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COUPtS


1) 1\ ()Irr NAT lJ I\EL
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PIIIL()SOPIIIE l)U 1)1\011',


L'Í<:T,\'/ ,\CTl EL DE Cf.TTE SCIE\CE E\\UUI\(;\ E.


llar ~+ 2lJ)fCllS,
,\'d 11'" f)()('TIl'l~ ACn¡':CJ' A L~C\IYr·:r:'::,TT{ n¡~ (;OLTTl:'\r.i'L,


1'l:!II! ,,·,r1"r, nI" I'Jlll.(),,()!'ill" FT nl~ nn.011' ~; \TI-!!I;". 11!;}1\~HI~ DI" c/\,c..¡'IL n'\0111'';1 TI~ \'II~I\
. ,


HE L ¡;-~\[YI;H"IT¡: Di: i~I~C\EI.LI:").


1)11UXELLES.
Ji I L 1 N )', e A N S E T e o ~I P A G N I L.


II! 1;\11:11 ¡:\)¡'gli'l:.I:II, Ll I'¡'\lILI:IL







En fai .. :II¡( pfll'ail1'p dalls t'l' mUJllclli la seeonde (;dilioll
d(' Iloln' COHrs dp dl'oit 11<1(111'(" .• ll(Tlwilli dans le pa~s
~'OIlIIlJ(' ;, r(;¡"angt'J' I ,,\ P(' UllI' fan'lIl' qw' llOIlS (;tiollS
loin d·(·.sp(;¡·(ll·, 1l01lS oí1'l'on .. :nl'. :lmis dp la philosophi(1 <lu
dl'oil UIl Int\ nil )'(., 11 :1\('(' ~oin dans tOU(f'" SPS pnrtips d,
cOllsid.;I'"hlpIlH·n! illIgJlH'nt(; dalls (('s 1H;llii'I'('S imporlantes.
\()US 1I0U"i SOIllIlH'S ;llt;wIH;~ dnns la parlip g(;llvra!t.'j ;l d(;-
(('rmillcr ;w('(' p]u..., c!p IH'(;eisioll l'l d'(;I{'lHlue It~ pl'illeilW


i L'ouvrage, aclH'Y(' ('11 IH W. a ele Irarluil Cllllalicll par ji. Trinchera qui
!'a rait aCCOlllp:l;:;iier. en forme d'introdudioll. (l'UIlC CUlTcs[lowlallce litté-
rail'í: l'('lllill'quahk sur la lI11ililsophie du droit, cl particulieretnenl sur le droil
:!(' jíl:llir, ('Illn~ ~I.I(' cOlllle~lalllialli dclla Honrc el 3I.lUancilli, l'rofcsselll'
.re drili: ;1 l'IIII¡YCl'siti· d" \;¡pl('s. l' [le sccollde ótlilioll de cctte traduc!ion iI
q¡Íri de !I'('s-!II':'~ la l'l'<·i:l('rl·. La [riltludioll l'~U(lgtlule faite par\!. \,narro
pst ("g;llCIIIl'tll;\ ~a S(T()lHi(' (',;itio:l. L'ou\Tagc;¡ ólé adoptó dans plusi('ur~ [lays,
lli(;!lle PI) ,\ ill("riq¡¡t', dails \'cllseigtlelll\"lll. univcrsilaire. iI IlUllS a óló parlicu-
:il'/'CIIWtlt a[2:ri'alJlr d'clltendrc des jU;.\·CIlJCllts f;l\orables sur notre trayail par
des hOlIllllCS CtllllpétClI!S en AI\clllí¡gllc qui onl [lU J'apprócier d';!pres retal
dans Icqu('¡ \;t SCll'lICe du tlroil Ilaturel se lrou\e dans ce pays. Parmi les
cOlllpks j'('i':/US iJ\lll!iés (L!ll~ les revul'S (!c drúit Oil des {'euilles litl~ra¡rcs,
1l0US deYoll~ pill'liculierr!lH'1!! dislingurr ccux de ~L\l. !es prof('t;~CIHS de J11oft!
í de ¡'lIlli\(:r~ilc de TuIJillgue ) et HCI.}([cr (de l'ulliycl'sité de Heidl'llJcl'g). Le
"ompte ií'lIdll (iu ('("¡¿'llie íluiJlicisle l:e TulJillguc (inséle daus les lleidc¿'
¡C1fF'J'-JaiuLill'l/lT, I!I'. ;ji, 'L'i W) il,;US ¡¡ etc surtuul utile, e:¡ ce flu'íl d('~. ('-
!0!JP'; ~Ili' pi~l~;¡{,UI'S [loinL:; d('s IIpin¡II!,:' dif1'l;i'('¡llcs des llI)tres; ce (luí ¡¡t)u~
1 l'iq~;lg(' ;'\ 1¡¡ln,\ pl<'\'i'il'" pillSi('(óI'S dO(,!l'in('~, I!O!íllll!Ill'Ilt d(!Il.~ i,' dl'oil
;;;ihlir.




\ \ ~t\T-jJHOl'Os.


ti .. dl'oj[ ('1 s('s COJlSé<ftll'Jl('C:-' l)]'in<'ipah~s; ¿l ('\po~e]' plH~
eH ddail la diITt;l'l'Hee ain~i qut' I('~ rapl'0l'l,,;; qui c'xlsLt'ul
entrc le dl'oit el la mOl'ale. Dalls la padre sp(;('ia le nOlh
aVOllS nussi lh;yeloppé le.';; ('OIlS(;qlH\IH'PS pl':ltiqm'" de la
dodl'lW' de" dl'oib primitifs 011 ,,1>."0111.";. d (I'aitt; ('I)('ore
:nc(' plus d"delldu{' la t!1(;orip d(' In JH'()Jll'id(; pom' di . ;,;-
tingulT nnssi ndtcIlH'llt qHf' pos~ihlc llofl'C <lo('trine de"
ilh"e~; CITOllép'i qui SOJlt }'(;palldlll'S SUI' edh~ Ill:di(\re d
(fn! l:H;{'()iI¡l;ljs~('nt OH le cm'adl~l'e illdi, ¡d"eI dlll'¡Y(; ou
le tarad¿'f(' :~(){'ial d(~ la lH'opl'i(;(;. Lc dl'oil (/(' (";ulIil/(, el
les qUl'SliOHS importantes <pLi S') r:ltl:w/¡cli( i HolmIlJH('ol.
c('lh· du divol'ce, ont re(;n de llo!ahlps d(;Y{·loppcmeIlls.
l.'hisloire d('s thún'ics dn dl'oit: tl'ait(·p Irop sOJllllwil'(lnwul
dllllS la pl'PHli(\l'(' édition~. fera Hlieu\. cUlIllwe'H!l'<' le d(;ve-
JOPlwment progressjf ele la seicll(,p tI" d,'o;t natul'(" el
finf1u('fl('(' que les diyerses dodl'illC'S out suhie de h'sl)J'i (
génél'al lit' l'(~poqHe qni les a fait llaill'('. C(' r('''illllll; 1Iis[0-
l'iqtH' tei'Bl i He [e vol n 111f'. L '(.( endlH' q ll(' IlOll s :1\0 "" (TU
dt'yoi¡' dOH!H'l' :l Cl'." div('l's(''; lIlid;(\,·(·s /lOil.S (l oJdig'(; .1 ..


(


¡'di'<lII('l!t'r la tiH'·o .. i(' philosophjqtl(· du d,.oil p1l1./;(., (I':lil(;(~
CH aIH'(;g«.; dans ia prcllIi(\l'(' (;ditioll. ePlt .. do<'l.L'iJle '1('1'(\
déVeloppl;e daus un oUY]'age ~p(;('ial dans ll'qud llOlI~
c\,P0:-;(,l'OllS aussi la tlu;ol'ie <tn dl'oit [>(;11<11, nills; «11(' 1(·..,
pl'incipps dn dt'oit d('.s g(IIlS.


En lH1hli:llll HIl 11'il\ail pllls {q(,Jldu :';111' ('('S din·l'se.s
matii'I'('';, IHHIS n'wpli,"sons la pl'om('s~t' I"ailp dan.'" la P"(;-
faee de ja }>l'('lllii·l'(· (;dilioJl d dont OH " d(;sjl'(~ de di,ers
('ólés re:\(~('ulion.


Pu iss(' l'OU\Tag(' dnlls Sil iloun'lIe fOl'lIlC }'('('('\ oi.. le
(--'


mellle aecul'il el répand]'c lrs ('olnieliolls dalls 1l''i«IIC'II" ....
1l01lS I1'aYOllS fait (fue llOllS :lfr{~rlllil'.




PRÉFACE
Il E L.\ P H E 1\l r i~: n E E J) I T I n \ .


Le CouJ's de l/roil nalurcl que .le puhJie en ce 1lI01lH'nt, ('sI
desliJ1('~ Ú "(~pOlldl'(~ :'1 un uesoin gén('~l'alement senti en Franee
el en Bclgi(llte dans l'enseignemenL Uni\-el'sitaÍJ'c, pour lequel
iI n'existe aut:Ull ollvl'age méL!iOdiquc éerit en Jangue fl'cll1-
I:aisc, <[ui soit á la hauteur des idées nOllveIles plus justes. plus
profonucs, el tdles ({u'elles OHt élé développées dans les temps
mod(;l'nes. II esL Ú l'cgl'dlcl' quc la Franee n'ait pas apporté son
('OlH'OUl'S ill!dligcnt dans la culture de ecHe doctrine. Cal' ce
n'c'il. <Iu';'¡ dNall( dc meilleul's OU\Tagcs fran~ais, qu<' celni de
Budamaqui, apparlenall[ á I'ancicnne ("cole ue \Volf et dalant
de 1'1'(\s {le ('ClIt ans, SUl'aIllH; !HHlI' le fond el pon!' la forme, el
qui anrait di'¡ (lisparaitt,C' dermis Iongtemps dc I'enscignement,
a pu s'y lIIaintcnil', en dépil des progr(~s que la scienee a fails
dcpuis qual'anLe ans en !\lIcmagne. Quclqucs aulcnrs distingués
en Franee Sp ~ont l)icn fallliliaris(;s, dalls les derniel's tClllpS,
;lYCe les [l';l\ al1:\ pnl>lit',~ sU!' ecUe matiere par les philosophes el
les jUl'iS(~()!lsultes allelllands; lllais d'uJl cúté c'cst bien plus
l'hisloil'c de la philosol'hie du di'oil qui ú fhé len!' aUcntio1l, el.
,run :lIlII'C ("(!l(; lis ~I' ~ollL pllllút ;¡PIH'Opl'it'· <]lH'[fpj(l, !'t"'iultat..:




PHÉF\(:E


impol'tallts lit' eeLLe S(,jeíln~ qu'ib u'eH out Jll't"S(~Jllt'~ 1IIH' exposl-
lion mdhodique, la ~cHle, ('ependant , qui ~oil p .. opl'(~ ú dOllllCl'
ú la jellnesse sllHlicusc des llotlons ll"l'('i~('s el it l'hal,ilucr :1
tI'uitcr des mutiercs unalogucs ayec ordl'c el enehaincuH'nt l.


"


Dans l'expositioll des prineipes du droiL llatlll'('], je me slli~
appuyé su!' les oU'Tages des I)l'intipaux philosoph('s d juris('on-
sllltes quí ont t~{'l'il sur celte ~('i(,llec ([('puís <(U!' Kalll lui eut
ou\cl't Ulle l'(Hlte llOnYcllt~; tOlltdois faí su i\ i par!i(,llljt"l'(~II)(lnt
la th6oJ'ic d~ 1\l'allsc ~ donl j'ai faiL cOBnaitl'(', dall,) UIl :lU!I'('
OlnTage :2, les (lotll'incs pllilosopltiqui,'''';, el qui lIW pal':d! :ltJ~~:
aYOil' le mienx saisi d appl'ofolHli les pl'iu('j[lt's (k la phiiosophil'
du droíl. On pon ITa du )'('sle, dans l'aper~'u hisloriquC' t[lle j'ai
([onuó des thl'ot'Íes da droit natul'el, ('OJllpal'('I' Il'~ d¡ff('~ITnh
pl'im:ipes el eu jugcr la valeul' seicntilü{llC. (hIalll. ú la forme
(l'c\.POSitiOIl, je n'ai pas ~1T1 l'0UYOü' adoptel' eomp!('lem('IÜ la
méLhode usitt;e eH Allem:lf¿;uc dalls te gClll'e d'ou\l'agc'i, Illt'-
thode pl'otl"danl Irop par synlh¿'se. OH par d('~\dol)pCnH'llf. río.
goun~lr\ des pl'incilWS génáaIL\. pOli!' C01l\ ('ni!' al/\. IJC.'oill~
u'anal) se du gl"lIie fl'am'ais; j'ai dOllc dl(~I't:I\(', Ú me l'apP¡'oehcl'
autallt q!le possilJle (ll; la méLhode allalyli(lue, <luí d'ailleul's i:
ses gTands u\antages Imrlieulicrs.


,-_ <'J


I EII BI'!;;'j(IlU', rlt'l:' [lrofl'~~('ul'!' di·;¡¡!I~~·(!("".H, !I;¡u..;, ;'1 rUIII\'('r"iL('~ ,11-
Gaod, el'l. \\ ill'llkO'llip;. al'tw'II('IIH'Jlt pr(Jr('~.";(·1l1' ;'1 FrilHlllrg- !l;1IIS Ip ¡.':I'alld·
dUth('~ de nade, oo! pl!hli(~ ('tI lH:2) el, 1:-\:)0, ch;lf:ulI un l'I't'!'is dll drq¡(
Jlatllrcl ('1\ l;1ligue latifll', :'t edIl' ('.pnqut oblip;atoire dalls r('lls(:íg'IH~Ill('lli
Iltljversilaírl' de ('(' pays. ilai~ 1'I'ul,;¡lJlelllclIl la f\lrille LI'O)J iI(lllOl'isiiqw' ('1
I'rmeloppe latirl(' ¡f(, ces OIl\Tili!('S a ("l('. r;JUsc (lU'ils 11'011' pas ('\('J'('t'~ IIl1t'
influPlIc(' yÍsible sur la cultlll'l' du tlroil lIallll't'I ('11 Frailee.
~ /)alls le Co/{I'S dI' phi/osO/l/¡ic, rait:'t Paris "11 Hi:)L,,;olls k" ;¡1I~pire~ tlll


gOUVtnH'lllenl ~ 2 YOhllll(,S~ dOlll le pr(,lIIit't' rellf,'rlll(' {'(Ii/líllli!If)(OUil' gt"I)("-
rale, le secolltl la }J.~}'I'l/Olouie ('t la parlil: W'~tt("ral(~ (k la liii'If/7IhF~i.
9'11'. IX:í(j-;¡~. Pal'¡~. ell ,/'ipzig. dH'z gl'()e"hall~ t'\ .\ \ ('llal'iIlS




DE L.\ PI~E}li i~nE EDlTI()~, v
La lh(~()/"i(~ ltn (ll'oiL exposér dans ce ('OUl'S, pl'esellLe le lJ/"i",


rijw dn dJ'oiL comme distind d ind("pelldanl de Lous les aull'es
pl'jncipes ({ui l'l'gissellt I(~ monde moral et social; dIe (~lahlil
"udoul nettelllenl la (].istindion <In dl'oiL d'avee la mOl'ale avc('
laf{\lf'lle il a dt'~ trop sOllvenl confondu; mais une lelle confu-
sion n'esl pas seulclllenL fausse en théol'ie, elle entrainerail en~
(~orc dans I'applicalion, si le sens posilif d plus juste des hOllllllCS
,eI'S("S dans l'exel'eiee <Iu dl'oit ne s'y opposait, un despotismc
des plus odienx qui appellel'ait devanL le fol' dn droit OH de la
justitc des aetes qní apparliennent á la conscience el Be sonL
/'csponsalJlcs que devanl ce jugc jllt('~l'icur de l'holllme. )Iais,
(!uoÍ<Ple le dl'oit soiL illlH~pendant qnant á son príncipe el l'em-
pliss(~ le (~adl'e d'mw s('ienc(~ pal'tituliere, iI est cepcndant en
relation inlime avec d'ault'l'S stienccs qui se rappol'lení á la vie
individlldle el sociale de l'holllme. J'ai fail connaitl,c, dans l'Ín-
lrocludioll, les l'appol'h <¡ui existent 1 it ('el éganl, enlre le dl'oit
d la philosophie, eL j'al indiqw'~ la l'aison POUl'(Iuoi le dévcloppe-
mcnt plus délaill<'~ el J'applica!ion dll príncipc du droit sul)issenL
toujours rinfluellcc <le~ dodrines philosophiqucs, qU'Ull auteu)'
a adopt(;cs. Ccpendant le príncipe gl~néral du d1'oit qui a étó
d.a/Jli, p('uL (~Ire acceplé par toules les opinions, par tous les
partís, d ,,'cst ('n ceia <[u'il se monlrc juste el eonune un vrai
principe social quí mainlien! J'onJre extél'icul' dans Loules les
tewlances diH'l'SeS de la socidó, el a:;;slll'e ]a toexisteIlcc el lc
tkYeIOppClllCllt paisible ú tous les intérds fondés dans la naLul'c
humaine; COlllllW Ú loules les opinions élablies OH qui LendellL ú
se i'épaJl(ll'e par les yoies de la raisoll eL de la discussion .


. raí indi(lué dans un dwpitre spétial les rappol'Ís d la difft',-
¡'('!lec qui cxisLcnL entrl' la philosophie du dl'oil Pi la poliLi<lue, d.
j(' lmis, par <'olls('~quenl; CSpél'l'r qlúm nc cOllsidl'r{,l'a pas (011 Les
!es idl'es t'xpOSt~(~S dalls ce ('ours ('olllme suseeplibles, tlaus !'opi
Ilion de l'auleul', d't'-liT iHlIlH~dial eJlH'lll I'l'~alj:;,':'et, dalls la 'j('


.. "




PRÉFACE
sotiale. La philosophie du uroit doit étaLlir le IH'JllCIJJl' de la
justite et le déveIopper rigoureus~ment dans ses consé<I uenccs;
mais la poli tique , tout en s'appuyant sur la philosophie, doi!
aussi consicl<:'n~r l'état aduel de la sociétt~ el cxamincl' jUS(lu';\
quel point une rd'ormc peut Hl'e üpél'ée sans ,ioler la loi de h.
continuité et du IH'Ogl'l~S successif clans le c1éveloppemcnt soda!.
H en est d'ailleurs clu monde intellectnel des idée~ comme du
monde physique; dans celui-ei l'ceil apel'coit de tn\s-loin le:-:
oLjets el sUl'lont les plus devés; mais, pom' les aUeindre, iI
fant souvent marche!' longtemps; de mcme l'intcIligcnce pcu!
nettement saisir les ic1ées les plus devées i les príncipes géllé-
raux; mais pour les réalisel', pour leur acquéril' le dl'oil ele tité.
et pour les appliquer aux concliLions sociales existan tes , il faul
sou\'ent les effods des siccles. Le monde sorial marche plu!'
,ite aujouru'hui, et sa marche devient toujours plus ilccélt'~rée7
á mesure qu'il avance; mais a aucune époque iln'est perlllis ch'
méconua!tl'e la distante qui sépare la théorie de la l)J'aLitllH', el
les lllodífications que celle-ci peut fail'e su /Jit' ú I'aulre,


Dans la partie génémle du COUI'S, j'ai chen:hé a Lien élaLlir
le principe uu droit, ú en donnel' une notion exade, el ú k
dóYclopper dans ses principales propriétés. La reChetThe uet>
principes, surtout quand il s'agit ele l'ordre social, esl .';ouycnt
considérée par des esprits superJicicls COllllUC élanL d'un inlél'el
puremcnt théorÍtIue ou spéculatif; milis la connaissance cle~
faits soeiaux ne peut eonduil'e ú une Lonne diredioll de la sociéU:
aussi Iongtemps qu'on ne connait pas les difft~l'ents pl'intipes par
Iesqnels ils sont dominés et caractérisés. En les ignol'anL OH
tOlllmetll'a nécessairement des fantes graves dans l'appr(~ciatioJl
de la vie sociale: OH séparel'a on on confolldra des faib <{U!
de\Taient eLre jugés d'apl't's des príncipes analogut's OH diH'é
l'enLs. C'est, d'ailleurs, une grande ('lTClIl' dc CTOÜ'C qUt~ k
monde nWl'al et social u'est pas l't"gi par des loís aussi (Tl'lailw:-,




\ 11


que le llHJIHle physi(1l1e. Les prillcipes sodall\. ou!, il est \ I'al,
Hli :tlltre caradere; I<-ur act¡oll, au lieu de se faitc sentir fatale-
!Heni, ne peut se pl'oduil'c que sous les cOllditions de I'intclli-
gcnce el de la lil)('rl(~ humaincs, mais ils ne fOl'lllCllL pas IlloillS
de vériLablcs lois pOU!' la eonduite ilHlividucJIe ct sociale des
d.'es raisollllaJ)ks. (h', tant (IlIe ces principes n'ont pas dé éta-
blis aH1C qU('/(lUe }H'é(:ision. il n'y a }las mellle de fondemenL
solide pou!' l'une ou l'auLl'e brand1e de la scienee sociale. A, ant
que Coperuic, Kcpkl', el JXe\\LOll eussent découverL l(ls loís
premiel'es qui l'égisscul le monde phpdque, il n'y eut pas de
v(~rila])le sciencc sur cd oLjel. 11 en cst de memc du monde IllO-
!'al el soeial.


Le pI'ill('ipe dn dl'oíl, aprcs a\oi1' dé pl'(~CiSl~ clans ses carac-
teres pl'illeipaux, a ('·te ensui!e appliqué dans la pal'lie spéciale
aux tlif'ft''l'cnlcs maticJ'cs qui forlllelll lc cad re de la sciellce du
droiL Hans ceLt(~ application, j'ai pris soin <le Ilwintenil' intad le
principe du <1l'oit, de IW pas l'elllrcnH~ler de prineipcs ou de
t.onsicllTaliolls hd('~rogi'Il(,S, confusion nuisihle au 6roit nutun~l
COllllllC a toutcs les scicnccs, qui lle pcuvcnt fairc dcs pl'ogl'CS
qU'I'Il se l'ellfermalll dan s le clévcloppcmcllt du principe sur
lc<{ucI cll('s sont hasl~es. ;J'ai dOllnl', dans la c1assificalion du
droil, rap(o/,(,U g'("lI{'/'al SlIl' les I'Upporls dans lesqucIs le droit
:-(' irOll\(, ;1' C('. (oules les Sphl~l'CS de radj\jt<~ soeiale <luí ),(,lltrcnt
suu::; l'un on l'allt/'e ('.¡.;art! dans SOll domaine. Dans la pal'lie spé-
ria!(', la queslion illlportante de la pl'opJ'idl~ a dé traiU~e avc(: le
plus d'dellduc. Dans celle matieTe rai adopté la th(~ol'ie des
}ll'incipau\. philosophes et jUl'iSCollsultes <l'l\lIcmagne, qui <1i8-
tillgueut (Out .. e la solulloll philosophiqne el la solutioll histol'i(jlIe
el politique de cetl<' qncstioll. ,rai fait voir, en opposi1ion au.\.
docll'ÍIH'S I'l'panducs dlcz la plnparl des juriS(~Ollsllltcs frall~:ais
el anglais, (lue la propl'iél<" Jl'esL pas un pUl' fail de COIl\ cnlioll
:,ocialc, maís <ju'dl(l t'sl fOlld(~e SU!' la nalurc de l'hOHlllH' ('j




\ 111 I'HEFACL


<¡u'dle est aill~i de dl'oit llatnrel; mais¡ il ('sl \ ,'ai, li' d/'oilllalu
I'\~l ne peul (kmoll!l'cJ' que le pl'íllt'Ípe 1j¡;IH;l'al de la pl'opl'idl"
qui, sU:' ecHe base, ('sL ll("('esSaiI'Clllellt l'l·SI.l't~illte ; l'ol'gallisaLion
sotiale de la pl'opl'idó dl~p(~nd de la polilique qui y intl'oduii
des modifkalions d'apl'¿~s les exigcnces de la ,ie sotiale, sall~,
cepcndanL a\Oil'lc (!l'oit de la Suppl'illlCI' OH de la ¡{'se!' dans sa
base. Il importe ele ne pas confondl'e ces dellx poinLs de \lle~
r¿H' auti't'nH~llt OH Jlol1rrai! }H'(\t.el' ú un autelll' des OPHlI()ll~
qll.'il l'eval'de lui-mcmc tOllllllC alJsurdcs.


En tomprcnant daus le dl'oiL natul'el l'cxposition des prínci-
pes gl~nl~raux du dmil }Jltú!ic, j'aí sui\'i l'excmplc unaninw des
autcul'S allemalHIs, 'luí ont n'mar(l'l(~~ <l\C(' l'aiSOB la liaison
intime qui existe cutre ces príncipes el ten.\.. <lit dl'oit llatul'eL
EH dfct, l'Étal, qui esL l'uüjd du dl'uiL pubJie, retolliw.il pau!'
¡¡¡,('miel' pl'intipe de son adl\'ité el de son ol'gaHisalioll n'lui du
dl'oit uu de la jusLite ; pal' eons(~qucnL la lll<llliérp dunt un COll--
('(;\Ta les fonctions de n~tat, l'd('1l(luc ("omIllC la limite de sO! ".
intcnTlllion daus les autrcs SplllTCS de radi\-jU~ soeiale, <k{lcu-
tira néte'ssail'ement (le la thl'Ol'ic qu'on aura dahli(~ sur le pl'ill-
('¡pe da droiL {lui fOl'me le lJltl de l'ElaL


En app!iquant le príncipe plus compleL <In droi'; Id (/u'jI ;,
t'lt~ dabli par [\l'ausc, Ú l'organisaliolt de n:~!al) je (TO¡S ('lIT
alTi\ ('~ ú compldl'1' la dodl'iul' du druit Jlublit lJ~u' (1 UelIjHe'S
itkcs llou\elles, justes el, SdOll moi, illlportanles. Dans le dl'oit
l'ublie on s'esL jusqu'iei pl'incipalemenl OC('uP\: de rethCl'l'hc:-
sur les diff{~l'ents potnuiI's puhlics ~ km' ol'ganisalioll, d k:-.
di\'cl'sCS formes de gouycl'nenH'nl ; res ohjds OH! Silns douk
\lIle' assez grande impol'lau('{', mais .le pCllSC qU'Ull COHlllH'll('('
¡¡eu Ú pen ús'aperc(',oil', ~UdOHt dans les f:lah ('ollsliLuliOlllleb
dI.' l'illlpuissanl'l' dau~ la({uvll(' .,;' lrOH\ I'ul ces dodril\(,~ d(' /'t.,
:-;oudl'(, des qu('~tio¡¡~, qui ~T ~·n:d d('\ ("('~ dall" le.., lt'llIp~ I\HHkl"
IU· ... d l/ni (ln¡('Il11cnl t(lU~ k" jour:-- [1111:-' 11I1.pod;¡IlI~·:-' da¡¡~ la \w




DE L\ PHK\llI~:RE EIH'flOi'L 1\
::,ociaic. e'esl qll'oll s'csL troj) atta(']¡('· allX fonucs exIJ'l'lClll'eS,
'111'011 a lH"gligl~ d'e~aiHill('I' 1(' foud, la Ilature yariée et le \('~rila
¡de IHft dI' la socid(',.\ rúk de la fhl'Ol'ie des {())'}JU's soeiales, il
faut dOlle ellCOl'C da"li!' ('(:lIe des {oue/ions el des buts sociaux.,
d détl'l'lllincr l('s dl'oits qui s'y l'appol'lellt.


A\allt de Jillil', .i(~ pl'ie de ne pas oubliel' quP l'ouvrage que
roH'l'e ¡ei all pulllie lú'sL qU'Ull rl'SUll}(" des principes de la phi-,
IO'iopll ie du droil deslin('~ ú senil' de Manuel ú l'cnseignclllellt ;
s'il n'~;()illLn accut'Í1 biell\cillant, je me propose de publil'l', plus
j;¡rd, l/U ou'. rage plus ételHlu su!' ecHe maliel't', objet de llle~
('{lIdes Ikpuis ]l1'('S de dix ans, que j'ai dl~.iÚ tl'ailée COlllllle
PJ'iC({l!fot;cilt Ú l"lllli\CI'sitó de Gcellillgue, el que je suis Íleul'cux
d't'IlSeigIH'l' de nOllycau dqmis tl'oÍs aus ú l'ullj\'t'l'silé lilH'(~ d(~
!'I'lixdlc'i.






IN'I'RODITCTION.






PRINCIPES


])E


l)llII~()SOPHIE DU DROIT
OL


DEDROIT NATUREL.


INTRODUCTIO~ .


e HAPITB.E PRE~lIER.


ld~FT,EXIO~S I'RÉLDID"AIRES.


La SCi(IIlCe dn droit naturel, ({ui expose les premiers pl'in-
ei¡ws d1l dl'oir, fOJHh',s dans la naturc de l'homme et eon~us par
la l'ai~on, S'(~st fOl'm.'~e lt'lltement d'aprós les lois gl'nérales <lu
d(;veloppemenL intcllcd ud ue l'homme. L'i<lée de ce deoit ne
pOl1\ait surgir dans l'intelligcnee aYélnt que l'espl'it n'eút com-
pl'is la nl;cessité (le s'é!eYCl' élu-dessus du domaine des phéno-
TlH\nes pal'lienliel's el sensibles sur lequel il avait d'aboed fixé
son ohservalion, el de ('oneevoir¡ ponr les diYel'S ordrcs des
f'll%CS, des príncipes généranx, des lois constantes propres a
{~tahlir runjll~ et la liaison dans la Yal'iété indéfinie des faits par-
1 jculicl's. D(\s lors l'itl{'c de la Y{~rité fuL eompl'isc comIllC prin-
('ip .. nniH'i'sl'l, el 1Jientút I('s j(U~CS tln hien el du juste furent




14 PHJLOSOVfHE nL nnOrl'.


entrevues comme <les lois générales ponr la ,'oIonlé et l'aeliviU~
humaincs. Les invcsligations, qui n'avaient d'alwrd portó que sur
le monde physiqne, s'étendirellt ainsi sur (' monde lllOl'al d
social, sur les rapports qui existent entre les hommes el sur' I{'
mOlle d'organisalioll sociale le plus conforme aux hesoins de la
natUl'e de l'homme. Les institntiolls el les lois positin~s, Ilwl-
tiples et souvent <liscol'danfes, furent soumises á l'examen, el on
sentit de plus en plus la nécessité de tl'OllVer un principe d'nniU'
staLlc el éternd pl'opre á servil' de regle cel'taine, de cl'i(el'illlll
dans l'appr(;cialion des actes el des faits de l'ol'dre social. lk
cette maniere, l'id(~e de la jllstice se développa COlllllle príncipe
social, en grandissant sans cesse par les discussions théol'iques
el ('n se fOl'tifianl meme dans l'opposilion qn'elle renconll'ait dalls
les IntLes sociales allxquelles elle senait soun~nl de cause OH dI'
prdexte. L'inlelligence, en poursuivant ses rcchcl'che:-- <1:1115
la suecession l'{'gulitTC des systemes philosophiques, a l'(~palldl1
eonstalllmenl des lumi{\rcs plus \'in~s sur le príncipe d(' la
juslice, sur ses 1'apporls ayec toutc~ les scicllces mOl'ales <'l
sur son applicalion dans la société. 1Uais l'cspl'iL humain, ;q)),t~S
:tvoÍr abordé tous les domaines de l'existellce, cxalllin('~ IOlls
les eÍl'es, tous les objcts SOtIS leurs aspects pl'incipaux, tcud
toujOUI'S á réunir, par un principe tIlliverscl supi'ricur, dan s UII
savanl organisme, les vé!'il()s parlicllcs qu i sont ('olllenues dalls
d'autres systemes, el qui, liées entre elles, formcnL UIle dlalllC
brillante dont ehaque anneau mal'que Ulle phase particnli(\re de
développemcnt. 01', la meme tendanee se manifesLe dalls la doe-
trine du droit. Les diyerses uodrines dahlies sur le droit <lJlpa-
raissent, á la lumicl'c d'llnc thi~ol'ie plus, aste, confOI'I11('S :'t
l'espriL de l'époqne <lui les a yues naitl'e, loules l'artiellemenL
vraies, mais ayallt JJCSOill d'elr'c compriscs dans un pl'íncipe
supérieur ponr l'entl'{I», comme des éléllll'nb consLiLuLifs, dalls
IIne doctril}(~ hal'moniqnc d ('ompl(~t(" e'pst ('dIe dlH'lrilH' <¡lIe




Il\THOnUí:TION, 1
"
,)


110US dHTehcrons ;'t dablil' par une étuuc approfondic de la
naLm'(' de I'hOllllllc, pOUl'slliyie ayce méLhode el Lasép. mm
~tll' des hypolh(\ses, lllais sur des faits et des pl'illeipcs quí
pcuycnt cLre I'CCOnllUS par tOllte conscience humaine.


Mais aY:lllt de 1I0US engagel' dans ces rccherehes , nons ue,-ons
d'abord (l\.alllincl' plus en détail la métllOdc qu'il faul adopte!', la
S01.lJ'ce :'t lal/lidle llons dcyons puiser les principes de ce dl'oií:
natll/'cJ (llli, COlllllH' lel, n'est reCOllllU nulle part, et que nous
yonlolls ('('pendant formuler dans un corps de doctrine. El pour
IHl1lS {','aY<'l' HIle ron le ('cl'taine, IlOUS ueyons d'ahord ócarte" des
(/H;ol'ies qui eomptenL encore, il est ,-rai, un gl'and nombre de
partisans, mais jettenL la eonfusion dans LOlltcS les lllati(~l'es
importanles du droit nalurel.


On ('st gl'Il("l'alclllcnt d'accord ponr entendre, par droil natu-
.. el, IIIt dl'oit ind(;}Jcudant des lois étalJlics; mais á partir de eett(~
disLinclioIl 11'es-sllI){'dicielle, des opiniolls diyc"genles sont pro-o
fess('·(,S su!' la SOUl'ce d'oú d(~l'ivellt ses principes. Sous laissons
ici de cúll", POUI' y l'cycnir ayec plus de détail, les théories qni
nienll'exislenee de tout dl'oit nalUI'el el chel'chent le principe <In
dl'oit soi! dalls une alltol'ité exLérieul'e, soit dans l'hisloÍl'e. Sous
:nons S<~UlellH~llt ;\ ('xpose!' les deux théories principales opposées
:nn.qud/!'s se laisselll l'aIlH'nCI' les diyerses dodrincs qui recon-
naisscllL llll jll'jJlcipe lIatul'cl de droit, el dont l'ul1e le ehel'che
<fans UIl úlat de 'IIalure, 1'auÍl'e <lans la natuJ'c memc dc l'hoJUme.
La pn'mii'l'e, la plus ancicnne, a dé adoptée pat' pl'csque ious
les juriseonsl1!tes d puhlieistcs du XVII" el uu xvmC sicde, mais
elle fail inscnsihlemellL place á l'aulre uepuis que la philosophie
model'lle a dabli des doctrines plus appro[olldies SlH la nalure
de l'ilOlIllllC el de l'humanité.


Examiuolls d'alJonl l'ol'igine el la yaleur de la premicre do c-
tl'ine.


I.a dol'l ¡'¡lit' d(~ ¡'all! de nut/u'/', {elle fju'cllc a (',{('. prnf{,ss(l(~ dan~


() /




1'lflLOSO\'lIIE liT nnon.


les dC'l'niel'S sil~elcs, doil son m'igine ú n:tle lendan\'(' g('m"ral c'
qni s'empara des cspl'its á l'époqlJ(~ de la l'Cstanl'alioll <1(, la phi-
losophie, des lettrcs. el de la I'dOl'lllC l'l'ligieus(', lelldallce qlli le~
porlait á rcthercher dans lontes les dlOS¡'S 11'8 SOUl'('(~s din~des ,
p!'imitiH~~i, nalurclles. Fatigué's des abstl'adiolls scolasLiques, d('~
,..;p(\culations tout olltologiqucs sans point d'appui dans l'in! ('1-
¡ igence, sans fondl'ment dans la llal UI'C <1(' I'hOIlllllc, lt-s espl'i h
sentaicnl le besoin de se ret!'empel' dans les ~OUl'ees premiel'('s ('1
naturelles, d'oú jaillit la \Taie cOllnaissance dans les diH~I'S OI'!Ír¡'"
des rhoses. ta pbilosophie avait cOlllmeIlcé par s'affl'ancltil' dI'';'
autorit(~S scolastiques pon!' pl'endre son point <le (U'pal'l. dans la
nalure intime, dans la eOllstieuee de l'hollUlle. nans la l'digion ,
n~tle tcudanee se lllanifestait, ('hez les J'dOl'lllalenrs) pal' le (U'sir
de cOllllai! 1'e les principes du e1u'istianislllc , HOll pas Ú [r:lH'I'S Ir
prisme de tl'adilions plus OH moins altél'(;es. mais dallS I('m'
source, les livrcs saints. Dalls les seielH'('S llaLlll'cll(',"i, enfin, Olt
abandonnait les ahstl'adions pon!' éludirl' la nalul't', non plu'-'
dans Aristote et ses eOllullcHlalelll's, mais dans scs phéllOllÜ~IlCS ,
par la méthodc d'o})seryation et d'expél'ilIlclltation. 01', c.C'lk
It'ndanee du XVIC et du XVII" sicdc, qU'OIl penL appclcl' n([l/(}'(f~·
liste dans le sens que llons \cnons d'indiqucr. fil naiLl'c, 1I1l1)«1I
plus tard, la doctrinc de retat de nrtt u J'l' eOllllll(' poiut de (lt-pal'l
dans les l'eel\('1'(:hcs SUl' k dl'oit naLul'd qui pl'i/'cllL dl~S IOt,S
une nouvcllc dil'ection. On }Jcnsait (Jllr, pOUl' l'l'('onnaill'c h's
principes nalurels dn droit, iI fallait fairc ahsll'adion de l'daí
social de l'homlllc, de tOllS les J'appol'ls sf)eiallx ('I'(',(',S }lal' !('
dévelopPclllcnt de la vil' humainc, el :Hlmdtl'e, :\ ecHe fin, ti 11
état pl'imitif dans lcquelles hommcs cussenL d'ahol'd \ ("eu isok-
lllent, sans loi, sans regle, en complde ill(kpclldaw'(\. el d"oú
iIs fusscnt sorlis YOlolltail'cmelll, de eOllllllUll {\(TOI'd , ('11 fh.;II~i,
dallS UlW tOlwentioIl ou coutl'at "iotial, eClL\ des dl'oils dont
~'hacull j'(~I'ail égalclllcnt k satl'iíict' aH )ll'ofit dI' la \"j(, ('1 d(' 1':111-




!\TIUIHI C'I'10\. 1 ;


101·il(' ~o('i;d('~, ('1 ct'!P .. 'Iui s('I';¡i('IlI conSI'I'\ ("S Ú thaCllll, COmlH('
;¡PFod d(' l'('lat lIl' ilatlll'('. L('s opiniolls cep('!Hlant <¡u'on se fo/'-
mail sur la cOllditioll des hOlHlIlCS dans {'el élat primitif élaienf
11'cs-diHTSPS el n':i\aicnl, ('11 I'("alitl', d'allln~ hase qw' [es YlWS
illdiyidndks 01/ k.'i ¡J¡('ol'ies psydw!ogiques des ('Tri\ ains qlli ('n
admdlait'1I1 r{,:\¡~!í'll(·C. La 111<\11IC djn~I'g(,IH'e se mauifes!ait CIl-
~uitf' dall~, j'¡:deqq'('!ation de te pl'étcndu contrat social, sur le
pi U", OH le I!lOins de dl'oils <jui a\'aient é/('~ ahandonnés a la s(wiéU'
CH n'~('!'\(',S ,mx indi\idus. Chaeun se bó;sait guidf'l', lllenw á
:-on iIlSU, par les idí"es qn'il s't'-lait fOl'~l(?('s (](' l'une OH de l'aufJ'c
llw.n;iT(', SU1' la llaluJ'c de l'!lOIllIllC et de la socidé. O:', e'esf.
prrciS("nwilL rdnd(~ ti" rJlOlllme dans ses fa(:ulf{~s, ses disposi-
I ion s , ses !)('so;ns el les din~rs modes de IcUl' manifesLa:ion qui
:tllraii dú 'j('n-il' de ha~(' aux IJl'Íncipcs de droit nallll'el. On pcut.
H:l'l:W dire que ccUe \érílé fut dt''jú cutl'enle pal' IJugo (;I'olius,
le rcs!aUl'ai<'lll' de ('('[te seicnte. -'lais it semhlc (lU'a ccHe ("poq ue,
oú la seicll(,c psycholo!.:.ique ct anlhl'opologi({lW t'>tait cntore dans
I'enfan('{', les jUl'i~;('onsulles, cL Hugo Gl'otius a leH!' tde, n'a-
yaicnt llas enrore assez dc confiance dans ce gcm'c de i'eChCI'-
t'!H~S, el, senlaienl le besoin d'un appui en quelque sol'te cxtériClll'
lHHlI' y rallada'l' lenl' doctrine; iI sui\ait de lit, qu'au lien de
{aire I'('ssol'lil' I'état natllrcl de l'holllmc de J'analysc de sa nalure
intcllutudle, mora!\' d physiquc, ils le pro}daien! en qucIqup
sode dans Ir temps el I'cspaC'e, en en faisant un état hisloriqllc.


l\OllS !le nous aUadH'l'OnS pas ¡ti ú démonlrcr que ('('t étaL d('
natl.ll'(', fju'(lIl se le iigul'c ;1'e('. Hohbes comme un état <le guene
de tOllS ('oll!re tO!IS, OH aH'c Housseau ('omme un état de sim-
plicit¿·, d'innoccnee el (le bonheul', n'a jamais exisfé dans J'h¡s-
toire; <¡Uf' I('s hommrs, naissant par une pl'em¡{\l'c soeiété natu-
!'e1I(~, yjYl'nt tOl1jOUI'S dans un~~ socidé plus ou llIoins (;kndnf';
n¡ais ell opposition :nrc ('ette doetl'inf~ (J¡. rdat de natul'f', ilOUS
de\ on'.; illdiqurl' ia 'Tal(' ll\í;tho;-]r pl:ilo:~opf¡jr¡ll(, qll1 do;¡


1l1\,ilí" '\TI RE! . -,




IX PIIILOS()PIIIE !l1: IIíHliT.


conduil't' a l'("tahliss('I1H'nl d'lIIH' do!'lrin(' phi¡o:-;op:liqlJ(~ dI!
droit.


:\ ('rl ('[[et, nOlls deYOllS po~cl'ell principe que louk !'('c-}¡el't'llí'
S1l\' IC'.~ principes <In dl'oit, pOli l' !le ras (\!J'(~ sU"l'ill', (j("1I116(> dI'
loute applieation, <foit S(~ [olldl>¡' plus OH moins SHI' till(' ("Iudl'
approfondi,:' de la natuI'(' (l¡> l'llOm:lI{', Id qu'il Sí' {J¡'~\ dO(ljl(' ¡/;tll:--
les dif/'{"I'(>ntes nmditions {k la ,it'. C('ux lll('.nw <¡uí ;\(i!lH'[I('Il!
un (;taL d(> nallll'(> font é,jd('mmenL (Tlk suppo~;ilioll daw;
I'intenlion de dt"('Oll\Til', dans ed da!. la llahn'{' de r¡¡Ollllll(> ;¡
l' ('" a L 1(' pi 11 s P 111', i<' plus d ('. Fag{' des t' j¡', HH'Il!s ! ;(', [(''1'0;:,('' ¡ leS q 11' n JI ('
fansse eultnr'c a JHl y intl'ouuil'('. ¡'Jais el'll(> I){,!IS('~(> impliqlle
uIle grave elTem', pal'C(> !fu'dle ml"collnai¡ la loi <111 d("Y('Joppe-
menl de la na!ul'e ]ll1111airH'. lA's aull'cs (\!ITS allill\{'s, n't"!;¡nl
pas dcslint's Ú se pcrfceliolllH'I'. cJltrenl g('~Il('Talelllcllt dc sllil('
apr(\s leu!' naissallce dans la joui:':Ís;lIlc(~ (k Lous les <lons fJu'ib
Ollt I'C\'[1S de la natUl'e. C:, qnand OH a obse; y{', Ull illdi,idu pcn-
dant un (:l'l'Iain lCll1Jls, on ('onnail. totlk sa yic, el, en 1Il{'~IlIP
kmps, tonL(' rcspece illaqnclle il <lppal'li('¡¡t. :'lais iI n'cH ('si ]las
ainsi de l'hoBll1le; la capaeit(;. les ¡dl"es el les scnLiments d'lll1
homme adulte sont tout dirfél'cnls (le ceux tl'UIl enfanL, el il est
impossiblc d'indiquel' dans la yie de l'homllle un dal nOJ'mal Slll'
lequd pnisse se n"f.der toull' Sil yjl' passée el fuIIlJ'('. L'('llfalH'(~
lI'es! }las eeL t'lal; L\gc mÚt' csL bien un daL plus p;lI'faiL, lllais
u'csL pas l'i'!aL IH)l'llJaI; cal' il ne poulTail scn'ir de .. ¿'gIl' de
condui!e el <l'adi\'ité ni pour l'c"'fanee, ni pOlll' l'üge sl'llile. 01'.
el' qui cst \¡,ai pOlI!' l'homme s'appliqlle t~galelllent a l'IllllllaIlitt'~
entiél'l'. L'humallilé esL COlllllle un hOlllmc uni\'el'sel qui a ses
(opoques sneeessiYcs de dé\'eloppement, dont ehaeuue esL lltal'-
qUt>e par l'apparition de ces gr'andes idóes llouvelles qui trans-
formen! d'ahonl la ,ie du peuple ({ni les a YlH'S llaill'c, el se
n"pandent ensuite partout oú ¡'esprit est al'l'iv(~ au degl'ó d'in-
l('lIi~rlH'(, Il(>('cssail'p pom' !es comprclHln'. \lol's I('s Sl'lltillH'nls




1 \TI\.I II)U(:TWS. !!)
«"lal'gisselll ('B s'ennohlissallt. des faeulh;s d (ks forces nOll-
ycl!es '.iPIllH'llt se manifestcr dans les diffél'entes hl'anchcs de
\'acti\-ili~ soeiale, la \i(~ humaine deyicllt plus Y:ll'iée, plu~
riche, mais anssi plus compliqu('e }lal' les di\'CI'S int{~rets, plus
diffitile ;1 1'('~F¡CI', J'{'JlÚTlllant en nH~me {CHIpS plus de chance~
POlH' le l~:al d k \i(·c. -'fais ce 'l'cst pas un motif ponr ¡'{,llOlH'(,1'
á c('{, ("¡al plus l'j{'¡¡(, eH ("!é'l1lcnls de dhcloppenwnl, f'l pou!' n'-
lOlll'¡H':' ;'( la silllpl¡eit('~ rllde el, iIH'ulte de r¿'(at pl'imitif, qui 1'('-
rn'(;sclllc i'ellfail('l~ de rhumaniU;. Cne cCl'laine senLil1lcnlali{{~
;¡:nH' SOU\-Cllt ;\ ~~. I'CpOl'le1' :\ J';ige cnfantin, donl elle pl'l;eonise
fa dow'{' d heun'u~c simpliciU'. (e scntimenL iH~ rait que eOI1-
-,Iale/' ql!(~ d!aque condilion dI' l'homIlH', qnelflHc simple ({u'clle
~O¡:, t'{llfi'l'IllC son lHmllcllr particlIlicl'. 01', il ~ .. ;1 eu :mssi df'~
:;·(,llli:llCll!,di",l<'s politiqm's qui. effrayés d{~s eompli('ations si v;)-
¡'¡c'es de i:l soei("h~ n!odcl'lw, donL 1HW iutelligcne(' largc pcn[
';C'ul(~ eOllllll'('adl'l~ la I:aus(~ el la solution, out dé:)in'~ que I'hu-
J1lallité~ 1'('Jlwnlúlle COHI'S des siedcs, eL (lu'ahandonnant ses am-
l>itions de d("Y<'!oppement el de proSI'(\S, elle IlC songe:H plus qn'á
'¡\'I'e dans la <louee simplieité da premie!' daL, dalls ¡cquel les
ltOnlmcs se lI'ouvaienl eomme des enfan!s au sein matcl'ncl de' 1:1
nallll'('. -'¡ais ('C sont lit des abcrratiolls dc l'imagillation }'l';-
111'oun',(,s [l<ll' J:1 I':t:son. La yie de I'humani¡{'~ ne mm'che poinL ;'¡
,'eculol1s. Le pl'ogn\s I','..;L une loi fondamf'nfale dc~ (\I1'f'S t1olH~'
de l'aison el (lí~ lij¡ci'U',


On YOa ainsi qu'on ne pcut choisil' allnme (''P0lIllC dans la ,il'
(le- l'lmnlaHit(',; p0111' la propos(',' eomme modele, OH comBlE' Ull
dal 11OI'I1I:1l SUt' l('{l'wl doin'nL se réglcr ious les états á yen;!')
rt dans lequel on puissp détotl'Tit' l,.s principes cIu <ll'oit el {l!>
la juslitc nalul'cls.


L'Ilis!oil'c Il(~ peut done }las étl'e la sourcc du dl'oit l.wlun'¡.
paree que I'hisioil'e Pl'(~Scnte une suecession conlinuf'lIe rIf~ f;¡¡I~;:­
d'/,\{"IH'IllCllb, d'institlltions dil'ersrs, mais j:umti". d\',.., prÍJlt'i¡J"S.
~'f ..




I'IIIL()~OPI!lF III IIIW!T.


don! 011 a Cí'pí'JHlant /)('-;oin pOll!' por"'J' UB jll<;'t';IH'!lÍ -;111' la
Itonl('· d la jllstir(~ de ('C qui se passe dalls la \ il',


'Jais iI y a pOlll' le dl'Oit un fondement plus <1111':1111(' <'1 p!Il"
('('l'lain (IlIe la base ('hangcallt(~ de I'h¡s!oil'(~, (,'('sl la JlO{Ul'(' (/¡,
I'/¡mnme, tdle ([n'elle se manifeslp dans ses dispositions ct dan"
ses [acul('s [ondamenlalps. j)'alwl'(I il faut }'('lll:mlIH'I' qtl!' la Il:¡
1111'(' i1umairH', malgrc', toute'; lí's trall."fo¡'ma:ion~~ qll'('l!e IH'¡¡!
1'('('<,yoi1', I'cuf(,J'nw c{'dains ("lt"!llcllls pl'i!wipall'\, qui J'('~,lpll¡
I('s nH~nws, el fOl'menl la ]¡a~;;~ de [OUt íL"\.l'lopp('m('lll. II ('D ('sI


la constitulioH natul'dlc OH iIlJl(~e de cha'lIlC HI'(~ <¡ui Ini (¡';Ice
le ('crele de dc'yc!oppemcnL fln'jl p(,llt pa¡'CoUl':I', d Ini assi;.!:IH'
('ll H)(;me tcmps les limi:cs qu'il lH' pl'lli jamais [rane::ir. n:l!l~
{oute I'("chcllc d('s etre~, dqHli~ la planle jusqn';'¡ 1'1I0111!Jl(', qlli
('st, pom' ainsi (lirc, la tOUronllC de la en"alioll, ciJaqllí' ('!I'(, a
('!l" ol'ganis('~ d'unc malli¿'I'f~ pal'!i('uiii'l'l', el p)'("d(':;lilló pa\' h ;'¡
1Ill déycloppem~'nl eOlTt'spondant. Pal' ('die cOllstilution d e('tI ('
¡H'(~<h'stination (le {oules 1('s dlOS<'S. la llatUl'(~ lB:lilllicllL l'ordr('
f'I I'harIllonir, qui, dans ecUe immellse yal'it~tt~ <1('S dJ'(,s, S('-
raient continuellcment tI'onhlés, si dwque dl'e p()\lyait s(~ <1{.-
Ydoj1per d'ulle maniere illimitéc el empit"ll'l' SIll' la lIatm'('
p( la yie des aulI'('s. Entre tOllles les natul'es, ('('l/e dI' l'hOIllIllP
est sans doutc la plus tompliqll(~(" el ('apahIe du dt'\eloppe-
ment le plus dendn; nóanllloins on pan'ienL ú la eonllaill'(~
CH rechel'chant les élélllents principanx dont elle se composp.
Quand on cOBnait ces éléments, on posscde en (jl\clquc SOl'tc les
nOlll])J'es !)J'imiLifs qui, (hns les difft'l'cntes eombinaisons (IU'ils
sont susceptihles de reecyoil', forIllenL la somme Lo!ale de la v¡c
hu maine. 01', il est {;yjdcnt que [oulc seien<:e <[ni se l'apporle Ú
la vil', soit priyéc, "oít social e de l'hommc, doit se [oudel' SUJ' la
eonnaissance de ccHe natl1l'e; ct comme la "ie d'UIl etl'e, (l'apn\s
('(' <¡ui a (~t(, dit, n'es! que le (l(;n'lopIH'IlH'nt de sa nat11l'c im¡{'(')




\
I~THUllLCTlu\ . :!I


c'e~L (~\ idellllHClll relle COllilai~~allte (lui doit pl'é~íder ú toul
jugClllC'lll <]1I'on vou<ll'a pOl'tel' SUI' ses acLÍons. C'e~t en connais-
sant la natul'e de l'JlOlllme qu'on peut IlU!HlC prévoil' un élaL
futu!' de (kyeloppelucnt, oú la vic soit organisée plus conformé-
lnt'Bt aux CXigTllCl'S de cette nalure. C'csl done {oujoUl's d'apres
l'idí~e qu'o:1 S{~ raíl de la nalul'e d'un ell'c qu'on jugc ~a \ir, eH
d("clal'aIlL ql!~' [lIle dlOse, t.elle attion y cst conforme OH ne l'est.
}las, (lll'dle e~1 Lonne OH nwuvaise, juste ou injuste. 'La ~ciellte
du dl'oit doit dOlle puiscl' (~galeIHent ses príncipes l~ans ¡'dude
;ll'pl'ofomlie de la Ilalurc l:umaine, lúu'ce que le jngclllent SU/'
ce qui cst juste OH injusLe doil se hase)' ~1I1' la confol'lllilé OH la
11OIl-('onforHliU~ dalls laquelle une aclion Se tl'OU\e avcc ectte
l1alul'e.


POli!' mÍclIx pi'eCISe~' mailltcllanl l'exp¡'cssion un pcu \ ague
tf lIe le dl'OiL doit ~e fonder SlU' la cOlluaissaIH:c de la llallll'e
humaiue, il l'st m;tl'ssaii'e de déLel'mincr au moins les aspects
(Jl'intipaux SOtlS lesquds la natUl'e ue l'homme doit 61l'e en\ lsa-
gée. Chaque dlOse, dJaqlle etre ~e laisse tOllsidél'el' d'abOl'd
en {ui-ultime, el ('nsuile })(O' mppoJ't Ú d'aulres objets el d'autl'es
dl'es av ce iesquels ii se tl'OllVe en tontad. De meme l'holllIlle
doit dJ'e observé <l'ahonl en lui-mcmc, dans son aetivité pl'oprc,
et ew;uite dans ses l'appol'ts avet ses semblabies et ayee J'autI'cs
ol)jets ,':'IUl' 1es<Juds jI del1d son adiviLé. 01', quand on tOllsíJel'c
i'hoIllme en luí-mente, cn l'isolant, daus la pensée, de lous les
I'apporls exLéJ'icm's, on dét01HTe les facultés dont il esl dou(; el
les divc)'s 1lI0lifs qlli le 1'onl agil'. Cqwndanl iI ne s·(lgit pas seu-
lelllcul de tonnJitl'c srs fatult(;s, qui ne sont que les instl'l!-
mcnts de son adiviLi', il fauL aussi ddeJ'mine)' l'llsage <¡u'íl doiL
en faire dans les mppurts avec le 1ll00Hle qui l'enloure. La \ ie
tonsistallt dans ulle application continnclle des faeultés natu-
I'dlcs aux dl'cs soil. vivallls soit inanimi's dn monde ext('l'ieul', il
fau[, llOUI' anllH:'ril' tlne Sticlll'C complete de la yic dc J'hOHlIlH',




PlilLUSUPlllE De m\01T.


tOllIlaitrc les etres eL les ohjets pl'incipanx a\(.'l' Jt>sq uels il peut
se tron ver en /'appOl't.


eette connaissance est d'aulant plus Ill'("{'ssain' que I'fH)IlllI!t'
est prl'cisémcnt l'etl'C anque! ¡'ien n'esL (~tl'allgcI', pal't:t~ qu'il t'~!
capable d'étendl'c sa faculté d'iIltdligencc SUJ' lous les OI'd:'('s dc';
choses, el de dirigel' son adi"itó morale el physiquc su!' lomj
les <lomaines de l'existence. 01', en admeUant pl'o\i:-;oil'Clllcnt le:-,
t!'ois grandes divisions qU'OH l'tahUt onlinail'CIIlt'llt pom' k:-.
l'apporLs de l'holHme, Ú s;noir sa relation ;l\ ce l'J~II'(, ~;Upl'(\IlH';
ayee ses semhlahil's, et enlin an'c lous les auln's ¿'ITes alliiW':--
OH inanimés de ]a na!ul'c, on ,oit lh"jú qlw la :-:Lií'IlC(~ des l'ap-
pol'ls de l'hoIllIlle est uniH'rsellc, (IU'elle toudle Ú tous les ctl'e:;,
ú toutes les <.:hoscs, au moins pou!' la pat'lie qui {'OnC,'I'UC la
Yle humaine. ~Iais (fuelle que soit la placC' que la SCi('IlCe dll
dl'oít oteupe p;umi les dodl'illcs quí out pour objet 1'/¡omIHe el
sa vir, toujours falll-il qu'clIc soiL fOlldée; (['un\.' pad, SIII' la
eOlluaissance des facullt;s qui font a~il' l'liOllune, el, (l'auln'
part. sur la stÍellce des r:\ppol'ls que ¡'homllle soulient ;}vec l«~
monde anillll~ el inaniIlH~.


Id uous SOlllmes arrivés au point oú HOUS pouvons détu-
miner plus exactcment la liaison qui existe entre la scieJ/ce du
droit eL unc scienee plus g(;nl'}'ale el plus ya::;[cJ la P/¡ilosoplue.


On se m.ellrait en oppositíon :lyce toures les id('~es qu'on s'csl
faites jnsqu'id uu dl'oit, soil posilif, soit nalurel, si O\) \"oulait
ehal'gcl' la seicncc du droit de tOllsidél'cr la nalul'c de lOlls les
etI'CS, d'analyser toutes les dlOSCS ayer lcs(luelles l'hOllllllc peut
se trouyel' en rapport, el de faiee connaitre toutes les lois mo-
rales qu'il doit suh re dans sa vil' individnelle el soeiale. Le
droit toudw hien d'un eertaill cóté á ton tes les rclaliolls de
l'homme : iI touche aux rapports religieux, mais j} n'csL pas la
seience mcme de la I'eli~~ion. Il eoncerne l'activité humaine en tant


e


qn'f:'lIp ~(' pOl'tp 'inr l'exploitalion dr la naful'" f':\frricUtT, nHl.i~ il
"- ,




L\TIWHLCTlU\ ,


IÚ'~L l'as pUlll' tela ulle scicnee dc la naLul'e. Le dl'oit se l'appode
t'IH'OI'e plus au:\. l'apporls soeiaux dans les(Iue!s les hUlllnH~.s
\ iycnt eBln~ eux; cepelldanl iI n'est pas non plus la science de
lous ces l'app0I'Ls; il u'expuse pas, par exemple, en (luOÍ consi~­
knL les I'appol'ls de ramilié, de l'alllolll', de. Enfill íl n'est pas
la ':iCieIH~(~ eOJllplt·t(~ de 1'llOillllle moral et physiqne. Cepcndanl,
cumme lt~ d:'oi!. loudw ú lontes ees relaliolls (rUn eerlain tut( il
pn~sllppose, COlílllle !Jase) une sc-ience plus vaste qUÍ traite des
l'{\plJods que 1l0US vellons d'indique!'. 01', edIl' seiellee, c'est la
philosophie; ('al' c'('sl die qui a la missioll de recbel'('hel' k"
pr'illcipes de tou tes ks ('!loses, d'examinel' lcs )'appuJ'ts q ui
n.islcnl cntre lous ks eLn:s, el de lh"lel'miner padiculi(~l'ellleBl
la place que rllOllllllC occupe dans l"uuiyel's ella destination quí
luí csl assi~~IH;e. Eil cffd, la pllilosophie a toU.JOUl'S LraíL'" ks
1{1lc~tiollS les plus den'es el h's plus f.!'l'<t\es (lui puisscllt inkl'es··
SCl' l'humaníté. EH!' dWl'elw ú eOll!laitl'~ les I'apports qui unis-
sent rJlOllllllC ;1\ cc l'f:tl'c supn~me, ;nee la natui'C el a,'ce ses
semLlabIes; cll\~ a dé\elollpé des idl'es de plus cn plus élevées
el pl'ofonues sU!' l'llOlllwe el SUI' son huL ill(lividuel el social,
apl'es a\ Oil' acquis une cOlluaissance plus dairc el plus étcmlue
de sa naIUl'C'. La philosophie, il est Yl'ai, ne peut pas CIH:O\,(~
prt'·sentel'. SIII' tous e('s gl'ands pl'Obj(\IllCS, une soIntion COlll-
plete el qui }lllÍsse fOITC!' i'asseutiment de tOHs; Bl>allmoills Il':~
pi'Ogl'':~s qu'dle a faib sll\'eessí\ClH¡'rlL d<luS la sOllltiou de ces
pl'()j¡l!'~Illcs sont incontestahles el lui aSSlll'ent le titl'e de stiente
fondamcnlale, univel'selle, qui expose en nH~me tcmps le hut el,
la destinaLÍon de l'hommc.


Nons ,en011S d'imli(Iucl' la soul'ce scientifique á I~H{llelle ja
sdence ti u dl'oit doit puisel' ses pJ'cmicJ's pJ'incipcs. Le d!'oit
doit se fondel' sur la eounaissallcc philosophique de l'hommc ~d
qu'íl se d('~"clojlpe dau~ scs faeullés inlérieurcs el dalls ses l'ap·
pol'ls a\ e(' I'ol'dl'c g(~Il("I'al d('~; dlO~es, dans Icquel il oc<'.upe la




i'iilLUSUPHlE lJU DltUlT.


place la plus dc\ée. Cest dans un tel déyeloppCIllt'IlL que ("Oll-
sisle le bien de l'homme, Slll' lequl'l se fondenL ses dc\oil's ct S('S
droits; la I't'alisation de el' hicll est le but <k sa ,ie. Ct~ hut cst k
plus ct'l"Íain d le plus gén(l'al que l'IlOlllmc puisse eOllce,oil' el
proposC'}'. Lol's meme qU'OH admd ulle vil' ;'t \eni,', on saul'ait
cependallt difíitilemcnt tontc,oir un autre 1m! pOUl' l'hOllllllc
que lc dévdoppement continuel de sa Balure iIlL(~I'icul'e, el
l'agran<lissemellt constant dn cercle de sa \ ie, tompl'enallL ses
I'apports a,ct' l'uni'lTs el ;l,ec Dicll. Le pcrfectiolllll'llH'nt ti
J'extension de nos facultes el de DOS l'appods aH:l' J)iclI el
rOl'dl'c univcrscl des eh oses est done le Jmt fond('~ dans Boll'('
nalure, intelligilJle pom' tous, susceptihle d'une applitatioll g¡',-
nérale. O,', e'est le droit expose par la pJlilosophic) el d(~dllit (k
la na1ure tle l'homIlle, conformement ú la deslinatioll qll'il doit
aeeomplil', ({n'on appelle droit nalarel, expl'ession qu'jI 'aul
micnx remplacel' par eeIle de philosophic OH seicncc phifosophi-
que dn druilJ en le désignallt d'apres la sOlll'te <l'oú jI tÍl'(~ sc~
prineipt's. C'est id que nOllS Yoyons les raisons pom' lcsqllelIes
la culture de el' droil a toUjOUl's sui, i pas ú pas le développemcnt
progl'essif de la philosophie~ et pourquoi les gl'ands SySti~lllcs
philosophiqlles de l'alltiquité el des temps modernes, eomIllc
eeux de Pythagorc, de Platon, d'Aristote, de l,eilmitz, de \\/oIL
de Kant, el d'autres, out constammcnt inLl'oduÍl des }ll'ineipes
mieux prou\('~s, plus ,astes el plus ('leyes, dans la seienee <Iu
rlroit. Toujoul'S, quand la philosophie a dó,eloppó Ulle yue
nouvcllc ou plus jus:c, sur l'holllme, sa natUl'e, el pal'tant SU)'
sa dcstination, elle s'cst immédiatemcnt cOlUmuniqu(;e alL\
sciences qui ont rapport ú la vic sotiale de l'hOIllIllC. Il es1 dOlle
démontré que les rechcrehes sur le droit el la jusliec doivelll
dre basécs sur la eo;~naissancc dc la nalul'e el dll bul de
J'homme; c'cst la loi imll1uahle de la llatUI'C humainc qui csl [('
fnndcllwnf fin droit l'ationnf'i Ol1 phiJosnphiqlW; l:t' n'('sl )las HIW




JVnlUDLCTlU~.


lui pusiti\ e, \enanL d'UllC autUl'ité ehaIlgeante ou al'bitl'ail'(" mais
ulle loi qui e~t aussi t'Otlstante (llJe la nature mcme de l'humIlle.


",uus \enOllS ainsj de détcl'luincr le point de dépal't qu'il fau!.
lll'cndi'e dans nos 1'('('heI'ehes. ~ous ne IlOUS plaeerons pas dalls
un état imagillaire, fidif, nomIllé état de natul'e; nOllS CUll-
sid~;l'erolls la nallll'c g('~nérale de l'hoIllllle pOllr détcl'minel' les
}H'incipes dli dl'oit. Dans un autre sens, nOllS poul'l'ions Lien
dirc qlle llOUS pal'tons <l'un état natul'el de l'homme, c'est-a-dirc
d'ull (>tat social tel qn'il devrait exister pour étl'e conforme a la
nalurc de l'hoIllIlle. Mais cet élat naturel n'cst pas derriere
IlOUS; il est de\auL nous, el doít étl'c aUcint par le développe-
llIent so .. ial auqueJ chaeun doit contriJmer pOUt' sa pal'l.




:W PJIJ LOSUPilI ¡.: HU mu lIT.


CHAPITRE 1I.


\~ I,'r
,,' .


l. De l'école dite ltistoJ'ir¡IlI',


Pal' line l'éactioB eontl'C~ les thl'Ol'ics c'ü:lm.h es el, illlp:lIfai:¡'"
que la philosophie da .\. YIll" si¿~cle ayait n'~pandlH's Sil!' le d!'oit
naturel, 011 alTiya, (['un aut¡'e CÜl<~. Ú Ill('~C()llllaill'e el ;'l lli\'!' Lo!!:'
les principes géuél'aux <In <11'01t, :'t quclque SOUI'Cl' qu'ils fusselJt
puisés, soit <Iaus un lH'étendu étal de Jwlw'(') soi L dans la I'aisoll
hllmaine; et it pl'étcndl'c que {outes les loís et institllt¡on-.;
existautes ayaient !eur' raison et leHI' justilkal.ioll dan~ k~ (k\'e-
loppemeuL pl'éeédent eLles mwU!'s du penple <¡ui les ;waiL <';[;¡ !Jlje.",


ecHe opinion se déve10ppa pl'l'sqne en lIH~me klllps da!ls dC(I\
pays oú les th(;ories ahsll'aÍ1es I'CIlCOll[J':licllL lwe fol'le J'L'pll-
guance OH dll moins un pnissallt contl'c-poids dans les mU'l!i's,
les habitudes et l'organisation sociak dn peupl('. C'c~t en All-
gletcrrc, pays des tt'aditions histori(IlleS el des ('OUlIlIHCS salls
nombre, que s'élcya dans le pademcnl le cékhn~ ol'akw' B!lI'i,-(~
qu'on pcut appell'l' le I\Iit'aheau de la cOllll't'-réyo!u/iüll, tOllIl<lllt
conlt·c les <lodrilles el les acles de la I'l~Yolu¡ion ft'aIl~'ai:;c,
prédisaut prcsque en pl'ophetc les l)('~l,jl)("ties de ce ¡.!:nllld
dl'ame politiqul', el s'opposallL an'(' foree ;'¡ [otile klllaLiye (1<-
I'd'ol'IIIt,1' la ~o('id(~ d'apn"s de~ [lrill('ipcs ;l!)::,lraih. Sdoll BUl'k('.




L\THUll UCT IU",.


la cOllslilutioll (l'ulle sOt:iétl~ ('sL un etre my~L<~l'icH'\ don: toutl':';
les partí('s sont li{;t's entl'(~ elles pal' un lií'll moral in\isihle. La
scienee d'ol'ganisel' 011 de j)('rfedionner UIl Eta[ ne se fonJe pa"
sur des pl'ineipes Ú jJriori. La 'Taie sticnte politiq u{' He peu I
dre que le fl'oiL d'unc longne exp('Ticnee. Les institutions d'a::-·
Jcurs qui dans la snil e des temps pcuycnt dCy(~llil' dt"[cdueuses,
doivcnl ~ie J'(:'fOl'lll('!' en quelque SOl'te d'dlcs-mt'~IlH'S sallS aUCUIl('
intcnclltioIl de la r<'-11exÍon el de la YOIOlll(~ plus on mOllls al'-
Jlitl'ai,'c des hommes. 01' el' sonl ces principes, }H'ofesst;s pa!'
Bud,e dans la politiqne, qui fUl'ent Jévcloppés eH AHcmagnc
dans le domainc de la Jégislalioll e¡,ile et de la jurisprudenee
pal' les deu\. chds dt' l'école appelt':e /¡¡:.;tol'ifllle" par JI ugo il
GoeLLingue el de Sa\ igll)" Ú Bel'1in. Qnoique ee soiL Hugo 1 quí
ait ('IHHH~(; le ]H'CllIiel' la plupal'L des príncipes de l'éeolc, e'es!
de Savigll} (fui h's a fOl'lllUlés en ICUl' donnant un cal'ader'c
s ys tém<l tiq II ('.
D'apl'¿~s l'exposítioll que ee céleJJl'c jurisconsulte a dOilnée


des pl'ineipes de l'éeole, le (h'oít n'est pas ulle cl'éatioB rl,nt~­
chie, yolontail'e el encore moins al'Litl'ail'e de l'homIlle ou de la
SOCiétl~. Le droit nail chez un pellple comme sa langue, ses
1lI0'Ul'S, tOtlle sa conslilulion. Le pcuple lui-mcme est une
[o{aiil(; Ilatul'dl(', "i"aut el se (U~Yeloppant SOtIS l'inllucllce
d'nn esprit ("omIHUIl daus des fondions dont chacune se ma-


1 Ilugo arail deJit ¿'llUllrl~ sun opiniu!I ('n rendallt comple uallS les GoUill-
,he\'. {~. A/lzeigen. Il" J 10) 178n, des leUres de.l. G. Schlosser ~ur le codc
pruSSicll, t'l la pn"cisa dinalllage dans les allllees sui\allles. Les príllcipes
poliliql(('S (k Ilurkc que Hrawlis el HchlJerg s'atlacltcrenl ú faire cUlIlIailrc,
Ollt salls doule ncrd' !W(lUCOUP d'illlluellcl' sur le di'reloppelllent de I'école
historique. _H, de ~a\ i[!;IlY a ex pose les prillcipes aH'C luciclité, pn"cisiull el
¡l'une malliere llli~lJ¡odiqlle dalls son celi')¡re eerit, /lcJ'/lf ll11SerCI" Zcit ::llr
Geset=ue1J/wfl, 18L) (Yocatioll de Hurre trlllps pou\" la législalioll) el dall"
~nll nou\pl nU\l'agl' : ,\)-s{{,1/l ([r$ f¡f'lltirlcil l'IJ/lLÍ8('he/l ¡¡c"'¡{s.




,)U
-,'


Ilife~¡e llar un pl'odllit soeial el pal'mi lesquelles se trOLL\ e aw;~i
t't~He fondion particulicl'C qlli engendl't~ el dt~veloppe le dl'oiL. La
llaissauL'c meme de ecHe fondion spéciale des pellples He St~ laissc
pas constaler histol'iquement; e'est poun!uoi on )'apporLe daIlS les
lllyLhes l'origine du dl'oit aux Dieux. L'úge jU\(~llile des peupl('s
est plus patnre en idées, mais il a la conSCieIll:e plus daire de
ses rappol'ts et de ses états sociaux. Cet état nalul'el s'exprime
pl'imilivcmellt dans des symúo!cs" apl'eS dans le latl!Jayi!; el plt!~
tanl seulemcnt la con~cience rdll'chie des jurisc011s11lLcs )'em-
place la eonseieuee nalionale. Tont d,'oit nait uone eomme dl'oíl.
coutwlticr) il s'engend,'e pat' les mceuf's, les tl'oyallees nationales
el enfin par la jurisprudence, mais tOUjOUl'S par' une fOl'ce caeh(~c;
une actioIl calme, surtout IOl'sfIUe le dévcIoppemellt llatioIlal
s'opere tI'une manil'l'e I'l'gulien~. 01' tette ('ondilioll fa\ol'alJk
se h'ollva réalis("e á Home. Ce qui fait. la gl'andem' des jill'is-
consultes romains, e'est lcm' seicuce lpli Be fut jamais :-iepal'('I'
de J'expérienee et de l'intuitioil immédiale de la vi('. Ce ~Ollt
pl'incipalement les temps de la liherté l'f"publicaillc !lui Ollt
fourni aux juriscollsulles le fonds dc !eUi' sdenee el q ui leUi'
ont appris leut' admirahle méthode. Le dl'oit pl'ogl'cssaiL a\CT
la yie, les instilutions politiques pel'llleUaient au juge de I'(~~kl"
les príncipes étaolis antél'ieuremcnl sur le~ llOuveaux J)csoins,
de les Illodít1er d'apl'es les ras pl'éscnls. Ce qlli faisait la gl'an-
deut' de Home, c'élait le sens natul'el pulitiq m~ ,l'I ee Jc(í ud ce
peuple savait toujours l'ajeunil' les fOl'mes de sa con~titulion,
de telle maniere que les luis et les in:stituUoBS llouYeile~
n'étaient que le tIén~loppement de eeHes qui pl'l'e;~daielll. il y
avait ainsi a Romc un juste équililH'e entre L's fortes de COit-
sel'valion et de lllouvcmeut. Le me me Cal'adl~l'l~ se iHonll'(, ([alls
le droíl romain, (fui s'esl fOl'Illé d'unc maHii;l'c t'(~gulil'l'c Ol'f.;ií-
lli(lUC, el ({ui, par ccUt> l'aisun, peut st'l'vil' de :::0<1(+' au:". P('U
pies 1iI0dCI'lH'S ct devcnir la hase f!l' klll' l~\:i:,hl;()ll. Clwz I~"~




1 \TfH )IllCI'IO \,
-ll:tlioIlS lIlodrl'll('s¡ on I\(' fI'OIl\"1' pllls ('t'fft' prUdt'IH'{' (';dill(,~ ('('{
(,spl'il d(' ~uile qui ~e I'('mill'que dIez IPs Homaills. t('m' espr'ít
I''';l moins conernl I'('~ sur eIlps-mcllll's. il est plus llnÍ\"el'Scl,
l'os!l1o(lolite; aussi (,t'S nations posst~dent-elles a lIn plus halll
dpp;r(', la plIi.'is;ul('(' d'assimil:dion, el c'cst par ('ctl!' raison
qll'pllcs OHI JllI :ldopl('l' le dl'oi! romain, comn\e cllrs out 1'(,~~1l 1('
dll'i~li:lIlisllJ('. L'IIH el I':mtr(~ fait soc-jal IClIl' ('st \'cnu de HOBle,
\1:li" IW(H' COIlS(,I'\"('}' all tant que possiJI1c la libertó, la sponta-
n/'jl(" d':!tlioIl d'¡¡Il~' I1ation dans la formatioll el le d("nJoPI){'-
I1WIlI dll dl'oil. il faul s'OPPOSC1' anx codilications nou'\clles. Le
droí! ('oulumier, exprpss:oll y¡"rilahle des hcsoins d'une na1ion,
\ au! llIi('ux que les ('odes qui ne sont pas une so urce "ivanle
¡om' 1(' dr'oí!. Les :mH"lioraLion~ qu'on r{;dame doi"cllL portrl'
JIloíns Sll!' la ]("gislalion que su)' la proc('·dure.


[('1 le dodl'ilH' fOl'mu!<'·c pal' le cé!cl)l'{' jurjsL'onsulte et dirig(>('
p:'ill('ipa!('1lH'1l1 (,Olltl'(~ les tcnLati"cs u'une codificaLion llouyelle
d g(>Il¡'~I'ak pOUl' L\lIcmagnc 1, ne mantIua pas (1'61re yjyemenl
aHa<Juée du point de YHe de la philosophic, de l'histoil'c el des
('xi~elH'es de la Yic socialc. On montrait (!ue celle dodl'inc
m('~connaissaiL la nature libre et rationnelle de l'hommc, en le
";.Otlllleltall! Ú r('mpil'(~ de l'instinct, des habitudes et des llHBUI'S


1 e'esl Thii¡ilul. l'rol'esseur Ú l'lllli\ersitl'~ de Heidelberg, qui. par son OpllS-
",¡le illtillil(',: {'cher die Xotlllrendiukcit cines all[Jemcinen ln'irr;el'lichcn
(;esct::}l/fe!ws {úr J)¡;uls('/¡Iaild, 1:-;11 (sur la llécessité tl'un coue ci,il g('~Il("­
ral pUlir 1'\lll'lllagtlp). ;l\ait proyoqué l'ourrage de Siniglly rL ('sL r('sl(~ lou-
jours l';uhl'l'sail'e de I\'cole hisLorique, Le succes qll'Ollt oblellll les doeLriucs
de ecHe ('cole s'explique par loules \es circonstallces du tCinps) mais il IW
peut {las dre ddillitíf. L('s besollls d'ullc codificatioll IJOuvcl!e se fout de plus
en plus Vin'IIH'llt sentir. Plusieurs Étals en AlIelllilgne Ollt commellcé la
n~forrlle, el il faut eSpl~l'el' quc le scnlilllcllt plus ,ir et plus géné~ralclIle"í
I'('palldu de la n;tlioll;dil(', a1lrlllillld(' cOllflllira aussi UII joul' ;" 1'II11il(' de la






l'HILOSIWíilE m! lHUHT.
pllls OH llIoins iiTl'lh'chics; qu'cíle Jétl'uisait ejl('Z I('s peuples
mOdCl'llCS la spont:uü'il<" qu'elle a,ail IH'Óll('·C t:f)(·z le ¡H'lIpl('
I'Olllain, ('11 les obligeallt á mainleni,' mw l<"gislal ion <¡ni a\'ait
('Ir a<1ap('·c ;l un tout autl'C étaL social, el, <{ui Be l'(~pondait
llllllel1lcnl au:\. hc~soins nouyeau:\. qni a\~ai(~nt surgi dans les
1 emps mO(L'I'nCs h la sllitc d'j(l¡"es el de l'appol'ls ill('OIlIlHS
de l'anti(pliU', d que les l'l-fOI'HlCS qui a\'aienl dé }'{'(~onnlles
llécessail'cs dallS d'autl'es hr:llldws <In dl'Oil, le dl'Oit cl'iminel,
('ommercial, pnhlic, <"taicnl l'ga!emcllt indisp:'llsahlcs, aussi hiel}
pOllr le fOIHI que pom' la forme, dans la Il'gislal ion ('¡,¡le.
~Jais ces just{lS ('onsidl~l'ations He pOlnaieuL pl'l:\;¡loil' Ú l1lW


épo({ue l'{"agissant ('(mtre les príncipes fluí (t\;liellt illspiró la
l<"gislalion fl'an~·aise. On senLait le hesoin de se 1'etl'l'llIpel' dallS
l'histoil'c 'lui <lyait étó si supcrfieidlemcnt dlldi0l', el de n'~­
forme!' les jllgcments flUÍ avaicnl dé injustcllH'nl pol'l("s S 111'
hcancoup d'illstitlltiollS aneÍenues. l.'éco!c llistol'iquc a en k
hon résnlLaL de ranilllCl' l'ótllde des loís d d('s instiLlllions
du passl~ el de faire miell:\. COHlIH'cIH]re COllllucnt la vie Jll'(~­
scnt(' est toujonrs plus OH moins fondóe sU!' la vi(~ pass{'~e, Slll'
les lllceurs que les gl~nÓl'atjons se ll'ansrnctLent d qni IW pr1l-
ypnt pas ctrc brusquécs pal' des príncipes puremcnt ahsll'ails;
e'csL elle qui a fail COlllpl'CIHli'e du Jloínt dt' '\le llislol'iqllc el
pl'aliquc la distindion impodan[e faite dL'jil P;Jj' la pÍlilosophip
entre le dl'oit el la loi. Cependant cdk (~{'ole n'ellvisag('ail
elle-mcmc qu'une des faces du dl'oit el tomba biellt¡)t, ú son
lOUl', dans des extl'l~mcs qui nc pOtl\aienL W:\il<plCI' de pl'O-
,oquel' une réaction et de ranimcl' ré'lude pililosophiqlH' <111
droit. Le sysU'lllC philosophique ({ui s~ l)l'opa¡~'{'a le plll~ ¡'api-
dcmcnt ú cdte époquc 1, eciui de Hegel, S'allllOI1\'a lui-I!\(\I!H'


I Le ::;ystl'llle de llcgcl, prof'essó il Ikl'lill, acqnit HlI pal'lisall z('·ló dans II!I
jUl'iSCOllSUltC distingul~. JI. (;alls, connu surlou1 p:11' ~()l! OH\ rap;(' : !Jos




j~TnOnliCTIO\, ;'jI


('Olllll}(' \,;,dYf'J'sail'f' des I/¡{"ories absfrailes flu librl'aii~nH', 1'1
proclama la lli'cessitt~ d'élahlil' des jll'ineipes capahks de 1'(;LIllil'
d'une maniór'c intime ),(;h"ll1cnt historiqne ct philosophiquc dll
dl'oit. Les {rayan\. de ('cUe ('Icole n'onl pas jnstifió ses prótenliolls,
D;¡ns le uOlllailll' du dl'oit comme <lans les aul¡'cs lll'anehcs
pl'atiques de la philosophie, daos la mOl'ale el dans la l'eiigion,
I'allinllcc p,'o,j('/(;e I'H!I'C l'j)lst01l'C et la pllilosophÍe est deYCIllH',
dalls le .'ipdi'Jlw (1<' Hegel, une absOl'ption mulnelle qui l1P
jW]'IllC't plus de (listillgnCI' lrs faits el les principes, pt a con-
dllit :tu\. intcl'p¡'t'~lalitJns les plus al'1JitraÍres des faits histo-
!'j!jlH'S, Cdlc ('~toie c('pendanL a l'ineonLestablc mél'ite J'ayoil'
(,olllhaLtu a\('C Sl1('('(\s les lcndau('cs cxag'(ld~cs de l'(lcole 1listo-


e


¡'jque, d'ayoil' fo1'li[j('~ l'esprit philosophiqlle el 1'(:'jwIHln des
\IWS plus lal'g(ls el. plus profol1(lcs SUI' le d('vcloppcmcut histo-
l'ique lit'S PCllpIeS . .:\lais la vél'itable alliance entre la philoso-
pllic el j'llisloirc ne peuL dl'e op(;r'(~c que dans un systcme qlli,
('Il mainkuant ],ind(~lwlHlance rclatiYc de ces deux scicnces, sait
comj)ilH'l', aH'e mdhodc, l'ol'dre des idécs an'c l'ol'd¡'e de (1(;-
\dOPPCHlcllt des fails hislOl'Í<Iues. Ce pl'oblcmc noas pa I'ait
Mn~ rósoln :\,-ce honhcul' clans le systeme de Kmuse.


Apl'(\s ('e (~OllP d'(l'il gl'~n{lral Slll' la dodl'ine et le développe-
H!f'nL dc {'("cok histol'j(jllC, nons devons examinel> en dernicl'
líCII J:¡ }JId/,or/(1 Cju'dle a {'lllploy('~e pom' aJ'riyel' Ú la connaissance
des pl'inópcs (tu dl'oi! .. Vé<:ole historiquc, aa líen d'iustiluC'I'
des l'cehcl'ches SHI' les soul'ces el les principes de la justicc,
dans les rap]lorls socianx des peuplcs, eL sur les rNol'1ucs Ú ín-
troduil'e dans leUl' yic soeiale, soulenait ((u'il n'y a pas de prín-
cipes dCl'nels, absolns, OH iUY<lJ'iables de justice, quc le droit
('hange sans ccssc ayec la dif1'érence de cuHUI'c des mccm's
(~


des peuples; elle ue voulaiL par conséCpH'nt admcttre que des
(l{luudions hislOl'iqucs uu dl'oit, e'est-ü-dil'C' pl'OU H~r la hOlltt'~
d'lIl1<' Ini fin faisalll ('ompl'(lIHli'(' les (':lUSPS ('1 les ci¡'collsht¡H'í's




¡¡ni 1';l\ait'n! }ll'oduik.'lais tOllllllt' les pCl1p:(~S pas p!w;; que I('~
illdi,-idus ne son! des eh'es orgauiques, croissant falal('mei:f, sall"
spontanéité, sans liherté el sans l'aison, comme ils sOllt soumis
Ú l'erreuI' el capables de faire <In mal, la ,i(' de [out IWIlP!c
JH'("scnte, dans le tablean de son dó,-eloppcmclll, u·l'lainc..; insti-
lutiollS manyaises et injnstcs, non-seulemenl par' J'appOI't ;\ un
état plus ;nancé de culture, mais pmll' 1'(;poquC' llH\llle oú elirs
out C'xisté, COlllmc le t('moigne la torture. POll!' jllgel' ce 'llli t'st
bon et juste dans la ,ie, soiL passée, soit I>]'('senl(', tI'un pr~tIplt'.
il fanL possédel' un pl'incipc, un crileriuJI/, qui lIe soit [las
ahstrait du passé OH du pr{scnL, mais qui soit fOUl'lli pal' 1:1
connaissance approfondie de la natm'c humaine en géll(·l'al.


tes l'aiSOllS qui parlcnt contre fonte dédltclion /¡istorir¡lw d(' ....
principes dn uroi!, se laissent résumer dans les poinls suivanls :


!O Ilne faut pas confondre l'explication d'Ull fait OH d'llIW ill-
stitution, ayec le jugcmcnt qu'on doit podel' sur sa hon[ó ('[ sa
justice. L'cxplication ne consiste que uaus le l'apP"ochemcll!
({'un fait ayec u'mItres faits qui lui out donllé l'ol'igine, Illais qui
peuyent ctre égalemcnt hons OH mauyais, justes ou injustes.
On peut pal'faitement connaitrc toutes les eircollstanecs qui onl
produit el motivé l'établissemcnt d'une loi; pt une loi, Ol! 1111
législateUl', peut tl'ouYer une excuse dalls les fails qlli pl'('6'-
dent; mais la ]JOntó et la justicc He l'{'sident pas 'Jalls ks rails
extérieurs {lui ont produit une loi, mais dalls la loi llH\me, en
tant flu'elle est conforme aux principes qui dojn'nt lll'{'sidel' il
loute or!2:~misation de la yie sociale de I'hollllUe.


el


tnCOl'e est-il h-¡dcnL que, les Cil'COllSlanecs IH' restan! jam:ti:-i
les mcmes, les lois doin'nt aussi changcl', pan'e que louk ills¡¡-
Illlion penI son scns el son dl'oil (l n~c: le c-;laugenlelll d".'i )';¡ppm'! ..
qlli ront [ait naitrr.
~?O La notioll du droit ct d(~ la .ius/ice !le peu{ p:IS ;'11'(' ¡i/'(;(' dI'


l'f'XP(;"j(·/H'f' OU df' r/¡i,,(oiJ'c, P;lI'('(' ';11(' cd k {':\\!('I'¡('¡¡I':' ('s: COll-




I \THODlCTII) \, ,l·)


Il'adidoin', On InHl\(, d('s Jois el des institlltions di\cl'ses c:]¡('z
les d¡rfél'cnts peup]('s. fI Jl'y él al/CUlle matief"() de dl'oit ('iyjl f'!
polili<jue qui soit l'('~glét' (k la nH~m(' Jll~wi('rc, pas nH~mc ehez
les llaliolls ('¡\¡Iis("e:.;, POlll' qlll~ la uotion du dl'oit fút génél'llle,
eUe (~(,\l'a¡! ('!lll;¡';:~>('I' la ,ic de tous les peupks; mais palo
slli\(~ de la (,ollll'::didioll <{{Ji ('xisl(~ Sil!' !t's ohjeh les pius 1I11-
PO!'!illlh, ('O!¡jíl:(' ~:l!l' l'ol'ganisation du mariaf-;'c, le dl'oit de pl'O-
IJl'i(',!¡'" Ja [OJ'l~¡(' <lu !"OU\CI'IWHlCld, cle., il ('s! imposs:J)lc dí'
(kd!li!'(' d(' ('es dOllnécs historililll'S un r¡'illt'ipe ge'!lt'¡'al. ~~i OH
\oui;!it f¿~il(, un c!:oix, il fand¡'ail qU'OIl ('ormút d~jú les pl'W-
Cil\(':; f!/'¡:(''I'atl\: ~('!Oll lcSfll1ch OBIHH dis{'('j'll('r. dalls les Joi~ ci


i ( .í. )


Íl's in:;¡¡!uliolls ('"i'~(;lnks, ('(' 'lui (''jI /¡Oll OH IW\u\;¡i::.;, (1 (~('s
l'l'ill('ip('s n(' pOl!ITajen! pas (~:J'I' li/':"~i (l(~ 1!Ol:\"f';m d(' {,l'S ill . ;!i-
r l¡ ¡ i()il~;, 1 ~'i's-\ ari('",,; ('[ son \en! oppo.sé('s.


:)n [('l!\" ¡¡ui ('o[}sid(\¡Tnl le dl'o:[ l;osdi{, ('OnUH(' Ja SDlll't:r des
pl'inril'cs g<"Il(''I'aUX dll dl'oil, pn"te!ldent r:(11' iil impli~ilcment
(íll(' la \ il' des p('tipl('s esl <llTi\í't' Ú ::,on plus Ílaut clegl'ó de
culture, d que II's t~¡ab, tcls tln'ib sont. eO:lstituós, suW-
S('IÜ ;1 lous les lH'wills de la nature illdi\'idlH~k el socialc de
I'ÍlOBllHL Car, si la \ic aC'lueH(' n'('sí pas ('ncore la plus parfai!\'
qUf' la l'aisoll IJllissc COllc(~\oil', rt si ks Etats ne l'c;pondeat pas
~'IH'()i'(' enliel'('mc'n! ;'¡ ('(' qu'exigcnt le drojt rt la jusCee, :1 esl
i ¡¡(~ \ i ¡ ahl e q lit', da !l,"; ,: n d('~,-c1o Pi\('!!l ~nt pI us étendll et plus
('olllpld de l'IlOlllm;', eles bCSOlU:-; llOUYCaUX viendl'ont se mani-
rc~ki', íjll<' ks I':ll;pol'h soc:;aux cxislants s'dal'gil'onL, ct <lUí',
pal' eOllsc>qw'nl, ¡(IS insLitutions dl! dl'oil, pour ell'e apl;ropl'i{'I{'s
;¡UX iJ{'SO;lIS el :t~~x I'<lPi:ol'ts 110UYC{lUX, dl'YI'onf Ctl'e modifil)CS
ct d(Ydoppt;(·s.


li en est <In (~oJ'ps social eomme du COl'pS physique de l'ilOwme.
TanL (PI(' cdui-ci u'a pas attcint son dé .. doppcmz'nt l'omplct; les
diff(''I'pnfí'S parees, les diffél'cnts lllcmhl'cs ne SL' l¡'ouyp¡lt ra~,
dai!:-; de justes I'app(wh. nans I'cnfalH'(' la d¡:';pl'opoJ'tion c:-:t !;1


JlHOIT'\'\Tl BEI ..




P11ILOSOPlllE In, nItol'!'.


plus grande; ('lle disparail de plus ('11 i)lllS; :'¡ JlWSIII'(' qll(, 1('
('Ol'pS se développc. De n}(~nH') dans l'enfan(~(' dI' la socid,'" ('(']'-
[ailles pal'lies du ('OI'PS social out une PI'('~POIHl(~l'all('e {'xcessi\('
sur les auln's, prépOlldél'allC'c (luí cl'lH'ndallf va tOl1jotlrs ('11
d(;('I'oissant. Ú llH'Sm'C que il' COl'pS ;nance d;lllS son (k\ elopP('-
menl. Le corp" physiqlH~ et le COl'pS socia! se d("ve!0illJ('1l1 1011-
.iou!'s, il est 'Tai, dans tontes ¡eurs pa"'i('s saIlS ('x('('pi¡OIl, Illai",
tI'uuc maniere ilit'gafe, jusqu'ú ce qU';'1 ¡'("Ial demallll.it( .. S('t"('-
Illcnt, tout se tl'Ou\e dans les yrais d.iusll's rappnJ'b,\J;¡is THHl!'
lp ('oI'(1s social, !'(~xisten('c de cel da! de pal'fait d(~\plopp(,H1cnl
ne peut pas (~tl'e d(;monLr('c par l'('XI)(~l'i~'I}(T, Cal', pom' la
socid{', iI n'y a pas (le C'ompal'aison Jlossihle ('Olllllle entre Irs
homrncs particuliers qu'on voit llaitl'{~ el motu'ir. Si !Ollle l'IlIl-
lllaniU' peul (~tl'e cOBsidél'(',c COBlHW un seul (,Ol'pS donl tlJa(jllC
mcmbre rel1lplit UIle fondion partieulicl'c, íl railt (,OllIl:t it 1'('
j)n"alahlemcnl toute la natnre humaine, le c!("\('/oppelllcIII
<¡u'dle cst susceptible de 1'\'ce\oil', IHH!I' s~noil' <jllalld ('lIc S('ra
:uTj,ée Ú son dal le plus pal'fait; el, l)OllI' cllaque p('upl('
}lul'liculier, iI fau I aplll'('Ciel' ~on ¡-,('nie, (untes ses disposi-
lions, et le degl'é le plus dcY(~ de lenJ' dévC'loPlwmcni, pOli!'
pl'<"ciser le tC!'llle de sa rnatm'ité. L'hisLoin~ el la ,i(~ adlldl('
He peUVCJlt pas dre des pl'cuyes de edl<' mallu'iU', tal' toul(~
('xptTicncc n'apprend que ce qui ('xislc el IlOH ce qui }Icul
existe!" ú l'avenir. Pour résoudl'c ecttc <jucstion, il fau! dOll(~
consi(h~r(,l' et approfondir la natut'e de l'holllme el de 1'llUIlla-
nit{~, et hase!' sm' la science de l'humanilé la scicI1ec du droi!.
Cp I)I'obli'lllP f'st philosophiquc et non pas hislol'ique.


5 11.
De I'école l/¡éoloyi(jue.




J \Ti\rmrCTHY\. , ,/


(';¡l'adl'l'f' pllltúlll;¡I llJ'aliste f'f physiologiqnr qur moral, dcyaie!1!
(\Ire rejc[("s )lar tOl1S CPU X <¡ui, tout en étanf opposós á la
do<'ll'inc I'ationaliste, ('herc!wicnl une sonrcr plus éleyóe pOlH' k
dl'oit el les inslillltiolls socialcs. LIle nouycllc ('cole surgil flui,
('1} ~;('ntant ('n 1l!('.1lJ(' te:nps Ir }¡C~~OiH de réagil' ('on!l'e la lelldanee
Ill'()pa2J'{~ IJal' 1(1 1'('" olulion fl'an<:ais<" l'ouLii des pl'intipes J'cli-
ginl"~ pl';¡ 1IJ1 (·;tl'::d(\,'{' essenticllcIllrnl reli;¿ieux ct théo:ogi-
qlH'; rn:lllifesla:ll l'ill1entioH de l'amrllCr le dI'oil, la lé'gis1atioll,
ton/es les j!l~,¡itl1tions sociales, soit Ú UllC r<"Y<:~!ation pl'imitiyr,
so;! ;'l l:t \O!OIlU~ d:yine que la foi el les tl'aü¡ tions hisforiques
di'\a¡nd f;¡iJ'(~ conDail!'!', Si celie écolc ll'aY<lit en pon!' 1mt {IlW
de r:llll<'!l(T la nolion (Iu droit. au priueipe SUjH'Cme de loutes
It-:;; ello,,;('s, d'indiqw'l' les l'apporls cntrc l'acLion diyille et la yic
¡!e {OllS lís {'[rcs, el de fail'e connaitl'c ainsi le jmt proYidenticl
<¡ui s';¡c('ompIil d;ms l'hisloire de tonles les illslitu(ions, ellc <lll-
¡';¡it a('(jllis ks s}lllpalhies de 10us ccux quí out la conYÍdion
¡¡n'un progn\s sO('ial, r<"('], durable, ne pellt S'()P(~I'Cl' en <lehol's
drs [!,Tandes id('·cs r('li!2.i('uscs sans !esouclIes la ,ie humaine r:;;t , , ,
lllW óH:gme sans solu!inu, rhistoire une suilc d'actidents, un
d(Yf'l0Pllf'l1lclll ahandonul' au hasard sans une diredion supc-
f'¡CUf'e qui le ~uid(' sallS rcsse '('l'S le hiell de l'humanil(;.


'H:¡is I'("cok 11t("ologiqw', loiu ele comprclHlrc le gOl1Ycl'ncmcllf
d(' la Pro\ id¡'JH'c d:ll,:"; tou!cs )('S grandes <"\ olutions de rhisloil'p
d de !'CSlll'it lmlllaill, tcud ;1 immohiliscr la soci('~ló oa ú la fairp
I'drn~;Ta(kl' H'I'S un tnH' cl"organisation {lui 11(' Iroun~ plus lllW
ra:son d'('xisl<'nn~ dalls le préscnt, :'1 I'étr(\cir la l1olion <In dl'oil,
;. i'id('ntilicI':1\ ('e la religion, c! ;'1 confondl'c deux ordl'f's SOCiall:\.
<¡ui pOlll' 1(' }¡¡(,ll de l'hul1Ianil(; doiH'nt dre, non pas cUlllp!(~le­
llH'nt ~(;j:al'¡"S, Illais distingu¿'s dans lem' natu!'r.


!:n ('x;llll;n:lni ('('Uf' dodrine. HOUS deYOllS fl'ahon¡ l'f'col1!ladIT
'lUí' dalls le:.. jf'lIlpS jll'i!llítifs O!t l()lIt(':~ k:-i Sei('/H'PS, toutrs 1<':-;
iw,lilu:iollS ,,"(;¡l;'nl plus 011 1l10U1S (·(mfolldw's. la J'<'li.~¡on rt la
-~
,/




PlIllJI~f)PllfE Hl DnO!'!'.


"(;,('-Iation SUJ' laqllpll(' elle s'appuir, fu}'('n! ('Ollsid¡',/'('·f'S ('O!llllH'
la SOlJ)'CC uni(fllC OU du moins comme la SOlll'LC la plus ("lcY('<,
ponl' la connaissance des pl'jrH'ipes so('jau\., lle pllls ji falll SOIl-
tcnit' qu'aucllll peuplc !le s'es! ("ley,"' it un ccl'!ain d{'gl'é di' (,,11-
flll'c saBS <1yoil' dé guid(; par lllW aulol'iU' n'li~~:¡{'¡¡,,(', La
th(;ocratie qne nons ,'ellconf"O!lS padou!. dan'.; i'Ol'i~'nl, :111\.
!Il'('micrs t(~U1PS d(' ]'histoire grc('(l'lc el i'omaine, ('( Ijll'O!l ;¡
Il'ouYi~e, lol's de la ([i'couyerlc de I'AllH"l'iquc, dlí'z 1(''1 P('up!('"
l'eIatiyellH'llf les plus ayand's, ('st Hile inslillllinn adapf("{' au.\:
/)esoins des prcllli(\res ("POqlH's de la ,ií' (ks lla¡!OI1', sa!ulair'('
pom' lem' premi(\l'e culture intcllcctuelle ~ lllor'ale, 1'('¡i~dl'II~(',
sotiak. Mais, Ú IlH'SllI'C' qlH' h'm' yic s(' d("ploie dans ':'('S
diH~l'ses dirc("f iOBS, qlH' le })('soill s(' fa: ¡ s('llti¡' d'<l~;sil!'l'l' ;'l ('h;l(¡w'
~ph0re tIe d:"n~lnppcmcnl d d'atli\il:" ~oc¡ale ~~:¡ lil)(,J'I(", ~()n ill-
df"lwndancc l'c1a!i\ (', que le ('OI'PS soti;lI ('Ilíill ~;(' d(',\ í'/0l'JH'
d:¡¡iS la yaridé de ses oq:;anes li:"s entre ellX, mais ay:tIlL ('ha(~lIH
~;¡ Spolltanl'iló¡ sa ,i;alit<'~ propl''', 1IlH' s('uie <llllo:'il!">, pn"o('('UPl'l'
H("cessai,'('J1lClll d'un seul poinl de YlI(' 1>lus OH llloins importanl,
doil méeollnaitre les J)('soins IlOUYCaUX ({ui kndl'l!t ;l ('}'("(~I' des
institntiolls mieux appro}lril't'S a !eu!' IHlt. EH,' dcYi{,llL a!ol's UIH'
('nlrayc pom' le (l(~Ycloppcml'nt social, eH eX('I'~'an! un pOIlYoil'
despoli(llH', ct en ehel'chanl á l'e!cni,'!es natiolls dans l'all('i('IlJ}{'
OI'lli('T(', au liel! de les aider ú mal'elH'1' dans les I'oules nou\ dles.
De plus, une fois que la pel'sonnaliU' lIIol'al(~ de l'holllllle esl
l"ompl'ise dans sa haule dignit(\ que la consciente dc\'ienl libre,
(Iue les facultl~s de l'esprit p(\uYcnt ahordel' les plus gl'ilYeS
queslions morales, l'cligiells{,s, politiqnes, hicllfaiLs dont IlOUS
sommes en grande partie rcdcyahks au chrislianisme, il a!'rin~
pi'eSlIllC iné\'itabll'ment que, pal' sl1iV~ d'Ull ll'ayail illl('lIe("fuel
de plllsicurs si(~clcs, des opinions llouyellcs se fOI'BwnL sur les
mali¿'res religienscs, que des eulles diyefS s'('~lah¡i~;st'll! au sein
tI'une nation, ~'Ila eommllllau!(; d<'>; ;ll1tr('~, inl!"I'(\h fluí ('on!inu('




I \THUDlJCTlO\.


(. :-:iubsislel' dalls l'onll'c civil, demande aJo!'s a plus fol'le l'aisoll la
dislindiofl de l'an!orité f'eIigicuse et du POU\~ojl' ciyil et politi-
que, 1\"taIJlisscmellt d'UIlc l('gislalion indépendante de la I'C-
ligioIl.


En passallL maillklJ<llll ú l'cxamcn des iJées de droit el de
jllstie(~ SIIl' L'~';!jue!!('" J\"('ole tht~olog¡quc a chcl'ehé Ú fonde!'
ses do<:ll'il)(,~;, 1l0llS {I'OllVOm; que la SOtll'Ce oú elles sont pllisée~
{'Sr iIH:c¡'/ai¡w, illsllflisant(~, el communique Ill'ecssaÍrcmcnt aux
¡(}(',CS ¡¡u'dle en rait dl'l'i\l'l', un e:tl'adel'e variable, dl'oit et sou-
\('lIt n:dusif. ~ hl a (!'ll!Jonl \ ouln déduil'e des ¡i,res sa('¡'(~s du
clll'islianisme Hile dodl'ine de dI'oiL el de politü¡ue sotiale. 01',
il fauL pl'ot'laIlH'1' COlilHle Ull fait h~'UI'CllX, pl'o\idcntid, que ie
chl'isliallisllw, CH OU\ I'allt:'t l'lwlll<lllilé lIlle vie nOllve!ie, en lui
cornmnIliquanL uu ('sprit nou\(',w (lui de\aiL f¡'~eond(,l' sllteCssj·-
\ elllcnL tOllks ks ill~lilutions, n'a pt'cstl'it ou sandioIlne all-
(:lwe fOl'llle politiqIH'. aban<1ollnanL Ú l'é\'olulion libre dt>s
peuplcs le sOla dc {¡'OUH'I' pOUJ' cl!a(lue phasc de ICUl' dé\'e-
loppcmcnt, pOlll' thaqtw degl'e de culture, !'organisation la
mieux. appl'opriée Ú leu!'s Le'.ioins. En se tonLcntant d\'nOlltl'l'
les l.lcux. priucipes fondalllcntaux. piures ilngulail'cs de LouL
úli1icc soeial, les pl'intipcs de l'alltol'ité el de la liherté, il a
laiss(~ ,111'1. pcuplcs la spoIlLan(·¡t(~ de km' illOUYCment, la fanlllé
de eOllLhi¡l{'/' ces den\. d('~HI('Il!s COIÜOl'!ilt'lllcnt Ú re:-:pI'it gt'ill'l'al
d'UIlC ('po;IlH.' .. \ussi ~;OIlt-('(~ les nalÍoDs ehl'dicnncs qui se d("n~­
loppenL k plus librcnH~IlL, }>l'<!sculeut les ol'ganisaLions sociah's
/es plus \:u'iél's, essayent les formes poliLiques h~s plus di\'cl'st's
POlll' arri\ el' peul-etl'(, dans J'a\'cnil' Ú l'organi:-iation l'ommUllf'
qui, daIlsla suite du telllps, aura élé épl'OU\¡;C comme la
llleillelll'('. Ceu\. <1011(: qui \tulenl fomIe!' Slll' les dogmes dll'l.'-
licllS une Lh(~ol'ie de dJ'oiL el de poliLülUC, sont, selOIl Hons, eH
opposiLioll dil'ede a\ee l'espI'it du dll'i~Lianisllle; el l'intc!'jJl'ó-
laLioll qu'ils fonL des diH'l's lexl<'s de I'Ecl'itul'e, se!'a plus OH




muill~ arLitl'ail'e, adapt(~e aux l(ll'es puliLiquts pn:Toll~~n{'s ,k
CClIX qui l'cntl'qH·{,llucnt. _\ussi est-il al'l'i\ ':. natuS'C'l!cllt('ut qll\~
les Lh(~o!,jcs politiqucs k~ plus di\l~rs{'s ~(' ~;Oll[ da.' ("cs d¡''';
tcxtes de rAnciell on du "~Otl\eall Testament. Les UIlS, en s'aUa-
('hant d'mw mallil'i'e plus OH llloras exclus¡\{~ au pl'iBcÍpe lk
rautol'iLé qui s'y t¡'ou\e sandiolllH'~, se SOllt faits les champiou..;
dll pou\oil' ahsolu; d'autres, en se pélll~ll'a!lt ,le l'('sjli'iL dI'
lihel'~l~ <¡ui anime le chl'istianisme, eH ont fail p!!l~ OH 1ll0¡!l';~
en l'outl'aut de km' cóté, un pl'incipe de dt~SO¡'g;Ul¡sa!ion. --
S¿lll~ pal'let' iLi des ("cl'its de Filmcl', ue }IiHon, (/e BlIC¡I;tfl"IL
pl1hlié~ Ú la suiU~ de la ré\olution ,L\n¡.::ldern·, dI'''; Icllljl";
modcl'aes <lna!ogues ont \u naiU'c des OH\ I'agcs sellllJIaldes. Si
le comtc de 'laistl'e et l'abh~ de Bonald pl'~conisaiellt l(~ pI'ill-
dpe de rautol'iló, Fidltc 1 et Ji. de Lamenuais Jóf'clldaicnt dan ...
íluclques Ú.Tits, jnsqu'á l'cxccs, les dl'oits de la libel'l(?


Dans ks dCl'nie!'s teiups, une modilicaLioll t{,Hli ú ~;oiláel'
dans la doctrine thóologique. En reudalll ímp1ieiLclU('uL hO~H­
llIage á l'CSpl'it non, cau (lui domine ualls la sociéló par le prín-
cipe de la liberté, eeUe op1niol1 s'empal'e <.!P ce nH~me pl'im:ip('
pOLIr combaltre, á son aide eL en le ramenalll á UIle sphcJ'e pIlle:'
elevée, l'école rationatislc. ReprochallL Ú (Tlle-ei d' d:dJliJ' dc:~
príncipes génél'<lux, uniYl'l'sels, qui ne tieuut'uL (lUClIl1 cOllll'k
ues di[[('l'ences nationales, hislol'iqucs, des mWUI'S, des telllp~
el du lien, qui ó[endenl tout SUl' le lit de Pl'oeuste ti'un príncipe
unifol'lue, elle SOUtiCllt que le pI'incipc de dl'oil el de l('gislatioll
ne peut pas 6tre un principe gónól'al, qu'il doiL avoi,' sa SOUl'ce
dalls la liberté, Jans une', olonté spontanée el en uel'uie,'lieu daus
la volonté souyerainc de Dieu ({ui, absolulllcllt persol1/wl el liLI'e;


1 Dans UII ounage posthUlllC intitulé: Die Staatsle/¡}'c, 'lS':20, dalis Iequel
sc tromc Ulle des plus prol'ondcs appréciations du cllristiani!'I1I(', dal\:; k
~(,Il~ de la lihuté.




IYnHHlLCTHl\.


1,'(',:,-1 ~'-Hl1lt¡~ dalls son adion ~l allCllll pl'ilH:ipe lH~eessail'e. qui au
cOlll:'ain' a dahli, pal' Ufl acle de sa spontalléité ahsolue. tontes
!('S lois, loutes les ¡,("gles que les hOlllmes out Ú o!Jscl'\el'. Sans
insiste!' SUI' le dallger é\ iden! qu'il y a <!'abaní!ollllel', COlllllle on
dC\Tail le faire, l'illkl'pl'éLation d(~ la yolonl<" diYÍnc ú des au-
tOl'il(~s <¡ni s'iIlll'l'pOsea[ ('uII'C Dieu el l'hlllllaniU~. d sans eutrel'
iei dalls tlt'.S djs{,ll~sion~ m(~!aphysiql1es sur le l'appol't qui
(':-.isle tlll/'(' I'dl'C', la natlll'(~ ¡'>[cl'uelle de Dieu el sa yolollté,
eHI!'(; k ¡:l'ineipe J}(~('essail'e el radion libre en Dieu, tIucstiOllS
:-oi jOllgucllll'ilt d("ba'lues ~allS r('~llltat pal'lui les th('~ologiens
dll IIloyt'Jl :'tge, tOlljolll'S fant-¡I souteui¡' que, dans l'homme, la
iiIJCI't('·, le lihre al'hiLI'(' esl ins('parable de la I'aison el des prin·
cipes dCl'nl'ls du \Tai; du bien, du juste, qui seuls dOllllenL :\ la
\ olont(" le ('a!'a('(¿'n~ de llIol'alil<". La liberté lelle «Ue' cel te l)f'allch(~
mollel'fl(' de l",;eolc tl}(~ologiquc yicnl de la COl}(~('\·oil'. IH' ~e­
/'ait que de l'adúil'ail'e, en j)icu comme dan~ rhomtBc, dcsll'ue-
LiY(' d(' toulí' liberL('~ mOl'alc d conduisant dans son applicatioll
soeiale Ú Hn despolisml' d'alllant plus uangel'l'ux qu'il s(~ I'evdi-
!'ait du lllantean l'cli~ieu~,


Qll:tnt au p,'iIl('ipe de droil, pl'opl'cment dit, il esL COll\'U gl~-
1I("!';tlelllellt par l'("cok théologique sous le poinL de 'He le plus
("{roil, EII ('ollsid(''l'ant l'o!'d!'c civil et politique uniquemenL
cOIlllile 1" pi¡"dcsl:¡j dI' ronlr(' I'digil'u~ <llli lui dOIlIH' sa ,aleu!'
el ";;l SaItcl¡oH~ C'1l Jl(' \()~'alllla I("~iiil!litt, de l'ol'CII'(, civil que daus
la IU"cessité d'll!1(' contl'aink, dk place :lussi }(' principe de
ju:"\ticl', ('11 le I'am('¡¡allt Ú la na! m'l' dl;ehue de l'homlllc, dans la
"Cl/k IHIIli!io/l l. La Ilulion de la jusliee hnmaine se ll'OlIye ainsi
Illodelt,l' su!' I'i(k(~ éll'Oile qu'on se fait de la juslicp divine qui
de\Tait t('pendanl ~nallt {out (~ll'e consid(;l't,c COmIlll' cOllsislanL


I UII cOllllail I'esp(\;(' ¡j'''pothé()se que k comte d(' 3Iaistl'l' lI'a pas naint
dI' t'aire flu !HlUl'['(·íllI. dalls S('S ,,",'oid'('s tic Sailll-PNc/'s{¡o/tru (1 rr 1'1I(/,('!WIlJ.




, " 1;' P;ilLUbUPH1E VL DHU1T.


dans l'adion IJl'ovidentielle par hHluelle Dieu inknit'ul dans b
, ie dc tous les etl'CS animé's, en di:-:tl'iJmant Ú {OllS, eonfOJ'iIl{~llIen l
ú kUl' natm'c, les llloycns el'existence el de d("\{'loppclHt'1l1 ell
'tiC dI] plan éternel de la tréation.


Les ohjedions [;tiLcs par eeHc l'cole contl'l' les sysll~llles r(l-
tionalisles I1e pOl'tent que eonti'C les aneielllles dodl'illes <¡ni
envisagcnt la raison, cn la confondant ayec la l'dkxion, ('OlllnH~
Ulle ¡HII'e faculté d'ahstI'action et ll'ahoutissenl ainsi qu'ú des
IlotioI1s el á des formules absti'aiLes; mais tCS oJ¡jcdions tomlK'nl
devant la yraie théorie rationaliste qui, en étahlissant des príuci-
pes aLsolus, Iléccssaire~, uninTsels, ne {icut p,t, llloillS C()Blptl,~
<.in caractere yal'Íah!e et progressif des institulioIlS. La l'aisou
ue con~~oit pas nlOlllme, la soei{·té, I'llHllIanit{~ eOlllllle dc',;
Ctl'es immolJi1es; elle cOllliH'cnd la lléccssité de lem' dé\~clop;!('­
ment, dc lcm' pcr[ccti0I111í'Illcnt sllcccssif. IYailleul's le pl'ilH:ipc
de droit, pal' sa Iiatl1rc, doit se plÍel' aux ]WSOlllS :"ociaux. Le
dl'oit existe pomo la yie, ~e forme ct se transforme sans ce~;~c
aH~C la yie, ses conditions, ses inslitutioIlS. fh' la vie c'esL k
lllOlIyemcnt, le dlangcment; le dl'oit doit done suivl'e c.c lllOtl-
yerncnt, s'apprOlH'icr aux daIs, aux époques di, l'l'SCS, allX
mn~ul's, an génie d'un peuple. La \Taie Lhéol'ie du dl'oi( <lui/.
done satisfail'c Ú deux ('onditiolls esscnliellc..,; elle dojt ("lal¡lir
ulll'rineipe fondamcntal el Hui, l'l'scl, lllaj~; (pLÍ, d'ull autJ'(~ (~úLt'~,
se prde, dalls l'application, ú tOHks les (;\ O:ULiOIlS, ú tous }e~,
dóvc!oppcments de la ,ie sociare.


En lerminant l'exanlcn de l'école lhl~ologi(lUl', nOlLS rema\'-
qucrons qu'die finit, dan s sa derniel'c tranSfOl'lllation, ú linstar
de l'école hisio!'iquc, par invoquel' le grand pl'ineipe soeial de
!a liberté pOUl' l<"gililllcr en quehIue sOl'lc scs doctrines dcyan!
!'espl'it dominalll de la sociéli~ lllodcl'llC. 'Iais t:e principe" pUul'
den~nil' un }e\iel' salutairc de l'adi, ité tíociale, He dojL pas
dl't' sépan:' de la raboll !fui seulf' peut la :--OUlllCtLl'(~ Ú la loi




I \T1U lDLLTLi\.


del'ilclk dll \ ¡':lI, dll bicn: du jus!e, ::;O!ll't(~ dt'S \ ("l'it;¡bk~:
prO~¡'l"'':i dl~ la ~,o('id\',.


:: JI i.


/JI' /'(;('o/e ut/tilo/n' . - j)octrine de B('IlI/;wJI.


,\ 11'¿!\(,l's I('s !IH"ol'ips el les discussioIls de tes ll'ois ('coles,
\ ipl. se jdt'l' UII sysle¡¡J(~ IlOl1yeaU pl'oelamant la sL('l'i!ité de tOIl-
ks ces disputes, ~:e posant ('OIllIlH' l'illtcl'pr('le du hon sens, sou-
tcll<llll qlle tOllS les homllles pl'aLIques deyaienL di'e d'aeconl
sur le pl'ill('ipe dail', (~\idellt en lui-meme, n:'l'itahle ;1\JOllle
social qn'il yenait d'e!;¡hli,'. Ces! le jll'Í1H:ipe de l'ulilité <¡ui fu!
JlI'odalll('~ pa!' .J(''I'(·~mie Benlham (mol'L cn1H33) COllllllt' hase de
luules les lmtlldl('s de la 1('gislaLion. lkntham se lit ainsi <lans la
jUl'isjJl'udcllec le l'cpl'b.;entant (le l'école anglaisc sensualisLe dOHi
il s'appI'opria I('s principes. Ce que Locke el sUl'tolll Uohl)('s
a\aienl ('}}{'J'thl'~ ;'\ PI'Oll\CI' dans lcul's I'CdH'l'ehes philosophiqu(~s:
lJenlham le lllet ('O Illlll (' un a\ciollle Ú la tete de son systl>mc d,~
droit el d(' législalioll. L'('('ole scnsualistc s'appliqnait it démon-
tnT que' rhomlllc ll'('st gllid(~ que par des molifs ue plaisil' el (le
peine, qll'íl agil par illl<"I'(~l, Oll pal' illkl'l~llJiell entendu; 01' (,'est
u' JlI'jl1cip(' ;tuqu!'! lklllhalll a donnl' le nom plus ~("nét'al, ma¡s
plus \af!,ll<', <rulilil('. Le lllt''l'ik de Bculllam ct'pelldanl, nHlllllC
I'a J'('llI:tl'q \1(', U 11 ([(' ses pal'lisan:-\ 1, ne eOllsÍsle pas dans rénOllC(~
du [ll'iucip:' llli-llll~mC qui a di', d("jú eonsid('l'é dalls l'anli(luit:'·
cumUle k fowJellli'llL de la juslicl' :2, mai:-> <fans l'application qu'j!
('11 a faitl~ d daus le {)I'o(,("dé (pl'il a elllployé pon .. le détel'milH'l'


I Ch. COllllc di/Ils ~:Oll Tmi{(' de [¡"r;is!rtlioJl, torllC 1. pagc :n:::!.
~ Par I'l'c()I(~ ("pil'lll'icllilC. IfOl'ilCC, qui s'appellc lui-tllelllC e EjliC/!!'i tic


'j)'f'91? })()J{'I/SJ' dit :




PBILOSOPHIE DO' DROIT.


d'une maniere rigoureuse. Nous exposerons d'abord brievement
la théorie pou!' la soumettre ensuite a l'examen 1.


A. Exposition de la théorie de Bentham .


. L'utilité est définie par Bentham comme la propriété d'une action
ou d'un objet a augrnenter la somrne du bonheur ou a diminuer )a
sornrne du malheur soitde l'individu soit de la personne collective
sur laquelle l'adion ou l'objet peut influer. L'intéret de l'individu'
est la plus grande sornme de bonheur a laqueIle il puisse parve-
nir, et l'intéret de la société, la somme des intérets de tous les
individus qui la composent. C'est done de l'utilité qu'une action
doit tirer sa légitirnité, sa rnoralité, sa justice. Ce principe n'a
pas besoin de démonstration, il est évident en lui-rneme, c'est
un axiome. Cependant, dit Bentharn, il n'est pas universellement
reconnu ; il existe d'autres théories en opposition avec lui et
qui égarent l'inteIligence. Ces théories, qu'il s'attache a réfuler,
sont appelées par lui : . J. o le systeme ascétique qui, par opposi-
tion au bon sens et a l'inverse du principe de l'utililé, qualifie
cornme actions bonnes ceHes qui font de la peine, et' rnauvaises
ceHes qui produisent du plaisir; 2° le systerne de sympaihie et
d'antipathie qui, en soutenant que les actions sont bonnes ou
mauvaises en elles-memes, les qualifie indépendarnment des consé-
quences qu'elles produisent; systeme qui ouvre la porte a l'arbi-
traire en érigeant en critérium d'appréciation un principe tout
a fait interne, plus ou moÍns personnel, susceptible des inter-
prétations les plus diverses el, par ceHe raison, san s application
sociale, paree que la sociétédernande un principe externe et sur
Jequel tout le monde soít d'accord; 5° le systeme religieux qui
place dans la volonté de Dieu la regle de ce qui est bon et de ce


1 Une des meilleures appréciations de la lhéorie de Bentham a été faite
par Jouffroy dans son Cours de droit naturel, tome II, Parjs, 183lS.




INTR.ODUCTION. 45


qui est mal, systeme de l'arbitraire, sans aucune base, et qui,
lorsqu'il s'agit de connaitre, d'interpréter cette volonté de Dieu,
doit avoir recours a l'une ou l'autredes théories précédentes.


Apres avoir réfuté les doctrines opposées, Bentham cherche
a déterminer d'une maniere plus rigoureuse le principe d'uti-
Jité qu'il définit encore comme étant ce qui produit le plus de
plaisir et évite le plus de peine. A cet effet il tend a établir un
calcul, une espece d'arithmétique morale, en recherchant quels
sont les éléments d'apres lesquels il faut apprécier les différentes
especes de plaisirs et de peines. A cette fin, il procede par
voie de .comparaison en examinant les diverses circonstances
dont ils subissent l'influence, et il les considere sous les rap-
ports suivants: lo sous le rapport de l'intensité: i1 y a des plaisirs.
plus intensifs, plus vifs, et qui par conséquent méritent la pré-
férence sur ceux qui le sont moins; 2° sous le rapport de la du-
rée, les uns sé prolongeant plus que d'autres; 5° sous le rapport
de la certitude: les actes qui ont les conséquences agréable~ plus
certaines doivent étre préférés a d'autres; 4° sous le rapport de
la proximité : certains actes ont des effets agréables immédiats
prochains, d'autres des effets plus éloignés; 0° sous le tapport
de la {écondité : il y a des plaisirs qui sont la so urce d'autres,
comme il y en a qui sont stériIes; 6° sous le rapport de la
pureté: les unsqui n'amiment a leur suite aucune peine, d'autres
qui ont des conséquences désagréables 1.


Mais outre ces rapports internes sous lesquels il faut exami-
ner les plaisirs et les peines, Bentham indique encore d'autres
circonstances qui influent sur les sensations et lesmodifient chez
les divers individus. Ces circonstan,ces sont en grand nombre,
telles que le tempérament, la santé, le degré de force, les im-
perfections corporelles, le degré des lumieres, la force des


1 OEuvres de J. Bentham, tome 1, premiere parlie, chapo VlJI.




44 PHILOSOPHIE DU DIlO!T.


facultés intellectuelIes,la fermeté de l'ame, la persévérance, la
pente des inclinations, les notions d'honneur, de reJigion, les
sentiments de sympathie et d'antipathie, la folie et les circon-
stances pécuniaires 1. Or, Bentham convient que la plupart de
ces différences de sensibilité sont inappréciables, qu'il serait


. impossible d'en constater l'existence dans les cas individuels ou
d'enmesurer la foree et le degré; mais, dit-il, heureusement ces
dispositions intérieures et cachées ont, si je pUls parler ainsi, -
des índices extérfeurs et manifestes, tres-fa cHes fa observer, tres-
commodes pour expliquer les divers phénomenes de la sensibi-
lité. Ces circonstances sont le sexe, l'áge, le rang, géducation, les
occupatiof!,s habituelles, le climat, la race) le gouvernement, et la
profession religieuse; toutefois ce ne sont que des circonstances
secondaires qui ont besoin d'étt'e expliquées par les premieres
qui s'y tron vent représentées et réunies 2.


En se frayant ensuite la route pour l'application de la
théorie, il examine les 'efl'ets que peut produire une action. A
cet égard il constate les effets nuisibles, mauvais, qui seuls sont
un objet de la législation. (( Il en est du gouvernement, ditBen-
tballl, commede la médecine; sa seule affaire est le choix des
maux; toute loi est un mal, car toute loi est une infraction a la
liberté; il Y a done deux eh oses a observer, le mal du délit et le
mal de la loi, le mal de la maladie et le mal du remede. 1I0r,
un mal vient rarement seul ; dans le cours de sa marche i1 prend
différentes formes, qui se laissent cependant résumer en trois
classes principales, ou trois ordres. Le mal du premier omre est
celui qui atteint tels ou tels individus assignables, p. e.l'individu


.•
lésé, sa famille, ses amis, etc. Le maldu secondordre est celui qui
prend sa source dans le premier ordre et se répand sur la com·


t OEuvres de J. Bentham, tome 1, premiere, partie, chapo VIl! et IX.
2 Ibid, sect. 11 et IJI.




INTRODUCTlON. 4" ;J


Illunauté, sur la société entiere. Car quand un déHt a éfé COlll-
mis, la nouvelle se répand de bouche en bouche, les circonstan-
ces plus ou moins graves deviennent connues, l'idée du danger


.


se réveille, 00 s'en alarme. Le danger et l'alarme constituent le
mal du second ordre'. l\'Iais il y a plus, lorsque ralarme arrive a
un certain degré,quand elle dure longtemps, son effet ne se
borne pas aux facultés passives de l'homme, il amortit les
facultés actives, les jelte dans un état d'abaUement et de tor-
peur, et en leur ótant ainsi leur vitalité, peut produire une
désorganisation de la société 1•


Tels sont les éléments de l'arithmétique morale établie par
Bentham. l\'Iais pour en faire l'application il avait a examiner
quels sont les moyens que le législateur peut avoir a sa disposi-
tion pour déterminer les hommes a faire le plus d'actions utiles
et le moins d'actions nuisibles a la société 2. Cet examen con-
stitue une espece de dynamique mOl"ale qui fait connaitre les
leviers par lesquels on peut agir sur la volonté humaine. Or,
dit Bentham, on agit sur les motifs des hommes, . en aUachaot
a l'observation d'une loi des peines et des plaisirs; et c'est ce
qu'on appelle sa sanction. 00 peut distinguer quatre sanctions
qui correspondent a autant d'especes de plaisirs et de peines, de
hiens et de maux. II y a la sanction physique ou naturelle d'une
action lorsqu'u~ acte produit des peines ou des plaisirs d'apres le
cours ordinairede la nature; la sanctioo morale, lorsqu'un acteJait
éprouver des peines ou des plaisirs de la part d'autres en vertu
de leur amitié, de lenr haine, de leur est.ime ou de leur m~pris;
la sanction politique ou légale, la plus égale pour tous les hom-
mes, etqui réside dans les lois pénales et rémunéraloires; en-
fin, la sanction religieuse, dépendant eomme la seeonde le plus


1 Chapo X.
2 Voy. chapo VII.




46 PlJILOSOPHIE DU DROlT.


des caprices de l'esprit humai'n, consiste dans les'menaces et les
promesses de la religion.


Tel est le résumé de la partie générale théorjque du systeme
de Bentham. Nous ne le suívrons pas dans l'applicatio~ qu'il faít
de ces príncipes dans les diverses branches de la législation, ou iI
montre principalement son talent d'analyse, ses vastes connais-
sanees législatives, qlii s'étendent sur tout, sur la législation
civile et pénale, sur le commerce el l'industrie, sur les sciences -
et sur les arts.


B. Examen de la doctrine de Bentham.


En SOllmettant maintenant cette doctrine a la critique, nous
devons d'abord reconnailre la justesse de vue, qui a porté Ben-
tham a chercher un principe de droit et de législation qui put
etre reconnu et admis par tous, qui fut indépendant des appré-
ciations morales plus ou moins individuelles, et doué de ce ca-
ractere de généralité, d'universalité, et, en quelque sorte,
d'extériorité qui convient a un principe d'ordre publico Benlham
avail raison de nepas partir de l'hypothese d'un état de na-
tu re) de rejeter les doctrines des moralistes de son pays, qui
voulaient fonder tous les principes de l'action morale et sociale,
tantót sur un sen s moral qui nous ferait connaitre la bonté
d'une action de la me me maniere que les seos physiques por ...
tent a notre connaissance des saveurs et des odeurs, tantót sur
un sentiment moral, vague, indéfini,comme tout sentiment J
tantót s,ur un instinct moral, plus vague encore. Bentham était
trop versé dans les études positives pour ne pas reconnaitre les
grands défauts qu'un teI principe devait avoir dans rapplication,
et.les dangers. qu'il pouvait entrainer. Homme positif, il rappela
les esprits a ]a considération de ]a vie réelIe et a la recherche de
pl'incipes rationne]s, qui puissent étl'e universellemcnt acceptés.




lNTROnUCTION. 47


Mnis si son tact de jurisconsuIte lui permit de saisir de suite le
'Cóté ímpraticable de ces doctrines, son esprit peu philosophique
luí fit commettre une de ces grandes inconséquences qui se re n-
contrent fréquemment chez ceux dont l'esprit d'analyse et de
détail s'exerce aux dépens des facultés plus élevées, au moyen
desqnelles l'intelligence, apres avoir COfi(;U un principegénéraI, le
développe rigoureusement dans ses conséquences, et sait main-
tenir l'accord entre le principe et ses applications. 01', Bentham
oublie, au premier pas qu'il fait dans ses recherches, le but qu'il
s'était proposé en établissant l'utilité comme un principe sus-
ceptible d'étre reconnu et admis par tous. Car, par la définition


,


el l'explication qu'il en donne, il tombe dans tous les défauts
qu'il avait reprochés aux systemes purement moraux. En faisant
consisler l'utilité dans la plus grande somme de plaisirs, iI se
transporte immédiatement dans un domaine tout intérieur, tout
individuel, bien plus variable el plus incertain que les príncipes
moraux dont il repoussait l'application. Car, que peut-iI yavoir
de plus changeant, de plus intime, de plus difficile a apprécier
que les plaisirs et les peines d'un homme? Bentham reconnait
cette difficulté pour l'une des especes, mais il pense que les cir-
constanccs secondaires, telles que le sexe, l'age) l'éducation, etc.,
peuvent étre consídérées comme des indices extérjeurs, certains
pour l'appréciation des autres. Mais on comprend facilement que
Bentham s'est fait une complete illusion sU,r les avantages de
cette distinction. Les círconstances secondaires ne sont pas
m<;>ins complexes et variables d'homme a homme; et comme,
d'apres Bentham, elles doivent étre expliquées par les premieres,
il est évident que, le príncipe d'explication étant obscur, incer-
tain, changeant, les faits qui sont a expliquer ne peuvent man-
quer de présenter le méme caractere.


De plus, le principe, en supposant qu'il fút vrai et cerlain,
serait, en tout cas, dans l'application aux diverses branches




48 !)HIl,OSOPHIE DU nROlT.


de la législation. incomplet et insuffisant pal'cequ'il rait entiere-
ment abstracti on de ]a mOl'alité, de la valeur interne des
acles 1. Sans doule, le princ.ipe de droit et de législationdoit


1 Nous ne nous sommes pas attaché a faire ressortir ici l'immoralité du
principe de Bentham qui érige en motif pOUI' les actions humaines les plai-
sirs o~ les peines, identique au fond avec les pri,ncipes établis, sous des déno-
minations diverses, par tous les syslemes égoisles. C'est a la morale de. réfu- -
ter ce principe et d'en démontrer les funestes applicalions. M. Jouffroydans
son Cours de droit naturel, qui d'ailléurs est pIutót un Cours de morale, a
rempli eette tache par rapport au systeme de Bentham, dont les applica-
tions pratiques sont bien résumées dans le passage suivant (tom. 11, p. iS7}:.
l[ Ne croyez pas que je fasse tort a Bentham et interprete mal sa pensée (en
réduisant son principe a I~ regle de l'intéret personnel). Indépendamment dé
ses príncipes fondamentaux qui n'en renden! pas d'autre, je pourraís ínvo-
quer en témoignage de son opinion la maniere dont il explique toutes les
vertus et toutes les affections sociales par l'intéret, non de la société, mais
de l'individu seul. Demandez a Bentham ponrquoi iI faut ctre vrai ? 11 vous
répondra que c'est pour obtellir la confiance ; probe? pour avoir du crédit ;
et il ajoute, que c'est un moyen de faire fortunc, qu'il faudrait inventer s'il
n'existait pas; bienfaisant? pour qu'on vous rende des services gratuits.
Demandez-Iui par quel motif il est bon d'éviter un crime caché? Il vous
rlira que c'est par la crainte de contracter une habitude honteuse qui bien-
tót se trahirait, et a cause de l'inquiétude que eause un seeret a garder.
Demandez-Iui q.lIe est la souree du plaisir d'ctre aimé ? il vous apprendra
que c'est la vue des serviees spontanés et gratuits qu'on peut attendre de
ceux qui vous aiment.; du plaisir du pouvoir? jI vous fera savoir quec'est le
sentiment qu'on pent obtenir les serviees des autres par la crainte dn mal el
I'espérance du bien qu'on peut leur faire; du plaisir de la piélé? iI vous
révélera que c'est I'attente des graces particulieres de Dieu en cette vie et en
l'autre. D'ou vous voyez que Bentham ne se méprcnd pas sur le véritable
motif qui peut engager I'égoi'ste a respecter l'intéret général et que, dans le .
détail, iI est aussi conséquent que Hobbes, s'il l'est bcaueoup moins dans la
théorie. Un dernier traít éc1aircira ponl" vous toule sa pensée a cet égard.
Pourquoi faut-il tenir sa promesse? dit-il. - Parce que eela esl utile. -
On a done le droit de la vioJer si e'est nuisibJe 't - Ouí ! - Je ne fais done




I~TRODUCTION • 49
etre distinct de la moraIe, mais il ne' peut pas en étre séparé
compIétement" ni lui étre contraire. Le droit· ét .la morale
doivent se, préter une aide mutuelle; l'un doit s'appuyer sur
l'autre, et le droit doit souvent tenir compte de 'l'appréciafion
morale ·des actes el des faits sociaux. Aussi les' objections contre


.le systeme de 6entham se présentent-eIles dans toute leur gra-
vité pour la législation pénale, ou il s'agit de déterminer av'ant
tout la culpabilité morale de l'acte et non pas sa nuisibilité
externe.


En dernier tieu il esl a remarquer que le principe de l'utilité
\ esl UD terme purement relatif, qu'i1 renvoie a un principe plus
fondamental, a une source plus générale, a un critérium plus
certain pour l'appréciation des aetions humaines et des faits
sociaux.


L'utilité exprime un rapport entre deux choses dont l'une
se trouve plaeée vis-a-vis de l'autre de telle sorte qu'elle en
est la condition d'existenee ou qu'elle en favorise le dévelop-
pement. Il est done évident que pour déterminer l'utilité, il
faut connaitre les deux termes, les deuxchoses qui se trouvent
dans ce rapport, et qu'il faut, avant tout, bien connaitre et dé-
terminer la chose a laquelle 00 en rapporte une autre comme
utile.


n faut savoir que c'est la premicre qui mérite cette pré{érence
avant l'autre, car autrement on pourrait se tromper, et sacrifier
une chose plus importante a une chose d'une moindre valeur.
Cela se fait souvent dans la vie actuelle de la société, ou l'opi-
nion vulgaire a, pour ainsi dire, établi pour les clloses un prix
courant qui' intervertit souvent l'ordre vél'itable.


C'est ainsi que le vulgaire considere souvent les améliorations


aucun tort a Bentham, en le réduisant el la regle de l'intérét personnel, et
c'est sur ce terrain que je vais me placer avec lui pour examiner: ses
arguments.


DROIT NATUREL. -4




PHILOSOPHIE DU DROIT.


matérieUes comme bien plus utiles que les progres intelIectuels
et moraux de l'homme el de la société. Quand donc on se con-
tente d'ériger l'utilité en príncipe de législation, sans, déterminer
préalabtement le vrai bien de l'homme et de la société, vers
lequel doivent etre dirigés tous les efforts, et sans démontrer la
préférence que l'un de ces biens a sur l'autre, on ne pourra
jamais établir un systeme de droit et de justice. Au lieu de
devancer l'opinion vulgaire dans les idées de ce qui est bon et
juste, et de la corriger dan s ses idéei fausses, on se conformera,
en consultant le principe de l'utilité, aux idées re~ues, ou, ce .
qui est encore pis, on mesurera tout d'apres les idées person-
nelles qu'on s'est failes de la bonté, et partant de l'utHité des
choses. Dans tous les cas, loin de fonder un véritable systeme
de justice comme modele de toute organisation sociale, on arri-



verait facilement a justifier par le principe abstrait de l'utilité la
plupart des abus qui existent dans la société, et peut-étre meme
a les I!lultiplier, par l'application générale de ce principe si mal
défini et qui, par conséquent, se prete si facHernent a une in-
terprétation arbitraire.


11 n'y a peut-etre pas deux hommes qui aient la méme· idée
sur ce qui est utile, lorsqu'ils De sont pas d'accord sur ce qui
est le vrai bien que l'homme et la société doivent réaliser dans
la vie. La «<hose principale est done de fixer l'esprit des hommes,
sur ce qu'ils doivent regarder comme le véritable but de lavie
et ~ la société.


Quant aux termes de plaisir et de peine par lesquels Bentham
définit celui de l'utHité, il est évident qu'ils sont aussi relatifs
que le dernier, etqu'il est par conséquent impossible de les
éfublir en principes généraux de droit et de législation. Les
affectioDS de plaisir et de peine sont loin d'étré les memes chez
'tóus les hornmes. L'homme cultivédans ses idées et ses sen ti- .
ments trouve des plaisirs dans des choses différentes et est




INtRODuctlON.


autrement affecté que I'homme grossier et abruti. Les plaisirs et
les peines changent done ave e la culture et le développement
plus ou moins éleve auquel l'homrne et la société sont arrivés,
et, par conséqllent, ne peuvent pas devenir les principes consti-
tutifs des lois, qui doivent etre applicables a tous les homrnes.
Le vrai bien de I'homrne n'est pas quelque chose de si inconstant
et de si modifiable que le plaisir ou la peine. Le bien de l'homme
consiste dalls le développement complet et harrnonique de sa
nature; et il faut connaitre cette na tu re pour déterrniner et
connaitre en quoi consistent la bonté et la justice des actions
de l'hornme et des lois qui s'y rapportent. Toutefois, comme le
vrai bien de l'homme n'est rien de contraire et d'hétérogene a
sa nature, les actions conformes a cette nature doivent, en
général, entrainer le bonheur et le plaisir. Mais le bonheur ne
peut etre que le résultat ou la suite d'une bonne action; ce qui
n'est pas toujours quand une société n'est pas encore organisée
d'apres les vraies idées de la justíce. L'homme doit chercber le
bonheur dans l'accomplissement du but qui luiest proposé :
c'est la son bien et son devoir, qu'il doit et qu'il peut accornplir
dans toutes les circonstances de la vie, et qui, par conséquent,
est le bien le plus sur qu'il pUisse faire. Ainsi, dans toutes les
théories sur l'organisation de la vie sociale d'apres les idées de


Justice, iI faut remonter toujours au véritable but individuel
et social que l'hornrne doit accomplir.


Nous terminerons cet examen en constatant ce qu'il y a de
vrai dans la théorie de Bentham. L'utilité, quoiqu'eIle ne puisse
pas étre le principe du droit et de la législation, est un point
important dont il fau! tenir compte dans la vie pratique, paree


. que le plaisir ou le bonheur auquel Bentham ramene le prin-
cipe de l'utHité est un élément essentiel pour la vic de l'hornme
et de la société. Le plaisir esl une espece d'avertissernent de la
nature, indiquant la satisfaction donnée a l'une ou l'autre por-


. 4'"




PHILOSOPHIE DU DROIT.


tion, faculté· ou besoin de cette nature. Mais de meme qu'en
morale leplaisir ou le bonheur ne doit pas étre le but, le motif
de notre détermination,quoiqu'il puisse et doive meme, dans le
eours régulier . des ehoses, etre la eonséquenee de nos aetions,
de meme en droit, l'utilité n'est pas le principe, la raisonde la
jusliee, mais elle en doit etre la eonséquence. Le rapport entre
le principe de droit et l'utilité est eelui de cause et d'effet.


L'lltilité n'est pas en opposition nécessaire avec la justice, -
eomme le bonheur ne rest pas avee le bien. Mais dans toutes
les questions, il faut d'abord interroger la justice; et, en exami-
nant bien les résultats, on trouvera que ce qui est juste est en
meme temps ce qu'il y a de plus utile a faire~ On peut done di re
qu'il y a une espece d'harmonie préétablie entre la justice et
l'utilité, entre le bien et le bonheur, mais de maniere que la
justice, comme cause, a toujours, a tout prendre, les effets les
plus utiles pour le bien des hommes qui vivent dans la société.


La doctrine de Bentham a rendu a la science du droit et de la
législation ce grand service, d'avoir ramené les recherches légis-
latives a l'examen de la nature de l'homme, de ses facultés, de
ses bes~ins, des éléments constitutifs de sa nature. Si Bentham,
en partant d'une philt~sophie superficielle, s'est trompé dans l'ap-
préciation de cette nature, et a méconnu les facultés plus élevées,
plus nobles, les besoins supérieurs de l'intelligence et la valeur
de la moralité, il a du moins adopté une méthode qui, étant plus
approfondie, conduit a la juste connaissance des principe~
soeiaux. e'est lui qui, run des premiers, a abandonné la route
suivie avant lui par laqueIle on s'était engagé dans des théories
abstraites et arbitraires, dans des hypotheses sur l'état de na-
ture et dans les fictions les plus opposées sur les contrats, les
conventions qu'on s'i~aginaitavoir été conclus a la sortie de
cet état. A une histoire fictive il a done 8ubstitué la société
actneIle avee ses besoins réels; an lieu de se perdre dans des




INTRODUCTION.


hypotheses sur le passé, il a pris en 'quelque sorte l'hornme sur
le fait, tel qu'il est dans sa nature, et en repoussant d'un autre
cóté les abstractions des moralistes, il a fait comprendre qu'il
faut d'autres éléments que quelques formules vagues, pour
construire un édifice de législation.


Enfin le grand nombre d'observations et de vues judicieuses
que· Bentbarn a développées sur les di verses matieres législa-
tives conserveront toujours leur valeur; et l'étude du systeme
de ce jurisconsulte sera d'une grande utilité pour tous ceux
qui veulent acquérir la connaissance des théories importantes
qui ont contribué au développement . de la science du droit et
de la législation.


=




PHILOSOPHIE DU DROIT.


CHAPITRE IV.
DES RAPP01iTS DE I¡A. PHILOSOPHlE DU DROIT A.VEC L'HISTOIRE


DU DROIT ET LA. POLITIQUE.


=


Dans toutes les doctrines qui se rapportent a la vie de
rhomme et a son développement individuel et social, on peut
distinguer trois parties principales qui forment autant de bran-
ches distinctes de la science humaine. L'une d'elles, en exposant
le but que l'homme doil se proposer pour sa vie en général 011
pour rune ou l'autre sphere de son activité, développe en meme
temps les principes selón lesquels la vie doit etre réglée et orga-
nisée pour atteindre au but qui luí est proposé; l'autre, au con-
traire, trace le tablea u des divers degrés de développement par
lesquels la société humaine a passé dans les ditl'érentes spheres .
de son organisation, et fait connaitre, par une statistique détaÍl-
lée de tons les faits sociaux importants, l'état actuel auquel Ja
vie est arrivée dans son développement progressif. La troisieme
partie enfin est l'intermédiaire entre les deux premieres qu'elle
réunit et combine d'une maniere particuliere; car en s'ap-
puyant, d'un coté, sur les principes généraux, qui font connai-
tre la desiinée individuelle el sociale de l'homme, et en consul-
tant de rautre coté le passé et l'état actuel de culture, elle
indique les améliorations qui peuvenl etre actuellement·
réalisées, étant réclamées par la naissance de nouveaux besoins
el par les nouvelles idées plus justes cOfi(;ues sur le but général
ou sur une institution particuliere de la vie humaine. eette par-




· INTllODUCTION.


tie indique done les réformes qui son! a opérer successivement
et fait eonnaitre les moyens d'exécution donnéspar l'état présent
de la soeiété.


D'apres eette classifieation, il y a trois sciences principales
qui se rapportent' a la vie de l'homme. La science qui déter-
mine le but et la destination générale de la vie humaine et déve-
loppe les príncipes qui doivent présider a sa conduite individuelle
et a l'organisation sociale, e'est la philosophie) qui, relativeDlent a
l'hornme, peut etre définie la science de sa destination. Une autre
science trace le tableau du développement passé et de l'état
actuel de lasociété humaine; c'estl'histoire,qui comprendcomme
partie, résumant les faits principaux de l'état actuel, la statisti-
que 1. La troisieme science enfin réunit la philosophie et l'his-
toire, juge la vie passée et l'état présent des. différents peuples


1 IJa slatisti9ue est aussi bien une science que I'histoire dont elle est une
partíe intégrante. Cependant son domaine es! encore aujourd'hui si pen
arreté, que les définitions données de cette science sont tres-diverses et
qu'onluia meme contesté le titre de science. Schloezer, sinon le créateur,
du ~oins le principal promoteur, de celte . doctrine, qui était pour
lui une application de sa célebre maxime I! q-oo la publicité est le pouls de
la libel°té, JI avaÍt dit, par terme de comparaíson, que l'histojre est une statis-
tique courante, et ]a statistique, l'histoire arrétée d'une époque, et que l'his-
toire est le tout, la statistique]a partie. Depuis ce célebre pubJicisto, les
UDS ont vouIu borner la statistique au domaine de l'État et des institutions
politiques, d'autres au contraire I'ont étendue a toutesles spheres de l'activité
8ociale. Et tlo effet, la statistique est la science de tous les faits principaux et
actuels, qui se manifestent dans ]es divers domaines de la vie sociale~ Mais
pour que la statistiq~e puisse etre formé e en veritable science et en théorie
qui expose ]es principes d'apres lesquels eUe doit etre faite, elle doit s'ap-
puyer sur des vues philosopltiques par lesquelles 00 pénetre dan s les causes
et la liaison des faits socÍaux. Sans ceUe base philosophique, ía statistique
ne serait qú'une nQmenclature stérile de faits, don! on ne saurait juger ni
]'importance ni les conséquences.




06 PHILOSOPHlE DU DROIT.


d'apres les idées générales exposées par la philosopbie sur le
but et -les loís du développement social, el fait ressortir, par
la comparaison de l'état actuel de culture avec I'état plus
parfait conc;u par la philosophie, les réformes qui peuvent et
doivent étre opérées dan s l'avenir le plus prochain, en conti-
nuité de déveIoppement et d'apres les moyens fournis par I'état
présent: de la société. eette science, appelée la philosophie de
fhistoire, vient seulement de naitre, et ne doit pas étre confon-
due, comme on le faít souvent, avec un raisonnement vague el
arbitraire sur l'histoire, qui n'est pas basé sur la science pbilo-
sophique de la destination de I'homme. Mais l'apparition de la
seule idée de cette science est un témoignage évident du désir
que l'humanité éprouve actuellement d'arriver a la conscience
d'elle-méme, de connaitre le chemin qu'elle a parcouru dans son
développement, les forces qu'elle y a acquises et dont elle peut
maintenant disposer pour l'accomplissement de sa destinée
ultérieure.


Conformément a cette classification générale, a laquelle se
Jaisse soumettre toute science particuliere, relative· a la vie
humaine, la sciencegénérale du droit se divise aussi en trois
branches principales, dont chacune forme une science spéciale.
D'abord la philosopltie du droit) partie intégrante de la phi-
losophie en général, expose les principes fondamentaux du
droit, tels qu'ils résultent de la nature de l'homme comme élre
raisonnable, et déterm"ine la maniere dont les rapports entre les
hommes doivenl étre élablis pour élre conformes a l'idée de la
justice. Elle crée ainsi, non pas un état chimérique, mais bien
un état idéal, dont la vie sociale doit s'approcher de plus en plus
par un développe~ent progressif. D'un autre cóté, l'histoire du
droit fait connaitre les changements que les loís et les institutions
d'un peuple ont subis aux diversesépoques de sa civilisation.
IJe droit positif est la parlíe statistique du droit, mais compris




INTRODUCTION. ~7


dan s l'histoire, paree qu'il change continuellement avec la cul-
ture d'un peuple. Enlin, la science intermédiaire entre la philo-
sopbie et l'bistoire du droit, et relevant de toutes les deux,
c'est la science politique, qui s'instruit d'un coté, a la philoso-
pbie du droit, du but et des principes généraux d'organisation
de la société civile, consulte d'un autre coté, dans l'histoire,
les précédents d'un peuple, le caractere et les rnreurs qu'iJ
a manifestés' dans ses ~n8titutions, el, en examinan! l'état actuel
de sa culture et ses rapports extérieur~ avec d'autres nations,
indique les réformes auxquelles il est préparé par son dévelop-
pement précédent, et qu'i1 peut réaliser d'apres les données de
son état prés"ent.


¡¡¡




1>8 PH(LQSOPHIE DU DROIT.


'CHAPITRE V.
,


DE L'UTIL1TÉ DE LA SCIENCE DU DROIT NATUREL.


Les sciences philosophiques, dont le droit naturel faít partíe, .
étant le produit du besoin profond de l'intelligence humaine de
rechercher les premiers principes de toutes les choses, de se
rendre compte des événements et des institutio.ns de la vie, en
les ramenant a la cause qui les fait nai'tre et en cherchant la
raison qui justifie leur existence, ces sciences tirent avant tout
leur importance, non pas seulement de l'utiJité qu'elIes peuvent
avoir dans l'application, mais de la satisfaction qu'elles procu-
rent a un désir vrai et élevé de l'intelligence de rhomme; et si le
droit naturel n'avalt d'aútre résultat que de jeter plus de clarté
sur rorigine de ridée du droit et de rnieux déterminer les premiers
principes générauxquisont le fondement delajustice, son étude
serait déjit a un h~ut degré digne de l'homme, qui, étant doué
de la faculté supérieure de la raison et du raisonnement, veut
aussi connaitre les raisons des lois et des institutions d~ la
société~ Mais de memé que toute sciencephilosophique, quel-
que abstraite qu'eIle soit et quelque éloignée qu'elle paraisse
d'abord de toute application, montre son cóté pratique aussitót
qu'on l'approfondit, en descendant du principe aux conséquen-
ces plus détaillées; de meme le droit naturel exerce et a tou-
jours exercé une grande influence sur l'étude' et le développe-
ment du droit positif~


D'abord la philosophie du droit, en exposant les premiers




IN-Tl\ODUCTION. DO
principes du droit et des lois, est seule· c~pable d'introduire de
l'unité el de l'ordre daos l'étude du droit PQsitif qui apparaitrait.
comme une masse confuse de dispositions ar~itraires, si l'intel-
ligence· ne saisissait pas le principe d'une matiere et d'un en-
semble de lois, en cherchant dans la nature de l'homme et de la


. société la causequí l'a faH établ~r. San s la philosophie du droit,
on .ne saurait concevoír ni le premier príncipe de tout droH ni
aueune notion vraiment générale sur une ·matiere de la Iégisla-
tion; car les lois existantes, étant tres-variées et souvent opposées
entre elles chez les différents peuples, :planquent du caractere
d'unité et de généralité, et ne peuvent fournir l'ídée générale
de droit et de justice. Les 10Ís existantes sont d'ailIeurs plus ou
moins imparfaites; mais le principe du droit doit nécessaire-
ment impliquer une regle ou un critérium d'apres lequel on
puisse juger la bonté et la perfection relative des lois éta-
blies.


Pour éviter la nécessíté de chercher dans un príncipe géné-
ral du droit et de la justice le fondement des lois établies, on
faitsouvent dériver les loís de l'autorité de I'État, comme leur
derniere sour.ce; mais on De fait par lit que reculer la difficulté
au Heu de la· résoudre; car la mem~ question se· présente par
rapport a I'État.L'État avac toute son organisation et adminis-
tration doit reposer sur l'idée de la justice, et par conséquent,
pour reconnaitre si son organisation est juste ou injuste, il faut
avoir un moyen d'appréciation qui ne pe.u!. etre fourni que par
le principe de la justice. Ainsi l'idée générale du droit, loin de


-dériver de celle de la loi ou de I'État, lui est antérieure et supé-
rieure.


Mais la philosopbie du droit a au~si une utHité pratique pour
l'exercice du droit positif. D'abord l'étude de cette science a
.I'important résultat d'éveiller et de déveJopper, avec l'intelli-
genee, le vrai sentiment du juste dans le coour de l'homme, et


/




60 PHILOSOPHIE DU DR.OIT.


d'inspirer le noble désir de travailler pour l'application el la dé-
Jense des vrais principesde lajustice; ensuite cette étude est aussi
éminemment propre a développer et a éclairer le jugement sur
les lois et les choses positives. Sans la philosophie du droit, on
peut bien acquérir une certaine habileté dans l'application for-
melle et toute mécanique des Iois aux cas particuliers qui se
présentent dans la vie; en faisant sur elles un travail pIutót de
mémoire que d'esprit, on peut devenir assez bon légiste; majs le
jugemenl n'étant pas développé sur les raisons et la justice des
lois établies sur une matiere, et l'esprit étant, par conséquent,
incapable de s'élever a des considérations générales dans des
questions d'une importance majeure, ou dans des cas non pré-
vus par la loi et auxquels il faut suppléer par le raisonnement,
on ne sera pas digne du nom de jurisconsulte) qui doit connaitre


_ les lois par leurs raisons et ne }las oublier le droit, le jus, sur la
Ioi, la [ex; or ces raisons de la loi ne sont développées que dans
la philosophie du droit.


De plus, cette science est poUl~ l'interprétation des lois une
source aussi féconde que I'histoire du droit. Quand il s'agit
d'interpréter une loi, on peut sans doule recourir avee avan-
tage aux dispositions antérieures qui oot été établies sur une
matiere, et expliquer la loi nouvelle en se fondant sur son id en-
tité ou son opposition avec la disposition ancienne; mais il n'est
pas moins essentiel de remonter a la raison, au motif, quía
guidé le législateur dans l'établissement ou la modification d'une
loí, et en partant de la supposition que-le législateur ait voulu
ce qui est conforme aux vr~is besoins et ¡ntérets de la société,
on sera obligé d'entrer dans des considérations générales, plus
ou moins empruntées ala philosophie du droit. Celte recherche
de la raison d'une loi sera souvent plus instructive que d'avoir
recours aux considérations tirées de l'analogie, qui ne repose-
que sur la ressemblance de quelques dispositions, son s d'autres




INTRODUCTION. 61


rapports souvent· tres-différentes, et qui, par conséquent, ne
saurait étre un guide sur pour pénétrer dans l'esprit d'une loi.
D'ailleurs, comme chaque législation positive, quelque parfaite
qu'elle soit, offre toujours des lacunes, soít des obscurítés, soit
des défauts de décision pour des cas non prévus, et comme le
juge doit posséder un moyen pour décider tous les cas qui se
présentent, le droit naturel peut alors devenir pour la décision
judiciaire une source subsidiaire.Certes, il n'est pas permis a
un juge de décider un cas contre la lettre de la loi écrite, párce
que ce serait óter a la loi son caractere général et uniforme, et
mettre tout a la merci des opinions personnelles et souvent tres-
changeantes des juges ; mais, quand la loi se tait, c'est alors que
la conscience et la raison des juges doivent parler, et les opi-
nions que ceux-ci se sont formées dans l'étude de la philosophie
du droit deviennent nécessairement des motifs de décision; et
cette véritéa paru si évidente que plusieurs législations 1 ont
reconnu expressérnent le droit naturel comme une so urce sub-
sidiaire du droit positif.


Mais si, d'un coté, la philosophie du droit présente une grande
utHité pour l'interprétation et l'application de la ÚJi écrite, son
importance est encore plus grande, quand il s'agit de la .[oi ti
écrire. Cornme les lois ne sont pas immuables, qu'eIles changent
au contraire avec les conditions, les besoins et les intérets de la
société qui les ont fait naitre, et qu'il s'agitsouvent de modifier
les loisexistantes, par exemple, les hypotheques, les succes-
sions, ou d'introduíre des príncipes nouveaux, par exemple, la
divisibilité de la propriété, le divorce, etc., ou d'établir meme
loute une codification nouvelle, il faut, pour opérer ces change-
ments, s'appuyer sur une doctrine philosophique du droit; et,
en erret, tous les codes qui ont été élablis .dans les temps mo-


1 Cornmcle Code autrichien.




62 PHILOSOPHIE' DU DROIT.


dernes 1, se sont plus ou moins ressentis des doctrines pbilo-
sopbiques professées par leurs auteurs.


II est surtont deux parties du droit positif qui sont liées, plus
intimement ~u'aucune autre, avec la pbilosopbie du droit; c'est le
droit pénal et le droit publico C'est la pbilosopbie du droit qui, en
déterminant mieux le but de la peine, sa mesure, la gravité des
crimes et les degrés de culpabilité, a provoqué cette réforme de
la législation pénale qui a. beureusement commencé de nos jours,


.


mais qui est loin d'étre acbevée. L'influence de la pbilosopbie
du droit sur le droit public n'est pas moins grande. Comme le
droit public n'estque l'application de la théorie du droit et de
la justice a l'organisation de I'État et de la société, il est basé
sur la philosophie du droit, et les théories professées par les au-
teurs sur le droit public, pourvu qu'eJles soient fondées sur de
véritables principes et non pas sur des 'raisonnements vagues et
incohérents, sont' toujours conformes aux principes qu'ils ont
adopté s dans la philosopbie du droit.


Nous voyons ainsi qu'il n'y a aucune partie du droit qui ne
subisse plus ou moins l'influence salutaire de la pbilosophie du
droit. Son étude est donc d'une utilité incontestable; elle est
surtout un-besoin de notre époque, ou il s'agit, d'un coté, de
consolider et de développer les réformes qui ont été opérées
, dans les différentes brancbés de la législation civiIe et politique,
et, d'un autre coté, d'ouvrir au progres des voies nouvelles,
d'introduire des réformes adapté es aux besoins nouveaux et aux
idées plus justes qui se sont répandues sur le but de la vie
sociale. C'est donc de l'intelligence plus parfaite et de plus en
plus répandue des doctrines du droit naturel que dépend, en
grande partie, l'avenir de la société civile et politiqueo


1 Cornrne le Code de Frédéric, en Prussc, le Code autrichien et le Code
Napoléon.






PHILOSOPH.IE DU DROIT.


r ,


1. PARTIE GENERALE.







.' PA.RTIE GÉNÉRALE
DE LA


PH ILOSOPHIE DU DROIT
COMPRENANT


I .. A RECHERCHE ET LE nÉVEI .. OPPEMENT


DU PRINCIPE ñu DROIT.


CHAPITRE PREMIER.
RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT.


I. .. a notion du droit et de la justice est une de ces idées fon-
da mentales répandues dans la conscience de tous les hornmes,
produites, non pas par un désir de pure spéculation, mais
par les besoins pressant~ de la vie cornrnune; et cependant,
rnalgré un travail pratique de beaucoup de sj{~cles, eÍle n'a pas
encore été approfondie dans son essence, saisie dans toute
son étendue, et développée dan s ses conséquences princi-
pales. L'intelligence commu,ne des hommes a bien aper<;u super-
fiCiellernent le droit sous l'un ou l'autre de ses aspects les plus
saillants, rnais elle n'est pas parvenue a en saisir tous les traits
caractéristiques, et a les recueillir dans le cad re d'une juste
définition. C'est que ce sens vague, appelé sens cornrnun, est
insuffisant pour établir un premier principe, et une théorie
scientifique. Dans quelque rnatiere que ce soit, il faut une


DROIT NATUREL. 5




66 I'H1LOSOPHIE DU BROIT.


marche méthodique, une recherche philosophique approfondie
pour établir les idées fondamentales, pour en faire connaitre
I'origine, et pour les développer dans leurS conséquences. C'est .
seuH~ment depuis que I'idée du droit a été déterminée par une
sévere méthode philosophique qu'eIle est sortie du vague de la
conception ordinaire, et qu'elle a été successivement développée
d'une maniere plus rigoureuse et plus complete.


Cornme dans toutes les sciences, on peut suivre aussi en droit
naturel deux méthodes principales pour établir la nolion ou le.
principe de droit : la méthode analytique et la méthode synthé-
tique. La premiere, en partant des faits particuliers, s'éleve,
autant que possible, a une notion générale; la seconde descend
d'un principe universel, con<;u par la raison, aux effets particu-
liers, en les liant entre eux et en les éclairant sans cesse par la
lumiere de la notion générale. La méthode analytique peut encore
suivre, dans la science du droit, deux voies : la voie d'observa-
tion purement extérieure, et celle de l'observation intime,
psychologique et anthropologique. L'une s'attache aux faits
extérieurs, sociaux, ana)yse les diverses institutions de droit
et cherche ainsi a saisir, par abstraction, le caractere comrnun
a tous ces faits et a toutes ces inslitutions. Cette méthode expé-
rimentale est cependant, dans l'ordre moral et social, plus
incertaine, plus chanceuse que dans l'ordre· physique oú les
faits sont précis et constants, a cause de la fixité des lois· qui
regnent dans la nature. Dans l'ordre social, oú l'élément de la


I


liberté hulnáine joue un róle plus important, les faits etles
institutions sont plus variables, plus flottants. Sans doute, dans
cet ordre se manifestent aussi certaines lois fondamentales, mais
ces lois ne s'imposeht pas aux hornmes avec la meme nécessité
que les lois physiqu~s aUx objets naturels. De plus l'homme a
le pouvoir de faire de ces lois générales les applications les plus


;


variées, les plus cornpliquées, de s'en servir en bien el en mal.




RECUERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 67


Par cette raison laméthode expériruentale appliquee il rordre
soéial ne pourtait pas nous conduire a la conception d'un prin-


.


cipegénéral du droi!. La notion abstraite qu'on trouverait par
ceHe voie, aurait le défaut de toutes les notions empiriques,
celui d'étre incertaine, variable, incomplete. Toutefois l'analyse
des divers faits et institutions du droít, bien conduite, peut
nous rnettre sur la voie, en \ nous fournissant une premit~re
notion, sans doute vague et superficielle, mais susceptible d'étre
précisée et cornplétée dans les recherches ultérieures plus ap-
profondies qui doivent e~re instituées par la rnét.hode psycholo-
gique et anthropologique. Car comme le droit a sa source dans
la na tu re de l'hornme, dans ses besoins et ses facultés, iJ fnut
examiner toutes les idées fondamentales de l'íntelligence, tons les
éléments principaux de la nature bumaine, pour trouvel' l'élé-
ment spécial constitué par le príncipe du droít, et détermíner
ensuíte la place que cet élément occupe parmi tous les autres
et les rapports qu'il soutient avec eux.


Nous emploierons d'abord la métbode expérimentale comme
une prépatation a l'analyse psychologique du droit.


§ Icr •


. De la notion du droit déduite, par abstraction, des principales
matieres de la législation.


En suívant la méthode expérimentale, nous devons considéreli


dans la science du droit et de la législation les maLiercs princi ...
paíes pOUI' saisir dans chacune d'elles le caractere saillant, do-
minant; et pour trouver, par la combinaison etle rapprochement
de tous les caracteres cornmuns, la notion abstraite du droit.


Examinons, el cet eifet, dans chacune des grandes divisions
du droit, le droit civil, public et pénal, quelques-unes deS
institutions qui ont le plus d'importance.




68 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Dans le droit civil, l'une des matieres principales est sans eon-
tredit la propriété. Mais qu'est-ee que la propriété? En I'analysant
on trouve que e'est un ensemble d'objets plus ou moins maté-
riels, néeessaires a la subsistan ce , a la eonservation de la vie
humaine. La propriété n'existe done pas pour elle-me me ; elle
n'a pas de valeur absolue. La raison, le but de son existence se
trou ve dans l'homnle,· dans les néeessités, les besoins de sa
naturé. Or la propriété, n'étant pas but en elIe-meme, ne peut
etre qu'un moyen établi en vue d'un but donné par la nature
de l'hornrne. Ce caraetere de la propriété, de servir de moyen a
l'un ou l'autre but de la vie humaine, est évidernment distinclif
et comrnun a -tous les objets embrassés par eette notion. San s
doute nous sornmes loin d'avoir saisi par la toute la nature de
la propriété, mais nous avons du moins trouvé un caractere
saillant deeeUe illstitution.


Considérons eneore un autre objetdu droit civil. Pourquoi y
a-t-il des obligations, des·contrats, et pourquoi faut-U rester fidele
a ses engagements? Les eontrats sont évidemment eonelus dans
la vue de nous assurer par la un moyen nécessaire a la pour-
suite d'un but, etnous devons tenir notre promesse non pas
seulement par un principe d'honneur~ ou de moralité, mais
avant tout paree que la rupture de l'engagement amimerait
des suites facheuses, des dommages ponr l'une des parties eon-.
tractantes? C'est le dernier point de vue qu'il faut adopter
en droit, ear nous ne nous occupons pas iei de la questi0l! de
moralité. On voit done que les eontrats et les obligations sont
institués, non pas pour eux-memes, mais en vue d'UD autre but,
d'un autre intéret, pour assurer aux parties contractantes les
moyens de poursuivre, aveccertitude, un plan, un projet, ponr
réaliser enfin un but individuel ou social dont J'aceomplisse-
ment dépend, dans la plupart des cas, de l'aide, de l'action, de
eonditions placées dan~ la -volonté des autres. Les eontrats sont




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT.


donc eux-memes un moyen d'assurer mieux I'accomplissement
d'un but individuel ou social de l'homme.


En nous transportant dans le domaine du droit public, nous
remarqueróns encore que les droits sociaux sont récIamés par
nous comme des moyens nécessaires a l'aceomplissement de notre
bu~ social. e'est ainsi que nous demandons la liberté cornme une
garantie de notre personnalité, de riotre dignité morale, afin de
rester le maltre de notre destinée, de nos forces et de,nos facultés.
Il en est ainsi de tous les genres, de toutes les applications de la
liberté, de la liberté de la conscience, de la liberté de mani-
fester nos pensées, de les communiquer par la parole, par la
presse; toutes ces libertés sont un moyen 'pour le développement
moral et social de l'homme. Il en est de meme du droit d'asso-
ciation; il est exigé parce que .les hornmes ue peuvent .pour-
suivreisolément, d'une maniere complete, lesdivers buts qui
leur sont assignés par leur nature physique et spirituelle.


Dans le droit pénal enfin nous rencontrons le meme caractere.
La punition en général ne peut etre envisagée que comme un
moyenemployé par la société dans un but quelconque; elle se
rapporte soit au criminel, soit a la société, soit a tous les deux.
11 existe, il est vrai, une théorie dite absolue qui soutient que
la peine n',a pas de but, qu'on punit paree qu'il y a crirne, sans
autI'e considération d'un intéret individuel ou social. Mais les
hommes, qu'i1s agissent individueIlement ou en société, ne sont
raisonnables qu'en tant qu'i1s se proposent un but dans leurs
acles. Par conséquent la peine, envisagée comme elle doit l'etre,
se présente également sous le caraetere relatif d'etre un moyen
pour atteindre un but individuel et social.


L'examen de ces diverses matieres choisies dans les princi-
paux domaines du droit suffit pour nous autoriser a forrner, en
résumé, cette notion : que le droit se présente comme un moyen
réclamé par l'individu ou la société ti .l'effet d'atteindre un certain but




70 PHILOSOPHIE DU DROIT.


ou un ensemble de buts assignés ti l'homme par sa nature. e'est hi
le caractere commun le plus saillant que nous ayons tl'Quvé
par l'observation analytique. Nous avons été guidés, il est vrai,
mais sans quitter le domaine de l'expérience, par une idée philo-
sophique générale; nous avons de suite cherché le but~ le pour-:-
quoi d'une institution, tandis que l'observateur ordinaire se
contente souvent de l'examen de caracteres plus détaillés, mais
plus secondaires, el qui résulllent bien moins la nature d'une "
institution.


" Mais cette notion que nous avons trouvée par l'analyse expé-
rimentale est insuffisante, paree qu'elle manque de précision
et de généralité. D'abord nous ne savons pas si le droit com-
prend tous les moyens qui sont nécessaires pour la réalisation
d'un but, ou s'H y a un gen re spécial de moyens qui constituent
I~droit. Ensuite nous ignorons si le droit se rapporte a tous les
rapports sociaux dans lesquels les hommes peuvent se trouver,
ou s'H y en a qui n'entrent point dans le do~aine du droit.
Enfin nous ne savons pas non plus si le droit se rapporte a tous
les buts que l'homme et la société peuvent poursuivre, OU' seu-
lement a une espece déterminée. Ces doutes ne sauraient étre
levés par la pure observation empirique; cal' si notrevie sociale
est encore imparfaite, il se pourrait bien que le droit lui-meme
fútenéore' imparfaitement et incomplétement réalisé; et en nous
en tenant a l'expérience, nous serio liS nécessairenlent exposés
a transporter le défaut des lois et des institutions ex.istantes
dans leprincipe ro.~me qu droit. Nous sorom.es done obligés,
po~r bien approfondir eette notion, d'examinel' lanature de
l'homme, dans ses propriétés, ses facultés et ses principales
manifestations.


Dans la recherche du pl'ineipe et de la Dotion du dl'oit que
HOUS allons instituer, nous avons d'ahord a interroger la con-
science propre, pour constat~r en nous l'existence de la faculté




REClIERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 71


de connaitre ce qui est juste, et pour nOU8 mettre, par
I


fanalyee psy~bologique, sur la voie de trouver le principe du
droit. Mai~ comme le droit n'est pas seulement un fait qe con-
science, comme il concerne des rapports extérieurs fondés sur
la nature de l'homme, il faut ensuite examiner comment le
drQit résulte de cette nature, el quel est' l'ensemble des rapports
de la vie humaine exprimé par cette idée.


§ n.


Analyse de l'idée du droit) telle qn'elle se manifeste dans la
conscience.


L'hornme, pour se connaitre dans sa nature intime, doit
d'abord interroger sa conscience propre, ce miroir intérieul'
dans lequel viennent se refléter toutes les facuItés dont l'esprit


. est doué, toutes les pensées qu'il conc;oit, foyer dans lequel
se concentrent tous les rayons de son activilé, et dont la
Iumiere est d'autant plus vive, que la force d'action a été plus
grande el plus intense. Mais quoique tous les hommes soient
doués de la conscience propre, tous cepen(lant ne voient pas
avec la meme clarté le fonds riche et varié de leur nature.
Peu a,ccoutumés a ce commerce intérieur avec eux ... memes, ils
ne saisissent leurs faculté s que dans les contours généraux,
tandis que ceux qui ont exercé leur vue interne dans, cette
observation intime, aperQoivent. aisément les facultés fonda-
mentales dans leur caractere saillant et le~rs rapports mutuels .
. Or, la conscience, apres avoir constaté une double 80urce


pour les divers actes et phénomenes qui se présentent dans
notre vie, et ~pres avoir distingué dans l'hornme,. en ramenant
cette variété d'actes a deux causes fondamenlales, une double
nature, l'esprit et le corps, reconnait ensuite daos l'esprit les




72 PHILOSOPHIE DU DROlT.


faculté~ générales de penser, de sentir el de vouloir, pouvoirs
d'ou émane toute action et susceptibles de diver,s degrés de
déveJoppement par rapport aux objets auxquels ils sont appH-
qués. C'est ainsi que la pensée comme faculté d'inteIligence saisit
ou des objets et des faits purement individuels dans les notions
individuelles, ou un ensemble d'objets et de faits appartenant a
un meme genre et dont elle forme alors par la réflexion une
notion commune et abstraite; ou elle s'éleve, au-dessus de tous
les objets et données de l'expérience, a la conception d'i~ées
générales) éternelles, infinies et absolues, dont l'expérience ne
présente toujours qu'une réalisation partielle et imparfaite. A ce
genre d'idées qui ne proviennent pas de l'observation indivi-
dueHe ou de la réflexion, et sont au contraire la base d'appré-
ciation pour tous les actes, tous les faits et pbénomimes de
la vie, appartiennent les idées générales et invariables du vrai,
du bien, du juste, etc. Ces idées existent virtuellement dans
toute intelligence, constituent le caractere rationnel de l'homme,
sont les éléments premiers de la pensée, la lumiere plus ou
moins claire de tonte conscience, et se développent successive-
~


ment quoique lentementsous les di verses conditions, et par les
besoins de la vie pratique. Ces idées sont innées en ce sens
qu'elles existent originairement dans tout esprit dont elles
attestent la nature raisonnable,quoique les applications qui en
sont faites puissent etre tres-di verses , incompletes et meme
erronées. C'est le germe de ces idées qui est déposé dans toute
conscience, se développe diverseme~t sous des influences
extérieures et murit successivement avec la culture de la raison
bumaine.




Parmi ces idées nous avons a examiner plus en détail l'idée
du juste.


Remarquons d'abord que tout homme qui fait usage de son
intelligence porte, meme involonlairement, sur ton s les actes de




RECHERCHE DU PltINCIPE DU DROIT. 73


la vie humaine, un jugement de justice 08 d'injustice : ce fait
en implique trois autres.


{. Chacun se reconnait la faculté générale de connaitre el de
juger ce qui est juste ou injuste. Ce fait est incontestable et se
montre a tous les degrés du développement i ntellectu el , chez
rentant et le sauvage comme chez l'homme adulte et civilisé.
Cependant, quoique tous les hommes possedent la faculté de
connaitre ce qui est juste, les idées qu'i1s se font de la justice
peuvent etre et sont en effet tres-divergentes et souvent oppo-
sées. C'est que la vraie notion du droit ne résulte pas immé-
diatement de l'existence et du premier exercice de cette faculté,
qui, comme toute faculté humaine, peut étre bien ou mal appli-
quée; iI faut, pour bien concevoir cette notion, avoir acquis des
idées justes sur la maniere dont l'bomme doit agir conformé-
ment a sa nature rationnelle, etcette connaissance ne s'obtient
que successivement apres de longues recherches. C'est par cette
raison que les idées sur le droit ou la justice changent et se
développent a mesure que les idées générales sur l'hornme, sur
sa nature et son but social se rectifient et s'élargissent. Néan-
moins, sans la faculté générale que nous venons de constater,
et qui est donnée primitivement par la nature rationnelle de
l'hornme, toute idée de droit serait inconcevable. Cependant
cette faculté de concevoir en général I'idée de la justice, n'est
pas une faculté particuliere, distincte; elle est identique avec
ceHe de concevoir la notion du vrai et du bien. Cette faculté de
concevoir le vrai, le bien et le juste, idées qui expriment des
rapports généraux des hommes entre eux, et avec les étres et
les objets de l'univers, esl, comme nous avons vu, une faculté
originaire, non dérivée, innée, comme on dit, elle est un carac-
tere distinctif de la nature bumaine 1. L'animal n'a aucune


1 Voy. mon Cours de philosopltie, tome 1, page 132-147.




74 PHIIJOSOPHIE DU DROIT.


nolion de ces rapports; ce qui prouve que la différence entre
l'homme et l'animal ne repose pas a cet égard SUl~ un dévelop-
pernent plus ou moins grand, mais sur une nature qualitative-
ment différente. 11 ya done dans l'homme une faculté générale
de juger ce qui est juste; c'est la raison, et de cette faculté
primitive résulte la notion générale du droit, nolion qui est
aussi originaire a l'hornme que la source d'ou elle dérive, mais
qui, pour étre compl{~te, a besoin d'etre développée par mi
travail intellectuel méthodique.


De cette observation il faut tirer la conséquence qu'on ne doit
refuser a aucun homme la capacité générale de connaitre et de
juger ce qui est juste dans les rapports de la vie humaine; il
faut done admeUre que tout homme peut étre élevé par l'in-
struction jusqu'a concevoir les vérités fondamentales sur le
droit. Mais en me me temps, il faut aussi s'opposer a cette pré-
tention ordinaire de vouloir juger des rapports, souvent tres-
compliqués de la vie, d'apres un premier sentiment indéfini et
indéveloppé de justice, d'apres ce sens vague appelé le bon sens,
dont la justesse differe tant d'apres la culture des hommes.


Comme tout jugement irúplique un raisonnement qui vient de
la raison, et comme il faut préalablement bien connaitre les
choses qu'on veut juger, -la connaissance et la science du droit
s'acquierent par l'application de l'intelligence, et non par le sen-
timent, l'instinct, Oll le bon sens. Il faut done bannir des di s-
cussions sur le droit tout appel au sentiment ou au bon sens,
que chacun interprete a sa maniere, et qui ne faÍt jamais
avancer une question. La seule faculté apte a diseuter et a


\


résoudre une question, c'est la raison. Il faut que le sentiment
et le sens commun s'y soumettent.


2. Mais nOllS ne nous aUribuons pas seulement la faculté de
connaitre ce qui est juste; chacun prétend aussi juger les loÍs
el les institutions établies, d'apres les idées vraies OH fausses




REClIF;RCHE DU PRINCIPE DU DROIT.


qu'il s'est formées sur ce qni est juste; et a cet égard, l'esprit
n'obéirait a aucune autorité qui voudrait lui défendre de porter
de tels jngeme.nts, et lui cornmanderait de s'en remettre au
jugement d'une autorité constituée, ou meme a l'opinion géllé"'<
rale. On pourrait interdire l'expression extérieure de ces juge-
ments, mais l'homme ne les ferait pas moins intérieurernent.
Ce faít prouve que l'hornrne ne considere pas la loi existante
comme la derniere rais.on de la justice; mais qu'iI sournet,
volontairernent ou avec intention, tout ce qui existe aux juge-
ments de sa raison. C'est, en définitive, a sa raison seule que
J'hornme obéit libremente Car tant qu'il ne regarde pas les lois
comme justifiées par la raison, il ne s'y soumet que par con-
trainte ou par nécessité sociale. De la résulte la nécessité
d'éclairer la raison et le jugement des hornmes sur ce qui est
juste, et de leur faire comprendre la bonté des lois et des insti-
tutions existantes, quand elles sont conformes a ce qu'on peut
.raisonnablement demander dans un état donné du développe-
ment social.


5. Par une conséquence nécessaire, on demande que ce que
la raison a reconnu comme .~uste, trouve son application dans la
vie, devienne la mesure pour les modifications a introduire
dans les lois existantes, et le fondement ponr les lois et les insti-
tutions nouvelles.


Ces trois faits attestent que l'homme reconnait la raison
coro me la véritable so urce ou il faut puiser les principes de
la justice. Cette source, il est vrai, est chez la grande majorité
des hommes tres-peu éclairée; leurs idées sont confuses, et les
jugements qu'ils portent sont souvent faux; néanmoins elle e.st
le seul, guide sur qu'on l~uisse suivre pour connaitre les prin-
cipes invariables du droit. Il faut donc baser le droit sur la
raison, et c'est ainsi qu'iI devient le droit de la raisQn ou le droit
rationnel.




76 PHILOEOPHIlDU DROIT.


Apres avoir constaté la so urce d'ou découle le· principe du
droit, abordons l'analyse meme de cette notion.


Dans toutes les idées qui expriment des rapports communs
et importants de la vie sociale, il n'est pas sans intéret d'examiner
d'abo~d l'étymologie du mot dont on veut saisir le sens; cal'
généralement l'esprit humain, tel qu'il se révele dans la langue
des peuples, a saisi ces rapports au moins sous un cóté par-
tiellement vrai et juste, et l~ur a. ada~té une express ion
correspondan te. Ton tefois cette consultation des langues ne
peut etre qu'un moyen auxiliaire, subordonné: pour distin-
guer le vrai et le faux dans les expressions du lallgage,
et pour arriver a une noti'on complete, il faut toujours con-
sidérer les cboses et les rapports auxquels la notion s'ap-
plique.


Si nous consultons d'abord les langues des peuples civilisés,
nous trouvons que dans plusieurs le mot droit signifie u,ne
direction; le rapport eiltre des dIoses, quand elles sont placées
I'une vis-a-vis de l'autre, de telle¡ sor te que l'une se rapporte
directement a l'autre .. e'est ainsi que le franc;ais droit, l'allemand .
recht) I'anglais right expriment le .fapport le plus direct entre
les choses. Droit est ce qui va directement au but. Le génie
des peuples qui ont adopté cette expression, a voulu évidem-
ment indiquer par la que ce qui est droit ou juste est dans les
rapports les plus rapprochés et les plus proportionnés avec les
etres ou les objets .qu'il concerne; qu'une action est juste
quand elle se rapporte ,a un etre de telle maniere qu'elle
est ou la condition préalable, ou la conséquence immé-
diate d'une de ses actions; et en meme temps le génie


-


popula~re parait avoir· voulu exprimer par la, q~e ce qui
est droit doit etre Cait sans autre considération que pour la
chose meme; qu'une action de droit ou justice doit se porter
aussi immédiatement au but que la marcbe d'une Iigne droite,




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 77


qui, comme on dit, -est le plus court 'chemin d'un poiot a un
autre 1.


Mais toutes ces inductions tirées du langage sont trop vagues
pour faire connaitre la nature plus particuliere des rapports
désignés par la notion du droit. II faut donc interroger encore
la c.onscience propre et considérer ensuite la nature de I'homme
pour tro~ver cette notion.


En interrogeant notre conscience, nous trouvons que nous
désignons par le mot de droit un rapport entre des etres" vi-
vants, et surtout entre ceux qui sont doués de raison et de
liberté. Le droit se montre ainsi comme une.qualité de rapport
dans la vie, et non pas cornme une qua lité simple) comrne rest,
par exemple, la bonté, la vertu, la moralité. Car ces dernieres
propriétés ne présupposent pas nécessairernent une coexislence
de plusii:mrs hommes; on peut etre bon, ve'rtueux, moral pour
soi seul, dans son intérieur, quant a la qualité de ses intentions
el des actions qui en sont le résultat·; mais on ne peut etre
juste que lorsqu'on se trouve en rapport avec une ou plusieurs
personnes. On dit quelquefois, et avec raison, qu'on est injuste
envers soi-merne; mais dans ce cas merne l'homme est consi-
déré cornme une personnalité double :' il est a la fois l'étre qui
a cornrnis l'injustice, el celui a qui l'injustice a été faite.
Ainsi nous pouyons déja remarquer ici une différence essen- ,
tieHe entre le droit et la rnoralité. La moralité exprime une
qualité simple de I'etre intellectuel, tandis que le droit désigne
une qualité de rapport entre plusieurs personnes.


'Généralement notre conscience attribue des droits seulement


1 Daos la langue grecque le mot de juste el de justice (1'0 J¡xa/oy., J'¡xa/oa-úYJf)
implique la notion d'égalité de distribution ou d'égal partage. Le génie
moills philosophique du peuple romain n'a saisi dans son expression
pour le droit qu'u~ rapport secondaire el lout exlérieur en le faisant dériver
d'un cornrnandernent (jubm"e).




78 PHILOSOPHIE DU DROIT.


a des étres doués d'intelligence et de liberté, a ceux qui pour-
suivent des buts rationnels dans la vie, aux hommes. Cependant
un sentiment intime nous porte a reconnuitre quelques droits,
meme a des etres qui 'ne sont doués que de sensibilit.é, et qui he
possedent pus la faculté de la raison. On demande qu'on soit
juste envers les animaux, qu'on ne Ieur fasse pas subir des trai-
tements contraires aleur nature sensible. La législation d'un
grand peuple civilisé a meme reconnu expressément ces droits;
et a agi en cela conformément a un sentiment intime qu'éprouve
tont homme bien élevé. Il faudrait done prétendre que toos les
etres qui sont doués de raison ou dO. moins de sensibilité, qui
ressentent des pIaisirs ou des peines du traitement qu'ils re~oi­
vent de la part d'autres etres, peuvent posséder des droits. Mais
comme les animaux ne peuvent pas de lenr cóté exercer la jus-
tice envers les hommes, et ne se trouvent pas ainsi sur la me me
ligne de droit avec les etres raisonnables, leurs droits, quoique
la conscience les reconnaisse, n'entreront point dan s le cadre de
notre recherche, qui ne s'occupe que dn droit et de la justice
des hommes.


Ces observations nous font cependant voir que le dl'oil con-
siste dans un certain rapport de con{ormité entre des actes
volontaires d'un etre raisonnable et la nature meme de l'étre
auquel ces actes se rapportent. JI faut maintenanl, pour mieux
préciser le caractere de ce rapport, considérer la nature de
l'hornme en généraI, et chercher en elle le fondement du droit.


§ III.
Déduction du droit) tirée de la nature humaine.


L'analyse psychologique par laquelle nousavons constaté la
faculté générale et les premiers contours de la notion du droit,
doit maintenant etre complétée par l'examen de la nature de




RECHERCHE nu PRINClpÉ DU DROIT. 79
I'homme. Cette recheI'che anthropologique nous conduira Sure-
ment a l'intelligence et a la détermination précise du príncipe
du droit, tant en lui-meme que dans ses rapports avec les diver-
ses institutions sociales. Car l'homme est le modele de la société;
les él~ments dont se compose sa nature, se développent suc'"
cessivement dans la vie sociaIe. Aussi n'y a-t.il aucune loi, au-
cune institution qni n'ait sa racine dans la nature bien ou mal
comprise de l'hornrne, dans une vérité ou une erreur de son
intelligence, dans un sentiment 0'U une passion de son creur,
dans une vertu ou un vice de son caractere. Ces facultés, ces
disp05itions dont l'homme est doué, se déploient dans la vie
sociale et se c~éent chacune un domaine spécial d'acÜon. Mais
ce développement des diverses facultés doit se faire chez
l'homme sons le caractere qui le distingue du reste des etres
vivants, c.-a-d. sous le caractere de la raison. C'est la rai~on
qui, en rendant l'homme capable de concevoir des principes
généraux, étm'neIs, absolus, des lois universeIles, invariables,
lui permet aussi de se comprendre lui-merne cornme un mem-
bre intégrant el solidaire de l'ordre universel établi par Dieu,
et de concevoir comme sa mission de se développer en rapport
et en harmonie avec la '\Tie de tous les etres, avec ses sembla-
bIes, avec la nature, avec Dieu. Ell'hornme, en jugeant ce qu'il
est d'apres ce qu'il doit etre, en comparant la réalité avec un
idéal, con~oit un but plus élevé pour sa vie; il comprend qu'il
vit, non pas ponr viyre, rnais pour remplir des devoirs, pour
réaliser des buts qui lui sont assignés par sa qualité d'homme.
SeÍon la culture des individus el des peuples, ces fins sont diver-
sementcomprises et réalisées, mais il n'esl aucun homme dans
l'exercice de son intelligence qui ne poursuive l'un ou l'autre
but dans ses actions. De plus l'hornme, q~Ii e~t en quel-
que sorte le résumé synthétique et le dernier but de la création
dans le temps, continue l'oouvre de la création en poursuivant




80 PHILOSOPHIE DU DROIT.


un.but au dela du temps, au dela de celte vie, en raltachant le
flni a l'inflni, le conditi~mnel a l'ahsolu; et sa vie lui apparaitalors


I


comme le foyer dans Jequel viennent se concentrer tous les
huts physiques, moraux et religieux. En effet toutes choses
trouvent dans l'homme un point de contact et d'affinité ;il est en
relation avec tous les ordres de l'existence, et dans chacun de ces
ordres il a une mission particuliere a remplir. En rapport avec
la nature, avec ses semblahles, avec Dieu, il con~oit et perfec--
tionne sans cesse, pour chacun de ses rapports, un systeme de
buts physiques, sociaux, religieux. Ce systeme dérive ainsi de la
nature rationnelle de l'homme. Mais ces buts ne parviennenl a'la
conscience des individus, des peuples, de l'humanité que d'une
maniere successive, conformément aux lois générales du déve-
loppement de la vie humaine. Fondés éternellement dans la
nature de l'hornme, ils doivent d'abord élre compris comme buts,
inté.·esser ensuile le sentiment, éveiller la volonté, le désir,
devenir un besoin. Un besoin est la manifestationplus ou moins
claire d'un but, qui, saisi d'abord par instind, est de plus en
plus nettement aper~u par l'intelligence, la raison. Chaque époque
de I'hisloire est done caractérisée par des besoins nouveaux,
plus étudiés et mieux compris. Le systeme des buts fondés dans
la nature de I'homme se transforme ainsi a chaqne époque dans
un systeme particulier de besoins individuels, et sociaux.


Mais comme l'ensemble de ces buts et de ces besoins résulte
de l'organisation physique el intelIectuelle de I'homme, il fanl
connailre cette nature dans ses facultés principales et dans
le développement successif qu'elle subit, afin de savoir quel est
Je bien que l'homme doit réaliser, et quelIe est la conduite qu'il
doit tenir lui-meme et que d'autres doivent observer envers lui
pour se conformer au caractere de la nature humaine en géné-


,


ral. Le droit doit nécessairement comprendre une partie de cette
conduite de I'homme, qui se rapporte a son développement, son




RECH~RCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 81


bien el son but; mais, d'un cóté, il est certain que le droit n'em-
brasse pas tout~ la maniere de régler la vje et le développement
de l'hornme; qu'U est par consé<fuent distinct du bien général,
Jequel concerne toute la vie physique, intellectuelle et mOl-ale
de l'homIlle. Le droit n'est ni une scienee ou un art pour le dé-
veloppement de la vie physique, ni une édueation intelleetuelle;
il ne regarde pas non plus la moralité, qui est un fait intérieur,
de la eonscience de l'homme. Il fant done, pour marquer la dif-
férence qui existe entre le droit et la science du bien moral, ou
la morale) sciences qui ont été tl'Op souvent confondues, dé ter-
miner plus rigoureusement en quoi consiste le fiien, et indiquer
ellsuite son rapport ave e le droit.


Le bien de tout etre vivant ne peut consister que dans le
développement complet de toutes les faeultés et dispositions
eontenues dan s sa nature. Le bien n'est pas uniforme pour tou-
tes les classes des étres vivants ; il varie avec leur organisation,
avee leur nature. Ainsi lesanimaux n'étant que des etres doués
de sensibilité, ce qu'on pent justement appefer leur bien se borne
a des affeetions sensibles; ils éprouvent du plaisir quand, ils
penvent s'abandonner aux impulsions de leur nature, et de la
douleur quand ils ne peuvent pas les satisfaire et que les affec-
tions qu'ils ressentent y sont contraires~ ,Pour chaque genre
d'animaux iI y a encore un bien particulier, a cause de cette
variété d'organisation qui pousse chaque espece a la satisfaetion
d'impulsions ou d'instincts particuliers. Mais pour les hommes
il n'y a qu'un seul bien commun, paree que le genre humain est
un~ Les différentes races d'hommes ne sont pas en etTet des
espeees différentes, comme il s'en trouve dans le r.egne animal.
La nature fondamentale des h.()mmes est dans tous la meme, et
il y a, a cause de celte identité de nature, identité de bien.
Cependant le bien de I'hornme est encore qualitativement distinct
du bien sensible de l'animal, paree que l'homme n'est pas seule-


DROIT NATUREL.




82 PHILOSOPHIE DU DROIT.


ment un etre sensible, mais aussi un etre raisonnable et par la
seul susceptible de moralité. L'animal,sous le rapport de l'intel-
ligence, est borné a la perception de ce qui tonibe sous ses sens,
tandis que l'homme s'éleve au-dessus des faits individuels et
sensibles; il embrasse par sa pensée les rapports généraux entre
les choses, en saisit l'ordre, l'harmonie, la conformité, les lois,
en estime la valeur respective d'apres la place qu'elles occupent
dans l'ordre général du mond~, dont l'unité et l'harmonie réve--
lent un Etre supreme qu'i1 est donné a l'homme seulde conce-
voir. Le sentiment de l'homme dé note la meme élévation au-
dessus de la sensibilité animale; l'homme n'est pas seulement
physiquement affecté, il est aussi touché des rapports généraux
quí existent entre tous les etres. Seul iI a de la sympathie pour
tous les ordres de la vie, parce que seul il peut comprendre et
sentir le lien qui réunit tous les etres vivants. L'homme étend
son' intelligence et son sentiment sur tous les étres, sur tous
les rapports; il se réjouit de l'ordre qu'il aper<;oit au monde, de
la beauté qui y éclate, de la vérité qu'il y découvre. L'hornrne -
étant ainsi, par sa nalllre supérieure, en rapport avec le monde
entiér, il a aussi la mission el le devoir de se développer dans
ces rapports universels, de pénétrer par son intelligence dans
tous les ordres des choses, pour agrandir ses vues, élever ses
sentiments, et de soumettre par la raison toutes les forces de
la nature, dans le but de les employer a faciliter son dévelop-
pernent, et a accroitre la somme de son bien et de son bonheur.
Mais c'est précisémcnt parce que l'homme n'est borné ni dans
son intelligence, ni dans ses sentiments, ni dans sa volonté, a la
sphere de son individualité, qu'il ne doit pas non plus agir d'a-
pres des motifs purement individuels, personnels, égoistes.
Puisqu'j} con<;oit un ordre général des choses, il doít agir con-
forrnérnent a cetordre universel, et traite .. chaque etre,
ses sernblables et les autres etres animes, comme il con-


,




RECHE"RCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 85


vient a lenr nature, qui est un élément de l'ordre général 1.
Si I'bomme n'envisageait tons les objets que par rapport a


lui, a sa propre personnalité, il abdiquerait sa noble pr~roga­
tive qui consiste a pouvoir considérer toutes les choses en
elles-me m es , a estimer et a traiter cbacnne d'apres la place
qu'elle occnpe dans l'ordre général, dans lequel il ne tient lui-
méme qu'nne place particuliere quoique la plns élevée. L'égolsme
est nécessairement le partage de la nature animale. L'bomme
·pent et doit agir conformément a l'ordre général des choses,
par le sen) motif qne cet ordre le vent ainsi. Par la J'homme
s'éIeve a la véritable moralité, an bien moral et anx mdtifs
moraux. Il ne fera plns le bien par considération persollnelle;
iI le fera paree qn'il est bien en soi, paree qu'il a reconnu que
l'action qu'il va faire est conforme aux principes, a la natnre et
au développement de l'ensemble des étres. Il y a ainsi ponr les
deux ordres des étres vivants denx biens distincts, le bien sen-
sibie) ponr le monde animal, le bien rationnel et moral) ponr
l'homme. L'homme peut et doit faire le bien ponr le bien; c'est
en cela que consiste sa moralité) qni se fonde sur la pureté des
motifs.


Qnand on recherche la raison de ce caractere absolu du bien
et de la moralité, on est nécessairement conduit a l'existence
de Dieu, comme étre inflní et absoln, source de tont bien
comme de tonte vérité. Le bien inflni est réalisé par la Divi-
nité d'nne maniere absolne. L'homme,. doné de la raison qui
est la lumiere divine de l'intelligence, peut et doit aussi res-


<;1


sembler a Dieu dans ses actions, en faisant le bien ponr le


1 Cette idée de l'ordre, conllue vrai motif moral des actions de rhomnie, a
été bien developpée par M. Jouffroy dans son Cours de droit naturel, qui est
resté inachevé et est pIutót un cours de moraIe, vol. 1, p. 40. Le vrai carac-
tere complet du bien ne peut cependant etre saisi que dans la métaphysique.
Voy. mon Cours de philosophie, vol. II, p. 294 el suiv.




84 PHILOSOPHIE DU DROIT.


hien, d'une maniere absolne, sans considérer les avantages qui
peuvent en résulter ponr lui. L'hornme agissant danscette
pensée, dans ce sentiment qui I'unit a I'Etre supreme, agit
comme un etre moral conformément a son devoir; et ce devoir
est si peu au-dessus de ses forces, qu'il est en accord avec la
conscience la plus intime, avec les -sentiments les plus purs qui,
alors me me qu'ils semblent éteints, s'éveillent facilementau
premier aPllel qu'on fait a la nature intime et plus noble de'
l'homllle. Chacun qui se rend compte de ses sentiments se trou-
vera toujours intérieurement blessé a l'idée, qu'un autre nous
fait du bien par des motifs intéressés. Et ce ql,le nous désap-
prouvons dans les autres, nous devons le condamner en nous-
memes. La voix de la conscience morale est, il est vrai, souvent
étouffée, mais chacun peut l'ente·ndre quand il veut s'interroger,
et son approbation ne nons est acquise que Iorsque nous faisons
le bien pour lui-meme, moralement. e'es! alors que nous
éprouvons une véritable satisfaction, que notre etresemble
s'épanouir, se dégager de sa nature finie el entrer en. rapport
avec ·cemonde supérieur d'ou dérivent les principes éternels
de la vérité, du bien, de l'ordre, de l'harmonie 1.


L'homme moral s'enquiert donc, avant tout, si ce qn'il va
faire est bon en soí, bon ponr l'etre qni sera l'objet de sonaction,
sans considérer les avantages ·qni penventen résuIter pour


1 Voy. encore, sur ce caractere absolu du bien, mon Conrs de philosophie,
tomo 1I, l. c. Nons ferons de plus remarquer qu'il en esl de l'idée du bien
absolu 'tornrne de toutes les idées éternelJes, inflnies, absoluesó Des preuves
de l'existence de Dieu ont ele établies sur les idees de l'infini, de l'absolu
qui existent dans notre esprit et qui renvoient a un :ttre. absolu cornrne a .
leur cause. Or, il en est de merne de l'idee du bien; .son caraclere absolu
serait un énigrnesans l'existencc de Dieu. Ainsi les idées du bien ,de la
verité, enfin toutes les idees absolues sont autant de voies qui, régulierement
poursuivies, conduisent infailliblement a la certilude de l'existence de Dieu.




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 8K
lui-meme. Il Y a, il est vrai, des aetions qui se rapportent a la
propre personnalité, et qui, par eeHe raison, peuvent etre plus
ou moios avantageuses, !Dais ces aetions meme, l'homme moral
les fait surtout par la eoosidération qu'elles lui sont eornman-
dées pal~ sa nature d'hornme qu'il tient de Dieu et qu'il a la
mission de développer. C'est ainsi que l'homme doit perfee-
tionner soo intelligenee dans les seiences et les arts, non-seule-
ment paree que les scienees et les arts sont utiles dans la vie,
mais paree qu'il se sait doué de la faculté de connaitre, faculté
qu'iI dOlt développer dans toute son étendue. Il doit meme
cultiver les seienees et les arts qui ne se Iaissent pas apprécier
par les caleuls de l'utilité, mais qui néanmoins sont un objet
digne de l'activité intellectuelIe de l'hornme, paree qu'ils se
fondent sur des rapports réeIs entr~ les etres ou les choses du
monde. C'est ainsi que la scienee des rapports de l'homme avec
l'Etre supreme, science qni constitue la religion, o'a pas d'uti-
lité proprement di te ; mais elle est basée sur des rapports supé-
rieurs que l'homme; eomme etre raisonnable, doit riécessairement
connaitre.1l en est de meme des beaux-arts.1l doivent etre cul- '
tivés non pas a cause d'une utitilé quelconque, mais paree qu'ils
sont l'expression de la forme du beau, qui est un aspect parti-
culier sous Jequel se manifestent l'ordre el l'harmonie du
monde, qu'il convient a I'homme de représenter dans -ses
oouvres. Les sciences et les arts oot une valeur absolue; i1s sont
exigés pour le développement complet de l'esprit de l'homme.


Le but ou la destination 1 de l'homme, correspondant au bien
qui résulte qe sa nature, consiste donc. dan s le développe-
ment intégral et harmonique de toutes ses faeultés, et dans
leur application a tous les ordres des choses, conformément a


t Voy. l'exposition plus détaillée de ce sujet : Cours de philosophie,
vol. 11, p. 310 et suiv.




86 PHILOSOPHlE DU DROIT.


I'ordre général et a la nature de cbaque chose en particulier.
Tel est le bul de l'bomme, but qu'il doit remplir individuelle-
ment et socialement. e'est sur l'accomplissemenl de ce but daIts
foutes ses parties, que se fondent les devoirs de l'homme. Et
comme sa destinalion doit etre accomplie par une volonté libre
paree qu'elle n'est pas instinctive comme ceBe de l'animal, mais
rationnelle et morale, et qu'elle suppose l'union de la raison et de
la liberté, les devoirs de l'homme sont tous des devoiTs moraux.
Par conséquent toute sa vie physique et intellectuelle doit se
revetir du caractere de moralité, paree que la vie de l'homme
est une, et ne peut pas etre séparée en plusieurs parties, dont'
l'une serait soustraite a la raison et a la moralité. La science du
bien moral. la morale, embrasse, il es! vrai, la vie de l'homme
dans toutes ses parties et dans tous ses rapports; mais elle ne
saisit dans ées rapports qu'un seul cdté) ce que Fbomme doit
(aire, ce <¡ni est son devoir, en s'adressant toujours a la volonté'
libre, á la bonne intentión; car ces devoirs ne s'imposent pas el
ne se laissenf pas exécuter par la force ou la contrainte qui


,leur ferait perdre toute valeur .En supposant par exemple que
le devoir de'reconnaissance soit rempli par la contrainte, il est
évident que dans ce cas l'action n'aurait pliIs aucune valeur
morale. Il en est de meme des actions qui ne sont pas faites par
des' motifs purs, désintéressés; elles peuvent produire du bien,
mais ne portent pas le caractere moral. Ainsi, quand un bOllllne
assiste un malheureux, non pas dans la sen le intention de {aire
du bien, mais dans un but d'ostentation, cet homme opere cer-
tainement un bien par rapport au malheureux; mais comme iJ
n'agit pas avec désintéressement, son action n'est pas morale.


,


La' morale exige done d'un cóté la bonne volonté, l'absence de
I


toute contrainte, et de l'autre cóté la pureté des motifs, le
désintéressement. Mais de la nous' pouvons voir que les obliga-
tions de la morale ne peuvent pas etre identiques avec celles




RECHERCHE· DU PRINCIPE DU DROIT. 87


du droit. Pour l'exécution des obligations du droit, on permet
l'emploi de la contrainte; on fait meme abstraction de'la pureté
des motifs; il suffit que l'action, réc1amée en droit, soit
exécutée. La science du droit ne peut doncpas etre un cha-
pitre de la morale; elle n'est ni ]a morale privée, ni la morale
publique ou sociale. Le droit et la morale se fondent sur des
rapp.orts d'un caractere tout différent.
. La considération du développement humain sous le rapport
du butque l'homme doit atteindre, nous a conduit a déterminer,


. en quoi consiste le bien et particulierement le bien moral pour
l'homme; il nous reste encore a envisager le développement
humain sous une autre face, d'oú, comme nous verrons, 'résuI-
tera la notion précise du droit.
, Le développement de l'homme dans les différentes facultés
dont il est doué, et dans les divers rapports qu'il est capable de
contracter, ne pent s'effectuer sans de nombre uses conditionS'.
Etcomme de ce développement dépend la réalisation dnbien,
qui est le but de l'homme, il fau' que tous les hommes recher-
chent et se procurent réciproquement les conditions qui peuvent
etre les moyens nécessaires a l'accomplissement de leur. but in-
dividuel et social. Ces moyens ou conditions sont de deux
especes. D'une part il y a des conditions qui se trouvent en
.dehors de toute volonté humaine " ou dans lesqueJles cette
volonté n'intervient que subsidiairement; ce sont les conditions
physiques de la vie de I'homme; elles sont fournies par la
Nature; tels sont, par exemple, les différents éléments, et en
général tout ce qui tient a l'existence physique de l'homme.


Comme le droit exprime un rapport entre des etres vivants
et personnels, ces conditions ne peuvent, entrer dans le. domaine
du droit, que par rapport a un autre h~mme qui aurait a les


" fourni~. Car l'homme n'est pas dans une relation de droit avec
la nature, il n'a pas de droit vis·a-vis d'elle. Mais il y a un




88 PHIl,OSOPHIE DU DROl'f.


second genre de conditions nécessaires pour le développemeQt,
qui dépendent de la volonté et de l'activité individuelle ou sociale
des hommes, et qu'on peut appeler les c011:ditions volontaires ou
libres. Depuis la naissance jusqu'a la mort, dans toutes les
situations de la vie, le développement physique et intellectuel
de l'homme est aUaché a de nombreuses conditions de cette
espece. D'abord il faut principalement prendre soin de la vie
physique de l'enfant; vient ensuite l'éducation et l'instrucl.ion, -
et enfin la vie sociale et publique, avec ses obligations récipro-
ques, qui constituent autant de conditions pour le développe~
ment social commun. e'est donc un cóté de la plus haute im-
portance que ce coté conditionnel de la vie humaine. Et cet
ensemble de conditions dépendantes de la volonté humaine, el
portant ainsi un caractere propre, forme une science particuliere.
La science morale détermine le but de l'homrne, lui indique le
bien qu'il doit faire, le perfectionnernent auquel il doit aspirer,
et les devoirs qui s'y raUachent; elle lui cornmande de faire
tout ce qui peut y contribuer, elle lui fait par conséquent un
devoir de rechercher les conditions nécessaires pour· atteindre
ce bul. Néanmoins l'exposition de ces conditions fait l'objet
d'une science particuliere. Car de rnerne que la rnorale corn-
mande a l'hornrne d'avoir soin de la vie et du développernent
de son corps, en abandonnant cependant a l'hygiene et a la mé-.
decine l'exposition des préceptes de santé; de rneme qu'ellelui
prescrit de développer son intelligence daos les scieoces et le's
arts,'sans embrasser elle-meme les sciences et les arts, de meme
elle ordonne a l'homme de rechercher toutes les conditions né-
cessaires a son but, sans etre elle-merne pour cela la science de
ces conditions. La morale est une science générale de la conduite
de I',homme; elle intervient dans toutes les sciences et' dans
lous les arts qui ont rapport a sa vie. Semblable au systeme
nerveux, qui, dans le corps humain est Ii~ par des filets ayer:




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 89


tons les antres systemes, la 'morale se raUaehe a toules les
seienees, sans pourtant óter a aueune sa spécialité. 11 y a done
une seíenee spéciale 'lui expose l'ensemble des conditions dépen-
dantes de la volonté humaine qui sont nécessaires pour l'accomplis-
sement du but assigné ti l'homme ,par sa nature rationnelle, et eette


'1


seience est eeHe du droit~ dont nous avons ainsi trouvé une dé-
, .


finition exacteet rigoureuse.
Mais nous avons eneore a prouver que eette définition du


droit est parfaitement conforme a ce que nous désignons dans
la vie par droit. L'analyse expérimentale que nous avons
instituée 1 vient ici naturellement pour eorroborer et ponr
contróler notre déductlon. En effet nous appelons droit tout
ce quí est une eondition du développement humain, en tant
que eette condition dépend de la volonté des hommes. Nous
disons que l'enf~nt a droit a etre élevé sous le rapport du eorps
et de l'esprit, paree que c'est la une eondition de son développe-
ment, et une eondition qui ne dépend pas de lui-meme, mais
de la volonté des autres. La propriété, l'un des objets prinei-
paux du droit, renferme aussi un ensemble de conditions ponr
le développement pbysi'lue et intellectuel de l'homm.e. 00 exige
également comme étant de droit naturel, que la société offre a
chacun les moyens et les conditions pour qu'iI puisse s'abao-
donner librement a la vocation qu'il a choisie conformémellt
aux dispositions de sa nature. On demande que la société
n'établisse pas d'entraves a l'exercice d'une profession; les
castes, les corporations closes et les investitures héréditaires de
fonctions sociales sont considérées comme contraires a lajustice,
paree qu'elles entravent le développement individuel et social.
Chacun a le droit de s'instruire sur I'état social, paree qu'étant
un membre de la société, tout ce qui la concerne le touche


1 Voy p. 67.




90 PHILOSOPHIE DU DROI'f.


aussi plus ou moins directement. Ainsi la publicité el la libl'e
communication par la parole et les écrits sont des droits, paree
qu'elles sont une condition pour le développement individuel et
social. Ces exernples, qu'on pourrait facHernent multiplier,
prouvent que le droit consiste dans I'ensemble des conditions
nécessaires au développement individuel et social de l'homme.


§ IV.
Distinction de la morale et d'tt droit.


Apres avoiF trouvé le principe du droit, nous devons enCOre
établir plus en détail la différence ainsi que les rapports qui
existent entre le droit el la morale. Cette queslion est d'une


o haute importance pour la vie sociale; elle divise les philosophes
cornme les jurisconsultes qui I'ont résolue dans un sens tres-diffé-
rent. Tandis que la plupart des jurisconsultes modernes, plus
versés dans les matieres positives et plus accoutumés a saisir
les conséquences pratiques de la solution qui est donnée a un I
probleme, considerent le droit comme une science séparée de la
morale, les philosophes plus portés a concevoir I'union et les
rapports qui existent entre les divers objets, et craignant d'ail-
leurs les conséquences dangereuses d'une complete séparation,
ont, au contraire, plus ou moins confondu ces deux sciences.
Il importe donc· d'établir entre elles d'une maniere rigoureuse
les points de différence el de liaison 1.


t:I.a question de la distinction entre la moraleet le droit n'a pas seulemeot
un· intéret théorique; elle est aussi q'une grande importaoce, quand il s'agit,
dans le droit public, de déterminer les limites ~'interveotion de I'État dans
les autres spheres de la vie et de l'activité humaine. Si l'État qui est l'insti-
tution sociale pour ole mainlien et l'application du droit ou de la justice ,
et qui a eette fin peut employer la cootrainte, pouvait aussi embrasser
daos ce but la moralité intérieure des hommes, toute liberté de conscieoce




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 91


Rappelons-nous d'abord que la morale est la science, non du
bien en général, mais du bien dans ses rapports avec I'intention
de l'homme. La moralité qui réside dans l'action pure ou désin-
téressée n'est qu'un mode spécial de la réalisation du bien. Bien
en géneral est tou'! .ce qui est fait <;onformément aux lois, aux
príncipes qui régissent la nature des choses, et par lesquels
s'expríme leur essence intime. Le bien est donc le príncipe uni-
versel pour toutes les actions humaines, a quelque ordre qu'elIes
appartiennent. Tout ce que l'homme faít doit etre bien, un
bien. Le bien comprend donc tout ce qui est juste, moral, reli-
gieux, tout ce qui est fait dans· l'ordre spirituel et physique
conformément aux principes qui les dominent. La vérité elle-
meme est un bien quand elle passe dans la vie par l'action et
l'application. Mais pour résoudre la question qui nous occupe ici
nous n'avons a envisager le bien que sous les trois points de
vue suivants. Nous devons consídérer :


{O Le bien en soi, ou le bien absolu qui embrasse :
2° Le bien par rapport a l'intention, au motif qui guide l'au-


teur ;
5° Le bien par rapport aux moyens et aux conditions) nécessaires


pour son accomplissement, mais qui sont indépendantes de la
bonne ou mauvaise intention de l'agent.


Le bien en soi se présente ainsi sous d~ux faces principales
dont I'une es! constituée par la moralité et l'autre par le droit.


Nous avons donc trouvé une unité .Supérieure pour ces deux


disparattrait. Rien n'empecherait alors que I'État n'imposat aux membres de
la société une morale comme il I'entendrait, qu'il ne prescrivit telIe religioll
qu'il jugerait bonne et n'employat pour ces prescriptions les forces exté-
rieures dont il peut disposer. C'est par cette raison que les philosophes et
les jurisconsultes les plus éminents en Allemagne ont cherché él bien déter-
miner, dan s le droit naturel, la distinction ainsi que les rapports entre le
droit et la morale.




92 PHILOSOPHIE DU DROIT.


sciences;il nous sera rnaintenant plus facHe de préciser leul'
différence et leurs rapports. D'abord nous pouvons posel' le prin·
cipe suivant :


.A l'ordre moral appartiennent toutes les actions qui ont une
valeur en elle-rneme et dont le mérite ou le démérite doit etre
apprécié par la conscience et dont l'effet principal réside daos
l'intention. C'est ainsi que la gratitude, I'amour, I'amitié, la
bienveillance constituent avant tout des rapports moraux; et
bien qu'ils puissent se rnanifester par des actes externes, leur
valeur est dans l'intention; les effets extérieurs ne sont que des
signes dont le sens est a chercher dans l'intimité de la conscience;


.A l'ordre juridique, au contraire, appartiennent toutes les
actions qui sont une condition d'existence et de développement
pour la ~ie humaine, et dont la réalisation doit étre rendue
indépendante de la bonne ou mauvaise intention. Leur valeur
est relative et appréciable dans les effets extérieurs par une au-
torité sociale.


l. La différence qui existe entre la morale et le droit se laisse
résumer dans les points suivants ;


l Q La morale considere tintention, dan s laquelle une action est
accomplie; le droit regarde l'action en elle-meme; l'une envisage
ainsi l'acle dans sa source, l'autre plus dan s ses effets.


2Q Les préceptes rnoraux sont absolus, invariables, indépen-
dants des lieux et des temps; les préceptes du droit, ou les loís
juridiques sont relatifs et variables, paree que les conditions
d'existence et de développement changent avec les lieux, les
époques de culture, les rnreurs, etc. San s doute, le principe
fondamental du droit est invariable, éternel : il impose partont
et toujours l'obligation de fournir a chacun les moyens néces-
saires pour son développement; mais ces moyens eux-memes
varient avec la nature des individus et des nations.


5° ta conscience intime est seule juge de la moralité; mais




RECij·ERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 95
cornrne le droit se laisse reconnaitre e~térieurement, on peut et
ron doitétablir des lois sociales applicables a cbacun par une
autorité constituée a cet effet.


4° De la résulte que les obligations de droit peuvent etre
exigées au besoin; par la contrainte; elles sont coercibles; ce
ca~actere n'est cependant que secondaire ponr la distinetion du
droit d'avee la morale, paree que la différence subsisterait quand
meme la moralité des hornmes fut assez parfaite pour rendre
toute contrainte superflue.


I)0 ,La morale eofin est une seience forrnelle et subjective) paree
qu'elle considere seulement l'intention et le sujet qui la mani-
fes te ; la moralité est la forme subjeetive du bien; le droit, au
contraire, qui s'aUaehe au fond, au contenu, él la matiere de
I'aete, est á eet égard une science rnatérielle et objective.


La différenee entre la moral e et le droit se trouve ainsi établie
d'apres les caracteres essentiels qui résultent de la nature de ces
sciences. Nous n'avons pas adopté ces distinetions supel'fieieIles
qui au premiel' aspect paraissent satisfais'antes, mais qui s'éva-
nouissent aussitót qu'on eommence a approfondir la matiere el
a tirer des conséquenees pratiques. Nous ne disons pas que la
morale se rapporte a l'individu et le droit a la vie. sociale ou
qu'il es! la morale appliquée a la société, paree que les deux
scienees eoneel'nent également la vie individuelle et sociale de
l'homme. Nous n'admeUons pas non plus que la mol'ale exil'3te
seulement poul' la vie de l'esprit, tandis. que le droit se rap-
porterait a l'homme a la fois comme étre physiq ue et spiri-
tuel., paree que l'homme doit aussi moralise¡> ses rapports
physiques. Nous rejetons également l'opinion d'apres laquelle la
dW'érenee entre la morale et le droit est considerée comme une
simple question de temps ou de culture humaine, et selon
laquelle le droit serait cette portio n toujours croissante de la
morale que la eonscienee publique aurait jugéeactuelIement




94 PHILOSOPHTE DU DROIT.


applicable dans la société et exigible au besoin par contrainte.
La différence entre les deux sciences se fonde, cornme nous
l'avons vu, sur des caracteres constants qui ne peuvent pas
s'effacer avec le temps. Par ce motif nous n'adrnettons pas
non plus que le droit ait sa raison dans l'imperfectiQn morale,
ou meme dans la dégradation de la nature humaine, et qu'~m
ordre de droit serait inutile, sans objet, si tons les. hommes
connaissaient et remplissaient leul's devoirs moraux. Car le
droit est fondé dans un élérnent intégrant indestructible de la
nature humaine, dans cette nature conditionnelle qui .établit
eternellement la différenee entre l'homme et l'Etre absolu.
Il en est de l'élément du dI'oit comme de tous les éléments
constitutifs de la nature humaine, qui, par le développemenl
sueeessif de la vie, ont acquis une existenee sociale. Ces éléments
subsisteront toujours dans l'individu comme dans la société et
ne s'effaceront jamais l'un dans I'autre~Le droit ne sera pas plus
absorbé un jour dans la morale que ceIle-ci ne le sera dans la
religion 1 ou que la reJigion, comme le veut une doctrine mo-
derne, ne s'effa'cera dans la philosophie.


11. Les rapports qui existent entre la morale et le droit se lais-
sent déterminer de la maniere suivante :


lO Tout ce qui est commandé ou dé{endu par le dro.it est aussi
commandé ou dé(endu par la morale; cal' ceIle-ci attire dans
son domaine tous les préceptes du droit et les revet d'une nou-
velle sanction. Elle preserit a ehaeun eomme un devoir général
de remplir ses obligations juridiques, non-seulement en vue
d'une autorité extérieure qui peut l'y contraindre, mais, avant
tout, de.bQnne volonté, librement. Cette sanetion des préeeptes
de droit, établie par la morale, ne détruit pas leur caractére
juridique, pas plus que la sanction plus élevée,donnée encore
par la religion. Car celui qui est pénétré de la conviction que
l'ordre de droit est dans la volonté de Dieu regardera une




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 91S


infraction contrecet ordre comme une désobéissance a une loi
divine.


2° Mais d'un autre coté, tout ce qui est commandé ou défendu par
la morale, n'est pas commandé ou défendu par le droit; non pas
que le droit puisse défendre ce que la morale commande ou
prescrire ce qu'elle défend; mais comme la morale, par son
caractere fOI'mel, est plus vaste que le droit, il s'ensuit que son
ceI'cle embrasse, sous uQe face importante, toutes les actions
dudroit; tandis que la sphere plus restreinte du droit, touchant,
non pas la forme, mais le fond des actions, ne se rapporte pas
a toutes les obligations morales. A cet égard les actions morales,
dans leur source o interne, sont en dehors de la sphere du droit.
Gelui~ci ne s'en occupe pas, iI ne les commande pas plus qu'iI
ne les défend.


Pour exprimer cette différence entre la morale et le droit,
.... on dit quelquefois que le droit permet ce qui est défendu par


la morale. Mais I'expression est impropre; cal' le mot de per-
mission implique une connexité, une espece de complicité
entre le droit et une action moralement défendue. Or le droit
ne se trouve dans aucun rapport avec elle, il lui est étranger;
I'action n'existe pas o pour .le droit. e'est ainsi que la rnorale
défend I'égoi'sme, l'ingratitude, etc.; le droit ne permet pas ces
~ctes, i1 ne s'en occupe pas, iI n'a pas de prise sur eux, paree
qu'ils sont en dehors de son domaine.


o Des considérations que nous venons d'étabJir sur la diffé-
rence et les rapports qui existent entre la morale et le droit,
résulte avec évidence qu'il n'ya pas d'opposition entre ces deux
sciences. Il ne peut pas y avoir une morale injuste ou un droit
irnmoral; leurs dornaines, tout en étant distincts, se trouvenl
dans des rapports nombreux el intimes. La morale et le oroit
concourent au meme but, le perfectionnement de i'hornme et
de la société, mais leurs moyens, leurs voies sont distinctes.




96 PHILOSOPHIE BU DROIT.


L'une s'attache a améliorer l'hornme intérieur, la source de tons
ses actes, la volonté; l'autre, pour assurer a la vie sesmoyens
de dé'Veloppement, les rend indépendants de la bonne ou mau-
vaise volonté des individus et est ainsi une garantie de la marche
réguliere de la société. De plus, le droit dont les préceptes
r~oivent de la morale une nouveIle sanction, aide de son coté
au développementde la moralilé ; cal~ le perfectionnement moral
étant un but essentiel de l'homme et de la société, le droit, qui "
doit assurer a tous les buts les moyens de 'réalisation~ doit aussi
fournir les conditions individuelles et sociales de la moralité
humaine. Le droit et la morale se pretent ainsi un mutuel
appui; séparés et en désaccord, ils jetteraient le désordre dans
la société ; mais distincts et harmonisés ils sont deux puissants
leviers de tout véritable progreso En montrant le danger résul-
tant de la confusion de ces deux sciences, nous n'insistons pas
av~c moins de force sur la nécessité de leur accord. Que les
législateurs, les publicistes, les hommes politiques n'oublient
d~nc pas' qu'iI n'y a aucune loi, aucune institution qui puisse
se maintenir ou qui puisse produire un bien social, si elle est
contraire aux lois de la morale; qu'ils n'oublient pasque les
moyens qui peuvent étre employés pour agir sur les hornmes,
tout en étant juridiques et légaux, doivent encore étre morau~.
L'histoire des peuples prouve, par bien des exeinples, qu'ils ont
souvent cherement expié)a faute d'avoir sacrifié a un intéret
plus ou moins passager les éternels príncipes de la morale. Il
faut done des lois civiles et poli tiques enaccord avec la morale,
des hommes qui les exécutent dans l'esprit de la moralité, et


y


un gouvernement qui, toin de heurter les principes et les sen-
timents moraux, s'attache a les développer par tous les moyens
que le droit met a sa disposition.




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 97


§ V.


Résumé de l'analyse du droít.


Les points principaux qui caractérisent la notionanalytique
du droit que nous venons d'établir, sont les suivants :


! o D'apres cette notion, le droít se distingue nettement de la
morale. Faisant abstraction de l'intention, des motifs qui peuvent
déterminer une action, le droit ne concerne que les rapports
condítionnels de la vie humaine; et ces conditions, étant un {ait
extérieur, se laissent déterminer et réaliser sans qu'on ait égard
ala bomie ou mauvaise volonté de celui qui doit les fournir.
Le droit doit etre exécuté bongré mal gré, parce .que ce qui
est une ronditíon de la vie et du développement de tous, ne
doit étre laissé a l'arbitre de personne. La moralité des actions
disparaitrait-eIle entierement, la justice. devrait encore etre
exécutée pour préserver le monde social de sa ruine complete.
Fiat justitia ne pereat mundus. La justice regle les actions et les
rapports conditionnels de l'homme, elle abandonne la moralité a
la conscience, dont elle n'a pas a scruter les secrets, et a l'éduca-
tion a laquelIe elle fournit les conditions d'organisation.
o En fondant ainsi le droit dans la conditionnalité de la vic
humaine, on arrive a un critériurn de justice qui pent etre
admis de. tout le monde, et par conséquenl adopté dans toute
législation. Bentham, qui reconnaissait le vice de tous les prin-
cipes moraux pour la législation, établissait l'utilité comme cri-
tériumde la bonté et de la justice des actions de,l'homme; mais
d'un coté, ce principe est, comme nous l'avons vu, trop vague,
et, d'un autre coté, Bentham, en définissant l'utilité, ce .qui pro-
cure le plus de plaisir, tombe dans les memes difficuItés d'appli-
cation que les partisans des principes moraux,. paree que les


DROIT NATUREL. 7




98 PHILOSOPHIE DU DROIT.


peines el les plaisirs sont des affections tout internes, bien dif-
ficHes a connaitre, tres-variables d'un individu a un autre, et
par conséquent impropres a devenir des principes généraux
pour la législation.


2. La notion du droiL qui vient d'étre développée est univer~
selle; elle s'étend sur toute la vie humaine, sur tous les rapports
physiques et intellectuels, se rapporte a tous les buts rationnels,
individuels ou sociaux, en comprenant les conditions nécessaires -
pour les aUeindre. Le droit se rapporte ainsi aux buts religieux,
scientifiques, artistiques, commerciaux de rhomme et de la so-
ciété; cependant il ne les touche que d'un seul coté, du cóté
conditionnel) c'est-a-dire en tant qu'ils dépendent de conditions
qui doivent étre fournies pour qu'ils puissent exister et se
développer. Cette vérité deviendra importante pour déterminer
les rapports de I'État, qui est I'institution social e du droit, avec
les autres branches de l'activité humaine. Nous verrons que
I'État, quoiqu'il se rapporte a tous les buts de l'homme et a
toutes les spheres de l'activité sociale, ne doit cependant pas,
pour ne point dépasser les limites tracées par le droit, inter-
venir dans leur organisation intérieure, mais se borner a fournir
les conditions de lenr existence et de leur développement.


5. A cause de ce caractere, le droit, d'apres la notion donnée,
respecte dans tous les rapports la liberté individuelIe, entant
qu'elle s'applique a la vie et a la conduite personnelle. Chacun
reste libre de se servir des moyens que la société et I'État en
particulier lui offrent pour exister el ponr se développer en sa
qualité d'homme, pourvu que le no~-usage de ces moyens
n'implique pas une Iésion de droit vis-a-vis des autres membres
de la société. Le droit ne force aucun bomme de faire ce qui
est un bien pour lui seul. Quoique le droit se rapporte comme
condition aux buts les plus élevés de l'homme, aucune autorité
extérieure n'a le droit d'y conduire I'hornme malgré lui; chacun




RECHERCHE nu PRINCIPE DU DROIT. 99


est maitre de sa destinée; son devoir moral est de raccomplir,
mais son droit consiste seulement en ce qu'on tui fournisse les
conditions extérieures qui doivent l'aider a atteindre ce but.
Cette action du droit rend done impossible· tout despotisme
portant atteinte a la liberté personnelle, de quelque genre qu'il
. soit, religieux, moral ou physique, despotisme qui, sous le
prétexte deguider et de régulariser le développement, impose
souvent a la vie sociale des buts qui sont en opposition ave e la
nature de I'homme et contraires a sa raison.


4. Le droit, d'apres la notion que nous avons trouvée, se
présente sous un caraetere positif et affirmatif; loin d'étre une
pure restrictioft de la liberté individuelle ou d'aboutir seulement
a la répression des écarts de cette liberté, il est un principe
d'extensíon pour l'activité individuelle et sociale. La plupart
des notions qui ont été établies sur le droit ont ce défaut
commun d'étre purement restrictives ou négatives et de pré-
. senter le droit sous une face tres-secondaire. Mais le droit est
avant tout un principe d'action, d'aide et de secours mutuel;
iI rapproche les hommes, resserre tous les liens sociaux, el iI
est, par cette raison, un élément fécond de la sociabilité hu~
maine.


§ VI.


111. Du, droít considéré sOtes le point de vue synthétique .


. Les recherches psychologiques et anthropologiques sur la
source et la nature du principe de la justice nous ont conduit a
une notion précise qui nous perrnet de saisir parrni les rapports
sociaux le genre spécial qui est constitué par le droit. La justice
nous apparait cornme une idée fondamentale découlant de la
nature de l'homme, se déve10ppant et se perfectionnant avec
cette nature dans la vie sociale. L'analyse .que nous venons de


7"




100 PHILOSOPHIE DU DROIT.


faire de cette notion peut suffire au jurisconsulte; mais la
philosophie, en cherchant a ramener tous les principes qui do-
minent les diverses sciences a un principe supreme, seul propre
a établir l'unité et l'enéhainement entre tous les domaines de
l'existence, doit aussi remonter a la dernicre source de l'idée
du droit, pour mieux établir la liaison entre cette science et
toutes ceHes qui trouve:mt une application dans la vie sociale.
Nous alIons donc compléter les recherches analytiques par
quelques considérations synthétiques.


Conception synthétique du droit.


Le droit, se rapportant a la face condftionnelle de la:vie hu-
maine, tient nécessairement a la nature finie, bornée de
l'homme et de l'humanité. Si l'homme se suffisait a lui-meme,
sans coexister avec d'autres étres dont la vie et le développe-
ment enlacent sa propre existence, la justice n'auraitpas d'ap-
plication extérieure, elle se bornerait au rcglement desrapports
intérieurs de la vie personnelle qui serait nécessairement par-
faite. Mais la justice daos la vie bornée, conditionnelle des
hommes, est avant tout un principe d'aide et de secours mutuel.
Les hommes coexistent les uns avec les autres, sont dans leur
développement dépendants leS uns des autres, el doivent recher-
cher les moyens les mieux. appropriés pour se garantir chacun
une sphcre d'action propre et pour s'entr'aider dans la com-
munauté de la vie .. La vie de l'homme et de la société est, a


. cet égard, un reflet de la vie universelle. Tout dans l'univers
s'enchaine et se trouve dans une dépendance réciproque.
Aucun genre d'etres ne peut vivre ou se développer isolément.
L'univers est un organisme dans lequel toutes les parties sont
également essentielles, toutes ~n rapport avec toutes, remplis-
sant des fonctions .qui toutes <;oncourent au meme but, a la




RECHERCHE DU PRINCIPE DU DROIT. 101


ronservalion de l'ordre et de l'harmonie, ou chaque étre parli-
culier conserve une sphere propre dans la commun'auté el la
solidarité de la vie universeUe.


Or, l'univers se divise en deux ordres principaux, liés entre
eux, unis par un principe commun snpérieur, mais obéis-
santchacun a des lois qui résullent de lenr nature spéciale.
l.'ordre spirituel et l'ordre physique sont, non pas séparés, mais
distincts et régis d'une maniere prédominante, 1'un par des lois
nécessaires s'imposant impérieusement aux existences indivi-
dueHes qui n'ont pas le ponvoir de s'y soustraire; l'autre, par des
lois s'adressant a l'intelligence et a la liberté d'etres moraux, qui
peuvent les méconnaitre, leur désobéir, en faire une fausse
application et jeter ainsi la perturbation dans leur vie morale et
sociale. Mais l'ordre physique et l'ordre moral sont organisés
l'un en vue de l'autre; les memes lois (ondamentales les régissent et
se revetent seulement d'un caraclere différent dans leur applica-


. tion a' ces deux ordres distincts. Or, cette unité d'organisation
de l'univers dans ses deux moitiés, cet enchainement de toutes
les parties, cette harmonie qui garantit l'individualité de ehaque
etre et la variété de toutes les espeees dans l'unité générale,
eette eorrespondance entre le but et les moyens de chaque etre,
cette gradation dans la eréation a partir du premier germe de
la vie jusqu'a l'homme qui par sa raison eon~oit aussi une
raison premiere de tout ce qui est : tout atteste l'existence
d'un Étre supreme) infini et absolu. Et cet Etre n'est pas une


.


substance immobile, agissant aveuglémenL; source des intelli-
gences, il doitétre l'intelligence infinie ;source de notre vo-
lonté, de notre amour, il doit etre la puissance et 1'amour


, infini.
Dieu estabsolu; mais dans le monde tout es! relatif et con-


ditionnel; et ceUe conditionnalité qui est dan s la nature des etres
créés, doit aussi se montrer daos toutes les manifestations de




;.


102 PHILOSOPHIE DUDROIT.


tem' vie. Mais par la aussi tout se tient, tout s'engrene, tout
est conditionné, de pres ou de loin, par tout. Et Dieu, comme
etre vivant et intelligent, intervient comme Providence dans la
vie universelle pour assurer a tous les etres animés l'accomplis-
sement du but qu'il leur a assigné. Dieu, il est vrai, a donné a
chacun d'eux les moyens qui correspondent au but de son orga-
nisation. Cependant ces moyens, consistant dans des forces ou
des facultés, peuvent etre bien ou mal appliqués par des étres
flnis et bornés; c'est done aussi pour maintenir l'ordre et l'har-
monie générale do monde qui pourraient étre troublés par cette
fausse application, que Dieu assure l'exécution des lois qui
tirent de lui leur origine. Source éternelle de toute existence,
Dieu est aussi l'ordonnateur de toute vie; auteur des etres
finis et conditionnels, il répartit sans cesse a tous, les moyens
de vie et de développement conformément a leur nature spé-
ciale et en vue du plan général du monde.


Or, c'es! cette action' de Dieo qui esL appelée la justice,
action universelle qui s'exerce dans le monde physique comme
daos le monde spirituel, moral etsocial, et daos chacun sui-
vant les lois de son organisation particuliere. Dans la Naiure,
Dieu maintient tout dans les justes rapports, ordonne tout,
d'apres les lois générales, selon les temps et les lieux; dans
ce domaine, l'action divine est plus uniforme, plus égale, en
continuité nécessaire, d'apres le caractere propre de la Nature.
Dans l'ordre spirituel, Dieu, en créant des étres libres et
en les rendant capables de connaitre les principes universels,
les lois d'organisation de tons les domaines de l'existence, de
se connaitre eux-memes dans leur nature intime et de se gou-
verner individuellement et socialement d'apres les lois d'unité, .
d'harmonie, de coexistence et de conditionnalité, a voulu aussi
que l'organisation de toute leur vie fut, avant tout, l'reuvre de
leur intelligence, de leur spontanéité, de leur liberté. Dieu




RECHERCRE -DU . DIUNCIPE. DU DROrf. 103


n'intervient done daos le monde moral que pour autaot que la
liberté des étres intelligents et toute la disposition de la vie le
permeltent. Ayant donné aux hQlIlmes le pouvoir de cOllJpr~ndre
la vérité, le bien et la justice comme des idées divines et uoiver-
selles, d'apres lesquelles il dispose sans cesse toutes les choses,


. Dieu a aussi fixé I'idéal de I'organisation social e sur la base
de la justice comme prix de leurs efforts, comme dernier but
de leur perfectionnement graduel. Et dans cette voie vers une
entente et une application de plus en plus parfaite de la justice,
I'ordre de l'univers, dans l'enchainement de toutes ses parties,
dans le concours général de toutes les spheres, de toutes les
fonctions, de toutes les existences vers un but commnn sons
des loiscommnnes, peut servir a la fois de premier modele
el de guide conduisant l'esprita la source premiere du droit,
a la justice divine qui se manifeste dans le monde physique
et moral.


La justice est ainsi comprise comme une idée di vine ,
infinie, absolue; virtuellement innée dans toute intelligence,
elle atteste l'affinité de l'esprit avec Dieu; but de la volonté
libre, elle revele la puissance orgailisatrice de l'homme; envi-
sagée de ce point de vue supérieur et appliquée dans la vie
sociale, elle éleve l'homme au-dessus de lui-meme, le dégage
de son individualité étroite en le mettant en' communication
de vie avec tous les etres animés; elle donne en fin a toutes
les lois, a toutes les institulions une sancf.ion supérieure en les
faisant concourir a l'accomplissement de la destination univer-
selle établiepar la Providence eten les unissant ainsi, dans la
pensée et dans le sentiment de l'homme, a la religion.


La justice a sa source derniere en Dieu ; elle est une mani-
festation de l'action divine dans le monde, et, comme telle,
elle comprend l' ensemble des moyens employés par la Divinité
pour assurer l'exécution du plan général du monde et l'accom-




1Ó4 PHILOSOPHIE DU DROIT.
plissement des buts qu' elle a assignés ti tous les eti'es artimés.
Dieu rend,dans l'infinilé 'du temps el a chaqué moment, la
justice a tous les étres. Tous re«;{)ivent de lui les moyens de
vie et de déveIoppement selon leur nature spéciale et leur capa-
cité interne. L'aClion de la justice divine se regle ainsi dans
l'humanité selon les facultés, les dispositions, selon tout l'état
inteIlectuel et moral des hommes; elle corrige le mal par le
bien, quoique ce bien soit nécessairement senti par l'homme
vicieux comme une peine; elle fournit a chacun les moyens de
se relever ou d'avancer de· plus en plus dans la voie du bien.
Cette action 'de la justice divine, qui embrasse la vie universelle
dans une unité de but et de moyens, peut échapper a la vue
étroite des inteHigences qui ne saisissent qu'une portion res-
treinte de la vie de l'homme et de l'humanité; mais l'esprit qui
acquiert une vue d'ensemble sur le ~éveloppement historique
de l'humanité, qui a la conviction d'une vie future, peut se
reposer dans la pensée consolante que la Providence conduira
aussiThumanite, par la voie de lajustice, asa destinée,et qu'elle
unira la 'vie actuelle de" tous a leur vie future; selon leur merite
et leur 'démérite, et envue du but éternel que tous ontreQu
les moyensd'atteindre 1.


1 Voy. Cours de philosophie, tomo 11, p. 290 et suiv. "


=




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT.


CHÁPITRE 111.·
DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT DANS SES ÉLÉMEl'fTS


PRINCIPAUX.


§ Ier.


10;; .


Le droitconsidéré par rapport aux personnes et aux choses) ou du
sujet et de l'objet du droit.


Comme le droit a sa raison dans la néeessité do développe-
ment de l'homm.e en tant qu'étre moral et raisonnable, le seul
3ujet du droit est l'homme, et le seul but auquel le droit se
rapporte, e'est l'aeeomplissement du but rationnel de la. vie
individoelle et soeiale. Un étre qoi a la eonseienee de loi-méme,
et qui est dooé de raison et de liberté, est appelé unepersonne;
il est une personnalité.


Le droit se rapporte done, dans son fondement et quant a son
but, a des personnes, e'est-a-dire le droit a un earaetere essen-
tiellement personnel; et, par eette raison, la division qu'on
établitordinairement en droit personnel et en droit réel, eomme
deux parties eoordonnées, n'est pas exaete. Toot droit est
d'abord el avant toot personnel. .


Le droit se rapporte sans doote aossi a des ehoses, en tant·
que ees ehoses sont des eonditions physiques pour le dévelop-:-
pement de l'homme, mais ee droit eoneernant les choses ne
forme qu'une partie subordonnée du droit personnel.


Le sujet, e'est-a-dire l'étre qui est le possesseur du droit, e'est




106 PHILOSOPHIE DU DROrr.


l'homme, quj, dans cette qualité, est appelé personne iuridique.
L'objet, ou le contenu du droit, est tout ce qui est une COIldi·


lion dépendante de la volonté, pour que rhomme puisse se dé-
I


velopper el remplir ses buts rationnels.
Ces conditions sont, d'une par!, des choses du monde extérieur,


en tant qu'elles doivent etre transformées par l'activité de l'homme
pour qu'il puisse s'en servir.


D'autre part, ce sont des conditions fournies par l'esprit ou
les actions proprement dites, par exemple, les actionsinteIlec""
tuelles, l'instruction, l'éducation, etc.


Toutes ces conditions, soít physiques, soit intellectuelles,
forment l'objet) ou le contenu du droit. Ainsi le droit réel qui
embrasse les choses extérieures, ne forme qu'une partie de


.. l'objet du droit; l'autr,e partie est formée par des actions plus
ou moins intellectuelles.


Au fond tout droit est fondé sur des actions, parce que toutes
les conditions qui en soÍlt le contenu, et ceHes memes qui se
rapportent a des choses extérieures, doivent etre remplies par
une activité quelconque de l'homme, soit extérieure, soit inté-
r¡eure.


Quant aux rapports entre le sujet et l'objet du droit, le pre-
mier est et doit toujours elre considéré comme le but, et l'autre
comme le moyen. El ce serait renverser entierement l'ordre
dans les principes du droit, que d'avilir la personnaIilé humaine
au point d'en faire seulement un objet de droit, c'est-a-dire de
considérer un homme uniquement comme moyen, comme chose
utile a d'autres hommes; de placer l'objet ainsi au-dessus du
Bujet en employant des personnes au service des choses, au
lieu de faire servir les choses au profit des personnes. Cette
violation de la personnalité humaine est aujourd'hui encore
maintenue par quelques législations peu avancées. Mais le pro-
gres de l'intelligence du droit nalurel la fera disparaitre succes-




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT. 107
sivement. Chaque homme est hut pour soi-meme; par la il a
une valeur absolue sur laquelle se fonde aussi la dignité
morale, qui exige que l'homme soit respecté, dans ce caraetere,
par ses semblables. Chacun est maUre de sa personne, et aueun
n'a de droit sur la personne de ses semhlables. L'homme ne doit
jamais etre traité comme une chose, ou comme un pur moyen.
Par cette raison le systeme pénal, par exe~ple, qui applique
él un homme la peine de mort afin d'inspirer aux autres la
terreur, repose sur une violation du principe fondamental du
droit naturel, parce qu'il ne fait de la personne qu'un moyen
de terrifier les autres.


Les hommes peuvent se servir volantairement entre eux
comme moyens, non pas par leurs personnes, mais par leurs
actions, par leurs prestations réciproques; jamais 'par leur per-
sonne entiere, dont la dignité doit etre respectée el qui doit
rester inviolable.


§ 11.
De la misan ou dtt titre du droit.


11 ne peut pas y avoir de droit san s une raison ou un titre
sur Jequel il soit fondé. La raison de droit consiste dans l'union
des deux termes du rapport conditionnel par Jequel Je droit est
constitué. Ces deux termes sont par eonséquent, d'un cóté, le
but rationnel de la vie dont l'accomplissement est conditionné
par une prestation quelconque de l'homme; d'un autre cóté, le
moyen quiest la condition néeessaire a la poursuite du hut
général ou particulier de la vie humaine, et qui eomprend les
di verses prestations de l'individu ou de Ja société. Le droit en
général et les droits particuliers n'existent que par l'union de
ces deux éléments constitutifs. Prouver un droit, e'est prouver
l'existence de ces deux éléments. De meme tout changement




108 PHILOSOPHIE DU DROlT.
dans le rapport de ces termes entraine un changement dan s le
droit. Quand le but s'éteint, ou est rempli, les moyens qui
avaient été fournis a cet effet par un individu ou par la société,
doivent recevoir une autre destination. Cette vérité importante
est souvent méconnue dans la vie sociale ou nous voyons des
lois,. des institutions d'une époque survivre au but pour lequel
elles avaient été créées et devenir alors une so urce d'abus el un
obstacJe au progres social.


La raison ou le titre de droit (ratiojuris, titulus) esldoubJe;
elle est on générale ou spéciale.


La raison générale du droit réside pour l'homme dans sa na-
ture rationnelle, pour le développemenl de Iaquelle il peut pré-
tendre aux conditions essentielles qui y sont nécessaires; ce
titre général du droit exige que l'homme trouve, dan s le milieu
social ou il vit, les conditions premieres et essentielles d'exis-
tence et de développement physique et intelIectuel. Le titre
général du droit se rapi)orte ainsi aux droits généraux pri-
mitifs qui résuItent immédiatement de la nature humaine el
qui ont été appelés par cette raison droits naturels par excel-
Ience 1. Ces droits, l'hornme les possede envers lous en parti-
culier, et enversla société comme telle, qui doil les reconnaitre
et les garantir.


Mais outre ce titre et ces droits généraux, iI Y a des litres
spéciaux qui se rapportent a des droits particuliers, que l'homine
ltcquiertet possede, non pas envers la société, en général, mais
enversdes personnes particulieres. Ce titre et ces droits ne sont
acquis, en général, que par contrat ou convention. Ces droits, il
est vrai, se rapportent .toujours plus ou moins a un droit généraI,
primitif. ou naturel, mais qui. est. déteruliné el précisé par la
convention, et devient la base du rapport juridique individuel.


1 Voy. § 4 de ce chap., et Partie spéc., chapo 1.




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT. 109
Car les droits généraux et primitifs de l'ho~me, quand ils con-
cernent, de la part des autres, non pas des omissions, mais des
actions positives, ne peuvent, en général, trouver de réalisation
que par conventioo, seule forme par laquelle des etres libres el
raisonnables entrent dans un rapport juridique personnel.
Toutefois il y a des actions qui, tout en partant d'nne per-
sonne, peuvent étre considérées comroe des actions sociales,
paree que la société .corome telle . les fait accomplir pat'
quelques-uns de ses membres. C'est ainsique l'homme a un


.. droit général primitif a ce qu'il trouve, dan s la société, les
moyens de s'instruire; et la société {ait remplir cette obliga.,.
tion envers lui par un enseignement a l'exécution duquel elIe
pourvoit par ceux qu'elle désigoe a cet effet. J.\tIais quand uo
homme veut se faire instruire par telle ou telle personne de
son choix, iI ne le peut qu'en se faisant un titre spécial par
une convention.'


Le titre spécial est toujours basé sur le titre général du
droit, qui lui est supérieur et antérieur, et que l'homme ne
peut perdre par aucun fait, par aucune action., paree qu'illui
est iohérent a cause de sa nature rationnelle. ,Des conventions
par lesquelles ée titre serait ·détruit en tout ou en partie,
seraien! nuHes en droit.


§ 1I1.


~e droit considéré comme faculté ou capacité de droit quz' se divise
en prétentions el en obligations.


La faculté ou la capacité du droit est le pouvoir de posséder
des droits ou d'entrer dan s un rapport juridique. Cette faculté
se fonde comme Je titre du droit sur· laqualité d'homme" en
taot qu'etre raisonnable; commecette .qualité ·est. innée a





110 PHILOSOPHIE DU DI\OIT.


l'hornme et ne peutjamais se perdre, I'homme dans aucune cir-
constance et par aucun fait ne perd la faculté du droit. L'homme
.'este toujours un etre capable de se développer et de se per-
fectionner, et ledroit n'existe que pour lui en fournir les condi-
tions. II y a des hommes qui manquent de la raison proprement
dite, comme les enfants et les aliénés; mais ils out et conservent
la nature humaine; la· raison peut naitre ou renaitre,et le
droit exige que la société remplisse, a l'égard de ces etres
burnains, les conditions nécessaires pour qu'ils soient élevés ou .
rendus a la raison. La faculté du droit est donc aussi impéris-·
sable que la nature humaine de l'individu.


Ceux des philosophes et des jurisconsultes qui déduisent le
droit non pas immédiatement de la nature de l'homme, mais du
consentement, de la volortté générale, ou d'un contrat, refusent la
faculté du droit aux hornmes qui ont manqué a leurs obligations,


. ou qui ne peuvent pas les remplir. Mais le droit n'est pas une
création de la volollté des hornmes et ne se fonde pas non plus
sur la réciprocité d'obligations. 11 y a une justice a exercer en-
vers tous les etres humains, dans quelqueétat de faiblesse
ou de dépravation qu'ils se trouvent. Et ces droits sontrecon-
nus par toute conscience élevée.


La faculté générale du droit se divise, selon qu'une personne
a a recevoir ou a remplir des obligations juridlques, en pt'éten-
tions, d'un coté, et en obligations, d'un autre coté.


Le droit se présente ainsi sous un double aspecto 11 contient, { ". i d'un cóte, la pretenbon ou la faculté de prétendre a ce qu'une
f / condition nécessaire pour le développement de la vie Boit four-


nie par une personne; et, d'un au'tre cóté, l'obligation de la per-
sonne qui, étant capable de la fournir, se trouve particuliere-
ment engagée vis-a-vis d'une autre a la remplir.


Ce rapport juridique entre deux pérsonnes peut etre d'origine
natttrelle; par exemple, le rapport de droit entre parents et




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT. 111
enfants; Ou il peut étre' le résultat d'un engagement volontaire.


Le droit se préseote toujours sous ees deux aspects et il les
comprend tous les deux. Dans lelangage ordinaire, ilest vrai,
onenteod par droit seulement la prétention, et on oppose le droit
a l'obligation. Mais e'est par suite d'une ana]yse incomph~te de la
ootioo du droit" que cette faute est commise: le droit est le
principe général objecti{ qni se divise en prétention subjective, d'un
cóté, et en obligation subjective, d'nn autre cóté. 11 est important
de ne pas méconnaitre cette vérité; ear eelui qui a a remplil'
une obligation peut, de son cóté, exiger que eette obligation soit
acceptée par l'autre; et, comme la prétention et l'obligation se
correspondent et s'enehainent, il pourrait etre lésé dans ses droits
par la non-aeceptation. Par exemple, l'individu peut exiger que la
société lui fournisse les eonditions pour son développement intel-
lectuel; il peut prétendre a une instruction. Mai$, de son eóté, la
société peut exiger qu'i1 accepte une instruction queleonque;
car l'homme non instruit met en danger la société sous l'un ou
l'autre rapport ; il est incapable de remp'lir son obligation en-
vers ses, concitoyens et la soeiété, en général. 11 en est de meme
de toutes les obligations. Dans le droit, eomme dans la vie


I


sociale, toutes les parties sont intimement liées; chaque partie,
pour tien fonclionner, exige que tontes les autres re~oivent ce
qui leur est duo e'est ainsi que, dans la société, tous les membres
sont intéressés a ce que chacun se serve des moyens auxqueIs il
pent prétendre, qu'il fasse usage de ses droits ; parce que la
non-acceptation ou le non-usage porte toujours, par ses con sé-
qúenees, une alteinte queleonque aux prétentions légitimes des
autres.Un éiecteur, par exemple, en ne eoneourant pas a l'élee-
tion, qui est pour lui un droit, se soustrait a uoe obJigation,
et tI'ouble plus ou moins les rapports soeiaux. Daos le droit
positif, 00 néglige presqne entierement de eonsidérer ~mus eet
aspect les prétentions jurjdiques; mais on méconnait par la un




112 PHILOSOPHIE DU DROIT.


cóté trés-impo'rtant da dr'oit, la réciprocité <fe l'obligation et de
la prétention, mépris qui peut avoirde funestes résultats pourla
vie sociale.


§ IV.


De la .distinction des droits en·droits primitifs et droits dél'ivés.


I.a principale 'distinction établie entre les droits est celle quí-
les divise en droits primitifs) nommés aussi droits naturels ou
absolus, et en droits dérivés ou secondaires, nommés aussi condi-
tiónnels ou hypothétlques.


La premiere classe comprend les droits qui résultent Ílnmé-
diatement de la nature de l'homme, et qui sont la base et la
condition pour pouvoir en acquérir d'autres. Ces droits primi-
tifs naissent ainsi avec l'homme, et il peut les faire valoir, dan s
toutes les circonstances, devant qui que ce soit, et sans qu'il soit
besoin, pour les faire reconnaitre, d'un acle de sa part ou de la
part des autres. lIs sont la condition indispensable pour que
l'homme puisse se montrer dans son caractere de personne juri-
dique. On appelle encore ces droits, droits innés et absolus, et on
compte parmi eux le droit de chaque homme a sa vie, a la
liberté, a la dignité, a l'honneur, etc.


L'existence de ces droits a été niée tantót par ceux qui con-
siderent les abus et les extravagances que la doctrine des droits
naturels a engendrés dans l'histoire poli tique moderne, tantót
par ceux qui absorbent complétement l'individu dans la société
et ne lui reconnaissent pas plus. de droits' que la société ne
trouve bon de luí en octroyer. Si les premiers repoussent les droits
natureIs dans une pensée de stabilité et de conservation, ceux- .
ci les rejettent au nom du mouvement et du progres, a.fin que
le développement social ne soit pas entravé par les prétentions
ou les exigences individuelles. Ce~ deux partís extremes sont




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT. 115
également dans l'erreur et méconnaisse'nt une vérité dont nous
sommes redevables au christianisme. L'antiquité, qui ne voyait
dans l'homme que le citoyen, le membre passager de la cité ou
de la société. politique, ne pouvait pas reconnaitre l'existence de
cesdroits. l\'Iais lechristianisme, en ramenant I'homme a I'Etre
absolu, en ,'oyant en lui le membre spirituel d'un ordre supé-
rienr et éternel, l'a élevé au-dessus de toutesles formes variables
de la sociétécivile et politique, et a 'posé par la, en forme reli:-
gieuse, un principe qui s'est développé dan s les sentiments, l'in-
teUigence et les actions de I'homme, et qui a trouvé, par hi philoso-
phie du droit, sa formule sociale dans la théorie des droits
naturels et absolus. Qu'on n'objecte pas contre eeHe origine
religieuse le fait que les publicistes du dix-huitieme siecle, qui
ont le plus vivement insisté sur la reconnaissance de ces droits,
loin d'en trouver la source dans le christianisme dont i1s étaient


-


souvent les adversaires, les faisaient dériver de la nature ou
d'un état de nature; ces doctrines naturalistes n'ont été que
la contre-partie des théories qui absorbaient I'homme et la
société dans la religion et l'institution religieuse. En se tenant
éloigné de ces extremes, il faut reconnaitre la source des droits
éternels de la personnalité humaine dans le véritable esprit
chrétien qui, malgré les aberrations nombreusesdu développe--
ment religieux, forme la trace lumineuse des civilisations mo-
dernes et a inspiré, a leur insu, par les traditions et l'éducation,
ceux memes qui croyaient s'en etre le plus affrancbis.


Les droits naturels de la personnalité se rapportelit ou aux qua-
lites ou aux facultés eonstitutives de l'bomme. Les premiers, par
exemple, ceux de la dignité, dé l'honneúr, etc., ont cela de par-
ticulier qu'i1s ne sont pas seulement absolus, mais encore illimités,
parce qu'ils n'entravent en rien ~es droits analogues des autres.
Plus les hommes respectent leur propre dignité et ceHe des au";
tres, plus ils agissent conformément au droit aussi bien qu'a la


DROIT NATUREL. 8




114 PHILOSOPHJE DU DROIT.


mor.a.le. Les droits naturels, ancontraire, qui se rapportent aux
(acttltés et par suite aux actz"onsqui en découlent, sont sujets a
restriction dan s la vie soeiale" Le droit n'est absolu que pour
leur exereiceet leur développement, en général; les applieations
partic'lúieres doivent étre réglées d'apres le pri,ncipe du con-
eours des droits.


I.es droits dérivés sont ceux qui De résultent pasimmédiate-
ment de la nature de l'homme, mais dont l'acquisilion demandé
encore un acte de sa parto Il sont acquis par l'activité de l'homme;
l'acle qlli les lui procure est fait par l'homme seul ou conjointe-
ment ave e d'autres. Comme ces droits ne s'acquierent que dans
certaines circonstances, on les a aussiappelés des droits hYfXJthé-
tiques) contingents ou éventuels. On cite ordinairement parmi ces
droits le droit de propriété, comme résultant díun certainacte,
soíl de la premiere occupation, soit du travail. Avec plus de rai-
son, on peut ranger parmi ces droits lons ceux qui sont aequis
par des contrats, paree que le contrat présuppose raction I et la
disposition libre de plusieurs individus.


f.l y a done de la vérité dans cette distinction en droits absolus
et dél'ivés, paree qu'iI y a en ·effet ·des droits qui résnltent im-
médiatement de la nature de l'homme, eomme, par exemple,
le droit de disposer de son activité pour les huts rationnels
de la vie, le droit aux moyens physiques et intelIectuels
propres a son développement'; mais ces droits, quoique pri-
mitifs, ne sont cependant pas absolus dans/ le véritable sens
du mot; ils ne dérivent, il est vrai, d'aucun fait, d'aucune
oondition antérieure, mais· ils ne sont pas illimités ou absolus
-dans leurapplication. Tout droit concernant ses actions a
des limites,a cause de l'exercice de droits analogues de la part
des autres : ce qui constitue le concours des droits.


Ceux des droits qu'on appelle· droits dérivés, par exemple,
ceux qui naissent d'un contrat, ne sont qu'une application des




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROI1'. 111)
droits primitifs a des circonstances ou a des cas particuliers
convenus par plusieurs individus; mais les prétentions et les
obHgations créées par les contrats ne sont fondées en justice
qu'en tant qu'elles sont conformes aux droits primitifs. Ainsi, par
exemple, les p~estations ou les cessions de choses stipulées dans
uncontrat ne sont justes qu'en tant qu'elles se rapportent plus
ou moins direcLement a un drolt primitif, et les contrats ne peu-
vent jamais produire ou anéantir des dl~oits primitifs; par
exemple, un individu ne peut pas s'obliger par un contrat a
devenir esclave en renon~ant a sa liberté.


§ V.
~


.. , .
Du droit considéré comme principe organique) correspondant el l'or- .~_~,


ganisme de la vie humaine.


La vie humaine se présente cornme un .ensemble de spheres
de personnalités tant individuelles que ~ollectives, qui par leurs
cercles d'activité sont intimement liées entre elles, et poursui-
vent des buts cornrnuns a la réalisation desquels chacune doit con-
courir par des moyens appropriés a sa nature. L'humanité est un
grand homrne, qui se développe dans ses divers membres et ses
di verses fonctions comme un corps organique dont chaque par-
tie, tout en remplissant un but spécial, tend avec loutes les au-
tres vers l'accomplissement du but général. Toutefois il ne fant
pas oublier que tous les membres organiques de l'humanité sont
des etres vivants substantiels, doués de spontanéité, de person-
nalité, dont le principe éternel, indestructible, s'oppose a ce qu'ils
soient considérés comme de purs instruments dans l'organisme
humanitaire. Tout doit se trouver dan s de justes rapports de
coordination et de subordination, mais -sans aboutir a une
absorption des individualités dans les totalités supérieures.





116 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Le droit présente un organisme analogue a cellli de l'buma-
nité. En fournissant a toutes lesspberes de l'existencehurnaine
les moyens dedéveloppement, il les unit les unes avee les au-
tres par des liensorganiques. A l'instar du systeme nerveux qui
dan s le corps relie tOldes les parties entre elles, et ,(ait de cha-


, cune la eondition de l'existence des autres, le droit, par Ieprin-
cipe de la conditionnalité, établit une solidarité entre toutes les
parties, toutes les fonctions, tous les membres du corps social.
Mais l'individualitéest la premiere base en droit, comrne dans
l'humanité. L'hornrne individuel ne tire pas son droit, soit de la,
famille, soit d'une nation, soit me me de l'humanité : i11e tient de
s~ nature éternelle qui a sa source premiere dan s la Divinité. Le
droit individuel, qui est ainsi éternel, re~oit seulement des modi- '
fications) des déterminations par les spheres plus' étendues de la
familIe, de la commune, de la nation, de l'humanité. Et il en est
de meme de ehaque sphere particuliere. La fa mili e , par ~xemple,
n'existe pas par la commune ou celle-ci par l'état poUtique.Le
droit de chacun 'Se fonde avant tout sur sa nature propre. 11
s'ensuit que les' spheres supérieures peuvent bienmodifier le
droit des spheres inférieures, mais sans l"absorber, sans' rneme
prétendre a en étre la source eonstituante. Le droit individuel
et eelui de ehaque sphere est done un droit' substantiel, iI n'est
pas un pur aeeident, un mnde, ou une modifieation du droit
d'une sphere supérieure ;ear de eette maniere tout droit se con~
fondrait dans un droit supreme, eelui de l'humanité ou de Dieu,
qui seraient la seule substanee, le seul sujet de ·droit.1l en
résulterait une espeee de panthéisme aussi' erroné en droit
que dan s la religion. Cependant ee genre' de panthéisme
hurnanitaire 'qui p~ut se revetir, selon les idées philosophiques
dont sont imbus ses partisans, de la forme matérialiste, spiri~
lualiste, idéaliste-, est une des grandes erreurs a laquelle s;aban-
donnent faeilernent les esprits qui, mus par dessentirnents




DÉVELUPl'EMENT DU PRINCIPE DU DROl'f. 117
généreux et poussant a l'exces la maxime d'abnégatiop. indivi-
dueHe, n'aper«oivent pas les dangers qui résultentd'un prin-
cipe destructif de toute personnalité, de toute liberté, source
continuelle de tentatives chimériques, révolutionnaires dans
l'ordre social. Le vrai principe de droit doit reconnajt~e, dans
l'unité supérieure, la variété des existences personnelles, physi-
ques ou collectives, et assurer a toutes tine sphere d'action et de
développement., a }'abri des atteintes dont elle pourrait étre
menacée.


Ce principe de la coexistence nécessaite et de l'enchainement
de toutes les spberes de droit est fécond en conséquences
sociales. Nous en déduirons les conséquences les plus iInmé-
diates. '


! o Chaque personnalité physique ou coIlective (morale) doit
posséder une spbere d:action dans laquelle elle soil. en quelque
sorte chez elle, dans laquelle elle puisse employer librement ses
facultés, ses moyens physiques el inteHectuels a la poursuite du
but pa,:ticulierqui lui est assigné par la spécialité de sa nature.
Ce domaine propre est abandonné a son libre arbitre, elle y
exerce son activité sous sa responsabilité moral e ; et, pourvu
qu'elle ne porte pas une atteinte positive ou négative a uneau-
tre sphere du droit, aucune autorité etrangere ne peut lui pres-
crire la maniere dont elle doit employer sa liberté. Chacun reste~
sans aucun doute, soumis aux lois générales du droit ; mais
comme les lois générales ne peuvent jamais déterminer la
nature de tous les acles particuliers, ni les prévoir, ni les pré-
ciSer comme tels, et que d'ailleurs l'individualité est une source
de vie qui ne peut pas étre épuisée ou absorbée par un principe
général, il s'ensuit qu'il y a pour chacun un domaine spéciaI de
ce qui lui est permis, domaine qui n'est pas et ne peut pas élre
déterminé par une loí générale. De la résulte encore la regle tou-
jours invoquée, avec raison, comme une garantie de la liberté




'J18 PBILOSOPBIE DU DROIT.


personnelle, que tout ce qui n 'est pas défendu par une 'oi est
juridiquement permis 1.
. Le principe concernant le domaine de l'action libre indivi-
duelle renferme encore les conséquences suivantes.


2° Chaque homme et chaque société peut faire tout ce qui est
juste en soi, tout ce qui s'accorde avec la loi de l'unité organique
·de toute l'activité humaine, et qui est compatible avec l'égal
usage dé la liberté de lons les autres.


5° La liberté extérieure de chacun doit etre limitée, d'apres
I'état actuel de la vie et l'état du droit, en généraJ. 11 s'ensuit
qu'il faut illimiter la liberté de tous ceux qui, par leur indi"i-
dualité, leur vocation et pal' l'identité des circonstances sous
lesquelles ils vivent, doivent étre rangés dans la méme catégorie,
soit limitée d'apres la loi de l'égalité proportionnelle, mais aussi
peu que possible. Cette limitation doit étre aussi restreinte que
possible; elle n'est pas bul en elle-meme; elle est opérée seule-
ment comme moyen d'organisation de la liberté de toos.


4° La sphere de liberté de tons, lorsque le droit l'exige, doit
etre aussi bien agrandie que Jimitée; d'apres la loi indiquée de
la proportionnalité, les lois sont applicables aux individus eorome
aux' divers genres de société, et leur observation est une condi-
tion de la juste organisation de la vie humaine, une garantie de
la liberté en accord avec l'ordre et l'onité sociale a.


1 Il faut bien distinguer eeHe espeee de permission d'avee ceHe quenous
avons rejetée, el) examinant les rapports eutre le Droit et la Morale. Les
principes du Droit et de ]a Morale doivent etre en aecord tout en étanL
distinets. Le Droit ne peul done pas permettre ce que]a Morale défend. Mais
la permission dont nous parlons ici, appartient exc1usivement a l'ordre
juridique el esffondée en ce que la ]oi générale ne peut pas embrasser tous
les actes. particuliers -et doil laisser a l'individu un. domaine spécial daos
lequel iI exerce son libre arbitre.
~ Voy. pour le développement de cesconséquenees Krause, Abriss des


Systemes der Philosophiedes' Rechts, 1828, p. 158.




DÉVELOPPEMENT DU PRINCIPE DU DROIT. 119


§ VI.
Du droit considéré dans ses rapports avec les lois générales de déve-


-loppement, les riges, les deg rés de culture et toutes les dilTérences
essentielles de fhomme et de la société.


Le droit, c'est la vie, a dit un auteur moderne 1, en compre-
nant sans doute la ~écessité d'opposer a l'abstraction des écoles,
a une IeUre morte, une conception qui répondit aux besoins d'ac-
tivité des sociétés modernes. Le droit en effet est essentiellement
un principe de vie et de mouvement ; iJ n~est pas la vi e, mais il suít
túutes les évolutions, les modifications el les situations de la vie,
tous les états de l'homme et de la société. Car le droit, éternel dans
sa source, se réalise successivement dans le temps, se développe
avec l'homme, les peuples, l'humanité, s'adapte a tous leurs be-
soins, se différencie avec l'age, les degrés de culture, les mreurs,
avec toule rorganisation physique, inteIlectuelIe et morale des
individus et des nations. Mais en établissant la nécessité de cette
diversité dan s les lois et les législations, il ne faul pas exagérer,
comllle l~ont faít les auteurs modernes, l'influence que rune ou
l'autre de ces différences, "par exemple, le climat, les races, etc.,
peut exercer sur la législation, et méconnaitre les principes com-
muns et fondamentaux du droit.


Nous venons de voir que le droit existe pour la vie; il en ré-
sulte que le premier germede vie qui commence a se développer
dans une individualité humaine ou dans une institution social e
faft naitre aussitót un droit qui le protege et l'aide sans cesse
dans son évolution. Venfant dans le sein de la mere, des le mo-
ment de la conception, a des droits dont le titre ne se trouve pas


I M.Lerminier a inserit ces mots comme épigraphe a son ouvrage" inti-
tulé : la Philosophie du droit.




120 PHILOSOPHIE DU DROIT.


dans une volonté qu'il ne peut pas encore roonifester, mais dans
le principe qui lui donne la vie. Chaque institution qui com-
mence a se former dans la société, quand elle pourvoit a un
besoin social ,3 un hut de la nature humaine, peut prétendre
aux conditions positives et négati"ves qui lui assurent son exis-
ten ce et son. développement. Son .dl'oit dérive de l'existence du
but qui lui a donné la vie el qui la maintient, si son organisation
est mise dans de justes rapports avee les cireonstanees extérieu-"
res. Le domaine du droit est aussi étendu que celuide la vie;
le droit nait, se développe, meurt et doit mourir avec le _principe
de vie, qui est la raison de son existence. Refuser 3 une vie
nouveIle, quelque part qu'elle se manifeste, la protection soeiale,
les conditions de son développement, est un déni de justice;
conserver des droits ou des institutions de l'ordre civil et politi-.
que, quand Ieur raison d'étre s'est éteinte avee les besoins qui
1'0nt fait naitre, avec les moours qui les ont maintenus, e'est ehar-
ger la soeiété d'un fardeau qui l'arréte san s cesse dans sel mou-
vements naturels et qui est souvent la cause des efforts violents
par lesquels elle tend 3 s'en débarrasser.


Nous venons de constater la liaison intime qui existe entre le
droit et la vie en géné'ral. Il nous reste 3 en déduire quelques
conséquenees.


JO Le droit et la vie social e setrouvent daos un rapport d'ac-
tion et de réaetion mutuelle; le droit, fournissant le~ moyens,
les conditions de développement, est -un levier de toute vie bu-
maine; mai~ la vie, en se perfeetionnant, en se déployant de plus
en plus dans la riehesse de ses éléments, dans la variété de ses .
forces et de ses faeultés, _ perfectionne le droit, en agralldit le
cad re, en multiplie les moyens et les institutions qui servent de
Ilouveau au progres de la société. Maintenir 'cette eommuniea-
tion incessante entre le droit et le développement social est un
des probIemes principaux de l'art politiqueo




nÉVELOPPEMENT DU PRlNCIPE, DU DROIT. 12!
2° La vie huniaine, se développant d'apres deux principes COIl-


stitutifs, celui de l'unité fondamentale, qui embrasse égalemen.t
toutes les sphe~es de l'existence et de l'activité, et celui de la
variété, qui assure a tous les membres, a toutei les fonctions, leul~
individualité· et leur spécialité, il s'ensuit que le droit doit se
revetir de ce double caractere et combilJer partout les exigences
des deux principes. \En empechant l'identification ou la confu-
sion d'états sociaux différents, il doit aussi préserver la société
des tendances d'isolement et de séparation qui pourraient se ren-
contrer dans les spheres ou chez les membres particuliers. De .
plus, l'unité étant la source de l'égalité, le droit doit traiter d'a-
bord tous les hommes comme égaux, comme étant tous doués
des memes facultés fondamentales, et ayant tous a accomplir le
meme but, la meme destinée humaine. Ensuite le droit doit
établir les memes lois pour des états, des situations, des voca-
lions identiques. Mais, d'un autre coté, par le príncipe de la va-
riété, source de l'individualité différentielle qui se manifeste
dans tous les ordres de l'existence humaine, le droit doit tenir
compte des diversités de nation, de race, de sexe, d'age, de cul-
ture, de temps et de Heu, et ne pas appliquer les m~mes lois,
les memes institutions a'des situations différentes.


5° L'humanité, infinie de son essence, se manifeste dans une
varié té indéfinie d'individualités, de races, de nations, dont au-
cune ne peut réaliser a elle seule et d'une maniere complete le
bul de I'existence humaine; de plus, chacune. de ces personnes
pbysiques ou collectives possede un caractere, un génie propre,
qúi constitue son moi individuel ou social et qui se manifeste par
une application particuliere des facultés humaines sous le rap-
port de ~a force, de l'étendue et de la direction. 11 s'ensuit que
chaque membre individuel ou collectif de l'humanité, tout en
cultivant l'ensemble de ses facultés, doit. cependant s'adonner
d'une maniere prédominante au développement de sa nature spé-




122 PHIJ~OSOPHIE DU DROIT.


... ciale, de son génie propre pour .remplir sa vocation pal'ticuliel'c.
L'humanité faH, pour l'accomplissement de la destinée générale,
un appel a tous selon les moyens qu'el,le leur a départis, selon les
pouvoirs qu'elle leur ~ adonnés pour remplir Ieur mission. Les
individus et les peuples se partagent donc la destinée humani-
taire; pour que toutes ses parties, toutes ses faces, tous les roles
aient des représentants dont la gloire ré8ide dans la perfection
qu'ils ont donnée a leur reuvre. eeHe mission particuliere qu'irs'
ont a accomplir n'est d'abord sentie que d'nne maniere instinc-
tive, elle se poursuit avec ta~onnements, par des interruptions,
avec des oublis partieIs; aux états inférieurs de culture les in-
dividns et les peuples s'ignorent et dans leur nature et quant a
leur but; mais si les individus pendant lenr coul'te vie meurent
dans cette ignorance ,les nations, dont l'existence se mesure
sur celle de l'humanité, arrivent successivement a la conscience
de leur mission; cette conscience peut s'obscurcir, les peu pIes
peuvent tomber pendant quelque temps en léthargie, devenir
infidetes a eux-memes; mais la Providence, qui guidc l'humanité
dans l'accomplissement de sa destinée, les réveille, et leur four~
nit les moyens de se relever. Encore ne faut-il pas jugerla vie
de l'humanité d'apres des époques inférieures de son dévelop ...
pement. L'h umanité est un organisme qni, a I'instar du corps
humain, concentre son énergie, ses forces pendant la période de
sa croissance, d'une maniere prédominante, sur la formation
d'une partie ou d'un organe; ce n'est qu'apres etre parvenue a
l'age de maturité, qu'elle pourra se presenter dans I'harmonie
de toutes ses force s , de tousses membres. L'humanité est en-
core dans sa marche ascendante; loin d'entrer dans sa vieilIesse,
elle commencea peine aacquérir la vitalité de rage juvénile.
Aussi voyolls-nous aujourd'hui qu'une énergie nouvelle semble
s'emparer de toutes ·les nations; une agitation sourde travaille
10U8 les membres de l'humanité; les peuples, plongés depuis des




nÉVELOPPEMENT-DU PRINCIPE nu DROIT. 125
sii~cles, des milliers d'années dans la torpeur, renaissent par
une force propre interne ou re~oivent du dehors un nouveau


.


germe de vie; le nombre des nations civilisées s'agrandit, les
contirients se rapprochent, et, dan,s ces rapports internationaux,
les prépondérances exercées par les unes sur les autres sont
plus vivement contestées, commencent a s'effacer, et tout dé note
une tendance vers un équilibre universel dans lequel chaque
nation occupera la position, remplira la fonetion qui luí est assi-
glléepar sa nature, son génie, sa vocation, sans aspirer a une
suprématie qui serait incompatible avec la dignité des autres.
Le concert des activités natiooales, dans les diverses spheres du
développement intellectuel, moral et physique, est sans doute en-
core tres-éloigné, mais il est le but auquel les peuples aspirent
d'une maniere toujours plus visible, par des efforts constants,
par un tra"aill~ntement progressif.


Par suitedu développement prédominant que les individus
et les nations doivent donner a certaines facultés, dispositions
ou aptitudes constituant leur génie et leur vocation propre, le
droit, dans l'ensemble de ses dispositions, doit tenir compte de
ces différences caractéristiques qui concernent les divers modes
d'accomplissement de la destinée humaine.1l en résulte le droit
spécial de vocation en vertu duquel les individus et les peuples
peuvent prétendre aux conditions nécessaires ponr organiser
lenf' vie conformément a leur vocation particuliere. lIs se doi-
vent a eux-memes de :développer leur génie spécial dans les
diverses branches de l'activité humaine, et ils doivent trouver,
dans le milieu 'social ou ils vivent, la protection, l'aide et l'as-
sistance, nécessaires a ce développement.


Car la vie sociale elle-meme ne se perfectionne, ne gagne, en
pui'ssance, ne voitaugmenter les moyens de progres que sous la
condition que le travail humain se distribue entre les individua-
lités 'dont ehacun saisisse la portion qui convient a ses aptitudes


---"",-


e




124 PHILOSOPHIE DU DROIT.


spéciales. Mais ce partage dans I~ travail comrnun ne doit, pas
se faire par voie d'exclusion ou de séparation; l'humanité n'est


• pas un mécanisme, mais un organisme; toutes les parlies doi-
vent done derneurer intimement liées; rien de ce qui est hu-
main ne doit rester étranger aux memhres de la so~iété hu-
maine; les individus et les peuples doivent cultiver toutes leurs
facuItés, remplir tous 'les huts de l'humanité, pour que toutes
les forces, toutes les activités organiquement Iiées concour~nt a'-
l'harrnonie universelle et présentent l'hurnanité dans la perfec-
tion <et l'équilibre de tous ses organes, de toutes ses fonctions.


4. En dernier Heu, nous avons .. a constater dans le dévelop-
pement de l'hornme et de l'humanité une loi importante d'apres
laquelle une vie nouvelle soit dans un organe ou une fonction,
soit dans une individualité humaine, se développe toujours au
sein d'un étre individuel ou collectif qui a ~éja, acquis un
plus haut degré de vitalité et de force et qui est appelé, par cette
raison, a devenir le <pouvoir protecteur et éducateur.Et ce pou-
voir doit etre exercé sur l'objetou l'~tre qui se forme, aussi long-
temps que celui-ci n'a pas aUeint ledegré de maturité pour exister
d'une maniere indépendante ou pour employer avec conscience et
dans l'usage de sa raison les di verses facultés dont il est pourvu.
De la résulte le droit de tutelle, droit d'une application ~niver­
selle, existant pour les individus et les penples comme pour les
diverses institutions créées en vue du but social. Il y a Ues
époques mi la tulelle doit,etre exercée sur des individus' et des
peuples qui ne connaissent pas encore, ne respectent pas, pu
violent soit leur propre droit, soit celui des autres; l'état de
l'enfance se manifeste dans'a vie individuelle comme dans ceHe
des nations, et la tutelle t dévofne nal.urellement aux per-
sonnes et aux peuples qoi, par leur parenté et lenr affinilé, ou
par toutes leurs aptitudes intellectuelles morales ou physiques,
réunissent'les conditions nécessaires pour la bien exercer. Le




DÉVELO~PEMENT -DU PR1NCIPE DU DROIT. 120
meme droit de tutelle, existe pour lesinstitutions. CeHes qui
ontété les premie res a se développer, et qui ont déja acquis un
certain degré de puissance,- exercent légitimement la tutelle sur
ceHes qui commencent a' seformer et qui manquentencore de
I'énergie nécessaire pour subsister par leurs propres forces.
e'est ainsi que J'institution religieuse a exercé- Iongtemps la
tulelIe sur toutes les autre~; c'est ainsi qu'a 'une autre époque
on a soumis a la sphere et a I'action de J'État, _ la religion,


. I'industrie, le commerce, etc. L'état de maturité pour toutes
les spheres fondamentales· de :I'activité sociale n'est pas encore'
arrivé; partout semanifeste cependant un' développementplus
accéléré; et si, d'ml coté, le droit de tutelle estlégitime, , il ne
faut pas moins insister, d'un autre coté, sur le droit d'émanci-
pation, et d'autant plus fortement que l'amour du pouvoir, qui
se manifeste chez les institutions comme chez les hommes indi-
viduels, tend souvent a prolonger la tutelle au dela . du terme
nécessaire.


Nous avons ainsi constaté l'application du droit a tous, les
ordres de la vie individuelleet sociale dont il est a la fois une
garantie ,d'indépendance, de- mouvement libre et d'unité orga~
nique qui He tous les membres de' la fámille humaine daos la
solidarité de la destinée commune.


§ VII.


De l'inalienabilité et de fimprescriptibilité des droits.


-Le droit exprime un rapport conditi.onnel entre plusieu.rs
in9ividus dont I'un doit fournir les conditions nécessaires au
développement de l'autre, conditions quipeuvent consister en
choses matérielles, ou enactions inteIlectueIles., Comme ce
développement est une nécessité pour tout hornme, en tant
qu'etre rationnel et moral, personne ne peut abdiquer-ce droit




126 PHILOSOPRlE DU DROIT.


qui estpour lui une souree de prétentions et d'obligations,
parceque, d'ápres ce qui a été ,démontré, le non-exercice et, a
plus forte raison, l'abdication entiere d'un droit impliquerajt
une lésion non-seuJement ponr l'individu qui peut le faire valoir,
mais aussi pour tous les autres membres de la société. L'exer-
cice des droits est nécessaire aussi bien ponr la société que
pour l'individuqui en est immédiatement investí. De plus,
comme tous les droits se rapportent toujours a un buí rationnef
de la vie qui doit étrc accompli par l'homme, il ne pent pas y' ,
avoir de droits superflus ou inutiles; les droits ne sont pas
des choses particulieres, dont on peut avoir de trop et qu'on
peut par conséquent aliéner : les droits sont fondés sur des
besoins véritables de l'homme, et consistent dans les condi-
tions nécessaires pour la conservatión et le déve)oppement de
sa vie. Le droit naturel se modifie done, change et se perd
avec les besoins pour la satisfaction desquels il existe. 11 est
vrai que le droit positif, qui n'est pas encore conforme au droit
naturel, connalt non-seulement l'aliénation des choses, mais
aussi des droits; mais le' droit naturel ue peut pas admeUre
une telle aliénabilité, parce que ce serait faire dépendre le
droit de la volonté variable de l'homme .


. Quelques philosophes et jurisconsultes ont distingué dans
eette question entre les droits primitifs ou absolus et entre les
droits seeondaires ou dérivés; et ils ont réclamé l'inaliénabilité
seulement pour les droits primitifs ou absolus. Mais cette dis-
tinetion n'a aueune influenee sur la solution de eette question.


,


Si ce qu'on appeUe droits secondai~es ou dérivés se fonde sur
les véritables buís et sur de vrais besoins de la nature physique
et morale de l'homme, on ne peut pas les aliéner; s'ils se fondent
sur des besQins faetiees, le droit naturel ne permet pas de les
reeonnaitre eomme droits.


Ces remarques démontrent également que la prescn'ption n'est




DÉVELOPI)EMENT DUPRINCIPE DU DROIT. . 127
pas non plus admissible daos le droit naturel. Les droits sont
aussi imprescriptibles que les buts et les besoinsphysiques,
intellectuels ou moraux de l'homme. Il se peut qu'un besoin
véritable ait été longtemps méeonnu et opprimé; mais, aussitót
({u'H se manifeste, iI peut réclamer ses droits. De plus, il y a
meme des droits 'qui oot pour but de faire naitl'e et de déve-
lopper les besoins foodés dans la nature de l'holllllle. 11 se peut,
par exemple, qu'un peuple ait été longtemps retenu dans l'igno'"
rance de ses véritables besoins intelleetuels, et ne se sente pas
du tout malheureux dans eette ignoranee et eette oppression;
maís, a l'égard d'un tel peuple, il y a un droít a remplir pour le
mettl'e a meme de connaitre et d'exel'cer ses droits.


Le dl'oit positif a eonsaeré pour les matieres civiles la pres-
eription par des raisons politiques pour obvier, dans l'état social,
a )'jncertitude du droit.


S VIII.
Du concours des droits.


Une collision entre les droits, ·con~ue de maniere que run con-
tredise et détruise entierement l'autre, n'est pas eoneevable
dans le droit naturel, paree que la nature des hommes, sur
Iaquelle le droit se fonde, étant une et la mellle, tous les besoins
et tous les d:roits se laissent coneilier entre eux. Il est vrai que,
aUendu la grande variété de besoins et le grand nombre d'indi-
vidus qui ont des besoins sembIables, il faut que les droits soient
cóordonnés et limités l'un par l'autre, ponr qu'ils soient tous égale-
ment satisfaits; mais l'un ne peut jamais détruire l'autre; aucun
besoin d'aucun individu ne doit etre saerifié aux besoins d'un
autre. 11 faut opérer une limitation réciproque, et .e'est en eeJa
que consiste le concours des droits, qui existe partout ou il y a
société. e'est ainsi que tous les hornmes peuvent prétendre a




128 PHILOSOPHIE DU DROIT.


obten ir le's moyens matériels pour conserver leur vie; mais id
iI ddit Y avoir une juste Iimitation de ces moyens d'apres les
besoins de chacun et en juste proportion, comme l'exige .la loi
du concours. Et s'il y a impossibililé de satisfaire entiel'ement les
besoins de chacun, par exemple s'il y a manque de· vivres,
ehaeun doit supporter des' réductions proporHonnel1es.


Un concours de droits a done lieu quand plusieurs individus,
par des besoins analogues, peuvent former des prétentions a lá
méme ehose. Alors ces prétentions doivent etre limitées rune
par l'autre, et eette limitationa lieu pour tonsles droits dont
l'exercice impliqu~ soit l'existenee d'objets qui sont en nombre
trop reslreint pour satisfaire a tous les besoins an dela d'nne
eertaine mesure, soit une manifestation d'aetes qui ponrraient
empiéter sur la sphere d'actiou ,des autres; comme tous les
hommes ont, a cause de l'identité de lenr nature, les memes
droits essentiels) il faut, pour que tons les exercent également,
qu'ils soient limités réciproquement.


Les droits absolus, se rapportarit aux propriétésconstitutives
de la personnalité humaine, ne peuvent pas se trouver en colli-
sioo, parce que leur exercice ne porte jamais aUeinte aux droits
analogues des autres.


Quelques auteurs ont pré.tendu qu'il y avait, dans le concours
des droits, des droits dont )'un était plus fort et I'autre plus
faible, et que le droit plus fort devait l'emporter sur les autres.
Mais les mots force et faiblesse n'ont pas de sens en droit : le
droit est comparable a la ligne droite·: il n'y a pas de gradation
dans ce qui est droit ,; tout ce qui dévie de la ligue droiten'est
plus droit.


II y a, il est vrai, une différence entre les droitspar rapport
aleur généralité ou a lenr étendue; les uns se rapportent a des
individus, d'autres a des personnalités collectives, a la famille,
a la commune, a la nati()ll. Mais une yéritable collision entre




DÉVELOPPEMENT DUPRINCIPEDU DROIT. 129
ces droits ne peut pas non plus exister. Les príncipes établis,
sur l'organismede la vie humaine-et sur l'organisme correspon-
dant du droit, oot fail voir que le droit de toutes les spheres de
la· vie fOl'me UJl organisme harmonique, ou aucun droit ne peut
etre sacrifié a l'autre, mais ou tons doivent etre réciproquement
coordonnés et limités comme l'exige le concours des d.'oits.


Quant a la collision entre les obligations morales et les pré-
tentions ou obligations juridiques, elle doit ét're jugée d'apres
les principes concernant les rapports qui existent entre la morale
el le droit. Comme il ne doit pas y avoir désaccord entre ces
deux sciences, . une véritable collision est inadmissible. Le droit
nepeut cODcéder aucune prétention, imposer aucuDe obligation
qui soiteIi désaccord avec la morale. On cite l'exemple de Bru-
tus qui, en . magistrat romain, prononce la peine capitale contre


. ses pr()pres fils, devenus criminels envers I'État. Mais le temps
des Brutns et des vertus antiques a cessé avec le christianisme
qui, en élevant l'homme au-dessus du citoyen, a donné a la
moralé une base nouvelle, supérieure aux prescriptions de ce
droit, a tant d'égards si inhumain, de l'antiquité. 11 se peut que
dans nos sociétés modernes, O" les lois ne sont pas toujours la
véritable expression du droit, il y ait encore des prescriptions
contraires a la morale. Mais, dan s un cas pareil, l'homme doit
obéir a sa conscience intime, aux lois éternelles de la morale,
tout en se soumettant aux peines que les lois injustes et tyran-
niques auront comminées. Une loi, qui imposerait a des citoyens
des obligations incompatibles avec leur position naturelle ou
avec'eurs fonctions sociales, qui exigel'ait, .par exemple, qu'un
fils dénom;at ses parents, le médecin les malades qu'il soigne,le
confesseur ses ouailles, qu'un juge pronont;at des arrets de mort
sur ses enfants, serait odieuse, immorale. Aussi les législationsdes


tions et des récusations.
DROIT NATUREL. 9




130 PHILOSOPHIE DU DROIT.


§ IX.
De la loi du droit ou de la loi juridique.


Le droit ne dérive pas de la loi ; il est antérieur a la loi,
qui n'est qu'une express ion plus ou moins générale, plus ou
moins juste du droit ..


Les lois sont de deux sortés : d'un coté, les lois nécessaires quí
sont fondées daos la nature meme des choses, soil dans la nalure
pbysique, soit dans la nature de l'esprit, comme, par exemple,
les lois physiques el les lois logiques ~ qui se font obéir il'résisti-
blement. Mais d'un autre coté, il y a des lois qui sont un produit
de la raison et de la volonté des bommes, et dont l'exécution dé-
pend aussi de leur intelligence et de leur volonté. Telles sont les
lois de la morale et du droit. Ces lois, i1 est vrai, sont aussi
fondées dans la nature me me de l'homme; mais, pour qu'elles
soient exécutées, il fallt que l'homme en acquiere la connais-
sanee, el leur obéisse par sa volonté. Et, comme la connaissance
de ces lois est souvent incomplete et quelquefois erronée, la
déc1aration qui en est faite dans une société, par un ou plusieurs
individus investis de cette fonction, et appelés, pour cela, légis-
lateurs, peut aussi etre défectueuse et fausse.


De plus une loi exprime seulement ['action constante et uni-
forme d'un príncipe dans une séríe de faits qui se ressemblent.
La loi est une regle générale constante qui domine un ordre de
faits et de phénomenes, soit daos l'ordre physique, soit dans
I'ordre· moral des choses. La loi n'est done que l'expressión de
IR constance de certains faits. C'est ainsi queja force d'attrac-
tion, agissant toujours de la meme maniere sous les memes cir-
constan ces, est appelée loi d'attraction; et c'est ainsi encore que
le droit dominant, comme principe~ un ensemble de rapports so-
ciaux ana{ogues~ est nommé toi.




DE TJA LOI. 151


La loi n'est done que l'action meme du príncipe- du droit, ou
la reconnaissance sociale.et l'application du droit a un ensemble
de cas analogues. -La loí doit par conséquent tirer sa force du
droit, et 'non le droit de la Joi.
, Mais cette action du principe de droit se manifeste sous un
double~aractere ; elle est plus ou moins latente, instinctive, ré-
sullat de la spontanéité non réfléchie et de l'autonomie de l'indi-
vidu et despeuples dans la sphere du droit, et elle s'appelle


_ alors coutume; ou cette action incessante du droit dans le corps
social arrive a la conscience précise, est comprise, dans I'une,ou
I'autre de ses manifestations, par la raison publique, déterminée
et formulée par un organe ou un pouvoir social constitué a cet
effet, et elle s'appelle alors loi) dans le sens ordinaire du mot 1.


De la résulte que l'origine de la coutume et de la Ioi est com-
mune. Le droit, qui est un élément indestructible de la nature
humaine, teúd sans cesse a se produire selon les besoins plus ou
moins vivement sentís, a s'adapter dans le cornmerce des
hornmes, d'une maniere uniforme, aux besoins et ¡ntérets iden-
tiques'ou analogues, eta se formuler enfin, en se développant
avec 'la réflexion et laraison"dans une loi sociale claire et


1 La couturne, dit notre collegue M. A. Roussel, es! le mode d'expressíon
le plus naturel du droit, ce qui ne vent pas dire qu'il soit le meilleur. C'est
le besoin social el juridique, se satisfaisant, pour ainsi dire, de luí-meme;
c'est la liberté humaine sortant des mains du Créateur et obéissant, sans
s'én rendrc compte, a l'impulsion qu'elle en a re.,;ue, de nouer le lien social.
Aussi rien de moins artificiel.. .•. que les con turnes des premiers ages du
mónde, mais aussi parfois rien de plus bizarre .. ~.. La coutume est une
expression taciternent convenlionnelle de la raison publique, non forrnulée
en termes précis et servant de regle socialernent obligatoire sur les objets
de régirne intérieur et d'intéret cornmun. Voir Encyclopédie du droit,
p. 12; ouvrage qui vient de paraitre et qui fraye la voie pour la culture
d'une discipline importante du droit, trop longternps négligée dans les pays
ou regne le droit civil fran.,;ais.




132 PHILOSOPHIE DU DROIT.


précise. La eoutume et la loi . sont done déterniinees par le
meme principe d'action. La eoutume est une Joi a rétal de for-
mation, et elle a force de loi dans l'étendue et le cerele d'aetion
et de développement qu'elle a acquis et pour les relations sociales
qu'elle tend a régler. La eoutume est le produit du besoin; e'es!
une nécessité qui s'impose a un eertain nombre de membres 011
a un genre de profession de la société. La coutume est donc le
résultat de la spontanéité d'action des individus et des peuples;
elle est l'expression de leur autonomie dans le domaine du droit •. ,
L'état coutumier peut subsister longtemps chez une nation dans
toutes ou dans quelques branches ~u droit, et rester une garan-
tie du mouvement libre, de la manifestation immédiate des
idées el des besoins populaires: Cependant comme l'unité est
une loi fondamentale de tout développement social, la grande
variété des coutumes, effet nécessaire dans les premiers ages de
culture d'un peuple, s'eft'ace a mesure que les rapports entre
les di verses classes et les di verses localités ou contrées d'un
pays deviennent plus nombreux et qu'un certainniveau s'éta-
blit entre les idées et les besoins de la nation. Dans ces rappro-
chements la réflexion se développe, des comparaisons s'étabJis-
sent, le jugement se forme, et le raisonnement découvre bientót
les points de contact qui existent déja et qui deviennent la base
commune pour le déve]oppement ultérieur. Le temps approche
alors oú les coutumes multiples, plus ou moins vagues et indéter-
minées, font place a l'unité de la loi qui résume d'une maniere
précise ce qui, dans les couturnes, est conforme a l'état donne de
la soeiété. Quand tout est préparé, il suffit .souvent d'une seule
main . créatrice pour substitl1er a la variété des coutumes
une léglslation générale. Le législateur n'accomplit, dans la
plüpart des cas, qu'une reuvre de délivrance pour le droit qui se
trouve, par les coutumes, dans un état latent de gestation au
sein d'une nation. Il répand alors la lumiere du jour sur le




DE LA I~OI. 133


développement instinctjf précédent, et lepeuple ~ arrive. par
cette lumiere a une conscience plus cIaire d~ ses besoins; il
s~ compr~ild mieux dans sa totalité, dans l'unité de ses mem-
bres, de, ses fonctions, de ses diverses formes et manifestations.
Cette inteUigence donne a la nation plus de puissance, développe
et étend sa spontanéité et sa liberté, la soustrait aux lois fatales
~u développement instinctif, pour lui faire comprendre les lois
rationnelles d'un perfectionnement libre, continu et mieux com-
biné dans toutes les branches de l'activitésociale.


L'école historique compare souvent l'origine et le développe-
ment du droit a la formation du langage, en faisant voir que les
langues sont une production spontanée de l'esprit, s'opérant
d'apres des principes rationnels, logiques,mais qui n'arrivent pas
a la conscience des individus et des peuples. La comparaison est
pleine de justesse. Il y a une raison, une logique de droit qui
domine les peuples dan s la formation et la transformation de
leurs relations sociales, comme il y a une logique naturelle qui
s'exprime nécessairement dans la .création du langage. Mais il
ne faut· pas oublier qu'il arrive dans le développement des la,n-
gn~s uneépoque ou le génie vient en aide au peuple,. Oll il
saisit la masse souvent encore informe des ~léUlents du langage,
taiIle le bloc, le dégage de sa rude enveloppe et met au jour les
veines, les formes innées qui constituent sa beauté. Cheztous les
peuples civilisés il a surgí des réformateurs, des littérateurs,
desécrivains qui, par la puissanc.e du géníe, ont transformé la
langue de leur siecle, lui ont donné un code, sont devenus .Ies
législateurs du langage. Et le peuple, toin de . se sentir violenté
par les formes nouvelles, reconnait bientót en elles l'expres$ion
fidele quoiqueplus noble de sa maniere d'étre, de penser et de
sentir. Or, ji en est de mcme de la formation dU.droitdans les
coutumes et les lois. Les coutumes sont l'expression des besoins
immédiats de la raisonnaturelle dans le domaine du droit. Mais




PHILOSOPHIE DU DROIT.


Iorsque les couturnes se sont multipliées outre mesure, que
la nation se sent genée dans ses mouvements et éprouve plus
forternent le besoin de se comprendre dans l'unité et la com-
munauté de la vie, des génies législatifs, appl1yés ou suscités
peut-etre par des circonstances et des événements extérieurs,
se présentent aussitót pour formuler les besoinsactuels de la
nation, pour mieux' dessiner toutes les directi~.ns de son


I


. esprit, pour lui indiquer plus nettement les vo~es du per~
fectionnement conformes a son génie. A l'instar du peintre
qui, en vrai artiste, saisit exactement lestraits, tout en les
idéalisant d'apres un type plus noble, de me me le vrai légis-
lateur saisit la nature nationale dan s ses formes et ses ten-
dances plus dignes, la dégage de ce qu'il y a de grossier dans
sonétat coutumier, regarde l'avenir en tenant compte de son
passé, et tend toujours a l'élever a' un état plus parfait de la vie
sociale. Un législateur qui ne serait qu'un rédacteur de cou-
turnes serait comparable au littérateur qui s'imaginerait fonder .
I'unité plus parfaite d'une langue par la coIlection de lous les
·patois.


Mais une fois que rétat de· droit d'une nation a été f6rm,ulé
par une législation, celle-ci, en se développant par l'applica-
tion, réagit nécessairement sur la vie nationale, sur son mou-
vement civil et politiqueo Le peuple ayant trouvé, pour sa
conception du droit, une expression plus exacte, devient maitre
de sa pensée et poursuit avee plus d'intelligence.les moyens de
droit civil et poli tique nécessaires a la satisfaction des besoins
dont il a acquis une plus C1aire conscience. -De meme que,
dans le langage, la pensée n'est réellement fixée que par l'ex-
pressionqui lui donne sa valeur sociale et réagit ensuite sur son
développement, de meme la législation, dans laquelle s'exprime
rétat du droit, révele en quelque sorte la nation a elle-méme,


·lui indique le degré de sa culture, les moyens dont elle peut




DE LA LO!. 15iS


disposer et qu'elle voit formulés nettement et entourés de la
garantie sociale.


l\tIais pour que la législation produise ce résultat et exerce
une heureuse influence sur le déveJoppernent national dans les
divers domaines do droit, il faut qu'il subsiste une cornrnuni-
cation incessanteentre la nation et les organes chargés spécia-
lement du perfectionnement de l'reuvre législative. 11 faut que
d'un cóté la nation puisse s'assimiler les lois qui la' régissent,
les transformer en quelque sorte dans sa substance, et que
d'un autre cótéelIe puisse faire connaitre sa pensée, ses opi-
nions, son jugement sur les lois existantes, ainsi que les besoins
de modification ou de réformequi se fontsentir dans le commerce
actif de hi vie sociale; il faut, en un mot, qu'il existe pour elle
une participation a l'reuvre législative, qu'elle fasse acte de spon-
tanéité et ne soit pas réduite a l'état de pure réceptivité. Ex-
cIure le peuple de la formation du droit et de la Ioi, confier
exclusivement ce travail aux savants, aux jurísconsuItes, serait
óler a cette reuvre le principe d'impuIsion etde mouvement, l'im-
mobiliser dans les mains des légistes, la transporter du com-
merce de la vie dans le huis clos de l'érudition; ce serait au
fond un procédé aussi étrange que celui par lequel on enleve-
raít au peuple sa coopération au développement de la langue, en
en cbargeant les savants et les littérateurs. 11 faut done aussi,
dans le domaine du droit, donner la parole a la natíon pour
qu'il yait communication active entre elle et les jurísconsultes,
etque ceux-ci, en restant avec elle en contact immédiat, puissent
s'inspirer de ses besoins, la suivre dans ses lllouvements, I'en-
tendredans sesjugements qui, sans étre le résultat d'une longue
réflexion, sont souvent dictés par une intuition et une, appré-
ciation plus juste de la vie réelle. Mais d'un autre cóté il faut
rcpousser les tentatives rétrogrades par lesquelles on voúdrait
investir lepeuple,dans le domaine du droit, de l'exercice de tous




156 PHILOSOPHIE DU DROlT.


les pouvoirs, en faire le législateur et le magistrat, soumettre
tout a son.opinion et a ses jugements. Dans l'enfance des peu-
pies, ou les besoins sont plus simples, les rapports moins com-
pliqués, le genre de vie plus identique, l'exercice immédiat de
ces fODctions par le peuple lui~meme s'explique par I'état infé-
rieur de culture ;mais, a mesure que le corps social se déve-
loppe, des organes particuliers se forment successivement pour
ces diverses fonctións; des classes, ou peut~etre parabus, des
castes se constitueol pour les représentm' dans la vie sociale.
Aussi est-:-il arrivé thez tous les peuples' Civilisés de l'antiquité
et deslemps modernes que le développement du: droit est de-
venu une fonction prédominante des jurisconsultes dans la
théorie et dans la pratique. Détruire cet organe spécial, ce serait
mutiler le corps social, refouler a l'illtérieur une manifcstation
essentielle de sa vie; ce serait croire qu'une nation puisse mieux
marcher sans lesorganes spéciaux de mouvement qui se sont
formés d'apres les lois naturelIes.


Dans la Jormation et I'application de la loi i-l faut done éviter
deux écueils, I~ séparati()n et la confusion des fonctions entrai-
nant I'impuissance Oll l"lmnipotenee, de la nation. Selon le' degré
de culture,. il'fatit q1:lC le) peuple soit appelé successivement a
prendre une part prop~rtionnée á la confection et a I'exécution
de la 10i, mais sans qll'il 'puisse jamais absorber en lui ou exercer
lui.,.meme tous les pouvoirs.·.


Nous venons de voir que le droit,. dan>s son développ~ment
normal, arrive nécessairement a s.ortir de l'état:coutumier et a
se formuler en loi. .La coutume .et la loi ,ne se distinguent pas par
le fond,mais par la, forme ou l'expression. Le meme . príncipe
d'action, l'idée et le besoin de droit, se révele dans I'une comme
dan s l'autre. Ceprincipe est un élément constitutif de toute vie
humáine, il se manifeste ~ans toutétat, a. chaque degré de cul-
ture, il est une loi éternelle de la nature de l'homme. Cette loi,


"




DE LA Wl. 137


qui est une force meme de cette nature, arrive 16t ou tard, dans
l'évolution de la vie, a etre comprise par la conscience et a
étre formulée par la raison sociale. Cicéron disait,avec Platon
et les stoiciens, que le droit doit étre déduit de la natureintim.e
de l'homme, que la loi est la raison suprerne, innée dans sa
natufe, et la force meme de cette nature 1. En effet, la loi de
droit réside comme une force interne dan s la nature humaine,
agit et se développe dans la vie et les rapports sociaux avant
d'avoir été comprise, reconnue et formulée socialement. Il en est
del'ordre moral comme de l'ordre physique ou la loi d'attraction
existaitetrégissait les rapports des étres de la natureavant qu'elle
eut été découverte par Newton et déterminée par la science.
C'est par cette raison que Montesquieu pouvait di re que C( les
lois) dans la .signification la plus étendue, sont les rapports néces-
saires quidérivent de la nature des choses. JI En scrutant l'origine
et la raison des lois, en examinant toutes les institutions civi~es
et poli tiques en rapport avec les diverses causes qui les font
. naltre et qui les modifient dan s leur développement, avec le
climat·, avec le terrain du pays, avecla religion, l'éduca-
tiOD, etc.~ 2, ilavait comp¡'¡s que les lois ne 80n1' pasune cr~a-


1 Ex intima hominis natura haurienda est jUfis discipliná. - Lex ratio
summa insita in natura. - Lex naturre vis. (Cicero : De.legibus.)


2 (( II faut, dit Montesquieu, que les lois se rapportenta lá nature et au
príncipe du gouvernement qui est établi et qu'on veut établir. Elles doivent
etré relatives au physique dú pays, au climat glacé, bruÍant ou tempéré;
a laquaJité du terrain, a sa situation, a sa grandeur, au genre de vie des
peuples; elles doivent se rapporter au degré de liberté. que la constitution
peut souffrir, a la religion des habitants, a leurs inclinations, a Ieur richesse,
a Ieur nombre, a leur commerce, a Ieurs moours, a leurs manieres, avec
l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont éta-
blies, etc. C'est ce que j'entreprends de faire dans cet óuvrage~ J'examinerai
tous ces rapports, ils formenttous ensemble 'ce que j'appeUe I'Esprit des
¡oís. JI Voy.liv. Ier.




138 PHILOSOPHIE, DU DROI'f.


tion arbitraire, mais une expression des rapports essentiels qui
existent entre les hommes et leschoses. Monlesquieu a commis l'er-
reur d'aUribuer aux circonstances extérieures une trop grande
influence sur l'organisation des sociétés, de méconnaitre la spon-
tanéité et la liberté morale de l'homme, et de subjuguer ainsi.la
société par la nature; il a frayé par la une voie qui, pour-
suivie d'une mauiere, exclusive, a pu conduire plusieurs publi-
cistes modernes a traiter la politique et toute la science soeiale
comme un ehapitre de la physiologie humaine. Mais eette aber-
ration est indépendante de la pensée fondamentale de Mon-
tesquíeu, de eonsidérer les lois comme étant fondées dans la
nature meme des choses. C'est en effet eette nature que la raison
doit eomprendre et exprimer dan s les lois civiles el politiques.
Aussi lorsque ,Montesquieu parle plus tard de ces loís, il dit en-
core : (\ La loi engénéral est la raison humaine, en tant qu'elle
gouverne tous les peuples de la terre;)I et il veut que les lois
civiles et politiques de chaque nation ne soient envisagées que
comme des cas particuliers mi s'applique cette raison. Les déve-
loppements dans lesquels nous sommes entré sur hi conception
et la formation de la loi nous auront Cait comprendre ce qu'il y a
a la fois de vrai et d'incomplet dansladéfinition de Montesquieu.
La loi est pour nous la formule sociale du droit, de ce principe
éternel fondé dan s la naturerationnelle ele' I'homme, mais se
développant successivement avec I'intelligence, les besoins et
les rapports généraux d'une nation. Loin de croire avee Ben-
tham que te le droit, a proprement parler, n'est que laeréature
de la Ioi, 11 nous considérons le droit comme antérieur et éternel,
la loi publique au contraire eomme postérieure et temporeJle.
Platon avait dit que le temps est rimage mobile de l'éterníté;
nous pourr~ons dire de meme que la loí est 'le ~'eflet ou l'évo-
lution progressive du príncipe éternel du droit. Par eette raison
nous ne pouvons reeonnaitre a' aucune loi humaine le caraeterc




]}E L'ÉTAT. 139
d'étel'nilé ou de permanence; toutes les lois changent nécessai~
rement avec l'état de I'hornrne el de la société; etcornrne
l'hornme et tout ce qui est hurnain est perfectible, les lois dan s
lesquelles on a formulé le droit d'apres les besoins d'une époque
sont également souinises aux réforrnes el au perfectionnernent.
,Nous définissons done la lui comme le droit formulé socialement
par une autorité compétente dans un ensemble de moyens néces-
saires au développement de l'homme et de la, société.


§ X.
De l'établissement et .de l'07'ganisation du droit dans la sociét~, ou


de I'État.


La nature de I'hornrne est le principe d'organisation de la
société. Tous les élérnenls qui y sont contenus, toutes les idées
qui les refletent dans l'inteIligence, arrivent, d'apres une loi
d'évolution successive, a la manifestation extérieure ~t sociale.
Chaque élément, chaque idée est cornme un germe qui, une
fois fécondé. par le principe général de la vi e, tend a se déve-
lopper, a se créer un organe et une fonction pour sa spécialité,
a constituer un organisrne partiel dans l'organisme total de hr
vie hurnaine. Or, parrni les prinCipes constitutifs de la nature
de l'homrne, le droit ne le cede a aucun autre en irnportance
sociale. Si la religion, unissant I'hornme. a Dieu, se présente·
,chez beaucoup de peuples, surtout aux premieres époques de
.l'hurnanité ou le sentiment de faiblesse et de dépendance est
plus prononcé, cornme la so urce de toute vie, comme la puis-
sanee quiconcentre toutes les facultés humaines, le droit, sans
avoir déja une existence distincte, n'en est pas moins une fonc-
tion essentielle et toujours active de la vie, et lend á se créer tot
ou tard un organisrne spécial dans [' État qui s'affranchit des lors
de toute autorité étrangere. l\fais queI que soit le premier mode




140 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de manifestation du droit, queIle que soit la forme dont iJ se
revete, il faut qu'il . trouve de bonne heure une institution
qui en poursuive l'application, une autorité qui pourvoie
a . son exéeution selon les· besoins et le degré de civilisation
d'une époque. Car eomme le droit comprend les conditions
essentielh~s de I'existenee humaine et du développement social,
aucun état de vie o'est eoncevable sans un état correspondant
de droit. Or, e'est cet état de droit,. réglé d'une maniere plus óu


.


moins parfaite par un pouvoir social ~ que nous devons appeler
l' État dan$ le sen s órdinaire du mot, ou que nous devons eon-
sidérer du moins comme son origine.


Apres avoir acquis une premiere notion de I'État, nous
devons examiner plus en détail son origine ou son mode de
formation, déterminer ensuite son but, et eonsidérer enlin ses
rapports généraux avec les autres institutions sociales.


l° Dans la question de l'origine de I'État il est essentiel dedistin-
guer deu~ épOqU,6S principales: une époque de formation instinc-
tive, plus ou moins involontaire, et une époque de formation
réfléchie J oouvre du raisonnement et de la liberte" L'État se
forme et se développe a I'instar de la loi; produit d~ hesoin,


°des impulsions natureHes et des tendanees instinctives de la
vie sociale, il se développe suceessivement avee les facuItés
supérieures de I'esprit humain, subit leur influence et change


. peu a peu sa forme primitive, instinctive et fatale, contre une
forme plus libre et plus réfléchie. Toutes les circonstances,
toutes les causes, intellectuelles, morales, religieuses, qui agis-
sent sur le développement de la nature humaine ,influent sur
la formatjon et les formes de I'État; et celui-ci, pour répondre
a son but., doit etre un miroir fidele de l'état de culture, de
tous les éléments de civilisation qui se trouvent dans la société
et: dont il rec¡oit sans eesse des modifications.


ExaminoDs d'abord la premiere époque de formation de
,




· DE VÉTAT. 141
l'État. Elle coincide nécessairement avec la formation de la pre-
miete société humaine. Or, cette premiere société ]iaturelle est
la (amUle, et c'est aussi dans la famille que chaque homtnea
re~u les premiers soins et les conditions indispensables de la
vie humaine. Les parents qui ront engendré lui ont aussi donné
les premiers moyens de vie et ont rempli envers lui les pre-
mieres obligations imposées par le droit, bien qu'elles aient été
exécutées par instinct d'apres le vreu de l~ nature. Mais comme
le principe du droit se manifeste déja dhns ce mode d'exé-
cution, la justice familiale est la premie re justice naturelle, et
la famille le premier état de droit. eette vérité a été méconnue
par ceux qui, en faisant dépendre le droit de la volonté, ont
placé le commencement de rétat de droit ~ l'époque ou les
hommes, en sortant de rétat dit de la nature, auraient établi
certaines conventions et stipulé des conditions et obligations
réciproquesde la vie commune. Maisle droit qui concerne des
rapports essentiels de la vie que la volonté n'apas créés, est
supérieur et antérieur a cette faculté et indépendant d'elle, et
rétat de droit, par conséquent, a comlllencé entre les hommes
avec I'existence de la famille,qui, en embrassant.toute la nature
humaine, en a aussi fourni, comme premiere institution de droit,
les conditions d'existence et de développement.


Ce premier état de droit, il est vrai, a été tres-imparfait. Les
conditions de la vie n'étaient remplies qu'instinctivement et
pattiellement. Mais la nécessité de coexistence et d'agrandisse-
ment du cercle de la vie sociale, a obligé ensuite les familles a
se constituer comme tribu) reconnaissant une autorité com-
mune qui veillat aux interets communs et décidat, comme juge
etarbitre, dansles cas de contestation. Meme dans l'état sau-
vage, qui du reste n'es! pas le premier état naturel du genre
humain, mais une dégénération de son état originel, il Y a une
application de l'idée du droit. La mere qui" nourrit son enfant,




142 PHILOSOPHIE DU DROlT.


le compagnonqui en assiste un autre, le chef quicomrnande et
qui punít-, tous ces faits attestent les cornmencements . d'unétat
de droit.


Mais cet état d'enfance qui se ret1t~te dans l'organisation patriar-
cale des sociétés antiques et qui se perpétue encore chez .la
plupart des peup)es orientaux, mi. le pouvoir paternel, la consti-
tution de la fa m ilIe , ·Ia puissance d'un chef ou d'une caste est
le principe et le modele de I'État, ce premier état a dti cessér
lorsque les hommes parvinrent, par l'exercice graduel de leur
intelligence ou par des causes morales et religieuses, a la con-
science de leur spontanéité, de leur liberté et de leur dignité
comme etres moraux, et qu'ils saisirent une occasion ou pro-
voquerent un événement extéríeur propre a changer la forme


J


de I'État d'apres les principes de la réflexion et de la raison.
Le passage du premier élat au second peut s'opérer de diver-


ses manieres; il peut s'effectuer par une évolution lente et pai-
sible, ou brusquement, soit par une réforme subite, soit par une
révolution. La formation ou la transformation d'un État se faíL
alors sous le mode d'un contrat ou d'une convention qui fixe
les droitset lesobligations de tous, établit la forme du gouver-
nement et les moyens d'administration. Ce mode deformation el
d'organisation d'un État ne se rencontre guere que chez les peu-
pIes rnodernes et chréliens, et il doit étre considéré cornme une
conséquence sociale de l'esprit du christianisme. Car la religion
chrétienne, en relevant la .personnalité de l'homme, en lui' don-
nantla conscience de sa dignité, de savaleur propre, lui a aussi
appris, quoique lentement et apres bien des siecles, qu'il doit
compter cornme un rnembre individuel et personnel, comme un
moi social avec sa volonté libre et réfléchie, dans l'organisation
de l'État. Les hornmes et les nations, apres avoir exercé long-
temps leur intelligence dans les relations sociales, dans les con-
ventions civiles, ont fini pal' transporter la forme du contrat,




DE L'~TAT. 1.45
sons l'inflnence d'un sentiment moral plus élevé, auxreIations
politiques, aux rapports tle gouvernants a gouvernés. Le con~
trat politique n~est donc au fond qn'une généralisation du con-
tratcivil provoqnée par le sentiment plus prononcé de la per-
sonnalité m6rale. Ce contrat d'ailIeurs peut etre partiel ou
général; il peut s'étendre sur toutes 011: seulement sur· quelques
partiés de l'administration d'un État. La transformation paisible
s'opere ordinairement par gradation, par des contrats partiels,
tandis que des circonstances anormales, des réformes brnsques
ou des révolutions amenent, la plupart du temps, un con-
tratgénéral sur tous les rapports poli tiques, sur tous les moyens
d'administration. e'est ainsi que nous voyons tantót des com-
munes riches, industrielles, commerc;antes, obtenir d'un sei-
gneur ou d'un prince, a prix d'argent et par un véritable con-
trat, des droits politiques, une transformation deJeurs rapports
de gouvernés a gouvernant; tantót un contrat social s'établit
par suite d'une mauvaise gestion financiere, apres un désordre
dans toute l'administration, ou par réactión contre un despo-
tisme intolérable; tantó! i1 est adopté naturelIement, 10rs de
la fondation d'un nouvel État par le moyen d'une. colonisation.
Lesprincipaux États de l'Europe ainsi que les Amériques four-
nissent les exemples pour ces divers cas de formation ou de
transformation d'un État d'apt'es le mode d'un contrat social,
partiel ou completo Ce mode est le {ruil de la civilisation, de la
réflexion et de la raison publique, et on doit soutenir qu'il de-
viendra plus fréquent a mesure que l'intelligence se développe
daÍls les rapports civils et politiques, que les nations deviennent
adultes, majeures en sortant de l'état de minorité dans lequel
elles sont maintenues par des pouvoirs a la constitution ou a
l'organisation desquels leur réflexion et leur volonté libre n'ont
pas cOllcouru. A ce! égard le contrat social est meme un but vers
lequel Lend le développement politique" un idéal dont les




144 PHILOSOPHIE DU' DROIT.


n~ti()n8 eivilisées doivent se rapprO'cher dans lenr perfectionne-
ment politique. ...


. ·Mais en concevant la nécessité ratiO'nnelle d'Oon cO'ntrat PO'Ii-
tique dan s l'organisatiO'n d'un État, il faut sepréserver de ceHe


I


grave erreurdans laquelle sO'nt tomb~s la plupart'des auteurs
qui ,par des fictiO'ns histO'riques O'U par des raisO'ns spéculatives,
en O'nt admis l'existente, erreur qui cO'nsiste a cO'nfO'ndre la
forme avec le príncipe de I'État, et a faire dériver du cO'nlraí ,
simple forme de manifestation de la volonté cO'mmune, O'U du
consentement, les drO'its poli tiques dont la sO'urce se trO'uve
daos le principe éternel de la justice, qui plane au-dessus de
toutes les volontés individuelles et communes,. et qui dO'it étre
la regle supérieure de la vO'IO'nté et de la liberté, principe qui
peut étre mécO'nnu dans les cO'ntrats et n'en rec;O'it pas mO'i,ns une
atteinte quand les hommes CO'nsacrent l'injustice vO'IO'ntairement,
de commun accO'rd, par passiO'n, par aveugIement O'U par défaut
d'instructiO'n.


NO'US vO'yO'ns ainsi que I'État s~ produit et se développe par
unefórce 'interne de la vie hnmaine, qu'il se revet de fO'rmes
différentes seIon l'état de culture d'unpeuple, el qu'il passe par
une successiO'n lente ruais inévitable de la fO'rmeinstinctive a
un mO'de d'existence O'U la réflexiO'n et la raisO'n pubJique in-
terviennent dans sO'n O'rganisatiO'n et sO'n adininistratiO'n. Nous
avons a examiner maintenant en quO'i cO'nsiste le but de l'État.


110' Le but direet el particulier de I'État cO'nsiste dan s le prín-
cipe qui lui a dO'nné naissance, et qui se dévelO'Ppecomme une
{O'rctrinterne,plus O'U mO'ins cO'mprise, dans l'ensemble deslO'is,
dans la variété des institutiO'ns et des mO'yens d'administratiO'n
établis PO'ul'l'accO'mplissement du but de I'État. Or le príncipe
propre,l'idée fO'ndamentaIe qui préside a la naissance 'et au
dévelO'Ppement de I'État, est le droit, la justice; e'est done le
drO'it qui, dans la richcsse de ses mO'yens, s'O'rganise dans I'État




DE VETAT. 14lS


el don! l'application de plus en plus parfaite est le but de l'ac-
lion réfléchie de tous les pouvoirs poli tiques. Mais en établissant
le droit comme principe spécial, interne, immédiat de I'État,
nous De devons pas oublier que le droit se rapporte, comme
l'organisme des moy'ensJ a l'ensemble des buts de l'homme et de
l'humanité. Le but externe, final de l'État, consiste donc dans
l'accomplissement de la destinée humaine, dont il fournit les
conditions placées dans la volonté individuelle ou réunie des
hommes. 11 faut par conséquent distinguer entre le but direct
et spécial, et le but indirect et final de l'État. C'est en confon-
dant ces deux points de vue qu'on a placé le but de I'État,
soít dan s l'éducation, soít dans la moralisation des hommes
réunis ensociét.é, soit dans, ia religion, soit enfin dan s l'ac-
complissement de toutes les brapches de la destinée humaine.
Tandís que les uns méconnaissaient ainsi le but spécial de
I'Étal, d'autres faisaient entierement abstraction du but final, et,
en lui assignant comme mission exclusive l'application du
principe de justice, détruisaient la corrélation intime qui existe
'Cntre le droit et toute la destination individuelle et sociale de
I'homme. Le príncipe me me du droit que nous avons établi,
nous garantit de cette double erreur. Con~u, non. pas en
abstraction, mais en liaison avec I'ensemble de la destinée
humaine, il mel aussi I'État en rapport avec toutes les branches
de la destinée sociale, sans le confondre avec elles et sans
absorber celles-ci dans le domaine poli tique. La relation entre
le domaine civil et politique et les autres spheres de la vie
socíale est si intime que I'État, en remplissant son but spécial,
rempliraaussi le rnieux le but final de l'hornme et de l'humanité.


Mais nousavons vu que le droit comme príncipe organique
s'adapte a tous les degrés de culture, se différencie avec l'age de
l'homme el des peuples, avec leurs mreurs, avec leur génie


,


particulier,avec les professions individuelIes et les missions
DROIT NATUREL. 10




146 PHILOSOPHIE DU DROIT.


spéciales que les nations ont a accomplir dan§ la destinée géné-
rale de l'humanité. L'État par conséquent doit aussi prendre
des formes d'organisation différentes, selon l'état de culture,
les moours, la prédominance des facultés ou l,a vocation d'une
nation ; il doit refléter les divers éléments de la nature humaine
dans la propo,rtion QU ils se trouvent combinés a une époque par
le génie de la. nation; son organisation se pénétrera ainsi de
l'esprit du peuple, portera la couleur, l'empreinte de toutes
les facultés qui se manifestent avec plus ou moins de force
et d'étendue dans son sein; en un mot, le caractere national
s'exprimera aussi dans l'organisation de I'État~ e'est ainsi que
les États modernes se distinguent fondamentalement des États


,


de l'antiquité, paree qu'un autre principe de vie les anime, et
que d'autres idées, d'autres ~entiments de morale, de religion
se sontemparés des hommes. Les États se distinguent par eon-
séquent d'apres l'élément humanitaire qu'ils cultivent de préfé-
rence, d'apres le but· particulier qu'ils remplissent, le róle spé-
cial qu'ils jouent sur la sCfme de l'histoire. La nous voyons des
États, pénétrés, saturés en quelque sorte de l'élément religieux,
s'iInprégner du caractere d'absolu, de stabilité et de passi-
veté; ailleurs ou les arts, les beaux~arts et les arts utiles, se
développent par le génie d'une nation, I'État se revet du carae-


A .


. tere de l'imagination et de la réflexion, il devient plus mobile,
plus variable dans ses formes, plus sujet aux caprices des hom-
mes; ailIeurs enCQre ou le droit lui-meme, la justice civile et poli-


\ '


tique dans ses formes précises, devient le fondement de la vie
nationale, I'État porte un cachet de sévérité, de roideur, elpour-
suit son but avec une conséquence qui rappelle la rigueur du
droit et de la loi. L' Asie, la Grece et Rome nous fournissent les
exemples de ces différentes organisations politiques. Jilarmi les
nations modernes nous voyons encore, outre les différences
constituées par le développement prédominant qu'elles donnent




DE L'ÉTAT. 147
á l'un ou l'autre but social, les unes dominées par le sentiment
de l'unité et de l'égalité, les autres par 1'amour de l'individual~té
et de l'indépe'ndance, d'autres enlin se déterminent par une
penséeet un sentiment de conciliation de ces principesopposés,
en cherchant a faire' également la part de l'unité et du pouvoir
et' celle des droits particuliers qui sont a concéder aux person-
nalités individuelles ou cóllectives. Les États de ces diverses
natiolls seront constitués conformélI!ent a ces principes. Les
uns seront basés sur le principe de l'unité nationale, el ils cher-
cheront les moyens de la fortifier, de l' étendre me me aux dépens
des droils essentiels, des individualités. La centralisation est
l'expression de cette tendance. Les autres abandonneront tout
a l'activité, a l'industrie des individus, et réserveronf a l'action
du pouvoir seulement les obj~tsd'intéret général qui ne peu-
vent pas étre poursvivis d'une maniere convenable par les for-
ces simples ou réunies des individus. Dans ces États se manifes-
tera nécessairement un grand mouvement individuel, un
selltiment prononcé de la personnalité, un vif amour de la
liberté et de l'indépendance. Ce sentiment primera 'celui de
l'égaIité~ paree' qu.e chacun reconnaitra volontiers a l'autre la
supériorité qu'il aura acquise par son travail, ou parS\l p6sitioll
personnelle. Les États enfin, qui sont doininés parle princW,e
de conciliation et de synthese harmonique, présenterontlíif


• caracteremoins tranché dans les institutions. -En cherchant
a éviter les extremes, a combiner les principes de l'unité cen ...
tral_e el de l'indépendance, dans l'organisation des diverses
spheres politiques et administratives, ces États procedent avec
lenteur, ave e tatonnement, par des essais divers, pour trouver
le véritable équilibre ; i1s ne connaissent pas ce mode d'action
déterminé, cette résolution et cette exécution rapide qui se
montrent souvent dans l'application d'un principe exclusif, mais
bien saisi et faeilement compris dans ses conséquences. Ces États




148 PHILOSOPHIE DU DROIT. '


devront encore, d'apres le caractere de la nation, tenir compte
de tous les éÍéments sociaux, de tous les buts de l'homme el de
la société. Sans concentrer Ieur actioo· dans le domajne politi-
que, ils aideront aussi par des moyens plus nombreux, mieux
étudíés et mieux combinés, au développement des autres bran-
ches de l'activité sociale, des sciences, des arts, de lareligion,
de l'instruction et de i'éducation. II en résulte encoreque le pro-
gres dans ces États parait étre plus lent parce qu'il ne se pour~
8uit pas dans une seule direction, mais qu'il embrasse l'ensem-
ble de la destinée sociale.


Ces trois genres d'États ne se présentent guere, en réalité,
dans toute la rigueur des príncipes que nous venons de dé ter-
miner. Leurs caracteres sont moins tranchés, les formes plus
mélangées, les transitions de l'une a l'autre, plus facHes a opérer.
II en est du caractere et du tempérament Qes États comme de
celul des individus. Quoiqu'il n'y ajt qu'un petit nombl'e
de caracteres et de tempéraments principaux, Hs ne se présen-
tent pas moins, en réalité, chez les individus dans les combinai-
sons, les nuances et les lransitions les plus diverses. Mais, en
tenant compte de ces modificatíons amellées par le développe-
ment de la vie sociale, on reconnaitra, dans les trol8 genres
d'États que nous avons esquissés, le type de la France, de l'An-
gleterre el de r Allemagne, qui sont d'ailleurs destinées it se
rapprocher de plus en plus, a s'assimiler réciproquement, saos
perdre Ieur esprit national, les bonnes institutions qui ont été
éprouvées chez rune et chez )'autre, et a répandre en commun
la civilisation chez d'autres' peuples, en respectant Ieur carac-
tere propre, en les conviant a partager avec elles la mission
civilisatrice et a constituer enfin le vérit;:tble équilibre des
nations par la juste distribution des grandes fonctions hunlani:"
taires.


Nous venons de constater comment le bul fondamentaI de






DE L'ÉTAT. 149
I'État se dessine, pour les États particuliers, dans une variété de
traits caradéristiques; comment il se tein!, des autres éléments
de la vie sociale et se poursuit dan s des proportions différentes
avec les divers buts de l'homme et de la société.


111. 11 nous reste a déterminer, en dernier líen, les rapports
qui doivent exislerentre I'État et les autres institutions sociales
qui poursuivent les bufs principaux compris dans la destinée
généraJe de l'homme et de la société •


. Or,dans toute société humaine on trouvera, dans un état de
développement plus ou moins avancé, les éléments suivants
qui, étant fondés dan s la nature rationnelle de l'homme, se dé-
ploient dans sa vie et deviennent successivement les buts de
son activité réfléchie. Ceséléments sont la religion, la morale) le
droit) les sciences, les arts, l'instruction et l' éducation, l'indus-
trie et le commerce., éléments que l'analyse découvrira dans
chaque corps social dans des proportions différentes, a l'état de
germe ou de culture avancée et se manifestant par des fonc-
lions quis'organisent, dans la société, en autant d'institutions
correspondantes. 11 y aura donc des institutions religieuses,
morales, civiles et politiques, des institniions pour les sciencesJ
les arts, I'industrie et le commeree; el bien que les unes puissent
dominer sur les autres et les embrasser daDs leur sphere, elles
fonctionnent néanmoins toutes dans la vie sociale paree qu'elles
sont aussi nécessaires que les diverses fonctions vitales le sont
pour l'organisme humain. Parmi ces illstitutions, nous avons
déjaconsidéré eeHe du droit, l'État, el nousavons maintenant a
déíerminer ses rapports avee les institulions fondamentales de
la société. Cet examen doit etre faít d'un double point de vue;
nous devons reehercher quels sont les rapports normaux d'apres
l'idéal de l'organisation sociale, ensuite de quelle maniere,
d'apres queUes lois Hs se déveJoppent dan s l'histoire, et enfin
quelssont les besoins et les exigences de l'état actuel de la soeiété ..




lISO PHILOSOPHIE DU DROIT.


La, ~osiiion' de fÉtat vis~a~vis des· autr.es -institutions sociales
est déterminée par l'idée du droit qui est son ]>rincipe de vie
et d'organisation. 01',_ nous avons vuque le droit se rapporte
comme moyen a tous les buts de la vie humaine. n en résulte
que l'État doit remplirla meme fonction, par rapporL aux insti-
lutions par lesquelles ces huts se pou~suivent socialement. L'État
a done a préparer les voies el moyens poul' l'accomplissement
des huts sociaux; iI est le médiateur de la destinée humajne. Ce
n'est paslui qui, par ses pouvoirs, dirige immédiatement l'homme
et la société dans la poursuite de leurs huts rationnels; ce n'est
pas lui qui peut se poser comme autorité religieuse, morale,
scientifique, industrielIe, etc., décider, en arhitre souverain,
dans les questions qui louchent ces domaines; il ne peut pas
(aire entrer dans sa sphel'e d'action les objets appartenant a run
ou a l'autre de ces ordres, et qui doivent étl'e traités d'apres des
principes en dehors de sa compétence. Mais I'État, sans former
la prétention de diriger et de régler le mouvement propre et
interne de ces domaines, ne· doit pas lui rester entierement
étranger ;' iI doit y interveni.r tant pour. y ~oordonner les' divers
mouvements -quepou.. faireexécuter par chacullede ces
spheres les obligations de droit qu'elle a a remplir envers
les autres. Cal~ il ne faut pas perdre devue que toutes les
institutions sociales forment un organisme' dans Jequel l'exis-
tence el le développement de l'une dépend des conditioils de
droit qui doivent lui etre fournies par toutes les autres. Or l'État
réunit dans un faisceau l'ensemhle de ces conditions et veille
. á . ce que chaque institution remplisse celles qui tiennentasa
nature spéciale, qu'elle aide au développement des autres et
garde envers elle la position qui lui est tracée par son hut par-
ticulier. De son cóté I'État fournit a toutes les moyens de déve-
Joppement en rapport avec leur hut et selon l'état général de la
culture socia]e. ,En se constituant comme le centre de tous les






DE L'ÉTAT. 101
moyens d'avancement social doués d'un caractere juridique, il
est aussi le distributeur de ces moyens et en snrveille sans
cesse l'emploi. Nous voyons done qué I'État, tont enbornant
son action a l'exécution du prin~ipe de droit, se me! dans
un rapport intime avec toutes les institutions sociales. L'idée
Iileme du droit, Ioin de condamner I'État et les pouvoirs poli-
tiques a un róle d'indifférence et d'inaction, de consacrer Jlour
-Iui, en 10Í fondamentale, le 1( laisser (aire, )~ lui impose au
contraire le devoir de prendre soin de tont ce qui est humain,
d'aider -a -l'accomplissement de tons lesbuts sociaux, de favo-
riser toutes les bonnes tendances, de preter son concoursa tont
ce qui est réclamé par les besoins et les progres de la vie
sociale. Cette mission de I'État ouvre un vaste champ a son
activité et luí assure, dans les justes limites, un droit d'inter-
vention dan s le mouvement de toutes les institutions de la
société. C'est le principe large et positif que nous avons déve-
loppé sur le droit qui nous fait bien cOIDprendre la nature de
I'État et ses rapports avec la société en général. Si nous avions
adopfé :une de ces notions étroites qui présentent le droit sons
une face secondaire, incompIete ou ex-clusive, noos aurions du
mutiler les fonctions de I'État, réduire sa missionau maintien
de la sureté publique, a la limitation de la liberté de chacun
en vue de la coexistence de tons, adopter ennn une de ces
théories qui sont 10us les jours démenties par les nécessités de
la -vie pratique. Assigner a I'État un but trop restreint, e'est
méconnaitre une condition essentielle du perfectionnement
sócial; lu~ tracer un but trop large, absorber en lui tous
les buts sociaux, c'est sanctionner un, despotisme qui détruit
toute liberté morale, arre te le progres, au Heu de le favoriser.
Notre théorie du droit fail comprendre a la fois. la position ,
distincte de l'État, sa séparation relative d'avee les autres
institutions sociales, ainsi que ledegré el la mesure d'inter-




PHILOSOPHIE DU DROIT.


vention positive qu'il a a exercer d'apres le príncipe de la jus-
tice.


Mais cette position de rÉtat, de quelle forme doit-elle se re ..
.


vétir? est-ce une position de supériorité, de subordination ou
d'égalité? I'État est-il I'institution centrale de la société, domi-
nant, régnant en quelque sorte sur toutes les autres tout en
laissant a chacune la liberté relative de ses mouvements, le
reglement de ses objets intérieurs? Cette opinion, qui s'accor~
derait peut-étre lemieux avec les exigences de l'état actnel de
la société, ne peut cependant pas étre admise au point de vue
de l'idéal que la raison com;oit et que l'avenir pourra réaliser.
L'État, en restant fidele a son principe constitutif, ne peut
prétendre a aucune supériorité sur les autres spheres de rac-
tivité sociale; il ne peut pas se placer au-dessus de la religion
et des institutions dont elle est le but. Il en est de meme du
domaine de la morale, de l'industrie , etc.; ces divers domaines
cultivent des facultés, des éléments de la nature humaine
que rÉtat, a cause de son organisation spéciale, estincapable de
bienapprécier et de diriger, dont le développement au con-
traire doit devenir le soin d'autorités qui, étant formées au sein
de chaque sphere par le concours de tous les membres actifs,
80nt pénétrées d~ son esprit, de ses príncipes, connaissent ses
véritables besoins et dirigeront le mieux solÍ perfectionnement
intérieur. Mais en contestant a l'État une positíon supérieure a
toutes les autres illstitutions, nOU8 ne pouvons pas non plus le
subórdonner a I'une ou a l'autre. On pourrait croíre, que l'État
ayant a fournir, d'apres notre théorie, les conditions, les
moyens pour les divers buts 8ociaux, se trouverait nécessaire-
ment subordonné, comme le moyen rest au but, aux autres
institutions sociales. Mais d'un cóté, il est a remarquer que la
réalisation de l'ensemble des conditions dépendantes de la volonté
pour l'accomplissemenl de la destinée commune, devient elle-


,




DE- VÉTAT.
meme un but fondamental de l'aetivité soeiale, qui ne le cede
a aueun autre en importance, paree que l'origine du droit est la
meme, qu'on l'envisage comme un élément intégrant de la
nature humaine ou commeun prineipe divin de I'ordre uni-
versel des choses 1,. D'un autre cóté, on peut reconnaitre une
certaine subordination de I'État sous les autres splleres de
I'activité social e, consistant en ce qu'il re~oit d'elles .l'impul-
sion pour son intervention conditionneIle dans leur mouvement
intérieur; mais cette subordination est toute relative, elle se
présente la me me ponr toutes les autres spheres; ehacune est
subordonnée aux autres pou!' tous les objets qui demandent sa
Coopél~ation, mais dont la nature propre ne peut etre bien
comprise que par l'autorité et les membres qui I'ont étudiée
comme but spécial de Ieur aetivité. Chaque sphere occupe a la
fois une position de supériorité dans toutes les questions qui
touchent son domaine propre, et d'jnfériorité quant a ceHes
qui ne sont pas de sa compétenee spéeiale. Il en est de meme
de l'État. Sa vraie position est done eelle de l'égalité ;sa mission
est de secoordonner .avec toutes les spheres dans lesquelles.se
poursuivent les huts principaux de la société humaine. Cette
place est assignée a I'État par le principe du droit qui doit étre
mis au meme rang que les autres principes constitutifs de la na-
ture de l'homme et de l'activité sociale. C'est encore ce principe
qui explique pourquoi on est disposé a attribuer a I'État une
position en quelque sorte eentrale; ear I'État, en fournissant a
toutes les spheres les moyens de leur existence et de leur déve-
loppement, en les conditionnant eten les mettant par la dans
une certaine dépendance de lui,parait etre leur source, le
foyer d'ou partent les rayons vivifiants de leur activité., Le róle
de médiation qu'il a a remplir semble eucore le destiner a etre


I V<:lyez la ronceplion synlhétíque du príncipe du droít, page 100.




1M PHILOSOPHIE DU DROIT.


le líen commún de toute action sociale. Cependant ces fonctions
par lesquelles il embrasse toute la vie sociale sons une des
faces les plus importantes, ne lui donnent pas une supério-
rité qui serait contraire a l'égale dignité des autres éléments
constitutifs de la nature et de la société humaines.


Apres avoir examiné, en général, les rapports de I'État avee
les autre: institutions' sociales, nous avons a considérer encore
le mode sous lequel s'exerce son action dans. ces diverses rela.:
tions •


. Les institutions, établies ,pour la réalisation des buts prin-
cipaux de la vie humaine, sont dirigées par des lois et éprou-
vent, par les nécessités de leur existen ce et de leur dévelop-
pement, des besoins dont la nature ne peut etre bien comprise
que par des hommes qui, appartenant a l'une ou a l'autre de
ces institutions par leur vocation prédominante, en ont fait une
étude spéciale. e'est done d'abord aux diverses institutions
elles-memes a dresser'l'état de leur situation, a indiquer, en
les justifiant, leurs besoins, et a demander les moyens néces-
saires pour les satisfaire. Mais c'est a l'État a réunir ces divers
états et a établir, en tenant compte de la sitmltion générale et
de )'état des moyens dont il peut actuellement disposer, le
budget général des voies et moyens dans lequel tous les besoins
respectifs de la société sont coordonnés, équilibrés, Iimités
d'apres le principe de la justice. Mais pour que la distribution
des moyens soit faite en vue d'nne juste proportion, il fautque
les divers ordres ou institutiolÍs sociales aient des représentants
dans l'examen du budgetgénéral, qui prennent part a sa dis-
cussion, s'écla~rent mutuellement et décident, sous la direction, .
les avis et la responsabilité des fondionnaires de I~État, sur les
propositions que ceux-ci ont formulées d'apres la connaissance
qu'ils ont naturellement de l'état généralde la sitnation et des
moyens réellement disponibles. 11 y a done nécessité de repré-




DE L'ÉTAT.
sentation dans, l'É.tat; mais cette représentation, d'apres l'idéal


I


que nous avons ici en vue, dQit se faire par ()rdres, d'apres les
diverses spb,eresou institutions principales de ·la société. Et
qu'on n'objeclepas qu'un pareil mode tendrait a renouveler les
états féodaux, les anciennes corporations avec tous leurs abuse
D~abord.les spheres dont uous parlons ne seraient pas des cor-
perations closes, Iimitées d'avance a UJ;l certain nombre de
membres; en§uite leur organisation intérieure devrait etre
entierement différente de la constitution des anciens corps
qui vivaient de l'exploitation du plus grand nombre n'ayant
aucune voix, aucun droit. Enfin il est a remarquer, que les
membres de la. soeiété ne pourraient pas etre distribués dans
ces sphereS ou ordres divers, de maniere a y etre complétement
absorbés dan s leur vie et leur activité. L'homme doit se déve-
lopper sous toutes les faces, dans tous les éléments de la nature
humaine; rien de ce qui est humain ne doit lui rester étranger.
L'homme est a la fois un etre religieux, politique, etc.; il doif.
parconséquent etre actif pour tous les buts dans tous les ordre~,
principaux; chaque membre de la société appartient ainsi a
toutes les spheres; mais eomme l'homme, d'apres ·Iesné-
eessités de sa nature bornée, ne peut pas ·embrasser tout
avec les memes facultés el dans une égale perfection, il doit
choisir une profession prédominante d'apres sa vocation in-
dividuelle; il nepeut pas appartenir a tous les ordres au meme
titre, au meme. degré de participation, et par conséquent ses
obligations y étant différentes, ses droits le seront également.
De la résulte la nécessité de régler les droits que chaque
membre de la société a a exercer dans tous les ordres parti-
culiers en proportwn de. la part que, d'apres ses Jacultés, il
prend a leul's travaux. Des gradations se présentent .ici natu-
rellement; elles consacrent l'admission de tons a tous les ordres,
tout en maintenant les inégalités natureUes produites par l'inéga-


I




1lS6 PHILOSOPHIE DU DROlT.


lité des fonctions et du travail, elles n'empechent pas qu'nn
membre, inférieur dans un {)rdre, ne soit supérieur dans un
autre. La société, comme nons voyons encore ¡ci, n'est donc
pas un mécanisme, mais un organisme; toutes ses spheres,
toutes ses fonctions, tous ·ses membres sont intimement liés
entre eux; partout il y a communication et échange de vie;
tont participe a tont., daDs des proportions différentes ;aucune
barriere n'arrete les mouvements naturels des 0tganes sociaux.
La sociéténe doit pas faire des hommes des machines, en les
réduisant a une senle fOllction, en les parquant dansun
seul ordre, et en mutilant ainsi leur nature; eHe doit présenter
une organisation dans laquelle tous puissent se développer dans
la pJénitude de leurs facultés, tout en cultivant d'une maniere
prédominante une profession a laquelle Hs sont destinés par
une vocation intérieure. On compl'end done qu'une pareille
organisatíon ne peut en aucune maniere renouveler les abus des
anciennes corporations et ramener une représentation par états
telle que le moyen age la connut et telle qu'elle subsiste encore,
plus ou moins modifiée,dans plusieurs pays. Bien que le prín-
cipe lui-meme ne manqmit pas de justesse, l'exécution futimpar-
faite et vicieuse. Les institutions féodales ont succombé avec
les principes, les mreurs et les opinions qui leur avaient donné
naissance. Fondées sur une conception imparfaite de la nature
humaine, sur une distribution in complete des fonctions 80-
ciales et, par suite, sur une division pen naturelle des diverses
classes de la: société, elles avaient a la fin produit dans tout le
corps potitique une espece de conlrainte, répandu dans ses
móuvements naturels une gene qui devait arretel' le libre
développement de l'individu et de la nation. Le besoin de
liberté, qui avait déja trouvé une large satisfaction daos le
domaine de l'intelligence, dans les science'S poliliques, morales
et naturelles, se fit de plus en plus vivement sentil', et finit par




DE-L'ÉTAT. 1ü7
produire un ordre Douveau dan s lequel tous les éléments1 toutes
les Corees de la société sont abandonnés a leol" impulsion propl'e
et noos offrent ce spectacle d'activité étonnante, de diffusion des
lumier~s; de mélange de loutes les cIasses et de toutes les Cone-
lions sociales; d'émulation rivale, de lutte et de. concurrence
qui sont les faits caractérist.iqties de notre époque. Une repré-
sentation égale, ne tenant aUcon comple de la diversité des
fonclions etdes classes sociales, était, dans l'ordre politique,. la
conséquence naturelle de ce nouvel état social. Le systeme re-
présentatif moderne estainsi le produit naturel des doctrines
Iibérales qui partent de l'individu, le placent oomme le pivot
de l'ordre social, effacent les différences en ne voyant qu'une
égalité abstraite, et demandent la coopération de tous a la con-
fection deslois comme une conséquence et une garantie de
I'égalité politique. Le centre de gravité fuf ainsi déplacé. Si,
dan s le systeme féodal, I'individu disparut dans l'ordre dont iI
faisait partie, dans le systeme représentatif libéraI, les classes se
80nt dis80utes el n'ont laissé subsister que l'individu avec toutes
ses tendances individualistes et égoistes. Aussi estoce chez les
peuples 011 le besoin de liberté iildividueHe, d'indépend:mce et
d'égaIité politique, esl le plus prononcé, qUe le systenie repré-
senlalif a do prendre son origine ou rencontrer les plus vives
sympathies. Mais quoique le systeme représentatif actuel cor-
responde parfaitement a un état particulier de culture par Jequel
doivent peut-étrepasser beaucoup de natio-ns, il se modifiera
selon le caractere dtl peuple qui l'adopte" et son applicati()n
renéontrera toujours et partoul des obstacles plus 011 moins
grands ,selon que les besoins d'une division naturelle d'u
travail socialet d'une classification des diverses fonctions sont
plus ou moins vivement sentis. Ce systeme abstrait es! done
destiné a se transformer, en se perfectionnant, dans un sys-
teme représentatif organique qui conciliera les droils de I'in-


DROIT NATUREL. 11




11>8 PHILOSOPHIE DU DROIT.


dividu avec la spécialité des fODctions'et la diversité des spberes
sociales, qui représentera la société telle qu'elle doitétre,
uDie par un principe commun, mais distribuée en autant
d'ordres qu'il y a de fonctions principales a remplir pour l'ac-
complissement de la destinée commune. Cette transformation
sera nécessairement lente,graduelle; elle doit étre le résultat du
travait des intelligences, de l'opinion publique, d'un besoin de
réforme généralement senti; mais elle ne peut pas manquer dé
s'opérer a mesure que les inconvénients qui se présentent déja
en grand nombre seront plus généralement compris, et que les
moyens de réforme deviendront un objet d'étude des hommes
versés dans la tbéorie et dans la pratique des affaires politiques 1.


1. Les inconvénients du systeme représentatif actuel ont été déja souvent si-
gnaJés, mais ils ne sont pas une raison pour faire rétrograder la société vers
l'absol1ltisme.Il s'agit de développer ce systeme en le perfectionnant selon son
véritable esprit par des réformes et des institutions qui corrigent ses défauts
et luiassurent une marche plus réguliere. e'est ainsi que l'institution d'un
conseil d'État, dans les pays ou il n'en existe pas, l'établissement de .com-
missions permanentes pour les diverse.s branches de l'activité sociale, pour
l'industrie, le cornmerce, l'agriculture, les sciences, 1'instruction, les
arts, etc., pourraient déja écarter beaucoup d'inconvénients qui résultent,
chez la plupart des membres des chambres législatives, d'uu defaut de capa-
cite speciale. Notre ami M. É. Ducpetiaux, guidé par une pensee commune,
a eté conduit, en recherchant les moyens d'améJioration du sort de la classe
ouvriere, a proposer une reforme plus profonde quirencontrerait peut-
elre des difficultes constitutionne11es, mais qui ne merite pas moins d'étre
e;xaminée. Dans son ouvrage : De la condition physique el moraledes jeunes
ouvriers el des moyens de Paméliorer, i1 dit, tomo 11, p. 306 : le La réorganisa-
tion de l'administration gouvernementale que nou! proposons resterait
peut-etre inefficace et sterile si elle n'étaitassociée a une réforme legislative
qui ne nous parait pas moins nécessaire. La législature, le11e qu'elle existe
aujourd'hui, est essentiellement vicíeuse, surtout en ce qui con cerne ]a re-
présentation véritable des intéréls sociaux. En effet, il arrive souvent que
beaucoup de ces intérets, et meme des plus .importants, ne sont pas repré-




DE L'ÉTAT. tl)9
Daos tous les cas, cette représentation organique ne peut s'éta-
hHr . qu'it l'époque ou les diverses spheres sociales se sont déjit


sentés ; ilarrive presque toujours que les questions qui s~y rattaehent sont
décidées par une majorité qui manque de l'aptitude et des eonnaissanees né-
cessaires pour les juger et les appréeier sainement.


Ainsi les lois de finanee sont railes par des législateurs étrangers aola
seience financiere;
. Les lois conéernant l'armée, par des législateurs étrangers aux sciences
militaires;


Les lois industrielles et commerciales., par des législateurs étrangers a la
science de l'industrie et du cornmeree;


Les lois sur l'agricultúre, par des législateurs étrangers a la scienee agri-
cole;


Les lois administratives, par des législateurs qui ignorent la science et la
pratique de l'administration.


Comment justifier eette inconséquence? Prétendra-t-on que les représen-
tallts, par le seul raít de I'élection, sont doués de 1'omniscience ? l\'1ais iI suC-
tit de regarder autour de soi pour se convaincre du contraire; nos législa-
teurs n'ont pas eu, que nous sachions, leur Pentecote comme les premiers
ap9tres; ce sont pour la plupart des hommes spéciaux : pourquoi des lors
exiger d'eux plus qu'ils ne peuvent donner? ,


Pour remédier jusqu'a un certain point a ce vice radical, il y aurait un
moyen rort simple, et que nous sommes étonné de n'avoir pas encore vu
proposer el mettre en reuvre.


11 suffirait de répartir la Jégislature en autant de sections et de comités
qu'il y a de branches principales dans le gouvernement , de faire, en un
mot, pour elle ce que 1'0n a Cait pour les ministeres et l'administration : a
chaque ministere, achaque administration principal e correspondrait une
sec.tion législative, composée des députés les plus compétents, qui discute-
rait les lois rentrant dans sa spécialité. A la suite du premier vote qui aurait
Jieu daos la section, la loi serait portée devant les sections réunies, la
chambre entiere, qui, agissant en qualité de grand jury natíoRal, l'accepte-
rait ou la rejetterait dans son entier, sans discussion et sans amendement.
Cette acceptation ou ce rejet ne serait que l'expression du boo sens, de I'io-
téret public, et n'impliquerait pas la nécessité des coonaissances sp'éciales


11""




PHILOSOPRIE DU DROIT.


eonstittiées elles-memes par la fm'Cede cette loi toujours
active; d'apres laquelle les éléments sociaux, identiques ou ana-
logues, s'attirent par une affinitt naturelle et finissent par con-
stituer un centre d'unité pOUl' chaque espece de mouvement
social. Alors toutes les· spheres sociales, doores chacune d'un
pt:incipe propre de mouvementet lices organiquement entre
elles, seront aussi représentées également dans rordre poli tique,
et constitueront, conformément a l'unité de la destinée humaine,'
une unité socia1e supérieure qui conciliera les besoins de la
communauté :avec les droits spéciaux de toutes les sphereset
de tous les membres particuliers.


Apres avoir examiné au point de' vue de I'idéat les rapports
généraux de I'État avec les autres institutions sociales, nous
avons a jeter en second Heu un coup d'mil historique sur la ma-
niere dontces rapports se sont formés et développés.


Les rapports entre l'Étatet les principales insütutions se déve-
loppent sous l'inflnenée des loís fondamentaies, qui domiaeat
l'évo'lution de toute la vie sociale; ces 'Iois sontceUes de l'unité,
de la varil!té et de rharmonie. Tout etre vivant, tout or.ganisme
spiritnel, physique ou social·se développe d'apres ces príncipes.


nécessaires pour la discussion et le vote préliminaires. 11 y a, en effet, deux
choses bien distinctes dans loute loi : son mécanisme,sa fac;on, si nous pou-
vons nous exprimer ainsi, puis sa tendance générale, son but social; si
I'assemblée législative tout entii~re est inepte a s'associer a I'reuvre prépara-
toire, elle a neanmoins la capacité nécessaire pour se prononcer sur l'renvre
définitive. Cette ~istincti~n est essentielle; elle explique notre systeme en
mcme temps qu'elle le justifie.


Resterait encore a aviser aux moyens de rétablir, aulant que possible,
l'égalité daos la. représentation des intérets el des divers ordres de la société.
Grace a cette égalisation, la classe ouvriere aurait .aussi ses représenlants el
sa section législative qui se relierail a I'administration des travailJeurs. Ces


,


représentants pourraient ctre nom,més par les assembJées syndicales dont
nous avons rait mention au commencement de ce chapitre.




DE L'ÉT!'f., 161
Dans la premiere épeque de la vie, nous vOJons; que toutes les
fonctions ,. tous les organes, q ui existent déjit. en germe ~ 800t
encore plus ou moins confondus; la force ,'itale tienl ooul daos
une unité indivise, dans une tolalité confElSe q ui Ile permet pas
encere une distlndion des diverses parties constitutives. l\Iais
letravail d'évolntion qui s'opere lentement par le principe de
vie,faitsortir successivement dece premier ébten quelque sorte
embryonnaire la varié té des fonctions et des organes qni y son!
cootenus. Cette évoluüon a lieo de telle maniere que toures les
parties de l'organisme De se forment pas simultanémeJlt et dans
le méme degré: de force, mais successivement et:par ledéveJop-
rlement prédamint13tt de l'un ou de· I'aulre organe. D'abord
se formerit les organes principaux, centraux; ensuite, vi en-
nent les organes plus secolldaires; el lorsqne l'un a aequis un
degré de vita.lité snffisante pour son importance relative, l'or-
ganisme parait concentrer de nouveau sa puissance sur un
autre, et ainsi de suite jusqu'a ce que toutes les parties se trou-
vent daas de jnstes proportions. Ce' état d? équilibre et d: IuU'monie


\


entre les di1'ers syslemes et fanetions ne s'étabtit qU'a l'age de
maturité;. aussi lo"elDp8 '1u'an organisme est. daos la péried~
de croissanee, les: proport.ions normales n"exis!ent paso< Il se pro-
duit meme, par snite du développement prédominant qui est
donné alternativement a fun et a l'autre organe, des tendances
exclusives, des antithes.es, des luttes marquées par des, erises,
et qui neeessent qu'a l'époque ou toutes les parties sont égale.-
meot développées dans une pro portio n barmonique.


Or ces lois se vérifient aossi de tont pOÍnt ~ns. le développe-
ment de l'organisme social, el particulierement de rÉtat et de
ses rapportsavee les aulres inslitulions sociales. D'ahord iI y a
en une époq\le oU rÉtat était confondu ayoo les autres spberes
sociales, mi. aucune institution n'avait, une exislence, propre et
distinet.e. La premiere institution gén.érale, centrale , absorhant




PHILOSOPHIEDU DROIT.


loutes les autres, a été, chez I'a pluparl des peuples qui se sont
civilisés, l'institution religieuse, rattachant la vie 'humaine á la
source premiere de 'toute exislence. La se conde institution, qui
se dégage peu a peu de lapremiere,·et devient bientót son anti-
these en se mellant en opposition avec elle, c'est l'État politiqueo
L'instiluiion religieuse. et I'État restent longtemps les deux póles
autour desquels s'opere toutle mouvement social. Si rune éIeve
les espérances de l'homme vers le ciel, l'aulre cherche a satis-'
faire ses besoins terrestres. Les deux faces de la nature humaine
trouvent de cette maniere une expression et une représenta-
tion sociale qui, pendant une longue suite de siecles, parait·etre
complete. C'est depuis le christianisme, qui le premier a nette-
ment distingné'les deux natures dans l'homme} revendiqué l'une
a la religion, abandonné l'autre a I'État, que I'Église et I'État
sont devenus deux institutions distillctes, placées l'une par rap-
port a l'autre tantót dans un état de supériorité et de .. subor4
dination, tantót dans un rapport de corrélation. Dans,l'antiquité
grecque elromaine, I'État avait absorbé l'élément religieux en
exerc;ant lui-meme le sacerdocc; dans les,temps chrétiens ,.Ie
~ouvel organisme de l'Églisetendait· au contrairea exercer la
tuteIle supreme sur tout l'ordre social, et acquit en effet sur
I'État, au moyen age, une supériorité marquée, bien qu'elle fU!
toujours vivement contestée~ L'époque de la restauration des let-
tres et deja réforme reJigieuse changea les rapports entre lepou-
voir spirituel et le pouvoir temporeI. Dans les pays quiavaient
embrassé la réforme, I'État devint indépendant et attira meme
dans sa sphere d?action la directiondesaffaires religieuses~ Dans
lespays' restés' catholiques, 1ft pouvoir politique, sans se placer
au-des'sus . du pouvoir ecclésiastique, a du moins acquis une
position plusindépendante en distinguant nlÍeux les intérets
civils et politiques desintérets pUl'ement religieux. Enfin· dans
les derniers temps, le mouvement des esprits tend de plus en




DE- L'ÉTAT~ 165
plus a distinguer l'ordr.e religieuxd'avec I'ordre politique, a
les mettre sur le pied d'égalité et de corrélation, ét a em-
pecher Jes empiétements de I'un sur J'autre. Cette tendance est
conforme au principe du droit; mais l' écueil qu'ii faut éviter,
c'est d'oublier, sur la distinction essentielle qui est a faire entre
ces deux institutions, les rapports par lesquels elles sont Iiées
et les droits (Iue I'État a a exercer dans l'intéret général de la
société. L'histoire nous présente ainsi une transformation suc-
cessive des rapports qui existent entre I'Église et I'État; les róles
ont changé selon le génie des époques, la ten dance des esprits
et les exigences du développement social. Mais ces deux institu-
tions, quoique les pius anciennes et les plus fortement consti-
tuées, ne 'suffisent cependant pas a tous les besoins du corps
social; des (onctions qui auparavant avaient été plus ou moins .
absorbées par I'Église ou l'État, gagnent sans cesse en impor-
tance et tendent toujours plus visiblement a une organisation et
a une constitution sociale conforme a leur nature spéciale, et
basée sur des principesqui sont puisés dans la nature des be-
soinsqu'eUes sont destinées a satisfaire.


Depuis longtemps I'industrie et le commerce visent a la liberté,
se développent comme des puissan~es nouvelles el créent des
institutions dont l'indépendance relative parait etre une garantie
d'existence et de bonne direction. On comprend de plus en plus
que les moyens poli tiques que I'État peut employer pour l'amé-
·lioration industrielle et· commerciale sont insuffisants, qu'il
s'agit de donner a l'industrie et au commerce une organisation
própre, fondée sur les lois qui dominent le mouvement de ce~,
spheres; et cette nécessité d'organisation devient d'autant plus
impérieuse que I'État doit aussi exercer, dan s de justes limites,
ses droits d'intervention pour empecher que les intérets du plus
grand nombre ne soient sacrifiés a une nouvelle aristocratie
marchande, et que le but lucratif ne fasse perdre de vue des inté-




16i PHILOSOPBIE DU DROI'f.


rets humains majeurs-concernaút le dév.eloppement inteHectuel,
moral et religieux des travafIleurs de tout age. L'État est le pou-
voir social qui, ayant a veiller a l'application des principes de
justice daos tous les ordres, doit aussi les faire vaIoir dans 1'01'-
dre industriel et commercial; l'indépendance par conséquent
ne doit pas etre absolue, mais relative comme le vent la loi de
coordination de toutes les spberes sociales.


Maig. bien que l'industrie unie avec lecommerce soit, apres
I'État et l'Église, l'ordre social dont Ja constitution propre est la
plus urgente et aussi la mieux préparée par tout le développemellt
antérieur, il n'est cependant pas le seul qui altende encQre son 01'-
ganisation. Comme toutes les libertés s'enchainent, et que l'une
provoque l'autre, le besoin de liberté et d'indépendanee, partiel-.
lement satisfait dans l'ordre matériel, s'est transporté dans les
derniers lemps dans le domaine pratique de J'intelligence, celui
de l'instruction et de l'éducation. Tan(lis que I'État et I'Église se
disputent encore plus ou moins vivement ce domaineimportant, .
que I'Église conteste a I'État sa capacité enseignante et que ce-
lui-ci . craint avec raison d'ahandonner la direction des intelli-
genees a une autorité et a une opinion religieuse qui ne
poursuivrait qu'un but exclusif, des essais ont été tentés ponr
assurer aussi a l'enseignement une position indépendante en
dehors des ¡ntérets PQlitiques et religieux. Ces essais sont encóre
faibles et imparfaits, mai~ ils dénotent au moips la tendance de
donner a I'instruction et a I'éducation une organisation qui ne
soit 80umise ni aux opinioJls, si variables daos la politique, ni
aux diverses doctrines religieuses, etqui permette a l"instruction
et a I'éducation de ponrsuivre, en dehors de tous les partis, son
but général" humain, en cherchant tonjours a perfectionner
ses méthodes. 11 est d'ailleurs un faít incontestable, c'est que
l'instruction a fait des progre s rapides depuis les temps ou elle
s'est émancipée de l'autorité ecclésiastique, et que le pouvoir po-




DE' L'ÉTAT. 16:$
litique a permis aux génies réformateurs de s'exercer non-seo le-
ment dans la théorie, mais aussi dans la pratique de l'enseigne-
ment et de l'éducation. Cette derniere surtout qui demande
un dévonement complet, une vocation spéciale, une commu-
nauté de vie tonte· personnelle entre le maUre et l'éleve, ne
saurait· etre bien dirigée par une autorité dont l'aUention
est sans cesse sollicitée par des intérets tout différents. Mais
ponl' que l'enseignement et I'éducation puissent arriver a une
organisatjon centrale, il faut que I'esprit d'association, qui s'est
montré si fécond dans l'industrie, s'étende aussi sur les travaux
de l'intelligence , en faisant sortir les hommes voués aux sciences
et a l'instruction de l'isolement dans lequeJ ils se trouvent géné-
ralement aujourd'hui, pour les réunir dans un grand corps
divisé enaulant de parlies qu'il y a de branches principales
dans l'organisme de la science el de l'enseignement.


Il ne suffit done pas de proclamer la liberté de renseigne-
ment; il faut, d'un coté, que cette liberté soit soumise a des
conditions générales imposées par l'État dans l'intéret social, et
que, d'uD autre coté, elle fasse ses preuves~ qu'elle se fortifie par
des essais et se consolide enfin par une juste el largeapplication du
príncipe d'association. Cette organisation est sansdoute encore
éloignée, mais elle est réclamée par le. príncipe d"une ronne di-
visÍon du travail social et par les besoins de plus en plus vive-
ment sentis d'une juste indépendance de l'instruetion l.


1 L'exemple d'une forte constitution spéciale de toute l'instruction est
oifert par l'université de France qui comprend daos Sil sphere d'action
toutes lesiostitutions publiques et privées d'enseignement et d'éducation.I.a
grande pensée .qui a présidé a la création de cette université est une idée vrai-
ment organisatrice; l'université, tout en etant liée avec I'État, comme le veut
le principe du droit, possede une administration speciale el indépen~ante.
Cependant ceHe organisation ne peut pas servir de model&; fondee, au point
de vue du pouvoir central, sur le príncipe exc1usif de l'unité, ¡Iluí manque




166 PHILOSOPHIE DU DROIT.
Dans l'application du principe de la liberté del'enseignement


iI faut donc suivre une marche progressive. Par les raisons
que nous venons d'exposer, il faut que I'État consacre d'un coté
le principe, mais qu'en ouvl'ant le domaine de l'instruction a
des.doctrines et a des méthodesqui peuvent aspirer a un assen-
timent plus général, et en reconnaissant aux chefs de la famille le
droit de choisir librement pour leurs enfants l'institution qui est
en accord avec leurs opinions et leurs croyances, il fasse coÍl-
stater la capácité de ceux qui veulent enseigner et de.ceux qui,
en quittant une institution, se vouent aux diverses professions
sociales. De plus, outre ces garanties que l'État doit toujours
demander au nom de la société, il ne doit pas meme abandonner,
dans l'état de transition , l'éducation et l'instruction aux efforts
des particuliers; il doit maintenir un enseignernent fortement
organisé qu.i puisse meme encore longtemps servir de modele
aux institutions particulieres. C'est seulement lorsquela liberté
a appris elle-meme a s'organiser et a constituer une unité nou-
velle dans le cO~'ps enseignant, que l'État pourra se borner a
exiger les garanties générales auxquelles toute liberté est sou-
mise dans son exercice.


Les principes que nous venons d'exposer par rapport a l'en-
seignement d'apres les tendances assez prononcées du mouve-
mentsocial , s'appliquent, p'ar analogie , a I'organisationqui est
a donner a I'art et a ses diverses branches dans les académies
et les institutions ou il doit etre enseigné.


, Mais il est une branche de la destinée humaine et sociale qui,
malgré sa haute importan ce , a été jusqu'a présent le plus délais-
sée. La morale) bien qu'elle soit enseignée dans toutes les écoles,


le principe de liberté et de mouvemenl intérieur. Or il est important que ce
principe de liberté re~oive une justeapplication sans cependantdétruire
l'unité fondamenlale qui est la base de toute organisation.




DE VÉTAT. 167
traitée dans une foule 'innombrable d'ouvrages, preseritesans
cessecomme une,reglepournosaCtions, a été presque entierement
abandonnéeala eonseience et a la pratique individuelles, Sans
trouver' desinstitutions qui veillassent spécialement a son main-
tíen et a son application sociale. C'est qu'on a envisagé la morale
plutót du point de vue de l'individu que de la société, qu'on a


.


considéré la moralité comme un fait purement interne, dont
l'appréciation, appartenant au for de la conscience, ne pouvait
etre dévolue a alleune autorité extérieure. Mais, bien que les
actes moraux aient Ieur Source et puisent leur valeur dans la
conseience et dans l'intention, ils se produisent cependant la
plupart du temps a l'extérieur, dans les relations sociales; Hs se
laissent ainsi vérifier par des moyens certains, et peuvent. des


. lors etre soumis a un jugement social. C'est par eette raison
quela morale peut devenir un objet de -I'action et de l'apprécia-
tion publiques, aussi bien que les autresbuts importants de
l'homme etde lasociété.Des institutions devraient donc etre créées
ou multipliées· ayant pour objet le développement et le maintien
de la Inoralité sociale. Sans doute, ces institutions doivent etre
formées librement par la bonne volonté de tOU8 ceux qui oot a
creur le perfectioonement moral des hommes; les moyens qui
sont a employer a cette reuvre doivent etre moraux, librement
acceptés, exempts de toute contraiote et de toute violence; les


, associations qtIi se forment daos ces vues n'éoonceront, au be-
soin ~ des jugements que sur les personnes qui font partie de


• l'association et qui ont accepté son autot'ité judiciaire OU arbi-
trale. Mai8 qu'on ne doute pas de la possibilité de former de
pareillesassociations! Pourquoi les hommes ne pourraient-ils
pas s'engager mutuellement a s'abstenir d'actes reconnus comme
immoraux, a s'abstenir de mensonges, de parole8 injurieuses,
d'actes qui portent atteinte a l'ame ou au corps, qui 80nt con-:
traires a la dignité, a l'honneur, au respect qu'on doit a toute




168 PHILOSOPHIE DU DR.OIT.


persoooalité humaine, a la femme comme a l'homme, a I'enfant
comme a l'adulte? Le besoin existe, il s'est déjil révélé daos les
temps modernes. On a, par exemple, établi des sociétés de tem ..
pérance; on a commencé ainsi par une réforme de IDOOUrs eon ..
cernant le corps et rien n'empeche qu'en poursuivant )a voie
on n'arrive a la moralisation de l'esprit et du creur. D~ailleU'rs


.


tout l'état social proclame la né~essité, l'urgence' de pareiUes
institutions. Le matérialisme, désavoué dans la tbéorie, regne
généralemcllt dans la pratique; la nouvelle puissaoce· indus-
trieUe, sans contre-poids moral, a favorisé cette tendance,
et la corruption s'est aecrue avec les deux extremes de l'opu-
lence et de la. mise re; tout atteste une démoralisation qui
aenvahi ton tes les parties du corps social. Et le remede a ce
mal ne peut etre administré avec efficacité par aucnne des in-
stitutions existantes.Ce n'est pas la religion 0.0 l'Église qui pourra
guérir )e mal; elle n'est plus l'autorité qui rallie toutes les con-
viclions; et d'aiUeurs la moralité repose, heureusement, sur des
principes simples, dont 00 peut diversement appréeier la
source, mais donl l'existence. a toujours été reconnue par la .
conscieoce . publique et qui sont au-dessus de toutes les diver-
gences religieuses. La morale n'est pas séparée de la religion,
elle en r~oit la sanctioo supérieure, mais les doctrines morales
peuvent etre enseignées et appliquées en dehors de tout dogme
religieux; chacun reste libre de les expliq uer et de les fQrtifier
par les principes religieux qu'iI professe. Ce n'est pas non plus
l'État qui, par les lois,,\es tribunauxou la pollee,. ponrrait ré-
former la moralité sociale; ce ne sont pas des moyens de con-
trainte qui exercent de. l'empire sur tes consciences; car s'ils
peuvent empecher qllelques maoifestations extérieures, ils sont
impuissants agQérir le mal dans la source. Ctest l'association
largement appliquée daos le domaine moral avec des prineipes
hautement proclamés et librement acceptés, qui, avec I'aide ex-




DE ·L'ÉTAT. 169
térieure des autres pouvoirs de la société, et par des moyens
móraux éloignésde toute tendance inquisitoriale, pourrara·
mener l'état normal de lamoralité publique. L'association
pour le but moral de la vie humaine sera ainsi la derniere qui
se développeparmi les organes spéciaux du corps social; mais
eUeest aussi destinée a remplir l'importante mission d'ouvrir
ponr toutes les autres branches de I'activité sociale une source
nonvelle devie, de h~s harmoniser intérieurement par le prin-
cipemoral sans lequell'ordre social manquerait de l'une de ses
bases les plus importantes (.


Nous voyons ainsi que la société humaine se développe suc-
cessivement d'apres les lois générales de la vie, qu'elle entre.,
apres une p'remie~e époqne 011 tontes les institutions étaient do-
mjnées par la loí d'nnité confuse, dans une longue période de
formation et d'élaboration dans laquelle les divers m'ganes
se développent successivement et sont souvent obligés de
conquérir par des luUes constantes leur existence et la position
quileur est due d~ns I'organisme général. Pendant cette période
de eroissance, la véritable proportion et-l'équilibre entre les
diversas parties et tonctions . sociales. n'ex-isteot pas encor-e;
i.l y a toujours une institution, un systeme quiprédomine et
sur lequel l'organisme concentre peut-etre Jongtemps sa force
vitale pour lui assurer pour toujours son existence et pour lui
permettre de contl'ibuer de son cóté au développement des or-
ganes plusou moinsembryonnaires, qui, a leur tour, doivent
attirer l'actionprédominante du corps social.


..


1 M. Ducpétiaux, en adoptant les principes que nóus avons développés,
d'apres le systeme de Krause, sur l'organisation morale (dans la premierc
édition du Droit naturel), en a encore fait une application spéciale dans son
ouvrage indiqué plus haut, tome 11, p. 298 el suiv. Nous leur donnerons
les développements pratiques nécessaires dans l'ouvrage qui comprendra Ja
théorie du droit public el s'Ocial.




170 PHILOSOPHIE DU DROI'r.


Nous vivons encore dans la période de formation et de erois-
sance social e ; aussi voil-on partout les symptómes de ce travail
d'élaboratiolló Les tiraillements, les crises, les Juttes sont Iré-
queutes, tant au sein des diverses institutions que dans les reIa-


- tions qu'elles ont entre elles. -Mais, d'un autre coté, le besoin
de co(}rdination et de véritable· organisation des divers éléments
sociaux, est tous les jours plus vivement senti el mieux compris
selon les conditions sous lesqueIles iI peut étre satisfait. La
période d'harmonie sociale est a venir, elle est peut-étreencore
tres-éloignée, mais c'est un bul vers lequel nous devons tendre,
et les sociétés modernes, malgré les moments de faiblesse et
d'indifférence, sont douées d'un principe de vie trop puissant


-pour ne pas atteindre cet état de maturité auquel les appelle
une loi fondamentale de lenr constitution. Dans cette époque
d'harmonie, ou tontes les institutions seront engrenées et orga-
niquement liées entre elles, ou chacune, forte du concours de
toutes les autres, poursuivra le but spécial qui lui est assigné
par sa nature, rÉtat se trouvera aussi dans ses vrais rapports
avec les autres spheres de l'activité sociale; en laissant a cha-
cune, dans sen domaine spécial, la liberté du mouvement~, il
veillera néanmoins a ce que tontes observent dans leur organi-
sation el dans leur action le principe de justice dont il est le
gardien social.


Apres avoir jeté un conp d'ooil historique sur le déveJoppe~
ment des rapports entre I'État et les principales institutioos,so-
ciales, il nous reste ,a déterminer, en troisieme lien, le ·mode
d'action de l'État daos le développement actuel de la société.


L'État est l'institution sociale qui comparativement est arrivée
au plus haut degré de développement. Fondé sur un principe
qui répond le plus complétement aux nécessités et aux besoins
de la vie pratique, il a été le plus perfectionné dans son organi-
sation et ses moyens d'admiriistration. Or, iI est une loi fonda-




DE L'ÉTAT. 171
mentale de tout développementhistorique d'apres laquelle le
systeme ou l'organisme social qui est parvenu, aune époque
donnée, a l'évolution la plus complete, est appelé aexercer la
tutelle surtoutes les branches de l'activité socialequi sont encore
arriérées, qui n'ont pas acquis assez de vitalité propre pour
constituer une organisation distincteavec un pouvoir assez fort
pour marcher vers un perfectionnement ultérieur. CeUe tufelle
est done, par le principe et par I'histoire, dévolue a I'État sur
mutes les institutions qui se trouvent dans un état de formation


. inférieure. A cette catégorie appartiennent I'industrie et le
commerce, les sciences et les arts, l'instruction et l'éducation,
et en dernier lieu la moralité publique. Nous en exceptons la
religion, paree que, chez les nations professant le cafholicisme,


. eUe est fortement constituée par une organisation hiérarchique
de I'Église, etque, chez les peuples protestants, elle demande
avec raison une plus grande indépendance vis-a-vis du pouvoir
politiqueo Mais ce n'est pas a la religion ou a I'Église que nous
conféfons la tutelle sur les autres institutions sociales. D'abord
par son bút l'Église n'est pas avec elles dans un rapport aussi direct
et' nécessaire que l'État; ensuite lepouvoir qu'elle pourrait ac-
quérirserait d'autant plus redoutable qu'il est de sa nature plus
exclusif et plus enclina transformer le droit transiloire de tutelle
en un droit permanent de supériorité et de domination. L'État
est, par sa nature, le médiateur de la vie et de la destinée hu-
maine; ayant a fournir les moyens pour l'accomplissement de
tous les buts sociaux, il doiL tenir compte de tous les éléments,
de tóutes les opinions, de tous les besoins qui se développent au
sein de la société; il sera done toujours plus neutre, plus im-
partíal dans la lutte ou dans le conflit des opinions et des ¡nté-
rets; respectant la liberté individuelle et l'entourant degaranties
publiques, il favorise le mouvement libre de tous, permet que
la minorité devienne majorité, et réunit ainsi le plus les




172 PHILOSOPHIE DU DROIT.


conditions pour un perfectfonnement g~aduel de toutes J~s insti-
tutións de la société. Mais en exer~ant ainsi légitimement la
tntelle, I'État doit, d'un autre coté, cómprendre son devoir
d'aider, par les moyens que le droit met a sa disposition, 'le
développement et I'organisation des autres spberes et de hater
ainsi l'époque ou Ieur émancipation ne sera plus préjudi ...
ciable ni a leur propre perfectionnement ni a celui des autres.


L'État est ainsi, par son principe et d'apres les besoins actuels.
l'institution tutélaire de la société; il est de la plus grande ¡m-·
portance qu'il ne méconnaisse pas eette haute tnission, qu'il ne
se laisse pas entrainer, p~r des théories incompletes ou erronées,
a abdiquer eette fonction exereée dan s l'intéret de tOU,8, a se
condamner lui-meme au role de simple spectateur, de pur sta-
tisticien du mouvement social sans y intervenir pour sa parto
Alors meme que I'État aura consacré le principe de liberté et
d'indépendance pour des spberes sociales, l'émancipation, éta-
blie en principe, ne p,ourra etre que graduelle dans l'application.
L'État devra toujours suivre avec attention les essais qui se
feront dana l'une ou l'autre direction, les aider, les corriger en
leur pl'escrivant les conditions générales sous lesquelles l'intéret
social pent les permettre. Et quant a la juste appréciation du
Jlrincipe d'indépendance des spheres particulieres, nous devons
nous rappeler que ce principe n'autorise jamais une séparatiou
complete. L'Etat enlace toutes les institutions sociales par le lien
de la justice; en Ieur fournissant les moyens d'existenceel de
développement, il veille a ce que chacune se, renferme dans
son domaine spécial el qu'eIle remplisse les obligations posi-
tives qui luisont imposées par son but particulier et dans
l'intéret du perfectionnement général de la société. Ces vé~
rités sont plus ou moins méconnues par' quelques théories
modernes qui, en comprenant la nécessifé d'affranchjr les prin-
cipales institutions sociales, exagerent le principe et· procla-




DIVISIONS . DU DROIT.· 175


ment une indépendance absolue de I'Église, de l'enseignernent,
de l'industrie, du commerce, etc. , condamnent rÉtat á l'irraction
et veulent tout abandonner aux opinions et aux efforts particu-
liers.Leprincipe d'association qui peut réunir ces efforts est sans
doute meonden résultats et conduira successivement a une forte
organisation intérieure de toutes les spheres principales; mais
I'État doit intervenir etdans leurconstitution et dans· lenr
administration pour que le principe de justice soit toujours
observé en tout et dans l'intéret de tous~


Nous venons deconsidérer le but et lesfonctions de I'État,
les-Iois d'apres lesquelles il se forme et les rapports qu'iI soutient
avec toute la société humaine. Nous avons reconnu que' t'État
est une institution prirnitive qui repose sur un principe éternel


. de la naturehumaine, qui se développe d'apres les lois générales
de la vie, se coordonne avec toutes les institutions sociales, et
remplit, par rapport a elles, cette mission d'aide, de protection
etde tutelle qui lui est imposée par le principe éternel de lajus-
tiee.,L'État n'est pas une institution arbitraire, conventionnelle,
mais un6(EUVre progressive de lanature rationnelle de l'homme;
il n'existepas'comme'une autorité'de eontrainte'pour les'pas-
sions , mais oornme un pouvoir d'aide pour ledéveloppement de
tout ee qui est bon, beau, vrai, humain. 'Ilri'est pas· un mal
nécessaire, mais un ordre social du bien; il n'est pas un méca-
nis~e, mais un organisme. Il n'absorbe pas l'hornme et la société
tout entiere commedu temps du paganisme, mais il se rapporte
corome moyen a un butplus élevé, il est le médiatéur de la des-
tinée humaine, eomme le veulent le christianisme et la véri-
table doctrine de I'humanité 1,


1 Les príncipes que nous venons d'exposer succinctement sur l'organísa-
tion . de l'État dans son exLérieur el dans ,ses rapports ave e les principales


saires dans l'ouvrage exposant la tbéorie du droit public et social.
J)ROIT N,\Tl'REL. 12


.


j


e
le¡ ,




114 PHILOSOPHIE DU 'DI\OIT,.


§XI.
Divisions et Classificaiions générales du droit.


Lesdivisions et classifieationsdu Droit, établies jusqu'A présent,
sont plus ou mo<ins, défectueuses, paree qu'elles': ont été faites
sans considération du but de I'hornme auquelle droit se rapporte.


La division principal e en droit privé et en droit public se fundé,
iI est vrai, sur une différence essentielle, en tant que l'un a ponr
objet de régler juridiquernent tout ce qui concerne I'individu,
son état, ses biens etles rapports contractés par lui librement,
et quel'autre c'omprend I'ensemble des droits que I'État, coro'me
personne morale~ doit exercer dans ses rapports avec les partícu~
liers el avec les autres -institutions sociales. Mais d'abord ceUe
division. ne délermine pas assez les matieres comprises dans 'les
deux branches, et ensuite I'opposition entre l'individu et rÉtat,
cODsidérés en quelque sorte comme les deux poles de l'()rt!re
soeial, n'est pas exacte; I'État, corome nous avons vu, n~est
pasidentique a la société, on a I'ordre publiccomprenant
toutes les iostitutions qui poursuivent soeialement les buts prin-
cipaux de la naturebumaine. Le droit qui se rapporte a l'in-
stitution de l'État, et qui expose les ptincipes de sa constitution
et de, son administration, s'appelle mieux le droit d' État 1, ou
drmt politiqueo


La division ordinaire dudroit privé en droit personml" droit
réel et droit des obligations et actions) calqnée sur le droit romain ,


1 En AlIemagne on a adopté depuis longtemps dans la terminologiejuridique
l'expression 'Staats-Recht, qui se traduit par nroit d'État, et qui rend par':'
faitement l'idée propre. L'exprcssion de droit politique De eonvient pas aussi
bien, paree qu'elle rappelle trop la politique, qui, eomme nous avons vu
p. ,D7, est la seienee interrnédiaire entre )a pllilosophie du droit et le droit
positif·




,DIVISfÚNS DU DRDIT. 170
est vicieuse, en ce que le droit réel et le droit des obligations s'y
trouventl coordonnés au droit personnel, tandis qu'ils n'en sont
que des parties, subordonnées. Car tout droit est avant tont
personnel, exprimant toujours un rapport de personne a per:-
sonne ,d'homme a hómme 1.
·:()onnne le droit se rapporte, en tant que moyen ou condition,


aux différents buts rationnels que l'hornrne doit réaliser dans sa
vie individuelle et sociale, la seule bonne division du droit est
celle qui est faite, d'un coté) par rapport a ces divers buts de la
viehurnaine, et, d'un autre coté,_ par rapport aux différentes
personnes individuelles ou réunies par lesquelIes ees huts son!
réalisés.


De la résultent deux séries de droits dont ehaque terme se
rapporte a tons les termes de l'autre série.


l. Par rapport aux différentes. personnalités qua accomplissent
les buts rationnels de la vie humaine, le Droit est :


L Le droit individuel, qui se rapporte a l'individu, premier
degré de la personnalité. Ce droit est eelui de ehaque homme
commelíomme.


2. Le second degré est l'état de famille eréé par le mariage.
La {amille exige un droit spéeial pour son organisation, inté-
rieure el la satisfaction de ses hesoins partieuliers; De l~ ré-
súlte le droit familial.


5. La réunion de plusieurs farnilles eonstitue la commune, qui
est un degré plus élevé d'assoeiation, et qui exige aussi, pour
son' existence, son org¡)tisation' et son développement, des eon-
ditions partieulieres, e'est-a-dire un dl'oit partieulier qui estle
droit communal.


4. La réunion de plusieurs comrnunes, distrihuées souvent


1 Voir encore des observations sur eeHe division dans l' Encyclopédie (lu
Dl'oit de M. Roussel, p. 195.




176 PHILOSOPHIE DU DROIT.


encore en provinces, forme un peuple plus ou 'moins grand qui,
lorsqu'iI a la me me origine de race, est appelé particuliérement
nation. Chaque peuple exige un droit particulier qui se rapporte
a son organisation intérieure et qui concerne tous les individus
en tant qu'ils sont membres de ce peuple. Ce droit s'appelle
droit national; on le désigne aussi souvent par le terme trop
général de droit publico


Il ne faut pas eonfondre ce droit public avec le droit d'Étaton
~


le droit politique, comme on le faít ordínairement. Le droit,
politique se rapporte a une institution spéciale de la nation, a
l'État, tandisque le droit national regle les rapports publics de
toutes les institutions.


ñ. Mais les peuples sont aussi en liaison plus ou moins intime
entre eux, et quoiqu'il n'existe pas encore aujourd'hui une
confédération des peuples, reconnaissant pour leurs rapports
extérieurs ou internationaux une autorité supreme et un droit
commun, dont les décisions soientexécutéesparnn· pouvoir
constitué, une telle confédération. sera cependant le 'résultat
nécessaire du progres de la vie des peuples qui éprouvent le be-
soin de s'associeraussi bien que les individus, les familles et les
communes. Mais eette confédération ne pourra avoir lieu que
lorsque les nations qui veulent la former reconnaitrontles
memes principes de droit public, et que ces principes se seront
déja consolidés dans Ieur vie extérieure.


La confédération des peuples peut se revetir de deux formes
principales; elle peut prendre {o la forme d'une confédération
d' États ou 20 la forme d'un État confédératif 1. Quoique ces deux
especes puissent encore présenter des nuances assez variées et se


1 Les publicistes en Allemagne ont distingué avec raison, lors de la con-
stitution de la confédération rhénane et de la confédération gerrnanique,
entre ces deux formes, désignées }'une sous le nom de Staaten-Bund el
I'aulre sons eelui de Bundesstaat.




DIVISIONS DU DROIT. 177


rapprocher l'une de l'autre, elles se distinguent cependant entre
elles en ce que, dans l'État confédératif, la souverainetéest plus
concenlrée dan s le pouvoir central, tandis que, dans la confédé-
ration d'États, elle est plus départie aux divers }1~tats particuliers
qui forment l'union; dans rune, les États forment plus une unité
supérieure, tandis que, dans l'aulre, ils ne se trouvent que dans
un rapport d'agrégation. Dans l'histoire politique, la confédé-
ration d'États se montre généralement la premiere, parceque les
États particuliers, en formant l'association, sont encore jaloux
de leurs prérogatives, de leur indépendance, et n'en sacrifient
pas plus qu'il n'est exigé par les nécessités de la vie commune.
Mais a mesure qu;une telle confédération se développe, les
membres -de I'union sentent de plus en plus le besoin d'un pou-


"voir central plus fort pour maintenir l'union intacte, et la confé-
dération se rapproche alors du moment peut-étre critique ou il
n'y a que l'alternative de djssoudre l'union ou de la constituer
sur une base qui donne au pouvoir central, en lui confiant tout
ce qui est d'intéret général, assez de pui"ssance pour exécuter
les décisions de l'autorité supreme. L~ États-Unis, la Suisse
et I'Allemagne présentent des nuances di verses de cette confédé·
ration d'États; mais, chez ces peuples, les besoins d'une ullion
"plus forte et plus centrale deviennent tous les jours plus pres-
sants.


Un degré supérieur de cette union formée par des États d'un
meme peuple ou d'une meme race, serait celui mi plusieurs
peuples, par exemple ceux de I'Europe, constitueraient" une
cónfédération investie d'une autorité centrale et de pouvoirs
nécessaires pour juger en arbitre les différends qui pourraient
survenir entre lespeuples particuliers, et pour régler toutes les


" affaires d'intéret général. L'idée d'une telle confédération ne
peut plus etre considérée cornme chimérique. I. .. es congres, les
eonférenees, les allianees, de plus en plus'fréquents depuis le




178 PBILOSOPHIE nu DReIT.
congres de Vienne, sont, malgré les ~bus de pouvoir auxquels
ils ·ontdonoé lieu, des indices d'un rapprochement plus intime
des peuplesde l'Europe. Pour qu'une telle confédération euro-
péenne puisse s'organiser, il faut cependant qu'il y ait plus
d'homogénéité politique entre les divers États qu'il n'eo' existe
maintenant 1.


6. Enfin 00 peut concevoir Don·seulement une confédération
de. plusieurs peuples, mais une nssociation de toute ¡'humanité,
association qui certes est encore bien éloignée, mais qui nepeu!
étre cO;llsidérée comme une chimere. Si le genre. humain est un
par sa nature, il faut que cette unité trouveaussi un jour son
expression dans la vie sociale. eette association de rhumanité
est"le dernier but et le dernier degré de la sociabilité humaine.
Le droit qui s'y rapporte est le droit humanitaire ou de l'huma-
nité, appelé vulgairement droit cosmopolite 2.


Il importe de remarquer que, dans ces différents degrés d'as-
sociation, jamais les individualités ou les degrés inférieurs De


t Les mémoires duduc de Sully rapportent que Henri IV 3vait déjil con~u
le projet d'0l'gillJi6er une pareille eonfédération, en commcm;ant toutefois
par faire la guerre a ]a rnaison de Habsbourg dont la prédomínance lui pa-
raissait incompatib]eavec la paix de l'Europe. L'idée d'une telle confédéra-
tion des États européens fut déveIoppée dans les temps modernes a la mem~
époque en AlIemagne et en France, par Krause dans les" Deutschen Blaetter,
(Feuilles allemandes) 1814 )1, et par Thierry et Saint-Simon daos feur écrit:
(( De la réorganisation de la société européenne. 11 Un ouvragé plus moderne
est = An eSiay on aeongress oC nations Cor the adjustme~t: oC international
disputes witbout resort to war; by W. Ladd, London., 1840..


j Au droit.cosmopolite se rapportent les ouvrages qui réclament une as-
. , - . . ~


sociation de' toutes les nalions pour une paix universelle. Le plus connu est
le Pro jet de pai:c perpétuelle, 1715~ par l'abbé de Saint-Pierre. Roussean.en
publia un extrait avec quelques nouveaux développements en 1761. Kant,
dansson écrit (( Zum ewigen Frieden, 1790, 11 indiqua les 'principales con-
ditions sons lesquelles, selonlui, la paix perpétuelle peut étre étabJie.


,




DIVISIONS nUDB.OIT_ 179


s'effacent et ne doivent s'effacer da,DS les degrés supél'ieurs.
L'hommeindi'viduel' De s'efface pas daDS la famil1e; la· famille
reste intaete dans la commune; lacommune doit 'Conserver son
individualité dans la vie nationale, et les peuples nes'absorberont
pas da~la vie confédérative. L'individuaJité est partout la ra-
clae. et la source d'ou viennent la vie et le mouvement. Quand
les individualités disparaissent, ou sont opprimées, comme cela
a lien dans les systemes de centralisation, qui placent le pouvoir
daDs une seule autorité et méconnaissent la spontanéité d'action
des degrés inférieurs, tont véritable progr,es d'un peuple est ar-
reté. On peut· alora produire d'une maniere factice l'aspeet du
mo~vement et du progres; mais ce progres n'est ni général ni
solide, paree que la volonté arbitraire qui l'a imposé pent le
fairedisparaitre. Les peuples, de méme' que les individus, ne
lont des progre s réels et durables que lorsqu'ils les accomplissent
par leur spontanéité d'action, au prix d'effortset d'essais Jaits
par l'emploi de leur propre intelligence et de Ieur liberté •.


11. Par r(l,pport aua: dilfe"rents buts de la vze humaine, ledroit se
divise 6n2 tJWiJnt de cltU6es qu'iJ y, a de /nas principatu::_


.eomme le but de l'homme consiste a,se développer daos mutes
les facnltés données par sa nature, en les appliqn anta 00118 les
rapports dan s lesquels il se trouve avec Ses semblables, avec la
nature et avec Dieu, iI fant considérer comme un but principal
chaque ensemble de rapports fondalllentaux dans lesquels
l'homme se développe par l'appHcation de sesfacultés.


t. Le premier but de I'homme est dese développer, daos soo
etre entier et daos toutes ses lacuItés, daos le rapport av~ l.'Etre
supre.me, comme e.tre religieux. Religion exprline le lien, I'unioo
personnellede l'homme, daos la pensée, le sentiment et la vo-
lonté, comme étre flni, avec Dieu comme I'Etre inflní el absolu.


Plus l'homme s'élevedans son intelligence a comprendre
l'ordre el l'harmonie qui existent dans l'univers, et it connaitre




180 PHILOSOPHIE DU DROIT.


la raisonet ksccauses des etres et des pbénomenes du monde,
plus il se convaincra de I'existenee d'une intelligence supreme
quia ordonné tout d'apres un plan providentiel; et pénétré de
vénération pour l'Etre supreme, il sera résolu de conformer
toutes ses actions aux lois qui émanent de Dieu et qui dominent
l'ordre général des choses. Mais, de meme que les convictions
scientifiques ne peuvent etre que le résultat des efforts de l'intel-
ligence propre de, l'homme, de meme les convictions religieuses,
bien qu'elles soient préparées par la foi, doivent etre acquises
par l'instruc~jon et la propre raison de I'homme .. Toute con-
trainte, soit physique, soit morale, ferait entierement perdre la
valeur morale a ces opinions religieuses qui doivent etre le fruit
duo travail intérieur des esprits. Les idées et les opinions dues
aux propres efforts de tl'inteHigence forment sen tes unevéritable
conviction, et .sont les plus stables, paree qu'elles sont moins
exposées a etre renversées par les attaques du scepticisme.
L'homme qui a acquis ses opinions par ses propres efforts, sait
aussi mieux .les défendre.En meme temps iI estplus décidé a
conformer ses actions a 'ses .conyietions paree· qu'elles lui- sont
devenues che.res par le travail intellectuel qu'iL a dñ faire pour
les acquérir.
; La contrainte dans les choses religieuses est done contraire a
la nature moralede l'homme, et par conséquent le droit qui se
.rapporte a la religion ne doit jamais la sanctionner t Le droit doit
fournir les conditions, les moyens pour que tous, les .hommes
puissent se. développer. sous le rapport religieux; c'est-a-dire iI
:est exigé .eD.droit que lous ceux quidonnent l'instructi6D reli-
gieuse; en reQoiventJes'moyens delapart de ceux quío sont les
membres, de la communion. Mais ledroit ou lajustice n'ont pas
a se melerde lanature, meme des religions; ils les protégent
t.outes également. On. a dit a cet. égard que la loi devait elre
athée. Si l'on veut exprimer par la la séparation et la distinction




. , DIVISIONS .DU DROIT. 181


du ,droit et de la religion, rien n'est· plus juste. Cependant le
droit n'est pas indifférent envers la religion et les communions
religieus.es, puisqu'il fournit les conditions de leur existence el
de leur développement; seulement iI n'impose aucune religlon,
illaissetous les rnembres de la société libres d'agir selon leur
conscience.


Le droit, par rapport a la religion, est le droit de religion,
qui renferme le droit ecclésiastique, quand la religion est consti-
tuée en Église. '


.2. Lesecond but que l'homme doit remplir, c'est dedévelopper
son intelligence dans les sciences 1. Les scienees ont pour objet la
vérité. L'hornme est destiné a cet égard a pénétrer par son in-
telligence dans lons les ordres de choses pour concevoir les
rapporls qni existent entre elles et ponr ordonner, conformément
a ces rapports, la vie individnelle et sociale. L'homme peut
transformer la nature entii~re, laisser partout l'empreinte de
son activité, et approprier tont a ses buts; mais il fant qu'il en
acquiere la connaissance, qu'il observe tons les faits et phéno-
menes, remonte a leurs causes, et crée ainsi,' ponr chaqne
ordre de choses, une science particuliel'e. e'est par la science
que I'homrne se rend maitre du monde. Le développement
scientifique de l'homme est donc tres-important pour le déve-
loppement de la "ie sociale.


La recherche de la vérité qne l'homme fait dans les sciences
doit. étre libre et indépendante. Elle doit étre faite sans préoc-
cupation, san s opinions précon~mes et arrétées d'avance. Il ne
faut . donc pas qu'une autorité quelconque impose dans les
sciences .une doctrine qui ne soit pas le résultat de la libre
réflexion de ceux qui l'admettent. Dans la science, il y a bien
des principes fixes établis; mais la différenee essentielle entre


• ! roy. Cours de philosophie,- 2e vol. p. 509.




182 PHILOSOPHI~ DU Dl\OIT.
la scieDce libre·et la science soumise a uoedocLrine arretée, c'est
que, daos la science libre, les principes fixes sont le point d'ar-
rivée, le résultat auquel on parvient par une recherche scienti-
fique antérieure, tandisque, dans l'autre, la doctrine, queUe
qu'elle soit, poli tique ou religieuse, forme le point de départ,
et n'a pas été soumise a une discussion antérieure. Les scien.ce$
n'ont faít de progres que lorsqu'elles. ont été émancipées des
dog!lles· religieux. Le maíntien de cette indépendance est la pre-
miere condition de tout pIlogres ultérieur ~ Il est impossible de
savoir quelles découverles peuvent encore etre faites par l'in-
telligence; mais pour que l'intelligence puisse les ~ccomplir, il
faut qu'eUe conserve sa liberté.


La culture des sciences, pour étre conforme a ce caraclere,
doit etre également libre; car c'est par la liberté seule que la
vérité, qui est le but de ses recherches, peut sortir du choc
des discussions scientifiques établies entre les différentes opi-
nions.


Le droit ne doit pas non plus intervenir daos le mouvement
intérieur de la science; iI doit seuJemeot fournir les conditions
généraIes pour leur culture et .leur développement.


5. Un autre but, se rapportant au développement entier de
l'homme, consiste dans l'éducatiQn, qui comprend, comme une
branche spéciale, l'instruction ou l'enseignement. L'éducation
est aussi une reUVl'e fondamentale qui cultive toutes les facul-
tés dans leur distinction -et leur· harmonie, qui prend l'homme
a sa naissance et ne l'abandonne qu'il la owrt.Dans cette
reuvre de l'éducation, il y a il distinguer deux époques princi-
pales de la 'vie humaine. Dans la premiere, ou s'accomplit l'édu·
cation proprement dite, J'enfant ou l'adolescent est développé
par des maUres jusqu'a ce qu'il puisse exercer lui-meme son
éducation, avec une ~onscience rationnelle, dans sa vie intime et
dans les rapports avec ses semblables. e'est alors que commence




· . DlVISION-S Dlf'Dl\OIT. 183


la seconde époque, eeHe du parachevement propre qui ne doit
cesser qu'avec la mort.


L'édueation et l'enseignement doivent etre organisés sociale-
ment, et l'État, comme institution de droit, doit fournir· les
conditions nécessaires pour la constitution sociale de l'éducation
dansses di verses branches et dans ses divers degrés. Mais cette
organisation, tout en reposant sur le principe de l'unité, ne doit
.paB exclure la liberté intérieure. C'est aussi par la liberté que,
dans le dévéloppement historique et social, il faut tendre vers
l'unitéqui sera alors une puissance salutaire pour le progres de
l'instruction. L'éducation et l'enseignement doivent done etre
libres. Mais cette liberté est, comme toutes les autres, soumise,
dans son exercice, a des conditions que I'État doit faire remplir,
au nom de la société entiere. Ces conditions concernent les
maUres comme leséIeves. 'L'État doit faire constater la capacité
des uos' qui veulen!. remplir une importante fooction sociale,
comme ceHe des autres qui se préparent a rune ou a l'autre


·profession soeiale. Mais pour que le prlncipe de· la· liberté
trouvesa juste application1 et pour qu'il puisse en définitive
produire un résultat non équivoquesur la 8upérwrité deteUe
ou tene méthode dans l'enseignement, il faut que les conditions
soient égales pour lesdifférentes institutions enseignantes.


En tout cas, I'État ne doit pas intervenir dans la méthode ou
l'esprit de l'enseignement; de meme qu'une autorité religieuse
nedoit pas imposer un dogme religieux, de me me I'État ne doit
.pas imposer un dogme politique aux scienceset a l'enseigne-
mént..


4. Un quatrieme bul rationnel de l'activité de l'homme con-
siste dans la culture des arts, soit des beaux-arts, soit des arts
utües 1.


1 Yoy. Cours de philosophie, 2e vol., p. 515.




184
. PHILOSOPHlE DU DROIT.


L'art en général est une application de la science a un objet
particulier.


La science fournit l'idée générale, la théorie; et l'art l'applique
a des objets spéciaux.


Par cette raison, l'art et la science sont intimemenl liés.
L'art se divise en deux branches, selon qu'iI a pour objet la


beauté ou l'utilité.
La beauté est l'expression de l'ordre et de l'harmonie daos une


reuvre d'art. Les beaux-arts n'on1 pas d~autre but que la repré-
sentation de ce qui est beau; et, comme la beauté est absolue,


. ces arts ne sont pas uliles, dan s la stricte acception du mot, et
ne doivent pas l'etre.


On óterait aux beaux-arts leur dignité, )eur caractere élevé,
si on les subordonnait a des buts particuliers, soit religieux, soit
moraux, soit poli tiques ou tous autres. Les ·beaux-arts exercellt
une grande influence . sur l'esprit ell'ame de l'homme. Comme
ils sont l'expression de l'unité et de l'harmonie, et:, pour ainsi
dire, un symbole de l'ordre qui regne dans tout l'univers, et qui
indique une intelligence supreme par laquelle cet ordre existe,
ils font naitre et maintiennent dans l'ame de l'homme des sen ti-
ments élevés et le préservent de cet esprit étroit qui n'accorde
de l'estime et de la valeur qu'a des choses qui ont une utHité
immédiate. Les beaux-arts sont, dans certaines époques, presque
les seules protestations contre le matérialisme et I'industrialisme
qui menacent alors de tout envahir. Les beaux-arts doivent etre
cultivés pour eux-memes, et l'homme qui les cultive ennoblira
d'autant plus son esprit, qu'il s'éIevera davantage á la source, a
la raíson supreme de ce qui est beau dans le monde.


La seconde branche de l'art, les arts utiles qui comprennent
. l'induslrie proprement dite el l'agriculture, sont également
un but important de l'activité de l'homme. Quoique ces arls
s'occupent particulierement de choses matérielles, leurs ren




DIVI$IONS DUDROIT. i8lS
vres' exigent néanmoins une grande conception' d'esprit. Le
progres qui se rnanifeste dans ces arts, bien qu'iI soít plus
lent dans l'agriculture, aura nécessairement pour -résultat
d'affranchir de plus en plus I'homme du travail purernent mé-,
canique, et de faire exécuter les ouvrages les plus durs par des:
macbines, de faire enfin de l'hornme le directeur intelligent du
travail matériel et mécanique.


Le droit qui se rapporte a l'art en général n'intervient pas
non plus dans le mouvement intérieur des arts. Il doit seule-
ment fournir les conditions pour leur libre développement, et
par conséquent I'État, qui a pour but l'application du droit et
de la justice, ne doif pas non plus intervenir dans l'exercice ni
des beaux-arts ni de l'industrie.


Quant a l'industrie, qui se r apporte aux besoins constants,
usnels el quotidiens de la vie on peut etre sur qu'elle fera
d'elle-meme tons les progres possibles, une fois qu'elle obtiendra
la liberté. Le droit et l'État ont seulement a fournir les conditions
nécessaires pour qu'elle s'organise socialeme'nt en harmonie avec
tous les principes qui régissent la société, mais l'État ne pellt
pas diriger le mouvement industriel, qui repose sur des lois de
vie social e qu'une telle intervention ne ferait que troubler.


Quant aux beaux-arts, il se peut que, dans certaines époques,
ceux qui les cultivent ne trouvent pas dans la société assez de
'moyens pour les faire prospérer. Alors rEtat peut, et doit venir
a l'aide des artistes, mais jamais il ne doit intervenir dans le
mouvement intérieur de ce qu'on appelle les écoles dans l'art.


L'État n'est d'aucune école, ni dans la science ni dans l'art.
n n'en doit favoriser allcune par préférence' et moins encore au
détriment des autres. Les écarts dans l'art, comme les erreurs
dans la science, sont toujours le mieux combattus par la science _
etpar l'art memes.


l.le droit qlli concerne les arts se divise ainsi en deux bran-




186 PHIWSOPHIE DU DROIT.


ches: le droit pour les beaux-arts, et le droit pour l'industrie ou
les arts utiles.


5. l\'lais J'.homme ne doit pas seulement se développer dans
~n intelligence et ses sentiments, dans la science et les arts,
il doit aussi se développer sous le rapport de sa volonté, qui est
particulierement la faculté d'action de l'homme. Si l'inteUigence
a particulierement pour but la vérité, le sentiment ,le beau, la
volonté se rapporte au bien et a la moralité.


Bien 1 est tout ce qui est fait par l'homme conformément a
l'ordre général des choses et a la nature particuliere de l'étre ou
de l'objet pour lequel on agit. Mais, pour l'homme, il nesuffit
pas de faire le bien, il doit encore le faire avec moralité. La
moralité consiste dans l'action désintéressée dubien, c'est-il-dire,
a faire le bien paree qu'il est bien, et paree que la conscience
prescrit a l'homme de le faire. La conscience, il est vrai, peut se
tromper, et l'homme peut, en réalité, faire du mal malgré sa
bonne intention; mais'aJofsla,moralité de l'hommeest sauvée.
Cependant une ·action n'est parfaitement bonne que dans le cas
ou la moralité, la loi subjective de la volonté, est en accord avec
la lordu bien, qui est sa loi objective. Pour connaitr'e cette loi,
14 conscience seule est Ínsuffisante; car ses préceptes découlent
d'úne source tou'te personnelle, varÍent avec les tempsou la
culture des hommes. II importe done d'édairer la conscience
par la lumiere supérieure de la raison et de ses principeséter-
neis et universels, ce qui est l'unique moyen de porter l'homme
a faire moralement ce qui est réellement bien.


Le droit, par rapport a la moralité, consis,te dans -les condi-
tions nécessaires pour le développement moral des hommes.
Mais, outre ,les conditions positives, iI Y a aussides con-


1 Poyo la déterrninalion plus rigoureuse de la llolÍon du bien dans le
Cours de philosophie, 2e vol.,. page 289-29lS.




DIVISIONS DU-UnOrf. 187


ditjons négatives- pour -la moralité, qui doivent ~tre respec-
tées par les individus; par les institutions sociales et par 'la
justiceelle-ineme. e'est ainsi que la justice ne doit rien exiger
qui puisse faire viólence a la conviction ou a la conscience des
ifidividús. Elle ne peut pas, par exemple, prescrire des formules
de Sermentcontraires. a la conscience de ceuxqui les pretent;
ce qui De serait qu'un mensonge, une hypocrisie réprouvée par
la IÍlorale.



La religion) la science J les arts, la morale et l'éducationconsti-


tuent lesbuts -principaux de la vie bumaine:
Mais -l'homme est actif pour ces buis. 11 produit dansces


branches; 80it des oouvres d'intelligence, soit des oouvres indus-
ttieHes, et les hommes, vivant encommunauté, doivent ainsi


- jouir réciproquement de Ieurs productions. De la résulte la
nécessitédu cómmerce, comme moyen d'échange de toutes les
condilions, soit intellectu~lIes, soit matérielIes, de la vie. Le com-
merce est une (onctio1l sociale qui, exercée sous la surveillance
de l'État et mise en rapport avec la production J doit opérer la
distribution.


Le commerce Buit ses propres lois, quí sont fondées sur l'aug-
mentation ou la diminution, soiI. des différents besoins ~e la t
nature de J'homme, soit des différents moyens par lesquels Hs
sont satisfaits. Pour connaitre l' état de la production et des be-
soins et pour que la production puisse se régler sur les besoins
et ne soít pas soumise a des fluctuations, a des perturbations ou a
des, crises sans cesse renaissantes, il fau! qu'une statistique exacte
puisse étre dressée, que le commerce soit a cet effet concentré
et s'opere dans de grands centres de dépót; a mesure qu'il sera
ainsi constitué plus socialement, il perdra ce caractere parasite,
dont iI est aujourd'hui revetu. Mais jusqu'a ce quecette orga-
nisation puisse s'établir graduellement, il faut que le commerce
soit libre. Tous les moyens arfificiels qui sont souvent empJoyés




188 PHILOSOPHIE DU DROIT.


par une fausse économie politique pour favoriser une branehe
d'industrie, n'ont jamais de bons résultats pour la soeiété entj{~re,
paree que les faveurs aceordées a l'une dépriment nécessaire-
ment les autres. L'État ne doit pas intervenir en changeant les
lois naturelles du eommerce. Son action doit se borner a garan-
tir et a faeiliter les transactions eommerciales, et a augmenter
les moyens de communication.


Le droit, par rapport au commerce, est appelé droit com-
mercial.


Le droit se rapporte ainsi a tous les buts de la vie, a toutes
les branehes de l'activité humaine, en fournissant pour tous les
buts et pour toutes les branehes les conditions· de libre déve-
loppement.


Enfin le droit est lui-meme un but rationnel de la vie de
l'homme; et pour que le droit ou la justiee regne da~s la société,
il faut également des conditions nécessaires pour son applieation
et son dé~eloppem.ent L'ensemble de ces conditions forme donc
un droit spécial pour le droit meme, c'est-a-dire pour le déve-
loppement, l'application et l'exécution de la justice; et comme
l'État est l'institution qui a pour but l'application de la' justice


. dans toutes ses branches, ce droit rapporté a lui-meme constitue
le droit de l'État. Ainsi il faut une autorité législative qui for-
mule le droit par des lois, une autorité judiCiaire qui l'applique


..


a des cas spéciaux, une autorité exécutive qui exécute les déci-
sions des autorités précédentes. Ces conditions sont déter,mi-
nées et examinées dans le droit publie, appelé ainsi en opposi-
tion au droit privé, parce qu'i1 eoncerne les rapports qui existent
entre I'État eomme institution sociale d'uo cóté. et chacun des


I '.


individus comme membres de la société politique de l'autre;
tandis que le droit privé, ou civil, coocerne seulement les rap-
ports existant entre les membres de la société en tant qu'iodi-
vidus et particuliers.




DIVISIONS DU DROlT. 189


Mais l'État est une institution sociale particuliere qui, comme
tout ce qui existe dan s la vi e, est soumis au progres, étant sus-
ceptible de perfectionnement; par conséquent le droit public ne
doit }las rester stationnaire, mais changer et se perfectionner
avec I'institution a Iaquelle il se rapporte.


Telle est la division naturelle de la science du droit, selon les
buts principaux de la vie humaine et selon le degré des persono
nalités indivic!uelles ou collectives par lesquel1es ils doivent étre
accompIis. Chacune de ces branches doit étre t.'aitée en détail
dansla partie spéciale de la science du droit 1.


1 L'ordre des matieres, tel qu'il a été indiqué dans eette classifieation, n'a
pu etre entierement suivi dans cet ouvrage qui, destiné particulierement a
J'enseignement universitaire, ne devait pas trop s'écarter de la division en


. quelque sorte traditionnelle de la science du droit.


-=


IJROlT N ATU REl" 13




I


,


I
I






PHILOSOPHIE DU DROIT.


11. PAR1'IE SPÉCIALE.


P R E JlI E RED 1 Y 1 S ION.
DROIT INDIVIDUEL.


13'"




I
I




· , - ,


PARTIE SPECIALE
DE LA


PHILOSOPHIE DU DROIT.
EXPOSITION DÉTAII.r.ÉE DES DlFFÉRENTES SPHERES DU DROIT.


,


PREMIERE DIVlSION.
DU DROIT DE L'INDIVIDU OU DU DROIT INDIVIDUEL.


CHAPITRE PREMIER.
DES DROITS PRIMITIFS OU NATURELS DE L'HOMME.


Le droit individuel eomprend tous les droits qui, en déri-
vant de la qualité générale d'homme, sont eommuns a tOU8 les
individus.


Ces droits, fondés dans la nature de l'homme, sont appelés
droits naturels par exeellenee, ou droits primitifs ~ absolus ~ par
opposition aux droits hypothétiques ou eonditionneIs, dérivé~,
aequis 1.


Les droits naturels se rapportent a la nature générale d-e
l'bomme, et aux différentes qualités qui y sont eontenues, pour
la eonservation et le développement desquellesle droit doit
fournir les eonditions qui dépendent de la volonté de l'homme.
Il y aura done autantde droits naturels qu'il y a de qualités essen-
tielles et fondamentales dans la nature humaine.


1 TT 1) ... 7
,oy. art. gener., ~ .




194 PHILOSOPHIE DU DROIT.


§L


Du droit de personnalité.


La qualité générale de l'hornme, qui embrasse toutes les
autres, est sa qualité de personne. La personnalité humaine a sa
source dans la raison et dans la liberté. La raison éleve l'homme
au·dessus de son individualité étroite, elle ouvre a son íntelli-
gence le monde des príncipes et des loís universeIles, des idées
éternelles et absolues du bien et du vrai; elle élargit et ennoblit
ses sentíments, elle assígne des buts généraux a sa volonté et a
ses actions. C'est la raison qui donne a l'homme la véritable
conscience de lui·meme. Notre etre est éclaíré par la Ju-
miere générale de la raison dan s laquelle nous nous distill··
guons nous·mémes commeo sujet et comme objet, par laquelle
nous jugeons nos actes et toute notre vie en la comparant a un
príncipe plus ou moins élevé de bien et de moralité. La liberté
est un produit de l'union de la raison aVec le principe individuel
de la volonté. La personnalité doit donc etre distinguée de la
simple individualité. La brute est un etre individuel; elle n'est
pas une personne, parce qu'elle est dépourvue de raison.


La personnalité est douée d'un caractere absoIu et sacré parce
qu'i1 y a en elle un príncipe divin, éternel, immortel, affranchi
des conditions du temps et de l'espace. Ce principe est encore
compris par la raison, cette )umiere divine éclairant tout homme
venant au monde. Mais la raison, impersonneJle dans sa soul'ce
en Dieu, devient personnelle dans l'homme en s'individualisant
en lui 1; elle entre alors dans les conditions d'exislence et· de
développement de l'étre flni, tout en cherchant toujours a le


1 Voir, sur le caractere a la foís ímpersonnel et personnel de la raison, le
mémoire couronné au concours général établi par le gouvernement : Essai




. DES DROI'fS ABSOLUS. 19l5


ramener vers la source de toute essence et de toute vie. Par la
raison l'homme est toujours perfectible, car par elle il con«;oit
un infinipour son intelligence et sa volonté.


La personnalité humaine est méconnue a la fois par les sys-
temes sensualistes et matérialistes et par les systernes panthéistes.
Les premiers, en reCusant a l'hornme la raison cornme facuIté de
conceyoir ce qui est éternel, inflni, absolu, en restreignant son
inteUigence a la perception et a la combinaison des faits particu-
Iiers, le réduisenl a la condition de l'animal; les aulres, en voyant
dans l'homme un pur mode du développement de I'étre absolu
oh de la substance divine, en méconnaissant en lui le príncipe
individuel substantiel, éternellement distinct de Dieu, le con-
fondent avec la Divinité et doivent par conséquent nier la lfberté
de l'homme, sa responsabilité morale et son irnmortalité person-
neHe 1. L'un et l'autre de ces systemes doivent .aboutir a des




196 jlHILOSOPHJE DU DROIT.
eonséquenees sociales qui violent les droits de la personnalité.


L'homme étant, par sa personnalité, bu! en lui-meme, ne doit
pas etre traité eomme ehose, eomme moyen. C'est le earactere
rationnel qui eonfere a l'horume sa dignité, absolue eomme la
raison. La personnalité rationnelle est pour I'homme la raison
de sa capacité de droits. CeHe vél'ité était déja saisie par le
droít romain, qui faisait dériver le caput, OH la capacité en droít,
de la qualité de personne, et qui, regardant les eselaves eomme
des ehoses, leur refusait eonséquemment des droits.


Le droit qui se rapporte a eette qualité de -l'homme est le droit
de personnalité, qui renferme l'ensemble des conditions d'mt dépen-
deut la reconnaissance ou le respect) la conservation et le· développe-
ment··de la personnalité sous toutes ses faces et dans toutes ses
manifestations. Ce droit garantit en me me temps a l'hornme la
faculté de disposer de son aetivité pour des buts rationnels, et
de la maniere dont i1l'entend. Cependant il ne lui est pas permiso
de disposer de sa personne meme, de l'aliéner, soit entierement,
80it dans quelque qualité fondamentale. Car, eómme la person·
nalité de l'homme et les qualitésqu'elle renferme ne sont pas
des aequisitions de sa vOlonté, mais qu'il les tient de l'Etre
supreme, qui en exige le respeet et l'inviolabilité, l'homme ne
peut, par aueun eontrat, s'engager a abdiquer ses qualités en
faveur d'un autre individu, ou de la soeiété;· et quels que soient
les aetes que l'homme puisse eornmettre, jamais i1s oe donnent
aux autres le droit de le traite!' eomme une ehose, .paree que la.
personnalité, n'étant pas un résultat des aetions de l'homme, oe
Veut pas se perdre par elles. Par eette raison, tuer un homme,


nom, pris dan s un sens qui n'estjustifié enaucune maniere par l'histoire des
systemes pbilosophiques, aux plus profonds théologiens, a tous ceux qui ne
se payent pas demots et qui reconnaissent Dieu comme l'Etre un, infini,
absolu, et admeUent sa présence essentjelle dan s le monde. Voir encore sur
la question du panthéisme le mémoire ~e M. TIBERG8IEN, p. 7lS9.




DE .L'ÉGALITÉ. 197
de quelque maniere que ce soit, est un attentat a un droit que
l'homme tient de sa nature. Le progres de l'instruction el de la
vie sociale doit faire disparaitre successivement ces alteinles a
lapersonnalité humaine qui se. manifestent encore sous des
formes plus ou moins dures dans la vie actuelle des peuples.


, Le droit de personnalité comprend en me me temps le droit
au resp.ect de la dignité et de l' honneurJ inhérents a l'homme a
cause desa nature rationnelle et rnorale. 11 est vrai que l'homme,
en agissant en contravention aux lois de la raison et de la mo-
rale, ne peut pas, dans ce cas, prétendre au respect de la part des
autres; mais cette perte du respect et de l'honneur ne peut et
ne doit jamais etre complete, paree que non-seulement il n'y a
pas 'd'hoIDme complétement immoral, mais aussi paree que
I'hornme reste toujours capable de corl'iger sa conduite; et la
perte de toute estime rendrait son retour' a une meilleure con-
duite impossible, en lui ótant la .possibilité de vivre par mi ses
semblables. Les lois ne doivent pas permettre qu'on poursuive


. d'injures publiques des hommes qui par des actes se sont privés
du respect de leurs semblables. Si ces actes sont contraires' aux
lois, I'homIlle doit etre puni; mais, apresla ,punition, il doit etre
considéré comíne réintégré dans son droit au respect publico


Quand les actes ne sont pas punissables d'apres la loi juri-
dique, quoiqu'ils soient immoranx, chacun peut toujours récla-
mer le droit de I'estime publique. En tout cas, tont hommepeut
prétendre a ce qu'on respecte en lui la nature, humaine qui ne


, se perd jamais entierement.


§ 11.
\~~


De l'égalité, et du vrai sens dans lequel elle'doit étre 'entendue~ ~Il~'~
" .. ~_.~


La premiere qualité renfermée dansla personnalité humainc,
et a laquelle se rapporte nn droit particulier, esl.l'égalité.




198 PHILOSOPHIE· DU DROIT.


L'égalité a une lripl.e source, physique) psychologique et méta,..
physique.


l. Sous.le rappOl't physique, l'égalité est le résultat de l'unité
du gen re humain. Il n'y a qu'une seule nature humaine, et par
conséquent il.y a dans tous les, hommes la meme nature. Les
différentes races ne sont pas des especes différentes d'hommes,
comme il y a des genres différents dans le regne animal.


Le regne animal est divisé en différentes espece~qui sont
autant de degrés constituant une échelle d'organisation ascen-
dante. Dans le regne animal, la nature commence l'organisation
par les étres les moins parfaits, et parcourt beaucoup de degrés
intermédiaires jusqu'a laproduction des animaux supérieurs,
qui possedent d'une maniere plus complete tous les systeines,
toutes les fonctions vitales. Dans ce regne il ll'y a pas d'égalité 1
a cause de la différence d'organisation; il Y a une pl'ogressioll
continueUe du mojns parfait au plus parfait; et les termes
principaux de ceUe série sont constitués par les diverses classes
dans chacune desqueIles se développedpne maniere prédomi-
,nante tel ou tel systeme organique de préférence il' un autre.
Tout leregne animal est ainsi constitué par le type d'une 'variété
progressive e~ d'une formation successive et toujours prédomi-
nante de l'un o.u de l'autre systeme de l'organisme. Le genre
humain au contraire est coristitué par. un type différent, celui
de funité harmonique de tous les systemes et de toutes les fonc-
tions organiques. L'organisation humaine, la plus parfaite, est
l'unité supérieure, la synthese, le résumé harmonique de toute ;¡
la création, renfermant en équilibre toutes les fonctions, tous
les organes, tous les sens. A cause de, ce type supérieur d'unité
et d'harmon¡~ qQ~ ~'exprime si yisiblement dans toute la forme'
humailie, l'homme doit étre foncieremellt distingué de l'animal;
il n'eo est pas la continuation ou la transformation; il est orga-
nisé d'aprés un príncipe supérieur, et il forme par ceUe raison




DE VÉGALITÉ. 199
un regne distinct, le regne hominal 1, eette unité 2 du gen re
humain est la raison physique de l'égalité. Il est vrai que
l'organisation des races n'est pas entierement la meme, mais la
différ.ence n"est pas fondamentale. De meme que toutes les races
possedent, quant a' l'organisation physique, tous les organes,
'toos les systemes anatomiques, dans leurs rapports essentiels,
de'meme; elles sont aus~i douées des facultés fondamentales de
I'intelligence humaine. Elles possedent toutes la raison et la
faculté de se déveIopper et de se perf~ctionner. Ilestvrai encore
que certaines races, par exemple, la race blanche, possedent
ces facultés a une plus grande perfection. TQutefois' les fa.cultés
SOl1t. les· memes, et les races les moins favorisées peuvent. en
faire l'application qui ~onvient a notre nature rationneUe.
Elles peuvent se développer toutes dans leurs idées religjeuses,
dans les sciences, les arts, l'industrie et la vie poli tique, et
aUeindre lous les buts rationnels de l'homme.
, 2. Sous le rapport psychologique se montre lameme égalité


fonda mental e de tous les hommes, et il est a remarquer que le
príncipe synthétique de l'harmoníe ,coDstitutif pour l'orga-
nisation 'physique, domine également toutes les facllltés, el tQutes
les manifestations de l'esprít. L'homme,· Funité barmonique de
la création, peut aussi s'élever dans son intelligence aux idées


1 Cette conception de l'homme, propre au systeme Krause et féconde
en conséquences; a été anatomiquement et physiologiquement vérifiée
par un natura liste célebre et ami de: Krause, par Carua (voir Anatomie
éomparée, traduction franftaise), el a trouvé, depuis, des adhésions si nQm-
breuses parmi les premiers naturalistes de l'AlIémagne, qu'eHe peul etre
considérée comme acquise a la science. Nous avons déveloPllé ceUe nouvelIe
doctrineanthropologique dans le Cours de philosophie, vol. 1, p. 110-147.


2 Quand nous parlons icide l'unité du genre humain, nous'n'entendons pas
par la l'unité de descendance d'un seul pere, mais untype 'unique d'orga-
nisatioR tel qu'il a été exposé dan s l'ouvrage cité.




2CO PHILOSOPHIE DU -BUOrl'.


de l'unité, de' l'ordre et de l'harmonie du monde,: les aimer, les
concevoir commernodeles pour ses actions; et ce caractere de
l'homme se résume encore dans la raison, dan s la faculté par
laquelle il con~oit l'ordre et l'harmonie qui se refletent dans les
principes et les lois de l'ordre physique et moral, et par laquelle
il s'éleve enftn a l'unité suprerne, a Dieu.


Tous les hommes sont donc a cet égard égaux. Mais il faut
rernarquer que ce n'est qu'une égalité dans les dispositions et les'
facultés fondamentales) et que sur cette base d'égalité se déve-
loppent des inégalités qui .' naissent, d'un cóté, du dévelop-
pernent plus grand que ces facultés re~()'ivent chez les divers


• individus, et, d'un autre cóté, de l'application différente qu'oo


leur donne dans la vie sociale. Tous les hommes sont égaux
en taot qu'hommes) mais ils sont inégaux en tant qu'indi-
vidus.


I .. es inégalités sont donc inévitables paree que le développe-
ment de chacun dépend' de sa propre activi~é, qui, dan s les
différtmts individus, peut étre plus ou moins grande. L'inégalité
de développement est ainsi un effet de la liberté. D'un autre
cóté, l'inégalité d'application est encore inévitable, paree que
les buts de la vie humaine sont, tellement vastes qu'un seul
homme ne peut en embrasser qu'un seul, d'apres sa vocatiol¿
particuliere, pour atteindre, dans cette branche, a quelque
perfection.


La nature humaine est tellernent riche que toutes les géné-
rations et tous les peuples ne suffisent pas ponr épuiser son
développement. Qes inégalités sont d'ailleurs nécessaires; car
l'égalité dans le développement et dans l'application ferait mourir
le genre humain d'ennuiou d'idiotisme.


Mais comme tous les buts que l'homme peut embrasser sont
également importants et nécessaires, étant tous des buts humains,
il s'ensuit l'égalité sociale des hommes, c'est-a-dire l'égalité des dif-




DE' L'ÉGAI..IT É. 201
férentes occupations et professions des hornrnes vivant en société.


5. Au point de vue métaphysique, l'égalité se fonde sur ce grand
principe que l'homme est l'humanité, c'est-a-dire que l'infinité de
la . nature humaine existe dans tout hornrne; que l'essence
humaine éternelle, existant en puissance dans chacun, se déve-
loppe, sans jamais s'épuiser, dans la réaJité du -ternps infini.
- De la résulle que l'hurnanité est l'idéal que chaque homme
porte éternelIernent en lui. Cet idéal, irnage vivante de l'huma-
nité, principe de vie de tous ses rnembres, peut etre ignoré,
méconnu par l'inteJligence, rabaissé ettlétri par les actions de
J'homrne; rnais il peut toujours se relever, il se meut et s'agite
dans tout hornrne, il apparait, ne fut-ce que cornrne ornbre fugi-
tive,a l'horizon de l'intelligence, affecte le coour dans la sympa-
tllie, perce dans les actes généreux et reste le Jien par lequel
l'hurnanité attire ou ramime sans cesse vers elle les membres
qui, par ignorance, par aveuglement, ou par malheur, tendraient
a s'égarer et a suivre la route isolée de l'égolsme. Car il y a
dans l'hurnanité pour tous ses rnernbres un maxirnum d'éloi-
gnement qui ne perrnet pas que l'un ou l'aut.re se perde com-


(


plétement. Or, c'est l'idéal de l'humanité qui vit, se meut, se
développe dans chaque individu, qui brille dan s tout ce qui est •
grand, beau, divin; mais c'est aussi cet idéal dont il faut encore'
reconnaitre les traits sublimes dans les formes humaines qui
sont défigurées par l'erreur, le mal et le rnalheur. C'est cet idéal
dont il fautJire l'expression sur tout visage; c'est par lui qu'il
faut interpréter dan s chaque homme le signe, le verbe par
lequel l'humanité s'exprime en lui; c'est cet jdéalenfin qui est
la soIution de l'énigme de la vie humaine; i1 explique le présent
de chacun et le console par son avenir; il comble les distances,
efface les différences; il rend lous les hornmes égaux devant
I'humanit.é.


Mais. cet idéal ne peut étre compris dans sa so urce el dans




202 PHILOSQPHIE DU DROIT.
toute sa. puissance sans ridée de Dieucomme ~.tre intini et ab-
801u, dont tous: les étrestirent leur essence et le~rexistence.
L'humanité viten Dieu, et dans tout homme il y a UD principe
divin qui étahlit l'unité, la cornmunauté et la sQlidarité eI;ltre
tons les hommes. Or, c'est cette idée de la communion de to~s
dans l'humanité, et avant tout en Dieu, qui seule peu! l'épandre
le véritable sentimeilt de l'égalité daos la société; ~t plus
cette idée sera comprise avec clarté., plus ce seotiment devieó-
dra profond et inaltérable. Cettevérité explique pourquoi le
sentiment de l'égalité a toujours pris sa source dans un senti-
ment religieux, et s'est développé avec les idées religie1Jses; elle
explique pourquoi )a religi.onchrétienne, fondée sur l'union la
plus intime de l'homme et de Dieu, a le plus contribu.é a la pro-
pagation du sentiment de l'égalité dans toufes les conditions
sociales.


Or, l'égalité, expression de I'unité supérieure de. la nature
humaine, saisit aussi l'homme et sa vie SOU8 toute8 les faces,
embrasse toutes'les idées, s'adresse a tous lessentiments, enlace
tOU8 les actes. De la résulte que l'égalité, étant unmode d'exIs-
tence supérieur,. général, ne:peut étre représentée dan s aucune
forme particuliere, manifestée complétement par aucun acte
sensible de la vie humaine. L'égalité est une idée et un sen ti-
ment qui doit dominer toutes les idées et lous les sentiments de
l'homme dans ses relations sociales, répandre autour de luicelte
atmosphere de sympathie daos laquelle tous les autres trouvent
les conditions d'aide et d'assistance nécessaires ·aux etres flnis.
Chacun doit reconnaitre et sentir dans les,autres cette upité su-
périeure, cet élément divin, éternel, qui ne peut jamais se tra-
duire sous les conditions du temps et de l'espace dans une éga-
lité matérielle, maisqui néanmoins met tous les hommes sur la
meme ligne et élablit entre tous le lien de la solidarité en impo-
sant a tous les obligations d'aideet d'assistance. Le príncipe d'in-




'DE L'ÉGALlTÉ. 205
dividualité, source de Iadiv.ersité nécessaire desh(){l)rnes dans
le temps, doit donc etre combiné avec le principede l'unité) rai-
son éterneHe de Ieur égalité,. et doit modifier ce principe, dans


.. I'application sociale, selon le temps et les lieux, selon rage, le de ..
gré,decuIture, selon toutes les différences natureIles del'homme.
Mais partout ou l'égalité peut etre consacrée sans absorber ou
détruirel'élément individue} et personnel, elle a un droit de prio-
rité que la raison établit conformément a l'idéal de l'homme. .


Les principes que nous venons d'exposersur l'égalité sont en-
core méconnus par les systemes matérialistes et paIithéistes.
Les uns, envisageant I'homme comme un etre purement sensible
. avec des passions et des besoins matériellement égaux, concluent
quelquefois a une égalité qui est une égalité animale plutót
qu'humaine ;et encore cette conclusion n'est-elle pas Iogique; car
en se pla~ant au point de vue sensible et individuel, il serait
plus conséquent de proclamer les principes de l'intéret indivi-
duel et de l'égoisme. Les systemes panthéistes, au contraire,
endétruisant le principe de la personnalité, conduisent néces-
sairemenla l'identité et a la communauté absolues.


Selon la théorie que nous venons d'établir, il faut distinguer,
dans la question de l'égalité, trois points principaux : ! ° l'égalité
fondamentale des dispositions et des facultés; 2° finégalité de dévelop-
pemen~et d'application; et 5° l'égalité de dignité de toutes les branches
de l' activité sociale.


Le droit qui se rapporte a cette qualité de l'homme, a l1:égalité,
concerne ces trois points prjncipaux.


Ií y a done d'abord un droit pour l'égalité {ondamentale des
hommes~ Tous les h«;lmmes peuvent prétendre. á ce que les c,on-
ditions Ieur soient fournies {lour pouvoir se développer dans
leurs facultés essentielles d'hommes. Tous les hommes ont droit
a l'éducation, et a l'instruction, pour l'esprit; et aux moyens
pbysiques nécessaires a Ieur vie matérielle.




204 PHIIJOSOPHIE DU DROIT.


Mais comme,drun autre cóté, l'application des facultés humaines
est différente selon les différents buts , le droit varie aussi selon
les buts auxquels iI. se rapporte. L'homme qui se développe par
exemple dansles sciences demande d'autres conditions que celui
qui exerce une industrie~ A cet égard on a dit 1 avec raison que
(( la vraie égalité consiste a traiter inégalernent des etres iné-
gaux.)) Mais il ne faut pas oublier que ces inégalités neo détruisent
pas l'égalité primitive.


Ensuite il y a un droit pour la dignité égale de toutes les branches
de l'activité de l'hornme. Par conséquent, il ne faut pas que des
prérogatives, des priviléges factices, soient attachés a rune ou
a l'autre des professions sociales; pas de distinctions arbitraires
et extérieures qui éliweraient rune au-dessus de l'autre. On
objecte contre une telle égalité la nécessité d'une hiérarchie
dans les conditions et les fonctions sociales. En effet ,pour
qu'une direction sociale puisse avoir lieu, il fant qu'il y ait, sons
un certain rapport, soümission d'une fonction a l'autre. Mais il
est a remarquer qu'il ya, au fond, entre toutes les fonctions ,
une dépendance réciproque. Il en est de la vie sociale comme de
la vie physique .. Dans l'organisme du COl'ps humain, 'toutes les
fonctions sont dans un enchainement et dans une dépendance
réciproques, et toutes sont également importantes; de meme,
dans une bonne organisation sociale, toutes les fonctions doi-
vent s'enchainer, mais iI ne faut pas que rune soit dans· une
dépendance absolue de l'autre; c11acune a son importance,
sa djgnité et sa liberté relatives. C'est ainsi, par exemple,
que les trois pouvoirs du systerne représentatif sont enchainés
entre eux, mais chacun conserve sa spontanéité et son indépen-
dance relatives, et on ne peut pas établir, entre ces trois pou-
voirs supremes, une snpériorité absolue de run sur l'autre.


1 M. Cousin, dans l'argument qui précede la lraduction des Lois de Platon.




..


DE L'ÉGALITÉ.
La hiérarchie, daos l'acception ordinaire du mot, est donc


contraire a I'égalité et a la dignité bien entendue de l'homme.
On distingue encore dans l'égalité de droit, l'égalité matérielle


et I'égalitélormelle) et on comprend par l.a premiere, l'égale ré·
partition de tous les biens sociaux ent,re les différents irÍdividus,
égalité qui a été établie chez quelques peuples. dans Ieur jeu-
nesse, devenue ensuite loi dans queIques sociétés religieuses,
et qui est considérée, par plusieurs écrivains poli tiques, comme
le but auquel doivent tendre toutes les réformes sociales.


IJ est vrai que, d'apres le Droit naturel , tOU8 les membres de
la société peuvent prétendre aux moyens el conditions néces-
saires pour leur conservation et leur déveIoppement, soil phy-
siqne, soit inlellectuel; mais, comme les bu{s particuJiers pour-
suivis par les membres de la société sont différents, il en résul~e
aussi une différence dans les moyens, et partant dans les droits.
Traiter tous les hommes de la meme maniere, et répar'tir a
chacun la meme quanlité et qualité de biens, seraa une mesure
cOQtraire au droit. •


leí s'appliqueencore le principe qu'il faut traiter inégalement
des conditions inégales; et comme lons les hommes son~ inégaux
daos leur développement, une égalité de biens oe ptmt pas
exister.


Mais quant aux biens matériels, iI faut recoonaitre que la
grande inégalité qui existe a cet égard aujourd'hui ne peut etre
justifiée par le droit. La science poli tique qui, comme nous
I'avons dit, sert d'intermédiaire entre le Droit naturel et le Droit
positif, doit rechercher les mesures qui peuvent contribuer a
faire disparait¡'e successivement et paisiblemerit cette trop grande
disproportion.


On distingue de l'égalité matérielle l'égalité formelle, qui con-
siste en ce qu'on appelle ordinairement l'égalité devant la loi. C'est
le premier degré de l'égalité juridique.


DROlT NATUREL.




206 PllILOSOPHIE DU DROIT.


Cependant la loi en elle-meme peut etre l'expression plus ou
moins juste du Droit, et les plus grandes inégalités peuvent exis-
ter avec l'égalité devant la loi. Le point principal est d'établir
d'abord, autant qu'il . est juste et possible, l'égalité dans la loi;
ensuite l'égalité devant la loi ne sera plus une pure forme, sou-


'<1 .


vent iUusoire..
Apres avoir considéré l'égalité en elle-meme, nous avons á


examiner brievemeÍlt quelle est l'origine de l'inégalité des
hommes.


Cette question, examinée déja dans l'antiquité par Aristote
et remis~ en discussion par Rousseau 1, a été traitée depuis, sous
les points de vue les plus différents, sans avoir re~u une 8Olu-
tion satisfaisante. La grande inégalité qui existe entre les horn-


.


mes et qui s'est montrée aux différentes époques de la civilisa-
tion sous des caracteres divers , est un fait qu'il ne suffit pas de
déclarer contre nature, mais dont il faut rechercher la cause et
étudier la loi de transformation pour connaitre jusqu'il quel
point il est fondé dans la nature ou les conditions. extérieures
de l'homme, et par I'influence de quels principes il peut etre
modifié ou détruit. Cette question n'a done pas seulement un
intéret historique, c'est encore une question d'avenir. Apres
avoir constaté les causes, il s'agit de s'en rendre maitre ,. s'il est
possible, de les subordonner a une loi supérieure, et de détruire
ainsi leur action délétere. Car, lors meme que ces causes seraient
naturelles, il ne s'ensuit pas que l'homme ne puisse leur don-
ner une application rationnelle. Les lois qui existent dans la
nature peuvent toutes prendre une fausse direction et produire
des calamités pbysiques, m~is l'intelligence qui en comprend
les principes peut les employer au bien de l'humanité. Il. se
peut done que lacalamité sociale signalée par la grande inéga-


1 Dans son Discours sur l'origine de l'inégalité entre les hO'1n1nes.




DE I:.'ÉGALITÉ. 207
lité des hommes, tienne aussi a des lois,ou . des causes qui ont
pris une fausse direction et qui, par le génie politique efsocial,
peuvent recevoir une combinaison no~velle ou etre soumises a
unprincipe supérieur dont elles re«;oivent une transformation
salutaire.


Les théories qui ont été jusqu'a présent établies sur l'origine
de l'inégalité, peuvent etre rangées en deux catégories princi-
'paJes, selon· qu'eIles cherchent la cause premiere, ou dans la
·nature propre de l'homme, dans son organisation intellectuelle
et physique, ou dans les rapports et circonstances extérieures
dans lesquelles les hommes se trouvent placés. Chacune de ces
classes présente encore une variété de systemes. On comprend
faciJement que, dans la premiere catégorie, les théories doivent
différer d'apres la maniere dont elles envisagent la nature de
l'homme, les unes s'attachant de préférence au coté spirituel,
les autres au coté physique et physiologique. Dans la seconde
catégorie, les théories varient selon qu'elles cherchent I'inégalité
dans des rapports extérieurs établis ou par la volonté humaine
ou par les lois de la nature. Examinons brievement ces divers
systemes.


La doctrine philosophique la plus ancienne qui cherche l'ori-
gine de l'inégalité. dans la nature meme de l'homme est eeHe
d'Aristote. Fidele a la méthode qui le portait a rechercher pOUI'
tous les faits de l'expérience des raisons générales, soit dans la
nature de l'homme, soit dans rordre général deschoses, il vou-
lut aussi découvrir rorigine de l'esclavage, l'inégalité la plus
flagrante de son temps, daDs les différences. intellectuelles qui
existent entre les hornrnes, en appliquant, par une fausse géné-
ralisation, a' l'humanité entiere, ce qu'il avait constaté dans
l'homme individuel. Dans cette direction erronée il avait été
deja précédé. par Platon, qui avait voulu établir trois ordres
distincts de citoyens, I'ordre gouvernemental) I'ordre guerrier
14~




208 PHILOSOPHIE DU DB.Ol'f.


et I'ordre des arlisan~, d'apres les trois facultés principales de
I~lne bumaine, .la raison> la volonté ou le creur, et la sensibilité,
et les trois vertus qui y correspondent, en oubliant que ces
faculté! existent dans tont homme et qu'eHes De peuvent pas
donner líen, par la seule prédominance que rune peutexercer
sur l'autre, a une division tranchée des di verses classes sociales.
Aristote, en renchérissant encore sur l'erreur de ,son maitI-e,
établit entre les hommes la meme différence fondamentale, qúi
existe entre l'ame raisonnable et le corps dépourvu d'intelli-
gooce 1. Certes,jama,isune théorie n'a été basée sur une abstrae ..


t Aristole dit a cel égatd dans sa Politiq'Ué, li\t. 1, ebapitre 11, tradnetíon
fran~ise de M. Bariliélemy Saint..;Hilaire, 1857,tomeI, page23 et suiv.:. 11
faul examiner maintenant si l'esclavage est un fait contre nature. Le raison-
nement et les faits peuvent résoudre aisément ces questions. L'autorité et
l'obéissance ne sont pas seulement eh oses nécessaires; elles sont encore
choses éminemment utiI~s. Quelques etres, du moment me me qu'ils nais~
sent, sont destinés, les uns a obéir, les autres a commander, bien qu'avec
des degtés et des fluánces tres-di verses ... 1I


H D'abord, I'elr.evivant es! tomposé d'une ameet d'un corps faits, l'une
pour commander, l'autre pour obéir.C'est la du moins le vreu de la nature,
qu'iJ importe d'étudier dans les etres développés suivant ses lois régulieres.
11 faut done, je le répete, reconnattre d'abord dans l'etre vivant l'existence
d'une autorité pareilJe a eeHe d'un maUre et d'un magistrat; l'ame com-
mande au corps comme un maUre, et la raison a l'instinct comme un magis-
trat, comme un mi ; or, on ne saurait nier qu'il ne soit naturel et 'bon pour
le corps d'obéir a l'ame, et pour la partie sensible de notre elte d'obéir a la
raisoo el a la partie intelligente ••• ,)


. t( C'est la aussi la loi générale qui doit régner entre ton8 les hommes.
Qu .. nd on est inférieur a ses semblables autantque le corps l'est a l'ame, la
brute a l'homme, et c'est la la condition de tons ceuxchez qui l'emploi des
forces corporelles est le meilleur par ti a espérer de Ieur etre, on est esclave
par nat!lre. Pour ces hommes-Ia ainsi que pour les aulres ettes don! nous
venoos de parler, te mieux est de se soumettr~ a l'autorité d'un maUre ...
La nature meme le veut, puisqu'elle fait les corps des hommes libres diffé~




• DE VÉ.GALI'fÉ. ;¿09
tion plus fausse. Abslraire entre eux l'ame et le corps et les
distribuer a des classes sociales distinctes était la plus inauvaise
applicati()D que' le fondateur de la Jogique d'abstracUon, si
erronée 80usbien de~ rapports, PQuvait faire de eeHe seienoo.
Le raisonnement d' Aristote est aujourd'huj généralement eonsi·
dér-écomme un sophisme, mais l'erreur sur laqueUe il repose se
r~ontre encore assez fréquernment che, desauteurs mooernes
qui établissent de fausses anaJogics entre la vie individuelleet
lavie sociale. Sans doute la nature bUlllabre doit etre le modele
de I'organisation soeiale; mais dane ectte nature il ne fant- pas
seulement constater les diver'ses facultés et affections, il fant
démontrer 8urtout l'appHcation qu'eUe$ doivent )'ccevoir poul' les
divers buú de la vie fondés a la fois dans la natureintime de
l'homme et dans les rapports qu'il souUent avee l'ensemble des
étres. Ensuite il ne faut pas oublier que l'homme doit se déve-
lopperavant tout, cornme un étre harmonique, dan s rensernble de
ses facultés et la variété des butssociaux. Riende eequi est humain
ne doit lui rester étranger. Les diverses classes sociales ne sont
pas, pqf conséquent, des divisions trancbées, elles .~Jlt établies
en vue du but p'Fédomi'fl4nt qu'elles poursuiv.ent dans le parlage
du lravail social.


La justifieatíon de l'eselavage faite par Arislote a été toUjOUl'S
considérée cornme une aberration de l'esprit philosophique;
mais si l'époque ou il vivait, et ou l'eselavage était un fait social


renls de eeux des esclaves, dOfman! á ceux-ci la viguel,lr nécessair€ dansJes
gros'otlyr.ages de la société, rendaot au contraire ceux.-la in~,apables de
courber leur droite stature a ces rudes labeurs, et les destinant seuJemenl
aux foncljon~4ela vie civHe, qui se partage pOllr eux entre les l),(icQpatiolls
de la guerre etceUes tj,e la pail ... 11


j( Quoi 'lll'i!eQ puisse elre, il est évident que les UDS SOQt llatJ.U'ellernent
libre6 .etle$ autre,s naturellementescJav.es, et que poor ces dernjer~ l'esclavage
est al1~si utile que juste, "




210 PHILOSOPHIE DU DROIT.


presque généralement répandu sur la terre" pouvait encore
l'excuser, une justification de ce fait tentée de nos jours, apres
dix-huit siecles de culture chrétienne, doit élre rangée parmi
cesanomalies intellectuelles donl notre époque, si riche en . ten-
tatives de résurrectiondu passé, pouvait seule donner l'exemple.


Apres que Hugo , l'un des fondateurs de l'école bislorique en
AlIemagne, eut considéré, :lU point de vue de l'hist,oire , I'escla-
vage cornme un fait aussi naturel que le paupérisme actuel, mais
sans en donner une raison antbropologique, un auteur moderne
en :France 1 s'est emparé de ce point de vue historique pour dé-
clarer l'esclavage . et les modifications qu'il asubies dan s les
temps modernes par le prolétariat, non pas comme des pbases
plus ou moins malbeureuses du développement social, mais
comme des Jois naturelles, essentielles, constitutives des fa-


1 M. Granier de Cassagnac, dans son Histoire des classes ouvrieres et des
classes bourgeoises ouvrage aussi rempli d'erreurs historiques que de contre-
sen s phiJosophiques. Apres avoir trouvé pour les classes ouvrieres une
source commune, le prolétariat, qu'il divise ensuite, d'une maniere outra-
geante pour le travailleur honnete comme pour le pauvre malheureux, en
1 ° ouvriers, 2° mendiants, 5° voleurs et 4° filies publiques, iI cherche l'origine
du prolétariat. La source originelle, absolue, c'est l'émancipation des es;..
claves; avant eelle-ci il n'exislait aueune des quatre branchesdu proléta-
ríat. 1( Or, eontinue l'auteur, en raisonnant a peu pres comme Aristote , en
prenant l'histoire a ses sources avant qu'elIes n'aient été encore remuées el
troublées par les systemes, nous avons trouvé les traces nombreuses, pro-
Condes, flagrantes, irrécnsables, de deux classes d'hommes, qui ont rempli
universellement en tout pays les premieres époques de tou1e société; Pune
de ces classes d'hommes est celle des maUres, l'autre est celle des esclaves.
La premiere possede, l'autre est possédée~ Ce faH est universel. .. Si la lan-
gue de, la politique n'avait pas donné une signification réactionnaire et ridJ-
eule aux mots de droit divin, nous dirions assez volontiers que l'esclavage
est de droit divin; mais nous craindrions' de n'etre pas compris , noUs
aimons mieux d'autres mots, et dire que, d'apres toutes les apparences tra-
ditionnelles, d'apres toutes les réalités historiques, l'esclavage se présente




DE L'ÉGALITE. 211
milles humaines, comme étant des faits légitimes, providentiels,
presque de droit divino Une théorie aussi insultante ponr la
raison humaine, aussi révoItante pour tous les sentiments mo-
raux et religieux, ne mériterait ,pas meme une mention si elle
n'était pas la formule assez fidele de la pensée intime d'un grand
nombre d'hommes qui regardent aujourd'hui le paupérisme ou
le prolétariat comme ils auraient san s doute considéré l'esclavage
dans l'antiquité, comme un faít nécessaire, indestructible, inhé-
rent a la nature humaine, peut-etre meme comme ¡'effet de la
chute.ou comme la conséquence d'une malédiction prononcée
par Dieu sur une race humaine. Mais l'humanité daos sa marche


universeJlement dans les temps primitifs de toutes les nations comme un
fait spontané, naif, autochthone, providentiel, comme un principe melé par
Dieu meme aux milIe principes de la société humaine, etc. JI Les prolétaires
sont done, dit l'auteur en conclusion, 1( les fils des anciens esclaves, des an-
ciens fils de famille donnés, troqués, vendus par les peres de la période hé-
roique. Cette grande, active, terrible, poétique et malheureuse race, chemine
depuis le commencement du monde a la conquete du repos comme Ahas-
vérus, et peut-etrecomme lui n'y arrivera-t-elle jamais. Elle a aussi sur sa
tete une vieille malédiction qui lui ordonne incessamment de marcher.
Tout ce qu'el1e a gagné a sa fatigue séculaire c'est qu'Homere et Platon lui
disaient : Marche! tu ",'arriveras pas dans ce monde; et que saint Pau} , luí
a dit : Marche! tu arriveras dans l'autre ... Fatalité singuliere! les affran-
chissements eurent beau venir et rompre la chatne des esclaves, le cou leur
resta pelé comme au chien de la fable. JI Mais I'auteur ne se contente pas de
présenter aux classes ouvrieres un moyen de consolation en leur rappelant
q~'elles sont descendues directement, et sans se mélanger aux races nobles,
des anciens fils de famille de la période héroiqqe; il leur conseille de
porter auss~avec héroisme leur sort et 11 de, reconnaitre que leur condition
est une condition naturelle el normale, et par conséquent une condition qu'i1
faut maintenir, améliorer, aimer au líeu de la détruire; que les pauvres
n'ont jamais eu d'autres tyrans que les imbéciles qui leur ont rempli le
creur de haines injustes et les ont ainsi détournés de tirer tout le parti pos-
sible dudesÜn que Dieu leur a faite JI




212 PHILOSOPHIE DU DROIT.


progressive ne se laisse pas arreter par des sophistes oupal'
ges esprits faibles; elle a le sentiment de la puissance qui lui a
été donnée par Dieu, elle a vaincu de plus grands obstacles que
le paupérisme actuel, et elle saura aussi opérer une derniére
transformatio,n par une plus juste organisation socia le.


Un systeme, plus sérieux et mieux fondé sur des faits de
I'expérience, estvenuexpliquer I'inégalité humaine par l'inéga-
lité de la constitution physiologique de l'homme, c'est·a-dire par
la différence des mees. L'imporlance de la question des races, sur
laquelle la physiologie cependant n'est pas encore d'accord,
avait été déja comprise depuis quelque temps par les bistoriens,
et il était naturel qu'eIle fixat aussi l'atlention des publicistes.
Mais le memesort qu'ont essuyé presque toutes les idées vraics
en elles.memes, mais incompletes, celuÍ d'etre exagérées dans
I'application, attendait également la théorie des races. Apres que
M. Michel Chevalier, dan s ses Letires sur fAmérique du Nord,
eut jeté quelques idées sur le progres de l'humanité, (( s'opéranL
par l'action et la réaction réciproques de deux natures ou de
deux races, régnant tour a tour l'une sur l'autre, jusqu'a pré-.
sentle plus souvent en guerre et s'animant toujours ;;iU contact
l'une de l'autre, mais destinées a s'harmoniser par le croisement,


. . (de la race de Japhet avec h~s races inférieures), "et aprés en
avoir tiré la conclusion que les nations mélangées a double et
surtout a triple type, arrivent a l'organisation sociale la plus
vigoureuse, un auteur, M. Courtet de I'IsIe, examinant plU.s a
fond la question des races et pressant toures. I~ conséquences
de ce point de vue physiologique exclusif, est arrivé a une
eonelusion plus fataliste et plus désolante pour I'avenir ,des
sociétés humaines. Apres avoir établi, en s'appuyant sur les
travaux des anatomistes et des physiologistes, qu'il ya, dans
l'espéce humaine, une division en races qui marquent lameme
gradation au sein du genre humain, que les di verses races




DE -VÉGAUTÉ. 213
d'animaux dans le genre animal, et que ces types originels,
exprimés parles races, ne sont pas dus a l'influencedes cir-
constances extérieures et accidenteIles, telles que le$ climals,
l'éducation, les usages, les religions, etc., l'auteur en conclut .
qu'il existe entre les races une inégalité naturelle d'inteUigence
en rapport avec l'inégalité de développement de leur organisa-
tion, et que partout ou plusieurs races sont associées, les unes
exercent la supériorité que légitimeet rend inévitable leur
supériorité d'organisation, et que dans une meme soeiété, ceUe
inégalilé naturelle se traduit par une inégalité üe rangs , inéga-
litésqui, dans l'intéret de la paix, doivent étre maintenues par
la religion, la morale publique et le hoo seos, d'autant plus
qu'eHes sont le résultat meme de la création et doivent et.re
rapportéesa r Aufeur des choses.


M.Conrtet de I'Isle vérifie ensuite daos l'histoire les données
physiofogiques, et ramime les quatre degrés de l'inégalité hu-
maioealadiversitédesraces. «D'abord: 1. le régimedes ca8tesprend
sa source daos une ditIérence de races; il devait etre beaucoup
plus commun dans les tempa anciens, 011 les croisements ayant
été moins nombreux, les inégalités naturelIease présentent
d'une maniere beaucoup plus uniforme. 11. L'escla'Vage résulte
de I'association de deux races naturellement inégales. La servi~
tude de certaines races, 80U8 quelque forme qu'elle se dissimule,
est un faít aussi constant, aussi naturel que les distinctions
individuelles daos toute association humaine. 111. Le régime
(éoiJal, qui n'est qu'un esclavage modífié, adouci, a pareillement
sa source dan s des différences de populations. Cet état marque
assez bien la transition entre l'état d'esclavage el celui de
l'égalité; ce sont des populations qui se sont associées a des
conditions moios inégales. IV. Ennn une époque de tendnnce vers
fégalité, qui semble résulter du croisement des races, créant
incessamment des termes moyens entre les types primitifs par




214 PHILOSOPHIE DU DR.OIT.


I'amélioration des uns et la °détérioration des autres,et sollicitant
la destruction des distinctions de rangs qui n'étaient plus fon-
dées sur desinégalités personnelles. l)


Les races sont done, selon cet auteur, les éléments primitifs
qui, combinés différernment, produisent une autre organisation
sociale, et offrent a coté du bien un mal inévitable. (( Dans l'asso-
ciation de races inégales) il Y a le pouvoir d'un coté et l'obéissance
de l'autre. Cet ordre, dans lequel tout mélange de sang serait in--
terdit, durerait indéfiniment. Dans une association d'hommeS
issus de la meme souch'e et rendus identiques par l'actiond'un
croisement continu, l'ordre serait impossible; il Y aurait un nivel-
lement absolu de conditions et de pouvoirs. (( Dans des sociétés
constituées entre ces deux extremes, et dans lesquelles les races
seraient mélangées dans des rapports moins fortement exprimés,
les alternatives d'ordre et de désordre seraient fréquentes 1. II


On voit par cet exposé a quelles conséquences arrive une
théoriequi fait complétement abstraction du coté intellectuel
el moral de l'homme en s'attachant uniquement a la partie
physique. Une pareille doctrine doit nécessairement nier l'action
des idées morales et religieuses o sur le développement social.
Elle ne saurait pas comprendre l'influence qu'une religion nou-
velle et qu'une réforme religieuse a toujours exercée sur l'orga-
nisation sociale. Aussi déclare-t-elle que (( ce n'est pas la religion
chrétienne, comme on le dit, qui a propagé l'esprit d'égalité
dans I'Europe moderne, mais c'est la religion chrétiennequi
doit sa propagation a l'égalité produite par la fusion des races
de I'Europe.» Mais comme les sociétés modernes se trouvent
évidemment dans la quatrieme époque 011 la différence des
races, si elle a existé, s'efface au sein d'une meme nation par
raction d'un' croisenient continu, l'ordre, qui heureusement


1 Voir La science politique (ondée sur la science de l'Iwmme, Paris, 1840.




DE L'ÉGALlTÉ. 20.,
n'est pas impossible dans ce! état, donne un démenti pratique
a la fhéorie physiologique.


Les doctrines que nous venons d'indiquer, cherchent l'origine
de l'inégalité dans la nature rneme de rhomme. La seconde
catégorie comprend les théories qui attribuent l'inégalité a des
rapports ou a des circonstances extérieurs:-


Deux théories, nées presque a la meme époque, cherchent la
cause de l'inégalité, I'une dans l'établissement de la société, l'autre
dan s l'influence prédominante du climat. D'apres la doctrine
de Rousseau, les hommes naissent libres et égaux et ontvécu
dans un état naturel d'égalité avant que l'établissement des
sociétés, multipliant les besoins physiques et intellectuels de
J'homme, eut établi la propriété, source de la richesse pour les
uns, de ]a rnisere et de l'esclavage pour lesautres. Cette doc-
trine, tout en étantbasée surdefaux principes anthropologique~,
et tout en· passant condamnation sur les créations les plus
glorieuses de l'homme, était cependant un éloquent· plaidoyer
qui fit sentir la possibilité d'un état social plus naturel. La
pensée de Rousseau, que la so urce de l'inégalité provient de
l'organisation sociale, est me me plus juste que toutes les autres
théories, parce qu'elle ne méconnait pas la liberté de l'homme et
son pouvoir de créer une organisation correspondant mieux aux
droits de tous. La théorie de Montesquieu, qui attribue au climat
une influence démesurée sur les principales institutions sociales,
sur lesreligions, les gouvernements, les conditions d'inégalité
des hommes, a re"u, dans les temps modernes, par Ch. Comte 1,
des développernents qui fontencore mieux voir l'erreur fonda-
mentalesur laqueIle elle repose.


D'apres Ch. Comte, "lesinstitutions et les mreurs des peuples
ont leurcause dans.I'empire du climat sur I'homme. Les progres


1. Traieé de législation ..




216 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de chaque nation correspondent a la nature des lieux et· il la
position qu'elIes occupent. Les· causes qui déterminent les
hornmes a agir, 50nt modifiées par la température de l'atmo-
sphere, par le degré de latitude, par la nature, la direction et le
volume des eaux, par l'exposition du sol, par la divisiondes
saisons, eolio par l'éloignement des poles. -- Ce semit done en
vaio qu'on chercherait dalls la religion, daos la mOl'ale el daos
les institutions des peupIes, la cause de lenr grandeur ou de·
Ieor déeadeoce. 11 est aussi impossible d'empecher les peuples
d'nne heureuse position géographique de prospérer qu'il est
impossible de ne pas périr aux peuples d'une mauvaise positioo
géographique; ce sont la des lois auxquelles il est défendu a
l'humanité de se soustraire. Les lumieres se forment sous les
climats chauds, se répandent sons les climals tempérés, el
s'arretent devant les climats froids. I.Jes peuples les plus rappro ...
chés des poles ont toujours été les plus hal'hares; phénomene
de tOU8 les continents et de toutes les especes. L'esclavage nait
du voisinage entre un pays stérile, habité par des peuples chas ..
seurs et nomades, el un pays fertile, peuplé d'agriculteursqui,
ne sachant que produire et non. pas détruire, deviennent la
proie des premiers. JI .-


D'apres cette théorie, I'auteur, en restant fidele aux principes
de Bentham, Qvec lesqueI6 il la combine, devrait conclure que
les peuples, tendant vera le bonheur comme les hommes indivi ..
duels, devaient aussi chercber a obtenir la position géogra ..
phique la plus favorable a Ieur prospérité. Par eonséquent . les
habitants des poles devraient faire irruption vers les ~ones tem ..
pérées, les peuples chasseurs des pays stériles faire la guerreaux
peuples agriculteurs et les subjuguer.La guerre et la conquete
seraient ainsi eommandées par la na~llre eomme undroit nature'.


De toutes les théories, celle de la climature est sans contredit
la plus superficielle, et me me en arriere des progres faits par




DE 'L'ÉGALITÉ. 217
la physiologie humaine. De méme qu'on est revenu de l'erreur
d'expliquerla: diversité des races humaines par la différence
du climat, de meme l'essai de fonder la politique sur des loís
climatologiques ne trouvera plus guere de partisans 1.


Mais 'tontes ces. théories expliquant I'inégalité humaine par
les différences psyehologiques ou physiologiques, par l'organisa-
tíon sociale ou la climature, sont erronées paree qu'el1es ven ...
lent basar sur une vérité partielle plus ou moins subordonnée
un systeme completo Certes ,on ne saurait méconnaitre 'I'in-
tluencequ'exercent sur rorganisation politique des natioDs la
diversité de lenra dispositioDS ou aptitudesintellectneIles, lenr·
caraetere originel de race, la climature et tOU9 leséléments
qui agissent et se développent dans la société; mais aucun de
ces éléments De peut étre considéré a lui seul comme le principe
qui détermine la variété dans l'organisation sociale et les modi ..
fications qui y surviennent dans le cours du temps. Le systeme
qui se présente le plus naturellement it l'esprit est sans doute
celui qui, en faisant )a part a chacune des di verses influences
agi8$antdans la "ie de l'homme et des ,peuples, les combine en·
tre elles en les sonmettant toutefois a· un principe supérieur.
Un tel systeme, quoique le plus naturel, ne se··montre cepen-
dan! pas avant que I'erreur ne se soíl épuisée dans des direc-
tions partieIles par des théories exclusives. Mais aujourdthui
que ces théories ont été presque généralement reconnues comme


,


insuffisantes, il est temps de réunir les vérités qu'elles renfer-
ment dans une doctrine plus large et plus complete. Or, en noos
appuyant sur la doctrine anthropologique que nous avonssuc-
ci~ctement exposée, en entrant dans l'examen de la question


1 Voir eneore, sur ces divers systemes, M. Blane Saint-Bonnet, De.l'unité
splrituelle de la sociétéet de son but au dela du temps, París, 1841, tome 1,
ptolégomenes. Cet ouvrage renferme des vues tres-pi'ofondes sur la nature
de I'homme et de la soeiété.


,




218 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de l'égalité, nous soutenons que l'homme, couronne de la créa-
tion, synthese vivante et harmonique de tous les éléments répan-
dus dans la nature, de toutes les fonctions et de tous les or-
ganes qui se développent successivement dans les animaux,
doué ensuite, sous le rapport spiritueJ, de la raison, cette
puissance supérieure par laquelle il conc;oit les idées' d'ordre,
d'harmonie, de I'infini', et peut les Jormuler comme lois de ses
actions, que l'hornrne ainsi organisé, disons-nous, s'assimile-
aussi toutes les influences physiques, rnais possede, d'un autre
coté, au plus haut degré, le pouvoir de les modifier par l'emploi
de la raison et rapplication des' principes qu'eUe déCQ.uvre dans
les divers ordres de choses. C'est par la raison que l'homrne
trouve rnerne les lois physiques par lesquelles il peut étendre
son empire sur la nature , se rendre maitre des di verses influen-
ces auxquelles il est soumis. C'est par la raison qu'il s'éIeve
aux principes généraux du bien, de la vérité, de la justice, les
ramene au principe supreme, a Dieu, et qu'il conc;oit l'obligation
de régler la vie individuellc et sociale d'apres ces lois. Si
l'homrne, sous le rapport physique, est en quelque sorte le
foyer. dans lequel se concentrent toutes les influences de la
nature, i1 réunit, sous le rapport spirituel, tous les pouvoirs,
toutes les facultés par lesquelles il peut éviter leur action nui-
sible, les tempérer et leur donner une direction salutaire. A cet
égard, iI faut cependant distingner plusieurs époques daos le
développement de l'hornme et des nations. De rneme que, dans
l'enfance, l'hornrne vit plus d'une vie physique et est tourné vers
des influences extérieure~, de rnerne les nations, dans leur en-
fance, subissent aussi plus fortement les influences heureu~es
ou rnalheureuses de leur constitution physiologique et de Ieur


, ,


position géographique ouclimatologique. Les forts subju-
guent les faíbles, les uns sont refoulés par l'invasion dans des
régions que la nature n'a peut-etre pas rneme destinées aux




DE L'ÉGALITÉ. 219
bommes pour des demeures constantes. Et lorsque la force brutale
a établi des inégalités, on s'adresse aux puissancesspírituelles
encore faibles pour qu'elles les consacrent par des dogmes reli-
gieux, comme le prouve l'organisation du peuple híndou. Mais a
mesure que la raison'se développe dan s une nation, on comprend
mieux aussi le príncipe de l'unité et de l'égalité humaine dans
la conception de l'unité de Dieu qui est développée de plus
en plus dans ses conséquences pratiques; les sentiments d'hu-
mal1ité, de communauté, de sympathie se répandent; les bar-
rieres entre les diverses classes, opposées longtemps entre elles
comme des races distinctes, tombent insensiblement; leur
croisement s'opere naturellement, et apres que ces principes
ont pris racine au sein d'une nation, les regards se tournent
au dehors, on vient au secours d'autres nations malheureuses ,
on les sotlstrait aux injustices qu'elles ont endurées, on abolit
l'esclavage, et on cherche a porter partout le flambeau, les lu-
mieres de la civilisation. Ces principes enseignés par le chris-
tianisme, les nations modernes commencent a les pratiquer
depuisque la raison humaine a mieux scruté toutes ·les vérités
sociales et qu'elle a fait sortir des doctrines religieuses les con-
séquences sociales qu'on avait longtemps dérobées a l'intelli-
gence. Les individus et les nations, qui sont égaux par la raison, le
deviennent tous les jours davantage par le développement qu'elle
re~oit dans les sciences physiques , morales et sociales. L'époque
de ce développement plus rationnel de la société humaine ne
date pas encore de loin, et cependant bien des progres ont été
opérés, bien des abus ont été détruits, et la voie reste Quverte
dans to.utes les conditions sociales pour un perfectionnement
dont personne ne pourra mesurer l'étendue. Aussi faut-il fermer
les yeux.devant tous les faits sociaux pour oser dire qu'il existe


, .


encore aujourd'hui des races différentes dans la société, el que
ces races sont la source des inégalités physiques et spirituelles.




220 PHILOSOPHIB DU DROIT.


D'abord les sociétés sont généralement .constituées, du mojns
en Europe, par des nations qui appartiennent a une meme race
primitive; a ,la race caucasienne; ens";ite l~s nuances qui se ma-
nifestent dan s une meme race, mojns trañchées en elles-memes,
t~ndent a disparaitre complétement ou n'existent meme plus;
et dans tous les cas, si le croisement, qui a toujours eu líeu mal-
gré les préjugés et malgré des lois politiques, a encore laissé
subsjster quelques différences, elles ne sont certes pas, ni sous
le rapport physique ni sons le rapport intellectuel, a l'avantage
de la 'grande majorité des anciennes familles privilégiées, qui


précisément son1 devenues de plus en plus débiles en s'jsolant,
en sortant de la vie de communication générale. C'est de cette
maniere meme que s'esl vengée chez elles )a loi de la solidarité
humaine et sociale qu'elles avaient méprisée.


Les inégalités, en tant qu'elles sont le (ruit de l'imprévoyance,
de l'ignorance, de l'oppression ou de l'injustice, tendent donc a
disparaitre, el, la raisQn, armée de tous les principes religieux,
.moraux, politiques, De se reposera pas avant qu'on ait reconnu
le droit de tous les hum mes a des moyens d'existence et de déve-
loppement qui les rendeDt a meme de devenir des membres
remplissant des fonctions di verses dans le corps social, mais tous
également dignes de la famille humaine, égaux devant l'huma-
nité, devant la raison, devant Djeu. L'inégalilé, qui probable-
ment n'a pas été la loi des premiers ages 1, ne sera pas non, plus
la loidétinitive des nations. Les quatre degrés de l'inégalité, le
régirne des castes, l' esclavage, la féodalité) le paupérisme) existent
encore, pour rappeler en quelque sorte les phases par les-


1 Les traces d'lloe égalité primitive se trouvent chez presque tOlltes les na-
tions de l'antiquité. Le souvenir en a été conservé dans diverses institutions
ou couturnes qui la consacraient socÍalement. M. P. Leroux, dans son article
eneore inachevé sur I'égalité (Eócyclopédie nouvelle), a raíL des recherches
historiques d'un grand intéret pour eetle question.




..


DE -L'ÉGAUTÉ. 221
quelles a passé le développement s9ciaI. Mais la condition
des .opprimés et des malheureux s'est successivement adoucie,
et les moyens d'une amélioration plus grande dans l'avenir
sont devenus plus facHes et plus nombreux. Le paupérisme,
la derniere forme del'inégalité des hommes, peut étre considéré
comme l'héritage que les injustices ~u passé et sa défectueuse
organisation sociale ont légué a la société moderne.


On voit encore presque généralement dans I'existence du
paupérisme, qui fait dans tous les pays des progres si menac;ants,
un mal tout naturel, auquel aucun pouvoir ne peut remédier;
et comme il n'y a aucune injustice, aucun vice social qui n'ait
trouvé des défenseurs, il est meme venu des écollomistes qui,
prenant le titre de chrétiens ~ ont voulu le justifier en allé-
guant qu'il sert d'occasion pour. exercer la charité.' Mais la véri-
table charité ne demande pas que Dieu crée pour elle une classe
spéciale de malheureux. Le sentiment naturel porte tout homme
a considérer cet état comme un malheur social. Mais le Droit
et la justice ne peuvent pas se borner a des doléances; il faut
reconnaitre que la société, si elle laissait cette portion notable
de ses membres dans le démiment, manqueraít envers eux aux
obligations que le droit nafurellui impose 1.


U est un príncipe général, qui ne souffre pas d'exception;
c"est que tout homme a droit aux conditions nécessaires a son
développementpbysique et moral. Ces condítions dépendent
en· partie de sa propre activité, mais la ou son activité ne suffit
pas, il faut que la société luí vienne en aide; tant que la poli-
tique n'~ura pas trouvé les moyens d'assurer a tous les hommes
ces conditions qui dépendent de la société entiere, non-seule~
ment la justice ne sera pas satisfaite, mais la société sera en


1 C'est a la poli tique et a l'économie politique d'indiquer les moyens a
prendre par rapport au paupérisme. '


DROIT NATEREL. 15




222 PHILOSOPHIE DU DROIT.


danger, menacée dans son existence a cause de la non-satisfaction
de besoins essentiels et légitimes. Il est impossible qu'un état so-
cial se maintienne, dans Jequel une partie vit dans le superflu et
ne sait pas meme jouir dignement de ses richesses, tandis qu'une
autre classe d'hommes, courbée par la misere, rongée par les
soucis, se traine dans une condition qui les rapproche de la
brute, qui entretientla bassesse des sentiments, le désordre des
passions et une source permanente de vices et de crimes; il
n'est pas juste que deshommes ayant la meilleure volonté, le
désir le plus ardent de gagner, par le travail, les moyens d'exis-
tence, succombent sous I'infortune, l'imprévoyan~e et la défec-
iueuse organisation sociale; il faut que I'Éta,t, le représentant
de la justice, prenne des mesures diredes ou indirectes par les-
queJIes on leur assure au moins les moyens essentiels, pbysiques .
et moraux, d'une existence humaine, pour que I'humanité ne soit
plus outragée dans un nombre toujours croissant de ses mem-
bres, contrairement a tous les vrais principes de la religion , de
la mOl'ale et de la justice.


Nous venons de reconnaitre que le principe de l'inégalité a
subi, dans le développement historique des. peuples, des trans-
formations essentielles, que les formes les plus dures et les plus
tenaces ont fait place á des formes plus douces et plus accessi-
bIes aux modifications que prescrit la justice humaine. Le pro-
gres vcrs une égalité mieux entendue est visible dans toutes les
conditions sociales. Le principe posé par le christianisme, cQm-
pris d'abord, sous le rapport religieux, comme égalité de tOU8
les hommes deyant Dieu, a re«¡u, par les efforls de la philoso- .
phie, une application de plus en plus large a tous les étals de
la société. Dans la famille eornrtle dans l'État, l'égalité a trouvé
une consécration plus conforme aux sentiments humains et a la
justice socia\e. L'égalité formeUe reconnue par l'État est ,la voie
pour arriver, par la liberté, a une organisation mieux enlendue




DE LA UBERTÉ.
de tous les moyens d'existence et de développement pour tous
les membres de la grande famille hurnaine. Mais pour que le
principe d'égalité puisse trouver une juste application, il est
important de le préserver de l'exagération que lui ont donnée
les systemes exclusifs et erronés du matérialisme et du pan-
théisme en le poussant a des conséquences destructives de l'in-
,dividualité eIde la personnalité humaine. '


§ III.
De la liberté.


La deuxieme qualité comprise dans la personnalité, et a
laquelle se rapporte également un droit primitif, est la liberté.
11 s'agitd'abord de savoir en quoi consiste la liberté, pour
déterminer ensuite I'application qu'on peu! en faire et le droit
qui la concerne.


D'abord il ne faut pas confondre la liberté avec la volonté. 11
y a des etres auxquels on ne peut pas refuser une volonté, et
qui cependant ne sont pas libres : ce sont les animaux.
L'hornme n'est donc pas libre par le seul fait de sa volonté; il
faut qu'il se joigne a la volonté une autre faculté, ceHe de la
consciellce propre et de la raison. En effet, c'est parce que les
autres etres animés ne sont pas capables de cette réflexion, de
ce retour SUl' eux-memes dans la conscience, qu'i1s ne sont pas
des etres personnels dan s la vraie acception du mot, qu'ils ne
sont pas libres, n'ayant pas le pouvoir de se déterminer d'apres
les notions de la conscience et du raisonneinent. tes animaux
se déterminent immédiatement d'apres les sensations qu'ils
éproUvent, et, loin d'étre maitres de ces sensations, ils sonl a
leur merci, et ne cherchent qu'a satisfaire les besoins qui en
résultent; ils n'ont pas le pouvoir de raisonner sur elles ni de
se placer au-dessus d'eIles par la réflexion; ils Icur obéissent


15·




224 PHILOSOPHIE DU DB.OIT.


nécessairement. C'est done paree que l'homme n'est pas seule-
ment un étre sensible, mais aussi un étre raisonnable, qu'il
,possede la liberté et la faculté du choix, qui est unrésultat du
raisonnement. Les hommes ehez lesquels la réflexion et la raison
sont tres-peu développées, et qui ne suivent que l'impulsion de
leurs impressions et de leurs besoins sensibles, jouissent de tres-
peu de liberté. Ceperi(,lant, ehez aueun homme, a I'état normal,


/ ,


la réflexion et la raison ne sont entierement détruites; il en reste
toujours des traces qui peuvent s'agrandir; etla liberté s'ac-
eroit a mesure que la réflexion et la raisonacquierent plus de
pouvoir sur les sensations et les besoins sensibles.


La question de la liberté consiste done a savoir si l'homme
.est eapable de diriger toute sa vie morale et physique d'apres
les idées de la raison. Ce~te question doit étre résolue affirmati-
vement. De tout temps, il est vrai, des philosophes ont prétendu
que l'hornme n'était pas libre, paree qu'il agissait d'apres des
motifs qui, au líeu d'étre inspirés par sa raison, lui étaient
imposés par la force ~es affections soit intérieuressoit exté-
rieures" Mais, ,quoique l'homme agisse toujours d'apres des
motifs qui découlent du but qu'il poursuit, il n'est cependant
pas vrai de dire que ces motifs lui soient imposés avee néces-
si té par le~ sensations qu'il éprouve. La eonseienee propreet
l'expérience démontrent le contraire. Car si les sensations seules
déterminaient l'homme a agir, des sensations relativement éga-
les par rapport a toute la force du eorps d'un homme , devraient
produire les memes déterminations de la volonté. II y a
beaucoup d'exemples que des hommes ont pu maitriser leurs
douleurs physiques a un tel degré qu'ils ont mieux aimé mourÍ ..
que de proférer un mensonge qui aurait PQ les sauver. Or la
vérité et le mensonge sont des notions de la raison qtii mOll-
trent, dans eeHe circonstance, leur pouvoir sur les sensations
physiques. L'homme est done libre paree qu'il est un étre doué




DE LA LIBERTÉ. 22lS
de rétlexion el de raison, et capable de se délerminer d'apres
les notions fournies par ces facultés.


Cette liberté est en meme temps la source de la moralité. Si
l'homme était irrésistiblement entrainé par ses passions, s'H
n'avait pas un contre-poidsen lui pour les contre-balancer el
les contenir, iI ne serait pas susceptible de moralité. La liberté
est done la source de la moralité; mais elle ne constitue pas en
core par elIe-meme cette qualité de l'homme.


La llloralité consiste essentielIement dans I'action désintéres-
sée; fhomme agit moralement quand il fait le bien sans autre
considération que paree qu'il est bien, non par rapport a lui-
meme, mais par rapport a I'ordre général des choses et a la
Qature particuliere de l'étre auquel son action se rapporte 1.
La liberté complete n'existe done pour I'homme que quand il agit
moralement d'apres des motifs désintéressés. Car tant qu'il agit
en vue d'un intéret personnel quelconque, il est sous la domi-
nation, sous l'empire de cet intéret, qui tient sa raison captive;
il ne peut pas alors se déterminer librement., d'apres ce que sa
raisonreconnait comme bien général; il obéit a un motif inté-
ressé quiestdéterminé, le plus souvent, par ses affections et ses
passions p~rsonnelles., Le domaine du bienest inflni; et quand
l'homme se transporte sur ce terráin, alors sa sphere intellec-
tu elle s'agrandit; ses vnes s'élargissent, et, avec elles, le champ
de sa liberté. L'homme agissant en vue du bien général et pour
le seul motif du bien, est seul libre, dans la vraie acceptiondu
mot. Telle est la nature de la liberté humaine.


Mais la liberté n'est qu'une faculté qui, comme toute faculté,
doit etre appliquée a un objet, a la poursuite d'un but quelcon-
que. Le butgénéralqui doit etre poursuivi parla liberté estl'ac- -
complissement de la destination individuelle el socialede l'homme.


1 Voy. p. 85.




226 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Comme ce but se subdivise, ainsi que nous l'avons vu, en plu-
sieurs buts particuliers, iI en résulte auf:ant d'e~peces de libertés
qu'il y a de buts particuliers auxquels elles se rapportent.,
11 Y a done une liberté religieuse ~ une liberté morale, une liberté


" "'c'


pour les sciences et l'enseig,.ement, une liberté pOOl' les beaux-
arts el les arts mécaniques, l'industrie',~et le commerce, une liberté


"': ~t <lo,


juridique et politique, ,se rapportant a'ui." :tlNi~"et aux institu-
tions qui les garantissent.


La liberté n'es! bien employée que Iorsqu'elle est appliquée a
run des buts ralionnels de la vie humaine. l\'lais ces buts doJv.~..et
élre laissés ainsi que les moyens par lesquels ils peuvent etr"-.
atteints, au choix de ehaque individu. Car, si le bul ou les -,
moyens étaient fixés et imposés par une autorilé queleonque,
l'homme serait eonsidéré eomme un étre dénué de raison , ' el
ineapable de liberté, et on traiterait les hommes, ou comme
des enfants qni ne peuvent pas encore bien employer leur raison
et leur liberté, ou eomme des gens qni les ont perdues. Mais,
avee la liberté, on óterait aussi aux hommes la moralité, paree
que les actions de l'homme n'ont de valeur moral e que ponr
autant qu'elles soient libres, et l'autorité qui défendrait l'emploi
de la raison et de la liberté serait éminemment immorale, sons
quelque prétexte qu'elle put déguiser eette défense.


La liberté peut done étre définie la' fac'ttlté de disposer ratio1/.-
nellement des dive'J's moyens de développement qui nous permettent
de remplir, dans forore général des choses, le but de 'lWtre exis-
tence.


La liberté existe en principe ou en germe dans tout homme ,
mais elle se développe graduellement avee la raison et les prín-
cipes éternels du vrai et du bien. Daos ce développement
de la liberté en général, on peut distingue.. trois degrés : la
liberté sensible ou passionnelIe, la liberté réfléchie on abstraite,
et la liberté rationnelle~ harmonique et organique.




DE LA LIBERTÉ. 227
L La liberté des tendances sensibles et des passions n'est en


réalité que I'impulsion ou le mouvement spontané de tous les
désirs, de toutes les affections et passions de lanature sensible;
l'homme déterminé par ces motifs ne jouirait. d'aucune liberté,



si la raison et la cOD,science morale, qui sommeillent en lui, ne
perc;aient de temps en temps dans ses actions et ne jetaient sur
elles ces lueurs qui démontrent au moins que la lumiere supé-
rieure de la raison ne s'éteint pas entierement en lui. 11 n'y a
aucun homme qui reste toujours a l'état de brute, et dont la vie
lle présente aucun de ces moments fugitifs ou la voix intime
de la conscience parle en luí et lui inspire des actes bons, géné-


" reux, marqués au coin de la moralité.
C'est surtout dans l'ordre politique que la véritable liberté est


souvent confondue par les hommes peu cultivés avec la liberté
sensible,. brutale, sauvage. Pour eux la liberté consiste a pou-
voir s'abandonner a toutes les impulsions de la nature anímale,
a agir sous l'inspiration des besoins et des plaisirs sensibles.
Mais c'est cette liberté, qui en réalité n'en est pas une, qu'il fant
le plus restreindre dans l'intéret meme des classes ignorantes.
Pour aider a leur moralisation par des lois publiques, .il fau!
les obliger d'abord, tout en soignant leur instruction, a respecter
l'ordre extérieur, pour que les habitudes deviennent meilleures
et qu'une conduite réglée s'affermisse et prenne peu a peu ra-
cine dan s l'intérieur. Les moyens extérieurs seraient cepelldant
impuissants sans une moralisation interne. Le législateur doit
donc tenir compte dans les lois de cet élément rationnel et moral
qui germe dans tout homme, et au Heu d'intimider ou d'agir
sans cesse par des lois de contrainte, montrer de la confiance
dans les dispositions plus nobles, plus généreuses et plus morales
de toutes les classes.


2. La liberté réfléchie 011 abstraite signale cette période de culture,
ou les hommes se laissent guider paf la réflexion, faculté d'ana-




228 PHILOSOPHIE DU- DROIT.


Iyse, de comparaisonet d'abstraction quipese les avantages et
les inconvénients d'une action dans un intéret plus ou moins
per;sonnel. Les affections sensibles, les pJaisirs et les jouissances ,
tout ce qui est senti comme un agrément du corps ou de l'esprit,


. . -


est recherché dans une vue personnelle, mais combiné, modéré,
calculé sous ses faces di verses par la réflexion. La liberté qui
en découle est une liberté du calcul, de l'intéret propre,ou de
cet intéret bien entendu que chacun comprend a sa maniere.
Chacun est son propre point de mire. Au líeu de se concevoir
comme un organe particulier dans le grand corps social, chacun .
est tenté de s'envisager comme le centre, comme le creur vers
lequel doit se porter toute l'activité sociale.


L'individu dominé par ce point de vue méconnait les liens qui
l'unissent a l'ordre social; loin de considérer ces liens comme
les conditions essentielles de l'existence de la société, il les re-
garde comme des entraves imposées a sa liberté; tout pouvoir
social est pour lui un .mal, inévitable peut-etre, mais qu'il faut
réduire autant que possible. Quand l'homme fait ainsi tout
converger vers lui, il s'isole plus ou moins du véritable centre,
il s'abstrait du tout supérieur auquel il devrait se subordonner,
et sa liberté prend elle-meme un caractere abstrait. Ce n'esl pas
la liberté qui s'engrene avec les lois de tout l'ordre social, c'est
une liberté dont l'individualité abstraite est le principe et le bulo
On considere comme bien tout ce qui estconforme a l'intél'et
personllel, comme mal ce qui y est contraire. Mille moycns
sont inventés et employés pour augmenter le bien-etre person-
nel ; . toutes les sciences, tons les arts sont, a cette fin, mis a
contribution, et la liberté est réclamée pour tirer de ces moyens
tous les fruits, toutes les jouissances possibles. La société pré-
sente alors le spectacle d'une étonnante activité; le désir d'ac-
quisition et de jouissance donne l'impulsion a tous les ressorts de
l'intelligence, a l'esprit d'anaJyse, de combinaison et de calcu! ;




DE LA LIBERTÉ. 229
partout les personnes et leurs ¡niórets sonten présence ; l'émula-
tion avec ses rivalités, la concurrence avec ses luUeset ses crises
en sont la conséquence nécessaire. Cet état de liberté individua-
liste et abstraite caractérise la société actuelle. On eomOlence ,. .
cependant a en comprendre les inconvénients et a sentir le be-
soin d'une organisation ou la liberté personnelle s'harmonise
mieux avec les droits de tous. Avec eette organisation, qui est
~ns les désirs, mais qui n'a pas encore trouvé sa formule scien-
ttlíque, commencera la troisieme période dans le développement
.j~


de la liberté.
5. La liberté rationnelle, harmonique et organique, qui constitne


ce troisieme et dernier degré, s'établit lorsqu'on comprendd'un
colé que la société n'est pas une agrégation d'individualités sou-
mise aux lois des volontés individuelles, mais qu'elle est un tout
organique dans lequelle mouvement des membres particuliers
est d'autantplus aisé que les organes. centraux ou les divers
pouvoirs sont fortement constitués, et lorsque, d'un autre
coté, l'homme conc;oit sa nature supérieure rationnelle, les prin-
cipes universels du vrai et du bien, l'ensemble des buts qui lui
sont assignés par la raison et qu'il doit remplir ,par l~ moyen
de la liberté, dans la communauté de la vie sociale. Alors la
liberté est comprise comme l'instrument qui doit toujours etre .
employé dans un but rationnel, comme la faculté dont la
valeur s'accroit avec l'importance du but qu'elle poursuit. Alors
la liberté se subordonne a tous les principes rationnels, elle
s'harmonise avec toute la destinée humaine, qui est sa loi fonda-
mentale, elle se nourrit par les idées les plus élevées, les sen ti-
ments les plus purs; elle s'allie a la religion, a la morale, aux
sciences et aux arts, elle se fortifie par tout ce qui donne de .la
puissance a l'homme et de l'énergie a ses actions. Or, comme
l'homme est un membre organique de l'humanité, qu'il ressent
'pour sa part, sans qu'il en ait peut-etre la conscience, ce qui




250 PHILOSOPHIE DU DROIT.


arriveen bien ou en mal a un autre membre du corps social, et
cornme il y a une solidarité intime entre toute.s les parties, dont
l'une ne peut étre lésée sans entrainer t6t ou tard des consé-
quences facheuses pour les autres, la liberté de chacun ne peut
s'affermír que par la liberté de tous. La liberté personnelle s'ac-
croit donc a mesure qu'on respecte ~t qu'on étend ·les droits
analogues des autres . et que tous reconnaissent comme lois de
leurs actions les príncipes éternels du vraí, dll bien, du juste;
qui sont la base de l'ordre sociaL La liberté dans l'ordre fondé
sur ces principes, voilil la vraie liberté, la liberté organique par
Jaqllelle chaque membre s'engrene avec tous les autres et se dé-
veloppe avec eux sous une loi commune. Cette liberté ne se pré-
sente plus sous le caractere passionnel et sauvage du premier
degré, ou dans la turbulence de l'individualisme; elle montre ce
calme qui est la preuve de I'harmonie intérieure de l'homme et
de l'équilibre extérieur qui existe dans les fonctions de l'orga-
nisrne social. Cette lib.erté harmonique doit délivrer la société
des exces qu'entraine la liberté abstraite, et remplacer les riva-
lités, la concurrence, par une véritable organisation de tous les
domaines de l'activité humaine, dans laquelle les droits de la
personnalité seront harrnonisés avec ces lois supérieures qui
commandent l'emploi des moyens cornmuns pour l'accomplisse-
meot de la destinée de tous.


La société actuelle nous présente un mélange de ces trois de-
grés de liberté, mais le regne est dévolu a la liberté abstraite.
Partout se montre cependant un besoin vague de sortir de cet
état a moitié anarchique, une aspiration vers une liberté orga-
nique et harmonique; mais les moyens de l'établir ne peuvent
étre compris sans les principes rationnels de la ·nature humaine·
sur laquelle doit se modeler l'organisation sociale.


Mais la liberté se manifeste dans les divers domaines consti:"
tnés par les buts principaux que l'homme doit poursuivre. Nous




DE LA LIBERTÉ. 251
avons vu qu'il en résulte autant d'especes de libertés qu'il y a
debuts particuliers auxquels elles se rapportent, qu'il y a une
liberté religieuse, une liberté mora/e} une liberté pour les sciences
et l'enseignement, une liberté pour les beaux-arts et les artsuti-
les, l'industrie et le ~ommerce, une liberté civile et politiqueo


Or en examinantmaintenant les rapports qui existent entre
ces di verses especes de liberté, il faut d'abord constater la loi
que toutes les libertés, dérivant de la meme source, s'enchainent
et se conditionnent mutuellement dans leur existence et leur
développement; elles sont comme les branches d'un meme arbre
qui se nourrissent a une source de vie commune, et l'une, en


.. ~ forLifiant, devient un soutien plus puissant des autres. Leur
influence est donc réciproque.


Mais dans le développement social des libertés humaines, il
faut se pénétrer de l'importance de cette vérité, que la liberté,
en prenant sa sOUl'ce dans le perfectionnement de la raison,
s'empare d'abord des régions supérieures de la vie intelIectuelle
des hommes et des peuples, et descend ensuite progressivement


. au domaine de la vie pratique. L'ere de la liberté commence par
la liberté intellectuelle} conditionilla fois et produitdumouvement
philosophique qui porte les esprits vers la recherche des prín-
cipes rationnels en toutes choses; ensuite la liberté pénetre dans
le domaine religieux et moral, arrive apres a I'ordre civil indus-
triel el commercial, et flnit ordinairement par l'ordre politiqueo
Dans ce développement progressif on peut encore remarquer
que la liberté, comme tout progres régulier et solide, va du
{ortd a la {orme, de l'intérieur a l'extérieur. C'est alnsi que la
liberté intellectuelle, qui touche l'essence intime de I'esprit, en-
traine, en se modiflant, des changements essentiels dans les rap-
ports religieux et moraux des nations. Ces trois faits réunis
modifient ensuite l'ordre civil; et a la fin l'ordre politique, le
plus formel, paree qu'il concerne parti~ulierement les formes




232 PHI LOSOPHIE DU DROIT.


d'organisation, dé constitution et d'administration politique 1
doit changer inévitablement avec les autres éléments qui sont les
bases essentielles de I'ordre social. Sans doute il y a aussi une
action réciproque entre la forme et le fond, entre l'extérieur et
l'intérieur; le premier de ces éléments infiue tonjours plus ou
moins sur le second. Mais dans le développement régulier d'une
naiion, les libertés essentielles ou substantielles doivent précéder
les libertés formeIles, et alors ces dernieres deviennent un appni
et une garantie des autres. Quand on établit au contraire des
libertés poli tiques sans liberté civile, morale, ou quandon con-
sacre la liberté religieuse sans la liberté spirituelle dont elle
dérive, on confond l'effet avec la cause, et on étahlit une orga-
nisalion tres-difficile a maintenir ettoujours exposée a des tirail-
lements, des erises et des luttes intérieures.


En examinant maintenant l'influence que les di verses eSlleces
de Iibertés exercent les unes sur les autres, nous remarque-
rons d'abord 'que la, liberté intérieure, intellectuelle, reli-
gieuse ou morale, doit vérifier les libertés extérieures, leor
donner la hase daos la raison et la conscience, et les préserver,
en les modérant; de toutes les extravagances. Une haute culture
intellectuelle, s'unissant au vrai sentiment religieux et moral, est
le fondement le plus slable de toute liberté extérieure et la source
intime de la puissance d'une nation. On a souvent signalé l'in-
fluence décisive de la moralité d'un peupIe sur sa IibertépoJi-
tique. Lorsque a Rome le pouvoir impériaI succéda a la repu-
blique, les Romains l'avaient déja perdue par l'immoralité, et
lorsque tout l'empire romains'écroula, il était attaqué et détruit
depuis longtemps dans les sources de sa vie par les mreurs dé-
pravées de toutes les classes. Mais iI ne faut pas oublier que la '
moralité se lie ¡ntimement aux conceptions religieuses d'un peu-
pIe. La morale est sans doute distincte de la religion, mais elle
y trouve sa sanction supérieure, et elle ne peut pas exister long-




DE LA LIBERTÉ. 233
temps san s des principes religieux. Des idées fausses, erronées,
dan s la religion, faussent aussi la moralité individuelle et pu-
blique. t'est ainsi que les mreurs se perdaient dans l'antiquité
par l'influence délétere du paganisme, qui, une fois qu'il était
miné par la philosophie, laissait la moralité san s appui •


. D'un autre coté, quand il y a un fondement religieux et moral
chez un peuple, la liberté civile et politique réagit favorable-
ment sur tout son caractere moral. En relevant l'homme a ses
propres yeux et aux yeux de tous, elle lui donne le sentiment
intérieur de dignité, d'honneur, et fait qu'en se respectant lui-
meme il apprend a respecter les autres. La liberté civile et poli-
tique. ennoblit ainsi le caractere national. La révolution d' An-
gleterre de l649, qui a fondé les libertés sociales de ce pays, a
puissamment contribué a relever la nation a ses propres yeux,
el a donner achaque membre la conscience de Sa personnalité
morale, et des droits poli tiques qui y sont aUachés. C'est dans ce
pays qu'on a appris a connaitre, par un long exercice, la valeur
des libertés poli tiques ; des lois existent pour en reprimer les
abus; mais on semble etre convaincu de cette vérité, prononcée
par le consul Bon~parte par rapport a la liberté de la presse, 11 que
la liberté guérit les blessures qu'elle fail. JI La révolution fran-
~aise de 1789, de son coté, malgré les nombreux excesqui en
furent la suite, a fortifié la conscience de l'unité, de la solidarité
nationale, et a propagé parmi tous les membres de la famil~e
fran«;aise ce gelll'e de sentimenfs moraux qui tiennent aux
prjncipes généraux d'humanité, de justice et d'équité sociales.


Enlin, le rapport qui existe entre la liberté civile et la liberté
politiqtie se résume en ce que l'une prépare nécessairement
l'autre. Quand la liberté est reconnue dans les relations civiles,
elle flnit par réclamer les garanties qui sont données par la con-
stitution et l'administration de l'ordre politiqueo


Mais lorsque la liberté, a travers les diverses phases de son




254 PHILOSOPHIE DU DROIT.


évo)ution, est parvenue a se constituer dan s l'orrlre politique,
elle aura párcouru une premiere grande période de tout son
développement, elle aura jeté dans tous les domaines de la vie
sociale les premiers fondements, les germes qui doivent fruc-
tifier dans l'avenir. AJors s'ouvre une seconde période ou toutes
les libertés qui avaient été acquises su,ccessivement doivent
opérer simultanément, s'appuyer rune sur l'autrc, se combin~r
entre elles pour atteindre le Dlieux, par leurs for.ces réunies,
Ieur but social, le développement rationnel et harmonique de
l'homme dans l'ensemble de ses facultés et de sesrelations. Dans
cette période, les formes réagissent fortement sur le fond, les
libertés poli tiques étendent les Iibertés civiles, intellectuelles,
morales et religieuses, le corps social se trouve mieux organisé
en vue de l'ame qui le 'livifie et de toutes les facuItés qui s'y ma-
nifestent. De plus, les diverses especes de Iibertés se modifient,
s'e corrigent, se temperent réciproquement, pour se réunir a la
fin dans cette harmonie générale qui est la loi derniere de tout
développement social. La société actu elle se trouve a la fin de
la premie re période dans l'évolution des libertés humaines; Ieur
action combinée et harmonique est le probleme que l'avenir pro-
chain aura a résoudre.


Apres avoir exposé la théorie de la liberté et des lois générales
d'apres lesquelles elle se développe, nous avons encore a jeter
un coup d'reil rapide sur son évolution dans l'histoire 'de l'hu-
manité.


La liberté est une émanation de la personnalité humaine; les
sociétés dans lesquelles celle-ci est ignorée ou méeonnue ne peu-
vent pas reeonnaitre la liberté. Or, dans la premiere époque de
l'hisloirede l'humanité, ou les peuples sont guidés plutót par
un instinet ¡ntelleetuel et physiqne que par]a réflexion et la
raison, mi, dans la faiblesse de leurs forees encore peu eultivées,
Hs se sentent sous l'influenee el la dépendanee de toutes les




DE LA LIBERTÉ.
puissances extérieures, spirituelles et physiques; les indivi-
dualités , loin de se saisir dans leur spontanéité personnelle et
active, demeurent dan s le repos qui résulte de l'absorption iodi-
viduelle dans les organismes supérieurs de la nature et de la
société. C'est dans cet état que nous trouvons encore généra-
lernent, avec plnsou moins de nuances, les peuples orientaux de
l'aotiquité. La liberté ne s'est pas dégagée chez eux des autres
facultés humaines et n'a pas trouvé une expression sociale.


Les colonies venant de I'Orient et fondan! les États grecs
consacrent la premiere liberté extérieure, la liberté civile dans


. la cité. CeHe conséquence de la fondation des colonies s'est
plusieurs fois reproduite dans l'histoire. En se détachant de
leur nation pour chercher ailleurs la satisfaction d'un besoin
spirituel ou physique, les col~ns réduits a eux-memes, et acqué-
I'ant ainsi plus le seotiment de leur persoonalité, modifieot les
institutioos de la mere patrie dans le sens de la liberté et en
créent meme de toutes nouvelles. La fondation des États-Unis
en est la preuve dans les temps modernes. La Grece nous offre
donc cette liberté civile, alliée a une imagination brillante qui
est le partage du peuple, la source des beaux-arts, ~ais aussi la
cause de ce caractere mobilede la nation et de ses institlltions.
La liberté civile et eeHe des beaux-arts, voiJa la conquete de
la Grece sur I'Orient; mais la liberté intelIectuelle, morale, reli-
gieuse, n'était pas connue, ou elle fut chittiée quand elle se mon-
traite Presque tous les philosophes qui enseignaient des doctrines
en opposition avec le polylhéisme devaient se soustraire par la
fuHe a la vengeance populaire, et l'homme qui est le repré-
sentant le plus sublime de la philosophie antique dans son op-
position aux superstitions populaires dut boire la cigue. Mais
aussi les sources les plus élevées de la vérilé, qui ne s'ouvrent
qu'it la pensée libre, reslaieot fermées au peuple grec, etavecelJes
les conditions d'uo perfectionnement supérieur. L'erreur devait




256 PHILOSOPHIE DU DROIT.


succomber; le christianisme était seul capable de communiquer
une nouvelle séve aux nations.


A Rome la liberté se revet du 'caractere sévere du droit et de
la justice; l'analyse el la.combinaison, qui distinguent l'esprit


. réfléchi du peuple romain, se montrent dans toute sa législation
civile et politiqueo Mais la liberté intellectuelle n'existait pas
non plus, on n'en sentait pas meme le besoin. Lavie nationale
s'écoulait longtemps dan s les voies tracées par les formes civiÍes
et poli tiques dont l'esprit pratique des Romains tira tout .le
profit possible pour le perfectionnement de la vie sociale. Mais
l'erreur polythéiste, qui, pour l'aristocratie intellectuelle, de ve-
nait un objet de risée, et qui, pour le peuple, perdait son pres-
tige et sa force et ne pouvait plus etre tempérée par le frein
des momrs anciennes , devait conduire a tous les désordres de la
vie sociale et a la dissolution de l'empiré.


C'est au christianisme que fut réservée la mission de régéné-
rer l'homme et la soéiété. Le Christ, qui pronon~a cesparoles
profondes : 1( La vérité vous rendra libres, II apportaprécisément
la vérité nouvelle qui devait détruire l'erreur du pagaIiisme et
ouvrir a l'humanité une voie nouvelle d'un perfectionnement in-
défini. Le christianisme, en saisissant l'homme, non pas sous un
cóté exclusif de sa nature, maisdans I'intimité etla totalité de son
etre, etenle ramenant ainsi a Dieu, source pr"ernierede toute exis-
tence, et providence d'amour et de justice pour lous les hommes,
sanctifia la personnalité lmmaine, ouvrit pour la vie les sources'
les plus profondes et les plus élevées, dans lesquelles la liberté de- ,
vait prendre sa .ase la plus ~olide et son essor le plus étendu. Le
christianisme estle principe créateur et transformateur de toutes
les Iibertés modernes. Aussi sont-ce les peuples chrétiens qui,
par la liberté, sont arrivés au plus haut degré de culture; el
porteurs d'un principe éternel de vérité, Hs ne peuvent plus
périr comme ont péri les nations de l'antiquité; i1s possedent,




,DE LA UBERTÉ~ , 237
,par la'liberté, le pouvoir de'se rajeunir sans cesse, de créer des
institutions sociales appropriées aux idées plus justés el p~us
completes qui se répandent successivement sur les droits et les
devoirs de tous les membres' de la famille humaine. 'Le chris:-
tianisme n'a pas proclamé explicitement toutes les Iibertésqtii
se sont produites dans I'histoire, mais iI en a jeté la base
en relevant l'homme, en luifaisantcomprendre I'infinité de sa
nature, et en reconnaissant dans sa personne cet élément divin,
éternel, qui doit se développer dan s le'temps, et qui dans sapuis-
sanee doit triompher, avec l'aide de la raison et par la liberté,
de toutes les erreurset de tous les maux.
, Le christianisme, qui avait élevé l'homme a un degré supé-
rieur d'existence et I'avait saisi dans son essence infinie, spi-
rituelle, s'assimila des l'origine les éléments spirituels de
l'antiquité ,qui n'y avaient pas trouvé de satisfaction, qui
aspiraient en quelque sorte vers' le christianisme el en étaient
la préparation. C'est la pbilosophie, cet élément libre, spirituel
de la Grece, qui fut associée intimement a I'esprit chrélien. Par
la le christianisme ne devenait pas une pure doctrinephilosophi-
que; il réagissait au contraire contre la spéculation pure ; l'aris-
tocratie philosophique de I'intelligencedevait d'abordcéder a
la puissance d'une vie nouvelle qui s'appuyait. sur une doctrine
supérieure dans le fond, et accessible a tous dans sa forme" ' Mais
lorsque la supériorité du principe' de vie donné par le christia-
nisme eut été constatée, c'est par l'élément libre de l'esprit, par
la raison, par la discussion, et surtoutavec I'aide de la philoso-
pbie platonicieone, que le christianisme forrn,da ses doctrines
principales sur Dieu, sur l'homme el. l'univers, doctrines qui plus
tard furent imposées' L'Omme des dogmes, lorsque les sources
libres du développement spirituel commenc;aient. a s'arreter.
La philosophie néanmoins, malgré le changementde position
qu'eJIe éprouvait daos le moyen age en devenant, d'associée


DROIT NATUREL. 16




258 PHILOSOPHIE DU DROIT.


libre, la simple servante de la religion, resta l'organe de la rai-
son et le levier du progres des inteIligenees; el lorsque la reli-
gion mena~it de se pétrifier dans des formes dogmatiques et
dans des institutionsd'ou la vie s'était retirée, ene rompit une
allianee qui ne pouvait plus profiter a l'bumanité, quilla sa
position subordonnée, devan~ala théologie et porta devant elle
le flambeau qui devait éelairer la voie nouvelle de I'humanité.
C'est la liberté intellectuelle, eonquise par de grands efforts et
au milieu d'immenses obstaeles et de proeédés rappelant eeux
que I'antiquité avait adoptés envers les philosophes, ql1i fut la
mere de la liberté religieuse et de la réforme protestante. Ce-
pendant cette liberté n'aurait pas trouvé un si long retentisse-
ment et une si rapide propagation, si une autre liberté, de
l'ordre civil, ne s'était développée dans une direetion paralléle


I


et ne lui fut venue en aide. La liberté est toujours le fruit du
travail, soít intelleetuel, soit physique, et si la philosophie est
le représentant de la liberté dan s l'ordre intelleetuel, l'industrie
et le eommeree le sont dans l' ordre matériel.


Or, vers le meme temps que les premieres tentatives de
liberté se montraient dans la direetion philosophique, au dou-
zicme et au treizieme sieele, les communes, siéges de l'industrie et
du eommeree, tendaient, dans un mouvement paraJIele, vers la
liberté politique, qui fut enfio eonquise sur ·les seigneurs tem-
porels, eomme la liberté pbilosopbique le fut sur les seigneurs
spirituels. C'est par l'union avee les grandes et florissantes
communes, plus puissantes que les prinees eux-memes et
dotninées par un-esprit général d'indépendance, que la réforme
religieuse put triompher de tous les obslaeles.


Mais il est une loi qui s'est jusqu'a présent manifestée
dan s toutc~s les époques du développemerit bislorique, loi
d'apres laquelle un grand aete bistorique provoque générale-
ment une réaction qui force alors lous les partisans des idées




DE LA LIBERTÉ. 239
nouyelles et du progres de creuser plus profondément les
príncipes el de chercher de nouveaux secours dans lapuis-


. I


sanee de l'esprit humain. C'est ainsi que la réformeprovoqua
la contre-l'éforme dans I'institution de l'ordre des Jésuites;
c'est ainsi que l'imprimerie, qui donna des ailes nouvelles a la
pensée libre, provoqua ]a censure, qu'on peut considérer comme
une espcke de contre-inventio"n de l'imprimerie. Cependant les
bases principales de la liberté sociale étaient jetées; il ne man-
quait pl~s que la liberté poli tique pour développer toutes les
autres et pour devenir leur garantie commune. 01', cette liberté
re~ut bientót une premiere consécf\ation par la révolution d' An-
gleterre qui' remml profondément. les esprits et provoqua un
grand nombre d'ouvrages dans lesquels on discuta, en sens op-
posé et en les poussant meme a l'extreme, les théories sur le
droit divin et sur ]a souveraineté du peuple, sur le contrat
social, etc. La philosophie, qui d'abord avait donné la liberté
aux. esprits, vint encore en aide aux doctrines Jibérales quifu-
reDt formulées par Locke et développées avec toute la verve et
la netteté de l'esprit franQais par Rousseau et d'autres publicistes
du dix-huitieme siecle.


La phiIosophie poursuivit des lors une tendaDce pratiqne,
morale et poJitique, tres-prononcée.Les idées qui furent pro-
fessées sur l'organisatioo sociale, sur les droits, sur )a liberté et
I'egalité, se ressentirent cependant des doctrines plus ou moins
sensualistes adoplées par les publicistes de cette époque. La phi-
losophie, en envisageant l'homme daos son individualité, abstrac-
tion faite de la société, en ne voy;,!nt dans toute s,~ nature que des
idées sensibles et des motifs personnels, con~ut aussi la liberté
sous un caraclereabstrait et individueI. L'individu, opprimé aupa-
ravant par la société, réagissait maintenant contre eIte en se posant
comme la source, le principe et le dernier but de toute l'orga-
nisalion politiqueo La révolution




240 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de toutes les fautes d'administration intérieure . accumulées
depu.isdes siecles, et conduite, sous l'inspiration d'idées phi-
losophiques, par une classe devenue la véritabIe puissance
intellectuelle et induslrielle de I'État, consacra ces principes


. . .


abstraits de liberté individueHe, d'égalité formelle et de laisser-
faire dans les spheres principales de l'activité sociale. Ces théo-
ries étaient en général uneréaction nécessaire contre les insti-
tutions féod'ales qui avaient mis partout des entraves au lib .. e
rnouvernent de I'action humaine; elles devaient etre accueillies
avec faveur :dans tous les pays de I'Europe quigémissaient
sous le joug de ces institutions, paree qu'elles étaient conformes
a l'esprit et aux besoins de l'époque; mais le caractere abstrait
et individualiste dont elles étaient revetues s'opposait nécessai-
rement a une propagation plus étendue dans d'autres pays, dont
les inslitutions refletent plus le caractere organique du peu-
pIe, et a une application complete dans la socíété. La rupture
de lous les liens sociaux, la deslruction de toute a.ulorité, en
aurait été la suite inévitable. Lasociété a été préservée,
par l'instinct de conservation et par les nécessités de la vie pra-
tique, de ces conséquences extremes; cependant ces pr!ncipes
ont produit, depuis cinquante ans, a cóté du bien, assezde
mal et de désordre dans toutes les spheres pour que le hesoin
soit généralement senti, parmi ceux qui scrutent la. cause du
mal, de sortir de l'état d'isolement, d'abandonner les príncipes
puremel)t abstraits el individualistes, et d'établir une organisa-
tion dans laquelle la liberté et les droits individuels soient coor·
donnés, associés par une direction générale dans un but com-
mun. Le mot d'organisation est dans toutes les bouches, rnais
l'idée claire n'existe pas encore dans les intelligences. Or, ,pour
connaitre les principes organisateurs de la société, il fant scru-
ter le .profond organisme intellectüel, moral et physique, de la
naturehumaine; il fautsaisir les rapports de la variélé a l'unité,




DE LA LIBERTÉ.
de l'homme a la société ; il faut approfondir les rapports de
l'humanité avec la nature et avec Ditiu. C'est la dóctrine orga-
nique et harmonique sur la nature de l'homme et de l'humanité
qui fournira les príncipes d'organisation pour la société. C'est
alors que. la liberté renaitra, apres bien des épreuves oú
elle était tour a tour triomphante ou· défaillante, dans une
forme supérieure, oú elle se revetira de son vrai caractere
organique et harmonique pour devenir un levier puissant et ,
régulier du progres social.


. Apres avoir examiné la liberté dan s sa source et dans son
développement historique, nous avons a considérer le Droit qui
se rapporte a cette faculté humaine.


Le Droit qui se rapporte a la liberté consiste dans les condi-
tions nécessaires pour sa conservation et son développelQ.ent.
Chacun, par le faít de sa liberté, peut prétendre a ce que la
société ne mette pas d'entraves a l'exercice de cette faculté, et
me me qu'elIeen fournisse 'les conditions d'~xistence el de déve-
loppement.


Comme la liberté se montre sous deux aspects prineipaux,
comme liberté intérieure ou de conscience,. et eomme liberté
extérieure ou d'action ) le Droit est aussi .double á cet égard; il
doit garantir ces deux especes de libertés.


La liberté intérieure consiste pour l'homme principalement
dans le pouvoir de manifester ses idées, sesopinions sur tous
les· objets, soit qu'ils rentrent dans le domaine de la moral e ,
soit qu'ils aient un intéret quelconque pour la vie sociale~ Cette
liberté se manifeste particulierement dans la faculté de choisir
et de professer telle opinion religieuse, scientifique, etc., que
la eonseience et la raison de chacun le lui commandent. CeUe
liberté ne doit pas etre entravée; toutefois, comme l'expression
publique des opinions rentre dans la caiégorie des actions qui
peuvent léser des tiers en attentant, par exemple, a lenr hon-




242 })HILOSOPHIE DU DROIT.
neur, chacundoit etre responsable des erreurs ou des faits qu'il
avance a cet égard. Mais la poursuite de pareils délits doit etre
laissée a l'arbitre des part.iculiers, paree que I'honlÍeur est une
chose qui dépend de l'appréciation personnelle. L'État doit bien
poursuivre des délits commis contre des particuliers, comme le
vol, etc., paree que ceux-ci sont des délits contre les choses, sur
lesquels I'opinion de' tous est fixée. Mais chacun doit rester le
juge et le gardien de son honneur, et les lois doivent seulé-
ment fournir le moyen d'obtenir la réparation légale des ou-
trages commis. L'État n'a pas a se meler des questions qui
regardent les particuliers, et s'H établissait une loi par laqueJle
la poursuite de ces délits lui serait dévolue d'office, i1 porterait
une grave aUeinte a la liberté personnclle.


La seconde espece de liberté, ou la liberté d'action, peut en-
trainer encore plus d'abus. Mais cornrne les actes d'un homrne
ne rentrent dans l'appréciation publique que Jorsqu'ils ont été
faits et accomplis, et comme il fant 'supposer les hommes pro-
bes tant qu'ils n'ont pas cornmis des actes contraires ala pro-
bité 1 " on doit attendre les actes pour réprimer les abus de la
liberté d'action, etil n'est pas perrnis de prendre des mesures
préventives spéciales. 11 n'y a a prendre que des mesures
générales de prévention, qui consistent dans I'instruction et.
l'éducation a donner aux hoinrnes; car plus les homrnes sont
cultivés, instruits, moins iI y a a craindrc des abus de la liberté
d'action; mais toutes les autres mesures préventives seraient
injustes; elles se fonderaient sur un faux raisonnement, d'apres
lequel il faudrait óter a l'homrne, et a tout homme, sa liberté
d'action, parce que quelques-uns en ont faít ou peuvent en {aire
un abuso


1 Le droit romain consacre aussi ce principe de morale sociale en sta-
tuant: quilibet habetur probus donee probetur contrarium.




DE .LA LIBERTÉ. 243
Le systeme contraire a la liberté est le desPQti$me. 00 entend


ordinairement par la une forme de gouvernement d'apres la-
quelle la direction des affaires de I'État est abandonnée a l'arbi-
traire d'un seul individuo Le domaine du despotisme est c~en­
dant bien plus vaste. Despotique est tout gouvernement qui
veut intervenir dans la gestion des affaires qui ne concernent
pas le droit, la justice, et s'arroge ainsi le pouvoir de prescrire
l'usage que les particuliers doivent faire de leur liberté, et qui
se mele d'intérets qui ne le regardent pas directement; qui
s'impose enftn cornme tuteur la ou les hornmes sont censés etre
majeurs et capables de connaitre leurs intérets et de diriger leurs
actes en vue d'un but rationnel.


. Tous les gouvernements qui se font monopoleurs ou centra-
lisateursprennent une forme despotique. 11 y a des publicistes
qui, réfléchissant peu sur le véritable but de l'institution de
I'État et sur ses justes rapports avec les autres branches et insti-
tutions de l'activité sociale, prétendent que I'État doit etre a la
tete de toute direction intellectuelle, morale et religieuse de la
société; ce qui revient a dire que l'État doit faire de la religio~
de la mOl'ale, de la science, de l'industrie, et en distribuer a
chaque membre sa portion convenable. Mais cette maxime est
entierement fausse : car, puisque le gouvernement daos I'État ne
se compose toujours que de quelques hommes, ceux qui sont
investis du pouvoir, on exigerait ainsi que ce petit nombre
d'hommes prescrivit la direclion dans la religion, etc., pour
tOU8 les membres de la société. Mais c'est demander que les au;..
tres tassent abdication de leur raison et de leur liberté au profit
de quelques individus regardés comme des hommes univel'sels.
Le gouvernement de I'État n'a pour objet que l'exercice du Droit
et de la justice. 11 ne doit, se faire ni pretre, ni savant, ni artiste,
niindustriel. Toutes ces branches doivent etre laissées a l'acti-
vité des particuliers et des institutions qui s'occupent de la




244 PHILOSOPHIE DU DROlT.


religion, de la science, de l'art, de l'ind~strie, du commerce.
La maxime citéeplus haut, consacrerait le despotisme le plus


absolu et, de plus, elle serait la source de la plus grande immo-
ralité. Car, comme l'homme n'agit moralement qu~en tant qu'il
agit librement, un gouvernement qui confisquerait la liberté
des particuliers sous le prétexte de prendre lui-meme la direc-
tion de leurs affaires, serait un .gouvernement non-seulement
despotique ,mais profondément immoral, parce qu'il ferait~es
hommes des machines et les forceraitd'obéir, non pas a leur
propre raison, mais a ses vues arbitraires. On n'a .pas encore
considéré les différents modes de goLivernement sous cet as-
pect, et les gouvernements quí. prennent les formes plus adou-
cíes du despotisme, comme , par exemple, ceux qui se font een-
tralisateurs, ne se doutent pas peut-étre qu'ils introduisentpar
la l'immoralité dans la société. Mais rien n'est plus certain, s'iI
est vrai que la liberté est une condition nécessaire de la luor,a-


, .


lité.
Le gouvernementde l'Etat ne doit avoirpour but que le Droit


et la justice. 11 doit seulement fournir les conditions extérieures
du développemenUntellectuel, moral et physique des homm.es,


·écarter les obstacles et venir en aide, par des moyens extérieurs,
a l'accomplissement de tOU8 les buts rationn~ls de l'homme,mais


. sans intervenir dans le mouvement intérieur de ce développe-
,ment ~. et san s avoir la prétention de le. diriger.


, u:eureusement on commence peu a peu a s'apercevoir de la
verité de ce principe. On l'a déja réclamé pour plusieurs bran-
ches. de.l'activitésociale, par exemple pour le commerce et l'in~
dustrie, et ces branches. ont . fait de grands progres depuis
qu'elles ont été émancipées de la ,direction de I'État. et de sa
tutelle désormais inutile. Mais, en principe,. il doit en étre. de
meme de la religion, des sciences et des arts, et le développemcnt
libre de ces branches conduira a des résultats analogues.




DE VASSOCIATION.


§ III.


De la sociabilité ou {acuité d'association.


,La troisieme qualité fondamentale de l'homme consiste dans sa
sociabilité ou son aptitude a s'associer avec ses semblables poue
tous les buts rationnels de la vie humaine. La sociabilité est un
caractere distinctif,de l'homme. De meme que l'égalité, elle est
aussi l'expression de l'unité du genre humain; cal' tous les hom-
mes, ayant la ffieme natureet par conséquent le\meme' but, la
meme destination ~ trouvententre" eux de norribreux points de
contact et de liaison; et comme tous les buts de la vie humaine


" s'enchainent de maniere que chacun demande pour son accom-
plissement la réalisation des autres; et, de plus, comme chaque
but particulier, par exemple le perfectionnement d'une science,
d'un art, est encore trop vaste pour étre rempli par un' seul
homme , il faut que les hommes s'associent, pour exécuter, par
le concours' de leur intelligence et de Ieur activité ,des travaux
pour lesquels,leurs force s isolées n'auraient pas suffi.' L'associa-
tion estainsi exigée parla naturede l'homine~


II est dan s la; naturede l'animal de vivre isolément, ou du
moins de se borner a l'association la plus simpleprovoquée
par l'instinct de sa nature, parce que l'animal tie peut pas s'éle-
ver a concevoir des buts ni pour lui , ni pour le genre d'etres au-
quel il appartient. Il est réduit a sa propre individualité; il-ne


...


cherche que la satisfaction immédiate des besoins qu'il- ressent.
Mais l'homme peut embrasser dans l'intelligence, dans, le sen ti-
ment et dans la voIonté, tous les rapports qui existent entre lés
hommes, et entre l'homme et le monde entier. Il peut concevoir
tout, et iI est capable de sympathie pour tout cequi existe~,
parce qu'il peut comprendre et sentir l'union établie entre tous
les étres. C'est a cau~e de ce caractere sympathique que l'bomme




246 PHILOSOPHIE DU DROIT.


est un et.re sociable; c'est pour la sociabilité qu'il a été doué du
langage, c'est par elle qu'il se perfectionne sans cesse avec l'aide
nécessaire de ses semblables; enlin la sociabilité est un principe
tellement inhérent a la nature humaine, que l'isolement, au
delil d'un certain temps, devient pénible, et qu'il est employé
aujourd'hui dans le systeme pénitentiaire comme ~n des moyens
les plus redoutables' de punition et de correction.


Dansl'histoire de la sociabilité humaine nous pouvons diatih-
. guer également les troia degrés et les trois époques que nons
avons constatés dans le développement de la liberté •.


La premiere époque est caractérisée par la manifestation in-
stinctive du principe de la sociabilité. Toutes les sociétés humaines
ont pris naissance par un instinct naturel, par cette attraction
qui porte les hommes les uns vers les autres. Cet instinct est
sans doute l'expression de leur nature rationneIle, mais Hs n'en
ont pas la conscience et Hs ne poursuivent pas d'autres buta que
ceux indiqués par les besoins les plus immédiats de leur nature
pbysique et spirituelle. Dans cette premiere forme de la socia-
bilité, tous les éléments principaux qui sommeillent dans l'homme
se produisent par une explosion spontanée; la raison, qui est
toujours active, bien que son action ne soit pas toujours accom-'
pagnée de la conscience, se manifeste comme logique natureUe
dans la pensée et dans son expression, se montre par la formation
du Iangage; et la me me raison instinctive qui domine I'individu,
exerce son empire sur les premieres associations humaines, se
flxe dans les mreurs, les coutumes et les lois 1. Cependant dans
eet état, la raison, qui agit en puissance incomprise, reste trop
faible contre lespassions qui naissent bientót par les relations lllus
multipliées et plus complexes des hommes, et si les premie res
unions et agrégations des hommes présentaient le spectacle de


1 Voír ce qui a éte dit sur la formation progressive de la loi, page 131.




DE L'ASSOCIATION. 247


la simplicité , de I'innocence et de la paix, les instincts naturels
sans direction rationnelle devai~nt bientot dégénérer en pas-
sions et jeter les perturbations, la discorde, la guerre entre les
individuset les diverses associations. Tous les peuples ont passé
par cet état dans leur développement, quoique les uns s'y soient
arretés plus longtemps que les autres; mais a l'exception de quel-
ques peuples restés dans l'état sauvage, tous, par suite d'un plus
haut développement des facultés intellectuelles, ont compris la
nécessité de mettre un terme aux hostilités continuelles, de les
proscrire au moins dans leur sein, et d'imposer, meme par la
guerre, les conditions de la paix a d'autres nations. '


La seconde époque de la sociabilité humaine s'ouvre par l'em-
pire que la réflexion prend de plus en plus sur les passions bru-
tales. La guerre ne disparait pas, mais elle devient un fait
anormal' dans le sein d'une nation; et comme le cercle de la 80-
ciabilité s'agrandit sans cesse et que le~ nations s'étendent par la
conquete ou par le développement intérieur, la guerre se fait
entre les nations toujours plus grandes; 'elle prend ainsi elle-
meme un caractere plus étendu et plus redoutable; cependant
par la science et 1'art qui s'emparent d'elle, la transforment en
tbéorie et en développent la puissance, elle se rapproche d'une
époque ou elle s'anéantit presque par la perfection meme
que re~oivent ses moyens de destruction. Mais tandis que la
guerre brutale disparait du sein d'un peuple, les divers élé-
ments sociaux qui se forment successivement par la puissance
des sciences et des arts, restent dans un état d'opposition, de
discorde et de lutte. La réflexion qui domine dan s cette Iongue
époque historique, et qui préside a la formation des diverses
institutions représentant autan! d'organes du corps social, n'é-
tablit pas les véritables liens entre elles, parce qn'elle ne scrute
pas leur natnre intime et qu'elle ne saisit l'homme et la société
que sons des points de vue plus ou moins partiels, incomplets




248 PHILOSOPHIE DU DROIT.


et abst.rails. Car c'est le caractere de la réflexion, de partir
toujours de faits particuliers, de les combiner plus ou moins
ingériieusement entre eux, et de les soumettre a quelques prin-
cipes abstraits, mais sans jamais s'élever a des principes vraiment
rationnels, organiques et harmoniques. N'ayant aucuneconfiance
dans ces principes et dans leur puissance sociale, les hommes
se laissent toujours dominer par l'intéret propre, et se placent,
pour envisagerJe mouvement social, a un point particulier, aH
point de vue poli tique , religieux, industriel ouintellectuel, san s
comprendre le véritable líen qui unit intimement tous les élé-
ments sociaux e(les principes universels qui en forment la loi
d'existence et de développement. Dans cette époque, les divers
éléments et les diverses institutions sont done plus ou moins en
opposition ou en lutte entre elles, et les hommes se partagent
presque en autant de camps qu'il y a d'intérets individuels ou
collectifs engagés dans c~s débats. Les uns prennent parti pour
la religion et ses institutions, les autres pour la poli tique et l'É-
tat; ceux-Ia encore aimeraient a réduire tous les autres partis


."


au silence pour étendre le pouvoir de l'industrie etdu commerce;
ellfin lil y a autant de partis que d'intérets. Et tandis' que les
grandes institutions elles-memes sont en discorde, les membres
particuliers, étant tous abandonnés a eux-memes et poussés par
la vue de l'intéret propre, emploient tous les moyens de calen),
de ruse, d'ambition qui naissent de la réflexion individualiste,
pour se procurer le plus de ressources d1aisance et de bonheur,
et pour triompher dans ceHe concurrence Oil la vidoire ne
s'achete souvent que par la défaite complete des adversaires.
Dans cette, lutte, la victoiredoit rester nécessairement a ceux
qui sont le plus richement dotés des moyens intellectuels et ma-
tériels d'OlY dépend le succes, et cornme partout ou les forces
individuelles et sociiiles sont abandonnées a leur propre énergie,


I


les plus puissantes absorbent ou détruisent toujours les plus




DE I..'ASSOCJATION. 249


faibles, il doit arriverinévitablement, il moins que des principes
supérieurs ne viennent contre-balancer ou arretercette action, que
la puissance sociale et les moyens d'existence et d'aisance se con-
centrent· dans les mains d'un nombre toujours plus restreint,
que les inégalités deviennent sans cesse plus grandes, el que la
misere des classes inférieures Caít des progres tellement rapides
qu'ils deviennent mena<;ants pour le repos de I'ordre social. Mais
pendantque le principe individualiste de I'intéret propre se dé-
veloppe ainsi au sein de la société et avant qu'H aboutisse il toutes
les conséquences déplorables qn'il renferme, des esprits péné-
trés de vuesplus élevées,de sentiments dejustice et d'humanité,
cherchent les moyens ponr sortir de cet état d'opposition, de
lutte et de concurrence, pour organiser tous les besoins et tous
les éléments sociaux d'apres des príncipes de coordination et
d'harmonie. 11 arrive d'abord naturelIement que ces esprits or-
ganisateurs sont encore imbus eux-memes de points exclusifs,
et qu'ils envisagent la société sous le point de vue prédominant
de la religion, de la poli tique, de I'industrie, etc.; mais, du
moins; la nécessité de coordination et d'harmonie de tous les
éléments. sociaux est comprise et toujours plus vivement sentie ,
jusqu'il ce qu'il la fin la philosophie qui, depuis tant de 'siecles ,
n'a pas scruté en vain la nature de I'homme, ses rapports ave e
I'humanité entii~re, avec la nature, ave e Dieu, et qui a établi les
principes de toutes les sciences, de la morale, de la' religion,
du droit, etc., vienne formuler une doctrine sociale d'apres les
principes qu'elle aura découverts dans la nature de l'homme, et
prépare ainsi une nouvelle époque de la sociabilité humaine.


La troisieme époque du développement social, caractérisée par
le principe de I'harmonie) doit combiner I'unité avec la variété
et I'individualité, et établir des liens de solidarité entre les
institutions comme entre les particuliers. Cette époque se pré-
pare actuellement par la science, par la discussion et par les




PHILOSOPHIE DU DROIT.


écoles qui poursuivent la propagation des nouveaux principes
sociaux et organisateurs. Dans ces thoories bien des erreurs peu-
vent se meler a des vérités partielles; des doctrines peuvent
naitre qui, sous le prétexte d'établir une meilleure organisation,
feraient table rase sur toutes les institutions, favoriseraient
toutes les passions et jetteraient le désordre daos la société.
Mais en condamnant les aberrations et les extravagances
qui se produisent dan s la poursuite de ceUe voie nouveHe-,
il ne faut pas rejeter le probleme lui-meme qui subsiste tout
entier, et dont une solution devient de plus en plus pressante
par les embarras croissants qui s'accumulent de toutes parts dans
notre organisation sociale. Convaincu que la loi d'harmonie est
une loi universelle établie par Dieu dans toos les ordres de
I'existence, nous devons aussi l'appliqoer a l'association humaine
et résoudre la question d'organisation sociale par les principes
philosophiques d'apres lesquels nous nous sommes guidé dans
les principales matierés du droit.


Cet aper~u sur les trois époques prin~ipales de la sociabilité
hnmaine nous a fait voir comment la premiere forme instinc-
tive s'éh~ve successivement a une forme plus réfléchie par
laquelle· toutes les facultés intellectuelles acquierent une puis-
sanee toujours plus grande jusqu'a ce que la raison puisse trans~
former par la science et par l'art ce qui était d'abord un faít
de la nature. Nous avons maintenant a établir la théorie qui
nous parait etre le plus en harmonie avec les données histori ..
ques et les principes- généraux déduits de la nature individuelle
et sociale de l'homme.


En examinant la '/W,ture meme de I'association humaine, ses
lois et ses conditions, nons toucherons a un probteme qui est le
centre mi viennent se reflétel' toutes les idées vraies ou fausses,
toutes les doctrines sensualisteset matérialistes, spiritualistes
ou rationalistes, établies sur la natare de l'homme, et sur ses




.' DE L' ASSOCIA'fION. 201


rapports avee I'ensemble des etres. La société est une seconde
création, mi l'homme est l'ouvrier et I'reuvre a la fois. Tont ce


, qui est donné dans sa nature, iI tend a le réaliser au dehors; la
société est le miroir de I'homme, et chacun envisage la société
comme iI s'envisage lui~meme, c'est-a-dire comme il eomprend
lanature humaine; iI juge I'ordre social bon ou mauvais, juste
on injuste, selon les principes ou les éléments natureIs consti-
tutifs qu'il découvre dans sa nature, et il demande une orga-
nisation dans laquelle tous les éléments soient classés dans le
meme ordre, selon le meme rang qu'ils occupent dans la natu're
de rhornme. C'est ainsi qu'on combinera et qu'on placera de dif-
férentes manieres l'élément moral, religieux, scientifique, artis-·
tique, industriel ou eornmercial, quand on ne va pas jusqu'a
etTacer J'un ou l'autre, selon la tbéorie qu'on se sera formée
de l'homme el de ses besoins naturels. On con~oit donc que tous
ceux qui ont traité de l'association et de l'organisation social e
ont formulé leurs doctrines, souvent san s s'en rendre compte,
d'apres les idées qu'ils avaient adoptées sur la nature intellec-
tuelle, morale et pbysique de l'homme. eeHe liaison intime el
nécessaire qui existe entre I'homrne et la société aurait du impo-
ser a tous ceux qui traitent des questions sociales I'obligation
de Iégitimer leur théorie par une doctrine anthropologique,
mais iJs ont souvent mieux aimé prendre leur point de dé-
part dalls quelques notions isolées et incohérentes, s'adresser
a des préjugés, tlatter des passions, que de scruter le profond
organisme de la nature humaine. Convaincu de cette vérité,
qué l'homme est la clef de la société, que sa na tu re est le modele
de l'organisation sociale, qu'il n'y a aueUDe institution dans la
soeiété qui n'ait sa souree dans une vérité ou une erreur, dans
un besoin réel ou factice, dans une loí constante ou temporaire
de l'homme et de son développernent, nous partirons de la
science de l'homme en rappelant d'abord les príncipes que nous




21S2 PHILOSOPHIE DU DROI'I;.


avons établis sur l'or.ganisation . hnmaine et qui ,Dons serviront
de. gnide dans la théorie de l'associationet de rorganisation
sociale.


L'hornmeest"sons le rapport p]lysique et spiritnel, l'harmonie
ou Jasynthese .de la création; . i1 est le résumé ou l'abrégé, du
monde;tout ce qui existe dan s les divers ordres de l'univers,
tous les éléments, toutes lesfonctionsorganiques, toutes leslois
de la vie, se réunissent, en lnicomme dans lenrcentre le plus
intime.· Il n'y a rien dans le monde qui ne trouve un cóté cor-
respondant dansl'homme. Les rapportsentre lui el' tous les etres
del'univers sont réglés d'apres les diversdegrés de l'affinité,
de l'analogie et de la correspondance. Mais l'homme, en réunis-
sant en lui tous les éléments constitntifs, toutes les fonctions
vitales des etres, les modere et les met en équilibre par le prin-
cipe supérieur de l'harmonie dont il est le représentant. e'est
ainsi que tous les systemes anatomiques et toutes les fonctions
physiologiquesqui se'développent successivement dans les diver-
ses especes des animaux, de' maniere. quel'un des systemes el
l'une des fonctions prédomineloujours sur les autres ,se trou-
venten équilibre et en harnronie parfaite dans l'organisation
physique de l'homme; il en est de meme de son organisation
spirituelle, oú toutes les facultés, la pensée, le sentirnent, la
volonté, dans les divers gen res et les divers 'degrés de leur mani-
festation, sont engrenées dans un rapport intime entre elles, se
rapportent l'une a l'autre, se refletent toutes dans l'unité intérieure
de la conscience, et s'appliquent a tous les ordres de l'existence,
a l'ordre fini et sensible comme a l'ordre éternel~ inflni et absoln.


I


Le caractere supérieur et .harmonique de la nature humaine
trotlve sonexpression exacle et compIetedans la raison, par la-
quelle l'hornme est capable de concevoir l'unité et l'hal'rnoniequi
se manifestent par les lois éternelles et absolues, et de réaliser dan s
la vie individuelle et sociale les principes d'ordre et d'harmonie




· DE L'ASSOCIATION.


qu~ldecouvre daos tous lesdomaines del'existenee. C'estpar
la raison qu'il $'éliwe au prindpe deschoses, a Dieu, I'.etre d'-u-
nilé et d'harmonie, dans I'ordre inflni et l'absolu, comme l'hornme
est l'étre d'harmonie dans I'ordre flni et eonditionneL L'homme
'est done l'image parfaitedelaDivinité. Tont ce qui ~()rt deDieu et
se développe dans le monde se résume de nouveau en lui eomme
dans un foyer intime ponr trouver son unité et sa conclusion.
Si la eréationprogressive des etres gravitevers rhomme, qui en
est laeouronne et la conelusion, il est aussi doué de la' plus
haute puissanee d'altraction et d'aS8imHation~ Son intelligence
et son ereur sont ouverts a tous les ordres des ehose~r et a tons
16urs rapports; sa ·volonté se détermine eonformément a -la
nature de tous les étres avec lesquels il est lié. Or, le rapport
bar'monique qui existe entre I'hornme el le monde établit aussi un
Hen intiulC, une solidarité entre lui et le milieu naturel el social
dans lequel il vit. L'homme ne peut se perfeclionner qu'en opé-
rant des progres dans la nature et dans I'organisation sociale; el
en s'élevant a des vérités plus hautes, a des principes nouveaux
de vie et d'aetion , il éleve tout avec lui a un mode supérieur
de l'existence. Enfin, etant l'étre d'harlll.onie dans le monde) H
est aussi destiné a organiser l'ordre social d'apres'les prinéipes
d'harmonie qui sont éfablis éternellement par Dieu dans le
monde spirituel et physique et dans les rapports qu'ils soutien-
nent entre eux.C'e8t done de la nature barmonique de l'homme
que déeoule le probIeme social qu'il aura a ré80udre.


Ce probh~me peut done étre énoncé dan s la formule sui-
vante : établir une órganisation sociale dans laquelle tOU8
les élémerits constitutifs de la nature humaine et tOU8 les
ordres derapporls soient eompris cornme divers buts prjnci~
paux, pour la réalisation desquels les hommes doi~ent s'asso-
eier et constituer aulant de spheres soeiales, distincles el
harmonisées entre elles par des principes eommuns conformé-


DROlT NATUUEL. 17




2lS4 PHILOSOPHIE DU DROIT.


ment a l'unité de la destinée humaine. Ce probleme qui, énoncé
dans sa généralité ,parait etre d'un earactere tout: idéal,est
eependant le but vers lequel tend tout le développement s'Ocial.
Non-seulement la nature humaine, considérée e'n elle-meme et
dan s l'ensemble de ses rapports internes et externes, se déploie
de plus 'en plus complétement dans la société, mais elle' est
meme arrivée a constituer pour les buts principaux, pour la
religion, la morale, le droit, l'éducation, l'industrie, etc., de's
ins'titutions dont le domaine a été de plus en plus agrandi, de
sorte que les buts fondamentaux sont déjil· plus ou moins culti-
vés ehez t'OuteS les nati'Onscivilisées, et qu'il s'agit maintenant
d'en approfondir la nature, de scruter les Iois de leur constitu;..
tion, de les étudier dans leur source eommune, pour découvrir
les principes de leur 'Organisation a la fois distincte et harmo-
nique dans la société.


Le probleme d'association que nous pos'Ons esí done en rap-
port avec le déveJoppement historique, avec ses tendances
actuelles et avec les exigen ces de l'avenir qui demande l'harmo-
nisati'On de toutes les f'Orces et facultés humaines pour l'accom-
plissement des buts principaux de la société. En p'Osant de eeUe
maniere le pr'Obleme social, nous nous séparons et de ceux qui
tendent a absorber dans une seule institution, par exemple dans
I'État, t'Oute l'activité sociale, tous les domaines particuliers qui
se s'Ont f'Ormés p'Our les divers buts de l'humanité, et deceux
qui, tr'Op jal'Oux de la liberté individuelle, s'Ont h'Ostiles a t'Oute
aut'Orité et c'Onsiderent les liens de la s'Ociabilité et t'Outes les
f'Ormes d'ass'Ociati'On c'Omme des sacrifices imp'Osés aux individus
et c'Omme ne p'Ouvant etre justifiés qu'en vue de l'intéret indivi-
duel. Si les uns exagerent le principe de l'unité de l'organisme
s'Ocial en méc'Onnaissant la variéte des f'Oncti'Ons intérieures, les
autres brisent I'organisme en autant d'at'Omes qu'i1 y a d'indi-
vidus, d'Ont ils maintiennent l'état d'agrégati'On par une f'Orce




DE L' ASSOCIATION.


purement extérieure ou mécanique 1. D'un autre cóté, nous
reconnaissons aussi le défaut capital de toutes les' théo-
ries qui n'examinent que les diverses dispositions, facultés,
affections ou passions humaines, et veuIent ensuite leur donner
une satisfaction sociale, en les combinant entre elles d'apres quel-
ques motifs psychologiques d'apres lesquels ces facultés ou pas-
sions se dirigent d'une maniere instinctive et spontanée ou d'une
maniere libre et rationnelle. Toute société ou association pré-
suppose nécessairement trois choses : la connaissance du but) la
détermination des moyens et le juste emploi desmoyens pour la


1 A cette catégorie appartient aussi la théorie de Rousseau et de toute
son école, qui n'a toujours en vue que l'individu, l'intéret individuel, la
liberté individuelJe, etc. Dirigé par cet esprit, Rousseau avait dit dans le
Contrat social: H Trouver une forme d'association qui défende et protége de
loute ]a force commune la personne et les biens de chaque associé; et par
laquelJe chacun, s'unissant a tous, n'obéisse pourtant qu'a lui-méme et reste
aussi libre qu'auparavant. tel est le probleme fondamental. JI Et comme
dlapres Rousseau, H la liberté naturelle de I'homme est dans le droit ilJimité
a tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre, )) el que It l'homme vraiment
libre ne veut que ce qu'iI peut el faÍl ce qui lui plait, JI iI est évident que,
dans une société telle que le contrat sociall'établit, il ne peut pas y avoir
une direction des forces individueJles vers des buLs rationne]s, cornmuns.
l.a souveraineté dont chacun fait partie, a la formation de laquelJe chacun
a concouru par sa volonté, n'est pas, d'apres luí, la souveraineté du
principe rationnel de justice qui doit planer sur toutes les volontés et sur


\


tOU8 les intéretsindivíduels, mais une souveraineté de l'arbitraire, c'est-
a-di re des volontés réunies qui ne reconnaissent aucune loí supérieure de
vérité, t1e bien et de justice. La liberté dans un tel systeme ne consiste pas
non plus dans la soumissíon volontaire a une loi deja raison, mais dans le
plaisir; la regle de conduite n'est pas le devoir, mais le pouvoir. Cette doc-
trine de l'individualisme a été présentée depuis sous beaucoup de formes,
ídentiques quant au principe. Vune des dernieres formes lui a été donnée
par Bentham, qui a érigé Je plaisir en príncipe supreme des actions et des
lois humaines.


17"




PHltOSOPttl~ 'DU nl\OIT.
rétlllsatiolt dll bul. Or, les dhre-rse$. fátúltés intelteetuelles et
átrectives don.' l'hofnme est dOné ,. ne sont que les móyens
qtíi doívent étr~ dirigées vers un but déterminé. Il importe
dont d'établir, avala tont, quel est le bu.t de I'bornme et de
la frociété, quel& S()ot les huts particnUers qui y sont ooruptls
et d'apres qnels principes ces but$ doivent étreréalisés. Ainei,
en spéciflant, d'un cótér les buls fondés dan$ la nature indivi ...
dueHe et sociale de l'homme, en établissant, par exemplc, ía
religion, la morale, l'édu~ti(}nf léS scienees, les arts, l'industric,
le conun~tee el le dtoit comme lts bute principaux, il fant
encore déterminer la nature de ces buts, exposer les vrais
principes de religion, de morale, etc. : car I'association humaine
se fonde SUr des buts sociaux bien compris et bien déterminés.
Cest le but qu( forme le lz'en commun, qui est le véritable prín-
cipe social, la [oi dont l'accomplissement constitue le devoir de
tous. Des théories, par conséquent, qui font abstraction du but
social et des buts particuliers qu'il renferme, qui veutent fonder
une ássoeiation par la sente cornbináison des diverses facultés
huinaines, ne comprennent pas le poiot capital, étudíeilt bien
ou mal les moyens, les instruments, sans connaitré ltobjet vérs
lequel il faut les diriger. Aussi ces théories sont-elles impuis-
san tes a h'acer de véritables príncipes d'organisation; elles
ne peuvent prescrire a l'bomme d'autre loique de faire ce qui
lui plait. Le plaisir, énoncé en divers termes, est le príncipe
auquel doivent aboutir toutes les doctrines qui méconnaissent
le caractere rationnel par Jequel l'homme est capable de coIfi-
prendre un but a ses actions et de concevóir les principes
généraux de 'Vérité, de bien, de justice, auxqueJs il doit confor-
mer sa vie. Les principes généraux sont dans le monde moral et
pour les etres libres des lois aussi fondamentales que ceHes aux-
quelles les corps obéissent dans la nature. Ce que l'altraction est
pO~lr les etres physiques, le devoir l'est pour les eh'es moraux;




DE L' ASSOCIATION. 2lS7


car de mcme que l'attraction exprime l'unité .et i'encha;llefllent
dans la variété des exislences physiques, de meme le devoir
rattache tons les bommes a ces principes absolus par lesqu.els
ils se reconnaissent eomme membres d'un tou1 s.upérieur~, et
comme étant soumis a des Jois qui établissent entreeul. les liens
communs, l'unité et la solidarité. Ce devoir n'est pas un prill'"
cipe .decontrainte, mais de véritable liberté; il éh~ve I'homme
au-dessus de son individualité étroite et au .. dessus des vues plus
ou moios égoistes, dans une spbere supérieure ou toutes ses
facuItés $'épanouissent a la lumiere des principes généra,u:l du
vrai, du bien, du beau, du juste, qui lui font comprendre
l'harUlonie entre le biel) universel et le bien particulier des in ..
dividu$. Le vraí devoir réunit .done la plus haute spontanéité,
la liberté la plus étendue, maisharmonique, avec la soumis ..
sion volon1aire et raisonnée sons ces lois éterneHes et univer ..
selles. e'est par ceHe raison que le devoir est un principe syn-
thétique de la vie sociale, saos lequel aueun lien durable, aueune


"


soeiété, aucun.eassociation De p.eut ,e~ister ou se wainteuÍr. VO"'l-
loir associer les hommes d'apr,es lel1rs penchants, ieurs gotUs,
leurs passions ,ériger en motifs d'aetion leurs plaisil"'S et ieurs
intéréts, ehercher L'ordre par la réunion de tous les étéments
diseordants, e'est la tentative la plus chimérique qui puisse etre
con~ue, et que l'influenee exercée par des doctrines matériaJistes
sur ceux memes qui eroient les avoir vaincaes, rend seule
explicable ,,. Une société sans principes de religiQJl, de morale,


1 P~r c.ette raisoo le sysleme de Fourjer méconnait wutes les vérjljl ..
bIes ~oodition~ d'une association .humaine .. Saos doute ee gé{lÍ~ émioent
a au moins saisi le prineipe de l'association pour Lous les tra,v~u~ de la
víe b~maine, et répandll une fouJe 4'aper~.u.s neu!s .et féoonds 5ur le détail
des diYf:WsesespW;~i d'~s()ciations; c~pendant le bien que l'écoIe f«}nOOe SlJ,r
5a tbéorie a fajt ej; peut encore (aire, e'est, en laissantiJe eoté ta.tes les
parties d'appJicatioo du systeme, de dégager les esprits des préoccupations




~HILOSOPHIE DU DROIT.


de droit, n'a jamais existé. Ces principes sont les leviers de
dévouement, de sympathie, d'aide et d'assistance réciproque,
sous la conviction et le sentiment répandus dans tous que tons
sont unis dan s l'humanité, animée elle-meme de la vie supérieure
de Dieu et conduite vers sa destinée par des lois providentielles
rationnellement comprises et librement acceptées.


Nous venons de cómprendre que la société doit eti'e organisée
d'apres les buts principaux dont l'accomplissement forme le
devoir individuel et social des hommes. Nous avons vu que ces
buts sont la religion, la morale, le droit, réducation, la science,
l'art, divisé en beaux-arts et arts utiles. La religion exprime le
rapport de conscience et d'intimité personnelle des etres flnis
raisonnables avec l'Etre absolu; la morale établit l'absolu dans
les actions en démontrant que le bien, ayant sa source en Dieu,
doit aussi ctre réalisé d'une maniere absoJue, c'est-a-dire d'une


de la poli tique purement formelIe, et de les attirer de plus en plus dans le
domaine vraiment positif de la science sociale. Mais Fourier lui-meme,
brisant d'un coté avec tout le passé , . et méconnaissant toutes les lois mo-
rales de l'humanité, n'a pas meme compris les conditions fondamentales de
toute association. II a voulu détruire l'individualisme par son propre prín-
cipe, associer les hommes en leur montrant en perspective la satisfaclion de
tous leurs penchants, les intéresser par ce principe de l'intéret bien entendu,
tant próné par tous les matérialistes de son époque ; mais aussi, si jamais
une société pouvait réaliser le principe de Hobbes, IC de la guerte de tous
.contre lous, ji ce serait la société fouriériste. D'abord, on verrait la guerre
morale de lous les plaisirs, penchants ou gouts, appelés attractions passion;..
neHes ; et ensuite eette guerre des passions ne manquerait pas de eonduire
a une guerre brutale aussi désastreuse que eeHe connue encore aeluellement.
Le seul espoir d'éviter de telles conséquences est de faire comprendre a la
raisoD de la majorité, avant que la dépravation des mreurs De soíl trop en-
racinée, la nécessité de sorlir d'un pareil état, el de reconnattre les principes
éternels de religion, de morale et de justiee, sans lesquels aucune société
De peut se maintenir.




. DE VASSOCIATION. 209


maniere désintéressée, pour le bien lui-meme. La religion éleve
donc l'hoJllme vers Dieu; la morale ramene ce qui est d'¡vin a la
conscience de l'homme et le fait exécuterpar les actions. Le droit
concerne l'homme comme un etre conditionnel qui, pour exister
el se développer, abesoin d'un ensemble de moyens et de condi-
tions par lesquelles il puisse suppléer a son insuffisance indivi-
duelle et se développer comme un etre completo La science et


.rart sont les deux reuvres principales des facultés de l'esprit
. .


caractérisées par la maniere différente dont l'esprit saisit et
exprime le rapport qui existe entre le général, l'infini et le
particulier ou l'individuel. La science a pour but de coordonner
tous les faits, d'unir tous les etres particuliers par le líen du
général, de chercher pour tout ce qui est finí, le principe infini.
L'art, au contraire, tend a réaliser les principes généraux dans
des objets individuels, dans des productions particulieres. Enfin,
l'éducation est l'reuvre synthétique : elle est a la fois une science
et un art, elle se rapporte a l'homme entier dans l'ensemble de
ses facultés et de ses rapports. Tels sont les buts principaux
.dont chacun comprend encore un gran~ nombre de huts parti-
culiers, mais qui sont 10us dominés par le memecaractere
fondamental. Or, . tous. ces buts principaux ontune double
source, une source divine et humaine, étant constitués par les
divers rapports qui existent entre l'homme, comme etre. fini et
conditionnel, et Dieu, comme étre infini et absolu, principe su-
preme de toute existence et de toute vie. eette ídentité d'origine
rend tous les buts éganx et également essentiels; tous ont la
meme valenr, ils sont coordonnés, et par conséquent les sociétés
ou les associations dont ils forment la base doivent. etl:'e pla,cées,
non pas dans un rapport de suprématie et d'infériorité, mais
daus un état d'égalité et de corrélation. Mais, comme tous ces
buts principaux sont de lenr natnre et par lenr origine liés
.entre enx, il fant aussi qne ce líen soit représenté socialement,




260 PHILOSGPHIEDU DROIT.


qu'il y ait une autorité ou une association centralequi maintienne


ch~que association, organisée pour un but principal, dans ses
limites; une autorité qui, en établissant les liens entre toutes, lenr
rappelIe.le but commun, humanitaire, l'accomplissement de la
destinée de l'homme et de l'humanité. Cette sphere supérieure
p}anantau-dessu.s de toutes les spheres partieu li eres , sans prendre
part a leurs travaux spéciaux, représenterait en quelque sorte la
conscience sociale embrassant en unité toutes les facultés et ,
toutes les fQnctions particulieres sans méconnaltre ltmr action
spéciale et les 10ís qui la dominent. L'organisatíon de cette sphere
centrale doit étl'e úpérée par I~ concours de tous les ordres
principaux qui doivent y étre également représentés. Cette
sphere n'existe pas encore aujourd'hui, elle n'est réalisée ni par
l'institution de I'État, ni par ceHe ~e I'Église, paree que I'une et
l'aulre se rapportent a des buts spéciaux; son organisation est


. .


un probleme de l'avenir, mais elle sera nécessairement consti-
tuée lorsque toutes les spheres spéciales seront arrivées a une
o~ganisation complete dans l'épúque de maturité et d'harmonie,
et qu'ellés pourront prétendre a une influellce et a une puis-
sanee qui lenr est aujourd'hui nécessairement refusée~ Mais
cornme runité sociale doit étre représentée daos toutesles épo-
ques dll développement .d'une maniere plus on moios compl{~te,
il faut qu'eUe trouve aussi son expression a l'époque de forma-
tion progressive dans laquelle la société se trouve encore par
rapport a toutes ses institutions. 01', nous avons vu que l'État
ayant a fournir, comme représentant du droit, les moyens de
déveIoppement a toutes lesinstitútions sociales ,.est aussi de
droit le tuteur supreme pour tous les individus, pour toutes les
institutions qui setrouvent encore daos I'état de minorité; il est .
par conséquent le tuteur pour l'édueation, les scienees et les
arts, pour la moralité, l'industrie etle commerce;mais l'État.,
en accomplissant son devoir social, aidera toutes les institutions,




DE L'ASSOClATION. 261


toutes les sllheres de I'activité humaine, a acqnérir l'énergie
nécessaire pour marcher et se développer par leurs forces et
leurs lois propres,. pour n'avoir plus besoin que des moyens
généraux établis par le droit, et pour constituer enlin avec
l'État une unité supérieure par Jaquelle lous les éléments, tous
les ordres sociaux sont harmonisés.


Le meme rapport d'union et d'indépendance qui existe entre
la sphere central e et les associations spéciales doit se retrouver
entre chaque association et les díverses branches qu'elle re n-
ferme el tous les membres particuliers qu'elle réunitpour le
but commun. L'unité doit etre harmonisée avec la spécialité,
la communauté avec l'individualité. L'association est précisément
leprincipe harmonique desdeux éléments opposés de l'unité et
de la diversité, de la communauté et de l'individualité. L'associa-
tion ne consiste donc pas dans l'absorption de lous les buts ou
intéretsindividuels dan s le but ou l'intéret social, dans le sacri-
fice de la personnalité et des droits qui en découlent a la commu-
nauté; l'association, qui exclut l'individualisme, est également
éloiguéedu communisme, qni '$e fonde sur une coneeption pan-
théistique, soit matérialiste , soit idéaliste de la société; la véri-
tableassociation est rationnelIe, harmonique, parceque la raison
elIe-meme n'est· pas la faculté d'abstraction, mais le pouvoir
supérieur qui harmonise le particulier avec le général et soumet
l'un á l'autre san s le détruire.


L'individualité, restant intacte avec ses droits perso n neis ,
soutient avec I'association un double rapport; d'abord iI faut
que tous les membres particuliers, chacun dans sa fondion
spéciale, dirigent leurs efforts vers l'accomplissement progressif
du but comiDun; mais, d'un autre cóté, il faut que le bien
social, qui est obten u successivement par les forces individuelles,
rejaillisse sur tous ceux qui y ont coopéré, q·u'il y ait aiosi
communication incessant.e entre le tout et la .partie,. entre le




262 PHILOSOPHIE DU DIlOIT.


coour et les organes spéciaux, et que les éléments de vie, que
les sucs vitaux, élaborés par ceux-ci et portés au crour, refiuent
sur tout l'organisme. A la production commune correspond
donc la distribution centrale du bien social, qu'il soit intellec-
tuel, moral ou industriel, a tous les membres, d'apres leurs
fonctions respectives et dans des proportions qui doivent étre
déterminées par des conventi~ns générales et sous la surveil-
lance de l'autorité centrale 1.


La question de la production et de la distribution du travail
et du bien social nous conduít a l'examen d'un autre point
important qui consiste a déterminer le rapport dan s lequel
l'homme, comme étre social, se trouve avec les diverses ass~ia­
tions qui se partagent le but et le travail social. L'homme,
comme· étre social, ne faít-il partie que d'une seule sphere, ou
de plusieurs ou bien de toutes? En envisageant cette question
sons le point de vue général et idéal, nous devons soutenir que
l'homme, ayant la mission de se développer harmoniquement
sous toutes les faces desa nature et dan s l'ensemble de ses fa-
cultés et de ses rapports, doit aussi coopérer a la réalisation de


t Il est impossible de fixer ti priori et d'une maniere permanente, la part
qui doit revenir aux divers membres de l'association. On connait a cet
égard la formule de Fourier, qui en garantissant d'abord achaque sociétaíre
un mínimum, veut donner du bénefice 132 au talent, 142 au capital et 152 au
travail. ~lais c'est une formule tout arbitraire qui n'est fondée sur aucun
principe rationnel et qui de plus est en désaccord avec la loi historique de
J'intéret. L'intéret de l'argent est toujours alIé en baissant et iI peut dimi-
nuer encore plus fortement. Fixer, comme le fait Fourier, une part aussi
grande au capital, serait souverainement injuste. La regle d'apres laquelle se
fixe la distribution dans une association dépend des conventions qui se fe-
ront nécessairement sous l'inOuence des sentiments moraux dont les me m-
bres sont pénétrés, du sentiment d'égalité, de fraternité, de justice ,etc.
Fourier ne connatt pas ces leviers, quoique ce soient eux qui aient faít
marcher l'humanité.




DE L'ASSOCIATION. 265


tons les buts principaux qui sont poursuivis dans les diverses
spheres sociales. Cependant comme l'homme, a cause de sa
nature finie, ne peut pas embrasser dans lameme perfection
tous les buts sociaux, il faut qu'il choisisse run d'entre eux
selon sés dispositiohs et ses aptitudes spéciales comme voca-
tion ou profession a laquelleil voue d'une maniere prédo-
minan te son activité, san s cenendant négliger de cultiver en
proportion tous les autres buts sociaux. L'homme est a la Cois
un etre religieux, moral, politique, industriel, scientifique, et
par conséquent chacun Cait partie a la fois de .la sphere morale,
religieuse, poli tique , scientifique ,'artistique et de ceHe de
l'éducation, coopere a leurs travaux, et re~oit sa part du bien
qni est réalisé en cornrnun. L'homme est donc a la fois producteur
et consommateur dans toutes les spheres. Cette derniere qualité
est aujourd'hui comrnnne a tous les membres du corps social,
car tous, a quelque eondition qn'ils appartiennent, jouissent en
proportions différentes et, il faut ajouter, souvent injustes, et
d'nne maniere peu rationnelle, de tous les travaux intellectuels,
moraux, industriels, etc., qui sont aecomplis dans les divers or-
dres de l'aetivité soejale. Mais le meme principe qui néeessite
pour tous la consomrnation exige ausside ehaeun sa part pro-
portionnelle a la production dans toutes les spheres sociales.


L'hornme qui travaille principalement de l'intelligenee de-
vrait done aussi prendre une part proportionnelle dans les
reuvres de l'industrie OH de l'agrieulture, paree qu'il est un
étre a la fois spirituel et physique et qu'aucune face de sa na-
túre ne doit etre sacrifiée a une autre. Ce principe est aujour-
d'hui reconnu dans toute saine éducation, ou, en cultivant
l'esprit, on développe également le corps par des exercices phy-
siques. Mais la vie humaine et sociale est aussi une grande reu-
vre d'édueation Oli il fallt appliquer les me mes principes, et oú
les exereices devront etre en meme temps co.mbinés avec un




264 PHILOSOPHlE, DUDROIT.


travail utiJe et productif. Dan! l'organisation aetueUe, la coopé·
ration aux travallX des divers domaines de l'activité existe bien
pour leshommes privilégiés par la fOl'tune, mais elle est indi-
recte, paree qn'ils y sont seulement intéressés par l'argent, tandü
que I'ol'ganisatjoo véritable exige de tous une coopération(l¡ ....
recte, quoique proportionneUe, aUJ reuvres eL aux travau" de la
religion, de la morale, du droit, de l'éducation, de la seience,
de rart, tant des beaux~arts que des arts utiles.


Cette nécessité imposée a fbomme parsa nature barmonique,
de prendre une part proportü>nnelle dans la poursuite de tQU$
les buts principaux et de devenir ainsi membre actif de toutes
les spheres sociales, exige daos chaque sphere ou association une
organisation des travaux a djvers degrés qui conferent a tous
des litres et des droits différents d'apres la différenee qualitative
de Ieurs fonctions et la part quantitative de Ieur travail. De la
résulte qu'il peut aussi y avoir des degrés différeats pour l'élec-
tion aUK diverses fonctioos qui sont a rempHr dans l'association,.


Mais fharmouie , qui est le principe de la JlQiu ... e humaioe et
qui déter,IBine les rapports de c:haque Ulembre a la t'Ociété en ..
líere, est aussi :la loide toutes les associations particulieres.
Tous lesbuts sociaux soutiennent des rapports barmoniques
entre eux; la re:ligioo, par exemple, s'appuie $ur la morale,
se développe en science, se forme en art, se constitue d'apres
la jus.tice, s'associe· enlin avec tous les huts de l'hommeet de
l'humanité et leur donne la sanction qui IQi est propre; et, de
meme que tous les buts principaux se serverltainsiluutueUement
d'appui f que cbaeun exige le c~ae01,lrs et la sanctionde tous les
auwes, de meme t~tes les spberes, loutes les assooiations pa? ...
ticulie.res présentent chacune autant de faces qu'U y a de buts
principaux p6Uf61ajYtS daos l~a&$ociations coordonnées. C~est
ainsi que l'asS0ciatiQU r.eligieuse présente uo coté moral, poli-
tiqu,e, scientifique, -etc., et ooit etre ()f:ganisée en rapport avec




D~ LJ-ASSOClA TION.


les JWincipes. de la 1I101'31e, 'de la justice, etc. C'est 4insi que
rindustrie présente une lace religieuse, motale, politique, ete.,
~t do;t étre: organisée en harmonie avec les prineipes de' la reli ..
gión f -00 la .morale, de l'éducation, principes si souvent mécon-
ntt8 lttjourd'bui daÍls l~s relations des chefs indu'Striels et des
trav;litteUk'8 jeunes et adultes. Par cette raison, chaque spbere
doit se soumettre, pour les principes qui oe découlent pas de
son propre but social, aux autres spheres et a la ,surveillance
qu'eJles ont it exercer pour tout ce qui est de leur ressort. e'est
ainsi que tout s'enchaine et s'engrene organiquement dans la
société, que tous les membres, tous les huls, toutes les spheres
sont btftlOOuiquement liés entre eU)l. Mais pour que cet état
d'barmonie se maintienne, iI faut que toutes les spheres' con-
stituent une unité supérieure et une autoritécentrale appelée
a exercer une surveillance incessante et a les diriger toutes vers
le but cornrnun, le développement harmonique de l'hornme et
de l'humanité. Dans cet état d'harmonie, dernier terme du


, ,


développement social, I'humanité apparaitra comme une grande
personhalité qui réunira 10U8 les hommes dans des cercIes (OU-
jours plus étendus de sociahilité, et la vie humaine se mont;'era
éomme un systeme d'assoéÍations, dans lesquelles tOU8 les mem-
hres se seront partagé, conformément a Ieur vocation particu-
liere, toutes les fonctions qui constituent l'ensemble de la vie
sociale.


Tel estl'idéal de l'association humaine 1. Mais cet idéal ne peut
,


t L'idéal de I'association humaine dans un organisme de spberes intime-
men! Jiées entre elles et établies pour les buts fondamentaux: de la société,
a été exposé par Krause dans son Urbild ller Menschheit (Idéal de l'buma-
nilé), 1808, avee une lueidité et une simp1icité de langage qui cachen! meme
a l'intelligence ordinaire les profondes idées philosophiques sur lesquelles la
doctrine d'association est établie. Cet ouvrage devait etre suivi de deux au-
tres: l'un, historique, ayant pour but de tracer le développement des divérses




266 PHILOSOPHIE. DU DROIT.


etre réalisé sur une grande échelle que par degrés, d'une ma-
niere successive. D'abord il est important de faire. sentir plus
généralement la nécessité qu'iIy a de constituer, pour chaque
but principal, une sphere ou une association spéciale dont tous
les soins soient concentrés sur la réalisation de plus en plus par-
faite de ce but. 11 faut done que la confusion que nous voyons
encore actuellement dans les éléments sociaux disparaisse, que
des autorités et des institutions qui poursuivent des huts dis-
tincts ne s'arrogent pas le droit de diriger le mouvement des
esprits dans une sphere toute différente. Etparmi ces spheres
qui exigent une organisation s péciale il faut particulierement
signaler la moralité et l'éducation. 11 importe que la mor~lité
soít reconnue comme un but social particulier, pour lequel Qoi-


institutions sociales, et de recueillir dans I'histoire tous les germes d'associa-
lion tentée pour I'un ou I'autre but fondamental de l'humanité; l'autre, poli-
tique, indiquant les moyens de transition de l'état actuel vers un avenir mi
du moins tous les principes généraux de l'association. humaine auraient
trouvé leur application. De ces deux ouvrages il n'existe que des ébauches
dan s .Ies manuscrits laissés par Krause. Dans le premier ouvrage (épuisé, mais
qui sera bientot réimprime), Krause "'est pas entré dans d'inutiles détails
d'organisation,-qui découlent facilement des larges et féconds principes qu'il
a développés; il s'esl attaché avant tout a établir une nouvelle conception
sociale de l'humanité, a exposer avec précision Iesprincipes généraux du
vaste organisme de la sociabilité humaine. La doctrine sociale de Krause
differe radicalement de toutes les théories modernes en ce qu'el1e est Une
véritable doctrine d'harmonie, qu'elle ne détruit aucune des grandes insti-
tutions sociales qui se sont formées dans l'histoire, tout en leur donnant une
base plus large, en précisant leur príncipe et en le mettant en accord avec
les institutions nouvelles qui doivent encore se déve]opper cornme de oou-
veaux orgaoes daos le corps social. Nous exposerons plus en détaíl les
príncipes d'association humaioe établís par Krause daos le .' Cours de scieoce
social e eL de droit public, JI en ayant soin d'indiquer les moyens principaux
de transition qui découlent des principes généraux dans ]cur application a
l'élat présent.




- DE L'ASSOCIATION. 267


vent se former des assoeiations qui plus tard peuvent étre eon-
eentrées dansune vaste association pour le maintien et le déve-
loppement de la moralité publique. Ensuite il est essentiel que
l'édúeation -et l'instruetion soient de plus en plus émaneipées de
I'Étatet de I'Église. Les intérets politiques qui prennent, SUf-
tont dans les États eonstitutionnels, une prépondéranee exees-
sive,ne permettent pas de direetion suivie dans un domaine aussi
important que eelui de l'édueation et de I'instruetion. Les prin-
cipes et les méthodes doivent etre jugés par des hommes eom-
pétents et vérifiés par des essais , qu'une autorité politique
sera toujours le moins disposée a faire. L'État doit seulement
maintenir l'égalité des eonditions entre les diverses institutions


- d'édueation et d'enseignement, et preserire les garanties qu'elles
doivent donner a la société de la bonté et de la force de leur en-
seignement. L'Église n'est pas non plus l'institution d'édueation
et d'enseignement. IJe but de la religion, l'édification, le culte,
exige une vocation particuliere et des dispositions bien distinc-
tes des aptitudes nécessaires a l'éducation. 'eonfier toute I'édu-
eation et l'instruction a des ecclésiastiques, c'est introduire dans
ce domaine des vues exclusives. L'éducation doit saisir l'homme
tout entier, toutes ses faeultés, en distinction et en harmonie ;
elle doit développer non-seulement le sentiment religieux, mais
toutes les faces essentielles de la vie humaine. La religion doit
etreenseignée par eeux qui ont une mission religieuse, mais les
autres parties de l'éducation doivent etre dévolues a ceux qui
ont fait nrie étude spéciale de l'instruction.


Mais en proclamant la néeessité d'organ{er socialement, en
- spheres distinctes, la moralité et I'éducation avec l'instruetion,


nous devonsétablir, eomme une autre eondition non moins es-
sentielle pour l'acheminement vers l'idéal de la sociábilité hu-
maine, le principe d'une harmonisation de plus en plus intime
entre les diverses institutions sociales. 11 fant qu'on reconnaisse




!68 PHn~OSOPHIE DU DROIT. ,
que chaque spbere, que cbaque iustitution soutient des rapports
nécessaires avectoutes les autres spheres, et qu'elle doit se met-
tr-e d'aecord a'Vee toutes les lois essentielles· qui "les dominent.
11 faut que I'Église ne méconnaiSSe pas les principes de droit, de
momle ; il fant que les lois de I'État soient d'aceord avee la morale
et la religion. Alleune de ces institutions n'est absolument indé-
pendante ou souveraine. Et ce principe que nous venons de '
reconnaitre pour I'État et I'Église doit aussi recevoir son aí>-
plication a l'industrie et a ses instftution\r C'est surtout dans ce
domaine déja trop longtemps abandonné a la cupidité maté-
rieHe, qu'il importe de meUre toutes les institutions, toutes l~s ,
exploitations en accord avee les principes de la religion, de la
morale et du droit, principes qui doivent etre observés dans
toutes les relations entre les chefs et les ouvriers, et entre I'in-
dustrie en généraJ dans ses rapports avee les auh'es institutions
sociales. e'est a l'État, comme tuteur de droit de la société hu-
maine, a faciliter ce travail d'élaboration de fonctions et dtor-
ganes nouveaux du corps social, a resserrer en me me temps
toUjOUfS plus intimement les liens entre toutes les spheres so-
ciales, et a préparer ainsi un avenir 00. l'harmonie sera la loi
fondamentale de la société bumaine 1.


1 Parmi les ouvrages modernes qui ont traité la question de )'associatioo
daos des vues plus ou moins larges, nous distinguons particulierement la
Il Théorie nouvelle d'économie sociale et politique, 11 par 1\'l. C. Pecqueur.
Paris, CapeHe, libraire, 1842. L'auteur rail peut-elre trop de digressions
pour combattre les idées saint-simoniennes el fouriéristes, du reste tres-ré-
pandues en France, mais il a lemérite de défendre énergiquement les lois
de la morale, les principes du devoir et du dévouemenl, la sainteté du ma-
riage, des liens de famille, etc., et de tenter dans toutes ces matieres une har-
monisation. <Ju príncipe de l'individualité personnelIe.avec la loi de la socia-
bilité. M. Pecqueur a adopté beaucoup d'idées fondamcntales que nous
avons exposées dans le Cours de droit naturel et de droit public (premiere
édition), sur le droit lui ·meme, sur les droits absolus, la propriété, le ma-




DE L'~SSOCIATlON. , 269


Mais pour que cet avenir se réalise successivemeni, il faut
avant tout .que l'État con sacre le droit dJlassociation.


Ce droit doit garantir l' exercice et le développement de cette
faculté. de I'homme dans toutes ses applications aux buts rationnels
de lavíe. Ne pas reconnaitre le droit de cette faculté essentielle
de l'hornme, ce serait l'assimiler a la brute, a Iaquelle la nature
a refusé la faculté d'association rationnelle.


I


L'association est un des rnoyens les plus. puissants de I'éduca-
tion politique et sociale. e'est dans les associations que leshomrnes
apprennent a apprécier et a discuter les objets d'intéret com-
mun, a cornprendre les difficultés qui s'opposent souvent a la
réalisation des vues les. plús utiles, et a se forrner la conviction
que toute société exige des loís pour écarter les prétentions ex-
cJusives" pour dorniner et harmoniser les intérets particuliers.
La sou.lission á ces lois s'obtient d'ailleurs plus facHernent,
lorsque chacun a concouru a leur confection et qu'il en a re-
conAu la nécessité. .


L'association, quand rnerne elle ne devrait pas résoudre le pro-
bIerne social aussi largement que nous l'avons posé, serait tou-
jours d'un gr~nd secours pour I'État ou le gouvernement politique7
qui ne peut pas pénétrer la ou les associations trouvent un acces
facHe, et qui ne peut pas porter son attention sur des objets qui
sortent trop de ses altributions ordinaires. e'est aínsí, par
exemple, que tout ce quí tíent a la bienfaisance publique, a la
cOfl'ection rnora]e des criminels, et en général a la moralisation
des diverses classes de citoyens, est toujours Olieux accompli
par. des associatíons.


riage et principalement sur l'organisation sociale, dans des spheres diverses
correspondantes aux buts principaux de l'homme. L'auteur n'a pas fait men-
tion de notre ouvrage. Nous suivons, dans le commerce littéraire, un autre
principe; tout en évitant des citations inutiles, nous indiquons la source
quand nous empruntons a un Jivre des idées fondamentales.


DROIT NATl:REL. 18




PHlLOSOPHIB nu DROIT.


L'assoeiatjOD utilise encore des forces qui dans la vie isolée ne
trouveraient pas d'emploL Cbacun rempJit ~ololltiers, dans une
associalion qui le souti¡ent et l'encourage) des fonctions qu'il ne
s'i,mpóseraitpas, s'il .devait agir com.e simple individuo Dans
ftlssociation chacun se fortifie des forces de tous les autres.


11 fautrle plus remarquer que non-seulement le droit et I,a jus-
tice exigent que ceUe faculté puisse se développe,. librement¡.,
mau que la uoralt aussi demande qu'eUe soit favorisée par
tous les woyens. Cal' comma I'association mit prédominer rin-
térét eommttn et SOl1vent le désintéressem'en,t. Stlt l'intérét
individua et I'égoisme, qui, oomlDe principe d'action, sont
réprouvés par la morale, l'association est un moyen de rendre
les hommes plus moraux, en !CUltivant en eux les motifS mora\lX
d'action, COOlme la sympathie, la bienveiUance, le désinteres-
sement, qui élt~vent l'homme au-dessus de la spbere de la per-
sonnalité égoiste.


D'aillenrs le droit- d'association est devenu .aujourd'tuli une
despremieres conditions de tout progres, qui jusqlQ'~ présent
s'est manifesté principalement dans ('industrie el te commerce.
Les pellplesqui ont les premiers cousllcré ·chez eóx ce ptincipe
salutaire, ont acq uis de bonne heure une supériorité marquée
daos tont ce qui eoneerne la vie sociale. ..


Enfin, la faculté d'~lssociatil)¡;t est une oonditi()n' du prlJfJres
paisible. Elle est le plus puissant preservatif des (roubles et dt~s
révolutions, paree que les réclamations, au Heu d'étre rédit-es
au silence ou violemment étouffées, sans que leu!" c:tuse soit
enlevée, peuvent se faire jour, et rnettre S6Uvent l'autorité
supérieure a meme de comprendre que ce ne sont pas des
prétentions 'individueIles, rnaisdes reclamations de toute une
classe d'hornmes, qui méritent d'etre prises. en eonsidération.


A l'égarddes droits d'association et de liberté ,déelarés
droits . naturels de l'homme, et devant pal' conséquent etre




DE J..' .<\SSOCJ A TION • 271


reconnus partout et daos toutes les circonslances, g'éleve la
question de savoir si un étranger, qui, selon, les .lois,. n'estpas
consídérécomme membre du peuple au sein duquel ji a.cepen-
dant étabH ~ demeure, peut prétendre a l'exercice complet de
ces droits •
. ,n faut ¡ci dislinguer entre ces droits selon qu'ils se rapportent


au domaine politique) ou aux autres domaines de la vie sociale.
Dans le premier cas, l'étranger ne peut pas faire usage du droil
d'association el de liberté, car, bien que .ce soient. des droits
naturels, ils sont cependant sonmis, quant a Ieur exercice, a des
conditions qni doivent etre observées. e'est ainsi que chacun
pent contracter mariage el devenir ,membre d'une famille; mais
il n'est membre que d'une seuIe famille particuliere, il n'a pas le
droit de familIe dans toutes les familles existanles, et ne doit pas
se meJer de leur víe intérieure. Il en estde meme quanl a la famille
plus grande appelée la commune. Chaque homme n'appartient
qu'a une seule commune et n'a des droits que dans une seule
par rapport auxdroits communaux. Il en 'est de meme encore
de rassociation nationale ou de celle d'un peuple. Chaque homme
ne peut apparlenir qu'a un seul peuple, a uneseulenation" et il
ne jouit des droits qui concernent le peupIe, et qui sont notn-
més droits poli tiques, que dans une scule nation. Par conséquent
un étranger, tant qu'il n'en a pas été déclaré mem~re par une
espece d'adoption, ne peut pas prélendre aux droits politiques,
et il est de son devoir de ne pas se méler des affaires publiques
(Jui concernent l'organisation et la constitution de ceUe nation.
Mais il est bien entendu que,<{ette restriction ne concerne que


.Ies droits dits politiques, et non pas les droits de libertéet
d'associalionreligieuse, scientifique) i1%uustrielle ou(;ommerciale,
paree que, daos ces rapports, l'homme apparait, comme
hornme, el non pas comme membre d'un peuple : la religion, les
s~iences et les arts ne sont d'aucun p~ys, et ce serait les rétré-


18'




272 PHILOSOPHIE DU DROIT.


cir, .et leur oter leur caractere élevé, que d'en faire une question
de nationalité. Pour ces objets, tous les hommes conservent
complétement leurs droits de liberté et d'association.


Ainsi l'égalité) la liberté et la sociabilíté se montrent eomme les
trois qualités fondamentales et constitutives de la personnalité
humaine; et c'est sur elles que se fondent les droits eorrespon-
dants de liberté, d'égalité et d'association.


L'égalité caractérise l'homme comme membre d'une seule et
ml~me famille humaine. Elle est la conséquence de l'unité fonda-
mentale de la nature de tous les hommes. . ,


La liberté constitue pour l'homme une sphere personnelle d'ac-
tion. Elle le caractérise comme individu subsistant et agissant
pour lui-meme.


La sociabilité enfin établit de nouveau le líen entre tous les
individus qui resteraient séparés, si la liberté individueIle de-
venait le seul principe d'action.


De meme que ces trois qualités fondamentales résument toutes
les qualités qui sont a considérer dans la vie sociale des hommes,
de meme les droits qui s'y rapportent, les droits d'égalité, de
liberté et d'association,· sont les droits principaux, les droits pri-
mitifs) naturels de l'homme. lIs sont le cad re qui renferme tous
les autres droits.


C'est ainsi que le droit de vocation, que pIusieurs regardent
comme un droit fondamental, n'est qu'une conséquence du droit
de liberté. Comme ehacun doit etre libre dans ses actions, et ne
doit se déterminer que d'apres ce qu'il a reconnu comme bon,
c'est a lui a choisir la profession particuliere 00. la vocation qu'il
croit convenable a ses facultés.


,l\'Iais, d'un autre coté, on regarde souvent comme droits na..;
turels des droits qui ne le sont paso Plusieurs auteurs, par exem-
pIe, établissent un droit de véracité.


D'abord il est évident que ce droit. ne peut pas etre entendu




· DE L'ASSOClATION. 273


dans ce sens que chacun puisse exiger que tout ce qui est vraí
lui soit communiqué par les autres.


La vérité est de différentes especes. Elle est ou une vérité
scientifique) rationnelle, ou une vérité concernant des faits qur
se sontpassés dans la vie. Pour ce qui regarde les vérités scien-
tifiques) iI est évident que chacun doit s'adresser aux sources
qui lui paraissent les meilleures. Ce choix dépend, comme tout
choix, de la réflexion et de la liberté propres. Quant a la vérité
de faits concernant la vie social e , chaque homme peut en efret
prétendre a ce que les autres ne lui communiquent pas des
erreurs qui contrarieraient son activité physique et morale ..
Quand un homme, par exemple, montre sciemment a un autre
un faux chemin, le menteur a certainement violé un droit de
l'autre. On peut meme supposer ici un contrat tacite. Car aussi-


- tót qu'on répond a la demande, on entre, par le seu) faít de la
réponse, dan s un lien social qui constitue une convention.
Chacun, dans ce cas, est libre en droit de ·ne pas répondre du
tout; mais, aussitót qu'il répond, il est responsable pour sa part
des effets que produit sa réponse; et le mensonge. rentre ainsi
dans la responsabilité générale que chacun doit porter des effets
qui résultent de ses actes, et qu'i1 a pu prévoir. Le mensonge,
quand iI n'a pas d'effets visibles, reste seulement un acte immo-
ral; il ne rentre dans le domaine do droit que lorsqu'il en résulte
des effets extérieurs qui portent préjudice aux autres. Le droit
ti la véracité n'est donc que conditionnel. La véracité ne peut
etr~ exigée que la OU elle devient le motif déterminant d'une
action, ou lorsqu'elle entre comme condition, soit expresse, soit
tacite, dans une convention.


Mais l'homme, étant un etre vivant dans le monde sensible
extérieur, peut encore exiger qu~il y ait pour lui une sphere ex-


/


térieure qui consacre son individualité el qui ne. devienne ac-
cessible aux autresque par son libre consenlement. D'abord




274 PHILOSOPHIE DU DROIT.


la morale cOffimande que tout ce qui est personnel et regal'de
seulement l'homme, en tant qu'individu, soít abandonné a la
conscienceel a la disposition libre de chacun, et que les Caits
qui ne concernent que la vie intime ne soient 'pas I'endus pu-
hlics. Mais c'est au droit d'indiquer les conditíons nécessaires
pour la mise en p~tique et le respect de ces prescriptions de
la morale. Le droit doit donc assurer a toute personne u.oe
sphere daos le monde extériellr qui garantisse l'individua-
Jité. eeHe garantie est donnée par l'inviolabilité du domicile,
qui cependant n'implique pas seulement l'inviolabilité maté-
fieUe, mais aussi le respect et le secret de ce qui se passe
dans la vie privée. 11 en est de meme des relations personnelles
entre plusieurs individus qui, quand meme elles concernent
des affaires publiques, doivent etre assimiJées aux aetes de
la vie intime aussi Iongtemps qu'elles ne sont pas devenues une
cause visible d'effets. extérieurs affectant plus ou moins la société.
Le secret des letlres est une condition essentíelle ponr consacrer
ce príncipe ..


Les droits naturels dont nons venons de reconnaitre l'exis-
tence peuvent etre employés abusivement ou lésés par des , .
individus. L'État, qui doit veiller au maintien de l'état de
droit, wit aussi prendre les moyens. propres a 1'éprimer
les abus, a répttrer ou a (aire réparer, s'H est possible, les
torts ou les dornmages qui ont été causés, a l'efTet de réla-
blir l'élat de droit -daos les pers(}nnes qui oot comlilis ou
essuyé des torts, el de garantir ainsi l'ordl'e social t-out en-
tier .. Le rétablissemenl de t'étal de droit s'opere, d'un cOté,
sous le point de vue objectif, par la réparatíi>ll des torts et des
d(}mmages intellectuels oumatériels qui ont été causés , et d'un
aotre, sous le point de voe subjectif, par J'enlevement de la
cause de l'injustice qU3nd un fait particulier de lésion, cornmis
volontairement, en a établi l'-e"istence. Cette cause interne qui




DE LA LÉGlTIME DÉFENSE.
s'esl maDifestée extérienrement ne peut étre enlevée que par la
correcfioD 00 l'ameHdement du coupable. Les moyens d"aRlende-
ment seront sentís par.Je coupable, daos rétat anormal, vicié, dans
lequel iI se trouve, comme une peine) quoiqu''Hs forment le vrai
bien qui puisse lui éh'e appti'qué. Ces moyens excluent par consé-
quent toutes les peines qui ne remptissent pas le but de correction.
La peine a donc, direetement en vue l'individu eoupabte, paree
que c'est en lui que se trouve la caus~ directe du mal, mais in-
directement elle exeree aussi une influence sur la sociéte, elle
établit une prévention générale et meme une intimidation pou r
tons ceux qui se'trouveraient dans des dispositions mal1vaises ea
injustes. La prevention et l'intimidation ne 800t cependant pas UD
but. mais une conséquenee de la peine. Car eelle-ei, alors meme
qu'elIe a en vue I'amendement, met aussi le coupabJe, eomme
cela a lieu dans le systeme pénitentiaire, daos une eonditioo
qui peut inspirer la erainte a tous les autres. La justice pénale est
une fonctionde I'État, elle em une branche dn droit public, d
son &ut consi~te dans le rétablissement de I'dtfJ.t de tboit dtm$I'*~
dividu et ttaAs l~ordrt B6Cial.


Mais. quoique ce soit a l'État de prévenir et de redresser
l'injustice, il se presente cependant des ea~ oU rindividu, se
trouvant daos un danger de vie immédiat, ne peut. pas attend,e
le secours et radion de· l'État, et 00 il doit prendre }u¡"mem~
les mesures de salut. C'est a ces cas que se rapporte le droit
naturel de défense. Nons avous d'~oord a examiner s1il y a un
droit naturel di tM{enst!, et ensurte. si ce droit est un droit telle-
ment iUimité qu'il puisse just.ifier qu'on tue avec intention un
antro, dans des eas extremes, oú notre vie proprtr esten
dan8er.


La questioD doit étre eonsidérée sous ces deu" poin,ts de vue,
qui entrainent une réponse différente.


D'ahord iI faut ententlre par droit' de défense, le drait de




2i6 'pHIJ.OSOPHIE DU DROIT.


se servír de moyens de force physique, dans les cas ou-l'on ne peu,t
pasf1!Vourir aux loís .pour repousser une attaque physique. Ce droit
est en général incontestable. lVIais, pour qu'il soit légitimedans
son exercice, il faut plusieurs conditions.
. lo 11 faut que l'attaque soit injuste; et elle est injuste quand
elle n'est pas commandée par un jugement conforme a une loi
préexistante, ·qui ordonne dans quelques- cas la prise de corps.
Toutes lesautresattaques contre le corps d'une personne sont
injustes, et peuventétre repoussées.


2° II faut, pour que la défense soit légitime , qu'on ne puisse
pas s'en abstenir sans courir un danger.continu pour sa.vie. Mais
quand on a la certitude que l'attaque a cessé, ou lorsqu'on peut
se soustraire d'une maniere sure a la répétition des attaques,
on n'a pas le droit d'user de représailles.


Les lois actuelles, sous ce rapport, ne condamnent pas tou-
Jours ce que la vraie justice ne peut pas autoriser. Quand ·un
homme, par exemple ; par col ere ou par tout autre motif, frappe
un autre, mais cesseaussitót, que le coup a été porté, l'autre
aurait tort de riposter de la me me maniere, au lieu de (aire
réparer cette insulte par l'autorité judiciaire. Le véritable hon-
neur n'en souffrirait en aucune maniere. Car il est plus déshono--
rant de cornmettre de ces violences, dan s lesquelles on abdique
la dignité hurnaine, en se servant, comme une brute, des
rnoyens physiques, que de les recevoir. L'emploi de la force ma-
térieIle dans ces cas est toujours indigne de l'homme. Ce n'est
que daos le cas d'attaque continue qu'il peutétre uoenécessité.


3° Pour que la défense soit légitime, il faut qu'eIle soít pro-
portionnéea l'attaque, c'est-a-dire qu'on ne se serve pas de
moyens plus forts qu'il n'est nécessaire pour faire cesser l'atta-
que. Mais,quoique cette regle soit tres-simple, il est cependant,
en pratique, tres-difficile. ·de mesurer l'étendue des moyens
qu'on doit opposer a l'attaque, et encore plusdifficile polir le




DE .LA LÉGITIME .DÉFENSE. 277
juge de décider si la défense, dans un cas particulier, s'est tenue
dans de justes limites. e'est a cause de cette difficulté que pres-
que toutes les législations OIlt laissé a l'attaqué une tres-grande
étendue quant aux moyens qu'il peut employer, une fois que
l'attaque injuste et continue s'est produite , et abandonnenl alors
a la conscience de chacun de se tracer de justes limites. Dans
ces cas la question de l'étendue des moyens est plutót une ques-
tion de conscience, et par conséquent de morale J qu'une ques-
tion de droit et de législation. Et eomme le droitest distinctde
la morale, la justice et la législation ne doivent pas non plus in-
tervenir dans ces cas que chacun doit juger dans sa conscience.
La solution a donner sera done une décision pIutót de morale
que de droit .


.. e'est a cette question de la proportionnalité de la défensé' a
l'attaque que se rattache le second point a traiter, savoir : si le
droit de défense est il/imité, et justifie qu'on tue un autre dans
lescas extremes ou notre vie propre ne paralt pas pouvoir etre
sauvée sans la mort de l'agresseur.


Dans cette question il faut encore distinguer si la mort de
I'agresseur a été causée ave e intention) sciemment ou non.' Car
il se peut souvent que dans une défense on tue son adversaire
sansavoir eu I'intention de le faire. Mais une autre question
esfcéIle de savoir si on peut tuer son agresseur sciemment, avec
intention , dans lecas ou notre existence propre est fortement
menacée.


En généraI, ni la moral e ni le droit ne peuvent justifier un
meurtre causé volontairement.


La moral e ne peut en aucune maniere reconnaitre a un
homme le pouvoir de tuer sciemment un autre dans quelque
circonstance extreme que ce soit, paree qu'elle doit rejeter le
príncipe qu'on puisse fairele mal paree qu'un autre I'afait ou
a l'intention de le faire vis-a-vis de nous.La morale. prescrit de




2i8 PHILOSOPH1E DU DROIT.


faire en lous cas te bien, jamais le mal. Elleprescrit de plus de ne
pas eonsidérer, avant toot, daos les actions, la propre person-
nalité, mais de faire ce qui est conforme au principe du bien en
général et a la nature de rette par rapport auquel on agito


Tuer un autre sciemment pour se oonserver soi-meme, pour
quelque motif que ce 80ft, c·est violer- un principe de morale.
Ceux, iI est vrai, qni etablissent I'intéret personnel comme le
premier IDQtif de conduite, peuvent reconnaitre, eommeun
acte compatible avec la morale, de tuer un autre, quand I'inté-
ret de la conservation propre "exige. Mais, quand on regarde
I'égoisme comme un principe vicieux, 00 ne pent pas le consa-
erer daos le cas dont il s'agit, cal' toute justification se réduirait
:i ceUe argumeotation : qu'il vaut mieux tuer un autre que'
d'étre tué par lui. Certes ragresseur qui atlente :i la vie de I'au-
tre est le premier coupable, mais ses intentions criminelles ne
justifient pas des faits semblables de rautre cóté. La morale De
permet d'employer que les moyens propres a servir de de-
fense sans détruire hi personnalité de l'autrc, qui es! sacrée.
Un bomme ne perd par aUCUD acte le droit de persoonalité , qui
est le droit de vie, paree que la personnalité el la vie De sont
pas un fait de volonté et ne peuvent etre perdues par aucun acte
d'une mauvaise volonté. L'bo-mme tient ce droit de la nature, ~
qui pent et do;t seule anssi ymettre fin.


Quant a la question de savoir si la législation doit punir
l'exercice de la défense propre qui a été poussée jusqu'a causer
la mort de l'agressenr ,la reponse es! négative; paree que d'un
cóté, il est difficile de constater jusqu'a quel point le défenseur a
transgressé les limites de la défense, et paree que, d'nn autre
cóté, ceUa transgression n'est justiciable qne devant la morare.
tes deux parties, l'agressenr el l'altaqué se sont mis dans ce
ras par leurs acles lOU8 les deux bors de fa sphere du droit.
lIs ne sont plus justiciables que devant la morale, et eelle-ci les




DE LA LÉGITIME DÉFENSE. 279
condamne 10n8 les deux. Tous deux ont agi· d'apres un senti-
ment pIutót brutal que moral. Mais le droit et la législalionn'ont
paso il s'enquérir des acles entant qu'i1s sont seulement immo-
raux, paree que, ainsi qu'il a été démonlré, la moraIe est .dis-
tincte du droit, seul objet de la législation.


U faut donc aUendre la disparition de ces actes d'agression et
de défense violentes, du progres de la raison humaine et des
sentiments moraux. Lalégislation doit seulement intervenir
pour constater que la défense a été exereée dans les cas extre-.
mes oú la vie était véritablement en péril; et ñ mesure que les
législations, dans la partie pénale, montrent eIles-memes plus
derespect pour la personnalité bumaine, elle sera aussi moins
violée par les particuliers.


De la meme maniere que nous avons déeidé la question du
droit de légitime défense, iI faut résolldre celle de la légitimité
des révolutions.


Les peuples ont comme les individus, jusqu'il un certain
point, le droit de défendre leur pers()onalité et leur liberté; ce-
pendant faire une révolution, c'est-a-direun changeOleBt poli-
tique violent par la force physique, ce n'est pas oon plus un
droit, dans la vraie acception du moto L'exercice d'un droit ne
produit jamais un mal. Mais une révolution est, en elle-meme,
toujours un mal, inévitable peut-etre, et aussi nécessaire que
la guerre dans l'état actuel de la civilisation, mais que la raison
commande de rendre aussi peu fréquent quepossible. Faire une
révolution n'est donc pas un droit naturel. e'est une affaire de.
conscience populaire; el dans tous les cas, ce ue sont que les
révohttions faites par la majorité du peuple qui peuvent avoir
d'beureux résultals, parce que c'est alors un signe que le peuple
les désire véritablement et qu'il est múr pour lescbangement.s
qu'on veut opérer 1.


1 On traite souvent dans le Droit natufel une autre questiou, mais qui sort


,




280 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Apres avoir déterminé 1(¡8 droits naturels fondantentaux qui
peuventétre réclamés par tous les hommes indistinctement,
n01l8 avons a nous occuper d'un droit naturel plus spécial qui,
a cause de son importance, mérite d'étre développé plus en dé-
taH. e'est le droit de propriété.


eomplétement de la sphere du Droit et n'appartient qu'a lamorale; e'est
eeHe de savoir si un hornme, qui se trouve avee un autre dans le cas que
l'un d'eux doive néeessairement périr pour donner a l'autre une ehanee de
salul, a le droit, a l'effet de se eonserver lui-meme, de eauser la mort de
r-autre, quoique eelui-ei n'ait fait aucun attenlat contre sa vie. On suppose
un naufrage :


Deux individus s'emparent d'une seule el meme planche, qui ne pe!lt en
porter qu'un seul, en sorte que tous les deux doivenl périr si l'un ne pousse
pas l'autre dans la mer.


La solution de cette question n'est pas douteuse. Personne n'acquiert,
dans aueune eireonstance~ le droit de sacrifier la vie d'un autre pour eon-
ser ver la sienne.


Ce prineipe ne souffre pas d'exception.ll y a des eoUisions inévitables dans
la vie des etres flnis et imparfaits, qui peuvent produire de grands mal-
heurs; mais les malheurs doivent etre préférés par un homme moral a des
actes qui seraient des erimes.


G




. DE LA .PROPRIÉTÉ •


. CHAPITRE 11.


DU DROIT PARTICULIER DE L'HOMME SUR LES CHOSES ET SPÉCIALEMENT
DU DROIT DE PROPRrÉTÉ.


=


Réflexions préliminaires.


Le monde est organisé de maniere que tous les étres doués
d'un principe d'ame et de vie poursuivent, soit instinctivement,
soít rationneIlement, le but qui es! conforme a leur nature et
aux dispositions ou facultés qu'elle renferme. La meme pro-
gression qui existe dans la création des etres se remarque
également dans les buts pour lesquels ils ont été destinés.
L'homme, l'étre le plus élevé, dans lequel se concentrent
synthétiquement toutes les perfections distribuées aux divers
genres de créatures, est le bul. harmonique et absolu qui résume
tous les buts relatifs des etres inférieurs, et il remplit aussi une
missíon d'union et d'harmonisation dan s tous les ordres de l'u-
nivers. Si la vie des etres animés peut etre représentée par une
succession de spheres de plus en plus vastes, ceHe de l'homme
enlace et domine toutes les autres. Mais dans cet enchaine-
ment universel de la vie de tous les etres, il est une loi
qui veut que tous, étant bornés, s'approprient du mílieu ou
ils vivent les moyens nécessaires pour l'accomplissement du
but de leur existence. eeHe appropriation se fait d'une double
~aniere. D'un cóté, les etres qui subsistenteneux-memes
et pour eux-memes, qui ne .som pas de purs attributs ou de




282 PHILOSOPHIE DU DROIT.


simples modes ?'existence d'une substance ou d'un étre plus
général, s'approprient font ce q ui est déponrvu d'nne vie et
d'un but propres, qui n'est qu'une chos~; d'un antre coté, tous
les étres vivants produisant, chacun selon sa nature spéciale,
des choses qui servent ésal~ment anI autres, tous doivent anssi
s'approprier les reuvres, les produits qui sont lerésultat de
I'emploi des forces p4ysiques ou spirituelles. L'homme qui pour-
suit le but le plus étendu, possooe anssi la plus vaste faculté
d'appropriation et d'assimilation. Mais le but harmonique de
I'homme ne doit pas étre· destructif dll but relatif des autres
créatures; I'homme a le droit de sub9rdonner a son but inflni
et absoIll tout ce qui est une condition nécessaire pour l'accom-
plir; mais partont ou son but pent coexister avec celui des étres
inférieurs, iI est de son devoir non-seulement de le respecter,
mais d'ell aider la réalisation 1.


Mais l'homme, e'es! l'humanité. Car les hommes particuliers
sont les parties organiques de cet étre colIectif qui est leur prin-


1 Plusieurs philosophes ontprétendu que les homrnes n'avaient pas le
droit de tuer les animaux. Mais, quoiqu'il soit difficile de prouver ce droit,
iI parait pourtant que c'est, pour l'hornrne, une nécessité de son organisa-
tion. La nature meme a doué l'homme de certains organes assimilateurs qui
seraient a peu pres inutiles s'il ne s'en servait pas pour se nourrir de chair
animate. 11 ya cependant eu plusieurs retigíons qui ·ont défendu de tuer les
animaux et de se servir de leur chair. Cette défense a été observéepar des
peuples, ou au moins par certai~es classes, sans péril pour la san té; maisil
faut considérer que ces peuples se trouvent sous l'influence d'un climat fort
chaud, qui exige une nourriture plutót végétale qu'animale. El d'un autre
coté, l'habitude contraire contractée par d'autres peuples est devenue pour
eux une nécessité physique dont iJs ne pourraient que difficilement se dé-
faire. Mais tant que I'existence des animaux se laisse concilier avec ceHe de
l'homme, ils onl des droits a un traitement conforme a .Ieur nature, eest~it­
dire a un traitemenl qui ne méconnaisse pas qu'ils sont des etres doués de
sensibilité el susceptibles de plaisir el de peine.




DE LA PROPRIÉTÉ.
cipe de vie J la raison de leur unité, la Source des sympathies
qu'ils éprouvent entre eux, la loi d'assistaIlce réciproque, de so-


. lidarité et de destinée eommune. L'humanité es! done l'etre dú
globe qui a lamissi()ll de s'approprier, par la science et par
l'art, les tJhoses, c'est-a-dire les éléments, les forces générales
de la nature ~ lesprod'ttits des etres inférieurs et leurs propriétés
qui sont nécessaires a son existence; et dans l'humanité, tOU8
les homrnes, dans les divcrs degrés de la sociabitilé, doivent se
partager le travail social, échanger et s'approprier les produits
phygjques ou intellectuelsqui ont été obtenus par I'emploi de
leurs forces a la fois séparées et organiquement combinées.


L'humaoité e.st done le propriétaire supreme du globe; elte
empl()ie a Son bul provident~el toutes les choses , tous les moyens
de vieet dedéveloppementobtenuspar l'activité des étres vivants.
Le rapport de I'humanité au globe, c'est-a-dire a I'ensembl'e
des eh oses impersonnelles, est done celui de propriétaire a
propriété, d'ouvrier a instrnment, de but a moyen. Mais cet ar-
rangement final entre l'humanité et les autres domaines de l'exis-
tence ne peut pas etre fe produit du hasard; il révele l'inteUi-
gence supreme et ordonnatrice de Dieu qui a soumis les cboses
aox personnes et qui a appelé l'humanité ti répandre comme
elre barmonique l'ordre daos toutes les choses, a produire avec
illtelligence et avec amour (es moyens néeessaires a ses buts gé-
néraux, et a les distribuer avec justice a tous les membres selan
les buts particuliers qu'iIs poursuivent avec leul"S facultés.


Mais en concevant l'humanité conective comme étant, avant
tout, le propriétaire et du globe et de toos les éléments de vie
qui sont ensuite transformés par le travaiI, il Caut encore se
garder de la coneeption pantbéistique d'apres laquelle lous les
hommesparticuliers sont absorbés dans leur etre et leur
a\'oir par fhumanité, qui s'absorbe a son tour en Dieu.
D'apres cette conception, Dieu est le seuI propriétaire, le seul




PIIILOSOPHIE DU DROIT.


possesseur souverain de tout ce qui existe. L'humanité et les
bommes particuliers, n'ayant pas en eux-rncm.es un principe
propre de vie, un principe indestructible de personnalité, n'é-
tanJ, au ,contraire ,que de purs modes d'existence de Dieu,
des phases successives de son évolution" ne possedent pas eux-
mCInes, mais i1s sont possédés; ils ne sont pas propriétaires, mais
des propriétés de l'Etre absolu~ La doctrine panthéistique con-


. duit ainsi nécessairement a une communauté absolue des biens
entre tous les hornmes. Mais cette conception , dont nous avons
déja plusieurs fois constaté I'erreur et les conséquences perni-
cieuses, est aussiréfutée, dans la question de la propriété,
par le principe éternel d'individualité et de personnalité qui
est inhérent a tout homme, et qui demande a recevoir
aussi une consécration sociale par une propriété ou une
sphere extérieure dont chacun puisse disposerpour les buts
de sa vie. Mais, en rejetant la doctrine panthéistique, il ne
faut pas moins repousser le principe de l'individualisme qui dé-
truit les líens supérieurs entre I'hornme et l'humanité, qui con-
centre l'individu sur lui-meme et ne lui assigne pour but que
de rechercher la plus grande somme de bien et de bonheur, et
de se considérer ,'par conséquent, aussi comme le propriétaire
absolu de tout ce dont il aura pu se rendre maitre par l'emploi
de ses forces et de ses facultés. Comme dans. tous les problemes
fondamentaux, il faut aussi combiner, dans la question, de la
propriété, les deux poiots de vue principaux, celui de l'indivi-
dualité personnelIe de chaque homme et celui de l'humanité,
comme étre colleclif, représeoté par les divers degrés de la SQ-
ciabilité humaioe, la famille, la comlDuoe, la nation, enfio par
I'humanité du globe entier. La propriété est done une questioIi
complexe, elle se compose de deux éléments', d'un élément per-
sonnel, et d'un élément social) humanitaire. C'est en combinant
ces deux points de vue qu'on peut comprendre l'histoire de la




nJ] DRQIT -DE . PRtlPIUíT~.
prQpriété, son ~f8al\isation .ac\ueUe et l~ ·modtfi~tiQJlS -q\li·<loi-
vent se préparer pour l'avenir. On pénétrera ptq&:P~f(l~dftment
dans l'esI»'it (le.J'bis'oire , paree qu'()Qc()wprendra C(lmme~t les
grandes idées sooiales, huruanitaires, les idées no ll:veUé8'dan$la
morale, la religion et la poli tique , ont du nécessairement mo-
difier la propriété; on se rendra compte de l'organisation ac-
tu elle parce qu'on pourra mieux juger dans quelle mesure le
principe social et le principe individuel y sont satisfaits, et on
concevra sous l'influence de quelles idées etpar quels moyens la
propriété pourra recevoir des modifications OU des . transfor-
mationsdans l'avenir. Pour traiter complétement la question de
la propriété, nous devons done l'~nvisager, d~abQrd·d'allres les
principes généraux , ensuite dans son développementhistorique,
et' en derníer lieu dans son cóté pratique et politique, Car sur la


\. .


base générale peuvent s'établir daos lavie des peuples des di{-
{érences et desmodifications nécessitées par leur culture ti diverses
époques de leur développemertt. On oe saurait done pas décider
par le droit naturel &eul, si l'assiette de la propriété, telle '{u'elle
existe chez un peuple a une certaine époque, est wnne. OU
mauvaise, paree qu'il faut alJ&si {aire entrer daos cett~appré­
ciation I'examen du degré de culture d'un peuple a cette épQ9.ue;
et la différence de culture peut légitimer d~~ diffé.reD.~es dans
I'organisation de la propriété. JI I)e faQt donc pas oublier que la
question de la propriété est une questiQn de droit, d'hi$toire et
de politique en meme temps. Et, pour que cette question soít
bien comprise, il faut indiquer au moins les points de vue prin-
cipa"ux sous le~quels la propriété doit etre considérée dans. la
réalité de la viesqciale.


L'examen de la question de la propriété se divise donc en trois
parties.


La premie re comprend la théo~ie générale et rationnelle de
la propriété.


DROIT NATUREL. 19




286 PHILOSOPHIE DU DltOI'f.


La:-deuxieme donne un aperQu pbilosopbique sur son déve ..
loppement, bistoriq,ue.


La troisieme contient ¡des' considérations politiques sur SQn
organisation actuelle et sur les modifications dont elle est sus ..
ceptible.


PREMIERE PARTIE.


l'HÉORIE GÉNÉRAI.E OU llA.TIONNELLE DE LA. PROPRIÉTÉ.


La tbéorie générale embrasse les questions suivantes :
lo Que faut .. il entendre par propriété? et combien y a-t-il de


gen res de propriété?
2° Sur quoi se fonde le droit de propriété? - Examen des


doctrines basées sur d'autres principes.
5° Quels sont les 'droits particuliers qui se rapportent aU


droit de propriété? ou de la possesslon, de l'usage, de l'usu-
fruit et des servitudes .


.(0 Quelles sont les choses qui peuvent étre possédées en
propre?


0° Peut-on séparer ,en droit naturel, les modes d'acquisition
du titre sur lequella propriété se fonde?


6° QnelIe est la durée de la propriété?


SI.


De la propriélé en général el de ses différenles es peces •


Le premier point consiste a déterminer ce qu'il fant entendre
par propriété, et quels sont ses différents genres.


D'abord, il faut déterminer la notion généralede propriété et




Dij·DRorf DE· PROPRIÉTÉ. 287
el1suite bien distinguer entre propriété de droit et ;droit de pro-
priété~ distinction qu'en généralles auteurs observ~t;tres-peu,
quoiqu'elle soi~ tres-importante.


11 est évident que la notion de propriété est bien plus générale
que 'la notion de droit. Car tout ce qui est propriété ne rentre
pas dans le domaine du droit. Ji


Propriété, en généraI, es~ ce qui est inhérenf comme qualité.
a une chose, et ces qualités peuvent etre physiques ou intellec-
tuelles. C'est ainsi qu'on dit qu'un' objet a telle ou lelle pro-
priété. En ce sens l'homme aen propre ses facultés, ses torces,
ses organes. Mais cette notion est trop large. .En droit on ne
peut appeler propriété qu'une chose ayant des qualités qui la Ten-
dent· propre ti satis{aire directement ou indirectement quelques-uns
des besoins .de l'homme. En d'autres termes, propri~té est la chose
qui est un moyen ou une condition de conservation et de déve-
loppement de la vie humaine. C'est en cela que consiste la
propriété de droit ou la propriété juridique, qu'il fant distinguer de
toute autre espece de propriété.Les connaissances qu'un homme
peut avoir acquises et qui lui appartiennent, constituent aussi
une propriété, I1)ais. qui n'est qu'intellectuelle, .et qui ,comme
telle, n'entre pas dans le domaine du droit. Seulement quand
ces connaissances ont été manifestées, publiées d'une maniere
qnelconque, et qu'eIles entrent dans le domaine public, .elles
deviennent un moyen de développement pour la vie sociale, et
le droit doit également régler le& effets de cette propriété.


Il y a encore un autre genre de propriété qu'on peut appeler
própriété morale. Par exemple l'estime, l'honneur, l'amour
meme, 80nt une propriété morale. Mais les alteintes portées a
eette especede propriété ne sont pas punies, et ne doivent pas
etre punies par le droit, tant qu'il n'en résulte pas d'etfets exté-


. rieurssusceptibles d'etre constatés; par exemple, l'adultere. Il en
est de· meme des autres qualités. morales, de l'honneur, de


19'"




PlrLOSOPlIIE DU DROIT. '


l'eMinie; ce son! anssi de -véritabJe$ propriétés,. mais des pro-
priétés morales qui De rentrent point comme leUes dans le
domaine du droit, dont le droit doit pourtant garantir rinvio-
lahilité et le respect extérieurs.


On peut donc étahlir trois genres prineipaux. de propriété ..
La propriété intellectuelle ~ la propriélé morale et la propriété
juridique ou de droit. '


La derniere con cerne tout ce qui est moyen, condition exté-
rieure pour le dév~loppement physique et inteHectuel de
l'homme. La propriétéjoridique se distingue des autres en ce
qu'elle porte un caractere extérieur consistant dans les eondi-
tions du développement; conditions qui peuvent etre déter-
minées et reconnues san s qu'on se transporte sur le terrain de
la mm"ale.


Les autres propriétés sont intérieures. Elles peuvent exis-
ter sans produire des effets externes. Un bomme peut avoir
acquis beaucoup de connaissances, posséder des secreta qui sont
sa propriété, sans les manifester. Maisc'est par c,ette raison que
la société ne peut pas ,donner a ces pt'opriétés intimes la garantie
qu'elle assure toujours a la propriété juridique.


Enfin il faut encore distinguer entre la propriété de droit ou
juridique et le droit de propriété.


Dans tons les temps et dans toutes les situations, rhomme a
possédé une propriété quelconque, quoique généralernent on ne
lui donne pas ce nomo Car sans propriété, c'est-a-dire sans
moyens d'existence, moyens qui constituent la propriété,
l'hornme ne pourrait vivre; la vie meme est la preuve de
l'existence d'une propriété. Mais cette propriété, qui a tou-
jours existé, me me dans ltétat sauvage" a été plus 01\
'plOins étendue, plus ou moins fondée sur les principesde la
justice. La répartition des moy,ens d'existence et de développe-
ment peut ne pas étre conforme au droit, c'est-il-dire en rapport




DU DROIT DE PROPIUÉTÉ. 289
avec le but, proportionnée aux besoins de chaquehornrne, et les
manieres dGnt la propriété est acquisepeuvenletr.e tres-diffé-
rentes et meme eontraires aux principes de la justice natureUe.
Il' s"agit done de fonder la propriété surjes principes de la ju8tice,
et c'est encela 'que eonsiste ledroit de propriété.


Ainsi, pour nous résumer, la propriété de droit est la propriété
manifestée extérieurement, par un ensemble de moyens né-
cessaires a 'la vie physiqueet intelÍectueUe; le droit de propriété
est le droit que chacun possede, -conf(Jifmément 'au pr.incipe
élernel de justiee, a une propriété suffisante a la réalisation de
sa destinée.


§ 11.


Du droit de propriété.


Poor détermioer Jedroit de propriété, iI faut se ra,ppelerqtte
le droit, en général, consiste dan s l'ens~mble des eOItditioas
nécessaires p&ur le développemoot ,physique el spiriWd de
l'homme, m tant qlM !CeS conditi()ns. sont dépeDdaates de la
vol&atébumaine.:Mais, de ce -qui a été 'dit prée~Rt'sur
la notioft de la proprjété, ils'ensuivrait que la. notion de la pro-
priété est .au fonel la meme ,que cene du droit; carla propriété
consiste aussi dans les :moyem propr.es ~a satisfaire ies-besoins
{oodé, da'lU la mtrtJJrede l'homme, el ces ibesoillB sont provoqu.&
.par la nécessitéd'e san :développemeatphysique et :intellectueI.
-CepeDdant, malgré ce point d'identité1 il y;a ;au,ssi une ,d·iffélle.Bee
esseotieUe entre .ces deux notions.
D~d ledroit,exprimeseulemeBt le rapport géflérq}, et idéel


entre flhomme ,et jes nwyens aécessaires di SOB déweloppement
ratiooDe). La propriété, au cootraire, exprimeJa réalisation de
ce rappOl"t, -c~est.,.a-diJ'e la cOIljonctioo néeMe ,des íCboses avee la
per.soonmté humaine, de maniere '100 celAe.ci peut s'eJt servJ:r




290 PHILOSOPHIE DU DROIT.


irnmédiateínent. On peot avoir des droits á deschoses, 'sansque
ces droits soient 'realises, sans posseder déja ees choses pour les
approprier aux besoins sur lesqueIs les droits se fondent. Ainsi
la notion du droit est plus genérale que ceHe de' la proprieté
juridique. Mais ,H est vrai, et e,'est meme une preuve de la jus-
tessede la notion que rrousavons donnée du droit, la propriété
est une expressioó, ·un résultat du droit. On peut dire, en par-
lant rigoureusement, que la propriété juridique est la réalisatiÓn
du droit pour'unepersonne particuliere.


La propriéte est done le droit particulier de chacun, la réali-
sation de son droit propre. ,Ce qui est dti individuellement
achaque homme est ee qui est son droit, le 3ien, sa proprieté.
La definition exacte de la propriété juridique est done eene-ei :
La propriété est la réalisation de l'ensemble des moyens et conditions
nécessaires pour le développement soit physique soit spirituel de
chaque 'individu, dans la ,quantité et la qualité conform~s ases 'be-


, soins rationnels.
Dans cette définition, on voitque la propriéte n'est pas seu-


lement fondée endroit, maIs' qu'elle exprime le droitmeme,
paree qu'eHe en: est une application particuliere a la" sphere
individuelle de ehaque personne.· La propriéte a done avee le
droit le meme fondement;' elle est basée sur les besoins de
l'homme tels qu'ils résultent des différents huts rationnels qu'il
poursuit par son développement. Chaque homme, quelle que
-soit sa vocation ou le but qu'il poursuit, qu'il soit religieux,
'scientifique ou industriel, etc., doit avoir une propriete pro por-
tionnee a ses besoins, qui résultent, d'un cóté, :de sa natore hu-
maine en géneral, et, d'unautre eóte, deJa voeation partieuJiere ,
qu'il a embrassee. La propriété est done, pour chaque homme,
une eondition de sa vie et de~ son, developpement, et comme il
est vrai que l'hommedoit se.developper dans toutes ses facultes;
iI est juste aussi qu~il possede une propriete proportionnee a ses




D.U DROIT -DE Pl\OPRIÉTÉ.
besoins. 11 n'ya pas d'autre base, d'autre raisoll pourJapropriété.


La propriétéest ainsi l'applieation du droit particulier de
ehaeun aux ehoses qui sont les moyens de sonexistenee et· de
son développement. Apres avoir déterminé en quoieonsiste la
propriété juridique,' il s'agit de eonsidérer le droit depropriété •


. Comme la propriété est le droit réalisé de ehaeun, le droit dil
propriété exprime év.idemment un droit pour laréalisation d'uQ
droit, á'est-a-dire le droit de propriété renferme et implique les
conditions sous lesquelles une personne peut prétendre a ce
qu'une propriété lui soit donnée dans la mesure de ses be ...
soins, justifiés par le but rationnel qu'il poursuit.


Le droit .de propriété renferme done les eonditions et les
moyens pour l'obtention) le maintien et l'emplai de la propr.iété,
et eontienten meme temps les actions judieiaires données a la
personne eompétente, soít pour l'obtention) soit: pour la récupé--
ration ou .la revendication, soit pour l'usage de la .propriété. .


Le droit de propriété renferme done un double droit. e'es!
ponl'. ,ainsi dire le droit a la seeonde puissánee; ear il aété dé,-
montr.é que la. propriété e~le~meme exprime déjá. un droit,


'le droit. propre de ehaeun; le droit de propriété. est done le
droit a un droit, c'est-a-dire, un droit a l'obtentiol}.,a la
proteetion, et a l'emploi de ce droit propre. qui constitue la
propriété.


La distinction entre la propriété juridique et le droit de
propriété est donc essentieIle et importante pour l'applica ...
tioo.


"11 s'agit maintenant depréciser plus en détail la notion de
la Ipropriété et .du droit .de pr(Jpriété. Comme la propriété.n~est
pas seulement basée sur le droit, mais exprime le droit meme
en .tant qu'il s'appliquea une personne particulier;e',la propriété
participe nécessairementa tous _lescaracteres.du.dr~it. Elle ale
mém~ fondement que le droit, et le ,m~me but •. La propl'iété




29i PBILOSOPHIE DU DROIT.


est done fondée dan s la nature de-I'homme, dans son but ration ..
nel, dans les besoins physiques el .intellectuels qui se fc:mt sentir
successivement etqu'elle est destinée a satisfaire .. El il n'ya pas
d'autreraison; d'autre titreet d'autre but pour l'existenee de Ja
propriété.Mais eommecette raison est commune a tous les
homllles, iJ doit. y avoir une· propriété poUI' lousles hommes
indistincrement ..


Les lilJlites du droit propre sont aussi les limites de la pro-
priété; et.uommeledroitpropre de chacun se borne a I'en.sembl"e
des conditions nécessaires a SOR déveleppement rationneltant


- -


physique que spirituel ~ chacun; d'apres le d~it naturel, ~e
peutprétendre qu'á une proprieté 8ufJi~ante pour les besoins
qui resuttent de la nécessité de ce développemeot ..


Le titre de propriété est ainsi constitué pour cbaclIn par ses
besoins rationnels; lorsqu6 ces besoins son! satisfa.its, et en tan!
qu'ils sontsatisfaits, le titre s'éteint en droit naturel; iI n'ya
done pa$ d'autraraisón pour la propriété, que la variété des
buts el des besoins de la nature humaine. Commo ces buts phy-
siqueset spirituals SQnt donaós. primitivement dans la natura
bumaine, la ~Qp.,iété doit ewe· 'considérée comme un dtcit pri ..
mitir .el afJsolu, et nonpas comme un droit conditionnel 011 hy •.
pothétique. Ca~ -aucun acta n'ast nécessaire de la part d'uneper-
sonne pour acquérir le droit de propriété.


La propriété résu.lte immédiatement de la nature de fbouune.
~e ne sont pis des acles particuliers comme 1'0C'Cupatron., larroD-
vention, etc., qui constituent le titre de propriété. n suffit d'étre
homrue pOltr avoir droit;a une proFiété. -


Nous voyons ainsi que la propriét-é a 8a $OlWCe -d40s la per ..
sonnalité et les 'buts rationnels qn'elle tend a réaliser. Cette
-origine explique :aussi pourquoi tapr{)priété est elttoq.rée de
garanties social68 cbez .tespeuplas ()u la personnaJité humaine
es! respectée, et pourq\toi les.peuples européens et chrétiens'0Dt




DU DROIT- DE PROPRIÉTÉ. 293
acquis une si granda supériorité sur les peuplcs orientaux.


Apres avoir établi la doctrine générale de la propriété, teUe
qu'elle découle du principe du droit, nous avons a e:mmitter ms
théo."ÜJ$ opposées qui partent d'un principe différent, mais qui
mutes se r.essemblerit, en ce qu'elles ne considere'nt pas la Pro-
priété comme un droit résultant immédiatemcllt de la natu~
humaine, mais comme le produit d'oo :acte quelconq"c de fa
volonté oude l'aetivité bumaine, tels, par exemple, que roocupa-
tion, Iaspécification et laoonventian. Mais d'apres ce quia été dit
sur le 'carlctere des droits primitifs ou nat'Urel.s plitr ~~tell~nce, il
,est évident qua toutes 'ces théories ~ regardent pas fa proprieté
ootnme UIl droit, naturel, ~is enrome un droit dérivé, seeon-
daire, hy~thet,ique, 'qui n'existe qlle -dans la supposition de
certains actes de l'hemme O" de la sociéte humaine .. D'apr.es
notre théor,ie, au contrail'e, la propriété est un droit natllf'et
primilif; et queUe que' Boit la nature de cette propriété, la base
s'en découvre dans le droit naturel ,et ~oit seulementrece-
~Jbir diverses'nmdifieations datrs l~ vie sociale. n s'agit done d'exa-
minersi les ~etes indiq"és· P'lt les théories rGpposées pellv~t
constituet la roison oule fundement de Ia,prbprieté.


l. B-rcpositirm ,el réfutatioa fk J4 tlaarie rpti fonxle le. dmit de
propriété 3url' accupa:tiort;e


L'occupation des choses gui n'ont pas de maUre a été consi-
dérée généraleme.nt et le plus anciennement comme le principal
titre qui confere la propriété.


Les j~l'isconsultes romains avaient debonne heure adniis ce
principe dan s leurs décisions, et la compilatio~ de Justipien le
con sacre comme une disposition Iégislative 1.


1 Qutltl enim MUiU/8 est id . Mtionetmturoli uoou,pa1f;U conOOilJitur. Dig.,
liv. 41, tit. 1, fr. 5.




294 PHILOSOPHIE DU DROIT.


00 croyait done que c'était la raisonnaturelle qui avait éta~li
ce.pl·incipe, et telle a été l'opinion de presque tous les' auteurs
qui ont éerit sur la propriété 1.


Toutefois beaucoup de jurisconsultes, et principalement eeux
des trois . derniers sj{~cles, qui ont établi ce principe, ne ront
pas considéré comme suffisant a lui seul pour coriférer a une
personne l'usage exclusif d'une chose. lIs ont remarq'llé avec
raison qu'il fallait encore que les autres personnes qui n'avaieÍlt
pas occupé la chose, fussent.tenues a reconnaitre et a respecter
la possession acquise au moyen de l'occupation. Pour justifier
cette obligation, on a d'abord supposé qn'a l'origine tons les
hommes avaient eu un droit égal a toutes les choses, mais que
pour posséder les choses en propre, tous étaient convenus taci-
tement entre eux de renoncer, chacun pour sa part, a ce droit
universel sur toutes les choses, a condition que tous reconnus-
sent comme propriété exclusive la partie de la terre qu'une
personne aurait occupée la premiere.


En examinant cette doctrine, qui fonde la propriété sur l'oc~
cupation, il faut d'abord remarquer qu'elle confond la question
du principe ou du droit de propriété avec ceHe de son' origine
historique. 11 est certain que la propriété fonciere doit en géné~
ral son. origine a l'occupation que les hommes ont faite du sol et
des choses matérielles; mais le fait seul de l'occupation d'une
chose n~ peut pas constituer le droit de propriété, et,. dans la
réalité, cette premiere occupation n'a jamais été respectée. Car
toujours les hommes q\li sont entrés les premiers dans un pays
no.n habité, ont été {orcés, malgré leur désir contraire, de le
partageravec 'de nouveaux venus, assez forts pour faire valoir


1 Grotius, de Jure belli et pacis, liv. 2, chapo 2; Puffendorf, de Jure na-
turre et gentiurn, tit.4,chap. 6. Blackstone, dans son cornrnentaire sur les
lois anglaises.




DU DROITDE PROPRIÉTÉ. 291>.
leurs prétentions. Selon la théorie de l'occupation, ce serait done
en dernier lieu la force, plutót que la premiere occupation, qui
devrait étre considérée comme principe et titre de lapropriété ;
mais la force ne peut pas créer le droit. Lespartísans de cette
doctrine ont sentí eux-memes que ,le seul fait matériel de l'oc-
cupation ne pouvait pas ~bliger des tlerces personnesa cet as-
sentiment et a ce respect pour la chose occupée, respect sans


. lequel la propriété n'existe paso Par cette raison, ils ont du
imaginer l'hypothese d'une convention générale faite entre les
hommes au commencement de la société, convention qui ce-


. pendant n'a jamais été faite ni expressément, ni tacitement.
Dans les premiers temps, la force seule pouvait faire respecter
l'occupation. n est vrai, a une époque de civilisation plus
avancée,.ou certains principes du droit des gens ont été recon-
nus par. les 'peuples cultivés, on a admis dans le droit public
le principe de premiere occupation comme moyen d'a:cquérir la
propriété. Mais dans les premiers temps un, tel principe n'a été
reconnu par aucune convention ni expresse, ni taeite. L'hy-
'potbese d'une convention faite entre les hommes p~ur se garan-
tir réciproquement la 'possession d'une ehoseoccupée, estdonc
premierement fausse, et ensuite elle n'expliquerien. Cal', dans
le cas meme qu'on put raisonnablement admettre une conven-
lion expresse ou tacite,' il faudrait encore qu'eUe fut renouvelée
·sans cesse par les descendants des premiers contractants. Un
contrat n'est obligatoire ~ue pour les personnes entre lesquelles
il ~st passé. Il ne peut obliger des tiers et moins encore lesgé-
nérations avenir. Etce serait presque insulter au malbeur que
de supposer que les millions d'bommes qui vivent dans la mi-
sere aient volontairement renoncé au droit qu'ils avaient origi-
nairement sur toutes les choses.


On voit qonc qu'en .confondant ainsLla questiondu droit de
propriété avec ceHe de sQnorigine bistorique, on est obligé




296 PHILOSOPHIE DU DROIT.


d'avoir recours a une flypotbese qui augmente .les difficulres , au
líeu de les résoudre ..


De plus, indépendamment de cetteerrenr historique, le fait
de l'occupation ne sanrait jamais oonstituer le juste litre de la
propriété. Autrement il fandrait admettre que le hasard put e-tre
la source du droit. Cal' la premiere {)<1Cupation n'est qu'un évé-
nement amené par des cireonstances fortuites qui 'auraient pu
aussi bien favoriser un autre.. Encore .oe saurait-on pas' ad-


I


mettre qu'un te:! basardptit rendre un individu maUre d'nne
quantité d'o:bjets dont il n'a noI beSo in , et qui seraient plus
justement employés, s'ils étaient partagés entreplusieurs per-
sonnes.


Ghaque droit a ses limites; il est limité par les droits analo-
gues de lous ,les membres d'une société. Mais le fait de I'occu-
pation ne oontient aucune restrictioA. D'apres ce principe, un
seul individu pourrait devenir le maitre de tout un cpntinent.,
et prétendre a en exel'ure tOU8 les autres, pr-étention que te boa
'Sensn'a jamais admise ..


En demw U~, t'oceupation cansidérée ~omme cGn'Stituant
le droit de 'propriété n'estpresquepfus susceptible d'au-
'cuDe.application dans notre temps. Aujourd'hui iI o'y a plus
guere de iChoses non occupees, de sorte que si l'occupatiOOll
éta,t la seulesouree de la p'ropriété, il n'y;aurait plus mO!Ten
d'.enaequérir .. Cal" chez les petlples civilisés, .e'es! a'llj{)ut'""
d'hui rÉtat qui ;seoonsidere comme le .pr-OpTiétaire des choses
nQnoccupées.


L'oeeupation seule, quand elle n'a pas été suivre de l'a¡ppro-
priation par te travaü ou J'ind:u.strie humaioe" a été .r.aremen,t
reconnue eonune untitre de propriété.. .. Et comme la !erre
est destinée non pas a étre seulement occmpée, maisa etre
travaittée, a étre h'.aasformée par fiadustrie, les peupres plus
avancés daos la eulbl~e ont 'ea ;r.Mson:de ne pa.s reconnaitre ;aux




DV nnOlT .DE PB.OPIUÉTÉ. 297
bordes sauvages quipeuplent un teri'itoire, un droit absolu de
propriété, a cause d~une occupation vagabonde qui n'a' pris
aucune rácine daos la terreo Sans doute, il est du devoir d'es
peuples eivilisés:, non pas d'extirper les peuples sauvages, mais
de les initier a la cult~re. Mais le príncipe général vent que
laterre soit a_ celui qui la sait cultiver; e'est la prescription de
'a raison et la volonté de Dieu.


La doctrine de l'occupation est done fausse au fond, et saos
valeur pratique.


II. Exposition et examen de la théorie qui ronde le d'1'oit de pro-
priété sur -le travail, ou sur la transformatio1l, et la spécificatitm
des choses par le tramil.


..-


Dans les temps modernes ou l'on a accordé plus de valenr,
de respecl et de garantie au travail et a I'industrie, plu-
sieurs auteurs oot abandonné l'ancienne doctrine de l'occu-
palion, et ont cherché le titre de la propriété et son origine
dans le travail ou l'industrie qu'une personne a dépensée a
une ehose, et par laquelle elle luí a imprimé ,pour ainsi dire,
le cachet de sa personnalité, en la transformant, en l'utilisant
pour ses besoins.


Cette doctrine, appelée aussi ceHe de l'appropriation des choses
par le travail, est sans doute plus rationneUe que ceHe de l'oc-
cupation.ElIe dégage la question de la propriété des bypotheses
gratuites, des fictions inutiJes d'un premier état naturel, et
d'une convention subséquente; et, au lieu de faire dépendre
l'établissemerit de la propriété de la décision du basard, elle la
londe au contraire sur u,n fait constant et qui subsiste loujours
etpartout : l'activité de l'homme. Néanmoins cette doctrine n'in-
dique pas encore la véritable raison dela propriété~ Ceux qui
la défendent disent que la non-reconnaissance ou la lésion d'une




298 J,lHIWSOPIDE DU DIOIT ..


chose transforinée parle 'travail'd'nn aulre ~ serait une atteinte
povtée a la personnalité de l'homme, et indiquerait un oiépris
du. droit que chacun possede de faire' tont ce qui ne nuít
pas aux intérets des tiers; que ne pas reconnaitre 'Unepro-,
priété ainsi acquise serait méconnaitre la personne 'dans 'SOn
oouvre, exécutée sans, préjudice pour les autres. Mais ce rai-
sonnement se montre, sous plusieurs rapports, erl'oné. D'abord
il De saurait s'appliquer qu'a la premiere. époque de ,l'histoire des
peuples, ou il y avait encore un grand nombre de choses que
personne ne s'était appropriées par le travail. C'estdans ces
temps seulement qu'une telle appropriation pouvait constituer
untitre de la propriété. Mais eette théorie présuppose ainsi
une époque ou les ehoses n'étaient pas eneore oeeupées; seule-
ment, au lieu de faire dériver ~e titre ou le droit de propriété de
l'oecupation, elle ne regarde l'oeeupation que eomme le premier
fait matériel, par lequel une personne se met dans la possession
d'une chose, fait qu'eJIe considere cependant comme insnffisant
si la ehose oeeupée n'est ensuite transformée par le travail.
Mais c'est paree que cette théorie présuppose aussi un .état de
non-oceupation des choses, qu'elle est également peu suscepti-
ble d'application aetuelle; ear il est évident qu'aujourd'hui, par
le seul fait de la transformation d'une chose, personne ne, de-
vieot plus propriétaire. On pourrait s'approprier autrement
bien des matieres premieres non eneore travaillées.


Ainsi done le travail ou l'industrie ne suffisent paspour
eonstituer le droit de propriété. Une eondition préliminaire est
que la ehose qu'on transforme n'appartienne pas a un maUre.
OÍ' ,e'est la ou se trouve la question de la propriété. Le pro-
priétaire seul a le droit de transformer une eh ose selon ses be~
soins. La transformation ne crée done pas la propriété ,elle la
présuppose. Mais en admeltant meme qu'en s'emparant d'une
matiere. pour la transformer on ne fasse tort a personne , on ne




l)U DIlOIT DE PROPI\IÉTÉ. 299
peut eependant pas admettre que tout ee que l'homme est capa-
ble de transformer ,devienne justement sa propri~té.Car, en
supposant un terrain qu'un seul homme suffit a eultiver, mais
produisant des fruits dont trois hommes peuvent vivre; et en
supposant qu'une agrégation d'hommes existe dans· eette pro-
por.tion d'un a trois dans tout un pays, il serait injuste as~uré ...
ment que la troisieme partie des membres de la soeiété, en se
prévalant du travail et de !'industrie, put prétendre posséder
seule en propre tous les terrains et toutes les industries, et faire
dépendre la vie des deux autres parties de sa bonne volonté.
On voit done que le droít. de propriété implique toujours, une
juste limitation de hl propriété d'apres le nombre et les besoins
de eeux qui sont destinés par la nature a vívre ensemble sur
un terrain 1.


Cette' limitation nécessaire ne se laisse reeonnaitre ni par
l'occupation, ni par la transformation, et par conséquent ces
deux taits ne peuvent pas constituer le titre ou le droit de


I


propriété.
Mais bien que le travail ne soít pas la source du droit de pro-


¡


priété, il en est un des éléments les plus imporÜmts., et il es!
généralement une des conditions essentielles pour l'acquérir.
Ceux qui sont en état de travailler, soít de l'esprít, soít du eorps,
y sont tehus, pour avoír droít a une propríété. Car une société
rationnellement organisée ne peut pas permettre l'oisiveté, elle
doít exiger que ehaque membre se voue a l'un ou a l'autre but
social, qu'il choisisse une profession dans l'ordre intelleetuel,
moral ou industriel; mais, d'un autre cóté, chaque membre
peut aussi demander que la soeiété viennea la rencontre de ses


1 Telle est aussi l'opinion de M. Warnkamig; voy. Doctrina juris phiJoso-
phica, p.121. M. Warnkamig oppose a la théorie'de l'occupati0n:, commea
ceHe de la spécification, a peu pres les memes arguments qu'on trouve dans
notre exposition.




PHILOSOPHIE DU DROIT.


fatultes traction, qu"elle luiprésente des travaux inteHedueIs
&Q p))ysiques par l'exécution desquels il puisse satisfaire a Pune
des conditions~écessaires poor acquérir la propriétct La condi-
lion qui est aremplir de la part de l'individu implique done une
obligation de la pan de la société. Mais le droit au travail qu'il
faut reconnaitre achaque personne capable, presuppose I'orga-
nisation meme du travail, el celle-ci, a son tour, est impossible
sans une organisation sociale dans laquelle tout le travail social;
dans les divers domaines, s'accomplisse, non pas selon rarbitraire
individuel, maís d'apres des príncipes généraux synthétiques.
Anssi longtemps que les véritables lois do travail social, q~li font
la juste part a la liberté individueIle et el l'intervention des au-
tOl'ités sociales, n'auront p~s été décoovertes , le droit au travail
subsistera en principe, mais ne pOllrra pas etre réalisé en fait.


Comme le travail est une émanation de l'hommequi imprime
par la aux choses le cachet de sa personnalité, nous voyons aussi
que le travail participe généralement au respeet qui entoure
la personnalité humaine. L'homme respecte instinctivement
l'homme partóut ou it


e


rencontre ses traces. On est nat~rellement
disposé a reconnaitre comme propriété inviolable les objets qui
sont le produit de l'aetivité humaine. C'est ainsi que, meme dans
la guerre, on respecte plus les villes, les muvres de l'industrie
bumaine, que les champs, qu'on considere plus commel'ouvrage
de la nature. De la vient aussi l'horreur qu'inspirent les dévas-
tations. exercées sur les muvres de I'art.


Mais malgré la liaison intime qui existe entre le travail et la
personnalité humaine, le travail peut étre une condition, mais il
n'est pas la sourcede la propriété 1.


1 M. Rey, dans sa u Théorie et praUque de la science sociale, 1I Paris,
Prudhomril~, libraire, '1842; ouvrage qui indique beaucoup de réformes
lltiles et praticahles, diÍ a\'ec raison, en envisageant la théorie cIu travail
dans des conséquences sociales: Il Le príncipe, que les produits du lravail




DU DROI'f DE PROPRIÉTÉ. 301


111. Exposition et examen de la théorie.qui rait dériver le droit a.e
propriété, soit de la loi) soit d'uneconvention.


Une nouvelle théorie sur le droit de propriété a été établie
par ceux qui, en regardant avec raison l'acte isolé d'une seule


appartiennent exclusivernent a celui qui les a créés, conduit directernent
aux conséquences suivantes :


le L'enfant, le vieiJIard, l'invalide qui ne produisentabsolurnent rien, n'ont
droit ti aucune cspece de produits. L'hórnrne infirme, mou ou maladroit,
n'aura que la faible quantité de produitsqu'il aura créés. Le grand nombre
des hOrnmesaura une part moyenne dans la richesse sociale. L'homrne bien
portant, fort, actif ou adroit, aura une plus forte part dans ces richesses.
Enfin, l'hornrne de talent ou de génie aura la part la plus large dans les
biens de ce monde. D'ou ces autres conséquences, que quelques hornmes
seraient condamnés a rnourir de faim, d'autres a tratner leur triste exis-
tence au rniJieu des privations et de ]a misere; que le grand nornbrepour-
rail se procurer le nécessaire; et enfin que quelques hornmes privilégiés par
la nature, vivraient les uns dans l'aisance, les autres au milieu des richesses
ou merne d'un luxe fastueux, .• Mais ont-i]s mérité, les uns Ieur malheur,
les autres .Ieurs jouissances? Évidernmentnon; c'est du hasard d'une
organisation heureuse ou rnalheureuse que les hornrnes tiennent leurs qua-
Jités bonlles ou rnauvaises. L'hornrne fOl'l et adroit qui, dans une journée,
fera sortir de ses mains cent produits utiles, n'a' pas intrinsequernent
plus de rnérite que l'hornrne faible et maladroit qui n'aura pu en créer
qu'un seuI. Celui-ci a payé de sa personne autant que celui-Ia; la sornme
,des fatigues est la meme des deux CÓlés, ou plutót, c'est l'hornme faible et
maladroit qui se sera livré au labeur le plus rude. I/homme de génie qui a
si. prodigieusement rnultiplié la puissance hurnaine par les machines a va-
peur, n'a pas mené une existence plus Jaborieuse que l'homme dont toute
la vie s'est consurnée a tourner le robinet de l'une de ses machines, .OU a
faire des tetes d'épingles ... Pourquoi ajouterait-on les privations matérielles
de la misere a cette vie ennuyée et pénible des hornrnes lesmoins propres
au travail, et pourquoi cornblerail-on de richesses les hommes qui se sont
cornplu dans leurs reuvres, qui ont ressenti des joies dans l'enfantement


DROIT NATUREL, 20




302 PHILOSOPHIE DU DROIT.


personne manifesté soit par l'occupation soit par la transforrna~
tion, corome insuffisant pour constituer des obligations de la
part des autres, et par conséquent cornme ne pouvantprocurer
le respect et la garantie a la chose occupée ou transformée, ont
cherché le fondement de la propriété dans des actes qui seuls
peuvent etre considérés comrne constituant des obligations géné-
rales. Ces actes sont la convention et la loi. Ces deux actes peu-
vent etre identjques, et ils se confondent dan s les sociétés ou
les lois sont véritablement l'expression de la volonté générale et
ou par conséquent le peuple -lui-rneme est indirectement ou di-
recternent le législateur. Chaque ¡oi est alors une vraie conven-
tion entre 10us.Mais ces deux actes peuvent etre aussi différents,
comme ils le sont dans les États non constitutionneJs et non
démocratiques. Il faut, par conséquent, considérer chacun de
ces actes spécialement, ponr voir s'iI pent etre le litre de la
propriété.


A. Théorie qui rait dériver la propriété de la loí.


Le premier qui fait dériver la propriété de la Joi est Montes-
quien 1. Mais il dónne a cette opinion tres-pen de développe-
ments, qui du reste n'entraient pas dans le plan de son ouvrage;
admettant avec Gt:otins et Puffendorf u~ premier état naturel
dans lequel tous les biens aient été commnns, jJ dit : H C()mmc
-les hommes ont renoncé a leur indépendance naturelle pour


I


de leurs grandes idées, et qui ont recueilli des honneurs et de lagloire? 11
L~auteur veut par conséquent modifier le droit de travail, principe secon-
daire, par un principe supérieur, par la loi morale; mais comme i1 fait
consister ceUe 'oi, ce qui est une erreur fondamentale de son ouvrage, dans
l'intérel bien entendu, il n'obliendra jamais ce dévouement qu'il reconnatt
etre une ~ondition de l'existence soeiale.


t Dans son Esprit des lois, liv. 26, chapo 1lS.




nU J}}\OlT DE PROPRIÉTE. 305
vivre sons des lois politiques, ils ont renoncé a la eommunauté
nalurelle des biens pOUl' vivre sous deslois civiles. Les premieres
lois leur acquirent la liberté, les secondes la propriété. )1
, . A vant de passer a l'examen de ce systeme, il est hon 'de con-
naitre les opinions analogues exposées par d'autres écrivains.


Bentham, le júrisconsulte spéculatif qui, dans les derniers
temps, a montré le plus d'indépendance et d'originalité dans
ses doctrines, a cependant tres-peu approfondi la question de la
propriété. Et, ce qui est singuJi~r, lui qui, dans les autres
théories, est clair et précis, est, sur la question de la propriéte, '
d'une obscurité presquerccherchée.L'idée f~ndamentale, savoir,
que la propriété n'est que le résultat de la loi, est cependant
expressément et nettement exprimée; mais la démonstration de
cette idée manque de précisionet de développement.


11 dit dans son Traité de législation 1 : 11 Pour mieux faire sentir
le bienfait"de la loi, cherchons a nous faire une idée neHe de la
propriété. Nous verrons qu'il n'y a point" de propriété naturelle)
qu'elle est uniquement I'ouvrage de la 10L La propriété n'est
qu'unebase d'attente, I'atlente de retirer certains avantages de
la chose qu'on dit posséder en conséquenc~ des rapports ou ron
est déja placé vis-a-vis d'elle. 11 n'y a point de peinture, point de
traits visibles qui puissent exprimer ce rapport qui constitue la
propriété; e'est qu'i1 n'est pas matéríel, mais métaphysique;
il appartient tout entier a la conception. 11


" (( L'idée de la propriété consiste dans une attente établie,
dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage, selon
lá nature du caSo Or cette persuasion, ce He attente ne peut etre
que I'ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de
ce que je regardecomme mien, que sur les promesses de la loi
qui me la garantit. "


1 Tome Il, page 53. (Édit. de Bruxelles.)




304 PRILOSOPRIE DU DROIT.


tI La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront en-
semble". A vant les lois point de propriété; ótez les lois', toute
propriété eesse. »


Selon Montesquieu et Bentham, e'est done la [oi civile qui est
la souree de la propriété. Et par loi ils entendent iei tous deux la
déclaration d'un pouvoir poli tique investi de la fonetion législa-
tive. Mais si lapropriété ne résulte pas immédiatement de la
nature de l'hornme, si elle n'est qu'un pur effet de la loi entendue
dans le sens que leveulent Montesquieu etBentham, la propriété
devient une ehose exposée aux décisions les plus arbitraires. Si
les déerets de la puissance législative eonstituent seuls la pro-
priété, on ne peut plus distinguer entre l'organisation juste et
injuste de la propriété, ear alors toutes les lois, dans tous les
pays, imprimeraient a la propriété le meme caractere légal;
toutes seraient donc également justes, il n'y aurait pas de diffé-
rence par rapport a la justice entre la maniere dont la pfopriété
est réglée par le eode' Napoléon et les déerets de l'empereur de
Turquie~ Tout pouvoir, quel qu'il silit, aura le droit de régler
la propriété de ses·sujetseomme bon lui semble, d'y porter des
atteintes, soit pour le profit du. gouvernement, Boit poor favo-
riser les uns aux dépens des autres.


Mais de meme que la eonseience vulgaire distingue entre le
droit et la loi, de meme elle reconnait une différenee entre une
juste et une injuste organisation de la propriété, faite par la loi.
L'erreur de Monlesquieu el de Bentham est un résultat de eette
doctrine qui ne reeonnait pas des droits indépendants de la loi,
des droits donnés par la nature meme. de I'homme; doctrine
qui rail dériver les droits de la loi, au tieu de considérer la 10i
seulemenl oomQle l'expression, la reeonnaissanceet la garantie
des droits. Bentbam, iI est vrai, a justement remarqué que la
propriété n'exprime pas un rapport purement matériel entre
l'homme el une cbose, mais un rapport intelleetuel~ parceque




·DU DROI'}' DE PROPRIÉTÉ. - 500
la propriété n'est pas seulement un faitdu moment, niais qu'elle
s'étend dans I'avenir, et que c'est la jouissance dans cet avenir
qui demande une garantie. Cette garantie, iI est vrai, ne peut


, venir que de I'acte qui impose l'obligation du respect a tons les
membres de la société, et ce caractere obligatoire se trouve
dans une [oi. Mais autre chose est de reconnaitre et de garantir,
autre chose de constituer un droit. Le droit de propriété ne peut
pas étre donné par la loi, paree que le Droit doit étre indépendant
de l'arbitraire; la loi peut et doit seulement -reconnaitre et ga ..
rantir la propriété justement acquise et existant dan s ses justes
limites.


La plupart des jurisconsultes, et surtout les jurisconsultes
fran~ais et anglais qui, dans les derniers temps, ont écrit sur la
propriété, ou commenté les dispositions du Code civil sur la
propriété, partagent, en général, les idées erronées de Montes-
quieu et de Bentham, et considerent la loi comme source de la
propriété 1.


B. Théorie qui ronde la propriété sur une co.nventWn.


L'autre branche de la doctrine générale qui fonde le droitde
propriété sur un acte général obligatoire pour tous, fait dériver
le droit de propriété non de la loi, mais d'une convention ou de
,la volonté générale des membres de la société, convention qui,
selon quelques-uns, a été faite dans le passé, et 'qui, selon
,d'autres, est encore un acte a faire dan s l'avenir.


Cette tbéorie a été, dans -les derniers temps, développée
principalement par Kant, et a été adopté e par la plupart d-es
auteurs qui, en AlIemagne, ont écrit apres lui sur le "droit na ..
turel et la propriété.


1 ToulJier, Droit civil franfais, vol. 11, § '64.




306 . PHILOSOPHIE DU DROlT.


Kant tit reJ;llarquer, avec raison, que les actes ¡$Olés d'un
hmnme, tels que l'occupat.ion el )a spécification, ne peuvent pas
c.Qnstituer le droit de propriété, paree que la propriété est une
chose qui implique de la part de tousl.es membres de la société
des obligations négatives, ceHe, par exemple, de ne pas y porter
aUeinte, et paree que les obligations personnelles doive~t tou-
jours et.re le,résultat d'un consentement mutuel appeléCQnvell-
tiou. Toutefois K~nt regarde la spécitication comme l'acte pré~
paratoire pour l'établissement de la propriété; ji faít seulement
dépendre la reconnaissance et Iagarantie de la propriété aiosi
acquise du consentement mutuel. JI appelle la chose tant qu'eUe
a été simplement spécifiée, propriété provisoire. La propriété
définitive n'est donnée que par la convention de lous les membres
de la société.


CeUe propriété définitive a été appelée par luí d'une maniere
assez singuliere )a jJossession intellectuelle. II a voulu exprimer
par la que ceUe possession qui constitue Ja propriété n'est pas le
résultat d'un fail matériel comme l'occupation, mais qu'elle a
d'abord $OR (Q~dementdans l'idée d'une personne, du proprié-
taire, ensuite dans l'opinion de. tous; c'est-a-dire qu'elle a sa
garantie dans l'opinion générale de tous les membres de la
société qui sont con venus de la respecter, et dont le respect· se
conforme pour l'avenir a leurs convíctions etintentions.


Celte llensée tres~uste de Kant'est au fond la meme que ceUe
exprimée par Bentham daos le passage indiqué. eelui-ei dit que
la propriété est entierement une conception de l'esprit,. et Kant
l'appel~e une possession intellectuelle. Mais Kant, en considérant
un consentement mutuel ou une convention comme nécessaire
pour constituer la propriété, n'entend pas parler d'un fait bis-
torique, mais seulement d'une nécessité juridique, qui est plu·
tot une conception ou un but rationnel pour l'avenir donl la
justice demande la réalisation.




'DU onorr DE PROPRIÉTÉ. 507
eette théorie de Kant est plus rationnelle et plus conforme a


la justice que ceHe de Bentham, qui fait dépendre la propriété
de la loi. Cependant elle partage le défaut principal de toutes
les théories qui o'I1t été précédemmént exposées ; elle ne cherche
pas . non plus dan s les principes généraux du Droit, mais dans
une forme accessoire telle que la convention, la base immédiate
et directe de la propriété. Mais de meme que le Droit estindé-
pendant et au-dessus de la voloDt~ on de l'arbitraire d'un
nombre quelconque de personnes, que cette volontésoit mani-
festée par une convention ou non, de me me la propriété oe peut
pas dépendre de la.convention. Les hommes dans la convention
peuvent se tromper, ignorer le droit et sanctionner des injus-
tices.


n taut donc que d'abord 00 soit d'accord sur le Droit. La
. .


convention oule contrat général doit seulement surveoirpour
garantir les droits de tous; il ne peut pas en etre la source.


Les idées de Kant sur le droit naturel et en particulier sur la
propriété, ont été plus profondément développées par Fichte, le
continuateur de son systeme philosopbique. Lª doctrine que
Fichte a développée 1 est plus complete, et satisfait plus que
toutes les tbéories précédentes aux exigences principales d'une
bonne théorie.


Fichte établit que la base géllérale de la propriété est donnée
par les principes généraux du Droit, et qu'elle a son fondement
particulier dans les droits personnels de }'homme. Mals ensnite,
i~exige une convention entre tous les membres de la société
civile, non pas seulement a l'effet de garantir, mais aussi ponl'
organiur et pour distribuer proportionneUement la propriété.


1 D'abord dans son Manuel de droit natu,rel (allem.), de 1800, el eosuite
daos ses LefOns sur le droit naturel (allem.) faiLes en 1812 a BerJin, pu-
bliées daos ses reuvres posthumes, tome 11, t83a.




508 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Voici le résumé de cette doctrine qui, sons plusieurs rapports,
est' tres-remarquable.
~" Le droit consiste dans la Iimitation réciproque de la liberté
de chacun pour que la liberté de tous puisse coexister ensemble
el daos une sphere commune. Le droit indique et garantit 'a
chacun la sphere particuliére dont iI doit jonir en liberté. Mais
ce droit implique celu'i de propriété qui n'est autre choseque le
domaine particnlier dans lequel chacun peut agir libremente
Et comme ce droit appartient a tons les membres d'unesociété,
il doit devenir loi; ce qui ne pent se faire qu~en tant que chacun
se soumet dans sa volonté et ses actions aux droits de tOU8.
Cette soumission volontaire de chacun aux droits de tous, e'est
la loi. Les membres qui expriment cette volonté cornmune du
droit forment rEtat. L'acte par lequel cette loi est déclarée
publiquement, est- la convention ou le contrato Le droit estainsi
différent de la convention, qui en est seulement la sanction
légale.


Mais le droit personnel principalde'l'homme par rapport a la
nature extérieure, c'est de posséder une sphere d'action suffisante
pour en tirer les moyens d'existence. Cette sphere physique doit
done etre garantie a chacun dans la convention sur la propriété.
Toutefois cette sphere doit étre exploitée par le travail propre
de chacun. Le travail est la condition sous laquelIe le droit est
garanti. 11 faut donc que chacun travaille. Mais d'un autre coté,
il faut aussi que chacun puisse vivre de son travail; autrement
il n'aurait pas obtenu ce qui lui est dñ par son droit. personnel,
la convention n'aurait pas été exécutée a son égard, el. lui~méme
ne serait plus, des ce moment, obligé, juridiquement parlant"
de reconnaitre la propriété des autres.


Tous se garantissent done par convention les moyens de tra-
vail suffisants pour vivre, et tous doivent s'obliger de s'entr'aidel'
la oú ces IDQyens ne Buffisent paso Mais, par cette obligation,




· nu DROiT DE PROPRIÉTÉ. 509
tous obtiennent aussi le droit de controle pour s'assurer si chacun
dans sa sphere travaille suffisamment et ainsi que ses forces le
lui permettent. Et ce droit de controle est transféré a un pou-
voir social, institué pour toutes les affaires communes et géné-
rales. Aucun ne pourra prétendre au subside de I'État qu'a-
pres avoir prouvé qu'i1 a fait dan s sa sphere tout ce qui lui
était possible pour se soutenir par le travail. Mais comme I'État
doit ainsi, au besoin, venir a l'aide des membres de la société, il
est nécessairement investi du droit de surveillance sur la ma-
niere dont chacun administre sa propriété. En conséquence
l'État ne doit souffrir dans son sein ni des indigents ni des oisifs.


La convention sur la propriété implique 'done Iesactes sui-
vants :


11) Tous indiquent a tou~, afin d'obtenir la garantie publique,
de quoi i1s veulent s'occuper pour vivre; celui qui ne pourrait
pas indiquer un travail, ne pourrait pas etre un membre de
I'État.


2° Tous concedent a chacun telle ou telle occupation et, jus-
qu'a un certain point, exclusivement. 11 n'y a oonc pas d'occu-
pation ou de profession dans I'État sans concession préalable.
Personne ne devient membre de I'État en général, mais il entre
de suite dans une certaine classe de citoyens par le travan ou la
vocation particuliere qu'il aura choisie.


5° La premie re convention; qui crée la loi et I'État, établit,
en me me temps, une institution pour les subsides et un pou-
yoír protecteur; et chacun doit contrihuer également a l'éta-
hlissement ,de ces institutions par un impót que I'État préleve
sur tous.


La propriété est ainsi un droit personnel pour chaque homme;
eependant elle n'est pas le droit fondamental. L'hornme a encore
d'autres huts a remplir que sa conservation purement phy-
sique. 11 ne vivrait pas comme homme si tous ses efforls élaien~


=-,~
'\ ".J __ ,_.




310 PHILOSOPHIE DU DROIT.


absorbés par le travail nécessaire a l'acquisition d'une :propriété
matérielIe.


Comme le but moral, qui est le premier but de l'homme, ne
doit pas étre négligé, il fant que chacun ret;oive une telle sphere
d'aetion pour propriété, qu'apres le travail destiné a la satisfae-
tion des besoins physiques, il luí reste encore assez detemps
pour cultiver ses facultés morales. C'est la le droit pour s~
liberté la plus précieuse, ceHe qui consiste a agir comme homme
moral. Celui qui n'aurait 'pas obtenu- de l'ÉtatJa garantie de
cette liberté, manquerait d'un droit fonda mental et n'aurait
aucune obligation juridique envers les autres. La eonstitution
qui établirait un tel État ne serait pas une constitution de droit
et de justice, mais de contrainte.


Le premier but de I'État consiste done, selon Fichte, a assurer
a ehaeun du loisir pour le développement de ses facultés mo ..
rales. Le rappo!'t entre le travail et ce loisir peut etre différent
dans les divers États, et e'est ce rapport qui eonstitue les diffé-
rents degrés de la richesse nationale. Plus les membres d'un
État, dit Fiehte, . 80nt obligés de travailler pour les besoins de
la vie matérielle, plus un État est pauvre. Il est d'autant plus
riche qu'il reste plus de loisir a tous pour des oecupations in-
tellectuelles.


L'État augmente donc sa richesse quand il augmente les
moyens pour fournir, en moins de temps possible, le travail
nécessaire a la satisfaction des besoins matériels de la vie. Mais
ce travail nécessaire doit etre partagé proportionnellement entre
tous les membres de I'État. Chaeun peut ehoisir une profession
a sa convenance. Cependant e'est a l'État de veiller a ce que le.
nombre de ceux qui exereent une profession Q.e soít pas en ws-
proportion avee les besoins de la société; ear autrement eeux
qui auraient embrassé eertaines professions n'en pourraient pas
vivre. Il faut done que tous les membres se distribuent les




'fiU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 511
différentes professions, et a cet égard, I'État, tout en n'imposant
de profession a personne, doit pourtant s'en réserver la conces~
sion .


. 11 y.a dans I'État trois professions principales exigées par la
nature des choses ..


La premiere est ceHe des cultivateurs, la seconde ceHe des
industriels ou des artistes qui transforment les produits . de la
nature et de l'agriculture; la troisieme est ceHe des commer~ants
qui ont la mission de distribuer les produits des deux premieres
classes et d'établir ajnsi un U~n entre toutes lesprofessions qui,
par la division du travail, sont ~éparées et adonnées a des occu-
pations particulieres.


Tels sont les trois états fondamentaux. Cependant la nécessité
de controle et d'inspection conférée a l'État exige l'existence d'une
quatrieme classe de citoyens qui sont appelés. a la fonctioll de
l'administration de I'État. Comme cette classe n'a aueun travail
a faire sur des objets matériels, 'et que cependant elle doit etre
mise a meme de vivre de/ ses fonctions importantes, il faut que
les autres classes cedent une partie de .leurs. reyenus a I'État
ponr l'administration. De la la nécessité de l'impQt. Toutes les
classes sont ainsi enchainées entre elles, et toutes doivent rtW,-
fermer un nombre de membres suffisant pour satisfaire aux
besoins généraux de la société.


Dans cette lhéorie, remarquahle 80U8 plusieurs rapports,
Fichte distingue avec raison le droit de propriété de sa garaotie
et de son organisation. Le droit de propriété est déduit de la
oolion memcdu droit. Les deux autres eonditions, la garantie
et l'organisation, sont fournies par l'établissement de la soeiété
civile. La propriété est un droit personnel mais sub,ordoIlné. Il
sert de moyen aux huts plus élevés, intellectuels et moraux de
l'homme. Fichte établit avee netteté cette ~érité tres-simple en
clle-meme, ,mais trop souvent méconnue, que les efforts de




312 PHILOSOPHIE DU DROIT.


l'hommene doivent pas etre tous absorbés par le travail maté-
riel qui lui procure les moyens d'existence, mais qu'il lui doit
rester un temps suffisant pour la culture de ses facultés morales.
La définition de la richesse d'un État réduite a cette observation,
est d'une haute portée. Ce sont précisément les machines qui,
en facilitant a un haut degré la production des moyens m~tériels
d'existence, laissent le plus de loisir au développement intelIec-
tuel et moral des hommes. Il est également vrai que c'est le
corps coIlectif de tous ceux qui forment la société ou l'État qui
doit veiller a la su reté et en meme temps a une juste distribution
des propriétés matérielles entre ses membres. Car la nature de
la société exige que le droit de chacun soit limité par le droit
de tous.


La convention sur la propriété dont parle Fichte n'est pas un
fait historique; ce qui n'empeche pas qu'elle ne soit réclamée
par les principes du droit, et Fichte parle plutót d'une organisa-
tion a établir dans l'avenir, qu'il ne veut expliquer l'organisa-
tion existan te.


Toutefois il faut reconnaitrequ'une telle organisation nou-
velle, telle que Fichte la conc;oit, pourrait difficilement etre exé·
cutée. D'abord Fichte n'a pas indiqué les moyens qui pourraient
opérer une juste transition entre l'état actuel et cet état a venir.
De plus I'organisation en elle-meme indiquée par lui présente
beaucoup de défauts et d'inconvénients, que le droit public et
politique peut seul faire remarquer. Fichte a été surtout injuste
envers les sciences et les beaux-arts, en limitant . le' nombre des
professions aux quatre indiquées. 11 exige, il est vrai, que tous
~Ies membres cultivent plus ou moins leurs facultés intellectuelles,
etpar cetté raison il ne veut pas faire de. cette culture une
profession spéciale; mais il oublie qu'aucune science, qu'aucun
art ne peut etre bien cultivé sans qu'un homme en fasse une
profession particuliere.




DU nROIT DE PROP'BIÉTÉ. 513
Une autre objection qu'on faít ordinairementcontre ce sys-


teme ne parait pas étre aussi fondée. On dít que ce systeme, en
établissant les quatre professions dans la soci,été, avec un nombre
de membl'es limité par les besoins, ramenerait tous les abus'des
anciennes maitrises et corporations. Fichte demande, il est vrai,
une institution analogue. 11 veut que tout membre de la société
appartienne a une classe déterminee. l\'Iais l'institution, telle
qu'i1 la con~oit, est fort différente des anciennes corporations.
Dans cette ancienne organisation, les maitrises ou lescorpora-
tions avaient elles-memes le droit de recevoir et de rejeter ceux
qui se présentaienL Le nombre était fixé d'avance dans les dif-
ferentes localités, et elles ne permettaient pas que ce nombre
fut excéde, Jors meme que les besoins de la localité allaient en
augmentaot. 01', Fichte o'attribue pas ce droit aux corporations
elles-memes, mais a I'État; et, comme tout membre de la société
doit trouver, selon lui, sa place daos l'uoe ou l'autre de ces
professions, il est impossible que ces anciens abus renaissent,
paree qu'il est impossible que quelques individus, ne formant
pas une corporation close, fermée aux autres, exploitent un
grand nombre de travailleurs et les condamnent a la misere
comme les anciennes corporations.


Les États constitutionnels modernes oot proclamé la liberté
absolue du travail et de l'industrie; et, en suivant ce principe,
ils se sont exemptés de toute inspection et de toute direction du
travail matériel; et ce principe, quoiqu'il soít désastreux pour
un grand nombre d'individus qui succombent dans cette con-
currence illimitée, doit étre encore maintenu par les gouverne-
ments~ L'association appliquée aux divers travaux industriels et
réglée sous la surveillance de I'État, par les principes du droit,
peut le modifier; mais il faut que le principe de liberté appliqué
au travail et a l'industrie s'affermisse d'abord pour passer dans
les habitudes d'un pays, et alors seulement, quand lous ses ef-




314 .PHILOSOPHIE DU DROIT.


forts auront' été bien constates, apres une longue expérience,
Oh pburra songer a remédier, sm est possible, sans détruire le
principe méme, aux inconveniente qui résultent de cette liberté.


Toutefois il faut reconnaltre que le principe de concurrence
illintitée ne peut pas étre le ·dernier terme de la justice et de la
perfection sociales. La raison la plus c()mmune con~oitqu'une
société dans laquelle tous les membres se répartiraient sous une
autorité directriee dans les différentes professions, selon I'exi-
gence des besoins sociaux, serait un État mieux ordonné, et
posséderait seul, au fond, une véritable organisation. Car; a vrai
dire, les États actueIs ne sont pas organisés intérieurement,
parce qu'il n'ya aucune distribution, aucune réparlition pro-
portionnée ni des hommes ni. du travail; la vraie théorie, qui
est encore a établir, devra combiner la liberté avec I'organisa-
tion, de telle ~orte que les individus, tout en conservant la


,-


liberte et le libre choix d'uDe profession, soient pourtant soumis
a une regle et a une autorité qui exerce la surveillance et inter-
vient,. non pas eomme seul arbitre, mais conjointement avec les
intéressés, dans laréparlition de tons les membres entre les
différentes classes" el dans la distribution du travail social. Or
c'est une t.elle organisation que Fichte demandait, et en cela sa
doctrine, loin ,de rétrograder vers les institutions du passé, est
bien plus avancée que toutes ceHes qui ne voi~nt rien au dela de
I'état actuel de la société.


Si nous jetons maintenant un coup d'reil sur l'histoire de ces
ditTérentes doctrines, nous remarquons un progresCODstant
vers la théorie vraie et complete. La premiere, la plus ancienne,
la théorie de l'occupation, est aussi la plus erronée; vient ensuite
cell~ de la spécificationet de l'appropriationpar le tt'avail, théorie
qui a saisi un point plus juste, plus essentiel~ mais qui est loin
d'étre la vraie. Apres elle s'établit la théorie qui cherche le droit
de propriété, soit dans la toi, soit daos une convention ;ces deux




DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 511>
. .


tbéories établissent. avec raison la nécessité d'un~te général
qui puisse obliger tous les membres de la société a la reconnais-
sanee et au respect de la propriété, acte qui ne peut pas consis-
terdans l'occupation ou la spécification, paree qu~elles ne sont
que des fai.ts isolés d'un individu. Enfin la doctrine qui s'appro-
che le plus de la vraie théoríe est ceHe de Fichte, qui faít dé-
r¡ver la propriétédu droit personnel, en exigeant seulement
un contrat ou une convention sociale p01,lr la garantie et I'orga-
nisation intérieure de la propriété.


Le résumé de notre doctrine est done:
La propriété est un droit personnel, primitif et naturel de


cbaque, homme. Elle est un droit primitif oQ absolu, paree
qu'eIle résulte immédiatement de la nature de l'homme, de la
nécessité de pourvoir par un ensemble de. conditions et de
moyens; sojt matérieIs, soit intelIectueIs, audéveloppement phy-
sique et spirituel de l'homme. La propriété est le droit meme
appliqué a la sphere particuliere de I'individu : elle est la réa-
lisation du droit propre. Elle a done le' meme fondement, la
meme raison et le meme but que le droit en général. EIleest
destinée a fournir les moyens nécessairesau développementphy-
sique et· intellectuel de .l'homme, et aux différents buts qui y
sont compris. Chaque homme, comme tel, peut, en droit natu-
rel, prétendre a une propriété proportionneIle a ses besoins ra-
tionnels. Cette quantité doit etre garantie a chacun; autrement
le . droitou la justice De seraient pas satisfaits. Ensuite, de
meme que le droit résulte irnmédiatement de la nature de
l'homme, et ne dépend d'aucun acte de la volonté, d'aucun con-
trat, ainsi lapropriété, quant a sa base, de se fonde pas non plus
sur des actes particuliers comme l'occupation,. la spécification,
le travail, le contrat ou la convention.


Toutefois, quoique le droit de propriété soít au-dessus et in-
dépendant de la volonté des hornmes, il faut que les hornrnes




516 PHILOSOPHIE DU' DROIT.


se réunissent pour se garantir réciproquement ce droit par
une convention. La garantie de la propriété, mais non le
droit de propriété, dérive ainsi d'une convention qui est un acte
de la société. De plus c'est aussi a la société qu'appartient le
droit d'organiser et de régler la propriété entre ~ous ses mern-
bres. La société ne crée pas le droit de propriété, et par consé-
quent elle n'a pas le droit de détruire la propriét~; mais elle
doit régler son application et son organisation; et comme la na-
ture de toute société comporte que le droit de chacun soitlimité
par le droit de tous, la société ne peut pas reconnaitre le dr6it


,


, de propriété comme un droit illimité; elle a le droit non pas de
détruire la propriété, mais de la circonscrire dans de justes
limites.


La propriété se compose ainsi de deux éléments, d'un élément·
individuel et d'un élément social; si run est la base, I'autre est
le régulateur du droit de propriété, et tous les deux doivent
étre combinés el harmonisés pour donner a la propriété un ca-
ractere organique, reflet des rapports organiques qui existen!
entre l'individu et la société, entre l'homme et l'humanité. De
meme que l'individu ne doit pas etre absorbé par la société, de
me me le droit individuel de propriété )le se perd pas . dan s le
droit social. Par cette raison on ne peut pas dire que la société
est le propriélaire universel et souverain detoul ce qui est pos-
sédé par ses membres. Sans doute, le droit des individus De
s'étend pas plus loin que le but et les besoins de Ieur vie, il ne
peut donc s'exercersur les choses que pourautantqu'elles cor~
respondent etqu'elles son1 appropriées a ces besoins, mais pour
tous les objets qui sontdoués de cette nature, qui se consument
dans le tl'avail d'appropriation, il Y a pour les individus un v~
ritable droit de propriété. D'un autre cóté, 'comme il y a aussi
des choses qui, par leur nature, sont indestructibles, perma-
nentes, comme le sol, l'air, les eaux, il ne peut y avoir pources ob-




DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 317
jets que le droit d'usage et d'usufruit. C'est pOQr les choses per-
manentes que la société ou l'humanité est le véritable pro-
priétaire. tes hornmes passent, ils naissent et périssent, et leur
droit de propriét~ ne peut aussi s'exercer que sur les choses qtIJi
naissent et qui périssent; mais la société humaine reste, et avec
elle tont c~ qui a un caractere durable et permanent; elle est le
seul propriétaire de ces dIoses qui forment le fonds commun, so-
cial, dont elle a le droit de concéder I'exploitation a ceux qui sa-
vent le mieux le faire fructifier, en fixant meme le systeme
d'exploitation et les lois de travail qui par la science,l'art, I'expé-
rience, ont été reconnues comme les plus salutaires pour la pro ..
duction et l'augmentation de la richesse sociale. e'est ainsi que
la société a le droit de régler l'exploitation agricole, de fixer le
degré et les limites de la divisibilité des propriétés agricoles, etc.,
d'admettre soit I'exploitation individuelle, soít ceHe par associa-
tion, lapetite ou la grande culture. Le droit d'intervention que
nous aUribuons ici en général a la société, a été en réalité tou-:-
jours reconnu et exercé soit directement,. Boit par des lois qui
atteignaient indirectement le meme but. Et il fau! insister
aujourd'hui d'autant plus forternent sur l'existence de ce droit
social qu'il est un des plus puissants leviers pour faire sortir la
société de cet état d'individualisme dans lequel chacun se re-
garde eomme le maitre souverain de ses actions et des objets
qu'il travaille, en oubliant tous les liens organiques qui le ratta-
chent il l'ordre public et qui lui imposent des obligations pour
le bien général. .


. Les deux élérnents qui constituent le droit' de propriété peu-
vent etre combinés dans des nuances tres~différentes; et l'his-
toire nous offre en effet la prédominance tantót de l'élément
social, tantót de l'élément individuel. La vérilable harmonisa-
Jion n'aura lieu qu'il une époque socíale qui elle-meme re-
connaitra pour toute l'organisation la loi harmonique de l'asso-


DROlT N AT1JREI,. 21




318 PBILOSOPHIE DU DROIT.


ciation . comme principe synthétique réunissant les droits de
l'iodivldualité et de la société 1.


§ 111.


pes droits particuliers qui se rapportent au dr~it de propriété; ou de
la posses8ion., de l'usage , de l'usufruit et des servitudes.


l «) La possession., par laquelle on entend la détention d'une chose
avec l'intention de s'en servir pour run ou l'aut.re but, est l'état
préparatoire, la condition préliminaire pour l'exercice de la
propriété. Car, pour approprier un objet a un besoin de la vie,
il faut en a"oir la disposition, le tenir en son pouvoir. La posses-
sion existe ainsi en vue de la propriété, elleest le moyen néces-
saire pour le but de rappropriation, elle est le pouvoir général
de I'homme sur les choses qui se réalise incessamment dalls
rappropriation, de sorte qu'on peut dire que la possession dési-
gne le pouvoir de disposition, tandis que la propriété est I'exercice
réel de ce ponvoir sur des objets déterminés 2•


1 V oi.r pase i§l.
! En déterminant de cette maniere la nature de la possession,nous avons


élé uniquement guidé par des principes philosophiques J sans nous laisser
dominer par le droit positif. Quand on veut cependant approprier une lhéorie
a ce droit, on expliquera, selon nous, le mieux la possession en tenant
compte des deux éléments principaux conlenus dan s le drciit de propriété,
de l'élément personnel et de rélément social. La possession représentera
alors l'élément personnel, ou le rapport tout individuel de l'hommea ulle
cl.J.ose, abstraclÍon faite de l'élément social qui confere le titre el la garan-
tie publique a une possession el la transforme en propriété complete. C'est
ainsi que des propriétés pour lesqueIJes iI n'y aurait pas des actes, des
documents, des inscriptions publiques, ne seraient que des possessions,
jouissant d'ailJeurs de la prolection quidécoule du principe personne):
Quilibet prresumitur justus donec probetur contrarium; cette raison de la
protection accordée a la possession, el lirée du droit personnel, a été aussi




D.U DltOlTDE MOPftIBTÉ. 319
Par suite decette liaison' intime entre la posaessioD" et la pro-


priété, 00 comprend que la possession doitse fonder:sur la meme
raison, le me me litre de droit que la propriété. La possession
o'est pasun simple fait, elle est un véritable droit personnelj)ar
rapport aux choses; par cooséquent, en droit naturel, la simple
détention unie a I'iotention de posséder (animus sibi habendi) ne
peut pas etre transformée en propriété par un laps de temps
plus ou moins long. 11 faut également, ponr acquérir la posses-
sion et pour s'y maintenir, un titre spécial déduit des besoins
rationnels de la personnalité humaine.


La possession, qui est ainsi· en pouvoir' ce que la propriété
est en acte, a par cétte raison meDie un caractere plus général,
plus étendu; elle COml)rend l'ensemble des moyens qui sont a la
disposition d'une personne, et dont eHe peut user, jouir, selon
ses besoins. La possession peut se rapporter a un objet détel"-
miné o,:, a un ensemble complexe d'objets; dans ce dernier cas,
elle constitue l'avoir, la fortune d'une personne; elle forme
alors une totalité (universitas) dont l'unité idéelle es1 constituée
par l'unité de la personnalité humaine. L'avoir comprend alors
l'ensemble de toutes les choses qui sont dan s la f~iculté, ou a la'
disposition juridique d'une persoone 1,


• indiquée par Zacharire, dans ses 40 'Livres de l~État, tome IV, page 141,
( Yierzig Büclter von Staate, Heidelberg, 1840.} Gans, de l'école de Hegel,
paralt aussi avoir con~u la différeuce entre la propriéte et la possession de
la maniere dont nous venons de l'indiquer ici~ en disant que' la propriété est
I'a-voir d'une chose du cOté de la volonté générale, tandis que la 'possession
est l'avoir du cOté de la volonté particuliere; car la voJontégénérale con-
stitue I'é]ément social de la propriété~


1La terminologie juridique allemande distingue, par des mots tres-
cxpressifs, entre la possession ou l'avoir général d'une personne et les
propriétés particulieres; elle appelle I'un ]a (aculté (das Y ermfJgen) qui est
ulle unité idéelle; tandis que la propriété est l'objet reeJ. Cette distinction


21"




520 PHIJJOSOPHIE DU DROIT.


Les divérses théories qui ont été établies sur la possession et
qui ·ont principalement en vue d'expliquer la disposition du
droit romain qui accorde la protection au possesseur, n'ont pas
saisi la véritable nature de la possession. L'une, employant la
terminologie de Kant, considere la possession comme une pro-
priété présomptive et regarde les interdits possessoires comme
des vindications provisoires; une autre, soutenue particuJie-
rement par de Savigny, prétend que la possession n'est qu'uR
simple fait et que la raison de la protection légale ne réside que
dans, la personnalité du possesseur qui doit etre protégé. Une
troisieme opinion, défendue chaleureusement par Gans ,de l'é-
cole de Hegel, soutient que la possession est un véritable droit
qui doit etre protégé a cause de sa propre nature juridique ;
mais les partisans de cette opinion sont en désaccord sur la na-
tu re meme de ce droit, et le rangent, les uns, daos la catégorie
des droits personnels, les autres, dans ceHe des droit réels ..
Enfin une quatrieme théorie dédúit la protection accordée a la
possession du principe de droit public que personne dans l'État
ne doit se faire justice a soi-meme.Ces diverses théories se fondent
toutes sur un point de vue isolé, tandis que la vraie notion de la
possession implique les uns comme les autres. Cette notion, en
tant qu'eHe se fonde sur ceHe du droit naturel, présente la posses-
sion comme un vérÍtable droit, qui dérive de la personnaJité et
qui doit etre protégé pal' une présomption fondée dans le droit
personnel; c'est la prescription quilibet prmsumitur bonus cronec
probeturcontrarium)qui, appliquéealapossession,accordenaturel-
lementau possesseur la protection que I'État doit sanctionner en
défendant en meme temps a chacun de se rendre a soi-memejustice.


est du reste aussi importante pour la succession, puisque, meme dans le
droit positif, la propriété ou plulól la possession lransmise par succession
forme une unilé idéel1e.




DU DROI1' DE PI\OPRIÉTE. 521
2° L'usage, l'usu{ruit et les servitudes, ne sont que. des éléments


partiels de la propriété. L'usage et rusufruit expriment le pro-
cédé par lequel s'accomplit la propriété, et san s lequel la pro-
priété manquerait son but.


Pour déterminer la différencequi existe entre l'usu{ruit et la
propriété, la théorie ordinaire se fonde sur une distinction entre
la nue propriété et les droits qui forment une portion de la pro-
priété.


Cette distinction repose sur une erreur. Nous avons Vtl
qu'unechose dont on ne fait pas usage ne poot entrer dans le
,domaine du droit; car le droit est essentiellement fondé sur
l'utilité, SUl' la satisfaction nécessaire et effective des besoins
intellectuels et physiques de I'homme. Or dans la théorie de la
nue propriété, onsuppose une personne ayant la chose seule- \
ment, l'autre la jouissance de cette chose, ou son utitité. Mais
la chose, la pure matiere,est indifférente dans le droit; ce n'est
que l'utilité, l'usage qu'on en fait, qui .forme l'élément de la
propriété. Les droits d'usage et d'usufruit établissent done des


,


droits partiels contenus dans le droit de propriété.
D'unautre coté nous avons déja établi 1 une autre dift'érence


entre l'usage et la propriété, en reconnaissant que la propriété
privée ne peut exister que pour les choses périssables, tandis
que, pour les choses permanentes, par exemple le sol· de la so-
ciété, la nation est seule propriétaire, et les individus n'ont que
l'usage et l'usufruit.
_La théorie des servitudes est fondée dans le fait qu'une chose


peut offrir a la fois plusieurs especes d'utilité, qu'elle peut ser-
vir a plusieurs buts, a des besoins diverso Or comme la: pro-
priété elle-me me existe pour les divers buts de la nature hu-
maine, une meme chose peut appartenir a divers titres a des


1 Voy. p. 517.




322 PHILOSOPlfIE DU DllOIT.


personnes différentes. Une servitude désigne done au fond Une
propriété partielle par rapport a un objeto Le partage desdiver-
ses utilités d'nne chose a plusieurs personnes est parfaitement ra-
tionnel; aussi les servitucles ont-elles été I'econnues parton too les
bornmes se sont fixés d'nne manjere permanente en formant des as-
sociations durables et; a mesure que les liens sociaux de\'iendront
plus intimes et qU'OIi chercheraa tirer le plus deprofit possib!e
de l'existence d'un objet de l'arl ou de la nature, les serviludes,
dans la larg~ aceeption de ce mot , deviendront un fait de plus
en plus fréquent.Ell meme temps la néeessité, qui a été toujours '
reeonnue daos toute soeiété humaine, d'établir des servitudes,
IDontre l'impossibilité d'une propriété iIIimitée qui serait dans
I'ordre matériel le plus grand fait antisocial qu'on puisse conce-
voir.


Le droit positif établit une distinetion entre les servitudes et
entre l'usufruit, l'usage et l'habitalion. 11 appelle l'u.sufruit,
l'usage et rhabitation~ des droits personoels,. les servitudes des
droi~ réels. Maiscette distioction n'estpas fondameotale. Tous
les droits existentpour. une personoe, el sont par conséqueot
perSOAnelI. L'usage, l'usu:fruit et l'habitation ont seulement pour
les personnes une utHité plus directe que les servitudes, quoi-
que quelques-unes de celles-ci, la servitude de passage par
exemple, s'appliquent direetement aux persOnnes.


§ IV.


Des choses qui peuvent etre possedées en propre .


Le droit positif a ce sujet a établi p)usieurs distinetions qui
ne peuwmt mre admises dans le droit naÚlrel. Les lois positives
reeonnaisseat,. comme,ponvantetre possédées par des personnes
physiques ou morales, des choses qui d'apres le droit naturel
doivent rester dans le domaine eornmun.




DUDR.OIT DE PltOORlÉ'fÉ.
Le prillcipe d'aprea, Jequel cette questiondpit étre résolue ,est


celui-ci : toutes les choses qui ne sont pas suseeptibles d'étre
perfectionnées par l'industrie ,humaine, qui doivent l'état daos
lequel, elles, existent non au travail de l'homme, mais a la na-
ture., n~ peuvent étre possédées en propre. Tels sont les élé-
ments, I'air, les mers, les fleuves.


,'On croyaitautrefois que toutes ces cboses pouvaient etre pos-
sédées en propre. e'est a Bugo Grotiua qu'appartieot le mérite
d'avoir, daos son ouvrage De mara libero, érigé en principe que
les mers he peuveot étte la: propriété ni des particuliersni des
pettpleet Ces prineipes sont aujourd'hul en général adoptés daos
le df'Oit internatiooal, mais Hs o'ont pas eDcore été appliqués
daos toute leur étendue; ainsi 00 admet eneore que le littopal
appartient aux nations qui avoisinent la mer ;00 admet que les
fleuves, les rivierffs appartiennent aux nations dont ¡ls travet ..
sent le territoire. Mais ces restrictions doivent aussi disparaitre
par le progre s de la civilisation, par l'extension des liens inter-
nationaux, etc. Ce progres est d'ailleurs visible; le domaine de
la propriété individuelle a été de plus en plus restreint, de sorte
qu'oo peut espérer que ce que la nature ,a 'destiné a l'usage4e
tous; . ne sera bientot plus considérécomtne une propriété par ..
ticuliete.


§ v.


~euf..on séparet, en droit naturel, les molles d'acquisitimt du titre
sur lequel la propriété se fonde?


En droit naturel , on peut aussi établir une distinction entre
le titre de la propriété et les mod~g de .l'acquérir 1 quand on en"
tend par modes d'acquisition les manieres ,Iégithnes el justes
d'acquérir la propriété. Mais le mode d'acquérir présuppose tou-




52.t PHJLOSOPHIE DU DROIT.


jours, en droit naturel, le titre ou le droit. L'homme n'a de
droit a une propriété, et n'acquiert une propriété, que quand
ses besoins, la nécessité de son développement dans. rune ou
l'autre direction, exigent la possession comme condition de ce
développement et de la satisfaction des besoins qui en résultent.
Par conséquent, les différents 1l10des d'acquérir établis par les
lois positives, comme ,par exemple, l'occupation, l'accession ,
l'alluvion, la spécification, peuvent bien étre des modes contin-
gentsou accidentels par lesquels s'aequiert la proprié,té dans le
fait, mais ils ne eonstituent pas en eux-memes un droit. Car
nous avons vu que le droit de propriété ne peut dériver d'au-
eun fait personnel, physique ou purement intellectuel de
l'homme. Or l'alluvion, l'aceession, la spécifieation, ne sont que
des faits physiques, qui peuvent bien augmenter la propriété
et en etre l'objet sans constituer par eux-memes le droit.


§ VI.


De la dttrée de· la propriété. .


Comme le droitde propriété se fonde sur un droit personnel
de l'homme et n'en est qu'une dérivation, il doit cesser avec ce


, .


droit lui-meme. La propriété est done, en principe, toute per-
sonnelle; et eomme elle n'est qu'un moyen matériel de subve-
nir aux besoins rationnels deJa vie, elle doit ehanger avec son
but, c'est-a-dire avec les besoins pour la satisfaction desquels
elle existe. Les lois positives sont a ce sujet en désaccord avec
le droit naturel par des motifs qui ont leur justification dans
l'état actuel de la société. Ces lois ne reconnaissentpas la pro~
priété comme un droit restreint; elles n'admettent pas que la
propriété cesse' avec les besoins, et n'établissent pas de propor-
tion entre la propriété et les besoins de l'homme qu'elle estdes-
tinée a satisfaire. '




'DU DROI1: DE PROPRIÉTÉ.
Par rapport a la question de la durée de la propl'iété, il Caut


eneore examiner si la prescription est ou n'est pas de droit natu-
rel. Aueune question peut-étre n'a plus souvent été débattue;
elle est pourtant faeHe a résoudre sj on la ramime aux principes
du droit. La preseription suppose un temps plus ou moins long
pendant lequel on a eessé d'avoir rusage de I'objet dont on était
propriétaire;' mais en droit naturel, ce n'est pas le temps qui
Cait perdre la propriété, lllais le déCaut ou la cessation du be-
soin. Grotius et Puffendorf admettent la preseription comme de
droitnaturel. Le premier, Grotius, paree que, selonlui, la
prescription, implique une aliénation tacite de ia propriété;
l'autre, paree qu'elle a été introduite par une convention géné-
rale entre toos les hommes. Mais ces deux raisonnements sont
également erronés. Grotius fait ici un abus du mot tac!te. II ne
peut y avoir d'aliénation sans volonté, et cette volonté doit étre
exprimée par un eonsentement. Il ne peut y avoir d'aliénation
tacite, c'est une contradietion. Puffendorf se Conde sur un faít
qui n'a jamais eu lieu, sur une fiction.


En réalité, la prescription, comme il a été dit .ailleurs 1, a été
instituée J.mr les lois positives pour De pas jeter' l'incertitude
dans les transactions sociales.


1 P. 126.


i




326 PRlLOSOI)HIE DU DROIT. '


• DEUXIEME PARTIE.
. ¡


PHILOSOPHIE DE VHISTOIRE DE LA PROPRIÉTÉ, .
OU COUP D'OEIL PBILOSOPBIQUE SUD. LE otVELOPPEIIENT DE LA PllOPRltTi


DANS LA' socltTI R(lMAINE t.


Intimement liée avec l'homme, avec sa personnalité,avec aa
destinée individnelle et social e, et pénétrant dans tons les rap-
ports fondamentaux dans lesquela iI peut se ttouver avec ses
semblables, la propriété doit refléter tous les états, ton tes les
évolutions de la vie hnmaine; les conceptions de rintelligence,
les croyances religieuses, les sentiments divers qui dominent les
hornmes et les peuples, a certaines époques, toutes les transfor ...
mations que les uns et les autres snbissent successivement, 6ói ..
vent se traduire dans les lois sur l'organisatinn de la propriété
et y provoquer des modHications" correspandantes .. De meme
que la sociétéest 'l'image del'bornme, la t>ropriété a son tour
reftécbit lidelement I'état social, les principes qui le dominent,
les moours sur lesquelles iI repose. Un changement fondamental
dans la religion, dans la moralité, daos la poJitiqne amime tou-


1 Voir aussi sur cet objet M. Pecqueur : Des intérets de l'industrie el
(lu commerce, et Tltéorie nouvelle d'économie sociale et politique; M. Gi-
raud : Recherches sur le droit de propriété chez les Romain.s ; M. Laboulaye :
Histoire de la propriété; M. Ch.Pouhaer: These sur le droitde propriété,
soutenue devant la faculté de Rennes. M. Pecqueur a traité la queslion his-
torique en vue d'une théorie sociale qui s'accorde, pour la partie pratique,
en beaucoup depoints avec celle que nous avons développée. Mais aucun de
ces auteurs n'a indiqué d'une maniere précise les deux él~ments principaux
contenus dans le droit de propriété et déterminé les époques historiques
selon la prédominance de l'un ou de l'autre de ces deux éléments.




HlSTOIRE nu' DROIT. DE PROPRIÉTÉ. 3~7
jours t6t ou tard un changement correspondant dans l'organisa ...
Uon de la propriété; dans le mode de l'acquérir el de la trans-
meUre, dans son extension plus ou moin.s grande aux di verses
classes de la société. L'hisloire de la propriété es! donc ,dans
l'ordre matériel, le contre-coup de l'histoire sociale, religieuse,
inorale, poli tique, industrielle, des nations. La loi éternelle qui
subordonne les choses a l'homme se traduit ainsi dans la loi
bistorique d'apres laquelle le mou vement dans 1 'ordre matériel se
regle sur le mouvement qui s'accomplit ·dans lesrégions supé-


,


rieuresde l'intelligeQce, de la religion, de la moraleet de,la po-
li.tique. ,Cette vérité eOmmence aussi ,a étre compr~e daas la
qllestionde la propriété, depuis qu'on n'ellVÍ8age plus Jes ¡DSti-
tutions daos leur isolement et dans leur abstractioo, mais qu'on
les ramime a leur source, a l'homme, auxprincipesconstitutils
de sa nature et a'ux lois de son développement social. eeue ma-
niere d'envisager l'histoire de la propriété estnouvelle etpré-
suppose'encore, ponr etre exacte et CQmplete, ~eaucoup, de
recherches particulieres, mais elle est la seuIe vraie, paree
qu'elle rend l'esprit de l'histoire, qu'.ellefaitbienconnaitre l'état
actnel, ,les raisons qui en motivent le mainti@,ou le change ..
ment, et les modifications qui peuvent etre tentées daos l'avenir.


L'histoire de la propriété se regle ainsi sur l'histoire générale ;
elle en retIete les lois el reproduit les memes époques' fonda-
mentales; mais eomme ehaque institution repose aussi, sur r~
quelques principes spéci~ux qni, combinés avec les prineipes
généraux, donnent a son histoire une teinte particuliere, la
propriété, qui est constituée par deux éJéments fondamentaux,
par un élément individuel el par un éI~ment social, présente
anssi, a diverses époques, sons l'influence des principesgénéranx
du développement social, la prédominance tantot' de I'élément
social, tantót de l'élément individuel, jusqu'a ce que la société
ait trouvé en quelque sorte le juste point d'intersection en dé-


\ ~




328 PHIl¡OSOPHIE DU DROfT.


couvrant le príncipe d'apres lequel ces deux éléments seront
harmonisés.


En recberchant maiJltenant les époques principales du dévelop-
pement de la propriété, nous devons d'abord nous rappeler les
lois fondamentales qui président a l'histoire de toutes les insti-
tutions. Nous avons vuque touteinstitution socialc se développe
sous l'aclion des lois de l'unité, de la variété plus ou inoins anti~
thétique et de l'harmonie. Ces lois se confirment aussi,dans l'his-
toire de la propriété, sous un double aspect, dans son dévelop~
pement intérieuret dans ses rapports avec toute lasociété.Dansle
premier age de l'humanité, régi bien plus par un instinct spiri-
tuel et physique quepar la lumiere de la conscience rationnelle,
les deux éléments constitutifs de la propriété ne pouvaient .en-
eore étre distingués entre eux; l'instinct portait les hommes a
recher:cher en commun les moyens nécessaires a la satisfaclion
de leurs premiers besoins. Mais comme dans cet age les hommes,
dans le sentiment de leur faiblesse, subissaient plus fortement
I'influence des forces supérieures du monde physique et, avant
tou!, d'un Etre tout-puissant dont l'idée se révele originaire-
-ment a I'esprit humain, ils devaient aussi rapporter a une
source plus haute tout ce que la terre produit pour satisfaire
leurs besoins. Les biens de la terre furent donc con~us comme
un don fait par Dieu a tous et dont tous devaient également
jouir. L'idée d'une propriété individuelIe ne pouvait pas surgir
dans la conscience d'étres dont la spontanéité d'action était trop
faible pour engendrer le sentiment du moi ou de l'individualité
personnelle. La communauté indivise des biens, ~on~uedans
une pensée· religieuse, devait étre la loi de ce premier age du.
monde dont l'existence est attestée et par des. principes philoso-
phiques et par des traces qui se trouvent dans les monuments
les plus anciens de l'histoire. Mais' a mesure que le principe 'de
spontanéilé et d'action propre acquérait plus d'énergie chez les




HISTOIRE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 329
individus, les liens généraux dans lesquels chacun s'était sentí
absorbé, se rétrécirent; chacun commenc;a a sedégager du tout
et a diriger ses vues et ses sentiments sur la partie qui lui était
la phis proche; il se sentit plus intimement lié avec la famille ou la
tribu au sein de laquelle iI menait sa vie; les Iiens gagnaient
ainsi en intensité ce qu'i1sperdaient en extension. Alors s'ou-
vrit I'époque ou l'opposition entre le tout et les parties, et en-
suite entre les parties elles-memes, se prononc;a de plus en plus,
. et présenta, dans une succession de périodes diverses, et dans
un domaine tantót plus étendu, tanlót plus restreint, les luUes
des divers éléments sociaux, dans lesquelles chacun tend a
triompher de l'autre. Mais au moment meme ou )'un des élé-
meilts parait étre arrivé a une victoire complete, I'élément op-


,


posé se retrempe dans une source nouvelle supérieure, et ac-
quierta son tour une prédomihance sur fautre. eette longue et
douloureuse époque de I'histoire dont noos pouvons aujourd'hui
constaterle momentcritique de transition, présenteaussi de gran-
des péripéties dans le développement de 'la propriété. Au ,sortir
du premier áge, les hommes, tout en conservant encore, par la
tradition, les premiéres vues et les sentiments qui y avaient
prédominé devaient faire peu a peu une premié re distinction,
d'un cóté, entre la propriété de la famille ou de la tribu, et d'un
autre coté, entre le sDI ou la terre que Dieu avait donné a tous.
Le partage de la terre commune commenc;ait, moins par por-
tion de propriété, que par portion d'usage, de j~uissance,
d'usufruit. Ces idées devaient se développer et se modifier avec
le genre de vie auquel les hommes g'adonnaient. Les notions,
en quelque sorte superficielles et variables, d'usage et de jouis-
sanee, devaient se transformer dans l'idée plus fixe de propriété


. lorsque les familles et les tribus commenc;aient a se fixer au sol
en quittant la vie Ilomade, pastol'ale, et a demander aussi a la
terre par le tr'avail agricole les moyens de vie qu'ils avaient. jus-




530 PHILOSOPHIE DU DROIT.


que-lit trouvés a sa surface. Mais bien que les idées de propriété
se développassent naturellement dans ce travail. d'appropriation
de la ter re, la pensée d'une propriété individuelle devait rester
encare longtemps étrangere a l'esprit. Chacun se regardail
avant tout comme membre d'une falllille et d'une tribu, et
comme le travail se faisait en commun par famille el par tribu,
les biens qu'on obtenait se distribuaient aussi d'apres ces di-
visions. eette période de la propriété familiale et de la propriété
collective de la tribu s'est rencontrée chez tous les peuples et a
doré des siooles. Mais un dernier pas restait a faire daus la voié
de l'appropriation. L'individu devait flnir par s'aUribuer a lui-
meme un droit sur des hiens de la terre, d'abord en reconnais-
sant encore a la famille, a la tribu, a la cité, a la nation dont iI
faisait partie, la propriété coIlective, le droit souverain de con-
cession et de reprise, mais en limitant sans cesse les droits de
cette autorité supérieure, et en s'assurant de plus en plus des
droits exclusifs sur la· portion dont il avait pris possession~· A
partir' de ce moment, oú le pri~cipe individuel de 'la propriété
avait pris racine daos la société, le principe· social \ paraissait
condamné a disparaitre pour toujours. Mais précisément au
moment·oo le monde antique tombait en dissolution, 00 l'indi-
vidualisme et l'égolsme le plus raffiné envahissaient tout, I'élément
social re~ut une nouvelle consécration en .s·jnspirant a· une
source supérieure qui devait donner a l'individuaHtéelle-
meme son véritable príncipe : une religion nouvelle rétablit
le principe religieux et social de la propriété, d'abord par de
nombreux .exemples d'uDe communauté de biens ,ensuite par
une' ·organisation plus vaste des· propriétés, hiérarchisées
entre elles; eette organisation cependant, par suite d'nne
application incompIeteet erronée du prineipe nouveau au.
principe d'individualité personnelle, dcvait aboutir, dans
I'ordre des bieDs, a la reconnaissance du droit absolu de la




D¡;J DROIT DE ·PRO~.lUÉTÉ. 351
propriété. CeUe époq\le,. ~actérisée' par le .re:gne de· l'in-
dividualité" a apeioe commelicé, et déja la pensé e d'une pro-
priété collective de la ·société ou de la nation est aujou~'hni
presque aussi étrangere aux esprits qu'elle pouvait l'étre lors de
lá décadence de l'empire romaio; les abus ne sont pas moins re-
voltants, les différences entre eeux qui possedent el ceux qui
o'oot rien sonl presque aussi grandes; mais aussi les lueurs
d'un nouveau principe humanitaire éclairent déja le désordr'e
qui existe actuellement; de nouveaux príncipes d'association
viennent de faire entrevoir eomment et SOnS ,quelles conditions
l'élément individuel pourra etre harmoniquement eombiné avee
l' élément socialou' collectif.


En vérifianlces aper~U8 générau" dans l'histoire des peuples,
nous pouvons distinguer deux époques principales, qui présen-
tent, sous des points de vue distincts, mais analogues,l'évolution
du meme ordre d'idées. La premiere époque, qui embrasse toute
l'antiquité orientale, grecque et romaine, s'ouvre dans l'Orient
par laeonception religieuse et sociale de la propriété qui domine
également dans les t.empsprimi\ifs en Grece et aRome; mais peu
a pen la propriété perd le caractere théoeratiqu6 pour devenir
nationale et politique et ponr se revétir a la fin, aRome, d'un
caractere civil, privé et individuel. La seOOMe époquecorn-
menee avec le christianisme, qui, en inlrodnisant un, princi'pe
divin dans la personnalité humaine, tit aussi envisager la pro-
priétésonsun point de vue religieux. Mais encore ieila cóncep-
tion 'religieuse fitplace a la eonception poli tique , et celle-ci
aboutit denouveau, dans une époqne de scepticisme et d'indivi-
dualisme, a la n0lion de la propriété eomme étant avant toutde
I'ordre civil et privé.


En commen~ant par les peuples orienlanx,' nons trouvons
d'abord dans l'lnde des organisations de la propriété sons plu-
sieurs rapports tres-différentes. La plus connue est celle par




552 PHILOSOPHIE DU DROIT.


castes, parmi lesquelles la caste des brahmanes fut considérée
comme ayant été investie par le Dieu supreme de foutes les ter-
res dont elle concédait ensuite l'usage aux autres. Mais, malgré
l'incertitude qui plane sur l'histoire de l'Inde antique, bien des
faits nous autorisent a admettre une époque primitive, on le
systeme des castes meme n'était pas connu, oU. la vie était en-
core patriarcale, fam iliale , et oú la propriété avait le meme
caractere. L'agrégation des familles constituait ensuite I'état
municipal et.la propriété suivit la meme transformation. Mais a
cette époque la propriété n'était encore que la jouissance de la
terre donnée temporairement par Dieu. (( La terre est a moi,
dit le Seigneur, vous etes comme des éfrangers a qui je la
loue. JI Ce verset de MOlse peut etre considéré comme une tra-
duction fidele de la pensée qui dominait instinctivement tous
les peuples primitifs. Le systeme des castes n'a puprendre nais-
sanee (¡u'a une époque ou les fonctions sociales qui d'abord
avaient été exécutées foutes dans l'intérieur de chaque famille,
centre a la fois religieux, agricole et industriel, devenaient\ par
I'accroissement des populations, plus importantes et plus éten-
dues, et on la division et la répartilion de ces fonctions, se fai-
saient de plus en p~us sentir. e'est alors que, par une aberration
de l'intelligence, on con~ut l'idée d''Une investiture héréditaire
par castes, qui probablement fut imposée par la force, par la
guer.re ou a l'occasion d'une invasion étrangere. La fonctio.n re-
ligieuse, remplie auparavant par le pere defamille, futdévolue a'
une caste spéciale, et de meme qu'auparavant le chef de famille
était le représenlant de Die." dans le domaine de la propriété et
en distribuait aux membres de la famille la jouissance ou les
produits, de meme la caste théocratique se fit considérer comme
représentant de Dieu et comme étant investie' du droit souverain
sur toute propriété. Mais, a mesure que les passions ou les for-
ces brutales se développaient chez les bornmes, et que le pou-




HISTQIRE DU -DROIT DEPROPRIÉTÉ. 353
voír du gouvernement théocratique, fondé sur la faiblesse des
csprits, ne suffisait plus, il fallait recourir plus souvent a la


/ '


fonction guerriere, qui par la acquérait plus d'importance, et la
caste sacerdotale devait partager son regne et son droit de
propriété ave e la caste. militaire. Ces deux eastes, représen-
tant la force intellectuelle et la force physique, réunissaient les
principales conditions d'une longue existenee et devaient main-
tenir longfemps sous leur joug tout le reste de la société~ Cepen-
dant comme tout état d'injustice au sein d'une nation demande
toujours un grand déploiement de la force physique, la caste
guerriere devait aequérir par la suite des temps la supériorité
sur la easte sacerdotale, et par conséquent son chef, le roi
ou rempereur, devait étre eonsidéré eomme étant de droitdivin
le propriétaire souverain de toutes les choses. Tel est le déve-
Joppement logique de I'idée de la propriété chez les peuples
orientaux. La terre est a Dieu, la disposition, l'usage et la jouis-
sanee sont confiés aux hommes par l'intermédiaire de eeux qui
représentent Dieu sur la terreo La conception religieuse plane
sur l'origine de la propriété, puis elle s'affaiblit en passant de
l'ordre sacerdotal a l'ordre guerrier, et aujourd'hui nous voyons
cncore le despotisme oriental ne reconuaitre aueun véritable
droit de propriété aux sujets.


Parmi les nations orientales, c'est le peuple hébreu qui re-
~ut, par la législation de Moise, dans un sens religieux et social,
l'organisation la plus remarquable de la propriété. La base est la
propriété de la familIe et de la tribu, et Moise affectait a perpé-
tuité a chacune d'elles une propriété de teIle sorte que I'aliénation
ne devait jamais étre que temporaire. D'abord les dettes que
les Israélites contraetaient entre eux étaient remises de droit
lous les sept ans, et ceux qui avaient aliéné leur personne de-
vaient étre remis en liberté. Ensuite, dans l'année jubilaire,
e'est-a-dire tous les quarante-neuf ans, toutes les possessions


DROIT NATUREL. 22




'PHILOSOPHJE'DU DROIT.


qu'une faniille avait pu aliéner ou qui étaient sorties de la tribu,
devaient rentrer gratuitement dans son patrimoine 1. De cette
maniere les terres, d'apres l'ordre de Dieu, étaient distribuées
par le sort ,entre les diverses tribus et les familles, mais en
égard an nombre des individus qui les composaient. Une seule
tribu, ce He de Lévi, ne, devait recevoir aucun patrimoine, mais
vivre de I'autel. Cette distribution, ordonnée par l'or~ane de
MOIse, fut ensuite exécutée par Josué.


La pensée fondamentale de ceUe organisation de la propriété
est toute religieuse. Le peuple hébreu, appelé a etre un peuple-
pretre, devait fonder l'État et toute la législation sur l'idée de
Dieuo Or, Dieu est I'Éternel et I'Immuable; et l'idée de l'éternel
et de l'invariable est la base de toute la législation mosaique,
et particulierement de l'institution de l'année jubilaire. Bien
que le temps pendant Jequel ceUe constitution de la propriété a
été en vigueur ne puisse pas étre précisé, il parait bors de
doute qu'elle s'est m'aintenue pendant d~s siecJes a l'instar des
organisations analogues que nous rencontronschez d'autres
nations.


Dans la Greee, efes! aussi la tribu ou la cité qui a\'ait le droit


1 Voir 3me Jivre de Moise, chapo 2ñ, et (me liv. chapo 1»; et sur l'année , .
jubiJaire, le jugement de M. Bahr (dans les Annales de Heidelberg, 1840)
sur les deux disserlations : De Armo Hebrmorum jubilmo, par MM. Kranold
et Woldius, eouronnées par la facuIté de théologie dé Grettingne en 1837 •
I,es deux auteurs, san s reeonnailre Moise eornme auteur du Pentateuque,
composé de parties appartenant ir des temps différents, admettent cepen-
dant l'origine mosaique de l'année sabbatique el jubilaire. Quant a la ré-
mission des deUes dans I'année sabbatique, M. Bahr, pense ave e beaucoup
d'interpretes, mais eontrairement a l'opinion des rabbins el d'autres auteurs
chrétiens , que cette rémission n'était pas absolue,,' qu'il y avait seulement
suspension dans la répétition de ce qui avait été preté, paree que la terre,
étanl elle·meme en repos dans la septieme année, ne donnait pas de pro-
duits par lesquels le débiteur aurait pu se libérer.




HISTOIREDU: DROIT DE PROPRIETÉ.
souverain sur lesbiéns de tous "les citoyens : la propriété "était
coHective. Ce caracrere religieux et nati.onal de la propriété se
montre égalemént aRome ou nOllS pouvons constater plus net-
tement dans· le développement de ridée de la propriété ~ trois
fpoques principales." Dans la premiere époque, la propriété était
envisagée avant tout comme une institution religieuse; dans la
seconde, elle revetit un caractere aristocratique; dans la troi-




sii~me, elle prit de plus en plus, par les luttes du peuple avec
la noblesse, un caractere individuel et privé. Mais dan s aueuDe
de ces trojs époques l'idée de la propriété nationale nes'etface
complétement; bien qu'elle s'affaiblisse sans cesse, elle subsiste
jnsqu'ala fin, du moins comme une fiction, et Galus pouvait
encore dire pour tout le sol provincial: It La propriété au sol
est au peuple romain ou a l'empereur, et nous sommes censés
n'a-volrque la possession et l'usufruit 2. ))


Lorsque rayer romanus avait été conquis, d'apres la f.radítion,
par Romulus, Numa effectua le partage, non pas, comme Montes-
quieu leeroyait, entre tous les individus et en 1018 parfaitement
égaux,mais probableroent, comme peI\se Niebubr, entre les
familIes patriciennes. Ce partage ne détruisait eependant pas
I'idée de Ja propriété nationale, il n'en opérait qu'une déléga-
tion. 1( La propriété nationale, souveraine, dit M. Giraud, cha-
cun la possédait cornme peuple el oul cornme individuo Telle
est I~ propriété quiritaire par essence, el sa forme premiere
est une espece de cornmunauté publique, dont la propriété in-
dividueUe ne fut plus tard qu'une émanation ~olennelle ... Une
séule et unique (orme de propriété privée, "mais !oute politiqne
et complétemelit basée sur le droit public de I'État, tel était done


1 Vouvrage que nous suivons ici de préférence est : Recherches sur le
dl'oit de propriété chez les Romains, par M. Giraud.


2 Galus, lib. 2, § 7. In solo provinciale dominium populi romani est ve)
Cresaris; nos aulem possessionem tantum et usumfructum habere videmur.


22'"




336 PHILOSOPHIE DU DROIT.


l'antique droit des Romains , en matiere de propriété fonciere.
Ge droit était logique, et ses résultats conséquents. Car ]a pro-
priété souveraine et premiere résidait dans rÉtat, c'est-a-:-dire,
dans la {orce créatrice et causale qui avait réduit la terre en
appropriation romaine, et son dernier résultat se manifestait
dans le terrible droit de proscription, en vertu duquel I'État
recouvrait la propriété des biens que possédait l'individu rayé


.


du nombre des membres de I'État ..• Or, cette propriété d'ori-
gine souveraine Cut la seule admise et reco,nnue aRome pendant
sept siecJes environ. Le ministere d'un pretre, et plus tard d'un
magistrat, conservait dans la solennité des transmissions le sou-
venir et meme les droits du graJldpropriétaire primitif, le so u-
verain ou Dieu. 1I


te caractere religieux fut longtemps conservé a la propriété.
Les cérémonies du bornage en étaient une conséquence. Pour en-
lever une portion du sol a l'indivision primitive, pour la faire
tomber dans le patrimoine d'une famille, on avait recours a des
cérémonies empruntées aux mystérieuses traditions du ius sa·
crum .. Le lituus augural, en divisant la terre , a l'image du ciel,
la consacrait au dieu Terme; sous la main sacerdotale, . chaque


. champ devenait un temple, et les bornes élevées sur les limites
prenaient un caractere inviolable et divino C'est d'apres ce
mode que les premiers rois diviserent le territoire primitif entre
les euries, et plus tard encore les memes rites Curen! obs.ervés
quand on partageait des terres conquise~.


Le culte du dieu Terme, qui rappelle le Zeus Herkeios des
Grecs, exprime ainsi dans un symbole religieux l'appropriation
de la ter re donnée par Dieu aux sociétés humaines 1. Les actes


1 Ce symbole se retrouve presque chez loos les peuples. Voir: Antiquítés
du droit allemand, par Grirnm; Origines du droit fra1U;ais, par Michelet.
Meme a Otahiti on ~ trouvé un symbole analogue, celui do Tabou.




~¡~.,~ ... >
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HISTOIRE DU -DROIT DEPB.OPRIÉTÉ. 337
sacrés de l'augure firent place plus tard aux- procédés géomé-
triques de l'arpenteur; mais de meme que les corporatioRS 1'0-
maines survécurent a la conquete de I'lLalie el de Rome et se
transformerent sous l'esprit chrétien dans les corporations du
moyen age , les agrimensores du moyen age rappellent aussi le
ritueI des augures.


Dans la seconde époque, nous rencontrons les prétentions
de la noblesse romaine a la possession exclusive du domaine
national. Nous voyons ici une tentative de transformation
analogue a ceHe que nous avons rencontrée dans l'Orient. Le
caractere religieux prend une forme plus politiqueo C'est une
caste qui s'arroge la possession souveraine, et exclut les autres
castes ou le reste du peuple. Mais a Rome le peuple n'était plus
sous le joug des principes et des autorités qui dominaient dans
I'Orient; il avait acquis la conscience de sa spontanéité et de son
indépendance; il demandait a entrer avec la noblesse dans le
partage des terres. Des lultesviolentes eurent lieu. La victoire
resta au peuple. Des ce moment la conception de la propriété
devait'prendre, dans une troisieme époque, un caractere de
plus en plus individuel. I..4e principe qui avait triomphé dans la
vicloire plébéienne était juste en lui-meme, maisle morcelJement
des propriétés qui en était une conséquence, joint a l'accroisse-
ment incessant de la population, devait conduire plus tard a
augmenter lamisere du peuple et a le soumettre de fait a l'ex-
ploitation aristocratique 1. A la fin de la république, les idées


, 1 11 Le domaine public, dit M. Giraud, avait été la source intarissahle
ou presque toute l'aristocratie romaine de naissance ou de fortune avaít
puisé la richesse. Le patriciat finÍt par s'approprier exclusivement l'ager
publicus; et Tjbérius Gracchus n'avait pas d'aulre objet que de l'empecher
de l'envahir complétement quand iI proposa sa premiere loi. De meme la


_loí Licinia avait pour but ,non pas de mettre des bornes a la fortune' indi-
vidueIle en général, mais de limiter la surface d'ager publicus que chaque




338 PHII .. OSOPHIE DU DROIT.
I


religieuses', sociales, avaient disparu dans presque tous les do-
maines, dans toutes les institutions. l.'individualisme et.l'égoisme
le plus raffiné rongeaient de plus en plus l'édifice romain; la phi-
losophie, cultivée par quelques esprits privilégiés, était impuis-
sante a réformer la société; le stoicisme lui-meme n'était, daos
l'ordre pratique, que l'individualisme sub,jectif, faisant abstrae ..



citoyen pouv~it posséder. Les Gracques, dans leurs tentativessuccessives-,
ne se proposaient eux-mémesque de remettre en vigueur la loi Licinia. Il
ne fut donc jamais question de la part des premíers auteurs, y compris les
Gracques, de lois agraires, que de l'ager publicus; et en príncipe, l'ager
privatus ful toujours respecté jusqu'a I'époque des lois de proscriptíon. )1


C'est de l'ager publicU8 que les patriciens s'attribuaient la jouissance
exclusive, tout en accordant quelques portions de ces terres a leul,'sclients :
concession précaire, revocable a volonté. I.a plebe n'avait droit qu'a fa
jouissance de quelques paturages laissés en commun. La propriété de I'ager
publicus était inaliénable, mais la possession pouvait en étre tolérée a per-
pétuité et transmise par l'hérédité. C'est cette possessioo que Tiberius
Gracéhus voulait limiter e~ fixant a cinq cents arpent! le maximum qui pUL
etre pOsséde. Mais lotsque la lutte entre les patriciens· et la plebe eut abouti
a )Jégalitécivile etpolitique, unenouveUearist.ocratie surgit, moios ti'anchée
par les form~s, mais plus avide, plus corruptrice dans le fond,· et une
cause plus puissante de la demoralisation de tout le peuple. L'ager publicus
disparut presque entierement par le morcellement, I'Italie tout entii~re fu t
partagée entre les soldats, et cependant la misere devint toujours plus
grande, les richesses s'accumulaient d'une maniere plus effrayante que
dans les lemps préeédents. C'est que les petits propriétaires, obligés de payer
de gros intéréts pour se procurer des instruments de travail, et ecrasé& dans
la concurren ce avec les exploitations opérées sur une grande échelle a~
mo.yen des esclaves, furent bientót dépossédés, et tontesJes lerres fioissaient
pal' échoira la nouvelle noblesse. Du temps de Néron, six individusavaient
a eux seuls la propriété de la moitié de l' Afrique romaine. e'est cette accu-
mulation des propriétés , conséqueQce meme du morcellement individualiste
du sol, qui a perdu Rome el l'empire romain, verité que Pline le natura-
liste avaÍl déja comprise lorsqu'il disait : 11 Les grandes propriétés ont
perdu I'Italie el les voila qui perdeot les provinces. )1




HISTOIRE DU -DB.OIT DE PROIlRIÉTÉ. 559
tion de l'ordre. social, et n'élablissait que l'orgueil de la vertu


·personnelle. Il ne s~élevait donc pas réeUement au-dessus de
J'esprit de l'époque, quoiqu'il frayat la voie au christianisme, en
[~econnaissant, sous le point de vue subjectif, les droits de
la personnalité' humaine; i1 attaquait l'esclavage; il concevait
un·droit naturel de tous les hommes, et dans ce droit général
un droit naturel de propriété; mais ce droit naturel n'était
pas combiné avec un droit social, ramené a l'humanité, a Dieu.
Gest le christianisme qui devait donner cette ~anction supé-
rieure a la personnalité humaine, a ses droits généraux d'égalité,
de liberté, et plus tard au droi t de propriété.
. Nousaurions pu constater le caracwre collectif, social de la .


propriété cheztous les autres peuples anciens; nous aurions pu
le retrouver dans l'ancienne Germanie, oU,. selon César et Ta-
cite 1, des peuplades tres-étendues, par exemple les Suéves,
cultivaientla terre en commun et se partageaient les récoltes.
Le meme Cait a été constaté chez des nations africaines, dans rile
de . Bornéo , a la cóte d'Or, etc., ou la propriété appartient ou a
la famille, ou a la tribu, ou au roi; il a étéretrouvédans l' Amé-
rique, au Pérou, au Mexique et dan s d'autres parties de ce con-
tinent, ou la propriété était constituée par castes, par tribus ou
par familles 2.


C'est par le christianisme que l'idée de la propriété subít une
nouvelle transformation dans les trois périodes principales que
nous avons déja signalées. Le ebrist avait fondé une commu-
nauté spirituelle entre tous les bommes en établissant une


-nonvelle alliance entre l'humanité et Dieu. Cette communauté
devait se traduire bientót dans une communauté de biens'.


En effet, tous, en se reconnaissant freres devant Dieu, devaient


t Tacite, Germanie, c. 26.
, .


t VoirRobertson, History of America.




540 PHILOSOPHIE DU DROIT.


se considérer comme membres a'une mé'me famille.' L'ardeur de la
foi nouvelle, les persécutions qu'elle avait a. essuyerde la vieille, .
société, ~es rapprochaient plus fortement les UDS des autres et
les enlac;aient des liens les plus intimes. Aussi les communautés
qui se constituaient dans la Coi nouvelle regardaient-elles, ave e
les apótres, la communauté des biens comme une conséquence
nécessaire de l'unité ,des croyances. 1( Toute la multitude de
ceux qlli croyaient n'étaient qu'un creur et qu'une ame; el
ancnn' d'eux ne s'appropriait rien de tout ce qu'il possédait,
mais ils metlaient tout en commun. II n'y avait point de pau-
vres parmi eux, paree que tons ceux qui avaient des terres ou
des maisons les velldaient et en apportaient le prix. lIs les met-
taient aux pieds des apótres et on les distribuait a chacun se)on
son beso in 1. II Cette. pratique était considérée dans les premiers
siecles par les apótres et par les premiers Peres de l'Église comme
étant seule conforme a l'esprit du cbristianisme 2. Cependant a
mesure que le cbristianisme cessait de se propager par conver-
sion particuliere, par voie personnelle et intime, qu'il fut adopté
ou imposé par grandes masses et qu'il s'étendit ainsi sur des


1 Voir Actes des .dpótres, chapo 2, 4l5, et chapo 4, 55 et suiv. Ananias
et Sapphira tornbent rnorts aux pieds de sajnt Pierre pour avoir recélé une
partie du prix de leurs terres.


2 Sajnt Barnabé , prechant aux Asiatiques, dit: 1( Si vous etes en société
pour les choses non corruptibles, combien plus y devez-vous etre pour les
choses corruptibles! II Saint Chrysostome el saint Arnbroise consjdéraient
égalernent la propriété individuelle cornrne contraire a I'espritchrétien et a
la nature. Le dernier dit dans son ouvrage De Ofliciis ministrorum" lib 1,
C. 28: (( Deinde (philosophi) formarn justitire putaverunt ut quis cornmunia,
et ut publica, pro publicis habeat, privata pro ~uis. Nec hoc quidem .
secundum naturarn. Natura enirn omnia omnibus in. cornmune profudit.
Sic enirn Deus generari jussit ornnia ut pastus omnibus communis essel,
et terra foret omnium quredam communis possessío. Natura igitur jus
commune generavit , usurpatio jus fecit privatum. II




HISTOIRE, DU -DROIT DE PROPRIÉTÉ. ;)41
peuples entiers, les principes d'attraction sympathique, les Iiens
intimes entre les fideles ne pouvaient plus se maintenir. Les
grandes masses, qui ne pouvaient éprouver par l'esprit nouveau
des transformations si subites que les individus ¡solés, n'accueil-
laient la foi nouvelle que comme un élémenl particulier a coté
de tous les autres~ Les mreurs, les coutumes, les législalions ci-
viles et poli tiques furent maintenues, et n'éprotlverent que len-
tement l'influence du christianisme qui avait d'ailleurs aban-
donné le domaine civil et politique des nations a l'évolution
naturelle des principes de la raison humaine. Jésus-Christ n'avait
pas formulé de nouveaux principes de politique el d'économie
sociale ; son but direct avait été la réforme intérieure de l'homme,
pensant que celle-ci, une fois accomplie, transformerait aussi la
société civile el poli tique. Cependant cette réforme n'a pu s'ef-
fecluer qu'en partie; elle a rencontré tant d'obstacles et a essuyé
tant de déviations qu'il doit étre prouvé aujoord'hui a tous les
esprits non prévenus que l'élément religieux, bien qu'i1 soíl fonda-
mental, est insuffisant pour régler toute la vie humaine, qu'une
doctrine, qui veut operer des réformes sociales, doit développer
pour chaque branche de I'activité humaine des principes propres
el les harmoniser entre eux en les ramenant a une source commune.


L'esprit chrétien prlmitif, porté a la communantédes biens,
ne pouvait se maintenir que dans les associations restreintes et
intimes, qui se formaient pour la vie contemplative et religieuse,
et qui présentaient dans leur constitution intérieure un pre-
mier modele, quoique encore tres-imparfait, d'une distribution
dé tous les biens spirituels el matériels selon la capacité et les
besoins de chacun. Mais dans la grande société humaine ces
príncipes De pouvaient pas trouver d'application; l'élément •
.


chrétien, malg"ré la puissance qu'il exer«;ait, ne pouvait parvenir
qu'a réformer peu a peuparmi les institutions ceHes qui étaient
le plus en opposition directe avec la foi nouvelle, et a imprimer




542 PHILOSOPHIE nlJ DROIT.


a d'autres un caractere .différent, a les faire .~nvisa.ger sous un
point. de vue plus religieux. La propriété se' trouvait dans cette
derniere catégorie; elle re~ut une transformation qui .lui don-
nait un caractere plus soci.al et plus religieux, sans l'anéantir
dans une communauté des biens.


On peut distinguer daos l'histoire de la formation des sociétés
européennes trois époques principales de la propriété. Dans
la Pl'emicre époque, qui se trouve encore généralement SO,llS
l'influence des mreurs antiques des nations, nous rencontrons
la propriété, comme chez les peuples germaniques, disLribuée
dans les tribus ou dans les {amilles. Les hommes libres possé-
daient une terre libre, un alleu, non pas individuellement., mais
par famille. La propriété a done encore son caractere familial 1 ;
mais dans la pénible formation des États nouveaux, s'opéranl
par des luttes el des guerres continueIles dans Jesquelles chaque
seigneur cherchait a agrandir son domaine, les propriétés
libres, les alleux manquaient de toute sureté; elles n'avaiellt
d'autre garantie que la force matérieUe par laqueUe chacun
pouvait se maintenir dans sa possession. Or, pour éviter les
chances de la guerre, et la perspective d'étre réduits a l'étal
de serfs,. les hommes francs, trop faíbles pour se protéger
seuls, g'aUachaient aux plus forts et consentaient el tenir d'eux
leurs propriétés comme bénéfices, moyennant redevances et
hornmage. Le systeme des bénéfices devenait dans l'ordre ma-
tériel ce que le systeme hiérarchique était dans l'ordre spiri-
tu el ; l'un se développait avec l'autre en ligne parallele; mais


1 La formatioo du systeme féodal oe s'est pas opérée tout a faít de la
meme maniere ehez les Franes et chez les autres peuples germaniques~


• Taodis que chez ceux-ci le earactere allodial est bien prononcé, ehez les
FraIles, au eontraire, surtout a partir du 6me siecle, presque toutes les
propriétés furent eonsiderées eomme étant concédées par le roi, maUre du
sol eonquis.




HISTOIB.E DU' Dl\OITDE PROPRIÉTÉ. 545
l~rsque l'empereur étaít parvenu a sefaire considérer, pat suite
d'une application du droit impérial de Rome, comuleile maUre
souverain 'du pays, et par conséquent, dans l'ordre des idées
féodales, eomme le seigneur supreme' de qui tous les autres
tenaient hiérarchiquement leurs bénéfices 1, la lutte commen~a '
entre ces deux maUres souverains de la chrétienté, entre le
pape el l'empereur, sur la question de-l'investiture. Les papes, \
en se considérant comme les représentants de Dieu sur la
terre, devaient 'prétendre a la suprématie sur les empereurs,
et voulaient leur faire tenir la couronne et les domaines comme
des bénéfices concédés par le pouvoir spirituel 2. Mais soít
qite les empereurs se soumissent a ces prétentions, soit qu'iJs
se eonsidérassent comme tenant leurs possessions immédiate-
ment de Dieu, par droit divin, toujours est-i1 que le domaine
impérial et t011S les droits qui en découJaient étaient le héné-
fice par excellence. Dans le développement de eette organisation
féodale, 00 peut encore dist.inguer plusie1,lrs périodes. D'abord,
les bénéfices étaient plutót des fonctioos, dont le roi ou l'empe-
reur investissait ceux qui lui paraissaient les avoir le plus
mérités; iJs étaient conférés moyennant des devoirs et des
charges persoonels. Mais lorsque, d'un cóté', le pouvoir suze-
rain, le bénéfice par excellence, gagna une plus grande ¡ndé-
pendance vis-A-vis le pouvoir spirituel ou devint héréditaire
dan s une famille; et lorsque, d'un autre cóté, la faiblesse dll
pOuvoirroyal et impérial áugmenla les prétentions des vassaux,
ceux-ci finirent par rendre les bénéfices héréditaires dans lenr
famille, et ,la propriété terrienne devint une propriété fa-


1 Déja Charlemagne avait ordonné que tous les alleux relevassent du roi
de France.


! En 1493 le pape Alexandre 11 donne encore par une bulle, en qualité
de vicaire de Jésus-Christ, a Ferdinand et Isabelle les terres du nouveau '
monde découvert par Colombo




344 PHILOSOPHIE DU DROIT.


miliale, que le bénéficiaire ne pouvait aliéner ni entre-vifs ni par
testament 1.


e'est la réforme religieuse du XVle siecle qui porta indirecte-
ment le premier coup décisif a l'organisation féodale. La réforme,
en rétablissant d'abord les droits de la personnalité spirituelle,en
envisageant l'homme dan s ses rapports directs avec la Divinité,
en écartant les autorités qui s'y étaient interposées ,devait aussi
conduire par ses conséquences a une autre organisation de la
propriété. D'abord, les princes protestants furent affranchis
décidément de la suprématie que la papauté s'était arrogée;
ensuite la réforme fortifia dans tous les degrés de l'échelle so-
ciale le sentiment d'indépendance personnelle; elle donna un
nouvel essor a la culture de la philosophie; en consacrant le
principe d'examen, elle autorisa les recherches sur l'origine
historique et philosophique de toutes les institutions; guidée par
un esprit de liberté, elle appela une rénovation de la science
du droit naturel dan s un sens Iibéral et conduisit ainsi a une
conception de la propriété comme étant un droit naturel primilif


1 M. Guizot, dans son ouvrage (( Histoire de la civilisafion en Europe, II
porte le jugement sllivant sur la féodalité. el La féodalité , dit-il, considérée
dans son esprit et dans sa destinée providentielle, fut une longue protesta-
tion de la personnalité humaine contre le communisme monacal qui, au
moyen age, envahissait I'Europe. Apres les orgies de l'égoisme paien, la
société, emportée par la religion chrétienne dans une direction opposée ,
courait risque de se perdre dans le néant d'une abnégation sans borneset
d'u" détachement absolu : la féodalilé fut le contre-poids qui sauva l'Europe
de l'influence combinée des communautés religieuses et des sectes mani-
chéennes qui , des le IVe siecle, se produisirent sous différents noms et en
différents pays. e'est ti la féodalité que la civilisation moderne est redevable
de la constitution définitive de la personne , du mariage, de la famille et de
la patrie. )) Le principe personnel domine en effet le systeme féodal , mais
c'est le principe socialisé par le líen qui était établi eutre les personnes el les
choses.




HISTQIRE DU -DROIT DE PROPRIETE. 54!>
et personnel. Les conséquences sociales de la réforme religieuse
furent tirées en France. La nation fraD<;aise s'appropria,
dan s I'ordre politique, les memes principes qu'elle avait
repoussés dans I'ordre religieux. La révolution de l789 est
la conséquence poli tique de la réforme religieuse, et la nuit
du4 aOlit fut, dans le domaine de la propriété, la consécra-
tion du principe personnel que la réforme avait d'abord opposé
a la hiérarchie ecclésiastique, et qui, bientót apres, fut dirigé
contre toute la féodalité. Le principe personnel de la propriété
avait été d'ailleurs fortifié dans les derniers siecles par I'exten-
sion toujours croissante du travail industriel, source de la
propriétémobilieré, travail qui imprime achaque oouvre plus
fortement le cachet de la personnalité humaine. Cependant,
quoique I'élément social paraisse etre prédominant dans la pro-
priété fonciere, et l'élément personnel dan s la propriété mo-
biliere, ces deux especes de propriétés sont régies par les
memes principes généraux et impliquent l'un et I'autre les
deux éléments fondamentaux de toute própriété. La conception
de la propriété sous le point de vue personnel peut ainsi s'ex-
pliquer et en parlie se justifier par I'esprit dominant de l'é-
poque , mais elle ne peut pas etre admise par une théorie ra-
tionnelIe. C'est cependant cette' conception qui, par les doc-
trines abstraites et individualistes répandues par la révolution
fran~aise, s'esf emparée des esprits et est devenue, meme pour
le domaine de la propriété fonciere, la théorie régnante de notre
époque. Mais cornme le caractere social ne peDt jamais s'effacer
aussi longtemps qu'il y a une société, qui exige des sacrifices
mutuels et qui impose nécessairement des "restrictions du droit
d'user et d'abuser, que chacun croit avoir par rapport a sa pro-
priété, on a été obligé, d'un cóté, de restreindre le droit de
propriété par des mesures de polic~, en défendant certains
abus, en imposant certaines regles relatives a rusage de la




:s 46 PHILOSOPHIE DU DROIT.


propriété 1, et de poser, d'un autre cóté, le fécond principe
social de l'expropriation forcé e pour cause d'utilité publique,
moyennant une juste et préalable indemnité, principequi peut
recevoir une. applicationprogressive, a mesure que la société
s'écJaire sur le bien public, sur le véritable intéret de tous
que le droit doit tonjours avoir en vne.


Nous avons ainsi constaté dans I'histoire ancienne .et moderne
l'évolution successive et la lntte plns on moins ouvert.e des deux
éléments contenus daos le droit de propriété et dont aucun
n'a été compris rationnellement. L'élément social n'a été en
général qu'une forme, un cadre qui renfermait les príncipes et
le~ faits les plus antisociaux; au líeu d'etre un tieo d'unité el
d'égalíté, il était une source d'opposition et de priviléges, et la
religion, au Heu de I'épurer, ne faisait souvent que consacrer
les injustices qu'il engendrait. L'élément individuel , d'uo autre
cóté, a été dénaturé par l'égoisme et la cupidité et a conduít an
meme résultat, engendré par I'extreme opposé.


Pour que la véritable doctrine de la··propriété s'établisse daos
les esprits et dan s l'ordre social, il fant 'qu'on comprenne la


1 Le code civil, en définissant la propriété comme (( le droit de jouir et
de disposer des cboses de la maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en
fasse pas un usage prohibé par les lois et les reglements, JI assure par celte
importante restrictioo le droit de l'iotervention sociale daos le reg]ement de
]a propriété. Napoléon, lors de la discussion de ce paragraphe, avait énergi~
quement exprimé cette nécessíté. 1( L'abus de la propriété, dit..;iI, doit élre
réprimé toutt'sJes fois qu'iI nuit a ]a sociéte. e'est ainsi qu'on empechedescier
les. blés verts, d'arracber les vigiles renommees. Je ne soutTrirais pas qu'un
particulier frappat de stérilité vingt lieues de terrain dans un depar,tement
fromenteux , pour s'en former un pare. Le droit d'abuser De va pas jusqu'a
priver le peuple de sa subsistance. JI Le príncipe for~ule si nettement auto-
riserait évidernment I'État a p~~scrire le mode d'exploitation des propriétes
qui serait le plus économique et assurerait le micux a la sociéte tout entiere
les inoJens d'existence et de développemeot.




HISTOIRE DU- DROIT 'DE PROPIlIÉTÉ. 347
nécessité de combiner rationnellement l'élément social et l'élé-
ment personnel, d'e pénétrer, de saturer en quelque sorte run
par rautre, et de constituer, par un príncipe supérieur, la
théori e organique et harmonique de la propriété. Cette théorie
organique ne saurait cependant etre conc;ue sans la doctrine
harmonique de l'humanité, qui seule peut faire connaitre les
rapports intimes et organiques étabJis entre la partie et le tout, '
entre l'homme individuel et l'etre colIectif de l'humanité, enfin
entre toutes les spheres de personnaJités collectives ou morales,
de la famille, de la commune, de la nation et de l'humanité du
globe entier. De plus: la doctrine harmoniqué de la propriété
dóit de nouveau recevoir sa consécration par des principes sn-
périeursde religion et de morale. Ce sont des sentimentsreli-
gieux et moraux, rallumés plus vivemententre les hornmes, qui
donnerent a la pr'opriété un nouveau caractere social, et, plus que
lous les raisonnements tirés de I'intéref ou de l'utilité publique,
la conscience religieuse de la loi et de la volonté divine, de la
solidaritéet de la fraternité humaine, pourra opérer sponta-
nément ce que la justice imposerait peut-etre par la force, mais
qu'elle maintiendrait avec difficuIté. Toute l'histoire atteste que
l'organisati9n de la propriété a toujours subí l'influence décisive
des convictions religieuses et morales dont les hommes étaient
animés; l'avenir ne donnera pas de démenfi au passé de l'hu-
manité; il prouvera au contraire encore avec plus d'évidence
la liaison intime. entre I'ordre spirituel et l'ordre maté riel et
dém'ontrera que la doctrine qui, dans la religion, évite le
panthéisme, en consacrant le principe éternel de la personna-
lité, barmonisera aussi le principe personnel et l'élément social
en repoussant la notion individualiste aussi bien que la con-
ception communiste et panthéiste de la propriété .. ' ,




348 PHILOSOPHIE DU DROIT.


,


TROISIEME PARTIE.


CONSIDÉRATIONS POUTIQUES
SUR L'ORGANISATION DE LA PROPRIÉTÉ DANS I.A VIE SÓCUI.E.


Réflexions préliminaires.


Jusqu'ici nons avons établi les principes généraux sur le droit
de propriété et jetéun coup d'reil philosophique sur son histoire;
mais la question de la propriété a un intéret trop pratique, elle
touche trop intimement a toute l'organisation matérielle de la
société, pour qu'on puisse' se contenter de la traiter seulement
du point de vue général et historique. Dans aucune matiere,
les principes philosoph.iques n'ont autant besoin d'etre combinés
avec des considérations tirées de l'état de la société, que dans
ceBe de la propriété. C'est que Dulle part les principes généraux
ne demandent plus a etre complétés par des vues politiques,
que lorsqu'ils se rapportent a des intérets matériels fondés dans
toute I'organisation passée et présente de la société. Relative~
ment aux autres questions de droit individuel el social, on se
lrouve, en quelque sorte, dans une sphere plus intellectueIle,
ou tout est dominé et se laisse plus facHernent modifier par les
principes de la raison et de.la liberté. Mais la propriété, líen le
plus étroit qui unit l'hornme avec la nature, parait opposer a la
liberté les mernes difficultés, les memes entraves que le domaine
de la nature en général.


Toutefois nous avons vu ,que des modifications notables
ont eu lieu dans l'assieUe de la propriété depuis I'antiquité
jusqu'a nos jours. Ces changements ont été Opél'és, d'un cóté,




POLITIQUE- DE LA. P.ROPRIÉTÉ. 549
par l'application de certains principes généraux de droit social,
et, de l'autrecoté, par l'accroissement de l'activité industrielle,
qui a oté de plus en plus a la propriété le caractere de masse
inerte, en la rendant plus mobile, plus susceptible de transac-
tions ou de transmissions, et de tous les arrangements libres de
la volonté humaine. II s'agit done d'examiner murement si l'état
social peut comporter une organisatron de la propriété différente
de celle qui a existé jusqu'a nos jours, ou bien si, malgréles
modifications que la propriété a éprouvées, elle tient trop, quant
au fond de sa nature, a la maniere de voir et d'agir dela société,
a ses idées et a ses moours, pour qu'on puisse justifier des entre-
prises tendant ala changer dans sa base, et a la' transformer,
par un acte général d'autorité, par des voies paisibles 011 violen:..
tes, dans une communauté de biens.


Danscette recherche, nousavons a examinerquatre questions
principales:


1 ° De combien de manieres la propriété peut-elle exister dan s
la vie,sociale? ou, de la propriété privée et commune ;


2° Quelles sont lesraisons tirées de la 'considéFation générale
de la nature de I'homme et de la société qui parlent en faveur de
run ou de l'autre systeme?


5° L'État, 00 un pouvoirpolitique quelconque, a-t-iI le droit .
de changer la base actuelle de la propriété, et d'imposer a la
société le systemeopposé?


4° L'État a-t-ille droit de modifier, par des mesures législa-
tives, la propriété, san s toutefois la changer dans sa base, al'effet
de" remédier pour autant qu'il est possible aux inconvénients
qui peuvent résulter de l'application .du systeme de la propriété
privée?


aO QuelIes sont les réformes qui peuvent étre, opérées, dans
le systeme de la propriété privée, par l'association volontaire?


DROIT NATUREL 25




PHILOSOPHIE DU °DROIT.


§I.


Des dilférents modes d'organisation de la propriété en général.


Jusqu'a présent on u'a conou que deux systemes d'organisa-
tion de la propriété dans . la vie soeiale; le systeme de la
propriété individuelle, privée, a laquelle presque seule on -a
réservé lenom de propriété; et le systeme de la propriété com-
mune ou de la eommunauté des biens. Le premier exislelors-
qu'une personne a la disposition libre et exclusive desehoses
qu'elle a aequises par un titre de droit; le seeond s'établit quand
une communauté, eomme telle, est seule investie de la disposi-
lion libre des biens matérieJs, et qu'elle distribue a chacun de
ses membres la portion qu'elle regarde comme suffisante a la
satisfaction de ses besoins, en prescrivant l'usage qu'il doit en
faire. Le principe dominant, dans le premier· mode ·d'organi-
sation, est ~videmment eelui de I'individualisme, tandis que
l'autre repose plus ou moins. sur l'absorption de l'individu
dans une eommunauté ou dans un étre moral et colleétif plus
général.


En jugeant ces deux systemes de propriété d'apres les prin-
-cipes exclusifs sur lesquels ils reposent, ils· doivent étre con-


damnés tous les deux aux yeux de la raison, qui admettra
cornme systeme vrai celui seulement qui sait concilier le prin-
cipe de liberté dont la source est dans l'individu, avee le
principe d'association qui est celui de l'humanité comme étre
collectif.


Nousavons déja constaté dans l'histoire de la propriété que
la vie sociate,qui d'ailleurs se refuse généralement a l'adoption
de principes exclusifs, n'a jamais suivi complétement I'un OH
l'autre de ces systemes. Elle o'a pas admis le premier dan s toute




POLITIQUE DE LA PROPRIÉTÉ. 3tsl
sa rigueur, paree qu'elle a dÍl. établir, dans l'intéret de la com-
munauté,un grand nombre de restrictions concernant la faculté
de disposer individuellement de la propriété, et ces restrietions
ou servitudes en tous gen res , publiques ou privées, sont allées
en augmentant a Iuesure que les rapports et les contacts entre
. tous les membres de la société sont devenus plus intimes et plus
nombreux. Elle n'a pas pu consacrer le systeme de la commu-
nauté des biens paree qu'elle ne devait pas anéantir I'individua-
lité,source principale de toute aetivité, et, jusqu'a présent, le
centre d'ou partent tous les rayons du développement soeial.
Ce n'est que dans le progres ultérieur de la soeiété que les
individualités sont appelées a constituer une unité supérieure,
a faire converger les rayons de leur activité versun centre
commun, et a en recevoir une impulsion nouvelIe sans cepen-
dan! faire le saerifice de leur personnalité. La raison peut done
encore coneevoir un autre mode d'organisation qui concilie le
systeme de la propriétéindividuelle avec les exigences de ras-
sociation générale. l\tlais ce systeme est un probteme de la rai-
son el de la liberté humaines pour l'avenir, et dont la solution
ne peut étre suceessivement amenée que par l'association volon-
taire dont nous fixerons plus loin les principes; et dans le cas
meme qu'il fUt résolu en théorie, l'état social devrait encore
etre consulté pour son application.


Les théories connues jusqu'a présent, établissant des modifi-
cations ou une transfof'mation de la propriété privée, rentrent
sous la catégorie des doctrines de communauté des biens.
- Nous avons done a examiner plus en détail les raisons. sur


lesquelles se fondent les deux systemes dont l'un est admis
généralement et dont l'autre n'existe qu'exceptionnellement,
mais que quelques-uns voudraient établir comme regle ponr l'a-
venir.




302 PHILOSOPHIE DU DROIT ..


§II.


Des avantageset des inconvénients qui 'i'ésultent de l'adoption exclu-
sive de l'un ou de l'autre systeme sur la propriété.


Bans la recherche des raisons qui parlent en faveur de run ou
de l'autre systeme sur la propriété, et des objections auxquelles
ils sont exposés, nous n'avons a examiacr ces systemes que
d'un coté, parce que les avantages de I'un sont les inconvénients
de l'autre.


En soumettant a notre examen le systeme de lapropriété
privée, nous avons d'abord a reconnaitre qu'il est le plus ancien
et le plus généralement adopté par tous les peuples de l'anti-
quité et des temps modernes. Cependant la durée, et meme
l'adoption générale d'une institution, ne sont pas en elles-
memes un titre de droit, parce que des lois vicieuses peuvent
se maintenir longtemps et etre adoptées par beaueoup de peu-
pIes sans ~tre honnes et justes :néanmoins, de tels faits histo-
riques doivent toujours engager l'esprit réfléchi a ne pas pro-
noncer légerement condamnation sur une institution, maisa
examiner mÍlrement si elle n'a pas son fondement dans la nature
humaine, ou au moins dan s le développement social des épo-
ques et des peuples qui I'ont consacrée. Et plus une institution
est fondamentale et touche a de nombreux rapports de la viee!.
de l'activité sociale, plus il est difficileque le bon sens des peu-
pies se soit entierement trompé, el soit en opposi~ avec la
raison éclairée. Or, sous ce rapport, il y a peu d'institutions qui
puissent étre comparées a celle de la propriété, et il n'y en a
aucune qui présente, chez les différents peupies, quant au prin-
cipe, autant d'homogénéité dan s l'organisation. Il faut done
qu'il yait des raisons bien fortes, dans l'état social de tous les




POLITIQUE DELAPROPRIÉTÉ.
peuples, pour donner a ce systeme une application aussi géné-
raleo


Ces raisons se laissent facHement découvrir, et il suffitde les
énoneer pour en connaitre la grande portée.


fo La raison générale pour le mode actuel d'organisation de
. la propriété consiste sans contredit en ce que la propriété privéc
est le mobile principal du travail et de l'activité des hommes,
qui resteraient dans l'oisiveté s'ils n'étaient pas obligés de cher-
cher les conditions de leur existence pbysique par l'emploi de
leurs facultés intelleetuelles et de leurs forces pbysiques. La
propriété privée est donc, dans la moralité actnelle des hom-
mes, June condition de déveJoppement individuel et social, la
souree des améliorations et des découvertes les plus importan-
tes, surtout dans l'industrie , dont le progre s est une des con-
ditions premieres pour faciliter, par la multiplication des moyens
d'existence physique, le développement intellectuel et moral des
bommes.


2° La propriété privée est, a plusieurs égards, la sauvegarde
de la liberté personnelle et de la vie de famille. C'est cette pro-
priété qui assure a chacun une sphere matérielle d'existence qui
est la condition nécessaire pour la consécration de la person-
nalité humaine dans la vie sociale.


3° Ce systeme est cause que beaucoup de travaux pénibles,
mais utiles pour le bien-étre matériel de la société, sont aujour-
d'hui ex,écutés par la majn des hommes, travaux auxquels pro-
bablement personne ne se soumettrait volontajrement, si on n'y
était obligé par la nécessité de gagner par le travail les moyens
d'existence.


4° La propriété privée maintient entre les hommes, par finé-
galité de sa distribution, une subordination nécessaire surtout
dans les grandes entreprises mécaniques et industrielles. Le
systeme contraire conduirait facHernent a une égalité mal en-




PHILOSOPHIE DU DROI'f.


tendue', dans laquelle tous voudraient commander et personne
obéir.


5° Ce systeme coupe court a un grand nombre de disputes
qui s'éleveraient infailliblement parmi les hommes sur la dis-
tribution ou le partage constant des biens sociaux si le systeme
contraire s'établissait.


Nous ne citerons pas, parmi les arguments en faveur de la
propriété privée, le fait moral qu'elle peut étre la cause de lá
bienfaisance et de la charité individuelle; car ces qualités trou-
veraient encore dans tout autre ordre social assez d'occasions
de s'exercer par des actions nombreuses et continues, et dans
tous les cas, il vaudrait encore mieux qu'il n'y eut pas de mal-
heureux dont le sort dépende de la charité accidentelle des in-
dividus.


Les raisons que nous venons d'indiquer prouvent assez que le
systeme de la Pfopriété privée est intimement lié avec toute la
maniere de penser et d'agir de la société actuelle, qu'il est la
base de son organisation et la condition de son développe-
mento


Toutefois les partisans de la communauté des biens font con-
tre ce systeme des objections dont on ne saurait contester la
justesse et la gravité. Les objections principales sont ceHes qui
suivent :


l° Ce systeme se fonde sur le principe de l'égolsme et de I'in-
dividualisme, et iI est une des causes qui le fortifient et le ren-
dent permanent; il est ainsi contraire a la morale qui réprou ve
ces 1Il0tifs d'action, en prescrivant a l'homme de considérer avant
tout le bien général et de ne placer son intérét propre qu'apres
celui de la société humaine en général.


2° En consacrant le principe de l'égolsme ou de l'intéretpro-
pre, le systeme de la propriété privée établit et nourrit unelutte
continuelle entre l~s individus, qui, dans leur désir d'acquérir




PQLITIQUE DE LA. PB.OPl\IETÉ.
la plus grande somme de biens possible, doivent nécessairemeot
se faire tort les uns aux autres.


lO Ce systeme isole les force s et les facultés .de l'hornme el. de
la société, susceptibles d'étre beaucoup mieux employées dan s
l'association qui donnerait a toutes Ieur direction et les mettrait
enaccord entre elles. En isolant ainsi les hommes et leurs fa-
cultés, ce systeme multiplie outre mesure des objets qui pour-
raient étre utilisés par plusieurs personnes et qui n'auraient
ainsi pas besoin d'exister en aussi grand nombre.


4° La propriété privée est la so urce principale de la plupart
des dél~ts et des crimes qui sont commis dans la société.


0° Elle est la cause d'llne inégalité trop grande qui n'est en
aucun rapport avec le vrai mérite des hommes.


6u Enfin ce systeme se fonde, quant aux modes d'acquérir la
propriété, bien plus sur le hasard que sur les -talents et l'activité
de l'homme.


C'est par ces raisons que beaucoup d'auteurs célebres se sont
prononcés contre le systeme de la propriété; et la liste de ces
écrivains est formée par des philosophes et des philanthropes,
des hommes d'État et des jurisconsultes. Platon 1, dans l'anti-
quité; Thomas Morus 2, dan s son Utopie; Campan ella . 5,
Harrington .(, Rousseau 5, Fichte 6, Babeuf 7, Owen 8,


1 Voy. sa République.
! Le chancelier d'Angleterre, décapité en 1iS56 pour avoir refusé de pre-


ter le serment de suprématie exigé par Henri VIII.
s Le philosophe, morten 1639; dans sa Républiquedu soleil (Civitas solis).


, 4 Mort en 1677; dans son Oceana.
o Dans dift'érents endroits de ses ouvrages : Discours sur l'inégalité, etc. ;


Émite; Contrat social. Rousseau eependant n'a pas formulé ses opinions,
assez vagues en théorie précise.


6 Staatslehre, publié apres sa mort, 1820.
7Voir C\ Conspiration de Babeuf 1I par Buonarotti.
8 Le célebre philanthrope anglais, créateur des éc?les connues sous le




PHlLOSOPHIE DU DROIT.


Saint~Simon l, H ugo 2 et d'autres dans les temps modernes:;,
ont rejeté le systeme de la propriété cornme étant contraire
a la raison et a une juste organisation sociale 4. Mais quoique les


nom d'infant schools, salles d'asile, ou écoles gardiennes, qui sont devenues
une des plus beBes institutions de notre temps.


1 Ou plutót ceux qui ont publié la doctrine connue sous ce nom; car
Saint-Simon lui-meme n'a proposé dan s aucun de ses ouvrages l'abolition
de la propriété privée.


i M. -Hugo ,1'un des célebres fondateurs de l'école historique de l'Alle-
magne, s'est servi des principes philosophiques de Kant pour attaquer plus
fortement qu',n ne l'avait peut-etre fait avant lui, le systeme de la propriété
privée, qui d'apres lui, produit, par l'un des résu1tats principaux, c'est-a-dire
par la pauvreté, des effets pires que I'esclavage des anciens. M. Hugo cherche
meme a réfuter les principaux arguments en faveur de ce systeme que nous
avons indiqués et que nous regardons ellcore généralement comme valabJes,
malgré sa critique. La seule raison d'existence et de conservation qu'iI
frouve a la propriété privée, c'est qu'elle est devenue une habitude dans la
vie des peuples : argument bien faible sans doute si cette habitude nerepo-
sait pas sur d'autres raisons qui I'ont introduite et qui la maintiennent •


. Voy. Hugo, Naturrecht, 4me édition, 1819 ~ pages 122 et suiv.
3 M. Cábet dans son 11 Yoyage en [carie. 11 M. Proudhon, dans ses deux


mémoires (( Qu~est-ce que la propriété? 11 et (( Lettre ti 1tf. Blanqui, 11 atta-
que avec une grande force de raisonnement le droit de propriété el ne veut
admeUre qu'un droit de possession; il repotisse cependant également la'
eommunauté des biens et rechercbe une théorie sup·érieure,. par laquelIe
les. deux principes -opposés puissent etre combinés. Dans son ouvrage
1( De la création de l'ordre de l'hu'IIWnité JI il aborde des questions d'orga-
nisation sociale .


.4 Voir, sur la plupart de ces théories, Reybaud: (( Étuqessur les réfor-
mateurs contemporains. JI 2 vol. Nous examinerons ces tbéoriesun peu plus
en détail dans notre (( Cours de science socialfJ. JI L" doctrine saint- .
simonienne a été examinée par nous dans plusieurs articles insérés en 1852
dans la Revue de l' Étranger (das A usland), publiée par Cotta.Nous
y avons faH ressortir les conséquences immorales el antisociales aux-
quelles devait conduire eeHe doctrine qui, malgré beaucoup d'idées fé-




POLITIQUE DE b~ .·PI\OPRIÉTÉ. 5lS7
arguments établis par cesauteurs contre 'la próp .. iété privée
aient une grandevaleur logique et morale, il s~agit de savoir si
le systeme contraire peut la remplacer avec des chances de
durée, ou si son inlroduction n'est pas en opposition avec l'état
intelleduel et moral de la société, et s'il ne produirait pas plu-
tót un bouleversement général qU,'une reforme sociale durable.


Les deux principes sur lesquels reposent le systeme de la
propriété privé e et celui de la communauté des biens son! d'ail-
leurs également exclusifs et erronés. La véritable théorie, comme
nous le verrons plus loin, doit harmoniser le principe personnel
et le principe social de la propriété. '


§ 111.


L' État, ou un pouvoirpolitique quelconque, a-t-il le droit de
changer le systeme actuel de propriété.


Il ne s'agit pas ici d'examiner si les membres de la société
dans leur qualité de particuliers ont le droit de s'associer, d~
mettre leurs biens en commun et de vivre d'apres un systeme
plus ou moins complet de communauté. Ce droit est incontes-
table d'apres le droit naturel et meme d'apres les lois civiles qui
permettent a chacun de disposer librement de sa propriété, et
qui, par conséquent, ne peuvent s'opposer a ce que plusieurs
individus mettent leur propriété en commun et se partagent les
fruits de leurtravail. De telles communautés ont toujours existé,
ét loin de poursuivre un but réprouvé par la morale ou la jus-
tice, elles donnent au contraire un bel exemple de l'abnégation


condeS qu'elle exposait sur des réformes sociales, était en quelque sorte
établie pour réunir une derniere fois dans un seul faisceau toutes les aberra-
Hons antérieures de l'esprit humain.




5lS8 PHII,OSOPHIE DU DROIT.


et du désintéressement dont le camr de l'homme est eapable.
Toutefois la soeiété et I'État en particulier conservent envers


ue telles cornmunautés, qu'elles soieot du domaine religieux ou
civil, le dl'oít de surveillance pour empecher qu'elles ne sortent
des conditions de Ieur institution en acquérant une quantité de
biens en dehors de toute proportion avec les besoins de leurs
membres. Ce droit doit etre surtout exercé envers des commu-
nautés qui n'ont pas un principe de vie en elles-me mes , qui se
conservent, non par de nouvelles générations, mais par des ad-
jonetions du dehors, et qui de plus, au lieu de vivre de leur
tt'avaiJ commun, subsistent plutót par des donations et par le
travail des autres.


C'est pour préserver la soeiété des conséquences funestes de
la mainmorte 1, nom que le génie populaire a si bien donné a la
propriété lorsqu'elle se trouve entre des mains qui ne travaillent
pas, que I'État doit exercer ce droit social.


Mais la question qtii nous oecupe ici est de savoir si une au-
torité poli tique quelconque a le droit d'imposer a la société le
systeme de lacommunauté des biens. Or, iI faut prétendre
qu'une telle entreprise serait d'un cóté contraire au vrai prin ..
cipe du droit, et qu'elle serait de plus inexécutable, ou que du
moins le systeme qn'elle parviendrait peut-etre a établir DlO-
mentanément n'aurait aueune chance de durée.


1 IJ Caut entendre par mainmorte toute propriété foncÍere qui appartient
a une personne collective, a une institution ou a une société qui, él cause de
sa nature, ne peut pas elle-meme en entreprendre ou diriger la culture.
Les législations modernes sont, avec raison, contraires a ce genre de pro-
priété, et l'économie politique conseille l'aliénation depareilles propriétés ,
quand il ya encore des établissements qui en possectenl. Mais il n'yaurait
pas de mai'lf,mQrte quand par exemple une société agricole se formerait
pour l'exploitation des terres, a l'effet de substiluer peut-étre la grande a la
petite culture dont les inconvénients deviennent tous les jours plus visibles.




Po.LITIQUE -DE I~A PROPRIÉTÉ. :509
En effet un te} systeme, sans cOll~idérer me me par quelle voie


i1 aurait été établi, par vioJence physique, ou par des moyens
paisibles, serait contraire auprincipe du droit, parce que la
propriété privée est intimement liée a la maniere depenser et
d'agir, aux motifs prédominants aujourd'hui dans les actions des
hommes, en un mol aux moours ou a la moralité actuelle de la
société. Or le droit, étant distinct de la morale, ne doit pas pré-
tendre opérer des réformes la OÚ il s'agit, non pas de fournir des
cooditions extérieures d'existence et de développement social,
mais de changer les motifs intérieurs d'action ou la moralité des
hommes. Sans doute si les hommes n'étaient guidés dans leurs
actions que par des motifs de désintéressement et de sympa-
thie, leur moralité serait pure, dégagée de tout intérét per-
sonnel, et une communauté des biens, si d'ailleurs elle accor-
dait a l'individualité les droits qui lui sont dus, serait 'juste,
exécutable, et aurait des chances de durée; mais une telle
moralité n'existe pas entre les hommes, et elle ne se forme pas
dan s UD jour, pas meme daos UD siecle.


Par cette raison, le changement du systeme actuel de la pro-
priété ne pourrait étre imposé a la société que par une violence,
qui óterait au systeme nouveau toute chance de durée. On ne
peut pas opposer a cette opinion l'exemple de Sparte oú un
législateur parvint a introduire de pareils changements et a les
rendre durables pendant assez longtemps. Les sociétés de ranti-
quité étaient loin d'offrir une aussi grande variété de fonctions
el de besoins que les sociétés modernes, et ne présentaient pas
cés complications si nombrtmses qui renden! aujourd'hui la di-
rection sociale plus difficile. De plus, rÉtat de Sparte, sans dé-
veloppementdans les sciences et dans les arts qui distinguaient
les autres États de la Grece, n'était organisé que pour la défense
et la guerre, et supportait ainsi plus facHement une organisation
telle qu'elle existe ,a peu pres de nos jOUl'S pour l'état militaire .


• 'tva ... el
~ ~


IW ,.


•• ~
·,)JlG




560 PHILOSOPHIE DU DROlT.


Or, ce qui caractéris.e les États modernes, c'est la liberté et la
moralité intérieure, ce sont les droits dé la personnalité, les
limites posées par eux a l'intervention de l'État dans le dévelop-
pement intellectuel et moral des hommes. Aujourd'hui un tel
systeme ferait violence aux moours de la société,et ce n'estqu'un
despotisme appuyé sur la force physique qui pourrait le main~
tenir pendant quelque temps; mais aussitót que cette contrainte,
dont la société se lasserait sans doute, aurait cessé, tout rentr"e-
rait peu a peu dans rancien systeme, parce que les motifs d'in-
téret qui font agir les hommes et quiauraient été seulement
refoulés dans l'intimité, se manifesteraient de nouveau, et ré-
tabliraient rancien ordre des choses. C'est donc une déplorable
erreu~, et d'autant plus grave qu'elle entrainerait un boulever-
sement avec toutes les horreurs qui accompagnent la violen ce,
que celle de croire qu'on pourrait imposer par une révolu-
tion politique le systeme de la communauté des biens. Malheu-
reusement une tellé théorie n'est qu'une des eonséquences
extremes d'une autre doctrine plus genéralement admise sur la
toute-puissanee de I'État et sur son droit d'intervenir dans tous
les rapports, dans toutes les fonctions de la vie sociale. 11 fant
espérer qu'une meilleure intelligence du vrai but de I'État et de
sa sphere limitée d'action, comme elle parait se répandre aujour-
d'hui de plus en plus au sein du mouvement libre des individus,


!


fera disparaitre les derniers restes d'une doctrine qui remplace-
rait la liberté par le despotisme.


§ IV.
Du droit de l' État de prendre des mesures législatives pour remé-


dier aux inconvénients qui peuvent résulter du systeme de la
propriété privée.


Mais s'iI n'es! permis a aucune autorité politique de changel'




"


"


POLITIQUE -DE L'4-PROPlUÉTÉ.
, . ,


361


le systeme actuelde la propriété, il fant,' 'd'unautre cOté, récla-
merpour rÉtat le droit de prendre, par rapporta la'propriété,
toutes les mesures qui, sans en changer la base, son!" daos l'in-
téret général de la société. En exerc;ant ce droit, l'État n'établira
pas, un nouveau systeme de moralité 'pour les hommes, il ¡mpO-
sera seulement a la propriété privée des charges exigées comme
conditions d'existence et de développement de tous les membres
de la société.


Mais il est nécessaire que TÉtat intervienne dan s l'organisa-
tion de la, propriété privée, paree que le droit ou la justice ne
peut pas permettre que le systeme de la ___ propriélé privée, 'fondé


, I


sur un principe exclusif, soit poussé jusqu'a ses dernieres con-
séquences. L'histoire montre d'ailIeurs que'la propriété'a subi
de grands changements par des mesures législatives réclamées
p~r le sentiment de la justice et la nécessité de chercher un re-
mede a l'accroissement du nombre et de la misere de ceux qui
étaient déshérités de biens matériels. C'est ainsi que la propriété
féodale a été détruite, que les majorats ont été abolis,et qu'a la
sui te de ces mesures le nombre des propriétaires a considérable-
ment augmenté.


Il y a cependant des publicistes et des économistes qui s'op- '
posent a ce que I'État prenne encore de nouvellesmesures dans
le but d'arreter l'accroissement de la pauvreté. Ces écrivains
prétendent que les Iois sont impuissantes pour parvenir a ce
résullat; plusieul's d'entre eux pensent,. qu'a mesure :que les
grandes inégalités intelJectuelles d~sparaissent, la trop grande
disproportion des fortunes s'effacera également, et qu'il faut
aUendre ces effets de la marche ou de la tendance haturelle..de
la société. '


Mais un examen plus attentif montre que les institutions qui
ont pour objet l'acquisition de la propriété ameneraient au con-
traire, si elles étaient abandonnées a leur impulsion propre ~




362 PHILOSOPHIE DU DROIT.


une plu.s grande inégalité des fortunes entre les hommes; car il
ne peut échapper a une observation un peu attentiverqu'auJour-
d'hui ceux qui possedent une propriété d'une certaine élendue,
tiennent par la en main les conditions premieres el indispensa-
bles pour en acquérir avec facilité de plus grandes encore; tan- •
dis qu'il devient tous les jours plus difficile d'en acquérir potir
ceux qui n'enont paso Une autre raison qui conlribue a au,g-
menter les dispropor.tions existantes, vient de ce qu'actuellement
le plus grand nombre des travaux matériels qui autrefois occu-
paient des miJIions de bras, ne sont plus exécutés que par des
machines. J usqu'a présent, il est vrai, les machines ont pIutót
augmenté que diminué le nombre des travailleurs, paree que
les besoins sont devenus plus nombreux a mesure que les moyens
de les satisfaire ont été rendus plus facHes. Toutefois les crises
industrielIes, qui reviennent périodiquement, et, a ce qu'il
parait, a des époques plus rapprochées, montrent un excédant
de production sur les besoins; et á moins de supposer l la
nature humaine des besoins iUimités, chimériques, cette dispro-
portion devra s'augmenter avec la multiplication des machines,
ce qui ótera a un plus graIid nombre d'hornmes la faculté
d'acquérir les moyens de subsistance par le travail matériel. Si
d'un cóté il faut ainsi se féliciter qu'un grand nombre des plus
rudes travaux rnatériels ne soient plus aujourd'hui exécutés par
les homrnes, et que la classe de cenx qui, par vocation ou a cause
de' l'encombrement des autres professions, entrent dans la car-
riere des sciences et des arts, devienne tons les jours plus nom-
breuse, on ne peut pas cependant méconnaitre que cette der-
niere condition sociale, telle qu'elle est aujourd'hui constituée,
est Ioin d'offrir a un nombre un peu considérable d'individus
des chances de vivre de leur travail.


Ainsi la marche naturelIe de la société, si elle n'était pas diri-
gée par la raison des lois, conduirait plutót a un appauvrisse-




POLITIQUE DE LA PROPRIÉTÉ. 565
ment d'un plus grand nombre qu'il une plus grande égalité des
conditions sociales.


11 s'agit donc de rechercher et d'examiner les mesures sociales
qui peuvent etre prises par rapport a la propriété iIidividuelle
pour modifier et adoucir les effets qu'eIle entraine nécessaire-
mente


Parmi les mesures qui ont été jusqu'a présent proposées a ce
sujet, il y en a cependant quelques-unes qui sont ou tout a fait
impraticables ou trop violentes; d'autres, au conlraire, sont
susceptibles sous de certaines conditions d'une application salu-
taire. 11 suffit ici d'indiquer ces mesures brievement, avec quel-
ques observations, parce que leur e~amen plus approfondi
appartient a d'autres sciences, particulierement a l'économie
politiquee


lO D'abord on a proposé d'établir u.n maximum de fortune et
de décréter que tout ce qui serait acquis au dela, appartiendrait
de droit a I'État. Mais eette mesure, impraticable en elle-meme,
serait une véritable atteinte a I'industrie, 'qui ne fait des progres
que par de grands capitaux et par la perspective de gains ulté-
rieurs. Les hommes qui auraient acquis par une longue expé-


, rience, avec leur forlune, une grande capacité dans la gestion
des affaires et la connaissance des besoins industrieIs et com-
merciaux de la société, seraient eondamnés a l'inaction, paree
qu'on ne pourrait pas leur demander de risquer leur fortune
dans une nouvelle entrepl'ise dont ils ne devraient tirer aucun
profit.
- 2° La taxe des pauvres est un moyen peu propre a arre ter les
effets du paupérisme. Cette laxe, qui sous des noms différents
existe dans )a plupart des pays, devient une véritable calamité,
quand elle doit etre établie sur une large échelle. I~e régime de
la taxe, conséquence dela misere, devient a son tour une cause
de démoralisation. Ceux meme qu'il doit soulager, y onttoujours




364 PHILOSOP~IE DUDl\,OIT.
; ~ - >


opposé une vive résistance qui s'accroitra nécessairement· a me-
sure que les sentiUlents moraux' se développ~t d~~s\lesclas,ses


. .. '. . . . ,


infér1eures 1. ~


1 II Y a en Angleterre certains comtés, par exemple Sussex, ou la taxe:'d~
pauvres a p~is s"ouvent au propriétaire la moitié du revenu. En Angleterre
(abs'traction faite de l'IrI:ande et de I'Écosse), le nombre des p~uvres inscrits
dans les paroisses est de plus' du tiers de la population; en France il est
de 1 a ~, en. Belgique de 1 a 7, a l'exception des Flandres ou il . est éga-·
lement de 1 a ~; en Allemagne le nombre des pauvr.es n'est pasencore aUSSt
considérable, quoique le paupérisme y fasse aussi (j.e· grands progreso En
calculant les proportions dans les fortunes, on trouve d'apris Balbi qu'en
Angleterre, la cJasse riche forme 6\ de la population et possMe 1307~ de.
toute 'la richesse de la nation; plus des-;- de la population n'ont pas lereven'u
moyen ,. c'est-a-dire le revenu dont jouirait chacun dan's une dislributio,p
~gale de tout le re'venu de la nation entre tous ses membres. En France, la
cJasse riche forme .. : o de la nation et possede 1'050 de la propriété totale;
Td~ la population manquent également du revenu moyen. Un class~~nt
plus détailJé de la populátion en 'France a été donné pa.¡'M~ p" ~erou~,~d.;~~~s
les s.tatistiques ,dans la. Revue iridépendante du 1 er'septemb~ 1842;n'apres
ce classemenrjl y aurait .( miHions: de mendiants, 4 milliorrs d'indigents,.
4 milJionsde-salariés sans'auc~n titr~-de propriété quelconque, 18millions
n'ayant que le logement OU un morceau de terre d'un revenu 'équivalent a
ce log~rvent; 4,100,000 jouissant officiellement d'un revenu foncierde .
128 francs; 700,000 jouissan~ officiellement d'un revenu foncier de
491 francs; 230,000 jouissant ·offi~ieneni1mt de deux miUe livres de rente
en propriété fonciere. Le revenu neto territorial en France es t' porté par
M. Ch.Dlipin a un ntilliard neUe cents milÚons,'ce quine feraitque~4francs


, . . ...


de revenu foncier moyen pour 31) millionsd'habitants.M.Michel Cbev~l~l',
en portant, d'apres les estimations les, plus dignes (dans s~n'di~()ur.s d'óu-
verture, déc~mbre 1841 ) , le revenu annuel totál de la Franee a 8millicÍi'ds
p~ur 55 millions, soit en moyenne·· a 21)0 par,'tete' OU a ~ 65 centime~:pár
jOUT el. par tete, en a indúit ávec raison la nécessité de {?ousser a 'une plus


, . . '. .


forte' production dans<toutes les brancbes du travailmitional;, mais il ne faut
pas' oubliér que celfe production. ne'peot avoir lieu qu'aconditiond'une
meilleure distribüti?n des produits.




POLITIQUE DE LA PROPRIÉTÉ. 56lS
3° On a proposé d'abolir les successions dans la ligne collatérale


el d'augmenter par la le revenu publico Mais cette mesure est
trop violente; elle méconnait le principe de succession la OU il
est réclamé par des considérations moins fortes, il est vrai, mais
analogues a celles qui existent pour la ligne directe. Les seu les
mesures.que I'État peut prendre par rapport aux successions,
e'est de les frapper d'un droit proportionnel d'apres les degJ'és
de paren té. Ce droit est déja perc;u dans beaucoup d'États; mais
iI pourrait eneore etre augmenté et devenir meme progressif
d'apres l'étendue de la fortune laissée par succession.


4° Beaucoup de publicistes ont insisté sur un changement d'as-
siette de l'impót, opéré au moyen du remplacement des impóts
indirects par un impót direct et progressif d'apres la grandeur
de la fortune. Les objections qui ont été jusqu'a présent opposées
a ce changement sont tirées de la difficulté d'établir cet impót,
qui suppose la connaissance de la fortune des particuliers. Ces
difficultés ont existé en grande partie du. temps oú I'on a songé
pour la premiere fois a l' établir en Franee 1. Mais ces diffieultés
ont de beaucoup diminué depuis que les fortunes des particu-
tiers sont devenues en quelque sorte plus publiques par la con-
centration des capitaux dans les grandes entreprises industriel-
les, par la multiplieation des banques et des sociétés par actions:
Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'autres moyens 2 pour


1 Par la loi du 15 janvier 1791.
~ Ces moyens ont été exposés et défendus contre les objections qu'on


pourrait leur opposer par LU. Decourdemanche : Lettres sur la légi:~lation dans
ses rapports avec l'industrie et la propriété, 1851. Cet ouvrage, dans lequel
l'auteur a adopté quelques idées pratiques de la doctrine sainl-simonienne,
renferme d'excel1entes vues sur le systeme hypothécaire, l'industrie et le
sy·steme des banques, el qui viennent maintenant de se réaliser en grande
partie.


La question de I'impót progressif a fait beaucoup de progres depuis
DROIT NATUREL. 24




366 PHILOSOPHIE DU DROIT.


eOllnaitre d'une maniere au moins approximative l'état de for-
tune d'un individuo JI faut peut-étre eneore du temps pour
IDurir eeHe mesure et pour se eonvainere de la néeessité et de
la possibilité de son applieation; mais elle est réelamée par une
bonne el prévoyante politique, paree qu'elle ne blesse en rien
la justiee et qu'elle est un moyen efficace pour alléger If; fardeau
qui, par le systeme prédominant des impóts indirects, pese sUl'
les classes inférieures de la société.


5° Tontefois ce n'est pas seulement un changement dn sys-
teme des impóts qui peut arréter l'accroissement de la pauvreté.
II {ant pour cela que les suurces du travail deviennent plus abon-
dantes et plus étendues. 01', un des moyens les plus propl'es,
placés dan s le pouvoir de l'État, pour augmenter les sources du
travail, c'est de favoriser les associations ponr lous les genres de
travaux industriels, commercianx el agricoles. Par le moyen de
I'association, beaucoup de travaux peuvent étre exécutés qui
languiraient ou seraient presque impossibles avec des capitaux
de quelques individus isolés; par l'association, les petites pro-
priétés peuvent se réunir entre elles ou participer ponr leur
part aux grandes entreprises qui promettent d'autant plus de
p.'ofits, qu'elles sont exécutées sur une plus grande échelle. Mais
un probleme important qui doil encore étre résolu dans le sys-


quelques années, dans l'opinion éc1airée. La justice de cet impót est de plus
en plus reconnue. En Belgique, deux honorables représenlants, M. Cas-
tiau, dans sa brochure : Qu'est-ce que le libéralisme, et notre ami et col-
legue, ~l. Verhaegen, adminjstrateur de I'université, dans son dis-
cours a la chambre (du 8 décembre 1845), I'ont indiqué comme une des
plus justes mesures financieres. Les objcctions qu'on a tirées de la difficulté
de taxer le revenu d'une personne doivent aussi tomber depuis qu'un des
plus grands hommes d'État, Robert Peel, a établi )'income-tax pour lons
les revenus au-dessus de 5,7lS0 franes, mesure financiere qui a été eou-
ronnéc du plus granu sueces.




POLITIQUE DE LA PROPRIÉTÉ. 367
teme des associations, c'est de trouver une combinaison par
laquelle les travailJeurs qui forment la grande classe des action-
naires matériels soient intéressés a ces entreprises el puissent
participer a leurs bénéfices 1 •


.. L'association a été déja pratiquée sur une grande échelIe dans
l'ordre industriel et commercial; mais elle n'est pas moins né-
cessaire dans l'ordre agricole, pour introduire dans l'agriculture
les réformes qu'elle réclame, pour remédier aux inconvénients
qui résultent du grand morcellement du sol. Mais, en atten-
dant que l'association volontaire vienne exécu'ter ces divers
genres de travaux·, I'État peut en préparer la voie, soit en fai-
sant lui -meme les premiers essais, soit en y pretant son concours
par des subsides. De rune ou de l'autre maniere, il est impol'tant
que des fermes-modeles soient établies, pour que la pratique soit
jointea la science. D'un autre coté, il faut reprendre le systéme
des colonies agricoles, mais en le réformant d'apres l'enseigne-
ment de l'expérience; ce systeme peut ·etre appliqué comme
mesure utile pour donner du travail aux pauvres et. comme un
moyen de correction pour certaines especes de délinquants ou
de criminels 2.


6° L'État, par le principe du droit dont il doit assurer l'appli-
cation, est aussi de sa nature une institution générale de garantie


1 ta position des associations vis-A-vis de l'État et de la société en
genéral sera examinee dans la section suivante qui traite du droit social.
~ Nous renvo)'ons pour toutes ces questions a l'excellent ouvrage de


M. Ducpétiaux, (( De la condition physique etmoraledes jeunes ouvriet·s, II
BruxeIles, Meline, 1842; ouvrage daus lequel sont deposées les notices que
l'auteur a generalcment lui-meme recueillies en Angleterre et en France sur
les fermes-modéles, sur les colonies des délinquants, etc. M. Ducpétiaux a
indiqué, dans un article inséré dan s lenumero de decembre 1832 de It la Revue
encyclopédique JI (París), les raisons pour lesquelles tes colonies agricoles en
Belgique n'ont pas pu se soutenir.


24'"




568 PHILOSOPHIE DU DROIT.


pour tous les domaines de la vie sociale, et de réparation du
mal et des dommages qui sont causés par des circonstances in-
dépendantes de la volonté individueIle. La justice sociale veut
que le hasard soít maitrisé autant que possible, que le malheur
appréciable et réparable ne tombe pas a ],a charge des indivi-
dus, mais soit réparti socialement sur la communauté. L'État
est done, par le principe de son institution, l'assul'eur contre le~
pertes que les membres de la société peuvent éprouver daos
leurs propriétés, par des incendies, la grele, les épizooties, etc.
Dans ce domaine, l'État ne doit pas se laisser supplanter par des
sociétés particulieres qui ne peuvent jamais offrir la me me ga-
rantie que la nation tout entiere 1. Le principe de la garantie) de
]a mutualité, de la solida'rilé, est un des plus féconds qui puisse
etre employé pour faire sortir, dans tous les domaines de la vie


, sociale, les hommes de cet individualisme qui déprime tous les
ressorts de l'áme et quj est la source principale de tous les maux
et de,'toutes les miseres.


C'est ,encore a l'État de venir, pour un cértain temps, au
secours de ceux qui souffrent san s leur faute du changement
plus ou moins subit opéré dans une industrie par une inven-
tion nouvelle, une machine, etc.


,7° Mais comme, par suite du changement introduit par les ma-
chines dans l'organisation du travail matériel, et que' les bras
employés auparavant daos l'industrie ne trouvent pas occupa-
tion, quoi qu'en disent encore quelques économistes, la classe des
twmmes qui se livrent aux travaux de l'inlelligence devient tous
les jours nécessairement plus nombreuse; et comme les travaux
de cette classe, au lieu de s'adresser aux besoins pressants de


1 A la suite du désastre de Hambourg, une beBe pensée a été développée
par un sénateur beIge, M. le, baron de Hompesch, sur la mission des gou-
vernements éclairés de l'Europe, d'établir, par des traités internationaux ,
un Hen de solidarité el le devoir de secours pour les grandes calamités.




.I~OLITIQUE DE LA PROPRiÉTÉ. 569
la yie physique, répondent aux besoins plus élevés mais ¡noins,
éveillés de l'intelligence, il se pourrait que leurs service~ et leurs
travaux ne fussent pas assez recherchés' pour qu'ils pussent
vivre des fruits de lenr activité. Or, c'est pour prévenir une
n?uveIle espece de paupérisrne, peut-étre plus dangereuse que
ceHe des honirnes de labeur matériel, que la société, et en parti-
culier l'État, ont l'obligation de fournir a cette classe les condi-
tiolls extérieures de développernent et d'existence. A cet égard,
I'État doit favoriser l'établissernent d'associations pour la science
dans ses différentes branches, ponr l'instruction et l'éducation,
et venir a leur, aide par des'secours matériels. Les Ét~ts consti-
tutionnels, qui sont généralement dominés par des vues prédo-
minantes d'intérét matériel, d'économie, etc., ont surtout a se
garder de cette vue injuste et dangereuse qui, en entravan~ le
développement intellectuel et moral de la société, exposerait une
classe importante d'hornmes a une misere d'autant plus pénible,
que les chances d'en sortir' seraient peut-étre pour' eux moins
favorables que pour les pauvres ordinaires.


Tellessont les mesures socialesqui peuventet doivent étre prises
pour remédier aux inconvénients de I~ propriété privée, et des
conséquences qu'elle entraine dans I'organisation sociale. Il est
urgent d'entrer dans cette voie de réformes essentielles pour pré-
venir les dangers qui menacent l'ordre social par la·prolongation.
des abus 1. Que les véritables hornmes d'État n'ajournent donc


1 M. de Lamartine a déja plaidé avec chaleur la cause des réformes sociales
dans son IC Voyage en Orjent. n 11 dit: IC L'heure serait venue d'allumer le
phare de la raison et de la moraIe sur nos tempétes politiques , Jieformuler
le nouveau symbole social que le monde commence a pressentir et a com~
prendre : le symbole d'amour et de charité entre les hommes; la poli tique
évangélique ... Que le ciel suscite des hommes! car notre poli tique faít honte
a l'hornme et faít pleurer les anges. La dest.inée donne une hem'e par sÍeclé
a I'humanité pour se régénérer: eette heure, c'est une révohition; et les




570 PHILOSOPHIE DU DROIT.


pas plus longtemps les réformes économiques de la société, qu'ils
fixent sé~ieusement l'aUention sur le progrcs effrayant de l'indi-
gence et de la pauvreté, qu'ils pl'ennent meme comme un aver-
tissement ce grand nombre de théories d'organisation sociale


hommes la perdent a s'entre-déchirer; ils donnent a la vengcance I'heure
donnée par Dieu a la regénération et au progres ! ...


" Mais quand Dieu permet qu'une vérité tombe sur la terre , les hommes.
eommencent par maudirc et par lapider celui qui l'apporte, puis ils s'em-
parent de cette vérité qu'ils n'ont pas tuée avec lui paree qu'cIle est Ímmor-
telle, el elle devient Icur héritage.


I! La raison est le soleil de l'humanité; c'est j'infaillible et perpétuelle revé-
lation des lois divines applicables aux sociétés. 11 faut marcher pour la
suivre, sous peine de demeurer dans le mal et dans les ténebres. Mais il ne
faut pas la devancer, sous peine de tomber dans les précipices ; comprendre
le passé sans le regretter, tolérer le présent en l'améliorant, espérer I'avenir en
]e préparant, voila la ]oi des hommes sages et des institutions bienfaisantes.


I! e'est de]a situation des prolétaires qu'est née la question de propriété qui
se traite partout aujourd'hui et qui se résoudrait par le combat et le partage,
si elle n'etait resolue bienlOt par la raison, la politique et la charité soeiale.
La char~té, c'est le socÍalisme ; l'égoisme, c'est l'individualisme. La eharité,
comme ]a politique, commande a l'homme de ne pas abandonner I'homme a
lui-meme, mais de venir a son aide, de former une sorte d'assurance
mutuelle a des conditions équitables entre la société possédanle et la société
non possédante; elle dit au propriétaire: Tu garderas la propriété, ear
ma]gré le beau reve de ]a cornmunauté des biens, tentée en vain par le chris-
tianisme el par la philanthropie, ]a propriété parait jusqu'a ce jour la con-
dition nécessaire de toute société; sans elle, ni farniIJe, ni travail, ni
civilisation. Mais cette meme charité lui dit aussi : Tu n'oublieras pas que
la propriélé n'est pas seulement instituée pour toi, mais pour l'hurnanité
tout entiere; tu ne la possectes qu'ft des conditions de justice, d'utilité, de
répartition el d'accession ponr lous: tu fourniras done a tes freres, sur le
superflu de la propriété, des moyens, des élérnents de travail qui leur sont
nécessaires pour posséder leur part a leur tour; tu reconnaih'as undroit
au-dessus du droit de propriété, le droit d'humanité. Voila la justice el la
politique. )\




POLITIQUE DE LA PROPIHÉTÉ. 371
qUl, malgré les extravaganees qu'elles peuvent renfermer, sont
la réactioo inévitable contre un mal réel daos le corps social.


§ v.


Des' .ré{ormes qui peuvent etre opérées progressivement dans le sys-
teme de la propriété par l' association volontaire.


Nous venons de reconnaitre combien il est urgent ponr l'État
de prendre des mesures commandées par la justice et la pru-
denee ponr obvier aux dangers qui résultent de la eoneentra-
tion des richesses et de l'appauvrissement dn plus grand nom-
bre; nous avons constaté la raison prineipale de ces faits dans
le développement démesuré du systeme de la propriété privée,
qui, étant abandonné en quelque sorte a son impulsíon propre,
a suivi eette loi générale d'apres laquelIe les forees plus grandes,
lorsqu'elles oe sont pas dominées par des príncipes supérieurs,
attirent ou absorbent les forees plus faibles. Car, a cause meme
de la divisibilité indéfinie de la propriété, eonsaerée par le sys-
teme libéral individualiste, les petites fortunes et les pe tites
propriétés foneieres ne peuvent pas se maintenir longt.emps, a
une époque surtout mi les exploitations industrielles s'exécutent
sur une vaste écheIle, et OÚ le morcellement de la propriété ter-
ritoriale est de plus en plus reeonnu comme une entrave pour
des réformes bien eombinées dans I'ordre agrieole. Les devoirs
de I'État danseeUe situation sociale lui sont tracés par son róle
médiatel1r et eonciliateur entre le passé et l'avenir, entre la rea-
lité et l'idéal; les mesures qu'il peut employer doivent tenir
compte de tous les principes qui reglent l'ordre social, des ha-
bitudes genéralement répandues, en un mot de l'espl'jt qui do-
mine a une époque et qui se reflete dans ses moours, ses lois et ses
institutions. Mais assujetties a tout.es ces conditions, les mesures
a prendre par l'État sont d'une na!ure tres-limitée, et JoÍo d'at-




572 " IlHILOSOPHIE DU DROIT.


teindre la racine du mal, elles peuvent seulement en amoindrÍl"
les effets et en arreter la propagation. Or, ce que I'État, agissant
dans l'ordre du droit comme organe de la généralité des citoyens
et tenant compte de la culture commune, ne peut pas faire, les
parliculiers peuvent le tenter en se guidant d'apres des prín-
cipes que la raison et leur conscience reconnaissent comme les
meilleurs et qui ne sont pas en opposition avec le droit social.


C'est l'association libre, comme nons l'avons déja fait en"-
trevoir, qni, selon n011s, doit résoudre progressivement le pro-
bleme de l'harmonisation du principe privé et du príncipe social
de la propriété, sons les c~mditions qui dépendent des convíc-
tions morales et religieuses de ceux qui formeront une associa-
tion. L'idéal d'une association serait celui ou chacun, ayant une
part idéeHe a la propl'iété commune, utilisée par des t.ravaux
communs et coordonnés, recevrait dans les fruits et les bénéfi-
ces une .part proportionneHe, eu égard a tout son état personnel.
Cette part deviendraitsa possession et sa propriété privée, dont
iI aurait la libre disposition soumise seulement aux lois géné-
raJes établies sur l'usage ou sur l'abus des chosesmatérielles.
Mais tout en concevant de cette maniere l'idéal de l'association
dans l'ordre matériel, bien des formes peuvent étre tentées et
établies en vue d'harmoniser le principe privé et le principe so-
cial de la propriété, et toutes ces formes sont légitimes au point
de vue moral des associés. Le point d'intersection entre le droit
de I'individu et le droit de la société. entre la part faite a cha-
cun et ceHe faite a lous, est une Iigne mobile variant avec le
degré de culture et de moralité des associés. Elle dépend de la
convention qui exprime cet état intellectuel et moral. Dans
l'une donc on fera le partage des bénéfices d'apres des princi':'
pes différents que dans l'autre; celle-ci accordera d'abord un
minimum a tous et fixera ensuite teHe portion pour le capital,
le travail et le talent; celle-Ia fixera d'autres proportions , effa-




POLITIQUE DE LA PROPRIÉTÉ. 57:5
cera. peut-etre la partie prenante du capital; enfin les formes
peuvent etre tres-variées, pourvu qu'iJ y ait véritable association
humaine et non pas d'mi cóté des exploitants et de l'autre
cóté de simples salariés. Les formes qui seront adoptées dépen-
dront des principes et des sentiment.s moraux el religieux de
ceux qui fonderont l'association, mais aussi la meilleure réussitc
de l'une ou de l'autrc sera, dans des conditions égales, la démon-
stration sociale de la supériorité de tel ou tel systeme moral et
religieux. Alors on yerra si on peut baser une société sur le seul
intéret bien entendu, ou sur la destruction du principe de la
personnalité humaine, s'jJ ne faut pas toujours des principes
étcI'nels dans la moral e et la religion, qui, sans anéantir l'indi-
vidualité el ses besoins de développement personnel, dcviendront
le lien de. tous les membreset leur imposerorit des devoirs
communs. Toutes les doctrines morales et religieuses sont donc
appelées sur ce terrain expérimental, ou il s'agit, non pas d'é-
tablir quelques liens superficiels et passagers en faisant I'au-
mone, mais d'associer les hommes sous toutes les faces de leur
vie et de leur activité. C'est ici qu'on reconnaitra la puissance
d'altraction et d'organisation, les principes de vérité, de justice
el de véritable charité qui sont contenus dans une religion. Le
catholicisme a engendré les ordres religieux, qui ne sa~sissent
l'homme que sous un cóté exclusif et le mutilent dans sa nature;
le prolestantisme a produit les associations des· freres moraves,
des quakers, qui ont compris l'homme en meme temps connne
un etre social, mais qui par leur esprit étroit, leur conception
morose et. humiliante de l'homme et de l'humanité, manquent
de tout élan et de toute chance d'une propagation étendue. Les
formes du passé ne peuvent donc }las convenir; iI faut que l'es-
prit religieux et moral s'anime d'une vie nouvelle et se combine
avec une forme d'association qui ne supprime aucun élément
essenliel de la natul'e humaine.




374 PHILOSUI'HIE DU DLtOIT.


Le principe d'association libre doit étre appliqué a tons les
ordres de travaux intellectuels ou matériels; et la forme la plus
parfaite sera ceHe qui réunira les hommes a la fois pour toutes
les branches principales de l'activité humaine d'apres les principes
que nous avons exposés précédemment 1. Cette derniiwe forme
s'organisera avec le plus de difficulté; mais, une fois établie sur de
justes principes, eHeoffrira le plus de chances de durée et de
progreso Les associations partielles pour une ou plusieurs bran-
ches de l'activité peuventservir de préparation, éveilIer le be-
soin d'une union plus intime et plus étendne, et devenir dans
tons les cas une so urce féconde pour I'amélioration de la con-
dition matérielle des hommes. Dans l'indnsb'ie, les sociétés, lelles
que nous les connaissons actuellement, uoivent devenit' de véri-
tables associalions d'hommes; les travaillenrs de tous les degrés,
depuisle directeur jusqu'au simple onv.'ier, doiventétre plusrap-
prochés les uns des autres dans l'ordre intellectuel, moral el ma-
tériel; i1 faut que les chances de gain et de perte soient mieux
partagées entre tous, que l'instruction et l'éducation soient garan-
ties a chacun, et qu'enfin a cóté de la production il y aH aussi
l'organisation de la consommation. Dans l'ordre agricole, le prin-
cipe d'association est encore inconnu; le passé cependant nous
montre,- sur une échelle bornée, (les essais dont le principe
pourrait etre élargi et transformé selon les hesoins lllodernes 2.


1 Voir l'exposition succincte de la tbéorie de l'association, pages 240
et suiv.
~ M. Dupin atné, dans une lettre insérée daos le Constitutionnel et


reproduite par un grand nombre de journaux, a donné la description
pleine d'intéret d'une petite colonie agricole, composée en tout de 36 mem-
bres, hornmes, femmes et enfants, el qui s'est mainlenue a travers tous
les bouleversernents poli tiques des lSO dernieres années. C'est la cornmu-
nauté des Jault, située pres de Saint-Saulge, dalant de plus de sil. siecles
et réalisant en petit une cornbinaíson du príncipe de la communauté avee




POLITIQUE -DE LA PROPRIÉTÉ. 570
Aussi la nécessité d'association dans l'ordre agricole se fait-elle
tous les jours sentir plus fortcment. C'est par l'association qu'on
pourra remédier aux graves inconvénients qui résultent du
morcellement indéfini du sol et de la petite culture; c'est par
elle qu'on pourra inlroduire les améliorations, faire des essais
qui dépassent la fortune des particuliers. C'est l'association qui
pourra transforrner l'agriculture merne en un art el une indus-
trie fondés sur une théorie rationnelle; c'est par elle que l'agri-
culture pourra etre réunie, cornme il est généralernent a désirer,
avec une industrie. Un vaste champ de réformes et de combi-
naisons est ici ouvert au génie de l'association; toute étude un
peu approfondie de notre état social, produit par l'isolement et la
Jutle des forces individuelles, devient un appel a tous les coours
généreux, a toutes les convictions morales et religieuses, pour
venir en aide au mal par des remedes plus efficaces que ceux
tcntés jusqu'a pr~sent. Or, c'est l'association seute qui est l'an-
ere de salut, le foyer qui répandra de nouveau les principes
d'ordre, de liberté, de justice et d'humanité; et une association
sera d'autant plus durable et heureuse en résultats, qu'elle éta-
blira des liens personnels plus intimes entre les homrnes, en les
réunissant sous lerapport de toutes leurs forces et pour tous
les buts principaux de la vie. L'association complete, harmoni-
que, faisant la part proportionnelle a tous les éléments, religieux,
rnoraux, politiques, scientifiques, industriels, etc., de la nature
hurnaine, combinant l'unité avec la vérité, l'ordre avec la li·
berté, est le bul vers Jequel doivent tendre tous les efforts.


celui de. la propriété individuelle. L'exploitation des terres se Cait en com-
mun, mais chacun, outre sa part dan s la communauté, peut avoir une
épargne personnelle, un pécule. eette cspecc de communauté a été tres-
répanduc avant la révolution, paree que les seigneurs , dans l'intérét d'unc
exp'loitation agrícolc plus grande et mieux cntendue, preféraicnt de
donner oes terres a des associations de ce genre.




576 PHILOSOPHIE DU DROIT.


CHAPITRE JI.
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.


Il nous reste encore a traiter, dans la rnatiere générale de la
propriété, une question tt'es-controversée, ceHe de la propriété
intellectuelle, par laquelle il faut entendre toutes les' conceptions
de l'esprit hurnain qui se traduisent dans des reuvres rnatérieIles
appréciables par le cornrnerce publico II ya d'un cóté beaucoup
d'auteurs, et leur nombre est le plus considérable, qui regardent
la propriété intellectueIle comme aussi fondée en droit que la
propriété ordinaire, et qui qualifient les contrefac;ons de vérita-
bIes vols; mais d'un autre cóté il y a des philosophes et des- ju-
risconsultes tres-considérésqui soutiennent qu'a proprement,
parler il n'ya pas de propriété intellectuelle, et qu'on ne sa~rait
pas meme déduire de la nature du contrat concernant I'édition
d'un ouvrage, l'injustice des contrefac;ons.


Ponr traiter cette qnestion, les autenrs des deux cótés, en en-
visageant principalement la propriété Iittéraire~ se placent géné-
ralement dans le domaine du droit conventionnel ponr prouver
par la nature soit dn contrat expres intervenu entre l'auteur
et le libraire, soit de la vente des exemplaires faite par le libraire
sous des conditions tacites, l'injustice oula légitimité de la con-
trefa,/on. D'apres l'opinion des uns, l'autenr limite, dans son
contrat avec le libraire, le nombre des manifestations matérfelles
de sa pensée, et l'éditeur en vend les exemplaires sons la con-




DE LA· PROPRIÉTÉ INTELI .. ECTUELLE. 577
dition tacHe que l'acheteur ne fasse pas Un usage contraire aux
intérets des deux principaux intéressés dans l'édition d'un livre.
Mais les adversaires de cette opinion ne trouvent pas de grande
difficulté a prouver que la vente, meme conditionnelle, ne peut
pas empecher le premier acheteur de céder son exemplaire sans
conditions a un autre qui le réimprimera. D'autres prétendent,
par une raison en apparence plus spécieuse, que l'auteur ou
I'éditeur ne vend toujours qu'une copie, et que personne n'ac-
quiert le droit de se servir de la copie comme original) ce qui
se ferait par la contrefac;on. Mais le contrefacteur fait abstra~­
tion de ceUe circonstance, il fait usage .du Iivre, comme iI le
ferait en le pretant a une cent.aine d'individus pour la lec-
ture.


D'autres écrivains, reconnaissant la faiblesse des arguments
tirés d'un droit conventionnel ou réel, ont vouIu faire considé-
rer la contrefac;on comme une aUeinte porté e a un droit per-
sonnel. Kant établit a cet égard la proposition que cha.queau-
teur peut prétendre, par un droit absolu, que personne ne,le
fasse parler au public autrement ~u'en son nom, et qu'ainsi les
relations de l'éditeur a l'auleur soient considérées comme une


, .


gestion d'affaires en nom d'autrui, autorisée par l'auteur. Mais,
d'abord, le contrefacteur ne prétend pas parler au public en son
non], il laisse parler l'auteur dont il fortifie l'organe. Ensuite il
serait pour Kant difficile de justifier cette proposition par le
principe général du droit; cal' elle contient plutot une regle de
p¡orale sociale ~u'un principe de droit dont la non-reconnais-
sance porterait aUeinte a la coexistence sociale des hommes.


D'un autre coté, l'argument principal sur Jequel se fondent
les auteurs qui n'admeUent pas l'injustice de la contrefac;on
d'apres le droit naturel est tres-faible. lis prétendent qu'il
n'ya point de propriété inle'llecluelle, parce que les idées, les
vérités n'apparliennenl a personne, étanl du domaine général




578 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de tous les esprits. Mais les reuvres intellectuelles ne sont pas
des prises de possession d'idées toutes faites, ce sont des combi-
naisons, des transformations, des développements de certaines
idées générales, de cert~ins principes des sciences et des arts.
Les auteurs qui se servent de cet argument contre la propriété
intellectuelle auraient encore plus de peine a prouver l'exis-




tence d'une propriété matérielle. Car les choses matérielles qui
forment I'objet de ceUe propriété ne sont aussi que des combi-
naisons particulieres d'éléments généraux de la nature, qui
eomme tels n'appartiennent a personne ; et encore ces combinai-
sons se distinguent de ceHes de l'esprit en ce qu'on les trouve
toutes faites par la nature et qu'on peut les occuper sans diffi-
eulté. Mais on ne s'élance pas aussi facilement dans les contrées
de l'intelligence; ]a prise de possession des vérités générales
demande déja un travail régulier et soutenu de l'esprit humain,
pour aboutir a une invention ou a une reuvre intellectuelle. Si
done quelque part on Teconnait le travail comme une so urce de
la propriété. il faut l'admeUre dans les reuvres de l'intelligence.


Mais tous cesraisonnements pOlir ou contre l'existence d'une
propriété intellectuelle pechent, selon nous, par un défaut eom-
mun, celui de considérer la question d'une maniere abstraite)
en faisant abstraction du but que l'auteur se propose,' et sans
examiner si ce but est rationnel et de telle sorte qu'i1 ne peut
étre aUeint sans que la société fournisse de certaines conditions
formant le droit qui se rapporte a ce but. 01', I'auteur, dans la
plupart des cas, poursuit, en publiant et vendant sa découverte
ou son reuvre intelJectuelle, un but double: un but intellectuel en
voulant faire participer le public a ses conceptions scientifiques,
liUéraires, industrielles, etc., et un bul matériel en voulant se
procurer par le fruit de son travail intellectuel les moyens et
conditions d'existence physique. Or, le second but est, dans no-
tre ordl~e social, aussi légitime que le premier. Si l'antenr est




DE LA PROPRIETÉ INTELLECTUELLE. 579
riche et tient surtout a la propagation de ses idées ou décou-
vertes, il fera vendre son omvre a aussi has prix qu'il le jugera
a propos pour le rendre accessihle a la fortune de ceuxauxquels
il s'adresse; mais personne n'a le droit de lui demander une telle
générosité, qui n'est qu'un acte de honne volonté et qui appartient
par h\ a la morale.


Le hut lucratif que l'auteur se propose est done tout aussi
rationnel que le but de tous ceux qui cherchent a acquérir les
inoyens du bien-etre physique par un travail légitime. Ce but
doit par conséquent étre reconnu et garantí par la société; et
les conditions qu'elle doit fournir pour que ce but puisse étre at-
teint, et qui constituent le droit de l'auteur, d'apres le principe
général deJa justice, consistent évidemment en ce qu'elle empe-
che que personne ne multiplie par aucun moyen le nombre des
exemplaires calculé pour couvrir les frais d'impression et de
vente, et pour donner I'honOl'aire généralement modique pour
lequel l'auteur a livré son travail a la publicité.


Mais a l'égard de la propriélé intellechleIle, en tant que pro-
priété privée et exclusive, s'é1eve, de meme que par rapport a
lapropriété matérielle, un intéret et un droitgénéral de la société,
droit qui exige que ceHe propriété ait ses limites, qu'elle ne soit
pas a la disI)osition arhitraire et exclusive de l'auteur ou de ses
héritiers, et qu'un plus grand nombre de personnes ne soit pas
privé du bienfait des idées ou découvertes scientifiques, Jittérai-
res, industrieUes, par la difficulté de se procurer les ouvrages
ou les secrets de l'invention. Ce droit de la société, par rapport
a 'la propriété de la pensée, une fois qu'elle est devenue publi-
que, aune importance et une étendue d'autant plus grande que
le développement social, le but commun des hommes, dépend
en majeure partie de la propagation des oouvres de l'inteUigence.
Admeltre un droit abso]u de propriété intellectuelle, ce serait
aneter tout progres social, proclamer l'égolsmc sans bornes, dé-




580 PHILOSOPHIE DU DROIT.


chirer tous les liens de l'homme a l'humanité, détruire toutes
les obligations de l'individu envers la société au sein de laquelle
il a trouvé les moyens d'instruction qui ont formé son génie et
son talent 1. Admettre un droit absolu de propriété intellectuelte,
ce serait établir des majorats littéraires aussi mauvais que les
majorats de la propriété fonciere 2.


Le droit naturel prouve ainsi d'un coté l'existence d'un droit
privé de propriété intellectuelle, et en meme temps l'existence
d'un droit social qui se rapporte au meme objet. La propriété


1 M. Rey, dans sa 11 Théorie et pratique de la science sociale, JI tome IJI,
p. 252, dit tres-bien: \( Vidée neuve qui vient a l'esprit d'un homme ne lui
appartíent pas tout entíere. Avant que eette idée nou"elle put4!aitre dans le
cerveau de cet homme, iI a faUu que la naissance en fut préparée par cette
longue instruction des idées communes en circulation dans le monde. Ces
idées générales qui se croisent dans tous les entendements humains, for-
ment comme un immense capital, sans leq\lel l'idée nouveIle n'auraít pu
etre produite. Sans doute, l'hornme attache un caractere partieulier de
personnalité a eette production, mais elle porte néeessairement un bien
plus grand nombre de marques d'autres personnalités, car iI y a ici le con-
conrs de l'humanité entiere. e'est ce qui, explique eomment une idée neuve
surgit souvent a la foís dalls plusieurs tetes ... Lorsque le temps est venu
pour une idée nouveIle, elle voltige pour ainsi dire dans l'atmosphere
intellectuelle ou elle peut etre aperl1ue de plusieurs points a la fois. IJa vérité
est que 1'éducation humanitaire, qui se fait par une constante communica-
tion d'idées, en était arrivée au point ou l'idee neuve devait, pour ainsi
dire, se produire fatalernent. )l C'est sur celte liaison intime entre tous
les travaux sociaux actuels et passés et le travail d'un ¡ndividu que
M. Proudhon s'est aussi appuyé dans son mémoire 1( Qu'est-ceque la pro-
priété? )l pour rejeter toute propriété privée; mais dans le travail social il ne
faut pas non plus rnéconnaitre le príncipe de personnalité.


2 M. Ch. Cornte dit, en plaisantant, deceUe théorie: 1( Le premier qui con-:ut
et exécula l'idée de transformer un morceau .de boís en une paire de sabots,
ou une pea u d'animal en une paire de sandales, aurait donc acquis le droit
excIusif de chausser le genre humain. JI




DE LA PROPRIÉTÉ. I'NTELLECTUELLE. 381
intellectuelle présente ainsi les memes questions que la propriété
matérielle ;mais c'est aussi a la politique d'indiquer les jústes
mesures par lesquelles le droit privé peut etre limité par le droit
général de la société.


Dans I'organisation actuelle de la société, la justice exige que
la propriété intellectuelle soit reconnue durant la vie de I'auteur
et encore pendant un certain nombre d'années pour ses héri-
tiers' 1. L'État a pour cette propriété, cornme pour toutes les
autres, le droit d'expropriation moyennant une juste indemnité,
quand une oouvre littéraire, une invention, etc., lui parait mé-
riter une propagation rapide 2.


1 Ces prineipes ont été reconnus par toutes les législations modernes de
1'Europe; elles different seulement par rapport au temps qu'elles fixent
apres la mort de l'auteur et pendant lequel ses héritiers conservent le droit
de propriété.


! Il est cependant a remarquer que la question de la propriété inteIJec-
tu elle , tene qu'on vient de la considérer, en la réduisant a celIe de la con-
trefa~o~ , concerne généralement plus les intérets des libraires éditeurs que
ceux des auteurs. Ces intérets doivent aussi etre garantís comme ceux de
tout commerce légitime, mais i1 serait temps aussi pour les auteurs de son-
ger el un moyen de se passer, s'ille faut, de l'intermédiaire souvent onéreux
des libraires. Ce moyen consisterait, selon nous, dans une association plus
ou moins étendue d'une ou de plusieurs catégot'ies d'auteurspour la pUbli-
cation et la vente de leurs ouvrages. Ce moyen, par lequelles auteurs reste-
raient libres dispositeurs de leurs ouvrages, rendrait ainsi la contrefa~on
_plus difficile. Les libraires deviendraientalors des gérants en nom d'autrui,
comme Kant les avait considérés.


DROIT NATUREL.




582 PHlLOSOPHIE DU DROIT.


. CHAPITRE IV.
DE LA SUCCESSION.


La question de la succession, bien qu'elle se rattache ¡nti-
mement a ceHe de la propriété, doit cependant etre résolue
principalement d'apres les príncipes du droit de famille, qui,
daos cette matiere) ont été généralement perdus de vue.


Quant a la maniere de traiter et de résoudre la question de
savoir si la succession testamentaire et ab intestat est fondée dans
le droit naturel, il Y a une grande différence entre les anciens
auteurS et les écoles ruodernes. Les éerivafns du d·jx..septieme
sÍecle et leurs' partisans du dix-buitieme, tels que Hugo de
Groot, Puft'end,orf, Wolf, Bárbeyrac, etc. , admettent presque
sans examen le droil de testerainsi que la succession ab intestat,
tandis que la plupart des auteurs qui ont écrit depuis Kant, tels
que Kant lui-meme, Fichte, Gros, Krug, Hans, Droste-Hulshoff,
Rotteck, etc., cherchent a démontrer qu'aucune es pece de suc-
'cession n'est fondée en droit naturel.


n;apres ces del'niers auteurs, il n'y a pas de succession testa-
mentaire, parce que, la mort. éteignant lous les dróits de l'homrue,
le principe que chacun peut disposer a son gré de ses biens
n'est plus susceptible d'application; la meme raison est ensuite
opposée a la success,ion ab intestat qui ne peut pas etre justifiée
par la supposition d'une communauté d'intérets ou d'une co-
propriété qui auraient existé entre le défunt et ses proches pa-
rents, et qui établirait une espece d'identité de personnes; car,




DE LA SUCCiESSION. 385


dans cette supposition, on devrait admettre une lelle liaison
entre le défunt et ses héritiers, que ceux-ci seraient obligés
d'accepter toute succession sans avoir le droit de répudier ceHe
qui serait onéreuse.


Quelques auteurs ont pensé que, dans le cas mi iI y aurait
eu une convention entre le défunt et ses héritiers par rapport
au traDsport des biens, la succession serait fondée sur les prin-
cipes qui reglent les eontrats. Mais on a égalenient objecté con-
tre une pareille succession conventionnetle, qu'un tel contrat a
condition suspensive n'aurait plus d'objet au moment mi la con-
dition viendrait a se réaliser, ,paree que les droits d'nn individu
s'éteignent avec sa mort.


Ces différentes opinions nous paraissent cependant découler
d'un principe de droit trop étroit. Les auteurs qui les ont émises
ont généralemellf. adopté le principe de droit tel qu'il a été éta-


,


bli par Kant. et qui n'exprime que d'nDe maniere partieIle
la notion de la justice. Examinée d'apres notre principe plus
c{)mplet de droit, la question de la succession testamentaireet
ab intestat re<;oit une solution un peu d~1férente.


I...e droit, comme nous l'avons vu, a pour but de fournir les
conditions pour le développement dé I'homme dans tous ses
rapports et pour la satisfaction de t011S les besoins inteUectuels,
affectifs et physiques, fondés dans la nature humaine. Or , la


. nature a douétous les hommes de sentiments d'amour, d'affec-
tion envers leurs parents comme envers leurs descendants. Ces
rapports affectifs, en tant qu'ils existent de l'un ou de l'autre
coté, doivent étre reconnus par le droit qui doit fournir les con-
ditions pour qu'ils puissent subsister et se développer. Il s'agit
done de savoir si le droit de tes ter ainsi que la succession ab
intestat ne doivent pas étre considérés comme des conditions
nécessaires pour l'expression et la conservation de ces affections
de famille. On poul'rail contester la nécessité d'établir ces con-


25·




584 PHILOSOPHIE DU DROIT.


ditions, en alléguant que les affections peuvent se faire jour et
subsister sans le véhicule des biens matériels. Cependant cet
argument méconnait la nature de l'homme qui n'est pas pure-
ment intellectuelle et morale. De meme que J'esprit se manifeste
par le corps, l'homme veut aussi exprimer son amour, ses
affections, par quelque chose de sensible et de matériel.
Une organisation sociale de la propriété, pour .oe pas etre
destructive de la personnalité et des affections personnelJes, dóit
encore garantir a l'individu une sphere de biens propres dont
il puisse disposer au gré des impulsionsde ses pensées et de ses
sentiments; et par conséquent l'homme doit rester libre de
témoigner meme ponr le cas de mort ses affections a ses parents;
et meme a d'autres personnes. Le principe portant que tous les
droits s'éteignent avec la mort d'une personne va trop loin; iI a
besoin d'etre précisé pour etre juste dans son application. Sans
enb'er dan s des considérations transcendantes, et sans considé-
rer précisément, comme quelques-uns 1'0nt fait 1, le droit de
tester comme une conséquence de l'immortalité de I'homme, il
est cependant certain que le respect de la derniere volonté de
J'homme est généralement dans le sen timent des parents et
des amis. Ces sentiments sont fondés dans la na tu re hu-
maine, et par conséquent tant que la derniere volonté ne blesse


1 I .. eibnitz s'est particulierement appuyé sur cet argumento 11 dit dans sa
Nova Methodus Jurisprudentire, p. 11, § 20 : (( Testamenta vero meo jure
numus essent momenti nisi anima esset immortalis. Sed quia mortui
revera adhuc vivunt ideo manent domini rerum; quos vern hreredes reli-
querant concipiendi sunt procuratores in rem suam. 11 Mais a cet argu-
ment, soutenu encore dans les temps modernes par Zacharire, dans son
Philosoph. Privatrech., page 214, Gundling a raít la singuliere objection,
dans sa Dissert. de pri'ltcipe hrered. : 11 Non constat, ulrum anima sit
damnata, an secus; quis autem damnatre animre voluntatem censeat
cxcquendam? ))




DE LA SUCCESSION. 38!)


pas les droits de tierces personnes, le droit doit fournir les con-
ditions de son exécution. On va d'ailleurs trop loin en prétendant
que la volonté ne peut pas avoir des effets au dela de la mort.
De me me que l'aetivité de tout homme, dans quelque spbere
subordonnée qu'i1 ait vécu, s'étend encore par ses effets au dela
de la tombe, de me me i1 n'y a pas de raison soeiale qui s'op-
pose en droit a ee que la volonté, statuant en eonnaissanee de
cause de certains objets pour le cas de mor! sans violer le prin-
cipe de la justiee, re~oive son exécution.


Quant a la succession ab intestat, elle se justifie également pal'
la liaison d'affeetion qui, dan s la regle, existait entre le défunt
et ses plus procbes parents.


La famille doit d'ailleurs etre considérée comme une person-
nalité morale, embrassant, dans une unité supérieure, tous ses
membres. J..Jes biens de la famille forment done aussi un tout,
une universitas dans laquelle cbaque membre a une part idéelle.
Par eette raison nous admeltons une véritable eopropriété entre
les membres de la familIe, et nous en déduisons le droit de suc-
cession, sans nous laisser arre ter par l'argument spéeieux, aIlégué
contre eette théorie, que les héritiers de familJe devraient aussi
payer les dettes quand le passif dépasserait I'aetif de la sucees-
sion. Cette derniere éventualité tient a la eonstitution aetuelle
de la propriété privée. Dans une autre organisation soeiale, ou
tout serait aussi soumis a une publieité eonvenable et a un juste
controle de la société, ce fait ne pourrait pas se produire.


Toutefois on ne saurait justifier, en droit naturel, I'héritage
testamentaire ou ab intestat que pour les objets qui ont été en
quelque sorte imprégnés de la personnalité du défunt, par exem-
pIe la maison, des ouvrages faits par lui, des objeLs de souve-
nir, ete. En dehors de ces choses qu'on pourrait appeler des
objets d'affection, la suecession n'est plus qu'une institution
civile maintenue dans les lois par des raisons semblables, quoi-




586 PHILOSOPHIE DU DROIT.


que moms fortes et moios nombreuses, a celles qui justifient
dans notre société le systeme de la propriété privée.


Une politique fondée sur le príncipe de lajustice cornmande de
prendre par rapport aux sl1ccessions les mesures législatives q:ui
out été indiquées a l'examen de l'organísation sociale de la pro-
priété.




PHILOSOPHIE DU DROIT.


11. PARTIE SPÉCIALE.


S E e o II D E DI V 1 S 10 11.


DROIT SOCIAL. .








PARTIE SPÉCIALE
DE LA


PHILOSOPHIE DU DROIT.


EXPOSITION DÉTAILl.ÉE DES DlFFÉRENTES SPHEGES DU DROIT.


SECONDE DIVISION.
DU DROIT SOCIAL •


DIVISION DE LA lATIERE.
, ,


DE LA NATURE ET DES DIFFERENTES SPHERES DU DROIT SOCIAL


EN GÉNÉRAL.


Jusqu'it présent nous avons traité des droits primitifs que
chaque homme tíent immédiatement de sa nature rationnelle et
qui sont appelés absolus, parce que leur exisf.ence ne dépend
d'aucune condition, d'aucun acte de volonté ni de l'individu
qui les possede, ni des autres membres de la société. Mais iI
n'en est pas ainsi de tous les droits. Les rapports dans lesquels
l'homme vit avec ses semblables nécessitent un échange conti-
nnel des produits de l'activité intellectueIle et physique de
l'homme, des offres et des acceptatíons constantes de services
nécessaires pour les buts que les divers membres de la société
poursuivent dan s leur vie.


Mais comme la qualité qui caractérise les hommes en tant
qu'étres personnels est la liberté, et comme cette qualité inhé-


..


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590 PIlILOSOPHIE DU UROIT.


. rente a la personnalité doit étre conservée et respectée dans les
l'apports sociaux, chacun est libre vis-A-vis d'un autre; pour
etre obligé envers lui a des actions positives ou a des omissions
qui ne sont. pas comprises dans les justes limites de la liberté
individueIle, iI faut de sa part un acte spécial renfermant la
déclaration libre de sa volonté. Cette déclaration de deux ou de
plusieurs personnes de vouloir entrer sur. un objet déterminé
dans un rapport juridique, s'appelle Ul) contrat ou une conven-
tion. Ainsi tous les rapports sociaux, établissant un líen plus
uu moins permanent entre plusieurs individus particuliers, sont
le produit d'un contrat qui est le mode de liaison plus ou moins
durable entre des étres libres et égaux.


Mais le rapport juridique établi entre plusieurs personnes
peut étre de différentes sortes; il est, ou transitoire dans son
objet, OH plus ou moins perrnanent. Dans le premiel' cas, iI
existe ce qu'on appelIe contrat OH conventíon; dans le second,
iI y a société proprement dite. Mais tous les deux cas rentrent
dans le droit social, paree qu'ils sortent l'un et l'autre de la
sphere du droit individuel. Nous examinerons ces deux bran-
ches du droit social chacune séparément.


PREMIERE PAR TIE.


DES CONTRATS OU CONVENTIONS,
ou


DES DROITS DÉRIVÉS, HYPOTHÉTIQUES, CONCERNANT LES RAPPORTS SOCIAUX
TRANSITOIRES ENTRE PLUSIEURS PERSONNES.


COlllme des rapports individuéIs de droit entre des élres
libres et juridiquement égaux ne peuvent avoir Heu saos leur




DES CONTRATS. 591


volonté ,les hommes sont obligés, pour s'assurer personneIle-
ment et réciproquement les conditions intellectueUes et maté-
rieHes de la vie, de faire un échange constant d'offres et d'ac-
ceptations volontaires sur des objets ou des actions nécessaires
aux buts qu'ils se proposent. L~acte qui ren{erme la déclaration
de deux ou de plusieurs personnes de vouloir entrer sur un objft de
droit dans un rapport obligatoire, est 'ltn contrat ou une- conven-
tion.


Les questions principales a considérer dans la matiere des
contrats sont les suivantes :


lO Quelle dHTérence y a-t-il entre le droit et le c&ntrat, ou,
en d'autres termes, le contrat est-il la source du droit, ou le
droit doit~il exister antérieurement au eontrat?


2° Quelle est la raison de la force obligatoire des contra,ts?
5° Quelles sont les conditionsde la validité d'un contrat?'
4° Qu'est-ce qui peut étre l'objet d'UD contrat?
!)O Quelles sont les especes principales de contrats?
6° Quels son1 les effets des contrats?
7° eomment les contrats finissent-ils?


§ 1.


De la différence entre le drait et le contrat.


Dans les lois civiles actueUes, oú presque tout es! abandonné
a la volonté de I'hornme, mi le príncipe qui domine les législa-
tlons les plus avancées est le respect de la liberté indi:V·idHelle, fa
constitution, la modification et le transport d'un drmfi sont gé-
néralement considérés comme dépendants de la volonté des
individus, et comme élant ainsi susceptibles d'étre les effets
d'un contrat. Mais le droit naturel', qui De se fonde pas sur la
volonté changeante et souvent déra'¡sonna'ble des hommes, He




;)92 PHlLOSOPHIE DU DROlT.
peut pas admeUre le contrat comme raison constitutive d'un
droit. 11 faut que le droit qui est l'objet du contrat existe anté-
rieurement; la convention est seulement la forme par laquelle
le droit est reconnu et précisé entre plusieurs personnes. Le
droit, comme nous l'avons vu ailleucs , a un caractere objectif,
il est fondé dans la nature générale des bornmes, dans les be-
soins qui résultent de leur développement physique et intellec-
tuel. e'est a la raison a découvrir le droit en· recherchant les
conditions de ce développement, et a la volonfé a le mettre en
exécution; mais l'intelligence et la volonté peuvent se tromper
sur la nature du droit qui est stipulé par les hommes dans leurs
rapports sociaux; néanmoins le droit reste éternel comme la
nature humaine, et mieux compris, iI triomphe a la fin sur tous
les contrats, sur toutes les conventions sociales qui Jui sont
contraires. IJe contrat comme tel ne peut done pas étre la
source ou le principe d'un droit. Les personnes contractantes


. doivent au contraire éxaminer d'abord individuellement et en
commun ce qui est droit ou juste, et les résultats decet exa-
men comrnun sont ensuite consignés dans la forme du contrato
Le droit est ainsi le fond~ tandis que le contrat est la forme, par
laquelle le droit est exprimé comme convenant aux personnes
contractantes. Les lois positives, meme quand on les examine
d'apres leurs véritables principes, exigent implicitement cette
antériorité d'existence du droit par rapport au contrat quine le
crée pas, mais qui détermine seulement une modification dans
un droit existant déja auparavant pour l'une ou pour les deux
parties; cal' ces lois n'admettent pas qu'on passe des contrats
sur des droits d'autrui; elles exceptent aussi beaucoup de droits
de la possibilité d'etre changés ou transmis par des contrats; ce
qui prouve qu'elles admeUent un principe de droit supérieur a
la volonté des individus, quoiquece principe lui-meme ne soit
pas précisé dans les lois comme dans le droit naturel.




DES CONTRATS. 393


En droit naturel, le contrat n'exprime que l'établissement
d'un rapport personnel obligatoire sur un droit plus ou moins
général; le contrat est la spécialisation et l'application d'un
droit général a des personnes déterminées. C'est ainsi que tout
homme a un droit général a l'instruction; mais comme l'instruc-
tion est un fait volontaire, au moins de la personne qui doit la
donner, elle n'y peut étre obligée que par un contrat qu'elle
pass e avec la personne a instruire ou avec lasociété qui agit
comme tutrice. 11 résulte de la qu'un contrat ne doit jamais
étre en opposition avec un droit général, avec les droits qui ont
été appelés avec raison primitifs ou absolus.


La question de la· subordination du contrat au droit a aussi
une grande importance dans le droit public;' nous avons re-
connu en principe que le contrat social est bien la forme ration-
nelle, mais non pas la source des droits publics et politiques.


§ 11.


De la raison de la {orce obligatoire des contrats.


La queslion tres-colltroversée de savoir si, tI'apres le droit
naturel, une personne est tenue de rester fidele aux engage-
ments stipules dans un contrat, a été toujours considérée
comme une des plus difficiles a résoudre en droit. Ce n'est pas
qu'i1 y ait beaucoup d'auteurs qui soutiennent qu'on ait le droit
de ne pas remplir ses promesses; les difficultés viennent de ce
qtí'on n'a pas su indiquer des raisons suffisantes pour démontrer
la force obligatoire des engagements pris dans un contrato On
con~oit facilement que les auteurs qui, dans leurs recherches
de droit, prennent pour base la volonté ou la liberté individuelle
ou tout autre principe personnel, sont tres-embarrassés pour
découvrir un principe qui puisse imposer a la volonté la stabi-




394 PHILOSOPHIE DU DROIT.


lité et la fidélité dans les résolutions prises par un contrat.
Sans examiner ici les opinions des anciens jurisconsultes, de


Grotius, Puffendorf, Burlamaqui, etc. 1, qui se fondent ou sur
des considérations étrangeres au droit, ou sur la fiction d'une
convention générale tacite entre les hommes de resrer fideles a


,


'eurs promesses, les raisons données par les auteurs modernes,
tout en se rapportant plus directement au sujet en question,
sont cependant en général pen satisfaisantes el. quelquefois plús
Ilropres a prouver le contraire.


Quelques-uns prétendent qu'iI s'opere dans un contrat la
tradition ou l'abandon d'une chose, d'nn coté, et l'occupation de
la meme chose, de l'autre; mais cette raison n'est applicable
qu'a certaines e'speces de contrats OÚ ces faits ont líen et qui se
trouvent par la meme généralement exécutés. D'autres pensent
quetoul contrat renferme l'aliénation d'une portion de la liberté
de celui qui promet, portion qui entre par suite dans le do-
maine de l'autre; mais il est a remarquer que la liberté est une
faculté humaine qui ne peut etre aliénée ni en tout ni en partie
et a laqueHe se rapporte un des droits absolus inaliénabJes; la
liberté peut seulement recevoir différentes directions, et dans
notre question il s'agit de savoir quel estle principe qui peut
donner a la liberté individuelle cette direction sou.tenue vers une
action ou cet attachement a une promesse qui forme le lien du
conÍl'at. D'ailleurs ce n'est jamais, meme dans la réalité, une
portion de la liberté qu'on aliene; ce ne sont que quelques act.es
qu'oñ" pl'omet d'accomplir par la libe~té. D'autres écrivains ont
invoqué l'intéret de la société pour obliger les hommes a rem-
pHI' leurs, engagements; ceux-ci déplacent la question au Heu
de la résoudre; car ils'agit de savoir, non pas si une société


1 Voy., sur leurs opiniolls dans celte matiere, 1f'arnkrenig, Doctrinaiur.
philos., p. 149.




DES CONTRA TS. :){m
peut j uger convenable de contraindre ses membres a remplir-
leurs engagements, mais s'H est juste que la liberté d'uneper-
sonne soit liée par un contrat qu'elle trouve peut-etre, dans la
suite, contraire a ses ¡ntérets.


Un grand nombred'auteurs enfin soutiennent que I'obligation
de rester fidele a ses engagements ne peut étre prouvée que par
la morale qui prescrit a I'homme de tenir ses promesses. Mais
dans ce cas Ufaut qu'on reconnaisse, non une morale d'íntéret
et d'égoisme telle que plusieurs systemes sensualistes I'ont éta-
blie, mais une morale qui parte du bien en soi etqui assigne le
désintéressement pour motif aux actions de l'homme. La ques-
tion de la raison obligatoire des contrats est une de ceHes qu'au-
cune morale sensualiste ne saurait résoudre d'une maniere
satisfaisante pour les relations sociales de l'homme. Bentham a
également 'abordé cette qneslion avec son príncipe d'utilité.
Selon lui, l'homme doit remplir .fidelement ses engagements
pour sa propre utilité, parce que dans le cas contraire H per-
drait la confiance publique et trouverait difficilement des per-
sonnes qui voudraient encore contracter avec lui. Mais dans ce
cas il devrait étre permis a chacun de rompre ses engagements
a la condition de s'exposer aux chances de perdre la confiance
des autres, perte qui, en réalité, n'est pas aussi fréquente que
l'infraction a cette regle de la morale. Les partisans du systeme
de Bentham ne peuvent pas se réfugier ici dans des cousidéra-
tions d'utilité générale, par'ce que, d'apres ce systeme, l'homme
n'est guidé que par les motifs de plaisir et de peine; il doit se
decider d'apres ce qui luí procure la plus grande somme de
plaisir; et on con~oit facHernent des cas ou l'hornme attelndl'a
mieux ce but en rompant qu'en observant ses engagements.


Selon HOUS, cette question est a la fois une question de IDO-
raJe et de droit; de morale, paree que celle-ci commande a
l'homme de [aire ce qui est bien non par des vues prédominan-




396 PHILOSOPHIE DU DROIT.


tes d'intéret, mais paree qu'il est bon en soi-meme : il y a par
conséquent une vioJation du princip~ moral, quand un homme
rompt son engagement paree qu'il en regarde les suites comme
nuisibles a ses intérets. Mais il y a en meme temps une infrac-
tion au vrai principe du droit; car, lorqu'un engagement aété
pris dans un contrat, il faut supposer que ce qui a été stipulé,
est considéré par l'une ou, l'autre des parties contractantes
comme une condition ou un moyen pour aUeindre un but qu'eIle
s'est proposé. Elle compte par conséquent sur cette condition
et la met au nombre des mesures qu'elle prend pour l'exécution
de son projet. Or, si l'une des parties ne tient pas ce qu'elle a
promis, elle fera manquer une condition qui dépendait de sa vo-
lonté et qui aété jugée nécessaire par l'autre partie a l'accomplis-
sement de son but. Mais le droit, cornme nous l'avons VtI, com-
prend l'ensemble des conditions dépendantes de la volonté des
hommes pour I'accomplissement des buts de la vie humaine. La
personne qui rompt son engagement a done, dan s ce cas, forfait
a une obligation juridique; la justice peut la contraindre a la
remplir encore, s'il est possible, ou a supporter la responsabilité
des pertesque l'autre partie a éprouvées.


La vie et les buLs des hommes s'entre-croisent; personne ne
se suffit a soi-m'eme; pour vivre et se développer, chacun doit
compter sur un grand nombre de conditions placées dans la
volonté de ses semblables. e'est pour s'assurer ces conditions de
la part d'une personne, qu'on entre dans un contrat avec elle;
et la fidélité dans les engagements est une condition et partant
un droit de la vie socÍale.


Un serment ne peut rien ajouter aux prom es ses qui ne tire-
raient pas leur force de la morale meme et du droit. De meme
qu'un serment,ne constitue en lui-meme aucune obligation de
faire des actes positifs ou négatifs qui en eux-memes sont con-
traires a la morale et a la justice, de meme une invocation du




DES' t:ONTRATS. 597


110m de Dieu est inutile pour celui qui est pénétré dé la vérité
des principes de la morale et de la justice, parce qu'il sait qu'en
violant ces principes, iI fait une ¡nfracHon aux Iois que Dieu a
prescrites pour la vie individueIle et sociale de l'homme. Ce
n'est que dans I'état imparfait de la société qu'il peut etrebon de
rappeler dans certaines circonstances a la conscience des bom-
mes, que les obligations de la morale et de la justice sont aussi
ceHes de la vraie religion. Mais les formules de serment doivent
toujours etre exemptes de ces idées grossieres que les hommes
se sont souvent faítes de la Divinité, parce que I'homme qui a
des idées plus élevées et plus pures sous ce rapport ne pourrait
s'y soumettre en bonne conscience.


§ 111.


Des conditions générales de validité d'un contrat 1.


Comme un contrat est I'acte de déclaration de la volonté
commune de deux ou de plusieurs personn~s d'entrer dans un
rapport juridique sur un objet déterminé, les conditíons prin-
cipales requises pour la validité d'un contrat sont nécessaire-
ment: iD la capacité d'avoir une volonté raisonnable, 2° la li-
berté de la volonté, 50 l'accord entre les volontés des parties
contractantes et 40 un objet licite sur lequel on puisse contracter.


iD Incapables d'avoir une volonté raisonnable sont les mineurs,
et, tous ceux qui n'ont pas la claire conscience d'eux-memes,
comme les hornmes ivres et les aliénés.


1 Nous ne fa~sons iei qu'indiquer brievement les eonditions de validiLé
des eonlrats, paree que cette matiere, sur laquelle le droit positif est géné-
ralement d'aeeord avee le droit naturel, se trouve amplement traitée dans
tous lesmanuels de droit romain ou de droit moderne. Quelques questions
eontroversées doivent élre réservées aux IC<1ons orales.


DROIT NATUREI"




398 PHILOSOPHIE DU DROIT •.


20 La liberté de la volonté manque 10rsqu'i1 y a contrainte phy-
sique ou morale.


50 L'accord entre les volontés contractantes n'existe pas lors-
qu'i1 y a erreur sur la substance meme ou sur des qualités
essentielles de l'objet; lorsqu'une des parties a déterminé l'autre
par fraude ou dlJl a entrer dans un engagement, et enfin lorsque
la déclaration de la volonté n'est que partielle, c'est-a-dire lor~­
qu'elle n'a lieu que de la part de l'une des parties contractantes.
II faut a cet égard qu'il y ait deux actes, l'offre et I'acceptatiou,
et que ces actes soient simultanés. Car dans le cas que I'un n'a-
grée pas l'offre au moment meme mi l'autre la fait, celui-ci
reste libre de changer sa volonté, paree que son offre n'a pas en
de résultat et qu'il n'est ainsi lié par aucun engagement. Il n'est
cependant pas nécessaire que la volonté ait été déclarée d'une
maniere expresse, ce qui se fait par parole, par écrit ou par d'au-
tres signes .en usage pour exprimer le consentement, tels que
la jonction des mains, etc. Le consentement pent etre tacite; il
l'est lorsque, sans l'un des modes de déclaration expresse, on


,.


accomplit un acte qui De se laisse raisonnablement concevoir
que comme signe de consenteIIient, par exemple, lorsqu'on re-
met la chose immédiatement apres qu'une offre par rapport a
elle a eu Heu. Les lois positives admettent dans certaines cir-
constances et sous certaines conditions pour le consentement une
présomption qui est étrangere aux principes du droit naturel.


40 Il faut que l'objet soit de nature a former la matiere d'un
engagement. Nous allons considérer plus en détailles conditions
de cette nature.


§ IV.


De robjet des contrats.


I...'objet d'un contrat est ou une prestation ou une omission de




DES· CONTRATS. 599


certains actes, en d'autres termes,- l'objet -est ·un· acte positif ou'
négatif. Mais {outes les especes d'actes ne peuvent pas former
Ja matiere d'une convention. Les conditions ir ce! égard sont :


lO Il taut que l'ade ou les effets de l'acle soient ou deviennent
externes; autrement les actes appartiendraient a un tout autrt<
domaine qu'a celui du droit; ils rentreraient tous dans la caté-
gorie des actes moraux en général. On ne peut pas stipuler dans
un contrat la bonne opinion, l'estime, etc., de la part d'un
autre.


2° 11 fant que l'acte qu'on promet soit possible. L'impossibilité
peut étre de différentes especes. L'acte peut étre physiquement
impossible, soit,d'une maniere absolue 10rsqu'iI est contraire aux
lois de lanature lelles qll'elles sont connues, ou d'une maniere
relative quand il excede les forces physiques de celui qui a pro-
mis de le faire. Dans les deux cas le contrat est nul. L'acte peut
etre ensuite moralement impossible, c'est-a-dire l'homme pourrait
l'accomplir, mais il doit ne pas le faire paree .qu'il est contraire aux
lois morales; personne ne peut s'·engager a mentir. De plus,
moralement impossibles sont aussi des omissions d'actes' com-
mandés par la morale; personne ne pent 's'engager a ne pas
secourir ses parents, ses amis, un homme quelconque souffrant
ou malheureux. Enfin les actes sont juridiquement impossibles
quand ils sont contraires aux principes de la justice, aux droits
absolus inaliénables ou a des obligations juridiques qui ressor-
tent d'une condition sociale; par exemple, un électeur ne peut
pas s'engager a ne pas voter, parce que son vote est commandé
pár une obligation sociale.


5° II faut que l'objet du contrat concerne des actes propres
aux personnes contractantes; car contracter sur les actes ou les
choses d'autrui serait porter une aUeinte a la liberté et a la spbere
de droit des autres. On ne peut pas non plus contracter de no u-
veau sur des choses qui, quoiqu'elles soient encoredans notre


26"




400 PHILOSOPHIE DU DR.OIT.


possession, ont été prornises et appal·tiennent véritablement a
un autre; car en droit naturel la tradition ne peut pas etre con-
sidérée cornrne une condition indispensable pour transférer la
propriété. Les lois positives, particulierement les législations
lUodernes, établissent généralement a ce sujet, pour augmenter
les conditions de certitud e dans l'état de droit, une distinction
entre les choses rnobilieres et immobilieres; ellesexigent pour
les premieres la tradition, et admettent, seulement pour la se-
conde espece de.transfert de la propriété, le simple consentement
des parties.


§ v.


Des différentes es peces de contrats.


Les contrats peuvent se diviser en quatre especes principales
selon qu'on considere lo la nature du rapport iuridique entre les
parties contractantes; 20 le mode de conclusion d'uo contrat;
50 l'effet produit par un contrat; .(0 la relation des contrats en-
tre eux.


j. Sous le premier rapport, les contrats sont ou égaux ou iné-
gaux; on les appelle ordinairement, les premiers, onéreux ou
bilatéraux et synallagmatiques; les autres, gratuits ou unilaté-
raux. Maislesexpressions ordinaires, comme beaucoup d'auteurs
I'ont remarqué, ne désignent pas bien leur caractere. 11 vaut
mieux les dénommer d'apres l'égalité ou l'inégalité qui existe
dans le rapport juridique.Le contrat est égal (bilatéral, synal-
Jagmatique) quand on a stipulé de deux cótés une obligation
d'otl résulte, pour les deux par ti es , une prétention ou, comme
on dit vuIgairement, un droit. Les deux obligations s'enchai-
nent, elles naissent et s'éteignent ensemble, bien qu'elles soient
d'un caractere différent, et qu'elles ne se rapportent pas au
meme objet ou a la meme action. Le contrat est inégal (unilaté-




DES CONTRATS. 401


ral, gratuit, de bienfaisance) quand il n'y a d'obligation que d'un
seul coté, lorsque l'un acquiert une prétention sans avoir a rem-
plir une obligation .
. a. La premiere ,classe de ces contrats renferme lous les gen-


res d'échange soit d'objets, soit d'actions ou de preslations per-
sonnelles. Elle contient donc d'abord les contrats dits innomés)
désignés avec une assez exacte généralité dans le droit romain
sous les formules: M ut des, do ut racias, racio ut des, racio ut
racias. Ces formules comprennent tous les cas possibles. On en
a spécifié et dénommé quelques formes particulieres, mais qui
rentrent sous l'une ou l'autre des quatre catégories. Ces formes
particulieres peuvent étre comprises sous le titre d'échange,
qui s'opere de diverses manieres: l'échange est lO d'un objet
(marchandise) contre un autre (échange dans le sens strict);
2° d'un objet contre argent (vente); 5° de l'usage d'une propriété
contre argent (location); 4° de l'usage des forces physiques


contre argent (location de services) ; aO de l'usage de l'argent a\'ec
trans{ert de la propriété contre argent (pret ti intéret).


b. La seconde classe de la premie re division, ceHe des contrats
'inégaux ou gratuits, comprend ceux qui sont constitués par une
donation quelconque. Cette classe comprend {o la donation pro-
prement dite ou le don de la propriété d'un objet; 2° le don de
l'usage d'un objet; 5° la prestation de services matériels et intel-
lectuels, comme dans le dépót et le mandat'o


2. Sous le second rapport principal, ou considérés d'apres le
mode sous lequel ils sont conclus, les contrats sont ou incondition-
neis (absolus) ou conditionnels. Les contrats inconditionnels sont
ceux dont l'exístence ne dépend d'aucune condition de faít ou de
temps plus ou moins incertains. Les contrats conditionnels sont
ceux dont l'existence dépend de l'une ou de l'autre de ces con-
ditions. Les conditions auxquelles un contrat peut étre soumis
sont de ditlérentes especes; elles sont ou a{firmatives quand




PHILOSOPHIE DU DIWIT.


l'existence ou la validité d'un contrat dépend de l'arrivée d'un
fait; ou négatives quand elle dépend de sa non-existence; les
conditions peuvent étre ensuite ou suspensives ou résolutoires;
elles sont suspensives quand elles suspendent le commencement
de l'obligation, résolutoires quand leur arrivée éteint l'obligation
existante.


5° Sous le troisieme rapport principal, ou considérés d'apres
reffet qu'ils produisent, les contrats sont ou obligatoires, quand
ils sont con,clus pour faire naitre une obligation de l'un ou des
deux cólés, ou libératoires, quand une personne qui doit remplil'
une obligation s'en libere par un contrat subséquent, soit d'une
maniere absolue quand une obligalion est éteinte purement et
simplement, soil d'une maniere relative quand il est stipulé un
changement dans un rappoI't juridique anlérieur, comme dans
la novation) ou quand un nouveau débiteur est substitué a I'an-
cien, comme dans la délégation et l'assignation.


4° Enfin sous le quatneme rapport ou considérés d'apres la
relation, les contrats se divisent en contratsprincipaux ou indé-
pendants et en contrats accessoires ou relati{s. Les derniers sont
ceux qui ne peuvent pas exister seuls, mais qui dépendent né-
cessairement d'un contrat principal. Ces contrats accessoires ou
relatifs sont : le gage, l'hypotheque, la {uléjussion ou cáutionnement,
la cession et les différents contrats libératoires 1.


1 Le droit naturel ne peut pas etre chargé de l'exposition de la nature de
ces différents contrats, parce que tous ces contrats, pour etre développés en
détail, supposent la connaissance d'une foulede faits sociaux accidentels ou
fondés seulement dans des états plus ou moins imparfaits de la société, qui
tous n'entrent pas dans les prévisions du droit natureI. e'est par cette raison
que les auteurs les plus modernes abandonnent l'exposition des príncipes
des contrats particuliers au 1roit positif, auquel d'ailleurs les auteurs qui
s'en occupaient dan s le droit naturel ont toujours emprunté leurs principes.
M. Warnkamig dit a cet égard ave~ raison (Doctrin!, juris philos;, p. 11)8) :




DES CONTRATS. 40:5


§ VI.


Des elTets des contrats.


Quand un contrat a été passé sous l'observation des condilions
générales de validité précédemment indiquées, iI est obligatoire
pour les deux parties et iI produit les effets cootenus dans la
nature de l'engagement. Toutefois les effets sont différents
d'apres la nature diverse des contrats. A cet égard il faut distin-
guer les contrats inconditionnels et conditionnels et les contrats
égaux et inégaux.


Les contrats inconditioonels produisent immédiatement leur
effet, et l'acceplant peut forcer le promettant a le remplir sur-
Ie-champ. La délivrance ou la tradition de la chose n'est pas une
condition nécessaire ponr I'efficacité du contrat; elle le rend
complet·ou parfait sans étre un élément de sa validité. L'accep-
tant peut appeler les moyens coercitifs pour ~endre le contrat
parfait daos toutes ses parties.


Les coÍltrats conclus sous une condition suspensive ne produi-


Omnes? (fere) de jure naturali scriptores in eo operam collocaverunt, ut
singulas obligationum formas exponerent, et in systema aliquod, pro variis
rerum et causarum figuris digererent; sed hree de obligationibus tractandi
ratio minime probanda esse videtur; namque certa et immutabilia de
singuJis obligationum generibus prrecepta tradi non possunt, nisi habita
totius juris civilis aliclljus populi. Respicienda enim sunt omnia jura, qure
homioes apud eum habere soleot, commerciorum apud eum usitatorurn
genus et modus, nec non formre io contrahendo receptre vellegibus statulre ...
llIi ipsi scriptores, si quis eorum doctrinas examinaverit, nil {ere nisi juris
Romani regulas de obligationibus repetisse cernuotur et raro quid sani do-
cent, ubi ab iJlo jure receduot. Neque hoc mirandum : llam sublato certo
obligationum fundamento, quod ipsorum negoliorum natura et juris civilis
sanctiooibus constituitur, fragmenta tantum et inanes definitiones tradi-
necesse est.




404 PHILOSOPHIE nu DROIT.


sent. pas immédiatement l'obligation de faire ou de ne pas faire
ce qui est l'objet du contrat; mais il en résulte aussitót pour le
promettant l'obligation de ne pas rendre de son cóté impossible
l'arrivée de la condition ou la prestation future. Toute obligation
cesse aussitót qu'il est certain que la condition suspensive
n'aura pas lieu. Il en est autrement des contrats conclus sous
une condition résol«toire. Un tel conlrat est efficace· des le
moment qu'il a été passé jusqu'il ce que la condition qui le dis-
sout soit arrivée. Tout l'usage que l'acceptant a pu faire, pendant
ce temps, de l'objet du contrat, est légitime, el il n'en a rien ú
céder au promettant.


Le contrat ou il a été stipulé une condition suspensive physi-
quement impossible) n'a aucun effet, paree que la non-réalisation
de cette condition est certaine; iI en est de meme quand iI a été
fixé comme condition résolutoire que quelque chose d'impossibl{~
ne se réalise paso Dans ce cas, il est aussi certain que cette con-
dition est remplie des il présent; elle résout done le contrat des
l'inslant. Par les memes raisons, lecontrat est au. contraire
efficace lorsqu'il a été stipulé comme condition suspensive qu'une
chose physiquement impossible ne se réalise pas, ou comme
condition résolutoire qu'elle se réalise.


Quand la condition est moralement impossible, c'est-a-dire
lorsqu'il a été stipulé qu'une des personnes contractantes fasse
quelque chose d'immoral ou ne remplisse pas un devoir qui
lui est imposé par la morale, le contrat n'a aucun effet juri-
dique. Alors meme qu'une des personnes contractantes aurait
déjil rempli l'obligation de son cóté, elle n'aurait pas de-moyen
de coercition contre l'autre. La maxime : in communi turpitudine
melior est conditio possidentis, se ronde sur ce principe juste, que
les actions immorales n'existent pas aux yeux de la justice qui,
sans s'en meler, renvoie l'immoralité devant le juge intél'ieUl~
de la conscience.




DES CONTRATS. 40~


Dans les contrats 'inéga'ux ou gratuits il n'est pas permis au
promettant de se dédire de son engagement paree qu'il est lié
par les raisons générales qui constituent la force obligatoire de
tout engagement 1, et l'acceptant peut employer les moyens


. . ,


coercitifs pour forcer le promet.tant de le remplir. Dans les
contrats égaux ou onéreux, ou il y a une obligation de chaque
cóté, il s'agit de savoir si le manque de fidélité a remplir l'obli-
gation de fune des parties est une raison pour que l'autre
puisse se considérer ~omme déliée de sa promesse; ceci ne peut
pas étre admis comme regle générale, paree que le tort de run
n'autorise pas le tort de l'autre; on peut seulement forcer la
partie adverse par les moyens coercitifs de droit, a remplir son
engagement, oU bien si cet engagement est devenu impossible
par la faute ou le dol du promettant, il peut réclamer le dédom-
magement. Personne ne peut se refuser a remplir l'obligation
de son cóté, si ce n'est dans le cas ou ce refus peut étre considéré
comme moyen de forcer l'autre a remplir le sien ou comme
dédommagement des pertes qu'il a déja éprouvées et qui sont
irréparables.


§ VII.


De la fin des rapports juridiques résultant d'un contrato


Les prétentions et les obligations résultant d'un contrat peu-
vent cesser par un changement survenu soit dans l'état des
personnes contractantes, soit dans l'état de l'objet, soit dans les
éonditions soos lesquelles le contrat a été conclu.


lO Le rapport conventionnel cesse quand il survient dans
l'état de rune des personnes un changement qui anéantit l'une
des conditions essentielles de validité d'un contrato 11 cesse


1 Voy. p.295-297.




406 PHILOSOPHIE DU nItOIT.


- quand une personne vient a mourir ou lorsqu'elle perd la liberté
d'agir, dans le cas, par exemple, que l'un des contractants
devient {~Ue Mais les effets de droit déja produits antérieurement
par le contrat, conservent leur {orce juridique. [.te contrat cesse


..


également quand les deux parties décJarent leur volonté de se
déJier de leurs engagements, ou quand rune des parties, celle
qui par un contrat inégal ou unilatéral a acquis des prétentions,
'y renonce en {aveur de la partie obligée. Le droit positif connait
encore quelques autres modes d'extinction des contrats, par
exemple la confusion lorsque la qualité de créancier et ceHe de
débiteur se trouvent, par un acte civil, réunies dans lameme
personne.


2° Le rapport conventionnel cesse quand robjet du contrat est
ou physiquement impossible ou illicite, c'est-a-dire quand il est
moralement ou juridiquement impossible. La perte de la eh ose
est supportée par le propriétaire qui cependant conserve ses
recours envers les personnes qui en ont été la cause par
fraude, etc. Si la partie obligée en ,est elle-mente )a cause, la
partie opposée peut prétendre a étre dédommagée.'


5° Le rapport conventionnel cesse par un changement survenu
dans l'état des conditions. 11 cesse quand le contrat a été conclu
sous une condition résolutoire et que cette condition vient de se
réaliser. Il n'est pas nécessaire que ces conditions aient été
déclarées expressément; elles peuvent etre tacHes, car il peut y
avoir des {aits qu'il {ant supposer nécessairement comme ayant
été considérés par les deux parties contractantes comme condi-
tions résolntoires. C'est a ee genre de faits que se rapporte la
clause tacHe rebus sic stantibus, clause qui, d'apres le droit
naturel, devrait etre aussi appliquée aux molifsdéclarés d'llIÍ
engagement,alors meme que ces motifs n'eusSent pas été revétus
du caractere d'une condition formell~; mais le droit positif ne
reconnait pas une application aussi étendue de cette clause.




DES CONTRATS. 407


§ VIII .


. Quelques remarques philosophiques sur les contrats .


. Le systeme des contrats civils est dominé tout entier par le
principe de la liberté individuelle que les législations modernes
ont consacré de la maniere la plus complete. La volonté des
parties contractantes est en général la seule raison de droit et
la principale regle d'interprétation pour les conventions. L'auto-
rité sociale n'intervient par les lois que pour prescrire les formes
qui doivent etre observées dans les diverses especes de contrats,
en laissant le fonds a la libre disposition des contractants. L'ob-
jet, la matiere des contrats n'est régi par aucun principe objec-
tif; a l'exception de quelques dispositions par lesquelles le légis-
lateur a voulu mettre les individus en garde contre leur propre
imprudence comme dans les contrats aléatoires, tout est aban-
donné au_libre arbitre, a la volonté subjective de l'homme. Les
théories de droit naturel qui érigeaient la liberté en principe
supreme du droit avaient depuis longtemps ébranlé les dernie-
res barrieres qui s'opposaient encore a l'irruption du principe
individualiste dans les conventions; le seul principe objectif d'un
caractere général qui les soumit a une appréciation matérielle
quant au fond, en permettant a une partie de demander la
résiliation d'un contrat propter lwsionem enormem, fut déclaré
non fondé en droit naturel, et la législation model'ne la plus
av.ancée dans J'esprit de liberté individuelle ne l'a reconnu que
d'une maniere tres-restreinte 1. Les memes théories avaie.nt
également et logiquement SOl1tenu que l'usure n'était pas con-
damnable d'apres les principes du droit naturel, et qu'il faIlait


1 Voir arto 1674 du Code civil fran~ais.




408 PHILOSOPHIE DU nROIT.


aussi abandonner la fixation du taux de l'intéret au libre arbi-
tre des parties contractantes; mais la conscience publique a
obligé le législateur a étabJir pour ce genre de conventions si
importantes dans le commerce des hommes un eriterium ob-
jectif d'appréciation, un taux légal, social, en accord avec les.
véritables principes du droit. Sans doute, le droit naturel ne
peut pas indiquer lui-meme queI est le taux de l'intéret, mais il
doit au moins consacrer le principe que rautorité sociale d.oit
fixer le taux de l'intéret d'apres les enseignements de la science
économique qui traite de ce genre de relations sociales 1.


1 U nequestion qui peut etre plus controversée es! ce He de savoir si l'in~
tére! en général est fondé en droit naturel ou non. Les anciens auteurs, qui
s'appuyaient sur I'autorité de la Bible (Saint Luc, chapo VI), sur les prescrip-
tions de I'Église et l'opinion des théologiens, déclaraient "tout intérét i1Jégitime
et immoral, en domiant pour raison que l'intéret est, comme Aristote I'avait
déja dit, de l'argent issu de l'argent, ne produisant rien de sa nature. Mais
ces adversaires ne voyaient pas qu'ils auraient diL condamner du meme coup
tout intére! qui est per~ú en loycr et en fermage; ils sesont donne au con-
traire beaucoup de peine pour établir une dístinction entre ces deux especes
d'intéret, distinction qui a toujours manqué de tout fondement etqu'aucun
economiste ne reconnaitra plus. L'intéret, selon nous, n'est pas fondé dans
le droit naturel, parce que d'un coté la propriété individuelle pentmeme etre
con~ue san s l'intéret, et que d'un autre coté le travail personnel dans l'un ou
l'autre domaine social est une condition principale de la propriété; mais il
faut également reconnaitre que l'intéret est fondé dan s l'organisation écono-
mique de la société qui tient elle-meme aux motifs d'action, a la moralité
actuelle des hommes. Le taux de l'intére! a constamment, quoique insensi-
blement, baissé, et déja on se contente aujourd'hui, dans des placements
stirs, d'nn petit ¡ntéret. Dans une organisation sociale ou l'industrie eJle-
meme serait constituée sur un plan de solidarité et de mutnalité, et ou les
pr~ts individuels feraient place au pret de banques directrices ou comman-
ditaires, l'intéret pourrait devenir tres-minime. Maisil ne saurait disparaitre
entierement qu'a condition que les hommes seraient parvenus a un haul
degré de moralité. Les motifs désintérelisés par lesquels ils seraient guidés
dans leurs actions feraient seuls disparaitre l'intéret de l'argent.




~ ..


DESCONTRATS. 409


D'un autre coté, il Y a beaucoup de contrats qui, dans une
organisation sociale oú des autorités seraient investies de
fonctions remplies aujourd'hui par les individus, recevraient
de notabies transforrnations. Si l'idée, érnise déja par bea,ucoup
d'éconornistes d~ l'ecole sociale, que l'État devrait organiser
successivement le commerce en fonction publique, le centrali-
ser dans de grands entrepots, bazars, etc. , en cornmeO(;ant par
les objets de premiere nécessité, la vente recevrait une impor-
tante modification. 11 en est demerne du pret a intéret, si des
banques, des caisses hypothécaires, etc., se substituaient suc-
cessivement aux préts individuels. Beaucoup de contrats peu-
vent recevoir ainsi une transforrnation par l'application eJ'un
principe social analogue a celui que nous avons constaté dans
toutes les autres matieres qui aujourd'hui sont également domi-
nées par le principe exclusif de liberté individuelle. Les contrats
dont nous avons donné la classification uniquement sous un
point de vue logique, formel, n'ont donc pas une raison inva-
riable d'existence; ils ont varié dans le passé, ils tiennent a
notre organisation sociale, et ils peuvent aussi recevoir des rno-
difications en suivant les prog~es qui attendent encore notre
société.




410 PHILOSOPHIE DU DROIT.


,


DEUXIEME PARTIE.


DES RAPPORTS JURIDIQUES PLUS OU MOlNS DURABLES
ENTRE PLUSIEURS PERSONNES,


OU DU DROIT DE SOCIÉTÉ.


PREMIERE SECTION.


DU DROIT DE SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL.


Réflexions préliminaires.


La nolion de société présuppose des rapports plus durables
entre les hommes que ceux qui forment I'objet des différentes
especes de conventions dont il a été question dans la partie
précédente du droit social. C'est que dans toute société, les
membres qui la composent poursuivent un but commun qui
appelle sans cesse leur activité. Dans les simples contrats, iI ne
s'agit généralement que d'obligations et de prétentions a satis-
faire par quelques actes momentanés; tandis que dans la so-
ciélé le but est plus ou moins permanent, et est poursuivi con-
stamment par le conc~urs de tous lesmembres.


Dans la question du droit de société nous avons a traiter !
{O De la nature de la société en général ;
2° Des différentes especes principales de sociétés;
5° De la formation et de I'organisation intérieure des sociétés;
4° Du droit interne et externe des sociétés ;
0° De la durée des sociétés.




.• DU DRÓIT DE SOCIÉTÉ. 411


§ l.


De la nature de la société en général .


. La sociétéen général est le produit de la faculté naturelle
d'association départie aux hommes, pour qu'ils se servent réci-
proquement d'aide et de complément dans leur vie finie et indi-
viduelIe. C'est l'homme qui, en acquérant seul parmi les etres
vivants du monde la conscience des grands progres qu'il peut
accomplir malgré l'imperfection de sa nature, sent aussi le plus
vivement que, pour exister' et se développer, il lui faut le con-
cours constant de ses semblables. La faculté et le désir de socia-
bilité existent donc dans tout homme, mais ils peuvent se mani-
fes ter avec plus ou mojns d'intelligence et de liberté. lIs se
produisent instinctivement dans les premieres formations de la
société humaine; mais a mesure que la vie sociale se développe,
la transformation des rapports sociaux existants et la formation
des nouvelles relations se revetent de plus en plus du caractere
de l'intelligence et de la volonté libre. Nous ne nous occuperons
pas ici' des lois qui président a la formation de la société hu-
maine en général; ces lois seront brievernent indiquées dans le
droit publico Ici nous n'avons qu'a constater que la société est
fondée dans la nature non-seulement instinctive, mais aussi
libre et rationnelle de l'hornme; et c'est du point de vue de ce
caractere rationnel que nous envisagerons la nature de la société.


La société est donc l'union d'un nombrepl,«s ou moins grand de
personnes qui se sont engagées librement ti poursuivre par leurs
efforts réunis un but commun. La société ne peut donc pas exis-
ter sans but, et c'est l'identité ou la cornmunauté du but qui
donne a Ja réunion cette unité qui faít consídérer tous les rnem-
brescornme une seule personne, appelée morale, collective ou




412 l'HlbOSOPHIE DU DROIT.


jUl'idique) pour la distinguer de la personne physique, indivi-
duelle.


01', cornme c'est le but communpoursuiv~ par une sociélé
qui lui donne son caractere particulier, et cornme le choixde
I'un ou de l'autre des buls fondés dans la nature humaine, et
lendant a la satisfactioh de certains besoins physiques et intel-
lectuels, est un acte de liberté morale, toute société, loin d'étre
d'une nature purement juridique, est avant tout une institution
morale.


C'est done une erreur de croire que la forrnation d'une so-
ciété n'est qu'un acte civil,qui doit se faire a la faveur de la loi
ou de I'État. Le droit, Oll les lois par lesquelles le droit esl for-
mulé, ne joue, ainsi que nous avons vuailleurs, qu'un róle
secondaire parh~ut ou il s'agit de la poursuite individlleIle el
sociale des buls fondés dans la natul'e de l'hornme. Ce n'est pas
au droit et aux lois ,de les conslituer et d'en permetlre la pour-
suite sociale; le droit doit seulernent fournir les conditions exté-
rieures pour faciliter la forrnation des sociétés ,pour les aider
dans leurs oouvres, et pour faire observer les conditions géné-
rajes de validité d'un contrat, et les conditions particulieres de
coopération entre les sociétaires telles qu'elles ont été stipulées
dans le contrat de société. Toute société tire le droit de son exis-
tence du but qu'elle se propose : ce but, pourvu qu'il soít licite,
c'est-a-dire fondé dans la nalm'e el la vie de l'homrne, peulétre
tres-différenl, religi~ux, scientifiqu.e, industriel, politique, saos
que l'~tat puisse s'arroger de faire dépendre de son approba-
lion la forrnation d'un'e société. Une société, poursuivanl un
but rationnel queleonque de la vie humaine, n'existe done pas
par concession de I'État, mais de droit naturel; cal' elle se fonde
sur l'exercice de deux facullés humaines, la raison et la liberté,
pour lesquelles l'}~tat, cornme institution sociale du droit, doit
seulemenl fournir les conditions de développement. L'erreur de




DD DROIT DE SOCIÉTÉ. 415
I'opinion conlraire vient de la confusion vulgaire du droit et de
la morale, confusion dangereuse pour toute espece de liberté,
el que nous avons pris soin d'éviter par des recherches plus
a'pprofondies sur la nature du droit et sur sa distin~tion d'avec
la morale .


. La société, comme etre moral) est ainsi au-dessus et indépen-
dante du droit. Toutefois le droit intervient dans sa formation
et son activité en tant qu'il veille a ce qu'on respecte les condi-
tions naturelles et conventionnelles du contrat, qui ne sont
autres que ceHes de la raison et de la liberté.


Le droit civil moderne paralt avoir compris que la société
n'entre dans le drolt que sous I'une de ses faces, c'est-a-dire
sous le rapport du contrat qui est la loi de la société; car ce
n'est que comme un chapitre des contrats que le droit civil
traite de la société. Toujours est-il que la naftIre de toute so-
ciété est double: morale) quant au but qu'elIe poursuit et
quant aux facultéshumaines qu'elle emploie; juridique, quant
aux conditions du contrat qui regle ses rapports internes et
extérieurs.


§ 11.


Des principales especes de société.


Comme le caractere distinctif d'une société réside dans le but
particulier qu'elle poursuit, il Y a autant d'especes de sociétés
qu'il y a de buts principaux pour l'homme et la vie humaine.
Nóus avons vu, a la cIassification des droits, que ces buts géné-
raux sont : la religion, la morale, la science, les beaux-arls,
l'industrie, le commerce et le droit. Toutes les sociétés sont
donc ou religieuses,ou morales, ou scientifiques, etc. Mais nous
avons vu également qu'ily a une deuxieme catégorie de socfé-
tés principales, ceBes qui embrassent a des degrés différents la


DROIT NATUREL. 27




414 PHILOSOPHIE DU DROIT.


personnalité entiere des membres réunis, telles que la société
de (ami/le, de commune et de naUon) qui est jusqu'a présent le
dernier degré d'association, mais qui peut etre encore franchi
dans l'avenir par la con{édération des peuples et meme de toute
l'humanité. Les sociétés de personnalités sont les foyers qui con-
centrent dans une sphere plus ou moins étendue tout ce qui est
bumain, qui réunissent toutes les facultés, toutes les affections,


, tous les buts de la,nature humaine. e'est ainsi que la famille est
ou doit etre un centre ou la nature humaine se développe sous
toutes ses faces, ou se cultivent la religion, la science, les arts,
l'industrie, le commerce et la justice; et a cet égard, la famille
est en meme temps une inslitution religieuse, morale, juridi-
que, etc. Il en est de me me de la commune comme réunion de
familles, du peuple comme réunión de communes.


Il en est autre~ent de la premiere catégorie des sociétés, qui
se bornent a la poursuite d'un but particulier, quoique fonda-
mental de la nature humaine. Aucune de ces sociétés ,n'em-
brasse l'homme tout entier et ne doit absorber toute son acti-
vité. L'harmonie dll développement humain exige que l'homme,
tout en choisissant l'un des buts pour sa vocation, cultive cepen-
dant en proportion les autres spheres de l'intelligence et de la
VIe.


Mais ces sociétés, qui se rapportent aux buts principaux de la
vie humaine, peuvent etre, quant a la durée, de deux especes :
perpétuelles ou temporaires. Aujourd'hui iI n'ya que deux de ces
sociétés qui soient perpétuelles, la société poli tique ou de droit
appelée I'État, et la société religieuse. Les autres sociétés qui
poursuivent des buts également importants, ne 80nt pas encore
arrivées a une organisation centrale; chacune d'el1es est épar-
pillée en petites fr'actions, mais qui maniféstent déja une ten-
dance prononcée a seréunir par associations dans des centres
plus étendus. Mais quel,q:ue soit l'avenir de ces sociétés, quant




. DU DROIT DE SOCIETÉ. 410-
a leur progres d'organisation et de centralisation, toujours est-il
que l'homme peut poursuivre dans toutes ces directions sociales
des buts plus ou moins temporaires, et qu'il doit par conséquent
avoir le droit de se réunir a cet effet en société. Or, comme
nous avons vu qu'un seul but ne doit jamais absorber toute
l'activité de l'hornme; comme il doit conserver et exercer la
faculté de participer selon son choix a la poursuite de tous les
buts sociaux importants, il ne faut pas que les lois établissent
des formes par lesquelIes l'homme soit engagé avec tous ses
moyens intelIectuels et matériels dans une seule association ou
une seule entreprise.


Le principe que la justice doit reconnaitre, a cet égard, est
que l'homme reste libre de partager ses facu.'tés et ses moyens in-
tellectuels et matériels entre un nombre de travaux ou d' entreprises


..


aussi grand que ses moyens le lui permettent) et dans la proportion
qu'ille juge convenable. C'est sur ce principe que se fondent les
sociétés dites anonymes, mode d'association tres-rationneI, parce
qu'il consacre le príncipe du partage de l'activité et de la res-
ponsabilité de l'homme entre plusíeurs reuvres d'apres la portio n
pour laquelle il a voulu y coopérer. Les sociétés anonymes, dans
l'industrie et le cornmerce, ne sont que des especes de ce genre
qui peut se rencontrer dan s toutes les sociétés; et comme les
moyens matériels employés dans une société sont représentés
par l'argent) l'homme doit aussi rester libre de partager son


• argent entre plusieurs entreprises. On a prétendu qu'une société
anonyme était plutót une association de capitaux, qu'une per-
sonne morale ayant une responsabilité, et on a voulu en déduire
une position tout anormale de ce genre d'associations, a l'effet
d'en restreindre le nombre. Mais dans la société anonyrne,
il ya, cornme dans toute reuvre humaine, une responsa-
bilité qui est partagée entre lous les associés, au lieu de peser
sur un seul ou sur quelques individus. Comrne la société ano-


27'1-




4'16 PHILOSOPHIE DU DROIT.


nyme se fonde sur le principe de la'division du travail humain,
condition de tout progres, tout ce qui mettrait obstacle á la for-
mation et a la multiplication de ces sociétés deviendrait inévita-
blement une entrave pour le développement social 1.


1 Les abus auxquels les sociétés anonymes donnent líeu, dan s la pratique,
v-iennent principalement de ce que les actions au porteur alimentent puis-
samment les jeux souvent frauduleux du commeree. Mais de telles
actions sont réprouvées par la notion rationn~JIe de société qui ne peut pas
admettre l'existence de membres inconnus, ou n'ayant pas de nom dans la
société. Ces abus, et quelques autres qui y tiennent plus ou moins, peuvent
etre en grande partie détruits par une [oi sur les soeiétés anonymes, dans
laquelleon exigerait que les actions fussent nominatives, de maniere que
leur propriété ne serait acquise que par transcription sur les registres de la
société. Cette loi pourrait encore exiger quelques autres eonditions de su-
reté, tenes que le versement complet du capital, prélevement du dividende
et peut-etre meme de l'intéret sur les bénéfices, etc.; elle pourrait fixer
comme condition d'une bonne gestion qu'une seule personne ne put pas
administrer a la fois plus d'un certain nombre de sociétés ou des sociétés
dont les capitaux réunis dépasseraient une certaine somme. Mais ce serait
une tentative chimérique de vouloir déterminer dan s une loi les différentes
e.speces de sociétés qui peuvent etreétablies en forme anonyne ; on ne pour·-
rait pas meme procéder par excIusion de certaines especes de sociétés, car
aueune autorité n'en a le droit. Le discernement ou le choix des différents
objets qui peuvent devenir buts d'une soeiété ne sont pas de la compétenee
de J'État. Pourvu que I'objet ne tombe pas sous ]a eatégorie des objets illi-
cites (voy. p. 597), et ne soit pas contraire a une des conditions essentielles
de validité d'un contrat, ehaeun reste libre d'en faire conjointement avee
d'autres ]e but d'une activité commune. Cependant pour certaines soeiétés
dont l'objet ne peut souvent pas etre apprécié par beaucoup de personnes,
par exemple pour les sociétés industrielles, ]'État pourrait exiger, comme
condition d'éclaircissement et d'appréciation pour tout le monde, que tout
projet ful bien deve10ppe oans ses motifs; et pour ces cas, i\ serait peut-etre
bon qu'il y eut un conseil, ou une commission central e dYndustrie, appelée
a juger les projets de cette nature, mais dont le jugement motivé ne devrait


, ·avoir dans tous les cas que la force d'un avis pour le pubJic, qui au-




.' DU DROIT DE SOCIÉTÉ. 417


§ III.


De la formation et de l'organisation intérieure des sociétés.


Cornrne une personne ne peut forcer une autre de poursuivre
conjointement avec elle le meme but, une société ne peut etre
formée que par le libre consentement de tous les membres, c'est-
a-dire par un contrat a l'égard duquel il faut observer les condi-
tions et les regles qui ont été exposées sur cette matiere.


Une société présuppose l'existence de deux contrats appelés,
l'un, pacte d'union, l'autre, 'pacte de constitution. Le premier est
le contrat préliminaire dans lequel on se concerte seulernent
sur le but de la société. Aussitót que les délibérants sont d'ac-
cord sur le but, le pacte d'union existe dans le fait, quoiqu'il ne
soit pas revetu de formes soIennelles. Mais Iasociété n'existe pas
encore par ce seul contrat. Car tous les délibérants peuvent etre
unanimes sur le but, san s tomber d'accord sur les moyens a
employer pour l'atteindre. Or, comme chacun doit aussi consen-
tir Iibrement aux moyens auxquels il doit contribuer pour sa
part, une société n'est définitivement constituée que lorsque ce
consentement général de tous les membres sur les moyens d'action
a eu lieu. Apres le pacte d'union, chacun reste donc encore libre
de ne pas faire partie de la société quand les moyens proposés
ne lui conviennent pas~ 11 fallt ainsi , pour la constitution défini-
tive et jusqu'a ce moment, unanimité de tous les membres.
Aucune majorité ne peut sous ce rapport lier la minorité, ne
fut-elle que d'une seule voix.


Le contrat de constitution détermine les conditions générales


rait été ainsi mis en état de s'instruire suffisamrnent sur l'objet en question.
Une commission en ce genre a été instituée par le gouvernement eu Bel- . :JIIIII'-.......


gique, en 1841. ¡p .t't ..
C


:!
...


~
":t ~·n .~




·i18 PHILOSOPHIE nu DROIT.


sous lesquelles tous les membres consentent a coopérer au but
de la sociélé. Ces conditions forment les lois fondamentales du
pacte social. Mais le contrat de constitution ne doit pas seule-
ment indiquer les lois sous lesquelles on agit, il doit aussi fixer
le mode d'apres lequella société doit etre administrée. Comme
le but de la société est un, il faut que toute action converge vers
ce but, qu'elle ret;oive par conséquent une direction unitaire.
Cette unité de direction peut etre le résultat du concours una-
nime de tous les membres. Mais une telle unanimité, quelque
restreinte que 80it la société, existe rarement en réaJité; elle
n'est qu'un idéal dont toute société peut se rapprocher a mesure
que le but social est plus nettemeni cont;u en lui-meme et dans
toutes ses conséquences, et que l'intéret général est le plus inti-
mement lié avec l'intéret particulier; mais il ne faut pas exiger la
réalisation d'un tel principe dans une société ou les opinions et
les volontés, malgré leur accord sur le but général, sont, d'apres
l'intéret particulier prédominant, souvent tres-divergentes dans
des cas donnés mi iI s'agit de mettre enapplication une loi ou
un des moyenssociaux. Il faut donc que les sociétaires déIeguent
I'administration ou la direction de la société, comme fonction
sociale, a des personnes qu'ils en jugent les plus capables. Dans
tous les cas ou il n'y a pas un seul directeur responsable, ou la
gestion des affaires se fait par le concours de tous, ou par plu-
sieurs administrateurs choisis, il est nécessaire que le contrat
de constitution regle le mode de suffrage, et détermine la
majorité requise pour rendre les décisions obligatoires pour
tous les membres.


Commedans toute société il peut y avoir des contestations,
soit entre les membres, soit entre des membres et l'administra-
tion, le contrat de constitution désignera une autorité judiciaire,
chargée de prononcer sur les cas particuliers, d'apres les lois
générales et le contrat particlllier de la société. Cette autorité




DU DROIT DE SOCIÉTÉ. 419
est pour les sociétés lemporaires le pouvoir judiciaire de rÉtat;
toutefois la constitution d'une société peut déterminer un autre
mode de décision, par exemple I'arbitrage.


Plusieurs auteurs ont justement remarqué qu'outre ces auto-
rités administratives et j udiciaires, il fallait encore pour toute
société une autorité inspective, chargée de veiller a ce que la
société ne s'écarte ni du but ni des moyens fixés dans sa consti-
tution. Mais l'institution d'une telle autorité ne peut pas etre
entierement abandonnée a la société elle-meme. eomme il n'est
pas seulement dans l'intéret de la société particuliere dont il
s'agit, qu'elle exécute fidelement le contrat de constitution, mais
que l'ordre social est intéressé a ce que chaculle se renferme
dans le cercIe de ses attributions, remplisse tous ses engage-
ments el n'empiete pas sur les droits d'une autre, il faut que
I'État, . étant l'institution générale qui représente et met en
application le principe du droit, puisse s'assurer que chaque
société reste fidele a sa constitution, et remplit a l'égard de tous
les conditions générales de coexistence~ Par ceHe raison, le
choix de l'autorité inspective doit etre fait conjointement par la
société et l'État.


Les différentes fonctions sociales sont communément appelées
les pouvoirs sociaux, qui sont les pouvoirs législatif, administra-
tit, judiciaire et inspectif.


Dans les sociétés 00. le nombre des membres n'est pas fixé
des le commencement, et qui se sont réservé par conséquent la
liberté de recevoir de nouveaux membres, les sociétaires n'ont
généralement pas coopéré tous a la constitution de la société,


... mais les nouveaux membres y adherent au moment de leur ré-
ception. Mais daos les sociétés 00. le nombre des sociétaires ou
des actions est des le cornmencement fixé, la constitution défi-
nitive ne devraitavoir lieu que par le concours et par la
délibération de tous ceux qui, ayant manifesté l'intention de




420 PHILOSOPHlE DU DROIT.


devenir membres de la société, auraient concouru dans cette
qualité au pacte précédent d'union. On s'écarte SOlIvent dans
la pratique de ce mode juste et rationnel de fOl'mation d'une so-
ciété; mais dans ces cas ou une minorité fait la loi pour la ma-
jorité, les intérets du plus grand nombre sont souvent plusou
moins lésés au profit de ceux qui se sont partagé les fonctions de
l'administration 1.


§ IV.


Du droit interne et externe de la société.


La société, en tant que personne morale, n'est pas moins un
sujet de droits que l'est une personne physique; et, quoique ces
droits s'exercent sur une plus Iarge échelIe, ils sont analogues
a ceux de l'homme individue!.


La société possede done, de meme que chaque individu, des
droits primitifs, absolus ou naturels, qui résultent immédiate-
ment de sa nature et du but qu'elle se propose. La société est
bien, quant a la formation, une oouvre de la volonté humaine,
et si on l'envisageait seulement sous ce rapport, onaurait tort
de lui attribuer des droits originaires ou absolus; mais comme
les buts que les sociétés poursuivent sont lo in d'etre de simples
créations de la volonté, mais qu'i1s sont fondés dans la na tu re
meme del'homme, cesdroits de la société sont tout aussi naturels
ou primitifs que ceux de l'individu. Les droits dérivés sont pour
elle ceux qui s'acquierent par les actes des sociétaires.


t Dans la confection d'une loi sur les sociétés, il y aurait peut-etre lieu
d'examiner s'il conviendrait d'exiger, pour la constitution définitive d'une
société, le consentement préalable de tous les membres a tous les articles,
ou du moins aux articles qui fixent la position des adminislrateursenvers
le reste des sociétaires.




, DU DROIT DE SOCIÉTÉ. 421
Comme la société se trouve dans deux especes principales de


rapports ! rapports avec ses propres membres, et rapports avec
d'autres individus ou d'antres sociétés en dehors d'elIe, ses droits
se divisent le plus naturellement, eu égard a ces rapports, en
droits internes et externes.


Le droit interne de la société comprend l'ensemble des con-
ditions qui sont a effectuer par ses propres membres pour
l'existence et le développement de la société. Ces conditions se
trouvent dans l'organisation des différentes fonctions ou pou-
voirs sociaux dont nous venons de parler. L'institution de ces
pouvoirs et la soumission qu'ils réclanrent de la part des socié-
taires, sont les moyens nécessaires pour atteindre le but de la
société.


Le droit externe de la société comprend l'ensemble des condi-
tions positives ou négatives que des individus el des sociétés en
dehors d'elle ont a lui fournir pour son existence et son déve-
loppement. Comme toute société, par le but rationnel qu'elIe
poursuit, a le droit naturel d'exister, de se conserve .. et de se
développer, elle peut exiger que personne ne porte atteinte a
ce droit. Étant une personne morale, elle est aussi douée de la
faculté de liberté; elle peut s'organiser librement, quant a son
intérieur, choisir les moyens qui lui paraissent les plus conve-
nables pour aUeindre son but, en observant les conditions géné-
rales de la justice; et pour que cette liberté 80it respectée, il
faut que toute personne individuelle ou morale s'abstienne de
semeler de l'organisation ou des acte~ internes d'une société.


" En second lieu, chaque société, en vertn de son droit a l'éga-
lité, peut exiger qu'elle soit traitée sur le meme pied que ioutes
lessociétés émules ou rivales.


Ensuite toute société possede aussi la faculté morale de socia-
bilité; elle peut par conséquent entrer dans des rapports plus ou
moins durables avec d'autres personnes individuelles etmorales ;




422 PHILOSOPHIE DU DROIT.


elle peut passer des contrats; elle peut meme ,'associer avec d'au-
tres sociétés pour un but plus général et commun; le progres
social exige meme que d'abord toutes les sociétés se rapportant
au meme genre de travaux établissent entre elles une mutualité,
une garantie supérieure, s'unissent ensuite a des sociétés d'un
autre ordre, jusqu'il ce que tout le travail social dan s lequel ces
di verses especes de sociétés se sont partagées, soit constitué
d'apres le principe de la solidarité et de la garantie commune.-


Enlin toute société peut. exiger qu'on respecte sa moralité et
son honneur qui résident dans le but rationnel et moral qu'elle
poursuit.


Quant au droit externe, il Y a une différence importante
entre les sociétés qui acquierent les conditions extérieures ou
matérielles de leur existence et de leur developpement par la réa-
lisation meme de leur but, et ceHes dont le but est plus ou moios
intellectuel et moral proprement dit, et qui n'est pas suivi dans·
son accomplissement" d'effets matériels suffisants pour subvenir
aux besoins sociaux. Les sociétés de cette espece, telles que les
sociétés de sciences et d'arts, les académies, les sociétés d'in-
struction, etc., peuvent prétendre en droit il ce que les autres
sociétés, et particulierement I'État, qui a pour but la réalisation
sociale du droit, leur fournissent les conditions matérielles ne-
cessaires pour leur existence, san s que I'État puisse cependant
se faire de ce seeours un titre pour intervenir dans leur organi-
sation intérieure ou pour la placer entiérementsous sa direction.
Toute société poursuivant un but moral. doit conserver sa li-
berté et son indépendance intérieure; I'État, en les aidant par
des moyens externes dans l'accomplissement de leur but, a seu-
lernent le droit, qu'il conserve d'ailIeurs envers toute société,
d'exercer concurremrnent ave e des fonctionnaires de lasociété
le pouvoÍl' inspecti{, pour s'assurer que la société reste daos le
cercle de ses attributions telqu'il a été tracé par sa constitution,




" DU DROIT DE SOCIÉTÉ. 425
el que les moyens qu'elle emploie et auxquels il contribue, sont
effectivement employés pour le but social.


Un droit particulier, concernant le développement de la société~
consiste, pour les sociétés particulieres, qui dans la vie sociale
se trouvent encoreplus ou moins sous la tutelle d'autres sociétés
plus fortement constiluées, en ce qu'elles peuvent prétendre a
jouir de leur indépendance, de leur liberté naturelle, aussitót
que la raison sociale se faít jour par des essais dénotant que les
hornmes réunis réclament l'indépendance pour I'un ou pour l'au-
tre but, pour rune ou pour l'autre sphere de l'activité sociale.
Le droit d'affranchissement a été réclamé autrefois par I'État
lui-meme vis-a-vis de l'Église; ce droit est aujourd'hui presque
conquis pour l'industrie et le commerce; il est encore a conqné-
rir pour la science et les arts.


§ V.


De la durée des sociétés.


Quand la durée d'une société n'a pas été fixée dans le contrat
social, I'intention des associés a été sans doule que la sociélé ne
prit fin que 10rsque le but serait aUeint, ou que l'insuffisance
des moyens rendrait la dissolution nécessaire. Dans le cas ce-
pendant ou la durée d'une société n'a pas été délerminée, cha-
que sociétaire reste libre de renoncer a l'union en tout temps,
pourvu qu'il ait satisfait aux obligations sociales qu'i1 avait
jusque-la contractées; cal' dans ce cas, oú ron n'a pas fait du
temps meme une condition pour l'accomplissement du bul,
chaque société reste libre de changer d'opinion sur la bonté et
l'opportunité du bUl, soíl. en général, soít pour lui; et iI ne
peut pas etre force de coopérer a un but pour un temps in-
défini, quand il n'y a en acet égard aucun engagement.




424 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Quant aux sociétés a terme, il faut encore fair'e la distinction
entre les sociétés qui poursuivent des buts intellectuels oumo-
raux et les sociétés industrielles et commerciales. Dans les pre-
mieres, un sociétaire reste toujours libre de quitter l'association,
parce que jamais personne ne peut étre forcé de concourir par
des actes intellectuels et moraux a un but qu'il ne juge plus bon
ou opportun; toutefóis, quand il a promis des secours matériels,
il doit les fournir pour tout le temps qu'il s'y est obligé par -le
contrat social; dans ce cas, la liberté morale ne souffre pas par
les sacrifices matériels que son erreur ou son cbangement d'opi-
nion lui impose. Dans les sociétés industrielles et commerciales
établies pour un certain temps et dans lesquelles il ne s'agit
pour les associés que d'un travail plus ou moins mécanique, OH
peut-étre de la coopération pécuniaire, aucun sociétaire ne peut
se prévaloir d'une liberté morale pour renoncer a l'association;
la justice peut le contraindre a satisfaire a toutes ses obligations
quand elles consistent purement dans une coopérat.ion pécu-
niaire, ou lui faire payer des dommages et intéréts quand il
ne remplit pas les conditions du travail pour lequel il s'est en-
gagé.


Les sociétés perpétuelles ou éternelles sont ceHes qui pour-
suivent des buts éternels fondés dans la nature bumaine. Ces
buts sont ceux de la religion, de la morale, du droit, de la
science, de l'art et du commerce. Il n'existe encore que deux
sociétés poursuivant de ces buts qui soient parvenues a une
organisation concentrée et permanente; ce sont I'État et l'Église.
Les autres y tendent par une association toujours plus étendue
et plus concentrée. Ces sociétés ne finissent pas; elles se trans-
forment seulement d'apres les idées plus justes et plus précises
que les générations nouvelles qu'elles recueillent dans leur sein
acquierent sur le but de l'institution. Mais dans ces sociétés,
quoiqu'eJIes soient éternelles quant a leur but, les me~bres par-




DU DROIT DE SOCIÉTÉ. 421)
ticuliers doivent conserver la liberté de quitter l'une et l'autre,
de quitter un État pour entrer dans un autre qui leur parait
mieux organisé, de quitter une Église quand ses dogmes devien-
nent contraires a leurs convictions.


Apres avoir exposé les principes du droit de société en géné-
ral, nous avons a traiter du droit des sociétés principales.


SECONDE SECTION.


DU DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS FONDAMENTALES.


Les sociétés fonda mentales se divisent en deux cIasses princi-
pales, selon qu'elles se rapportent aux buts principaux de la vie
humaine, ou qu'elles embrassent, a des degrés différents, la per-
sOllnalité entiere des hommes réunis en communauté 1. Vexpo-
sition de la nature de ces sociétés appartient au droit public.
La société appelée {amille est seule du domaine du droit privé;
et c'est d'eJle que nous nous occuperons.


La famille ,el par conséquent aussj le droit qui la concerne,
comprend plusieurs rapporls; elle comprend :


! o Les rapports établis entre les époux par le mariage ;
20 Les rapports établis entre les parents et les enfants.
Nous allons considérer en détail ces différents genres de rap


ports.


1 royo page 170.


-=






426 PRILOSOPRIE DU DROIl'.


CHAPITRE PREMIER.
DU MARIA.GE.


Dans l'exposition de la nature et du droit de mariage, nous
avons a traiter :


lo De la nature et du but du mariage;
20 Des conditions nécessaires pour la formation du mariage;
30 Des conditions nécessaires pour l'existence de la commu-


nauté matrimoniale, ou des prétentions et des obligations réci-
proques des époux;


40 De la dissolubilité du mariage, ou du divorce.


SI.
De la naturÍJ et du but du mariage 1.


L'homme et la femme, constituant les deux moitiés d'une unité
supérieure et 'présentant, dans leur organisation différente, la


1 La plus belle et la plus juste appréciation de la nature du mari;age et
de la famille se trouve dans I'Urbild der Menscltlteit (Idéal de l'humanité) de
Krause. Parmi les ouvrages fran¡;ais, nous distinguerons partieulierement
aussi sur cette matiere BIane et Ronnet : De l'unité spirituelle de la so-
ciété et de son but au deta du temps, tome IlI, ouvrage qui, sous une
forme souvent trop poétique et trop délayée, ex pose sur les questions les
plus importantes des idées vraies et tres-profondes. Nous n'avonspas pu
entrer ici daos une exposition qui appartient a l'aothropologie et a Ja méta-
physique.




DU MARIAGE. 427


plus profonde affinité, éprouvent naturellement le désir d'une
union intime pour se compléter réciproquement, pour former
une personnalité humaine parfaite et pour devenir par leur
union la cause de la propagation du genre humain. En effet, le
caractere opposé dans la constitution physique et spirituelIe de
l'homme et de la femme fail naitre I'amour, qui est toujours ac-
compagné d'un sentimentde lacune que l'union peut seule com-
bler. Ce désir com;u dans toute son élévation ne se porte S1ll'
aucnn objet partiel, il s'adresse a la fois a l'esprit et au corps, il
est complet et embrasse, dans sa plénitude, toutes les faces de
la personnalité hu maine. Un amour purement physique est in-
digne de l'homme, doué d'inteIligence, capable de sentiments
plusélevés, appelé a moraliser toute sa vie par I'intervention de
ses facultés supérieures de l'esprit, et a imprimer meme a ses
actes physiques ce caractere de dignité qui dénote chez lui la
conscience desa nature morale.


L'amour dans le mariage est ainsi l'affection fondamentale,
synthétique et harmonique dans laquelle' une personne s'unit
tout entiere a une autre; tous les autres sentiments ne sonl que
des rayons épars de cette affection intégrale dans laquelle une
personnalité s'épanouit dans toutes ses qualités et ses facultés et
aspire a une union toujours plus profonde et plus complete avec
l'autre. Le véritable amour embrasse done toutes les faces de
la nature humaine, il en résume tous les aspects. L'amour s'u-
nit intimement a la religion, a la morale; il se nourrit de tous
les progres accomplis par les facultés de l'esprit. Plus les per-
sonnes qui s'aiment sont richement développées dans toute leur
personnalité', plus les points de contact sont nombreux et les
liens durables.


Si tel est l'amour, fondement de l'union des sexes dans le
genre humain, le mariage ne peut pas a\'oir d'autre but que d'e-
tre l'expression et la consécratioo sociale de cette affection. Le




428 PHILOSOPHIE DU DROlT.


mariage a donc pour but d'établir entre l'homme et la femme un
échange continuel et complet de toutes les affections pbysiques
et spirituelles; en d'autres termes, il a pour but d'établir une
communauté de la vie entiere ~ morale et physique, de deux person-
nes de sexe différent 1.


C'est a cette union intime que Dieu a aUaché les conditions
de la procréation humaine. L'enfant qui vient d'etre confié a la
garde des parents est une expression vivante de leur unité
d'ame et de corps et un nouveau ciment d'amour. La naissance
d'enfants introduit en me me temps dans le rnariage un nouvel
élément de moralite. C'est dans les enfants que les époux
b'ansportent leur idéal et leurs espérances, et les soins dont ils
entourent les enfants, l'attention toujours éveillée a leur déve
loppement, le désir de les rendre meilleurs qu'ils ne sont eux-
mellles, leur font contracter des habitudes plus morales, et en
cherchant a paraitre meilleurs aux yeux de leurs enfants, ils le
deviennent en réalité. D'un autre coté, les efforts que font les
parents pour toute l'éducation n'échappent point aux enfants et
deviennent pour eux plus ou moins un stilllulant pour répondre
aux désirs et aux espérances que les parents ont formés. Le ma-
riage bien cOlllpris dans cette nature est aussi une éducation
mutuelle entre tous les lllelllbres de la farnille.


Cependant le but du mariage ne consiste }las uniquement,


t Conformes a cette notion du mariage sont les deux heureuses définitions
du droit romain, de Modestin : Nuptire sunt conjunctio maris el feminre et
consortium omnis vitre, diviní et humani juris cornrnunicatio, el d' Ulpien:


I


Nuptire sive matrirnonium est viri el rnuJieris conjunctio, individuam vitre
consuetudinern continens; § 1. J. de patria potest. ; définition qui a perdu
de sa simplicité par ceHe du droit canon: Consensus cohabitandi et indivi-
duam vitre consuetudinem retinendi conjuges facit. Individure vero vitre
consuetudo est talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa sibi est, et e
converso. C. 5. C. XXVII, q. 2.




DU MARIAGE. 429


eomme beaucoup d'auteurs ont prétendu, dans la procréation
et l'éducation des enfants, parce que cette procréation ne peot
etre dans tous les cas qu'un but partiel, et qu'il est plus juste-
ment con~u co~me un effet naturel que comme but de I'amour
sexuel. Car si le but du mariage consislait dans ce (aH, les Jois ne
pourraient pas permettre de contracter mariage a des personnes
trop agées pour avoir encore des enfants; mais l'usage a été ici
plus d'accord avec la vraie notion du mariage que ces théories
exclusives. On ne peut pas non plus définir le mariage, ainsi
que quelques-uns I'ont fait, comme l'union de deux personnes
de sexe différent pour la moralisation de l'instinct naturel du sexe
et des rapports naturels établis par lui ; car dans cette notion,
on place encore le but principal dans la satisfaction morale de
1'instinct sexuel, qui n'est qu'un but partiel, tandis que le ma-
riage esi fondé sur la satisfaction morale de tous les besoins spi-
rituels et physiques de la vie humaine.


Le mariage est done, dans sa nature et dans son but,· aussi
multiple que la vie meme de l'homme; il est le foyer intime dans
Jequel se ref]{~te tout ce qui est humain et divin, un centre de
vie et d'activité commune pour tous les buts de l'homme; chaque
famille est une société qui doit cultiver dans son sein la religion,
la morale, la science et l'instruction, l'art, l'industrie et le droit
ou la justice; la société matrimoniale est done d'une nature
aussi variée que les buts qu'elle réunit dans son sein; elle est
une institution de religion, de morale, etc.; elle est ainsi un ré-
sumé vivant de la grande société humaine.


Le mariage est. un sanctuaire dans lequel sont eultivés, dans
l'intimité la plus profonde, les rapports les plus élevés de
l'homme avec Dieu, avec la nature, avec l'humanité. Aussi le
mariage doit-il etre une éducation mutuelle , une élévation de
l'esprit et de l'ame versles sources de toute vérité, de tout bien,
de toute beauté; et plús l'amour s'éh~ve, plus il se fortifie et plus


DROIT NATUREL. 28




450 PHILOSOPHIE DU DROIT.


il épure aussi l'élément physiquc, essentiel el bon en lui-mcme,
mais qui doit ctre tempéré, élevé et harmonisé avec toutes les
autres faces de la nature humaine. Cependant pour que le mariage
puisse accomplir ce but élevé, il faut que les moyens et les con-
ditions donnés par toute la constitntion spiriluelle et physique
des époux y répondent, qu'il n'y ait pasd'obstacles qui s'oppo-
sent a cette union intime des esprits, ou qui en dénaturent le
caractere. Or, c'est dans le droit que le mariage doit trouver son
appui pour conserver son caractere essentiel.


Le mariage n'est donc pas d'une nature purement juridique.
Le droit, il est vrai, ne peut pas entrerdans l'exposition de cette
nature diverse du mariage; toutefois il doit la faire respecter,
et ne rien consacrer qui soit contraire aux caracteres principaux
de cet,te institution. Le mariage considéré sous le point de vue
du droit, ou le droit demariage, embrasse l'ensemble des conditions
nécessaires pour la {ormation, le maintien et l'accomplissement des
buts de la société matrimoniale.


Examinons ces conditiollS plus en détail.


§ 11.


Du droit par 1'apport au mariage; des conditions positives et
négatives pour la {ormation du·mariage.


Les conditions pour la formation du mariage sont d'une na-
ture physique et morale; il faut d'abord que les deux personnes
aient atteint l'age mi elles soient assez développées sous le rap-
port physique pour réaliser, sans danger ponr leur própre santé,
l'un des buts du mariage, qui consiste dans la procréation des
enfants; cet age est fixé différemment par les lois d'apres les
divers climats qui exercent une grande influence sur le déve-
loppement physique de l'homme. Il faut ensuite que les deux




DU MARIAGE. 451


personnes réunissent les conditions ~ntellectuelles nécessaires a
r':'


l'union. Lorsqu'elles sont arrivées a I'age qui cOIncide ordinaire-
ment avec la maturité du développement physique, ou leur
raison peut c0lIl:prendre I'importance et le devoir de la société
matrimoniale, elles sont appelées a déclarer leur volonté libre
et réfléchie de s'unir d'une maniere durable par le lien du ma-
riage. Comme cette société se fonde sur l'amour, et que l'amom'
ne p~ut étre senti que par les deux personnes elles-me mes ,
c'est aussi a elles seules qu'il appartient de déclarer cette voJonté.
Cette déclaration de la volonté commune des deux personnes au
sujet de I'union matrimoniale se revét ainsi nécessairement de
la forme de convention, et le mariage est fondé, quant a sa forme
d'union, sur un contrato


L'opinion que le mariage est le résultat d'un contrat, a trouvé
des adversaires de plllsieurs especes; les uns, dominés par des
idées erronées en matiére de religion, ont vouln voir dans le
contrat civil un fait irréligieux, un rabaissement du mariage a
une pure institution civile. Mais le contra'! ne préjuge rien sur
la nature intime du mariage, il consacre seulement un principe


. vital de toute association humaine, le principe de la liberté. La
justice ne peut pas permettre qu'un membre de la société soit
contraint par une autorité quelconque a s'associer avec un au-
tre pour l'un ou l'autre but de la vie humaine, contrainte qui
serait la plus immorale dans une association s'étendant sur toute
la vie et toute la peJ'sonnalité des hommes reunis. Le contrat
est donc la solennité préliminaire pour la formation du mariage;
lá justice laisse ensuite chacun libre d'y joindre des actes reli-
gieux,s'ille jnge nécessaire ; mais a cet égard aucune contrainte,
soit pour les faire accomplir, soit ponr les empécher, ne doit
étre instituée par la loi, parce que ces actes doivent étre aban-
donnés a la conscience de chacun. Les attaques dirigées d'un
point de vue religieux contre le contrat civil, ne proviennent


28"




432 PHILOSOPHIE DU DROIT.


que d'o.ne fausse théorie sur les rapports de I'État avec la reli-
gion et les Églises, théorie d'apres laquelle on voudrait étendre
la puissance d'une Église sur des institutions dans lesquelles
I'État doit protéger la liberté de tous ses membres.


D'autres ont allégué contre le contrat civil de mariage la na-
ture particuliere de cette société, qui ne permet pas que les
actes physiques et intellectuels auxquels les personnes s'obligent
librement dans le contrat , soient, au beso in , exécutés par coÍl-
trainte légale. En faisant cette objection, on confond, d'un cóté


I .


des contrats qui portent sur des objets matériels avec des con-
trats de société dans lesquels un sociétaire s'oblige a des actes
intellectuels 1, et d'un autre cóté on ne distingue pas assez le
contrat comme forme d'union d'avec toute la nature du mariage.
e'est paree que le mariage est pour le fond de sa nature'une
institution éminemment morale, et subsistant par des devoirs
moraux, que la contrainte ne peut avoir Heu pour aucun acte
qui ne porte pas sur un objet purement matériel; l'amouret
lps devoirs qui peuvent en résulter ne se laissent pas forcer, et
ce serait transformer ,le mariage en une institution profondé-
ment immorale que de faire intervenir la contrainte légale dans
les actes maritaux.


Les objections contre le contrat ne sont done pas fondées. Le
contrat est la forme juridique et moral e pour l'union du ma-
riage, forme compatible avec toutes les opinions qu'on peut
avoir sur le fond de cette institution.


Les conditions négatives ou lesempechements du mariage
sont particulierement ceHes qui dérivent de la nature de cer-
faines personnes entre lesqueIles le mariage n'est pas permis,


t Voy. page 4, mi il a été démontré qu'il ne peut pas y avoir de contrainte
pour ce genre d'actes, et que le sociétaire conserve toujours la Jiberté de
quitter J'association, en remplissant d'ailleurs ses engagements matériels
pour lesquels la contrainte peut elre employée.




DU MARlAGE. 433


malgré les conditions générales qui les rel1dent aptes a cette
union. 11 faut compter parmi ces empechements de droit natu-
relles relations entre parents et enfants et celles entre freres et
soours. La moral.e et la physiologie sont d'accord pour prohiber
les mariages entre ces personnes. Car en premier lieu les rela-
tions exislantes entre elles produisent naturellement des affec-
tions morales toutes différentes de ceHes de I'amour: La relation
entre parents et enfants établit· un rapport de subordination
morale d'ou résultent le dévouement et le respect, tandis que
l'amour veut essentiellement un rapport d'égalité; la relatiol1
entre freres et soours est une amitié, non pas de caractere,
comme les amitiés ·ordinaires, mais une amitié fondée sur la
communauté de descendance et nourrie par les soins égaux
qu'ils ont reftus de la meme main. En second líeu, la physiolo~
gie se déclare contre ces unions, paree que, d'un coté, le ma-
riage entre parents et enfants ferait pour ainsi dire marcher la
vie a reculons, rentrer dans la cause le premier effet destiné a
devenir cause a son tour, et paree que, d'un autre coté, le ma-
riage entre freres et soours est contraire a cette loi qui se mani-
feste dans tous les regnes de la nature, et d'apres laquelle le
fruit est d'autant plus vigoureux que les causes de production
se trouvent dans des etres qui, tout en appartenant au meme
genre, n'ont pas eux-memes une origine identique. Ces rai-
sons morales et physiologiques doh'ent ainsi etre consacrées par
le droit et les lois.


Apres avoir examiné les .conditions affirmatives et négatives
pour l'union du mariage, nous avons a considérer, également I
sous le point de vne du droit, les rapports établis entre les
époux.




IJHILOSOPHIE DU DllOIT.


§ 111.


Du droit par rapport au rnariage; des conditions pour l'existence el
le maintien de la comrnunauté matrimoniale.


Pour que la soeiété matrimoniale puisse exisler et avoir tous
ses résultats, il faut que les époux vivent conformément alÍx
obligations morales qui résultent de la nature de leur union.
Comme le mariage embrasse la personnalité entii~re, il faut que
les époux se dévouent réciproquement l'un a l'autre de toute
leur personne; qu'ils se donnenl tout entiers, et qu'aucun rl'eux
ne fasse participer a son affection d'amour des personnes autres
que l'époux. 11 s'ensuit que la monogamie pure est seule un ma-
riage rationnel et moral. Car le mariage étant établi sur l'union
des individualités, sur l'échange de toutes les affections person-
neHes, exige nécessajrement une égalité dans la position récipro-
que des époux. L'inégalité qu'entrainerait le partage de l'amour,
soit du eóté du mari, soit de celui de la femme, entre plusieurs
personnes, détruirait eette intimité et cette confiancenaissant
de ce que deux personnes savent qu'elles se possedent dans la
totalité de leurs affections. La polygamie est done eontraire aux
conditions essentielles du mariage, et les lois doivent la prohi-
ber 1. 11 en est de meme d'une autre espece de polygamie, non
pas permanente, mais transitoire, se produisant sons plusieurs
formes, mais qui rentrent toutes sous la catégorie d'adultere 2.


1 La raison physiologique, lirée du nombre a peu pres égal des individus
appartenant au genre masculin et féminin, n'a qu'une porlée subordonnée.
Mais l'histoire soeiale fait eonnaitre les effets pernieieux pour la moralité el
la civilisation des peuples, qui, par la polygamie, ont é'tabli une oppression
injuste du sexe féminin.
~ L'adultere existe, dit avee raison M. Baulain (Philosophie morale,




DU MARIAGE.


Des actes de cette nature, qu'ils soient commis par le mari ou
par la femme, ont aux yeux de la morale la meme gravité, et
devraient entrainer en droit les memes résultats, paree qu'ils
blessent une des conditions essentielles de coexistence matrimo-
niale qui consisie dans l'attachement égal el complet d'une per-
sonne a une autre. Les lois seront contraires a la moral e et a la
justice tant qu'elles ne rendront pas la position des deux sexes
égale par rapport aux conséquences que ces actes peuvent
entrainer. L'objection qu'on fait ordinairement contre cette éga-
lité se base sur une prétendue différence matérielle que les actes
d'infidélité auraient dans leurs résultats selon qu'ils sont com-
mis par l'époux OH· par l'épouse; mais quand meme il y aurait
cette différence, ce qu'on peut contester, les raisons morales
qui dans cette question doivent prévaloir, imprimeront a ces
actes le meme caractere. Les deux époux peuvent done exiger
au meme degré la fidélité comme une condition essentielle de la
communauté matrimoniale.


Les obligations positives qui existent réciproquement enlre
les époux, sont généralement toutes de telle nature qu'on ne
peut justifier aucun emploi de contrainte pour les faire exécu-
ter. 11 en est ainsi des devoirs conjugaux proprement dits, qui ne
peuvent etre que des manifestations libres de l'amour el qu'une
contrainte changerait dans des actes indignes de la naLure 1ll0-
rale de l'homme. II n'y a pas de droit de cohabitation dans le "raí
sens du mot, paree que ces actes ne sont régis que par la liberté
morale. De plus, la raison doit aussi intervenir dans les acLes
de l'amour conjugal, pour qu'ils ne soient pas accomplis au pré-
judice de la santé des époux .ou avec danger pour la vie d'un


tome 11, page ¿S29), des que l'un des époux porte ailleurs l'affection, les
soins et }'attachement qu'il doit a l'autre. 11 y a adultere moral comme iI y
a adultere physique.




4:56 I)HILOSOPHIE DU DROIT.
enfant a naitre, et qui, dans le sein m'eme de la mere, possede
un droit de vie que les législations civilisées ont reconnu.


Quant a la direction des affaires de la société matrimoniale,ou
quant au pouvoir fa mili al , la position de la femme est égale a
ceHe de l'homme, quoique les fonctions soient différentes. On
ne peut pas admettre que la femme soit moralement el juridi-
quement inégale a l'homme et qu'elle soit soumise a ce qu'on a
appelé la puissance maritale. On a voulu justifier ce pouvoir
du mari par une prétendue infériorité intelIectuelle de la
femme, et quelques physiologistes ont meme voulu prouver
anatomiquement que la femme était inférieure a l'homme, étant
en quelque sorte l'homme arreté dans son développement phy-
sique. Mais la psychologie et une physio]ogie plus approfondie
se réunissent pour démontrer la fausseté de cette doctrine.
L'homme et la femme ont absolument les memes facultés fonda-
mentales de l'intelligence; toutefois, il Y a entre eux une nota-
ble différence quant au mode de manifestation de ces facultés,
différence d'ou résultent aussi pour chacun d'eux des fonctions
différentes dans le mariage.


Il es! dans la nature de l'homme de porter ses pensées, ses
sentiments, plus vers l'extérieur, sur les rapports qui l'unissen t
avec le monde, tandis que la femme concentre plus ses affec-
tions dans l'intimité de la vie; chez l'homme. il y a plus d'esprit
général, une faculté de conception plus étendue; chez la femme
prédomine le sentiment, la faculté de saisir les rapports
particuliers, personnels; et si l'homme, a cause de sa faculté
d'intelligence plus étendue , est plus savant, la femme, par son
sentiment, est essentieIlement arliste. -11 s'ensuit de cette diffé-
rence que le mari, comprenant mieux le monde extérieur, repré-·
sente la famille dans ses relations au dehors) et qu.'a ]a femme est
dévolue particulierement la gestion des affaires domestiques.
Toutefois il ne faut pas vouloir réduire a ce cercle étroit la




DU· MARIAGE. 457


vie et le développement de la femme. Douée, quant au fond, de
la me me nature que l'homrne et des me mes facultés fondamen-
tales, elle peut s'intéresser et participer a tout ce qui esthu-
main et social; la maniere cependant dont elle y prend par!
est différente, déterminée par la nature féminine qui tend vers
l'individualisation et vers I'intimité, tandis que l'homme est
porté vers la généralisation et le monde exlérieur. La femme ne
doitdonc pas etre considérée comme incapable de contracterdans
la vie sociale des engagements sur des objets qu'elle peut aussi
bien apprécier et souvent mieux que le mari 1.


D'un autre cóté, le principe de l'égalité de l'homme et de la
femme, con~u de maniere que toutes les fonctions privées et
sociales devraient etre également partagées entre eux, repose
sur une confusion complete de la nature des deux sexes, et ne


1 Voir des observations de M. Mittermaier sur l'injuste sévérité du Code
civil (art. 210-226), qui déclare que la fetnme ne peut pas ester en jugement
sans l'autorisation du mari, qu'elIe De peut pas donner, aliéner, hypothé-
quer, acquérir a titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans
l'acte, ou son consentement par écrit. Plusieurs législations modernes n'ont
pas adopté toutes ces dispositions. M. Mittermaier fait observer, ave e raison,
que l'éducation des filies est aujourd'hui beaucoup plus soignée qu'autrefois'
et leur procure les moyens de former leur inteIligence. Les femmes, con ti-
nue-t-il, prennent une si grande part aux affaires, qu'elles parviennent a les
connaitre aussi bien que les hommes. Dans la classe agricole et p:wmi les
ouvriers, c'est sur les femmes que pour la plupart du temps retombe la
charge de vaquer aux affaires. L'expérience prouve qu'elles possedenl
l'esprit et l'intelligence nécessaires pour bien apprécier les différents rap-
ports qui résultent de la vie sociale. La douceur desmoours el une société
entierement métamorphosée ne tolerent plus la rudesse et la tyrannie des
hornmes; la protection que la femme rencontre dans l'opinion publique
et dans les moours lui donne le courage nécessaire pour s'opposer aux
prétentions exagérées des maris. (Revue de législation, Paris, tome IX,
page 92.)




438 PHILOSOPHIE DU DROIT.


saurait jamais trouver de l'application dans la vie social e ·1.
Mais la nature du mariage n'admet pas de puissance maritale ;


la famille a deux ehefs, I'un qui la représente a l'extérieur,
I'aufre qui .dirige la vie intérieure. La ou les deux spheres se
tOl1chent, tout doit se faire d'un commun accord, qui s'opere
toujours et sans difficulté quand il s'agit d'intérets communs et
que les personnes se sont dévouées I'une a l'autre,.


Quant aux biens matériels, l'intirnité et la eornmunauté de
toute la vie exige la eornrnunauté des biens qui doit etre posée
eomme regle. Toutefois, les personnes contractantes restent
libres de statuer autrement sur ces objets; il importe seulement
que les fruits, les produits et tout ce qui est acquis pendant le
mariage, soit considéré comme propriété eommune.


Le contrat de mariage ne doit renfermer aueune stipulation
par laquelIe l'un des époux se réserverait une liberté contraire
a la nature du mariage ou la non-prestation d'une des condi-
tions essentielles de "'association.


§ IV.
De la dissolubilité du rnariage, ou du divorce 2.


Le mariage est conelu par l'homme et la femme avec l'inten-


1 C'est Hippel, l'ami de Kant, qui, dans les temps modernes, a le premier
souteou l'égale aptitude de la femme a tou!es les fonetions humaines, daos
ses deux livres : Ueber die büryerliche Yerbesserung der 'Yeiber, 1792 (sur
l'Amélioration civile des Femmes), et Fragmente üb'er weibliche Bildung,
1801 (Fragmenls sur I'Édueation féminine). Ces deux ouvrages renferment
un tres-éloquent et spirituel plaidoyer en faveur de eette égalité. La me me
tbese a été souLenue par Hugo, Naturrecht (Droit naturel), 1798 el 1820.
La vraie théorie qui faiL la parl de I'égalité el de I'inégalité, a élé développée
par Krause : Urbild der Menschheit, 1808 (Idéal de I'Humaoité); Tagblatt
des Menschheitlebens, 1811.


2 Voir pour toute eelte matiere l'exposé de motifs nu consciller d'Élal




DU MARIAGE. 439


tion naturelle de s'unir pour le cours de leur vie entii~re, car
ramour, qu'il faut supposer existant entre eux, ne supporte pas
la pensée que ce líen puisse jama,is se rompre. J .. e contrat de
mariage ne peut. done eontenir aueune détermination du temps
ou l'assoeiation se dissoudrait d'elle-meme. Mais il s'agit de sa-
voir s'H ne peut pas survenir des faits qui seraient des raisons
de dissolution du mariage conclu. Or de tels faits existent et


-justifient le divoree d'apres la morale et le droit.
On n'aurait jamais mis en doute le droit et la moralité du di-


vorce, si les esprits ne s'étaient pas laissé dominer par des opi-
pions erronées et tout a fait opposées a la nature moral e de
l'association matrimoniale. eette société se fonde sur la fusion
libre de deux personnalités humaines produite par l'affeCtion
d'amour réciproque. Mais de meme que cet amour n'est pas
uniquement produit par la raison et la volonté, il ne se laisse
pas non plus maintenir par la seule action de ses facultés. Pour
qu'il soit durable, iI faut le concours de plusieurs autres condi-
tions tres-essentielles. D'abord le mariage a été conclu par les
deux personnes dan s la conviction qu'il y aurait entre toute
leur maniere d'etre, entre leurs caracteres et leurs dispositions,
des points de contact ou d'affinité suffisants pour établir entre
eux un líen durable. Mais les époux ont pu se tromper sur ce
point essentiel; et une teIle erreur sur ee qui .forme l'essence et
la véritable substance du mariage est une cause suffisante ponr
en provoquer la dissolution. Comme les mariés sont seuls juges
de ces incompatibilités, le divorce doit etre admis par consente-
m,ent mutuel 1 , qui est la cause la plus générale et qui garantit le


Treilhard sur le divorce; le rapport Cait au tribunat par le tribun Savoie-
Rollin; l'opinion contraire bien développéc du tribu n Carion-Nisas el le
second discours de Treilhard.


1 Savoie-Rollin, dans son rapport au tribunal, apres avoir justifié la dis-
position du code qui admet le divorce pour adultere} pour exces el sévice,'/,




440 PHILOSOPHIE DU DROIT.


mieux la liberté morale des époux. Le droit ou la justice ne
peut mettre d'autre entrave a la dissolution qu'une condition
de temps plus ou moins long, pour faire réfléchir mÍlrement les


pour in jures graves, qui It sont áu moral ce que les premiers sont au phy-
sique, 11 pour condamnation a une peine infamante, dit, en exposant la
quatrieme cause du divorce fondée sur le consentement mutuel : le Elle est la
plus importante du projet de loi ; il ne faut pas meme se le dissimuler , toute la
loi du divorce est la. Le recours aux causes déterminées ne sera jamais fré-
quent dans nos mreurs; elles ne sont pas bonnes, mais elles sont polies ; on
redoute tres-peu les vices, mais on craint le ridicule a l'égal de la mort;
ainsi la mauvaise honte, qui est la vertu des mreurs dépravées, empechera
toujours d'odieuses accusations; mais elle recherchera avec ardeur un
moyen qui cache lous les maux et les guéI:isse sans publicité. Cette question
mérite done un sérieux examen.


le Dans le systeme du consentement mutuel, on a avoué d'abord qu'un con-
trat perpétucl par sa destination devait etre a l'abri des dégoiIts que de
vains caprices enfantent, et qu'il fallait lui donner une force capable de
résister aux orages fugitifs des passions; mais on a distingué ces fievres
accidentelles de l'imagination de ces antipathies sombres et profondes qui,
nées d'une foule d'impressions successives, se sont lentement· amassées
autour du creur dans le cours d'une union mal assortie; alors on a examiné
l'indissolubilité du contrat; on n'a pas pu penser qu'elle fiIt assez absolue
pour se transformer en un joug insecouable. On a trouvé naturel que le
meme consentement qui avait tissu le lien, put le défaire, consentement qui
garantissait qu'aucune partie n'était lésée, puisqu'elle avait la puissance du
refus. On s'est dit que si les bons mariages remplissaient la vie de bonheur,
les mauvais étaient tout a la fois funestes aux époux obligés de les suppor-
ter, aux enfants qui en partageaient l'influence, a la société qui en redoutait
J'exemple: aucun motif humain ne pouvait donc arreter la loi civil e qu'in-
voquaient conjointement des époux lassés de leurs fers. Les législateurs
n'auraient pas compris l'étendue de leurs devoirs, si leurs lois ne savaient
que contraindre et punir: entre ces deux points extremes, qu'ils sachent en
placer de plus douces, qui prelent un appui au malheur, ouvrent des res-
sources a la faiblesse el des asiles au repentir! Et quand meme l'anlipathie
des époux serait due a des torts tres-graves, ne faut-il pas encore les secou-




DU -MARIAGE. 441


_ impétrants sur la gravité d'une telle rupture. Ce temps doit
étre pl'oportionné a l'état des personnes et des circonstances, et
la justice de ce principe rend nécessaire l'existence d'une auto-
rité qui juge, n~n d'apres des formes générales et invariables,
mais d'apres les circonstances du C¡lS spécial. Or, une autorité
composée des plus proches parents réunis en conseil de famille
devrait étre appelée la premiere a intervenir comme autorité de
conciliation el de séparation des mariés. Ce n'est que dans le
cas que l'une ou I'autre partie ne voudrait pas se soumettre a sa
décision que I'affaire devrait étre portée devant la justice pu-
bJique et extérieure.


Des raisons particulieres pour la dissolution du mariage sont
données soit par les faits d'infidéH té ou d'adultere, n'importe


rir, si ces torts, ensevelis dans I'intérieur de la vie domestique, sont dénués de
témoignages étrangers? Quel sort réserveriez-vous donc a cette victime que
vous voyez se débattre dans un lien douloureux qu'elie ne peut ni briser ni
souffrir? Songez que la main qui la frappe devait la protéger, que la bouche
qui l'injurie lui devait des accents d'amour! Songez que de ce contrat qui
I'unit encore a son bourreau, toutes les conditions ont été violées par lui
et ne subsistent maintenant que contre elle. Une situation si violente et des
maux si cruels appeIJent, malgré vous, le remede des lois. JI


Portalis et Tronchet avaient été contraires au divorce par consentement
mutuel; Napoléon l'avait fortement soutenu. (( Deux individus, dit-il, qui se
marient ont bien la volonté de creur de s'unir pour la vie. Le mariage est bien
indissoluble dans leur intention, par ce qu'il est impossible alors que les causes
de dissolution soient prévues. C'est donc dans ce sens que le mariage est
indissolublc ... Que ceux qui ne voient pas ceHe perpétuité dans I'intention,
mais' dans l'indissolubilité du mariage, me citent une religion sous l'empire
de laquelIe on n'ait pas cassé des mariages de princes ou de grands seigneurs,
un sii~cle ou cela ne soit pas arrivé .•. Il n'y a pas de mariage en cas d'im-
puissance. Le contrat est violé quand il y a adultere. Ce sont deux cas de
divorce convenus... I,es crimes sont des causes déterminées de divorce.
Quand il n'y a pas de crime, c'est le consentement mutuel. Je crois ce sys-
temele mei1leur.') Voir Mémoires sur le consulat de Thibaudeau, p. 415.




442 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de quel coté ils viennent, soit par des actes qui attaquent la
personnalité physique ou morale, tels que des sévices corporels,
des injures, des atteintes morales et des actes qui entrainent
une peine publique infamante.


Dans tous les cas mi une incompatibilité intellectuelle et mo-
rale se laisse constater entre les deux iudividualités, la volonté
murement réfléchie d'un seul des époux doit suffire pour di s-
soudre le mariage. Car la continuation de la société ne fel'ait
pas seulement violence anx affections d'une personne, mais
conduirait a des actes d'une véritable immoralité. Le mariage
comporte ce qu'on appelle la cohabitation; mais quand elle se
fait contrairement aux affections personnelles et meme avec ré-
pugnance intérieure, elle dégénere en un acte brutal, flétri avec
raison du nom de prostituLion. Le respect des vrais sentimcnts
humains exige que les lois ne se fassent pas complices d'une
lelle immoralité par une trop grande sévérité dan s les condi-
tions de dissolutioll" du mariage. Quand les ames se sont sépa-
rées, il faut que les corps le soient également. Par conséquent,
lorsque la conscience et un examen bien réfléchi ou que des
actes évidents ont témoigné de la profonde désunion des creurs,
il faut que le divorce puisse avoir lieu. ~Iaintenir plus longtemps
!'union, ce serait soumettre les ames a un supplice qu'aucun
pouvoir u'a le droit de leur faire endurer ; ce serait ou les jeter
dans l'indifférence, déprimer tout élan, tarir les sources les plus
intimes de la vie qui ne se maintient que par une expansion et
une aUraction réciproque, ou ouvrir aux creurs moins résignés
les voies d'une perdition dont on ne peut pas prévoir le terme.
Sans doute, dans une union aussi intime, chacun des époux doit
étre pret a des actes de condescendance et a des sacrifices. Mais
il De fant pas sacrifier le bien an mal, la vertu an vice. Le ma-
riage est sacré, non pas par sa forme., mais par son fond, par
tous les éléments divins et humains qni s'y réunissent. Il ne




DU MARIAGE. 445


faul done pas subordonner le fond :tla forme, le but au moyen.
Quand le but du mariage, la communion intime des creurs, ne
peut pas étre rempli, il faul rompre, la forme, rendre la liberté
aux ames et la faculté de se joindre a d'autres avec lesquelles
elles puissent vivre d'une vie conforme a la volonté de Dieu et
a la nature de l'humanité.


Ces principes résultent de la nature morale de cette institu-
tion; ils sont sans contestation applicables a l'état ou les époux
n'ont pas encore ou n'ont plus d'enfants. Mais il s'agit de savoir
si l'existence d'enfants n'est pas de nature a modifier les prin-
cipes précédernment exposés. Les enfants soot un effet du mariage,
dont les époux portent la responsabilité morale et juridique, et
qui leur impose des devoirs auxquels ils oe peuvent se sous-
traire sous aucun prétexte de liberté. Ces devoirs se résument
dans celui de leur donner l'éducation physique, intellectuelJe
et morale. Or, l'éducation morale souffrira nécessairement par
la séparation des époux, parce qu'elle empeche que les enfants
soient élevés dans cet accord et cet amour commun qui est la
premiere nourriture moral e de leurs creurs. Mais cette éduca-
tion se ferait encore plus difficilement dans une famille ou les
époux ne sont pas d'accord entre eux, oú la désunion les porte
meme a des paroles et a des actes qui fourniraient aux enfants un
mauvais exemple.Dans de tels cas, la séparation, bien qu'elle soit
toujours un malheur, est a désirer pour le bien de tous. D'ail-
leurs lelien el les sentiments nouveaux que la nature éveille
chez les époux, et les devoirs que la morale leur fait connaitre
jiar la naissance d'enfants, sont les plus forls motifs pour enga-
ger les parents a rester unis et a ne procéder a une sépal'ation
qu'a la derniere extrémité.


Les époux séparés restent moralemenl el juridiquement libres
de contracter mariage avec d'autres personnes q ui paraissent
mieux réuoir ponr enx les conditions de la société ma~ rimoniale.




414 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Comme le divorce n'est qu'une nécessité sociale qui résulte
soit de l'erreur sur la perSonnalité, soit des vices d'un époux,
il deviendra un faH moins fréquent a mesure que l'homme et
I'humanitéavanceront dans leur développement intellectuel et
moral; et loin d'admeUre que les unions de deux personnes
pour toute la vie soient contraires a la na tu re de l'hornme et de-
viendront moins nombreuses dans l'avenir, il faut plutót soute-
nir que le développement plus étendu de la femme aussi bien
que de l'homme dans· toutes leurs faeultés, établira entre deux
individualités plus richement développées, plus de points de
contact, d'ou naitra une communauté plus intime et plus du-
rable. Une un ron pour toute la vie est done le véritable idéal
vers lequel doH tendre le perfectionnement social; mais cette
union ne peut pas étre imposée par les lois, elle doit étre le pro-
duit de la liberté et de la moralité propre des hommes 1.


1 L'histoire de la queslion du divorce est réser\'ée aux le~ons.




DU MARIAGE. 44lS


CHAPITRE 11.


DES DROITS ET. OBLIGATIONS RÉCIPROQUES ENTRE PARENTS ET ENFANTS.


Les rapports entre parents et enfants ne sont pas seulement
de nature physique, mais se revetent essentiellement d'un ea-
raetere moral et juridique. Le rapport de droit qui existe entre
eux et dont nous avons a nousoeeuper ici, est réciproque. Les
parents et les enfants ont les uns et les autres a faire valoir des
droits et a remplir des obligations. La raison de ee rapport de
droit ne réside pas, eomme une philosophie matérialiste l'a ima-
giné, dans un droit de propriété que les parents acquierent sur
les enfants, eomme sur leur reuvre; elle ne se trouve pas non
plus, eomme d'autres I'ont supposé, dans une eonvention taeite
entre parents et enfants, mais elle résulte de I'unité supérieure
de vie fondée par la nature, ou de la personnalité eolIeetive qui
eomprend une relation tempo~aire de supériorité et d'infériorité
entre des membres tous égaux par l'essenee éternelle de l'huma-
ni~é. Par eonséquent l'enfan! qui a les premieres eonditions de
développement a réclamer de la part des personnes qui lui oot
donné oaissanee, peut faire valoir des droits qui se fondent sur
son titre d'etre humain en général, et en partieulier sur les rap-
ports que la nature a élablis entre lui et ses parents. Ces dl'oits
naissent, eomme lous les droits primitifs, de la nature meme de
I'Ctre humain.


1lROIT NATUREL. 29




446 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Les droits des enfants et les obligations correspondan tes des
parents se résnment dans le droit et l'obligation de l'éduca-
tion; il Y a sans doute entre eux d'autres rapports, affectifs et
moraux ; le droit cependant n'a qu'a constater l'ensemble des
conditions nécessaires ponr l'éducation physique et intellectuelle
des enfants. Ces conditions sont en premier lieu a fournir par
les parents; mais pour que l'éducation puisse se faire, i1s ont
droit de la part des enfants a l'obéissance et au respecto


L'éducation est l'rellvre commune des deux époux; dans la pre-
mii~re enfance, c'est cependant la mere qui est chargée particu-
lierement du soin d'élever l'enfant son s le rapport physique et
intellecLuel; car ce sont les femmes qui, jusqu'a un certain age,
savent mieux diriger l'esprit de l'enfanl que les hommes; ce n'est
que lorsque la réflexion et la raison commencent a se dévelop-
per avec plus d'énergie que les enfants du genre masculin doi-
vent etre confiés aux hommes.


Le pouvoir qui résulte, ponr les parents, du droit et de l'obli-
gatiou de donner l'éducation, est partagé également par les
deux époux; mais il est exercé dans la premiere enfance plutót
par la femme que par le mari. Il n'existe pas de puissance pure-
ment paternelIe; la puissance est ceHe du pe re et de la mere,
et elle se fonde, non sur le fait purement physique de la géné-
I'ation comme les anciens anteurs l'ont cru, mais sur la foncLion
de l'éducation.


Le pouvoir de droit du pere et de la mere s'éleinl lorsque les
enfants sont anivés a l'age mi ils peuvent se guider par leur
propre réflexion dans les principales circonstances de la vie.
Alors les relations qui continuent a subsistel' sont avant tout
d'uo caractere libl'e et moral, que le dl'oit ne doit pas changer
par les lois dans un caractere de droit. Les enfants doivent tOll-
jours a leurs parents la défórence et le respect, mais les lois ne
doivent pas en déduire pour les parents un pouvoir qui pounait




Da MARIAGE. 447
encore s'exercer arbitrairement sur des enfants arrivés a I'age
de la raison 1.


La société en général et particuJierement I'État ont a veillér a
ce que les parents donnent ee~te édueation a leurs enfants. L'État
ne pent pas leur preserire d'adopter pour leurs enfants une
lelle méthode OH un tel genre d'instruction de préférenee a un
autre; iI peut seu]ement exiger de droit qu'il lenr soit donné
une instl'uetion queleonque. L'instl'uction doit done étre obli-
gatoire, et e'est un des premiers devoirs de rÉtat de veiller a
I'exéeution de eette obligation 2.


1 M. MittermaÍer dit, dans la Revue de législation et de jurisprudence,
t. VUI, p. 418: 1( On ne saurait pas approuver la disposition de I'art. 101 du
Code civil, Jequel exige de la part des enfants majeurs jusqu'a J'age de
trente ans révolus un soi-disant acte 1'espectueu:c qu'on pourrait plutót
qualifier d'acte irrespectueux, puisqu'il s'accomplit par l'intermédiaire d'un
huissier, et que le fiIs envoie un exploit a son pere comme un créancier a son
débileur. Il Y a bien pJus de dignité dan s la disposition du Code hollandais
qui, dans un pareil cas, raít intervenir le ministere du juge. )1


Le législateur doit songer aussi a garantir les ellfants contre l'opiniatreté,
le caprice ou les préjugés de leurs parents; iJ faut qu'il prescrive qu'en cas
de refus injuste, le défaut de consentement des ascendants pourra etre sup-
pléé par l'autorité judiciaire. e'est ce qui se pratique selon le droít allemand.
JI est, a la vérité, dífficile de précíser quels sont les motifs de refus de con-
sentement qui doivent ctre respectés.


la nouvel1e Joi polonaise surle mariage(du 16 mars 1856) rangeaussi parmi
. les justes motifs de refus u oe difTérence trop saillante dans la culture intellec-
t~elle des époux .-La loi deGotha décJarevalables les motifs qui peuvent inspi-
rer la crainte raisonnable et vraisemblable d'une union malheureuse, comme
par exemple le défaut de moyens d'entretien , une condamnation a une peine
infamante, des habitudes de prodigalité, d'ivrognerie ou de débauche, des
mal<.dies graves, lelles que la phthisie, ou bien une lrop grande inégalité
de conditions dans les fulurs époux. - J,a loi d' Altenbourg y ajoute encore
une trop grande inégalité d'age.


!! 11 est vraiment étrange que des État.s modernes civilisés, par un faux
29"




448 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Quelques auteurs célebres du temps moderne 1 ont proposé
une éducation nationale commune et générale, entreprise par
I'État lui-meme, et par laquelle I'État s'emparerait entierement
des enfants, en les enlevant, a un age fixé, du sein de la familIe
pour les placer dans de vastes établissements sous une constante
direction. On a opposé a cette théorie le droit qu'auraient les
parents de soigner eux-memes l'éducation des enfants et de l~s
conserver dan s le sein de la famille pour ne pas laisser éteindre
en eux les affections qui les uriissent a elle. Ces objections se-
raient fondées s'H était vrai que les sentiments de famille dispa-
raitraient dans une telle organisation de l'éducation, ce qu'on
peut difficilement admettre quand on juge la théorie d'apres ce
qui se pratique déja aujourd'hui. Cal' beaucoup d'enfants a un
certain age sont envoyés dans des institutions d'éducation, oú
ils restent souvent fort longtemps, et oú iI ne leur est permis de
voir leurs parents qu'a de certains intervalIes. Mais l'objection
principale qu'il faut faire a cette théorie, e'est que I'État est, in-
compétent et incapable d'organiser lui.,.mame une. tene éduca-
tiOD. Le but de I'État est eelui du droit; I'État doit done seule-
men! veiller a ce qu'une éducation soit donnée a tous les enfants,
et il doit pour ce but fournir les conditions, les moyens
cxtérieurs, mais sans se charger l,ui-meme de l'accomplir. Une


respect de la liberté individuelle, c'est-a-dire de l'arbilraire des parents,
n'ont pas encore sanctionné ce principe fondamental de toute société hu-·
maine. En Belgique, M. Ducpétiaux, dans plusieurs de ses publications, a
poursuivi ce faux systeme dans tous ses retranchements; vaincu depuis
longtemps dans la théorie, iI succombera a la fin, iI faut l'espérer, devant
le bon sens pratique ..


1 Notarnment Ficht~ dans ses Discours a la nation .allernande( Reden
an die, etc.), 1808, el dans d'autres ouvrages. J,es memes idées avaient déja
été exprimées, quoique d'une maniere moins précise, par beaucoup de
membres des assemblées législatives de la révolution fran~aise.




DU MARIAGE. 449


éducation générale cornrnune est sans doute un but social, rnais
qui ne pourra etre réalisé que lorsque les sociétés particulieres
de science et d'enseignement se seront réunies dans une associa-
tion générale d'ou elles peuveqt recevoir l'impulsion et la direc-
tion commune, et lorsque la science et l'art de l'éducation seront
d'accord sur les rnéthodesqui doivent etre adoptées dans les
différentes branches de l'instruction. C'est aussi en favorisant la
création des sociétés d'instructionque I'État contribuera pour
une grande part a l'éducation nationale 1.


Dans tous les cas, on ne peut pas reconnaitre aux parents un
ponvoir arbitraire sur l'éducation et l'instructw>n qui sont a don-
ner aux enfants. Dans l'enfance des sociétés, ou les di verses
fonctions pour lesquelles se forment successivement des autori-
tés spéciales, sont encore plus ou moins concentrées dans le
sein de la famille, l'éducation est nécessairement une mission
importante des parents. Mais lorsque, par le progres social, par
la distinction des organes et des fonctions qui sont contenus
dans le corps social,. des autorités de science et d'éducation se
sont constituées dans la société, le droit primitif des parents leur
est naturellernent conféré, et les parents ne conservent que la
faculté du choix, aussi longlemps qu'il peut encore y avoir di-
vergence dans lesopinions et dan s les matieres auxquelles se rap-
porte l'éducation. Les enfants n'appartiennent pas aux parents, i1s
lenr sont confiés par Dieu et par l'humanité a charge de profiter


. de tous les éléments de bien et de progres offerts par la société
h~maine qni se développe sons la direction de la Providence.


La tutelle 2 a le meme fondement et est régie par les memes
principes que le pouvoir qu'exercent les parents sur les enfants ;


1 Voir, sur l'organisation de l'instruction publique, le Cours de science
socia/e, qui traitera aussi des rapports de I'État ave e l'enseignement.


2 Voir la déduction du droit général de tuteHe, page 124.




400 PHILOSOPHIE DU DROlT.


elle asoo origine daos la oécessité de compléter l'éducalion des
enfants qui ont perdu leur pere ou leur mere ou tous les deux,
et qui oe son! pas encore parvenus au développement complet
de leur raison. La tutelIe appartient nécessairement aux plus
proches parents; mais les peres et meres peuvent aussi choisir les
personnes qu'ils regardent comme les plus capables de remplir
vis-a-vis de leurs enfants les fonctions de tuteur. En meme temps
la société est investie de la tutelle supreme qui doit veiller a ce
que les tuteurs particuliers s'acquittent bien de leurs fonctions.
f:'est au droit positifde régler en détailla maniere dont la tulellc
en général doitl~tre conférée et exercée.


=


HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DES NOTIONS DU DUOIT
ET DE LA JUSTlCE.


A toutes les époques de l'histoire il y a eu des esprits supé-
rieurs qui, s'élevant au-dessus des données de l'expérience et de
l'organisation plus ou moins imparfaite de la société, ont cher-
ché a découvrir des principes plus larges, plus conformes a la
nature rationnelle de l'homme. L'idée de la justice, si impor-
tante pour tous les rapports sociaux, devait devenir de bonnc
heure un objet des recherches philosophiques. Cependant l'in-
telligence ne pouvait s'élever que lentement et successivement
a une notion exacte sur le droit comme principe régulateur des
rapports sociaux entre les hommes. Cette idée existe primitive-
ment dans l'esprit de tous leshommes, mais il faut une longue
-culture et des recherches soutenl1es avant qu'eUe se manifestc
clairement a la conscience, et soí! formulée nettement daos le
langage. Lesrecherches méthodiques sur l'idée du droit n'ont




HJSTOIRE DU DROIT NATUREI¡_ 4lJl


cornmcncé qu'il l'époque 00 ron s'aper«;ut dans la philosophie
que toutes les choses peuvent etre ramenées a des principes
simples et premiers, et que, de meme qu'il y a pour l'ordre
physique des p~incipes premiers et des lois générales, il existe
aussi, pour l'ordremoral et social, des principes et des lois qui,
loin d'etre une création arhitraire de la volonté, résultent de la
nature humaine, et sont les regles jusles et salutaires auxquel-
les l'homme doit conformer' toutes ses actions. C'est done en
s'élevant au-dessus des faits de l'expérience, aux principes gé-
néraux, que I'esprit humain pouvait établir une distinction entre
les lois positives et variables de la société, et les principes con-
stants , éternels de la nature humaine con«;us par la raison, et
essayer de réformer les lois positives et toute la vie sociale d'a-
pres le principe de justice élabli par la raison.


Le développernent des principes philosophiques du droit se
divise done daos les memes époques principales que l'histoire
de la philosophie. L'antiquité, la philosophie chrétienne des
Pe res de l'Église et du moyen age, et enfin la philosophie mo-
derne des trois derniers siecles, forment ainsi pour la philosophic
du droit les trois grandes époques historiques.


§ 1.


Philosophie du droit de l'antiquité.


L'Orient nous représente l'enfance de l'humanité, age oú tou-
tes les facultés de l'esprit, toutes les institutions sociales, I'in-
tuition et la raison, la science et la foi, la religion et l'État,sont
encore plus ou moins confondues entre elles et ne permet-
tent pas a l'individu de se concevoir dans l'organisme social
comme un membre distinct doué de droits particuliers. L'unité
ne s'est pas encore développée dans sa variété intérieure ; l'unité




llHlLOSOPHIE DU DROIT.


de toute existence,de Dieu et du monde, l'unité de l'homme el
de la société, domine, en conception panthéistique, sons des
formes diverses, toute la philosophie a la fois religieuse, .morale
el poli tique. de l'Orient. L'homme qui se sent ainsi sons l'in-
fluence fatale des puissances divine, physique et sociale, ne
peut acquérir la conscience de sa . spontanéité, de sa liberté et
des droits qui en sont inséparables. L'univers cornme le monde
social est pour lui un engrenage de puissances superposées les
unes aux autres; et cette hiérarchie trouve dans I'Inde sa con-
sécration sociale dans les castes qui correspondent a un principe
hiérarchique dans l'etre meme de Dieu 1. Le Code de Manou est
une législation a la fois religieuse et poli tique; iI regle les plus
minutieux détails de la vie sociale et arrete ainsi tout es sor de
spontanéité el. de liberté. Mais cette législation, malgré sa
haute antiquité, parait cependant appartenir a l'époque oú la
caste pretre entreprit de consacrer par des lois la domination
lllorale et poli tique qu'eHe avait acquise par le fait.Plusieurs
traces semblent attester que le régime des castes n'a pas été
l'institution primitive, et qu'il doit son origine soit a des
guerres intestines, soit a un besoin de séparation des fonctions
sociales, exploité dans un intéret de domination par la puissance
inteIlectuelle et physique. 11 se peut aussi que ces deux faits
réunis lui aient. donné naissance.


La vie sociale dans I'Orient est en général réglée sur lalamille,
la société primitive du genre humain; la forme patriarcal e est,
dans des nuances diverses, la forme de l'État.


Dans la Grece, que ses colonies raUachent a I'Orient, l'élément
politique cornmence a se dégager de l'élément religieux, qui


1 Le brahmane ou le p.retre, représentant la sagesse, est sorti de labouche
de Dieu (Brahma); le kchatriya ou le guerrier, de son bras; le vaisya ou le
laboureur, de sa cuisse; cnfin le soudra ou l'esclave, de ses pieds.




HISTOIRE DUDROIT NATUREL. 405


avait tout absorbé' en- -Orient; I'hornmeacql1iert a un, plus
hant dégré la consciencede sa spontanéité et de: 8a liberté '; tou-
teíois eette liberté n'est pas comprise cornme une émanation de
lapersonnaJité ~umaine, mais comme ayant sa source dáns l'or-
ganisation de I'État. L'hommeest libre,et il a des droits, D()n pas
par lui-meme, mais par l'Éta.t. La cité estla puissance souveraine
qui dispose de lapersonneet de l'avoir de tons ses membres~
Vhomme est absorbé par l'Élat, comme il était absorbé dans
I'Orient par les pnissances supérieures de la religion et de la
nature. Le pouvoir exercé par l'homme s~est ainsi rétrécien'
Grece, et onvre plus d'isstles a l'activi té de son esprit;, ·toote;- ,
fois il ne cesse pas de faire sentir toute son influence, dallstous
les domaines de la vie sociale.


Le principe du pouvoir politique fut réalisé de la maniere la
plus dure a Sparte sous la législationde Lycurgue.La commu-
nauté Oll plutót l'égalité immobile des biens, la défense de tester,
l'inspection des nouveau-nés, les phidities, les reglements sur
les célibataires, sur les ilotes, etc., en sont les faitsles plus
expressifs.


Athenes, qui devient le foyer de la civilisation grecque, Ollvre
successivement un champ plus étendu et plus riche a la libert~'
humaine. La législation sévere de Dracon, probablement' U;D'
recueil des lois du tempsprimitif, est remplacéepar les lois de
8010n, qui garantissent au peuple une plus grande portion' de
liberté; cette Iibertéest ensuite plus étendue par Clisthene.
L'époque de Péricles nous prés~nte la,maturité de l'esprit grec
sé développant dans la richesse de ses facultés, cultivant les
sciences et les arts, l'industrie et le commerce aussi bien que
l'agriculture; l'esprit est ouvert a tout ce qui est vrai, .be:lu)
humain, et Athenes s'ouvre, aux nations étrangeres,. a Jeurs '


, IDoours et contumes. L'imagination" temJ)érée cependant par la
réflexion el la raison, donne"au peuple,d'Atbenes cecaractere




41H PHlL8S0PHIE DU DROIT.


variable, qui le distingue essentieUement de l'irnmobilité oricn-
tale et de la roideur spartanique. La vie sociale devient plus
riche en formes et en iustitutions, et l'État, au lieu de toul do-
miner par les formes politiques, devient pIutó! le cadre dans
lequel se développent la science et les beaux-arts.


Les philosophes principaux qui en Grece ont institué des re-
cherches sur le principe de la justice et de l'organisation corres-
pondantede I'État sont Pythagore, Platon,Aristote et lesstoicieizs.


C'est la philosophie de Pythagore qui, en s'élevant au-dessus
des choses sensibles a des principes universels, ouvre les re-
cherches sur le principe de la justice. La justice consiste, selon
ce philosophe, dans le traitement égal de tous les, hommes en
bien ou en mal, selon qu'ils ront mérité. Pythagore a ainsi
con~m le premier, quoique vaguement, l'égalité comme príncipe
-du droit; toutefois ce principe n'a dans sa doctrine qu'une im-
portance secondaire. Le premier principe de toute vie et de
toute organisation soit du monde physique, soit du monde mo-
ral, c'est, selon Pythagore, l'harmonie. De me me que la verlu
privée consiste dans la coordination de toutes les forces ou fa-
cultés individuelles, de meme la verIu sociale consiste dans 1'0r-
ganisation de toutes les forces et de tous les rapports sociaux
d'apres le principe de l'harmonie. e'est d'apres ces idées que de
son temps, Pythagore entreprit de réformer la vie sociale en in-
stituant une association dans laquelle chaque membre occupait
la place qui lui était assignée par sa vocation naturelIe.


Les recherches sur le principe de la justice furent reprises
avec plus d'étendue et de profondeur par Platon. Ce philosophe,
en remontant au premier principe de lous les étres, a Dieu, et
en faisant tout dériver de lui, considérait les idées générales
comme les prototypes du monde, existant des l'éternité dans
I'entendement divin, el selon lesquels Dieu a formé toutes les
choses. L'idée de justice forme, avec les idées du vrai, du bien




HISTOIRE DU DROrr NATUREL.


el du beau, l'ensemble de ces idées générales, de ces prototypcs
de l'ordre moral du monde. La justice consiste, quant a l'homme
privé, en ce que toutes les facultés et toutes les vertus soient
chez lui dans de t~ls rapports, que chacune trouve sa satisfaction
propre saos contrarier les autres, et que toutes puissent, sous la
direction de la raison, réaliser leur bien supreme; de sorte que
chacune fasse, pour sa par!, ce qui doit conduire l'homme
au bien supreme, a la ressemblance avec la Divinité. Pour
la vie sociale, la justice consiste en ce que tous les citoyens et
lontes les branches de l'autorité soieot si bien coordoonés,
qu'ils puissent réaliser socialement tout ce qui est vrai, bon et
beau, en un mot tout ce qui est divino Platon, a l'exemple de
Pythagore, a placé la justiee dans la coordioation de tous les
efTorts individuels et sociaux pour l'obteotion et la réalisation
du bien divino La justice est, selon lui, -re líen harmonique qui
enlace et coordoone toules les vertus particulieres prescrites pal'
la morale.


Cette idée de la justice forme la base de l'organisation de
I'État, telle que Platon I'a exposée d'une maniere idéale dans la
République; et d'une maniere tenant plus compte de l'état social
acluel, dans les Lois. L'État est organisé sur le modele de
l'homme, poursuit le meme but et reproduit, dans les di verses
cJasses de citoyens, les principales facultés dont l'iune est douée
et les vertus qui y correspondent. Les philosophes, qui doiveot
régner, représentent la raison; les guerriers, le creur et le cou-
rage; les artisans, les désirs et les besoios sensibles qu'ils sont
destinés a satisfaire. Dans la république, Plato n vent ensuite,
d'apres ·la tendance panthéiste de sa philosophie, une égalité
el une communauté aussi complete que possible, I'égalité des
sexes, la communauté des biens el des femmes pour les classes
supérieures qni se sont élevées a ces hautes conceptions. Dans
cette théorie, ce n'est pas I'État de Sparte que Platon a pris




41)6 RHILOSOPHIE DU DROIT.
pour modele, c'est plutót le systeme indien et égyptien des cas-
tes qu'i1 a faussement allié a son profond idéalisme religieux,
moral et politique .1.


Aristote) disciple de Platon, assignait a la philosophie le meme
but et le me me principe supreme; mais iI ne s'accordait pas
avec son maitre sur la nature des idées, qu'il envisageait, non
pas comme des principes préexistants sur lesquels la réalité eút
été modelée par la Divinité, mais comme de pures formes -de
l'esprit qui doivent etre remplies par la réalité, par l'observa-
tion et l'expérience : il aboutit ainsi a une conception plus réa-
liste de la justice et de I'État.


Le dernier but de l'activité libre est le bonheur qui consiste
dans l'exercice intégral et rationnel de toutes les facultés de
rame. La vertu, qui en général est une habitude de choisir avec
réflexion le milieu en toutes choses, résulte de l'application de
la raison aux diverses affectionset inclinations dont l'ame est
douée et qui forment la matiere pour le principe régulateur
formel de la raison. Lesvertus sont le courage, la tempérance,
la douceur, la sérénité, la libéralité et la justice. La justice, dans
le sens large dumot, est l'exercice de toutes les ver tus particu-


1 Voir une exposition détaillée et une appréciation approfondie des doc-
trines politiques de Platon, d' Aristote et des stoiciens, dans I' Essai théorique
et historique sur la génération des connaissances humaines dans ses rapports
avec la morale, la politique et la religion, 2 vol.; ouvrage couronné au con-
cours des universités en Belgique, par M. Tiberghien. Bruxelles, chez
Meline; Paris et I,eipzig , chez Brochhaus et A venarius. L'auteur a exposé,
dan s cet ouvrage, tous les systemes principaux de l'antiquité et des temps
modernes, sur la théorie des connaissances et les doctrines morales, politi-
ques et religieuses, qui y correspondent. I,a base d'appréciation est pour
l'auteur le systeme de Krause, dont l'exposition tres-étendue forme, sous
plusieurs rapporls, le complément du second volume de notre Caura
de philosophie.




HISTOIRE DU DROrf NATUREL. 407


Jieres qui concernent nos rapports sociaux avec d'autres person-
nes; dans le sen s plus étroit, elle consiste dans l'intention et la
pratique de donner a chacun le sien en biens et en maux,
en récompense ~t en peines, c'est-a-dire d'observer la regle
de l'égalité, dansune proportion géométrique, d'apres la
justice distributive, et d'observer la meme regle d'égalité, mais
dans une proportion arithmétique, dans le commerce et les con-
ventions, d'apres la justice commutative qui regle les transac-
tions. Il y a une justice naturelle, J'1~~Oll 1I0f.LOlI, qui se fonde sur
la nature invariable de l'homme restant la meme dans toutes les
conditions de la vie, une justice positive,. J'1~aIOll rpuuel, établie par
leslois sociales, enfin l'équité, destinée a servir de terme moyen
ou de juste milieu entre les prescriptions de la justice naturelIe
et les dispositions souvent trop séveres de la justice positive.


L' État est con«;u également par Aristote moins d'apres un idéal
que d'apres la réalité et l'histoire. Il examine de quelle maniere
I'État s'est forme dans l'histoire, il étudie et compare les con-
stitutions anciennes et contemporaines, et ne perd jamais de
vue l'homme tel que toute l'antiquité le faisait connaitre. Le
principe qui a engagé les hommes a former I'État est l'instinct
de sociabilité, le but général de l'État est identique avec celui de
l'homme, il consiste dans le bonheur; mais le but spécial est
la justice qui est son principe constitutif.


Aristote, en considérant avant tont la réalité, et la nature
humaine, telle que l'expérience l'avait toujoursmontrée, pouvait
s'élever, encore moins que Platon, au-dessus des préjugés de
l'antiquité; il tenta, conformément a l'esprit de son systeme
ayant pour but d'expliquer la réaHté, la justification de l'escla-
vage, qui, etant un faít universel, devait selon lui avoit~ son
origine dans la nature humaine.


Les stoiciens professaient un panthéisme naturaliste, et pro-
clamaient pour l'ordre moral et social les principes d'unité, d'é-




408 PHIJ.OSOPHIE DU DROIT.


galité et de commun~uté qu'ils avaient établis pour I'organisation
physique de l'univers. Tous les hommes sont les membressoJi-
daires de l'humanité eornme tous les etres du monde sont les
parties intégrantes du corps universeI de Dieu qui es~ l'ame du
monde. Les doctrines religieuses, morales et poli tiques, sont les
eonséquences rigoureuses des principes panthéistes du stoi.
cisme 1. Mais aussiles droits de ]a personnalité sont méconnus;


. -


I'homme est absorbé dans l'humanité, et l'humanité se perd dans
la vie universelle de la nature ou de Dieu; la spontanéité, la
liberté, l'exercice de la volonté, ]a vie active sont sacrifiés a la
fatalité, au repos, au quiétisme d'une spéculation abstraite qui
ne pouvait que renforcer l'orgueil de l'intelJigence sans donner
des aliment.s au ereur et des slimulants a ]a volonté. Si le p]ato-
nismeidéaliste représente ]a jeunesse de l'esprit grec quiacquiert
sa maturité dans la philosophie plus réaliste d'Aristote, fe stoI-
cisme représente le commencement de la vieillesse prechant
encore les maximes morales, mais dont elle ne fait plus guere
une application a la vie sociale. Et on s'étonne que le stoIcisme
n'ait pas pu rajeunir le monde! Mais pour avoir le courage de le
réformer, il fallait posséder la conviction de la liberté humaine
et d'un gouvernement providentiel du monde qui assure aux
vérités sociales, quand lenr temps est venu, un irrésistible suc-
ces. Or, le sage du stoIcisme se retire du lllonde qu'il abandonne
a son cours fatal; iI sacrifie, en ]ui-meme, toutes les affections
a la vertu; mais ce froid héroIsme n'a qu'une valeur subjective
et est perdu ponr la société, pour I'humanité. I..a providen~e,
dont le stoIcien proclame l'existence, n'est point une source
d'inspiration, ne donne aucun appui personne]; car cette pro-
vidence n'a en vue que ]e général, ene ne connait pas les indí-
vidus. Dii magna curant, parva negligunt.


1 .Ce fait a été bien établi par M. Tiberghien, liv. 6.11 explique en meme temps
t'apparente contradiction qui existe entre la morale et la Jogiquc slolciennes.




HI~TOJRE DU DROIT NATUREL. 409


L'idée de la justiee et J'idéal de I'État sont eon~us. par les
stoleiells conformément a leurs príncipes généraux. La justice)
indépendante de l'arbitraire ou des conventions humaines, supé-
rieure au principe d'utilité, s'identifiant avec ce qui est honnete,
est fondée dans la nature meme de l'homme et consiste en ce qu'on
respecte I'égalifé naturelle des prétentions que tous les hommes, .
comme tels, peuvent former, et qu'on rend a chacun le sien dans
une juste proportion. L'Eta! véritable pour l'homme, c'est le
monde euiier placé sous le gouvernement de Dieu. Chacun doit
se regarder, non }las eomme le eitoyen d'un État particulier, mais
comme le citoyen du monde. Le cosmopolitisme fut la formule
la plus élevée du stoicisme.


Ces principes de droit et de politique se ressentent encore de
la tradition platonicienne, et n'ont pas manqué d'exercer a
Rome, oú on leur donna une application plus pratique, une
heureuse int1uence sUt~ la jurisprudence et sur la législation,
dont ¡ls favoriserent le développemenl dans I'esprit de l'équité,
de l'égalité1 de la véritable justice, qui traite également des con-
ditions égales; néanmoins ces principes n'avaient été qu'une
préparation pour une nouvelle doctrine de vic qui s'assimila
bientót, en leur donnant une nO~lVelle force sociale, tous les
bons éléments que l'antiquité avait élaborés.


Rome a eu la mission pro" idenlielle de constituer et de
perfectionner socialernent l'élément du droit, le cóté civil et po-
litique de la vie humaine dans l'antiquité, et d.e se soumettre les
nAtions sous ce rapport pratique, comme la Grece les avait sou-
m"ises par la. philosophie el les arts. La longue luHe des patl~i­
ciens et de la plebe, et des lll'incipes correspondants, du droit
slrict et du droit prétorial de l'équité, devait flnir par établir
l'égalité fondamentale entre les diverses c1asses et les principes,
tout en laissant encore subsister des formes dont l'esprit juri-
dique, quand iI domine chez une nation, se débarrasse difficile-




460 PHH..OSOPHIE DU DltOIT.


mento Or, cette tendance dans le droit vers l'égalité dans I'état
des personnes et des choses fut bien favorisée par l'introduction
de la philosophie grecque. Avant Cicéron, des rhéteurs avaient
initié lajeunesse romaine aux doctrines de I'Académie, du Lycée
et du Portique. Le stoicisme, avec ses formules précises et ses
maxirnes pratiques, attira surtout les esprits élevés, et ses doc-
trines étaient telIement répandues aRome du ternps de Cicéron
que cet orateur pouvait, dans son discours pro Murena, plaisanter
Caton de sa rigidité stoicienne, sans craindre de ne pas etre com-
pris au forurn. Bientot se formerent dans la jurisprudence deux
écoles, représentant l'une l'élément historique, l'autre l'élément
philosophique, l'école des sabiniens et l'école des proculéiens.


Mais c'est Cicéron lui-rneme qui a le plus contribué a popula-
riser la philosophie aRome. Tout en se sentant le plus aUiré
vers Platon, iI ne répudia pas Arislote et les sto'iciens; esprit
vaste et instruit, rnais sans originalité et sans profondeur, iI se tit
éclectique et tenta de concilier ces di verses doctrines. Nous ren-
controns dans ses ouvrages, notamrnent dans la République et
lesLois, calqués sur les traités correspondants de Platon, et dans
son ouvrage desOffices, de belles expositions et descriptions de
la loi, du droit, de ses rapports intimes avec I'honnete ou la mo-
ralité, etc.


La science du droit, dit Cicéron, ne doit pas etre puisée dans
I'édit du préteur ni dans les Douze Tables, mais dans la nature
intime de l'homme. Or, l'homme participe seul, parmi tous les
étres vivants, de la raison par laquelIe iI ressemble a la Divinit~.
La raison est comrnune a Dieu ct aux hornmes. II existe done
entre Dieu et l'hornme une société primitive de raison 1, et comme


1 Voir De legibus, lib. 1, cap. 7. On comprend,apres cette exposition de
Cicéron, comment U1pien pouvait présenter le droit comme une rerum divina-
1'um et ltumanarum sCientia, el comment Modestin pouvait définir le mariagc
comme un consortiutn o11lnis vitre, divini et humanijun's communicatio.




HISTOIRE DU DROIT 'NATUREL. 461


la raison droite (recta ratio) constitue la loi, et que cette loi est
la source de la justice, il y a aussi entre Dieu et les hommes une
communion de loi et de droit, et l'u.p.ivers entier doit etre con-
sidéré comme u~e cité commune de Dieu et des hommes (uni-
versus hic mundus una civitas est communis Deorum atque
hominum existimanda).


Le caractere plus spécial de la justice est cependant saisi par
Cicéron plutót d'une maniere négative que positive. Le premier
précepte de la justice est, selon lui, que personne ne nuise a
l'autre quand il n'est pas provoqué par I'injure; ensuite que
chacun use des choses communes comme communes, et des
choses privé es comine siennes 1. Le fondement de la justice


- est la fidélité (fid~s) et la vérité dans les paroles et dans les
conventions.


Pour gouvernement, Cicéron désirait, a l'instar d'Aristote, une
forme mixte ruodérant la royauté, I'aristocratie et la démocratie 2.


Les idées pratiques de justice ~u de droit naturel firent un
pas de plus par le stoicisme développé dans les ouvrages de
Séneque. Cicéron avait encore admis l'esclavage 5; Séneque con-
'toit un droit humain, pour les hommes libres, les affranchis et
les escIaves. (( La servitude ne descend pas dans l'homme entier,
la meilleure partie en est exempte; l'ame s'appartient a elle-
meme, elle est s'tti juris 4. Ces principes qui paraissent déja étre


1 Justitire primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus in-
jUria : deinde ut communibus utatur pro communihus, privatis ut suis.
De officiis, 1, cap. 7.


! Itaque quartum quoddam genus reipubIicre maxime probandum es~e
sentio quod est ex his , qure prima dixi, moderatum et permixtum tribus.
De rep., 1, cap. 29.


3 Il dÍt: lis qui vi oppressos imperio coercent, est sane adhibenda srevitia
ut herís in famuIos. De officiis, lib. II , cap. 7 .


.. L. IV, § 1, D. Destatu homin., et 1.111, D. Dejustitiaetjure.
DROIT NATUREL. 30




462 PHILOSOPHIE DU DROIT.


imprégnés de l'atmosphere chrétienne répandue de bonne
heure autour des intelligences élevées de Rome, ne resterent
pas sans influence sur la législation 1. Les idées d'égalité y péne-
trent de plus en plus. Florentin considere ([ la servitude comme


.


un établissement du droit des gens, comme étant contre nature.
J .. a nature a établi entre les hommes une certaine parenté. UI-
pien dit: CI Quant an droit naturel, tous les hommes sont égaux.
Par le droit naturel tous les hommes naissent libres 2.


e'est de cette maniere que le monde antique allait au-devant
du christianisme et commen~ait a s'assimiler quelques idées
chrétiennes dans la législation. Mais ce n'est pas par .quelques
maximes isolées que le monde pouvait étre régénéré. Il fallait
une vie nouvelle s'inspirant a une so urce divine, se propageant


, par un dévouemenf entier et donnant a toute la personnalité hu-
maine une dignité supérieure. Il fallait pour le droit et la légis-
lation un nouveau príncipe capable de soustraire l'homme au
joug que I'État avait 'fait peser sur lui, de fairereconnaitre dans
la nature supérieure, impérissable de l'homme, des droits qui
sontsupérieurs a toutes les lois et a toutes les institutions socia-
les. Il fallait opposer a l'idée antique de l'ordre objectif mais
fatal dans la nature et dans la société, le principe de la Provi-


1 Voir sur ceHe matiere les développements daos le bel ouvrage de
M. Troplong : De l'influence du christianisme, etc., chapo 4.


2 I,. XXXII, D. De reg. juris, et l. IV, D. Dejust. etjure. L'égalité de
droit en général se trouve eocore exprimée par U1pien. D. Iiv. JI, tito IJ :
1{ Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur; JI el
liv. 111, De edicto: (( Quis adspernabitur idem jus sibi dici quod ipse aliis
díxit vel dici effecit. JI Ulpien définit aussi le droit Ars boni et mqui , et il a
résumé par la la conception antique de la justicequi était encore intimement
unie a la morale (honum), et devenait, tempérée par eHe, l'équité. J.,a: défi-
nition plus précise et plus spéciale est: 1{ Justitia est constans el perpetua
voluntas jus suum cuique lribuendi. 1I




HISTOIRE DU DROIT NATUREL. 465


dence di vine el de la liberté personnelle de l'homme; il fallait
enfin substituer aux maximes plus ou moins négatives du droit,
au suurn cuique, au nerninern lredere, des príncipes positifs
d'action, et dégager la notion de justice, de la moralité ou de
l'honesturn, en revendiquant pour cet élément .spirituel le for
intérieur de la conscience et en l'unissant plus intimement avec
la religion. Cette réforme fut opérée par la religion chrétienne .


§ 11.


Philosophie chrétienne du droit.


Le christianisme saisit l'hornme dans l'intimilé de son étre et .
dans la plénitude de ses facultés, de son creur, de sa volonté
et de son iilteIligence; il I'éJéve ensuite él Dieu comme pro-
vidence du monde, en pronon~ant l'unité de la nature di vine et
humaine dans le symbole de I'Homme-Dieu, et prépare ainsi un
nouvelordre social fondé sur des principes plus élevés d'amour,
de justice, d'égalité et de liberté. L'unité de Dieu conduit a
l'unité et a l'égalité de tous les hommes en Dieu. Les anciennes
religions avaient été nationales, le christianisme s'annonce comme
religion universelle embrassant tous les hommes. It 11 n'y a, dit
saint PauJ, ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni homme, ni femme,
vous etes tous un seulcoJ'ps en Jésus-Christ. JI L'homme ne s'ef-
face plus dans le citoyen, il est élevé au-dessus de I'ordre pure-
rilent civil et politique, il est avant tout membre d'un ordre
divin, absolu, d'ou il tire ses droits absolus de personnalité. Ce
qui dans l'antiquité avait été but devient moyen; la société ci-
vile et politique est considérée comme le corps qui doit etre
animé par l'esprit divin; l'ordre religieux est distingué de I'or-
drc poli tique , le spirituel du matériel, l'éternel du temporel:


30.


.-"-,,",-




464 PHILOSOPHIE DU DROIT.


distinction juste en eIle-meme, mais qui plus tard conduit, par
qe fausses analogies, a une déplorable opposition et a des pré-
lentions exorbitantes. La réaction de l'esprit nouveau contre le
corps vermoulu de I'antiquité était une loi providentielle; et
cependant eette réaction elle-meme s'accomplissait d'apres les
principes religieux et moraux. Le christianisme opérait par la
persuasion, iI s'adressait aux creurs, et changeait les hommes
en changeant les convictions et les mreurs; il acceptetemporai-
rement toutes les formes politiques, admet toutes les conditions
sociales; il ne provoque pas les esclaves a la révolte, les femmes
et les enfants a la désobéissance envers les mari s et les parents,
et cepf(ndant il vient en aide a tous les opprimés par des moyens
qui att'eignent plus súrement le but. Le germe d'nne vie non-
velle avait été jeté dans le monde; il se forme sons l'enveJoppe
de la société antiqne, et lorsque la métamorphose intérieure
s'est accomplie, la religion nouveIle s'empare du tróne impé-
rial. Bien des vicissitudes ont depuis marqué le développement
du christianisme, bien des déviations ont eu lieu dans la route
tracée par la Providence. La religion libre et spirituelle est so u-
vent devenue oppressive pOUI' les esprits, le fond sublime s'est
perdu dans des formes étroites et mécaniques, l'égalité a été
changée en privilége, la liberté a été absorbée par l'autorité, et
la justice, si étroitement unie par le Christ avec l'amour, s'es!
effacée devant la justice qui ne sait que punir. Mais a travers
ces aberrations le souffle divin a fait marcher l'humanité sans
intel'ruption dans la voie du perfectionnemen! social, et tout
semble présager que l'esprit religieux mieux compris s'nnira de
nouveau a tous les éléments de la vie individuelle et sociale ponr
leur donner la sanction supérieUl'e.


Les changements qui ont été introduits par le christianisme
seul ou avec son secours dans toute la législatioll civile et poli-
tique des peupIes anciens et modernes sont profonds et nom-




HlSTOiRE -DU DROIT NATUREL. 46i.í


breux 1. Par l'esprit de l'égalité qui l'animait a son origine, il
tendait a égaliser les hommes dans J'ordre moral et social, comme
dans l'ordre religieux. Aussi rapproche-t-il entre elles toutes les
conditions, effa~e-t-illes différellces qui ne sont pas natureUes, et
détruit-il dans l'ordre des personnes et des choses toutes les vai-
nes distinctions purement formelles qui ne tiennent pas a l'es-
sen ce meme des choses. Le dualisme qu'on remarque dans toute
I'histoire du droit romain, dans le droit des personnes et dans
le droit des choses, et qui engendre cette lutte ou l'élément du
progres, le droit du préteur, triomphe de plus en plus sur le
droit ancien et aristocratique, s'efface définilivement sous l'ac-
tion du christianisme. L'état des personnes, l'esclavage, le ma-
riage, les secondes noces, le divorce, les degrés de parenté, le
concubinat, la puissance paternell,e, maritale, tout fut changé,
et une modification correspondante s'opéra dans l'ordre des
choses; le droit de tester, le droit de propriété re<;ut de notables


,réformes. L'influence du christianisme sur les législations du
moyen age n'est pas moins visible, et pártout il substitue des
maximes plus élevées, plus charitables , des formes plus douces
aux lois et aux coutumes inhumaines et féroces.


Les Peres de l'Église commencerent a formuler, d'apres les
principes du christianisme, une nouvelle théorie du droit d'a-
hord en opposition avec la doctrine de l'antiquité, et plus tard
dans une synthese supérieure avec les idées élevées des philo-
sophes grecs et romains.


1 Voir M. Buss (professeur a l'université de Fribourg) : le De l'influence
du christianisme sur le Droit et l'État)) (Ueber den Einfluss, etc.), 1841-
Dans la premiere partie, qui seule a paru jusqu'a présent, l'auteur examine
spécialement l'influence du christianisme au moyen age, en exposant en
meme temps les théories de droit formulées par les principaux Peres de
I'Église et les philosophes du moyen age. - M. Troplong a lraité particu-
lierement H De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains. JI
Paris, 1845.




466 PHILOSOPRIE DU DROIT.


Lactance (mort vers 550) ouvre le développement des idées
chrétiennes sur la justice enétablissant une opposition radicale
entre l'antiquité et l'esprit chrétien. D'apres lui, la vraie justice
consiste dans le cuIte pieux et religieux du Dieu unique 1 , et
comme ce culte a été ¡nconnu des palens, comrne ils ne connais-
sent pas le sacrifice de l'homme et rapportent tout a la vie tem-
poreHe, ils ne peuvent pas non plus connaitre la véritable signi-
fication de la justice 2 •


Saint Ambroise détermine l'idée chrétienne de la justice d'une
maniere plus positive, et en fait une application plus pratique a
la société hurnaine. Le principe qui domine dans sa conception
de la justice est celui de la cornrnunauté chrétienne régie, non
pas par l'ancien principe négatif du suttm cuique ou du neminem
lwdere, mais par le principe de l'arnour qui prend sa source en
Dieu, s'étend sur tout le genre hurnain et fait envisager toute
l'humanité cornme un grand corps dont nous sornrnes tous des
mernbres solidaires 5 ~


1 It Deus, dit-il dans ses Institutiones dimnre, lib. V, cap. 7, lit paren s
indulgentissimus, appropinquante ultimo tempore, nuntium misil qui vetus
il1ud sreculum fugatamque justitiam reduceret, ne humanum genns maxi-
mis et perpetuis agitaretur erroribus. Rediit ergo species illius aurei tem-
poris, et reddita quidem terrre, sed paucis assignata justitia est, qure tbihil
aliud est quam Dei unici pia et religiosa cultura. JI


2 Lib. V a XVII. 1( Qui sacramentum hominis ignorant, ideoque ad hanc
vitam temporalem referunt omnia, quanta sil vis justitire, scire non pos-
sunt. JI


;; Dans son ouvrage : De officiis ministrorum, lib. 1, cap. 27, il dil :
I¡ Ju¿titire pietas est prima in Deum, secunda in patriam, tertia in parentes,
item in omnes. - Rine charitas nascitur, qure alios sibi prrefert,
non qurerens qure sua sunt, in quibus est prineipatus justitire. - J ustitia
igitur ad societatem generis humani et ad communitaÚ~m refertur. - Sed
primum ipsum, quod putant philosophi justitire munus, apud nos excludi-
tur. Dicunt enim illi, eam primam es se justitire formam ut nemini quis




HISTOIRE DU DROIT NATUREL. 467


Chez ces deux Peres de I'Eglise, la notion de droit est encore
plus ou moins confondue avec la religion et la morale.


Saint .Augustin (304-430), nourri des doctrines pbilosophi-
ques de l'antiquité et unissant étroitement le christianisme avec
le platonisme, développe dans sa Cité de Dieu, ou la République de
PJaton sert souvent de modele, des principes sur le droit et sur
I'État qui établissent une distinction tranchée entre la loi éter-
nelle, la justice divine, le regne ou la cité de Dieu, el la loi
temporelle, la justice humaine et la cité terrestre régie d'apres
la loi extérieure de la force et de la contrainte.


La justice est encore com;ue, par saint Augustin, comrne
le lien de toutes les vertus, rnais consistant cependant principa-
lernent dan s la disposition de l'ame de trailer chacun selon sa
dignité. La justice a une origine naturelle, quelques-uns de ses
préceptes ont ensuite passé dans les couturnes et ont été confir-
més apres par les lois et la religion 1 • .Mais I'État doit etre gou-
verné par la justice divine et non par la justice des homrnes ..


L'Église militante s'interpose entre les deux États précé-
demment indiqués, elle est destinée a devenir une image du
regne divin sur la terre , elle lutte avec le mauvais principe de
l'état terrestre et avec sa propre imperfeclion. 1[ La paix est le
bien souverain et le dernier but vers Jequel tendent la cité cé-
leste et la cité terrestre, la paix de l'ame el du corps, de rame
rationnelle et irrationnelle, de Dieu et de l'homme, la paix dans


noceat, nisi lacessitus injuria. Quod Evangelii auctoritate vacuatur. V ult
enim Sc~iptura, ut sil in nohis spiritus filii hominis qui venit conferre g~a­
tiam, non inferre injuriam. Deinde formarn justitire putaverunt ut quis
cornmunia, id est publica, pro publicis habeat, privata pro suis. Nec hoc
quidem secundam naturarn. - Hrec utique lex na turre est qure nos ad
omnern stringit humanitatem, ut alter alteri tanquam unius partes corporis
invicern deferamus. )1


t Voir l'ouvrage : De diversis qucestionibus, 85, qurest. 51.




468 PHIl.OSOPHIE DU DROIT.


lous les ordres, dans toutes les choses 1. Ainsi l'idée d'un ordre
universel de paix, qui prend sa source en Dieu et s'étend sur
tous les regnes de ]a nature et sur toutes les sociétés et ordonne
tout ce qui est terrestre d'apres une mesure divine, ces princi-
pes forment la base de cet ouvrage célebre qui doit étre con si-
déré comme la premiere philosophie de l'histoire con~ue dan s
l'esprit chrétien et construisant de tous les matériaux connus
de l'antiquité orientale, hébrai'que, grecque et romajne, d'apres
un plan supérieur, ·un édifice chrétien qui demande encore a
l'avenir son achevement.


Parmi les philosophes du moyen age, c'est sainl Thomas d'A-
quin (de 1034-1109) qui, dans sa Summa theologire et dans son
Jivre De Regz·mine prlncipis, a développé la théorie la plus étendue
sur le droit et I'État. L'rnuvre des philosophes scolastiques con-
sistait a étayer l'édifice construit a l'aide de la philosophie par
les Peres, des arguments dialectiques que Ieur fournissait prin:-
cipalement la doctrine d' Aristote. Aussi rencontrons-nous dans
Thomas d'Aquin plus de savantes formules et de profondes dis-
tinctions, que l'inspiration el l'élévation des idées qui caractéri-
sent les travaux de beaucoup de Pe res de I'Église. La base de la
théorie du droit établie pat' Thomas d'Aquin est la doctrine .de
la loi. La loi est quadruple : la loi éternelle, qui est ceHe du gou-


1 rJa paix, dans les divers ordres de l'existence, est bien decrite par saínt
Augustin dans : De civitate Dei, lib. XIX, c. 15. 4( Pax itaque corporis est
ordinata temperatura partium. Pax animre irrationalis ordinata requies ap-
petitionum. Pax animre rationalis ordinata cognitionis actionisque consensio.
Pax corporis et animre ordinata vila et salus animantis. Pax hominis~ mortalis
et Dei ordinata in fide sub reterna lege obedientia. Pax domus ordinata im-
perandi atque obediendi concordia cohabitantium. Pax civÍtatis ordinata
imperandi atque obediendi concordia civium. Pax coolestis ordinatissima et
concordissima societas fruendi Deo et invicem in Deo. Pax omnium rerum
tranquillitas ordinis. Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca
tribuens dispositio.




HISTOIRE 1)U DROIT NA'fUREI •• 469


vernement divin général du monde; la loi naturelle, qui est une
participation de la loi éternelleet qui est valable pou!' tous les
etres finis rationnels; la loi humaine, qui se rapporte aux condi-
tions particulieres des hommes, et enfin la loi divine ~ qui con-
siste dans l'ordre de salut que Dieu a établi dan s sa providencc
spéciale pour les .hommes. En déterminant ensuite le droit et
I'État, iI suit particulierement Aristote. Le caractere qui distin-
gue la justice des autres vertus consiste en ce qu'elle ordonne
l'homme dans tout ce qui concerne ses rapports avec ses sem-
blables, de telle maniere que chacun re~oit, d'apres le principe
de l'égalité (requalitas) , ce qui lui est duo Le droit dans I'État
est, d'un cóté, le droit naturel, qui est fondé invariablement


,


dan s la nature de l'homme, et, d'un autre cóté, le droit positif,
qui est établi par convention, promesse ou contrat, soit par un
contrat privé ou par un contrat public ( ex condicto publico). Le
droit dans I'État ne conce:r:ne cependant que la légalité (legalitas)
des actions extérieures; mais la justice intérieure consiste en ce
qu'on fasse ce qui est juste par l'amour (charitate) de Dieu, légis-
lateur supreme et seul juge de la justice intérieure.


Le progres qui s'accomplit dans la théorie chrétienne du droit
consiste en ce que le droit, ramené d'abord a la volonté de Dieu
comme a sa so urce, re~oit dans saínt Thomas et dans Duns Scot
un fondement éternel dans la raison et la nature meme de Dieu.


Au commencement du quatorzieme siecle apparaissent dans
le domaine de la jurisprudence les premiers ouvrages dans les-
queIs les auteurs 1 revendiquent les droits du pouvoir séculaire
contre les prétentions de la papauté, et soutienllent que l'empire


t Marsilius (de Menandrino) de Padoue t 1528: 1{ De translatione impe-
rii. JI G1.tillaume d'Occam t 1547 : (( Disputatio de potes tate ecclesiastica
et seculari. 11 Et l'éveque de Bamberg, Léopold de Bebenburg t 15lS4 :
u Tractatus de juribus regni et imperii Romanorum. 11 Voir M. Buss, De
l'infl1tenCe du christianisme, etc., page 282.




470 PHILOSOPHIE DU DROIT ..


romain n'a pas été transféré sur les rois francs par le pape, mais
par le consentement dupeuple.


§ 111.


P hilosophie 'lnoderne du droit.


Une nouvelle époque fut ouverte pour l'histoire du dl~oit l1a-
tnrel par la réforme religieuse. En rétablissant l'élément pel~­
sonnel subjectif dans ses droits, par la consécration du libre
examen, en favorisant les recherches sur les origines historiques
et pbilosophiques de toutes les institutions, la réforme donna
naissance a un grand nombre d'ouvrages dans lesquel~ les ques-
tions de droit Ilaturel et de politique furent examinées avec un
esprit plus ou moins indépendant. D'abord la sainte Écriture
fut encore considérée comme la source do. droit que la raison
était seulement appelée a interpréter; mais bientót on con~ut
un droit de raison indépendant de toute autorité extérieure,
historique ou dogmatiqne. La réforme, en sanctifiantde nou-
vean la personnalité hnmaine et en ouvrant les sourcesfécondes
de vie et d'activité qui y sont contenues, avait eu pour pre-
miere conséquence importante de distinguer plus nettement la
morale de la religion; et en insistant sur lanécessité de cultiver
dans l'hornme l'élément subjectif et moral jusque-Ia absorbé dans
les dogmes transcendants, elle donna aux peuples qui l'adop-
taient, avec la liberté spirituelle, un fonds de moralité et un
principe d'activité qui ont répandu dans toute leur vie social e un
rnouvernent plus réfléchi. C'est la réforme qui a dO!lné a l' Allema-
gne la conscience d'elle-meme, de sa langue, de sa civilisation,
et en la dotant d'un grand principe humanitáire, luí a assigné une
grande mission pour l'avenir. De plus, lorsque la morale eut été
distinguée de la religion et des dogmes qui la renferrnaient, on




HISTOIRE DU DROIT NATUREL. 471


floit par" établir aussi la distinction entre la moral e et le droit.
Ce travail d'analyse dans le domaine moral et juridique ne s'est
pas opéré sans erreurs. On s'esl trompé a plusieurs égards sur les
éléUlents qu'on ~evait faire entrer dans la notion de la morale et
du droit, et au Heu d'établir une distinction qui n'exclut pas
l'accord, on a quelquefois prononcé une séparation complete entre
la morale el le droit. l\Iais a la fin tous ces importants travaux
analytiques ont de nouveau condui! a une syntbese supérieure,
a un principe harmonique q!li consacre a la fois la différence et
l'accord entre le droit, la morale, la religion, entre tout ce qui
est vrai , bien, juste, beau, entre tout ce qui est divin et hu-
maín.


Les théories de droit naturel, engendré es par le mouvement
nouveau qui avait été imprimé aux esprits par la restauration
de la philosophie et fortifié par la réforme, se divisent, apres
quelques essais indécis et apres le systeme de Hugo Grolius sur
lequel nous reviendrons, en deux catégories principales, d'apres
les deux directions plus ou moins opposées dans lesquelles la phi-
losophie avait été engagée par Bacon et Descartes. Le sensualisme
qui sortit de la méthode purement expérimentale dont Bacon
avait été le promoteur, devait conduire a une conception analo-
gue de la notion du droit. Le systeme sensualiste avait été pré-
senté avec une logique sévere, dans sa forme matérialiste, par
Hobbes; il fut transformé ensuite par Locke dans un systeme
<leréflexion, et ramenéde nouveau en France, sous les mains de
CQndillac, au sensualisme pur et plus tard au matérialisme. 01'
lés lhéoríes de droit naturel, établies par ces philosophes, de-
vaient naturellement se ressentirde l'esprit général de leur sys-
teme philosophique. Aussi voyons-nous chez Hobbes une doc-
trine tout a fait matérialiste. L'homme n'est qu'un étre sensible,
mú par des passions brutales; le droit s'étend aussi loin que les
désirs el. que la force; de la une guerre de tous contre tous qui




472 PHILOSOPHIE DU DROIT.


est l'état naturel et dont les hommes ne sortent, pour jouir pai-
siblernent de leurs biens, qu'en établissant, par une convention,
un pouvoir fort, une monarchie absolue qui puisse rnaintenir
le reposo Le systeme de Locke, admeUant au contraire dans
l'homme une faculté supérieure a la sensation, la réflexion avec
les notions qu'elle produit, cherche aussi l'origine de la société
dans un acte réfléchi des homrnes, dans un contrat social qui doit
garantir les droits de la liberté personnelle que l'homme Hent -de
sa nature; et loil} de voir dans un~ rnonarchie absolue la meil-
leure forme du gouvernernent, Locke la condarnne et trace avec
précision les regles d'un gouvernement constitutionnel. C'est en
Franceque les théories politiquesde Locke re«;urent, par les ouvra-
ges de Rousseau, un développementplus pratique et dans un sens
encore plus libéral 1. Les théories postérieures se ressentirent
des doctrines sensualistes et rnatérialistes de Condillac, de Hob-
bes, etc., et elles n'ont été vaincues que lorsque, au comll1en-
cement du dix-neuvierne siecle, la philosophie, en France, s'é-
leva par degrés successifs a une doctrine plus juste sur la
nature spirituelle et morale de l'hornme.


Le spiritualisme, formé par Descartes, Iaissa longtemps de
cóté les questions morales et poli tiques, ce qui est peut-etre une
des causes pour lesquelles une nation avec un esprit aussi poli-
tique et social que le peuple fran«;ais l'oublia bientót pour se pas-
sionner pour les doctrines plus pratiques des philosophes anglais.
De plus, le systeme de Spinoza, qu'il faut considérer COll1ll1e une
conséquence extreme de la tendance ontologique de Descartes,
établissait une doctrine de droit qui se I'approchait sous plu-
sieurs rapports de celle de Hobbes, sans avoir l'avantage de se


1 L'ouvrage de Locke, intitulé: IC Essai sur le gouvernetnent civil, JI
servit de modele a Rousseau pour son Contrat social; de meme que les
\( Lettres sur l'éducation JI el \[ le Christianisme raisonnable )l du philo-
sophe anglais, avaienl inspiré Émile el le Yicaire savoyard.




HISTOIRE DU DROIT NATUREL. 475


présenter dans une forme précise a la porté e de tout le monde.
Spinoza, en niant la liberté humaine, en soutenant que le droit
des individus et des États s'étend aussi loin que leur pouvoir,
semblait justifie~ tous les abus, toutes les violences; il veut, il
est vrai, que les lóis de la nature se transforment de plus en
plus, dans l'État, dans une loi de raison par laqueJIe tous de-
viennent libres et égaux, et il considere la monarchie constitu-
tionnelle comme une simple transition vers la démocratie qui
est, selon lui, la forme parfaite parce qu'eIle réalise les principes
de liberté et d'égalité. Mais ces déductions s'effa<;aient devant le
princip~ généraI du droit qui partageait la réprobation dont tout
le systeme fut frappé. Le véritable spiritualisme ne s'est déve-
loppé qu'en Allemagne; il Y a été revetu de diverses formes, il a
été poussé meme a l'extreme dans l'idéalisme subjectif de Fichte,
pour s'élever a la fin a travers le naturalisme idéaliste de
Schelling et l'idéaIisme absolu de Hegel a un ratiollaIisllle har-
monique dans le systeme de Krause. Ces diverses formes ont
aussi produit des théories différentes sur 'Ie droit et sur l'État,
.que nous aurons a examiner un peu plus en détail.


Mais avant que les théories de droit naturel s'engageassent
dans des directions opposées, Hugo Grotius (de !1)83-1691)),
qui est considéré avec raison cornme le principal restaurateur
du droit naturel, établit une doctrine contenant encOl'e dans
une nnion plus ou moins confuse les divers éléments qui furent
ensuite plus nettement séparés. Hugo Grotius n'admet encore
~


aucune so urce exclusive pour la déduction du droit naturel; a
cÓté de la raison iI place la Bible et la révélation; pour connai-
tre l'état naturel de l'homme, il recherche dans quel état iI a
dü se trouver au paradis, et tous ses arguments de raisonsont
tonjours appuyés d'une fonJe de faits et de citations bibliques
qui embarrassent constarnment le déveIoppement régulier des
idées.




4i4 PHILOSOPHIE DU DROIT.


Selon Hugo Grotius, le droit naturel, indépendant de toute
religion, et si invariable que Dieu meme ne pourrait pas. le
changer et sur lequel la révélation a pu seulement jeter une
lumiere nouvelle, découle de la nature rationnelIe et sociale de
l'homme. La sociabilité~ qui est le caractere distinctif de l'homme,
est la base du droit, le principe d'interprétation. L'état de na-
ture est celui ou les hommes vivaient en simplicité conformé-
ment a l'instinct désintéressé de sociabilité; mais les besoins coÍn-
muns ont porté les individus a se réunir en société civile par une
convention expresse ou tacite au moyen de laquelle le droit na-
turel re(jut une sanction sociale. Il est le fondement des Étals ;
car la société a pour but de garantir a chacun le sien, qui, selon
Grotius, consiste dans la vie, dans la liberté, dans l'intégrité des
membres et dans tout ce qu'on a désigné plus lard par droits
primitifs. La propriété a été établie ou par une convention ex-
presse, comme dans une div ision des terres, ou tacite, comme
par l'occupation; dans l'état naturel les choses n'appartenaient
a aucun en particulier (res in medio positre erant) 1.


Ces idées exposées sur le droit, bien qu'elles soient encore
tres-vagues et tres-incompIetes, ne pouvaient pas Illanquer
d'exercer une grande influence sur le développement llltérieur
de ce He science. L'élément rationnel sur lequel Grotius avait


,


déja insist.é avec tant de force se dégagea de plus en plus ponr
dominer enfin toutes les recherches sur le droit naturel.


Puffendorf ( i 652-1694), cherehant a concilier Hugo Grotius
avec Hobbes, fonda la science du droit naturel sur le principe
de la sociabilité intéressée~ en admettant, du reste, la plupart des
eonséquences que Hugo Grotius avait tirées de son principe plus
moral. Ce qui disiingue encore Puffendorf, e'est sa tendance


1 Voir Bugo Grolius : Dejlu'e bellietpacis, lib. J, cap. 1, § 10, el Pro-
leg., 1:J el 59, el lib. 1, cap. 4, § i.




HISTOIRE DU DROIT NATUREL. 471)
tres-prononcée a rendre le droit naturel indépendant de la re-
Iigion, ce qui lui attira les plus violentes attaques de la part des
théologiens de son ternps. Ce sont les ouvrages systématiques de
Puffendorf qui o.nt donné a la doctrine de Grotius une influence
européenne. Des hórnrnes d'État et des jurisconsultes I'adopte-
rent; elle pénétra dans les tribunaux, dans les chairescornrne
dans le droit pratique des gens.


L'écolefondée par Hugo Grotius et Puffendorf fut appelée
école sociale, et ses partisans, socialistes.


Leibnitz (de ! 646-i 716) ernbrassa aussi par son vaste génie
la jurisprudence sans formuler cependant ses idées dan s une
doctrine cornpl(~te et systématique. Apres avoir tenté le premier
essai d'une encyclopédie juridique dans sa Nova method'lls discen-
dre doeendmque jurisprudentim, iI expose les contours généraux
de sa conception de droit principalernent dans )a préface au
Codex juris gentium diplomatieus. Leibnitz ramene le príncipe de
droit, conforrnérnent a son systeme philosophique, a Dieu
comrne source de toute justice. Le droit, selon lui, ne concerne
pas seulement les rapports extérieurs des hornrnes; il s'étend
aussi toin que Ja raison et les rapports rationnels des hornrnes
ave e tous les étres. Les esprits doués de raison forment avec
Dieu une cité divine ( eivitatem Dei), dans laqueIle le regne de la
nature est en harrnonie avec le regne de Ja grace. La justice est
la phiJanthropie fondée dans l'arnour de Dieu. De la découle le
droit de la nature d'apres ses trois degrés : le droit étroit (jus strie-
tum), consistant dans la justice eomm'lltative et se résu mant dans
lé principe : alium non lmdm'e; l'équité (mquitas ),consistant dans
la justice distributive avec le principe SU'llm cuique tribuere) et
enfin )a piété (pietas), ou probité (probitas), énoncée dans la
maxime : honeste vivere.


00 reconnait aussi dans ces idées la tendance de Leiboitz a
eombiner les pl'incipaux systemes philosopbiques de l'antiquité




476 PHILOSOPHIE DU DROIT.


et des temps chrétiens. Mais la conciliation venait trop tot; il
fallait d'abord mieux approfondir le principe de droit el ses
rapports avee l'ensemble de la destinée humaine.


Chrétien Th01nasius ( 1 6tH>-1728) essaya le premier de distin-
guel' le droit d'avec la morale. Il croyait trouver le caractere
distinctif entre les obligations morales et ceHes du droit dans la
notion de la contrainte extérieure, applieable dans le domaine
du droit, et pas dans celui de la morale. La morale, dit-il, eon-
tient, comme le droit, des obligations; mais ceHes de la morale
sont des obligations tout intérieures et libres, qu'on ne peu! pas
forcer et qu'on ne devrait pas forcer, meme si on le pouvait,
par exemple la reconnaissance. Le droit (jus) au contraire ren-
ferme des obligations externes, dont l'exécution doit étre indé-
pendante de la bonne ou mauvaise volonté des hommes; et,
pour cela, iI faut établir une institution de contrainte extérieure,
en sorte que celui qui ne voudrait pas rempIir ses obligations
juridiques, y serait fórcé par la crainte d'une punition infaillible.
Les obligations juridiques sont appelées par Thomasius des
obligations parfaites paree qu'elles peuvent etre forcées; eeHes de
la morale sont des obligations imparfaites, paree que si elles ne
sont pas remplies volontairement, elles restent inexéeutées.
Cette distinction des obligations, introdúite par ThomasÍlts dans
le droit naturel, s'y est longtemps mailltenue, et a meme passé
dans les traités de jurisprudenee positive.


Thomasius a eu raison de distinguer les obligations juridiques
de celles de la morale, et de soutenir que les premieres doivent
etre indépendantes de la bonne ou mauvaise volonté des
hommes; maisil a eu le tOl't de ne pas remarquer que les
moyens de contrainte qu'on peut employer doivent etre eux-
memes justifiés par la raison et le droit, et qu'on ne peut pas
admettre que tout moyen de contra in te extérieure par lequel
on peut forcer un homme a remplir ses obligations de droit, soit




HISTOIRE DU nROIT NATUREL. 477


juste: il faut que la contrainte soit de telle sor le qu'elle s'ac-
corde avec la raison et la justice. Il faut donc déterminer d'a-
van ce en quoi consiste le droit, pour savoir distinguer la con-
trainte juste de .. a contrainte i¡¡juste. Le caractere principal qui
distingue le droit de la morale ne peut donc pas résiderdans la
contrainte.


Apres Thomasius, c'est Wolf qui, par son grand ouvrage inti-
tulé Jus naturale, propagea et popularisa les principes du droit
naturel, qu'il déduisait, comme ses prédécesseurs, de la nature
social e de l'homme, en les corroborant toutefois par des principes
plus élevés de métaphysique du system.e leibnitzien. Le droit
naturel doit, selon lui, indiquer les moyens nécessaires pour la
conservation, le bonheur et le perfectionnement de la vie de
l'homme. Ce systeme, combiné pour la plupart du temps avec
ceux de Rugo de Groot et de Puffendorf, a été adopté par un
grand nombre de jurisconsultes et de publicistes du dernier
siecle.


Une grande réforme fut opérée dans le droit naturel par le
systeme philosophique de Kant (!724-i804). Kant, en rejetant
d'un cóté I'bypothese inutile d'un état de nature, et d'un autre
cóté l'ancienne doctrine de Grotius, qui faisait dériver le droit
de l'instinct de sociabilité, sans en précisel' davantage les carac-
teres, fonda le premier le droit naturel sur des principes ration-
neIs résultant de l'étude de la nature et de la sociélé humaines.


Kant tit d'abord remarquer que les actions des hommes sont
de deux sortes : les unes internes, appartenant au domaine de
la conscience; les autres externes, concernant les relations ex-
térieures des hommes enh'c eux. Les premieres sont régies par
les lois morales, qui sont ceHes de la conscience; les autres par
des lois e~térieures, les lois positives de la société. Mais, dit
Kant, comme les hommes doivent vivre en commun dans la
sociélé, il faut trouver une loi générale par laquelle la liberté


DROIT Nt\TUREL. 51




478 PHIl.OSOPHIE DU DROIT.


d'action de chaeun puisse coexister avec la liberté de tous. De
cette maniere la liberté de chacun trouvera ses justes limites
dans la liberté de tous les autres. En conséquence, Kant définít
le droit : ttl'ensemble des conditiOlts sous lesquelles la liberté exté-
rieure de chacun peut coexister avec la liberté de tous; JI et iI appelle
juste toute action qui, faite par tous, ne porteraitaUeinte a la
liberté de personne.


Cette définition renferme une grande vérité. On peut la Í'e-
garder comme la véritable formule scientifique du libéralisme
politique moderne, qui cherche a fonder un systeme poli tique
ou la liberté de chacun soit garantie el conciliée avec la liberté


.


de tous. Et c'est par ce principe, qui exprime une vérité impor-
tante, que le systeme de Kant a exercé une grande et heureuse
influence sur toutes les branches du droit privé et public.


Toutefois ce principe est trop étroit. Le droit ne peu! pas étre
réduit a la liberté extérieure; il ne se rapporte pas seulement a
la liberté, qui n'est qu'une faculté humaine, mais a toos les
buts rationnels que l'homme peut el doit remplir par la liberté
intérieure et extérieure. Le droit ne consiste donc pas seulement
dans les conditions de coexistence de la liberté de lous, iI .. en-
ferme aussi les conditions pour que la liberté puisse naitre et
s'établir la ou elle n'existe pas encore, et se développer la mi elle
existe déja. Car il y a une éducation progressive pour la liberté,
comme poor toutes les facultés humaines; pour l'établir iI ne
suffit pas de la décréter. Le droit doit indiquer les moyens par
lesquels un peuple peut étre conduit a en faire un bon usage .


. De plus, la définition de Kant est négative et Iimitatiye. Elle
; manqueainsi des qualités d'une bonne définition, qui doit étre


affirmative et renfermer un contenu positif. D'aprés cette no-
lion, qui e xigeque les hommes vivant en sociélé limitent réci-
proquement leur liberté extérieure pour la coexistence de la
liberté de tous, le droit se trouve réduit a une forme de limita-


"




HISTOIRE D-U DR.OIT NATUREL. 479'


lion de la liberté, et se revet par hi d'un caractere purement
formel. Mais la limitation de la liberté ne peut se faire que lors-
qu'on connait déja la latitude) la sphere d'action, le contenu positif
qui· doit étre lai~sé a la liberté de chacun. D'ailleurs la limita-
tion de la liberté ne peut étre qu'un acte secondaire; le droit
doit fournir av.ant tout les conditions généfales pour le dévelop-
pernent de la liberté et de toutes les facultés humaines.


Enlin le principe de droit établi par Kant est encore défectueux
en ce qu'il considere la liberté d'une maniere trop absolue,
qu'i1 n'indique pas le but individuel et social qu'il s'agit de réa-
liser par la liberté. Car il est évident que toutes les actions
produites par la liberté doivent avoir un but ralionnel; et iI est
tres-important que ce but 80it énoncé dans la notion du droit.
Ce défaut du príncipe de Kant est également un défaut du sys-
teme libéral actuel, qui, dan s ses justes réclamations de ]a
liberté pour lous et en tout, oublie trop d'indiquer l'usage qu'on
doit en faire, et de déterminer les buts rationnels que l'homme et la
société doivent poursuivre et réaliser, par le libre développement
de leurs facultés. Ces buts, il est vrai, ne doivent pas étre imposés;
leur choix doit étre libre; cependant il est important de faire
comprendre que ]a liberté n'est pas but pour elle-méme, qu'elle
n'esl que le moyen par lequell'homme doit réaliser les buts qui
lui sont assignés par sa nature rationnelIe.


L'État se fonde en raison, selon Kant, sur un contrat social;
son but consiste dan s lemaintien et la sanction de l'état de droit,
dans lequel les droits absolus de tous les citoyens, la liberté
personnelle, la liberté el l'égalité politiques, doivent étre resp~c­
tés. La meilleure forme de l'État est la forme républicaine, par
laquelIe cependant il faut seulement entendre une organisatíon
dans laquelle les lois seules dominent, et non pas la volontéd'une
personne particuliere ou d'une corporation. Les rapports qni
existent entre les divers États sont réglés par le droit des gens,


31'"




4'80 o PHILOSOPHIE DU DROIT.


dont ole but est de réaliser de plus en plus ,i'idéal de la paix éter-
neHe. Les États doivent tendre vers cet idéal, quand meme il ne
pourrait jamais etre complétement réalisé.


La doctrine de Kant, établie sur le droit et sur I'État, résume
tous les progres qui avaient été accomplis antérieurement dans
Ja science et dan s la réalité, et elle indique en me me temps la
voie d'un perfectiononement ultérieur.


Fichte (i762-i8t4), en transformant d'abord le systeme de
Kant dans un idéalisme subjectif, déduisait aussi le príncipe du
droit de la conscience du moi ; cependant, au fond, sa doctrine
de droit ne se distinguait de ceHe de Kant que par une plus
grande précision et par l'enchainement établi entre toutes les
partiese Mais dans la derniere époque de sa spéculation, ou il
avait reconnu Díeu comme l'étre absolu, sa doctrine de droít se
revetit aussi d'un caractere religieux et s'allia avecle christia-
nisme 1. Pour établir sa nouvelIe conception de I'État, Fichte
divise l'histoire en deux périodes principales, l'antiquité et le
temps moderne. L'antiquité comprend l'époque ou régnait une
fatalité sans conscience, ou le peuple se trouvaito dans l'aveugle
dépendance d'une autorité supérieure ou de ceux qui se repré-
sentaient comme les élus de eette autorité. Le principe du temps
moderne est au contraire la liberté. Les peuples anciens obéis-
saient aveuglément aux lois qui leor furent imposées par leurs
rois ou par leurs pretres; sans réfléchir sur leur destinée, iIs se
laissaient guider par l'idée de la fatalité.Lorsque le doute s'em-
para des hommes, c'en était faít de l'antiquité, et le christianisme
lui succéda.


Le chrístianisme se fonde aussi sur l'obéissance a une autorité


t Dans son ouvrage posthume : Die StaatslB}¡re (Doctrjne de J'État), con-
tenant les le<;ons faites en été 1815 a l'uníversité de Berlín. Voir aussi
lU ~ Biederrnann : Die deutsche Philosoplde seU Kant, 1842.




R.IS'fOlRE DU: DROIT NATUREL. 481


supérieure, mais il s'unit avec la liberté et la raison de l'homme.
I.es dogmes positifs ne sont que les révélations de notre raison qui
s'accomplissent successivement dans l'histoire. Dans l'état de
raison fondée sur des principes chrétiens, les hommes agiront
conformément a la justice par obéissance envers la volonté
sainte de Dieu qui se révele dans notre propre raison. Les lois,
les moours, les institutions politiques et l'éducation publique,
tout a pour but d'éveiller dans les individus cet esprit du bien
el de la justice. Le·pouvoir public peut alors se démeltre de ses
fonctions, il sera inutile paree que la contrainte exlérieure ne
sera plus nécessaire pour déterminer des hommes a remplir
leurs devoirs et a· observer les lois. L'État ne sera plus une
institution extérieure de droit, iI sera un regne de la raison ou,
dans I'amour de Dieu, l'humanité renaitra et s'organisera d'apres
l'imagé divine.


Fichte avaít, par ces idé~s plus élevées, caractérisé d'avance
une époque qui s'ouvrit bientot, et ou on sentait le besoin d'unir
l'État plus intimement avec la religion. ·Ces tentatives se sont
faítes dans un sens opposé, radical et absolutiste; mais quoi-
qu'elles ne soient pas encore abandonnées, l'expérience les a
déji:t condamnées. Lavérité, que le droit doit s'aIlier avec la re-
Ijgion aussi bien qu'avec la morale, reste intacte; mais cette
alliance ne doit pas étre une confusion, elle doit respecter l'in-
dépendance relative de ces deux éléments de lavie humaine.
].Ja conception étroite du droit que Fichte avait conservée de sa
premiere période de spéculation, lui fit croire que les États
ueviendraient inutiles dans l'avenir, tandis que I'État sera tou-
jours une institution fondamentale se rapportant a un. principe
éternel et indestructible de la nature de l'homme et de l'humanité.


C'est la doctrine de Kant qui avait acquis le plus grand nom-
bre de partisans, parmi les philosophes comme par mi les juris-
consultes les plus distingués, etprovoqué une fonJe d'onvrages




482 PHILOSOPHIE DU DROIT.


de théorie el de pratique, dans lesquels les principes furent
mieux précisés et appliqués a toutes les parties du droit.


Plusieurs, cependant, peu satisfaits de la déduction que Kant
avait donnée du droit, ont proposé d'autres principes sur une
base plus ou moins différenle, en faisant néanmoins entrer la
nolion du droit de Kant, en tout ou en partie, dans le nouveau
principe étabH par eux.


Les adversaires de la doctrine de Kant se divisent en denx
cIasses.


La premiere classe comprend les philosophes et jurisconsultes
qui, n'admettant pas la distinction rigoureuse établie par Kant
entre le droit et la morale , rapportent plus ou moins le droit a
la morale, et rétrogradent, a cet égard, dans la science du droit
naturel.


Le pbilosopbe le plus distingué de ceHe classe est Bouterweck
(i829). Dans son traité de droit naturel (1813), il définit le
droit : It l' ensemble des conditions extérieures pour la vie morale de
l'homme. )) En saisissant ainsi le caractere essentiel du dl'oit, qui
consiste dans la conditionnalité, il ne confolld pas tout a fait le
droit avec la morale, mais il a eu tort de restreindre le droit a la
morale comme a son but, en le faisant consister dans les condi-
tions extérieures pour le développement moral, tandis qu'il se
rapporte a tous les buts rationnels fondés dans la nature de
~'bomme, aux· buts moraux) religieux, scientifiques, artistiques)
industriels. eette maniere de considérer le droit a été adopté e
par quelques autres pbilosophes, mais elle a trouvé peu d'aeees
aupres des jurisconsultes qui, étant plus a meme d'apprécier,
par la connaissance du droit positif, la différence qui existe
entre le droit et la morale, sont restés fideles au principe de
Kant ..


L:l 8etonde c\:lsse se compose oe ceux qui .anme\\en\ \a uiB\i1w,-
tion entre la morale et .le droit, mais regardent le systeme de




HI,STOIRE DU DROIT NATUREL. 485


Kant comme consacrant un principe trop, étroit, et cherchent
par conséquent une notion de droit plus complete. Le reproche
général que cette classe adresse au systeme de Kant, e'est de
n'étabJir qu'un príncipe purement formel, en déterminant senle-
ment la forme ou· la maniere dont la liberté de chacun peut
coexister avec la liberté de tous.


Abicht remarqua le premier, dans son Droit naturel (i 792),
que le droit ne peut pas étre réduita la forme de coexistence de
la liberté de lous, mais qu'il doit se rapporter aux buts géné-
raux de la nature humaine; et, en conséquence, il définit
le droit nalurel ([ la science des droits en tant qu'ils sont
déduits de la nature de l'homme, conformément a la nature de
toutes les choses dont l'homme a besoin comme moyeos et con-
ditions pour remplir les buts prescrits par la raison. 11 Abicht,
en déduisant ainsi le droit de la nature de l'homme , et en y
rapportant toules les choses qui sont nécessaires comme moyens
et conditions pour le but rationnel de la vie humaine, évitait
le défaut de la notion de Kant, qui ne précise pas le but pour
lequel le droit existe. Cependant dans ceUe notion donnée par
Abicht, le caractere dn droit, cornme se bornant aux conditions
ponr le but rationnel de l'homme, n'est pas encore nettement
exprimé, et par conséquent ne se trouve pas assez distingué de
la morale.


La réforme opérée par Schelling 1 dans la philosophie ne pou-
vait pas manquer de faire sentir son influence sur les théories
établies sur le droit et I'État. Schelling lui-meme, concentrant
d'abord tous ses efforts a rétablir dans ses droits la nature, si
étrangement méconnne par le systeme de Fichte, eJ montrant
dans le monde physique comme dans le monde spirituella re-


1 Voir, sur les systemes modernes de philosophie en Allemagne, l'ouvrage
déja mentionné de M. Tiberghien.




484 PHILOSOPHIE DU DB.OIT.


présentation vivante de I'Etre absolu, ne fit pas entrer la science
du droit dans le cadre de ses recherches, et la plupart de ses
disciples le suivirent dans la voie tout.e naturaliste. Schelling
cependant, en indiquant le profond parallélisme qui existe entre
la nature et le monde spirituel et moral, et en faisant aussi va-
loir pour les divers domaines de la liberté humaine I'idée de
l'organisme qu'il venait de réveiller dans l'esprit des naturalistes,
fraya la voie a une conception du droi t, dans laquelle l'individu
fut conc;u, non pa~ dans son abstraction ou dans son isolement,
mais dans ses rapports organiques avec la société humaine, avec
la fam iIle , la nation et toute I'humanité. Sans parler ici de
Krause, qui, en se frayant une route nouvelle, conc;ut déja en
1805 le droit comme l'ensemble organique des conditions extérieu-
res de la destinée rationnelle de l'homme et de l'humanité) et déve-
loppa le droit dans ses rapports avec les spheres de la religion, de
la morale, de la famille, de la nation et de l'humanite, c'est Trox-
ler 1 qui a le mieux saisile caractere organique du droit, tout en
déterminant d'une maniere erronée le domaine ou il doit rece-
voir son application.


Selon, Troxler, la manifestation ou le développement de la na-
ture humaine est le but de la vie; mais cette réalisation s'ac-
complit, dans une unité supérieure, de deux manieres, du cóté
de l'ame et du cóté du corps. Or, quand l'élément psychique
prédomine, il en résulte la moralité; quand c'est l'élément phy-
sique, il en résultCof'le droit; la moralité et le droit sont unis par
l'humanité et doivent étre avant tout conformes a tout ce qui
est humain.


Le droit, qui détermine la vie humaine dans sa sphere natu-
relle, doit toujours faire valoir dans ce domaine tont ce qui est


1 Professeur a l'université de Berne, dans sa H Philosophische Rechtstehre, JI
1820.




HISTOIRE DU DROIT NATUREL.


exigé par l'humanité; il doit faire respecter dans chaque citoyen
la personnalité humaine, sa liberté et son égalité; mais en meme
temps i1 faut envisager ces droits dans leurs rapports intimes
avec la nation. Car celle-ci n'est pas une agglomération d'indivi-
dus juxtaposés; elle représente l'unité éternelle de tous ceux qui
se caractérisent par l'origine él la langue communes; elle est
l'humanité individualisée. Par conséquent, le meme rapport qui
existe entre les individuset la nation se manifeste aussi entre
les nations et l'humanité. Ce qui importe avant tout, c'est de
faire reconnaitre partout et dans tous les' homrnes l'humanité
comme étant le but, l'idée éterneIle, la substance divine dans
laquelle seule nous sornmes a la fois unis, libres et égaux.


Les principes généraux de cette doctrine sont d'une profonde
vérité, rnais Troxler a eu tort deconcevoir la morale et le droit
comme le reflet d'une opposition entre l'esprit et le corps, et de
ne voir dans le droit que la prédominance de l'élément physique
de la vie humaine. C'est rnerne l'abus des antitheses et des ana-
logies, par lesquelles l'intelligence peu exercée se laisse facHernent
tromper, qui fut la cause que la doctrine de Schelling et la mé-
thode suivie par lui el ses disciples rencontrerent une opposition
toujours plus vive. On sentit le besoin d'un systerne plus sévere
et plus logique, saisissant les choses dans leur essence propre
et les développant rigoureusernent d'apres leurs principes consti-
tutifs. Le systeme de Hegel répolldit a ce besoin, et chercha
aussi a le satisfaire dans la science du droit naturel 1.


t Nous ne parlerons pas ici de la doctrine actuelle de Schelling, qui, en
partant de la liberté divine et en recherchant dan s les révélations suc-
cessives les manifestations de l'action de Dieu, prétend. établir pour
l'ordre civil et politique une philosophie de la liberté qui s'unisse intime-
ment avec l'histoire et les institutions positives de la société. Mais la liberté,
que Schelling a déliée de son fondemellt rationnel en Dieu et dans l'homme,
des lois éternelles et immuables auxquelles elle doit etre soumise, n'est plus


/




486 PUII.OSOPHIE DU DROIT.


Hegel, en combinant d'une maniere originale l'idéaJisme de
Fichteavec le systeme de l'absolu de Schelling dans l'idéalisme -ab-
solu, con«;oit l'absolu, ou Dieu comme se développant par degrés
dans les divers domaines de l'univers, existant d'abord en soi dans
ses attributs ontologiques, se manifestant ensuite en dehors de
soi comme nature) et s'élevant par les divers degrés des existen
ces physiques jusqu'a la production de I'esprit oú l'Etre absolu
commence a acquérir la eonscience de lui-meme qui devient de
plus en plus claire·dans les divers degrés du monde spirituel,
et s'aeheve enfin dans la philosophie. Danscette évolution, I'Etre
absolu, devenu esprit objectif, se manifeste cornme volonté libre.
Or, c'est le droit par Iequella volonté libre re«;oit son existence;
il est ainsi le regne de la liberté réalisée. Le uroit se développe
ensuite dans les divers degrés de la réalité objective de l'esprit.
D'abord la volonté libre se manifeste comme individuelle, c'est-
il-dire, eomme personne; l'existence que la personne donne a sa
liberté est la propriété; le droit est ici formel, abstrait; mais la
volonté libre s'éIeve plus baut, elle se réfléchit en elle-meme;
il en résulte le droit de la volonté subjective ou la mora lité ; mais
la VOIOllté libre s'éleve a un troisieme degré, elle devient sociale,


que le pur arbitraire. Aussi n'y a-t-il rien de plus arbitraire que les explica-
tions historiques ou mythologiques que Schelling veut encore faire valoir
comme un systeme philosophique. Appliquee a l'ordre civil poli tique ,
une lelle doctrine ne peut etre que l'esclave des faits pour Iesquels elle
cherchera peut-etre une signification mystique en dehors de toute realite,
mais qui ne fera pas avancer d'un seul pas les hommes et les institutions.
Cette nouvelle doctrine a été déja présentee dans un premier essai par
M. Stahl, dan s son ouvrage \( La philosophie du droit, 11 5 vol. La partie
critique, dirigée conlre les conceptions abstraites et purement formelles du
droit et de l'État, est souvent juste quand elle fait voir le caractere et l'en-
chainement organiques de toutes les institutions ; mafs la partie dogmatique
est un melange confus de tous les élements du passé, et qui, ramenés au
présent, en défigurent lous les traits naturels.




HISTOIRE DU DROIT NA'fUREL. 487
substantielle, elle s'incorpore dans les mmurs (Sittlichkeit), ou
elle se montre dans trois formes successives, la {amille, lasociété
civile qui comprend le systeme des besoins, I'organisation de la
justice, la polic~ et la corporation; et enfin dans l' État, qui se
développe de nouveau dans le droit interne de I'État, le droit
externe et dans l'histoire du monde. Qtiant a la fOl'me de I'État, la
plus rationnelle est la monarchie constitlltionnelle, dans laquelle
le prince est le sommet personnel qui décide dans le gouverne-
mento Pour comprendre le développement de I'État et sa marche
progressive dans rhistoire du, monde, il faut, selon Hegel, tou-
jours se rappeler que c'est Dieu et ce qui est divin qui se mani-
feste dans I'État et dan s les diverses formes de son organisation.
L'État, dit Hegel, c'est le Dieu présent, il est l'univers spirituel
ou la raison divine s'est réalisée; aussi tout ce qui existe est ratio n-
nel, el tOut ce qui est rationnel existe, car c'est Dieu qui se réalise
lui-meme dans I'État; tout est donc a sa place et vient ou vien-
dra a son temps. L'individu n'a de la valeur que par l'État, et
tous ses droits y re~oivent leur vérité et leursignification. L'État
est le but absolu, la base de I'État est la puissance de la raison
qui se réalise comme volonté. L'État, a cause de son but absolu,
a aussi le droit supreme contre les individus dont le devoir 5U-
preme consiste a etre membres de I'État. Car I'État n'est pas
purement une société civile ayant pour but la protection de~la
propriété et de la liberté personnelle. De meme que la raison
consiste dans l'unité du général et de l'individuel, de meme
I'État unit l'individualité et la liberté subjective avec la volonté
générale.


Mais l'esprit du monde (der Weltgeist) passe, en s'individua-
lisant dans des esprits nationaux, dans une variété d'États qui
se trouvent entre eux dans un rapport d'indépendance souve-
raine. Il n'y a pas de pouvoir de droit qui puisse décider entre
eux. C'est done la guerre qui doit prononcer. La guerre est un




488 PHILOSOPHIE DU DROIT.


levier de progres et une force moralisante. Une paix perpétuelle
revée par quelques philosophes serait la stagnation moral e ponr
les nations. L'hisloire du monde est le spectacle du procédé
divin par lequel l'esprit universel développe la richesse infinie
de ses antitheses, et prónonce sur les peuples le dernier juge-
mente Dans cette action de l'esprit du monde, les peuplcs, les
États et les individus sont les instrnments et périssent, tandis
que l'esprit lui-meme s'éliwe toujours a un degré supérieur.· La
ou l'esprit du monde arrive a un degré déterminé, il exer'ce un
droit absolu, et le peuple qui en devient le représentant eslcom-
blé de bonheur et de gloire, et ce peuple domine alors de droit.
Les autres nations sont vis-a-vis de lui sans droit; ceHes dont
l'époque e~t pa,ssée ne comptent plus dan s l'histoire du monde.
L'esprit du monde parcourt quatre périodes de développement,
dans les quatre empires qui ont· une signification universelle :
I'empire oriental, grec, romain et germanique, qui est le der-
nier. Tous les peuples ont leur dernier but et se réunissent
dans l'esprit du monde pour devenir les témoins de sa gloire.


C'est de cette maniere que Hegel poursuit le développement.
de l'idée du droit a travers le droit privé, le droít de l'État, le
droit des gens et l'histoire du monde. Ce qui frappe d'abord
dans eette eoneeption, -c'est le point de vue objectif et universel
80US lequel Hegel a considéré les principales institutions du
droit; ce n'est plus la volonté individuelle, la liberté subjective
qui est admise comme la so urce des droits et des institu-
tions sociales; les individus sont les organes d'un esprit supé-
rieur quilesmene sansqu'ils enaientla conscienceet qui forme et
transforme tout ce quí existe dans la société. Cette conception,
préparée par Schelling et poursuivie avec une haute puissance
dialectique par Hegel, ne pouvait pas manquer d'exercer une
grande influence sur tous les esprits qui avaient compris le ca-
ractereformel, abstrait, individualiste, inhérent aux précédentes




HISTOIRE DU DROIT NATUREL. 489


théories do droit naturel. Mais quand on examine, apres avoir
reconnu ce mérite qui tient a l'esprit général du systeme,
quelles sont les nouveIles idées vraies et fécondes dont Hegel



ait enrichi la pliilo$ophie du droit, on découvre ou un vide
désespérant ou de déplorables erreurs. D'abord rien de plus
vague que la notion meme du droit; le droit, dit Hegel, c'est la
liberté réalisée; le point de départ est ainsi le systeme de
Fiehte résumant toute la personnalité húmaine dans la liberté;
mais quand on examine de quelle maniere la liberté se réalise,
on remarque facHement que Hegel aurait du compléter la notion
en disant, que le droit est la liberté réalisée par la fatalité; car
quelle liberté y a-t-il pour des esprits qui ne sont que les in-
struments de l'esprit universel, qui ne sont pas de véritables
persoonalités puisqu'ils ne sont que des phases de développe-
meot de l'absolu, des momeots de la personoalité absolue que
Dieu acquiert au terme de son évolutioo? Quand on examine
ensuile les théories particulieres sur les rnatieres spéciales, sur
la propriété, sur la farnille, sur I'État et sonorganisation, on
rencontre les notions les plus vulgaires rendues daos un lan-
gage obscur de métaphysique. NuJle part on ne trouve des
idées qui tendent au dela du préseot et font entrevoir des ré-
formes ou une organisation meilleure. e'est la réalité la plus


.


commune logiquement étiquetée. De plus, la doctrine de Hegel
renferme aussi les plus graves erreurs. Sa conception de l'État
est toute palenne. Aristote aurait pu formuler la rneme théo-
rie. Le christianisme, qui a élevé l'hornme au-dessus du citoyen,
n'a pas été compris, bien que Hegel cherche a l'assimiler sans
cesse avec sa doctrine. L'État de Hegel a un pouvoir absolu, les
individus n'oot des droits et de la moralité que par lui. L'État
absorbe tout; iI a le droit de tout régler, la moralité, les arts,
la reJigion, les sciences. Le panthéisme de Hegel se concentre
ici dans le panlhéisrne politique.L'État est le Dieu présent, il




490 PHILOSOPHIE DU DROIT.


est le souverain investi du droit absolu. eette apothéose de
l'État peut avoir les sympathies des absolutistes politiquesdans
quelque camp qu'ils se trouvent, monarchique ou démocratique,
mais elle est profondément antipathique a la véritabIe liberté
humaine. Enfin toute la conception philosophique de Hegel,
avec laquelle lathéorie du droit et de I'État est intimement liée,
est repoussée par la conscience commune et par la raison. L'idée
d'un Dieu-progres qui se développe a travers le monde póur
arriver a une conscience de plus en plus claire de soi-meme,
est une monstrueuse conception de l'anthropomorphisme qui
transporte a Dieu ce qu'il a trouvé dans l'étre fini et perfectible
de l'hornme; mais une pareilIe conception n'est pas l'idée de
Dieu infiniment et éternellement parfait et absolu qui est le
seul fondement des sentiments religieux et moraux de l'homme.
L'idée d'un Dieu-progres a en son école dans le hegelianisme et
son temple dans le saint-simonisme 1 ; le temple n'est pas resté
longtemps debout; récole est entrée dans la période de dissolu-
tion. Les vices du systeme de Hegel dans le fond et dans la
forme sont aujourd'hui généralement reconnus ; de toutes parts
on appelle une réforme; mais, comme au moment de la disso-
lution d'un systeme les éIéments dont il se composait se sépa-
rent entre eux et cherchent souvent a prolonger, dans la sépa-
ration, une vie qu'ils n'ont pas pu rnaintenir dans leur union,
l'éIérnent subjeclif de Fichte s'est dégagé de l'élérnent absolu de
Schelling. Schelling est venu lui-meme revendiquer le principe
qu'il avait le premier con~u, et le droit de le développer dans


1 Il est aujourd'hui bien établi, surtout par l'article de M. Leroux, dan s
la Revue indépendante, que la doctrine panthéistesaint-simonienne aété
inspirée par le systeme de Hegel, bien connu de plusieurs de ceux qui ont
coopéré a la constitution de ce que les saint-simoniens appelaient leur dogme.
Nous avons déja soutenu cette Jiaisondans notre article sur le saint-simo-
nisme, inséré dans l'Auslartd, 1852.




~ ...


HISTOIRE DU DROIT NATUREL~ 491


une direction nouveIle; l'élément de Fichte a donné naissance,
au sein du hegelianisme, a une jeune éeole qui, exagérant, par
une conception exclusive, le principe de la spontanéité, de la
liberté el de I'a~tonomie personnelJes, a faH de nouveau du moi


, individuell'etre absolu, substitué l'homme a Dieu, et proclamé,
dans des termes formels, la deslruction de tous les principes
éternels dans la religion, la moral e et la politiqueo Cette école
a fait cesser l'équivoque que Hegel avait laissée planer sur toutes
les matieres et qui luí avait gagné des partisans des cótés les plus
opposés. Mais les théories de eette école ne sont que les derniers
mouvements désordonnés d'une fibre qui n'a plus de vitalité
dans l'organisme intellectuel et social de l'humanité. Les esprits
qui ont pu s'égarer un momentdans ce désert de la pensée hu-
maine, doivent comprendre bientót qu'il faut entrer dans une
autre route ,ponr rencontrer les vrais besoins de l'homme et de
la société.


La erise qui existe aujourd'hui pour la philosophie en géné-
ral se manifeste également dans la philósopbie du droit. On
reconnait les défauts inhérents aux systemes formels et subjec-
tUs de Kant et de Fiehte, et aux systemes objectifs et absolus
de Schelling et de Hegel, et les erreurs signalées dans ces théo-
ries de droit naturel ont donné une nouvelle force aux doctrines
qui repoussent tout systeme rationnel, et qui voudraient faire
revivre des idées et des institutions du passé. Cependant le be-
soin du progres devient de plus en plus général; on ne connalt
pas l'avenir auquel on aspire, mais on connait le passé et on
n"en veut plus. On veut maintenir les fruits de cette longue
éducation intellectuelle, morale et politique qui a été si labo-
rieusement accomplie par tan! de peuples e! tan! de siécles. Les
eonditions du véritable progres social sont aussi mieux appré-
ciées; on est revenu de l'engouement qu'on avait montré ponr
certaines formes politiques ou pour certaines institutions socia-




492 PHILOSOPHIE DU DROIT.


les. On comprend qu'il faut saisir la vie bumaine et social e de
tous les cótés, employer lous les leviers, les coordonner entre
eux pour opérer avec régularité et avec certitude. Aussi les
doctrines exclusives ont-elles fait leur temps; partout on cher-
che une doctrine harmonique qui concilie par des principes
supérieurs les vérités partielles entrevues dans les systemes
précédents, et qui,loin d'étre une simple reproduction plus ou
moins ingénieuse du passé ou un impuissant éclectisme, tra"ce
a l'activité humaine une route nouvelle, ouvre une issue pour
sortir sans secousse de l'état actuel et indique desréformes qui
peuvent étre progressivement accomplies dans l'avenir.


Or, ces conditions d'un systeme organique et harmonique
sont, d'apres notre intime conviction, le plus parfaitement
remplies par la doctrine philosophique de Krause 1, qui nous a
constamment guidé dans ce travail sur le droit naturel. La
théorie que Krause a exposée sur le droit. et sur I'État résume
tous les progres qui ont été accomplis antérieurement, toutes
les idées fondamentales qui se sont produites dans la succession
des systemes. La théorie de Krause est le systeme organique et
harmonique du droit et de [' État; il combine d'abordles deux
méthodesprincipales, l'analyse et la synthese; il prend son point
de départ dans l'analyse de la nature humaine; il Y découvre,
parmi tous les éléments particuliers dont elle se compose, l'élé-
ment spécial du droit; mais l'homme et l'humanité sont aussi
ramenés a Ieur principe, a Dieu, et la conception du droitAevient
synthétique ; la justice est comprise a la fois comme idée divineet


1 Nous en avons présenté une premiere exposition, encore tres-imparfaite,
dans notre Cours de philosophie. Le second volume de ce cours a main-
tenant re'tu un complément dans l' E:cposition du. systeme philosophique et
.yocial de Krause, par M. Tiberghien. Cet exposé est un extrait de son
ouvrage déja mentionné, el renferme aussi un résumé de nos Ie¡;ons de mé-
taphysique donnees a l'université de Bruxelles.




HISTOIRE DU DROIT NATUREL 495


humaine; elle se présente cornme l'ensemble organique de toutes
les conditions qui sont réalisées par Dieu et par l'humanité pour
que tons les hommes, dans lesdiverses spheres de la vie orga-
niquement enchainés, puissent atteindre leurs buts rationnels.
Ensuite le droit est nettementdistingué de la morale et de la re-
ligion, et les tentatives antérieures, qui ont été faites sous ce
rapport, trouvent ainsi leur justification ; mais, en meme temps,
le droit se présente dan s la plus intime relation avec la morale et
la religion, avec tous les éléments fondamentanx de la vie
humaine, iJ exprime leur face conditionnelle~ il lenr fournit les
conditions d'existence et de développement, et devient le levier
de leor progreso Le droit s'engrene done avec toute la destinée
individuelle et sociale de l'homme, iI est universel, car il n'y a
ancune face de la vie humaine avec laquelle il ne se trouve en
rapport. Le droit cependant n'intervient pas pour limiter, mais
avant tout pour aider l'activité intellectuelle, moraleet physjque
de tous les hornmes. Enfin la doctrine de Krause présente aussi
dans le dornaine du droit un caractere éminernment organique.
Dans toutes les rnatieres du droit iI reconnait les deux éléments
principaux, dont l'un caractérise l'homme dans son individualité
personnelle) l'autre dans ses rapparts organiques avec les divers
degrés de la sociabilité humaine, avec la famiUe, la natioo
et toute l'humanité; ces deux éléments, que DOUS avol1s appelés
l'élément personnel et l'élément social, doivent etre harmonisés
daos tovtes les institutions humaines; nous les avons com-
binés daos l'exposition des droits absolus, de l'égalité, de la li-
berté, de I'association, dans la propriété, les contrats et le droit
de société.


Quant a la conception de I'État, la théorie de Krause harmo-
nise encore les doctrines opposées qui ont été établies surcette
matiere; elle considere I'État cornme l'institution spéciale d~
droit, elle n'absorbe pas dans l'État l'homme et la société; elle


DROIT N ATUREL. 32




----


494 PHILOSOPHIE DU DROIT.


demande des organisations sociales distinctes pour la morale,
la religion, les sciences, les arts, I'industrie et le commerce,
mais elle met l'organisation politique ou I'État dan s un rapport
intime avec toute l'activité humaine, avec toutes les institu-
tions de la société. L'État a la mission de maintenir tout le
développement social dans la voie de la justice, et d'assurer a
toutes les branches de la destinée hnmaine les moyens de se per-
fectionner. L'État est ainsi le médiateur de la destinée indívi-
duelle et sociale. Toutefois il n'est qu'un des organes princi-
paux du vaste organisme social. La société est un ensemble
organique de diverses institutions qui se rapportent chacune a
une face importante de la vie humaine, a la religion , a la mo-
rale, aux sciences, aux arts, etc., et qui toutes sont appelées,
a une époque de maturité et d'harmonie sociale, a constituer une
unité centrale supérieure, maintenant a chacune son indépen-
dance relative et les soumettant toutes a une direction générale
pour l'accomplissement commun de la destination de l'homme et
de l'humanite.


La théorie de Krause respecte ainsi l'histoire et les institu-
tions qui se sont successivement formées par l'évolution du
corps social; mais elle les anime d'un esprit nouveau, elle les
appelle a un développement harmonique, et elle ouvre au per-
fectionnement social un avenir ou l'idéal· sera progressivement
alteint par la réalité. L'humanité n'est pas, d'apres ce systeme,
sur le déclin , elle est a peine entrée dans l'age de jeunesse, elle
commence seulement a acquérir la conscience de son but social;
un haut perfectionnement l'attend encore, et elle l'accomplira
d'autant plus facilement qu'elle comprendra plus clairement les
voies qui luí ont été tracées par la Providence.


v" E KA#¡., '-_
~ -~~. ¿; .... .s""'ij~~ \;\ FIN. ~ ~ ¿,
~ 'f:::~t. ,~. 't \
It . 'I):!,~~ "-,:1 \ ;:'-<"Y'''' e)
• l\~\.\OiiC" 1 i
\


,-f' ~. / -fé~. ~~ ...... t-.~j
'\.'" 'l/f.! o~




OUVRAGES PRINCIPAUX


CONCERN ANT


LE DROIT NATUREL.


l. Traltés sor le prlnelpe cénéral do droft.


FR. BACONII Exemplum tractatus de justitiá universali sive de fontibus
juris, extractum ex ejusdem opere : de dignitate et aug1ftentis scientiarum;
Parisiis, 1702.


Essai d'un traité de la justice universelle par Bacon, traduit par De-
vauxelles, avec le texte en regard; Paris, 1824.


LEIllNITZII De principiis juris observationes. Yoy. Leibnitzii opera, edito
Dutens, tomo IV, pars 5.


VICO. De uno universo juris principio; Neapoli, 1720, 4.
GOTT. HUFELAND. Ueber den Grundsatz des Naturrechts; Leipzig, 178lS.
GENZ. Ueber den Ursprung and die altesten Pn:ncipien des Rechts; in der


Berliner Monatsschrift. April1791.
R. HEIDENOEICO. Entwul'f der GrundsiUze (les absoluten Naturrechts.


royo ses Originalideen über die Kritische Philosophie; Leipzig, 1795.
P. J. A. FEUERllAco. Yersuch überden Begriffdes Rechts;in Fichtes und


Niethammers Philos. Jonrnale, 1790. Heft. C.
Idem. Kritik des natürlichen Rechts; Altona, 1796.
G. HENRICI. Ideen zu einer wissenschaftlichen Begründung der Recht-


lehre oder über den Begriff und die letzten Gründe des Rechts; Hanover,
1810. 2 Theile, neue Ausg., 1822.


C. To. WELKER. Die letzten Gründe von Recht, Staatund Strafe; Gies-
sen, 1815.


L. A. WARNKOENIG. Yersuch einer Begründung des Rechts durch eine
Yernunftidée; Bonn, 18'19.


A. BAUMllACH. Einleitung in das Naturrecltt als eine volksthümliche
Rechtsphilosophie; 1825.




496 PHILOSOPHIE DU DROlT.


I.ERMINIER. Introduction ti la philosophie du Droit; 1829.
l. A. BRUCKNER. Essai sur la nature et forigine des droits, ou déduction


des principes de la science philosophique du Droit; 2e edit., Leipzig, 1818
(1e premier ouvrage en langue fran~aise, dan s Jequel 011 ait eu égard aux
progres que la science philosophique du Droit a faÍts dans les temps rno-
dernes. L'auteur appartient a l'école de Kant).


Ueber das oberste Rechtsprincip als Grundlage der Rechtswissenschaft im
Allgemeinen; Leipzig, 1820 (anonyme).


M. G. HEPP (professeur a la Faculté de Strasbourg). Essai sur la théorie
de la vie sociale et du gouvernement représentatif, pour servir d'introduc-
tion ti l'étude d6 la science. sociale ou du Droit et des sciences politiques ;
Paris, LevrauIt, 1 vol., 185:'í. (Ce volume renferme dan s sa premiere partie
une déduction philosophique et rnéthodique du príncipe du Droit.)


11. Oovrages sJstématlqoes eoneepnant le dpolt
natopel.


A. Ouvrages appartenant ti l'école de Grotius et de Puffendorf.
HUG. GROTII De jure Belli el Pacis; lib. III, Parisiis, 16ia, 4; derniere


édit., Lausanne, 17lS1.
HENIl. DE COCeEJI. Grotius illustratus, etc.; 3 vol. ; 1744-1747.
SAM. DE COCCEJI. lntroductio ad Henr. de Cocceji Grotium iUustratum;


Halre, 1749, como édit. ; Genevre, 1700, o vol.
Le Droit de la guerre et de la paix, traduit du latin de H. Groti1,ts, avec


des remarques, par J. Barbeyrac; Amsterdarn, 1724; nouv. édit., Bale,
1768, 2 vol.


SAM. PUFFENDORFII Elementa jurisprudentire universalis methodo mathe-
matica; Hagre, 1660.


Idem. De jure naturre et gentium libri 1"111. Lond. Scand., 1672, cum
notis variorum ; Francfurti et Lipsire, 1744.


Le droit de la nature et delJ gens, traduit du latin de Samuel de Puffen-
dorf, par lean Barbeyrac; Amsterdam, 1706; nouv. édit., Bale, 1771, 2 V.


ldem. De officio hominis et civis. Lond. Scand., 1675, item, cum natis
Bat'beyracii, etc.; Lugd.Bat., 1769,2 vol.


Traduction franr;aise de cet Quvrage : Des de,,-,'Oirs de l'homme et du ci-
to.ren; Amslerdam , 1707 ; nouv. édit., París, 1850.




LIT'fÉRATURE DU DROIT NATUREL. 497
J. J. BURLAMAQUI. Principes de Droit naturel; Geneve, 1747.
¡dem. Principes du Droít de la nature et des gens; publié par de Felice;


Yverdun, 1766-1768.
¡dem. Éléments du Droit naturel, ouvrage posthume; 1774.


B. Ouvrages de l'école de Tlwmasius.


CURo TUOMASII Fundamenta iuris naturm et gentium; Halre,1700; aucta,
ibid., 1718.


EPH. GERHARDI Delineatio iuris naturalis si1Je de principiis fusti, lib. 111;
Jeme, 1712.


H. KOEULER! Juris natura lis ejusque imprimis cogentis exercitationes;
Jenre, 1728; nouv. édit., 1741.


N. GUNDLlNGlI Ju.s naturm et gentium ; Halre, 1714.


C. Ouvrages de l'école de Wol!.


CURIST. WOLFII Jus naturm methodo scientifica pertractatum; Lipsire,
8tomi, 4.1740-1748.


¡dem. Institutionesiurís naturm et gentium; Halre, 1704. Traduct. frau-
~aise de cet ouvrage par Luzac ; 1742, 4 vol. 12.


Príncipes du Droit de la nature et des gens, extraits de WOl!; par For-
mey. Amsterdam, 1708, 5 vol.


G. HEINECCIl Elementa furis naturm et gentiu'tI't; Halre, 1758.
G. DARlES. Institutionesiurisprudentim naturalis; Jenre, 1140; 7me édit.,


1776.
DAN. N ETTELBLADT. Systema elementaris iurisprudentim nat.; Halre,


1748; 5me édit., 1780.
J. CHR. FRIED. MEISTER. Lehrbuch des Naturrechts, 1809 •


. L. J. FRED. HOEPFNER. Naturrecht der einzelnen Menschen, der Gesell-
scha{ten und der 17 6lker ; 1806 •
. (Les auteurs des deux derniers ouvrages out déja égard a la théorie de


Kant.)
G. DE RAYNEVAL. Institutions du Droit de l~ natu1'e et des gens; París


1805.
D. Ouvrages de l'école de Kant.


IMMAN. KANT. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten; 1787.
Metaphysik der Sitten, l. Th. Rechtslehre; 2te Ausg., 1798.




498 PIIILOSOPHIE DU DROIT.


Le meme ouvrage en lalin. [mm. Kantii elementa metaphysicre juris
doctrinre, latine vertit L. Krenig, Amstelodami, 1809. Principes métaphy-
siques du Droit de Kant, traduits de l'allemand , par 'fissot; París, 1857.


G. HUFELAND. Lehrsiitze des Naturrechts; 2te Ausg., 1790.
PR. SCDMALZ. Recht der lVatur; 1790.
[dem. Erklarung der Rechte des Menschen und Bürgers; 1798.
CDR. HOFFBAUER. Naturrecht aus dem Begriffe des Rechts e'lttwickelt;


5te Ausg., 1804.
K. H. HEIDENREICH. System des Naturrechts nach kritischen Principien;


Leipzig, 1790.
L. N. JACOB. Pltilosophische Rechtslehre; 2te Ausg., 1802.
A. MELLIN. Grundlegung zur Metaphysik der Rechte oder der positiven


Gesetzgebung; 1796.
H. STEPDANI. Grundli'ltien der Rechtswis.r;enscha{t oder des sogenannten


lV aturrechts; 1797.
L. BENDAVID. Yersuch einer Rechtslehre; 1802.
H. GROS. Lehrbuch der philosophischen Rechtswissensoha{t oder des Na-


turrechts; 1802, ote Ausg., 1829.
CRR. WEISS. Lehrbuch,der Philosophie des Rechts; 1804.
PH. M. ZACDARI~. Philosoph. Rechtslehre, oder :lVaturrecht und Staats-


lehre; 1819, 2te Ausg., 1820.
Idem. Yierzig Bücher vom Staate; Heidelberg, 1859-1845.
A. BAUER. Lehrbuch des Naturrechts; 1808, 5te Ausg., 182;).
W. F. KRUG. Philosophische Rechtslehre; 1817.
S. BECK. Lehrbuch des Naturrechts; 1820.
J. HAus. Elementa doctrinre philosophicre sive juris natumlis; Gandavi ,


1824.
A. VON DROSTE-HuLSHOFF. Lehrbuch des lVaturrechts; 5te Ausg., 18:
L. VON ROTTECK. Lehrbuch des Yernun{trechts und der Staatswissen-


scha{ten; 2 Th., 1829.
M. BUSSART. Éléments de droit naturel privé; Fribourg en Suisse, 1856.


E. Ouvrages dans lesquels on trouve une théorie plus ou moins différente des
écoles précédentes.


J. G. FICHTE. Grundlage des Naturrechts nach Principien del' Wissen-
scha{tslehre; 2 Th., 1792, 2te Ausg., 1797.




I.lTTÉRATURE DU DROIT NATUREL. 499
J. H. ABICBT. Neues System eines aus der Menschheit entwikelten Natur-


rechts.
ldem. Kurze Dar.r;tellung des Nafur- und rolkerrechts, zum Gebrauche


bei rorlesungen; 179lS.
G. HUGo. Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven


Rechts; 1799, 5te Ausg., 1820.
C. CHR. KRAUSE. Grundlage des Naturrechts, oder philosophischer Grund-


'/'iss des 1 deals des Rechts; 1 er Tb. , 1805.
G. E. SCBUTZE. Leitfaden der Entwickelung der philosophischen Principien


des bürgerlichen und peinlichen Rechts; 1815.
}'. BOUTERWECK. Der Abschnitt über das Naturrecht in seinem Leltrbuche


der philosophischen Wissenschaften; ~te Ausgabe, 1820.
W. T. HEGEL. Naturrecht und Staatswissenschaft, oder Grundlinien del'


Philosophie des Rechts; 1821.
G. W. GERLACB. Grundriss der philosophischen Rechtslehre; 1824.
C. T. KRAUSE. Abriss des Systemes der Rechtsphilosopltie, oder des Natur-


rechts; 182iS.
F. SUHL. Philosophie des Rechts; ;) vol., 1829.
L. WARNKOENIG. Rechtsphilosophie als Naturlehre des Rechts; 1859.
C.ROEDER. GrundzügedesNaturrechts; 1844 (d'apres le sysleme de Krause).


1 ... Oovra"es traltant de I'btstolre de. doetrlnes
do drolt natorel.


D. F. LUDOVICI. Delineatio historim juris divini, natura lis et positivi
universalis; Halre, 1714.


HUBNER. Essai sur l'ldstoire du droit naturel; Londres, 17lS7, 2 vol.
G. HURICI. L'ouvrage cité sous litre T.
T. V. RAUMER. Ueber die geschichtliche Entwickelung del' Begriffe von


Recht, Staatund Politik; 1826; seconde édition, 1852 .
. LERMINIER. Introduction générale a l'histoire du dt'oit; 1829, et Philoso-
phie du droit; 1851.







,


TABLE DES MATIERES.


=


PHII~OSOPHIE DU DROIT.


Préfaces de la premiere et de la seconde édition.
INTRODUCTION.


Pages.
I-IX


CHAPITRE 1. RéOexions préliminaires sur le droit naturel. 15
CUPo n. Des doctrines qui nient ou rejettent le droit nalurel. ib.


§ 1. De l'école historique. 26
§lI. De récole théologique. 54
§ lII. De l'école utiJitaire de Bentham. 41


CHAPo 111. Des rapports de la philosophie du droit avec l'histoire du
droit et la politiqueo li4


CHAPo IV. De l'utilité de la science du droit naturel. li8


PARTIE GÉNÉRALE DE LA PHILOSOPIlIE DU DROIT.


CIfAPlTRE I. Recherche du principe du droit.
§ 1. De la notion du droit, déduite, par abstraction , des


principales matieres de la législation. 67
§ lI. Analyse de l'idée du droit telle qu:elle se manifeste


dans la conscience. ·71
§ IU. Déduction du droit, tirée de la nature humaine. 78
§ IV. Distinction de la moral e et du droit, et leurs rap-


ports. 90
§ V. Résume de l'analyse du droit. 97
§ VI. Du droit considéré sous le point de vue synthétique. 99


CHAP. 11. Developpement du principe du droit dans ses éléments
principaux. 10lS


§ l. Le droit considéré par rapport aux personnes et aux
choses. ihid.




002 TABLE DES MATIERES.
Pages.


§ 11. De la raison ou du titre du droit. 107
§ III. Le droit considéré comme {aculté ou capacité de


droil, qui se divise en prétentions et en obligatíons. 109
§ IV. De la distinction des droits en droits primitifs et


droits dérivés. 112
§ V. Du droit considéré comme principe organique, cor-


respondant a l'organisme de la vie humaine. 11lS
§ VI. Du droit considéré dans ses rapports avecles lois


générales de développement, les ages, les degrés de cul-
ture et toutes les différences essentielles de l'homme et
de la société. 119


§ VII. De l'inaliénabilifé et de l'imprescriptibilité des droits. 12lS
§ VIII. Du concours et de la collision des droits. ibid.
§ IX. De la loi d u droi t ou de la loi j uridique. 150
§ X. De l'établissement et de l'organisation du droit dans


la société, ou de I'État. 159
1. De l'origine de l'État. 140
2. Du but de l'État. 144
5. Des rapports entre l'État et les institutions princi-


pales de la société. 149
§ XJ. Division et classification générale du droit. 176


PARTIE SPECIALE DE LA PHILOSOPIIIE DU DROIT.


PREMIERE DIVISION.


DROIT INDlVIDUEL.


CHAPITRE J. Des droits primitifs ou naturels de l'homme.
§ 1. Du droit de personnalité.


195
'194


§ n. De l'égalité el du vrai sens dans lequel elle doit Ctre
enlendue.


1. De l'origine de I'égalité.
2. Du droit de l'égalité.
5. Examen des diverses théories qui Oll,t été établies


sur l'égalité.
§ IJI. De la liberté.


, 1. Origine de la liberté.


197
198
205


206
225


¡bid.




. TABLE 'DES MATIERES.


2. Des trois degrés de la liberté, de la liberté sen-
sible, abstraite, rationnelle et harmonique.


3. Rapports entre les divers genres de liberté.
4. Histoire du déveJoppement de la liberté.
lJ. Du droit concernant la liberté.


§ IV. De la sociabiJité ou de la faculté d'association.
1. Origine anthropologique et époques principales


~05
Pages.


227
251
23¡J
241
24lJ


de la sociabilité humaine. 246
2. Des lois fondamentales de l'association humaine. 204
3. Du droit concernant l'association. 269


§ V. De quelques droits naturels plus spéciaux. 273
1. Du respect de la vie privée ; du secret des leltres. ib.
2. Du droit de légitimedéfense. 27l.l


CHAP. 11. Du droit de propriété. 281
Réflexions préliminaires. ibld.


PREMIERE PARTIE.


TUÉORIE GÉNÉRALE OU RATIONNELLE DE LA PROPRIÉTÉ.


§ l. De la propriété et de ses différentes es peces.
§ l. Du droit de propriété.
§ 11. Exposition et examen des différentes théories sur


le droit de propriété.
§ IlI. Des droits particuliers contenus dans le droit gé-


néral de propriété, 011 de la possession, de I'usage,


286
289


295


de l'usufruit et des servitudes. 318
§ iv. Des choses qui peuvent etre possédées en propre. 321
§ V. Des modes d'acquérir la propriété. 323
§ VI. De la durée de la propriété et de la prescription. 52ii


SECONDE PARTIE.


PHILOSt)PHIE DE L'BISTOIRE DE LA PROPRIÉTÉ, OU COUP n'OEII. PHILOSOPHIQUE
SUR LE DÉVELOPPEMEN'r DE \.A PROPRIÉTÉ DANS LA SOCIÉTÉ HUIIlAINE. 526


ORGANISATION DE ),A PROPRIÉTÉ DANS L'ORIENT, EN GRÉeE, AROME, DANS LE
MOYEN AGE ET DANS LES TEIIlPS MODERNES.




!S04 TAllLE DES MATIERES.


TROISIEME P ARTIE.
. Pages.


POI.ITIQUE DEU PROPRIÉTÉ, OU CONSIDÉRATIONS POLITIQUES SUR J:ORGANISA-
TION ni LA PROPRltTÉ DANS LA VIE SOCIALE.


Réflexions prelimillaires. . 548
§ l. Desdifferents modes d'organisation de la proprietéengeneral. 5!S0
§ n. Des avantages el des inconvenients qui resultent de l'adop-


tion exclusive de l'un ou de l'autre systeme sur la proprieté. 5!S2
§ III. De l'incompetence de I'État ou d'un pouvoir poJitique


pour changer le systeme de la proprieté. 5!S7
§ IV. Du droil de I'État de prendre des mesures legislatives


pour remedier aux inconvénients qui resultent du systeme de
la propriété privée. 560


§ V. Des réformes qui peuvent étre opérees progressivement
dans le systeme de la propriete par l'association volontaire. 571


CHAPo III. De la proprieté intellectuelle. :576
CHAP. IV. De la succession. 582


SECONDE DIVISION.
DROIT SOCIAl ••


PREMIERE PARTIE.
DES CONTRATS.


§ 1. Du contrat en general et de' la difference entre le droit et
le contrato


§ 11. De la force obligatoire des contrats.
§ 111. Des conditions generales de validité d'un contrat.
§ IV. De l'objet des contrats.
§ V. Des différentes especes de contrats.
§ VI. Des effets des contrats.
§ vn. De la fin des contrats.
§ VIII. Considérations philosophiques sur les contrats.


SECONDE P AR'fIE.
DU DROIT DE SOCIÉT É ..


PREMIE RE SECTlON.
riu DROIT DE SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL.


§ 1. De la nature de la société en général.


591
595
597
598
401
405
40:>
407


410




TABLE DES MATlERESo . !SOl>
Pages.


§ no Des principales especes de sociétéso 415
§ IlI. De la formation et de l'organisation intérieure des sociétéso 417
§ IV. Du droit interne et externe de la sociétéo
§ V. De la dUJ'ée des sociétés.


SECONDE SECTION.


DU DROIT PARTICULIER DES SOCIÉTÉS FONDAMENTALES.


CHAPo lo Du mariage.
§ l. De la nature et du but du mariageo
§ n. Des conditions positives et négatives pour la formation


420
425


42!S
426


du mariage. 450
§ 111. Des conditions d'existence et de maintien de la société


matrimoniale. 454
§ IV. De la dissolubilité du mariage. 458


CHAPo no Des rapports de droits entre les parents et les enfants. 440
De la tutelle. 449


HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT o


§ 1. Histoire de la philosophie du droit dan s 1'antiquité, dans I'Orient;
en Grece, Pythagore, Platon, les Stolciens, Aristote; aRome,
Cicéron, Séneque. 401


§ n. Philosophie chrétienne du droito Les Peres de I'Église; le moyen
age. 465


§ Ill. Philosophie moderne du droit. J.Ja réforme religieuse. Hugo
Grotius. Hobbes. J .. ocke. Spinoza. Leibnitz. Wolf. Thomasius. .
Kant. Fichte. Abicht. Bouterweck. Schelling. Troxler. Hegel.
Krause.


Bibliographie.


\ .
, ,


470
490


i






ERRATA.


=


page a4, au Jieu de : chapitre IV, lisez, chapitre 111.
58, V, IV.
405, page 295 ... 297 (dans la note) 595-597.
457, au Jieu de : YO~Oy, lisez, yo¡.ccp.