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" . ELEMENS PRATIQUES .
DE


L'ADMINISTRATION MUNICIPALE. /




ll\ll'RDIERIE DE CO:>SON, mm GARENC¡ÉRI':.




r-b362
, , -


ELE~IENS PRATIQUES
DE


L'ADMINISTRATION MUNICIPALE;


PAR PECHART,
EMPLOYÉ AU MINISTERE DE L'INTÉRlEUR; ÉDlTEUR DU MANUEL DES
CO~IMISSIONS ADM.INISTRATIVES DES nOSPICES CIVILS.


DEUXIEME ÉDITION.


A PARIS,
CHEZ L'ÉDITEUR., R.UE DU BAC, N:0 106.


1821.






TABLEALPHABÉTIQPE
DES TITRES.


1'., ••.
TITRE let· ~ ~ú.~,jlld¡ci,1i,fe~. • • . • . • 1
TI'" I1, Des,aQjQiIJ1S •.•• , • t • • • • • • • • • •• i
TI,.., IlI. D!}~ ~lié,n~ti,oQ.s~ acqu~ioll6, ve&Les , é.chan,-


ges4 Jr~n.5a.c~iOJlll. • • • • • .• • • • . • . • • • •• 5
TIfl'. IV. De~ aligne,IUeps. • • • • • • • • . • •• • •• 9
'].',;1'. V. Des .alpendes de polK;e ,cQ-rrectioJUildJe ,¡'Qrafe


et muni~ipalc ..•••••..••• , • '0 • o.. .••• . ¡ll
Tu-. VI. Del! han~li.~és con:vcp,UP!lDelles. • • • • ••• n
TI¡. vlJ: Des baux .. o" •••••• , • • • • • •• ,,)
TIT. VIII. Des biens communau~. • • . • . . • . . .16
TI~. IX. Des ho'is, des c()Tnrpunes e.t des €tabJisse ...
m~1l8 publics. . . . o • • o • • • • •• • • • •• .2 ¡)


Tu. X. Des budgets • • • .• • . . • . • . • • • . •• 30
TIT. XI. Du' bul/etin des Jois. • ..••••• o • •• 4i
'1'1;1:. XII. Des bureaux de (;harit~ ••..•.. o, •• 5(1
TIT. XIII. 'Du CJI..lIernement ct d~¡; li\~.WÁIÍJajres. . •• 51
Trr. XIV. Des centimes additionnels ..•• '0 ••• o .61
TIT. XV: Des chapeIles domestiques, des annex.es e$;
dt's'o~atoires particuliers " •• • • • • • • •. .{)8


'¡\'l', XVI. De la chasse • • • • " • •• • • • ." •• 7l
TIT. XVII. l)c.,·dJemins vicinau+ .••• o •• • • •• :i~
l'iT. XVIII. Des cimetierell et des spp,ultur.~. . • •• ~t
TIT. XIX. Des commissaires d~ polis:e •••••• ; .• M
TIT. XX. Des communes. . . . • . . . . . . !J1


a




( ij )
Pac'"


TIT. XXI. De la compfabilifé. • • • • • • • • • • •• 98
Tl'r. ~XII.Des cODseils municipaux ..•• ' ••••.• - 107
TIT. XXIII. Des eODtributions assises sur les biens com-


IlIUDaux .• _ •..•••••.•••••.•• , 112
TIT. XXI'V. De la correspoDdaDce •••••• ~ . •• 11&
TIT. XXV. Dt's cours dteau. • • • • • • • . • • •• 113
rlT. XXVI. Des ('ultes. . • . • • • • . • • . • . •• 121)
TIT. XXVII. Des dé})ots de sureté et des prisoDs como


munes de police Ülunieipale. . . • . . . . • .• .52
TIT. XXVIII. Des deUes des commUDes • • • • •• 134-
TIT. XXIX. Des eaux minérales. . . • • . • • . •• 138
TIT. XXX. Dps ég'lises. . . . . . . . . . . .•••. 1"
TIT. XXXI. Des enlilns trouvés, abandonnés et orphe-


lins. • . • . . • . • . • . • • • . • . • . • • •• 146
TIT. XXXII. De l'état civil. • • • • • • . 165
TIT. XXXIII. Des fabriques des églises. • • • . 171
TIT. XXXIV. Des f/Jires, llalIes el marchés. 196
TIT. XXXV. Des gardes champ~tres. • 199
TIT. XXXVI. De la garde natiünale. • . . . • . 206
TIT. XXXVII. Des impositions extraordinaires. 2 Ji>
TIT. XXXVllI. Des incompati~ilités • . • . • • •. 221
TIT. XXXIX. Des ¡nsensés . • • • • • • . • • . .• 222
TIT. XL. De I'instruction publique. • . . . . . •. 230
'l'IT. XLI. Des leg's el donalionsaux communes, fa-


hriques et aulres établissernens publics. . • •• 243
TIT. XLII. Des maires. . . • . . • . • . . • • • •• 247
TIT. XUIl. Des mercurial es •••...•. --' ". •• 260
TIT. XLIV. Des mines, minieres et carrieres. . 261
TIT. XLV. Des octrois. • . • . . . • • . • • . • .• 280
TIT. XLVI. De I'organisation municipale .•••.•
TIT. XLVii. Dt's pass e-port.'. . • • . • . • . • 305
TIT. XLVIlI. Des patt'nles ••. ~ . . . • • • • • 310
TIT. XLIX. Du paturageelde la vaine palUre. 3u
T!T. L. Dp~ pea~'es. • • 315
TIT. LI. De la peche.. • • . • . • • . • • • • • •• 317




( iij )
TiT. LII. Des pensions. • • • . • • • • . • . . . • • -321
TIT. LlII. Du pesage, da mesurage et da jaugeage. 325
TIT. LIV. De la police municipale. . • • . • • . '.. 330
TIT. LV. De la police rurale. • • • • . . • • • • •. 346
TIT. LVI. Des pompiers .'. • . . • • • • • . . 350
TIT. LVII. Des receveurs • . • • • • • . • • • 355
T¡T. L VIno Desrentes • • . • • . . • • ~ • • • 359
TIT. LIX. Des secrétaires des mairies • • • • • 36:1
TIT. LX. Du timI)re et de l'enregislrement. . 36'-
TIT. LXI. Des travaux des communes. • • • • 376
Tlr. LXII. De l'usage. . . • . • . . . • • . • 379
TIT. LXIII. De la voirie municipale. • • •• 3;)4
TlT. LXiV. Des voyageurs indigens. • • • •• _ 3921


FIN DI LA. TABLll DES TITilE!!.






ÉLÉMENS PRATIQUES
DE"


L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.


----_....-_--------~--


TITRE PREMIER.


DES' ACTIONS J"UDICIAIRES.


Loi ,du 29 vendo an V (20 oct. 17'fi); loi du 28 pluv. an VIII
( 17 fév. 1800); arr. du 17 vendo an X (9 oct. 1801); avis du
cons. d'état du 3 juU. !806; arr. du 24 germ. an XI ( 14 avril
1803) ; déc. des 22 et 31 mai 1813.


LE droit de snivre les actions qni intéressent les com-
munes est .confié aux maires, et, a leui' défaut, a leurs
adjoints. .


Daus le~ commnnes urbaines, ce droit est atlribué
a l'officier municipalchoisi par le souspréfet.
, L'aulorisation dont les maires ont hesoin a cet effet
est donnée paf le conseil de pl'éfecture.


Pour obtenir celte auto1'i8ation, le maire p1'ésente au
sous-p1'éfet une pétition avec les pieces a l'appui , et d'a-
pl'es l'avis de ce dernie1', lepréfet autorise, s'il ya líen,
la convocatioR du conseil municipal pour déJibérer sur


1




( 2 )
le proces a intqItel' ou a soutenir. La délibération du
conseil municipal est remise au sous-préfet qui donne
son avis, et l'envoie , avec les pieces, aUlll'éfet. Celui-
ci soumet le tout a la délibération du conseiI de pré-
fecture. . .


Les cr¡lanciers d~s cornmunes ne peuv~nt intenter
contl'e elles ancnne lIction > qu'apres en ·avoir obtenu la
permission par écrit du conseil de préfecture, sous les
peines portées par l'édit du moÍs d'avril 1685.


Ces peines sont- la nullité de toutes les pl'océdul'es et
des jugemens rendus en conséquence.


Les demandeurs qni se proposent d'intenter cont~
les communes des actions pour créimces chirogl'aphai-
res ou hypothécaires, sont tenns a prendre l'autol'isa-
tion du conseil de préfecture; mais'quand il s'agit de
former, soít au pétitoire soit au pos~l:'ssoil'e, une ac-
! ion en raison d'un droit de propriété, iI n'y a pas
lieu a demander ]adite autorisation.


Dans le cas ou les sections d'Une meme commune
sont en contestation, relativen,.ent a des intérets parli-
culiers, le sous-préfet désigne, pour représentel' ces
sections ~ des personÍles p.rises parmi les plus Ím posées.
Ces persOhnes forinent une commission qui se rassem b1e


. chez le sous-préfet, pOOl' y opposer les molifs dc plaintes
etde contestati<lns des sections q u'elles représentent, el
-délibérer s'il y a lieu a inteRter ou soulellir le proceso
S'il n'ya pas conciliation, le proces-verbal de 1'as-
semplée, tendant a obtenir l'autorisation de plaidel', est
adressé au conseil de préfecture qui prononce. Si l'au-
1orÍsation de plaider est accordée, les membres élus
·par le Sous-pl'éfet nolllment, chacun pour ~s sections
qu'il représcnte, un d'entre eux quiest chargé de suivre


. l'aclion devant les tribunaux. Ce choix ne peut tomber
ni sur le maire ni sur l'adjoint de la commune.




( 5 )
tes pal'ticuliers contre Jesquels les coinmuties oht


plaidé ne doivent pas etre compris dan s la répart,itiol1
úe l'impositionlocale destinée a couvrir lea fraiS et dé""
pens des proces pa ... elles perdua;


TITRE JI.


DES ADJOINToi •.


toi du 24 vend, an 111 (15 oct. 1794); loi du 27 vent: lin Tnl
(IS mal"S ISo02; Code d'inst. crim. ; loi du S flor. an JI: ( la
mai IS02;)


IL Y a un adjóiilt afi' níah'e dans les vi1l~s, bourgs et
nutres lieux dont la population rt'excede pas .500 ha-
lJitans; deux adjoints daus les villes on bourgs de 2500
a Sooo habitans; dJl1S les villes dont la popuIatioll
L"cede 10,000 ha'bitans, outre les deux adjoints, iI ya.
lm adjoint par 10,000 hábila.ils d'excédant.


Le roi llomme les adjoiuls desviiles de píus dE!
5uoo habitails; ceux des tilles d'une m.óiridre poplila-'
tiou sont nonimés par les Fl'~fets¡


Les préfets Uomme11{ et peuverit suspendie de leurs
fonctions lea ádjoints dan!! les villes dont la populauou
est au-dessóus de 50'00 llabitáns.


Les aújoints sontcinq ans en place et ~úvétit ~tre
renommés aux termes oe l'art. 15 du sénatus-consulte
UU 16 thel'lnidor an x. (Voyez le tiire de t'Organisa.o
lian municipale ).
L~s fonctions d'adjoint soril incqmpatibles avec tonW


le:; fOllctious. indiciain!s; ceBes mem~ de juges UCi u·¡.
,i lf




( 4 )
bunau4 de cO{luperce, de juge de paix;, de suppléant
et (le ireffier de jugede paix, ceHes -d'huis¡¡iers,etc.;
ceIres de receveurs des deniers publies et d'enregistre-
ment, en un mot, avec loutes lesfonctions sur lesquelles
lesadjoints peuvent, en cette qualiM, exercer une sur-
. veillance médiate ou immédiate.


Les fonc~ions- du ministel'e public pres les tribunaux
de poliee sont remplies, par les commissaires de police
dans les lieux OU il en est étahli; el dan s les autres, par
les adjoints du maire.


LOl'sque la mer ou aull'e obslacle rend les communi-
cations diffieiles, dangereuses ou impossibles entre le
<.:hef.lieu d'une commune et les iles, ilots ou villages qui
en dépendent, le gouvernement nomme ou faít nom';"
mer par le préfet, selon la population de la commune,
un adjoint du maire en 'susdu'-noDlbre' fix" pal'la 10i.
L'adjoin¡estpri~ parmi les habitans de la commune, qui
ne p'e~t!p.~s en .tout temps communiquer avec le chef-
lieu; j]llst chargé de la tenue des registres de l'élat ci-
viL Pendant les temps de l'année ou la com~unication
est ínterrompue, la publicationet l'aflichenécessail'e
poul' la validi té des mariages se rait a la porte de la mai-
son de .l'adjo¡nt gui t¡eut lieu de maison commune.
1 /adjoint, ainsi nommé, n'a de correspondan ce qu'ave~
le maire de la commune; illui remet, a la. fin de cha-
,¡ue année, lesregistl"es de l'état civil clQset ar~etés, et
le mail"c les l'éunít avec ce~~Aq: Iilit¡f,-lieu, pour en
f~ire les dépots ordonués par la loi.




( 5 )


TITRE III.


DES ALIÉNATION5, ACQUISITIONS, YENTES,
,ÉCHANGES:, TRA}.'I¡SACTI0NS.


" '


Loi du 24 avril -:1 mai J 793 'j )oi du 2 prair. an V (21 mai 1795)
arr. du 21 frim. an XII (13 déc. 1803); Code civ. j circulaires.


§ ler. Des acquisitions,. aliénatiOlis el f.1l!ntes.
LES eommunes ne pelll'ent acheter aucun'immeuble


sans y avoir été préalablement autorisées par une 01'-
donnance du poi, 80US peine de nullité de la vente.
¡'~s,procureurs du roí doivent défendre aux notaires


de leurs arrondissemens respeetifs de reeevoir des acles
de eette natilre, s'il n'l?st jostifié d~ l'ord,onnante d'au-
torisation.


Il en est de m~me pour les aliénationsde hiens Ím-
meubles des communes.


POUl' les aliénations, le maire expose au eonseil mu-
ni~ipalles mo~ifs.du,ifojet. Le ~onseil l'autorise. a faire
falre la desenptlOn Topograplllque et l'évaluatlon par
expel't de l'immeuble a aliéner. Le proces-verbal de des-
cription et d'éviluatiou es~ envoyé au sous·préfet, et
tréll1smis par ce dernier, avec son avis, au pl'éfet. Celui-
ci l'adresse au ministre de l'ittlérieur avee son avis el
les pieees suivanles : l· la délibératiol1 du eonscil mu-
nicipal; 2° une information de cominodo vel incom-
modo, faite dans les formes accoulumées en vertu d'or-
dres du sous-préfet; ~ le budget de la eommune;
1,0 le consentement par ~cl'Ít des parties; 5°, l'avis du
sous-préfet. Le. ministre renvoie la demande a l'exa-
men du eonseil d'état, sur l' .. vis duquel l'aliénation eit


}Jf.Jf.




( 6 )
i'utorisée par une ordonnance du roi, s'jI y a Hev.


Quelquefois des immeubles sOnt aliénésa rente, au
lieu d'etre ,'endus, moyennant un prix payable sur~
le-champ en totalité; aJors ces rentes sont déclarpes f,'an-
ches'et quittes de toutes iinpositi'ons présentes et futures.
Elles sont susceptibles d'amortissement SUI' le pied de-


,viugt fojs le' mJntant annncl, dont le capital esl em-
ployé, dana ce cas, enacquisition de rente sur l'état.


Quantaux ventea, elles doiventetre faites par-dc\ran~
notairell, en présence du préfet, du sous'préfetQu'dll
maire, apres deux publica'ions, el par vOle d'¡idjudi-
cation publique aux encheres, éntre les concurren s
dont les soumissions, déposées ausecrétariat de l'ad-
ministration, auront été jugées a la ~aj61,ité des voix:
dalls le cas d'etre admises, Lesaffiches sont apposées délls
les formes 'et aux ,termes indiqués pal' les lois et regle-
meDS; et: en mitre, Ieur extrait est insél'é dans le ¡our-
nal du líeu d(' la situation de l'établissement, OU, a dé-
faut, dans celu\ du dépa,·tement, selon' q u'¡'¡ est prescl'it
a l'arl. 685 du Code de procédure civile. Quant aux:
soumissions, eUes doivenfetre déposéessolls cachet, et
()f!vertes en assembléegénérale. Si ~s circollstances par-
ticulieres.exigeaient des eX,ceptioJrala regle des enche-
l'es, les préfets donneraient au ministre, avec leut' avis,
l~ renseígnemens qui pourraient les jUitifiet'.


,§ n. Des écltanges.


I~es échanges de biens immeubles des communes ne
peuvent avoir líeu qu'en vel'tu d'llne loi.


Tout échange doit etre précédé d'un proces-ver[¡;l,!
d'estimation des objets a échanger, dl'esse pal' exper-
,ise COllh;íldictoire ; et, PQQI' "btenir l'alitOl'isn tion de lt'




( 7 )
consommer, on est tenu de constater les avantages qui
doivent en résulter, en remplissant les m~mes formali-
tés que poor les aliénations. L'échangedevant offrir un
lJénéfice aux communes ou aux établissemens publics.
l'échangiste renoncera au paiement de la souIte ti, 1a-
quelle il pourrait -prétend:ce , a ra\son d.e la plus-value
de ses biens.


S'il s'agit d'un échange de biena rurau~, les ex-
perts prendront ponr hase de ]eurs estimations la si- ,
tuation des immeubles, le classement pour la contribu-
tion fonciere, les facilitésde l'exploitation, les servitudes
auxquelles les biens sont a5sujettis , la nature du sol, les
différentes especes de grains qu'il peut produire, la Jó-
cation actuelle comparée avec le fertnage a obtel1ir <tu
renouvellement des baux, la va le m' vtinale ~'apre,¡ le
prix des baux de l'espece, dans le,s lieux ou les biens
sont $itués.


Pour un échange de maiaona, les experts auront
égard a la solidité de la construction, ame grosses ré-
parations. au montant de la coulrihution fonciere,
au produit. des locations, it la \'aleu\' capitale ea!cul'¿e
d'apres ce produit , et d'apres la contenance du tel'rain
que la maison occupe, aux non-valeul's.


S'it s'agit d\m échange de bois, des cxperls dóivent
etre nummés contradictoiremelll; 10 au 110m de l'ad-
ministration des forets; 2° au Ílom de l'administl'aliol1
requérante; se an nom 'de l'échangislé. Les experl~
pl'endront ponr base de leurs opéralions les fi'ais de
garde, les conlríbutions, I'essence dominante des bois ,
]a quanlité d'arbres anciel1s eL 1110&pI'Ue5, l'¿pOqlle de,~
cOllpes, le nombre de steres par heetal'c, ~¿¡ contC!lanCe ,
le rappod al! l'ereuu an:'c la valt'Ul' '-'~lpjt,dc, le prix
des hois /jiU' pica eL ahaltlls. L'échangiste pl'oduir.,
toutcfois les litres cons'ata,ut ses droits de ¡u·opl'i.,,? .




( 8 )
une déclaration signé e de lui des charges, servitudes et
hypotheques dont ses terres pourront etre grevées. En
regle générale, les échal1gistes justifieront toujours,
avant la passation de l'acte d'échange; 10 de leurs titres
de propriélé; 2" dans les MIais 'pI'escrits, de la libéra-
tion de toute hypotheque sUr les immeubles offerts par
eux en contre-échange. ,


§ III. Des transactions.


Dans tous les proces nés ou a naltre, qui auraient líen
entre des communes et des particuliers SU1' des droits
de propriété, les com)llunes nepourront transiger qu'a-
pres une délibérLition du conseil municipal, prise sur la
consuItation de troisjurisconsultes', Msignés par le préfet
du déparlement ~ el sur l'autol'i~ation.de cememe préfet,
donnéc d'apres l'av'is uu conseil de préft'cture. eette
transaction ,poul' etre définitivement valable, devra
ctre homologuée pal' une ordonnance du rojo


Les adminisíralions charitables ont besoinde la meme
autorisation pOUl' plaider.


§ IV. Disposition générale.
L~s acquisitions, les échanges, et généralement tOllS


les acles, portant mulalion de propriété, doivent etre
transcrits aux bureaux des hypotheques dans 1'arron-
dissement desqueJs les hiens sont situés.




( 9 )


TITRE IV.


DES ALIGNEMENS.


Loi du 16 sept. 1807; loi du 8 rna¡s 1810; ord. des 29fév. 1816 et
18 rnars 1818; circulaircs.


Dans les viUes, les alignemens pour l'ouverture ues
nóuvelles rues et pour l'élargi5sement des ~ciennes,
qui ne font point partie d'une grande route, ou pomo
tout autre objet d'utilité publique, seront don"nés par
les maires, conforlllément au plan dont les projets au-
tont été adressés aux pré-ftts, trahsmis avec leurs avis
an ministre de l'intérieur et arretés en conseil d'état.


Les plana généraux d'alignement ~ dans toules les
villes, den·ont etre proposés d'apres l'avis des conseils
municipaux. Lorsqu'ils seron~ 8\?\?romrés, les. construc.
tions a faire sur les alignemens nxés ne pourront ~(ré
enlreprises; dans les rues anciennes, que quand les
propriétaires feront aballre ]eurs maisons, on bien y
seront cOl1trail1ts , a raison de la cadncité des Mtimel1s ;
et ponr les rues l1ouveIIes, que IOJ'sque les villes auront
les moyens d'acquérir les terrains sur lesquels ces rues
seront ouvel'tes. Toutes les rues seront présentées sur
les plans. On indiquera, par uneéchelle métrique, leur
Ial'geur actueHe, eeHe qu'íl cQ~lvienl de leur douner et
l'alignement a régler. Ou désignera les rues a percer,
leul' dil'eetion, lellr .JaJ'geur et les Mtimens qu'il fau-
drait détruire; a chaque plan sera joint un rapport uu
géometre qui l'expliquera.


Le reglement des plans d'alignement in,tél'essant tOIlS
les propriélaires des vilIes , iI est dans les principes de
l'éql1ilé qu'ils soient prévclllls des l,>rojets arr~tes a cet




( lo )
égard par les oonseils municipaux. Chaque propriétaire
a le droit de réclamer contre un projet qui peut froisse.'
ses ¡ntérets, et les réclamations qu'il peut faire doivent
etre examinées.


A mesure que les plans des villes sont termillés, les
préfets doiven~ Jet! faire exposer pendant hnit jours
consécutifs a l'hOtel de la mairie , el prévenir le public
de eette exposition par une affiche. Les réclamations
doivent etre adl'essées au maire; un proces-verbal en
indique le nombre et la miture. Dims le cas 011 aucune
réclamatítn n'est faite, .un proces-:-verbal le constate.
Le conseil municipal donne son avis sur les réclama-
tions; le sous-préfet y joint le sien; le préfet donne
également son avis, et il adresse' 'ensuite le tout au
ministre.


Les plans d'alignement doivent etre faits dans la
forme d'un atlas dont les feuilles soient distribtrees non
par rues, mais par quartiers; les plans généraux sur
l'échelle d'un demi-miUimetre poul' metl:e, et les plans
de division sur l'échelle de deux millimetres pour
mell'e. ,


Les maires des villes susceptibles de l'application de
l'article 152 de la 10i du 16 septembre 1807, et dont
les plans généraux d'alignement n'ont pas encore été
arreLés en conseil d'état, peuvent, en cas d'urgence,
donner _ des alignemens pal'tiels pour les construclioIlS
a faire dans les rues 'lui ne dépendent point de la
grande voil'ie des ponts-et-chaussées, apres avoir pris
l'avis des architecles-voyers el sous l'approbation des
préfets.


En cas de réclamations contre ces alignemens par-
ticuliers, iI est btatué en conseil d'état sur le rapport
du ministre de I'intérieur, apres l'observalion des fo1'-
malités prescrites par la loi dll 8 mars l81O.




( 11 )


TlTRE V.
. .


DES ~NDES DE POLIQE CORRECTlONKELLE,
l'QLICE ~URALE ET MUNICU'ALE.


Arr. du 25 prair. :m VIII (J 5 ma\ 1800); déc. du 17 mai 1809;
ordon. du 19 fév, 1820.


LES portions d'amendes et de confiscations destinées
au souI;lgement.des pauvres et des hopitau1 sont;affee-
t~es au paie:rnent <lés moji de pouP'iee des enf.'t~s trouvés
et des euf.ms abandonnés.


Les aHributious des communesdans ces amendes sont
des deux tiers du produit neto L'autre tiers de. <'le pro~
duít est altribué aux eul;ms trouvés .


. Les amendes pl'ononcées par jugemens définitifs des
tribunaux cOI'l'eetiounels et de simple poliee fU rale el ID u-
nicipale sont perglles par les l'eceveUrs des domaines, et
versées a la caisse'de service pour eL.re ensuite employées, .
avee les illtérHsqui en provieUllent, savoir: un tiers
aux dépen~es dés·enfans trouvts, et les deux8ptres tie¡;;
81lX dépellses eommunales indiquées dans les état~ de
répartition, qni en sel'oht sOllmis pal' les préfets a l'ap-.
pl'obalion du llli,Jistre secr~taire d'état de l'intérieur.


Les pl'opositiollS a !aire pour Eupplication des prú-
duils disponibles dvivent elre appuyées de l'élat de ce'.
próullits et des budgets des communes appelées a la n:--
llarlition.


11 est de~ ~épenses comrnunes a plusiellrs lllilIlit:i-
palités , telleli que celles 'luí concernent le~ juslices d.~




( 1.2 )
paix, les dépols de 5ureté et les prisolls communlls de
police mltnicipale, auxquelles on peut faire des pro-
duits des amendes une juste et convellabJe application •




TITRE VI.


DES BANALITÉs CONVENTIONNELLES.


Déc. du 25 niv. an XII (16 janv. 1804); avis du cons. d'état du
23 vendo an XIV( 150ct. 1805); avis du caDS. d'étatdu 3 juil.1806.


LES objets' cIestinés aux banalités ancienn-;ment éta-
blies par cI!s commUlles ne peuvent etre con&idérés que
comme des biens communaux, sans pl'ÍviUge exclusíf,
et comrí1e dés moyens de produire desrevenuÍ! muni-
cipaux, 6ans qu'ilpuisse en résuIter uneexclu~ion pour
tout autre étabJissement de la m~il1e nature.


La législatioÍl actuelle ne permet~ 80ua aucun pré-
texte ~ de renouveJer en faveur des communes les ba-
nalités de leurs usines, meme de ceUes acquises par
enes a titre onéreux. Le baH qui serait passé a un
particulíer, pour l'exereice de ce droit, et l'aneté du
préfet qui.en aurait apptoúvé' l'adjúdication, seráient
nuls.
L~s banalités supprimées comme feodales, par· la loí


du 2a aout 1792, ne peuvent etre convertiell en bana-
lit~s conv€ntionnelles.




TITRE VII.


DES BAUx:..


Arr. du' 7 germ. an IX (28 mars 1801); avis do cons. d'état dll
28 pluy. an XI (17 fév. (803); Mer. du 12 aoút 1807; loi du
5 lIlai 1818; eirculaires.


AUCUN bien rural appartenant aux: communes ne
peut etre concédé par bail a longues années qu'en vert!"l
d'ol'donnances du roi.


Pour obtenir des autorisations de ce genre, il est né-
cessaire de produire les pieces suivantes: 10 la délibé.-
ration du conseil municipal, portant que la concession
a longues années ~st utile ou nécessail'e; 2° une infor-
niation de commodo veZ incommodo faite dans llls
formes accoutllmées, en vertu d'ordres du sous-préfet ;
3° l'avis du sous-préfet; 4° l'avis du llréfet.


Le ministre de l'intérieur, apres aVQir examiné ces
piece" fait son rapport au roi qui, le'conseil d'état en-
tendu, accorde l'autorillation, s'il y a lieu.


En général, les grosses et Il!enues réparations, et les
coutributions de toute espece, doivent faire par ti e des
charges a imposer aux fermiers par baux a longues
années. J..es constl'uctions, marnages, pl~ntations et
améliorations que les fermien auront pu faire dans le
COUl"S de ]eurs baux, paraissent devoir pr()t1ter exclu-
sivement áux communes, a l'expiration des baux, sans
qu'elles aient a payer aux fermíers, ou a leurs repré-
sentalls, aucune espece d'indemnité.


Les stip~lations en1argent, pour les baux a longues
année&, peuvent donner líeu a des Ghauces désavan-




( 14 )
tageuses; o_n le!! 'évilera en stipulant le prix en llütule
rachetable sur un pied détermjné.,


Lonque les baux sont stipulés paya bies en nalure ,
l'évalualion du prix: des baux: doit etre faite d'ap.·es le
taux: commun des 'mercuriales des trois dernieres
années.


La liquidationdu droit proportionnel d'enregistrc-,
ment des banx paya bies en quanlilé fixe de gl'aillS, dont
]a vaJeur pst déterminée par les mercuriales, est faite
d~apres l'évaluation du prix des baux résult¡mt d'une
année commune de la valeur des grajns ou aulres den-
l-ées selon les mercuriales du marché le tVus voisin.
On forme l'année commune d'apres les quatorze année,.¡
antérieures a ceHe de l'ouvertllre du droit. On retraljchc
lesdeux plus fortes et les deux plus faibles: l'année com"'
m une est établie sur les dix années restaI11es.


On dOlt e"jgel' du:conce.ssionnaire qu'il versed'avance,
a titre de cautionnement, tout ou partie de la premiere
armée dubail, imputable palo portion sur chacune des
dix dernieres ann~es du bail, en sorte que J'imputation
ainsifáile puisse etre, a l'expiration, moins sensible
pOUl' les inlér~ls de la commune.


L'iilformation- fera connaitl'e la situation des biens ;
l'état actuel tant des bati.mens que des tenes, l'amélio-
ration dont le tout est susceptible, l'ulilité de metlre
le domaine hors 'des mains de la commllne pouL U11
temps déterminé, l'avantage qui. pourra en résnlter ,
tant pOUl' la déchal'ge des réparations et impositions;


, qu'a raison. des amélioration:> qu'uu prene.uI' a long
tet-me pourrait faire.


L'illformati.on ser~ soumise a la Mlibération du con"
seil municipal, qui donnera son avis, tant sur la régula-
rité de l'inlormation et les obsel'vatiolls qui y seront
(~lIüi¡cées que surles dispositiQns de la délibü¡¡lion, Lf>




( 15 )
sous-préfet revisera tonte l'opération ; il exprimera son
avis qu'il tl'ansmetlra au préfet.


La passation des baux qui n'e~cedent pas neuf annéell
est un acte administratif ordinaire qni est dans les attri-
butions des administl'ateurs légaux des biE:llS. La loca-
tion peut en ~tre faite avec la senle approbation du·
pl'éfet , el n'a pas besoin de l'autorisation du gou-
vernement.


Les baux a ferme des biens communaux, pour' la
durée ordinaire, sont faits aux encheres publiques par-
devant notaire, et le droit d'hypotheque sur les biens du
preneur y est stipulé par la désígnation·, conformément
au code civil.


Les affiches pOUl' l'adjudication sont apposées dans
les formes, el aux termes déjit indiqués par les lois et
reglemens; et en outre, leur extrait est inséré dans
le joumal ua líen de la situatioll de l~établissement ,
ou a défaut, dans celui du dépaJ·terne~t, selon qu'il
est prescrit a l'arlicle 685 du code de pl'océd ure civiIe.
Il est fait mention du tout dans Pacte d'adjudication.


Elle n'est définitive qu'apres l'approbatiOl1 du préfet.
(Voy.l'ordonnance du 7 octobrc 1818, ti l'art. Biens
communaux. )




( 16 )


TITRE VIII.


DES BIENS COMM.UNAÚX.


10í dll 10 ¡uin 1 ::93; cad. civ., arto 542; lois des 14 aout 1792 ,
10 juin 1793, 21 prair. an IV (9 juin 1796); 10i du 9 vento an XII


.A{.28 fév. ~~04); décr. du 4" j. compl. anXlll (21 sept. 180~);
décr. du 9 brum. an XIlI ( 31 oct. 1804) ;-avis du cons. d'état du


/29 mili 1808; ardan. du 7 oct. 1818; décr. du 20 juin 1806;
avis du cons. d'état du 20 juil. 1807; avis du cons. d'état .t,lu
18juín 1809jordon. du 'j fév. 1816; ordon. du 23 juiIll819;
IQi de fifi[lllC. de 1816; circulaires. '.


§ ler. Du.partage dea biena communaux .


... Les bieJls~ommunaux sont ceux sur la propriété
ou le piod~it desquels lous les habitans d'une ou plu-
sieurs communes, ou d'une section de commune, ont
un droit acquis •.


Le partage de tous les terralns et usages communaux
autres que les hois fut décrété en pl'incipe, par une
101 du 14 aout 1792, et le mode d'exéculion de ce par-
tage fut réglé par une seconde loi du 10 Juin 1795;
rnais comme elle avait donné lieu a de llombreuses diffi.-
cultés, une loi du 21 prairial an 4 (9 juin 1796) ,
maintint provisoirement dans leur jouissance tous les
propriétaires de biens cornmunaux partagés en vertn
de ceHe du 10 juin 1795, et sursit a toutes actions el
poursuites résultant de son exécution.


Quant aux partages dont iI avait été dressé acte,
l'exécution en tut ordonnée par une loi du 9 ventase
~Il XII (28 février ] 804). Elle dé termina les conditions
aUJ):quellesles détenteursde biells communaux sans acte




( 17 )
de partage, pourrait:nt devenir propriétaires incom-
mutables; ces eonditíons consistaient lOa faire devaut
le sous-préfet de l'arrondissemcnt la déclaration du ter-
rain occupé , de l'état dans lequel il avait été trouvé, et
de celui dalls leq uel le dé.tenteur l'avait mis; 2° a s~
son mettre a payer a la commU1l,e une redevance annuelle,
rachetable en touttemps ponr vingt fois la rente, et
fixée d'apres estimatioll it la moitié du pl'oduit annuel
du bien Oll du revenu dont il aUl'ait élé susceptible au
momellt de l'occupation. eette estimation devait etre
faite en la fOL'fne légale, dans le coms de l'an 12 , (1804)
et le paiement de la redevancc cuul'ir a complet' du
1 el" vendémiaire an 13, (25 seplembre J 804). La meme
loi prononc;a la déchéance contre cenx qui ne se con-
formeraient pas aux conditions a cux imposées. Elle
attribu~ aux conseils de préfectllre le jugemelltdes con-
testations flui surviendraient entre les détenteurs.et les
communes, soít sur les actes et les pl'euves de partage,
soit sur l'exécution des conditions prescrites aux délen.
teurs. Elle renvoya pardevant les 'tribunaux les tlers qui
pourraient a voirdes actions a intenter sur ces memesbiens.


Les dispositions qui préccdent sont applicables a
tous partages de biens commun¿¡ux effectués avant la
loi du 18 juin 1795, en vertu d'arrels du conseil, d'or-
donnances des états et autres actes émanés des autorités
compétentes, conformément aux usages établis. II ap-
partient aux conseils de préfecture de prononcer sur le
maintien et l'annulation de ces partages; mais les juge-
mens rendus par eux ne sont valables qu'apres la con~
firmation du gouvernemeIlt.


Du mode de jouissance des biens communaux .
. Les commum\Q.tés d'habi tans, q ui malgré les disposi-


2




( 18 )
tions de la loi dUIO juin 1795 axaient conservé lemode
de jouissance de leurs hiens communaux, continuerent
a en jouir de la meme maniere. Ce mode ne put etre
changé dans la suite que par un décrel rendu sur la de-
mande des consellsmunicipaux etl'avis dusous-préiet el
du pr~fet, et lorsqu'en vertu· de laloi du 10 juin 17g3
il s'était opéré un changement dans le mOlle de jouis-
Silllce, et qu'il avait élé exécuté, les demandes d'un
llouveaumodedevaienletre présentées au conseildepré-
ti;cture et s,?umi$es aQ conseil d'état, comme les affaires
de hiens communaux.


Il a été apporté les modifica.tions suivantes a cet
ordre de choses ..


Les hiens des communaQtés d'h'lbitans restés en
jouissance eommune drpuis la loi du 10 jUln 1795, et
que les eonseils munieipaux ne jugeront pas nécessaires
a latlépaissance des tl'oupeaux, peuvent etre aífermés
jans qu'il sóit besoin de recourir a l'autorisation du
1'oi, lorsque la durée des baux ne doit pas excédel' neuf
années.· La mise en ferme de ces biens ne peút se faire
qu'apres avoit· été délibéree par le conseil municipal,
et que sous les clallses, charges el conditions insérées au
cahier des charges qui en sera spécialement dressé par
le maü:e, et homologué par le préfet, filr l'avis des sous-
préfets.


11 est procédé par le maire ti l'adjudication des baux
desdits biens , en présence des adjoints et d'un membre
du conseil municipal désigné par le préfet , a la chaléur
des eneheres, et d'apres affiches el publiciltions faites
dans les formes prescrites, tant pa~ 1'art. 13 de la l{)i du
5 novembre 1790 et par les dispositionsdc la loi du 4
février 1791 que par le décreldu 12 aotit 1807.


COIlformément a 1'art. ter du décret dH l~ aout 18°7,




( 19 )
iI est passé acte de l'adjudicatiou pardevant le notail'e
désigné par le préfet.


L'adjudication n'est dtlfinitive qu'apres l'approbation
du,préfet, et le délai pOUl' l'enregistrement est de 20
jours apres celui OU elle a été donnée, conrormément a
l'art .• 8 de laloi du 15 mai 1818.


En· cas d'opposition Iegale de la part des habitans au
changement de jouiss8llce, le préfet surseoit a l'appro-
bation de l'adj udication, et iI en rend compte au mi-
nistre de l'intérieur, pouretre statué par le roi ce qu'il
appartient. .


.Les baux des communaux et des biens patrimoniaux
des communes, pOUl' une durée excédant neufannées,
continuent d'etre soumis aux regles prescrites par le
décret du V germinal an 9 (28 márs T801). (Voyez le
titre VII.)


Le partage et la jouissance des biens communaux.ont
lieu par feux: le mode de jouissance réglé par l'éten-
due des propriétés de chaque habitant estdéfendu.


Le partage entre communes d'un bien possédé parin-
divis doit etre fait en raison du nombre de feux par chao
que commune, et sans avoir égard a l'étendue du ter-
ritoire de chacuned'elIes.


§1Il. De8 communaux usurpés et de leur recherche.


Toutes les uSUl'pations de biens communaux, depuis
la loi du JO juin 1793 jusqu'a celle du 9 ventóse an 12
(28 février 1804:), soÍl qu'il y ait ou n'y ait pas eu de
partage exéculé, doivent etre jugées par IC6 conseils de
préfecture, lorsqu'il s'agit de l'intéret de la commune
contre les U3urpateurs " et par les tribunaux quand ii
est question des usurpationsd'un co-partageant vis-~-vis
d'un autre. .




( 20 )
L'avis du conseil d'état du 18 juin 1809, qui aUribue


aux conseib de préfecture le jugement des usurpations
de terrains communaux, n'est applicable que lorsque
la qualité communale du terrain n'est pas contestée, et,
dalls le eas contraire, les tribunaux ordinaires sont ju-
ges de la question de propriétéJ •


Les administrations locales doivent s'occuper de la
recherche et de 11 reconnaissance des terrains usurpés
sur les communes, depuis la publication de la loi du 10
juin 1795. et généralement de tous les biens d'origine
communale actuelIement en jouissance privée, dont
l'occupation ne résulte d'aucun acte de concession ou
de partage ~crit ou verbal, qui ait dessaisi la commu-
nauté de ses droits en faveur des détenteurs.


Chaque détenteur est tenu de faire, au chef-lieude
sa commune, la déclaration des biens dont iI jouit sans
droit ni autorisation. La dite déclaralion, adressée au
maire, indiquera l'origine de l'usurpation, la qualité,
la situation el les limites des terrains usurpés, la na-
ture de ces biens a l'époque de l'usllrpation. et les amé-
liorations, lelles que défrichemens, plantations, clo-
tures et constructions qu'ils auraient rec;usdepuis par
le fait du déclarant.


Les détenteurs qlli auront satisfait a celte obligation
pourront, sur la proposition du eonseil municipal, et
l'avís du sous-préfet et du préfet,etre maintenus en pos-
session défiuitive des biens par eux Mclilrés) s'j]s s'enga-
gent par soumissions écrites, et chacun poursoi, a payel'
3 la commune propriétaire, les 415 de la valeul' aetuelle
desdits biens, déduction faite·de la plus value résulLant
des améliorations, ou une redevance annuelle égale áu
20· du prix dti fonds ainsi évalllé et réduit a di re d'ex-
perts.


Ils auront droit , en ouu'c, a la remise des fi'uits qui




(.21 )
pourraient etre exigés a eompte~ du le. velldémiaire
an 13 (23 septembt'e 1804) pour les usurpations an-
térieures a eetle époque, conformément aux loi" sur
les biens eommunaux illégalément partagés.


Tout détenteur,qui p.'aurait pas rempli les obligations
et conditions prescrites par les préeédentes dispositions ,
doit etre poursuivi, a la 'diligence du mail'e , devant
le eonseil de préfecture, en resliLution des biens usur-
pés et des frais exigibles.


Dans les cas 011, par l'efret de ees poursuites, il 'de-
manderait a se rendre acquéreur desdits biens, l'alié-
nation ne pourra ) ui en elre faite, le vceu et l'intéret
de la eOJ1lmune ne s'y opposant point, que moyennant
le paiement de la valeur intégrale du fonds, sans au-
eune remise ni modération , et suivant toute la rigueur
du droit commun.


Dans aueun eas l'aliénation définitive des eommu-.
naux usurpés ne pourra etre consommée qu'en vertu
de l'autorisation du roi, et apres que toutes les forma-
lités app licables aux actes translatifs de la propl'iélé
communale auront éléremplies.


Conformément aux dispositions de la loi du 9 venlose
an 1'2 (2Í.~ février 18(4), et au décret interpnltatifdu 18,
juin ] 809 • les eonseils de préfecture demeurenl juges
des contestations sur le fait et sur -l'etendue de l'usur-
palion, sauf le eas O{,; le détenteur niant l'usurpation
et se prétendant proprjétaire a tout autre titre qu'en
verta d'un partage, il s'éleyerait des qu€stions de pro-
priété pour lesquelles les parties auraient a se pourvoír
devant les tribuuaux, apres s'y ~tre fait autoriser , s'il
y a lieu, par les eonseils de préfeciure.




( 2.2 )


§ IV. Rappel de la loi dy, 20 mara 1815.


Une loi du 20 mars 1~h5 ol'donna que les biens
ruraux , maisons et uSines possédés par les communes
sel'aient cédes a la calsse d'amortissement, qui en per-
cevrait les revenllS, a Fexception des. bois et des biens.
communaux proprement dits. Un Meret du 6 novem~
bre 1~h5 fixa le mode de paiement a faire aux com-
munes du revenu net de !eurs biens eédés 11 la caisse
d'amortissement, et dont cetle caisse devait, aux termes
de la loi du 20 mars, payer l'équivalent; mais la loi
de finan ces de 1816 a rapport~ celle du 20 mars J 815·.
En conséquence, les hiens des communes , non encore
vendus, ont du etre remis a leur dispoaitiou eorome ils
l'étaient avant ladite loi.


Qupiqpe. toute aliénation des biens des communei
doive ~tre l'effet de la conviction éelairée et du vreu
libre des propriétaires, on doit appeler l'aUention des
conseils municipaux· sur l'utilité ~ ~endre a la circu-
lation, par la voie des aliénations, les biens dont les
communes/ont repris la possession, en exécution de ]a
loi précitée., pou),' en convertíl' le prix en acquisition
d'inscriptions départementa]es. l'aliénation volontajre
de ces bieW!, de eeux que les COlIlmun~. out cOI)~l'\'és
en jouiS&éUlce ·cow,munQ., mais qll,i ne· sont pas d'une
nécessÍté ahsolue PQUl' le paturage des besLiaux, l'alié-
l1ation des bois et surtout (les terres jn~ult~s, landea
et bruyet:es qui ne rapportent presque <\ucun produit ~
assurel'ai~ &~licol,l.lmUnes-~~ revenus- plus eOllsidéra.bles
et plus surs , en IP~me ternps qu?elle OllYl'itajt a la rente
un imp0l'tal1t déhouché.




( 2~ )


TITRE IX.


DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENS
PUBLICS.


(Arr. du 9 vento an'x (28 fev. 1802); ]oi dll 9 flor. an XI (29 avril
1803); loi dll [4 frim, an VII (1<' décem. 1798); avis du cons.
d'éta. du 12 avril 1808; loi du 22 roars 1806; ordon, du 3[ janv.
18/6; ordon, du 7 mars 1817 ; circulaires. )


§ 1 er. Du mode d' administration des bois communaux.


Les bois des commulles et des hospices sont soumisau
méme régime que les bois llationaux, et l'administra-
tion , garde et surveilIance en sont confiées aux memes
agens. La régie de l'enregistrement et des domaines et
foréts est ébargée du recouvrement du prix des adj-u-
dications de toutes les couytes extraordinaires desdits
bois.


Il est fait, chaque année, et dans le délai de trois mois
apres l'adjudication, un état, par département, desdites
coupesquiontété vendues, avec distinction des quantités
appartenant achaque commune,et (lu prix qu'elles ont
ool'lné.


Dans les trois tnois du recouvrement de cbaque por-
lion du prix dés coupes extraordinaires, le montant
en est versé a la caisse des dépots et consigpations , pOUL'
y etre ten u a la disposition des communes , avec intéret
a raison de t1'ois pomo cent par an.' -


11 est tenu a cette caisse, département par départe-
trient et commllne par commune, un compte de re-
cettes et de dépenses.




\


( 24 )
Ce compte, tant en rccctles et intér~ts qu'en dépenses,


est balancé a la fin de chaque année, et le bordereau ,
dnment certifié, est transmis triple au ministre de l'in-
térieur.


L'un de ces bordereaux triples est déposé dans les
bl1reaux du ministre, l'aút.re"au bureau de la préfec-
ture du département , le troisieme est tran~mis a la
coni.mune qu'il rcgarde.


Sont pareillement versées a la caisse des dépots et
consignations, et y sont conservées dans les memes
formes et aux memes conililions ,les autres receltes ex-
traordinaires provenant d'aliénation d'immeubles ou
de remhoursemens de capitaux, lesquelles ne seraient
pas "ffectées a leurs charges et depenses ordin~ires.


§ n. De la nomination des gardes •


• La nominalion des gardes des bois des communes est
soumise par les admil1istwteurs légal1x de ces com-
munes ,a l'approbation du conservateur de l'arrondis-
sement. '


Celui-ci Qelivre au garde nommé une commission
qu'il envoie a l'adminislration for.esliere, pour elre visee
et enregistrée.


Lorsque l'administration forestiare juge convenable
de confier 'au meme individu la garde d'un canton de
bois appartenant a des communes et d'un canton de
bois nationaux, la nomination est faite par elle seuJe.


Les gardes· des bois des communes sont inscrits et
classés avec les gardes des bois nalionaux,soumis a l'au-
torité des gardes-généraux de l'administratioll fOl'es-
¡¡ere. I1spretent serment devantle tribunal de premiere
instance , et leufs proces-verhaux font foi en justice,




( 25 )
meme pOUl" consta ter les délits commis dans d'autres
bois nationaux et communaux que ceux dont la garde
kur est confiée , ainsi que dans les bois des particuliers,
lorsqu'ils en sont reCluís par les propriétaires.


§ III. De la contribution fonciere.
n est pourvu par la vente annuelle d'uue portio n suf-


flsante de bois d'usage, a la contribution fonciere (les
bois communaux et aux frais de leur garde. Cette por-
tion es! distraite de la coupe ordinaire avant toute
distribution entre les habitans ; la vente en est faite aux
en<;:heres et pardevant l'<1dministration municipale.


Lesfi'ais de garde, de martelage, d4irpentage et d'ex-
ploitation des bois communaux doivent etre acquittés
sur le produit brut de la vente des hOls et affouages; et
a cet effet, on n'admet en recelte dans les budge~ que
le produit net des bois.


§ IV. Du partagedes bois cl'ajfouage.
Les partages des bOls communaux: se font par feux,


c'est-a-dire par chefs de famílJe ayant domicile.
Tont arrcté du conseil de préfecture qui or4onne


l'exéculion d'un nouveau mode d'affouage, doit etre
annull! s'ila été pris avant que ce nouve'au mode n'ait
élé soumis ala sancti,on' du Cónseil d'état, parle ministre
de l'jlltérieur, dans les formes prescrites par le décret
du 9 brumaire an 13, et par l'avis interprétatif du con-
seil d'état. du 29 mai t8oB.


Le droit d'affouage étant attaché a la qualité d'habi-
tant., il est juste que ceul qui supportent les char.ges
d'une commune participent a tous les avantages dont
jonissent les autres habitans. Ainsi un maire est non




( 26 )
recevahle a prétendre que ce droit doit etre res-
treint en faveur de tels et tels hltbitans.


Llrsqu'un expert, nommé par un couseil de préfec-
ture, a procédé au réglément de l'affouage, en présence
du maire et des habitans de chaque commune, auxquels
peut appartenir ce droit, d'apres les renseignemens a
eux fournjs, el a raison des feux ou maisons d'hahita-
tion , iI n'y a plus lieu de revenir sur une opération
qui se trouve ainsi régulierement faite, quí a été ap-
prouvée apres un mur examen par le cOllseil de pré-
fecture, surtóut IOJ'sqn'elle n'est point critiquée par le
plus grand nombre des parlifs intéressées, el que depuis
}?Iusieurs anllées elle a re<¿u une exécution pleine el,
entiere. •


La réunion des commnnes ne doit porter aucune
atteinte a leurs, droits respectifs de propriété, ~t 8'it se
présente quelques cas d'exception, iI doit etre consacré
par une ordonnance spéciale. Ainsi, }orsque les habi-
tans d'un harnea u ne produisent, indépendamrnellt de
Pacte <k leur réunion a la commune voisine, aucun
titre quí les constitue propriétaires des bojs apparte-
nans a cette commune, ils ne sontpas fondés él prétendre
a la distribution de l'affouage de ces bois.


§ V. Du pa:iement des salaires des gardes.


Le montañt dés iJatairés des gardes des bois des corn-
munes q.ui n'ont ni revenus ni affouages suHísans pour
Pacqnitter, est ajouté aux centírnes additionnels des
con tributions de ces communes: Une ímposition addi-
1ionnelle ue peut avoir líeu.que sur l'autorisation du
gouvernement.


Les salaires des gardes des bois communaux qui doi-
ventell'eacqlliUésparles communes, le sont a l'échéance




( 27 )
de chaque trimestre, sur les fond<! 11 ce destim!s par leurs
budgets, et Sllr les ordonnaB~es des préfuts.


Les conservateurs des rorets sont tenus d'ad'resser ,
a l'avance, artx préf€ts de chaque département"de Ieur


, conservation, l'état des gardes en activité et du m01l-
~nt de Ieur tnitemerit. U est dressé autant d'états
qu'i,l y a d'al'rondissemens de sous-pi!'éfectmcs.
:t~. pl"éfet fait parvenir 11 chaque sous-préfet l'état qui
conc~rne les gardes de son arrondissement avec son or-
donnance de paiement. Lesous-p~fet en donne connais-
sanee aux percepteurs el aux 'receveurs des cornmunes,
qui en acquiltent le montant sur l'émargement des
gardes.


, § VI. D'63 ceupes dans les quarls de réserye.


Conformément a l'or~onnance de 1669 et a 41- 1m
du 29 septembre ] 791, aucune coupe na peul se faire
dan,s les quarts de réserve des biens des communes, ni
des établissemeospublics, q:u'en vertu d,'orootiJ1t¡llccs ~
l'oirendues sur les rappOl'ts du ministre des nnances.
. HOl:s.les cas de dépél'issement des quarts de réserve
les coupes ne sont accordées que poul' oause de nécés~
sité constatée, el qu'fln cas de guerre, incendies, greIe,
inoll~tions, épidé¡nillS) épizooties, ruiIWS .. démolilÍons 1
perles et accidens extraordiniÚr.es. .
1:~ adjudications ont líeu par.devant les S(lUl!~Ji'l1éft1t5,


anchef-líen ,de l'arrondissement , en présence des a.gens
forestiers, et d'un représentant des communes et des
é~lj¡¡sell1ens propl1i.étarl'es, le. tORt d'apres un cahier
des charges concerté entre les agel1s forestiers. et l'ad-
n1inistration que l'adjudication intéresse.


Le prix des coupes est stipulé payable en traites aux




( 28 )
échéancesfixées par le cahier des charges. Les traites!!ont
remisesaux receveursgénéraux dedépartement chargés
d'en faire le recouvrement sous leur r~sponsabilité.


Les remises et taxations des receveurs généraux ne
peuvent excéder 2 f p. % du montant intégral"des traites
dont le recouvrement leur est confié, tant pour les
communes que pour les autres établissemens publics.


Les traites a souscrire pour le prix des coupes extra·
ordinaires doivent ~tre souscrítes inlégralementau profit
des établissemens prtpriétaires.


Au fur et a mesure de l'échéance des traites et du
recouvrement de leur montant, les receveurs gélléraux
sont tenus d'en faire le versement a la caisse des dép&ts
volontaires; a défaut de quoi ils sont déclarés compta-
bIes des intér~ts des sommes touchées pour chaque jour
de relard dans le versement.


Les fonds versé s a la caiase des dépots y sont a la
disposition du ministre de l'intérieur. lIs sont successi-
vement reversés sur son auto1'isation J par l'intermédiaire
des agens de la caisse des dépots dans la caisse des établis":
semens propriétaires, pour etre employés auX dépenses
extraordinaires qui ont motivé les coupes permises. .


Les communes conservent le droit de recevc1Ír, par
l'intermédiaire de leurs comptables, le prix des coupe8
ordinaires des bois. quí leur appartiennent , pour etre
employé, avec leurs llUtres revenus, aux dépenses
prévues par les budgets.


Ces dispositions s'appliquent a tous liS fonds libre!!
et provenant d'aliénations, d'acceptation de legs et
donations:> d'impositions ou d'excédans de budgets dont
le versement a la caisse des dépots pourrait etre ordonué.




• ( 29 )
S VII. Des [mi8 diver8 d' administration el de surveil-


lance dea boís.


lIs consistent 10 dans l~s fraís de timbre, d'impression,
d'enregistrement et d'expédition des cahiers des char-
ges et des proces - vel'baux d'adjudication; 2- dans les
droits du décime par franc que les adjudicataires doi-
vent payer, en sus du prix de leurs adjudications. Ces
droils sont remplacés, en cas de délivl'ance en nature,
Ijar des dl'oits de vacation ponr balivages, maI'telages et
récolemens.


Quant aux fl'aís de la premiere espece, les communes
et les établissemens publics ont la faculté de compI'en-
dI'e les ventes qui les intéI'essent dans les affiches énon-
ciatives des coupes a faire dans les bois de l'état. Cette fa-
eulté doit nécessairement relldre moina onéreux lesfrais
de l'espece.


Les frals de timbre et d' enregistl'elllent des cahiers des
charges et des proces-vel'baux d'adjudication donneht
líeu aux memes réftexions.


La perception du décime pour franc a poul' objet
d'indemnisel' le trésol' des trais d'administration et de
iurveillance des bOls des communes et des établissemens
publics, confiés aux: agens de l'administration des, fot~ts,
dont Je trésol' acquiUe les ~aitemeD~·


Les dl'oits de vacations pouI' balivages et martelages
ne sont dos que pour les coupes qui se.délivrent en na-
ture et a titre d'affouages: leur perception doit tenir
lieu du décime· poul' franc' a payer en sus du prix: des
coupes mises en vente, Elle ne peut , en aucun cas, ~tre
cumulée avec la perception du décime.


Les agens forestiel's ne doivent pas comprendre dans
l'état des vaca\ious pour balivages, martela~es et réco-





( 50 )
lemens, les coupes de bois comlDunaux dont la valeur
He s'd4W.erait pas a une somme oouble du mon4:ailtde
cesfrais.


TITRE X.


DES BUDGETS.


( Ordl)n. ~u 16 DHU'S ¡ 8 ¡{); circulaires. )


§ ¡.er. DisJlfMitions préliminair48.
Les buugets des vil/es ayan! aú moins 3'0,000 fr. de


receUes oi'dinai~e.s SQnt réglés par le ·wi sur la proposi-
tion dL!. :miniStr~de l'intérieu~


Les budgets des villes ayant mOlns de 50,000 fr.d~
FcyenuS .5Ontrégléspal' les préfets.


La session ordillaire des conseils municipaux est. fixée
du l.0r aU 5 maide ehaque année. Lesmaires doivent
teRir pl'~lS ~ pour cette époque, les wvets él~men~ du
prochain lmdget, les compte.s.de-fábnques, les devjs,
d€tails eslimatifs ou IDat'chés provisoires concel'nant les
dépen~es extJ;'.aof.d¡u.~ires, de maniere que le conseil
mUl1~ipal ait §O1l5 I~6 yeux tout ce dont iI a besoin
poU~.vssE:Oir rég.ulierement la reoetle el le!J propositions
de dépenses.


TOLls les ClIdl'es de budget-s eel'ont l'édigés d'une en-
~ier!) confovroité avee le modele envoyé par le minist:ere,
en 1816.


Chilque artide, clepuis le ·premíer-dtl titre 1 er j usqu'?t
ltl. fin du budget,~p()rtera uü nUllléro san s aucune in-
terruplion de nombre. Le numéro de l'article quidon-
ne~'a !íeu acles observations sera rappeM.en mal'ge du
lU~.m.e arlide " dans le cahier du conseil municipal, cllt





( :11 )
sous-préfet et du préfet. Ce eahier ne pouna ~tre sup-
plééparunelettre,unvisaou uu approuvéen masse;
chaque autorité doit moti ver son avis. Toule ditférenc6
dans les reeettes et dépenses ordinaires, comparées aux
énonciations de me me nature 'des années précédelltes,
doit etre expliqnée. 11 faut que toute dépense extraor-
dinaire soit non-seulement spécifiée avec c1arlé, mais
appuyée .eles pieces justificatives qu'exige son objeto
Toute dépense nouveIle ordinaire, ou toute augmenfa-
tion notable decette dépens~, sera constatée de lij meme
maniere.


§ 11. CHAPITRB ler. Recettes extraordinaires.


\ Le prelAief ar\icle d~ ce chapitre sera l'excédant du
budget de l'année précédente. Cet excédant ne pept Hre
in;¡Cl'it pOUL' une l)loind~e SOllllne qu'au14nt qu'u~e. or~
donn,mce postérieure au budget al1rait alloué ~.8oJn,me
exp.ret.,e pou!' dépenses supplétives. Le déficit dans les
recettes ne saurait rnerne etre un motjf de rMllite cet
excédant; maison aurail soin de :fajre~nalll'e quelles
moindres rentrées seraicn t certaines.


Le second article sera le boní resultant du compte
de l'exercice pénultieme : on en distraira, en.l'éuon-
Q~ut, la SOUl!ne dtia pOl,tée par aperqu 2 comme recette
présumée dEl ~t e4el'.cice~ au budget sllÍVí:)nt, pour
prevenir les doublt!s emplois.


On inscrira aussi dans ce chapitre le boni provenant
des intérets dus, a raison des fonds verses a la caisse de
de service, d'apres le décompte de l'année précédente,
envoyé par le département des finances; une copie de ce
décompte sera jointe aux pieces du budget; on y ins-
crira, en outre, les produits extraordinaires que le
conseil municipal aura votes, tela que les ventes d'llr-




( 5~ )
ures et de matériaux, les centimes additionllels aux
droits d'octroi et les impositions extl'aordinaires. La
connaiS.l'ance de ces fondslibres est indispensable poul'
élablir la situation finallciere d'une commune: c'élait
le principal objet des comptes d'administration.


Il a été permis jusqu'ici de considérel' comme effecti-
vement dépensées les sommes allouées pour tl'avaux ou
dépenses exlraGrdinaires ~ lorsqu'iJs n'aul'aiéntpu avoir
lien dans l'année m eme pour Iaquelle a été formé le bud-
get ou ces' sommes sont inscl'ites. Ce mode présente des
facilités pour l'emploi des crédits, qnand l'e.:&:amen des
devis ou d'autres cir'constances ont causé des retards.Afin
que la quotité des fonds mis en réserve soit exactement
connue, Oh fera établir.au bas du ehapitre dont il est
ici q uestíon, un article ainsi COfiQU : fonds alloués et mis
en ré~erve ( suit l'énonciation de la somme en chiffres):
cí . •.. pour mémoire. A l'appui de cet article on join-
dráaux piecés du b~dget un état estimatif dressé far or-
tire, et en commen9ant par le plus aneien; 10. de l'objet
ponl' Ie'quel chaque somme a été allouée; 2 Q du montánt
de l'allocatión 55° de la portiondépensée; 4° de l'exercice
dan s lequel elle Fa été; 5° de la somme restant a em-
ployel'; 6° des motifs du retard, et de 1'époque OU Pon
croit que l'emploi total ou partiel pourrait avoir lieu.
En général, si cet emploi devdit ~tre encore différé de
plusieurs années , iI valldl'aitmieux rétablil' la somme
allouée en l'eeette extl'aordinaire, sauf a demander, en
temps utihl, une nouvelle allocation.


§ IlI. CHAPITRE n. Recettes ordinaires.


Patentes. Lorsqu'on ne porte aueune somme ponl'
patentes, iI faut prouver que, daos les aunées pl'éeé-




( 55 )
dentes, les dégrevemens et non-valéul's ont absorbé
le produit. (Voyez Patentes.) ,


Amendes. -D'apres l'avis du eonseil d'Rtat du 9
novembl'e 1814,leproduit desamendes de polieenefor-
mant plus un fonds commun, doit etre inserit dans
ehaque budget. ('Voyez Amendes de poZice.)


Maisons etusines. - On aura soin de ne pas eom-
pren(lre , a l'al'ticle Maisons el usines communales, le
prodllit de la locatioll des places sous les halles, ou
d'éehopes non eonstruites en maqonnerie. .


Biens ruraux communaux. - Si les revenus'de mai-
sons ou biens communaux sont diminués pal' de 110U-
veaux baux, on f1 joindra un extrait authentique et
l'on énoncera au cahiel' d'observalions la date du bail,
l'époque a laqueUe il eommence, et pour quel nombre
d'années il est fait. Ceci s'appliqlle a td'lites les autres
perceptions par bail ou régie. Les baux et adjudications
seront toujourspassés pour des années completes et
de janvier a janvier. Si, pom la prep1Íere fois, il Y
avait un exercice a terminer , le norflbre de mois res-
tant sel'ait ajonté a la dUl'ée du bail. Si le produit est
moindre' par l'effet de distraction de maisons ou tel'''-
rains pour un serviee public, iHaut l'expliquer et jus-
tifier des autorisations nécessaires. Nul Mtiment ou
portion de batiment communal ne peul etre distrait
de ces objets de prodnits pour loger gratuitell1ent des.
fonctionnaires ou ell1ployés. Nlll ne peut etre logé dans'
l'hotel-de-vilIe ou la maison commune.


Alfoztages. - On joindra au budget un état qui fera
eorinaltre l'étendue de la coupe annllelle et sa valeur
présumée, d'apres l'estill1ation de l'inspectellr des forets
donton présentel'a le certifieat.On déduira de eette,va-
leur, 10 eeHe des bois qui seront distribli'és en nature aux
habitans, a titre d'affouage, . en prenant pOUI' base


5




( 54 )
l'évah~tion premiere faite par l'inspectel1r. On énon-
cera avec soÍn, 10 la quantité de ces bois par nombre
de steres; 2° les fraís d'exploitation appuyés d'un
certifica t du m~me inspecteur ; 30 le salaire des ga rdes ,
le. martelage et tous autres frais non payés sur le dé-
cime pour frane a distraire pour le doma.ine. ( V. Boís.)
La dépense sera indiquée artide par art\ple ;-iJ n'y
a point líen a déduirc les contl'ibutiollS. Ces distractions
faites, 011 ajoutet'a au produit restant ce/ui des laxes
que, suivant les localités, les habitans doivent payer a
raiso11 des bois qui leur sont distribués. Ces tax~s peu-
vent varier d'une année a l'al,ltre, suÍvant les besoios
de la eommune, et la néeessité ou el~ est, de po,urv9ir 11
de nou yelles dépenses ou a des dépensl> extr<lordinaires;
mais elles ne doivent jamais etrean~dessous- decdles qui
sont fixées parales ancieus reglemeus: il sera done né-:
ce.ssaire d'.en rappeler les dispositiolls, notammetlt en
ce quieoJ,lcernj! le nombre des mesures de bojs réduites
en steres, auquel chaque fen a droit. On aura ~oin de
mentionner a.la suite le nombre de feux exista~ dans
la commune. Ainsi, l'article d,'íle W'oduit des coupes 01'-
dinaires de bois- sera porté en trúis ligues;


Produit brut de la coupe·, ci ••..
Déduction détaillée dans l'état ci-joint,


moins les sommes payées par les habi-
tans pour leur pUl't daos les affonages,
ej. . . . c • • • • • • • • • • • • • •


Produit neto • • . . . . •.


Rentes foncieres. -Les rentes fOllcieres pro.pr(,}mellt
dites ne pouvant s'éteindre, en génél'al, que par le




( 55 )
remboursE:'ment du capital, il Y aura a prouver, en
eas de diminution, que le montant du remboursement
a été rectU et porté en recette extraordinaire , ouque
le remploi en él été opér.é légalement. (Voyez Rentes.)


Rentes provenant de biena aliénés.. - La vente des
biens eommunaux a été suspendue par la loÍ sur les
finances de 1816. Le produit des biens non vendus doit
~tre inscJ.·it exaclement dans les hudgets; a l'égard de
eeux qui sont aliénés, il ne faudra pas omettre de por-
ter en reeettes la rente qui a dú etre ]iquidée.


Pe8age,mesurage et jaugeage .-Di verses communes
out négligé" d'établir ce droit. 11 a été prescrit dans un
grand nombre de décrets el ordonnanees de mettre
cette perception en vigueur, ou de justifií:r des obslades •
.ce droit ,comme celui de loestion des plaees aux hálles,
foires et macchés, ou de tuerie , ne peut etre pen;u que
d'apres un tarif arreté par le ministre.


L'établissement d'nn droit de Iangueyage doil etre
approuvé par ordonnance spéciale, d'apn35 l'avis dUo
conseil d'état du 18 oetobre 1308.


Octroi. Aux termes d'un décret du 7 octobre 1807
l'article du produit de l'octroi doit etre con9u comme
iI suÍt:


"Produit brut de l'octroi.
Frais de perception im régie ..


Produit net restant. . . .


. .
.


On n'omettra point de faire connoitre le mode d'ad-
ministration de l'octroi. L'ét~t des frais de perception
sera toujours joint; les traitemens surtout y 8e1'ont dé-:
taillés par nombre d'individus de chaque grade.




( 36 }
Halles el marchés. - On ne distraira du produit


des halles et marchés, Jequel sera toujours porté divi-
s~ment, ni les frais d'enlretien compris au chapitre 2
tlt.t litre Il des dépenses, ni Ceux d'inspecteur, etc. , qui
sonl payés, ou SUI" les 50 'cenlimes pour frais d'admi-
nislration, ou d'apres une allocatiC!n spéciale, au cha-
pitre ler du meme titre.


Expédition des actes de l'élat civil et des actes ad-
ministratifo. - Le produit des acles de l'état civil et
des secondes expéditions des acles administratifs, sera
toujours établi séparément. On ne permettra pas de
porter au budget le résultat d'une sorte d'abonnement,
de maniere que ce produit soit toujours le meme; c'est
le montant des sommes réelJement. perQues qui doit
ctre inscrito Il sera ten u registre de ces 'perceptions, et
on prendra les mesures'nécessaires .pour reconnaitre et
prévenir les abus de confrance. On doit faire aHention
que le droit de 75 centimes pour secondes expéditions
des actes administratifs est pergu au profit des admi-
njstr~tions , et non des individus qui y sont attachés.


Revenus du collége commu,nal el rélrihutions. - Les
revenlls des colléges devant etre inscrits parmi les re-
ceites municipales, il sera inutile de produire le budget
pal'ticulier de ces établissemens.


I ndemnités payées par les hommea de la garde na-
tionale ágés de 50 ans.-On inscnra a cet article les in-
demnités pou-r dispense de service. Ces indemnités doi-
venl etre pen,ues par lereceveur municipal sur l'extrait
du role des dispenses deservice, et forment danssacaisse
un fonds spécial pour les dépensesde la garde nationale,
dont femploi est réglé par le préfet.




§ IV. Dépenses municipales ordinaires.


CHAPITRE 1"r. Frais d'administration; traitemens.


Frais de bureau el ¡raís de la maírie fixés ti rai-
son de 50 centimes par habitant. -Les 50 ce?t. pour
frais d'administration seront fixés d'apres le recense-
ment approuvé en 1806 en, eonseiI d'état, jusqu'a ce
que tou! dénombrement postérieur ait été homologué.
On n'ajoutera point a cet article, sous prétexte de sup-
pléer a l'insuffi8ance de ces fonds, et l'on ne fera de 'ce
supplément l'objet d'aucun autre article particulier. S'il
paraissait indispensable d'en obtenir un, on De pour-
rait le demander qU'@ll joignant un ~tat dét!lillé des frais
d'administration. On examinerait alor8 s'il serait con-
venable d'assigner un supplément sur les fonds pour
dépenses imp·révues. "


Traitement du receveurmunicipal. - On nepropo-
sera aucune addition au traitement du receveur munici-
pal, pour frais de reddition des eomptes, ni araison d'un
tantieme pour frane d'une augmentation de reeelt@, ces
employés ayant un traitement fixe et non des remises
proportio nnelles.


Traitement des comm"issairelf de police.-On ne pro-
posel'8 point, pour Jes commissaires de police, de traite-
mens supérieurs au maximum des fixations établies par
le décret du 9 germinal an 11, a moios qu'i¡ n'existe un
acte particulier qui sera cité; on n'inscl'ira non plus
aueun autre articte spécial a leur égard.


I ndemnités pour ¡rais de bureau. - On suivra, pOUl'
la fixation de ces indelllnités, les bases déterminées par




( 58 )
le Jécret du 22 mars 1815. (Voy. Commissaires de po-
lice).


Traitementdes agens de police.- Onfera toujours
connaltre exactement le nombre de ces agens. S'iIs
n'out ras tous un m~ine traitement ,l'état de distl'ibu-
1ion sera joint.


Traitt'ment desgardeschampétre8.- On a c,ru, d'a-
pres le déc;ret du 25 fructidor an 15 (10 septembre 1805)
pouvoirperruettre defaire payer les gardes champeires
des villes par une contribution particuliere, lorsque le
fonds de 50 centimes paraissait insuflisant pOllr les au-
tres frais d'administration; cette me~ure doit etrc im-
prouvée. bn pourra, si l'insuffisance est constalée,
proposer une allocation spéciale pour ces gardes au cha-
pitre l"r. .


Traiternent de l' architecte.-Oniera connaitre si rar-
chitecte dela ville en est aussi le voyer : iI est bien, en gé-
néral, de réunil' ces deux fonclions. Le talent et la pro-
bité sont les condi tions nécessaires da choix a faire des
archilectes: la partie de dépense qui leur est confiée est
une source d'abus et de dilapidations dans des mains'
inhahiles ou infideles.


T{'aitement des portiers. - Les seuls portiers pour
lesquel¡¡ 'on puisse proposer une allocalion spécial~ sont
ceux des villes. Le salaire des portiers de l'hOtel-de-ville
ou autres batimens de la· mairie fait par!ie des frais
d'adminislration.


CHAPITRE n. CTUlrges et entrelien de8 hiena com--
munaux. - Dépenses relative8 dlct 8alubrité, d la 8Ú-
reté. - Grande el petite voirie.


Contribution,~ de bien8 communaux. - Une décisioll
du minÍstre des finances du 28 septembl'e 1808 a statué




( 59 )
sur la partie a distraire des contJ:ibutions en ce qui
concerne les b&.limens commUllaux affectés 11 un service
public; on aura soin que la sOlllme porlée au budget n'y
soit inscrite qu'en suite de ceUe distracti.on. La coutri-
bution 11 payel' pour la totalité des bi.ens communaux
sera comprise dans l'al,tic1e des coutributions. On énon.
cera exactement la qnotité de celle~a au cahier des:ob-
servations.


Entretien de la maison commune. - C'est a tort
qu'on réunit souventa cet articlece qui concerne les au-
tres maisons communales; on doit le porter au chapitre
des travaux publics.


Entretien de l'horloge. -Le crédit alloué a cet article
doit comprendre le traitement de celui qui est chargé
de montel' les horlogesl On fera connaltre, dans le ca-
hiel' d'observalions, le nombre des horloges, le traite-
ment de l'employé el la quotité des frais. .


Pavés. - On fait observer, en cequiconcerne l'entre-
tí en des pavés, que cette dépensc doit peu varíer. La dif·
férence qu'Oll remarque qllelquefois dans la drpense
d'une année a 1'autre ,résulte sans doute de ce que Pon
y comprcnd des répára\ions extíaordinaires : on aura
soin que celles-cí soilnt toujours portées au titre III,
chapo 2, Travaux publics. L'cxtrait d'un décret Ju 7
aoftt 1810 rappelle aux conseils municipaux qu'ils sont
autorisés a examiner si, suivant l'ancien usage, on peut
c11argcr les propl'iétaires de maisons des dépenses du
paYé, Jans les rues qui ne sont pas traverses de grandes
routes. CJest un objet J'économie des fOllds commnnaux
qui mérite d'elre pris en considération.


Entretien d.es halles et marchés. - e'est a tort que
daos quelqnes budgels on nc propose aucnne som~
pour l'entretien des halles et mar¡hés. Les fraís concer-
nant ces établissemens ne doivent pas ~tre prélevés sur




( 40 )
Ieurs pl'oduits. On tl'ouve dans d'aulres buclgels ces dé-
penses d'entretiensans aucun produit en reeette. Les
communes autorisées par la premiere loi du 11 frimaire
an 7 (ler déeembre 179B) a percevoir un droit de loca-;
tíon ne doivent pas négliger de profiter de ce revenu. Si
~n crédit est proposé pour la salle de spectacle, on dirá
ce qu'elle produit ou pourquoieHe ne produit ríen.


Enlretien des pJomenades et pépiFtiere.~. - On,fem
connaltre distinctement a cet artic1e ce qui eoncerne
l'entrelien, ]e nombre et le salaire des jardiniers. On
indiquera aussi quelles reSSOUl'ces elles produisent, soít
par la vente des herbes, soit par l'émondag~ des arbres,
"'oi! par les pépiniel'(:~s qui en font toujours partie.


Entretiendesaquéduc8,pontsetfontaines. -On en
énoncera le nombre, ainsi que eelui des ponts ou quais
a entretenir. Il faudra indiquer ! l'artiele curement de8
riviere8 s'il n'a líeu que périodiqUlpment. et a quelles
époques: dans ce eas la dépense devraít elre portée all
titreIII.


,Entretien de8 chemins fJicinau~. - C'est iei qúe doit
etre inserite teule dépense non extraordinaire relative
aux chemins vieinaux. Il n'estpas nécessaÍre d'envoyer
des devis des dépenses de simpl~ entrelien ql1and la
somme proposée n'excede point eelle qui a été allouée
l'année précédenle. (Voy. Chemins fJicinaux.)


Éclairage de la fJille. Le service de l'édail'age fera
l'objet d'une adjudication. dont le proce.s-verbal doit
etrc envoyé pour la premiere fois, en énoll/;ant sa dale,


, de quelle époque l'adjudication court, el pour combieu
d'années elle est passée. Ces énollciaticns seront répé-
tées chaque année; elles indiqueront aussi avec préci-
sion la durée de l'éclairage dans le COI1l'S de l'année, leil
nombre de bccs employés, le prix par bec et par heqre
d'éclairage. ..




( 41 )
Pompesaincendie. - 11 fautindiquerce qui,dans la


fiomme votée pour les pompes a incendie, conc'erne
l'entretien des pompes, seaux ou agá!s, et le traite-
ment des pompiers" ou l~urs gralifications et indem-
ni tés. Lorsqu'il ya un ceL'lain nomhre de pompiers 1'01'-
ganisation du corps doil ~tresoumise au gouvernement
par une demande particuliere (Voy. Pompiers.)


Erilevemenl desboues. - Un trcs-grand nombre de
villes y trouvellt ~n objet de revenu : dans beallcoup
<1'autres, e'est une charge considérable. Les localilés
étab1issent a ce sujet de grandes différences; mais
le zele des mail'es a fait cesser ecUe charge daus divel's
lieu;x:.On doit fi;x:er l'attention de ces fonctionnaires sur
cet objeto •


CHAPITRE IlI. Garde nationale el dépenses mililazres •


• C'est a to1't qu'on inserít quelquefois a l'arlicle pre~
mier, solde des tambours, la solde des hommes du gllet
de la ville. Cette dépense doit el1'e portée au chapo I"r;
quand une somme sera aUribuée aux tambollrs, 011 en
fera connaltre le nombre. On ne doit ¡nscrire unesomme
a l'article habillement que 101:sq u'ul1e parlie des tam-
hours est habillée chaque année. Quanu il s'agit d'une
dépense non annueBe mais périodique, Oil doitla porter
au titre TII, chapo 3. Le nombre de corps-de-garde a
t~lltrelenir et a foul'Dir de bois et lümiere sera énoncé.
(V Garde nationale.)


Entretien des bátimens mililaires. -L'art. 46 de
la loi du 15 mai 18] 8, et l'ordonnance du 5 aOlü sui-
vant ontconverti en un seuZ abonnement, qui ne peut,
dans aucun cas , s'élever, par chaque année, au-dessU5
de 7 fr. par homme et de 5 fr. par eheva!, tou tes




( 42 )
les prestations dont les v'iIles étaient passibles, tant pour
travallX de htltimens et occupation de lits que pour
les champs de mancelwre et le logement accidente! de
la troupe chez l'hahitant, en exéculion des llécrets·
des 25 avril, 7 aOllt el 15 octobre 1810, et parsuite
d'un avis ?u conseil d'état, approuvé le 19 mars 1811,
contrairement a la loi du 23 mai 1792. Ce sont done
les dépenses el'ufl abonnement uniqu(, ayant poul' base
le maxÍrnun de 7 t: par homme et 5 f. par cheval,
qll'on doit inscrire a cet artide. (V. casernement el
lits militaires. )


CI!:\.PITRE IV. - Secours aux établissemens de
charité; pen8i?ms.


Fonds accordés aux hospiCe8. - L'allocation qui ] . • , .. ,. 1 b . d 1 OOlt etre pOl'teelCJ emul'assel'a tous es esoms es 108-
pices et compl'endra le supplément de dépense relatif
aux mois de noul'l'ice el pensions des enfans trouvés.


Bureaux de charité. - La demande, pour ces bu- .
reaux, d'un crédit supérieul' a celui de l'année précé-
dente, 011 la pl'emjel'e demande de [¡mds poul' cetobjet,
spra molivée et lIppuyée d'états'énonciatifs de I'emploi.
Elle ne do;t point etre destiuée a acquitter les dépenses
d'années antérieurcs ,puisque ces bm'eaux, ne pouvant
distl'ibuer que les secours qui sont a leur di~position,
n'ont pas a contl'acter de deues, hol's le cas impl'évll de
diminution des revenus fOIlCiel's. Gn lera connaitredans
le cahiel' d'observations quel est le nombre d'indigens
secourus a domicile, quelle est la nature des secours
qu'ils n:c;oivent, Po u!' satisfaire a ces questions OH
pourra pl'éseuter le compte de l'année pl'écéd€nte. Dans
les communes OU ji existe des ateliers de charité, le




( 45 )
compte de leurs dépenses sera également joint au cahier
d'observations. (V. bureaux de clzarité.)


PelZsiolZS. Il faut rappeler la date du dtcret ou de
l'ordonnance qui a autoriséchaquepeusion.Onn'en peut
proposer auenne qu'autant qu'on aurait MjiJ. envoyé ou
que 1'on joindrait au budget les pieces néeessaires pour
l'obtenir.On adl'essera en outre un cel'tificat qui cons-
tate la quotité des' appointemens dont l'employé a joui
pendant chacune des troís derniel'es années _/exercice.


CHAPo V. Dépenses relatives ti l'inslructÍOlZ
publique el aux bealtx-arts.


Au moyen des détails établis dans le lJUdget a cet ar-
ticle, et de ce que les revenus des colléges 8e1'ont in-
scrits parmi les recettes municipales,. il sera inulile de
produire le budget parliculieI' de eesétablissemens.CetLe
disposition ne change rien au mode de comptabilité
établi pour les colléges. (V. Inslructioll publique. )


Bourses communales.-Les communes ont a pour4
voiI' au paiement des bourses qui lenr sont assignées
daus les colléges royaux. L'obligation de pourvoir a
l'entI'etien des htttimens leuI' a été imposée par divel's
décrels et ordonnances dout les, dispositiü.ns n'onl été
ni Ill()difiées ni rapp()rt~es. Ainsi, l'obligation reste la
meme el dans toute sa force, tant pour les colléges
royaux que pOU1' les batimens des universités et de»
facultés.


I n8titu,teurs, instilu,trices. - Le nom hre des insti-
tuleurs et institutrices sera indiqué. S'il s'agit de l'éta-
Hissement de freres des écoles chrétiennes, on justifiera
gu 'ils ont re'iu lenrs dip16mes de la commission d'iu-
struction publique; s'jl s'agit de dames ou sreurs , que


..




( 1.14 )
leurs statuts ont éLé approuvés, et que leur ex ere ice
clans ]a ville a éLé autorisé par le gouvernement. On ne
peu t former ces éta blissemens avant que les dépenses pro-
posées ajent élé allouées dans un budget. Ceci concerne
également tout établisserpent d'agent ou d'employé des
communes ou de salarié sur leurs fonds.


CHAPITRE VI. Culle.


Le nombre des curés ou desservans pone Icsql1eIs OH
demal1dera une il1demnité de" logement , et la quotité
de la somme, si elle n'est pas la me me pour chacun
d'eux, serollt spécjfiés. On ne cOl1fondra jamais aveo
ces indemnitts les propositions de sllpplément de frai-
tement. II n'est point dn de logement aux vicaires,
aux tenues du décrct du 30 décemhre 1809' Une copie
du comple des recettes et dépenses des fabriques, du-
ment arr~tée, doit etre déposée achaque mairie con-
formément au me me decreto Il fal1dra constatel' en outre
que la fabrique a faít usage des divers moyens d'accroltre
les revenllsql1e lui donne le décret du 25 prairial
anxlI (12 juin 1I1oí.)


Les budgets des fabriques doivent etre remis aux con.:.'
seils municipaux, qui s:atlacheront d'abord a recou-
naltre si toutes les recettes ordinaires, fixes ou casuelles,
y sont. portres. Ces recettes sont spécialement aflectées
aux dépenses ordinaires dans lesquelles sont compris le
traitement des vicail'es, les supplémens de traitement
pour les cUl'és et deHSel'Vans, et m~me IeUl' indemnité
de logement ou le loyer du presbyh'!l'e, suivant l'art. 95
du décrel du 50 décembre 1!:109' Ces fl'ais de logement
sont portés dans le m,)dele du budget des fabriques.
Lorsque l'illsuffisance est démontrée, iI Y a lieu de"




( 45 )
pour,oir d'ahord, sur les fonds communaux, a ces
loyers ou indemnités de logement, au traitement des
vicaires, et auk supplémens de traitement des curés 011
desservam, 8'il Y avait précédemment d~s allocations
pour cet objet dans les budgets de la commune. Les


• dépenses extraordinaires des fabriques ne peuvent don-
nel' líen a recours sur les revenus d'une ville que 101'8-
qu'elles sont dans l'impossibilité d'y pourvoir' sur leurs
l'ecettes ordinaires et extraordinaires. AJors, si la néces-
sité de la dépense est bien constatée, le conseil muni-
cipal peul voter une allocation au chapo VI dn titre 3.


CHAPITRE VII.


On demandera un crédit pour fates publiques, un
autre pour dépenses imprévues, un troisieme pour pa-
reilles dépenses a la disposition du préfet.


Les maires doivent se circonscrire avec soin dans les
limites que leur trace ce premier crédit; iI ne peut etre
dépassé que dans le seul CttS de fetes extraordinaires, et
autant qll'il est possible alo1's d'allouer l'excédélÍlt sur
le second fonds, de maniere a ne pas empecher qll'il
l'€goive sa destination. On ne disposera de celui-cí q u' a vec
l'autorisation spéciale dll préfet pour chaque objeto On
a dit au chapitre Ier de quelle m,\niere l'emploi d'une
partie du second fonds pour supp~émentaux fraisd'ad-
ministl'ation devait etre autorisé. On ne pourra jamais
demander un suppléUIent teIlement élevé qu'il ne laisse
pas disponible la somme raisonnaQlement ·convenable
ponl' dépenses imprévues proprement ditei ..




( 46 )


§ V. Dépense8 extraordi,!aire8.


Ce qui n'est point simple entretien doit ~tre inscrit
a ce titre, ainsi que toute dépense qui ne se reproduit
que périorliquement, cornme par exemple l'habillement
de ccrtain,; cm ploj'és des "iIles. Chaque proposition doit
etre accompagnée de l'énonciatiol1 de l'ordonnance
d'autorisation, s'il s'agit de frais d'achat, ou des pieces
nécessaires pout 'obtenir eette autorisalion; des de"is et
détails estimalifs, s'il s'agit de réparatiol1s, et de plus,
des plans, oans le cas de constructiollS ou recou'struc-
tions. Lorsqu'ij est question de nouvel a-compte, soit
pour fournitures ,soit pou~ tJ'a"a~x, on rappellera
l'année dans Jaquellé' les précédens crédits abront été
ouverts, et' si l(-'s marchés devis ou plans ont été ap'
prouvés.


Lorsque l'on' proposera un solde iI faudra joindre
copie de l'adjudication ou ceHe de la dale de l'approba~
tion du ministre. '


Les de~andes de fomH pour J'escindemens de maisons,
indemnitésd'alignement, ne seront furmées qu'en jus-
tifiant que les lormalités prescrites out été remplies.


Les sommes allouéesen dépenses extraordinaires dans
le budget de l'e~ercice précédeut, de,,~ont absolument
etre reportées a lii colonne qU\ iuaique cet objet, lor5-
que la dépense n'a pas été complé'té~ par le crédit, el
qu'il ya lieu de proposer aunouveau budgetun a.compte
ou 1e solde 'de ce crédito '


Ces observations s'appliquent aux $ix premiel'schap~
du titre 3.




( 47 )
Arriéré. L'arriéré peut se diviser en ue,ux partic¡¡


dislinctes; savoir, les deltcs anciennes ou l'arriét'é
proprement dit,etles dépenses non soldées résultant des
circonslances extraordinaires dans lesquelles les vilies se
sont trouvées placées en 1814 et 11315.


.


Pour un grand nombre de communes les dottes an-
ciennes out été 'liquidées ou soldées. Il serait a désircl'
que cette opération eíh líeu dans toutes les autres. Afin
d'y parvellir, les conseils municipaux deyro.nl se '¡¡úrc
représenter les états détaillés de ces uettes; les 'nlrifier
avec sain ainsi que les pieces a l'appui, el en arreter le
montant apres les avoir discutécs al'ticle par arlicle,
en rejetant toutes ceHes qui ne résulteraient pas de dé-
pen~s légalement autorisées a l'époque Ol! eHes onl été
faites. Púur faciliter celte discu~siori.l'état q~i Sel"a mis
50US les yeux du conseil municipal sera fOl'rué de ma-
niere a indiquer, en plusieurs colonncs et dans l'ordre
suivant, 10 la dale de chaque créauce; 2° le no~ elu
créancier; 50 l'objet de la dépense; 4° l'autorisation de
la depense; 5° le montant primitif de la créance ; 60 les
a-comptes payés; 7° les fonds qui Ollt serví a payer ces
a-comptes; 8° enfin le restant duo Le montant des det-
tes municipales étant connu, le conseil municipal exa-
minera par qneIs moyens on en opér.era l'extinction :
sa délibération sera soumise an préfet, qui, apres avoir
pris, s'il y a lieu, l'avis dn sous-préfet, réglera défi{liti ve-
ment ce qui ·concerne cel arriél'é. Le préfet ne doit ré-
férer au ministre que des dí:!ttes commuuales excédant
5,000 fr. , ou decelles dont le paiement ne pourrait
avoir líeu que par un moyen extraordinaire q ui exige
l'iutervention du gouvernemellt.


Les dépensesnon soldées de 1814 et 1815 provenant
de l'occupation des villes par les armées al1iées ou de cir-




( 48 )
constances extraordinaires, ont dil etre l'objet d'un tra-
vail analogue de la part des conseils municipaux, pOtil'
etre mis, par les súus- préfets, sous les yeux de la com-
mission départementale instituée pour la liquidation des
deHes de cette nature.


Déficit. Un déficit entre les recettes disponibles et les
propositions de dépenses ne peut existel' q u'autant q u' on
présenterait en meme temps des moyens de le couvrir.
11 est d'une bonne administration de ne voter que des
dépenses dont le paiement soíl assis sur des bases cer-
taines. On ne doil présénter que dans des circonstances
tout·a-fait extraordinaires des dépenses ordinaires supé-
rieures aux recetLes annueIles. Il faut assurer un excé-


. dant applicable chaque année aux dépenses extrilor-
dinaires; une commune gui ne peut pas y destiner an-
nuellement le dixieme environ des revenus ordinaires
est dans un état précaire qui s'empil'e bientol sans une
prompte amélioration desesl'evenus.


TITRE XI.


DU BULLETIN DES LOIS.


Loi du 11 pluv. an III (30 janv. 1795); arr. des 10 [rim. et 7 thcl'.
an IV (1 er Me. 1795 et 25 juil. ~96); arl'o du 29 prair. an VIII
(18 juin 1800) ; avis du cons. t!'etat du 7 janv. 1813; m·don. du
27 nov. 1816; ordon. du 18 janv. 1817.


LE bulletin des lojs est envoyé par le ministre de la
justice aux maires de toutes les cemmunes, au moyen
d'un abonnement.




( 49 )
Cet abonnement fait pa~,tie des dépenses c.ommunaIcs,


et le paiement en est effectué par les percepteul's entre
les mains du receveur particulier djarrondissement sIlr
le recotlvrement des cen limes additiol1neIs.


Les percepteurs des communes remettel1t au rece-
veur de l'arrondissement, sur l'ordonnance délivrée par
le maire, le prix d'abonnement fixé a 6 fr. pal' ano


Le Bulletin des Lois n'est, entre les mains des maires et
€les foncliormaires publics al1xquels il est gl'atuitemel1t
envoyé, qu'un dép&t dont ils sont responsables.


Le Bulletin des Lois est le seul dépot C!lficiel el authen-
tique des actes de légitilation.


La promulgation. des lois et ordonnances résulte dé
leul' insertion au Bulletin officiel.


Elle est réputée connue, conformément a l' artic1e 1 e r
du codecivil, un jour apres que le J3uHetin des Lois a été
rc<;u de l'imprimerie royale par le chancelier ministre
dela justice, lequel constate sur un registre l'époque d~
la réception.


Les loís et ordonnances sont exécutoires dans chacun
des aulres départemens du royaume· apres l'expiration
du .eme délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a
de foÍs dÍx myriametres (environ vingt lieues ancien-
nes) entl'ela vilIe on la promulgation en aura été faite et.
le che{:lieu de cpaque département.
Néan~ojds;dans les cas,et les lieux ou le roi juge con~


venable d'enhater I'exécntion,les loís elordonnancessont
cemées publiées et sont exécutoil'es du jour qu'elles sont
parvenues au préfet, qui en coristate la réception sur un
registre.


Dans le cas on le rOl j uge convellable de batel' l'exé-
cution des ,lois et ordonnunces en les faisant parvenir
extr..a.Qrdilla!remellt sur les Iieux, les préfets prenl1ent


4




( 50 )
incontinent un arreté par le'quel ils en ol'donnent l'ím-
pression et l'affiche parlout Ol! hesoin esto


Lesdites lois et ordonnances sont exécutées du jour
de la publication faite dans cette forme.


TITRE XII.


DES'. BUREAUX DE CHARITÉ.


~oi du 23 mess. an Il ( 11 juil. 1794); loi du 16 vendo an v (16" oeL
1796) ; loi du 20 vento an v ( 10 mars 1 ?97) ; loi du 4 vento an IX
(27 aoutI8ol); loi du 7 frim. an.., (27 nov. an 1796); loi du
.24 vendo an JI (15 oeL 1?93) j déer. du 9 déc. 1809; arr. du
5 prair. an XI (25 mai 1803); ordon. du 2 juil. 1816; décr. du
'} germ. anxlIl (28 mars 1805); ordon. du6fén. 18,8.


§ ler. Des biens aliénés el des biens donnés en
remplaeement.


Les disposilions de la loi du ] 6 vcndémiaire 3n 5 (15
oclobre 1796) qui ont conservé aux bospices civil,s1:eux
de leurs biens qui n'avaient pojnl été vendus en vertu
de la loi du 23 messidor an 2 (1:1 juilIet 1791:), et qui
ont déterminé le mode de remplacemeÍlt de ceux q1Ji
a,;aient élé aliénés lorsque le trésor pubEe a~ait profité
du produit deleur vente, ont été rendues communes par
une loi du 20 ventose an 5 (10 mal'~ 1797) 'aux élablis-
semens formés pour les secours a domicile.


En verlu des lois sur laliquidalion de la dette publi-
que, les bureaux de charité ont été admis a faire liqui-
del' les rentes dont ¡ls jouissaient sur des hiens devenus
naliollaux. ecux qui ne se 50Ut pas fait liquldet out eu-




( 51 )
COUl'U la déchéance; iJs out subi a l'égal'd de ces rentes
les pertes cornmunes aux particuliers. Ces rentes n'ont
jamais díl figurer parmi les hit'l1s a l'emplacer. Ce
remplacemeut lI'a été appliqné qu'aux dumaines alié-
nés, et anx capitaux de n~ntes on créal1ces, qui, pen-
dant que l'état élait propl'iélaire de l'aclif dt's bureaux
de charité, out fait le versement de ces ccipilduX da!lS
les caisses nationa]es.


Les disposilions de la loi du 4 ventase an 9 (25 fé-
vl'iel' J 801), par 1,HIucHe ont ~lé affectées aux huspices
les rentes dont le paie~nent se trouvait interrompl1 elles
domaines nationanx usurpés par des particuliel's, ont
\~[é aussi déclarées commllncs anx bureaux de chal'ité
par un anclé du 9 fl'uctidol' an 9 (27 aout ¡BOl).


§ lI. De l'organisation, da renollvellemen.es
atlributioflS des bureaux de charité.


Une loi du 7 fl'illlaire an 5 (27 novemhl'e 1796) chal'-
gea le bureau central, dans les communes ou il exi~Le
plusielll's mlluicipalités ,et l'adminislration mn n icipale
clans les autres, de forme!', par une nomination au SCI"II-
tin, un hureau de charité ou plnsieurs s'ils le j uge¡lient
convenahle.


Chacnn de c(~s bureauxest composé de cinq rnem bres;
le maire en a la pl'ésidence; et en cas de partage ~a
,'oix duil elt'e prépondérante. •


Les admitlistl'ations gratuites ¡ot cháritahles des p:m-
nes ('t des ho~pices sont renollvelées chaque année par
cilHiuieme.


Lorsqlle Fildrnitlistration n'a pas encore été soumise
iltll'enouvelkment,l<l sorlie des llIemhres est déterminée
pemlal1tles qualre prern:r!'('s Mmées par la voie du
'<Jlt; mOlí" ensllite c'rsl le cinclllieme d,s lllembres q~i




( 52 )
se; trou,e le plus ancien en exercice qui doit &l1'e an-
nuellement remplacé.


Les membres des administralions charitables sont
nomméspar les préfets,danstoutes les villes el commu-
11es dónt les mairesne sont pas a la nomination cln 1'oj.


Pour toutes les villes dont le roí nommc les maires,
ces mem bres sont nommés par le ministre de l'intériem'
sur l'avís despréfets et d'apres une liste de cinq candidata.


La révocation des adminisLrateurs dÜlllla nomination
est déférée anx préfets, ne peut etre prononcée que par
le ministre de l'intérieur sur le compte guí lui en est
rendu par les préfets. .


Les candidats ne peu vent etre pris que parmi les
hab,itans qui. ont lenr domicile de di'oit dan5 l'arrondisc
semento . les mem bres sortans qui réunissenl eette con-
dil!*-t rééligibles, et peuvent faire partie de la liste de
presentatlOn.


Ne peuvent I'esler membres de eette administration
eCllX qui 11'ont l)as conservé leur domieiJe de droit daus
l'arrondissement 011 elles sont établie~.


Les vaeances survenues da'1s le cours de chaque an-
née, soit par changement de domieile, soíl par mort,
démission ou l'évocation, comptent pour le renouvelle-
mento


Ces dispositions ne s'appliqnent pas aux membres des
administrations eharitables l{ui, dans les villes ou elles
siégent,remplissent dans les corps ou administl'ations
supérieurs des fonctions publiq ues a la nOl!l1ination du roi.


Les [onotíon5 des bUl'eaux sont de diriger les travaux
de chal'ité, et de faire la réparlition des secours a do-
micilt'.


Les membres de ces boreaux n'ont aucune rétribu-
tion, et ne touchent personnelIemeat aucuns fonds; ils
nomment un l'eCeveul' qní fait toutes les pereeptions.




( 55 )
Les secours a domicile sont donnés en nature autant


que possible.
§ JII. Dlt domicile de secours.


Le domicile de secours est le lieu ou l'homme néceg...
siteuxa droit aux secours publics.


Pour acquérir le domicile de sccours iI faut un sé-
,jOU¡; d'un an dans une commune.


Le séjour nc compte que du jou!' de l'inscription au
grdfe de 1n municipalité.


La municipalité peut refuser le domicile de I'ecours ,
siledomieilié n'est pas pourvu d'un passeportet d'un cer-
tificat qui constatenl qu'íl n'es~ point homme sans aveu.


J usqu'a l'::1ge de 21 ans tout. citoyen peut n~clamer ,
sans formalité, le droit de domieile de s,eeours dans le
lieu de sa' naissance.


Apres l'~ge de vingt-un ans iI est ash'eint a un séjoul'
de six mois avant d'obtenir le droit de domi.cíle, et a
se conformer allX formalités ci-dessus prescrites.


Nul ne peut exereer en meme temps dans deux
eommunes le droit de domieile de secours.


On est censé conserver son dernier domleíle tant que
le délai' exigé pour le nOl.lveau n'est. pas échu, pourvu
qu'on ait été exact a se faire inserire au grefTe de la llOU-
vene municipalité.


Ceux q ui se marient dans une commune, et qui l'ha-
hitent pendant six mois, acquierent le droit de domi-
cile de secoul's.


Ceux qui ont resté deux ans dans la merne commune,
en louant ]eurs services a un ou plusieurs particuliers,
obtiennenl le meme droit.


Tout soldat qui a combattu un temps quelconque,
avee des eertificats honorables, jouit du droit de domicile
de secoul'S dans le líeu on iI veqt se fixel".




( 54 )
Tont vieillard &gé de soixante-dix ans, sans avoir


avoÍr acquis de domicilt',ou reconnu infirme avant eette
~poq I:e ~ I('¡;oit les secours de stricte néc€ssité dans l'hos-
picp le plus voisin.


Cdui qui, dans I'intervalle du délai prescrit pour
reqll~rir le uomicile de secours, se trouve, par quelque
ill~¡rmilé, suíte de son travail, hors d'état de gagner sa
'\'ie, esl re¡;ll , a tout age, dans l'hospiee le plus voisin.


Toul malade, domicilié de uroit Oll non, qui esl sans
ressol1\'ee, est sceouru ou a son domieile de fait ou dans


. l'hospice le plus voisín.
Les mendians valides qui n'ont pas de domicile acquis


hors la comqmne ou ils sont nés sont ohligés d'y relour-
nel'; faute de qloloi ils y seront conduits par la gendar-
merie, el condamnés 11 une détention de Irois mois.
(Arlo 11 de la 10i du 7 fi'imaire an v. ( "27 llovembl'e
1796. )


§ IV, Des reS80urces affictées aux bltreaux de
clLarité.


Il est per¡;u un décime pal' frane en sus du prix de
chaque biUet d'entrée ('t d'abonnement dans les spec-.
1ad('s, et SUl' la reecUe brute des bu!';, concel'ts,
dames el [,'.les publiques. Les reprúenlations gratuites
el a héllélice sont exemptes des dwits sur l'augmenla-
tiun mise au prix ordinaire des billets.


Le produit de la recette es! employe a secourir les
indigens a rlomicile.


Les bueeanx de charité délerminentlc mode de recou-
vremenl de ce dl'oit.


Le préfet est chargé de r?parlir, d'apres l'avis da
sous - préfet le produit de ces droils entre les hosjlices
et les bureaux d@ charilé.




( 55 )
Chaque bmeau de cha1'Íté re<;oit de plus les dons q ni


lni soot offerts ; ils sont déposés aux mains du receveur
d cnregistrés.


Les administrateurs des bureanx Be charité sont auto-
risés a faire queter daos les églises, et a confier la quete
50it aux sceurs de charité, soit a des dam. charitables.


lis sont également autol'isé~ a faire placer dans les
édifices affectés a la tenue des séances des corps civils,
militalres, j udiciaires, hospitaliers, et aupres des caisses
puhliques, des troocs destinés a recevoir les aumones et
les dons de Ja charité.


Tous les troÍs mois les bUl'eaux de chal'ité peuvent
amsi faire procéder ti des collectes.


Le produit des queles, des troncs et des colIeeles est
réuni dans la caisse de ces lllstitutioos, et em ployé a leurs
besoins conformément aux lois.


§ V. De la dislribulion et de la divis¿on des seconr:;.


Les indigens se divisent en denx clas~es ; h prem ¡~re,
des indigens il seeourir t('mporail'el11ent; la seconde, de3
indigells a secúlIrir annnelJement.


Les secoul'S annuels et les seco urs lemperaíres doi vent
elre donnés en nature.


Les seeours annuels 80nt accordés a des gens que l'age
ou les infirmi.tés mettent hors d'état de tmvailler pour
vivre, oa qui ne peuvent subvenir par leur travail a
l'eJ;llretien d'une llornhreusc famille. Ces secours se com-
púsent de pain, soupe, viallde, hahits, linge, bois et


• ul'gent, en :lyant égard aux individus.
Les secours en maladíe et la part duns les dislrilm-


t ions extraordínail'es qui peu \'cnt a voír 1 ipll dims le C~ll re;
de l'année, el qui s'appliquent il tous le:; F,lnne.<; f!é'




( 56 )
doivent ríen diminuer sur la quotité du secours annuel
auquel ont dl'oil les indígens appelés a les recevoil'.


Les secours temporaires sont distribués aux malades,
aux blessés, aux fe ro mes elleeintes, aux nOllrriees gui
sont au premier rango


On s'appliq~era surtOli a donner du lravail LlUX indí-
gens valides. JI serait frmeste de les dispenser du lra rail
par des assistallees indiscl'Ctemeni aeeordées. Pour évi-
lee cet inconvénient les bureaux se ruettl'ont en rela-
1 ion avee des manufactul'Íers et des maitres m'tisans aux-
queIs ils adresseront les indigens sans ouvrage. Quant
aux enfms pau Vl'f'S, iI ne suffira pas de les faire instruire
dans 1(:'5 écoles de chal'ité; on aura aupres des feoles de
Fun et de I'Llutre sexe des salles de réunion, des atelicrs
de travail ou, sous la sUl'veillanee de sreurs de charité
ou de mailres bien choisis , on oceupera les enfans, hors
des heures d'éeole, aux ouvrages qui Ieur conviennent.
On foumira des travaux d'aiguilte aux filies; elles con-
fectionneront le linge, les bas, une partie des veteroens
destinés a elIes-memes ou aux inuigens.


Les gar~ol1s serónt occupés par des manufacturiei'S ou
des maitres artisans.


En accordant aux enfims , soit en natul'e, soít en ar-
gent, la totalité ou une partie du gain que lenr travail
procurera aux bureaux de charité, ils se rendront vo-
lontiers 11 l'atelier, travailleront avec arden!', et conhac-
teront "insi l'habitude du travail.


Apres le secours en travai] 011 pcut donner des se-
com·s, soíl en natw·e, soít en argento Les bois de lit bu
lits de sangle et tOLlS les objets de lilerie peuvent etre
maliere de prct. Donnés, ils pél'iraient ponr l'aomi-
lJislralion, el SOl! vent seraient engagés oa vendus a "il
prix p~lJ· l'indigent; pretés ayec prudence, marqué de
la marque uu bureall I rJpportés ou repr~sentés a des




( 57 )
é.poques fixées, ils sont eonservés etservent supcessive-
ment al.lx besoins sans cesse l'enaissans des panvres. Une
somme d'argent pl'oportionnée an besoin, pretée a pro-
pos, peut prévenir ou n'.parer la ruine d'une 'faroilIe
entiere, IOt l'empecher de toinbel' pour toujonl's a la
chal'ge de l'administration des secoul's publics; mais les
fonds extraol'dinaires doivent etre seuls employés a cet
usage.Le bUl'eau, :pn'ls avoil' fixé la SOl11tlle tot31e qu'il
ne poul'rait dépasser, détel'minerait i.l.us5i ]a limite de ces
prets individuels.


TITRE XIII.


DU CASERNEMENT E'l' DES LIT5 MILITAIRES.


Lui dll 15 mai, Ol'don, dll 5 aOlIt 181H,


§ ler Le tré80r en est chargé alt moyen d'un
abonnement par les villes.


Les dépemes dll casernement et des li[s militaires ne
pellvent, dans aucun cas, s'élever par chaque année
au-dessus de 3epl franes par homme et de trois franes par
cheval, pendánt la durée de l'occupation , 3U moyen de
quoi les l'éparations el loyers des C3sel'nes el de tous au-
tres b~limens et établissemens militaires, ainsi que l'en-
tretien de la literic et l'occupation des lits militaires, sont
a la charge da gouvernement.


§ n. De lafixation el de la perception de
l' abonnement.


Dans les vilIes qui pen;oivent des ocfrois les f(lllds




( 58 )
néce¡;s<lires au paiement de l'ahonnement stipulé ridrs-
sus púur te casernement etles lits mililaires, sont com-
pris chaque année au budget des communes, sur le
pied des fonds alloués, pour cet objet , dan s le budget
de l'exel'cice précédent. Si la dépense réeIle de l'abon-
nement excede la dépense allouée, il Y e5t pourvu par
voÍe de rappel de cet excédent Jans le budget de l'année
suivante. •


La régie des c«?ntributiolls Índi,'ecles est chargée d'o-
pérer le prélevement des fonds d'abonnement d'ilpres
le mode suivi ponr lepl:élevement dn dixieme del'ocü·oi.


Le prélevement ne se faít néanmoiils qu'a raison d'un
quinzieme par mo:s ce la somme~llouéeau budget pour
Pabonnementannucl.


Au commencement de chaque trimestre l'intebdant
militaire f..1it dresser par les sous-intendans , pour cha-
cune des villessoumises an prélevement dans sa division
d'apres les états de revue, le décompte du nombre er ..
fectif des journées d'occupation des hommes et des che-
vaux qui , pendant le trimestre précedent, out été logés
dans les batimens on établissemens militaires.


Sont compris dans l'état de décomple pour le nom-
bre effectif de leurs journées d'occupation, 10 lous les
oillciers et agens milit .. ires de tous grades qui, "en vertu
des réglcmens, ont droit an logement en nature, comme
les ofliciers de garnison 7 soít qu'ils logent ou non daus
les biltimens mililaires; 2° les cbevaux des oificiera des
troupes de cavalcrie ainsi que ceux du train d'artillerie,
du train dn génicet des équipages, el auires ayantdr,)it
a la ration de fOUlTage en nature.


Les sous-inlendans militaires adressent a l'inlendant
de la divÍsion les revues qu'ils ont arr~tées pOUi' com-
tater le nombre des journée~ deshommes et des chevaux.
" L'i~tendant dresse, a la suite du décomp.te des jour-




( 59 )
nées d'occupalioll, le décompte trimestriel de l'abonlle.
men t, a raison de sept franes pour trois cents soixanle-
cinq jonrnées d'homOle et trois francs pour trois cents
soxiante-cinq journtes de cheva!. Il transmet ces dé-
comptes ¿n-retts par lui aux préfets des départemens
de la divisioll militaire, lesquels les communiquent aux
maires des commnnes débitrices pour etre admis 0l?- con-
testés.Oans le premiet' ('as la fCllille de décompte, du-
mellt vis(~e pI' le préfet, est l'emise pat' ses soins pour
servir aux n¡t'~mf:¡:' fins qu'un role exécutoire.


Uuealltre expédition de la feuille des décomptes est
tran~mise par l'intendant militaire au ministre de la
gllerre quí l'envoie all di,'eclenr gélléral des contribn-
tions indireües, ponr qn'il fasse poursuivre au besoin
le l'eCOUVl'ement des sommes dues sur les décomptes
admis. .


D;¡ns le cas prévu de contestalion par le maire, celui-
ci s'¡idn~~sc al! pr!'fd,qui trilnsmet la ¡'éclamation au·mi-
nis! re de la gilerre pOllr y ~tre ~tatué, s'jl s'agit du nom-
hfe des journées d'occUpaliol1.


Quand la conteslation porte sm' le paiement méme
des déeom pIes, jI Y e~t statué comme pOilr le 10e de
l'oetroi.


Le poin! de con!estalion une foÍs jugé par décision
minisltrielle, le paiement des décomptes, si la ville est
en debet, sera poursuivi par la l'égie, sauf le recours
de droÍI au roi, en cOllseil d'état, selon les réglemens,


Si par le résultat du dtcompte le 15" du fonds alloué
par le budgel et prélevé par la 1 égie sur cbaque mois
dll trimeslre prúédent auquel le décompte appartient.
est infel'ieur a la dépense effectiye dn mt~me trimestre,
la somme qui reste due est préIcvée par la régic, a rai-
S,lJ] d'un tiel's, a la lin de cl!¡¡cul1 des mois du trimestre
suivant.




( 60 )
Lorsque le montant total des décomptes ues lroÍs


premiel's trimestres démontre l'insuffisance du fonds al-
loué pour l'abonnement, la somme guí reste disponible
sur ce m~ll1e fonds est prélevée par tiel's sur chaq ue
mois du del'nier trimestre de l'année.


Au moyen des disp05itions qui précedent toutes les
dépenses que l"abonnement représente, et qui sont rela-
fives au ser vice principal et accessoif'e du casernement,
rentrent ir la charge et sous l'administration exclLl~ive
du département de la guerreo


En conséquence les villes' demeurent lihérées detou- .
tes les chal'ges quelconques qu'elIes avaient a supporter
ponr le; diverses parties de cet bbjct de fervice, sans
exceplioll decelles relatives aux champs de manreuvre et
antres, en verlu des décrels, anetéset r¡\glemensde dho
et 18ll; et des au tres actes du gonvernement qui leur
en out fait l'''pplication spéciale.


Le logement chez l'habitant des trollpes autres que cel-
les de passage n'étant qu'une prestatlon individuelle et
non une charge communale, le département de la guerre
fait pourvoir au paiement des indemnités fixée~, pour
eeHe pl'estation, par la loi du 23 mai 1792, si elles sont
réclamées dan, le délai de six moís fixé FOlll' la produc-
tiOll des litres tle cf(~ancc paL" l'al'ticlc 3 d'un dl(cret du
13 j uin 1806 , au nom cks ha bitans, par le maire de la
commllne, qui devra joindre a l'appui de 5a demande
les cerlificats exigés par l'artic1e 54 du réglement an-
I1exé a la loi, ainsi qll'un état de répartition dument
únargé de la sigllature de cbaque partie prenanle.


Le roí se réserve de statuer, d'apres le r¡Jpport du mi·
nistre de l'intérienr, et les avis respectifti des ministres
de la guerre et des tinances, s'il y a lieu, sur les projets
de loi ou d'ordonnances qui seront a proposer pou!'
l'homologatioll des votes ou pour l'adp;tission des de-




( 61 )
l11andes des conseils municipaux teudant, lOa convertir
en abonnement fixe, et d'ane fraction constante de l'oe
troi, le produil moyen de l'abonnement ci-dessas dé-
terminé; 2 0 a obtcnir des dégrevemens fOlldés sm' de,;¡
exceptiol1s qui rt-sulteraient soit d'événemens de fOl'ce
majeure légalementconstatés, soitde l'excédantdu mon-
tant annud des décomptes de l'abonnement snr les chal'·
ges que les commUlles sont en étaL de supporter sans
lésion, d'apres leurs l'el'enus ou leurs reSSOUl'ces.


Le roi se résen-e aussi d'admetlre , sur le rapport du
ministre de la guerre et d'apres les avis des mili ¡stres
de l'intériear et des finances, le vote des conseils muni-
eipaax qui auront pour but de contribuer volontaire.
ment, et pour une somme détel'minée, a la restauration
ou a la eonstructioú d'un établissei¡lent militail'e des-
tiné a leal' assurer une garnison habituelle dans ° 1'as-
sieUe da casernement, soit que ces prestations volon-
taires se fassent sur leurs revenus ordinaires ou sur
des recettes extraordinaires, dans le sens et suivant le
mode des articles 59 , 40,41 ,42 et 43 de la loi da 15
mai 1818.


§ 1lI. Du régime el de la disposition des bátimena.


Les batimells, établissemens et terra1n8 qui ont été
cédésaux villes pour en jouir etdisposel~ en toute pro-
priété, et qui ont, en conséqaence, été oa da etre
rayés du tableau dés établissemens et ter'rains militaires
domaniaux , continuent de faÍre partie des propriét€s
des communes, qui peuvel1t en faire tel usage qu'eIles
jugent convenable.


Cependant les eessions absolues de bAtimens ou ter-
raiUi qui faisaient l'objet d'un bénéjice et d'llne charg~


..




( 62 )
déterminés, 11e 50n1 maintennes qu'autant que 1a
condition prescrite se I 1'0 U ,Te entierement re:llplie:
dáns le cas contraire, les villes .~Ollt tenues d'extcute¡'
ceHe condition~ ou de renonCer el la propriété de l'im-
meuble a elles cédé.


Les biltimens, établissemens et terrains ddés aux
villes, a charge de conserve¡' leur destination pour le
service de la guerre, en vertu du décret du 25 avri[
llho, et qui sont ce~tés jusqu'a ce jour aflectés a ce
serl'ice, rentrent, pOUI' leur conservation et police
comme pour leurs dépemes, sous J'admillistration di-
Tecte et exclusive du ministre de la guelTe; mais les
communes en conservent la nue propriété pOUI' en etre
remises en possession et en avoir la libre jouissance, si
par »uite de leur i-Autilité absolue pour le service mili-
taire, ilssont abandonnés par le départemellt de la guene.


§ IV. Instruction.


Ce ne sont point les dépenses du casernement gui
doil'ent servil' de regle pour la cotisation d'une viHe
SlljeUe au pl'élevement, mais les jotu'nées de présence
dans cette ville, quand elle a une garnison. de tous
les militaires qui ( excepté ceux de la gelldarmerie
l'oyale) font pal,tie de eette gal'l1ison, soit qu'ils ap-
partiellnent ti des corps royaux: , ou de ligue ou de
troupes légeres, soit qu'ils résident dans la viHe,
pour y e."Cercer leurs fonclions, ou comme atta ches
a un établissement général d'instruction ou autre
ou pour cause de malczdie ou d'empri8ormement,
puisque dans ces difl'énms cas les journée~ de presence
attestelit les consommations de ces mllitairc:s daus le lieu
de llOuJ.'garnison, et le pl'()fit que la viILe en l'etire d.ms




( 63 )
une propol'lion plus forte pour l'oflicier que pour le
soldat.


Pour ne point s'écarter de eette base les sous-inten-
dans comprendront dans chacun des élals a établir poul'
chaque vj[le percevant des octrois, toules les journées
quelconqu~s de présenee réelle des officiers en aetivité,
avee oú saus troupe, des agens et employés mililail'es et
des sous-offieiers et soldafs qui jorment la garnison de
eetle ville. D'aprcs la définition qu'on vient d'en douner
dans le sens de la loi, la maniere dont ils sont logés, ou
la position dalls laquelle ils se trouvent, ne doil donner
lieu a aucune exeeption; c'est-a-dire qu'il faut toujours
eompter la journée de présence quand ils Decupent un
bátiment militaire dómanial, un paf)illon, une ca-
serne dont la ville n'a que la nue propriété, ou dont
elle aurait supporté les frais de premier étahlissement ;
10rsqu'iIs se logent par ellx-mémes ou qu'ils sont ré-
partís par l'autorité munieipale chez l'habitánt; quand
ils sont en prison ou malades dans un 7z6pital du lien
de garnison.


Par le lveme motif on devra portee SUl' les états les
journées de présellce dans la viUe, des chevaux dont
sel'a¡ent pourvus réellement les militail'es jouissant de
l'indemnité repr¡lsentative des fourrages, l'induclion
contraire que l'on tirerait de ces mots ~ ayant droit a la
ralion de fourrage8 en nature , ri' étant pas fondée, en
ce que l'idée qu'llS expriínimt doit s'entendre du droit
p'rimiti[, dont l'indemnité l'eprésentative n'est que la
eonséquence.


Par une application des memes, p'~incipes les sous-
in~Íldans ne coinprendront dans 1e~: ~iats qui doivent
servir au décompte í:h;¡'abonrieme~t aueune jonrnée
d' absence ;pour les hommes ni pour les ehevaux, q uelIe
"lu'en soít la cause, et quand bien meme eette absence




( 64 )
ne serait que momental1~e, ou 10rs meme que l'absent
se trouverait dans Ulle eomlllllue peuéloignée du líeu
de la garisoll ou résidencc. lb n'y comprelll!ront point
non plus les journé.es de séjour des hommes marchant
isolément. a moins qu'étant hors d'état de continuer
leur route I ils ne soient reQus a l'hapita! inte':n.e , paree
que, eeS8ant ainsi de faire part!e des tl'oupes de passage,
ils augmentent acódenteIlement I'effeelif de la garnison ~
et eonséquennnenUe profit que la ville en retire.


On a vu par la définition donnée ~ selon l'intention
de la loi, de la composition des garnisons, que, dans
aucun cas, les miJitaires appartenant aux légions de la
gendarmerie 1'0) aJe ne devaient figurer snr les états
Ol! feuilles de décompte. Cette. exception est motivée
par les dépenses que les départemel1s supporlent pOUl"
le logement de eette troupe. La m~me exceplion doit
done s'appliquerauxgardes municipales ainsi qu'aux
compagnies de pompiers, oien qu'elles fassent le se1'-
vice de gal'nisol1, puisqu'elles sont elltrenues aux frais
des villes.


Si les villes sont passibles du pl:élevement poul' les
troupes, autl'es que eeHes de passage, guí ser.ient Iogées
chez les habitans, e'est paree que ceux-ei ont droit,
vis-a-vís du département de la guerre, aux indemnités
légales dont l'ordol1nal1ce détúijtine ·11' mode de paie-
roent pour cetteprestation purement individuelle.


La présence d'une garnison··pl'opremel1t dite étant
]a cause principale de l'alionuément fi.xé par la loi, i1 ne
peut y avoir heu a la perception du prelevement légal
poul' les offieiers et agens militaires a résidence fi:xe,
ni ponr les hor,nmtf .. '!lalades?u emprisonnés, pen-
lIant. tout letéW~s' qu'une ville d'ocll'oi resteraif.;sans
garm8on. ,
. "·U n'est pas Il~ccssaire de'tlistingrier' par col'ps les
hominesmalades a l'hC>pitaI ni ceux en pl~ison; iI suffira




( 65 )
d(;' les désigner num~riquemellt, en ayant soin, pour'
évíter les doubles emplois, quant aux militaires appar-
tenans a des corps de la garnison, de ne poiat compren-
dl'e leurs journées d'hopital ou de prison dans Jesjour-
née& de présence des hommes du meme corps a la caserne
ou chez l'habitant.


Les sous-intendans établiront le nombre des journées
de présence des miJitaircs aux húpitaux ou dans les
prisons internes de la ville, d'apres les états de traite-
ment dans chaque hapital, et d'apres les relevés des
registres d'éerou.


Le nombre des journées de présenee, dans la ville,
des ofliciers sans troupe, des ilgens et employés mili-
1aires, ainsí que des offieiers de COl'pS, sera étahli d';.\pres
les documel1S q'le présenteront les revues <lui les con-
cernent, mais en faisant attention de porter toutes les
journées effectives de chaque mois, et de ne pas prendre
cOl1séq uemment pour base celles des décomptes de solde
qúi se fout, pour ces militaires, a raison de 560 journées
par ano


Pour établir le nombre des journées de présence des
sous-oflieiers et solda ts, les SOllS- in tendans n'auront
qu'a relever sur les feuilles d'appelles totaux des jour-
nées de statioll. Cependant, si des hommes avaient stá-
tionné hors de la commune, sans etre considérés comme
détach{'s ,.les so~s-il1tendansse feront remettre par les
conseils d'adlllinistrdlion le relevé des journées des
hommes dans eette position, ponr en faire la déduction,
afin qu'ill1'y ait réelJement dans l'étilt qu'ils auront a
dresser que les journées de présence effeetive dans la
ville.


Si un corps ou un détaehement vient a quitter la ville
dans le cours d'un trimestre, le sous-intendant fera éta-
blir, par le eorps, un relevé des journées de statl011,


5




( 66 )
.résullallt des feuilles d'nppel du trimestre courant, pro-
vli;oire~ent arretées au joul' du mouvement, et sous les
déductions indiquées au précédent paragraphe. Il vél'i-
fiera, a11 moyen des contri'>!es de ml1ta[Íon qu'il a entl'e
ses maills, l'exactitude dudit relevé.


Les pt'éfets transmettront a l'intendant de la division,
ain~ qu 'aux sous-intendans employés dans leurs dépar-
temens respectifs, l'état des villes qui sont dans le cas
d'~tl'e soul1J.ises au préh~vement comme percevant des
Qctrois , soit qu'elles aient eu on n'aient pas encore de
fixatioIl de lils, soít qu'elIcs renferrnent uu non des éta-
blisse.lllcns propres au logement etau service des troupes
de gal'~ison.


On feraQbserver, au sujel de Particlell concernant
le!idé.~n'iesi volontaires de premier étaplissement, que,
df\IJ~t le cas prévu par cet a l'ti cle , la demande de la ville
d~y:ra,.etreéidressée au ministre de la guerre par le pré-
fel, afiIU1~e, 8'il la juge admissible, elle puisse faire
l!ohjflL d.'une 'délibération molivée du conseil municipal
prise~ul' un apen~u sommail'e dll projet, et qui en éta-
hlisse les moyens d'e~écution" selon ce qui est exprimé
dan!ll~ meme article.


Lorsque le. pr!.ljet aura l'ecu l'approbation définitive
du mitl.\$tre, de la g~er.l'e. sous le l'apport militaire, et
que s~~, exécuti9n., dument concert.ée pou.r. la. dépense
avec les ministr.es de l'inléri~et desfiIiances, aura été
au,tori&é~: par une ordoD;nance spéciale, la délivrance
d,e¡¡ a:-co;¡¡n.ptes sur les travaux enll'epris aux frais de la
v.ill~", reslera assujettie, ainsi que le parfai.t paiement
de cestraYauX , au.x regles de comptabilité de radmi~
nistl'alion communale.


Il-est enfendu qu'.une f(}js la dépense de premill'.r éta-
blis5ement ti,ite, le dépal'tement de b gllel're sera seul
cQargé des fr.ais d'enlretíen el des repal'GliollS ulté-




( 67 )
rieures, la ville n'ayant plus a y subvenir que par le
moyen de la rétribution légale dont elle restera passible
envel's le trésol' , eomme les autres villes de garnison,
el dont le prélevement devra meme se fail'e pendant
l'exéeution des travaux, si la troupe oecupe des éLa-
blissemens provisoires. '


TITRE XIV.


DES CENTIMES ADDITIONNEL5.


Loi du I1 frim. an Vil ( le' déc. ljg8) ; loi dn 25·vent. an IX (16
mus 1800); loi ,Iu 23 sept. 1814;avisducons. d'état du 28fru'ct.
an IX (.5 sept. 1801); loi dn 15 mai 1818.


Les recettes cornml1nales se composent, en partie,
de la quantité de centimes additionnels aux eontribu-
tions fonciere et personnelle qu'il est jugé nécessaire
d'éta-hlir pour compléter lé fonds des dépenses cornmu-
nales.


Les eonseils municipaux déterminent le nombre de
centimes qui seront perc;us additionnellement aux con-
tributlons, pour les dépenses de l'année suivante ~ dans
les limites établies par la loi.


Le IDaximum des cenlimes additionnels est limité a
cmq.


La loi ciu ~6 avril 18 di, arto 28, et ceHe du 25 mars
181í~art. 44, contiennent des dispositionssemblables.


Laloi dlt 15 mai 1818, art, 51, accorde aux com-
munes l'imposition de cinq centimes par addition au
principal déS' contl'ibutions , pout' subvenir a leut's dé-
pensés ordinaires; máis elle excepte toutefois de l'im-




( 68 )
position des cinq centimes additionnels les communes
qui auront déelaré que cette contribution leur est inu-
tile.


Les centimes additionnels sont employés, a raison
d'un 12e par mois, cumulativement avec les autres re-
venus cOlpmunaux , aux dépenses autorisées.


Les fl'ai!l de perception des contributions direcfes
sont compris dans les roles, indépelldamment eles cen-
times additiollneIs spécialement dcstillés aux dépenses
muniCipales.


Les traitemens fixes I't remises des receveurs géné-
raux et des receveurs particuliers ainsi que les remises
de percepteurs, sont imposés en sus dans les roles des
quatre contributions.


TITRE XV.


DES CHAPELLES DOMESTIQUES, DES ANNEXES ET
ORATOIRES P ARTIC ULIERS.


Décret dll 30 sept. 1807; avis da cons. d'état da 7 déc. 1810; dtÍcr.
du 22 déc. 1812; avis dll cons. d'état du 13 nov. 1813.


§ lar. De l'établissement eles chapelles et des annexes.


Dans les paroisses ou succursales trop étendues et 10r5-
. que la difficulté des commuuications l'exige, iI peut etre
établi des chapeUes.


Leul' établissement doit elre préalablement provoqué
par une délib~ration du conseil municipal dument au-




( 69 )
tOl'isé a s'assembler a cet effet, et contenant l'engage-
ment de doter le chapelain.


La sornme proposée pour lui servir de traitement est
énoncée dans 1,1 délibération; et apres que le roi a au-
torlsé l'étabJissement de la chapeUe, le préfet ancle et
rend exécutoire le rule de répartirion de cette somme.


IL peut égalemellt etre erigé une annexe sur la de-
mande'des principaux conlribuables d'une comrnune ~
el sur l'obligatioll personnelle qu'ils souscrivent de payer
le vicaire, laquelle esl rendue exécutoire par l'homolo-


gation et a In díligence du préfet, apres l'érection de
l'aullexC:


ExpéditiollS des délibérations, demandes, engage-
rnens, obligations sont adressées au préfet du départe-
mellt et a l'eveque diocésain qui, apres s'etre coneertés,
adressenl chaeun leur avis sur l'érection de l'annexe au
ministre de l'intérieur, qui en faít rappol't au ro;.


Les tl.wpelIes ou annexes dépendent des cures ou suc-
cllrsales dans l'arrondissement desquelles elles sont pla-
cees; elles sont sous la surveillance des cures ou des des-
servans, et le pretre qui y est attaché l1'exerce qu'en
qualité de vicaire ou de chapelain.


§ n. Du concours aux frais dll culte parois8ial.


Les communes dans lesqu~lles une chapelle est établie,
ou il est pOLll'VU au logemcnt et au traitement du cha-
pelain et a tous les .mtres frais du cu!te en vertu d'llne
d~Jibél'ation du comeil municipal, par des revenus com-
munaux ou pal' l'imposition de centimes additionnels,
ne doivent contribuer en ríen aux fraÍs du culte parois-
sial.


Les commUlles qui n'ont qu'une annexe ou un pl'C-




( 7° )
{re va dire la messe, une fois la semaine seulemellt,
pourlacommodité de quelques habitans qui ont pOUl'VU
par une souscription a son paiement, doivent concourir
tant aux frais d'entretien de l'église el presbytere qu'aux
autres dépenses uu culte, dans le chef-lieu de la cure on
de la succursale. •


§. IIl. Des oratoires particuZiers, des chapelles el des
oratoires domestiques.


Les demandes d'oratoires pal'ticuliers pour les hospi-
ces, les prisons , les maisolls de détentioll et de travail ,
les écoles secondaires ecclésiastiqu.es , les cor"tgrégations
l'eligieuses, les colléges, et de chapelles et oratoires do-
mestiq!-,es, a la ville ou a la campagne, pour les indivi-
dus ou les établissemens de fabriques et manufact.ures ,
sont accordéespar le roi, en son conseil, sur la d@mande
des éveques. A ces demandes sont jointes les délibérations
prises a cet effet par les administrateurs desétablissemens
pnblics et l'avis des maires et des préfets,


Les pensionnats pour les jeunes filles el pour les jeu-
nes garqons peuvent également, et dans les memes fur-
mes,obtenil' un ul'aloire particulier IOl'squ'il s'y tl'Ollve
un nombre suffisant d'éleves' et qu'il y á d'autres mo-
tifs détel'minans.


Les éveques ne consacre~t de chapelles ou oratoires
que sur la repl'ésentation de l'ordonnance da roi.


Aucune chapelle ou oratoil'e ne peut exister dans les
villes que pour causes graves et pOUI' la durée de la vie
de la personne qui a obtenu la permissioll.


Les particuliers qui ont des chapeJIes a la campagne
ne peuvent y faire célébrcl' l'oHice que par des pretl'cs
autorisés par l'éveque, qui n'accol'dela pcrmission qll'au-




( 71 )
tant qu'il juge pouvoil'le faire sans nuil'e au service cu-
rial de son diocese.


§ IV. Des pieces ti fournir ti l' appui des demandes en
érection de chapelles.


Toute demande en érection de chapelle doit etre
accompagnée lO d'un certificat de l'ingéníeur du dépar-
tement constatant la distance de la commune deman-
dante a l'église paroissiale ou s ~ccursale,et lesdifficultés
que I'état des Jieux peut apporter aux commullications
dans le mauvais temps; 2 0 d'un certificat du direc-
teur des contributions constatant le montant du prin-
cipal des contributions fonciere et mohiliet'e des do-
miciliés catholiques dé la commune réclamante, abs-
traction faite des accessoil'es desdites contributions;
5° et d'un état de la population certifié par le sous-
préfet. .


TITRE XVI.


DE LA CHASSE.


T.oi du 11 aout - 3 nov. 1789; 101 du 30 avril 1790; décret tlt,
JI juil. .810; décret du .. 5 prair. an 13 ( 14 ¡u in 1 S05); a~is dI!
cons. d'état. du 4 janv. 1806; décret du 4 mai 1812.


§ le r. Du droit de chasse.


Le dl'oit exclusif de la chasse et des gal'ennes ouver-
tes est abolí.


TUllt propriétaire a le droit de détruire el cip. raiN'




( 72 )
détruire, seulement sur ses possessions', loute espece de
gibiers, sauf a se conformer .HlX lois de police qui poul'-
rajent etre faites relativemenUt ]a su reté puhlique.


§ n. Disposítiona prohibitives.


II est défendu a toutes personnes de chasser, en quel-
que temps et de quelque maniere que ce soit, sur le
terrain d'autrui, S[tns son consentement, a peine de
20 livres d'amende envers la commune du lieu et
d'une indemnité de 10 livres envers le propriétail'e des
fruifs, sans préjudice de plus grands dommages-inlér~ts,
s'il y pchet.


L'amende et l'indemnité ei- dessus statuées contre
celui qui aura chassé sur le terrain d'aut.rui, seront
portées respectivement a 50 livres et a J 5 livres quand
le terrain sera closdé murs et de hajes, et a 40 liv. et a
20 lines dans le cas ou le terrain cÍos tiendraitimmé-
diatement a une habitation, sans entendre rien innover
aux dispositions qui protégent la sureté des citoyens et
de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clo-
turea et llo[amment celles des lieux 'lui forment leur
domicile ou qui y sont attachés.


Chaculle de ces diffél'entes peines sera doublée en cas
de récidive; elle sera triplée s'íl survient une troisieme
contravention, et la m~me progression sera suivie poul'
les contraventions ultérieul'es, le tout dans le courant
de la meme année seulemenl.


Le contrevenant qui n'a pas, huitaine apres la signi-
fication du jugement ~ satisfait a l'amende pl'ononcée
contre lui, sera contraint par corps et détenu en prison
pendant vingt-quatre heures pour la premiere fois;
ponr la seconde fois pendant huit jours, et pourla




( 75 )
troisieme OH ultérieure contravention pendant troi5
tUOlS.


Dans tous les cas les arm~s avec lesquelIes la contra-
ventioll aura été commise seront confisquées, sans
néanmoills que les gardes puissent désarmer les chas-
seun;.


Les per~s et meres répondront des délils de leurs
enfaus mineurs de vingt ans, non Jl13riés el: domiciliés
avec eux , sans pou voir lléanmoins etre cOlltraints par
corps.


Si les délínquans sont d~gllisés ou masqués, ou s'iJs
n'ont aucun domicile connu, ils :.;eront arretés sur-Ie-
champ a la réquisition de la municipalité.


Les peines et contraintes ci-dessus seronl prononcées
sommairement a l'audience, par le tribunal correctÍoll-
llel du líeu du délit, d'apres les rapports des g~rdes
champ~lres, saufl'appeI.


Toute action pour délit de chasse sera prescrite par
le laps d'Ull mois, a compter au j our ou le Mlit aura
été commis.


§ m. De la chasse du propriétail'e dans ses
possessioris.


Il est libre a toul propriétaire ou possesseur de chasser
ou faire chasser en tout temps dans ses laes et étangs, et
dans ecHes de ses possessions quí sont' séparées par des
murs ou des haies vives d'avec les héritages d'autrui.


Pourra également tout propriétaire o~ possesseur,
autre qu'un simple usager, chasser ou faire chasser, dans
les temps prohibés, sans chiens courans, dans ses boíl>
et forets.


Hest pareillement libre en tout temps au propriétaire
possesseur, et meme au fermier, de d~lruire le gibiei' ..






l 74 )
dans ses récoltes non ~losps, en se servant de filets
ou autres engins qui ;Je p"¡IISPl'lt pas nuire al/x fl'uits
de la terre, eomme aussi de r,.p()lJi,~er, avec .lt's armes
a f€u , les peles fauves qui se répanJI'aient dans ses l'é-
colle'.


Le droit de cha,se, que le pr')l'riétaire pent exerrer,
en toute saison, sur se~ pl'opriét.'s, ave'~ des lacets ou
des pipges, est assujf'tti;1 des fOl'malités, lOl'''qu'ils'exerce
avec des armes 11 feu. Le propriétai.'e doit ;llol's observer
lui-meme les reglemens relalifs au port d'armes.


§ IV. Des permis de port d'armes de chasse.


L'administration de l'enregistremen1: est chargée de
iournir les port-d'armes de chasse conformes a un mo-
dele donné.


Le prix des permis de port d'armes est f1xé a 15 fr.,
y compris les frais de papier, timbre et expédition.


Les receveurs d'arrondis8ement 80nt charg(:s de faire
la perception de la taxe, et les permis 80nt délivrés sur
la représentation de Ieur récépissé.


§ V. De l'ouverture de la chasse.


L'ouverture deJa chasse sur les terres non c10ses est
d-éterminée chaque année par un arreté du préfet, qui
fixe en meme temps l'époque de sa cloture; ces aITetés
sont publiés par les maÍre.s, qui en surveillent l'exé-
clltion.


Il faut q~e les vendanges soient terminées dans toute
l'étendue du territoire, pour qu'on pqisse chasser dans
les vjgm~s •




§ VI. De la chasse dans les bois communaux.


Les maires des communes soi-tt autorisés a affermeL'le
droit de chasse dans les bois communaux, a la charge
de faire approuver les conditiops de la mise en ferme par
le préfet et le ministre de l'inlérieur.


§VII. Des dé/its de chasse commís par des militaires.


Les militaires qui commettent des délits ou eontra-
ventions pour rait de eh.asse, bont, en eonformité du
droít commun, justiciables des tribunaux correc-
tionneIs.


§ VIII, De la chass8 sans permis de port d'armes •.


Quiconque est trouvé ehassant et ue justifiant point
d'un permis de port d'armes de chasse, est traduit de"ant
le tribunal de poliee correetionnelle, el puní d'une
amende qui ne peut etre moindre de 30 franes, ni
excéder 60 franes.


En eas de réeidive, l'amende est de 61 franes au
moins et de 200 franes au plus. Le tribunal peut, en
outre, prononcer un emprisonnement de six jours a un
mOlSo


Dans fous les eas, il Y a líeu a la t'onfiscation des
armes; et, Ei elles n'ont pas été saisies, le délinquallt esl:
condamné a les rapporter au grdfe ou a en payer la
valeur, suivant b fixatioll qni en e.st Htite pat' le juge-
ment, sans que cctle fix<ltioll pnisse etre au-dt'ssOllS de
50 ti'anes.




TITRE XVII.


DES CHEMINS VICINAUX.


Loi du 28 sept. - 6 oct. 1791 ; arr. <lu 23 rncss. an v (11 juil. I ?9? );
arr, du 4 thcrrn, an x (~3 juil. ISO:!); loi <lu 9 vent. an XIII
(~8 fé". ,805); deer. du 4 aoút 1811 ; déer. du 6oet. ¡Sd; avis
,Iu cons. d'état du S nov. 18d; ¡oi du 15 mai 181S; cil'culail'es.


§ 1 ero Príncipes générc;ux sur la matiere.


Les culrivateurs ou tous autres qui auraienl dégradé
ou Mlúioré, de quelque maniere que ce soít, des che-
l11ins publics, ou usurpé snr lenr largenr, doivent ~tre
condamnés a la réparation ou a la l'estituliolJ, et a une
amende au moins de 4 fmnes, el au plus de 2!t.


Les agells de l'administl'ation ne penvent fouiller
dans un champ pOUl' y chercher des pierres, de la terre
ou du sable nécessaires a l'entretien d¡os grandes mutes
ou autl'es ouvrages publics, Cjll'au préaLd>Je ils n'aient
averti le pro'priétaire, et qu'il ne soíl jmtemellt indem-
nisé a l'amiable ou a Jire d'experts.


Sur la l'éclamatioll d'une commnne on sur ceHe de!!
parliculiel's, le préfet, apres avoir pris l'avis du sous-
préfet, ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin
pour que la communication ne soit il11errompue dans
<lucune saison , et il en détel'mine la ¡argeut'.


L'emplacement des chemins vicinaux reCOllUllS illU-
tiJes uoit elre rcndu a l'agriculture.


Les chemins vicinaux 50nt a la charge des c·ommunes.
Les com.pils mUllicipaux émeltent leur vreu sm' le mode
:':'~i!.~" (In~jls j llgent le plus convenable pour par venir a lem
~:~~;.~~ .
~~~_~t\
. ';. ~} ... ;..,
·'~:'H !2~
"4 ·w·' ',.~J ~1t ~


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~ ':";~-/




( 77 )
l'Jparation; ils proposent a cet effet I'organisatiull q III
leur parait préférable pour la prestation en natureo


L'administratioR publique fait rechercher el recon-
naltre les anciennes limites des chemins vicinaux, el
fixe , d'apres cette reconnaissance, leur largemo suivant
les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il est né-
cessaire de l'augmentel', la porter au-deJa de six: metres,
ni faire imcun changement aux chemins vicinaux qui
excedent actuellement cette dimensiono


Nul ne peut plan ter sur le bord des cheminsvici-
naux, meme dani sa propriété, sans leul' conserver la
largeul' qui leur aura été fixée.


Les poursuites en contra vention sont portées devant
les conseils . de préfecture, sauf le reCOurs au eonseil
d'état.


Les dispositions quí précedent et qui sont relatives
aux travaux d'entretien et de réparation s'appliquent
aux chemins vicinaux a la charge des communes qU}
traversent les fortifications et aux rues qui aboutissent
aux remparts.


Le droit de fixer la largeur des chemins vicinaux
appartient a l'administralion publique, c'est-a-dire aux
préfets, sauf le recours au ministre de l'intérieur et
ensuite au conseil d'état. Les questions de propriété sont
du ressort exclusif des tribunaux.


e'est aux préfets a prOllj)ncer sur l'utilité et la con-
servation des chemins vicinaux, saufle recours au mi-
nistre de l'intérieur et ensuite au conseil d'élat, sur le
rapport de ce ministre, en cas de pourvoi, comme pour
affaire d'administration.




§ 11. Développement des príncipes généraux.


Les chemins vicinaux, reconnus comme tels, sont
la propriélé des communes qui demeurent excluslve-
ment chal'gées de leur entretien.


L'état des chemins vicinaux est dressé par le maire,
discuté en conseil municipal, publié par affiche, et
arreté définitivement par le préfet.


Si, pendant le temps de la publication, qui ne peut
etre moindre de quinze jours, des ha~itans oot réclamé
contre ]e projet, soit pour raison d'envahissement de
leurs terrains, soit contre la direction, la suppression
ou le changement de certains chemins, soit enfin pour
tout autre motif d'intéret privé ou public, le eonseil
municipal, qui a dil recevoir leurs ohservations, en
lient nole dans le travail, el l'état n'est définitivemeot
arreté que d'apres l'avis du conseil de préfecturequi pro-
nonee sur les qUl'slions de sa compétence.


Les propriétaires riverain5 dont le terrain serait né-_
cessaire pOUl' l'élargissement d'un chemin, d'apres 1'ali-
gnement donné par le préfet, ont droit a une indemnit6
qui est fixée a dil'e d'experts. En cas de refus ou d'op-
}Josition de leur part, iI Y a lieu a l'application de
la 101 du 8 mars 1810 sur les expropriations forcées
pOUf caused'ulilité publique.


Les cbemins vicinaux ne peuvent etre un objet de
luxe et de décoration. La nécessité et l'étendue des be-
soins du public doivenl &tre la base des actes administra-
tifs des préfets a cet égard.


Les chemins vicinaux compris dans l'état définitive-
ment arrelé par le préfet, ainsi que les fossés qui en
dépendent , sont réparés au moyen de pl'estation en na-
ture, excepté en ce qui cOl1cerne les travaux d'art et




( 79 )
les constructions, leIles que ceHes de ponts, ponceaux
et aqnéJucs,dont les matériaux ne peuvent etre fournis,
ni 1'exécution dirigée par voie de prestation.


TOUb l~,s habitans, les propriétaires domiciliés ou non,
a l\,xception des indigens, sont tenus de concourir a la
prestation, chacun suivant l'intéret qu'il peut y avoir,
el a raison des contributions qu'il paie dans la eom-
mune.


La prestAtion est réglée d'apres les devis des travaux:,
des fLluruiturf's et des trausports nécessaires,qui doivent
~tre evalllés, mais non point imposés d'aulorité en
argento La rtpdrtition , tant dl:>8 travaux que des maté-
riaux et de Ieur transport, est faite par le conseil munÍ-
cipalen joumées de travail dont ii a d'abol'd fix€ le prix,
de maniere que chaque contribuable peut, a son choix,
aCl.luiuer sa part contributive de journées soit en nature
BOÍl \'n argento


Le., roles S~H1t rendus exéeuloires par le préfet, d'a-
pres I'avis du sous-prtfet, et lorsqu'il a été slatué par le
cumeil de préfecture sur les réclamations en dégre\'e-
ment auxque)s auraient donné lieu les propositions du
conseil municipal.


Les habitans qui ont déelaré par écrit préférer le
mode d'acquittement en argent, et ceux qui, pOUl'
cause d'absence ou de refus d'acquitter leur part con-
tl~ibutive, auront été remplacés d'office, peuvent etre
poursuivis par voie de conll'aintes administratives ; majs
il importe de ne point perdre de yue que l'objet direct
et rpel de cette surte d'imposition est la prestation en
nature, el. que l'option entre les deux moyens de l'ac- .
quitter appartient aux contribuables, et non point a
l'administration.


L'exécution des travaux de prestation proprement
!lits peut etre soumise a la surveiIlance gr¡\tuite des




( 80 )
contribuables q ni scraienl les plus propres a l'exercer
aveé sucees; ils y seraient intéressés pal' la rernise de
leur part contl'Íbutive dalls la preslation. Les ingénieurs,
sans etre spécialernent chargés de cette rnission, ne
l'efuseraient point, dans leurs tournées, d'aider les ad-
ministrations locales de leufs conseils, ni de fixer les
idées des comrnissail'es surveillans sur leal' t~che.


Ainsi la surveillance el la direction des travaux de
main d'reuvre ne devraient point, en général ,occa-
5ionner de dépenses particulj(kes. Quant aux tl'avaux
d'arl, la dépense peut en ~tre justifiée llar des rnotifs
d.'uti\i.t~. Ce\\e de \a 1?\antation des c11emins ~ui en sont
susceptibles ne saurait etre révoquée en doute. On doit
voir dan s les arbres planlés sur les bords des chemins
des guides utiles aux voyageufs ~ une barriere opposée
aux anticipations des riverains. Le droit de plantel' sur
le bord des chemins qui en sont susceptibles, est une
suite des droits des cornmuncs a lenr propriété.


Les travaux d'art et les fournitures de rnatériaux,
s'ils n' ont pu e lre compris dans la prestation en nature,
sont adjugés au rabais, et payés sur les fonds libres de
la commune. A défimt de touteressource,ou en cas d'in-
SuffiSBllce de la ressource actuel1e, il peul y t:tre pOUl'VU
par une imposition extraordinail'e, moyennant Pauto-
risation du gouvernement.




( 81 )


TITRE XVIII.


DES CIMETIERES ET DES SÉPULTURES.


Décret du 23 prair. an XII ([O juin [804); loi du 20 vento an Xl
( [J mars J 803) ; code civil; décr. du 4 tberm. all xm ( 23 juiJ.
1805); décr. nu 7 mars 1808.


§ le'. Des sépultures et des lieu:,r; qui leur sont
consacrés.


A UCUNE inhumation De doit avoir lieu daos les églises,
temples, synagogues, hOpitaux, chapelles publiques et
généralement dans aucun des édifices clos et fermés
ou les citoyens se réunissent pou!' la célébrat.Íon de leur
culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.


11 do;t y avoil', hors de chacuDe de ,ces villes ou bourgs,
a la distance de vingt-cinq a quarante metres au moins
de leut· enceinte, des terrains spécialement consacrés a
l'inhum¡¡.tion des morts.


Lesterrains les plus élevés et exposés au llord :serollt
choisis de préférence; ils seront dos de murs de deux:
metres au moins d'élévation : on y fera des plantati~ns
en prenant les précautions con'lenables pour ne point
gerwr la cil'culalion de l'air.


Chaque inhumation aura liell dans une fosse séparée ;
chaque fosse ouverte aura un metl'e Cillq décimetres a
deux metres de pl'ofondeur sur huit décimetres delar-
geu!', et sera ensuite remplie de tel'l'e bien foulée.


Les fosses seront distantes les unes des autres de tl'OÍs
6




( lh~ )
i.t quatre décÍllIeü'es sur les cotés et de troi$ a cinq déci-
metres a la lele eLallx pieus.


Pour évite1' le dange1' qu'entraine le renouvellement
trop rapproché des folises , tetit' ouverture pour de 110U-
velles sépultures n'aul'3lieu que de cinq années en cinq
années : en cOllséquence, les ter1'ain8 deslÍnés a former
les liellx de sépultllre scront cinq fois plus étendus que
l'espace nécessaire pour déposcr le nombre présumé
des morls qui peuvent y etre enterrés chaque année.


§ JI. De l' établissement des nouveaux cimelieres.


Les communes qui seront obJigées, en vertu de ces
disposiliollS, d'aballdonne1' les cimetieres acluels, et de
s'e'tl prOcul'et· de tlouveaux hoJ's de l'enct!intede leurs
habitaliOtls, pourront acquéril' les telTains qui leur
setont nécé~saires en remplissant h:s forrnalités voulues
par l'arret~ du 8 germinal an IX.


Aussitol que les nouvéaux emplacemens ~erent dispo-
sés a i'ecevoir les inhulliatlo'lls, leil- cimetieres existans
sel'ont fe!'Inés et reste'ronl dans l'état Ol! ils se tl'ouveront
San!! que l'on puisse en faire usage pendant cinq ans.


A partir de cette époque les terl'ailU qui auront
setvi aééi'ffiel.ietes pourront ~tre affél'més pal' les com-
muneS', a condition 'qu'ils ue sel'ónt qU'él1sem-encés 0\\
plantés, sans qu'il puisse y ~tre fuit aucune fouille ou
fortdation pour des constructions de biltimens, jusqu'a
ce qu'il en soit autrement ordonné.


§ liI. Des concessions de ter'rains dans les cimeti,]res,


Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhuma~
tions le permeltru ,- il pOUlTU y etre fuit des concessions




( 83 )
de terrains aux personnes qui désireront y posséJer une
place distincte ou séparée, pour y fonder Icur sépulturc
et celles de leurs parens ou successeurs, et y constraire
des caveaux , monumens ou tombeaux.


Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'a
ceux qui offriront de faire des fondations ou donations
en favear des pauvres et des hopitan"x, indépendamment
d'une somme qui sera donnée a la commune, et lorsque
ces fondations ou donations auront été autorisées par
le gouvernement dans les formes accoutumées, sur
l'avis des conseils municipaux et la pl'opo"ition dés
préfets.


Il n'est point Mrogé par ces dispositiollS au droit
q u'a chaque particulier, sans besoin d'autol'isation, de
faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami
une pierre sépulcrflle ou autl'e signe indicatif Je sl~pnl­
ture, ¡¡insi qu'il a été pratiq ué jusqu'a préseut.


Les mail'es peuvent également, SUl' l'avis des admi-
nistratiollS de~ hopitallx, permettre que Pon conslruise
dans leur enceinte des rnonumens pour les fomlaleul's
ou bienfáÍteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en uut
d~posé le désir dans Jeurs acles de donation, de fonda-
non ou de derniere volonté.


Toute personne pourra ~tre enterrée sur sa propriété,
pourvu qll'eHe soit hors et a la di:>tance prescrite de
l'enceinte dés·villell et bourgs. .


§ lV. De la police des lieux de ~épulturl:.


Dans les communes mI 1'00 professe plusieurs cultes,
chaque culte doit avoir un lieu d'iohuméltion particu-
lier; et, dans le casou il n'y aurait qu'unselll cimetiere,
Qll le partagera par Iles mUI'S, haies ou fOssés, en an-




( 84 )
tant de parties qll'il y a de cuItes différens, aYer une
entrée pal'ticulihe pour chacune, et en proporlÍQUllant
cet espace an nombre d'habitans de chaque culte.
L~s lieux de sC:pulture, soíl qu'ils appal'tiennent aux


\ communes soil qu'ils appartieunent a des pHrliculiers,·
sont soumis a l'autorilé , police el snrveillance des ad-
ministl'ations municipales.


Les Huturités locales SUllt spécialement charg~es de
mainlenir l'exécution des lois et l'eglemens qui pro-
:;ibent les exhurualions non autol'isées, et d'empecher
'lu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun
Jésordre J on qn'on s'y permette ancun acte contraire
au l'cspect dli a la mémuil'e des morts.


§ V. Des pompetlfunebres.


11 eat libre aux familles de régler la dépense des céré-
monies usilées ponr les convois, selon leurs moyens et
leurs filCUltés; mais hors de l'enceinte des églises el des
licux de sépultul'e les cérémollies religieuses ne sont
permises que dans les communes on 1'on ne professe
qu'l.m seul culte, conformément a l'artic1e 45 de la loi
uu B germinal an x.


:Lorsque le ministre d'un cnlte, sons quelque prétextc
que ce soit, se permet de refnser son ministere pOlir
l'inhumation d'un corps, l'autorilé civiIe, soit d'office
soit sur la réquisition de la famiHe, commet un autre
ministre un meme cuIte pour remplir ces fonctions;
uans tous les cas l'alltol'ité civile esl chargée de faire
porter, présenter a l'église, déposer et inhumer le~
corps.


Les fi'ais ('t rétributions a payel' aux ministres des
culte.i et antres individus attacbés aulC églises et temp~es,




( 85 )
1ant poul' leut' assistance au convoi que pour les service::l
l'equis par les familles, sont réglés pitr le gouvernement
sur l'avis des éveques, des consistoires et des pl'éfets. Il
n'est rien alloué pour l'assistance a l'inhumation des in-
dívidus inscrits aUx rOles des indigens. .


Le mode le plus convenable pour le transpol't des
oorps est l'églé, suinmt les localilés, par les maires, saur
l'appl'obalion des préfets.


Les fabriques des rglises et les consisloires jouiSSell'l
seuls du droit de fuurnir lesvoitures, ten tu res, orne-
~ens, et de faire gél1éralement toutes les fourniture~
quelüonques nécessaires pOUl" les enterremens el ponr ICl
décence uu la pompe des funél'ailles.


Les fabriq ues et consistoires peuvellt ftire exel'cer 0([
atfermer ce droít d'apres l'approbalion des autorité"
civiles sous la surveillance desquelles ¡ls sont placés. •


L'emploi des sommes provenant de l'éxet'cice ou de
l'affermage de ce di"Oit sera consacl'é Ú l'ctllretien des
,:glises, des lieuJe d'inhumatioll et aa pai~ment des des-
~ervans : cet emploi sera r~glé el réparti par le gouvcl'-
nementd'apres l'avisdes év(\ques el des pl'éfets.


II est expressément dtfenuu atontes autres pel'SOlllleS
d'exel'cer le droit susmentiollné, sons triles peines qu'.il
1.lppartiendra·. '


Les fráis u payer), lSUl" les successioRs: des personnes
décédées, pour les billets d'en tenement, 'le prix des
tentures, les bieres el le Lrallsport des corps, sel'Ont fixés
par un tarif proposé par les administratiolls munici-
pales et arre té par le préfet.


'Dans les vjJlages et antres lieux ou ledroit précité ne
pOlll'raelre exercé par les fabriflues, 1, s autofÍtés locales
y pourvoironl, sallf l'approbatiotl des préfets.


(,'1-


$O




( 86 )
§ YI. Des auiorisations d'inhumalion.


:\ IIL~IU1e inhumation ne doit etre faite qu'en vcrtll
d'une antorisation donnée par les maires sur papier
libre; et ils ne doivent la donner qu'apres avoir faít
vérifier ]e déces, et avoir constaté s'il n'est pas l'effet
d'une cause extraordinaire. Il est aussi, dans tous les
eas, indispensable que les parens ·ou amis du décéde
fassent inscrire sur les registres de l'état civil un acte de
Mclaration du déces.


Auenne inhumation ne doit etre faite sans une auto·
r¡sation de l'officier de l'état civjl, el aTant qu'un délai
de vingt-quatre heures se soít écoulé depuis le déces,
hors les eas p*vus par les reglemens de police, et a
moins que la décomposition rapide du cadavre ne force
a abréger ce délai.


11 est dtfendu a tous maires, apjoints et membres
d'administrations municipales, de ·souffrir le transport,
présentation, dépot, inhumation des corps, ni l'ollver-
ture des lieux de sépulture; a toutesfabriques d'églises
ou·consis1oires,ou autres ayant droit de f,¡ire les fuur-
nitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites
fournitures; a tOU8 curés, desservans et pasteurs d'aller
lever aucuncorps, ou de les accompagner hors des
églises et des temples, qu'il ne leur apparaisse l'autori-
sation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inuhma-
tion, a peine d'~ll"e poursuiyis comme conh.:evenan~
aux loi8.




( 87 )


§ VII. Des constructions a proximité des lieux de
sépulture.


On ne pent s:ms autorisation élever aueune habitfi-
tion ni creuser aucun puits, a moins de cent metres des
nouveaux cimetieres, transférés hors des communes en
vertu des lois et rcglemens. Les hatimens existans ne
peuvent également etl'e resta u rés ni augmentés saus au-
torisation , et les puits peuvent, apres une visite contra-
dic(oire d'experts, etre comhlés en vertu d'ordonnance
du préfet du département, sur la demande de la police
locale.


TITRE XIX.


DES COM:MISSAIRES DE POLIC'f¡.


Cad. des dél. du 3 brum. an n' (25 oeL 179';; an . .l1.1 'i niy.
an YIll (9 janv. ¡800); ¡oi du 2il pJIIV. an Yll! ('í fév. 1800);
cad. d'inst. crim.; arr. du 5 brnrn. a11 IX ( 26 noV. 1800); arr.
du 23fruct. an IX(loscpt, 1801); arr. du q gcrm,anxI(7av.
¡S03); décr. du 22 rnars 1813; circulaires.


§ ler, De leur nombre d'apres la populatiofil,


DANS toutes les communes dont la population nes'é-
leve pas a 5,000 habiLans, les fOllctions de conunissairc
de police sont exercées par le maire ou par S!,IU adjoint.


Dans ceHes uonlla populal iOll e1;l dt: 5 it 10,000 h,,))i-·
tans, il Y a un commissairc de po!ic(~.




( 88 )
Ces eom~issaires S011t nornmés par le foi sur la pré-


8entation du ministre de l'intérieur.
JI y a un comrnissaire de poliee dans les villes de 5,000


a 10,000, habitans; danseellesdont la populationexeede
10,000, il ya un commissaire de poliee par 10,000 ha-
bitans d'exeédant.


§ II. Des attributions judiciaires des commi8saires
de police.


Les comrnissaires de poliee, et dans les communes oú
il n'y en a point, les maire, au d~Íaut de eeux-ci les
adjoints du maire , recherehent les eontraventions de
poliee, meme eeHes qui sont 50US la surveillanee spéciale
des gardes forestiers et charnpetres, ~ l'égard desquelles
¡ls ont eoneurrenee et meme prévention.


lIs re,<oivent les l'appo1'ts, dénonciations el plaintes
qui sont relatifs aux conlraventions de poliee.


Ils consignentdans les proces-vel'baux,qu'ils 1'édigent
a cet effet , la natu1'e el les circonslances des contravcn-
tions, le temps et le liel1 oa elles ont eté cornrnises, les
preuves ou Índices a la chélrge de ceux qlli en sont pré-
sumés eoupables.


Dansles comrnunes OU il n'y a qu'un cornmissaire de
pollee, s'il se t1'ouve légitirnement empeché, le rnaire,
ou au défaut de eelui-ci l'adjoint du maire le remplace,
fant que dure l'ernpechement.


Les fonctions du millistere pllblic, pour les faits de
poliee, sont remplies par le commjssaire du lieu ou
siége le tribunal: en cas d'ernpikhelllcnt du commis-
¡mire de police, ou s'iL n'y en a poinf, elles sont I'cm-
})lies par le maire, qui peut se faire remplacer par son
adjoillt.




( 89 )
Les eommlssail'es de poliee exercent, aux lerll1,~s JI


la 10i, le dmit de déeerner des mandats d'amE'ner.
Ils exereent la poliee judieiaire pour tons les délits


dout la peine n'excede pas t1'oi8 jour8 de prison et Ulle
amende de trois journées de travail.


lls sont cha1'gés de reehereher les Mlils de eeIte na-
ture, d'en re;evoir les dénonciations OH la plainte,
d'en dresser proces-verbal, d'en reeueillil' les prellves, .
de poursuiVI'e les prévenus au tribunal de poliee mu-
uicipale.


Le eommissaire qui a dressé le proCes-vel'hal, rec;u la
c:lénonciatiOl~ ou la plaintc est cha rgé des fonc1ion5 de
la partie publique.


Les eommissaires de poliee peuvent faire saisi1' et tl'a-
duire aux tribunaux de police c01'l'ectionnelle les per-
sonnes prévenues de Mliis du ressort de ces iribunaux.


JIs pellvent faire saisir et remeUre aux offieiel's ehar-
gés del'adminisfration de la justiee erimillelle les jndi-
vidus surpris en flagrant délit, an~t(~s a la clameu!' lm-
blique, ou pl:évenus de délits qui sont du l'essort de la
jnslice eriminelle.


§ Ill. Des atlributions administratives.


Les commissaires depoliee, agensnécessaires des rnu-
nicipalités ponr tout ee qui est objet de poliee, leur SOllt
toujours immédiatement subordonnés dans l'exereice
ha bitue1 et joumalier de leurs fOllcLions; ils ne sont in-
dépendans de l'autorilé adminislrative que dans l'exer-
cice des fonctions judieiaires q ui leur sont dél"guées par
les 10is .
. 1\s ne sont paso tenus de se faire .aecompagner d'~lUis- ~~-.:.


"er, ou d"ppont,"" d,,,,!,.x,,,,,, de J,",-, ",n.''''''; ~. il ,\
/~ ~~
rJ ;.~ .. ~ l
1ft ; 11
. '., 1 ,o
\ .. \-~ ..•. \ ~"'''''''~\':'j
\...! ~"'~"''';''/
" ~ .... ~ .. ' /
""11: "' ... /
,--- .




( 9° )
118 ue doivent pas faire de proclamations ponl' l'appdel'
les citoyens [1 l'ohservation des lois el des reglemeus de
police; ils out, comme toutes les autorités constituées,
la faCIlIté de requerir la force publique, lorsque le cas
l'exige, en se conformant a ce qui eot prescrit par les
arto 29 L et 292 de la constitution de l'an 8 ; ils pell-
vent etre cités comme témoins dans une affaire dont ils
ont comlllencé l'instrllction comme offieiers de PQliee
judiciaire; ils ne peuvent su ppléer le j uge de paix qu'en
cas d'absence.


On trouve au litre des maires les attl'ibutions des
commissaires de police sous l'autorité immédiate des
municipalités.


§ IV. Des traitemens des commissaire8 depolice.


Le traitement des commissaires de police est a Paris
de 4,000 fr.; a Bordeaux, Lyon et Marseille de 2,400
franes.


Dani les villes de 40,0001 ames et au-dessus ce trai-
tement est de 1,800 fr.; de 1,500 fr. dans les vil les de
:J 5,000 ames jusqll'a 40,000; de 1,200 fr. dans celles de
15,000 amesjusqu'a :.l5,ooo;de I,CJOO fr. danscellesde
lO a 15,000 ames; de 800 fr. dans les villes au-dessous de
10,000 ames.


Les commissaires de police sont payés de leurs trai-
temens a datcr du jour de leur installalion.


Daus les villes qui ont moill!! de IO,OOQ ames de p.o-
pnlatlon le traitement n'esl fixé définitivement _que
mr l'avis du préfet et apres que le COmeilll111Uicipal a
tlmis son vreu.


Les conseils municipaux des villesau-dessus de 10,000
ame» peuvent néanmoins faire au gouvernement, sur




( 91 )
la fixation du tl'aitement de leufs eommissaires de po-
liee, telles observations qu'ils jugent conveÍlables; et
s'ils émettellt une opiniol'l a cet ég<ird, .iI en est rendu
compte au gouvernement par le ministre del'il!térieur.


§ V. Des frais de bureau de8 cornmi88a.ires de police.
11 est 'accordé a ces commissaires une il1d~mnité a ti-


tre de frais de bureau, laqllelle est réglée d'apres les
bases suivantes, savoir: dans la ville deParis a 2,000 fr.,
y compris tuutes les indemnités que ces commissaire$
rec;urent, jusqu'a 18.'5, a titre de frais de bureau; dans
1 es vilh·s de 100,000 habitan s a 800 fr. ; de 40,000 et IlU-
desslls a 600 fr.; de 25,000 a 40,000 a 45o fr.; de 15 a.
~5,000 a 550 fr.; ·de lOa. 15,000 a 250 fr.; au-dessous
de 10,000 a 200 fr.


Cetfe indemnité est l'objet d'un crédit spécial au cha-
pitl'e des dépenses ordinlires.


TITRE XX.


DES COMMUNES •


• Loi du 10 ¡uiu 1?9l\; loi·du 10 vendo an'lV (2 oct. 1795); avis du
cons. ,l'état tlu 5 ílor. an XJIl (25 avrilI805); arr. du 3 vento an :r.
(22 fév. 1802); 10Í du 19 - 20 avril 1790; loi du 24 germ. an VI
(13 aVrJl 1798); ordon. duo 8 juil. 1814.


§ ler. De8 communes el de leur divi~ion.


U:SE commune est une société dI'! citoycns unís par
ues relations locales.




( 92 )
Les communes 80nt di vÍsées en plusieurs classes et
Qdminisln~es, suivant leUl' population, par un maire,
un ou plusieurs 'adjoiuts~ un ou plusieurs commissairei
de police. On doit qmsulter a cet egard le titre de 1'01'-
gtluisatioll muníeipale .




§ n. Des c1élits dont les communes ·sont civilement
responsables.


Chaque eommune est responsable des délils commis
a fOl'ce ollveJ'le ou par violeneestn: son tenitoire, par
dIOS alúoupémens ou rassemblemells armés ou 110n ar-
més, soít \ontre les pl'opl'iétrs uationaJes ~u privées,
S,lÍt coutre les persopnes, aiusi que des dommages-inté-
rels auxquels ils dounent lieu.


Dans le eas od les habilaus de la eommune out pris
.::J 'l' , • ,. d part aux m' Ils commlS sur son tel'l'IlOll'~ par es at-


1rol'pPtllcns et rassemhlemens,. eelte eommune est te-
nue de pay.er a l'éLat.une umende égale an montant de
la ~'épdl'ation princip ... le.


Si les aLtl'oupemens OH r.1ssemblemens out été formés
d'}w:bitaus de plusieurs eomtlJunes, toutes sont l'espon-
sahlf's des Mlits commis , et contl"ibuables taul i.t la
n'.p,il,,~tio. dommagl's-inlérets <]u'au paiement dl'
l'amellde.


Les habitam de la commune OH des commuues con-
tl'ihuablcs r¡ lIi pl'étendrilient n'avoir pris aueuue partaux
d,'.lil s. el cOlllre les<¡uelsil nes'éleverait aueune preuve de
eompiicilé ou participation ill!X allroupemells, ponr-
ron 1 l'Xf.'-I"Cpr leur leeours contee les auteurs on com-
plícE'S de6 déJils •.


Dall8 le CitS ou le:; rassemhlemens anraicnL {oté' runné ..




( 93 )
d'individus litrangel's a la commune sur le terl'itoil'e ue
laquelle les délits ont été commis , et OU la commune au·
rait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir
a l'effet de les prévenir, et d'en fdil'e connaitre les au-
teurs, elle demeurerait déchargée de toute responsa-
bilité. . •


Lm'sque, par suite de rássemblemens ou attl'oupe-
mellS, un individu domicilié ou non sur une commune
y a été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habi-
tans sont tellus de lui payel', ou€n cas de mort a sa
veuve el enfans, des dommages.jlltérets.


Lorsque des ponts ont été rompu's, des routes cou-
pées ou inter~eptées par des abattis".I'arbres ou autl'e-
ment, dans une commune, la municípalité les faít ré-
parer sans délai aux frais de la commune, sauf son re-
COUrS contre les auteurs du délit.


eette respollsabilíté de la commune n'a pas líeu dalls
le cas ou elle j ustifieavoiL' résisté a la destruction des ponts
el des routes, OH bien avoil' pris toutes les mesures en
son pouv~ir pOUL' préveuir l'événemcnt, et encore dans
le cas ou elle désigne les auteuL's, provocateurs et com-
plices du délit, tous étrangers a la commune.


Lorsque, dims uue cornmune, des cultivateurs tien-
dront leurs voilures démonté~s, ou n'exécuteront pas
les réquisitiQDS qui en seront failes légalement pour
transports et charrois, les habitan s de la commune se-
ront responsables des dommages-intér~ts en résultant.


Si, dans une commune, des cultivaleurs a part de
fruits refusent de li vrer, au ter~e du bail, la portion
due aux propriétaires, tous les babitans de cette com-
mune sont tenus de dO.a;lmages-i~térets.




( 94 )


§ lII. Des dommages-intéréts el réparation civile.


Lorsque , par suite de rassembIemens ou attrol1pe-
mens, un citoyen aura été contrain!. de p ¡yer , 1')1"5-
qu'il aura été volé ou pillé sur le terriloire d'une corn-
ml1ne, tous les habitan s de la cornrnune seront tenus
ti,> la restitution, en meme oiltare, des objets pillés et
dIOses enlevées parforce ,Oll d'en payel' le p"¡x Slll" le
pied du double de leur yalear, au cOllrs du jou!" ou le
pillage aura été commis.


Lorsqu'un délil de la nature de ceux exprimés ci-
dessus aura été cornrnis sur une cornmune, les officiers
municipaux ou le maire seront ténus de le faire COll$-
tater ordinairement dans les vingt-quahe heures, et
d'en adressel" proces-vet>bal, dans trois jours au plus
tard, au procureur du roí pI·es le tribunal civil du M-
'partement.
, Les officiers de police 'de sureté n'en seront pas moins
tenus de remplir ~ a cet égard, les obligations que la
loi leul" prescrito


Le procurenr dt.t roi'poursuivra la réparation et les
dommages-intérets.


Ces dommages-inté&lsseront fixéssur le vu des pro-
ces-verbaux el autres pieces constatallt les voie.; de faít,
exct>s et délils.


Le tribunal civil da département réglera le montant
de 1" :·''.paration et des dommages.intén~ts dan s les dix
jours au plus tard qui,saivront l'envoides proces-ver~
baux.


Les dommages.intérets ne pourront jamais ~tre
llloindres que la valeu!" entiel'e des objets pillés et chose~
enlevées.


Le jugement du tribunal civil portant fixation de~




( 95 )
dommages-intérets sera envoyé, dans les vingt-quatre
heures, par le procltreltr du roi, au préfet, qui sera
tenu de l'envoyer, sous trois jours, a la municipalité,
ou au 8ous-préfet.


La municipalité ou le sous-préfet sera lena de ver-
ser le montant des dommages-intí~1"ets a la caisse da dé-
partement dans le délai de diJt jours; a cet effet elle
fera contribuer les vingt plus torts cOlltribuables rési-
dant mans la COlllmune.


La rép.1rtilion ct la perception, pottr ie rembourse-
ment des SOInmes avancées, seront fitites sur tous les ha-
bitans de' la commune pal' la municipalité ou par le
sous-préfet, d'apres le tableau d.es domiciliés, et a
raison des facultés de chaque habitante


Dans le cas de ~clamation de la part d'un ou de plu-
sjeurs contribuables, le préfet statuerllSUt' la demande
en réduction.


A défaut de paiement dans lesdix jours le préfut re-
quena une force armée suffisante ~ et Féb blira dans les
communes contribuables, avec un commissaire pour
opérer le vel'sement de la contributioh>.


Les frais de commissaire de département et de séjour
de la force al'mée seront ajoutés au n'lontantdes contri-
b'láti~ns pt'ononcées, et supportés par les communes con-
tl~ibuables.


Dans les dix jours du versement fait dans la caisse du
département l'adrninistration fera rerneUre aux parties
lnt~ressées le montant du paielIlent portant fixation de
dommllges-intérets.




1 V. Du proves- verbal des qfficiers muntctpaux en
cas de respollsabilité.


Lorsqn'une commune est dDllS le cas de la responsa-
hilité le proces-verbal des officiers municipaux n'est
pas absolument indispensable pour l'application de cetle
l'éSpOnSil bil¡ lé.


§ V. Des cómmunes dont une portian de territoire
s' étend sur un département timitrophe.


Les territoires des communes sont imposés aux con-
trihutions publiques par le départemel1t daos les anon-
dissemens communaux duquel se trouvent les chefs-lieux
>de ces communes.


Lorsqu'une commune a des pOl'tions. de territoil'e
situées dans la cil'conscription d'un département autre
.que celui ou elle a son chef-líen, l'autol'ité administra-
tiv.e,;que peut exercer SU1" ces territoires le département
Jan; les limites duquel ils se trouvent , ne consiste que
dans la faculté d'exel'cer des actes de simple poli ce ré-
pressive, tels que I~ dispersiol1 des attroupemens, la
.surveillance du b¡;Íg(Uld~ge, la poursuite des préNenus
el la clameur publique, et l'arrestation en cas de .. fla-
grant délit.


Les officiers de police des dépal'temens respectifs
peuvent en conséquence exercer concurremment, et
pour cette seule attribution, leurs fonctions sur ces
parties de territoire.


Toute assiette de contl'ibutions publiques et locales
conlraire aux dispositiol1s ci-dessus est nuBe et abusive,
et tous maires et répartiteurs sont déclarés personnel-
lement responsables sur leurs hiens envers le ll'ésor pn-




( 97 )
bIíc et les receveurs de deniers pll blics de toule3 entra ves
apportées a la perception par l'eftet d'une répal'titiorl.
conlraire.


Tous les habitans d'une commune, sur quelque dé~
partement que soit situé le ttrritoire qu'ib habitent,
sont citoyens du département ou esl situé le chef-líeu de
leur commune, et doivent faire dans ce dernieL' leur$
actes civils et exercer lem's droits politiq ues. .


§ VI. Des distractions et des réunions de communes.


Les limilescontestées entre communes sont réglées palo
les préfets.



Dans les départemens ou il esl dístrait quelque com-


mune ou parlie de commune d'un canton pour la réunir
a un autre canton du m&me clépartement, le conseil de
préfecture transporte, par Ull arr&té qu'il prend d<ins
le plus bref délai, sur le canton auquella réunion a été
faite, le montant des contributions fonciere, per-
sonnelle et mobiliaire que )a commune on partie de
commune réunie aurait dú supporter dans le canton
dont elle a été séparée, el dégl'eve d'autant ce deruier
cantono


Les conseils de préfeclure proceJen t de meme, dan!
le plus court délai, relativement aux,distractions et réu-
nions de territoire q ui ont lieu de commune a commune
dans le meme canton : leurs arr&tés a cet égard nc sont
exécutés qu'apres le visa du préfet qui peut les rec-
tifier.


Tont transpol't est rait en principal et centimes addi-
tionnels, el d'apres la répartitiün existante.


7




( 98 )
j VII. De la reprise par les communes des anciena


noms changés.


Toutes les commulles du royaume, a I'exception de
ceHe de Boutbon-Vendée, qui ont changé l'anclen nom
qu'elles avaient anLél'ieurement a 1790 et qui ont con-
servé une nouvellc dénomillation, doivent reprendre
cel ilncicll nomo


TITRE XXI.
,


DE LA COMPTAEILITÉ.


Loi du ; I frim. an VIl( le' dt:c. 1?98) ; arr. du 4 thCl'lll. an X (25juiI.
1(02); arr. du 16 thc~m. an VlIl (4 aout (801); arr. <lu IOflor
:10 X (30 avril 1802) ; décr. du 30 frim. an Xlll (21 déc. 1804);
Ioi <ln 3 frim. an VII (23 nov. 1?98); décr. du 28 mes. an XIII
( I? ¡nil. 1805) ; décr. du 27 févr. 181 1; ordon. du 28 janv. 1815;
10idu:28 avr. ISIG; Joi du 15 mai 1818;loi d" 25 mal'6181? ;loi
dn 17. ¡uil. 1819; loi du 4 avril 1819 j ordon. ídem.


§ ler, Des recettes el des dépenses municipale,r/,


ELLEssecompOsfllt desdivers arlicles dont on trouve
le détail au titre des Budgets.


n. De la fixation des dépenses municipales.


Dans chaque commUllf~, le conseil municipal déli-
bere, dans sa session dll ler au 15 mai de chaque i111-




( 99 )
Née ~ sur les contributions en centimes additionnels qn t
peuvent etre nécessLlires pour subvenir aux besoills de
la COillmune.


Le contil1gent de chaque commune dans les dépen-
ses municipales, ainsi que le montant des centimes ad-
ditiounels destinés a former le fonds de non-valeu!' sont
ajoutés,paraulant d'articles séparés, a SOll contingent
dans le principal dE's contribulions fonciere et persou-
nene, eL compris dans un seul et meme mandement.


LLI somme reconnue nécessaire pou\' compléter le
fonds des d{penses municipales esl rtipartie ulliformé-
nlellt sur tons les conlribuables de la communt' et al!
marc le fránc de lenr cote princiF:lle, sans que, dal1s
<lllClll1 ras, ces centimes addiliol111ds puisscl1t exctder
le maximum de cil1q.


§ III.Dupaiemenl deoS dépenses municipales.


Les recettes mnniripalcs sont raites daos les com-
munE'S rurales par le percepteul' des cOl1tributions
fOl1ciere el personnelle de la commune, et d.ms les cvm-
munes urhaines par un receveur spécii.11 ,:q ni relienllent
3 cet effet, sur chaque cote par eme recouvrée el an
fue et a mesure du reconvrement, les cenlimes addi-
tionnels destinés a pourvoir aux dépenser, munrcipales.


Ces dépel1ses sont acquittées pal' enx sur les man-
dats du maire, et ce jusqu'a COl1currence de' j'é'at
duement alTeté, et daos la proporliol1 des renlrées
successives des centimes aJditionnels df'~tinés a y pour-
voir, et des autres revenus de la C011lmune,


§ IV. Des lax.1lions des préposés allX rerelLe8.


Le pel'cepteur de chaque COJl1ll1une jouit, sur le pro-




( 100 )
unit des centimes additionnels d('stjn~s aux dépenses
municipales, d'une remise égale a celle dont jI jonit
sllr les autres recettes. eetle remise {ait partie des
frais de perception a la· charge de la commllne. II ne
lui est alloué aucune reulise pour les autres revenus
COlnmunaux.


§ V. Des cumples des deniers communaux.


Le maire et le perceptenr de chaque commune ren-
dent respectivement au conseil municipal, et dans le
COUl'ant de jallviel' de chaque année, le compte des re-
eeUea et dépenses communales failes· pendant l'année
précédente. Le sous-"préfet arr~Le ces comptes dans le
courant de février suivant. Les pieces a l'<lppui restent
déposées dans ses archives.


Tons mai.res, percepteurs de communes, aclminis-
tratenrs civils ou de police, qui ne l'endent pas leul's
compres dam les délais prescrits, doivent ~tre dénon-
cés par le préfet au procure u!' du roí pres le Iribunal
de pl'emiereinstance, etpréalablemenlsuspcndus de leurs
fonctions. .


Ils seront condanmés a payel' entre les mains du re-
ceveur dn département, par forme de consignation et
suivant le cas, le cinq uieme du montant présumé de
leurs l'ecettes, telIes que les états en auront éLé arretés.


Les condamnés nese1'ont pas solidaires, et chacun d'eux
ne sera tefm a fournil' que sa quote-part a la cOll5igna.
tion. Celle·ci a lieu sans pl'éjudice des alltres poursuiles
qni seraient nécessaires pour contt'aindre les administra-
teurs ou receveurs en retardo Le montant nI' sera rem~
boursé qu'apres la remiscetl'apurcment du comple.




( 101 )


, § VI. De l'audition ct de l'examen de8 comptes.


A leue séance ordinaire de chaque année, les conseils
municipa.ux entenden~ le compte des deniers commu-
naux que leur rend chaque receveur de commune , sans
préjudice du compte d'administration a rendre par lea
maires.


Le compte avec les ohscrvations du conseil municipal
~t les pj(3ces jllstificati ves sont adressés au sous.préfet,
qui les fait par venir au préfet avec ses observations, dans
le délai d'un mois.


Le préfet arrete t.ous les comptes, dans le délai d~
deux mois, et les renvrne aux maires avec toutes les
pieces.


Eneas que les préfets n'allouent pas tOllS les articles
des eomptes, ils prennent un arreté d'apri~s lequellei
reccveurs municipaux sontforeés en recetle du montant
des dépellses non allouées et sont tenus d'en réintégrer
provisoirement le montant dans la caisse mllnieipale, a
l'effet de quoi il peut elre déeerné une eontrainle.


Si les cenlimes mllnieipaux ont été divertis, le mail'e
rait faire toules les saisies el actes conservatoires, dans
la forme prescrite par les loÍs sur le recouvrement des
cunlributions publiques et l'exercice des contraintes.
11 en voie le proces-vel'bal el les pieces a l'appui au SOllS~
préfet qui filit les disp'ositions eonvenables. TOlls les
frais faits a I'occasion du divertissement des centimescom-
munaux sont a la ch:uge des perccpteurs.


Les préfets, apres avuir prÍs l'avis des sous -préfets ,
peuvent triluuire devant les tribunaux, sans recollrir a
la dl~ci~ion dll conseil d'état , les pcrccptellrs des COll-
tribllliollS, pour f¡¡ils n:latif" ¡'¡ Ienr~ L)!lcli(ji1~.




( 102 )


§ VII. Des reeettes eonfiées aux pereepteurs aes con.-
tributions direetes el de leurs eautionnemens.


Les percE'pteurs des contributions directes font la re-
eetle particuliere de toutes les commums de Ieur ar-
rondissement ayant au moins 20,000 fr. de revenu.


lls jeuissent sur ceLte recelte, le produil de l'octroi
.compris, de laquelle on drduit toutefvis le montant des
cl"ntimes m unicipaux additionnels el le 10· des patentes,
d'une remise qui, sur la propo&ition du conseil muni-
cipal, et l'avis du sous-préfet, est réglée définilivement
par le PI éfet.


Ces receveurs fmrnissent un oautionnement en nu-
méraire dn 12" des revenus eommunaux dont ils font
la reeette. Ce eautionnement est versé an trésor qui en
paie inléret a ces receveurs. (Voy. recef,/ew"s.)


Dans tous les eas de vacances par mort, deslitution,
démission ousuppression, il est pourvu au rembourse-
roent du cautiollllement par le trésor, s'il en est dépo-
sitaire, ou par le mont-de-piété du Mpartement dans
la caisse uWjuel il pourrait ilUssi avoi¡" été versé.


Le maximum de la )'emise des percepleurs des con-
tributions dil"t::ctes chargés.de la recette particuliere des
communes, il été réglé a cinq eentirnf's par franco


n n'est 'f:xigé de eautionnement· de la part des pcr-
cepteur:l ehargés de la recetle des revenns communaux
que dans le eas OU les revenus réunis des eommunes,
fOI'milnt un arrondissement de pereeption,s'éleveraient
a une recctte annuelle de 500 fr. au moil1s.


§ VIII. De la vérijication des cai8ses commllnales.


Le ministre des final1ces fait vérifier pal' les 1I1spec-




( 103)
teurs-génél'aux el sous-inspecteurs lÍes finallces, les le~
ceveurs des coromunes dont les budgets sont soumis a
l'approbation du roi, et meme, au besoin, ceux des
autres communes.


Les proces-vet'baux de vérmcation sont dressés en
quadruple expédition : l'une est déposée a la préfecture,
la seconde est envoyée au ministre des finances, la troi-
sieme est remise an comptable vérifié, et la quatrieme
reste dilns les mains de l'inspecteur.


Dans le cas de déficit, l'il1spectcur prend de suite les
mesures nécessaires pom: le surelé des deniers de la
commune : si le déficit excede le montant du caution-
nement, l'inspecteur d¿cerne contrain te contre le re-
ceveur; elle est exécutoire sur le visa du juge de paix
sans autres formalités.


Le ministre des finances, examen fait du proces-ver-
hal de vérification , et sur le rapport qui lui est adressé
par Finspectcllr, I)eut ordonner son remplacement pro-
visoire ou }JI'oposcr son remplacement définitif.


Le ministre de l'intérieur peut provoquer, aupres dlI
ministre des finances ~ des vérifications extmordinaires
par les agens dft5 finances, lorsqu'il a qnelqne 1l1otif d~
soupc;onuer la gestion d'un r('cevem'.


Les paiemells faits par des receveurs de communes
sans autorisation légale et hors les termes des hádgets,
sont considéres comme déficit, et emportent leur
destitu [ion.


,


Il Y aura l¡eu a exception dans le cas seulement ou
le budget de l'année courante n'aurait pas ét": arreté
et remis au recevenr, pourvu que les paiemens n'exce-
dent pas les sommes allouées au chapitl'e des dépenses
ordinaires da budget de l'année précédente.


lIne pcut ¡¡" a"m'dé P'" la conr de> comp~~


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( 104 )
cun délai aux receveurs des communes, pour faire ré-
gulariser les paiemens irréguliersrejetés de leurs comp-
tabilité ni pour justifier des non-valeurs qui ne leur ont
pO:llt é\.é allouées : en conséquence, les receveurs qui
n'auront pas obtenu la l'égulal'isation de ces paiemens
ou non - valeul's dans le terme presCl'it pour la red-
dition de leurs comptes , seront tenus d'en réintégl'er
le montant dans leurs caissf's, et a défaut ils y seront
contraints .


. Les vérifications ordonnées ci-dessus ne dispensent
poiut les maires, les sous-préfets et les préfets de faire
faire, dans les formes ordinaires, suivant l'exigence
des cas, toutes les vérifications que prescl'it une exacte
surveillance.


§ IX. Des dépenses maintenues, des prélevemens
supprimés , du reglement des comples par la
cour.


l,e dixieme des droits de pesage, mesurage, jáugeage ,
le dixieme des revenus fonciers formant un fonds COID-
mun de subvention pour le culte, le 20· du revenu des
communes destiné a l'entl'etien des compagnies de ré-
serve, les prélevemens pour addition au traitement des
préfets, 80nt supprimés.


Les dépenses annuelles pour btt.timens et occllpations
des lits militaires, dépOts de mendicité et enfans tron-
vés , allouées ou non allou¿es dans les budgets, con-
tinuent d'etre a la charge des commun6S: elles sont
payées régulierement, par dóuzieme, eomme toutes
autres dépenses communales ordinaires, et en propor-
tion exacle des fooos successi vemetlt msponibles.


Les comples des percepteurs qui touchent les reveuus
des communes, et 'luí [le doiv,mt pas clre soumis a




( 105 )
la cour des comptes, sont réglés par at'reté du préfet,
séallt en conseil de préfecture.


Les communes et les comptables pourront se pour-
voil' contre ces arrelés, par-devant la cour des comptes.
Dans ce:as, les comptabilités, objet de la contestation,
lui seront renvoyées; elle les réglera et révisera défini.-
tivement, sauf décision préalable des ministres sur les
questions de leur compétence.


Dans aucun cas, et sons aucun prétexte, il ne peut
€tl'e fait <lU profit du trésor aucun prélevement SUI'
les centimes ordinaires, extraol'dinaiFes OH facultalifs
des communes ni sur les autres revenus, a l'exception :
10 du 10· du produit net des octrois ordODllé par 1'art.
153 de la 10i du 28 avril 1816; 20 des dépcnses du
casernement et des lits militaires, qui ne pourront, dam
aUGun cas, s'élever, par chaque année, au-dessus de
7 fr. par hornme et de 5 fr. par cheval, pendant la
durlfe de l'occupation: au moyen de quoi les répara-
tions et loyers des casernes et de lous autres batimens
et établissemensmilitaires sont a la charge de l'état. (Voy.
Casernement et lits militaires.)


Les communes doivent continuer de concourir a la
dépense des enfans trouvés et des enmns abandonnés ,
soit au moyen d'un prélevemf:nt proportionnel a leurs
reveiws, soit au moyen d'une répartition qui sera pro-
posée 'par le conseil général, sur l'avis dll 'préfet, et ap-
prouvée par le ministre de }'intérieur.


§ X. Des comples d'administration des maires,
remplacés par des états 8ommaires.


Ces comptes qu'aux termcs de la loí du 28 pluvios0
an ti (L7 févriel' 1800) fe mail'e ordonnatcur doit reIl-




( 106 )
ure chaque allnée an conseil municipal, avaient pour
objet de prouvcr que le maire n'a ordonnancé que des
dépenses utilcs, régulieres et autol'isées, conformément
,3 ce principe posé par l'arreté du 4 thermidor an 10 (25
juillet 1802) et rappelé depuis par un dénet du 12 aout
1806, savoil': nulle dépense prévue ne peut étre faite
si ZeJofzds n'a été alloué. Les comptes d'adminibtra-
tion sont actuellement remplacés par de simples étals
sommllires qui doiveut elre rédigés avec beallcoup
d'exactitude; mai3 ils ne sout eonsidérés que eomme
des pieces justificalives des renseignemens joints aux
budgets. lIs n'ont d'autre objet que d 'établir la réalité,
Boit des augmcntations de reeettes, soit des économies
:,ur les dépenses, et ne sont des-Iors susceptibles d'au-
cune liquidation ou apurement. .


Il n'y a désormais d'autre révision des dépenses
communales que eelle dont la cour des comptes est
chargée. Cette révision est suffisante puisque la cour
rejette toutes les dépenses illégales, toutes les pieces ir-
réglllieres, et communique ses arrets a u ministre de
l'illtérielll' .


§ XI. Du remplacement de la contribution personnelle
el mobiliaire.


Le remplaccment du montant de la contribution per-
Cillll\1elle eL mobiliaire des vilIes ayant un oClroi, peut
etre opéré par une perception SUl" les consommations,
d'<lpres la demande qui en serait faite aux préfets par les
conscils munieipaux.


Le lllode de pcrception> pOIlI' remplacement, sera
l'églé par des ordonllanccs du l'oi.




( 1°7 )
§ XII. Des inscriptions départementales.


Les préfets ont dus'occuper, de concert avec les rece-
veurs généraux des départahens ainsi qu'avec les admi-
nistrateurs et les receveurs comptables des cornmunes
el des établissemens publicp, de réaliser Féchange et la
conversion de foutes leurs 'inserip/ions au grand livre
en inscriptions d~pal'ternenlales.


L'emploi en achat d'insCI'iptions départementales des
capitaux susceptibles d'y Hre employés n'a pas besoin
d'etl'e autorisé : il 1'est ue uroit p"r la rt'gle générale
établie de tout tern ps. Le princi pe en csl d'ailleurs con-
sacré par un avis du conseil d'état uu n llovembre 1808.


Les reeeveurs généraux font faire au protit ues com-
munes ou des établissemens propriétail'es des fonds
'\Tersés dans leurs mains, les acquisitiolls de rentes re-
quises, sans autres frais que ceux ue eourtage.


TITRE XXlI.


DES CONSEILS MUNICJPAUX.


f.oi dll 28 pluv. an vm(1J fev. 1800); arr. du 4 therm. an x
(~3 jnil. I S02); circlllaires.


§ ler.De l'organisation des cOlZseils municipaux . ..


IL Y tI un conseil municipal dans chaque commune
Ol; jI Y a un maire et un adjoillt.


Le nomhre des membres de ce conseil est de clix dans




( 108 )
les lieux: ou la population n'excede pas 25{)0 hahilans;
de vingt dans ceux oú elle n'excede pas 5000; de trente
dans ceux oú la popubtion est plus nombreuse.


Dans les communes donwla population est au-desso1l5
de 5000 habitans les préfets nomment les membres
des conseils municipaux, et peuvent les sllspendre de
leurs fonctions.


Dans les viIles de 5000 ames el. au-dessus l'assemhlée
de canton présenle, pour chacune des placea, deux
citoyens pris sur la li§te des cent plus imposés du
cantono


Le renouvellement des conseils municipaux:, qui de-
,"ait avoir lieu par moitié en 1825 , aura lieu en 1821,.
1851, et a1nsi de suite de dix ans en dix: ansa


Pour etre membl'e du conse!l municipal d'une
commune ji faut avoir au moins 21 aus, et y elre
domicilié.


Les assemblées cantounales doivent choÍsir les candi-
dats ponr les conseils municipaux: sur les listes des
cent plus imposE's des communes respectives. Ces listes,
imprimées, doivent etre mises par les préfels sous les
yeux de ces assem blées.


Les membl'es sortant des conseils mnnicipaux: étant
réélígibles, les assemblées cantonales ont égnlel1lent
besoin. de connaltre ceux qui devront 80rtir pal' l'dfet
du renonvellement et ceux quí conLinueront de resler
in fonctions. Les préfels doivent done avoir soin que
]¡¡ liste des uns et des aulres soit affich~e dam le líeu de
réunion de chaque assemhlée sectionnaire. Ils chal'ge-
ront en meme temps le président de prévenir 1'é:5'
semblée (fue les membl'cs sorlans peuvent ~tre réélus,




( 109 )
Les habitans des communes rurales, étrangers a la


ville pour laquelle se fOllt les présentatíons de candidats,
doivent elre appelés aux assemblées, puisque ce SOllt
les cantons enliers qui sont convoqué;;.


Les conseils municipaux des communes dont la po-
puJation est inférieure a 5000 ames doivent aussi etl'e
nnouvelés par moitié, d'apn3s le mode suivi pour les
viHes dont les conseils sont nommés par le roí, quoique
les membres de ces conseils soient nommés par les pl'é-
feLs sans le C011cours des assembJées cantonnales.


Les membres des conseils m un ici paux preten t ser-
ment, lurs de leur premiere aosemblée, entre les majns
du mail'e, qui en envoíe le proces-verbal au sous-
pl'éfet, pour elre transmis par extrait au préfet du
département.


Un COl'pS constitué ne -,(eut pl'endl'e de délibératiol)
que dans une séance oa les deux tiel's au moins de ses
membl'es se trouvent présens. Ce príncipe s?tipplique
aux conseils municipaux .


. ,


§ n. De leurs altributions d' apres l' arre'té du 25
juillet 1802 ( 4 thermidor an X).


Les conseils municipaux déterminent le nombre des
centimes qui seront perltUS additionueÜement aux con-
tributiollS pour les dépenses de l'année suivante, dans
les limites ~tablies par la loi (einq centimes).


Les eonseils municipaux ne peuvent demander ni ob-
!enil' aueune imposition extraordinail'e pour les dépenses
ordinail'es des communes. .


Leschemins vicjnaux sonta la eharge des communes.
Les eOllseils illullicipal1X: únetteut len)' ,'<X'U sur le mOlle


..




( 110 )
qu'ils jugent le plus convenable pour pal'venir a leui'
réparation. lIs proposent a ccteffet l'organisation qui leur
paralt devúir etre préf.:l'(:e pour la prestation en nature.


ús conscils lllunicipaux indiqneIJt les l1Ioyens d'ac-
croltre les revenus ordinaires de la commUlJe ; 10 par
]a ]ocatÍon des places aux halles appartenant al/X COI1l-
munes, et aux foires eL marché,,; 2° par l'établissement
d'un poids public; 3° par l'oclroi .....


En aucun cas la fixatioll de la Jépense présllrnée des
cornmunes ne peut excéder le montanl du revenu aussi
présumé.


Tous les ccntimes perltus, tous les revenus appartel1ant
a une commune sont toujours exclusivelllent employés
pour l'utilité de cette commune, de l'avis de son con-
seil municipal. Lorsqu'il y a un excédant a la fin de
l'année, cet excédant est employé aux allléliorations,
réparaÜons et embellisselllens, d'apn3s l'avis du conseil
municipal, celui du sous-préfet et la décision du préiet.


Le bu"get est adrcssé par le mail:e, en double expédi ....
tion, au sous-préfet. Ce bmlget est divisé par chapitres
suivant la nature des recettes et des Mpenses. (P oy. Bud-
gets.)


Le sons-préfet examine le budget et le fait passer, dans
la quinzaine an plus tard, au préfet avec son avis.


Le préfet regle et arrete définitivemenl le bud-
get, par chapitre, eil'adre~se achaque mairc d,tUS
la quinzaine suivante. Le recev('ur municipal ne peut
payel' une somme plus forre q lle celle portée au cha-
pitre, a peine de re.'pon,;abilité pel'sonnelle; a l'efl'et de
quoi il lui est remis une expédition en forme du budget
tel qu'il a été arreté définitivement.


Le préfet prend dans la q uinzaine Joutes les mesures
nécessaires, suivant les Iois, pour procurer aux CQlll-





( 111 )
munes les augmentations de revenus dont les rnoyen~
ont été appl'ouvés par lui sur la pl'oposition du conseit
municipal et l'avis du sOlls-préfet.


Lorsqu'il y a des dépenses communes a plusieurs
municipalités, le sous - préfet détermine, sur l'avis des
conseils municipaux~ la proportion dans laquelle chaque
commune supporte la dépense.


Sur la décislon du sOlls-préfet appuyée par le préfet,
le conseil municipal est obligé de porter dans l'état des
dépenses allllUelles de sa GOl11Jllune la part a laquelle elle
a été assujettie.


Le sous-préfet veille a ce que les Mpenses COl11munes
a plusieul's municipalités soient acq Ilittées par chacllne
d'el!es, pour la part a laquelle elles sont tenues, de ma-
niere que le service, dont ces dépenses 50n1 le prix, De
puisse jamais ~tre interrompu.


Les dépenses commnnes a plusieurs municipalités
~ont celIes d'un maltre d'école, d'un garde champ~tre,
d'un messager, qui font le service TIe plusieurs com-
munes; les digues et chaussées a réparer, une riviere, un
canal a purger, des chemins vicinaux ~ des ponts a
mettre en état, des ateliers dé charité, des maisons de
secours.


Les comptes des maires devant etre présentés aux:
conseils municipaux pour y etre débaltus avant d'etre
arretés par le sous-préfet, et ces conseils ne s'assem-
blanl de dt'oit que le lO' mai de chaquc année, c'est a
cette époque que tous les maires doivent rendre compte
de l'administration des revenus de leurs communes res-
pectives; mais comme la loi autorise la cOllyocation ex-
traordinaire des conseils municipaux, et qu'il est d'une
bonne administralion de faire rendl'e compte sans délai
a tous les fonctionnaires GJ.ui cessent d'exercer, chaque




,


( 112 )
démission ou révocation de maire doit ~tre suivie im-
médiatement d'une convocation du conseil municipal,
ponl' recevoir et débattre, s'il y a lieu, les comptes que
doit ce fonctionnail'e a l'époque de sa sortie de fonclions.


Les délibérations des conseiIs municipaux sur les
besoins des oommUnes ne sonl pas définitives. La loi dit
qu'ils déliberent, mais non qu'ils reglent. C'est aux
pl'éfets a statuel' définiti vement sur l'exécution des déli-
bérations des conseils municipaux qu'ils peuvent infir-
mer d.ns le cas on ils les en jugeraient susceptibles.


(Voir le titre de l'organisation municipale.)


TITRE XXII.


DES CO:NTRIBUTIONS ASSISES SUR LES BIENS
COMMUNAUX.


Loi du 6 germ. an XI (2? mars 1803); circulaires.


LES fel'miers et locataires des biens communaux mis
en ferrne ou donn,és a bail, comme les biens ruraux,
ter res , pres E.t hois, ou les moulins, usint's on maisons
d'habitation ~ sont tenus de payel', a la décharge des
comrnunes, et en déduction du prix du bail, le mon-
tant des impositions de tout genre. assises sur ces pl'O-
pl'iétés. .


Lol'squ'une commune possede des domaines uLiIes
dont chaque habitant profite également, et qui ne sont.
pa¡¡ susceptibles d'etre affermés comme des bois, p"-




( 115 )
cllges et mal'ais communaux, ou des Mtimens servant
a l'usage commun, et qu'elIe n'a pas de revenus suffisans
pour payer la eontribution due a raison desdits do-
maines, cette contrÍbution est répartie, en eentimes
additionnels, sur les contributions fonciere et mobiliere
de tous les habitans.


Lorsque tons les habitans n'ont pas un droit égal a
la jouissanee du biert communal, la répartition de la
contribútion assise sur ce bien est faite par le mail'e de la
commune , avec l'autorisation du préfet , au prorata de
la part qui appartient a chacun.
" Lorsqu'une pal'tie seulement des habitans a droit a la


jouissance, la répartition de la contribution n'a lieu
qu'entre eux, et toujours proportionnellement a leut'
jouissance respective.


Le role de la contribution proportionnelle est arreté
par le maire. Si ce role n'excite aueune récIamation,
il devient exécutoire en vertu d'un arreté du préfut. A
cet effet ce fonctionnaire prescrit un terme paur la dis-
tributiondu role et pour les réclamations que les parties
intéressées peuv"ent élever, et passé lequel aucutle récla-
mation rt'est admise. Si ce l'ole donne liea a des diffi-
cultés, iI est soumis au conseil municipal, discuté et
árr~té, ensulte rendu exécutoire par ]e préfet.


L'imposition des centimes additionttels ne doit pas
excéder le montant des contributions qu'ils doivent ac-
quittel'; tout ce qui excéderait cette juste proportion
lierait réputé concussion et poursuivi con'Une tel. (Voy.
ImpQsilions exlraardinaires.)


8 ,




( 114 )


TITRE XXIV.


DE LA CORRESPONDANCE.


Arr. du 27 prair. an VIII (15 juin 1~99); arr. du 27 brum. án VI
(17110V. 1797) ;arr. du 27prair. anvlIl (16 juin lS00); décis.
du llÚ~l, des finan. ; avis du cons. d'état du 26 aoút 1806.


SUIVANT l'ordrehiérarchique, les mairesdoivent d'a-
l)ord, si ce n'est dans le cas de réclamalioIls contre la
décision du préfet, s'adresser aux: autorités adminis-
tratives locales. Ce mode, le seul qui soit conforme
aux principes, présente d'ailleurs l'avalltage d'évilel' a
l'admínistration supérieure une COrl'cspondance sou-
-rent inutile.


Quand les mail'es écriveut par la voie de la poste,
au préfet on an sous-préfet, ¡Is doivent mettre leurs'
leUres ou paquets SOU8 bandes croisées et non sous en-
nloppes cachetées, et apposer leur signalure el leu!'
qUHlilé dans un líeu apparent.


Les fünctionnaires publica peuvent ,pour les affaires
l'elatives, a leurs attributions, correspondre eutre eux
aula~t t;lt,l.(! les lois le p.cl'lneltent , sans elre tenus de
payel' d'avallce le port d.eS letLres, dépeches et paquets;
mais ils doive:n,t apposer leursignature sU[' l'adresse au-
dessous . de la désigna1.ion de leurs fonctiuns, et signer
un élat sommaire de ces ports, qui est remis au préposé
des pustes. Chaque fonctionnaire paie d'ailleurs le port
des letlres qu'il reqoit; mais le rembüursement en est
efleclué aux administrations locales sur les centimcs ad-
ditiollllels.




( 115 )
Le Bulletin des Loís et la correspondance y relative


jouissent d'une franchise illimitée, mais sous bandes.
Les mandemens imprimés que les archeveques et


éveques adressent:aux préfets, sous-préfets, maires', et
aux fonctionnaires ecclésiastiques de leurs dioceses,
doivent leul' parvenir franc de pol't lorsqu'ils ont été
mis sous bandes. lis sont en outre exempls de la fol'
malité du timbre.


Les magistrats de l'ordre judiciaire ont le droit de
correspondre directement, en matiere de délits de po-
lice, avec les maires et commissaires de police. Si les
municipaux, cornme administrateurs, ne sont comp-
tables de leurs faits qu'a l'administration supérieurc, iIs
sont, comme officiers de pollce, sous la surveillallce
et.l'autorité immédiate des magistrats des cours de jus-
tice criminelIe.


TITRE XXV.


DES COUHS D'EAU.


Arr. du 19vent. an VI (gmars 1798) ; circulaires.


§ ler. Des établissemens sur les cours d'eau.


LES administrations municipales doivent veiller, avec
la plus sévere exactitude, a ce qu'il ne soit établi au-
cun ponl ,aucune chaussée permanente ou mobile,
aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, di-
gne ,OU autre obstacle quelconque, au libre cours des




( 116 )
¡,aux, dan s les rivieres navigables et flottables, dans le!
canauxd'irrigation on de desséchemens généraux, sansen
avoit· préalablement obte1111 la permission dll p1'éfet, qui
ne peut l'accorder que de l'autorisation expresse da
gouvernement.


Il est également défendll aux admillistrations muni-
cipales de consentir a aucun établissement de c,e genre,
dans les canaux de desséchement, d'i1'rigation oude na-
vigation appartenant aux communes, sans l'autorisa-
1ion forrueHe el préaJabl~ des préfets.


Toute personne qui désire établir un pont, une chauso
sée permanente o u mobile, une écluse 011 usine, un bao
tardeau, moulin, digue ou tout autre obstacle quel ..
conque au libre, cours des eaux, dans les rivieres na vi-
gables ou flottahles , dans les c anaux u'in-igation ou de
desséchemens génénmx, doit prc:selllPl' sa demande mo-
tivée et circonstanc-:ée au préiet dl! déparlement ou
l'élah1issement est projeté. Le préfet , apres avoir exa-
miné la pétition, en o1'dol1ne le rellvoi au maife de la
commune, a l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement
et a l'inspecteur de l. navigation partout ou il y en a
d'établi.


Le maire examine les convenallces locales et l'intéret
des pl'opriétaires riverains, et afin d'obtenir a cet égn1'd
tous les renseignemens, et de mettre les inléressés en état
de former leurs réclamations, il fait afficher la péLition a
la porte principale de la maison comrnune. Cetle affiche
y demel)reapposée pendant vingt jours, él vec une invita-
tíon aux habitans qui auraiellt des observations a pro-
poser, de les faire a la mairie dan s ces vingt jOUl'S, ou au
plus t[lrd drms les t1'ois jours qui suivent l'expiration
du délai de l'affiche.


Le maire y ajoute ensuite ses observations ; et illdé·
pendamment de la précautioll ci·¡Jessus indiguée ~ il ne




( 117 )
néglige aucune des connaissances qu'il peut acqu~l'jr
par lui-meme, soit par son transport sur les lieux:, soit
par la nlunion des propriétaires d'héritages riverains et
de ceux des usines inférieures et supérieu.res, soíl enfin
par le concours des ingénieurs et inspecteul's, s'ils peu-
vent €tre réunis au maire par le sous-préfet.


Si l'ingénieur opere séparément~ afin de le faire en
plus grande COlll1aissance de cause,:iI atlend l'expira-
tion des délais indiqués el la formation des observations
du maire, qui lui sont remises él vec toutes les pieces par
le sous-préfet auquelle maire les a adressées. Il examine
par les regles de l'art les inconvéniens ou les a vl1nta-
ges de l'étilblissement, et pese sous ce rappart la valeur
des objections qui ont pu etre faites. Lorsqu'Jl n'y a pas
d'inspecteur de la navigation dans l'arrondisselllent,
l'ingénieur s'dide des observations· des mariniers ins-
truits, sur l'efiet que peut procluire, quant a l'action
des eaux , I'établissement projeté, et pl'escl'it la ma-
niere dont cet établissemenl. doit se faire, a illsi que l'~­
tendue et la proportion des vannes, éc[uses, déver-
soirs, etc.; jI fait du tout un plan qu'il joint a son rapo
porto La formation du plan a lieu aux [mis de la partíe
requérante.


L'inspecteul' de la navigation se concerte, autant que
possible, avec l'ingénieur ordinaire, qui dans tous les
cas doil lui donnercommunication des pieces. n examine
l'objet sous le rapport de la na vigation. Il peut tlil'e son
rapport de la navigation séparément: cependant, 10rs-
que l'ingénieur et l'inspecteur 80nt d'accord , rien n'ern-
peche que la n;daction ne soít commune; daus ce cas
il est formé une double minute d.ont l'une reste enlre
les mains de l'iuspecteur et l'autre en celles de l'ingé-
nieur. Toutes ces piece¡¡ sont remises au sous-prefet, qui
les ad.resse au préfet avec son avis.




( 118 )
L'ingénieur en chef donne son avis sur le rapport de


l'iDgénieur ordinail'e,
Quant a l'inspecteul' de la navigation, soit qu'il


opere seul ou divisément, iI doit toujours adresser une
expédition de son rapport au bureau de la navigation,
indépendammellt de ceHe qu'il remet pour le préfet.


Aussilót la cloture des visites et rapports toates. les
pieces sont remises au préfet pour former son arr~té
motivé, lequel, par une disposition expresse, porte
sUl'séance d'exécutiol1, jusqu'a la sanction du gouver-
nement.


Tous les arret és d' a u torisa tion des p réfets devront con-
tenir 10 l'obligation expresse aux ingénieurs de surveil-
Jer immédiatement l'exécution des travaux indiqués
aux plans et devis ; 2" eeHe au coneessionnaire de faire
a ses frais, apres lestravaux 8chevés, constater leul' élat
par un ra pport de l'ingénieur, dont une expédition
sera déposée aux archives de la préfectuL'e et l'autL'e
adressée au ministre de l'intérieur; 5° d'insérer la clause
expl'esse que, dans aucun temps ni sous aucun pré-
texte, iI ne pourra etre prétendu'indemnité, dommage
ni dédommagemens par les concessionnail'es ou ceux;
qui les représenteront, par suite des dispositions que
Jegouvernemcnt jugerait convenable de faire poul' I'a-
,'antage de la navigation, du commerce ou de l'indus-
trie sur les cours d'eau on serollt situés les établisse-
mens.


L'arreté du préfet étant dressé sera envoyé au minis-
tre de l'intérieur pour, d'apres l'examen, etre homo-
logué, s'il y a licuo Faute par le requérant de se con-
former exactement a l'arreté de concession qu'il aura
ohtt'llu , l'aulorisalion sera révoquée, et les lieux remis
au meme état oú ils élaient auparavan,t, el a Sf'S frais.
II en ~st usé de meme dans le cas Ollle cOl1cessionnaire ,




( 119 )
apres avoir exécuté fideIement les conditiol1s qui lui
auraient été imposées, viendrait par la suÍle ?i 1(JI'mel'
quelque entreprise sur le eours d'eau, oua changel' l'éLat
des líeux ,sans 5'y etre fait autoriser.


Les me mes regles que ceHes ci-dessus prescrites pOUl'
les établissemells nouveaux auront lieu toutes les fois
qu'on voudra changer de place les anciens, ou y f.~il'e
quelque innovation importante. On observenl de plus,
a l'égard de cCl/x-el, d'examiner les ti tres de jouissance
pour cOllnailre si ces ti tres se trouvcnt avoir dé confir-
més d'apl'es la discussion quí doit en etre faite.


§ n. Du curement des canaux el riviere8 non
navigables.


Il est pourvu au cu rage des canaux et rlVH~reS non
navigables, et a l'entretien des digues el ouvrages d'art
guí y correspondent , de la maniere prescrite par les
ancíens reglemens ou d'é.lPres les usag~s locaux.


Lorsqne l'application des n~glemens Oll l'exécution
du mode consacré par l'usage éprouve des difficultés,
()U lorsque des changcmens su'rvenus exigent des dispo-
sitions nouv~llcs, il Y est pourvu par le gouvernemcn t
dans un reglernent d'administration publiq~H~, rendu
sur ]a proposition dll préfet du département, de ma-
niere' que la quotité de la contribution de chaque imposé
soit loujours relatiH au degré d'intéret qu'il aura aux
travaux qlli devront s'eífectuer~


Les rMesde réparLilion dcssommes nécessairesau paje,
ment des travaux d'Clll:reticn, réparation 011 recollsl ruc-
tlon seront. dressés sons la sUl'veillance du préfet, rend no;
exécutoires par lui , et le ncouvrement s'cn opérera de
la m~me maniere fJ1H' cc!ui des contrilJUtions pu bliq ues,


Tonles les contestatiollS rcbti\'es <lU recouvrement




( 120 )
de ces roles, aux réclamations des individus imposés et
a la oonfeotion des travaux, seront portées devant le
conseil de préfeeture, saufle reeours au gouvernement
quí déeídera en conseil d1état.


TITRE XXVI.


DES CULTES.


Loidu 7 vendo an IV(2!) sept. I?95); loidu 8gcrm. al¡ X (S avril 1802);
arr. du 18 gcrm. an XI (8 avril 1803); déc. du.5 mai 1806 j déc. ([ti
1I prair. an xu(31 mai 1804); déc.d1l5niv.anxm(26 déc. 1804);
(léc. dll.5 mai 1814; ord. du5 juin 1816jord:du25 aout 1819;
ól'clllaircs.


§ Ie~. De la police eles cultelJ.
Tou',l' rassemblement de citoyens pour l'exereice d'un


eulte quelconque est soumis a la surveilIanee des auto-
rités conslituées. Cette surveillanee se renfermedans des
mesures de poliee etde sureté publique.


Ceux qui outragent les objets d'unculLe quelconque
dans les lieux destinés a son exerciee, ou ses ministres
en fonctions, ou interrompent par un trouble public
les cérémonies religieuses de quelque autre eulte que ce
soit, sont condanmés a une amende qui ne peut excé-
der 500 fr. ni etre moindre de 50 H:. par individu, et
a un emprisonnement quí ne peut excéder dellx ans ,
ni etl'e moindre d'Ull mois, sans préjndice des peines
portées par le code pénal, si la natllre du faíl peut y
donner lieu.


IL est défendu a tous j llges, administrateurs et fonc-
tionnaires pnblics quelconques, d',woir aUCUD égard
aux attestations que des ministres du euIte pourraient
donner relativement a l'état civil des citoyeus : la con-




( 121 )
travention serait punie de 100 a 500 fr. d'amende, avec
emprisonnement depuis un mois jusqu'a deux ans.


Tout fonctionnairc public chargé de rédiger les
actes de l'état civil des citoyens, et qui fait mention
dans lesdits actes des cérémonies religieuses, ou qui E'xige
la preuve qu'elle$ ont été oQservées, est également {'on·
damné aux peines ci-dessus.


§ n. ,drticles organiques du culte catholique.
La religion catholique, apostolique et romaine est


Jibrement exercée en France; son culte est public, en
!e conformant aux reglemens de police que le gouver ...
nemen! jugo nécessaires pour la tranquillité publique.


Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provi ...
5ion, signatura servant de provision, ni autres expédi-
tions de la cour de Rome , m~me ne concernant que les
particuliers, ne peuvellt etl'e rec;us, publiés imprimés,
ni autremeut mis a exécution sans l'autoris¡¡,tion dq
gou vernement.


Toules les fonctions ecclésiastiq ues sont gratuites,
sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les
regll'rnem.


Ilya recours au conseil d'étatdans tousles cas d'abus de
la partdessupérieurs et autrespersonllesecclésiastiq nes.


Il y a pareillement recours au conseil d'état, 9'il
est porté aUeinte a l'exercice public du eulte, et a la li·
berté que les lois et reglemens garantissent a ses ministres.


Le recoul's compete 11 toute personne intéressée. A
defaut de plainte particu.1iE~re , il est exercé d'office par
les préfets.


Le culte catholiqne est exercé sous la direction des
ólrcheveques et éveques dans lenrs dioceses et sous celle
des curés dans leu1's paroisses.


Les év~ques ne peuvent ordo11ne1' aucun ecclésiasti-




( 122 )
que s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins
un reveuu annuel de 500 fr., s'il n'a atteint l'agede vingt-
cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les
canon s re9us en Franee.


Les cUL'és ne peuvent entrer en fonetions qu'apres
avoir preté, entre les mains du préfet, le serment pres-
crit par la convention passée entre le gouvernement et
~ le saintsiége. JI est dressé proces-verbaI de eette prestation


par le seerétaire général de la préfecturc, et copie eol-
Jationnée ]eur en est dé]ivrée.


lIs sont mis en possession par le curé ou le pr~tre que
l'éveque désigne.


lIs sont tenus de résider dan s leurs paroisses. 11 n'y a
qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises
catholiques de France.·


Aucun curé nE' peut ordonner de prieres publiques
extraordinaires dans sa paroisse sans la permission
spéciale de l'éveque.


Aucunefele, a l'exception du dimanche, nepeut etre
établie sans la permission du gouvernement.


Les eeclésiastiq nes usent, dans les cérémonieB reli-
gieuses, des ha bits et ornemens convenables a leur ti-
t1'e : ils ne peuvent, daos aucun eas ni sous aucun pré~
texte, prendre la (,Ouleur et les marques distinetives
réservées aux éveques.


Tous les ecclésiastiqufs sont habillés a la fraDl;aise et
en noir. Les éveqlles peuvent joindre a ce costume la
croix pastorale et les bas violets.


Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers
ne peuvent etre établis san s une permission expressc du
gouvernement, accordée sur la de1nande de l'éveque.


Aucunc cerémonie religieuse n'" líeu hors des fdifi-
ces c01lSacn~s au culle catholiqne dans les vil/es ou iI
y a des tem pIes destim~s ú différens cultes.




( 123 )
Le m~me temple ne peut ~tre eonsacré qu'au m~me


eulte. .
JI Y a dans les cathédrales et paroisses une placa


distinguée púlir les individua catholiques qui remplis-
sent les autorités civile~ et inilitaires.


L'éveque se concerte avec le préfet pour régler la
maniere d'appeler les fideles au ser vice divin par le son
des cloches; on ne peut les sonner pOUL' toute autre
cause sans la permission de la police locale.


LOl'sque le gouvernement ordonne des prieres publi-
ques, les éveques se concerLent avec le préfet et le com-
mandant militaire du lieu, pOUl' le jour, l'heure, et le
mode d'exécution de ces ordonnances.


Les curés ne font au prone aucune publication étran-
gere a l'exercice du culte , si ce n'est ceBes qui sont
ordonnées par le gouvernement.


lIs ne donnent la bénédiction nuptiale qu'a ceux qui
j ustifienl, en honne et due fOFme, a voir contracté ma-
riage devant l'officier civil.


Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant
et ne pouvilnt etre relatifs qu'a l'administration des sa-
eremens , ne peuvent, dans ancnn cus, suppléer les-re-
gistres ül'donnés par la loi pour constate)' l'état civil
des Fran¡;ais.


Le repos des fonctionnaires publics est fixé au di-
manche.


§ nI. De la circonscnption des paroissel.


II Y a au moins une paroisse dans chaquc j ustice de
paix.


Il est en outre établi. autant de succursales que le
besoin peut l'exiger.


Les curés sout distribués en deux classes. Le traite-




( 124 )
ment des curés de la premiere classe esl porté a 1,500 fr.;
celui des. curés de la deuxieme classe a 1,000 fr.


Les pensions dont ils jouissent; en exécution des lois
de l'assemblée constituante, sont précomptées sur leul'
traitement.


Les conseíls gélléraux des grandes eommunes pen-
vent , sur leurs biens ruraux ou leurs oetroís, leur ac-
corder une augmelltation de 1raitement si les eireon.
slances l'exigent.


Les vicaires et desservans sont choisis par mi les ecdé-
siastiques pensioDllés en exécutiondes lois del'assemblée
constituante.


Le traitement des vícaires est de 500 fr. au plus et
de 300 fr. au moins.


Les presbyth'es et les jardins attellans non aliénés
SOllt rendus aux curés et aux dessel'vans des succursales;
a défaut de ces presbyleres les conseils généraux des
communes sont autorisés a leur procul'er un logement
et un jardin.


Les fondations qui ont pour objet l'entretien des mi.
nistres et l'exercice du culte ne peuvellt consister q u'en
rentes constituées sur l'état : elles sont acceptées par
l'éveque diocésain, et ne peuvent etre exécutées qu'avee
l'autorisation, du gouverllemellt.


Les immeubles, autces que les édifices destinés au
logement et les jardins attenans, ne peuventetre affec-
tés a des titres ecclésiastiques, ni possédés par les mi.
nistres du culte a raison de Jeurs fonctiolls.


Les édifices anciennement destinés au culte catboli-
que, actuellement dans les mains de la l'lation , á rai-
so~ d'un édifice par cure et par succursale, sont mis a
la disposition des éveques par al'retés du préfet du dé-
partement.


TI estétabli des fabriques pour veiller a l'entretien et




( 125 )
R la conservation des temples, a l'administration des
aumones.


Dans les pal'oisses OU iI n'ya point d'édifiee disponi-
ble pour le eulte, l'éveque se concerte avec le préfet
pour la désilJll:ltion d'un édifice convenable.


§ IV. Des communions protestantes.
Nul ne peut exercer les fonctions du eulte s'jl n'est


frangais.
tes égliscs protestantes ni leurs ministres ne peuvent


avoir de relalions avee aueune puissance ni autorité
étrangeres.


Les églisf's réformées de France ont des pasteurs, des
cOllsistoires locaux et des synodes.


II y a une église consistoriale pOur six Wille ames de
la meme communion.


Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement
o'un synode.


Aueune église ne peut s'étendre d'un département
dans un autre.


Chaque synode estformé du pastenr on d'un des pas-
teurs et d'un aneien OH notable de chaque église.


Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la cé-
lébration du culte, l'enseignemertt de la doctrine et la
conduíte des affaires ecelésiastíques. Toutes les déci~
sions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elIes
soient, son"t soumises a l'appróbation du gouvernement.


Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'oll en
a rapporté l'autorisation du gouvernement.


§ V. Des dépenses du culte.
Les fl'ais d'entretien des cathédrales et des maisons


épiscopllles sont~ quant aux grosses réparations, a la




( 126 )
charge des départemens dont se compose le diocese. Les
menues réparations sont a la charge des communes
métropolitaines, et, en cas d'insuffisance des revenas
de ces communes, elles sont acquittées comme les
gros~eH I'éparations. •


CeHes de toute espec~ a. faire aux paroisses et SUCCllt'-
saleSosont exclusivement a la charge des communes ou
les édifices sont s.itués.


Les frais d'achat des ornemens, décorations et objets
indispensables a l'exercice du culte métropolitain, sont
a la charge, de la commune chef-lieu, et en Cas d'im-
puissance a celle des clépartemens da diocese.


Les frais dus par plusieurs départemens doivent
etre payés entre eux par égale portion.


Il n'en est pas de meme du mobilier pel'sonnel : si les
communes payaient qllelque somme púur cet objet, iI
faudrait les admettre comme cl'éancieres privilégiées
·dans les successions des ministres du culte. On sent qu'il
en résulterait souvent du scandaJe, des proct:s et des
perles pour les communes.


Les frais d'achat d'ornemens et ustensiles pour les
églises et succursales sont supportés par les communes,
et déterminés par les cOllseils municipaux, dont les déli-
bérations sont approuvées par les préfels, 30US l'avis
des sous-préfets. Quand les év~ques veulent user de la
faculté que la loí leur accorde d'organitier des chapitres
et des séminaires, les ecclésiastiques qui en sont mem-
bres peuvent etl'e considérés comme salariés par les
pensions dúnt ils jouissent en vertu des lois de l'assem-
blée constituante.


Le produit des oblations ajoute a leurs rétríbutions;
Jes prix des pensions des deves dans les séminaires doi-
vellt etre réglés de maniere a défi:ayer ces maisons; enfin




( 127 )
les communes peuvent assigner, sur le produit de leurs
oetrois munieipaux, des supplémens au traitement fixe
des archeveques et éveques, en faisant a eeux-ci la con-
dition de subvenir aux dépenses dont jI s'agit.


La métropole du diocese étant, de toutes les vilIes
comprises dans le territoire diocésain, celle qui pl'Ofile
le plus du séjour de l'éveque, e'est a elle a payel', sur
le produit de ses oetrois ou de ses biens, le supplément
de trailement accol'dé a l'areheveque ou a l'éveqlle.


Cllaque eommune pourvoit de meme a l'insuffisance
(lu traitement de son curé. Quant aux vicaires, le maxi-
mUlIl de leul' tl'aitement SUl' les eommunes ne doit pas
excéder 500 fr.


Les supplémens de traitement aecol'dés a ux desscrvans
ne doivent pas excéder la moitié du traitement quí leur
est assigné sur les fonus de l't~tat.


Le gouvernement aulorise les é~hanges de tel'rain ou.
édifires, aiusi que les aequibitions et eonstructions né-
eessaires pOl1r procurel' un logement el un jardín aux
curés et aux desservans des succursales.


Les administrations municipales ne délivreront aux
eeclésiastique~ aueune expédition des délibérations quí
coneernenlles traitemens ou supplémens de traitement
afIectés 11 leurs fonclions, et non a leurs personnes.
Elles ne sont point soumises a l'e,nregistrement tant
qu'el1es restent consignées· .sur les reg;istres d'admi.
lJistration temporelle et extérieure, sans qu'il en soit
fait usage adminÍstratif ou j udiciaire.


Les conseils municipaux déliberent, 10 Sur les aug-
mentations de traÍtement a accbrder sur les revenus de
la commune aux curés, vicalres et desservans; 2° sur
les frais d'ameublemerit des maisons curiales; 3° sur les
frais d'achat et d'entrelien de tous le .. objels néeessaires




( 128 )
an servife dll culte dans les églises paroissiales el SllC-'
cursales.


tes conseils mllnicipaux indiquent le mode qu'ii~
jugent le plus convenablepour les sommes a fournh'
pal' la l'ommune pour subvenir aux dépenses désignécs
en l'articlc précédent.


§ VI. Des dépenses du cl~lte prostestant.
Les communes OU le culte protestant est exercé con ..


cUl'l'emment avec le cuite catholique, sont autorisées a
procure\' aux ministres du cuIte protestant un logement
et un jardín. Le supplément de traÍtement qu;il y au-
rait líen d'accorder a ces ministres, les frais de construc-
fion, réparation' et entretÍen des temples et ceux du
culte protestant, sont également a la charge des com-
munes lorsque la nécessité de venIr au secours des églises
est constatée.


(Voir au mot fabriques les charges des communes
relativement au cuJte. )


§ VII. Des succursales, et dlt páiement des de88ervans.
UndécJ'et du 1i prairial an 12 (51 mai 1804) ptes-


crivit des mesures pour procéder a nne nOllvelle cir-
conscription des succursales donf les dessetvans seraient
payés par trimestre.' Vétat de ces stlcctlrsales par dio~
ceses et départemens se trouve a JII suife d'un autre' dé-
eret du 5 nivose an 13 (26 décembre 1~o4). Ce dernier
porte: « 1 0 que le paiement des desservans et vicaires
des autres succursales demeure a la charge des corntnu·
nes de leurs arrondissemens; 2 0 que, su r la demande
des évcqllcs, les préfels régleront la quotité de ce paie-
ment, et détcrmineront les moyens de l'assurel', soit par




( 129 )
les revenus ('ommunaux el les o.ctrois, soit par la voie
de souscríption, abonnemens et prestation volontaires,
ou de toute autre maniere cunv4jable; 5° qu'ils régle-
ront de meme les traitemens des vicail'es des succur-
sales comprises au premier article du décret, et les
augmentations que les communes seront dans le cas de
t1ire au traitemenl de leurs desservans.


Le -nombre des succursales a été encore allgmenté
par un Mcret du 30 septembre 1807 , qui a porté de 24
a 50,000 l'état des sllccursales a la charge du trésol'
public ~ te! qu'il avait été fixé par le décret du 5 n.ivose
an 15 (26 décembre 1804).
§ VIII. Des desservans chargés du service de deuc\'


auccuraales •
• Il est accol'dé une indemnité , a titre de sllpplément,


a ux desservans que leur éveque aurait chargés provi-
soirement du service de deux silccursales. Le ministre de
l'intérieur ol'donnance sur les cl'édits qui lui 80nt
üuverts pour le traitement des cUl'és ou desservans de
succUf6<tles, une indemnilé de 150 francs par an.
en faveur de chaque desservant que son éveque a
chargé provisoirement du service de deux suceursales ,
a défaut de desservant en exei'ciee dans l'une d'elles, et
de pretres qui puissent y exercer le culte. '


eeHe indemnité, payée en supplément de traite-
ment ordinaire, dure autant que le double exercice,
et est acquittée suivant les formes et les regles obser'
vées pour le traitement des desservans.


9




lJO )


~ L'\:. Des augmentaliolls de traitement accordée9
. au,r; ministres du ollÜe el de l' érection de nOllvelle$
~ZlccZlrsales •


Le roí voulant soulager ]a c1asse ]a plus nombreuse
et la moins ai~é~ des ministres de la religion, et encou-
ragel' ('eux qui se de;;tinent a 1'état eccUsiaslique, a.
afIecfé, par une OrdOTIl13nCe du 5 juin 1816, sur l'aug-
mí.nlalion de cinq millions accorJés au clel'gé pom' cet
exereice, 5, 900,000 frallcs pour payel', chaque année,
millc hoursesde plusdans les séminail'es , pour assurerun
traitemel1t de 200 francs aux vicaires de paroisses des pe-
tites communes) pour angmenter de 100 fr:mcs celui des
drsservans et des curés de 2e classe, et pour distribuer
d'autres secoul'S c.~nucls aux acclésiastiques ages et in-
firmes. L'emplt.-i du surplus Jes fonds alIoués a été ré-
glé poslérieurement par une ordonnance du 9 avril
1817, qui por!e, a ('ompterdlllCrjanvierdelameme
:mnt-e, le trailcl11enl des desservans.3 sept cents franes;
~l1Igmenle de cent franes eeux des desservans septuagé-
T13ircs et des curés de canton uu mcme age non pehsion-
n(:s; porte de deux cenis ú deux cent cinquante francs
le traitement des vicaires autres que ceux des viIles de
grande- population ; as,ure des secours arrnuels aux des-
~el'Vans que l'age et les infirmilés forcenf a abandonner
leurs fonctio.us.


Une ordonna11('e au 25 aOllt 1819 a úigé cinq cents
sucrtlr~ales nouvellcs en favenr des diocescs OU le nOlli-
ln'e des snceursales éiablies n'est plus proportionné aux:
besoins des loc¿llitt-s.


Une ordormance sp'~cialc aésigne pour chaque
c:Jiocese les communes dans Icsquelles le~ succursales
lJouvellcs sont érigt-es d'<lpr0s les demandes des: con-




( 151 )
Mils inunidpaux:, la proposition des Jv~ques et Pavis
des préfets.


Les vicaires actupIlement établis ou a rtahlir daus
les CIII't'S OH ~uccursales lrop étendllps, pOllrt'ont elre
placés Jans une autl"e commune que celle du chef-lieu
paroi .• ,ial , et y recevoil' l'indcmníté de deux cent cin-
qtH\\\le r.nc~ ) a~('()rMe par \'oyd\mnance du 9 avri\
l817, pOUI'VU toutcr..ús qtle celte commune ait pris)
suivant 'e., formes adminis.lratives, Fengarelllent d'entl'e-
tcnÍl' SOfl église et d'a'isul'er aU vicain~ le traitement
pl'cscl'it par le décret d,l 30 dt'cemlwe 1809-


Les commllnes dont les égIises seront aiusi desser-
"ies jouiront de l'expmption portée u rarticle 1 er de Fa ....
vis aplwollvé le 14 décemhl'e 1310. '


Dans les dioceses 00. le nombre (les ecclésiastiques
u'esl point sl/Hisant poul' que toutes les succursales
soiel1t pourvues de pasteurs, iI pourra ctre mis a la
disposilioll de l'archeveque ou évegue; ct s'ur sa de~
mande, une somme qui n'excédera point le dixieme
des tl'aitemens aUachés aux succnrsales vacantes: cette
somme sera employ¡~e u <Ufrayer un nombre propor-
tionné de prNres n~s ou incorporés dans le diocese , et
d~sjgnés par l'ardle\eque 011 évcglle pour aller" aux
époques convpuables, porter sllccessivement les se-
COUl'S de la religion dans les succursates dépollrvues de-
pasteuJ'8. (Voyez Chapelles domestiques, annexes et
oratoires pal'ticulier-s, fabriques, imposition, eX8
traorclinaires.)




TITRE XXVII.


DES DÉPOTS DE SURETÉ ET DES PRISONS
COl\fMUNES '¡DE I'OLICE MUNICIP ALf •


.


Circulail'es.


Le nombre des dépots de Su reté se trouve fixé par c€-
lui des j ustices de paix.


Les prisonniers dans le cas d'y etre détenus sont, 1" les
habitans des diverses communes Ilu can ton , et tOU5
autres individus arretés pOUl' de légers délits qui les
rendent justiciables des tribunaux de simple poliee;
2° el passagerement les cond~mnés crimineIlement que
I'on transfere d'un département dans un autre.


Les prévenus, les accusés ont droit a la ration de pain
f:t de soupe.


Les condamnés, soít correctionnellement, soit crimi-
nellement, que l' on transfere d'un département <lam
un autre, ont droít a la m~me ration.


La dépense des rournítures faítes aux détenus dans Ieli
dépots de súreté eL dans les prisons communes de políee
municipale, esl imputable sm Jes centimes additionnels
affectés aux dépenses municipales, et plus particuliere-
ment sur les produits des amendes de police. La répar.
tition de eette dépense est faite, pour les dépots de sureté,
entre les eommunes qui compusent le canton, par le.>
sous-préfet, sauf l'approbation du préfet. Les fournitures
f .. itei aux condamnés criminellement, délenus passage-




( 133 )
rement dans les dépóts de sureté, sont acquittées sur les
fonds affectés aux dépeuses variables des départemens.


A l'égard des militaires et jeunes soldats non condam-
nés, qui peuvent se trouver détenus momentanément
dans les dépóts de sureté, lorsq l¡'ils sont reconduits a
leur corps ou devant une commisslon militaire, la dé-
peuse qu'occasionne leur détention momentanée doit
étre porlée sur des états séparés, qui sont envoyés au
ministre de la guerre pour etre ordonnancés par lui.


Les frais de Pl'emier éta blissemen t des dépó ts de sureté,
les gages des concierges ou geoliers, les loyers et les répaw
rations, spécialement ceHes qui proviennent du faít des
prisonniers, doiveut etre indistiuctement a la charge de
toutes les communes qui forment l'arrondissemel1t de la
justice de paix.


Si la position topographique de quelques commune.s
nécessite la conservation de certains dépots dits aussi de
sureté, qui ont été spécialement établis pOOL' servir a la
détention momentanée des cOl1damnés aux travaux:
forcés, transférés par la gendarmerie d'un départemel1t
dans un alltre, les frais relatifs a ces établissemens seront
acquÍttés sur les fonds affectés aux dépenses variables
des départemens.




( 134 )


.h


TITRE XXVIII.


DES DETI'ES DES COMMUNES.


Loi dU24 a"óút 1793; a\is (Iu conseil d'état clu 6 mars ,SIO; ¡den¡
oU26mai .813; circulaires.


§ l. Des deUes déclarées natiOnales par la loi dy, 24
" aoút 1793.


Toutes lesdettes (les communes, conlractées en verta
d'une déJiqération légalement autorisée jusques el com~
prísle ú;a()Íit i795, ontMé declarées dettes nationales..


T9ules les créances dues aux commllnes, a quelq1l6
titre"q'll'e ce fut, ont étédéclarées éteintes et supprimées
des le mellle jour au profit de ]a nation, et l'ayées des
~lals de la "delte p.ublique.


Tout l'actif ues communes dont legouvernement se
chargea d'acquiUer les deltes, exceplé les biens commu-
naux donl le partage fut décrété el les objets destinés
pom les établisse:mens publics, fut déclaré, des le meme
jour, propriété de la nation jusqu'a concurrence du mon-
tant des deltes des communes.


Les meubles ou immeubles provenant des communes
furent régis, adminislrés ou vcndus comme les autres
domaines l1ationaux. La régie de l'enregislrement pour-
suivit la rentrée cte toutes les créan,ces appartenant aux
communcs.


Les biens des communes réunies au domaine, en vertu
de la loi du 24 aoút l7 03, nc sont pas c01l1pris dans la




( 135 )
loí du 21 praiJ'ial an S (21 lIlai 1797 ), portant défense
élUX communes de vendre leurs biens sam Une lOl pal'-
ticuW~l'e.


Le trésor public llC poul'rait rédamer le capital et
les llltél'ets ci'une somme par luí payéc pour une com.
mune que uans le seul eas ou eeUe commune aurait
(;onservé, maJ.gL'é la loi du 24 aout 1795, une partie de
ses propriétés qui put etre el11ployée a l'acquilwment
de la delte dontses COllll11U1WUX memes étaientdéchargés.


Lorsqu'une C0l11111Une esl débitl'ice d'une aumil1istra-
tion, jI n'y a líeu ni a délivrance de contraintc coUll'e
le receveur, ni a citatiun devant les trihunaux, nj a
saisie-arret entre les maÍns du receyeur de la commune,
puisque le l'eceveur ne peut ríen payel' qU'.:~1l ycrtn
d'une autorisation au 1mdget annuel; maÍs cette admi-
nistration doit se POUf\'oir par-devant le pl'éfet, pour
qu'il porte au hudget, s'il y a eu, la SOtlll11e réclamée
contre la comnume, afín que le paiemellt faít par le
l'eCeVetll' soi1 autorisé.


L 'administration des domaines u'esl ftllldée a répéter
sur aucune Gommune le montan1 des dcUes pour elles
Acquittées par le trésor, d'apn3s la liquidation qui en
aurait été faite par le con~eil général de liquid,ition.


§ n. De la Ziquidation des dette8' des communes.


Les préfets examinent et liquident définÍtivement,.
d'apres l'a\'i.5 des sous-préfets, s'il y a líe¡¡, toutes les
delles conllllUtHl.les po,tél'ieures au 10 aout 1795, et re-
connues par les conseils lllunicipaux. lIs en font opérer
le paiement soÍl par une allocaliun dans le plus }ll'ochai tI
budget, soit succcssivcment, lorsque les rcvenus onJi".
naires ou extraoHlinaires de la commuue lui pel'nletlení;;
de se libérer.




( 156 )
La décision sur toute deUe que le conseil municipal


n'aurait pojnt reconl1ue, ou dont la liquidation présen-
terait des difficultés, OH qui ne serait poiJlt appuyée sur
le texte des lois ou décrets, sera l'éfél'ée au ministre de
1 'intérieur.


Elle le sera égalemen t si le capital excede 5000 fr, , ou
si la commune est débitrice envers l'E\.at., les hospices ,
fabriques ou 'établissemens d'instruction publique.


'Toute liquidation de delte IHI paiement de laquelle
une commune ne pourrait satisfaire que par des moy·ens
qui exigent l'interventioIl du ministre ou dll roi, ne sera
que provisoire et devra ctre soumise au gou vernement
avec l'énonciation des ressources el du mode de paie-
mento


Les préfets ne peuvent faire payer les dettes d'aueune
. comlllUne dont le revenu ordinaire est de 'Jo,OOO fr. el
au-dessus.


l1s ne peuvent s'occuper non plus des deltes relalives
aux dépenses arriérées des anciennes administration$
de canton : dans ces dcttes sont comprises ceIles qui ont
été contractées pendant le meme temps P0Ul' papier
timbré des registres de l'état civil.


On ne doit pas présenter commc deHes des com-
munes les traitemens OH supplémens de traitement ou
les indemnités de Jogement aux curés, desservans ou
vicaires ; d'apres les decrets exislans a10rs sur cette ma-
tiere les communes n'ont pu prendre d'engagement
légal envers.ces eccIésiastiques qu'autaTlt qu'eI1es avaient
dans leurs revenus annuels les moyens d'y satisfaire; a
défaut de ressources iI y devait Ctre pourvu par des coti-
sations volonlaires. (Voy. au mot blldgets le chapo VII,
de l'arriéré, pourlesdettesconsentiesen l¿h3, 1814 et
1315, et causées par les levées extraordinaires de trouprs
OH les charges de l'invasion, )




§ 1Il. De la compétence des autorités administrativos
et judiciaires en matiere de dettes communales.


Les eréanaiers des communes ne peuvent se pour-
voir que par voie administrative, et les tribunaux ne
sont nullement eompétells pour eonnaitre des actions
qu'ils intentent. 'Cette doctrine ne doit cependant pas
Ctre prise a la lettl'e; l'adminislration n'a pas le droit
de prononeer sur des intél'ets mobiliers ou immobiliers
contentieux. Un· créaneier ne peut poursuivre la eom-.
mune sans y avoir été autorisé par le Gonseil de préfec-
ture: (Voy. Actionsjudiciaires). 01' eette autol'isation
ne peut etre donnée si la créanee est reconnue, paree
que le préfet doit prendre des mesures pour la faire
payel'; mais, si eette créance est eontestée en tout qu
en partie, l'autorisation de poul'lmivre doit etre donnée,
parce q ll'aux tribunaux appartient le droit de pro~on:"
cer sur cette contestation. La légitimité de la eréance
une fois établie, l'autorilé j udieiail'e a rempli l'objet
de sa eompétence; les poursuites doivent eesser : e'est
a l'autorilé administrative seule de fixer alors le mode
et l'époquc du paiement. Dans le cas oa les tribunaux
exeéderaient ces limites de leuL' eompétence, les pré-
fets doivent revendiquer ces contestations eomme ap-
partenant a Pordre administratif. ,




( 138 )


TITREXXIX.


DES EAUX MINÉRALES.


Arr. du 23 vendémiaire an v fr4 octobre J797); arr. du 29 flor. an VII
(18 mai 1799); alT. du 3 fior. an VIII (23 avri11799) j arr. du 6 ni ....
an XI (25 février 1803).


S ¡ero Des autorités char!{ées de l'admz,dstration el
de la police des eaux.


Les IDlIirf's connaissent, son~ l'autorité des préfets, de
l'adminis'rati .. n et políce des eaux minérales situées dan~
leurs arrond¡ssemrns rf'speclifs.


Les médecins - inspecteul's attachps au sel'vice des
eaux SOllt nommps pal' le roi sur la présentation da
ministre de l'iutérieur.


§ n. Des aUrioution.y des médeci'ns-inspecteurs.


lIs adressf'nt cha'lue année au préfet, qui en rend
cornjte au millisLere de l'inlúit'ur, l'analy,e des mala-
dies q ui se sont présell tées aux I'aux, l~s tl'áitcmcns
qu'elles out subís, el le ré~l1ltal qui en a été obteul1. lIs
font égalemellt part de l'étal dans 1equel se Ironvenlles
sources et fonta illf'.' uu xc¡ Ll ell es ils SOllt attachés, el
nomment, sous ]'¡¡pprohatíoll du ma irl', les baigneurs et
aulres personnes néce~;,a;l'es au service.


Ces officiers veillellt avec soi I a l~ pI'opreté et COll.-
servation des sources et fontaines, et donnent leurs avis




( 159 )
et ohservations sur les réparations , changemens et am~
liorations qu'ils jugent utiles et nécessaires. Aucune ré-
paration, changement ou amélioration ne peuvent avoir
líeu ~ans l'appl'obation du préfet, qui en rend eompte all
ministre de l'intérieur.


Les malades qui se proposent de faire usage des
eaux minérales, soit sous la forme de bains, soit SOtiS
ceHe de douches, préviennent les inspecteurs des eaux,
afin qu'ils puiasent indiquer i. chacun des malades
l'heure a laqlleJIe ces remedes pourront lehr etl'e admi-
nistrés, et veiller a ce qU'lls soient servís avee la plus
grande exactitude.


Les douches et autres opérations , propres a favoriser
le succes des eaux, sont dirigées par les inspecteurs, et,
en cas d'absence, inaladie 011 au'lres cas imprévus, par
les ill5pecleurs adjoints. Penvent néanmoins ~tre adm'is
BU traitement les médeeins ordinairesdes malades, lor5-
(lue les malades en témúignent lcdésir.


Les plaintes et réclamations qui s'éleventrelativement
au ser vice sont porLées par- devant le maire, saur le
l"eCOUrs a I'autorité superieure.


Les dépenses el fi'ais de route des indigens qUÍ se pré-
sentent pour recevoÍr gratuitement le secours des eaux
min~rales, sont a la charge des cúmmunes qui les out
¿¡dl'<,ssés, comme objet de dépenses communales; a
l'elfet de quoi elles pr"enl}ent les mesures cOllvenables
pour y pourVúlr.


§ UI. Du débit, de la vente et de la di8lribution de"
eaux.


Les débit ~ vente et distribution des eanx hors la
¡,Q\¡¡ree u\mt lieu que dans les bureaux. de dislóbutiou




( 140 )
élablis sous l'approbation du ministre del'intérieur, a
l'effet de quoi sont exécutés, en ce qui n'est pas contl'aire
aux -présentes dispositions~ la déclaralion du 25 avril
1772; les arrets du conseil d'état des 1 er avrill77'Í: et
12 maí 1775; la déclaration du 26 maí 17150, et enfin
l'arret du conseil d'état du 5 mai 1781.


Les bureaux de distribution sont sujets a l'inspec-
tion de deux commissaires choisís parmi les gens de
l'art par les adminístrations municipales. L(~s directeul's
se conforment pour la vente des eaux aux tarifS qui
en sont déterminés.


Tout particulier, peut faire venir, par la voie qui lúi
convient le mieux, toute espece d'eaux minérales dont
iI a besoin pour sa santé, en certifiant a l'inspecteur de
l'eau minérale, conformément aux: dispositions de l'ar-
tide 21 de l'al'ret du conseil d'état du 5 mai 1781, que
la q uantité demandée est pour son usage.


Les eaux destinées a quelque envoi, soit pour les bu-
reaux de distribution, soil pou\' des particuliers qui en
ont demandé pour leur s~rvíce personnel, ne peuvent
/Jtre puisées a leur soúrce qu'en présence des officiers de
santé aUachés a ces établissemens. Ils indiquent l'heure
la plus convenabJe et certiflcnt par écrit leur présence.


Immédíatemenl apr'es que les bouteilles ont été rem-
plies a la source, elles sont exactement bouchées. L'of-
flcier de santé veille a ce qu'on y appose l'empreinte
d'un cachet, dans l'exergue duquel est inserít le nom de
la SOUl'ce.


L'officier de santé instruit de chaque envoi l'adminis-
tration du canton oa se trouvent les eaux, et luí envoie
une facture exacte, indiquant le nombre el la forme des
bouteilles, avec la date de l'annéc, du moís el du jour oa
les eaux ont été puisées; avec les noms et demeure de la
persoune a laquelle l'envoi est destiné: le tout est par




( 141 )
lui sig·né et cel,tifié. Copie de cetLe facture, certifiée par
l'administl'ation, est pareillement adressée par l'officier
de santé, avec l'empreinte du cachet et le certificat de
pr~sence, aux personnes qui ont demandé les eaux, le
tout pour leul' assurer la fidélité des objets expédíés a
leul' adresse.


Les direoteurs attachés aux bureaux de distribution,
lorsqu'ils ont reQu des caisses d'eaux minérales, en pré-
viennent les adminisl.rations municipales, qui chargent
amsitot les commissaires de procéder a leur examen:
les caisses ne peuvent elre ouvertes qu'en présence de
ces commIssan'es.


I,es fonctions des commissaires sont de constatel"
l'état des eaux minél'ales arrivées au bureau , et de vé-
rifiel' les certificats et factúres relatifs a leur envoi. lis
examinent également les eaux de meme nature qui
resteraient encore au bureau pour ,,'assurel' si elles sont
en état d'etre livrées au pu blic. Dans le cas OU elles
seraient altérées, ¡ls en rendent compte a l'autorité qui
les a nommés, laq uelle pL'end les mesures convenables
en pareil cas; indépendamment ils font un recense-
ment général desdites eallX tous les ans.


Le directeul' de chaque bureau de distribution tient
un compte 'exact des bouteilles d'eaux minérales gu'il
a reQues, de ceHes qu'il a vendues et de ceHes q ui sont
encore au dépot, et qui out été jugées en assez bon étal
pour ~tre livrées au publico Il arrete ('ha que mois ledit
compte avec les commissaires qui le justifient et le pa-
raphent. Il en est rait deux copies, Pune desquelles est
remise a l'administration municipale, et l'autre reste au
bureau de dístribution.


Tont pl'Opriétaire qlli découvre dans son terrain
une source d'eau minéraIs, est tenu d'en instruire le
gouvernement, pour qu'il en t1sse faire l'exarnen; et




( 142 )
d'apreslerapport des commissaires nommés a cet effef;
]a distrihution en est permise ou prohibée, suivant le
jugement qui en a été porté.


§ IV. Dispositiongénérale.
Les regles de police qui précedent, et qui 80nt consa-


crées par les anetés des 25 velldémiaire an 6 (14 octobre
]797 ), et 29 floréalan 7 (18 mai 1799), s'appliquent a
l'exploitation de toutesles sources minérales, soít qu 'elles
appartiennent a l'état, a des eommunes ou a des par-
ticuliers.


§ V. De la division des sQurces el du iraitement des
inspecteurs.


Les sources d'eaux minérales sont, quant 11 leurs
produits, di visées en trois classes: premiere classe, eelles
dont le pl'oduit de la location excede 3,000 fr. ; seconde
classe. celles dont la location excede 2,000 fi',; celles
dont l'adjudicat,ion. est au-dessous de 2,000 fr. sont
comprises dans la troisieme classe.


Les médecins ehargés de l'inspection des eaux de
premiere cIasse ontpour appointement mille franes;
ceux de seeonde classe huit eents franes. Quant aux
'inspeeteurs des eaux de troisieme elasse, ils ont la moitié
du prix du hail, sans que, dans aucun eas, leul' traite-
menl puisse excéder la somme de six eenis franes. IIs
sont tenus de douner Ieurs conseils Et leurs 80ms aux
indigens admis aux .eaux.




( 143 )


VI. Des lim/,x dferme de8 eaux minéralea el d~
l'emploi des produits.


Les baux a ferme des eanx minérales, bains et
ttablissemens en Mpendant ~ dont les communes sont
ou seront l'econnues prupri~tuire.s, sont udjugés, devant
le Sous-pl'éfet de I'anondissement, en pn~l>ence dll
mail'e de la commulle sur le territoire de laquelle les
eaux sont sitnées.


En exéculion de 1'art. 2 de la loi du 11 février 1791,
les adjudications ne peuvent avuir lien que dans les
forme;; prescrites par la loi du 5 novembre 1790.


Le cahier des charges en est dl'cssé¡ar le sous-pré-
fet, SUl' l'avis et la proposition du consed municipal et
appn\uvé par le p¡'élet du département.


Les réparalions a fail'e aux sources sont autorisées
par les préfels dans les formes prescl'iles par l'art. 2 de
l'arreté"du 29 floréal an 7 (18 mai 1799), el pur l'art.
6 de l'anclé dn 3 floréal de l'année suivante ( 23 a'Vril
1800 ), apres avoir pris l'avis du conseil municipal et
du sous-préfet de l'élrrond1ssement.


Sont exécutées en ce qui con cerne les consfruc·
tions et améliorations dont les SOUl'ces communales sont
susceptibles, les dispositions de l'art. 7 de l'arr~té
du 31loréalan 8 ( 23 avril180o); et a l'égard du prix:
des eaux les di~positiolls de l'art. oí. du meme arre té.


Les produits des ballx sont spécialement réservés
pour l'cntretien, les réparations el améliorati~ns des
SOllrce~, bains et élablissemens en d?pendant, ainsi que
pom le paiement des officicrs de santé charg~s de leur
im'pcction, Vexc?dant des pl'oduits est versé dans les
c<lisses ll1unicjp<l;es~ pour en Hre disposé suivant le




..


( 144 )
rég1ement un 4 thermidor an 10 (25 juilIet 1802), sm
l'administration des revenus municipanx.


§ VII. Des contestations sur le droit de propriété, el
des sources apparlenant aux particuliers.


Les droits de propriété des communes sur les sources
min0rales sont discutés et réglés, en cas de contesta-
tíon des communes avec l'état , pardevant les conseils
de pr~fectul'e, le directeur des domaines entendu, et
sauf la confirmation du gouvernement.


Quant aux sources exploitées par les particuliers
qui en sont propríétaires, ils 50nt tenus de se conformer
aux regles de police des eaux minérales, et de pourvoir,
sur le pwduit 8e ces eaux, au paiement du traitement
de l'officier de san"té que le gouvernement juge neces-
saire de commettre pour leur inspection; ils sont pa-
l'eillement tenns de faire approuver par le préfet le tarif
du prix de leurs eaux, sauf le recour5 au gouvernement
en eas de contesta tion.


TITRE XXX.


DES ÉG-LISES.


Avis du cons. el'étatelu 2 pluv. 3n XIII (23 janv. IS05); déc. Ol! J 3 ther.
an XIII (ler aOllt 1805); avis du cons. d'état du 4 juin 180g;
déc. du 18 mai ¡801f.


Les églises et presbyteres doivent etre considérés
com~e propriétés communales.




( 145 )
te sixeme du produit de la locat.ion des banes, chaise~


et pbccs dans }¡;s églises, apres déduction des somrnes
que les fabriqut's auraient dépe.nsées P'>UL' établir ces
bancs et chaises , doit etre prélevé pour forme!' un fonds
de secours a répartir entre les ecclésiasti<.jues agés on
infirmes.


Les seu1s fonctionnaires civils et militaires out le
droit d'avoir dans l'église une place distingllfe : on ne
peut done aliéner allcune portion de l'église dont la
destination rend la jOlii~sance en commun nécessaire;
on ne pf'ut non plus concédera personne le droít exclusif
d'y avoir une tribllue.


Les églises sont Quvertes gratuitement au pu blie; en
conséquence il est exprefsément défendu de rien per-
cevoir daus les églises, et a leur entré e , de plus que le
prix dell chaisrs, sous ql1elqne prétexte que ce soit.


Les fabriques peuvent loner des banes et des chaises
suivant le tarif q ni a été ou sera arreté, et les chapelles
de gré a gré.


Le tarif dn prix des chaises est arrHé par l'év~que et
le prefet, et eette taxation est toujours la meme,
quelles que soÍent les cérémonies qui on t llcu dans l'é-
glise.


Dans toutes les églises les cnrés, desservans et vicaires
font graluilement le service exigé pOUl' les morts indi-
gens: l'indigence est constatée par un certificat de la
muntcipalité.


Si l'église est tendue pour un eonvoi funehre, ct
qu'on présente ensuile le corps d'un indigent, jI est
défendu de détemlre jusq u'a ce que le serv ice de ce HlUl-t
soit fini.
L~s fabriques font pal' elles-memes, ou font f,1ire par


entreprfse aux encheres, loules les fournitures néces-
saires au service des morts dans l'intérieur de l'église,


10




( 146 )
et toutes cenes qui sont relatives a la pompe des con-
vois, sans préjudice aux droits des entreprenel1rs qui
ont des marchés exislans.


Elles dl'essel1t, a cet eflet, des tarifs et des tnbleaux
graJués par c1asse; ils sont communiqués aux conseils
munic:ipaux el aux préfets ponl' y donnel' leur avis, et
sont soumis pJr le ministre de l'intérieul', poul' chaq ue
ville, a l'approbation du roí.


Dans les ('omml1nes 011 il n'existe pas d'entreprise et
de marché pour les sépuItures) le mode du tl'allsport de.>
corps est réglé par les préfets, et les conseils munici-
paux. Le tl'ansport des indigens se fait gl'atuitement.


Toute autre transpol't est assujéti a une taxe fixe. II
est il1terdit d'exiger aueune sul'taxe poul' les présenta-
tions et stations a l'église.


n est défendl1 d'établir aucuu dép0.>itoire dans l'en-
ceinte desvilles. (Voy. Fabriques et le litre XVIlI. )


TITRE XXXI.


DES ENFANS TROUVÉS, ABANDONNÉS ET
ORPHELINS.


; Loi du 2? frim. an v (17 déc. 1796); arr. du 30 vento an v (20 mar;>
1797); loi du 15 pluv. an XIII C4fév. 1805); déc. du /gjuin 1811;


Loi de .fin. de 18.8 el 1819; Code penal, Code civil.


§ lor. Des enfans confiés ti la charité publique.


Les enfuus dont l'éducation est confiée a la charité
publiq ue sont , 10 les enmns trou vés; ').0 les enfansaball-
donnés; 5° les orphelins pa uvres.




( 1/i7 )
§ n. Des enfans trouvés.


Les cufans Irouvés sont ccux qui, nés de peres et
intn'es illconnus, out été tfouvés exposés uans un lit!u
quelconque, ou portés dans les hospices destines a les
receVOlf.


Les enfans nés dans les hospices de femmes admises
a y faire leurs couches sont assímilés aux enfans trouvés
si la mere esl reconUl1 edans l'impossibilité de s'en churgcl'.


Dans chaque hospice destiné a recevoir des enfans
trouvés il y aura un tour ou ils devront etl'e déposú.


On a blamé l'illstitution des tours. Si leu!' établíss<,-
ment offre plus de facilites a l'abandon , iI pl'évicut le
crime d'infallticide, le transport des ellfaus Jau~ des
hospices dépots éloigllés, et la mortalité qui en est 50U-
vent le resultat. L'institution des tou1's est done dans
J'inlérct exclusif' des enfans; mais on n'en doit pas con--
dure qu'eJIe dispense de poursuivre la répression du dé-
lit d'exposition et d'abandon. On peut consulter i.t cet
égard les dispositions du eode pénal précitées ~ et Far-
ticle 25 ci-apres.


II y aura au plus, dans ~h[lque arrondissement, un
bospice ou les enlims tronvés pourront etre requs; des
registres constatent, jour par jour, leur arrivée, Icur
sexe,Ieur age apparent, et décrivent les marques natu-
reIJes et les langes qui peuvent servir a les faire connaltre.


L'aumission des enfans trouvés ue uoit avoir lien que
de la maniere 5uivante : 10 par leur exposition au tour;
').0 au moyen de leUl' apport a l'hospice, imm~diate­
roent apres lellr naissallce, par l'officicr de santé ou la
sage-femme qui a faít l'accouchement; 5° sur l'abandon
de l'enfant de la part de sa mere, si, adrnise pour y
faire ses couches, elle est reconnue dans l'impossibilité
del'élever; 4° sur la nmise du prod:s-verhal dr~ssé par




( 148 )
l'oillcier de Wtat civil poul' les enfans exposés dans toul
autre Jim que l'hospice.


A l'arrivée d'un eurant, le pl'éposé a. la tenue du re-
gistre des entré es doil l'inscrire sur ce registre avecmen-
tion des circoIlstauces de l'exposition ou de l'apport a
l'hospice. II doit norurner l'ellfant s'il nel'a Mja été par
l'officier de l'élat civil, ou si P!l l'e"po~ant oul'appor-
tant 011 n'a ras dépos~ :. el,: tui des papiel's indiquant les
lloms. lIs doivellt etre tels que s'il n'y ('n él que deux
le .premier soít considéré comme llüm de hapteme, et
1'autre devicnne pour l'erif.lntqui le l'E'yoil un nom
tl'ansmissible a se~propres descendans. Pom'le choix du
nom de hapt~11le onsuivra les usages et les regles ordi-
naires. Ql1ant au 'nom de famille, il faut avoir süin de
ne pa~ donner le mi'lme' a plusieurs enrans, et éviter de
les appeler de noms connus pour appartenir a des fa-
milles exislantes. On cherchera ces noms soít dans l'his-
toire, -soít dans des circonstances particulieres a l'en-
fant, comme sa conformation , ies traits, son teint, le
pays, le lieu ou il a été trouve, en rejetant toutefois les
dénominations l'idiculcs, indécentes ou propres a rap-
peler que ceux a quí elles s'appliquent sont des enfans
trouvés. Le préposé adresse dans les vingt-quatre hcu-
res de l'inscription d'un enfant un extl'ait du registre
en'ce qui le ('oncerne,'a l'officier de l'état civil, pour
E-tre immédiatement transcrit sur le registre des actes
de naissance. Dans un grand nombre d'hospices il est
suspendu au cou de chaque enfant~ apres son inscrip-
tíon, au moyen d'un cOl'don de sOle qu'on ne peut en-
level' qu'en le coupant, une plaqlJe en plümb sur la-
quelle est marqué le numéro d'ordre du registre. A
l'hospíce de la Malernité de Paris 011 attache au bras de
l'enfant un parchemin cousu entre deux rubans, sur
lequel est aussi illECrit le l1utnéro du registre d'illscrip-




( 1¿l9 )
fion, avec une encre que les lavages n'effacent jamais.
JI est a désirer· que ces précaulions soient prises g.éné-
ralement comme tendant a prévenir les substitutions'.


§ lIl. Des enfans abandonnés el des orphelins.
Les enfans abandonnés sontceux qui, nés de peres


011 de mcrei connus, et d'abord élevés par eux 011 par
d'autres personnes a leul' décharge, en sont délaissés sans
qu'on sache ce que les perca et meres sont devenus, ou
sans qu'Gn puisse recourir a eux.


On ne d"it comprendre an rang des enfana aban-
dOllnés, assimilés pour leur régime et le mode de
paiemenl de leur dépense aux enfans trouvés, que les
enfans délaissés Jont les perea et meres sont émigrés,
disparus , détenus ou condamnrs pour fait!> criminels,
ou de police correctionnnelle. L'indigenee ou la mort
nalurelle des peres et mel'eS ne sont pas des circons-
tances qlli puissent faire admettre lem's enfans' parmi
les enfans ahandonnés. lIs ne peuvent etre classés"que
parmi les orphelins pauvres et les énfans de fumilIes in-
digentes.


Les enL-ms abandonnés ne doivent etre admis:dal1s les
ho~pices 10 que d'aprcs l'acte de notoriúé Ull j uge de
1>aix ou du maire, COllstatant l'absellceda leurs peres
et mili'es; 2° sur l'expédition des jugemens correctiQu-
neIs ou cl'Íminels qui les privent de J1assistance dé leuI's'
parens. Aucun enfant abandonné ne peut etre admis s'it
a aUeint l'ilge de douze ans. Il doit etre tenu, pOlle 1'ins-
cription des enfans abandonués, Un registre analogue
uu registre des enfans trou vés. Dans le cas ou des pal'ens,.
apres avoir abandonnUB leur enfant momentanémem
el a dessein de le !aire admettre frauduleusement dan.'i
un hO:ipice, reparaitraient ensuite dans la commllne".
le maire <101t en informer le sous-préfet, qui ordonnera:
la remise de l'enfaut aux pareos; el cellx-ci se1'ont tenus.




( 150 )
~w remboursement des frais occasionnés par l'enfant a


l'hospice. Les causes du prodigieux accroissement des
enf!!-ns trouvés et abandonnés depuis quelques années
proviennent certainement en partie des abus qui ont
líe,u daos les admissions. Pour les détruire et en pré-
venir le relour les commissions administratives des
hospices pourraient faire vérifier tous les trois mois, soit
par les controleurs des hospices, soít par des commissaires
"péciaux, les titres d'admission des enfans compris au
nombre des enfans trouvés et des enfans abandonnés.
Les enfims que ron reconnaitrait Ilvoir été rec;us contre
les regles eL les principes ci·dessus sel'aient rendus a
leurs familles Oll aux personnes qui en étaientchargées.


Les orphelins sont ~eux qui, n'ayant ni peres ni
meres, n'ont aucun moyens d'existence.


Dans aucun cas les orphelins pauvres et les enfans
de fumilles indigentes ne doivent t:tre compris au
nombre des enfans trouvés. II doit etre pourvu a leur
existence et a leur elltrotien directement et exclusi-
vement par les hospices du lieu de leur résidence',
autant ql1e la dotation et la destinatioll de ces hospices
le comportent.


§ IV. De l' éducation des enJcLns trouvés, abandonné~
el orphelins pauvres.


Les enfans tl'ouvés nouveaux-nés sont nns en llOlll'-
rice amsit6t que faire se peut, Jusq ue la ¡Is 8unt nourl'is
au biberon Oil meme au moyen de nonrrices rtsidant
dans l'établissement. S'ils sont sevrés ou susceplibles de
l'etre, ¡ls sont également mis en nourrice OIl se\'l"age.


Les enf..1.ns nouveaux-nés doivent Clre baptisés avant
leur départ pour la campagne. IIs doivent auss} etre
vaccinés des leul' admission ,; l'hospice, a moins que




( 151 )
Fetat de leur S3!llé ou leur prompt départ pemr la
campagne ne s'y oppose. Alors les nourrices les font
vacciner dans les trois mois qui suivent la remise qui
leur en ~ été faite, et justifient d'un certificat de vacci-
nation pour etre payées du premier trimestre des moís
de nourrice. On doit exiger des personnes qui viennent
prendre des enfans dans les hospices un certificat du
maire de leur commune, constatant qu'elIes sont de
bonne vie moours, el qu'elIes sont en état d'élever et
soigner les enfans. Il importe que les nourrices soient vi-
sitées a lenl' arrivée par les officiers de l'hospice, pour
conslafer leur san té , l'age de leur lait et sa qualité. Ce
n'esl que dans le cas ou elles sont reconnues saines et
propres a a11aiter avec succes que les enfans doivent leur
etre remiso Au départ de la' nourrice iI doit etre fait
mention sur le registre matricule de la mise de l'enümt
en nourrice. Le plomb suspendu au' cou de l'enfant
doit lui etre laissé, et il doit etre délivré a la nOllrl'ice
une carte contenant le nom de Penfant, son age, le nu-
mero du registre matricule, le folio du registre des
paiemens, le nom de la nourrice, sa demeure, et la
date de la remise du nourrisson. CeHe carie doit aussi
présenter des blancs sur lesqueIs s'inscrivent successi-
vement les paiemens faits a la nourrice, les vetures qui
lui sont .. emises, le déces de l'enfant s'il vient a avoil'
lieu. Dans quelques villes du premier ordre, ou le nom-
hre tres-considérable des enfans trotlvés a la charge
des hospices' oblige a s'assurer d'un grand nombre de
nourrices, et a se les procurer dan5 un rayon fort étendu,
on a établi, sous le nom de meneurs, des agens
chargés d'engager des nourrices pOUl' le compte des hos-
pices, de les y conduire, de les ramener a Ieur domicile,
de les payer tous les trois mois; mais, ces meneurs
n'étant nécessaires que dans tres-peu de villes, iI para!t




( 152 )
inutile d'indiquel' ici les regles auxquelles ils sont as-
sujettis.


Les enfans rec;oivent une layette; ils restent en nour-
rice jusqu'a l'age de six ans.


n doit etre l'emis achaque nourrice une layette au
moment oú on lui conSe un enfant nouveau-Ilé. Les
vCtul'es quí suivent les layettes sont données aux en[¡ms
d'année en année jusqu'a six aos révolus. II appartlent
anx préfels de rpgler, suivant les usages des localitPs et
les produits des fabriques du pays, la composition des
layettes et vetures.


La vetllre éprouve quelques changemens pour les
el1fal1s depuis le premier age jusqu'a la sixeme année.


Le prix commun de la layette a Paris est de 23 a
24 francs; celuÍ du demi-maillot de 17 a 18; celuÍ
de la premiere vetnre de 22 a 25 francs; le prix des
deuxieme, tl'oisieme, quatrieme, cinquieme, sixeme
vCtllres sont de 12 a 15 francs.


Chaque nourrice est responsable des layettes et v~­
tures. qui luí ont été dOl1nées, et elle est tenue d'en
faire la re mise dans le eas ou l'enfant viendl'ait a dé-
céder avant l'expiration de la deuxiéi'ne armée qui suit
]a réception de chaque layette 011 velul'c, et dans le cas
ou l'enfant serait retiré avant l'expiration de ce terme.
A déf..'lut de eette remise il doit ~tre fait retenue aux:
llourrices des salaires qui leur sont dus, jusqu'a la con-
currence des layettes el vetures qu'elles auraiel1t du
restituel'; et dans le cas ou le monfant de 'ces salaires
iíerait insuffisant, les nourrices duÍvent etre tenues de
compléter la valeur des layettes et velures.


A six ans tous les enfans sont, autant que faire se
peut, mis .'n pension chez des eultivateurs ou des artisans.
Le prix de la pension déeroit ehaque annee jusqu'a l'age
ue douze ans, époque a Iaquelle les enf,ms males en état




{ 155 )
(le servir sont mis 11 la disposition du ministre de la •
marine.


Ce décroissement de la pension est preserit par
les réglemens, notamment par celui du 50 ventase
an 5. Il Qoit etre progressif depuis sept ans jusqu'a
douze. Malgré l'action que l'article précité donúe au
ministre de la marine sur les enfans de cet age, S. E. ri'a
jamais arrilté de réglement qui tendit a l'organiser. L'é-
tat des armemens et le grand nombre de marins qui
se trouvent depuis long-lemps sans activité ne per-
mettent pas d'appeler au service des individus qui y sont
étrangel's.


Les enfans qui ne peuvent etre mis en pension,
les estropiés, les infirmes sont élevés dans l'hospice; ils
sont occupés dans des ateliers a des travaux qui ne
soient pas au-dessus de leur age.


La dépense de cette classe d'enf:1ns est a la charge
exclusive des hospices qui ne participent point pour
eux a la répartition des fonds alloués dans les budgets
départementaux ponr les mois de nourrice et pensions.
La dépense de ces memes enfans doit se confondre dans
la masse des dépense;¡ intérieures des hospices.


§ V. Des dépenses des enfans e"ouvés , abandonnés ee
orphelins.,




( 154 )
l'ecevoir; que ces biens ont également ponr objet les
enfans trouvés, qu'on ne peut séparer de la clas8e des
pauvres, et qu'en général iI est assez constant que
parmi les biens donl se compose la dotation primitive
des hopitaux, iI y en a une partie quí appartientau ser-
vice' des enfans ,trouvés. Ainsi l'obligation de pourvoir
a la dépense desl;:tyettes et v~tures est une compensation
des droits de ces enfans dans la dolation des hospices.
Au reste les vilIes doiventcalculer les allocationsqu'elles
font aux hospi.ces sur leurs octrois en proportion des
besoins du service intérieur et de celui des layettes
et vetures. On ne doit pas perdre de vue le double objet
de l'institution de l'oclroi, le ser vice municipal et de
bienfaisance.


La dépense des mois de nourrice et pensions des en-
fans trouvéscontinue 11 ~tre c1assée au rang deceUes aux-
quelles iI doit etL"e pourvu sur le produit des centimes
aflectés aux dépenses variables, sans préjudice du con-
cours des corrnnunes, soít au moyen d'un prélevement
propol'tionnel a leurs re venus , soít au moyen d'une
répartition proposée par le conseil général sur l'avís du
préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur.


Le paiement des mois de llourrice et pensions ne
doit avoir 1ieu que sur la repré:,entation 10 de la carte
donnnée a la personne chargée de l'enfant lorsque la
re mise lui en a été faite; 2° d'un certificat de vie de l'en-
fant. Le certificat de víe doil etre délivré par le maire
de lacommune oul'enfantse trouve en nourrice ou pen-
sion, et constater que le maire a vu l'eofant dont il cer-
tifie l'existence. Il doit etre donné sur papier libre et sans
frais, et le seeau de la mairie doit y elre ap!>osé sous peine
de rejet. Si l'enfantn'a }?asété vacciné avant d'etre mis en
nourrice ou pension,il est utíle d'exiger pour le trimestre
un certificat, dument légalisépar le maire, constatant que




( 155 )
l'enrant ¡¡ été vaeciné, et ilsera fait mention de ce certi-
ficat sur le registre de paielllent. Lorsqu'un eÍlfant pour
lequel on l'éclame le paiement de moís de nourrice ou
pension échus, est décédé dans le cours du trimestre,
lespersonnes qui en étaienl chargées doivent rapporter
une expédition de l'acte de Mees. Cette il'Xpéditon doit
~tre délivl'ée san s frais et sur papier libre palo l'officier
de Petat civil, qui mentionnera, conformément a la loi
du 13 brumaire an 7, qu'il esl destiné a l'administration
de I'llOspice auquel Penfant appartenait. Sur le vu de
l' acle de déces et la remise de la c,!rle relative a l' enfant,
l'administration de l'hospice fait établir le décompte de
ce qui esl dil pour les moÚl de ilourrice ou pensiona.


L'índemnité de l8 franes, payable partien et par tri.
mestre pour lesneuf premiers moís de la vie des enfans,
cene de 50 franes pour les enfans préservés d'aceidens
provenant du defaut de Boins jusqu'a l'age de douze an.s,
l'indeumité .de pareille somme pOllr l'habillement dít
de premi¿,.e communion des enfans de douze ans,- sont
payées aur la présentation des certificats voulus par 1'ar-
reté du 50 ventase an V (20 mara 1797), et imputables
sur les fonds destinés au paiement des mois de nourrice
eL pensions.


Pour assurer la régularité des paiémens il paralt con~
vena ble que l'adI1linilftration de ehaque hospiee a¡r~te, le.
clernier jour de chaque trimestre, les états de paiemens a
!aire pour les mois de nourriee et pensions du tómestre
échu. Ces étals cloivent ctre distincts pour les enfans
tl'ouvés et les enfans abandonnés: ils doivent contenir
des colonnes OU puissent &tre porlées les indemnités a
payer en vertu de l'arl'cté précité du 20 mars 1797.
Le receveur émarge res paiemens qu'íl a effectués. Un
mois apres l'expiration de chaque.trimestre l~ receveur
arrete les états, certifie les émargemeus par lui faits et_




( 156 ) ,
note les parties prenantes qui ne se son! pas présentées.'
Les commissions administratives font dresser, d'apres
ces états de paiement, des tableaux de la dépense effec-
tuée pour les eufans trouvés et les enfans abandonnés ,
et sur ces tableaux, transmis au préfet ious les 1rois
moís par l'intermédiail'edes sous-pr~fets', qui les véri-
fienl el certifient, le préfet ordonnance jusqu'a due
concurrence le montant de ces états sur les fonds aUoués
pOul' le service des enfans trouvés. Indépendamment de
ces états trimestriels les administrations des hospices
dQivent' adresser aux préfets, dans les deux moís qui
suivent l'expil'ation de chaque année, un état généraI
du mouvement et des dépenses des enfans trouvés et
abandonnés qui ont élé a leul' charge pendant l'année
écoulée. Le préfet forme de ces élats, pour tout son
département, un tableau· qu'il adresse au ministre de
l'intérieur avant l'expiration du premier trimestre


Les.dépenses des enfalls trouvés et abambnllés se di-
visent endeux classes, qll'on pellt distinguer souslenom
de dépenses intérieures el dépemes extérieures.


Les dépenses iniérieures se composent des layettes
et vetures a fournir aux enfans tmuvés ou abandonnés,
et des frais d'entretien dans les hospices, soit avant leur
départ pour la campagne, ou avant leur mise en appren-
tissage, soit lorsque, n'ayant pu rester en nourrice Oll
en apprentissage, ils revieunent dans les hospices. Les
dépenses decette natllresont, comme on l'a vu plus haut,
a la charge des hospices appelés a reclleillir les curans;
dans le cas cependant OU ces hospices se trouveraient
dans l'impossibilité de pourvQir a la totalité de cette dé-
pense, la portion qu'ils ne pourraient acquitter de-
vrait etre répartie entre les aut1'e3 hospices du départe-
menten pl'oportion dQ leurs ressources et de leurs besoins,
attendu qu'en centralisant les enfans trouvés et aban-




( 157 )
donnés dans un hospice de l'arrondissement, on n'a pas
pour objet de les dispenser d'une dépense, mais de préve-
nir plus aisément l'abus des admissions. La répartition
réglée par le préfet est soumise a l'approbation du mi-
nistre de l'inlérieur, et les sommes a fournir par chaque
hospice sont comprises dans son budgE't pour servir au
réglement des allocations a accorder sur l'oetroj.


Les mois de noul'rice et pensions des enfans aban-
donnésfurment les clt'penses extérieure8. On ya toujours
compris en outre les indemnités a accorder en vertu de
l'arl'eté du gouvernement du 30 ventase an 5, pour les
neuf premiers moís de la vie des enf¿Jns et IOl'squ'ils ont
atteint lcur douzieme année. On doit y compl'endre éga-
lement les inuemnités a accol'der pour la revue et l'ins-
pection des enfans.


Les mois de nourrice et les peusíons ne peuveut
étre payés que sur des certificats des maires des com-
munes ou sont les enfans. Les maires atteslent chaque
mois les avoir vus.


§ VI. De8 revue8 annuelle8.


Les commissions administratives des hospices font
visiter, au moina deux fois I'année, cbaque enfant, soit
par un commissaire spécial, soit par les médecins ou
cllirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.


Les l'evues fréquentes des enfans p]acés en nourrice
ou en pension sont évidemment nécessaires pour s'as-
surer si les enfans sont traités avec les soins dus a leur
ttge et a la pJlolection quel'état leur accorde, et si les
nourri.ces et autres personnf's auxquelles ¡ls sont confiés
lle commettent a leur égard aucun abuso Dalls quelqucs
départemens on aproposé d'assigner un líeu Ol:! se ron-
draient) a une époque déterniinée, teutes les nourriees




( 158 )
d'un arrondissement pOUl' etl'e soumises, avec leur9
nourl'issons, á la visite d'un commissaire spécial délégué
par les commissions administratives; mais si l'on suivait
ce mode le transpol't des enfans poul'rait a voir pOUl' eux
des inconvéniens et meme des dangers; ou manquerait
d'aillenrs presque entierement le but que l'on doit avoil'
en vue, puisque les nourl'ices, préparées d'avance a la
visite, soigneraient pour ce moment la tenue de leurs
llourrissons, et couvril"aient facilement 11 plupart des
abus qu'elles auraient pu commettre, Pour que la visite
des enfans solí réellemellL utile, et qu'elle ait l'efl'el de
prévenir les l1égligences et réprimer les ablls, il est in-
dispensable qu'elle soít ímprévue, el ce but ne peut etre
rempli que par des tournées faites a des époques in dé-
terminées dans toutes les communes ou se trouvenl pla-
~és les enfans. On pense que ces tourné es pourraiellt etl'c
confiées soit aux médccins des épidémies de l'arrondi,~
sement, soit aux médecins et chirurgiens vaccinaiellrs
des canlono dans les départemens OU il en a été établi. La
com mission administrative de l'hospice servant de drpot
pour les eufans trouvés se concertel'ait avec le sous-préfet
pOUl" fixer, en les variant chaque année, les époques
de ces tournées. Elle lui tl'ansmettrait préalablement
achaque tournée un élat nominalif de tous les enfans
placés en nourrice ou en pensiono On fUl'mel'ait un seul
tableau si la tournéeétait confiée a un seul médecin pOUL"
tout l'arrondissement; 011 le diviserait en autant d'états
que de cantons si la visite était confiée a des médecills
cantonnaux. Dans tOllS les cas l'état contiend¡'ait les
noms et prénoms de l'enfant, son age 6t son sexe, le
lluméro de l'inscl'iption sur les registres de l'hospiee_ '
Une colonnc y' scrait réservée p(mr les obsel'vatiolIS du
médecin Oll chirurgienvisiteul'. Les enfans quí résident
Jans un autre al'l"undíósement que celui de Fhospice




( 159 )
Ruquel ils appartiennent seraient impectés par les n~­
decins de l'arrondissement de Ieur résidence. A cet effet
les commissions administratives se transmettraient rtci-
proquement la liste des enfans qui seraielll dans ce cas
avec les ren,¡¡eignemens jndiqués plus haut. Le médecin
oil chirurgien chargé de la revue inspecterait les enfans
sous le rapport de Ieur santé, de eelle des nourrices, de
la tenue des uns et des a u tres, d u tra vail des enfans, de
l'instmction morale et religieuse qui leur est donnée,
de lell!' nourrÍtuPe el de leurs vetemens, et de toutes
les circonstilnces gui peuvent intéresser leur conserva-
tion. II noterait ses observations sur ces différens objets
en regard du 110m de chaque enfant. Le médeein ou
chirurgien inspeeteur tiendrait également note des dé-
~larations, observations ou réclamations qui lui seraient
faítes, soit par la noul'l'ice, soit par l'enfant s'il est en
age d't~tre interrogé. 11 amait aussi a reconnaitre l'iden-
tité des enfans qui lui seraient présentés, et a s'assurer si,
par une substitution fl'auduleuse~ les nourrices ne jouis-
sent pas, pour leurs propres enfans ou pour d'autres,
de l'indemnité qui n'est due qu'a ceux qui sont confiés
a la charité publique. Le tab1eau de la revue de chaque
n;tédecin serait certifié par lui et transmis au sous-préfet,
qui le remettrait a la eommission administrative de l'hos-
pice en appelant son attention sur les observations qu'il
pourrait contenir, ou en ordonnant telles mesures que
ces observations nécessiteraient.


Les indemnités a accorder aux médecins ou chirur-
~iens inspecteurs pour leurs frais de toul'llée, seraient
réglées pal' le pl'éfet sur la proposition du sous-préfet,
et le montant pourrait en etre acqujtté sur les fonds
affectés au pl'liement des mois de nowTice et pensions,
COU1l:ue dépense accessoire de ce servi"e.




( 160 )


§ VII. De la iutelle el de la seconde éducation des
enfans ,troufJés et abandonnés.


Les eufaos trouvés et les eufaus ahaudounés seront
sous la tutelle des commissions admiuistntives des
hospices, couformémeut aux réglemeus existaus. Un
mem hre de cetle commissiou est spécialemeut chargé de
eetle tuteHe.


L'exercice de la tuteHe a été déterminé par une loi
du 15pluviose an 13 (4 févriel' 1305 J. L'admiuistrateur
tuteur est chargé de la tuteUe de tous les enfans a la
charge de l'hospíce; il doit l'exercer conformément a
-ce qui est prescrit par le Code civil, el jouir pendant
sa durée de toute l'aulorité attachée a la puissance pa-
te1'nelle par le melne Codeo Les fonctions du conseil de
famille doivent etre remplies par la commissioll admi-
nistrative, qui nomme alo1's le sub1'ogé tuteur, s'i1 y a
líeu, I!ans que l'assistance du juge de paixsoit nécessaire.'
Le sec1'étaire de la commission administrative remplit
dans ce conseil de famiIle les fonctions de greffier. Les
actes du conseil relatifs a la tuteUe doivent etre soumis
aux droits de timbre et d'enregistrement, de la meme
maniere que ceux des conseils de famille formés en ve1'lu
de la section 4, chapitre 2du titre 10 du Code civil,
mais avecles modifications de droit prescrilespar la loídu
7 pluviose an 12 ( 28janvier 1804) en fdveurtles h05-
pices. L'art. 561 da Code civil, relatif a la tutelle ofji-
cieuse, porte que tout individu a gé de plus de 50 ans
et sam eufans ni descendans lrgitimes, qui voudra, du-
rant la minorité d'lln individu, se l'aítacher par un tilre
légal, pourra devenir son tuteur officieux en obtenant
le consentement, si l'enfant n'a point de parens connus,




( li)¡ )
des administrateurs de l'hospice OU iI aura élé recueilli,
ou de la munlcipalité du lieu de sa I'ésidence.


Lesdits enfll'Us, élevés a la charge de l'état / sont
entiere'ment a sa di~position; et quand le llIinistr¿ de
la marine en dispose, la tutelle des commi5sions admi-
llistrati I'es cesse. .


Les enfans ayant accompli l'age de douze ans, des-
quels l'élat n'a pas autrement dispo~, sunt mis en ap-
p.rentissage, les gan;ons chez des laboureurs ou des drti-
sans, les tilles chez des ménageres, des cuuturieres ou
autres oUVl'ieres , ou dans des fabriques ou lllanufac-
rtlres.


Les contrats d'apprentissage ue stipulent aucune
somme en faveur ni du 'maitre ni de l'appl'enti; lllais ils
garantissent au maltreles services gratuits de l'apprenti
jusqu'a un age qui ne peut excédet· vingt-cinq ans, et
a.l'apprenti la ll.ourrilure, l'enlretien et le lugemellt.


C'était beaucoup sans doule que de donnel' dp..8 soitls
paterncls aux premieres années des enfims; mais il fallait
cucore envisager le moment ou, sortant d~s hospices
pour se répandre dans la société, ces etres infortunés
devaient porter en eux deli llloyens 'SUffiS<lllS pOUl' as~urer
lcur existence el servir leur pays,


Indépendamment du trayail qui peut s'exécuter dans
les hospices, les ateliers parliculiers récla~ent res se-
cou I'S de ces enfans • .Y oici q ueUes SOI~t les regles de leur
mise en apprentissage. Les préfets sont autorisés a pla-
cer oans les divers ateliers el fabriques tous les entans
abandouués qui ont l'a.ge et les fOl'ces llécessaires pOUl'
entrer en appi·entissage. La remise des enfans a lien
u'apres un I)'aité él vec les compaguies 011 les propriétaires
d'ateliers, Ce traité ooiL fixer 10 le llOmbre des enf.ms
qui seront réullis; 2° jusqu'a que! age ces er&ms re"te~
1'out dans les ét,~blissemens; 5° les réglellleus nécessaires


II




( 162 )
pour le maimien des bonnes mGEurs, pOUl' la police et
la discipline intérieul'es; 4° le genre, l'ol'dl'e el la gra-
duaIité du travail, qui doi vent ~lre tels qu'a l'~ge qui


. sera fixé, d'apres la différence des sexes , les enfans
soient assurés de trouver des moyens d'existence dans
l'industrie que l'inslruction ou la pratique leur auront
donnée. Au moment de l'entl'ée des enfans dalls les ate-
Jiers ou manufactures, Jes compagnies 0\1 propriétaires
d'ateliers fourniront aux administrateul's dEs hospices
une reconnaissance qui énoncera la mention faite sur
un registre de la date de la ren~ise des enfans, de leur
nombre, de leurs noms, prénoms, age et s~xe. Ce re-
gistre, sur papiet' timbré, sera visé, coté et pal'aphé ~
chague page par le maire ou un adjoint. En cas de' mort
uu d'évasion d'aucun des en fans , sur le champ et a la
réquisilion des compagnies et propriétaires, iI en sera
dl't:ssé pl'oces-verbal par le mail'e. L'extrait en forme
sera l'emis aux administrateurs de l'hospice, duqueJ. les
fnfans auront été extraits. Le proces-verbal, constatant
la mort ou l'évasion, llera mentionné sur le registre de
l'administration de l'hospice, el sur celui des compa-
gnies ou des propriélaires de manufactures. Les enfans
mis a ]a disposition des particuliers ne cesseront pas
d'etre sous la surveilJan~e de l'autorilé civile, qui s'as-
surera 10 si les conditions (lu traité sont observées; 2° si
le travail n'est pas forcé ou disproportiollné a l'age;
5° si la nourritul'e esl saine et suffisa.n.te; 4° si les mceurs
sont respeclées; 5" si l'instruction est convenable.


Les maires de qnelques COlllmunes ont demandé s'ils
de,'aiellt reruser des pas-eports aux enfans tl'ouvés,
aballdonnc-s et ol'phelins, ponr aller exercer dans les
,'illes du royaume la profession qu'ils ont appl'ise. Leurs
doules a cet égard provenaient de ce qu'a diflel'entes
époque¡ de5 enfans des hospices avaient été appelés par




( 165 )
le dernier gouvernement pour etre incorp0l'és dat1s le
régiment des pupilles de l'ex-garde. La di~sQlution de ce
corps a dñ rendre a l'agricLllture, aux arls et aux ma-
factures celte classe de pauvres.


L'appel a l'arrnée fait cesseL' les ~bligations de l'ap~
prenli.


Cette disposition s'applique aujo¡.¡rd'hui aux enfana
trouvés qui, en raison de ¡eUl' ~ge, serant atteints par
la loi sur le recrutemeut de l'armre.


Ceux des eufans qui nepourraient etre mis en ap':
prel1tiss~ge, les eslropiés, les infirmes qu'on ne t1'ou-
verait point a placer hors de l'hospice, y resteront a la
charge de chaque hospice; des ateliers ¿eront élablill
pour les occuper. '1#


'§ VIII. De la reconnaissánce el de la réclamalion ,
des enfans trQuvés el abandonnés.


11 n'est ríen dérogé aux regles' l'elatives a la recol1-
naissance et a la récIamation des enfans tl'ouvés el des
enfans abandonnés; mais, av:ant d'exercer aucun droít,
les parens dcvront, s'iJs en ont les moyens, rernhoUl'ser
toutes les dépenses faites par l'adlllinistration publique
QU pal')es hospices; et, dalls aw:un cas, un-€nf~mt dOl1t
l'élat aUl'ait disposé, ne pourra Hre soustrait aux obli-
gatíons qui lu! auront été imposées. ,/ .


Les préfets ont la faculté de pronollcer sur les l'emi-
ses gratuites des enfans réclamés. C'est iei le líeu de faire
obseJ;ver que les l'enseignemens a donner sU!' leurs en-
fans aux pal'ens Iiluí en demandent, doivent se horner á
l~ instruire de Ieur exislence ou de leul' déces. En ne
s'écartanl point de celte regle et en apportantune jmle
sévérité dans l'examen des demandes en remises gratui-'
tes, on préviendra l'exposition el l'abandon d'uJJ gran.J
nombre d'enfans.




( J 6-4- )
011 a demandé si pré"lablemcnt a la remÍse dtun en-


Hl!lt réclamé par :;es auteul's, ceux-ci tlevaient obtenir
du tribunal un jugement qui elablirait leur qualité et
l'état civil de l'enfant. La qualité des auleurs se trouve
suffbamment étitbtle el pl'ouvée par les indices d'iden-
til\; qu'ils fournissent a l'appui de leul' l'éclalllalion.
Quant ~ l'é!~ll ci\'il de l'ellfant il est assul'é par la trans-
cripiioll sur les regi:;tres de l'éta! civil dtl proci~3-vel'bál
J'expositiün, conformément a I'art. 58 du Code civil.
1~1l SllppUf.<1Ut meme que cetle formalité eut été négli-
gee, la rédamation et la l'econnaissance de l'enfant
llar ses auletlrs assureraient suffisamment ses droits,
dam le cas 00. ils luí sel'aienl contEstés. Le recoul's a un
jugelllent du tribunal pourrait"s'il était ordonné par
les lois, devenir un freill it l'eX"position; mais il au- ~.
rail l'incunvénient d'encombrel' les hospices e~ empe-



"hant les réclamatidus par une fausse honte. L'art. 77
de la loi sur les finance" du 15 mai lt1I8, porte que
les actes de recounai,sauce d'ellfans naturels apparte-
nant a des parens notoirement indigens; sÚorit ~nré­
git>trés gratis.


§ IX. Dispositions générales des Codeso
D'apres l'art. 58 du Code civil, celui qui trouve un


enfant nouveau Dé esl tenu de le remetlre a l'officier de
l'état civil, ainsi que les vetemeDs et autres objets tl'ouvés
avec l'cnfant, et de déclarer toutes les circonstances du
temps et du lieu ou il a été trouvé.


LtCorle pénal indique, depuis l'art.545 jusqu'a l'ar-
tiele 555, les peines applicables aux; crimes et délit¡
commis contre les enfans.




( 165 )


TITRE XXXII.


DE ¡]ÉTAT CIVIL (1)&


Loi du 22 írim. an VII (12 dee. 1798); loi du 20 ~ept. 1792; ::m. <lIt
23 vendo an IX (15 oct. 1800); avis du cons. d'état c1u 5e jont' contp.
an XIII (úsept. 1805); déc. dll4jllil. 1806; avisdu cons, ,l'étlltdtl
93avril 1808; Calle pénal; Code ci"il; déc. du 12 juillctl807;
ólvis dll COUS. d'état du 18 aout 1807 ; ord. du 18 aoút 1819 .


. § Ier. Des r:tevés des actes de déces.
Les lJIail'es doivent faire, t,ous les Irois moi.s, le relevé


des actes de déces, et euvoyer ce Televé, fa;iL Slll' pa-
piel' libre ou non timbré,. dan¡.¡ les mois de janvier,
avril, juillet et octohre, .m receveur de l'enr{'gi~tr~­
ment de l'arrondissemen t, a peine d'une a~€'nde' de
3"0 fr. pour chaque mois de retard; iIs en retircnt l'0cé-
pisse aussi. sur papier non timbr~.


§ n. Des lables annúelle,9 et decennales·.
Les tables alphabétir¡ues des acles de l'é!at civil s~nt


faites annuellemeut, el l'efonduestous lesdix ans, pour
n'en faire qll'une seu le pal' comml1n~,


(1) On trouvedansle CoJe civil, deplIisI'út. 34 jusc¡ú'1l1:"rl.. In,
inclusivement, les dispositions gen"ra-Jcs I'eJ;¡.tiv~'·~lIx :tctc~ de I'ét"f.
civil; aux actes dI' naissancc. de mari.1gc ct de <1.:c"'; """ aetes d~
l'c"tat civil concernant les militaircs hors d11 terr;toirl' "¡'l royrt1,mr ~
a la. rectification des a~tes <le 1'I!tat civil; ft, anx ti 1.1"(', I~~ el YT, .. ,'
fluí' conccrne le maria¡;e ct sa dissolntion. Le Cod(' "l";]'~ ¡¡'n'Fa:1;'
entre les'maílls de tons les maircs, nOn, croyo;']s rOU"o;"]r' :.- :,,'n ..
voyer pOIlT nc nous occupcr ici (fue de la parfltc ¡,dIIlill¡slr~live dd'état
ci'lil ..


..




.,.


( 166 )
Les tables annuelles SUlIt faites par les officiers de l'état


civil, dans le mOls qui suit la cloture du registre de
l'année préeédente: elles ~Ollt allnexécs a t;haeun des
doubles registrt,s; el, a cet eIfet, les procureurs du roi
v~i!lent a ce qll'unc double expédition soit adre~séepar les
mil i\,{'s au greHe du trihunal, dans les t1'ois moi5 de délai.


Les tables déc(;nnales sont faites dans les six premiers
mois de la onzieme annéc par les greffiel's des lribunaux:
de p1'emiere instanee.


Les tables annuelles et décennales sont faites sur pa-
piel' timbré, el ceJ'tifiées par les ~épositaires respeelifs.


Les tables décennales sont faites en triple expédition
pour chaque commune; l\me l'esteaugl'effe, la seconde
est adr('ssée au pl'lfd du département, et.la troisieroe a
chaqne mairie dh re~sort du tribunal. .


Les expéditiollS failes pour la préfeeture sont payées
aux: greffiers des tribunaux sur les fonds destillés aux
dépenses administratives du clépartement, a raison d'un
centime par nom, non compris le timbre. Chaque
feuille contiellt quatre~vil'lgt-seize noms ou lignes.


Les expéuitions destinées aux eómmunes sont payées
par chaeune d'elles", et sont conformes aux antres.


Ponr l'expéditioll de ceHe qui doit reste1' au tribunal
il n'e8t remboul'sé au greffier, a titre de frais judiciaires,
que l~prix du papier timbré.


Il e5t faíL des tables distinctivesJ mais a la suíte les unes
des autres, des actes de náissanee, de nlilriélg'~, de sépa-
1'ation de corps et de déces,.\lOit armuelles, soil décennales.


§ In. Du mariage de.~ mi¡itaires dans le l'oyaume.
Les militaires, lorsqu'íls se trOl1vent SUl' le lerritoire.


du royaume, ne peuvent contrae ter mariage que devaqt
les officiers de l'état cAl vil de, communes OU ils out résidé
saos intenuption pemlémt. si" mois, ou devant l'offlfiel'


..




( 167 )
de l'état civil de la commune on leurs futures épollses
ont aequis le domieile fixé par l'<lrt. 74 dn Code civil,
et apres avoir rempli les f.ormalités preserites par les
arto 166,. 1 {i7 et 168.


§ IV. Des enfans présentés sanavie aux officiera de
l' état civil.


Quand le cadavre d'un enfant , dont la naissallce n'a
pas été emegistrée, est présenté a l'offieier de l'état civil,
cet offieier n'expritne pas qu'un tel enfant @st déeédé,
mais seulement qu'illui a été présenté sans vie. Il rh;oit
de plus la déclaration des témoins touchant les noros,
prénon¡s, qualité et demeure des pere et mj!re de
l'enfant, et la désignation de 1'an, du jour et de l'heure
auxquels l'enfant est sorti du sein de sÍ!. mere. Cet
acte est inserit a sa date sur les registres de déees,
sans qu'il en résnlte aueun'préjugé'sur la question de
savoir si I'enfant a en vie on non.


§ V. De la délivrance des acles réformés.
Les offieiers de l'état civil doivent, en exéeution de


l'art. 101 du Code civil, inserire en marge des registres
les jugemens de reotifieation des aetes réformés, et dé·
livrer ces actes aux parties, aveo mentíon de la .rectiij·
calion.


§ VI. Dispositions dlt Code pénal contres les crimes
et áélits relatif's el l' état civil.


Les officiers de l'état civil qni auraient inserit 'lem's
actes sur de simples feuilles volantes sont punis d'un
emprisonnement d'un mois <lU moins et de trois mois au
plus, el d'une amende de 16 fr. a 200 fr.




( 168 )
Lorsc¡ue, ponr la validité d'un mariage, la loi pres,;.;


crit l~ consentement des pere , m¿we ou autres per-
sónnes, et que l'officier de l'¿tat civil ne s'est point
assuré de' ce consentement, iI est puní d'une amende
de 16 a 300 fr., et d'un emprisonllcment de six moís
3U moins et d'un an au plus. La meme amende a lien,.
quand Fofficier de l'état civil a l'e~u, avant le temps
presc1'it par 1'a1't. :228 du Code civil, l'acte de mariage
d'une femme ayant déjil été mariée.


Ces peines sonL appljquées, 101'3 meme que la nuUité
desactes n'ool'ait pasété demandéeou auraitété couverte.


Ce'ui qui, élant engagé dans les liens du mariage, en
aurait conlracté un auh'e avant la dissolulion du précé-
dent, s_raít puni deJa peinedes travaux forcés a.temps,
et l'officíet' public qui aurait preté son ministere a ce
mariage Serait condamné a la meme peine.


§ VII, De la délivrance de8 extraits des registres d~
l' élat civil.


T?ute personne est áutol'isée a se faire délivrer par
les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits
de ces registres, qui, lég¡¡lisés pat" le président du trihu-
nal de premiere instance ou par un autl'e juge, font foi
jusqu'A incription de faux. .


Ces elKtl'aits peuvent etre délivrés par les maires OL1
p<t.' le greffier dll tribunal ou sont déposés les registres
des années anlél'ieures, et ils sont lég<tlisés par le prési-
del~t dú tribunal de premi.ere instance.
§ VIII. De la pcrceptiondes dmita re la tifo aux extrait8c


délivrés.


II doit Ctl'e pen;ll par: les ofliciers de l'étatciviI pOUI'




( 169 )
('haque expédition d'un acle de naissance, de déces ou
de publication de mariage . J) f. 50 C'


Plus, pour lerembourse-
ment du droit de timbre,
d le dixieme en Sl1S pOUl:
la taxe de guerre, .' » 83


1 f. 15 c.
Pour ceHe des actes de


mariage ~ d'adoption el de
séparation de corps , » f· 60 c.


Plus, le droit de timbre •
et la taxe de guerre, JI 83


1 f· 43 c·
Il est défendu d'exiger, dens-Ies communes rurales,


d'autres taxes et droits, a peine de CQncussion~ n n'est
rien du pour la confection des actes et leur iliscription
'dans les registres. . _ -


§ IX. l)e la délivrance d~s premieres el ultérieures
expéditions •



Toutes les premieres expéditions des décisions des


municipalités doivent etre, aax termes des lois, déli-
vrées gratuitement. Les secondes ou ultérieures expédi-
tions des décisions, ou les expéditions de titres, pieces
ou renseignemens doivent etre payées a raison de
75 c. da rOle.


Ces produits 50nt portés au budget.


§ X. Des modeles de proces-verbal ti zmprzmer en
téte des registres.


On: doit faire imprimer, en tete des registres de l'état
civil, un pl'OCes-verhal conforme au modele envoyé par
le ministre de l'intérieur, et destiné a faire con5tater




( 17° )
par le\président du tribunal de premiere instance,. le.
nombre de feuillets dont chacun de ces registres est com-
posé. Cette dépense est acquittée de meme que le papier
timbré des registres.
§ XI. De la clóture des anciens et de l'ouperture de


nouveaux registres en cas d' apport au greffi des
cours et tribunaux.
Lorsque des cours ou tribunaux ordonnent l'apport


:m greffe des registres courans de l'élat civil, les officiers
de l'etat civil, sur la notification quí leur en est fai~e,
se procurent, dans la quainz~¡jne au plus tard, de nou;-
veaux registres.


AussitOt qu'ils en.sont munis ils cIosent et ard,tent
les registres dont I'apport a été ordonne, et ils y men-
tionnent'Ja cause pour laquelle ils sont dos avant la fin
de l'annee.


Les cours et tribunaux comprennent les frais des.'
nouveaux registres dans la liquidation des frais--ct dé-
pens auxquels doit ~tre condamnée la partir quí suc-
combe.


En cas d'insolvabilité du condamne la déflense (áite
pour ces llouveaux registres est ren;tboUr5ée par la régie
du domaine et de l'enregistrement.




( 17 1 )


• • TITRE XXXIII.


DES FABRIQUES DES ÉGLISES.


Loi dn 24 aout 1793; loi du 13 brum. an 11 (3 nov. 1793); loi du
18 germ. an x (8 avriI18(2); arr. du 7 thcrm. anxl(26juil. 1803);
<lec. da 18 niv. an XII (9 janv. (804); dée. du 15 vento an Xl1l
(6 mal'S (805); d.le. du 8 mess. an XIll (16 aoút (803); dee . .tu
22 fruct. an XIII (9 sept. 1805); dec. du 30 mai 1806; dee. ch.
31 juil. 1806; dec. du 11 mui 1807; avis du cons. d'état du
10 nov. 1810; déc. du 30 déc. 1809; dec. du 6 nov. 1813.


§ ler. De la re8titution aux fabriques dt;s biens non
aliénés.


La Joi du 24 aout 1795 avait déclaré les intér~ts et
rentes dus aux fabriques étcinls et supprimés au profit
del'état; etcelle du 15 brumaire an 2 (3 novembre 1795)
portait que tout l'actifaffecté, a quelque titre que ce
fUt, aux ftbriques des églises cathédrales, paroissiales,
particulieres et succUl'sales, ainsi qu'a l'acquit des fon-
dations, faisait partie des propriétés nátionales; mais
le rétablissement des fabriques ayant été '~donné par
l'article76de la loi du 18 germillalan 10 (8avriI1802), .
avec la charge de veiller a l'entretien et a la conserva-
tíon des temples et a l'administration des aaIDones, le
goilverneme!1t a arrelé, le 7 thermidor an 11 ( 26 juillet
1303 ), les dispositions suivantes :
- . Les biens des fa briq ues 11011 aliénés, ainsi que les rentes
dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fai!,.
sont rendus a leur destination.


Les biens de fabrique des égliscs supprimées SOllt




( 1'7~ )
réunis a cen'!: des ~glises conserV'écs, et dansl'arrondisse.;
ment desql1e])es jls se trouvent.


Les différens biens, rentes et,fonda~ons chargés de
nlesses, annjversaires et ser vices religieux, faisant partíe
des revenus des églises, sont compris dans les disposi-
tion de Farreté du '/ thermidor an u, et a ce titre jls
801'1t rendus a leur premiere destination.


En exécution de l'arr~té du 7 thermidor an II les
biells et rentes non aliénés, provenant des fabriques des
mttropoles et des eathédrales des aneiens dioeeses, ceux
provenant des fabriques des ci-devant chapitrcs métro-
politainset cathédl'aux, appartiennent aux fabriques des
métro;poles et cathédrales, et a celIes des ehapitres des
dioceses acluels dans l'étendue c:}esquels ils sont situés
quant anxbiens,et payables quant aux'rentes.


Les biens el rentes non aliénés provenant des fabriques
des collégíales appartiennent aux fabriques des cures et
succursales, dans l'arrondissement desquelIes sont sitlH!s
les biens et páyables les rentes.


En exécution de l'arrelé du 7 therm~or an II ( 26
juillet .U03) les biens non aliénés et les rentes non trans-
fél'ées, provenant de confréries étaNies précédemment,
dans les églises paroissiales, appartiemnent aux fabriques.


Les biens et rentes de ceUe espece "luí proviendraient
de confréries établies dans les églises actuellement sup-
primées, sont réunis a ceux des t'glises eonservées, et
dans l'arrondissement desql1elles jls se trouvent.


Les biens et revenuiI rendus au:x fahriques par les
décret el décision des 7·thcrmidor an n ( 26 juillet J 805 )
et 18 ni I'()se an 12 (9 ianvier 1801:)', soit q u'iIs soient
ou non clJargés de fondations pour messes, obils ou
autres sen"ices religieux, sonl admini~tI·l~s el pén;us par
les administraleul's desdites fabriques. J:ls paient <lUX-


o ,




( 175 )
curés desservans 01.1 vicaires, seto n le réglement da dio'-:
cese, Jes messes, obits ou autres services auxquels les,:,
dites foudations donnent líeu, conformément au titre.


Les églises et prespylt11'es qui, par suile de l'organisa-
tion ecclésiastique, ont été supprimés, font partie des
b1eus restitués auX fabriques, et sontréunis a celles des
cures.ct sl1ccursales dans l'al'rondissement desquelles ils
sont situés. lis peu vent etre échangés, Ioués ou aliénés
au profit des églises et des pl'esbyteres des chefs-lieux:.


Les biens des fttbl'iques des églisessupprimées appar-
tienuent aux fabriques des églises auxquelles les églises
supprimées sont réunies, quand meme ces biens seraient
situés dans des communes étrangeres.


Les lIinistres de l'intéi'jeur, des c~ltes et des finances
ayant proposé diversls questions relatives aux biens et
rentes s ... · Iesq udIes l~s hospices eL les fabriques pour-
raient pr¿t\l1dre droit, le conseil d'état les a résolues
dans sa séance du 50 avril 1807.


Les créanciers des a nciennes fa hriques des paroisses et
chapilres compris dans la loí du 5: biumaiTe an 2, ne
pouvaient exercer <de poursu'les cOllh'e les nouvelles
fahriques des paroisses 011 chapitl'es, sauf a ces créanciers
a suivre, a la liquidation générale deládette p~blique,
les réc1amal1ons de leurs droits : depuis sá snppression
iIs ontdu se pourvoil'aulll"esdu ministrel(Íes·finaneesi


Les maisonsvi¿éiriales non áji~hé~f;, rii eoncédées
poul' un service public et actuellement disponibl~s, foni
partie des biens restitués aux fahriques, et sont réunie¡
a eeHes des cures et succursales dans l'arrondissement
desquelles elles sont situées. Elles poúrront. ~i¿ échan-
gées, louées ou aIiénées au profitdes égIis~sét des pres-
byteres des chefs-liel1x, en se conformant.aux disposi-
~ons prescrites F~ le décret du 50 mai ~806~




§ II. De l'administration générale des fabriques .
. Les fabriques dont l'artic1e 76 de la loi du 20 germi-
an 10 ( 8 avril 1302 ) a ordonné l'établissement, sont
chargées de veiller a l'entretien et a la conservation des
temples, d'adminislrer les aumones et les hiens, renlés
et perceptions autorisés par les 10Ís et réglemens, les
sommes supplémentaires fournies par les commulles.
et généralement to~us les fonds qui sont afTectés a l'exer-
cice du (JUlte; e~fin, d'assurer cet exercice et le main-
tien de sa dignité dalls les églises auxquelles elles sont
attachées, soÍt en réglant les dépenses qui y sont néces-
saires, soít en assurant les moyens d'y pourvoir.


Chaque fabrique seracomposée d'un conseil et d'un
burean de marguillíers. • •


1°. Dil conseil. •


Dans les paroisaes ou la population sera de 5000 ame .•
ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf roal'-
guilliers de fabrique; dans toutes les autres paroisses il
devra l'etre de ciuq : ils ~ront pris parmi les notables;
ils devront &tre catholiques et domiciliés dans la paroisse.


De pftts, seront de droit membres du conseil ,
10 Le curé ou deservant qui y aura la premiere place,


et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ;
20 Le maire dt la (',ómnmne du chef-lieu de la cure ou


succursale: iI pourra s'y faire remplacer par l'un de
ses adjoints; si le maire n'est pas catholique, il dena se
substituer un adjoint quí le soít, ou a défaut un mem-
bre du conseil municipal, catholique. Le maire sera
placé a ~auche et le curé ou desservant a la droite du
président.


Dana les villes ou il y aura plusj~urs paroisses ou suc- .




( 175 )
curaales, le maire S6ra de droit membre du conseil de
chaque fabrique; iI pour¡a s'y faire remplacer comme
il est dit en l'article précédent.


Dans les pároisses ou succursales dans lesquelles le
conseil de fabl'ique sera .composé de neuf membres,
non comprisles membres de droit, cioq des conseillers
séront, pou\' la premiere fois, ala nomination de l'éve-
que, et quatre a eeHe du préfet. Dans celles ou iI oe sera
~omposé que de cinq membres, l'éveque en nommera
trois, et le préfet deux.


Le conseil de fabrique se renouvel1era partiellement
tous les troís ans; savoir, a l'expiration des trois pre-
mieres années dans les pal'oisses oa iI est composé de
neuf membres, sans y compl'endre les membres ~e
droit, par la sortie de cinq membres qui, pour la pre-
miere fois, sel'ont désignés par le sort, et.des quatre
plus anciel1s apn':s les six aos révolus;pour les fabriques
don! le eonseil est composé de cinq merobres, non com-
pris les mero brl's de d,'oit , par la sortie de trois membres
tlésignés par la voie du sort apres les trois premieres
anrlées, el des deux autres apl'~ les six ans révol4s.
Dans la suite ce seront toujours les plus anciens en
exercice quí devront sortir.


Les conseillers qui devront remplacel' les membres
sortans seront elus par les membres r~stans.


Lorsque le remplacemellt ne sera pas fait a l'époque
llxée, l'éveque ordonnera qu'il y soít prooédé dans le
délai d'un mois, passé lequel délai iI y nommera lui-
meme, et pour cette fois seulement.


Les membres sortans pourront etre réélus.
Le conseil noromera au serutin son secrétaire et son


présidel1t; ils seront renouvelés le premier dimanche
d'avril de chaque annee, et pourront etre réélus. Le
président a~ra, en cas de partage ~ voix prépondéral1te.




( 176 )
. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'ily aura


plus de la moitié des membI1!s présens a l'assemblée ~ et
tous les membres présens signe¡'ont la délibération qui
sera anetée el la pluralité des voix. ..


2°, Des séanccs du conseil.


Le cOllseil s'assemblera le premier dimanehe du mois
d'avril, de juillet, d'octobre etde janvier, a l'issue dela
grand'messe ou des v~pl'es, dans un lieu attenant a l'é-
glise, ou dans le presbytere,


L'avertissement de chacune de ses séances sera publié
le dimane he précédent au prone de la grand'messe.
• Le conseil pouna de plus s'assembler extraordi-
nairement, sur l'autorisation de Féveque ou du préfet,
lorsque l'urgence des affaires ou quelque dépense lID-
prévue l'efigera.


3°, Dcsfonctions du canseil.
Aussitot que le conseil aura été formé il choisira au


scrutin parmi ses membres ceux qui, comme mal'-
guilliers, en1reront dans la composition du bureau; a
l'avenir, dans celles de ses sessiolls qui répondra a l'ex-
piration du temps fixé par le présent réglement puur
l'exercice des fonctions de marguillie¡", il fera égdle-
ment au scrutin élection de celui de ses membl'es qui
l'emplacera le marguillier iiortant.


Seront soumis a la délibération un conseil, ) o le bud-
get de la fabrique; 2° le compte annuel de son trrsorier;
5° l'emploi des fonus excédant les dépenses, du llloulant
des Iegs et donations, et le remploi des capitaux rem-
boursés; 4° ton tes les dépenses extl'aordinaires au-dela


. de 50 franes daus les paroisses au-dessous de mille
ames; et de 100 franes dans les paroisses d'une plús




( 177 )
;grande'Populatioll; 5° les pl'oces a entrepl'endl'e ou a
'soutenir, lel:> ballx empbytéotiques 011 a longues années,
-les aliénatiunsouéchanges, 'et généralementtous les
"Objets excédaut les bornes de l'administration or.dinaire
'des biens des mineurs.


40 • J)"ubúreaú ;¡ésmalóguiUiet's.
Lebrtreau des marguilliers se composera 1° du curé


'ou desservant de 'la par-oisse ou succursale; qui en sera
'membre perpptuel et de droit; 2° de troís merilbres du
'corneil de fílhdque; Le curé OU desservant 'aura la pre:..
'Uliere ,place et :poUlTa se faire remplacer par un de se~
VlCaIrCII.


Ne pourront~tre en m~me temps 'membres ~u bu-
Teau les 'parens ou alliés -jusqueset compris le degré
d'oncleet'-de ilevell.


Aupremier dimanche d'avril.chaque année l'un
'des marguilliers cessera d'etre membre du buteau, et
'sera remplacé. ,


Des trois marguilliers qu:iséront, }lour lapremiere
Tois,nonimés 'par le couseil, deux sortiront successive:"
ment 'parkt voie du sorta la. fin de la premiere et de la
'seconde anore, elle tI'oi&ieme sor tira de droit la troisieme
'alinée l'évolue.


Dans la 'suite 'ce seroilt toujours les marguiIliers les
plus anciens en exercice qui 'devront sortü·. ,
. Lursque l'élection ne'sera pas faite a l'époqu:e fixée,
il ysenl pourvu 'pad'éveque.


lis nornmeront entre eux 'uu pl'ésident, un -secrétaire
'et un tl'ésorier.


, Les membtes do: burean He PQUITout délibérer s'i!s
'lle SOllt au moins aunombre de tl·ois. En ca~ de par-
tage le 'Pl'ésiuent aura voix: pl·épondérante. Toutes le.;
'délibératioris sel'ont signéeB .par les melllbres pl'ésem~


U




..


!Jans les paroisses ou i1:y avait ordinairement des mar~
guilliers d'honneur iI pourra en etre choisi deux par
l~ conseil parmi les principaux fonctionnaires publics
domiciliés O&l1S la paroisse. Ces margllilliers et tous les
membres uu conseil auront une place distinguée dans
})église; ce sera le bane, de ~'reuvre : il sera plilcé devant
la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desser-
valÍt aura dans ce bané la premiere place toutes les fi¡is
qu'il s'y trouvera pendant la prédication.


5°. Des séances du hureau des marguillicrs.


Le bureau s'assemblera tous Jes moís, a l'issue de la
messe paroissiale, an lieu indiqué pour la tenue des
sé¡mcesdu conseil.


Dans les cas extraordinaires le bureau sera convoqué,
soit d'office par le président, soít sur la demande du
curé on dessel'vant ••


6°. Desfonctions du hureau.
,Le bUl'eau des marguilliers dressera le budget de la


fabrique, et préparera les affaires qui doivent etre portées
an conseil; il será chargé de l'exécution des délibél'ations
du conseil et de l'administration journalíere du temporel
de la paroisse.


Le trésorier' est chargé de procurer la rentrée de toutes
les s.0mmes dues a la fabriqt~e, soit commefaisant partie
de sOlirevenu annuel, soil a tout autre titre.


Les marguilliers sont chargés de veiller a ce que
toutes les f¿ndatíons soient fidelement aoquittées et
exécutées suivant l'intention des fondateurs ~ Sl1ns que
iésso'in~e~ puissent etré employées a d'autres charges.


Un extraÍt du sonlmier des ti tres contenant les fon-
dations qui doivent ~tre desservies pendant le cours
d'un trimestre, 8<'1'a affiché dan s la sacristie~ au COlll-




( 179 )
lllencement de chaque trimeslre, avec les noros du
fondateur et de l'ecclésiastique quí acquittera chaque
fondation.


Il sera rend!l compte aussi a la fin de chaque tri-
mestrepar le curé ou desservant, au bureau des mar-
guilliers, des fondalions acg,uittées pendallt le cours du
trimestre.


Les marguilliers fourniront 1'11UiJe, le pain, le vin,
l'encens, la Gire, et généralement tous l,!s objets de
consommation néccssaires a l'exercice du culte; ils
pourvoiront également aux réparations et achats des
ornemens, meubles et ustensiles de l'eglise et de la
sacristíe.


Tous les marchés seront arre tés par le hureau (les
marguilliers, et signés par lerprésident, mnsi que les
mandats.


Le curé 011 desservant se conformera aUX reglemens
de l'éveque pou!' tout ce qui COl1cerne le service divil1,
les prieres et les illstructions, et l'acquittement des
charges précises, imposées par les bienfaiteurs, sauf
les réductions quí seraient faites par l'éveque, confor-
mément aux regles canoniques, lorsque le défaut de
pl'oportion des libéralités et des charges llui en sont
la condition l'exigera.


Le curé ou desservant agréera les pretres habitués,
et leul' assjgnera leurs fonct,ions.


Dal1s les paroisses ou il en sera établi, il désignera
le sacristain-pretre, le chantre-pretre et les. enfans de
chreur.


Le placement des bancs ou chaises dans l'églisene
pourra etre fait que du consentementdu curé ou ues-
servant, sauf le recours a l'éveque.


Les annuels auxquels les fondateurs ont altaché des
honoraires, et généraleroent tous les annuels em por-




( 180 )
!ant Une rétributioll quelconque; seront donnés de pr~
férence aux vicaires, et l1e pounont etre acquittés qu'a
leul' défuut par les pl'etres habitué;; ou aulres ecclésias-
tiques, 11 moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par
les fondaleurs.


Les prédicateurs seront nótnmés par les marguilliers;
a la pluralité des SUffl:'-Iges, sur la présentation faite palo
le Clite ou desservant, et a la charge par lesdits pré-
d.icateurs d'obtenil' l'autorisation de l'ordinaire.


La nomination oa la révocation de l'organiste J des
¡ouneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de
l'église, appartiennent aux marguilliers, sur la propo-
:lition du curé ou desservant.


Sera tenu le tr.ésorier de présenter tOU8 les trois
1110is, au bureau des mal'guilliers, un bordereau, signé
de lui et certitié veritable, de la situation active et pas'"
si~ de la fabrique pendant les trois ruoís precédens:
ces bordereaux seront signés de ceux qui am'ont assisté
a l'assemblée, et deposés dans la caisse ou armoire de
la fabrique, pour etre représentés 101'8 de la reddition dll
compte annuel.


Le burea u déterminera dans ]a meme séance la somme
necessail'e pour les dépenses du tl'imestre suivant.


Toute la dépense de l'église et les frais de la sacristie
seront faits par le trésorier; et en conséquence il ne
sera rien fourni par aucun marchand ou artisan saos
un mandat du trésorier, an pied duquel le sacristain,
ou tout autre personne apte a recevoir la lívraison, cel'·
tifiera que le contenu audit mandat a élé rempli.


7°. Des revenll8 de la fabrique.
Les revenus de chaque fabrique se forment, 1°. du


produit des biens el rentes restitués a.ux fabriques, de»




( 181 )
biens del! confréries et généralement de ceu" quí all~
raient été affectés aux fabriques par le gouverne-
ment; 2°. du produit des biens, rentes et fondations
qu'elIes ont été ou pourront ~tre autorisées a aecepter;
5°. du produit des bíens et rentes célés au. domaine,.
dont enes auraient été ellvoyées. en possession.; 4°. dll
produit spontané des ten:ains servant de cimetiere;
5°. du prix de la loeation des chaises; 6°, de la con-
cession des baIles pIaeés dans l'église; 7°, des qu&tes.
faites poul' les frz¡is du euIte; 8°. de ce qui. sera tl'ollvé
dans les troncs placés pour le lU~me objet; 9°. des.
oblations faites a la fabrrque; 10°, des dl'o,its que"
suívant les réglemens épiscopaux approuvés , les fa-
bl'iques per~oiv.ent,. el de eellli <lui leur revient sur le.
pl'oduit des (rais d'inhumatiotl; 11°. du. supplémenJ;
Q.onné par la eommune,. le cas écbéant.


8°. Des charges en généraT;.


Les ebarges deja fabrique sont, lQ~ de fournir·aur;
fl'ais néeessaires du euIte; savoir, les omerrums, les.
vases saerés, le li nge, le luminaire, le. pain, le· vill,..
l'encens, le paiement des.vicaires, des.saeristains, chan..,
tres, organistes, sonlleurs, suisses,. bedeallJ( et aQ.tres.
employés au service de l'église, seloo la conv-€nallce el<
les besoins des lieux.; 2°. de payer n19n.orajr~.d~s pré~
dlcateurs de l'aveút, ducar&meetautres s()lennités; 5~~
de pourvoir a Ja·décoration ~t autres dépen~es .celatives
a l'embdlissement ÍJl.tél'ieur de l'égli;;e;, 48 , de veiUcr a..
l'entretien des églises, presbyt~res et cimetiéres"et" enl
<;as d'insuflisance des revenu/! de l¡¡. fabrique ~ de faire.
toutes diligences nécessaires pour qu'il soit' pourvu ame.
rpparations et com;f I'UctiQllS, co:mme iI est réglé an n° 5;


. .


d·u § JI..




( 1<32 )
9', pé Z'établissement el du paiement des vicaires.


Le nomhre de pretres et de vicaires habitué achaque
~glise 8el'a fixé par l'éveque apres que Jes rnarguilliers
en auront délibéré, et que le conseil municipal de la
cornmune aura donné son avis.


Si, dans le cas de la nécessité d\in vicaireo recQunu
par l'éveq ue, la fabrique n'est pas en état de payel' le
traitement, la décision épiscopale devra etrlil adressée au o
préfet, et 11 sera procédé ainsi qu'il est pl'atígué a
l'égat'd des autres dépenses de la céJébration du culte,
pour IesquelJes les cornmunessuppléent a l'insúffisance
des revenus des fubriques,


Le traitement des vicaíres sera de 50o'fr." au plus, et
de 500 fL'.' °au' Iil01J1S~ : o o •


100 • De8 réparation8.


Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront
tenus de veiller a ce que toutes les répara~ioris> soient
bien el promptement faites. ns auront sóin de visiter
lesbatimens aVJ!c des gens de l'art, au cormnencement
du printemps et de 1\\Utomne. lIs pourvoiront sur-le-
champ, et par économié~ aux répal'ations locJtives ou
autres qui n'excéderontpas lapl'oporti{)D indiquée plus
haut, et sanspréjudice lo~tefois des dépenses réglées
ponr le culte.


Lorsque les réparations excéderout la somme ci-
dessus indiquée, le bureau sera ten u d'en faire rapport
au consel¡, qui potu'ra orLlonnet' tontes "les répnrations
qlli ne s'éleveraient pas a plns de 100 fr. dans les com-
munes all-dessous de 1000 ames, et de 200 fr. dans
ceHes d'une plus grande population.


Néanmoius Iedit comeil ne PQul'ra, rneme sur le




( 1,85 ),
revenu libre de la fabriq ue, Qrdolmer les rép\l,r~,\ions, q ui
excéderaient la quotitéci:desslls énoncée, qu'e;t:l: ppa:rge,ant


,le bureau de faire dresser un devis estimatif, ~ d~Fro-
cédee a l'adjudication au rabais,,ou par soumissjpnj apres
trois affiches renouvelées dehuitaine, en huitaine~ ,


Si la dépellse ordiI~aire arretée par le budget ne laiss~
pas de fonds ~i~p~nibles ;ou' n"éll laisse 'pasl de, ~~U!s~n~
pourl~ réparatiolls, , Je bureau~n rúa son rappor!' au
conseil, et ceIui-ci prendra une délibéralion telidant~
a ce qu'iI ysoit pourvu dan s l{'s formes prescrites patO
leprésent régl~ment.Cette delibÚaÜonsel"a ~tNt;:y~e' p',¡r
le président au préfet. ' , '


Lors de'la prise de ,P0ssession de éhague CUI:~ f?il-d~s­
servant, jI sera dressé, aux fraisde la conun u QC '; éfll' 'la
diligenpe¡~)t ,m,~}~e, ~n-~!~t,~~, ,s~t,~at~:n,d~)i~ri;~byt~re
el de _s~ítMpe:p.~ances. Le c~rf ,~íi d~ss~~va~n~,~e~éri~
ten u , q~lC des slm,ples reparahonslocatlVes et des tl'égra.;.
dations ,survenues paI' sa faute., Le cU:l"é oú' 'd~ssé!vil'!':!'t
sortant, ou ses hériiiers ou 'ayant~'cáuse; seront :tenus
desdites 'réparatl~ns locati~es IÚdégradations: :: " ;:


, . " ~, '! 1 • 1 • ,¡ "! I ... .q. f I ' ,,.1_<,
11 0. Dl~ budget de l{J.fo,br.iq.r~e,., .,',: .. ': .. ,~"


n sera présenté' clíaque aiuíéeau bUi'eau; parle <Íi.H.~e
ou~esse1:van~', On ~t¡Ü par apel'(f11 des: dép~nse~;:jjeM~
saires 'a 'l'exel'cice du cU,lte; sói t poúr les objetA d~'coo;'¡
sommation, soit pour'répat'a'íions 'et 'elut'iei:Ie;I1'd'prné~
mens, meubles et ustensiles d'églises..,.


Cet état, a prtis avoir été/arti'Cle,p'al" artic1e; approuvé
par le bl;lreau, sera porté en blo~, SOIlS la désignation
de dépens,es intérieures o"~ dans' le- pl'(ijef' 'dll )üáget
généraI. Le dét'aH de' cés dépensh ,sera anuexé 'audít
prójet. ;' ) '':'


Ce budget établira la recette etla dépense de l'églíse.
Les articles'de dépense serollt c1assés dans l'ordre snivallt:




(' 1.84 }
l¡" les fr:aJs (¡rdinaires de la célébration du eulte; 2'· Jet,
~'ais 'de réparation des OrDt'mens, meubles et usten,siles,
Q'ég1ise; 51> les gages des officiers el serviteurs de l'égliser;
4° les frais de réparations locatives.,


La, portion d~ revenus quio restera, apres celte dé-.
rense aC<I.uittéc, servira au. traitement des vicaires légi-.
fim~ment établis, et fexcédant, s'il y en a, s,era atI'ecté:
~ux grosses réparati •. ms des, édifi'cesaffectés au sen,ice,
du culte. '


Le blldget sera soumjs au conseil de ]a :fabrique,
"ans la séance du mois d'avril de chaque an;née; il sera
~nvqyé, avec l'état des dépenses de lá célébration duo
C(ulte, a l'éyeq.ue dioc;~s.ain~ pour avóir s)l-r l~ tout son
approbatjqq,," '0 ',': ," , '.
Dap~.l~, c~~ on l~s l~ev'enÍls d'e.1a rabriq tie c9~'rvriraient


les dép'enses' l?orlé~s au budget, le' hudget pourra, sans
autr~,sJor:m.~I~tés,r~~evoir sa, pteir~eet entiere exéootion.


Si le~ rev:eDl,JS 1?ont :i~nsuffisan$ poura~quittel;, soit
les [rals indispensables du <;ulte, soit les, d~pt:nses né .. ,
C(essaires' pour le :o:I3intien de S1.\ dignité',' soit les gages
des officiers et des sernteurs de l' église, ~oi t les répara-:
tio~lIl des b~tjmen8, 011 pour fouruj~, a la subsistance,
qe E;e~ d,e¡¡ minisj;n~s que l:Etat,ue s.a)arje p~~, ~e budg~t;
~ontjendr~l'lIpe[/;o. d!!!! fqnds. qui de!ron,tetre demandés,
~ufi: p¡iroi~ien~ ])oo.r y ~u~vqir •. '


1,2°. De la rigie.d~s b~'en¡ d;: la fabrique.
. '



Chaqll~ f¡lbriqu~ aura u;ne cail'se o~ al'l110i1'E) ferm~l1t
~ tro!s clés,dontnne re!'.te{il. d¡iJlsle~ J1lalIJ~ du trésorier,
l'autre dans ccHes du curé ou dess~rvimt, et la troisieme .
.Qans ceHes du présip.ent l;I.u burcau.


Seront Mpusés dans celte caisse tO\l8 l~s de~i~~.




( 185 )
,p,partenans a la fabrique aiosi que les clé.$ 9~S, b;'OD.QS,
~es ~glis~s..


Nulle s.omme ne poura ~tre extraite de la. ~aisse,
saos. autorisatioD du burean, et saos un J;"écé~ÍI$~ I},ll,i y
r...estera déposé.


Si le trés~rier n'a pas daos les mains la somm.e tix,ée
a chaque' trimestre par le bureau pOllr l~ Qé~nse.
((oarante, ce qui manquera sera extrait de la. c~i8.JJe"
comme aussÍ ce qu'i! s~ tronverait avoir d,'e~c~d.aDt l?~r~
~ersé d~.n$. ('.ette caisse.


Seront a,u&si déposés dans une caasse en armpi,re );es.
papiers., titJ:es e1¡ dOl;umens conc~rnant les revenus ~~
a.n'dir~s. de la. fabriqu:e, et notall}ment les com.p.!es avec
les. pieces justificatives, les registres de d,élibératj.oDs"
ap~res que.le.registl'e comant, le somm,i~ t,l,es litres et
l,e& invenlaires Ol¡. rp¡;:olem.ens. dOl1t il ~st :rnen.tiqn aUX
gem¡:: articles qui suivent.


II sera fait inpessamment, et sansfrais,. deux iUivep.-.
tail'CS, 1'u.n des orn~mens, linge, vases sacrés, argeu~
1~rie, ustensjJ~l¡ ,. et., . ~~ général, de tout le mQbilje¡; d,e·
réglise; l'aut~e, des titrés, papi{Jr~ et r~nseig~mens,
~vec mention des biens contenus daos chaque titri} du
reyenu q~'iIs produisent~ de ]a fondation (l. la (¡Qargl;).
de laquelle ces biens out été donnéi.a l~ :(abrique. Un.
dOlJl?l,t: irtv:en.tai~~ J4l. mOQilier ~ew r~!lli~ ~u CUf~ qu. de~"
:;el'vant.


Il sera faíl tou6Ies,a~ un récO~lÍJ.ent desdit-$ inveu¡,
taires, aQ.n d'y porter les adcLitions, réformes, qu a;utres
c;hangemens.Ces.in vfntairesojl,réc;oJemeQS sero¡1t ~ignés,
iílr ~e curé ou,de8$eryaqt et par le présideqt da bureau.
: ~e se()ré~<!ire du hu.r.e4u tran~crira, par suite de nn-


méros el; par ordre de dates, sur unregistr~ splU,mier:.
1°' Les aCtes de fondation et gén~r,alement lous. les.


litres de J?rppl:i~té; :.( les baux a (el:me. o,u lo~er.. .




( 186 )
La transcl'iption seta entre deux márges, qúi servltont


pour por ter , dans l'une l~s revenus, et daos l'autre les
charges ..


ChaqUl! piece sera signée et certifiée conforme a Pori-
ginal par le curé ou desservant, et par le président du
bureau.


Nul titre ni piece nepourra ~tre extrait de la eaisse
sans un récépisséqui fera mention de la piece retlrée-,
de la délibération du bureau par laquelle ceUe extrac~
tion aura été autorisée, de la qualité de celui quis'en
chargera et signera le récépissé, de la raison pour
la'quelIe elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire;
et si c'est pour un proces le tribunal et le nom de I'a-
voué seront désignés. .


Ce récépissé a'in'sÍ 'qué la décharge', au tetnps de la'
re mise , seront· inscrits sur le' sommier ou registre de~
titres.-


Tont notaire devant lequel il aura élé passé un acle
contenant donation entre-vifs, ou disposition testamen~
taire an, profit d~une fabrique, sera teóu tren donner
él\'is au curé ou desservant.


Tout acle contenant des don s ou legs a une fabriqrte,
sera remis au trésorier, qui en fera son rapport a la'pro':
chaine séance du bU:reau. Cet acte sera~ensuite adressé,
par le 'trésorier, avec les observatiólis' dubureauJ a Far-
cheveque ou év~que diocésain, pour que eeluí-ei donne
sa délibération s'il eonvient ou non d'accepter.


Le tout sera envoyé au ministre de l'intérieur , súde
rapport duquella fabrique sera, s'il y alien, antorisée
a accepter: Pacte d'acceptation, dans1equel iI sera fait
menlion de l'autorisation, serásigrié par'le trésorier au
noIÚ de la fabriqué.'" '


Les maisons et biens ruraux appartenans a la fabrique
~eront affermés, régis et administrés par:le bureau des




( 187' )
marguilliers dans la forme déterrninée pour les biens
communaux.


Aucun des membres du bureau des marguilliers ne
peut se porter, soít pour adjudicataire, soit m~me pqur
associé de l'adjudicataire, des ventes, rnarchés de' ré-
parations, reconstructions, ou baux d~s biens,de la fa-
brique.


NI:! pourront les biens irnrneubles de l'église ~tre
v~ndus, aliénés, échaugés ni meme loués pour un terrne
plus long que neufans sans une délibération du conseil,
l'avis de l'éveque diocésain et l'autorisation du roi.


Les deniers pl'ovenaut de donations ou legs, dont
l'emploi ne serait pas détcrminé par la' fondation" les
remboursernens de rentes, le prix: de ventes ou soultes
d'échanges, les revenus excédant<l'acquit des' charges
ordinaires, serollt ernployésdaü$'l~s formes détermÍ-
nées par l'avis du conseil d'état, approuvé le n: dé-
cembre 1808. .. ;~


Dans le cas 011 la somme serait insufnsante elle
restera en caisse si on prévoit que Jans les six: mois
suivans iI rentrera des fonds disponible8; 'a fin decom-
pléter la sornme nécessaire pour ectte eS pece d'ernplvi.;
sÍnon le conseil délibérera sur l'emploi a faire, et'le
préfet ordonnera celui qui paraitra le plus avantageux:.


Le prix des chaises sera réglé pour les différens 'offices
par délibération du burean approuvée pár"'leconseil;
cette délíbération s~ra' affichée darts Péglise::' " ,


n est expressémentdéfendu de rien pcrcevoir pouÍ'
l'entrée de l'église, ni' de percevoir'tlans réglise plus que
le prix des chaises, sous quelque pr'élexte que cesoit.


II sera m&rnc réservé dans toutes les églises une place
ou Iesfideles qui ne louent pas "de chaises ni de hanes
puissent commodémcnt assister an sérvice divin et cu-
tendre les ill8tructiollS.




( 188 )
Le barean des marguilliers. pourra ~tre autorlsé paF'


Je conseiI~ soit a régir la location des banes et chaises,
,"oit a la mettreen fermc.


Quand la loeation des chaises sera mise en ferme,
l'adjudication aura lieu apres trois affiehes, de huitaine
en hnitaine; les encheres seront rc«uesau bureau de la
fabrique par soumission, et l'adjudieation sera faite au
plus offrant en présenee des marguilliers, de tout quoi
il sera fait mention darLS le bajl, auquel s,era annexée la
délibération qui aura fixé le prix des chaises.


Aueune concessÍon de balles ou de places dans l'église
llepourra etre faite, soít par bail poul' une prestation
annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble"
soit p.our un temps pluS" long q u,e la 'vie de ceux qui 1'au-
l'ont obtenue, sauJ l'exception ci-apres .
. La demande d.e concession sera présentée a u bureau"


'1ui, préalablement, la fera publier pal' trois di manches,
et afficher a la porte de l'église pendant un mois, afin,
que ohacun puisse obtenir la préférence par une Qlfre
plus avant;¡¡geuse,


S'il s'agit d'une coneession pOUl' un ¡mmeu lJle le
bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pOlle
~tre cette évaluatio,n compríse {Ians les affiches et p,ubli-
(:ations,.


Apres ces fórm,alités remplies le bu:reau fera son rap-
pOI;~ au conse'l.


S'il s'agit d'une concession par bail pOUI' une presta ..
tion annuelle, et que le conseil soÍt d'avis de faire cette
~oneession, la délibération sera un litre su{fisant.


S'il s.'agit d'ul1e eoneession par bail pour UU, immeu.-
hl,e, iI faudra, sur la délibération, du consei1, obtenil'
l'autorisa,tion du roidans la meme fort¡1e que pourlesdoufl
et legs. Dans le eas ou, iI s'agiraít d'une v.aleur mo.,
\>\liel'e~ l'autorisatíon du roj sera néeesl?ai,l'e, IO:1.'squ'elk




( 18g )
's'éIevera a la m~me quotité pour laquelle les commune:s
el les hospices sont obligés de l'obtenir.


Celui qui aurait cntierement bati une église pourra
retenir la propl'iété d'un bane ou d'une ehapeUe pom:
lui et sa familIe ta\.lt qn'elle existera.


Tout donateui' ou bienfailenr d'uneéglise pourra obte-
ni!' la meme c'oncessioll sur l'avis du conseil de tB.bri-
que, approuvé par l'évt>que et le ministre de l'intérieur.


Nul cénotaphe, nulIe incription, nul monument
funebl'e ou autre, de quelque genre que ce soit, ne
pourront etre pIacés dans les églises que sur la proposi ....
lion de l'éveque diocésain, et la permission du ministre
de l'intérieur.


Le montant des fonds perQus púul' le eompte de la
fabrique, a quelque titre que ce soit, au fuI' et a mesure
de la renlrée , sera inserit, avec la date du ;OUl' et dll.
1110is, sur un registre coté et paraphé, q ui demeurera
entre les mains du trésorier.


Tou! ce qui concerne les quetes darts les églises sera
réglé par l'éveque, sur le rapport des marguilliers,
san s préjudice des quetes pour les pauvres, lesqueUes
devront toujOUI'S avoir lieu dans les églises, toutes les
fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront conve-
llable".


Le trésorier portera parm! les recettes en nature lCil
derges offerts sur les paills bénits on délivrés pOUl'
les annuels, et ceu»qui, dans les enterremens et ser-
vices funebres 1 apparliellnent a la fabrique.


Ne pourront les. marguilliers entreprendre aUeun
pro ces ni y défendre sans une autorisation du conseil
de préfecture, auquel sera adl'essée la délibéralion qui
devra etre prise a ce sujet par le conseil et le bureau
'l'éuRls.


Toutefoia le trésorier seca tenu. ,de faire tOUi actea




( 19° )
consel'Vatoires pour le maintien des droits de la fabrique
et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de
ses revenus.


Les prod:s sefont soutellus au nom de la fabrique, et
les diligcnces faites a la requetedu tr~s()rjer, qui don-
nera connaissance de ces procédures au bureau.


Toutes contestations 1'elatives a la p1'opriété des biens,
et toutes poursuites a fin de recouvrement des revenus,
seront pOl":f' dcv,mt lrs juges o1'dinaires.


Les 1'egislres dt>s fabriques se1'ont sur papie1' non tim-
bré. Les dons et legs qui leur seraient faits 11 e supporte-
ront que le droit fixe d'ut1 franco


,


130. Des comptes.


Le comple a rendre chaque année })a1' le trésorier
sera divisé en deux chapitres, I'un de 1'ecette et l'autre
de dépense.


Le chapitre de recette sera divisé en trois.sections; la
premiere pour la recetle ordinaire; ]a deuxieme pour
]a 1'ecette ex t1'aordinaire; 'ella troisieme pour la partie
des recouvremens ordinai1'es el extrao1'dinaires qui
n'aul'aient pas encore été faiis.


Le reliq uat d'un com pte formera toujours le premier
atticle du compte suivant. Le chapitre de dépense sera
aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordi-
llaires et dépenses tant ordinair~ qu'extraordinaires
non encore acquittées.


A chacun des articles de recette,. soit des rentes, soit
des loyers ou autres revenus, ii fera mention des débi-
teu1'5, fermiers ou locataires, des. Doms et situation de
la maison et héritages, de la qualité de la rente fonciere
ou cOl1stituée, de la date du dernier titre-nouvel ou du
dernier bail, el des notaires qui les aurent rettus',




( 191 )
\tJsemble de la Jondation a laquelle la rente est affectée
·si elle est connue.


Lorsque, soÍt par le déees .du débiteur, soit par le par-
tage de la maison ou de l'héritage qUÍ est grevé d'une
rente, eette rente se trouve due par plusieurs débi-
teurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul artiele de
l'ecette, dans !equel il sera fait mention de tous les
débiteurs, et saur l'exereiee de l'aetion solidaire s'il
y a lieu.


Le trésorier sera tenu de présenter son compte an-
nuel au bureau des marguilliers dans la séanee du
premier dimanche du mois de marso


Le com pte, a vec les pieces j ustifieati ves, leur sera
communiqué, sur le récipissé de Pun deux. lIs feront
au conseil, dans la séance du premier dimanche du
mois d'avril, le rapport du compte: il sera examiné,
elos et arr~té dans eette séance, qni sera pour cel effet
prorogée au dimanehe suivant, si besoin esto


S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs arti-
eles du compte, le comple n'en :¡¡era pas moins elos,
sous la réserve des articles contestés. .
L'év~que pourra nommer un commissaire pour assis-


ter eri son nom .au compte annuel; mais si ce com-
missaire est un autre qn'un grand vicaire, il ne pourra
rien ordouner sur le compte, mais seulement dresser
p,roces-verbal sur l'état de la fabl'ique, et sur les four-
nitures et réparations a faire a l'église.


Dans tous les vas les archev~ques et éveques en cours
de visite, ou leurs vicaires-généraux, pourront se faire
représenter tous comptes, registres et inventaires, et
vériÍier l'état de la caisse.


Lorsque le compte sera arreté le reliquat sera remis




( 19!'l )
:aU trésoneren -e:x:ercice, qui sera tenu de s'en charger
-en recette. Il luí sera en m~me temps remis un état
de ce que la fabrique a ,<1 rec,evoír par baux a ferme , une
copiedu tal'if des droits casuels, un tableau par ap-
proximation. des dépenses, celui des rcprises a faire,
celui des chargeset fournitures non acquittées.


n sera -dans la meme séance dreSSt! sur le l'egistre
des délibérations acte de ces remises, et copie en sera
délivrée en bonne forme au trésorier sortan!, pour
luí servir de décharge.


Le compte annuel sera en double copie~ dont Pune
sera déposée dana la caisse ou armoire a troÍs c1eis,
l'autre a la mairie.


Faute par le trésorier de présenter son compte a
l'époque fixée" et d'en payer le relíquat, celui qui lui
succédera sera tenu de faire, dalls le mois au plus tard,
les diligences nécessaires pour l'y contraindre, et a son
défaut le procureur du roi, soit d'office, soit su~' l'avis
qui lui en sera donné par 1'un des membres duJmreau.
ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'éve-
que en cours de visite, sera te hu de poursuivre le comp-
table devant le tribunal de premiere ~nslance, et le lera
condamner a payer le reIiqtiat, a {¿lire régler les arti-
des débattus, on a rendre son COIllpté, s~il lIe I'a éLé,
le tout dans un délai qui sera fix(. ; sino n ~ el ledit
temps passé, a 'payel' provisoirement au profil de la
fabrique la somme égale a la moitié de la l'ecelle pr-
dinaire de l'année précédente, sauE les poutsuites ul ..
térieures.


II sera pourvu dans chaque paroisse a ce que les
comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme
prescrite par le présent réglement, et six mois ail plus
tard apres la publication,




( 195 )
14:°. Des chargea des communf8 relativement


au culte.


Les charges des communes re\ativement au cuIte
sont :


10. De suppléer a l'insuffisance des revenus de la fa~
brique, pOUl" les charges ordinaires ;


2 0 • De fournir au curé ou deoservan t Un pl"eshytere ,
ou a défaut de presbytere un Jogement; ou a défaut de
presbytere et de logement une indemnité pécuniaire;


3°. De fournir aux grosses réparations des édifices
consacrés au culte.


Dans le cas ou les communes seront obligées de sup-
pléer 11 l'insuffisance des revenus des fabriques pOUl" ce&
deux derniers chefs, le budget de la fabrique sera porté
au conseil municipal dument convoqué a cet effet,
pOUl" y etre délibéré ce qu'il appartiendra. La délibé-
ralion du conseil municipal devra etre adressée au pré-
fet, qui la communiquera a l'éveque diocésain, pOUL'
avoir son avis. Dans le cas oú l'éveque et le préfet
seraient d'avis différens, il pourra en etre réfél'é soil par
l'un ou par l'autre, au ministre de l'intérieul".


S'il s'agi~ de réparations de batimens, de quelque
nature qu'elles sOlent, et que la dépense ordinaire ar-
retée pal' le budget ne laisse pas defonds disponibles, ou
n'en laisse pas de suffisans pOUI' ce$' réparations, le bu-
reau en fera son rapport au conseil, et celui-ci pl'endra
une délihération tendante a ce qu'íl y soít pourvu par la
CGmmune, CeHe délibératioll sera envoyée par le tré-
sorier au préfet.


Le préfet nommera les gens de l'art par lesq neIs, en
présence de l'un des membres du conseil municipal et
de l'un des marguilliers, il &era dl'essé, le plus prompte-


15




( 191> )
ment qu'il sera possiLle, un devis estirnatif des répal'a-
tioÍls. Le préfet soumcttra ce 'devis au conseil unmi-
cipal, et, sur son avis, ordonnera, s'iI y a lieu, que
ces réparations soien! failes aúx frais de la cornmune,
et, cniconséquence, qu'il soit procédé p.ll' le conseil
municipal, e[~ la forme accolltumée, a l'adjudication
<lU rabais.


Si le conseil municipal ~st d'avis éL: demandel' une
r¿dnclion Slti' ql1clq:Jes articIes de dépense de la célé-
bralion du cn~te, et <lans le cas ou iI ne reconnaltJ'ait
pas la n~ce5sité de l'établissement d'un vicaire, sa déli-
bération en portera les molifs.


Toutes les vieces serollt adressées a l'éveque, qui pro-
noncera.


Dans le cas Oil l'éveqlle prononcerait contre l'avis
du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser an
préfet, et celui-ei enverra, s'il y a lieu, tOlltes les
pieces au ministre de l'inlél'ieur, pomo ctl'e, sur son
l',lpport, statué en conseil d'état ce qu',jl appartiendra.


S 'jI s'agitde dépenst's pour réparations OH recons-
trucliol1s constatées, le préfct ordounel'a que ces répa~
rLllions soient payées sur les revenllS commummx; et,
en Nllséquence, qu'il soit proci':dé par le conseil mu-
nicipal, en la forme accoutumée; a l'adjudication au
l'abais.


Si les revenus ccmmunaux sont insuflisans, le 00'11-
seil délihérera sur les moyens de subvenit' a cette M~
pense,selon les regles prescritespal' la loi.


Dans tous les cas Ol! il Y aura lien au rec'ours d'unc
fabl'ique sur une commUlle, le préfct fera. un nouvel
examen du budget de 'la cornmune, et décidera si la
dtl~nse demamlée pom le rulte peut ~tJ'e prise súr les
reveillll! 'de la cOllHm'mc, OIl jns(lu'a c'oficun'eWée d'\!




( ]95 )
quelle SOlmne, sLiuf l'approbation du 1'01 pondes COÚ1-
munf'S dont lt's re venus excedent 20,000 fl';


Dans le eas Oll jI ya lieu a la convocfltion du conseil
municipal , si le territoire de la paroisse comprelld
plusieurs comLllunes, le conseil de chal)ue commune
~era convoqué et d,élibérera séparément. '


AuctB'Ie impo~itioll extraOl'dinaire sur les communes
ne poUtTa etre lev(~e, pOllr les frajs du culte, qu'apnis
l'accomplissement préalable dés formalitéo prescrites
par la loi.


Voyez Imposiliofls exiraordinaircs.


§ IlI. De l'adminislratibn des tÍlulaircs des cures.
, . ,


Dans ton tes les paroisses dont les curés ou desser-
vans possedent, & ce tih;e, -des biens - ronds ou des
rentes, la f~brique étahlie pres chaque paroisse est
cbargée de veiller a la consef'\'ation dcsdils biens.


Sont Mposés dans une ca:,sse ou armoire a 1!'Ois clés
de la fabrique, tous papiel:s, titres et documens con-
cernnílt ces hiens


Sont aussl dppos~s da'ns eeUe calsse ou ¡¡rIlloil'e les
comples, les registres, ,'les sommiers'et les illventair'P.s,
le lout ainsi qu'il est slntué par le rt'glement des fa-
briques. .


En cas de Mees d.'u titulail'e d'une cure, les sceU~s
sont levés, soit il le, requ~le des héritiers, en présence
du trésorier de la f~,brique, Boit illa requete du tr~sol'iel'
de la fi¡J)rique, en y appelant les hél'iliers.


11 esl aus~i fai.t achaque mutatioll de titulaire, par
le trésbritl' de la fahrique, un r0cOle1l1ent de l'inven-
taire des titres et de tous les instrumens aratoires, de
toas les 1.1stew.les et'~ublt's d'attache, Boit 1)0111' 1'lmbi-
tation, ~oit IJout' l'exploitation des hiens.




( ] 96 )
Le trésorier de la fabrique poursuit les héritiers pour


qu'ils metlent les Líens de la cure daus l'état de répa-
ralion ou ils doivent les rendl'e.


Les curés ne sont tenus, a l'égard du presbytere,
qu'aux réparations locatives, les autres étant a la charge
de la commune.


Dans le cas ou le trésorier a négligé d'exerceL' ses
poursuites a l'époque ou le nouveau titulaire entre en
possession, celni-ci est ten u d'agir lui-meme contre les
héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la
fabrique de remplir a cet égard ses obligations. eeUe
sommation est dénol1cée an titulaire par le procureur
d\l roi, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la
fabrique d'~gir, ou que lui-meme il f"sse d'office les
poursnites aux risques des paroissiens. (Voyez ponl' les
legs et donations faits aux fabriques, le titre Legs et
donatipns. )


,


TITRE XXXIV.


DES FOIRES, HALLES. ET MAUCHÉS.


Loi du 24 aoÍlt 1790 ; ¡oi des 8 oct. et 28 déc. 1791 ; ¡oi du 4 ther.
an 111 (22 ¡ui!. 1795); arr. du ? brum. an lX(29 oct. 1800); ¡oi des
lb et 28 mars 1790 ; avis du cons. d'état du 4 aoút 1807; déc.
du 4 mai .812; circulaires.


§ ter. De la poliee des foires, ltaUes el marchés.
Lo\.' police des Jieux ou se tiennent les foires et mar-
ch~s appartient aux mail'es et aux officiers de police.


Celui guí achete des besliaux hors des foires el mar-
chts est ten u de les restituel' gratuitement au proprié-




, ( i97 )
taire dans l'état ou il's se trouvent, dans le cas ou iI!!
ont été volés.


L'enceinle des marchés, 4alIes et pOl'ts doit etre dé·
signée d'une maniere apparente paL' Pautoi'ité'murnci-
pale avec l'approbalion du 'sous-préfet.


§ ltDes droits de hallaiJe sllpprimés.


Les dl'oits de hallage dont joujssnient les seigneurs
50nt supprimés sans índemllité; mi\is les batimens et
halles continuent d'appat>tenir a leurs propriétail'es,
sauf a eux a s'arl'angel' el l'amiahle ,soíl pom' le loyer,
soit pour l'alíénatión , avec les ril.unicipalités des lieux.


La loi du 28 mars 1790 n'a prononcé la suppression
que des dw>its féodauxet de'ceux'de haUage qu.i étaient
pen~us a raison de l'appot't et dli ltépbt des lila\'~handises
dans les halles; mais elle a maintenu éeux qu.i,. dans
l'origine, ont été établis pOlll.' les frais de conslructioll
des hatimens. Les rentes poul' concession de hanes sons
les halles ne sont done pas féodales par elles-memes.
La queslion de savoir l'i ellrs sont dues da11s les eas par-
ticuliers est du ressort des tribunaux, qui doivent juger
5Ul' le vu des titres et le <Jire des parties.


§ 1II. De la perception des droils ..
Les pl'éfet~,aa~'essent a)l rq.i~j~tr~ de l'int:érieul·. les


demandes des cornmunes en perception de droits.de
haIlagc. Le droit de place devant ~tre elltierement
distinet de eelui de l'octroi,~"~st jtabli qu'it r~ison dn
miMe de terrain que les marchanrls veulent ·oceuper ~
et non a raison de la marehandise qu'ils étalent. Pour
la fixatÍoll des droils, les préfets produisent la délibéra-
l.ioll du conseil municipal, le tarif des droils a perce-
VOil', le budget de la comrnnne, et leur avis. Les dl'oits




( 198 )
peuvent a~ su~'plus elre mis en forme ou per9us song
la fenDe de dgie, suivant les circonstances 19cales.


~ ,iV. De la palier: ,du cammerce de.; grain8
el farine$.


La libre circulatÍ-.:on des grains et f:.trines doit etre
proté¡!é~ dim~ tom les dépat·telllens du royaume.,Les
<llJt\lL'ités eí viles et lllili;ail'./> doivent y tellir la main,
el tou,s les officjcl's de poliee et de justice réprilller toutes
0ppo5itions, les cor,tstater et en poursuivre ou faire pour-
suivre les aulenrs.


Tout illdiviJu c,Qmmer<;ant, commissiormaire ou
autre qui fait des achats de.grains et farlnes au Ularché ~
pOUl' en;app.r+>Y.isiQJlDt.W;·J~$ dépar~elIl~ns q»i out des
he~iM., ;e'lt tem~ .del~ fuiL](\ publiqu,emcnt, ~~ apres en
{l.voir faith déclal'a,í.ioi\ RIl. préfet ou an sons-préfet!


.U.esl défendu a qui que (:e soit de faire :WClln achat
ou approvisionncment de g):aius ou farines poul' les
garder, les cnunaganiser et en faireyn objeL de spécu-
lalíQn ..


Tous les grains et farÍnes doi'!"ent etre porlés aux
marchés gui sont ou seroDt établis a cet effet. Il e¡¡t
défendn d'en vendre ou acheter ailleur5 que dan s lesdits
lllarchés.


Les habitans et boulangel's peuvent seuIs acheter des
grains', pendant la premiere heure, pOUL' Ieur consom-
malion.


Les commissionnail'es' ou commel'<;ans ne pcmvent
acheter qu'apl'cs la premiere heure.




( 199 )


TITRE XXXV.


DES GARDES, CHAMPETRES.
I


toi un 6oet. 1791; loi d 11 20 rncss. an 111 (8 jniL 17(5) ; loi du 25 frue.
an IX (12 sep. ¡801) j loi du 9110 ... an XI (~9 avril ¡¡lo:>,); Me. du
·~3 frllc. all XIII (10 sep. 1805); loi du 28 flor. an x(18rnai 1802);
<lcc. d,j II j"in 1806; Code d'inst. crim. ; círculaires.


§ ler. De leur établissement.


lL Y ~,au :mQj~lS un garde chiunp~tre par commune,
~t la muwcipalité juge de la nécessité d'y en étahlit'
davantage.


Tout propriétaire a le droit d'avoir pour ses do-
maines un gard,~ champetre.; ce uroit ne l'exempte
pas de contribuer au traitement du garde de la com-
mUlle.


La police rurale esL exercée par le jllge de paix. Le
juge de paix prononce sans délai contre les prévenus,
et juge d'apres les dispositions de la loi du 28 8ep-
tembre 1791. La p.ej.ne est pécuniail'e, et ne peul ~tre­
moindre de la valeur de ciilq journées de travail, outre-
]a restitution de la valeu!' dn MgAt ou du vol qni aura
été fait, sans préj lldice des peines portées par le Code
pénal, lorsq ue la nature dn f~lit y donne lieu. (Voyez
Police rtf,rale.)


La conservalion des récoltes est mj,e son8 la surveil-
lance et la garde de 1:0U8 lts bOllS citoyens.




, (2.00)
§ lI. De la llmninalion des gardes.


Lorsqu'il y a a TIommer un garde champ~tre, le
maire le choisit parmi les individus de la commune
ou des communes les plus voisines compris dam l'état
des vétérans natiollaux et anciens militaires de l'arl'on-
dissemcl1t, dont le sous-préfet lui a donné connaissance
sur sa demande; il soumet son choix a l'approbation du
conseil municipal.


Apres celte appl'Obation, le sous-préfet donne une
cOl~m1issioll de garde champetre au vúéran ou ancien
militaire, lequel se rend dana la commune qui 1'a
nommée: il se présentc au maire qui vise sa commls-
sion et le faít connaltre en qualité de garde cham-
petre.


Ces dispositioTIS nc sonl point applicables aux COill-
munes dans lesquelles les salaires du garde n'éqllivau-
draient pas a 180 fr. p3r ano


§ 1II. De la réunion des Joncliolls de garde cham-
pétre el de gari(eforestier.


Lorsque le propriétaire ~'un hois tient á ses gages
un garde forestiet·, ce propriét.:lil'e doit etre dispensé
de conll'ibuer au salairc du garde champetrc de la com-
mune, considél'é comme garde lOl'estier.


Lorsque les memes gardes sont prépos~s a la garde
des champs el. a eeHe. des hoís, lenr traitement doit
ell'c di\'isé en deux pal'lies, et aequitté, pour celLe
relalive a la garde des champs, par la commune, OU, en
cas d'insumsance de ses revcnus, par les moyens indi-
qués an § V; el ponr Fautré, qui concerne la geu'de
des bois, sur le produit de la vente annuelle des bois
communaux, et a défaut par la commune. On aura
~oin de ne comprellclre, dans l~ róle de l'épartitioll, les




( ~Ol )
propriétaires de bois quiont des gardes forestiers par.
ticuliers, qu'a ta~sou de la part de jouissance. qu'ils
out dans les bois communaux , si eomme habitans op.
propriétaires de maisons ils sont appelés a cetle jouis-
sanee.


§ IV. De la prestation de serment.
Les gardes champetres, en leur qualité d'officiers de


police judiciail'e, pretent serment entre les mains du
juge de paix de lenr cantono


Les gardes forestiers du domaine, des communes,
des particuliel's, pretent serment, en la meme qualité,
devant le tribunal civil de leur arrondissement. "


Dans quelques lieux l'autorité administrative a re~ll
ces sermens. Il résu}té .de cette Qontravention que les
proces-verhaux des gardes champetres et" forestiers ne
pourraient faire foí en justice, et que le trésor se trou-
verait privé des dL"oits de timbre et d'enregistrement
auxquels sont soumis l€s actes de prestation 'de serment
devant l'autorilé judiciaire, altendll que I'art. 80 de la
loi du 15 mai 1818 en a affranchi tous actes admininis-
tratifs non dénommés' en l'art. 71t Les préfets doivent
prévenir ce genre de contravention.


§ V. Du mode de paiement des gardes c!~ampétre8.
Dans toutes les .communes OU le '~3Ja~'e des gardes


ehampctl'es ne peut etre acquitté sur les revenus des
communes, en y comprenant le prodtíit des' amelldes ,
et lor.!ique les habitans ne consententpas a former ce
traitement ou fe complément du traitement de ces gar-
des par une souscription volontaire, la somme qui
manque est répal'tie sur les propriétaires,ou exploitans
de fonds non clos au centime le frane de la contribu-
líon fonciere de chaeun d'eux, en conformité d~




( !lOf2 )
l'art. 5, secti.on 7 ,de la loi du 6 Qctobre 1791, con-
cernant lés biens et usages ruraux etJa,police ruraIe. ~


, La dépense du gard~ ehampetre est portée au budget
de la eommune. Si les revenus communaux et le pro-
duit des amendes de poliee rurale ne suffisent paspour
~cq uiUer les fonds alloués au budget pom' ceUe dépense ~
Je maire a recourSl\ux cotisations volontaires. Le l'ole
bailé sur le, principal de la conL¡:ihutiQu fonciere est par
luí préseuté 11 l'acquiescement des eontribuabIes 'par
voie d'émargement, et remis ensuite au garde pour en
!:,uivre le l'ecouv:r;ement. Si le succes ne répond point
.aqx efforts du maire, iI convoque le conseil municipal
et les plns fQrts c~nlribuables, pour consentir Une jm-
position extraordinaire ( voyez ,~e titre). Sils s'y re-
fusent, le F~~~: '@, ,t'end GODJ¡lte pollor' ~tL'~ s1;¡t~ SJ.lr
III suppreaa~o~Qq gar-de ou etrepl'is telle autre mesure
c~>nvenable. Les impositions votées pOllF les gardes-
<ihampetres cQntinuel1t d'etre répal'ties aumoyen de
l'oles particuliers, apres avoir été légalement ;¡utol'i-
sées. LesproJll'iétés closes de la maniere indiquée par
la loi du 6. oolobI'€ 1791, n'e:p., re~tent pas moins sou-
mises a la sUl'veinance du garue champetre, et des 101'S
/lU paiement da salaire des garues : c'est sur l'cxploi-
tant que le recouvrement en uoÍt elre poursuivi, sauf
son recours, s'11 y a Heu, contre qui il appartiendl!3.


§ VI. De r affirmation des proces-verbaux.
L'affirmation des proce.s-verhaux des gardes ehan1-


petres t:sl regue par les juges de paix. Les suppléaus
peu vent néanmoius la recevoir, pOlll' les déli.ts cummís
dans le territoire de la cemmun~ oú iIs résjul'ul, 101'8-
qu'elle n'est pas celui de la l'ésidence dn juge ~e paix.


Les maires, el á défaut des maires leurs adjoiub,
peuvent recevoir celte affinnation, soít par rapport ¡,¡ux




( 203 )
délíts commis dans les autres communesde leurs rési~
dences respeetives, soit meme par rapport a ceux com-
mis daos les lieux ou résident le juge de paix et ses su~
pléans, q uand ceux -ci son ¡ a bsens;


n est arrivé que des maires ,et, a leur défaut, le\l1'8
adjoiu Is, se sont refusés a l'ecevoir l'affirmation des pro-
ces -verbaux qui leur étaient présentés par les gal'des
champetres et forestiers, dans les cas énoncés ci-oessus. 11
en est résulté que ces pl'Oces-verbau:x onL été annulés,
paree qu'ils n'étaient pa~ revelus de la forme exigée par
]a 10i pU[lr les remIre authentiques, et que l'impunité
des délinquans les a enhardís 3 de nouveaux délits, La
réceptiou de l'aHlrmation. n'est pas facullati ve. Les
maires des .CPtnJIlunes 0J,l leurs ad~oill.Ls ne peuvent se
dispeuser de la constuter, meme ceux des communes B.e
la résidence du juge de paix et de ses suppléans, «tp.
l'absence de ces magj~trats.


§ VII. Des rg:J?ports entre les gardes champdtres el
.. la gendarmerie,


Les garc1es champ(¡tres doivent se p réseJ1 ter , dans les
h..~it jours de leur iU8ta1lation~. a l'oHicier 011 sou5-offi.,
cicr de la gendarmerie d,u ~¡HIl0Jl dans leq ud cst située
la commune a laquelle ils sont altachés. Cet ofilcier ou
sous-officier inscrjt l~ur nom, leur age, lelU' domicile,
sur un registre a ce destiné. .;..


Les nfficiers et sous-officiel's de gCl'ldarmerie s'assu-
reul, lor5 de leurs tournées, de l'exactitude des gardes
champ~tres a remplir leurs fonctieus, et ils en rendent
1l0mpll! aux sou~-préfcts.


Les som-oniciers de gelldarmé'Íe peuveut, pm1rtons
les objets'imporl aIls et urgens, mettre el! réquisitio1l' les
gardes ehampett't>S d'tlU canton, et les oflieiers ceui:




( 204 )
a'un arrondissement, soit pomo les seconder dan s
l'exécution des ordres qu'ils ont reQus, soÍl pour le
maintien de la poliee et de la tranquillité publique;
mais ils SOllt tenus de donner avis de leur rtquisition
.aux maires et aux sous-préfets, et de lemo en r.1ire con-
'naitre les motifs généraux.


Les gardes champelres qui arretent des déserteurs
des hommes évadés des galeres, des malfaiteurs ou au-
ttoes individus, l'egoivenl la gratiJication accordée par
les lojs a la gendarlllerie.
§ VIII. Des gardes-cTtampé{res comme officiers de


police judiciaire.
Les gardes champelres et les gardes forestiers eopsi-


dérés c<?IDme officiers' de police judiciaire, sont chargés
de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ¡ls
ont été assermentrs, les délits et les contl'aventions de
police qui auront porté atteinte aux pr~riétés rurales
el forestieres.


lIs dressent des proces-verbaux a l'effet de consta ter
la nalure, les circonstances, le temps, le líeu des délits
et des contraventions, ainsi que les preuves et les in-
dices qu'ils ont pu en recueillir.


llssuivent les chosés enlevées dans les lieux ou elles
onUté transporlées, et les mettent en séquestre; ils ne
peuvent néanmo;ns s'introduire dans les maisons, biHi-
meus, cours adjaeentes et enclos t si ce n'e~t en pré-
senee, Boit du juge de paix, soit de son suppléant, soit
du commi6saire de poliee, soit du maire du lieu, soÍt de
son adjoint, et leproces-verbal qui doiten eLl'C dresse
est signé par cellli en présence duquel iI a Cié fait.
,:1~s,arretent et conduisent devant 1" juge de paix ou


dt::"éJn.t le maire tout individu qu'ils ont surpris en Ha-




( !lO5 )
grant délit ou qui est dénoncé par la clamenr publique,
lorsque ee délit emporte la peme d'emprisonnement on
une peine plus grave.


lls se font donner, pour cet e!fet, ruain-forte par le
maire ou par l'adjoint du ruaire du lieu, qui ne peut s'y
refuser.


Les gardes-champetres et forestiers sont, comme offi.
ciersde poliee judiciaire, sous la surveillance des pro-
cureurs du roi, sans préjudice de Ieur subordination a
l'égard de leurs supérieurs dansl'administration.


Les gardes forestiers de l'administration des com-
munes ct des établissemens publics remet tent leurs pro-
ces-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-ins-
pecteur forestier, dans le délai de trois jours au plns
tardo '


L'offiCier qui a regu l'affirmation est tenu, dans la
buitaine, d'en donner avis au procureur du roi.


Le conservateur , inspeeteul' , ou sous-inspecteur , fait
citer les prévenus ou les personnes civilement responsa-
bIes, devant le tribunal eorreetionneI.


Les proces-verhaux des gardes charupetres des com-
munes et ceux des garde<: champetres et forestiers des
particuliers, sont, lorsqu'il s'ilgit de simples contraven-
tions, remis par ellX, dans le délai fixé ci-dessus, au
cornmissaire de police de la cornmune chef-lieu de Ja
j ustice de paix ou aux maires daos les communes on il
11'ya point de commissaire de police; et lorsqn'il s'agit
d'un délit de natllre a mériter une peine correction~
neUe, la remise est faite au procureur du roi.




( 206 )


TITRE XXXVI.


DE LA GARDE NATIONALE.


Loi du 14 oct. 1791; déc. du 8 vendo an XIV (24 sep. 1805); Me. du
111 nov. 1806; déc. du 5 awil1813; ord. <lu 17 juil. 1816; ord. du
30 sep. 1818; circulaires.


§ ler. Príncipe8 géneraux.
LES fonrtions des citoycns servant en qualité de gardes


nationales sont de rétablir 1'0rdre_~Lde mailltenir 1'0-
béissance aux lois.
~s gardes nationales légalement requises dissipent


toutes émeutes populail'es et attroupemens sédit¡;;ux,
saisissent et livrent a la justice les coupables d'exces et
-violenres, pris en flagrant délit ou a la clameUl' publi-
que; ils empIoient la force des armes, dans le ('as ou ils
€D sont spéciaIement requis par les officiers civils.


En cas d'invasion ou d'alarme subite dans une coro-
mune, les citoyens marchent palo compagnie, pelo-
ton, section ou {'scouade, tels qu'ils out ,été primiti-
vement . formés, sous les ordres de leurs capitaines,
lieutenans, sous-lieutenans, l!ergens, caporaux ou an-
ciens, sur la premiere réquisition qui leur en esl; faite
par le corps municipal. '


§ 11. De l' organi8ation des légions, bataillolls et
compagme8.


L'organisatiol1 de la garde nationaJe peut ne com-
prendre qn'url dépal'tcmcnt, qu'un IIrrondissement,
qu'un canton Oll meme une seuJe ville.




( 2°7 )
. L'Ol'donnance d'organisation fixe le nonihre de ha-


talllons a organiser.
Ql1and iL s'agit de la fOl'rnation de plusieurs hatail-


lons, ils sont formés en légiol1s.
Chaque baiaiHon est divisé en aix compagnies,


dont une ,le grehadiers, une de¡chasSEmS, et huit 'de
fusiLiers.


Chaque compagnie est divisre en deux peJútons,
chaque pelolon en deux sections, el chaque seclion en
deux escouades.


II y a dans chaquc Iégion un chef et un adjudant-
DUljO!'.


Par chaque bataillou, un commandant et un ad-
judant.


Par ehaque compagnie, un capitaine, un lieutenant,
un sOL1s-licutenant, un sergcnt-major, quatre sergens;
hui: caporaux et un tarnboUl'. .


Ch:lquc peloton est commandépar un officier ~
chaque section par un sergent, chaque eseouade par un
capül'al.
L6r~qu'on organise une lrgion~ le chef de légion,


l'adj udaut-major, les comm[lI]dans des bataillons, et
les ca}Jitaines des greuudiers et chasseurs, font partie du
consei!.


Lorsqu'on organise un balaiUon, le chef de bataillon
et tous les capilaines des compagnies· font par ti e du
conseil.


Le préfet se transporte dans le chef-lieu de l'arron-
dissement pourl'organisatwn.


Le conseil forme les com'pagnies sur les listes d'habi.
tan!; <tui sont fournies. par les mail'es. des communes; jI
conanence par celles des grenadiel's et chasseurs.


Les grenadiers sont pris parmi les hommes ayant au




( !308 )
dessus de 1 rnetre 68centimetres ( 5 pieds 2 pouees),
et les chasseul's parmi ceux au-dessous de eette taille.


Les sous-officiel's sont nommés, savoir : les sergens
par les ehefs de batailloI1, sur la préselltation du capi-
taine, sauf l'approbalion du chef de la légion, ou, a
son défimt, du préfet; et les caporaux: par le capitaine,
saufl'approbation du chef de la légion.


Lorsque les individus composant la garde nationale
sont requis pomo un service militaire, ils sont payés,
)'e<;oivent en fonJe l'étape et le logement comme les
troupes de ligne, et sont en tout traités comme elles,


. suivant leu!' arme et leur grade.


§ III. De8 dépen8es et de8 recette8 communale8 de la
garde nationale.


tes dépenses de la garde nationale sont , 10 la solda
des adjudans de légion et de bataillon; 2° la solde dei
tambours; 50 l'entl'etien des armes; 4° l'achat des
drapeaux; 5° les fL'ais de registres, papier, controles
et billets de garde.


Le préfet de chaque département regle le mode d'or-
donnance et de comptabililé des dépenses.


Les dépenses des gardes nationales, qui peuvent entrer
dans les budgets des communes, comprennent la solde
des tambours, l'entretien des armes dans certains cas,
le chauffage, l'éclairage et l'entretien des postes hahi-
tuelIement entretenus aux: frais des municipalilés; Irs
fra is de registres, papier, controles et billets de garde
nécessaires pour le service de la garde communale
( tous ces frais sont annuels ).


L'achat des drapeaux et des caisses; le renouvelIe-
ment de l'babillement et de l'équipement des tambours
( ces dépenses n'ont pas lieu tOU5 les ans ).




( 2°9 )
La solde des tamboul's des compagnies de gl'enadiel's


el de chasseurs est fixée a .146 fr. 40 c. par ano La solde
des tambours-majors 011 tambours-maltres peut etre
double de eeHe des tambours. '


L'entl'etien des armes doit s'entendre seulement de la
répal'alion des fusils que l'on confie, pendant le
temps du service, aux gardes nationaux des compa-
guies non habillées.


Lorsque les municipalités jugent convenable de pOl'-
ter daus leuJ's hudgets une somme quelcoIlque pom'les
adjudalls de l~gion, celte so 111 me y esl comprise sous
le lilre d'indemnité annuelle, el non comme traite-
ment fixe; elle ne doit pas excéder 1200 fr. pOUl'
chaque adjudant-major de légion et 800 fr. pour chaque
adjudant de bataillon, y comprís tous frais de burean.


Les ressources applicables aux dépenses municipales
de la garde nationale consislent : 10 dans les ofl'res que
fait quelquefois ceHe garde; 2° dans le produit des in-
demnités pOUl' dispense de service ac.cordée aux per-
sonnes agées de plus de 50 ans; 50 dans cclui des amen-
des; 4° eufin, en cas d'insuffisance de ces premiers
produits, dans les re venus communaux.


Par conséquent, on ne doil former ni masse ni caisse
de la garde nationale, par voie de contributions, coti-
sations, souscriptions ou de toute nutre maniere.


§ IV. Dispositions fondamentales.
La garde l1ationale ne peut ~tre organisée ni mise


en activité, rece~:oir une organisation 1l0uveUe ou dé-
finitive, que dans les lieux ou le roi j uge a propos de
l'ordonuer.


Des ordonnances désignent les départemens, arron-'
. ]!,k




( 210 )
cijssemens, cantons ou co},nmunes, dans Jesquels la
garde nationale doit etre organisée, les cad res qu'elle
doit y former, et l'époquc du ser vice. .


'fous les Frauc;ais de 20 a 60 ans, imposés ou fils
d'imposés aux roles des contribu tions directes, son t
soumis au service de la garde nalionale dans le lieu de
leur domicile. 'fouterois les personnes agées de plus
de 50 ans ne peuvent etre commandées que ponr le
ser vice sédentaire.


Daos chaque commune Oll la garde nationale est or-
ganisée, iI ya un commandant de la gardo communale
qui en a le commandement immédiat, tant qu'elle resle
dans l'état sédentaire sur le territoir!! et pour le service
de la commune.


Le commandant de la garde nalionale communale
fuit exécllter les réquisitions de service extraordinaire
qui lllí sont adressées par le maire, et dirige ~ sous l'au-
torité administrative de ce magistrat, le service ordi.
naire de ladite garde.


Tous les officiers des gardes nalionales sont nommés
par le roí; la durée de leurs fonctions est de cinq années.


II ne peut y avoi¡" aucun grade sans emploi.
Les différens corps de la garde natlona1e ne peuvent,


sous aucun prétexte, correspondre entre eux ni se
réunir pour voter des adresses ou Pl'endre aucune délí-
bération.


Les commandans des différens corps de la garde na-
tionaJe ne doÍvent faire d'ordL"e du jour que puur ce
qui est relatif" au service ordinaire; aucun ordre du jour
ne 'Peut elre imprimé s'il ne porte l'approbation du
préfet.


Ces commandans ne peuvent, dan!! aucun cas) faire
ni proclamatipll ni adresse.




( 211 )
Les gardes nationales ne peuvent passer du service


5édentaire au service d'activíté militaire que par ordre
du roi, si ce n'est dans le cas de révolte ou d'invasiou.


La garde nalionale sédentaire tle peut ~tre requise
pour un ser vice d'aclivité militaire que lorqu'il y a
insuffisance de la gendarmerie ~ des troupes de ligne~ et
a~tres corps soldés.


Les gardes nationales ne peuvent ni prendre les armes
ni s'asselllbler sans l'ordre des chefs, qui ne peuvent le
donner que sur une réquisition ou autorisation écrite,
émanée de l'autorité administrative.


Nul ne peut avoir un commandement actifdans les
armées de terre ou de mer ou aulre corps soldé, et UI1
commandemellt dans la garde nationale.


eette disposition ne s'applique poin"t au cas ou la
garde nationale passe de droit sous l'autorité des COill-
mandans militaires.


§ V. Formation de8listes et contr6lés.


Les citoyens soumis auservice' de la gal'de natiollale
80nt inscrits sur des listes ou registres matricules par
desconseils de recensement.


Les conseils sont, dans les grandea communes ~ COlli-
posés du maire qui en a la présidence, et de quatre a
six notables rÍommés par le préfet et choisis parmi les
membres da conseil municipal. o


Dan s les petites communes, le préfet peut ne former
qu'un conseil de recensement pOUlo plusieurs d'entre
elles: les maires en font partie de droit; le préfet désjglle
parmi eux le pr~sident.


état nominatif de tous les citoyeus domicilié:> dans leUl" ~ \.! "J.o<~,
Les maires remettent au conseil de recensement Un ~' o.,


'1' 4l~~-"$
I f"J, ..... "'~ , 1. .!Lf ~/
o ~"Y .~ o
\ • I


o it f1Ci.¡}~ e/ \,.~" ~¡ ~ .. .~ / \<:_~~'




( 2U )
commune. Cet étM conlient leup noms, prénoll1s, age,
demeure, profession, et mentionne s'ils sont, imposés
ou fils d'imposés aun rOle de contl'ihutions dircctes.
Le conseiI, sur le m de cet élat, el d'apres les aulres
renseignemens qu'il s'est procurés, forme, par com-
mune, les ngistres matricules de la garde nationale.


Les listes sont divisées en deux chapitres: l'un forme
le controle ordinaire, eL l'autre le controle de réserve.


\


Le contróle ordinaire comprend tous les citoyens que
le conseil j uge pOl1voir concollrir an service habituel.


Le contrOle de réscrve comprel1d tous les cito yen s
pour qui ce service serait une charge trop onérellse, et
qui ne denont elre requis que dans des circonstances
ex traordinaires.


Les cad res ne sont formés que sur les controles ordi.
naires. Les citoyens inscrits au role de réserve sont ré-
partis a la suite de ces cad res pour y eh·e incol'porés
au besoin.


Ne sont inscrits sur aneun desdil s roles, 10 Jes ecclésias-
tiques; 2° les ministres des diffél'ens cultes; 3° les mili-
taires des armées de terre el de me!' en acfivilé de service;
cenx qui sont a la disposition des ministres de la guerre
et de la marine; les administrateurs on agens commission~
né3 du service de terre ou de mer, également en activilé
de service; 4° les officiers, sons-officiers et soIdals des
corps soldés; 5° les préposés des doualles en ser vice
actif.


Ne peuvent ~tre inscrits sur aucun des controles les
coneierges des maisons d'arr¡\t, les ge6liers, guichetiers
et autl'es agens sulbaternes de justiec et de poliee; les
domestiques on serviteurs a gages aUachés au service de
lu maison ou a la personne dll maltre.




§ VI. Des exemptions el dispenses.
Sonl incompatibles avec le scrvice de la garde na-


tionale les fonctions des magistrats in vestisdu droit
de la requérir , tels que les prefels, sous-p~éfets, maires
et adjoinls; les présidens, juges d'instructioá des cours
et tribunau x; les procureurs du roi et Ieurs suhstituts,
les juges de paix et leLlrs suppléaus; les commissaires de
police.


PeLlvent se dispenser du service personnel les indivi-
clus au-dessus de cinquante "ns; mais, en ce cas , ils
sont soumis a une indemnité, si, d'apres leur fortune,
ils sont jugés pouvoir la supporter.


Sont di5pensées de tout ser,vice les personnes ql1'llne
infirmité meUrait hors d'élat de faire ce service, sans
néanmoil1s que ces personnes puissent etre assujetties
a l'indemnité.


§ VII. Dispositions générales.
Dans.le serviee ordinaire, les l'emplacemens ou


c!chal1ges de tour de sel'vicene peuvent avoir lien qu'entre
des ganIes nationaux de la meme compagtlie ou entre
p~oches parens; savoir le pere pour le fÜs, le frere pOUl'
le fr,ere, l'oncle pour le neveu, et réciproquement.


Les opérations des coneeils de rec€nsement doivent
t:tre revelues de l'approbation du préfet, et peuvent
ctre modifiées par lui, sur l'avis des sous-préfcts et des
malres.


Les sous-préfets pronoueent, sauf le recours ail
préfet, et apres avolr prisl'avis des mail'es, SUL· toutes 1e5
réc\amalions il1llividuelles auxqueHes les opérations des
conseils de rect'usement anraient dOl1né lieu. En cas de
recours, le préfet statue en conseil de préfecture,




( 214 )
Les prérets, en conseil de préfecture, reglent chaque


llnnée le taux de l'indemnité de scrvice.
CeHe indemnité est perc;ue par le recev(~ur municipal


sur l'extrait du role des dispenses; les sommes perc;ues
restent dans. la caisse du reeeveur pOUI' y former un
fonds spécial áffecté émx dépenses de la garde nationale,
et dont l'emploi est réglé par le préfet.


Les fantes ou Mlits des gardes nationaux, a raison
du service, sont jllgés par un conseil de discipline.


Les .peines sont, se16n la gi'avité des eas, les arrels,
qui ne peuvent excéder cing jours; l'amende, gui ue
peat excéder 50 ti".; la détention, glli ne peut exceder
t1'ois jours.


La peine de lildétcntion, pool ~tre COIt1lI1uéé-, a la
demande du préventi, 'eti uneamende plus ou moins
forte, 'mais qni ne pent excédCt" 20 francs par jonr
de détentiol1. Les c@nseils de discipline petIvent néan-
:moins, suivant la gravité des cas, prononcer la déten-
tiol1 sans eommutation. .


§ VIII. Des attrib.ution$ des maires.
L'organisation, la direction et l'inspection de la


garde nationale sont eonfiées aux maires, sous-ptéfets
et préfets, sous l'autorité du ministre de l'intériellr.


Sont et demeurent supprimés ton s les emplois d'of-
ciers, supériellrs a celui de commandant de gardes na-
tionales de commnne et de, canton, lesqudles l't'ntl'ent
sons les ordrcs immédiats de l'autol'ité ei \-ile.


Dans les calltons composés de plusieurs communes,
les gardes na1ionales des diverses cornmUlles sont 101'-
mées en garde cantonnale, sous le commandant de la garde
l1ation:J.le du chef-lieu de canton, en "ertn des ol'dl'es du
sons-préfet; mais les cad res communaux et leurs chef s
l'estent,pOlll" leservice hahituel,lious les ordl'cs des maires.




( ~n5 )
Hors des villes, les gardes nationales des divers can-


tons ne peuvent ~tre réunies que par détachement, et
en vertu d'une l'équisition faite par le préfet, dans lescas
prévus et avec les form'llités prescrites par les lois sur
l'emploi de la force publique.


TITRE XXXVII.


DES IMP05ITIONS EXTRAORDINAIRES.


Loi du 25 mars 181'7; loi du 15 mai 1818; circulaires.


§ ler. Des deux especes d'impositions extraordinaires.


DEUX especes d'impositiC!ns peuvent elre levées ex-
traordinairement au profit des communes, lorsque les
revenUi et les cinq centimes additionnels ordinaires sont
épuisés.


Les unes, annuelles el permanentes, sont affectées
a des dépenses autorisées par des loís ou réglemens gé-
néraux; les auh;es, spéeiales et temporail'es, 80nt auto-
risées particulieremeut.


Les impositions extraordinaires, annuelles ou per-
manentes, ont ponr objet le paiement des dépenses
da euIte paroissial ou des gardes champetres et fores-
tiers.


Les impositions extraordinaires, spéciales et tempo-
raires, ,out pour objet des dépenses hors da budget,
relatives a des constructions ~ reconstructions, et autres
travaux d'utilité communale.




( 216 )
Les impositions annuelles ayant élé une fois voté es


suivant les regles pl'escl'ites, ii n'est pas nécessaire que,
chaque année, l'anlorisation soit renouvelée.


Les préfets en font dresser les roles, les rendent exécu-
toires, el les funt meltre en recouvrement.


LOl'sq ue tous les roles de l'anuée sont terminés, ils en
adressent au ministre de l'intérieur un état sommaire
qu'il soumet a l'approbation du roi.


Aucul1e impositiol1 extraordil1aire spéciale ne peut
~tre levée qu'en vertu d'une ordonnance du roi. Les
aulorisations données comprennent queJquefois plu-
siellrs années; ii n'est pas nfcessail'e que, chaque année,
elles suient ou reuouvclées on représent~es a la sanction
royale.


§ 11. Du mode de réparlition des dépenses communes
ti ptusieurs municipalités.


Lorsqu'il y a líeu de pourvoir a des dépenses ex-
traordinaires ccmmunes a plusieurs municipalités d'un
départemel1t et da IlS leul' intéret, la répartition en est
faite d'apres les Mlibérations des conseils municipaux
approuvées par le pn~fet, el sur le rapport du ministre
de l'intérieur, par une ol'donnance du roi.


§ 1Il. Du vote des impositions extraordÑu¡ires.
Dans le cas OU les cinq centimefadditionnels imposés


pour les dépenses des commurw's «(taut épuisés, une
commune aurait a p0mvoír a une dépense véritable-
ment urgente, le maire, sur l'autorisation du préfet,
convoque le conseil lUunicipal et les plus forts contri-
buables au role de la commune, en nombre égal a
celui des merribl'es de ce conseil, pour reconnaitre
l'urgence de la dépellse, l'il1S11ftisllnce des revenus




~ 217 )
municipaux: et des cinq centimes ordinaires pour 1. -
pourvoír.


Lorsque les plus forts contribuables sont absens, iIs
sont remplacés en nombre égal par les plus forla contri.
buables portés apres eux sur le role.


Le cOl1seil municipal, auquel ont été adjoints les pltls
fort8 contribuables, vote sur les cenLimes exlraordinaires
proposés. Dans le cas ou ¡ls sont consentís, la Mlibération
est adressée au préfet quí, apres l'avoír revetue de son
autorÍsation, la transmet au ministre de l'intérieur,
pour y ctre définitivement statué par une ordonnance
du roí.


§ IV. Du recouvrement et des dépenses JI relatives.
'.


Pour éviter les surcharges qui retarderaient les ren~
trées du trésor et augmenteraient les non valeurs, les
pr4fet.s pourront suspendre le recouvrement des im-
positions extraordinaires spécíalement autorisées pour
plusieurs années, sauf a donner dans un moment plus
favorable le complément d'exécution aux ordonnances
d'autorisation.


Les frais de confection des roles spéciaux des impo~
sitions communales, tant annuelles qu'extraol'dinaires,
sont l'églés par les préfets allx simples déboursés.
Les frais de perception sont alloués d'apres. le lamc
deS' remises des contributions ordinail'es. Les rOles sont
exclusi vement dressés palo les soins des diret1teul'S des
conlributions directes, sur arrelés sommaíres, dans
lesquels les préfets établissent le total de la SOUlme a
imposer, y compris le pripcipal, les frais de confec-
tion des roles ~ les remises et la S0mme destinée aux
non-valeurs.


Les roles rendus exécutoires 80nt remis aux: direc-




( ~18 )
teurs des contributions chargés de les confier aUJe
percepteurs, q ui, seuls, ont q uaIité ponr percevoir .


. Les 'impositions commnnales, tant ordinaires qn'ex-
1l'ilOrdinail'es, figurent auX butlgets commnnaux, tant
en recette qu'en dépense, au chapitre des recettes et
des dépenses extraordinaires. Il en est justifié suivant
les réglemens.


§ V. Solutions difJerses concernant les impositions
extraordinaires.


L'adjonction des plus forts contribuables au conseil
municipal a lieu pour les impositions annuelJes et per-
maMntes, comme pulir les' impositions spéoiales et
temporaires .
. Les prestations én natUl'e pour la restauration et l'en-


tretien des chemins vicinaux, JOl'sque les ressources
ol'dinail'es des communes ne peuvent faire face ame
ttavaux, sont soumises aux memes regles et délibérées
de la'meme maniere. La valeur estimative de ces pres-
tations ainsi que les dépenses des travaux d'art sont
porlées dan s les lmdgets communaux.


Les budgets continuent a etre déiibérés et. réglés par
les con¡reils municipaux " et ils ne penvent etre suumis
a de nouvelles discussions de la part des contribuables
adjoints.


Quelle que sojt la nature des besoins, la quotité de
cehtimes que les communes sel"ont autorisées a s'impo-
sér par addition au principal de leur contribution
n'excédera point, pour chaque année, '20 centimes sur
cbaque nature de canlribütion.


Les impositions communaies ordinaires et extraor-
dinaires, permanentes ou· spéciales, sont réunies aux:
éontribulions directes a percevoir au profit du trésor ~




[ 219 ')
au moyen d'uh r6le tmique. Toutesles propositions
d'impositions doivent done etre approuvéesavant la
confection des roles des eontt'ibutioris de l'état. A cet
effet, les dépensesqui peuvent donDer lieu a des impo-
sitioDs extraordinaires ser.ont votées et délibérées dans
les formes voulues, immédiatemeut apres le r{iglement
du budget.


II entre dans l'esprit de la loi de faire cQncourir les
domioiliés et les ndn.ré;idáns uux dél~bératiollS des oon-
seils municipaux, en tnatiere d'impositions locales; mais
on peut restrcindre l'appel a ceux qui se trouvent mo-
mentanément sur les lieux, apnJs a voir do~né ~ la con-
vocation la plllS grande publicité ..


La présenoe de&deu'l!l tiers d'un conseil municipal
suffit poqr valider leS" déJibérations. Renest· de meme
pour les délibérations prises dans une aSSemblée cótti ....
posée des dtux tiers des membres du com:eil et des deux
tiers des plus forls eontribuables convoqués.


Lorsque les contrilmables légalemeni:' convoqué~ ne
se présentent point a l'assemblée, ou 101'squele nombre
de ceux qui répondeut a la convocatíon n'égale pas les
deux tiers des contI'iuuahles convoqués, la déJibération
est ajournée: il est fait une convocation nouvelIe, et
les plus forts imposés sont choisis parini les contribua-
bIes présens. , . ,


Le mail'e chargé dÉ! la convocat!on ~resse .la liste' des
plus forts imposés, de 'c'onpert avec le percepteur des
contributions. eette liste est fouterois soumise a l'ap-
probation du préfet.


La convocation et la réuuion des pius {orts contribua-
bIes aux conseils municipal1x u'empechent pas de pro-
duire l'information de commodo vel incommodo, dans
le3 eas ou elle est exigee par la loi. Elle lJl'écede meme




( 220 )
la réunion du conseil municipal puisqu'elle peut servir
a l'éclairer. On procede a l'information par voie admi-
nistrative et sans frais, par le ministere d'un commissaire
nommé par le préfet, pour recevoir dans les lieux et
aux jours indiqués par affiches el pablications, les dires
et les déclarations de ceux qui se présentent.


Dalls les cas ou le conseil municipal et les plus forts
coniribuables refusent de consentir l'imposition sur la-
quelle ¡ls sont appelés a délibérer, les motifs du refus
sont consigllés exactement dans les délibérations. Elles
sont remises par le maire au sous-préfet qui les transmet
au préfet. pour ~tre envoyées, avec les avis respeclifs,
au ministre de l'intérieur, et le gouvernement prend
telle détermination qu'il juge conveuable.


Les regles ci.:.dessns établies ne soint point applicables
aux contrihutions relatives aux travaux a faire pour la
conservation el la réparation des dignes et autres ouvra-
ges d'art.


Les propriétaires forains ne peuvent etre exemptés
des conlributions extraordinaires votées par les com-
munes pour subvenir aux dépenses ordinaires du
culte el a I'augmentation du traiteruent des curés et
desst'l'vans.


L'état colJectif des impositions permanentes et de
nature a be n'no' veler chaque année doil etre justifié
par les tlélibériltillllS. Les préfets doivent, en oulre, cer-
tifier au pied de l'état coll,ectif que les impositions pro-
posées out été votées dans les formes prescrites. QU3nt
aux impositions de ndLure a etre porlées au role unique
des contribntiou~, aueUDe im position ne doit y etre in.-
scrite qu'apres avoir été légalement approuvée. .




( 221 )


TITRE XXXVIII.


DES 1 NCOMPATIBILITÉS.


Loi du 24 vendo an nr (15 oct. 1791); loi c.lu 25 vento an XI
(16 mars 1803).


LES memhres des tribunaux, les juges des tribunaux
de commerce, les juges de paix. et leurs assesseurs, les
gl"t~ffiers des tribunaux ne peuvent etre officiers muni.
clpaux.


Ils ne peuventllon plus remplir des fonctions publi-
ques sujetles a comptabilité péeuniaire.


eette ineompatibilité cesse néanmoins ponr les as-
sesseurs des juges de paix, quallt aux plaees d'officiers
municipaux, dam les comm uues donlla population est
au-dessous de 4000 ames.


Aueun citoyen ne pent exercer ni con·courir a Hexer-
eiee d'une autoriLé ehargée de la surveilIance médiate oa
immédiate des fonctions qu'iI exerce dans une autre
qualité.


En conséquence, les membres des administrations
de département et d'arrondissement, ceux des munici-
palilés, ne peuvent eumuler des fonctions diverses dan s
l'une ou l'autre de ces administratious.


lis ne peuvent non pJus ~tre receveurs d'arrondisse-
ment ou du droit d'enregislrement, membl'es desadmi-
nislrations forestieres, employés dans Je service des
douanes, postes et messageries, ni remplir d'autre:J
fonetions publiques sujetles a comptabilité.




( 222 )
Les fonctions de notaire sont incompatibles avec


ceHes de préposé a la recette des contributions direetes
et indireetes.


Les receveurs des communes et des établissemens de
charité étant soumis aux dispositions des 10is relatives
aux comptablesdes deniers puhlics et a leur responsa-
bilité, il en résulte que les dispositions des loi5 précitées
sont applicable,s aux reeeveurs des communes et des
établissemens de eharité.


TITRE XXXIX.


D~S INSENSÉS.


Lois des 24 aoÍlt 1790, 22 juillet 1791; loi dll 8 germinal an XI
(28 mars 18(3); déc. du 6nov.1815; déc.du 27 juil. 1818; Code
civil; circulaircs.


§ Ier. De l'inlerdiction.


LE soin d'obvier ou de remédier aux événemens fil-
cheux qui peuvent ~tre oecasionnés par les fous fllrieux
laissés enliherté, est un des objets de poliee confiés ala
vigilance de l'administration municipale par les loi8
des 24 aOllt 1790 et 22 juillet. 1791, et par Parto 475
du Code pénal. Lorsqu'un maiee est informé qu'il
existe dan¡; sa commune un individn tombé dans un tel
état de démence ou de fureur ~ qu'il ne puisse user de sa
liberté sans eommeltre de désorore, ce maire doit d'a-
bord notifler aux paren8 d'avoir 11 veiller sur lui, de
l'emp~fher de divaguer, et de provoquer son interdic-




( 225 )
tion dans les formes prescrites par la loi du 8 germinal
an 11 ( zS mars 1803 ), et conformément aux disposi-
tions des arto 489 et suivans dn Code civil. Le maire
doit en m~me temps faire connaitre aux parens qu'ils
sont responsables des dommagesqui seraient occa-
sionnés par l'insensé, et que la loi du 22' j uilIet 1791
prononee contre enx, outl'e l' amende, la peine de la
détention.


Si la famille de l'aliéné se conforme a cet avis, el si le
tribunal prononee son interdictioll, elle devra faire


'garder a vue l'inlerdit et pour\,oir a ses besoins; et si
elle ne peut le garder, elle devra demander qu'il soit
détenn dal1s un hospice spécial, a la charge par elle
d'en payer les frais, ou de demander qu'il y soit POIlI'VU,
d'apres la décision ministérielle du 6 novembre 1815,
qu'on trouví:ra ci-apres.


Dans le cas OU les parens de l'aliéné ne'se conforme-
ront point a l'avis du mail'e, celui-cí le fera déposer en
lien de sureté; mais la mesure prise aIors par le maire
est essentiellement provisoire. Ce fonctionnaire public
ne peut se dispenser d'en illslruil'e, dans les vingt.quatre
heures, le procul'eur dn roi pres le iribulliJ! de pre-
miere installce de l'arrondissement, poul' qu'il provo-
que d'office l'interdiction de I'ali~né, que ni l'époux ni
les parens n'aurollt d~mandée. L'interdiction pronon-
cée, le maire devl'a se falre d~livreJ.: une expédition du
jugement du tribuna), el l'envoyer au sous-préfet qui
la fera parvenir au préfet. Si la demande en interdiction
est rejetée, l'individn arreté provisoiremcnt sera remis
aU5sit6t en liberté. Les frais de l'illstruction de la procé-
dure provoquée d'office par le procureur du roi doivent
etre acquiUés comme frais de justice. Les actes de la
procédure sont dans le meme cas, et il n'y a pas lien




( 224 )
«1'a11oucr de taxe aux parens appelés comme témoins 5
aux termes d'une décision du ministre de la justiee
du 15 janvier 1809'


11 résulte de ces dispositions qu'il n'y a de démence
reeohnue que ceBe régulierement constatée par une
procédure; que le jugement d'illterdiclion qui en est la
:5uite eonstitue l'individu en tuteHe; que eeHe interdic-
tion a non-seulement pour objet de metlre sa fortnne ,
s'il en a, BOUS la main d~un cUl'ateur, mais encore de
pf'rmettl'e a 5a familJe, ou, a son défaut, a l'autorité
adminislrative, de le faire détenil' en líeu stlr; qu'ainsi
aucun individu ne peut l,tI'e détf'nu pOOl' cause de dé-
menee, soit dans une maison de' force, soit dans un
hospice, qu'en vertu d'un jugement d'interdiction pro-
voqué par la famille de l'insensé ou par l'administra-
tion. Toute mesure contraire a eeHe marche serait a1'-
bitraire el aHentatoire a la liberté personnelle, comme
aux droits cÍvils de l'individu qu'on ferait dé ten ir. Les
10i6 qui ont déterminé les conséquences de l'aliénation
ont pris soin qu'on ne put arbitrairement supposer
qu'un individu en est aUcint; elles ont voulu que sa si-
tuatioll fUt étahlie par des preuves positives, avec des
formes pl'écises et rigoureuses.


Quelquefois les aliénés mineurs sont admis provisoi-
Tement dans des étahlissemens pubiies, mais leur réclu-
sion nI' peut devenir défillitive, paree que les tribllnaux
se refu~ent a prononcer l'interdiction d'un minenr.
Dans ce cas, les droits de la puissance paternelIe el 1'0-
bligation imposée a !'autorité mUl1icipale, suffisent pou\'
la réclmion provisoil'c, sauf a provoquer l'intertlietion
de l'aliéné asa majorité, en eas d'ineurabilité.




( 225 )


§ 11. Des aliénés e¡ztJoyés el París.
Les aliénés élrangers au dépal'tement de la Seine, Bui


seront a l'avenir Ol! (lui Ollt Mj a ét~ amellés par leurs
familles, 011 envoyés par les préfets a Paris, ne sel'ont
ou ne continueront a etre entl'etenus dans les hospiee.~
de Bicelre et de la Salpétriere qu'au moyen du paiement
d'un prix de journée d'un fraile vingt-einq centirnes.


Les pemioIls, résultant du prix de journée f1xé par
l'article précédent, seront ¿¡ la charge des familles des
aliénés, a moills que celJes-ci ne se lrouvent dans l'im-
possibiJité reeounue d'y pourvoir.


En conséq uence, les famill.:s qui ne seraient point
dans le eas de paye!', pour les aliénés admis ou a adtllettre
dans les hospices de BicHre et de la Salpétrierc, la pen-
sion fixée, s'adresseront aux préfets de leurs Mparte-
mens, qui se ferollL l'endre compte de leur situation, ef¡
décidel'Ont s'il y a lieu de les décharger du paiement de
la pensioll.


Les pensions des aliénés, dont les familles auront été
reconnues hors d'élat de subvenir a leur entretien,
seroat poyées par la commune ou par le département
auq uelles aliénés a ppartienncllt.


Elles seront mises a la charge de la communc si la
commune présente ues ressources suflisalltes; et daus
le cas contraire. elles seront imputées soi.t ~ur les fond~
spéciaux compris <lU budget départemental pour le
trailement des aliénés, soit sur les fonds affectés aux
dépenses imprévues du département.


L'admillistration des ho:;pices de Pal'Ls fera dresser,
a l'expir,1tion de chaque trimeslre, l'élat des pensiolls
uues, soit par les fCllllillos, soit par les communes, soit
par les dépaIlerneus, pour les aliéllés gui se trou ¡"eron t
daD s les ras prévus pnr k~ arlicles précédens, et elk


1:)




( 226 )
réclamera aupni;¡ des familles et aupres des pl'é fets le
paiement des sümmes dnes.


Dalls le cas ou le non paiernent de la penslon d'nn
• aliéné se prolongerai.t au-dela d'unt; al1lH\e sans 1lI0tifs


"alables, l'administralion des hospices, apres en a,-oir
donné un avertissement préalable, poul'ra rcuvoyer
l'aliéné 501t a sa famille, soit a su commune, soÍl un
départemenl i:t la c.harge duque! iI aura élé admis.


CE'S dispositiolls ne sont appIicables gu'aux aliénés
envoyés par les préfets a París, on par leu rs familles
depuis lenr aliénalion; mais ce u'est point paree qu'un
individu esl né dans un déparlcment aulre que ce111i
de la Sejue que l'administration des hOi-pices de Paris
peu t se 5011strail'e a pourvoil' a son entretien, si d'ail-
leurs. iI e.st domicilié dans le déparlement de la SE'ine,
ou si meme, saus y etrc domicilié, il n'a élé aHeint
d'aliénation mentale que dE'pnis son séjonr dans ce
tlépartemtnt.


§ III. De la dépent;e des aliénés.


L~!·¡ préfets peuvent faire ac.quitter, sans recourir a
l'autOl'isation du ministre, soit sur les fonds des dfpenses
imprénles, soit sur les fonds spéc.iaux qui seraient com-
pris aux lltidgets de lems déparlemeus pour les insensés,
10 les fi'"is de transport dE's alién.Js; 2° les frais de tl'aite-
ment dalls les hospices des "liéllt's, dont la pmsion ne
peut t~lre snpporlée ni par lenrs fiunilles, ni par les
commuucs auxquelles ils apparliennent. Les préfets
doiyent ayoír 80in seulement de régler ces dépenses avec
tonto l'écoI;omie désirable, d'en rendre compte chaque
aunée aux conseils généraux de le111'8 départemens, et
de ne point dlpasser, dem les paiemens qu'ils autorise-




( 227 )
ront, le montant des crédits qui leur seront ouve!'!,
pour eette sorte de dépense.


§ IV. Des amélioralions el. introduire.


Il est des départempllS O" les aliénés sont disséminés
dan s plusieurs hospicf's et meme dans les pl'isolls : on
~xamine)'a s'il est possihle de les l'éLlUir a peu de frais
dans un seul élablissement, O" leu!' trailement poul'l'ait
etre plus f,wilement surveilh:.


Dans plusieul's établissemens les cenules ou loges
destil1ées aux fLlrieux sont perites, humides el mal
aérées. Les loges soutel'raincs d6ivent elre enlierement
abandonnées. Lorsque le sol des celLules est au-dessous
du niveau des terrains environnans, on pellt a peu de
frais l'exhausS>.T el le faire garnir de dalles et de plan-
ches, pOLlr que les aliénés n'aient jamais 1e8 pieds sur la
ter1'e uue et souvenl humide.


Les portes des loges n'ont quelquefuis que qLlatre a
cinq pieds de hauteur ~ el dans 4uelques endroits les
cellulcs n'onl d'autre ouverture que la porte. Si la chose
est possible il faut donner aux portes pllls d'ounrture,
et pratiquer dans les loges une fenetre p[acée en face de
la porte; elle rendrait le renouvellement de l'air plus
facile.


On ne doit pas négliger, si on le peut ~ de rendre la
cour dont les alienes jouissent un pen plus grande en'
supprimant le mur de cloture qui sépare quelquefois
leul' promenoir d'une antre cour ou jardin.


Les aliénés, mhne les plus furieux, ne doivent jamais
etre laissés couchés sur la ten'e ou sur le pavé; il faut
leur procurer de forles couchettes scellées dalls le mur.


Uétat déplorable dc quelques-uns d'cntre eux peut
ne pas permettre de garnÍr leurs lits comU1e ceux des




( 228 )
nutl'es maladr.'J, mais iI f,mt au moins renouveler la
paille, ql1i doit leul' ctl'e donnée aussi souvent qu'elle
est salie.


On diminuerait pent-etre la dépense des administra-
tions charÍtabJes en antorisant, en sollicitant mellle
les parens qui sont en état de le f~tire, a fournÍr aux
alirnps le lit, les garnÍtures de lit et les vetemens dont
ils ont besoin.


La disll'ibutÍon des alimens doil etre renouvelée plu-
@el1rs foÍs le jour: iI est a désirer (!lI'OIl donne aux aliénrs
le régime des hopitaux on des ihfilllleries. 1,a dislribu-
tion des alimens doit. etl'c n:gll:e chaque jour d'apl'es
les cahiers de visite des médecins. Si l'on ne peut prati-
quer une fontaÍne a portée des aliénés, ii faut que l'in-
firmier chargé de les soigner ait loujours a sa disposition
une tisane commune pour qu'elle puisse en tout temps
etancher leul' soif.


On attribue gémlralement an défaut d'un nombre
liUffisant de se1'viteul's une partie des maux dont gémis-
liient les alienés,: iI doil ordinail'ement y avoir au moins
un serviteur pour quinze malades; dalls le quartier des
fnrieux. quclqlle peu considérable qu'ii soit, iI faut .'lu
moins deux servlteurs; ils doiventélre vel us décemment
et n'etre jamais armés de batons J de nerfs de breuf, de
trousseaux de clés, ni accompagnés de chiens. ]Is duivent.
~tre surveillés séverement par le médecÍll et les admi-
l1istrateurs de l'établissement.


S'il est des établissemens d'aliénés anxquels ne soit
poillt aUaché un médecin chal'gé de visiter ces mal-
llenreux an moins une foÍs par jon1' , On lIe saurait trop
se hater d'en nommer un. !--e médecin chargé du ser vice
des aliénés doit les visiter non-seuIement Jorsqu'ils sont
alteillts de maladies accidenteIles et graves, majs aussi
dans la vue de traiter ]eu1' malarlie mentale. Le 1l1(~-




( 229 )


cilecinfera 1/1 visite tous les malins, assislé d'un eleve qni
tiendra le cahier, et q ni écrira les pre,cl'iplions alimen-
taires et pharmaceutiq ues. Cet éleve, ré,idant dans l'éta-
hlissement, surveillera les distributiolls des alimens, des
médicamel1s et la conduite des serviteurs. Le médecin
€clairera l'administration sur toutes les améliorations
locales qui pourront etre faítes sans excéder les l'essources
oe l'établissemellt, et il seraiL bon de l'inve~lir d'une
grande antorité ponr tout ce (luí e~t relalif an service et
au bien-etre des malheurellX confiés 11 ses soin5. On aime
a croire que, dans beaucoup de dépaltemens, iI se
trouvel'a des médecins inslruits qni brigueront de rem-
plir gratuitement ces honorables fonctiol1s.


L'exemple des hospices de Paris, ou plus de denx
mille aliénés sont contenns sans fers et saos qu'ol1
exerce envers eux de mauvais trailemens, doit fa¡r~
abandol1ner partout ces«I1oyens de répl'ession : partout
la camisole OH gilet de force doil etre subslituée ame
chaines, aux colliel's dont on pourrait eneore faire
usage dans quelques établis'iemens. La crainle d'une
augmentatioll de dépense (loít céder 11 l'ídée d'avijir d~
malheureux avec des cballles qui les irriten!, 1(>5 hll-
milient eL leur fourui¡;sent dt>s moyens de destrnct:on
et d'évasion.


C'est au médecin seu1 11 prescrire la réclusion, l'ns:lge
du gilet de force, et a autoriser la visite des paren's. Nlli
ne d"it pénctrer dan;; le quarlier des aliénés s'il n'esl:
conduít par le médecin Ol! s'il n'a une permission de In,!
ou de l'antorité supérieufe.


Eufin jI convient que les administrateurs des établis-
,em~ns d'aliénés se concertent pour que l'un cl'ellx "isite
au moins l!ne fois par semaille le quartier de, insensés,
et se fasse rel1dre compte de lous les (LLlils rdalif, ú
l~Ul' service.




( 230 )


TITRE XL.


DE L'INSTRUC'FION PUBLIQUE.


Déc. dn 17 mars 1808; orc!o dn 29 fév. 1816; arr. du 19 vendo an XII
(12 oct. 1803); Me. du 4 juin 1809; déc. tiu 1'] sept. 1808; déc. du
,5 nov. 1811; déc. du 1'] nov. 1808; ordon. du I7 fév. 1815;
ord. du 15 aoÍlt 181,); loi (IU28 avril1816; ord. du 25 déc. 181g.


§ rer• Du 8Y8teme d'instruction publique.
L'enseignement public est confié exclusivement a


l'université.
Aucune école, ancun établiss~ent quelconque d'ins-


truction ne peut etre formé hors de l'uni~·el·.sité et
sans l'autorisatioll de la cOl).1mission royale de l'insiruc-
tion publique.


Nul lle peut ouvrir d'école ni euseigner publiquement
sans etl'e ml'mbre de I'UlJ i n'rsi té et gradué par l'une
de ses facHlt~s. Néaomoins l'instl'uction dans les sé-
rnillaires dépt'nd des archeveques el éveques, chacun
daos son diocese; ils en nomrnent etrévoquent les direc-
teurs d profe~seurs; iIs sont seulement ten \lS de se con-
former aux reglemens poul' les séminaires approuvés
par le roi.


L'utliversité est composée d'autant d'académies qu'il
y a de cours royales.


Les ?coJf'S appartenant 1I chaque académie sont
placées dana l'ordre suivant : 10 les h1cultés pour les
scj, nces vpprofondies et la ('ollatioll des grades; 2° les
colléges royaux pon!' les langncs anciennes, l'histoire,




( .231 )
la rhétoriq u~, la logique et les eIémens ues scienees l1la~
thérnaliques et physirllH:s; 5° les collégf's, écolcs seCOll-
claires commullaJes, pOllr les él,:mens oes langues an-
ciennes et ll's pl'emiers priricipes de l'hi,toire et des
sciences; 4° les institlltions, écoles tenues par des institll-
teurs partieuliers, ou l'enseignement se rapproche de
celui des eolléges; 5° les -pensions appartenanl a des
maltres particuliers et consacl','s i.J des úlIdcs moills forles
que celles des institutiolls; 6,' les petile~ écnles, écoles
primaires, oú l'on apprend a Ere, a écrire el les pre.
mieJ'es nolions du calenI.


II y a dan s l'université cinq ordres de facultés;
savoir, 10 des facultés de théologie; 2° des facultés de
dmit; 5" des facnltés de médecine; 4° des filcultés des
sciences mathématiques et physiques; 5" des facultés des
lettres.


JI est prélevé au profit de l'université, et uaris Umles
les écoles, un vingtieme SUl' la rétrihutioll payée par
éhaque éte\"e pour S011 instl'llClioll : ce I)rdevement se
:fuit pat· le chef de chaque école, qui en comple fous les
tl"ois mois au moins au trésoi'ier de l'llniversile.


Les archeveques el évi'~qtles onl seuIs le droit d\;tabli1'
et de diriger les écoles ecclé~iastigues d ites petits 8émi-
nitire8.


Il n'y a qn'un pelit sémlnaire par départemellt, a
moins (lue, SUl' la demande de l'éveque diocésain, ('t
d'apres le rapport du r'nini~tl'e de l'intérieur, le l'oi De
juge convena~)le d'en établir nn second.


Les éleves eI'es pélits sétninail'es prCI111cnt rIJa hit
éMlésiaslilJue apres deux annérs d'éludes. Les chef" des
petits seminait'es ne peuvent recevoir, sous guelque
prélexte que ce soít, aucull élcve externc.






§ II.. De l'inslruction primaire.
Il est formé dans chaque canto n , par les soins des


préfets, un C\HlIité gratn it et de charité pour snrveiller
et encollr<igtr l'instruction primaire.


Sont mem bl'(,5 nécessaires de ce comité le curé can-
tonnal, le juge dt' paix, le principal du collége, s'i1 y
en a dans le cantono


Lt's au tres membres, au 110m bre de troís on de quatre
au plus" sont choisis par le recteur de I'académie
d'apres les indications du sous-préfet et des inspecteurs
d'académie. Leur l1omillalion estapprouvée par le préfet.


Les membl'es du comité prennent rang entre eux
d'apres l'ordre d'ancienneté de nomination; ceux qui
sonl nommés le meme jour prennent rang d'apres 1eu1'
age. Le curé cantonnal présíde.


Le sous-préfet et le procureur du roí sont membres
oe tous les comites cantonnaux de leur arrondissement,
€t y pl'ennent les prt'miiwes pIaces toules les foís qu'ils
.veulent y assister. Dans les villes composées de plusieurs
cantolls les comités canlonnaux, sur la demande du
recteur, peuvent ~e réunir pour concerter ensemble des
mesures uniformes.


Dans les cantons OU l'un des deux cu1tes protestnns
est proressé íI est formé un comité semblable pour
veilli~r a I'education des enrans de ces communions. Les
auturilés civiles exercent sur les comités la meme autorité
et la m(~llle &urveillance que sur les .comités formés pour
l'lduc<1tiotJ des enfans catboliqnes.


Le comité cantonnal veille an mainliel1 de l'ordre,
de,~ mo~urs et de l'enseignement religiellx, a l'obseL'-
vation d(Js rt!glemens el a la rérorme des abus dalís tontes
les écoles du canton; il solJicile pres du préfet et de




( .253 )
toute autre autorité compétente les mesures convená-
bIes soit pour l't;nh'etien des écoles, soit pour l'ordr~
et la discipline.


n est spécia'ement chargé d'employer tous ses soins
pour faire établir des écoles dans les lieux ou il n'yen
a polnt. .


Chaque école a pour sUl'veillans spéciaux le curé ou
desservant de la paruisse el le maire de la commune 011
elle esl située.


Le comité cantonnal peut adjoindre au curé et au
maire, COlllme surveilIanl spét::ial. l'un des notables de
la commune, choisi de préf~rence parmi les bienfaiteurs
de l'école.


Dans les communes ou les enfans de différentes reli-
gions 011 t de:; écoles séparées, le pasteur protestant est
sen'eilla111 spécial des écoles de son cnlte.


Les sUl'\'eilIans spéciaux visitent, au moins une fois
par muis, l'école primaire q ni est sous leur inspection,
fout faire les excl'cices sous leurs yeux, et en rendent
compte au comité cantonnal.


Tout particulier qui désire se vouer aux fonctions
d'imtiluteul' primaire doit présentcr au recteur de
son académie un certificat de bonne conduite des curés
et maires de la commune ou des communcs ou iI a
habité depuis trois ans au moins; iI est ensuite examine
par IIJl inspecteur d'académie, ou par td autre fonc-
tiollnaire de l'instruclion publique que le recteuf dé-
legue, et rel/oit, s'il en est trouvé digne, un brevet de
capacité dn rectellr.


Les hrevets de capacité sont de trois degrés.
Le tro\siem,' d{'gré, ou le degré inférieur, est accordé
~ ceux qui savent suffisammellt Jire, écrire et chiffrer




( 234 )
pour en donner des leQons; le deuxieme degré a cenx:
qui poss!:Jdel¡t bien l"ol'tbugl'aphe, L, callígraphie et le
calcul, et fluí sont en état de douner un euseignement
simuJta Ilé<.lnalogue~ celui des fl'eresdesécoles chrétiennes;
le premier degré, ou dupérieur, a ceux qui pússedent par
príncipes la grarnmaire frauQaise el l'arilhmétique, et
SOl1t en état de donne!' des llotiuns de géographie , d'ar-
pentage et des autres connai~sances utill's dans l'enseÍ-
gnemen t prima:re.


Pour avuil' le droil d'exercer iI faut, outre le brevet
général de ct{pacité, une aulurisation spéciale du recteur
pour un lien déterminé : eeUe autorisaliun spéciale doit
ctre agl éée par le préfet.


'.route cornmune est tenue (le póurvóir a ce que les
enfana qui l'habitrnt re¡;oivent l'instruction primaire ,
et a ce que les enfans indigens la rec;oivent gratui.
tement.


Deux ou p1usieurs communes voisines peuvent,
quand les localités le permetlent et avec l'autorisation
du comité cantonnal, se reunir pour entretenir une
~eole en commun. LE'S communes peuvent aussi traiter
avec l.:s instituteurs volontains établis dans 1tur en-
ceinte, pour que les enfans il1digel1s suiveflt gratllite-
ment l'école.


Les commUl1€S peuvent lraiter également avec les
maltres d'écoles pour fixer le montal1t des rétributions
~t payel' par les parens qui demandent que leurs enfans
soient admis a l'école.


Dans ce cas le cunseil municipal fixe le montant de la
rétl'ibntion a payel' par les parens, et arrete letableau
des indigens dispenses de payer.


Le maire fait dresser, daus chaque commune, et
arrete le tableau des enfans gui, ne recevant point ou




( 255 )
n'ayant point re«;u a domicile l'instructÍon primaire,
doivellt eire appelés aux écoles publiques d'apres la
demande de leurs parens.


Toute personne ou association qüi aurait fondé
une école, ou qui l'entretiendrait 'par charité, peut
présenter l'instituteur; pou~vu qu'il soit mnní d'un
certificat de capacité, et que le comité cantonnal n'ait
ríen a objecter sur sa conduite, il recevra l'autorisation
du recteur.


Celui qui afondé lJue école, soi t pa" donation, 50it
par teslament, peut réserver a ses héritiers ou succes-
seurs, dans 1'ordre qu'il désignera, le droit de présenter
l'instituteur.


Les personnes on associations, et res bureaux de cha-
rité, qui auraient fondéetentretiendl'aient desécoles gra-
tuites, penvent aussi se réserver, ou a leura successeurs,
l'administration économique de ces écoles, et donnent
leur avis au comité de surveilIance sur ce qui con cerne
leur régime intérieur.


Les maÍtres des éeoles, fondées ou entretenues par les
communes, sont présentés par le maire et par le curé oa
desservant, a chal'ge par ellx de chúisie un individu
muni d'un certificat de capacité, et dont la eonduite soít
sans reproche.


Si le mail'e et le curé ou desservant ne s'accoI'dent
pas 5111' le choix, le comité cantonnal examine les sujets
présentés par chacun d'eux, et donne s(}n avis au rec-
teur sur celui qui mérite la préférence.


Les commllnes et les fondateul's particuliers pel1vent
donner des placea d'instituteurs au concours, et établil'
la nécessité de ce mode, ainsi que les furmaJités a y
observer.


En ce cas les concurrens justifient d'abord de leurs




( 256 )
cerlificats de capacité et de bonne conduite, et celui qui,
par le résultat du concours, a été jugé le plus digne est
présenté.


Toute présentation d'instituteur est adressée au
comité cantonnal,- qui la transmet ave e son avis aa
recteur de l'académie, lequel donne l'autorísation né-
cessaire.


Lorsqu'un individu, muní de brevet de capacité,
désire s'établir libremellt dans une commune a l'effet
d'y tenir école, iI s'adresse aa comité cantonnal, et
lui présente, mItre son brevet de capacité, des cer-
tificats qui attestent sa bonne conduite depuis qu'ill'a
obtenu.


Le comité examine si cette commune n'est point
déja suffisamment pourvue d'instituleurs, et donne
son a vis au recteur, comme dans le cas de l'article pré-
cédenl.


Sur le rapport motivé des surveillans spéciaux, et
l'avis dll comité cantonnaI, le recteur peut révoquer
l'autorisation donnée pour un líeu déterminé á un
imtituleur.


Le comité cantonnal peut aussi provoquer d'office
eette l'évocation de la part du :recteur.


S'il y a urgence ,et dans le cas de scandale ,.le comité
eanlonnal a le droit de suspension.


Le recleur peut me me retirer le brevet de capacité
a un inslituleuL'.


Le recteur et les inspecteurs d'académie clans leur
tournée donnent la plus grande attelltion a l'instl'uc-
tion pl'ímaire; ils réunissent les cOltlit~s canlonnaux,
et se foul rendre compte des progl'es de eeUe lll:'tI'UC-
tion. lls visitcnt les écoles autant qu'il leu!: eal p0.>-
sible.




( ~57 )
Le con~eil royal de Pinstruction publique veilIe avec


80in a ce que dans toutes les écoles l'instrliction pri-
maire soit fondée sur la religion, le respect pour les luis
et l'amour du au souverain; il fait les reglemens géllé-
l'aux sur l'instruction primaire, et indique les méthudes
a suivre dans cette instruction, et les ouvrages dont les
mailres doivent faire usage.


Les personnes , ou les assoeiations qui entretiendront
a leurs frais des écoles , ne pourront y établir des mé-
thodes et des reglemens partieuliers.


Les garc;ons et les filIes ne peuvent jamais etre réunis
pour recevoil' l'enseignemeut.


Au mois de juillet de chaque année le rectenr envoÍe
an ministre de l'instruction publique le tablean général
des eomm unes et des instituteurs primaires de son acadé-
mie, avec 'des notes suffisantes pour que l'on puisse ap-
précier l'étal. de cette partie de l'instruction.


Les éleves el les matlres des écoles primaires sont
exempts de tous droits et contriblltions envers l'adminis~.
tratioll de l'instructiol1 publique.


II est fait annuellement sur le trésor royal un
fonds de 50,000 feanes pour ere employé par le ministre
de l'inslruction puhlique soil a faire composer ou im-
primer des OUVl'ages propres a l'instruction populaire,
soit a etablir temporairement des éeolesmodeles dans
les pays ou les bonnes méthodes n'ont point eneore
pénétré, soit a récompenser les maitres qui se sont le
plus distingués par l'emploi de ces methodes.


'foute association religieuse ou charitable, telle que
ceBe des écoles chretiennes, peut etre admise a fournir,
a des conditions convenues, def\maltres aux communes
qui ~n demandent, pourvu que cette associatiol1 soit
aulorisee par le roi, et que ses reglemens et les méthodei
qu'elle emploie aient l;!Lé approuvés.




( 238 )
Ces associations, et spécialelnent leurs noviciats,


peuvent ~tre soutenus au besoin soít par les départe-
mens ou iI serait jllgé nécessaire d'en éta blir, soít sur les
fonds de l'iuslrueticn publiq ue.


Les écoles pourvues de maltres par ces sortes d'asso-
ciations restent soumises, comme les autres, a la sur-
veilliince des autorítés établies.


DaJls les grandes COliliunes on favorisera autant
qn'iI sera possible, les réunions de plusieurs c1asses sous
un seul mailre et plusieurs adjoints, aBn de formcl'
un certaill nombre de jeunes gens dans 1'art d'ensei-
gner.


Les archevequea et éveques, dan s le cours de leul'
tournée, peuvent prendre connaissance de l'état de 1'en-
seignement religieux ddns les écoles du culte catholi-
que. S'ils assistaient au comité central ils y prendraient
Ja pl'emiere place.


Les consistoires et les pasteurs exerceront la meme
surveillance sur les écoles des cultes protestans.
\ Les préfets, sous-préfets et maires conservent dana
tous les cas l'autorité et la surveillance administrative
qui leur sont attribuées sur les écoles primaires par
les lois et reglemens en vigueur.


Toutes Jes (-coles, tous les établissemens d'éducation,
8. l'exception des séminaires, sont dans la dépendance
et sous la surveillance du ministre de l'instruction pu-
blique.


§ nI. Des colléges communaux.
II y a des places grattiites dan~ les coUéges commu-


naux.


Les jeunes gens qui joujssent de ces places sont entre-




( 259 )
tenus aux frais du directeur sur le bénéfiee des pen-
sionnals.


II y a Hne place gratuitc par cinquanle éleves pen-
5ionuaires. Les placea sont données allX éleve3 qui ont
ohtenu le plus de sucees, et qui se sonl fait remarquel'
par une bonne conduite, ou a des fils de: militaircs ou
de fonctionnaires pubiies ci \'i1s, judieiaires ~ adminis-
tratifs ou municipaux, habitans des commUlles on
seraient établies les écoles.


les éleves gratuils sonl nommés par le ministre de
l'instrllction publique sur une présentation douhle, gui
est faite par le bureal1 d'aclministl'ation, el trammise
par le préf4:t du département avec son avis et celui
du sous-prélet.


Les bureaux d'administration des colléges commu-
naux sont nommés par les recteurs des académies, et
pn~l>idés par un inspecteur d'académie.


Le contingent annlleI des villes, pour les bourses
destiné es , dans chaque 'collége royal, aux éleves des
colleges communaux, est versé par douzieme, par le
reeeveur municipal, dans la caisse du collége royal ou
Il!S bourses SOl1t établies , sur J'ordonnance des pré-
fets.


Les sornmes qui doivent ~tre fournies par les com.
munes respectives pour leurs colléges SOIlt arretées
chaque année da'ns ie buaget de ces (ommunes, apres
qu'on a fait connaitre s'il existe un pensionnat, si ce
pensionat est en régie ou en entreprise, et q1,l"e1 est le ré-
suItat économique de son administration .•


Les cornptes des Mpenses des colléges qui sont a la.
ch<lrge des communes sont rendus chaque annét> par le
p;:iv,cipal a un bureau d'administration.




( .240 )


§ IV. DisposiliofZS applicables aux colléges
communaux et aux colléges royaux.


Les Mtimens des colléges royaux et commuriaux,
ainsi que ceux des académies, sont entrelenus annuel-
]emellt aux frais des villes 011 ils sont étabLis. En con-
séquence les cornmunes portent cbaque année dans
Ieur budg;et, pour ~tre vérifiée, réglée et allouée par
l'autorité compétente, la somme nécessaire a l'entretien
et aux 'réparations de ces bil.timens, selon les élats qui
en sont foumis.


Les coll':ge~ royal1x sont dirigés par un proviseur,
et les colléges communaux par un principal.


L'adruinistration du collége r(lyal du chef-lieu est
placée sous la surveillance immédiate du recteur et du
conseil de l'uni versite.


Tous les autres coIléges royaux et communaux sont
placés sous la surveillance imméJiale d'LlD bureau d'ad-
ministration composé du sous-préfet, du maire et de
trois notables au moins nomrnés par le conseíl de l'uni-
versité.


Le bureau d'administl'ation entend et juge définitive-
ment les cornptes des colléges communaux.


Les communes paient les bourses communales et les
sommes qu'elles a(cordent a titre de secoUl'S a Jeurs
colléges : a cet eft~t le montant de ces sommes, ainsi
que des bourses, est colloqué a leues budgets parmi lea
dépenses fixes.


Les ('ommunes fournissent et entretiennent de grosses
réparat ions les édifices nécessaires aux uní versités, fa-
cultés et colléges.


La taxe du 206 des fl'ais d'étnde, établie par le décret
du 17 mars 1808, contillue d'etre per~ue; les produits




( :241 )
50nt destinés a coúVl'ir les dépenses indispensables di'
l'administl'ation de l'instruction publique.


§ V, Des fondations de bourses par les communes.
Les hour¡;es fondées par les cornmunes ne peuvent


elre obtenues qu'au concours , et pa!' suite d'examens
faits d'apres les regles et aux conditions ci- apres
expl'lmées.


Lorsqu'une de ces bourses devient vacante, le provi-
sem' du colIége royal en dOllne immMiatement avis au
mairc de la ville fonda trice , qni f'st pl'évenu en outre,
trois semaines avant les époques el-apres fixées, du
jour ou le concours doit avoir lieu.


Les concours pOllr les hourses vacantes sont ouverts,
dans les communes fondatrices, au mois de mai et au
mois de septe/Ilbre de chaque année; et dans le cas UlL
iI es1 jugé conrenable d'ounir un concours extt'aordi-
naire, le conse11 municipal de la vilIe intéressée se cou-
certe a cet effet avec le recteur de l'académie.


Le conseil municipal forme une liste des candidats
qu'il juge cOllvenable de pl'ésenler an concours; ¡Is
doirent etre nés Oll domiciliés dans la viIle fondalrice.


La liste doit eLre triple au moips du nombre des
bourses vacantes; elle est signée pae le maire et l'emise
a l'inspecteur chargé du concours.


JI cst procédé au concoul'S, soít pae un impecleur
général des études, soit p,u' l'inspecteur de l'académie
un tont autre officier de l'instruction publique, désigné
par le rcctenr a cet effel, en présence du maire ou de
l'ad)oint a ce commis. Le concours est publico


Le proces-verbal du conconrs, signé par le maire ou
par l'adjoint présent, auque! sont jointes les pie ces
exigées par les d!glemens, est transrnis au rectenr de


16




( 242 )
l'académie, qui l'adresse sur le champ au muustre
de l'instruction publique; et le ministre nomIne im-
médíatellJent aux boul'~es vacantes les éleves qui se
sont le plus dislingués au concours.


Dans la huitaine de la nomination le ministre en
donlle connaissance au maire de la cornmune intéressée
par l'intermédiaire du préfet du département.


L'arreté de nomination est transcrit sur le registre
des délibérations uu conseil municipal, et le maire en
donne avis achaque éleve nommé, aiusi que du jOllr
oú il doiL etre rendu au collége royal.


Les bourses supérieures devant etre la récompense de~
éleves déja boursiers, qui obtiennent le plus de succes
dans l'intérieur des colléges royaux, les éleves adm is
au conconrs ne peuvent obtenir, pOli!" la premiere
fois, que des bourses a demi pension ou a trois quarts
de pension, ·1, moins qu'il ne se soit présenté a l'examen
des stljels parliculierement distingués. et dont les pa-
rrns ne puissent fournir uu paiement de la moitié 011
du qua!'t de la bourse mise BU concours, ce qui e5t
aUeslé par le mairc.


JI n'est jamais nommé aux bourses communales
vacantes, sons quelque prétexte que ce soit, que les
éleves préscntés par les conseils municipaull: des villes
fondatrices.


Tout éleve qui n'rst pas renclu 11 sa destinat.ion
dans les trois mois de sa nomination, a moins d'em-
pt'chcment Itlgitime constaté par le majre, est consi-
déré comme démissionnaire, etil est pourvu a son
remplacement d'apres le proccs- verbal du dernier con-
cours, el en suival1t l'ordre des numéros d0l111és aux
COnCUlT€llS, sallf le {'as d'un llouveau concoun.




( 245 )
Tout hoursier qui, par suite de sa pal'esse ou de sa


négligence huhituelle, ne passe pas a la fin de chaque
année scolastique dans une cIasse supérieure , est remis
a ses parens,


Les retenues qui s'opéraient sur les bourses vacantes,
conformélllentau décret du 2 mars 1811 et a l'ordon-
nance du 12 mars 1817, ne sont plus exercées 11 partir
du prelllierjanvier 1[bo.


Les communes qui veulent fonder une ou plusieurs
bourses dans les colléges royaux, font connaltre leurs
vreux a cet égard au ministre, et sm'la proposition du
conseil royal de l'instruction publique ces communes
sont admises au bénéfice de la fondation d'apres les
regles et aux conditions déja établies.


TITRE XLI.


DES LEGS ETDONATIONS A UX COMMUNES,F ABRIQUES
ET AUTRES :ÉTABLISSEMENS PUBLICS.


Al'r. tlu 4 ¡,luy. an XII (25 janv. 1804); (léc. du 12 aout 1807; loi et
ord. du 2 avril1817; Gode civil.


§ lor. Des dons el legs au-dessus et au- dessous
de 300 fr.


L'ARRETÉ d114pluviosean12 (25janvier 1804) sur
les dons et legs faits aux hopitaux, et qui n'excedent
pas la somme de 500 fr., est déelaré commu~ aux fa-
briques, aux établissemens d'instruction publique et au)C:
communes.




( 244 )
En conséquence, les administrateurs des établíssemen5


d'insll'uction publique €t les maires des communes,
tant pon!' les commllncs que pour les fabriques, sont
autorisés a accepter lesdits legs et dons, sous la simple
autorisation des sous-préfets, sans préjudice de l'appro-
bation préalable de l'éveque diocésain, dans le cas 011
ib seraient fails a la charge de scrviccs rcligieux.


Le., donations d'immeubles ou d'objets mobiliel's excé-
dant une valeu!' capitale de 500 fe. ,et toutes les disposi-
tions a titre onéreux, ne penvent elre acceptés qu'avec
l'autorisation du gouvernernent.


Les donatiolls d'objels sU1icepLibles d'bypolheque,
ensemble l'acte d'acceptation et la notification de l'ac-
ceptation lorsqu'elle se falt par acle séparé, doivent etre,
avec l'ordonnance qni 811tori8e l'acceptation, transcrils
au nom des administratem's l":ganx des biens, au bureau
des hypolhcques de l'arrondissement oú les bicns im-
meubles sont situés.


§ ]J. Dll mode d'acceptation des legs el donations,
Conrormément a )'art. 910 du Code civil et ida IOl


du 2 janvier 181 i, les dispositions entre vifs, OH par tes-
tament, de biens meubles et immeubles au profit d\'s
é~lises, des petits séminaires, des cures et des succur-
sales, des fabriques, des COIDmunes et de tonte associa-
tion religieuse reconnue par les 10is, ne peuvent etre
acceptées qu'apres a\'oir été autorisées pal' le roi, le
conseil d'état entendu, et sur l'avis préalable des préfets
el des ~veques, suivant les divers caso


L'acceptation desdits leg~, ou dons aillsi autorisés, esl
f:lite, savoil' :


Par les éveques, lorsque les dons ou legs ont pom
objetle& sétllinaires ;


,




( 215 )
Par le cmé ou desservétut, lorsqu'il s'agil de legs ou


Jons [¡¡its a la cure ou sUCclll'sétle, ou pour la subsis-
tance des ecclésiastiques employés á b desservir ;


Par les tdsoriel's des fabriques, lors<llle les donateurs
011 testnteu1's au1'ont disposé en faveur des fabriques 011
pour l'entretien des églises et le service divin;


Par le supérielll' des associations religieuses, Iorsqll'il
s'agit de libéralités faítes au proli t de ces associalions;


Par les consistoires, lo1"'lJ n'il s'agit de legs faits
pour la dotation des pastellrs OL! ponr l'eulretíen des
temples;


Par les administrateurs des colléges, quaud les dúns
ou legs ont pour objet les colléges, ou des fondations
de bourses pour des étndians, ou des chaires nouvelles;


Par lesqlail'es des comm~mes, Iorsque les dons ou legs
sont fiáIs an profit de tous les habitans, ou pO,ut" le
soulagement et l'instruction des pauvres de la eomrnune;


Et €nfin par les administrateurs de tons les aut1'es
établissemens publics, légalement constitués, putlr tout
ce qui estdonné ou légué a ces étahlissemens.


Tout notaire dépositairc d'UIl testament, contenant
un legs au profit de l'un des étahlissemens on titul<lires
mentionnes ci-dessus, est tenu de le\!1l' en donner avis
101'5 de l'ouverture ou publication du testament.


En attemlant l'acceptation le chef de l'élablissemen t
ou le titulairefait tous les acles conservatoires qui sont
jugés nécessai1'es.


Ne sont point assujettis a la nécessité de l'autorisiltion
les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'élat
OQ les villes, que les établissemens ci-dessl1s Msigllés




t 246 )
peuvent acquérir dans les formes de leurs acles ordi-
naires d'administration.


Les rentes alnsi acquises sont immobilisées, et ne
peuvent etre aliénées sans autorisation.


L'autorisation pOUl' l'acceptation ne fait aucun ob-
sI acle a ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les
voips de droil, colltre les dispositions dont l'acceptation
a été autorisée.


§ III. Despieces et documem' dIounii,..


Les maires feront connaitre ame: préfets et ceux-
ei au ministre de l'intérieur, sí les libéralit~s, sur
l'acceptalion desquelIes il s'agit de statuer, ont donné
ou peuvenl donner lieu a quelques réclamations; si elItes
sont 011 non présumées etre le résultat de la captalion ;
si les testamens sont entachés de quelques vices de nul-
lité; si les testateu1's enfin ont laissé des héritiers suscep-
tibles par leul' position d'obteniL' des remiscs et modé-
ralions, alo1's on s'expliquera sur leul' nombre, sur
leur degré de p:u'enté, SUL' les considéralions qui pour-
raient venir a l'appui de leuL's récla 111 a tions , et sur ce
qu'il conviendrait de faire en faveur des réclamans.


Quant aux pie ces a produil'e a l'appui des demandes
en autorisation d'accepter, _ ce sont : 10 deux extl'aits
du teslament, en ce qui con cerne les libérali¡és titiles et
les chal'gcs dont ellés peuvent ctre gl'evécs; 2° la déli-
bél'ation de l'établissement et l'avis du comité consultatif
légataire ou donatail'e ; 5° le vreu du conseil municipal,
lorsque les legssont a titre onéreux, ou lorsqu'il y a
douLe sur l'avantage de l'acceptation, ou lorsqu'il y a ré-
clamation d'héritiers; 4° ravis du sous-préfet, 1':1VÍS du




( 247 )
pl'éfet, et celui de l'év~qlle diocésain, lorsque l'établis-
sement légataire ou donataire l'exige.


On doit faire cOlluallre la valeur capitale des libérali-
tés, lorsqu'elle n'est point exprimée dans le testamento


TITRE XLII.


DES MAIRES.


Loi ,du 7 janv. 1 ~9J j loi du 3 brum. an IV (25 oct. J 795) j arr. clu
24 ti·ucl. an IV (10 sept. 1796) jan. du 16 pluv. an V (4 rév. 1797);
arr. du 9 mess. an VIll (28 juin 1800) j arr. du 5 brum. an IX
(27 oct. 1800); dec. de la cour de cªssation du 22 juíl. 1808 j décis .
• le la meme conr dl1 13 nov. 1809; Cocle d'inst. crim.; loi du
21 therm.an 111 (7 aout 1795)jloid1125brl1m.anlv (14 nov. 1795);
Code d~s del et des pein. ; ¡oi dl1 29 vendo an v (20 oct. 1796);
arL d114 niv., loi tlU?1 prai,·., arr. du 27 mcss., loi dl1 13 fruet.
an V (24 dec. 1796, 9 juin, 15 juiJ., 30 aout I ?97J'


§ ler. De la nomination et, du ' renouvellement
eles maires.


( Voyez 1e titre Organisation municipale. )


§ n. Des attributlons deS' maires relativement El, la
police municipale.


lo. Petite voirie.


LES mail'cs sont chargés de tont ce qui a rappol'ta
la petite " oirie, saufte recours au préfet contre leurs
decisions.


lIs permeltent OIl défendent l'ouvertllre des houti-
!6'1-




( 248 ) >
ques, élaux de boucherie et de charcuterie; l'établis-
Ilement des auvens ou const,'uctions du melle genre
qui prennent sur la voie pü b!iql1e; l'établissement des
échoppes ou étalages mobiles; ils ordonnént la démo-
lilion ou réparationdes batimens mel1a<;ant ruine.


2. Liberté el szlreté de la voie publique.


lIs procurent la liberté et la sureté oe la voie pu··
blique, et sont chargés a cet effet d'cmpecher que
perscmne n'y commette de dégradation) de la fdire
t!clairer, de .fai.L'1:l surveiller le balayage auquelles ha-
bitans sont tenas aevant lears maisons, et de le faire faire
aux frais de la ville dans les places et la circonférence
des jardins et édifices publics; de faire sabler, s'il sur-
vient du verglas, et de déblayer au degelles ponts et
les lieux glissans des rues; d'empecher qu'on n'expose
ríen sur les toits ou fenetres qui puisse blesser les pas-
sans en tombant. lIs font observer les reglemens sur
l'établissement des conduits pour les eaux de pluie et les
goultieres.


lIs empechent qu'on ne laisse divaguer des furieux,
des illsensés, <,les animaux malfaisans ou dangereux;
qu'on ne blesse}es citoyens par la marche tL'OP rapide
des chevaux ou d~s voitures; qu'on n'obstrue la libre
circulation en arretant ou déchargeallt des voitures ou
marchandises devant les maisons, dans les rues étroites
ou de toute autt'e maniere.


lIs fúnt 'effectueL' l'enlevement des boues, matieres
malsailles, neiges, glaces, décombres, vases sur les
bords des rivieres apres les cme! des eaux.


30. Salubrité.


Les maires aSSLll'ent 1.1 saluhrilé de la yillr en pl'e-·




( 249)
nant des mesures pour prévenir et arr~ter lés ·épidé-
mies, les épizooties, les maladíes contagie uses ; en fai-
sant observer les reglemens de police sur les inhuma-
tions; en faisanl enfouir les cadavresd'animaux morts,
surveíller les fosses vétérinaires, la construction, entre-
tíen et vidange des fosses d'ai.'lancc; en faisant arreter ,
visiter les anilPaux suspects de mal c~ntagiellx, et
mettre a mort eeux ql1i en sont atteints; en surveiltant
Jet! échaudoirs, fondoirs, salles de disseclion; en empe-
'chant d'établir, dans I'intérieur de la ville, des ateliers,
mannfactures, laboratoi1'es 011 maisons de santé qui
doivent etre ho1's de l'enceintc des villes, selon les lois
et reglemens; en empechant qu'on ne jette ou dépose
da.ns les rues aueune substance malsaine; en faisant
saisir 011 Mtruire dans les halles, marchés el boutiques,
chez les bouchers, boulangers, marchands de vins,
brasseurs, limonadiers, épíciers, droguistes, apothicaira.
ou tous autres, les comestibles ou médicamens gatés, ou
cOl"rompus ou nnisibles.


4 o • Incendies, débordemens, accidens sur les rivieres.


L~s maires sont chargés de prendl'e les mesures pro-
prés 11 prévenir ou arre ter les incendies.


Ils donnent les ordres aux: pompiers, requierent les
ouvriers charpentiers, couvreurs, requierellt la force
publique. .


ps assurenl la surveillance des pompiers, [e place-
ment el la dislribution des corps-de-garde et magasills ,
des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux 11 incendie,
machines et lls!ensiles de tout genre destinés a les
arreler. (Voyc?' le litre des Pompiers.)


En cas de Jébordemel13 et déb.t.cles ¡ls ordOIluent
les mesures de précan!ions, tdles que déménagement




( .250 )
des malsons menacées, rupture de gIace, garrage de
bateaux.


Jls sont chargés de :!aire administrer des secours aux
noyés : ils délel'minent a cet efftit le placement des
boites fumigatoires et autres moyens de secours.


5°. Police de la -bourse el du change.
, It··


tes maires .ont la poJice de la bourse el des lieux pu-
blies ouse réunissent les agens de change, coul'tiers,
changeurs, et ceux qui négocient ou trafiquent sur 11.''<;
effet~ publiés.


6°. 8úrelé du commerce.


Les maires procurent lasureté du tlommerce en fa1-
~ant faire des'visites chez les fabricans et les marchands
pour vérifier les balances, poíds et mesures, el pOlH'
{aire saisir ceux qui ne sont pas exacts ou étalonnés;
en faisant inspecter les magasins, boutiques et ate-
lÍers des orfevres et bijoutiers pour asmrer la marque
des matieres d'or el d'argent, el l'exécution des lois sur
la garantie.


lIs font exéculer leS 10Ís relatives aux Ilouyeaux poíds
et mesures.


7° Patentes.


Les maires exigent la présentation des patentes des
marchands forains; ils peuvent se faire repl'ésenter les
patentes des marchands domiciliés.


8° Taxes et mercuriales.


Les maires font observer les taxes légalement faites et
publiées; ¡ls font tcnil' les mercuriales et constater le
cours des denrées de premiere nécessité; .lIs assurent la
lipre circulalion d~s subsisiances suivant les loís,




9°' Marchandises prohibées.


Les mail'es iont saisir les mal'chandises prohibées par
les lols.


100. Surveillance des places el lieux publics.


Les maires font surveiller spécialement les foires,
marches, halles, places publiques et les marchands fo-
rains, colporteurs, revendeurs, portefaix, commission-
naires, les rivieres, les chemins de hallage, chantiers,
quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes, les
établissemens qui sont sur les ri vieres pour les blanchis-
series; le laminage ou autres travaux; les magasil1s de
cha~'bon; 1~8':passages d'eau, les bacs, batelets; les bains
publics, les t!coles de natation; et les mariniers, ou-
vriers ~ arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, til'eurs de
bois, pecheurs et blanchisseul's; le» abl'euvoirs, pui-
soirs, fontaines, pompes 'et les porteurs d'e~~, Iles pla-
ces ou se tienuent les' voitures publiques pour la ville ou
pour la campagne, et les cochers, postillons, charre.
tiers, brouetteurs, pOrb!urs de cbaise' et porte-fallots;
les encans et monls-de-piété, et lesfripiers, brocallteurs,
preteurs sur gage.


110. Approviswnnemens.


Les maires font inspecter les marchés, porls et lieux
d'arrivages des comestibles, boissons el denrées dans
l'intérieur de la vilIe.


12°. Protectien et préserl'ation des monumens et édifices
publics.


Les maires veillent a ce que persollue n'altere ou ne
dégrade les monumcns et édifices püblics, appartenant
a l'état ou a la cité.




( 252 )
lIs procurent les réparations et l'entretien des corps


de garde, de3 pompes , machines et uitensiles; des hal-
les et marchés; des voiries et égouts; des fon~aines,
regards, aquéducs, conduits, pompes a feu et autres;
des murs de cloture, des ports, quais, ahreuvoirs,
bords, francs-bords, puisoirs, gares, estacades, de la
bourse, des temples, des églises.


§ III. Des attributions des maires relatifles ti la
police générale, daits les villes ou il ny a point de
commissaires généraux de poHce.


1 0. PaJSeporls ~


Les maires délivrent les passeports pour l'oyager a
l'intérieur et les attestations pour obtenir du préfet les
passeports a l'étranger.


lIs visent les passeports des voyageurs et en délivrent
a ceux qui auraient besoin de les fail'e renouveler.


Les militaires ou marins qui ont obtenu des congés
limités, et qui veulent résider ou séjourner dans une
vilIe, sont tenus, indépendamment de. formalités'pres-
crites par les reglemens militaires, de faire viser leurs
permissions ou congés parle maire. (Voy. Passeports.)


. . .


2°. Mendicité, vagabondage.


Les maires font exécuter les lois sur la mendicité et le
vagabondage; ils font délivrer, s'il y a lieu, aux indi-
gens sans travail, qui veulent retourner dans Ieur domi.
cile, les secours autorisés par la loi.


3°. Maisons publiques.
Les maires font exécuter les lois et l'!3gIemens de' po-


lice concernant les hotels garnis et les Iogeurs.




( 253 )
lIs font surveiller les maisons de débauches, ceux qui


y résident ou qui s'y trouvent.
4". Attroupemens.


Les maires prennent les mesures propres a prévenir
Oll a dissiper les attroupemens, les coalitions d'ouVl'iel's
pour cesser leur travail ou enchérir les journées, les
réunions tumultue uses ou menagant la tranquillité pu-
blique.


En cas d'attroupem~nt séditieux, le maire, revefu
des marques de ses fonction~, doit faire trois sommations
préaJables a ceux qui compasent fatlroupement. Ceux
qui, apres la derniere somlllation, restent auditeurs ou
spectateurs sont coupables et doivent etre punis coo-
fOl'mémentau Code pénal. (Voy. Police municipale.)


5°. Librairie el imprimerie.


Les maires font exécuter les lois dé poliee sur l'im-
primerie et la libraírie en tout ce qui eOllcerne les
offenses faítes aux mreurs et a l'honneteté publique.


6°, Paliee des thédtres.


Les maires ont la poliee des thé&tres en ce qui con-
cerne la sureté des personnes, les précautions 11 prendre
pour prévenir les accidens et assurer le maintien du
hon ordre et de la tranquillité tant a~ dedans qu 'au
dehors.


70. Cuttes.


Ils surveilIent les lieux 011 on se réunit pour l'exercice
des cuItes.


80. Déserteurs.


lls font faire la l'echerchc des militaires ou manns
déserleurs et des prisonniers de guerreo




( 254 )
9°. M andats d' amener.


Les mail'es ont la fitculté de décerner des mandats
d'amener concurremment avee le juge de paix et le
commissaire de poliee, lorsqu'ils ont tité les premiers
infol'més dll délit, contre les prévél1\ls de vols el
attentats a la sureté puhlique; savoir, l~s vol s commis
a force ouvel'te et par violence sur les routes et voies
publiques; cellx qui ont été commis dans les majs~ns
habité es avec effraction extérieure ou esealade; l'attaque
sur les routes et voies publiques, soit des voitures pu-
hliques de terre on d'eau, soít des courriers de la poste
ou de leurs malles, soít des courriers pOl'teurs des dé-
peches du gouvernement, des ministres, des autorités
constituées ou des généraux, soit des voyageurs; l'in-
troduction dans les maisoDs habitées a l'aided'effraction
'exlérieure, d'escalade ou meme sans effraction, Iorsqu'il
ya eu rassemblement de plus de deux pel'sonnes, avee
vol ou simple tentative de vol a force ouverte ou par
vioIence.


§ IV. Des atlributions admini8tratives.
1°. Police administrative el judiciaire.


Les maires font exéculer les' arretés des sous-pr?fets.
Les percepteurs, administrateurs des hospices civils,


instituteurs, gardes champetres on fOl'estiers et les
autres agens employés sous la surveilIance des maires,
doivent leur adressel' toutes les demandes d'instructions
ou de renseignemens dont ils ont besoin, Ieur soumettre
toutes les questions et ton tes lesdifficultés qui les arretent
dans leurs opérations respectives, et leur communiquer
tous les eoru ptes et les résnltals partiels dont ceux-ci
ont a composer les rtsulta!s gtutl'aux.




( ~55 )
?o Remplacement du maire.


En cas de maladie , d'absence ou de tout autre empe-
chement momentané uu maire, son aujoint le remplace
pl'ovisoirement. L'adjoint peut meme, sur l'invitatioll
du mail'e, conconrir avec luí a tous les actes de police
qui intél'essent particulierement la commune.


3°. Communes OU les maires font lesfollctions de commú-
saires de police.


Dans toutes les commnnes dont la population ne
,,'éleve pas a cinq mille habitans, les fonctions de com-
missaire de poliee sont el doivent etre exercees par le
maire et son adjoint.
40. Le maire suppZ¿e les commissaires de police el les


juges de paix.
A défaut de eommissaire de police et de jnge de paix,ou


en cas d'absenee ou d'empechement légitime, les maires
et leurs adjoints les suppléent.lIs doivent done recevoir
les rapports, dénonciations et plaintes relatives aux
délils de simple police; en dresser des proees-verbaux
indieatifs de leuI' nature, de leurs circonstances, da
temps el du lieu ou ils ont été commis, des personnes
q ni en sont pré8umées coupables; recueillir les lH'euves
et les Índices existant contre les prévenus; el trans-
mettre le tout au juge de paix ,qui fait ciler ceux-ci au
tribunal depolice correctionnelIe; ils ont la meme obli-
gatioll a remplir a l'éganl des. négligences, abus et mal-
versations des gardes champelres et forestlers.


50. J7isites domiciliaires.
LE' maire, l'adjoint ou le commissaire de poliee accom-




( 256 )
pagnent les gardes forestiers dans les maisous partica-
lieres ou ceux-ci fel"aient perquisition de bois volés.


6°. Echenillage.


Les maires et adjoints sont tenus de sUl'veiller l'exécu ...
tion de ]a loi du 26 ventase an 4 sur l'échenillage des
arbres, et ils sont responsahles des négligences commises
a cet égard dans leurs arrondissemens respectifs.


7°, Grains.


Les officiers munitipaux protegent la libre circula-
tion des graios, et, dans le cas ou ils n',auraient pas fait
pour cet objet tout ce qui est en Ieur pouvoir, ils sont
sonmis aux peines prolloncées contre ceux qui seraient
convaincus de l'avoir emp~chée,


8°. Epi:.ooties.


Les memes officiers municipaux sont chargés de
I'exécution des mesures propt'es a prévenir ou a arretel'
la contagion des maladies épizootiques.


90' Poudres,


Les maires doivent faire en plein jour, sur la réqui-
sition des préposés de l'administration des poudres, les
visites nécessaires ponr constater les délits de fabrication
de la part des individus non autorisés.


100. Eyasion de détenus,


Les maires, instruits de l'évasion d'individus mis en
arrestation, détenus ou condamnés, doivent faire saisi1',
arreter et traduire devant.le juge de paix les préposés




( :257 )
a la gal'<Je ele ces indi viuus, ella force"l~m~e servant
d'escorle,


11°, Marine.


En cas de refus ou l'etanlement de l'exécution des
ordl'ps UUColllIllissaire des classes de la marine, l'admi-
nislrulion municipale est tenue de pretel' maÍll forte
a la premiere réquisitiotl du syndíc, a peine d'en ré-
pond!'e.


Si un homme réclame contre l'indication du syndic
pobr COIlJpU,('[' la lev,:!:', la r~cl¡¡md t ion est portre
devant la mlllliripalit(j dll chef-Iíeu, Ijui t'lltend l,~ pl_i-
gnant, celui qu'il prt-tend devoir lui etre slIbstitué,
enfill le symlic, et lH'ononce de suite, de maniert' que
la merne décisioll inJique et onlonne le l'empiacClllcnt,
s'il y a lieu,


Les che];' des lravaux dmls h·s ports et les commis-
saiJ'es-ordonnateurs peu v('nt re(l',é¡ ir l¡,s municipalités
de mettl'e tn réc¡ uisÍl ion les ouvl'iel's en bois, en fel',
et anlres non classés.


11 cst <.léf(-'udu de s'immiscel' directement ni indil'eCte-
ment daus tout ce qni est reLltif éHlX opél'aliolls ma-
l'itimf's, ex pédit ion> navales, disposilions des officiers
civils el militail'es de la marine,


§ V. Des fonctions des m~íl'efi relq,tií!8m,ent au,x
c01Zseil.~ municipaux.


Le maire de chaque cornIDlIne entre seul de droí!. all
c.onseil municipal, et le pré~lde, sans pOllr cela rOID ptel'
dans le'llOmbl'e des merubres dont le conseil doit ~tre
composé d'aprl's l'al'licle JS de la loi <.lit 2l:i pluviose
an l) ( 17 .février 1 (500 ).




( 258 )
En <:a!l d'absence , de maladie ou d'empechem~nt,


le maire est remplaré dam eeHe présidence par celui
des adjoints qui est appelé a remplir les fOllctions de
malre.


Lorsque les comples de l'administration du maire
iont presenlés au conseil municipal, le maire quiUe ]a
présidence, el est remplacé par un mernhre de ce conseil
choisi d'avanee par ses eollegues au serutin et a la ma-
jorité absolue des suffl'ages.


Le conseil municipal choisit de la meme maniereun de
ses membres pour remplir les fonetions de secrétaire.


Le maire est seul chargé de l'admil1ÍstratiolJ; j} él la
faculté d'assembler ses adjoints pomo les eonsulter, el de
leul' déléguer une partie de ses fonctions.


§ VI. Des príncipes généraux.
Les maires, considérés comme agens du gouvcrne-


ment, ne peuvent, sans son autorisation pl'éalable, Ctre
poursuivis pour cause de délits en matiere de l'ecru-
tement.


Un mai.'e ne peut, san s l'autorisation du gouverne-
ment, etre civilement poursuivi pour un fait relatif a
ses fonctions, ni etre condamné a une réparation civile,
lorsqu'il s'est lui-m~me rendu iniervenant et a pris le
fait et cause de ]a partie poursuivie.


Comme officiel's de pollee judiciaire, et a ce titre
auxiliaires du procuren!' eu roi , les maires 50nt soumi,;
8 la surveillance du procureur-général, qui les avertit,
en cas de négligence, les dénonce a la cour d'assises en
eas de récidive, et, avec l'a utorisation de la cour, les
f¡¡it citer a la chambre du o::onseil : JI leur est enjoint
d'etre plus e.xacts a l'avenir, 'et ils sont de plus cou-
damnés aux fraii de la citatiotl et de l'expéditioll.




( 259 )
Les maires s()nt aussi sous la surveillaIlce Ju procu~


reur du roi pres la cour d'assises.


§ VII. De8 rapport8 des maires ai'ec les préfets.
Il réslille de Ce qui précede; que les fonctions des


ínaire.:l sont de delix espeees, les unes pl'opres a l'admi ...
nistration générale de l'élat, les aulees propl'es au pou-
voir municipal.


Les maires n'exercent les pi'crnieres que comme pré~
posés et agens de l'administration génél'ale; ¡ls ne peu~
vent exécuLer que les meSUl'es y relatives qui ont été
al'r~lées par les préfets, et que l'autorité supérjeur. a
préalablement ordonnées ou approuvées.


Mais les maires ont le droit prupre el persormel d~a­
gil' en tout ce qui conceme les secondes, paree qu'elles
intéresseut directemelit "et pal'ticulierement ehaque
cornmune.


On ne doit pas tirer de ees regles l'incluetiol1 que"les
maires peuvent se dispenser de soumettre a l'autorité
préfectorale les actes qui tiennent a lcul' pouvoi¡' parti-
culier el m~me de lui en rendre compte. Ceux de ce~
actes qui exigenl l'intel'vention des conseils mUilicipaux
ne peuvent ~tre mis a ex-ecution qu'apres qu'ils out été
soumis Au préfet el qlie ce magisli'at les a appro\lvés.
Les aulres, el notammélit les mesures d~police locale,
ne sont pas susceptibles de la tl1~ll1e forma lité. CereIl-
danl ils ne sont pas moins soumis a l'aulorité dú préfct,
qui n1a pas, il est vrai, a les approuver pOúl'les rendre
eiécutoires, mais qúi a le droit de les réformer a'il y
a lieu. Ce droit est la conséquénCé'des POUVOiI'5 accor~
clés au cherde l'administralion BUr les autorités qui luí
8ont. subc,u:d.onnées. H est éOl1ft{i'e spécialemeut pat'




(260 )
l'art. 46 de la 10i du 22 juillet 1790, sur la poliee mu-
nicipale.


Les mail'es sont done ohligés non-seulement de sou-
metlre flUX pl'éfets ceux de leurs arrctés qui ne peuvent
avoi!' d'effet que lorsqll'ils les ont revelus de leul' ap-
probation, mais encore de leul' envoyer, poul' etre
examinés, réfurmés ou modifiés pat' eux, s'il y a lieu,
tOLlS ceLlX qu'ib prennent en matiere de police.


Ce qui yient d'e.lre dit poul' la poliee municipale
s'applique a la poliee ad/llinistr:¡tive I'ul'ale, en ce qui
COllcerne Je~ al'l'l~lléS a prelldre po u!' prévenit· les oon-
t¡ilventions el d(~lits Mtcl'minéspar la 10i du 6 ooto-
bre 1791, et par le Cudepénal.


TITRE XLIII.


DES l\IERCURIALES.


Ordonnal1cc d'avril 1667 ; circulaires.


DA':S tOI1S lps renx ou il existe un marché, les 111ar-
chauds faisanl ll'afic de bJé et autres esp'eces de gros
fruits, ou les mesnreurs, font rapport, par chaqne se-
maine, de la valenr I't e~timatiotl commUlle des frl1it5,.
sans prendl'e aUClln salait'e, ce a quoi ils peuvent etre
contraints par amrnrle.


A ct>!tt> fin, ¡ls lIomment deux ou trois d'entre eux
qui, sans etre appelés ni ajournés, font ct affirment


.par lieJ'mCl1t, .p;lr-d~vant le maire, le rapport de l'esti-
-mdlion, dout il est aussitot faÍl rrgislre, sans prendre
des mat'chands aucun salaire ni vacatiou, a peine de
concussion.




( 261 )/
Les municipalités 50nt chargées de faire coustater) a


chaque foire 011 marché, le prix courant des denrées
de premiere néces~ité, et de l'inserire, date par date:,
sur un registre destiné sppcialement a cet mage. L'hecto-
litre ávec ses fr;1Ctions étant la mesure nsuelle de capa-
cité qui sert pOUl' la vente des grains sur ious les mar-
chés, ,doit ctre adopté cOj1lme u~ité fondamentale pour
la rédaction des mercuriales, en ce qui con cerne les
froment, seigle, orge, avoille, méteil, mtús, milIet.
Les mercuriales dvivent elre arretées imrnédialem~nt
apres la cláture des venles. Les résultats en sont adres-
sés, le J 5 el le .)0 de c!laq ue l1lO;S, pal' les maires aux
sous-préf~ts de lellrs arrondissemens respeetifs, chargés
de les faire par venir , sans délai, avec leut' visa, aux
préfets.


TITRE XLIV.


DES 'IINES, l\llNllmEs ET CARRIERES.


l~oi du 21 ayril 1810.


§ ler. De leur classification.
LEsmasses de substances minérales ou fossiles renfel'-


mées dans le sein de la terre ou Ellti~~an!.es a la 5urf<\t;e
50nt classées, relativement aux regles de l'expluilation
de chacune tl'ellcs, 80118 les trois qualifications de ¡qi-
nes, minie res et carricl'es.


80nt considérées comme mines ceHes contn,es pour
conten\!' en filolls, en couches oa en amas, de 1'01', de
l'argent,du platille, du mel'cure, du plomb, du fel'
en tiJons OH en couches, du cuivre, tlc l'étain, dil ZIllC,




( 262 )
de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic,
de la mangauese, de l'antimoine, de la molybdime, de la
plombagine ou autres maticres métalliques; du soufre,
da chal' bon de ten'e ou de piel'l'e, du boÍs fossi1e, des
hitumes, de Falun et des sulfates a ba~e métallique.


Les miniere8 comprennent les minérais de fel' dits
d'alluvion, les ten'es pyriteuses propres a etre coo-
verties en sulfate de fer, les terres alumineuses el les
tourbes.


Les carrieres, reoferment les ardoises, les gres,
pierres a batil' et autres; les marbres, granits, pierres
~ chaux, pierres a pUtre, les pouzzolanes, le trass,
l!;is basal tes , les. laves; les marnes, eraies, sahles, pier-
l'CS a fusil, al'giles, kaolin, terres a foulon, tenes a po-
1erie; les substaoces terreuses el les cailloux de toute
uature; les ter res pyriteuses regal'dées comme ellgrais i
le tout exploité a. ciel ouvel't QU avec des galeries sou-
terraines,


§, n. De la pl'opriété des mznes.
Les mines ne peuvent erre exploitées qu'en vertu


d>lIn acle de concession délibéré en conseil d)état.
Ce! acte regle les dl'oits des propFiétail'es de la surfare


sur le produit des mines concédées.
II donne la propriété peFpétuelle de la mine, laquelle


est des-Iors diSpOnible et transmissible comme tous
autres biens, et dont on ne peuL etre expropl'ié que dans
les cas et selon les formes prescrites pour les autres pro-
priétés, conformément au Code eivil et an Code de
procédure. Toutefois, une mine ne peut elre vendue
pal' lots ou partagée, sans une autol'isation préalablo
du gOllVel'llement, dO,nnée dans les memes. formes ql\~
la concession. .




( 265 )
tes mines sont jmm~ubles. Sont aussi immeubles les


hatimens, machines, puits, galeries et autres travaux
etablis a demeure, conformément a l'art. 524: du Code
civil. Sont aussi immeubles par destination, les chevaux:,
"gres, outils et ustensiles servant a l'exploitation. Ne
iont considérés comme chevaux attachés a l'exploita-
tion que ceux: qui sontexclusivem<;nt aUachés aux: tra-
vaux intérieurs des mines.


Néaumoins, les actions ou intérels dans une société
ou entrepl'ise pOllr l'exploitation des mines sont répu-
tés meubJes, conformément a 1'art. 529 du Code civil.


Sont meubles, les matieres extraites, les approvision-
nemens et autres objets mobiliers. .


§ 1II. Des actes qui précM,ent la. demande en
conce&sion de 1!,ines.


10 De la recherche et de la décou\lerte des mines.


N ul ne peut fair~ des recherches pour découvrir de.
mines, eufoncer des sondes ou tarieres sur un lerrain
qui ne lui appartient pas, que du consentement lkI pro-
priétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gou-
vernement, dOllllée apres ¡n'oir consulté l'adminÍ.5h·a-
tion des miues, a la charge d'une préalable indemnité
envers le propriélaire, et apl'es qu'il aura été entendn.


Nulle permission de i'echerches ni concession de
mines oe pourra, sans le consentement fOl'mel du pro-
priétaire de la surface, donner le droit de faire des son-
des et d'ouvl'ir des puits ou galeries, ni celui d'établir
des machines ou m<lgasins daos les enelos murés, coun;
ou jat'ditls, ni dans les terraills attenans aux habitation~
Oll cl6tures nJUrées, dans la distance d"e cent metres dee"."
diles clütUl"eS ou des hahir¡¡ljoll~ .


.




( ~_64 )
Le p\'opl~iéfaire pourra faire des rechcrches, sans


formalilú pl'éalahles, dan-; les lieux n:senés par le
précédent arlicle, comme ¡J'IllS les autres p~rtie., de sa
propriété ; mai" il ~era obligé d'obtenir ulle cOllcession
avant d'y élablir une ¡-,xpl.!itatioll. Dans aucun cas les
recherchls ne peuvent elre aulorisées oa113 uu terrain
Mja concédé.


20. De la pl'ifél'ellCe h accol'del' pour les concessions.
Tont FranQais on toút étrangcr natllraliflé ou non


en France, agissan t isnl(~TlI tn t uu en socj(~Lt:, a le droit
de demander, el pent o!!Íf'nÍI' s'il y a lieu, une ('011-
cession de mines.


L'indi i:dn ou la société doit justifier des facllltés né-
ccssaires pourentreprendre el condnire les tl'avallX,
et des moyen, oe satisfaire anx redevances, inuellmilés,
qui 'luí seront im posées par l'acte ue concc~sioll.


II doit aussi, le cas arrivant de travaux a fitire SOll];
des maisons ou lieux d'habilalion, sous d'autres exploi-
tatíons ou dans lenr voisinage immédiat, dúnuer can Lioll
de paj'er toute indemnit.é en cas d'acciclenl : les de-
mandes Ol! opposit.ions des intéressés seront, en ce cas,
pOl'Lée3 dcyant les tribunallx et COI11'S.


Le gorrverl1ement j Ilge les moti(~ on cOllsidératior:s
d'apres lesqucls la préFérence doit etre Jcconlée aux
divl'rs demandeurs en conce~siúl1, qn'i18 soiCllt pro-
priétaires de la surface, illvpntenl"s on ~lltrcs.


En cas c¡ne l'iuF'n'cnI' n'ohtiennc pas la conces~ion
d'une mine, il ama droiL a une indenmilé de la part
du cuncessionnaire; elle sera régl~e par l'acte ele con-
cesswn.


,L'acte df' concession [¡,it ,lpres 'I'accomplissement des
f,)rm.tli¡és prcsc"itf's, purge, ell [;wellr du cOllcession-
naire, ton8 Ir.' droits des propriétaires de la sllrtlce et




( 265 )
des invent~ur5 ou de lellfs ayant dl'oit, chacun dan!!
leuI' ordre, apres qu'iIs ont !!té cntendus ou appdés
légalemcnt, ainsi qu'il est reglé ci-8pres.


La-valeul'des droits résultanLen fa veur du propriétaire
de la sllrfacc, en verla du § II, demeul'c réllnie a la
valeur de ladite surface, et est affectée ~,,'ec elle ame
hypotbeques pri.ses par les créanciers dn propriétail'e.


Du moment ou une mine est cotlcédée, me me au
propl'iétail'e de la surface, celLe propriélé est distinguée
de celle de la snrt1ce, et Msormais eonsi.dérée eomme
pL'Opriété 1l0uvelIe, sur laquelle de nouvelles hypothe-
ques pourront l~ll'e assises, sallS préjudice de eelles qui
auraient été Oll seraient prises sur la snrface et la re-
devanee, comme il es1 dit a l'article pl'écédent.


Si la eonee~sion est faite au propl'iétaire de la surface,
lauite redevanee est évalnée ponr l'exécution dudit
artick


Une mine concl~dée peut clt'e affectée par privilége
en faveur de ceux (J I.á, pal' acte public el sans fraude,
justifieraient avoi[' fourni des fonds P?ur les recherches
de lu mine, ainsi que pour les travaux.de construction
ou con(ecliol1 de machines Ilécessaire a son ex ploitation,
;\ la charge ele se cOIlformer aux art. 2103 el autres
du Codc civil rdatif.i aux priviléges.


Les mItres droÍls de pri vilége el d'hypotheque pour-
rOIJ t etre acq uis sur la propriété de la mine, aux termes
el en eunforJllité du (Qde civil, .comme sur les aut~s
propl'iétés iUlIllObil ¡b'es,


§ IV. Des concessions.
J n. De l'obtention des concessions.




( 266 )
faÍre enregistrer a sa date sur un registre' particulicr :t
et d'ordolmer les pllblications et affiQhtl':l daus les dix
jours.


Les affiches auront ¡ieu pendant guatre mois, daus
le chef-lieu du département, dans le lieu de l'arrondis-
sement on la mine est située, dans le lieu du domicile
du demandeul' J el dans toutes les commllues dallS le
territoire desguelles la concessioll peot s'étendl'e: ell~s
seront insérées dans les,journaux de dt!partement.


Les publications des demandes en c'once&sion de mines.
auront lieu devant la porte de la maison COI11tl1une et
des eglises pCil'oissiales et consislol,j¿¡les, ¡, 1 .. d¡Iigence
des maires, a l'i,,¡¡ue de l'office, 1m jOU1' de dimanche,.
et au moin8 une fois par mois pendant la dUl'ée des.
alliches. Les mail'es sel'ont t€llUS de certifiel' ces publi-
Gations.


Le secrétaire-g'~I1éral de la pl'éfecture délivl'era au
requérant un extrait certifié de l'enregistrement ue la
demande en concession.


Les demandes en conCUl'rence et les oppositions qui
y seront forméC4l seront 'admises devant le préfet jus-
c.1u'au dernier jOlll' du qUiltl'íeme mois, a compter de la
dale de l'aHiche : elles seront notitiées, par actes extra-
judiciaires, a Ja préfectUl'c dll dépaL'tement, au elles
seront en1'egiSI}'ées sur le registre spécial. Les opposi-
tions 8e1'ont notifiées aux pal,ties intél'essées, et le;
régislre sera ouvert a ious ceux qui en dem;¡ndel'ont
communication.


A l'expiration du délai des affiches et puhlications,
et sur la preuve de l'accomplissement des fvrrnalitl-5.
po1'tées aux articles précédens, dans le moii> q ui suí vra
au plus tard, le préfet du département, SUl' l'avía de
l'ingénieur des mines, et apres avoil' pris des iufw'wa,..




( 267 )
tions sur les droits et les facultés des demandeurs,
donnera son avis, et le transmettra au ministre de
l'intérieur.


Il sera détinitivement statué sur la demande en 000-
cessíon par une ordonnance délíbérée en conseil d'étal.


Jusqu'a l'émission de l'ordonnance, toute opposition
sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le
secrétaire général du conseil d'état : dans ce dernier
cas, dIe aura líeu par une requele signée et présentée
par un avocat aux conseils, comme iI est pratíqué pour
les afliires contentieuses; et, dans tous les cas ~ elle sera
llotifiée aux parties intéressées.


Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine
Requise pal" eoncession on autrement, les pal,tíes seront
renvoyées devant les tribunaulC et cours.


L'étendue de la concession sera déterminée par l'aete
de concession; elle sera limitée par des points fixes
pris a la sUl'face du sol, et passant par des pIans ver-
ticaux menés de eette surface dans l'intérieur de la terre
a une profondeur indéfinie, a moins que les circo n-
stances et les Iocalités ne nécessitent un autre mode
de limitalion.


Un plan réguIier de la surface en triple expédition
et sur une échelle de dix millimetres poul' cent metres
sera annex-é 11 la demande. Ce plan devra etre dressé
ou vérifié palO l'ingénieur des mines et cerlifié par le
préfet du département. .


Plusieurs concessions pourront etre réunies entre
les mains du meme concessiollnaire, soit comme iudi-
vidu, soit comme représentant une compagnic, lllaii
a la charge de tenil' en activité l'expIoitation de chacl11ú
conceSSlOn.




( 268 )
~ •. Des obligations des propriétaires de mines.
L'exploitalion des mines n'est pas consiJérée comm~


un COlDmerce el n'est pas sujette a pi1tente.
Les propriétaires des mines sont tenus depayed.l'état


une redevance fixe et une redevance pl'oporlionnée au
produit de l'extraction.


La redevance fixe sera annuelle et réglée d'apres I'é-
tendue de l'extradioll : elle sera de 10 fr. par kilometre
carré.


La rede'Vance proportionnelIe sera une contriblltion
annuelle a laquelle les mines seront assujetties sur Iellrs
prodllils.


La redevance proportionneHe serll réglée chaque an-
. née par le budget de l'état comlDe les autn's eontribu-


tions publiques: toutefois, elle ne pouna jUJlwís s'éle-
ver au dessus de 5 pour cent du prouuil nd. II p\lUrra
etre faít un abonnement ponr cel1X des propriélaires
des mines qui le demanderont.


II sera imposé en .5US un décime pa.r franc, lequel
fúrmera un foncls Je lIon-Valellrs, a la dispusilion du
ministre de l'illt~rieur, P"'I/' Jégl'evement en favenr
des propriélaires de mines qui (~prouveront des perles
ou aecidens.


La redevanee proportionnelle sera imposée et perQue
comme la contL'ibntíon fOllciere.


Les r\~clamal'¡ons a fin de dégrevement (In de rappel
a l'égalité proporlionnelle seronl jugées par les cvlbeils
de prefecture. Le dégnhement ser" de uroit (j¡ anu
l'exploitant justifiel'a que la redevance excede 5 pum'
cent du produit nel de son exploilatiun.


Le gOllvernement accordera, s'il .Y a lieu , pOlI)· les
exploitations qu'il en jugera susceptibles et par un a1'-




( 9.69 )
tir1e dI' 1'acte de "Concession Olll par u!l~ ordonnance
spéc;:Ie d(~libérée en cons,-il d'état pour les mines déja
cOllc¡:dées, [a l'emiSé en tuut ou partie du paiement de
la redevanee proporLionnelle, pom; le temps qní sera
jug\; c()lIvenablp., el ce, comm~ encouragernent en
raison de la difficulté des travaux: semhlable n~mise
pourra aussi el!'e accordée comme Mdummagement en
cas d'accidenl de force majeurequisun-iendrait penddnt
l'expluitation.


Le produit de 1ft redevance .fixe et de 1:1 redevance
Ill'Op0l'tionncllc fOl'l1lcra un f(mds ~pf~C1;¡1 dé nt. iJ ~el'a
tenu un comple parlieulier -au tré~ol' puhlíc, el qllÍ
sera app[iqué aux d\lpenses de l'admillistration des mi-
nes, et a ceHes des :recberches, c(fllverlure el mise en
activité des mines nouvelles ou l'établissement des mines
anciPIJncs.


Les anciellnes redevanees dues a l'état, soit en vertu
Ot'S lois, ordormanees ou l"(~glemens, soit d'apres les
conditioIls tnoncét,s enl'acle de conce.ssion, soíl d'apres
des vanx el adjudieaLions an pro.fit de la rrgie do do-
maine, ce,s(~ronl d'avoir' cours a compter du jour OU
les rede fauces l10uvelles seronl étahlies.


Ne sont point comprises dans l'Llbrogation des au-
ciennes redevanees, celles dues a titre de rentes, druits
el preslations (1 ndconques, pour cessions de fonds on
aul.res causes ,semblables, sans déroger loutefois a l'ap-
plieatjoll des 10-s qui out tiupprimé les ul'oits féodanx.


Le droit allribllé par le § Il aux propriétaires de la
surface sera réglé a une somme d~terminéepar Pacte
de C()l1C'f"'~,¡on.


Les propriétaircs df's mines sont temls de payer les
inrlpmnités duf's all pl'Opriétaire de la surface sur le tCl'-
l'ain duquel ils étabhront leurs travaux.




( 2.7° )
Si les travaux enlrepris par les explorateurs ou pa\"


les propriétaires des mines ne sont que passagers, et si
le sol ou ils ont élé faits peut ~tre mis en culture au
bout d'un an comme il était auparavant, l'indemnité
sera réglée au doubl~ de ce qu'aurmt produit net le ter-
rain endommagé.


Lorsque l'occupation des terrains ponr b. recherche
ou les travaux des mines prive les propriétaires dn sol
de la jouis5ance du revenu au-deJa d'une année, ou ,
lorsqu'apres les travaux, les tel'rains ne sont plus pro~
pres a la culture ~ on peut exiger des propl'iétaires des
mines l'acquisition des terrains ti l'usage de l'exploita-
1ion. Si le propriétaire de la surface le requiert, les
Vieces de terre trop endommagées ou dégradées sur une .
trop grande parlie de leur surface devront &tre achetées
en lota lité par le propriétaire de la mine.


L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suÍ-
vant les regles établies par la 10Í du 16 septembre 1807;
sur le desséchement des marais, ele, titre XI. Mais le
ten'ain a acquérir sera toujours estimé au double de la
valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine.


Lorsque, par l'effct du voisinage ou pour toute autre
cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasion-
nent des dommages 11 l'exploitation d'une autre mine,
a raison des eaux qui pénetrent dans cette derniere, en
plus grande quantité; lorsque, d'un autre coté, ces
m~mes travaux produisent un effet contraire, et tendent
a évacuer tout. ou parlie des eaux d'une autre mine,
il Y a lieu a indemnité d'une mine en faveur de l'autre :
le reglement s'en fait par experts.


Toutes les questions d'indemnit~s a payer par le~ pro-
priétaires des mines, a rajson des J'liCherchel! ou traVilUX




(27 1 )
antérieurs 11 l'acte de concession, sont décidées confor"";
mément a l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an 8.


§ V. De l'exercice de la sllrveillance sur les mines par
l' administration.


L€s ingénieul's des mines exercent, sous les ordres dl!
ministre de l'intél'iem' et des pl'érets, une sl1rveillauce
de police pour la consel'valion des édifices el fa sureté
dusol.


lIs observent la maniere dónt l'expl~itation est faite,
soit pour écl,¡irer les pl'opriétaires sur ses illconvéniens
ou son améJiol'at ion, soit pom' avertir l'admjnislration
des vices, ahus Oll dangers quj s'y tl'ouveraient. I


Si l'ex ploitation eat restreinte Oll suspenu ue, de ma-
niere a ¡ue¡ uiétl:r la sureté publique ou les hesoins des
-.'ollsommateur.c;, les pl'éfets, apres avoir entendu les pro-
pl'iéta ir,'s, en rendl'onl compte au ministre J~ l'intél'ieur
poul' y (~tl'e pourvu ajusi q u'il appal'tiendra,


Si l'exploilation compromet la sltl'elé publique, la
consel'\'ation des puits, la solidité des travallx, la sureté
d;:s oU\Ticl's mineurs ou des habitations de la surface~
il y sera pourvu par le préfet, ainsi qn'il cst pratillllé
el¡ maliGre de grande vojrie el seJon 1..~b luís.
§ VI. Des concessions ou jou,issances des mines an-


térieures a la pré.~ente ¡oi.


1 u Des ancicnnes cOlZcessiOIlS en général,


Les concessionnaires antérieurs a la présente loi de-
viendl'ont, du jour de sa publication, propriétaires iB-
commuLables, 6ans aucune formalité pl'éalable d'affiches,
vél'ification de terraills ou autres préliminaires, a la
chilrgeseulement d'exécu Ler, s'il y en a, les cOIlveutiQJli




( 272 )
faites avec les propriétaires de la surface, et sans que
ceux-ci puissent se prévaloil' des droits mentionnés au
seeoud alinéa dn § II.


Les anciens concessionnaires seront, en conséquel1ce,
soumis au paiement des eontributions, comme jI est
dit a l'article des obligations des propriélaires de
mines:


"
2°. Des exploitations pour lesquelles on n' a pas exécuté


la loide IJ9I.


Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté
la loí de 1791, et qui n'ont pas fait Hxer eontormément
a eeUe loí les limites de leurs eoncessions, ils obliendl'ont
les coneessions de leurs exploitations actuellcs eonfor-
mément a la présente IOÍ, a l'effet de quoi les limites
de leurs concessíons seront fixées sur lelll's demandes ou
a la diligence des préfels, a la eharge seulement d'exé-
eutel' les convcntions faites ayec les proprirtairf's de la
surface, el sans que eeux-ci puissent se prévaloir des
droils mentionnés au secol1d alilléa du § 11.


ns paieront en conséquel1ce les reuev,mces, comme iI
est dit au no lec du présent §.


En cas d'usages locaux 011 d'ancif'nnes llli~ t{ni dou-
nenaient lieu a la décision de e'as extraordinilires, les cas
qui se présenteront seront MciM~ par l,"s aclys de COll-
cessioll ou par les jugemens des COUl'S et tribunalix,
selon les droits I'ésultant pOllr les parties, de~ Ilsages
étahlis, des prescl'iplions légalement acquiscs ou des
cOllV('ntions réciproques.


Les difficultés qui s'éleveraiel1t entre l'administration
et 1"3 e, p]o;tans, relativemel1t a la limitalion des mines,
:,e1" llt décidées par l'acte de concession.


A l"égard des contestations qui auraient lien entre




{ :27S )
des exploitans voislns; elles serout j'ugél'l! llái: les tl'i""
bunaux el cours.


§ vil. Reglemens sur la. p"~priété el l'exploitatiort
des minieres, et sur l' étapüssement des jorges;


fourneaux et usiné8.
I.°J]e$ minieres.


L'exploitatiort des mlniel'es est assujetti4 a des )'egllls
spéciales; elle ne peut avoh'lieu saos permission,


La permission détermine les limites de l'exploitation
et les regles 50US les rapports de síheté et de salubrité
publiques.


~o De la propriété eL .le l' expl(Jitation des mtn¿raú deJe,.
el' alluvioÍ'h


te proprlétalre du fortds sur Jequel il y á tll1lrtinérai
de fel' d'alluvion est tenu d'exploiter eo quaotité suffi ...
sante pour fournir, autant que faire se pourra, aUJE
hesoins des usines établies dans le voi8inag~ avec auto1'i ..
sution légale: en ce cas iloe sera assujetti qu'a en faire
la déclaratioo au préfet du département; elle contíen"
tira la de5ignation des lieux : le préfet donnera aete de
ceUe déclaratiori, ce qui vaudl'u pel'mission pOUl' le pro'"
priétaite, et l'exploitatioo aura lien par tui, saos aulre
formalité.


Si le propriétairec l1'e:t:plolte pas, les maUres de furges
aUl'oot la faculté d'exploitel' a sa place, a la charge,
.l" tl'en prévenir le propriétaíre, qui, dans un' mois a
(Omptel' de la notification, poul'1'a déclarer qu'il entend
exploiter lui-m~me; 2° d'obtenir du préfet la permis-
Jion, sur l'avis de l'iugénieur des mines~ apl'e.s avoir
putendu le propriétaire.
~j ~ api'es l'expiration du dél;li d'un mois, le- pro-


lB




( 274 )
ilriétaire ne déclare pas qu'il entcnd exploiter, ir sera
censé rcnoncer a rexploitation; le maítre de furges
pourra, apres sa permissioll ohtenue, faire les fOl1illes
rrnmédiatement dans les terres incultes et en jachere;
et, apn3s.l1! l'pcolte, dans toutes les autres terres.


Lorsque le propriétaire n'expIoitera pas en quantité
suffisante, ou suspendra ses tl'avaux d\'xtraction pen-
dant plus J'un moís sans cause légitime, les maitres de
forges se pourvuil'ont aupl'es du préfet pom obtenir la
permissiol1 d'exploiter a sa place.


Sile maltre de forges laisse écouler un mois sallS faire
usage de cclte permission, elle s('ra regaJ'dée cornme
non ,ivenue, et le propriétaire du terrain rentrera dalls
tous ses droits.


Quand un Jil~ttr'ecle forges ces sera d'exploiter mi
terl'ain, jI sera leau de le rendre propre a la culture', Oll
d'incl.emllisel' le p¡;opriétaire.
r. 'En cas de COl'\Cl,lrl'ence entre plusieurs maitrcs de
forges' FOil"!' J'exploltation dans un ,m&me fonds, le pré-
feJ déterminera, sur Pavís de l'ingénieur des mines, les


:proportiolls dans; lesquelles chaoun d'eux poul'ra
exploiter, saufle re.cours au conscil d'étut.


Le prrfet réglcl'u de meme les pl'oporlions dans les-
q~Ues chaque rnaltre de fOl:gcs aura droit a l'achat du
minerai, s'jl est rueploité par le propl'iétail'e.


LOTsque les propriétaires fel'ol1t l'extraction du mi-
t:lerai pOllr le \'endre aux m.ülres de forges, le prix en
~ra Téglé enlt"e ellX de gl'é a gré ou par <les experls
('hoi~js ou. llolllmú d'uffice ~ qui auront. égard a la situa-
tioll de:, licl,l,X., aux frais d'cxh:actión ~t aux dégats
qu'dle aura occasionnés.


Lorsque les maitres de forges au1'ont faít extraire le
mi1lprai, jI sera el\¡ au proprih1irc du fonds, et avallt
l'enlevement du minérai, une indem.nité q ui sera ~m<si




( 275 )
]'~glée par experts, lesquels aUl'ont égal'() a la situativn
des lieux , aux domuHlges causés, ú]a valetlT du mine-
rai, distracLion faite des fmis d'explüitatio.n.


Si les minérais se trouvmt clans les for~ls royales,
dan s ('elles des établiosemenspnhlics ou des communes,
la permission de les exploileL' ne pcut ~trc accbrdée'
qn'apres avoii' enLendu l'administratioll forestif;re.
L'acle de permission détel'mine ('étenrlne' des lelTdins
(lan5 lesquels les fouilles peuvenl eLre L*ites. Les exploi-
tans sont tenus en ülllre de payer b¡ dégtt!~ occasion-
nés par 1'(~xpl(Jilation, et de l'epiq l1('r en g1ands ou phmts
Jes p'a('e,~ qll 'die a endommagres ,Oll nne autre étendue
propor!iüunelle d,;termim~e pa).' la permisoion.


Les propri;ílflires DU mailres. '.de. fQrges', flu d'usines
explojtalll h·s miuerais de f(r d'.tlluviun, fl{> peuvel1t ~
dans cetle (~xpluilaliün, P'JUJ~I' des .Iravaux réguliers
pal' des g:lltTi, s souterr.\ines, sans aVülr "blenn une
éonc,'ssiol1 aree les fü;'malités et sons leS cowlitions
exig(~es par les articlesdu 'no 1 du §·In et les dispüsi-
tions du § IV.


'Hile peul tolre accordé :incune concession pou!' mi-
neral d'allu\'Í"n üu pom' de:; mines en 610115 l;U oouchcs',
que uans les cas ~uiYal1s: 10 si l'explojL\:iüll a ci,,1 üu-
vert eesse d'~~trc possible, et si !'établisscment de püits,
galeries et tl'avaux d'arl est nécfssaire; 2°. si' l'exptoÍ-


,talio.l1, qnoiqne possible elle ore , doit durer 'peu dh.1n,,:
nées, et rendl'e emuite impossible l'cxplüitalion avec
puits et galeries.


En eas de c011cession le COllcf'ssiünnaire esi tenu
t~ujUUl'S, l° de fo.uruil' auN: nsines qui s'apprüvision-
naient de minerai sur le" '¡¡fUX ('ü'mp1'i8 en l,a COl1CCS-
sion la quantité néeessaire a leur expluitatiülI , au pri'x:
qui sera porté au cahier des eh¡¡rg,-s, üU qui sera fix1'5
par l'administr~tion; ~o d'indemlliser les propri{ltaires




( 276 )
HU profit desquels l'exploitation avait lieu dans la pro~
portioIl du revenu qu'ils en tiraiellt.


5°. Des terrea pyriteuaea el alumirzeusea.
L'exploitation des terres pyriteuses et alumineusei


est :1ssujeLtie aux formalités prescrites pour les mi-
nieres ... soit qu'eHe ait líeu par les propriétaires des
fonds, Boíl par d'autres individus quí, a défaut par
ceux-ci d'exploiLer, en auraient obtenu la permission.


Si l'exploitationa líeu par des non propriétaires, ¡Is
seront assujettis, en faveur des propriétaires, a UIle
indemnité quí sera réglée de gré a gré ou a dire d'experts.


4°. Des permÍ8sions pour l'établissement des,
fournea'Nx, forgea el usines.


Les fourneaux a fondre les minel'ais 'de fel' ét autl'es
~iUbstanees métalliques" l~s forges et marlillels ponr
ouvrer le reJ' el le cuivre, les usines servant de patouil-
lets et boceards, ~lles pour le traitement des substan-
ces salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme
des combustibles, ne peuvent etre établis que sur une
pel'mission aeeol'dée par un reglemellt d'admil1istl'ation
publique.


La demande en permission est adressée au préfet,
enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial
a ce destiné, et 'affichéependant quatre mOla dans l~
chef-lieu du département, dan s celui de l'arrondisse-
ment, dans la commUlle OU sera l'éf~blissement pro-
jeté, et dans le lieu du domicile du demandeur.


Le préfet, dalls le délai d'un mojs, dOIJnera son avis
tant sur la demande que sur les ~ppositions, et les de-
mandes en préférence qui seraíent survenues;'l'admi-
nistratjon des niines dOllllera le sien sur la quotité dH
millé~i a tl'aÍ1er; l'adminü¡lration ~'e~. fereti i~lr l'~ta-




( :277 )
blissement des houches a feu, en ce qui eoncerne Ie5
bOls, et }'adminiatration des ponts et chaussées 9\l1' C8
qU] con cerne les cours d'eau navigables ou flottables.


Les impétl'ans des permissions pour les usines sup-
porteront une taxe une foís payée, laqllelle nepourr6
~tre au-des50us de 50 fl', , ni excéder 500 fr.


5°. Dispositions générales sur les permisswns.
Les permis.~ions seront données a la ch<'lrge d'en f~in~


usage dans un dé/ai déterminé; elles auront une dllrée
indéfinie, a moins qu'eIles n'en contierruent la limi-
tation.


En cas de contraventions le proces-vet'bal dressé par
les autorités compétentes sera. remis au procu1'em' du
roi, lequel poursuivra la révocation de la,permission
s'il y a líeu ~ et l'application deslois pénales qui y sont
nlatives.


Les établissemens actuellement existans sont main-
tenus dans leur jouissance, a la charge par ceux qui
n'ont jamais en de permission, ou qui ne pourraient
l'eprésenter la permission obtenue précédemment, d'en
obtenh' Ulle, SOU5 peine de payer un triple droit de per-
mission pour chaquc annéE', pendant laquelle ils auront
négligé des'en pourvoir et cohtinué .de 5'en servir.


L'acte de permission d'l}tablir des usines 8 traitel' le
fer antOl'ise les impétrans a faire des fouilles, me me
hors de leUl's propriétés, et a exploiter les minérais pal'
eux découverts, 011 ceux antérieurement connus, a la
tlhal'ge de se conformer aux dispositions du § Vlr.


Les impétrans sont aussi autorisés a établir ,des pa-
tonillet..'i, lavoirs el chemins de charl'oi, sur les terrain~
qui ne I~llr apparl iennent pas, mms son s les rcstrictions
portées al! 2" alínéa dn n° l dn § nr, fu ·tout ':,




( 278 )
charge d'indemni.té envers les propl'iétaires dil sol, et en
les prévenant un mois d'avánce.


§ VIl!., Des carrieres el des tourbieres.
10. Des carrieres,


L'exploilLllion des carrieres a cíel ouvcrt a lieu sans
permission, sons la simple sUl'veillance de la police,
el avec l'observation des lois ou reglemens généraux
ou LcauJI;.
QU~llld J't:xploitation á lien par galel'ies souterraines,


elle eot sonmiae a la surveillance de l'administra lion,
comme i1 est djt au §:y.


, ", .,; ; '," ;"~o: 'Des íourbieres.
Les tourbes ne peuvent l-tre exploitées que par le
propril~taire dn terrain uU de son consentel1lent.


Tuu! propriélaire actuellt'menl explo¡tant, ou qui
voudr:acoml~Jei'lCer aexploitel' des 1ouI'lws dans son
telTain, ne puuna con!iuuer ou comlli"IICt'Í' son exploi-
talion, apcine deo; lOO' fr. d'alllel1de, sans en'avoir
préalablement f¡:lit la d!icl~ration ú la sOlls-préfecture et
obten u l'autorisatioll.
; Un'tegtf>mer,;tti'ádniínistrátiO'n l'uhliqúe délenninera


]a ,directioo g{m!ralé desttavaux d'exll-actioll dalls le
'1en'ain ,oit: s(mt sitiltes.léi; ,lnuJ'bf'.s, celle des I'igoles de
de5sé~hement, enfin·tuutes !:es mesw'l'S p,'oprefÁ afarili-
1e,' L'écolllement deSl'eauxdans lt's'vaUées ¡ 'ét l'attéris-
sement (les entailles toochécs. '


Les' pl'opriéta-il'es;-expl()iians, soit pal'licNliei's', ~ojt
eomJ1muautés d~hahitans~ soit établisticmens publica,
sout tenus d(>, s'y coniorm'-r; a peine d'etre cmúrai-nts a
cesserleul's travaux. .




(' 279 )
§ IX. Des experti8es.


Dans loos les cas prévus par la peésente loí, el autres
flai~sant des circonstances 0;1 il y aura lieu a expel'tise,
les dispositions du titre XIV du Code de procédure ci-
vile, arto 305 a 525,' seront exécutées.


Les experls seront pris parmi les ingértieurs des mines
ou parmi les hommes notables et exptlrimentés, dan!; le
fitít des mines et de leors travaux;
, Leprocl1i'eur dll mi sera tOlljours ente.ndl1 et donnera
,ps conclusions sur le rapporl des experts.


Nul plan ne sera admis comme piece probanle d<lns
une contestation s'il n'a été levé ou vérifié par un in-
génieur des mines. La Vél'ification des plans sera tou-
jou1's gl'atuite.


Les [¡'ais et "acations des experts 5e1'ont réglés et al'-
relés, selon les cas, pal' les tribunaux: il en sera de
meme des honorai1'es qui poulTont appartellir aux
ingéni~mrs des mines, le tout suivant le tar.if qui seni
Iitit par Ull l'eglemcIlt d'tldminÍBlratiell pbllUiqué;


Toutefois il n'y. aura pas lieu a honorain's ponr les
ingénieurs des mines lors:lIle lents op(irations auron!:
été faites soit daus l'intéret de 1 'admini.stration, soit a
raison de la surveillance el ~e la p~i~e puhlique.


La consignaliun des sommes jug(~es nééessaires pnllr
sub\'enjr aux fr<lis d'expertise pour1'a, cetr~ ordtlllflée
par le IributJfll cOl1lre celui q~i poursuivra l'~xper~¡se.
§ X. De la policiJ et de la jutidiétiJoit des mine..8.


Les cOlltraveulions des pl'?pl'iétátres ~~ rÍi'¡~es explüi-
tans, non encOI'e concessionnaircs, ou autres persollues ,
amé lois et 1'eglemens, seront déuoncées et' c~)tl~tatles,
comme les contravenfions en matiere de yoirie et de
poliee.




( .280 )
Les proees-verbaux contre les contreven:ms seront


affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.
lIs serontadressés en (originaux aux procUl'eurs du


toi, qui seront tenus de poursuivre d'office les rontre-
venans devant les tl'ibunaux de police con-ectionnelle,
ainsi qu'il est réglé et usitt! pour les délits forestiers, et
sans préjudice des dommages-intérets des {lart¡es.


Les peines sont d\une amende de 500 fr. au plus, et
de J 00 fr. au moins, douhle en cas de l'écidive, et d'une
détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le
Code de police correctionnelle.


,L


TITRE XLV.


,DES OCTROIS~


Lei du Il frim. all VII (1"" Me. 1798); loi du 19 f1'Ím. an VlJl (10 dée.
1779); loi'du 21 frim. an VIII ([8 déc. 1799); loi du 5 vent.,
¡In VlI¡ (24 fév. 1800); 10\ du 24 avril [806; loí du 8 dée.1814; loi
du 28 avril [8[6; loi d\125 Illars 18[7; loi uu 15 Illai, [8\8~ oxd.
AU 9 déc. 18[4.


§ l,r. De leur établis8ement.
LES octrols rt!tablis dans les attribulions des mair~)


sous la sUl'veillance immédiate des sous-préfets, et sous
l'autorité du gouvernement, ont pour objet de subvenir
au~ dépenses qui sont a la chal'ge des communes: ila
doivent t>tre délihél'és d'office par les conseils muníci ...
paux. Cetta délibél'ation peut aussi t>tre. provoquée par
le préfet IOl'sqn'a I'examen du budget d'une comnume
H reconnaít I'¡QFI¡ffi~anre de ses revenU8 f)J;dinaires l I/oil




( !l81 )
pour couvrir les dépenses annuelles, soit pour acquiuer
l{'s dettes arriérées ou pourvoir aux besoins extraordi·
naires de la commune.


Les délibérations portant établissement d'un octrói
sont adressées pal' le maire au sous-préfe.t, et renvoyées
par ecluí-ei, avec ses observations, au préfet, qui les
transmet égalcment, avee son avis, au ministre de l'in-
térieur, lequel permet, s'il y a líeu, l'établissement de
l'oetroi demandé, el autorise le conseíl municipal a dé-
libérer les tarifs et reglemens. .


J ,es projets de reglement et de larif délibérés par les
eomeils municipaux sont envoyés aux préfets, avee
l'avis des maires et des sous-préfets. Les préfets les trans-
mellent au directeurl.général des impositions indireetE.'s,
pOIll' ~tre soumis au ministre des fiñances, sur le rap-
port duquel le roí accorde son autorisatioll 5'il y a
lieu.


Les changemens proposéspar les maires.ou les conseils
municipaux aux: tarifs ou reglemens en vigueur, el
ceux jugés Jlécessaires par l'~utorité supériellre, ne peu-'
vent etre exécutés qu'ils n'aient élé approuvés et
délibérés de la maniere pI'escrite par les arlicles p.'é-
cédens.


Si les eonseils municipaux refasent ou négligent de
délibérer sur l'établissement d'un octroi recounu néces-
saire, ou sur les changemens a apporter aux tarifs et
reglemens, jI en est rendu compte au roí, dans le premief'
cas, par le ministre de l'illtérieur, et dans le secolld
par le ministre des finances, sur le rapport desquels íi
est statué ce q u'il appartient.


Les frais de premier établissement, de régie et de
perception des octrois des villes sujette.;; au droÍt d'entrée
30nt proposés par le conseil municipal, et soumis par




( 282 )
la régie dés imposiLionsindirectesaú mini~tre des finan-
ces: dans les autres communesces frais sont réglés
par les prefe/s. Daos aUCUD eas, et sous aucan prétexte,
les maires ne peuvent excéder ~es frais alloués, sous
peine d'en répondre personnellement.


§ n. Des matieres qui peuvent étte 8oumise; au droit
. d'octroi. -


Aucun tarjf d'octroi ne peut porter que sur des
objets destines él la cUlJsommaliun des habitans du lieu
sujeto Ces 'objets sont touioars compris dans les cil1q
divisions suivantes; savoir : 10 boisS01'l8 el liqn ide8j
2° comestibles; 3" comDustibles; 4 0 fourrages; 5" ma:..
térial.lx.


'Sont compris dal1s la premiere division les vins,
vinaigres, cidres, poirés, biert's, hydromels, eaux-de-
vie, esprits, liqllcurs et eaux spirilueuses.


Les droits d'octroi sur les viDs, cidres, poirés, eau:¡¡:-
de-vie et liqueurs, ne pellvent excéder ceux perQus aux
entrées des v,lles &ur les memes boissons pour le comple
du tl'?sor publico


Les vel1danges et fruits a cidre ou a poiré sont assu-
jettis aux droits, a raison de trois :hectolitres de ven-
ual1ge pour deux hectolitres de vin, et de cinq hecto-
litr~s de pommcs ou de poires pour deux hectolitres de
cidre 00 de poiré.


Les eaux-de-vie et esprits sont divisés, pour la per-
ception, d'apres les degrés, conformément au tarif des
droils d'entrée .
. Les eaux dites de Cologne, de la reine de Hongrie,


de Mélisse et autres dont la base est l'alcohool, SOnl ta-
rifées comme les liqueUl's.


Dans le pays on la hiere est la boisson habituelle et
générale, ceUe importée, quelle que soit sa qualité, nc




( !283 )
.peut Hre au plus taxée qu'au qllart eIlSUS du droit
sur la hiel'e fabl'iql1éc dans l'intérieur.


Les huiles pellvenL aussi, suivant les Iocalité:;, etre
imposées; la taxe en est déterminée suivant leur qualité
ou leur emploi.


Sont compris dans la deuxieme division les objets
servanl hahiluellement a la nouniture tJes hommes;
a l'exceplion toutefois des gl'ains el f¡¡rines, frl1its,
beurre> lait, légumes et autres.menues dellrées.


Ne sont point compl'is dans ces exceptions les fl'Uils
secs el confils, les pales, les OI'anges, les limons el
citrous, lorsque ces objets sout iutroduits dans les villes,
en qaiSics, tonneaux, barils, pa nie1:s ou sacs, ni le
beurre et les fromages venant de l'l!tranger.


LesbHes vivantes sonl taxées pal' l~le. Les bestiaux
abatt.lls au dehol's, et illlrodllits par qaartier, paíent au
prorata de la laxe par leteo A l'ég:\d des viandes dé-
pecées, frakhes ou salées, elles sonlimposées au poids.


Les coquillages, le poisson de mer frdis, sec ou salé
de tuute espece et celuí d'cau douce, peuvent etre
assujettis au dl'oit d'octl'oi, snivant les Uti"ges Jocaux,
soit a raison de leur VJlcul' vénale", soÍl Ú I'aisun du nom-
bre 011 du poicls > Soil Pill" p,1Jlier"~, barils 011 tonnellux.


Sonl compl'is dans la·troisleme divigjuq, l0 toute espece
de boís a bruler, les chal'bons de buis et de terte, la
houille , la tourbe, el génél.'alel1lent toUlés les matiel'es
pl'opres au chauffage; 2 u les suifs, cires et hui les a
bruler, .


La quatrieme división comprelld les pailles, foin et
les loun'ages ,'"e1'11;; ou secs, de quelqlle nature, espece
Gil quallté qu'ils soient. Le droit doitetre l'églé pm'botte
oú au-poids.


SOllt. compris uaus la cinq uieme divisiÓn lesbois soit
en grmne, soit équalTis, fa«onnés ou non, pl'opres aut;




( 284 )
charpentes, constl'uctions, menuiserie, ébénisterie, tour,
tonnellerie, vannerie, charronnage.


y sont également compris les pierres de taille, moel.
lons, pavés, ardoises, tuiles de toute espece, briqlles,
eraies et platres. .


Pour toutes les matieres ci-dessus indiquées, lel
dl'oits doiveqt etre imposés par hectolitre, kilogramme,
metre cube ou carré, ou stere, ou par fractioll de
ces mesures. Cepel1dant) lorsque les localités ou la na-
ture des objets l'exigent, le droit peut etre fixé au
cent ou au millier, ou par voiture, charge OU hateau.


Les objets r~coltés, préparés ou fahriqués daos l'io-
térieur d'un lieu soumís a l'octroi, aiosi que les hestiaux:
qui y sont abattus, scmt toujours assujettis par lo
tarif <lU meme droit que ceux introduits de l'extérÍcul'.


§ III. De la perception.
Les reglemens d'octroi doivent détel'mioer les limites


de la perception, les bureaux ou elle doit etre opérée,
et les obligalÍons el formalités particuliel'es a remplir
par les redevables ou les employés, en l'aison des Iocalités,
saos toutefojs que ces regles pal'ticulieres puissent déroger
aux dispositions suivantes.


Les droits d'o~trói sont toujours perQus dans les fau-
hourgs des lieux sujets; mais les dépendances rur1\les en'
tierement détachées du lieu principal en sont affl'anchies.
Les limites du territoire auque~ la perception s'étend
sont indiquées par des pot~ux sur lesquels sonl ~nscrif4
ces mots : oclroi de ....


Il De peut etre inlroduit d'objets assujeUis a 1'ootro\
que par Jesbarrieres ou bureaux désignés a cet effet.
Les tarjfs et reglemens sont affichés dans l'intérieur et
u l'extérieur de chaque bureau, lequel est indiqué par
un tablean portant ces mots: bureau de l'octrui.




( 285 )
Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis a 1'0c-


troi est tenu~ avant de les introduire, d'en faire la dé-
claration au bureau, d'exhiber aux pl'éposés de l'octroi
les. lettres de voitul'e, connaissemens, chal'tes-parties,
acquits-a-c~utioll, congés, passavans et toutes autres
expéditions délivrées par la régie des impositiollS in-
directes, et d'acquittel' les droits, sous peine d'un~
amende égale a la vaJelll' de l'objet soumis au droit.
A cet eftét les pl-éposés peuven t, apres interpelIation ,
faire sur les bateaux , voilures et Ilutres moyens de
támsport, toutes les visites, recherches et perquisitions
nécessaires', SO]t pOUl' s'assurer qu'il n'yexiste ríen qui
~ojt sujet aux drorts, soít pour reconnaitre J'exactitude
des déclal'ations_


Les conducteurs sont tenus de facililer toutes les opé-
ralions nécessaires aux vérification.s.


I.a déclaration relative aux objets arrivant par ean
cont]ent la désignation du lieu de déchargement,


- le'luel ue peut s'effectuer que les drojts n'aient été
acquittés, ou au moins valablement SOulDLssionnés.


'l'out objet sujet a l'octroi qui, ~onobstant l'ínter-
l}ellalion faite par les préposés, est introduit sans aVúir
¡:té déclaré QU sur une déclaration fau5se ou inexacte,
est saisi.


Les pel'sonnes voyageanl a pied, a cheval ou en V9i-
ture parliculiere suspendue, Ile peuvent etre arretées,
q uestionnées ou visitées sur leurs personnes 011 en raison
de leursmallesoueffets. Toutacte contraire 11 la présente
disposition est réputé acle de violence; el les préposés
{lui s'en rendenl coupables sont poursulVls correc-
tionnel1emellt el punis despeines prononcées par le.
luis.


'fout individu souPQonné de faire la fraude a la·filveur
Je l't'xception Ol'dOllllée par l'.u,tide précéd,'nt, p6U t




( .286 )
~tre conduit devant un officíer de policeou de'f'ant'Je
maire pOllr y ctre interrogé, et la visite de ses effetS'
auloris~e s'il ya lieu,


Le cliligences, fOllrgons , fiacres, ca hriolels el autl'€S
voitul'es de.louage sout soumis aux visites des préposés
de l'oclroi,


Les courriers ll\~ peUYellt etre arrNés a leur passage
sous pr~texte de la pe"l:cel-tioll, mais ¡ls sont obligés
d'acquitter les oroits sur les ohje\s soumis a l'octroi
qu'ils introdui.'ellt dans un liel! 11 ce sujeto A cel dfet
des proposés de 1'oct1'oi 50nt autori,és a assister au dé-
chal"gement des malles,


Tout courrier, toul . employé des" postes ou de toute
autre administration publique qui serait convaimill
d'avoir faít OU fayo"rise laft'aude, outre les peines ré5ul.
tant tle la contravention, est destitué par l'aulorilé
compétenle,


Dans les communes ou la perception ne peut etre
opérée a 1 'entrée, jI est étahlí au centre, sQ.ivant les 10-
calités, un ou plusieurs bureaux, Dans ce cas les COI1-
dncteurs nepenvent Mcharger les voitures ni inlroduire
3U domicile des deslinataires les objels soumis a l'octroi
avant d'avoir acq II itt~ les droits auxdifs bUl'eaux.


Il est défenduaux employés, sous peine de destitu...:..
tion el (le ton s dommages-intéreLs, de' faireusage de la
sonde dal1s la visile de~ Ctlisses, malles él OO1l0ls anlloo-
cés contenir des eflets susceptibles d'etr€' eodommagés :
daos ce cas, comme dans tons ceux ou le contenu des
"Caisses" et ballots est inconnn ou ne peut etre ycrifié
immédiatement, la vérificaLion en est faite, soit a do-
micile, soít daus les empIacemens a ce destinés.


TonLc personne quí récolle, prép<tre ou fabrique
dans l'intérieur d'un líen sujet, des objets comprís au
tarif, est tenue, sons peine d'ul1e amende égale a la va.




( .287 )
leul' de l'objet soumis au droit, d'en faire la. déc~ration,
et d'acquitter immédiatement le droit si elle ne réclame
la faculté de l'enll'ep6t.


Les préposés de l'oclroi peuvent reconnaltre a domi-
de les quantiltls récoltées, préparées ou fabriquées et
fOjire loules les vérincations ~écessaires pOUl' prévellir
la fraude, A Mfaut du paiement du dl'oi!. iI est docerné
conlre les redevables des contraintes quí sont exécu~
toires nonobstant oppositiQn et SéjllS y préjudicier.


§ IV. Du pa8se-debout el du transito
, .


Le condueteur d'objets soumis a l'oetroi, qui veut
traverser seulement un lieu sujet, ou y séjournermoins
de vingt-quatre heures, est tenu d'en faire la déclara-
tion au bureau d'entrée, et de se munir d'un permis. de
passe-debout, qui sera délivl'é snrle cautionnement oQ.
la comiguation des droits, La restitutiQn des .sommes
consignées, ainsi que la libération de la cé!l.ltion, s'opere
au bureau de la sortie.


Lorsqu'il est possihlede fail'eescol,'ter les charge~ns~
le conducteur est dispensé de con~jgner on de faire caU-
tionner les,droits.


En cas de séjoul' au-dela de vingt~qtl~tl'e heures,
dan5un ~ieu sujet ~ l'ocll'oi, d'objels.illtrod;l.lit~sq.l' u.n~
déclaratioll de p~ss&od~bQ1X ,.le. ~Qnd,Q.ctoo.J' Itst Wnq d~
ftljre, dans ce délai et avant l~ Mchargement, une dé-
daration de Iransit, avec indication du li(m ou ces OQ-
jets. seront ~épqsés, lesquels dElvroIlL etl'e repJ:'é8~\lt~~
al.lJ¡: em ployés a, lQu~e réqu,isition, la <lonlligAaliQn Olj.
le c<\u~ionlJemeI:lt du droit su~i~t&nt p,endilnt toute 1"
durée du séjollr. .


Les regleqlens locaux d'octroi pe~vent désig1\el' des-
lieux Ol! les condqctelll.'s q'objets en passe-dcl>oqt o~u




( !lBS)
en trilnsit sont tenus de les déposer pendant la dll1'ée du
séjour, ainsi que des ports ou quais OU les navires,
baleaux, coches, barques et diligences de\'l'oht sta-
tionner.


Les voitures"et transports ínilitaites chargés d'objets
assujettis aux droits sont soumis aux regles ci-dessus
presúites relativement au traI1sit et au pa~se-debout.


s V. De l'entreptJt.
L'entl'epot esl la faculté donnée a un propriélaire oli


a un commerc;;ant de recevoir et d'emmagasiner dana
un líeu sujet a l'octroi, sans acquittement du droit, des
marchandises qui y sont aS$ujetties, et auxquelles iI
réserve une destination extérieure.


L'entrepOt peut étt-e réel ou fictif, c'est-a-dire a do-
micile ; iI esttoujours illimité. Les reglemens locaux
déterminent les objets POUL- lesquels l'entrepot est He ..
cordé, atnsi que les quanlités au-desious desquelles on
ne peut l'obtenir.


Toute pCl'sonne qui fait conduire dalls un líeu sujet
a l'octroi des marchandíses comprises au tarif, pour y
etre entreposées, soit réellement, soít fictivement, est
tenue, sons peine d'une amende égale a la valeur dI::
l'objet sourois au droit, d'en faire la déclaration prh&
Jable au bureau de l'octroi, 'de s'engager a acquitter le
droit sur les quantités qu'elle ne justifierait pas avoir
faít sortir de la coromulle, de se mllnir ,d'un bulletin
d'entrepOt, et en outre, .i l'enl1-epol esl fictif, de-dé-
signer les magasins, chanÍiers, caves, celliers ou au-
.tres empbcemens 011 elle veut déposer lesdites mar ...
chandises.


L'entrepositaire est tellu de f~ire une déclaralion au
burealil de l'octrQi des objfo'ts entreposés qu'il Yeut~




( 289 )
expéJier au dehors, et de les repl'~senter anx préposúl
des postes ou barrieres, lesq uels, apres vél'ification des
quantités el especes, délivrcut un certificat de sortie.


Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entl'ée
et de sortie des marchandises entreposées : 3. cet etfet
ils peuvent faire a domicile, dans les magasjns, chau ...
tiers, caves, celliers des el1trepositaires, tontes les véri·
Ílcations nécessaires pour reCO/lnaltre les objets entre-
posés, constater les quanlités restantes, et établir le
décompte des droits dus sur ceHes pour lesquelJes jI
n'est pas I'cprésenté de ccrtificat de sortie. Ces droits
doívent ~tre acquittés imrnédiatement par les entrepo-
sitaires, et a défaut, iI est décerné contre eux des con-
tl'aintes qui lIOÍlt exéculoires n0uobstant opposilion, et
san s y préjudiciel'.


Lors du reglement de comple des emreposilaires il
leuL' est Rccordé une d¿ductio/l sur le? maTChandi~e:J
entreposées dont le poids ou la quantité est susceptible
de diminuer, Cette déduction pour les bois~on5 est la
m(\me que ceHe fixée par Parto 58 de la luí du 8 dé-
cembre 1814: relativement aux dl'oits d'elllrée. La q"UO-
tité doit en etre déterminée, pom'les autres objets, par
les l'eglemens local1x.


Dans"les communes on la pel'ceptlon de$ droils sur
les vendangei, pornmes ou poires, ne peut ~tre opé-
rée au moment de l'introductioll, I'admini~l'ation de
l'octroi accorde l'entrepot a tous les récoltans, et est
autorisée.a fah'e f..lire un recensement général, pour
constater les quantités de vin, de cidre ou de poiré fa-
briquées. Les préposés de l'oclroi se bornent, dans ce
cas, a faire ('ha que année des vérifi{;ations a domi-
eile {;hez les" propriétail'es qui n'entreposent que lea
seuls produits de lenr CL'U, l'une avant, l'auire apr~s la
récolfe.




( 99° )
Dans le cas d'entrepot réeL les mat'chandises pour


lesquelles il est réclamé sont placées dans un magasin
public sous la garde d'un eonservateur Oll sous la ga-
rantie de l'administration de 1'0ctroi, Iaquelle csL res-
pon~able des altérations ou avaries qui pl'oviennent du
fait de ses préposés.


Les objets re<;us dans un enlrepot rérl wnt, apres
vérification, marqués ou rouallnés, el ¡mcrits par le
conservateur sur un registre a souche et avec indi-
('alion de l'espece, de la qualité el de la ql1antité de
l'objet entl'eposé, des marques el nun:él'Os des futailles
en cellie1', et des noms et demeure dll propriélaire : un
}'écépissé délaché de la souche, contenant les m~mes
indications et signé par le conservateur, est remis a
l'entreposilaire.


Pour retilji de l'entrepot les marchandises qui y
ont élé admisrs, l'entrepositaire esl tenu de représenter
le récépi~sé d'admission, de déclarer les objels qu'il veut
enlever el de signer sa déclaration pour opérer la dé-
charge dll conservateur : iI esl tenu en outre d'ac-
quitter lel! d1'oits pOlll' les objeta q u'il fait entrer dans
la consommation de la COiDml1ne, de se nlUnir d'une
expédition pOUl' ceux destinés a l'extérieur, et de rap-
porter (lU dos un certificat de sorlie, délivré pal' les
p1'éposés aux portes.


Les cessions de marchandises peuvent avoir lieu
dans l'entrepot moyennant une déclaraliou de la part
du yendeur et la remise dn l'écépissé d'admlssion : il
en est délivré un autre a l'acheleur dana la forme ci-
dessus pl'escrite.


L'entrepot récl est ouvert en lout temps aux entre.
positaires, taut pour y sojgner leurs marchandises que
pour y conduire les acheteurs.


Lea l'ouIjers Ol! conducleurs qui déposent a l'entre-




( .291 )
pot réel des marchal1dises refusées par les destinatail'es,
peuvent obtenir de l'administration de I'ootroi le pa'ie-
ment des frais de tL'ansport et des déboursés dument
justifiés. '


A défimt par le propriétaire d'objets entreposés de
veillel' a leur cOl1servation, le conservateur se fait au-
torisel' par le rnaire a y pourvoir. Les frais d'entre-
tien el de conservation sont l'emboursés a l'adminis-
t['31ion de l'octroÍ sur les mernoires et états réglés pa,t
le rnaire.


Les propriélaires d'objets entreposés sont tenus d'ac-
quitter tous les moia les frais de rnagasinage, lesquel~
'doivent etre dé termines par le l'eglernent général de
l'octl'oi, ou par un l'eglement particulier appl'ouvé dn
ministre des finauoes.· ,


Si, par suile de dépérissement d'objets entrepóses ou
pOul' toule autre cause, leur valeur, an dire d'experts
appelés d'officepar l'administration de l'octroi, li'excMe
pas moitié en sus des somtnes qni peuvent ~tre dues
ponr frais d'entl'etien ~ frais de transport ou de magasi-
nage ,il est fait sornrnation an propriétaire on a son
représentant de retirer lesdits objets; et a défaut ils
sont vendus pnbliqnement par le ministere d'hnissier.
Le produit net de la vente, déduction des sonlmes dues,
avec intél'et a raison de 5 'pour cent par an, ~st déposé
dans la .caisse municipale, et tenu a la disposition du
propl'iétaire.


§ VI. Du personnel.
Conforrnément a I'art. 4 de la 10i du 27 frimairc


;:m 8 ~ la nomination des préposés d'octroi est faite
de la maniere suivante : le directenr général des impo-
sitiolls indirectes est autorisé a établir el a commission-




( 29!l )
nel', krsqu'ille' juge nécess;.¡ire, un préposé en chef au-
pl'es de cbaqul:! octroi.


Les alltres prrposés d'octroi BOllt nommés par le pré-
fet sur une liste ti'iple présenlée par le maire,


Les pr-éfets sont tellus de révQquer imll1édiatement,
sur la demande du directeur g~néral de~ impositions
indirectes, tout préposé d'octroi signalé comme préva-
ricaleul' dans l'exercice de ses fonctions, on comme ue
les remplissant pas convenablemellt. '


Les préposés de l'octroi doivenL etre agés au moins
de 2 L ans accomplis; ils sont tetlUs de pt'eler serment
devant le tribunal civil de la ville dan,~ lac¡ueIle ils exel'-
cen t, et, dans les liel,lx 0\1 ii n' y a pas ue trib unal , d e-
vant le juge de paix. Ce serment est enregistréaugreffe,
1lans qu'il soÍt nécessaire d'employer le minislel'e d'a-
voné : il est du seulement un dl'Qit fixe d'enregish:e-
ment de trois fmncs.


Le casde changement de résídence d'un pl'éposé
arrivant, iI n'y a pas lieu a une nouvl:!lle prestation
-de sermenl; illuí suffit de [aire visel' sa oornmission,
sans fmis, par le juge de paix: ou le pré"idt:nt:du tri-
bunal civil du ljeu ou il doit exercer.


Les prépusés d'u~troi doivent toujours ~tre porteurs
de leul' commisslon, et SQnt tenus de la repré~el1ler
lorsqu'ils en sont requiso


Le port d'armes est accordé aux préposés d'octroi
(Jans l'exercice de leurs fonctions, comme aux employés
des impositions indirectes.


Les créanciers des pn:posés d'octrot ne peuvent sai-
si.', SIl-I' les appoinlemens et remises de ces derníers,
que les sommes fixes détel'minées par la loÍ du :1 1 ven-
tóSt' an 9,


Tous les préposés c9mptables des octrois sont tenus
de foumir un cautionnement en nllmél'aÍre ou en 5




( ~95 )
pour tent consolidés, dont la quotilé est déterminée
par le reglclllent, et q lÚ ne peut etre au-dessous de
mille franes. LOl;sque ces prpPQsés font en mpme temps
des perceptions pOOl' le compte du trésor public, Ieur
cautiol1nement e!l.t :Qxépar .Ie lllinistre des finances.
Ces C~lItiollnelIwns sont vel'sés au tl'ésor, qui en paie
l'intéret au laUle. fixé POli!' les employés des impositions
indil'ecles ( 4 pour cf'nl).


JI est défendu a 19U5 les- préposés d'octroi indistine-
temellt de faire lO;! comrnerce des objels compris au
tarifo


'.rouL préposé qui fa vorifle la f,'aude, soít en recevant
des présens, soit de lOllte autre maniere, est mis en
jugement,et cQndarnl1é aUKpeines porlées par le Code
pénal c()htJ'e les fonctiunna.ires puhlics prévaricateurs.


Tout pl'l~posé deslilué uu démitosiunllaireest teuu)
sous peine d'y etre eontrLlint par corps, oe remeltre
immédíatement 81.1 COllltllission, ainsi que les registres
et autl'es effets dou t íI aura étéchargé, et, s'il est re-
ceveur, de rendre se~ comptes.


Les préposés de l'oclroisont plaeés SOllS la pl'Olection
de l'aulol'ité publique; iI est dHclldu de les injuriel',.
maltl'aitel', el meme de les troubhT d,l!ls l'exel'cice ds-
leul'S foncti(ms, sous. les peines de droit. La fUJ'ce ar,...
mée est tenue de leul' pl'etet' secoul'5 et ass!stance toute&
les fois qu'elle en est requise.


§ VII. Des ¿critares el de la comptabilité des DCtrQ¡s~


Tous les regi5t1'es employés a la perception on au ser-
,"ice de l'o.c1roi sunt a souche. Les pel'ceptions ou dé-
clarations y sont imerites sans ioterruptioll ni lacune.
Le; qnill1lnces ou exp3ditio.:1s qui en sOlJtdétacM~s JlC
5-0ut J1Urqué0s q,ne uu timbre de la régie des impo!;ilior~c




( 294 )
lnJírectes, dont le pl'ix, fixé par la 10i a 5 centimes,
est acquitté par les redevables, et son produit versé
dans la caisse cle la régie.


Les recettes de l'octroi sont versées a la caisse mu-
l'licipale tous les cinq jours au moins, et plus souvent
m~me, dans les villes OU les perceplions sont impor-
ta11 tes. '


La régie des impositions indirectes détermine le
l1lode decomp!abilité des oClrois, ainsi que la forme
et le modele des registres ,expéditions, bordeL'eaux,
camptes el autres écrítures l'elalives au service des oc-
trois : elle fait faire la fourniture de toutes les impres-
sions nécessaires sUl~ la demande des maires.
• Tous les registr~s servant a la perception des droits


d'entrée sudes vins, cidres, POil'és, esprit s et liqueurs,
aux déclal'ations de p'asse-debout, de transit, d'entrepot
el de sortie ponr les memes boissons; ceux employés
paur recevoir les déclarations de mises de feu, de la
part des brasseurs et dislillateurs, enfin les registres
portatifs, tenus pour l'exercice des redevables soumis
t!ll lneme temps aux droits d'octroi et a ceux dllS au
trésol', sontcommuns aux deux services. La moitié
des dépenscs relativcsa ces registres est supportée par
l'octrui; et payée sur,les mémoires d~essés par la régie
des impositions indirectes, approuvés par le ministre
des fimiflces.


Les l'egistre~, autres que ceux dout l'usage est com-
ll1un a ux octrois et aux droils d'entrée, sont catés et
paraphés par le mail'e : ils sont arrelés par lui le der-
nier jour de chaque anllée, déposés a l'administration
municipale, et renouvelés tons les ans. A l'égard des
nutres registres les maires peuvent en prendre com-
munication sans déplacement, et en faife faire des
extraits pour ce qui concel'ue les recettes des octrois.




( 295 )
Les états et bordereaux de recettes et de dépenses


des octrois sont dressés aux ¿poques qui ont été dé-
terminées par la régie des impositions indirectes. Un
double de ces étals et bordereaux , signé du maire, es t
adressé au préposé supérieur de eette régie, pou" ~tre
trans;mis au directeur du département et par eelui-ci
a son administration.


Les comptes des octrois sont rendus par les reCeVeU1'5
aux maires, et arr~tés par ces derniers, dans les trois
ruois qui suivent l'expil'ation de chaque année.


Le montant 'des 10 pou!' cpnt du produit net des oc-
1rois, revenant au trésor royal, est établi sur les receltes
brutes de toute nature, déduction faite des frais de per-
ception et aufres prélevemens aulorisés. Les 10 ponr
cellt ne sont pas prélevés sur la partie des produits de
l'octroi a verser au. trésor, en remplacement de la con-
tribution mobiliel'e.


Le recouvrement des 10 pOllr eent se poursuit par la
saisie des deniers de Podro}, et meme par voie de con-
trainte a l'égard du reeeveur municipal.


§ VIII. Du contentieux.
'J'outes contraventions aux droits d'octroi sont eons-


tatées par des proces-verbaux qui peuvent ctre rédigés
par un seul préposé, et ont foi en justice. Ils énoncent
la date du jour ou ils sont rédigés, la nature de la con-
travention, et, en cas de saisie, la déclaration qui en a
été faite au prévenu; les lloms, qualités et résidence
de l'employé verbalisant, et de la personne char-
gée des poursuiteS'; l'espece, poids ou mesure des
objets saisis, leur évaluation approximative, la pré-
9Cllce de la partie a la description ou a la sommation
qui lui a été faite d'y assister; le nom, la qtwlité et




( !195 )
l'acceptation du gardien; le lieu de la rédaction da
proces-vel'bal d l'heure de la c16111re.


DdUS le cas 0,'1 le motif de la saisie porte sur le fau~
ou l'aJlératio!l {h'S ex pédiLions, le proces-verbal énonce
le geIÍl'e de faux, les altérations ou sU1'charges. Lesdites
expéditivns, signées et paraphées du saisissant, ne va-
rietur, sonl i:lunexées an prod:~s-verbal qui conlient
la sommation f..1ile a la partie de les parapher et sa
réponse.


Si le prévenu est présent a la rédaction du proces-
verbal, cet ~cte énonce qu'illui en a été dunné leclure
et copie: en cas d'abseuce dn prévellu, si ceIui-ci a do-
micíle QU 1'ésidp.llce comme dans le lien de la saisie, le
proces-verhallni est signifié dans les vingt-quatre heures
de la cloture. Dans le cas contraire, le proces-verbal
e,;t afficllé, dans le mt-me délai, a la porte de la maison
commllne. Les proce,¡-verhaux, significations etaffiches
peuvent etl'e faits tous les jours indi.stinctement.


L'action résultant des proces-verbaux en matiere
d'octroi et les questions qui peuvent naitre de la défense
du prévenu sont de la compétence exclusive, soit du
tribunal de simple plllice, soit du tribunal correctionnel
du lieu deja rédaction du proces-verbal, suivant la quo~
tité de I'amende encou1'ue.


Les oh;els saisis par snite des 'contTaventions :mx
droits d'octroi wnt déposés an bureau le plus voisio; et
si b parlie ¡;aisie ne s'est pas présentée dans les dix JOU1'S
a l'dfet de payer la quotité de l'amende par elle en-
courne, Oll si elle n'a pas formé, dans le meme délai,
0pp0i-ition a la vente, la vente desdits objl'ts est faite
plU' le receveur cinq jours apres l'apposition, a la porte
oe la maison commune et nutres lieux accoutumés,
dlulle affiche si~née de lui, et sans aucune autre for-
malit~.




( 297 )
Néanmoins, si la vente des objets saisis est retardée,


l'opposition peul etre formée j usqu'a u ; ou r indiq ué pour
eeHe vente. L'opposition est motivée el contient assigna-
tion a jour fixe devant le tribunal compétent d'apl'es
la quotité de l'amende encourue, avec éleclion de
domicile dans le lieu ou ~iége le tribunal. Le déJai de
l'échéance de l'assignatioll ne peut excéder tl'ois ;ours.


S'il arrive une contestation sur l'application du ,tarif
ou sur la quotité du droit reclamé, le pOl'teUl' oa con-
dueteur est tenu dé consigner avant tou! le droit exigé
entre les mains da receveuJ', faute de quoi iI nf' peut
passeL' outre, ni introduire dans le líeu Bujet l'objet
qui a donné lien a la.contestation, saufa lui a se pour-
voir dev<lnt le }uge de pai.,X du cantono lJ ne peut etre
enlendli q Il'en repl'ésentant la quittance de la consigna-
fion an juge de paix, lequel pronouce sommairement
et sans fi:ais, soit en de1'lliel' J'essort, soít a la charge
d'appel suivaut la quotilé du droil réclamé,


Daui le cas ou les ohjets saisis sont assujettis a d~pé­
rissement, la vente peat enetre aulori,ée, avant
l'échéance des délais d· dl'ssus fixés, par .une simple
ordonnance du juge de paix, sur requete.


Les maires sout aulori..,és, sauf l'approbation des
pl'éfels, a faire re mise par voie de lransaction, de la
totalité on de parlie des condamna,tions encourues,
meme "pres le jugement rendu. Ce droit apparLient
cx:clusivement a la régie des imposit:ons judil'eeles el
d'apres les regles qui lui sont propl'es, loules les fois
que la saisie a élé opérée dans l'iutél'ct commull des
droits d'uell'oi et des droits imposés au profii du lrésol',


Le prod¡¡it des amendes et co'hfiscatiolls .pou!' con-
tl'avention aux regIemens de l'octroi , déduction faite
des fl'ais et prélevemens autorisés, est atlrioué moitié
aux employés de l'oetroi ct. moitié a la corumull@,




( .298 )
§ IX. Des demandes en ~uppression ou en remplace~


ment d' octroi.


Les communes qui veulent supprimer Ieur octroi ou
le remplacer par une autre perception, en font par-
venir la demallde par le maire au préfet, qui, apres en
avoir ret¿ll l'autorisation du ministre de l'intérieur,
convoque, s'il y a lieu, le conseil municipal pour dé-
Iibérer sur eette demande.


La délibération du conseil municipal, accompagnée
de l'avis du sOl1s-préfet et du maire, est adressée par le
préfet avec SPS observations, et J'état des reeettes et des
besoins des communes, au ministre ,de l'intérieur, qui
statue pl'ovisoirement sur les propositions faites. n, fait
connaltre ~mnlédjatement sa décision au ministre des
finances, pour que celui-ci, apres avoir soumis le tout
a l'approbation du roi, prescrive, tant dans l'intér&t
des communes que dans celui du trésol', les mesures
convenahles d'exéclltion.


Les droits d'octl'oi eontinuent a ~tre pentus jusqu'a
ce que la suppression de l'octroi ait été alltorisée , ou
jusqu'a la mise a exéclltion du mode de remplacement.


§ X. De la surveillance atlribuée ti la régie des im"
positio1l8 indirectes et des obligations des employés
ele l' octroi, relativement aux droits du trésor.


La surveillance générale de la perceplion et de l'admi-
nistration de tous les octrois du royaume est formelle-
ment aUribuée a la régie des impositions indirectes ;
elle l'exerce sous l'autorité du ministre des finances) qui
donne les instl'uctions nécessaires pOUl' assurer 1'unifor-
mité et]a rrgularité du service, et régler l'ordre de la
comptabilité particulierc a ces étahlissemem.




( 299 )
Les traitemens et les frais de bureau des préposés en


chef, nommés par le directeur général des impositions
indirectes , sont a la charge des communes ; ils sont pro-
posés par les conseils municipaux, et approuvés par
le ministre des finances, qui peul les l'éduire ou les
augmenter s'il y a lieu.


Les ~eceveurs d'octroi, dans les communes sujettes
3U droit d'entrée, sont tenus de faire en meme temps
la recette de ce droil. Le produit des remises qui sont
accordées par la régie des impositions indirectes poul'
-eeué perception, est réparti el1Íl'e tous les préposés
d'actroi d'une meme commune, dans lapropol'tion dé-
terminée par le mail'e. -


Les employés d.es impositions indirectes su i ven t, dans
l'intérct des communes comme dans celui du tréspl',
les ;exercices dans l'intérieur des Jiellx sujels, chez les
entrepositaires de hoissons et chez. les brasseurs et dis-
tillateurs. Il est tenu compte par l'octroi, a la régie des
impositions indirectes, de partie des dépenses occasion-
nées par ces exer¿iees.


Les préposés des oetrois sont tenus, sous peine de: des-
titution,!d'exiger de tout condueteur d'objets soumisaux
impots indirects, comme boissOllS, tabacs, seIs et cartes,
la représentation des congés, passavans, acq uils a eautioll,
lettres de voiture et autres expéditions, de vérifier les
chargemens, de rapporter proces-verbal des fraúdes ou
contmvenlions qu'ils découvrent, de concourir au ser-
vice des impositions indireetes toutes les fois qu'ils en
sont re(luis; sans toutefois pouvoir etre déplacés de
lentO ·poste ordinaire, enfin de remettre chaque jour
a l'employé en chef des impositions indirectes un relevé
des objets fl'appés du droit au profit du trésol', qui ont
élé introduits.


Les employés des impositiollS illdirectes coneourent




( 500 )
~galement au service des octrois, et rapportent proces-
verbal pour les fraudes et contrarentions relatives aux
droits d'octroi, qu'ils découvrent.


Les préposés des octl'ois se servent pour l'exerci~e
de leul's fonctions des jauges, sondes, )'ouanncs et autre.j
ustensiles dont les empluyés des imposilions indirecte~
font usage.


La régie leur (lit foumir des uslensiles dont le prix.
est payé par les communes.


$ XI. De la perception dea octrois pour lesquels le,
communea ont a trailf;r avec la l'égie des imposí-
tiuna indirecles.


I,es maires qui jugent de l'intéret <le leal' cornmune
de traiter 8vec la régie des impo~ilions indirecles pom'la
perception et la surve:Ibnce particuliere de ICUl' octroi~
adressent, par l'intermédiaire du sous-préfd leurs pro-
positions an préf.:t. Celui-ci les communique an direclenr
des impositiol1s iudil'ecles, qui propose, s'il ya lien, au.
miuistre des finances d'y dOl1ller sonapprobation.


Les convenlions a fail'e entre la régicet les communes
ne portent que sur les traitemens fixes ou éventue1s dei
préposés; tous les autres frais sont int~gralemelll ac-
quittés par les commnues sur les produits bruls de3
octrois.


La conséqllence de ces convelltions est .de remettl'c
la perceplion el le sel'vice de Pocll'oi entl'e les mains des
employés ordinaires des impositions indil'ecles. Cepen-
dan t. dans les villes ou iI est jugé nécessaire de consenef'
des préposés affectés spéeialement au servieú de l'oclroi,
ces pn~posés eontinuent a etl'e nommés par les préfels
sur la propusition des maires, et apn')s avoir pris l'avis
des directeUl's des impositions indirectes. Leu!' nombre
f't ]CI11' traitcment sCl'onf fixés par eelle l'égic; ils seroul




( 501 )
l,évocables soit sur la demande du m aire , sojl SUl' eelle
du directeur. Lorsque le préftt ne jugera 'pas con ve-
na hle de d~fél'er 11 la demande de ce dernier, il fera con-
naitre ces motifs au direclem' général desdites impo-
:sitions, qui prononcera définilivement.


Les maires conserveront le droit de surveHIanee sur
les préposés, et cdui' de transiger sur les contraventioD.'i
dans les cas déterminés par la présente ordonnancc.


Les trailés conelus avec les CollllTIunes subsisteront
de piein droit jl1squ'a ce que la commune ou la régie en
ai! notifié la cessaliun : eette notification aura toujOUl'S
líeu, de pal't ou d'autre, six mois 3U moins a l'avance.


Les receveur!l verseront le montant de leues recettes,
pOllr le comple de 1'octr01, dans la caisse municipale,
aux époques déterminées, sous la déduction des frais de
perceptiolJ con venus par le traité, et dont ¡ls compte-
ront comme de leul's autres recettes pour le trésor.


§ XII. Dispositions générales.


Les reglemens f't tarifs d'octroi, en ce qui conrerne
les boissOIlS, ne pourl'ont contellir aucune disposition
eonlraire a celles presCl'ites par It's loís el ordonnances
pour la'peTception des impositions indirectes.


Les préfels veilleront a ce que les objets portés aux
tarifs des ocfrois de leur département sojent, autant que
possihle, tilxés fíU m~ine d¡'oit que dans les communes
d'une meme popuJation.


Les approvisionnemens en vlvres 6estinéspour le
sérvice de la marine tle seront soumis dans les ports :i
aueun droit d'oetl'oi: ces appl'ovisionnemens SCl'Ollt in-
troduits dans les magasins de la marine de la maniere




( 302 )
prescrite pour les objets admis en entrep6t : le compte
en- sera suivi par les employés d'octl'oi ,.et les droits
exigés sur les quantités qui seraient enlevées pour l'in-
téáeur du lieu sujet, et a tout autre destination C\.ue les
ba.timens de l'Etat.


Les matieres senant a la confection des poudres ne
seront également frappées d'aucun droit d'octroi.


NuBe personne, quelles que soient ses fonclions, ses
dignités ou son emploi, ne pourra prételldre, sous au-
6un prétexte , a la franchise des droits d'octl'oi.


(Voir le titre des pensions.)


TITRE XLVI.


DE L'ORGANISATlON MUNICIPALE.


Loi du 28 pluv. an VIII (17 fév. 1800); constit. de l'an VIII (r800) j
~énatus cons. du 16 therm. an x (4 aout 1802) ; ord. du 13 janv.
j 816 ¡ circulaires.


§ lor. De8 maire8.et des adjoints.


11 Y a un maire dans toutes les villes, bourgs et
autres lieux ou iI y avait un agent·municipal.


Dans les villes, bourgs et autres lieuK dont la popu-
lation n'excooe pas 2,500 habitans, iI Y a un maire. et
un adjoint; dans les vilIes ou bourgs de 2,500 a .5,Q(10
habitans, un maire et deux: adjoints; dans les villes
de 5,000 habitans a 10,000, un maire, deux adjoints
et un commissaire de police; dans les vi1les dont la




( 305 )
population excede 10,000 habitanll, outre le maire,
deux adjoints et un commissaire de poli ce , iI Y a un
adjoint par ~20~000 habitans d'excédant ~ et un com-
missaire par 10,000 d'excédant.


Le roi nomme les maires et les adjoints des villes de
plus de 5000 habitans; ceux des villes d'une moindrc
population sont nommés par les préfets.


Les préfets nomment et peuvent suspendre de hmn
fonctions les adjoints des maires dans les villes dont
la population est au-dessous de 5000 habitans.


Les maires et les adjoints sont cinq ans en place, et
peuvent etre renommés aux termes de l'article 13 du
sénatus consulte du 16 thermidor an 10 (4 aout 180.2).


Sous le demier gou\'ernement les adjoints devaient
etre choisis pal'mi les membres des cQIlSeils munici-
paux; mais la charle, qui confel'e au roí le droit de
nommer a tous les emplois d'administralion publique,
ll'ayant pas mis de restriction a ce droit, eette ancienne
condilion n'existe plus. Les préfets, doivent seulement
avoir 80in de ne présenter aucun candidat qui rem-
plisse des fonctions que des lois non abrogées ont dé-
clarées incompatibles avec ceHes d'adjoint. (Voyez le
titre des incompatibilités.)


Le renouveHement des ll!aíres et des adjoiuts, qui
devait avoir lieu en 18l8, s'est faít en 1816 et 1821,
pom' cOlltillUet' ainsi de cinq an8 en cinq ans.


§ II. Des conseils nzunicipaux.
IL y a un conseil municipal dans chaqne commune


ou il y a un maire et un adjoint.
Le nombre des membres de ce conseil est de dix dans


les lieulC ou la populatioll n'excede pas 2500 habilam;




( 504 )
de vingt dans ceux ou elle n'excede pas 5000; de trente
dans ceux ou la population est plus nombreuse.


Dans lesr.ommunes dont la population est au-dessous
de 5000 habi(ans les préfets nommerit les membres
des consei~s~unicipaux, et peuvent les sllspendre de
leurs fonctions.


Dans les vilIes de 5000 ames et au-dessus l'assemblée
de cmIton présente, pour chacune des places, deux
citoyens pris sur la liste des cent plus imposés d~
cantono


Le renouvellement des copseils municipaux, qui de-
vait avoir líeu par moitíé en 1825, aUf¿l líen en 1821 iI
185., et ainsi de suile de di:lUlns en dix ans.


Pour etre membl'e du conseil municipal d'une
commune iL faut avoir au moins n ans, et y etre
domicilié.


Les assemblées cantonnales doivent choisir les candi-
dats pour les conseils municipaux sur les listes des
cenL plus imposes des communes respectives. Ces listes,
imprimées, doi vent etre mises par les préfets sous les
yeux de ces assemblées.


Les membres sortant des conseils municipaux étant
rééligihles, les assemblées cantonnalcs ont également
besoin de connaitre ceux qui devront sortir par l'effet
du renouvellement et eeux qui eontinueront de rester
en fonctions, Les préfets doivent done avoir soin que
la liste des uns et des autrcs soit affichée dans le Ii~u de
I'éunion de chaque assemhlée sectionnaire. ns ehal'ge-
I'ont en meme temps le président de pl'évenir 1'''8-
semblée que les membres sortans penvent ~tre réélus.


Les habitans des communes rurales, étrangers a la
ville pour laquelle se font les présentations de eandid.lts,
doivent Nre appelés aux assemblées, puisque ce sont
les eantons entiers qui sont convoqués.




( 305 )
Les conseils municipaux des eQmmunes dont la po-


pulation e,t inférieure a 5000 ames doivent aussi totre
rmouvelés par moitié, d'apres le mode suivi pour les
villes dont les conseiJs sont nomm{s par le roi , quoique
les membres de ces conseils soient nommés par les pl'é-
fets sans le COllcours des assemblées calltollnales.


Les membres des conseils municipaux preten t ser-
ment, 10rs de leul' premjere assemblée, entre les maios
du maire, qui en envoie le proces-verhal au sous-
préfet, pour etre transmis par extrait au préfet da
départemellt.


Un COl'pS constitué ne peut prendre de délibération
que dana une séance OU les deux tiers au mojns de ses
membl'es se tl'ouvent pl'ésens. Ce principe s'applique
aux conseils municipaux.


TI TRE XL VII.


DES P ASSEPOll.TS.


toi des 10 vendo et 17 vento an IV (2 oct. lí95 et 7 mars líg6);
loi du 28 vendo an VI (19 oct. 1'79?); Me. tiu 18 sept. 1807.


§ leE. Dea paa~port6 d l'intérieur.


LES maires ne doivent donner de passeporls qu'aux
citoyens qu'ils connaissellt personneIlement; ils peuvent
lléanmoins en donner sur l'attestation de deux citoyens
connus, et ~ dans .ce cas, ils désignt!n t leurs noms dans
le passeport, et les font signel' avec le requérant; ils
tiennent 11. cet effet un registre ~ur lequel ils inscrivmt,
avant la détivrance du passeport, le sigllalement de
t'individll el le numél'o de son in.scription au tahleau de


20




( 506 )
la commune : le demandeur signe sur ce registre, OIl
mentíon est faile qu'il ne sait ou ne peut signer. Le
passeport est ensuile expédié conformément an re-
gistre, el on le fi:lit de menle signer. II doit etre l'enouvelé
au IlJ oins une fois par ano


La contravention a ces dispositiolls em})Orte la peine
de destitutiún contre les fonctionnail'es qui seraient
d'ailleurs condamnés, par voíe de police correction-
neIle,. a un empl'iSOnllement au moins de trois moÍs
ctau plus d'une année. Les témoins qui attesleraient un
nom supposé dans un passeport, les logeurs, aubergistes
OH maitres de maisolls garnies qui inscriraient sur leurs
l'egistl'e5 des noms qu'iJs sauraient n'etl'c pas cen x des in-
dividus logés chez eux, et les personnes qui certifieraient
ces déclarations devant les autorités constituées, serai.ent
punis des memes peines.


Les passeports sont soumis au visa du sous-préfet de
l'arrondissement. Les maires ont süin de désigner
]('S lieux: ou les voyageurs déclarent vouloir se rendre,
et d'employer les mesures nouvelles pour désigner leur
taille. Ceux qui veulent changer lellr roule uoivent se
faire délivrer un passeporl par l'autol'ité municipah
sur le territoire de laq uelIe ils se trouvent : copie en esf
envoyée a celle du dornicile de ces voyageurs.


Aucun passeport nepeut etre délivré par les maireli
aux recrues mises par les lois en activité de service; il
peut en etre accordé a eeHes qUl, non en activité dI
sel"Vice, sont portées sur les tableaux; mais les maire
doivent avoir soin d'indiquer dans les passeports le HU·
méro de lcur inscription.


§ 11. Des passeports ti l'étranger.
Les maires ne sont pas compétens pOUl' délivl'er de:


passeports a eeux guí SUllt dans l'intention de 801'ti1' JI




( 50'7 )
royaume. Ceux qui sollieitent des passeports de eeHe
cspeee doivent, dans une pétition. au préfct, annonceL'
la néeessité de 501'ti1' du territoire pour leurs inLér~ls ou
leurs affaires; ils y joignent l'avís motivé du maire et
du sous-p1'éfet. Le mai1'e insere dans son avis le numéro
sous lequel le pétitionnaire est inserit au bureau de la
commune.


§ nI. De la pollee des passeports en général.
La poliee sur les passepo1'ts ~st plus ou moina rigou-


reuse, 5uivant les eirconstanees; e'est aux maires a les
distingner. 115 sont tenus de nlire arreler sur-Ie-champ
tout individu voyageant sans passeport, jusqu'a ce
qu'il ait justifié ~b:e inserít sur le tableau de la com-
munede son domicile; et 8'il nefáit pas cette justifi-
cation dans le délai de vingt jours, il est, aux termes
de Parto 7 du titre 5 de la 10i du 10 vendémiai1'e an 4:
( 2 oolobre 1795), réputé vagabond, et traduit devant
les tribunaux eompétens.


Les offieier5 de poliee doivent 'use1'du droit d'arres-
tation, de maniere a garantir la tranquillité génél'ale,
sans faire essuyer aux indi \'idus des rigueul's inutiles.
lb doivent considél'er les cas particuliers, et laisser pas-
ser les citoyens qui, n'étant cQupables que d'erreur ou
de négligence, presenteraient des répondans connus.


L'article premier de la loi du 4 frimaire an 4 (26sep-
temul'c 1795) a confié l'examen des pn.sseports de~
militaires el employes aux armées, 11 la gendarmerie et
aux préfets et sous-prrfets.


Les sous-préfcts el mait'es doÍveut regarder comme
nuls tous les passeports délivrés par les autorités élran-
geres qui n'aul'aient pas été 50umis an visa des minis-
tres, r~sidens 011 chargés d'alfaires de France, et a celui




( 508 )
des pl'éfets des départemens ou les individus arrivant en
Franee eommencent a touche['le territoire.


Les ,.voyageurs né,s ou. domiciliés en pays étranger
lorsqu lIs S? rendent a Pans, sont tenus de se présenter
dans les vmgt-quatre heures de leu!' arrivée a la pré ~
fec\m'e de ))o\i.ce, et d'y faire viser leurs pa55epoIts,
soit POUl' partir, soit pour séjourner. Dans ces derniers
cas, les étrangeTs sont tenus de se pourvoll' d'un certi-
ficat de leur ambassaueur, envoyé ou agel1t, pom
oblenir permission de séjour. Les personnes tenan'
chambres et maisons garnies, et les logeurs chez Jesqueli
ils demeurent, sonl obligés de les a vertir de cette for-
malilé.


11 est des coutnmaces On des pl'é~enus dont on envoiE
le sign~lement a toutes les alltOl;ités chargées de 1
police pour l'enrE'gistrer. La délivranee et le vifia de
passeports servent a faciliter leur reehel'che, et ceu:
qui accordent ou visent des passeports y doiyent veille
scrupulellsement. Chaque commllne est tenue d'avoi
un registre pour inscrÍre les passeports délivrés et vis€
ainsi qt1e les signalemens qui lui sont adressés.


Le visa des pas~epúrts des individus partallt pour 11
colonics est donné par les commissail'es de marir
des ports d'embal'quement, pour les personnes non di
pOl'tées et non suspectes. Ces cornrnissail'es reuvoiel
au ministre de la marine les passeports des individus (
ces deux dernitlres classes.


§ IV. De lafouille et du prix des passeports.
les passeports accordés pour voyagel' daus l'iutériel


du royaume, ou pour en sortir, tant aux Fran<;c
qu'aux étrangers, ne peuvenl etre délivrés que sur 1
papier f:'lbriqué spécialement a cet effet, et SU1' un IDi
dele uniforme.




( 5°9 )
La feuille disposée pour le passeport se compose de


deux parti(}s.
La premiere, qui!te détache de la seconde par une


coupurE' ondulée, est remise au porteur, et constitue
le passeport.


La seconde parlie, en forme "de souche ou talon, est
la minute' du passeport délivré, contient les memes
désignations que le passeport, et reste entre les mains
de l'autorité q ui a déli vré le passeport.


Le ministre de l'intérieur est spécialement chargé
de faire fabriquer el imprimel' les excmplaires desdits
passeports 7 et les distribue a toules les aulorités co!t-
pétentes qui s'en chargimt sur récépissés.


Il ne peul etre payé pour chaque pass~port, pour
tous frais, y compris ceux de fabrication el de timbre,
que la somme de 2 franc~.


Les visa ordonnés par les lois et reglemens sur les
pásseports accordés sont donnés gratuitement soít ame
frontieres, soit dans l'intérieur.


Les contrevenans a ces dispositions sont soumis aux
peines prononcée. contre les individus qui voyagent
sans passeport, par les loÍs des 28 mars 1792 ellO ven-
démiaire an 4.


Pour les permis de port d'armes de chasse, el
pour les passeports aux voyageurs indigens, voyez les
titres De la chasse, et Des voya{Jeurs indigens.




( 310 )


TITRE XLVIII.


DES PATENTES.


Loi du ,e. brum. an vn (22 oct. '798); arr. du 24 flor. an VIl!
(14 mai 1799); loi du 2 vent. an XIII (21 fév. 1805); avis du conseil
d'état dll 25 fév. 18og.


§ ler. De la 8urveillance des maires relatilJement
aux patentes.


Cnux qui exercen( le commerce, l'industrie, des mé-
tiers ou professions, sont tenus de se munir d'une
patente, et de Eayer les droits fixés p0ur la cl~sse du
tarif a laquelle ils appartienllent, suivallt la population
de leur commune, OU, sans égard a cette population ~
pour le commerce, l'industrie, les métiers ou profes~
sions mis hors c1asse dans le tarifo


Les patentes sont prises dans les trois premiers mois
de l'année pour l'année entiere, sans qu'elles puissent
étre bornées a une partie de l'année. Ceux qui entre-
prennent, dans le courant de l'année, un commeree,
une profession, une industrie sujets a patente, ne doi-
vent le droit qu'au prorata de l'année, calculé par tri-
mestre, et sans qu'un trimestre puisse etre divisé:
ils sont tenus de payer le prorata dans le premier mois
de leut" étahlissement. Aucune patente n'est délivrée
au prorata que sur le vu du certificat du maire, qui
constate que le requérant n'a point enCOre exercé au-
cun état sujet a patente.


Les maires délivrent un certificat aux personnes quí
commencent une profession ou commerce apres le pre-
miel' trimestre, pour qu'eUcs soient admises a ne pllyer
qu'au prorata.




( 311 )
Its vcillent a ce que les hahitans de leues communes


assujcttis a la patente en soiellt m unís; ils en exigent
en conséq uence la représcntatioll, et COlista tenl les
contl'aventions.


A l'égal'd de ceux qui sont dans l'impossihilité d'ac-
guitter le droit de patente auquel Oll les a taxés, les
maires délivrent des certificats d'insolvabilité ou d'in-
digence) qu'ils font passer aux sous-préfels.


Il est statué sur les réclamations formées par les ci-
toyens compás anx rOles des patentes, contre leul'
taxe, de la maniere prescrilc par l'arreté du 24 floréal
an 8 ( 14 mai 1799), concernant les décharges et ré-
duelions en matiel'e de contributions directes.


§ II. De la portian revenant aux communes dans
les produits des patentes.


Des 15 eentimes dont le préJevement est autorisé par
les lois sur le montant des roles des patentes, 2 cen.
times sont affectés aux frais de confection des roles;
les 15 centimes restant sont pareillement affeetés, d'a-
hord aux décharges et réductions, et l'excédant aux
dépenses municipales. .


Cet excédant se répartit entre les communes au cen~
time le frane du montant de leul' role partieulier; mais
·iI faut attendre poul' ceUe l'éparlition que les ol'don-
nances de dégrevement el de non-valeur soient rentrées
dans les caisses des receveurs d'arrondissemen t; eL le
délai fixé ponl' cette rentrée n'expire qu'au 8 j¡mvier
de la seconde année quí suit l'exercice pOllr lequel on a
formé le rOle des patentes.


Ce qui reste nprcs les décharges et dégl'1vemens Sllr
les 13 eentimes, suivanL le décomple fait au 1 er ;nillet
par le directeur des conlributions, doit etre versé dans
chaque commune comme revenant aux villes, sans




( 512 )
qll'en cas d'excédant des décharges sur les 15 centi-
mes iI puisse y avoirimputation ou rejet sur les ~en­
times de l'année suivanle.


TITRE XLIX.


DU P ATURAGE ET DE LA VAINE P ATURE.


Loi du 26 sept.-6 OCt. 1791.


~ I"r. Des troupeaux, des clotures, du parcours el de
la vaine páture.


TOUT propriétaire est libre d'avoir chez lui tene
quantité et telle espece de troupeaux qu'il croit utile a
la culture et a l'exploitation de ses terres, et de les .Y
faire paturer exclllsivement, sauf ce qui est réglé ci-
apn3s relativement au parcours el a la vaine pature.


La servitude l'écip¡'oque, de commune a commune,
conuue sons le nom de parcours, et qui entraine avec
elle le dl'oil de vaine prlture, continue provisoirement
d'avoir lieu a vec les re6trictions déterminées ci-apres,
lorsque cette servitude est fondée SUl' un titre on SUL'
une posse~sion autorisée pae le¡ loís et les coutumes:
a tous autres égards elle est abolie.


Le droít de vaine ptlture dans une commune, accom ..
pagué ou non de la servitude du parcours, ne peut
exislel' que daos les lieux Ol! il, est fondé sur un titre
particuliel', .ou autorise par la loí on pa!' un usage local
immemol'iál, et a la charge que la vaine pature n'y sera
exel'cée que conformément aux regles et usages locanx
qui ne contrarieront point les rése!'ves portees dans les
articles suivans.




( 513 )
Le droit de dore et de déclore les héritages ré-


sulte essentiellement de celui de propriété , et ne peut
etre contesté a aucun propl"iétaire. Sont abrogées
toutes les loís et coutumes qui peuvent contrarier ce
mode.


Le droit de parcours et le droit simple de vaine pilture
ne peuvent en aucun cas emp&cher les propriétaires
de cIore Ieurs héritages; et tOllt le temps qu'un héritage
cst clos de la lI,laníere déterminée par l'article suiyant 3
iI ne peut elre assujetti ni a l'un ni a l'autre droit
ci-apnk


L'héritage est répllté clos lorsqu'il est entouré d'un
mur de quatre pieds de hauteur a vec barric.·e ou porte,
ou lorsqn'il est exactement fermé ou entouré de palis-
sudes ou de trelllages, on d'une haie vive, ou d'une haie
seche, fí:líle avee des pieux, ou corJelée av'l:c des hran-
elles ou de IOllle autre maniere de fí:lire des }wies en
usage dans c1wque 10calité; et enlln d'un foss~\ de quatre
11iedsde large an moíns a l'ouverture, et de denx pieds
de profolldeur.


La c16ture affranchit de meme du droít de vaine
pltureréciproque 0:1 non réciproq!le en1re particnliers,
sí cedroit u'est pJS tt¡'jdé sur un titre. Tontes loís et tous
usages conlraires sont aoolis.


Dans ancun cas et dans <lucun temps le droit de par-
'~ours ni celui de vajne pature ne peuvEnl s'exercer sur
les prairies artificielles, et ne peuvent avoir líen, sur
aucune tel'l~ ensemencée un couverte de quelques pro-
ductions que ce SOlt) qu'ap¡ es la récoltc.


}'al'lout ou les praíries naturelies sont sujettes aH
parcours ou a la vaine pature , ils n'ont líen pro-
yisoirement que dans le temps autorisé par les loís OH
coutumes, et jamais tant que la premicre herbe n'cs~
ras n!coltée.




( 314 )
La quantité de bétail, proportionnellementa l'étendne


du terrain, esl fixée dims chaq ue commune , a tant de
heles par al'penl, d'apres les reglemens et usages locaux,
et, a défant de documens positifs a cet égard, il y Est
pourvu par le conseil municipal.


Auss:lot qu\m propriétaire a un troupeau ma-
Jade, iI e.,t tenu d'en faire la déclaration a la munici-
palilr; elle assigne sur le ten'ain du parcours ou de
la "aine pature, si run ou l'autre existe dans la com-
mUlle J un espace ou le troupeal1 malade pel1t puturer
exclusivement , et le ehemin gu'il doit suivre pour
se rendre au patul'age. Si ce n'est point un pays de
parcours ou de vaine pttture, le p1'op1'iétai1'e est ten u
de ne point fdi1'e so1'ti1' de sés hél'itages son t1'oupeau
malade.


Les corps·administratifs emploie1'ont constamment
les moyens de protection et d'encouragement qui sont
('11 leur pouvoir pOIlr la multiplication des chevaux,
des troupeaux et de tous bestiaux de rae e étl'ange1'e
ntiles a l'amélioration de nos especes, et pour le soutien
de tons les étahlÍssemens de ce genre. lis encourage-
1'0111 les habitans des campagnes par des récompenses,
et suivant les loealités, a la destruetion des animaux
malfaisans qui peuvent ravagel''' fes troupeaux, ainsi
qu'a la destruclÍ0u des auimáux et des inseetes qui
peuvent nuire aux récoltes.


§ II. Des récoZtes.


La ulllllieipalité pourvoit a faire serrer la récolte
d'un cultivateur absent, infirme ou aceidentellement
hors d'état de la faire lui - mt'mc, et qui réclame
ce secours; elle a soin que cet aete de fraternité el
de pl'Otection de la loi soÍt exéeuté aux moindres frais.




( 515 )
Les ouvriers sont payés sur la ré~olte de ce culti-
vateur.


Chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de
quelque nature qu'elle soit, avec tout inslrument el
<lU moment qu'il lui convient, pourvu qu'il ne cause
aucun dommage aux propriétaires voisins.


Cependant, dans les pays OU le ban de vendange est
en usage, il peut etre fait a cet égard un reglemellt
chaque année par le conseil municipal, m~is seulement
pOUt' les vignes non closes : les réclamalions, q ui
pourraient elre faites coútre le r&glement, sont por-
tées au préfet, qui y stalue sur l'avis du sous-préfet.


Nulle autorité ne peut suspendre ni intervertir les
travaux de la campague dans les opérations de la se-
menee el de la récolte. (Voyez Police mrale.)


TITRE L.


DES PÉAG I::S.


loÍ du 14 floréal an x (4 mai 1802); loi du 28 avríl 181G; loí du
l'i juillet 1819; cÍrculaires.


LE gOl1vernement conlinue, conformément a la loi
Ju 4 mai 1802, á établir des droits de péage dans les cas
GU ils sont reconnus nécessaires pour eoncourir a la
oonstruetion ou 11 la réparation des ponts, écluses et
ouvrages d'nrt a la charge des communes : il en fixe les
tarifs et le mode de pen'eplion, el en détcrmine la du-
r~e d"lUs la forme usitée par les n':g(emem d'adminis-
tralion publique.




( 316 )
En conséqti~nce, doivent continuer d'~tre perc;ues


les h-\Xes iwposées, avec l'autorisation du gouverne-
roent, ponr la cOl1sel'valion et la réparation des digues
el ¡¡utres oUVl'ages d'al'Í intéressant les communaut-és
de pl"'priélail'es el d'habitans, sans qu'il soit nécessaire
de ~e conformer aux regles etablies par la loi du
15 Ilwi l ::h8 , en m:Jtiere d'impositions communales.


Toules les fois que des réparations ou des construc-
tíons de ponts enlralueraient pour une commune des
dérens(·g considéra hles 'luí ne pourraient etre acquittées
sur M'S reVeIlUS ordtJl¡lÍJ'es, ou lui imposeraient de trap
grands sacrifices, les pl'éfels /turont a examiner, apres
avoil' [ait procéder a la reconnaissauce des lieuxet con-
sitlté le conseil mllnicipal, quels résultats on pourrait
espérer de l'établissement d'un p?age pour un teIllp~
délerminé. Soit que la commuue adopte ce moyen poue
se rem}¡f)urser progressivement de ses avances en rai-
sanl d'ahord les frais des Iravaux, soít qu'elle juge
plus oonvenable d'adjuger l'entreprise a des capitalistes
moyenrL.1nt l'<iband;n de la totalité ou d'une parfie du
droít p;'ojell~ 1 le conseil municipal, apres en avoir dé-
libÚ'é, I'édigera un larif de ce droil qui sera auressé
par le sous-préfet au pl'éfet, et que ce dernier transmet-
tra au mini~tl'e avec toutes les pieces a l'appui > et son
avis, pour etl'e soumis,s'il y a líe u , a l'approbatioll
du roi.


Les tarifs indiqueront nominati,'ement les objels qui,
en vertu d'exceptions consacrées par les lois ou par l'u-
sage, sel'ont exempts du droit , q uoique apparlellant a
la elasse des choses imposées. Le droit., qLHlIlt a Id quo-
tité> doil etre n:glé sm· des bases moyennes, et divisé
suivanlla n;-¡ture des difierens objets nmdus passibles dlt
péage.




( 517 )
Rien n'empecherait qu'on n'étendit ce moyen a des


entreprises déja commencées ou seulement autorisées,
que le défaut de fonds aurait forcé de smpendre. On
poul'rait enfin l'appliquer a l'ou verture et a la resta u-
ration des chemins que les bewins d'une classe parti-
culiere de contribuables rendraienl plus nécessaires et
plus dispendieux: : tels seraient la.construction et l'en-
tretien d'un chemin dont une associalion de manufactu-
riers et de commer~ans tirerait les principaux avanlages
pOul· l'ex:ploitation de leurs fabriques {}t le trall.iport de
leurs produits. Dans ce cas la pereeption d'un droit de
péage semit un moyen aussi naturel que facile. JI y a
d'aílleurs beaueoup d'établissemens semblables dont
l'autorisation n'a éprouvé aucune difficulté.


TITRE LI.


DE LA PECHE.


Loi dn 30 jnil. 1'/93; ord. de 1669 j arl'. dn 8 mes. an V[ (16 juil.
l'i98)jloidu 14flor.an x(4brllm. (802); arr. <iu [J pluy. an XI!
(7 janv. 1802); avis du cons. d'état du 27 pluv. au XIH (16 fc-
vricr 1805.)


§ 1. Del' a bolition des droits exclusifs de la péche.
LES droits exclusifs de peché et de ehasse sont des


droils fl~odaux qui out été abolis par la loi du 30 juil-
let 1793.


§ H. De la police de la péche.
II est défendu de pecher, en quelques jours et s111sons


que cesoit, a d'autres heurcs l¡Ue depuis le lever dtl SO~
leil jusqu'a son coucher, cxcepté aux arches d~s ponts,




( :318 )
aux moulins et aux gares, ou se tendent des dideaux, OU
l'on peut pecher nuit et jour.


On ne peut pecher durant le temps du frai, savoir,
aux rivieres OU la truite abonde sur tous les autres pois-
sons, depuis le ler février jusqu'a la mi-mars, et aux
autres, depuis le ler avril j usqu'au 1 er juin, a peine,
pour la premiere fois, de.:!o francs d'amende et d'un
mois de prison, et du double de l'amende et de deux
mois de prison ponr la seconde.


Est exceptée de cette prohibition la peche aux sau-
mons, aloses et lamproies, qui a líeu en la maniere ac-
coutumée.


Onne peut aussi mettre des bires OH nasses d' osier au
bout des dideaux pendant le temps du frai, a peine
de 20 francs d'amende et de confiscation du harnois
pour la premiel'e fois, et de privation de la peche pen-
dant un an pon!' la seconde.


Il est permls néanmoins d'y mettre des chausses ou
sacs du moule de 4 centimetl'es environ, mais non au-
trement sous les meme peines; mais apres le temps du
frai on peut y mettre des bires ou nasses d'osier a
jonr, dont les verges soient éloignées les uns des autres
de 12 lignes ( 27 millimetres).


Il est défendu de se servir d'allculls engins et harnois
prohibés par les anciennes ordonnances, et en outre de
ceux appelés giles, iramail, Jurel, épervier, chálon
el sabre, et de tons autn~s qui pourraient etl'e in ven-
tés pour le dépeuplement des rivieres, comme aussi
d'aIler au barandage et de mettl'e des bacs en riviet'e,
a peine de 100 francs d'amende pour la premiere
foís, et de punition corporelle pour la seconde.


n est défendu en outre de bouiller avec bouilles on
rahots, tant sur les chevrins, l'acÍnes, saules ~ úsiers,
terriel's et arches qu'en aut1'cs licllx, ou de meUre des




( 519 )
ligues avec échets et amorces vives, ensemble de porter
des chalnes et clairons en leurs batelets, et d'aller (¡ la
fare ou de pecher dans les noues avee filets et d'y bouil-
ler pour prendre le poisson et le frai q ui a pu y etre
porté par le débordement oes rivieres, sous quelque
prétexte, en quelque maniere que ce soit, SOllS peine
de 50 francs d'amende contre les conlrevenans, et d'\':tre
bannis des rivieres pour troia ans, et de 500 franes con·
tre les maltres ou particuliers ou leurs lieutenans q ni en
auwnt donné la permission.


Les pecheurs rejetteront en rivitlre les truites, carpes,
barbeaux, bremes el mouniers qu'ils auront pris,
ayant moins de six pouces entre 1'0'il et la queue, et
Jes tanches, -perches et gardons qui en auront moíns
de 5, sous peine de 100 francs d'amemle et de confis-
cation conlre les pccheurs et marchands qui en auront
acheté.


Il est défendu de jeter dans les rivieres aucune chaux,
noix vomique, coque du levant) momie et autres dro·
gues Oil app~ts sous peine de punition corporelle.


Il e~t défendu de prendre et enlever les épaves san.'!
permission, apres la reconnaissance qui en aura été
faite et qu'elles aient été adjugées 11 celui qui les réclame.


II est défendu d'aUel' sur les mares, étangs et fossés,
lorsqu'ils sont glacés, pour en "rompre laglace, et y
faire des trous, ni d'y porter des flambeaux, brandons
et autl'es feux, 50118 peine d'~tre puni comme de vol-


111. De la location du droit de péclte des jleuves
et rivieres navigables.


Nul ne peul pechet· dan8 les fleuves et rivieres navi-
gables s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'csl aoju-
dicataire de la ferme de la peche.




( 520 )
Le gouvernQIDent détermine les parties des fleuves et


ririeres ou il juge la peche susceptible d'etre mise en
ferme, et il regle, pou!' les auh'es, les conditions a11X-
quel1es seront as~uje(tis les citoyens quí veulent y pecher
moyennant une licence.


'rout il1dividll qui, n'étant ni fermier de la peche, ni
poUrVlt de licence, peche dans les fleuves et rivieres na-
vigables autrement qu'a la ligne floUante et a la maill,
est eonuamné, 10. aUlle amende qui ne pellt etl'e
moilldre de 50 franes, ni exeéder 200 franes; 2". a la
confiscation des filets et engins de peche; 3°. il des dom-
mages-intérets envers le fermier de la peehe, d'une
somme pareille a l'amende.


L'amende est double en eas de récidive.
Les délits sont poursuivis et punis de la meme maniére


que les délits forestiers.
Les gords, harrages et autres élablissemens fixes de


peche, eonstruits ou a construire, sont pareillement
affermés, apres qu'il a été reconnu qu'ils ne nuisent
point a la navigation, qll'ils ne peuvent produire allcun
attérissementdangereux, et que les propriétés rjverajne~
ll'en peuvent souffrir de domm~lge.


La police, la surveillance et la conservation de la
peche sont exereées 'Par les ag~lls et préposés de l'admi-
nistration forestiere, en se conformant aux dispositions
prescrites pou¡- consta ter les délils forestiers.


Les trihunaux correctionnels cOllnaissellt des délits
relatifs a la peche.


§ III. De la propriété de la péche des I'ivieres non na-
vigables.


La peche des rivieres non navigables ne peut dans
aucun cas app'lrtenir aux communes; les propriétaires




( 321 )
;riverains doivent en jouir, sanS pouvoir cependant
exercer le droit qu'en se conformant auxlois générales
eu.reglemens locaux cQncernant la peche, ni le con~
ser ver lorsque, par la suite, une riviere aujourd'hui
réputée non navigable deviendra navigable; en con-
séquence, tous les a.s de l'aulorité administrative ql1i
ol1raient mis des comtí1Unes en possession de ce droit
doi venl etre déclarés nuls,


TITRE LII.


DES PENSION~.


Dile. du 4 juin 1806; dée. du 4 juin 18<)9,


§ lo', Du paiement des pensions &'ur les revenus des
commune8.


A UCUNES pensions ne sont ordonnancées par les
maires, payées par le recevel1l'S municipal1x, ni allouées
par la COUl' des comptes ou les préfets, dans les comptes
des communes, si la pension n'a été accOl'uée par unQ
ordonnance repdue en conseil d'état , sur l'avis du con-
seil municipal, la proposition du préfet et le rapport'
du ministre de l'intérieur, et s'il n'en est justifié par
les pal'ties prenantes 10rs du paiement, ét par le tecc-
Ve\lr lors de la reddition da compte.


§ JI. Des pieces el, produire.
Four la nxation des pensions , on adresse au ministre


un état indiquant, dans des colonnes séparées, l'époque
21




( 52-2 )
QU la pension a été accordée, l'age du pensionnaire,
le nombre des auuées de service, la nature de ces ser-
vices, la quotité de la pensiono qet état doit ~tre accom-
pagné~ 10 d'uue délihération du cOllseil municipal; 2° de
l'avis motivé du sous-préfet; 50 de l'extrait de l'acte de
naissaJlce; 40 d'un certificat d'ot}¡iéiel' de santé cons-
tatant, s'il ya licu, les infirmités du pensionné; 50 ellfin,
de l'avis du pr~fet, exprimé par un ancté.


§ 111. De8 serpice8 qui donnent droit a lapension.
Un avis du conseil d'état du 1" l1ovembn: 1811 a


f


déelaré applicable aux emplüyés des commuues le dé-
cret du 4 juillet 1806 concerniónt les pensions de retraÍte
des emploj'és du ministere de l'iutél'ieur.


D'apres ce décl'et, les employés des communes peuvent
obtenir une pensiün de retraite apres trente ans de
ser vices cffectifs', pour lesquels on cumpte toulle temps
d'acli vité daus d'autres administraliol1s publiques
qui ressortissaient au gouvernement, quoiqu'étrangeres
a ceHe dans laquelle les employés se tronvenl placés, et
sous la cundilion qn'ils auront an moins dix ans de se1'-
vice daus la commune,


Lapension peut cependant ctl'e accordée avant trente
ans de sel'vice a ceux que des accidens on des infirmités
rendraient incapables de (lo~llinuel' les fonctions de leuL'
place, ou qui se trouve1'aient réformés aires dix ans de
service, et an-dessus, par l'effet de la suppl'ession de leur
elllploi.


Poul' délerminer la fixé\tion de ]a péusion, ii est fail
une année moyenne du traitement fixe dont les 1'écla-
manll ont joui pendant les trois dernieres années de lent'
5el·VlCI~.


Les gratifications qui lenr aUl'aient été accordées pen-
d(lnt ces trois ans ne font point partie de ce calenL




( 523 )
La pension ~ccordée apres vingt ans de ser vice n~


peul excéder la moitié de la somme réglée par l'article
précédent .


. Elle s'accrolt du vingtieme de cetle moitié pour cha-
que année de service au-dessus de trente ans.


Le maximum de la re traite ne peut excédel' les deux:
tiersdu traitement annuel de l'eruployé réclamant;
calculé comme il est dit ci~dessus.


La pensiop accordée avant trente ans de service, dans
le eas prévu d'infirmités, est du sixieme du traitement
pOllr dix ans de 5erviee et au-dessous.


EUe 5'aecrolt d'lln soixantieme de ce traitement pour
chaque annéé de service au-dessus de dix ans, sans pou-
voir excéder la moitié du traitement.


Les pensions et seeours aux ve uves et orphélins ne
peuveut excéder la moitié de celle a laquelle le décédé
aurait eu droit.


Ces pensions ue sont accordées qll'aux veu ves et
orphelins des employés decéMs en activité de service,
ou ayant eu pension de retraite.


Les veuves u'y out droit qu'alltant qll'e1les auraient
été mariées depuis cinq ans, et qu'eIles n'.mraientpas
contracté de nouveau mariage.


Dans le eas Gil le décédé n'aurait pas aeq nis de droits
a une pension, la veuve ne peut y prétendr.e,


Si l'employé laisse une veuve sans aucun ellfal1t au-
dessous de l'age de quinze ans, la pension peut etre
augmenlée, puur chacun de ces enfans ~ de cinq pour
cent de la relraite qui uurait été réglée pour le d¿cédé,
et sans toutefois que la totalité de la somme a accordel' •
a la veuve, tant pOUI' elle que pone ses enfans-, pllisse
jamais excéder le dOllble de eelle qu'elle eut obtenue
dans la premiere bYPQthese.




( 524 )
Si la veuve dé.cede avant que les enfaps provenant de


son mariage avec l'employé son défunt mari aient
atteint I'age de quinze uns, sa pension est rével'si?le sur
ses enfans, qui en jouíssent eomme les aull'es orphelins
jouiront de la lem' ~ par égaJe portion, jusqu'it l'age de
quinze ans acromplis, muis san s réversibilité des uns
sur les autres enf1ms.


Si les tmployés ne laissent pas de veuve, mais seule-
ment des o.rphelins, il peut leur etre accordé des pen-
sions de secours jusqu'a ce qll'ils ajent aUeint I'age de
quinze ans, la quotité est fixée, pour chacun, a la moitié
de ce qu'aurajt eu Ieur mere si elle avait survécu a son
mari, et ne peut exeéder, poUl' tous les enf.ms ensemble,
la moitié de la pension a laquelle leur pere aurait. eu
droit,ou dont il jouissait.


La pension qui peut revenir, d'apres les préeédentes
dispositiún~, a un ou plusíeurs de ces enfans, leut' est
eonservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et,
par ,l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler
pour subvenir a leurs besoins.


En cas de concurl'ence entre plusíeurs employés
réc1amant la pension, l'aneienneté de service d'abord)
et ensuite l'age et les infirmités décident de la pré-
f.érence.


§ IV. Des pensions des emproyésdes octrois.


En eas de la mÍse en ferme de l'octroi d'une ville OU
il existait une eajsse de retraile en faveur des employés,
le eahíer des eharges doit imposer au fermier la condi-


• tion formelle de rnaintenÍi.' lus retenues sllr lea appoin-
temens des emplopíi.






TITRE LlII,


DU PESA(jE, DU MESURAGE ET DU lAUGEAGE.


Loi du 23 mars 1790; arr. du 27 brum. an VII (17 novembre 1798);
arr, du 27 flor. an VIII (17 mai 1799); an. du 7 brum. an IX
(290ct. 1800); loi d ... 29 lbr. an x (19 mai 1802).


§ ler. De l'établissement des bureaux de poids pztblic.


DANS toutes les villes OU les besoins du commerce
l'exigent il est établi par le PI éfet, sur la demande des
maires et adjoints, approuvée par le sous-préfet ~ des
bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, OU
tous les ciloyEllS peuvent faire peser, mesurer et jauger
les marchandises.


Nul ne peut ·exercer les fonctions' de peseur, mesu-
l'eur et jaugeul' sans pr~ler le !lerment de bien et fide-
lement remplir ses devoirs, lequel serment est requ par
le président du tl'ibunal de commerce ou devant le juge
de paix,


Dans les lieux on il u'est pas nécessaire d'établir des
bureaux pubIics, les fonotions de peseur, mesureur et
jaugeur sont confiées par le préfct a des citoye11s
d'une pl'obité et d'une capacité l'cconnlle, lesquels pre-
tent serlllent.


AUCllue <tutre persollne que ces employés ou prépo-
sés ne pont exerccr, dalls l'cnccinte des marché!;,
halles el ports, la profession de peseur, mesureul' et
jaugeul', a peine de confisl'ution des' instrumens desti-
nés au mesul'age.




( ;:b6 )
L'enceinte des m!rchés, halles et ports est détermi-


née et designée d'une maiúere apparente par le maire,
sons l'approbation du sous-préiet.


Les eitoyens a qui les bureanx on les fonetions de
peseurs ou mesnreurs publies sont eonfiées sout obligés
de tenir les marehés, halles et ports, garnis d'instru-
mens nécessaires a l'cxercice de leur état, et d'employés
en nom bre suffisant, faute de q uoi il y est pourvu a leurs
frais par la police; el ils ne peuvent employer que des
poids et mesures dument étalonnés, certifiés, et portant
l'inseription de leur valem',


Il est délivré aux pet'sonnes qui le demandent, pat·
les peseurs et mesureurs publics, un bulletin qui eon-
~tate le résultat de leur opération,


L'infidélité dans les poids empIoyés au pesage pubIic
esl punie, par voie de poliee eonectionnelle, des pei-
nes prononeées par les lois eontre les marchands qui
vendent a faux poids ou fausses mesures.


N ul n' est oOl1traint a se servil' des pesem's publies, si
ee n'est dans le cas de contestation.


Les tarifs des droits ~ percevoir dans ces bureaux , et
les-reglemensyrelatifs sont proposés par les conseils des
conununes, adresHés auX: sous-préfets et aux préfets,
qui donnent leur avis, et soumis au gouvcl'nement;-qui
les approuve, s'il y a lieu, en la forme lIsitée pour les
l'eglemens d'administration publique.


Les produits sont employés aux dépenses des com-
munes el des hospices exclusivement; et ce, suivant les
regles prescrites pom'les oc:ü'ois de biellfaisance.


Les tarifs doivent elre calculés de maniere, non-seu-
lemelll a couvril' les frais de régie, Inais encore a pro-
uuire 1111 excédant de recetle, tlpplicable a ux dépenses
des commllnes et a ceHes de Jeurs hospices. Cepcnuant
celte obIigation n'est point cOl1sidérée comme de ri-




( 52 7 )
gaeur lorsqu'il est reeonnu que des laxes combinées


. pOUl' cette douhle dépense dl!passeraient la juste pro-
portion que l'intél'ct du commerce ne permet pas d'ex-
céde¡'. Mais, pOlle juger avee plus de certitude les con-
venances qni doivent etL'e consultées dans la fixation
des tarifs, les préfets reeommanderont aux conseils
municipaux d'accompagneL' toujours le tarif proposé
d'un tablea u contenant en marge le nom et la popula-
tion de la commune. La premiere colonne l'appelle le
tal'if ancien d3ns les communes quí possédaient des éta-
blissemens de ce genre ; dans le cas contl'aire ~ la décla-
ration en est fdite a la tete de la colonne. La seeonde
présente le produit de ce me me tarif; la troisieme, les
frals d'exploitaLion qu'il contait; la quatrieme, le tal'if
propos~; la cinquieme, son pl'oduit pl'ésumé; la
sixieme , les feais de l'égie; l~ septieme, le montant du
produit net présumé, .


Les prodllils ayant la meme deslination que ceux des
oetrois, sont versés, comme ces derniers, dans la caisse
du receveur des deniers commllnaux. Les l'emises a
accorder au reCeVelll' p~ur ce service sont les mcmes
que ceHes que la loi du 27 fl'imaire un 8 lui accorde sur
la reeette des oetrois.


§ IlI. Des conte.~tatíons relativ8s au poíds publico
La loi:t sl1ffisamment faít entendt'e, en assimilant le


poidspublie aux oetrois, que les contelltatiom aux:-
quelles il pourrait donner lieu serdient soumises a la
m~me jurisprudence. La législalion de l'octroi est donc
la base des reglemens a présenter a l'approbation du
gouvernement.


ú'usage du poids public est libre, aux termes de la
loí, el les négocians peuvent consommer lcufs transac-




( 528 )
tions sur la foi mutuelle, san s le minislere de l'officier
publie; mais ]a loi voulant que l'offieier du poids pu-
bIie intervienne dans tous les différends que les eontes-
tations peuvent occasionner, iL s'ensuit, comme consé-
quenee nécessaíre; que les autorités judiciaires ne
peuvent eonnaltre de ces différends qu'autant que les
parlies ont a l'eprésenter le certificat ou bulletin du
préposé. Tout jugement qui ne feraít pas mention de
ce litre. sfrait sujet a etre réformé. C'est une con sé-
quence encore que le bulletin du pl'époséfait foi en
justice jusqu'a l'inscription de faux, eomme les proces-
verbaux des offieiers publies assermentts. Sans ce ca-
l'aelere padieulier, le litre délivré par l'of\ieier public
n'aurait rien de plus authentique, ni pour le~ parties ,
ni pour les tribunaux, que les eertifieats délivrés par
les peseui's que l'administration n'aurait poinl avoués,
et l'objet de la loi, celui d'offrir une garantie au com-
merce, serai.t manqué. Ainsi les préposés du poidi
public pretent serment devant le président du tribu-
nal de eommerce, devant le j uge de paix ou le mail'e,
suivant les lieux OU les bureaux sont élablis. Leur
commjssion fajt menlion-de ce sel'ment.


La 10i n'interdit pas la profession d~ pesage aux ci-
toyens qui voudraient l'exercer dans leur domicile.
Mais les halles, les marchés, les ports et les places pu-
bliques étant un domaine commun dont la location
fait partie des recettes municipales, ·Ie pesage, mesurage
et jaugage n'y peuvent elre exercés qu'en vertu d'une
commission du magistral. L'enceinte des lieux publics
une fois définie par une ordonnanoe de poliee, tout
pólrticulier qui coutreviendrait a ce qu'elle prescrit
serait puni par voie de poliee correctionnelle, suivant
l'exigence !Iu déJit, et eonformément a l'arreté du 7
brumail'e an 9, relatif au poids publico




( 51J9 )
Les préfets recommanderont l'économie des frais dB


. 'régie, comme base essentielle de tons les projets: c'est
le haut prix d'exploitation qu.i ruine les principaux
avantages que l'administrationdoit reclleillir des insti-
tutions de ce genre. Parmi les moyens d'assurel' cette
économie, le premier, c'est de commettre l'exercice
du pesage, mesurage et jaugeage aux préposés de
l'octroi, dans tontes les communes OU cetle rénnion
n'est pas incompatible avec les formes particnlieres de
chacun de ces deux services.


§ JV. Dlt reCOUf-'rernent des recettes.
Les dispositions du décret du 15 novembre 1810,


qui ordonne que le recouvrement des recettes de l'oc-
troi sera poursuivi par voie de contrainte, sont appli-
cables aux fermicl's du droit de pesage et mesurage.


§ V. De la suppression du dixieme des droits de pesage.
Aux termes de l'article :> de la 10i du 29 floréal an 10


( 19 mai 1802 ), el d'un décret dn 5 a¿ut 1808, le
traitement des inspecteurs des poidl* et mesures ne pou-
vait etl'e acquitté que SlH' le dixiemp. des dtoits de pe-
sage et mesurage, formant un fonds con;tm'un qui était
versé a la caisse d'amot'tissement. L'excédantdudixieme
existant dans certains départemens était r~parti entre
ceux oú les prodllils avaient été rnsuffisans pour le
pajement des inspecteurs; mais le prélevement du
tlixieme du dl'oit de pesage et mesurage a éUí supprimé
IlU pr~fit des communes par l'o.J'donnauce du 28 jan~
vier 1815. .





( J.J(;> )


TltRE LIV.


DE LA POLleE MUNICIP ALE.


Code d'inst. CJ'lm. ¡ Cocle penal; arr. du 30 fl'uct. an
(17 sept. 1802).


J ICc. Extrait du Code d'instruclion criminelle .
.


1°. De la dijinition des contraventions de police.
SONT considér~s comme contraventions de police


simple; les faits qui, d'apres les di~positions du qua-
trieme livre du CoJe prnal, pcnvent donneL'lieu, soít
a 15 fr. d'amel1de ou au-dessous, soít a cinq jours d'em-
pl'isonnement ou an-dessous, gu'il y ait ou non confis-
cation des eh oses saisies, el q uelle q u'en soit la valenr.


La connaissance des contraventions de police est
aUribuée an juge de paí,. 011 au maíre, suivant les regles
el les disti?ctions éttblies ci-apres.


2°, Du tribunal dujuge de paix, comme jug,e de police.
Les juges de paix cOIlnaissent exclusivement :
1 ° Des contraventions commises dans l'étendue de la


commune chef-lieu duo can ton;
2° Des contraventions dans les autres com munes de leuL'


arrondissement, lorsque, hors le cas 011 les coupables
ont élé pris el.1 flagrant délit, les contraventiotls ont
été commisespar des pel'sonnes non domiciliées ou
non pl'ésenles dans la commune, ou IOl'sque les témoins
qui doive.t déposel' n'y sont pas résidans ou pl'ésens.


S·Des conlravenLions en raison desquelles la pll'tie qui




( 531 )
réelame conelut, pour ses dommages-intérets, a une
somme indéterminée ou a une somme excédant 15 fr.;


4° Des contraventions foreslieres poursuivies 11 la re-
quete des particuliers;


.')0 Des injures verbales;
6" Des affiches, annonces, ventes ~ distributions ou


déb:ts d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux
mceurs;


7° De l'aclion contre les gens quí font le méti.er de
deviner ou pronostiquer, ou d'expliquer les songes .


. Les juges de paix eonnaÍssent aussi, mais concur-
remlllent avcc les maires, de toutes antres contrav-en-
tions eommises dans leur arroudissement.


Les fonelions du ministere publie, pour les faits de
polÍee, sont remplies par le commissaire du líeu ou


. siége le tl'ibunal, en cas d'empechemellt du commis-
saire de poliee; ou s'jl n'y en a point, elles sont
remplies par le maire, qui peut se faire remplacer par
son adjoint. .


S'il y a plusieurs eommissaires de poliee, le procu-
reur général pd:s la eour roo/ale nomme eeluí ou ceux
d'entre eux q ui fqnt le ser vice.


Les eitations pour contl'avcntions de police sont
faites a la l'equete du ministere public ou de la partie
(¡ni réclame.


Elles sont notifH~es par un huissier; il en est laissé
copie LlU prévellN, oa a la personne civilement respon-
sable. .


La cilation ne peut etl'e donnée a un clélai moindre
quc vingt-quatre heures, outre un jour par trois myria-
metre~, it peitle de nullité taut de la eitatÍon que du
jugement ql1i scrait l'cnclu par défaut. Néanmoin~
celle nullité ne peut elre proposéc qu'a la premicre au-
dience 7 arant toute exception et défensc.




( 532 )
Dans les eas .urgens, les délais peuv~nt etre abrégés


et les parties citées a comparailre meme dans le ¡our, et
a heure indiquée, en vertu d'une cédule d~livl'ée par le
juge de paix.


Les parties peuvent compara~tre volontairement et
sur un simple avertissement, sans qu'il Boit beso in de
citalion.


Avant le jour de l'audience, le juge de paix peut, sur
la réquisition du minislcre pubJic ou de la pal'tle civile,
estimei' ou faire estimer les dommages, dresserou faire
dresser des proccs- "erbaux, faire ou 'ordonner tous
acles requél~nt célerilé.


Si la personne citée ne comparalt Vas au jom: et a
/l'heure fixés par la citalion, elle est jugée par défaut.


La personne condamnée pal' défaut n'est plus rece-
vable a s'opposer a l'exécution du jugemenl ~i elle ne
se présente a l'audience indiquée par l'article suivant;
saufce qui est ei-apres réglé SUI' l'appel et le reeours
en eassation.


L'opposition au jugement par défaut peut etre faite
par déclaration en réponse au bas de Pacte de sigl1ifiea-
tion, ou par acte notifié dan s les troigt jours de la signi-
fication, outre un jour par trois myriametres.


L'opposition emporte de droit eitation a la pre-
miere audience apres l'expiration des delais. et est ré-
putée non avenue si l'opposant ne compara!t paso


La personne eitée comparait par eÚe-rn~me, ou par
un fondé de proeuration spéeiale.


L'instruction de chaque affaire est publiq ue, a peine
de llullité.


Elle se fait dans l'ordre Sllivant : les proces- verbaux,
s'il Y en a, sont lus par le greffier.


Les témoins, s'il en a été appelé par le ministere pu-




( 533 )
blic ou la pal'tie civile, son! entendus s'il y a lieu; la
pa~tie civile prend ses conclusioIls.


la pel'sonne citée propose sa Mfense, et fah ente-mlre
ses témoins si elle en a amené OH fait citer, et si ~ au::t.
termes de l'article suivant, elle est rechable a les pt'o-
duil'e.


Le ministere public résume l'affaire, et donne ses con~
clusiOIl8: la parlie citée peut proposer ses ohserva tiol1S.


Le tribunal de poliee prononee le jugemeúl daos Fa u ..
dienee ~u l'instruction a été terminée, et, au plus tard,
dam l'a'ldience suivaute.


Les contraventions sont pl'ouvées soit par proces-
vel'baux OH rappol'ts, 50il par t!moins a défaut de rap'"
ports et proces--verhaux, ou a leul',appui.


Nu\ n'est adUlis, a peine de nuRí.té;, a cfáire preuve
par témoins outre ou contre le contenulÍux proces-
Vel'ballX on l'arports des officiers de poliee ayant re<}u .
de la loi le ponvoir de consta ter les délits ou les contrA-
Tenli~ns jusqu'a inscription de faux. Quant aux pllO-
ces-vel'baux et rapports faits par des agens1 préposés on
officiel's allxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en
etl'e crus jusqu'a ·jnscription de fau~, ils peuvent etl'c
débaltus pal' des pl'ellVeS contraires, soit écrites, soit
testimoniales ,si le tribunal juge a propos de les ad-
meltre.


Les témoins font a l'audience, sous.peine de nullité,
Iesel'ment de di re to'ute la vér!té, rien que b vérité, et
le gl'eflier en tient note, ainsi que de leul's noms, prénoms,
age, profession et demeure, et de leura principélles de-
c1arations.'


Les ascendans ou descendans de la personne préve-
nue, ses freres et sreul'S ou allíés en pareil degré, la
femme ou son mari, meme apres le divorce prononeé,
ne sont appelés hi re¡;u¡¡ en témoignage, sans néanmoins




( 3-54 )
que l'audition des personnes ci-dessus désignées PUiS5E:
opérer une nullité lorsque, soít le ministere public J
soít la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas 8p.
posés a ce qu'elles soient enlendues.


Les témoins ql1i ne satisfont pas a la citalion peuvent
y et1'e con1raints par le tribunal, qui, a cet efret et SUl·
la réquisition du ministel'e p\lhlic, prononce clans la
meme audience, sur le premier d~faut, l'amende, et,
en cas d'un second défaut~ la contrainte par COl'ps.


Le tétnoin ainsi condamné a l'amende sur le premier
défiwt, et qui, sur la seconde citalion, produit devant
le trihunal des excuses légitimes, peut, sur les concJu-
sions du ministere puhlic, etre déc.largé de l'amende.


Si le témoin n'est pas cité de no'Uveau, 11 peut volou-
tairement compf\r~¡tre par lui , 011 par un rondé de pro-
euralion spécialé, a l'audience suivanle, pOUl' présentel:
ses excuses, et obtcllir, s'il y a lieu, déchal'ge de 1'a-
mende.


Si le fait ne présente ni délit. ni contravention de po-
lice, le tribunal allnúlle la citation et tout ce qui a
suivi, et statue par le meme jugement sur les demandes
en dommages-intérets.


Si le fait est un délit qui emporte une peine correc-
tioonelleou plus grave, le tribunal renvoie les parties
deva:¡ t le pl'ocureur du roi.


Si le prévenu est convaincu de contravention de po-
lice, le trihunal pl'ononce la peine, el statue par le
m~'me jl1gement sur les demandes en restitution et en
dommages-inlérets. .


La partie qui succombe est Gondamnée aux frais ,
meme enyers la partie publique. .


Les dépens sont liquidés par le jugement.
Tout jugemeut définitif de condamn<ltion est motivé,




( 555 )
el les termes de la Joi appliquée y sont insérés, a peine
de nullité.


Il y est fait mentÍon s'il est rendu en del'nier ressOl't
ou en premiere instanee. ,


La minute du jugement est signée par le jnge qui
a tenu l'audiellee, dans les vingt-quatre heures au plus
tard, a peine de vingt-einq franes d'amende eon'tre le
greffier, et de prise a parLie, s'il y a lieu, tant eonlre
le greffier que cont/'e le président.


Le miuistere public et la partie civile poursuivent
l'exécution dn jugernent, ehacull (:n ce qui le eoncerne.
3°. De la juridiction des maires comme juge-s de police.


Les maÍres des communes non chef,s;-lieux de cantoh
eonnaissent coneurremment avec 'le juge de paix des
eontraventions commises dans l'étendue de leLirs eom-
munes par les prTsonnes prises en flagrant délit, ou
par des personnes qui résident dans la commune óli
qui y 50nt présentes, lursque les térnoins y sont aussi
résidans 011 présens, et lorsque la partle réclamante
conclut, pour les dommage6-intérets, a une soml11e dé-
terminée qui n'exeeue pas eelle de 15 fr.


lIs ne peuvell~ jllmais connaitre des eontraventions at-
tribuées exclusivement au j uge de paix, ni d'alleune
des matieres dont la connaissance est atLrihuée aux j uges
de paix comidérés' comme juges civils. .


Le rninistere public est exercé aupres du maire, dans
malieees de police, pal' l'adjoint; en l'absence de


l'adjoint ou lorsque l'adjoint remplace le maire comme
juge de police, le ministere publÍc est cxercé par un
membre dl! conseil municipal, désigné a cet effct par le
proeureue du roí, pour une année entiere.
Le~ t¡)l1ctions de greffier des maires daus les alfaire:s




( 536 )
d~ '?~,,~~ =\. ~'1...~~~~ -p"M:"\4'1). ~).\\)"'J~n qu.~ \e mal-re
propose, et qui prete serment, en cetle qllalité, au tri-


oonál de police cOl'Feetionnelle. n reQoit pOllr SfS expé-
di,tions les émolumens aitribués an gl'effier du juge de
paix.


Le minrstere d€s huissiel'S n'est pas nécessaire pou l"
les cifations 8UX parties; elles peuvent ~tre faites par
un avertissement du maire, qui annonee au défendeur
le faít dont iI est inculpé, le jou!' et l'hem'e OU il doit se
présenter.


:tI en est de m~me des citations aux témoins; elles
. peuvent etre fajles par un avertissement qlli indique le


moment ou leur dpposition sera re/tlle.
, Le maire donne son audience daos la maison com-


mune; jI eotend publiquement les parties et lestémoins.
Sont au suí'plus observées les dispositjons concernant


l'instruction et les jllgemens au tribunal du juge de
palx.


40. Di! l'appel des jugemens de poli.ci!.
Les jugemens rendus en matiere de police peuvent


etre attaqués par la voje de 'l'appel lorsqu'ils pronon-
eent un emprisonnement, ou lorsque les amelldes , res-
tituliotls et autres réparatiollli civiles excedent la somme
de 5 francs, mitre les dépens.


L'appel est suspensif:
L'appel des jugemens rendus par le tribunal de po-


lice est porté au tribunal cOl'rectionnel. Cet appel est .
interjeté dans les dix jours de la signification de la sen-
tence a personne ou domicile; iI est sllivi et jugé dan$
la meme forme que les appeIs de sentences des justices
de paix.


Au coinmencement de chaqne trimestre les juges de
p81x et lt>5maires transmettent au proCureur du roi




( 557 )
l'extl'ilit ues jllgemens d" polire qui ont été renuus JdJ19
le trimestre précédt'nt, et q Ili out pl'ouollcé la peiJlt:
d'emprisonnemeut. Cet extrait bt déiivré SlIllll fnli:l
par le greilil:r.


§ 11. Extrait cllt Code pénal.


l°. Des peines de police.


tes pein('s de police 50nt : l'emprisonnement, ra~
tnenJe, et la cunlisc,üiou de certai!ls obj~:ts sai,is.


L'emprisolJj]cment pOllr contravention de poliee
ne pent hre moindre d'uu jour ni excéder cinq joilrs ~
selon les c1asses, distinctiorts el cas ci-apres ,spécifiés.


Les jours d'emprisonnement 50nt des jóú'rs complets
de vingt-qllé;{¡'e hetll·cs. .


Lt's nmendcs ponr contravehlion peüvent' ~tre pro ..
llondes depuis un fnmc jllsqn'it quinze fi'an'clf indusi-'
vcment, selon les distinctions et classes ci-apr'i.úl spéci-
fiées, el sont appliquées an protit de la commune GU la
conlraveuLíoll a élé cOlIlmise.


La contrainte par corps a lien ponr le paiemcnt de
l'ameildc. ,


Né,mmoins, le condamné ne peut eh'e ; pour éet ob-
jet, dé!¡onu plus de quinze joUt's s'íl juslifie de S011 in ....
soJvabi!it~. -


En cas cl'insuffisance des biens, les restitulions et
les indemnités dues a la partie lésée sont préférées a
l'amende .


. Les restitlltions, il1demnitéi et frais enlra1ncnt la
conlrainle pa¡' corps., el le condamné garde prison
jusr¡u'iI padll it paiement: néanmoins, SI CtS condam~
nations sont 11l'OnOnc(~('s nl1 protIt de !'état, les CUll"'
~~




, (558)
déUllnés pourront jOUiL' de la facuIté accordée d<lns le CM
d'insol va bilité.


Les tribunaux de police peuvent aussi, dans les cas
détenninés par la loi,. prononcer la confiscation, soít
des choses saisies en conlravention, soit des choses pro-
d i, 1 . lutes par a contraventlOn, soit des matieres ou des
instrumens qui ont serví Oll qui étaient destinés a la
commettrc.


2°. Premiere classe de contra"entions.


Sont punis d'amende , depuis un franc j usqu'it cillq
francs inc1usivement,


1°. Ceux qui ont négligé d'entrelenir, répal'cr Oll
flIl!!&>!¿(' )¿'J hJll"Jr ¿;))t))))»tJ:P PlI .v;;}..vt.Jl pi; J'lW JjJjt


. usage du feu;
2°. Ceux qui ont violé b défense de tÍrer en cer-


tains lieux des pieces d'artífice;
5°. Les au bcrgistes et al1tres qui, obligés a l'éclairage,


Font négligé; ceux qui ont négligé de nettoyer les rues
ou passages dans les eOIDlllunes ou ce soin est laissé a
la charge des habitans;


4.0. Ceux qui ont elllbarrassé la voie publique, en y
déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou
des eh oses queleonques qui empeehent ou diminuent la
liberté ou la sureté du passage; ceux qui, en contra ven-
tion aux lois et reglemens, out négligé d'éclairer les ma-
tériaux par enx entrepos¡:s OH les excavations par eux
mites dans les mes et places;


5°. Ceux qui ont négligé ou refusé d'exécuteL'les re-
glemens ou arretés c'oncernant la petite voirie, ou d'o-
béir a la sommation émanée de l'autorité adlllinis-
trative de réparer 00 démoJir les édificeli menaQant
rume;




( 559 )
6°, Ceux qui ont jeté ou ex posé au·devant de leurs


édifiees de!> clIoses de nature a nuire par leur chule ou
par des exhalaisons insalubres;


7°. Ceux qlli out laissé dans les mes, chemins, pla-
ces, lieux publics, ou dans les ehamps, des con tres de
charrue, pinces, barres, bal'reaux ou autres machines,
ou inslrumens ou armes dont puissent abuser les voleul"a
et au tres malfaiteurs;


S', Ceux qui ont négligé d'écheniller dana les cam-
pagnes ou jardins ou ce soin est prescrit pat' la 10í on
les reglemens ;


9°, Cenx qni, sans autre cireonstance prévue par les
101s) ontcueilli ou mangé sm: le '¡i~ti meme des frnits
appartenans a a~trui;


10°. Ceux qui, 5:ms autre ei1'constance, ont 'glané,
ralelé Oll grapillé dans les ehamps non encore entie're-
ment déponillés et vidés de 1eu1's récoltes, ou avant le
moment du lever ou apres eelui du eoneher du soleil; .


11°. Ceux qui, sans avoir été provoqués ~ ont proféré
eontre quelqu'un des injures autres que eeHes prévues
depuis t'article 507 jusques et compris l'artícle 378 du
Cocle pénal;


12°. Ceux qui imprudemment out jeté des immon-
dices SUl' quelque personne;


15°. Cenx qui,n'étant ni propriétaires, ni usufrui-
tiers, ni locataires, ni fermiers, ni jOl1issant d'uu te1'-
rain ou d'un droit de passilge, on qui n'étant' agensu i
préposés d'aucune de ces personnes, ont entré et ont
passé sur ce telTain ou sur partie de ce, terrain, s'iJ est
préparé ou ensemeneé;


14°. Ceux qui out Iaissé passer Ieurs bestiaux ou leurs
betes de trait, de charge OH de monture Sl1r le terrain
d'autrui élvant l'enlevement de la récolte.




( 5~o )
SOllt en outre conE"qué l~s pieres el'artifice sa¡SICS


dans le cas du n° 2, les coutres, les in$lrumens ct
les armes mentionnés au memt' numéro.


La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au
plus, peul de plus elr", prunoncée, selon les circonstances,
contre ceux q ni ont tiré des pieces d'arlifice; contre
ceux qui ont glané, l'alclé ou grapillé en conlravention
aux dispositions ci-dessus.


La peine d'emprisonnement a loujours líeu, en cas
de récidive, pendant troÍs jours au plus.


30. Deuxieme classe de cOl/tr.aventions.


Sont punis d'amende, depuis six fra1',l.c!\ j'Q.squ?a dix:
francs illclusivement:
" l°. Ceux qui ont contrevel1u aux bans de vendanges


'ou autres balls autorisés par les reglemens;
2°. Les aubergistes ~ hoteLLers, logewrs on IOllellrs de


\naisona garnies qui out uégligé d.'insCl'Íre de suile, et
sans aucun bhmc, sur un regi~lre tenn régulieremeut,
les lloms, qnalilés, domicile habitud, dalf:-S d'enlrée
el de sortie de tOllte personne qui aurait couché ou passé
uue Huit délns leul's maisons; ceux ti'entre eux qui au-
raient m¡¡nqué a représenLel' ce registre aux ép<,rtnes
délerminées par les reglemens, ou lorsq n'ils en auraicnt
été requ.is, aux maires, adjoints, officicrs ou cornll1i~­
saires <fe police, ou aux citoyens commis a cel elfet ;
le font s¡ms pl'éjudice des C/IS de respollsabíliLi' meu-
tiOllUés en 1'él1'l ic1e '75 d 11 Cüd.e pénal, relati vemen t a ux
cri mes ou aux dé!its de eeux qui, ayant Jogé ou sé-
joumé ehez eux, n'auraicul pélil élé I'éguijerement in-
scrits;


5". Les rouliers, charrel iers, col1l1 ucteurs de voil ures
quelconqlles ou de h(~les de charge qui allraienl con-
trevenu aux: reglemens péll' lesql1els ila sont obligps de




( 341 )
se lenil' constamment a portée de leurs chevaux, Mtes
de trail ou tIe charge et de leurs voitures, et en état de
les guider el conduíl'e; d'occuper un seul colé des rues,
chemins (.)u vOles publiques; de se déloul'ner ou ranger
devant toutes autl'es voitures, et, a leur approehe, de
leur laisser libre au moins la moitié des rues et ehaussées,
routes et ehemins;


4°. Ceux qui ont fail ou laissé courir des chevaux,
beles de ü'qit, de chal'ge ou de monture dans I'inté-
rieur d'un lieu habité, ou violé les reglemens conlre
le chargement, la rapidilé ou la mauvaise direction des
vOltures;


5°. Ceux qui ont établi ou tenu dans les mes, ehe-
mins> pIaees ou lieux publicsdes jeux de loterie ou
d'autres jeux de hasard; .


6°. Ceux qui out vendu ou débité des boissoRs'fa:lsi-
fiées, sans pr6judice des peines plus séveres qni seront
prononcées par les "trihunaux de poliee eorrection-
nelle, dans les eas ou elles contiendraient des mixtions
nuisibles a la santé ;


7°. Ceux q ui auraient laissé divaguer des fons ou des
furieux élcmt sous leur garde, ou des animaux malfai-
sans ou féroces; eeux qui ont excité ou n'ont pas re-
tenu leurs chiew lorsqu'lls attaquent ou poqrsuivent
les passans, quand me me il n'en serait résulté aueun
mal ni dommagc;


SO. Ceux qui auraien~ jeté de9 pierres o.U d'autres
corps durs ou des irnmondi¡;es co.ntl'e les maisons, édi-
flces ou clótllres d'autrui, ou dans les jardins ou en,..
dos, et. ceux aussi qui auraient volon tairement jeté des
CIH'pS durs ou immondices sul" quelqu'un;


9 o. Cellx qui, n'étant propriétaires, usufruitiel's, ni
jouíssant a'un terralll 0.11 d'nn droit de passage, y sont
enln;,,) el y Ollt passé (bns le t(~lllPS Otl ('e tenain était




( 542 )
chargé dé gl'ains en tuyaux, de raisÍns ou autres fmits
muJls onvoisins de]a maturité;


10°, Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bes-
1iaux, auimaux de trait, de charge ou de monlure sur·
le terrain d'autrui, ensemeneé ou chargé d'uue réeolte,
en quelqüe saisou que ce soit, ou dans un bois taillis ap-
partenanl a autrui;


11 o. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espeees
et monnaies nationales, non fausses ni altérée~ selon la
va]eur pOUl' Iaqoelle elles ont cours ;


12°, Ceux qlli, le pOU\lant, ont refusé ou négligé
de faire les travaux, le ser vice , ou de preter le secours
dont ils ont été requls, dalls les circonstances d'accidens,
tu multe , nallfrage, inondation, incendie ou (mtres ca-.
lamités; ai!l1si que dans les eas de brigandages, pillages,
flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judi-
ciaire;


t5Q , Les personnesdésignées aux articles 284 et 288
du Code pénal.


Peut, suivant les circonstances,;etre prononeé, outre
l'amende portée en l'article pl'écédent, l'emprisonne-
ment pendant t1'ois jours au plus, contl'e les rouliers,
chaiTetíers, voitutiers·et conducteurs ,~n contravention,
contre ceux qui ont contrevenu a la loi par la rapidité,
la ma uvaise direction ou le chargement des voitures ou
des animaux, contre les vendeurs et débitans de bois-
sons falsifiées, contre ceux qui allraient jeté des 'corps
durs ou des imUlondices.


Seront saisis et confisqtl"és, i o les tahles, instru-
mens, appareils des jeux olú1es lolel'ies étahlis dans les
rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeu",
1 es fonds, denrées, objcts Oll ]ots proposés aux jouellrs;
2° lesboissons falsifiées, trouvées appartenir au ven-




( 543 )
deur et débitant : ces boissons seront répandues; 30 les
écrits ou gravures cOrItraires aux mreurs : ces objets se-
ront mis sous le pilon.


La peine de l'emprisonnement pendant cinq jOUl'S au
plusest toujours prononcée, en cas de récidive, contre
toutes les personnes mentionnées ci-dessus.


40. Troisieme classe de contrallentfons.
Sont punis d'une amende de onze a quinze francs in-


clusivement:
1°. Cenx qui, hors les cas prévus depuis l'article 434


jusques et compris l'article 462 du Code pénal, out vo-
lontairemenl causé des dommages aux propriétés mobi-
lieres d'autrui;


.20. Ceux <luí ont occasionné la mort ou la blessure.
des animaux Uu bestiaux appartenans a autrni par
l'effet de la divagation des fons on furienx, on d'ani-
maux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité on la
mauvaise direction ou le chargement excessif des voi-
tures, chevaux, betes de trait, de charge on de
monture;


5°. Ceux qui ont occasionné les memes dommages
par l'emploi on l'usage d'armes sans précaution on avec
maladresse, on par jet de pierres on d'autres corps
durs;


4°, Ceux qni ont causé les memes accideos par la vé-
tllsté, la dégl'adation, le défaut de téparation on d'eo-


. tretien des maisons on édifices, on par l'encombremeot
011 l'excavation, ou telles auh:es reuvres, daos ou pres
les rues, chemins, places On voies publiques, sans les
précautions ou signan x ordonnés ou d'nsage;


5°. Ceux qui oot de faux poids ou de fausses mesures
dans leurs magasim¡, boutiques, afeliers Oll maisons de




( 5/14 )
commerce,ou dans les halles, foil'es ou marchés, sans
préjudice des peines qui seront prononcées par les tl'i-
bUllaux de police correctionneIle cOl1t1'e (·eux qui au-
l'aienl fait muge de ces f:mx poid~ ou de ces fimsses
mesures;


6°. Ccux qui emploiel1t des poids ou des mesures
dilrél'ens de ceux qui sont établis par les luis en vi-
gueul';


7°' Les gens qui 1vnt le métiel' de devineL' et pronos-
tiquer ou d'expliq~er les songes;


8°. Les auteul'S ou complices de Lruils on tapages
injul'ieux ou nocturnes, tl'oublant la tranrluiJlité des
hallltaus.


})eut, selon les circonstances, et1'e prononrée la peine
d'emprisonnemellt pendant cinq jou1's au plus:


1 v. Contre ceux qui ont occasionné la mort ou la
blessllre des animaux ou bestiaux appartenans a au-
trui, dans les CilS prévus par le nO '1: du pl'écédent a1'-
ticle; 2° cont1'e les po>,sesseu1's de filUX poids et de
fausses mesures; 5° contrc ceux qui emploient des
poids el. d!:s mesures differcns deceux queja loien vigueul'
a élaLlis; 40 lcontre les interpretes des songes; 5° contre
les auteurs ou complices de bl'uil8 OU lapages inju1'ieux
ou 11octUI'11e8.


Sont de plus saisis et confisques, lu les fimx poids,
les fausses mesures, ainsi que les poids et les mcsure~
clilfé['(:ns de ceuxque la loi a élilblis; 2 0 les insll'u-
mens, ustcnsiles et costumes servant ou destines a l'exeL-.
,-ice du l1létier de devill J pronostiqueur ou interpn':-te
oe songes.


La peine d'emprisonnement pendmJt cÍuq jO\1r~',lIil'd
ioujours lieu, pou1' recidive, cOlltre les ~erSOll!le¡¡ í't
dans les cas n:en~jOJlnt~.iU n° i cj,desH1ll.,




( 345 )
§ lII. Dispositions communes aux traía sections


ci-des8us.


Ji Y a l'écidive lorsqu'il aété rendu contre·le conlL'e-
venant, dans les douze mois précédens, un premier ju~
f;cment pour eonlravention de police commise dans le
réSSOl·t du meme tribunal.


§ IV. Disposilion gér:érale.
Dans toutes les matiel'es qui n'ont pas été réglées ej·


dessus, el qui sont régies par des loís el reglemens par-
ti(:,,1i.;r5, les COU1'S et les tribunaux continuent de les
Obsél'ver.


§ V, Da local eles séances des lribunaux de police.


Dalls chacune des villes ou il y a plusíeurs justicesde
l>aix les admini:;trations municipales sont tenues de
pUUI'voir al1x frais de premier étahlissement des tribu-
lJilUX de poli ce , et de fournir un local distinct pOUl' la
telllle des audiences et du greffe de ces tribllnallx, de
maniere que lellrs minutes ne saient en ¡mCllU cas
confondut's avec celles des justices de paix.




(546 )


TITRE LV.


DE LA POLleE RURALE.


Code pénal.


§ ler. Dispositions dlt Code pénal.


QUICONQUE dévaste des récoltes sur pied ou des plants
venus nafurel{ement ou faits de main d'homme est
puni d'unemprisonnementde deux an s au móins,et de
cin<fans au .plus. .


Les coupables peuvent de. plus elre mis par l'arret
ou le jugement sous la surveillance de la haute police
pendant cinq ans au moins el dix ans au plus.


Quiconque a abattn un ou plusieurs arbres qu'il sa-
'Vait appal'tenir a autrui, est puni d'un empl'isonnement
gui n'est pas au-dessous de six jours ni au-dessus de six
mois, a raisan de chaql1e arbre, sans que la totalité
puisse excéder cinq ans.


l.es peines sont les memes a raisan de chaque arbre
mutilé, coupé ou écorcé de maniere a le faire péril'.


S'il ya eu destruclion d'une ou de plusiel1rs greffes ,
l'emprisonnement est de six jours a dellX ruois, 11 raisan
de chaque gl'effe, sans que la. totalité puisse excéder
deux ans.


Le minim 11m de la peine est de vingt j ol11's dans les cas
prévus par les articles 5 et 4: ci-dessl1s et de dix jaurs
dans le cas prévu par l'a1'ticle 4, si les arbres étaient




( 547 )
plantés sur les places, routes, chemins, rues ou VOles
publiques ou vicinales ou de traverse. ,


Quieonque a eoupé des grains ou des fourrages qu'il
savait appartenir a autrui, est puni d'un emprisonne-
ment qui n'est pas au-dessous de six jours ni au-dessus
de deux mois.


L'emprisonnement est de vingt jours au moins et de
quatre mois au plus s'il a été coupé du gl'ain en ved.


Dans les cas .prévús par le présent article et par les
six précédens, si le fait a été commis en haine d'un
fonctionnaire public et a raison de ses foncliolls, le
coupahle est puni du maximum de la peine établie par
!'article auquellc cas se réfere.


Il en est de meme, quoique eeUe circonstance
n'exisle point , si le fait a été commis pendant la nuit.


Toute rupture, toute destruction d'instl'Umens d'a-
gricultul'e, de pares de bestiaux, de cahanes de gar-
diens, est punie d'un emprisonncment d'un mois au
moins, d'un an au plus.


Quiconq ue a empoisonné des chevaux ou au tres be,tes
de voiture, de monture ou de charge, des hestiaux a
cornes, des moutons, chevres OH pores, 011 des pois-
sons dans des ét.:lUgs, vivierE. 011 réservoirs, est puní
d'un emprisonnement d'un an a cinq ans, et d'une
amende de 16 fr. a 300 fr. Les coupables .peuvent ~tre
mis par l'arret ou le jugement sous la 8urveillance de la
haute poli ce pendant deux ans au moins et cinq ans
au plns.


Ceux qui sans nécessité ont tué l'llll des animaux
meutionnés au précédent article sont punis ainsi qll'ii
suit:


Si le délit a été commis dan5 les batimens, enelos el
dépendances, ou snrles terres dont le maitre de l'animal
tué élait propriétaire, locataire, colon ou fermier, la




( 548 )
peine est-un emprisonnemcnt de deux mois a six moÍs;


8'il él été commis uuns les lieux dont le coupable était
propriétaire, locataire, colon ou lermier, l'emprison-
nement est de six jours a ~n moís;


8'il a élé commis claus toul aulre líeu, l'emprisonne-
ment Est de <!uinze jours a six semaines.


Le maximum de la peine est toujOUl'S vrononcé en
cas de violat10n de cl<'llme.


Quiconqne a, sans nécessité, tué un animal domesti-
que dans un líeu dont eclui á q ui cel :mimal Jppartenait
est propriéta:rt', localaire O!1 fermirl', est pllni ¿'un
emprisonnement de six jours au moins el de six moi,
an plus.


8'jl y a en violation de cloture, le maximum de la
peine est prononeé.


Dans les cas prévlls par tous les a1'ticlcs q ui préce-
dent jI est prononeé une amende qui ne pent excéder
le quart des restitutionset dommages-in[('l'els ni etl'eau-
dessous de 16 fr.


Quiconqlle a, en tout ou en pal'Iie, combIé des fos-
sés, détruit des clótul'es, de quelq ues milth'iaux qu'elles
sojent faítes, con pé ou arl'aehé des baies vi ves ou seches;
quieonquea dépJacé ou sllppl'imé des bornes, ou picds
corniers, ou autres arb1'es planlés Oll reconnus pOllL"
établir les limites entre. difl'érens hrritages, est puni
d'un emprisonnement qui ne pellt etre au-dt,ssous d'un
mois ni excéder une allllée, el d'une amende Jgctle au
«nart des rcstituiions el dé;; dommages-intél'ets, qui
dan s aUClln ca,; ue peut elre au-dessous de 5.0 fr.


Sont punís d'llne amemle qui ne peut excédC't' le qual't
desrestilutions el des dOmtn;lges-intérels, ni l'!.re an-des-
sous de 50 fl'., l~s propriélaires ou fcrmiers, ou toules
personnes jouissant de l11oulius, usillei ou étanp;s, g ni ,.,
par l'élé\i\lion du dével'soil' de lctn's eaux au-desslIs dt;




( 349 )
la hautelll' détel'min~e par l'aulol'ité corÍlpélente, au~
rOllt ;11ond(: lps chemini'> Oll les pl'opriétps d'autrui.


S'i! est n:sllllé du fait quelques dég¡"aoaliolls, la peine
est, outre Fallleude, uu emprisünnement de six. )OUflI
a un mois.


L'illcendie des propriétés mobiliel'es ou immohilierei
d'aull'lli qui a été causé par la vétusté ou le défaut soit
de 1'éparalíon, soít. de nettoyage des fou1'5, clJemill?es,
forges, maísons ou usines prochaiu\'s, ou pa!' des feux
allumés uans les champs a moins de cent melres des
mai"oos, élifices, fUl'els, bl'llyeres, huís, vergers, plan-
tations, haies, mellles, tas de gl'a in, piiiUcs roin, fllur-
)'ag~g, oa de tout autre dép6t de malieres combus-
tib!es, ou par des feux ou lumieres port(:s ou laissés
saos précaulion suffisante, ou par des pieces d'artifice
allumées ou ti rú's par n?gl igellce on ímprudence, est
J)uui d'une amenJe de 50 fr. au 1l1ll¡llS el de 500 fl'. au
plus.


Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de hestiaux
soup90nnés d'~tre infcctés de maladie contagicllse, qui
n'a pélS averlí sur-le-champ le maire de la commune oa
ils se trouvent, et qui meme, a\'allt que lé maire ait
répondu a l'avertissempnt, lle les a pas teullS renlermés,
est puní d'un emprisonnement de six jOllrs a deux mois
et d'une amende de 16 fr. a 200 fr.


Sont également punis d'un emprisonnement de deux
mois ú six ruoís et d'une amende de 100 fr. a 500 fr.
ceuxqui, an méprisdes défenses de l'admillistration,
ont laissé lenrs animaux on bestianx infectés commulli-
quer avec d'autres.


Si de la communication mentíonnée an précédent
article iI ('st résulté une contagion parmi les autres
animaux, ceux'qui ont contrevenu aux défenses de l'au-
torité administrative sout punisd'un emprisouuement




( 350)
de deux ans a cinq ans, et d'uDe amende de 100 fl" a
1000 fr,; le tout sans préjudice de l'exécution des lois el
reglemens relatifs aux maladies épizootiques et de l'ap-
plication des peines"'y portées.


Si les délits de police correctionnelle dont iI est parlé
au précédent chapitre ont été commis par des gardes
champetres ou forestiers, ou des officiers de police, a
quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement
est cl'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de
la peine la plus foJ'fe qui serait appliquée a un autre,
coupable du méme délit.


§ H. Disposition générale.
Dans tous les cas 00. la pein~ d'emprisonnement est


appliquée ci - dessus, si le préjudice causé n'excede
pas ~5 fr. et ,i les circonstances paraissent aUénuantes,
les tribunaux sont autorisés a réduire l'empl'isonnement,
meme au-dessous de six jOUl'S, et l'amende meme au-
dessous de 16 fr. lIs peuvent aussi prononcer séparé-
ment l'une ou l'autre de ces peines, saos qu'en aueun
cas elle puisse étre au-dessous des peines de simple
police.


TITRE LVI.


DES POMPIERS.


Circulaires.


LES reglemens relatifs aux compagnies depompiet:s
sont rédigés par les maires. lIs déterminent l'objet du
service, la force des corps, leue organisation sous le




( 551 )
commandement d'un ou plusieurs chefs, leurs relation$
avec l'autorité publique, les conditions d'admission, le
ruode de Msignation des pompiers et de nomination des
chcfs, l'uniforme, la discipline et les dépenses.


La force des corps, ainsi que le nombre des officiers
et des sous-officiers, varient suivant la population et
les localités. Les compagnies sont daus les attributions
ue y au\()ú\~ mUll1ópa\e, e\ sous ses orares olrec\s.


La désignation des pompiers est réservée aux maires;
les sous-officiers sont nommés définitivement par le
préfet, sur la proposition du maire et du sous-préfet.
La nominatiol1 des officiers se fait également par le pré-
fet; mais elle n'est définitive qu'apres q n'elle a été revetue
de l'approbation du ministre.


Les conditions d'admission résultent de la nature
meme du service, qui exige de la probilé, de la force,
et la connaissallce de la construction ou la pratique des
métiel's ql1i s'exercent sur le cuir, le bois et les métaux.


II n'est pas nécessaire que les porupiers aient un uni-
f~rme complet; mais il faut qu'on puisse les reoonnaltre
aUlle marqne distinctive, comme un casque, une
écharpe au bras, une médaiIIe ou tout autre signe par-
ticulier et apparent.


Le conseil de discipline est composé de personnes
que désigne le rcglement, ou qui sont nommées par
le préfet, surla proposition du maire, entre les chefs,
sons-officiera 'et pompiers de la compagnie. Le nombre
des membres de ce couseil est de cinq au moins et de
neuf au plus, a moins que des circonstances particulieres,
dont les préfets apPJ:écieront l'importance n'exigcnt
une composition différente.


Les peines de discipline sont les anets et la prison
pour un terme tres-court, qui n'excédera pas trois jours.
Elles ne peuvent etre prononcées que pour manque-




/


( 552 )
lUent a l'ohéissance OH an respect dll au chef pend¡mt
]a durée du serviee. Les eonll'aVelllions commises h(¡rs
du 8el'vice et les délits qui entmlnel'aient des peillts plus
graves que eeHes de di.,>cipline sont porlés devant les
trjbunaux. .


La peine de destitution sera eneourue par les POlTi-
piers qui ne se soumeltront pas aux jugemens des con-
seils de discipline, par ceux qui refuseront le servic!:',
et par ceux qui exigeront ou recevront des rétributiotls
de ]a part des partieuliers dont les pl'opriétés out \\te
atteintes ou menacées par l'inerndie. 11 Emdl'él ~wt!e­
ment exclure des eorps de pompicrs IOLls les imlividliS
qui auront été eonvaineus d'abus de confiance ou de
soustraelion d'effets. Les destitutions sont prononcées,
contre les sous-officiers et les pompiers, par le mail'e ,
sauf reeours aux préft,ts, et eontre les offieiers, par le
préfet , sallf 1'eCOllrs au ministre.


Les dépenses auxqUelles donne lieu l'établissemen't
des compagnies sont peu considérables ; eHes se bornent
presque partont a des récompenses éventuelIes. Les
pompiers servent g1'atuitement, paree que l'obligation
a laquelle ils se soumettent les exempte du ser vice de
la garde nationale, mais non pas du logement des gens
de guerre, dont la 10i ne dispense pel'sonne. l1s n'ont
droit a nes indemnités ou a des gratifieation5 que quand
ils ont été blrss€s en remplissant leut· office, ou quanu
ils se sont distingu€s par lell1' cOllrage et Ieul' dé~
vouement.


Ces réeompenses, quelq ne faiblefO qu'elle~ sojen t,
ácquierent un gl'and prix, !orsqu'eIles sont décernét's
comme témoignllge de la reeonnaissance pn\:¡lique. L('s
ouvriers aisfs se font honneur l1'ent1'er duns UI1 COl'jls
SI éminemment utile, et les autorités locale~ ('llt hea.u-




( 355 )
('(lUp de tnoyens d'exciter entre eu;{ une émulalion qui
toume a l'avanlage de l'institulion.


Les. con~eils mllnicipaux: détf'rmineront, dang lem'
cJélihération, la somme qu'i1s aflecterout allX gratifica-
1 ious annuelles, ainsi que les conditions a I'emplil' et 1,'s
formes a observer daus I'emploi des fonds. lis votel'ont
en meme temps la somme npcessnil'e pour rachat des
casques ou des signes distinclifs que den'ont porter lell
pompiers, si toutefoill ils pensent que ceUe fourniture
doive etl'e a la charge des caisses municipales."


Les dépenses relatives a l'achat et a l'entretien des
pompes, sceaux, croes," échelles et autres ustensiles,
sont portées au budget annuel. n est inutile d'en faire
mention dans les projets d'organisation. II serait su-
perflu d'allouer des fonds pour achat d'armesque les
pompiers ne peuvent porter ni dans les manreuvrell
d'essai ni dans les incendies. La force publique doit
veiller au mainlien de l'ordre, tandis que les pompier8
n'ont a S'occllPer que d'arrt~ter les progres du feu et de
5uuver les personnes et les effels.


II a parll couvenable d'admettre de!! pompiers 5Urnu-
mé¡'aires pris entre les jeulles gells de familles honnetes,
qui abpil'ent a occnper les piares d~ pompirl's qni de-
"úendraienl ,"acantes. Ces surnuméraires peuvent porle!'
l'unifurme, s'exel'cer aux manreuvres et prendre rang
parmi les 'pompiers dans les incendies; mais lant qu'il,
Ile sout pas désign~s pompiel's, ils n'ont pas droit a
l'exemption du service de la garde nationale. Lellr nom-
bredoit ~tre limilé, et ne pas exdder la proporljon du
ql1art de la force des compagnies.


Les projets rédigés par Ir!! maires seront soumis a la
délibération nes conseils municipallx et envoyés ensuitc
au sous-préfet qui les lnm~mettra :lU pr~fet a\'ee soll
aVIS. Lorsque les pr(fc1~ Hn!'ont rec;u ces pj;~ces, iIs lef


23




( 554 )
examineront, et' s'ils reconnaissent qlte les regiemem
s'écartent des príncipes posés ci.dessus, ¡ls indiqueront
les articles susceptibles de uwdificalion, ceux qu'il con-
viendrait de retrancher comme superflus, el les disposi-
tiona qu'il y aurait líen d'ajouter.Ils consigneront leurs
observations dans un rapport a la suite duquel ils pro-
poseront au ministre la rédaction qu'ils auront adoptée.
Le ministre sonmettra leur travail a l'approbation du
roí.


LOI'squ'un reglement portant création d'uné com-
pagnie de pompiers aura été approuvé, jI sera néces-
saite d'en assure,. l'ex€culion. Un arreté du m:1ire dé-
tel'miner~, saufl'approbation du préfet, l'emplacement
des dépols de pompes ét uSlensiles, les précautions a
prendt"e pouI' leuroentretien et couservation, l'affecta-
tiQn des esconades ~e pompiers a cerlaines pompes, les
exercices périodiques, la snrveillance ordinaire, les
postes a établ;r pl'es des speclacles et des fetes publiq u es,
enfin les signaux d'alarme, les lieux de .rassemblemen t
et l'ordre du service en cas d'incendie. Les préfets
adrellSeront des copies de ces arreLtlsaú ministre, ausditot
qu'ils le,; auront revctus de leur approbation.


lIs ferunt OhSf'l'Ver aux maires la distinction établie
entre le reg\érnent organique el l'arreté qui en est ]a
con~éqnt'nce. Le premier doitcontenirtoutes les dis-
positions fundamentales et obligiltQires qui n,' peuvent
etre ordonnées et modífiéf:'s que par le pouvoir souve-
rain. Le second renfermera les dispositions de poli~e et
d'ordre intérieur que l'aulorité Jocale a le droít de pres-
crire, et qu'elle peut changer sllivant les circonstances.




( 555 )
ti -7F


TITRE·LVIl


DES RECEVEURS.


Arr .• tu 19 vendo an xu (12 oct. 1803); arr. du 4 therm. an i1l
(27 juil. 1802); avis du cons. d'étl/.t des 26 oct. 18Il et 24 mars
1812 ¡ déc. du 27 fevrier 1811 ; déc. du 24 aoUt 1812; loi du


. 28 avril1806; loi du 28 ~lVril 1816 .


.§. ler. De la nomination des receveurs.


DANS tonsles casde vacance pour les places de rece-
veurs, le conseil municipal présente trois candidats.


La liste, avec l'avisdu sous-préfet et du préfet, est
adressée au ministre du trésol', qui présente a la nomi-
nation du roí le Bujet qu'il cl'oit mél'itel' le mieux la
confiance de S. M. .


§ 11. De leurs traitemens.
Les traitemens des receveurs municipaux des CQIll-


munes. quiont 10,000 francs ou. plus de rellenas, n'ont'
pas du, a compter de 18í~3, excéder les'proportions
sui vantes, savoir : .


A raison de 4 pour cent §ur les premiers 29,000 fr.
des recettes ordinaires, dans les communes dont les re-
cettes sont confiées au percepteur des contribntions;


A raison de 5 pour cent sur les premiers 20,000 fr. des
recettes ordinaires, dans Jes commnnes oU les rece1:tes
sont confiéea a des receveurs spéciaux;


Et dans tontea les communes, a raison d'un pOt'll'
cent sur les somXlles excédant 20,000 fr. juequ'a Un




( 356 )
milliol1, et demi pOllr cellt sur tOlites ceHes qui s'e1e...;
vent au-deIa d'un milliun.


Ces tarifs ne sont qu'énol1ciatifs du maximum des
traitemens. Jls sont rpglés définitivement dans le budget
de chaque vilIe, sur la propusitioll nécessaire du eon-
seil municipal, l'avis du sous-préfet et l'avis du préfet.


Les recettes municipales, dans les villes dont les re-
venus ne s'élevent pomt a 20,000 fr., continuent d'~tre
r~unjes a la perception des contributions. Les p<!rcep-
teura peuvent aussi, sur la proposition des conseils mu-
l1icipaux, etre chargés de la recelte des deniers comrnu-
l1aux:, dans les villes dont les revenus s'éIevent au-des-
sus de 20,000 fr. ( Voyez Comptabilité. )


§ 111. Des defloirs des recefleurs.
. .. \


Les receveurs des communes sont tenns de faire , sous
leur responsabililé respective, toutes les diligences né-
cessaires pour la recet te el la perception des revenus,
et pour le rf'couvrement des legs, donations et autres
ressources affectées au service des communes; de h1ire
faire, contre tous débiteurs en ret~rd de payel', et a la
l'equete de l'admiuistratÍon a laquelle ils sont attachés,
les cxploits, significations, poursuites el commande-
méns nécessaires; d'avel'tir le maire de l'échéance des
buux; d'empecher les prescriptions; de veiller a la
cOllservation des domaines, droits, priviléges et hypo-
tbeques; de requérir, a cel effet, l'inscription au bureau
des hypotheques de lous les titt'es qui en sont suscep-
tibles, et de te~lil' registre desdites inscriptions el autres
poursuites et diligences.


Ponr faciliter aux receveurs l'exécution des obliga-
tiollS q ui leur sont impos?es par l'article précédent, i[~
peuvenL se faire délivrer, par l'administraliol1 dont ils




( 357 )
dépendent, une expédition en forme de tous les con-
trals, titres-!l0uvels, déclarations, baux, jl1gemens et
autres actes concernant les domaines dont la perception
leur est confiée, 011 se faire remettl'e par tous déposi-
taires lesdits titres et acles, sous leur récépis.sé.


On fixe dans le Jélai de trois mois, et dans les formes-
établies, la somme qui doit etre allouée achaque
comptable pOUL' le travail dont iI est chargé, et la l'es-
ponsabilité qui lui est imposée.


Chaque mois le maire s'assure des diligences du l'e-
cevéur, par la vérificalion de ses registres.


Sont, au sl1rpJl1s, lesdits receveurs, soumÍs aux dis-
positiollS des lois relatives aux comptables de deniers
publics et 11 leur responsabilité.


§ IV, Des cumples.
Pour les comptes a rel1dre par les receveurs, on doit


voil', EOl1S le titre des Ganseils municipaux, les disposi-
tions de l'arr~lé du 4 thermidor an 10 (27 juiilet180'J) ~
et pOOl' ce qui concerne ceux dout le jl1gement est
contesté, le titre De la comptabilité.


Les administralel1l's auxquels les lois ont altribué ~
pour les matieres ql1i y sont désignées, le droit de pro-
noncer des cOlldamnations ou de décerner des contrain:-
tes, sont de vél'itables juges dont les acles doivent Pl'q-
dl1ire les memes effels et obtenir la meme exéclllion que
ceux des triounaux: ordinaÍL'es. En conséquence les
condamnations et les contraintes émanées des adminis-
tl'ateul's, dans les cas et pOUl' les matieres de leur COlli-
pétence, emportent hypotheq u e sur les hiens des
complables publics, de la m~me maniere et aux memes.
conditions que celles de l'aulorité judiciaire : c'est ce
qlli dsulte de deux avis du conseiI d'état des 26 octo-
bl'e 1311 el :;!/t mars 1812.




( 558 )


§ V. Des cautionnemena.


Les cautionnemens des receveurs des communes sont
'rersés au trésor.


L'intért\t des cautionnemens et des suptJlémens de
cAutionnemens fournis en vertu de la loi du 28 avril
11316 , continue d't\tre payé, comme le cautionnement
primitif, au taux el aux époques usités pour le passé.


Les fonds de tous les cautionnemens fournis jusqu'a
ce jour ayant été remis au trésor, iI del:\leure chal'gé de
l'embourser le capital lorsqu'il y a liel1, et d'en payer
les Íl1tért\ts, ainsi ,que ceux des supplémens et des ca u"';
tionnemens nouveaux.


L'intéret des cautionnemens nouveaux est fixé a
quatre pour cent sans retenue.


Il est pourvu au remplacement des fonctionnaires
qui ne fom:lliraient pas le cautionnement voulti par la
10i dans le délai fixé, ou qui mal1queraient de l'acquit-
ter aux épeques Mtermil1ées.


.t>:ul n'est adl1lis a preter serment et a etre il1stallé
dans les functions allxquclles iI a ~lé nommé, s'il ne
justifie préalablement de la quittance de son cautiOll-
nement.


La faculté conservée a. des fonctionnaires de l'ordre
juJiciaire, el1lpJoyés des administrations civiles, rece-
V~llrs des communes et comptables des deniers puhlics,
de fournir tout ou partie de leurs cautionnemens en
il1lmeubles ou en rentea sur l'état, ne sera pas accordé:
;~ ('eux qui seront nommés a l'avenir. Ces cautionnemens
durant, en con¡éq Dence, etre fournis en numél'ail'o
p,'Ul' la totalité.




( 559 )


TITRE LVIII.


DBS RENTES •


. Loi du 29 dec. 1 ~90; loi du 24 aout 1 ?93 j arr . .-Iu 27 ñ·jJ¡l1. an J.l
(18 déc. 180~); lois des 24 pluy., 16 et 29 vcnt. an XI1 (14 féy.,
'7 et 20 roars 1804); déc. du 26 aYfÍl 1808; avis du cons. d'état
du 22 nov. 1808; déc. du 15 juil. J810 j loi da 15 roai 1318.


LES remboursemens de rentes fonciel'es ne ,doiyent
avoir lieu qu'apres liquidatiou, dans les formes et
d'apres les ba~es prescrites par la loi du 29 déeembre
1790, relati ve au rachat des rentes de l'espece. Les préfets
doivent procéder a cette liquidation en formant une
année commune de ]a valeur des rentes. Pour établir
celte année commune, on prend les qualol'ze années
antérieures a l'époque du radIat; on retr~nc4e les deux
plus fortes et les deux: plus.faibJes, el l'app,ée commune
est fOl'mée sur les dix années restantes.


L'articIe 25 de la loi du 2* aout 1795 ordonna que
les rent.es el intér~ts au profil des paUVl'es, hópitaux:
et autres établissemens qui, d'apres les décrets, con-
servaient l'administration pl'ovisoire de leurs biens et
la perception de leurs rentes et revenus, serajent jnscrits
sut' le grand-UJJre de la dettepublique, a la letiJ'e et
sous ]e nom de la ville on étáient situés les élablisse-
.mens, milis en autant d'arlides qu'il y aurait d'établli;-
Jiemens différt'llS. .


Un arreté du 27 fl'imairean XI ( 18 décemb.re 1802 )
a affeclé aux.hospices, comme étant ceusées leur ap·




( 560 )
FlIrlenir, toules rentes provenant de l'ancien domaine
nationál, ponr lesquelles la r~gie de l'enngislrement ..
)lC pou/'rait justificr q u'il cut élé fait de paiemcnt depuis
le premier jour de l'an premier de la républiqu~, ou
exercé de pOUl'suit€s, Boit par voie de contraitltes signi-
f](~es, soit <leva nI les corp3 adminislratifs ou les tribu-
ltaUX depuis la memc l~pO(jue; et toute renteprovenant
du clergé, de corporalions supprimées, d'établ:ssemens
publics) de communes ou de toute autre origine, non
inscrite sur les registres de la }'égic des domaines, et
dont elle n'aurait pas fait ou poursuivi le l't:'couvrement,
pourvu que six ans se fus!>cnt écoulés depuis la mise
de la rente S011S la majn de la nation jusqu'au jour de
cet arre té.


Toutes les fois qu'un preneur a rente veut J'aroortir,
il én a la faculLé en payant vingt années du montant de
la rente. Quand un hospice a a sa disposition une
sornme pL'ovenant de remboursement, ali~nation ou
¡lOulte d'échange, laq ueJle somme n'a pas d'"ffectation
spéciale et peut suffirc a acquél'ir cinquante franes de
rente sur l'état, celte acquisition est faite sous la SU1'-
veiIJance du préfet, a mpins qu'il n'y ait autorisatioll
conlraire et sp~ciale. Lorsque la somme n'est pas sul:"
fisélnte poul' aoheter cinquante franes de rente, le préfet
en regle l'emploi.


Uu décret du 25 avrill,808 a approllvé deux décisions
du ministre des finances portant que', pour les rentes
perpétllelles et viageres, et pour les baux a loyel' ou a
ferme, lorsque ces rentes ou baux soront stipulés paya-
1)le8 en nature, ainsi que pOU1' les [l'atlSDlissions par
déces de biens dont les haux sont également stipulés
paya bIes en nature, l'évaluation sOlt du monlaut des
tmlt:'s , SUll au PI IX deS baux 1 sera faite d'Clpres le




( 561 )
taux cornmun des mercuriales des trois dernieres
<1nnées.


En, ce qui concerue le droít d'enregístrement,
1'a1't. 75 de la loi sur les finances du 15 mai 1,818
porle que, p~ur les rentes el les baux stipulés payables
en quanlité fixe de grains el denrées dont la valeur est
déterminée· par des mercuríales, et pour les donations
entre-vifs et les transmissions par déces de biens dont
les b~ux sont égakment stipulés payables en quantité
fixe de grains et denrées dont la valeu!" est égalément
délerminée par des mercurialt's, la liquidation dn droit
proportioImpl d'enre~jstremellt sera faite d'apres l'é-
valuation . des rentes ou du prix: des baux résultant
d'une aunée commune de la valeur des grains ou autres
otmrées, seloo les mel'cUl,iales du mal'ché le plus voisin.


011 forme l'imnée cornmune d'apres'-les quatorze
uernieres années antérieures a ceHe de l'ouverture da
dl'oit : on retranche les deux plus fortes et les deux
plus faíbles; l'année cornmune est établie sur les di~
uJluées restantes.


D'apres un avis du conseil d'état du 22 novembre
1808, le l'emboursement des capitaux dus aux: h6pitaux,
communes el fabrir¡ ues, et aux autres établisselllens
dOllt les propriétés sont administrées 011 régies sous la
slll'veillance du gouvernement, peut toujours avoir lieu
qnilnd les débileurs se présentent pour se libél'er;
muís il~ doivent avertil' les adminislr,lteurs un mois
d'avance, pOUL' que ceux-ci avjsent pendant ce temps
aux moyens de placement, et requierent les aulorisa-
tiOllS nécessaires de l'autol'ité supérieure. L'emploi des
capitaux en reules sur l'état n;a pas besoin ~'etl'e au-
tomé, etl'est d'abord par la regle générale déja établie.
L'emploi en biens-follds, ou de toute illltre maniere,




( 56!1 )
doit eu'e autorisé par un décret rendu eQ. conseil d'état,
sur l'avis du ministre de l'intérieur pour les oom-
munes, et du meme ministre pour les filbriques.


Aux termes d'un décret renda sur le me me objet le 15
juillet 18lO, le" eommunes, les hospices, et les fabriques
peuvent , sur l'autorisatiQn des préfets, effectuer le
remploi en rentes, soil SUl' l'élat, soit sur particnliers)
des capitaux qui leul' sont . remhoursés, toutes 1e$
fQis que ces capitaux n'excedent paq 500 franes •


• L'emploi du produit de ces remb~ursemens, quand
ils s't~levent aq-dessl1~ de 5=.)0 franes et jusqu'a 2000 fr.,
est soumis a l'applobation dn rpinisll'e de rintéri~lU'
pour le ~el1le genl'e de placement.


Qnant au plaeelll~lll des sOlUIges au-dela de 2000 fl'.
provenant ~e Jameme s<;mrce, il ne peut avoir lien
qu'en vertudela déej~ion spéciale de Sa Majesté, rendue
en son conseil d'état.


Le placement en biens fonds, quel que soit le mon-
tant de la somme, ne peut s'effectuel' sans une aulol'i-
sation de Sa Majesté donnée en son conseil.


lITRE Lll..


SECltÉ'l'AIRES DES MAIRIES.


4>i du 14 Me. 1789; loi du 28 pll.lv. an VIII (17 fév. 1800}; avis du
cons. d'éfat da 22 juil. 1807; circalaires.


LA loi du 14 décemb.re 1789, sur la constitution des
.JÍJunieipalités, f\vail instilué pres d'elles un secrétaire.
,Celle du 19 vendémiaire an IV en avait établi un pres de




( 565 )
chaque administration municipale; mais la loi du 28
pluviose an VIII a gardé le silence a ce sujeto


Cependant il ('sl des communes dont les affaires mQ-
nieipales sont aussi mullipliées qne.difficiles et varié~s;
aussi, daos eeHes dont la populatioll s'éieve au-dessus
de 5000 habit<lns, tés maires ont le droit d'avoir un se-
erélail'e qu'ils nomruent et révoquent a leur gl'é, et
dont lé lraitement annuel est payé sur les revenus
commuuaux, A l'égard des communes d'unepopulation
inférieure, pOUl' lesqueBes le traitemenl particulieL'
d'un secl'élaire serait un fardeau trop onéreux, et
ou ce secrélaire ne tl'Ouverait pas ulle occupation
suffisante, les préfets doivent réunit' les fonclious de se-
erélaire el eeHes de maitre d'école Jans les memes·
maitlS, en, alliant ainsi deux intérets bien précieux a
ehaque commune. P<Jr ce moyen, la dépense ·sera sup-
pOl'tée avec d'autant moins de peine que l'ntilité en sera
mieux 5entie.


Celte facilité donnée au maire, dans l'exercice de ses
fonctions, ne le dispense point d'une surveillance active
et d'une l'espoqsabilité personnelle,


Les exlI'aits des registres des actes de l'état civil délí··
Tr~depuis la loi du 28 pluviose an VIII, SDUS lecertifW,t
et la signature des employés dits secrétairell ou 8ecré-
taire,~ générau."C de mairie, jusqu'au 22 juillet 1807,
doi vent,aux termes d'un avis du eonseil d'état approuvé
le meme jOUl', etre considérés comme authentiqnes, si
cette signature a été, avant eeUe derniere époque, lé-
galisée soit par les maires et les préfets de départe-
ment, avaTlt la loi du 20 ventase an IX, soit, depuis, par
les présidens des tribunaux de premiere instance ou pal'
les fonc\ionnaires publics qui remplissaient momenta-
nément les fonclions des uns et des autres, saur les illS-




( 564)
criptions en faux, en cas de droit. Les employés des
mairies qui se qualifient de secrétaires et de secrétaires
généraux, n'ont point de caractere Pllblie ; ¡ls ne peu-
vent reudre authentiqlle aucull aete, aueune expédi-
tion, ni aucun extrait des actes des autorités. Notam-
ment les extrails des actes de l'état civil ne peuvent etre
délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des
registres. En général, dans les actes ou l'é1dministrateul'
est le seulresponsable, sa sigllature seule est nécessaire,
et iI ne doit poiut y en elre apposé d'autre.


Les présidens et procureurs royanx des tribunaux
de premiere instance ne doivent plus légaliser allCllU
acte de l'état civil délivré par les empIoyés des rnairies.
Ils s'exposeraient mcme, en signanl a. l'avenir des
actes quelconques d'administration, a etre poul'suivis
d'office ou par les parties. .


TITRE LX.


DU TIMBRE ET DE L'ENREGISTREMENT.


Lei du 13 brum. an VII (3 nov. 1798); loi du 2::> frim. an VII (1'2 dé.
cembre 1798); dée. du 4 mess. an XIlI ('23 juin 1805) i loi d>u
28 avril 1816; loi du 15 mai'1818; circulaires.


§ le". De l'enregistrement.


LA loi da 22 frimaire an ylI assujettit a la formalíté
de l'enregistrement toute délibération prise par une
cornrnune et qui péut f .. ire titre en f.:1Veur d'un tiers. Le
droit est fixe ou proportionnel suivant la natUl'e de son
coutenu.




( 565 )
Les maires doivent ácquitter les droits d'enregistre-


ment, pour ceux de leuJ's actes qui y sont sujels. Le
l'emhoursement s'opere en vertu d'Ull exécutoire qu'ils
se 10nt délivrer pUl' le juge de paix.


Ces acles doivent ~tre enregistrés sur l'expédition et
dans les vingt jonrs.


Il est déf(·ndll aux mail'es d'annexer 'des écrits sous
seing-privé, 011 passés en pays étranger, de les l'ecevoir
en dépot, ou d'en délivrer des extraits et expéditions,
s'ils n'ont été préalablement enregistrés, a peine de 50
franes d'amende, et de répondre personnellement du
droir.


Les maires et adjoints ne peuvent rendre aucune
dt!cisiQn' en faveur des parliculiers sur de~ actes non
cnregistrés, a peine de r2pondl'e personnellement des
droils.


Dans le cas Ol! les notail'es, huissiers, gl'effiers et se-
crétaires refuseraient de communiqllcr leurs répertoi....;
l'es aux préposés de l'enregislrement qui se pl'ésente-
raient ehez eux pour les vérifieL', ces pn:posés sont
autorisés a requerir l'assistance dn muire ou de son
adjoint, pour dl'esser en leul' présence proces-veL'bal
du refas.


Les dépositaires des registres de l'état civil, ceax des
l'bIes des contributions, el tous autres chargés des ar-
chives et dépots des titres publics, sont tenus de les
communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enre-
gislrement, a toute réq uisition, et de leul' Iaisser pren-
dI'e, sans frais, les renseignemens, extraits et copies qui
leur sont nécessaires pOlU' les intél¡~ts dil trésor public,
a peine de 50 franes d'amende pour refus constaté par
prodls-:verbal du préposé qui se fera accompagner, -
par le maire ou son adjoint chez les détenleul's et dépo-
sitaires qui auront f<lit refl1s.




( 566 )
Les cornmunications ci-dessus ne pourront ~tre


exigées les jours de repos; et les séances, dans chaque
au.\Y~ )QUl', ~ PQ\U'l'Qnl dUl'el' pluB de qua\re neUl'eB,
de la part des préposés, dans les dépols OU ils feront
1eurs recherches.


Les actes et proces.verbaux des commissaires de po-
lite, des gardes établis par l'autorité publique pOUl'
délits l'Ul'aux et forestiers, et les actes et j ugemens qui
iuterviennent sur ces actes et proces-verbaux, sont sou-
mis a la formalité de l'enregistrement.


Sont dispensés de la formalité de l'enregistrement
les actes de naissance, sépulture et mariage, reQus par
fes officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont dé-
Ji vrés; les légalisations de signatures d'officiers publica,
les affirmations de p,roces.verbaux des employés, gar-
des ~t agen~ salariés par l'état, faits dans l'exercice de
leurs fOl1ctions.


Les actes ue naissance et sepulture reQus par les
maires, el les extraits c:¡u'ils en délívrent, sont exempts
de la formalité de l'enregistrement.


Il ne doit etre pentu qu'un drl)it fixe d'un franc pour
l"enregistrement des acles de donations, Iegs ou ac·
quisitions 'légalement faits en faveur des congrégations
bospitalieres.


§ II. Du timbre.


lo. Des acles soumis au droit.


Aux termes de la loi du 15 brumaire an 7 ( 5 novem-
hre 1 'i 98) , sont assujettis aux droits de timbre établi a
,raison de la dimension, les actes et les proces-verbaux
des gardcs ou de tous autres employés et agens ayant
dl'oit de verbalisijr, et les copies qui en seront délinées;




( 567 )
Les actes et jugemens de la justice de paix, des bu-


reaux de paix et conciliation, de la police ordinairé,
des tribunaux etdes arbitres, et les extraits, copies el
expéditions qui en sont délivrés;


Les acles des autorités comtituées adrninistratives qui
sont assujettis a l'enreglstrement ou qlli se délivrel~t aux
ciloyens, et toutes les expéditioos et extraits des actér.,
al'retés et délibéralions desdites autorités qui sont déli-
vrés aux citoyens ;


Les pétitiol1s et mémoires, meme en forme de lettrei,
préseulés au gou vernement, aux ministres, a toutes au-
torités constituées ou. aux admillit\trations ou établisse-
mens publics ; ..


Les registres des admini&trations céntrales et munici-
pales, leoua pour objeta 'lui leur sont particuliel's, et
n'ayant point de rapport a l'administration générale, et
les répertoires de Ieurs secrétaires;
Ceu~ des receveurs des droits et des receveurs des


communes et des établissemens publics;
Ceux des aubergistes, maítres d'hütels garnis et 10-


geurs, sur lesquels ¡ls doivent inscrire les lloms des per-
sonnes qu'ib logellt; et généralement tous livres, regis-
tres.et minutes de lettres qui son1 de nature a etre.pro-
duits en justice et clam le cas d'y faire foi, ainsi que les ,
extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits
rivres et registres.


20. Des acles exceptés du droit.


Sont exceptés du droit et de la formalité du timbre:
les mi.nutes de tous les actes, arretés, décisions et d~li­
bérations de l'administration publique en général, et
de touoS ~tabli5semens publics, dans t0115. les cas 01.1




( 368 )
aucnn de ces actes n'f'sl sujet a l'enregistrement sur la
minute ~ el les lxtraits, copies el expédilions qui s'ex-
pédiel1t ou se délivrent par l/ne administration on un
fonclionnaire public a une adminislration publique ou
a un fonctionnaire public, lorsqu'il y est f.lit menlion
de cetle destination;


Les quitlances de traitement el recollement des fOl1c-
tionnaires el employés salariés par l'étal;


Les quiLlanc€~ ou récépissés clélivrés aux eollecteurs
et l'eceveu\'s de dmiers puhlics; eelles IJ.U€ les collec-
teurs de eonlributions directes peuvent délivrer attx
eonll'ibuable.í; eelles des contributions indirectes ql1Í
s'expédient sur les acles, et celles de toutes autres coll-
tributions qui se délivrent sur reuilles particulieres ~ et
qui n'excedellt pas 10 fr.; .
. Les quittances des secours payés aux indigens, et des


indemnités pour incendies, inondations, épizooties el
¡lUtres cas fortuits;


Les pélilionsprésentées au corp!! législatif; celles gui
ont pour objet des demalll.les de congés absolus et Ii-
mités et de secours, et les pétitions des députés et ré-
fugiés des colonies; tendant a obtenir des cerlificats de
résidepce> passl"ports et passages pour reloul'ner da!ls
leur :rays;


Les certificats d'indigenc€; les actes de police généJ'i\1e
et de vindicte publique; les registres de toute" les adrni-
niSlratiolls publiques et des établissemens publjcs, pour
ordre et administralion générale,


Ceux des receveurs . des contributjons publiques ct
¡mtres préposés pnLlics.


30. Dispositions parliclIll't:res.


tesllo!ain.'!i , hl1i~s¡c:'s , SCCl'úail'es des préf"clures




( 5fig )
el des mlllrleS et autres officiers et fonclionnairi'1:I
publics, ne pourront employer pour les acf!'s qu'ils
rédigerout , et leurs copies el expéditions, d'autre P'I-
piel' que celui timbré du département OU ¡ls exerct'nt
]eUl:. fonctiont


La fdcullé d'employer d;autre papier que celui fourni
par la régie, en le faisant timbrer avant d'en faire
usage, est intirdite a ux notaires, huÍssiers, etc., etc.
Les administrations publi<).ues seulement couserveront
cetle faculté.


Les notaires, grefIlers, arbitres et secl'étaires dcoi
admini~trations ne pourront employer 1 pour les expé-
ditions qu'ils Mli~reront <fes actes retenus en minute ~
el de ceu~ déposés ou annexés, de papier timbré d'un
format inférieur a celui appelé moyen papier, et dont
le prix est jxé ~ 75 c. la feuille. Ce prix sera aussi eelui
du timbre· du parchemin que l'on voudra employeL'
pour expédition, sans égal'd a Ja diI1leusion, si toule-
rois elle est au-dessous de ceHe de ce papier.


II est fait défense aux notail'es, huissiers, greffier.q;,
arbitres et experts d'agir~ aux jugf'S, de prononee!"
aueun jugement; et anx administrations publiqu<:s, d~
renc1re aucun arrl-té sur un aete, registre ou e!fet de
commerce non écrit sur papier timbré du timbre pres-
crit, ou non visé pom timbre.


Aucuu juge OH officier puMie ne pourra non rlu~
coter et parapher un r~gistre assujetti au timbre si leg
feuilles n'en sont timbrées.


11 est pronoueé par la presente uneamende de 1ÓO fr.
pour ehaque aetc public Oll expéditoin écrite sur papiet'
non timbré ponr conlraventions aux artic1ts ci-dessl1l1-
du n° 3.




§ In. Solutions diverses sur la loi du timbre.
La loi du J 3 brumaire an VII, relative au timbre, a


donné lieu a différentes questions concernant les registres
des oetrois munieipaux. II en est résulté les solutions
suivantes:


1°. Les seuls registres de recettes, c'est-a-dire les re-
gistres a souche, s('ront lim brés.


Ceux qui servent au transit, l'entrepot et le transit
étant franes d'oetroi, ne seront point considérés eomme
)'egistres de reeettes, majs cnmme l"egistres d'ordre.; la loi
exempte ces derniers. S'il résulte des vérifications que
les de,nrées entreposées ont ete vendues dans l'intervalle
clandestinement et sans déclaration, ou qu'elles n'ont
poin.t été expédiées dan;; le délai prescrit par le regle-
ment, dans le premier cas il y a frand.t l'amende
csl prononeée; dalls le second les droits sont acq uia a
l'oclroi ; dans l'un et l'au!re les articles s~ront reportés
aux registres de recetles timbrés. Ainsi les droits de
timbre sont conservés, et l'i ntention de la loi est suill·
samment remplie.


2°. 11 Y aura deux sor tes de registres a souéhes; le pl'e-
inier servira a inscrire les receltes au-dessus de lO fr.,
et l'autre celles qui 80nt au-des80us de 10 f1'.


3°. Le nombre de ces registres sera égal a celui de"
natures de perception. .


eette mesure n'augmentera pas les fi'ais; si les re-
gistres 80nt plus nombreux, ils serviront plus long-
temps, et la comptabilit~ sera plus facile. Cepelldant 00
pourra se contentel', pour les oclrois q Ili sont d'tlll faible
produit, de deux registres a souche, en se conformant
a l'article précédent.


4°. Le droit de timbre ne sera réglé, eú t"gal'd I1 L,




( 571 )
dimension du papier des n'gistres, qu'en déduisant sur
eette dimension la partie destinée aux Ijluittances ,assu-
jetties 00 non au timbre.


5°. Pour'chacllne des quittances au·dessus de 10 fr. le
contribuable du droit d~octl'oi paiera en su'" UU droit
25 cent. a raison du timbre dont elles porteront l'em-
preinte.


Une décision du ministre des finances porte que 'les
affiches de publicalion de prQUleSSe de mariage sont
sujetles au timbre. '


Un décret du 9 décembre 1StO a assujetti au timhre
de 25 cenL les certificats que les officiers de I'état civil
délivrent aux parties pour justwer aux ministre:, des
eDites de l'accomplissementpréal:~ble des formalités
civiles, avant d'etre admises a la cél~bration ,religÚlvse
de leur mariage.


§ IV. Du Livre-Journal et despieces el l'appui des
comptes.


Il a élé reconnu que l'art. J 6 de la loi du 13 bru-
maire an VII ( 3 novembre 1798 ) permet d'admettre
une exemption de uruit en ce qui concerne les re-
gistres de com ptabilité communale, tenus pour ol'ore
seulement, Illilis qu'il n'en était pas de meme du livre-
journal , registre destiné a présentel' le détail des re-
cettes et des dépenses de la commune, lequel est soumis
all timbre par cela meme qll'il appartient a cette
commune, et constate des opérations qui sont lessiennes
pl'opres. En conséquence it a été décidé, entre .les
mlnistres de l'intérieur et des finances, que les frais de
timbre du livre-joul'nal et du compte servant de dé-
charge au receveur municipal doivent etre imputés
sur les fonds accorués chaque alln~e aux viUes, pour
frais d'administration, s¡wf. en CilS d'iusutlisance du




( 57 2 )
fonds de 50 cpnt., a demander qu'íl y soÍt suppl~é sur
I€l:i fonds alfectes aux J¡:penses impl'évues. Les pl'éfets
doivélll faire des memes frais de timbre Fobjet d'une
alIocation spéciale dans le.'; Imdgets réglés par eux.


Les pieces a produire par les recevenrs des com-
'mulles a l'appui deleurs comptes doivent aussi éh'c
timbl'~e8. Tels sont les manuats des maires, les mé-
m0il'es, quittances des fournisseurs, et généralement
toute piece établissant décharge ou libération.


§V. Du registre de la mairie.
Le¡¡ p)'oces-verbaux que dressent les maires, les a,·js


qu'iJs donnent, les déclarations qu'ils reQoivenl, les
nvtes illtéressante.'i qui peuvent parvenir a leur,connais-
sanee, en un mot tous les actes de leur compétence
doivent ~1re eonsign'és sur un registre; c'esL le seul
moyen de se rendre compte a eux-mernes de leurs opé-
rations, de mettre de l'ordre dans leu!' cOl'l'espondanc~,
et de donnel' UIle garantie cerlaine a lem' respousabilité.
Sójt qu'ils délivrent un passe-port, un certificat, Boit qu'ils
rf'yoivent des lois, des arr~tés dont la puhlication et l'af-
fiche sont recommandées, ils ne peuvent se dispenser
de tenil' des notes SUI' lous ces détails: ce registrt?, qu'on
peut appr.lel' le registre de la mairie, leur en donne
tOllles les facilités; il leur est indispensable: chaque
feuille doit etre numérolée et paraphée par ~es maires.


§ VI. Du répertoire .
. Aux termes de 1'[lrt. 49 de la loi dn 22 fl'imai.'e ,m VII


( ) 2 décemhre 1793 ), les maires doivel1t tenir un ré-
11':110i re a colonÍles pom' y illSCril'e, jour par jOUl',
Iikl~S blanc ni interligne, et par ordre eJe numérós, tous
les, acies de lellr administration qui doivenl ~L\'e en-
registl'é~ sur les minlltes, a peine de 10 fr. d'ameJld0




( 575 )
pour chaque omission. Chaque article du répel'toire
doít contenir 10 son numér1JP; 2° L date de 1'acte; 5° sa
nature; 4°les noms el pl'énoms des pal'ties el leur do-
micile.


Ces répertoires doivent etre représentés cnaque
aÍln~e, pour le visa, aux receveurs deI'enregistremen t,
et la communication n'en peut etre refusée aux pré-
posés de l'administratioll quí la demandent.


Les préfets peuvent autoríser par un al'd:té les
maires de leurs départemens dont l'administration sa-
larie un 011 plusieurs employP's, et notamment les
maires nommés par le roi, a déléguer la tenue du re-
pertoire" a l'un de ces employés, qui acceptera ]a dé-
Jégation par éCl'it; a la suile de l'arreté dumaire, et
se soumettra, SOílS sa responsabilité personnelle, a
l'exécution des obligaríon:; imposées par la luí. Deux
expédilions de ces actes sont adressées au sous-préfet
de l'arrondissement, q 1I i prend note de la délégation et
ue la soumission, en adresse copie au préfet aux ~po,ques
par luí indiquées, et envoie ces expéditions, l'une au
direcleur de l'enregistrement et l'autre au procureur
du roi pl'es le tribunal de premiere instance. LOI"S du
renouvellement du répertoire, les maires .qui en "ont
délégué la tenu,.les cote~t.et paraphen~ eux -m~~e~,
eomme rempla<;antles presldens des anclennesadrruuls-
tratiolls municipales de canlon.


§ VII. De la communication des registres des com-
manes aux préposés de- l'enregistre-ment.


Les receveUl"S des droits et revenus des communes
et ue tous autres établissemens publics, les dépositaires
des regislres et minute.> d'actes concernant l'adminis-




( 371~ )
tration des bi€ns des hos,Wces, fabriques des églises,
chapitres, el de tous autr~établissemens publics, s()nt
tenus de communiqurr, safls Mplacer, a tOllte réquisi-
tíon, aux préposés de l'enregistrement leurs registres
e,t minutes d'actes. a l'efftt, par lesJils préposés,. de
s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et l'enre-
gislrement.


Les établis5emens publics doivent tenir, pour tous
les aet,·s relatifs a leur administration, deux registres,
l'un pour les aeles de police intérieure, et sans aucun
rarpo!'t a,:ec dES persoJlnes étrangeres a l'établissement,
e~ l'auh'e pou!' les acles d'administration temporelle et
cxtérieure. Le premier registre est ex~mpt 1lu. timbre:
.aucu~ ~~e s~jet a l'enregislrément ne peut etre inscrit
sur' ()e registre.


Si sur le registre de~tiné ame 'lctes d'administration
temporelle et extérieure il était porté des acles re¡;us
par un st'crétaire ou autres ofliciers de I'établissement,
et qui constateraient qn'on s'est présenté devant luí
pou!' rédiger les conventions y portées, lesdits actes
seraient alor5 ,ujets a l'enregistrement d,IUB les vingt
jours, comme ceux des secrétaires des administrations
centrales ou.municipales.


Tous les autres actes qui set:aient cofsignés SIH' le re-
gistre en pi1pier timbré, en forme de Mlibération dea
membres de l'(.tablis,;ement, m~me avec le coneours
des particuliers, ne seront considérés que comme actes
sous seing-privé, qu'il suffira de faire enregistrer 101'5-
qu'on voudra en faire usage puhlie, excepté ceux qui
renfermeraient des disFosi lions translatives de propriété,
d'usufrnit ou de jouiósance de bien s immeu. bIes. lesquels
doivent etre enregistl'és.




( 375 )
§ nu. Des actes assujettis au timbre et a l'mregistre-


ment par la loi du 15 mai 1818.
Demeurent assujettis au timbre et a l'enregistrenient,


dans le délai de vingt jOUl'S, conformément aux loís
existan tes , 10 les actes. des, autorités administratives et
des établissemens publics portant transmission de pro-
priété, d'usufruit et de jouis&'l.nce; les adjudications ou
marchés de toute nature, aux encheres, au rabais ou
sur soumission; 2 0 les cautionnemens relatifs a ces actes.


Les dispositions de l'art. 37 de la loi du 12 septem-
bre 1798 ( 22 frimaire an VII), qui aulori!1t' pOUl' les ad-
judications en séance publique seulement la remise d'un
extrait au receveur de l'enregistrement po u\" la décharge
du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les
droits en ses malns, sont étendues aux autres actes ci-
dessus énoncés.,


Torts les actes, a rretés et décisions des aulorités ad·
ministratives Don dénommés dans I'art.l or du § VlIIsont
exempts du timbre sur la minute, et de l'eDl'egistre-
ment tant sur la minute que sur l'expédition; loutefois
aucuneexpédition ne pourraetl'edélivrée aúx parties que
sur papier timbré, si ce n'est ,j des individus indigens
et a la charge d'en faire mention dans l'expédition.


L'exemption pronol1cée par l'article précédent est
applicable aqx actes des aqtOl'ité.s administré\tives an-
térieurs a la publication d~ la. loí d\l 15 maí úh8. Il cst
fait remise des doubles droits et amcndcs encourues poul'
contravention aux loisdu timbre et de l'enregistrement,
a raison d'actes dé[]ommés daus I~it article, el antél'ieurs
a ladite publication.


Les seuls actes dont ii devra etre tenu répertoil'e sm"
papier timbré dans les préfectures, sous- préfectures et
mairies,etdont les préposés pOUl'l'ont demander commu·
nication, 50nt ceux dénommés dans I'art. 1 er du § VIII.




§ IX. Du papier timbré des registres de tétat civil.


L'artide 71, titre VII, de la loi du 28 aVl'il 1816 a
ordunné qu'il. ne pourrait ,sous quel'lue prétexte que
ee fut, etre admis alleune espece de papier du timbr¿
en débet; que les receveurs sel'aient poul'suivis en recette
d~ tous les dl'oits résultant du timbre des feu ilIes qui
auraient élé frappées, sans qu'aueune dispense uu crédit
accor.dé'put etre invoqué par eux.


D'apres ces dispositions, les communes ont du se
mettre en mesure de pólyer comptant les feuilIes de pa-
pier.timbré nécessail'es ponrlaformation des registt'es de
l'élat civil: un crédítspécial,doit etre inserit désormais
dans les bufi~!'lts des CQwmunes OU ces frais ne PQurraient
etre pri~ sur les frais d'administralion.


TITRE LXI,


DES. TRAVAUX DES COMl\IUNES.


Déc. du 10 brum. an XIV (Ior nov. 1805); déc. du 18 ¡ni!. 1508;
décis. dn 13 nov. 1812; loi dn 25 mars 1817 ; loi dn 15 mai 1818.


§ ler. Des travaux d' entretien, constructions,
reconstructions el réparations.


Les préfels des départemens sont autorisés a ap'"
prOllVeI' :


IV. Les travaux de simple entretien des bilimens
COHJll11llUUX (j'hd Il,¡\·t! soit d'¡¡illeurs 1,> montant, et




( '377 )
pOllrvu que la dépense n'e.xcede pas les limites des cré-
di ts allou~s;


2°. Les travaux pour constructions, reconstructions
ou grosses réparations au-dessous de 1080 francs a cha-
q lle btltimenl, pourvu que la dépense n'excede pas les
f,mds alloués.


II sera dressé des devis particuliers pour les construc-
1ions, reconstructions ou gros ses r?parations dont la
dépense s'élev~rait de 1000 a 2000 fraDCS par batimento
Ces devis seront soumis directement a l'approbdtion
du ministre de l'intérieur, et luí seront adre~sés a cet
e/fet par les pl'éfets.


Quant aux travaux au-dessus de 2000 francs, les de-
vis séparés en seront adressés au ministre comme par le
passé.


11 ne sera exigé, 11 l'appui des budgets, de devis esti-
malifS des dépenses d'elllretÍen que Jorsque cet entre-
tíen sera proposé ponr la premiere fois, ou lorsqu'il
excédera les "llocations moyennes des années précéden-
te:>. Ces devis seront sommaires.


Les toisés ou proces-verbaux de réception des tra-
-vaux dé6igm\s dans les articles~ qui prtcüdent pourront
seuls etre approuvés dénllitivement par les préfels.


lls adresseronl au ministré dans le mois de févl'iel' de
dlLlq ue année, commune par commune, el édifice par
édifice, le tableau de ce qui aura élé dépensé dans
l'exercice) pl'écéJent pour les tl'aV<lUX détail1és aans les
arljcIes ci-uessus.


11 résulte presque toujours des adjudic'ltions 'de t1'a-
vaux des l'abais 'qui réduisent les dépenses autorisées;
maís jI aníve, pendant l'exécutÍon des travaux, que
dt's ouvrages imprévlls d'abord sont reconnllS absolu-




( 578 )
lIleut nécessaires, el qu'íls dépendent des premiel's au
point de ne pouvoir etre différés sans ineonvéniens. Les
préfets demandaieut I'autorisation spéciale de faire ces
travaux additioJ1neIs, les considérant comme de nou-
velles dépenses, quoique le pl'ix de ces augmentatÍons
ne dut pas excéder le montant de la diminution ré-
sultant du rabais de I'adjudication. Pour éviler les re-
tards le ministre a aulorisé les préfets a faire exécutel'
les ouvrages qui lem' se1'ont proposés d4J.l1s les formes
legales, par addition a ceux dont iI aura permis l'exé-
cUlion, pourvU: que la dépense n'excede ni la depense
tota1e précédemment allouée, ni la somme de 1000
franes, a la charge d'en informer le mÍni&tre immé-
diatement.


§ n. Des travaux d' arto


Les adjonctions prescrites par Parto 39 de la loí du 15
mai 1818, en maliere d'impositíons communales, ne
sont point applicables aux contributions relatives aux
travaux a faire plJur la conservation et la réparation
des digues et autres ouvrages d'art mentionués en l'ar-
tide 152 de la loÍ du 25 mars 1817, intéressant les
communautés de propriétaires et d'habitans. En consé-
quence le gouvernement conserve la faculté d'autoriser


-les contributions relatives soit a ces travaux, soít a ceux
qui concernelit les péages et les alignemens, el qui s'exé-
cutent en vertu des loís des 14 floréal an 10 (4. mai 1802)
et 16 septembre 1807'




TITRE LXII.


Dll: L'uSAGE.


Onl. de 1669; arr. du 5 vcnd. an VI (26 sep. 1797); loi ,Iu 8 vent.
an Xl (19 mars 1803); Ioi du 19 germ. an X¡(V aVrll1803)jCode
civil.


§ lar. De l'exercice du droit d'usctge.


Les habitans usagel:sdonneronl déclaration du nom-
bre des bestia~x qu'ils possedent ~U tieRnent a louage,
don t iI sera fait role, contenant le nombre d~ ceux a q ui
¡Is appartiennent, lequel sera porté BU gl'effe du tribu-
nal de police correctionnelle, pom' elre transcrit sur
un registre qui sera tenu au greffe, et paraphé du pré-
sident et du procuI'eur du roi pres ledit tribunal.


Les inspecteurs fprestiers assigneront achaque ha-
meau, village ou· comml1nauté Ilsagel'e une contrée
particuliere, la plas commode qu'il se pourra, en la-
queHe, es-lieux défensables seulemeut, les bestiaux
puissent ~tre menésetgardés sép(lrémeut, aans mélange
de trQupeaux d'antres lieux, le tout lA peine de confis-
ealion des hestiaux, d'amende arbilraire contre les pa-
treo, el de destilulion des officiers et gardes fore~tiers
qui permettl'ont ou souffriront le contraire; et scront
toutes les délivrances faites sans frais ti droits, a peine
Qe concussion. :.


La déclaration des contrées et de la liberté d'y ell-
voyer au p~turage sera publiée l'un des dimanche.; du
mois de févrie~' ( a la diJigence du maire), avec défell"




( 380 )
ses aux usagers et a tous autres d'envoyer paitre leurs
bestiaux es-autres Jieux, a peine de confiscation et de
privation de leuns usages.


Tous les bestiaux appartenant a'ux usagers d'une
meme commune ou hameau, ayant droiL d'usage, se-
ront marqués d'une meme marque, donl 'l'empreinte
5el'éI mise au gl'efle, avant que de pon voir les envoyeL·
an pflturage, et chaq lle jOUl" assemblés en un lieu destiné
pour cllaque commune on hameau, en un seul trou-
pea n , el conduits par un seul chemin, <Iui sera indir¡ ué
par les officiers forestiel's, le plus conunnde et le miel1x
défendu, sans qu'il sojt permis de change¡' et de pren-
dreune autre route, aUant,et retournaut, apein~ de
confiscation des bestiaux, d'amende ,al'bilraire conlre
les propriétaires, et de punition exemplail"e contre les
patres el les gardes.


Les particuliers seront tenus de mettre au con de
leurs bestiaux des clochettes, dont le son puisse avertir
des lieux ou ils pourront s'échapper et iilire dégat, afin
que les patres y cOQrellt, et que les gurdes se 5aisissent
des beles écart~es et li'ouvées en dummages, hOL'S les
cantons dé:;ignés et publiés défensables.


11 est défendu a tout habitanl de J1Jener ses hestiaux a
garde séparée, et de les envoyer dans la roret par sa
fernme, ses enfans ou domestiq lles, a peine de 10 fr.
d'amcnde pour la premiere fois, de confiscation pom:
la ~econde, et deprivatiollde tOllt usage pour la,troi-
sieme fois; ce qui sera pareillement observé a l'égal'cI
de: rersonnes (jlf. jOlliront du droit comme habitans,
nonohslunt les droils de lroupeau a part, et toules cou-
turnes Oll possessions contraires.


Ne peuvent les part:('uliers llsagers preter leurs noms
et maisons aux march:mds el babitans des' villes el au-




( 581 )
tres lieux voísins pour y retirer leurs bestiaux; et s'il
s'y en trouvait qui fussent ainsi retirés ou .donnés f('au~
duleusement par déclaration, ils seront confisqués, et
l'usager condamné pour ]a premiere foís a l'amende
de 50 franes, et en cas de récidive privé de tout
usage.


Il est défendu a tons partieuliers d'envoyer leurs bes-
tíanx en pat.urage sons prétexle de baux el prrmissions
des officíers, receveurs ou administraleurs el fermiers du
domaine, me me des engagistes ou usufl'uítiers, a peine de
confiscation des besliaux et de loo f1'. d 'amen de.


S'il y avait de jeunes rejels eu futaie ou la illis, le long
des routes ou chemios Oll les bestiaux passeront pom.'
allel' es-lieux destinés au paturage, en sorte qne le lJI'out
lle se put surement empecher, les officiers forestiers fíen-
oront la main a ce qu'il soit fait des fossts suffisarnment
larges et profunds pour leur comervation, ou les an-
ciells, relevés et entretenus aux frais el dépens des eom-
Dmnes usageres, par contribution, a proportion du.
nombre des betes que chaque babitant enverra an p&.-
tllr<lge. .


II est défendu aux habitans des communes llSQg~res
el 11 toutes les personnes ayant droit de panGge dilllS les
f,)rels nationalcs, communales et de particulier,s, d'y
mener ou envoyer betes 11 laio/'!, chiJVres, brebis et
moutons, ni meme es-Iandes el hruyeres, places Yélines
"t v<lglles, anx rives des baies et forets, a peine de
confiscation des bestiaux et de 5 fr. d'amende pour
chaque tete de hétail ; €t seront leB bergers et gé,rdes
detelJes betes condamn{s en l'amende de 10 fr. pOUl' la
premiere fois, fustigés el bannis en cas de récidive; et
demeureront les pl'Opriétaircs de hestiaux respons:,hles
civilemen( des c,ondamnatiolls rendues (ootl'e les ber-
gen. •




( 282 )
Les habitalls des maisons usageres jouiL'ont du ¡]roll


de pAturage et pacage pour les hestiaux de leur nourri-
ture seulement, et non pour ceux dont ils feront trafic
et commerce, a peine d'amende et de confiscation.


§ n. Des regles particulieres aux usagers.
Le paturage des bestiaux dans les forets de l'ójncien


domaine est interdit a tous pal'LiculiE.'rs riverains qlli
ne justifieront pas etre du nombre des usagers recon-
nus et conserves dans les états anciennement arret{s
par lé ci-devant conseil.


Il est egalement interdit daus toutes les forets ue-
venues nationales, excepté aux usagers qui auront jus-
1ifié de leurs droits par-devant les préfets, contradictoi-
x'eroent ave e les agens foresliers et les préposés de la
régie de l'enregistreroent.


Ceux qui auront été reconnus usagers ne pourront
useL' de cette faculté qu'en se conformant strictement
aux dispositions contenues dans le litre 19 de l'ordon-
nance du mois d'aout 1669 (§ 1 <r),


Leurs bestiaux ne pourront etre conduils que dans
les pal'ties pe bois qui auront ete déclarées défellsables
par les agens forestiers, sous les peines prescrites par
les ordollnances el l'eglemens,


Il ne sera déclaré de bois défensables queceux qui
seronl reconnus etre assez forls el élevés, sans avoü"
égal'd a Ieur plus ou moins d'age, poul' n'avoir rien a
craindl'e de la dent del> besliaux,


§ m, De lajustijication des tilrf!6.
Les communes et particuliers qui se prétendaieut


fondés par titres ou pos!:iessÍon en droit de ¡aturage,




( 583 )
pacagc J c1¡auff'áge et aulres usages de bois, tant pour
batimens que pour répal'ations, dans les forets natio-
nales, ont du dans les six mois de la publication de la
loi du 28 ventase an XI ( 19 mars 1805) produire sous
récépissé, aux ~ecrétariats des préfeclures et sous-pré-
fecL mes dans l'arrondissement desquelles tes forets pré-
tenduesgrevées desdits droitsse trouvent situées, les titrfs
ouactes possessoires dont ils inféraient l'existence; sinon,
et ce délai passé, défellses leur ont été failes d'en con-
tinuer l'exercice, '3 peine d'etre poursuivis et condamnés
comme délinqllans,


Les communes et pal'liculiers dont les droits d'nsage
ont éLé reconnU5 et fixés par les étals arr~tés au ci-
devant conseil out élé dispensés. de la formalité pres-
crlte par l'article pr~céden~.


§ IV. Des droits d·usage attribués aux communes
dans les Juréts domaniates .


• Les communes qui ont obtenn dans les tribunaux
civils des jugernens qui leur ont adjugé des droits de
propriété ou d'usage, so~t dans les forets nationales, soit
dans ceHes OD. l'état a qudque intéret, el 3 l'cxécution
dcsquels iI a ~té sursis par uneloi du 29 floréal an 111, ont
díl produire par-devant le préfet de leu!' département
lt'sdits jug~mens et les pieces justificatives dan s le délai
de six mois, passé lequel et fau.lede ce faire, lesdits ju-
gemens ont díl etre rt'gardés,comme non avenus.


Il a díl Hre procédé a l'examen et révision desdjt.~
jugemens, conformément 1'lUX artic1es 2 et 5 de la loi du
28 brumaire an VII.


Le délai pour y statuer a été fixé a un un, a dater de
la remj~\9des jugemcns ~t des pieces. Le mC'me délai a
,Ité accordé, a comptcr de la pubJicatiol'! de la loi du 19




( 384 )
germinal an XI '9 avril 18o?i) , pour prononc~r sur les
jugemens et pieces justificatives préeédemmenl produits
el sur lesquels iI n'avait pas été statué. Ces délais expirés,
les jugemens qui n'ont pas été attaqués par la voie de
l'appel out eu leur pIein et eutier effet .


• § V. De la perle du droít d'usage.
Le droit d~úsage peut, aux termes des arto 618 ('t
6~5 du Code civil, se pel'dre par l'abus dan s la jouj~­
sanee, e 'est-a-dire en ]aissan t dépérir la cho~e ou en
y commettant des dégradations. CeUe disposítion (5t
applieab1e aux communes.


TITRE' LXIII.


DE LA VOIRIE MUIIICIP ALE.


Dédal'. du ,8 juil. 1729 et du 18 aoót 1730, et anciens réglemcti's ¡
loi du ,6 nov. 1807; loi du 8 mars 1810; Code civil; cirC:II-
laires.


§ ler. 8a división en police urbaine el en poliee rurale.


La grande voirie est ct:'lle qui est administrée som
l'an~orité et la direction immédiate du gouvernemenl:,
et dont la dépense est a la charge de l'état. La gl'illld~
voirie, reJativement aux communes, se compose de"
rues des communes qni font pal'tie des grandes routf',l
a la eharge de l'état.


La petite voirie est ceHe qni e,L adm'¡ni.str~e par lr"




( 585 )
COl'pS municipaux sous l'autoritéet la dil'ectiort des
préfets, s,\uf le recours au gouvernement.


La petile voirie se divise en police urba¡'ne et en
{Jolice vicinale.


La police urbaine compl~~md tOllS les objets concen.
trés dáns Pintérieur des comml1nes, et qui, inrlépen-
daIDo;:¡ent des objets traités ci-apres ,,,ont spécifiés aux
titres des alignemens et des maires.


"La police vicinale a polir oojet les délils ruraux.
l'entretien des chemins vicinaux, etc. ~ petit objet pou!'
lequel on doit se rt'porteL' aux titres des cheminfJ
vicinaux et de la police rurale.


"lO. Des alignemens.


LOl'squ'un propriétaire faít volontairement démo1.i.'
su ll1aison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause
de véLusté , il n'a droit a une indell1nité que pour la
valeur du terrain délaissé, si l'alignement qui lui est
<lonné par les autorités cOll1pétenles le force a reculel' sa
construction.


Les maisons et batill1eI1s dont 11 est nécessaire de faire
démolir et d'enle. une porlion P'lUl' cause d'utilité
publique légalement reconnue, so111 acq¡,¡is en enlÍer
,;i le propriétaire l'exige, sauf a l'administl'ution publi-
que ou aux cornmunes a revendre les porlions debalj~
mens ainsi acquises, et qui lle sottt pas nécessaÍl'es POUL'
l'exécution du plan.


La cession par le propriét-ail'e a la COll1mune et la re-
vente sont effeeluées d'apres une onlonnance rendue el1
cOllseil d'état, sur le ri1pport du ministre de l'intél'ieul' ~
dans les formes presci'Ítes par la loi.


Au cas un, par les alignemens arr~l¿s, 11ft pro·"
priétaire peut recevoir la f<tculté de s'avancer sur la
voie publique, il est ten u de payer la Villeur du tenaió


)15




( 586 )
qui lui est cédé. Dans la fixation de cet.te valeur, les
experts ont égard a ce que le plus ou le moins de pro-
fondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le
l'eculement Ju reste du terrain batí ou non bati loin de ,
la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valenl' re-
lative pour le propriétaire.


Au cas 00 le propriétaire ne vent point acquérir,
l'administration publique est autorisée a le déposséder
de l'ensemble uc sa propritté, en lui payant la valeul'
telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux, en se
conformant aux disposilions de la loi du 8 mars 1810,
soit ponr la procédure en expropriation devant le
tribunal, soit pOUl' la fixation el le paiement des indem-
nités. ( royez le titre des alignemens: )


2°. Des terrains occupés;


Lorsqu'il y a lieu en meme temps a payel' une in-
demnité a un propriétaire pour terrains occupés, el a
recevoirde lui une plus-value pour des avantages acquis a
ses propriétés restantes, iI ya compensalion jusqu'a due
concurrence, el le surplus seulement, selon les résultats,
est payé au propriétaire ou acquittlt Il est procédé pour
la fixation eL pour le paiement des indemnités confor-
mément a la loi du 8 rnars 1810.


30. De la responsabilité re/a tille aux bdtimens.
Le propriétaire d'un batiment est responsable du


dommage causé par sa ruine lorsqu'dle est arrivée par
une suite du défaut d'entrelien ou par le vice de sa
construction.


Si l'édifice construít a prix fait pérít en tout ou en
parlie par le vice de la construction, meme" par le vice
du so), les architecte et entrepreneur en sont respon-
sablea pend:mt dix ans.




( 587 )
Apres di" ans l'architecte el les entrepreneurs sont


déchariés de la garantie des gros ouvr&ges qq'ils ont
faits ou dil'igés.


Le maitre peut résilier par sa seule volonté le mar-
ché a forfait, quoique l'ouvrage soit commencé, en dé-
dommageant l'entrepteneur de toutes ses d~penses, de
tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner
dans cette entrepnse.


40. Des bdtimens menafant ruine.·
Les maire, adjoint, commissaire de police ou inspec-


teurs particuliers de la voirie, suneilJent avec soin la
solidíté des maisons et batimens et tout ce qui peut,
par sa chute, nuire a la sllreté de lLI. voie publique. .


Dans le cas ou ils aperQoivent que les murs et autres
construclions accessoires menacent une ruiné plus ou
moins prochaine, mais inévitáble par suite des dégra-
dations exislantes, les maire. adjoÍnt ou commissaire
de police en dl'essent procas-verbal, et le maire le dé-
nonce au propriétaire avec l'injonction, sojt d'abattre,
BOÍt de réparer le mur ou autres constructions acces-
soil'es, soít de les échafauder provisoirement, soÍt enfin
de nommet· un expert dans le délai ql.l'il détermine,
selon l'urgence des circonstances. Il luí désigne en
m~me temps l'expert qu'il a nommé dans l'jntér~t
publico


Si la demeure du propriétaire est inconnue, ou
si elle est établie hol'S du dépal'tement, le proces-
verbal et l'arr~té·du maire sont signifiés par voie ad-
minislralive daos la rnaison meme ou esl le péril, soit
au principallocataire ou régisseur, s'il en existe, soil a
l'un des lucatail'es.


Si le propriétaire n'a pas fuit les ouvrages qui lui ont




( 588 )
été prescrits ets~jl n'a pas nomm{ d'expert, l'experc
llomíné par le inaire procede seul a la vérific,*tion du
proces-verhal des agens de políce, ou des mall'e, ad-
;oint, un (ommissilíre de police.


Le prucb-verbal, l'arreté du maiI'e ou de I'adjoint
et l'avis de l'expert ou des experts contradictoires son t
de suile adre~sés par le malre au sous-pl'éfet, pour que
celui-ci demande au pr~fet la nominatioll d'autre¡;
experts, s'il y a líeu, ou son avis sur les poursuites it
exercer par le maire devant le tribunal de premien~
instal1ce contre le propriétaire récalcitrant.


A défaut de mise en reune d'ouvriers' par le pro.-
priétaire ou &o.n reprébentanl, avant ]¡\ réceptiolJ de
l'avis. du préfet, l'adjoint fail citer le propriétaire de-
vant le tribunal de premiere instance en observant les
délais prescrits par le Cocle de procédure c¡vile.


Si le propriétaire assigné n'a pas Hommé d'expert sur
]a demande dl1 maire, il est prQcédé a l'expertise de
l'objet cOlltt'nlieux conformémenl a 1'art. 502 el suivans
du Coue de proeédul'e c¡vile.
, Dans le cas contraire, et si leli experts conlradictoires


n'ont pas été d'accord, le tl'ibumd nomine un tiers-
exp(~t t, lJOllohstant I'av·is de cellli qui a élé nommé
pal' le pl'éfet ullúieurement, conlurmémenl 1,l.U Code
précilé.


Si le tribunal ordonne la 'conf('ction des ollvrages de-
m:mdé, par le maire, il pres('rit au pl'opl'iétaire de f1ii'e
les démoiitions ou ouvrages illdiqnés dans le nouveau
délai q lI'il détermilJe, et alltorise en meme tem})s le
maire a les faire faire d'office, et aux frais du réc<llc-i-
trant, si les ollvrages n'ont pas été commencés el suivis
sans interruption pendant l,'dit ¡J,:I,li.


Lt's frais it filire par la mail'ie sont avallcés par le reC€-
yeul' municipal, auqueJ iI esl délivré par le prdet un




( 589 )
exécutoire ¡rlr le propriétait'e pour en etre remhoursé
par priv¡¡~ge et pl'éferenc~ a tous autres, sur .le prix:
des mattlciaux provenaJ;lt des démolitions, et su~sidiaire­
ment l'<ll' les revenus et meme sur le fonsls ets~pel:ficie
des maisons et batimens saisis ou vendus se~on J~~ ~I!rmes
prcscrites par les lois, .


Dansle cas ou le m:airesuccómhe dans' sa aérriande
en d'émolitionou réparatioil', la commune '"est' 'cou-
daritriée au x fi:ais de la proéé~ u'te. . " '. .


Dans le ca'sóü,lE!dangerer.tpréSenté commeimmitient
par leproHs':' verbal de la ruaitie: ou par Pavis dé S011
expert, le mÍlire ou l'adjtiint ádresse sur.le-champ " et
sans avoír pris l'avis du préfet, ces pieces' au 'proéureur
du roi, et letl'ibúnal; aptes avoir vérifié les .faits •
ord~mne par provision ce qu'il juge néc~ssaii-e 'pour la
sluelé publique. •


Les jugernens du trihunal 500t sujets a l'appel, mais
iJs. peuvent etre exécnt(!s provisoirernent. ,.


Lorsqne les híltimens menuQánt ruine se trou~ntc.om­
pris dans les alignemens arretés pour etre ,reculés ou
aV!)llcés, iI ne dóil jamais~tre perrnis aux:proprié!ajres
de j'ép~l'er les murs de face, a compter des fondalions
jusqn'au premiel' élage, ni de faire fuil'e aucun ouvrage
allx mul's fatéraux, qui tenclrait a l'ecunso!iJer, celui de
face. • " ,.


Le re?répissage et le badigeonn!lg~ ;de.s-.m.~I;a..pt;!, annt
pas eónsi'déi:és comIDa ()uvrages propres a reconsolider
les rri'urs:óu 'patis de"bbis.' ,.\,,:J, :'" ,,' , ..


. q".J)~:>peut Íntel:dire ,la .!'ép~rati~n.et l'en~.re~i~I~ ,des
élages '1!U:pérjey-l'~, cUllf';'l'mép:lenl aux rcgl~.s ~~.l_'~rt et
selon la .force-du mUL' Je'fondation. "\~.ºn n~._Be1;1~'¡,?~4.~JhwiéJ;~lOli#o~·.:g;PM, n;~ai~ou
, don\ l~lu~q~tions.~\ J~~~r ES fas~ ~~ .~;~~~sle-~I\[i;'-ls.t;e
sont en~, étaL qu'apres avoir fait prOllUt1Cer p,u' le





( 59ó )
gouvernement que l'utilíté publique exigt la déposses~
sion du propriétaire.
50. Dhspuits,fosses d'áisance, cheminéeS, átres, foyers,


fours ,follrn,eaux, (fIables, magasins a sel, alll4S de
matreres corrosives.


Celui qui faít creuser un puits ou une fosse d'aisance
pres d'uli mur mitoyen ou non; celui qui veut y cons~
truire cheminée ou atre ,Jorge, four ou fourneau,
adosse;¡; une étable, ou établir contre un mur un magasin
de sel ou un amas de matieres corrosives, est obligé a
laisser la distance prescrite par les reglemens et usages
par ticuliers sur ces objets ou a fa~re les ou vrages pres·
crits par les m~mes reglemens et llsages, J»0ur éviler de
nuire au voi~ill; _ 1-' -. •


60. D~pa"é.
Le premier payé des rues ouvertes pour l'utilité pu':"


blique doit etre a la charge des communes et non des
proptiétaires de maisons.


Dans le silence et l'incertitude de la législation sur
eeHe tilatiere, on ne peut forcer les propriétaires de
maisol1s a faire poser le premier payé des rues.


CeHes qui font suite aux grandes routes doivent etre
pavéei et entre tenues ·aux frais de l'administration des
p-oilts-et':;chaussées•


7°' De la construction et solidité des bálimens.


La loi du 19-22 )uillet 1791 a confirmé les ahciens
i-eglemens J'elatifs a la construction et a la solidité des
batimens. Les architectes-voyers des villes doivent a .
(~et égard consulter les lettl'es'" paténles du 25 aout
1784, les déclarations des 10 á\'l'il 1783, maÍ 1784,




( 591 )
l'ordonnance du \'ureau des financ~ de Paris du 18
aout 1667, .~s jugemens du maítre général des bAtimens
du 29 octobre 1685, du 1 erjuillet 1712, du 28 avril1719,
un regkment des juges de la maQonnerie du 15 octo-
bre 11"24; l'édit du mois de décembre 1607, la déclara-
tion du 10 avril 1785; l'ordonnance du lieutenant de
p~lice de Paris du 26 janrier 1672, cene du 16 féVl'ier
1755 et autres.


• § 11. De8 atlributwns de l'autorité ;udiciaire en ma-
tiere de voirie.


Tou~es les fo~ que l'aulorité adm.inistrative a statué
sur un fuit de voirie, soit en ol'domlant' une restitution
de terrain, soit en presc;ivant une démolition, Boit de
toute autre maniere, les tribunaux n'ont plus qu'il
donner a ces actes}1& force d'exécution en autorisan~
a faire faire les opérations ordonnées aux frais du par-
ticuIier récalcitrant,. -faute par ce dernier de les fuil'e
dans un délai fixe. Dalls ce cas les tribpnaux lle doivent
pas examiner si les opérations sont bien ou mal ordon-
nées, si le particulier a tort Oil raison de se refuser a les
faire, paree que l'arr~té qui les ordonne ne peut ~tre
}'éformé par eux, mais seulement par l'autol'ité adminis-
trative supélieure. C'est au particulier qui croit avoir
a se p1ailldre des actes administratifs qu'on lui reproche
de nepas exécutel'· a se pourvoir administrativement
pOUI; les faire réform~r. Le seul cas Oll les tribunaux
puissent en cetle matiere etre autorisés a ordonnel'.
une vé,rification, a admeUre des preuves, a examinet'
s'il y a Q\\~QncQntravent1Qn, est \orsqu'il 'U'yaqu.'une
dénonciation ou un simple proces-vetbal.




( 592 )
, f


:J '1 " . ~ I


TITRE LXIII.


DES VOYAGEURS INDIGENS.



Loi du 13 juin 1 ?90 ; circulaircs .


LA loi du 15 juin 1790 a ordonné que tOIlS les men-
díans étrangers a la vilJe de Paris, qui ne vomlraient
pas y prendre d'o1,lvx;age ,. serai~nt tellus de demandel'
des passeports pólirse remlreaáIúi'les munidpalltés
on ho1's dliroyíiume,' él que t01¡s les'pauvres qui seraient:
trouvés niendiant huit jours apres la publícation de la
loi seraient condnits dans les maisous destinées a les re-
cevoir, pOlll' de Ji.¡ etre renvoyés hors du royaume oa
oans leurs départemens respectifS ,le iont, sur les passe-
porls qui le111' seraient donnés.· e'est a la suile de ces
dispositions que se troave Parlo 7, portant qu'íl sera
accordé trois sous par líeue a tout illdividu porteur
d'an passe-pol:t. Ce secours est accordé par les muni-
cipalités, successlvement de dix. lie~es en dix. lieues. Le-
passe - port est visé par l'officier municipal alll'juel
est présenté, et la somme delivrée y est relatée.


Les dispositions de la 10i du 13 jUiU1790 qui pres-
crivent d' accorde.· I rois SOllS par liéue 11. tont indi",idu
porteurd'un pnsse-port n'onl done en évidemmellt
pour ohjet que ¿'aSSllrel" la répression de la meudicité,
et de procurer aux mendians les moyens de rt'clourne¡o'
dans lenr domicile ordinaire. On dc)it regarder comme
importanL pour l'ordre puhlic de eOllse¡'ver cette m~lU'\!




( 395 )
hienfaisante; mais ces di"posilions l1\~taietlt ~videm­
ment applicables 'lu'aux melldians qui,expulf,és ou
arretés par la police, ou bien conduits dans lee rrlaisons
de répression Ol! de mendicité, vOLlla ien t relourner
Jans leurs communes. C'est p3r une fansse extension
qu'on les a appIiquées a tout indi\ idu qui, sur le molif
ou sous le prétexte d'une affaire, a demandé une fenille
de mute pour se rendre d'un líeu dans un autre; lelle
a été la cause de l'accrois!cment du 1I0mbre des voya-
geurs indigens, qui trouvent dans le secours de trois
sous par lieue qui lenr est accordé un moyen d'exis-
tence, et en profilent Boa vent poue parcourir le
royanme dalls tons les sens. '


Pour al'l'~ter de semblables, ahus iI faut ramener
)'extcution de l'article 7 de la loi du ] 5 juin 1790 dans
lrs limites ou 'jl était dans l'esprit de cette' lui d.e la
restl'eiudl'€. Si deS iudigens sont dfectivement dans la
llécessité de f¡ál'<~ n11 vOyi'lge, et qu'ils 11' <lient pas les
moyens de l'elltreprendl'e, ¡Is peU\'ent sollicite¡" des ad-
ministralions de bienfaisallce de leurs communes les
:;CCOUl'S dont ,ils ont besoin a cet effet; mais il serait
abusif de rangel' ces individus dans la classe des men-
<Iíans a qlli la 10i a vouJu pl"OCllrer les J11()ycns de re-
gagll'~r leurs foycrs. Ainsi, a l'avenil', il ne duít ~tre
accordé de passe-porls ou feuilles de roule avec 'un "se-
cours de trois sons par lieue, en exécution des disposi-
tiOllS de la loi du 15 juin 1790, qu'aux mendi,ills qlli,
('xpnlsés ou arretés par mesure de police, ou bien C011-
Guits dan~ les maisons 9'nrret, demanderont a se l'endre
dalls lcUt"s communes OU clans les lienx oa ¡ls comptent
Ü"OllVPl' des moyens d'existence. On pourra seulement
élelldre celle fdVCll"l' allx indiviclus qni, se trouvant saTIS
l'eSSOllrCes dans une commllne qni leur cs! étrallgere,
deu1<\nctcraient a retourner dans lel~rs commun€s, et




( 594 )
dODneraient des preuves de leur indigence et de leur
domicile ordinail'e; mais, afin que ceUe disposition
n'entraine pas de Douveaux abH3,~ les passe-ports ou
feuilles de route délivrés en vertu de la loi du 13 juiu
1790 De seront valables qu'apres avoir été visés par
les sOlls-préfets des arrondissemens OU ils auront été
obtenus, et les sous-préfets De devront y appose!' leur
visa qu'apres s'etre assul'és de l'élat et des m()tifs du
voyage de ceux qui les auront sollicités. Les passe-ports
préciseront la durée et le terme du voyi:lge. lis contien-
dront l'itinéraire que suivra celui qui en est porteur.
lIs seront illdividuds, et contiendront un sigllillement
tres-exact de celui qui l'aura obtenu; OU, s'ils sont col-
lectifs, ¡Is ne seront, to'Ot au plus, délivrés qu'il une
famille pen nom.brense, composée dn mari, de sa femme
et ,d'enfaDs en bas age, et indiqueront 1oujoul'S l'age et
le signalement de chacun.


Lesindigens recevront l'ordre de retrograder, tontes
les fois qu'ils suivl'ont une ligne qui ne sera pas ceHe
tracée sur les passe-ports. En cas de l'écidi ve, les secoul'S
de route lenr seront retirés. Les passe-ports irréguliel's
ou non motivés seront aussi l'etiJ'és et adressés au mi-


,nistre de l'intél'ieul' ~ et les individus traduits devant les
tribunaux, comme prévellus de mendicité el de vaga-
bondage, s'ils ne j ustifient Ienr changemeut de directiun.


Les l'eceveurs de l'enregistl'emeutsont autol'isés a re-
mettre aux illdigens des formules de passe-ports sur la
pl'ésentation des certificatb donnés , soil par les maires ~
Boít par les sous-préfelil.


Les l'eceveurs de l'enregistrement dl'essent un état
llUmél'iql1e des formules de passe-ports qu'ils ont déli-
Vl'és sur le certificat des maires, des sous- préfets ou
des préfets. Un extrait de cet état uoit etre l'emistous
les trois mois aux sOl1s-préfetsqui l'adl'essent au préfet.




( 595 )
Lesrpasse-ports pour cause d'indig~nce sont délivrés


gratuitement: t'est le trésor qui en fait ]es frais.
Tout membre d'une autorilé municipale qui fera


payer le secours a un mendiant qui ne sera point sur
la route indiquée par le passe-por!, 0\,\ dont le passe-
port ne sera pas ,.isé par le sous~préfet de 1'llrrondis-
sement ou il aura été délivré, n'en sera pas rem~
boursé; et, afin d'assurer l'exéculion de celte disposi-
tion , le remboursement des sommes payées ame
mendians voyageurs par les communes n'aura líeu a
l'avenir que lorsque les états de paiemeot indiqueront,
pour le paiement filit achaque individu, ]a date dll
passe-port de cet individu, ]e lieu de son d~pal't, le lien
de sa destination, et les principales villes de l'itinél'aire
qui lui a été prescrit.


Le paiement du secours de trois sous par lieue qui '
doit etre accordé aux mendians munis de passe-ports on
reuilles de route doil elre fait, par forme d'avance,
par les csisses communales, et le remboursement doit
en etre effectué sur les fonds des dépenses imprévues des
déparlemens.


En vertn d'une décision du 6 février 1816, les pré-.
fets peuvent filil'e acquitter sans l'autorisation du
ministre, auparavant nécessaire, sur les fooos précilés:,
10 Les avances qn\ seront faites pal'lltl~s communes i
poul' le paiement du secaurs de trois sous par lieue, ac-
cordé aux voyageUl's indigen&; "2" les sommes qui seront
uues poul' les frais de transport des mendians et va,
gabonds.


Les ptiits de ces dépenses 8eront seulement mis sous le!
yeux du conseil général dudéparlement, dans lescomptea
que ce cOllseil est chJrgé d'examiner.


Les prt!fets veilkront a ce que Pon ne confonde
jamais, dans leStélats ou dans les demandes en rembour~




( 596 )
¡emcnt, le paiement oes secours accordés aux: yoya-
geurs indigens, et le paiement des frais de translation
des' mendians ct vétgabonds conduils par mesure d~
police. Ces deux dépemes sont et uoivelll ~tre entiere-
ment dístincles:


Dans quelques départemens on était dans l'usage d'ac~
cordel' des chevaux ou des voitl1l'cS aux voyagel1l's illdi-
gens qui se trouvent malades ou intirmes. Cet usage
donw.tit.lieu a beaucollp d':1bus,et enlra]naitdesd~penses
considérables. Le ministre a pensé qu'on dev:lit le sup-
primer parlout'ou JI était établi. LOl'squ'un indigcnt se
trouve dal1s l'impossibilité de contil1uer sa route, il doil
~tre ret:;u a l'ho~pice le plus voisín, jusqu'ci. ce qu'il soít
en élat de marcher.


Plusieurs préfels ont constllt¡: sur la <juestionde
• sayoir ~rJ'Ol1 devaj¡ ilccordrr le 5ecour5 (Je frojs sons par


lieue auX jeul1es gens appl'!és d'uo d;'partement a un
alllre poul' satisfail'e al1X lois sur le recrutement. LOl"s-
que ces individus se tl'ouvent satis aueun moyen d\l faire
leur voyage, on peu! leur appliquer les dispositions de
la loi du 15 jUill 1790, paree qu'on peut les considérer
comme de véritables indigens dont le voyage est COID-
mandé par les lois; mais les maires ne doivenl pas lellt
tlonller la .dénomination de reCl'ues; cal' on pol1\'l'ait
croire, sous cett¡e- .dénomination, que ce sonl des imli-
""idus qui ont déjá une destinalion militaire; 01', des
.qu'ils 1'0nt re({ue ¡ls n'ont.plus aucun droit et ni doivent
plus partieiper aux secou!'s accorMs pal' l'adminislra-
líon civile.


Le ministre a annoncé l'jnteutiou formelle de Jaisser Z¡
la charge des comIDllues les paiemens quineseraient pa~
enlicrement conformes a ces instruclioIlS.


FIN.




(5,97 )
____ .......... " .... IlIIIi/IIIWII:......- .. _ • • " ''''" "''''_w. ____ w,


TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIERES.


A.


ÁBONNEMENT au bulletin des loia.
-- Des villes pour les Mpensea du casernemen\ et des
lits militairea.


",AccIDBNs sur les riviilres.
ACTES de l'état civil et administtatifs ( expédition des ).
ACTES de l'état civil réCormés (délivrance des).
ACQUISITIoNS.
ACTIONS judiciaires.
-- Au pétitoire. au possessoire.


ADI0INTS.


- Cas ou il en est nommé en sus du nombre 'sé par la 10i.
- Moda de nomination. ' ,


AFFOUAGB ( partage des hois d' ).
- Inscription des produits au hudget.


ALIÉNATIONS.
ALIÉNÉS ( Voy. insens~s ).
ALIGNEMENS généraux.


- Partie1s.
AMENDES DE POLIr.E; attribntions des communes, V8rJement


1
::1
3
4


30:11
,,5
33
5


des produits ; mode d'emploi. 1I , 33
ANNEXES. (j~"
ApPROVISIONNEMENS.
ATTRouPEMENs.


AUBERGISU¡S, hbLelliers, logeur.l'.




C5~ )
J3.


P.g ....
BANALITÉS conventíonnelles.


-HANS de vendange.
BAtí'JIN' .úW~~j~C9fg~e~ (i~~itiA.D de~~::


12
015, 5,40


6l
BAtilll-m ~ U'IllTetstt-e~-1t~~S '( enlyeuen d~/I).
BAUX a longues années, eharges, 13; stipulation du prix, droít


proportionnel d'enr~gistrement, eautionnement du eonces-
sionnaire, informat,iQfl .-J4·j -rr¡PQUT 111 du¡~ ~iuaire; eom-
ment ils gont pas8tffi~--pá'l' 1f!Ii "1tf!pronvo?s. .


BIENS COMMUNAUX. Partage avec ou 8ansactes, 16; jugement ..
des contestations y relativfs, 17; mode de jonissanee, banx a
ferme, 18; partage par fen, 19; tecilerche des communaux
uSllrpés, ibid. ft suiv.; rappel de la loi dll 20 mars 1813;
aliénation des bieos recouvr';s ..


43


22
BIENs RURAUX COMMUNAUX. 33
BOls ( mode d'administration des ), :¡3 i frai. di'Vers d'admiuis-


u-atioo et"de 8uneillaoce.
~l1&SES comrnunales.
B'ÓURSJ¡;.61~ f~n,g\l .C 'p~~~ );~
BIIDGETS.
B~~LETlN des lois.
B¡¡¡EAux de charité, §o.; p'ien~ ¡Úiéwís t:t ,J.oll~iÍI!I ~n r~9.\l8-
~eut, ¡bid.; orgilDí~ti,pu, f"ep\l~W'llemellt,eJ att.,r~1J1l;ipll.$.
51 ; ressources affectées, 54; distribution el divisi.1W fW¡
secours.


·c.


C.,.~ES commutlales ( vérilicátiou des).
C.ÚíRI:f:RBS. '
C¡SERNEMENT et lits militaiJ;~$..
CÉNTIMES additiounels.
éHAl'ELLES domestiqnes ( ércetion des ). "
CH1IIGES des communes relati'vement an culte. '


"¡~2


HJ, ':¡7~
..57
(;1
~J '1"
.I9~
(j~ASSE, 71; disp<?sitions prohibitíves, 72; chasse du prpprtIÍ-


taire daos ses "poss~ssioIls, 73; Illlver,t.\l:I;e 4e 4 cl:.,ts~e, 74; .
chasse daos les hois communaux, 75 ¡ - ~n¡¡ pet~ilf @.e
pórt d'armes.


CIiEMIN" VICINAlÍx (amélioration des), 76; rec1w.r¡;Wql~¡¡ J,i~
miles, 77; plauution des chemins, ibid; ñiation "~lwr
lár¡eur, ibid; travau" d'art el fournit!lr, 4t¡l,~.~é!'\Jux. Sq




CIME'lIERJlS, de lenr établissement.
CLbTURE d'és heriiages relativemcnt au parcours.
COLLÉGES CQ14MUNAux.
COMMERCE ( s,'¡fete du ). ,
COMMISSA1:RES DE POLleE, 81 j fenra attributions, !'S, Sg.j traíte-


inens et frais de burean. 90 , 9'
COMMUNAUX USUR.PÉs ( recherclle des) 19
COMM:VNES, !)-I i idem dont une portion de territoire s'étend


sur un déparlement limitrophe, 96; Jistractions et réuuioos-
de eommunes, 97; reprise des ancÍens. noms ehangés.


COMMVNIONS PROTÉSTANTES.
COMPTÁlhürÉ, 98 j' reeettes et Jépenses', ¡bid.; fixation des


dépe'oses " paiement.
CbMPTES D'ADMINISTRATION.
COMPTES DES DENIERS eOMMUNAux, 100; audition et examen des


98
a5


99
w5


,comptcs, 10l; reglement des oompte.s par la. CQUF. IOí
C\))¡-CESSIONS de terrains dans les cimet.Í.eres. 82
CONsIllLS DES MARGUILLIERS, 174; séances, fonelions. ,~']6
.cONSÉILS MUNICIPAUX, attributions, 107, 109 j nominalion et


renouveUement.
CONSTRUCTIOl'S pres des Iieux de sépulture.
CONTESTATIONS entre eommuncs, 2 j relalives aD partag.e des


biens eommunaux.
Col'iTRIBUTIONS des bois communaux, 25;' des biens commu-


17


naut. 58, 112
CONTR,IBUTION personnelle et mobiliaire (rempÍacement de la) 106
CQliTIIÓLES de la sarde nationale.
CORRESPO~DANCE.
COUPES dan s les quarts de réservé.
COURS D'¡¡AU (établiasemens sur).
CRÉA.NCIERS des eommunes.
eRIMES et délits rela tifs a l'état civil.
CUL 1'11 E dépenses d'u) , -14,; CODCOUU aux frais d'u culte- Plfroilf-


sial, 691 articles orsaniques des enltes, T2'I; police' des
euIteS'. • 253


CUREMBNT d~s c~natl'l! el! rivihts nOlí n3vig-rblcs; f¡ 9
CURES ~ administration de. tit'ulaíreS' d'es». 195


n.


f)ÉBORDE1IENS. 2%
DiclJrIE pour {rane a payer par lCil adjudieataires des boi&. 2'9


...




( 400 )
PagO!.


DÉFICIT.
iH,LIT8 de chasse par des militaires, 75; délils d,ont les com-


munes sont civilemeot responsables. 92
DÉLIVRA!(CE des actes réformés dI' l'état civil, 167; idem des


es.traits Jes registres d~ l'état civil, l68; ¡dem des 'pre-
mieTeS et ultérieures es.{léditio08. ~6g


DÜENSES municipales, 98; leur 6xation, ibid, ; moJe de paie-
ment, 99; dé\,e""eS m,,,ntenues, 1 04; ilé{lenses communes a
plusieurs municipaJités, IIl; dépeoses du eulte catholi'lue,
125; dépeoses du euIte protestant, 128; dépenses des eo~s
trouvés, abandonnés et orphelins, 153; dépenses et recetteS,
commuoales de la garde nationale, 208; dépenses mnoici- ,
pales or.Jioaires , 37 ¡ idem imprévues, 45; ídem tl.traordi-
naires. 46


DÉPÓTS DB sunTÉ. ]32
DÉSER1·EURS. 253
DESSERV AU chargés du sen,ce de <leus. succursales. 129
DETTBS des communes déclarées nationales, 134 j liquidatioo


des dettes des communes, 135; compétence des aUlllrités
administrative et judiciaire en matiere de dettes commuuales. 137


DOMICILE de secours. 53
DOMMAGBS-II\TÉaETS ct réparalion ciTile; cas 00. ,ls sont dus


par les commuoes. 94
DROIT de chasse. 71
DROITS de hallage supprimés. 197
DROITS relatifs Ii la délivrance des actes de l'état civil. 163


E.


EAUX MldRALES; administration et police, 138; méllecins· in.5-
pccteurs, ibid.; débit, vente et distribution des eaux, 139;
disposition générale, 14l; division des sources et traitement
d:s inspecteurs, ibid. ; baux Ii ferme; emploi des produiu,
143; contcstations Sur le droit .le propriété, 144 ¡ SQurccs
appartenal:t :.l1X parliculiers, ibid.


ECHANGES ( moJe d'iustruclÍon ).
ECH','i!LL.~GE. ,56,
ÉCLAIUAGE de la ville.
':ÉDlFICES publica. (protection el pr~scrvation des)




( 401 )
Pag ••


ÉGLISES. 144
Er<F!.N~ TROUVÉS , UANDONNÉS ET ORPHELINS, 146; eDrans con-


fiés a la r;harité puhlique, ¡bid. ; enfans trouvcs , 147 ; ¡dem
abandonnés et orphelins, 149; éducation des enfans trouvt!s.
150; dépenses, [53 j revues annnelles, 15, ; tutelle et se'-
conde éducation, 160; reconnaissance et réclamation, 163;
remises gratuites, ¡bid. ; dispositions des Codeso 164


ENLEvEMENT des boues. 4
ENTRET lEN de la maison commune, 59; de l'horloge, ¡bid. ;


do pavé, ¡bid.; des halles et marchés, ibid.; des promena-
des et pépinieres, ¡bid.; des 8quéducs, ponts et fontaines,


, ¡bid.; des cheminB vicin8ux, ¡bid. j des batimens IDilitaires. h
1hIZOOTIES. !)56
ETÁBLISSEMENS sur les cours d'eau. 1,5
ETAr CIVIL. 165
~v ASIONS de détenus. 256
EXEMPTIONS du service de la gal'de nationale. !)13
EXPÉDlT ION S des actes de l'etal civil et des actes adminis~


tratifs. 36


F.


F 'uRIQUES des églises, 171; restitution des hiens non aliénés,
¡bid. ; revenus des fabriques, 180; leurs charges en général,
J81; établissemelÚ et paiement des vicaires, 18!) j répara-
tions, ibid. ; budget, 183;; régie des biens, 184; comptes. 19~


FARllSES (police du COIDmerce des). IgS
. FiTES publiques. 45


FOlRES, HALLES ET lIlUCH.É:S ( police des ). I~
FONDA. TIOU de hourses par les communes. 24 [
FONDS accordés aux hospices,.42j idem aUll buteaus: dc.cha-


rité. 42
Faús et dépens des proces perdus. par les communes, 3; iden&


de timbre, d'impression, d' enregistrem~llt et d'expéJitioQ
d6s cahiers dell charges el proet!,s-verbaux d'adjudicat,on
des coupcs des bois, 29; idcm du bureau et de la mairie
&xé. a 50 c. par habitaut. 37




( 402 )


G.


GAl\DBf CffA;~h1fÉ1J ( établissement des), 199'; nominatioD,
réumon des fonelions d" garue ch~mrfjtre el de garde fores'
tier, 200;, prestation de serment, paIement des saJaires, 201;
aftirmation des proccs-vI'rbaut, 20"; rapports CAtre les
gar.les ehamp.hres el la gendarmerie, 203; gardes cham-
párea comme officieu'de palioe judiciaire. 2l\q.


GAIlDES dl's bois commuliaux, lrur nomination , 2~.; paiement
du solHire d,e c'·s gat'd"4. 26


GAIlDE' NA'ft/WA!LK él dépmsea m,í1~la;FoJl¡, 4l; principtís gél'lé.
rIIU'll, Son organisation, 206; dispositions fondamentdles,
2°9; dispositions générales, 2I3 ; attributioll& des JUa1res. 2 1'4


GPiAlliS {poliee du cOJUmerce des ). 1'96', 256


H.


HALLAGE , ( perception des droils de ).
HALLES.


llÓTELLIEIlS.


I.


I97
36


252, 340


IMPOSITIOIiS EXTIlAOI\DIIiAIIlES, 215; de deux especes, ibid.; ré-
partition d.'s olépenses communes a plusieurs municipalités ,
~H6; 1111 vote des impositions extraordinaires , ibid; du re-


eOIl vrement e'l des dep,enses y rel'atives, 217; solutions di v&ses. "218
IMPIlIMEIlIE. '253
I~cE¡¡DlES. 249
}"COMPATIBILITis. !l2f
II<DEMHTis des hommes de la garde naliona!c agés de cÍlJ-


l{uante ans, 36; idem pour fraís de hureau des eommis-
saius de police. 37


lIiuUMATION, ( retus d' ) ~4; autorísatio d'~nhumation. 86
fÑSCIlIFTJONS déparlementales. J.07
bSE"SÉS. De l'interdictíoD , "222; des illsensés envoyés 11 PaI'ÍJ,
~23 ; ,1(' la dépente des. ¡¡¡¡enlta, :¡~ ; cíes 3111é1iorauon6 a
introduire. 721


/




( 403 )
Page ••


lm'l'ITUTEURS ET I!iSTITUTRICES. 43
!:Jó1lTRUCTlOli PUBLIQUE, ( systeme d') 230 j de l'instruction ~i­


maire, 232; des colléges communallS, 238 ~ des QOUéges
royau& et' OOlllwttnaux l' 240 i' des- fondations de honrses par
Irs communes. 24r


J.


J'AUGEo\GE.
J OUISSo\l'iQII dea hiens (:ommUII8UJ..


L.


LA YETT lIS :&T V&TUIIlI& 1118 enCalla trollvés. .53
LEGS liT ll'Ol'iA;I'IOl'iSW-de8I1US et ~DII- de 300-11'. , 243; du


mode d'acceptation, 2<14; dea ,iecOlt el d~eM a fournir. 246
LIBRAIRIE. 253
.ÍaEux consacrés aux sé¡lultul'es8¡ ; pGlice. M
LIEUX publics. 25t
LISTES et controles de la garde nationale. 21 t
LITS militaireil. 57
LOC.l.TION des banes, cbaises et plates dans les églises. 145
LOGEURs. 252, 341


M.
MAUlES. Nomi'nation ét renouveIlem'e!lt 2'47. 302; attrj))u-


tions relatives ¡¡ lá pólióe 1iitmicipale ,ibid.; 1i la potM:é géné-
rale, 25:1; {onctions des Iñ¡lites relativemént aux conseils
mnnicipaut, 257; principes géliéranx, 258; T~pportS des
maires avec 1"8 préfets. 259


MAISONS appartenant aux communes. 35
MAISONS publiques. 252
MANDATS d'amener. 254
MAl\CHANDlSES prohihées. 25,
MAlI.Cl!És. 50
MAB.IAGE des militaires dans le royanme. J66
MARINE (attributions des maires J'elativemellt ~ la). 257
MEJlDIC¡'I;á. 252




( 404 )
Pagu.


MERCUllIALBS. 50, ~6o
MESUllAGB. 35
MINES, HINllmES Er CAIlRIEIlES, 261; Ieur classi/ication, ibiJ:-;


de la'propriété des mines. 262; des actes (¡ui précedent la
.demande En eoneession, 263; recherche et déeouverte des
mines. ibid.; préférenee a aecorder pOllr les eoncesgion.,
2<34; des eoncessions, ~55 ; de lenr ObtCDtioD, ibid. ; des obl i-
gations des propriétaires de minps. 268; de l'exercice de la
surveillance sur les mines par l'admioistratioD, ').7 / j des an-
ciennpseoncessions, ¡bid. j rcglemenssllr la propriéti'et I'ex-
ploitation des minieres et sur l'élahliss,'mclIt des forges,
fOllTDeaUX el usines, 273; des miniáes, ¡bid.; de la propriété
ee de l'exploitationdes mioérais de fer d'aliuvion, ¡bid. ; Jea
terres pyrileus .. s et alum'Deuses , 276; des permissions ponr
l'établissemeDt des fourneallx, forges et usines, 276; dispo-
sitions gtluérales sur les permissions, 277;· des carrieres et
des lOurbieres, 378; des expertises, 2,9; de la poli ce etde
la juridictioD des mines. 2,]9


MoIS DE NOURR/CE et pensions des enfans trouvé.<. 154
lrIOlSUMElSS publics (protectioD eL préservation des). 251


o.


OCTIIOIS. Lenrs produits 3U budget.
OCTROIS; de lcur établissemeDt, 280; des matitres.qui peuvent
~tre soumises 3U droit, 282; de la perception, 284; du passe-
debout el du transit, 287; de 1' .. ntrep01, 288; du person-
lIel, 29I; des éerilures eí de la comptabilité des octrois,
:193; du contentieux, 295; des demandes eJl suppression ou
en remplaeement d'oelroi , 298; de la surveillance attribuée
a la régie des impositions indirectes et des obligations des
employésde roctroi, relativementanxdroitsdu trésor. ibid.;
oe la perception des octrois pour 1psqueJs les eomrnunl'sont
11 traiter avee la résie des impositions indircctes, 300; dis-
positions géDeral"s.


ORATOIRES particuliers et domestiques.
ORGAlnSATlO1' des hureaux de charité.
Idem des cODseils municipaux.


301


68,70


ORG.UiISATION municipal e ,502; des maires, des adjoints et des
commissairesde I)olice, ¡bid.; des cODseils municipaux. 303




( 405)


PAIICOUllS.
PAIl.OI8SES ( circonscription ).
PAIl.TAGE des commuuaux.
PASSE-DEBOUT.


P.


PASSE-POIl.TS, :J52; a l'intérieur, 305 j a l'étranger, 306; pa-
lice, 307 j lenr prix.


P., ...


309
"ATENTES, 3:J, :J50j snrveillance des maires, 310; portion re-


venant aux communes. 311
!?ATURÁGE, 512; troupeaux, doLures, pareonrs, vaine pá-


ture. ibid.
PBNSIONS, 43; paiement sur les revenus communaux, 5:J I j


pieces a produire, ibid.; services qui donnentdroit a la pen-
sion. 3!102 ¡ pensiOI18 des employéll des Detrais. 324


PÉAGES. 315
PECHE, 317; palice, ibid.; droit de p~che. 51g, 320
P':SAGE ,m.sucnge, jaugeage, produits an budget, 55 ; établis-


sement des bureaux, 325; contestatians relatives au poíds
public, 3~7; recouvrement dea receUes, 329; suppression
Ju 10· des droits de pesage.


PLACES et lieux publics.
ibid.


PLANS d'alignement. 9,10
Por. ICE administrative. 254
;PoLleE municipale, 330; contra~ention8 de police, íbid; tri-


I;¡unal dujuge de paix comme juge de police, ibid.; juridiclion
4ft'es maires commc juges de police, 335; apI)e! des jugemens
de poli ce ,336; des peines de police, 337; premiere classe de
contravenlions, 338 j:'" ¡dem, 340; 3e ídem, 313; local des
séances des tribunaux de políce.


POLICE IIUIIALE. Dispositions pénales contre les délits de llolice
rut·ale.


POMPES A UiCEIiDIE.
POMPES FUNEsIlES ( fourniture des ).
POMPIEIIS (compagnies de).
POIlT ])'ARMES de chasse.
PIl.ÉLEV 'MEM supprimés. lo,i
PREST ATI1JIi~ en nature. 79
PlIlSOM commllnes de police munidpale. 182
PllOcES-VEIl.BAUX des officiers municipaux aalls le ca' de la res-


ponsabilité des co~unes, 96; ideq,des gardes champelffs




( 406 )
Pages


sonmis a l'af6rmation, :J02 , idem a imprimer en té te des re-
gistres de 1'état civiL lEi9


PROJIIULGATION des 10is et ordonnances. 119


R.


RACEVEUR.S. 355; nomination, ibid.; traitemen&-; ibid-.;
devoirs r 356; coml~les, j5-¡ ; caQtionn6tnen~.


REeETTES et dépenscs municipales, 98; idem elót\>aordinatre's f
51; idem ordinaire3', 32 -'-confi'éesaml percepteun des aMI"


. Dulions di rectes.
RÉCOLTES.
RadoNNAISSANCE et récJamation des enfans trouvés et aban-


donnés:.
REMISES grat'uites' a'es· enfilas trouvés·.
REt\'ouvELLnuNT des membl'e4:dMo b\rrll!aulr Gi? chtftlité.
RENTES foncieres, 54; ¡dem provennnt de hiens aliénés 3-S;


temboursement des rentell fontlreres,. 359 ; idem inlfCritc8 en
vertll de b loi d .. 2'4 aoot 1>793, ibid. ,. renlleS provenant dO!
COmftluRilS et d~établi8semellS jiluh1ics, et affeetées aux
hosJli1les, 360; amórtissemenl des rentes, i'bid.; mode d'éva-
roation des rentes en nature, ibid .. " dpoit d'enregistl"cment
des memes rentes, 361; remhoursemens, ¡bid.; mode d'em-
ploi des rentes remhoursées.


RiPARATIONS par lrs fabriques.
RESSOURCES affectées allX hareanx de chari té.


s.


SALUBRvrlÍ.
S:»COURS aox pao'Vres (distrihution et divisioD des), 55 j atl-


163
163


51


nuela, ¡bid'; tem1oraires'r 56; ro nalur-e et en 3'l'gent. ibid.
SKRÉTAlRES des mairies. 562
SÉMIl'iAIRES (petits). :J'31
S$PlYLTURES. 81
SllRMEH des gardes champ~tres.
SERVICES poar les morts iDdigen~.
SUCCUJlSALES (paiement des desservans des ).


165




( 40, )
Page~6


T .. 1;1:8 iIt:mercuriales.
T AXA TIOlliB GeS 'P'"épo,séS ~lK 'r~cet1es 'JII1lni<:i'p81é6.
THÉA1illeS (po'lic~ 4('8).
TIMBl\I: ~ ,e1u"'giS'lr~ment, i64; de l'enfi)gistrement, ibi#.;


des a(ltes ~"umis -au -titn»re, 'S6&¡ des' actes MOempts dll
timw-.c, u;,; disposlLÍODs pat'tielilieres, 008; soiutions di-
verses,07 Q j:lim-jóutna!1 et rjiéc~sal'appui des comptes, 57',?
rogillti'e6 ,de la 'Bl'llirie , :¡,...,. ; Téllertcih', ib'iJ. ; commun~ca~
úOn des registres aux préposés de l'enregistrcment, 3? i !tetes


, ~umis au timbre el a l' cnregistrement , ~4; papier timbr~
des registres de l'état civil,


TOURBIERES.
TU,tTEMENS du reccveur municipal, 57; des commissaires de


poliee, "7; des agensde poliee, :i8,go; des gardcs champetres,
ibid. ; de l'aTchitecte, ibid:; des portiers des viJIts , ibid.; des
ministres du eulte.


TRANSACTIONS.


'fRANScRIPTION aux hypotheques des actes portant mutation de
propriété. -


TRANSIT.
TRAVAUX des communes, 576; travaux d'entretieu, construc-


tions, reconstructions et réparations, ibid.; travauJe d'art.
TUTELLE des enfans lrouvés et abandonnés, 160; idem offi~


cieuse.


'tr.
USAGE, 379; regles parliculicrrs aux usagers, 282; justifica-


lion des titres, ibid. ; droits d:nsage des communes dans les


~f¡p
~9
~§5


J30
8


578


forets domaniales, 383; perte 9u droit d'u5age. 384
USII'ES apparlenant all1 communeS; 33
USURPATION sur les chemiDs vicinaux, ,6; idem de leDrs com-


munaux. 19


v.
V AGABOl\DAGE.
VENTES (formalités Jes).
VICAIRES (étabhssement et paieIDcntdes).
V lIlTES domiciliaires.




(408 )
VOIE publique (liberté et sÓ-rcté de la). 248, 338
VOJRJE (petite), 247, 338 ; sa division en poliee urhaine et en


poli ce rurale, 238; alignemens, 385 ; terrains occuprs, 386;
responsabiIité relath'e aux hiitimens, ibid.; bAtimeos mella~ant
ruine ,587 ; puits, fosses d'aisanee, eheminées, atres, forges,
fours, fourneanx, élabIes , magasins a sel, amas de matieres
co'rrosins, 390; pavé, ibid,; constTuction et solidité des
hiitimens, íbid,; attributions de l'autorité judiciaire 80 ma-
tiere de voirie. . 391


VOYAGEUIIS indígens. 3g2