin de lever des subsides, on demanda le consens
tentent du grand conseil , qui quelquefois 14 , refusa , ou du.
moins ne l'accorda que sous condition.




J I 0 PRE'C/S DE L'HISTOIRE


Henri publia dans le même temps la charte des forêts,
qui, sans doute, n'est pas d'un grand intérêt par rapport à
l'état actuel des choses, mais qui était de la plus hante hn-
portance à une époque où le roi comprenait dans les forets
une portion très-considérable du royaume, qu'il gouvernait
par (les lois arbritraires et particulières, et oit les infractions
aux lois forestières étaient pour la plupart punies (le la peine
capitale.


Ces premiers actes devaient donner d'heureuses espérances;
elles ne furent point réalisées. Les prodigalités du roi et l'ad-
ministration (le ses favoris indisposèrent la noblesse et la na-
tion. Le roi viola ouvertement la grande charte qu'il avait
cependant, comme on l'a vu, confirmée avec la plus grande
solennité; et dès-lors la haine contre lui fut excessive. Au
moment où les esprits étaient le plus aigris , il se trouva obligé
de convoquer les barons pour leur demander de nouveaux
subsides : la circonstance était favorable, ils en profitèrent;
et, sur leur demande, vingt-quatre commissaires furent nom-
més, moitié par eux. et moité par la couronne, pour opérer
une réforme dans l'état. Provisoirement ces vingt-quatre com-
missaires curent la garde de toutes les forteresses , et la dis-
position (le tous les gouvernemens. D'abord ils s'occupèrent
de la mission qui leur avait été confiée, et, par de sages règle -
mens, ils corrigèrent les abus dont se plaignait la nation : ces
règlemens sont connus sous le nom de provisions D' 0 x ford.


Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que le conseil des
vingt-quatre cherchait à étendre son autorité, en empiétant
sur le pouvoir royal; et bientôt on le vit substituer ouverte-
ment, à la tyrannie du monarque , la tyrannie plus odieuse
de l'aristocratie. Dès que les desseins des barons furent con-
nus , leurs partisans diminuèrent, et la haine contre le roi
s'affaiblit : d'ailleurs plusieurs barons voyaient avec inquié-
tude la puissance de Simon de Montfort , comte de Leicester.
qui , après avoir dirigé le mouvement contre le roi , s't•tait
placé à la . tête des vingt-quatre. Les taleras et le courage de
cet homme extraordinaire les avaient fait triompher ; ils


DU ,Gc/UVERNEm TENT D'ANGLEERRE. 31 1


craignaient qu'ils ne servissent à les opprimer. Le roi crut le
aloment favorable pour ressaisir l'autorité ; il convoqua un
nouveau parlement, et, dans la séance d'ouverture, il annonça


jeroi,nésuisjeueisqPuses intentions par ces paroles. «
3) veux t'Ur& : reprenons chacun notre rôle; moi, celui de
» maitre, vous, celui de sujets. »


Le comte de Leicester répondit avec arrogance, au nom
des barons : dès ce moment la guerre fut inévitable, elle
éclata bientôt après. Le courage du prince Edouard , fils du
roi , ne put résister à l'expérience du comte; les royalistes
furent vaincus , le roi fut fait prisonnier.


Cette victoire rendit Leicester tout puissant, et probable-
ment il ne songea plus qu'à affermir ou à étendre son autorité;
mais les mesures qu'il prit dans cette intention devaient pro-
duire un autre résulat qu'il ne prévoyait pas lui-même; c'était
l'admission des communes au parlement.


CH APURE Iv.


Etablissement de •là Cliambre des Communes.


Le comte de Leicester ne trouva pas de meilleur moyen
pour conserver le pouvoir , que de paraître l'exercer au nom
du roi et du consentement de la nation ; à cet effet il convo-
qua , en 1265 , un parlement, auquel il appela non-seule-
ment les barons, mais encore deux chevaliers pour re-
présenter leur comté, et deux citoyens ou bourgeois pour
représenter chaque ville ou bourg : ces députés furent nom-
més en vertu de Writs adressés aux Shériffs au nom du roi.
Telle est, suivant l'opinion la plus générale, l'origine (le la
chambre des communes ; mais on doit remarquer avec Hume,
que « la politique de Leicester ne fit qu'accélérer de quelques


années une institution à laquelle l'état des choses avait déjà
» préparé la nation; autrement, ajoute cet historien, il serait
» inconcevable qu'un tel arbre, planté par une main si fatale,
» eût pu croître si vigoureusement et fleurir au sein (le sem,,7
• hiables orages.




312 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
L'histoire nous apprend que Leicester, parvenu à l'autorité


suprême, en abusa ; obligé de soutenir une nouvelle guerre
contre le roi, ou plutôt contre le prince Edouard, il fut
vaincu et tué à la bataille d'Evesham. Henri III remonta
sur son trône, et montra plus de modération qu'on ne de-
vait en attendre; il respecta la grande charte et les droits
acquis, et ne punit que par l'exil ses ennemis les plus achar-
nés.


Le prince Edouard fut son successeur. Dans les premières
années de son règne plusieurs parlemens furent convoqués;
et il est remarquable que les députés des eourgs n'y furent
point appelés, comme ils l'avaient été par le comte de Leices-
ter; mais en 1295, le roi adressa aux Shériffs des Writs par
lesquels il leur enjoignait d'envoyer au parlement, outre deux
chevaliers de la province, deux députés de chaque bourg (1);


parce que c'est la règle la plus équitable , est-il dit dans le
préambule des Writs, que cc qui intéresse tous soit ap-


» prouvé de tous, et que le danger commun soit repoussé par
des efforts réunis (2). »
Ou a écrit des volumes sur les premières élections des dé-


putés des bourgs ; on a examiné à qui appartenait le droit.
d'élire, dans quelle forme il était exercé ; surtout on a re-
cherché quels étaient, dans l'origine, les pouvoirs de députés,
et comment ils concouraient avec les barons aux actes du par-
lement ; enfin par quels degrés la chambre des communes
est devenue , comme elle l'est aujourd'hui , partie essentielle
du pouvoir législatif. Toutes ces questions, à l'exception de
la dernière, nous paraissent avoir été traitées avec une éten-
due et un soin qu'elles ne méritent pas ; ainsi nous nous atta-
cherons seulement à noter les époques et les actes qui ont
produit des changemens notables dans l'institution alors
naissante.


(i) U y avait alors environ cent vingt bourgs ou cités qui nommaient des
députés.


(2) Brady, Traita dcs Bourgs, page 25.


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 313


Voici comment s'exprime Delolme (1) à ce sujet. Il faut


l'avouer cependant, ces députés du peuple n'eurent pas d'a-
» bord des droits fort considérables; ils étaient bien éloignés


»
de jouir de ces belles prérogatives qui font aujourd'hui de la


» chambre des communes une partie collatérale du gouverne-
» ment; ils ne furent d'abord appelés que pour consentir aux


» résolutions que prendraient le roi et l'assemblée des sei-




gneurs ; mais c'était avoir beaucoup acquis , que d'avoir ac-


» quis le droit de faire entendre leurs plaintes sans péril et en


» commun ; c'était beaucoup , au lieu de la ressource cange-
s recase des insurrections , d'avoir une influence légale sur les


motions du gouvernement, et d'en faire désormais partie.
» Quelque fût le désavantage de la place qui leur était assi-
» grée , il devait être bientôt compensé par la prépondé-


rance nécessaire qu'a le peuple lorsqu'il peut se mouvoir
s avec règle. »


Delolme ajoute en note que le summon, ou appel que les
seigneurs recevaient du roi pour se rendre au parlement,
portait : ad audiendum et fatiendum, et celui des commu-
nes, ad audiendum et consentiendum. Telle était en effet
la formule des Writs de convocation expédiés en t g5; dans
la suite elle varia souvent ; mais il ne faut point regarder ces
changemens dans les expressions comme des signes certains
d'extension ou de diminution dans le pouvoir dés communes :
pendant long-temps elles n'eurent que celui de consentir aux
actes qui leur étaient présentés, et même on ne les regarda
comme partie essentielle de la législature que pour le vote des
impôts.


Malgré les grandes qualités du roi Edouard I", les Anglais
voyaient avec inquiétude ce prince chercher à étendre son
autorité ; on avait à lui reprocher plusieurs violations de la
grande charte : la nation se plaignit, le monarque fut obligé
de confirmer la grande charte et la charte des forêts ; il Of-


Pag. 2 7 , chapitre I.




314 PRIkIS. DE I. HISTOIRE
donna par le même statut qu'elles seraient envoyées . à tous les
Shériffs et à tous les magistrats du royaume, pour être solen-
nellement publiées ; qu'elles seraient conservées et lues deux
fois par an dans chaque cathédrale, avec sentence d'excom-
munication contre quiconque les violerait ; et enfin que tout
jugement Contraire à ces chartes serait réputé nul et consi-
déré comme non-avenu. En outre, et quelques années après,
Edouard publia le statut de tallogio non concedendo , por-
tant qu'on ne pourrait lever aucun impôt sans le Consente-
ment des pairs et des communes. Cet acte important, dit
Delolme , a est, conjointement avec la grande charte, la base
» de la constitution d'Angleterre. Si c'est de l'une que les
» Anglais doivent dater l'origine (le leur liberté, c'est de


l'autre qu'ils doivent en dater l'établissement; et si la grande
charte était le rempart qui protégeait toutes les libertés
individuelles, le statut en quesi ion était la machine qui


» protégeait la charte elle-même, et à l'aide de laquelle la
n nation devait faire désormais des conquêtes légales sur l'au-


torité du roi. »
Ici il importe de remarquer qu'antérieurement à ce statut,


le parlement devait, à la vérité, voter les subsides ; mais le
roi n'en avait pas moins le droit de lever sur les terres de sa
dépendance immédiate (les taxes connues sous le nom de
tailles ou prises : certains impôts tels que le droit sur la sor-
tie des laines étaient également levés en vertu de la préroga-
tive royale. Cc nouvel acte embrassant dans la généralité de
ses expressions tous les impôts, le roi fut désormais obligé
d'obtenir toujours le consentement du parlement.


Tels sont les événemens du règne d'Edouard I", qui ont
influé sur la constitution de l'Angleterre. C'étaient les seuls
qu'il entrait dans notre pian de retracer. Jusqu'à cette époque,
nous avions à rechercher les germes faibles et épars des ins-
titutions , et à suivre leurs développcmens successifs : main-
tenant ces institutions, quoiqu'encore irrégulières dans quel-
ques parties, se montrent avec leurs caractères essentiels,


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 315


„e reste pins qu'à signaler les causes de leur perfectionne-
ment, et enfin à les étudier dans leurs effets.


Nous avons vu les communes devenir partie essentielle du


parlement ; et dès-lors a été constitué le gouvernement par
roi, tords et communes, tel qu'il existe de nos jours ; mais
les limites respectives de chacun des trois pouvoirs n'ont été
bien déterminées que par la suite : reprenons le fil des événe-
mens et des actes qui ont placé les choses dans l'état actuel.


La chambre des communes, comme on le sait, ne fut ap-
pelée, dans l'origine, qu'à voter l'impôt; mais ses prérogatives
devaient nécessairement s'accroître, car le droit (le refuser
des subsides au monarque emportait le droit de les accorder
sous conditions; en d'autres termes, (l'exiger en compensa-
tion ou en échange de l'argent qu'on accordait au roi , le
sacrifice d'une partie de son autorité.


Il parait certain que dès les premiers temps les communes
formèrent une assemblée distincte de celle des barons, et
qu'elles votèrent toujours séparément (1). Les chevaliers élus
par les comtés , et qui d'abord avaient fait partie de l'assem-
blée des barons, se réunirent à celle des communes dans la-
quelle ils n'ont pas cessé de siéger. Les rôles du parlement
font foi que cette réunion eut lieu dans les huitième, neu-
vième et dix-neuvième années d'Edouard 11 (z) ; d'ailleurs
il est constant qu'un parlement devait être convoqué chaque
année, ou même deux fois par an, si cela était nécessaire :
c'est la disposition expresse d'un statut de la cinquième année
d'Edouard II.


Tel était l'état des choses, lorsque les causes de l'accrois-
sement du pouvoir des communes, que nous avons signalées
précédemment, commencèrent à produire leurs effets. Dans


(i) Quelques écrivains ont fixé l'époque de la séparation du parlement en
deux chambres, à la sixième armée d'Edouard II, d'autres à la dix-septième
4nnée du même roi.—Carte, tome II, page 451. --Partiament, , 1011/(`
I ", page .34.


;',) Rot. Part. , pages 289 , J5 t , 450.




516 Elt13C1S DE L'HISTOIRE


le parlement (le 15a8, la chambre des communes'accorda les
subsides demandés, et condition que ic roi prendrait l'avis
de son conseil, et leur ferait justice sur certains points qui
étaient énumérés avec soin. Le roi s'engagea à faire cesser la
plupart de ces abus. Si la chambre ne se constituait pas dès_
lorspartie essentielle du corps législatif, du moins il faut
reconnaître que ce n'était pas seulement un droit de remon-
trances qu'elle s'arrogeait. On verra bientôt ses tentatives se
renouveler et réussir.


Le règne d'Édouard fut extrêmement agité, le sceptre était
trop pesant pour sa faiblesse : on l'avait vu, en 1312, forcé
d'abandonner toute l'autorité à douze commissaires choisis
par les barons, et qu'on nomma les lords ordonnateurs
( lords ordaincrs ); en 1326, il fut déposé, par le parlement.
Il importe de remarquer que, dans ces deux actes, on eut
soin de faire intervenir les communes, et de mentionner leur
consentement. Cette précaution n'était prise que pour don-
ner à des mesures violentes une apparence de légalité ; mais
dans le fait, c'était leur reconnaître des droits égaux à ceux
des barons.


L'acte de déposition (lu roi était certainement une viola-
tion des principes du droit public alors existant : ni avant cette
époque, ni depuis, aucun statut n'a conféré au parlement le
droit d'expulser le monarque du trône ; il serait même con-
tradictoire de supposer que ce corps , qui n'est constitué que
par la convocation du roi , et dont les actes ne peuvent avoir
effet qu'avec l'approbation de l'autorité royale, fût le maître
(le disposer (lu sceptre et de la couronne. Cependant ou verra
dans plusieurs occasions le parlement étendre son omnipo-
tence sur le roi lui-même : la révolution de 1688 est un exem-
ple que tout le monde connaît.


Sous Edouard III, l'autorité du parlement continua à s'ac-
croître; le droit de voter les subsides déjà établi frit sanctionné,
et la nécessité du concours des deux chambres pour faire les
lois et les abroger, fut reconnue. Le parlement (le 134! fit un


DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE. 317


statut portant entre autres dispositions remarquables, que
dorénavant aucun pair ne pourrait être puni que par le ju-


ge
nent de ses pairs dans le parlement ; Tue toutes les fois


qu'une des grandes charges du royaume serait vacante, le roi


y nommerait, en prenant l'avis de sou conseil , et le consen-
tement des grands seigneurs qui se trouveraient résider dans
le voisinage de la cour ; qu'enfin , le troisième jour de chaque
cession du parlement, le roi se ressaisirait de toutes les grandes
charges, excepté (le celle des chefs de justice des deux bancs,
et des barons (le l'échiquier ; que les ministres, ainsi réduits
pour un temps à la condition de simples particuliers, seraient
obligés de répondre en présence du parlement aux diverses
accusations portées contre eux; que s'ils se trouvaient coupa-
bles sur quelques points, on les destituerait en définitif de
leur place, pour leur substituer (les sujets plus dignes (3).


Le consentement du roi fut acheté , on peut le dire, par
un subside de 20,000 sacs (le laine ; mais ce prince, par un
artifice dont il y avait déjà plusieurs exemples, fit une protes-
tation secrète contre son adhésion publique à l'acte du par-
lement, et dès qu'il eut reçu le subside, il publia un édit par
lequel, en avouant ingénument qu'il avait dissimul6 en don-
nant son consentement , il déclarait le l'évoquer, et par con-
séquent annuler le statut, comme contraire à la loi et atten-
tatoire aux prérogatives de la couronne. Cependant on garda
le souvenir de ces concessions, et, salis qu'aucun acte nouveau
confirmât les principes qu'elles consacraient, ils furent repro-
duits et appliqués dans plus d'une occasion ; par exemple, le
parlement de 1376, porta un oeil scrutateur et sévère sur les
abus (le l'administration, etmit en accusation lesministres du
roi, notamment lord Latimer, qui, comme le dit Fume,
fut victime (le ce nouvel accroissement de l'autorité du par-
lement.


Ainsi les prérogatives nouvelles du parlement n'ont pas


(1) V. Stat. 15. Edouard III.




3 i 8 PRÉCIS DE L'HISTOI RE


toujours été solidement établies du moment oit elles ont été
reconnues ; souvent au contraire elles n'ont été définitivement
acquises et consacrées qu'après avoir été suspendues, et
quelquefois même oubliées en apparence. Cette réflexion ne
s'applique pas seulement au fait historique qui nous l'a sug-
gérée ; mais elle pourrait presque être reproduite pour chaque
institution.


Nous avons énuméré les actes du parlement qui ont accru
son autorité particulière sous le règne d'Edouard III, et par
conséquent les libertés nationales. Un autre statut du même
règne mérite d'être cité à côté de ceux qui viennent d'être
analysés , c'est celui qui détermina d'une manière précise
les cas de haute-trahison, jusqu'alors trop vaguement dési-
gnés (1). Ils furent fixés à trois, savoir : le crime de conspirer
ta mort du roi, de lever l'étendard de la guerre contre lui,
et de se jeter dans te parti de ses ennemis; depuis on a
rangé dans le cas de haute-trahison, la conspiration pour
prendre les armes contre te roi. On sentira combien il est
important que les crimes de cette espèce soient caractérisés
de manière à empêcher toute interprétation extensive, puis-
que la législation criminelle refuse à ceux qui en sont accusés
une partie des droits et des garanties dont jouissent les autres
prévenus : l'acte d'icabeas corpus, par exemple, établit plu-
sieurs exceptions de ce genre.


Richard II succéda à Edouard III ; les actes de son règne
ne peuvent fournir que peu de documens utiles. Tour-à-tour
le parlement et le roi étendirent leur pouvoir et leurs préro-
gatives au-delà des limites qui leur étaient tracées par la cons-
titution; et, dans ce flux et reflux continuel, tous les droits et
tous les principes se trouvèrent confondus. A diverses épo-
ques, des commissions de réforme nommées dans le parle-
ment s'emparèrent, de tout le pouvoir, sous prétexte de corri-
ger les abus; telle fut la commission établie en 1386. A la même


(1) Vingt-cinquième année d'Edouard 111.


DU GOUVERNEMENT D 'A NG LETER RE . 3 I 9
époque, le comte Suffolk., ministre du roi, fut accusé, et


parlement,leparjugé nt et l'on menaça le roi de le déposer, en•
linvoquant, comme précédent, la déposition d'Edouard II.


vans duBientôt après le roi fit décider, par des juges du
roi et des plaids communs, contrairement aux statuts arrê-
tés par la commission de réforme, qu'il pouvait mettre fin à
la session, suivant son bon plaisir ; que ses ministres ne pou-
vaient être accusés sans son consentement ; que les peines de
trahison étaient applicables à tout membre qui enfreindrait
ces décisions, et particulièrement à celui qui avait proposé
qu'on fit lecture de la sentence de la déposition d'Edouard H.


Cette décision fut à son tour qualifiée de haute-trahison,
lorsque le parlement eut ressaisi l'autorité ; et les juges qui
l'avaient rendue, furent accusés devant la chambre des pairs


et condamné à mort.
Enfin le roi parvint encore une fois à renverser la puissance


de ses ennemis; et, soit ressentiment des outrages qu'il avait
reçus, soit crainte d'en recevoir de nouveaux, il n'employa
que la force et la violence pour gouverner son royaume. Cette
conduite excita des troubles, ou du moins servit de prétexte
à ceux qui cherchaient à les exciter; et le monarque , vaincu
par ses sujets, fut déposé, en 1399, par les deux chambres du
parlement.


Voilà le second exemple d'un parlement qui s'arroge le droit
de prononcer la déchéance du monarque ; cependant il im-
porte de faire remarquer que le parlement crut devoir arra-
cher au roi une abdication , ce qui prouve que lui-même
regardait comme douteux le 'droit qu'il exerçait.


Henri de Lancastre , qui avait renversé Richard du trône, y
monta après lui. Dès que la sentence de déposition eut été
prononcée, il s'avança dans l'assemblée en faisant le signe de
la croix, il dit : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
» Esprit ; moi, Henri de Lancastre, je réclame le royaume


d'Anglerre et la couronne, avec tous ses membres et appar-
» tenantes, comme descendu en droite ligne du bon roi




320 PRECIS DE L'HISTOIRE


Henri ; et par ce droit que Dieu de sa grâce m'a traits-
mis, et le secours de mes pareils et amis, j'espère recouvrer
ledit royaume qui était prêt à être détruit par défaut de
gouvernement et de stabilité des bonnes lois. »
Par ces paroles, le nouveau monarque semblait fonder ses


droits sur sa naissance, sur la conquête et sur le voeu de ses
sujets. Dans la réalité, aucun de ces titres ne pouvait etre in-
voqué par lui ; mais, favorisé par les circonstances , il réussit
à se maintenir sur le trône oit il venait de monter.


Maintenant nous pouvons parcourir rapidement plusieurs
règnes. Henri V et Henri VI décorés du titre de roi de France,
et conquérans d'une grande partie de ce royaume ; les guerres
sanglantes d'York et de Lancastre, les règnes de Henri VIII
et d'Elisabeth, les querelles de religion et la séparation de
l'Eglise anglicane sont , des époques remarquables dans l'his-
toire d'Angleterre ; mais au milieu de ces grands événemens
on ne voit point s'élever de nouvelles institutions politiques,
et les anciennes sont près de disparaitre sous les atteintes réi-
térées de la tyrannie. Nous devons par conséquent nous hâter
d'arriver au règne de Charles I" , époque mémorable et fé-
conde en grands résultats.


Toutefois il importe de signaler, dans l'intervalle que nous
avons marqué, quelques points dignes d'attention.


Le droit du parlement de Concourir à la confection des lois
était solennellement reconnu ; mais la manière dont il était
exercé donnait au roi le moyen d'en arrêter les effets. Les
communes, comme on l'a dit, exposaient leurs griefs dans des
pétitions, et en exigeaient la réparation comme conditions
des subsides qu'elles accordaient. Tantôt le monarque, sous
prétexte qu'il ne devait faire droit aux pétitions qu'après le
vote des communes sur les subsides, et le dernier jour de la
session , éludait toute explication , et lorsqu'il avait reçu l'ar-
gent, il repoussait les demandes qui lui étaient adressées :
tantôt il feignait de les accorder ; mais par la rédaction des
statuts qui étaient confiés aux juges, on parvenait facilement


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERFI•. 32


dénaturer les intentions du parlement : enfin le droit que
s'arrogeait le roi de suspendre les statuts, rendait presque illu-
soire le pouvoir législatif des lords et des communes.


Sous Henri IV, et dans la seconde année de son règne, les
communes demandèrent que le roi fit droit à leurs pétitions
avant de voter les subsides. Cette tentative, qui n'eut aucun
succès , ne fut pas renouvelée de long-temps; mais quatre ans
après, une innovation d'une autre espèce vint accroître ou du
moins consolider le pouvoir du parlement. On ne se borna
point, comme on l'avait fait jusqu'alors, à voter les subsides,
on en détermina l'emploi d'une manière spéciale; et des tré-
soriers, chargés de la recette, furent déclarés responsables et
comptables devantle parlement. Plus tard enfin, les chambres
substituèrent aux anciennes pdtieions des statuts tout rédigés
qu'on appela 'bills et que le roi devait adopter ou rejeter sans
modifications. Cet usage fut introduit sous le roi Henri VI;
mais 'il ne fut solidement établi que plusieurs années après
on pourrait citer plusieurs statuts auxquels les rois Henri VI
et Edouard IV, son successeur, ajoutèrent ou retranchèrent des
dispositions de leur autorité privée.


Il est inutile de rappeler l'état d'avilissement auquel fut
réduit le parlement sous le règne de Henri VIII; un exemple
suffira pour en donner une idée : en 1523 , les communes re-
fusaient de voter les subsides demandés. Henri fit appeler
illôntague, un des membres les plus influons de l'assemblée,
et lui adressa ces étranges paroles : « Oit , Monime! ils ne
» veulent donc pas laisser passer mon NU » Puis, mettant
la main sur la tète de Montague , qui était à genoux devant
lui : R Que mon bill passe demain, ou demain je vous fais
,, couper la tête. » Le bill passa (1). On sent combien il serait
superfl
ttel prince. e .


d'étudier le progrès des institutions sous le règne d'un


( 1 ) Collins, pairie anglaise.
TOME I. 2I




522 PRÉCIS DE L'HISTOIRE
Elisabeth , avec plus de mesure et de prudence , exerça éga.


lement un pouvoir absolu ; elle faisait emprisonner les mem-
bres du parlement, désignait les matières sur lesquelles il leur
était permis de discuter : en sorte que les discours étaient,
suivant l'expression de Hume, plus dignes d'un divan de
Turquie que d'une chambre des communes d'4ngleterre.


Cependant dans le temps qui s'était écoulé entre l'avéne_
nient de Henri IV et le règne d'Elisabeth , le parlement avait
acquis d'itnportans privilèges, et des règles assez sages s'é-
taient introduites sur les élections. Ces règles et ces privilèges
plièrent sous le sceptre tout-puissant de Henri VIII et de sa


De tous les privilèges acquis par le parlement dans cet in-
tervalle , les plus remarquables sont, s° celui qui consiste en
cc que ses membres ne peuvent être impliqués dans aucune
procédure criminelle, excepté pour cause de trahison , de fé-
lonie et d'atteinte portée à la paix publique ; 2° la liberté de
la parole et des opinions dans les chambres (1); 5' l'initiative
exclusivement attribuée aux communes pour les bills de
finances ; 4° enfin , la garantie que le roi ne pourra nulle-
ment intervenir dans les affaires qui se traitent au parle-
ment (a).


Il n'y a rien de bien positif sur les conditions exigées dans
les premiers temps pour être électeur. Suivant les uns, et
c'est l'opinion la plus générale , les francs-tenanciers seuls
étaient électeurs (3); suivant d'autres , tous les individus pré-
sens au comté participaient au droit d'élection (4). Toute in-
certitude cesse devant un statut de la 8' année de Henri VI,
qui -restreint te droit d'élection aux francs-tenanciers de
terres, ou ténement freeltold), d'un revenu de quarante


(1) Trente-troisième année de Henri VI.
(2) . Neuvieme année de Henri IV.
(3) Heywood Mt élections, tome T, page 20.
(4) Prynnc 3 rcgister, p. 187, cité par M. Hallam.


DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE. 325


shillings (1). Le préambule de ce statut mérite d'être rap-
porté. Il indiquera l'état des choses qu'il a fait cesser : d'au-
tant, y est-il dit, que « les élections de chevalier, en plusieurs


provinces de l'Angleterre, ont été faites en dernier lieu par


» un nombre abusif et excessif de gens , plusieurs (l'entre eux
» d'une espèce inférieure prétendent s'égaler aux chevaliers


et
aux écuyers les plus considérables ; de là résulteraient


» des meurtres, des désordres, des imtteries , des divisions
» parmi les gentilshommes, et autres particuliers des mêmes
» provinces. n


Voilà pour ce qui regarde les élections des comtés : quant
à celles des villes et bourgs, il paraît que tous les hommes
libres ( freemen) avaient le droit d'y concourir ; mais ce droit
était restreint suivant la volonté du shérif, qui probablement:
était maître de porter sur le J'Vrit de convocation le nombre




d'électeurs qu'il jugeait convenable.
D'ailleurs il est difficile de se figurer à quel point !es élec-


tions étaient irrégulièrement faites : tantôt les shérifs négli-
geaient ou même refusaient de convoquer certains bourgs;
tantôt les bourgs eux-mêmes, ne voyant dans le droit d'élection
que l'obligation de payer à leurs députés une indemnité ,
n'hésitaient pas à sacrifier le droit pour se soustraire à l'obli-
gation (2). Avec de telles dispositions, les électeurs ne pou-
vaient résister à l'influence de la couronne; et l'on citerait
facilement des writs de convocation dans lesquels le roi
adresse non-senlemeut des invitations, mais des ordres exprès
pour faire nommer telles ou telles personnes : ainsi, en 1552,
Edouard VI écrivait aux shérifs qu'il leur enjoignait d'infor-
mer tous les francs feudataires qu'ils étaient requis (le choisir


(1) Quarante shillings valent aujourd'hui 48 fr., mais du temps de Henri
VI ils valaient environ 48o fr.


(2) L'indemnité des députés des bourgs était de deux shillings; celle des
députés des comtés s'élevait à quatre shillings.—Stat. /6. Edouard II.—Cet
usage d'accorder une indemnité aux députés a cessé presque généralement du
temps de Henri VIII.




324


PRECIS DE ï. HISTOIRE


pour représentons des hommes qui eussent (le l'expérience et
des lumières; puis il ajoutait, « et cependant tel est notre
• plaisir que, toutes les fois que notre conseil privé ou
» quelques-uns de ses membres recommanderont pour nos


intérêts dans leur juridiction quelques personnes éclairées
D et sages, leur choix sera respecté et suivi, comme tendant
» à la fin que nous désirons, laquelle est de former une as-
', semblée des personnes de notre royaume les plus capables
» de donner de bons avis. D


On sent assez qu'alors toute liberté dcs électeurs était dé-
truite.


La constitution particulière de la chambre des pairs éprouva
aussi diverses modifications dans l'intervalle qui s'écoula
entre le règne de Henri IV et celui d'Elisabeth ; mais nous
croyons devoir n'entrer dans aucun détail à cc sujet ; les dé-
veloppemens que nous donnerions n'apprendraient rien de
vraiment utile sur l'organisation (le la chambre haute. « La
» nature et la constitution de la chambre des lords, dit un
D écrivain moderne, pendant la période que nous exami-
• nons, présentent à l'historien un sujet aride et obscur (1). »
Toutefois, dès cette époque, la prérogative accordée au roi d 3
créer des pairs n'était ni douteuse ni contestée.


A la mort d'Elisabeth, la nation anglaise paraissait si bien
soumise au joug, les institutions étaient tellement méprisées,
les vieilles traditions de liberté tellement oubliées, qu'il n'était
guère probable que la constitution d'Angleterre fût digne, un
siècle, après, d'être proposée comme modèle à toutes les na-
tions civilisées.


Les lois de trahison, invention tyrannique de Henri VIII,
avaient été abolies sous Edouard VI, mais la cour de la citant-
lire étoilée, la cour de la haute commission, subsistaient
encore. Ces deux tribunaux , sans règles fixes de décisions,


(t) On peut consulter sur ce point l'ouvrage de/Fest., intitulé Inquiryilato
manner of creating peces. Recherches sur la manière de créer les pairs.


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. 325


haposaient arbitrairement des amendes, prononçaient des
einprisounemens et infligeaient des châtimens corporels : un
simple ordre du conseil privé suffisait pour motiver leurs ar-
rêts. La cour de haute commission connaissait spécialement
du crime (l'hérésie : cette terrible juridiction , placée sous l'in-
fluence immédiate de l'autorité royale, était un instrument
dont l'intolérance religieuse fit un fréquent et déplorable
usage.


La loi martiale , établie pour les cas de révolte et (le troubles,
était fréquemment appliquée à des crimes d'une autre nature.
Au moyen de l'extension donnée à cette loi, tout infortuné
qu'il plaisait au prévôt, ou au gouverneur d'un comté, ou à
leurs députés, de soupçonner, pouvait être puni comme re-
belle ou complice de rébellion ( t ).


Enfin , ce droit si ancien et si important de voter les sub-
sides était éludé et presque détruit : les rois, qui craignaient
de trouver de l'opposition dans le parlement, pour la lavée
des impôts, exigeaient des emprunts dont la quotité et la ré-
partition étaient fixées arbitrairement , et dont, la perception
était assurée par des moyens violens , tels que l'emprisonne-
ment. La demande de la &névolence , ou don gratuit, était
encore un moyen d'extorquer de l'argent sans le concours du
parlement. Dans l'énumération des abus qui existaient à cette
époque , on ne doit pas oublier le droit de la pourvoirie : ce
droit ti ès-ancien consistait à acheter les pros isions n




-


éces-
nsal itensesà.


la maison du roi au prix fixé par les pourvoyeurs eux


CHAPITRE V.


Ill(tison de Stuart.
Voilà dans quelles circonstances Jacques I", déjà roi


d
'Ecosse, monta sur le trône d'Angleterre : les deux couronnes


se trouvèrent ainsi réunies sur la tête du même prince ; mais
les deux royaumes conservèrent leurs lois et leur adminis -
'ration particulières.


,1nn•nn•


e l) Hume.




326 PR iCIS DE L'HISTOIRE.


Jacques voulut régner en maître comme les rois auxquels
il succédait; mais, soit que son caractère personnel lui ôtdt
les moyens de conserver le pouvoir absolu, soit que la nation
fût fatiguée du joug, les communes résistèrent ouvertement
aux prétentions du monarque ; et l'on vit alors ce parlement,
si humble et si obéissant sous les princes de la maison de
Tudor, revendiquer ses droits avec hardiesse, attaquer les
prérogatives de la couronne, et plus tard conduire un roi sur
l'échafaud.


Les prétentions du parlement furent d'abord sages et mesu-
rées; la chambre des communes réclama, en 1604, le droit
d'être seule juge de la validité des élections, et d'ordonner
le remplacement des membres qui ne pouvaient siéger par
un motif quelconque : après quelques discussions ce droit fut
à peu près reconnu. Ensuite les réclamations devinrent plus
étendues. Jacques répondit dans le parlement et dans ses ou-
vrages (1) qu'il était roi absolu, et que ces priviléges que la
nation réclamait comme des droits n'étaient qu'un effet de la
tolérance de ses ancêtres. En 161o, il termina un discours
adressé au parlement, par ces paroles remarquables : Je


conclus donc, touchant le pouvoir des rois, par cet axiome
» de théologie , que disputer le pouvoir de Dieu est un blas-
» phème ; mais que les théologiens peuvent sans offense dis-


puter de la volonté de Dieu, et que cette dispute ou cette
Cl discussion est un de leurs exercices ordinaires. De même
» c'est une révolte dans les sujets de disputer str• ce qu'un roi
» peut faire dans toute l'étendue de son pouvoir. Mais les rois


justes seront toujours prêts à faire connaître ce qu'ils veulent
faire, s'ils ne veulent point encourir la malédiction du ciel.
Pour moi , je ne serai jamais content qu'on dispute sur


» mon pouvoir, mais je serai toujours disposé à faire con-
naître les motifs de mes actions , et même à les régler par
mes lois. »


(1) V. un livre de Jacques ler , intitulé : reritaide Loi des Monarchies


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. 527


hautement professés par un roi quiDe pareils principes, ,


/l 'avait ni un caractère ni des forces capables de les soutenir,
ne firent qu'irriter les esprits; ces germes de division entre la


couron ne et les chambres se développèrent assez rapidement.
En 1621 , on en vint à une rupture ouverte : les prétentions
du parlement à une liberté entière dans ses discussions, et au
droit illimité d'entrer dans la connaissance des affaires d'État,
furent violemment repoussées par le monarque, qui , en ré-
pondant à une députation des communes, se servit de cette
expression outrageante : ne sator ultrà crepidam. Les com-
munes irritées firent une protestation qu'elles consignèrent
sur leur registre; le roi, par une mesure encore plus violente,
se fit apporter le registre, et déchira la protestation de ses
propres mains.


Cet éclat n'eut aucun résultat favorable pont . le roi, et peu
d'années après il fit aux communes des concessions impur -
tantes pour prix de légers subsides : il consentit notamment à
ce que les sommes qui lui seraient accordées fussent payées à
des commissaires du parlement chargés d'en faire l'emploi ;
et il ne put empêcher de passer un bill portant que tous les
monopoles étaient contraires à la loi et aux libertés (le la
nation.


Sous ce règne, le droit d'accusation contre les conseillers
et les ministres du roi fut exercé deux fois par la cham-
bre des communes; en 1621 , contre le célèbre chancelier
Bacon , qui, sur son propre aveu , fut condamné comme con-
cussionnaire; et en 1624, contre le comte de Midlessex ,
grand-trésorier.


Tel était l'état du royaume, et telle était la disposition des
esprits, lorsque Charles 1" succéda à son père. On pourrait
réduire l'histoire de ce malheureux prince à dire qu'après avoir
manifesté des prétentions qu'il n'eut pas la force de soutenir,
les concessions arrachées à sa faiblesse ne purent lui concilier
la confiance de la nation, et qu'elles fournirent à ses ennemis
des armes pour le perdre.




528 YR1 CIS DE L'HISTOIRE
Les abus qui, sous le règne précédent, avaient excité tant


de plaintes et de réclamations, subsistaient toujours; et Charles
penchait, comme son père, à embrasser la doctrine du pou-
voir absolu. En conséquence, la division ne tarda pas à écla-
ter de nouveau entre le roi et le parlement : les subsides furent
refusés ou accordés d'une manière insuffisante. Le monarque
eut recours, tantôt à la force, tantôt à l'adresse, pour se pro-
curer, sans le secours des chambres, les sommes qui lui
étaient nécessaires; il essaya de lever des emprunts ou des
dons de Uné,volence, ; il menaça le parlement d'établir de
nouveaux conseils pour voter les subsides. Des emprisonne-
mens arbitraires, exercés même sur les membres du parle-
ment , vinrent seconder ces mesures ; mais tous ces efforts
furent inutiles; et, en 1627 , le roi se trouva forcé 4 convo-
quer un parlement.


La chambre des communes parut, dès le commencement
de la session, déterminée à obtenir la réforme des abus ; elle
se sentait soutenue dans son entreprise par l'opinion publique,
qu'elle captivait surtout eu défendant les idées religieuses,
alors universellement répandues en Angleterre, et en récla-
mant, l'exécution sévère des lois contre les catholiques.


Elle parvint enfin à son but, et dressa un acte nommé
pétition ou requête, de droit, dans lequel, après avoir exposé
ses griefs et les titres sur lesquels elle s'appuyait, elle deman-
dait expressément qu'aucun don, prêt ou taxe quelconque
ne fût exigé sans le concours du parlement ; que personne ne
fût emprisonné pour cause de refus de ces taxes; qu'aucun
emprisonnement, pour quelque cause que ce pût être , ne fût,
arbitrairement exercé, et enfin que les commissions pour les
procédures de la loi martiale fussent supprimées.


Le roi fit tous ses efforts pour empêcher ce bill (le passer
dans l'une et dans l'autre chambre; même a pl ès qu'il eut été
adopté, il chercha encore à éluder, et au lieu de prononcer
la formule ordinair3 du consentement, il fit une réponse éva-
sive dont le parlement ne se contenta point.


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 529
En sorte qu'après avoir montré sa mauvaise intention, il fut


forcé de donner son consentement eu termes formelms nes,


Cet acte, qui aurait dû satisfaire les voeux des communes,
et que le roi aurait dû regarder comme une concession juste
et raisonnable, ne parut aux communes qu'un moyen pour


àcquéri r un pouvoir plus étendu ; au roi qu'une atteinte à ses
prérogatives, qu'un attentat dont il devait se venger. Ainsi, au
lieu de ramener la paix , la pétition de droit prépara de nou-
velles querelles.


Les motifs, ou si l'on veut, les prétextes des plaintes que
le parlement forma dans les sessions suivantes étaient : l'inob-
servation des lois contre le papisme , ou du moins l'indul-
gence qu'on accordait aux catholiques pour de l'argent et
la levée du droit de tonnage et de poundage sans le concours
du parlement (4). Il paraît que, dans l'origine, ce droit était
accordé par le parlement pour toute la durée du règne.
Charles demandait que rien ne fût innové ; mais les commu-
nes voulurent que le roi fût obligé de réclamer cet impôt
toutes les fois qu'il en aurait besoin. Le prince suivit, en cette
occasion, sa marche ordinaire : il prit des mesures violentes
dans lesquelles il n'eut pas la force de persévérer. La dissolu-
tion du parlement de 4 629 fut ordonnée; mais avant de se
séparer, les membres de la chambre des communes firent une
protestation dans laquelle ils déclaraient les papistes et les
officiers qui levaient le tonnage et le poundage ennemis de la
nation, et les marchands qui payaient volontairement ces
droits, traitres à la liberté, anglaise.


Les vexations employées pour la levée de ces impôts ajou-
tèrent encore à l'animosité du parti populaire; les rigueurs
de la chambre étoilée n'étaient pas propres à la calmer. On
cite surtout le jugement rendu contre Prynnc , avocat de Lin-
coln's-inn : il fut condamné, comme libelliste, à être exclu du


(1) Le droit de tonnage était levé sur les vins importés en Angleterre, et
celui de poundage était un droit de douze deniers par livre de la valeur de
toute espèce de marchandises importées dans le royaume.




33o PRÉCIS DE L'HISTOIRE
barreau à être exposé au pilori, à perdre les deux oreilles (1),
à payer 5,000 livres sterling d'amende et à une prison perpé_
tuelle. Prynne était un puritain zélé, et cette sentence fut ren-
due en haine de cette secte, qui , comme on le sait, formait la
partie la plus exaltée de l 'opposition. La taxe des vaisseaux (2)
skip money ) excita de nouveaux murmures ; le méconten-


teillent était à son comble.


Ce fut en Ecosse, où les opinions religieuses étaient les plus
ardentes, qu'éclata la révolte. Les Ecossais dressèrent un acte
appelé covenant, dans lequel ils consignèrent le serment
de rejeter toutes les innovations religieuses , et de résister à
toute Opposition. Le roi marcha contre les rebelles; mais il
était impossible de soutenir la guerre sans argent : or l'expé-
rience du passé démontrait que toutes les impositions illé-
gales et arbitraires seraient insuffisantes; il n'y avait donc
(l'autre ressource que d'assembler un parlement.


Le roi demanda douze subsides, et offrit de renoncer à cc
prix à la taxe des vaisseaux : les communes ne répondirent
qu'en annonçant des prétentions plus exagérées que celles
qu'elles avaient précédemment manifestées. Encore une fois,
le roi eut recours à une brusque dissolution.


Dans cet état de choses, son armée fui battue par les
révoltés d'Écosse; il fallut traiter avec eux, et assembler un
nouveau parlement.


Ici l'histoire de Charles I" cesse de nous offrir des docu-
mens utiles, à nous, qui ne cherchons qu'à recueillir tes élé-
mens du droit politique. Dans ce temps de troubles, tous les
droits furent confondus , et la constitution fut dénaturée.


Le long Parlement, ainsi nominé à cause de sa durée, com-
mença par établir en principe que les droits de tonnage et de


(i) Ce châtiment barbare était assez souvent ordonné par la chambre
é toilée.


(a) Cette taxe, levée par le roi, était destinée et fut employée à la création
et à l'entretien de la marine. Il est possible que la nation eut à se plaindre
de cet impôt, mais l'usage qu'en faisait le roi aurait dû Faire cesser toutes
les plaintes.


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 331


poimdage ne pourraien t
être levés qu'avec son consentement .


Enfin il tit passer un bill portant que le parlement serait
convoqué au moins tous les trois ans, et qu'une fois assemblé,
il ne pourrait être ajourné, prorogé ni dissous pendant l'es-
pace de cinquante jours. L'année suivante, il fit trancher la
tète au comte Strafford . ministre et ami du roi ; enfin un
nouveau bill déclara que le parlement ne pourrait être ni
cassé, ni ajourné, ni prorogé. Le roi ne put défendre ni son
autorité, ni la vie de son ami.


Peu de temps après, la guerre civile éclata entre les
royalistes et les parlementaires (1) : personne n'ignore qu'a-
près des succès divers, le roi fut vaincu et fait prisonnier.
Alors les deux partis qui s'étaient formés dans le parlement,
ayant atteint le but vers lequel ils tendaient également, ma-
nifestèrent des vues ultérieures différentes; les uns, les pres-


ytériens , voulaient traiter avec le roi; les autres, Les imid-


peildans, secondés par l'armée, ou plutôt agissant d'après les
instigations et la volonté des généraux, et surtout de Cromwel,
manifestaient les desseins les plus sanguinaires. Ces derniers
expulsèrent violemment de la chambre des communes les
membres presbytériens ; ils déclarèrent que tout ce qui était
constitué et notifié toi par les communes prenait force de loi
sans le consentement du roi ou de la chambre des pairs. Les
obstacles étant ainsi écartés, la chambre (les communes pur-
gée (s) de tous les membres opposans , rendit l'ordonnance
pour le procès de Chartes Stuart, roi d'Angleterre, et le
5o janvier t6,49 , la tête du monarque tomba sous la hache du
bourreau.


L'Angleterre fut constituée en république ; et, tandis que le
mot de liberté était dans tous les actes et dans toutes les bou-
ches , tout était soumis à la puissance de Cromwel.


(1) Ces deux partis étaient aussi désignés par les noms de cavaliers et de
tacs rondes : c'est là l'origine des Torys et des Whigs.


(s) Cette expression est consacrée; on appela la purgation du colonel Pride,
la mesure violente par laquelle cet officier arrêta quarante-un membres du
parti presbytérien.





552 PRÉCIS DE L'HISTOIRE


En 1655, il fut déclaré protecteur. Il n'entre point dans
notre plan de retracer les événemens de sa vie, ni ceux qui
rappelèrent la famille des Stuarts sur le trône d'Angleterre ;
et sans doute nous ne devrions pas nous attacher à faire con-
naître la nouvelle constitution du protectorat, nommée L'ins-
trument d'L'tat, puisque Cromwel en empêcha toujours
l'exécution, tantôt par la violence et tantôt par la ruse ; toute-
fois voici quelles en étaient les principales dispositions. Il y
avait un conseil composé de vingt-un membres au plus et de
treize au moins. Ces membres étaient nommés à vie : en cas
de vacance, le conseil nommait trois candidats, entre lesquels
le protecteur devait choisir. Le protecteur était le magistrat
suprême (le la république, la justice était administrée en son
nom, il nommait à tous les emplois : en lui résidait le droit
de paix et de guerre et celui de grace ; toutefois il ne pouvait
exercer ses droits qu'avec le consentement du conseil. Le
commandement et l'administration de l'armée lui étaient dé-
férés. Le protecteur (levait convoquer un parlement de trois
ans en trois ans : une fois assemblé le parlement ne pouvait
être dissous, ni prorogé , ni ajourné pendant cinq mois. Les
bills devaient recevoir l'approbation du protecteur ; toutefois
si son consentement n'était pas donné dans les vingt jours, ils
devenaient Mis par la seule autorité du patientent. L'armée
permanente ne pouvait être diminuée sans le consentement
du protecteur; des fonds étaient assignés pour son entretien
(ou comprend toute l'importance de cette disposition). Dans
l'intervalle des sessions, le protecteur et le conseil d'Etat pou-
vaient faire des lois qui avaient autorité jusqu'à la convoca-
tion du parlement. Le chancelier, le grand-trésorier, Pandrai,
les gouverneurs d'Irlande et d'Ecosse et les chefs de justice
des deux cours étaient nommés par le protecteur, avec l'ap-
probation du parlement, et dans les intervalles, avec celle du
conseil, sauf la confirmation ultérieure du parlement. Le pro-
tecteur était nommé à vie. A sa mort, le conseil devait le
remplacer.


A la mort de Crontwel , son fils Richard itii succéda ; mais


DU GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 335
il n'avait aucune des qualités nécessaires pour conserver le


pouvoir suprême. Il abdiqua presque volontairement 'l'au-


torité . Le long parlement (t) fut rappelé, puis expulsé : enfin,
après de nouveaux troubles qui durèrent un an , la famille de
Stuart remonta sur le trône d'Angleterre , dans la personne


de Chartes II.
Les commencemens de ce règne furent aussi heureux qu'on


devait l'attendre des sentimens qui animaient le roi et la
nation. Une amnistie générale fut publiée, les juges (le
Gliales ler et quelques chefs du parti républicain en furent
seuls exceptés, et certains (l'entre eux furent punis de mort.
Le roi consentit à l'abolition des droits de garde noble et de
pourvoirie : le parlement, de Son côté, accorda des subsides
et les droits de tonnage et de poundage pour toute la duré du
règne. Les évêques furent non-seulement rétablis dans leurs
droits spirituels, mais ils reprirent encore leur rang dans la
chambre des pairs, dont ils avaient été exclus un peu avant
le commencement des guerres civiles. Dans une autre session ,
il fut établi d'un commun accord que l'interruption des as-
semblées du parlement ne durerait au plus que trois ans.


Cette union ne dura pas long-temps. Pour sc faire une juste
idée des causes qui mirent la division entre le monarque et
les sujets, il faut se rappeler l'effervescence et l'animosité qui
régnaient alors en Angleterre entre les différentes sectes et
les différens partis royalistes , républicains , anglicans , pres-
bytériens, catholiques, indépendans. Le roi professait la tolé-
rance à l'égard des non, con- formistes ; il était soupçonné (le
protéger en secret les catholiques; à l'extérieur, il entreprit
des guerres et fit des alliances également contraires à l'opinion
publique et à l'intérêt national, et dès-lors le parlement coin-


. mença à se montrer moins docile. Peu à peu on vit le roi, ou
plutôt ses ministres, développer le plan qu'ils avaient conçu


(1) Il fut nommé le num ?) ( croupion ) par les presbytériens et les roya-
listes alors réunis. Ce nom lui fut donné, dit Hume, par allusion à celte
Partie de l'animal qui passe pour la plus vile.




334 Pld:CIS DE L'HISTOIRE


pour s'arroger le pouvoir absolu. L'acte le plus remarquable
par lequel se manifesta ce système d'empiétement, fut relit


d'indulgence publié en 1672, et par lequel le roi , s'arrogeant
le pouvoir suprême en matière de religion suspendit toutes
les lois pénales contre les protestans non - conformistes et
contre les catholiques, accorda aux premiers l'exercice pu-
blie de leur religion, et aux autres l'exercice particulier dans
l'enceinte de leurs maisons. D'ailleurs la crainte, et par con-
séquent la haine du papisme, augmenta lorsqu'on vit le duc
d'York , frère du roi , se déclarer ouvertement catholique.
En cet état de choses, le ministère et le roi voyaient bien
cc qu'ils avaient à craindre du parlement; mais le besoin des
subsides força de le convoquer. Le premier objet dont il s'oc-
cupa fut l'édit (l'indulgence : on l'attaquait comme contraire,
dans ses dispositions, aux lois et actes du parlement , et
comme illégal et arbitraire, en ce qu'il émanait du roi seul.


D'abord la cour parut vouloir soutenir l'édit sous l'un et
l'autre rapport ; mais bientôt on reconnut que la résistance
serait inutile , on céda.


L'édit d'indulgence fut donc 'révoqué, et un bill imposa
un test, c'est-à-dire, une épreuve à tous ceux qui étaient ap-
pelés à des fonctions publiques. Cet acte exigeait, outre les
sermens d'allégeance et de suprématie, et la réception du sacre-
ment dans une église anglicane, un serinent ainsi conçu :
u Je déclare que je crois qu'il ne se fait point de transsubstan-


tiation dans le sacrement de la Cène du Seigneur, ni avant,
u ni après la consécration faite par quelque personne que ce
» puisse être. »


Depuis cette époque , le roi perdit de jour en jour la con-
fiance et l'autorité qu'il avait acquises; abandonné ou plutôt
trahi par ceux qui lui avaient suggéré des idées d'envahisse-
ment sur les droits du peuple, il fut obligé d'accéder aux jus-
tes réclamations du parlement, et ne repoussa qu'avec peine
les prétentions les plus exagérées et les plus illégales; tel fut,
par exemple , le bill proposé par les communes pour exclure


DIS GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE.
355


le duc d'York de la couronn e. Toutefois cette lutte entre le
-monarque et le parlement eut un heureux résultat : elle fit
consacrer la liberté civile par l'acte connu sous le titre d'ha-


beas corpus. Nous nous bornons à en présenter ici l'analyse,
puisqu'il se trouve rapporté en entier dans le texte des lois
constitutionnelles. C'est beaucoup sans doute que les droits
des peuples soient reconnus dans les lois fondamentales des
Etats; mais ces déclarations de principes deviennent illusoi-
res, si elles ne sont soutenues par des institutions fortes et
durables. La grande charte avait dit que nul ne pouvait être
emprisonné arbitrairement; l'acte d'Itabeas corpus vint dé-
terminer les moyens légaux d'obtenir la réparation d'un em-
prisonnement illégal il désigna les juges à qui la demande
d'élargissement devait être adressée; surtout il prononça des
amendes au profit de la partie lésée, contre tous auteurs,
complices ou exécuteurs d'une arrestation arbitraire. Ce fut
vraiment alors que la liberté individuelle fut solidement ga-
rantie contre les excès de pouvoir.


L'idée que nous avons donnée de l'état du royaume sous
Charles II, et des opinions dominantes, suffit sans doute pour
faire prévoir la catastrophe qui termina le règne de Jacques II,
son successeur.


Ce prince, comme on l'a dit, était catholique déclaré, et
ses actes montrèrent bientôt qu'il n'était pas moins attaché
à la doctrine du pouvoir absolu qu'aux dogmes du Catholi-
cisme : néanmoins, dans les premiers temps, le parlement
se montra plein de soumission et de déférence, soit par défaut
de courage, soit par un motif plus honorable, le désir de
conserver l'union entre le pouvoir royal et les chambres.


Le roi , sans doute enhardi par cette conduite modérée, ne
garda plus aucun ménagement : en peu de temps il devint
odieux à tous les partis; et lorsque le prince d'Orange se pré-
s
enta en Angleterre, l'armée et la nation abandonnèrent le


m
onarque, qui se trouva déchu du trône par une révolution


aussi prompte que paisible.




556 PRÉCIS IYE L'HISTOIRE


CHAPITRE VI.


Révolution de 1688.


Les griefs allégués contre Jacques II se trouvent exposés
dans la déclaration du prince d'Orange, faite avant son dé-
barquement. On y reprochait an monarque de s'être arrogé
le pouvoir dispensatif du test, la suspension des lois pénales
contre les non-conformistes, la création de la cour ecclésias-
tique, revêtue des mêmes attributions que la cour de haute
commission ; les emplois donnés aux catholiques, l'admis-
sion d'un jésuite au conseil privé, les chartes "des commu-
nautés anéanties, l'élection des membres du parlement sou-
mise à des ordres arbitraires , l'autorité confiée en Irlande
aux catholiques, etc.


Par la même déclaration, le prince d'Orange cherchait à
accréditer les bruits populaires sur la naissance du prince de
Galles : on sent tout l'intérêt qu'avait le prince hollandais,
mari de la fille aînée de Jacques II, à établir que le fils du
roi avait été supposé, et à écarter ainsi le seul obstacle qui lui
fermàt le chemin du trône.


IJn parlement, qui prit le nom de convention, se rassembla
sur la convocation de Guillaume, le 22 janvier 1689. Son
premier acte fut la fameuse déclaration qui prononça la dé-
chéance de Jacques. Les termes dans lesquels elle est conçue
sont remarquables, soit à raison des questions de droit public
qu'ils donnèrent occasion d'agiter dans les deux chambres,
soit par l'ambiguité qu'ils laissèrent relativement aux droits
du parlement pour prononcer la 'déchéance du monarque.


Elle portait. que , « le roi Jacques s'étant efforcé de rcnver-
» ser la constitution (lu royaume, en rompant le contrat ovi-
n ginal entre le roi et le peuple ; ayant violé les lois fonda-
i mentales par le conseil des jésuites, et d'autres pernicieux
s esprits, et s'étant évadé du royaume, avait abdiqué le goa-
n versement, et qu'ainsi le trône était vacant.


La chambre des communes rédigea la déclaration dans les


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. 337
termes que nous venons de rapporter. Dans la chambre des
lords on demanda qu'au lieu de prononcer la déchéance du
roi et de changer l'ordre de la succession , on nommât un
régent. On examina ensuite la question de savoir : s'il y a
un contrat original entre le roi et te peuple? Si le roi
Jacques avait rompu ce contrat? et enfin si le roi, ayant
rompu le contrat original et abandonné Le gouvernement,
laissait Le trône vacant ?


Au résultat, la chambre des lords proposa quelques amen-
demens; niais, après en avoir conféré avec la chambre des
communes , ils furent abandonnés , et la déclaration resta
telle que nous l'avons rapportée.


La convention assemblée en Ecosse en fit une plus courte
et plus énergique. Elle proclama que, « le roi Jacques, par
» sa mauvaise administration et par l'abus qu'il avait fait du


pouvoir, était déchu de tout droit à la couronne.
A la suite de ces deux actes, et le 22 février 1689, passa


un bill qui donna la couronne au prince et à la princesse
d'Orange, ou plutôt au prince seul, qui , en montant sur le
trône, prit le nom de Guillaume III.


Par le même bill, le parlement régla l'ordre de la succes-
sion en ces termes : « Guillaume et Marie, prince et princesse
• d'Orange, sont déclarés roi et reine d'Angleterre; ils
• deront la couronne pendant leur vie ; elle passera ensuite


à celui (les deux qui survivra à l'autre. L'exercice plein et
» entier du pouvoir royal sera dans les mains du prince
• d'Orange, et il le tiendra en son nom et en celui de la pria-
» cesse pendant leur vie. Après leur mort le trône passera
» aux héritiers nés de la princesse Marie (1); à leur défaut,
» à la princesse Anne de Danemarek (2) , et à ses enfans; et,
» si elle n'en a point, aux héritiers du prince d'Orange. n


(s) Par-là on voulait prévenir les discussions entre les enfans nés de Guil-laume avec la princesse Marie, et ceux qu'il pourrad avoir d'une r/ire femme.
(n.) Soeur de la reine Marie et seconde fille de Jacques II, mariée au princede Dauemarck.


TOME I. 22




r58 PRECIS DE I., IIIRTCSIRE
Par ce règlement, le prince de Galles, fils de Jacques /.1


ec trouvait exclu du trône où l'appelait l'usage ancien. on
proclama en principe que toute personne attachée au Saint.
Siége et professant la religion catholique et romaine serait,
par ce motif même, exclue de la succession et déclarée inha-
bile à y prétendre à l'avenir ; que, dans tous les cas de cette
espèce , le peuple serait délié du serinent (l'obéissance ; que
la couronne passerait aux princes protestans qui en eussent
hérité, si les princes catholiques fussent morts , et que la
même exclusion serait prononcée contre les princes protes-
tans qui se seraient mariés à des princesses catholiques. Nous
ferons voir plus tard l'application de ces principes.


Les libertés de l'Angleterre furent expressément consacrées
par le Nil des droits, qui renouvela et étendit les principes
contenus dans la pétition de droit. Il fut solennellement re-
connu qu'on ne pouvait lever d'impôts sans le consentement
du •parlement ; que la couronne n'avait point le pouvoir de
dispenser de l'effet des lois. et que chacun avait le droit de
présenter des pétitions. La résistance à l'oppression fut léga-
lisée (1) ; la supériorité (le la loi sur le chef du gouvernement
fut consacrée en ces termes : Les lois d'Angleterre sont le
droit inviolable du peuple, et passent avanele roi. Les rois
au reines, en. montant sur ie .tri ne, doivent gouverner selon
ces mêmes lois. Leurs officiers et leurs ministres doivent les
servir aussi conformément à ces lois. Toutes celles du
royaume qui assurent ta religion établie, tes droits et tes
libertés du peuple, ainsi que toutes tes autres qui sont en
vigueur, sont ratifiées et confirmées par , de l'avis et


(s) Voici comment s'exprime Blackstone : « Le cinquième et dernier droit
» auxiliaire et sdiordoum: dont . jouissent les Anglais, est celui d'avoir des
. armes pour leur usage et qui soient relatives à leur état et a leu.- condition.
» Ce droit est reconnu par le statut. I r ', chap. 2, de Guillaume et ..1.1a rie


et est une suite accessoire du droit qu'ont tous les hommes de veiller à leur
» conservation, quand la Mi elle-rne'nte ne peut réprimer la violence et l'op-
.


DL' GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE. 339


du consentement des pairs, tant ecclésiastiques que sécu-
tiers , et des communes.


La formule du serment des rois à leur couronnement,
réglée à cette époque, contient la confirmation de toutes les
règles que nous venons de rappeler : le roi jure sur l'Evangile
de régner selon la loi , et de respecter les droits du peuple et
de l'Église d'Angleterre.


Arrivés à ce point, nous n'avons plus qu'une tache facile à
remplir. La révolution de i688 a établi la constitution sur les
bases qui, depuis, n'ont point été ébranlées; il ne nous reste
donc ou'à parcourir rapidement l'intervalle qui nous sépare
de cette époque, et à signaler les actes ou les événemens qui
ont apporté quelques modifications aux règles fondamentales
du gouvernement d'Angleterre.


Guillaume fut inquiété dans les premières années de son
règne par les tentatives de Jacques II. Celui-ci trouva surtout
de nombreux partisans parmi les catholiques d'Irlande ; mais
ce malheureux prince fut vaincu par son compétiteur ; et dès-
lors tous ceux qui avaient embrassé sa cause furent double-
ment coupables aux yeux du souverain, et comme papistes et:
comme rebelles : de-là ces mesures de rigueur qui aujourd'hui
encore pèsent sur les catholiques irlandais.


Apràs l'abolition de la chambre étoilée, des ordonnances
restrictives de la liberté de la presse avaient été publiées, et
successivement renouvelées. Même depuis l'avènement de
Guillaume , on jugea nécessaire de maintenir ces dispositions
exceptionnelles ; mais le dernier renouvellement ayant expiré
en 160 , le parlement refusa d'en établir un nouveau, et la
liberté resta pleine et entière ; en ce sens qu'aucune censure
préalable ne peut être exercée, et que la répression des délits
ne peut être poursuivie que devant un jury.


Delolme fait à ce sujet une remarque qui mérite d'être m...
cueillie : s Quoique la loi ne permette pas en Angleterre, (W-
b il, qu'un homme, accusé d'avoir écrit un libelle, fasse la
» preuve des faits qu'il a avancés, chose qui aurait les plus


22.




340 PRiCIS DE L'HISTOIRE
» fâcheuses conséquences, et qui est proscrite partout. D'un
• autre côté, eindictement ( ) devant porter que les faits sont


faux, malicieux, etc. ; et les jurés étant absolument les
» maitres de leur verdict (2) , c'est-à-dire, étant les maitres
» de faire entrer dans la formation de leur opinion tout ce


dont ils peuvent avoir connaissance, il n'est pas douteux.
D qu'ils absoudraient dans le cas où les faits avancés seraient
D d'une évidence reconnue.


» Mais cela serait surtout vrai, s'il était question du gon..
vernement , parce qu'ils joindraient à cette connaissance le


» sentiment d'un principe généralement répandu en Angle-
.» terre, et qui a été dernièrement exposé aux jurés dans une
» cause assez célèbre, que, quoique parler mat des particu-


liers puisse être une chose Nâmaele , cependant tes actes
1) publics du gouvernement doivent être soumis d un exa-
» men, puelic , et c'est rendre service d ses concitoyens que
» de s'en exprimer Librement (5). »


A la même époque, les communes et la chambre des
pairs adoptèrent un bill portant que les parlemens seraient
renouvelés tous les trois ans, qu'il y aurait annuellement une
session , et que si, à l'expiration des trois années, la couronne
n'expédiait pas les lettres de convocation, le lord ehancelier
ou le commissaire du grand-sceau seraient tenus de les expé-
dier d'office, sous des peines sévères : mais le roi, usant de
sa prérogative, refusa sa sanction, et les choses restèrent
dans l'état où elles étaient précédemment.


En 17ot , le parlement s'occupa de régler la succession au
trône, qui paraissait devoir être vacant dans quelques années,
à défaut de descendans du roi et de la princesse Arme. Après
avoir rappelé les principes émis lors de l'a.vénement de Cuit-


(1) L'accusation.
(a) Déclaration.


tic
(3) En France la preuve des faits allégués n'est pas permise contre les par-
uliers; elle est permise contre les fonctionnaires publics. roy• su prà , pagee


aCb , art. an, loi du a6 mai 819.


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. 34r
lampe, un acte fut dressé , qui non-seulement désigna spé-
cialement l'héritier de la couronne, mais qui détermina encore
d'une manière générale les conditions nécessaires pour être
admis au trône d'Angleterre. Il fut décidé« que, s'il arrivait




que la couronne passât à un prince qui ne serait pas né


» Anglais, la Nation ne serait pas tenue de s'engager dans


» aucune guerre pour défendre un État ou un territoire qui
» n'appartiendrait pas à cette couronne, sans le consentement
» du parlement, qui serait également nécessaire pour autori-
7 ser à l'avenir le souverain ou la souveraine à sortir d'An-
» gleterre , d'Écosse et d'Irlande; que, pour parvenir à•
▪ l'exécution rigoureuse de l'acte de limitation, toutes les
» affaires ayant pour objet d'améliorer l'administration con-
» tinueraient à être soumises à la connaissance du conseil


» privé, suivant les lois et les coutumes; mais que, tant


pour le présent que pour l'avenir , les résolutions prises
» dans ce conseil seraient signées par tous ceux qui auraient
» donné en leur faveur un avis ou une adhésion ; que lors-
» que l'acte de limitation aurait son effet , tout individu né
,› hors des trois royaumes, ou hors des territoires de leur dé-
» pendance , à moins qu'il ne (lût le jour à des parens anglais,
» serait inhabile à entrer au conseil privé, à siéger au parle-
» ment, à occuper aucune place de confiance, soit dans le civil
» soit dans le utilitaire, à recevoir des terres, maisons ou péri-
» tages, par concessions de la couronne, etc. ; que nulle per-
» sonne, possédant un office, ou une place salariée dépendante


du roi, ne pourrait être admise à la chambre des communes ;
que l'acte de limitation ayan t son effet, les commissions des
juges leur seraient délivrées quandiù se eenè gesserint;
que, sur la demande des deux chambres, ils pourraient être
légalement révoqués ; qu'enfin , aucunes lettres scellées (lu
grand sceau né seraient valides contre une accusation por--.
tée en parlement par la chambre basse. »
Ces limitations des prérogatives de la couronne ainsi éta-


blies , la princesse Sophie , duchesse douairière d'Ha nôvre




542 PRECIS DE L'ItISTOTRE


fut proclamée première héritière de la couronne , après la
princesse Anne ; et l'acte de limitation fut déclaré ne devoir
ètre mis en vigueur qu'à compter du règne de la princesse
Sophie (1).


Les dispositions de cet acte n'ont pas besoin de commen-
taire ; on voit d'abord combien elles sont favorables à la
liberté.


Après la mort de Guillaume III, la reine Anne monta sur
le trône. L'événement le plus remarquable de son règne fut
la réunion de l'Ecosse.


Il n'entre point dans notre plan d'exposer les difficultés
que présentait cette négociation , et les moyens qui furent
employés pour la faire réussir : nous devons nous borner à
indigner les conditions de ce traité.


Il fut convenu qu'il y aurait un seul parlement pour les
deux royaumes ; que seize pairs écossais seraient admis à la
chambre des pairs, avec les mêmes droits et privilèges que les
pairs anglais ; que quarante-cinq membres seraient ajoutés à
la chambre des communes ; que les charges publiques seraient
supportées dans cette proportion : l'Angleterre payai) t 2,000,000
livres sterling de taxe sur la terre , l'Ecosse doit en payer
48,000 ; que l'Ecosse conserverait ses lois, niais qu'elles pour-
raient être changées par le parlement ; savoir : les lois inté-
ressant la police publique , à volonté ; et les lois intéressant
les droits particuliers, seulement pour l'avantage évident du
peuple d'Ecosse.


D'ailleurs , il fut stipulé que les églises d'Angleterre et
d'Ecosse resteraient dans l'état où elle se trouvaient au temps
de l'union.


Ce traité fut ratifié par les parlemens d'Ecosse et d'Angle-
terre, et, le e5 octobre 17o7, le parlement britannique tint
sa première séance à Westminster.


(i) Cette princesse était fille d'Elisabetlt, reine de BoLième
deJacques If'.


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. 5451


A la mort de la reine Anne , la princesse Sophie n'existait.
plus : le fils de cette dernière, Georges, électeur (le Bruns-
wick, fut appelé au trône, sous le nom de Georges I".


Les troubles intérieurs qui agitèrent le commenceme n t de
ce règne obligèrent le roi et le parlement à prendre des me-
sures sévères. Nous ne rappellerons point les tentatives faites
en Ecosse par le prétendant ; les mauvais succès de ses en-
treprises et les rigoureuses condamnations prononcées contre
plusieurs personnages éminens qui avaient favorisé son parti.
Seulement nous devons indiquer les moyens que le parlement.
confia au roi pour réprimer et pour punir la rébellion.


En 1715, la chambre des communes lui présenta une
adresse pour réclamer la sévère exécution des lois contre les
séditieux, et elle prépara un bill portant que si douze person.-
nes illégalement rassemblées refusaient de se séparer après
l'injonction du magistrat et la lecture de la loi, elles seraient.
jugées coupables de félonie ,. sans qu'aucune d'elles pût in-
voquer les bénéfices du clergé.


Par un autre acte, la loi d'habeas corpus fut suspendue,
et le roi eut le droit de faire arrêter et détenir toutes les per-
sonnes.suspectes, attendu le péril de l'État.


Lorsque les rebelles curent été vaincus et punis, le minis-
tère, craignant, d'après la disposition des.esprits, qu'un nou-
veau parlement ne fût contraire à ses vues, et ne lui fit un
crime des mesures rigoureuses qu'il avait prises, forma le
projet d'annuler l'acte qui donnait. au parlement une durée
triennale, et d'établir des parlemens qui ne seraient renou-
velés que tous les sept ans. Nous avons indiqué le véritable
motif qui dicta la proposition : voici les prétextes par lesquels.
on parut se déterminer; on allégua que les élections trien-
nales ne faisaient qu'entretenir l'esprit de parti, qu'elles ex,.
citaient (les inimitiés, qu'elles causaient des dépenses rui-
neuses, et donnaient occasion aux princes étrangers d'ourdir.,
des intrigues.


En vain on objecta que ces raisons étaient plus sptkieuses




344 PR ÉCIS DE L ' HISTOIRE
que solides, et surtout que les membre•; des communes, n'é-
tant élus que pour trois ans, ne pouvaient eux-mêmes pro-
longer la durée de leurs pouvoirs jusqu'à sept. On répondit,
en établissant en principe l'omnipotence du parlement (ri,
et le bill fut sanctionné par le roi , après avoir passé à une
grande majorité dans les chambres.


Quelques années après, la prérogative royale de créer des
pairs à volonté fut mise en question : le monarque déclara
s'en remettre, sur ce point, à la sagesse du parlement ; l'af-
faire fut mise en discussion dans deux sessions consécutives ;
enfin , en y;19, le bill qui limitait le droit de créer de nou-
veaux pairs fut adopté par la chambre haute, mais il fut rejeté
par la chambre des communes ; ainsi la prérogative de la cou-
ronne se trouva solennellement confirmée.


Selon le pian que nous avons suivi jusqu'ici , nous n'ajou-
terons rien relativement au règne de Georges I", puis qu'au-
cun autre acte , que ceux précédemment indiqués, n'a mo-
difié la constitution.


Sous Georges Il, nous devons signaler deux actes impor-
tans, l'un et l'autre relatifs aux élections.


Depuis long-temps la brigue et la corruption étaient ou-
vertement employées par l'opposition et par le ministère pour
faire nommer leurs candidats. Plusieurs points importans
en cette matière étaient encore douteux ; par exemple, il
était incertain si les possesseurs de franc-fief étaient seuls
capables de voter, ou si l'on devait admettre à l'exercice du
droit d'élection leurs tenanciers ( eopy-polders ). Cet état
d'incertitude laissait aux Shériffs un grand pouvoir sur les
élections , puisqu'ils pouvaient , à leur gré, el selon qu'il était
nécessaire pour faire nommer le candidat de leur choix, ad-
mettre ou repousser les tenanciers de biens relevans d'un
franc-fief. On peut citer, comme un exemple remarquable ,
les élections du comté d'Oxford, en 175.4.


Blackstone, chapitre 2.


nu GOUVERNEMENT D'ANGLETERRE. 345
En 1758, on présenta un bill sous le titre de loi, pour ex-


pliquer les lois sur les élections des députés au parlement ,
tendant à corriger les abus qui existaient : le bill passa, niais
il n'atteignit pas entièrement le but qu'on s'était proposé.


Il fut décidé seulement qu'à l'avenir aucun propriétaire,
tenancier ou vassal, n'aurait les qualités requises pour voter
l'élection d'un député ; qu'un pareil vote serait nul , et que
toute contravention serait punie d'une amende de cinquante
livres sterling, au profit de tout candidat qui n'aurait pas pour
lui de vote défectueux. Mais on ne prit aucune mesure contre
la brigue et la corruption qui triomphaient dans la plupart
des élections.


Ce n'était pas seulement dans les règles qui déterminaient
les qualités nécessaires pour être électeur qu'on trouvait du
désordre et de l'incertitude ; les lois qui fixaient les conditions
de l'éligibilité n'étaient ni plus claires, ni mieux observées.
Une loi de la neuvième année <le la reine Anne avait décidé
que, pour être élu membre du parlement, on devait posséder
un bien fonds ou franc-fief produisant, savoir : pour les dé-
putés du comté, six cents livres sterling de rente, libres de
toute charge ; trois cents livres sterling pour chaque citoyen,
bourgeois ou baron, député des cinq ports d'Hastings,
Douvres, Hith, Rumney et Sandwich ; que toute élection
d'une personne ne remplissant pas ces conditions serait nulle,
et que chaque candidat serait tenu, à la requête d'un de ses
compétiteurs ou de deux électeurs, d'affirmer, par serment,
qu'il remplissait les conditions voulues par la loi.


On éluda ces dispositions par toutes sortes de moyens;
laeisni,les personnes qui ne possédaient pas <les fonds suffisans


acquéraient momentanément par des cessions feintes , dont.
on cherchait à peine à cacher la dissimulation.


En 1 76o un bill fut proposé par la chambre des commu-
nes, portant a que toute personne élue membre de la chambre
n des communes serait tenue, avant de prendre séance, de re
1' mettre au secrétaire <le la chambre, en présence des mu-




346
PRÉCIS DE LHISTOIRE


» mures et du président, un certificat signé, contenant uti
» état (lu revenu annuel de ses biens et de leur nature, in-.
» diquant si c'était un bien fonds, quel en était le fermier; et,
» si c'était une rente, quel était le propriétaire de la terre sur
» laquelle cette rente était fondée, spécifiant, en outre, la
» paroisse et le comté dans lesquels le bien était situé, et la.
» valeur de ce bien. Que tout membre du parlement écrirait
» et signerait au bas de ce certificat un serment ainsi conçu :
» Je jure que l'état ci-dessus de mon revenu annuel est
» exact ; que je possède réellement , de tonne foi et en toute
» justice, tes 'biens qui y sont spécifiés ; qu'ils sont Libres dc
» toutes charges , et que je ne les ai point acquis fraudu-
» leusement pour remplir les conditions d'éligibilité à cette
» chamLrc. Que lorsqu'un membre siégerait et voterait à
• la chambre des commune avant d'avoir remis le certificat
» et prêté le serinent, son élection serait nulle , et il serait
» condamné à une amende; que la même disposition aurait
» lieu s'il survenait quelque changement dans la fortune.
» d'un membre dans le cours de la session. »


Au surplus, il était stipulé qu'aucun des articles du bill ne
s'étendait au fils aîné ou à l'héritier d'un pair, ni aux mem-
bres des universités de l'Angleterre et de l'Ecosse.


Le bill fut adopté par la chambre des communes; mais à
la chambre des pairs on y fit des amendemens dont il faut•
croire que l'intention était bonne, quoique en résultat ils ne-
fussent propres qu'à favoriser la fraude et à conserver au mi-.
nistère toute son influence.


Depuis la mort de Georges H jusqu'à nos jours. le seul
événement qui doit arrêter nos regards, c'est l'union de l'Ir-
lande : comme la réunion de l'Écosse, elle éprouva des
cuités ; enfin , elle fut proclamée par un bill en date du .22.
juillet 1800.


Voici quelles furent les bases du traité : un seul parlement
devait être rassemblé pour les trois royaumes. Trente-deux
pairs irlandais. dont quatre lords spirituels, entrèrent dans la,


DU GOUVERNEMENT D ' ANGLETERRE. 347


chambre haute : la chambre des communes fut augmentée
de cent membres irlandais.


Les contributions publiques furent établies dans la propor-
tion de 141 7 pour l'Angleterre, et de 27.1 7 pour l'Irlande;


cette répartition devait être observée pendant vingt ans , l'Ir-
lande restant d'ailleurs chargée du paiement de la dette pu-
blique.


Les églises des deux royaumes furent réunies, et l'on sti-
pula que les lois en vigueur et les cours de juridiction reste-
raient dans l'état oit elles étaient.


Tels sont les principaux actes qui, depuis la révolution de
1688 , ont complété ou modifié le système établi à cette épo-
que : mais outre les lois que nous avons analysées, il en est
d'autres plus récentes qui ont restreint d'une manière remar-
quable les libertés de l'Angleterre. Il n'entre pas dans notre
plan d'examiner si , comme l'a allégué le ministère, ces me-
sures étaient justifiées par la nécessité, ou si, comme l'a sou-
tenu l'opposition , ces dispositions rigoureuses n'ont eu pour
but que d'augmenter les moyens d'oppression entre les mains
du ministère. Quoi qu'il en soit, en décembre 1819, une loi
a été rendue plus sévère que le •iot act. Elle porte : Tout
homme qui, faisant partis d'une assemblée du peuple, ne
se retirera. pas d'après 'l'ordre d'un, seul juge de paix, sera
condamnable à la peine de mort.


A la même époque, un autre bill a établi que tout juge de
paix , ou ses agens , peuvent s'introduire de jour ou dc nuit
dans le domicile des citoyens, et qu'en cas de refus , les con-
stables ont le droit de s'ouvrir de force l'entrée des maisons.


A ces deux actes il flua joindre deux autres lois du même
temps relatives à la presse : par la première , toutes les bro-
chures politiques jusqu'alors exemptes (lu timbre y ont été
soumises, et les libraires éditeurs de ces brochures ont été
assujétis à un cautionnement de 4,800 à 7,200 livres. Par la
seconde, tout condamné par récidive pour délit de la presse
peut être puni de l'amende et de l'emprisonnement, ou du




348 PRECIS DE L'HISTOIRE


hanni.ysentent , suivant le bon plaisir du juge. On conçoit
comment la liberté de la presse se trouve restreinte par la
crainte que doit inspirer à tout écrivain la sévérité de la peine
et le pouvoir arbitraire .confié aux magistrats pour l'appli-
quer.


La suspension fréquente de la loi eltaheas corpus (1) , dans
les commencemens du règne de Georges H et sous le règne
de Georges III, doit être rappelée ici ; non que cette suspen-
sion temporaire ait modifié les principes de la constitution ;
mais parce qu'elle offre la preuve que le parlement a le droit
de suspendre , en cas de nécessité , l'exercice des libertés na-
tionales. Nous laissons à d'autres le soin d'apprécier, en thèse
générale , les inconvéniens de ces mesures d'exception , et de
juger jusqu'à quel point elles ont été justifiées à diverses épo-
ques par les circonstances graves et difficiles.


Personne n'ignore les événemens qui ont tout récemment
troublé la tranquillité publique en Angleterre; et l'on sait
jusqu'à quel point la question de la réforme parlementaire
divise les esprits. Il est possible que l'esprit de parti exagère
les abus , ou que du moins il soit aveugle sur le choix des
moyens propres à les faire disparaître ; mais on ne saurait se
dissimuler l'existence du mai et la nécessité d'y porter remède.
Pour écarter de nous tout soupçon de partialité , nous allons
laisser parler un écrivain dont l'autorité ne peut être con-
testée, surtout à raison du temps oh il a écrit c'est Bla-
ckstone , et voici comment il s'exprime : « Tel est l'esprit de la
constitution anglaise ; ce n'est pas que j'affirme qu'elle soit,
D dans le fait, aussi parfaite que je viens de la décrire ; car
» j'imagine que, s'il y avait quelque changement à désirer
» clans la forme actuelle des parlemens , ce devrait être en
s faveur d'une représentation plus étendue et plus complète
e du peuple anglais.


(1) L'acte d' haiwas corpus a été suspendu notamment en 1715 , 1722,
1745; de 1794 à 1801, et en 1817.


DU GOUVERNEMENT D 'ANGLETERRE. 549
Au surplus, l'acte par lequel le bourg de Grampound vient


d'être privé du droit d'élection , dans la session actuelle du
parlement, est un aveu après lequel on ne peut plus discuter
que sur l'étendue du mal et sur le choix des moyens propres
à le guérir.


Telle est en précis l'histoire du gouvernement de l'Angle-
terre. Après avoir essayé de montrer l'origine des institutions
et de les suivre dans leur développement, nous laissons à
chacun le soin de les étudier dans le texte des lois et des
actes que nous avons recueillis.




rJO CONSTITUTION D ANGLETERRE.


COIN STITU TION D'ANGLETERRE.


CEARTRE (1).


Des communes libertés, ou la grande Chartre accordée par
Le roi Jean à ses sujets, l'an 12 I 5.


JEAN, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, etc. A tous
les archevêques, évêques, comtes, barons , etc.; qu'il vous
soit notoire que Nous , en présence de Dieu, pour le salut de
notre zime et de celle de nos ancêtres et desceudans , à
l'honneur de Dieu , à l'exaltation de l'Église, et pour la ré-


(i) Après avoir lu les actes formant la constitution d'Angleterre, il est pro-
bable qu'autant on sera content du fonds des choses, autant on sera dis-
posé à critiquer leur expression , et que le premier mouvement sera d'attribuer
la faute aux traducteurs. Voici nôtre réponse : nous avons comparé, pour
les actes déjà traduits, tels que la Grande Charte et la Ntition de Droits,
toutes les versions, et nous avons adopté celle qui nous a para la meilleure,
en ayant soin de corriger tout ce que nous avons cru devoir l'étre , en con-
servant pourtant quelques expressions surannées, et quelques tournures
bizarres qui nous ont paru plus propres à rendre le sens des mots et les idée s
de l'original. Quant aux actes que nous avons traduits pour la première fois,
nous avons tâché de présenter toujours un sens clair, malgré la longueur des
périodes et la multiplicité des phrases incidentes, qui rendent les lois
anglaises ordinairement si obscures. Pour qu'en ne nous croie point sur
parole, dans ce que nous alléguons sur le style de la législation anglaise ,
nous allons citer un fragment d'un ouvrage nouveau , intitulé : Essai sur la
Constitution Pratique, et le parlement d'Angleterre, par M. Amédée
Voici comment s'exprime l'auteur, page 271 : « La quatrième cause du volume


progressif , si ce n'est meule des luis du Parlement, consiste dans le inanqu e
• de soin et d'exactitude avec lequel elles sont rédigées : « Qu'on prenne au


hasard une de ces lois (dit le quarterly le 4 , if; et 4.17) ,
o qu'on, en lise un paragraphe quelconque, et, quelque simple et positif


qu'en soit le sujet, oie est accablé d'une tuasse rebutante* verbosité et de
tautologie, dont il est difficile de parler dans les termes d'une modéra-


» tion co; =fluide, mais qu'ecce toute la déférence duc à l'autorité pour une
• telle damnable itération nous croy uns étre tout-à• fait sans pareille dans
• quelque livre que ce soit.. —S'il était permis d'en avoir le soupçon, on
r, serait tenté de croire qu'au lieu d'exprimer leur pensée avec la plus grande


clarté, les kgislateurs anglais ont quelque intérêt secret à s'envelopper
, dans 1 t plus grande obscurité possible. Il serait réellement difficile d'ima-
• giner une multiplicité de nwts plus fastidieux, un choie d'expressions


pins impropres et plus surannées , sen emploi de pléonasmes plus fréquent,
• une diction plus vicieuse, une phraséolosic à la fais plus diffuse, plus


prolixe et plus barbare. ' L'auteur, cite, à l'appui de son opinion, un statu t
pour l'encouragement des statuaires, de la 5/0 année de Georges 111, qui
justifie parfaitement toutes ses assertions.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 351


Formation de notre royaume , en présence des vénérables
pères Mienne, archevêque de Cantorbéry, primat d'Angle-
terre et cardinal dela sainte Eglise romaine; Henri, archevêque
de Dublin; Guillaume, évèque de Londres, et autres nos
vassaux et }tommes-liges, avons accordé, et par cette pré-
sente Chartre accordons, pour nous et pour nos héritiers et
successeurs à jamais :


ART. Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de
tous ses droits et libertés, sans qu'on puisse y toucher en
façon quelconque. Nous voulons que les privilèges de l'Église
soient par elle possédés, de telle manière qu'il paraisse que
la liberté des élections, estimée très-nécessaire dans l'Église
anglicane, et que nous avons accordée et confirmée par
notre Chartrc, avant nos différends avec les barons, a été
accordée par un acte libre de notre volonté, et nous enten-
dons que ladite Chartre soit observée par nous et par nos
successeurs à jamais.


2. Nous avons aussi accordé à tous nos sujets libres du
royaume d'Angleterre, pour nous et nos héritiers et succes-
seurs, toutes les libertés spécifiées ci-dessous , pour être pos-
sédées par eux et par leurs héritiers , comme les tenant de
nous et de nos successeurs.


3. Si quelqu'un de nos comtes, barons ou autres qui tien-
-nent des terres de nous, sous la redevance d'un service mi-
litaire , vient à mourir laissant un héritier en âge de majo-
•ité,, cet héritier ne paiera, pour entrer en possession titi fief,
que selon l'ancienne taxe, savoir : l'héritier d'un comte, pour
tout son fief, cent malts; d'un ha yon, pour un
-fief entier, cent schellings; et tous les autres à proportion ,
selon l'ancienne taxe des fiefs.


4. Si l'héritier se trouve en âgé de minorité, le seigneur
de qui son fief relève ne pourra prendre la garde-noble de
sa personne avant que d'en avoir reçu l'hommage qui lui
est dû. Ensuite cet héritier, étant parvenu à rage de vingt-
un an , sera mis en possession de son héritage, sans rien payer
au seigneur. Que s'il est fait chevalier pendant sa minorité,
son fief demeurera pourtant sous la garde du seigneur, jus-
qu'au temps ci-dessus marqué..


5. Celui qui aura en garde les tertres d'un mineur ne
pourra prendre sur ces mérites terres que des profits et des
services raisonnables , sans détruire ni détériorer les biens
des tenanciers, ni rien de ce qui appartient à l'héritage. Que,
s'il arrive que nous commettions ces let't'es à la garde d'un
shériff, ou de quelque autre personne que ce soit, pour nous
en rendre compte, et qu'il y fasse quelque dommage, nous
promettons de l'obliger à le réparer, et de donner la garde de




352 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


l'héritage à quelque tenancier discret du même fief, qui en
sera responsable envers nous de la même manière.


6. Les gardiens des fiefs maintiendront en bon état, tant
les maisons, parcs, garennes, étangs, moulins, et autres
choses en dépendant, que les revenus, et les rendront à l'hé-
ritier, lorsqu'il sera en âge, avec sa terre bien fournie de
charrues et autres choses nécessaires, ou du moins autant
qu'ils en auront reçu. La même chose sera observée dans
la garde qui nous appartient, des archevêchés, évêchés,
prieurés, abbayes, églises, etc., excepté que ce droit de garde
ne pourra être vendu.


7. Les héritiers seront mariés selon leur état et condition,
et les pareils en seront informés avant que le mariage soit
contracté.


S. Aussitôt qu'une femme sera veuve , on lui rendra ce
qu'elle aura eu en (lot, ou son héritage, sans qu'elle soit
obligée (le rien payer pour cette restitution , non plus que
pour le douaire qui lui. sera dû sur les biens qu'elle et son
mari auront possédés jusqu'à la mort du mari. Elle pourra
demeurer dans la principale maison de son défunt mari
quarante jours après sa mort , et pendant ce temps-là on
lui assignera son douaire, en cas qu'il n'ait pas été réglé au-
paravant. Mais si la principale maison était un château for-
tifié , on pourra lui assigner quelqu'autre demeure oit elle soit
commodément , jusqu'à ce que son douaire soit réglé. Elle
y sera entretenue (le tout ce qui sera raisonnablement néces-
saire pour sa subsistance, sur les revenus (les biens communs
d'elle et de son défunt mari. Le douaire sera réglé à la troi-
sième partie des terres possédées par son mari pendant qu'ils
était en vie, à moins que , par son contrat de mariage , il
n'ait été réglé à une moindre portion.


9. On ne pourra contraindre aucune veuve, par la saisie
de ses meubles, à prendre un autre mari, pendant qu'elle
voudra demeurer dans l'état (le viduité. Mais elle sera obligée
de donner caution qu'elle ne se remariera point sans notre
consentement , si elle relève de nous , ou sans celui du sei-
gneur de qui elle relève immédiatement.


Io. Ni nous, ni nos baillis ne ferons jamais saisir les terres
ou les rentes de qui que ce soit pour dettes , tant que le débi-
teur aura des meubles pour payer sa dette, et qu'il paraîtra
prêt à satisfaire son créancier. Ceux qui l'auront cautionné
ne seront point exécutés tant que le débiteur même sera en
état de payer.


t i. Que si le débiteur ne paie point , soit par impuis-
sance, soit par défaut de volonté, on exigera la dette des
cautions, lesquelles auront une hypothèque sur les biens et


CONSTITUTION D 'A NGLETER RE . 353
rentes du débiteur, jusqu'à la concurrence de cc qui aura été
payé pour lui , à moins qu'il ne fasse voir une décharge des
cautions.


/ c. Si quelqu'un a emprunté de l'argent des juifs , et qu'il
meure avant que la dette soit payée, l'héritier, s'il est. mineur,
ne paiera. point d'intérêt pour cette dette, tant qu'il demeu-
rera en àge (le minorité , de qui que ce soit qu'il relève. Que
si la dette vient à tomber entre nos mains, nous nous con-
tenterons de garder le gage livré par le contrat, pour sûreté
de la même dette.


13. Si quelqu'un meurt étant débiteur (les juifs, sa veuve
aura son douaire, sans être obligée de payer aucune partie
(le cette dette. Et si le défunt a laissé de enfans mineurs, ils
auront la subsistance proportionnée au bien réel de leur père;
et du surplus, la dette sera payée , sauf, toutefois , le service
dû au seigneur. Les autres dettes ducs à d'autres qu'à des
juifs seront payées de la même manière.


Li. Nous promettons de nafaire aucune levée ou imposi-
tion, soit pour le droit de scutage ) ou antre, sans le con -
sentement (le notre commun conseil du royaume, à moins
que ce ne soit pour le rachat de notre personne. ou pour
faire notre fils ai né chevalier, ou pour marier une fois seule-
mel.t notre fille aînée : dans tous lesquels cas, nous lèverons
seulement une aide raisonnable et modérée.


5. 1-1 en sera de même à l'égard des subsides que nous
lèverons sur la ville de Londres, laquelle jouira de ses an-
ciennes libertés et coutumes, tant sur l'eau que sur terre.


1 9. Nous accordons encore à toutes les autres villes, bourgs
et villages, aux barons des cinq ports, et à tous autres ports,
qu'ils puissent jouir de leurs privilèges et anciennes cou-
mues, et envoyer des députés au conseil commun , polir


y régler ce que chacun doit fournir , les trois cas de l'article
4 exceptés.


1 7 . Quand il sera question de régler ce que chacun devra
payer pour le droit (le scutage nous promettons de faire
sommer, par (les ordres particuliers, les archevêques, les
évêques, les abbés, les comtes et les grands barons du
royaume, chacun en son particulier.


8. Nous promettons encore de faire sommer eu général,
par nos shériffs ou baillis, tous ceux qui tiennent des terres
de nous en chef, quarante jours avant la tenue (le l'assemblée


(i) Le sculae était une taxe sur les terres. tl était payé par les posses-
seurs des fiefs nobles, au lieu du service militaire qu'ils devaient à leur sei-
gneur suzerain.


TOME I. 23




354 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


générale , (le se trouver au lieu assigné; et dans les somma_
tions nous déclarerons les causes pour lesquelles l'assemblée
sera convoquée.


19. Les sommations étant faites de cette manière, on pro-
cédera sans délai à la décision des affaires, selon les avis de
ceux qui se trouveront présens, quand même tous ceux qui
auront été sommés n'y seraient pas.


2o. Nous promettons de n'accorder à aucun seigneur que
ce soit la permission (le lever aucune somme sur ses vassaux
et tenanciers, si ce n'est pour les délivrer de prison , pour
faire son fils aîné chevalier , ou pour marier sa fille aînée;
dans lesquels cas, il pourra seulement lever une taxe modérée.


21. On ne saisir> les meubles d'aucune personne., pour
l'obliger, à raison de son fief, à plus de service qu'il n'en
doit naturellement.


22. La cour des plaids communs ne suivra plus notre per-
sonne, mais elle demeurera fixe en un certain lieu. Les procès
touchant l'expulsion de possession, la mort d'un ancêtre,
ou la présentation aux bénéfices , seront jugés dans la pro-
vince dont les parties dépendent ; de cette manière, nous ou
notre grand justicier, enverrons une fois tous les ans , dans
chaque comté, des juges, qui, avec les chevaliers des mêmes
comtés, tiendront leurs assises dans la province même.


23. Les procès qui ne pourront être terminés dans une ses-
sion ne pourront être jugés dans un autre lien de l'arron-
dissement des mêmes juges ; les affaires qui, pour leurs dif-
ficultés, ne pourront pas être décidées par ces mêmes juges,
seront portées à la cour (lu banc du roi.


24. 'foutes les affaires qui regardent la dernière présenta-
tion aux églises seront portées à la cour du banc du roi, et y
seront terminées.


25. Un tenancier libre ne pourra pas être mis à l'amende
pour de petites fautes, mais seulement pour les grandes, et
l'amende sera proportionnée au crime, sauf la subsistance
dont il ne pourra être privé. Il en sera usé de même à l'égard
des marchands auxquels on sera tenu de laisser ce qui leur
sera nécessaire pour entretenir leur commerce.


26. Semblablement, un paysan, ou autre personne à nous
appartenant, ne pourra être mis à l'amende, qu'aux mêmes
conditions; c'est-à-dire qu'on ne pourra point toucher aux
instrumens servant au labourage. Aucune de ces amendes ne
sera imposée que sur le serment (le douze hommes du voisi-
nage, reconnus pour gens de bonne réputation.


27. Les comtes et les barons ne seront mis à l'amende que
par leurs pairs, et selon la qualité de l'offense.


28. Aucun ecclésiastique ne sera uns à une amende pro-


f CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 355


portionnée au revenu de son bénéfice , mais seulement aux
biens laïques qu'il possède , et selon la qualité de sa faute.


29 . On ne contraindra aucune ville , ni aucune personne
par la saisie des meubles, à faire construire (les ponts sur les
rivières, à moins qu'elles n'y soient obligées par un ancien droit.


5o. On ne fera aucune digue aux rivières, qu'à celles qui
en ont eu du temps de Henri l".


31. Aucun Shériff, Connétable, Coroner, ou autre offi-
cier, ne pourra tenir les plaids de la couronne.


32. Les Comtés, Centaines , Wapentacks, Dixaines, de-
meureront fixés selon l'ancienne forme, les terres de notre
domaine particulier exceptées.


33. Si quelqu'un , tenant de nous un fief laïque, meurt, et
que le Shériff ou Baillif produise des preuves pour faire voir
que le défunt était notre débiteur, il sera permis de saisir et
d'enregistrer des meubles trouvés dans le même fief, jusqu'à
la concurrence de la somme due, et cela par l'inspection de
quelques voisins réputés gens d'honneur, afin que rien ne soit
détourne, jusqu'à ce que la dette soit payée. Le surplus sera
laissé entre les mains des exécuteurs du testament du défunt.


Que s'il se trouve que le défunt ne nous devait rien , le tout
sera laissé à l'héritier, sauf les droits de la veuve et des enfans.


34. Si quelque tenancier meurt sans faire testament , ses
effets mobiliers seront distribués par les plus proches parens
et amis, avec l'approbation de l'Bglise, sauf cc qui était dû
par le défunt.


35. Aucun de nos Baillifs , ou connétables , ne prendra le
grain, ou autres effets mobiliers d'une personne qui ne sera
pas de sa juridiction , à moins qu'il ne le paie comptant, ou
qu'il n'ait auparavant convenu avec le vendeur du temps du
paiement. Mais si le vendeur est de la ville même , il sera
payé dans quarante jours.


36. On ne pourra saisir les meubles d'aucun chevalier ,
sous prétexte de la garde des châteaux , s'il offre de lui-
même le service , ou de donner un homme en sa place, en cas
qu'il ait une excuse valable pour s'en dispenser lui-même.


37. S'il arrive qu'un chevalier soit commandé pour aller
servir à l'armée, il sera dispensé de la garde des châteaux
tout autant de temps qu'il fera son service à l'armée, pour
raison de son fief.


38. Aucun Shérif ou Baillif ne prendra (, par force, ni cha-
riots ni chevaux pour porter notre bagage, qu'en payant le
prix ordonné par les anciens règlemens, savoir : dix sols par
jour un chariot à deux chevaux, et quatorze sols pour un à trois
chevaux.


36. Nous promettons de ne faire point prendre les chariots


23.




r:16-JJ rCONSTITUTION DANGLETERRE:.
des ecclésiastiques, ni des chevaliers, ni (les darnes de qua_
lité , non plus que du bois pour l'usage de nos châteaux , que
du consentement des propriétaires.


4o. Nous ne tiendrons les terres (le ceux qui seront COU-
vaincus de félonie, qu'un an et un jour : après quoi nous les
mettrons entre les mains du seigneur.


41. Tous les filets à prendre des saumons ou autres pois..
• sons, •dans les rivières de Midway, ou dans la Tamise, et
dans toutes les rivières d'Angleterre , excepté sur les c4tes ,
seront ôtés.


42. On n'acrordera plus a nenn rit, ou ordre appelé prac-
cipe , par lequel un tenancier doive perdre son procès.


43. Il y aura une même mesure dans tout le royaume,
pour le vin et pour la bière, aussi bien que pour le grain,
et cette mesure sera conforme à celle dont on se sert à Lon-
dres. Tous les draps anront une même largeur savoir. deux5
verges entre les deux lisières. Les poids seront aussi les mêmes
dans tout le royaume.


44. On ne prendra rien , à l'avenir , pour les 'Writs nu
ordres d'informer, (le celui qui désirera qu'information soit
faite, touchant la pet te de la vie on (les membres (le quelque
personne. Mais ils seront accordés gratis, et ne seront jamais
refusés.


45. Si quelqu'un tient de nous une ferme , soit soceage ou
burgage , et quelques terres (l'un autre , sous la redevance
(t'un service utilitaire, nous ne prélenderons point, sous pré-
texte de cette ferme , avoir la garde de l'héritier mineur, ou
de la terre qui appartient au fief d'Art autre. Nous ne préten-
drons pas même à la garde de la freme, à moins qu'elle ne
soit suje:te à un service militaire.


4G. Nous ne prétendons point avoir la garde (l'un enfant
mineur , ou de la terre qu'il tient d'un autre sous l'obligation
d'un service militaire, sous prétexte qu'il nous devra quelque
petite redevance, comme (le nous fournir des épées ou des
flèches , on qnelqu'autre chose (le cette nature.


47. Aucun Bailli? ou autre (le nos officiers n'obligera per-
sonne à se purge r par serment sur sa simple accusation ou
témoignage, à moins que ce témoignage ne soit confirmé par
des gens clignes de foi.


e Ou n'arrêtera, ni n'emprisonnera, ni ne dépossédera (10
ses biens , coutumes et libertés, et on ne fera mourir personne•
de quelque manière que ce soit , que par le jugement de ses
pairs, selon les lois du pays.


tons ne vendrons, ne refuserons ou ne différerons la
justice à personne.


5o. Nos marchands, s'ils ne sont publiquement prohibés'


- -


CONSTITUTION D ' A NG LETER RE . 3.D7


pourront librement aller et venir dans le royaume, en sortir,
v demeurer , le traverser par terre ou par eau, acheter, ven-
dre, selon les anciennes coutumes, sans qu'on puisse imposer
sur eux aucune maltôte, excepté en temps de guerre , ou
quand ils seront d'une nation en guerre avec nous.


51. S'il se trouve de tels marchands dans le royaume au
commencement d'une guerre, ils seront mis en sûreté , sans
aucun dommage de leurs personnes ni (le leurs effets, jusqu'a
ce que nous, ou notre grand-justicier, soyons informés de la
manière, dont nos marchands sont traités chez les ennemis ;
et si les nôtres sont biens traités, ceux-ci le seront aussi parmi
110115.


52. Il sera permis, à l'avenir, à toutes personnes, de sortir
du royaume , et d'y retourner en toute sûreté , sauf le droit
de fidélité qui nous est dît; excepté toutefois en temps de
guarre , et pour peu de temps, quand il sera nécessaire pour
le bien commun du royaume; excepté encore les prisonniers
et les proscrits, selon les lois du pays, et les peuples qui seront
en guerre avec nous, aussi bien que les marchands d'une
nation ennemie, comme en l'article précédent.


53. Si quelqu'un relève d'une terre qui vienne à nous
échoir, soit par confiscation , ou autrement, comme de Wal •
lingford , de Boulogne, (le Nottingham, de Lancastre-, qui
sont en notre possession, et qui sont des baronnies, et qu'il
vienne à mourir, sou héritier ne donnera rien . et ne sera
tenu de l'aire aucun autre service, que celui auquel it serait
obligé, si la baronnie était en la possession de l'ancien baron ,
et non dans la nôtre. Nous tiendrons ladite baronnie de la
même manière que les anciens barons la tenaient avant nous
Nous ne prétendrons point , pour raison (le ladite baronnie
tombée entre nos avoir la garde-noble d'iteun des vas-
saux, à moins que celui qui possède un fief relevant de celle
baronnie ne relevât aussi (le nous, pour un autre fief, sous
l'obligation d'un service militaire.


54. Ceux qui ont leurs habitations hors (le nos forêts ne
Seront point obligés de comparaître devant nos juges des
forêts, sur des sommations générales , mais seulement ceux
qui sont intéressés dans le procès, ou qui sont cautions de ceux
qui ont été arrêté3 pour malversation concernant nos forêts.


55. Tous les bois qui ont été réduits en forêts, par le roi
Richard notre frère, seront rétablis en leur premier état, à
l
'exception des bois (le nos propres domaines.


51). Personne ne pourra vendre ou . donner aucune partie de
sa terre au préjudice de son seigneur; c'est-à--dire à moins
qu 'il ne lui en reste assez pour pouvoir faire le service dû au
seigneur.




r


358 CONSTITUTION D'ANGLETERE.


57. Tous patrons d'abbayes qui ont des d'autres (le quel-
qu'un des rois d'Angleterre, contenant droit de patronat
ou qui possèdent ce droit de temps immémorial, auront la
garde de ces abbayes pendant la vacance, comme ils doivent
l'avoir selon ce qui a été déclaré.


58. Personne ne sera mis en prison sur l'appel d'une femme,
pour la mort d'aucun autre homme que du propre mari (je la
femme. •


59. On ne tiendra le Shire-gemot , ou la cour du comté,
qu'une fois le mois ,à moins que ce ne soit dans les lieux où
la coutume est de mettre un plus grand intervalle entre les
sessions , où l'on continuera de même , selon l'ancienne cou-
tume.


Go. Aucun Shériff ou Saillit ne tiendra sa tournée, ou sa
cour, que deux fois l'an ; savoir : la première, après les fêtes
de Pâques la seconde après la Saint- Michel, et dans les
lieux accoutumés. Alors l'inspection ou l'examen des cautions
ou sûretés dont les hommes libres de notre royaume se ser-
vent mutuellement se fera, au terme de Sain t-M ichel , sans au-
cune oppression ; (le telle manière que chacun ait les mêmes
libertés dont il jouissait sous le règne (le Henri P r , et celles
qu'il peut avoir obtenues depuis.


61.• Que ladite inspection se fasse de telle sorte qu'elle ne
porte aucun préjudice à la paix, et que la dixaine soit remplie
comme elle doit être.


62. Que le Shériff n'opprime et ne vexe personne, mais
qu'il se contente des droits que les Shériffs avaient accoutumé
de prendre sous le règne d'Henri I.


63. Qu'à l'avenir, il ne soit permis à (pli que ce soit de
donner sa tertre à une maison religieuse, pour la tenir ensuite
en fief de cette maison.


64. Il ne sera point permis aux maisons religieuses de rece-,
voir des terres de cette manière , pour les rendre ensuite aux
propriétaires, et à condition de relever des monastères. Si, à
l'avenir, quelqu'un entreprend (le donner sa terre à un mo-
nastère , et qu'il en soit convaincu, le don sera nul, et la terre
donnée sera confisquée au profit du seigneur.


65. Le droit de scutage sera perçu, à l'avenir , selon la cou-
tume pratiquée sous Henri P r . Que les Shériffs n'en trepren tient
point de vexer qui que ce soit, mais qu'ils se contentent de
leurs droits.


66. Toutes les libertés et privilèges que nous accordons par
cette présente chantre, à l'égard de ce qui nous est dei par
nos vassaux , seront observées de même par les clercs et par
les laïques, à l'égard de leurs tenanciers.


67. Sauf le droit des archevêques, évêques, abbés, prieurs


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
359


hospitaliers, , comtes , barons, chevaliers, et detempliers
tous les autres , tant laïques qu'ecclésiastiques, dont il jouis-
saient avant cette chantre.


CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORETS
PAR HENRI III.


Stat. de la 52'' année du règne de Henri Ill. (18 nov. 1269.)


CnAr. 5. — La grande charte sera observée dans tous ses
articles, aussi bien dans ceux qui concernent le roi que dans
les autres , ce à quoi devront veiller dans leurs tournées les
juges ambulans, établis pour la conservation des forêts royales
( justices in eyre ) , et les Shériffs dans leur comté quand
besoin sera. Et des ordres ( Writs ) seront librement accordés
contre ceux qui y contreviendraient, pour comparaître devant.
le roi, ou les juges du banc , ou devant les juges ambulans,
lorsqu'ils se trouveront sur les lieux. De même la charte des
forêts sera observée dans tous ses articles; et ceux qui seraient
convaincus d'y avoir contrevenu seront grièvement punis par
leur seigneur souverain le roi, dans la forme ci-dessus men-
tionnée.


CONFIRMATION DE LA GRANDE CHARTE ET DE LA CHARTE DES FORETS
PAR ÉDOUARD ec.


Stat. fait à Londres dans la 25'0 année du règne d'Edottard.1
(io octobre 1297.)


CHAI. I. — Edouard, par la grâce de Dieu, roi d' Angle-
terre , seigneur d'Irlande, et duc de Guyenne, à tous ceux
qui ces présentes lettres entendront ou verront, salut. Sachez
que nous , pour l'honneur de Dieu et de la sainte Église, et
pour le bien (le notre royaume, nous avons garanti pour nous
et nos héritiers que la charte des libertés et la charte des fo-
rêts, qui furent faites du consentement commun de tout le
royaume, au temps du roi Henri, notre père , seront main-
tenues dans tous les points sans y rien changer, et nous von.
Ions que lesdites chartes soient envoyées , sous notre sceau
aussi bien à nos juges des forêts qu'aux autres, à tous les Shé-
riffs des comtés, à tous nos autres officiers, et à toutes nos
cités dans tout le royaume, conjointement avec nos writs,
pour faire publier lesdites chartes, et pour déclarer au peuple




56o CONSTITUTION D' AN G LETERRE. -


Igue nous les avons confirmées dans tous les points, et que nos
juges, shériffs, maires, (mayords), et autres officiers aux-
quels est confiée, sous notre autorité, l'exécution des lois du
royaume, appliqueront dans leurs jugemens lesdites chartes
dans tous leurs points , c'est à savoir, la grande charte comme
la loi commune , et la charte des forêts relativement aux
domaines ( • ealth) de notre couronne.


2. — NOUS voulons désormais que les jugemens contraires
aux dispositions desdites chartes, portés par les juges ou par
tous autres officiers de justice , soient tenus comme non
avenus et nuls(stat.


; EU. 5, chap. 1).
5. — Nous voulons que les mêmes chartes soient envoyées,


sous notre sceau, à toutes les églises cathédrales du royaume,
pour y être conservées , et lues devant le peuple de'


ux fois
par an.


— Et que tous les archevêques et évêques prononcent la
sentence d'excommunication contre tous ceux qui, par paroles,
actions , ou conseils, agiraient contre lesdites chartes dans
quelques points , ou les violeraient, et que lesdites sentences
soient, deux fois par an, prononcées et publiées par les prélats
susdits ; et que , si les mêmes prélats, ou quelqu'un d'entre
eux, négligent (le prononcer lesdites sentences, les archevêques
de Cantorbe•y et d'York les avertiront sur-le-champ, et les
obligeront à l'exécution de leurs devoirs, dans la forme susdite.


5. — EL de plus, comme les peuples de notre royaume ap-
préhendent que les rl ides et les charges qu'il nous ont payées
par le passé , pour nos guerres et autres besoins , de leur
propre mouvement et bonne volonté (ainsi qu'il a été fait ),
pourraient devenir une obligation pour eux et leurs héritiers,
parce qu'on pourrait , dans un autre temps , trouver ict u s
noms sur les rôles; et de même pour les taxes levées dans le
royaume par nos officiers, nous nous engageons pour n 011S et
DOS héritiers, à ne plus maintenir d'aides, charges, ni taxes
en usage.


6.
— De plus, nous avons garanti pour nous et nos héri-


tiers, aussi bien aux archevêques, évêques, abbés prieurs et
autres membres de la sainte Eglise, de même qu'aux comtes,
barons, et à tous les habitaus du royaume, que pour aUeLU1
besoin désormais nous ne lèverons Cie la même manière des
aides, charges ni taxes , si cc n'est du consentement général
du royaume, et pour son avantage commun, excepté les an-
ciennes aides et les charges dues et accoutumées.


7.
— Et comme la plus grande partie des habitons de cc


royaume se trouvent lésés par la maltôte, c'est-à-dire la taxe
de quarante schellings pour chaque sac de laine , et lums ont
demandé de les décharger de cet impôt , nous avons formelle-


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
361


ment accordé l'objet de leur requête, et leur avons garanti ,
pour 110118 et nos héritiers , que nous ne prélèverons jamais
de pareils impôts SZU1S leur commun consentement et leur
volonté : nous réservant, pour nous et nOs les droits
de douanes sur les laines, les peaux et les cuirs, qui nous ont
été garantis par lesdits habitons. En foi de quoi, nous avons
publié ces lettres patentes, en présence d'Edoua.rd, notre fils,
à Londres , le Io' jour d'octobre, la vingt-cinquième année
de notre règne.


STAT. DE TALLAGIO NON CONCEDENDO.


54 m ' année du règne d'Edourd 3o6 ).


CHAP. I. — Aucune taille ou aide ne sera prise ou levée par
nous, ou nos héritiers, dans notre royaume, sans avoir obtenu
le consentement des archevêques, évêques, comtes, barons,
chevaliers, bourgeois , et autres hommes libres du pays.


2. — Aucun officier, soit de nous, soit de nos héritiers, ne
pourra, de quelque ri-lanière que ce soit , exiger de personne
du bled , du cuir, du bétail, ou tout autre chose, sans le con-
sentement de ceux à qui ces choses appartiennent.


5. — Il ne sera rien prélevé sur les sacs de laine à titre ou
à l'occasion de la maltôte (nutletent).


4. — Nous garantissons, pour nous et nos héritiers, que
toutes les personnes clercs et laïques de notre royaume, joui-
ront de leurs lois, libertés et franchises, aussi plainement et
entièrement qu'ils ont l'ail jusqu'ici, dans les temps oui cette
jouissance a été la plus entière ; et si nous, ou nos ancêtres,
avons fait des statuts ou établi des coutumes contraires à leurs
droits ou à quelques articles de cette présente charte , nous
voulons que ces statuts et usages soient nuls et annulés pour
l'avenir.


5. — Nous avons de pins pardonné à Hum frey , Baller?) ,
comtes de Hereford et d'Essex à Roger, comte de Nor MA:
et (le Suffolk , maréchal d' zinfileterre, , et aux autres Comtes,
barons, chevaliers, écuyers , et nommément à Jean de ber-
rariis, et à tous les autres complices de leu rs menées et ligue;
de même à ceux qui possèdent en terre dans notre royaume
une valeur de vingt livres , soit qu'ils la tiennent de* nous
immédiatement, ou de tout autre , lesquels ont été sommés
à certain jour, de passer avec nous en Flandre , leur résis-
tance et mauvaise volonté, et toutes les autres offenses qu'il
Mous ont faites , con formatent a cette présente Charte.




362 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


6. — Pour assurer plus particulièrement l'exécution de cet
acte, nous voulons que tous les archevêques et évêques lisent
à l'avenir et à jamais , deux fois par an, cette présente charte
dans leurs églises cathédrales ; et qu'après cette lecture dans
chacune de leurs églises paroissiales, ils déclarent ouvertement
anathématisés tons ceux qui, à dessein, feraient ou porteraient
les autres à faire des choses contraires à la teneur, force et
effet de cette présente charte, dans quelques-uns de ses points.
En foi de quoi nous avons apposé notre sceau à la présente
charte, ensemble le sceau des archevêques, évêques, etc., qui
ont volontairement prêté serment qu'ils observeront, autant
qu'il est en eux, la teneur de cette présente charte dans tous
ses articles , et qu'ils emploieront tout leur pouvoir pour la
faire observer.


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 363


PÉTITION DES DROITS
ACCORDS PAR CIIARLES 1" (1628).


A la très-excellente Majesté, du roi.


LES lords spirituels et temporels, et les communes assem-
blées en parlement , représentent très-humblement à notre
Sérénissime seigneur le Roi :


Que d'autant qu'il est déclaré et arrêté par un statut fait
sous le règne du roi Edouard Pr, connu sous le nom de Statut
de tatlagio non, concedcndo , que le roi ni ses héritiers ne
mettraient point d'impôts ni ne levraient de subsides dans ce
royaume, sans le consentement et l'approbation des arche-
vêques, évêques, comtes, barons, chevaliers, députés , et
autres membres libres des communes de ce royaume ;


Et que, par l'autorité du parlement, convoqué en la vingt-
cinquième année du règne du roi Edouard HI, il est déclaré
et établi, que dès-lors personne ne pourrait être contraint de
prêter de l'argent au roi, contre sa volonté, à cause que cela
était contraire à la raison et à la liberté du pays.


Et il est ordonné par d'autres lois de ce ro yaume . qu'aucun
ne pourrait être chargé d'aucune imposition , sous le nom de
don gratuit (1), ou de quelque autre taxe semblable.


Par lesquels statuts et autres bonnes lois de ce royaume,
vos sujets ont hérité de cette franchise, qu'ils ne sauraient être
contraints à contribuer à aucune taxe , impôts , subsides , ou
autre charge semblable, sans que le parlement y ait donné son
consen tement.


Néanmoins , l'on a publié, depuis peu, plusieurs commis-
sions adressées à divers commissaires clans plusieurs provinces,
avec des instructions en vertu desquelles votre peuple a été
assemblé en divers endroits , et requis de prêter certaines


(1) Bencvolence.




364


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


sommes d'argent à V. M.; et, sur le refus de quelques-uns, on
leur a fait prêter serment, et ou les a obligés à comparaître
et à se présenter, contre toutes les lois et les statuts de cc
royaume , devant votre conseil privé ou en d'autres lieux.
D'autres ont été arrêtés et emprisonnés, troublés et inquiétés
de diverses autres manières. Plusieurs autres taxes ont été i -
posées et levées sur vos sujets, par les gouverneurs (les pro-
vinces et leurs lieutenans, les commissaires pour la revue des
troupes, les juges de paix et autres, par ordre de V. M., ou de
votre conseil privé, contre les lois et les libertés de ce royaume.


Et comme il est aussi arrêté et établi, par le statut appelé la,
grande charte des libertés d'Angleterre, qu'aucun bourgeois
passé maître ne pourra être arrêté ou mis en prison , ni dé-
possédé de son franc-fief, ni de ses libertés ou franchises, ni
proscrit, ni exilé, ni mis à mort, si ce n'est en vertu d'une
sentence légitime de ses pairs ou des lois du pays ; et qu'il
est déclaré par autorité du parlement , en la vingt-huitième
almée du règne du roi Edouard Ill, que nulle personne, de
quelque rang Ou condition qu'elle soit, ne peut être privée de
ses terres ou maisons, ni arrêtée ou mise en prison , ni dés-
héritée, ni mise à mort, sans avoir été admise à sc défendre
en d roi t.


Néanmoins, il est arrivé, nonobstant cc statut et les autres
bonnes lois et ràglemeus (le votre royaume , faits pour la même
1111, ( l ue plusieurs de vos sujets ou été emprisonnés sans qu'on
en ail fait connaître le sujet ; et lorsqu'on les a conduits (levant
vos juges, en vertu de l'habeas corpus, pour subir ce que la
cour en ordonnerait, et que l'on a commandé à leurs geôliers
de déclarer le sujet de leur détention , ils n'ont donné (l'autres
raisons, sinon qu'ils étaient arrêtés par un ordre particulier
de V. M., notifié par les seigneurs de votre conseil privé; et
néanmoins, on n'a pas laissé (le les renvoyer en prison , sans
qu'ils fussent chargés (l'aucun crime sur lequel ils pussent
donner leurs défenses , conformément aux lois.


Et d'autant que diverses Compagnies (le soldats el (le ma-


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 365


t elots ont -été dispersées depuis peu dans plusieurs provinces
du royaume, et que les habitans ont été contraints de les rece-
voir et de les loger chez. eux, contre les lois et les coutumes
de ce royaume, à la grande oppression de votre peuple;


Et qu'il est arrêté, par autorité du parlement, en la vingt-
cinquième année du règne d'Edouard III , qu'aucune per-
sonne ne serait condamnée à perdre la vie ou quelque mem-
bre , contre le contenu de la grande charte et les lois du pays;
et que par ladite grande charte et les autres lois et statuts de
votre royaume, aucun homme ne doit être condamné à mort >
que par les lois établies dans le royaume ou par les coutumes
Mt royaume, ou par acte (lu parlement ; que d'un autre côté,
aucun criminel, de quelque condition qu'il soit, ne peut être
exempté des formes de la justice ordinaire , ni éviter le chàti-
ment que lui infligent les lois et les statuts du royaume , et
qu'il y e eu néanmoins, depuis peu , plusieurs commissions
(lu grand-sceau de V. M., par lesquelles certaines personnes
ont reçu l'autorité et le pouvoir de procéder , selon la justice
(le la loi martiale , contre les soldats et matelots , ou autres
personnes qui se seraient jointes à eux, pour commettre quelque
meurtre, vol, félonie , sédition, ou autre crime quelconque,
de connaître sommairement des causes, et (le juger, condam-
ner, exécuter et mettre à mort prévôtalement les coupables,
conformément à la loi martiale, selon la méthode des conseils
de guerre, et ainsi qu'on le pratique en temps de guerre dans
les armées ; que , sous prétexte de ce pouvoir , ceux qui
étaient munis des commissions ont fait mourir plusieurs de vos
sujets qui , s'ils avaient mérité le dernier supplice, selon les
lois et les statuts du pays, n'aura t pu ni dît être condamnés
ni exécutés qu'en vertu (le ces mêmes lois et statuts ; que d'un
autre côté , sous le même prétexte , divers grands criminels,
que les lois et statuts (le CC royaume auraient condamnés aux
plus grandes peines, les ont évitées en déclinant , à la faveur
de ces commissions, la juridiction des tribunaux ordinaires ;
lesquelles et toutes autres commissions de cette nature sont




w


In


366 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
directement contraires aux lois et statuts:de votre royaume.


C'est pourquoi V. M. est suppliée que personne à l'avenir
ne soit contraint à se soumettre à aucun don gratuit, à prêter
de l'argent , ou à faire quelque présent volontaire, ni à payer
aucune taxe ou impôt que par consentement commun du par-
lement ; que personne ne soit appelé eu justice , ni obligé à
prêter serment, ni à se charger d'aucun service ; qu'on ne soit
enfin ni art'èté ni inquiété ou molesté, pour avoir refusé-de
se soumettre à de telles choses ; qu'il plaise à V. M. de faire
retirer les soldats et les matelots dont nous avons parlé, et
d'empêcher qu'à l'avenir, le peuple soit chargé de cette ma-
nière. Que les commissions pour juger selon la loi martiale
soient révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus donné de
semblables , de peur que, sous ce prétexte, quelques-uns de
vos sujets ne soient mis à mort, contre les lois et les franchises
de ce pays.


Toutes lesquelles choses nous demandons humblement à
V. M., comme étant nos droits et nos libertés, selon les lois
et les statuts de ce royaume. Nous supplions aussi V. M. de
déclarer que tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures ,
sentences, exécutions , ne tirera point à conséquence ni à
exemple, au préjudice de la nation. Enfin, qu'ils plaise à V. M.
de déclarer, pour une plus grande satisfaction et assurance de
votre peuple , que votre intention et volonté royale est que ,
dans les choses déduites ci dessus , vos officiers et vos minis-
tres vous servent conformément aux lois et statuts du royaume
pour l'honneur de V. M. et pour la prospérité de cet Etat.


IlL'ONSE DI; ROI A LA ISEQUe.TE DE DROIT,


Lues dans le parlement par le Garde du Grand-Sceau.
Le roit veut que le droit soit fait selon les lois et les coutu-


mes du royaume, et que les statuts soient (fument exécutés,
afin que ses sujets n'aient pas lieu de se plaindre d'aucun tort
ou oppression contraires à leurs justes droits et libertés, ciné
S. M. se croit obligée , en conscience, de conserver avec au-
tant de soin que sa propre prérogative.


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 367


(Cette réponse du roi n'étant pas jugée satisfaisante, le
parlement en demanda une plus claire.)


2°` tn:roxsE,


Prononcée par le roi dans le parlement.


Soit droit fait comme il est désiré. (1).


ACTE D'HABEAS CORPUS (2).


STAT. 31. Char. chap. 2. ( t 679. )


SECT. 2. Lorsqu'une personne sera porteur d'un habeas
corpus adressé à un Shériff, geôlier ou autre officier, en
faveur d'une personne soumise à leur garde, et que cet habeas
corpus sera présenté auxdits officiers, ou laissé à la prison à
un des sous-officiers, ceux-ci devront, dans les trois jours de
cette présentation, à moins que l'emprisonnement n'ait eu
lieu pour cause de trahison ou de félonie , exprimée dans le
Warrant (3) sur l'offre faite de payer les frais nécessaires
pour emmener le prisonnier, fixés par le juge ou par la cour
d'où émane l'habeas corpus , et écrit à la suite du Writ (4),


(t) Cette seconde réponse provoqua une acclamation générale dans l'une et
dans l'autre chambre; parce que, selon l'ancien usage, cette formule prononcée
ainsi en français, en plein parlement, emporte un consentement pur et entier
dont on ne peut plus se rétracter; de sorte que l'acte qui y donne lieu a dès-
lors toute la validité et toute la force d'une loi : c'est un effet que n'avait pas la
première réponse ; car, ie elle n'avait pas été prononcée par le roi, le
parlement séant : elle y avait été apportée toute faite ; 2 .> elle n'était point
selon l'ancienne formule ; 5s elle contenait des expressions dont les com-
munes croyaient que le roi pourrait abuser pour éluder ce qu'il s'emblait
promettre le plus fortement; c'est ce qui explique la sollicitude et la joie
du parlement. Foy. Bymer, acta pub'. atm. 1628. — Abrégé histor. des
actes publics, même année.


Rapin Toyras rapporte la formule sans y mettre le mot droit. Larrey écrit :
soit fait droit ; d'autres écrivent seulement : soit fait comme il est requis.


(a) Cet acte , plus connu sous le titre d'habeas corpus , est intitulé : Acte
pour rendre plus entière la liberté des sujets, et pour prévenir Les emp


•i-
sonnemens au-delà des mers.


(3) Warrant, voy. la note 2, page suivante.
(4) JJ/,'jt , ce mot peut se rendre par les mots injonction , cédule. C'est en


général un ordre émané du pouvoir, pour ordonner de faire quelque chose ;
c'est ainsi qu'on dit un writ de vatire facias qui enjoint à un officier d'obliger
quelqu'un à comparaitre devant un magistrat, un writ de capias qui enjoint à
un Shériff (le sesaisir d'une personne, etc. Ainsi un writ d'habeas corpus est un
ordre donné au geôlier et à tout autre officier de la prison , de représenter un
d étenu, en se conformant aux dispositions de l'acte d'habeas corpus.




CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
569


et après requête par écrit (les détenus ou de toutes autres per-
n à leur place, attestée alors par deux témoins présens lors-


sq°ueles' leur a été reluise, un habeas corpus sous le sceau de
la cour à laquelle appartiendra l'un (les juges, adressé à l'of-
ficier à la garde duquel sera commis le détenu, lequel habeas
corpus devra être renvoyé immédiatement devant le lord
chancelier ou tel juge ou baron desdites cours; et après que
le Writ lui aura été présenté , l'officier ou la personne com-
mise par lui représentera le prisonnier devant le lord chan-
celier ou tels autres juges , ou devant celui d'entr'eux désigné
par ledit Writ; et dans le cas d'absence de ce dernier ,
devant tout autre d'entr'eux , en représentant toujours ledit
tarit, et en faisant connaître les causes de l'emprisonnement
ou de la détention (1) ; après quoi , dans l'espace (le deux
jours, le lord chancelier, ou tel antre juge, délivrera le pri-
sonnier en recevant sa reconnaissance, et comme sûreté, une
somme telle qu'ils jugeront à propos, eu égard à la qualité du
prisonnier ou à la nature du délit, pour s'assurer qu'il com-
paraîtra à la session prochaine (levant la cour du banc du
roi (2),:ou aux plus proches assises ou sessions on tournées tic la
cour d'élargissement général r goal delivery) (3) dans le
comté ou dans le lieu de la prison ou de l'offense commise,
ou devant telle autre cour qui doit connaître du délit ; le Writ
et son return, ainsi que la reconnaissance, seront représentés
dans la cour oit doit avoir lieu la comparution. Tout ceci n'a
pas lien , s'il est constant pour lesdits chancelier , juges ou
barons, que le prisonnier est détenu sur une action légale
pour laquelle le prisonnier ne peut être reçu à donner Cau-
tion , d'après un Writ et; Warrant signé et scellé (le la


(t) Voy. l'art 4.8 de la grande Charte, qui défend d'emprisonner qui que ce
soit, si ce n'est en vertu d'un jugement de ses pairs, ou par ordre exprès de la
loi; voy. aussi la pétition des droits de Charles 1, qui défend égalementl'em-
prisonitenrent d'un homme qui n'aurait pas eu connaissance auparavant du
motif (le son emprisonnement, et s'il n'a pas joui de la faculté de répondre aux
accusations portées contre lui; aussi ne peut-on emprisonner un individu qu'a-
près une procédure juridique et dans une cour de justice, ou bien en vertu
d'un ordre d'un magistrat compétent : cet ordre (c'est cc qu'il nous importait
de faire remarquer ici ) doit être donné par écrit, signé par cc magistrat et
scellé du sceau de ses armes; il faut aussi que le motif de l'emprisonnement y
soit exprimé, afin que sur le rescrit de l'habeas corpus, le juge puisse voir sil 'emprisonnement est bon et valable. Cet ordre s'appelle un warrant,(s) C'est la cour souveraine du droit coutumier ; elle est composée d'un chef
justicier et de trois juges. Le roi est toujours censé siéger en personne dans
cette cour : c'est de là que lui vient son nom ; le s. :de de la cour est pour
celte raison coréen ipso rcgc. La juridiction de bette cour est très-étendue.(o) :Nous traduisons ces mots par ceux-ci: Commission d'élargissement gé-néral. Poyez la note de la page suivante.


TOME I.
24


568 -CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


frais qui ne pourront excéder douze deniers par mille, et agréa
sûreté donnée par écrit de payer également les frais néces-
saires pour 1-amener le prisonnier, si le cas échoit ; et', après
garantie que le prisonnier ne s'évadera pas en route, t'envoyer
cet ordre ou Writ (t), et représenter l'individu devant le lord
chancelier ou les juges de la cour d'où émane le Writ, ou
devant telle autre personne (titi doit en connaître, d'après la
teneur dudit Writ : l'officier devra (le même déclarer le
motif de la détention. Ce délai de trois jours n'est applicable
que lorsque le lieu de la prison n'est pas éloigné de plue de
vingt milles de celui dela cour ou de celui où résident les juges.
Si elle est éloignée (le plus de vingt milles, mais non de 100
milles, alors le geôlier ou autres officiers auront dix jours, et
vingt au-delà (le cent milles.


Sect.3. Tous les W d'hebeas corpus porteront ces mots :
per stat. tricesimo primo Caroli secundi reyis , et seront
signés par celui de qui ils émanent. Si une personne est pen-
dant le temps (le vacation emprisonnée ou détenue pour crime
( excepté pour ceux (le félonie ou de trahison exprimés dans
le Warrant), elle aura le droit ( à moins qu'elle ne soit déjà
convaincue ou condamnée ), ou tout antre à sa place, de s'a-
dresser au lord chancelier, ou à tout autre juge de tel ou tel
tribunal, ou aux barons (2) de la cour (le l'échiquier; et le
lord chancelier, les juges ou barons, sont requis (le délivrer,
sur le vu (les copies (les Warrants d'emprisonnement ou de
détention , ou sur le scrutent que ces copies ont été refusées,


(1) Battra, le renvo'; paume, orwrits, littéralement renvoi (les writs, est un
certificat du shériff envoyé à la cour, pour constater ce qu'il a fait touchant
l'exécution d'un maria qui lui à été adressé. Voyez le dictionnaire des lois, Nue.
law.-dictionary , par G iles Jacob. Toutefois ce mot rcturn, , qui se retrouvesi
sou% eut dans les lois anglaises, peut être pris dans une infinité d'acceptions:
nous nous contentons d'indiquer la plus générale.


(4 Barons of the exchcquer (tic degrce of the coq: La cour de l'échiquier a
deux attributions différentes qui la l'ont partager en deux divisions : la recette
de l'échiquier, qui regarde les revenus royaux, et la partie judiciaire plus parti-
culièrement cour (le l'échiquier, qui se. subdivise en cour de justice et cour de
chancellerie. La cour de l'équité se tient dans la chambre de l'échiquier devant
le grand-trésorier, le chancelier de l'échiquier, le premier baron ou chef baron
e t lois plus jeunes barons, dit Blacksione. Le titre de barons donné auxjugesde
l'échiquier vient , scion un savant Anglais , de ce que ces juges ont été originai-
rement tirés du corps des barons du royaume. Ces observations peuvent servir
à expliquer le sens dans lequel on doit entendre ici le mot (le baron ; il est pris
pour celui de juge, mais de juge dans la cour de l'échiquier seulement. Lcs
attributions de cette cour sont très-étendues, quoiqu'elle soit d'un rang inté-
rieur à la cour du banc du roi, et même à celte des plaids communs : mais elle
connait plus particulièrement (les anires qui touchent aux revenus d e la cou-,
ronne ou du roi, etc. Les appels de la cour de l'échiquier ne peuvent être por-
tés qu'a la Chambre des pairs, qui est la cour souveraine de judicature du
royaume.




rCONSTITUTION D'ANGLETERRE.
main et du sceau de quelques-uns desdits juges ou barons où
de quelques juges de paix.


Sect. 4. - Si une personne a volontairement négligé peu_
dant deux termes entiers , depuis son emprisonnement, de
demander un habeas corpus, elle ne pourra plus l'obtenir dans
le temps des vacances.


Sect. 5. — Si un officier, ou son suppléant, néglige de ré-
pondre au Writ d'habeas corpus ou de représenter le prison.
nier, conformément à ce Writ, ou s'il refuse, à la demande
(hl prisonnier, ou de toute autre personne pour lui, de délivrer,
ou s'il ne délivre pas dans six heures, copie du Warrant d'em-
prisonnement et de détention , il paiera à la partie lésée loci
livres pour la première offense, et Zoo livres pour la seconde,
et sera déclaré incapable de remplir son office ces condam-
nations seront recouvrées par le plaignant, ses exécuteurs ou
administrateurs, contre le délinquant par !Urine d'action en
dettes, etc., dans l'une des cours à Westminster. Une pre-
mière condamnation à la tpeursuite d'une partie lésée sera
une preuve suffisante d'une première offense ; et une seconde
condamnation pour toute offense , survenue depuis le premier
jugement, une preuve pour une seconde.


Sect. G. — Aucune personne élargie en vertu d'un
corpus ne peut être emprisonnée de nouveau pour le même
délit , si ce n'est par l'ordre ou l'action légale de la cour dans
laquelle elle est obligée de reparaître par sa reconnaissance, on
de- toute antre cour compétente ; et si une personne réem-
prisonne , ou fait réemprisonner sciemment pour le même
délit, quelque personne élargie , comme on vient de le dire,
elle sera condamnée à 5oo livres envers la partie lésée.


Sect. 7 . — Si une personne emprisonnée pour haute trahi-
son ou félonie exprimée dans le Warrant, demande en pleine
cour , la première semaine du terme ou le premier jour de la
session des commissions d'oyer et terminer (1). ou d'élar-
gissement général, à être mise en jugement, elle ne pourra être
ajournée aux termes ou aux sessions prochaines. Les juges du
banc du roi, de la commission d'oyer et terminer, ou tous
autres sus désignés , sont requis de mettre , sous caution le


D'enfer et terminer. Cette cour se tient par-devant des commissaires du
roi, deux fois par an dans chaque comté dn royaume, excepté quelques.uns
où elle ne se tient qu'une fois; elle doit entendre et déterminer toutes les
trahisons, félonies et malversations; les termes de la commission sont de s'in-
former, d'entendre et de juger. Une autre branche desattri butions de cette cour
est le droit d'examiner et de délivrer tous les prisonniers qui sont dans la pli-
son au moment de l'arrivée des juges dans une ville; elle prend alors le titre
de goal delivery, , commission d'élargissement. Cette cour a aussi au civil des
attributions qu'if est inutile de rappeler ici.


CONSTITUTION n ' A NGLETE It RE. 37 t


prisonnier en liberté, sur une requête présentée à la cour , le
dernier jour du terme des sessions ou des assises de la commis-
sion d'élargissement général; à moins qu'il ne paraisse aux
juges, sur serment , que les témoins pour le roi ne peuvent
être produits pour le même terme; et si la personne emprison-
née, comme« vient de le dire, n'est pas, sur sa demande d'être
mise eu jugement, poursuivie et jugée, le second ternie, elle
sera mise en liberté.


Sect. S. — Les dispositions de cet acte ne sont point appli-
cables pour la .délivrance d'une personne en matière civile.


Sect. p. — Un sujet de ce royaume commis à la garde d'un
officier pour matière criminelle ne pourra être déféré à la
garde d'un autre officier, si cc n'est en vertu d'un habeas cor-
pus ou d'un autre Writ légal, ou lorsque le prisonnier est
livré au Constable ou à tout autre officier inférieur, pour le
conduire à quelque prison commune , ou lorsqu'il est envoyé
par ordre de quelque juge d'assise ou juge de paix à quelque
maison de travail ou de correction, ou lorsqu'il est transféré
d'un lieu dans un autre du même comté, pour être jugé, ou
dans le cas d'un incendie subit ou d'une épidémie ou de toute
autre force majeure; et les personnes qui signeront ou contre-
signeront un Warrant, pour nit transfert contraire à cet acte,
encourront, de même que l'officier qui le mettra à exécution,
les amendes ci-dessus mentionnées, tant pour la première
que pour la seconde offense, en' faveur de la partie lésée.


Sect. se. -- Il scia loisible à tout prisonnier d'obtenir son
habeas corpus, soit du chancelier de LÉchiq uier , soit du banc
du roi ou de la cour des plaids communs ( 1); et si le lord
chancelier, ou tout juge ou huron de l'échiquier, en vaca-
tion , sur le vu des copies de l'ordre d'emprisonnement: ou de
détention, ou sur le serment que ces copies ont été refusées,
refuse lui-même l'habeas corpus voulu par cet acte, il sera
condamné à 500 livres envers la partie lésée.


Sect. I — Un habeas corpus, conformément à cet acte,
aura force sur les terres d'un comte palatin , dans les cinq


(t) Les attributions de la cour des plaids communs se confondent quelque-
fois avec celles du banc du roi; mais ce n'est qu'a cette cour qu'on peut por-
ter en première instance toutes les actions immobiliAres, tandis que la cour
du banc du roi est sous ce point de vue cour souveraine. La cour des plaids
communs est composée de quatre juges y compris le président. • Ils siégea
• chaque jour, ait Blackstone, dans les quatre termes pour entendre et juger
• toutes les questions de droit qui donnent lieu aux cluses civiles, soit innno-
• bilieres, soit mobilières , soit mixtes. Ils connaissent de tous ces differens
• tant en première instance que sur l'appel des cours inférieures (qui sont la
• cour du bundreel, la county-court, etc.) Mais de cette cour on appelle à
• la cour du banc du roi par un acte d'appel cousine d'abus. •


24*




572 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


ports (t) et autres lieux privilégiés, de même que dans les îles
de Jersey et de Guernsey.


Sect. 12. Aucun sujet de ce royaume, habitant (le l'Angle_
terre, du pays de Galles , ou de Berwick, ne pourra être en-
voyé prisonnier en Écosse, en Irlande, Jersey, , Guernsey,
ou clans tout tuttre lieu au-delà des mers : tout emprisonne-
ment semblable est • par cela même déclaré illégal. Un sujet
ainsi emprisonné peut intenter une action de faux emprison-
nement aux cours quelconques de S. M., ou exercer un re-
cours contre les personnes par lesouelles il sera ainsi arrêté,
emprisonné et détenu, et contre toute autre personne qui aura
provoqué, écrit, signé ou contre-signé un Warrant:, o•tout
autre écrit, pour de tels actes, de même que contre ceux qui
l'auront conseillé, ou qui y auront donné leur consentement.
Dans ce cas, l'offensé pourra exiger trois fois le montant des
frais du procès, et en outre des dommages et intérêts qui ne
pourront être fixés à moins de 5oo livres ; dans laquelle action
nuls délais ne seront accordés, sans préjudice de l'exécution
des règlemens des cours, pour certains cas spéciaux prévus
par ces règlemens; et toute personne qui écrira, scellera ou
contre-signera un Warrant, pour un semblable emprisonne-
ment ou détention, ou qui emprisonnera quelqu'un contraire-
ment à cet acte, ou qui y aura concouru , sera déclarée inca-
pable de remplir une charge de confiance ou lucrative, en-
courra les peines du statut de pralnunire (2), et ne pourra
être absoute par le roi desdites forfaitures.


Sect. 15. Cet acte ne pourra profiter à celui qui se sera en-
gagé par écrit avec tout négociant., propriétaire dans les co-
lonies, ou autre, à être transporté dans quelque pays au-delà
des mers.


Sect. 14. Si une personne convaincue de félonie demande
à être transportée, et que pour le fait commis, la cour juge
convenable (le la laisser en prison, cette personne pourra
être transportée au-delà des mers.


Sect. 15. Si une personne résidant dans ce royaume a com-
mis un crime capital en Écosse, en Irlande, ou dans toute au-
tre île ou colonie étrangère soumise au roi, cette personne


(i) Cinq ports, Co sont Hastings, Douvres , , Rumney et Sandwich.
(a) If; rie. 2. cap. 5. Ces diftétens statuts etc prœmunirc ont été faits pour


opposer une digue an pouvoir pontifical en A npleterre. L'est a l'époque de la
réformation qu'on leur donna la plus grande extension, car alors toute liaison
avec la cour de Rome rut interrompue, et des peines plus sévères portées
contre ceux qui contreviendraient aux dispositions des statuts; il serait trop
long d'énumérer ici toutes les peines portées pour les différens cas ; nous ren-
verrons les lecteurs au liv. IV , chap. 8, de Blaeetonc.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 373


pourra être transportée dans ce lieu pour y être jugée, com-
me par le passé.


Sect. 17. (1) Aucune personne ne sera poursuivie pour con-
travention à cet acte que dans les deux années qui suivront la
contravention , dans le cas oit la partie offensée ne sera plus
en prison ; et si elle est eu prison, dans deux ans après son
décès on après sa sortie de prison.


Sect. t S. Dès le moment que les assises auront été annon-
cées dans un comté, personne ne pourra, par suite de cet acte,
être transféré de la prison commune, sur un 'habeas corpus,
que pour être emmené devant le juge de l'assise en pleine


Sect. 10. Après les assises closes on ne pourra, en vertu de
c t acte , avoir son ltaeas corpus.


cour.


Sect. 20. Si une action est intentée pour une contravention
à cette loi, les défendeurs peuvent plaider l'issue générale,
c'esti,ivà-dire qu'ils ne sont pas coupables ( not Guilty j , ou qu'ils


doivent rien.
Sect. 21. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un


juge de paix on autre, et chargée comme complice avant le
lait, de petite trahison (petty treason) (2) ou de félonie , ou
qu'elle en sera soupçonnée, ou qu'elle sera soupçonnée de
petite trahison ou de félonie exprimées dans l'ordre d'a•res-
tation; cette personne ne pourra, en vertu de cet acte, être
élargie sous caution.


1n11/11...11.,,,,n •nn•• n•n•..


BILL DITS DROITS.


if etc déclarant les droits et les libertés des sujets, et fixant
la succession à la couronne.


./Inno Prim. Guill et Mar. (1688).
CH. I. Attendu que les lords spirituels et temporels, et les.


communes assemblées à Westminster, représentant vala-
blement, pleinement et librement toutes les classes du peuple
de ce royaume, ont fait, le trentième jour de février, l'an de


(1) Les dispositions de la section 16 sont purement transitoires.
(a) La petite trahi.çon est dans l'ordre civil ce qu'est dans l'ordre politiquela haute trait tison. Celle-ci a lieu dans toutes les causes contre le roi et legouvernement, comme lorsqu'un inférieur dans l'ordre politique attente


aux jours de son supérieur dans les choses qui ont quelques tappotts arecle; atraires de l'Elar; celle-la lorsqu'un domestique tue volt
femme sou mati, un ecclésiastique son éréque. Vol . Ulai liston( , tome 1V,chap. 6.




574 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
Notre-Seigneur mil six cent quatre-vingt-huit , en présence
de leurs Majestés, alors appelées et connues sous les noms de
Guillaune et Marie, prince et princesse d'Orange, étant
présens en propre personne, une déclaration par écrit, dans
les termes suivans; savoir :


« Comme le dernier roi, Jacques II , a cherché, aveu le
» concours de divers méchons conseillers, juges et officiers
» employés par lui , à renverser et détruire la religion protes-
» tante, les lois et les libertés de ce royaume


D En usurpant et exerçant le droit de soustraire à l'action
» des lois et d'en suspendre l'effet, sans le consentement du
» parlement ;


» 2° En emprisonnant et poursuivant plusieurs dignes pré.
» lots, pour avoir demandé humblement d'être dispensés-(le
» donner leur assentiment audit pouvoir usurpé;


» 3° En portant un mandat scellé du grand-sceau , pour
» ériger une cour nommée ta Cour des Commissaires pour
o les causes ecclésiastiques;


» 4» En levant des impôts pour et à l'usage de la couronne,
» en alléguant le prétexte de prérogative . dans un temps et
» d'une manière autres que ceux voulus par le parlement ;


» 5° En levant et entretenant une armée dans cc royaume
D en temps de paix , sans le consentement du parlement, et
» en logeant des soldats, contre la volonté de la loi;


» 60 En faisant désarmer plusieurs fidèles sujets, par cela
» seul qu'ils étaient protestons, pendant que les papistes
» étaient armés et employés , contrairement à la loi;


» 7° En violant la liberté (le l'élection des membres du
» parlement;


» 8° En faisant juger, dans la cour du banc du roi, des
» matières et des causes dont le parlement seul pouvait con-
» naître.; et par diverses autres mesures arbitraires et filé-
» gales;


» 90 Et comme dans les derniers temps, des personnes
» partiales, corrompues et sans titres , ont été choisies pour
» jurés dans les tribunaux , et particulièrement plusieurs jurés
» dans des causesde haute trahison, sans être francs-tenanciers;


» 0« Que des cautions excessives ont été demandées aux
» personnes emprisonnées pour causes criminelles, afin d'é-
» Inder le bénéfice des lois faites pour la liberté des sujets;


» 1 1 Que des amendes excessives ont été imposées, et des
» elaltimens cruels et illégaux infligés ;


D t a° Et que diverses remises ou promesses d'amendes et.
D de confiscations ont été faites avant que conviction ait été
» acquise, ou jugement porté contre les personnes qui pou-


voient être dans le cas (le les payer. )


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 375


Toutes choses entièrement et directement contraires aux
tais communes, aux statuts et libertés de ce royaume.


Et comme ledit feu dernier roi, Jacques II ayant abdiqué,
le gouvernement et le trône restant par-là vacans, son altesse


prince d'Orange (dont il a plu au Dien tout-puissant de
faire le glorieux instrument qui devait délivrer cc royaume du
papisme et du pouvoir arbitraire ) a fait écrire ( par l'avis des
lords spirituels et temporels , et de plusieurs principales per-
sonnes des communes ) . des lettres aux lords spirituels et'
temporels protestans, et d'autres lettres aux différens comtés,
villes, universités, bourgs et aux cinq ports , pour qu'ils eus-
sent à choisir des personnes capables pour les représenter dans
le parlement qui devait être rassemblé, et siéger à Westmins-
ter, le vingt-deuxième jour de janvier de cette année mil
six cent vingt-huit , afin d'aviser à ce que la religion , les lois
et les libertés ne puissent plus dorénavant être en danger d'être
renversées; en vertu de quoi les élections ont été faites.


Et par suite, lesdits lords spirituels et temporels, et les com-
munes maintenant assemblées, par suite de leurs lettres et
élections, forment pleinement et librement le corps représen-
tatif de cette nation , prenant sérieusement en considération
les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'a-
bord ( comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas),
pour garantir et assurer leurs anciens droits et libertés:


s° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspen-
dre les lois ou l'exécution des lois, sans le consentement du
parlement , est illégal ;
. e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser
des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et
exercé par le passé, est illégal;


3" Que la commission pour ériger la dernière cour des
Commissaires pour les causes ecclésiastiques et toutes
autres commissions et cours (le même nature, sont illégales et
pernicieuses;


4. Qu'une levée d'impôt pour et à l'usage de la couronne,
sous ombre de prérogative , sans le consentement du parle-
ment, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il
n'est ou ne sera arrêté par le parlement, est illégale ;


5° Que c'est un droit (les sujets (le présenter des pétitions
au roi, et que tous emprisonnemens et poursuites de pétition-
naires sont illégaux;


6° Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume .
en temps de paix, si ce n'est du consentement du parlement/
est contraire à la loi;


7° Que les sujets protestans peuvent avoir, pour leur défense,
des armes conformes à leur condition „ permises par la loi ;..




376
CONSTITUTION D 'AN GLETER R E.


8° Que les élections des membres du parlement doivent être
libres;


Que la liberté de parler des débats ou actes dans le sein
du parlement ne peut être réprimée ou mise en question dans
aucune cour ou lieu hors du parlement;


100 Qu'on ne peut exiger une caution, ni imposer d'amen-
des excessives , ni infliger des peines cruelles 'et inusitées;


i° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne
et due forme , et notifiée ; que les jurés qui prononcent sur le
sort des personnes, dans les questions de haute trahison, doi-
vent être francs-tenanciers ;


12° Que les remises ou promesses d'amendes et confisca-
tions faites avant que conviction ait été acquise ou jugement
porté, sont illégales et nulles;


150 Qu'enfin, pour remédier à tous ces griefs, et pour
l'amendement, l'affermissement et la conservation des lois , il
sera tenu fréquemment des parlemens.


Et ils réclament, demandent avec instance toutes les choses
susdites, comme leurs droits et libertés incontestables ; et
qu'on ne puisse, par la suite, induire ni tirer en aucune manière
des conséquences d'aucunes déclarations, jugemens ou actes
rappelés ci-dessus et laits au préjudice du peuple.


A laquelle demande de leurs droits , ils sont particulière-
ment encouragés par la déclaration de son altesse le prince
d' Orange , comme étant le seul moyen d'obtenir réparation
et d'y apprter remède.


Étant clone pleins d'une entière confiance que son altesse le
prince d'Orange accomplira la délivrance qu'il a déjà tant
avancée, et qu'il les préservera encore de voir la violation à ces
droits qu'ils viennent de rappeler, et de tontes autres atteintes
portées à leur religion, à leurs droits et à leurs libertés.


II. Lesdits lords spirituels et temporels, et les communes
assemblées .à Westminster, arrêtent que Guillaume et
Marie , prince et princesse d'Orange, sont et restent décla-
rés roi et reine d'Angleterre , de France et d'Irlande, et des
États qui en dépendent; pour tenir la couronne et la dignité
royale desdits royaumes et États dépendons, lesdits prince et
princesse, pendant leur vie et la vie du survivant des deux,
que l'exercice du pouvoir royal appartiendra uniquement et
pleinement audit prince d'Orange, et sera exercé par lui aux
noms (lesdits prince et princesse pendant leur vie ; et, après
leur mort, ladite couronne et la dignité royale desdits royaumes
et Etats dépendans passeront aux héritiers descendons de la-
dite princesse; et à défaut de descendans„ à la princesse .i !tac
de Danentarelc et à ses descendans, et à défaut de dcseen-
dans , aux héritiers descendans dudit prince d'Orange. Les


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 377


lords spirituels et temporels et les communes prient lesdits
prince et princesse d'accéder au présent acte selon sa teneur.


III. Que les sermens ci-après mentionnés seront prêtés par
toutes les personnes qui peuvent être tenues par la loi de prêter
les sermens de fidélité ( d' allegiance, ) et de suprématie, au
lieu de ces mêmes sermens de suprématie et d'allégeance qui
restent abrogés.


a Je A. B. fais promesse sincère et jure d'être fidèle et de
» garder loyale allegiance à leurs Majestés le roi Guillaume
» et la reine Marie. »


( So ite,lp me God) Avec l'aide de Dieu.
« Je A. B. jure que j'abhorre de tout mon cœur, que j'ab-


, jure et je déteste, comme impie et. hérétique, cette thèse et
» cette doctrine condamnable , que les princes excommuniés
» ou dépossédés par le pape ou toute autre autorité duSiége
» de lieus, peuvent être déposés ou mis u mort par leurs sa-
» jets ou par toute autre personne quelconque. Et je rccon-
» nais qu'aucun prince étranger, aucune personne prélat,
D État ou potentat, n'a ni ne doit avoir aucune juridiction,
» pouvoir, supériorité, prééminenceou autorité ecclésiastique
» ou spirituelle dans cc royaume. »


( So ltelp me God ) Avec l'aide de Dieu.
IV. Sur quoi leurs dites Majestés ont accepté la couronne et


.40 la dignité royale des royaumes d'A ngleterre, de France et
d'Irlande et des États en dépendans, conformément à la réso-
lution et au désir (lesdits lords et des communes, contenus
(huis ladite déclaration.


V. Et il a plu à leurs Majestés que lesdits lords spirituels et
temporels, et les communes formant les deux chambres du
parlement, continueraient à siéger et feraient conjointement
avec leurs Majestés royales lin règlement pour l'établissement
de la religion, des lois et libertés de ce royaume, afin qu'à
l'avenir, ni les unes ni les autres ne puissent être de nou-
veau cri danger d'être détruites; à quoi lesdits lords spirituels
et temporels et les communes ont donné leur consentement
et ont procédé conformément.


VI. Maintenant, par suite des choses susdites, lesdits lords
spirituels et temporels, et les communes assemblées cri parle-
ment, pour ratifier, confirmer et établir ladite déclaration et
les articles, clauses et points y contenus par la force d'une loi
faite en duc forme par l'autorité du parlement , supplient qu'il
soit déclaré et arrêté que tous et chactins des droits et libertés
rapportés et réclamés dans ladite déclaration ., sont les vrais ,




3-78
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


anciens et incontestables droits et libertés du peuple de ce
royaume, et seront estimés, approuvés, adjugés, crus, regar-
dés comme tels ; que tous et chaque articles susdits seront for-
mellement et strictement tenus et observés comme ils sont
exprimés dans ladite déclaration ; que tous officiers et minis-
tres quelconques serviront à l'avenir leurs Majestés et leurs
successeurs, conformément à cette déclaration.


VII. Lesdits lords spirituels et temporels et les communes
considérant sérieusement comment il a plu au Dieu tout-puis-
sant, dans sa merveilleuse providence , et sa miséricordieuse
bonté pour cette nation, de conserver et de placer surie trône
de leurs ancêtres leurs dites Majestés royales, personnes les plus
capables de régner sur nous; ce pourquoi ils lui rendent du
fond de leurs cœurs leurs humbles actions degràce et pensent
véritablement, formellement, certainement et dans la sincérité'
rie leur âme, reconnaissent et déclarent que le roi JacquesII


ayant abdiqué le gouvernement, et leurs Majestés ayant ac-
cepté la couronne et la dignité royale, comme il a été ditci-
dessus, deviennent, sont et seront de droit, par les lois de ce
royaume, nos souverains seigneur et dame, roi et reine d' An-gleterre , de France et d'Irlande , et des pays en dépendons ;
lesquelles personnes restent investies du titre royal, de la cou--
ronne et des dignités (lesdits royaumes, avec tous honneurs,
litres, droits royaux, prérogatives, pouvoirs , juridiction et
autorité qui s'y rattachent, qui sont ainsi entièrement, plei-
nement et légalement comme incorporés, annexés et unis à
leurs personnes.


VIII. Pour prévenir toutes discussions et divisions dans ce
royaume, au sujet des prétendus titres à la couronne, de
même que pour conserver un ordre fixe dans la succession , ce
qui constitue et d'où dépendent, après Dieu, l'unité, la paix, la
tranquillité et la stabilité de cette nation; lesdits lords spirituels
et temporels et les communes supplient leurs Majestés qu'il
soit établi par un acte, arrêté et déclaré que la couronne et
le gouvernement royal de ces royaumes et des Etats dépen-
dons, avec toutes et chaque choses déjà dites, et tout ce qui
s
'ensuit, appartiendront et continueront (l'appartenir à leurs


dites Majestés , et au survivant des deux pendant leur vie et
la vie du survivant ; et que l'exercice entier, plein et parfait
du pouvoir royal et du gouvernement, résidera uniquement
dans la personne de S. M. le roi, et sera exercé par lui, a it
nom de leurs Majestés pendantla vie de tous deux; et après leur
mort ladite couronne et choses déjà dites passeront et resteront
aux héritiers descendons de S. M. la reine Marie; et à défaut
d'héritiers descendons de S. M., à son altesse royale la princesse
Anne de Danemarck ou à ses héritiers descendons; et à dé-


CONSTITUT I O N D'ANGLETERRE. 37 9


faut de tels héritiers, aux héritiers descendon s de ladite M. le


roi. A ces causes, lesdits lords spirituels et temporels et les
communes, au nom de tout le peuple, se soumetten t très-hum-


blemen t et fidèlement, eux et leurs héritiers et
deseendans:à


jamais, et promettent de reconnaître fidèlement, maintenir et
défendre leurs dites Majestés, (le même que les bornes posées
à l'autorité de la couronne, et l'ordre de succession à cette
couronne, spécifiés et contenus dans ce présent acte . de tout
leur pouvoir, aux dépens de leurs biens et de leur vie, contre
toutes personnes quelconques qui pourraient y porter atteinte.


IX. Et comme l'expérience a prouvé que cc royaume pro-
testant ne pouvait jouir de la paix, de la tranquillité, ni de la
prospérité, sons un prince papiste, ou SOUS un roi on une reine
maries à (les papistes, lesdits lords spirituels et temporels Cies
communes supplient encore qu'il soit établi par un acte , que
tous ceux qui sont ou seront réconciliés ou qui entretiennent
des liaisons avec le Siége ou l'église de Reine, ou qui profes-
sent la religion papiste, ou qui sont mariés à des papistes,
seront exclus et déclarés à jamais incapables d'hériter et


du
de


jouir de la couronne et du gouvernement de ce royaume,
royaume d'Irlande et des États qui en dépendent, ou d'une
partie quelconque de ces Etats; d'avoir ou d'exercer le pou-
voir royal , d'en retenir l'autorité ou la juridiction ; et dans
toits ces cas, le peuple de ces royaumes sera, et est par-là
délié de toute obéissance et fidélité ( attégiance). Et alors
la couronne et le gouvernement passeront et resteront aux
personnes protestantes qui en auraient hérité, encas de mort
naturelle des personnes ainsi réconciliées, entretenant corn-


. munication , professant la religion, ou mariées comme nous
venons de le dire.


X. Que tout roi ou reine de ce royaume qui viendront ou
succéderont dorénavant à la couronne impériale (le ce royaume,
feront, souscriron let prononceront à haute voix dans le premier
jour de l'assemblée du premier parlement qui suivra leur cou-
ronnement, assis sur leur trône, dans la chambre des pairs, en
présence des lords et (les communes assemblés, ou bien
lors de leur couronnement, devant la personne ou les personnes
qui recevront d'eux le serment de couronnement, au moment
où ils prononceront ce serment ( qui sera fait le premier ) ,
la déclaration (i) mentionnée dans le statut fait dans la tren-


(1) Voici cette déclaration : Je A. B. professe, affirme et déclare solennel-
lement et sincèrement en présence de Dieu , croire que dans le sacrement de
la communion il n'y a point transsubstantiation des élémens du pain et du vin
en corps et en sang de Jésus-Christ, au moment de leur consécration, ou
après cette consécration par une personne quelconque ; que l'invocation ou




38o CONSTITUTION D 'AN GLET ER RE


tième année du règne du roi Charles II, intitulé acte pour ;
etc. (t) ; mais, s'il arrive que le roi ou la reine n'aient pas
atteint rage de douze ans, lorsqu'ils monteront sur le trône,
alors ils feront, souscriront et prononceront à haute voix la-
dite déclaration à leur couronnement, ou le premier jour de
l'assemblée du premier parlement qui suivra l'époque oit ils
auront atteint rage de vingt ans.


XI. Toutes lesquelles choses il a plu à leurs Majestés de
voir déclarées , établies et sanctionnées par l'autorité (le ce
présent parlement, afin qu'elles soient et demeurent lois per-
pétuelles (le ce royaume. Elles sont, en conséquence, décla-
rées, établies et sanctionnées par leurs (lites Majestés, par et
avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels;
et des communes formées en parlement.


XII. Qu'il soit en outre déclaré et arrêté par acte de l'auto-
rité susdite, qu'à partir de cette présente session du parle-
ment . il ne sera donné aucune dispense de non obstante, de
se soumettre aux statuts, ou à quelques-unes de leurs dispo-
sitions ; que ces dispenses seront regardées comme nulles et
de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut
lui-mérite excepté encore les cas auxquels il sera pourvu
spécialement par (les i,ills portés dans cette présente session (le
parlement.


X111. Il est aussi arrêté qt t'aucune charte, pardon ou garan-
tie accordés avant le vingt-troisième jour d'octobre , de
l'année de Notre-Seigneur mil six cent vingt-neuf, ne seront
annulés par cet acte, mais auront et conserveront autant (le
force devant la loi, que si cet acte n'eût point été fait.


l'adoration de la vierge Marie, ou de tout autre saint, et le sacrifice de la
messe, tels qu'ils sont maistenant pratiqués dans de Rome, doivent
être regardés comme des actes superstitieux et idolâtres. Je professe aussi,
affirme et déclare solennellement, que je fiés celte déclaration dans le sens
plein et entier des ouvrages qui m'ont été lus, tels qu'ils sont généralement
interprétés par l'église protestante, sans subterfuge, équivoque ou réserve
mentale quelconque, et sans m'être fait donner à cet effet des dispenses préa-
lables par le pape ou par toute autre autorité oti personne quelconque, sans
aucun espo i r d'obtenir une semblable dispense, d'être ou de pouvoir étre ac-
quitté devant bien ou devant un homme, ou délié de cette déclaration, bien
que le pape ou toute autre personne on autorité m'en délie ou rannulle, nu la
déclare de mil effet dès le commencement.


(t) act for the more effectuai preserving the king's peson and gourent/.
ment, by dhiabling papist from sitting in either bouse or 1:adj:tillent.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE:
58r


••••


n ,•• n•,“, ss, e*.•nnn •.,


BILL DES DROITS.


Acte du parlement pour assurer ta. succession. de la cou-
ronne d' Angleterre , et pour mieux assurer la Liberté des
sujets (I).


( Io février /701.)
Attendu que clans la première année du règne de V. M. et


de feue notre très-gracieuse souveraine , la reine Marie ,
d'heureuse mémoire, un acte du parlement avait été fait et
intitulé Acte pour déclarer les droits et les liberté,s des sujets,
et pour établir la succession à la couronne; acte dans lequel,
entre autres choses , il avait été établi, déclaré et passé en
loi, que la couronne et le gouvernement royal des royaumes
d'Angleterre, de France cl d'Irlande, et des domaines qui
en dépendent, seraient et continueraient dans V. M. et ladite
feue reine, pendant qu'ils vivraient conjointement, et pendant
la vie de celle qui survivrait, et qu'après le décès de V. M. et de
ladite reine, ladite couronne et gouvernement royal seraient et
demeureraient aux héritiers issus (le ladite feue reine ; et- au
défaut d'une telle lignée, à son altesse royale la princesse Anne
de Danemarck et à ses deseendans; et au défaut d'une telle.
lignée , aux héritiers descendans de V. M. Qu'il fût d'ailleurs
par-là passé en loi que toutes et chaque personne ou per-
sonnes qui seraient alors, ou dans la suite, réconciliées, ou
(pli auraient communication avec le Siége ou l'Église de Rome,
ou qui feraient profession de la religion papiste, ou qui se ma-
rieraient à des papistes, seraient exclues ci rendues incapables
pour toujours d'hériter, posséder, ou tenir la couronne et le
gouvernement de ce royaume , de l'Irlande et des domaines
qui en dépendent , ou d'aucune partie d'iceux ; et (l'avoir on
exercer aucun pouvoir , autorité ou juridiction royale dans
iceux. Et que dans tous et chacun (lesdits cas, les peuples de
ces royaumes seraient et sont, par-là, absous de leur fidélité ;
et ladite couronne et gouvernement descendraient succes-
sivement et seraient possédés par telles personnes ou per-


(1) Foy. Data. Corps dipl. t. 8, part. 1 , p. 5. Nous avons cru bien maire
de prendre la traduction qui se trouve dans cet ouvrage , après l'avoir soigneu-
sement comparée à l'original, et y avoir fait les changemens que nous avons
et us utiles , parce qu'elle nous a paru très-littérale, et que l'auteur a pu,
an t emps où il écrivait, se permettre des façons de parler que ne pour-
rait maintenant employer un traducteur ; façons de parler qui cependant
tendent mieux que toute autre l'esprit de l'acte original.


s




582 CONSTITUTION 13.. .4NGLETERR E.


sonnes qui, étant protestantes, auraient hérité et joui d'iceux,
en cas que ladite personne ou personnes ainsi réconciliées'
ayant communion, professant ou se mariant, comme dessus:
fussent naturellement mortes.


Qu'après avoir fait. un tel statut, et l'établissement qui
est contenu, les bons sujets de V. M. qui ont été rétablis dans
l'entière et libre possession et jouissance de leur religion ,
leurs lois et de leurs libertés, par la providence de Dieu , qui
a béni d'un heureux succès les justes entreprises et les infati-
gables efforts que V. M. a faits pour cela, n'avaient point à
espérer ou à souhaiter un plus grand bonheur temporel que
celui de voir une royale lignée venant de V. M. (à laquelle,
après Dieu, ils doivent leur tranquillité, et dont les ancêtres
ont été, pendant une longue suite d'années, les principaux
appuis de la religion réformée et des libertés de l'Europe), et
de notredite très-gracieuse souveraine la reine Marie, dont la
mémoire sera toujours précieuse aux sujets de ces royaumes.
Et comme il a depuis plu au Tout-Puissant de prendre à lui
notredite souveraine, comme aussi le prince Guillaume, duc
(le Glocester, qui faisait toute notre espérance, et qui était
le seul rejeton vivant de son altesse royale la princesse Anne
de Danemarck , au déplaisir et au regret inexprimable de V,.
M. et de vosdits bons sujets, qui réfléchissant avec douleur, par
de telles pertes , qu'il dépend entièrement du bon plaisir du
Tout-Puissant de prolonger la . vie de V. M. et celle de son
altesse royale, et (l'accorder à V. M. ou à son altesse royale
une lignée qui puisse hériter de la couronne et du gouverne-
ment royal , comme dessus, selon les établissemens respectifs
contenus dans l'acte ci-dessus mentionné , implorent la misé-
ricorde divine pour obtenir ces bénédictions. Et lesdits sujets
de V. M. ayant une expérience journalière du soin et de l'in-
térêt que V. M. prend pour la prospérité présente et future
de ces royaumes , et particulièrement par la recommanda-
tion que Y. M. a faite, étant assise sur son trône, pour étendre
la succession de la couronne dans la ligne protestante, pour le
bonheur (le la nation et la sûreté de notre religion ; et étant
absolument nécessaire, pour la sûreté, la paix et la tranquillité
(le ce royaume, de prévenir en icelui tous les doutes et dis-
putes qui pourraient y survenir, à cause de quelques prétendus
titres à la couronne, et de maintenir une certitude dans la
succession d'icelle à laquelle vos sujets puissent sûrement avoir
recours pour leur protection , au cas que la succession établie
par l'acte sus-mentionné vint à finir.


A ces causes, pour une plus ample provision de la succes-
sion de la couronne dans la ligne protestante, nous, les très-
obéissans et très-fidèles sujets de V. 111., les seigneurs spirituels


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE.
383


1;t temporels et les communes assemblées en ce présent parle-
.rnent, supplions V. M. qu'il soit établi et déclaré, ainsi qu'il est
établi et déclaré par S. M. le roi , par et avec l'avis et consente-
ment des seigneurs spirituels et temporels et des communes
assemblées en ce présent parlement, et par l'autorité d'i-
ceux , que la très-excellente princesse Sophie, électrice et
duchesse douairière d'llanôvre, tille de la feue très-excellente
princesse Elisabeth, reine de Bohème , fille de feu notre sou-
verain seigneur le roi Jacques I", d'heureuse mémoire, soit,
-et est par celle-ci, déclarée être la plus proche à la succession,
dans la ligne protestante, à la couronne impériale et à la dignité
(lesdits royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande„ et
des domaines qui en dépendent, après S. M. et la princesse
Anne de Danemarck , et à défaut respectivement de lignée de
ladite princesse Anne et de S. M. Et que dès et après le décès
de saditc Majesté, à présent notre souverain seigneur, et de
son altesse royale la princesse Anne de Danemarck , et à dé-
faut respectivement (le lignée (le ladite princesse Anne de
Danemarek et de S. M. , la couronne et le gouvernement royal
desdits royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande, et
des domaines qui en dépendent , avec l'état et dignité royale
desdits royaumes , et avec tous les honneurs , qualités , titres,
régales, prérogatives, pouvoirs , juridictions et autorités qui
en dépendent et qui leur appartiennent, seront et continue-
ront à ladite très-excellente princesse Sophie et aux héritiers
issus de son corps , étant protestans. Et c'est à quoi lesdits
seigneurs spirituels et temporels et les communes, au nom de
tout le peuple de ce royaume , se soumettent très-humble-
ment et loyalement, tant eux que leurs héritiers et postérité,
et promettent fidèlement qu'après le décès de S. M. et de son
altesse royale, et à défaut d'héritiers issus de leurs respectifs
corps, ils soutiendront, maintiendront et défendront ladite
princesse Sophie et les héritiers issus de son corps, étant pro-
testans, selon la limitation et la succession à la couronne ci-
spécifiée et contenue, de tout leur pouvoir, et aux dépens de
leur vie et de leurs biens, contre toute personne, que ce soit
qui attentera quelque chose au contra ire.


Bien entendu toujours , ainsi qu'il est établi par celle-ci ,
que toutes et chacune personne ou personnes qui hérite-
ront ou pourront hériter de ladite couronne, en vertu de la
limitation de ce présent acte, qui est, sont ou seront récon-
ciliées ou qui auront communion avec le Siége ou l'église de
Rome, ou qui feront profession de la religion papiste, seront
Sujettes aux incapacités; lesquelles, dans tous et chacun des-
dits cas, sont déclarées, statuées et établies par ledit acte sus-
mentionné. Et que chaque roi ou reine de ce royaume, qui vien-




P. ,N,41 VI11111.1
nn


• ,,,,,, SVIL nSYSI.Vn
,,,,,,, 'eV s•,.1.91,


3 8 4 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
Ara ou succédera à cc royaume et à la couronne impériale de
ce royaume en vertu de ce présent acte, prêtera le serment
(lu couronnement qui sera administré à lui, à elle,oauriet


nellelxn 'tà leurs respectifs couronnemens, selon l'acte de p
fait en la première année du règne de S. M. et de ladite feue
reine intitulé Acte pour étahlir le serment du con_
ronnement ; et fera , souscrira et répétera la déclaration men-
tionnée dans ledit acte, et rapportée eu premier lieu ci-des-
sus , en la manière et forme qui y est prescrite.


Et d'autant qu'il est requis et nécessaire de pourvoir plus
amplement à la sûreté de notre religion, de nos lois et (le nos
libertés, dès et après le décès de S. M. et de la princesse Anne
(le Dan einarek, et à défaut de lignée respective issue du corps de
ladite princesse ou de S. M. le roi. Il est établi par et avec l'avis
et consentement des seigneurs spirituels et temporels , et des
communes assemblées en parlement, et par l'autorité d'iceux :


« Que quiconque viendra ci-après à la possession de cette
couronne, se conformera à la communion de l'église Angli-
cane, ainsi qu'elle est établie par les lois.


» Qu'au cas que la couronne et la dignité impériale de ce
royaume viennent à tomber à quelque personne qui ne sera
pas native de cc royaume d'Angleterre, la nation ne sera point
obligée (le s'engager dans aucune guerre pour la défense (le
quelques États ou territoires qui n'appartiendront point à la
couronne (l'Angleterre , sans le consentement du parlement.


» Que nulle personne qui viendra ci-après à la possession
de cette couronne, ne sortira des domaines d'Angleterre,
d'Ecosse ou d'Irlande, sans le consentement du parlement.


» Que dès et. après le temps que cette plus ample limitation
faite par cet acte aura lieu, toutes les matières et affaires •e-
latives au bon gouvernement (le ce royaume, qui sont propre-
ment., par les lois et coutumes de cc royaume, du ressort du
conseil privé., y seront traitées; et toutes les résolutions qui y
seront prises seront signées par ceux du conseil privé, qui y
donneront leur avis et leur consentement.


» Qu'après que ladite limitation aura lieu , nulle personne
née hors des royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande,
ou des domaines gui en dépendent, quoiquelle soit naturalisée
ou dénisée , excepté celles qui seront nées (le père et mère
Anglais, ne sera capable d'être du conseil privé ou membre
de l'une ou l'autre des chambres du parlement, ou de jouir
d'aucun office ou poste de confiance soit civil ou militaire.
on d'avoir aucune concession de terres, maisons ou héritages
de la couronne, pourelle-même ou pour aucun autre ou autres
en commission pour elle.


» Que nulle personne qui a uu office ou charge de profit


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 385
sous le roi, on qui reçoit une pension (le la couronne, ne
sera capable de servir comme membre de la chambre des


• • » Qu'après que ladite limitation aura lieu, ainsi que des-
communes.


sus, les commissions des juges seront l'aires, tandis qu'ils se
comporteront Gien, et leurs salaires assurés et établis niais
il sera loisible (le les déplacer sur une adresse de l'une et (le
l'autre chambre du parlement.


» Que nul pardon , sous le grand-sceau d'Angleterre, ne
sera reçu contre une accusation des communes en parlement.


D Et comme les lois d'Angleterre, sont les droits naturels du
peuple d'icelle, et que tous les rois et reines qui monteront surje trône de ce royaume doivent le gouverner conformément:
auxdites lois ; et que tous leurs officiers et ministres doivent:
respectivement les servir selon les mêmes lois; à ces causes,
lesdits senneurs spirituels et temporels et. les communes
supplient aussi avec humilité 'que toutes les lois et statuts de
ce royaume qui tendent à assurer la religion établie et les
droits et le libertés du peuple d'icelui, et tous autres lois et
statuts dudit royaume (pli sont à présent en force puissent être
ratifiés et confirmés ; et suivant. cela, les même sont par S. M.,
par et avec l'avis et consentement desdits lords spirituels et
temporels et des communes, et par l'autorité d'iceux , ratifiés
et confirmés. »


ACTE D'UNION (1).


Des Parlemens d'Ecosse et d'Angleterre.
Stat. 5. 'Inn. chap. 8. eoe.)


Sect. 1. Les articles de l'union, approuvés par les parlemens
d
'Ecosse, sont :
1. Du 1" de mai uoe , et à jamais, les deux royaumesd 'A ngleterre et d'Ecosse ne feront plus qu'un seul royaume,


so us le nom de Grande Bretagne; les armes du royaume uni
seront déterminées par S. M., et les croix de St-Georges et de
St


-André seront jointes ensemble, de la manière que S. N.jugera convenable, et on les emploiera dans tous pavillons,drapeaux, étendards, bannières, tant (le mer que de terre.
2. La succession à la monarchie de la Grande Bretagne, à


( t ) Sous ce titre on réunit plusieurs statuts qu'on peut regarder comme rai-
unt partie des conditions de l'union.


TOME




386 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


défaut de descendans de S. M., passera à la très-excellente
princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'llanôvre,
et à ses héritiers protestans. 'fous papistes ou personnes ma-
riées à des papistes seront exclus de la couronne impériale de
la Grande Bretagne, et dans ce dernier cas la couronne pas-
sera à la personne protestante, qui en aurait hérité dans le
cas où le prince papiste, ou la personne mariée à un papiste,
serait mort naturellement ; selon les dispositions établies par le
stat. 2., chap. 2., et Mar., sur la succession à la cou-
ronn e d' À ng leterre.


3. Le royaume uni sera représenté par un seul parlement,
qui portera le titre de Parlement de la Grande Bretagne.


4. Tous les sujets du royaume uni auront pleine liberté de
commerce et de navigation dans tous les ports du royaume uni
et des Etats en dépendant ; ils jouiront tous également des
droits qui appartiennent aux sujets de l'un et de l'autre royau-
me, sauf les exceptions portées par ces articles.


5. Tout vaisseau appartenant aux sujets écossais de S. M., à
l'époque de la ratification du traité d'union dans leparlement
d'Ecosse, quoique de construction étrangère , sera considéré
comme les vaisseaux sortis des chantiers de la Grande Bre-
tagne; pourvu que les propriétaires qui , dans douze mois, à
compter du 1" de mai prochain , fassent serment qu'au mo-
ment de la ratification du traité d'union dans le parlement
d'Ecosse, ces vaisseaux appartenaient en totalité ou en partie à
eux, ou à d'autres sujets d'Ecosse, qu'ils seront tenus de faire
connaître, ainsi que le lieu de leur demeure; et qu'au moment
de la déclaration, ces mêmes vaisseaux leur appartiennent en
totalité, et qu'aucun étranger n'y a d'intérêt ; lequel serment
sera prêté devant les principaux officiers des douanes, dans le
port le plus voisin du lieu du séjour des propriétaires : ce ser-
ment sera certifié par les officiers qui l'auront reçu, et après
avoir été enregistré, copie en sera délivrée au maitre du vais-
seau ; un double sera transmis aux principaux officiers de la
douane du port d'Edimbourg, et de là envoyé au port de Lon-
dres, où il sera transcrit sur le registre général.


6. Toutes les parties du royaume uni jouiront des mêmes
avantages et priviléges , seront soumises aux mêmes règlemens
de commerce et sujettes aux mêmes douanes; les mêmes pri-
viléges , avantages et règlemens de commerce, et les droits
d'importation et d'exportation établis en Angleterre, seront
étendus dans tout le royaume uni, excepté les droits sur l'ex-
portation et l'importation de tels articles de consommation,
pour les personnes qui en sont spécialement exemptées en ver-
tu des droits particuliers. ( La suite de cet article ne contient
at des dispositions transitoires sur t'i•po•tation ou


CO NSTITUTION D'ANGLETERR E.


portatio n de, telle ou telle denrée ou marchandise. )
7. Toutes les parties du royaume uni seront à perpétuité sou-


-mises aux mémos impôts sur les liqueurs; et les impôts qui se
trouveront être mis en Angleterre sur telles liqueurs, au eoin
mencement de l'union , auront lieu dans tout le royaume uni.


( L'art. 8 a également rapport au Montant des droits qui
devront être prélevés sur les marchandises importées en
Angleterre ou en Ecosse.)


9 . Lorsque le parlement de la Grande Bretagne arrêtera
qu'une somme de 1,90,5465 livres 8 sous 4 deniers et demi
sera levée en Angleterre sur les biens fonciers ou autres
choses taxées ordinairement dans ledit royaume, par ordre du
parlement, pour donner des subsides à la couronne, l'Ecosse
sera chargée , par le même acte, d'une somme de 4.8,000 liv.,
et ainsi, dans cette proportion ; et cette quotité, pour l'Ecosse,
sera levée de la même manière qu'elle se lève maintenant en
Ecosse; mais sujette à tels règlemens, pour la forme du prélè-
vement, qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne
d'arrêter.


(Les art. r0, I 1, 12 et 13 sont purement transitoires et de
très-peu d'importance : ils sont relatifs aux droits prélevés
sur Le papier timbré, te vélin, Les fenêtres, le charbon, la
drêche, etc.)


14. L'Ecosse ne sera chargée d'aucuns autres droits établis
par le parlement d'Angleterre, avant l'union , excepté de ceux
dont ou est convenu dans ce traité. Il èst arrêté que si le par-
lement (l'Angleterre établit une imposition ultérieure, par voie
de douanes, ou tels impôts dont l'Écosse se trouve, par ce
traité, chargée conjointement avec l' in g leterre, l'Écosse, sera
soumise au même impôt, et supportera un équivalent fixé par
le parlement de la Grande Bretagne; avec ce règlement
particulier, que toute drêche destinée à être consommée en
Ecosse ne paiera aucun dès impôts établis sur la drêche, pen-
dant cette guerre ; et il ne sera point établi d'exception nou-
velle pour aucune partie du royaume uni.


(L'art. i5, dont la plupart des dispositions sont transi-
toires, porte en substance),


Que tout ce que paiera de taxés le royaume uni , qui sera
employé à acquitter les dettes d'Angleterre contractées avant
l'union , sera tenu en compte au royaume uni, et que l'équi-
valent qui lui en reviendra sera employé à acquitter ses douci
contractées aussi avant l'union et d'autres charges qui lui sont
particulières : et que S. M. sera autorisée à nommer des com-
missairesmni auront inspection sur ces équivalens et sur leur
I


nrItitigi lc,let.
qui en rendront compte au parlement de la Grande


25:




388 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


16. Les monnaies porteront le même titre dans tout le
royaume uni (celui qui est maintenant en usage en Angle-
terre ); rEcusse continuera à avoir un hôtel des monnaies
soumis aux mêmes règles que l'hôtel des monnaies d'Angle-
terre : les officiers (le cet hôtel sont maintenus dans leurs
places , sans préjudice des modifications qui seront portées
par S. M. ou par le parlement de la Grande, Bretagne.


17. Les mêmes poids et mesures ( ceux qui sont maintenant
établis eu Angleterre ) seront en usage dans tout le royaume
uni; et les modèles de ces poids et mesures seront gardés dans
les bourgs d'Ecosse qui jouissent du droit spécial de poinçon-
ner les poids et mesures. Tous lesquels modèles seront envoyés
à ces bourgs, d'après les modèles conservés dans l'Echiquier
à Westminster; et seront néanmoins sujets aux règlemens
qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne d'établir.


18. Les lois concernant les règlemens de commerce, les
douanes et les taxes auxquelles est soumise l'Ecosse , par ce
traité, seront les mêmes pour l'Écosse et pour l',/ngletcrre,
et toutes les autres lois en usage en Ecosse seront, après et
nonobstant l'union , maintenues dans toute leur force (excepté
celles qui sont contraires à ce traité ); mais elles pourront être
modifiées par le parlement de la Grande Bretagne, avec cette
différence entre les lois concernant le droit public, la police
et le gouvernement ei ‘ il, et celles qui concernent le droit
privé, que les lois qui concernent le droit public, la police
et le gouvernement civil peuvent être étendues à tout le
royaume uni ; mais qu'aucune altération ne peut être portée
aux lois qui concernent les droits privés, si ce n'est pour l'u-
tilité manifeste des sujets d'Ecosse.


19. La cour de session ou collège de justice restera à
jamais, après et nonobstant l'union , telle qu'elle est mainte-
nant établie en Ecosse, et conservera la môme autorité ; su-
jette toutefois à tels règlemens qui pourront être faits par le
parlement de la Grande Bretagne, pour une meilleure admi-
nistration de la justice. Ne pourront être nommés par S. M.,
lords ordinaires de session, que ceux qui auront été attachés
au collége de justice comme avocats, ou principaux greffiers
de session, pendant cinq ans, ou comme écrivains au cachet
du roi , pendant dix ans ; en observant toutefois qu'un écri-
vain.au cachet du roi ne pourra ètro admis comme lord de la
session , qu'après avoir subi un examen publie et particulier
sur les lois civiles devant la faculté des avocats , et avoir été
jugé capable de remplir l'office deux ans au moins avant sa
nomination ; toutefois , le parlement de la Grande Bretagne
pourra modifier les formes prescrites pour être déclaré capa-
ble d'être nommé lord ordinaire de session. La cour de justice


CONSTITUTION


NG LETERRT. 389


restera de même après, et nonobstant l'union , telle qu'elle
est maintenant établie en Ecosse, et avec la même autorité,
/nais sujette à tels règlemens qui seront faits par le parlement
de la Grande Bretagne, et toutes juridictions de l'amirauté
relèveront du lord grand-amiral, ou des commissaires de l'ami-
rauté de la Grande Bretagne. La cour (l'amirauté maintenant
établie en Ecosse sera maintenue, et toutes révisions, réduc-
tions ou suspensions (les sentences dans les causes maritimes,
compétent à la juridiction de cette cour, continueront à être
réglées comme elles le sont maintenant en Ecosse, jusqu'à
ce que le parlement de la Grande Bretagne ait fait les règleinens
qui seront jugés convenables pour tout le royaume uni. Il sera
conservé en Ecosse, de même qu'en A ngleterre , une cour
d'amirauté pour connaître des causes maritimes relatives aux
droits particuliers d'Ecosse, qui appartiennent à la juridiction
(le la cour d'amirauté, sujette néanmoins à telles modifications
qu'il plaira au parlement de la Grande Bretagne, d'apporter;
et les droits héréditaires d'amirauté et des vice-amirautés d'E-
cosse seront réservés aux propriétaires, comme droits (le pro-
priété, sujets toutefois, quant à la manière d'exercer ces droits,
à tels règlemens qui paraîtront convenables au parlement de la
Grande Bretagne, et toutes les autres cours existantes main-
tenant en Ecosse seront maintenues , mais sujettes à modi-
fications par le parlement de la Grande Bretagne; toutes les
cours inférieures , dans lesdites limites , resteront subor-
données aux cours supérieures de justice dans le même pays.
Aucune des causes d'Ecosse, ne pourra être évoquée ni ren-
voyée de la connaissance des cours. à la Cleaneellerie„ au
'banc de la reine, aux plaids communs ou à toute autre cour
de W estminster ; et lesdites cours, ou toutes autres de même
nature , ne pourront connaître, réviser ou altérer les actes ou
sentences de judicature d'Ecosse, ou en suspendres l'exécu-
tion. Il y aura en Ecosse une cour de l'échiquir, , pour déci-
der les questions concernant les revenus des douanes et des
taxes, qui aura le même pouvoir dans les causes de son attri-
bution que la cour de l'échiquier en Angleterre, et que celle
qui existe maintenant en Ecosse. Et cette cour actuelle
de l'échiquier, établie en Eeosse , restera jusqu'à ce qu'une
nouvelle cour de l'échiquier y soit établie par le parlemen1 de la
Grande Bretagne. La reine gardera un conseil privé en Ecosse,
pour conserver la paix et l'ordre public jusqu'à ce que le par-
aleunt-freen \todice. la Grande Bretagne juge convenable d'établir toute-


20. Tous offices ou juridictions héréditaires , charges et
j uridictions à vie, sont conservés à ceux qui ks possèdent,
connue droits de propriété.




J90 CONSTITUTION D 'A NGLETER , CONSTITUTION D'A N G LETERRE. 39 r


Les droits et privilèges des bourgs royaux d'Ecosse tes,
feront entiers après el nonobstant l'union.


22. L'Ecosse aura, dans la chambre des lords du parlement
de la Grande Bretagne, seize lords pris parmi les pairs actuels
de l'Ecosse, et quarante-cinq représentans dans la chambre
des communes. Et lorsqu'il plaira à S. M. d'assembler un par-
lement (le la Grande Bretagne, jusqu'à ce que ce parlement v
ait pourvu par un règlement, il sera envoyé un ordre sous
grand-sceau du royaume uni adressé au conseil privé d'Ecosse,
qui lui enjoindra d'inviter les seize pairs qui doivent siéger
au parlement, dans la chambre des lords, à s'y rendre, et (le
faire élire les quarante-cinq membres qui doivent siéger dans
la chambre des communes, de la manière qui sen fixée par
un acte de cette session du parlement d'Ecosse; et les noms
des personnes ainsi désignées ou élues seront renvoyés par le
conseil privé d'Ecosse. Si S. M. le déclare expédient, les lords
du parlement d'Angleterre et les communes du présent par-
lement formeront les membres des chambres respectives du
prem ier parlement de la Grande Bretagne, pour l'Angleterre.
Chaque lord du parlement, et chaque membre des communes,
dans tous les parlemeus à venir de la Grande Bretagne, jusqu'à
ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait autrement
ordonné , prêtera, au lieu des sermens d'allégeance et supré-
matie, les sermens requis par le chap. S du I" stat. de Guill.
et M souscrira et réitérera la déclaration mentionnée dans
3c stat. 2 de Charles II , prêtera et souscrira le serment men-
tionné dans le chap. 22 du stat. r de la reine Amie (altéré
par Geo. 1, chap 13 ).


23. Les pairs d'Ecosse jouiront des mêmes privilèges de
.parlement que les pairs d'Angleterre, et, eu particulier, du
droit (le connaître (les jugemens (les pairs ; et en cas de la
mise en jugement. d'un pair, pendant le temps d'ajournement
ou (le prorogation d'un parlement, lesdits seize pairs seront
assignés ; et dans le cas où il arriverait que (les pairs fussent
mis en jugeaient pendant que le parlement n'est pas assemblé,
les seize pairs d'Ecosse qui siégeaient dans le parlement pré-
cédent seront appelés. Tous les pairs d'Ecosse seront pairs de
la Grande Bretagne, et auront rang immédiatement après
les pairs de même degré en Angleterre, au moment (le l'u-
nion, seront jugés comme pairs de la Grande Bretagne„ et
jouiront de tous les privilèges des pairs, excepté du droit (le
siéger dans la chambre haute et les privilèges qui en dépen-
dent, particulièrement le droit (le connaître des jugemens
des pairs.


24. Il n'y aura qu'un grand-sceau pour tout le royaume
uni. A S. [4. 1. sera laissé le droit d'écarteler les armes, conl14ç


elle jugera à propos. On emploiera le grand-sceau du royaume
un; pour sceller les ordres d'assembler le parlement de la
Grande Bretagne, et tous les traités conclus avec les Etats
étrangers, de même que tons les actes publics de l'état qui
concernent le royaume uni, et dans toutes les autres matières
relatives à l'Angleterre, et pour lesquelles on se sert mainte-
nant du grand-sceau d'Angleterre. 11 y aura un sceau en
Ecosse, dont on se servira dans toutes les choses relatives aux
droits et privilèges particuliers qui ont habituellement reçu
le grand-sceau d'Ecosse, et qui concernent seulement les
offices , permissions , commissions et droits privés dans ce
royaume. On continuera à faire usage en Ecosse du sceau
privé, du cachet des cours de justice, et de tous les sceaux
de cour dont on se sert maintenant; mais approprié à l'état
de l'union , comme S. M. le jugera convenable. Lesdits sceaux
seront sujets aux règlemens arrêtés par le parlement de la
Grande Bretagne. La couronne, le sceptre et l'épée de l'État,
les journaux t records) du parlement et autres journaux ,
rôles et registres, soit publics, soit privés, seront à l'avenir
tenus et conservés en Ecosse, (le la même manière qu'ils le
sont maintenant.


25. Toutes lois, dans les deux royaumes, sont annulées et
déclarées milles par les parlemens respectifs, en ce qui serait
contraire à ces . articles,.


Sect. 2. L'a et e pour garantir là religion protestante et'
t'établissement du culte presbytérien, en Ecosse, porte ce,
qui suit :


S. M., (le l'avis et consentement du parlement, établit et
confirme la vraie religion protestante, et le culte, la:discipline
et le gouvernement (le cette église, pour être conservés sans.
aucune altération au peuple dt ce pays età ses descendans ;
et plus spécialement l'acte cinquième du premier parlement
du roi Guillaume et de là reine Marie, intitulé : Acte qui
ratifie la confession de foi, et qui fixe le gouvernement de


église presbytérienne, de même que tous les autres actes du
parlement qui y ont rapport. Elle déclare que ladite vraie
religion protestante , contenue dans la confession de foi , avec
la forme du culte et la pureté du dogme en usage dans cette
église, (le même que son gouvernement et sa discipline arrêtés
dans les assemblées des anciens (le l'église presbytérienne, les
synodes provinciaux, et les assemblées générales , ne pourront
être altérés, et que ledit gouvernement presbytérien sera le seul
observé en Ecosse.


Les universités et les collèges de St-André, Glasgow,.
Aberdeen. et Edimboury, établis par loi, sont maintenus pour




392 CONSTITUTION D ' A N G LETER RE.


toujours ; et aucun professeur , principal , régent, maitre ou
autre, ayant un emploi dans toute université, collée ou
école, dans ce royaume, ne pourra etre zulinis à remplir des
fonctions , s'il ne reconnaît le gouvernement civil de la mit,
niérc prescrite par les actes du parlement; de même, lors de
leur admission , ils devront reconnaître et souscrire ladite
confession <le foi, et promettre de se conformer au culte en
usage dans cette église, et de se soumettre à son gouverne-
ment et à sa discipline, de ne jamais chercher à lui nuire On
à la renverser; et cela devant les anciens des églises presbvté_
tiennes respectives, dans les ressorts desquelles ils se trouvent.


Aucun <les sujets de cc royaume ne pourra prêter de ser-
inent, ou donner témoignage ou souscription, dans ce royaume,
contraires à la vraie religion protestante et au gouvernement
de l'église presbytérienne , à son culte et à sa discipline. Après
la mort de S. M., ses successeurs dans le gouvernement royal
du royaume de la Grande Bretagne, jureront et signeront,
à l'avenir, à leur avénement au trône , maintiendront
in violablement et garantiront ledit établissement de la vraie
religion protestante, <le méme que le gouvernement., le culte,
la discipline, les droits et priviléges de cette église.


Cet acte sera une condition essentielle et fondamentale de
l'union entre les deux royaumes, et sera inséré dans chaque
acte de parlement pour la conclusion de l'union : néanmoins,
le parlement d'Angleterre peut , pour la sûreté de l'église
d'Angleterre , en ordon nec comme il jugera convenable ; niais
ses actes n'auront d'effet qu'en Annie/erre, sans déroger nul-
lement aux sûretés garanties à l'église d'Ecosse ; de même le
parlement d'Angleterre peut. étendre aux sujets d'Angle-
terre les dispositions contenues dans les articles de l'union en
faveur des sujets d'Ecosse.


Toutes lois , dans cc royaume , sent annulées après l'union
en ce qui serait contraire à ces articles.


Sect. 5. L'acte pour garantir l'église d'Angleterre, COM-
me, il est établi par la loi ( 5. d'Anne, cap. 5.) est aussi inséré
dans cet acte.


Sect. Lesdits articles d'union, de même que ledit acte
du parlement d'Eeosse, pour l'établissement de la religion
protestante, et du gouvernement de l'église presbytérienne
dans ce royaume, seront confirmés pour toujours.


Sect. 5. Ledit acte , pour garantir l'église d'Angleterre se-
lon qu'il a été établi par loi, de méme que ledit acte du par-
lement d'Ecosse pour garantir la religion protestante et le
gouvernement (le l'église presbytérienne, seront observés
à perpétuité, comme conditions pndamentales et e,sse,nti el-
les de, l'union.


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 393


Sect. 6. Acte qui établit le mode d'élection des seize pairs
et des quarante-cinq membres, pour représenter l'Ecosse
dans le parlement de la Grande Bretagne.


Passé dans le parlement d'Ecosse, à Edimbourg , le 5 fé-
vrier'


17.°, 7de. l'avis et consentement des Etats du parlement,
.ordonne que les seize pairs qui auront droit de siéger dans la
chambre des pairs , dans le parlement de la Grande Breta-
gne, pour l'Ecosse, seront nommés par les pairs d'Ecosse ,
et pris parmi eux par voie d'élection publique , et à la plura-
lité <les voix des pairs présens et de ceux qui les représentent
pour les pairs absens; lesdits représentans étant eux-mêmes
pairs, et produisant une procuration querront devant témoins,
et le mandant et le mandataire ayant qualité conformément à
la loi. De même, les pairs absens , et ayant qualité, peuvent
envoyer à l'assemblée des listes des pairs qu'ils jugent le plus
convenable de nommer : ces listes, valablement signées par
ces pairs, seront comptées comme si les parties avaient été
présentes. En cas de mort ou d'incapacité légale de quel-
qu'un <les seize pairs, lesdits pairs d'Ecosse nommeront par-
mi eux un autre pair


Quant aux quarante-cinq représentans d'Ecosse dans la
chambre <les communes du parlement de la Grande Breta-
gne, trente seront choisis par les comtés ou sénéchaussées , et
quinze par les bourgs royaux , comme il suit, savoir : un pour
chaque comté et sénéchaussée, excepté les comtés <le Bute et
de Catclenes qui en choisiront un tour à tour; Bute ayantla
première élection, excepté aussi les comtés <le C laelcManan
et de Kinross , de Nairn et de Çromarty ; Claclemanan et
Naira ayant la première élection. Au cas de mort ou d'in-
capacité de quelqu'un des membres nommés par quelques-
uns des comtés ou sénéchaussées respectifs, le comté ou la
sénéchaussée qui a nommé ledit membre en nommera mi
autre à sa place.


Les quinze représentans, pour les bourgs royaux, seront
choisis comme suit, savoir : la ville d'Edimbourq enverra un
Ineptie° au parlement de la Grande Bretagne. 'rems les autres
bourgs d'Ecosse choisiront un commissaire dans la forme usi-
tée pour élire les députés au parlement d'Ecosse ; lesquels
Commissaires et bourgs étant divisés en 15 districts, se ras-
sembleront à l'époque et dans le bourg qu'il plaira à S. M. de
fixer dans leur district, et choisiront un membre pour tout le
district , savoir : les bourgs de Kirluvell, eek , Dornocle ,
Dinguntll et l'aine, r ; les bourgs de k'ortrose , Inverness,
Nairn, et Forress , les bourgs de Elgin, Cullen , Ban/j,
Inverury et Kintore , les bourgs d'Aberdeen, hiver-




394 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
eervy , Montrose, il berbrothock et Brochinc, r ; les bourgs
de For far , Perth. , Dundee, Couper et Saint-André, ; et
les bourgs de Craill , Iiilrennée , 4nstruther- Easter , An-
struther- Wester et Pittenweem , I ; les bourgs de Dysart ,
.Kirkaldie, King bain et B runtisland, 1; les bourgs de I nner-
kithen, Dunsermline, Queensii;rry, Culross et Sterling, i;
les bourgs de Glasgow, Beufrew,


, Bug len et Dumbarton,
les bourgs de addington , Dunbarr,


, Nort , Berwick ,
Lauder et Jedburglt , r ; les bourgs de Dum freies , San-
gultar,


, Annan , Lockmabert et Kirkenderight , I ; les
bourgs (le Wiq toun , New-Galloway,


, Stranraver et Whit-
e/tern, 1; et les.


bourgs d'Air, Irvin, Bothesay,Compbletoun
et Invcrary, 1. Et lorsque les votes des députés, pour les bourgs
assemblés, pour élire les représentans , seront partagés, le
président de l'assemblée aura un vote formant majorité , outre
son vote , comme député d'un des bourgs. Le député du plus
ancien bourg présidera la première assemblée , et les députés
(les autres bourgs , chacun à leur tour, dans l'ordre où ils sont
désignés dans les rôles du parlement d'Ecossc ; et dans le cas
où quelqu'un (les quinze députés des bourgs mourrait ou de-
viendrait légalement incapable, la ville d'Edimbourg, ou le
district qui aurait choisi le membre , en élira un autre à sa
place. Il est arrêté que personne ne pourra élire ou être élu,
s'il n'a vingt-un ans accomplis, s'il n'est protestant : excluant
tous papistes, ou suspects de papisme, ou ceux qui refuseraient
de jurer et de souscrire la formule contenue dans le troisième
acte , fait dans les huitième et neuvième sessions du par-
lement du roi Guillaume, pour prévenir l'accroissement du
papisme. Les seules personnes pourront élire ou être élues
pour représenter un comté ou un bourg de cette partie du
royaume uni, qui sont maintenant capables, d'après les lois de
ce royaume, d'élire ou d'être élues comme députés (les com-
tés ou des bourgs au parlement d'Ecosse. Lorsque S. M. dé-
clarera sa volonté (le rassembler un parlement de la Grande
Bretagne, et qu'un writ sera envoyé par elle au conseil pri-
vé d'Ecosse, conformément au vingt-deuxième article, jus-
qu'à ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait au-
trement ordonné, ledit -writ contiendra un commandement
au conseil privé de publier une proclamation requérant les
pairs d'Ecosse de s'assembler dans un temps et dans le lieu
d'Ecosse déterminés par S. M., pour procéder à l'élection des
seize pairs ; requérant aussi le lord greffier ou deux des secré-
taires (le session de se trouver à toutes les assemblées, do
recevoir les sermens, de recueillir les votes et de renvoyer au
secrétaire du conseil privé d'Ecosse , après avoir formé les
listes en présence de l'assemblée, les notas des seize pairs chot--


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 595
sis (certifiés sous la signature du lord greffi er ou des secré-
t i ires pinsons); et requérant de la même manière les francs-
t enanciers dans leslcomtés et les sénéchaussées respectifs de se
réunir au bourg principal de leur comté ou de leur sénéchaus-
sée, pour choisir leurs députés; et ordonnant qu'immédiate-
ment après les élections, les secrétaires des assemblées renver-
ront les noms des personnes choisies aux secrétaires du con-
seil privé; ordonnant enfin, que la ville d'Edimbourg ait à
nommer son député ; que les autres bourgs royaux choisissent
aussi chacun un député, qui doivent se réunir dans le bourg
de leur district et dans le temps qu'il plaira à S. M. de fixer
par une proclamation ; requérant le secrétaire commun des
bourgs où se fera l'élection de se trouver à l'assemblée et de
renvoyer, immédiatement après l'élection faite, le nom de la
personne élue (sous son seing) au secrétaire du conseil privé,
afin que les noms des seize pairs, des trente députés pour les
comtés et des quinze députés pour les bourgs, puissent être
renvoyés à la cour d'où émane le writ. Les seize pairs , et les
quarante-cinq députés pour les comtés et les bourgs q ui seront
choisis par les pairs, les barons et les bourgs respectivement,
dans cette session du parlement et hors (le ses membres, se-
ront membres des chambres respectives du premier parlement
de la Grande Bretagne pour l'Ecosse.


Sect. 7. Ce dernier acte mentionné passé en Ecosse sera
valable, commes'il avait fait partie des articles de L'union.


STAT. G. Atm. chap. 6.


Sect. 1. La reine n'aura'qu'un conseil privé pour le royaume
de la Grande Bretagne. et ce conseil privé aura les mêmes
pouvoirs qu'avait le conseil privé d'Angleterre au moment
(le l'union, et rien de plus.


Sect. 2. Dans chaque comté et sénéchaussée d'Ecos.,e, de
même que dans tels villes, bourgs, terres-franches et juridic-
tions en Ecosse, que S. M. jugera convenable ; S. M . nom-
mera . sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, un nom-
bre d'hommes probes et capables pour remplir les fonctions
de juges de paix ; lesquelles personnes, indépendamment des
pouvoirs attribués aux juges de paix par les lois d'Ecosse se-
ront, en outre, préalablement autorisées à user de tous les
droits qui appartiennent à l'office de juge de paix. en vertu
des lois faites en Angleterre avant l'union, pour l'avantage de
la paix publique. Toutefois dans les sessions des justices de
paix ,' on suivra la forme de procéder et de juger prescrite
par les lois d'Ecosse.


Sect. 3. Aucune disposition de cet acte ne portera atteinte
aux lois, libertés et privilégcs garantis à la ville d'Edimbourg




396 CONSTITUTION WANG LETER RE.


ou à tout autre bourg royal , d'étre justices de paix dans leur
ressort.


Sect.
Deux fois par an , il sera tenu des assises de cours


ambulantes aux mois d'avril ou de mai et d'octobre (1).
Sect. 5. Lorsqu'un parlement sera rassemblé, les quarante-


cinq représentans d'Ecosse, dans la chambre des communes,
seront convoqués en vertu des writs de la reine , sous le
grand-sceau de la Grande Bretagne, envoyés à chaque shériff
et sénéchal (les comtés et sénéchaussées respectives; dès que
ces writs seront reçus, les shériffs et sénéchaux donneront
incontinent connaissance du temps (le l'élection pour les re-
présentans des comtés ou sénéchaussées ; et à ce temps fixé
pour l'élection , les francs-tenanciers se rendront au bourg
principal (le leurs comtés et sénéchaussées, et procéderont à
l'élection de leurs représentans. Les secrétaires (le ladite as-
semblée enverront, immédiatement après les élections, les
noms des personnes élues au shériff ou sénéchal, qui les an-
nexera au writ reçu, et renverra le tout à la cour d'où émane
ce writ. Quant au mode d'élection des quinze représentans
des bourgs royaux, le shériff' du comté d'Edimboury enverra ,
immédiatement après avoir reçu le writ, son ordre au lord
prévôt d'Edimbourg , pour faire élire un représentant de la
ville. Au reçu de cet ordre , la ville d'Edimbourg choisira
son membre. et le secrétaire commun fera connaître son nom
au shériff d'Edimbourg , qui l'annexera au writ reçu et ren-
verra le tont. Quant aux autres bourgs royaux divisés en
quatorze districts, /es shériffs ou sénéchaux de chaque comté
OU sénéchaussée enverront à chaque bourg royal , au reçu
du writ , leurs ordres, rapportant le contenu du writ et sa.
date, et ordonnant de s'assembler incom hien t pour choisir
chacun un commissaire; et pour chaque bourg ordonner à
ces députés (le s'assembler (tans le bourg principal de leur
district (en nommant : ce bourg ), le treizième jour après le
serment (lu test, à moins que ce jour ne soit un dimanche ;
dans ce cas, le jour suivant , et de choisir alors le député pour
le parlement. Le secrétaire commun du bourg, principal ren-
verra, immédiatement après l'élection , le nom du membre
élu au shériff' ou sénéchal du comté ou de sénéchaussée .
dans le ressort duquel se touve le bourg principal qui l'annexera
à son writ et le renverra.. Et dans le cas oit une vacance arri-
verait, par la mort ou l'incapacité légale de quelque membre,


(() Suivant! les:lois d'Angleterre, les (10117.5 juges du royaume vont deux
Pois l'année dans les provinces pour administrer la justice, en vertu de leurs
commissions , chacun dans son département ; c'est ce qu'ils appellent ity
thc


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


597
en temps de session de parlement, un nouveau membre sera
choisi dans la même chambre, conformément au mode voulu;
dans le cas de vacance d'un représentant de quelqu'un des
quatorze districts ou bourgs royaux , le bourg qui a été
bourg principal gardera le même rang dans cette nouvelle
élection.


Sect. 6. Si lors de la publication des writs de sommation
pour procéder à l'élection d'un parlement , un comté ou une
sénéchaussée oit se trouve un bourg royal n'a pas le droit ou
ne doit pas ce tour-ci nommer un député ou représentant
du comté pour ce parlement, il ne sera point envoyé au
shériff on sénéchal de writ pour faire élire un député pour
cc comté.


/•• • n ••••


ACTE D'UNION.


Des Parlemens de la Grande Bretagne et d'Irlande.


Première résolution. Que pour le bien et la sûreté de la
Grande Bretagne et de l'Irlande, et pour consolider la force,
la puissance et les ressources de l'Empire Britannique, il
convient (le prendre telles mesures qui seront jugées les plus
propres à réunir en un seul ces deux royaumes de la Grande
Bretagne et d'Irlande, en la manière et aux conditions qui
seront réglées par les actes des parlemens respectifs (le la
Grande Bretagne et d'Irlande.


Airr. I". Résolu que pour établir une union sur la base
posée dans les résolutions des deux chambres du parlement
(le la Grande Bretagne et communiquée par ordre de S. M.
dans le message euvoyé à la chambre par son Excellence le
lord lieutenant, il (souvient- de proposer pour premier article
de l'union, que les royaumes de la Grande Bretagne et d'Ir-
lande seront , à dater du 1 jour de janvier i So 1, et pour
toujours, unis en un seul royaume, sous le nom de royaume
uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et que la formule
royale et les titres appartenant à la couronne impériale du
royaume uni et aux possessions qui en dépendent, ainsi que
les armoiries , les pavillons et les drapeaux seront tels qu'il
plaira à S. M. de les déterminer par sa proclamation royale,
scellée du grand-sceau du royaume uni.


1I. Résolu (lue , dans le môme dessein , il convient de pro-
poser que la succession à la couronne impériale du royaume
uni et des domaines qui en dépendent soit réglée conformé-
tuent aux lois existantes et aux formes de l'union entre l'An-
gleterre et l'Ecossc.




398 CONSTITUTION D'ANGLETERRE:


M. Résolu qu'il sera proposé que ledit royaume uni soft
représenté dans un seul et même parlement, qu'on appellera
le Parlement du royaume uni de la Grande Bretagne et
d' Irlande.


IV. Résolu de proposer que les pairs d'Irlande, au temps
de l'union, éj lords spirituels par tour de session et 28 pairs
temporels , à vie , siégent et votent dans la chambre des lords,
et que ro° représentans des communes (1), Savoir : 2 par
comté; 2 pour la cité de Dublin , 2 pour la cité de Corck ,
i pour l'Université et t pour chacune des trente-trois cités,
villes ou bourgades les plus considérables, représentent l'Ir-
lande dans la chambre des communes du parlement <lu
royaume uni ; qu'il soit alloué à chaque propriétaire des
bourgs qui perdraient leurs priviléges, pour dédommagement,
la somme de quinze mille livres sterling ; que le parlement
d'Irlande, avant l'union, règle le mode d'après lequel les
lords spirituels , les pairs temporels et les représentans des
communes destinés à siéger dans le parlement du royaume
uni seront appelés audit parlement , considérés comme fai-
sant partie de l'union et compris dans les actes des parlemens
respectifs, par lesquels ladite union sera ratifiée et établie-;
que toutes les questions relatives à l'élection des pairs d'Ir-
lande pour le parlement uni y soient décidées par la chambre
des lords , et que toutes los fois qu'il y aura égalité de votes,
les noms des pairs qui auront cette égalité soient inscrits sur
des bulletins de papier semblables et enfermés dans un vase
de verre : le pair dont le nom sera tiré le premier du vase,
par le clerc de la chambre, sera élu ; qu'un pair d'Irlande
ne puisse être élu pour représenter un comté , une cité , on
un bourg de la Grande Bretagne, dans la chambre des com-
munes du parlement uni, qu'à condition qu'aussi long temps
qu'il siégera dans la chambre des communes, il ne puisse être
éligible ou électeur, pour la chambre des pairs de la part de
l'Irlande„ et qu'il soit jugé comme membre des communes,
s'il se trouve impliqué dans un procès ; que S. M. et ses suc-
cesseurs aient le droit de créer des pairs pour l'Irlande
pourvu que le nombre des pairs n'excède pas celui qui existait
au 1" janvier 18o:; qu'on ne puisse créer un pair que lors-
qu'une pairie sera restée vacante pendant un an, sans qu'il se
soit présenté personne pour réclamer l'héritage, le titre étant
alors censé éteint : mais , si par la suite il se présentait un
réclamant dont les droits soient fondés, sa réclamation serait
admise, et l'on ne pourrait pas créer un nouveau titre p9111.


(i) Parmi les membres irlandais , 20 seulement pour le premier parlement:
uni pouvaient tenir des emplois du gouvernement.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 399
remplacer celui qui se trouverait anéanti en conséquence de
ladite réclamation ; que toutes les questions touchant l'élec-
tion des représentans de l'Irlande à la chambre des com-
munes du parlement uni, soient décidées <le la même manière
que pour les représentans de la Grande Bretagne, en ayant
égard cependant aux circonstances locales; que les conditions
et qualités requises pour être représentant soient les mêmes
pour l'Irlande et pour la Grande Bretagne ; que lorsque
S. M., ses héritiers ou successeurs , déclareront qu'il leur
plaît de tenir le premier parlement uni des deux royaumes ,
ou tout autre par la suite, une proclamation scellée du grand-
sceau du royaume uni soit adressée aux G lords spirituels ,
aux 28 pairs temporels et aux too membres des communes,
pour qu'ils aient à se rendre au parlement uni, en la manière
qui sera réglée par un acte de la présente session ; et que si
S. M., le I" janvier, ou avant, déclare par un acte scellé du
grand-sceau de la Grande Bretagne, qu'il est convenable
que les membres de la session présente du parlement de la
Grande:Bretagne soient membres du premier parlement du
royaume uni , pour la Grande Bretagne, alors les membres
composant le parlement actuel seront reconnus comme repré-
sentant la Grande Bretagne dans le premier parlement du
royaume uni ; et si S. M. convoque ce premier parlement
pour un jour ou pour un lieu qu'elle aura déterminés, les
G lords spirituels, les 28 pairs temporels et les roo représentans
<les communes seront, envoyés a udit parlement, et sc réuni-
ront aux membres représentant la Grande Bretagne dans
leurs chambres respectives. Ce. parlement ne pourra durer
que le temps qu'aurait duré le parlement actuel de la Grande
Bretagne, si l'union n'avait pas eu lieu. Pourra néanmoins
S. M. le dissoudre auparavant. Que les lords et les représen-
tans des communes dans le parlement uni soient tenus aux
mêmes sermens et déclarations que la loi prescrit mainte-
nant au parlement de la Grande Bretagne, jusqu'à ce que le
parlement du royaume uni en ait décidé autrement ; que les
4 lords spirituels , les 28 pairs temporels et les zoo membres
des communes, pour l'Irlande, jouissent des mêmes privi-
lèges que les pairs et les membres des communes de la Grande
Bretagne ; que lesdits lords ou pairs, si l'un ou plusieurs d'eux
sont dans le cas de subir un jugement , pendant l'ajourne-
ment ou la prorogation de la session , soient convoqués de la
mêmemanière, et aient, pour le jugement, les mêmes préroga-
tives que les autres pairs du royaume uni; que les lords spiri-
tuels d'Irlande et leurs successeurs aient rang et pré.éance
immédiatement après ceux de la Grande Bretagne, de minne
ord re et du même degré ; qu'il en soit de même pour les




4o° CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


pairs temporels ; qu'ils conservent leur rang avant les pairs
qui pourraient être créés pour la Grande Bretagne après
l'union. Enfin , qu'ils jouissent absolument des mêmes pli:
vilégcs , et que le rang (les pairs créés pour l'Irlande après
l'union se règle sur la date (le la création de la pairie.


V. Résolu qu'il convient de proposer que l'église d'Angle-
terre et celle d'Irlande soient réunies en une seule ; que' les
archevêques , évêques et prêtres d'Angleterre et d'Irlande
puissent être convoqués et se rassembler de temps en temps,
conformément aux règlemens existons pour l'église d'Angle-
terre; que la doctrine, le culte et la discipline de l'église unie
soient maintenus par les règles maintenant établies pour l'é-
glise d'Angleterre; et que l'église d'Ecosse soit maintenue
dans son culte, sa doctrine et sa discipline, selon la loi établie
pour l'église d'Ecosse.


VI. Résolu qu'il sera proposé , i° que les sujets de S. M.
dans la Grande Bretagne et dans l'Irandc soient, à dater du
)" janvier IStot et dans la suite , appelés à jouir des mêmes
priviléges et eneouragemens, pour les mêmes articles , pro-
ductions du sol, de l'industrie ou des manufactures dans tous
les ports et sur toutes les places du royaume uni ou des pos-
sessions qui en dépendent. Que dans tous les traités faits avec
les puissances étrangères par S. M. ou par ses héritiers, ses
sujets d'Irlande soient appelés aux mêmes priviléges que
ceux (le la Grande, Bretagne , et sur le même pied ; .20 qu'à
dater (lu même jour, 1" janvier 18o1, toutes prohibitions et
tous droits sur l'exportation des productions (lu sol, de l'in-
dustrie ou 'des manufactures de l'un et de l'autre royaume
cessent ; et que lesdits articles soient dorénavant exportés
d'un des deux pays clans l'autre sans payer de droits; 5' que
tous les articles qui ne sont pas rapportés ci-après, comme
sujets à droits particuliers, soient dorénavant importés d'un
(les deux pays dans l'autre libres de tous droits , autres que le
droit contrevailing , ainsi qu'il est spécifié dans la cédule /el
annexée à cet article , et que les articles rapportés ci-après
soient assujétis pendant vingt années , à dater de l'union,
aux droitsspécifiés parla cédule n° 2 annexée à cet article : ces
articles sont les habits, l'airain travaillé, etc.


VII. Résolu qu'il sera proposé que la charge qui provient
du paiement (le l'intérêt du sinking fond, pour la réduction
du principal de la (lette contractée dans les deux royaumes
avant l'union , continue d'être acquittée séparément par. la
Grande Bretagne et par l'Irlande, chacune pour ce pu la
concerne ; que pendant vingt années, à dater (le l'union, les
contributions de la Grande Bretagne et (le l'Irlande, pour
les dépenses annuelles, seront acquittées dans la proportion de


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 401
15il17 pour la Grande Bretagne, et de 2/17 pour l'Irlande;


i 'a l'expiration de cc terme de vingt années, les dépenses41-futures du royaume uni , autres que l'intérêt et les charges <le
la dette contractée avant l'union, soient payées dans la pro-
portion que le parlement uni jugera convenable; comparaison
faite de la valeur réelle de l'importation et de l'exportation
dans les deux pays, sur une estimation d'après les trois années
qui précéderont immédiatement la révision ; ou comparaison
faite de la quantité des articles suivans , consommés pendant
les trois dernières années. Ces articles sont : la bière , les es-
prits, le vin, le thé, le tabac, la drêche, le sel et le cuir ; ou
d'après le résultat de ces deux combinaisons sur une compa-
raison du montant du revenu dans chacun des deux pays,
estimé par le produit d'une taxe générale pendant le même
espace de temps, et sur les revenus de même espèce, si l'on.
juge à propos de l'imposer .'et que le parlement du royaume
uni procède par la suite en la même manière à réviser et fixer
lesdites propositions d'après les mêmes règles , à des époques
distantes de vingt ans an plus , et de sept ans au moins , à
moins qu'avant ce terme, mais toujours après le 1 9 ' janvierts81(21e,
le parlement uni ne déclare que les dépenses générale
l'empire seront indistinctement acquittées par des taxes égales,
imposées sur les articles de même espèce dans les deux pays;
que pour satisfaire à ces dépenses. les revenus de l'Irlande
constitueront dorénavant un fonds consolidé:sur lequel pèse-
ront d'abord les charges égales à l'intérêt de la dette extin-
guible, et que le reste soit employé à acquitter la part des
dépenses communes aux deux pays à laquelle l'Irlande sera
assujétie ; que ces contributions soient levées dans les deux
pays par le moyen des taxes que le. parlement (lu royaume
uni jugera convenable d'y asseoir ; que le surplus (les revenus
(le l'Irlande, à la fin de chaque année, les inicrids, la dette
extinguible et la portion (le contributions, enfin ses charges
particulières acquittées, soit appliqué par le parlementa des
usages particuliers à l'Irlande; que tout l'argent qui sera levé
dans la suite par voie d'emprunt pendant la paix et pendant
la guerre , pour le service du royaume uni , suit considéré
cornme, ajouté à la dette, et que les charges soient supportées
par les deux pays. en proportion (le leurs contributions res-
Pectives ; et que si un jour à venir les dettes particulières (le
chaque royaume se trouvaient liquidées. ou que la valeur (le
leurs (lettes respectives fût dans la même proportion que leurs
contributions, ou que l'excédant ne fût pas de plus de 1/100,
et si le parlement uni estime que les deux pays Peuvent dé-
sorrnais payer leurs contributions indistinctement par des taxes
Imposées également sur les articles de même espèce, à dater


TOME I.


26




ta


40'2 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


de ce Moment, il ne soit plus nécessaire de régler la contrilau.,
tion de l'un et (le l'autre pays, d'après une proportion spéei.,
fiée ou d'après les règles ci-dessus énoncées.


VIII. Résolu qu'il sera proposé que toutes les lois en vigueur
au temps de l'union, et toutes les cours de juridiction civile
et ecclésiastique restent , telles qu'elles sont maintenant,
subordonnées seulement aux changemens ou règlemcns que
le parlement du royaume uni jugera devoir faire de temps en.
temps.


1.1••••nnn •••n •••n,,,n


ÉLECTIONS.


Stat. 7. Henri 4. chap. 15:


Les élections des chevaliers des comtés seront faites comme
il suit : à la première assemblée de la cour du comté , après
l'expédition du writ, il sera fait une proclamation indiquant
le jour et le lieu de l'assemblée du parlement, et annonçant
que tous ceux qui sont présens doivent s'occuper (le l'élection
de leurs chevaliers; et alors , en pleine cour du comté, on pro-
cédera à l'élection librement. Et après que le choix aura été
fait, les noms des membres élus seront écrits dans un acte
public, scellé du sceau (les électeurs, et attaché au writ. Lequel
acte tiendra lieu de renvoi (rcturn). Dans les writs du parle-
ment , on devra insérer la clause suivante : V otre élection,
dans votre pleine cour du comté, sera certifiée par vous,
sans délai, clairement et distinctement sous le sceau do
ceux qui ont été compris dans l'élection, à nous, dans notre
chancellerie, au jour et lieu indiqués dans le writ.


Stat. m. Henri 5. chap.


Les chevaliers de comté ne pourront être choisis à moins
qu'ils ne résident dans le comté à la date du jour du writ de
convocation (of summons) ; et les chevali( rs, écuyers Ou
autres qui seront Mecteurs de chevaliers, devront aussi être
résidons dans le comté; et les citoyens et bourgeois des villes
et bourgs ne pourront être choisis qu'alitant qu'ils scrent
libres et rési dans également dans lesdites villes ou dans lesdits
bourgs.


Stat. 8. Henri 6. chap. 7.


Les chevaliers des comtés devront être choisis par les gers
habitant dans les mêmes comtés ; chaque électeur devra avoe


CONSTITUTION D'ANGLETERRE:.
465


taie terre ou une tenure libre d'un revenu annuel de 4o
Shillings ; et ceux qui seront élus devront être résidans dans
les comtés oit a lieu l'élection. Le nombre de ceux qui ont un
revenu annuel (le 4o schillings sera certifié ( returned ) par les
shériffs dans des actes scellés par les shériffs et les électeurs.
Chaque shériff pourra faire prêter serment sur l'Évangile à.
élmque électeur, pour établir la quotité (le son revenu ; et si
quelque shériff envoie (return) des chevaliers, Contrairement
à cette règle, les juges des assises pourront le vérifier; si le fait
est établi et le shériff chan-ment convaincu, il encourra Une
amende de ion livres et une année d'emprisonnement, et les
chevaliers envoyés contrairement aux règles Stisdites perdront
leurs indemnités (1). 11 est donc établi que celui qui n'a pas
tin revenu annuel (le 4.o shillings ne peut être électeur de
chevaliers : et dans chaque writ expédié pour faire nommer
des chevaliers au parlement, il sera lait mention de cette dis-.
position.


Stat. 5: et 6. Guet et Marie. chap. 7.


Sect. 5 7 . lin membre de la chambre des communes mie pour-
ra être intéressé, ni un autre pour lui, dans la perception des
droits accordés par cet acte (c'est-à-dire , les droits sur le sel
et sur une excisé additionnelle), ou des droits qui seront ac-
cordés par un autre acte du parlement, excepté les commis-
saires de la trésorerie, et les officiers et commissaires chargés
du maniement des droits de douanes et (l'excise, qui n'excè-
dent pas le présent nombre (2).


Stat. 5 et 6. Guill. et Marie. chap.
Sect. 43. Les collecteurs, inspecteurs, jaugeurs et autres


employés à la perception et au maniement des droits d'excise
ne pourront, par paroles, messages ou écrits, ou de toute au-
tre manière, tenter de persuader ou de dissuader .un électeur
de donner son vote pour le choix d'on chevalier , citoyen,
bourgeois ou baron pour siéger au parlement ; et tout in frac-
tem. sera puni d'une amende de ion liv. : moitié pour le dé-
no nciateur (informer), moitié pour les pauvres de sa pa-
roisse. Cette amende sera recouvrée par tonte personne qui
la poursuivra dans une des cours de S. M. à Westminster; ut


(i) Nages, littéralement (Airs gages ; les membres du parlement ont cess.4
,̀1e recevoir des indemnités sous le règne de lIenri VIII.
,_(2 ) tes membres de la banque peuvent être membres de la chambre des
''œnnu nes.—Stat. 5 et G. et Mar. et Ch. ao. Sect. 53.


26..




404 CONSTITUTION IINGLETERRE.1. 4,
-toute personne condammée sur cette poursuite sera incapable
d'occuper aucun emploi dans la perception des droits d'excise,
ou toute autre place de confiance sous leurs Majestés.


Stat• Cuite. 3. chap. 4.


Sect. 1. Aucune personne éligible au parlement pour une
place quelconque ne pourra, après le test du zvrit de sum-
mons , ou après l'ordonnance des writs d'élection pour la con-
vocation d'un parlement , O u après qu'une place est devenue
vacante dans le parlement, allouer ou donner, avant l'élection,
à une personne ayant voix dans cette élection , soit de l'ar-
gent, soit à manger, soit à boire, soit des provisions, .ou lui
faire quelque présent, promesse ou engagement de lui don-
ner de l'argent -, et cela dans l'intention de se faire élire : et ces
dons ne peuvent être faits, ni à une personne en particulier,
ni en général à celles qui se trouveraient dans tel ou tel
lieu.


Sect. 2. Toute personne , donnant , allouant , promettant
ou s'engageant, comme il est dit ci-dessus, sera incapable
d'occuper aucune place au parlement d'après cette élection.


Stat. 7 et S. 3. chap. 25.


Sect. I. Lorsqu'il sera convoqué un nouveau parlement ,
y aura quarante jours entre le test et le renvoi des units; le
lord chancelier expédiera les writs pour l'élection des mem-
bres le plus tôt que cela se pourra. Sur la convocation d'un
nouveau parlement aussi bien que dans le cas de vacance
pendant sa durée , les writs seront délivrés à l'officier qui doit
les faire exécuter et non à d'autres. Lorsqu'il les aura reçus,
cet officier inscrira au dos de ces tvrits le jour dela réception,
et sur-.le-champ il donnera un ordre (a precept) à chaque
bourg ou chaque lieu ; ces ordres seront délivrés dans les trois
jours qui suivront la réception du writ à l'officier particulier
de chaque bourg, etc. , et non à d'autres personnes: au (los
de cc preccpt l'officier inscrira , en présence de la personne
par laquelle il l'aura reçu, le jour de cette réception, et fera
de suite donner connaissance publique du temps et du lieu de
l'élection. Il procédera ensuite dans les huit jours qui suivront
la réception du precept. Il donnera, au moins huit jours.
avant , connaissance du jour lixé pour l'élection.


Sect. 2. Ni le shériff ou son sous-shériff, ni le maire, bail--
l'if, constable , port-reeve ou autre officier d'on bourg, et c .,
qui doit mettre à exécution un writ ou un precept pour l'é-
lection d'un membre, ne paiera ou ne prélèvera de frais pour


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 4 o5
donn er le precept, le recevoir pour la délivrance, le renvoi
ou l'exécution de ces writs ou precepts.


Sect. 3. Sur chaque élection d'un chevalier pour un comté,
le shérif tiendra sa cour de comté, pour l'élection, dans le
lieu le plus public et le plus habituellement consacré à cet
usage depuis /I o ans. Il procédera là à l'élection lors de la pro-
chaine cour du comté ; à moins qu'elle n'ait lieu dans les six
jours qui suivront la réception du writ ou le même jour,
alors il ajournera la cour à un jour convenable, en donnant,
dix jours d'avance, connaissance du temps et du lieu de l'élec-
tion. ( Vov. plus bas 18 Geor. 2, eh. 18 , sect. 10. ) Au cas où
l'élection ne pourrait être déterminée à vue, et qu'un poli
(un vote) serait requis, le shériff ou le sous-shériff, ou les
autres officiers députés par lui , procéderont de suite à rece-
voir les polis en public. Le shériff ou sous-shérif, ou tous
autres officiers députés par lui, nommeront un tel nombre dc
secrétaires qu'il leur paraîtra convenable pour les aider. Les-
quels secrétaires recevront le poil en présence du shériff ou
de son sous-shériff, ou de ceux qu'il aura députés; et le shériff
ou le sous-shériff feront prêter serment à chaque secrétaire,
avant qu'il commence à recevoir le poli, de le faire de bonne
foi et impartialement, et d'inscrire les noms de chaque franc-
tenancier , le lieu de sa franche tenure et celui pour qui ii
votera ; de ne laisser voter aucun franc-tenancier qui n'aurait
pas prêté serinent, s'il en est requis par les candidats; les shé-
riffs, etc., nommeront pour chaque candidat une personne
qu'ils auront choisie eux-mêmes , pour surveiller chaque
secrétaire.


Sect. 5. Le shériff, etc., ou telle•personne députée par lui ,
procédera au reçu des poils de tous les francs-tenanciers
présens. Il ne pourra ajourner la cour du comté à un autre
lita, sans le consentement des candidats ; de même il ne
pourra, à moins d'un cas de nécessité, prolonger l'élection
Par un ajournement ; niais il devra procéder du jour au len-
demain.


Sect. G. Tout shériff, sous-shériff, maire , bailla' ou autre
officier qui doit mettre à exécution les zvrits ou les precepts
Peur l'élection des membres, délivrera de suite à tous ceux
qui le désireront copie du poil, en payant ce qu'il sera raison-
nable pour celui qui l'aura écrit. Chaque shériff, etc. , et au-
tre officier chargé de mettre à exécution les units ou precepts
pour l'élection des membres, paiera à chaque partie lésée,
Pour chaque contravention commise volontairement contre
les dispositions de cet acte, 5oo liv. , qui seront recouvrées
par la partie lésée ou ses administrateurs, avec frais.


Sccl. 7. Aucune personne n'aura droit de voter pour l'élee-




406 CONSTITUTION D' A N GLETER RE.


Lion des membres, en vertu d'un dépôt ou d'une hypothèque
à moins que ce dépositaire ou celui qui a hypothèque ne suit:
actuellement en possession , ou ne reçoive les rentes ., mais
celui qui a hypothéqué ou cestui que trust ( celui qui a fait
le dépôt ), et qui est encore en possession , peut voter selon
son état. Toutes cessions d'héritages, afin de multiplier les
votes ou de diviser les intérêts sur des maisons ou sur des ter-
res entre plusieurs personnes, afin de les rendre capables de
voter aux élections, sont déclarées nulles, et il ne sera admis
qu'une voix pour une même maison ou tenure.


Sect. 8. Personne avant Page de 2 1 ans ne pourra donner sa
voix dans une élection. Personne ne pourra être élu, s'il n'a
également l'âge de 2 t ans; et si un mineur de 21 ans siège ou
vote dans le parlement, il encourra les mômes peinés que s'il
avait siégé ou votésaus être élu.


Stat. I o et t Guitt. 3. chap. 7.


Sect. 1. Le shériff' ou autre officier chargé de l'exécution et
du renvoi d'un ?une pour le choix d'un membre renverra ou
avant , ou au jour mêxne, ois un parlement sera convoqué
avec toute la promptitude convenable, et au moins dans les
quatorze jours après l'élection , le zvrit de cette élection au se-
crétaire de la couronne , dans la chancellerie , pour y être in-
scrit; le shériff, etc., paiera à ce secrétaire les anciens frais de
4 s. pour chaque chevalier de comté, et de 2 s. pour chaque
citoyen (citizen), bourgeois ( burgess) ou baron des cinq
ports, ce qui lui sera passé en compte.


Sect. 3. Tout shériff, etc., qui ne ferait pas le renvoi confor-
mément à cet acte, paiera 5oo liv. d'amende, moitié à S. al.,
l'autre moitié à celui qui la poursuivra clins une des cours (le
S. M., à Westminster.


Stat. I I et 12. Guill. 3. chap. 2.


Sect. 15o. Aucun membre de la chambre des communes
ne pourra être commissaire ou fermier des droits d'excise sur
la bière, etc., ou commissaire pour connaître des contesta-
tions touchant les mêmes droits, on contrôleur, ou juge des
comptes des mêmes droits, ni tenir en son propre none, ou
par un autre pour son compte, un office ou emploi touchant
la ferme, la levée ou le maniement desdits droits.


Sect. 151. Si un membre de la chambre des communes
remplit un office ou un emploi, touchant la ferme , le manie-
ment ou la levée de ces droits , ou auquel se rapporte la con-
naissance des discussions, ou le contrôle , ou le jugement des
comptes qui y ont rapport, il sera déclaré incapable de siéger,


CONSTITUTION D 'ANG I..fETERRE; 407


de voter, ou d'agir comme membre de la chambre des corn-
ounes dans le parlement.


Stat. III. et 13. Gui«. 3. chop: ro.
Sect. 89. Un membre de la chambre des communes ne


pourra être Commissaire ou fermier des douanes, ni tenir
ou remplir, en son nom ou par un autre , une place ou un
emploi touchant les fermes, la levée ou le maniement des


Sect 90. Si un membre tient ou remplit une semblable
douanes.


place ou emploi, il sera déclaré incapable de siéger ou de
voter dans le parlement.


Sect. 91. Aucun commissaire , percepteur ou autre per-
sonne employée dans la levée ou le maniement des douanes,
ne tentera de vive voix, ou par message , ou par écrit, ou de
toute autre manière, de persuader à un électeur, ou de le.
dissuader de donner son vote pour le choix d'un chevalier de
comté, d'un citoyen ou d'un bourgeois ; et toute personne
qui contreviendra à cette prohibition sera condamnée à ton.
livres, moitié au profit de celui qui poursuivra, l'autre moi-
tié pour les pauvres de la paroisse; laquelle amende sera ro-
COnvrée dans l'une des cours de S.




, à Westminster.


Stat. 6. finn. chap. 7.


Sect. 4. Le parlement ne sera point dissous par la mort do
S. M. , ses héritiers ou successeurs; mais, s'il est rassemblé,
il continuera à siéger pendant 6 mois, à moins qu'il ne soit,
avant cette époque, prorogé ou dissous par celui qui prendra
la couronne; et s'il est prorogé , il s'assemblera et siégera le
jour où il sera prorogé, et continuera pendant le reste des.
6 mois, à moins qu'il ne soit, avant ce temps, prorogé ou
diss us.


Sect. 5. S'il y a un parlement au moment de la mort de
S. M. , ses héritiers ou successeurs, mais qu'il soit séparé par
ajournement ou prorogation, ce parlement se rassemblera
immédiatement après cette mort , et siégera pendant 6 mois,
à moins qu'il ne soit, avant cette époque, prorogé ou dissous.


Sect. 6. Dans le cas oit il n'y aurait pas de parlement au
moment de la mort de S. M.. etc. , alors le dernier parle-
ment se rassemblera de suite à Westminster, comme s'il n'avait.
jamais été dissous, mais il sera sujet à être prorogé et dissous.


Stat. 6. .Inn. chap. 7.


Sect. 25. Sont incapables d'être élus, de siéger ou du voter
en qualité de membres de la chambre des communes toute




408 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
personne qui a en S011 110121, ou qui a sous le nom d'un antre,
une nouvelle place ou charge avec émolument. à la normoa_
lion de la couronne, qui a été créée depuis le 25 octobre i 705,
ou des places qui seront créées par la suite ; tous commissaires
ou sous-commissaires, receveurs ou secrétaires des prises ma-
ritimes;


; tous contrôleurs des comptes (le l'armée, commis-
saires des vaisseaux de transports, des soldats et marins ma-
lades ou blessés ; tous agens des régimens, tous commissaires
des licences pour la vente du vin , tous gouverneurs des co-
lonies ou leurs députés , tous commissaires de la marine
employés dans les ports au dehors, toutes personnes ayant
des pensions de la couronne qui peuvent être retirées à
volonté.


Sect. 26. Si une personne élue membre de la chambre des
communes accepte un office avec émolumens de la couronne,
son élection sera nulle, et un nouveau writ sera donné pour
Une nouvelle élection ; toutefois, cette personne pourra être
élue de nouveau.


Sect. 27. On ne peut nommer, pour chaque office, un
nombre d'employés plus grand que celui qui existait au'pre-
mier jour (le ce parlement.


Sect. 2S. Aucune disposition de cet acte n'est applicable
à un membre de la chambre des communes, officier dans les
armées ou sur les vaisseaux (le S. , qui recevrait une nou-
velle commission, dans l'armée, ou dans la marine.


Sect. 29. Si une personne déclarée, par cet acte, incapa-
ble de siéger ou de voter eu parlement, est renvoyée par un.
comté, l'élection est déclarée nulle ; et si une personne dé-
clarée incapable par cet acte, siége ou vote comme membre,
elle encourra une amende de 5oo liv., qui pourra être recou7
urée sur la poursuite de toute personne en Angleterre.


Stat. 0. .4nn. cltap. 5.
Sect. i. Personne ne pourra siéger ou voter comme mem-


bre de la chambre des communes, pour un comté, une ville,
Un bourg ou les cinq ports en Anylete,rre, pays de Galles et
Berwick, s'il un état de franc-tenancier ou de fermier
que pour sa vie , ou quelque état plus considérable devant la
loi ou l'équité, dont il jouit à sou propre profit en terres ou
héritages , d'un revenu annuel déterminé ci-après, indépen-
damment de toutes charges qui peuvent le grever, savoir : un
revenu annuel de 600 liv. pour un chevalier de comté; de
5oo liv. pour un citoyen , bourgeois ou baron des cinq ports.
Toute élection (l'aile personne élue comme chevalier, citoyen,
bourgeois, etc. , qui ne jouira pas au moment de son électron,
ou qui n'aura pas le titré d'un état pareil, sera nulle.




CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 409
Sect . 2. Aucune disposition de cet acte ne rendra incapa-


ble d'être élu, le fils aîné ou l'héritier présomptif d'un pair,
ou de toute personne ayant qualité pour être nommée che-
valier d'un comté.


Sect. 3. Les dispositions de cet acte ne seront étendues
à aucune des universités.


Sect. 4. Aucune personne , dans l'esprit de cet acte, n'aura
qualité en vertu d'une hypothèque qui peut être éteinte par
une autre personne , à moins que celui qui a cette hypothèque
n'en soit en possession depuis sept ans, avant l'époque de son
élection.


Sect. 5. Toute personne ( excepté celles dont on vient de
parler ) qui se présentera comme candidat, ou qu'on propo-
sera d'élire, prêtera , s'il y a lieu, au moment de l'élection ou
avant le jour fixé dans le writ de convocation , sur la requête
d'un autre candidat ou (le deux personnes quelconques ayant
droit de voter aux élections, le serment suivant :


a Je A. B. jure avoir réellement et iioncî lide un état tel que
» je me donne, que telle est sa valeur, dont j'ai seul l'usage
» et le profit, consistant en terres, tenures, ou héritages d'une
• valeur annuelle (le 600 liv., indépendamment des reprises,
» tel que je me qualifie afin d'être élu et envoyé comme re-
» présentant pour le comté de selon la teneur et l'es-
» prit de l'acte du parlement à ce sujet, et que mes terres,
» tenures ou héritages sont situés dans la paroisse, juridic-
» lion ou ressort de ou dans les diverses paroisses,
» juridictions ou ressorts de dans le comté de. . . .
f ou (fans les différons comtés de ».


Et dans le cas où le candidat devrait représenter une cité,
usn bourg ou les cinq ports, le serment portera seulement un
revenu de 5oo liv. per annum,.


Sect. 6. Les sermons susdits peuvent être reçus par le shé-
riff ou le sous-shériff pour un comté; et, pour une ville,
un bourg ou port, par le maire, le baillif ou autre officier
auquel il appartient de prendre le poil ou de faire le renvoi,
ou par deux juges de paix en Angleterre, dans le pays de Galles
et Berwick : et I 3sdits shériffs, etc. , qui recevront les ser-
mens , sont, requis de certifier ce fait dans trois mois à la
chancellerie ou à la cour du banc de la reine, sous peine ile
Ion liv. d'amende, moitié à la reine, l'autre moitié à la pe•-
sonne qui en poursuivra la rentrée qui sera recouvrée avec
frais dans une des cours de S. H., à 'Westminster. Si l'un des
candidats refuse sciemment de prêter le serment, son élec-
tion sera nulle.




410 CONSTITUTION DANGLETERRE-


Stat. IO. .'Inn. chap. 19.


Sect. 1 82. Aucun commissaire, officier ou autre personne
employée dans la levée ou le maniement des droits accordés
par cet acte, savoir : droits sur le savon, le papier , etc. , ne
pourra , par paroles , messages , écrits ou de toute autre ma-
nière, tenter de persuader ou de dissuader un électeur de
donner sa voix pour le choix d'un chevalier de comté, com-
missaire, citoyen , bourgeois ou baron , pour un comté. Tout
infracteur encourra une amende de roo liv. , applicable pour
moitié à l'accusateur, et pour moitié aux pauvres de la pa-
roisse. Celte amende pourra être recouvrée sur la poursuite
de toute personne, dans les cours de S. M., à Westminster en
Angleterre , et à la cour de l'échiquier en Écosse : et toute
personne déclarée coupable sur cette poursuite, sera inca-
pable d'occuper aucune charge ou office de confiance sous
sa majesté.


Stat. I o. Ann. chap. 23.
Sect. T. Tous arrangemens faits d'une manière franchi--


bouse pour composer à une personne les biens suffisons (tour
donner son vote dans les élections d'un chevalier de comté ,
arrangemens soumis à des conventions qui ont pour but da.


les détruire et de remettre les choses au même étal ), auront
néanmoins un effet entier et absolu contre les contractans;.
en sorte que toutes les conventions pour annuler les cessions
frauduleuses de biens, et pour recouvrer ces mêmes biens,.
seront nulles et sans effet. Toute personne qui aura fait de
semblables transports, ou qui en aura été complice, ou qui
les aura préparés, et toute personne qui , à la faveur de pareils
arrangemens, aura donné son vote à une élection de chevalier
de comté, encourra une amende de 4o liv., an profit de toute
personne qui la poursuivra, et qui sera recouvrée avec dépens
dans les cours de S. M. , à Westminster.


Stat. I. Geory. chap. 56.


Sect. 1. Toute personne ayant une pension de la couronne
pour une ou plusieurs années , soit en son propre nom , soit
sous le nom d'on autre, sera incapable d'être élue membre
de la chambre des communes.


Sect. 2. Si une personne qui aura une pension de cette espèce
siége ou vote , elle encourra une amende de 20 livres pour
chaque jour qu'elle aura voté ou siégé. Cette amende sera
perçue avec frais par celui qui la poursuivra dans une des
cours dc Westminster.


CONSTITUTION D' ANGLETERRE. 411


Stat. 2. Geory. 2. chap. 24.


Sect. 1. Sur toute élection d'un membre pour la chambre
des communes dans le parlement, chaque franc-tenancier.
citoyen , homme libre, bourgeois ou toute autre personne
ayant droit dc voter, devra, avant d'être admise au poil, prêter
le serment suivant ( ou faire l'affirmation solennelle si c'est un
quaker ). dans le cas oit il serait demandé par un des candi-
dats ou deux des électeurs • savoir :


« Je A. B. jure ( ou j'affirme solennellement si c'est un
» quaker) que je n'ai reçu ni obtenu par moi-même ni par
» une personne quelconque pour moi , ou pour mon usage
» et profit, directement ou indirectement., aucune somme ou
» sommes d'argent, aucun office, place, emploi , don ou ré-
» compense , ou aucune promesse ou sûreté d'une somme
» quelconque, d'un office, emploi ou don , afin de donner
» mon vote dans cette élection, et que je n'ai eu aucune voix
» dans cette élection. »


Lequel serment , etc., doit être reçu gratis par l'officier qui
reçoit le , sous peine d'une amende (le 5o liv. applicable
à la personne qui en poursuivra la rentrée dans une des cours
de Westminster. Pour les contraventions commises en Écosse,
les amendes seront recouvrées par action sommaire , ou par
plainte devant. la cour de session , ou par poursuite devant la
cour de justicia.ry d'Ecosse. Aucune personne ne sera admise
à voter jusqu'à cc qu'elle ait prêté le serment, s'il est requis,
devant l'officier qui doit faire le renvoi ou devant tout autre
légalement commis par lui.


Sect. 2. Si un shériff ou autre officier qui doit faire le renvoi,
admet comme candidat une personne qui aura refusé de
prêter le serment, etc., lorsqu'il sera requis , cet officier paiera
une amende dc mo liv. avec frais ; et celui qui votera sans
avoir préalablement prêté le serinent, etc. , s'il est requis ,
encourra la même peine.


Sect. 3. Tout shérilf , ou tout. autre officier, devra, immé-
diatement après la clôture du writ ou ordre d'élection, prêter
et signer le serment suivant :


« Je A. 13. jure solennellement que je n'ai reçu ni directe-
» ment ni indirectement aucune somme d'argent , aucun
» office, place ou emploi, gratuitement ou à titre de récorn-
" pense, n i aucune obligation , ou billet, ni aucune promesse,
» ou quoi que cc soit gratuitement , soit par moi-même, soit
') par une personne interposée, ni aucun bénéfice ou avan-
» toge, pour faire aucun renvoi (a return) à la présente élec-
;, tien de membres (lu parlement, et que je renverrai ( :vitt




CONSTITUTION D ' ANGLETERRE.


ll I 3
le l'élection , faire lire le présent acte, immédiatement après le


writ, devant les électeurs. En outre, le même acte sera lu
une fois par an , savoir aux premières quarter sessions après
Pacques, pour chaque comté ou cité; à l'élection du principal
magistrat ( chief magistrate) , dans chaque bourg , ville
libre, ou dans les cinq ports ; et enfin à l'élection annuelle
des magistrats et conseillers de ville, pour chaque bourg en
Ecosse.


Sect. f o. Tout shériff, sous-shériff, ou autre officier à qui
appartiendra l'exécution d'un ordre d'élection, encourra, pour
chaque contravention volontaire aux dispositions de cet acte,
une amende de 5o livres, qui sera recouvrée avec dépens.


Sect. H. Une personne ne sera condamnée à une incapa-
cité, ou à une peine prononcée par cet acte, qu'autant que la
poursuite aura été commencée dans les deux ans de la con-
travention , et continuée sans intervalle.


8/at. S. Georg. 2. chap. 3o.


Sect. 1. Toutes les fois qu'une élection de pairs , pour re-
présenter les pairs d'Ecosse au parlement, ou qu'une élection
d'un membre quelconque du parlement ,aura été ordonnée,
le secrétaire de la guerre, ou celui qui en fera les fonctions ,
devra , avant le jour marqué pour l'élection , envoyer des
ordres par écrit , pour éloigner à la distance de deux milles,
tous régimens , troupes ou compagnies, ou corps de soldats
cantonnés dans les cité , bourg, ville, ou place , où doit se
faire l'élection un jour au moins avant celui fixé pour l'élec-
tion , et pour les empêcher d'y revenir plutôt qu'un jour après
que le vote (Poli) sera terminé.


Sect. 2. Si le secrétaire de la guerre, on celui qui remplira
ses fonctions , néglige (l'envoyer ces ordres, et s'il est con-
vaincu de cette négligence, sur un indictement pour être tra-
duit aux prochaines assises, ou sessions d'oyer et terminer
dans le comté où la contravention a été commise, ou sur une
in formation pour être traduit à la cour du banc du roi , il
sera dépouillé de son office, et déclaré incapable d'occuper
aucun office ou emploi au service de sa majesté.


Sect. 3. Aucune disposition de cet acte n'est applicable à la
cité de Westminster, ou au bourg de Soutwark, du moins
relativement aux gardes de S. M.; également cet acte n'est
pas applicable à tout lieu où résidera S. M. ou sa famille,
mais seulement relativement aux troupes qui seront consi-
dérées comme gardes de S. 11d. ou de sa famille. Enfin sont
également exceptés tous les châteaux et places fortifiées, où il


41- 12 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


return) telle personne, qui , à mon avis, paraîtra avoir la.
majorité des votes légalement donnés (1). 7>
Tout juge de paix du comté, de la cité, corporation, ou


bourg, où l'élection sera faite, ou en son absence, trois élec-
tfmrs devront recevoir le serment ci-dessus prescrit, qui d'ail-
leurs sera enregistré dans les procès-verbaux des sessions.


Sect. 4. Les votes seront réputés légaux, qui auront été
déclarés tels par la dernière détermination de la chambre des
communes. Laquelle détermination pour tout comté , cité,
bourg, les cinq ports ou tout autre lieu , sera définitive sous,
tous les rapports.


Sect. 5. Si quelque officier, électeur, ou personne prêtant
serinent, se rend coupable de parjure volontaire, ou de fausse-
affirma fion , et en est convaincu, il encourra la peine infligée.
au parjure volontaire.


Sect. Toute personne convaincue de parjure volontaire ,
oit d'avoir suborné un parjure, sera incapable de voter dans.
aucune élection des membres du parlement.


Sect. 7. Si une personne qui réclamera le droit de voter
dans une élection , reçoit de l'argent ou autre récompense,
ou convient , pour de l'argent, dons, offices, emplois ou autres
récompenses , de donner ou de refuser son vote dans une
élection, ou si une personne corrompt quelqu'un et l'engage
à donner ou à refuser sou vote, par un don ou récompense,
ou par promesses ou assurances d'un don Ou récompense ,.
cette personne encourra une amende de 5oo livres , qui sera
recouvrée avec dépens; et toute personne qui aura contrevenu
dans les cas ci-dessus, après jugement obtenu contre elle, ou
après qu'elle aura été convaincue légalement d'une manière
quelconque, sera pour toujours incapable de voter dans l'é-
lection des membres du parlement , et de posséder aucun
office et aucune franchise, comme membre d'une cité, d'un.
bourg , ou des cinq ports.


Sect. S. Si une personne qui aura contrevenu à cet acte, dé-
couvre, dans l'année après l'élection , une autre personne
coupable de la même contravention, et que cette autre per-
sonne soit condamnée, celle qui l'aura découverte , et qui
elle-même n'aura pas été déjà condamnée, sera relevée de
toutes les peines et incapacités qu'elle avait encourues par sa
propre contravention.


Sect. 9. Tout shériff ou autre officier à qui l'exécution d'un
writ ou ordre d'élection sera confiée , devra , au temps de


(I) Révoqué quant a l'Ecossc, parle statut 1G, George 2 , chap. 1i
Sect. 58.




à


414 CONSTITUTION D ANGLETERRC:
y a ordinairement garnison , mais seulement par rapport aux
troupes de cette garnison.


Sect. 4. Cet acte ne sera point applicable à tout soldat ou
officier qui aura le droit de voter à l'élection.


Sect. 5. Le secrétairo de la guerre ne sera condamnable à
aucune peine pour n'avoir pas envoyé d'ordre , à l'occasion
d'une élection , pour nommer à une place vacante, si une
notice du nouveau tarit ne lui a été donnée par le clerc de la
couronne, qui est tenu de la donner avec la diligence con-
venable.


Stat. 15. Georg. II. chap. 22.


Sect. I. Sont incapables d'être élus, et de siéger ou de voter
comme membres (le la chambre des communes , tout com-
missaire du revenu en Irlande , tout commissaire de ta marine
ou des vivres, tout député ou clerc dans lesdits offices, ou dans
les offices suivans, savoir : l'office (le lord grand trésorier , de
commissaire du trésor, d'auditeur de la recette de l'échiquier,
ou de compteur de l'échiquier, ou de chancelier de l'échiquier,
(le lord grand-amiral , ou des commissaires de l'amirauté, ou
des payeurs de l'armée ou de la marine , ou des principaux
secrétaires d'État de S. M., ou des commissaires du sel, etc.,
ou foutes personnes ayant un emploi civil ou militaire dans
l'île de :11inorque, ou à Gibraltar, autres que les officiers ayant
(les commissions dans des régimens, là seulement.


Sect. 2. Si une personne ainsi déclarée incapable est ren-
voyée (returned) comme membre du parlement , son élection
et son renvoi sont déclarés nuls; et si Une personne déclarée
incapable d'être élue, par le présent acte, siége ou vote comme
membre de la chambre des communes , elle encourra une
amende de 20 liv. pour chaque jour qu'elle aura voté ou siégé
dans ladite chambre, au profit de toute personne qui la pour-
suivra dans une cour à "Westminster. L'amende ainsi encourue
sera recouvrée avec dépens, par action de dette, sans qu'on
puisse admettre d'excuse ; et. le contrevenant sera dès-lors
incapable d'occuper aucun office honoraire, ou avec émoln-
mens , sous S. M.


Sect. 3. Cet acte n'exclut point le trésorier ou contrôleur
de la marine , les secrétaires du trésor, le secrétaire du chan-
celier (le l'échiquier, les secrétaires de l'amirauté , les sous-
secrétaires des principaux secrétaires d'État de S. M., ou le
député , payeur de l'armée : également cet acte n'exclut point
les personnes ayant une charge ou un emploi à. vie„ ou du
moins qui ne peut leur être ôté, tant qu'elles l'eXercent con-
venablement.


Stat. 18. Georg.
chap. 18.


Sect. I. Dans toute élection, en Angleterre ou dans le pays
de Galles, d'un chevalier de comté pour le parlement tout
franc-tenancier, au lieu du serment prescrit par le stat.
Ann., chap. 25, prêtera le serment suivant, ou si c'est un
quaker, fera l'affirmation suivante, avant (l'être admis au
vote ( Poli), s'il en est requis par un candidat, ou par une
personne ayant droit de voter.


« Vous jurez ( ou , si c'est un quaker , vous affirmez )
que vous êtes franc-tenancier dans le comté de




et que vous avez un franc-nef consistant en. .
(spécifier


sa nature ; s'il consiste enmaisons, terres, ou dimes dont
• on a la possession; ou si c'est en rentes; indiquer les noms
i des propriétaires ou possesseurs des tenures sur 'lesquelles


ces rentes sont établies, ou de quelques-uns d'entre eux)...,
» situé dans le comté (le


, d'un revenu net et annuel de 40


qui procure ce revenu ; et que vous avez été dans
shillings, outre les charges et les rentes qui le grèvent, ou i)u b oesn.


n


» session actuelle, ou que vous avez eu la recette de ces rentes
» pour votre propre usage, depuis douze mois, ou que cette
» possession ou recette vous est échue dans le temps susdit,
» par succession, mariage , legs ou promotion à un bénéfice
• dans l'église, ou promotion à un office, et que ce franc-fief
» ne vous a pas été accordé ou procuré frauduleusement, dans
» le dessein de vous donner qualité pour voter ; — que votre
» domicile est à , dans....; — que vous avez vingt- un
» ans , et que vous n'avez pas voté auparavant dans cette
» élection. »


Le shériff , ou sous-shériff, ou tel clerc assermenté qui sera
préposé par eux pour recevoir les votes , fera prêter ce ser-
m•
ent ou prononcer cette affirmation. Dans le cas où une
personne, en prêtant ce serment., aura commis un parjure
volontaire, et en sera convaincue; et dans le cas où une per-
sonne en aura corrompu ou suborné une autre, pour lui faire
prêter cc serment , dans le dessein d'être admise au vote , et
aura par-là commis un parjure volontaire ; ces personnes en-
courront, pour chaque crime, les peines prononcées par le
scat. 5, KHz. chap. 9, et Stat. 2, Georg. 2. chai).


Set. 2. Cet acte annulle toutes les dispositions du scat. un
Ann. chap. 23, sect. 2 et 12; ,inn. stat. 1, chap. 5, qui décla•
rent incapables de voter pour l'élection d'un chevalier d'un
comté. en vertu de terres ou tenures, toutes personnes qui
n'auraient pas été cotisées selon le voeu de ces statuts.


Sect. 3. Nul ne votera pour l'élection d'un chevalier pour un
comté cr.-Ing/e/erre ou du pays de Galles, en vertu d'un mes-


e.ONSTITU1'1ON D'ANOLVITIIRE. 4r5




416 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


suage (maison avec les terres qui en dépendent) de terres on
tenures qui n'ont pas été soumises à la cotisation pour quel-
que aide accordée à S. M. par une taxe foncière, 12 mois avant
cette élection.


Sect. 4. il est établi que cet acte ne restreint en rien le
droit que peut avoir une personne de voter , en vertu de quel-
ques rentes, ou d'un office, dans les collèges des juriscon-
sultes de la chancellerie, ou de quelque messuage ou sièges
appartenant à quelque office, par le motif que ces propriétés
n'ont pas été habituellement soumises à la taxe foncière ; —
que les commissaires pour la rentrée de la taxe foncière, ou
trois d'entre eux, dans leurs assemblées pour les divisions res-
pectives, signeront et scelleront les uns et les autres un dupli-
cata des copies des cotisations respectives , après tous les
appels voulus , et qu'ils les délivreront aux clercs de la paix
pour leurs comtés respectifs, pour être conservés dans les re-
gistres des sessions , oit toutes personnes payant 6 d. pourront
en prendre connaissance, et en demander copie auxdits clercs
de la paix ou à leurs remplaçans, en payant 6 d. pour chaque
3oo mots.


Sect. 5. Nul ne votera dans une élection s'il n'a , dans le
comté pour lequel il vote , un état de franc-tenancier d'un
revenu annuel de (Fos., indépendamment de toutes rentes et
reprises qui peuvent le grever , ou s'il n'en est en possession
ou n'en touche les rentes et les profits à son usage depuis 12
mois, à moins qu'il n'ait acquis ledit état depuis ce temps,
par héritage , mariage , établissement par mariage , legs ou
promotion à un bénéfice dans une église , ou par promotion à
un office : de même , il ne pourra voter en vertu d'un état de
franc-tenancier acquis par fraude, afin de lui 'donner qua-
lité pour voter ; de même il ne pourra voter plus d'une fois
dans la même élection; et si quelqu'un vote dans une élection
Contrairement à cet acte, il paiera à chaque candidat, auquel
son vote n'aura pas profité et qui le poursuivra, 4o liv., qui
seront recouvrées par ce candidat, ses exécuteurs ou adminis-
trateurs, avec frais , par action de dette dans une des cours
de 'Westminster, sans qu'aucune excuse, etc., soi t recevable.
Dans ces actions, la preuve sera à laIcuarge de la personne
contre laquelle l'action sera intentée , à moins que le fait qui
y donnera lieu soit d'avoir voté plus d'une fois dans la même
élection.


Sect. 7. A chaque élection en Angleterre ou dans le pays
de Galles , le shériff', ou en son absence le sous-shériff, ou
toute personne qu'ils auront déléguée, devra désigner ou éle-
ver , aux dépens des candidats, autant de loges ( hootlbs) ou
d'endroits pour recevoir les votes, que les candidats eu auront


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
417


demandé , trois jours au moins avant le commencement du
poli : pourvu toutefois qu'ils n'excèdent pas le nombre de -


*
divisions, cantons, wapentakes , quartiers, ou centaines qui


.• sont dans les comtés , et sans qu'ils puissent jamais être au-
dessus de quinze. Les officiers sus-désignés afficheront sur la
partie la plus apparente de chaque loge, le nom de la division
pour laquelle elle est destinée ; et ils assigneront à chaque loge
un ou plusieursclercs pour recevoir les votes (les clercs seront
payés aux dépens des candidats à raison d'une guinée par
jour, pour chaque clerc au plus). Les shériffs, etc., feront aussi
une liste , pour chaque loge , des villes , villages , paroisses,
hameaux, situés en tout ou en partie dans la division à laquelle
la loge est affectée; et ils en délivreront une copie, sur la de-
mande des candidats ou (le leurs agens, en prenant pour dia-
que copie 2 shillings, et non au-delà.


Sect. S. Les shériffs, sous-shériffs Ou clercs désignés pour
recevoir les votes, n'admettront pas à Voter une personne dont
le franc-fief sera situé dans une paroisse, ou dans un lieu non
mentionné dans la liste de la loge, à laquelle cette personne
se présentera, à moins que le fief soit situé dans un lieu qui
n'est mentionné dans aucune liste.


Sect. 9. Le shériff, ou en son absence le sous-shériff, ou
toute personne par eux déléguée , devra à chaque élection
accorder un cheque 'book (t t pour servir de registre, pour cha-
que candidat, qui sera gardé par leurs inspecteurs respectifs,
à chaque lieu où les votes auront été recueillis.


Stat. 19, Geor g. 2, chap. 28.
Sect. . Toute personne demandant à voter pour l'élection


d'un membre du parlement, pour une cité ou ville qui est
comté d'elle-même , en Angleterre, en conséquence de la
possession d'un franc-fief du revenu de 4o shillings par an ,
devra , avant d'être admise au vote (Pott) (si elle en est re-
quise par un des candidats ou autre personne ayant droit:
de voter ), prêter serment ( ou, si c'est un quaker, faire une
affirmation ) comme il suit :


« Vous jurez ( ou si c'est un quaker, vous affirmez solem-
nellement) quo vous avez un franc-fief consistant en




(spéei per la nature du franc-fief, s'il consiste en maisons,
terres ou (limes, et alors spécifier sur qui elles sont prises; et
si c'est en rentes, spécifier les noms des propriétaires ou pos-
sesseurs des tenures d'où elles proviennent)




situé dans


(I) Ilôle nu livre où sort ordinairement écrits les noms de Certains fonction-
naires, ou de certains officiers dela maison du roi.


TOME I. 27




4 18 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
la cité et comté, ou ville et comté (selon les cas) de.. .. , d'un
revenu net et annuel de 4o shillings , indépendamment de
toutes charges et rentes..... , ou que cc revenu est acquis à
raison de ce franc-fief, et que vous êtes en possession, ou que
vous recevez les rentes et bénéfices depuis'douze mois, ou bien
que cette possession ou ces revenus vous sont échus dans le
temps susdit, par succession, mariage, contrat de mariage,
legs, ou promotion à un bénéfice dans l'Eglise , ou par pro-
motion à un office, et que ce franc-fief n'a pas été concédé
frauduleusement, à l'effet de procurer le droit de voter, et
que votre domicile est à.. .. ; que vous avez vingt-un ans ,
ou que du moins vous le croyez, et que vous n'avez pas été
admis précédemment à voter dans cette élection. »


C'est au shériff ou sous-shériff ou au clerc assermenté com-
mis pour recueillir les votes , à l'aire prêter le serment.


Dans le cas où quelqu'un sera convaincu (l'avoir, en prê-
tant ledit serment , commis un parjure, ou si quelqu'un cor-
rompt ou suborne une personne pour prêter ledit serment
dans le but de se faire admettre au vote , alors ils encourront,
pour chaque parjure , les peines prononcées par le statut 5,
Elisabeth, , chap. g et stat. 2, Geor. 2, chap. 25.


Sect. 2. Est révoquée la partie du stat. 15, Geor. 2, chap.
20, qui étend aux villes et cités qui sont comtés d'elles-mêmes,
en Angleterre , les dispositions du stat. 1 o, Ann. chap. 25 et


, "Inn. chap. 5 , portant que le droit de voter pour l'élec-
tion d'un chevalier de comté est retiré aux personnes dont les
biens n'ont pas été soumis aux taxes publiques, aux taxes de
l'Eglise ou droits de paroisses.


Sect. S. Une personne ne pourra voter pour l'élection d'un
membre du parlement , dans une ville ou cité qui est comté
d'elle-même en Angleterre, à raison d'un franc-fief consis-
tant en maisons, terres, etc. , d'un revenu annuel (le 4o shil-
lings; si ce fief n'a été soumis à quelque aide accordée à S. M.
par une taxe sur les terres dans la Grande- Bretagne, douze
mois avant l'élection. Il est établi que rien en cela n'empê-
chera une personne de voter dans les élections pour les cités
et villes qui sont comtés d'elles-mêmes, par le motif que les
rentes, les maisons ou les sièges d'un office n'ont pas été ha-
bituellement portés pour la taxe foncière : et les commissaires
pour l'impôt foncier, ou trois d'entre eux, dans leurs tournées,
signeront. ou scelleront, l'un ou l'autre, nu double des copies
de la cotisation qui leur seront délivrées par les cotiseurs, après
tous les appels déterminés, et les mêmes les délivreront aux
personnes remplissant les fonctions de clercs de la paix dans
les districts desdites cités ou villes , comtés d'elles-mêmes.
pour être, par eux, enregistrées parmi les actes publics des


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 419
sessions, afin que toutes personnes payant 6 d. puissent en
prendre connaissance, et lesdites personnes remplissant les
fonctions de clercs de la paix. ou leurs suppléons, donneront
copie de ces duplicata, ou d'une partie quelconque, à tous
ceux qui le requerront, moyennant un paiement de 6 d. pour
chaque Zoo mots.


Sect. 4. Une personne ne pourra voter pour l'élection
d'un membre du parlement dans une ville ou cité, comté
d'elle-même, et dans laquelle elle aurait droit de voter, soit
par la possession (le terres ou d'héritages d'une valeur an-
nuelle de 4o shillings, si elle n'est franc-tenancier dans la
ville et le comté ou dans la cité et le comté , pour lesquels
elle vote, ayant un revenu annuel et net de 4o shillings, en
outre des rentes et charges dont il peut être chargé; et si elle
ne tient la possession ou ne recueille la rente pour son compte
depuis fa mois , à moins qu'elle ne les ait acquises dans le
temps susdit par succession, par mariage , par établissement
de mariage, par legs, ou par promotion à quelque bénéfice


',ecclésiastique, ou par promotion à un office : et personne ne
pourra voter à cause de son état de franc-tenancier acquis
frauduleusement afin de lui donner qualité pour voter; per-
sonne ne pourra voter plus d'une fois pour la même élection.
Si une personne vote dans une élection contrairement aux
dispositions (le cet acte, elle paiera à chaque candidat pour
lequel elle n'aura pas voté , 40 I. dont la rentrée sera pour-
suivie par lesdits candidats, leurs exécuteurs ou administra-
teurs , avec dépens, par action de dette dans une cour quel-
conque, à 'Westminster. Dans laquelle action aucune excuse
légitime d'absence, etc., ne pourra être reçue. Au surplus la
preuve devra être faite par la personne contre qui l'action est
dirigée, à moins qu'elle ne soit accusée d'avoir voté plusieurs
fois dans la même élection .


Sect. 5. Aucune taxe publique ou parlementaire , fonds
d'églises ou de paroisses, Ou toute autre taxe ou fonds de coti-
sation levés dans les villes ou cités , comtés d'elles-mêmes, ne


à.
seront comptés au rang des charges voulues par cet acte pour
les possessions de franche-tenure, et ne pourront être l'objet
du serment d'affirmation voulu par ce même acte.


Sect. G. Le shériff ou les shériffs d'un comté ou d'une ville
comté d'elle-même, en _Angleterre, ou, en leur absence, le
sous shériff' ou les sous-shériffs, ou telle personne désignée
par eux , donneront, à chaque élection d'un membre
parlement, un cheque book pour servir de registre pour cha-
que candidat, lequel sera conservé par leurs inspecteurs res-
pectifs au lieu où les votes seront recueillis:


Sect. 7 . Le shériff ou les shériffs de chaque cité ou ville,
27.




420 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


comté d'elle-même, et ayant droit d'élire un membre du par-
lement, aussitôt après le reçu et ouverture du un* envoyé (le
la chancellerie et sans autre commandement., feront connal
tee publiquement, en Angleterre, le temps et le lieu (le l'é-
lection, et procéderont à cette élection dans les huit jours qui
suivront la réception du writ : ils en donneront connaissance;
au moins trois jours avant, sans compter le jour de la récep-
tion du writ et celui de l'élection.


Sect. S. Dans le cas où quelque shériff ou sous-shériff;
présidant à l'élection d'un. membre (lu parlement pour une
ville ou cité, comté d'elle-même, en Angleterre, contrevien-
drait sciemment aux dispositions (le cet acte, il pourra être
poursuivi par voie d'information ou d'accusation , dans la
Cour du banc (lit roi à Westminster , ou aux assises de la ville
ou Cité où la contravention aura été commise; dans lequel cas
il ne pourra obtenir de noliprosequi ou de cessat processus.


Sert. 9. Il suffira, pour celui qui poursuivra une action (le
dette ouverte par cet acte, de dire, dans sa déclaration , que
le défendeur est son débiteur pour une somme de..., ..... ,
et (t'alléguer l'offense particulière pour laquelle l'action est
intentée, et que le défendeur a agi contrairement à • cet (tète ›
sans faire mention du writ de summons et de son renvoi. Il
sera suffisant dans toute accusation ou procédure relative à
quelque offense contrairement à cet acte, d'alléguer l'offense
particulière, et que le défendeur en est coupable , sans faire
mention du unit de summons au parlement, et de son renvoi:
Sur le jugement en telles actions, accusations et procédures ,
le plaignant ou celui qui est chargé de poursuivre ne sera pas
obligé de prouver l'existence d'un writ de sztaimons art parle-
ment et de son renvoi, ou (l'un warrant au shériff fondé sur
un pareil writ de suminons.


Sect. Io. Toute action, accusation ou information auto-
risée par cet acte, sera commencée dans les neuf mois après
le fait qui y aura donné lieu.


Sect. t 1. Tous les at u ts de jeep/Us s'appliqueront à toutes.
poursuites dans les actions, accusations ou informations • au-
torisées par cet acte.


Sect. 12. Dans le cas oui le, plaignant oti celui qui est
chargé d'informer dans une accusation ou action autorisée.
par cet acte, ne poursuivra pas, ou si le jugement est pro
nonce conire lui, le défendeur aura droit à des dépens
triples.


Sect. 13. Cet acte et toute disposition y comprise (excepte
• les clauses faites pour délivrer des cheque, , oie pour
faire connaître l'époque et le lieu de l'élection et les formes
dc la même élection), ne seront pas applicables à toutes cités


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 421
ou villes, comtés d'elles-mêmes, ou à toutes personnes aux-
quelles appartient le droit de voter pour l'élection d'un mem-
bre de telle. cité ou ville en vertu d'une tenure (le bourg,
qui ont pareillement le droit- de voter en vertu d'une franche-
tenure ; pour l'exercice duquel droit il n'est pas nécessaire
d'avoir un revenu annuel de Io shillings.


Stat. 51 , Georg. a, chap. 11/.


Suit. 1. Les personnes qui ne justifieront de leur état (vie
par (les copies du rôle de la cour, n'auront point par-là qua-
lité pour voter dans l'élection d'un chevalier pour un comté
en Angleterre ou dans le pays de Galles : et si elles y votent
contrairement au contenu de cet acte, leur vote sera nul , et
elles paieront à chaque candidat auquel elles n'auront pas
donné leur voix 5o I. dont la rentrée 'Sera poursuivie, par
ces candidats , leurs exécuteurs on administrateurs, ainsi que
les frais, par action de dette dans l'une des cours de 'West-
tninster ; pour laquelle action aucune excuse légitime ne
pourra être reçue. Dans toutes ces actions la preuve sera à la
(lare, de la personne contre qui elles sent intentées.


Sect. 2. Il suffira pour le plaignant dans une action dc.
dette, de dire, dans la déclaration, que le défendeur est son
débiteur d'une somme de 5o 1., de faire connaître l'offense
qui donne lieu à l'action , et que le défendeur a agi contrai-
rement à cet acte , sans faire mention du writ de s'amenons
au parlement ou de son renvoi : et lors du jugement, le plai-
gnant ne sera point tenu de prouver l'existence d'un writ de
summons ait parlement, on de son renvoi, on d'un warrant
au shériff fondé sur un pareil writ. de suminons..


Sect. 5. 11 est établi que toute action semblable sera_com-
mencée dans les neuf mois qui suivront 1e fait qui y donnera
lieu.


Sect. 4. Tous les statuts de jeofails.seront étendus à toutes
les procédures dans de pareilles aetions. •


Sect. 5. Au cas que le plaignant se désiste de sa poursuite
d'une pareille action, on Cesse ses poursuites, ou que le ju-
gement soit rendu contre lui , le défendeur aura droit à des
dépens triples.


Stat. 33, Georg. 2, drap. 20.


Sect. t. Toute personne ( si ce n'est celles qui sont excep-
tées par cet acte) qui sera élue membre de la chambre des
communes, devra, avan t. de voter dans cette chambre ou d'as-
sister aux débats, après que le président aura été choisi,
(14;. livrer au secrétaire de ladite chambre , à Lu table qui est au




422 CONSTITUTION D 'AN GLETEB RE.


milieu de la salle, et pendant que la chambre des communes
est durement assemblée, le président à sa place, une déclara-
tion signée par elle, contenant les noms des paroisses, des
villes ayant juridiction, Ou des juridictions quelconques, de
n ième que. des comtés dans lesquels se trouvent ses terres
ou héritages, les faire connaître et déclarer qu'elles sont d'un
revenu annuel (le Goo 1., indépendamment des charges, si
c'est un chevalier pour un comté; et d'une valeur annuelle
dc 3oo 1., aussi indépendamment (les charges, si c'est le dé-
puté d'une ville , (l'un bourg , ou un baron des cinq ports;
elle prêtera et signera en même temps le serment qui suit :


« Je, A. B. , jure que je possède réellement et 1)01bâ [rie,
aux yeux de la loi et (le la justice, l'état que je me donne,
nue telle est sa valeur , dont j'ai seul l'usage et le profit,
consistant en terres, tenures ou héritages, indépendam-
ment de tout cc qui pourrait les grever ou diminuer ; que


A je suis tel que je me qualifie, élu et envoyé pour repré-
senter le lieu qui m'en a donné la mission , selon la teneur
et le vrai sens (les actes (lu parlement , et que ces terres,
tenures ou héritages, sont tels que je l'ai écrit et signé dans
ma déclaration délivrée au secrétaire de la chambre des
communes. s


Avec l'assistance (le Dieu.
Et par-là la chambre des communes acquiert le droit d'ad-


ministrer et de requérir ledit serment, de même que la signa-
ture, conformément à cet acte ,. , de la part (le chaque per-
sonne qui le demande, immédiatement après que ces per-
sonnes auront prêté le serment d'ailegiance (de fidélité), (le
suprématie .et d'abjuration à la même table. Lesdits sermens
et la signature seront consignés sur un registre de parche-
min, pour être conservés par le secrétaire de la chambre des
communes; et les déclarations ainsi signées et délivrées audit
secrétaire seront rédigées et conservées par lui.


Sect. 2. Si une personne élue membrc d'un parlement à
former, comme chevalier d'un comté, ou comme représen-
tant (l'une ville, d'un bourg, ou comme baron des cinq
ports, siége ou vote comme membré (le la chambre des com-
munes, avant d'avoir fait cette déclaration , et prêté ou
signé le serment, ou n'a pas qualité aux termes du stat. 9,
'Inn. chap. 5, et (le ce présent acte, son élection sera nulle,
et un nouveau writ sera envoyé pour élire un autre membre.


Sect. 3. Aucune disposition de cet acte ne pourra être éten-
due au fils aîné eu à l'héritier présomptif (l'un pair, ou (le
toute personne ayant qualité pour être chevalier d'un comté,
Ou aux membres pour les universités d' ilneteterre et d'.1 -
cosse•


CONSTITUTION D 'ANGLETERBE, 425


TABLEAU


DES LIEUX D'ÉLECTION ET DU NOMBRE DES. DÉPUTÉS


DE LA GRANDE BRETAGNE.


Angleterre , Pays de Galles, 6r3,


A bingdon (c. Berk)
Agmonclerham ( Bucks )




Albans ( c. de St-Hertford)...
Aldborough (c. de York)
Aldeburgh ( Suffolk ) .
Andover ( Hamp )
Anglesey ( c. d' )


A ple by ( \Yes tmorland ). . .
Arundel ( Sussex )
Ashurton ( c. de Devonhire).
Aylesbury (Buckingham )
hambury (e. d'Oxford)
Barnstaplc ( Devonshire ). . .
Bath
Beatnnaris (c. d'Anglesey). .
Bedford ( c. de )
Bedford.


Bedrvin ( Wilt )
Beralston ( Devonshire ).
Berkshire.
Berwick ( Northumberland ). . .
13everley ( c. d'York )
Bewdley ( c. de Worcester ). .




Bishop ( chetteau de) c. de Shrop
)Ilechingly ( Surrey )
Itodmyn (Cornwall)




lloroughbridge (c. d'York ). . .
Boss'ney (Cornwall )
Boston ( Lincoln)
Braclay ( c. de Northampton )
B•amber ( Sussex )
Brecon (c. de )
Brecon




Ilr n dgenorth (c. de Shrop). . •




Bridgewater (c. de Sommcrset)
Bridport ( c. de Dorset )
Bristol
'Buckingham (c. de ) .
Buckingham


1
2
2
2
9
2


2
2


Cardigan
2 Carlisle (Cumberland )


Carmarthen ( e. de) ....
2 Carmarthen
2 Carnarvon (c. dc).
1 Carnarvon.


2 Castle-ltising (Norfolk) 2
Cheshire 2


2 Chester


a Chichester ( Sussex ). .
2 Chippenham ( Wilt ) 2
2. Christchurch. ( Vamp ). . . . . . •
2 Cirencester
de Glocester).. • 2


Clithero ( c. de Lancastre)


2.
2 Cockermouth. (Cumberland).


2
2- Colchester (Essex )
a. Cod-Castle (c. de Dorset)
2 Cornwall . 2
2 Coventry ( c. de Warwick. ).....
2 . Crichtde (c. de. Wilt) ...... • 2
2 Cumberland


2
2- Dartmouth.( e. de Devon). . . • 2


Denbigh ( c. de)


Denbigh. .
2. Derby (c. de)
2


2 Derby 2
2• Devizes (c. de Wilt ) 2'
2 Devon (c. de) 2
2 Dorset ( c. de) 2
2 Dorchester (c. de Dorset): z.


Callington (Cornwall)
Calne (c. de Wilt)
Cambridge ( c. de )
Carnbrigde (univers. de
Cambridge (bourg de)
Camelford (Cornwall)
Canterbury.
Cardiff ( c. de Glamorgan). .
Cardigan (c. de) . . 1-


2
/.


2
2


2


2
2


. 2
2




424 CONSTITUTION
Douvres (Kent)




2
Downlon (c. de Witt)
2


Droitwich ( c. de Worcester). 2
Dun • ich (Suffolk)
2


Duillann (c. de) 2
Durham (y. de) 2
East-Loos '( Cornwall )
EctraunsbMy (St-Suffolk) a
l's•rx 2
Evcshain (e. de Worcester). .. 2
Exeter 2
.Eye ( Suffolk ) 2
Flint ( c. de) t
Flint 1
Fowcy (Cornwall ) a
Gama ;. Surrey ) 2
Germant Saint (Cornwall ). . . 2
Glamorgan (c. de) 1
Glorester ( c. dc) 2
Glocester •




9
Crampound (Cornwall) (1). . . 9
Grathatit (c. de Lincoln) 2
•CrsmAiy (c. de Lincoln ) a
Grinstead (Sussex ). 2
Guilford (Surrey) 2
Ilanip (c. dc) 2
IlarlViCh ( Essex ) 2
llaskrnere (Surrey) 2
Haeings (Sussex ). 2
Ilaverfordwest (e. de Pembroke ) 1
Ifellestone ( Cornwall ) 2
Ilerrford ( e. de)
lIerrhird ( y .


de ) 2
Ifertford (c. dc) 2
Hertford. 2
Bcydon (c. d'York) . 2
Ileytesbury (Wilt ) 2
ilighani-Ferrers (c. de North(mp-


ton) 1
l'induit (Vat). . , 2
Bouiton ( Devonshire). 2
Horsliain (Sussex ).


2
Buiningdon (e. de).


a
Buntingdon 2
Bythe ( Kent)
2


lamer ( c. de Sommerset).
• . 2


I pswich .'' Suffolk) 2
I ves Saint (Cornwall) 2
Kent


2
Kings-Lynn (Norfolk ).
2


Kingston-sur-Hull ( c. d'York ).


2
Knareshorough (c. d'York). . • 2
Lancaster (c. dc)


2
Lanester


2


D'ANGLETERRE.
Latinc.eston (Cornwall) a
Leicester (c. de) 2
Leicester.
2Leomioster (c. de Hereford)


2
Leskeard (Cornwall) a
Lestwithiel (Cornwall).


2
L•wes ( Sussex) a
Liehfield (c. de Stafford) 2
Lime - Regis • c. de Dorset ). a
Lincoln (c. de) i
Lincei


.


Liverpool (c. de Lancastre). a
Londres
4.


Ludzershall (c. de Wilt) 2
Ludlow (c. de Sirop). 2
Lymingion (Ifamp)
2


Maidstone (Kent) 2
Malden ( Essex)
2


Malmesbury (Wilt)


2
Malien ( c. d'York ) 2
Marlborough (Wilt).
2


Marlow (Buck) . 2
Mauves (St-Cornwall) .
Mcrioneth (c. de.).. .


. i.
Michael ( St-Cornwall )


a
.Milddlesex. 2
Midhurst (Sussex).
2


Milborne-Port (c. de Sommerset)
2


Annelle:ad (c. de Ssnumerset ).
2


Monmouth (c. dc)


2
Monmouth


I
Montgomery ( e. de ) 1
ItIontgoinery. .. • . 1
Morpeth (Northumberland.).. . 2
Newart ( c. de Nottingham ). 2
Newcastle, (c. de Stalfbrd ). 2
Newcastle , sur la Tyne ( Nor-


thumb. ). 2
Newport ( Cornwall ) 2
Newport ( ile de Wight )


a
Newton (c. de Lancastre).. . 9
Dicistown (lie de Wight; 2
Norfolk. 2
Noriliallerton (c. d'York) 2
Northampton (C. dc) 2
Northampton - 2
Northurn bel land. 9
Norwieli ( Norfolk)... 2
Nottingham 1 C. dc) 2
Nottingham '


2
Oakhampton ( Devonshise ). . . 2
Ortord . , Suffolk) . 2
Oxford ( c. d') 2
Oxford (eniversisé d') . 2


CONSTITUT;ON
Oxford ( ville) 2
Pembroke ( c. dc)
Pembroke..
Penryn (Cornwall) 2
Peterborough (c. de Nortltamp-


• 2L.,11 )
Petersficld ( Hamp ) 2
Pi\ mooth ( Devonshire )
2


Pi\ nytOn ( Devonshire) 2
Péntefi Jet ( c. d'York). 2
Poole (e. de Dorset)


Portsmouth ) .
Preston (c. de Lancastre). 2
Queenbo•ough (Kent)
2


Radnor (c. de)


Radnor (nouvelle)
Reading ( c. de Berk ) 2
Retford (Notting)


2
Richemond (c. d'York)
2


Ripon (c. d'York ). . , 2
Rochester (Kent) 2
'Romney (Kent)


)
Rulland. .


ye (Sussex) 2
Rycgate (Surrey). 2
Siti01) (ou c. de. Salop) 2
Saltash (Cornwall). 2
Sandwich ( Kent) 2
Sartnn , nouvelle ( \Vitt). . 2
S'arum , vieille (Wilt)
Scarborough (c. d'York ). . .
SeafOrd (Sussex).


2
Shaftesbury ( c. de Dorset). . .
Shoreham ( Susses )


->


Slirm,vsbury.


2
Sotulnérset( e. de). 2
Southampton (Hamp) . 2
SouthWark (Surrey' )
Staffera ( e. de )
Stafford.. 2
Stamford (c. de Lincoln). . 2
Steyning. (Sussex)
Stockbridge ( c. de Hamp).
Siun -m'y (Suffolk)


Suffolk..
2


Surrey 2
Sussex 9
Tamworth ( e. (le Stafford).. 2
Tavistock (Devonshire) 2
Taunton (e. de Sommerset). . 2
Tew kesburv (c. de Glocester). 2
Thetford ('N'orfollt )


2
'fit irsk ( c. d'York ).
Tiverton ( c. de Devon )
Totuess (Devonsh i re ) 2
Tregony ( Cornwall )


D ANGLETER 425
Truro (Cornwall )
Wallingford ( c. de Ber l• )
Wareltarn -(c. &Dorset). . . .
'Warwick (c. de)
Warwick


Wells ( c. de Sornmerset ). . •
Wentlower ( Buck )
Wenlock ( c. de Shrop )
Weobley ( c. de Hereford ). • •
Westbury ( c. de Wilt)
West-Looe (Cornwall)
'Westminster. .
VVestmoreland 2
Weymouth et Melcombe-Regis(c. de Dorset)


4
Whitechurch (c. dé Hamp ). . 2
Wigan (c. de Lancastre).. . .
Wilton (c. de Wilt) 2
Witt (c. de )


2


2
2


Ecosse, 45.


Aberdeen ( c. de )


Aberdeen


Avr ( c. de )
Aiman ., etc. (c. de Dumfries)
Anstruther ,.etc. (c. de Fisc).
Argyll .( c.. d' )
Bani' (c.de).. s
Berwick (e. de)... . . . . . .
Bute et le comté de .Caithness. .
Clackmanan et le c. de Iiinross. t
Cullen


'


etc. (e. de .Banf ). . . .
Dortioch (c. de Sutherland). .
Dumbarton ( c. de)
Dumfermling , etc. (c. de /
Dumfries ( c. de )


Edimbourg ( c. de)


Edi m'ion ' g
Elgin (c. de)


Fife (c. de )


..


Forfar ( de )


(t) Cc bourg a été récemment défranchi:é.


2
2


2




2


2
2
2


2


2
Winchester (e. de Ifarrip ). . . . 2
Witichilsea (Susses) .. 2
Windfor ( c. de




Berl- ) 2
Woodstock (c. d'Oxford ). . ..
Worcester (c. dé) . 2
Worcester. . . . . 2
Wotton-Besset ( c..de Wilt). . 2
Wuonibe (c. de l3uckingliam ).




Yarmouth, grande (Norfolk) 2
Yarmouth (île de 'Wight)
York (e. de)
York




426


CONSTITUTION
Fortrose , etc. ( c. de Ross). . . . z
Glasgow , etc.


z
Hadington ( c. de)


z
Hadington , etc. (c. d'Hadington) i
Inverness (c. de). •


/
Kincardine (c. de).


/
Kircaldy, , etc. (c. de Fife). . . 2
Kirkcndbright (sénéchaussée). r
Lanerk (c. de)


r
Linlithgow (e. de )
i


Naira et c. de C,omartv r
Orkney (c. de) et Shetland (c. de) r
Pecbless ( c. de ) r
Perth (c. de )


1
Rcnfrew ( c. dc) 1
Ross ( c. de )


z
Rothsay.


. etc. (e. de Bute). . .
r


Rosburgh ( c. de )
/


St-A ndrew's , etc. ac. de Fife ).
/


Selkirk (c. de ).
r


Selkirk, etc


r
Sterling (c. de )
z


Suranraer,
, etc. (c. de Wigtoun)


:Sutherland (c. de)
Wightoun (c. de )


/


Irlande, zoo.


Antrim (c. de ).
2


Armagh.
1


Armagh-Borough.
1


AtMone ( Westmeath)
/


Baudon-Bridz,e ( Cork) r
Belfast (Antrim)


r
Carlow (e. dc)
2


Carlow ( bourg )


r
Carrikfergus ( Antrim). r
Cashel ( Tipperary ) I
Caran ( c. de)


.>


Clave ( c. de )
2


Clonmel (Tipperary ). r
Coleraine. (Londonderry ). r
Cork (c. de)
2


Cork ( r ille )


2
Donegall ( c. de) 2
Down (c. de )... . .. . .




2


D'ANGLETERRE.
Downpatrik ( c. de Down).
Drogheda (Louth)
Dublin ( c. de).
Dublin
Dublin ( université de ). .
Dundalk ( Louth )
Dungannon ( Tvrone)
Dungar van (Waterford)
Ennis ( Claie )
Enniskillen ( Fermanagh ).
Ferrnanagh ( c. de ) .
Galway (c. de).
Galway


Kerry ( c. de )


Kildare (c. de)


Kilkenny ( c. de)


2
Kilkenny (bourg)


King's (County)


9
Kinsale ( Cork.)


Lietrim ( c. de )


9
Limeric (c. de)
2


Lirneric (
)


Lisburn (Antrim)


Londonderry ( c. de )


Londonderry (ville )


Longford ( c. de)
2


Loutl, (c. de)


2
Mallow ( Cork )


( c. de)
2


Mead/ ( c. de )
2


Mona ghan ( c. de)
2


Newry (Down ) z
Portarlington (Queen's County ) t
Q ueen's-County ....... . . 2.
Roscommon ( c. de ) 2
Ross, la nouvelle (Wexford).. .
Sligo c. dc) 2
Sligo (bourg)
'l'ipperary ( e. de )
'Fralee ( Kerry )




Tyrone (c. de )
Waterford (c. de )
Waterford (ville)
Westmeath (c. de
Wexford ( c. (le)
Wexford
Wicklow ( c. de ) ...... -
Y.oughall (Cork)


z


2
2


z
..r


2


2
2


2


2
2.
z


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 427


......... ,


MOTS.


Stat. r3, Henr. Ir, chap. 7.


Sect. 1. S'il se forme quelque émeute, rassemblemens con-
traires à la loi, ou attroupemens tumultueux, les juges de
paix , ou deus d'entre eux, et le shériff, viendront avec la
force publique du lieu ( s'il est besoin ) , et les réprimeront.
Lesdits juges et le shériff auront le droit de constater les faits
qui ont eu lieu en leur présence contre la loi ; et les coupables
seront convaincus par ce seul procès-verbal , dans la forme
voulue par le statut de forcible cntry (entrée à main armée).
Si les coupables ont disparu avant l'arrivée des juges et du
shériff, lesdits juges et le shériff, ou deux d'entre eus, re-
chercheront diligemment, dans l'espace d'un mois, les fau-
teurs de ces émeutes, rassemblemens ou attroupemens , et
rendront leur jugement.


Sect. 2. S'ils ne peuvent parvenir à découvrir la vérité,
les juges, ou deux (l'entre eux, et. le shériff, certifieront le
mois suivant au roi et à son conseil tous les faits et les circon-
stances qui s'y;rapportent, lequel certificat aura la même force
que la dénonciation (le douze autres personnes. Sur ce cer-
tificat, les accusés seront mis en jugement, et ceux qui seront
jugés coupables seront: punis comme le roi et son conseil ju-
geront convenable.


Sect. 3. Si les accusés nient le contenu du certificat, ce
certificat et l'allégation seront envoyés au banc du roi pour
être jugés et éclaircis; et si les accusés ne comparaissent pas
devant le roi et sou conseil , à la première injonction , il sera
envoyé un commandement au shériff d'arrêter les accusés,
s'ils peuvent être découverts, et (le les amener à jour marqué
devant le roi, dans son conseil, ou devant le banc du roi. S'il
ne peut les découvrir, le shériff, immédiatement après la ré-
ception du commandement, publiera une proclamation dans
son comté , pour les avertir de se rendre devant le roi , dans
son conseil, devant la cour du banc du roi, ou bien à la chan-
cellerie, si c'est dans le temps de vacance du conseil et du banc
(lu roi, dans les trois semaines qui suivront; et au cas où les
prévenus ne se présenteraient pas après la proclamation faite
ou envoyée par le shériff, ils seront déclarés convaincus d'é-
meule de rassemblement OU d'attroupement.


Scet. 4. Les juges (le paix, à la plus proche résidence du
lieu de l'émeute, du rassemblement ou de l'attroupement




428
CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


ensernMe avec le shériff et les juges (les assises , pendant le
temps de leurs sessions, exécuteront ce statut, chacun à peina
de t oo liv. d'amende.


Par le Stat. 17 , Rich. à, chap. S, tous les officiers du roi,
en généra, ont le droit d'arréter Ces fauteurs d'émeute a
?nuis armée.


9. lienr. 5, Stat. 1, chap. S.
Sect. . Si les juges de paix, ou les juges d'assises (nom-


més dans le stat. 15 de H env. 5, chap. 7 ) sont trouvés en dé-
faut, même que le shériff ou sous- shériff du comté oit ont
eu lieu les émeutes, attroupemens ou rassemblemens tou-
chant l'exécution dudit statut, le roi enverra, à la requête (le
la partie lésée, une commission sous son grand sceau, pour
rechercher aussi bien la véritable cause et le motif du trouble
que les défauts des juges, du shériff, ou sous , shériff ; celte
commission sera adressée à des personnes quelconques , dési-.
gnées par le chancelier ; et ces personnes ainsi nommées en-
verront à la chancellerie le résultat de l'enquête faite (levant
elles, et les coroners (1) feront les listes des jurés, pendant
le temps que le shériff, qui est supposé en défaut, sera sus-
pendu de son office; lesquels coroners ne pourront y porter
que des personnes qui auront en terres un revenu annuel de
Io livres. Les coroners paieront pour dépenses aux personnes
ainsi inscrites : le premier jour 20 shillings, le second jour
lao, le troisième t oo, et chaque jour suivant le double au moins;
et si les coroners sont trouvés en défaut, touchant la liste (les
personnes portées comme jurés, ou touchant le rembourse-
ment de leurs dépenses. chacun d'eux paiera au roi ij o livres;
et si le shériff est exclu de son office, le nouveau shériff (tres-
sera la liste (les jurés. Dès que le chancelier pourra avoir
connaissance d'émeutes , rassemblemens ou attroupemens,
il fera expédier un ordre du roi aux juges de paix et aux shé-
riffs, pour leur enjoindre de mettre le statut à exécution , sous
peine d'être condamnés conformément à ces dispositions, sans
que les juges et shériffs puissent allé guer, comme excuse va-
lable, que l'ordre ne leur est pas parvenu.


Sect. 2. Il est déclaré que les juges et autres officiers rem-
pliront leurs charges aux frais du roi ; le paiement sera effectue
par le shériff, et fixé entre lui , les juges et les autres officiers.


(t) Cc titre n'a point d'équivalent en français; dan,. le sens de cc statut,
'Coroner est un °Meier nommé par la couronne, et chargé d'examiner, avec


douze ou jurés, si un corps trouvé mort a tué et assassine, ou
cet mort naturellement .


CONSTITUTION D'AN G LETER RE . 429
Les personnes convaincues d'avoir participé à (les émeutes
considérables , et dans de mauvais desseins, seront punies d'un
emprisonnement (l'un an ; celles qui n'auront participé qu'à
des troubles moins considérables, (l'un emprisonnement aussi
court qu'il plaira au roi et à son conseil de l'ordonner ; mais
les amendes imposées aux coupables seront augmentées par
lesdits juges, et rendues plus fortes qu'elles n'avaient coutume
(le l'être. Les sujets du roi dans le comté (iiege-people vassal)
prêteront assistance aux juges, commissaires, shériff, Ou sous-
shéri ff,


quand ils en seront valablement ( reasomebly ) requis,
afin (le s'opposer avec eux à de telles émeutes, etc.. sous peine
d'emprisonnement, et de payer au roi (les amendes et ran-
çons. Les baillifs des terres franches feront dresser (les listes
suffisantes (le jurés , sous peine (le payer ait roi 4o livres. Ces
dispositions seront applicables dans les cités, bourgs, et au-
tres lieux qui ont (les juges de paix.


2. Ilenr. V, Stat. chap. o.


Sect. 1. Si quelqu'un se plaint à la chancellerie, qu'il y a
eu (les meurtres, homicides, vols , rixes, attroupemens con-
sidérables et insurrectionnels, et autres émeutes punissables ;
et que l'un des fauteurs de ces troubles ait fui; un lüll sera
présenté au roi, et le chancelier, après que ce Mil lui aura
été renvoyé (s'il est dûment informé qu'il contient la vérité ),
pourra délivrer un ordre d'arrestation ( of capias), adressé
au shériff, qui devra le renvoyer à la chancellerie, à jour
marqué. Si les prévenus sont arrêtés par le shériff, ou se ren-
dent, d'eux-mêmes à la chancellerie, ils seront mis en prison,
à moins qu'ils ne soient valablement cautionnés ; et on enverra
des commissaires pour prendre connaissance de la nature. dc
l'accusation. Si le shériff annonce que les personnes n'ont pu
être arrêtées, el que ces personnes ne se présentent pas à la
chancellerie, le chancelier fera expédier au shériff un ordre de
publier une proclamation qui devra être renvoyée au banc du
roi, lui enjoignant (le faire proclamer dans deux comtés, que
les personnes nominées dans ledit ordre aient à se rendre,
pour répondre aux inculpations portées dans le Mil, sous
peine d'être déclarées convaincues ; dans tous les writs sem-
blables dc proclamation, sera contenue la substance du bill,
et si les prévenus ne se rendent p<ts au jour marqué, ils seront
déclarés convaincus.


Sect. 2. Il est arrêté que lorsque des instigations de sem-
blables émeutes seront dénoncées au chancelier, par lettres
de cieux juges de paix et du shériff , avan t que l'ordre de copias
ait été envoyé, le contenu du Mil sera exprimé dans cet or-




43° CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


dre , de même que dans l'ordre de proclamation ; et si ces
choses avaient lieu dans le comté palatin de Lancastre , ou
dans quelque terre franche qui a son chancelier particulier ,
le chancelier d'Angleterre fera connaître, par ordre du roi, à
ce chancelier, toutes les instigations énoncées dans le bill,
en lui donnant ordre de poursuivre; de telle manière toute-
fois que l'ordre du roi no soit pas envoyé de la chancellerie
d'Angleterre, dans le comté ou la terre franche , autrement
qu'il n'est voulu par l'usage.


Rendu perpétuel la 8' année de Henri VI, chap. 14.


Stat. 8, IIenr. FI, chap. 14.


Sect. 1. Le statut , Henri F., chap. , sera conservé.
Sect. 2. Il est établi qu'il sera constaté par deux juges de


paix , que le bruit publie des émeutes dénoncées courait dans
les comtés, avant que l'ordre de copias ait été donné. Il est
arrêté aussi, que si le cas arrive dans le comté palatin de Lan-
castre, ou dans tout autre lieu affranchi , qui ait un chance-
lier particulier, ce chancelier du comté ou du pays affranchi,
après avoir reçu des plaintes certifiées par un juge ou par le
lieutenant d'un juge, et le shériff des comtés palatins ou des
lieux affranchis, aura le droit d'accorder lui-même un ordre
de capius et un ordre de proclamation , de même que le
chancelier d'Angleterre.


Sat. 19, [lem. . , chap. 13.
Si quelque émeute, attroupement, ou assemblée défendue


a lieu, le shériff qui en aura reçu l'ordre choisira vingt-quatre
personnes habitant le comté, dont chacune possédera dans cc
comté un revenu annuel de 20 s. , 'en terres de franche-
tenure, Ou de 26s. 8 d. en terres relevant d'un fief, ou mi-
partie de l'une et de l'autre nature, pour connaître desdites
émeutes, attroupcmens ou assemblées illégales , et paiera à
chaque personne ainsi désignée, pour la dégréver des frais oc-
casionnés, le premier jour 20 5. , le second (I o ; et si le shériff
est en défaut , il sera condamné envers le roi à une amende
de 20 livres, si, par protection ou à la sollicitation de tierces
personnes (1 ), le jury luge qu'il n'y a pas émeute, attroupe-
ment, ou assemblée illégale, les juges et le shéri ff dénonce-


(1) By reason of any maintenance or embracery. Embracery désigne le
crime d'un cmbraccor, , celui qui tâche de prévenir les jurés par ses instrue-
Lotis en faveur des parties, et qui est gagné pour cela.


coNsTrruTioN D'ANGLETERRE. 431
l'ont dans le certificat les noms des protecteurs et des embau-
cheurs , et ce dont ils sont coupables, sous peine, pour cha-
cun des juges , du shériff ou sous-shériff, d'une amende de
20 I. , s'ils n'allèguent une excuse valable ; lequel certificat
aura la même valeur que si les choses qu'il contient étaient
déclarées par douze personnes. Toute personne convaincue de
protection ou d'embauchage, par le même certificat, sera
condamnée envers le roi à une amende de 20 livres ; et les uns
et les autres seront mis en prison , si les juges le trouvent né-
cessaire.


Stat. 1 , Geor. 1, chap. 5.


Sect. 1. Si plusieurs personnes, au nombre de douze, as-
semblées contre la loi, pour troubler la paix publique, lors-
qu'elles auront été requises par un juge de paix, ou par le
shériff ou son sous-shériff, ou par le maire d'une ville, etc.,
par une proclamation faite au nom du roi, de se disperser,
et de se retirer chacun chez soi , ou à leurs travaux , conti-
nuent pendant une heure après la proclamation à rester ameu-
tées au nombre susdit , il y aura félonie, sans que le bénéfice
du clergé puisse être applicable (1).


Sect. 2. La formule de la proclamation sera comme il suit,
savoir : le juge de paix, etc. , ordonnera silence au milieu de
l'émeute, ou du moins aussi près qu'il le pourra sans danger,
jusqu'à ce qu'il puisse lire la proclamation, et alors il fera
publiquement cette proclamation en ces termes :


Notre souverain seigneur le roi enjoint et ordonne
à toutes personnes rassemblées, de se disperser immé,dia-
tentent , et de se retirer paisiblement chez elles ou à leurs
affaires, sous les peines portées dans l'acte fait la pre-
mière année du roi Georges, pour prévenir les tumultes
et les assemblées défendues.


Vive le roi ! ( Cod save the King )
Tout juge, Sur l'avis d'un pareil rassemblement défendu,


se rendra sur le , et fera la proclamation comme il vient
d'être dit.


Sect. 3. Si les personnes, ainsi assemblées, ne se dispersent


(i) Bene fit of etergy. C'est un privilège qui était autrefois affecté, aux gens
d'église; mais qui aujourd'hui s'étend sur les laïques dans la conviction de
certains crimes, et, en particulier, d'un meurtre involontaire. En vertu de ce
privilège, ou présente au criminel tin livre huit/, écrit en lettres gothiques,
dont il doit lire deux ou trois versets ; et si le commissaire de l'ordinaire ou
son député prononce ces mots : iegit ut ctericus ( il a lu comme un clerc ), le
prisonnier est seulement marqué à la main avec un fer chaud , et ensuite
élargi ; pourvu néanmoins que ce soit le premier crime dont if ait été con-
vaincu.




432 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


pas dans une fleure, tout juge, shériff, etc. , grand et petit
constable, ou autre officier de paix, et toutes autres personnes
requises d'assister les juges, etc. ( qui ont le droit de requérirot


jrotlt
tous les sujets de S. M. de leur prêter secours ), p
arrêter ces personnes et les conduire devant un juge de paix ;
et si ces personnes sont tuées ou blessées, à cause de leur ré-
sistance, les personnes qtii les auront dispersées ou arrêtées,
les juges, etc. , ne pourront être poursuivis ( Shali Le indem,


fied).
Sect. 4. Si quelques personnes, ainsi attroupées contre la


loi, démolissent ou dévastent, excitent à démolir ou à dévas-
ter, ou commencent à démolir ou à dévaster quelque église,
ou chapelle, ou quelque édifice destiné au culte religieux,
certifié et registré conformément à l'acte t , de Guit. et Mar.,
cap. 1 8, ou quelque habitation, grange, étable, ou toute autre
dépendance d'une maison , il y aura crime de félonie, sans
qu'on puisse invoquer le privilégc du clergé..


Sect. 5. Ceux qui interrompront ou blesseront, de dessein
formé , l'officier qui connnencera à faire la proclamation , ou
emploieront la force contre lui, si cette proclamation ne peut
être faite, seront jitgés félons, sans bénéfice du clergé ; et
toutes les personnes. ainsi assemblées contre la loi, au nombre
de douze, auxquelles la proclamation aurait dû être faite, si
l'officier n'en Mit été empêché, seront, si elles continuent à
rester rassemblées pendant une heure, après qu'elles ont eu
connaissance de la violence faite à l'officier, déclarées félons,
sans bénéfice du clergé.


Sect. 6. Si quelque église, chapelle, etc., est démolie en-
tièrement ou en partie, dans nue émeute, les •iabitans (lu
Bundred , paieront des dommages aux personnes lésées par
ces démolitions, dommages qui pourront être poursuivis dans
la cour de Westminster, contre deux quelconques des habi-
tans du Llundred. De semblables actions pour dommages à
une église, etc., seron t exercées au nom du recteur , pour réé-
difier et réparer ces églises, etc. ; et le jugement étant rendu
en faveur (lu demandeur dans un telle action , les dommages
alloués seront, à la requête du demandeur, levés sur les
habitans, ci payés par les voies établies par le stat. Eliz.
chap. 15, pour le mode de remboursement des sommes re-
couvrées par une partie volée..Si les églises sont dans une
ville ou cité qui ait le titre (le comté , ou si elles ne sont pas
dans un Hundved, les dommages seront poursuivis contre
deux ou un plus grand nombre (les habitans (le la ville ou (le
la cité.


Sect. 7. Cet acte sera lu à toutes les sessions. et à chaque
cour foncière (-Met ).


CONSTITUTION D 'ANGLETERUE. 433


Sect. S. Personne ne sera poursuivi pour contravention à
cet acte , si la poursuite n'est commencée dans l'année, après
la con traven I ion.


Sect. 9. Les shériffs, sénéchaux, baillifs des royautés, ma-
gistrats des bourgs royaux, et tous les juges et magistrats in-
férieurs, et tous hauts et petits constables et autres officiers
de paix en Ecosse auront , pour y mettre cet acte à exécution ,
le même pouvoir qu'ont les juges et les magistrats pour les
autres parties de ce royaume : toutes personnes convaincues
des offenses ci-mentionnées en Ecosse, encourront la peine
de mort et la confiscation de leurs biens meubles. Toute ac-
tion pour dommages d'églises qui auront été démolies en tout
ou en partie en Ecosse, dans une émeute, sera poursuivie
par voie sommaire, à la requête de la partie lésée , de ses hé-
ritiers, etc., contre le comté, etc., les magistrats étant con-
voqués dans la forme ordinaire, et chaque comté et séné-
chaussée appelés par citation d'ordonnance au market cross.
du bourg principal du comté, ou tic la sénéchaussée en gé-
néral. sans qu'il soit fait mention do leurs noms.


Sect. Io. Cet acte sera étendu en Ecosse, à tous les lieux
destinés au culte religieux toléré par la loi (.I).


n,10 ,,,,,,, vu.s, L ............


DU JURY (2).


Stat. 5a, lien?'. 2, chap. 14.


A l'égard des chartes d'exemption ou des franchises, por-
tant que ceux qui les auront acquises ne seront point portés
connue jurés dans les assises, dans les jugemens par jurys,


(1) Voy. aga erid• ement of tue publiai statutes, au mot Rias. Voyer.
aussi suprâ, page 347 , une loi de 181 9 , sur les attroupemens.


(2) Nous avons cru faire une chose agréable aux lecteurs, en réunissant
ici toutes les dispositions éparses dans tant de statuts, qui peuvent se rap-
porter au ury anglais; institution qu'il nous importe d'autant plus de con-
naitre, qu'elle a été le type de nos lois criminelles, et qu'il n'existe aucun
ouvrage français où on puisse étudier le texte nié= des lois. Toutefois,
comme plusieurs principes touchant le jury anglais ne reposent point sur
des lois, niais sur des usages consacrés. nous avons cru devoir faire con-
naître ces usages par des notes, lorsqu'ils ne sont qu'explicatifs, et par la
notice qui suit les lois que nous rapportons, lorsqu'ils fixent des points légis-
latifs. Ce travail formera ainsi un ensemble complet de la législation sur le
jury.


lle même, nous devons avertir que nous ne donnons ici que la partie des
lois qui se rapportent essentiellement à l'institution du jury, et non celles qui
n'on t


d'application que pour tel u ü tet lieu , telle ou telle cour, tel ou tel
cas particulier , lorsqu'elles sont de peu d•importauce.


TOME 1. .28




434 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


et dans les enquêtes (1) , s'il arrive que leurs sermens soient re-
quis; de telle sorte que, sans eux, justice ne puisse être rendue ;
comme dans les grandes assises, dans les tournées des juges,
ou lorsque les personnes exemptes seront assignées comme
témoins; et dans tous les cas semblables, elles seront tenues
de jurer, en conservant pour les autres circonstances leur
droit d'exemption.


Stat. 13, Ed. i, chap. 38.


Pour chaque assise, il ne sera convoqué que vingt-quatre
jurés. Les vieillards au-dessus de 7 0 ans, ainsi que tous ceux
qui se trouveraient malades au moment de la convocation ,
ou qui n'habiteraient pas dans le comté, ne seront point por-
tés comme jurés dans les petites assises; et si les assises ou les
Jurés sont pris hors du comté, ceux-là seuls en feront partie,
qui auront au Moins un revenu annuel de 4o s. excepté
toutefois ceux qui devront être entendus comme témoins dans
les procédures.


Ce statut ne sera en rien applicable aux grandes assises ; et
si les shériffs ou les baillifs sont convaincus d'y avoir contre-
venu en quelque point, ils seront condamnés à des dommages
envers la partie lésée, sans préjudice de ceux qu'ils devront
payer au roi ; les juges assignés pour tenir les assises enten-
dront les plaintes pour la violation des articles de ce statut.


De iis qui ponendi 21 Ed. t , stat.


Aucun shériff ou baillif ne portera sur une liste qui devra
passer hors des limites de son bailliage, que ceux qui auront
au moins, en terres, un revenu annuel de too s.


Ce statut ne restreint en rien le dernier stat. de Westmins-
ter , eh. 58, de manière que dans les bornes du comté, devant
les juges du roi , commis pour tenir enquête ou autres recon-
naissances, on pourra être porté sur les listes, lorsqu'on aura
un revenu annuel de !po s. De même devant les juges ambu-
lans , dans les cités, les market-towns , il en sera comme par
le passé.


Artic. super Chan. 28 Ed. stat. 3, chap. 9.


Aucun shériff ou baillif ne portera pour jurés un trop grand
nombre de personnes, ni autrement qu'il n'est voulu par le


(1.) Le petit jury ou jury de jugement. juge Tir; la validité d'une accusa-
tion, le grand jury , le jury d'enquête de la validité de la prévention. Ainsi
les membres du grand jury se trouvent placé, comme arbitres entre l'accusateur
et t'accusé.


CONSTITUTION D 'ANGLETERRE. 435
statut. Ils choisiront. les plus proches voisins, les plus capables
et les moins suspects; celui qui sera convaincu d'avoir agi
autrement, paiera doubles dommages à la partie plaignante,
et une forte amende au roi.


0 rdon. pour les enquêtes, 33. Ed. 3, stat. 4.
Lorsqu'il y aura lieu à des enquêtes, dans une affaire oit lu.


roi sera partie, quand bien même il serait allégué que les jurés
ou quelques-uns d'entre eux sont portés en faveur du roi,
l'enquête ne sera point viciée pour cela ; mais si ceux qui
poursuivent pour le roi, récusent quelques-uns des jurés, ils
devront donner un motif, et il sera informé sur la validité de
lent' récusation.


Plusieurs statuts du ménze Ed. 3 prononcent des peines
contre les jurés qui recevraient des accusés de l'argent, des
pré,sens , etc., et contre tous ceux qui tenteraient d'une
manière quelconque de séduire des jurés. D'autres n'ont
d'application que dans tel lieu, telle ville , ou tels comtés
d'Angleterre. Nous ne les traduisons pas ici, parce qu'ils
ne tiennent pas essentiellement (1 la nature du jury ; it
suffit de, les avoir indiqués au lecteur.


25. Ed. 3, stat. 5. chap. 3.


Celui qui aura dénoncé des accusés , pour crime de félonie
ou autres, ne pourra connaître. (les enquêtes sur leur mise en.
liberté, s'il est récusé pour ce fait.


Stat. 54 , Ed. 5 , chap. 4.


Les listes de jurés seront formées des citoyens les plus voi-
sins, et qui ne seront ni suspects, ni circonvenus d'avance ;
et les shériffs, les coroners et autres officiers qui agiraient au-
trement, seront condamnés à raison de leur faute, aussi bien
envers le roi qu'envers la partie.


Stat. 42, Ed. 3, chap. il.


Aucune enquête, assise ou commission d'élargissement gé-
néral , ne sera tenue en vertu d'un unit de nui priais ou
d'autre manière, avant que les noms de tous ceux qui siége-
ront comme jurés ne soient notifiés à la cour. Les shériffs (ires-


' seront les listes des jurés dans les assises, quatre jours au
moins avant les sessions, sous peine de no 1. d'amende ; cela
afin que les parties puissent prendre connaissance des listes,
si elles le demandent ; et les haillit's des terres franches cuver-


28.




436 CONSTITUTION WANG LETE RRE


Stat. il Henr. IV.
Aucune accusation ne sera suivie qu'en vertu (l'enquête faite


par de bons, loyaux et fidèles sujets du roi , dùment appelés
par les shérifs ou baillifs de terres franches , sans qu'aucune
désignation soit faite (l'avance auxdits shériffs et baillifs , des
nouas des personnes qu'ils doivent convoquer, si ce n'est par
leurs officiers assermentés et connus pour avoir qualité confor-
mément à la loi. Si un acte d'accusation a lieu contrairement
à ces dispositions, il sera nul (2).


2. Henr. 5, Stat. 2, chap. 3.


Aucune personne ne connaîtra d'une enquête, dans le cas
d'un jugement à mort, ou dans une affaire réelle et person-
nelle, entre parties, lorsque la dette ou le dommage montera
à quarante marcs , s'il n'a, en terres, un revenu annuel de
4o S. ; autrement elle pourra être récusée par la partie.


Stat. 1 , Rich. 3 , chap. 4.


Aucun bailli!' ou autre officier no portera sur une liste de
jurés, adressée au shériff en tournée, que des personnes bien
famées, et ayant une terre de franche tenure dans le comté ,
d'un revenu annuel de 20 s. au moins , ou Un copy-hold (5)
d'un revenu annuel de 26 s. 8 d. ; et si un baillif ou autre offi-
cier envoie le nom d'une personne, contrairement à ce sta-


(t) Il n'existe aucune loi subséquente, dit Philips ( des pouv. et des
obi. des jurés , ch. 2. ), qui dispense les jurés de ces conditions, dans
les causes criminelles où il s'agit de la vie, de la liberté ou de la pro-
priété. Il discute ensuite cc qu'on doit entendre par voisinage , ques-
tion qui a souvent exercé les jurisconsultes anglais : il ne veut point que le
mot soit pris ici comme dans les livres de jurisprudence pour le centon;
mais il prétend qu'un doit s'en tenir:aux formes mènes des statuts, parce
que dans le cas contraire, un homme résidant a une des extrémités du
,'an toit peut être jugé par nu juré résidant à l'autre extrémité, et perdrepar-là l'inappréciable avantage d'une bonne réputation , de la connaissance
que les jurés peuvent avoir des témoins, et de la protection qu'il peut attendre
de ses voisins.


(2) Cet acte a été rait pour prévenir un abus qui s'était introduit. U
arrivait quelquefois que des enquêtes étaient raites et présenté es a, t!):.juges
par des jurys qui n'avaient pas été préalablement assignés par les sherdb*


(5) Terre tenue en ferme.


ront leurs réponses aux shériffs, six jours avant les sessions
sous la même peine. Dans toutes ces listes, dressées par les
shériffs ou les baillifs, seront portés les citoyens les plus aisés
et les plus dignes de confiance, les moins suspects et les moins
éloignés (1).


CONSTITUTION D'ANGLETERRE,
437


tut, il paiera pour chaque personne ainsi portée, 4o s.; et le
shériff autres 4o s. ,moitié au profit du roi , moitié au profit
de la partie qui poursuivra le recouvrement par action de,
dettes , etc. Toute accusation .autrement intentée devant un
shériff, dans sa tournée, sera nulle.


Stat. 1 t , Henri 7 , chap. 21.
Sect. t. Aucune personne ne sera portée comme juré à


Londres, si elle ne possède en terre ou en biens meubles une
valeur de 4o marcs ; aucune personne ne pourra faire partie
d'un jury dans la même ville, pour connaître d'une affaire
touchant des terres ou (les ténemens , ou une action person-
nelle pour une dette ou 1111 dommage qui monterait à 4o
marcs , si elle n'a en terres et en biens une valeur de t oo
marcs ; cette cause de récusation sera admise comme récu-
sation principale. Toute personne convoquée pour compa-
raître dans un jury, devant quelques-uns des juges de la
même ville, qui lèra défaut, paiera à la première convocation,
;2 d. d'amende, 2 s. pour un second défaut, et ainsi chaque
fois une amende double.


Stat. 3. Henr. VIII , chap. 12.


Tout rôle contenant les noms des jurés convoqués, et certi-
fié autrement. qu'à la poursuite des parties, par les shériffs et
leurs officiers, aux juges de la commission d'élargissement
général , ou (levant les juges de paix , dans leurs sessions, afin
d'enquérir pour le roi (t ), sera réformé en y ajoutant et en
supprimant des noms à la discrétion des juges. Et les mêmes
juges ordonneront à tout shériff et à leurs officiers de porter
d'autres personnes sur les listes, suivant leur discrétion : et
si quelque shériff ou autre officier ne représente pas les listes
ainsi rectifiées, ces shériffs on officiers paieront une amende
de 20 1. , moitié pour le roi, moitié pour celui qui poursuivra
le recouvrement par action de dettes, etc.; le pardon du mi
ne pourra être opposé aux parties qui poursuivront.


Nous ne rapportons pas ici les dispositions d'un statut ,
qui n'a d'application que pour Les jurys de Londres.


Stat. 23, Henr. VIII, chap. )3.
Sect. t. 'fout individu né sujet du roi , qui jouira des fran-


(I) Les grands jurys sont appelés les jure du r .il. , parce qu'ils connaissen tLp rincipalement des crimes ou des contraventions qui troublent l'ordre public ,dont le roi est k gardien.


r




4 38 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


chises d'une cité , bourg , ou ville privilégiée ( corporate),
dans laquelle il habite, et possédant des biens meubles d'une
valeur de tj o I., sera admis à juger les prévenus de meurtres
et de félonies, dans toutes sessions et commissions d'élargis-
sement général, pour la liberté de ces villes, etc., quoiqu'il
ne soit pas franc-tenancier.


Sect. a. Cet acte n'est pas applicable à un chevalier ou
écuyer demeurant dans la même cité, etc.


Stat. 35, Henr. VIII, chap. 6.


Sect. 5. Dans tous les cas où les personnes qui devraient
remplir les fonctions de jurés dans les cours du roi, à West-
minster , devront avoir en franche tenure un revenu annuel
de (I o s., le writ de venire, facias sera conçu en ces termes :
Rex , etc. , Prœcipiamus, etc. , quod vcnire Mcias cora?»,
etc. 12. Liberos et legales homines de vicincto de B. quo-
rumquilibet habeat quad•aginta terrcc teneme•to-
rum ve reddituum per annum ad minus, per q•os rei
veritas metiùs sari possit. Et qui nec, etc. ; et lorsqu'il
n'est pas requis que les personnes aient en franche tenure un
revenu de tio s. , les write de vendre seront conçus de la même
manière, en omettant cette clause quorumquilibet , etc. Sur
chaque venire oit doit se trouver celte clause quorum quitibet ,
etc., le shériff ne convoquera que des personnes qui auront
en franche tenure un revenu de ios. indépendamment de
l'ancien domaine dans le comté. De même il portera sur
chaque liste semblable (le jurés, six habitans du hundred ,
hundreders , si ce nombre existe, sous peine de payer à
chaque personne qui n'aura pas un revenu annuel de 40 s.,
20 s., et à chaque habitant du hundred, omis du rôle, 20 S.


Dans tout venire oit sera omise la clause quorumquilibet,
etc. , le shériff ne pourra porter aucune personne, à moins
qu'elle ne possède dans le comté quelques terres ou ténemens
de franche tenure, indépendamment de l'ancien domaine : il
portera de même dans ce rôle, sous la même peine, six habi-
tans du hundred , si ce nombre existe.


Sect. 4. Sur tout premier writ d'habeas corpora OU de dis-
tringas avec un nisi pri•its , délivré par acte publie, les shé-
riffs prélèveront sur les personnes portées sur la liste des jurés,
une amende de 5 s. au moins, et lors d'un second habeas
corpora ou distringas, et lors du troisième writ


s. d., et sur chaque unit suivant, doubles dépens, jusqu'a
CC qu'on ait réuni un jury complet, sous peine de 51.
d'amende.


Sect. (i. Dans chacun des habeas corpora, ou distringas,


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 4 59
avec un nisi priùs (lorsqu'on craint .de ne pouvoir former un
jury, faute de jurés ), les juges pourront ordonner, à la re-
quête du demandeur ou du défendeur, que le shériff désignera
telles autres personnes capables du comté, alors présentes,


- pour former un jury complet, lesquelles personnes seront
ajoutées à la première liste.


Sect. 7. Les parties pourront récuser les jurés ainsi ajoutés,
de la même manière que s'ils avaient été portés sur la pre-
mière liste , certifiée avec le venire.


Sect. S. Dans le cas où les personnes désignées par le shériff,
comme on vient de le dire, seraient présentes et ne réport-
(Iraient pas à l'appel, ou se retireraient sciemment et volon-
tairement, les juges prononceront contre elles telles amendes
qu'ils jugeront convenables, qui seront poursuivies de la
même manière que celles dont sont passibles les jurés qui ne
comparaissent pas.


Sect. to. Lorsqu'un jury sera complété par l'ordre des juges,
les personnes portées sur la liste , et qui feront défaut, paie-
ront les mêmes amendes que si le jury n'eût pas eu lieu, faute
de jurés.


Sect. z t. Lorsqu'une excuse légitime, pour l'absence d'un
juré, sera prouvée devant les juges de l'assise de nisi priits
au jour de la comparution , par le serment de deux témoins,
les-juges pourront décharger le juré des amendes encourues,
et le shériff sera de même déchargé des amendes qu'il aurait
encourues à cause de la non-comparution.


Sect. 2. Si l'assise (le nisi pries est discontinuée par la non-
présence des juges, ou par tout autre motif, autre que le dé-
fzult des jurés, les jurés seront déchargés de toute amende,
de même que le shériff, des peines pour le non-recouvrement
de ces amendes.


Sect. 13. Si sur de pareils habeas corpora ou distringas ,
avec un rosi prilas, des amendes sont exigées des habitans des
fituidreds, ou des jurés, non légalement convoqués, le shériff
ou l'officier paiera le double du montant des amendes dont
ils auraient été chargés ; la moitié desquelles amendes, autres
que celles exigées des jurés, appartiendra au roi, et l'autre
moitié à celui qui poursuivra le recouvrement, sauf le droit
que peuvent avoir toutes personnes auxdites amendes.


Sect. i4. Cet acte n'est pas applicable à toute cité ou ville
libre ( corporate,), ou à tout shériff ou officier de cette ville
ou cité, pourvu qu'ils portent telles personnes qu'ils ont cou-
un te tic porter, et qu'ils fassent payer les mêmes amendes


mentionnées dans cet acte.
Rendu perpétua, 2. Bd. , chap. 52.




1


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


Stat. 4 et 5 , Phil. et Mar., chap. '.


Sect. 2. Les juges d'assises et de nisi priits devant lesquels
un procès est porté, en vertu d'un writ d'habeas corpora ou
de distringas , avec un nisi priits ( lorsque le jury risque (le
n'être pas formé. faute de jurés ), pourront sur requête pré-
sentée au nom du roi, ou par la partie qui poursuit tant pour
le roi que pour elle-même . sur une loi pénale, ou par son
procureur, ordonner au shériff de désigner un nombre suffi-
sant de personnes capables et présentes, l abi t an tes du comté ,
et de les ajouter à la liste originale des jurés, pour compléter
le jury.


Sect. 3. Les clauses de l'acte 55, Henri VIII , cit. G, seront
étendues au roi, de même qu'à toutes personnes qui pour-
suivraient une action pour le roi ou la partie, pour lui donner
le même avantage que peut avoir le demandeur dans une
autre action.


Stat. 14, Eliz. chap. 9.


Sect. . Lorsque le défendeur ou le demandeur pourra,
sur sa requête aux juges de nisi priits , en Angleterre, ou aux
juges de oyer et terminer, ou des assises des deux comtés (le
Galles, et des comtés palatins de Lancastre, Chester et Dur-
ham, avoir une liste de jurés supplémentaires ( un. tales de
circumstantibus ); alors, les tenanciers, actors , avoués et
défendeurs ( si les demandeurs s'abstiennent de le demander )
pourront sur leur requête obtenir des mêmes juges le tales
ou la liste supplémentaire, qui leur est accordée de la même
manière qu'au demandeur.


Sect. 2. Dans toute action populaire, dans les cours de la
reine, sur la loi pénale, où une personne poursuivra aussi bien
pour la reine que pour elle-même, les défendeurs seront ad-
mis à demander un tales de circumstantifus.


Stat. 27 Eliz. chap. G.


Sect. 1. Dans tous les cas où les jurés convoqués pour les
-jugemens dans les cours du banc du roi, (les plaids com-
muns ou (le l'échiquier, ou devant les juges des assises, (le-
vaient avoir, par les lois maintenant en force, une franche
tenture d'un revenu annuel de 4o s. ; alors les jurés devront
maintenant avoir état de franche tenure d'on revenu annuel
(le 4 liv. au moins ; et les ?mils de ventre fadas seront ainsi
conçus : &gifla , etc., prcecipiamus , etc., quOd ventre fa-
cias coràm , etc.. duodecim, liimros et le Tales hommes de


vieineto de D. quoruntquilibet habea t quatuor
terne


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 441
tenemcniorum. vet reddituum per annum ad minùs, per
quos rei veritas melius sciri possit. Et qui nec, etc. ; et sur
ce un* , le shériff ne portera que les personnes qui auront en
franche tenure dans le comté un revenu de 4 liv.., indépen-
damment de l'ancien domaine, sous peine (le payer à chaque
personne 20 s.


Les sections suivantes ont l'apport à ta quotité et au mode
de recouvrement des frais pour tes jurés ou des amendes en-
courues.


Sect. 5. Sur un procès (le dommages, dans une action per-
sonnelle, la récusation fondée sur le droit d'être jugé par des
jurés du itundred , ne sera point admise s'il y en a deux du
même canton ou itundred.


Sect. G. Toute autre récusation principale, ou pour7nne
autre cause, sera admise comme si cet acte n'eût jamais
existé.


Sect. 7 . Cet acte ne sera point applicable aux jurés, ou
aux jugemens dans une cité ou ville franche, ou autre lieu
ayant privilége de tenir des plaids, ou dans les douze comtés
(le Galles.


Stat. 27, Etiz. chap.


Sect. 2. Aucun shériff, ou autre personne, ne portera nu
juré demeurant hors d'une terre franche, sans faire connaître,
au moment où il devra renvoyer la liste ou dans la même
année, le lieu de sa demeure, ou toute autre qualification ion qui
puisse le faire connaître, ni aucun juré dans une Serre fran-
che, avec d'autres qualifications que celles qui lui seront don-
nées par le balla Et aucun baillif de terre franche n'enverra
an shéri IF le nom d'une personne devant être portée comme
juré , sans ajouter le lieu de sa demeure, etc.


Toutes personnes qui agiraient contrairement à cet acte,
paieront à la reine une amende (le 5 ?noves, et aussi une
amende (le 5 mares à la partie lésée ; lesquelles axnendes pour-
ront être prononcées par les juges d'oyer et terminer, par les
juges des assises ou les juges de paix, aussi bien dans les
terres franches qu'ailleurs.


Bendu perpétuez, Stat. 39, Eliz. chap. 18, Sect. 32.


Stat 4. Guill. et Mar., chap. 24.


Sert. I 5. Tons jurés (antres que des étrangers), sur proeês
per • ed•etatem tingua; ) qui seront désignés pour juger les


(I) Ces jerés, composés moitié,d'Anglats, moitié d'étrangers, sont enn
vol ués pour juger les causes erhrlinellea ou , lorsqu'u LIU des parties est
étrangère.


440




442CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


procès pendans dans les cours du banc du roi, des plaids
communs eu de l'échiquier, ou devant les juges d'assises de
nisi prias, d'oyer et terminer, des commissions d'élargis-
sement général, des quarter sessions, dans un comté quelcon-
que d'Angleterre. devront avoir dans ledit comté un revenu
annuel de t n I. en franche tenure ou en ferme, ou en ancien
domaine, ou en rentes, on fief absolu, ou fief mouvant, ou
pour la -vie. Dans les comtés du pays de Galles, chaque juré
devra avoir un revenu de livres, et si une personne quel-
conque d'un état moindre est portée comme juré , ce sera une
juste cause de récusation ; laquelle récusation déchargera ledit
juté, qui pourra l'étre aussi sur son scrutent. Le shériff
ne portera aucunes personnes qui n'auraient pas respective-
ment J O


ou G liv. au moins de revenu annuel dans le comté,
sous peine de payer à L. M. 5 livres d'amende pour chaque
personne.


Sect. fi. Aucun shériff ou baillif de terre franche ne devra
notifier le nom d'une personne qui n'aurait pas été dûment
convoquée six jours avant celui de la comparution , ni ne re-
cevra d'argent ou de récompense pour exempter un juré, sous
peine de payer à L.


ro liv. d'an-leude.
Sect. 1 7


. Toutes les cités, les bourgs, les villes libres con-
servent leur ancien usage de choisir leurs jurés.


Sect. i 8. 11 sera loisible , en Angleterre , de porter sur les
taies mais non autrement, les personnes qui auront dans
le Comté un revenu annuel de 5 liv.


Sect. 19. Il sera loisible de porter sur les taies, dans la ,prin-
cipauté de Galles, les personnes qui auront dans le comté un
revenu annuel de 5 liv.


Scct. an. Aucuns frais ne seront prélevés par aucun shériff,
greffier des assises ou autre personne pour les taies, sous
peine de t 0


1. , moitié pour•celui qui poursuivra la procédure,
l'autre moitié pour L. M..


Sect. a t . Aucun vrit de non ponendis in assisis et jurutis
ne sera accordé, si cc n'est sur serment que les allégations
sont vraies.


Stat. 7 , Guiil. 5, chop :'52.


:'oct. 5. Dans tout unit d'habeas eorpora ou de distringas
d un nisi priits, lorsqu'un jury complet ne comparaîtra
vis, ou lorsque le jury courra risque de rester incomplet,
taule de jurés, le shériff désignera, après jugement qui ordon-
nera le tales , des francs-tenanciers ou des copy-hoiders dit'


jour nommer des jurys supplémentaires.


CONSTITUTION D'ANGLETE R RE. 443


comté portés sur d'autres tableaux, pour rempliieles fonctions
de jurés aux mémos assises, et aucune autre personne, si un
nombre suffisant pris dans les autres tableaux se trouve pré-
sent ; et chaque partie pourra exercer son droit de récusation.
Dans le cas oit un franc-tenancier ou cony-h,older ainsi dé-
signé, quoique présent, ne répond pas à l'appel ou se retire
sciemment, le juge de l'assise le condamnera à l'amende.


Sect. 4. Afin que les shériffs soient mieux informés des per-
sonnes qui devront juger des procès pendans dans les cours do
chancellerie , du banc du roi, des plaids communs ou de l'é-
chiquier, ou qui devront remplir les fonctions de jurés aux
assises ou aux sessions d'oyer et terminer de la commission
d'élargissement général, et aux sessions de la paix, tous
constables, tithingmen et headboroughs ) dresseront an-
nuellement , pour les lieux où ils exercent leur office aux
quarter sessions, dans la semaine qui suit la Sain Olichet,
le premier jour des sessions ou le premier jour de l'ouverture
de la session tenue en vertu d'ajournement, une liste des noms
et du lieu de la demeure de toutes les personnes :.figées de 21 à
7o ans, ayant qualité pour remplir les fonctions de jurés avec
leur profession ; ces listes seront remises aux juges de paix.
Lesquels juges, ou deux d'entre eux, feront remettre par le
greffier de paix , auxdites sessions, copie de cette liste aVani.,
ou du moins au premier janvier, et feront enregistrer lesdites
listes sur les registres des sessions ; et nul shériff ne portera
sur une liste de jury aucune personne pour juger des procès
pendans dans lesdites cours . ou pour remplir les fonctions de
jurés aux assises , sessions d'oyer et terminer, d'élargisse-
ment général ou sessions de la paix, qui ne serait pas nommée
sur cette liste. Tout constable, tithingman OU headborough
qui ne présenterait pas lesdites listes paiera au roi une amende
de 5 livres.


Sect. 5. Toute sommation , à une personne ayant qualité.
sera faite par le shériff ou son député , six jours d'avance au
moins, en lui i donnant connaissance de l'ordonnance, dûment
scellée, qui l'autorise ; dans le cas oit un juré :Serait absent.
de son domicile, l'officier laissera , entre les mains ,fore
personne habitant dans la même maison que le juré absent ,


faite..
ituenote signée de lui, pour prévenir le juré de la sommation


Sect. ta. Cet acte ne sera point applicable à là viné de
Londres, ni à un comté quelconque d'une cité ou d'une ville,


(i) Les lithingmot et heartborou9hs sont dia olliciets de police dont les
fon•,imbs en certains endroits se ratiprochent beaucoup de celles de cons-
tables, :nais ait lem sont inférieurs en dignité et en. autorité.




/144 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
ni à une ville libre qui a le droit, en vertu d'une charte parti-
culière , (l'avoir des sessions d'élargissement général ou des
sessions <le la paix.


liendu perpétuel par Stat. G, Georg. 2, chap. 57.
Stat. 8, Guill. 3, chap Io.


Tous juges de paix sont requis, lors de leurs sessions,
avant la St-Michel, de donner aux constables des ordres de,
former les listes des personnes qui doivent remplir les fonc-
tions de jurés, conformément à l'acte 7 . Guill. 3, eh. 32.


Stat. 3, Georg. 2, chap. 25.


Sect. Les personnes requises par les statuts 7 et 8 (le
Guill. 5. chap. 32, et par une clause des stat. 3 et 4 <le la
reine Anne, chap. 18, de donner, ou à qui il est ordonné
par cc présent acte de dresser des listes des noms des person-
nes qui ont qualité pour remplir les fonctions de jurés, pour -
Font, sur re,quéte à un officier (le paroisse (1), à la garde
duquel seront commis les rôles des levées pour les pauvres,
ou des impositions foncières, inspecter ces rôles, et prendre
le nom des personnes avant qualité, demeurant dans l'éten-
due de leur arrondissen;ent, et feront afficher tous les ans ,
vingt jours au moins avant la St.-Michel , pendant deux di-
manches consécutifs, sur la porte de , dans leur juri-
diction , une liste de toutes les personnes qui doivent siéger
comme jurés dans la cour de quarter session; et si une per-
sonne qui n'a pas qualité trouve son nom inscrit sur la liste,
et que les personnes requises (le faire cette liste refusent de le
supprimer, les juges; lors des quarter sessions, sur le ser-
nuod de la partie plaignante, ou sur une autre preuve, or-
donneront que son nom soit rayé.


Sect. 2. Si mie personne requise, comme on l'a dit, de
donner on de dresser une liste, omet, avec intention, d'insé-
rer le nom d'une personne qui devait y (»Mn; portée, ou y
porte quelqu'un qui ne (levait pas y figurer, ou reçoit quel-
que salaire pour y porter ou en exclure quelqu'un, elle sera
condamnée en 20 s. d'amende pour chaque personne ainsi
(nuise ou ponce à tort, après que conviction en aura été (ic-
luise devant un juge du comté, etc. , où demeure le délin-


CONSTITUTION D'ANGLETERRE, 445
'Ltd quant, ou sur son propre aveu, ou par la déposition d'un


témoin sur serment ; amende applicable, moitié au dénon-
ciateur, moitié aux pauvres (le la paroisse; et si l'amende n'est
pas payée dans 5 jours, on procédera à la saisie et à la vente
(les biens, sur le warrant d'un juge. Les juges devant lesquels
ces personnes seront convaincues en donneront connaissance
aux prochaines assises (les quarte?' sessions, qui donneront
ordre au greffier d'insérer ou de biffer le nom; et des dupli-
cata des listes délivrées aux sessions, et enregistrées par le
greffier, seront transmis, pendant la session ou dans les dix
jours qui suivront, par le grenier au shériff; et le shériff aura
soin que les noms soient inscrits par ordre alphabétique avec
les professions et les lieux de la demeure (les personnes. Tout
greffier qui négligerait de remplir cc devoir , paiera une
amende (le 20 1. aux personnes qui en poursuivront l'exécu-
tion, avant que la partie soit convaincue sur accusation de-
vant les juges des quarter sessions.


.Sect. 3. Si un shériff ou autre officier somme et certifie la
sommation d'une personne, pour faire partie du jury, devant
les juges des cours d'assise de nisi prins ou devant les juges
des grandes sessions dans le pays de Galles ou (les sessions des
comtés palatins, dont le nom n'est pas porté sur les duplicata
qui lui ont été transmis par le greffier, ou si quelque greffier
d'assise , associé d'un juge (I) ou autre officier certifie la com-
parution d'une personne ainsi convoquée, qui ne doit pas
réellement comparaître, alors les juges de l'assise de nisi
précis, etc., prononceront , après un examen sommaire, à
l'égard du shériff et pour chaque personne ainsi convoquée,
et dont la comparution a été ordonnée à tort, telles condam-
nations qu'ils jugeront convenables, niais qui ne pourront
excéder Io 1. ni étre moindres de 4o s.


Sect. 4. Aucune personne ne sera (le nouveau prise pour
juré dans des assises de nisi prises, qu'après l'intervalle, d'une
année dans le comté (le Rutland , de quatre ans dans le comté
d'York , ou (le deux a us dans tout autre comté qui n'est pas
comté de cité ou de viile; et si un shériff transgresse sciem-
ment cette disposition, tout juge (l'assise, etc., est requis de
prononcer contre le délinquant, après examen et preuve de
t'offense, en manière sommaire, ((nie amende qui ne peut
excéder 5 liv.


Sect. 5. Chaque shériff, etc., enregistrera par ordre alphabé-
tique les noms des personnes qui seront convoquées, et rem-


(1) Les marguilliers, les constable:: et les inspecteurs des pauvres. Les in:
speetcuts des pauvres sont des officiers spécialement chargés de répartir parmi
le, indieens de 1,1 l'omisse le produit de la trac des pauvres.


(1) ( Juge's associate). C'est le titre d'un des ollicitrs de la cour du banc
du roi et de la cour des plaids corntuuns.




446 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


pliront les fonctions (le jurés à quelques assises, etc., de même
que le temps de leurs services ; et chaque personne ainsi
convoquée, ou ayant servi , obtiendra un certificat attestant
son service: cc certificat lui sera délivré sans frais par le shériff,
et le registre sera transmis par le shériff à son successeur.


Sect. 6. Aucun shériff on autre personne ne pourra rece-
voir (le salaire pour dispenser une personne de servir comme
juré, et l'officier chargé de convoquer les jurés ne convo-
quera pas de personnes autres que celles dont le nom est écrit
dans l'ordonnance signée par le shériff, etc. Si un shériff ou
officier transgresse sciemment ces dispositions, tout juge d'as-
sise, etc., pourra, sur l'examen et la preuve du fait, par voie
sommaire, prononcer Contre le coupable une amende qui ne
pourra excéder Io liv.


àcct. 7 . Il suffira pour tout constable , chef de dixaine (fit.
'ring-gram) ou de communauté (head4orough,), après avoir
complété les listes pour leur arrondissement, conformément
aux stat. 7 et 8 de 3, chap. 3a, et 3 et 4 d'Ana. chap. r 8.
et aux dispositions (le ce présent acte, de les signer en pré-
sence d'un juge de paix pour chaque comté , etc., et d'attester
en même temps, sur serment, que ces listes sont vraies, au-
tant qu'ils ont pu le faire d'aprèsla connaissance qu'ils avaient
des faits; et les listes ( signées par les juges) seront délivrées
par les constables, etc., aux hauts constables qui les remet-
tront aux cours de quarter session., en attestant, surserment,
que ces listes leur ont été transmises par les constables, etc. ,
et qu'elles n'ont souffert aucune altération depuis les
mit. reçues.


Sect. S. Tout shériff, etc. , en Angleterre (à moins qu'il ne
s'agisse de causes qui doivent être jugées à la barre, ou aux-
quelles sera assigné 1111 jury spécial, par un règlement de la
cour ) devra, en certifiant l'exécution d'un writ de ce,nire fa-
cies, annexer une liste contenant les noms, qualités et: de-
meure d'un nombre compétent de jurés nommés dans lesdites
listes. Les noms des mêmes personnes devront être inscrits
sur les listes annexées à chaque venire facias , pour les juge-
mens des procès, pendant la même session d'assises. Lequel
nombre de jurés ne pourra être moindre (le 48 , ni de plus de


. à moins que les juges en tournée n'en aient: ordonné au-
irenient ; et il ne :-era pas nécessaire que les noms des person-


nes inscrites sur la liste du shériff aient été insérés dans les
corps des Wri.IS d'habeas corpora ou de aistringas ,


subor-


donnés à de pareils venire. Il suffiraqu'on lise dans ces writs :
corpora separatium personarum in mincit° Auic brevi an-
nexo norninatarum , ou d'autres mots exprimant le même
sens. et d'annexer A ces Uh' ils des listes contenant les noms


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
447


inscrits dans la liste annexée au venir& ;. et pour dresser les
certificats d'exécution , ainsi que pour les annexer, il lie sera
passé que les frais maintenant alloués.


Sect. 9. Tout shériff ou officier à qui il.appartiendra de faire
sommer et certifier la sommation des jurés à la cotir des gran-
des sessions dans les divers comtés de Galles, convoquera,
au moins huit jours avant l'ouverture de chaque grande ses-
sion, un nombre suffisant de personnes ayini I qualité dans
chaque 1 tUndr Cd ou ( canton ). et connote ( du comté
manière que ce nombre ne soit pas au-dessous de I o , ni au-
dessus de 15, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par
le juge des grandes sessions , par règlement de cour; et l'offi-
cier certifiera la convocation des personnes sommées sur une
liste contenant leurs noms , à la première audience du se-
cond jour de chaque grande session ; les personnes ainsi
convoquées, ou un nombre suffisant, selon que les juges le
détermineront, seront seules nommées dans chaque liste
qui devra être annexée à chaque venire , 4aUa8


corpo-
ra , ou distrin.gas , pour le jugement des causes par les
grandes sessions.


Sect. Io. 'fout shériff ou officier qui sera chargé de certifier
l'exécution du venire, pour les jugemens des causes dont
connaîtront les juges des sessions dans les comtés, palatins de
Chester, de Lancastre ou de Durham, convoquera, 14 jours
au moins avant les sessions, un nombre suffisant de personnes
ayant; qualité, (le manière que ce nombre ne sok. pas au-des-
sous de 48 , ni au-dessus de 72, et dressera , û jours au moins
avant les sessions, une liste des personnes ainsi convoquées ;
ces listes seront affichées dans les bureaux du shériff; et les
personnes portées sur lesdites listes seront seules appelées
pour remplir les fonctions de jurés aux prochaines sessions.
Le shériff remettra cette liste le premier jour des sessions; et
les personnes ainsi appelées, ou un nombre compétent, tel
qu'il paraîtra convenable aux juges, seront seules portées dans
le rôle qui devra être annexé à chaque venire, 'habeas cor-
pora et diaringas, pendant la durée des mômes sessions.


Sect. i 1. Le nom de chaque personne convoquée et portée
sur la liste des jurés avec ses qualités et le lieu de sa demeure
sera écrit sur des morceaux de parchemin ou de papier
séparés, de même dimension , et délivrés par le sous-shériff
au maréchal (2) du juge, etc., qui les fera rouler de la même


(t) Les comtés, dans le pays de Galles, sont subdivisés en comptes; chaque
comble renferme 5o villages.


(a) Le titre de maréchat en Angleterre est commun à p/usieurs officiers ;
ici il désigne le premier officier exécutif du juge, son premier huissier.




448 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


manière et mettre dans une urne ou bocal ; et lorsqu'une
cause sera appelée peur être jugée, la première personne
étrangère au procès Niera; eu pleine cour, douze (lesdits
rouleaux ; et si quelques-unes des personnes ainsi edesionées
ne paraissent pas ou se trouvent récusées et mises de côté,
alois ou tirera de nouveaux noms, jusqu'à cc que les douze
rirés .soient prescris ; lesdites douze personnes, les premières
tirées et approuvées, lorsque leurs noms seront portés sur la
liste des jurés et qu'elles auront prêté serinent , formeront le
jury qui devra juger la cause. Le nom des personnes qui au-
ront prêté, serment pour juger, sera conservé à part dans
toute autre boîte, etc., jusqu'à ce que le jury ait prononcé, et
que son jugement soit enregistré, ou jusqu'à ce que le jury
soit, décharge ; et alors les mêmes noms seront roulés de nou-
veau et remis dans la première boîte, etc. , et ainsi unies


eto
Sect. 12. Si la connaissance d'une cause est portée devant


mi jury qui aura fait son rapport sur une autre cause , ou qui
aura été dispensé de prononcer , la cour pourra ordonner
(pie douze noms, parmi ceux qui restent, soient tirés au
.sort, comme on vient de le (lire , pour juger la nouvelle
cause.


Sect. 15. Toute personne dont le nom sortira de l'urne, et
qui ne comparaîtra pas après trois appels, sera condamnée,
sur le serment qu'elle a été convoquée, pour chaque défaut
de comparution ( à moins qu'on ne justifie aux juges, par
serment, de quelque cause d'une absence légitime .), à une
amende qui ne pourra excéder 5 liv., ni être moindre de 4o s., à
t 'arbitrage du juge.


Sect. 14. Lorsqu'une descente de lieux sera ordonnée, six
des jurés au moins , choisis par les parties ou désignés par les
officiers de la cour, si les parties ne sont pas d'accord, Ou en
cas (le besoin, par un des juges ou par les juges devant qui le
procès doit être jugé, feront une descente de, lieux, aprèsavoir
prêté serment, ou ceux d'entre eux qui comparaîtron t pour


camnoser le jury avant d'id ' e tirés au sort, et on en tirera seu-
lement le nombre suffisant pour former les 12 avec ceux qui
font la descente de lieux.


Sect. 15. Les cours de S. M. , du banc du roi, des plaids
communs et de l'échiquier à 'Westminster , sont requises (sur
motion faite au nom de S. ill., ou sur la motion d'un deman-
deur Ou d'un défendeur dans une accusation ou information
pour quelque crime, ou dans une informatio n de la nature


d • un quo warrant() , dans la cour du ha ne du roi, ou (taus
une information devant l'échiquier, sur motion d'un plai-
gnant ou d'un défenacur dans quelque cause pend:tille dans


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.. 449


lesdites cours) d'ordonner qu'un jury spécial sera formé de-
vant l'officier que cette opération concerne, de la manière


jury spécial, dans ces cours ,usitée pour la formation d'un
pour les jugemens à la barre.


Sect. 16. Les personnes qui réclameront un jury spécial
paieront les frais qu'il nécessitera, d'après la taxe établie.


Sect. )7. Lorsqu'il sera ordonné, un jury spécial, par ré-
g,lemen t de cour, dans quelque cause pendante dans un comté
de cité ou de ville, il sera ordonné au shériff, par le même
règlement, d'apporter les registres des personnes ayant qua-
lité pour remplir les fonctions de jurés dans ce comté, de la
même manière qu'il est d'usage d'ordonner le transport du
registre des francs-tenanciers, pour la formation des jurys qui
doivent connaître des affaires à la barre; et les jurés seront
pris dans ce registre.


Sect. Lorsqu'une personne tiendra à bail une terre d'une
valeur annuelle de 20 liv. , indépendamment (le la rente
réservée au propriétaire , le bail étant passé pour le terme
absolu de 5oo ans ou au-delà de ce même terme , ou pour
99 ans ou pour tout autre terme déterminé par la durée de la
vie d'une ou de plusieurs personnes, son nom sera inscrit sur
la liste et dans le registre des francs-tenanciers; et ces teneurs
à bail pourront être appelés pour remplir les fonctions de jurés
conjointement avec les francs-tenanciers.


Sect. 19. Les shériffs de Londres ne pourront porter sur
leurs listes, pour remplir les fonctions de jurés dans aucune
des cours de S. ill., du banc du roi, des plaids communs ou
(le l'échiquier, ou dans les sessions (Voyer et terminer, ou dans
les sessions de la paix tenues dans la ville, des personnes qui
ne seront pas chefs de famille (flouse keeper) habitans de la
ville, et qui n'auraient pas en terre, ou autrement, une valeur
de Zoo liv.; et cette cause, alléguée comme moyen de récusa-
tion et vérifiée vraie, sera admise comme principale récu-
sation : les personnes ainsi récusées peuvent être interrogées
sous serment, relativement à leur qualité.


Sect. 20. Les shériffs ou autres officiers ne pourront porter
comme juré , pour la connaissance d'un crime emportant
peine capitale, celui qui n'aurait pas qualité pour remplir les
fonctions de juré dans les causes civiles; ce motifsera une récu-
sation principale, et les personnes ainsi récusées peuvent être
interrogées sous serment, relativement à leur qualité.


Sect. 21. Cet acte sera lu, une fois chaque année, dans les
quarter sessions qui seront tenues dans chaque comté ou lieu
en Angleterre, et dans le pays de Galles, à compter du 2.1 juin
prochain.


'1'0:11E
1. 29




CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


Stat. b , de Georg. 2, chap. 57.


Sect. 2. Les juges des sessions ou (les assises, pour les comtés
palatins de Chester, de Lancastre et de Durham, sur motion au
nom de S. M., ou d'un demandeur, ou défendeur, dans une
accusation ou information pour crime, ou sur la motion de
quelque plaignant ou défeadeur, pourront, s'ils le jugent
convenable, ordonner qu'il sera formé un jury devant l'offi-
cier qui doit naturellement connaître de la cause dans chaque
cour, de la manière usitée pour la formation d'un jury spécial
dans les cours à Westminster.


,, 11111.1,.n


NOTICE SUR LES JURYS ANGLAIS


Servant de complément aux dois sur ce sujet:


Quoique nous ne nous soyons pas proposé, en publiant cet
ouvrage, de donner des traités sur les lois des différens peuples,
que nous ayons surtout songé à l'utilité qui pouvait résulter
pour le lecteur de la connaissance même des textes, toutefois
nous pourrons souvent nous trouver (huis la nécessité de
suppléer au silence de ces lois par l'analyse (les usages qui
complètent les institutions de la plupart des peuples : tous
n'ont pas, comme nous, un corps (le lois bien positif, bien ar-
rêté ; ainsi, pour ceux chez qui des an técédens, d'anciennes tra-
ditions. des usages forment une partie essentielle de la jurispru-
iblice tant politique que civile, ce serait donner un tableau
incomplet (le leur gouvernement que d'omettre cette partie
si importante. Or c'est sans doute le cas qui se présente ici :
l'étude de l'institution du jur y anglais qui existe et se:perfec-
tionne depuis des siècles, (luitavoir d'autant plus d'intérêt
pour nous, qu'il fut, et doit être sans doute long-temps encore,
le modèle le plus sûr que les peuples puissent suivre dans la.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
451


création ou le perfectionnement d'un pareil système. Toutefois,
nous ne nous proposons pas de donner ici un traité complet
sur cette matière, niais seulement d'en tracer les caractères
distinctifs, que la lecture des lois déjà rapportées n'a pu qu'im-
parfaitement faire connaître.


. Du jury en général.
'fout pouvoir exercé par un homme sur un autre homme est


une tyrannie nécessaire, à dire vrai, dans l'état de société, niais
toujours une tyrannie (1); tous les efforts, tous les Soins doi-
vent doue tendre constamment à limiter, autant que possible,
l'exercice (le ce pouvoir, salis porter atteinte à la conservation
(le la chose publique: c'est sur ce principe bien entendu que
les Anglais ont fondé l'institution de leur jury, de même que
leur constitution entière; et c'est dans ce sens qu'on a pu dire
que, chez eux, l'épreuve par jurés était une institution admi-
rable. On retrouve en effet dans les moindres détails l'esprit et
l'application de ce principe salutaire ; partout cet accord, cette
harmonie, qui en identifient tontes les parties, et qui justifient
cette pensée (l'un publiciste, que tous les traits du jury anglais
sont essentiels à sa perfection ; qu'en altérer un seul, c'est lui
ôter sa bonté et ses proportions.


Ce n'est pas ici le lieu (te faire ressortir les avantages de
n'être jugé que par ses égaux, ses concitoyens, par (les hommes
dont on pourra bientôt peut-être avoir, à son tour, à examiner les
actions, par des hommes indépendans, par des hommes justes
enfin ; car le droit si étendu de récusation est à cet égard une
garantie suffisante pour l'accusé. Mais une chose que nous
devons faire observer avec soin , c'est que le jury d'Angleterre
diffère en deux points principaux du jury français: chez nous,
les jurés ne connaissent que des affaires criminelles; indépen-
damment de cette attribution , le jury anglais connaît des
contestations civiles entre citoyens. En France, l'examen d'un
seul jury décide du sort des individus; en Angleterre cet exa-
men est répété (levant deux jurys différens (2); en sorte qu'une
personne ne peut être condamnée que sur l'avis (le vingt-
quatre de ses concitoyens, et d'hommes qui tiennent d'elle--
meule leurs pouvoirs.


S 2. Des différens jurys.
Les Anglais connaissent trois espèces de jurys., qüi- tous oui


(1) Dctainc.
(2) Il était important de faire remarquer ici que cette distinction n'est


nullement rappelée par les lois que nous avons rapportées et qui statuent eu
supposant la chose établie d'avance, en sorte qu'il faut en être instruit pour
comprendre les applications de plusieurs de leurs dispositions.


29.


Sec/. cet acte sera valable jusqu'au i" septembre
18-.15 , etc.


Rendu perpétuel par le stat. (3, de Georg. 2, chap. 37.
Stat. 4, Georg. 2, chap. 7.


Sect. 5. Tout teneur de bail dont le revenu annuel , la
rente une fois payée , s'élèvera à 5o liv., indépendamment
(les réserves foncières ou autres , remplira les fonctions de
juré.




CONSTITUTION D .ANGLETERRE.
453


frf


452 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


des attributions et des règles différentes ; le grand-jury , le
petit-jury, et le jury spécial.


On appelle grand-jury, ou jury d'accusation on jury du roi ,
le jury d'enquête qui juge simplement de la validité (le la pré-
vention. Ici les jurés se trouvent placés entre l'accusé et le
glaive de la justice : ce sont eux qui le livrent à la poursuite
des magistrats, ou qui le placent sous la protection de leur sen-
tence : car aucune poursuite criminelle ne peut être suivie. en
Angleterre, sans être précédée d'une dénonciation préalable
d'un grand-jury ; c'est surtout dans cette double instruction
qui ne permet pas qu'un accusé puisse être exposé au péril
d'une procédure, si la chose n'est jugée convenable par douze
personnes, au moins, qu'on a pu voir , avec raison , la ga-
rantie la plus constante que puisse jamais désirer l'innocence,
garantie qui lait disparaître jusqu'à la possibilité des abus. Nous
devons regretter que cette institution n'ait pas conservé chez
nous cc caractère, car si l'examen préalable éloigne le jour du
châtiment dù au crime, il épargne aussi à l'innocent la honte
(le s'asseoir sur le banc destiné au coupable, il le fait échapper
au préjugé fatal attaché si souvent à l'accusation , même la
plus calomnieuse ; il l'enlève à un châtiment d'autant plus
pénible à supporter , qu'il est moins mérité.


Le petit jury, le jury de jugement, qu'on nomme aussi jury
de la partie par opposition au jury du roi, connaît de la vali-
dité de l'accusation. Appliqué simplement aux causes crimi-
nelles, il répond il notre jury français.


Pour le jury spécial, voyez le stat. 3 , Georg. 2 , chap. 2 5 ,
sect. 15, 16 et 17, qui détermine sa nature, sa formation et
sa compétence.


S. 3. De ia formation des jurys.
Comme dans les paragraphes précédens, il faut ici distinguer


les différentes sortes de jurys ; voici les règles générales dans
cette matière; nous ferons ensuite connaître les cas particuliers.


Tous les ans les constables des diverses paroisses d'un comté
sont tenus d'envoyer et de certifier, sous la foi du serment, au
greffier-archiviste, ou clerc de, ta paix, comme le nomment
les statuts une liste des francs-tenancie rs ou de toutes les per-
sonnes ayant qualité, aux termes des lois ci-dessus rapportées;
c'est dans cette liste que le shériff doit prendre, sous peine d'a-
mende , tous les jurés (excepté les jurés spéciaux); ainsi tous
les jurés sont désignés aux cours par le shériff, et convoqués
par ses officiers.


Les jurés, (lit Philips (1), doivent être des pers mes d'hon-




(1) Traduction de M. Comte.


neUr et de bonne réputation; dégagées, en remplissant leurs
fonctions, de toute espèce d'obligation, d'affection, de parenté
et (le préjugé; les égaux ou les pairs des parties intéressées; d'un
âge mûr et d'un entendement sain , n'avoir jamais été pros-
crites ou convaincues de trahison, de félonie, ou de parjure.fri Quoiqu'on se soit écarté des anciens statuts, qui voulaient
que tous les jurés fussent pris dans le voisinage (les parties, du
lieu où le crime avait été connais, ou du lieu où le procès
/,'instruisait, il paraît constant cependant qu'en matière cri-


0
tninelle, les shériffs doivent encore se conformer à cet usage ;


. '


car, dans les statuts qui l'ont modifié, il semble qu'il n'est
question


me on


que
l a vu,


des
, les


affaires entre
les


parties
plus aisés,;


ils
lesdoivent capables


choisir,
c m


et les moins suspects ; des chefs de famille, des possesseurs de
francs-fiefs, des fermiers, des locataires principaux, ou des
personnes ayant des propriétés mobilières : tout accusé peut
récuser les jurés qui ne sont pas du voisinage.


Nous avons vu que les hommes malades, infirmes, absens,
ou âgés de plus de 7 0 ans, étaient exempts de remplir les fonc-
tions de jurés; il faut y joindre encore ceux qui n'habitent
point dans le comté, ou qui ont entrepris des voyages éloignés;
les pairs, les membres (le la chambre des communes, pen-
dant la session , etc., et tous ceux en général qui tiennent
une place (lu gouvernement ; les publicistes ajoutent même
les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les quakers;
pour tous les autres, les fonctions de juré sont une obligation
dont ils ne peuvent s'exempter qu'en verttide causes légitimes,.
constatées devant la cour.


Les convocations doivent être portées au lieu de la résidence
des jurés, en général, huit jours avant leur réunion, six jours
au moins avant la même époque, dans la ville de Londres et


core avoir rang d'écuyer , de chevalier, ou de banneret , et


dans les autres villes ou cités ; dans les comtés palatins , ils
doivent être convoqués quinze jours (l'avance. Ils doivent être
pris un quart dans chaque canton ou Itundred, il faut en con-


- voguer de quarante-huit à soixante-douze pour chaque assise
ou pour chaque session.


Tout ce qu'on vient de lire se rapporte plus particulière-
• ment aux petits jurys. Les citoyens appelés à être jurés dans les
procès de haute trahison, ou à remplir les fonctions (le grands
jurés, doivent non-seulement être francs-tenanciers, mais en-


résider dans le comté ou dans le district. On eu convoque
ordinairement trente-six.


Aucun statut ne prononce de peine contre ceux qui ne se
rendraient pas sur leur convocation; cependant lorsqu'il ne
s'en trouve pas un nombre s'nffisant pour former le jury , la.
courles condamne à 5 , 10 ou 20 1. d'amende.




454 CONSTITUTION DANGLETERRE.


Les jurys spéciaux sont nommés par un officier des cours
respectives, et assignés par le shériff; ils doivent être francs-
tenanciers, et remplir plusieurs autres conditions.


S 4. De ia manière de procéder des grands jurys.


Quant à la manière de tirer les jurés en matière civile, voyez
le scat. 3, Gcorq, II , ch. 25, sect. 11. De même, pour tout ce
qui concerne les jurés supplémentaires, lorsqu'il ne comparait
pas un nombre suffisant de ceux qui ont été convoqués, voyez
les stat. 1 et 5, et Mar., ch.;, sect. 2..-11. Mis., ch. 3,
sert. 1.— j. Guil. et. Mar., cil. — Guil. III. ch. 32.--
35. Henri VITI, chap G. Nous supposons ici le jury formé et
complet; voyons d'abord ce qui louche les grands jurys.


Personne ne peut être arrêté que sur l'accusation admise par
un grand jury, après enquête. Ce jury doit être composé (le
vingt-trois personnes au moins; douze voix forment mie ma-
jorité suffisante ; les jurés choisissent eux-mêmes le président,
qu'ils peuvent changer dans tout état de cause, à la majorité
de douze voix. Ils se présentent ensuite à la cour, où ils prêtent
serment, savoir le président « de rechercher avec soin tous
» les articles , toutes les matières qui lui seront déférées à
» charge, ou qui viendront à sa connaissance, d'une manière
» quelconque, et d'en faire une déclaration vraie ; de garder
» soigneusement le secret du roi, le sien , et celui des autres
» jurés ; de ne mettre personne en jugement par haine , par
» malice , par crainte , par faveur ou par affection , on par
» l'apprit de récompense , espérance , ou promesse ; mais de
» dire la vérité dans ses déclarations, toute la vérité, et rien
» que la vérité. »


Les autres membres jurent ensuite d'observer les mêmes
règles ; enfin un haillif prête serment de suivre le grand jury
durant la session, de lui transmettre soigneusement toutes ac-
cusations , informations et autres écrits qui lui seront remis
par la cour, et (le les renvoyer à la cour, sans aucune altéra-
tion , lorsqu'ils lui auront été remis par le jury.


Les séances du grand jury ne sont pas publiques.
Aucune personne, avocat , procureur, greffier, etc., qui ne


fait pas partie du grand jury , même l'accusé, ne peut assister
à ses délibérations ou à ses décisions; les accusations doivent
être lues en entier par le président ou l'un des jurés ; deux
d'entre eux doivent tour à tour prendre note des dépositions;
mais ces notes, qui ne sont destinées qu'à aider la mémoire des
jurés et faire des rapprochemens, doivent être détruites chaque
jour avant qu'ils se séparent. -


Les faits à charge doivent être rappelés par le président
lorsqu'il demande la réponse des jurés sur le bill. liais avant


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 455
que cette question soit posée, chaque juré peut faire les obser-
vations qu'il juge convenables , interroger de nouveau un té-
moin , et demander que le jury aille aux voix sur les points
partieuliers, lorsqu'il les croit (le quelque importance.


Pour tout ce qui regarde les témoins , les usages sont les
mêmes que dans les petits jurys, excepté que les grands jurés
s'étant engagés à garder le secret, ne peuvent s'enquérir de
la véracité des témoins, et doivent, par cela même, être beau-
coup plus circonspects dans l'admission de leurs dépositions.


Les jurés, dans tonte accusation , peuvent prononcer sur le
fait comme sur l'intention ; mais, comme ils n'entendent que
les témoins à charge, le fait doit être incontestablement éta-
bli pour que la plainte soit admise. Si cette conviction est
entière pour la majorité du jury, ces mots, accusation 'bienfondée, sont écrits par le président au dos du bill; ceux-ci ,
au contraire, mai fondée, si douze jurés n'ont pas levé la
main à l'appui de la plainte.


Lorsque l'accusation porte sur plusieurs personnes, les
questions doivent être posées séparément pour chacune
d'elles ; le fait à charge énoncé dans le bill doit être rejeté
ou admis en entier; lorsqu'il y a plusieurs chefs de plainte,
l'un peut être admis, l'autre rejeté, etc.


Toutefois ce qu'on vient de lire n'est pas tellement absolu
que le grand jury ne puisse , s'il le croit utile, entendre des
témoins à décharge; et pour que celui contre lequel est porté
un acte d'accusation puisse avoir le droit de récusation , il
faut bien qu'il ail connaissance de la procédure.


Il serait trop long de détailler ici toutes les attributions du
grand jury ; nous renverrons aux auteurs qui ont écrit sur
cette matière : tout ce que nous pouvons dire avec Philips ,
c'est qu'elles sont très-étendues ; « que les grands jurés sont
des censeurs publics et constitutionnels; qu'ils doivent , par
leurs accusations , mettre un terme à tous les abus publics,
aux torts, aux oppressions de tons genres , pour la répression
(lesquels ils doivent prendre l'initiative, les dénoncer à la
cour et même au parlement, par voie de pétition , si la cour
à laquelle ils appartiennent n'a pas le pouvoir de faire cesser
un abus , ou si ses procédures peuvent donner matière à,
quelques plaintes. »


Nous avons donné quelques développemens à ce paragra-
phe, mais moins encore que nous ne l'aurions désiré, parce
qu'il y avait à dire sur cette matière beaucoup de choses peu
connues, surtout en France (1).


(i) Ordinairement les grands jurés choisissent parmi eux un trésorier an -
lue! ils remettent une ou deux guinées chacun . p 'ar leurs dépenses corn,




456 CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


S 5. De ta manière de procéder des petits jurys.
On conçoit que, par sa nature, le grand jury peut quel-


quefois trouver dans sa seule volonté la règle de sa conduite;
c'est un jury d'équité : son pouvoir est discrétionnaire; il se
règle plus souvent par des usages , par des antécédens que
par des lois ; il n'en est pas de même des petits jurys, aussi
voyons-nous que les statuts se sont beaucoup plus occupés de
ceux-ei , si l'on en excepte ce qui regarde la récusation, dont
la pratique est principalement réglée par les usages des cours.


Dans les causes civiles, les noms des jurés sont tirés comme
on l'a vu, stat. G. 2 , ch. 3. Dans les procès criminels, le
shériff envoie la liste tout entière.


La récusation doit se faire avant que les jurés prêtent
serment ; cette récusation peut porter sur la totalité des jurés;
dans les causes de haute trahison, trente-cinq. et vingt dans
les autres, peuvent être récusés, sans donner de motifs : c'est
la récusation péremptoire; la récusation totale a lieu, s'il est
prouvé que le shériff, ou l'officier qui a formé le jury, s'est
rendu coupable de partialité ; les motifs doivent être indiqués
pour les récusations particulières. Dans ce cas, la question est
débattue et jugée sur-le-champ. roy. Coke, I nst. 156, a. On
y trouve toutes les règles relatives à la matière. Foy. aussi
Blackstone , eh. 23.


Pour les crimes de haute trahison, on fait placer l'accusé à
la barre, et le crieur lit ce qui suit à haute voix : « Vous,


hommes justes, qui allez prononcer entre notre seigneur
» souverain', le roi et les prisonniers à la barre , répondez à
» vos noms, chacun au premier appel , ou peine et danger
» pèseront sur vous. »


Si quelques-uns d'eux ne répondent pas, le crieur reprend :
« Vous , messieurs du jury, qui avez été appelés et qui avez
» fait défaut , répondez à vos noms, et préservez-vous de l'a-
• mende. »


Les témoins sont ensuite appelés, l'accusé est interpellé de
dire s'il a reçu copie (le la liste (les jurés, au moins deux jours
auparavant, et s'il nie, le procès ne peut commencer que
lorsque la preuve en a été fournie par celui qui a dû la lui
remettre.


Le secrétaire (le l'accusateur (lit ensuite au prisonnier :
« Vous, A. 13, prisonnier à la barre, ces hommes (lue


mufles. Après les affaires de chaque jour, ils dinent ensemble, et le dîner
est payé par le trésorier sur la bourse commune ; ce qui reste est donne


at.


prisonniers.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE. 457


» vous allez entendre appeler, vont procéder entre notre
» souverain-seigneur le roi et vous à votre jugement de vie ou


de mort; si vous voulez les récuser tous, Ou quelques-uns
» d'entre eux, vous devez le leur déclarer, à mesure qu'ils
» s'avanceront pour prêter le serment, et avant qu'ils l'aient
» prêté. »


Les jurés non récusés mettent la main droite sur le Nouveau-
Testament, et , tournés vers le prisonnier, ils prêtent serment
de prononcer bien et sincèrement ; de faire une déclaration
véritable entre leur seigneur-souverain le roi et le prisonnier
à la barre, et (le rendre un verdict (i) conforme à la vérité,
suivant les preuves qui seront données.


Il est d'usage que la première personne appelée soit le pré-
sident du jury ; sans que cet usage lie toutefois les jurés, qui
peuvent , s'ils le jugent convenable, désigner tout autre d'entre
eux pour remplir ces fonctions, auxquelles ne se rattache
d'autre privilége que celui de lire publiquement le verdict du
jury devant la cour.


Après le serment prêté, le crieur dit : « Si quelqu'un peut
informer le juge du roi , les sergens du roi, ou l'avocat du roi,
avant que l'information commence entre notre seigneur-sou-
verain le roi et le prisonnier à la barre, qu'il se présente, et
il sera entendu, car le prisonnier insiste sur sa mise en liberté :
que tous ceux qui se sont obligés à déposer contre le prison-
nier à la barre s'avancent donc, et rendent témoignage, au-
trement ils manqueront à leur obligation. »


Le secrétaire de l'accusateur lit ensuite l'acte d'accusation
motivé et exhorte les jurés; puis une personne du conseil du
roi expose la cause et en explique l'objet ; puis les témoins sont
appelés dans l'ordre où les noms sont placés au dos de l'acte
d'accusation , et lecture leur est donnée , par le secrétaire (le
l'accusateur, (lu serment qu'ils doivent prêter , de dire la vé-
rité, toute la vérité, et rien que la vérité ; les témoins à charge
sont examinés par le conseil du roi, par le conseil (le l'accusé
et par la cour ; l'accusé et les jurés peuvent leur faire toute es-
pèce de question.


L'accusé examine le premier ses propres témoins, l'accusa-
teur ensuite.


'fous les témoins, l'accusé et son conseil entendus, le juge
explique la loi au jury, qui peut se retirer sur la demande du
président, avant de prononcer son verdict; dans ce cas. le se-
crétaire (le l'accusateur fait prêter au bailli le serment («le
• garder exactement et avec soin le jury, sans nourriture,


(1) Le verdict est la réponse du jury.




458


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


D boisson , feu ( ni chandelle, si c'est pendant le jour ), de
» ne permettre à personne de communiquer avec les jurés,
» pas même lui bailli, si ce n'est pour leur demander s'ils sont
D convenus de leur verdict, jusqu'à ce que ce verdict ait été
» arrêté. D Mais , s'ils ne peuvent. tomber d'accord dans un
temps raisonnable, ils peuvent demander à la cour, du feu,
de la lumière ou des rafraîchissemens , ce qu'on leur accorde
généralement, pourvu que les parties y consentent ( t). —La
décision du jury doit être rendue à t'unanimité.


De retour devant la cour, le président prononce le verdict,
en déclarant seulement l'accusé coupable ou non coupable
du fait qu'on lui impute.


Voilà ce que nous avions à ajouter aux lois que nous avons
rapportées sur le jury. Nous aurions pu donner beaucoup plus
d'étendue à cette notice, mais nons avons cru devoir présenter
seulement les grands principes, les règles fondamentales de la
matière, et faire ressortir les traits caractéristiques du jury
anglais, sans nous occuper des dispositions eireonstanciellc3
et accessoires.


(s) Quoiqu'un juré puisse avoir apporté avec lui de quoi se rafraichir, ,
il ne lui est pas permis de manger ou de boire sans autorisation. Philips,
ch. 9.


CONSTITUTION D'ANGLETER RE. 459
11.•• .••• • ,,,,,, •••• ••••n•• ,,,,,, • • ,,,,,, NHA. sSItan, ,,,,,,, vo,


APPENDICE (t).


Du Roi.


La couronne est héréditaire, par ordre de primogéniture
avec admission des femmes (2). — Le Roi est censé ne pou-
voir faire mal (king can do no wrong). Sa personne est in-
violable et sacrée. — Les agens de la couronne sont seuls res-
ponsables. Le Roi est généralissime des troupes de terre et de
mer; il a seul le pouvoir de faire des levées. — 11 a droit de
déclarer la guerre et de faire la paix , aux conditions qu'il
juge convenables. Le Roi nomme à tous les emplois et offices.
Il a le droit de faire grâce, excepté dans certains cas déter-
minés (3). — Le Roi est majeur à dix-huit ans. Durant la
minorilé, l'autorité royale est confiée à un régent ou à une
régente, assistés d'un conseil de régence, qui l'exercent com-
me le Roi lui-même, sauf quelques modifications (4). — Le
Roi convoque le parlement ; la convocation est faite par lettres
expédiées par la chancellerie, d'après l'avis du conseil privé,
quarante jours au moins avant l'ouvert are. Le Roi a le droit
d'ajourner, de proroger et de dissoudre le parlement (5). —
La liste civile est fixée au commencement de chaque règne
pour toute sa durée (G). — Le Roi crée des pairs à volonté (7).
— Le Roi approuve ou rejette les bills adoptés par les deux
chambres. Le consentement du Roi est exprimé par ces mots:
Soit fa* C0711177C il est désiré, si c'est un bill particulier. Le
Roi te veut , si c'est un bill publie; ou enfin si c'est un bill
concernant les subsides, Lé Roi remercie ses 'loyaux sujets
de 'leur benévolence et aussi le veut. Le refus est exprimé par


(1) Nous avons cru devoir réunir sous ce titre plusieurs dispositions impor-
tantes éparses dans une foule d'actes qu'il était inutile de rapporter en entier ;
nous avons aussi recueilli les principes et les usages consacrés seulement par
1c temps et qui complètent le corps du droit constitutionnel.
(a) suprà , pages 373 et 381 , les statuts qui ont réglé la succession. Ils


semblent déroger à la règle que nous enoncons; mais avec plus de réflexion
on s'aperçoit qu'ils n'ont luit que concilier le principe avec les circonstances.


(3) Par exemple, dans les cas de contravention à l'acte d'habeas corpus; en
cas de condamnation prononcée sur une accusation parlementaire. Voyez
Blackstone , ch. 7 de l'Autorité royale. — ruait. de COIS.


(4) Stat. a4 Georg. 2, ch. a4.
(5) P. Blackstone , chap. 2 — du parlement.
(6) F. Stat. , Georg. 3, ch. I.
(7) 3e!jez supra, page 544.


1




46o


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.


cette formule: Le Roi s'avisera (1). — A son avénement,
Roi prête serment en ces termes. —L'Archevêque entre les mains
duquel est prêté serment, dit : Promettez -vous et jurez-vous
solennellement de gouverner le peuple de ce royaume d'An-
gleterre et des pays qui en dépendent, conformément aux
statuts faits en parlement ,aux lois et coutumes? Le Roi dit :
Je le promets solennellement. — L'archevêque : Promettez-
vous de maintenir de tout votre pouvoir les lois de Dieu,
la véritable 'profession de l'Evangile , et la religion pro-
testante, telle qu'elle est établie par la Loi; de conserver
aux évéques et au clergé de ce royaume , aux églises confiées
ci Leurs soins, tous les droits et priviléges que la loi leur a
accordés ti tous et ci chacun d'eux en particulier? — Le
Roi : Je Le promets. — Après cela , le Roi met la main sur
l'Evangile , et dit : Je maintiendrai et remplirai tout ce que
je viens de promettre ici avec l'assistance de Dieu. Et en-
suite, le Roi baise le Saint-Livre (2).


Du Parlement.


Les parties qui constituent un parlement sont le Roi et les
Etats du royaume, savoir : les lords spirituels et temporels qui
siègent avec le Roi, dans la ChC1311ePG 'haute, et les communes
ou chambre basse.


Le pouvoir et la juridiction du parlement sont sans bornes.
— Il peut confirmer, abroger, modifier, interpréter les lois-
concernant toutes sortes de matières : il peut même altérer
la constitution (3).


L'initiative appartient aux chambres. Tout bill qui, par ses
conséquences, pourrait affectes' les droits de la pairie, doit
prendre naissance dans la chambre des pairs. Tous les bills de
finances doivent être proposés d'abord dans la chambre (les
communes, et les pairs doivent les rejeter ou les accepter pu-
rement et simplement (4). — Un étranger , quoique natura-
lisé , ne peut être membre du parlement; personne ne peut
siéger ou voter dans les deux chambres, qu'après avoir atteint
l'àge de vingt-un ans , et qu'après avoir prêté les sermons (le
fidélité, de suprématie et d'abjuration (5).


(1) T'oyez supra, page 367.
(2) Stat. 1, Guill. et Mar., ch. 6.
(3) Blackstone, ch. 2 du parlement. ri. suprà, pages 585 et 597 , les actes-


d'union d'Ecossc et l'Irlande, le statut t , Gcorg. t , eh. 58, qui établit les
parlemens septennaux, page 464.


(4) Blackstone, chap. a. Coke Inst.( 5 ) F. $157" page 447, Stat. tg, Georg. s, sect et page 422.


CONSTITUTION D'ANGT,ETERRE.


La validité (les élections est jugée par la chambre à qui ap-
partient le membre élu (1). — Un pair nommé par le Roi, ou
un membre élu pour la chambre des communes, peut néan-
moins être déclaré incapable et indigne, sur une plainte por-
tée contre lui (2).


En membre ne peut être accusé ni repris hors du parlement,
pour les discours ou pour la conduite qu'il y aura tenus (3).
— Attaquer (assault) un membre du parlement, ou ses
domestiques, est une insulte grave faite au parlement, et qu'il
punit sévèrement (4).


Des poursuites en matières civiles ne peuvent être dirigées
contre les membres du parlement, pendant. le temps de la ses-
sion; un pair ne peut jamais être emprisonné pour condam-
nations civiles. — Un membre de la chambre des communes
ne peut être emprisonné pendais t quarante jours après la disso-
lution ou la prorogation du parlement, ni pendant les qua-
rante jours qui précèdent la première séance. — Si le parle-
ment est dissous, prorogé, ou même si l'une des chambres
s'ajourne pour pins de quinze jours, les membres, soit pairs,
soit commoners, peuvent être actionnés et dépossédés de leurs
biens, immédiatement après la dissolution ou la proroga-
tion (5).—Ces privilèges n'ont pas lieu en matière de crimes,
ou d'atteinte à la sùreté personnelle de qui que ce soit.—Les
débiteurs directs dis Roi, ou les fonctionnaires comptables,
peuvent être poursuivis durant les sessions (G). — Les com-
merçans, membres du parlement, peuvent être actionnés
pendant la session, pour toutes dettes montant à cent livres
sterling; et s'ils ne paient pas dans les deux mois, ils sont
poursuivis comme banqueroutiers ( ,y).—Quiconque publie des
libelles séditieux ne jouit pas des privilèges du parlement (8).


Les membres des deux chambres votent à haute voix.
Les juges de la cour du basse du Roi, de celle des plaids


communs, les premiers barons de l'échiquier , et les maîtres
de la cour de chancellerie sont admis dans la chambre des
pairs, afin de donner leur avis sur les matières de jurispru-
dence. — Tout pair peut, avec la permission du Roi, dcnner


(s) La chambre des pairs statue sur l'élection des pairs d'Ecosse.
(2) Blackstone , chap. 2 —du parlement.
(5) Ann. , Guill. et Mar., stat. 2, eh. a, page 376.
(4) Stat. 5, Henri 4, ch. 6, et stat. ti, Henri G, ch.(5) Stat. 12 et 15, Guill. 5, ch. 5, sect. t , et stat. t t , Georg. a , ch. 24,


sect. 1. 2, 3, 4 et 5.
(6) Stat. 2 et 5, Ann. ch. 18. — Stat. t2 et t3, Georg. 5, ch. 5.
(7) Stat. 4, Georg. eh. 53.
(8; Stat. Gcorg. 3.




462 CONSTLTUTION D'ANGLETERRE.


sa procuration à un autre pair, pour voler en son absence ( ),
— Chaque pair a le droit de faire enregistrer sur le journal de
la chambre, une protestation contre ses résolutions.


Le président (orateur) (spealcer) de la chambre des pairs
est nommé par le Roi (2'. La chambre des pairs juge les
agens ou ministres de la couronne, sur l'accusation (impea-
chement, de la chambre descommunes (5). Elle juge les pairs
pour toutes sortes de crimes, et les membres (le la chambre
des communes, pour les grands forfaits. — Aucun pardon,
sous le grand-sceau, ne peut être proposé contre une accusa-
tion intentée parla chambre des communes en parlement (4).


La chambre des communes se rend à la barre (le la cham-
bre des pairs à la séant e royale. — Le président (orateur)
(speaker) est nominé par la chambre. — Il doit être con-
filrné par le Roi.-- Il ne prononce point de harangue dans la
chambre, il n'a ni opinion ni vote. — La chambre (les com-
munes a le droit (le nommer (les comités chargés de faire des
enquêtes, sur les différentes parties (le l'administration. —
Elle peut, dans certains cas , ordonner (les emprisonnemens,
et prononcer des amendes. — Les pailles qu'elle peut infliger
à ses membres sont le rappel à l'ordre, l'amende, l'emprison-
nement et l'exclusion (5). — Les membres de la chambre des
communes ne peuvent s'absenter sans la permission du prési-
dent et de la chambre (6). — Il est (l'usage qu'aucun mem-
bre ne parle pas plus (l'une fois le même jour (7).


11 y a deux sortes de bills, les bills particuliers, et les bills
publics, c'est-à-dire , ceux qui intéressent l'État.


Un bill particulier doit être proposé sur une pétition pré-
sentée par un membre du parlement. — S'il y a lieu , la pé-
tition est renvoyée à un comité. — Sur le rapport favorable
du comité le bill est admis.


Le bill public doit être présenté sans pétition par un mem-
bre. — Le bill est lu deux fois, à deux différentes reprises :
'après chaque lecture, le président présente un précis du bill,


( t ) Les membres de la chambre des communes n'ont pas ce droit. Inst. 4,
p. 12. — Black. ch. 2. du parlement.


(e) C'est ordinairement le chancelier.
(3) F. 131ackstone, ch. 2. du parlement.— chap. iC) des cours de juridiction


— Delolme , ch. 7.
(Î) Stat. 12 et i5, Cuit!. 5 ch. 2.
.(5) On cite quelques exemples de clultimens singuliers, tel que de deman-


der pardon d genoux d la chambre.
(6) Stat. 6, Henri 8, ch. 16.
(7 ) Delolme, ch. , Hastell. précédents. — Si quelqu'un dans un dis-


cours <lisait : le roi souhaite , ou le roi verrait aven , etc. ,
il serait


,appclé à l'ordre, comme roulant influencer les débats.


CONSTITUTION D'ANGLETERRE.
463


et consulte la chambre pour savoir s'il sera continué. — La
chambre peut rejeter le bill à chaque lecture, et alors il ne
peut plus être reproduit pendant la session. Après la seconde
lecture, le bill est renvoyé à un comité, qui est ordinairement
composé de quelques membres; mais lorsqu'il s'agit d'objets
importans, le comité se forme (le toute la chambre. — Pour
cela, le président quitte le fauteuil et un autre membre est
nommé président. — Après l'examen du comité, la niasse
d'armes est replacée sur la table, le président reprend sa place
et la chambre délibère sur le bill, article par article. — En-
suite, on lit le bill une troisième fois, et souvent on y fait de
nouveaux changemens. — Alors l'orateur, tenant le bill et le
montrant à la chambre, demande' si elle veut qu'il passe. —
Si le bill est admis , la chambre ordonne à Un (le ses membres
de le porter à la chambre des pairs. — Le membre, accom-
pagné de plusieurs (le ses confrères, le présente à la barre de
la chambre (les pairs. — Le président descend de son siège ( )
pour recevoir le bill.


Le bill est examiné dans la chambre des pairs, comme il
vient d'être dit pour la chambre (les communes. — S'il est ad-
mis purement et simplement, les pairs font notifier leur con-
sentement aux communes par deux maîtres de la chancellerie,
ou deux juges. — Si le bill est amendé, il est renvoyé à la
chambre des communes pour faire approuver les amendemcns.
— Si la chambre des communes n'approuve pas les amende-
mens, ordinairement une conférence a lieu entre des mem-
bres désignés réciproquement par les deux chambres, qui
le plus souvent aplanissent les difficultés. Les mêmes for-
malités s'observent si le bill a commencé dans la chambre
des pairs.


S'il s'agit d'un acte de grOce, le Roi le signe d'abord. — Il
n'est lu qu'une fois dans chaque chambre, sans y faire aucun
changement (2).


Le parlement existant à l'avènement d'un Roi mineur doit
durer trois ans, à moins que leiRoi n'atteigne sa majorité avant
ce terme, ou à moins que le p-arlement ne soit dissous par le
régent , de l'avis du conseil de régence (3). Le parlement
existant à la mort du Roi continuera à siéger pendant six
mois , à moins qu'il ne soit dissous par le nouveau Roi.


Si au moment de la mort du Roi le parlement est prorogé,


OP (1) De son sac de laine.
(2) ltlackstone, — ch. 2 du parlement.
(5) Stat. 2.) . Gcorg. 2 , Ch. 2.) , geCt. 18.