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f!:NUlIIÉRtl. TION


J¡lS


CODES DE LA LÉGISLATION FRAN<;AISE.


10 CoDE POLlTIQUE.
2" CODE CIVIL.
JO CODE DE PROCÉDURE CIVIL!.
",0 CoD! DI! COMMERCE.


Pa.qes.
1
9


5° COD! D'INSTRUCTlON CRIMINELLI.
6° CODE PÉNAL.


: 194
288
360
420
4i3
478
478
514
536


7" COD! ~DMINISTRATlF.
8" CODE DE L'ARMÉE.


§ 1. Armée de terreo
S n. Armée de mero


90 CODE DES AVOC~TS.
§ J. Avo<:ats prés les


royales •.
eours


536
de § 11. Avoeats pres la eour


eassation. 541
tOO CODE DE LA CHASSE. 543
11° CODE DE LA CO'NTRAINTE PAR CORPS. 547
12° CoDI DES CONTRIBUABLES. 551


§ I. Conlriblltíons díreetes. 551
§ 11. Contriblltions indireetcs. 565


13° CoDE DES CULTES.
14° CODI ÉLECTORAL.
15° CODE DE L'ENBE<HSTREMENT.


§ I. Enregistremcut.
§ n. Timbre.


16° CODE DI! L'UPROPRIATION POUR
CAUSE D'UTILlTE PUBLIQUE.


17° CODE FORISTlER.


576
590
597


1' 597
618


622
633


Pages.
S. n. Code départemental. i66


:22° COD! DES OFFICIEflS MINISTiIlIELS. ii5
~ r. Avoués. i75
!i 11. Commi~saires-prísellrs. igO
§ lll. Huissiers. iR3
§ IV. Notail'~s. 791
§ V. Dispositions rommllnes a


dil'cl'S o/liricrs mini;,téricls. i97
23° CODE DES PATENHS.
24° COD! DE LA P~CHE FLUVI~LE.
25" COD! DES POIDS Ir MESUII!S.
26" CODE DE L~ POLICE MÉDIC~L~.
27° COD! DE L~ PRESSE.
28° CODE DE I.A PROPRlÉTÉ INOUSTRIELI.E


Ir LITI ÉRAlIlE.
§ 1. l'roprieté industrielJe.
§ 11. Propriété Iittéraire.


29° ÜJDE RURAL.
30° CODE DES TRI8UN~lJX.


§ l. Dispositions ~(;nérales ap-


801
1'08
816
821
824


plicables iI. lous lesjuges. 8!;S
§ 11. Jnges de paix. 86l
§ 1Il. Tribunaux de premiére


instance. 862
§ IV. Cours royales. Si4
§ V. Cour de cassation. S8:.
S VI. Tribunaux de rommeree. 894
S VII. Con.cil. des prutl'hom-


mes. 895
180 CoD! DES FBAIS. 667 S VIII. Cour des comples. 904


667 , S IX. Conseil d'état. 908
694 I 31° CODE DE LA VOfRIE. 913


S l. Tarif civil.
§ 11. Tarif crimine\.


§ l. Rontes royales et départc-
mentales. 913


20° C,jDE DE L'INSTROCTION PUBLIQUE. 727 § 11. Fleuves, riviéres el canaux
S l. Université. 727 na viga bies. 923


19" CODE DE LA GAGDE NATIONALE: 7tt


§ 11. Ecoles primaires. 735 § 111. Chemins vicinaux. 925
§ 111. Ecoles de droi!. 738 § IV. Riles el places publiques
§ IV. Ecoles de médecine et de des villes, bourgs et villages. 928


pharmacie. 746 § V. Voitures publiques et de
2t O COD! MUNICIPAL!T DÉPARTEllE:I"TAL. 752 roulage. 929


S l. CQde municipal. 75~ 3~n 1.015 n OROONN~~CES nIHnSt~. 942
- \




\


eODES
'-"


DE T,A


, ,


LEG-ISLATION FR_ltNCAISE
ó


'onvra'ge conrenalit
u. ¡g ~ re JJ rJ 1) ce 1)!D:Z ~ rJ) lJj!D!1 iUl !1111:B ~


. .


AVEC LE!; TEXTES DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNA:>iCES,
ARRETÉS ET AVIS DU CO:"iSEIL D'ETAT QUI ONT DITERPRETÉ, CO~fPLÉTÉ


ou ~IODIFli; LES ARTICLES DE CES CODES ;
Des Codes spédaux sur chacune des autres Math~res du DroU;


LES LOIS, DÉCRETS ET ORDONNANCES SUR LES MATIERES
QUI :-¡'O:>iT PU ÉTRE CODIFIEES;


UNE CORRÉLATION EXACTE DES ARTICLES DES CODES,
Et des Tables chronologique et alpllabétique,


PAR


TROISIEME ÉDITION.


PARIS
AV BUREAU DE L'ADMINISTRATION,


r,GE DES POULIES SAINT-IIO:-¡ORÉ, 9 lllS, pnES DU LOUVRE.


1845.




l'OIlS les exemplaires qlli ne portel'om pas la signature de l'autcur,
serOnl réputc.s e comme tel!> pOTll'slIiUis se/ollla rigueul'
de.~ [oj.~.


lllPilllllllill1i &T LI'I'HOIóJ\Al'llIli D& lIAULll1i liT I\liNOI:,


lIue IkIlHeul" IJ et 11.




La codification de toutes les matieres du droit fran~ais était
depuis long-temps signalée par les meilleurs esprits comme une
nécessité de notre époque. J'ai essayé de suppléer a cette
reUHe importante par une coordination spéciale des éléments
si nomhreux et si diffus tJe notre législation, en publian tles
Cories ele la Lé[¡islation frmu;aise.


Au milicu de l'incroyable profusion des loís, ordonnances,
décrets, avis du conseil d'Etat et autres documents législatifs,
qui composent ce qu'on appelle chez nous la science du droit,
les jurisconsultes, meme les plus exercés, se trouvent souvent
embarrassés non seulement pour asseoir promptement une so-
lution sur une difficulté donnée, mais méme pour savoir oh
trouver, uans un grand nombre de cas, la disposition légale
applicable. Cette observation, on le comprend bien, ne se rap-
porte pas aux Codes proprement dits, mais aux matieres régies
par des lois spéciales, lois qui, appartenant a toutes les épo-
ques, se trouvent enfouies dans le dédate du Bulletín officiel ou
dans d'autres Recueils aussi indigestes et difficiles a consulter.
Telles sont, par exemple, les loís relatives aux contributions
directes et indirectes, 11 l'enregistrement et au timbre, 11 l'ins-
truction publique, a l'armée et a la marine, a la presse, 11 la
poli ce rural e el municipale, a l'organisation judiciaire, 11 la
yoirie et a un grand nombre d'autres matieres qui font I'objet
de lois spéciales. Et toutes ces matieres, non comprises dans
les Codes, sont cependant usuelles, pratiques et d'une applica-
tionjournaliere!


Voici, d u reste, en quoi consiste mon travail de classification :
j'ai d'abord recherché et recueilli avec le plus grand soin dans
les anciens recueils antérieurs 11 1789 et dans les bulletins offi-
ciels publiés depuis cette époque jusqu'a cejour, toutes les lois
relatives 11 chaque matiere : je les ai ensuite groupées en fais-
ceau, et j'en ai formé autant de Codes spéciaux, que j'ai rangés
d'apres l'ordre alphahétique, apres en avoir retranché toutefois
les dispositions expressément abrogées et purement réglemen-
taires. La lé~islation particulibre qui compose chacun de ces
Codes a été egalement classée d'apres l'ordre des dates; mon
travail réunit ainsi les deux avantages de l'ordre alphabétique
et de l'orure chronologique. .


J'ai donné achaque Code spécial le nom que comporte et
qu'indique la matiere elle-meme, en m'attachant a ce quechaque
dénomination résumat la matiere assez fidelement pour qu'i} y
cut impossibilité de se tromper sur les recherches. Mais, mal-




-'---------_. __ .------------- '¡
gl'é mon désir de codifler toutes les lois spl~eiales, H est des
ruaticres, ou le COU90it, qui out dI\. l'ésister a toute classificatioll
rationnelle. CeHes-Ia out élé placées a la suile de tous les Codes,
sous celte rubrique particuliere : Lo;s et Ordonnances dincrscc'.
leí cucore, j'ai observé l'ordre chronologique, et je me sllis
appliqué a ce qu'aucune loi importallte aucieullc ou récente,
qui u'a\·ait pll trouver place dan s les Codes spéciaux, ne fUl
omise dans cette derniere catégorie.


Je crois inutile de dire que tous les textcs ont été coIla-
tionnés sur une édition officielle, que la relation des articles
des différents Codes a été revue avcc le plus grand soin;
qu'enfin une Table alphabétique et raisonnée des matieres,
tant des Codes ordinaires que des Colles spéciaux, termine l'ou-
vrage.


Plusieurs lois nouvelles ont été promulguées depuis la pu-
blication des Codes de la Législation francaise. Les plus impor-
tantes sont ceHes du;) mai 18~1 (expropriation pour cause d'u-
tilité publique) j du 2 juin 1841 (ventes judiciaires des biens
immeubles) ; du 2.) juin 1841 (ventes aux encheres des marchan-
dises neuves) j du .24 mai 1842 (saisie des rentes constituées
sur particuliers); Uu 30 aoÍlt 181-2 (l'égence). Toutes ces lois,
aillsi que diverses ol'donnances, d'une utilité journaliere et pra-
tique, Ollt été ajoutées cl13que année aux éditions pames jus-
qu'a ce jour. Le travail de codification qui distingue mon liHe
de tous les autres Codes a ainsi toujours été completo L'édition
que je publie aujourd'hui contient les lois du 2;) avril 1841" sur
les patentes j du ;) mai 184~, sur la police de la chasse j du 5
juillett 844, sur les brevets d'invenlion j et enfin celle du 3 aoilt
1844, relative au dl'oit de propriété des veuves et des enfants
des auteurs d'ouvrages drama tiques. Par suite, des change-
ments notables ont dÍl etre faits aux Codes de la chasse, des
patentes, de la propriété industrielle et littéraire. Le Code po-
titique a été complété par la loi sur la Régence. Le Code des
officiers ministériels, § Notaires, l'aété égalementpar l'ordon-
nance du 4janvier 1843, relative a l'organisation des chambres
de notaires el a la discipline du notariat, et par la loi du 21
juint~43 sur la forme des actes notariés.


I


I
I
I


La préférence que le public s'est empressé d'accorder aux
Codes de la Lé[Jíslationfranfaise, dOlltplllsiclll's exemplaires ont
été pris, lol's de leur apparition, par M. fe ministre de la jus-
tice, par M. fe préfet de la Seinc, et 1\1. le préfet dc policl', le ¡
compte favorable qu'en ont rendu plusienrs jurisconsultes et I
arrétistes (notamment M. Carette, avocat 11 la conr de cassation,
dans la préface de l'ouvrage l'cmarquable qu'il "ient de puhlier
sous le titre de {,oís annotéps), me permcltclll de dire que Illon I
travaif a une utilité véritahle ct lo lite nouvelle pou!' la magis-
trature, le barreau, les fonctionnaires el aclministrateurs pu-
blics; en un mot, pour toutes les personnes auxquelles la COll- l
naissance des Jois est l)éc~ssaire. l'


NAPOLÉON DACQUA.
________ ---------------.--1




EXTRAIT
Du Recueil gcnérat des AJ'réls de Sirey, contenant l'opinion de


.U. A. Can'lle, docleur en droit, avocat aux Conseils du Roi et a
la Cour de cassalion, sur les CODES DE L\ LÉGISLATIO~ FRA:-¡((AISE.
" On commen<;a, en 1813, 11 reconnnltre que les cinq Codes étaient loin de com-


« prendre lllt'me toute la legislatioll usuPlle, et ['on jugea qu'i1 etait necessaire de
« s'occuper d'un recueil (Iui, sons le nom d'Extrait ou d'abrege du Bulletin, ne con-
" ti('lIdrait (1'1e les dis¡Jositiolls reputees Pllcore en vigueur et d'une application jour-
« naliere. lJl1e commission fut, en conséquenc¡" chargee de faire un choix de textes;
« mais malgré le merit,) émincnt de ses membres, elle ne parvint pas á remplir la
« t:'tehe (Iui lui avail ele confiee. On reprit, en tS~·~, sous le ministere de M. Peyron-
« net, le Jll'ojel de ISI~, et une nouvelle commission fut nonlmee pour collir¡er et vi!-
• rifia les arrété8, dérrels et aulres déci8io1lS ré{flemenlalres, ,'endus anlérieure-
« ment ti ISI 'o, et ¡Jr'(;pll1'er, suivant l'on/re des malil!res, des projets d'ordunnance
«portanl ahror/alion e;l')llicite et définiti¡'1! de celles de ces dt!cision,~ qu'elleju{fcrait
« ne pas e/el'oir tú'e lIuú¡lIcllues. La revolution dé juillet IS~O mit fin aux travaux de
« telle cOIllI1lÍ>sioll qui I1f pural! pas uvoir éte recollstituée.


« Ce quC' lOlltes ces S3vantes couunissiollS n'ont pas fait, Ol!, du moins, n'ont pu
« ache",,!', 111. Buequ3, tout senl, I'a entrepris, et, qui plus est, I'a executc. Dans un
« seul volume forl bien conyu, il a reuni, outre les Coiles onlinaires, les lois rela-
« tin> aux matil']'es spf,,'ialcs, que I'on a le plus souvent besoin de cOl,sulter, et iI a
« forme tic ces collel'lions autaut lIe Codes particuliers, qu'il desi¡¡-ne par le nom
« mellle de la nwlÍl'l'e qu'ils J'('pis,,'nt. AillSi, á la ,"ite des cinq Colles, yiennent,
« dans l'ordre all,lwl¡ctiqut', le Code ¡J" l'al'lllt'e, 1" Code des contribuables, le Code
o. de I'instructioll publique, 1" Cude de la I'I'CSH;, le Code des tribunaux, etc., etc.
• En somllle, le Iivre que nous UllIlOll~OllS eOlllknt trel/te-deux Cudes, et, autant
« qUé nOllS en avons)tn juger, en examinant i)llP-lques unrs ele ces eollections, elles
« presentent lln exemple a>sez I'olllplpt pGur suffirl', dans la plupart des cas, aux re-
• eherches qu'oll peut avoir á faire dans les lois d'une application usuelle.»


EXTRAIT


DI! Recneil periodique de Legislatíon el de Jurisprudence de
JI. Dnlloz, contenantl'opinion de ce jurisconsulte sur les CODES DE
Lo\ Ü:GISLATIO:-I FRA:'\<;AISE.
« •.•. Toute cette cotlification, toutes ces éditions si fl'équentes des lois les !llus


« usuelles 'Iui nous régisscnt, lemoignent de dcux ehoses, et de l'insuftisanee de nos
• etudes legales, pn presente dl's vastl" collections Olt la legislution va s'entassant
" ehuqlle aunee, et du bcsoin que les hOlllmes, meme les plus exereés, éprouvent
" ¡J'uvoir sous la main un livl'e d'une forme commode, dans lequel i1s puissent trou-
" ver, sans perte de temps, I'ensemble des lois qu'ils doiveot consulter chaque jour.
« Or, allellne des ediliolls jusqu'ici publiees n'a repondu á ce dernier hesoin aussi
" eOlllpletenlCnt que celle de M. Bacqua. On pellt en juger par la simple enumel'ation
• des maticres sur lesqllclles iI a rellni, en forme Ile codes, I'enóemb!e des lois qui


i «les gOllvemellt. ~J. Baelllla u voulu presenler, dans un beau volume, non seule-
. «melll les eodes et les lois llslwlles que les precedents étlitet,rs avuient publies,


I
! "nlals encore un grand nomIne de lois se rupporlant á toutes les branches de notre
~ législalion el qu'on ne trouyuil pas dans ces Codes, Ce sonl ces lois I)u'il a pul.liées
~ sous la forllle de codes, en les l'ul'geant des uispositions qui ont ete expressément
" abrogees )lar des lois )losterieures qu'i1 a toujours soin d'indiquer. 1I n'est pas I «douteux Jlour nous que eette intcntion de M. Bacqua ne soit completement réali-


·1 «sée dalls sa publicatioll.»




EIplleatloll des abré"'latlo ....


C.
e.pr.
Co.
C.I.er.
C.p.
(' .. adm.
C. armée.
C. avoco
C. chasse.
C. contr.
C. contrib.
C. cultes.
e.élect.
C. enreg.
C.exprop.
C.for.
C. garde lÍat.
C. instr. pub.
C.mun:cip.
C. off. mín.
C. pat.
C. pecho t1uv.
C. poids et mes.
e. poi. méd.
C. polit.
C. presse.
C. prop. indust. au lit.
e.rural.
C. trib.
C. voirie.
Arr.
Av.
Consto
P.
L.
L. el ord. div.
Ord.
Sén.-c.
'. T.civ.
T.cr.
V.


. -


Codecivil
Cooo de procédure eívile.
Code de commerce.
Code d'instruction criminelle.
eode pénal.
Code administratif.
Code de I'armée.
eode des avocats.
Code de la chasse.
Code de la conlrainlc par corps.
Code des cOlllríbuables.
Code des culles.
Code électoral.
Code de I'enregistrement.
eode de I'expl'opriation pour cause d'utilité publique.
Code fOl'c,tiel'.
eode de la garde natiouale.
Code de I'instruclion publique.
eodes municipal et dépal'tclllcnt:il.
Code des olliciers mioistél'íels.
leode des patentes.
Code de la peche t1uviale.
Code des poids et mesures.
Code de la police médica le.
Cod,- politique.
Code de la presse.
Colle de la propriété induslríellc ou lillérail'e.
eode rural.
Code des lribuoaux.
Code de la voiric.
Arreté.
Avis du conscil <J·da!.
Constitulion.
Decret.
Loi.
r.oís et ordonD~nces <livcrses.
Ordonoance.
Séoatus-consulte.
Et sllivants.
Tarif en matii:re cirik.
Tarif en maticre climillc/le•
Voye:.




CO.DE POLITIQUE. (a)


Con,titution du 3-14 ~eptembrc 1791.


TITRE TROISIE~IE. : traires aux lois ou aux ordres qu'il leur
Des Pouvoirs publics. i aura adrcss(:,. - II pen!, dan s le cas'd'une


CHAll. lI. _ DE LA ROYAun: ET DES : désobeissance perséverante, ou s'ils eom-
MINISTRES. I pl'Omellent par leurs actes la súreté ou la


S C D" . t tranquillité publique, les suspcndre de
f ~E :. IV.- eJ.'1!1n1S res. . I leurs fonctions.Ch. de 1830,13. -
.: AH. ROl seul appart:endront le cholx et I 6. Les administr,llclll"s de départemcnt


la l evocatlOn des nllmsli es. Ch. de 1830, 12, (préfets1 ont de méme le dl'oit d'annuler les
46. i actes des sous-admlOistrateurs de district ~. Au~un, ordre l1.u Roi ~e pourra .Ctre : (sous-préfcts), contraires aux lois 011 aux
executes 1.1 n es! signe par~m et con!reslgne arretés des admillistrateurs de departe-
par le mlDlstre ou I'ordonnateur (Iu dé parte· : ment,ou aux ol'dres quc ces dcrniers lem
mento . t d' . 11
"L .. t bl d I auron ennes ou transmls. s peuvent
:l. es .mlOlstres son responsa es. e i ég~lement dans le r~s d'une désobéiss~nce
tou~ les .del.lts pa~ ellX e~m~ls e.ontre la su- : )l~rsé\"éra~lc, ou si ces dcrniers compro-
rete natI~nale et la r~StIt~lt.on, - .de t.o~t , mettent par ¡CUl sactes la súreté ou la tran-
attentat a la proprlCte et a la hhe.r(e lO()¡VI- quillité publique, les suspendre de leurs
due~le. C. p. 11~,s.;-de toute dlsslpatIOn de.s : fonetions iJ la cllarge d'en instruire le Roi
dCOl('rS dc,tIlles uux depenscs de leul' de ., ,


• e '. ' • • • , ({ui pourra lever ou confirmer la snspension.
partelllellt. Consllt. du 5 fl'uclIJor un JII,' 7 L R' • tI' l' d . '!.
art.152, et du 22 frimaire an VIII, arto 72; ! • e .01 peu , Ol s?ue es a mIllls. 1 ¡¡-
Cb d '830 .. 7 69 2 teurs de deparlemcnt n auront )las use du ti ~' , , '~. d IR' 1 I ponvoir ({ui leur est délégué dan s l'article


. ~ a~lcun ca s, 01' re. (U 01, VC.f la ei-dcssus, an linier dirccteincnt les actes des
ou par eCflt, nc )lcut ~oustrall'e un mlDlstre souS' I .. t . t. • ,t l' d' d' . iJ la rcsponsabilité. -.~( mIllIS ra CUl 5, e es W5pen lean,


• les memes caso Ch. de lR30 13.
CHAl'. IV. - DE L'[XERCICE DU pouvúm '


. EXÉCUTlF. CHAPo V. - DU POUYOlR JUDIClAJRE.
~~CT. 11. - De ['administration intt- 1. Le pouvoir judiciaire ne pent, en au-


rieure. I eun eas, étre exercé par le corps législatif
1. 11 Y a dans chaque département une I ni par le Boi. Ch. d'~ 1830, 48, s. C. trib.


administration supérieure, et dans cbaque :>. Les Irihunaux ne peuvent ni s'immis-
distriet une administration subordonnée. cer dans l'cxerricc dll pouvoir législatif, ou
C. admill. sllspendre I'cxécution des lois, ni entre-


:>. lis (les administrateursl ne pCllvent prendre sur les fonetions administr;¡tives,
niols'immiseer dans l'excrciee du pOllvoir ou ciler devant eux les administrateurs,
législatif, ou suspendre l'execution des lois, ponr raison de leurs fonetions. C. p. 127, s.
ni rien entreprendl'c sur l'onlre judidail'c, 4. Les citoyens ne pellvcnt etre distraits
ni sur les dispositions ou opcrations mili- (Iesjuges que la loi leur assigue, par aueune
taires. C. p. 127, s. eommission, ni llar d'alltres attribulions et


a. Le roi a le droit d'annlller les actes évocations que ceHes qui sont déternllnées
des administra te Uf s de département, eon- par les lois. Ch. de 18.~0, 53, 54.


(a) Le droit politiqne des Franrais r(isidc . vicissitndcs politiqnes el la législation ac-
dans plusieurs lois ou constitutions ]lnhliées tllcIle ont 1,1lSSC leur force et vigneur. Les
sll~ccssivelllent dcpuis líb9 jllsqu'en lH30. divers textes de ces luis et constitutions, ré-
I\ous en· avous extraíl ayer hcaucoup de unis ~ns('mble et romplé.tés par la Charte du
~oin tontes les dispositions auxquellcs nos 14 ¿IOlÍt t~JO, constituent le Corle politiqueo




CODE POLlTIQUE.


ConslituLion du 5 fruclidor an III
(22 aout 1795).


TITRE QUATRIEME.
Du Pouvoir exécutlr.


fa2. Les ministres sont respectivement
responsables, tant <le l'inexécution des
lois que de l'inexécution des arrctés du di-
rectoire. Ch. de 1830,12.


t 93. Les administrations_ municip<tles
sont subordonnées aux administrations de
département, et celles-ci aux ministres.-
En conséquence, les ministres peuvellt an-
nuler, chacun dans sa partie, les actes des
administrations de département, et celles-ci
les actes des administrat~ons municipales,
lorsque ces actes sont contraires aux lois
ou aux ordres des autorités supériellres.


f 94. Les ministres peuvent aussi Sil s-
pendre les administratious de département
qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres
des autorités supérieures, et les admini-


'strations de département ont le meme droit
a I'égard des membres des administrations
municipales.


f 9!). AucuDe suspensio:l ni annulation
ne deviellt définitive sans la confirmation
formelle du directoire exécutif.


f 96. Le directoire peut aussi annuler


(a) L'usage de se faire inscrire sur un re-
gistre civique n'est p,lus -observé~ et celte
inscription a ces sé d etre une conaition né-
cessaire pour rtre citoyen ct pour exercer
les droits politiques.


(b) Sous l'empire de la constitution du3
septembre 1791 qui réglait Pétat des ci-
toyens avant la promulgation de celle du
22 frimaire an VIII, la qualité de e/tollen
frant;ais s'acquérait sous les conditions
suivantes :
TITRI DEUX,EMII.-De l' Etat des citoyens.


a 2. Sont citovens francais : - ceux
qui sont nés en "France d'un pere f['an-
cais; - ceux qui, nés en hance d'lln pere
étranger, ont fixé len\' resideuce dans le
royaumc; -ce,!xqui, nés en pays étrangcr,
et descendallt, a quelrlllc degrt\ (IUe ce soit,
d'un l'rancais ou d'une Francaise expatrié s
Jlour cau~e de religion, viennent demcul'cr
en France et prétent le serment civique.


)) 3. Ceux qui, nés hors du royaumc, de
parents étrangers, résident en France, dc-
viennent citoyens francais , apl'és cinq ans
de tlomicile continu dans le I'oyaulllc, s'ils y
ont en outre acquis des immeubles ou
épousé une }'rancaise, ou formé un établis-
sement d'agricu!tare ou de commerce, 'et
s'i1s ont preté le serment civi'lue.


(el La législation sur l'admissi<Jn des


..


immédiatement les aetes des adminis
tions départcmcntalcs ou muuicipales.
11 pent suspendrc ou dc'stituer iOlm,;di,
ment, 10rsqu'i1le croit néccssairc, les
ministrateurs soit dc déparlement, soit
canton, et les cuvoyer dcvant les tl'ibun
de département,lorsqu'i1 ya Iieu.


f 97. Tout ancté portant cassalion r\
tes, suspension on destitution d'admini.
teur, doit ctre motivé.


Constitution du 22 frimaire an V fII
(1.3 décembre 1799).


TITRE PRE'fIER.
De I'exercice des Droits de ci


2. Tont homme né el residant en Fr:\I
qui, flgé de vingt-un ans accomplis, s
fait inscrire sur le registre civiquc de
arrondisscmcnt commnnal (a), et ((ui a
mellre depuis pendant un an snr le territ
de la république est citoyen. fran~ais
C.7,9,s.


3. IJn étranger devient citoyen fran
lorsqlle apri's avoir atteint Page de vingt
,lOS accomplis, et avoir déclaré I'inten
de se fixer en France, iI y a réside pen<
dix années consécutives (e).


4. T.a quaJile de citoyen fran~ais se Pi
étrangers aux droits de citoyen franca
leur naturalisation se compose en "01
d'un sénatus-consuIte du 19 février H
d'un décret du 17 mars 1809, d'une oro
nance du 4 j uin et d'une loi du 14 oc te
1814.
SÉNATUS-CONS~LTE ur.qaniqlJ.e du 1 fevrier 1808.
« f. tes étrangers qui rendront ou


auraiellt rendu des services import:
a I'Etat, ou qui apporteront dans son
des talents, .les inventions ou une inun;
uliles. ou ¡¡ui formeront de Lil'ands étal
sements, ponnont, aprés tin an de d<
die, etre admls a jonir du droit de cito
fl';lIwais.


)) ~. f:c droit leur sera conféré par
dr'cl'ct sp(;cial, rendll sur le rappol't •
ministre, le conseil-d'état entendn.


» :l. JI sera dl'livré a I'impétrant une
pédilion dudit décret, visée par le gra
JULie ministre de lajustice.


» 4. l.'impétrant, muni de celte exp'
lion, se presentera devant la municipJ
de son domicile, pou\' y preter le serm
d'obéiss3l1ce aux conslitntions dn J'oyau
(~t de fiddilé all Roi. JI sera tenu rcgistl'l
dressé proces-verbal de cette preSt1ltioD
serment. »


DÉCRET tlu 17 mar! 1809.
« l. LOI'sqll'un étranger, en se conr




COD~ PoLI TIQUE.


par la natur:llis3tion en p:lys étran¡;er; -
par I'acceptation dc fonetions ou de pcnsions
olferlrs par un gouverncment drangcr; ~
par l':¡ffiliation atonte corporation Ctran-
gere qui supposerait des distinctions de
naif,sance ((1) ;-par la condalllllation ú des
peines amictives Oll infamantes. C. p. 7,8,
18, 28, 34, 42.


- - -------- -----------


diger les projets de lois et les reglements
d'administl'ation publique, et de résoudre
les diflicnltés qui s'élevcnt en maticre ad-
ministrative. C. admin.


l>4. Les ministres procurent I'exécution
des lois et des rcglements d'administration
pubJir¡ue. Ch. de 1830, 12, s.


al). Anenn acte du gouvcrnement ne
peut avoir d'elfet s'iJ n'est signé par 1111 mi-
nistre.


a. L'cxercice des droits de citoyen fran-
eai, est slIspcndu, par ¡'¡;tat de Mlliteur
failli,ou d'hél'itier immétlLlt dét('ntcnr á TITRE CINQUIEME.
titre gratuit de la sueccs,ion totale al! llal'- Des Tribunaux.
tielle d'un failli; - par l'état de dOlJ)csti- 6a. lJ ya, pour toute la république, un
que it gages, attaclll; all servkc de la pcr- tribunal de cassation, qui prononce sur les
sonne Oll du menage ; - par I'(·tat d'in- demandes en cassation contre les jllge-
tel'lliction jndiciaire, C. !¡~9, S., d'accusa- ments en dernier ressort rendus par les tri.
tion 011 de contizmacc. C. 27 á 3t.-C. I. cr. bunaux; sur les demandcs en renvoi d'nn
244, 245,465 it 4i8, 64t.-C. p. 9, 42. 43. tribunal it un antre pour cause de suspicion


TITRE QU ATlUE:\1E. légitime ou de sÜl'eté puhlique; sur les pri-
Du GOuverllelllenl. ses it partie contre un tribunal entier.


a2. Un conseil d'état est chal'gé de ré- 66. Le tribunal de cassation ne connaít
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mant aux dispositions de Pacte des ronsti- de déclarer, dans le rlélai de trois mois, a
tntions de I'empil'e <In 22 frimaire an VIII, dater de la publication des presentes, qu'i1s
aura rempli les rOllditions exi~ees ponr de- persistent dans la volonté de se fixer en
venir citoycn fl'ancais, sa natul'alisatioll France. - Jls obticndront a cet elfet, de
sera prolloneée par nons. nons, des \ettres de déclaration de natura-


l) 2. I.a demande en natnralisation el les lité, et pOllrront jonir, des ce moment, des
pieres it I'appui s(,l'ont transmises par' le droits de citoyen francais, a I'exception de
maire du domicile du pétilio-anail'e an cenx réservés dans I'article 1 de 1'00'don-
Iwéfet, qui les adressera, avec ~on avis, nance du 4 ¡nin, qui ne pourront étre ae-
a notre grand-jn¡;e ministrc de la jllstice cordés qll'en vertu de Icttres de naturali-
qui demeure chal'gé de l'exécution du pl'é- sation \"('rifiées dan s les dcux chambres.
aentdéeret.» » 2. Ceux qni n'ont pas encore dix an-


ORDONNANCE du " juin 1814. nées de résidcnce réelle dans I'intéricnr de
la Franee acqllerront les memes droits de


« t. Conformcment aux anciennes ('on- eitoycn francais, le jour OÍ! leurs dix ans de
stitutions francaises. aucun etranger ne rcsi,lence seront révolus, il eharge de faire,
pourra sieger,- it compter de ce jo'ur, ni dans le meme dclai, la déc1aration wsdite.
dans la chambre des pairs, ni dans eellc _ Nous nous réservons, néanmoins, d'ac-
des députés, 11 moins I(ue'rar d'importants cordcr, lorsque nous le jugerons conve-
serviees rendus a PEtat, i n'ait obtenu de nable, mcme avant les dix ans de rési-
nous des leUres de naluralisation véritiées dence révolns, dcs Icttres de déclaration
par les dcux chambres. de naturalité.


» 2. Lcs dispositions dll Code civil, rcla- » :5. A I'égard des individus nés et en-
tives aux étr¡lngcrs et ¿llenr natnnlisation, core domiciliés dans les départements qui,
n'en restent pas moins en vi¡;ucllr, et sc- apres avoil' fait partie de la Fral!ce, en ont
ront exéclltées selon lellr forllle et teneur. eté separés par les derniers traités, nons
C. 9, s. » ]lOUrrOnS Icur accorder la pcrmission de
LO! du t4 octobre 1814, relafive a la na- s'établir dan s notre royaume, et d'y jouir


tl/mlisation des habilants des depar- dcs droit, eivils; mai;; i1s ne pourront excr·
lements qui avalent et,J r¿uni .. á la ce!' ceux de citoyens franeais qu'apres avoir
France depuis 1 i91. fait la déc\aration prescrite, aprés avoir
« 1. Tous les habitants des dl'parte- rempli les conditions imposées par la loi dll


ments qui avaient dé rcunis au tel'l'itoire 22 frimaire an VIII, et avoir obten u de
rle la Franee depuis 1791, et qui, en Hrtn nous des lettres de déc\aration de natura-
de eette réunion, se sont établis sur Ip terri- Jité. - Nous nous réservons, néanmoins,
toire actuel de France, et y ont résidé s~ns r1';lccorder lesdites lettres, 1lwnd nOlls le
interruption depuis dix :lIlnées et depuis jllgprons convpnable, avant es dix ans de
I'ag-c de vin¡;t-nn ans, sont eens~ avoil' fait résilicnce r('volus. l)
la déclaration cxi~éc par I'article 3 rlc la ¡oi Ca', C. ti et 11. du 26 ~oüt 1811, en note;
<lu 22 frimaire aD \'111, :i r!lal'~c par cm C. p. i5.




COllE POLITIQUE.


point du fout! des affaires; mais il casse les I 78. Un gardien 011 geolier ne peut rece-
jugements rent]i1s sur lles procédures dan s voir 011 ddeni!' aueune pcrsonne qu'aprés
lesquelles les formes ont été violées, ou qui ; avoir transerit sur son registre l'acte qui
eontiennent qllelque eontravention ex- ordonne l'arreslation : cet acte doit clre un
presse a la loi; et il renvoie le fond du pl'O- mandat donne d~lIls les formes prescriles
ces au tribunal qui doit en conllaltre. C. par l'article pn:céllent, ou une ordonnance
trib., § C. de eass. : de pl'ise de COl'JlS, ou un decret d'acCllsJ-


TlTRE SIXliDIE. : tio~, Ol~ ,un jugemcnt. .
,B. lout ganhell ou geoher est tenll,


De la Responsabilité des fone- ! sans qu'allcull ordl'c puisse I'en dispensel',
tionnaires publics. de repl'l',enler la personnc détenlle á I'ofll-


72. Les ministres sont responsahles, cier civil ayant la police de la maison de dé-
l° de tout acte de gOllvcmement signe par i tention, toutes les fois l{1I'il en sera reí/uis
ellx, et déelaré incoustitutionncl par le ".é- , par eet ollieier. I
nat; - 2° de l'inexecution des lois ct des j 80. La repl'esentation de la personnc dé-
rcglements d'administralion publIque; - i tenue nc pOlllTa étl'e rcfusée a ses paren ts
3° des ordres particulicrs qu'ils ont dono,:s, ct amis porteurs dc l'ol'dre de l'otllcicr civil,
si ces ordres sont eontraircs a la constilll- lequcl scra tOUJOUl'S tcnu de l'accorder, a
tiOIl, aux lois et aux reglements. Ch. dc moins que le ganlien ou geolicr ne repré-
1830, 12,46, 47,69, n. 2. scnte une ordonnallcc du jllge pour tenir la


7:>. Les agents dn gouvernement, ,mtres personne au sen'ct.
que les ministrcs, ne peuvcnt etre poursui- al. Tous ceux f(ui, n'ayant point re~u de
vis pour des faits relatifs a leurs fonctions, la loi le pouvoir de faire ,m'étcr, donneront,
qu'en vcrtu d'une décision du conseil d'é- sigllcl'ont, exéeutcl'ont l'arrcstalion d'ullc
tat: en ce cas, la poursuitc a'lieu devant les per~onne ([uclconLJuc ; tous cenx ([ui, méme
tribunaux ordinaires. dalls le eas de I'al'restation autorisée par la


TITRE SEPTtEME. loi, ,recevront OH retiendront la personne
arretee, daos un Ileu de detentLOn noo pu-
bliqucment et légalement désigné comme
tel, et tous les gardiens ou geoliers qui con-
treviendront aux dispositions des trois ar-
tieles précédents, seront coupables <tu erime
de délentioll arbitraire. C. p. 114, s., 341, s.


Dispositions générales.
76. La maison de toute personne habi-


tant le territoire frau~ais, est UII asilc invio-
lable. - l'endanlla uuit, uul n'a le dl'oit
d'y entrer que dans le eas d'illecndic, d'.iu-
ondation, ou de réc\amation falte de 1111-
tél'ieur de la maison. -l'endaot Ic jou!', 011
peut y entrer pOUl' uo oLjet spéeial ddel'~
miné 011 par une loi, ou par un ordre emane
d'une autol'ite publil!Ue. C. p. 184.


77. Pour que Pacte l!ui ordonne l'alTcs-
tation d'unepcrsonne puissc étl'eexecuté, il
faut,-lo qu'il exprime fOl'lncllement le 1Il0-
tif de l'arrestation, et la loi en exeeullOn de
laquelle elle est ordonnée ; - 2° qu'il óuane
d'un fonetionnaire a í/ui la loi ait donne for-
meIlemeut ce pouvoir; - 3" qu'il soit notitié
a la personne a!Tetée, et qu'il Ini cn wil
laissé cOi'ie. C. T. er. 615, s.


32. Tontes riguenrs employées dans les
art'cstations, détentions ou exécutions, au-
tres (lile eeIles antorisées par les lois, sonl
des cl'imes.


B:5. Toute personne a le droit d'adresser
dcs pétitions individuelles a toute autorité
CDIl5t:tuée, et spéeialement au tribunat.
Ch.45.


34. La force publique est e"entielle-
ment obéissante: nul eorps armé ne peut
délibere!'.


Ba. Le" délils dcs militaires sont soumis
a des tribunaux spéciaux et a des formes
particuliéres <le Jugement. C. armée.




CODE POLI TIQUE.


CHARTE DE 1830.
Droil public des Franqais. i el de commerce, nOinme á tous les emplois


,l. Les Francais :;ont egaux ,[evanl la ; d'adminbtratiOIl pullli'f uC, et fait les régle-
[oi, quel, que suient d'ailleurs leurs tilre:; el menls et onlonnanccs n<;ccssaires pour
leurs r:lnlis. I'execution oIes lois, sans pouvoir jamais ni


2. lis contrihuent ill'[blillctcmeot, ¡Jans suspendre les lois eíles-m{'mes ni dispenser
la ¡¡roportion de leLlr fortllne, aux clt:lI'ges de leul' execution. - Touterois, aucune
de l'Etat. lroul'e étrang-ére ne pourra die admise au


3. lis soot tOIl, ';galcmeot admissil,lcs se ¡'VIce del'Etat qu'en vei'lu d'une loi.
aux emplois civil, elmilitaires (11;. J 4. La pui"ance It'gblative s'excrce col-


4. Lcur liberté illdividueJle c,l ,;ga1cment "~ctivenient par le Hoi, la chambre des pairs
garantie, per,onll'~ ne ¡lOlIralll ('(re pour- et la ehambl'e des député,.
sui\'i ni arrde que dan, e, eas prevII' par la J ". La proposition des lois appartientau
loi et dans la forme '111'elle prcsel'it u¡). lIoi, á la chambl'c des pairs et á la chambre


a. Chacun profc"e sa reli¡:;iou aH" une des dépllté,. - i\eanmoins toute loi d'impot
égale liberte, et obtient pour ¡,on culte la doit étre d'abord votée par la chambre des
meme protectioll. deputes.


6. Les mini,lrcs de la rcligion calholi- f(). TOllte loi doit ctre disr,ntée et votée
que, apostolillue et I'om:tin,·, pl'ofessée par Iihrement par la majorité de chacune des
la m;ljoi'ité des Frane:lis, el ('('IIX des autres deux chambres.
cultes cllretiens, Iccoi\'Cnt des tl'aitements J 7. Si une proposition de loi a été rejetée
du 'fresor publi,: 'r; ~ par I'un des trois pouvoirs, elle ne ponrra


7. Le, Fl'an,'ais ont le liroit dc publirr et étre représentée dans la méme sessioll.
de [aire impl'illlCl' lcurs opinions en se con- J a. Le Roi seul sanctionne et pl'omulgne
formant aux 10is 'II).-La censmc lIe poulTa les lois. jamais etre l'l;tahlie. t 9. La liste civile est fixée pOllr toute la


8. Toules les I"'oprid,;s ,ont iu\'iolables, ¡¡uree du régne par la premiél'e législature
saos ancnoe eXC"j,tion de Cl'lIes ([n'un ap- assemolée depuis I'avi:nement du Hoi (h).
pelle n,¡tion:¡fes, a loi 11e IlIctt:lIJt aUCUDe De la cJwlllbrc des pairs.
ditl\!I'!'nce entl'e elles. 9. L'étal pent exi¡:;er le sa(,l'ifle!' d'une 20 .. La clwmbre des pairsest une po; tion


r.
rolll'iéte I>our cause d'inl';I'i:t llllhlic Irg-a- esscntlelle de la plllssance leg-¡s[;¡lIve.


. '.lI. Elle estconvo'llu!e llar le Hoi en mcme
ement con,taté, llIais avec une indelllnilé
P


réalable (cJ. temps que la ehambl'e des dcputés. La ses-
sion de I'une commence et tinit en méme


JO. Toutes recherches des ol'inions et temps que celle de Fautl'e.
des \'otes (;mis justfU':'1 la restaul':ttion sont '.l2. Toute assemblée de la chambre des
inte, dites; le lI1('me ouhli esl cOlllmandé allX trillllllallx el auxdtoycns. pairs qni sel'ait tenue hors .tu temps de la


f J. La con,cl'ipliou e't ;lllOlie. Le mode ses,ion de la cllamhre des d(!pulcs, est iIIi-
\le r"crutement de I'armee de terre et de mer cile et nulle de plein tlroit, sauf le seul cas
est détermine pal' une loi \[). 011 elle est rénnie COlllllle cour de justiee, et


alorsclle!le pcut excrecr que des fonelions
Forme du f}0uvcrnc/Ilcnt du Roi. jndiciaires.


J '.l. 1.;1 pCl'sonne ,In Hoi est inviolable et '.l:5. ,1.. 29 déeembre 18,31): § 1. ta no-
sacn;e. ~es min,,!r!', sont responsables. mination des memores de la ch,lInhrc des
,\u 1\oi seul appJl'llCnl la pubsance exécu- , pair:; app:n'lient au Roi, qlli ne pourr3 les
tlve ,'1'. : ehubil' 'lile parmi les notahilités sui\-antes:


t 3. Le Roi c,t le chef de PEtat; iI COI\l- 1 1)~. Le I'n;,idcnt de la cil:lmbl'e des dé-
m:lnde les fore,'s dI' le!'l'e et de mer, ,It'chl'e : pu\(;s ct anlrcs aSSt~mblées lé¡:;islatives'
la gncr]'c, fait les tl':iik, de p:lÍx, d'alliallce I § 3, Les d(;pntes qui allron't fait partie de


(a) Les failli,; qui 11<: se ,out p:iS cOlllplete- , t!'aitemell\s aux ministres du culle israélite.
ment liber,;, aH" leu!'s cn;:incicrs, lIe I'ell- ' C. des cult.
ventexercerauellnc fonctlOo puhlique ,L.21! (11) L. du 9 sept. 1835. C. presse_
veod. an lII.-12 od. 1 ;~'¡).---Ce!'t:lincsf()nc- I (1 e
tlOf,SsootlOcompalihles avec <I'autn·s. \Im'i, I e: . expl'Op. .
nulcitoj'en nejll'lIl e.\e !'cc l' CUIlI,'IIH: tcml" I ((J. L. ,nr le recrutement de I'armee. C.
danslameme ville OUcolfllllllllaut.', les fOlie': armee.
[ion s mUllidpales et les f<lndioos militairc:;. 'g) V. ci-dessus Const t. 3 sept. li91, tito
D. 30d¿c.1i~9,al't.l.-Ledecret du2\ \·enr!. IlI, chal" n, sect.1V, art. 1,4, 5 et 6.
an 111 (15 oct. 1794), pl'ononce enco!'e Pin- (h) La liste civile a été ré¡:;lée conformé-
c0!ilpat!bilité des fonctions adulinistl'ativcs llIellt a cet al,tide par 1:1 loi du 2 mar,; 1832.
ctJIHIICl<ures. Elle est composée d'uue dotation immobi-


(b) Con:;t. dll 22 [rimo an VIII, art. 7G, S. liél'e etd'une somme :JIlnuelle de douze mil-
(e) Une loi du 8 févri~r lS31 accordc tles liolls.


'-------------_._-----------------




6 conE POI.ITIQUE.


trois législatures, ou qui auront six ans
d'exerciee;


§ 4. Les maréehaux et amiraux de Franee;
§ 5. Les lieutenants-généraux et vice-ami-


raux des armées de terre et de mer, aprcs
deux ans de rrrade'


§ 6. Les mi'nistr¡s a département;
§ i. Les ambassadeurs, apres tl'ois ans, et


les ministres plénipotentiaires, apres six ans
ue fonetions;


§ 8. Les conseillers d'état, aprcs dix uns
de service ordinaire .


§ 9. Les préfets de département et les
préfcts maritimes, apres dix ans de ronc-
lions'


§ 10. Les gonvernenrs coloniaux, apres
cinq ans de fonclions;


§ 11. Les membres des conseils généraux
électifs, aprcs trois élections a la prési-
.lence;


§ 12. Les maires dcs villes de trcnle mille
,lmes et an dessus, apres deux C1eclions an
moins eomme membl'es du corps municipal,
et apres cinq ans de fonctions de mail'c;


§ 13. Les présidents de la cou!' de cassa-
tion et de la cour dcs comptes;


§ 14. Lcs pl'ocureul's génél'aux pres ccs
dcux COlll'S, aprés cinq ans .te fonclioIls en
cetle qualité; .


§ 15. Les conselllers de la cour de cassa-
tion ct lesconseillers-maítl'es de la con!' !les
comptes, :lprcs cinq ¡¡ns, les 3\"ocat> g,'ué-
raux prcs la cour de cassation,aprés dix ans
d'exercire ;


§ t6. Les premiers présidents des conrs
royales,~prcs cinc¡ ans de magistraturc dans
ces cours;


§ 17. Les procureurs généraux pres lcs
mcmes cour~, aprés dix ans de ronctions;


§ 18. Les presidents des tribnnanx de com-
merce d:ms les viiI es de trente l1lillc ames
et an dessus, aprés «uatre nominations a
ces fonctions;


§ 19. Les membres titnlaires des quatre
académies de I'Institnt;


.'\ 20. Les citoyens iI qui, pa" une loi et a
raison d'éminents seniee~" aura été nomi-
nativement déeernéc une recompense na-
tionale;
.~ 21. Les propriélaires, les chefs de ma-


nufacture et de l1laison de commcrce et de
hauqne pavant trois mille franes de contri-
bulions difeetes, soit a r¡¡hon de lem, pro-
priétés foncieres depnis trois :ms, soit a rai-
~on de leurs patentes depllb dlllI ,1l1S, 101"-
qu'ils auront été pend:mt six ans memhrcs
d'un conseit genéral ou d'une chambre de
commerce;


§ 22. Les propriétaires, les m~lInfactn­
riers, commer~dnts ou banquiers, payant


(a) L'article 23 de la Charle, remplacé
par la loi du 9 décemlJre 1~l:l1, dait
aimi con~u: « I,a nomin;,tion !les p;,il"s de
France appartient all Hoi. Lcm' nomhrc ("t
\Ilimité: ¡\ peut en varier les dignill'" les


trois mille franes d'impositions, '1ui auron!
éténommés dcputés onjuges des lribuuaux
de commerce, pourront ctre allssi admis a la
pairie sans autre eondilion.


§ 23. Le tilulaire qni aura successivem~nt
cxercé plusieurs des foncliolls d-dessns,
pourra cumuler ses serviccs daos tonles,
pour compléter le temps exigé dans celle
oi! le service devrait (~tre le plus long.


§ 24. Seront dispcnsées du lemps d'cxcl"
cice exigé par les paragraphes 5, i, R,!l, 10,
141 15,16 et 17, lc&riloyells qui onl élé nom
mes, dans l'année qui a suivi le 30jnilll"!
Ul30, aux fonctions élloncées dans res I'ara-
graphes.


§ 25. Seront égalcmcnt nispcnsécs, jn,,-
qu'an le!" janvier ll-137, du tClIl]lS d'exer("i("c
exigé par les § 3, tt, 1~, 18 el 11 ei-d"ssn"
les personnes nUlIlmées ou maintenm's, r)e-
llUis le ;~O.iuillct ¡H;{O, aux fonrtiolls énon-
cées dans, ces rín,! P;II agr;!phcs ..... ,


§ 26. Ces comlltlOns u admlsSllnllte a 1;1
pairie pourron! ¡'[re moditi('es par nne loi.
.~ n. Le, ordonnanccs de numinalion de


pairs seron! indi,·idnl'lIes.
~ 28. Ce, ordonnanres mentionneront ks


servircs el illdiqul'l"ont les \tIres sur lesi¡ucls
la nomination sera fon(lt'e.
.~ 2!1. Le llolllhrc ,iI's p;1Írs e,( illimité.
~ 30. Leur dignit,' ,·"t ('onf,'r,'" a vil', et


n'esl JllIS Ir;'nslIlbsihle par droil d'h,'r('dit,'.
!\ 31. lis pr'~llll('nt rang cutre cnx p:ll'


ol"llre de 1I01llin;,tion.
§ 32. A l'aHuir, ancnn Il'ailcmcnt, :1l!-


cune pem,ion, ancnlle dotation, ne pourroul
etre altach('s ¡tIa dignit<' dc pair (rl).


24. Les l'airs onl entn'e ¡Jans la cham-
bre a villgt-cini¡ alls, et voix délibéralive a
trente 311S sculcml'nt. 2:,. La chamh"e des I.airs pst présid,'e
par le chancelicr, et, en son absence, par
un pair nommé Ijar le Hoi.


26. Les,. princes du sang ~ont pairs p:ll'
droit de naissance : ils siégent immédiate-
ment apres le président.


27. J,¡~s séances de la chambrc des pairs
sont publiques comme celles de la chambre
des députés.


23. La rhamhrc des pairs connait d,·s
crimes de hante trahi,on el des attentats á
la súrelé de I'Etat, qui seront détinis par la
loi ({JI,


2!1. Ancnn pail'nel1l'nt étre :lrrCteque de
1';H1torill! de la ch:llnhrc, el jugé que par
ell,~ en matiüe criminelle.
De Ir¡ chambl'c des députés des dépal'te-


mcn{s.
:lO. La chamhl'e (les déplltés sera com-


}losée des dépull's C1us p,u' les collégcs élec-
nommer á vil', 011 les rendre héréditalrcs,
gelon sa volonté. »


(ú) L. dn !J s~·pt. lR35, art. 1 et 2 C. de la
1'1"1'5>'''. - La loi '1ui dcvail cJétinirl'atlcnlal
n';l pas encare dércndue.




-------_._--~--


tODE POLI TIQUE. 7


toraux dont I'organísation sera détermlnée
par des lois (a).


:H. Les députés seront élus pour cinq
ans.


32. AuclIn dépnté ne pent ctre admis
dan s la clwmbre s'il n'est ágé de trente ans,
et s'il ne rénnit les autrcs conditions déter-
minées par la loi.


33. Si néanmoins il ne se trouvait pas
dans le département cinquante personnes
de I'age indiqué, payant le ccus d'éli¡:ihilité
déterminé par la loi, leur nombre sera com-
plété par les plus imposés. au dessous. du
taux de ce cens, et ceUX-('.1 pourront etre
ClUB concurremment avec les premiers.


34. Nul n'est éleeteur, s'il a moins de
vingt-cinq ans, et s'i1 De rcunít les autres
con'litíons déterminées par la loi (b). 3a. Les présidents des collcges électo-
raux sont nommés p,lr les électeurs.


36. La moitié au moins des déplItés sel'a
choisie parmi les éligihles qui ont leur domi-
eile poli tique dans le département. .


37. Le président de la chambre des de-
putés est élu par elle a l'ouverture de cha-
que session.


38. Les séances de la chambre sont pu-
bliques; mais la demande de cinq meOlhrcs
sulllt pour qu'elle se forme en comité secreto


39. La chambre se partage en bureaux
pour discuter les projets qui lui ont été pré-
sentés de la part du Roi.


40. Aucun impót ne peut étre étahli ni
percu, s'il n'a été consentí par les deux
chaOlbres, et sanctionné par le Roí.


41. L'impllt foncier n'est consenti que
pour un ano Les iOlpositions indirectes peu-
vent l'étre pour plusicurs années (e).


42. Le Roi convoque chaque année les
deux chamhres : illes prol'oge , et peut dis-
soudre eelle des députés; mais, dans re cas,
i! doiten convoquer une nouvelle dans le dé-
laí de trois mois.


43. Aueune contrainte par corps ne peut
ctre exercée contre un membre de la cham-
bre durant la session, et dans les six seOlai-
nes gui I'auront préeédée ou suivie •.


44. Aucun membre de la ehambre ne
peut, pendant la durée de la session, étre
poursnivi ni arrété en matiere criminelle,
sanfle cas de tlagrant délit, qu'aprcs que la
chambre a perOlis sa poursuite.


.la. Toute pétition a l'une ou 11 l'autre
des chaOlbres ne ]leut étre faite et présentée
que par écrit : la loi interdit d'en apporter
en personne et a la barre.


Des ministres.
46. Les ministres peuvent étre membres


de la chambre des pairs ou de la chambre d~s
(al [ .. du 12 sept. 1830 sur la réélection


des députés promus a des fonctions publi-
ql\es salariées et L. du 19 avril 1831 sur les
élections a la c\lambre des députts. C. éleet.


(1;) r .. du 19 avrilI8,31. r;. élect.
(r,) C. contrib.


députés. -lis ont en outre leur enlrée dans
l'uDe el l'autre chambrc, et doívent étre en-
tendus qnalld ils le demandent.


47. La chaOlbre des députés a le drolt
d'accuser les ministres et de les traduire de-
vant la ehambre des pairs, quí senle a celui
de lesjuger.


De l'ordreiudiciaire (d).
48. Toutejustice émane du Roi; elles'ad-


ministre en son noOl par des juges qu'i1
nomme et qu'il institue.


49. I.esjuges nommés par le Roi sontina-
movihles.


aO. Les cours. et tribull3uX ordinaires
actuellement existant SOllt maintenus; illl'y
sera rien clwngé qn'en vertu d'un~ loi.


al. L'institution actuelle rles Juges de
coOlmerce est conservée. eo. 615, s.


a2. Lajustice de pai~ cst é¡plement e0I!-
serYée. Les juges de ral~, qUOlf{ue nomOles
par le roi, ne sont pOIl~t \Ua,:"oVl~les. .


!S3. Nulne pourra etre dlstralt de sesJII-
ges naturels.


!S4. 1I ne pourra en conséquence étre
créé de coOlmlssions et de tribunaux extraor-
dinaires, a !juel!jue titre et sous quelque dé-
noOlinatioll que ce puisse étre.. .'


aa. Les débats seront ]Jubiles en matlCrc
eriminellc, it moins que cette pub licité ne soit
(Iangereuse pou~· I'ordre et les mreurs; .et,
dans ce eas, le-trlbunalle déelare par un JU-
geOlent (e).


!S6. L'institution des jnrés est conserTé~.
tes changeOlrnts qu'une plus longue expe-
rience ferait juger nécessaires ne peuvent
etre effectués que par une loi ((J. .


a7. La peine de la confiscatlOn. des .bleui,
est abolie et ne pourra pas etre retabhe.


a8. Le Roi a le droitdefaire graee et ce·
lui de comOluer les peines.


a9. te Code civil et les lois actu!!lle"!ent
existantes qui ne sont pas contralres a la
présente Charte, restenten vig~eurjusqu'a
ce qu'il y soit légalement déroge.
Droits particuliers garfXll.tis par l'Elat.


GO. Les militaires en activité de service,
les o1ficiers et soldats en retraite, les ve u-
ves, les olllciers et soldats pensionnés, COD-
serveront leurs grades, honneurs et pen-
sions .


61. La dettepublique est garantie. Toute
espece d'engagement pris par l'Etat avee
ses créanciers est inviolable.


62. La noblesse ancienne rcprend ses ti-
tres, la nOllve!le conserve I~s .siens. Le Roi
fait des noblesa volonte; malS 1I ne leur ac-
corde que des rangs et des honneurs, sans


(d) V. ci-dessus: Constit. <les 3-14 sept.
1791, tito II1, chapo V; du 22 frim. 3n VIII,
tito V.


(e) C. pro 87. C. l. el'. 153, ni, 190 et
30~.


lf) C. I. Cl'. 381, 5.


!.




CODE POLI TIQUE.


aucune exemption des chargcs et des de·
Toirs de la société.


63. La Légion-d'honneur est mainle-
nue. Le Roi determinera les regle menta
intérienrs et la decoration.


64. Les colonies 50nt régies par des
lois particnlieres.


60. Le Roi el ses suceessénrs jureront
alenr a vénement, en présence des cham-
bres réunies, d'observer fidélement la
Charte constitutiounelle.


66. La presente Charte et tous les
droits qn'elle .consacre demenrent con-
fiés au patriotisme el au courage des gar·
des nationales et de tous les citoyens
fran~ais (a).


67. 1.3 France reprend ses couleurs. A
I'avenir, iI ne sera plus porté d'aulre co-
carde que la cocarde tricolore.


Di8positions particuliere!.


6S.Toutes les nominations et créations
nouvelles de p3il's faite s sous le regne dll
roi Charles X sont déclarées nulles et
1I0n avenues. - Varticle 23 de la Charte
sera soumis a un nou ve l examen dalls la
session de 18:a (b).


69. 11 sera pOllrvu successivement, I
par des lois séparees, et dans le plus court
delai possihl", aux ohjets qlli suivent : -
f O I.'application du jury aux délits de la
presse et aux délíts politicrues (e) ; -
2° I.a responsabilité des ministres et des
autres agents dn pOllv(lír (el) ; - ,,0 La
réélection des deputés prOmtlS a des fOne.
tions publiques salariées (e); - 4" Le
vote annuel du contingent de l'armée (n ;
- 5° L'organisation tle la garde nationale,
avec interventiÓII des gardes nationau:{
dans le choix de leurs officiers (U); -
¡Jo Des dispositions qní assurent d'une
maniere legale I'état des afllelers de tout
grade de terre ou de mer (h); - jO Des
Institutions departementales et munici-
pales fondées sur un systeme électif (i);
RO I.'instruction publique et la liherté de
l'enseignement (i) ; - 9'1 L'abolition du
double vote et la fixation des conditians
éleetorales et diéligihilité (k).


70. Toutes les lois et ordonnances, "n
ce quielles ont de contrllire aux disposl· ,


(a) Les crimes et délits eontre la Charte
constitutionnelle sont punís par les arto
109, S. du C. p.


(ti) J.. du 29 dée. 1831, el-dessus.
(e) L. des 8 oct., 29 nov.lS:50 et 9 sept.


1835. C. presse.
(el) C. p. 114 et la note.
(e) L. du 12 sept. {850 sur la réélection


des députés. C. élect. (n L. sur le recrutement de l'armée.
C. armée.


(g) L. du III mars t832, du 19 avril 1852


tions adoplées pour la réCorme de 111
Cbarle, sont des a présent et demeurent
annulées et abrogées.


LOI du 30 aoat {S42, sur la rt!gence.


t. Le Roi est majeur fll'Age de dlx-bull
ans accomplis.


g. Lorsque le ~oi esl mineur, le prince
le plus proche du tróne, dans l'ordre de
succession étabU i.'ar la déclaratlon et la
Charte de tS30, ilge de vingt et un an ae-
compUs, est investi de la régence pour
toute I¡¡ durée de la minorité.


3. Le plein et entier exercice de l'au·
torité royale,au nom du Roí mineur, ap·
partient au régent. Ch. const., arto 12,
1:; et suiv. - 11 en est saisi al'instant
méme de l'av/mement.


4. L'article t2 de la Charte et toutes
les dispositions législatives qui prote-
gent la pCl'sonne et les droits eonsti-
tutionuels du Roí sont applicables au ré-
gent. C. pén., arto 86 et suiv.; C. l'resse;
J .. du 11 maí tSI9, arto 9; L. du 25 mars
1822, arto 4; L. du 29 nov. 18:50, arto tt r ;
1 .. du 9 sept. 18~5, arto 1,2, :l, 4, 5, ti et 7.


1'$. Le regent préte deyant les ehambres
le serment d'étre tidele au Roi des Fran-
.;uis, d'ouéir a la Charte constitutionnelle
et aux loís du royaume, et d'agir en tou-
tes choses dans la seule vue de l'intérét,
dtl bonheur el de la gloire du peuple
fl'an"ais. - Si les chambres ne sont paS
assemblees¡ le r~gent fera publier immé·
diatement, et insétel' au Bulletin des loill,
Une proclumutlon dans laquelle serollt
exprimés ce serment et la promesse de
le réitérei' aussitól que les chambl'es se-
ront réunles. - Elles devront, dans tous
les eas, etre, convoquées au plus tard
dans le délal de quarante jours. Ch.
const:, arto 2,1 et 42.


6. ta garde et la tutelle rlu Roi mineur
appartiennen t a la reine ou princesse sa
mere, non remariée, et, 11 son défilUt, á
la r"ine on prillcesse son aleule pater-
nelle, égalemtlut non remal'iée.


et du H juillet IS;;7. C. garde nationale.
(11) La loi dtl 19 mal {8,,4 a ftxé l'etal


des ofticiers de terre et de mero Les lois
anterieures des ti el 12 avrill831 ontéta·
bli les droits aull. pensions des militaires
de I'armée de terre et de mer, et en ont
fixé la quotité. V. Codl! de l'armée.


(i) L. du III mars 1831, du 22juln 1833,
du ~O avtil 183\. C. munic. et departo


(j) C. instr. pub., L. du liS juiD, '831,·
sur l'instruction primaire. (k) L. du 19 avril 1831. C. élect.




eODE CIVIL


TITIlE PRÉLIMINAIRE.
(JI<: LA PUBLICATIO~, DES F,¡"FETS, ¡';T DE L',\PPLICATION DES


LOlS E:"i GI~:-iÉnAL.
!lecI'. le 5 mars 1803. Promul.le 15.


AnT, 1. I.c,; lois sont executoire;; dans ues drange!'s, sont régis par la loi frau-
tout le territoire francais, en vel'tu de la c~lise, C. 2123 § 4, ~H28. - C. pI'. 546.
promulgation qui en est faile par le Hoi (a'. .. Lcs lois concern;]nt I'etat et la capacité


Elles ,eront ex,'cul""s dan;; cbaque p'lrtie des pen'onnes l'egissent les Fl'ancais, meme
du royalil1Jc, dI! moment 011 la promulga- I'ésidant en pays élrallger. C. 11. - C. pI'.
tion en pourra dre connue (b). C. p. 12i-l°. 83 § 2, 1004. - f.. 1. Cl'. S, i.


La promulgation faite par le Roí sera ré- 4. Le juge !]ui refnsera de juger, SOtiS
putée connue dan;; le département de la ré- prétexte du silence, de I'obscurité ou de


l'insuJnsanee (le la loi, pourra ctre pour-
sidenee royale, un jour aprés eelui de la


suivi comme coupable de déni de justice. promul¡;ation; el, dans chaenn des ~lUtrcs
departements, all!'t!S I'expiration <fu m,tine C. pI'. 305, s. - C. p. lSS.


a.lI e,t défcndll aux juges de prononcer délai, all¡;menll! d'alltant de .iours !]U'i1 y
aura de rois dix mVl'iamctl'es (environ vine;t par voie de disposition ¡;énérale ou régle-
IiclIes anciellncs) 'cntre la ville oú la pr~- mClItaire, sur les causcs !]lli leur sont sou·
lIlul¡;atil,n en aUI'a été faite, et le chcf-lieu mises (e). C. p. 121.
de chaque dépal'lement. Ch. t.3, 18. 6. On ne peut déro¡;er, par des conven-


o ., , . tions particllliét'es, allX lois !]ui intéressent
_. ~.3 101 nc ,dISPOS~ que pour ¡¡;¡velllr ; I'ordl'c Pllblic et les bonncs m(Eurs. C. 307,


cllena pomtdetfetretroaclif.C.p.4.-C. 386 -91900946 gr,e 11331172 11-4 for 218 ,1, , ,'J, , , ,.,
• . 12fi8, t.3Ri it 1390,1443, li51, 1453, 1521,


:> •. l.csloisdcpoliceetdesilrctéobligent 1 1S:iS lG28 16fiO 16i4 liSO 1811 1819
tOIlS ceux qui habitent le territoire. Ol28; 18.33: lR3í: 1840,' IS55,' 1965: 2063:


Les immeubles, mcme ceux posstdés par 20iH, 20RH, 2120,2140.


(a) A compter du jour oú les lois (qui for-
ment le Code civil) sont exécutoil'cs, les lois
romaines, les ordonnanccs, les coutllllles
générales 011 locales, les statuts, les ré¡;lc-
ments, ee,sent d'avoir force de loi ¡;enér'ale
ou pal'ticlllii~l'e dans les m,ttj¡'res qui font
1'0bJet desdites lois composant le présent
Codeo L. ¡J1I30 ventase an XII.


(b) La promll~qaf¡"on des lois et des or-
donnances résulte de leur insertion au Bul-


------------------


Ictin otlkiel. Elle est rel'utie con1J,ue un
jouI' apri~s !]u,· le Ilnlletin Jes lois a ét,; recu
de l'impriml'l'ie roy:tlc p3r le milJistre de 1<1
justice, lequel constate, sur un re¡;istre, l'é-
pO(lue de la I','reption. L. et Ord. div., Ord.
d1l2i nov.IIH6et llljanvier 1817.-Ch. 5!l.


(e) L. dll ler ,lniI1835, relative a l'antorité
des arréts rendus par la cour de cassation,
en note sous I'art. 440 du Code d'instruc-
tion criminelle.


1.




c-~---------------------------------------


10 CODE CIVIL.


LIVHE PREMIER.
nES I'ERSO:'iNES.


TITRE PRE:\UER.
De la !ouissauce el de la Pri-


vatlon des droits clvils.
Décr.le 8 mars 1803. l'romu!. le 18_


CHAPo l. - DE LA JOUISSAl'iCE DES DROITS
CIVILS.


7. L'exercice 'les droits civils est iudé-
pendant de la qua lité de citoyen, laquelle ne
s'aequiert et ne se conserve que conforme-
ment a la loi constitutionnelle (a). C. 102,
980. - C. p. 9, 18,28,42,43, 405, S.


8. Tout Fran~ais jouira des dl'oits civils.
e, 17, S.


9. Tout ilHlividu né en Franee d'un
étranger, pourra, dans l'année qni snivra
l'époque de sa majol'ité, reclamer la qnalilé
de Fran~ais, pourvu que, dans le eas oÍ! iI
résiderait en Franee, il déclare que son in-
tention est d'y fixer son domieile, et quc,
dans le cas oÍ! il résiderait en pays étran-
ger, il fasse sa soumission de fixel' en Franee
son domieile, et (!u'il l'y étalJlisse dans
I'année, a eompter de l'aete de soumis5ion.
C.104.


:10. Tout enfant né d'un f-rall~ais en
pays étranger est Franc.ais. C. 148.


Tout enfant né, en pays étranger, d'un
Fran~ais qui aurait perdu la qnalité de
Fl'anc.ais, pourra loujonrs I'eeouvrer cette
qua lité, en remplissant les formalités pres-
crites par l'artiele 9, - C. 20,47 et 48.


i:l. L'étranger jouira en Franee des
memes droits civils que eeux qui sont ou
seront accordés aux Fran~ais par les traités
de la nation a laquelle eet étranger appar-
liendra. C. 3,14, S. 47,170,726 et lanole,
912, 2123,2128.-C,pr. 69, s. 166, S. 423, 546,
905. -Co. 575.-C. l. er. 5,6. - C. p. 272.


i2. L'étrangere qui aura épousé uu


(a) C. polit. Consto 22 frim. an VIII, tito 1,
arto 2, 3, 4 et 5.


(bl Un Meret du Ii avril 1809, déelare
morts civilement et punit de la confiseation
de leurs biens meubles et immeuhles les
Fran~ais oecupant des emplois et exer~ant
des fonetions ]lolitiques, administralives el
judir.iaires ehez l'étranger, qui ne rentrent
!,las en Franee, en cas de guerre, ou qui,
clant I'ap]lelés, ne défércnt ']las it cct ordre.
(C. 21.-C. p. 75s.)-Un aulre décI'ct, du 26
aout 1811, eontient des dispositions oal'ticu-


Fran~ais suivra la conditioD de son mal'
C_ 19, 1~,2t3, S.


i:>. L'étranger qui aura été admis p:\
l'autol'isation dn Roi a étalJlir son domicil
cn Frallce, y jouira de tous les droits eiyil,
tant ([u'il continuera d'y résider. C, 102.


i 4. L'étranger, meme non residant e
Franee, pourra Ctre cite devant les tl'ib~
naux fl'ancais pour I'exéculioll des oblig:\
lions par lui conlractées en Franee aver. 11
Fran~ais; il pourra étre traduit devant le
trilmnaux de FI'ance, pOllr les obligation
par lui contl'actees en pays étranger enver
des Francais, C. 2JL3 § 4 et 2128. - C. pi
69, 70, .'),i6.


fa. lJ n Fran~ais ponrra étre traduit de
vant nn tribunal de France, pom' des obli
gations par lui eontractées en pays étran
gel', meme avee un élrallger. C. pr, 69
166, 167.


i 6, En toutes matiércs autres que eeHe
de commerce, I'élranger qlli sera demal]
deur, sera teuu de donnCl' caution pom' I
paiclTlent des frais et dommages intérét
résultallt du ]lrocés, á moins ([U'i1 ne pos
sede en Franee des immcllbles d'une valcu
sulllsante pour assurer ce paiement. e
20.iO, 2041.. - e, pI'. 166, 16i, 42,~, 518, S.
CHAl'. ll. - DE LA PRIVATION DES DROIT


CIVILS.
SECT. 1, - De la privation des droils el'


vils par la perle de la qualit¿ de Fran
l,iais.
i 7. ta qualité de Fran~ais se perdra :-


10 par la naturalisation en pays étranger
- 20 par l'aeeeptation, non autorisée par 1
Roi, de fouetions publiques conférées pa
un gouvernemcnt ctrangcr; - 3" euftn pa
tout établissement fait en pays étranger
sans esprit de retour (b).
lieres sur les Fran~ais natllralisés en r.ay:
étranger avec autorisation du chef de 1 Eta
ou sans ectte autorisation, et sur eeux déjó
uaturalisés en jlays étranger ou qui vou-
rIraíent entrer a I'avellir atl scrviee d'uUl
puissallee étrangüc. Les articles les plu:
importants de ce décrct sont ainsi eoneus


DKCHKT )lU 26 AOUT 1811. •
TITRS l. - Des FI'a1.u'ais naturalises e~
pays e'tran,'l':/' avee lioll't: autorisation. -
" f. Aueun Fran~ais ne ]lenl rtre naturali


sé en pays élranger sans notre autorisatioD


--------------------------------




L1V. 1. - TlT. l. - DROITS CIVIL;;. u


I.es etablissements de commerce ne pOllr-
ront jamais ctre con~iJérés comme ayant
eté faits sans esprit de retour.


t 8. Le Fr·;ln~ais ¡¡ui aura perdu 5a ¡¡ua-
lité de Fran~ais, pourra toujours la recou-
vrer en rentrant en l'rance avec \'autorisa-
lion du Roi, et en déclarant ¡¡u'il veut s'y
fixer, el qu'il renonee a toute distinction
eontraire it la loi fran~"ise (a). C. 19.


19. Une remme fran~aise qui ép!ltIsera
UD dranger, suivra la condition de son
mari. C. 12, 123, s.


Si elle devient veuve ,elle recouvrera la
ql1alité de Fran~aise, pourvu qu'elle réside
en f'rance, ou ¡¡u'elle y rentre avcc I'autori-
salion du Roi,et en déclarant ¡¡u'clle veut s'y
fixer. C. lOS.


20. tes inrlividus qui recollvreront la
qllalité de Fran~ais, dans les cas prévus par
les a!'tides JO, 18 et 19, ne pOllt'l'ont s'en
prévaloir (/II'aIJrj's avoir rempli les condi-
tions qui leur sont imposées par ces articles,
et senlemellt pour I'exercice des Ilroits 011-
Vl'rts it leur profit dcpuiscelte epoflue.


21. Le Fran~ais ¡¡ui, sans Jutorisation (Iu
Roi, prcndl'ait du service chez l'(tl';m~er,
ou s'allilierait il une cOl'pol'ation militaire
étran~érc, perdl'a sa qll a Iitt¡ de Fran~a¡';.


11 ne )lQurra rcntrer en Frélllcc ¡¡u'avec
l'autorisaliolJ tln Rui, et reCOlllTel' la qlléllité


» :'>. Les t'l'anrais naturalist's rn pays I
étrém~el' jouiront du dl'oit de posséclcl', de
transmellre t1es propriétés et ,le sllccédcl',
'Iuand méme les bujet:; dll p;lyS 011 i1s seront
naturalisés ne joniraicnt pas de ces dl'oits
en France.


» 4, Les enfants d'un Francais naturalisé
en pay, etrangcl' ('t qui sont nés dans l'e
pays, sont ét.rangers. - lis pourronl I"I~­
convrer la ¡¡ualilé de }'rancais en remplis-
sant les formalités prescrites par les arti-
eles 9 et 10 dn Code Napoléoll, - Néall-
moins ils recllcilIeronl les successions et
cxerecront tous les droits qui seront ou-
~·erts;j leul' profit pcnd;mt leur minol'ité, et
dans les dix alJs (jui suivroolleur majorité
accomplie.


» a. Les Franeais naturalisés en pays
étrauger, meme avcc notre autorisation,
De pourront jamais portel' les armes contre
la Frallce, sous peine d'étre tl'a.Juits devant
nos cours et condamnés aux peincs portees
au Code pfnal, liv, 1lI, <lrt. 75 et s.»
TlTR& JI. - Des Franeais naturali,rrfs


en 1?ays étranger su'ns nO!l'l' autori-
satlOn. '


. « (). Ton! Fran~ais naturalisé en pays
etranger sans notre autoflsahon, encourra
la ~erte de ses bien s, qni seront confisqués:
iI n aura plus le dl'oit de succérlel' j et tout~s


de FraD~aisqll'en remplissantlescoDditlons
imposées a l'étrangcr ponr devenir citoyen j
le tout saos préj udice des peines pronon-
cées par t;¡loi criminelle contl'e les Francais
qui ont porté ou porteront les armes contrc
leur patrie. C, p. 75.
SECT. 11. - De la privation des droits


civils par suite de condarnnations J'U-
dieiaires.
'.12. Les condamnations IJ. des peiJles dont


I'elfet est de priver celui qui est cOIHlamnr,
de toute participation aux droits civils ci-
apres exprimés, emporteront la mortcivilc.
C. 23, 24.--C. p. 18, 28,42,43.


2:'>. La eOllllamnation a la morl naturelle
emportera la mort civile. C. 26,27.-C. p.12.


'.14, Les autres peines atnictives perpe-
tu elles n'cmporteront la mort rivile ¡¡u'au-
tant ¡¡ue la loi y aurait attaehé cet elfet.
C. p. 18.


'la. Par la mortcivile, le condamné perd
la propriété de tons les bien s qu'il possédalt;
sa sllceession est onverte all profit de ses
hériticrs, auxquels ses biens sont dévolus,
de la U1t~me rn;¡niére que s'iJ étail mort natu-
rellement et sans testamento C. 617, 719,
744,1135,1441, 151i, 1865, 1939, 1982,
2003.


11 ne peut plus ni rccueillirancune succes-
sion, ni lransmctll'C, ;j ce titre, les bien&
les sllccessions qni viendront it tui rchoir


\
laSSeront iI cclui 'lId est appelé apres lui iI
es vccueillil', pourvll fju'il soitré!ínicole,


» J:'>. Tout in<lividu natllralise en pays
étran ¡.;el' sans nolre autorisatiOll, qui porte-
";¡it les al"llH~S eontre ¡a Vr·ance, sera puui
conformémcnl ;ll'art. 75 du Code pénal. »
TITilE IV. - Des Franr¡ais au service


¡/'llne }luissancu Ciranyere,
« 7. Aueull Fran~ais ne ponrra entrer


au sel'vicc d'une puissanee étrangére saos
nolre alllorisation specialc, et SOIlS la con-
dition de revenir, si nOlls te rappelons, soi!
pa\' une disposilion générale, SOlt par un or-
dre direct.


» 2;;. Tout Frall~ais qui entre au serviee
d'llne pllissance étrangére sans notre per-
mission, est par eela seul censé naturaJisé en
pays élran~er sans notre autorisation, et
sera par conséqucnt traité conformémcnt
aux dispositions du litre IJ du présent dé-
eret; et s'i1 reste au servke étl'anger en
tcmps de guelTc, il sera soumis aux peinrs
portees par le décret dll 6 avrí: 1~1)9. » I,a
peine de la confiscation des biens prononcre
par les deux décl'ets ¡¡ui viennent d'etre ri-
tes se trouve aholie p;¡r l'arl.57 de la Charte •


(a) C. poli!' Consto 22 frim. an VIlI, tito 1,
;¡rl. 3, Sénatus-consull,e du 19 fév. 1808, el
ll. !lu li ma\'~ lR09 en note.




12
_____ c_o D E Ce"n' IpLossesS¡On-d~-e s-e~-s -ble-n-s-" -¡.¡-sera-J.-¡¡g-é-'Je ,1


qu'¡¡ a acquis par la suite. C. 33, 718, 719,
725, i44. Ilouveau; et si, par ce nouveau jugemenl, I


1I ne peut ni disposer de ses bicns, en tout iI est condamné a la méme peine ou á une I
ou en partie, .oit par donation ent!'c-vifs, peine ditférente, empol"tant égalcment la 11
soit par testument, ni recevoir a ce titre, si mort civile, elle n'aura lieu qu'á compter du
ce n'est pOUl' cause d'aliments. C. 902. jour dc l'exéeution du second jugcment. I


1I ne pcut étrc nommé tute u!', ui concomir C. 26.-C. J. cr. 471, 4i2, 476.
aux operations relatives a la tutelle. C. 443. 50. ~Ol"squc le condamné parcoutumace, I
-c. p. 28, 34-4°. qui ne se sera representé ou ¡¡ui n'aura été l·


JI ne peutétre témoin dan s un acte solen- constitué prisonnier qu'aprés les cin(! ans, 1
nel ou authentique, ni etre admis a porter té· scra absous par le llouveau jugement, ou I
moignage enjustice. C.980.-C. p. 34·4°, 42. n'aura dé condamné ¡¡u'á une peine qui I


1I ne peut proc(!der en justiee, ni en dé- n'emportera pas la mort civile, iI rentrera 1
fendant ni en dem~.ndant, que sous le nom dans la plenitud e de ses droits civils, ponr
et par le ministere ¡['un cur,ltenr special, l'unnir, et á compter du jOlll· OÚ il aura ,i
qui lui est uommé par le tribunaloÍll'aetion reparn en justice; mais le premier juge.
est portee. C. p. 29. ment conservera, pour le passé, les etfets l'


11 est incapable de contrarter un mariage que la mort civile avait produits dans I'iu-
qui pro ,luis e aucun etfet civil. C. 201,202. tervalle ccoule depuis l'epO(IUe de l'expira-


Le mar;~ge ((1l'i1 avait contracté précé- tion des cin" ansjusqu'au jour de sa com-
dcmment es't dissous, quant a tous ses ef- pamtion clljustice. C. I. el'. 476.
fets civils. C. 22i, 2.~2, 261. 5 f . Si Ic condamné par contumaee mellrt


Son époux et ses héritiers peuvent exer- dans le délai de grace de cinq années san s
cer respectivement les droits et les actiüns s'Ctre representé, ou sans avoir eté saisi 011
auxqueb Sa mort naturelle donneruit 011- ande, iI sera reputé mort dans l'intégrité
vel'tUl'e. C. 1424,1425,1441,1456, s., 1517. de ses droits. Le jugcment de contumace


26. Les condamnations contrildictoires sera Jm'anti de p!ein dl'oit, sans IlI"J'judiee
n'emporteut la mort civil e qu'á compter CU néallmoins de I'ilction de la partie civil e,
jour de leur exécution, soit reclle, soit par laquelle ne pourra étre intent,ie cOlltre les
eJfigie. C. I. el'. 471, 472.-C. p. 2.3. hel'itiers du condamné que par la voie eivile.


27. Les condamuations par contumace C. 1. el'. 478.
n'cmporteront la mort civile qu'apres les 52. En ~neull cas, la prescription de la
ciuq aunées qui suivront l'exécution du ju- peine ne réiutégrera le condamné dans ses
gement par effigie, et peudant lesqueIles le droits civils pOli\' I'avenir. C. 1. cr. 63.'i il643.
condamné peut se represen ter. C. I. er. 471, 55. Les b'ells aeqllis par le condamné,
472,476. rlcpui, la mort civilc ellcourue, et dont il ,e


28. Les condamnés par contumace se- trollvera en po"ession au .iour de S3 mor!
ront, pendant les cinC{ ans, on jnsqu'il ce naturelle, appartiendront il l'Etat par droi!
qu';ls se representent ou qu'ils soient ar- de déshérence. C. 25f539, i23.
retés pendant ce délai, priv~s de l'exercice Néanmoins, il est loisible an Roi de faire,
des droits civils. an profit dr la venve, ¡fes enfants ou parent,


Leurs biens seront administres et leurs du condamné, telles dispositions que 1'11U-
droits exercés de meme que ceux des ~b- manilé lui suggercra. el. cr. 475.
sents. C. 115, 123, 1427. -c. pI'. 859,863,
909.-C. I. cr. 465,469, 4il, 475.


29. Lorsqne le condamné par contumace
se présentera volontairement dallS les cinq
années, il compter du jour de l'exécution,
011 lorsqu'il aura été saisi et constitue pri-
sonuier !laus ce délai, le jugement ,era
aneanti de plein droit; Pacense sera remis


(a) Lo¡ du 6 fruct. an II (23 :loí,t 1794·,.
f. Aucun citoyen ne ponrra porter ¡fe


nom ni de prénom autres qne cellx expr¡~
mes daDs son acte de naissance; ceux qUl


TITRE DEUXIIhm.
Des Acles de I'élat chll (a).


Décr. le 11 mars 1803. Promul. le 21.
CHAPo 1. - DISPOSITIONS GENÉRALES.
54. Les actes de Péta! civil énonceront


Pannée, le jour et l'heure oÍ! ils .eront re-
les auraient quittés seront tenus de les ,·e-
prendrc.


2. il est é¡;alcment dCfendu d'ajouter au-
cun surnom a son nom propre, a moiDs qu'il




I.!VI\¡; l.-TITilE 11.,-1)1." AL'J'~,~ UI-: L ETAT CIVIL.
------------- --- -----


~us, les prénoms, noms, rige, profession et
domieile de tous cela ~ui y ,cront dénom-
mes. C. 42,56, 5i, il" iS, í!J, RS, s., 359.


Sa. Les aflicicrs de l'élal civil ne pour-
ront rico in,<'rer' da n¡; les acles «u'ils r("'.~­
nonl, soit pal' nole, soit par enonciallOll
r¡uelconr¡ue, que ce qui tloit étre declare par
les comparanls. C. 42,69.


S6. Dans leseas oLlles parties interessées
ne seront point obligées de comparaitre en
personnc, elles pOllrl'ont se faire repré-
senter par un fondé de pl'Ocul';ltion speciale
et allthenlique. C. 44, 19S4, 1985, 1987.--
C. p. 38, 42 et H.


S7. Les temoins prodllits aux aetes de
I'état civil ne pourl'ont t'tre que du sexe
masculin, ;\¡:,·s de vingt-un :In, au moins,
parents ou autres; et ils seront ehobis par
les personnes intéressees. C. 9XO.


:)3. L'01l1cier de l'dat civil donnera lec-
ture des actes aux parties eomparantes, ou
á leur fondé de procuratiou, et aux temoins.
C.36.


Il sera fait mcntion de l'aecomplissement
de eette fOl'malite.


:19. Ces actes seront signe,; par I'ofl]eicr
de Petat civil, pal'les eOllll'arants et les te-
moins; ou mention sera faite de la cause qui
empeehera les eompal'ants et les temoins de
signer. ~


40. Les aetes de l'état civil seront ¡u-
serit,;, dans eh;lque commune, sur un ou


n'ait ~erVl J u~~\I'ici ~ distinguer les mem-
bres d'l1ne ml'lIIC famille, sans y rappeler
des qnalifications féodales.


5. Il est expressément défcnrlll iJ tons
fOlletionnaires publics de dl'sir;ner les ci-
loyen, dan,; les actcs :llItl'ement 'Iue par le
nom de fam i\le , les ¡ll'cnoms portl!, en l'aetc
de naiss;tnee, on lcs snrnoms maintt'nns en
Fart. 2, ni d'en exprimel' d'autres dans les
expéditions et extraits r¡u'ils dclivreront a
I'avrnir.


La loi rln 11 germ. an XI (l"' avril 1803)
presel'it les form;llitcs suivantes pour les
ehangements de noms :


« 4. TOllle personne qni aur,l ~1l~1r¡IIC
l'3ison de changer de nom, en adl'cssera
la demande motivee au gOTlvcrncment


» a. Le ~ouvernement prononccrJ dans
la forme Ilreserite pour les réglementsd'ad-
ministration puhlique.


» 6. S'iI admct la demande, il autorisrra
le cktngement de nom, par un arrdé rendu
nans la méme forme, mais qui n'aura son
exceution qu'aprés la rl!volution ,Pune an-
nl'c, .; compter du jour de son insertiop. au
Bull.~tin deslois.


7. Pendant le cours de eette année,


plw,ieul's :'r;;btl es tenus doubles. C. 42,
171,198. - C. p. 192.


41. Les rrL;islres "~I'O!l t C().t/~s par pre-
miél'e el dem'iICre, el pal'aphl;S sur chaque
Jeuillé, par le pn',idcnl di! tlibunal ,le pre-
miére instJnce, 011 pa!' k j uge <¡ui le rem-
placera.


4!l. Les acles s('ront inscrits sur les re-
gbtres, de ,uite, sans aUl'UlI blanco Lcs ra-
tures et les J'cn'-ois seront approuvés et si-
~lI';S de la mrIlle manii:l'e quc le corps de
¡'aCle. IIn'y sera rien l;crit par abréviatio!O,
et aucune ¡jate ne sera mise cn chi/fres.C.~O.


4:;. Les l'er;ist¡'cs seront dos el anétes
par l'ollider tle l'état civil, iJ la fin de cha-
que annee; et, dans le mois, l'un des dou-
bies sera d';posé aux archives de la eom-
mune, l'autl'e atl gretfe dll tribunal de pre-
miére in5tance (a). C. 50iJ 52.


44. Les proeurations et les <lutrés \lii'ces
qui ,Ioivent demeurer annexees aux aetes
de l'Ctatcivil seront deposecs, al'rés <¡1I'el-
les auront etc paraphées par la personne
qui les aura produites et )lar l'oJlieier de
!'état civil, au gre/fe du trfuunal, avee le
double des re~istres dont le depot doit
avoir liell audit gretfe.


4(,. Toute persollne pourrn se faire dé-
livrer, par les dépositaires tles registres de
l'état civil, des extraits de ces registres :b).
Les extraits déliHés conformes aux regis-
u'es, et légalisés par le pré,idcnt ¡lu tribu-


tonte personne r ayant droit sera admise ¡¡
prcsenter rC'Iuete an gotlvernement pour
obtenir la revocation dc l'arr~té autorisant
le ehangemcnt de nom; et ceUe révocation
sera prononcée par le gouycrnernent, s'il
juge I'oppo,ition fondee. '


» R. S'il n'ya pas eu d'oppm,itions, ou
si eelles qni ont été faites n'ont point ete ad-
mises, l'al'rt'té autorisant le e(¡:mgement de
nom aura :-.on plein etentier e/fet a l'expirn-
tion dc l'année. »


Aux termes de l'art. 12 de la loi des finan-
ces du 28juil. lK37, iI est exigé, pour les
alltorisations relatives allx ehan~ements et
.¡dditions de nom, un droit de seean fixé ¡¡
six eents fr. Néanmoins, ce droit pent étre
remis en tout ou en partie, conformémeDt
aux dispositions de la loi du21 avril1S.12.


(al Une ordonnance du 18 ¡¡oÍlt 1819 en-
joint anx otnciers de l'état civil de se pro-
curer, dans la quinzaine all plus tar,l, sur la
sigllifieation qui leur en e,t faite, de nOIl-
veaux re~i,tres de I'ét,¡t civil, lorsque des
cour, on tribnnaux auront ordonné, ponr
l'instruction de5 causes, !'apport au gre/fe
des rcgistres courants.


(bl Ces extraits doivent etre signés par le




-------------------------------------


CODE CIVIL.


nal de premie re instan ce , ou par le ,jnge
qni le remplacera, feront foi jusqn'a in-
scription de fanx.C. 99 a 101.-C. pro 214, s.
- C. I. el'. 448, s. (a).


.46. tOI'squ'il n'aura pas existé de regis-
tres, ou qu'i1s seront perdus, la preuve en
sera reeue tant par titres que par témoins ;
el !lan, ces eas, les mariages, naissanees et
Meés pourront étre prouvés tant par les
registres et papiers émanés des peres et
meres décédés, qne par témoins. C. 53, 99,
194,323,324,1331,1414 .


.47. '1' out aete de I'état civil des Francais
et des étrangers, faít en pays étranger, fera
foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées
dan s ledit pays. C. 1 iO, 171.


48. Tont acte de "état civil des Francais
en pays étranger sera valable, s'i! a été
rc~u, conformément aux lois francaises, par
ll~s agents diplomatiqucs ou par les consnls,
C. liO, lil, 999.


.49. Dans tOll5 les ~as oü la mcntion
d'un acte relalif a l'état civil dena ayoir
lieu en marge d'un autre aete déjil inscrit,
elle sera faite, a la requCte des parties inté-
I'essées, par l'omcier ..te I'état civil, sur les
registres eourants ou sur ccux qui auront
été déposés :lUX archives de la commune, et
par le gremer du tribunal de prcmiere in-
stance, sur les registres déposés an grdfe;
it l'effet de quoi l'ollicier de Pélat civil en
donnera avis, dan; les trois jours, au pro-
curenr du roi prcs ledit tribunal, qui veil-
lera a ce que la mention soit faite d'une
maniere uniforme sur les deux registres.
C. 41,101, 198.-C. pI'. 855,s.


fOllctionnaire public dépositaire des regis-
tres, et non par les employés des mairics
quahfiés de secrétaires (Av. C. d'état du 2
juil. 180i).


(a) Les droits a Jlercevoir ponr chaque ex-
frait sont fixés de la maniere suivante par le
décret du 12 juil. 1807 :


« 1. 11 continuera a ctre perc.u, par les of-
ciers publics de l'etat civil, pour c1¡aque ex-
pédition d'un acte de naissanee, de déces el
de puhlication de mariage, 30 c. -I'lus,
pour le remboursement dn droit de timbre,
el le dixiéme en sus pour la taxe de gnerre,
83 c. (1 fr. 13 c.) - Pour ceBes des actes de
mariage, d'adoption et de divorce, 60 c. -
Timhre et taxe de guerre, 83 c. (1 fr. 43 c.)


" 2. Dans les yilles de 50,000 ames et au
dessus, pOllr chaque expedition d'aele de
naissance, de déccs et de publicalion ¡fe ma·
riage, 50 c. - Timbre et taxe de gucrre,
83 c. (1 fr. 33 e,) - Actes de mal'iage, d'a-


aO. Toute contravention aux artieles Jlré.
cédents de la part des fonctionnaires y de-
nommés sera poursuivie devant le tribunal
de premiere instan ce, et punie d'une amen-
de (Iui ne pourra exeéder cent francs. T. el',
12t.


!)f. Tont dépositaire des registres sera
civilement responsable des altél'ations 'luí y
surviendrout, sauf son reeonrs, s'il ya licu,
conlre les anteurs desdites altél'ations.


lJ2. Tonte altération, tout fau" dans les
actes de Petat civil, toufe inscription de el~S
aetes, faite silr une f¡~uille volante et au-
lrement ((ue sur les registres iJ ce destiné"
donneront lieu aux dommages-illtéréts des
parties, sans pr¡¡judice des peines portées
all Code pénal. C. pI'. 214, s. - I. er. H¡; J
464. - C. p. 145 a /48, 192 iJ 195.
~):,>, Le procurenr du roi au trihunal de


premien instance sera tenu de véritier 1\:-
tat des registres lors du dépót qui en sel'a
fait au gre ffe; il dressera un proeés-vel'bal
sommaire de la n'ritie,ltion, dénonrera ks
contl'avenlions 011 délits commis par les of-
fleiers de I',:lat civil, et requerra contl'e ellX
la cOl\llamnatiun aux amendcs (ó). C. 1c.f.,
192,19,3, - T. el', 121.
¡;~. Dans tOU5 les cas oÍ! un tl'ihunal tIe


premiere instance eonnaill'a d<;¿> acles I'cla-
tifs á I'état civil, les pal'lies intéressées ponl'.
ront se pourvoir rontre le jugemenL C. lOO.
- C. pI'. 4i4 iI 479.


ClIAP. 11. - DES ACTES DK NAISSANCE,


~)r,. l,es déc1arations de naissance seronl
faites, dans les tl'ois jours de I'accouche-


doption et de divorce, 1 fr. - Timbre et
taxe de guerre, H3 c. (1 fr. 83 r.)


)):'>. A Paris, ponr r!Jaque exp,:clition
(Pacte de naissanc,', ¡fe déci's et ,le publica-
lion tle mariage, 7fi c. - Timbl'c el taxe de
guerre, 83 c. (1 fr, 5~ c.) .0. Arlt's di' ma-
ria¡.;e, d'adoption el de divnrce, 1 1"'. [¡O c.-·
Timbre el laxe de guerl'c, H:f e, (2 fr, 3:l r,)


)) ~. 11 es! fIl'fendu d'exigcr d'autres taXl's
el droíts, il peine de rOI]l:i1~sion. -11 n'esl
rien dú pOllr la eonfection desdits acles el
leu!' inscription dans les regislres (S¡lIIf all~o
mentation du timbre). el.. 28 avril 1816,
art. 6~ el 6:U


)) !>. Le présent décl'el sera constammrnt
afliché en placal'c1, et cn "ros caracti'res,
dans chacnn des bnl'eaux ou Iicux 011 les
déc1araliolls relatives it l'élat civil ~ont re-
~ues, el dans tous les !I('póts des registres,.
. (b) 1.:1 Vl~rificatioll pl'cscritc par ce! arti-
ele doit étl'e faite dans les qllatre premiers




L'VIlE l.-TITilE JI.-DES ACTE:> DE L'ÉTAT CIYIL. la


ment (a), a I'omcirr dc I'état civil rlu líen: de déposer drnx expéditions aulhentiqnes
l'enrant lui sera presenté. C. 92.-C. p. :>46. des actes úe 1I;lIssanee qu'Ils auront reúi-


!S6. r.a naissanre ¡fe l'enrant sera Ilécla- fiés, savoh', dans un port franc,ais, au bu-
rce par le pi", .. , ou, it défaut de pére, par les rcall du pré'posé;t I'inscription maritime ,b~;
doclcurs en médccinc on en chirurgic, sa- et dans un porl étrangel', enlre les mains du
ges-femmes, ofliciers de santé ou autres consul. C. Si, 999, s.
personncs flui auront assiste á l'accouche- I/uue de ces expéditions I'estera dl;posée
ment; cl, lorsqlle la mere sera accouchee an bureall de l'inscriplioll maritime, ou ¡¡ la
hors de son domicile, par la pel',onne chez chanq~lIerie dll consnl;I!; l'aull'e sera cn-
qui elle sera accouehée. C. p. 3~6. voyée au ministre de la marine, qui fera


l/acte de nai,sance sera n!digé de suitl', parrcnÍl' une copie, de lui cerlifit'e, de cha-
en présence de dcux témoins. C. 34 il 40. eun desdits aetcs, a I'olllcier de l'<'tat civil


:;7. L'aetC'lllc naissanceénoncera lejour, du domidle du pére de I'enrant,ou de la
Fheure et le Iíeu de la nais5,lncc, le sexe de mere ~i le pére est inconnu: celle copie sera
!'eurant, et les prénoms qui lui seront dQn- ¡merite de suite su[' les registres. C. 40.
nés, les pl'énoms, noms, profession ct domi- 61. A I'arrivée du hiltimcnl dans le 1'01'1
cile des pere et mere, et ceux des témoins. du desarmcment, le rOle d'.;qnipage sel'a dé·
C.34,35,3i. posé all hureau du prépose iJ l'inscriptioll


!58. Toute personne qui aura trouvc un mari time, qui cm-erra une expéditioll de
enfanl nouveau-né sera tenlle de le remel- I'ae.!e d{~ naissance ,de lui signée, a !'omcier
tre á l'ol!ieier de FCtat civil, ainsi que les vé- de l'Ctat civil du pere de I'enrant, ou de la
temenls et autres etfets lrouvés avee I'en- i mere, si le pt~re est iuconnu : cdte expédi-
fant, etde déclarer toutes les eireonstauccs tion sera inserite de suite sur les registres.
du temps et dll lieu oÍ! il aura été lrouvé. c. g¡.
C. p. 345,349 a 353. 62. L'arte de reconn~issance d'un enfant


11 en ser,a dressé un prores-verbal t1é- sera inserit sur' les rt~gistre" iJ sa date; et il
taillé, qui cnoncera en outl'e I';ige app3r{~nt ! en >era fait mention en marge de I'acte de
de l'enfant, son sexe, les noms qui lUÍ ;;eronl I lI,tissance, s'i1 en existe un. C. 40,334 a 341.
donnés, I'ant0.rilé eivile a Iaquelle il sera CHAl'. JII. _ DES AeTES DE MARlAGa.
remls. Ce PI'Occs-ycrbal sera IIIscrit sur les
registres. C. 40. - C. p. 34;. C;). Avant la eéléhralion du mariage,


iS9. S'il nait un enfallt pendant lIn VO,';1- I'ollicier de l'él,lt civil fera tlcux pllhlica-
¡ie de mer, I'acle de naissance sera dre;sé, : lions, ¡¡ hui! jOllrs d'int('rv;¡!Ic, un jour de
dans les vingt-qualrc heurcs, en présl~nt:c : t1im:lllche, d~vant .Ia ]lorte de la mabon
dn pere, s'il est present, et de tleux tCmoins I eommllne. Ces l'ubllCallOns, et Faete (Iui en
pris parmi les otncicrs du h;ltiment, ou, iJ fina t1rcssé, (;nonceront les prénoms, noms,
leur défaut, parmi les homllles de I'équi- ¡ ]lrofcssions et domidlc:; tles flltllrs (;pom,
page. Cet acle sera rédigé, savoir, sur les I leur tlUalitéde 1113jeursou tic mincurs, el les
bittimcnts du Roi, par I'otlicier tl'adminis- IJI'(;nOms, noms, professiolIs et domidles de
tration de la marine; et sllr les bIltiments leurs piTes el mi:res. Cet acte énoncera, en
appartenant a un arm<lteur ou négociant, Olltre, les jour" licux et hClIres oÍ! les Im-
par le eapitaine, maitre 011 patron dn na- blications auront élé faites: iI sera inserit
vire. Vacte de Ilaissance sera inserit iJ la sur un seul registre, !lui sera coté et para-
suite dtll'ole d'équipage. C. 34 il 40, H6, 8i. phé eomme il est dit en I'artic!e 41, et dé-


60. Au premier port oÍ! le b~limcnt abor- posé, á la fin de ehaque ~nnée, au greffe dn
dera, 50it de relaehe, soit pour toute autrc tribunal de I'arrondissement. C. 94, 166 a
cause que celle de son tl!:sal'mcment, les of- tiO, 192, 193.
ficiers de I'adminislration de la m;II'jne, le 64.. Un extrait de I'aete de publieation
capilaine, maitre ou patron, seront tenus sera el restera amché a la porte de la maison


Illois de chaque allnée (Ord. du26 novemu.
1833).


(a) Apl~CS .ee délai, I'inscrirlion nI' pClll
plus aVOlr hen qu'en vertu tl'UIl jllgellwlll
ren,du c~lltradietoircment aHI: le, '1);II'tic:;
Illteressees et ~ur les CO[]c!lISiOIlS du millis


táe public (Av. C. d'état 12 brum. an XI.-
C. 9~, ~).


(b) C\~,t llne inscriplion parli"I:\iác, Sllf
clt', I ("gistr(':; tcnlIs it eet dld, des ciloycns
¡)'aw:ai, qui se destinen! it la navigatioD (O-
du:; UI'UIll. an IV. C. arméc.)


._--------._------------ -,-.- -----------------.-- ----------




CUIJE CI\"IL.


commUlle, pen<lant les huit jours <l'intcr-
valle <le l'uue it l',ll1tle puulicatioll. Le lIla-
riage ne pourra etl'e cdebré avant le t~oi­
"i~me jou\', depuis et non compns Cellll de
la seconde puulication.


ü;5. Si le nH\'iage n'a pas été célébré d,ms
l'ann'!c a compter de l'expir<Jtion du <lelili
de" pu"J¡cations, il ne pourra plus étre cele-
bré r¡u'aprés que <le nouvelles publications
auront été faites dan s la forme cl-dessus
prescrite. C. 63. .


66. Les actes d'opposition au mari3ge
seront signés sur !'original et sur la copie
par les opposants ou par leurs fonués de
procuration spédale et authentique; ils se-
ront signifiés, avec la copie ue la proeura-
tion, a la personne ou au uomicile des par-
ties, et a !'ollicier de !'état civil, <[ui l~ettra
son visa sur l'original. C. 67 it 69, 1i2 a li9,
192,193. .


67. L'ollicier de !'état civil fera, sans de-
lai, une mention sommaire des oppositions
sur le registre des publications; il fera aussi
mention, en marge de I'in·sc!"iption desdJles
oppositions, des jugelllcnts ou ,les actes
de Illain-Ievée dont expMition lui aura été
remise.


63. En cas d'opposition, l'olllcier de I'é-
tat civil ne pourra célélJrer le mariage avant
<[u'on lui en ait remis la main-lcvée, sous
peine de trois cenls frones i!'¡jIDende et de i
tous dommagcs-intérd5.


69. S'ilu'y a point d'opposition, iI en sera
rait mention dans !'actc de maria¡.;c; et si
les publications ont élé faites d:IDS plusieurs


(a) Un avis du conscil d'état, du 4 thcrm.
an XIII, porte: « 1° il n'c~t ¡)¡'S néc~ssail'e
de. produire les actes .de deces des per.~s et
meres des futurs man~s, lor,;que lcs aleuls
ou aYeules atle,tent ce <léccs; et, dans ce
ca s, il doit étre [ait mcn lion de leur altesta-
tion dans l'acte de U1¡jlÍage; _;10 si les pe-
res, méres, aYeuls ou arcules, dont le con-
sentement ou conseil cst rcqui" sont décé-
dés, el si Fon est dans l'impossibilité de pro-
duire Facte de leur !léces, ou la preuvc de
leur absenee \C. 155), faute de connallre leur
dernicr domicile, il peut etre procédé ~ la
célébration du mariage des mJJcurs, sur
leur déclaratioll a serment, que le lieu du
déces et cclui du dernicr domieile de lems
asccndants leur sont inconnus. Cclle dé-
c1aration doit etre certifiée aussi par ser-
ment des <[uatre témoins de !'acte de ma-
riage, les<[uels alllrmcnt <[ue, quoillu'ils COIl-
naissent les futurs époux, ils ignorent le lieu
du déces de leurs 3scendants et de leur der-
Dicr domieile. Les otncicrs!le !'dat civil doi-


communes, les parLe, rerndtront un cer-
tiJícat délivré par l"ollicier de l'é!:lt ch'il de
chaque comlllune, constatan! 'ju'iln'existe
point d'cII>POS:t:OIl. C. i6.


70. L'ollicicr tic !'dal civil sr [era rcml't-
tre l'acte oe uai"allce oc c!'aclJn <le., fllturs
epollx. Celui des époux qlli serait dans l"im-
possilJilité de se le proellrer,.JJOurra le wp-
pléer, en rapporlanl un acte de notoriété
délivré par le jllge oc paix uu licu de sa
naissance,ou par Ccllli de son domicile. C.
71, i.3, 99, 155.-"1'. civ, 5,16.


71. Vacte de notoriél<~ contiendra la
déclaration faite parsept temoins, de !'un ou
de !'autre sexe, parents ou non parents, des
prénoms, nom, profession e t domicile du
futllr époux, el de ceux de scs pérc et mcre,
s'ils sout connus; le lieu, et, autant que pos-
siblc, !'époque de sa nabsance et les causcs
qui el1l!leclIent <l'en rappol'tel' !'acte. Les
t¡'moins signeront !'act'~ de Ilotoriété avce
lé j ugc de p,rix; et, s'i1 en est qlli ne puissent
ou ne saclIenl signer, il en sera fait men-
tion. C. iO, i2, 155.-'1'. civ. 5,16.


72. L'acte de notoriété sera pré,enté au
tribunal oe premiérc ilbtilllce du liel! ou
<loit se celcbrer le maria;c. Le tribunol,
aprés avoil' entcndll le procuren!'" dn roi,
donnera on rcfusera son homologation, sc~
10nllU'il trouvera su1lisantesoll i¡¡sullisantes
les déclarations dcs témoins, etles causes
'lui empéchcnt de rapportel' l'acte de nais-
sauce. C. pI'. g~S, s.


7:3. (a) l!<Jete alltllcntiljlIe <Iu conscllte-
ment des pére et,mé!'e ou aYenls etai"eules,


vent faire meutíon, dans l'acte de mal'iage,
desdites dedarations.


Un autre avis uu conseil <I'état, du 30
mars 1»08 dispose: {( Dans le cas oÍlle
nom d'un des futul'S ne sCl",lit p~s ortho-·
graphié, dans son acte de n;<issance, "OnIme
cclui de son péie et dans c,lui Oll l'oD
alll"<Jit omis qllelq'/lIll d,~s 1'l"l:nullIs d~ ses
parents, le ternoignage des péres el mi'res
Oll ai"eux, a"i,tanl;llI mariage et atles-


'"tant I'identité, do!t sllJlire pOllr procéder
a la célébration du mariagc. 11 dOlt en étr'e
de nIellle dans le cas d'ab"cure des péres
et mel"es on ai"ellx, ,'ils altestent FiJen-
tilé dan s Icul' consentement donne en la
forme légole. En cas de déccs des peres,
Illéles ou aYcllx, I'ltlentité es! valablement
ollestée, pOlll' les mineurs, pal' le conseil de
famille, ou par le tnteur ad hoc,et, pourles
majeurs, par les quatre témoins de Facte de
rnariage. -» Enfin, dans le cas ou les omis-
sions d'une leUre ou d'un pren9nI se trou-
vent dans I'acte de déces des peres, meres




~


LlvnS I.-TITRE II.-ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 17


ou, a leur défau!, celui de la famiUe, con-
tiendra, les prénoms, Doms, professións el
domiciles du Mur époux, et de tous ceUI qui
auronl coocouru a l'acte, ainsi que leur de-
gré de parenté. C. 148 a 151, 160, 182, 183.
-c. p.193.


7.4. Le mariage sera célébré dans la
commune oú l'un des deux époux aura son
domieile. Ce domicile, quant au mariage,
s'etablira par six mois d'habitation conti-
nue daos la meme commune. C.102,s.165,
'67,191.


71>. Le j our désigné par les parties apres
les délais des publications, l'oIDcier de l'état
civil, dans la maison commune, en présence
de quatre témoios, pareots ou 000 pareots,
fera leeture aux parties des pieees ci-dessus
mentionnées, relativesa leur état et anx for-
malités du mariage, el du chapitre VI du
litre du Mariage, sur les droits et les de-
1JO~S respectifs des époux (212 a 226). II
reeevra de chaque partie, l'une apres l'au-
Ire, la déelaration qu'elles veulent se preo-
dre pour mari et remOle; il prononcera, au
oom de la loi, qu'elles sont unies par le ma-
"iage, el il en dressera aete sur le champ. C.
37,63,65,s.,191.-C. p. 193, s.--;.C. eultes, L.
du 18 germ. an X, 54.


76. On énoncera, tlans l'acte de mariage,
1° Les prénoms, noms, professions, age,


lieux de naissance et domiciles des époux ;
2° S'ils sont maj~urs ou mineurs;
3" Les prénoms, noms, professions el do-


mieiles des peres et meres;
4° Le.consenlement des peres et meres,


ai"euls et ai'eules, et celui de la famUle, dans
lescas oú ils sont requis ; C.148 a lS1, ISO,
182,183.


So Les aetes respectueux, s'il en a été faít;
C.151 a 158.


6° J.es publications dans les divers domi-
ou ai'eux, la declaration a sermenl des per-
soones donl le consentement esl nécessaire
pour les mioenrs, et ecHe des parties el des
lémoins pour les majem's, doivenl aussi clre
sulfisantes, sans qu'i1 SOlI nécessaire, dans
tous ces cas, <le loucher aux regislres de I'é-
tal civil, qUJ ne peuvenljamais étre rectifiés
'(u'en vertu d'no jugemenl. - » Les forma-
htés susdites ne sonl exigibles que lors de
I'acte de célébration, el non pour les publi-
calioos qui doivent tonjours etre failes con-
formémcnt 3UX notes remises par les parties
3\1X officiers de I'étatcivil.-. En aucno cas,
conformémenl 1I1'arl.l00 duCode civil ,les de;,
elarltions faites par les parents on temoios ne
peuvent Quire aux parlles qui ue les oot poinl


cHes; C. 63 it 65, 166 a 169,170,192.
7° J.es oppositions, s'il y en a eu; leur


main-Ievée, on la mention qu'il n'ya poiot
eu d'opposition ; C. 66 a 69, 172 a 179.


8° La déclaration des contractants de se
prendre pour époux, el le prononcé de leur
union par l'officier public ;


9° Les prénoms, noms, age, professions
el domiciles des témoins, el leur déclaration
s'ils sont parents 011 alliés des parties, de
quel colé et aquel degré. C. 37,75. -- C. p.
199,200.


CHAP. IV. - DES ACTES DI DÉcES.
77. Aueune inhumation ne sera faite


sans une autorisation, sur papier libre et
sans frais, de l'oIDcier de !'état civil, qui ne
pourra la délivrer .qu'apres s'etre trans-
porté aupres de la personne décédée, pour
s'assurer du déces, el que vingl-qualre heu-
res apres le déces, bors les eas prévus par
les reglemenls de pollce. C. 81,!!2.-C.1. cr.
44. - C. p. 14, 358,359 et D. du "tberm. an
XIII, en note.


78. J.'acte de déces sera dressé par !'oID-
cier de I'étalcivil, sur la déclaration de deux
témoins. Ces témoins seront, s'i1 esl possi-
ble,les deux plus proches parents ou voisins,
ou, lorsqu'une personoe sera décédée hors
de son domicile, la personne che;¡; laquelle
eHe sera décédce, el un parent ou autre.
C. 37,96, s.


79 (a). Vacte de déces contielldra lea
prénoms, nom, Age, profession el domicile
de la personne décédée; les préllom5 et nom
de I'autre époux, si la personne décédée
était mariée on venve; les préooms, noms,
ages, professions el domiciles des décla-
rants; et, s'i1s soot parents, leur degré de
paren té. C. 34,35, 50.


Le meme acle contiendra de plus, autanl
qu'on pourra le savoir, les prénoms, uoms,
requises et qui n'y ont point concouru. »


(a) « I.orsque le cadavre d'nn enfant, dont
la naissance n'a pas été enregistrée, sera
presenté a l'olficier de I'etat CIvil, cet ofli-
cicr n'exprimera pas '1u'un tel cnfant est
décédé, mais seulemenl qu'i1 lui a élé pré-
senlé sans vie, iI recevra de plus la déclara-
lion des témoins louchanl les noms, pré-
noms, qualités et demeure des pere el mere
de Penfanl, et la désignation des an, jour
et heure anxquels l'enJanl esl SOl'ti du sein
de sa mere. - Cel acte sera inscril a sa date
snr les registres des déces, sans qu'i1 en ré-
sulte aueun préjugé sur la question de sa-
yoir si Penfant a eu vie on non. » (Décret
du 3 juillet 1806, arto 1 et 2.)




18 CODE CIVIL,


professioo et domicile des pere et mere du
décédé, et le Iieu de sa oaissaoce. C. 38, s.


80. En cas de déces dan s les hOpitaux
militaires, civils ou autres maisons publi-
ques. les supérieurs, directeurs, adminis-
trateurs et maitres de ces maisons, seront
tenus d'en donner avis, dans les vingt-qua-
tre heures, a Pofficier de Pétat civil, qui s'y
trJnsportera pour s'assurer du déces, et en
dressel'a Pacte, conformément a Particle
précédent, sur les déclaratioos qui lui au-
ront été faites, et sur les renseignements
qu'i1 aura pris.


11 sera tenu en outre, dans lesdits hOpi-
taux et maisons, des registres destinés a in-
scrire ces déclarations et ces reuseigne-
ments. C. 97.


L'oflicier de Pétat civil enverra Pacte de
deces a celui du dernier domicile de la per-
sonne décédée , qui Pinscrira sur les regis-
tres. C. 34,96.- C. p. 358, 359.


31. Lorsqu'i1 y aura des signes ou in-
dices de mort violente, ou d'autres circon-
stances qui douneront Iieu de le soupqon-
ner, on ne pourra faire Pinhumation qu'a-
pres qu'un officier de police, assisté d'un
doeteur en médecine ou en chirurgie, aura
dressé proces-verbal de I'état du cadavre,et
des circonstances y relatives, ainsi que des
renseignements qu'i1 aura pu recueillir sur
les prénoms, nom, age, profession, Iieu de
naissance et domicile de la personne décé-
dée. C. 77, 82. - e.l. cr. 44.-C. p. 359.-
T.l!r.121.


82. L'oflicier de police sera tenu de trans-
mettre de suite a I'olllcier de Pétat civil du
Iieu oú la personne sera décédée, tous les
renseignements énoncés dan s son proces-
verbal, d'apres lesquels Pacte de déces sera
rédigé.


L'oflicier de l'état civil en enverra une
expédition a celui du domicile de la person-
ne décédée, s'i1 est connu : cctte expédition
sera inscrite sur les registres. C. 40, 77.


85. Les greffiers criminels seront tenus
d'envoyer, dan s les vingt-quatre heures de
l'exécution desjugements portant peine de
mort, ¡¡ l'officier de Pétat civil du Iieu oÍ! le
condamné aura été exéeuté, tous les rensei-
gnements énoneés en l'art. 79, d'aprcs les-
((uels Pacte de déces sera rédigé. e. I. cr.
378.-C. p.26.-T. cr.45.


84. En cas de déces dans les prisons ou
maisons de réc\usiou ou de détention, iI en
sera donné avis sur le champ, par les con-


cierges ou g ardiens, a I'oflicier de I'état ci-
vil, qui s'y transportera comme iI est dit en
I'art. 80, et rédigera Pacte de déces.C.79,85.


8a. Dans tous les cas de mort violente,
ou dans les prisons et maisons de réclllsioD,
ou d'exécution a mort, iI ne sera fait sur les
registres aUCUDe mention de ces circonstan-
ces, et les actes de déces seront simplement
rédigés lIans les formes prescrites par I'art.
79.-e. 81, 83, 84.


86. En cas de déces pendant un voyage
de mer, iI en sera dressé acte dans les vingt-
¡¡uatre heures, en présence de dCllx témoios
pris parmi les officiers du b<l.timeot, ou, a
leur défaut, par les hommes de I'équipage.
Cet acte sera rédigé, savoir: sllr les bati-
ments du Roi, par I'ofllcier d'aministration
de la marine; et, sur les hatiments appartc-
nanta un négocialltouarmateur,par le capi·
laine, maitre ou patron du navire. I.le
de déces sera inscrit ala suite du róle de I'é-
quipage. e. 60, 79.


87. Au premierportoÍ!le b:'itimentabor-
dera, soit de relache, soit pour toute autre
cause que ceHe de son désarmement, les
officiers de I'administration de la mariue, ca-
pitaine, maitre ou patron, qul auront rédigé
des actes de déces,serout tenus d'en ,féposer
deux expéditions, cOllformément a Part. 60.


A l'arrh'ée dn Mtiment dan s le port du
désarmement, le role d'équipage sera de-
posé au bureau du préposé a I'inscription
maritimc; iI enverra uue expéditioo de Pacte
'de déces, de lui signée, a l'officier de Pétat
civil du domicile de la personne décédée:
cette expédition sera inscrite de suite sur les
registres. C. 40, 59,60,61.


CHAP. V.-DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL cor;-
CERNANT LES MILITAIRES Hons DU TERRI-
TOIRE DU ROYAUME.


88. Les actes de I'état civil faits hors dll
territoire du royan me, concernant des mi-
Iitaires on antres personnes employées a la
suite des al'llll'CS, seront rédigés dans les
formes prescrites par les dispositions précé-
dentes, sauf les exceptions contenues dans
les articles suivants.


89. Le quartier-maitre dans chaque corp~
d'un ou plusieurs bataillons ou escadroDs,
et le capitaine commandant dans les autres
corps, rempliront les fonctioDs d'olllciers de
'état civil : oes memes fonctions seront


remplies, pour les olllciers SJns troupes el
pour les cmlíloyes de I'arlllée, par I'i~spe:~




LIVRE I.-TlTRE III.-DU IlOmCILF.. 19


teur aux revues attaché a l'armee ou au
corps d'armee. •


90. 11 sera tenu, dans chaque corps !le
troupe, un registre pour les actes de l'étal
civil relatifs avx individus de ce corps, et un
autre a Fetal major de l'armec ou d'un corps
d'armée, pour les actescivils relatifs aux of-
ficiers sans troupes et aux employés : ces
registres seront conserves de la mrme ma-
niere que les autl'es registres des corps el
états-majors, et déposés aux archives de la
guerre, a la rentrée des corps ou armees sur
le territoire du royaume.


91. Les registres seront cotes et para-
pllés daos chaquc corps, par l'o1!lcier ¡¡ui le
commantle; et a l'etat-major, par le chef de
l'état-major géneral.


92. Les déclarations de naissance, a l'ar-
mee, seront faites dans les dix jours qui sui-
vl'ont l'accouchement. C. 55, s.


9:5. L'o1!lcier chargé de la tenue du re-
gistre de l'état civil devra, dans les dixjours
qui suivront l'inscription d'un acte de uais-
san ce audit registre, en a<lresser un extrait
it l'ollkier de l'état eivil du dernier domicile
du pere de l'enfant, ou de la mere, si le pere
e,tinconnu.


tM. (a) Les publications de mariage des
militaires et employés itla suite tles armées
seron t faites au dcruier lieu tle lcur domi-
cile : elles seront mises eu outre, vingt-cin'l
jonl's avant la célébration du mal'iagc, a
l'ordre dujour du corps, pour les indiviclus
qni tiennent a un corps; et a celui de I'ar-
mée ou du corps d'armce, pour les oHieicI's
~ans troupes et pour les employés qui en font
partie. C. 63,64,65,166 it 169.


9a. Immédiatement aprcs l'inscription
slIr le registre de Pacte de célebration du
mariage, l'olllcier eharge de la tenue du re-
gistre en enverra une expédition a l'oHieier
de l'état civil du uernier domicile des epoux.
e 93.


96. Les actes de deces seront dressés,
dans chaqlle corps, par le 'luarticr-maítl'c;
et, pour les oHiciers saIlS troupes et les em-
ployés, par l'inspeeleur aux revues de I'ar-
mee, sur l'attestation de trois tcmoin,; el


----------------------


l'extrait de res re~istres sera envoyé, dans
les dix jours, a I'ofllciel' de l'état civil du
deruier domir.i1e tlu décétlé. C. 34, 35, 78, 7(1.


97. En cas de deces¡ dan s leii hOpitaux
militaircs amhulauts ou sétlcutaires, l'aete
en sera rcdigé par le directeur desdits hópi-
taux, et envoyé au quartier-maitre dn
cQrps, ou a I'iuspeeteur aux revues de l'ar-
mée ou du corps d'armée dout le decédé fai-
sait partie : ecs officiers en feront parvenir
une expédition a !'olficier de l'état civil du
dcrnier domieile du décédé. C. 80,93.


98. L'offieicl' de I'ttat civil du domieile des
parties, auquel iI aura dé envoyé de l'ar-
mée expedition d'ulI acte de l'état civil, sera
tenu tic l'inserire tic wite sur les regiiitres.
C. 40,50.
CHAP. YI.- DE LA RECTlFIC.l.TIOl'l DES ¿eTIS


DE L'ÉTAT CIVIL •.
99. !'orsque la reetifieation d'un aete de


l'etat civil sera tlemantléc, il Y sera statué,
sauf I'appel, par le tribunal compétent, et
sur les conelusions du prorureur du roi. Les
parties iutéressées seront appelées, s'il y a
lieu. C. pI'. 855 s.-T. cr. 122.


100. Le jugement de reetifieation ne
pourra, dans aueun tem ps, etre opposé aux
parlies intéressées qui ue l'auraient poiot
requis, 011 qui n'y auraient pas été appelées.
C. 54, 73 et la note.-C. pro 474, S.


101 (b). Les jugemeuts de rectification
seronl inserits sur les registre¡¡ par 1'01!leier
tle Petat civil, aussitüt qu'i1s lui auront étc
remis; el menliou en sera faite ell marge de
I'aete réformé. C. 40, 50.-C. pr.857.


TITRE TROISIEME.
Du Domlcile.


Deer. le 14 mar. lS03. Promul.le 25.
t 02. Le tlomicile de tout Fran~ais, quant


it l'exerciee de ses droits civils, est au líeu
oúil a son principal établisscment (e). C. 74,
115. - C. pI'. 2, 50, 59, 69-8°, 420, 584,
781-5°. -C. I.er. 91. -C. p.184.


105. Le changement de domicile s'ope-
rera par le fait d'une habitation réeHe dans
un autre lieu, joint a l'iutention d'y fixer
son principal etablissement (el).


-------------- -- ------------~


(a) C. armée, D. des 16 juin 3 et 28 aoút
1808 sur le mariage des militaires.


(b) «11 doit etre fait mention exprcsse tle
la rectificalion en marge de Pacte réfol'lué,
el nou par simllle renvoi au jugement; il
doil étre délivre aux parties aver. la men-
tion expresse de la rectifieation, et le miuÍti-


tére publie doit veiller, conformément a
l'art. 49 du Code civil, a ce que la meution
de la reetificaliou soil faite uniformémeut
sur les deux registres. " (Avis du eous. d'e-
tal du 2;~ fev. tIl08.)


(e] ti) Y. C. élect. L 19 avril 1831, tit. 11.
du domicile polilique, art. 10.




20 CUUE CIVIL.


104. La prcuve de l'intention l'ésultera
d'une déclaration expresse, faite tant a la
municipalité du lien qu'on quittel'a, <¡u'á
ecHe du líeu ou on aura transférc son domi-
eile.


105. A défaut de décJaration expresse,
la preuve de l'intcntion dépendra des cir-
constances.


i 06. Le citoyen appelé a nne fonction
publique tempol'ail'c ou révocable, conser-
vera le domicile qu'il avait aupal'avant, .'il_
n'a pas manifesté d'intelltion contrail'e.


J 07. L'accer,tation de fonctions confé-
rées á vieempol'tera translation immédiate
du domicile du fonctionnaire dans le lieu oil
il doit exercer ses fonctiolls.


103. La femme mariée n'3 point d'antre
domicile que celui de son mari. e, 214. ~ Le
mine¡;r non émancipé aura son domicile
chez ses pere et mere on tutcur. C. 450, ~
I,e majeur interdit aura le sien chez son tu-
teur. C. 489, s.


109. Les majeurs qui servent ou travail-
lent habituellemcnt chez autrui auront le
meme domicile que la pcrsonne f[u'ils sel'-
vent ou chez laquelle ils travaillent, lors-
qu'ils demeureront avec elle dans la méme
maison. C. 102,


110. T,e lieu oÍ! la succession slouvril'a
sera déterminé par le domicile. e, no, 784,
793, 812, 822.~C. pI'. ~9-1 °-2°-3°-4°,


JI f. Lorsqu'un acte contienLlrél, de la
part des parties ou de l'une d'elles, éleclion
de domicile pour l'exécution de ce Im'me
acte dans un autre lien que celui du domi-
cile réel, les significations, demandes et
poursuitcs relatives it cet acte pOllrront ttre


faites au domicile convenu, etdefantle jngc
de c,. domicile. C. 102 et la note, 1i6, 1264,
2148, 2152,~C, pI'. 59, 61-1°,422,435,559,
5S4, 634,637,659,673, 783, iS9, 92i.


TITRE QUATRIE:\IE.
Des Absents.


Décr.le 15 mars 1803. l'romul.le 25.
CHAP. J. - DE LA PRÉSODIPTION D' ABSENCE.


J 12. S'il y a nl;céssité de pourvoir it
I'J(lministl'ation de tout ou partie des biens
laisses par une pel':;onne pl'l;suméc ahsente
et qui n'a point de procllreur fonoé, il y sera
stalué par le trihunal dc premiérc instance,
sur la demande des p:I~'liesinteressées,C. 2S,
424, R1 í, SI!!, R3H, S W.~c. pI', 859, 860.


:ll:J. Le trihunal, ;j la re'luéte de la par-
tic la plus diligente, l'ommcttra un notaire
pour I'epréscnter les pn;sumés ahsents,
dan:; les inl'entaires, comptes, p;Jl'tages el
Iiquidatiolls dans lesquels i1s :;eront intéres-
sés. e, 834, 839,~ T. civ. i7, i8.


1th, Le millisti're public est spéciale-
ment ch:u'gé de veiller allX intél'éts des per-
sonnl~S pn;:illm,"'s abscnles; et il sera eu-
tendu sur toutes les demandes q.tri les con-
cernent. C.12ti. ~C. pI'. 83-7".
CHAl'. Il. ~ DE LA DÉCLARATION D'ABSEI\'CE.


1 f ¡,. T.orsfJu'une personncaura ccssé de
paraitre au lieu de son domicile ou de sa rc-
si den ce, et que de(luis '1uatre ans on n'en
Jura point eu de nouvelies, les parties inté-
resSl;es pourront se pourvoir de\'ant le tri-
bunal de premiére instance, afin que l'ab-
scnce soit déclarée (a). C. 112.~C. pI'. 859
-------I--------------------~---------(a) La loi du 13 jam'ier 1817 contient, á


l'égard des militaires absents, les disposi-
tions suivantes :


« 1. Lor<,!u'un militaire ou marin en ac-
tlvité pendant les guerres ,!ui ont eulien de-
puis le 21 avril ti92jusqu'all traité de paix
du 22 nov. 1813, aura cessé de paraitl'c,
avant celte derniáe (;poque, a son corps d
au lien de son domicile et de 5a résid('nce,
ses hériticrs presomptifs 011 son épolbe
pOllrront d,~s ;1 préscnt se pourvoir au ll'i-
hunal de son dcrnier oomicile. ,oit 1'0111' í;,iJC
declarer son ahsellce, "OII pour fail'e const:J-
ter son ,!t'ces, ,oit Jlour l'une de ces fins, ;HI
défaut de l'autl'e.


» 2, Leur requcle et les piéccs jllstifica-
tives seront communiquées au procureur
du roi, et par lui adress,;es au mini,I]'(' de la
justice,qui les tr'ansmettra aUlllinÍf;tl'c de la
guerre ou au ministre de la marine, H~lolI


que l'iTluividu a\lpartiendra aH 5Cl'vice de
tene 011 :\ celni , e mer, et rendra {lIIbliqu€
la demande, ain,i qu'il est pres<Tit a I'éf;ard
des jugemcnts J'alJsenec p¡jr l'alt. 11¡; dI!
Code oh'il.


» :l. La re(iw~te, Irs cxtraits d'actes
pii'ce" el ""nsl,ignemcnts reweillis au mi~
ni"t"'l'e de J;¡ glll'l'!'l' ou de la marine, MIl'
l'inolil'idu ,lt'nollllllé d:ms I:Jditc requl'te,
,,'ront 1'I'n"{I""", 1':Jr I'lIltellJl(;¡]i~¡jl'e dnllli-
n i:--1 l't' de J;1.i!l~t¡e(',;1II pl'lH;Un'lll' du l'oi.-
Si I'¡¡ote dI' ,I<',';'S;¡ d,' tl';m,mis an pl'ocn-
I"~IIJ' dJl ro i , ii CI! f"J';¡ ilflli]('di¡¡lement le
I'l'nvoi j l'o:liei'T de 1\'t:JI ei, il, qui sera tcnn
de ,e eOnfOl'llll<l' á l';ut, 98 "n Code cil'il,~
Le lll'ocllrenl' dJl roi rClfIe11 ra le snrpllls lles
pi,"ces au gre/re, ,lJll'i', en avoir preveun
I':Jl'oué des partíl's l'l'qué;'ante5, ct, j déran!
d'acte de d,;cés, il dOlJllel'a ses conclnsions,


" 4. Sur le vu du tout, le tribunal pronon-


,---------------------,---~----------' -------




LlVla: (.-1'IT1:E IV·-DE" ABSE:-¡1'S. 21


f f 6. Ponr roustater l'absenee, le tr;,ihu-
nal, d'apl'és les piéces et documellts pro-
duits, Ol'dOllnCn qu'une enquéte soit faite
contradictoirement avec le proeurcur du
T'oi, dans l'al'l'ondis-emcnt dll domicile, et
dans celui de la I'csi,lenee, s'ils sont di,tincts
l'un de l'aulre, C. 102, ~~().-C. 1'1'. 255, S!í9.


f 17. Le trihunal, en sUtuanl sur la de-
mande, aura d'ailleurs ,;gal'll allX molifs de
l'ahsence,ct:m x cawws flui ont pu emp':elwr
d'avoir des nouvcllcs de l'illllividu prcsume
alJsent.


113. Le pror,nreur du roi enverra, aus-
sitdt ,[u'ils seront rendlls, lesj ugemcllts tant
pJ'(!par:¡toi¡'cs ,[ue détinitifs, all minbtre de
lajusticc, flui les rendra pllblics.


119. Le jugement de declaration d'ab-
senee ne sera rCIl,lll qu'lIn an :l:wés leju·
gement qui aura Ol',lonne l'cnqude. C. 1 Hí.


CHAl'. 111. - DES EFFETS DE L'ABSE:'ICE.
StCT.I. - Des efTets de l'absence, l'elati-


vement rlUX biens que l'abunt possd-
drút GlijOUI' de sa disjlrtri/ion.
120. Dans les cas 011 l'abs~nt n'aurait


point laissc de p'rocuratiun pour l'a,lllliois-
tration de ses hiells, ses h,;ritit'rs presolll-
ptifs, al! jour de sa disparition ou de scs
,lemiéres nouvelles, pOlllTiJllt, en ,'ertu du
jU(\Clllent détinitif qui aura déclaré l'ab-
senee, se faire eovoyer en possession pro-
Yisoirc des biens qui appartenaient il l'ah-
sent an jour de son Mpart ou de ses du-
niéres nouvelles, lila charge dc donner eau-
tion pour la süreté de leur administralion.
C.123 a 129,817, 19Si, 19S~, 20fl, 20n,
201S, ~040. -c. pro 517, 51S, 859,800,1031,
1035.


:12 t. Si l'absent a laissé une proeura-
lion, ses héritiers présomptifs ue pourront
poursuivre la déelaration d'absence et l'co-
voi en possession provisoire, qll'apr,~s dix
années revolues dcpuis sa "i'parition ou de·
puis ses demii'res nouvelles.


t 22. 11 en sera de llleme si la procnra-


cera.-S'il résulte des piéres et renseiglle-
rnents fournis par lc mini,tre que l'individu
existe, la demande sera rejetée. - S'il y a
lieu seulement de presumer son existence,
l'instruetion pourra étre ajollrn"e pendant
un delai qni n'exeédera pas une annee.-Le
tribuna I pourra aussi ordonner les en 'ludes
prescrites ¡lar l'art. 1lfí du Code cj,"il, pOllr
confirmer es prcsomptions d'absence resul-
tan! desdites piéees et renseignements. -


tion vicnt a cesscr; et dans ce cas, iI sera
poul'm:i Fadministration des biens de l'ab-
sen t, comme il est dit au chapitre Iel' du pré.
seot titre.


12:5. Lorsque les héritiers présomptifs
anront obten u !'envoi en possession provi- ,
soire, le testament, s'il en cxi,te un, sera Oll-
vert a la ré'luisition des parties intéressées,
on dn proemenr dn T'oi prés le tribunal; el
les légaUires, les donalaires, ainsi que tous
ceux qui avaient, sur les bien s de !'absent,
des uroits subordonnés a la condition de son
décés, pourront les exercer provisoirement,
iJ la charge de donner caution. C. 129,817.
- C. pro 517, 518.


t 24. L'éponx cornrnun en bir.ns, s'il
optc ponr la continuation de la eommu-
naute, pouna empecher l'envoi provisoire,
et l',~xercice provisoire de tous les droils
subol'donnés it la condition du decés de !'ab-
sent, et prend re on conserver, pai' préfé-
rence, l'administration oes biens de l'ab-
seot. Si l'epoux demande la dissolution pro-
visoil'c de la commllnanté, il exercera ses
reprises et tous ses droits légaux et conven-
tionnels, iI la charge de donner caution
ponr les choses susceptibles de restitution.
C. 1411,1467,1468, s.-C. pro 863.


La femme, en optant pour la continuation
de b commnnauté, conservera le droit d'y
renoneer ensuite. C. 1492 a 1495.


t 2". La possession provisoire ne sera
'1n'nn dcpót, qui donnera iI ceux qui !'ob·
tit'ndroot l'administration des bien s de Fab-
sent, et qui les rendra comptables envers
lni, en cas <[u'il reparaisse ou qll'on ai! de
scs nouvelles. C. In S.


12G. Ccux flui auront obten u l'envoi pro-
vboire, ou l'épollx qui aura opté pOl.!r la
continnation de la communauté, devront
faire proceder it l'inventaire du mobilier et
des titres de l'absent, en présence du procu-
reur du roi pres le tribunal de premiere in-
st:lIIce, 011 d'nnj nge de paix requis par ledit
procurcnr dn roi. C. pr. 943,944.


Enlio, l'absence pOllrra étre déclarée, ou
S:lll, instruetion, ou aprés ajournement et
cnquétes, s'il est prouvé que l'individu ait
dlsp:lru sans qu'on ait eu de ses nOllvelles,
savoir: depnis deux ans, quan,1 le eorps, le
ddachemcnt 011 l'éfluipage dont il faisait
partie, ;,crvait en E urope ; et depuis quatre
ans, quand le eol'ps, le détachement ou l'é-
quip:lge se trouvait hors de I'Europe.»


._----------~----_._-_._---------_._------




COD!': CIVIL.
----------1


Le tribunal ordonnera, s'i! ya líeu, de
vendre tout 011 partie du mobilier. Dans le
cas de vente, i! sera fait emploi du prix, ainsi
que des fruits échus. C. pI'. 945 i.t 951.


Ceux qui auront obtenu I'envoi provisoire
pourront requérir, pour leur süreté, qu'i1
soit procedé, par un expert nommé par le
tribunal, a la visite des immeubles, a l'elfet
d'en constater Pétat. Son rapl)ort sera ho-
mologué en présence du procureur du roi;
les frais en seront pris sur les biens de I'ab-
sent. C. pr. 302 S.


127. Ceux qui, par suite de I'envoi pro-
visoire, ou de I'administration légale, au-
rontjolli des biens de I'absent, ne seront tc-
nus de lui rendre que le cinquiéme des re-
venus, s'i! rcparait avantquinze ans révolus
depuis lejourde sa dispal'ition; etle dixieme,
s'íI ne reparait qu'aprés les quinze aos. C.
129,138.


Apres trente ans d'abEcnce, la totalité des
I'eveous leur appartiendra. C. 2262.


128. 'fous ceux qui ne jOlliront qu'eu
vertu de I'envoi provisoire ne poul'l'ont
aliéner ni hypothéfluer les immeubles de
l'absent. C. 132, 2026.


129. Si Pabsence a continué pendant
treute ans depuis l'envoi prcrisoire, ou de-
puís I'époque ir laquelle I'époux commun
aura pris I'adminislration des bieos de l'ab-
sent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus de-
puis la naissaoce de l'abseot, IC5cautions se-
ront déchargées; tous les ayauts - droit
pourront demander le partage des biens de
l'absent, et faire prononcer l'ellvui en pos-
session définitif par le tribunal de premi~re
instance. C. 132, 138,815 S.


150. La succession de l'absent sera ou-
verte, dujour de son déccs prouvé, au protit
des héritiers les plus proches it cette epo-
que; et ceux qui auraientjoui des biens de
l'absent seront tenus de les restituer, sous
la réserve des fruits par eux acquis en vel'tu
de l'article 127.- C. 135, S.


151. Si l'absentreparait, ou si son exis-
lenee est prouvée pendant l'envoi provi-
soire, les elfets dujugemeut qui aura (Iécla-
ré l'absence cesseront; sans préjudice, s'il
ya Iieu, des mesures consel'vatoires IH'es-
crites au chapitre lel' du présent litre, pour
l'admiuistl'ation de ses biens. C. 112 1t 114.


152. Sí l'absent repa:'aít, ou si son exís-
tence est prouvée, meme aprés l'cnvoi défi-
nitif, i\ reeouvrera ses biens dans l'état Oll
ils se trouveront, le pl'ix de ccux r¡ui au-


raient été aliénés, oulcs bien s provenant de
l'emplui qui aurait été f;Jit (W pl'ix de ses
J¡iens vendus. r.. 129, 1434.


1 ;);). Les cnranls et desccndants dil'ecls
de l'abscnt pourront égalemeot, dans le,
trenteJns, a compter dc l'envoi ddiuilif, de-
mander la l'cstilution de ses biens, comlllc il
est dit en l'al'ticle précédtot. C. 2262.


1;';4. Apres le jugement de déclaratioll
d'abscnce, toute personne qui aurait des
droits i.t exerccr contre l'abscnt nc pouna
les poursuilTe que contre ceux qui auront
été envoyés en possession des bieos, on quí
en auront l'admiuistraLion légale. C. 120,
124,129.


SECT.II. - Des e((ets de l'absence, rclati-
vcmenl aux droi!s eventuels qui pcu-
ven! competc¡'á l'absenl.
t 5;;_ Quiconque réclamera un droit échu


it un individu dont l'existence ne sera pas
¡'cconnue, devra prouver que ledit individu
cxisLait quand le droit a dé onvert :jllsqu'a
eNte preuve, il sera déc\arc non recevablc
dans sa demande. C. 725, 744,1039.


1 :56. S'il s'ollvre une succession a la-
quelle soit appelé IIn individu dont l'exis-
tenee n 'est pas reconnue, elle sera dévolue
exelusivemcllt ir ccux avec lesqucls il anrait
en le droit de concourir, ou ir ceux ¡¡ni l'au-
raient recueillie a son défaut. C. 725, 7iS.


i57. Les dispositions des deux artieles
precédents auront lieu sans préjudice <les
actions en pétition d'hérédité et d'autres
<iruits, lesquels competeront ir l'absent ou ir
ses J'cpréseotants ou ayants-cause, et ne
s'é!cintlront que par le laps de temps établi
ponr la prescription. C. 772, 2262,


i 58. Taut que l'absent ne se préscntera
pas, on que les actions ne seront point exer-
cécs de son chef, ceux qui auront rccncillila
snccessioll gagueront les frnits par eux per-
c;us de bonm! foi. C. 549,550, 226¡'¡.
SECT. 111. - Des clfe/s de l'absence, reta


tiucmcn! au mariage.
1 ;;fl. L'époux abscnt dont le conjoint a


contraclé uue nouvelle union sera seul re
ccvablcir attaquer ce mariage par lui-meme,
ou par son fon(!é de Jlouvoir, muni de la
preuve de son existence. C. 147, 184, 188,
1119, 312. - C. p. 340.


140. Si l'époux absent n'a point laissé
de parents habiles ir lui 8\lccéder, l'autre
époux poulTa demander l'cnvoi en posses-


I




LlVltE 1.-TITltE V.-DU MAIUAGE. 23


sion provisoil'c des bicns. C. 120,222,767,
1427. - C. pI'. 863.
CHAl'. IV.- DE LA SURVEILLANCE DEli EN-


FA1\TS nJlNEURS DU PERE QUI A DISPARU.
141. Si le pere a elisparnlaissant des en-


fants mineurs issus d'un commuo mariage,
la mere en aura la surveillancc, eteHe exer-
cera tous les droils du mari, quant á leur
éelucation et a l'aelministration ele leurs
biens. C.155,373, 381, 389.-Co. 2.


142. Six mois apres la disparition du
pere si la mcre ~tait décédée lors de eelte disp~rilioll, ou si cHe vient iJ. décéeler avant
que l'ab,ence du pcre ait dé déclarée, la
sun eillance des enfants sera déférée, par le
conseil de famille, aux ascenelants les plus
pl'oches, el, a leur !lefaut, a uu tuleur pro-
vi.oire. C. 155, 405 a 419.


143. II en sera de meme daos le cas oÍ!
l'uu ties époux, qui aura disparu, laissera
<les eofants mioeurs issus d'uo mariage pré-
eedent.


TITRE CINQUlEME.
Du Marlage.


(!léer.le ti mars 1803. Promul.lc 27.)
CHAl'. I. - DE~ QUALlTÉS .ET CONDITIONS


REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER DU.-
RIAGE.


144. L'homme avant dix-huit ans révo-
lus, la femmc avant qui~ze ans révolus, ne
peuvellt contracter marlage.C.145,170,t84,
185.


14a. Néanmoins il est loisible au Roi d'ac-
cordel' des dispenses (a) d'age pour des mo-
lifs graves. C. 164, 169.


146.11 n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y
a point de cODsentement.C.180,t81,183,185,
1113,11I4.-C. p. 357.


147. On ne peut contracter 110 second
mariage avant la dissolutloo du premier. C.
184, !!2i.-C. p. 340.


148. Le fils qui n'a pas atteiDt l'age de
vingt-cinq alls accomp!is, la filie qui n'a pas


(a) L'arrcté du 20 prair. an Xl porte a cet
égard:


t. Les dispenses pOllr se marier avant
dix-huit ans pOllr les hommes et quinze ans
rCl'Olus pOllr les femmes; el celles peur se
marier dans les degrés prohibés par I'art.
164 du C. civ., seront délivrées par le gou-
vcrnement sur le rapport du grand-juge.-
Les dispenses de la seconde publicalion de
bans, dont il est mCDtioll dans l'a1't.169 tlu
C. civ., seront accoruées, s'il y a lieu, au


aUeint l'age de villgt-un ans accomplis, De
peuvent contracter mariage sans le consen-
tement de leurs pere et mcre : en cas de dis-
sentiment, le consentement du pére iuffit.
C.73, 152, 156,182,183, 3il, 488. - C. p.
193, 195.


149. Si PlIn des deuxestmort,oll s'ilest
dan s l'impossibilité de manifester sa volon-
té, le consentement de l'autre sutllt. C. 156,
182,183,489, s.-C. p. 193,195.


1 aO. Si le pere et la mere sont morts,ou
s'ils sont dans l'impossibilité de manifester
leur volonté, les ai'euls et ai'clIles les rem-
placent; s'il y a dissentiment entre l'ai'eul
et l'ai'eule de la mcme ligne, il suffit du con-
sentement de l'ai'eul. C. 403.


S'i! y a dissentimententre les deux lignes,
ce partage emportera consentement. C. 73,
152,156,182, 183.-C. p. 193, 195.


1 ;,1. tes enfants de famille ayantaUeint
la majorité fixée par l'article 148 sont tenus,
avant de contracter mariage, de demander,
par 1m arte respectueux et formel, le con-
seil de leul' perc et de Icnr mere, ou celui de
leurs areuls et ai'eules, lorsr¡ue leur pere et
leur mcre sont décédés, ou dans l'impossibi-
lité de mallifester leur volonté. C. 152 a 155,
157, 158.-T. civ.168.


t li2 (b). Depuis la majorité fixée par
l'article 148 jusr¡u'a l'age de trente ans ac-
complís pour les fils, et jusqu'i! l'age (le
l'ingt-cinq ans arcomplis pour les filies, l'acte
respectueux prescrit par l'artic\e précédent,
et sur lequel il n'y aurait pas de consente-
ment au mariage, sera l'cnouvelé deux au-
tres fois, de lOois en mois; et un mois apres
le troisicme acte, il pourra etre passé outre
i! la célébration du mariage. C. 182.-T. civ.
168.


1 a3. Aprcs l'age de treo te ans, il pourra
etre, adéfaut de conselltement sur un acte
respectueux, passé outre, uo mois apres, a
la eélébratioll du mariage.


1 l>4. L'acte respectueux sera ootifié a ce-
lui ou ceux des ascendants désignés en l'ar-


nom du gouvernement,par soo commissail'e
(le procureur du roi) pres le tribunal de
pl'emiére instance dans l'arrondisscment
!luquellcs impétrants se proposent d~ celé-
brer leur mariage ; et il sera rendu comple
par ce commissaire au grand-juge, mini-
stre de la j ustice) des causes graves qlll au-
ront donné líeu a chacune!le ces elispcuses.


(b) Art. 152,153,154,155,156 et 157, dé-
crttés le 12 mar, 1804, et promulgués le 22
du méme mois.




----------------------


CODE CIVIL.
__________________________________ , _____________________________ ---r


tiele 151, par deux notaires, ou par un no-
taire et deux témoins; et, daos le procés-
vervol qui doit en étre dressé, il sera fait
mention de la réponse. T. civ. 168.


Hm. En cas d'ab"ence de l'ascendant au-
quel eút dú étre fait l'acte respectueux, il
sera passé outre a la célébration du mariage,
en representant le j ugement qui aurait été
rendu pour declarer l'absence, ou, a défaut
de ce jugement, celui qui aurait ordonné
l'eneluete, ou, s'il n'y a point encore eu de
jngement, un acte de notoriété délivré par
le juge de paix du lieu oÍ! l'aseendant a eu
son dernier domicile connu. Cet acte con-
tiendra la déclaration de qnatre térnoins ap-
pelés d'oJIlce par ce juge de paix. C. 37, ,0,
71, 72, i3 et la note, 115, 116 a WJ, 156, s.
- C. p. 193, 195.


1 a6. Les olliciers de l'état civil qui an-
raient procédé a la eélébration des mariages
contractés par ,les tils n'ayant pas atteint
l'agc de vingt-cinq ans accornplis,ou par des
filies n'ayaut pas atteint l'age de vingt-un
ans accornplis, sans que le consentemcut
des péres et méres, celui des areuls el areu-
les, et eelui de la fa rnill e , dons le eos oil ils
sont requis, soient énoncés dan s l'acte de
mariage, seront, a la diligence des pal"ties
intéressées et dn procuren!' du roi prés le
tribunal de premiére in"tance du lieu oule
mariage aura été célébre, condarnnés a l'a-
mende portée par l'article 192, et, en outre,
a un emprisonnernent dout la dnrée ne
pourra etre moindre de six mois. C. i3, 148.
-C.p. 193.


la7. Lorsqu'il n'y aura pas eu (I'actes
respectueux, dans les cas oÍ! ils sent pres-
crits, l'ollicier de l'étal civil ¡¡ui aurait céle-
bré le mariage sera condamné a la meme
amende, et a un emprisonnement qui ne
pourra etre moindre d'un mois. C. 151 a 155.


la8. Les dispositions contenucs aux ar-
tieles 148 et 149, et les dispositions des arti-
eles 151 , 152, 153, 154 et 155, relatives a
I'acte respectucux qui doit etre fait aux pere
et mere, dans le cas prévu par ces articles,
sont applicables aux enfants naturels léga-
lement reconnus. C. 330, s.


(a) Cet article a été rectifié par la loi du
16 avril 1832, aiusi qn'il snit: « Néanmoins,
11 eslloisiblc au Hoi de lever, pour des eau-
!es gl'aves, les prohibilions portees par I'ar-
ticle 162 allX rnariar:es entre heaux-freres
el belles-su'urs, et (lar l'article 163 al1X rna-
riages entre l'oncle et la niece, la tante et le


H>9. L'enfallt uaturel qui n'a poin!. été
reconnu, et cellli qui, aprés l'avoil' eté a
perdll ses pére el mérc, on ,Iont les pére'et
mere ne penvent manirester ICIlI' vOlonté,
ne ponrra avant I'age de vingt-un 3ns revo-
lus, se marier qu'aprés avoir obtellu le con-
sentement d'un tuteur ad ¡toe <¡ui lui sera
nommé. C. 175, 405, s.


160. S'il n'y a ni pere ni mere, ni aYenls
ni ai"eules, ou s'ils se trouvent tous dans
I'irnpossibilité de manifester lcur volonté,
les tils ou tillcs mineu!'s de vingt-un ¡¡ns ne
peuvcllt contracter rnariage san, le conscn-
ternent du conseil de famille. C. tíO, 1 i4,
405 iJ 416.


161. En ligne directe, le mari~ge est
prohihé entre tous les ascendants et dc;;ccn-
dants légitimes ou naturcls, et les allit's
dans la mérne ligne. C. 162,163,164, 184,
187,201,202,348, n6, 73i.


1 (;2. En li¡;ne collatérale, le mariage est
prohibé entre le rrél'e et la s!Pnr légilimes
ou naturels, etles ~lliés au rneme degré.
C. I¡¡-j, lH4, 187, 348.


16:5. Le mariage est éncore prohibé en-
tre l'onele el la niéce, la tante et le neven.
C.164, 184, 187.


164.. Neanmoins il est 10is¡¡'le au Roi de
lever, pourdes ea uses graves, les prohibi-
tions portees au pn'cédcnt article <al.
CHAl'. 11. - D~S FORMALlTES RELA1WES A LA


CF.tÉRRATION DU MAHlAGE.
16l>. Le nwriage sera célébré pilblique-


ment !levant l'oflicicl' civil du domieile de
l'une des parlies. t. 74, 75,102 a 111, 167,
191,193. -c. p.199, 200.


166. Les deux publications ordonnées
par l'artiele 63, au litre des Acles de {'ctal
civil, seront faites a la mnnicipalité du lien
oÍ! chacune des parties contractantes aura
son domicile. C. 74, 75, i6, 94,102 a 111,
16i, 169, liO.


J67. Néanmoins, si le domicile acluel
Il'est élabli que par six mois de résidence,
les publications seront faites en outre a la
muuicipalité du deruier domicile. C. i4.


J 63. Si les parties contl'actantes, ou,
l'une d'ellcs, sont, relativementau mariage,


n('vell." 11 est per~u sur les dispemes de
parcnté p011r mariage un droit de seeau de
200 fr., el un droit d'enregistrement de
40 fr., mais les lcUres de dispense sont de-
liVf'ées gratis aux indigents. L. 28 avril
1816, art. 55; 15 rnai 1818, arto 77.




LlvnE I.-TITRE V.-DU ~IAI\lAGE. 25


50U5 la puissance d'autrui, les publications
seron! encore failes ~ la munieipalité du do·
micile de ceux sous la puiss~nce Ilesquels
elles se trouvent. C. 151, s. 3i2.


169. II est loisible an Roi ou aux otnciers
qu'i1 préposera it cet eITet, de dispenser,
ponr des causes graves, de la scconde pu-
blication. C. 6,J, 6-1, 145 et la notc.


170. Le mariage contracté en pays étran·
gel' entre Francais, et entt'e francais et
étrangers, sera valable, s'i1 a dé céléhl'é
daDs les formes usitées dan s le pays, pourvu
qu'il ait été précédé des puhlications pres-
crites par l'artic1e 63, au titre des .1 etc.\' de
l'état civil, et que le Fran~ais n'ait ¡.oint
contrevenu anx dispositions contenues au
chapitre précédent. C. 48, 1 ;1.


171. Dans les trois mois aprés le retoHr
du Francais sur le territoire du royanme,
I'<lcte tlc célébration du mariage contracté
en pays étranger ~era transerit sur le re-
gistre public des mariages du lieu de son do·
micile. C. 40,41,102.


CHAl'. III. - DES OPPOSITIONS AV MARIAGE.
f 72. r,e droit de former opposition ~ la


céh:bration du mJria~e :'ppartirnt a la prr-
sOllne cn~anée par mariage aYer I'unc des
ÚCUX ,,:U'Iies contractantes. C. 66 a 69,14;,
1i6,li9.


17:5. Le pere, et a d,:faut du pcre, la
mere, et a rldaut de l"'re et mere, les ai'enls
et aYenles pcunnt former opposition au ma·
rjage de leurs enfants et desccntlants, en-
core ~ue ceux-ci aient vingt-cinq ans ac-
comp,¡s.


,174. A défaut d'aucun ascendant, le
frere Dula sreur, Ponde ou la t;mtc, Ic cou·
sin 011 la consine germains, majcurs, ne
peuvent former ancn ne opposilion que dans
les deux eas s\lirants :


1° Lorsflue le consentement dl1 comeil
~e.famil!e, recluis par I'article 160, n'a I'"s
ete obtenu;


2° Lorsqlle I'opposition est fonrlée Silr
I'état de démence !l11 flllul' époux : eette op-
position, dont le tl'ibunal pourra prononce¡'
main-Ievée pure et simple, ne sera ¡am:lis
reeue qu'a la charge, par !'oprosara, de
proYoquer l'interdiction, et d'y faire sta-
tuer daos le délai qui sera fixé par le juge-
ment, C. 1i9, 489, s. - C. pro 890, s.


170. Dans les deux eas prévus par le
précérleot article, le tuteur ou curateur ne
ponrra, penda nI la durée de la tlltelle ou


curatelle, former opposition qu'alltant qu'il
y aura été autorisé par un conseil de fa-
mille, qu'il pourra convoquer. C. 405 a 419.
- C. pI'. 883, B.


176. Tout acte d'opposition énoncera la
qualité qui donne a I'oppos~nt le droit de la
former; il contiendra éleclion de domieile
dans le lieu ou le mariage dena di e céle-
bré; iI devra également, a moins qu'il ne
50it rait a la reqwHe d'un ascendant, conte-
nir les motifs de !'opposition : le tout a peine
de nullité, et de l'interdictioo de l'oJllciel'
ministcl'iel qui aurait signé !'acte eontenant
opposition. C. 66 a 69, l11.-C. pI'. 59-9°.


177. Le trihunal de premié re instance
prononcera dans les dix jours sur la de-
mande en main-Ievée.


178. S'il y a JWel, il y sera statné dans
les dix jours de la citation. C. pro 443.


179. Si l'opposition est rejetée, les op-
posants, autres néanmoins que les aseen-
dants, pOUl'l'Ont dre condamnés a des dom-
mage,-intéréts. C. 1382. - C. pro 128,130,
1::$1, 523 a 525.
CHAP.IV. - DES DE'UllDES EN NULLJTÉ DI:


MARIAGE.


180. Le mariage qui a été contracté saos
le consentcment libre des deux éponx, on de
l'un d'enx, ne peut étre attaqué que par les
époux, ou par celui des deux dont le eon-
sentement n'a pas été libre. C. 146, 183. -
C. p. 354;1 .)5;.


Lorsqu'il ya eu erreur dan s la personne,
le mal'iage ne pe lit ctre attaqué que par ce-
Ini des deux époux qui a été inuuit en er-
reur. C. 1109, 1110, 1 tl3, II 14.


181. Dans le cas de I'article précédent,
la demande en nullité n'est plus recevaIJle,
toutes les [ois qu'i1 y a en cohabitation con-
tinuée pend.mt six mois, dcpuis que l'époux
a aequis 5a pleine lioerte, ou que l'erreur a
été par lui reconnue. C. 185, 191, 196.


l 182. Le mal'iage contracte sans le con-
sent~lllent des pe re et mére, des asceu-
dants, ou (lu conseil de famille , dan s les cas
ou ce consentement Ctait nécessaire, ne peu t
étl"e atta qué que par ceux don! le consentp-
ment était requis, on par celui des deux:
époux qui avait bcsoin de ce CODsentement.
C. 148 a 151, 160, 183,18;, 201, 202.-C. p.
193a195.


13:5. L'action en nllllité ne pCllt plus étre
intrntre ni par les époux, ni par les parents
dont le cow,eutemcnt était requis, toules les


------------------- ----_ .. _------------~---.. ----' 2




20 CODE CIVIL.


fois que le mariage a éte approuvé expres-
sément ou tacitement par ceux dont le con-
sentcment etait néccssaire, ou lorsqu'il s'est
écoule une annce san s réelamalion de leur
part, depuis qu'ils ont eu connaissance du
mariage. Elle ne peut étre intentée non
plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une
aDnée sans réelamation de S3 part, depuis
qu'i1 a atteint l'age compétent pour consen-
tir par lui-mcme au mariage. C. 148.


f84. Tout mariage contracté en contra-
vention aux dispositioIls contenues aux ar-
tieles 144, 147, 161, 162 et 163, peut ctre
attaqué soit par les époux eux-mcmes, soit
par tous ceux qui y ont intérct, soit par le
ministere public. C. 187, 190,201202, 34il.
- C. p. 354 it 357. - T. cr.12t.


f8a. Néanmoins le mariage contracté
par des époux qui n'avaient point encore
I'Hge requis, ou dont I'un des deux n'avait
point attcinl cet rIge, ne peut plus étre at-
taqué, - 1° 10rsqn'i1 s'est ccoulé six mois
c1epuis que cet époux ou 1\$ éponx ont at-
teint I'Age compétent;-2° lorsque la femme
qui n'avait point cet age, a congll avanll'é-
chéance de six mois. C. 144, 181.


f86. Le pere, la mere, les ascendants cl
la famille, qui ont consenti au mariage con-
tracté dans le cas de l'article precedent, ne
sontpoint recevables it en demander la nul-
lité.


t 87. DaDS tous les cas oil, conformé-
ment it l'artic\e 184, I'artion en nullité peut
ctre inteDtée par tous ceux ¡¡ui y ODt un in-
térct, elle ne peut I'etre par les parents col-
i3téraux,ou par les eDfants nés d'un autl'c
mariage, du vivant des deux époux, mais
seulemeDI 10rsqu'i1s y ont UD iDtérct nI' et
actue!. C. 174, 191.·


f88. L'époux 3n préjudice dnquel a été
contracté un second mariage, pent en de-
mander la nullite, du vivaDt mcme de I'e-
poux qui était engagé avec lui. C. 139, 147,
189,190,201,202. - C. p. 340.


f 89. Si les nOllveallX époux oppo~ent b
nullité du premier mariage, la vali,lité ou la
nullité de ce mariage doit ctre jugée ]iréa-
lablement.


f 90. te procureur du roi, dan s tous les
cas auxquels s'applique !'art. 184, et sous
les modifications portees en !'art. 185, peut
et doit demander la nu\lité du mal'iage,lIu
vivantdes deux époux, et les faire condam-
Der;i se séparer. C. 139, 199, S.
t~" TOllt mal'i:l¡:e fllli lI'a point ¿té con-


tracté publiquemcnt, et qui n'a point été cé-
lébré !levant I'omcicr public compétent,peut ,
ctre attaqué par les epoux cux-mcmes, par
les pere et mere, par les ascl~ndants, ct p:lI'
tous ceux qui y ODt un intérét né et actuel,
ainsi que par le ministere publico C. 75, 165.
-T.cr.t21.


192. Si le mariage n'a point été précédé
des deux publicatioos requises, ou s'il o'a
pas été obtenu des dispeDses permises par
la loi, ou si les intcrvalles preserits dan s les
publicatioDs et célébratioos n'ont POiDt éte
observés, le procureur tiu roi fera pronoo-
cercoDtre I'omcier public une amen'lequi oe
pourra excéder trois cents franes; et contl'c
les parties coutractantes, ou ceux sous la
puissallce desquels elles ont agi,unc amende
proportionnée it leur fortune. C. 63, 64, 65,
166it 169.-T.cr.121.


19:>. Les peiDes prononcées par !'article
précédent seront enconrues par les per-
sonnes qui y sont désignées, pour toute
contravention aux regles prescrites par
I'art. 165, 10r5 mcme que ces contravcntions
ne seraient pasjugées sullisantes pour faire
prononcer la nullitc!lu mariage.


194. Nul ne pcutréclamer le titre d',:-
poux et les etfcts civils du mal'iage,s'il DI' 1"'·
presente UD acte de céléhratioD inscrit SIlI'
le registre de I'état civil, sauf les cas prévlls
par I'art. 46, au litre des Acles de ['tilal
civil. C. 40,75, ;6, 195.


19a. La possession d'état ne pourra
dispenser les préteodus époux qui I'invo-
queront respectivcmeot, de reprl'senter
Pacte de céléhl'ation du mariage !levaDt 1'0[-
tkiel' de !'etat civil. C. 40,46,76, 194, 196,
197, -'21.


196. Lorsqu'il y a possession d'état, et
'Iue l'acte de célébratioD du maria¡:e de-
van! l'ofTicier de I'etat civil est représeDté,
Ics époux sont respectivemeDt nOIl recel':I-
bIes a demaDder la nu!lité de ce! acte.
C. ;6,321.


f[)7. Si néanmoins, dans le i!as c1c~
:trt. 194 et 195, iI existe des enfants issus de
deux individus qni ont vécu publiquement
comme mari et femme, et qui soient tous
!leux décé.h!s, la légitimité des enfants ue
]leut ctre eontestée sous le seul prétexte du
défaut de rcpr('sentation de Pacte de ceté-
hration, tontes les foi5 que celle légitimité
est pro\lvee par \lne possession ,Pétat qui
II'est point cootrerlite par I'acte de Dais-
~;lDce. C. 31 ~ it :¡~2.




LtVRE )'-T1TRE V.-DU MARIAGE. 27
--. __ ._---------------- --- -------------


t 98. Lorsque la preuve d'une célébra
tion légale du mariage se trouve lIcquisc par
le résultat !I'uDe procérluré crimineHe, l'in-
scription dujllgement sur les registres de
I'état civil assure au mari;lge, a cumpter OU
jour de sa célébration, tous les etfets civils,
tant a I'égard des époux, ¡¡n'a I'égard des
eDfan!s issus de e-e mariage. C. 40, 32G, 327.


i 99. Si les épunx on l'un d'cux so[H dé-
rédés sans avoir découvert la frau(le, I'ac-
tion criminelle pent etre iutentl~e par lons
cellx qui ont intéret de faire déclarcr le ma-
ria~e valable, et par le procureur du roi.
L 190,192,326,327.


200. Si l'ollicier public est décédé lors
de la déeouverte tle la fraude,l'action sera
dirigée au civil eODtre ses héritiers, par le
procurenr dll roi, en présence des parties
intéressées,et sur leur dénonciation. C. 724.


201. Le mariage qni a été déclaré nnl,
produi! néanmoias les effet~ civils, tant iJ
I'égard des époux qu'it l'égard des enfants,
iorsqu'i1 a étéeontracté de bonne foi. C. 144,
147, 161,162, 163,180, 182, 184, 188,194,
195.


202. Si la bonne foi n'existe que de la
part de l'un des deux épOllX, le mariage ne
produit les effets civil s qu'en f,lvcllr de cet
époux el des cnfanls issus du nlJriage.
CHAl'. V.-DI;S OBLlGATIONS QUI N.lISSEriT


DU MAIIIAGE.


20:5. l.es époux contraclent en,emble,
par le fait ~eul du mal'Ülge, l'obligation de
nourrir, entretenir et élever lellrs enfants.
C. 208, 2tt, 384, 389,852,1409, 1448, l!í58.


204. L'enfant n'a pas d'action contre ~es
phe et mere pour un établisscment par ma-
riage ou au~rement.


200. Les enfants dolvellt des aliments a
leurs pcre et mere et 3utres ascendants ¡¡ui
sont dan s le besoin. C. 203,201,208,349,384,
385,955-3°,tt58.


206. Les gendres et bellcs-filles doivent
également,et dans les ml'mes circollstances,
desaliments ¡llcllrs beau-pére et"helle-mére;
mais celte obligation cesse, - 1° lorsque la
belle-mere a convolé en secondes noces ;-
2" lorsque celui tles épollx ¡¡ui pl'otluisait
l'affinité et les eDfants issus de son union
avec l'autre époux, SOllt déeédés.C.207 ,208,
1558.


207. Les obligations resultant de ccs
dispositions sont rédproques. C. 20.3.


2<?8. Les aliments ne sont accordés que


dans la proportion du besoin de eelui qui les
réclame, et de la fortune de eelui qui les doit.


209. Lorsque eelui qui fournit ou celui
qui recoit des aliments est replaeé dans un
état tel, que 1'1In ne puisse plus en donlle!',
ou que I'autre n'en ait plus besoin, en tout
ou en partie, la décharge ou réduetion peut
en etre tlemandée. C. 210.


210. Si la personne qui doit fournir les
alimenls justifie qu'elle ne peut payer la
pension alimentaire, le trihunal pouna, en
cOllnaissance de cause, orrlonner qu'elle rc-
eena dans ,a demeure, qu'elle nOllrrira et
entretiendra celui auquel elle devra des aH-
ments.


211. l.e tribunal prononrera également
si le pere oula mcre,f1ui otfrir~ (le reeevoir,
nourrir et entrctenir dan~ sa demeure l'eo-
f~nt a f1ui il devra tles aliments, devra daos
ee ras ctre tlispensé de payer la pension ali-
mentaire.
eHAP. V r. - DES DnOIT~ ET DE~ DEVOIRS !


RESPECTIFS DES Époux.
212. Les épollx se doiven t mulucllement


fidélité, ~ecollrs, assistance. C. i5, 203,
229, s. - C. p. 33/), 5.


21:5_ l.e mari doi! protertion a sa femme,
la femme ohéissance a son mari. C. 1388.


214. La remme est obligee d'habiter avee
le mari, et de le SUiHC partoul oü iljuge ;1
propos tic résider : le mari est obligé de la
recevoir, et de llli fOllrnir tout re qui estnc-
eessaire pOllr les besoins de la vie, selon ses
facuItés et son elat. C. 19, 108, 203, 268,
1448, 153í.


21 a. La femme ne pellt ester en jug-e-
mr.nt sans l'autorisation tle son mari,quand
mcme elle serait marebande publique, 011
non commune, 011 séparée de biens. C. 216
11 226,344, 7í6, 1449, 1538, 15i6.- C. pr.861
a 964.-Co. 4.


'21 6. L'autorisation du mari n'est pas
nl!cessaire lor~que la femme est poursuivie
en maticre eriminelle ou de poliee. C. l.
el'. 1.


217. L3 femme, meme non commune ou
séparée tic biens, ne peut donner, aHéner,
hypothéquer,aequérir a titre gratuitou oné·
reux, sans le coneours du mari dans l'acte,
ou son eonsentement par écrit. C. 215,219,
905,934,940,1029,1124,1304,1426,1449,2253,
2256.-Co. 4, 5, 7.


21 n. Si le mari refuse d'autoriser S3
femme iJ e,ter en jugement, le juge pent




CODE CIVIL.


<lonner I'autorisation. C. pro 8li1 a 86~.
219. Si le mari refuse d'autoriser 5a


[cmme ;i passcr un actc, la femme peut faire
dter son mari directement devant le tribu-
nal de premiére instance de l'arrondisse-
ment du domicile commun, qui peut donner
ou refuser son autorisation, aprés que le
mari aura été eoten<lu ou düment appelé en
la chambre <lu conseil. C. 215, 221 ¡¡ 225. -
C. pI'. 861 a 864.


220. La femme, si elle est marchande
publique, peut, san s l'al1torisation de son
mari, s'obliger pour ce ¡¡ui coocerne son né-
goce; et,audit cas,elle oblige aussi son mari,
s'i1 y a communauté entre euy. C. 215,1419,
1426.-Co. 4,5,7,22, 638.


Elle n'est pas réputée marchande publi-
que, si elle ne faitque détailler les mal'chan-
dises du commerce de son mari, m:lis seu-
lement quand elle rait un commerce séparé.
C. 215.-Co. 4, S.


221. Lorsque le mari est frappé d'une
condamnation emportaot peine aftlictivc ou
infamante, encore qu'cllc n'ait été pl'onon-
cée que par contumace, la femme, méme lOa
¡eure, ne peut, pendant la durée ,le la peine,
ester en jugcment, ni contracter, qll'apl'és
s'Ctre fait alltol'iser par le .illge, qlli pcut, en
ce ca s, donoer l'aulorisation, saos que le
mari ait été entendn on appelé. C. p. 7,8.


222. Si le mari est interdit ou absent, le
jllge peut, en connabsance de cause, auto-
riser la femme,soit pour ester en jugement,
soit pon!' contracter. C. 140, 224,489,2208.
-C. pI'. 861, s.


22;). 'foute autorisation genérale, meme
stipulée parcontrat de mariage, n'est vala-
ble que ¡¡uant a l'administration des biellS
de la femme. C. 1388, 1508,1538,1988.


224. Si le mari est minenr, !'autorisation
dujuge est néccssaire a la femme, soit ponr
ester en jngement, soit ponr contracter. C.
481, 2208.-C. pI'. 861, S.


22a. La nullité fondee sur le défaut d'an-
torisation ne pent étre opposée que par la
femme, par le mari 011 par leurs hCl'itien;.
C. 942, s. 1125, 1241, 130~, 1312,1413,1417,
1469,1555.


226. La femme peut tester sans l'auto-
I'Ísalion de son mari. C. 893, 8~5, 905,940,
969.


CHAP.VII.--DE LA DISSOLUTlON DU MARIAGE.


227. Le mariage se dissout,
1° Par la mort de I'un des époux;


2" Par le divorce légalementprononcé,a);
3" l'ar la condamnation devenue défioi-


tive de !'un des époux a une peineemporlant
m~rt civile. C. 23, 25, 30. - C. 1. cr. 4i6,
63~).-C. p. lS.


CHAPo VIII.-DEs SECONDS nIARIAGEs.
223. La remme ne peut contrarte!' 'un


nouveau mal'iagc qll'aprés dix mois révolns
"epuis la dissollltion dn m;ll'iage précédent.
C. 139, 18S, 386.-C. p. 194 195.


TITRE SIXIEME.
Du Divorce (b).


Décl'. le 21 mars 1803. Promul.le 31.
CHAl'. l.-DES CAUSES DU DIVORC¡¡.


229.Le mari pourra demander le divorce
pour cause d'adultére de 5a remme. C.308,
312, s.-C. p • .324-2°, 336, 337, 3.38.


2:50. La femme pourl'a demander le di-
voree pour cause d'adllltére de son m3ri,
lorsqu'll anra lenu sa concubine dans la
maison communc. C. p. 339.


2:51.. Les époux poul'l'ont réciproque-
·ment dcmandel'lé divol'ce pour excés, sévi-
ces, ou inj urcs grave" de !'un d'eux envers
!'autl'c. C. 306.


2;')2. La condamnalion de l'un des époux
iJ uoe peine infamante sera ponr l'autre
époux une cause de divol'cc. C. 25, s., 201.
-C. J. cr. 635, 64t.-C. p. 7,8.


2:5:5. Le consentement mutuel et persé-
vérant des époux exprimes de la maniére
pl'escrile par la loi, sous les conditions el
aprés les éprcuves qu'elle détermine, proll-
vera sullisamment que la vie commune leur
est insupportablc, et qll'il existe, pal' rap-
port a cnx, une cause péremptoire de di-
vOl'ce.


CHAl'. 1l.-DlJ DIVORCE POUR CAUSE DE
TERMINE¡¡.


SECT. 1. -Des {ormes du divorce pour
cause déte¡·minée.


2:54. Qllelle que soit la natnre des faits
ou des délits qlli donnerol.t \icu il la rle-
mande en divorce pour came détcrminée,
cette demande ne pourra étre formee qu'au
tl'ibnn:ll de l'alTondissement dans ¡equel
les eponx anront leur domicile. C. 102, 108.
-C. pr.8i5,s.


2:m. Si quelques uns des faits allégnés
par I'époux demandenr donnent lieu iJ une
poursuite criminellc de la )lart du mimstere


(a, b) Abolí par la loi dll8 mai 1816.




L1VRE I.-TITRE \'I.-DU DIVORCE. 29


public, l'action en divoree restera suspen-
dllejusqu'apl'cs l'arret de la cOllr d'a:,sises.
alorselJe pOlll'ra etre repl'be, sans qll'il soil
permis d'infércl' de l',IITét aneune fin de
non-recevoil' on exccption préj udicielle con,
Ire l'épollx demande nI'. C, 1. el'. 3.


2:56. Toute demande en divorce dé-
o taillera les faits : elle sel'lt.remise, avec les
pieces a l'appui, s'il y en a, au président <In
tribunal ou aujuge 'Iui en fera les fonctions,
par l'époux demandeur en personne, á
moins (IU'il n'en soit empcché par maladie ;
Juquel eas, sur sa ré((uisilion et le certificat
de denx doetellrs en médecine 011 en chil'ur-
gie, on de deux officicrs de santé, le magis-
trat se transportera au domicile dll deman-
deur, pour y recevoir sa demande. C. pI".
88 l.-T. civ. 79.


2:37 Le juge, apres avoir entcndu le de-
mandeur, et lui avoir failles observations
qu'il croira convenables, parap!Jcra la de-
mande et les pieces. et dressera pl'océs-vel'-
bal de la remise du tout en ses mains. Ce
proces-verbal sera signé par lejllge et par le
demaudeur, iJ moins que celui-ci ne sache
011 ne puisse bignel'; auque! cas iI en sera
fait mention.


2:38. Le juge ordonnera, an bas de son
proeés-verbal, que les pal'tiescomparaitront
en persoune devant IlIi,Jlljour etál'heure
qu'i1 indiquera; et qu'iJ cet etfet copie de
son ordonnance sera par llli adressée á la
partie eol\l.re la((ueUe le divoree est de-
mandé.


259. Au jour indiqué, le juge fera aux
deux époux, s'ils se présentent, ou au de-
mandeur, s'il est seul comparant, les repré-
sentations qu'il croira propres a opérer un
rapprochement: s'il ne peut y parvenir,il en
dressera proces-verbal, et ordonnera la
communication de la demantie et des pieces
au ministére publie, et le référé du tout au
tribunal. C. pI'. 83-2".


240. Dans les troisjolll's qlli suivront, le
tribunal, sur le rapport du president ou du
jugequi en aura fait les fonctions, et sur les


.' conclusions du ministére public, aceordera
011 suspendra la permission de citer. La sus-
pension ne pourra excéder le terme de vingt
jours. C. pro 881.-T. eiv. 91.


241. Le demandeur, en vertu de la pe\'-
mission du tribunal, fera ciler le défendeur,
dans la forme ordinaire, á comparaitre en
personne a l'audienee, a huis clo" dans le
délai de la loi ; iI fel'a donner copie, en tete


de la citation, de la demande en divorce et
des piéecs produites a l'appui. T. civ. 29.


242. A I'écheance du délai, soit que le
défendeur comparaisRe ou non, le deman-
deuren personne, assisté d'un eonseil, s'ille
jllge a pro pos, exposera ou fera exposer les
motifs de sa demande; iI representera les
piéces ((ui I'appuient, et nommera les té
moins qu'il se pro pose de faire entelldre.
T. civ. 92.


24:3. Si le defendeur comparait en per-
sonne ou par un,fondé de pouvoir, il pourra
pro po ser ou faire proposer ses observations,
tant sur les motifs de la demande que sur
les pieees produites par le demandeur et sur
les témoins par lui nommés. Le défendeur
nommera, de son eóté, les témoins qu'il se
propose de faire entendre, et sur lesquelsle
demandeur fera réciproquement ses obser-
vations. T. civ. 92.


244. 11 sera dressé proces-verbal des
comparutions, dires et observations des
parties,aillsi que des aveux que Pune ou l'au-
tre rouna faire. Lecture de ce proces-ver-
bal sera donnée auxdites parties, qui seront
re((uish de le signer; et il sera fait mention
expresse de leur signature, ou de leur décla-
ration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.


240. Le tribunal renverra les parties a
l'audience publique, dont il fixera lejour et
l'heure; il ordonnera la communieation de
la procédure au ministcre publie, et com-
mettra un rapporteur. Dans le cas oú le dé-
fendeur n'aurait pas comparu, le deman-
deur sera tcnu de lui faire signifier l'ordon-
nauce du tribunal, dans le délai qu'elle aura
déterminé. C. pI'. 87,88.


246. Au jour et a l'heure indiqués, sur
le rapport dnjugc commis, le ministcre pu-
blic entendu, le tribunal statuera d'abord
sur les fins de non-reccvoir, s'il en a été
proposé. En cas qu'elles soient tl'ouvées
concluantes, la demande en divorce sera
rejetée : dans le cas contraire, ou s'i1 n'a pas
été proposé de fius de non-recevoir, la rle-
mande en divorce sera admise.


247. Immédiatement apres l'admission
de la demande en divorce, sur le rarport du
jllge eommis, le ministere pUblic entendu,
le tribunal "tatnera au fondo IJ fera droit á
la demande, si elle lui parait en état d'étre
jugée; si non, iI admettra le demau,leur a la
preuve des faits pertinents par lui allégués,
et le défendenr a la prcuve eontraire. C. 236.
-c. pr. 252, s.


l _______________________________ . ____________________ _
2.




30 CODB CIVIL.


248. Achaque acte de la cause, les par-
Hes pouITont, apres le rapport du juge, et
avant que le ministere publie ait pris la pa-
role, proposer ou faire proposer leurs
moyens respectifs, d'abord sur les fins de
non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais
en aucnn cas, le conseil du demandeur "ne
sera admis, si le demandeur n'est pas com-
parant en personne.


249. Aussitót apres la prononciation dll
jugement ([ui ordonnera les enquetes, le
grefHer du tribunal donnera lec tu re de la
partie du proces-verbal qui contient la no-
mination déja faite des témoins que les par-
ties se proposent de faire entcndre. Elles
seront averties par le président, qu'elles
peuvent encore en désigner d'autres, mais
qu'apres ce moment elles n'y seront plus
recues.


2lS0. Les parties proposeront de suite
leurs reproches respcctifs contre les té-
moins qu'elles Voudl'ont écarter. Le tribn-
nal staluera sur ces reproches, apres avoir
eDtendu le ministere publico C. pro 2iO.


2lSf. Les parents des parties, a I'excep-
tion de leurs enfants et descendants, ne sont
pas reprochables du chef de la parenté, uon
plus que les domestiques des époux, en rai-
son de cette qualité; mais le tribunal aura
tel égard que de raison ~ux dépositions des
parents et des domestiques. C. pr., 268,283.


2lS2. Tout jug-ement qui admettra \lne
prcuvp. testi,moniale dénommera les témoins
qui seront entendus, et déterminera le jonr
el I'heure auxquels les parties devront les
présenter. C. pI'. 255.


2lS3. Les dépositions <les témoins seron!
re(!ues par le tribunal séant a huis clos, en
présence du ministere public, des parties el
de leurs conseils ouamis,jusqu'au nombre
de trois de chaque coté. C. 241.


2lS4. Les parties, par elles ou par leurs
conseils, pourront faire aux !émoins telles
observations et interpellations qu'elles ju-
geront a propos, sans pouvoir n¡ianmoins
les interrompre dans le CQurs de leurs dé-
positions. C. pr. 2i3.


2lSlS. Chaque déposition sera rédlgée par
écrit, ainsi que les rlires et observations
auxquels elle aura donné lieu. Le proccs-
verbal d'ellqu'éte sera lu tant aux témoills
qu'aux parties : les uns et les autres ser6tt
requis de le signer; et il sera fait mention
tIf> leur signature, ou de leur déclaration
IlU'ils De peuvent ou De Hulent signe\'.


21)6. Apres la clóture des deux enquetes
ou de telle du demandeur , si le défendeur
n'a pas produit de lémoins,.le tribunal re n-
verra les parties it l'audieuce publique, dont
iI indir!uera le jour et l'heure ; iI ordonnera
la communication de la procédure au mi-
nislere public, et commeltra un rappor-
teur. eelte ordonnance sera signifiée au dé-
feDdeur, a la requcte du demandeur, dans
le délai qu'elle aura déterminé. C. 245.


2;>7. Au jour fixé pour le jugement dé-
finitif, le rapport sera fait par le juge com-
mis: les parties ponrront ensuite faire, par
elles-memes ou par l'organe de leurs con-
seils, telles observations qu'ellesjllgeront
uliles a leur cause; apres quoi le ministcre
public donnera ses conclusions.


2:;8. Le jugement rléfillitifsera prononeé
lJUbliquement : lorsqu'il admettra le di-
vorce, !e demandeur sera alltorisé 11 se re-
til'er devant l'officier de l'état civil pour le
faire prononce\'.


2lS9. I.orsque la dem.1nde en divorce
aura été formée pour cause d'exces, de sé-
vices ou d'injures graves, encore qu'elle
soit bien étahlie, les juges pourront ne pas
admettre immédiatement le divorce. Dans
ce cas, avant de faire lIroit, ils ahtoriseront
la femme a quitter la compagnie de son
mari , san s etre tenue de le recevoir, si elle
ne le jll~e iI pro pos ; el i1s condamneront le
mari 11 lui payer une pension alimentaire
proportionnée iI ses facultés, si la femme n'a
pas elle-méme des revenus sulflsants pour
fournir 11 ses besoins. C. 231, 268.


260. Apres une année d'épreuve, si les
parlies ne se sont pas réullies, l'époux de-
mandeur pouITa faire citer I'autre époux 11
comparaitre au tribunal, dans les délais de
la luí, pom y cntendre prononeer le juge-
lIlent définilif, qui pour lo\'s admeltra le di-
vorce. C. 310.


261. Lorsquc le divorce sera dem~ndé
par la raison qu'un des époux est condamné
a une peine infamante, les seu les formalités
a observer consisteront a présenter au tri-
bunal de premiere instan ce une expédltion
en bonne forme dujugemcnt de condamna-
tíon, avec un certificat de la cour d'assises,
portant que ce meme jugemellt n'est plus
susceptible d'étre réformé par aUC\lDe voie
légale. C. 25. - C. p. 7, 8.


262. En cas «'appel du jugement d'ad-
mission ou du jugement définitif, rendu par
le tribunal de premicl'e instance en matiere


'._---------------------~----------_.~-_.-




t1vr.r:. I.-TITI\B VI.-DU DlVO\\CE. 31


- ~ de divorcc, la cause sera instruite etjugée par la cour royale comme affaire urgente.
263. fhppel ne sera recevalJle qu'au-


tant 'lu'i1 aura été interjeté dans les trois
mois a compter du jour de la signification
du jugement rendll coutradictoirement ou
par défaut. L~ délai pour se pourvoir a la
cour de cassation contre un jllgement en
dernier rcssort sera aussi de trois mois, iJ
tompter de la signification. Le pourvoi sera
suspensif. C. pr. 443, s.


alimentaire que le mari sera oblige de iul
payer. C. 214, 259.


269. La femme sera tenue de juslifier de
sa résidence dans la maison indiquée, tou-
tes les fois qu'elle en sera requise: a défaut
de cettcjustification, le mal'i pourra refuser
la provision alimentaire, et, si la femme
est dcmanderesse en divorce, la faire dé-
clarer non rccevable á conlinuer ies pour-
suites.


264. En vertu de toutjugement r¡>ndu
en dernier ressort 'bu passé en force de cho-
se jugée, qui ;mtorisera le divorce,l'époux
qui I'aura obtenu sera olJligé de se présen-
ter,dans le ddai de deux mois,devant l'oln-
cierde l'état civil, I'autre partie diiment ap-
pelée, pour faire prononcer le divorce. C.
258,294.


26;). Ces deux mois ne commenceronta
courir, a I'égard desjugements de premiére
instan ce , qu'aprcs l'expiration du délai
d'appel; á i'égard des arréts rendus par dé-
fau! en cause d'appel qu'apr~s I'expiration
du dr.laid'opposition ; et a l'égard desjuge-
men! contradictoires en dernier ressort,
qu'aprés I'expiration du délai du pOllrvoi en
cassation.


266. Uépoux demandeur qui aura laissé
passer le délai de deux mois ci·dessus déter-
miné, sans appeler l'autre époux <levant
l'olficier de I'état civil, sera déchu du béné-
lice dujugement qu'il avait obtenu, et ne
pourra reprendre son actiorr en divorce, si-
non pour cause nouvell~; auquel cas il
pourra néanmoins fairevaloirlesanciennes
causes. C. 294.


SICT.II.-Des mesures provisoires aux-
Quelles peut donnel" lieu la demande
en divorce pour cause déterminée.
267. L'administration provisoire des en-


faots restera au mari demandeur ou défeu-
deur en divorce, a moios qu'i1 n'en soit au-
trement ordonné par le tribunal, sur la de-
mande soit de la mere, soit de la famille, ou
du ministere public, pour le plus grand
avantagedesenfants. C. 373, s.


268. I.a femme !temanderesse ou défen-
derc6se en divorée pourra quitter le rlomi-
cile du mari pelJdant la poursuile,et deman-
del' une pensioli alimentaire proportionnee
aux facultes du mari. Le tribunal indiquera
la maison dans laquel/e la femme sera tenue
detésider, et fiXCI'3, s'il ya liell,la provision


270. La femme commune en biens,
demanderesse ou defenderesse en divorce.
pourr,l, en tout état de cause, a partir de la
clate de I'ordollnance <lont il est fait mentioll
en l'art.238, requérir, pour la conservation
de ses droits, I'apposition des scellés sur les
effets mobilicrs de la communauté. Ces
scellés ne seront levés qu'en faisant inven-
taire ave e prisée, et a la charge par le mari
de représenter les choses inventoriées, Oll
de répondre de leur valcur, comme gardien
judieiaire. C. pI'. 94t, s.


271. Toute o bligation contractée par le
mJri á la charge de la communauté, toute
aliénation p'lr lui faite des immeubles qui en
dépendent, postérieurement a la date de
I'ordonnance dontil est faitmention en I'art.
238, sera déc/arée nulle, s'il est prouvé
d'aillcurs qu'elle ait été faite ou contractée
en fra nde des droits de la femme.
SECT. 1Il.-Des (ins de non-recevoir conlre


l'action en divorce pOUI" cause di-
lerminée.
272. L'action en divoree sera éteinte par


la récon ciliation des époux, survenue, soit
depuis les faits qui auraient pu autoriser
eeHe action, soit depuis la demande en di-
vorce.


27:>. Dans I'un et l'autre cas, le deman-
deur sera déc/aré non recevable dans son
action; il pourra néanmoins en intenter une
nouvelle pour cause survenue depuis la ré-
conciliation, et alors faire usage des an-
ciennes causes pour appuyer 5a nouvelle
demande.


274. Si le demandeur en divorce nie
qn'il y ait eu réconciliation, le défendeur en
fera preuve, soit par écrit, soit par témoills,
dans la forme prescrite en la premiere sec-
lion du préseut chapitre.
CHAPo 111. - DU DlvonCE PAR CONSENTE-


MENT MUTVEL.


27l>. Le conscntement mutuel des époux
ne sera point arlmis, si le mari a moins de




32 CODE CIVIL. I
vlngt-clDq ans, ou si la fem:e~~st~l~n~iDeu~ --l'-'-I-,e-s-a~c~te-s--d-e-l~e-u~r~n~a~is~s-a~nc~e~e-t~c-e-lu-i-d-e 1:
de vingt-un ans. leur mariage;


276. Le consentement mutuel De sera 2° Les actes de naissance et de déces de
admis qu'apres deux ansde mariage. tous les enfants nés de leur nnion;


277. 11 ne ponna plns I'etre apres vingt 3° La décJaration authentiqne de leurs
ans de mal"iage, ni lorsque la femme aura pcre et mere on autres ascendants vivants,
quarante-cinq ans. portant que, ponr les canses a enx connues,


278. Dans ancnn ca~, le consentement ils :Jutol'bent tel ou telle, leur fils Olt filIe,
mutucl des époux ne sufTIra s'il n'est auto- petit-fils Ol! petite-fille, marié ou mariée a
l'isé par leurs peres et mcres, 011 par leurs te! al! telle, a demander le divorce et;', y
autres asccndants vivants, snivant les rc- consentir.Les pcres,meres,aYenls el a"ieules
gles prescrítl's par I'art. 150, au litre du des époux ~eront présumés vivants jnsqu'á
lJlal'ia,ge. C. 289. la l'cprésentation des actes constatanlleur


279. Les éroux déterminés á opérer le déees.
divorce par consentement mntnel seront 284. Les notaires dresseront proeés-
tenns de faire pl'éalablement inventaire et verbal détaillé de tont ce c¡ui anra été dit et
estimation de lous lenrs biens, meuhles et fait en exéeution des artidcs precedents; la
immeubles, et de régler leurs droits respec- minute en restera an plus agé des deux no-
tifs, sur lesquels iI leur sera néanmoin¡; libre taires, ainsi que lcs pieces produite" ¡¡ui
de transiger. T. civ. 168. r1emeureront annexées au proces-vcrbal,


280. lis seront pareillement tenns de dans lequel il sera fait mention de l'avertis-
constater par éerit lenr convention sur les semcnt qui sera donné a la femme de se reti·
trois points qui suivent: rer, dans les vingt-quatre heures, dans la


l° A qui les enfants nés de leur union se- maison convenuc entre elle et son mari, et
ront confiés,soit pendant le lemps des épren· d'y resider ,Íusqu'au divorce prononeé. T.
ves, soit apres le divorcc pl'ononcé; eiv.168.


2° Dans qneIle maison la femme ponrrd 28:>. La t1éc.1aration ainsi faite sera re-
se retirer et resider pendant le temps des llouvclée dans I., prcmiáe quinlaine de
épreuves; chacun des qllalriCme, septieme et dixieme


3° Quelle somme le mari 'levra payer it ,3 mois ¡¡ui suivront, en observant les mémes
femme pendant le meme temps, si elle n'a formalités. Les parties seront obligécs a
pas des revenus sullisants pour fournir a rapporter chaque fuis la preuve, par aete
ses hesoins. public, que lenrs péres, m'~res, ou autres


281. Les époux se présenteront ensem- ascendants vivants, persistent dans leur
ble, et en personne, devant le president du pr~miere <iderminalion; mais ellcs ne se-
tribunal civil de leur al'rondissement, Oll ront tenues a répeter la production (l'aueuD
devant le juge qui en fera les fonctions, et autre acte. T. eiv. 1G8.
lui feront b décbralion de leur volonté, en 236. Dans la quinzaine du jour ou sera
présence de denx uotail'esamencs par eux. révolue l'année, á compler ¡le la premiére
T. civ. 168. déclaralion, les époux, assistés chaclIn de


282. Le juge fera aux denx époux réu- deux amis, pcrsonnes notables dans Parron
nis, et a chacun d'eux en partieulier, en pré- dissement, agés de einquante ans au moins,
sen ce des deux notaires, telles représenta- se présenteront ensemble et en per,onne
tions et exhortations qu'il croira com·en:!- devant le pré,;ident du tribunal ou le juge
bies; illei\r donnera lecture du chapitre 1 V qui en fera les fonctións; ilB lui remettront
dn présent litre, qui regle les Ejfets da Di- les expéditions en bonne forme des ¡¡uatre
voree, et leur développcra toutes les consé- proces-verbaux conlenanl lcur consente-
qnences dc leur démarche. ment mUluel, et tle tous les actes ((ui y all-


285. Si les époux persistent dans leur ront éte annexés, et reqnerront <iu magi-
résolution, il lenr sera donn,' acte, par le strat,chacun séparément,en présence néan·
j uge, de ce qu'ils demandent le divoree et y moins ['un de I'autre el des quatre notables,
consentent mutuellement, et jJ, SHon t te- I'admission du divorce.
nus de produire et deposer a l'in,tant, entre 287. Apres que le juge et les assistants
les mains des notaires, outre les acles men- amont fait leurs observations aux époux,
tionnés aux arto 279 el 280. s'ils perseverent, illenr sera donné acle de




L1VI\E I,-TITRE "l.-DU DIVORCE. 33


leur requisitiOD et de la remise par eux faite
des piéces a I'appui: le grdIler du tribunal
dressera procés-verbal, qui sera signé tan!
par les partics (á moins qu'ellcs ne décla-
rent He ,avoir ou ne pouvoir signer,allquel
cas iI en sera fait mention) que par les
quatre assistants, le juge et le grcmer.


288. Le juge mettra de suite, au bas de
ce procés-vcl'bal, son ordonnanee portan!
que, dans les trois jours, il sera par lui ré-
fé!'é du tout au tribunal, en la chamhre du
conseil, ~ur les conclusions par écrit du m:-
nisterc publie, auquelles piéecs seront, a
cet etfet, communiquées par Ic grellier.


289. Si le ministére Pllblic tl'ouve dans
les piéces la prcuve que les deux épollx
étaient [lgés, le mari de vingt-cinq ans, la
femme de villgt-un ans, lorsqu'i1s ont fait
leur premiél'e déclaration; qu'a cette épo-
que ils étaien! mariés depuis deux ans, que
le mariage ne remontait pasá plus de vingt,
que la femme avait moins de qual'ante-cinq
alls, que le consentement mutuel a été ex-
prime quatre fois dans le cours de l'année,
aprés les préalables ci-dessus preserits et
avee toutes les formalilés requises par le
présent ehapitre, lIotamment avee l'auto-
risation des péres ct méres des époux, ou
avec celle de leurs ¡mtres aseendants vi-
vants, en oas de préuécés des péres et mé-
res, il dpnllera ses conclusions en ces ter-
mes: La loi ¡¡amet; uans le cas con-
traire, ses conclusions seront en ces ter-
mes: La loi empéche. C. 275.


290. Le tribunal, Sllr le reféré, ne pOllrra
[aire u'autres vél'ifications que eelles inui-
(Iuées par l'article précédent. S'il en résulte
que, dans l'opinioIl du trihunal, les parties
ont satis[ait aux eonditions et l'empli les for-
malités déterminées par la loi, il admettra
le divorce, et renverra les parties devant
i'ol/ieier de l'état civil, pour le faire pronon-
eer : dans le cas contraire, le tribunal dé-
clarera 'lu'il n'y a pas lieu a admettre le di-
vorce, et dl:duira les motifs de la uécision.


291. L'appel du j ugement qui allrait ué-
cIaré ne pas y avoit' lieu a admettre le di-
vorce, ne sera recevahle flu'autant qu'il sera
interjeté par les deux parties, et néanmoins
par aetes separés, dan!; les dix joursau plus
tOt, et au plus tard dans les vingt jours de
la date du jtlgement de pl'cmiáe insUnce.
C. pI'. 443, s.


292. Les artes d'appc! scront recipro-
quement ¡;i¡;nifiés tant it l'alltre époux qu'au


minbtére public pres le tribunal de pre-
miere instanee.


293. Dans les dix jours, a compter de la
signification qui lui aura été faite du second
acle cl'appel, le ministére puhlic pres le tri-
bunal de premié re instanee [era passer au
procureur général prés la cour royale l'ex-
pedition du jugement et les pi~ces sur les-
quelles il est intervenu. Le procureur gé-
neral prés la cour royale donnera ses con-
el '.lsions par écrit, dans les dix jours qlli
suivront la réceptioll des pieces : le prési-
dent ou le juge qui le sllppléera fera son
rapport a la eonr royale, en la cha,nbre du
eonseil, etil sera statué défiuitivement dans
les dix jours qui suivront la remisc des con-
clusions du procureu!' général.


294. En vertu de l'arret qui admettra le
divorce, et dan s les vingt jours de sa date,
les parties se présenteront ensemble et en
personne devant l'otIlcier de l'état civil,
pour faire prononcer le divoree. Ce délai
passé, le jugement dcmeurera comme non
avenu.


CHAl'. IV. - DES EFFETS DU DIVORCI.
29;;. Les époux qui divoreeront, po u!'


quelque cause que ce soit, ne pourront plus
se réunir.


296. Oans le cas de divorce prononcé
pour cause déterminée, la femme divorcée
ne pourra se remarier que dix mois apres
le divoree prononcé. C. 228.


297. Dans le cas de divorce par consen-
tement mutue!, aucull des deux époux ne
pourra eontracter un lIouveau mariage que
trois ans apres la prononcialion du divoree.


298. Dans le eas de divorce admis en
juslice pOllr cause d'adultere, l'époux cou-
pable ne pOllrra jamais se mal'ier avee son
eompliee. La femme adultere sera condam-
nee, par le me me jugement, et sur la réqui-
sition du miuistére puhlic, a la réclusion
dan s une maison de correction, pour un
temps déterminé, qui ne pourra etre moin-
dre de trois mois, ni excédel' deux années.
C. 229,386. - C. p. 336, s.


299. Pour quelque cause que le divoree
ait lieu, 1101'S le cas du consentement mu-
tuel, l'époux eontre lequelle divorce aUf;;
dé admis perdra tons les avantages que
l'autre époux lui avait faits, soit par leur
contrat de mariage, soit depuis le mariage
contracté. C. 1452, 1518.


300. L'époux qui aura obten u le divorce




CODE CIVIL.


conservera les avantages a lui faits par
I'autre époux, encore qu'i1s aient été stipu-
lés réciproques et que la réciprocité n'ait
pas Iieu. C. 1452, 151S.


SOl. Si les époux ne s'étaient rait au-
cuo avantage, ou si ceux stipulés oe parais-
saient pas suffisants pour assurer la sub si-
stance dr. I'époux qui a obtenu le divorce,
le tribunal pourra lui accorder, sur Ics
bicns ¡je l'autre époux, uoe pension ali-
mentaire, qui ne pourra excéder le ticrs
des revenus de cet autre époux. eette pen-
sion sera révocable dans le cas oÍ! elle ees-
serait d'étre nécessaire. C. 209.


S02. I.es enfants serontconfiésa I'époux
qui a obtenu le divorce, a moios que le tri-
bunal, sur la demande de la famille ou dll
ministere public, o'ordorme, pour le plus
grand avantage des entants, que tous ou
(/llcl'1ues uns d'eux serontcollfiés aux soins,
80it de I'autre époux, soit d'ulle tierce per-
sonue. C. 267, 3i3.


SOS. Quelle (/'le soit la personne a la-
quel1e les enfants seront confiés, les pere
et mere conserveroot respeetivemellt le
droitde surveiller I'entretien et I'éducation
de leurs enrants, et seront tenus d'y can-
tribuer a proportion de leurs racnltés. C.
203, s., 3i2, s.


S04. La dissolution du mariage par le
divorce admis en justice ne privera les en-
fants nés de ce mariage d'aucun des avan-
tages qui leur élaient assurés par les lois,
011 par les conventions matrimoniales de
leurs pere et mere; mais il n'y aura d'ou-
Hrture au! droits des enfants que de la
meme maniére,!!t dans les me mes circon-
stances oÍ! ils se seraient ouverts s'n n'y
a~·ait P,lS eu de divorce.


SO!>. Dans le cas de divorce par consen·
tement mutuel, la propriété de la moitié des
biens de chaeun des deux époux sera ac-
quise de pleill droit, du j our de leur pre-
miere décIaration, au! enfants nés de leur
mal'iage : les pere et mere conservcront
néaumoins la jouissallce de ectte moitié
jusqu'a la majorité de leurs enfants, a la
charge de pourvoir a leur nourriture, en-
tretien et éducation , cooformément a leur
fortune et a leur état; le tout sans préju-
dice des autres avantages qui pourraient
avoir étt assurés auxdits en(ants par les
c(\nventions matrimoniales de leurs PCrc el
mere. C. 203, s.


CHA~'. V. - DE LA S¡iPARATION DE CORPS.
S06. Dans le cas .)Ü il y a lieu a la d~­


mande en divorce pOllr cause déterminée,
iI sera libre aux époux de former demandé
en séparation de corps. C. 229, s.


S07. EMe sera intentée, instruite et ju-
gée de la mcme maniere que toute autre
action civile : elle ne pourra avoir Iieu par
le consentemellt mutnel des éponx.C.6,25 t,
261,262,1443. -C. pI'. 283, 8i5 aS80, 8iO.


308. La femme contre laqnelle la SéP3-
ration de corps sera prononcée pour cause
d'adllltere sera condamnée par le meme ju-
gement, et sur la rér¡uisition du ministere
public, iJ la réclusion dans une maison de
correction pcndant un tcmps déterminé,
qui ne pOllera {\tre moindre de tl'ois mois,
ni excéder deu! annces. C. 229, 298.-C. p.
336, 3.'i7, 338.


:;00. Le mari restera le maitre d'arreter
I'etret de eeUe condalllnation, en consen-
tant il reprendre sa femme.


S f O (al. Lorsque la séparation de corps
pronoucée pour toute autre cause que l'a-
dultere de la femme aura duré trois ans,
l'époux, '1ui était originaircment défendeur,
pouna demander le divorce au tribunal,
(/ui l'admcltl'a, si le demandeur originail'c,
présent 011 dúment appelé, ne.consent pas
immédiatcmcnt iI faire ccsser la séparalion.


311. l.a séparation de corps emportera
toujollrs séparation de biens. C. 1441, s.
1463,1518,1529, 1536il 1539. - Co. 65a 70.


TITRE SEPTrEl\IE.
De la Paternlté el de la


Fillation.
Décr. le 23 mars 1803. Promul. le 2 avril.
CHAPo lo - DE LA F1LlATION DES ENFA!'ITS


LÉGlTIMES IIU !'lES DANS LE MARIAI;K.
Si 2. L'cnfant coneu pend:lut le mariage


a pour pére le mari. C. 725,906.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer


I'cnfant, s'i1 pl'ouve que, pendant le temps
(/ui a couru depuis le trois ccntiéme jus-
qu'au ceot quatl'c-vingliemc jour avant la
naissance <le cct enrant, iI était, soit par
cause Il'éloignement, soit par l'effet de
lJuelque accident, dan s I'impo~sibilité phy-
sique de cohabiter avec sa femme. C. 316,
325.


3i S. te mari ne pourra, en ailéguant
(a) Article abrogé par la loi du 8 mai


1816, qui a aboli le ilivorc~.




~IVRE 1.-T1TRE VII.-DE LA PATERN1TE ET DE LA FILIATIOl't. S5
------------


son impuissance naturelle, désavouer Peu-
fant : il ne ponrra le désavouer mcme pour
cause d'adultere, a moins que la naissance
ne lui ait été caehée, auquel cas il sera ad-
mis a proposer tous les faits propres a jus-
tifier qu'il n'en est pas le pére. C. 229,308,
309,316,325.


514. L'enfant ne avant le cent quatre-
vingtieme jour du mariage ne pourra ctre
désavoué par le mari dan. les cas suivants :
- 1° s'il a eu connaissanee de la grossesse
avant le mariage; - 2° s'il a assisté a Pacte
de naissance, et si cet aete est signé de lui,
ou contient sa déclaration qu'iI ne sait si-
guer; - 3" si Penfant n'e.t pas déclaré via-
ble. C. ;25-2", 906.


:)1 a. I.a légitimite de Penfant né trois
cents jours aprés la dissolution dn mariage
pourra etre contestée.


S16. Dans les divers cas oü le marl est
autorisé 11 réclamer, il devra le faire, dan s
le mOie, s'il se trouve sur les lieux de la
nabsance de Penrant;


Dans les deux mois apres son retour, si,
a la meme époqne, iI es! absent;


Dans les dcux mois apres la déconverte
de la fl'aude, si on lui avait caché la nais-
sance de l'enrant. C. 312, s. 325, s.


317. Si le mal'i est mort avant d'avoir
fait sa rédamation, mai5 étant encore dan s
le dClai utile pour la faire, le,; hél'itiers au-
ront dClIX mois pOllr contester la légilimité
de Penrant, a cumpter de l'épOf¡UC oÍ! cet
enfant se serait mis en posscssion des biens
du mari, ou de PépO(llle oi! les héritiers se-
raient tfollblés par Penfant dans cette pos-
session. C. 329,330,724.


:')18. Tout acte extrajudieiaire, conte-
nant le désaveu de la part dll mari ou de
ses héritiers, sera comme non avcnll, s'il
n'es! suivi, dans le délai d'un mois, d'une
action en justice dirigée contre un tuteur
ad hoc donne a I'enfant, et en presence de
sa merc. C. 2208,2245. - C. pI'. 51.
CHAP.II. - DES I'REUVES DE LA FILIATION


DES E1H"'~TS LÉGITIMES.
319. La filiation des enfants légitimes


se prouve par les actes de naissancc iu-
serits sur le registre de Pétat civil. C. 34,
40,57, 197.


320. A défaut de ce titre, la rossession
constante de I'état d'enfant legitime sullit.
(;.195 a 197,321, s.


(¡'li. La posscssion d'état s'établit par


une réunion sufflsante de faits qul Indi-
quent le rapport de filiation et de parenté
entre un individu et la famille a laquelle il
prétend appartenir. C. 326 a 330.


Les principaux de ces faits sOlít :
Que I'individu a toujours porté le nom


du pere auquel il prétend appal'tenir;
Que le pcre Pa traite comme son enfant,


et a pourvu, en cette qualité, a son éduca-
lion, a son entretien et a son établissement;


Qu'il a eté reconnu constamment pour tel
dans la société;


Qu'il a été reconnu pour tel par la fa-
mille.


322. Nul ne peut réclamer un état con-
traire a celui que lui donnent son litre de
naissance et la possession conforme a ce
titre;


El réciproquement, nul ne peut contester
I'état de eelui qui a une possession con-
forme a son titre de naissance. C. 196,316.


32:5. A défaut de titre et de possession
constante, ou si Penfant a été insCrit, SOlt
sons de fallx noms, soit comme né de pere
et mere inconnlls, la preuvc de filiation peut
se faire par témoins.


Néanmoins, celle preuve ne peut étre
admise que lorsqu'il y a commencement de
prcuve par écrit, ou lorsqlle les présom-
ptiOIlS ou in dices résultant de fails des lors
constants sont assez graves pOllr détermi-
Iler l'atlmis5ion. C. 46, 324, 1347.


S24. Le commencement de preuve par
écrit réslllte des titres de famille, des re-
gistres et papiers domestiques du pcre on
de la mere, des actes publics e! mcme lJl'i-
ves émanés d'lIne partie engagée dans la
contestation,oll qni y aurait intéret si elle
était vivan te, C. 1347.


32a. La pl'cllve contraire pourra se
faire par lous les moyens propres a établir
que le récJamant n'est pas' l'enfant de la
mere qu'i1 prétend avoir, ou meme, la ma-
temité prouvée, qu'il n'est pas Penfant du
mal'i de la mere. C. 100,341. - C. pro 256.


326. Les tribunanx civils seront seuls
compétents pour statuer sur les reclama-
tions d'état. C. 100,319 a 332.-C. pI'. 83-2°.


S27. L'action crimineJle contl'e un délit
de suppression d'état ne pourra commen-
cer qu'apres le jllgement définitif sur la
question d'état. C. lo cr. 3-2°. - C. p. 345.


328. L'action en réclamation d'état est
imprescriptible a l'égard de l'enfant. C.
2226,2262.




CODE CIVIL.


329. L'action ne peut etrc intentée par
les héritiers de I'enfant qui n'a pas ré-
clamé, qu'autant qu'il est décédé mineur ou
dan s les cinq années aprés sa m¡¡jo/ité.
C. 317, 318, 724.


330. Les héritiers peuvent suivre celle
aclion lorsqu'elle a été commencée par Pen-
fanl, 11 moins qu'il De s'en füt rlésisté for-
mellemcnt, ou qu'il n'eüt laissé passer trois
années san s poursuites, 11 compter du der-
nier acte de la procé4ure. C. 317,318,724.
-C.pr.397.


CHAPo nI. - DES ENFANTS NATURILS.
SECT. l. - De la légilimation des en{anls


naturels.
331. I.es enfaDts nés hors mariage, au-


tres que cellx \Iés d'un commerce illces-
tueux ou aduItériD, pourront etre légitimés
p¡¡r le mariage subséquent de leurs pére et
mere, lorsque ceux-ci les auront légalement
reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les
reconnaitront dan s Pacte mcme de célébra·
tion. C. 201,202,314,334, s. 731,756, S. 913.


332. La légitimation peut avoir lieu,
me me en faveur des eufants décédés 'Iui
ont laissé des descendants; et, dallS ce cas,
elle pro/He il ces descendants.


333. Les enfants légitimés par le ma-
riage subséqllcnt auront les mémes droits
que s'ils étaientDés de ce mariage. C. 731,
913,960, 962.
SEC? 11. - De la reconnaissance des


en{anls naturels.
334. La recoDDaissaDce d'uD eDfaDt na-


turel sera faite par un acte authentique,


. :538.l!cnfant naturel reconnu nepourra
rcc~amer les droits d'enfant legitime. I,es
drOlts des enfants nalurels seront régles
au tltre des Successions. C. 756 a 766 769
11 7i3,908. ' !
3~9. Toute reC?nnabsance de la part
d~ pere ou (le la mere, de meme que toute
~eclamahon ?e la part de Penfant, poulTa
~tr~ ~onteslee par tous ceux qui yaufont
IOterc!. C. 322, 1356.


340. La recherche de la paternité estO
interdite. Dans le cas d'enlévemellt lors-


1" d ' que . epoque e cet enlévcmellt se rappor-
tera a celle de la conception, le ravisseur
pourr~ étre, sur la demandc des parlies in-
teressees, déclaré pere de I'enf~nt. C. 342.
- C. p. 354 a357.


341. La recherche de la maternité est
admise. C. 335,336,342.


L'enfant qui réclameJ'a sa mére sera tenu
de prouver qu'il est idenliquemeDt le méme
que I'enfant dont elle est accollchée.


11 ne sera re~u il faire celte preuve par I
témoins que lorsqll'il aura dt'ja un commen- 11
cement de preuve par écrit. C.326 a 330
1347. -c. Jll'. 252, s. '


342. Un enfaut !le sera jamais admis a
la rech~I'~hc, soit dc la Jl<Jtcrnité, soit ue la
matcl'D1tc,dans les C<4S 011, suivant !'art. 335,
la reco!lnaissance n'est pas atlmise. C.762.


TITRE HUlTIE~lE.
De l'Adoptlon el de la Tutelle


onIcleU!ie.
Décr .Ie 23 mars 1803. l'romul. le 2 aVI'il.


CHAPo l.-DE L'ADOPTION.
lorsqu'elle ne l'aura pas ét!! dan s son acte SECT. l. - De l'adoption et de ses
de Daissance. C. 62,158, s. 383, 1317,1319. effets.


33;;. CeUe reconnaissance ne pouna
avoir líeu au profit des eufnnt" nés d'un 343. Vadoption n'est permise qu'aux
commerce incestueux ou adultérin. C. 331, pcrsoDnes de l'un ou de l'aulre sexe, agées
340,342,762,763,764,908. de plus de cinquante ans, qui n'auront, it


336. La recoDnaissance du pere, sans l'époque de l'adoptioD, Di enfanls, ni des-
l'indication et \'aveu de la mere, u'a d'effet ccnuallls légilimes, et ¡¡ni auront au moins
qu'a I'égard du pere. C. 334, 340,341. quinze ans de plus que les iDdividus qu'elles


337. La recoDDaissaDce faile pendant se proposent d'adopler. C. 361, S.
le mariage, par l'un des époux, au proíit 344. Nul ne peut Clre adopté par plu-
d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant sieurs, si ce n'est par deux époux.
son mariage, d'un autre que de son époux,' Hors le cas de l'article 366, nul épotlx ne
ne pourra nuire ni 11 celui-ci, ni aux en- peut adopter qu'avec le consentement de
fants nés de ce mariage. !'alltre conjoint. C. 362.


Néanmoins elle produira son elfet apres 34iS. L" faculté d'adopter ne pourra élre
la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste exercée qu'cnvers l'iDdividu a qui Pon aura,
pas d'enfants. C. 761,767. I dan s sa minorité et pendant six ans au


---------------




! -----_._----- ._-_.- --- .. _-- - - - _._.


LIV. 1.-TlT. VII['-llE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. 37


moios, fourni des secollrs et donoé des
soins non interromplls, ou envers eelui qui
aurait sauvé la vie ill'adoptant, soit dans un
combat, soit eo le retirant des flammes ou
des flots.


11 sllfflra, dans ce deuxiéme cas, que l'a-
doptant soit majeur, plus agé que l'adopté,
saos ellfants oi desccudallts légitimes; ct,
5'il est marié, que son cOlljoint consente a
l'adoption. C. 344, 366, s.


346. l/adoption ne pourra, en aucun
, cas, avoir lien avant la majorité de I'adopte. ¡ Sil'adopté, ayaut encore ses pére et mere,
I ou Fun desdeux,n'a poiutaccompli sa vingt-


'1 cinquieme anuée, il sera tenu de rapporter
le con,entcment donné iJ I'adoption par ses
pere et mere, ou par le survivant; et, s'il
est majeur de vingt-cinq ans, de requérir
leur conseil. C. 148, 152,372, s.


347. L'adoplion cOllferera le nom de
l'adoptantitl'adopté, elll'ajoutant au nom
propre de ce dernier.


Z48. l/adopté restera dan s ~a falOille
naturelle et y conservera tous ses Jroits;
Déanmoins le mariage est prohibé,


Entre l'adoptant, l'adopté et ses Jescen-
dants;


Entre les enfants adoptifs ¡Iu rncme indi-
vidu;


Entre l'adopté et les enfanls qui pour-
raient survenir a l'adoptilnt;


Entre l'adoptéet le conjoint de l'adoptant,
d réciproquement entre l'adQptant et le
conjoint de I'adopté. C. 161, s., 184.


349. L'obligation naturelle, qui con ti-
nuera d'exisler entre I'adopté et ses pére et
mére, de se fournir des alimellts dans les
cas déterminés par la loi, sera considérée
comme eommune a l'adoptant et a I'adop-


dettes,et sans préjudice des droits des tiers.
C. 747, 766.


Le surplus des biens de l'adopté appar-
tiendra a ses propres parents ; et ceux-ci
excluront toujours, pour les objets meme
spécifiés au préseut arUcle, tous héritiers
de l'adoptant autres que ses descendants.


3a2. Si, du vivantde l'udoptant, et aprcs
le décés de l'adopté, les enfants ou descen-
dants laissés par celui-ci mouraient eux-
mcmes sans postérité, l'adoptant succedera
aux choses par lui données, comme il est
dit en l'article précédent; mais ce droit sera
inhérent a la personne de l'adoptant, et noo
transmissible a ses héritiers, meme en ligne
descendante. C. 747.


RECT. 11. - Des formes de l'adoption.
Sa3. La personne qui se proposera d'a-


dopter, et ceHe qui voudra etre adoptée,
se présenteront devant le juge de paix da
domicile de l'adoptant, pour y passer acte
de lcurs consentements respectifs. C. 36,
29·i.


:m.4. Une expédilion de cet acte sera
remise dans les dix jours suivants, par la
partie la plus diligente, au procureur du
roi ¡¡reS le.tribunal de premie re instance
daos le ressort duquel se trouvera le domi-
cile de l'adoptant, pour etre soumis a l'ho-
rnologation de ce tribunal.


:5aa. Le tribunal, réuni en la chambre
dn conscil, et aprés s'étre procuré les ren-
scignements convcnables, vérifiera.- 1° si
ton tes les conditions de la loi sont remplies;
_2° si la personne qui se propose d'adopte¡'
jouit d'une bonne réputation. C. 343 a 346.


3aG. Apres avoir en tendu le procureur
dn roi, et sans aucune autre forme de pro-
cédure, le tribunal prononcera, S31lS énon-té,l'un envers l'autre. C. 205 s.


" " .' , ,cer de motifs, en ces termes: Il y fl lieu,
3iSO. L ,a~?p,te n aequcr! a aueun drolt ou II n'y a pas lieu ti l'adoption. C. r.


de successlblhte sur les blens des parents 83-20. . P
de l'~doptant; mais il ?ura sur la succcssion :5,,7. Dans lemois qui suivra le jugement


\ de ,1 ado~tan~ le~ me~es drolt: que c:ux du tribunal (le premiere instance, ce juge-
qu y a~ralt I enfant ne en manage, meme I ment sera, sur les oursuites de la artie quan,~ 11 y au~alt d'autres enfants de celte la plus diligente so~mis a la cour r~vale
derDl!re quahté, nés depuis I'adoption. C. qui instruira da~s les me mes formes fj~le 1;
731, /45, 913. t 'b Id" ,


. , ' rr una e premlere mstance, et pronon-
. ~~1. SIl adopte meurt,sans deseendants cera, sans énoncer de motifs: Le ju,qeme¡d


leg¡tlmes?le.sehoses donnees pa~ I'adoptant, es! ron(irnu!, ou lejugement esl reform e·;
OU, recucllhes dans sa suCCeSS1?~, ou qni en cons¿quence 11 .'1 a lieu, OH il n'y il
cXlSt~ront en nature lor5 du dcces de I'a- pas lieu á l'adoption.
dopte, retonr,nel'ont a l'adoptant ou a ses 3a8. Tout JITét de la cour royale fjl1i
deBCeodants, a la char e de contribuer aUI admettr3 une adoption sera pl'ononeé á Pan.


,


----------------




,-------------------------


CODE CIVIL.


dienee, et sera alliché en tels lieux et en tel
nombre d'exemplaires que le tri~unal ju-
gera convenables. C. pr.116.


3l>9. Dans les trois mois qui suivront ce
jugement, I'adoption sera lDscrite, it la ré-
quisition de l'une ou de I'autre des parties,
sur le registre de I'état civil du líe u oÍll'a-
doptant sera domicilié. C. 40,102.


Cette inscription n'aura lieu que sur le
vu d'une expédition, en forme, duju~ement
de la cour royale; et I'adoption restera
sans efl'et si elle n'a été inscrite dan s ce
célai.


360. Si I'adoptantvenait it mourir apres
que Pacte constatant la volonté de former
le contrat d'adoption a été recu par le juge
de paix et porté devant les tribunaux, et
avant que ceux-ci eussent définilivement
prononcé, l'instruction sera coutinuée et
l'adoption admise, s'il y a lieu.


Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils
croient l'adoption inadmissible, remettre
au procureur du roi tous mémoires et ob-
servations it ce sujeto
CHAPo 11 - DE U. TVTELLE OFFICIEVSE.
361. Tout individu ~gé de plus de cin-


quante ans, et sans enfants ni descendants
légitimes, qui voudra, durant la minorité
d'un individu, se I'attacher par uu titre lé-
gal, pourra devenir son tuteur olficieux, en
obtenant le consentement des pere et mere
de l'enrant, ou du survivant d'entre eux, OU,
a leur défaut, d'un conseil de famille, ou
entln, si I'enfant n'a point de parents con-
nus, en obtenant le tUlIsentement desadmi-
nistmteurs de l'hospice (lÚ il aura été re-
cuellli, ou de la municipalité du lieu de sa
résldence. C. 405 it 419.


362. Un époux ne peut devenir tuteur
oflicieux qu'avec le consentement de I'au-
tre coojoint. C. 344.


36;). Le juge de paix du domicile de
I'enrant dressera procés-verbal des deman-
des et consentements relatifs it la tutelle
o1!icieuse. C. 353.


364. Cette tutelle ne pourra avoir líeu
qu'au profit d'enfants agés de moins ele
quinze aus.


Elle emportera ayec sOi, sans préjudice
de toutes stipulations particulii~res, I'obli-
gation ele nourrir le pupilIe, de I'élever, de
le mettre en état de gagner sa vie. C. 203,
lt34.


36!). Si le pupllle ;) quelque bien, el s'i\


était antérieurement en tutelle, l'admini-
stration de ses bien., eomme celle de sa
personne, passera au tuteur oflicieux, qui
ne pourra néanmoins imputer les dépenses
de I'éducation sllr les revenus du pupille,
C. 364-2°, ,389, 420, 450, 469.


366. Si le tuteur olficieux, apres cinq
ans révolus depuis la tuteHe, et dans la
prévoyance de son déces avant la majorité
du pupille, lui confere I'adoption par acte
testamentaire, cette disposition sera vala-
blc, pourvu que le tuteur olficieux ne laisse
poiot d'enfants légitimes. C. 343, S.


367. Dans le cas oil le tuteur olficieux
mourrait soit avant les cinq ans, soit aprés
ce temps, sans avoir adopté son pupillc, il
sera fourni it celui-ci, durant sa minorité,
des moyens de subsister, dont la quotité et
l'espéce, s'il n'y a été antérieurement
pourvu par une convention formeHe, se-
ront réglées soit amiablement entre les re-
présentants respectifs du tuteul' et du pu-
pille, soit judiciairement, en cas de conte-
station. C. 360, 1134.


568. Si, a la majorité du pupi!le, son
tuteur oflicieux veut I'adopter, et que le
premier y consente, il sera procédé it l'a-
doption selon les formes prescrites au cha-
pitre precédent, el les efl'ets en seront, en
tous points, les mcmes.


569. Si, dan s les trois mois qui suivront
la majorité du pupille, les réquisitions par
lui faite s it son tllteur oJlicieux, a fin d'adop-
tion, sont restées sans effet, et que le pu-
pille ne se trouvepoillten étatde gagller 5a
vie, le tuteur oflicieux pourra etre condam-
né it indemniser le pupille de l'incapacité
oü celui-ci pourrait se trouver de poun'oir
it sa ,ubsistance. C. 1382.


Cette indemnité se résoudra en secours
propres it lui procurer un métier; le tout
sans préjudice des stipulations qui auraient
pu avoir lieu dan s la prcvoyance de ce caso
C. 11M.


570. Le tllteur omc'eux qui aUl'ait eu
I'administralion de quelques biens pupil-
laires en devra rendre compte dans tous les
caso C. 469, s.-C. pro 527, S.


TITRE NEUVIE~IE.
De la Pulssauce paternelle.


Décr. le 24 mars 1803. Promul.le 3 avril.
:>71. L'enfant, a tout age, doit honneUf


et re,pcct it ses pcre et mére. C. 1388.




L1Vl\E l.-TITIlE X. - MlNOIUTE, TIIT ELLE, EHANC1PATlON. 3!)
372. 11 reste sous lcur aulol'ité jusqu'a


5a majorilé ou son émancipation. C. 4i6,
(88,1388.


373. r.e pere seul exerre celte autorité
duraolle mariage. e. 26í, 302.- e. p. 335.


374. L'enrant ne peut quitter la maison
palernelle sans la pel'mission de son pere,
si ce n'est pour enrólclIIcnt volontail'e (a),
arres l'áge de dix-huit ans révolus. C 10~.


37;;. Le pere qui aUI'a des sujets de mé-
contentement tres graves sur la cOllduite
d'un enfant, aura les moyen, de correction
suivants.


376. Si l'enfant est agé de moins de seize
aos comrnencés, le pere pourra le faire dé-
tenir pendant un temps qlli ne pourra excé·
del' un mois; el, á cet elfel, le présideut dll
trihunal d'arrondbsement deVl'a, sur sa de-
mande, délivrer l'ordre d'arrestation.


377. Depuis l'age de seize ans com-
mencés jusflu'a la majorité ou l'émancipa-
tion, le pcre. pourra seulement requérir la
délention de son enfant peudant six mois au
plus; il s'adressera au président dudit tri-
bunal, qui, apres en avoir conféré avec le
procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrcs-
tation ou le refusera, et pourra, dan s le pre-
mier cas, abréger le tcmps de la dctcntion
requis par le pere. C. pI'. 83-2°.


578. JI n'y aura, dans l'un et l'autre
ca s, aucune ecriture ni fOl'maliléjudiciaire,
si ee n'est l'ordrc mcmc d'arrestation, dans
lequelles motifs n'en seront pas cnoncés.


Le pere sera seulement ten u de souscrire
une soumission de payer tous les frais, et
de fournir les alimentscoIlvenables. C. 203.


579. Le pére est toujours maitre d'abre-
gel' la duree de la détentioIl par lui ordon-
nee ou requise. Si, apres sa sortie, l'enfant
tombe dans de nouvcaux ecarts, la déten-
tion pourra étre de nouveau ordonnée de
la maniere prescrite aux articles précédents.


380. Si le pere est remarié, iI sera tenu,
pour faire détenir son enfan! du premier
lit,lors meme qu'il scrait <1¡;é de moins de
seize ans, de se conformer á l'artiele 377.


381. La mere survivante et non rema-
riee ne pourra faire detenir un enfant qu'a-
vec le concours des deux plus proehes pa-
rents paternels, et par voie de réquisitiou,
eonformément a l'article 377.


382. Lorsque !'ellfant aura des biens


(al L. sur le recrutemellt de l'armee. C.
armee.


pel'~onnels, ou lorsqu'il cxercera un élat,
sa ddention ne pourra, mrme au dessous
de seize alls, avoir lieu que par voie de rc-
quisilion, en la forme prescrite par l'article
377.


L'enfant détenu pourra adresser un mé-
moire au procureur général prés la cour
royale. Celui-ci se fera rendre compte par
le procureur du roi pres le tribunal de pl'e-
rniere imtance, et fera son rapport au pré-
sident de la cour royale, qui, arres en avoir
donne avis au pere, et apres avoir recueilli
tou~ les renseignements, pourra révoquer
ou modifier l'ortlre delivre par le presiden!
du tribunal de pl'cmiere in,tance.


585. Les arlicles 376, 3ii ,378 et 379,
seront communs aux péres et meres des en-
fants lIatul'cls légalement reconnus. C. 334.


384. Le pere, durant son mariage ,et,
apres la dissolution du mariage, le survi-
vant des pére et mere, auront la jouissauce
des biens de leurs enfants j usqu'a l'age de
dix-huit aus accomplis, oujusqu'it l'éman-
cipation qui pourrait avoir lieu avant l'age
de dix-huit ans. C. 227,389, 4i6, s., 601,
730, 1442.-C. p. 334,335.


3m>. Les eharges de eelle jouissance se-
ront: l° Celles auxf(uelles sont tcnus les
usufruitiers. C. 600 a 616; 2° la nourriture,
l'entretiell et l'éducation des enfants, selon
leur fortune. C. 203; 3° le paiement des ar-
rérages ou intéréts des capitaux; 4° les
frais funcraires etceuxde derniere maladie.
e.1481,2101-2°.


586. Cctte jouissance n'aura pas lieu au
protit de celui des pél'e et mere contre le-
quelle divorce aurait été pronollce; et elle
cessera á !'égard de la mere dan s le cas d'un
secolld mal'iage. C. 228, 1442.-C. p. 335.


387. Elle ne s'étendra pas aux biens que
les enrants pourront acquerir par le travail
et une industrie séparés, ni á ceux qui leur
seront donnes oulégués sous la eondition
cxpresse que les pére et mere n'en jouiront
paso C. 389,730,1134.


TlTRE DIXrEl\1E.
De la Minorité, de la Tulelle


el de l'Emancjpation.
Décr.lc 25 mars 1804. Promul. le 5 avril.


CHAP. J. - DI: LA DlINORITÉ.
:588. Le mineur est l'individu de Fun et


de l'autre sexe qui n'a point encore l'age de




'-o CODE CIVIL.


vingt-un ans accomplis. C. 37, 76,108, 141,
345,346,364,371,372,442,609,942,980,
1030, toiO, tl24, s., 1305, s., 1314 , 1442,
1990,2064, 2195.


CHAP.II. - DE LA TUTELLIt (a).
SECT. I. - De la lulelle des pere el mere.


589. Le pe re est, durant le mariage, ad-


(a) La tutelle des enfants admis dans les
hospices est confiée aux commissions ad-
ministratives de ces maisons. La loi du 15
pluviose an XIII contient a cet égard les
dispositions suivantes :


« t. Les enfants admis dans les hospices,
a quclque titre et sons quelqup. dénomina-
tion que ce soit, seront sous la tutclle des
eommissions administralives de ces mai-
sons, lesquelles désigneront un de lcurs
membres pour exercer, le cas advenant, les
fonctions de tuteur, et les antres formel'ont
le conseil de tntelle.


» 2. Quand l'eufant sortira de l'hospice
pour étre placé comme ouvrier, serviteur
ou apprenti, dalls un lieu éloigné de l'hos-
pi~e .oil il avait CIé .placé d'abord, la com-
mIss IOn de cet hosplce pourra, par un sim-
ple acte ~dminis~ralif, vise du \?réfet ou du
sous-prefet, deferer la tutelle a la commis-
sion admiDIstrative de l'hospice du lieu le
plus voisin de la residen ce actuelle de I'en-
rant.


" 5.l,a tutelle des enfants admis dans les
hospices durera jusqu'a leur majorité ou
émancipation par mariage ou autrement.


,. 4. Les commissions administratives des
hospicesjouiront, relativement a l'émanci·
pation des mineurs qui sont 50US leur tn-
telle, des droits attribués aux péres et me-
res par le Code civil. L'émancipation sera
faite, sur l'avis des membres de la commis-
sion admiuistrative, par celui d'entre eux
qui aurait été désign~ tu~eur, et qui seul
~e~a tenu de comparaltre a cet effct devan t
le..l.ug~ de paix. L'acte d'émancipation sera
dehvre sans autres frais que ceux d'enre-
gistrement et de papier timbré.


.. a. Si les enfants admis dans les hospi-
ces ont des biens, le receveur de l'hospice
remplira, á cet egard les memes fonctlOns
que pour les bieus des hospices.Toutefois les
biens des administrateul's tuteurs ne pour-
r!lnt, il raison de leurs .fonction" etre pas-
slbles d'aucune hypothcque.La garantie de
la tlltelle résidera dans le cautionnement
du l:eceveur chargé de la manutention des
dplllcrs de la gestion des biens. En cas d'l' ..
manci patio n , il remplira les fonctions de
curateur.
. » 6. Les capitaux, qui appartiendront ou
echolront aux enfants admis dan s les hospi-
ces, sel'ont placés dans les Monts-de-Piété·
daus les communlls oú il n'y aura pas de
Monts-de .. }'ié.té, ces capitaux serant places


ministrateur des biens personnels de ses
enfants mineurs. Jl est comptable, quant á
la propriété et aux revcnlls, des biens dont
il n'a pas la jouissance; et, quant a la pro-
priété seulement, de ceux des biens dont la
loi lui donne l'usufruit. C. 384, s.


590. Apres la dissolution du mariage,
al'rivée par la mort naturelle ou civile de


a la caisse d'amortissement, pourvu que
chaque somme ne soit pas au dessous de
cent cinquante franes; auquel cas, ilen sera
disposé sclon que reglera la commission
administrativc.


» 7. Les rcvenus des biens el capitaux,
appartcn¡mt aux eufants admis dans les
Iiospices, seront pcr~us, jusqu'it leur sortie
desdits hospiccs,a titre (/'indemnite des frais
de lcur nourriture et entretien_


» 8. Si !'cnfant décede avant sa sartie de
!'hospice, son émancipation ou 53 majol'ité.
et qu'aucun héritier ne se presente ses
biens appal'tiendront en propriéte it ¡'hos-
pice; le'jucl en rourra etre envoyé en pos-
session, a la dilIgence du receveur et sur
les conclusions (¡u minist~re pub lic. - S'il
se presente ellsuite des hérlliers, i1s ne
pOUlTont répCtcr les fruits que du jour de
la demande.


» 9. Les heritiers qui se présenteront
pOllr recueillir la StIcccssion d'un enfanl
decédé avant sa sortie de I'hospice, son
emancipation ou sa mal'orité, seroot tcntIs i
d'indemnisel' !'hospice ( es alimen!:' rournis,
et dépenses faites p,0ur l'enfant t1écédé,
pendant le temps qu iI sera resté a la charge
de I'administration, sanf a faire entrer en
compensation, jusqu'a due conCUlTcnce 1
les reventIs pCI:CUS par I'hospice. »
DEC~IT du 19Junv. lSU concernanl le,'


en!anls lrouvés ou abandonnés.
" 2. Les enfallts trouvés sont ceux qm,


nes de péres et meres inconnus ont élé
trouvés exposés dans un lieu quclcon,¡ue,
ou portes dans les hospices de,tinés á lc~
recevoir.


» (). Les enfants abandonnés sont cem:
qui, Dl'S de pél'es ou de meres connus,
et d'ahonl éleves par CllX, OU par d'autrcs
personnes á leur decharge,en sont délaissc~
sans c¡u'on sache ce que les percs et men s
~ont devcnus, ou sansqu'on puisserecourir
a cux.


" f lí. Les eurant, trouves et les enfan'5
abandonnes sont SOtIS la tutelle des com-
missions administratives des hospiees, con·
formément aux réglements exlstants. l il
membre de eette commission Il6t spéci3te-
ment chargé de celte tutelle.


» t 6. Lesdits cnfants, éleves a la char¡:"
de PEtat, sont entiérement il S3 dispo,i·
tion ; et 'juand le ministére de la marine en
dispose, la tutelle des commissioDS adm;~
nib!ratives ceSbe.




L1VRE I.-T1TRE X.-MINOI\ITÉ, TUTELLE. ÉMANCIPATION. U


l'un des époux. la tutelle des enfants mi- :599. La mere remariée, et non mainte
nellt's et non émancipés appartiennent de nue dans la tutelle des enf~nts de son pre .
plein droit au survivant des pere et mere. miermariage,nepeutleurchoisirun tuteur.
C. 23, 25, 141, s. 405, 419,476, s.-C. p. 18. C.395,397.


:59J. Pourra néanmoins le pere nommer 400. Lorsque la mere remariée, et maio
a la mere survivante et tu trice un conseil tenue dans la tutelle, aura fait choix d'un
spécia/ , sans ('avis dur¡uel elle ne pourra tuteur aux enfants de son premier mariage,
faire aucun acte re/alif a /a tutelle. ce choix ne sera valablc qu'autant qU'iI


Si le pere spécitie les actes pour lesquels sera confirmé par le conseil de famille.
le conseil sera Hommé, la tutl"Íce sel'a ha- C. 395, 406, s.
bile a faire les autres sans son assistance. .fOJ. Le tuteur élu par le pere ou la mere


:>92. CeUe nomination de conseil ne n'est pas tenu d'acceptel' la tutelle, s'iI n'est
pourra étre faite que de Pune des manieres d'ailleurs dans la classe des personnes qu'a
suivantes: 1° Par acte de derniere volonté; dCfaut de cette élection spéciale le conseil de
C. 969 a 980; 2° parune déclarationfaite ou famille eut pu en charger. C. 427, s., 432.
devant lejuge de paix assisté de son gref- SECT.lll.-De lalulelle des ascendants.
fiel', ou devant nolaires. 402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mi-


:>95. Si, lors du décés du mari, la femme neur un tuteur par le dCl'lIier monran! de
cstenccinte, il sera nommé un curateur au ses pere et mérc, la tutelle appartient de
ventre par le conseil de famille. droit a son areul paternel; a défaut de ce-


A la naissance de Penfant, la mere en de- lui-ci, a son areul malernel, et ainsi en re-
viendra tutrice, et le curatcur en sera de montant, de maniere que l'asccndant pa-
plein droit le subrogé tutcur. C. 420 a 426. ternel soit toujours préféré a l'ascendant


594. I.a mere n'est point tenue d'accep- maternel du meme degré. C. 142, 421,901.
ter la tuteHe; néanmoins, et en cas qu'elle I 40:5. Si, a défaut dc l'areul paternel et de
la refuse, elle devra en remplir les devoirs Pareul maternel du mineur, la concurrence
jusqu'a ce qu'elle ait fait nommer un tu- . se trouvait établie entre deux a,cendants du
teur. C. 405, s. degré supérieur, qni appartinssent tous


:>9l •. Si la mere tu trice veut se rema- deux a la ligne paternelle du mineur, la
rier, elle devra, ¡¡vant l'acte de mariage, tutelle passera de droit a celui des deux qui
convoquer le conseil de famille, qui décidera se trouvera ctre l'areul paternel du pere du
si la tutelle doit lui ctre conservée. C. 228, mineur.
406, s. 404. Si la meme concurrence a lieu en-


A défaut de cctte convocation, elle per- tre deux bisai"euls de la ligne maternelle, la
dra la tulelle de pIe in droit; et son nouveau nomination sera faite par le conseil de fa-
mari sera solidairement responsable de mille, qui ne pourra néanmoins que choisir
toutes les suites de la tutclle qu'elle aura l'un de ces deux ascendants. C. 407, s.
indument conservée. C. 1200, S. SECT. IV. _ De la lutelle d¿f¿rée par le


:>96. Lors<I?e le conseil de famille, ~ü- conseil de famille.
ment convoque, conservera la tutelle a la ,.'
mére, il lui donnera nécessairement pour ). "O~. ~orsqu un .enfan.t mm~ur . el no~
co-tuteur le second mari, qui devicndra emancIpe restera s~ns pere. DI m~re, DI
solidairement responsab:e, ave e sa femme, tuteur el~ par ses pere et ~ere, DI ascen-
de la gestion postérieure au mariage. C. 450 dants males, comme ~~SSI !orsque le tu.-
1200 s ' teur de Pune des quahtes cl-dessus exprl-


, . mées se trouvera ou dans le cas des exclu-
SECT. n.-De la tutelle défére"e par le sions dont il sera parlé ci-aprés, ou valablt""


pere ou la mere. ment excuse, ilsera pourvlI, par un conseil


mére. C. 399, 431, 435, 1055. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur


:>97. Le droit individuel de choisir un I de famille, a la nomination d'un tuteur. C.
tuteur parent, ou meme étranger, n'appar- I 397, S. 405,419,427 a 437, s.-c. pI'. 882, s.
tient qu'au deroier mourant des pere et I-C' p. 34, 42.


598. Ce droit ne peut étre exercé que la réquisitioll et ala diligellce des parents du
dans les formes prescrites par I'art. 392, et) mineur, de ses créanciers ou d'autres par-


1 sous les exceptions et modificatioos ei-~pl'es. lies interessécs, snit meme d'offiee et a la
i


.... __ . ___ . ___ ._. ____ . _________ J




CODE CIVIL.


=l
poursuite du juge de paix du domicile <lu
mineur. Toute personne pourra dénoncer a
ce juge de paix le fait qui donnera Heu a la
oomiuation d'un tuteur. C. 421. -T. civ. 4,
16,21.


407. Le conseil de famille sera compo-
sé, non compris le juge de paix, de six pa-
rents ou a!liés, pris tant dans la commune
oil la tutelle sera ouverte, que dans la dis-
tance de deux myriamétres, moitié elu cülé
paternel, moitié du coté maternel, et en
suivant I'ordre de proximité dans chaque li-
gne. C. 206. - C. pI'. 283. - C. p. 34, 42,
43, .335, 401, s.


Le parent sera préféré a l'a!lié du me me
degré; et, par mi les pal'ents de mrme de-
gré, le plus agé a celui ¡¡ui le sera le moins.
C. 415,416,442.


408. Les freI'es germains du mineur et
les maris des sreurs germaines sont sellls
exceptés de la limitation de nombr'e posée
en l'article précédent. - S'ils sont si x, ou
au dela, ils seront tous membl'es du COll-
5eil de famille, qu'ils composeront sculs,
ave e les ve uves d'ascendants et les ascen-
dants valablement excusés, s'il y en a. -
S'ils sont en nombre infét'icllr, les au-
tres pareuts ne seroot appelés que pour
compléter le conseil. C. 407.


409. Lorsque les parents ou alliés de
I'une ou de l'autre ligne se trouveront en
nombre insullisant sur les Iieux, ou dan s la
distance désignée par l'ar!. 40i, lejuge de
paixappellera, soit des pilrents Ol! alliés do-
miciliés a de plus grandes distances, soit,
dans la commune mrme, des ciloyens con-
ous pour avoir eu des relatiuns habituclles
d'amitié avee le pere ou la mere du mineur.


410. Lcjuge de paix pourra, lors meme
qu'il y aurait sur les lieux un nombre suf-
fisant de parents ou alliés, permettre de ci-
ter,aquelque distance qu'ils soient domici-
Iiés, des parents ou a!liés plus proeiJes en
degrés uu de mcmes degrés que les parents
ou alliés présents; de maniere toutefois que
cela s'opere en l'etranciJant quelques UDS
de ces dcr!liers, et sans excéder le nom-
bre réglé par les précédents articles. C.
40i,408,411.


411. Le délaipourcomparaitrescra ré-
glé par le j uge de paix a jour fixe, mais de
maniere qu'il y ait toujours, entre la cila-,


o lion nótifiée et le jour indiqué pour la réu-
nion du conseil, un intcrvalle de tl'oisjonrs
3U moios, quand toutes les parties cilées ré-


sideront dans la commnne, ou dan s la dis- I
tance de deux myrialllctres. C. pro 1, s. 9, S.


Toutes I~s foís que, parmi les parties ci-
tées, il s'en Il'ouvera de domiciliées au dcla
de cette distance, le dél;ti scra augmcnlé
d'un jour par troi. myriaméll'cs.C.pr.1033.


412. Les parcnts, alliés ou amis aiosi
convoqués, scront tenus de se rClldl'e en
persunne, on de se faire I'eprésenler pitl' un
mandalaire spécial. C. 19H4, S.


Le fonclé dc puuvoir ne peut représenter
plus d'une per,ouuc.


413. Tout parent, a\lié ou ami, convo
qué, et qui, sans excuse légitime, ne com-
paraill'a point, eneollrra une amencle qui ue
pOUl'ra cxcédel' cinrlnaule f!'anes, et sera
prononcée sans appel par lejuge de paix.
C.414.


414. S'¡¡ ya excuse slIlIisan!e, et qn'il
conyienne, soit d'attendre le membre ab-
sent, soit ele le remplacer, en ce cas, comme
en tout autre oÍl l'intérét dn minclII' sell1-
blera l'exiger, le j uge de paix pourra ajour-
Del' i'assemblée ou la proroger.


4 i ;;. CeHe as~emblée se liendra de plcin
uroil clIez lejuge de paix, a moins qu'il ne
desi~ne lui-mcrne un autl'e local. La présen.
ce des t¡·ois quar!s a u moins de ses membrcs
convoqucs s('l'a n<'cessaire pOllr qu'elle
délihére. C. 40i, 408, 409.-C. pI'. 883, 889.


4tG. Le cOllscil de falllille sera présidé
par le juge de paix, «ui y aura voix deIi-
bé!'ative, et ¡JI'l'pondét'ante en cas de par-
tage.C. pI'. 117, US.


417. Quancl le mineur, domicilie en
France, possédera des biens dan s les colo-
oies, ou réciproquemp.nt, l'administratioo
spéciale de ces biens sera donnéc a un pro-
tuteur.


En ce cas, le luteur et le protuteur se-
ront indépendants, et non responsables I 'un
envel's l'autre pOUI' leur geslion respective.
C. 450, S.


418. Le tuteur agira et admlllistrera, en
eette ((ualilé, du JOUl' de sa nominalioll, si
eIle a lieu ell sa pn'sence; sinon, du juur
qu'clle lui aura cté nolitiéc. C. 450, s.-
e. pI'. 882, s.


419. La tulelle est une charge pel'son-
nelle qui ne pa"e point aux hériliers du
luteu!'. Ccux-ci seront seulement respon-
sables de la gestion de leur auteur; et s'ils
sont majeurs, ils ,eront tellus de la cunli-
nuer jusqu'i1 la nomination d'un nouveau
tuteur. C. 724,1370,2003,2010.


I
I


.. __________ . ___ .. __ . _____ ..1




LlVl\E 1.-Tl1"RE X .-MINORIT&, TUTELLE, ElIANCIPATION. .,w


SECT. v.-Du subrogé tuteur.
420. Dans toute tutelle, i\ Y aura un


subrogé tuleur, nomwé par le cODseil de
famille. C. 36/,426, s., 442, s.


Ses fonetions eODsi6teront it agir pour les
lnlérets du mineur, lorsqu'iJg seront en op-
position avee ceux du tuleur. C. ~93, 446,
448, 450, s., 470, 505, 1442, 2137, 2142.-
C. pro 444, 883.


421. Lors!(ue les fonctious du tuteur
seront dévolues it une per~onne de I'une
des qua lité s exprimées aux seetiolls 1, 11
et III du présent ehapitre, ce tuteur devra,
avant d'entrer en fonctions, faire convo-
quer, pour la nomination du subrogé tu-
teur, un conseil de famille composé comme
11 est dit dan s la section IV.


S'il s'ellt ingéré dan s la gestion avant d'a-
voir rempli cette formalité, le conseil de
famille, convoqué soit sur la ré!(uisition
del parents, eréanciers Ol} autres parties
Intére~5ées, soit d'olfice par le juge de paix
pourra, s'il y a eu dol de la pat't du tuteur'
lui retirer la tutclle, sans prcjudice des in~
demnités dues au mineur.C. 445, 1/16, 1382.


422. Dans les autres tutelles, la nomi-
nation du subrogé tuteur aura lieu immé-
diatement apres ceHe du tuteur. e. 405, S.


423. En aucun ca s, le tuteur ne votera
pour la nomination du subrogé tuteur, le-
quel sera pris, hors le cas de fréres gcr-
mains, dans ceHe qes deux lignes it laquelle
le tuteur n'appartiendra point. e. 426.


424. Le subrogé tuteur ne remplacera
pas de plein droit le tuteur, lorsque la tu-
telle deviendra vacante, ou qu'cIle sera
abandonnée par absence ; mais ii devra, en
ce cas, sous peine des dommages-intéréts
qui pourraient en résulter pour le mineur,
provoquer la nominatioo d'un nouveau tu-
teur. C. 406,446, 1382. - C. pro 883.


42!>. Les fonctions du subrogé tuteur
cesserolll it la meme époque que la tutelle.


426. Les dispositions contenues dans les
sections VI et V JI ¡iu présent chapitre s'ap-
pliquerontaux sllbrogés tuteurs.C. 1442-20.


Néanmoins le tuleur ne pOllrra provo-
(a) Plusieurs des plaees et titres énumé-


rés dans le décret du /H mai 1804 n'exislent
plus. La. dispeRse de tutelle s'applique au-
Jourd'hm aux membres de la (amille royale
aux grands di~nitaireslallx grands officiers'
tels que marechaux <le France, etc.' au~
ministres, conseillers d'état, membr~5 de
I~ ch~mbr~ des pairs el des dépulés. Elle
s applique egalemeut a la cour des comptes,


quer la destitution du subrogé tuteur, ni
voter dans les conseils de famille qui se-
ront convoqués pour cet objeto
SECT. VI. - Des causes qui dispensent de


la tutelle.
427. Sont dispensés de la tutelle,
Les personnes désignées dans les titres


III, V, VI, VIlI, IX, X et Xl de I'aete du
18 mai 1804 (a) ;


Les présideots et conseillers ala cour de
cassation, le procllreur général et les avo-
cats genéraux en la méme cour;


Les préfets;
Tous citoyens exer~ant une fonction pu-


blique dans un département autre que celui
oú la tuteIle s'établit eb). C. 430,431,438, S.


428. Sont égalementdispensés de la tu-
telle,


Les militaires en activité de service, et
tous autres citoyens qui remplissellt, hors
du territoire du royaume, une mission du
Roi. e. 429,430,431,438, S.


429. Si la mission est non authentiquc,
et contestée, la dispeuse ne sera pronon-
cee qu'apres la représentation faite par le
réclamant, du certificat du ministre dans le
département duquel se placera la mission
articulée comme excuse.


430. Les citoyens de la qualilé expri-
mée aux articles précédents, c¡ui Ollt ac-
cepté la tutelle postérieurement aux fonc-
tions, services ou missions qui en dispen-
sent, ne seront plus admis it s'eD faire dé-
charger pour cette cause.


431. Ceux, au eontraire, it qui lesdites
fonetions, services ou missions, auront élé
conférés postérieurement a l'acceptation et
gestion d'une tutelle, pourront, s'i1s oc
veuleot la conserver, faire eonvoquer, dans
le mois, un conseil de famille, pour y etre
procédé it leur remplaeement.


Si, it I'expiration de ces fonetions, ser-
vices ou missi()ns, le nouveau tlltellr ré-
clame sa décharge, ou que I'ancien reoe-
mande la tutelle, elle pourra lui ctre reu-
due par le conseil de famille.
qui prend ran g immédiatemellt aprés I.a
cour de cassation et jouit des memes pre-
rogatives (C. trib.).


(b) Ce dernier paragraphe s'applique aux
ecclésiastiques desservant des cures ou des
sllccursales, et it toutes personnes exel'~ant
pour les eultes des fonctions qui exigent
résidence (Av. C. d'état du 20 nov. 1806).




CODE CIVIL.
---------------------r--------------------


432. Tout citoyen non parent ni allié
oe peut etre forcé d'aeeepter la tutelle, que
dans le cas oÍ! il n'existerait pas, dans li/.
distanee de quatre myriametres, des pa-
rents ou alliés en état de gércr la tutelle.
C. 438, s. - C. pI'. 882.


4:'í3. Tout individu agé de soixante-
cinq ans aceomplis peut refuser d'ctre tu-
teur. Celui ((ui aura été nommé avant cet
ilge pourra, 11 soixante-dix ans, se faire dé-
charger de la tutelle. C. 2066.


4:54. Tout individu attcint d'une infir-
mi té grave, et dümen t j ustifiée, est dispensé
de la tntclle.


11 pourra meme s'en faire décharger, si
cette infirmité est snrvenue dcpuis S3 no-
mination.


4:50. Deux tutelles sont, pour tONtes
pCI'sonnes, une juste dispense d'en aeeep-
ler une troisieme.


Celui ((ui, époux ou pere, sera déjá char-
gé d'une tutelle, ne pourra Hre ten u d'en
aeeepler une seconde, excepté eelle de ses
,enfants. C. 438, s. 506, s.


436. Ceux <¡lIi ont cinq enfants legiti-
mes sont dispensés de toute tlltelle autl'e
qlle celle desdits enfants.


Les enfants morts en aelivité de service
dans les armées dll Roi seront toujours
comptés 1'0111' operer eette dispense.


Les autres enfants morts ne seront comp-
tés qll'autant qll'ils auront eux-mcmes
laissé des enfants actuellement existants.


457. La survenance d'enfants pendant
la tutelle ne pourra autoriscr 11 l'abdiquer.


438. Si le tuteur nommé est préscnt a
la délibération qui lui a déféré la tutclle, iI
devra sur le champ, et sous peine d'etre
déclaré non recevable daos toute réclama-
tion ultérieure , proposer ses excuses, sur
lesquelles le conseil de famille délibérera.
C. 427 3436.


439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté
11 la délibération qui lui a déféré la tutelle,
il Jlourra faire convoquer le conseil de fa-
mille pour délibérer sur ses excuses.


Ses diligences a ce sujet devront avoir
Iíeu dans le délai de troi5 jours, a partir de
la nolification qlli lui aura été faite de 5a no-
minalion; lequel délai sera augmenté d'ulI
jour par trois myriametres de distance du
líeu de son domieile a eellli de l'ouverture
de la tlltelle: passé ce délai, il sera non
I'ecevable. C. pI'. 882, 1033.


440. Si ses excuses .ont rejetées, il


pourra se pourvoir devant les trlbunaux
Jlour les faire admettre; mais il sera, pen-
dant le liUge, tenu d'adminj¡¡trer provisoi-
rement. C. 450, s. - C. pro 135-6°, 883, S.


44 t. S'il I,arvient a se faire exempter
de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'ex-
cuse pourront étre eondamnés aux fraís de
l'in5tanee. C. pI'. 130.


S'il succombe, il Y sera condamné luí.
meme. C. pI'. 130,131,883.
~ECT. TII. -De l'incapacité, des exclu-


sions el destitutions de la tutelle.
442. Ne peuvent étre tuteur~, ni mem-


bres úes conseils rle famille,
1° Les mineurs, excepté le pere ou la


mere; C. 476, s. 482.
2° tes interdits; C. 489.
3° tes femmes, ,mtres que la mére el les


ascendantes; C. 215,394.
4° Tous eeux qui ont ou dont les pere et


mere ont avec le mineur un pro ces dans le
quell'état de ce mineur, sa fortune ou une
partie notable de ses bicns, son t compro-
mis. C. U3 11 445.


44.3. La condamnation 11 une peine af-
tlietive ou infamante emporV de plein droit
l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de
meme la destitlltion dans le eas Ol! il s'agi-
raí! d'ulle tutelle antél'ienrement déférée.
C. 23, 25. - C. p. 7~ s. 18,29,34, 42, 43.
, 444. Sont aussi exclus de la tutelle, el
meme destituables, s'ils sont en exercice,


1° tes gens d'une inconduite notoire;
2° Ceux dont la gestion attesterait l'in-


capacité (lU l'ínfidélité. C. 513. - C. pI'. 132.
- C. p. 42,43,355,410.


440. Tout individu qui aura été exclu
ou destitué d'une tutelle ne pourra etre
membre d'lIn conseil de famille. C. 442, 505.


446. Toutes les fois qu'il y aura lieu a
une destitutioll de tuteur, elle sera pronon
cee par le conseil de famille, convoqué a la
dili¡(ence du subrogé tuteur, ou d'o/liee par
le j uge de paíx.


Celui-ci ne pourra se dispenser de faire
cette convocatíon, quand elle sera formel-
lement requise par un ou plusieurs parents
ou allies du mineur, au degré de cousin
germain ou 11 des degrés plus proehes.


447. Toute délibération du conseil de
famille, qui prononcera l'exelusion ou 1,1
destitution (Iu tuteur, sera motivee, et ne
pourra etre prise qu'apres avoir entendu ou
appelé le tuteur. C. 416.-C. pI'. 88311889.


448. Si le tuteur adhere iI la délíbéra-




I
.J
i
I


UV¡:f, l.-TITIlE X.-MINOl1lTÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATIOl'l. 'á
tion, il en sera (ait mentioo, el le oouveau
tuteurelltrera aussilót en foncliolls. C. 467.
- C. pro 885, S. 955,992.


S'iI ya l'écJamation, le subrogé tuteur
poursuivra l'homologatioo de la délibéra-
tioD devant le tribunal de premiére in-
stance, qui prononcera sau( l'appel. C. 420.
- C. pI'. 883 á 889.


Le tutcur exclu ou destitue peut lui-
méme, en ce ca s, assigner le subrogé tu-
teur pour se faire declarer maintenu en la
tutelle.


449. Les parents on alli('s qui auront
rcquis la convocation, pourront intervenir
dans la cause, qui sera instruite et ju~ée
comme affaire urgente. C. pro 404,406,884
a 889.


SECT. VlI1. - De l'administration du
tutcur.


4liO. Le tuteur prendra soin de la per-
sonne du mineur, et le représentel'a dans
tous les actes civils. C. 509,904,1095,1398.


II administrera ses biens en bon pere de
famiHe, et répondra des dommages-interéts
qui pourraicnt resulter (Pune mauvaise
gestiono C. 1373, 1374.


II ne peut ni aeheter les biens du mineur,
ni les prendre a ferme, a moins que le con-
seil de (amille n'ait autorisé le subrogé tu-
teur a lui en passer bail, ni aceepter la ces-
SiOD d'aucnn droit ou créance contre son
pnpille. C. 42 ,907,1596.


4;$1. Dans les dix jonrs qni suivroDt ce-
lui de sa nomination, dúment connne de IUi,
le tuteurrequerra la levée des scellés, s'i1s
ont été apposés, et fera proceder immédia-
tement a l'inventaire des bien s du mineur
en présence du subrogé tuteur. C. 1442.-
C. pI'. 928 a. 940.


S'illui est dú quelque chose llar le mi-
neur, iI devra le déclarer daDs l'inventaire,
á peine de déchéance, et ce, sur la réqui-
sition que l'olncier public sera tenu de Ini
en faire, et dont mention sera (aite au pro-
cés-verbal. C. pI'. 941,942.


4,,2. Dans le mois qni snivra la chiture
de l'invenlail'c, le tnteur (era veDdre, en
présence du sllbroge tuteur, aux enchél'es
re~ues par un olncier public, et ar,rés des
(a) LOI du 24 mars 1806, retalive au


trans{ert d'inscriptions de rcnt~s ap-
partenant a des mincuN ou inlerdils.
« f. I.es tuteurs et cnralt'lIrs des mi-


ncurs ou interdits, qni n'auraient en in-


,¡mehes ou pnblications dont le proces-ver-
bal de vente fera mention, tous les meubles
autres que ceux que le conseil de famille
Paurait aulorisé a conserver en nature. C.
528, s., 1063, I064.~C. pI'. 6/7, s., 9.f5a 951.


4;;:5. I.es pere et mere, tant qU'i1s ont la
jonissance prupre et légale des biens du mi-
nenr, sont dispensés de vendre les meubles
s'ils préférent de les garder pour les re-
me tire en nature. C. 384, 589,950.


Dans ce cas, i1s en ferunt faire, 11 leurs
frais, une estimation a juste valeur par un
expert (jui sera nommé par le subrogé tu-
teur, et pretera serment devant le jnge de
paix. lis renriront la valeur estimative de
ceux des meubles qu'i1s ne pourraient re-
préscnteren nature. C. 1063.


404. Lors de l'entrée en exercice de toute
tutelle, aulre que eeHe des pere et mere, le
conseil de famille réglera par aper~u, et se·
Ion l'importaDce des biens régis , la somme
a la(IUeHe pourra s'élever la dépense an-
Iluelle du mineur, ainsi que ceHe d'adminis-
tration de ses birns. C. 471.


Le meme acte spécifiera si le tuteur est
autorisé a s'aider, dans sa gestion, d'un ou
plusieurs administrateurs llarticuliers, sa-
lariés, et gérallt sous sa responsabilité. C.
1374.


4li;;. Ce conseil déterminera positive-
ment la somme a laquelle commencera,
ponr le tuteur, l'obligation d'employer l'ex-
cédant des revenus sur la dépense : cet em-
ploi devra etre fait dans le délai de six mois,
passé lequel le tuteul' devra les intéréts a
dé(aut d'emploi.C.1065 a 1067,1153, s.,1907.


4t>6. Si le tutenr n'a pas faitdéterminer
par le conseil de famille la somme a laqueHe
doit commencer l'emploi, iI deVl'a, a pres le
délai exprimé dans l'article précédeIlt, les
interets de toute somme non employée,
quelque modique qu'elle soit. C. 1153, 1907.


4,,7. Le tuteur, meme le pére ou la
mere, ne peut emprunter pour le mineur,
Di aliener ou hypothéquer ses biens immeu-
bIes, sans y ctre antorisé par un conseil de
fa¡pille (n).


Celle autorisation ne devra étre accordée
que pOUI' cause d'une nécessité absolue, ou
u'un avantage évident.


cl'iptions ou promesses d'inscriptions de
cinfl pour cent consoliMs, qu'une rente de
W francs el au dessons, en pourront faire
le lransfert, sans qu'il soit bcsoin d'autori-
s"lion spéciale, Di d'aJfiches, ni de .I?ublica-




COllE CIVIL. ·1


Dans le premier cas, le conseil de famille
n'accordera son autorisation qu'aprcs qu'i1
aura été constaté, par un compte sommaire
présenté par le tuteur, que les deniers,
etl'ets mobiliers et rcvenus du mineur sont
Insuflisants.


Le eonseil de famille indiquera, dans tous
les cas, les immeubles qui devront etre ven-
dus de préférenee, et toutes les conditions
qu'iI jugera utiles. C. 460, 470,509, 1312,
1314, 1596, 2126.-C. pro 954.-Co. 2, 6.


"{l>8. Les délibérations <lu conseil de fa-
milIe, relatives a cet objet, ne serollt exé-
cutées qu'aprcs que le tuteur en aura de-
mandé et obtenu l'homologation devant le
t!'ibunal de premiere instauce, qui y sta-
tuera en la chambre du conseil, el apres
avoir entendu le procurenr dn roi. C. 460,
509.-C. pr. 83,885, s.


409: La vente se [era publiquemeut, en
présence du subrogé tuteur, aux encheres,
qui serunt re~ues par un membre du tribu-
nal de premiere instance, ou par un notaire
a ce commis, et a la suite de trois atllches
apposées, par trois dimanehes cons<'cutifs,
aux Iieux accoutumés dan s le cantono


Chacune de ces afliches sera visee et cer-
tifiée par le maire des communes oü elles
auront été apposées. C. 460, 509, 1312, 1314,
1596.-C. pro 955, s., 964, 965.-Co. 564.-
C. p. 412.


460. Les formalités exigées par les ar-
tides 457 et 458, pour l'aliéllation des biens
dn mineur, ne s'appliquent point au cas oü
IIn jllgement allrait ordonné la licitation
sur la provocation d'un copropriétairc par
indiviso C.1686, S. 2206,2207.-C. pI'. 636, s.


Seulcmcnt, et en ce cas, la licitation ne
ponrra se faire que dans la forme prescrite
par l'article précédent : les étrangers y se-
ront nécessairement admis. C. 822, s., 839.


461. Le tuteur ne ponrra aceepter ni
répndier une succession échue au mineur,


tion, mais seulement d'aprés le CO'lrs con-
staté du jour, et a la char¡:e d'en compter
comme du produit des menbles.
~ 2. Les mineurs émancipés, qui n'au-


ralent de me me en inscriptions ou promes-
ses d'inscriptions qu'nne rente de 50 franes
et au dessous,pourront également les trans-
(erer avec la senle assistance de leuT's cu-
rateurs, et sans qu'il soit besoin d'avis de
parents ou d'aucune autre autorisation.


».5: Les inscriptions on promesses d'in-
scrlptlOns au dessus de 50 franes de rente
ne ponrront rtre ven¡lucs par les tuteurs


sans autorisation préalable dn conseil rle
famillc. I!acceptation n'aura Jieu que sons
bendice d'inventaire. C. 776, 793, s.-C. pr.
986, S. I


462. Dans le cas oú la succession répu-
diée an nom du mineur n'aul'ait pas etC ac-
ceplée par nn autre, elle pou!'r:! étre re- .1
prise, soit par le tnteur, autorisé ~ cet ctl'd
par une nouvelle dtlibél'alion du eonscil de I
famillc, soit par le mincur devenu majeur, .
mais dans l'etat oü elle se trouvera lors de ¡
la reprise, et san s ponvoir attaquer les I
ventes et autres actes qui auraient été lé- li
galement faits dnrant la vacance. C. 784,
790, 2252.-C. pI'. 997. i


465. La donation faite au mineur ne "
pourra étre accc]Jtée par le tuteur qu'avec
l'antorisation <lu conseil de famille.


Elle aura, ill'(!gard dn mineur, le mrme
elfet qu'a l'égard du majenr. C. 894,935,
940,942.


464. Anenn tutcur ne pourra introduire
en justice une action relative anx droits
immohiliers du mincnr, ni acquic~cer a une
demande relative aux memes droits, sans
l'alltorisation du conseil de famille. C.1125.
-Co.63.


46l>. La mrme 3ntorisation sera néee5-
saire au tutcnr pour provoqner un part3~(';
mais iJ pourra, sans cetle autorbation, 1'<'-
pondre á une demande en partage dirigée
contrc le mincnl'. C. 460, S 1.1, S.


46(). ¡'our obtcnir il I"'~ard dn mincur
tout I'etl'et qu'iJ aurait entre majcurs, le
pal'tage dcvra etre fail en justiee, et prccede
d'une eotimation faite par experts nommés
par le tribunal de premiere instance du \ieu
de l'onvcrture de la :;uccession. C. 110,840.
-C. pI'. 302, s., 966, s.


Les experts, apres avoir preté, devant le
président du mcmc tribunal on autrejuge
par lui déléguc, le serment de bien et fidé-
lcment remplir Icurmission, proei'deront a
ou curateur, qn'avec J'autorisation dn ~on­
seiJ de famillc, et snivant le eours du JOu!'
légalemcnt constaté; dan s tous Ics cas, la
vente pcut s'cffcctuer sans qu'il ,oit besoin
d'alliches ni de pubJicatiOn. »-Les dlSpOS1--
tions de la loi du 24 mars 1806 sont apph-
cables anx mincurs OH interdits, prop!'ié--
taires d'actions ou portious d'action de la
Banque de ¡"rauee, toutes les fOlS qu'JIs
n'ont qu'une action ou un drOlt dan s plu:
slcnrs actions, n'excédant pas en totahte
une acUon enliére (D. du 25 sept. 1813,
arto 1,'r).


,


.*' .• ,----_._._._-----_. ---_._-~-------,-- ¡




r---------------------------------·------~
• LIVRE I.-TITRE X.-MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 47


la division des héritages et a la fo.rmation r ~era nul, s'i1 n'a été précédé de la redditlon
des lots, qui seront tirés au sort, et en pré- I o'un compte détailIé, et de la remise des
sence soit d'un membre du tribunal, soit piecesjustificatives; le toutconstaté par un
d'un notaire par lui commis, lequel Cera la récépissé de I'oyant-compte, dix jours au
délivrance des lots. C. 834, s. moins avan! le traité. C. 907, 2044, 2045.-


Tout autre partage ne sera considéré que C. pr. 536.
comme provisionnel. C. 815, s.-C. pr.968, 473. Si le compte donne lieu a des con-
975, 984. testations, elles seront poursuivies et ju-


467. Le tuteur ne pourra transiger all gées comme les autres contestations en ma-
nom du mineur qu'apres,y avoir été auto- tiere civUe. C. 475.-C. pro 59,69,527.
I'isé par le conseil de Camille, et de Pavis de 474. La somme a laqueIle s'élevera le
trois jurisconsuItes désignés par le procu- reliquat dó par le tuteur portera intéret,
reur du roi pres le tribunal de premiere sans rlemande, a compter de la clóture du
instance. C. 1304,1312, 1314, 20U, 2045.- compte. C. 455,456,1153, 1907.-C. pro 126,
C. pro 83, 1004.-Co. 63. 542.


La transaction ne sera valable qu'autant Les intérets de ce qui sera dú au tuteur
qu'elle aura eté homologuée par le tribu- par le mineur ne courront que dujour de la
nal de premiere instan ce , apres avoir en- sommation de payer qui aura suivi la cló-
lendu le procureur du roi. C. pI'. 885, s., lure rlu compte. C. 1153.
1004.-T. civ. 76, 78. 47!>. Toute action du mineur cOlltre son


468. te tuteur qui aura des sujets de tuteur, relativement aux faits de la tuteIle,
mécontentement graves sur la conduite du se prescrit par dix ans, a compt~r de la ma-
mineur pourra porter ses plaintes a un con- jOl'ité. C. 488, 1304, 2045,2262.
seU de famille, et, s'i1 y est autorisé par ce
conseil, provoquer la récIusion du mineur,
conformément a ce qui est statué a ce sujet
au titre de la Puissance patemelle. C.
376, S.
SICT.IX.-Des compres de la lutelle.
469. Tout tuteur est comptable de sa


gestion lorsqu'elle finito C. 480, 488,1993,
2121,2135, s.-C. pro 126-2°, 527, s., 905.
-Co.612.


470. Tout tuteur, autre que le pere el
la mere, peut étre tenu, meme durant la
tutelle, de remettre au subrogé tuteur des
états de situation de sa gestion, aux épo-
ques que le conseiJ de Camille aurait jugé a
propos de tlxer, sans néanmoins que le tu-
teur puisse etre astreint a en Cournir plus
d'un cha'llIe année. C. 420.


Ces états de situation seront rédiges, et
remis san s frais, sur papier non timbré, el
sans aucune Cormalité de justice.


471. Le compte définitif de tutelle sera
rendu aux dépeus du mineur, 10rsqu'i1 allra
atteintsa majorité OU obtenu son émancipa-
tion. Le tuleur en avancera les fl'ais. C. 476
a 480,488.-C.pr. 527,5., 1004.


On y allouera au tuleur toutes rlépenses
sufflsammentjustifiées, et dont I'objet sera
utile.


472. Tout traité qui pourra intervenir
eDtre le tuteur et le mineur devenu majcur


CHAl'. IIl.-DI L'iMANCIP.lTION.


476. Le mineur est émancipé de plein
droit par le mariage. C. 1U, 485,486, 1398.


477 .Le mineur, meme non marié,pourra
etre émancil'é par son pere, ou, a déraut
de pere, par sa mere, 10rsqu'i1 aura atteint
I'age de quinze ans révolus. C. 141.-Co. 2,


Cette émancipation s'opérera par la seule
déclaration du pere ou de la mere, re<;ue
par le juge de paix assisté de son gre1fier.


4. 78. Le min evr resté sans pere ni mere
pourra allssi, mais seulement a i'ilge de dix-
huit ans accomplis, étre émancipé, si le
conseil de famille l'en juge capable.


En ce cas, I'émancipation résuItera de la
délibération qui Paura autorisée, et de la
déciaration que lejuge de paix, comme pré-
sident du conseil de Camille, aura faite dans
le meme acte, que le mineur es! e·mancipe.
C. 416.-C. pI'. 883.


479. Lorsque le tuteur n'aura Cait au-
cune diligence pour i'émancipation du mi-
neur dont iI est parlé daus i'article précé-
dent, et qU'un ou plusieurs parents 011 allitis
de ce mineur, au degré de cousin-germain
011 a des degrés plus proches, le jugeront
capable d'étre émancipé, i1s pourront re-
quérir le juge de paix de convoquer le con-
seil de famille pour délibérer a ce sujeto


l.e juge de pail devra déférer a cette ré-
quisition.


-----------------




48 CODE CIVIL.
,


480. I,e compte de tutelle sera rendu au : relalifs a ce Commerce. C. 1308. - Co. 2
mineur émancipé, assislé d'un curateur qui , 3, 6, 638. '
lui sera ncmmé par le con"eil de famille'l TITRE ONZIE:\fE.
C. 471,2208.-C. pro 527.


481. Le mincur émancipl passera les I De la Majol'lté, de l'lnterdlc-
baux dont la durée n'cxccdera point neuf tlon el du COD!~ell judiclaire.
anSj il recevJ'a ses re venus, en donnera Décr.le 29 mar s 1803. Promul. le 8 avril.
déchargc, et fera tous les actes qui ne sout
quc de pure a<lministratiou, sans etre resti- CHAP. T. - DE LA MAJORITl.
tuabl~ contre ces a~tes dan~ tou~ les cas ou 488. I.a majorité est fixée ¡¡ vingt-un ans
le majeur ne le seralt pas Im-meme. C. 3~4, accomplis; a cet lige, on est capable de tous
838, s. , 907, 935 , 10JO, 1305, 1429, 14JO, I les actes de la vie civile, saur la restriction
1718,1990, 2206.-C. pro 910.-Co. 2,3,6. : portée au titre du lflariage. C. 109, 148, I


482. 11 ne pourra intenter une aclion 151, s. 346 371 372 377 471 472 475 487
immolJiliere ni y défendre, meme l'€cevoir 489,783, 8i9, 933, Ú13.'-C~ pI'. 746,'747.'
et donner décharge d'un capital mobilier, ,
sans I'assistance de son curateur, qui, au CHAP. n. - DI! L INTIIRDICTlON.
dernier cas, surveillera I'emploi du capital 489. Le majeur qui est dans un étal
re~u. C. 526, 1030,1304. I habituel d'i~lbé~illité, ~e dé.mence ou de fu- I


483. Le mineur émancipé ne pouna I:cur, do!t etrc IDtcrdlt, me me 10l'sque ce!
faiJ'e d'emprunts, sous aucun pretexte, elat presente desintervalles lucides.~. 174,
salls une délibération du conseil de famille, , 175,512,901,1124, tl25.-:C. pI'. 890 a 896.
homologuée par le tribunal de premiére in- ¡-C. p. 29. - T. cr. 117 a 120. ,
stance apres avoir enten<lu le procureur: 490. Tout parent est recevable a pro- I
du rol. C. 1124, 1305, 1308, 1314. _ ! VOrjUel' l'interdiction de son parent. 11 en
1;. pI'. 885, s.-C. p. 406. i est de meme de l'un des époux a l'égard de


484. JI ne pourra non plus vendre ni l'autre, C. 215, C. ~r. 890, s. '"
aliéller ses immeubles nifaire aucun ae'le I ,4~H. ?ans le cas ~e fure~lr, ,s~ lloter:
autre que ceux de pure administrution, I d~ctlOn n,est provo~uce n:,par I,epoux, DI
saos observer le. formes prescrites au mi- i par les pare~ts, elle dOlt 1 etre Pd;, le ~ro­
neur non émancipé. C. 461,840,903,935, I c,u~eur du 1:01, qUf, dans les ~as d lffibec!l-
1095,1314, 1398. -C. pI'. 954, S. I lIte ou de d~men,ce, peu~ a~~sll~ p,rovoque~


A l'égard des obligations qu'i1 aurait con- . ~ontre. un, m,d~V1du qUl n a n~ epoux, nI
tractées par voie d'achats ou autrement, I epouse, nI pal ents connus (a ... C. pI'. 83,
elles seront réductibles en cas d'exccs : les ' 890, S. ~ C. p. 64. - T. el'. 117? S. , ,
tribunaux prelldront, a ce sujet, en consi-I ' 492 .. r;oute ,demand,e e~ IDterdlc~I,on
dération la fortulle du mineur, la bonne ~el~ poltce devant le trIbunal de prem!ere
011 mauvaise foi des personnes qui auront : mstance. C. pro 59',~1, 6?, , , ,
ontracté avec lui l'utilité ou I'inutilité des I 493. Les falls d lInhecllhte, de demence ~éPenses. C. 903; 905, 1095, 1241, 1305, ! ou de fureur, se~ont ar~culés. p~r écri,t.


1312,1990. I Ceux (jUf pour~U1vront 1 mter,~!ctlOn pre-
48" T t' , "d t I sentCI'Ollt les temoms el les pIeces. C. pI'. a. ou mlD~ur ~~all,clp~, on es, 252, S. 890, S.


engagements auralCnt etc rcdmts en vertu I 494 L t 'b 1 d 1
de l'articIe précédent, pourra étre privé du i sc'l d f' ~III'I funu ,or lonlljera qule de ,cton-
b ' 'fi d 1" .. I 11 l . ¡le amI e, orme se 011 e mOl e e er-ene ce e emanclpatlOlI, aque e 1lI sera i m'n' , 1 t' n IV d I 't JI d l't


, , ' 1 . f I I e a a sec 10 u c la PI re u I re
re tIre e en sUlvant es memes ormes que I de 1 '{' o' '{' i I T {II t d l'E


11 ' l' • l' l' r;' a "' In 11 e, ,e a It e e e e -ce es qm auront eu leu pour a Uf con e- i mane/pation, donne son avis sur l'état de
rer. C. 477~ s'. '" ., I la persollne dont Pinterdiclion est deman-
. ~86. Dc~ lejour ou I emanClpatlOn aura i ote. C. pI'. 892, 893.
etc revoqnce, le. ~JOeu~, re,ntrera ?n. ~u-I 49a. Ceux ((ui auront provoqué l'inter-
telle, et y, restera jusqu a 5a majorlte ac- diction ne pourront faire partie du conseil
complie. C. 4gS.


487. l.e mineur émallcipé qui fai! un I (a) L. el ord. divo L. du 30 juin-6juil.
rommercc est reputé majeur pour les faits : 1838, sur les aliénés.'


.. _.---_._-_ ......... _-~ ... __ ._--------- -




LIV. 1.-'rIT. X\.-~IAlOI\lnl" 1:S'I'EI\DlCTlO:-', CO:-lSEll, lUDlCIAIRE. 4.9


de (aroiJIe; cependant I'époux ou l'épome, tion pourront ctre 311nulés, si la cause de
et les enfants de la personne don! l'intcl'- l'interdiction existait notoiremellt a l'épo-
diction sera provoquéc, pourl'out y ctl'e que oú ces actes ont été fails. C. U08, 1109.
admis sans y avoir voix délibérative. l>04. Apres la mort rl'un individu, les


496. Apres avoir re~u !'avis du conseil actes par lui faits ne pounont étre attaqué~
de famille, le tribunal inlerrogera le dCfcn- pour cause de démence, qu'autant que son
denr it la chJmbre du conseil: s'il nc peut interdiction aurait été prononcce ou pro-
s'y presenter, iI sera interrogé dans sa de- voquée avant son déccs; a moins que la
me!lre par l'un des juges it ce commis, as- preuve de la (Iemence ne resulte de I'acte
sisté du grelller. Dans lous les ca s, le pro- meme qui est attaqué. C. 901, 1109.
cureur du roi sera présent a I'interroga- 1)00. S'iI n'y a pas d'appel du j uge-
loire. C. pro 893, ment d'interdiction rcndu en premiére in-


497. Apres le premier interrogatoire, stance, ou s'iI est confirmé sur i'appel, iI
le tribunal commettra, s'i1 y a tieu, un ad- sera pourvu a la nomination d'un tuteur et
ministratellr provisoire, pour prendre soin d'un subrogé tuteur a I'interdit, suivallt
de la personoe et des biens du défendeur. les regles prescrites au titre de la Mino-
C. pro 895. I'ité,de la Tulelle el de l'Emancipalion.


498. Le jugement sur une demande en L'administrateur provisoire cessera ses
interdiction ne pourra étrc rendu qu'a fonctions, et rendra compte au tuteur s'iI
I'audience publique, les parties entendue~ ne I'est pas lui·méme. C. 406, s. 420,469,
ou appelées. C. pr.116. 471. - C. pI'. 527,8. 8\15.


499. En rcjctant la demande en inter- ll06. Le mari est, de droit, le tuteur de
diction, le tribunal pourra néanmoios, si ' sa femme interdite. C. 2008.
les circonstances I'exigcnt, ordonner que ll07. La remme pourra etre nommée tu-
le défendeur ne pourra désormais plaider, tricc de son mari. En ce cas, le eonseil ¡fe
transiger, emprunter, recevoir un capital famille réglera la forme et les conditions de
mobilier, Di en donner dccharge, aliéner l'administration, saufle recours devant les
ni grevcr ses biens d'hypothéques, sans tribun3UX de la part de la femme qui SI'!
I'assistance d'un conseil (¡ui lui sera nommé croirait lésée par l'arreté de la famille. I
par le mémejugemcnt. C. 513 a 515,2045, C. 442, 495, 510.--C. pI'. 883,5.
2115,2126. - C. pI'. 894, 897. 1)08. Nul, a I'exception des époux, des I


llOO. En cas d'appcl dujugement rendu ascendants et descendants, ne sera tenu de !
eD premiére iDstaDce, la cour royale conserver la tutelle d'un iuterdit au dela
IJlllllT3, si ~lIe le juge néccssaire, intel'ro- de dix ans. A I'expiration de ce délai, le tu- I
gel' de nonveau, ou faire interroger par un teur pourra demander et devra obtenir son ,
eommissaire, la personne dont I'interdic- remplacemeot. C. 469. I
tion est demaodée. C. pro 894, s. 1)09. L'interdit est assimilé an miDeur, I


1)01. Tont arret ou jngement portant ponr sa personne et pour ses biens : les
intcrdiction, ou nomination d'un conseil, loi~ sur la tutclle des minellrs s'appiique-
scra, it la diligence des demaDdeurs, levé, ront a la tntelle des interdits. C. 388, S. 450, t
~ignitié iI partie, et inscrit, dans les dix 452, 457 a 460, 463, 465, 466, 502, 1314, I
JOllrs, sur lcs tableaux qui doiveot ctre af- 2121,2135. \
tkbés dans la salle de I'auditoire et dans les atO. I,es revenus d'uo interdit doivent
eludes des notaires de l'arrondissemeDt (a). etre essentiellemeDt employés a adoucir SOD I
C. 1124,2003, § 3. - T. civ.175. sort eta accélérer sa guérison. Selon les 1


I lS02. L'interdiction ou la nomiDation caracteres de sa maladie et Petat de sa for-d'uo conseil aura son effet du jonr du ju- tune, le conseil de famille pourra ancler
gement. Tous actes passés postérieure- qu'i1 sera traité dans son domicile, ou qu'i1 ¡
roent par l'interdit, ou san s I'assistance du ~cra placé dans une maison de sante, et I
conseil, seroot nuls de droit. C. 1124, s., meme dans un hospice. C. 416,454.
1304,s. al1. I.orsqu'i1 sera question du ma- I


:>03. Les actes anlcrieurs it l'interdic- ! riage de I'enfant d'un interdit, la dot, Oll \
I'avancement d'hoirie, et les autres con-('9 C. off, miD. § Notaires. L, 25 veDt. I ventions matrimoniales scront réglécs par !


ao XI, arto 18. un avis du conseil de famille, homologué
I
I




CODE CIVIL.


par le tribunal, sur les conclusions du
procureur du roi. C. 1381, S. - C. pI'. 83,
885, S.


a12. L'interdiction cesse avec les cau-
ses qui I'onl déterminée : néaomoios, la
maio-Ievée oe sera proooncée qu'en obser-
vant les formalités prescrites pour parvenir
II I'interdiction, et I'inlerdit ne pourra re-
prendre I'exercke de ses droils qu'aprcs le
jugement de main-Ievée. C. 489, 492,494, S.
- C. pro 891, S. 896.


CHAPo III. - DU CONSEIL JUDICIAIRB.


seil qul leur est nommé par le tribunal.
C. 499,1124,1940,2044,2045,2124.-('.. pro
894,897.


a14. La défense de procéder sans Pas-
sistance d'un conseil peut elre provo([uee
par ceux ([ui ont droit de demander l'inter-
diction ; leur demande doit etre instruite el
jugée de la mcme maniére. C. 490, s.-e.
pro 890, s.


Cettc défense ne pent etre levée qu'en
observant les mcmes formalités. C. pro 896.


ala. Aucuo jugement, en maticre d'in-
terdiction ou de nominatioo de conseil, oe


a15.]) peut etre défendu aux prodigues pourra elre rendu, soit en premiere io-
de plaider', de transiger, d'empruoter, de stance, soil en canse d'appel, que sllr les
rccevoir un capital mobilier et d'eo donner conclusions du minist~re public. C. pro 83,
décharge, d'aliéoer ni de grever leurs bieos H2, 891, S.
d'hypotheques, san s I'assistance d'un con-l


----------~--------.---------------


LIVRE DEUXtEME.
DES BIENS ET ))ES DIFFÉREN1'ES lUODIFICATIONS DE LA


I)ROPRIÉTÉ.
TITRE PREMIER.


De la dlstinction des blens.
Décr.le 25 janv. 1804.I'romul. le" fév.
aJ 6. Tous les bien s sont mellbles ou


immellbles.
CHAl'. l. - DES IMMEUBLES.


lS 17. Les biens sont immeubles ou par
leur nature, ou par leur destination, ou par
l'objet auquel i1s s'appliquent. C. 522 a 526,
2118,2133. -~. pr. 592.


lS 13. Les fonus de terre et les bátiments
sont immeubles par leur nature (a).


lS19. Les moulins a vent ou a eau, fixés
sur piliers et faisant partie du bátiment,
sont aussi immeubles par leur nature.
C. 531.-C. pro 620.


a20. Les récoltes pendan tes par les ra-
dnes, el les fruits des arbres non encore
recueillis, sont pareillement immeubles.
C. pr. 626, s., 689,691.


Dés que les grains sont coupés et les
fruits détachés, quoi([ue non enlevéti, ils
sont meuhles.


Si une partie seulement de la récolte est
coupée. ceHe partie seule est meuhle.


!S2J. Les coupes ordinal res des bois
taillis ou de futaies, mises en coupes ré-
glées, ue devieunent meubles qu'au fur et
a mesure que les a¡'hres sont abattus.
C. 590, s., 1403.-C. pro 690.


a22. Les animaux que le propriétaire
du fonds Iivre au fermier ou au métaver
pour la culture, estimés ou non, sont cen-
ses immeubles tant qu'ils demeurent atta-
ches au fonds par l'effet de la convention.
C. 524, 1064.-C. pro 592, 594.


Ceux ([u'il donne 11 cheptel, 11 d'allt.res
qu'au fermier ou au métayer, sont meu-
bies. C. 1800, S.


;'25. Les tllyaux servant a la conduite
des eaux dans une maisoll ou autre héri-
tage sonl immeubles, et font partie du fonds
auquel i1s sont attachés.


;;24. Les objets que le propriétaire d'un
fonds y a placés, pour le service et l'ex-
ploitation de ce ronds, sont immeubles par
dcstination (b).


Ainsi, sont immeubles par destinatiop.
quand i1s ont été placés par le propriétair
pour le service et I'exploitation du fonds :


Les anlmaux attachés 11 la culture;
(a, b) Les mines sontimmeuble" ainsi '1ue I autres travaux établis a demeure. L. 21 alTil


es bátiments, machines, puits, galcrics el IRIO, arto 8; L. el ord. div.




,-----------------------------


LIVI\E Il.-TITI\E l.-DE LA DISTINCTION DES BIENS. ;}t


Les ustensi!~s aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou


eolons partiail'es;
Les pigeons des colombiers;
tes lapins des garennes; les ru:hes a


miel;
Les poissons des étan~s;
Les pl'essoirs, chaudiércs, alambics, cu-
ve~ et tonnes;


Les ustensiles nécessaires 11 I'exploitation
des forges, papcterics et alltres usines;


Les pailles el en¡;tais.
Sont aus,i immcubles par destination,


tous etfcts mobiliers flue le propriétaire a
¡¡ttachés au fonus a pel'pétuelle uemeul'e (a).


;)2:). Le pl'opl'ieWil'e est CéllSé avoir at-
taché á ,on fonds des etfets mobiliers 11 per-
pétuelle demeure, fluand i1s y sont scellés
en pJ¿ltre ou a chaux ou a ciment, ou 101'5-
<¡u'lls ne penvent ctre détachés sans ctre
fracturés et detériorés, ou saus briser ou
détériorer la partie dll fonds a laquelte i1s
sont attachés.


Les glaces d'un appartement sont cen-
sées mises á perpétueJle demeure, lorsque
le parquet sur lequel elles sont atlachécs
fait rorps avec la boiserie.


II en est de mémc des tableaux et autres
ornements


Quant aux statues, elles sont immeubles
lorsqn'elles sont placees dans une niche
pratiquée exprés pour les rer,evoir, encore
qu'elles puissent ctre enlevées sans fracture
ou détérioration. C. 2118.


1126. Sout immeubles, par l'objet au-
quel ils s'appliquent,


L'usufruit des choses immobilieres'
C. 5iS, 2118. '


Les servitudes ou sel'vices ronciers;
C.6:n.


Les actions quí tendent il revendiquer un
immeuble.


CHAPo JI. -DES MEUllLES.
;;27. Les biens sont mClJbles par leuI'


natnre, 011 par la détnmination de la loi (b).
C.51i, 2219, 22i9.-Co. 190.


;)28. Sont meubles par leur nature, les
corps qui peuvent se transporter d'un lieu
¡i IIn antre, soit qu'i1s se meuvent par eux-
,,~r¡) I" 21 avril1810sUl' les mines,a!'t. 8,
, _ el .); L. et ord. dlV.


'/¡) 1..21 a\Ti! IRIO, arto 9.
el L. 2. avril181O, arto 8, !\ ,Icmicr.
"~di Les actionnaires de la banque de I


mémes, comme les animaux, soit qu'ils ne
puissellt changer de place que par l'etfet
d'nne force étrangére, comme les choses
inanimées. C. 522,524.


:>29. Sont meubles par la détermination
de la loi, les obligations et actions qui ont
ponr objet des sommes exigibles ou des ef-
fets mobiliers, les actions (r;) un intéréts
dans les compagnies de finance, de com-
merce ou d'illdustrie, encore flue des im-
menbles dcpendants de ces entreprises ap-
partiennent aux compagnies.Ces aetions ou
intérds sont rcputes menble, á l'égard de
chaqne associé senlement, tant que dure la
societé (di. C. 1843, S. - Co. 18, S.


Sont aussi meubles par la détermination
de la loi,les rentes perpétuelles ou:viageres,
soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
C. 1909,1910, 1968, S.


ll30 (e). Toute rente établie il perpé-
tuité pour le prix de la vente d'un immeu-
ble, ou comme condition de la cession, a
litre onéreux ou gratuit,,¡I'ull fondsimmo-
bilier, est essentiellemellt rachetable. C.
1911,1912.


11 est néanmoins permis au creancier de
régler les c\auses et conditions du rachat.


IIlui est aussi pcrmis de stipuler que la
rente ne pourra lui ctre remboursée qu'a-
pl'és un certain terme, lequel ne peut excé-
del' trente ans : ton te stipnlation contraire
est nulle (J). C. 6,1133, 2262.-C. pr.636,s.


ü3t. Les bateanx, bacs, navires, mou-
]jns et bains sur bateaux , et généralement
tontes usines 1I0n fixées Ijar des piliers, et
ne faisant point partie de la maison, sont
meubles : la saisie de quelques UDS de ces
objets pent cepenflallt, á cause de leurim-
portance ,etre sOllmise a des formes parti-
culieres , ainsi qu'i1 sera expliqué dan s le
Code de la procédul'e civile. C. 519,2120.-
C. pI'. 620, s.-Co.190,215.


;;32. Les matériaux provenant de la dé-
mo]jtion d'un édificc, eeux assemblés pour
en constrnire un nouveau, sont meuhles
jusqu'á ce qu'i1s soient employés par I'ou-
vrier dans une constructioll. C. 552 a 555.


l)33. Le mot meuble, employé seul dans
les dispositions de la loi ou de I'homme,
sans autre adtlition ni désignation, ue com-
Frilnce qui veulent donner a leUl's actions
la qua]jté d'immcuhles en ont la faculté. D.
16janv.IR08, arto 7.


({'/ n.!cr. le 21 m:lrs 'Il04. Promlll. le .31
() J .. I't ord. divo L. 18-29dCc. 1790.




\-------------------- ---
CIVIL.


¡ ::nd pas I'al'gent comptant, les Pi:~[::
\ ries, les dettes actives, les livres, les mé-
I dailles, les in,lruments des sciences, des I arts et méticl's, le linge de corps, les che-I vaux, équipages, armes, grains, vins, foins


_ lades, et ¡;;énél'alemenl totltes les portions
: du tClriloil'e fl'an,ais, qtli ne sonl pas sus-I ceptiIJles (l'une propriété privée, sonl con-
. sidéres comme des dépendances du do-
I maine publico C. 556, 557, 560, 644, 650,


I et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. C. 452.
I


034. Les mots meubles meublanls ne
comprennent que les meubles destinés it
l'usage et it l'ornement des appartements,


I
eomme tapisseries, lits, siéges, glaees, pen-
dules, tables, porcelaines et autres objets


I
de ectte naturc.


Les tableaux et les statues qui font partie
du meuble d'un apparlement y son! aussi
compris, mais non les collections de ta-
bleaux qui peuvent étl'e dans les galeries ou
piéces partir.ulieres.


11 en est de me me des poreelaines : ceHes
seulement qui font partie de la décoration
d'un appal'lement sont comprises sous la
dénomination de meubles meuHants.


03lS. L'expression biensmeubles, ceHe
de mobilier ou'd'elfets 1lio!>iliers, com-
prennent généralemcnt tout ce qui est
censé meuble d'al'rés les régles ci-dessus
établies.


La venle ou le don d'une maison meu-
blée ne compl'end que les meubles meu-
blants.


lS36. La vente ou le don d'une maisou,
avec tout ce ¡¡ui s'y trouve, ne comprend
pas l'al'gent complant, ni les dettes actives
et aull'es droits dont les titres peuvent ell'e
déposés dans la maison ; lous les aulres ef-
fets mobiliers y sont compris. C. 535.


CHAP.lII. - DES BIENS DANS LEUR RAPPORT
AVIC CIUX QUI LES POSSEDENT.


037. Les particuliers ont la libre dispo-
sition des biens quí leur appartiennent,
SOtlS les modifications établies par les lois.
Charte, 9. - C. 544, 545.


Les biens qui n'appartiennent pas it des'
particuliers sont administrés et ne peuvent
etre aliénés que dans les formes et suivant
les régles qui letlr sont partieulicres. C.
538, 542, s. 1712, 2227.


lS38. Les che milis, routes et rues a la
eharge de l'Etat, les lIeuves el riviéres na-
vigables ou tlottables (a), les rlvages, lais et
relais de la mer, les ports, les havrcs, les


I (a) C. voirie, §§ 1, 2,3 et 4. ¡, (ó) C. pl'Op. industr. et lit.
1 ____ - ___________ _


713, 714, 1128, 1598, 2121, 2226,2227.-
C. pI'. 83.


039. Tous les bien s vacants et sans
maitre, el ceu! des personnes qui décCrlent
sans héritiers, ou dont les successioJls sont
abandonnées, appartiennent au domaine
public. C. 33,713,723, 724, 768, S.


!S40. I.es portes, D1urs, fossés, rem-
pal'ts des places de guerre et des forleres-
ses, font aussi partie du domaine publico
C. 538, 714.


041. Il en est de meme des terrains, des
fortificati(lns el I'emparls d'es places qui ne
sonl plus places de guerre: ils appal'tien-
nent a l'Elat, s'ils n'ont elé valablcmenl alié·
nés, ou si la propriété n'en a pas ele prcs-
crile conlre lui. C. 538, 5~0, 2227.


042. Les bien s commnnaux sont ceux it
la prOIH'iété ou au produit desquels les ha-
bitants /J'une ou "Iusienrs communes ont
un droil acquis. C. 1596, 2045, 2121, 2153,
2227. - C. pI'. 49, 69-5°, 83.


043. On peut avoir sur les biens, ou un
dl'oil de proprieté , ou un simple droit de
jouissance, ou seulcment des seI'vices fon-
ciers á prCtcndre. C. 544, S. 5iS, S. 637, S.


TlTHE UEUXIEME.
De la Propriété.


Décr. le 27 janv. 1804. Promul. le 6 fév.
044. La propriété est le droit de jouir


et disposer des chof>es de la maniere la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas IIn
usage prohibé par les loís ou par les l'cgle-
ments (b). C. 5:n, 543, 545, 546, 636, 644,
649,651,s.686, illil717.


1>4". N ul ne pen! etre contraint de ce-
der tia pI'opriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, el moyennant une juste
et préalable indemnité (e). Charle, 9. - C.
p.438.


!S46. La propriété d'une chose, soit mo-
biliére, soil immobiliére, donne droit sur
tout ce qu'elle produit, el sur ce qui s'y unil
accessoirement, soit naturcllement, soit al'·
tificiellement.


Ce droit s'appelle droit d'accession,
(e) C. exprop. L. 3 mai 1841.




L1Vl\E 1l.-T1TRE H.-DE LA PROPR1ÉTÉ.


1:.1019,1615, 1692, 2~1~,-~~~, 2118, 2133, ¡ l:)l);;. Toutes constructions, plantationi
21622204. -C. pro 547 a 577, i12. et ouvrages sur un terrain ou dansl'inté-


, , ricur, son! presumes fails par le proprié-
CHAPo 1. - DU DROIT D'ACCESSION SUR CE I laire a ses frais et lui appartenir, si le con-


{lVI EST PRODUIT PAR LA CHOSE. trairc n'cst prouvé; sans préjuclice de la
l>47. rA~S [ruils naturels ou industriels propriété qu'un tiers pOllITait avoir acquise


de l;¡ terre, ou pourrait ace¡ uérir par preseription, soit
Les [ruits civils, d'ull sOllterrain sous le billimellt d'autrui,
Le croit des animaux, soit de toule autI'e partie du billiment. C.
Appartiennent au propriélaire par droit 2219,2262,2265.


d'aeeession. !sa4. Le propriétaire du sol e¡m a fait
l>48. Les fruits produits par la chose des construetions, plantations et ouvl'ages


D'appartieDneDt au propriétaire qu'a la ave e des materiaux qui ne lui appartenaient
rharge de rembourser les erais des labours, pas, doit en payer la valeur; il peut aussi
travaux et semenees faits par des tiers. etre eODdamné a des dommages et intérets,
C. 585,2102-1°. s'il ya lieu; mais le propriétaire des ma-


l>49. Le simple possesseur De fait les tériaux n'a pas le droit de les eDlever. C.
fruits siens que dans le cas oü il posséde de 1149.
honne foi: dans le cas contraire, iI est ten u ~aa. Lorsque les plantations, constr.ue-
de rendre les produits avee la chose au tions et ouvrages ont été raits par un tiers
propriétaire qui la revendiql1e. C. 138, 13i8, et avec ses matériaux, le propriétaire du
1635,2262,2279. fonds a droitou de les retenir, ou d'ohliger
~aO. Le posse~seur est de bonue foi ce tiers a les enlever.


quand il posséde comme propriétaire, en Si le propriétaire du fonds demande la
vertu d'un acte translatif de propriété dont suppression des plantations et construc-
iI ignore les vices. C. 2268. tious, elle est aux frais de celui qui les a


11 cesse d'étre de bonne foi du moment faites, sans ancune indemnité pour lui; iI
oÍ! ces vices lui sont conuus. C. 549, 1338, pent me me étre condamné iI des dommages
1378,1635,2262, 2265, S. . et intérets, s'i1 y a lieu, pour le préjudice
CHAl'. 11. - DU DROIT D'ACC!SSION SUR CE que peut avoir cpl'ouvé le propriétaire du


QVI S'Ul'UT .I(T S'INCORPORE A. LA CROS!. fonds.
Si le propriétaire préfére conserver ces


tslH. Tout ce qui s'unit et s'incorpore a plantations et constructions, il doit le rem-
la chose appartient au propriétaire, suivant hoursement de la valeur des matériaux et
les regles qui serout ci-aprés établics. C. du prix de la main-d'reuvre, sans égard a
546,712, 1615, 2tl8, 2l33, 2204. la plus ou moins grande augmentation de
6ICT. l. - Du dl'oit d'accession 1"elati- valeur que le fonds a pu recevoir_ Néan-


vement aux choses immobilieres. moins, si les planlations, constructions et
lSlS2. La propriété du sol emporte la ollvrages ont été faits par un tiers évincé,


propriélé du des~us et du dessous. qui n'aurait pas été condamné iJ la restitu-
Le propriétaire (leut faire au dcssus tou- tion des ffUits, attelldu sa bonne foi, le


tes les plantations et constructions qu'il propriélaire ne pourra demander la sup-
juge il propos, sauf les exceptions établies pression desdits ouvrages, plantalions et
au litre des ServitudeJ' ou Se1"vices (on- conslruetions; mais il aura le choix, 011 de
ciers. C. 637 il 711. rembourser la valeur des matériaux et du


11 pe u! faire an dessous toutes les con- prix de la maill-d'reuvre, ou de rembourser
strnctions et fonilles (/n'il jugera a propos, une somme égale a ecHe dont le fonds a
et tirer de ces [ouillcs tous les prodllits augmentédevaleur. C. 549, 550,599,1948.
qu'enes peuvent foumir, sauf les modifica- l>a6. Les attérissements et accroisse-
tion. résultant des lois et réglements rel,l- menls qui se forment successinment et im-
tifs aux mines (({\, et des lois et reglemcDts perceptiblement aux fonds riverains d'uD
de poliee. C. 671, s. 1403. tlellve ou d'une riviere, s'appelIent allu-
-----------------1 vion.


(a; C~lte matiere est J'é~ie par la loi du
21 anil 1810 (V. Lois Ord. div.)


L'allllvlon profite au propriétaire rive-
rain, soit qu'il s'a!!isse d'un fleuH ou d'urte I


!
I


. __ ._ .. _ , __ , ______ . ___________ .J




54 CODE CIVIL.


riviere navigable, tlottable ou non, a la
charge, dans le premier cas, de laisser le
marchepied ou chemin de halage, confor-
mcment aux reglements (a). C. 55!!, 596,
650.


lS!l7. 11 en est de meme des relais que
forme l'eau courante qui se retire insensi-
blement de Pune de ses rives en se portant
sur l'autre : le propriétaire de la rive dé-
couverte profHe de l'alluvion , sans que le
riverain du cóté opposé y puisse venir ré-
clamer le terrain qu'il a perdu. C. 556.


Ce droit n'a pas lieu a l'égard des relais
de la mero C. 538.


lSoS. I!alluvion n'a pas lieu a l'égard
des la es et étangs, dont le propriétaire con-
serve toujours le terrain que l'eau couvre
quand elle est a la hauteur de la décharge
de I'étang, encore que le volume de Pea u
vienne iJ. diminuer. C. 556.


Réciproqllement le propriétaire de l'é-
tang n'acquiert aucun droit sur les terres
riveraines que son cau vient a couvrir dans
des crues extraordinaires. C. p. 457, S.


509. Si un fleuve ou une riviere, navi-
gahle ou non, enleve par une force sllbite
une partie considérable et reconnaissable
d'un champ riverain, et)a porte vers un
champ infériellr, ou sur la rive opposée, le
propriétaire de la partie enlevée pe lit ré-
clamer sa propl'iété; mais il est tenu de
former sa demande dans I'année : apres ce
délai, il n'y sera pllls recevable, iJ. moins que
le propriétaire du champ allquel la partie
enlevée a été IInie n'eót pas encore pris
possession de celle-ci. C. 2227.


060. Les iles, ilots, attérissements, qui
se forment dans le lit des flellves ou ¡(es ri-
vieres nayigables 011 flottables, apparlien-
nent a l'Etat, s'il n'y a litre 011 prescription
contraire. C. 538, 2227.


561. Les \les et attérissements qui se
forment dans les rivieres non navigables et
nOR flottables, appartiennent aux proprié-
taires riverains d u cóté ou l'ile s'cst formée:
si l'He Il'est pas formé e d'un seul cóté, elle
Jpparlient aux propriétaires rivel'ains des
deux cutés, a partir de la ligne qll'on sup-
pose tracée au milieu de la riviére.


lS62. Si une riviére ou un fleuve, en se


(a) Le marchepied établi sur les bords
des riviéres et ruisseaux, simplemenl t1ot-
tables iI buches perdues, n'a que Ilualre
pleds de largeur; tandis que le chemin de
halage proprement dit doit avoir vingt-


formant un bra~ nOllveau, coupe et em-
brasse le champ d'un propriétaire riveraín,
et en fJit une He, ce propriétaire conserve
la propriété de son champ , encore que l'ile
se soit formé!! rlans un fleuve ou dan s une
riviére navigable ou tloltable. C. 538, 560.


!l63. Si 1111 tleuve ou une riviére navi-
gable, tlottable ou non, se forme un non-
veau cours en ahandonnant son ancien lit,
les propriétaires des fonrls nouvellement
occupés prenncnt, a titre d'indemnité, I'an-
cien lit abandonne, chacun dan s la propor-
tíon du terrain flUl lui a été enlevé. C. 538.


lS64. Les pigeons, lapins, poissons, qui
passent dans un 3ntre colombier, garenne
ou étang, appartiennent au propriétaire de
ces objets, pourvlI qu'ils n'y aient point été
atUres par fraude et artifice. C. 524, 2268.
-C. p. 388, 452.
SiC. 11. - Du droit d'ar.cession relative-


ment aux choses mobilieres.
!l60. Le droit d'accession, quanc\ il a


pour objet deux choses mobiliéres apparte-
nant a deux maitres ditfüents, est cntiere-
ment subordonne aux principes de l'l!quité
naturelle. C. 546, 551, 712.


Les regles sllivantes serviront d'exemple
all jllge pour se déterminer, dans les cai
non prévns, suivant les circonstances par-
ticulieres.


ll66. Lorsque deux choses appartenant
a ditfér~nts maitres, qni ont été u nies de
maniére a former un tout, sont néanmoins
separables, en sorte que I'une puisse sub-
sister sans l'autre, le tout appartíent au
maitre de la chose qui forme la partie prin-
cipale, a la charge de payer it l'alltrc la va-
leur de la chose qui a ete unie. .


lS67. Est réputée partie principale eelle
a laquelle l'autre n'a eté unie qlle pour 1'11-
sage, l'ornement ou te complémcnt de la
premii:re.


ll6S. Néanmoins, qlland la chose unie
est beaucoup plus preciellse que la chose
principale, et qllanu elle a été employée a
l'insu du propriétaire, celui-ci peut de-
mander que la eh ose unie soit scparée pour
lui etre rcndue, meme qnand il ponrrait en


quatre pieds, allx termes de l'or.lonnance
de 1669 entre xxv 111, art. 7), dont les dis-
positions ont dé déclarées applicables iI
tOlltes les riviéres navigablcs par le décrel
du 22 janvier 1808.




LIVII.E 1I.-T1Tr.E 1II.-USUFIUlIT, USAGE, HABlTATlOl'f.
1


55


résulter quelque degradation de la cllose a périeure en valeur pourrait réclamer la
laf/uel!e eIle a été joinle. C. 815. cllose provenue du mélange,en rembour-


!S69. Si, de dcux cllOses unics ponr for- san! it I'autre la valeur de sa matiere.
mer UD seul tout, l'une ne peut point rtre l>7lS. Lorsque la cllose reste en com-
regardée comme I'accessoire de I'autre, mun entre les propriétaires des matieres
eeHe·la e,t réputée principale qui est la plus dont clle a cté formée, elle doít etre licité e
considerable en valeur, ou en volume si les a\l profit commun. C. 827,1686, s. - C. pro
valcms sont a peu pres égales. C. 573. 969, s.


!S70. Si un artisan ou une personne lS76. Dans tous les cas oÍ! le proprié-
quelconque a eml'loyé une matiere ((ui ne taire dont la matiére a été employée, a son
lui appartenait pas a former une rllose in su, a former \lne rllose d'une autre es-
d'l1ne nouvelle espere, soit que la matii~re pece, peut reclamer la propriété de cette
puisse ou non rcprendre S3 prcmiére forme, chose, il a le choix de demander la resti-
celui qui cu était le propnCtaire a le droit tution de S3 matiere en meme nature,
de réclam"cr la chose qui en a dé formée, en fluanLité, poids, mesure et bonté, ou sa va-
remhoursant le prix de la main·d'ceuvre. leur.
C. Sil, s.1i87. l>77. Ceux qui auront employé desma


!i71. Si cependant la main-d'ceuvre était tieres appartenant a d'autres, et a leur !n-
tellement importante qu'elle snrpassát de su, pourront aussi etre condamnés it des
beancoup la valenr de la matiere employée, dommages et intéréts, s'il y a Iieu, saos
I'industrie serait alors réputée la partie pré.inuice des poursnites par voie extraol'-
principale, et I'ouvrier aurait le droitde re- Ilinaire, si le cas y échet. C. 1149, 1382


7
teuir la chose travaillée, en rembonrsant le 22i9.-C. p. 3i9.
prix de la matiere au propriétaire. .


lS72. Lorsqu'une personne a employé
en partie la matih'e ¡¡ni 1 ui appartenait, et
en partie ceBe qui ne Ini appal'tcnait )las, a
former une chose d'nne espece nouvclle,
sans qne Fnne !Ji I';mtre des deux matieres
Boit enLiéremclIt d(;trnite, mais de maniere
qu'elles ne puissent pas se séparer sans in-
convénient, la cllose est commune aux deux
propriétaires, en rabon, quant a I'un, de
la matiére ((ni lui appartenait; quant a
I'autre, en raison a la fois et de la matiere
qui lui appartenait, et dn prix de 5a main-
d'ceuvre. C. 567,569, 5i3, R15, 1686, s.


!S7:5. Lorsqu'une chose a été formée par
le mélange de plusieurs matieres apparte-
nant a différents propriétaires, mais dont
aucune ne peut ctre ref;ar<lée comme la
matiére principale, si les matiéres peuvent
etre séparées, celni a I'insu duquelles ma-
tieres ont cté fllélangées peut en demander


TITRE TROISIEl\IE.
De l'Usu{ruit, de l'Usage


et de l'Hótbitation.
• Dér.\,. le 30 jan". 1804. l'romul. le 9 fév.


CHAl'. I. - DE L'USUFRUIT.
lS78. l'usufruit est le droit de jouir des-


ellOses dont un autre a la pl'opriété, eomme
le I'rol'riélaire lui·mcme, mais a la charge
,l'en conserver la sub5t<lnce. C. 543,544,
587 it 589, 624,754, 1568, 1719, 2108,2118.


;;79. L'usufruit es! établi par la loi, ou
par la volonté de l'homme. C. 384, 754, 893,
917,940,1101,1134,1401,1428,1530,1562.


lSaO. L'usufruit peut étre établi, ou pu-
rement, ou a certain jour, ou a condition.


!S81. II peut etre établi sur toute espéce
de biens meubles ou immeubles. C. 587 a
590,600,601,603.


la divi5ion. C. 8105. SECT. l. _ Des d¡'oils de l'usufruitier.
Si les matiéres ne peuvent plus etre sé-


parées sans inconv(;nient, ils en ac¡¡uiérent
en commun la propriété dans la proportion
de la qU'Jutite, de la qua lité et de la valeu!'
des matieres appartenant a c1wcun d'eux.
L5i5.


lS74. Si la matiere appartenant a I'UD
des propriétaires était de beaucoup ~upé­
rieure á I'autre par la quantité el le prix,
en ce cas, le propriétaire de la matiere su-


!i82. L'usufruitier a le droit de jouir de
tonte espeee de fruits, soit naturels, soit
inilustriels, soit civils, que peut produire
I'objet dont il a I'usufruit. C. 583,584,598.


;'3:>. Les fruits naturels sont ceux qui
sont le produit spontané de la terreo Le
produit et le croit des animaux sont aussi
des fruits natufels. C. 547,585, 590 a 594,
616, 17it, 1800.




56 CO.bE :IVIL.


Les fruits industriels d'un fonds sont dre el la quotité des coupes, conformément
ceux qu'on obtient par la culture. C. 520, a I'aménagement ou iJ I'usage constant des
548, 585. propriétaires; san s indemnité toutefois en


a84. Les fruits civils sont les loyers des faveur de I'usufruit ou de ses héritiers,
maisons, les ¡ntéréts des sommes exigibles, pour les coupes ordinaires, soit de tai1li5,
les arrérages des rentes. soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'au-


Les prix des baux a ferme sont aussi ran- rait pas faites pendant ia jouissance. C. 52l
gés da liS la classe des fruits civils. C. 586, Les arbres qu'on peut tirer d'une pepi-
1709,1711,1905, s., 1980, 2277.-C. pro 49- niere sans la dégrader ne font aussi partie
5",404. de I'usufruit qu';; la charge par I'usufrui-


oHa. Les fruits naturels et industriels, tier de se conformer aux usages des lieux
pendants par branches ou par racines au pour le remplacement. C. 591 á 594, 1403.
moment oü I'usufruit est ouvert, appar- 091. J.'usllfruitier profite encore, tou-
tienneut á I'usufruitier. jours en se conformant aux époques et á


Ceux qui sont dans le mrme état au mo- l'usage des ancicns propriétaircs, des par-
ment ou finit I'usufruit appartiennent au ties de bois de haute futaie qui ont été mi-
própriétaire, sans récompense de part ni ses en coupcs regl<'es, soit que ces coupes
'I'autre des labours et des semences, mais se fassent périodiquement sur une certaine
aussisans préjudice de la portion des fruits étendue de terl',lin, soit qu'elles se fassent
qui pourrait etre acquise au colon partiaire, d'une certaine quantité d'arbres pris in-
s'il en existait un au commencement ou a la distinctement sur toutc la surface du do-
cessation de I'usufruit. C. 524, 548, 582, maine. C. 521.
583,59.'>, 1743,li63. 092. Dans tous les autres cas, I'usu-


a86. Les fruits civils sont réputés s'ac- fruitier ne peut toucher aux arbres de haute
quérir jour par jour, et appartiennent a futaie: iI pent scnlelllent employer, pour
l'usufruitier, a proportion de la dnrée de faire les rcparations dont il est tenu, les ar-
son usufruit. Cette regle s'applique aux bres arraches ou brisés par accident; il
prix des baux a ferme, ,omme aux loyers peut meme,ponr cet objet, en faire abattre
des maisons et aux autres fruits civils. s'i1 est necessaire, mais a la charge d'en
C. 588, 1153,1980,2277. faire constater la nécessité avec le pl'oprié-


a37. Si I'usufruit comprend des choses taÍl'e. C. 590,594, 605.
dont on ne peut faire usage sans les con- 1193. Il peut prcndre, dan s les bois, des
sommer, comme I'argent, les grains, les écbalas pour les vignes; iI peut aussi pren-
liqueurs, I'usufruitier a le droit de s'en ser- dre, sur lesarbres, des produits annuelsou
vir, mais a la charge d'en rendre de pa- périodiques; le tout suivant I'usage du
reille quantité, qualité et valeur, on leur pays 011 la coutume des propriétaires.
estima tion, a la fin de l'usufrllit. C. 578, a94. Les arbres fruitiers qui meurent,
582,617, S., 1532, 1892, S. ceux meme qui sont arrachés ou brises par


a38. L'usllfruit d'une rente viagcre accident, appartiennent 11 l'usufruitier , a
donne aussi a I'usufruitier, pendant la du- la charge de les remplacer par d'autres. C.
rée de son usufruit, le droit d'en percevoir 590, 592.
les arrérages, sans etre ten u a aueune res- 119a. L'nsufruitier peut jouir par lui-
titution. C. 578, 582, 610, 856,1568,1968, S. meme, donner it ferme a un antre, ou meme


a39. Si l'usufruit comprend des choses I vendre ou céder son droit iJ titre gratuito
qui, san s se consommer de suite, se dété- ·1 S'il donne it fcrme, iI doit se conformer,
riorent peu 11 peu par l'usage, comme du pour les époques 011 les baux doivent etre
linge, des meubles meublants, l'usufruitier renouvelés, et pour leur durée, aux regles
a le droit de s'en servir ponr I'usage Juquel établies pour le mari a I'egard des biens de
elles sont destinées, et n'est obligé de les la femme, au litre du Contrat de Mariage
rendre,a la fin de l'usufruit, que dans I'etat el des droits respectifs des ¿poux. C.
OÍ! elles se trouvent, non détériorées par 1429, S.
son dol ou par sa faute. C. 453,600 617 S. a96. L'usufruitier jouit de l'augmenta-
950,1382,1566. ' " tion survenue par allnvion a I'objet dont iI


lS90. Si I'loIsufruit comprend les bois : a l'usufruit. C. 556 a 558.
taillis.l'usufruitier est tenu d'observer I'or-! a97. TI jouit des droits de servitnde, de




------------ --_. -- --- ----- ----- ---


LIVRE II.-TITRE III.-USUFRUIT, USAGE,


----- -- -------_._- - {
H,\B1TATION. 57 I


passage, et généralement de tous les droits I Les sommes comprises dans I'usufruit
dont le propridaire peutjouir, et iI enjouit sont placees; C. 1905,1907.
comme le propriétaire lui-meme. C. 544, I Les denrt~es sont vendues, et le prix en
578,598, 637, 649, 68S. - L. des 28-30avril I provcnallt est pareillement placé; C. 796,
t790, arl. 14. - C. chasse. I 805. - C. pI'. 617, s. 945, s.


098. JI jouil aussi, de la meme maniere I Les inlérets de ces sommes el les prix des
que le propriCtaire, des mines el earrieres fer,?~s apparliennent, dans ce cas, it Pusu-
qui sonl en exploitation á I'ouverlure de frUllIer.
l'usufruit; et neanmoins, s'il s'agil d'un(' 603. A defaut d'une caution de la part
exploilation qui ne puisse etre faite sans de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger
une conression, l'usufruilier ne pourra en que les meubles qui dépérissent par ['u-
jouir qu'aprés en avoir oblenu la permis- sage soient vendus, pour le prix en etre
sion du RoL C. 552, 1403.-L. 21 avrill810, placé comme cellli des denrée~; et alors
litre IV, 3rt. 22, s.-1.. et ord. div. I l'usufruitier jouit de l'intérét pendanl son


Il n'a aucun droit aux mines et carricres ! uSllfruit; cependant l'usufruitier pouna
non encare ouverles, ni aux tourbieres donl I demander, et les juges pourront ordonne!",
l'exploitation n'est point encore commen- : suivant les circon,tances, qn'une partie
cée, ni au trésor <lui pourraitétre découvert : des meubles nécessaires pour son usage lui
pendant la duree de I'usufruit. C. 600, 716. I soit délaissée, sous sa simple caution jura-


099. Le propriétaire ne peut, par s~n I loire, et á la charge de les représente!" a
fait, ni de quelque maniere que ce SOlt, I'extinction de I'usufruit. C. 602.
nuire aux droits de l'usufruitier. C. 1383. 604. Le retard de donner caulion ne


De son colé, I'usufruiticr De peut, a la prive pas I'usufruitier des fruits auxquels
cessation de I'usufruit, réclamer aucune il peut avoir droit; i1s lui son t dus du mo-
indemDité pour les améliorations qu'il pré- ment oú I'usufrllit a été ouvert. C. 1014
tendrait avoir f<lites, encore que la valellr 1015. '
de la chose en flit augmentée: ~~ 555. 60l). I.'usufruitier n'est tenu qU'aux


JI peut ccpeodaot, ou ses henlIers, enle- réparalions d'entretien. C.592, 599,606,
ver les glaces, tableaux et aut~e$ ornements 608,618,635,1409-4°,1754,1755.
qu'il aurait fail placer, mais a la.cha.rge de Les grosses réparations demeurent á la
rétablir les Iieux dans leur premler etat. C. charge du propriétaire, á moins qu'elIes
525,1122. . . n'aient été occasionées parle défaut deré-


SECT. 11. -; Des o?~lga(¡on.r de parations d'entretieD,depuis I'ouverture de
, l u~~rrU/l1er. l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est


600. L usufrmtler prend les choses d~ns aussi tenu.
Pétat ou elles sont; m.ais il ~e p~ut entrer 606. Les grosses réparations sont cel-
en jouissance qu'ap~~s ~volr falt.dr~sser, les des gros murs et des volites, le réta-
en présellce rlu propnetmre, ou 1m dum~nt blissrment des poutres et des eouvertures
appelé, un illveDtaire des meubles et un etat t·c· res.


. . '1' f·t e 385 en 1 , des Immeuhles sUJcts a usu rm. ,. , Celui des digues et des murs de soutc-
601, 603, 626, 950, 1415, 1504, 15.13, t562, nement et des c1ótures aussi en entier.
1580, 1720,1731. - C. pI'. 943? 9~4. Toutes les autres réparations sont d'en-
.601. Il rlonne ~allt,lOn de J~mr en; b~n tretien.


pe re de fam Il le. ' s 11 ,o eo est ~Ispense par 607. Ni le propriétaire ni I'usufruitier
Pacte COOSlllullf de 1 usufrUlt, ~cp~ndant, t t us de rebatir ce qui est lombé
les pére el mere ayant l'usuf!"U1t legal du De son en ··t· d·t .t de vétuste, ou ce qm a e e e rUl par cas bien de leurs enfants, le venrleur ou le do- . e 623 1148 t302 1303 1730 s


. e d'usufruit Ile sont pas fortmt... ,s. , , , ,.
nateur sons reserv., 608. L'us1lfruitier est tenn pendant S3 tenus de donner cautlOn. C. 384, s. 626, . . . ,,'
* 4 949 950 1134 2011 2018 2040 2041. Jomssance, de toutes les ellar "es an~uelles
/5, ,. 8' , , " de I'héritage,telles que les cQntrlbutlOns et
- C. pr.51 , s. . l' t n· h. 602. Si Pnsufruitier ne tronve pas de autres qUl,~ans usage, son ce seesc ar-
caution les immeubles 50ntdonnes ilferme ges des frUlt~. C. 605,635,1139 ..
ou mis 'en séquestre. C. 1709, 1711, 1916, 609. A I'egard des charges. qm peuven.t
1955, s. 2041. rtre imposées sur la propnele pendant la


! ----_._----------------_.- -------- -_._- ---


!
i ,
i
!




58 CODE CIVIL.


durée de I'usufruit, I'usufruitier et le pro-
priétaire y coutribuent aillsi qu'i1 suit:


Le proprietaire est obligé de les payer,
et 1'1Isufruitier doit lui tenir compte des in-
térC1s. e. 1907 et la note.


Si elles sont avaneées par l'usufruilIer,
iI a la répétition du capital a la fin de I'usu-
fruit. e. 612.


610. Le legs fait par un testateur, d'une
rente viagére ou pension a limelllail'e, doit
ctre aequitté par le lég-ataire universel de
I"¡sufruit dans son in té grité, et par le lé-
gataire a titre universel de I'usufruit, dans
la proportion de sa jouissance, s;¡ns au-
cune répetition de leur part. C. 588, 917,
918,1009, 1015, 1017, s.-e. pr. 581, 582.


61 a. Si l'usufruit n'est étaltli que sur
un animal, qui vient a périr par la faute de
I'llsurrnitier, celui-ci n'est pas lenn d'en
rendre un autl'e, ni d'en payer I'estima-
lion. C. 617, S. 950, 1302.


61 G. Si le troupeau sur lequel un usu-
fmit a été établi périt entierement par ae-
cidcut ou par malaclie, et sans la faute de
I'usurl'uitier, cclui-ci n'est tenu envers le
propriétaire que de lui rendre ~mpte des
cuirs ou de leur valenr. e. 1809.


Si le troupeau ne périt pas entierement,
I'usurruiticr c,t tenu de remplacer,jusqu'a
conCUl'rence <lu eroit, les tdes des ani-
maux qui ont péri. e. 547,594,617, 623,
1800 s., 1825, 1~27.


611. L'usufruitier a titre particulier SfCT. Ill.-Comment l'usu{ruil prend (in.
n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds
est hypothéqué : s'i1 est forcé de les payer, 617. L'usufruit s'éteint,
iI a son recours contre le propriétaire, saur Par la mort naturelle et par la mort ci-
ce qui est dit a Fart. 1020, au titre des Do- vile de l'usllfl'llitier; e. 23,25.- e. p. 18.
nations entre - vi{s el des Testaments. Par I 'expiration du temps pour lequel iI
C. 8il, 874, 1014,1024, 1251-3",1558,2114. a été accordé ; C. 580.


612. L'usufruitier, ou universel, ou a Par la consolidation ou la réunion, sur la
titre universel, doiteontribueravec le pro- mrme tete, des deux qualités d'usufruitier
priétaire au paiement des dettes, ainsi qu'i1 et de propriétaire. C. 1234, 1300.
suit: e. 1003, s. 1010, s. Par le non usag-e du droit pendant trente


On estime la valeur du fonds sujeta usu- ans; e. 166, 211>0-4",2262.
fruit; on fixe ensuite la eontribution aux Par la perte tota le de la chose sur la-
dettes a raison de cette valeur. ¡¡uelle l'usufruit est établi. C. 60i, 611,


Si l'usufrllitier veu! avaneer la somme 619, s.
pour laquelle le fonds doit contribuer, le 613. L'usufruit peut aussi cesscr par
capitallui en est restitué a la fin de l'usu- I'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance,
fruit, sans aueun intéret. soit en eommettant des dég-radations sur le


Si l'usufruitier ne veu! pas faire eette fonds, soit en le laissant dépérir faute d'en-
avance, le propriétaire a le choix, ou de tl'elien. C. 605.
payer cette somme, et, dans ce cas, I'usu- Les créanciers de I'nsufruitier pellvent
fruilier lui tient compte des intéréts pen- intervenir dans les contestations, pou!' la
dant la durée de I'usufruit, ou de faire ven- conservation de leurs drolts; ils IJeuvent
dre jusqu'a due eoncurrence une portio n offrir la réparalion des dég-radalions eom-
des biens soumis a l'usufruit. C. 609. mises, et des garanlies pour l'arenir. C.


613. L'usufruitier n'est tenu que des 622,1166, 1167.-C.pr.339.
frais des proeés qui concernent la Jouis- Lesjuges peuvent, suivant la g-ral'ité des
sanee, et des autres condamnations aux- circonstances, ou prononeer l'extinction
quelles ces pro ces pourraient donner Iieu. '1 absolue de l'usufnlit, ou n'ordonner la
e. 609. -e. pro 130. rentrée du propriétairc dan s lajouissane(~


614. Si, pendant la durée de I'usufrllit, , de l'ohjet qui en est grevé, que sous la
un tiers commet quelque usurpation sur charge de payer annuellement a I'usufrui-
le f()Uds, ou attente autrement aux droits tier, ou a ses ayants-cause, une somme dé.
du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le terminée jusqu'a l'instant oú I'usufruit au-
dénoncer a celui-ci: faute de ce, iI est res- rait díl ccsser.
pon sable de tout le dommage qui peut en 619. L'usufruit lJui n'est pas accordé iJ
résulter pour le propriétaire, comme ille des pal'ticuliers ne dnre que trente ans. C.
serait de dégradations eommises par lui- 617,2262.
meme. C. 1382, S. 1768. G20. L'usufruit aCCOrdl! j nsqn'~ ce




qu'no tiers ait atteiot no !tge fixe dure jus-
qu'il celle epoque, eocore (Iue le tiers soit


mort avant l'ágc fixé. C.1I68, (176.
62f. La note de la chose sujette a nsu-


fruit oe [ait aucun chaogcment daos le
droit de l'usufruitier; il continue de jOllir
de son uSllfruit s'i! n'y a pas formellcment
reoonee. C. 1584,2125.- C. pro 731.


622. Les créallciers de 1'1Isufruitier
peuvent faire annuler la renonciation qu'il
aurait (aite a \cm j)rcludice. C. GiS, 788 ,
1053, tt67, 1447,1464.


623. Si une partie seulemcnt de la
chose soumise a l'usu[ruit est détl'uite"
l'usufruit se cooserve sur ce «ui reste. C.
615"s.


624. Si I'usufruit n'est établi que sur un
llatiment, el que ce haliment soit détruit
paruo inceodie ou autre accident, ou qu'il
s'écroule de VétUlitc, l'usufruitier n'aura le
droit de jouir oi dll sol oi des malcriaux.
C. 607, 703,704, 1302, 1303.


Si I'usufruit était établi sur uo domaiue
doot le batimeot faisait partie, l'usufruiticr
jouirait du sol et des matérianx. C. 623.
CHAP.IJ.-DE L'USA.Gi ET DI L'HABITATION.


62a. Les droits d'usage et d'habitatioo
s'étaIJlissent et se perdent de la méme m¿l-
oiére que l'usufruit. C. 579, s.611, s. tt27.


626. On oc peuteo jouir, comme daos
le cas de l'usu[ruit, saos donner préalable-
ment caution , et sans [aire des états el io-
ventaires. C. 6111 a 604, 2011,2018,2040.-
C. pI'. 518, s. 943,944.


627. L'usager, et celui qui a uo droit
d'habitation, doiveotjouiren bons peres de
f¡¡mille. C. 601.


628. Les droits d'usage et d'habitatioo
se reglent par le titre «ui les a étalllis, et l'e-
~oivcnt, d'apres ses dispositions, plus ou
moins d'Ctendue. C. 1134.


629. Si le litre ne s'explique ]las sur l'é-
telldue de ces droits, ils seroot réglés ainsi
qu'il suit:


650. Celui qui a l'usage des fruits d'un
fonds, oe peut eo exiger qu'autant qu'il
lui en faut pour ses besoins et ceux de sa
famille


II peut eo exiger puur les besoins meme
des enfants qui lui sont survenuli depuis la
eoncession de l'usage. C. 583.


6:11. I!usager ne peut ceder ni louer
son droil a un autre. C. 595, 634, 1127.


6:12. Cclui qui a uo droit d']¡abitation


dans une maison peu! y demeurer avee 53
famille, !Juand meme iI n'aurait pas ét!!
marié <l l'épo((uc 011 ce droit lui au/'ait été
donne. C. 621.


6:i3. Le droit d'habitation se restreint 11
ce qui est nccessaire pour \']¡abitation de
celui a qui ce droit est concédé, et de sa fa-
mille. C. 632.


6:>4. Le droit d'habltatioo oe pent Ctre
ni cédé ni loué. C. 595, 631.


6:>a. Si l'usager absorbe lous les rruit~
du fonds, ou s'il oecupe la totalité de la mai-
son, il est assujetli aux [rais de culture, aUI
reparations d'entretien, et an paiemeut des
eoutl'ibutious, comme l'usufruilier. C. 605,
608, 609,626, 62i, 630.


S'i! ne preod qu'une partie des fruits, ou
s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il
contribue au prorata de ce dont iljouit.


6:i6. L'usage des bois et [oréts est réglé
par dcs lois particuliéres. C. fol'. 58 a 85,
89,103, 109 a 112,118 a 121.


TITRE QUATRIK\1E.
Des Servlludes ou servlces


Couciers.
'Décr. le 31 janv. 1804. l'romul. le 10 rév.


637. Une servitude est une charge im-
posee sur un héritage pOUl' l'usage el l'uti-
lité d'un hérilage appartenanl a un autre
propriélaire. C. 526, 543, 544, 597, 640, s.
649, s. 686, s. 705, 1433,1437,1638,2177.


6:i8. La servitude n'établit aucuoe préé-
minence d'un héritage sur l'autre,


6:>9. Elle derive ou de la situation na tu-
relle des lieux, ou des obligations imposéei
par la loi, on des conventions eutre les pro-
prietaires. C. 640, s. 649, s. 686, s. 1134.
CHAl'. I. - DES SERVITUDES QUl DÉRIVENT


DE LA SITUATION DES LlEUX.


640. Les fonds inféricnTs sont assu-
jettis, eovers ceux qui sont plus élevés, a
recevoir les eaux qui eo découlent natu-
rellemeot saos que la main de l'homme y
aitcontribué. C. 544, 644,645,650,681,688,
690, ¡Ol, s.


Le proprietaire ioférieur oe pent poiot
élever de digue qui empcche cet écoule-
meoL


Le proprietaire supérienr ne peut rien
faire qui aggrave la servilude du fonds in-
fél'ieur.


641. Celui qui a une source dan s son
fonds peut en user á sa volonté, sauf le




60 eODE CIVIL.


droit que le propriétaire du fonds inférieur
pourrait avoir acquis par titre ou par
prescription: C. 642, s. 645, 1134, 2262, s.


642. La prescription, dans ce cas, ne
peut s'acquérir que par unejouissance non
interrompue penuant I'espace de trente an-
uées, a compter du moment ou le proprié-
taire du fonds inférieur a fait et terminé
des ouvrages apparcnts destinés a facilite~
'la chute et le cours de I'eau dan s 5a pro-
prielé. C. 690, 2219,2229,2232, 2262.


645. Le propriétaire de la source ue
_peut en changer le cours, lorsqu'il four!Jit
aux habit;mts d'une commune, village ou
hameau, l'eau qui Icur- est nécessaire; mais
si les habitants n'en ont pas acquis ou pres-
crit I'usage, le proprietaire peut réc\amer
une indemnité, laqueIle est réglée par ex-
perts.C. 545, 2262,-C'llr. 302,5.,1034,1035.


644. Celui dont la propriété borde une
eau courante, autre que ecHe qui est dé-
claree dépelldance du domaine public par
l'art. 538 au titre de la Distinction des
biens, peuts'en servir a son passa¡;e pour
l'irrigation de ses propriétés. C. 646, 650,
-C. pro 3-2°.


Celui dont cette eau traverse I'héritage
peut me me en user dans l'intervaHe qu'elle
y parcourt, mais a la charge de la rcnure,
a la sortie de ses fonds, a son cours ordi-
naire.


64;;. S'il s'éléve une contestation entre
les propriétaires auxquels ces eaux peuvent
etre utiles, les tribunaux, en pronon~ant,
doivent concilier I'inléret de I'agriculture
avec le respect dü a la propriété; et, dans
tous les cas, les rcglemellts particuliers et
locaux sur le cOllrs et I'lIsage des eallx
doivent etre observés.


646. Tout propriétaire peut obliger son
VOisi'll au bornage de leurs proprietés con-
tigues. Le bornage se rait a rrais COIJ.\muns.
C. 1166, 2232. - C. pro 3-2°, 38.-C. p. 389,
456.


647. Tout propriétaire peut elore son hé-
ritage, sauf I'exception portée en 1'art. 682:
C. 544, 552,648, 663.-C. p. 456.


648. Le propriétaire qui veut se elore,
perd son droit au parcours et vaine pature,
en proportion du terrain qu'il y soustrait.
C. rural. V. L. 28 sept., 6 oct. t 791, t. 1, S. IV.
CHAPo JI. - DES ~ERVITUDES ÉT!8LIES PAR


LA LOI.


649. Les sel'vilu!les établies par la loi


ont pour objet l'utilité publique ou commu-
nale, ou l'utilité des particuliers. C. 637,639.


6aO. CeHes établies pour l'utilité publi-
que ou commuoale ont pour objet le mar-
che-pied le long des rivieres navigables ou
t1ottables, la construction ou réparation
des chemins et autres ouvrages publics ou
communaux. C. 538,556, et la nole (a). •


Tout ce qui concerne ceUe espece de
servitude est determiné par des lois ou des
réglcmeots particuliers.


ma. La loi assujettit les proprietaires
a ditrércntes obligations Pun a l'égard de
I'autl'e, indépenuamment de toute conven-
tion.


6a2. Partie de ces obligations est réglée
par les 1015 sur la police rUl'ale ;


Les autres sont relatives au mur el au
fossé mitoyens, au cas oÍ! il y a tieu a con-
tre-mur, aux vues sur la propriété du voi-
sin, a l'égout des toits, au droit de passage.
C. 653, S. 674, 675, S. 681,682, S.
SECT. l. - DI( mur el du {ossé miloyens.


6a5. Dans les villes et les campagnes,
tout mur servant de séparation entre báti-
ments jusqll'a I'héberge, on entre cours el
jardins, et me me entre cnelos ... dans les
rhamps, est présumé mitoyen, s'iI n'y a li-
tre ou marque du contraire. C. 654 á 665,
1350, 1352.


6a4. 11 y a marque de non-mitoyenoeté
lorsque la sommité du mur est droite et a
plomb de son parement d'un coté, et pré-
sente de I'autre un plan incliné;


Lol'S encore qu'it n'y a que d'un coté ou
un chaperon,ou des filets et corbe~ux de
pierre qui y auraient été mis en batissant
le mur.


Daus ce cas, le mur est cense appartenir
exelusivement au propriétaire!ln coté du-
quel sont Pegoul ou les cOl'beaux et filets
de pierre. C. 681,1350,1352.


600. La réparation et la reconstruction
du mur mitoyen sont a la charge de tous
ceux qui y ont uroit, et proportionnelle-
ment au droit de chacun. C. 656 a 659,663,
669.


606. Cependant tout copropriétaire d'un
mur mitoyen peut se dispenser de contri-
buer aux réparations et rcconstructions, en
aban!lonnant le droit de mitoyenneté,
pourvu que le mur mitoyen ne sontienne
pas un b¡itiment qui lui appartienne. C. 699.


(a) C. vuir-ir, SS 1,2,3 el 4.


t ____________________________________________________




LIVRE II.-TITRE ¡V.-DES SERVITUDES OU SERVICEiI FONCIERS. 61


6lS7. Tout copropriétaire peut faire bA-
tir contre un mur mitoyen, et y faire pla-
cer des poutres oil solives dans toute I'é-
paisseurdu mllr, f¡ cin'luante-quatre mil-
lime tres (denx pouees) pres,sans préj udice
du droit qu'a le voisin de faire réduire f¡
I'ébauchoir la poutre jusqu'f¡ la moitié du
mur, dans le cas ou il voudrait lui-mcme
asseoir des poutres dans le meme Iieu, 011
y adosser une cheminée. C. 662,674, 675.


6aS. Tout copropri étaire peut faire ex·
hausser le mur mitoyen ; mais iI doit payer
seul la dépellse de l'exhaussement, les ré-
parations d'entretien au desslls de la hau-
teurde la c1óture commune,et en outre I'in,
.iemni~ de la charge en raison de I'exhaus-
"'ement et suivant la valeur. C. 660,662.


6;)9. Si le mur mitoyen n'est pas en état
de sllpporter l'exhaussemcnt,celui qui veut
l'exhausser doit le faire recolIstruire en
entier a ses frais, et l'excédant d'épaisscur
doit se prendre de son coté. C. 662.


660. Le voisin qlli n'a pas contribué a
I'exhaussement, peut en acquérir la mi-
toyenneté en payant la moitié de la dé-
pcnse qu'i1 a coútée, et la valeur de la moi-
tié du sol fourni pour I'excédant d'épais-
seur, s'i1 yen a. C. 659, 661.


66J. Toutpropriétaire joignant un mur
a <le meme la faculté de le rendre mitoyen,
en tout ou en partie, en remboursant au
maitre du mur la moitié de sa valeur, 01,1 la
moitié de la valeur de la portion 'lU'i1 veut
renl\re mitoyenne, et moitié de la valeur
du sol sur lequelle mur est bali. C. 545.


662. Vun des voisins ne peut prati(IUer
daos le corps d'un mur mitoyen aucun en-
foncement, ni y appliquer ou appuyer au-
cun ouvrage sans le consentement de l'au-
tre, ou san s avoir, a son 1 efus, fait régler
par experts les moyens nécessaires pour
que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible
3UX droits de l'autre. C. 657 a 659, 675.


665. Chacun peut ~ontraindre son voi-
sin, dans les vi1les et faubourgs, á contri-
buer aux constructions et rép-arations de
la clólure faisant séparation (re leurs mai-
sons, cours et jardins assis es-dites villes
et faubourgs; la hauteur <le la cloture sera
fuée suivant les reglements particuliers ou
les usages constants el reconous ; et, a rlé-
faut I\'usages et de reglements, tout mur
de séparation entre voisins, qui sera con-
struit Oll rétabli a l'avenir, doit avoir au
moins trente-dcux rléeimétres (dix pieds) de


hauteur, compris le chaperon, dans les vil-
les de cinquante mille ames et au dessus,
et vingt-six <lécimétres (huit pieds) dans les
autres. C. 647, 655, 656, 658.


664. Lorsque les dilferents étages d'une
maison appartienuent a divers propriétai·
res, si les litres de propriété ne reglent
pas le mode de réparaUons et reconstrllc·
tions, elles doivent Clre faites ainbi qu'il
suit: .


Les gros mUl'S et les toits sont a la
charge de tous les propriétaires, chacull
en p!'oportion de la vale u!' de I'étage qui
lui appartient. C. 655.


te propriétaire de chaque étage fait le
plancher sur le·quel il marche .


Le propriétaire du premicr étage fait
l'escalier qui y conduit; le propriétaire du
second etage fait, á partir du premier, l'es-
calier qui conduit chez lui, et ainsi de sUlte.


6()!S. Lorsqu'on reconstruit un mur mi-
toyen ou une maisoo, les servitudes acti-
ves et passives se continuent a l'égard du
nouveau mur ou de la nouvelle maison,
sans toutefois qu'elles puissent etre aggra·
vées, et pourvu que la reconstruction se
fasse avant que la prescription soit acquise.
C. 703, 704,707, 2262,


666. TOU5 f05sés entre deux héritages
sont présumés mitoyeDs, s'il n'y a titre ou
marque du contraire. C. 1350, 1352. - C.
p.456.


667. 11 Y a marque de non·mitoyenneté
lorsque la levée ou le rejet de la terre se
trouve d'un coté seulement du fossé. C.
1350, 1352.


668. Le fossé esl censé appartellir ex-
cIusivement á celui du coté duquelle rejet
se trouvc.


669. Le fossé mitoyen doit etre entre-
tenu 11 frais communs. C. 655.


670. Toute haie qui sépare des hérita-
ges est répulée mitoyenne , a moins qu'il
n'y ait qu'lIn seul des héritages en état de
e1óture, 011 s'il n'y a titre ou possession suf-
fisante an contraire. C. 1350, 1352,2262.-
C. pI'. 3-2°.-C. p. 456.


671. 11 n'est permis de planter des al"
bres de haute tige qu'a la distance prescrite
par les réglements particuliers actuelle-
ment existants, ou par les usages constants
et reconnus; et, a défaut de réglements et
usages, ¡¡U'a la distan ce de deux métres de
la ligne séparative des deux héritages,
pOllr les arbres á hallte tige, et il la ~istance


/,




CODE CIVIL •


d'un demi-metre, pour les autres arbres et
haies vives. C. 552, 553, 1159.


672. Lc voisin peut exiger que les ar-
bl'cset haies plantes a UDe moindre dis-
t~nrc soient arrachés.


Celui sur la propriété duquel avancent
les branches des arbres du voisin peut cou-
traiudre eelui-ci a couper cesbranches.


Si ce sont les racines qui avancent sur
son héritage, il a le droit de les y couper
lui-meme. C. 544, 552.-C. foro 150.


673. Les arbres qui se trouventdans la
haie mitoyenne sont mitoyeDs comme la
haie; et chaeun des deux propriétaires a
droit de requerir qu'ils soieut abattus.
SICT. 1/. -])e la distance etdesouvraqes


intermédiaires requis pour certaines
constructions.
674.. Celui qui fait creuser UD puits ou


une fosse d'aisance pres d'un murmitoyen
ou Don;


Celui qui veut y construire cheminée OU
atre, forge, four ou fourneau;


y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de


sel ou amas de .natieres corrosives,
Est obligé a laisser la distanee prescrite


par les réglements et usages particuliers
sur ces objets, ou iJ. faire les ouvrages pres-
crits par les memes réglements et usages,
pour eviter de nuire au voisiD (a). C. 552,
657,662, 1382.
SECT. 111. - ])es vues sur la prop¡'iété de


son voisin.
67!S. Uun des voisins ne peut, sans le


consentement de l'autre, pratiquer dans le
mur mitoyen aucune fenetre ou ouverture,
en quelque maniére que ce soit, méme a
verre dormant. C. 651 iJ. 654, 661, 688.


676. Le proprictaire d'un mur non mi-
toyen, joignaDt immérliatement l'héritage
d'autrui, peut pratiquer dans ce mur de5
jours ou fenctres iJ. fer maillé et verre dor-
manto C. 654,661.


Ces fenetres doivent erre garnies d'un
treillis de fer, dont les mailles auront UD
décimétre (environ trois pouces huit li-


(a) DÉCRET du 7 mars 1808.
" f. Nul ne pourra, sans autol'isation,


élcver aucune habitation, ni CrellSel' auculI
puits, iJ. moins de cent m(~tres des nouveaux
cimctiéres transférés hors des communcs
en vertu des lois et réglements.


»2, Les batiments existants ue pourroDt


. ---------_ .. _-----


gnes) d'ouverture au plus, et d'un eMssia
a verre dorman!.


677. Ces fenétres ou joura ne peuvent
ctre etablis qu'a ViDgt-six décimetres (huit
pieds) au dessus du plancher ou sol de la
chambre qu'on veu! éclairer, si e'est a rez-
de chaussée, et a dix-neuf rlécimétres (six
pieds) au dessus du plancher, pour les éta-
ges supérieurs.


678. On ne peut avoir des vues droites
ou fenctres d'aspect, ni balcons ou autres
semblables saillies sur I'héritage clos ou
non clos de son voisin, s'il n'y a vin gt-cinq
rlécimetres (six pieds) de distance entre le
mur oÍl on les pratique et ledit héritage. ¡
C. 552,680.


679. On, ne peut avoir des vuls pa.
coté ou obliques sur le meme heritage, s'i1
n'y a six décimétres (deux pieds) de di-
stanre. C. 552, 680.


680. La distance dont il est parlé dana
les deux articles précédents se compte de-
puis le parement extérieur du mur oÍl \'ou·
verture se fait, et, s'i! y a balcons ou autres
semblables saillies, depuis leur origine ex-
térieure, j usqu'a la ligDe de séparatioD des
deux propriétes.


SECT. IV. -])e l'égout des toits.
68 f. Tout propriétaire doit établir ses


toits de manii:re que les eaux pluviales s'é-
coulcnt sur son tel'rain ou sur la voie pu-
blique; il ne pcut les faire verser sur le
fonds de son voisiD. C. 640, 651, 652,688,
1382.


SECT. v. - ])u droit de passage.
682. Le propriétaire dont les fonds sont


enclavés, et qui n'a aUCUDe issue sur la
voie publique, peut réclamer un passage
sur les fonds de ses voisins pour I'cxploita-
tion de son héritage, iJ. la charge d'une
indemnité proportionnée au dommage qu'i1
peut occasionner.C. 647, 651, 652, ¡OO, 701,
¡05, 1383. - C. p. 471-13°-14°,479-10°.


683. Le passage doit réguliércment etre
pris dll cóté oil le tr~jet est le plus court
dI! fonds enclavé a la voie publique. C. 684,
¡01,702.


684. Néanmoins il doit etre fu:é dans


ég~lement ctre restaurés ni augmentcs
sillls autorisatioD. Les puits pourrollt, apres
visite contl'adictoire rl'experts, étre com-
hlés, en vertu d'ordonnance du préfet du
dépar.tement, sur la demande de la police
locale. »




LITRE II.-TITRE IV.-OES SEI\VITt:OES OU SERVICES FONCIEI\S. 63
,


I
l'endrolt le moios dommageable á ecllli sur I existeorc, :-omme par exemple la proh~b~­
le fonds duquel iI es! accordé. C. 701. tion de batIr sur un fonds, ou de ne batlf


68lS. L'action en indemnité, daos le cas ' qu'it une hauteur déterminée. C. 688,691,
prévu par l'article 682, esto pn;scripti.ble ; 1638. , . .
et le passage doit étre contmue, qnOlque, SECT. 1I.-C01Jl1Jle"/y s etabl1ssent les
I'aclion en inl1emoíté ne soíl plus receva-¡ serVltudes.
ble. C. 690,691,"2262.. 690. tes se~~itudes co~tinues et ap-
CHAP. DI. - DES SItRVITUDIIS HTABLIES PAR I parentes s'acqUJcrent par btre, ou par la


LB FAIT DE L'noMME. possession de trente ans. C. 640 a 642,
SBCT. T. -lJu divers8s espéces de servi- 685,688, 689,692, í06 a 710, 2177, 2232,


ludes qui peuvent étre ¿lablies sur les 2262, 2281.
biens. 691. Les servitudes continues non ap-
686. II est permis aux propriétaires pareutes, et les servitudes discontinues


d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur apparentes ou Don apparentes, ne peuvent
de leurs propriétés, telles servitudes que s'établir que par titres.
bon lenr semble, pourvu néanmoios que I.a possession meme immémoriale ne
les services établis ne soient imposés ni á la sulllt pas pour les établir; sans cependant
personne, Di en raveur de la personne, mais qu'on puisse attaquer aujourd'hui les ser-
seulement á un fonds et pour un fonds. et vítudes de cette nature déjit acquises par
pOllrvu que ces servir.es n'aient d'ailleurs la possession, dans les pays oú elles nou-
ricn de contraire a I'ordre public. C. 6, vaient s'acquérir de cette maniere. C. 2,
544,674,11.33,1142,1710,1172,1780,2177. 689, ~.


L'usage et l'étendue des servitudes ainsi 692. La destination dn pere oe lamiJIe
étahliessereglent par le titre qui les con- vaut titre á l'égard des servitudes con ti-
stitue; a défaut de titre, par les regles ri- nues et apparentes. C. 688 it 690, 693,694.
apres. C. 1134. 69:5. Il n'y a destination du pere de fa-


687. Les servitudes sont établies on mille que 10rsqu'iJ est prouvé que les deu!
pour I'usage des batiments, ou ponr celui fonds aetueHement divisés ont a ppartenu
des fonds de terreo au meme propriétaire et que e'est par lui


Celles de la premiáe espece s'appcllent que les eh oses Ollt eté ;nises dans l'état du-
urbaines, soit que les biJtim?nts auxqllel~ quel résulte la servitude. C. 694,705.
elles sont dues SOlent .Itues a la vllle UII a 694. Si le propriétaíre de deux héritages
la campagne. . entre lesquels il existe un signe apparent


Celles de la seconde espece se nommenl de serviturle dispose de l'un des héritages,
rurales.. . sans que le contrat cuntienne aucune con-


688. Les servltudes sont ou eontmucs vcnlion relative ala servitude, elle conti-
ou discontinues. nue d'exister activement ou passivement


Les servitudes continues sont celles dont en favenr du fonds aliené on sur le fonds
I'usage est ou peut etre continuel saos avoir aliéné. C. iDO, 1018,1614,1615,1638.
besoill du fait acluel de I'homme : tels sont 69l>. Le titre eonstitutif de la servitnde,
les conduites d'eau, les égollts, les vlIes, a l'égard de eeHes qlli ne peuvent s'acqué-
et autres de cette esrece. rir par la prescription, ne pent ctre rem-


Les servitudes discontinlles sont eelles placé que par un litre récoguitif de la ser-
qui ont besoin du fait ;Ictuel de l'homme vitude, et emaué <lu propriétaire du fonds
pour étre excrcées : tcls sont les dl"oits de ¡¡sservi. C. 691, 1337, 1338.
passagc, puisage, pacage, et 3utres sem- f396. Quand on CtabJit une servitude, on
blables, C. 689, 690. est censé aceorder tout ce qui est nécessaÍl'e


689. Les servitudes sont apparentes ou pour en user. C. 69i, s.1018, 1156 it 1164.
non apparentes. Ainsi la servitude de puiser de Feau á la


Les servitudes apparentes sont eelles qui fontaine d'autrui emporte nécessairement
s'annoncent par des ouvrages extérieurs, le droit de passage.
tels qu'une porte, une fenctre, un aque- SECT.lIl. - Des droits du proprzüaz"re du
due. C. 688,690. ronds auquella servitude es! due.


Les servitodes non apparentes sonteelles 697. Celui auquel est due une servitude
qUl n'ont pas de signe extérieur de leur a droit de faire tous les ouvrages Décessai-


---_._------------------------'




tH (;ODI: CIVIL.


res pour en user et ponr la conservero C. titre, sans pouvoir faire, ni dans Ip fonda
696,698 a i02. qui doit la servitude, ni dans le Conds a fin!


698. Ces ouvrages sont a ses frais, et elle est due, de changement qui aggravela
non a ceUI du propriétaire du fonds assu- condition du premier. C. 640, 1I34.
jetti, a moins que le litre d'établissement SECT. IV. - Commenl les servitudes
de la serviturle ne dise le contraire. C.1I34. s'¿le(qnenl.


699. Dans le ca~ meme ou le proprié- 703. Les servitudes cessent lorsqueles
taire du fonds assujetti est chargé, par le choses se trouvent en tel état qu'on ne peut
titre, de faire a ses frais les ouvrages néces- plus en user. C. 617,665, 1302, 1303.
saires pour I'usage ou la eonservation de 704. Elles revivent si les choses sont
la servitude, il peut toujours s'affranchir rétablies de maniere qu'on puisse en user;
de la charge, en abandonnant le fonds as- á moins qu'i1 ne se soit déja écoulé un es-
suietti au propriétaire du fonds auquella pace de temps sumsant ponr faire présnmer
servitude est due. C. 656. I'extinclion de la servitude, ainsi qu'il est


700. Si I'héritage pour lequel la servi- dit it I'article 707.- 617, 665, 2177,2262.
lude a été établie vient a étre divisé, la ser- 70lS. Toute servituclc est étcinte lorsqne
vitude reste due pour ehaque portion, sans le fonds a qui elle est due, et celui flui la
néanmoins que la condition du Conds aS8U- rloit, sont réunis dans la mcme main. C.
jetti soit aggravée. C. 709. 692 a 694, 1300.


Ainsi, par exemple, s'i! s'agit d'un droit 706. La servitude est éteinte par le non-
de pa8sage, tous les coproprietaires seront usage pendant trente ans. C. 641 a 643,
obligés de I'exereer par le meme endroit. 685,690,691,707 a 710, 2262.
C. 682, s. 702. 707. Les trente ans r.ommencent a cou-


701. Le propriétaire du fonds dcbiteur rir, selon les diverses especes de servitudes,
de la servitude ne peut rien faire qui tcnde ou du jour ou l'on a cesse d'en jouir, lors-
a en diminuer l'usage ou a le rendre plus qu'il s'agit de servitudes discontinues, ou
incommode. C. 640. du jour ou il a été fait un acte contraire a la


Ainsi, il ne peut changer I'étal des lieuI, servitude, lorsflu'il s'agit de servitudescon-
ni transporter l'exercice de la servitude tiDues. C. 688, 709.
dalls un endroit différentde celuiou elle a 708, Le mode de la servitude peul se
cte primitivement assignée. prescl'ire comme la scrvitlllle méme, et de


lIlais cepelldant, si cetle assignation . la mcme maniere. C. 706, 2262.
prl~itive était devenue plus onereuse au 709. Si l'héritage en faveur duquel la
pl'opriétaire du fonds assujetti, ou si elle servitude est établie apparlient iI plusieurs
l'empechait d'y faire des réparations avan- par indlvis, la jouissance de l'un empeche
tagcuses, il pourrait offrir au propriétaire la prei>cription á l'égard de tous. C. 2251, s.
de l'autre fonds un endroit aussi commode 710. Si parmi les copropriétaires il s'en
pour I'exercice de ses droits, et cellli-ci ne trouve un contre lequella prescription n'ait
pourrait pas le reCuser. C. 683, 684. pu conrir, comme un mineur, il aura con-


702. De son cote, eelui (Iui a un droitde servé le droit de tous les autres. C. 2252.
servitude, ne peut en user que suivant son


LlVRE TROISIEME.
DE" DlFFÉRENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA


PROPRlÉTÉ.
D1SPOSITIONS GÉNÉRALES.


Dcel'. le 19 avril 1803. Promul. le 29.
711. La propriéte des biens s'acquiert


pt se transmet par succession, par dona-
Uon entre-vifs ou lestamentairc, et par


l'effet des obligations. C. 718, s. 724,893, s.
938,939,941,1004, s. tt:i8, 1220, 1583,2219.


7 f 2. },a propl'iété s'aequiert aussl par
aecessioll ou incol'poration, el par pres-
cription. C. 546 a 577,2219,&.




LlVRE IIl.-TlTRE l.-DES SUCCESSJONS


7 t:s. Les bien s qui n'ont pas de maitre
appartiennent a I'État. C. 538 a 541 , 723,
724,768.


714. 11 esl des choses qui n'appartien-
nent 11 personne el dont l'usage est commun
a tous. C. 538,540,541.


Des lois de police reglent la maniere d'en
jonir.


71a. La faculté de chasser ou de pé-
dler est également réglée par des lois par-
ticulieres (a). C. 538.


7f6. La propriété d'un trésor appar-
tient il eelui qui le trouve dans son propre
fonds: si le trésor est trouvé dans le foods
d'autrui, il appartient pour moitié il eelui
qui l'a déconvp.rt, et pour l'autre moitié au
propriétaire du fonds. C. 552.


Le trésor est toute r.hose eachée ou en-
fouie, sur laquelle personne ne peut iusti-
tier sa propriété, et qui est déeonvert par
te pur efl'et du hasard.


7t 7. Les droits sur les efl'ets jetés 11 la
mer, sur les objets que la mer rejette, de
quelque nature qu'ils puissent ctre, sur les
plantes et herbages qui croissent sur les
rivages de la mer, son! aussi réglés par des
lois particnliéres (b). C. 538. - Co. 410 a
419.


II en est de meme des choses perdues
«ont le maitre oe se préseote paso C. 2279,
2280.


TITRE PREMIER.
Des Successions.


Décr.le 19 avril1803. Promnl.le 29.


quelle est décédée la premiere, la pré-
somption de snrvie est détermioée par les
circonstances du fait, et, 11 leurdéfaut, par
la force de l'áge ou du sexe. C. 1350,1352.


721. Si r.eux qui oot péri ensemble
avaient moins de quioze ans, le plus agé
sera présumé avoir slIrvéeu.


S'ils étaient tous au desslls de soixante
ans, le moins agé sera présumé avoil' sur-
vécu.


Si les uos avaient moins de quioze Jns,
et les autres plus de soixante, les premien
seront présllmés avoir survécu C. 1350,
1352.


722. Si ceux qui ont péri ensemble
avaient quinze ans accomplis et moins de
Boixante, le mide est toujours présurné
avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'age,
ou si la difl'éreoce qui existe n'excéde pa$
une année.


S'i1s étaient dn méme sexe, la présomp-
tion de survie, qui donne ouvertnre a la
succession dans l'ordre de la nature ,doit
étre admise : ainsi le plusjeuoe est présumé
avoir sllrvécu au plus agé. C. 1350, 1352.


723. La loi regle l'ordre de succéder
entre les héritiers légitimes : a leur défaul
les biens passent aux eofants oaturels, ell~
suite a I'époux survivant; et, s'i1 o'y en a
pas, a I'Etal. C. 539, 718,731, s. 756, s.
767,768, s.


724. Les héritiers légitimes 50nt saisis
de plein droit des biens, droits et actions
du défllnt, sons l'obligation d'acquitter
toutes les charges de la 611ccessioo (e) : les
enfants naturels, l'époux survivant et PE-


CHAPo I. - DI L'OIlVERTIIRI DIS SUCCIS- tat doivent se faire envoyer en possession
SIONS IT DI LA S.l.ISINI DIS BÉRITIIRS. par justice, dans les formes qui seron! dé-


713. Les Sllccessions s'ouv.rent par la terminécs. C. 73t, s. 769 a 773, 8U, 5.
mor! naturelle et par la mort civile. C. 23 870, s. 1004, s. 1026, s. 1032, 1122 1220
25 a 33, 130, s.-C. pI'. 18. ' 18;9,1935. ' ,


719. La succession est ouverte par la CHAl'. Il. - DES QU.l.L1TÉS REQUISES po va
mort civil e, du moment oÍ! cette mort est SUCCiDIR.
encourlle, confol'mément aux dispositions 72a. Pour succéder, il Caut nécessaire-
de la section 1I du chapÍtre 11 dn litre de la ment exister a I'instant de I'ouverture de
Jouissanee et de la Privation des droits la succession. C. 135, 136, 1039.
civils. C. 25, s. Ainsi, sont incapables de succéder :


720. Si plllsieurs personnes, respecti- l° Celui qui n'est pas encore coo~u; C.
vemellt appelées a la succesion I'une de 312,906.
I'autre, périssent dans un meme événe- 2° L'enfaut qlli n'est pas oé viable. C. 79
ment, sans '1u'on pllisse reeonnaitre la- et la note.
--~---------------------(a) C. chasse et pecho t1uv. 110 janv. ti70 el la loi du 9 aotit li9t.


. (b), Ces lois sout 1'0rdonn;lOre de. 1669, (e) C'est ce '1u'on appelle la saisine. Ce
lit., XXXI, I'ordonnance de la !Darme, de principe est fondé sur la maxime enel'gi-
l(¡lIt (hv. IV,IIt. VIII, LX ~l X), celle du <Iuede l'ancicndroit:le1llortsai"·ltte~"f.


.~.




CODK CIVIL.


3" Celul qui est mort elvilement. C. 23,
25,718, 719.-C. p. 18.


726 (a). Un étrangern'est admls a sue-
céder aux biens que son parent, étranger
on Frao~ais, possede daos le territoire du
royaume, que dansles eas et de la maniere
dont un Fran"ais sneeede 11 son parent pos-
sédant des biens lIans le pays de eet étr:m-
ger, eonformement aux lIispositions de l'ar-
ticle 1I,au titre de la Jouissance el de la
Privation des droits civils. C. 912.


727. Sont indignes de sueeéder, et,
tomme tels, exclus des sueeessions,


l° Celui qui serait eondamne pour avoir
donne ou t.ente de donner la mort au dé-
tunt; C. p. 2,59, 295, s.


2" Celui qni a porté contre le dérnnt une
aeeusation eapitale jugée ealomnieuse; C.
p.37.3.


3° L'héritier majeur qui, instl'uit du
meurtre rlll défunt, ne l'aura pas Mnoneé
a la justiee. C. 728. - C. I. er. 30, 31
258-3°.


'128. Le defaut de dénonciation ne peut
"tre opposé aux ascendants et descendants
du meurtrier, ni 11 ses aIliés au mcme de-
gré, ni a son epou" ou a son épouse, ni a
ses freres ou sreurs ,ni a ses oncles et tan-
tes, ni 11 ses neveux et nieees. C.I. el' . .30,31.


72». L'héritier exclus de la succession
pour cause d'indignité est tenu de rendre
lous les fruits et les revenus dont iI a eu la
jouissanee depuis l'ouverture de la 5ucees-
sion. C. 583, 584.-·C. pr.129, 526, 527, s.


730. Les enfants de !'indigne, venant ¡¡
la succession de leur chef, et sans le secours
de la représentation, ne sont pas exclus
pour la faute de leur pere; mais eelui-cI ne
peut, en aueun cas, réclamer, sur les biens
de cette successlon, l'usufruit que la loi ae-
corde aux peres et meres s ur les biens de
leurs enfants. C. 384, s. 7.39, S. 787.
CHAP .• lII. - DI8 DIVKRS ORDRlS DI SVCCIS-


810l'l.
SICT .I.-Dispositions genéral es.


'131. Les successions sont déférées aux
enfants et descendants d u défunt, a ses as-


(a) .1:a loi du t~ juillet 1819, relatíve a
I'abohtlon du drOlt d'aubaine et de détrac-
tion, a abrogé cet arUcle dan s les termeS
suivants:


Il f. Les articIes 726 et 912 du Code civil
50nt abrogés : en conséquence, les étran-
gers 3uront droit de 51H~céder, de disposer
et de re.cevoir, de la méme maniére que le~
Fr3n~als dans toute I'étendue du royaume.


eendants et 1I ses parents coIlatéraux , daus
I'ordre et suivant les regles el-apres déter-
minées. C. 723, 724,745 a 755.


732. La loi ne considere ni la nature ni
I'origine des biens pour en régler la suc-
cession (V. eependant C. 351, 352, 733,747
et 766.) C. 896, s.


733. Toute succession échue 11 des as-
cendants ou a des eoIlatéraux se divise en
deux parties égales : I'une pour les parents
de la ligne paterBelle, I'autre pour les pa-
rents de la ligne maternelle.


I,es parents utérins ou consanguins ne
sont pas exclus par les germains; maisils
ne prennent part que dan s leur ligne, s3uf
ce qui sera dit a l'article 752. Les germains
prennent part dans les deux Iignes. C. 750.


l! ne se fait aucnne dévolution d'une
ligne a I'autre, qne lorsqu'i1 ne se trouve
aucun aseendant ni collatéral de l'une del>
deux Iignes. C. 755.


734. Cette premiere division opérée en-
tre les Iignes paternelle et maternellc, il ne
se fait plus de division entre les divp.rses
branches; mais la moitié dévolue achaque
Iigne appartient a l'héritier ou aux héri-
tiers les plus proehes en degrés, sauf le cas
de la représentation, ainsí qu'il sera dit ei-
apreso C. 739, s. 755.


73i>. La proximité de paren té s'établit
par le nombre de générations; chaque gé-
ration s'appel1e un degré.


736. La suite des degrés forme la ligne :
on appelIe ligne directe la suite des de gres
entre pCf'sonnes qui descendent I'une de
!'autre; ligne collatérale, la suite des
degrés entre personnes qui ne descendent
pas les unes des autres~ mais qui descen-
dent d'un auteur commnn.


On distingue la ligne directe, en ligDe
directe descendante et ligne directeasccn-
dante.


La premíere est ceHe qui l ie le chef avec
eeux qui descendent de lui : la deuxieme
est ceHe qui lie une personne avee cellx
dont eHe deseend.


737. En ligue directe, on compteau-
» 2. Dans le eas de partage d'une mrme


suecessioD entre rles eohéritiers étrangers
et francais, ceux-ci prélcveront sur les bien.
situés én F rance une portion égale a la VJ-
lenr des biens situés en pays étranger,
dont i1s seraient exclus¡ a quelque titre que
ce soit, en vertu des ois et eoutumes lo·
cales .•




po


f,(TRE 1II.-TlTRE l.-DES S(;CCESSIO~s. lii


tantcle clegrésqu'i1 ya de générations en- On peut represen ter celui a la successiun
tre les persoooes: ainsi le fils est, ill'égard duquel on a re noncé. C. 727,784, s.
du pére, au premier degré; le petit-fiIs 3U i ~ECT. IIJ.-Des successions dé(én!es aux
second; et réciproquement du pére et de descendants.
"areul a l'égard des fils et petits-fils. 74:>. Les enfants ou leurs deseendants


'1:>8. En ligne colJatérale, les degrés se succédent il leurs pere et mere, ai'euls,
eompteot par les générations, depllis I'un areules, ou alltres ascendants, sans dis-
desparentsjusques et non compris f'auteur tinction de sexe ni de primogéniture, et
commun, et depuis celui-ci jusqu'ill'autre cncore qu'ils ~oient issus de différents ma-
p.~ent. I riag~s. C. 350,724, 731, 758, s. 9ü, 911,


Ainsi, rleux freres sont au deuxieme de- 1048 a 1090.
gré; I'oncle et le neveu sont au troisii!me IIs succedent par égales portions et par
degré; le~cousins-germains au quatriéme; tete quand i1s sont t011S ;1\1 premier degré
ainsi de suite. et appelés de lenr chefs: i1s succeuen t par


SECT.II. -De la représentation. souches, 10rsqu'i1s viennent tou~ ou en
739. La représentation est une fiction partie par représelltation.C. 739,743,744,


de la 10i, dont I'effet est de fail'e cntrer les' 787,815, s.
représelltants dans la place, dans le degré SECT. IV .-Des suceessions dé(érécs aux
et dan s les droits du représenté. C. no, aseen dants.
733,734,740, s. 750,759,787,848. 746. Si le défunt n';1 lais~é ni postérite,


740. l.a représent¿ltion a líeu a I'infini ni frere, ni s(Eur, ni desccnd;lnts d'eux, la
dans la ligne directe descendante. C. 745, ' successioll se divise par moitié entre les
t051. i ascendants de la ligue patemeIle et les as-


Elle est admise daos tous Ip5 ca s, soit cendants de la ligne maternelle.C.n1,733
que les enfants flu défunt coucourl'nt avec 734,747, s. 750, 753, 765.
les descendants d'u:, eufant prérlécédé, soit I.'asceurlant qui se trouve 3U de~ré le
que tOU5 les eufants au défunt étant morts plus proche recueiI1e la moitié affectée a sa
3vant lui, les descendants des'¡its enfants ligne, a l'exclnsion de tous antres. C. 735.
se trollvent entre eux en degrés égaux ou Les ascendants au meme degré succe-
inégaux. C. 735, 738, 1051. <lent par téte.


741. La représentation n'a pas lien en 747. l,es ascendants succérlent a I'ex-
favenr des a~cendallts; le plns proche, c1usion de tous autres, aux choses par ellx
dans chacune des deux lignes, exc\ut tou- donnees a leurs eufants ou descenrlants
jours le plus éloigné. C. 746 il 749. décédés sans postérité , lorsque les ohjets


742. En IIgne coIlntérale, ia représen- donnts se retrouvent en nature dans la
tation est admise en faveur des enfants et succession (a). C. 351,352,766,951,952.
descendants de frercs ou de S(Eurs du dé- Si les ohjets ont été aliénés, les ascen-
funt, soit qu'ils viennent 11 sa succession dants reeueillent le prix qni peut en etre
concurremmeut avec des oncles on tan tes, dü.lIs succedent 311SSi a I'action en reprise
soit que tous les freres et S(Eurs du défunt que pouvait avoir le donataire.
étant prédécédés, la succession se trouve I 748. Lorsque les pere et mere d'llne
dévolue il leurs de~cendants en degrés .. personnc morte sans postérité lui out 5ur-
égaux ou inégaux. C. 750 a 752. , vecll, si elle a laissé des freres, s(Eurs, ou


743. Dans tous les cas oú la repÍ'éseu- des descen<lants d'eux, la succession se di-
tation est admise, le partage s'opére par vise en deux portions égales, dont moitié
souche : si une mcme sonche a prodllit seulement est déférée au pere et 11 la mere,
plusieurs branches, la subrlivision se fait ! qui la partagent entre eux également. C.
aussi par souche <lans chaqlle branche, et pr. 966, s.
les memhres de la mcme branche parta- I L'autre moitié appartient aux freres,
gent entre eux par tete. C. 733, 734, 753, ! SfPurs on descendants d'eux, ainsi qll'il sera
815, s.-C. pro 966, S. ¡expliqué dans la section V du présent cha-


744. On ne représente pas les per~on- , pitreo C. 751, S.
nes vivaotes, mais seulement ecHes qni ' ______________ _
~oot mortes natureIlement ou civilement. (n) Cest ce '1u'on appelle, eu droit. le
(:.23,25,135,739,7&0.- C. pI'. IR. "ctour légal.




------!
GODE CIVIL.


749. Dans le cas oil la personue murle
sans posterité laisse des freres, SU'UI'S ou
des descendants d'eux, si le pere ou la mere
est prédecédé, la portio n qui lui aurait été
dévolue, cunformément au precedent arti-
cle, se reuni! a la moitié déféree aux freres,
samrs ou a leurs représentants, ainsi qu'il
sera eX)Jliqué a la section Y du présent cha-
pitreo C. 75t, s.
SECT. v.-Des successions co llatéra les.


7!S0. En cas de prédéces des pere et
mere d'une personne morte sans postérité,
ses freres, sreurs, ou leurs descendants,
sont appeles a la succession, a Pexclusion
des ascendants et dCi autres collatéraux.


lis succedent, ou de leur chef, ou par
représentation, ainsi qu'il a ete reglé dans
la section Il du preseo! chapitre. C. 739,
742 a 744,766,787.


7!S1. Si les pere et mere de la personne
morte sans posterite lui ont survécu, ses
freres, sreurs, ou leurs représentants, ne


, 50ntappelés qu'a la moitié de la succession.
Si le pere ou la mere seulement a survécu,
i1s sont appelés a recueillir les trois quarts.
C. 733,748,749,752,766.
7!S~. Le partage de la moitié ou des


trois quarts dévolus aux freres ou sreurs,
allx termes de l'article précédent, s'opere
entre eux par égales portions, s'i1s son! tous
du meme lit; s'ils sont de lits dill'erents, la
division se fait par moitié entre les deux
ligues paternelle et maternelle du défunt;
les germains prenneot part dans les deux
lignes, et les utérins ou consangnins eha-
cnn dans leur ligne seulement : s'il D'Y a
de freres ou sreurs que d'un coté, ils sue-
cedent a la totalité, a l'exclusion de tous
autres parents de I'autre Iigne. C. 733 a
736,738, 742,75t.


7!l:5. A défaut de freres ou sreurs,ou
de deseendants d'eux, et a défaut d'ascen-
dants dans Pune ou l'autre ligne, la sueees-
sioll estdéférée pour moitié aux ascelldants
sUl'vivants; et pour I'autre moitié, aux pa-
reots les plus proehes de I'autre ligne. C.
733, s. 746,754.


S'il y a eOllcours de parents collateraux
au mérne degré, ils partagent par téte.


7:>4.. Dans le cas de l'arUcle precedent,
le pere ou la mere survivant a l'usufruit du
tiers des biens auxquels il ne suceede pas
én propriété. C. 384, s.


n¡a. Les parents au dela du douzicme
.legre nc succétlent paso C. 735,736, 738.


A défaut de parents au degré suceessible
dan s une ligne, les parents de I'autre ligne
sueeedent pour le tout. C. 733, 734.
CHAPo IV -DES SUCCESSIONS fRRÉGULli:nES.
SKCT.I. - Des dl'oits des eurants natu-


¡'els sur les biens de leul' pére ou l1ú}re,
el de la succession aux cnrants naluc
rels décédés sans poslérité.
7!>G. Les enfants naturels ne sont point


heritiers; la loi ne leur aecorde de droits
sur les biens de leurs pere ou mere décé-
des, que lorsqu'i!s ont eté légalement \'e-
connlls. Elle ne leur aeeorde aueun droit
sur les biens des parcnts de leur pere ou
mere. C. 331 a 342, 72i1, 724,757 a 766,769
a 773, 908.


7!S7. Le droit de l'enfan! naturel sur les
biens de ses pere ou mere décedés, est régle
ainsi qu'il suit :


Si le pere ou la mere a laissé des descen-
daots légitimes, ee droit est d'un tiers de
la portion héréditaire que Penfant oaturel
aurait eue s'i! eút été légitime; il est de la
moitié lorsque les pere ou mere ne laissent
pas de descendants, mais bien des aseeD-
dants ou des freres ou sreurs; i\ est des
trois quarts lorsqlle les pCl'e ou mere ne
laissent ni desccndants ni aseeDdants, ni
fréns ni sreurs. C. 745, 746,748,750 a 753,
756,758,908.


7!S8. I!enfaDt naturel a droit a la tota-
lité des biens, lorsque ses pére ou mere ne
laissent pas de parents au degré suceessi-
ble. C. 755, 773.


7!S9. En cas de prédéecs de I'enfant na-
turel, ses enfants ou deseendants peuvent
réclamcr le~ droits fixés par les articles pré-
eédeDts. C. 745, 756.


760. L'enfant nature! ou ses de~cen­
dants sont tenus d'imputer, sur ee qu'i1s
ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont
re~1I du pere ou de la mere dout la succcs-
sion est ouverte, et qui serait sujet a rap-
port, d'apres les regles établies a la sec-
tion IJ du chapitre VI dn présent titre. C.
843 a 869, 908.


761. Toute réelamation leur est in te\'-
di te lorsqu'ils ont rCQu, du vivant de leur
pere ou de leur mere, la moitié de ce qui
leur est attribué par les articles précédents,
ave e déclaration expresse, de la part de
leurs pe re ou mér1!, que leur intention est
de réduire l'enfant naturel a la portion
qu'i1s lui ont aS5ignée. C. 756 a 758.


Dans le cas ou cette portion serait infé-




...


i
:


I.IVRE 111.-1'1 TI~E l.-DES SUCCESSIONS. 69


r~ure a la moilie de ce qui dcvrait ~evenir r tres ~i;ns p3ssent aUI freres et sreurs na-
a I'enfan! naturel, il ne pourra reclamer . turels, ou a leurs deseendants. C. 351,352,
que le supplement nécessaire pour parfaire 747,750, s.
cette moitié. $fCT. 11. - Des droits du conjoint sur-


762. Les dispositions dcs articles 757 vivantetdel'Etat.
et 758 De sont pas applieables aux cnfants 767. Lorsque le défunt ne laisse ni pa-
¡¡tlultérins ou iucestueux. C. 331,333,335, renb au degré successible, ni enfants na-
3411,342. turels, les biens de sa suecession appar-


La loi ne leur accorde que des aliments. tiennent all conjoiut non divorcé qui lui
C.208, s. 763, i64. snrvit. C. 140,337, i23, 724,755.


76:>. Ces aliments sont réglés, eu égard 768. A defaut de conjoint survivallt, la
aux facultes du pi~re ou de la mére, au successioll est acquise a I'E tat (a). C. 539,
nombre et a la qua lité des hériticrs légi- 713, i23, i24.
times. 769. l.e conjoint survivant et I'adm:-


764. Lorsque le pcre ou la mere de nistl'atiofl des domaineo, qui pretendent
I'enlant adultérin ou inccstueux lui auront droit á la succession, sont tenus de faire
fait appl'cndre un art mécani<¡ue, oulors- apposer les sr,ellés, et de faire faire inven-
que Pun d'eux lui aura a5suré des aliments taire dans les formes prescrites pour I'ac-
de son viv;lnt, I'enlant ne pourra élever ceptation des suecessions sous bénéfice d'io
aucune réclamation contl'e leur 5ucces- ventaire. C. i94.-C. pI'. 907, s. 943,944.
sion. C.762-2". 770. lis doivent demander I'envoi eo


76a. La succession de l'enfant naturel possessioo au tribunal de premiere in-
décérié sans postérité est dévolue au pere stance daos le ressort duquella suceession
ou iJ la mcre qui I'a reconnu, ou par moitié est ollverte. Le tribunal ne peutstatuer sur
il tOIlS les deux, s'iI a dé reCODIlU par l'un la demande qu'aprés trois publications et
et par I'autre. C. 334, i46, s. alfiehes, dans les formes usitées, et aprés


766. En cas de prédecés des pere ct avoir entendu le procureur du roi (b).
mére de Penfant naturcl, les biens qu'i1 en C. 110, 822.-C. pI'. 50,0° 3, 83.
avait re~lls passent aux freres ou sreurs lé- 771. L'époux survivant est encore ten u
¡;itimes, s'ils se fetrouvent en natufe dans de faire emploi du mobilier 011 de donner
la succession: les actions en reprise, s'i1 cautioll sulfisante pour en assurer la resti-
en existe, 011 le prix de ces biens aliénés, tution, au cas oú iI se présenterait des hé-
s'iI est encore dú, retournent également ritiers du défunt, dalls l'iDlervalle de trois
allI freres et sreu rs légitimes. Tous les au- aDS : apres ce délai, la caution est dechar-


(a) Les biens des enf;lUts admis dans
les hospices et qui y décédellt avant leur
sortie,leur majorité, 011 leur émancipa-
tion, apparliennent en propriété il ces eta-
blissements, lorsqu'aucull héritier ne se
présente (V. 1.. t5 pluv. an Xlii, art. 8 et
9, citée en note ei-dessus, p. 40).-Quant a
la propriété des elfets mobiliers d'une per-
sonlle décédée dans UD hospice civil, un
<Jrl'été du eonseil d'état du 3 nov. 1809 a
décidé, 1° que les elfets mobiliers appor-
tés par les malafles décé,lés daDs les hos-
]lices,et qui yont été t¡,aités gratuitement,
doivent apparlenir auxrJits hospices, a
I'exclusion des héritiers et du domaine, en
cas de déshérence; 2° 111'á I'égard des
personnes valides, dont e traitement et
I'entretien onl éte acquittés de quelque
maniere que ce soit, les héritiers et lég:l-
taire. peuveDt exercer leu rs droit5 5111'
tous les elfets apportés dan s les hospiees
par lesdites penonnes malades ou valides;
et que, dans le eas de déshérence les
memes elfets doivent appartenir aux hos-


pices, au préjudice du domaine; 3° qll'il
ne doit étre rien innové a l'égard des mi-
Iitaires décédes dan s les hospices.


(b) {lne eirculaire du granú-juge (garde
dis seeaux), dll 8 juill. 1806, exige de plus
l'accomplissement des formalités suivao-
tes: « Le tribunal décerlle acte de la de-
mande,ordonne qu'une expéditioll de ce
premier acle sera adressée au ministre de
la justice, afin qu'i1 en soit fait une inser-
tion dan s le Moniteur. Les trois a1liches
SODt apposées dan~ le ressort de I'ouver-
ture de la snccession, de trois mois en
trois mois. Le ju~ement d'envoi en pos-
session ne peut etre prononeé qu'no ao
apres la demande. "


Bien que eette eirculaire ne s'oecupe
que des demandes formées par le domaillc,
les tribunaux ue doivent pas moins I'ob-
server il I'égard de Penfant naturel et du
conjoint survivant, paree qu'elle lI'esl
qn'un mode d'exécution de Part. 770, qui
rentre des lors dans les attl'ibutioDs du
pouvoir exécutif.


~~ ••• ____________ .~W __ _




70 COD!> CIVIL.


gée.C.S27,2040,2041-C. pr.517,8.945.
-T. civ. 7S,9r.


772. L'époux survlvant OU I'admlnls-
tration des domaines, qui o'auraient pas
rempli les formalités q ui leur sont respecti-
vement prescritel, pourront etre condam-
nés aux dommages et intérets envers les
béritiers , s'íI s'eo reprp.sente. C. 1149,
/382 el 1383.


773. Les dispositions des arto 769,
770,771 el 772, sont commulles aux en-
rallts naturelsappelés a défaut de parents.
C.758.
CHAP. V. - DI t'ACCIPTATIOl'l IT DII U


aÉPUDI.t.TION DES SUCCESSIONR.
!lICT. l. - De l'acr:eptation.


774. Une suc~esslon peutétre acceptée
purement et simplement ou sous toénétice
d'inventaire. C. 783,788, S. - C. pro 174.
986, s.


77a. Nul o'est tenu d'accepterune suc-
cession qui lui est échue. C. 781,789.


776. Les femmes mariées ne peuvent
pas valablement accepter une succession
saos I'autorisation de leur mari ou de jus-
tice. cooformément aux dispositions du
chapo VI du titre du Mariage. C. 217,219,
934.-C. pro 861 3864.


Les successions échues aux mineurs et
aux interdits De pourront ctre valablement
acceptées que conformément aux disposi-
tions du titre de la Minorité, de la Tu-
telle et de l'Emancipation. C. 461 , 462,
484,509.


777. L'effet de I'acceptation remonte au
}our de I'ouverture de la sucr.ession.C.724,
725,785,790.


778. (.'ac~eptation peut etre expresse
ou tacite: elle est expresse quand OD prend
~ litre ou la qualité d'héritier dans uo acte
authentic¡ue ou privé; eHe est tacite quand
I'héritier fait un acte qui suppose néces-
sairementson inlcntion d'a~cepteT, et qU'il
n'aurait droit ele faire qu'en sa qualité
d'héritier. C. 779,780,1454.


779. Les actes purement conservatoires,
de surveillaDce et d'administration provi-
soire, ne sont pas eles actes d'adition d'hé-
rédité, si I'on n'y a pas pris le titre ou la
qualité d'héritier. C. 778, 796.


780. La donation, vente ou tran~po!'I
que fait de ses droits successifs vn des co-
héritlers, 50lt a un élranger, soit a tOllsses
eolléritlers, &Gil a quclques uns d'euI, em-


porle de 53 part acceptat!on de la succes-
sion. C. 778.


II en est de meme, 1° de la I'enonclatlon,
méme graluite, que fait UD des héritiers au
profit d'un ou de plusieurs de ses cohér!-
til!rs;


2° De la renonciatloD qu'il fail meme au
profit de tous ses cohéritiers inoistincte-
ment, lorsqu'il re~oit le prix de sa renoll-
ciation. C. 1696, S.


781. Lors(fue celui 3 qui une succession
esl écbue est décédé sans i'avoir répu-
diée ou sans l'avoir acceptée exprp.ssé-
ment ou tacilemeut, ses héritiers peuvenl
l'acc~pter ou la répudier de son chef. C.
774,784.


782. Si ces héritiers ne sont pas d'ac-
cord ponr a~cepter ou pour réplldier la suc-
cession, elle doil etre acceptée sous béné-
tice d'inventaire. C. 793, s. t475, - C. pI'.
986, s.


783. te majeur ne peut atlaquer l'ac-
ceptalion exprcsse ou lacite qu'il a faite
d'une succession, que dans le ras oÍ! celte
acceptalion aurait été la suile d'un dol
pratiqné envers lui: il ne penljamals ré-
clamer sons prétexte de lésion, excepté
seulcment dans le ras oÍlla succession se
tronverait absorbée ou <Iiminuée de plus
de mOitié,par la découvel'le d'nn tes/ament
inconnu au moment ele I'acceptation. C.
tl09, 1116, 1117, 1118,1313.


SiCT. /l. - De la renonciation aux
successions.


784. La renonciation a une successlon
De se présume pas : elle ne peut plus élre
faile qu'au greffe du tribunal de premiere
il'lstance dans l'arroDdissement duquella
successioo s'est ouverte, sur un registre
particulier ten u a cet effet. C. 110,461,
462,789, S. 795,845, 848.-C. pI'. 997


78a. L'héritier qui renonce est censé
n'avoir jamais elé héritier. C. 744,777,788,
790.


786. I.a part du renon~ant accroit a ses
cohéritiers; s'i1 est seul, elle est dévolue
au degré subséquent. C. 733, s_ 790,1044,
1045.


787. On n e vient jamais par représen
tallon d'un héritier qui a renoneé : si le
renon~ant est seul héritier de son degré,
ou si tous ses ~ohéritiers renoneent, les
enfants viennent de leur chef et sIIccCllent
par tete. C. 738, ;39, S. 744.


'788. Les créancien de ceJui qlli ro-




LlVIlE 1II.-TITRE l.-DES SUCCES5IONS. 7t


nonce au préjudice de leurs droits peuvent
se faire autoríscr en justice a accepter la
5uccession du chef de leur débiteur, en
son lieu et plac~. C. 622, 1053,1166, 1167,
1464,2093.


Daos ce cas, la reooociatioo n'est annu-
lée qu'eo faveur des créanciers, et jusqu'a
concurrence seulement de leurs créances:
elle ne I'est pas au protit de Phéritier qui a
renoncé.


789. La faculté d'accepter ou de répu-
die!' uoe 5uccession se prescrit par le laps
de temps requis pour la prescriptiollla plus
longue des droits immobiliers. C. 2262.


790. Tant <[ue la prescription du droit
d'accepter n'est pas acquise contre les hé-
ritiers <[ui ont renonce, i1s ont la faculté
d'accepter encore la successioo , si elle n'a
pas eté déja acceptée par d'autres héritiers:
sans préjudice néanmoins des droits qui
peuvent etre acquis a des tiers sur les biens
de la succession, soit par prescriplion, soit
par actes valablement faits avec le curateur
a la succession vacante. C. 462, 789,813,
2252, 2258, 2262,2265, 2266.


79:1. 00 oe peut, meme par contrat de
mariage, renoncer a la succession d'un
homme vivant, ni aliéoer les droits even-
tuds <[u'on peut avoir a cette succession.
C. 6j 900, 1130, H3.~, 1172, 1389, 1600. (V.
cependant C. 761 et 918.)


792. Les héritiers qui auraient diverti
ou recélé des etrets d'une succeSSlOn sont
déchus de la faculté d'y re&<lucer: ils de-
meurent héritiers purs et simples, nonob-
stant leur renonciation, sans pouvoir pré-
tendre aucune part daos les objets dlvertis
QU recélés C. 780,801, 1310, 1460, 1477.-
C. p. 66, 380.
san. 111. - Du béni(ice d'inve1tlaire, de


ses effets el des obligations de l'héri-
tier béné(iciaire.
793. La déclaration d'un héritier, qu'il


eotelld oe prendre cette qualité que sous
bénéfice d'inventaire, tloit étre faite au
gretre du tribunal de prcmiere instance
dans l'arrondisseme nt duquella sllccession
s'est ouverte : elle doit étre inscrite sur le
registre destiné a recevoir les actes de re-
1I0uciation. C. 110,774,794 iI. 810, 1456.-
C. pro 59, 174,986 a 997.


794. Cette déclaration n'a d'etret qu'au-
tant '. !l'elle est précédée ou suivie d'un
iuventaire fidéle el exact des bieos de la
succession, daos les formes réglées par les


lois sur la procédure, et dans les délals qul
seront ci-aprcs déterminés. C. 795, 797,8.
81O.-C. pro 941, s.


79 ... L'héritier a trois mois pour faire
inventaire, a compter du jour de l'ouver-
ture de la succession.


11 a de plus, pour délibérer sur son ac-
ceptation ou sur sa renonciation, un délai
de quarantejours, <[ui commencent a cou-
rir dll jour de l'expiration des trois mois
donnés pour l'inventaire, ou dujour de la
clóture de l'illventaire, s'il a été terminé
avantles trois mois. C. 714,775,784,797,
5.- C. pro 114.


796. Si cependant il existe dans la suc-
cession des objets susceptibles de dépérir,
ou tlispendieux a conserver, l'héritierpeut,
en sa qualité d'habile a succéder, et saos
qu'on puisse en induire de sa part une ao-
ceptation, se faire autoriser par justice a
procéder a la vente de ces etrets. C. 778,
779, 800, 805.


Cette vente doit etre faite par offlcier pu-
blic, apres les aJllches et publicatioos ré-
glées par les lois sur la procédure. C. pr.
945,986,989.


797. Pendant la durée des délais pour
faire inventaire et pour délibérer, l'héritier
ne peut étre contraint a.prendre qualité,
el il ne peut etre obtenu cootre lui de con-
damoatioll : s'i1 renonee lorsque les tlélais
sont expirés ou avant, les frais par lui faits
légitimementj ust¡u'a cctte époque sont a la
charge de la succession. C. 799, 810, 214.,
2259. -C. pr. 130, 174.


798. Aprés I'expiration des délais ci-
dessus, I'héri tier, en cas de poursuite di-
rigée contre lui, peut demanúer un nou-
veau délai, que le tribunal saisi de la coo-
testation accorde ou refuse, suivant lel
circoostances. C. 800, 1458.


799. Les frais de poursuite, dans le
cas de Particle précédent, sont a la charge
de la succession, si I'héritier justifie-, ou
qu'il n'avait pas eu connaissance du déces,
ou que les délais ont élé insulfisants, soit a
raison de la situation des biens,soit a raison
des contestalions survenues: s'il o'en jus-
tifie pas, les frais restent a sa charge per-
sOllnelle. C. 797.-C.pr.130, 131,174.


800. L'héritier conserve oéanmoins,
apres l'expiration des délais accordes par
l'article 795, méme de ceux donnés par le
juge, conformément a I'article 798, la fa-
culté de faire encore inventaire el de se




72 CODE CIVIL.


porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas rait
d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas
contre lui de jugement, passé en force de
chose jugée, qui le condamne en qualité
d'héritier pur et simple. C. 789, 793,794,
1350,1351. - C. pI'. 174.


801. L'héritier qui s'est rendu coupa-
ble de recélé, ou qui a omis, sciemment et
de mauvaise foi, de comprendre dans l'in-
ventaire /les effets de la succession, est dé-
chu du béuéfice d'inventaire. C. 792, 1460,
1477. - C. pI'. 988-3°.-C. p. 380.


802. L'effet du bénéfice d'inventaire est
de dOllner a l'héritier i'avantage,


1° De n'étre tenu du paiement des dettes
<le la succession que jusqu'a concurrence
de la valeur des biens qu'i1 a recueillis,
meme de pouvoir se décharger du paie-
ment des dettes en abandonnant tous les
biens de la succession aux créanciers et aux
légataires. C. 803, 1483, 2168, 2172.


2° De ne pas confondre ses biens per-
son neis avec ceux de la succe~sion, et de
conserver contre elle le droit de reclamer
le paiement de ses créances. C. 1251-4°,
1300,2258. - C. pI'. 996.


803. L'héritier bénéficiaire est chargé
d'administrer les biells de la successlOn, et
doit rendre compte de son administration
aux créancieri et aux légataires. C. 873,
1137. - C. pI'. 527, s. 944, 995.


11 ne peut etre contraint sur sea biens
personuels qu'apres avoir été mis en de-
meure de présentel' son compte, et faute
d'avoir satisfait a cctle obligation. C. 1139.


Apres l'apurement du compte, il ne peut
etre contraiot sur ses biens personnels que
jusflu'a concurrence seulement des som-
mes dont il se trollve reliquataire. C. pr.
540.


'804. Il n'est ten u que des fantes graves
dans I'administration dont il est chargé.
C. tl37, 1382.


80a. Il ne peut vendre les meubles de la
succession que par le ministere d'un ofli-
cier pUbJic, aux enchéres, et apres les afli-
ches et publications aecoutumécs. C. pI'.
945, s. 986, 989, 990 (a).


S'illes représcnte en nature, il n'est tenn
que de la dépréciation ou de la détériora-
lion causée (lar sa négligence. C. 1383.


(a) Aux termes d'un avis du conseil d'é-
tat du 11 jan\'ier 1808, les rentes sur FEtat
qui dépen<lent d'une succession bénéficiaire,
De veuvent élre veudues (ju'en vertu de


806. 11 De peut vendre les immeuble1!
que dans les formes prescrites par les lois
sur la procédure; iI est tenu d'en déleguer
le prix aux créanciers hypothécail'es qui se
liont fait connaitl'e. C. 2114,-C. pI'. 953, s.
987,988, 991. - Co. 552 á 556.


807. 11 est tenu, si les créallciel' ou
autres personnes intércssées I'exigent, de
donner caution bOllne et solvable de la va-
leur du mobilier corhpris dans l'inven-
taire, et de la portion du prix des immeu
bies non t1éléguée aux créanciers hypothé-
caires.


Faute par lui de fournir cette caution,
les meubles sont vendus, et leur prix est
déposé, ainsi que la portion non déléguée
du prix des immeubles, pour etre employés
a I'acquit des charges de la succession,
C. 805, 2040, s. - C. pI'. 986, s.


808. S'i1 y a des créanciers opposants,
I'héritier bénéficiaire ne peut payer que
dans l'orrlre et de la maniere réglés par le
juge. C. 2093.-C. pI'. 656, s. 751, 755,990.


S'i1 n'y a pas de créanciers opposanls, iI
paie les cl'eanciers et les légatail'es a me-
sure r¡u'i1s se présenten!. C. 809.


809, Les créanciers'non opposants, qui
ne se présentent qu'aprés I'apurement dn
compte et le paiement du reliquat, n'oot
de recours a exerccr que contre les léga-
taires. C. 80.3,1009,1012,1020,1024. - f..
pI'. 540, 990.


Dans I'un et I'autre cas, le recours se
prescrit par le laps de trois ans, a compter
du jour de I'apurement du compte et du
paiement du reliquat. C. 2219.


810. Lesfraisdescellés,s'i1 en a été ap-
posé, d'inventaire et de compte, sont a la
charge de la succession. C. 797, 798, 799,
2101-1°.-C. pr.527,s. 907, s. 943, 995.
SI:CT. IV. - Des successions vacantes.


811. Lorsqu'aprés I'expiration des dc-
lais pour faire inventaire et pour délibére¡',
iI ne se presente personne qui réclame une
succession, qu'i1 n'y a pas d'héritier connn,
ou que les héritiers connus y out renonce,
cette succession est réputée vacante. C. 539,
784,795,2258-2°. - C. pI'. 997.


812. Le tribunal de premicre instance,
dans l'arrondissement duquel elle est ou-
verte, nomme un curateur sur la demande


I'autorisation dejustice, lorsqn'elles dépas-
spnt cinfluaute francs. Y. L. du 24 mara
1806 en' note sous I'arl. 457.


-----,---~~---------_ .. __ .. _------




-_._-----'.-------,--- .-- -,------'--_. ~-------------:


I.IVRE !l[--TlTllE l.-DES ;;¡;t:CESSW,,"S. 73


des pcl'sonnes ínlércssécs, ou .SUI' la réf¡uí-
Sltion du procureurduroi. C.1I0. - C. pI'.
998 a 1002.


81:l. Le curatcur a une succession va-
C8nte es¡ tenu, avant tout, d'en faire con-
stalel' I'état par un inventaire: iI en exerce
el poursuit les dl'oils; iI réJlonr\ aUl' de-
mandes.formées conlre elle; il administre,
sous la cl13rge de faire vcrsel' le numérail'c
qui se Irollve dalls la succession, ainsi que
les deniers provenant dn prix des meuhles
Oll immeuhles vcndus, dan s la caisse du re-
ceveur dc la régie royale (a), pour la con-
sel'vation des dl'oits, et a la cllal'ge de re n-
dre compte a qui iI appartiendra.C.pr.527, s.
1000 a 1002.


apparlicnt aux p~rents envoyés en posses-
sioo. C. 113, 120, s. 388.


818. Le mari peut, sans le concours de
sa fcmme, provolluer le partage des objeta
mcubles ou immeubles a elle échus qu!
lombent dans la communaute: ill'égard des
objcts flui ne tombent pas en communaulé,
le mari ne pent en provoquer le pal'tage
sans le concollrs de sa femme; iI pellt seu-
lement, s'il a le droit de jouir de ses biens,
demander UII partage provisioonel. C. ¡¡6,
1421, 1428, 1449, 1531, 1538, 1519, 1554,
1558-6°.


Les cohéritiers de la femme ne penvent
provoquer le parlage définiUf qu'en mellant
eu cause le mari el la remme. C. 215,217,
218,219.


8J9. Si lous les héritiers ,ont présenls
et majeurs, I'apposilion des scellés sur les
effets de la succession n'esl »as nécessaire,
et le pal'tage pcut etre rait daos la forme ct
par tel acle que les parlies intéressées ju-
gent convcnablcs. C. 1134. - C. pI'. 985.


1114. Lcs disJlositions de la sertion III
du pl'ésent chapitre, sur les formes de l'in-
ventaire, sur le mode d'arlminislration et
sur les comptes 11 reudre de la part de l'hé-
ritier bénificiaire, sont, au surplus, com-
munes aux ClIrateurs a sucees~ions vacan-
tes.C. 794,796,803 á S06, 808 á 810.-C. pI'.
1002. Si lous les hériliers ne 50nt pas présenls,
CHAl'. VI. _ DU P.lRTAGE n DlS RAPPORTS. s'il y a parmi eux des miueurs ou dcs in-


terdits, le srcl/é doit etre apposé daos le
SECT. l.-De l'action en partage el de sa plus bref délai, soit iJ la requele des héri-


forme. tiers, soit 11 la diligence du procurenr dn
81!>. Nul ne peut ctre contraint a de- roi pl'i~s le tribunal de premiere instance,


menrer dans l'indivision ; et le partage peut soit d'office par le juge de paj,{ dan s Par-
etre toujours ¡lrovoqllé, nonoustant prolli- rondissement fiuquel la finccession est ou-
bilions et conventions contraires. C. 6, \"Crte. C. 110, 113, 136,838,1031. - C. pro
1133,1172 907, s.


On peut ~ependant c;onvenir de suspen- 820. Les créanciers peuvcDt aussi re-
dre le parla~c pendant un temps limité: r¡lIcrir l'apposilion des seellés, en vertu
cette convention ne peut etre ohligatoil'e au d'un litre cxécutoire Ol! d'lIne permis~jon
dela de cinq ans; mais elle peut ctre renou- du juge. C. 788,877 a882, 1166,1167,2205.
velée. C. 822, s. 1075, s. 1476, 1686,5.1872, _ C. pI'. 90i, s. 926, 9~1. - C. p. 249, s.
2103-3°,2109,2205. - C. pr',966, s. . 821. I.orsque le seellé a été appose,


816. Le parlage peut ctre demande, tous eréanciers peuven! y former opposi-
meme r¡nand \'nn des colléritiers allraitjoui I tion, encore qu'i1s n'aient ni litre exécu-
séparément de partie des bicns de lJ sllc-1 toire, ni permission dujuge. C. pr.927.
ecssioll, s'i! n'y a eu un acte de ~a_rtage, ou I Les formalités pour la levée des scellés
possession sufllsanle ponr :lcqucl'Ir la pl'CS- et la confection de I'inveutaire sont ré-
cription. C. 2219, 2228,2262.. . glées par les lois sur la procédure. C: pro


817. L'action en parlage, a I'egard des 928 a 944.
cohéritiers mineur; 011 illtcrdits, pent ctre 822. l.'action en partage, et lescontes-
exercee par Icurs tutcurs, spécialement , tations qui s'¡:¡event dans le cours des opé--
autorisés par UII conscil de famille. t. 46r., rations, sont soumises au tribunal du lieu
466, 482,484, 499,509, 513, 819,838,839, de I'ouvertllrc de la succession. C. HO.-
S~O, 882, 168i .. - C. pr. 966, s. C. pI'. 50-3° 59.


A I'('gard des cohél'iliers ahscnts, Paction 'C'c!,t dcv;:nt ce tribunal qu'il est pl'océl\é
(al AlIjourd'hui daus la cai>se des dcpóts ' a~x Iicitations, et que ~oivc.nt etl'e po~­


et ronsi¡::nalion,. Ol'd. 3 juil. 18/G, arto 2, 1 tees les dcmandes I'clalfves a la garantHl
nOI 13 et 14. L. el ord. divo ues lots entre CQP:ll'tageants, el relle¡ en


~--:,




CÚDR CIVil"


rescision du partage. C. 770,784,793,827. \ des lots, ctan! fournissements a =-:
-c. pro 966, S. chacun des copartJgeants. C. ~66, 826, 831


823. Si I'un des cohéritiers refuse de a 836, 8i2.-C. pro 969, S.
consentir au partage, ou s'i1 s'éléve des 829. Chaque cohérilier fait rapport a
cOlltestations soit sur le mo!le d'y procé- la masse, suivant les regles qui se ron! ri-
der, soil sur la maniere de le ll!rminer, lc aprés élablies (843 a 869), des dons qui lui
tribunal prononce comme en matlcrc som- ont élé faHs, el des sommes dont iI est dé-
maire, ou commet, s'iI ya lien, ponr les biteur. C. 830.-C. pI'. 978.
opérations du partage, un des juges sur le 800. Si le rapport n'est pas fait en n~­
rapporl duq'Jel iI décide les contestations. ture, les colléritiers a qui il esl dú prélé-
C. pro 404, S. 966, 969. vent une portion égale sur la masse de la


824. L'estimation des meubles estfaite succession. C. 858, S.
par exper!s choisis par les parties intéres- tes pl'élévcments se font, autant que
sées,ou, a leur relus, nommés d'oJlice. C. possible, en ob,icts de mcme nature, qua-
pr.302, 5.969, S. 1034, 1035. lité et bonté, que les ohjets uon rapP0l't¿s


I.e proces-verbal des experts doit pré- en nature. C. pI'. 9i8.
sen ter les bases de I'estimation, iI doit in- 831. Aprés ces Jlrélévements, iI e,t
diquer si l'objet estimé peut étre commo- procé{lé, sur ce qui reste !lans la rnassc, a
dément partagé, de quelle maniere: lixer la composition d'autant de lots égaux t¡u'il
enlin, en cas de divi;;ion, chacune des parts ya d'héritiers copartagcants, ou de sou-
qu'on [¡cut en former, et leur valeu!'. C. ches copartageantes. C. 733,739, 745. --
466,831 a 836, 848, 1172.-C. pr. 975. C. pr.9i8.


820. Ilestimation des meubles, s'illl'y $2. Daos la formatioo et composition
a pas eu de prisée faite dans un invelltaire des lots, OH doit eviter, autaut que pos si-
régulier, doit etre faite par gens a ce con- blc, de rnorceler les héritages et de diviser
naissant, a.iuste prix et sans crue. C. 868. les exploitations, et iI convient de faire en-
-C. pro 9~3-3°. . trer dans chaque lot, s'il se peu!, la mi'mc


826. Chacun !les cohéritiers pent de- qnantitd de menblc" d'immeubles, de
mander sa part en nature des meublcs et droits on de rréanccs de méme nature et
immeubles de la succession : néanmoins, I valeu\'. C. 826,866,872.
s'i1 y a des créanciers saisissallts on oppo- I 8:'):'). Vin¡!g;tlité !les lot5 en nature s~
sants, ou si la majorité !les cohéritiel's compense pal' nn rctolll" soit en rente, Eoit
juge la vente nécessaire pour I'acquit des en argento C. 2103-:~", 2109.
dettes et charges !le la succession, les 8:'>4. Les lots sont fails par l'un !les co-
meubles sont vendus publiquement en la hériticr., s'íls penvent convenir entre eux
forme ordinaire. C. pro 583, 8. 617 a 625, sur le ehoix, et si eelui qll'ils avaient dlOisi
945, S. aeeepte la commis~ion: dans le ('as con-


827. Si les immeuhles oe pellvent pas traire, les lots sont faits par un expert que
se partager commodément, iI doit etre pro- le .illge commissaire désigne. C. pr.9iS.
cédé a la vente par licitalion devant le tri- lis sont ensuite tires au sort. C. pI'. 982.
bunal. C. 815,1686, S.- C. pI'. 953, S. 8;,);,. Avant de proctuer alJ tirage des


f:ependant les parties,si ~lles sont tOI~tes Ilots, chaqu,: copar~ageant est admis a pro-
maJeures, penvent consentir que la hClta- poser ses reclamatlons contre leur fOl'ma-
tion soit faite devant un notaire, sur le I tion. C. pI'. 981, 9S2.
choix duquel elles s':Jceordent. C.819,839, 8:'i(). Les régles établies pour la divi-
21(».-C. pI'. 970, S. 986. sion des masscs a parlager sont cgale-


828. Apres que les meubles et immeu- ment observé es dans la suhdivisioll it faire
'bles ont été estimes el vendus, s'íI y a lieu, entre les souches copartageantes. C. i.n,
lejuge commissaire renvoie les partie~ de- 739,826, s.-C. pr.966, S.
vant un notaire dont elles conviennc nI, ou H37. Si, dans les opérations renvoyées
nommé d'office si les parties ne s' dccor- I rlevant un notaire, iI s'éleve des contesta-
dent pas sur le 'ehoix. - On procéd e, de- i tion~, le ~otaire dressera proc¡:~-Yerhal des
vant cet officier, a lIX comptes que les co- I difficultes et des dlres respecllfs de.s p~r­
partageants pClIvcnt se devoir, á la fOl'ma- i ties, les rem'erra devant le commlssa¡r.c
tion de la masse géllérale, a la compof,ition I nomln¡; pour le partagc; el, allsul'plUS,II


I


-- ---~-_. -. __ . -. ---, ~--~----------_.




LIVRE 1Il.-TITRE l.-DES StCCESSIONS. ~
sera procédé, sUivaDI les formes prescriles
par les lois sur la procédul'e. C. 822.-
C. pI'. 917.
8~8. Si tous les cohéritiers ne sont \las


preseDls, ou s'il ya parmi eux ues interuits
ou des mineurs méme emancipes, le pa\'-
tage doit étre fait en justice, confol'mé-
meDt aUI regles Jlrescrites Jlar les arto 819
et 6uivaDts, jusques et compris l'al'ticle
précédent. S'i1 y a plusieurs mineurs <jui
aient des intér'c!s opposés dan s le pal'tagc,
il doit leur etre donné a chacun un tuteur
special et particulier. C. 45i a 460,509.-
-C. pI'. 968.


839. 5'i! Y a Iieu a licitation, dans le
cal du precédent arlicle, elle ne peu! ctre
faite qu'enjustice avl'C les formalités pres-
crites pour l'aliénation des biens des mi-
neurs. Les étrangers y sont toujours au-
mis. C. 457 a <660, 509,827, 1558, 1686, S.-
C. p. 954, 970 a 984.


8.10. Les partages faits conformément
aux regles ei ·dessus preserites, soit par les
tuteurs, avee l'autorisaLion d'un conseil
de famílle, soit par les minenrs émancipés,
assistés de leurs curateurs, soit au nom
des absenls ou non préscnts, sont défini-
tifs : ils ne sont que provisionnels, si les
régles preserites n'ont, pas été observées.
C. tl3, 388,466,509, 8t9, s. 1314.


841. Tonte personne, méme parente
dll défunt, qui n'est pas son Mlccessiblc., et
a laqnelle un cohéritier am'ait céué son
droit a la sucr,ession, peut etre écartée tlu
partage, soit par tous les cohéritiers, soít
par nn seut, en lui remboursant le prix de
la cession. C. 780, 882, 889,1699, s.


8.12. A pres le partage, remise doit étre
faite it chacun des copartageants des titres
particnliersaux objets qni lui serontéehus.


I.es titres d'une propriété divisée res-
tent a celui qui a la plus grande part, it la
charge d'en aider ceux de ses copal'ta-
geants qui y auront intérét, quand iI en
sera requiso


Les titres communs it toute l'hérédité
sont remis a celui que tous les héritiers
ont choisi pour en étre le dépositaire, a la
charge u'en aider les copartageants,a toute
réquisition.


S'i! ya difficulté SUl' ce choix, iI est regle
llar lejuge.


SICT. JI. - Des rapports.
843. Tout héritier, méme bénéficiaire,


veDant a une suceession, doit rappol'tcr a


-¡ ses cobéritiers tout ce qll'iJ a ret;u du dé-
funt, par donation entre-vifs, directement
ou indil'ectemeut: iI ne peut retenir les
dons ni réclamer les legs a lui rait!'. par le
uéfllnt, a moins que les dons et legs ne lui
aient été Caits expr'essément par préciput
et bori part, ou avee dispense du rapport.
C. 760, 829, 830,844 a 869, 918, 919, 1468,
1466, s.


844. Dans le cas meme oÍl les dons et
legs auraient été Caits par préeiput ou avee
dispense du I'apport, l'héritier venant a
partage ne vent les retenir que jusqu'a
concurrence . UC la quotité disponihle;
I'excédant est sujet a rapport. G. 846 a
849,866,913, s. 920, s.


840. L'héritier qui renonee a la succes-
sion peut cependant retenir le don entre-
viCs, ou reclamer le legs illui Cait, jusqu'a
concurrenec de la portion disponible. C.
784, 785, 902, 913, s. 924.


846. Le donataire qui n'était pas héri-
tier présomptif lors de la donation, mais
qui se trouve successible au jour de I'ou-
vel·ture de la sllcccssion, doit également le
rapport, a moins que le donateur ne l'en
ait uispense. C. 843, 918.


847. Les dons et legs faits au fils d~
eelui qui se trollve suecessible a I'époque
de l'ouverture de la succession, sont tou-
jours reputés r<tits avee dispense du rap-
port. C. 1350, s.


Le pe re venant a la suecession du dona·
teur n'est pas tenu de les rapporter. C.
852 a 8!i5, 866, 919.


848. 'l'areillement, le fils venant de son
chef a la succession <Iu donateur n'est pas
tenu de rapporter le don fait a son pere,
meme quand iI aurait accepté la succession
de celui-ci: mais si le fils ne vient que par
représentation, iI doit rapporter ce qni
avait été donné a son pere, méme dans le
cas oil il aurait répudié sa succession. e.
739,714, 919.


849. Les dons et legs faits au coojoint
d'un époux successible sont réputés faits
avee dispense du rapport.


Si les don s et legs sont faits conjointe-
ment a deux éPOUI, dont l'un seulement est
suceessible, celui-ci en rapporte la moitié ;
si les dons sont faits a I'époux suecessible,
illes rapporte en entier.


8aO. Le rapport ne se fait qu'a la suc-
cession dudonateur. C. 857, 1438, 1439.


Sat. Le rapport est UÚ de ce qui a été




--------------------------


76 CODE CIVIL.


employé pour l'établissement d'un \les co- \ amélioré le fonds. C. 861, 1137, 2102-3".
héritiers, ou pOlIr ie paiement de ses dettes.. 86:1. Le donataire, de son coté, doit
C. 204,917,918. I tenil' compte des dégradations et détério-


852. Les frais de nourriture, d'cntre- , rations qui oot dimiulIé la valeur de Pim-
tien, d'éducation, d'apprentissage, les frais . meuble, par son rait 011 par sa Caute el
ordinaires d'équipement, ceux de noces et • négligeDce. C. t382, t383 ..
présents d'usage, ne doivent pas ctre rap- I 8fl4. Dans le C,IS oi! I'immcllble a ét~
portés. C. 203. I alicne par le .lonataire, les amélioration~


855. 11 en es! de meme des profils que I ou dégradations Caites par l'acquéreur
l'héritier a plll'etirer des conventions pas- doivent etre imPllteeS con[ormément aux
sées ave e le défunt, si ces conventions ue trois arlicles précédents.
présentaient aucun avan tage indirect 101'5- 865~ Lorsque le rapport se rait en na-
qu'elles ontété faites. C.ll00. ture, les biens se réunisscnt a la masse de


8a4. Pareillement, i1 n'est pas dü de la succession, rranes et (fuittes de toule.
,'apport pour les associations railes sans . charges creces par le dunalaire; mais les
fraude entre le défullt et l'un de ses héri- i crcanciers avant hvpothcque peuvent in-
tiers, !orsque les eunditions .en ont eté ré- i tervenir aÍl partage, pOllr s'opposer il ce
glees par un acte authenllque. C. 1317, que le rapport se rasse en fraude de Icurs
lS:i2!.!.184.0.-Co. 18, s'. . . I droits. c. 882, 1166, 1179, tl83, 2125. .


Saa. L'nnmeubfe (fU! a pen par cas I 866. I.orsrlue le don d'un immcuble falt
fortuit el sans la raute du donatairc n'est iJ un ~lIccessible avec dispense du rapport
pas sujet a rapport. C. 1245, .1302, 1303, . excéde la portian disponible, le rapport
15i3. . ., . i de I'excédant be lait en nature, si le retran-


8aH. I:es frmts el les mtcrets d~~ eh oses chement de cct excéd,mt peut s'opérer
sujettes a rappor"! ne sont dus (fU a comp- I commodément. C. 859, 913, s. 918,92.1,92;.
ter rlujour de I'ouverture oc la successioD.: Dan~ le ras f:ontraire, si I'excéd¡¡nt e,l de
C. 928,1154, t568.. ¡ ph •. i de moilié de la valeur de l'immeuLle,


857 .. Le rappo.r~ ~'est. du que par I.e (0- le don:lt.lirc doit rapporlel' I'immcuble en
h~ritie.r a so~ cohel'l~ler;.11 n'est pasdu aux tolalitt:, salir il pl";lever SUI' la masse la
I~gatalres DI aux creanClers tIe la succes- i v,dellr de la porlion disponible: si cclte
SIOU: C. 850, 921. ,'. .' i portion excede la moilié de la val.eur. de 8~8. Le rapport se falt en nature OU, ,n l'immeuJ.¡le, le dunatall'e peul retenll' I'.m-
m~il¡I.S prenant. C. 830,.~~9, 86~,86~, s,ti~... mel.lhle en totalilé, salir á moins prentl¡'c,


8a9. 11. peut etre eXl"e en nature, a I e et it l'é':ompcnser ~es coheritiers en argent
gard des Immeub,les , toul~s, le~. fOls que ou autremenl. r .. 832 845.
I'immcuble donne n'a pas elc aliene par le ; ... ' '.'
donatail'e, et qu'il n'y a pa.s, dans lasue- ¡ 8~7. I.e, coll.erltler qUI faltle rap~ort
cession d'immeublcs de meme nature va- en nalure.d u~ lmmeuble peut en retullr
leur et'bonté dont on puisse former' des la P?S5eSSlon Jusqu'au r~l.nhoursemcnt cr-
lots a peu pre~ égaux pour les aulres cohé- ~CCllf des sommes. qUl .1111 SQ,lt dl~es pon!'
r 'll'ers e 826 ¡¡65 926 927 : IIllpCnSes ou amehOl'atlOD •. C. 5, 4, 861, 1 ., , , , • .) -3 - 9 948 860. Le rapport n'a líeu qu'en moins . 8_6, 16, , t /4 ,1 .
pl'cnant quand le donataire a aliéné l'im- I 868. Le rapport du mobilier De se rait
meuble ~vant I'ollverture de la succession; I f(u'en moins prenan!. 11 se rait sur le pied
il est dti de la valeur de I'immeuble a I'é- de la valenr du mobilicr lors de la donalion
poque de I'ouverlllre. I d'apl'~s I'état estimatif annexé a Pacte; el,


86t .lIans tou5 les cas, iI doit ctrc teDu ; ¡¡ déJ¿IUt de cet état, d'apres une e~timation
compte au donataire des impenses qui ont par experts, it juste prix et sans crut. C.
amélioré la cllose, eu égard a ce dont 5a 825,830,948.
valeur se trouve augmentéc au tcmps du 869. Le raprort de I'argellt donné ~e
p;¡rtagc. C.86i, t634. {,lit en moins prenant, dan s le numc¡-<lire


862. 11 doit ctl'C pareillement Icnn de la slIcces,ion. C. 868, 15ja.
compte au donatail'e dcs impenses néccs- En cas d'insuffisanee, le rlonatail'e pcut
sail'es qu'i\ a raites pOIll' la consel'valion se dbpen,er de rapportel' du nllmérairc,
de la cho~e, encore qu'elles n'aient point 1 rn abandonnant,jus'Iu'it due concurrencr,




-----------------------------------------------.


L1VI\E III.-TITRB l.-DES SIlCCESSIONS. 11


du mohilier, el a défaul de mobilier, des
immeubles de la succession.


SECT. 111. - Vu paiemenl des dettes.
870. r.es cohériliers eontrih¡;ent entre


eux au paiement des dcttes et charges de
la sur.cession, char.un dans la pl'opol'tion
dece qu'ilyprcnd.C. 724,871,1009,1012,
1017, 1024, 1220, 1221, 12:13, 1669, 16i2.


871. Le légataire a litre universel con-
tribue, avee les héritier's, au prorata de
son émolument; mais le Itgatairc pa ti-
culier n'e,1 pas teou des dettes et charges,
saur toutefois l'action hypothécail'c sur
l'immellble légllé. C. 611, 612, 8i3, s. 1009,
1012,1024,2114, s.


872. Lor~!jue des immeubles d'une suc-
cession sont grevés de reutes par hypo-
thcr¡ue spéciale, chacun des cohéritiers
pen! exiger qne les rentes soien! l'embollr-
sées e! les immeubles rendus libres avant
qu'i\ soit pl'or,éd~ a la lormatioo des lots.
Si les cohéritiers parta gen! la suceessioo
dans I'état oil elle se tl'ouve, l'immellble
grevé doit ctre estimé au melTle taux <lile
les autres immenbles; iI est fait dé,luction
du capital de la rente sur le prix total;
l'héritier daos le 101 duquel tombe cel im-
meuble, demeure seul ehargé du service
de la rente, et iI doiten garantir ses cohé·
ritiers. C. 530, 828, s. 1221-1°-4", 1223 it
1225,1625, s. 1911, 19i9,2103-3°.


87:>. Les héritiers sont tenus des dettes
el charges de la Sllccession, personnelle-
ment pour leur part et portion virile, et
hypotbécairement pOllr le lout; sauf leur
rer.ours contre les cohéritiers, soit contre
les légataires uoiversels, it raison de la
parl pour laquelle ils doivent ycootribuer.
C. 724, 8iO,8jl, 1009, 1012, 1017, 1220,
1221-1°,1251-3",2168,217 , 2172.


87". Le légataire particulier, qui a ac-
quitté la dette dont I'immeuble lé¡;{ué était
grevé, demeure subrogé aux dl'oits du
~réaocier cootr!! les hél'itiers et succcs-
~eurs a litre univenel. C. 871, 1024, 1249,
1251-3°.


87lS. Le cohéritier ou successeu\' a mre
universel, qui, par Petrel de l'hypotheque,
a payé au dela de sa part de la dette com-
mune, n'a de recour. contre les alitres eo-
héliticrs ou successeurs a titre univet·scl,
que pour la part que chacun d'eux doit pcr-
50nnellement en supporter, me me daos le
~a!>oil le coh,;ritier flui a payé la dette se


serait fait sllhroger aux droits des créan-
cíers; sans préjudice néanmoins des Oroits
d'un eohéritier qui, par I'etrel du bénétice
d'innntaire, aurait com;ervé.a faculté de
récl'1mer le paiemeot de sa créance persoo-
nelle, comme tout autre créancier. C. 802,
873,884,1009,1012, ¡Oli, 1213, 1214,1249,
1250-1",1251-3° et 4°.


876. En eas d'insolvabilité d'nn ¡fes co-
hériliers ou success~urs a litre universel,
S3 part dans la de~,~ hypothécaire est re-
partie Sil!' tous les mttres, au marc le franco
C. 88!i, 886, 1214, 1215.


877. Les titres exécutoires contre le dé
funt sont pareillement exécutoires conlrc
l'héritier persoooellement; et néanmoins
les créanciers ne pourron t en poursuivre
l'exéclItion que huit jours apres la &ignifi-
cation de ces litres a la personne ou au do-
mirile de I'héritier.C. 724,820,821.-C. pro
545,547.


87 H. IIs peuvent demantl.er, dans tous
les ca s, et contre tout créancíer, la sépara-
tiou dli patrimoine du défunt d'avec le pa-
trimoine de I'hél'iticr. C. 2111, 2113,2262,
2269.-C. pI'. 834.


879. Ce droit ne peut cependant plus
étrc exereé , lorsqu'i1 ya novation dans la
creanee cOlltre le défunt, par l'accepta-
tion de I'héritier pour débiteur. C. 1234,
12il-1".


880. Il se prescrit, relativement aux
mellbles, par le laps de trois ans. C. 2279.


A I'égard des immellbtes, Pactíon peut
etre exercée tant qu'i1s existent dan s la
main de l'héritier. C. 2219,2262.


881. Les crcaociers de I'héritier oe sont
)loiot admis a demander la séparation des
patrimoioes eontre les créaDciers de la suc-
cession. C. 878.


882 .. Les crcancíers d'UD copartageaot,
pour eviter que le )lartnge De Eoit fait en
fl'aude de leurs droits, peuvent s'opposer a
ce qu'iI y soit procédé hors de leur pré-
seoce : i1s oot le droit d'y interveoir a leurs
frais; mais i1s ne peuvent attaquer un par-
tage consommé, a moins toutefois qu'i1 n'y
ait été pl'océdé sans eux et au préjudice
d'une oppo;,ition qu'ils auraient formée. C.
815,820,821,865,11&7, 2205.-C. pr.339.
SECT. ¡v.-Des effets dupartage, el de la


garantie des lots.
88:>. Chaque cohéritier est censé avoir


succédé seul et immédiatemcnt a tous tes




18 CODE o:VI1 ••


effel.s compris dans son lot, ou a lui échus
sur Iicilation, et n'avoir jamais eu la pro-
priété des autres eft'ets de la succession.
C. 777, 834, s. 1476,1872.


884. Les cohéritiers demeurent respec-
tivement garants , les uns envers les au-
tres, des troubles el évictions seulement
qui procedent d'une cause antérieure au
partage. C. 873, s. 1626, s. 1696, s. 2103-3u ,
2109.


La garantie n'a pas lieu, si l'espece d'é-
viction souft'erte a été exceptée par une
clause particuliere et expressc de l'acte de
partage; elle cesse, si c'est par 5a faute que
le cobéritier souft're I'éviction. C. 1134,
1627.


88a. Chacun des cobéritiers esl per-
sonnellement obligé, en proportion de sa
part héréditaire, d'indemniser son cohéri-
tier de la perte que lui a causee l'éviction.
C. 8iO, s. 2103-3°, 2109.


Si I'un des cohéritiers se trouve insolva-
ble, la portion dont iI est tenu doit etre
également répartie entre le garanti et tous
les cohéritiers solvables. C. 876,886,1214,
1215.


886. La garantie de la solvabilité du
débitellr d'une rente ne peut étre exercée
que dans les cinq ans qui suivent le par-
tage. 11 n'y a pas lieu a garantie a raison
de l'insolvabilitédu débiteur, quand elle
n'est survenue flue depuis le partage con-
sommé. C. 876,885, 1214, 1276.


SECT. v. - De la rescision en ma(¡"ere de
par/age.


887. Les parfages peuvent erre rescin-
dés pour cause de violen ce ou de do\. C.
892, 1077, 1079, 1109,1111 a 1113, 1115 a
ltt7, 1304, S.


11 pent aussi y avoir lieu a reseision,
lorsl1u'un des cohéritiers étabht, a son pré-
judice, une lésion de plus du quart. La
simple omission d'un objet de la succession
ne donne pas ouverture a l'action en res-
cision, mais seulement a un supplément a
Pacte de partage. C. 890, 1118, 1305, 1306,
1313,1674, s.


888. L'action en resclsion est admise
contre tout acte qui a pour objet de faire
cesser l'indivision entre,cohéritiers, encore
qu'i1 mt qualifip. de vente, d'échange et de
transaction, ou de toute autre maniere. C.
815.


Mtme aprc& le partage ou l'acte qui en


tient lieu, l'action en rescision n'est phi.
aUllli.,ible contee 1;1 transaction faite sil:
les dilficultés reelles que pl'ésentait le pre-
mier arte, Illcme quand iI n'y aurait pas eu
iJ ce sI/jet de proces commencé. p. 892,
1304, 1677,2044,2048, s.


889. I/action n'est pas admise conlre,
Ulle vente de droits snccessifs faite sans
fraude a l'un des cohéritiel's, it ses risques
el périls, par ses autres coheI'itiers ou par
l'un d'eux. C. 780, 841.


000. Pour juger s'i1 y a eu lésion, on
estime les objcts suivant leur valeur a l'é-
poque du partage. C. 1675.


891. te défendeur a la demande en
rescision peut en arreter le cours et empe-
cher un nouveau pallage, en otfrant et en
fournissant au demandeur le sllpplémeDt de
sa portion héréditaire, soit en numéraire,
soit en nature. C. 1681, S.


892. Le cohéritier qui a aliéné son lot
en tout on partie, n'est plus recevable a
intenter l'artion en rescision pour dol ou
violen ce, si l'aliénation qu'il a faite est pos-
térieure a la découverte du dOI, 01/ ala ces-
satíon de la violence. C. 887, 1115, 1304,
1338.


TlTRE DEUXIEME.
Des Donallolls elllre-vIrs el


des Testameols.
Décr.le3 mai 1803. Prom. le 13.


CHAP. l. - DISPOSITIOM GÉ!lÉRALlS.
893. On ne pourra disposer de ses biens,


a titre gratuit, que par donation entre-virs
ou par testament, dans les formes ci-apréll
établies. C. 711, 931, S. 967, S.


894. La donation entl'e-vifs est un acle
par leque! le donateur se úépouille actuel-
lemenl et irrévocablement de la cho,e don-
née, en raveur du donataire qui I'accepte.
C. i11, 901, S. 913, S. 920, S. 931 a 939,948,
953 a 966, 1083, 1091, S.


89a. Le testament est un acte par le-
!fuelle testa~cur dispose, pour le temps oú
iI n'existera plus, de tout ou partie de ses
bicns, el flu'J peut révoqller. C. 711, 901, S.
913, S. 920, S. 967 it 1080,1097, S.


896, Les substitutions sont prohibées.
Toule disposition pal' laquelle le dona-


taire, I'héritier institué, ou le legat:¡jre,
sera chargé de conserVl\r et de rendl'c a un
tiers, sera nulle, melDe a I'égard du dona-


-----------------------------------------------------




1
-··--·--··-··--···-··-----··--------...


LIYIl.E 1II.-TITIl.E 11.-1l0:'iATIO:>i~ E)iTIU:- VIFS ET TESTAMENl'S. 79 I I
C. 897, s. 949,1048 j 1074: ser ct reccvoir, 50it par dona~ion elltrt-
~ire de I'hérilier inslitllé ou du légJIJil'e'l 902. Totllcs pel'sonnes peuvent dispo- l',


Néanmoins les bien, lihre, formant la do- vifs, soit par tesl<Jment, exccpte eeHes que lation d'un titre héréditairc quc le Hoi ;IU-j ti,IOi en décla}'c ifl.cap,¡blcs. C. 11,25,463, rait érigé en favcur d'ufl pnncc ou d'llll 489,499,513, /25, ,26 ella note, 727,903,&. I
chef de famille, pourront ell'e transmis hé- !fU, 912 et la note, 1422, 1555, 1556. I réditairemcnt, ailli,i (IU'il est reglé par 90:>. Le mineur ágé de moins de seize I I'acted1l30mars 1806 etpar eelui du i4 aoilt ans /le pourI'a allclInement disposer, sauf suivant (((). ce quí esl réglé <111 chapitre IX du présent 897. Sontexccptées des deuxpremiers titre ;1095). C.484,502. paragraphes dc l'arlic1c précédeut les dis· 904. Le minelll' parvcnn a l'age de positions permises aux pére el mere et aux seize uns ne pourra dispose\' que par teita- I frercs et scellr~, au rllapitre VI du pré&cnt ment, et j usqu'a concurrence de la moitié litre (b). C. 1048 a 10i4. des hiens dont la loi permet au majeur ele 39R. La disposition par laquclle "1n disposer. C. 484, 907, 913,915,916, 1095. tiers serait appelé a recucillir le don, l'llé- 90 ... La femme muriée ne ponrra don- ¡ r<'<lité oule legs, dan, le cas oU le dona- ner eutre-vifs ~ans I'assistance Oll le con- I t:tire, I'héritier institué ou le légataire, ne sentement spécial de son mari, on sans y '1 le recueillerait pas, ne ser;¡ pas regar.lee étre autorisée par ·la justiee, conformé-comme une sulJstituliou, et sera valalJle. ment ii ce qui est prescrit par les art. 217 C.1039 ii 1043. el 219, an titre clu lflariage. C. 934, 1091,s. 399. 11 en sera de ¡iu!me de la disposi- 1388,1555.


tion entre-vifs ou testamentaire par la- Elle n'anra hesoin ni de consentcment (IUelle l'usufruit sera donne iJ Fun, et la uu mari, ni d'autorisation tle la justice, nue propriété a I'ault'c. C. 949. ponr disposer par tesWmcnt. C. 226. 900. Hans toute disposition entre-vifs 906. Pour etre capable de recevoir en-ou testamentaire, les rondititms impossi- tre·vif., il suflit d'etre con<;n an moment bies celles qui sel'out contraires aux lois .le la donation.
011 a~\X mcelll'S, seront répulées non ccri- Pou!' étre capahle tle recevoir par testa-tes. C. 6,815, 1133, 1172,1389. ment, iI sumt d'étre con~u a l'époque du
CHAPo 11. - DE LA CAPACITE DI DISPOSER decés .fu testateur.


ou DI! RECEVOIR PAR DONATION ENTRE- Neanmoins la donativn oU'le testament
VIFS OU PAR T1!STAlIENT.
901. Ponr faire uue donation entre-


vifs on un testament, iI faut etre sain
d'esprit. C. 489, 499,504,513.


n'auront lenr effet qll'autant que Penfant
sera né viable. C. 312,314,725, 902, 1043,
1048, 1081.


907. Le mineur, quoique parvenu a
!l'¡ige de scize aus, ne ponrra, meme pa.'
(a~ C'est ce .lItl'On appelai.t m:ajorats. ¡(res, <1insi qu!il est dit dans Particle précé· CtS deux excep/lOUs aux subsUtutlOns con- <.Ient. tenues dans I'art. 896, ont cté ajoutées lors » 4. Les dotations ou portions ele dota-de la ré~·ision du Cocle en 1807, mais deplIis tiou consistant en biens sonmis au droit de iI a été disposé par la loi du 12 lllai 1835, retonr en faveur de FEtat, continneront a dans les termes Sllirallls : etre possédées et transmises conformé-« l. TOllle institution de majorats est mellt aux actes d'investitnre, et sans pré-interrlile al'avenil'. judice des droits d'expectative, ouverts par » 2. Les majoratsfon(lésjll,qu'il cejOllr la !oi dn 5 décembl'e 1814. J) avee des biens particuliers, ne pOllrl"ont \6) Sont également except~s les dispo-s'étenrlre <In dela de deux degrés, l'illstitll- ,Hions autorisées par la loí du 17 mai 1826, tion non compri,e. dont voici le Icxte :
» :>. Le fondateul' d'un majorat pourra « Article ¡¡nique. Les bieus dont iI est le révoqller en tout Oll en partie, Oll en permis de tU'posel' aux termes des arto 913, mo(litier les conditions. - Néanmoins, ji ne 915 et 916 d1 Code civil, pom ront etre don-pouna exercer ceHe faculté s'il existe un nés en tout ou en partie, pa,r aete entre-appel':, ¡¡ni ait contracté, ;lDlf'ricuremellt a I vifs on testJmentaire, avec la"Charge de les la présente loi, nn mariagc nOIl dis~ons ou . renllre iJ 1'11 ou plllsienrs enfants du dona-dont il soit resté des enfants. En re caslle ¡I ';¡ire, 'les JU a naitre, jnsqu'au deuIiéme majOrat aura son elfet restreint a deuI ae- degré iIl.1IIsivement. - Seront observes




80 CODE CIVIL.


testament, uisposer au profit de son tu-
teur.


Le mineur devenu majeur ne pourra
disposer, soit par donation entre-vifs, soit
partestam{~nl, au profit de celui qui aura
été ~on tuteur, si le compte définitif de la
tutelle n'a été préalablement rendu et
apuré. C. 471,472,475,1 095.-C. pro 527,s.


Sont exceptés, dans les deux cas ci-des-
sus, les ascendants des miueurs, qui sont
ou qui ont été leurs tuteurs. C. 402, S.


----- ---------_._------


el l'époux de la pcrsonne incapable. C.
1099, 1100, 1596.


912. On ne pOllrra disposer au profit
d'llll étranger,que dans le eas oi! cet étran-
ger pourl'ait disposer au profit d'un Fran-
r,ais (a'.
CHAl'. 111. - DI LA PORTION DES BIENS DIS-


¡'ONIBLE, ET DI LA RÉDUCTION.
5ECT. l. - De la portion de bilJns dispo-


nible.
908. Les enfants naturels ne ponrront, 91:'>. Les libéraJités, soit par acte entre-


par óonation entre-vifs ou par testament, "ifs, ,oit par test:lment, ne pourront excé-
rien recevoir au dela de ce ((ui leur es! ac- der la moitié des biens un disposant, .'i! ne
cordé au titre des SucceSsions. (756 a 766.) laisse Ú f,OlI (\écc~ qn'un eufant légilime ; le
C. 723,902. tiers s'illaisse deux enf:mts ; le quart .'il en


909. Les docteurs en médecine ou en lai,se troi, ou un plus granu nomhre. L
chirurgie, les oIDciers de santé et les phar- 731,745,843, s. 914 a 930, 100,1,1090,109.1,
maciens, ((ui auron t'traité une personne 1095, 1098.
pendant la maladie dont elle meurt, ne 914. Sont compris dans I'article precé-
pourront profiter des flispositions entre- dent, sous le nom d'enfants, les desccn-
vifs ou testamentaires ((u'elle aurait faites dan!s en f(uelque 'degré ((ue ce soit; néan-
en leur [aveur penuant le conrs de ceHe moins ils ne ,ont comptrs que pour l'en-
mal<ldie.· f,lnt CIII'ils repré,eotent daos la succe.sion


Sont exeeptés, 1° les dispositions rcmu- dll disposant. C. 739, s.
Deratoil'es faites iJ title particulicr, eu egard 91 ¡,. Les Iihéralités, par actes entre-
aux facultés du uisposant et aux services vifs ou par testamen!, ne pourront exceder
rendus; C. 960. la moitié Iles hiens, si, iI défaut d'enfant"


2" Les dlspositions universelles, dan s le le déluut I"i,se un ou plusicurs ascendants
cas de parenté jusf(u'au CIuatrieme degré dans chaculJe des lignes paternclle et ma-
inclu,ivement, poufvn toutefois que le dé- ternelle; et les trois '1Ilarts, s'il ne laisse
cedé n'ait pas d'héritiers eu Iigne directe; d'ascend:lnts que dans une Iigne. f. i31,
a moins que eclui au profit de ((ni la dispo- 733,746, s. 750,844,845,916,1094, 1098.
sition a été faite ne soit lui-mrme du nom- tes bien s :Iinsi ré,erves au profit des as-
bre de ces héritiers. C. 1002, 1003. eend:mts seront par enx recue¡¡li~ dan s


Les memes regles seront obscl'vees a l'1!- l'orclre oil la loi les appelle a succéder; ils
g,lrd du ministre du clllle. C. 911. auront sculs droit it r.ette réserve, daos


9J O. Les dispositions cnlre-vifs 011 par tous les cas ou un partage en concurrenre
testament, au profit des hospices, des pau- , avec d~s collaleraux ne lcur donnerait p<lS
vr-es d'une commune,ou d'établissemcnts ! la f1uotilé de biens it 1:lquelle elle est fixée.
d'utilité publique, n'aufont leur effet I C. 748., 749.
qu'aut,lnt qu'elle,~ seront autorisées par 916.,' rléraut ,I'ascentlants ou de deseen·
une ordonnance roya le. C. 537,937 et lc~ dants, les Iibéralilés par aetes entrc-vifs ou
Lois el Ord, en note, 940, 2045-3°. testamenlaires pourront épuiser la totalilé


911. Toute disposition au profit d'lln , des hiens. C. 7.15, s.
incapable sera nulle, soit ((u'on la déguise! 917. Si la disposilion p:lr acte entre-
sous la forme d'un eontrat onéreux, soit ' ,'ifs ou p:lr testament est d'un usufrnit 011
f1u'on la fasse sous le nom de personnes ¡('une renle \'iafiere, dont la vah~nr exréde
interposées. C. 902,906, s. 1106,1350-1", la ((uotité disponible, les lIÓ'ilicrs:1II protit
1352. ' des((uels la loi fait une réserve am ont l'oJl-


Seront reputées personncs intc' posees tion, ou d'exécuter cette disposition, ou de
les pefe et mére, les enfants et descenuants, faire l'ahanrlon de la propriété de la qno-
pour l'exéculion de eeHe dispositionYs (a' (et :ll'ticle a été abr'ogc par la loi du
arto 1051 el suivanls du Code civil jusI¡ncs I U juillet 1819, rapportée sous I'Jl'ticle726.
el y compl'is Parto 10H. " 1




lVl\.I m.-'nTR!. U.-no~A. 'tlQ~S !.t(UE-I¡\fS t':\' 'tt.%'tk\\t.1[I,'U. ~\


lIé disponible. f. 610,913 a 915, ~:U9,-950, jles dettes, queIJe est, eu égard a la qU~lité
1020, 1O~4, 19iO, 19i.3, des héritiers qu'illaisse, la qllolité dont iI a


918. J.a valeur en plcinc propriété des pu disposer. C.829, s. 844, s. 870, s. 913.
biens aliénés, soil a char¡;c de rente via- 92:'i. JI n'y 3urajamais Jieu a réduire
,ere, soit;1 fonds pertlu, 011 avee rcserve les donations enlre-vifs, qu'apres avoir
d'lIsufl'uit, a I'un des succe,sil.Jes en ligne épuisé la valcul' de lous les hiens compris
direrle, sera impuh'e sur la portio n dispo- dans les dispositions lcstamcntaires; el
Dible; el I'excedanl, s';1 y en a, sera rap- lorsrlu'i1 y aura líeu a eette réduction, elle
porté il la masse. Celle Implltation el ce se fera eu commencant par la derniere do-
rapporl ne pounont étre ,lem¡rn,lcs pal' nation, et aiosi de suite en remontant des
ccux des aulres sur.cessibles en ligne di- tleruicres aux plus aneiennes. C. R94, 925.
reetc qui auraicnt consenti <i ces ati"na- 924. Si la donation entre-vifs réduc-
lioDS, ni, dans allclIu cas, par les succes- tibie a été raite a !'un des successihles, il
sibles en liguc collalérale. C. 736,813, s. pOllrra retenir, sur les biens donnés, la
913 iI 915,1340. - V. cependant C. 7!H et valcul' de la portion qui lui appartieDdrail,
1130. eomme hérilicr. dans les bien s Don dispo-


919. T.a qll(ltité disponiblc pourra étre' nibles, s'ils sont .le la me me nature. C.858,
donnee en tout Oll en pal'tie, soi! par actt' s. 866, s.
entre-vifs, soit par test;thlenl, aux enfants 92;,. I.orsque la valeur des donations
011 alltres succrssiblcs du donateur, saos cOII'c-vifs excedera ou égalera la quotité
étre slIjelle au rapport par le donatail'e 011 di~ponible, toutes les disposilions testa-
le légalaire venan! á la succession, pourvlI mcntail'es sel'ont caduques. C. 857,913 a
'lile la disposilion ai! ,¡té faite expl'essé- 915,92t, s.1039il 1043.
ment a litre de Jli'écipllt et h OI'S parl. C. 926. Lor5flllc les dispositions testamen-
913 a 915. taires exeedel'onl, soit la quotité disponi-


La dcclaration que le don on legs eS!;1 Lle, ~oit la portion de cette quolité qui
litre de précipllt ou hors part ¡¡ouna ctl'C I'estc!'ait apl'és avoir déduit la valeur 'des
faite, soit par !'acle Ilui contiendra la disl'o- donations entre~vifs,l;¡ réduetion sera faile
lltiun, soil rostérieuremenl d:'ns la forme an lOarc le frane, sans aucnne distinction
des disJl05ition~ enll'e-vifs ollles\amenlai- entre le, legs universels et les legs parlicu-
res. C. 843. s. 931,969. licrs.!'.. 844, 870, 1002,1009,1024.
SECT.II.-De la rt!fluclion df!s dona/ioll.)' 927. Néanmoins, dans tous les cas ou


elle.qs. Ic teslateur aura expressémenl déclaré


920. Les .ji~positioos soit entre-vifs,
soitll cause de mort, f1ui excCdcront la quo-
tité disponible, seront réfluctihles a celte
l(uotité lors de I'ouverture de eette succes-
sioo. C. 81311 915, 921 11930,1090.


92 f. La rédllction des tlispositions en-
tre-vifs ne pourr:. étre demandée que par
celL~ au protit desqllcls 1" loi fail la réservc,
par leu rs héritirrs ou avanIS-Cal!SC: les
donataÍl'cs, les legatai res,"ni Icseréa nciers
du ¡JéCnnl, ne pourront dcmander eette
réduction,nien profiler.f.. 857, 894,913
11 915,925, 1166, lI6i.


922. La réductioll se détermine en for-
manlullp. ma.sse dc lous les hicns existant
3U déces du dQnateur on tcstalenr. On y
réunit tktivement ceux donl iI a eté tlis-
posé p;lr Ilonations entre-\'ifs, d'aprcs leur
éta! a l'épor¡lIc des f\ouati(lns el leur valeur
au temps <lu Mees du ,Ionatenr .Oll calcule
sur tous ces bíens. apr~s en nvoír oéduit


((u'iI entcnd ((ue tel legs soi! aCIIllitté de
préférenre aux autres, Cette préference
allra lieu; ct le legs ¡¡ui en sera I'objet ne
scra réduit qiI'autant que la valeur des
autres ne remplirait pas la reserve légale.
C.I009, 1015,1024.


928. Le donalaire restitúera les frui!s
de ce qni exccrlera la portion di5POllihlc,
a compter dujollr du décc~ du donateur,
si la demande en reduclion ¡¡ été faite dans
I'année; sinon dll jour de la demande. f.,
855, 920, 1153, S.


929. Les immeubles a recouvrer par
!'etfet de la rednetion le scroot, saos
clrarge de flettes ou hypothefJlles creces
par le donataire. C. 865, 920,2125.


9:50. L'¡tction en réduction 011 revendi-
ralion ponrra etre excrcee par les héritiers
contre les lícrs délentenrs des immenbles
f,,¡;;;lnt parlie dcs donations el alieués pat'
les donataircs, de la méme maniere el dans
le m¡'me ordre <¡ue contre les donataires


.J.




CODE CIVIL.


eux-memes, el discussion préalablement
faite de leurs biens. Cette aetion devra etre
exercée suivant l'ordre des dates des alié-
nations en commeD~aD t par la plus récente.
C. 859, s. 923.
CHAPo IV. - DES DOl'l.l.TIOl'IS Il'ITRE-VIFS.


Sler. l.-De la (orme des dunations
entre-vII s •


931. Tous actes portantdonation entre-
vifs .eront passés devant notaires, dans la
forme ordinaire des contrals, et il en res-
tera minute, sous peine de nullité. C.893, $.
901, S. 920, S. 953, S. 1015, S. 1081, S. 1091,s.
n05, 1121, 1282, s. 1311, 1339, 1340,
1913.


932. La donation entre-vifs n'enga-
gera le donateUl', et ne produira aucnn
etret, que dujour qu'elle aur·a été acceptée
en termes expreso C. 894, 933 a 939, 942,
948, 1084, S.


L'aeceptation pourra etre faite du vivant
du donateur, par un acte postérieur et
authentique, dont il restera minute; mais
alors la donation n'aura d'effet, a l'égard
du donateur, (Iue dujour oi! l'acte qui con-
statera cette acceptation liIÍ allra été no-
tifié. C. 1317.


933. Si le donataire est majeur, l'ac-
eeptatlon doit étre faite par lui,.ou, en sou
nom, par la personne fondée de sa procu-
ration, portant pouvoir d'accepter la do-
natlOn faite, ou un pouvoir général d'ac-
repter les donations qui auraiellt été ou
I¡ui pourraieut étre faítes. C. 488, 1985,
1987.


Cette procuration devra étre passée de-
vant notail'es; et une expédition devra en
ttre annexée a la minute de la donation,


(a) Les regles et formalités a su iv re, soit
pOur l'acceptation des donations et legs au
profit des établissements ecclésiastiques ou
religieux, ou de tous autres établissements
d'utilité publique, soil pour l'aequisilion
et I'aliénation des biens meubles et Immeu-
bies par ces memes établisseme DtS', se trou-
Yent indiquées daos les lois des 2janv.1817
el 24 mai 1825, et les ordonnances des 2 av.
1::117 et Ujanv. 1831. Nous en avons extrait
les dispositions concernant seulement l'ac-
cep!ation des dons e! Jegs, don! l'ar!. 918
du Code civil, s'occupe spécialement.


LOI du 2 Ja/1Vier 1811.
t. Tout établissement ecclésiastique re-


connu par la loi pourra accepter, avec l'au-
~onsalJOn dll Roi, tous les bien s meubles,
Immeubles ou rentes quí ¡ui seront donnés


ou a la minute de l'acceptation qui en sera
faite par acte séparé. I


934. La remme mariée ne pourra ac-
cepter une donation sans le consenlemeDI
de son mari, ou, en cas de refus du mari,
sans 1I1110risation de la justiec, conformé-
ment a ce qui esl prescril par les ;11't. 211
et 219, au titre du Jllariage. C. 940, 942,
1029, 1081.


93a. La donation faitp. iJ UD mineur non
émancipé ou a un inlerdit dena e!re ac·
ceptée par son tuteur, conrormcmcnt ~
Par!. 463, all litre de la Jllinori/t', de la
Tulel/e e/ de l'Emancipa/ion. C. 509,
940, 942, 1081.


Le mineur émancipé pourra acceplel'
avee l'assit;lance de sou curaleur. C. 476,
a 4i9, 480 a 484.


Néanmoins les pere el mere dll minem
~mallcipé ou non émancipé,ou les autre5
3scendants, mcme du vivant des pere el
mere, quoiqu'ils ne solenl ni tuteurs n
curateurs du mineur. poun'ont acceptel
pour lui.


936. te sourd-muet (¡ui S311r3 éc~ire
pourra a~cepter lui-mémeou par un for..d.
de pOllvoir. f.. 979.


S'i1 ue sa it ras écrire, l'acceplation doi
ctre faite par un cur;¡teur nommé a ce
etfet, sllivant les regles étahlies au titr.
de la fllinori/é, de la Tutel/e e/ ele l'E·
mancipa/ion.


937. Les donations faitfl 3U :>rofi
d'hospices, de8 paunes d'UDe r.ommune
ou d'établissements d'utilité publique, se·
ront acceptées par les administl'ateurs di
ces communes ou étahlissements, apres ~
lIYoirété düment autorisées (a). C. 910.


938. La donation dilment acceptée ser;
par actes entre-vifs ou par des actes d,
derrlÍcre volonté.»


L'ol'c\onnance du Roi du 2 avril 1817
qui (Iétermine les régles a suivre pour l'ac
ceptation et l'cmplol des dons et leg& qu
peuvcnl ctre [aits en raven\' taDt des établil
,em'!nt, ecdési~slillues que de tous autre
établissements d'ulilité publique, dispose


« 1. Conformément a I'art. 910 du Cod
civil et it la loi du 2janv. 1817, les dbposi
tions entre-vifs, ou par testament, d
biens meuhles et immeubles 311 profit de
églises, des al'chevechés et évcchés, de:
chapitres, des grands et pelits séminaires
des cures el des succursales, des r~bri
9,ues, des patlvres, des hospices, des col
leges, des communcs, et en g~néral di
tout établissement d'utilité publique el.I.




LIYRE 1II.-T1TRE II.-IJONATIONS ENTRE-VIFS ET TEST.\MENTS. 83


parfaite par le seul consentement des par- séparé, devra étre faite aux bureaux des
ties, et la propridé des olijets donnés sera hypotheques dans I'arrondissement des-
transFérée au don,Jtaire, sallS qu'il soit be- quels les bien s sont situés. C. 958, t069 a
soin d'~ulre tradition. C. 7lt,ll08, s.1134, toi3, 2118, 2181, s. -- C. pro 834,835.
1138, 1141,1339, 1340, 1583. 940. Cctte transcription sera faite a la


9:59. Lors'lu'il y aura donaUon de diligencc du mari,lorsque les bicns allfont
biensslIscepliblcs 1l'lIypolheques,la tran- été dormés a sa femmc; et si le mari De
scriptioD des actes conteDant la donalion remplit pascelte formalité,la femme pourra
et I'ar.ccptalion, ainfi (IUC la notitication y faire pl'octder sansautorisatiOD. C. 213,5.
de I'~ccel'tation qui aurait eu Iieu par acte 934,939,941,942.
~----------------------------toule association religicusc I'cconnuc par Quan\ aux Luell5 flui ne fera.ient pas r~tour,


la loi ne pOUl'ront Ctl'e acceptces ([u'apl'és ou 'IUl auraJent ele aC'lllJs a tltre oncl'cux
avoi/ élé autor¡'ce:; par OOUS, le conscil ils sel'ont atlI'ibues et rep<lrtis, moitié au~
d'Ctat elllendu, et sans I'avis prcaiable de établisscments ecclésiasti(IUeS, moitié aux
nos prCfels et de nos év~qllcs, suiv;mt les hospices des départemeots d~ns leslluels
divcl's eas. - I!aeceptatioll ues dOlls ou seraient situés les établi,sements éteints.
legs en al'gent ou olljels moblliers 11 'exce- - La tran5mbsion sera opéree avee les
daot pas trois cents fl'<!llcs sera autol'lsee c1.'arges et obligalions imposées aux pré-
par les prCfets. cedents po"ses"eurs.-lJans le cas de ré-


» 2. I.'autorisation lIe sera accordée vocation prevu pal'le premier pal'agraphe
qu'aprcs I'approbalioll provisoire de I'é- les lIlembres de la congrég~tioll ou maisol;
véque dioccsain, s'i1 y a charge de scrvices religieuse de fcmmes auront dl'oit a une
religieux.» pcoi>ion alimeotair'e, (lui sera prélevée,


La loi du 24 mai 1825, relalive a I'auto- 1° Slll' les hiens acquis it titre onél'eux;
risation ela l'ex¡"tenee It'gale de, congl'é- 2° sullsidiail'Clllcllt, sur les biens acquis á
gations et communaulés I'cligieuses de titl'e gl';ltuit,le,'quels, dans cecas,neferoot
femmes, porle (al'!. 4; que « ks élalJli~se- rctolIJ' allx fJmillcs des tlonateurs ou tes-
ments dument autorisés pOlll'ronl, avcc tateursllu'aprés l'extinction desdites pe n-
l'autorisation spér.iale lIu Hoi, accc/lter SlOns.»
les liicns meuhles el immeuhles qui eur OI:OONNANCE du t4janvier 1831.
alll'aient dé donnés par aetes entre-\'ifs :l. Nulle acceplation de legs au profit
ou par iI'~te de dcrnicl'c volonte, it titre d'un étaulissement ecclé,iastique ou d'unc
pill'tirlllier sculcllIcnt." Les al't. 5 et 7 de ~OlllmUII"\lte religieuse nI' sp.l'a presentée
celte méme loi conlicllncnt, cn outre, en :J notre autol'lsatioo sans que les lJél'itiers
ce qui louche ie,; don s et Icgs qui peu\'cnt eonnus 'fu testaleur aient ét¿ appelés par
élre f:lih;1 ces étahlissemenls, les disJlosi- acle extl'a-judiciail'e pour prendre con-
1I0nSSUI\'ilntcs: n,,¡';s;lIIce 1111 testament, donner leur con-


« :;. Nulle personne faisant parlie d'lIn seotemcllt a son exéculion, ou produire
étahlissclllent autorisé nc 1'0111'1';1 disposcr, leul'S moyens d'opposition. 5'iI u'v a pas
par acle entl'e-\'ir~ ou par te;;tamcnt, soit d'hél'itiel'S connus, extrait ~u te;tament
en ravetll' de cet él"hli~,emenl, ,;oit au ~,c!'a alliellé de 11lIitaine eu huitaine, et a
protit ,Ic \'un de ~e, mt'mbres, au del á du trois repl'ises cOllsécutivcs, au chef-lieu de
qua!'t ,le ,;es biclI~, a moins que \e don ou la mairie uu domiciJe du testateur, et in-
legs I/'exciode pas la somme de dix mille ~él'é dans le journal .Iudiciaire du departe-
Fr¡lncs.-Cette Ill'ohihition ce"era d'avoir mcnt, avee invilatioo aux héritiers d'a-
son etfct, rrlaÚvcmcnt ¡IlIX Illembl'es de dresser au préfet, dans le meme délai, les
I'dablisscmcllt, si la léga taire ou (Iona- rerlamations qu'ils auraieot iJ présenter.
taire (;t,Jit héritiáe ell ligue dil'ecte de la 4. Ne pourront ctre préseolées ¡¡ notre
testatl'ice 011 ·.Ionatrice. - Le pn;,eut ar- autorisation les doodtions qui seraient fai-
ticle ne rcccvra son ex,'cution, pOllr les tes iJ des établissements eccfésiastiques el
communautés d<'.iá alltorb,'es, qllr síx ' rcligieux avec réserve d'usufruit en faveur
moio aprés la nul¡Jication de la presente du donateur.
loi; er, pour ce lIes q ui s('raien t ;wlorisées a. L'état de I'actif et du passif, aillsi que
¡j !'avenir, six mois ¡11,rés J'autorisa tion ac- des revenus et ch¡lrges des établissements
,:ordée. lég,ll<lires ou donataires, vérifié et certitít·


» 7. En cas d'extmrtion d'llne congré- par le préfet, sera prodUlt a I'appui de leUl'
galion ou maison reiigiellse de femmes, 011 demande en autorisation d'arcepter les
de l'evoratioll (le I'aulol'isation qui lui au- dons 011 legs ¡¡ui [e1lr seraier.t faits.
rait été accordée, les biens aCIJllis rar do- (l. Les dispositions de la presente 01'-
nation cntre-virs Otl par di~position a cause don nance serollt applicablcs aux autori-
demort feront retonr anx donali'1lf5 011 a sationsa dOllnerp;Jr le préfet en vertu du
Icnrs parents atl degre snccessihle, ajnsi rlerllier paragraphe de Fart. 1 de I'ordol!'
qu'aceuxdestestateurs au méme de¡;ré.- nance du2 aVl'il1817.




.. ----------------------


CODE CIVIL.


Lorsque la donation sera faite a des mi- 949. JI est permis 3U donatellr de faire
neurll, a des inlerdits, ou a des établisse- la rescrve a son protit, ou de disposer au
ments publics, la transcription sera faite a profit d'un aulI'c, de la jouissanre Oll de
la diligence des tuteurs, curateurs ou ad- I'usufruit des biclls meubles ou immeubles
ministrateurs. C. 1069, s. 2139, 2194. donnes. C. 5i8, 896,899,950.


941. Le défaut de transcription pourra 9;)0. Lorsr¡ne la ,Ionation rl'ctl'ets mo-
étre opposé par toutes personnes ayant bilicrs aura été faitc avec réservc d'nsu-
intérct, excep-té toutefois ceHes qui SODt fruit, le_ donataire sera tCDn, a I'expira-ion
enargées de faire faire la transeription, ou de I'usufruit, de prelldre les elfets donnes
'eurs ayants-cause, et le donateur. C. 940, qui se trouveront en nature, dan s Petat vil
1070, s. i1s fiel'ont; et iI aura action eODtre le dona-


942. tes mineurs, les iDlerdits, les fem- teur ou ses héritiers, pOllr raison des ob-
mes mariées, De seront point restitués eon- jets non elistant, jusqu'iI conenrrenee de
tre le défaut d'acceptation ou de transcrip- la valcllr (fllllcllr aura eté donnec dans I'é-
tion des donations; sauf leur rccours con- tat estimatif. C. 589, 600,617,948.
tre leurs t'Jteurs 011 maris, s'il y échet, et 9iSt. Le QOllateur pOllrl'a stipuler le
6ans que la restitution puisse avoir Iieu, rlrQit de rctour des objets doonés, soit pour
(]~ns le c<!s meme oillesdits tuteurs el ma- le -~as du prédécés du donataire seul, soit
ris se trouveraieut Insolvables. C. 213,450, pour le cas dll prédéccs dll donataire el de
"89,940,941,1073, 1074,1382,1383. ses descenclants. C. 747, 1088,1089,109.1.


943. La donaUon entre·vifs De pourra Ce d¡-Ilit ne pourra ctre stipulé qu'au
eomprendre que les biens présents du dona- prom du donatenr seul, C.352.
tcur; si elle comprend des !Jiens iI venir, mi!.!. I/elfe! dn droit de retoursera tle
elle sera nulle a cet égard. C. 900, 947, 1076, I résondre toutes les aliénations des biens
1082, s. 1093, s. 1130. dOllnés, et ,le faire revenil' ces biens;m do-


944. Toute ,Ianation entre-vifs, faite natcnr, francs et ((lIiltes de toutes cbarges
sous des conditions dont I'exécntion dépend el hypothcqnes, sauf néanmoins l'hypothe-
de la seule volonté du donatcur, sera nulle. que de la dot et des conventioos matrimo-
C. 900,945;947,1086, I 170, tl74. niales, si les ;wlres bicos de l'épou:'C dona-


94lS. Elle sera pareillement nulle, si elle taire ne snllisent pas, et dans le cas seu le-
a été faite 50llS la condition d'acquitterd'an- ment oilla donation lui am'a dé faite par le
tres deUes ou charges que ecHes qui exl- meme contrat de mariage duquel resultent
staient a I'époque de la donation, ou qui ces droils et hypothi!«ues. C. 35t, 747,865,
seraient eX]Jrimées, soit dans I'~cte de <10- 929,954,1387,212-5.
nation ,soit dans Pétat qui devrait y ctre
annexé. C, 947, 1084.


946. En ras que le dODat~ur se soit ré-
servé la liberté de disposer d'uo efl'et com-
pris dans la donation, 011 d'une somme fixe
sur les biens dOIlUés, s'i1 meurt sans -en
avoir dispose, ledit effet ou ladite somme
appartieDdra aux héritiers du donateur,
Donob.tant tontes clauses et stipnlations '1
ce r.ontraires. C. 724,947, 1086.


947. Les quatre arlicles précédents De
s'appliquent point anx donations dont est
mention aux chapitres VIII et IX du pré-
mil titre(1081 a 1090 et 109Iat(00).


948. Tout acte de donation d'elfets mo-
biliers ne sera valable que pour les etfets
dont un état estimatif, signé du donateur
et au don~taire, ou dp ceux qni aceertent
pour IUi, aura eté anuexé a la minute <le la
donatioD. C. 527, s. 535, 5.36, 932 a 937,
1085.


SECT. 11. - Des exccptions ci la regle de
l'irrtvocabilité des donations entre-
v¡"fs.
9;;:;. I.a dODation entre-vifs De pourra


étre révoquée que ponr cause d'inexccution
des ronditions sous lesqueHes elle aura été
faite, pOllr ca use d'ingl'atitude, et pour
cause de survenance d'enfants. C. 694,
95i, s. 1096, 1184, 21i5.


mS4. Dans le cas rle la revocatioD pOllr
cause d'inexecution des conrlitions, les
hiens rentreront dans les maius du dona-
tcnr, libres de toutes charges et hypothe-
ques dll chef dll donatail'c; et le donateur
aUl'a, contl'e les tiers détenteurs des im-
mellble, donnes, tous les dl'oits qu'il allrait
contrc le donatail'e lni-mcme. C. 565,900,
929, 944,952,953, t 046, 1179, 1183, 1184 ,
2125.


9is;). La don~tion entre-vifs ne pourra


I ___ ~ __ -_ .. _-_-.-.---- • [ •. ----------~----




I


,o",~ \oIVRR III.-TITRE II.-DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTS: 85
elre révoquée pour cause d'ingratitude que
dans les cas suivants :


l° Si le dOJl<Jlaire a atlenté a la vie du
dlJualeur; C. ¡2í-I", 1046.


2° S'il s'csl I'endu coupable envers lui
de sévices, d¿lils ou injures graves; C.
727-2°.


3° S'il lui refuse des alimenls. C. 205,
208 a 210.


9lS6. La révocation pour cause d'inexé-
tution (les conditions, ou pour cause d'in-
gratitude, n'auroa jamais lieu de plein dl'oit.


9lSi. La demande en révoc<ltion ponr
cause (1'lDgratilude devl'a etre formée daus
l'annee, a compter du jour dn délil imputé
par le don,lteul' au donalaire, ou du jonr
que le délit aura pu etre connn par le do-
naten\'. C. 958.


Celte révocation ne pourra étre dem~n­
(lée par le donaleur contl'e les hérit!ers du
donataire, ni par les héritiers dn donateur
contl'e le donataire, it moins que, dans ce
derniel' cas, l'action n'ait CIé inlentée par
le donateur, ou qu'i1 n~ soit décedé dans
l'année du délit.


9;)8. La révocatioll ponr cause d'ingra-
titude ne pl'éjudicicl'a ni aux aliénations
faite~ par le donataire, ni aUI hypothi~qucs
el autreschal'gcs l'ée,les qn'it aUloa pu im-
poser sur I'objet de la donilliorJ, pourvn
que le lout soil antel'ieur a I'inscription
'1111 aurait éte faile de I'extrait de la de-
mande en révocation, en marge de la Iran,;-
criplion prescrile par I'al'lic\e 939. - C.
~52,956, 963,2125.


lIans le cas de révocation, le donataire
sel'a Cúlldamné a restitucr la valellrdes ob-
jrts alienes. eu égard atl lemps de la de-
mande, elles fruits, it compler du jour de
eelte demande. C. 928, 962,1153.


9a9. I.es donations en f<l \'C 111' de ma-
loiage ne seronl \las revocables pOli!' cause
If'ingl'alituue. C. 947, 1081, s. 1091, s.


9/)0. Tuutes don;Jtions entre-vif", hites
par pcrsonnes '1ui n'av,'¡cnl poillt d'cnf;Jnl,¡
ou de de;;cen,I,lnts aclllellerncnt v¡vants
dans le temps de la donatiun, de qllclqlle
valcur que ces donations puissent étre, el;j
l¡lld'llle lilre fjll'eiles aient é:é failes, et en-
care Iju'elles fussenl mutllelles uurémune-
rataires, meme cellcs 'Iui auraient Cle fai-
tes en [avclII' du mariagc p:ll' 'aulres Ijuc
par (es ascendants aux conjoints, 011 p;¡r
les cllnjointt !'un a I'autl'e, dcmeurerollt


I'évoquées de plcin droit par la iurvenante
rl'un enfant legitime du donatcur, meme
d'un posthume, ou par la légitimation d'UD
enfaDt natmel par mariage subséquent
s'i1 est ne depuis la dODatiun. C. 331 , 333'
961 a 966,1096. '


9tH. Cetle révocation aura Iieu, encore
que I'enfant du donuteul' ou de la dona-
tlice fút con~u au temps de la donatio!!.
C.960.


962. La donation demeurera pareille-
ment rcvoquee, lors mcme que le donataire
serait enllC eu pos.ession des biens don-
Dés, et qn'il y aurait élé laissé par le dona-


° teul' dcplIis la óUI'venance de l'enfant; san~
ncanmoins que le dODataire soit teuu de
rc:.titucr les fruit. par IUI pcr~us, de qucl-
que nature qu'i1s soient ,si ce n'est du
jour que la nai;,sance de l'enfant ou sa lé-
gitimatiou par mariage subséquent lui
aura eté notitiée ,par exploit ou autre acle
en bonne forme; et ce, quanl! méme la de-
mande pour rentl'er' dans les biens donnes
n'aurait élc formee que pOotérieurement a.
eclle notitication. C. 960.


!)G3. l.es biens compris dans la dona-
lion révO(IUCe de pleill droit rentrcront
dans le patrimoinc du donateur, libres de
toules ehilrges et bypollll~ques du chef du
donataire, sans qu'ils puissent demeurer
alfeclé., méme slIbsilliairement, it la resti-
tntion de la dol de la femme de ce dona-
taire,de ses reprises (HI autres conventionr;
mall irnonialcs; ce qui aura fieu quand
méme la donation aurait été faile en fa-
veul' du mariagc du donataire et insérée
dans le contrat, et que le donateur se se-
rait obligé comme caution, par la donalion,
iJ l'exécutiun du contrat de mariage.C.952,
954,9',8.


91H. (.~s donations 3illSi révo'luées ne
pourront revine ou avoir de nuuveau leur
elfet, DI par I~ mOI't de l'enfant du dona-
teUl', ni par aucun acte confirmatif; et si
le donateur veut donner les mcmes bien5
au meme donataire, soit avant ou arres la
mort de Penrant par la naissance duquel
la donation avait été révoquce, il ne le
pOtlna faire que par une nouvelle dispo-
bition. C. 931,932,1339.


9tH). Toute clame ou convtntion par
laquelle le donateur aurait renoncé a la
révocation de la doua!ion pOllr survenancc
,Fenfant SCl'a re~ardée romme nulle, el ne




CODF. CIV!I, •
...


¡>ourra produire aueun etret. C. 6, 900,
946, tl33.


966. Le dona13ire, ses héritiers ou
ayants-cause, ou autres détenteurs des
choses donDées, ne pourront opposer la
prescription pour faire valoir la donatioD
révoquée par la iurvenaoce d'ellrant,llu'a-
pres une posse~sion de trente aDnées, qui
ne pourroDt commeDcer a courir que du
jour de la naissance du dernier enCant du
dooateur, meme posthume; et ce, saos
préjudice des interruptions, telles que de
droit. C. 2242, •• 2262.


CHAP. V. - DES DISPOSITIOl'lS TlST.I.-
IIENT.l.IRIS.


SlCT. 1.- Des re.qlts genérales sur la
forme des les/amen/s.


967. Toute persoDne pourra dispoier
par testament, soit sous le lill'e d'inslitu-
tion d'héritier, soit ,ous le litre de Ic¡;s,
soit sous toute autre dénominalion proprc
a manifester sa volonté. C. 226, 913, s. 9~,
S. 1010, S. 1014,5.1035, s. 1048, s. 1075, s.
1081, S. 1091, l.


968. UD tcstament ne pourra clre rait
dans le méme acte par Jellx ou plusieurs
personnes, soit au pI'ofit d'un tiers, soit it
litre de disposition rcciproque et mutuclle.
C.895, 1001, 1097.


969. Un testamcnt pourra elre ologra-
phe,ou fait par acte putJlic ou danó la forme
mystique. C. 970,960,1001.


970. Le testament olographe ne sera
point valable, s'iI o'est éCl'it en cdtier, dalé
el signé de la main du IC5t:¡leur : il n'cst
assujetti d aueune autre forme. C. 999,
1001,1007,1008. -C. pI'. 916,919.


971. Le testament par acte public est
celui qui est re~u pJI' deux notaires, eu
présence de deux témoins, ou par un no-
taire, en présence de quatre témoins (a).
C.972 a 975, 980, 1001.


972. Si le testament est re~1I par dcux


(a) C. otro min., § notaires. L. du 25
vento an IX, art, 8. s.


(b) Un arrHé du 24 prair. an IX (13juin
1804) porte l° que tous les actes flublics
doiveot étre rédiges en langue Crancaise;
2° que la traduclion en idióme du' pays
peut ctre a mi-marge de la minute fran-
~aise; 3° que les actes sous seings prives
peuyentaus.i etre écrits en idióUle du pays,
11 la char~e par les partIes qui presentent
ce, actes a la formalité de Pe nregistrement


nOlaires, illeur es! dicté par le testatenr,
et iI doi! étre écrit par Pun de ces notaires,
tel l/u'iI est 'lícté.


S'il n'y a qu'un notaire, iI doit également
etre dicté par le testaleur, et écrit par ce
nolairc (b).


llans l'un et l'autre cas, i! doit en etre
donne ler.ture au testatenr, en présence
des temoins.


II e~t Cait du tout mention expresse. C.
975,980,1001.


973. Ce testament doit etre signé par
le 'estateur ~ s'i! déclare qu'il ne &ait ou ne
peut signer, i! sera rait dan s I'acte men-
tion expre~se de S3 déclaration, ainsi que
de la cause qui l'empeche de signer.C.loot.


974. Le testamen t devra étre signé par I
les téOloins ; et néanmoins, dal18 les cam- .
pa~ne~, íI sullira qu'un des deux témoins
signe, si le testament est re~u par den:\:
ootaires, et que deux des qnatre témoins
si~oeot, s'íI est re~u par un notaire.C.975,
980,1001.


97 ll. Ne ponffont étre pris ponr té-
moins du te~tament par acle public, ni les
lé~,_taires, a quel'/lIe titre qu'il~ soient, ni
lellrs part:nts Ol! alliésju,qu'au qllatrieme
degré inclusivemcnt, ni les clercs des 00-
talres par lesquels les actes seront re~us.
C. 980, 1001, S.


976. Lorsqne le testateur voudra faire
un testament mystique ou secret, iI sera
tenu de signer ses dispositions, soit qu'i!
les ait écrites lui-méme, ou qu'il les ait
fait écrire par un autre. Sera le papier qui
contiendra ses dispositions, on le pa)Jier
qui servira d'enveloppe, s'iI y en a une,
clos et seeHé. Le teslateur le présentera
ainsi clos et sceHé au notaire, et iI six té-
moills au moins, ou ille fcra clore et sceJ-
ler en leur préscnce ; et iI déclal'cra que le
contenu en ce papier est son testament
écrit et signé de lui, ou écrit par un autre
et signé de lui : le 1J0tairc en dressera


d'y joindre a. le.urs Crais une tradu~tio~
rrant;aise certIfiee par 1111 tradllcteur Jure.
L'ext!clllion de cet arrcté a été conlirmée
par une lettre du ministre de lajustice dll
21 therm. an XII, décidant que ponr les
testaments, les notaires l.!oivent rédiger
Pacte en fl'uncais, qll~lIe q'Tie soit la lan!Jue
dans laquelle illeur est dieté par le tc~tJ­
teur, saur a eux il ccrire la traduction it
mi-marge, et il lire cette traduelion all
testateur et aux témoins.




LIVIlE 1Il.-TITflE JI.-DfJNATIONS ENTI\.E-VIFS ET TESTAMENTS. sr


I'acte de sU5criptiou, qui sera éCl'it sur ce
papier ou sur la [euille qui servira ó'euve-
loppe; cet acte sera .igné tant par le te,ta-
teur que par le not¡üre , ensemble par les
témoiDs. Tout ce que dessus sera [ait de
auile el saos diverlir a autres actes; et en
ClIS que le lestateur, par un empéchement
survenu depuis la signature du lestament,
De pui;se signer I'acle de suscrip!ion, iI
aera [ait mentíon de la déclaration ¡¡u'H en
aura [aitr sans ¡¡u'iI soit besoiD, en ce cas,
d'augmcnter le nombre des témoins. C.
969,977 a 980, 1001,1007, 1008. - C. pI'.
916.


977. Si le testateur ne sait signer, ou
s'íl n'a pu le [aire lorsqu'iI a rait écrire ses
dispo~itions, il sera appelé a I'acte de sus-
cripliou un témoin, outre le nombre porté
par l'al'ticle p\'l;cédent, lequel signera l'acte
avec les autres témoins; et il y sera fait
meution de la cause pour laqueUe ce témoin
aur'a été appelé. C. 980, 1001.


978. Ceux qui ne savent ou De peuvent
lire, ne poul'ront faire de di>positious dans
la forme dI.! te.tament mystique.


979. En CllS que le te,tateur ne puisse
parler, mais qu'i1 puisse ecrire, il pourra
¡aire un testament my;,tique, á la charge
(¡ue le testament sera elltierement écrit,
daté et si¡;né de 5a main, qu'il le pré5en-
tera au notaire et aux témoins, et qu'au
haut de I'acte de suscription , i1 ccrira, en
leur pré"ellce, que le papier qu'il présente
est son testament: apl'cs quoi le notaire
éClira l'acte de suscriptioll, dans lequel iI
~era fait menlion que le testateu\' a écrit
ces mots en presence du notaire et lIes té-
moins; et sera, au surplus, observé tout
ce «ui e,t prescrit par l'artiefe 976. - C.
936, 9iO, 1001.


980. Les temoins appelés pour etre pré-
,,~nts aux tcst¡¡ments dcvront etre males,
majcllI's, sujets du l'oi,jouiss30t des droits
civils. C. 7, 8, 25, 28, 3i, 9i5, 9i6, 1001.-
C. p. 34-3", 42-7".
,ECT.II.- Des rcgles par/fcutieres sur


la {orme de ccrlains le.llamenls.
981. Les testaments des militaires et


des individus employés dans les armécs
ponrront, eo (Iuelque pays ![ue ce soit,
étl'e recus par un chef de bata ilion ou d'es-
~;¡¡]roJl, ou par tout autl e ollicier d'un grade


'upérieur, en presence (le deux témoins,ou
par deux commissaircs lIes guerres, ou par
un de ces commisslIires, en presence de
deux témoins (a). C. 88, 980, 982 a 984. 998,
1001.


982. lis pourront encore, si le testateur
est malade ou blessé, étre re~us par I'olfi-
cier de santé en chef, assisté du commao-
dant militaire chargé de la police de l']¡os-
pice. C. 97,981,983,994,998,1001.


983. Les dispo,itions des articles ci-
dessus n'auront Iieu qu'en faveur de ceux
qui seront en expédition militllu'e, ou en
qual'tiel', ou en gal'nisoo hors du territoire
fran~ais, ou prisonniers chez l'ennemi;
sans que ceux qui seronten quartierou tn
garnison daos I'iotérieur puisstnt en pro-
fiter, a moins qu'ils oe se trouvent dan s
une place assiégée ou dans uoe citadelle et
autres líeux, dont les portes soieut fermées
et les communications interrompues a cause
de la gucl'I'e.


984. te testament fait dans la forme
ci-dessus etablie sera nul six mois aprés
que le testatcul' sera revenu daos un lieu
0\1 iI aura la liberté d'employer les forme,
orrlinJires.


980. Les testaments faits dans uo lieu
avec ICl(uc\ toute communication sera in-
tcrcelltée iI cause de la peste ou autre ma-
ladie contagiellse, pourront etre faits de-
vant le juge de paix, ou devant Pun des
olliciers muoicipaux de la commune, en
presence de deux témoins. C. 987, 998,
1001.


986. Celle disposition aura Iieu, taot a
l'égal'd de ceux qui seraieut attaqués de
ces maladies, que de ceux (Iui seraieot daos
les líeux qui en sont infectés, encore ![U'i1s
ne fussent pas actuellement malades. C.987.


987. Les testaments mentionnés aux
deux précédeots articles deviendroot ouls
six mois aprcs que les communications au-
ront cté rétoblies daos le Iieu oil le testa-
teul' se trouve, ou six mois apres qu'il aura
passé dans un Ueu oÍ! elles oe seront point
intcrrompues.


988. Les testaments faits surmer, dans
le cours d'uo voyage, pourroot etre re~us,
savoir:


A bord des vaisseaux et autr'es bátimeuts
du Roi, pal' l'olllcier commandaot le báti-


(a) Ces témoins doivent etl'e males, ma- '\ I'e~oit le testament (1Ilstruc!. minist. da 24
leurs, ni commis, ni t!élé~ués de cclui qui fl'im. an XIIi.


:..-.------,~,--------_. -,-~--_ .. _-_._~------




,..---------------------_._--


SS COnE CIVIL.


men!, ou, a son défaut, par eeluí quí le !-::~:~~¡~;OiqU~ill'a~-~lé dans le co
supplée dan s l'ordre du serviee, l'un ou ¡ du voyage, si au temps oil iI a été fait
I'autre oonjointement avee 1'0lHciel' d'ad- I navire avait abordé ulle terre, soit élr,
ministration ou avec eeluí qui en remplit '1' gére, soit de la domination fran~aise, o
les fonctions; y aurait un olHcier public fr<ln~ais; auq


Et a bord des b[¡timents de commerce, I ca s, iI DC sera valable qu'atltaut qu'i1 a
par I'éerivain du navire oil eeluí (Iui en fait été dressé suivanlles formes prescrites
les fonetions, !'un Oll \'antre eonjointe- Franee, ou suivant celles usitées dans
ment avee le capitaine, le maítre ou le pa- pays 0(1 iI aura été fait. C. 999.
tron, ou , it leur dMaut, par ceux qui les 99a. Les dispositions ci-dessus ser
remplacent. eommunes aux testaments faits par


Dans tous les cas, ces testaments deTront simples passagers qUl ne feront poinl p
étre reeus en présenee de deux témoins. tie de I'équipage. C. 988, 990, s.
rOo 59, 86, 990 it 998,1001. 996. Le testament fait ~ur mer, el


91l9. Sur les batimeuts du Roi, le testa- forme preserite par I'art. 988, ne sera
ment du capitaine ou celui de I'oflicier lable qu'autant que le testatelll' mOtllT,
d'administration, et, sur les bátime'nts de mer, 01\ daos les trois mois apres C¡1I'i11
c(\mmerce, celuí du c<lpitaine, dll maitre ou desceodll it terre, et dans IIn lieu o
patron, ou celui de l'écrivain.pourront étre aura pu le refaire dans les formes o
re~us par ceux quí viennent apÍ'i!s eux naires. _
dans l'ordre du servir.e, en se conrormanL 997. Le tcstament fait sur merne POt
pour le surplus aux dispositions de I'arti- conLenir allcune disposition au profit
ele précedent. C. 990 ;1 994, 996 11998, 1001.1 omcicrs du vais,eau, s'ils l\e sont par'


990. Dans tous les cas, iI sera fait un dll testatenr. C. 995,1001.
double original des testaments mentionnés 998. r.e~ testaments compris dans
aux denx arlicles précédents. articles ci-desslIs de la pl'ésente sectio~


991. Si le batiment aborde dans un port I'ont signes par les testateurs et par c
étranger daos leeruel se tronve un consul qui les aUl'ont re9us. C. 1001.
de France cellx qui auront recu le testa- Si le lestateur déc\are qu'i\ ne sait 01
ment, seront tenus de dcposer l'un des peut signer, il sera fait mention de sa
ol'iginanx, dos ou cacheté, entre les mains I claratioll, ainsi (lile de la cause ((ui l'
de ce consnl, qui le fera parvenir au mi- peche de signe\'. C. 973, lOú1.
nistre de la marine; et celni-ci en fera Dnns les cas oil la présence des deuz:
faj¡\e le dépót an greffe de la justice (le pail moins est requise, le testament sera sig
du Iíeu du domicile du tcstateur. C. 60,87, C.980, 1001.
110,988 it 990. 999. Un Fral1~ais qui se trouvera


992. Au retour du ¡'jtiment en fl'ance, I pays étranger, jlourra faire ses dispositi
soit dans le port de l'armement, soit dans testamentaires par acte sous sigoature
un port aulre que eelui de I'armement, les vée, aillsi qu'il esl prescrit en l'art. 9iO
deux ot'iginaux du testamcnt, egalement par acte aulhelltic¡ue, avec les formes
clos el cachetes, ou I'ori!'inal quí resterait, tees dans le lieu oÍ! cel acte sera passé
si conformément a l'artic\e précédent, I'au- 11,47, s. 170,981:
tre avait éte déposé pendant ,le eours du 1000. Les testaments faits en I
voyage, seront remis au bureau dn pré- élrang-er ne ponrront etre exéclltés SUl
pose de I'inscription maritime; ce préposé I birns sitllés en Ft'ance qu'apt'és avoil'
les fera passer san;, délai an ministre de la enregistrés au bureJII dI! domieile du
marine, qui en ordonuera le dépOt, ainsi I tateu!', &'i1 en a conservé IIn, sinon au
qu'i1 est dit au méme article. C. 60. rean de son dernicr domicile Connn


99:5. 11 sera fait menHon sur le role uu F!'ance; et, dans le cas oil le testarr
batiment, a la marge, du nom du tcsta- eontiendl'ail des dispositions d'immcu
teur, de la remise qui aura cté faile des I qui y seraient situcs, iI ,levra étre, en 011
originaux du te,tament, soit entre les mains enregistré an bureau úe la situation de
d'un. consul! soit a~ hureall d'un !,,·épl)sé I immellbles, sans qu'il puisse ctre exig~
de l'mscrlpllOn m'lfItlme. C. 60,988,989. dOllhlc droit.


994. te te,tamcnt Il~ sera point r~pllté 1 lOO!. Les f(\rmalité~ :llIxquell~5




--


LIVRE 1I1.-TITRE 1f.-OO:olATIO:-¡S ENfRE-VIFS KT TESTAMEl'ITS.~~


divers testaments sont assujrttis par les
dispositions de la pré;ente secti?n ~t de la
précedente doivent Ctre observees a peme
de nullité.
neT. 111. - Des institutions d'hérilie¡' el


des legs elt génél'al.
f002. Les disposilions testamentaire.


sont ou universellrs, ou á titre univer~el,
ou a titre particu!icr.


Chacunc de ces lIisposilions, soit qn'elle
ait dé faite son5 la denomination d'ins-
titution d'héritier, soit qu'ellc ait éte
faite sous la dCnominalion de legs, pro-
dUÍl'a son effet suivallt les réglcs ci-aprés
étahlics pour les legs universcls, pour les
legs il titre llniversel, et pour les legs par-
ticuliers. C. 96¡, 1003, s. 1010, s. 1014, s.


SECT. IV. - Du legs ultiverse/.
1005. Le legs universcl est la disposi-


tion testamentaire par laquelle le testateur
donne a une ou plusieurs personnes I'uni-
versa lité de& biens qu'illaissera it son dé-
ces. C. 1009.


f 004. I.orsqu'audéccs di! testateur iI
ya des hél'itiers auxqllels une qllotité de
;cs biens est réservée par la loi, ces IH!ri-
ticrs 50nt saisis de plcin droit, par sa mort,
de tous les biens de la succession; et le lé-
gataire universel est tenu de leur demaD-
der la délivrance des biens compris dans
le testamento C. 724, 913, s.1005, 1011,
tr:25 a 1027. I


lOO:>. Néanmoins, dans les meme~ ras,
le lé~ataire univcrsel aura la jOllissance
des bien s compris dans le testament, iI
comptcl' du jour du riéces, si la demanJe
en délivranc e a été faile dans Pannée, dl'-
puis ectte époque ; sinon , cettc jouissance
De commencera (¡ue dn ,jour de la demande
forméc en justice, 0\1 dll jour que la déli-
nance ilurait elé volontairement consen-
tie. (. 928.


f006. I.orsqll'au déces du te,tateur, il
n'yaul'a pas<l'hériticrs auxquels une '1110-
tité !le ses bien, soil réservée par la loi, le
!égataire universc\ sera saisi de pIcio droit
par la morl du testatcur, sans étre tcnu de
demander la délivrance. C. 724,916,1003,
1008,1026, 1027.-T. civ. ¡8.


:1 007. Toul test<lment olo~raphe sera,
;vant d'étre mis il exécutlon, présenté au
présidentdu tribunal de premiere instance
de l'arrondiasement dans lequella Succcs-


;Ion est ouvel'te. Ce testameDt sera Ollvert,
s'il est cachete. Lc président dressera pro-
cés-verbal de la présentation, de I'ollver!
ture et de l'état dn testament, dont il 01'-
donnera le dépot entre les maios du notaire
par Illi commis. C. 110.-C. pro 916, 918.


Si le te~tamcnl est dans la forme mys-
tique, sa présentalion, son ouverture, sa I
descripti{)1l el son depól seronl raits dc la I
meme maniere; mais l'ouverture ne pourra
~e faire qu'en présence de ceux des no-
taires et des témoins, signataires de Pacte
de suscriplion, qui se trouveront sur Ic~
Iicnx, ou eux appclés. C. 976, S. 980.


f 008. Oans le cas de I'art. 1006, si le
testament est olographe oumyslique, le
légataire univcrscl sera tCUIl Lle se faire
envoyer en possession par une ordon-
nance du président, inise au has d'une re-
quéte a l:lquelle sera joint Pacte de dépot.
C. 970,976, 977.


1009. Le légataire universel, qui sera
en concours avec un hériticr auquella 101
réserve une quotite des biens, scra tcnn
des dettcs et charge~ de la succession du
testateur, personnellement pour sa part el
portion, et hypothécairemcnt pour le tout;
et iI sera tenu d'acquitter tous les legs,saul
le cas de réd uetion, ainsi qu'il est expliqué
aux articles 926 et 927 .-e. 610, S. 72~, 802,
870, S. 913 il91S, 1003, 1012, tOli, t020,
1024,2114.


BECT. V. ~ Du legs ti litre universel.
fOfO. Le legs a titre universel esl celui


par lequel le testateur legue une quote
part des biens dont la loi lui vermet de di&-
poser, telle qu'une moitié, un tier" ou tons
~es immellbles, ou tout son mohilier, OU
une Ijllotité the de tons ses immenbles ou
de tout ~on mobilier. C. 1002.


Tout autre legs ne forme qu'une !lispo-
sition a titre partkulier. C. 1014, S.


fOf L I.es légataires it t tre universcl
seront teno,!le demander la défivrance aux
héritiers auxquels une quot'té des hiens est
réscrvée par la loi; a leur défallt, aux lé-
gilt:lires universels; et a dérant de rellX-ei,
am héritiers appelés dans l'ordre établi an
titre des Successions. C. 723, S. ¡3t, S.
913 a 915,1003.


f Of 2. I.e légataire a litre universel sera
tcnn, comme le légataire universel, des
dettes et charges de la snccession du testa-
teur, personnellement pour sa part et PQr-




90 CODS CIVIL.


t1on, et hypothécairement pour le tout. C. 1
1


1018. La chose léguée ser-~ délivree avee
jil0, s. 8iO, s. 1009. les accessoires nécessail'es, et dans I'élat oil


1013. Lorsque le testateur n'aura dis- ! elle se trouvera au jour du déccs du dona-
posé que d'une (/notité de la portion dispo- . teur. C. 522,546, s. 1019, 1038, 1042, 1615,
mble, et qn'lll'aura fail a titre universel, ce 1692 •
• egataire sera tenu d'acquitter les le~s par- 1019. Lorsque celui qui a légué la pro-
llculiers par contribution avec les héritiers priété d'un immeuble I'a ensuitc augmentée
ilaturels. C. 8iO, s. 913 a 915, 1014, t017. par des acquisitions, ces ac(/uisitions, fus-


IICT. VI. - Des legs particuliers.
1014. T'Out legs pnr et simple donnera


au légataire,dujour du décés dn teslatenr,
un droit a la chose léguée, droit tl'ansmis-
sible a s('s hériliers ou ayants-cause. C. 724,
921,1002, lOtO, S. H22.


Néanmoins le légataire particulier ne
pourra se mettre en possession de la chose
léguée, ni en prélendre les fruits ou inté-
réts, qu'a compter du jour de sa demande
en delivrance, formée suivaut l'ordre éta-
bli par l'articIe 1011, ou dn jour auquel
cette délivrance lui aurait été volontaire-
ment consentie. C. 1018, 1038, S. 1153, S.


tOU;. tes iDléréts ou fruits de la chose
léguée courront, au profU du légataire, des
le jour du déccs, et sans qu'il ait formé sa
demande en justice,


l° Lorsc¡ue le testateur aura expressé-
ment déclaré 5a volonté a cet égard dans
le testament;


2° LOI'S(IU'Une rente viagere ou nne pen-
&ion aura été léguée a titre (l'aliments. C.


·610,1968. - C. pI'. 581-4°,582.
10J6. Les frais de la demande en déli-


vrance seront a la charge de la sllccession,
sans néanmoins qll'il puisse en résulter de
réduction de la réserve légale. C. 913 a 915.


Les droits d'enregistremeDl seront dus
par le légatail'e.


Le tout, s'il n'en a été autrement or-
donne pal' le testament_


Chaque Iegs pourra etre enregistré sépa-
rément, sans que cet enregistrement puisse
profiter a aUCUll autre ([u'au légataire ou a
ses ayants-cause.


1017. Les héritiers du testateur, ou au-
tres débiteurs d'un legs, seront personnel-
lement tenus de I'acquitter, chacun au pro-
rata de la part et portion doot ils profite-
ront dans la succession. C. 610, 870, S. 1009,
1012,1020,1024.


lIs en seront tenus hypothécairement
pour le tout, jusqu'a concurrence de la va-
leur des immeubles de la succession dont
ils &eroDt détenteurs.


sent-elles contigues, ne seront pas ceosées,
sans unc nouvclle disposilion, faire pallie
du legs.


JI en sera autrement des embellissements,
ou des conl>tructions nouvellemeut faites
sur le fonds légué, ou d'un eoclos dont le
testateur aurait augmeuté l'enceinte. C.
1018.


1020. Si, avant le testament ou depuis,
la chose léguée a été hypothéquée pOllr une
aette de la succession, ou mémc pour la
dette d'un tiers, oil si elle est grevée d'un
usufruit, eclui qui doit acquitter le legs
n'est point lcnu de la dégager, a moins
(/u'i1 n'ait éte chargé de le faire par une
disposition expresse du testamento C. 579,
610,611,874,895,1038,1220, s. 1423.


f 021. Lorsc[ue le testateur aura légué
la chose d'autnlÍ, le legs sera nul, soit que
le testaleur ait connu ou non qu'elle ne lui
apparlcnait paso C. 1423, 10599.


1022. I.orsque le legssera d'une chose
indéterminée, l'héritier ne se¡'a pas obligé
tle la dODner de la meilleure (jualité, et il
ne pourra l'offl'ir de la plus mauvaise.
C. 1190, 1246.


1023. Le lega faít au créaneier ue sera
pas censé en compensation de sa créance,
ni le legs fait au domestique, en comllensa-
tion de ses gages. C. 1289, s. 1780, 1781.


1024. Le légalaire a titre parliculier
ne sera poiut tenu des dettes de la succcs-
sion, sauf la réduction dn legs ainsi qu'il
est dit ci-dessus, et saur I'aclio!l hypothé-
caire des créanciel's. C. 611, 871, 874,920.
9~6, 927,2114, S.


S!CT. VII. - Des exécuteurs lesta-
mentaires.


f02t>. Le testateur pourra nommer un
ou plusieurs exécuteurs testamentaires.


1026. JI pourra lenr donner la saisine
I\u tout, 011 seulement d'une partie de son
mobilier; mais elle ne pOllrra dUl'er au
dela de l'an etjour a compter de son deceso


S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pour-
rODt l'eliger. C. 724, t004.1006,1027.




;---------·-----------------1
LIV&E 1Il.-flTRE 1I,-IJONATIOi'iS EN'l'RE-VIFS ET TESTAKEN~~


tOi7. L'héritiel' pourra faire cesse,r la 1


1


rela,tifs a ses. fonctions, seronti'.lcharge
saisine en offraot de remeltre aux elecu- de la successJOn.
leurs ~estamentaires somme sullisante SEcr. VIII. - De la révocation des les/a.-
pour le paiement des legs mobiliers, ou en ' menls, el de leur cadur.ité.
justitiant de eepaiement. ,. fOSa. Les testaments nlfpourl'ontétre


f028. ~elUl qu~ ne pent s ouhger. ne révoqués, en tout ou en partie, (¡ue par un
pen! pas etre executeur testamentalre. testament postérieur, 011 par un acte de-


,c. 1029, 1030, 1124,1990. , . vant notaircs, portant déclaration dn
1029. La femme marice ne pourra ac- changement de volonté. C. 895, 967, s.


cepter J'exécution teslamentai~e qu'avee 970 '971.
le consentement de SOIl mal'l. C. 213, f 036. Les testaments postérieurs, c¡ul
1990.. . ne révoquel'ont pas d'une maniere ex-


Si elle est sepal'ée de biClIS, S011 par con- presse les pl'écédcllts, n'annuleront dans
Irat de maria~e, soit pUl' .iugement, elle le ceux-ci que celles des dispositions y conle-
pou~ra avec le consentelT~cnt de so~ marl, nues qui se trouveront incompatibles avec
ou, a son refus, aulol'lsec pal' la Justlce, les nouvelIes ou ¡¡ui y seront contraires.
conformément a ce qui est prescrit par les f037. La'révocation faite dans un tes-
art. 217 et 219,au titre dl~ nIari~ge.. lament poslel'icUI' aura tout son elfet,


1030. Lemineur n~ pourra clre e:re.cu- quoique ce nouvel acle resle sans exécu-
leur te,tamenta¡re, mcme avec l'autorlSu- lion par l'mcapacité de l'héritier inslitué ou
lion de son tuteur ou curateur. C. 388, 450, dn légataire, ou par leuI' I'efus de I'ecueil-
476,s. ~80, s. 1134,1305,1990. lir. C. 1157.


fOSf. Les exccuteurs lestamentaires 10:53. Toute aliénation, celle meme par
feront apposer les scellcs, s'il ya des héri- venle avee faculté de rachat ou par échan-
liers mineurs, inter<lits ou abscnls. C. 112, ge, que fera le te.tateur de tout ou de par-
135, :188, 489,819, lO:H. - C. pI'. 907, s. tie de la chose léguee, emporlera la révo-


lis {eronl faire, en pré5ence de l'héritier cation dulegs pour tout ce qui a eté aliéné,
"I'ésomp'if,ou Ini dument 3ppele, l'mven- eneore (Iue l'aliénation postérieure soit
(aire des biens de la succession. C. pI'. 923, nulle,et que I'objet soit rentré daus la main
928,941 á 944. . . du tcstateur. C. 1018, s. 1659, s.


lis provoqueront la vente du moblher, 10:59. Toute disl'0sition testamentaire
a défautde deniers sutllsants pouracquitter sera caduque, si celui en faveur de qui elJe
les legs. est faite n'a pas survécn au testateur. C.


lis veilleront a ce que le testameut soit 135, no a 722,925, 1041> ¡¡ 1043, 1088, 1089.
exécuté; et ils pourront en cas tle contes- 1 {)40. Tonte disposition testamentaire
tation sur son execution, intervenir pour faite 50US \Ine condition dépcndante d'un
en soulenir la validité. événement incertain, et telle que, dans l'in-


lis devront, 11 \'expiration de l'année du lention du lestateur, cette disposition ne
déces du testateur, rendre comple de leur doive étre exéclllée qu'autant que I'évene-
gestiono C. pI'. 527 a 542. menl aI'I'ivera on n'arrivera pas, sera ca-


1032. Les pouvoirs de l'executeurles- duque si l'héritier institué ou le légataire
tamenlaire ne passeront llOiut a ses héri- décCd~ avant l'accomplissement de la con-
tiers. C. 2003, 2010. dition. C. 900, 1168, 1169,1175,1183.


1033. S'il y a plusiclIrs exécllteurs tes- f041. La condition qui, dan s I'intention
tamenlaires qui aien t ac.cepté, un seul du testateur, ne fait que suspendre Pexé-
pourl'a agir an défaut de. autrcs; et ils SP.- cution de la disposition, n'empechera pas
rontsolidairemenl responsables du compte I'héritier institue ou le légataire d'avoirun
du mobilier qni leul' a élé confié, a moios droit acquis et transmissible a ses héri-
que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, liers. C. 1168,1179, 1181, 1182.
et que chacun d'eux ne se 60it renfermé 1042. Le legs sera caduc, si la chose
dans celle qui lui était attribuée. C. 1200, léguée a totalement péri pendant la vie du
s.-C. pI'. 527it 542. le5tateur. C. 617-5°, 1195, 1234-6°, 1302,


1054. l.es fraits faits p~r I'exécuteur 1303.
testamcutaire pour l'apposilion des scellés, n en sera de meme si ell~ a péri depuis
l'inventaire, le compte el les autrcs fraja , 53 mon, sans le faiter a fat¡te de l'héritier,




. ,----_._---- ----------------------- ._-----_._-----,----_ . I 92 COD!' CIVIL.
I 1uoique celui-C~~ ét::;~ e:-r~-t:-Ir-d-d-e-~'
I délivrer lorsqu'clle cüt également di¡ pé-rir entr~ les mains du légataire. C. t020, lt39, 1t47, 1193, s. t245, t302. i t 04:5. 1.3 rlisposition tcstamentail'c ~era
I caduque, 1<Jl'sf(ue l'hériticr institué ou le
I


lég¡¡taire la répudiel'a, ou se trouvcra in-
capable de la recueillir. C. 725, 727, ii5,


i i84, 906.
J044. lIy aura lieu a accroissement,


au profit des legataires, dans le cas oille
legs sera fait a plusieurs conjointement.
C.786.


Le legs sera reputé fait conjointement,
IOlsqU'i1 le sera par une seule et meme dis-
position, et que le testateur n'aura pas as-
signé la part de ehacun des colégataires
dans la chose leguce.


J 04a. Il sera encore reputé fait ron-
jointement, quand une chose, qui n'est pas
susceptible d'étre divisée sans detériQra-
tion, aura éte donnée par le me me acte a
plusieurs personnes, IlIcme séparcment.
C. 12t7,1218.


1046. Les mémes causes f(ui, suivant
]'art. 954 et les deux prcmieres disposi-
tions de l'art. 955, autoriseront la demande
en revocation de la donation ~nll'e-vifs,
seront admises pour la demande en révo-
cation des disposilions testamenlaires. C.
895,956,957.


1047. Si celte demande est fondéc sur
une injure grave faite a la memoire du tes-
tateur, elle doit etre intentée liaos t'année,
a compter du jour du délit. C. 955-2°,957 .•


freres ou sreurs, de tout ou partie del
biens qui nesonl point reserves par la lo
dans 5a suceession, avec la charge de reo
dre ces biens aux enfants nes et iJ naitre
au premier degré seulemcnt de,;dib frere
ou sreurs donataires. C. 897, 913 it 915
1081,1098.


10;)0. Les dispositions permi~es par le
deux arUcles précédents ne seront vala
bies qu'aulant que la rharge de restitutiol
sera au profit de tous les enfants nés et
naitre du grev¿, sans exception ni préfé
rence d':lge ou de sexe.


10;)1. Si, dans le cas ci-dessn. 1
grevé de restitution au PI'Otit de ses n
fants meurt, laissant des enfants all pre
miel' degl'c et des dcscend,wts d'un et
fant prédécédé, ces derniers rerueillcror
par.représcntation, la portio n de I'enfa[
prcrlécédé. C. 739, S.


10::>2. Si Penrant, le frere oula sreu
aux<¡uels des biens auraient ctc donDI
par acte entre-vifs, sans charge de rest:
tution, 3cceptent une nOhvel/e libérali:
faite par acle entrc-\'ifs 011 testament.lir.
MUS la condition quP les bicns préccdcrr
ment donnés demcllrcront gl'cvCS (
cette chargc, iI nc lellr est plus perm
de diviser les dellx dispositions f<lites
leur profit, et de renoneer .i la seeoo(
pOllr s'cn tenir a la premicre, quand mea
i1s offriraient de rendrc les biens compr
dans la secoode disposition. C. lt21.


fOa3. Les droits des appe'és serol
ou,erts 11 l'époql1e oil, par quelque cau:


CHAPo VI. - DIS DIiPOSITIONS PEIIMISIS'~ que ce soit, la jouissance de l'enfaDt, (
Huua DES PITITS-ENFANTS DU DOl'lA.TE~n frere 011 de la sreur, grevcs de restitu tio
ou T1tSTAnUR, OU DES P-.. NTS DE SIS FU- I cessera : I'abaudon anticipe de la joui
Res Er SIECRS. sance au profit des appelcs ne pourr3 pI'
1048. I,esbiensdontlesperes etmeres judicier aux créanciers du grevé an!


ont la faculté de disposer, pourront etre ricursa l'abandon.C. 7!lB, 1166, S.
par eux donnés, en tout ou en partie, a un 10;)4. l.es femmes des grevés De pou
ou plusieurs de leurs cnfaDts, par actes en- ront avoir, sur les bicns a rcnrlre, de l'
tre-vifs ou testamentaires, avec la chargc cours subsidiaire, en cas d'ins1llflsancc d
,le reudre ces biens aux: enfants ncs et iI birns libres, que pou!' le capital des d
nailrc, 3U premier degré sClllement, desdits nicI's dolaux, et d,IDS le cas sculement I
oonataires (a). C. 894 a 897,913 a 915, 1049 le tC5tateur I'aurait expressément o
a tO;4. t081, t098. donné. C. 954, 963, 15M, 1572.


1049. Sera valable, en C3S de mort 10;.::>. Celui qui fera les dispositio
6ans enfants, la disposition que le défllnt autorisées p,lr les articles précéder
aura faite par arte entre-vifs ou testamcn- pourra, par le mcme acte, 011 par un a(
taire, au profit d'un ou plusieurs de ses postérieur, en forme aUlhentique, nOI


(al V. L. 4u 17 mai 1826 rapporlée sous I mer un tuteur chargé de I'exécution de e
l'art".897. • dispositions : ce tuteur !le pOllrra ét


I




LIVI\E 1l1.-Tl1l:E II.-DONATIO:";:; E;-¡TIlE-VII',; ET TESTAM<:l'iTS. 93


,1i~r>'n:,e qut pour une des causes expri-I-compr~s-~nsh: :li~;:sition, a l'exception
D1e~~ a Ii! scctiou VI dn ehapilr~ 11 rlll tilre ' néanmOinsde ceuxdonl il esl mention dans
de la ,1!il/oritc, de la Tulel/e el de l'E- les dcux arlicIes suiyants. C. 452. -C. pi'.
manripafiOIl. C. 42i, s. 450, lOi3. 945 ;1952.


1036 .. \ défanl de ce lnlcm, il en sera t063. Les Illeubles Illeublantset autres
oomlfle 110 iÍ /:¡ diJi¡;cn"c uu ¡;rcq', ou de . choscs Illobiliéres qni iluraiellt étc! compri,
son tlltcur :i'il est mineul', dans le délai : dalb la dispositiOIl, a la conclilion expresse
d'uo 1Il0i:;, il compler du jou\' dn rleces du de les conscrHr en nature, seront rerulus
clon:lleur ou IC:it;ltelll', ou un joul' 'fue, uc- dans I'étal oil ils se trouveront 101'5 de la
puiscctte mort, I'acte eontenant la disposi- restitution. C. 589, 1062.
Iion alll'adécunuu. C. 406, s.105i, 1Oi4. 1064. Les besliaux et ustcnsiles SCI'-
-c. IH'. 882,5. ,"anl a faire valoir Ics terres ¡,el'ont cen"é.


fOl.7. l.e glevé ((ui n'aura pas salisrait cOOljll'is dans les donations entre-vifs 011
a 1'¡1i licle precedenl sera déehn dubené- tcslalllenlail'cs dcsdites ten'es; et le greyé
fice de la cLsl'osition; et dans ce cas, 1(; sera selllcmell t lellu de les faire priser et
droit plHIITa <'tI e dédaré omert au PI olit : e,tilUCI', pOlll' en rendre une cgale valcur
des appelés, ala cliligence, ,oit ues appelés I 101'5 de la rcslitutioll. C. 524, 1062, 1350,
s'ils sonl majcn!'s, soil de leul' tuteur ou 1352.
cUI'alcUI', s'ils sonl mineur" ou inlel'dits, 106a. 11 se;'J fait pJr le grcvé, dans le
soit de I tout parenl des appelés majO curs, délai l/e six mOis, a comptc!' du jour de la
miDcms ou intcl'dit" ou méme d'ollicc, á rlótul'C de l'invcntail'e, un emploi des de-
la diligence du pl'OCIIl'ClII' dll roi pres le


niel'S cOlllptants, de ceux provenanl du priI tribun:11 de premierc instancc du lieu 011
des mcublcs et eITels qui auront élé vcn-la succe,sion Col ouvcrle. C. 110,388,450,
dus, el de ce qui aul'~ ele rc~u des elfets


509, 1053. aelifs. C. 455, 456, 1066 a 1069.
1 m>3. Apres le uéees de celui clui aura Ce délai pouna étre prolougé, s'il y a


dispo,é ala charge de I cstilutlOII, II ,cra lieu.
procéde, duu, le, fOrIne, ortlinaires, al'in-
,·colairc dc lous les UIens et etrets cllli com- fOím. Le grevé sera parei1lement lenu
Ilo,cronl sa sUcccs"lOn, c.\ceplé I1eanmolOs <le faire emploi ele, cIcnicrs provenaDt des


eITets actirs qui seront recouvrés et des le cas ou iI ne s'agl['ail quc d'un legs par-
. rcmboul'semenls de ren les, et ce, daD s tIcnlicr. Cel invelltait'c conlienllra la pI'isée


trois mois au plus tard aprcs qu'il aura a juste prix cles meuules ct eifcts Ulobiliers. re~u ccs dcniers. C. ~5t.-C. pI'. 942, s.
10a9. l\ sera railida re((ucte du grcvé 1067. Cet emploi sera fait conformé-


de l'e>titutioD, el dans le délai tixé an tilrc ment a ce qui aUl'a ete o¡·doIlné p¡jr l'au-
des Successions, en préscncc du tutenl' tCUl' dc la disposilion, s'i1 a designé la I\a~
oontUlé pour l'cxéclltion. Lcs frais scront ture des eifel;; dans lesfJuels I'emploi doit
pris sw'les biens com[lris dans la disposi- étl'c rail; SiIl011 , iI ne pourra I'étre qu'en
tion. C 795, S. 1060, s. immeuIJles, ou avec IHivilége sur de& ¡m-


t060. Si I'inventaire n'a pas été fait iI menhlcs. C. 2103-2°-5°.
la rC<juéte du grcve u~ns le !ldai ci-dcs- 1068. L'emploi ordonné pJr les 3rli-
sus, iI Y serJ procédc dJns le mois sui- eles précédents sCI3 fait en pré"ence et a la
vant, ála diligen~e du tille u\' nommé pour dili¡;cnce dll luteu!' nommé ponr l'exécu-
l'exéculion, en préscnce du grcvé 011 dc tion. C. 1055, S.
son tllleul'. C. 1055, S. - C. pro 942 á 944. f 069. Les dispositiODs par actes entre-


1061. S'i1 lI'a point été ~atisfait allx vif_ ou testamentaircs, a charge de resti-
deux arlicles précedents, il sera procéde tulion, seronl it la diligeoce, soit un grevé,
au méme inveotaire, a la diligcnp.c des soit du tlItenr nommé pour I'exécutioll,
pnsonnes désignées en I'artirle 1057, en rcnllues publiques; savoir, ((uant anx im-
y appelant le grcve ou son tuteur, elle tu- menhles, par la transcriplioIl des actes sur
leur nommé pour l'excculiun. les rcgistres dll bllrcau des hypothé((ucs


tOG2. Le grevéde rcslilution sera tenn du li~u de la ~itualion; et quaDt aux som·
de fairc, proceder a la vente, par afllches ¡ mes collo<]l\I'es avc~ privIlége sur ~Ies ¡m-
el cnclIeres de tQUS les Ulcuhles ct etIels rnenbles, par l'iDscml lll1I1 ,ur les blCD6 af-


_.--------~ ~-~~._--- ~--_ . ..-......... ,..-,.---......._--------




9' CODE CIVIl..
-----------------------------,--
rectés au privilége. C. 939 11 942, 10iO iI ¡tes partages f,lits par actes entre-vifs ne
1073,2134,2' 46, s. I pourront avoir pour o~iet que les biens


t070. Le défallt de tran~cription de , présents. C. 943, 1082, s. 1130,1600.
Pacte contenaDt la dispositioD pourra ctre! f077. Si tous les biens que I'ascendant
opposé par les créancier~ et tiers acqné- i laissera au jOllr de son tléces n'ont pas cté
reurs, méme aux mineul's 011 interdits, \ compris dans le partage, ceu! de ces
saufle recours contre le grevé el contre le biens qui n'y auront pas été compris ~erol1t
tuteur a I'exécutlon, et sans que les mi- partagés conrormément a la loi. C. 815, s.
Deurs 011 iDterdits puisseDt' ctre restitnés 1'.887, s.
contre ce défaut de traDscription, quan(} I f 078. Si le partage n'est pas rait entre
meme le grevé et le tuleur ie trouveraient ' tous les enfants qui existeront 11 I'époque
insolvables. C. 941,942,1074. du dé ces, et les descendants de ceux pré-


t071. I.e défaut de truDscription De rlécédés, le partage sera Dul pourletont.
pourra ctre suppléé ni regardé comme cou- 1I en puurru ctre provo!fur un DOUVeJll
vert par la cODnaissance que lescréanciers dan s la forme lég;lle, soit par les enfants
ou les tiers acquéreurs pourraient avoir ou descendanls, 'luÍ n'y auront l'e~lI all-
"ue de la disposition par d'antres voies que cune part, soit mcme par ccux entre qui le
...elles de la tl'anscriptiou. C. 941. partage aurait été fait. e, 815, s.


1072. tes donataires, les légataires, D! t079. te partage fait par I'asceodant
méme les héritiers légitimes de celui qul pouna clre attaqllé pour cause de lésion
aura fait la disposition, ni pareillement de plus dn quart: iI ponrra l'étre aussi
leurs donataires, légataires ou héritiers, De dan s le cas oi! il resultcl'ait du partage et
pou.rroot! en aucun cas" opposer .aux ~p- des dispositions faites par préC'iput, que
~eles ~e defallt de transcrlptlOD OllIDSCl'lp- Pun des copartagés aurait UD uvantage
tlOn ••. 941. plus granel que la lo; ne le permet. C. 88i,
. ton;. te tuteurDommé pourl'ex~cu- 891,913<l915,919, 1118, 1304, 1313, 1675,


tlOD sera personnellemeDt responsable, 16ií a 1680.
s'iI D~ s'es~ pas, en. tou! POiDt, conformé f030. L'l'nf~nt qui, pour une des causes
auxreglescl-dessusetabhes pourCuDstater exprimécs en l'artide précedent, atta-
les bien s, pOllr la vente dll mobilier, pour qnera le partage fait par l'ascendaDt, de-
I'emploi des deDiers, ponr la traDscription vra faire I'avanr.e des fl'ais de I'eslimation;
etl'lDscription, et, eD général, s'il D'3 pas et illes supportel'a en détinitive ainsi que
falt toutes les diligences nécessaires pour les dépens de la contcstalion, si la récla-
que la charge de re&titutiOD soit bien et malioD n'est {las fondée. C. 1677,6.- C.
fidélement aCfJuittée. C. 745, 942,1055, s. pI'. 139,131.


t074. Si le gl'cvé est mineur, il ne CHAP. vm.- DES DOIUTIONS FAITlS PAR
ponrra, dans le cas meme d'insolvabilité,
de son tuteur, ctre restitué contre l'iD-
exécution des regles qui lui sont pres-
criles par les articles du présent chapitre.
C. 942, 1070.


CONTRAT DE MARUGE AUX ÉPOUX IT "'VI
ENFANTS A l'iAITRI DU MARIAGE.
t081. Toulc donation eDtre-vifs de


bicns présents, qnoique faite par contrat
de m~riage aux époux,ou iJ I'un d'eux, sera


CHAPo VIT. - DES PARTAGES nlTS PAR son mise aux r¡~gles géDérdles prescrites
PERE, MERE, OU AUTnES ASCENDANTS, ponr les don~tions faites a ce titre. C. 931,
ENTRE LEURS DESCENDANTS. 943, 959, 9F.O.
f07~. tes pere et mere et 3utresascen- Elle ne pourra' aVoir Iieu au profit des


dants pourront faire, entre leurs enfants enfants a n;lítre, si ce n'est dans les ras
et desceDrlants, la distributioll et le par- énonl'é, au chal'itre VI du présent titre.
tage de leurs biens. C. 745,914,968, IOi6¡ C. 906,1048, S.
a 1080. f082. Les ¡¡ereS et meres, les autres


f076. Ces part~ges pourront etre faits I ascenuants, les parents coll<ltérllux des
par actes e·ntre-vifs ou testamentaires, epoux, el meme les étl'angers, pOl1rront,
avec ¡es formalités, conditions et regles l par contrat de mariage, disposer fie tout ou
prescrites pour les donations entre-vifs et par tic de~ .bicDs qu'ils laisseront a~ jour
testament s_ de leur deces, tant au profit !le~dlts epou~




"IVRE IIJ.-TITRE 1I.-DONATlONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTS. 95


qu'au profit des enfants a naitre de leur
mariage, dans le cas ou le donateur survi-
vrait a I'époux donataire. C. 1048, s.
t089.


l'areille donation, quoique faite au profit
seulement !les él)OUX ou de I'un d'eux, sera
toujours dans ledit cas de survie du doua-
teur, présnmée faite au profit des enfants
etdescendants a uaitre du mariage.C.1350,
135~.


1085. La donation, dans la forme por-
tée au précédent al'tic1e, sera irrévocablc,
en ce sen s seulement que le donateur nc
pourra plus disposer, a titre gratuit, des
objets compris dan s la donation, si ce n'est
pour sommes modifJues, a titre de l'écom-
pense ou autrement. C. 894.


1034. La donation par contrat de ma-
nage pourra etre faite cumulativcment des


, bicns présents et 11 venir, en tout ou en par-
tie, a la charge qu'il sera annexé 11 I'acte
un état eles dettes et charges du donateur


; existan tes au jour de 13 elonation; auquel
cas, iI sera libre au donataire, lors du déccs
• Iu donatenr, de s'en tenir aux bit'ns pré-
sents, en renoncant al! surplus des biens
du donateur. C. 943, 947, 1085, 1089.


f 08lS. Si I'état dont est mention a1l pré-
eédent article n'a point été annexé a I'acte
eonlenant donation des hiens presents et i1
venir, le don ata Í1'e sera obligé d'aeeepter ou
de répudier eette donation ponr le tout.
En eas d'acceptation, iI ne pourra récla-
mer que les biens qui se trollveront exis-
tants au jour du drees du donateul', et iI
sera soumis au paiement de tOlltes les dettcs
et eharges de la suceession. C. 948, 1009.


f086. La donation par ~ontrat de ma-
riage en faveur des époux et des enfants a
naitre de leur mariage, Jl01lrra eneore étre
faite, a condition de payer indistinctement
toutes les dettes et dwrges de la sucees-
sion dll don;¡tcllr, 011 50115 d'autres condi-
tions dont I'exéclltion dépelHll'ait de sa vo-
lonté, par quelque personne que la dona-
tion soit faite: le donataire sera lenu d'ac-
complir ces condilions, s'iI n'aime mieux
renoncer a la donation; et en eas que le
donateur, par contrat de mariage, se soit
I'éservé la liberté de disposer d'un etfet
compris dans la donation de ses biens pré-
sents, 011 d'une somme fixe a prendre sur
ces memes biens, \'etfet ou la 50mme, s'il
meurt sans en avoir disposé, seront censés
eompris dans la donation, et appartien-


---------------


dront au donataire ou a ses héritiers.
C. 943 a 947, 1089,1093.


1087. Les donations faites par contrat
de mariage ne pOllrront Clre attaquées, ni
déclarées nulles, SOIlS prétexte de défaut
d'acceptation. C. 932, 959, 1088, 1089.


1088. Toute donation faite en faveur
du mariage sera caduque, si le mariage De
s'ensuit pas C. 1039, S.


1039. Les donations faites a I'un des
épOllX, dans les termes des articles 1082,
10R4 et 1086 ci-desslls, deviendront eadu-
ques, si le donateur survit a l'époux dona-
faire et a S3 postéJ'ité. C. 747, 1039,1040,
1092.


1090. TOlltes donations, faites aux
époux par Icur contrat de mariage, seront,
lors de l'ollvel'ture de la sllccession du
donateur, réductibles ala portion dont la
loi lui permettait de disposer. C. 913 a 915,
1098,1525.
CHAl'. IX- DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPoux,


SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, 50fT PEN-
DANT LE MARIAGE •


1091. Les époux pourront, par contrat
de mariage, se faire récipro!(uement, ou
Pun des deux a I'autre, telle donation
qu'i1sjllgeront a propos, sous les modifica-
tions ci-apres exprirr ¿es. C. 931,959,1387,
1480.


f 092. Toute donation entre-vifs de biens
présents, faite entre époux par contrat de
mariage, ne sera point censée faite SOIlS la
con <litio n de survie du donataire, si cette
r.ondition n'est formellement exprimée ; et
elle sera soumise a toutes les regles et for-
mes ci-dessus prescrites pour ces sortes de
donations. C. 1081 a 1090.


f095. La donation de biens a venir ou
de biens présen ts et a venir, faite entre
époux par contrat de mariage, soit simple,
soil réciproque, sera soumise aux regles
établies par le chapitre préeédent, a Pegard ;
des donations pareilles qui leur seron! fai-
tes par un tjers; sanf qu'elle ne sera point
transmis;ible aux enfants issus dl! ma-
riage, en cas de déccs de l'époux donataire
avant l'epoux donateur. C. 1081, 1089, s.,
13.39.


1094. Vépoux pourra, soit par contrat
de mari~ge, soit pendant le mariage , pour
le cas ou iI ne laissairait point d'enfants ni I
Ilescendants, disposer en faveur de I'antre
époux, en propriété, de tout ce dont iI pour.


---~




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C01>l!. CIVIL. I


rait disposer ~n faveur d'un étranger, et, a~l jour de la douatlon, encore que ce der-I
en oulre, de I'usufruit de la totalité de la Oler n'ait point sUl'vécu a son paren! dona-
portion dont la loi prohibe la dispo'¡lion au taire.C. 911,1350,1352.
préjudice des héritiers. C. 915, 1090,1099.


Et pour le cas oul'époux donateur laisse- TITRE _TROlSIEl\-lE. I
rait des enfants ou descendants, il pouna I
donner a l'autre epoux, ou Ull quart en Des Cootrats 00 des Obiiga;. I
propl'iélé el un autre quart en usufruit, Oll lioos cooveoUoooelles en
la moitié de tous ses bienli en usufruit seu· géoéral.
lemen!. C. 1098.


109;;. Le mineur ne pourra, par con-
trat de mariage, donner a I'autre épou!,
soit par donalion simr le, soit par donalion
réciproque, qu'avee le consentement et
I'assistance de ceu! dont le conselltement
est requis pour la validité (le son mariage;
et avee ce conscntement, il pourra donner
tout-ce que la loi permel a l'époux majeur
de donner a l'autre conjoint. C. 148 a 151,
160,388,406, s. 903, s. 959, 130g, 1398.


t096. Tontes donations faitci cntre
époux pendant le mariage, quoique Ijuali-
fiées entre-vas, seront toujom's fó-ocables.
C. 905,953,960, 1595,2253.


I.a révocation pourra ctl'e faite par la
remme, sans y etrc autorisce par le lI'ari ni
!>ar justice. C. 217, 219,lt24.


Ces donations ne seront point révoquces
par la survenaDce d'enfants. C. 95.1, 960.


1097. Les époux ne pourront, pendaDt
le mariage, se faire, ni par acte enlre-vifs,
ni par te,tament,aucune donation mutuelle
et reciproque par un seul et meme acte. C.
96H.


1098. I.'homme ou la femme qui, ayant
des enfants d'un autre lit, contractcra un
st'cond 011 sllbséljuent mariage, De pourra
dunne!' a son nouvel époux qu'une part
d'enfant légillme le moins p!'enant, et saos
que, dans aueun ca s, ces donations '!luis-
sent exceder le quart des biens. C. 147,228,
913,1496,1525,1527 •


1099. Les époux ne pourront se donner
mdil'ectement au dela de ce qui leur est per-
mis par les dispositions ci-dessus. C. 1094,
1098.


Toutc dOlwtion, on déguisée, ou faite a
personnes iOlerposees, sera uulle. C. 911,
1100,1525,1595.


t 100. Seront réputées failes a person-
Des interposces, les donalion, de I'un des
époux allx cnfants on a I'un des enfants de
\'antrc époux, issus d'un autre mal'iage, et
celll~S raítes par le donatcur :lUX parents
c\(¡Dll'élutre époux se!'a hériticl' présomptif


Decr. le 7 fév. 1804. Prom. le lj.
CHAPo 1. - DIsposrrlO~S PHllLIMINAIRES.


1 f 01. I.e contrat est une convcnlioll
1':11' laqllelle une ou plusieurs pCI'sonnes
s'obligCllt, enVCI'S-lIne Oll plusieurs autres,
a donner, a faire ou a ne pas faire quelque
chose. C. 1126, 1134, 1315, S. 1370, S.


1102 .. Le contral est synalla,qmatiqllc
ou bilateral, lorsque les cOlltr,¡ctants 5'0-
bligellt récillroquemcnt les 11115 envers les
autres. C. 1184, 1325, 1341, 1589.


ItOS. 11 est lInilatl.:ral, IOl'sqll'unc ou
plusieurs personncs sont obligées envcl's
une ou plusieurs autlú;, saos que de la part
dc ces dernieres il y ait d'engagement. C.
893,1875,1915.


1 t 04. Il est comllllltati(, lorsque ella-
cune des palties s'enga¡;e a donller ou a
faire une chose qui cst rcganlée comme
I'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce
qu'on fait ]Jour clle. C. 1582, S. 1 ¡O:?, S.


l.orsclue I'équivalent con~iste i1an~ la
chaoce de gain ou de perle pour ehacune
des \larties, d'aprés un évcnement ineer-
taio, le contratest aUatoire. C. 1964,1%5,
5.1968, s. -Co. 311,5. 322, S.


t lOa. Le contrat de úienfaisallce est
celui dans Ircluell'unc de, Im'!ies procure
a l'autre un avantage purelllcnt gl'atuil. C.
931,967,2014.


f J06. l.e contrat a tib'c ont'rclIx est
eelui qui assujetlit ehaeunc des parties j
donner ou a faire quelque chosc. C. 1136
1142, 1146, 1162. '


t t 07. l.es contrats, soit qu'ils aienl une
dénominalion propre, soit qu'ils n'en aien!
pas, sonL soumis a des regles géoérales, qui
50nt l'o1ljet du présent litre.


Les regles particulicres a certains COD-
trals sont élablics sous les litres relatifs a
ch,lcun d 'eux; et les regles particuliercs
aux tl'ansactions commel'cialcs sout établicl
par les lois l'elatives au CODlIDCI·ce.


\
I


,---_._ .. _-----~--_ ... -------------~----~-_ ........ _.----... __ .~._--- ~ ,-------------




---------,---------------¡
LIV. 11I.-T11'. 1I1.-CO:'i1'I\ATS OU OnLIGATIO:iS CO:-¡VENl'IONNELL,ES. 97
~-_ .. -----_._--_._- ------------


UlAP. 11. - DES CONDITIONS J:SSENT/ILLES
POUR LA. VALID/1'É DES CO~HNTIONS.


t 108. Quatrc conditions sont C5sen-
!ieUcs puur la validité d'll11e convention:
. Le consentemcnt de la partie qui 5'0-
blige; C. 1I09 a 1122.


Sa capacité de contracter; C. 112.3 a tt~5.
Un objet certain !lui forme la matiére de


l'eng'Jgement; C. 1126. 1130.
Une c~use licite dans I'obligation. C. 6,


1131 a 1I33.
SECT. l. - Du cons(:ntcment.


f 109. Il n'y a point de consentement
valable, si le conselltcmenl u'a été dOllné
q?e par erreur, ou s'il a été extorqllé par
vIolen ce 011 sllrpl'is par dolo C. 887 , tití,
1304, B53, t356, t376, 2053.


1110. L'erreul' n'est une cau~e de 11\11-
lité de la convention que lorsqu'e\le tombe
sur la substance mcme de la ehose qui en
est l'objet.


Elle n'est point une cause de nullité,
. Iorsqu'elle ne tombe que sur la persollne
avec laquelle on a intention de contracter
il moins que la cunsidération de cNte per-
sonne !le .oit I~ c;llIse pl'incipale de la con-
veDtion. C. 180, 1117, 1304.


f 1 1 f. La violenre exercée contrc eelui
qui a contrarté I'ohlíg~tion eH unc r311~e
de nullité, encore qu'elle ait été exereee
par un liers autre que eelui au profit d.u-
quella ronvention a été faite. C. 892, 1109,
1112 a 1117, 1304, 2053, 2233.-C. p. 400.


{112. 1I Y a violence, lorsqu'elle est de
n3.ture á faire impression sur une persoune
ralsonnable, et qu~I1e peut lui in~pirer la
crainte d'cxposer sa personne 011 sa for-
tune á un mal'considerable et présent.


On a éganl , eu eette matiére, 11 I'age,
¡lU sexe et a la condilion des personnes.
C. 1111,1113 a 1115,1.353.


f f t:l. La viulenrc e~t IInc canse (le nul-
lité du contrat, non seulement IOI'sqll'elle a
étc exercée sur la partie contractante, mais
encore lorsqu'elle I'a cté sur son époux ou
sur ,on épouse, Sla' ses dcsccnJants ou ses
ascendants.


f f 14. La seulc craintc r,:vérenticlle en-
VCi'S le pére, la mi're, 011 .mtre asccndant
salls 'lu'il y ait cu de "iolcnce excrcéc, n;
<umt point pour annulcl' le contrato


',,:'1,1 !:S. Un contrat ne "cut plu,; (;tre at-
taque pour cause de violen re, ~i, dcpuis
que la violence a cessé, ce conlra! a éte ap-


prouvé, soit expressement, soit tacitement,
soit en laissant pa,sel' le tcmps de la resti-
tlltion fixé par la 10i.C.892, lllí, t304, t338.


tt 16. I.etlolestunecausede nullitede
la cOllvention, 101'SIJIIC les manreuvres pra-
tiquces par I'une des pal'ties sont telles,
IIU'il est él'ident r¡ue, sans ces man(CUHCS,
l'aull'e partic lI'allrait pas conlraeté.


11 oe se pr~sllme pas, ct doit ctre pl'ou\"é.
C.2268.


f I 17. La convention COIII- .Jclée par er-
reur, \';olenr.e 0\1 dol, lI'esl point nulle de
plein dl'oÍl; elle donne seulemellt líeu a
une action en nuHilé un en rescision, dans
les eas el de la maniere explir¡ués ala sec-
tion VII du chapitre V du présent litre (1304
a 1314).


f f t 8. La lésioll ne vicie les conventions
lIue dans cerlains contrats 0\1 a l'égartl de
certaines personnes, ainsi IJu'iI sera expli-
qué en la méme section. C. 783, 8llí, 890,
1079, 1305, 1306,1313,1314,1674,1675, s.
185~, 2052 .


f f f 9. On ne pellt, en general, s'cnga-
ger, ni ,tipuler en son propre nom, que
pour soi-méme. C. 1165, t236, 2014.


f f 20. Néanmoins on peut se porter fort
Ilour un tiel's, en promcltant le fait (le ce-
lui-CÍ : sauf I'indemnité contre celui qui
s'e.! porté fort ou qui a promis <le faire ra-
lifier, si le liers refuse de tenir I'engage-
mento C. 1142, 1146, s.1338.


1 I 21. On peut pareillement stipuler au
profit d'un liel's, IOl'sque telle est la con di-
tion Il'une stipulation que Pon fait pour
soi-meme uu 'Pune donation que I'on rait
aun autre. eelui qui a fait cctte slipulatioD
ne peut plus la révoquer, si le tiers a dé-
ciaré vouloir en protiter. C. 1134,1168, s.
1277, 1973,2014.


{122. On est censé avoir stipulé pour
soi et pour ses béritiers et ayallts-eause, a
moins que le contrail'e ne soit exprimé ou
!le resulte de la natuJ'e de la conventiOD.
C. i24, 1166, 1879,2017,2167,2235,2237.


SECT. H.-De la capacité des pal'ties
contractantes.


f f 23. Toutc personne peut contrncter,
si elle n'es! pas declaree incapable par la
loi. C. 1108, t925.


I f 24.Les incapablesde contracter 50nt,
Les min~urs; f.. 3R8.
I.es interdits; C. 4S9, 499, 5t.~.




98 COOE CIVIL


l.es femmes mariées, dans les cas u:pri-
més par la loi; C. 217 a 225, 1449, 1538.


Et géuéralement tous ceux a qui la loi ¡ interdit certains contrats. C. 25, 450, 1596.
, t 12a. Le míneur, I'interdit et la femme I mariée, ne penvent attaqucr, pour cause
I d'incapacilé,leurs engagemeots, que daos
I les cas prévns par la loi.


l
! Les personnes capables de s'engager ne


peuvent opposer I'incapacité du mineur, de


"


l'interdit ou de la femme mariée, avec 'luí
elles oot coutracté. C. 225.


I
i


nCT. IIJ.-De l'objet etde la matiere
del contra!s.


1126. Tout contrat a pour objet uoe
cbose qu'une partíe s'oblige a dOllner, OU
qu'une partíe s'oblige it faire 00 a ne pas
faire. C. tlOl, U08, 1136, S. 1 U2.-Co. 365.


:1 f 27. Le simple usage ou la simple pos-
session d'une chose pellt etre, comme la
chose meme, l'objet du contrato C. 578,625,
636, 1709, 17t3, S. 2228.


:1 f 28. Il n'y a que les choses qui sont
daos le commerce qui pllissent étre l'objet
des c"nventions. C. 538, 540, 650, 714, 1303,
1598,2226.


I t 29. II faut que l'obligation ait pour
objet une chose au moins déterminée quant
¡¡ son espece. C. 1131.


La quotité de la chose peut étre incer-
taine, pourvu qu'elle puisse étre détermi-
née. C. 1101,1108,1126.


B 30. Les choses futur~s peuvent étre
I'objet d'une obligation.


On ne peut cependant renoncer ¡¡ une
succession non ouverte, ni faire oaÍtcune
SlipulatiolJ sur une pareille succession,
méme avec le consenlemenl de celui de la
succession duquel il s'agit C. 6, 791, 1172,
1389,1600.


8ECT. Iv.-De la cause.
:1 f3t. L'obligation sans cause, ou sur


une faU8se cause ou sur une cause iIlicite,
ne peut avoir aueun efl'et. C. 6,1108,1133,
1235.


1132. La convention n'est pas moins
valable, quoique la cause n'en soit pas ex-
primée. Co. 110-50 , 137.


:1 t 33. La cause est iIIicilc, q1l3nd elle
est prohibée par la loi, quand elle est con-
traire aux bonnes mreurs ou a l'ordre pu-
blic. C. 6,686,815,900,946,965, lt 72,1387'-
s. 1693, 1811, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965,
2063,2078,2088,2140,222r


CHAl'. 111. ,- DE L'EFFlT DIS OBI.IGA.n
SECT. 1.-lJispositions générales,
~ 1 :)..1. tes convenlions légalement


mees tienncnt lieu de loi ¡¡ ceux qui le!
raites.


Elles ne peuvent étre révoquées qu
Icur consentement mutuel, ou pour
causes que la loi autorise. C.lt08, 11fj


Elles doivent étre exécutéps de bonue
C.953, 1121,1141,1152.


f f 3lS. Les couveutions ob!i¡reot
seulement a ce qni y eEt exprimé; mai!
core a tontes les soitcs que I'équité, I'u
ou la loi donnent a l'obligation, d'apr'(
nature. C. l/56,s. 1370, S. 2007, 201


S&CT. n.-De t'obligation de donm
:1136. L'obligation de'donner em~


ceHe de lívrer la chose el de la conse
jusqu'a la Iivraison, a peine de domm
et inlérets envers le creancier. C. 1
1146, S. 1.302,1303, 1604 a 1624. .


t f :>7. I!ohligation de veillel' ¡¡ la
servatíon de la chose, soít que la con
lion n'aít pour objet que I'utilíté de I
des parties, soít qu'e/le aít pour objet
utilité commllue, sonmet celui quí el
chargé a y apporlcr tous les soins d'u[
pere dcfamille.


Celte obligation est plus ou moins i
due relativement acertains coot¡'ats,
les efl'ets, a cet égard, soot exptiqués
les litres qui lesconcernent. C.1372, tE
1927,5.1992, S. 2102-3".


US8. ¡lobUgation de Iivrer la (
est parfaile par le seul consentemen
parties contractantes. C. 938, 1108,
1583,1589, 1606, 1607,1703, 192J.


Elle rend le créancier propriétai
met la chose a ses risques dés Finsta
elle a dú étre Iivréc, encore que la t
tion n'en ait poiot dé faite, a moio:
le débiteur ne ¡;oit en demeure de
vrer; allquel cas, la chose reste aD'
ques de ce dcrnicr. C. 711, 1139,1146,
1302,1583, 1656,1657,1771,1788 á
1929,1936,1996.


f t :>9. Le débitcur esl constitué e
meure, soít par une sommation o
autre acte équivalent, soit par l'etfet
convention, lor'squ'elle pO"le que,
qu'iI soit hesoin d'acte et par la


'-_____ ~ __ .~-_'----_'4--------------




L11. Ill.-TIT. III.-CONTRATS OU OIlLlGATIONS CONVENTIONNELLES.,.,. 39


échéanr.e ,lu terme, le déhiteur sera en de-
meure.(' .. 113.\,1230,1929.


1140. Les etfets de I'obligation de dou-
ner ou de livrer un immeuhle sont reglés
au titre de la renle et au litre des Privi-
léges el Hypothéques. C. 1604 a 1624,
2114,2166;i2Ii9,2182.


H4f. Si IJ cilose qu'on s'est obligé de
donner ou de livrer a lleux personnes suc-
ces!\ivement est \lUrement mobiliére, eeHe
des deux qui e n a été mise en possession
réelle ~sl prCférée el en demeure proprié-
taire, encore que son litre soit poslérieur
en date,pourvu touterois que la possession
soit de honne foi. C. 1606, 1607, 2228,
2233, 2268, 2279.
SiCT. 111. - De l'obli,qalion de faire ou


de ne pas faire.
t 142. Toute obligation de faire ou de


De pas faire se résout en dommages et in·
téréts, en cas d'inexéeution de la part du
déh:teur. C. 1126, 1146, s. 1237, 1382, s.
-e. pro 128,523 a 525.


t 14:;. Néanmoins le créancier a le droit
de demande\' que ce qui aurait élé fait par
contravention a l'engagement soit d!!lruil;
et iI peut se fail'e autoriser a le détrnire
auxdépens du débiteur, sans préjudiee des
dommages etintéréts, s'j] ya lien.e.1I46,s.
1228.


1 f 44. Le eréanr.ier peut aussi, en eas
d'inexécution,etre autorisé a faire exéeuter
lui·meme I'obligation auxdépens du débi-
teur. e. 1228.


114lS. Si I'obligation est de ne pas faire,
eelui qui y contrevient doit les dommages
et intérets par le seul rait de la contraven-
tioo. C. 1146, S.
SECT. IV. - Des dommages el inl¿l'tts


l'isultanl de l'inexécution de l'obli-
galion.
1146. Les dommages et inléréls ne


sont dus que lorsqlle le débilellr est en
rlemeure de remplir son obligation, &x-
cepté néanmoins lorsqlle la ehose que le
débileur s'elait obligé de donnel' Oll de
faire ne pouvait clre donnée ou faite que
dans un eertain temps qll'il a laissé passer.
e. 1139, 1226, 1302, 1611, 1656, 1651
1188 J. 1190, 1929, 1936, 1996. '


1f 47. Le débiteur esl condamnc, s'il
ya lieu, 3U paiement de dommages elin-


lerets, soit a raison de l'inexécution de
l'o\¡li~ation, soit a rai,on du retal'd dan,
l'exéculion,loutes les fois qu'il ne iustifie
pas qlle I'iuexécunon provienl d'une cause
élrangcre qui ne peut lui clre imputée,
cncore qu'il n'y ait aueune mauvaise foi
desa part. e. 1229, 1382,2080.


1143. Il n'y a-lieu a aucuns dommages
el inlérets lorsqüe, par suite d'une force
ma,ieure ou (I'un eas fortuit, le débiteur a
dé empéehé tic donuer ou de faire ce a
quoi il etait ohligé, ou a fait ce qui lui élait
interdit. C. 601,855,1245,1302, lM8, 1631,
1641,1722, 1i.10, 1733, t772, 1773,1784,
1881 a 1883, 1929.-Co. 97, 241,277, 3to,
324.


H49. Les dommages et iolérets dus
au eréancier 50nl, en général, de la perle
qu'il a faile et du gain dont iI a étc prive,
sauf les exceptions et modifications ci·apres.
e. pro 128.


11 aO. Le débiteur n'est tenu que des
dommages et inlél'ét~ qui ont été prél"us,
ou 'lu'on a pu prévoir lors ,lu conlrat, lor5-
que ce n'esl point par son dol que l'obliga-
tion n'.est point exécutée. C. l/53.


11 al. Da ns le cas mcme ou I'inexéeu-
lion de la eonventioll resulte du dol du dé-
biteur, les dommages et intéréts ne doivent
comprendre, a l'égard de la perle éprouvee
par le créancier et flu gaill dont iI a éte
privé, que ee qui est une suite immédiate
et directe de I'inexécution de la eonvention.
e. 1109, 1116.


1152. Lorsque la convention porte que
eelui qui manquera de I'execuler pajera
une certaine somme a titre de dommages
et ¡ntéréts, iI ne peut etre alloué a I'autre
partie une somme plus forte ni moindre.
C.1134, 1226, S. 1231,2047.


11lS3. Dans les obJigalions qui se bor-
nent au paiement d'une certaine somme,
les dommages et intéréts résultant du re-
tard dans I'exécution ne consistent jamais
(IUe dans la condamnation aux intéréls
fixes par la loi; saufles regles parlieuliéres
au commeree et au cautionnemcnt. C.1907
et la note, 2011, s.


ees dommages et intéréts sont dns sans
que le créancier soit tenu de jU5tifierd'au-
cune perte.


lis ne sontdllsfluedujour de la demande,
exeeplé dans les cas oula loi les faH courir
de pleio droit. C. 456, 414, 609, 612, 856,




100 CODE CiVlL.


120i, 1440, 1473, 1548, 1579, 1620,1652, les tcrmes dan s lesquels une convention
1846,2001, 2028.-Co. 17R,~, 184. est ronenc,ellc ue compren,1 (¡ne lcsrhoscs


i I il4. I.es intérCts échus des capitaux sur Icsr¡uclles il par'ait que les parlies se
pellvenl IlI'oduire des inlérets,ou par une sont proposé de contl'acter. C. 2048,2049.
dcmanddlHliciairc, ou par une convention 1164. Lorsr¡uc dans un contrat on a
spéciJlc,pourvll qlle, sIJitdanslarlemande, exprime IIn cas pour l'e.xplir;Hion de 1'0-
60it dans la convention, iI s'agisse t!'intc- bligation, on n'est P,IS censé avoir voulu
rcts dlls au moios pour une annce entiére. I pal' la restr'eindre I'dendl1e que I'engage-
C. 1134. ment re~oit de droit aux cas non exprimes.


f I al). Néanmoins les revcnus écbus SECT. VI. - De l'effel des conventions ti
tels (Iue fermages, loycr~, arl'erages de l'e'gard des tiers.
I'entesperpétuelles ou viagére~, produi-
sent intérét du jour de la demande ou de f f 6a. Les conventions n'ont d'effet
la conveDtion. C. I 13~. qu:entre le!!lllJarties fontractanle~; elles ne


La meme régle s'applilJucaux restitu- D1usenl pOlOt aux Ilers, e,1 elles ne leur pro-
lious de fruits ~t aux iDlérels payés pal' un lilent que dans le cas prem par I'art. tl21.
liel's au créa~cier,en acquit du débiteur. I C.1I34, 1321,1351,1599,2005,2009,2051.
e '129 526 -(0.507,5 .


. pI. , • 1166. Néanmoins, les créanciers PClI-
SECT. V. - De l'interpr¿lalion des con· \'Cnt exerccr lous les droits et actions de


venlions. leur t1ébiteur, a I'cxcel'tion (le ceux quí
j la6. On doit, dan s les con\'Cntions, sont .e(x~luCSiv~m06en~2Iat6talc8bé6s .• ?a _18a8 P8c2'rO-re b I 1I 't' l' r ' t sonnc a,. .• ,', , •• , " ,


. e erc ler q~e e a e e a .. ommune ~n en- , 857,865,877, s. 921, 1053, 1410,1446,1447,
lIon des .partles cont~actantes, plutot que 1464 1666 2078 1092 2093 2205 2225.-
de s'arrcter au sens htteral des termes. C. '__' , , , ,


') C. pI'. I ,H, 871.
1135, tt1!i, 160.,2048. . J 167. lis peuvent aussí en leur Dom ItlS7.l.orsqu'l1~eclal!Se,estsusr.eptlble personnel, atlaqller les ar.te~ faits par leur
de d~ux sens, on dOlt plulot I enl:ndl'c dans dcbitcllr en fraude de lellrs droits. C. 1l82.
celm avec ~equel elle .peut avolr quel(!ue _ Co. 446, s.
effet, ~~le daDs ~e ~~ns <lvec leq~cl elle n en lis doivent néanmoin~, quant a leurs
pourralt prodlllre aueun.. droits énonccs all tilre des Successions el
Ila~. Le~ term~s susceptlblesde.deux au titre du Contral de mariage el des
5~nsdolVent ~tre prls .~ans le sens (IUI con- VI'oils respeclif.\' des épouX' se confor-
Vlent ~e plus a I~ matlere ~1I co~trat.. meraux regles qui y sont presc~ites.C.618,


11 a9. Ce qUl e,t amblgn s mterprcte 62') 788 865 878 882 921 1053 1166
. t d' I I - I ., , , , , , , , par ce qUles ~sa~e (ans e pays ou e 1410,1447,1464.-C.pr.466,474.


contrat est passe. C. 590, 608, 645,674,
1648,1753,1757 a 1759,1777. CHAPo IV. D~lI~::A:::::.SES ESPECES


1160. On doit suppléer, dans le COD-
tral, les c\ausc8 lJui y sont d'usage, quoi. S!cT.I.-Des ob!(qationscondilionncl{es.
qu'elle~ n'y soient pas exprimées. C. 1135, § l. De la eondition en génetal, el de
1159,1626. ses diverses espi:ces.


11 61. 'routes les r.lauses des con ven- fJ 6R. I/obligat on est conditionnelle
tions s'interprétentles unes par les anlres, lorsqu'on la fait dcpendre d'lIn événement
en donnant a chacune le sens qui résulte futnr el incerLaill, soit en la suspendant
de I'acle enUer. , jl1Sr¡I1':1 ce que J'évenement arl'ive, soit en


1162. Dans le doute, la convention s'in- la résilianl, selolllJue I'évenementarl'ivera
terprete contre celui qui a slipulé, et en ou n'arrivcra paso C. 1040, 1181, 1183, 1185,
faveu!' de eelui qui acontraelé l'obligation •. 2125,2257.
C.1602. 1 t 169. La condition casuellc est cclle


1163. Quelque généraux lJue soient . quí dépentl du hasanl, et quí n'est nulle-
(a) Un créanríer ne reut requérir1 en du ~cbitel~rl' de requél'ír I'ínscripli?n que


son nom persunnel, inscl'lption SUI' les blCns ceJl1l-C1 neg Ige. de ,prendre. (Lettr es des
byrotbcqués a son débiteur. 11. a sel~le- , ministres de la J~lstlce et des fiDal1'1lli des
meDtledroit,aunometpar representatlOu \ 30 brum. etU DlV. an XIII.)


,-_." -------_._---- -------------




,,---------_ .. _- ._--- ,-_._- _ ..... -


tlV. III.-TIT.-III.-CONTI\ATS OU OBLIGATIONS CONVENTIO~NELLltS. 101


ment au Jlouvoir <In crcancier ni du dl!bi-
teur.


H70. La r.01Hlition ¡;olesla/ive es!
celle qui rai! dépcndre l'exécution de I~
conventioa d'lIlI événement 1I1I'i/ est ~III
pouvolr de I'une '011 de l'autrc des parties
contrartantes de faire arriver ou d'empe-
cher. C. 944, 1086, H i4.
, H71. I.a condilion mixle est celle qui


dépend tOtlt a la fois de la volonte d'une
des parties contraclalltes et de la volonte
d'lIo tiers.


1172. Toute condil.ion d'une cllose im-
possible, 011 conlrail'e aux Ilonnes mffillrs,
00 prohibée par la loi, est nulle, el rend
nulle la cOllvcntioll c¡ui en d(;pcnd. C. 6,
686,815,900,946,965,1133, 138i, s.


ff 75. La condition de ne ras faire une
chose impo5sible ne rend P¡¡S nllHe l'obli-
gatioo contl'aott'e ,ons ecUo condition. C.
900.


11 7 J.. 'lIoute obligeltion est nnlle lors-
qu'~lle a lité contractéc sons Ulle condilion
potestalivc de la p¡lrt de ccllli qni s'ohlige.
C. 941, 1()¡;6, l1iO.


f f 711. Tonlc rondition rlúit (~!re accoITI-
plic de la maniere qne les pal'ties ont vrai-
seml:lahlcment \'olllu el. enlcnúu t¡n'ellc le
fút. C. 1135, 1 156, ~. 2019.


ft 76. Lorsr¡u'lIne ohliga!ion est ron-
tractée SOll5 la condition r¡II'UII éyi~nemenl
~rrivera daos nn temps Che, ectte rondition
es! ceosée défaillie 10rsr¡lle le temps esl ex-
piré sans que I'évi~nement soit ~rriYé. S'il
o'y a point de temps fixe, la condition peut
toujours etre 3ccomplic; et elle n'est censée
défaillie 'luC 10l'squ'il est devclJn ccrtain
que l'évcnement n'arl'il'er3 paso C. 1040,
1041.


I f 77. Lorsr/u'lIne ohlig¡¡tion est con-
tractée sous la eondilion 'In'lIn é\'~nement
n'arrivera pas dans nn temps the, eclte
cooditioo est accomplie lorsr¡ne ce ICIllI'S
est expiré saos 'lile I'évcncment ,oit ar-
rivé: elle I'c;t égalr'meot, ~i avant le ter-
me, il est certaio (lile l'é .. cnemcnl n'al'J'i-
vera P;¡S; et, s'il n'y a /las ,le tcmps ddcr-
miné, elle n'est aceomplie que IOl'sflll'il est
eCl'tain rlne l'évi!nement n'arrÍ"cl'a paso
d 178. I.a condition est n'pIII,;c accom-


plie lors<Juc e'est le dd)\teul', ohli~(; ~OllS
celle coodilion, flni en a emp,'cla; !'accom-
plis,emenl. C. 11~2,'t38:!.
. f f 79. La eont/ition accomplic ~ 110 cffct


rétroactif au jo!!r 3uqllc\ I'cngagement ;¡


été contracté. Si le créa ¡cier estmortavaot
l'ar~comJllis,cment de ·Ia eondltion, ses
droils passent a son héritier. C. 724, 1041,
1122, l1S1, s.


f j 80. Le créancier peut, avant que la
condilion soit acromplie, exercer tous les
artes conservatoires de son droit. C. 779,
1166, 1454. - C. pr. 125.


§ n. De la conditionsuspensive.
f f 8J. l.'obligation contractée SOIlS une


rondition stlspensive est celle qui dépend
ou d'un événemellt flltur 011 incertain, ou
d'un évcnement acluellemen! arrivé, mais
encore inconnn des parties. C. 1168, 1176,
1584,1588,2125,2257.


DelOS le premier cas, l'obligation ne peut
ctre exéclltée qll'aprés l'événement.


Dans le scconrl cas, l'obligation a son er-
fet dujo'lr Ol! elle a été cootractée.


11 82; Lorsque I'obligation a été (on-
tractée sous'lIne condition suspensive, la
cllose lIui fait la matiére de 1,1 cODvention
r1emelllc allx risques du debileur c¡ui oe
s'es·. obligé de la liHer flue dans le cas de
I'él"i:llement úe la conrlition.


Si la chose est elltierelllcnt pcrie sans la
faute du débiteur, 1'0Lligation est éteillte.
C. 1234-6",1302,1303.


Si la chose s'est ddériorée S3ns la raute
dll débiteur, le créallciel' a Ic choix, 0\1 rle
résoudre l'obligation, 011 d'exiger la eIJos"
rlans l'dal ou clle se trouve, sans diminu-
tion l1u pl'ix.


Si la cllose s'est détériorée par la faute
dn déhitenr, le créancier a Ic droit, ou de
résoudl'e I'obligation, ou d'exiger la chose
dans I'etat oÍ! elle se trouve, avce des dom-
mageset intél'éts. C. 1136, 1146,1149,1234,
1383.


§ 1lI. De la condition I'ésolutoil·e.
f f 8:5. ta cOTldition résolutoire est ceHe


qui, lorsllu'elle s'aceomplit, opél'c la révo-
cation de l'obli~ation, et qui remet les cho-
ses all méme éta! que si I'ohligalion n'avait
ras exislé. C. 1 li6, 1234-8°,1584, 1610,
1651 a 1658,2125.


Elle ne suspcnd point I'exéclltion de 1'0-
hligalioll; clle ohlige seulemcnt le créal!-
c!el' :1 r'estitnCl' ce IIn'il a re~u, daos le cas
oill 'érénemcllt prénl par la condition ar-
rive.


i ! 8lí. La eondition résolutoire est tou.-
.iO\ll'S sotls-entendlle daus les contrats S\.·


ti.




102 CODa: CIVil ••


allagmatiques ,pour le cas oiI I'une des
deux parties ne satisfera point a son enga·
gement. e. 954, 1610,1654, s. 1741.


Dans ce cas, le contrat n'est point :é,olu
de plein droit. La partie envers laquelle
I'engagemeot n'a poiot été exécuté, a le
choix, ou de forcer I'autre a I'cxccution de
la roovention lorsqu'elle est possible, ou
d'en demander la résolution avcc r1omma-
ges etinterets.C. 1142,1146,1148.


La résolution doit etre demandéc en jus·
tice, et iI peut étre accordé au défendeur
un delai, selon les circonstances. e.1185,s.
1244. .


SICT. 11. - Des obliga/ions ti lenlle.
1180. Le terme differe de la conrlition,


en ce qu'i1 ne suspend point I'cngagemcnt,
dont iI retarde seulement I'exéculioo.
e. 1134, 1181,1258.4°,1888,1899,1902,
2257.


HB6. Ce qui n'est dü qu'a terme ne
{leut étre exigé avant l'éclH!ance du tcrmc ;
mais ce qui a été payé d'avance ne pCllt
etre répeté. C. 1235, 1888, 1899, 1902,1944,
1980.


1187. Le terme est toujours présume
stipule en faveur du déLiteur, a moins qu'i!
ne resulte de la stipulation ou des circon-
stances, qu'i! a été aussi convenu en fa-
veur du creancier. C. 1244, 1258-4°,1911.
-Co.U6.


1188. Le débiteur ne peut plus récIa-
mer le bénélke du terme IlJrsqu'i1 a Cait
faillite, ou lorsque par son rait il a dimi-
Dué les suretés qu'i1 avait donoées par le
contrat a son créancier. C. 1613, 1913,
2032-2°,2037, 2131.-C. pro 124.-Co. 437,
(44.
SlCT. III.-Des obliga/ions alternatives.


1189. Le déblteur d'une obligation al-
ternative est Iibéré par la délivrance de
Pune des deux choses qui étaient comprises
dans I'obligatioo. C. 1129.


1190. Lechoix appartient3u déb;teur,
s'iI n'a pas été expressément aceordé au
créaocier. C. 1162,1196, 1602.


f 191. LI! débiteur peut se Iibérer en
délivrant I'uoe des deux choses promises;
mais iI ne peut pas forcer le créancier a
rece1'oir une partie de I'une et une partie
de l'a\1tre. C. 1220, 1221-3°,1243,1244.


1192. L'obligation est pure et simple,
quoique contractée d'ulle maniere alter-


native, ¡si I'une des denx choses prom
ne pouvait élre le sujet de I'obligat
C.1128.


1 f 95. I.'obligation alternative dev
pure ct ~mple, sll'nne des eh oses pr(
ses l'ért, ' ne peut plus étre Iivrée, m
par la fa·¡te du débiteur. Le ,¡rix de c
ehose ne peut pas Clre olTert a 5a place,


Si toutes deux sont péries, et que le
biteursoiten Caute a I'égard de I'une /l'e
iI doit payer le pl'ix /le eelle qui a pél
derniere. C. 1042, 1234, 1302, s. 1601.


H 94. Lorsque, dans les cas prl
par I'article precedent, le choix avait
défere par la convention au créancier,


Oul'une <les choses seulemenl eSI pé
el alor~, si c'est sans la faute du débit,
le eréancier doit avoir ceHe qui reste;
débiteur est en faute, le créaocier peul
manúer la chose qui reste, ou le pri:
celle qui eSI püie;


Oules dellx choses sont péries; el al
si le débiteur est en faute a I'égard
dellr, ou méme a I'égard de I'une d',
seulement, le crcancier pcut dcmand,
prix de !'une ou de l'autre, a son el
C. 1:{02, 1382, s.


119l>, Si les deux choscs sont p€
sans la faute ,In débiteUl', et avant (
sllit en llcmeure, l'obligalion est éte
cooformément a Parto 1302. - C. 1
1382.


H96. Les memes priocipes 5'31
quent aux cas oÍl iI ya plus de deux ch
compl'ises dans Fobligation a1ternativ!


nCT. IV. - Des obligations solida,
S. I. De la solidarité entre les cr(


ciers.
ff97. L'obligalion est solidaire e


plusiellrs créanciers lorsque le litre d(
éxprcssément á chacun d'eux le dro
demande¡' le paiement du -total I
créance, et (Iue le paiement fait iI
d'eux libere le déhiteur, encore que h
néfice de I'obligation soit p artageab
divisible entre les divers eréaneiers
1200, S. 1431.


H98. JI est au choix du débiteu
payer a l'un ou a I'autre des créancier
lid aires, taol qu'i1 n'a pas été prévem
les poursuites de Fun d'eux.


Néanmoios la r~mise qui n'est faite
par l' un des créauciers solidaircs ne ¡¡




L1V. 1Il.-T1T: III.-CONTRATS OU OBLlGATIONS CO:"lVENTIONlIELLES ~ loa
le débiteur I/ue ponr la part de ce créan-
cier. C. 1224, 1282, S. 1365.


t t 98. Tout arte !fui ioterrompt la pre!-
criplion a l'égal'd de I'un des créanciers
solid,lirrs profite allx ,mtres créanciers.
C. 710,1206, 1212, 22~2, s.


S 11. De la solidarité de la part des
débiteurs.


prescription a I'égard de tous. C. rt99,
2242,2249.


1207. La demande d'intéréts formée
cont!'e Fuo des déhiteurs solídaires lait
coul'ir les intérets a I'égard de tous. C.
llS3, 1905, 1907.


1203. Le codébiteur solid~ire pour-
snivi par le créaocier pent opposer toutes
les exceptions c¡ui resullent de la nature


1200. 11 Y a solidarité de la part eles de I'obligation, ettontes eeHes qni lui sont
débiteurs, lorsqu'i1s sont obligés a une personllcHes, ainsi que celIes qni sont com-
meme ehose, de maniere que chaelln munes a lous les codébitenrs.
plJisse étre contraiot pour la totalité, et " ne peut opposer les exeeptions qni sont
que le paiement rait par un seul lihere les purement personneHes a quelqoes uos de9
,mtres envers le créaneier. C. 1219, 1222, aulres codébiteurs. C. 1166,1236, 1280, s.
12.~4, 2202. 1294.1365.


f 201. L'obligation peut clre solidaire 1209. Lorsque I'un des débiteurs de-
quoique l'un des débiteurs soit obligé dit- viellt héritier unique du créancier, ou lors-
féremment de I'autre au paiement de la que le créaocier devient \'unique héritier
m~e <'llOse; p:¡r exemple, si Pun n'est de Pun des débiteurs, la confusion n'éleint
obligé que conditionnellement, tandis que la créance solidaire que pour la part et
l'engagement de l'autre est pur et simple, portion du débiteur ou ducréanciel'.C. 873,
ou si l'un a pris uu terme, qui n'est puiut 12.34-5°, 1300,1301,2035.
accordé it l'autre. C. tt60, tt85. 1210. Le créancier qui consent 11 la di-


1202. La solirJal'ilé ne se présume vision de la dette a l'égard de l'un des en-
point; iI fatlt qu'cllc soit expresscment détJiteurs conserve son action solidaire
stipulee. C. 1219. contre les autres, mais sous la déduction de


Celte régle ne cesse que dan s les cas oú la part du débiteur qu'il a déchargé de la
la solidarité a lieu de plein droit, en vertu solidarité. C. 1224,2025.
d'lIoe disposition ¡le la loi. C .. 395, 391;, 1211. Le creaneier qui re~oit divise-
1033,1222,1442,1734,1887, 2002.-Co. 22, ment la parl de I'un des débiteurs, san s ré-
23,28,118,140, 142, 187.-C. p. 55. serve\' dan s la quittaoce la solidarité ou ses


1203. Le r.réancier d'une obligalion droits en general, ne renonee a la solida-
contractée solidaircment peut s'adl'csser rité qu'a l'égard de ce débiteur.
a eelui des débileul's qu'il veut choisir, Le cl'eancier n'est pas censé remettre la
sans que eelui-ci puissc lui opposel' le be- solidarité au debileur 10rS(IU'il re~oit de lui
nefice de divisiun. C. 1225,2025 a 2027. une somme égale a la portion dont iI est


1204. Les pt2r suites faites cootre I'un tenu, si la qlliltance ne porte pas que c'est
des débiteurs n'empechent pas le crean- pour sa parto
cier d'en ('xercer de pareilles contre les Il en est de meme de la simple demande


l· autres. C. 1200. fOl'mee contre l'un des codébitenrs pour 12m;. Si la chosedue ~ péri par la faute sa par!, si celui-ci n'a pas acquiescé ~ la ou pendant la dcmetll'c de l'un 011 dc pltl- demande, ou s'il n'est pas intervenu un ju-
I sieurs des débitellrs solidaircs, les autres gement de condamnation. C. 1210, 1285,
I


codebitellrs De sont point decl'largés de 1'0- 13f.0,1352.
bligatiun de payer le prix de la cllose; mais t 212. Le créancier qui rec;oit divisé-
ceux·c.j ne sont point teDus des dommages ment etsans reserve la portion de I'un des


i et ¡nlerets. C. t139. codébitenrs dans les arrérages ou ¡ntérets
, Le creancier pent selllement repéter les de la dette, ne perd la solidarité que pOUl'
1 clommages et inléréls t:mt contre les ("'bi- les arrérages ou intérets échus, et no?


1
I teurs par la faute des:¡uels la chose a péri, pour ceux a échoir, ni pour le capital. 3 'Iue contre ceux qui étaient eo demeure. moins que le paiemeot divisé n'ait été con-C_ 1146,1234,1302,1303, 1382,s. tinué pendant dix ans consécutifs C.584.
"


1206. l.es poursnites faites contre l'un 1213. Ilobligation coutractée solidai-


1 des débiteurs ,bolidaires interrompent la_~e_m_e_n_t_e_D_ve~S_le~re:::ier :_.:ViS~_~~




cunE CIVIL.


plein droit entre les débiteurs , qui n'en
&ont tenus entre eux <lue ehacun pour 5a
pal tet portion. C. 875, s. 1217, 1220,1221,
2249.


1214. Le rodébiteur d'uDe dette soli-
daire, <Iui l'a payee en enlier, nc peut ré-
péter contre les ¡¡utres que les lIart et por-
tion de chacun d'eux. C. 1213, n15.


Si l'un d'eux se lrouve inso[vable, la
perte qu'occasionne son insolvabilité se
répartil, par conlributioll, entre tous les
aulres codébileurs solvables et eelui qui a
rait le paiemenl. C. 876, 885, 886.


t 21 a. I)ans le cas ou le créancier a re-
noncé a I'action solidaire envers I'un des
débitenrs, si l'un ou plu,ieurs des autres
codébileurs devien nent insolvables, la por-
tion des insolvables sel'a contributoire-
ment répal'tie enlre tous les dcbiteul's,
méme entre cenx précédemmenl dechar-
gés de la solidad té par le créaucier. C. 8i6.


1216. Sil'affaire pour la<luellela !lelte
a elé conlraclée 'solidairement ne conccr-
nall <IUC l'UD des coobligés solidaires, ce-
lui-ci serait lenudc toute la dcUc vis á vis
dcs aull'es codébileurs, <Iui ne seraient
consideres, par rapport á Ini, <lne comme
ses caulions. C. 2028, s.
SECT. v. -Des obligations divisibles el


indivisibles.
f 217. L'obligation est divisible ou in-


divisible -lielon qu'dle a pour objet ou une
chose <¡ui, dans sa livrai.on, ou un Cait
qui, dans I'exécution, est ou n'est pas sus-
<:eplilJle de divisivn, boit matédelle, soit
lntclle~luelle. C. iOO, 1220, s. 1668, s. 2083,
2090,2249.


1218. L'obligation est indivisible, quoi-
'lile la chose ou I'effet <¡ui en fait I'oojet
soil divisible par sa nat,ure, si le rapport
sous lequel elle estconsidérée dans I'ooli-
gation De la rend pas suocepliblc d'exe-
cution pal'tielle. C. 2083.


1219. La solidarité slipulée ue donne
point a I'obligation le caractére d'indivi-
sihilité. C. 1193,1200,1222.


§ 1. Des effels de l'Obligation divi-
sible.


1220. Vobligation qui est susceptible
de division doit etre executée, entre le
créancier el le débitcllr, comme si elle
était indivisible. La rlivi"ibilité n'a d'ap-
plication qu'a I'égard dc leurs héritiers,


<¡ui De pCllvent demander la dette ou qui
ne sont lenus de la payer que pour les
parls dont i1s sonl saisis ou dont ils sont
tenus. comme représentant le cl'éancier
ou le débitcur. C.724, 8iO, 873, tt34,
1213,1221,1233,1244,1668,1939,2083.


122 f. Le principe établi dans !'ar ti~le
précedent re~oit cxceplion a I'égard des
hériliers du débileur :


IU Dans le cas oit la dette est hypothé-
caire; C. 873, 2114.


2° Lorsqu'elle est d'un corps ccrtain;
C.1245, 1247,1264,1302,1303.


3° l.orsqu'i1 s'agil de la dette alterna-
ti ve des choses au choix dI! créanciel', dont
I'une esl indivisible; C. 1189.


4° Lorsque I'un des héritiers est chargé
seul, par le litre, de I'execution de I'obli-
galio n ; C. 1134.


5° 1.0rsqu'iI résulte, soit de la nature de
I'engagement, soit de la chosc <llli en Cait
I'objet, soit de la fin qu'on s'cst proposée
dans le rontrat, que I'iutention des con-
tracta nts a éte que la dcUe ne püt s'ac-
quitler partiellement. C. 1156, 1175.


Dans les trois [ll'cmiers cas, I'héritier
<lui posséde la chose !lue oule Conus bypo.
IhcClué a la "ettc peut étre poursuivi pOllr
le tout sur la chose due ou su l' le COllds
bypothéqué, sauC le recours contre seseo-
héritiers. lIans le quatl'Ícme cas, !'hel itier
seul ~hargé de la dette, et dans le cin-
<¡uiéme cas, chaque héritiel' peut aU5si ctre
poursuivi pour le tout, salle 50n recours
conlre ses cohériticrs.


§ n. Ves elfel$ de l'obligation indi-
visible.


t 222. Chacun de ceux <¡ni ontcoulTaclé
eonjointcment ~:lle ¿et!e iuJiv;sible en es!
tenu pOllr le tot;lI, encore que I'obligatiou
n'ait pas été eontrartée solidairement. C.
1200,1219,1232,1668,1939,2083.


f 22;). II en esl de meme a I'égard ,iei
hériliers de eelui qni a contracté une pa-
reille ohligation. C. ;24,1122,121.3.


1224. Chaclue hCl'itier du cl'cancier
peut exiger en totalité I'exccution de 1'0-
bligation indivisible. C. 1203.


JI ne peut seul faire la I'emise de la tota-
Iilé de la dclte ; iI ne peut recevoir sculle
prix au lieu de la chuse. Si l'UD des héri-
tier; a seul remis la leUre ou re~u le prix
de la chose, son cohéritie¡' ne pfut de.




LIV. J1(.-TlT. 11/.-CON'J'Il.lTS 011 ODLIGATlONS CO:-¡V¡;:-¡TION:IIELLES.~· J05


mander la chose indivisible qu'en tenant
compte de la portion du ·coh¡'ritier qui a
fait la re mise 011 qui a re~u le pl'ix.
C. 1210, s. IQ34, 1282, s. 1939.


j22a. L'héritier du débiteur, assigné
pour la totalité de I'ohligation, peu,l de-
mander un délai pour mcttre en caU5e ses
cohét'itiers, a moins que la dette nc soit
de nature 11 ne pouvoir étre acquittée que
par I'héritier assigné, qni peut alors étl'e
condamné seul, saur son recours en in-
dcmnité contre ses cohéritiers. C.8iO,8i3,
1203, s.


SECT. VI.- Des obNqations avec clauses
pénales.


j 226. La clausc pénale est eclle par la-
quelle une persorine, pour assurer I'exé-
eulioo d'une convention, s'engage a qucl-
que ehose en cas d'inexéculioo. C. 1152,
1227, s. 2047.


1227. La nullité de I'obligation prio-
cipale entralne eeHe de la c1anse penale.C.
1120,1172.


La nullité de cellc-ci n'entraine point
eeHe de l'ol>ligation principale.


j 228. Le cl'éanciel', an lieu de deman-
der la peine ~tipulée contre le debi eur
qui est en dcmeure, peul poul'sllivrc
I'executioo de I'obligatioll principale. C.
1144.


f 229. r.a clause pénnle est la compcn-
satioo des dommages et intérct~ que le
créancier souífrc de I'inexécution de 1'0-
bligation prlncipale.C. 1 142, s. t 146, s.1152.


l\ De pcut demander en méme temps le
principal el la peine, 11 moios qu'eile n'ait
été stipulée pour le simple retardo C. 1147,
1610,2047.


j 230. Soit que I'ohli~alion primitive
contienne, soit !(u'elle ne contienne pas
un lerme dans lequel elle doive élre ac-
complie, la peine n'est eflCOUI'UC que 101'5-
que eelui qui s'e~t ohli~é, soit á livrer,
soita pl'endl'e, soita [aire, c,t en demeu-
re. C. 1139, 1145, t 146,1153, 1185,5.1656.


1231. La pt'ine peut Ctre modifiée par
le juge lorsque I'obligation principale a été
exéculée en partie. C. 1152.


J 232. Lorsque I'obligation primilive
contrar.tée :lVC~ unc clausc pénalc e,t d'une
chose indivisible, la peine est encourue
p31' la contravention d'un seul des héritie!'s
du dt!biteur, el elle peul ctee dcmandée,
soit en totalité contre eelui flui a rait la


contravention, 50it contre chacuD des co-
hCr'itiers pon!' leur part et portion, et hy-
pOlhécairement pour le tout, saur leur re-
COlll'S conlr~ eelui qlli a rait encourir la
peine. C. 8iO, 1205, s. 1222, s.


:1233. Lorsque l'obligalion primitive
conl!'act~e sons une peine est divbible, la
peine n'e,t cnconruc que par eelui des hé.
I'itiers du débiteur qui contrevieut a cette
obligation, et ponr la part seljlement dont
iI étail tcnu dans I'ohligation priocipale,
sans qu'il y ail d'action contre ceux qui
1'0111 executce. C. 1220, S.


Celte regle re~oit exception lorsquc la
elause pcn;¡le ayant eté ajoutée dan s I'in-
tcnlion que le paiemcllt ne pül ¡¡e faire
p;trtiellcmcot, un eohéritier a empéché
I'exécutioo de I'obligatioll pour la totalité.
En ce eas, la pcine enliére peut étre exi-
gée contre lui, et contre les autres cohé-
ritiers pOUI' leur portion seulcment, sall(
leur reeours. C. 1220,5.
CIIAP. V. - DI: L'IXTllSCTION DES OBLI-


GATIONS.


j 2:54. Les obligations s'éteignent,
Par le paicment; C. 125, s.
Par la novation; C. 1271, S.
Par la remise volonl;¡ire; C. 1282, S.
Par la cOl)1pensation; C. 1389, S.
Par la confu"ioll; C. 1300, 1301.
Par la perte de la ehose; C. 1302,1303.
l'ar la rrullilé 011 la rescisioD; C.1304,s.
Par I'errel de la eoodilion I'esolutoire,


qui a été expliquée au chapitre précédeDt;
C. 1133, S.


Et par la prescription, qui fera I'objet
(l'un titre pal'ticulier. C. 2219, s.


SECT. 1.- Du.pafemenl.
§ lo Du pa¡"emenl en géntfral.


123l>. Tout paiemcDt sllppose une
dclte: ce qui a été paye sans étre dil est
Bujel a rcpctitioo. C. 113/, tt86, 1376 a
1381,1488,1489,1906,1967,2030.


La rcpétition n'est pas admisea I'égarcl
!les obligations oaturelles qui oot cté vo-
lontaircmcnl acquittees. C. 1338, 1340,
190(;,1967, 2220.-Co. 604.


j 236. Une ohlig;ttion pent etre acquit-
tce par toute personne c¡ui y est intéres-
séc, telle qu'uu coobligé ou une cautiOD.
C. 2014, 2028.


L'obligation pent meme étre acquittée
par un ticr" (lui n'y est point intéreslé,




106 CU()E CIVil"


pourvu que ce tiers agisse <IU nom et en
l'acquit du débiteuJ', on qUf, s'i! agit en
son nom proprc, il oe soit pqs snbrogé aux
droits Ull rréancier. C. 1119, 1165, 1249,
1372,5. 201·I.-Co. 158.


12:57. I.'obligalion ue {aire nepeut etre
aC(Illittée par un tiers contre le gré Ull
crc;¡ncier, I.,rsque ce dcrnier a interét
qu'elle soit remplic par le débitellr lui-
meme. C.1l34, 1142, 1 i6.3, 1793,1795.


12:58. Pour payer valablement, i! [aut
étre propriétair'e de la chose donnée en
paiement, et capable de l'aliéner. C. 1108,
1123, s.


Néanmoins le paiement d'une somme en
argent ou autre chose quí se cOllsomme
par I'llsage ne peut étre repeté contl'C le
créaucier qui Fa consommée de bonne roi,
quoiqne le paiemcnt en ait été [ait par ce-
lui qni n'en était pas propl'ietaire on qui
n'était pas capable de I'alíéner. C. 587,
1240,1380.


12:59. Le paiement doit ctre fait au
créancier 011 a quclqu'un :Jyant pouvoir
de lui, ou qni soit autorisé par jm,ticc ou
par la loi a recevoir pOllr j ui. C. 1937,
1984, 1985.


Le paiement fait a celui qui n':Jurait
pas pouvoir de l'ecevoir pour le cl'éancier
est nlable, si celui-ci le ratifie, on s'i! en
a protité. C. 1338.


1240. Le paiement fait de honne Coi a
celui qui est en possession de la créance est
valahle, encore que le possesseur en soit
par la snite évince. C. 1317,1626, s.


1241. Le paiement f:Jit au créancier
n'est point valable s'i! était incapable de le
l'ecevoir , a moins que le débiteur ne
prouve que la chose payée a tourné au
profit du créancier. C. 482, 509, s. 1124,
1312,1926,1990.


t 242. Le paiement fait par le débitenr
a son creancier, au préjudice d'une saisie
on d'une opposition, n'est pas valable a
l'égard (les créanciers saisissants ou op-
posanls : ceux-ci peuvcnt, se Ion leur
droit, le contraindre a payer de nOllveau,
:;auf, en ce cas seulemellt, son rccoul'S
contre le créancier. C. 1298, 1944.-
C. pI'. 557,s.


J 245. Le creallcier ne peut étre con-
t1'aintde recevoir une autre chose quecelle


(a) C'est (,e Cju'on appelle le detai de
grace, par opposilíOll a u délai de droit,


~~----~------~


qui lui est due,quoiquc la valeur de la
rllose offerte soil égale ou me me plus
grande. C. 1134, 1379, 1875, 1932.-
Co. 113 et la note.


1244. I.e débileur ne peu! pojnt forcer
le créancier iJ recevoir en par·tie le paje-
ment d'une dclte, méme divisible. C. 1217,
1220, s.


Lesjllges peuvent néanmoins, en consi-
dération de la positíon du débitelll', el en
usant de ce pouvoir avec une grande re-
serve, accoruer des délais mouérés pour le
paiement, el SUl'seoÍl' a I'exécution des
poursuites, toutes choses demeuraut en
état (a). C. 1185,1188,1900.- C. pI'. 122.
-Co.157.


J 240. Le débiteul' d'nn eol'ps certai¡Y'
et determiné est libére par la remi¡;e de la
ehose eo l'état Oll elle se trouve lors de la
livrnison, ponrvll <fUI! les ueteriorations
fluí y sont survenues nc viennentpoíntue
son faít ou de sa faute, ni de ce1!e des per-
sonnes dont il e,t responsable, ou qu'avallt
ces détériorntions, il lIe fút pas eu de-
lIICure. C. 147, 1220,1221-2",1264,1302,
1,103, 1933.


f 246. Si la delte est une chose qui ne
.oit d!'terrninée que par son espéce, le dé-
hiteur ne sera pas tenll, pour etre Iibéré,
de la donner de la meiileul'e espéce; maia
il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
C.l022.


1247. Le paiement doit étre exécuté
dans le lieu designé par la convention. Si
le líeu n 'y est pas designé, le paiement,
lorsqu'il s'agit d'un corp' certaiu et déter-
miné, doit etre [ait dans le lien ou était, au
temps de l'ohiigation, la chose qui en fait
l'objet. C. 1134.


Hors ces deux ca~, le paiement doit etre
faitau domiciie dn débiteul'. C. 1162,1258,
1264, 1609, 1G51, 1942, 1943.-C. pro 420.
-Co.110.


1248. Les frais du paícment sont a la
charge un débitcur. C. 1260,1608, 1942.


§ 11. Du paiemenl avec subrogation.
J 249. La suhrogation dan s les droíts


du créancicr, all profit d'une lierce per-
sonne qui le paje, est 011 conventíon.1 elle
on légale. C. 874, 875,1234,1236, 2029.-
C. pI'. 769.-Co.159, 187.


tixé par la conven tion des parlíes OU par
la 1:"




LlV. 1Il.-TIT. 1II.-Cu:-.rnATS OH Ol:LlCATIO~S CO:-;VEl'iTIO!'iNELLES.' t07


:1. 2,,0. Cette suhrogation est conven- porte Intérét ou prodllit des arrérages ne
tionnelle, pcut point, sans le consentement du créau-


1° Lorsque le créancier recevant son cier, Imputer le paiement qu'i1 fait sur le
paiement d'une tierce pcrsonnc la sub- cilfJital par préférence au:!: arrérages ou
roge dans ses droits, 3ctions, priviléges ou inté!'éts: le paiement fait sur le capital et
bypolheques, contre le débileur: cette intéréts, mais qui n'est point intégral,
subrogation doit etre cxpresse et faite en ,'impute d'abord sur les intérets. C. 1905,
méme lemps que le paiement; 1908.


2° Lorsrruo le dcbiteur ernprunte une f 201). Lorsque le débitellr de diverses
somme it I'efl'et de payer 53 dette, et de dettes a accepté une quittance par laquelle
subroger le preleur d,lns les droits du le créancier a imputé ce qu'il a 're~u sur
créancier.lI faut, pour que cctte suhroga- I'une de ccsdettes spécialement, le débi-
tiOIl soit valahle, qne I'acte d'emprunt et teur ne peut plus demander I'imputation
la fjuitt:mcc soient passés devant notai- sur une dette dilférente, a moins qu'i1 n'y
res; que dans l'acle d'emprunt, il soit dé- ait eu dol ou surprise de la partdu créan-
ciaré que la somme a été emprllntée pour cier. C. 1109, t t 16, s.
faire le paicmcnt, el qne d,lDs la qUiti:mce, f2a6. Lorsque la quittance ne porte
iI soit déc!aré (Iue le paiement a été fait aucune imputation , le paiement doit etre
des denicrs fOllrnis a cet elfet par le 1l0U- imputé sur la dctle que le débiteur avait
veau créancier. Celte subrogation s'opere pour lors le plus d'intéret d'acquitter en-
sans le COllcours de la volonté du créan- tre ce Hes qui sont pareillement échues;
cier. C.1256. sinon, sur la dette eChue, quoique moin5


1201. La subrogation a líen de plein onéreuse que ceHes qui ne le sont .point.
droit, Si les deltes sont d'égale nature, I'im-


l° Au profit de celui qui, étant lui- putation se rait sur la plus ancienne; tou-
méme créancicr, paie Íln alllre créancier tes ciloses égales, elle se fait proportion-
qui lui est préf(r:lble iJ raison de ses pri- Ilellement. C. 1297.
vilégesoll hypother¡ues;C. 2095,5.2134. §IV. Ves ofTres de paiement, el de la


2° Au p~ofit de ol'aequ~reur d'un i~- cons(qnation (a).
m:uble, q~1 empiOle le Pol"lX ?e son acqm- :1. 207. I.orsque le créancier refuse de
sltlOn au palement des creanclers auxquels o o o o 1 .
cet h o °t °t 't h ti' o e 2 '4 recevolr son palement, le dcblteur peut UI el'l age e al ypo leque; . 1~ '1 f' d ff . II r d 2167,2181. aIre o~s o res ree es, et, au ~e us u


30 A tit di' . '1 t t I creallClCr de les accepter, conslgner la
u pro I e ce Ul qm, e al! enn sommc °oula chose offerte. C. 2186. _ C.


avee d'autrcs ou ponr d'autl'es au paIC- 8 2
ment de la (Iette, avait intéret de I'acquit- pro ~ ,s,. ..,
ter; e, 8;4,1214, S. 2029. I . Le, o~res reellesos~lVIes d une co~slgna-


'0 Au r tit d l'h o °t' b' ·ti· . . hon lIberen! le deblteur; elles hennent
.. p o e en ler ene Clalre qUl o, o d d o o 1 ' I1


a ]layé de ses deniers les detles de la suc- Ilell a son egar e ]lJlement, orsqu e. e~
cession. C. i93, S. 8i5. sont. valablemcllt faltes, ~t la chose a.11ISI


i 2,,2. La subrogatiOll établie par les C?nslgnee dcmeure aux nsques du crean-
arlicles precédcnts 3 lieu tant contre les eler.~. 12~4. ..
calltions (Iue cunlrc les débitem's : elle ne :1. 2a8. ~ our que les offres reeHes SOlent
peut nuire 3U créancicr, lorsqu'il n'a clé val~bles~ ¡f faut :.. ..
Payé qu'en part"e 01 t 1 Qu elles SOlent faltes au creancler I ; en ce cas, I peu exer- ti 't o d c voir ou a celui
cer ses droils, pour ce qui lui reste díi, par ayan a capacI e e re e. ' '.
préférence a celui donl il n'a rc~u qu'ull q~Ji a pouvolr de receVOlr pour IU\; C.
paiement partiel. C. 2011 S. 1.39. ..


, 2° Qll'ellcs SOlent faltes par une per-
§ 111. De l'imputation de¡ paiements. sonne capable de payer; C. 1238.
1203. Le débileur de plllsieurs dettes .jO Qu'elleos soient de la totalit~ ~e .Ia


a le droit de déclarer, 10rsqu'i1 paie, l' dsommde eXflgl~lel'o de~da.rrératgel~ ou mtcrets
quelle dclte iI entend acquitter. C. 1848, I US, I!S falS Iqm es, e ( une somme
2081,2085. 0\ (al Voy. L. et ord. divo Les ordonnaJlo-


12;;4. Le débiteur d'nne dette qui ces du3 ¡uillet 1816 etles notes.




lOS CODE C/u!..


pour les frais non liquides, saur a la par- f 2n:J. Le cl'cancier tlui a consenti q
faire; C. 1224. le débileur relil'át sa con"ignalion apt


4° Que le terme soit échu, s'iI a été ~ti- qu'elle a étc declaréc ,'alalJlc par un jnf
pulé en favenr du créancier; C. 1186, 118i. meut (Iui a acrjuis fol"~c de cllo"e jugée,


5° Que la condilion so liS laquellc la dette pent plus, flour le paicmcn t de su cl'éau(
a été contractée ~oit arrivée; C. 1168,1181. exercer les IJlivilc¡;es OH Iiypothéques {!


6° Que les ofl'res soient faites au lieu y étaient atlachés : iI n'a plus d'hypolJ;
dODt OD es! eODvenu pour le paiement, et {¡ue que (Iu jour oil I'arte par IC'luel il
que, s'iI D'y a pas de CODvcDtion spécialc cousellti que la consignalion fút retín!
sur le Iíeu du paiement, elles soient faites aura Hé rcvCtu des formes requises pOI
ou a la persoDne du créancier, ou a son cmpoller bypolbéqlle. C. 12il, 1278,135
domicile, ou au domicile élu pour I'exéeu- 1351,2127.
tiOD de la convention; C.1134, 1247, 126.. f 264. Si la chose due es! un corps ce


7° Que les offres soient [Jites pal' un of- tain qui doít élre li\ ré ¡¡U licu 011 il
ticicr ministériel ayaDt caractére pUUt' ces tronve, le débitenr doit [aire sommalir
sortes d'acles. C. pro 352, 812, s. au créancicr de I'enlever, par acte notí


1209. 11 n'est pas nécessaire, ponr la asa personne on a son domirile, ou au ti
validité de la cODsignation, qu'elle ait élé micile élll pour I'exéculion de la conrel
autorisée par le juge; il suf!it: tiOD. Celle ,ommalion faile, si le creancil


1° Qu'elle ait été précédée d'uDe som- n'cnlcve pas la chose, el que le débilet
matioD sigDiliée au cl'eaDcier, el coutenant ail besoiD duliclI dans lerluel elle est pI¡
I'indication du jour, de l'heure et dlllicu ct'e, celui-ci pOllrl'a ublenil' de l;¡ ,iusticc
Ol! la chose ofl'erte sera déposée; pel'lnission de la meltrc eu depót dal


2° Que le débiteur se soit dessaisi de la Ijucl!/uc autre lieu. C. 1247,1609,1961,
eh ose ofl'erte, en l;¡ rcmettant rlans le dé- - T. civ. 29.
pótiDdiqlié parla loi pourrccevoir les con- § V. De la cess/On de biens.
signatioDs, avec les iDtérétsjusqll'au jour
du dépot; C. 125i. - C. pI'. 816. 12m;. La ces~ioll eJe biens e,t PaLa[


3° Qu'il y ait eu proccs-verbal, ul'essé OOlJ qU'un débilell!' fait ue tous ses biens
par I'olficier ministériel, de la nature des ses créan('iers, lorsqu'il se U'OUfe ho:
especes offertes, du refus qu'a fait leeréan- d't;tat de payer ~es dcltcs. C. 1945.,-C. pi
cier de les recevoir, ou de sa nOD-compa- 800-3", 8~8, s. 905.
rutiun, et eDlin du dépot; f 26H. La ces.ion de biens est volaD
4~ Qu'en cas de non-comparution de la taire Ul! judiciaire.


par! ,Iu créanc.ier, le proces-verJ;¡al rlu dé- f 267. La cessioll de bicns volontair
pót lui ait été sigoifié avec sommalion de est celle que les cl'éancicrs acceptent va
retirer la chose déposée. C. PI'. 812, S, - lontail'ement ,et qui D'a d'efl'et qnc ceh
T. civ. 29,60. resultant des stipulations mémes du COI


1260. Les frais des offres téeHes et de trat passé enlJ'e CllX elle ddJiltur. C. 113,
la eonsignatioD son! a la cbarge UU créan· - CO. 507, s.
cier, si elles son! valables. C. 1248, - C. f 268. La cess;on judiciaire esl un bi
pI'. 130,131,525. netice que la loi acconle au débileur mal


1261. Tant que la eonsigDatioll n'a hcureux el de bonne foi, aUijucl·il e,t pe!'
POiDt été acceptée par le créancier, le dé- mis, pour avoÍJ' la liberté de sa perSOnD(
biteut',peullaretirer; et, s'illa retire, ses de faire en justice l'abandon úe tons ,~
codébiteul's ou ses cautioa s ne sont point bicns a ses créanciers, nououstant tout
libérés. C. 1121, 20tl, S. 2034. stipulalion cOlltrail'e. C. 6,2059, S. 2261


1262. Lorsijue le débiteur a lui-méme - C. pI'. 898, S. -Co. 537, S. 541.
obtenu un jugement passé en force de f 269. La ccs"ion jlldiciaire ne confé!'
dlOse jlJgée, qui a déelaré ses offl'es et sa : point la pl'opriCte ,lUX créancien'; elle Icu
cOllsigllJtioD bonDes et valaules, iI DC ¡¡eut donne s(~lIleJIICllt le clroit úe faire Y<'ndl'
plus, meme du cODsentemelJt du CI éaD- les bicns i.t leur jllOtJt, et r!'en perec\oil'le
cier, retirer sa consign~tion ¡¡U pr.'.iudicc rerellllsjllsqtl',jla r-cntc. C. 20:12, ~ih".­
de ses codébiteurs ou IJJ.: se:! CJu!iou,. C. C. pI'. "01.
135i)-3°, 1:$51. 2~31 f 270. Le:! cre,llIriers De l'c~1V('nt re! .. ·




\,IV -11l.-TIT. III.-CONTHATS OU OllLlGATIONS CON 'iF.r'TlONNIU.LU \ 109


ser la cession judiciaire, si ce n'est dans les
cas elceptés par la loj. C. pro 905.


Elle opere la décbarge dc la eontrainte
par corps. Ca. 540.


Au surplus, elle ne libere le débiteur que
jusqu'a concurreuce de la valeur des biens
abandoooés; et dans le cas oil i1s auraieut
élé iosuIDsanls, s'i/ lui en survient d'au-
tl'es, iI esl oblige de les abandonner jus-
qu'au parfait paiement.


SiCT. 11. - De la novalion.
j 27 t. La Dovation s'opere de tro!!, ma-


Diéres:
1° Lorsque le débiteur contracte eDvers


SOD créancier une Douvelle dette qui est
~ubstituée al'ancienoe, laquelle est éteinte;


2° Lorsqu'un nouve;;u débiteur est sub-
stitué ill'ancien, qui est décharge par le
créancier;


3° Lorsque, par l'effet d'UD Douvel tD-
gagement, un nouveau créaDcier est sub-
.titué a l'ancieD ,eDvers leqllel le dcbiteur
se trouve déchargé. C. 1218, S. 1690.


:1272. La DovatiOD De peot s'opérer
qu'entre persoDDes capables de contracter.
C. 1123, s.


:1273. La novation ne se présume pOiDt;
il faut (/ue la volonté de l'opérer resulte
clair'emenl de l'acte. C. 1217.


1274. La novation par la substitution
d'uo oouveall debiteur peut s'opérer sans
le concoul'i du premier débiteur. C. 1236,
1279, s.


1271;. I.a délégation par laquelle un
débiteur donDe au créaocier un autre dé-
biteur,qui s'oblige enveri le créaocier, 0'0-
pere poiut de novauon, si le créancier o'a
expressément déclaré qu'il enteudait dé-
charger son débiteur qui a rait la délega-
tion. C. 1273, 1276, 1217,2212.


1276. Le creanciel' qui a déchargé le
débiteur par qui a été faite la delégation
n'a point de recours contre ce débiteur, si
le délégué devient iusolvable, a moins que
l'acte n'en contienne une reserve expresse,
ou que le délégué ne ftit déja en faillite ou-
verte,ou tombé en déconfiture au moment
de la délégation. C. 1446, 1613,1865, 200.3,
2032. - Co. 437.


f 277. La simple indication. faite par le
débiteur, d'une personDc qui doit payer a
la place, n'opére point novatioD.


Il en est de meme de la simnle illflir.atioD,


faite par le créancier, d'une personne qul
doit recevoir pour lui. C. 1215.


1278. Les privilcges et hypothequesde
l'ancicnue créance oe pa,senl poiot a celle
qui lui est subbtituée, iJ moin, que le créan-
cier ne les ai! expressemeot reservés. C.
1279, s. 1299.


f 279. Lorsque la novatioo s'opere par
la substitution d'UD nouveau debiteur, les
priviléges et hypothcques primitifs de la
créance ne peuvent point passer sur les
hicns du nouvcau débiteur. C. 1271 -~,
lli4, 12i8, 12!W, S.


f 280. LOl'sque la novation s'opere eo-
tre le créancier et Pun des débiteurs soli-
daires, les pnvileges et hypothcques de
l'ancienne crcance ne peuvent étre reser-
ves que sur les biens de eelui qui contracte
la nouveHe deUe. C. 1208, 1274, 12i9, 1281.


:1281. Par la novation faite entre le
créancier et l'un des débiteurs solidaire·s,
le~ codébitcurs sont libéres. C. 1284.


La novation opérée a l'égard du débi·
tcur princil'allibcre les cautioos. e~ 2034,
203i.


Néanmoins, si le créancier a exigé, dans
le premier cas, l'accession des codébiteurs,
ou, dans le second, eeHe des cautions, l'an-
cienDe créance subsiste, si les codébiteurs
ou les·cautions refusent d'acceder au nou-
vel arrangement.


SECT. 111. -De la remlSe de la deUe.
1282. La remise volontaire du litre


original sous signature pl'ivée, par le
creancier au débiteur, rait preuve de la
IIberation. C. 1234-2°, 1315,1318, &. 1341,
1350,s.


t 285. La remise volontaire de la grosse
du titre fait présumcr la remise de la deUe
011 le paiement, sans préjudice de la
preuve eontraire. C. 1315, 1349, S.-
C. pro 256.


1284. La remise du titre originalsoua
signature privée, ou de la grosse du litre,
a l'un des débiteurs soHdaires, a le méme
elret au profit de ses codébiteurs. e.12oo,
1208.


f 28tS. La remise ou déch arge conveD-
tionneHe un profit de Pun des codébiteurs
solidaires libere tous les autres, a moioa
que le créancier n'ait expressément re!-
servé ses droits contre ces derniers. e.I200,
1208.


Daos ce dem j ",. .. ,~- il "" Mllt nlu&rép4.


-


.-.- .---. __ .. -. ---- ----- --------,,7=----




110 CODE CIVIL.


ter la dette qne déelnction faite de la part
de celui auquel il a rait la remise.


:1286. La remise de la chose donnée
en tantlssemen t ne suml poiDt pour faire
présumer la remise de la dette. C. 2071, s.
2076. .


f 287.0 La remise on décharge conveD-
tionnene accordée au débiteur principal
libere les cautions;


Celle accorelée 11 la cantion ne libere pas
le débiteur principal;


Celle accorelée a Pune des cantions ne
libere pas les autres. C. 1365,2025,2034,
2038.


f 288. Ce que le créancier a re~u eI'une
ealltion pour la décharge de son caution-
nemeot doil étre imputé sur la dette, et
tourner a la déeharge rlu t1ébitellr principal
el des autres cautioDS. C. 1236,1253, S.


3" D'une detle qld a pour cause
alimenls Melares insaisissables. C. 1015
-C. pI'. 581,582.


1294. La caulioa peut opposer
compensatioll de ce que le créaocier I
au débitellr Ilrincipal;


Mais le débiteur principal ne peut op
ser la compeosation de ce que le eré
cier doit á la cautioo; C. 1287, 2036.


Le déhiteur soli,laire ne peut parei
meot opposer la eompeosalion de ce I
le cl'éancier doil a son codébiteur. C.l~
1208,1285, 1301.


I 29iS. Le tlébiteur, qui a aceepté pu
meot et simplemcDt la ces;ion qu'un cré
oier a faite tlc ses droits a IIn tiers, De Pi
plus oppos~r au cessioDnaire la comp'
satioo qu'i1 etit pu, avant I'acceptati,
op~,oser au cedant. C. 1275.


A I'égal'd de la cession qui n'a point ,
neT. IV. - De la compensation. acccptce par le débiteur, mais qui lui a,


t 289. Lorsque dellX personnes se trou- signitiée, elle n'empéche que la compeD:
YClltdébitrices l'uDe eovers I'autr.e, iI s'o- tiOD des créaoces postérjcllres a eette I
pere entre elles une compensatiou, qui I tification. C, 1275, 1277, 1689, s.
éteiDtles deux deltes, ele la maniere et dans 1296. Lorsque les deux dettes ne se
les cas ci-apres exprimes. C. 1234, 1290, s. I pas payables all mrme lieu, on n'en p~
'6231 '850,1885, 2089.-C. pI'. 131, 464. oppO"CI' la compensation, qu'en fais"


1:.190. La compensation s'opere de raison desfrais de la I'cmise. C. 1247.
plein droit par la seule force de la loi, f 297. Lorsqu'il y a plusielll's dp.tI
meme a l'iuslI des débiteurs; les deux det- compensables, dues pal'la meme personE
tes s'éteignent réciproquement, a I'in- on ,uit, pour la compensation, les régl
stant OÍ! dles se ll'ollvent exister iJ la fois, établics pOUI' J'imputatioD pJr l'adicIe 125
JUlqu'a r.OucurreDce de leurs I¡uotités I'es- :1298. La eompen;,atioD o'a pas lieu i
pectives. pl'éjudice des droils aelluis a UD tier


f 291. La compensation n'a lieu qll'en- AiD.i eelui qui, étaDt débiteur, e.t deve!
tre deux deUes qui oot egalement pOllr cl'éancier depuisla saisie-alretfaitepan
objet une somme d'argent, 011 une cel·taine tiers entre ses m¡¡jns, ne peut, au préjl
quautilé de clloses fongibles de la méme ! dice du saisiósant, opposer la compens
espece, et qui sout également liquides et tion. C.1242.-C. pro 551, S.
exigibles. 1299. Celui qui a paye une dette q


Les prestatiOlls en graiDS ou denrées, élait, de ¡Iroil, éleiote par la compeDsatiOI
DOD contestées, el donl le prix est reglé 1 ne pent plus, en :xer~ant la créance (\01
par les mercunales, pel.\veot se compen- I il n'¡¡ ¡¡oinl oppose la compensatlOn, se pI'
ler avec des somme, liquides el exigibles. I va luir , au préjudiee des ticrs, des priv


:1292. Le terme de gl'ace o'est poin! un I legeo; 011 hypothcques qUl y etalent att,
obstacle a la compensation. C. 1244, 1900, chés, 1. moins qu'il n'ait eu une jusi
2212.- C. pro 122. , caw;e d'ignorer la crcallce qui devait com


129:>. La compensation a Iieu, queJles penser sa delle. C. 12i1, 12í8.
que soient les causes de l'une ou I'autre
des dettes, excepté dan s le cas,


1° De la demande en restitlltion d'nne
chose dont le propriétaire a élé injuste-
lIIeDt dépouillé;C. 2060-2", 2061,2233,2279.


2° De la demande eu restitution Il'un
dépót el du prét it u~ªge ; C. 1885, 1932.


SECT. V. - De la clm{usion.
t :lOO. Lorsque les qualités de créa~


cicr et de débitclIr se réunissent daos I
me me persunne, i! se fait une coÍlfusion d
droit, qui éteinl les deux créances. C. 70~
1209.1234,1301,1946,2035.
,.·~-'"c.,;.




LIV. III.-TIT. DI -CONTRATS Oll ~B['IGATIONS CO!'lVENTIONNELLES.i 111
t:'íOl. La cOllfusion qui s'opére dans la


perlionne du débiteur principal prollte a ses
cautions;


Celle qui s'opere daDS la personDe de la
caution Íl'enlraine point I'extinetion de
I'obligation principale; C. 2035, s.


Celle qui s'opére daos la personue dll
::réancier ne protite a ses codébiteurs so-
lidaires que pour la portion dont iI était
débiteur. C. 1200,1208, S.
BICT. VI. - De la perle de la chose due.


1302. Lorsque le corps certain et de-
terminé, qui était,l'objet de l'obligation,
,ient 11 pél'ir, esl mis hors du commerce,
ou 5e perd de maniére qu'on en ignore
absolument I'existence, "obligation est
éleinte si la chose a péri on a élé perdue
sans la fante'¡u débiteur et avant qu'il fut
en demeure. C. 1136, 1139, 1147, 1193, s.
1234, 1245, 1601,1788.


Lors meme que le débiteur est en de-
meure, et s'iI ne s'est pas chargé des cas
fortuits, l'obligatioD est éteinte dans le cas
oú la chose fut également perie chez le
créancier si elle lui eilt été IiHée.


Le débiteur est tenu de prouver le cas
fortuit qu'il allegue.


De quclque maniére que la chose volee
ait péri ou ait été perdue, 53 perte ne dis-
pense pas celui qlli I'a SOllstl'aite de la res-
titution du prix. C. 2279, 2280.-(,. p. 3i9.


1303. Lorsque la chose est périe, mise
hors du commerce 011 rerdue, sans la
faute du débiteur,iI est teou, s'il y a qucl-
ques droits ou actions en indemnité par
rapport 11 celte ehose t de les céder a son
,~réancier. C.1934.
S;:CT. VII. - De ¿'aclion en nullité ou en


rescision des convenlions.
1304. Dans tous les cas oul'action en


nul/ité ou en rescisioll d'uoe convention
n'e;t pas limitre a un moindre temps par
une !oi particuliére, cctte actioll dure dix
dOS. C. 183, 1676, 2265,2271, s.


Ce temps ue court, dans le cas de vio-
lence, que du jour ou elle a cessé; dans le
cas d'erreur ou de do!, du jour oil ils ont
été cfécouverls; et, pour les actes passés
par les femmes mariées non autorisée~, du
jour de la dissolution du mariage. C. 215 á
225, 1109 a 1117,1124.


.Le temps De court, ¡¡ l'égard des a~tes
lalts par les interdits. que du jour oú l'in-


lerdictioD est levée ; et a l'égard de ceux
faits par les mineurs, que du jour de la ma-
jorité. C. 488, 489,512,513, 1124,1314.


f30a. La simple lésion doune lieu a la
rescision en faveur du mineur non émaD-
cipé, contre tontes sortes de conventioDS;
el en faveur du mioeur émancipé, contre
toutes conventions qui excedent les bornes
de Sil capacité, ainsi qu'ellc est déterminée
au titre de la Minorité, de la Tutelle el
de l'Emancipalion. C. 481 a 484.


1306. Le mineur n'est pas restituable
pour cause de lésion, !orS(IU'elle ne résulte
que d'un évenement casuel et imprévu.
C. 1148, 1169.


1 :507. La simple déclaration de majo-
rité, faite par le mioeur, oe fait point1lb-
stacle a sa reslitutioo.


f 308. Le mioeur commer~ant, baDqllier
ou a"tisan, n'esl point restituable cootre
les eogagements qu'il a pris á raison de
son commerce 011 de son ar't. C. 487. -
Co. 2,3, 6.


:1 :509. Le mineur n'est point restitua-
ble contre les conventions portées en son
cont!"at de mariage, 10rS(IU'elles ODt été
faites avee le consenlcment et l'assistance
de eeux dont le coosentemeot est requis
pOllr la vaUdité de son mal'iage. C. 148 a
151,160, 1095,1398.


f 5! O. JI n'est point re,tituahle contre
les obligatioos resultant de son délit ou
(11I3Si-délit. C. 1382, 1383, s.-C. l. er. 340.
-C. p. 1,6611 69.


!:5! 1. 11 n'est plusrecevable a revenir
contre l'engagemenl (IU'il avait souscriten
mioorité,lors(ju'il I'a ratifié en majorilé.
soit que ('et eogagement fUt nul en sa for
me, soit qu'il filt seulement sujet a resti-
tulion. C. 1-338.


f3! 2. Lorsque les mioeurs, les ioter-
dits et les femmes mariées, sont admis, en
ces qualités, a se faire restitller COlltre
Icurs engagements, le remboursement de
ce qui amait été, eo consequence de ces
engagements, payé peodant la mioorite,
l'interdiclion 011 le mariage, ne peuten étre
exigé, a moins qu'il oe soiipl'ouvé que ce
qui a été payéa tourné ¡, leur prollt.C.1241,
1315,1926, t990.-Co. 114.


f:5! S. Les m,ijeurs ne sont restitués
pour cause de lésioo que dans les cas el
sous les conditions spécialement cxprimées
dans le présent Codeo C. 783,887, s. U09,
1118, 1614, s. 1706, 1854,2052,8.




CODE CIVIL.


1314. Lorsqlle les formalités requises ait un rapport dircet a S3 dispositioo. Les
a I'égard des minenrs ou (les interdit~, soit éllonciations élran~él'es a la dispositioo oe
pour aliénalion d'immeuble,;, soit dans un pcuvenl servil' que d'un eommencemenl de
partagede succe,slOn, onl étéremplies,i1s prcuvc. C. 1317, 1322,1347.
sonl, relatil'cment it ces acles, consideres \ t 321. Les conll'e-Ielll'es ne peuveot
comme s'i1s les avaient faHs en majorilé ou avoir ICllr etl'ct qll'cnlrc les ""rlies con-
avant l'inlerdiclion. C. 457 a 460,466,484, U'aclanles: elles n'ont pl'inl d'efl'et conlre
489,509,817,823, s. 840. - C. pI'. 966, s. les liers. C. 1165,1394 a 1397 ({¡J.
CHAP. VI. - DE LA PREUVE DES OI\L1G.HIONS § 11. De {'acle SOtlS seing privé.


t:T DE CILLE DU PA.IEMEC'iT. J 322. [!aete sous seing privé, reconnn
tSta. Celui qui réclame I'exécution par celui auquel on I'opposc, ou légale-


d'une ohligation doit la pl'ouver. ment lenll pOllr I'econnll, a, enlre cellx qui
Récipl'oqllcment, celui qui se préten'l I'onl souserit el cntl'e leul'5 hériliers et


Iibéré doit .ill,lifier le paicment 011 le fdit ay¡jnts-callse, la meme foi que I'acte au-
qlli a prodllitl'extinclion de son ouligation. lhenlifllle. C. 1317,1321,1324. -C. pro 54.
C.1808. -c. pI'. 252, s. - Co. 109.


1316. Les regles qui cOllcernenl la 1323. Celui auquel on oppose UII acte
preuve Iittérale, la preuve lestimoniale, les 50llS seing privé est obligé d'avoucr ou de
presomptiolls, I'aven de la ]larlie elle ser- , désavoller fOl'mellemeut son écriture OUia
ment, sont expliquées dans les sections signalure. C. 1324.
suivalltes.C.1282, s. 1317, s. 1341, s. 1349, s. Ses hél'itiers ou ayants cause pellvent se
1354, s. 1357, s. contenler de décla rer qu'i1s ne connaisseot


SiCT. l. - De la p/'etlve lillerale. point I'écritul'e oula signatlll'e de leur au-
tcur. C. t 122. - C. pI'. 193, S. S l. Du titre au!}¡entique. 1324. Dans le cas ou la partie désavoue


1317. l.'acte allthentique est cclui qui son écritllre ou sa signatllre, et dan;; le!:óls
a cté re~n par otnciel's pllblics ayanlle dl'oit 1 011 ses hél'itiers 011 ayants cause déclarent
4'in,lrumenter dans le lieu Oll I'acle a été ne les point connaitre, la vérifieation en
rédigé, et avec les solennités requises (a). est ol'donnée en juslice. C. pI'. 49-7°,
C. pI'. 545. 193, s.


1318. L'acle qui n'est point 3uthenti- IS2a. Les actes SOIlS seing privé, qui
que par I'incompélence ou l'inc:tpacilé de contiennent des conventions synallagma-
l'ofllcier, ou par un défallt de forme, vaut tiqlles, ne sout valables qu'aulant qu'ils
eomme écrilure privée, s'í1 a clc signé des onlélt: faits en aulant d'origioaux qu'i! y
pal'ties. C. 1322, s. - C. pr.841, s. a de parties ayant uu inlérét distinct. C.


f 3J 9. (!acte authenti'lue fail pleine foi 1l02. - Co. 39.
de la cODvention qu'i1 renfel'me- eDtr'e les 11 ,nmt d'un original ponr toutes les per-
parties contraclantes- et leurs her'itiers ou sonnes ayanl le méme inléret.
ayanls-rause. C. 724, 1122, lt34, 1320.- Chaque original doil contenir la meo·
C. pI'. 135. tion du nombre des originau:!: qui en oot été


Néanmoins, eo cas de plaiote en faux faits.
principal, l'exécution de I'acte argué de Néanmoins, le défaut de mentioo que les
fauJe sera suspendue par la mise en accII- originallx ont eté faitsdoubles, triples,etc.,
salíon; et, en cas d'inscription de faux fJite ne peut etrc opposé par celui qui a exécuté
incidemmcnt, les tl'ibunaux pourl ont, sui- de sa part la convention portée daos I'acte.
vant les circonslances, suspeour1! provi- C.1338.
soirement I'excclltion de I'acle. C. pI'. 214, 1326. Le billet ou la promesse sous
s. 250.-C. l. er. 448, s. 460.-C. p. 145, s. seing privé, pal' lequel une sClIle pal'oe


:1520. L'ach" soit authentiqnc, soit s'clIgagc cn"crs l'aulre a lui payer uoe
"ous seing privé, fait foi, entre les parties, sommc d'al'gent ou \lne chose appréciable,
!!Icme de ce qui n'YI!SI exprimé f/iI'en ter- doit clrc écrit en cntier de la mdiD de ce-
mes énonciatifs, poun-u Cjue I'cnonci;llion lui qui le souscrit; 011 du moins iI faut


(a) C. off. mino § Nolal/'cs. L. 25 Hot. i (h) V. C. enl'eg. 1" 22 (rim. 30 VIl,
~D Xl, arto 1,2,3,5 et6. I art.40.


------- --------- -----_._---------




-----_._-------_.-._--. __ . __ ._-_ .. - ..


'!l. 1lI.-T1T. 1II.-CO:"iTI\ATS OU OBLlGATIONS CONVENTIONNELLB~, '113
qu'outre sa signat1lJ'c il ¡¡it I~crit de ~a main i
un bon o~ un upprouvé, portant en tOl¡- i
te& IcUres la sornrnc ou la 1¡lulItil!! (JI! la
c:hosc;


Excepté d,lDS le cas oi! Pacte émane de
marc/wod., ¿¡rtisaos, bboureurs, vignc-
rODs, gen" dejolll'Dce et de ,el vicc. C.1327 •


§ III. Des lailles.
t :5:;:>. 1.es !aiI1es corréJalives a leurs


éclrantllloQ..S fonl fo: entrc les pel'sonnes
f[ui ,on! dans I'lhage de constate!' ainsi
les fOlll'Oilul'cS qll'elles fOlll ou recoiveot
eo d0tail. C. t 134, 1350, S. •


§ I Y. Des copies des litres.
. 1327. LOrM¡UC la so ITI ITI(! explimce <tu i
co~ps. de I'acte esl di.tfér~otc de ce!Ic ex- ¡
primee au !Jon, l'obllgatlOn est prcsllmce I
n'étre que de la sommc mOllldre, lor's mc- ~ 1:5:54. Les copies, lorsque le titre ori-
me qlle I'acte, aiosi que le {,Ult, sont cerits ginal subsiste, ne fonl foi que de ce lJui est
en eotiel' de la malO de celui 'I ui ,'e,t obli- conlcnu au titre, donl la l'epr'escnwtion


, gé, a moins qu'iI ne ,oit pl'ouvé de quel I~ peut 10lljours ctl'e exigce. C. pI'. 8:,9, s.
I coté est i'clTcur. C. 1350, 135~. . I:;:.m. I.o!'sljue Ic titre original n'existe


f 328. Les acles :,ou, ,cing priv(! n'ont plus, les copies forH foi d'apres les dis-
de date contrc Ics tiers que d,ljou!' ou i1s tinctioll, suivantes :
ODt ete eDJ'egist!'és, du jou!' d(' la mort de l° Les grosses ou pl'emiéres exp¿ditioos
celui ou de i'un de ceux qui les ont sous- funt la meme foi (lue l'oJ'iginal: il en est
crits, ou du Jour ouleur subotance e"t COIl- de mcme des copics qui ont dé tirce" par
statée dans des a(~tes dre,sés par dcs olli- PautOI ité du magistrat, parties p: escotes
c:iers puLlic~, tels que ¡Jloec,-vcrbaux de ou dúulent appc'jée~, ou de celIe, qui oot
acellé ou d'inveutail'e. C. 1410, 1743, liSO. dé til'crs en pr,'senee des parties et de


1329. Les rcgistl'es des marl'h:lllds 11[' leur con,entemcnt reciproque; C. 1283,
foot poinl, contre les Iwr,onnes non mal'- 1319.
chande" pl'euve des I(Jul'lIitul'cs lJui y ,ont 2" Les copiesqui, sans I'autol'ité du ma-
porlées, "auf cc qui sera dit a I'é,'ard du gistrat, ou sans le coo"entement des par-
serment. C. 1360,1367, 2272. _ C'~. 8, s. tie:;, et depuis la dClivrance des gro,sesou


1330. Les lines des marchaDds foot premic!'es expédltions, auront dé tirees
preuyc cootl'e eux; mais celui qui en ve u! sur la minute ele ¡'actc. par le nOlail'c qui
tirer avantage ne ¡¡cut les dlviser en ce I'a re~u, ou par l'un de ses successeurs,
~u'i1s contiennent de contl'air'c á sa préten- ou par olliciers publics qui, en cette <¡ua-
bono C. 1329, 1356. - eo. 12, ~. lité, ,oot dépositail'es des minutcs, pe u-


t33t. I.es re¡:istres el papicrs domes- vent, an cas de perte de l'original, faire
tiques De font poiDt un tilre pour celui '1ui foi quaod elles son! anciennes. C. 1283.-
les a écrits. lis font foi cODtre lui, _ C. pro 8~9,853.
1° daos tous les cas oil i1s cnoncent for- Elles sont considérées comme aDciennes
meIlement un paiement re~lI; -- 20 lors- qnand elles ont plus de trente ans;
qll'ils cODtienDent la mention expresse Si elles ont moins de trente ans, elles De
que la Dole a étc faite pour suppléer le peuvent servir que de commencemcnt de
lIéfan! du litre en faveur de celui al! protit preuve par écrit; C. 1347.
duquel ils énoncent une obligalion. C.46, 3° Lorsque les copies tirées sur la ml-
324,1415. nnte d'un acte ne I'auront 'pas éte par le


t332. L'écriture mise par le créaocier notaire qui l'a re~u, ou par l'uo de sessuc-
a la suite, en marge ou 311 dos d'un litre, cesseurs, 011 par olliciel's publics qui, en
qui est toujours resté en sa possession, : ce He qualité, sont dépo~ilaires des minu-
rait foi, quoique non sigllée ni datée par: tes, elles De poUt'ront servil', quclle que
lui,lorsqn'elle teDd a établir la liLération soit leur ancienneté, que de c:ommence-
du débiteur. ¡ ment de preuve par écrit. C. 1347.


JI en est de meme de i'écriture mi,e par i 4° Les copies de copies pOUlront, slli-
le créancier au dos, ou en marge, ou á la vant les circonstaDccs, etre considérées
sllite dI! double d'un titre ou d'llue quit- comme ~imples renseignemellts. C. pro 844,
tance, pOllrvu que ce dOllhle soil entre 852.
les maios dll débiteur. C. 12~2. 1284,' 13:56. La transcription d'un acte sur
1350-2°,1352. les regbtl'es 'lul'lics n~ VOUl'ra servir' que


:-------,-----._ .. -~--------______ '





COOE CIVIL.
.j


._-------- -------,--------------


de commencrment de preuve par écrit; et
il faudra meme ponr cela,


l° Qn'iI soit cOllstant que ton tes les mi-
nutes <iu ootaire, de I'annee dans laquelle
I'acte par'ait avoir été rait, soient perd'lcs,
011 que 1'00 prouve que la perte de la mi-
nute de cet acte a été faite par un acci-
dent particuliel';


2" Qu'iI existe un répertoire en regle du
ootaire, qui constale (IUe Pacte a élé Cail
a la meme date (a).


(.orsqu'au moyen du COllCOllrs de ces
deux circonstances, la preuve pal' tétnoins
sera admise, il sera nécessaire qlle ceux
qui ont éte temoins de l'acle, s'ils exislent
encore, soient entendlls. C. 1347. - C. pI'.
252, S.


§ V. Des acles rc'co,qniti{s el con-
{irmali{s.


f 557. Les .actes recognitifs ne dispen-
sent point de la rellre,elltaliOll du titre
primordial, iJ moins qlle 5a lenell\' n'y soit
specialemenl rel;¡lée.


Ce Cju'ils couliennent ue plus que le titre
primol dial, ou ce flui s'y trouve de diffé-
reol, n'a aucun effet.


Néanmoin" ,'iI y avait plusieurs recon-
najs-ances conformes, soutelllles de la
pos"e,sion, et dont !'une cut lrente ans de
dale, le cl'Canciel' poulTait etl'C dbpcnsé
de rel)l'eSenter le titre prirnoruia l. C. 2228,
2263.


t S58. "'acte de confirmation ou r,Hifi-
calion d'unc ohligalion, contre laqucllc la
loi admel I'action en n ul/ité ou en rest'i-
sion,lI'c~t val:lhle que IOI'~(IU'onylrouve
la sllh,lance de relte obligation, la men-
tion UU motlf de I';lction en reseision, el
I'iolenlion de rép<ll'cr le vice sur lequel
cette aelion esl fondee. - A defaut d'acle
de contil'malion ou ratiticatioll, iI sullit qlle
I'obligation soiL etecutce volontail'ement
aprcs I'epo/lue a laquelle I'ohligalion pOIl-
vait ell'e v,¡lahlement conlirmee 011 rali-
fiée. - La confirmation, I'atiticalion, ou
execntion vo!ontaire, dans les formes et a
I'époque c\eterminees par la loi, empol'le
la renonciation aux moyens et cxreplions
que I'on pOllvait 0llposer contre CI!I acte
sans préjudice néanmoins du droit de~
tiers. C. 1120,1311,1998,2054.


(a) C. off. min. L. 22 frim. an VII, arto 49
et 50. L. 25 vent. an XI, § nOlaires,art. 29
ellO.


J :;;;9. Le donalellr ne peut répal'~
aucun ad,' eontirrnalifle, vices d'un
nation cntre-vifs nlllle en la forme: i
'Iu'elle ,oil rcfaile en 1:, forme lC
c,. 891, 931, 932,943 ¡¡ 945,960,964,
1092, l:l40.


t :;'l0. La eonfirmation ou ratifle;
ou execulion volonlail e d'nne uonatio
le:; heritier, ou ayanls cause du dona
apri~s son deee" emporle leur reno
lion a 0llpo,er, soit les vices de forme
toule autre exception.c'1338.
SUT.H.-De la preuve lestimon/'
t :>41. 11 rtoit éll'e p:lssé acte, dt


notaire 011 SOIlS ,i~nalllrc privec, de
te, cho,e, exce!ebnt la sommc 011 I'ale
cent rinrlllanle francs, lllt'me ¡Jaur (/,
volonl;,ires; et iI n'e,t rl~CII ancune pI'
1';'" témoins contre el onll'e le con ICOl
ae·te" ni slIr ce qui ,erait a 1I,'gue avoi
¡Jit "vant, lo\" 011 depllis le's acles, er
((II'il s'a~i,se ¡J'lIne somme 011 valeur n
¡JI e de cI'nt cin((lIanle ¡rancs; c. 46,
ll:H, 1.315, ni2, S . .1715, 1834,
l!rO, 1!IRS.-Co. 41.


I.e tlnt san., pi ,'jll,li('c ele Ce qll
pl"',r'l'it dans les 101:; I'clati\'Cs all (
ml:1 1:,'. Co. 109.


1:'>42. La l'e~le ci·dé'slIs ,'al"plifJl
C', 011 I'aclion conlient. outre 1;1 dcm
UII .c"p;lal, unc dcm,lOde d'inten'ts
r,'lIn" ;111 capital, excedent la somm
CI'llt dnqu,lllte Crancs. C. 1905, 190i.


1 :>4:>. Cellli ((ui a Cormé une dcm:
excedant cent cin((lIanle Crancs ne
plll' dre :tdmis a la prel1ve testimon
ml;m(~,('n l'estl'cignant sa dem:tndc PI
t.H.C. 1341.


f :>41. l." prellve testimoniale, SI
,hnande c!'lIne SOlo me meme moindr
"I~IJI cinqllanle f!'ancs, ne pellt étre arl:
IC))·sqtle ecHe 'omme est déclaree el!
11" [;Int 011 f;lÍl'e pal'tie d'lIne creancc
fOlie, 'IIIi n'est point prollvée p:lr écrit


J :;4i). Si clans la mémc in&lancc,
parlie rait plu,ieurs demandes donl ji
:tit point Jc tilre par éCI·it, et qlle, jo;
ensemIJlc, elles elci'dent la somme de,
cilleluanle kanes, la preuvc par tém
n·en jleut étre aclmise, eneore que la r
tie ,,/Ie¡;II(~ <¡lIe ces cl'(!ances 11I'ovienllen
,rlf,'rcnt"s causes, et qll'elles se so,
fOl'lllées en différenls tem!,s, si ce n'~
que t'es droits proc"d,,,",c;;t, I,ar SUCI





....... ~---_._----_. __ .- -_._~ .. _---._-~-- ~------


LIV. III.-IIT. 1II.-l,é.:-'TRA1'S OU ORLIGAl'IONS CONVE:-¡TIONNELLES. 115


sion, donation ou 3utrement, de personnes
ditfércDtes.


t 346. Toules les dcmandes, a (Iuclque
titre qu~ ee soit, qui nI' sont pas entihe-
ment justifiées par éCl'it, seront formécs
par UD meme exploit, apl'és Icquclles au-
tres demandes dont il n'y aura poiot dc
preuves par écrit ne seront ras I'C<;UCS.


1:>47. Les regles ci-dessns recoivent
exception lorsqu'il existe un commence-
ment dc preuvc par écrit.


On appcllc ainsi tout <Jctc Jl~r écrit qui
est émané de cclni contrc lequel la de-
mande esl rormée, ou de celni qu'i1 repré-
sente, et qui rcnd vraisemblable le fait al-
legué. C. 323,;;~ l, 341, 1320, 1335, 13.36,
1360.


1348. Elles l'ecoivent encore exception
toutes les rois qu'iI n'a pas été possible all
creaucier dc se procurer une preuve Iitté-
rale de I'obligation qui a été eontractée
cnVHS lui.


CeMe seconde exce ption s'applique,
tO AlIX obJigatiolls 'lui n,lissent des qU3si-


contrats et des délits ou quasi-déhts; C.
13i1 s., 1382, s. -C. p. l.


2° Aux dépáts necessaires faits en cas
d'incendie, ruine, tllmulte on naufrage, et
a ceux faits pal' les voyageurs en logeaot
dan s une hátellerie, le tout suivant la C(ua-
lité des personnes et les circonstances uu
fait; C. 1949, ~.


3° Aux obligations eOlltraetees en ras
"'aecident, imprcvus, oi! I'on ne pourl'Jit
pas avoir rait des actes par écrit;


4° All cas oÍ! le créancier a perd'lle titre
qui lui servait de pr.ellvc Iittérale, par sllile
d'un cas fortuit, imprévu et resultantd'une
force majeure. C. 1148.


SECT. 111. - Des présomptiunr.
f :l49. Les présomptions sont des coo-
~ér¡lIenccs que la loi ou le magistrat tire
d'uo rait eonnu iJ UD f,lit inconnll. C. 1316,
1350, s.
§ I. Des presomptions ¿tablies par la loi.


13;;0. La presomption légale est ceHe
qui e,t attachée par une loi spéeiale a cer-
tains actes ou a certains (,lits; t.els sont,


l° Les actes (Iue la loi dédare nuls,
eomme presumés faits en fraude de ses dis-
positions, d'apres leur seule qnalité; C.
911, 1100, 1595, s.


2" Les cas dap· 1"'RnI'Js la loi déclare la I


propriété ou la liberation resulter de cer-
taines circonstallces délerminées; C.553,
65,3, s. 12S2, s. 1560.


3° L'autorité que la loi attribue ¡¡ lachose
jugée; C. 1351.


.f0 La force que la loi attache ¡¡ I'aveu de
la partie OU a SOD serment. C. 1354, s.
1351, s.


I 3!) l. l!aulorité de fa cllose jugée n'a
lieu qu'a I'éganl de ce (Iui a [ait I'ohjet du
jugement.1\ faut que la chose demandée
soit la méme; que la demande soit fondé~
sur la meme cause; (Iue la demande soil
entre les memes parlies, et formée par
elles et eOlltre elles en la méme qualite. C.
2052,2056,2061. - C. pI'. 469, ,¡S.


1302. La présomption légale dispense
de (oute preuve eelui au protit duquel elle
existe. C. 1350.


Nulle preuve u'est admise contre la pré-
somption de la loi, lorsque, sur le fonde-
ment de eette pl'ésomption, elle allnule
certains actes ou tlénie I'action en j usUce,
a moills qu'clle n'ait réservé la preuve
eontraire, el sanf ce flui sera dit sur le
serment et I'aveu judic1aires. C. 911, 1 tOO,
1354, s. 1351, 5. 2262.
§ 11. Des présomptions qui ne sont point


c'tablies par la loi.
f 3lS3. Les présomptlOns qui De sont


pOint établies par la loi sont abandonoées
aux lumiéres et a la prudence du magis-
trat, qui ne doit admeltre que des présom-
ptions graves, précises et concordante&, el
dans les cas seulemcnt oi! la loi admet lell
prcuves tcstimonbles, ,i moills que Pacte
ne soit attaqué pour cause de fraude ou de
dol. C. 1109, 11 16,11 t7, 1341, s.


SECT. IV. - De l'aveu de la pm'Ue.
13a4. L'avcll flui est oppose a une par-


tic e"t on extrajudiciaire ou judiciaire. C.
1316,1350-4°. - C. pI'. 324, s. 870.


t3;;0. L'allégation d'un avell exlraJu-
diciaire puremEnt verbal est inutile touteli
les fois qu'i1 s'agit d'une demande dont la
preuve testimoniale ue serait pointadmis-
sible. C. 1341, s.


f 306. I!aveu judiciaire est la déclara-
tion <¡ue [ait en justice la partie 011 soo
fondé de pouvoir spécial. C. pro 352.


!I (ait pleine foi eontre eelui qui 1'3 fait.
1I ne peut rtre divisé cootrc lui. C. 1330.
JI ne peut etre révo<¡ué, ¡¡ moios qu'oo


!le prouve qu'i1 a été la suite d'une errenr


'------- -----------------------'




1W


de fait. 11 ne pourrait ctre revoqué SOIlS
pretexte d'une erreur de droit. C. 1109,
1110, 2052, 2055.
6~CT. v. - Du semumt.


t:m'7. Le sermentjudiciail'e estde deux
e,péces:


l° Celuí (Iu'une partie défcre á I'anlre
pour en faire dépendre le jugemeot de la
cause: il est appele décisoire; C. 1358, s.


2" Celuí c¡ui est déféré d'ollke par le
juge a I'une ou a I'autre des ¡¡al'ties. C.
1366, s.-C. pr. 55.-Co. 17 .-C. p. 366.


§ I. Du ser1llent decisnire.


libere é~alement les cautions; C. 1281
1301,2025,203,i.


Celui dde,.e a !'un des dtbiteurs solidai
res protite aux co(JCbiteul's. ,


lit eelui défére á la caution profite au dt
biteul' principal.


Dans ces deux del'nicl's ca" le scrmel
dn codébitenl' soJid~ilc Ol! de la cautiOll [
profHe au)( autres codébiteurs Ol! au déL
teur prillcipal, que lor,qu'il a étc dCfét
sur la deUe, et non su!· le fait de la solid;
rité ou du cauliollnement.


§ 11. Du SenlU;//( dé{dri d'o.Ifl,~e,
f 366. Le juge pe'll derérer d !'une el


1 :m8. Le sermeot décisoire peut étre pal'tic, le scrUlcnt, Otl pOllr en faL'e di
deferé sur (¡uelque espece de contestalion penlll'c la dccbion de la ¡;;¡UtiC, Otl >cuil
quece soit. C.17V¡, 1924,2275.-Co. 18~,:!o. I ment pon\' déle\'lIlinel' k mOll!:lIlt de Id CO:
- C. p. 366. I damllat!Oll. C. ¡;j~9, 1369, I¡lti, t¡SI, 192,


13iS9. 11 ne \leut etre déféré que sur un - C. pI'. 120. - Co. 17.
Cait personnel ¡j la partie a laqllelle on le: f 3G7. Le juge oe pcut dt!Jércl' d'o!li,
défcre. C. pI'. 120, .'21. ,. . ,! le sermcot, ,oit Sllr la demande, soit SI


1360. 11 pellt ctl'e defere ell tout cl.1t i I'e.xcqltioll 'luí y est oppo,éc, qlle sous It
de cause, et encore qu'i! o'existe au(~¡¡n ' dCIIX eouditions suivantes: il fau!,
commeocemcnt de prellve de la demandc 1" (Jue la dem;JlIde ou l'exceptlOn oc so
ou de I'exceptioll sur laquelle iI es! pI'OVO- pas pil'inemcut jw'tifiéc;
qué. C. 1347, 1364. . 2" QlI'elle ne soit pas totalemclIt drnu(


1361. Celui allquel le ~crment est de- de Jlrell\'c~.
féré, qui le refuse ou qui lIe COll5ent pas iI Hol" el!S dellx ca s, le juge doit ou adjl
le référer a soo auvenail'c, ou I'advcrsairc gel' ou l'ejcter pllrcment et ¡,implemellt
a qui iI a élé ¡;éfcré et qui le refuse, doit demande.
succomber d~os S3 demande ou dan, son I 1368, Le ; ('rm['nt défér" d'a:l:ce par
exccption. C. 1350-4°, 1368. . , ' , , juge it !'une des parties ue pcut Cll'c P,;


13G2. Le sel men! ne !,cut etrc rcfcl'c ' elle réfrré •• l'alltl'C, C. 1361.
quand le f;dt qui en cst I'objet u'est puint: f 369. I.e scrmcnt sur la villeu!' de 1
ee!ui des deux partie>, mais est pUl'emcnt ' chose demandée ne peut étre déréré par,
personoel a celui ;¡uquelle :,cl'mcu! avait juge au (Icmandcur, que 10rsqu'i1 est d'ai
éle déféré. C. 1359. , leurs impossible de constater autremel


1363. l.orSíllle le scrment Iléféré 011 ré- : celte v"leur.
(ére a été fait, I'adversait'e n'est point rece- i Le jllge doit meme, en ce cas, détermiol
vable a en \lI'OIlVer la fausseté. C. 1350, ' la somnie j'lSqll'it conclIrrcoce de laquel]
1352. - C. p. 366. le demandcUl' '~n sera eru sur son sermco


t 364. l.a paltie qui a déréré on réfél'é C. 1366. - C. pI'. 120.
le SCl'ment ne peut plus se rétracter lorsquc I
I'adversairea déclaré qu'il est prétafail'c TlTRE QUATRlE'IE.
ce scrmeot. ,


13íll). Le sermeot rait ne forme preuve Des eogagemeots qol se for
qU'3U profit de celui qui I'a défél'é ou con- ! meot saos eouvention.
tI'e lui, el au prollt de ses héritiel's et : Décr.le 9 f,;v. 1803. Prom. le 19.
~yants-canse, ou rontre eux. :


Néanmoins le sermcnt dCféré par I'uo des' f 370. Cel'pins engagemclIt, se formel
créanciers solidall'cs au aébitenr lIe libere sans Iju'il illtelTiennc aucune convcntiol
celui-ci que pour la part de cc cré:1neicl'; ni de la p~l'l de celui flui s'ohlige, ni de I
C.1198. part de cclui cm'ers IC(jllcl il e,t obli;;e.


Le sel'mcnt déféré au délJitCUl' pl'iodpal Les un, !'(!wILent de I'alltorilé seule d




L1VRE 1II'-,TlTHE IV.- ENG~EMENTS SANS CONVENTIO:>iS. 117


la loi; lesautres naisscntd'un fait persono
Del a eeluí quí se troure oblig/!. .


Les premiers son! les cngagements for-
més iovoloo!airement, tcls que ceux ~n­
tre proprié!ail'es vOlsins, ou ceux des lu-
teurs el des autres admillblrateurs, qui
De peuven! refuser la fonction qui leul'
es! déférée. C. 141, s. 389,390, s. 640, s.


Le engagemenls qui naisscnt d'ull fail
" personnel a celui qui se lrouve oblige ré-


snltent 011 des quasi-contrats, ou des Jé-
lits ou quasi-délits ; ils fonl la matiére du
présellt titre. C. 1371, s. 1382, S.


ClIAP. l. - DES QUASI-CONTRATS.
f57J. Les quasi-cuntrats sont les faits


purement volontaires de I'homme, dont il
résulte un engagement quelconquc cllvers
un tiers, et quelquefoi8 un ellgagement
réciproque des dcux parties. C. 1348-1°.


J572.l.orsque volontairementoll gere
l'affaire d'autrui, soit que le propridaire
eonnaisse la geslion, soit qu'ill'lgllore,
eelui qui gel'e conlracte l'engagement ta-
cile de cOlltinuer la ~eslion qu'il a com-
mencée, el de l'achevcr jll,qll'a ce quc le
propl'iétaire soit en dal d'y pourvoir lui-
méme; iI doit se chargcr égalemtllt ue
ton tes les dépendances de cctle méme af-
faire.


n se sonmet ¡¡ Ion tes les obligations qui
résulteraient d'nn mandal exprés que lui
auwil donne le pl'opriCtail'e.C. t 984,1991,
s. 2007.


J373. II est ohligé!le continucr sa ges-
tion,encore qne le maitre vienne'a mon-
rir avanl que l'affail'e soit consomm~e ,
jlbqu'a ce que l'héritier ail pu en pl'endre
la dil'eclion. C. 1991.


J:574. 11 est tcnu d';lpporter a la ges-
tion de l'alfail'c tous les soins d'un IJOll
pere de famille. C. 113i.


Néanmoins les circollst:mcc5 qui I'ont
cOllduil a se chal'gcr de l'aíTairc pcuveut
autol'ber lejugea moderer les dommagcs
et intérets qui rc,'ulteraient des fautes Oll
de la négligence du gerant. C. 1149, 1382,
1992.


f:57:>. I.e mailre donl l'affaire a été
bien ;jrlministrée doit l'emplil' les eng"ge-
ments que le gerallt a contraetés en son
Dom, 1'lOdemni"er de lous les eng<lge-
mcnls personnels qu'il <1 pris, et lui rcm-
bourser ton tes les dépen,~s lltile~ 011 n¡:-


cessaires r¡u'il a faites. C. 861, S. 1119,
138/, 1998, s,


J :576. Celui ¡¡ui recoit par erreur ou
,demment ce qui ne lui est pas dti s'o-
blige a le restituer- a celui de qui i11'a in-
düment re~u. C. 1109, 1110,1131, 1235,
1304, 1378, 1906,


J 577. Lorsr¡u'une personne qui par er-
reur, se cloy~it débitrice, a ~cquitté une
dette, elle a le droit de répetilion conll'e le
créancier. C. 1376.


Néanmoins ce droit cesse dans le cas oil
le crcancier a supprime son litre par suite
UU paieme"nt, sauf le recours de celui qui
a pnyé conlre le veritable débileur.


f:578. S'il y a eu mauvaise foi de la
(lart de eellli flui a re~n, il e,t tenu de res-
tituer, tant le capital que les inlérets ou
les fl'lIÍts, dujonr rln paiement. e, 549,
550,583,584,801, 115;{, 1381, 1635, 22ti2.


f 379. Si la chose indument reClle est
nn imrncuble ou un mcuble corporel, ce-
lui qui ¡la !'e~lIe s'oblige ala re,tituer en
natul'e, ,i elle existe, on sa valeul', si elle
e,t pcrie ou ddériurée par ha faute; iI est
merne g;ll'allt de sa perle par cas, fOl" tuit,
s'ill'a rec,ue dc lIIallvaise foi, C. 1148, 13Q2.


i 380. Si celui qui a reeu de bunne foi
a velldn la choóc, il ne uoit reslituer que
le prix de la vente. C. 123ll, 1240,1935,
2~G8.


f :581. Celui auquella cho;,e e"t l'esti-
luce doillenil" comple, meme an pos,es-
seur de mauvaibe foi, (le tou e" les dépen-
ses nccessaire, el utIles qui ont eté faites
pour la conserv;:tioll de la cho,c. C,1375,
1378, 18ll6, l~~O, 2102-3°.


CHAl'. H.-DES DÉLlTS ET DES QUASI-
DELlTS.


f :íS2.Tout rait quckonqlle de l'homme,
qui cause a autrui un uOlumage, oblige
celui par la laute dn(¡ucl il e,l al'lwé ale re·
parcr,C, 1310, 1;{48-1", 1~70.-C. p, 479-1°.


f:;85, Chacun Col rc"pon:;ablc du dOIll-
mage (lll'il a cause non ,culernelllllal' son
fa,t, rnais encore pa r 5a n~gligen"e ou pa r
son imllrllucnce, C. p. 13, 74,241,319,
3~O,47t, 4iS,4H, l\).


1 ;)34, On e,t rcsponsable non seule-
menl du dUlIllllage fiuC l'on ,~allse I'al' ,on
pl'Ol'I'C falt, lll~i. enCOI"C par eelui <¡,li est
cause par le fait des pcr,onnc& dont on
doit I'epondl e, uu de. cho:>es que Fon a
~Oll~ Si., g;-u'tle.




118 CODE qVIL.


Le pere, et la mere apres le déces du
mari, sODt responsables du dommage cau-
sé par leurs enfants mineurs habitaDt avec
eme. C. foro 206.-C. p. tIuv. 74.


tes maitres et les commettants, du dom-
I1)IIge causé parlellrs domestiqueset pré-
posés, daD s les fonctioDs auxquelles i1s les
ont employés. C. foro 206. - Ch p. tIuv. 74.


Les iDstituteurs et les artisaDs, du dom-
mage eansé par leurs éleves el apprentis,
pendant le tempsqu'i1ssont sous leur sur-
veillance;


La respoDsabilité ci-dessus a lieu, a
moiDS que les pere et mere, instituteurs et
artisaDs, ne prouvenl qu'iis n'ont pu em-
p~eher le fail qui donne Iiell a eellerespon-
sabililé. C. 372, 1797, 1953.- C. p. 73, 74.


t38lS. T.e propriélaire 4'un animal, ou
eelui qui s'en sert, pendant qu'il est a son
usage, est responsable rlu dommage que
l'animal a causé, soit ((ue I'a nimal fill son5
la garde, soit qn'i1 mt égaré ou échappé.
C. 1721.-C. p. 471-14°,475-3°_4°_7°_10°,


! "79-2°.


présenl Codeo C. 149, 213, s. 371, S. 389, S.
397, S. 477, s. 791, 1399, 1453, 1497, 1521,
1527, 1595, 2140.


1389. lis nt' penvent faire aucuoe coo-
veDtion ou rellonciation dont I'objet serail
de ehaDger I'on!rc légal des suecessiolls,
60il par rapport iI.cu,,-mémes dans la suc-
cession de leurs enfaDts ou descendants,
soit par rapport a le'lrs enfants entre eux;
sans préjudice des donationseDtre·vifs,ou
testamentaires qui pourront avoir lieu se-
loo les formes et <lans les ca, déterminé,~
par le présent Codeo C. i23, 731,745,791,
t081, s. 1091, S. 1130, 1497,1527, 1600. .


1390. Les epoux ne penvent plus stlO
puler d'ulle maniere générale que km--::s-
socialion sera réglée par Pune des cotllu-
mes, lois ou statuts locaux qui régbsaient
ci-devant les diverses parties du territoire
franeais, et qui sont abrogees par le Vré-
sent Codeo C. 1497, t527.


f:>91. lis peuvent cepcDdant déelarer,
,I'une maniere géDCrale, f/u'ils eDlendent
se marier sous le régime de la commu-
Dauté, ou 50U8 le rcgimc dotal.


Au premier ca" et sous le I'égime de la
commnnauté, les droits des épon" et de
leurs bér'iliers ,el'ont réglés pal'lestlispo-
silions du chal'itre 11 du présen! titre (1399
a 1496).


1386. T.e propriélaire rl'un hatiment
estresponsable du dommage causé par sa
ruine. lorsqll'elle est arrivée par une snite
du défallt d'entretien ou par le vice de sa
construction. C. 1773, 1792,2270:- C. p.
411.5°,479-4°.


TITRE CINQUrE1\fE. Au deuxieme cas, et sous le régime dMal, leurs droits seront réglés par les disposi-
Do Contrat de marlage et des tions du chapitre'JIl (15i~it 1580).
drolts respecttrs des époux. 1392. La simple stipulation, que la fem


me se eODstitue ou qu'i1 lui est cOllstitul'
Déer. le 10 février 1804. Promul. le 20. des hiens en dot, De 5uflit pas pour SOIl


CHAl'. I.-DlsPosITroNs GÉNÉR.l.LJt8. mettre ces biens au régime ,Iotal, s'iI n'y a
daos le contrat de mal'iage une déclaration


t :>87. l.a loi ne régit I'assoeiation con- expresse iJ cel égard. r.. 1540, s.
jugale, quant aux biens, qu'a défaut de l.a soumission au l'égime dotal ne ré-
cODventions spéciales, que les époux p.eu- ~ulte Jlas non plus de la simple dér./arati ,lO
vent faire comme i1s le .ingeDt a propos, ! faite pal' les éJlOIIX, qu'i1s se marient sam
pourvu qu'elles De soient pas contraires I commllnaulé, ou qll'ils seront separés 11"
aux bonDes mrenrs, et, en outre, SOIlS les I biens. C. 1529, S.1536,0./
m~rlificatio.ns qui suivent. C. 6, 900, 1133,! f 59:>. A défaul de stipulations spécia-
11,2, t3R8a t39~, t393, 1497, 1527. 2140. 'les qui déro¡:;ent all régime de la comm!l·


1388. {,es epoux oe peuvent deroger ,nauté 011 le mo,lifien!, les regles étahlies
ni aux droits résultant de la puissance dans la Jlrcmiere partie fllI eh:lpitl'e 11 foro
maritale sur la perSODne de la femme el meront le uroit commun de la Franee.
des enfants, ou qui appa,ltienllent au mal'j f ;)94. TOIII('s cOllvent.ions m;¡trimo·
eomme chef, ni aux droils eonferé~ au sur· niales seront rédi~(~cs, avallt le Imll'iage,
vivant des époux, par le titre de la Puis- paracte dcvanl notaire (al. C. 1O~1, 138i, S.
sance patemelle, el par le titre de la nli- ,
ftorité, de la Tulelle el de l'Emancipa- I (a) (. off. min., ~ no/aires. L. 25 vento
Uon. ni aUl dispositions prohibitive~ du I an XI, al't. 20 el SS.


I
, .. _, __ ,_,_, ____ .. ___ ._~ ____ J.




LIVRE 111.-TITl\~; Y.-CO:\'JllAT In; l1.\I;I A\a,;. 119
------------------------------- ----------


IS91S. Elles De peuvent recevoir aucuo
chaogemeot apres la célébratioo du ma-
riage. C. 1396, 1543\


f :'96. Les chang~ments qui y seraient
faits avant la célébralion doivent etre con-
statés par acte passé dans la méme forme
que le contrat de maria~e.


Nul changement ou contre-Ietlre lI'est,
au surplus, valable sans la présence et le
consentement simultané de toutes les per-
sonnes qui ont été parties dans le contrat
de mariage. C. 148,151,1088,1321,1397,
1451.


1397. Tous changements ct co.ntre-
, ¡ttres, meme revetus des formes prescri-
tes par l'articJe précédent, seront sans ef-
fel1l I'égard des tiers, s'ils n'ont cté rédi-
gés a la suite de la minute du contrat de
mariage; el le notaire ne pourra, 11 peine
des dOIJmages et intérets des parties, et
sou's plus grande peine s'iI y a lieu, déli-
vrer ni grosses ni expéditions du contrat
de mariage salls h'anscr'ire a la suite le
changement ou la contre-lettre. c.. 1321,
1396.-<:0,67, s.-C. p. 145.


:1398. I.e mineur hahile ;i contracter
mariage est habile a consentir tOlltes les
conven!ions dont ce contrat e~t sll~repti­
ble; et les conVl'utions et donations qu'iI y
a ruites sont valables, pOllrVll qll'i1 ait été
assisté, dans le contrat, des personnes
dont le con~entement est nécessaire pour
lo validité du mariage. C. 144, 145, 148 a
1051,160, 109ft, 1309, s.


CHAPo n. - DO RÉGIMI EN COM~IVNAVTÉ.
1~99. La communauté, soit légale,


soit conveotionnelle,r.ommence dujour du
mariage contracté devant \'0 Hkier de l'état
civil: on ne peut stipuler qu'elle commen-
cera a une autre époque. C. 1388, 1451.
PBIMIERI PARTII. - De la communau(ri


ligale.
1.100. 1.a communallté qlli s'établit


par la simple déclal'alion </u'on se marie
sous le régime de la commllnauté, Oll il dé-
faut de contrat, est sOllmise aux regles ex-
pliquées dan s les six sections qlli suiven t.


I neT. l.-De cequi compose la commu-
I naulé activement el passivement.


II t ~~'l ~~~'::::~I:~l::::'~~:~):::' ac-~vemelll,


10 De tout le mobilier que les époux
possédaient au jour de la célébratioll 4u
mariage, ensemble de tout le mobilier qul
leur échoit pendaut le mariage, a titre de
succession ou meme de donation, si le do-
nateur u'a exprimé le contraire; C. 527, S.


2° De lous les rruits, revenus, intérets
et arl'érages, de quelque nature qu'ils
soient, échus ou percus pendant le ma-
riage, et provenant des biens qui apparte-
naient aux époux lors de ,6a célébration,
on de cenx qui leur seront échus pendan!
le mariage, á quelque titre que ee soil;
C. 582;i 58i.


30 De tOllS les immeubles qui sont ae-
qllis pendant le mllfiage. C. 1497. s.


f 402. Tont immeuble est réputé ae-
quet <le eommnnauté, s'il n'est prouvé
qne l'nn des éponx en avait la propriété OH
possessioD légale antérieurement 3U ma-
r-iage, ou qu'il lui est échu depuis a titre
de sue~essioll ou du'nation. C. 2228, 2229.


f 403. Les eoupes de bois et les pro-
duits de~ earriéres et mines tomben! dao~
la eommunallté ,.our tont ce qui en es!
consirléré comme usufruit, d'apres les re-
glc~cxpliquée~ au titre de l'Usufruil, de
l'Usage el de l'Rabitalion. C . .(21, 552 el
la note, ,,90 iJ 594,598.


Si les coupcs de bois <¡ui, en suivant ces
regles, pouvaient ctre faites duran! la
communallté, ne I'ont point été, iI en ~era
dú récompeose á I'époux non propriétaire
du fonds 0l1:' ses héritiers.


Si lescarrieres et mines ont été onvertes
pen,lant le mariag-e, les produits n'en tom-
hent dans la comlllunanté <¡ne ~anf recom-
pense on in,lemnité 11 celui des epon)[ a qU\
elle ponrra étre dne. C. 1437, 1468, 14i3.


J 404. Les immenbles que les époux
po~s¡'dent;1\I jour de la célébration dn ma-
riage,ou (Iui lenr échoient, pendant son
cours,1I litre de succession, n 'entrent poiOI
en communanté. C.1401, 1470.


Néanmoins, ~i l'un des epoux avait acquís
un immellble depuis le contrat de mariage
contenant stipulation de commun:mté, el
avant la célebration du mariage, l'immeu-
ble acquis dans cet intervalle entrera daos
la commllnanté , a moins que I'acquisition
n'ait été faite en execution de quelque c1ause
du mariage, auquel cas elle serait réglée
suivant la convention. C. 034, t394, 1399
1191-3°, 1505.


HOt>. J.e~ donatiollfo ri'¡Il1J!\~ublt~ ql$ i I I. ___ ~, .~ •. -.j. __ ._-
--------!




t20 coor. el VIL.


ne 50nt raites, Ilclldant le mariage, qu'il ::0 Des tlettes, tant en capitallx qu'arré.
Pun des deux eponx, ne tomben! poin! en rages ou iutél'éts, contraclées par le mar
communauté, et appal'licnnent au dona- pendanl 1;1 communautc,' on pal' la {emm(
taire seul, iI moins que la donation ne con- uu consentLlIlent UU lIlari, saur la rérom·
tienne cxpres5timcnt que la rllose donnce pense dans le cas ou elle a lieu; C. 1426,
appal'tiendra iI la cOlllmunaute. C. 111, 1437,1482,1510, s. 1864.


, lt34, 1470, 1493. \ 3" Des ~rrCrages et inleréls seUJemen!
1406. L'immeuble abandonné ou cédé des rentes ou deUes passives qui sont per-


llar llcl'e, mere ou autre ascendant, a I'l.In , sonnelles auxdeux e\loux:
des dellx époux, soít \lour le remplir de ce 4° Des reparatious usurructuaires del
qu'i1 lui doit, "oit a la charge ¡le paycl' les immeubles qui n'entrent poinl en commu
delles !Iu donaleur a des étrangers, n'en- n¡¡uté; C. 605,606, 60!!, 609.
tre point en cOlllmllnauté, sauf recompense 5° Des alimcnls des épOllX, de !'educa
ou rndemnité.C .. 1075,s. 1062, 5.1401-3°,_ tion ou entrclÍen des enfants, et ue tout,
1433,1437. autre chal'ge du mal"Í:lgc. C. 203,204,1422


1407. L'immeuble aequ¡s pcndant le 1438,143!J,1465.
mariage,a litre d'echallge contrc (,immcu- 1410. La communauté n'est tenue de
ble appartenilot it I'un dc;; deux cpoux, deltes 1II0biliél'cs contrilclccs avant le ma
n'entl'e point en communallté, el e,t sub- riage par la femme, qu'autaot qn elles rc
rogé au lieú et place de cdui qui a étc sullcot d'un acte aulhenlique anterieur al
aliené, saur la récompense s'iI ya soullc. mariage, ou ayaut re~u, avant la meml
C. 1434, 1435, 1431,1468, 1470,1493. épOlluc, une date cel'tamc, soit par I'enre


1408.L'aequisition faite pendant lema-I gbtrelllent, soil \lar le <leeé" (j'lln 011 d,
riage, a titre de Iicitation au autrement, de plu.iell!'s signataires dndit acte. C. 1311
portion d'un immeuble dont !'un des épuux 1328.
était proprietaire par indivis, ne forme Jloint l.e Cl'éanciel' de la remme, en \"Crlu d'UI
un couquet; sauf a indelllniser la commu- actc n'ayant pas de date certaioc avant 1,
nauté de la somme qu'elle a rournie pour maria¡.;c, IlC "cul cn poursuiVle l'onlre cll,
celte acquisitiun. le paielllenl 'lue SUI' la n ue propric!é ti,


Dans le cas oule mari deviendrait seul, et ses irnJlleublcs persunnels. C. 1413, 1417
en soo nom personnel, aequéreur ou adJ u- 1424.
dieatail'c Je portio n ou de la totalilc d'un Le mari ((ni )Jl'étcndrait avoil' p:lyé plJU
immeuble apllal'tenant par inJivis a la safemllll! une dellc de ,'elle uaturc, n'el
femme, cellc-ci, 101'5 de la ubsolution de h pellt demandel' la récompen,e ni a b'
commun:llItc, a le choix, ou d'abaudonner femllle ni il ses héritiers. C. 12;;5, 148.5.
I'effet a la comm lIllJuté, laquelle devienl i 411. Les dcttes des succe,sion, pure
,1101'S dellitrice enve!'s la femme de la JlUI'- meut mobilieres, (iui sont echues au:
tion appartenant ;i celle-ci daos le pl'ix, Ol! époux pendant le mal'iage, sont pour 1,
de retirer J'immeubie, cn rembours~nt il b tout a la char'gc de.1.¡t contmuoaul!!. e
communaute le pl'ix de l'acquitiition. C. 8KI, 1414 it 1420, 1.i96, 1498, 1510, ~.
1437, HuS, 1470, 1i93. 1412. (,,'S lIcttes d'une sueccssiun IJU
§ n. Dupassi{rle la communaute, etdes I'ClIlCllt immo!Jilicl'c, 'Iui ccboit,iI l'un de


aclions qui en resuitenl r,onlre.la com- cpoux pcndanlle mal'iage, ne sont point i


,


munallti. la charge de ~a communauté, Sal!!" le droi
qu'ont les cl'c'lociel's de pour'suiVl'e leu;


t
i 1409. l.a communauté se compose p:IS- paiement sur le3 immenbles de ladit,~ suc


sivpment, ces,ion.
I 1') De tOlitCS les dettes mobilieres dOIJt NeaDl!loin~, si la succcssion cste,:hur al ! les époux ctaient gr,:vés au jour de la célé- i mal'i, les cl'~anciers de la. sllcce,sion peu·
1 bratiOll de leur marwge, Oll don! se 11'01- I HuI POlll'SUlvre leul' paJelllcut, SOlt su, ¡ 'venl chal'gées les sllcccssions qui leul' ¡IOIlS les hiens proJlrcs au mari, soit mel/lI
i cchoiellt dUI.'aut le mal'iage , saur b recom-¡ 5111' cell" de );¡ cunllllllnauté; Sa~lr, d:lIls có
¡ pensc ponr eelles relatlves aux immculJles second cas, la recompense dile a la lcmnu
fpropre.¡l \'11\1 O~I i\ l':l(itr~ dcs 1.'I'UUX; C. Ol(;'¡ ses hóiticl's. C. 1410, 1470,1493.
I J4H. ! 141:J. ~l la ,uccessiou puremellt im·




,.. LintE lll.--Hna: \ .-I..U~'i llAT HE llAIIL'GL. 121


mohiliere est echue a la femme, et que
cellc-ci Pail acceptee du eonsenl~::;':lIt de
>un mari , les créanciers de la successiou
pellvent poursuivre leUT' paiemen t SUI' tous
les biens personnels de la femme : mais si
la succession o'a éle acceptée par la femme
que comme autorisée en j ustice au rerus du
rnal'i, les crcanciers, en eas d'insullbance
des immcubles de la succes¡,ion, ne peu-
vent sc POUI'\'o,r que sur la nue propriété
des ::,...rcs biens pel'sonnels de la femme.
C. 1410,1412,1417,1424.


1414. Lorsquc la succession échue a
I'un des élHlllX est en partie mobiliere et en
\lartie immobiliere, les deltes dont elle esl
greréc ne sont a la chaT'ge de l~ commu-
nauté quc jusr¡u'.'J concurrence de la por-
tion contri1Jutoil'e du mobilier dans les det-
tes, eu égal'd il la valcUI' de ce mobilier
comparée á celle des immeubles.


eelte portien cOlltributoire se regle d'a-
]Jl'CS I'inven ~ire a u<[uel le mari doit faire
procéder, soit de son chef, si la succession
le cor.cerne personoellclllcnt, soit comme
dirigeant et autorisallt les artions de sa
remmc, s'il s'agit d'unc slIeccbsioll it elle
<'chile. C. pI'. 942, s.


141;). A défaut d'inventaire, et dan,
lotlS lcs cas o¡i cC dCf:1l1t pl'ejudicie :1 la
"'mme, elle 011 ses hél'iiicl'S, pcuvcnl, 100's
de la di,,'olulion de la communauté, ¡;OUI'-
~\livl'e les recompenses de thoit, et mcme


" faire prcuvc, tanl pal' titrcs et papicl's do~
,,,'~sti'lues que pal' temoins, et au besoin
par la commune renommee, de la con,is-
tance et valclI!' du mobilier non invento-
rié. C. 795,1411 a 1414, 1442, 1504.


l.e mari n'cst jamais recevablc a faire
rcltc preuve.


iJU 6. l.es dispos1lions de l'al'ticlc 1414
!W fon: point obstac/e ~ ce que les créan- I
ciers <I'UDc suceession, en lJ<ll,tic mohilicl'e I
rt en partie immobilicre, ]lours\lin~nt 1t~1ll' .
paiement 5111' les hiens de la commun'lllt,;, .
~oit que la succe"ion boit échuc all mari,
soit qu'elle soit échuc á la remmc, 10l'squc
celle-ci l'a acceptee dn conscntemcllt de
son mal'i; le lout salir Ics rccoTll]lcn:;l's
respertives.C.1410, 1412, 141:;,1419, 143i,
14íO, 1493,1510,1519, 1524.


l\ en est de méme ,i la succession ~'a
éte acccptée par la remme 'lile comme illI- ¡
tOl'i"e¿ en jllstlec, cl que IIc;¡nmoins le mo- :
bilic\' en Jit éle confllntlll dans cellli de I


-------------


la communauté, sans un inventail'e préa-
lable.


f 4 17. Si la surcession n'a éte acceptée
par la femme que comme 3l1toJ'Ísée en jus-
tice an rerus du mari , et s'il y a eu invcn-
tairc, les créancicrs ne pellvent potirsllivre
leur paiement que sur les biens tant mobi-
liers qu'immo~iliel's de la dile succes~ion,
et, en eas d'insufflsance, sur la uue pro-
priété des autres bi~s personnels de la
remme. C. 219,1410, 1413, 1416, 1417,
1424,1426.


1418. Les regles établies par les arti-
eles 1411 et suivants régissent les deUes
dépendant d'une donation, comme eeHes
résllltanl d'une succession.


1,f 19. I.es créanciers peuvenl poursui-
vre le paiement des dcttes que la femme a
contraetécs avee le consentemcnt du mal'i,
tant sur tous les bien s de la commllllanté,
que slIrceux du mari ou de la remme; salir
la récompense rllle ala commlln:JIlté, 011
l'indemnité ,lile au mari. C. 1401, 1426,
1436, s. 1468, 14iO, U93, 2208.


f 420. Tout dcUe 'Iui n'e,t contractée
par la fcmme '1u'en vertu de la prOCtll':I-
/ion génél'ale ou spériale ,Iu mal'il~st a la
charge de la communallté; et le créancier
n'eo pent poursnine le paiement ni contre
la femme, ni sur ses biens per50nnels. C.
1409-2°,1431,1984,1987,1990,199S,


SECT. 11. - De l'adminislration de la
communauté, et de t'elfet des acles de
l'un ou l'autre epouxrelativement ti la
soci¡jt¡j con/ugate.
1421. Le mari arlministre senIles bíens


de la comlllunauté. C. 1428, 150i, 1531,
Hi49,2208.


Il peu! les \'endre, aHéner et hypotbé-
quer sans le concours de la femme. C.
1508-2°.


1422. 1\ ne peut d¡sposer entre-vifs, a
tilJ'e gratllit, tles immenbles de la commu-
nanté, ni.de l'univer,alité on d'nne ¡¡uotité
du mobiher, si ce n'estpourl'établbst'ment
des enf:'nts communs. C. 203, 204, 1401,
1439.


II peut Deanmoins disposer des effcts mo-
bilier5, á titre gratuit et particulier, au pro-
fit I!e toutes personnes, pOIll'VlI qu'il ne ,'en
réscrve pas I'usllfruit. C. 911.


:1423. La I!onatlOn testalllentlire faite
par le mari ne pent excéder 53 part daos l~
(~ommlln"lIté. C. Hl2t.




\-------------------------------------------------------.
122 CUOE CIVIL.


--------------------------


s'n a donné tn cette forme uo effet de la 1429. J,es haux que le mari seul a raits
commuoauté, le donataire ne peut le I'écla- des biens de 5:1 remme, pour' UD temps qui
mer en lIature, qu'autant que I'etl'et, par exr.éde neuf ans, ne sont, en ca. de disso-
l'événpment du part<lge. tombe all lo! "es IlItion de la commllnauté, ohligatoires vis a
béritiers rlu mari : ~i I'eft'et ne tomhe point vis de la femme ou de ses hcritiers, que
an lot de ces hériliers, le légatah't':I la ré- pour le temps Ilui reste a courir, soit de la
compense de la valeur lota le de I'eft'l'! donne premiére pCI'io/le de neuf ans, si les parties
sur la part des héritiers du mari dans la s'y trouvent cnrore, soit de la seeonde, et
commnnauté et sur les hiens persounels de aiosi de suite; de maniere que le fermier
ce dernier'. C. 883, 1401,1474, n'ait que le dro!t d'achever la jouissance


1424. I.es amendes enCOllflles par le de la période de neuf ans oil iI se trouve.
mari pour erime n'emportant pas mo!'t ei- C. 595, 1718.
vil e, peuvI'nt se poursuivre sur les hiens f 430. Les bal1x de neufans ou au des-
de la commnnanté, saur la freompense dile sous, que le mari seul a passés ou renou-
a la femme: eelles eneOUfues par la remme velés des bien s de sa remme, plus de trois
ne peuvent s'exécnter que SIlr la nne pro- ans avant I'ex(}iration du bail r.ourant s'i1
priété de ses biens per'sonnels tant que s?agit de biens ruraux, et plus de deux all5
dure la communauté. C. 1410, i4t3, 1417, avant la meme époque s'il s'agit de mai-
1437. -C. p. 18. - C. foro 206.-C. péebe sons, sont sans etl'et, a moios que leur exe-
Ouv.74. cullon n'ait eommeneé avant la dissolution


f 42:;. Les eondamnations pfouoneées de la eommunauté. C. 1429, 1441,1718.
contre I'mí des deux époux pour crime em- 1431. La remme qui s'oblige solidaire-
portant mort eiviJe, ne frappent que 5a part ment avee son mari, p~ur les aft'aires de la
de la eommunauté et ses biens persoonels. communaut/' ou du mari, n'est réputée, a
C.23,25. ~ C. p. 18. I'égal'd de eelui·ei, s'etre obli~ée que com-


1426. Les ;Ir.tes faits par la femme sans me caulion; elle doit etre indemnisée de
le consentement du mari, el méme avec I'obligalion lJu'elle a coulractée. C. 1200, S.
l'a~ltorisation de la justire, n'eo~agent 1419,s 1432,1442,1487,1494,2011,5.2066-3°.
pOlDt les biens de la commllnauté, si ce t 432. Le mari, qui garantit soliuaire-
n'est lorsl(u'elle eontraete comme maf- ment ou autrement la vente que 5a remme
ebande puhliQue et pOllr le fait de son eom- a faite Il'un immeuvle personnel, a pareil-
meue. f.. 219, 220, 1990.-Co. 4,5,7. lement un reeours contre elle, soit sur 5a


i 427. La. remme ne peut s'obliger pi p¡¡rt daos la communauté, soit sur ses
engager les blens de la commllnallte, meme biens personnels, s'iJ esl inquieté. C. 1200,
pour tirer Mn mari de prisJn, 011 pour I'é- 1478.
tabhssement de ses enfaulS, en cas d'ab- t 4:'>3. S'iI esl veodu 1111 immeuble ap-
senee dI! mari, qll'aprés y avoir été autori- partenant a Pun des époux, de méme que
sé~ par ju,tice. C. tl2, s. 20~, 222, 851, si I'on s'est redime en argent de sr.rvices
15~5, 1556, 1558. fonciers dus a des hcritages propres iJ I'un


f 428. Le mari a I'admini,tration de tbus d'eux, et que le prix en ait été versé daos
les biens per,onnels de la remme. C. 1421, la communallté, le tout sans remploi, iI y
2121,2135,2254. a lieu au prélévement de ce prix sur la


11 peut exercer senl toutes les actions commnnallte, 3U profit de I'époux qui élait
mobil!eres et pos,cs,oires qui apparticn- plopl';étairc, ;;oit de I'immeuhle vendu,
nent a la femme. Pro (a) .1-2",2.1, S. soit des ~ervices rachetés. C.637, 686,1437,


II De peut aliener les immenbl~ person- 1470, 14'13.
neIs de sa femme sans son consentcment. 1 4:l,i.I.c remploi est censé raitill'égard
C.818. du mal'i, toutes les fois qne, lors d'une


11 es! responsable de tout dépérissemrnt acqllisitioll, il a Melaré qu'clle etait faite
des biens pCl'sonnels de sa remme, causé des deniel's provenus de l'aliénatiOD de
par défaut d'actés conservatoircs. C. 1137, I'immcllhle qui IUI était llersonnel, et Jlour
1382,2254. i lui tenir lieu de remploi. C. 1470, 1493,
_____________ 1 1553,1595.


(a) L 25 mai 1838, arto 6-10, en note 1 143a. La déc\arahon du mari que
lou5l'ar!. te!' C. pr, Il'acquisitioD eit faite des denlera provenu.




LIVRE UI.~TI'fRE \'.-CONTRAT DE IIIARIAGE.


4e I'imnieublevendn par la remme ct ponr 1 I,UO. La garantie de la dot est due par
lui servir de remploi, nc suflit pOlO!, si re toute persunne qui I'a constitllée; el sea
remploi n'a été formellemenl accepté par intércts coure'!t du jour dll mariage, cn-
la femme : si 'elle ne l'a pas accepté, elle a ¡,,;re qu'i1 y ait tel'me pour le paiemeot, s'iI
simplemenl droit, lors de la disso\ uliun de n'y a ~tiplllation conlraire. C. 1153, tt86
la communauté, ¡j la recompense dn prix 1540,1547, 1548,1570,1907. •
de son irnmeuble vendu. C. 1470, 1493,
1559, 1595.


1436. La récompense du pl'ix de ),im-
rneuble appartenanl au mari ne Ió'exerce
que sur la masse de la communauté; eeHe
du pl'ix de I'immeuble apparlenant a la
femme s'exerce SUI' les biens pel'sollncls du
mari, en cas d'insulfisance des biens de la
cornmul!:lUté, Dans tons les cas, la récom-
pense n'a lien que ;ur le pied de la vente,
quelque allégation qni soil faite touchant
la valeur de I'irnmeuble aliené. C. 1437,
1468, 1471, 1472.


6ICT. III.-De la disso{ulicm. de la CfJln-
ltIunau/é el tie quelques unes de ses
sui/es.
1441. La communaulé ~e dissOllt,-


1° par la mort naturelJe; _2° par la mort
civile ;_3° par le divorce la) ; - 4° par la
sépal'atiou de corps; _5° par'la séparalion
de biens. C. 23, 25; 124, 129, 366, 311,
1443, S.


1442. Le défant 'd'ioventaire apres la
mOlt nat\lrelle ou civile de !'un des époux,
ne donne pas lieu ¡'¡ la continuation de la
communauté, saur les pour~lIiles des par-
ties intéressces, relativewent a la consi-
stance des bien~ et elfets lommuns, dont
la preuve pou rl'a étre faite, tant par tilr'.
que par la commune renommée. C. 1415,
1504.


t 437. Toutes les fois qu'i1 est pris sur
la communauté une somme, soit pour ac-
quilter les dettes ou charges personnelles
a !'UD des éPOUI, telles (/ue le PI'ix 011 par-
tie du pri.~ d'un immeuble a lui propre, ou
le racllat de services fonciers, soit puur
le recouvrement, la conservatioll ou I'amé-
Iioralion de ses biens persounels, et gél/é- S'i1 ya des enfants mineurs, le défaut
ralement toules les fois que I'un des deux d'inventaire fait perdre en uutre ¡'¡ I'époux
époux a tiré un pl'ofit personnel des biens survivant la jouissance de leurs revenus;
de la communauté, iI en doit la récom- el Icsubrogé tuteur, qui ne I'a pointobligé
pense. C. 1433, 1436, 1468. a faire inventail'e, est solidairement tenu


f 438, Si le pere et la mere ont doté avec lui de toutcs les condamnations qui
con.iointemellt Penfant commun, sans ex- peuvent etre prononcées au profit de& mi-
primer la portio n pour laquclle i1s enten- neurs. C. 384, s. 388, 420,795.
daient y contribner, i1s sont censes avoir 1443. l.a separation de biens De peut
dote chaclln pour moitié, soit quo la dut etl'e pOlll'suivie qu'cn j ustice par la remme
ait été fournie ou promise en elfcts de la dont la dot eot mise en péril, et lorsque le
communauté, soit qU'elle I'ail été en biens désordre des affaires du mal'Í donDe Iieu
pel son neIs a !'un des deux époux. C.1540,s. de craindre que les bieDs de celui-ci De


Au second ca s, I'époux dont Pimmeuble soient PO,lIt sulfisants pour remplir les
OH Pelfet personnel a été constitué en dot ?roits el reprises de la remme. C. 311,1447
a, sur les biens de I'autre, unc aclioD en a 1452,1536,1560,1561, 1563.-C. pro 49-
indemnité ponr la moitié de I:ldite dot, eu 7°,865, s.-Co. 65,s. 544.
égal'd a la va'cur de I'elfet donDé, au Toute séparalion volontaire est nulle.
temps de la donalion. C. 1544. C. 6,900,1133, lI72, 1387, S. 1395.-C. pro


i 439. La dot conslituéc par le mari 870.
~eul a I'enfant commun, en effets de la J 444. La séparatioo de bieos, quoique
communau té, est a la cha rge de la com- prolJoDcée en j u,tice, esl oulle, si elle n'a
munaut!!; H nans le cas oú la commU- pOlntétéexccutée par le paiementréeldes
nauté est acceptée pal' la femme, celle-ci dl'oits et reprlses de la fcmme, efi'ectué par
doi! supporter la moitic de ladot, a moills acte autbentique,jllsqu'iI concurrence des
qUe le m:lri n'ait d¿c1aré expre:;sément blens du mari, ou au moins par des pour·
qu'il s'en chargeait pOllr le tout, (JU pour 1 _______________ _
une portion plus forte que la moitié. C.
U22,1438,


(a) I.e divorce a cté abolí par la loi du
S mili 1816.


1,_'----~----,--~-~ ~-------....--.~




i


CUDE CIVlL.


suites commeneces ualls la quinzaine qui pal' lui, ou ont tourné a son profiLC.U33
a suivi le jugement, et non interrompues 11 est garant du défaut d'emploi ou di
depllis. C. 1463.- C. pro 174,872. remploi, si la vente a été faite en sa pré


144!S. Toute séparation de biens doil, senee 011 de son consentement: iI ne l'e!
avant son exéculion, etre rendue publique point de l'utilité de cet emploi. C. 1421
par I'affiehe sur un taoleau a ce destiné, 1427, IH9.
dans la prineipale salle dn tribunal de pre- 14al. La commuuauté dissoute par I
miere instance, et de plus, si le mari est separation solt de corps et de biens, so
marchaud, banquier ou commer~ant, dans de hiens seulement, peut etre rétablie d
eeHe du tribunal de commerce dulieu de cOllsentemcnt des deux parties.
50n domicile; et ce, a peine de nullité de Elle ue peut I'étre que par un acte pass
l'execntion. uevant notaires et avec minute, dont uo


Le jugemeot qui prooonce la séparation expédition doit etre affichce dan s la form
de biens remonte, quant a ses effets, au de I'al'tiele I 455.-C. 311.
jour de la demande. C. pro 872, s. - Co. En ce cas, la commuo3uté rétablie rE
&5,70. •. prend son effet du jour dn mariage, le


1.446. Les ereanclers personocls de la choses sont remises au mcme étal que s'
remme ne pellv~nt, s~ns so~ c~nsenternent, I n'y avait pointeu de sépal'ation, sans pre
demander la ,eparatlon de blens. C. t 166, jlldice néanmoins de l'exéclltioo des acte
1443 .. t464:-C. pro 871, S73: . . ,qui, dans cet iotervalle, ont flll etre fail


Neanmoms, en cas de fallht!' on de de- par la femme en conformité ue Particl
confitllre du mari, i1s peuvent exercer les 1449. '
droits de lenr débitrice jusqll'it concnr- Toule con\'cnlion par laquelle les epou
reoce dn montant de leuI's creances. C:. rélabliraient leur commnnanlé sons de
tt66. conditions différentes de ceBes qni la ré


1447. tes créanr.iers dn mari peu\'ent glaient nntél'ienrement est uuBe. C. 6,90(
se pourvoir contre la séparatioo de biens tt33, 1172, 1387, s., 139,i, 1395.
prononeée et mcme exécutée en fraude de f 4,,2. ta dissolntion de communanl
leursdroits;i1s peuvent méme intervenir opél'ée par le di\'orce ou par la séparatio
daos I'instanee sur la demande en sép¿lra- soit de corps et de biens, soit de biens sel
tion, pOUl' lacontester.C.1l67, HU, s.- lement, ne donne pas ouverture aux df'oil
C. pI'. S71, S. de survie de la femme; mais eelle-ci cor


1448. T.i femme qui a obten u la sépa- sel'\'e la faCilité de les exercer 101'5 ue I
rationtie biens doit contribner, pro por- mort natnrclle ou civile de son mari. C. 2:
tiollneJlement iI ses facultés ét a ccHes dn 25, 15IS.-C, p. lS.
mari, tant anx frais dn ménage qn'a ceux
d'édlleation des eofanls commnns. C. 2 '3,
1537,1575.


Elle doit snpporter entierement ces frais,
s'i! ne reste rien au mari.


SICT.lv.-De l'accepla(inn de la com.mll
nauté,et de la renonciation qui peut
tire {aite, avec les eonditions qui
sont· relatives.


1449. La femmeséparée, soit de corps 1 14a:>. Apres la dissolution de la com
et de biens soit de biens senlement, en re- mUllan te , la 'femme on ses héritiers t
prend la libl'c ac\ministratiO\l.c.t42t,t536.


1
1 :lyallts-cause ont la faCilité de I'accepter?


Elle peut disposer de son mObilier, et d'y renonr.er : toute conventlOlI contran
I'aliéoer. ' est nulle. C.I388, 1463,1466, 1492.-C. pi


Elle ne pent aliéller se~ Irnmeubles sans " 8i4, 997.
le consenlcment du mari, ou sans éu'c an· J 4 .. 4. T.a femme qlli s'est immiscée daD
torisée en ju,tice, a son refus. C. 217, 219, les hiens de la communauté \le pent y rt
U,'iO 1576 1595. noncer. C. Ui5, 1:i15, 2256-t".


J .bo, I.e mari n'est point garant !In I tes <letes purement admini~tra!ifs ?
déf,ml d'emploi on de remploi dn p!'ix de ! consPl'vatoil'es n'emportent pomt lmlll11
I'immenhle que la fpmmc séparée a aliené '


1
tion. C. ¡78, j79.


son s l':lI1tor!sation de la judice, ~ moiils I 14;;a. La femme m:1jeure, qlli a pri
qu'iI n'ait COllcouru au contrat, on (/II'i1l1e ! 'lans 1111 arle la (jnalité de commnne, n
soit l"ouvl' <¡nI' l~',: MIlirrs nllt ét'~ ,"ecuo : pl'lt plus y ;'eO'lIJccr ni se fail'e restitue




~ .. --~.~._--~._-_' .. _-_ ... -. --~ .. ~-- -~.-------- .. _--_.-... ~--- .


J,lVIIE 1Il.-TlTIUi: V.-CONTRAT DE MARIAGE.
----- ------ --- - ---


contre cettc qualité, quand memc elle \'an-I ponr délibérer, aprés la cJóture de l'inven-
rait prise avant d'avoil' r,lit inventaire, s'jI taire.
D'ya en dol dc la parl des héritiers du mari. Si la vcnve menrl ayant terminé I'inven-
e, i7S, s , 1109, 1116, lit 7, 1304. ta;rc, ses héritiers anrolÍt, pour délibérer,


f 4¡¡6. La Ji'mme slIl'vivante, qui ~'eut un nQuveau délai de ((naraDte jours a
conserve\' la faculté de renoncer ;i 1:1 com- compter dc son décés.
mUD:JlIté, doit, dans les tl'ois mois du jour lis peuvcnt, au surplus, reDODcer a la
du deees du mari, raire fairc un inventaire communautc daDs les formes établies ci-
fidde et eX<let de tous les hiens de la COIll- dessus; et les articles 1458 el 1-459 leur
mllu;mt,:, contl'adictoiremcnt ;Ivec It's hé- sont apJllicables. C. 784, 1466,1475,1491.
rHier, du mal'i, ou cux ,Iúment appelés. C. - C. pI'. 997.
794, s;1463.-C. pI'. 942, S. f 462 Les clispositions des ;!rlieles 1456


(et ill\"Cnlairc doit ctrc par eile amrmé (·t suivallts sont applicables aux remmes
sincél'c el vérit;¡blc, 101', de sa eIOture, clc- des indi~-iclus mur!s civilement, ir pal'tir du
vant I'ollieicr public qui l'a recu. • momenl ou la mort civile a commcneé. C.


'14,)7. ll~lns les !["ois mois et quaranle 23, 25,s. 1424, 1425,1441,1456. - C. p.
jour, apl"'" le déccs du mar-i, elle doil faire 18.
5a renollcL:tion <lU ¡:;reffe du tribunal de f 46:5. La femme divorcée ou séparte
pi cllIicrc instance dans I'arrondissement de '~orps, qui n'a pOill!, dans les ,trois mois
dllr¡ueI le malÍ avait son domicile : cet ade et ¡¡uarante jom's aprés le di\ .)I'ce ou la sé-
cJoit cU'e inse!'it sur le registre établi pOlll' I paration dcfinilivement "Iononees, accep-
I'ecevoir les renoneiatlons a succe,sion. C. I te la mmmunauté, est censce y J\'oir re-
;84,1459, 1461, s. 1492, s.-C. pI". 997. nllnce, :1 moins qu'etant encol'C dan~ le dé.


14,,8. La vellve peut, slIivant les cir- lai, die n'en ait oblenu la prorogatioll en
con,tanccs, demandel' au ti ibunal ele pre- ju;tice, éontr-aui.-toirement avec le mari
miére ir.,tance une prorogalion du cJelai ou lui d(¡ment appele. C. 1456, 1458'
presclil 1':1\' I'anicle précédent pOUl' tia rc- 1518. '
nOlleial¡¡'ll; ("elle prorogalion eSI, s'il y a 1464. I.eseréancier~ de la remme peu-
lien, plollollcée contradicloirement avcc vent attaquer la l'eDolleiation Ijui aurait
les llclilicrs du mari, ou eux dumcnt appe- etc faite par elle On par ses heritiers en
lés. C. 798,1461, s. fraude de Iculs creances, el accepter la


f4a9. La veuve qni n'n pointfail S3 1 e- communaute de leur chef. C. Jl67, 1446,
noncation dam; le d<'lai ri-dessus pretinit 1447.
n'e,t !la, déchllC de la faculte de renoueer, si 146a. La veuve, soit qu'elle aceeptp.,
elle ne s'e,t point imm¡"cl'e et fjll'cJle ait f:lil soit qu'clle renonee, a droit, pendant le~
iuventaire; elle pellt seulemcnt dre ponr- trois moís et quamnte jours qui luí sonl
suivie comme commllne jusqu'~ ce qu'eJlc accordés pour faire inventairc et delibérer
¡¡it renonce, etelle doitles frais faib contl'e de prendrl! sa nOLHTíturc et celle de se~
elle jusqu'a sa reDonciation. C. t454. - domestiques sur les provbions exi&tantes,
C. pI'. 174,943. et, iI defant, par emp!'uot au comple de la


Elle peut égalemcnt ctr-I! JJou!'suivie masse (:ommune, a la charge d'en IIser
aprcs I'expiration des quaran!e jonrs de- modcrement.
puis la c1ótllrc de I'invenlaire, s'í1 a cIé clo:; Elle ne rloit aUCUD loyer a I'aison de
"vant les trois mois. C. 795, 800. l'habitation qu'elle a plt raire, penllant ces


f 4(;0. La veuve qlli a diverti ou reeliJo' !lClais, dans une maison rlépeodaote de la
quelqllcs effets de la commun;lUté cst dé- commllnallte, ou appartenaDt aux hel ¡-
clarée commllne, uonobstaot S3 renoncia- tiers du mari; et si la maiwn qu'habitaient
tion : il en es! de rneme ;i i'égard de ses lIé· les époux a l't'poque de la dissolution de la
ritiers. C. 792,801, U77.-Co. 593. communauté, était tenue pal' cuxa litre de


1461. Si la vellve meu!'t avant I'expi- loyer, la remme ne contribuera point, pen-
ralion des trois mois s;ms a'-oir rait ou ter- dant les memes délais, an paiement dudit
miné I'inventalrc, les héritiers ~llront, pour loyer, lequel sera J,ris >llr la masse.
faire 0\1 pOllr terminer I'mvclltairc, liO C. 1409-5°, 1495, 1576.
nouveau dClai de lrois mois, ~ compter du 1466. Dans le ras de dissolulion de la
dl'r.i,s de la vC1l\"e, et de t¡ll~ranle iours commnnaute par la mort de la femme, ,es




126 CUIJE CIVIl,.


héritiers pr.uvent renoncer il la commu-
nauté daDs les délais et dans les formes
que la loi prescrit iJ la remme survivante.
C.1453, 1457, 1461,1475, 1491.-C. pro 997.
81CT. v ,-Du part'1ge de la communauté


apres l'acceplation.
f 467. Apres PacceptatioD de la com-


munaute par la remme ou ses héritiers,
I'artir se partage, et le passiF est supporte
de la maniere ci-allrés déterminée.C. 8t5,s.
1453, s. 1468, s. 1482, s.


f .f7:>, Les remrlois et récompenses
dus par la commlln<tuté aux époux, et les
récompenses et indemnités par fUX dues a
la communauté, emportcnt les intcréts de
plcin dl'oit dn jonr de la dissolnlion de la
commn'nallté, C, 1153, 1440, 14;9, 2135.


1474. Apr('s qne tons les prélcvemellts
des dellx épOlll ont été exéclltes SUl' la
masse, le slIrplus ~e partage par moilié
entre les epoux ou ceux qui les represen-
tent. C. 1482, 1509, t&7t.


S J. Du parlagl! dI! l'actit.
f .{ ni, Si les héritiers dc la femme sonl


divisés, en sor'le que !'un ait aeerpt!! la
cornmunalltc a 1,1(llIclle )'aulre a renoneé


f 468. Les épom: ou leurs héritiers rap- edui {fui a acecptc nc peul pl'endre que s~
portent a la masse des biens existants tout pOl'tion viri/e el hérédit~il'e d¡IOS les biens
ce dont ils sont déhiteurs envers la com- qlli cehoient au lot de la [emme. C. 782,
munanté a titre de récompense ou d'in- 1466,1491,1495.
demnité, d'apri~s les regles ci-dessus pres- I.e b~lrplus ,'este au mari, qui demeure
crites, a la section 11 de la Ire partie du charge, envers l'hérilier I'enon~ant, des
présent ehapitre. C. t421, s, dl'oits que la remOle aurait pu exercer en


1469. f.haque époux ou son heritiel' cas de renonciation, mais jus{fu'a eoneur-
rapporte ég;llement les sommes qui ont été I'enee selllement de la pOl'tion virile heré-
til'ées ete la eommunalllé, 011 la valeur des ditaire du renooeant. e, 873.
bieos que l'époux y a pris pour doter un f 476, Au sll~plll~, le partage de la
enfant d'un autre lit, 011 ponr doler per- commuuaute, pour lout ce qui coocerne
sonn~lIement Penlant commun, C. 829, 5, ses fOl'm~s, la licitation des immclIblel
108t, s, U37, 1438, 1419, 1544. quaud iI ya lieu, les etl'ets du parwgc, la


t 0570. Sur la masse des hiens, chaque garantie qui en resulte, et les .oultes, esl
époux 011 son herilier préleve, soumis ¡j toUles les re~les ¡¡ui sont éWhlie!


10 Ses biens personlJels <¡ui ne Soot point au titre des SucctSsious pOllr les parta gel
entres en communauté, s'ils existent en lIa- entre cohél'itiers. C. 815, s. 841, 883, s,
ture, ou cel1x qui oot été acquis eo remploi; 2103-3",2109. -C. pro 95,3, S. 966, s,
C. UO!, 1407. 1477. eelui des éJlouX qui aurait di-


20 f.e prix de ses immel1hles qui ont été verti ou recélé quelques ell'cts de la com-
alienes pendant la comml1Dauté, et doot i1 ml10auté est pl'ivé de 5a portio n dans les·
n'a point eté fait remploi; C. í433. dits effets. C. 792, 80t, 1460,-Co, 5&5.


30 f.e, indemnilés qlli lu; sont dues par t478. Apres le partage eonsommé, s.
la communaute. C. 1419, 1431, 1469. l'uo des deul épollx est creancier' person-


1471. Les préli~vements de la femme lIel de I'autre, eomme lorsque le prix dt
s'exerrent avant ceux du m;lri. son bien a éte employé a payer un·e dettE


lIs s'exercent, pour les hiens qui n'eli- personnelle de I'autre epoux,ou pour toul!
stent plus en Dature, d'ahord sur I'argent autre cause, iI exeree S3 rréanee sur l.
complant, eDsuite sur le mobilier, et sub- part {fui est échue a eelui-ei dans la com,
sidiairement sur les immeubles de la com- munauté 011 sur ses biens persounels
mun:lUté: dans ce deruier cas, le choix des C,1432, 1480, t51l, 1513.
immeubles est déféré a la femme et a ses f 479. I.es creanees personnelles qUE
hérilier's. C. 1436. les époux onta exercer I'un contre l'a 1.1tn


1472. Le mari ne peut exercer ses re- ne portent inlél'éI que du jour de la de·
prises que sllr les hieos de la eommllnanté •. mande en j ustice. C,I t53,1440,1473,1512,


La remme et ses héritiers, en cas d'in- 11570,
slIfflsance de la commllnaulé, exereent i 1480, Les donationsque I'un des époUJ
leur~ reprl&es sur les blens personoels du l· a pll faire al'autre De s'exécufent que sU!
marl. C. 1436,2121,2135. la part du dODateur dans la commuoautét




~. I\E III.-TITRE V.-CONTRAT DE MAIlIAGE. 121


et su\' ses biens personnels C. 1091, s.
1478,1483.


1481. Le dcuil de la fcmme est aUll
frais des héritiers du mari pl'édécédé. C.
1570,2101.


La vJleur de ce deuil cst réglée selon la
fortuoc du mal'i. C. 214.


Il est du méme a la femme flui renonce
a la eommunauté. C. 1492.
§ n. lJu pasúf de la communaut¿ el de


ltl contl'ibulion aux dettes.
1482. Les dettes de la commu!lauté


sont pour moitié illa charge de chaeun des
epoux ou de lcurs hél'iliel'5 : les fmis de
seellés,inventaire, vente de mobilier, Ii-
quidation, licitalioo ell'arlage, fuot Dartie
de ces dctles. C. 1409, s. 1414, 1490, 1510.


1485. La rcmme o'e,t teoue <les dettes
de la eommunauté, soit a l'égard ,In mari,
soit ill'égard des créanciers, que jusqu'á
concurrence de son émolument, 1l0Ul'vu
qu'i1 y aiteu bun et tidCle IOveotail'e, et en
reoúant compte taot ,lu cooleou de ('cl in-
nntail'c 'lile dc ce '1ui lui e,t ,;,'hu par le
pal'l;l~e. e 1456,1474, 148G, 1510, s.


J 484. I.e mari e,tleou, 1'0111' la lotalile,
des deltes de la commllOault' par lui eon-
traetees; ,auf soo I'CCOUI'S cootl'e la fcmme
ou ses h<'ritiers pOlIr la moitic desdiles det-
tes. c. 1478,1482,1481;,


1483. 11 o'est leou que pOlIr moitié de
celles \lel'SOooeHes á la remOle, ('t qui
étaieot tomhées a la charge de la comOlu-
uauté. C. 1410,1413.


:1.486. l.a femme peut etre \loursuivie
pon,' la lota lité des dettes (Iui procetlent ,le
SOIl chef et élaient entrées dans la eOlOmu-
nauté, saur son recours contre le m;tri ou
~oo ht'ritier, pOUl'Ia moitié Ilesdiles dettes.
C. 1478, 1484, 1490.


J 487. La femOle, mcme personnclle-
meot ohligée pOllr !loe detlc de commu-
nauté, oc l'eul t'tre poursuivie que pOllr
la moilie de celte dClle, á moins que I'ouli-
gatiou ne soit solidail'e. C. 1200, 14.11,
1489.


1488. La remme qui a payé une tleUe de
la commull3ulé au <lela de sa moitié n'a
point derépétition COlIll'e le eréaneiel' pOllr
I'excédallt, a moios 'Iue la 'luiHance o'ex-
primc que ce qu'elle a paye élait pour sa
moiUé. C. 1235,1236,1377, 1410.


t489. Celui des deux époux qui ,par
"etret de I'hypothCque excrcce Stll' I'im-


mcuhle a lui échu en partage, se troun
poul'suivi pour la totalité d'une dette de
commuoauté, a de droit son rerours pOllr
la moitié de cette delte contre I'autre
époux ou ses hériliers. C. 8i3, 1488,21 U.


f 490. Les dispo,itions précedentes ne
font point ohstarle d ce que, par le par-
ta~e, I'lIn oul'autredes coparta~eantssolt
ch~rgé de payer une quotité de dettes autre
que la moitié, meme de les ~cquilter entie-
remen!. C. 1134, 1482, 1487.


Toutes les fois que I'uo des coparta-
gean~ a payé des dettes de la commu-
oautt' au delá de la portion dont il étail
tcnu, il y a lieu au reeours de ~elui qui a
lrop p~yé coolrel'autre. C.1484, 1486.


1491. 1'Ollt ce qlf¡ est ,lit ci-dessus, a
l'égal'll du mari ou de la remOle, a lieu a
I'égard des hél'iliers de l'un ou de l'autre ;
et ces hériliers exereeot les memes droits
el sont soumis aUll mémes actioos que le
cuojo nl qu'ils représentent. C. 724,1461,
1466,1475, U95, 1566.
SECT. vr, - De la renonciafion ti: la com-


?nunaute, e( de ses e/fets.
f 492. La rcmme qui reoonee perd tOllte


espece de droit su~ les hiens de la commu-
nanté, et mrme sllr le mobilicr qui yest
enlré de ~oo chef. e 1453,1457,1493, S.


Elle retir'e seulement lrs lioges ct hardes
a soo nsage. f.. 1495 2°,1566-2°.


1495, La remOle renon~ante a le droit
de repl'endr(',


l° Les immcubles a elle appartenant,
lorsqu'ils existent en nature, ou I'immcuble
¡¡ui a él,: aequis en remploi; C. 1404, s.
1433,s.


2° Le prix de sp.simmeuhles aliénésdont
le reml,loi o 'a pas été rait et aeeepté,
eomme il esl dit ci-de,sns (1433, s.) ;


30 Toutes les indcmoités qui peuvellt
lui <'tre tlues par la communauté. C. t47Q.


1494, La remme renooeante est dé-
char~ée de tOllle contrihution aUll dettes
de la communauté, tant a I'égard du mari
qu'a l'ég;1I'I1 des créaoci<~rs. Elle reste néan·
moins trnue enl'ers ceux·ci lorsqu'elle s'est
ohligee eonjointement avcc ~on mari,ou
lors(jue la deltc, devenue dctte de la com-
mllnaulé, pl'ovenait originairement de son
chef; le tout ';lI1f son recoJlrs cootre le
mal'i 011 ses hél'itiers. C. 14.31, 1482,148i.


149l>. Elle peut exerccr toutes les ae·
Coos el I'cprisc:< ci-de'5lIs détaillées, taa


._--_ .. _-----_._- .---_. __ . __ .---,------ ------,




I-~- -----._:~'=~~-~--. ~-~-~-;~.~~,-,!I-.. ------.----~-------
I sur les biens de la commuuauté que sur 8° Qu'iI y aura '~ntre eux commuDaute


les biens personnels dll mal'i. C. 2121. il litre universel, C. 1526.
Ses héritiers le peuveot de méme, sauf


en ce ¡¡ui concerne le pl'élévement des lin- SICT. l. - De la com11lunautiréduiteaux
ges et hardes, ainsi ¡¡ue le logemenl et la aCf{U~/S.
nourriture pendant le délai donné pour 1498. I.orsque les époux stipulent qu'il
fair'e iuventairc et délibéf'cr; lescluels droits n'y allra cntre cux qu 'une communauté
sont pUl'emcnt personnels á la remme sur- d'acquéts, ils sont censes excllll'c de 1 ..
vivante. c. 1054,1465,1492, 1514. communallté et les deltes de chaclIn d'cux
Disposition relativc a la cormnunauté ¡¡ctuclles el futul'es, et leur mobiliel' res-


ligale, lorsque l'un des époux ou lou~' pectif present et futuro C. 1404 a 1408,
deux ont des "en(anls de précédenls U!li-Io, 158t.
mariagcs. En ce cas, et apres que chacun de~epoux
1496. Tout ce qui estdit ci-dessus sera a pl'élcvc ses apports dumcnl juslifiés, le


observé meme lorsque ('un des' époux 011 parlage ,e borne auxaclluéts raits, p3r les
tousdeul auront des enfants de précedents I époux ensemble ou séparemenl, durant le
mariages.· mal'iage, el 1)/,ovcnJul tanl de !'indu,trie


Si toutefois la confusion du mobilier el ' commune ¡¡ue dCi economies faites sur les
des dettes opérait, 3U pl'Ofit de Pun des fl'uitselrevenus des biens des deux époux.
époux, un avantage supérieur a .~elui qui 1499. Si le mobilier exiitant 101'5 du
est autorisé par l'art. 1098, au litre des mal'iage,ou échu depuis, U'd pasélécon-
Donalions en/re-vII s el des Tes tamen/s, I slaté par inventail'e ou elal en bonne {orfM,
les enfanls du pl'emler lit de ('aulre époux il est reputé accjllét. C. 1402.
auront l'actlOn en retl'anchement. e, 1098, . .
t099 uo( 1527. SECT. /J. -De l~ clausc qw e:rclul de la


, , communau,¡c le 1Il0b¡[¡cr en /out 0«
SlCOND& URTIE. - De la commwutt//¿ parlüJ.


conventionnelle, etdes conventiollJ' ,
qui peuvent modlfier ou mt1me o:clure 1 !lOO. Les epoul pellvent exclure de
la communauté légale. leur communaule tout leur Dlobilier pré-
1497. Les époux peuveot modifier ia sentou fU,~~r. . "


eommunaute légale par loute espece de .':orsqulls supulent qnlls en met,t:ont
conventions non contraires aux articles reclproC(uement dans la communaute JUs-
1387,1388,1389 et 1390. C.1528. ¡¡u'a con~urI'e~c~ d:unc somme ou d'une


Les principales modifications sont celles valeur determlDce, lis sont, par cela seul,
qui ont tieu en stipulant de l'unc ou de censés se reserver le surplus.
!'autre des maniéres qui suivent; savoir : HS01. Cette clause ren~ I'époux débi-


t O Que la communauté n'embrassel'a teur envers la communaule, dc la ~omme
que les acquéts; C. 1498, s. ¡¡u'iI a promis d'y mettl'e, el I'oblige i1justi-


2° Que le mobilier présent ou futurn'en- lier de cet apporl. C. 1511,1845 it 1847.
trel'a pointen communauté, ou n'yentrera 1 :-;02. L'apport est sulllsamment jlls-
que pour une partie; C. 1500, s. tifié, quant au mari, par la déclaration


3° Qu'on y comprelldra tout ou partie portée au contrat de mariage, ¡¡ue son mo-
des immeubles presents ou futurs, par la hiher e:;t de telle ,'aleul'.
voie de l'ameublissement; C.1505, s. 11 est sutlisamment ju~lifié, a l'égard de


4" Que les époux raieront séparément la remme, par la quitt;lDce que "le mal'i lui
leurs dettes antérieures au mariage; donne, ou it ceux ¡¡ui I'ont dotée, C. 1470.
C. 1510, s. I .. ~05. Chaque époux a le droil de re-


5° QU'en cas (le renonciation, la femme prendre et de prelever, 101'5 de la dissolu-
pourra reprendre ses apports francs el tion de la communauté, la valeur de ce
quittes; C. t5U. dont le mobilier '1u'il a ¡¡pporté lors dll ma-


6° Que le sl\rvivant aura un précipu!; ¡riage, 011 ctlli lui est échll depuis, exccdait
C. 1515, s. sa mise en ~ommullauté.


¡O Qne les époux auront des pal'ts ioé t 004. Le mobilier 'll1i éelIoit iJ chacun
~ales; C.1520, S. l des époux, pen"~nt le mariage, doit etre


.!-------_._~----------,_.~ ... _--_."-_ .. _--_.




---


---------------- -----------


.. _-' ~. __ .. -----._--_.--.
-1


I.IVRE 1l!.-1111~E ,'.-CON'fIU'l' DE MARIAGE. 118 I I
constaté par un inventaire, C. pI'. !J'3,


"tléfant d'inventaire du mobilier échu
au mari10ll d'un titre pl'Qpre iljustilier de
53 Con51stanee et valeur; déduction faite
des tletles, le mari peut en exercer la re-
prisc,


Si le défaut d'inventaire porte sur un
mobilier echu a la femme, cel\e-ci ou ses
héritiers sont admls a faire preuve, soit par
litres, soit par témoins, soit meme par COlO'
mUDe rCllommée, de la valeur de ce mobi-
Iier. C. 1415, 1442, U99.-C. pI'. 252,5.


¡icr. Ill. - De la clau~'e d'ameublisu-


---------


cé,lent, aliéner en tout ou en partie,sauI
le consentement de sa femme, les immeu-
bies sur lesquels est établi l'ameublisse-
ment indéterminé; mais il peut les bypo-
théquer jllsqll'a cuncurrence de cel ameu-
blissemcnt. C. 1421, 1428,2124.


f ll09. L'époux c¡ui a ameubli un héri-
tage, a, lors du partage, la faculté de le
retenir en le précoll1ptant sur S3 part po u\'
le prix c¡u'il vaut alors; et ses hél'itiers ont
le me me droit. C. 1474.
SEC7. n-.-De la clau.,ede séparatiQn des


cletles.
mento -fatO. La cl:\use par laquellc leli époux


t30a. Lors!(llc les ¿pollX ou 1'1In d'eux stipulent qu'ils paieront séparément leurs
fout entrel' en communauté tout ou partie dettes personnellcs, les oblige a se faire,
de leul's immeubles présents ou futurs, lors de la dissolution de la communauté,
cette clause s'appclle ameublissement. respectivement rabo n des dettes c¡ui sont
C.149i-30, 1506, s. justifiées avoir été acquittées par la com-


munauté, a la décharge de celui des époux
t a06. L'ameublissemenl peut etre dé- qni en était le débiteur. C. 1409, 149i-4°.


terminé ou indéterminé. Cettc obligation est la meme, soit c¡u'il y
11 est déterminé quand l'élJOnx a rléelaré ait eu inventail'e ou non: mais, si le mobi-


ameublir et mcttre en communauté un tel lier apporté par les épollx n'a pas été con-I iltlmeuble, en tont, oUjllsc¡u'a(!onclIrrence ,laté par un illvcntaire ou état authenti-
i d'une ccrtaine somme. que, antérieur 3U mariage, les créanciers i JI est indétcrminé quand l'époux a si m- de I'un et de l'autl'e des époux peuvenl,
I plementdéclaré al·portc!' en comlOnuauté sans avoir égard il aucune desdistinctions


\
', ses immcubles jus(!u'a concurren ce d'une 'lui seraient réclamées, ponrsllivre leur


certaine somme. paiement sur le rnobilier non invcntorié,
I la07. I.'effet de I'ameublissement rlé- eomme sur lous les autres biens tic la com-
I terminé est de rendre l'immeuble oules rnllnauté.


¡i
l


immeubles qui en sont frappés, bien de la f.es créanciers ont le meme droit sur le-
communauté, camme les meuhle~ mémes. mohilier' qui serait échll aUI époux peDdant


LorslJlle I'immeuble ou les immcllhles la commlln~uté, s'il n'a pas été pareille-


\
de la {emme sonl ameublis eu totalité, le meut con~taté par un inventaire ou état
mari en peul disposer comme des autres autl'entic¡ue. ! effets de la communaUlé, el les aliéner en fllJ 1. I.orsque les époux apportent


, totalité. C. 1421, 1422. dans la rommunallté une somme cel'taine


I Si I'immellble n'estameubliqne pour une ou un rorps certain, un tel apport emporte certaine somme, le mari ne peut l'aliéner la convention tacite qu'il n'est poinl grevé
I


c¡u'avel' le conscnterncnt de la femme; mais de deUes antériellres all m:¡riage ; etil doit
il peut I'hypotlléquel', sans son conscntc- étre fait rai.on, par l'époux débiteural'au-


1,


mcnt,jusqu'a concurreuce seulcmentde la tre, de tonte,;celles qui diminueraienll'ap-
portian amellb ie. po!'t promis. C. 1478.


la08.I.'amellblissement ind.:termillé De t!H 2. La c\ause de séparation des det-
rcnd point la eommllnallté propriétaire des, tes n'empéc1:e point que la communaulé ne
irnmeubles qui en sont ft'appés; son etfet I 50it chargéc des inh'ret" et arrél'ages qui


1
I se réduit ¡. ohli~er I'epollx qlli I'a cuusenli, ont COIII'I'¡ depllis le mariage. C. : 154.


¡¡ comprendre <lans la masse, lors de la f :)I:l. Lon;qw' la comrnllnallté est pOllr-I dissolution de la commlln:lIIté, quclqncs Stllv'e pOli' 'es d.'tte, de l'un dl's épOllX,
I uns de ses immeublesjust¡II':i concurl'enc~ derlare, p;Il'contr:lt, franc et quitte de tou-
I de la sommc par lui I,rombe. tes ddle' an"'¡ iC\lI'es au mariage, le COIl-I-=~"¡ ",p=m,,~ '"I'"":'~':-• ~"¡"t "~' ",.,~,~"""m"it', q"¡ "P,,~. __




130 CODE CIVIL.


~itsUI' la T,art de communaute revenant a
l'époux déhiteur, soit sur les hiens person-
Deis dudit epoux; et, en cas d'insuffisance,
eette índcmnité peut étre poursuiYie par
voie de garantie contre le pere, la mere,
pa~cenclant ou le tuteur, qui I'auraient dé-
cIaré franc et quítte.


CeUe garantie peut méme étre exercee
~ar le mari duraDt la communal1té, si la
dette províent du chef de la femme; sallf,
en ce cas, le remboursement "ti par la
femme 011 ses hér;tiers aux garants, apres
la dissolution de la communaute. C. 1410,
lUl, 1478.
SlCT. v. - De la faculté accurdée ti la


fe1llme, de reprtmllre son apport (ranc
el quitte.
I!Si 4. La femme peut stipuler qu'en cas


de renonciation a la commllnauté, elle re-
-prendra tout ou partie de ce qll'elle y aura
apporté, soillors du mariage, soit depuis;
mais cette stilllllat;on ne peut s'étenllre au
dela deschoses formellement exprimées, ni
au profit de personnes autres que celles dé-
signces. C. 1497-5°.


Ainsi la faculté dc reprendrc le mohilier
qpe la femme a apporté lors du mariage De
s'éteDd po:nt a celuí qni sel'ait echu pen-
dant le mar·iage.


Ainsi la faculté accordee a la femme ne
s'éten(1 point aux enfaDts; celle accOl'dée á
la femme et aux enfants De s'ételld poinl
aux héritiers ascendants 011 collatéraux, e.
914.


tlst 6. Le préciput n'est pa5 regardé
comme nn av~nl;lge sujet aux formalités
desflonalions, mais comme une cOllventioD
de mariage, C. 1091, 1387, 1.W4, 1525, 1527,


lIS t 7. La mor! naturelle ou civile Jon De
ouverture all préciput. C. 23, 25, 227,
1441.-C. p. 18.


flH 8. I.orsque la dissoluliun de 1I
communallté s'opere par le divoree 011 (lal
la sepal'ation de corps, iI n'y a ¡¡as tieu ~
la délivrilnce actuclle du préciput; mai!
I'epoux qui a obtenn, soit le divorce, soil
la séparation de corps, conserve ses droili
an précipul, en cas de sllrvie. Si c'est 1<
femme, la sOlllmc 011 la chose qui ron,titm
le préciput re,te tOlljOUI'S rrovisoiremenl
au lIIal'i, a la clm'ge de donner calltion.
C. 229, s. 311, 1452,201 l.-e. rr. 518, s.


tlSl9. I.es créanders de la commu-
nauté ODt toujours le droit de raire vendre
les effeLs compr'is ;Ians le prcciput, saur le
recours de l'ellOUX, conformément iI
Parto 1515.-C. 1416.
SECT. VII. -Des clauses par lesquelles


on assigne ti chacun des ¿poux dCJ
pa,·ts ¡'¡¡él/ales dans la communautt:',
1;;20. Les épollx pellvent déroger au


pal'lage égal éLahli pal'la loi, soit en ne
uonn:mt iJ I't;POIIX slIrvivant 011 a ~es héri·
tiers, dans la communauté, qu'ulle parl
mointll'e que la moitié, soit en ne lui tlon-
nant flu'une somme fixe pour tOllt dl'oit de
commllnauté, soit en stipulant que la com-
munauté cntiere, en certain cas, appar-
tiendra a I'épou)( survivlInt, 011 a l'un d'em
selllement. C.1497-7°, 1524, s.


Dans tous les cas, les apports De peuvent
étre I'cpris que déduction faite des dcltes
personllelles a la femme, et que la commu-
nauté allrait <lcquittéeb, C. 1500 a 1502,
1511,1525, 1845 a 1847.-Co. 557 a 564,


1a21. I.orsqu'il a été stipulé que I'é·
poux ou ses héritiers n'auront qll'lIne cero
taine part dans la commllnanté, comme h


SICT. VI. - Du préciput conventionnel. tiers ou le quart, I'épollx ainsi réduit ou
ses héritiers ne supportent lesdettcs de 1,


lala. La clause par laquelle !'époux commllnauté qlle proportionncllemeut ~
survivaDt e,t autorisé a prélevcr, avant la parttlu'i1s prennent dans I'actif. C. 870,
tout partage, une certainc somme ou IIne La convention est nulle, si elle obligt
certaine quantité d'cffets mobiliers en na- , !'époux ainsi ré,luit 011 ses héritiers a sup-ture, ne d"nnc droit iJ ce prélcvement, an
profit de la femme slIrvivantc que lor5- porler une plus fOI·te part, ou si elle le!


, 11 11t'-'· dIspense de SlIppol'ter une part dans le!
qu e e acccp e a commlwall e, a molOS ti tt : 'al- iJ cclle (lu'i1s prennent daD'
'lue le cont!'at de mariage De lui ait reservé e es, c~ c. _ .
ce droit, meme en rcuon~allt. f.. 1394, I'ar.t~. C. 6, 900, ~133, 1 1.72, ~81 1, ~85~.
1497-60. I ll22. I.orsqu iI est stl)JUle que lun d~s


HOI's le cas de cette reserve le préciput I épollx ou ses hélitiers ne pOunOD! prc-
De s'exerce (Iue SUI' la masse ~artageable, ten~re qu'lIne cel'lai.ne somme pou!' toul
et Don sur les biens personDels de I'épollx dl'OIl tle cornmnnallle, la c1anse tst un f?~­
IIrédécédé. fait qui obligc l' autre époux ou ses hen-


1 __________________________________ · ______________ ___




-
,------------_ ..•. _--_.-._ ... -


LIVHE m.-TITIIE V.-CO:'iTRAT DE 1IIARI4.GE. 131


Uersa payer la somme convenue, 50it qlw Lcs époux peuvrnt (airc IOlltes alltres
la communaulé soil honne ou maUV;II'e, Cf)Uvcntions, ain,i '1u'il e~t diL en I'article
~ullls;lDte Ol! non pour acquiLter la ~omme. 138;, !'I sallf le~ modifications portées par
C.1I04,1I34. les articlcs 1388, 138!i et 1390.


f!)!l;;. Si la cause n'étalJlit le forfait Néallmoios, daos le cas UII iI yauraitdes
qU'a J'é¡:ard <les héritiers de I'epoux, ce- enfants d'un prt;rédeut mariage, toute
lui-cí, dans le ras oil iI survil, a droit au convenliun qui tendrait, dans ses effets,a
partage légal p;¡r moitié. C. 1122, 14i4. donnn a I'un des epollx all dela de la I'0r-


f!>24. Le mari 011 ses hél-iliers qui re- tiou réglce par l'al·ticJe 1098, au titre des
tiennent, en vel'tu de la c1ause énoncee en Donalions entre-vI/s el des Teslaments,
l'ar!. 1520, la totalite de la communaute, sera sans cffet pour tout I'cxc¡;dant de
sont obligés d'en aequittcr loutcs les cclte portio n ; mais Ics ~implcs bénélices
deUes. - I résultaut des travaux commulls et des éco-


Les créanciers n'ont, en ce ca's, aucune > nomies faites sur les revenas re,pectifs,
a.clion con!re la femme ni contrese, héri- . quoiqllc inegaux, desdcux époux, nc sont
Iler~. , . . . I pas comidérés I:omme un ;lVanlage faitau


SI e est la femme snrvlvante qUl a, I prtUUllice des cnfants du premler lIt. C.
moyenn:!nt une sOlOme convenlle, le drOll . 1496 1497,
de retenir toute la communalllé contrc It~S i J ~28. La communauté convention-
héritiers du mari, elle a le choix, ou de : nelle reste soumise aux regles de la com-
lenr 1!;I~er cette somme, en dcmeurant : munauté légale, pomlous le,easauxquels
?hhgee atontes I.es del,tes, ou de renoneel' > il n'y a I'i1S ~té dérogé implicitemcnt ou ex-
a la commuoaute, et d en atJandor.oer·3ux > r't nt al' le contrat C. 1134 1497.
heritiers du mari les biens et les charges. piel eme p .,
C.1492, s. 1553. SECT. IX. - Des conventions exclusives


f ,;2:>. JI est permis allx "pOli:\" de sti- de la communaulé.
pnler qlle la totalité de la cornmtJnauté J !>29. I.orS(IUe, sans se soumettre au
3ppal'lielldl'a au sm·viv:lnt. ou ;j 1'110 d'ell: ¡ régime dotal les "llOIIX dJ'r1al'eot fln'ils se
selllcment s~lIf aux Irerlllers de (';\lItre i1' '. ' .. •


. '. . lllancntS~ll, communallte,ou (IU'I], sel ont
falre la reprl,e dcs apports ct capltaux -. ·.t l· I ti' t· de tI' . ti' I


. I . ¡ separes uC lIem, es e e s ce e s PI-
tombcs dans a commullaule, du chef de . l' t' l' ·I·t
I t i aUon 500 reg es comme I SUl . eurau euro i •


Celte slipulation n'e,t point réput¡:e un : § J. De la clause porlant que leJ epoux
avantage sujct aux rcgles relati\'es aux do- se marieut sans corn.munaulc.
naliolls, ;,oil '1uant au fond, soit quant a
la forme, mais simplement une eoovclltion
de mariage el entre associés. C. 1091, s.
1387,1516,1527.
SECT. V/ll. - De la commu1'Iaute ti tilre


univenel.
fl'.26. r.es ~flOIlX pellvent établil' par


leur contrat d~ mal'iage uoe commllnallté
univenelle dc Icurs hiens t¡¡nl mellbles I
qu'immcuhles, "I'ésents el a venir, ou de >
tous leul s biens pr-ésents ~eulcment, ou de
tous leurs biens a vcnir seulemeot.:
C. 1497-S", 18.3;. I
Disposilions communes aux huit sec- ¡


lions á-desslts. >
t'-;27. Ce '1ui est di! aux huit sections :
ci~.,s,us ne limite P¡¡'; ~ /ellrs dbpo,ilions
précise< les stipulations tlont est ,u>cePLi-


1
ble la comrnunallté rOllvcotioonelle.


.


f :;:>0, La clause portant que les epollx
sC marient sans comt:lUnauté ne donne
poiot ;j la femme le droit d'admillbtrer ses
hiens, oi d'en percevoir les fruils; ces
fruits sont censé apJlortés au mad ponr
soutenir les clra/'grs du mal'iage. C. 1421,
1537,1540,1549,1575,1595.


11>;) l. I.c mal'i cunselve I'admioistra-
tlOn des hiens mcuhlcs et immeubles de la
femme, et, par ,uile, le droil de percevoir
toulle mohiliel' qu'clle <11)1'01'11' en dot, ou
(Iui lui echoit pendant te mariage, sauf la
/'cstitulion qu'il en doit faire apl'és la dis-
solution du mariage, ou aprcs la sépara-
tion de hil'ns ,¡ui snait Jll'onoocée par jus-
tiee. C. 3/1, 14~1, 1443,5.


H':;2. Si, dans le mohilier apporté en
dot par la femme, ou 'lui lui éclroit pen-
dan! le mariage, il y a de,; cIJose, dont on
ne peul faire usage sall,les eon50mmer,iI




13! CODE Ll\·H,.


en doit etre joint un état eitimatir au con-
tral de mariage, ou il doit en étre rait in-


·.l vCDtaire Ion de l'échéance, et Ic mal'i en
J doit rcndre le prix d'apres l'estimation .e.
1 SSi.
'1 f555. Le mari est tenu de toutes les


charges de l'usufruit. e. 600, s. 1550,1562,
1580.


fa34. La clause énoDcée au préseDt
paragraphe De rait poiot obstacJe a ce qll'il.
soit convenu que la remme touchera an-
Duellement, sur ses sellles quittances, cer-
ailles portions de ses revenus pour son en-
tl'clien et ses besoins personnels. e. lI3.f,
1536, t549.


t !SS5. Les immeubles constitués en dot,
dans lecasdu présent paragraphe, Desont
pOiDl inaliénables. C. 1392, 1554.


Néanmoins ils ne peuvent etre aliénés
'53115 le consentement du mari, et, a son
TerUS, sans I'autorisation de la justice. e.
217, 2t9, 1557.
§ U. Ve la clau.sl! dI! siparatíon de biens.


ums. Lorsque les époux ont slipuJé
pal Icur eonU'at de marlage qu'i1s seraient
séparés de bieDs, la r"mme conserve I'cn-
tiére administration de ses biens meubles
et immeubles, et la jouissance libre de ses
re venus. e. 1387,1388,1449, t576.


t a37. Chaenn des époux conlribue auX
charges dll mariage, suivant les eonven-
1,onsconteDuesen lp.ur contr.lt; et, ;'i\ n'en
exbt-epointa cetégard.la remme contl'ilJue
a ces cuarges iusqu'il conrurl'cncc du ticrs
de ses revenus. C. 203, 214, 1134, 1448,
1549,1575.


f a38. naos aueun cas, ni a la raveur
Q'aucune stipulation, la remme ne peut
aliéner ses immeublcs sans le consente-
metlt spécial de son mari, ou,a son refus,
san,elre autorisee par jllstice. e. 217,219,
1388, 1576.-Co. 7.


Toute 311t"risation générale d'a!icDer le¡
immeubles donnce a la remme, soit par
contrat ue mariage, soit depuis, est nulle.
e. 6,900, tt33, 1t72.


f ;$39. I.ol'silue la remme séparée a
laissé la jouissance ,le ses biens:1 son mad,
celui-ei tI'est teDu, soitsur la demande que
53 remme poul'J'aillui faire, boit ~ la disso-
lution du mariage, qn'illa re)ll'é,cnla!icn
des fl'uits exi,tallts, et iI n'est poiot .. ompta-


lor5. C. 1571i.


____ -,.o ____ _


CHAP. III. - DlI RÉGIMK DOTAL.
f li4.0. Ladot, sous ce régime, como:


sous eelui du chapitre 11, est le bien que
remme apporte au lDari pour supporter l
charges du rnal'iage. e. 1391, 1392, 153
154t, s. 2135.


f li41. Tout ce que la remme se consl
tue ou qui lui est donne en contrat de m
riage est dotal, s'i1 n'y a stipulation co
traire. e. 1081, s. 1392, t394, tM2, S. 151
SECT. l. - De la constilulíon de d(


IlS4.2. La eonstitutiOll de dot pent rra
per tOIlS les biens présenls et a venir de
remme, on tous ses biens présents seul
ment, ou une pal'lie de ses biclIs prése~
et iJ venir, ou meme un objct individuel.


La constitlltioo, en termes gt'néraux,
tons les biens de la remme, He eomprel
pas les biens a venir. ('.. t574. .


f li4.3. I.a dot ne ¡¡eut etre constitu
ni méme augmentée peudant le maria!
C. 1394, s.


f ;$4.4.. Si les pere et mere cOHstilm
eonjointement une dot, sans dislingllcr
part de ('hacun, elle sera rensée con,titll
rar portio os égales. C. 203, 204, 1350, 13:


Si la dot est conslitllée pal' le pére s~
pOul· (Iroits pa!eruels et matcl'nels,
mere, qlloique présentc au contr'a!, De S(
roint engagéc. et la dot dcmcul'era en e
tier a la charge du pére. C. 1438, 1555.


t iS4lS. Si le slIl'Yivant des pere 011 mi
constitue UDe dol ponr biens .)la!crucls
maternels, sans spéeifier les pOltions:
dot se preodra d'abord sur le~ droit, du
tUl' époux dans les birns du conjoiut pl'é(
cédé, et le snrplui', sur les biens du con:
tuanl. C. 143l!, s.


t 046. Quoi<¡lle la filie dotée par
pere et mcre ait des bien~ il elle prop
dontils jouissellt, la dot sera pl'ise su)'
biens des eonslituauts,.s'i1 n'y a ,tipulat
conll'ail'e. C. 384, t 134.


t 54.7. Ceux qlli cOllstitllCllt une do! SI
teuus il la garantie des objets cOllslilu
e. 1440, t625, s.


f t;48. Le. ioteréts de la dol COllrent
pleio droit dUjonr du mariage,eontre el
<I ui I'ont pl'ombe, encore qll'i1 y ait ter
pOllr le paiemcn t, s'illI'y a stipulation Cl
traire. C. 75, 1154, 1440, t5iD, 1907, S.
S¡:CT. 11. - Des droils du mar¡ SU/' ,
bie1L~ dotal/X, el de l'íntlliénabililé
{ondo' dolai.
H)4~ 1" m~f'i ~eul ti I'adminlsfrllti I ble de ceux r¡ui 0nt été consommésjus(!u'.l-


-------- . ----------------------------


..




d.es biens dotaux penuant le maria~e, e,
1421,1428.


11 a seul le droit d'en poursuin-c le, de-
biteurs et ddenteul's, d'en pCl'eevoil' le,
ffuits et les i/lté/'cls, et de I'eccvoir le rem--
boursement dc;, capitaux.


CejJendanl il pcut Ctl'e conHnu, par le
cootl'<lt de mariJ;e, que la f('mme touc!;el a
.auulIellelllent, SUI' ses seu!!:, quittanees,
uuepaltiedcscs I'"vcnus pOUl' son eulie-
lieo et ses bc,oins per,oll nets. C, 1,)::14,


flJ¡-¡O, Le m,ll'i n'e,l )la:; telal de fJlIl'Olr
eautioll po u\' la rc eption de la dllt, s'iln'y
a póls Cle a"ujelli pal' le contral de ma-
riage. C. 1562.


Hml. Si la dot ou partie de la dot con-
fiste en objets mobiliers mis ;1 prix par le
con ti-al , ,Jn, <!celaralion que l'e, ti¡¡¡ation
n'en fait pas vente, le mad en devicnl pl'O-
priétairc, et n'est débileur que du prix
áonné au mohilicr, C. 1552, 1561, s.


1 ;;:;2. L'cblimation donnce á l'immeu-
ble con,tilué en dot n'en ti an,polte point
la plopl'iété an mari, s'¡'¡ u'y en a (iécl:lra-
tion c:ipressc.


1",,:>, L'immeuble acquis des deníers
uolallx Il'c,t pas dotal, si la cJnditiull de
l'emploi n'a CIé >tilHlle par le control de
mariage •.


JI en est de meme de i'immeuLlc UL'IInC
eu paiemcnt de la dol constiluec en aq;enl.


H,u4, Les immcubles comtitues en
dot ne peuvent étre alienes ou hYl'othé-
qué. llendant le mariage, ui \lar le marl, ni
par la ¡emme, ni par les deux conjoill!e-
menl, saufles exceptions <Iui suivcnt. C.
15[01,1560,2279.


1 ¡)"a. La femme peut, avec l'autorisa-
lion de son mari, ou, ~ur son refus, avcc
pCl'I/IÍ;;síou dejust;:_", dounel' ses lJicns uo-
t:IUX pOUl' I'ctaLlissemcnt des ellfauts
!ju'dk aurait d'un mariage ;;nláicul':
mai5, si elle n'e.t aulol'iséc que parju,lice,
elle doit rese!'HI' la jouissance á son 1ll:II'i.
e, 203,204,217, 21~, 1427, 143Sá 144(1,
Li.u, s.


i ",,6. Elle peut aussi, avec l'antoJ'isa-
!ion de son mal'i, donllel' ses biens tlolaux
flour I'Ctablissel/lenl de leurs (~nfal!ls com-
nlilns. C. 1544, s.


f ~a 7. l.'immeub\e dotal pcut <,tre aliéné
IO~"qlle I'aliénalion en a dé pel'll1Í5e par le
rontrat ue mal'iage. e, 1134, t:{Si.


1 :í'ir,. ,I.'imm~uble dol,,1 peut rnr,orc 1


t33
--.. _-_ ... _ .. - _. --------


erre aiiené avec permission de jUitice, et
aux cllclii:l'e" apl c_, troís allielles,


I'Olll' li,-.,I' de pl'bon le mal'i ou la femme;
C. 142; ,-C. pI'. 798, SOO,-Co. 7.


l'uUI' fournir des aliments a la famille
dans les eas \Jl'(!VUS p:11' les arlicles 203,
205 et 206, au litre du Naria,'le;


1'0Ul' paye/' le, delte. de la fClllme Oll df
cellx ¡¡ui onl eonstitué la dot, lors(jue ce~
<.letles ont uue dale ced:¡ine anlerieure au
eonll al de Illariagc; C. 1::128.


1'0111' faire de gl'os,es répal'ations indis
pcns;¡hle" pOUl'Ia (~onservation de I'immeu·
blc dulal ; C. 606.


Enlin, lon,que cel immcuble se IJ-OUVl
indivis :I\'CC des lie!'s, et (ju'il est reconnu
illlpal tJgeable. C. 1>15, 827, 1686,


Dans 10llS ces eas, I'excédallt dI! prix de
la vente au tlessus des lJesoins reconull:
I'e,lc!'a dotal, el il en sel-a fail emplol
cornme tel au protit de la femme. C. pr.
8::;-6°,


1,,:19. L'immeuble dotal peut etre
éch:lOge, mais avec le consentemen1 de la
lemme, ('nutre un aull e immeublc de meme
vaJeul', pUlir les quati'c cin1luiCmes au
mOjns, en justitiallt ele l'utilite de I'cchansc,
('11 oi'lcu:l!lt l'auto1'Ís;¡lÍon en juslice, et
d'a¡)j-é" une esti1llalion par expcrts nomméa
(l'oilice pal' le tribunal. C. 1702.-C.pr.
955, %6.


Dans ce cas, l'immeuble re~u en échange
sera dolal : l'excédant du prix, s'il yen" ,
_le ,era a\lssi, et iI en sera ¡ait emploi comme
tel au jlrolit de la femme.


IlWO. Si, hor, les cas d'exception qui
vienncut d'Ctre expliqués, la [emme ou le
mari, ou tous les deux conjointcment,
alienenllc fonds dotal, la femme ou bes hé-
l'itiersl:oulTonllail e révoquer l'aliéualiOD
'Iprés la dis>olulion ¡¡u mariage, sans qu'on
pui,se leur opposer aUfune prescription
pendanl sa durée: la femme aura le meme
<lI'OIt aprés la séparalion de biens. C. 227,
2251, 2253 a 2256.


Le mari lui-mcme pourra faire révoquer
I'alienation I)('o.ant le mariage, en <lemcu-
rant neanmoin:; su¡et aux dommagc, el in-
tér¡ib de l'aehcleur, s'il n'a pas Iléclaré
daDs le contrat que le bien vendu elait do-
lal. C. 1383.


1 l'GI. Les immeubles dot:mx non dé-
l~bl'és alienables pJI'Ie contrat de m:lI'i¡¡g~
sont imjJreseript¡bles pendant le mal'l:,!;p, a




13' COllE CIVIL·


moins que la prescription n'ait commenc~ ohligés, iI la dissollltion du mariage, que
aupar~van'. C. 1562,2255,2256. de restitller le dl'oit d'nsllfruit, et non les


lIs deviennent neanmoins prescriptihles fruits echus durant le mariage. C. 578,
apres la séraratioll de bicns, Ifuelle que soit 586,588.
Perol/ue a laquelle la prescription a com-' f !)(J9. Si le mariage a dure dix ans
meneé. C. 306, 311, 1449. i deruis I'écheance des termes pris pour le


f!"62. Le mari est lenn, 11 I'égard des· paiement de la dot, la femme 011 ;;;es héri-
biens dotaux ,de toutes les obligalions de tiers pourront la repéter contre le mari
I'lIsufruitier. C. 600, s. 1533, 1580. ' apres la dissolntion du m:.riage, sans etre


JI est responsable de toutes prescriptions ' tenus de prouver qu'i1 l'a I'ecne, il moins
acquises et détériorations'Survenues par sa r¡u'il ne jnstifiat de diligences inlltilement
négligence. C. 614, 1382, 1383, 1567. par Ini raites ponr s'~n procurer le paie-


US6:':. Si la dot est mise en péril, la men!. C. 1350, 1352.
remme peut poursllivre la séparation de f !S70. Si le mariage est dissous par la
bien s, ainsi qu'il est dit aux articles IH3 et morl de la femme, I'interét et les rl'uits de
suivanl~. la dot il restituer courent tic "Iein droit an


SleT. IIJ.-Ve la restitution de la doto profit de ses héritiers, depuis le jo!!r de la dissolution. C. 1153,1440, 1540, 1548.
f!S6..t. Si la dot consiste en immeuhles, Si C"!st par b mort ,In mari, la femme
Ou en mellbles non estimés pal' le 1'011- a le cboix (I'exiger les inleréts de 5a dot,


trat de mariage, on bien mis a prix, avec pendant Pan de dcnil, on de se faÍl'c fOllr-
déclal'ation que I'estimation n'en (ite pas la nir des aliments,-pcndant ledil tcml)S, aux
propriété a la remme, d';pens de la slIccession d u mari; mais,


Le mari 011 ses hérítiers pellvent rtre dans les dellx eas, l'hahitation d urant eett~
contraíats de la restituer sans délai, arres annee, et les hahits de dcuil, doiveut lui
la dissolution du mariage. C. 1551,1552, etre fournis sur la succession, el salls im-
1565, s. I "utalion slIr les intcl'els a elle dus. C. 1465,


t!S6!S. Si elle consiste en une somll1c HHI, 1195.
d'argent, f!S7 f. A la dissolution dn mariage ,


Ou en meublcs mís a prix par le contrat, les fl'uit, des immcuhlcs Jotaux se parta-
san s dér.laration que l'cstimatiou n'en gent cnlre le mari el la femme 011 leurs
rend pas le mari propriétaire, heritiers, il proportion du temps IfU'il a


La restitution n'en peut étre exigéc duré, pendant la derniere année. C. 585,
qu'un an apres la dissolntion. C. 1551, 586,1474.
1552. L'année commence a partir du jour oÍ!


f !S66. Si les meuhles dont la propriété le mariage a Hé célebré. C. 75.
reste ¡¡ la femme ont dépéri par I'usage et HS72. La [emme et ses héritiers n'ont
sans la raute <In mal'i, iI ne sera tenll Ile point de privilege, pour la repélilion de
rendre qlle cellx qni resteront, et dans la dot, sur les créanciers antéricurs iJ cile
Petat oÍ! i1s se trouveront. C. 5~9. en hypothi:que. C. 963, 1054, 2095, 2114,


Et néanmoins la remme pourra, dans 2121,2134,2135. .
tous les cas, retirer les linges et hardes a J t'7:;. Si le mari était deja insolvahlc,
son usage actuel, saur ¡¡ précompler leur et n 'avait ni arl ni 1)I'ofession, lorsque le
valenr, lorsque ces linges et hardes auron! pere a cons!itué une dot iJ sa filie, celle-ci
été primitivement constitues avec estima- , ne sera tenu de r;.pporter ala succession
tíon. C. 1492, 1495.-Co. 557, s. I du ¡¡he qlle I'aclion qu'clle a contl'e ceile


f lS67. Si la dot comprend des obliga- ¡ de son mal'i, pour s'en faire remlJoul'ser.
tions ou constitutions de rente flui ont i l\Iais si le mari n'est (levenu insplvable
péri,ou soutrcrt des retranchcmeuts qu'on . que depnis le mariage,
\le puisse imputer a la negligcncc du mari, Ou s'il avait un metier ou une proression
iI n'en sera po:n! lenu, et iI en sera quitte (/ui lui tenait Iicu de bien,
en restituant les contrats. C. 1549, 1562,. La perte de la dot tombe unilluement
1909,1910. . sur la femme. C. 843, s. 1302; s.


fli68. Si un usurruit a été constitué " SECT. IV. - Des bieus paraphernaux.
en doto le móJri ou ses héritíers ne sont ¡ IlS74. Tous lei biens de la remme qui


j


-------~ ..---------------------------------




- •


LIYRE 11I.-T1TRE VI.-VENTE. 135


~s été con~litllés en dot sonl )lara-Ilaqllclle P.un s'oblige a livrer UDe chose,
phernauI. C. 1536, s. 1540, 1542, 2066, et I'autre a la payer. C. 1101. ,
2070, Elle peut étre faite par acte autheotlque


1!S7!S. Si lous les hiens de la femme ou son~ seing priyé, C. 1317,1322,1341.5.
sootparaphernaux, et s'il n'y a )las de ron- f i>S:l.IWe est parfaitp. entre les parlies,
veolion dans le contra! pOllr lui faire SlIp- el la propriélé est acqnise de droit iJ I'a-
porter une porlioll des charges (~1I ma- cnetellr, il!'égal'd dll vendeur, dés qU'oD
riage la [emme y contribllc JlIsqu'a con- est convenu de la chose et du prix, quoi-
curr:nce du tiers de ses l'eveuus. C. 20:~, que la chose n'ait pas encore ¡ité Iivrée ni
1448,1530, 1537, 1540. le pl'ix payé. C. 7t 1, 1108, 1109, s. 1138,


1!S76. La femme a I'administration et 1589,1591,1592,1606,1607,1703.
la jouissance de ses biens pal'aphernanx; :1 a84. La vente peut etre faite lluremeDt
C. 1536. , . et simplement, 011 SOUS Jlne conditioll soit


Mais elle ne pent les aliener DI paraltre ~1I~pensive, soil résolutoire. C. 1168,5.
en jugement a raison desdit~ biens, sans 1185, s. 1384, s. 158R.
I'antorisalion du mari, OU, a son refus, Elle peut aussi avoir pOllr objet deux ou
sans la permission de la justice. C. 21 i, plusieu1'5 clloses IIlternatives. C. 1189, s.
219, 1538,1555, s. .. Dan s tous ces cas, son effet esl ré¡:lé par


1 a77. Si la femme Ilon ne 53 procl~r a- les principes généraux des cODventioDS.
tion al! mari pour administrer ses Dlens C. 1101, s.
paraphernaux, avec eharge de lni re?d~e 1 aSa. LorSfJuc des marehandises ne
compte des fruits, i\ sera tenll vis-a-VIS sont pas vendues en bloc, mais au poids,
d'elle eomme tout mandataire. C. 1993, s. au comple on a la mesure, la vente n'est
-C. VI'· 527, S. ." point parfaite, en ce sens que les rhoses


HS78. Si le,mari a JOUI de~ bien. para- venuues sont allx risqués du vendellr,jus-
phCl'nallx de Sil femme, 5ans m:lDuat, et qu'á re qu'elles soíent pesées, comptée5 ou
néanmoins sans oppo,ilion de sapal't, II mesurees; mais I'achetellr pcnt en demaD-
D'est lenu, illa dissollllion du mar'lagc, o~ <Iel' oula délivrance ou <les dommages-in-
a la prcmiére demande de la femme, (IU'a tél'éts s'il va lieu en cas d'inexécution de
la l'epl'ésentatiou des frnits exista.nts, et I~ I'en~/~ement. e.' 1136,1138, 1142, 1147,
n'est point eomptahle de ccux qlll out ele 1182 t'586 1587.
eonsommés jusqn'alors. C. 15J9, 1555, 1~86. 'Si, au contraire, les marchaD-
1579. . .... dises ont cIé vendues en bloc, la vente est


:1.,79. SI le man a JOu~ des blCus para- parfaile, quoique les marchanclises D'aient
phernaux, malgre I'opposlllon conslalce de p:1S encore été pesées comptées ou me-
la remme, il est comptable cnvel's elle de surérs. '
tous les fruits tant existant, que consom- 1087. A l'égal'd du ViII, de l'huile et
més. C. \5~S.-C. VI'· 527, S. des autres choses {Iue I'on est dans I'usage


:la80. Le mari qui jouit des biens para- de goüler avant ,I'en faire !'achat, iI n'y a
phernaux est tcnu de toutes les oblif(ations point de vente tant que I'aehelem' ne les
de l'usuiruilier. r. 600, s. 15::S3, 1562. a )las ~oütées OH agréées. C. 1174.


Disposition ¡ arliculiere. t OS8. La vente faite a I'essai est tou-
1 aS l. En se sOlimellant au régime do- jours pl'csumée faite sous une condition


lal, les époux pl'uvcnt néanmoins stipulel' ~usp(~nsive. C. 1181, 1182,1584.
une soriété (Parquéls, et les effcts (le rette :llS89. La promesse de venle van! vente
sociélé sent réglés comme il est d'lt aux lorsqn'il y a consentement réciproque des
al'ticles 1498 et 1499. de u, parties sur la chose et sur lO! prix.


T1TRE SIXlf:ME. C. 110~, 1583, t590 a 1592.
De la vente.


Dt'cl'.le 6 mars tR04. I'romlll.lc 16.


t l>90. Si la promesse de venclre a été
faite ;¡vec ups arrhes, ch¡¡clIn tles contrae·
tants est maitre de s'en departir,


Celui qui les a .lonnées, en les perdant,
Et ce\ni qui les a re~ues, en restituaot


H>3'l. r.~ venle c"t uoe conHllli<Jn par j le double.


CIUP. l.-DE LA NATUI\E El' DE LA IORME
DE LA H~n.




136 CODE cn·!T ..


1 lHH. :,e P¡Ü de I~l rrllte doit etre dé-
termine el d"5igflé pal'les pal'ties. C. 11~9,
158,~, 1592.


1::;92. JI peut cepenclant elre laissé ~
I'al'oitrag¡' d'l!1I ticro; si le tiers ne vent Ol!
ne pe!lt [odre I'estimation, ilu'y a poin! ue
vente. e 1583, 185"1.


j J9:í. I.es frais d':1ctcs ,el ;¡ntr~s :le-
ces:-,oil'es a la vente t'ont ¿t I~I cha!'gc de
i'achctenr. C. 1248, 1630-:,°, /(j!¡G.


CHAl'. 11. - QUI PEUT ACHETE¡: OlJ H:-IDllr.
J ,,94. Tous ceux anxqncls la loi nc


I'interdit pas, p,'uveut achetel' 011 \'cndre.
C. 128,450,1123,1124,1125,15%, s. ,-
C. pI'. 692, s.-Co. 446.


f1}9>i. Le contrat de vente ne pcut
avoir lieu entre éponx que dans l¡lS a'ois
cas snivallts :


1° Cellli OUl'llIl des deux ,:ponx c:-ue ,les
hier.s J I'autre, "'paré j udiri;'¡I"cmcnt tI'a-
vee lui, en paiement de ses d:"oils;


2U Celui Ol! la ces ,ion que le mari f,lit a
sa fCllIme, mémc non séi'~ree, a une c;m,c
légitime, telle que le l'emploi de, e, immrll·
bies alienés, ou dc tlenie!'. a elle apP"l'te-
nanls, si ces immcllbles on dcniel's De tom-
bent pas en commu nanté; C. 1433, s.


3° Celui oil la remmc cédc dcs biens i. "lO
mari en paiement ¡I'une somme iju'elle Ini
:lUl'ait promise en dot, el IOlsqu'iI y a ex·
clnsion de commuDauté; C. 1530, s,


Sanf, daus ces trois cas, les droits des
héritiers des parties cóntractanle" s'il y a
avantage indirecto e, 913 a 915, 1098,1496,
1527.


f096. Ne peu\'cnt se r{'ndre adjudica-
taires, SOIl. peine de nllllité, ni "al' ellx-
mémes, ¡IÍ par pelsonnes intcl'posées,


Les tllteurs, des biens de cenx dont i1s
ont la tutelle ; C. 450 ;


Les mandataires, des biens qu'ils SOllt
chargés de vendl'e; C. 1991;


Les adminio;tl'ateurs, de ccux des comiTIu,
nes ou des établissemcnts pnhlics conlh', iJ
leu!'s soins;


Le,; nl1icirl's puhlics, des biens nationaux
dont le, ven les Si' funt pal' leur ministére.
C. 1992. C. pI'. i/3.


t;;97. Les"in[ies,leurs supljléants, les
ma¡;iSII'ats l'cml'li"ant le minbtáe pUblic,


I les f(l'cllicrs, huissiel's, aYOUeS, ddenseufs
i ollicieux ',a\ et notaires, ne peuvent deve-


nir ee"ionnail'es des pl"océs, dl'oils et ae-
tion:; liti¡:;ieux <¡ui sont de la competen,e du
tduunal dans le ressort duquel ils exercent
leurs ron,tions, ~ peine de nullik, et des de'
pens, dommage:; et interéts. C. tl49, 1,,99 á
1701.-e. pI', 713.


CHU'. 111. - D!"S clWSKS QUI PEUViH i1RS
Y1.NDt:r.:;.


t (;98. Tout ce '1ui est d~ms le commcrce
peut étl'e ventlu, 10l'sque des lois p:lrticu-
Iiéres n'en ont pas prohihé I'alj¡'nation:b'.c'
538,540,714,1128,1554, s. 2226. C. p. 31~,
475-.1°.


J "9H. La vente de l:l ,hose d';l11trni es!
nlllle: elle l'cut donnel' lieu:1 des tlomma-
ges-inlüets IOJ'sque 1':¡cheteul' a knore que
la cho:.c lút a autl'ui. C. 1021, 1121,16.30,
1635, 1604 , 19,35, 2059, 2236, s. 2265, S. -.
C. P¡'. 69:?, s. i27, s,


J 600. On ne ¡",nt I'cndre la Mlccession
d'une pCI"OlíilC \"ivante, mémc de ,on con-
sentemenl. C. 791, lUO, 1389.


1601. Si, au moment de la vente,la
chose vend ue etait pél'ie en totalité, la
~'enle5el·aitnulle,C.1193, 1195, 1234-i'"
1302, 1303.


Si nne partie seulement de la eho:,e es1
périe, iI est au choix de l'acc¡uereur d'a-
bandonncl' la vente, ou de demande" la
partie conscrvée ,en f~isant dCtelllliner le
prix par la velltilalion. C. 168i, 1682,2192,
:2211.


CHAl'. IV.- PES OoLIG1TfO:\S DU \'&1\'OEl'R.
~KCT. I.-Visposilions ginénéi'alcs.
14302. Le ven,leur est tenu d'cxpliqucr


clairement ce a ¡¡lIoi il s'ouli~e. C. 1156, s.


(a) tes d¿fenseurs O/(i(NóiX!le ~(Int a¡l, "t pendants par racine" SOllS peine de eDil-
tres que les avocats, dont la jll'ofcf,sioll:¡ li,e,llion des gralOs el [I'uib ~"eDdus. -!\'e
tilé rdahlie par loi du 22 V{'nlü,e ;:n XI, d ,"ont pa, compliSes dans cetle proiJihilion,
organis,'e par le Jécrel ¡iu 14 tlcccmi.rc :\ln te!'file:, d'une seconlle loi lit! 2J me,si-
1810 :Vov. eode de:; avoeal". ¡lOI' I!lclIIC allllee, celles qui ont Jieu par


(b) Vo·y. C. poI. medo L. ~I germinal sllile de llllelle , cUl'atelle, clwngement de
3n XI, 111'1. 29 et la llore, :,0 S.- t:. off, t'CIIllH'l', "a¡Sle de fl'mls, baux jlldICI~i¡ es el
mín. L. 28 aoilt 1816, a!'l. 91 ,UI' la tI'ans- autres de ,'eUe nalu,. .. , ,110'1 que eelles (lui
mi:<sion de~ olliees.-Uue loi dI! 6 mes,idol' (,P11lJlI cUIl('nl t()US antl es fruits ou produc-
an m, prohibe le" ventes (1,. gnins en velt i tions que les grains.




untE ;U.-TITl:E VI,'-VF:'i1E. 137


Tont pacte obsC:J1' OH ambign s'intcr-
prétc contre le HIJ rle:I!'. C. 11 G~.


J 60;;.11 a deux ob!i;;alioIl5IJrincipales,
pelle ole defiVl'er el eelle de g;¡r,IIltir la
ehose qn'H vendo C. 1604, S. lti25.


SECJ'. n. -Oc la déliu/':IIlCC.


f 61:'i. " ne ,era pas non plus oblige a
la déliVl'ance, quan¡l m('me il aurait ac-
cOI'dé un dClai pour le paiement, si, depuis
la vente, !'achetenr esl tombé en faHlile
ou en dat de deconfiture, en SOl'te qne le
vendenr se tl'ouve en danger imminent de
perdl c le prix; iI moios que I'acheteur ne


:l60t. l.a délivraoce est le traospol'tdc lni douoc cautioo de Vayer au terme. C.
lacho, e ven,!uc en 1:1 pu;'sance et POS5CS- 118¡{, 1653.-C. VI'. 124,518, s.-Co. 43i.
,ion de l'acheteul'. C. 113(j, S. 1582. ft)i4. La cho,e doit etre délivrce en


fGOl). L'obligation de déliner les im- l'ét:llon elle se trouve au moment de la
meubles est ['emplie de l~ I'art du vendeu!' vente. C. 1138,1583.
IOI'squ'il a rcmis les eI<'rs, ,'il s';¡git d'lln Vepuis ce jour, tous les frnits appal'tien-
biitiment, ou lor,{!u'il a remis les litres de nent ill'acquél'eul'. C. 585,586, 1652,1682,
propriétc. C. 1606. 17 4:~. - C. pI'. 526.


HiOt>. La dtEnallce des ea'ets Illul,i- Hl1 .,. L'obligalion de dclivrer la chose
liel'> ,'oP':'I'C, compren!! ,es accessoires el tout ce qui a


011 "a:'la tradition rédle, ét{! úc:;tiné iI son usage verpe·tuel. C. 522,
Ou par \a remise des cid, des hiltimenls s. 546, s. 551, s. 1018, 1019 ~ 1692, 2118,


qui les contiennenl, C. 1605. 2201.
(lll !neme [lar le seul consentement des 1616. Le venrleur est tenu de rlélivrer


pal'lies, si le transport ne pellt pas s'ell la contenance telle r¡u'elle est portée au
faire au mom('nt de la vl~ntc, 011 si I'a<'lw- I'ontl'at, sous les modifications ci-Jprcs ex-
teut' les ,¡vait dcja en SOIl VOUVOll' a HU ,lU- pl'ÍlIlce,. C. 1765.
trc [[tl'e. C. I Uf:. HH 7. Si la vente d'un immenblr a étc


i f)()7. La tradilion des droits incorpo- faite a\'Ce indication de la contcn:HlCt, it
re\, se bil, 011 I'al' la remi,e tle, lit, c', 0:1 r;\;"on de t¡¡nt la mesure, le vendeur est
par l'usa~é que l'acqul'l'eur en fait du 1;01]- obligé de déllncl' ill'Jcqucrcur, s'i1l'exige,
sentement dll vcndeur. C. 1601, 168:1, s. la (]llantité indiquéc au coutl'at. C. lt34.
20;5, 2~14. Et si la cho,e IIC lui est pas possible, ou


HJOr.. Les frai, de la c\élivrancc ,(,[11:1 I si l'acqlll;l'elll' !le I'exige pa" le vendenl'
la charge du vendéul', et cellx dc 1't'1!1 '\'c- I e,t obli,;é de souffl'il' unc tliminutioD pro-
ment ú la char5e de I'achclclll', ,'ti u'y a eu I pOl'tionnelle du pl'ix. C. 16~2, 1644, 1;65.
stipul:ltion eonU'airc. C. 1131, 1248. i G 1 B. Si, ;nl contl ai! e, dans le cas de


IH09. La déliVl'ance ~oit ,e raire ~u ¡ l'al tiele pr,~c,'d{'nt, íI :,C t"Oé¡Ve une conte-
lien 011 était, au temp, de la vente, la chose nance plus gl'andc qne cellc I'Xpl'imée au
qui en a f;üt l'objct, s'i1 n'en a eté ;mtrc- contral, I'ac'luéi enl' a le choi.x de fournir
mcut convenu. C. 1134,1247,1264,1651. le ,uPIMment rlu pI'L\, ou de ,e désbler du


1610. Si le vendeu!' mauclue a f~¡il'e la conll'lIl, si I'c,Xcédilnt e,t d'un vingtiémc
dClivranee ,ians le tcm~,; ronwnu entrc les ;lll de, sus de la cOlltcnance déclaree. C.
parties, I'aequcrcur poul'I'a, ;, ,.on rllOix, 16SI, 16~;2.
demanda la ré,oiution d¡~ 1;1 re[]I¡~, Oi! ,:1 1(H9. Dans tous les ,:lltres ca s,
mise en po>ses,ion, si le ¡'c!;:nl ne vi"lIt Soit que la ventc ,oit Llite d'un corps
'lile du rait!ln vcnd~llr. C. I1.A, 114¡;, IIS3, certain et limit,;, C. 1245,1247,1264.
llS4, 1234, 1654;1 lf;:,g. SOlt qu'cllc "it pOllr oLjet des fonds dis-


1611. Dans tous les cas, Ir Hndt'ur tinct N separé"
uoit ctre conJalllné JlIX domm;¡S'~:; el inté- Soit qll'clie commeoce par la mesure, OH
rets, s'il résulle uu pr(ijudire pom' I'acqué- par la dt.;,i~nation de I'ohjet vendu suiúe
r~l:r, ciu ddaut de ,"'finance i1U terme de la mp:-.llre,
convenu. C. 1142, 1149, I:W2. !.'expl'c,sion de celte mesure ne donoe


:1 612. Le vcn¡leur o'~,t i'''s leau de dé- Le" iI "IIC:.III supplCmcnt de prix, en f,tvenr
Iiner' la cilose, si I'aclictcllr n'cll paie pas "t¡ vondcur, po[!J' I'excédant de mesure,
le pI'ix, el que le vendeur !le lui ;Iit pas ;IC- ni en fin'cul' de l'ac;¡w'l'elll, ;i auculle di-
conle IlIl <ldai pour le paiemcnt. C. IISi, lllin:ltinn {IU prix pOli!' moindre mesur~.
1188,1650 iJ 165i, t~04. ,:u'::utant ¡¡Ile la diffcrcllce de la mesure


- ..... ",




-----------------------


réelIe ;j celIe expl'imée ¡1Il contrat est d'ull
vingtii>mc en plus ou en moins, ('U é:-:;¡¡'d
;-1 la valcur de la totalitl: cI(~s ohjets vendtJ:;,
"'iI n'y a stipu!"tion contrail-e_ e 1134_


f 620_ D,lns le cas oi!, suir,lnt ¡'al'licle
pl'écédent, íl Y a líeu ,i au:-:mentation de
pl'ix pour exc,;d:mt de mesure, I'acquéreul'
a IP- choix, ou de se désister du contrat, on
de fournit' le supplément du prix, t'l ce,
avec les íntérdo s'il a gardé l'immcuhle_
C. 1681, 1682_


f 62 f _ Dans tous le;; cas oill'¡¡cr¡tl1'rcur
a le droit de se dé,íster cIu contl'at, le VCII-
detlre~t tenn de lui I'c,tilucr, outrc le pl'ix,
5'íll'a recu, les frais de ee contraL C.160R,
1610, 1630.


1622. r.'aetion en 5upplément de pl'ix,
¡fe la part du vendeur, el celle en diminu-
tío n de I'1'íx , on en !'ésiliation du rontl':lt,
de I~ part de I'¡¡cquéreur, doiveut d, e in-
!entees dans I'année, ;-t compter du jou!' dtl
contl'at, a peine de d';chéance.


1623. S'il a élé '-cndu deux foncIs p:1I'
le méme cO_ltra!, I'l pOflr un seul d m,~mc
prix, avee "(:,i~;natlOn de la ml~SlIre dl~
ellacnn, et q¡¡'i! ,e lI'ouve moins ¡fe ron!e-
nance en run et pllls I'n 1';l1ltrr, on f;¡jt
compensation ju,qll',i due concurl'ence; et
I'action, soil en i'lIllpll;nll'nt, soit en rJimi-
nution /Iu pl"i" n'a líen 'lile suivanl les fI\-
gles r.Í-dessus étélblíes. C. 1234, 1289,1290,
1619.


t 624. La Ijuestíon de S¡¡val¡' SlII' le-
qnel, Iln vendeur ou de I';¡e(¡uércur, doí!
tomlter la perle un la rI,;térioration ,le la
cho-e vendne :IV;lnt la liVl'aison, esl jugée
'I'aprés les ri~gles pl'csrl'iles aH titre des
('o11.I/'flls ou des O/¡{I:qrttions ~On1lnl­
t'onnelles en gém:ml. C. 113;, s. 1148,
lIS2, 1234, 1.302, 1303, 164i.


SECT. /11. - De la garant/u.


fli2l'i. La gar:tnlie que le ventlelll' rloit
a 1';1cquél'CHr 3 dcux ohjets : le prrmi,'r
esl la oo>session paísihle ,le la chose vrn-
due; le second, les clt'fauts caché, de ('('lit'
chose 011 les vices rédhihíloírcs. e lGO_1,
t fj41,5.


§ J. Ve la g(/}'(mlie en eas r{'r'v/rlil,il.
f 626. Quoique 101', úc la v"nle i! n';';1
¡:t~ fait allclIne slipu!:ttion sllr h g:II-;mlil',
le vendcn!' e,t o¡'li~,; tle droit :1 !!"~';mlil- i
\'acr¡nüe!ll" t!r I'('virtion 'In'il ,oltffl'~ d:!!_], '


-, ---- - -- - -- - --- ----------....


la totalité ou rJ:lrtie dc I'objet vendu, ou des
cha!';;cs prétendncs SlII' cet ohjel, el non
",;rLlré!'s 101'5 tle la \-ente. C. 884, 885,
16.,6, s. 1681, n05, 1845, 2038, 21i8, 2191,
2192_


J ti'27.l.es parlÍes penvent, par des con-
ventiolls particulicres, ajouler a ceUe obli-
galion de droit, on en diminner I'effet; el-
les peuvent meme convenir que le vendeur
ne sera soumís iJ aucune garantie. C. 1134,
162H, 1629, 1643, 1693.


J mw. ()lIoiqu'il soít dít que le vendeur
!le sera son mis á allcune garantie, il de-
mCIII'c ("ependant tenu de celle flui resulte
dJulI fait 'luí Ini est personnel : toule con-
venlion contraire est nulle. C. 6, 900; 11.33,
113:;,1172,1382,I:lR:1.


1 (J29. Dan, le llI"me cas de stipulatioll
de non g¡¡¡'autie, ie venden!', en cas d'cvic-
lion, est tenu iJ la l-estituLion du prix, ;'1
moins que I'aco;¡uércur n'ait connu, lors tk
la vente, le d;mg-er de I'éviction, 011 qu'il
n'ait achrt(~ a ses périls et risques_ C. 884,
11.31, Ilil~, 1693, 1696.


t 1;;;0. l.orsr¡lI~ la g-aranlíe ~ de Pl'Q-
n*e, on fln'il n'a rien été stipulé ;1 ce ,n-
jet, si l'a"'luél'l'lIr e,t ,'vincé, iI a le droil
de d:'mandt'1' confr't.1 ll' v/ndell1',


1" La rt~stitulion (Iu prix:
!!" f elle tles frllits, lor,qll'il es! ohli¡(é de
le~ l'entlre al! plopríétairc quí I'évin,~e; C.
549~ 550.


3° Les fraí, fa1ts sur la demande eu ¡(a-
rantie de I'acheteur, et cel!X f:lits par le
demandeur originaire; C. 1640, 2028. - C.
pr.130.


4° Enllo, les domma¡(es el íntérels, ¿¡iosi
que les fr:lis et loyaux COIlt, du contra!. C.
1149,5.1593, \673, 1699,2188.


f 6:'í l. Lnrsr¡Il',i I'épof/lle de I'ériction,
la chose rcndnc ,e trOl!\'e rliminnre de V3-
Icm' Ol! consiú';l'ahlement d,;It'riorée, soil
par la o,'glig-cncc tic I';¡cheteur, soit par
des acr.itlcnh de fot"CI~ m-ljeure, le vendeur
n'en est p:IS moin,: tcnn de rrstituel' la 10-
lalilt; 0111 pr-ix. C. 2175_


t 6;;2. ,¡"" SI l';)(-qtlt'l'cm a tiré profit
des d"gl':ld;¡P"i1:' p;n- lui faite." le nndeur
;1 droit de ¡ I I:'uil' ,ur 11' I'l""i" une somme
é¡(J le i1 ce pronL C. 217 'J.


1();;;;, Si 1:1 cho,e 1"('1111111' se Irouve
;Ivoil' :uwment'; de pl'ÍX a 1't'1l0'luC de I'é-
"icliou, i~c1épellll;nnmellt mi-me fin faíl de
l"::r,piI'Il':"', ¡,. HI1,I.',,1' "'1 l,'nll de hd




-----------------..,..---------1
1,1 \'ItE 1II.-1'ITRE VI.-VENTE. 189


;ayer ce qu'eJJe V~-Il~ I~;~ ~(~~:-~-PriX ue J grevé, sans qu'iJ en ait été fait de déclara-
la ventc. e, 1150, 1637,2175. tion, de servituues non apparentes, et


1634_ Le velldeul' est tenu, de rem- 'lu'clles soienl de telle importaoce qu'il y
bourscl' 011 de f;lIJ'e I'l'mhourser ¡j I'acque- "'Ilieu de presumer que 1'¡lcq lIérellr n'au-
reur, P,II' eeJui qui I'évince, toutes les ré- 1,<lit pas acheté s'i1 en avait elé instruit iI
paralions et amcliol'alions IIliles qu'iI aura peut demander la résilialioo du coutr~t,
faites au fonus. C. 599, 861 a 864, 867, ,i mieux i\ n'aime se conlenter d'une in-
21i5. dcmllilé. C. 637, 6i9, 691, 1142, 1636, f6:m. Si le vendeur avait vendu de 164~, S.
malll:aisc fOlIe fonils d'aulrui, il sera obligé f (;;)9. Les alllres questioDs auxquclles
de remhourser ill'ac,:¡uáclIl' loutes les de- pcuHnl donner lieu les dommages et in-
penscs, méme voluptllail'es OU d'agrémcnt, táCts ré,u Itant pour I'~equel'eur, de I'in-
que celui-ci aura failes au fonds. C. 1021, l'xecution de I;¡ vente, doivcDt etre decidées
1.599, 1645,2268. suivanl les régles établics au litre des


f(j;¡6. Si I'acljuéreur n'esl évincé que Contra!.r ou des Obligations conven-
rl'une 1)JI'tic de la chose, et qu'elle soit lionnelle.l· en .qeneral. c. 1134,1142,5.
de telle conse'lucnce, rcJativelllent au 1146, s. 1156, s. 1182, s. 1226, S.
tout, que I'acfluéi'eur n'clit point arheté t 640. La garanlie pour cause d'évictlon
sans la p,ll'tie donl il a ele évioec, i! Veut ce,sc lorsque ¡'acquéreur b'est laissé coo-
faire resilícr la vente. C. 16,37. damner pal' UD jugemeDt en deroier res.-


i 6:>7. Si, daDs le cas de l'evictiOD d'une sort, 011 dont I'appel n'est plus reeevable,
partie du fond, ven.lu, la vrnte n'est (las ,ao, appeler SOIl vendeur, si eelui-ci
résiliée, la valCIII' de la partie dont 1';IC'IUé- pro uve .¡u 'i! (~xistait des moyens sumsants
rcuI' se Irouve evinee lui eól remboul'sée /Jour f¡¡ire rejeter la dem¡¡nde. C. 1350-3°,
suivant I'e,timation ,i I'époque de I\;vic- 1351. C. pI'. 1,5, s. 182,443, S.
tion, el non prol'ortionnellement au pdI
total dc la venle, soit !fue la eh ose vendllc
ail3ugmenlé ou diminllc de valeur.C.1617
11160".2125.


16:>3. Si I'héritage vcndu se tl'Ollve


(a~ Loí du 20 í¡mi 1838, concel'llan! les
vices l'edhibituires d(111s les ven!!,s el
échanflcs d'animaux domestiques.
» t. Sont réputes vices rédhihiloil'cs el


donneronl ,eu\~ ollvcrlure á 1';lclion re-
sullant de I'arl. 1';41 du Colle dVil, .lans les
ventes ou éehanges des animaux domeóli-
ques ci-desf.olls denommes, "lOS distinction
des localites 011 les vcnte,; et echanges au-
ront eu "el!, les malatlies ou ddauts ci-
3pres, savúil' :


« POllr le cltclJal, l'áne ou lc mulr'l,
la Iluxion IH!riodil/llc de,; yeux, 1't;l'ilepsie
ou le mal caduc" 1:1 mOl've, le fan~io, les
rnalauj¡~s anciennes de I'0ill'inc ou vicilles
cOIIl'hallll'cs, I'illlmohilite, la pOIIsse, le
eornage ehl oni'lllc, le tic sans lI,un' des
denl" les hcrnic, inguinales intcrllliUcn-
tes, la hOlterie inlcl'millenle pOllr cause de
vieux mal.


» Pour l'espece b01Jill(:, la phlhi,ie plll-
monaire, l'épilep,ic ou mal caduc, les SlIi-
tes de la 1I0n déliVl'ilnrc, ,ll'l"'S Ic Ilart ('hez
le vendcul'; le rcnvel'scment du vagin ou
de I'utér-us, aprés le part chel le vcodcur.


" Pour l'e..-per:e ol!iIW, la elavclee:
cette maladíe, reeonnue ehez un ,eul ani-
mal, eoll'ainera la réuhibition dc tout Ir


'-----------~ .. --.. _--------------.


§ 11. De la ga1'alltie des d¿/au!s de la
chose vendue (a).


:1641. Le vendeur es! tenu de la garan-
tie á raison des défauts caches de la chose


tl'oupeau.-La rédhlbltion n'aura ¡ieu que
si le Il'oupeau porte la roanlue du vendeuf.
- Le sang-dc·rate : ceUe malaJie n'cD-
Ir.linel'a la Icdh:bilion du troupeau Cfll'au-
laol (Iue, dans le delai de la garantic, sa
perle con,tatee s'eICHra au quinzierne au
moins des animaux aehelés. - (bns ee
dcmiel' C¡¡S, la Icdhibilion lI'aura licu ega-
lemen l que si le II'0upeau porte la marque
du vendenr.


» 2. I¡aelion en r"duelion du prix au-
torisée par Parto 1644 du Code ciVii, ne
pOUiTa .~tre excrcee dans les ventes et
érhanges d'animaux énoncés daos I'art. 1
ci-dessus.


" 3. I.e délai po u\' intenter l'aclion réo-
hihitoire sera, 1I0n compris le jour fixé
pou!' la livraison, - de trente iours pour
le ~as de fluxion périodique des ycux et
d'épilep,ie on mal caduc; - de neuf jours
pour lous les antres r.as.


" 4. Si la livraison de I'animal a eté el-
fertuce,ou s'iI a éte conduit, d,.ns les de-
Illis ci-dessus, hors du Iieu dll olornicile liu
vI'ndcul', les ddais seroot au~menlés d'un
jonr pal' cinq myriamétl'es de ,Iistanre du
domidle du ,endeU!' al! líeu ou I'ammal se


, trouve.
" O. Dans tOU5 les ca8¡ l'acheteur, •




,---------,-----,-------


\ 140
---- ---------_ ..


CODE CIVIL.


I


I
HJJ!lIlC, 'lui la relldent impropre a l'usage
auquel 011 la de.tine, ou (jui dimilluelll
tellemeHt cet usage, que I'acheteur ne l'au-
rait P¡IS "cllube, ou lI'en alll'ait doonc
qu'lIo moiodl'C PI'ix, s'dles avait conous.
C. 1625, 16:18, 1642, s. lH91.


reur, d"n, un 1I1'1'[ d¿lai, suivant la nature
des vices rétlhihitoil'es, et I'u.age dll lieu
ou la \'enle a été faite (b\ C. 1159, 1641.


t 649. Elle n'a pas lieu dans le~ ventes
faites par ;llltOl'ite de jllslice. C. 1684. _
C. pI'. 715,953, s. 966, s.


f642. te vClldeur lI'e,t pas tenu des
vices appar'enls, el donll'aclJeteur a pu se CItAP. V. - DES (\ULICATIONS D2 L'ACHE-
convaincre lui-meme. C. 1629. TIUR.


1643. II es! teou des vices cachés, 16;'0. La priocipale obligation de l'a-
quand meme il oe les aurait pas conou" cheteul' est de payer le prix au jour el au
a moins (jue, daos ce cas, il o'ait stipuk Iien I'egles pal' la vente. C. 1235, s. 1582,
!(U'i! oc sera obligé a aucuoe gar'ilntie. C. 1612, 161.~.
tt34, 1627, 162S, 1629,8_1649, 189t. 16SL S'il n'a rienétérégléacetJgard


f644. Dans le cas des articles 1641 et lors de la vente, I'achetelll' ,Ioit payer au
1643, I'acheteur a le droit de rendl'c!a Ilell et dan" le teOlps on doit be faire la d,:-
ehose et de se fair'e re,tituel'le pl'ix, on de Iivr;illce. C. 1247, 126,1, 160~. - C. p. 420_
gal'¡jer la chuse et de:<e faire I'cn,!¡'c une j 6~)2. I.'acheleur doit l'inlCrl~t dU¡H'ix
partie du [JI ix, telle <¡u'elle sera ar'bitl'ee de la vente jUMlu'an paicment llu c;\pital,
pal' des expel'ls. C. 1&17,1641. - C. pr·. dans les tl'ois cas suivant:;:
302, s. (a). .s iI ;1 cté ainsi convcnu lol's de la \'Cnte •


1640. Si le vendeur conn3issait I{'s C. 1134. '
vices de la chose, iI est tenn, outl'C la res- Si la chose vendne et ¡¡née produit des
titution du pl'ix qu';l a I'e~n, tle tO!b le;; rrui!:; ou autres rcvcnus; C. 520,583,584,
dommages et intéréts envcl's l'aclIeleur. 586,1614_
C_ 1146, S. 1635, IHYl. C. p. 423. Si I'acheteur a été sommé de payer. C.


f 646. Si le vendeu!' ignOl'ait les vices tle j t::9.
la cho,e, iI ne sera teuu !(U 'it la I'estitulioo Dd os ce del'nier ras, l'intél'ét nc COUl't
du pi ix, et a I'emlloursel' a l'aequél'cul'les que depllis la sOllltrlalion, C. l/53.
fraí. occasioonésparlavente.LI593,1630. 1 Gi):>. Si 1';¡clIClelll' es! tl'oublé ou a


1647. Si la chose qui avait de~ vires a jli,te sujet de el':\indl'c tI'étre lioublé par
péri pal' suite de sa mallv¡lÍse !(ualité, j;¡ tlne aClion, soil IIYllolhéc;lÍl'e, ~oit en ¡'c-
perle est pOllr le vendeur, qUi sera teou ventlic,ttlon, Hllcut ,uspcndl'e le paicmcnt
eOVel's I'aehctcur ala l'estilulioll du pl'ix, dll pl-ix: jusqu'a ce que le vCDlleur ¡lit fait
el allx alltre, deUOmOla¡;emcuts cxplilluC, ces&er le troublc, si mieux n'aime celui-ci
dans les dellx arlicles Im!cédcnts. donne\' canlion, ou á moins ílu'il n'ait été


J\Iais la pelle al'l'ivée par ca, rOl tuit sera stipulé que, nonollstant le trouble, I'ache-
pour le compte del'acheteur.C.1Hll,1302, teu\' \laicra. e.15t:!, 1613, li04,2011,2018,
1633, s. s.2040.


f U48. I!action resultant des vÍl'es rl:d- 16J4. Si I'acheteur ne paie pas le prix,
hilliloil'es do!t ct\'e intcnté!' ¡nI' l'a'~'1l1e- Je Hndcul' pellt dCDl .. oder la rcsolntion
peine d'etrc non l'ccevable, sel a lenn de dcn\' lIe ,era p'" tenn de la gal'"ulie, á "
prOvo(IIICl', dans le, dl'iab úe Pal't. 3, la IIiOilb 'lile I';\ .. hetelll' ne pl'onve que la .¡
nOllllOation (l'cxpcl b chargc:; de dl'c"Cl' pel'l(' de I'anim;d p, ovit'ol de I'lIne des ma- I
proces-vel bal; la rc«Uele ,era pn',entec I"dil" ,pecitit-es dans 1',,'1'1. 1_ 1
~u ,Íuge de p;!ix dll líen oa se Ii'o\l~'e I';;ni '" B. Le vendell\' "e\'a dbpclisé de la ga- !
mal. - Ce ju¡;e nommel''' illlmedí:<lemcllt, ranllc le,lIllant de la mOI've el dll f~l'cln !
suiv:tnt l'exlgence des cas, un ou U'OI> ex- ¡ P,ouJ' le cheval, 1';lne elle ,mlllet" el de la
pel'b"IIUi (levl'ont opérCI' dans le plus 1)I'e¡' c,av.~!ee 1'0111' l'e'l.'ece oVille, s'll pl'.ou,:e
délai. '1l1t' b!lllllal, uelHIi' la hVI':IiSOIl, a ete UItS


" 6. J.;i demande sera dispensée dll en contact a\'ec des animaux ~Itleillts de
prélímínail'e lle concilialioll, et I'"ff"iJC ce, m;'¡"dies. "
in,tnJite et jtIf!ée COlllille matierc som- (11; V. 1.. 20 Ir.ai 11B8, art_ 2 ci-dessus.
r",¡jrc.·· Ji) e<'lte disllosition ,e tl'onve al;ro¡;ée


» 7_ Sí pendant I;¡ ¡jurée des déiais thés 1':11' Il~, ;):,1. 3 el ;¡ de la loi d \1 20 mai 1l!3S
pJr .Part. 3, i'allimal vicnt iI n!i,"" 'e veo- .-itér. ,j-lj,'" us.




¡,.-_.,


! 141
de la vente. C. lISí, J~:¡f, 1610,1655 it nc_~eu~~!rc prolougépar lejuge. C.1t84,
1658, 19i5, 2102-1", 2I(1,3-,IQ. , 16;,;>, Hi,.). {mm. La re,o!ul;o!l de I~ nnte d'im-' J 662. Faute par le vendeur d'avoit'
meuble" c"t pl'olloncec de slIile, "i le nn- exclce son aClion de réméré dans le terme
den!" est en don,;cl' de pCl'drc la ellose et prescrit,I'<lcquérellr demcllre propriétaire
le prix. I ir,évocable. C. li51.


Si ce dangel' n'existe pas, le jng-e pcut ¡lIJa;;. I.e délai cour! cOlltre toules per-
<lecorael' d I'acquereul' un délai plus 011 sonnes, méme contre le minellr, saur, s'i!
moios long, suivant les cil'const:lnees. C. y a licu, le recours coutre qui de droit.
1244, 1661. e.L'O, 1304, 1~76.


Ce 1!t'lai p:lssé s~n" que 1':lcqllél'eur <lit. HiH4. Le veudeur 11 pacte de rachat
payé, la résolutioll ue b vente s{~ra 1'1'0- "cut excrccl' son aetion contre un second
nonúp. (. 1656. :IC',!llereUr, quantl meme la faCilité de ré·


16l>G. 5'il J dé ,tipule 101'8 de la \"Cnte m(!rc n':lIIr<Jil pas cIé déclaree dans le se·
d'immeuhles que, f:Hlte de paiement dll /' cond contra!. C. 1/65,1599,1626, 5.2125.
prix d;llls le tcrme cOllvcnll, la venLe sc- j H6J. 1.'.lcqll<'rellr 11 pacte de rachat
rait resolllc de piéill droit, l'ac'!lIé1'cllr excl'ce tous les uroits'de son vendenr· iI
peut néanmoins ]layer aprés I'cxpiration peut presel'ire lan contre le veritable
du delai, tanL IjU'i1 n'a nas élé n,¡·' en de- nÜltle (¡U e contrc cellx flui préLendraicnt
meure par une wmmalion : mais aprés des uruil:; OH hypothe'lues sur la cllose W;l'
cette sommation, le jllge ne peut pas lui due. C. 167:{, 1751, 2125, 2180-4°, 22~5,
ar.eorder de délai. C. 113~, 1139, 1184 I 2235, 22ti2.
1655-20. '1 1 GG6. 11 peut olr¡JOSer le bénéfiee de la


16:>7. En maticre de vente de denrées discu"ion aux cl'eallciers de son vcndeur.
et elfets mO\)iliers, la r('sollllinn de la vente C. I H;6, ~02t, S. 2170, 2li/, 2206, 2207.
allra lieu de plein dl'oit et sans sommatiO!1, 1667. Si l'aC(IIlCreUI' il parle de réméré
au profit du vendell!', arri's I'expiration du d'une pal,tie indivise d'un h"ritage s'cst
terme convenu pou!' le rcLirement. C. 1585 I'endll atljlldicatail'c ,le la totalité, "ur une
a 1587, 2/02-4°. licit;ltiou plovoqttee contre lui, iI peut


ohliger le venuenr ilretire!' le tout lorsque
cellli-ci vellt u,er du pacle. C. 815,88;{,
121i, 161'6, S.


CHAPo VI. - n. loA NULLITE ET llC U
R~SOLUTION DE I,A 'iEl'iTE.


:lm;8. Indépendamment des causes de
nullité ou de résolution déja expli(IUé~s
dans ce titre, et de celles <¡ui sont com-
munes 11 toutes les con'rentions, le contrat
de vente pen! etre résolu par !'exercice de
la faculté tie I'¡¡chat et par la vilité <1u priJ[.
e. 1109, s. 1117, 112~, s. 1183, s. 1234,
130f, s. 1650, 1654, s. 1659, s. 16H, s.


SECT. l. - De la (arul/(! dt: /"achato
16;;9. La faculté de rachat ou de ré-


méré e"t un pacte par lequel Ir- vendeur se
réserve de I'cprellure la .. hose vendue,
moyennant la restitution fin prix princi-
pal, et le rcm\)oursemcul dunt il est parlé
a !'ar!. 1673.-(.16;6, liSt, 20R5.


.. 660. La faCilité de rachat ne peut étre
stipulée pour uu tcrme excedanl ciní] au-
nee~ ..


Si elle a été stipulee pour nn terme plus
long-, elle est réduile 11 ce lcrmc. C. 6, 900,
1133, 1172.


1661. Le tel'me fixé est de I'igueur, et


t (36B. Si plusienrs ont vrndu con-oir.-
Lemeut, et par un seul contrat, IIn hé!'itage
cummun elltre ell:\:, chaclln ne peut exer-
cer l'.Iction en l','m,'"e que pour la pan
líU'il y avai!. C. 1217, S. 16iO.


l669. 11 en e,t ,le rnéme, si celni qui a
venrlu seul nn héritage a laissé plusieurs
Iiéritiers.


Ch¡¡clIn (le ces cohéritiers ne peut user
de la faclllt<' de rachal qlle pour la part
I/II'il i'l'end ""ns la sucecssiou. C. 1220, s.
16iO, t6i2, 168::'.


f H70. Mais, dans le C¡¡S des del!x arti-
eles précedenb, l'acquereur pellt exige\'
que Ion" le, covendenl's Ol! ton, les cohé-
l'itiers ,oient mis en callse, afin de ,e coo-
dlier entl e cux pour la reprise de I'héri-
ta:ic ('utier; et, ,,'ils ne se concilient pas,
iI sel'a I'envoyé de la demande. C. 122.5,
16;1,lrS,r;.


i 671. Si h \"Cnte d'l1n héritage appar-
tenant il plusiell!'s o'a pas été faite con-
jointernenl et de tout I'hérilage ensemble




142 CODE CIVIL.


et que rllacun n'ait vendu (Iue la part qu'iI riécs,. et contre les absellts, les in ter'dits,et
y avait, ils peuvent excl'r.er sérarément les mllleurs venanl du ehef d'un majenr
I'aetion en J'(:meré sur la pOl·líon ¡¡ui leur qui a vendu, e. 1304, s., 156(1,1663.
awartenait; Ce ddai court aussi e! n'es! pas suspen-


El I'acquéreur ne peut forcer eelui qui du pendan! la durée du tcmps stipulé
I'exercera tle eeUe maniére a ·retirer le pOli!' le pacle de racha!. C. 1659, 1660.
tout. e. 1667,1669,1670. . t 077.l.a preuve de la lé,ion ne pourra


1677. Si I'acquéreur a laissé plusieurs etre admise que par jugement, et dalls le
héritiers, I'action en réméré ne ]Jeut étre cas seulement ou les fail; articules seraient
exereée contre chacun d'eux que pour sa assez vraisemblables et assez graves pour
par·t, dans le cas ou elle est encore ínui- faire presumer la lesion.
vise, et dans cclui Oil la clrose vendue a t 678. Cctte preuve ne ponrra se faire
eté p;lflagée entre cux. C. 1220, S. que par' un rapport de trois experts, (lui


l'tlais s'il ya eu partage de l'hérédité, et seront tenns de dressel' IIn seoll proces-
que la chose vendue soit édlUe aulot de verlJal commun, et de ne formcrqu'lIn seul
l'UI! des héritiers, I'action en rém(:ré peut dvis a la pluralité des voix. e. pr'. 302, S.
etre intentée contre lui ponr le tout. 1034, 1035.
C.883, 1685. 1679. S'il ya des avis diff'érents, le pro-


177'J. Le vendeur qui use du pacte de ces-verbal en contienura les motifs, sans
racha! doit l'cmbollrscr non seulcment le qu'il soitpermis de faire connaitre dequel
prix principiOl, mais encore l~s fmis et avis chafiue eXflert a été. C. pI'. 210, 318.
loyaux cOÍlto de la vente, les r('p,lralions 1680. l.es trois expel'ts sel'onl nommés
nécess<lires, et cel!es <¡ui ont <1ul(menlé la d'ollice, a moinsque les pal'ties De se soient
valeur dll fonds, jusqll'iÍ concurrence de accor dées pour les nommer tons les trois
celte 3llgmentatiorr.1I ne pe"t ento·er .~n conjointement. e.pr. 304i1307.
possession qu'ap,'és avoir sati,fait a toules 168 f. Dans le cas olll'action en resci-
ces Oóligations. C. 16,10-4". sion e,t aum ise, l'ac'l"éreur a le choix, on


1.0r;'(Jue le vendeur rentre tI,m, son hé- . de rcndre la clrose en retirarlt ie prix <¡u'i1
ritage par I'efl'et dll pfcte de r'acilat, il le en" payt:, 0·11 ue garuer le fonds en rayant
reprend exempt ue toutes les charges et le supplernent UII juste prix, sous la dé(lnc-
hypothcques dont I'acf/uéreur l'aurail tion du dixicme du prix total. e. 891,
grevé : il est tenll d'exécuter les baux faib 1617, '. 1620,16:,0, S.
s:msJrallde par l'acquéreur. C. 952, 9G3, Le lIers possesscllr a le meme droit, sauf
2125. gar'antie contre son vendeur.


t 682. Si l'acfluéreur préfere gartler la
ueT. JI. - De la rescision de la vente cllose en fourniss;lllt le supplement réglé


pour caw'e de lé,'ion. par l'article precedent, il doit I'intérét du
1674. Si le ventleur a été lesé de plus supplément, dujour de la demande en res-


de sept douziérncs dans le prix d'nn im- cbion. e.1154, 1614, 1652.
meuble, il a le drOlt de demander la resci- S'iI préfere la rendre et recevoir le prix,
sion de la vente, qllantl meme il aur'ait iJ rend les (I'ui!s du jour de la demande.
expressement l'enoncl! dans le contrat a la C. pI'. 129, 526.
faculté de demande!' cette rescision, et Vintere! du prix qll'il a payé lui elit
qu'il aUl'ail déelaré donner la plus-v<llue. aussi complé dll jonr de la meme demande,
C. 6, 887, S. 1079,1234, 1304, s., 1658, ou Ju jour du paiement, s'ilu'a louché all~
1683,1706,2125. Cllns fruits.


t 67a. Ponr savoir s'iJ y a lésion de t 683. /.;1 re,cision pour lésion n'a pas
plus de sept donzi¡~mcs, il faut estimer Iíeu en (aveur de I'acheteur. C. 16i4.
l'immelible sllivant son état et S3 valeu!' au 1684. Elle n'a !las Jieu en toutes ven-
moment de la vente. C. 890. - e. pI'. tes qui,d'aprj~s la loi, ne pellvent éll'e faites
302, S. qlle (l'autorit,: de .í ustire, C. 457, 484, 509


1676. La demande n'est plllsreccr,¡hle 819,1619, 16i fi-2".-l..l'f. 953, S. 966, S.
apres I'expiration des deux années, á comp- 1 Hm,. I.es l'i'¡;les expliquces dans la
ter dujour de la vente. sectiotl i'f'(:cédcllte pour Ics ras <JU plll-


Ce délai conr,! conlre Ics fcmmc3 ma- sienrs ont \'('lIdu conjoin!ement on sépa-




'-.~._.~ •. _._---____ .... __ . _____ ~_ .. _.~ __ ~.,_. ___ .• . ___ •..•• ___ w, __ ... _~


LIVRE I¡I.-TITIIE \·il.-ÉClI.\Nr.E. 143


rément, et pour eelui oil le ventlclIr 011
l'acheteur a laissé ph:sicnrs héritier" son!
pareillemenl obserl'écs pOllr I'exerciee ,le
I'aelion en rcscision. C. 1668 a 16i2.


CHAPo VII. - hE LA LlcrTATION.
1686. Si une cho,e commnne 11 pln-


si euro De (lenl Clre partagee commoflémeu!
etsaDsperlc,


Ou si, dans IIn parlage fait de gré a gré
de bicns cummuns, iI s'en Ironve quelqllcs
uns qll'aucun ,les copartagcants ne puisse
011 ne veuille prendre,


I.a.vente s'en fait aux encheres, et le prix
en est partagé entre les copropriétaircs.
C. 575, 815, S. 82i, 838. - C. pro 617, 5.
953, s. 966, S. - Co. 220.


1687. Chaclln des eopropriétaires est
le maitre de demanoer qlle les etrangers
soient ~]lpeles a la Iicitation : i1s son! né-
eessairement appelés lors((ue I'un des co-
propriétaires est mineur. C. 460,838, 5.-
C. pr. 984, 985.


16811. Le mode et les formalités a ob-
server ponr la lieitation sont exrlif/llés au
titre des Successions H au Cude de Pro-
eédure. C. 815 a 8~2, 2109. - C. pro 966 a
985.
CHAPo VIII. - DU TRANSPORT DES CRÉANCES


ET AUTRES DRorTS rNCORPORELS.


f 689. Oans le transpol't ,I'une creance,
d'lI-D droit ou d'une actiun sur un ¡:ers, la
délivrance ,'opere entre le cedant et le ces-
sionnaire pa'r la remi,e du titre. C. 1604,
1607, 2103, 2112.


t 690. 1.e eessionnaire n'es! saisi ill'é-
gard des tiers que par la signiflcation du
transport faite au déhilenr.


Néanmoins le cessionnaire peut etrc
égalemenl saisi par I'accel,tation dn h'ans-
por! faite par le ,Iéhitcllr diln, un acte illl-
thentifJue. C. 1250, 1295,2214. - Co. 35,
1.36,IRi.


1691. Si, avant ((lIe le cédant ou le ces-
sionnaire etit signifié le transpor't au ,Iébi-
teur, celui-ci avait payé le cedant, iI sera
valahlement libéré. C. 12i7, 1295.


f 692. La vente ou ce~sion d'une errance
comprend 11's accessoires de la creance,
tels que eaulion, privilcge et hyputhcque.
C. 1018,1615,2112.


Jf;n:>. Celui flui vend une créance ou
311tre droit incorporel doit en garantir
['existen ce au temps du transport, quoi-


-------------------


'1n'il soit fait san s garantie. C. 1108,1583,
/62i, S. 1694, S.


f 1194. II ne répond de la solvahilité dl1
rléhiteul' que 10rsfJu'i1 s'y eS! engagé, el
jusqll'a concurrence dll prix 1!II'iJ a retiré
de la créance.


16m .. Lorsflu'i1 a pro mis la garantie rle
la ,olvahilité du d,'biteur, relte prome~se
ne s'enten,l que de la solvabilité artuelle,
pt ne s'étenil \las all temps il venir si le ce-
dant oe 1':1 expressement stipulr.


1696. Celui qui v('nd une hérédité, sans
en spérifier en détail les objets, n'es! tenu
¡fe gRrantir qne s;¡ ((ualite d'héritier. C.
7XO, 889, 1130,1697, S.


1697. S'il avait deja profité des fruits
de '1uelque fonlfs, 011 reen le montant de
quelque Cl'(~ance appartenanl a '-'ette héré-
dité, ou vendu lJuellJlles elfets de la suc-
ccs,ion, il est tenn de les rembourser il
I'acqllél'cur, s'i1 ne les a expressément ré--
servés 101'5 de la vente. C. 1615.


1 69fl. I/acqllérenr doit, de son cóté,
remhollr"el' ¿HI vendellr ce ((ue cellli-ci a
payé pour les dettes et eharges de la suc-
ce"ion, et IlIi faire raison de tout ee dont
il élai! créancier, s'jl n'y a ~tiplllalion con-
traire. C. 1134.


f 699. Celui "ontre lequel on a cédé un
droit litigieux pellt s'en faire tenil' ((lIitte
par le cessionnaire, en lui rembollrsant le
prix "éel de la eession aver les frais et
loyallx coitts, et avee les intérets a eomp-
tCI' dll jonr oÍ! le cessionnaire a payé le
pl'ix de la cession ir lui faite. C. 841, 1597,
liOO, 1701,218".


f 700. La eh ose est cemée Iitigiense des
IJII'iI y a proc~s et eontestation sur le fond
dll droit.


1701. La disposition portée en l'articIe
16q9 cesse,


1° nans le cas oÍ! la eession a été faitt'
il IIn cohérilier 011 copropriétaire du drolt
c,:,I,' ;


2° Lorsqu'elle a été faite a un créancier
en paiement de ce qui lui est dú;


3" Lorsf/u'P)le a été faite au possessellr
de !'héritage slIjet au droit Iitigieux.C.829.


TITRE S EPTIEl\-IE.
Del'Eehange.


Bécr. le 7 mars 1804. Prom. le li.
t 702. L'rchange e~t un contrat par le-


quelles parties se donneot respectivement




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eGllE CIVIL.


une chose pou\' une aulre. C. 1104,5.1407, Iwnt un prix conveou entre elles.C.17i9
¡:'59. f 7 1 J. Ce, deux g.mres de louage se SL


t 70:>. L'echange s'opere par le seul divioeot encore en pluoieurs es peces par
fonsenrement, de la meme malliél'e que la culicres:
teote. C. 1582, s. 1707. 011 al'pcl:e bail a loyci' le louage (


J 704. Si I'un des copermutanls a deja mahoos et celui de, me ubles ;
re~u la r.!IOSC a lui donnee en échange, et' Sall á [er1'llc, celui des béritages r
'iU'il pl'ouve ensuitc (Iue l'autl'e cootrae- I ¡'anx;
lant n'est pas propl'iétaire de cctle cho,e, Loyer, le louagc du travail ou an s(
il ne peut pas etre forcé a livrer celle Iju'il vice;
a pl'omise en coutre-échange, mab seu- i Bailli cheptel, eelni des animaux d.


! lement ii reudr'e cclle qU'i1 a rc\ue. C.1612, ' le prütil ;e partagc enlre le propriétain
1653. : ccili! il 'luí 011 les confic. C, 1000, s.
170~. Le copermutaot qui est eviocé de 1 Le:; ¡/,'ds, marche' uu }Jl'ix [ait, p(


la chose qu'i1 a rc<;ue en echangc a le choix l'eOlrepri:;e d'uJI ouvragc moyennallt
de conelure ades dommages el iOlérelS, ou i prix dctcl'mille, ,ont au;;;i un IOll<Jge, lo
de répeter sa chosc. C. 1112, 1149, 1184, : 'lue la matJcre cot font nie par cejui (l(
1626, s. l' (luí 1'0uHage "c f¡¡it. c. li8;, S.


1706. La rescision pOllr cüuse de lé-, Ccs troi;; dernieresespkcesontdesré~
sion u'a pas \ieu dans le contrat d'ceiJange. partkulier-es.
C.1674, s. 1683. 1712. I.es baux des hiens naliona


f 707. Tuut~s les autres regles presrri- de, lJiclIs des ('nmmunes et des étaúlis
tes pour Ic cootrat de vente s'appliqueot ment;; pulJhcs,:.uut soumis a ocsrcgieme
d'ailleurs a I'échaugc. C. 1582, S. particulicrs (a)


TITRE HUlTIhlE. CHAl'. \l.-DC ¡_OnGE DES eHoSES
17J:5. 011 peul lo,¡cr toules sorle,


bIen;; mcubles vi! illlmcul)les. C.1127 ,1]
1i09,


Du Contl'at de louage.
llccr.lc 7 mal's1804. l'romul. le 17.


CHAl'. r. - DISPOSITlOl'IS GÉ!'iÉIIALES.
f 703. l\ v a OCUX sortes de contrat de


louage: •
Celui des ehoses,
El celui d'ouvl'age. C. t779, S.
i 709. Le louage des c1lo,es est un con-


tral par lequel I'ulle des ¡¡:;rties o'oiJli¡;e a
fairejouir I'aulre d'ulle chose peodant uo
cCl'tain lemps, el moyconaot un certain
prix, que celle-ci s'obli¡;e de lui (luyer. C.
481,595,1127,1429, ti1S, 1815.


i 7 tO. Le loua~e t!'ouvl'age est un con-
tratpar lequell'-llne des pal'ties s'cng~"ge á
{aire quelque cllose pour I'autre, moyen- ¡


(a) Oecl'el du 12 aoutl un.
« t. A comptel' lle la \l ti blieation du pr~­


senl déeret, les baux á fcrmc dc" IIO'i>l~ts
rt autres étahlisscmen" publics tic biel:-
raisan~e Ol! d'iostrllelion pllblJljlle, 1'0111'
a duree ordmalT'e, seront {¡!lb ¡¡lIX .. nl'll\~·
res, pal'denlnt IIn Ilotoit',~ qui ,er;1 de,i..;n!'
par le pl'det !In dcpilrtcment, 1'1 le dl'oit


~. d'hypotheque sur 10llS 16 bien, dll pl'l'UCIII' y sera stipulé par b désignalion, cOllfol'm0-meot au cOllc civil. ~ 2. Le cahiei' des ehar""" !le l'¡¡,I,jl1oi-cation rt lk la jO~liS"'rl<:r; sen I'r,;:,I:rulc-I ------•. -- -.-, .. "'


SEC'r. J. -- Dl",)' 1't:l!ltoJ' ComíJ¿UíW ... ": c:
ballx de.' ,:Ul!SUi/.I· d des biens
I'au:c' ,
f 714 On peut Iv Her ou par écri


YélDalelllcllt. C. 2102-1".
17 H •. Si le hai! [ait :;an, cc!'it o'a ene


¡'cen aUCUllC exccution, el que l'uoe
pai'tics le oie, la preuve ne peut étre rl
pal' témoios, quel<jUC modique <¡u'eo
le prix, et'luoiqn'on a!léguc (IU'il yacll
arrlll', doo-uécs. C. 1:,41, 134i, 1590,1
175~, 1774, ::!236,s.


Le ,erment ¡¡eut ,eulcm~llt Ctl'e di
á Ce ~\!j <¡ui llic le hail. C. 1523. - C. pI'.


17/ (). Lo!',qu'il y ama eOlltc,t¡¡lior
mCllt dt'e~:;c pal' la COl:lHl;:~~ioIl a\lmiUi:
tive, le hurcau de iJil':1f;¡¡,:wee uulc IJI!
d'aominbtl'iJlion, ,,'IOIl I1 u;;[llro de 1
hlb:-.cmcIll.l.c :"O:J~ pl'éfel dOnllCI? SUD
et le prdel lIi'pl'ÜIIVl'l'a 011 1ll0ll!ticra
cahiCl' tlc:-, ch;~rl~l':;. »)


Lo! '{'l ":,-:,0 17Ial lR:15.
« Les CO¡II111[Ill('~;" l;o~l'ic{':-. el t()ll~


Ires I'Llhli"e]!ll'IlI, \,\I!'!TOnl:dTel
lelJ)':' hiens rtll'llli\ pOiii' di::-IJtilt, ;',n
el au lk:- ~~Ol!~" :-.ao:-. ;¡~.\n'::, tOl'Ul,¡¡!I~\!'l
c('\]e. pl'c,,:rilC:i 1'0111' le, ball \ lie
:1!llHí (":-. »




---------'--'---------------
I.IVIIE JlJ.-TITllE VIII.-CO:-nRAT DE LOUAGE. 145


le prix du bail vcrb;11 don! I'cxeclltioll a
cOlllmcncé, et qu'il n'exislcl'a point de
quittaoce, le jll'Ol'l'iaail'c en sera cru sur
50n sel'fnenl, ~i mieux n'aime Ic locataire
demander l'cstinwlion par cxpel'ts; auquel
cas les fr';¡is de I'expertise restent asa char-
ge,sil'estimation excede le prix qu'i1 a de-
claré. C. 1358,1366, li15, 1781. - C. pI'.
130,302, s. 1034, 1035.


1717. I.e preneur a le droit de sous-
louer,et meme de ceder son bail:1 un antre,
si cette faculté ne lui a pas été interdite.
e.li53, li63.


Elle )leut étre interdite pour le tout ou
parlie.


Cette clause esttoujours dc rigueur.
17iH. Les articles du litre du Contrat


de mariage el des Dl'oils ¡'cspecti{s des
Epoux, relatifs auX baux des biens des
fcmmes mariees, sonl applicables aux baux
des bien s des mineurs. C. 450, 'SI, 595,
1429,1430.


f 719. Le bailleur est oblig-é, par la na-
~UI'C du conlr;ll, et sans (jll'il soit bcsoiil
d'aucllue stiplllalion parliculiere,


1" De délivl'or au prelleur la chose louée;
C. 1604,1608.


2" D'entrelenir cette chose en état de
servir it l'n~age pour lec/uel elle a cté
lonée;


.3" lVen faire jonir paisiblement le pre-
neul' pendant la duree dn bail. C. 1721,
li41.


1720. Le bailleur est ten n de délivrer
l;i ehose en bon élat deréparations de toute
espece. C. li19-1°, 1724.


11 doit Y faire, llendant la durée du bail,
100ltes les réparations qlli pellvent devenir
"';ccssaires, autres que les localives. C.
1731, 1i!i4, li55.-C. pI'. 3-3".


f 721. 11 est dú garantie 311 preneur
pour lous les vices on défa uls de la ellOse
louée qni en empcchent !'ns:lgc, qlwnd
meme le bailleul' r¡~ les 3nl'ait "as COllllUS
lors du bailo C. 16!iú, 1626, s. li19-2", 1i2.5
a 1727.


S'il résulte de ces viees ou défalll:i quel-
que perle pour le prencnr. le b:lillcnr est
Icnnde i'indemniscl'.LI3tl2, 1641, S.


t 722. Si, pendan! la dUl'éc <lu bail, la
chose lonée es! détrllite en totalit,; par 0115
[arluil, le hail est ré,ilie de plein droit; si
elle n 'est ¡(étruile 'Iu'en partie, le prcncur
)l€ut, suivan t les circonstance~, demander
ou une uilllinulion du prix. ou la res¡¡j:¡.


tion méme du bailo Dans l'un el I'autrc
ca" il n'y ;llieu a allcun dcdommagement.
C. 1148, 1234-6°, 1302,1735,1741,1769.


f 72:5. Le bailleur ne peul, pendaut la
dUl'éc du bail, changer la forme de lachose
loucc. C. li28, 1729.


f 724. Si, durant le hail, la cllOse louée
a besoin de répal'ations urgentes et flui DI!
)luissent etre dill'crées jnsqu'a sa fin, le
jlreneur doit les souffrir, quelque iueom-
modité qn'elles lui causent, et quoiqu>il
Boit privé, peudant qu>elles ~e font, d'une
p;l\'1ie de la eh ose louee. C.1720. - C. pro
135-2°.


!Ibis si ces réparations ,Iurent plus de
quarante jours, le prix du bail sera dimi-
lluéiqlroportion ,lu lemps etde la parlie
de la c(¡ose louce ,Iont il aura été privé.
C.1382.


Si les réparations sont de telle nature
qll'el!es rcndent inhabitable ce qui est né-
cessairc a'llogement du preneur el de sa
famille, celui-ci pouna {aire résilier le
b:¡il.


1720. Le baiJIeur n'est pas leul! de ga4
ranlir le prcneur dI! trouble que des tiers
apportent par voie de fai! asa jouissance,
sans prélendre' d'ailleurs aucun droit sur
la ehose louée; sauf an preneur a les
pour,¡Iivre eu son nom personneI. C.
172fi, s.


1726. Si, a'l contraire, le locataire ou
le fermier ont été tl'oublés dans leur joui.-
sanee par suite d'une aclion concerrwnt la
propriélé du fonds, ils ont droit a une di-
minution proportionnée sur le prix du bail
a loyer ou á fcrme, ponrvu que le tronble
et l'empéchement aient eté denoneés au
propriélaire. C. 1640,1721, li25, 1768.-
C. pI'. 175, S.


1727. Si ceux qui ODt commis desvoies
de fait prétendent avoir qllelque droit sur
la chose louée, ou si le preneur est lui-
mellle cité en justice pOllr se voir eondam-
ner au délaissement de la totalité 011 de
partie de cette chose,ou a souffrir I'exer-
cice de quelque servitllde, il doit appeler le
bailleur en garantie, et doit étre mis hors
d'instance, s'il l'exige, en nomlllant le
bai!leur pour lequel iI posscde. C. 63i,
1;25, ln6, li6S.-C. pro 1;5, S.


t 728. Le preneur est ten u de deux
obligalions principales:


1" Tl'n se l' de la chose louée en bon pere
de famille. et snivant la destination qui lui


'1




._------- -------- ----


146 cunE CIVIL.


a été donnée P;II' k !>"i!, 011 snir;JiIt eclle
présnmée d'aprés les circoustau,'cs, á d,'-
fant ile cOllvcnlion;


2° De payer le pl'i x du bail aux termC3
convenus. c. 11.14, ti4t,2102-1",22i7.-
c. pI'. 8ü, S,- C. p. 61, 73.


172!), Si le J.ll'eneur emploie la chose
lonée a uu autl'c usage que celui auquel
elle a élé (!e,tinée, ou donl il puisse l'ésul.
tel' un dommagc ponr le baillellr, celui-ci
peut, suivant les circonslances, f"ire n'si-
lier le bail. C.1184, 1719-2", lí2t, 1723,
1728, li60, 1766.


t 7:>0. S'il a élé fail un élat des liellx
enlrele bailleur et le preneul', cellli·ci doil
ren,ll e la chose telle qu'ill'a reeue, suivant
cet état; excepté ce qui a péri ou a été de-
gradé par véllI-lé ou force majellre.
C. 1234,1302, li5!i, liG9.


J 7:>1. S'i1 n'a 1,,15 eté f,tit d'C¡;:t des
Iicux, le prenclIr esl préslImé les <troÍl' re-
~IIS en bon élat de rép:t;';ltiolls lo(:alives,
el doit les 1 endl'e lels, Sil II{ la prcl¡rl' eOIl-
Irah'c. C. li20, 175.1, 1 iSS. -- L. :/5 mai
18.38, art. 5 § 2, en note, C. pI'. al't. 1"".


f 732. JI repon(l des llt'¡;l'atialions O!I
des perles <lui arrivent pentlant ,;;, joui-'.
sanee, a moins qn'il nc pl'unve <¡n'clles ont
eulieu sans sa faute. C. BS2, liDi, J7(;8,
1735,1755.


J 73;;: 11 rcpond de l'illcelldie, á moins
qu'il ne pro uve,


Que I'incendie est al'rivé par cas fortllit
011 force majellre, ou par vice de C03,truc-
tion. C. 607, 6~4, 6i4, 855, 1148, 123.1,
1302, 1318,1386, 1741, li69, 1792, 2270.
-C. p. 471-1 0 •


Oll que le feu a été communiqué par
une maison voisine. C. 1734, 1949.-
C. p. 9S, 434,475 12°.


t 7:>4. S'i! y a plllsicurs IOI'.ataires,
tous sont solidaircment responsables de
l'incendie. C. 1202.


A moin,; qu'ils ue prouvcnt que I'incen-
die a' commencé dans I'habitatioll de I'ull
d'cux, auquel cas cellli·la seul en bt ten II ;


Ou que quclr!IICS UDS ne prouVI'nt quc
l'illcendie lI'a pu commencer clwz CllX, :IU-
quel ca, ceux-li! Il'en sont point leIlUS.


t 73t>. Le prcnellr est tenu dc, d':~ra­
dations et des pI'T'tes qui arrivrut par le
fait des personnes de sa maison ni! de ;;1',
sotls-Iocataircs. C. 1382, s. liti, lB:!,
t741.


17:>6. ~l le bail a de {ait S:ln3 t"Tit


I'un,' des p"rtics IIC pourra donn,el'congé
~ 1',tIIl1'1' qu'en obsnv:lnt les tl~l~is fixés
pal' I'usa¡;e des lieux. C. 1159, 1715, 1739,
1740, li4S, 1759, 1762, lii4.


f 7:>7. I.e hail ccsse tle plein droit a
I'expil'~lion ilu terme fix¡', IOl's'lll'i1 a été
f;¡it par ecrit, sans !ju'i1 Boit n,'ces;;aire de
donncr congc. C. 1134,1139, li36,1739,
li41, ,.1762, 17i5.--C. pI'. 135-.3".


t 7;;3. Si, 11 I'expiration des hanx I;crits,
le prenellr reste et est laissé en possession,
iI s'opi'l'c un nOll\'eaU bail dont I'etfet est
reglé par I'article I'e!;¡tif allx locations
faites ,ans éCl'it. C. 1715, ti16, 1736,
1i39, 1759,177.1,1776.


17;;U. 1.0I'S:IU'iI ya un cong~ signifié,
le p: cnetll', (JI:oiqu'il ait cOlltiDlIe sa jOltis-
sanee, ne I,enl invoqUe!" la tacite recon-
dllctioll. C. 1738,1762.


t 740. Dan. le cas des dellx artieles
precédents, la caution donnée pOUI' le hail
/le s't'tcnd JI'" aux obligations resultant
de la Jll'olongation. C. 2015, 2034, 2039.


J 74t Le eontral de IOllagc se l'ésollt
par 1:1 pcrle de Id cltose louée, et par le dé-
faut re,;pcctif du hailleul' et un pl'encur, u€
I'cmplil' leul'S f,n~a~ements. C. 1148,1181,
t:!;l4, I:J02, ti:!:!, 1i6O.
11·~2. Le COllll'at oe loua~e n'es! poin!


r';,oill 1';11' la mort !lll h:tiilelll', ni par eelle
du pl'COY"I'. C. tl:.!2, li4f, ti%, 2236.


f 74:;. Si le baiUela' Hud la l'ilU,e louér,
l'aC'jlJ('l CIII' uc pl'ut eXI'IlI~el' le leT'lIIipr 011
le locat;¡irc ,tui a un bail allthentique ou
dont la date e,t ,:el'taine, a moins qll'iI ne
se soit ré:;c\'v(! el! uroí! par le contl'at de
bJil. C. li36, 1744, s. li61, 1774.


t 744. S'il a dé conHnll, 101'5 du bail,
qu'en cas de vcnte I';¡cquérctll' pourrait
expulsel' le I'ei'miel' Oll le loeataire, f!1 qll'il
ll'ait été fait ;!llcune stipulalion sur les
!lorlltnagcs et intt't'ds, le baillenr est tenu
¡f'indcllIuiscl' le ftTlllier oule locat;tire de
la 1l1,lnii!l'e suiyanll'.


J í !,,;. S'il s'"git ,I'une maison, ;t¡)p~r­
tement ou houtique, le haillcur paie ;l litre
tic t10mmages e! intél'ds, "U loca/aire
él inee unc sommc eple au pt'ix du loyer,
p,'nd,m! le lemps qlli, suil'ant I'usagc des
\i¡!lIX, e,t ;!cccordé entre le conge et la
sortic. c. li36.


1 74{;. S'il s'a¡~it de bien:; rm'a ux, l'in-
demnilé 'lile le hailleur doit paycr au fcr-
miel' es! .In tic!':; tlu pl'ix du h;¡il, pOli\'
lU;lt le 11'lIIl's (lui reste ¡'¡ cou¡il'.


,------------~._-- ~-- ---..~_.- _ ..... --_.- .~~--_ .. ---




LI\"lU: 11l.-'fI1RE Vlll.-CONTRAT DE LOIJAGE • 14-7
. -------.-----~--- F


i 747. L'indemnité se I';:glera par ex- I
perls s'i! s'agil de m:wuf:lctul'cs, usines, ou
autre, étalJlis~emen" 'lui exigent de gran-
des a\-ances. e.IH'. 302, S. 1034, lO35.


1748. L 'aCljllel'cul' qlli Hut IIser de la
!"acuité ré,enee pal' le h:¡jl, d'expu];,er le
fermier olllocatail'e en casdc vente, cst,en
0utre, tenu d'al'Cl'tir le locatail'e:m temps
d'avaoee usité d:JIIs le licu pour les congés.


11 doit aus,i avertil' le fCl'lIIier de biens
ruraux, JU moins un an J l'avance. C.1i36.


t 749. Les fcrlllicl's ou les lorataires ne
peuvcnt ctre explllses qu'ils nc soient payes
par le hailleul', ou, iI son défallt, par le
nourel acqiJ('I'CIII', des dommages et inté-
rétsci·d~s:;us c\pliqllés.


17;;0. Si Ic hail n'est pas fait par acte
authcntiquc, ou n'a point de date certaine,
I'acquércul' n'e,t ten u d'aucuns dommages
etinlcréts. C. 1322.


1751. L'aequéreur a paete de rachat
ne peut user de la faculté d'expu!ser le
prellcur, jusqu'á ce que, par I'expiration
du délai fixé pOllr le réméré, iI devienne
proprictaire incommutable. C. 1659, S.
16i3.


Aux pavés el C3rrcaux des cbambces,
lors(lu'il y en a seulement quelques uns de
c3ssés;


Aux vitres, il moins qu'el/es ne 50ient
cassées par la gréle, Oll autres accidents
eXlraordioaires et de force majeure, dont
le locataire ne peut etre tenll;


Aux portes, cl'oisées, planches de cloison
Ol! de fcrmctul'e des boutiques, gOllds, tar-
gettes et serrures. C. 1720, 1¡31, 1755,
2102.1°. - L. 25 mai 1838, arto 5-2° en note,
C. pro arto l er• '


17:>;;. Aucune des réparations reputées
localives n'est il la charge des locataires,
¡¡uand elles ne sont occasionnées qlle par
vélusté ou force majeure. C. 1~30, 1754-4°.


17!S6. Le cllrement des puits et celui
des fosses d'aisance sont a /a charge du
baillcllr, s'i! n'y a c/ause contraire. C.1134.
-C. p. 471-1°.


1707. Le haH des meubles fonrnis pour
g:trnir une maison enliere, un corps de lo-
gis entier, une boutique, ou tousalltresap-
partemellts, est censé [ai! pour la durée
ordinaire des baux de maisons, corps de
logis, boutiques ou autres appartements,


s.cr. 11. _ Des re,qles pal'liculiercs selon I'usage des lieux. C. tl59, 1350, 1352,
aux b~ux á loyer. 1813, 2102.4°.


1708. Le ban d'un appartement meu-
f 7;;2. Le locataire ¡¡ui De garnit pas la blé est censé fait il I'année, quand iI a été


maison de mellblcs suflisaDts peut étre ex- fait a tant par an ;
pulse, il moins qll'il De donne des süretés Au mOis, quand iI a été fait a tant par


li60, 1i66, 2102.1°. Aujour,s'il a été faita tant par jour.
eapables de répondl'e du loyer. C. 1141, I mois;


f 7;;;). Le sous-Iocataire n'est tenu en- Si rien De constate que le bai! soi! fai! a
ver~ le proptiCtail'c que jusqu'a concur- 1 tant par an, par mois ou par jour,'Ia loca-
rence dll prix de S3 sous-Iocation, dont i\ tion est censée faite suivaDt I'nsage des
peut rlre débiteur au moment de la saisie, lieux. C. 11.'i9, 1350, 1352,1715,1136.
et sans fjU'i/ puisse opposer des paiements 171>9. Si le locatail'e d'une maison 011
faits par :lnticipation. C. tiI7.-c" pro 820. d'ulI appartement continuc 5a jouissance


Les paiemcnts faits par le sous-locataire, I aprés I'expiration du hai! par écrit, sans
soit eo vel'tu d'line stipl/latíon portee en op¡,osition de la part du bailleur, i! sera
son bail, soi! en con,équcnce de i'usage des censé les oecuper aux memes conditions,
lieux, ne sont pas reputés faits par autici- pour le lenoe fixé par I'usage des Iieux, et
patioo. C. 1350. 1352. ne pourra plus en sortir ni eo etre expulsé


t 7;;4. Les réparations locatives ou de (IU'apres uu coogé donné suivant le délai
menu entretien dont le locataire est tenu, fixé par l'usagc des lieux. C. 1736, 1738,
s'iI n'ya clause eontraire, son! ceHes dési- 17i6.-L. 25 mai 1838, arto 3, § 2 en note,
goées comme telles par l'usage de, licux, C. pI'. art.l er•
el, entre autres, les réparations " faire, 1760. En cas de résiliation parla faute


ÁU\ :itres, contre·ca:urs, cbambranlcs et du locatail'C, celui·ci est tenu de payer le
lablettes deschemmées; prix du bail pendant le temps occessaire a


Au reerépiment du bas des murailles des la relocation, saos préj udice des dommages
appartcmcllts et 3utres lieux d'habitation, el inlérds ¡¡ui 001 pu résulter de l'abus. C.
ala bauteur d'un melre; 1382, 1123, 1728,1729 H'-




CODE Cit'!:'.
----------------


1761. Le bailleur De peu! l'ésoudrc la
location, encore qu'i1 déclare vouloiroccu-


\


per par lui-méme la maison louce, s'i1 n'ya
eu r,ollvention contl'aire. C. 1i43, li62.


1762. S'i1 a été convenu dans le contl'at
de louage quc le bailleur pourrait venir oc-
cupe,' Id mabon, il est tenu desi¡;nifie~ d'a-


"


\-ancc un congé aUl( époques déterminées
par l'u~age des lieuI. C. 1136, s., 1159.


I
I


SECT. 1lI.-Des re_l/les particuliel'cs aux
baux a fermc.


176:>. eelui flui cultive sous la condition
d'un partage de fl'uits avcc le bailleul', ne
peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne
lui en a été exprcssément accordée par le
bail.C.1237, 1717, li35, {¡53, {86{, 2062.


f 764. En cas de contravention, le pro-
priélail'e a dr~it de rentrel' en jouissance,
et le preneur est condamné aux dommages-
intérets résultant de l'inexécution du bail.
e 1142,1149, 1i46, S.


176". Si, dans un bail iI ferme,on donne
aux fonds une eontenanee moindl'e ou plu$
grande que eclle f(u'ils ont l'éellcmcnt, il
n'y a lieu a augmentation ou diminution de
prix pour le fermier, que dans les cas et
suivant les régles exprimés au titre de la
rente (1616 a 1623).


1766. Si le preneur d'un héritage ru-
ral ne le garnit )las des bestiaux et des us-
tensiles nécessaires iI son exploitation, s'i1
abandonlle la culture, s'il ne cultive pas en
bon pére de famille, s'11 emploie la eltose
louée a un autre usage que celui auquel
elle a été destioée, ou en général, s'il n'exé-
eute vas les clauses du bail, el qu'il en ré-
sulte un dommage )lour le bailleur, eelui-
ci peut,suivant les circonstances, faire ré·
silierle bailo C. 1729, 1752,2102-1°.


En cas (le resiliation provenant d u fait
du preneur, eelui-ci est ten u des domma-
ges et intéréts, ainsi qu'il est dit en l'arti-
ele ti64.-C. 1142, 1149.


1767. Tout preneur de bien rural est
tenu d'eugranger dans les lieux iJ ee de ,ti-
nés d'aprés le baH.C. 1334, t7i7, 1778,2062,
2102-1°. -


f 768. Le preneur d'un bien rural est
teuu, sous peine lIe tous dépens,dommages
et ¡otérets, d'avertir le propriélairc des
usurpations qui peuvent dI'O rommi,es sur
les fon~s. C. 614,1149,1726, 172i. -t. pI'.
72,5.175,5.1033.


Cel averti'Ssement <loit ctre dOllué dans


le meme délai que eelui ¡¡ui est reglé en
ras d'assignation suivant la distance des
Iieux. C. pI'. 72,1033.


t 7(H). Si le bail est fait pour plusieurs
aunees, et que, peudant la durée dubail, la
totalité ou la moitié d'une reeolte au moins
soit enlevée \)ar des cas fortuit" le fermier
peut demander une remisc du prix de 5a
loeation , á moins qu'il ne soit indenmisé
par les récoltes précédentes., C. 1722,
1770, s.


S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de
la remise ne peut avoir lieu ([U'it la fin du
bail, auquel temps il se fait UDe compensa-
tion de toutes les anllées de lajouissance;


Et eepéndant le jllge peut prorisoire-
ment dispenser le prcneUl' de payel' une
partie du prix eo raisonde la perte souf-
ferte. C. pI'. 3-4°.


1770. Si le bail n'est que d'une année,
et que la perte soitde la tolalité desfruits,
ou <lU moins de la moitié, le preneur sera
déchargé d'une partie proportlOnnelle du
prix de la location.


II ne pourra prétendre aucune remise,
si la perle est moindre de moitié. C.1769,
17.1.


177 t. Le fermier ne pent obtenir de
remise,lorsque la perte des fruits arrive
apré~ qu'ils sont séparcs de la terre, a
moins que le bail ne donne au propriCtaire
unc quotité de la ,'écolte cn nJtul'e; auqucl
cas, le pl'opriétaire doit supporter,a part
de la perte, pourvu que le preneur ne fút
pas en demeure de lui délivrer 5a portion
de récolte. C. 520, t139, 1302.


Le fermier ne peut également demander
une remise, lorsque la cause du dommage
était existan te et eonnue á l'époque oil le
bail a été passé.


1772. Le prenellr peut etre ehargé des
eas fortuits par une stipulation expresse.
C. 1134,17.3.


17'7::;. CeUe stipulation ne s'entend que
des cas fOl'tllits ordinaires, tel~ que grele,
feu du ciel, gelée ou coulure.


Elle ue .'enlen(l pa. des cas fortuits ex-
traordinaires, tel~ que les ravages de la
gUCrl'C, ou une inonclation. auxquels le
pays n'e~t pas ordinairement wjct, a
moins que le prenclII' n'ait été chargé de
lous les cas fortuits prévus ou impr:vus.
C. 1134.


1774. Le hail, sallS écl'it, d'un fonds
fli I ai, est censé fait pour le tcmps qui e51




~-------------'''----'-------------I
LIVRE III.-TIT[\¡;; VIII -CO::-¡Tr.AT DE LOCAGE.


oecessaire, afio que le preneur rceneille
lous les fruits de l'hérit3ge alTermé.


Ainsi le bai! iI fcrme d'un pre, d'nne vi-
goe, et de toul autre fontls dont les fruils
ie reeueillent en cntier dans le cours de
¡'allnée, est censé fait pOUl' un ano


te bail des lerres lanourables, 101"-
qu'elles se divisent par soles ou saisons, est
censé fait ponr autant d'annees qu'il y a
de soles. C. 1350, 1352.


f77l>. Le bail des héritages ruraux,
quoil(ue fait saus éerit, eesse de pleio rlroit
a )'expiration du temps pour leque) i1 est
censé fait, selon l'article precédent. e.
1737, 1i38, 1776.


f 776. Si, it l'expiration des baux ru-
raux éCl'ils, le preneur reste et est laissé


f en possession, il s'opere un nouveau bail
dont l'effet est reglé par l'article 1774. -
C. li38, 1759.


t 777. Le fermier sortant doit laisser a
celui qui lui succéde d~Ds la culture les 10-
gemelJts convenables et autres facilites
pour les travaux tic I'année suivant~; et,
réciproquement, le f~rmier entrant doit
procurer ~ celui qui sort les logements coo·
venables et autres facilités pour la eonsom-
malion des fourrages, et pour les récolles
J'estant a faire. C. li67, 1778.


Dans Plln et I'alltre ('as, on doit se COD-
former ill'usage des lieux. C. 1159.


f 778. Le fermier sortant doit aussi lais-
ser les pail1es et engrais de l'année, s'i1 les
a re~us lors de son entrée en jouissallce;
et quaod meme il ne les aurait pas re~us,
le propriétaire ponrra les retenir suivant
I'estimation. C. 524, 1767, 2062, 2102- t o.


CHAPo 1lI. - DU LOUAGE D'OUVRAG!
IT D'INDUSTRIE.


f 779. 11 Y a trois espeees principales
de louage <l'ouvrage et d'indllstrie : C.
li09,1710.


1° Le louage des gens de travail qui s'en-
gagent au service de ¡¡ucli/u'un ;


• "20 Celui des voituriers, tant par terre
que par ean, qui se ehargent du transport
des personoes ou des marchandises; C.
1782, s. -Co. 91, S. 285.


qu'á temps, ou pour une entreprise déter-
minl;c. C. 109, 1023,1384,1953,2101-4°._
C. p. 386-3°.


:f 731. Le maitre est cru sur son amr-
malion,


l'our la quotité des gagcs ;
Pour le paiement dw salaire de l'année


échue;
Et pour les acomptes donnes pour I'an-


llée courante. e. 1023, 1357, s, 2101-4",
2:1i2.-L. 2.í mai 1838, ar·t. 5, § 3, en note
e. pro arto lel' '


SiCT. 11. - Des 1)oitul'ic¡-s par terre
et par eau.


1732. Les voitul'iers par tene et palo
can sont as,ujettis, pOlll'la gal'de et la con-
servatiQo de" choses qui leur sont confiées
allx mémes obligations que les aUbergistes'
dont il est parlé au titre du Dijlót et d~
Séqucstre. e. 1137, 1.348, 1779, 1952, s.
1984, s. 2060-1°,2102-6°. - Co. 91, s. 285.
- C. p. 386-4°,387,475-3°,476.


f 783. lis !'épondent non seulement de
ce qu'ils out déj;'¡ rcºu dans !eur batiment
oU. voiture, mais encore de re qui leur a
etc l'e~lIS sur .Ie pprt ou ,Jans I'entrepót


. pour etre place dans Jeur batiment ou voi-
ture. C. t382, s.-Ca. 97, s.103, s.


f 784. I!s sont responsables de la perte
et des avanes des c!Joses qui leur sont con-
tiées, a moins qu'ils ne prouvent qu'elles
ont dé perdues et avariées par eas fOl'tuit
ou force majeure. e.1U8, 1234,1302,1303
1.382, s.-Co. 98, 99,103, 108. •


f 78t>. Les entrepreneurs de voitures
publiques par terre et par ea u, et ceux des
roulages publics, doivent tenir registre de
l'argent, .Ies effets et des paquets dont i1s
se chargent. e. 1384. - Ca. 8, s. 96, 102,
107.-C. p. 475-4°.


:1786. Les entrepreneurs et directeurs
de voitures et roulages publics, Jes mai-
tres de harques et navires, sont en outre
assujettis a des réglements partieuliers,
qui font la Joi entre eux et les autres ei-
toyens. e. 1785.-Co. 216, 221.-C. p. 386-
4°,387, 475. - L. du 25 mai 18.38, arto 2,
§ ,3, eu note,C. pro arto le,' (a).


3° Celui des entrepreneurs d'ouvragcs
par suite de devis Ol! marchés. C. 171 t, SlCT. 111. - Des devis el des marches.
1787, S. :1737. T,orsqu'on chal'ge queJcln'un de


SECT. l. -Du louage des domestiques ¡ faire un ollvrage, 00 peut convenir qu'il
et ouvriers. I (a) C. voil'ie, § V. Des vo/tures publi-


1780. On ne peut engagcr ses scnicc¡; qucs el de 1'Oulage.




i


" 150 CODE CIVIL.
---~---' ------------_._~y~


------- ------- ----- ------- -


fOUrDira seulement son travail ou lion in- est dis50us p.1r 1.1 mort de l'onvrier, de
dustrie, ou bien qll'il fournira allssi la ma- 1';lrchitecte ou cntreprencllr. C. 1237, 1 ,:
tiere. C. 572 a 575, 1711, 1779, 1794, 1i42. i'
2103-4°. t 796. 1Ilai, le proill'Íl;taire es! !enn de


t 788. Si, dans le cas oÍ! I'ouvrier four- payer ¡iu proportion dll prix portr par la
Di! la matiere, la chose viellt a périr, de convenLion, iJ la stlcccssion, la valeur del
quelque maniére que ce soit, avant d'etre ouvrages faits el cclle eJes matérianx pré-
livrée, la perte en est pour I'ouvrier, a parés, lors selllemcnt ([ue ces travallx on
moins que le maitre De fút en demeure de ces matériaux peuvent lui étre utiles.
recevoir la chose. C. 1139,1234, 1302, 1797. L'cntl'cl'reoenr répon,l du fait
1303,1585,1606,1609. des personnes qu'il emploic. ('.1304, 1735.


1789. Dans le cas oÍll'ouvrier fournit t 798. Les mal:ons, charpentiers e! au-
seulement son travail ou son industrie, si trcs ouvriers, c¡ui ont été employés a la
la chose vient a Jlérir, I'ouvrier n'cst tenu construction d'un ¡,;'¡timcnt on d'autre¡
quedesa Caute. C. 1382, 1383. ouvrages faits:ll't~ntl'epl'i,e,n'ontd'action I


t 790. Si, dans le cas de I'article Jlré- contre crlui pOIlI' Icr!uellrs ou\": a~cs ont
eédent, la chose vient a périr, qnoique etC [:lit,;, que ,iIlS![U'iJ COIlCUl'l'ence de ce
saos aueune faute de la part de I'ollvrier, I dont iI se tl'ouvc.delJilcur t~nvcrs I'cntre-
avant que I'ouvrage ait été recu, et sans l' prencur, au moment oil IcuI' :iction est io-
que le maitre fU! en demeure de Ic véri- tentce. C. 1753, 2103-.1°-5", 2110,2270.
fier, I'ouvrier o'a point de salaire it réc1a- 1799. Les macons, cbar¡wntiers, ser-
mer, a moins que la chosc n'ait péri par le ruricrs et autl'C, ollvricrs '1ui font dÍl~c- '1
viee de la matiere. C. 1139, 1788. I tement des marcl,ts a prix fait, sont as-
. t 79~: S'il s'~git d'un ouvraF~ a plu- treints aux régles prcscr:lcs tl:IDS la pré-


81eurs pleees ou a la mesure, la vcnficatlO.n I sentc scction: i1s sont entrcprcncul'S dans
peut s'en faire par Jlarties : clle es! ccosce \ la partir qu'ils traitent.
fait.e pour.loutes le.s parties I'ayces, si le CHAl'. IV. _ DU HAlL A CHEPTl:L.
mallre Jlale I'ouvflcr eu proportlOn de
l'ouvrage rait. C. 1350, 1352.


t 792. Si l'édifiee construit a prix fait
périt en tout ou en partie par le vice de la
construction, meme par le vice du sol, Ics
architeete et entrepreneur en sont respon-
sables pendant dix aus. C. 2103-4°-5°,
2110,2270.


1793. Lorsqu'uD architecte ou un en-
trepreneur s'est chargé de la construetion
a CorCait d'un Mtiment, d'aJlres un plan
arrClé et cOllvenu avee le propriétaire du
601, iI De peut demander aueune augmen-
tation de prix, Di sous le prétexte de l'aug-
mentation de la main-d'reuvre ou des ma-
tériaux, ni sous eelui de ehangements ou
augmentations Caits sur ce plan, si ces
changements ou augmentations n'ont pas
été au!orisés par écrit, et le prix convenu
avee le propriétaire. C. 1134,2110.


f 794. I.e maitre Jleut résilier, par S3
seule volonté, le marché a forfait, quoique
l'ouvrage soit déja commencé, en dédom-
mage3nt I'entrepreneur de toutcs ses r!t'-
peoses, de lous ses travaux, et de tont ce
qu'i1 allrait pu gagncr dans cette entrc-
prise.


t 79;;. I.e contrat de louage d'ouvrage \


SECl'. l. - Dispositions géneralcs.
f 800. Le lJail iI ~heplel c:,t un contra!


par Icquel I'une des parlies donne d I'au-
lre un fonds dc L,'¡ail pOllr Ic gal"tler, le
1I0urrir ct le soigncl', SOU5 les conditions
convenllcs entre elles. C. 522-2°, lil1-5°,
1811, 2062.


1801. 11 ya plusieurs sortes de ehcp-
tels:


Le chepte! simple ou ordinairc.C.J804, s.
Lc cheptel a moitié. C. 1818, s.
Le cheptel douné au fermier Oll au colon


partiairc. C. IX21, S.
IJ y a encore une quatli;,me esp~ce de


contrat improprcmcnt appelée chep/el. C.
183/.


t a02. On pcat donnel' iI cheptel toute
espece d'animaux su,ceptihles de el'011 ou
de profit pour l'a¡{ricuHul'e 011 le commerce.


i 80;) .. \ /ld:lUt tle cOIlHntions parliclI-
liél'cs, ces contl'ats se réglent par' les prin-
cipes qui ,uivent.


SECT 11. - Du cheptei simple.
:1 n04. 1.1' I,ail á r1leptcl simple est un


contrat Inr leqllel 011 donnc J un autre
de,; be,t!,~:lX a «:u'tlcl' 1I0urrir et soigner


I
,---------------------------------------




---_._-_. __ ._---._---------_ ... _-_ .. _--------------


!.I\·l\E 111.-TITí\E VIII.-CO'óTIUT IlE J.OlJAGE • lál
. _--_._-----------


~ conrlition que le prenclIr profitcra de la sans le ron,entemcnt du prenellr. C. 2279.
rnoilié du el'oit, et r¡u'i1 SlIppol'tera Jus,i la 181:l. LOl's'll!e le ('herlel est donné ¡m
moitié de la perle. C. /SIL fel'lnicr d'alltrui, iI doit dre notifié au I


180 ... /"eslinwtion donn,'e au chertel pro"riél;¡ire de qlli ce f('rmier lient; sans I
dan s le bail n'en Il'ansJ!0rt,~ pas la pro- ¡¡lIoi il Iwut le ,ai,ir et le l;lire vcodr'e pour
priété all l'renelll'; die n'a d'aull'e oi>jl!! ce qlle son fcrmiel'lui doit. C. 2102-1°. - '1
que de fixer la perte 011 le pro1il flui ponrra í" 1'1'. ~19, s.
se trollvel' ill'expira!ion 1111 hail. C. 1551, J 8i 4. Le pl'eneur ne poulTa tondre
1815 ~ 181i, 1822, 182:;, 1851. saos en pn'venir le baillem'. C. 181t.


J806. Le preneur floit les soins d'lIu f81;$. S'il n'y a pas de teml'S fixépar
bon pére de famille a la consel'vatioo du 1:1 cOllveotion pour la durée dll cheptel, iI
cheplel. C. lt3i, li~8. est censé [ait pour trois ans. C.17i4, 1816,


1807. 11 u'est leon du cas fOl'luil que 1817.
IOl'squ'il a été préet'lJ¿ de quel'llle faute de J8i6. Le hailleur peul en demander
S8 part, san~ laqnelle la perle ne serait p:H; plus !tit la résolution, si le !ll'l'nelll' ne re m-
arrivée. C. 1148, 1302,1382, 1772, s. 1808 it plil pas ses ohligat:ons. C. /184,1741.
1810. J 817. A la fin du bail, 011 101'5 de sa rc-


1808. En cas di: contestalion, le pl'e- solulion, iI se fail une nOUl'eHe estimation
neul' est teOl! de prouver le cas fortuit, et du cheplel. C. 1805, ISIO.
le bailleur est tenu de prollver la faule qu'iI I.e llailleur peut pI'clever des bétcs de
impute au preneur. C. 1315,1341, s. - C. chacIue espéce, jusflu'it concurrence de
pI'. 252, s. la premiére eslimation: l'excl'rJant se par-


1309. l.e preneur qui est déchargé tage.
par le cas fortuit, est toujours tenu de S'il n'rxiste pas assez de beles pom'
rendre compte des peaux des bétes. C. 616, ICllilplir la p!'emii-re estimation, le ll:lil-
1993. leur jll'cnd ce flui I'este, et "'5 pal'tirs ,c


J810. Si le cheptel püit en enlie)' sans fon! )'aison de la perte. C.1805, 1810, 18~fi,
la fallte du pl'eneUI', la perle en est pour 1853.
le bailleur. C. 61.5, 616, 1234, 1302, 130,3, SECT. 111. _ ¡h cJu-p/cl {( moiti¿.
1827.


S'i! n'en périt qu'une parlie, la perle 1818. Le cheptel a moitié esl IIne so-
esl sllpportéc cn commllo, d'aprés le prix cid,' daos lafluclle chacun des contrartants
de I'estimation o)'iginail'e, et celui de I'es- fournit la moili" des hestiaux, qui demeu-
timJtion a l'expiralion flu cheplel. r,. 1815, renl communs pOUt' le profit OU puur la
1817. perte. C. IS,~2.


181 LOo ne peut stipuler, lB19. Le preneur profite seu!, comme
Que le prencur supporlera la perte to- d:\Us le chcplel simple, des laitages, du fu-


tale du cheptel, quoirluC arrivée par cas miel" et des tl'avaux (les béles.
forluit et sans sa faute, I.e baitleu!' n'a droit qu'!! la moitié des


On fjU'i1 s:rpportera, dans la perlc, une la in es et du ero;t. C. 547, 583, 1~1l.
part plus grande flue dans le protit, TOlltr couvention cOlltraire est null(', a


Ou flue le baillclIf' prt'l"v(!ra, it la fin dI! moins que le baillcUT' ne soit !H'opriétaire
bail, <jllclijue chose de plus que le cl¡epld de la métairie dont le preneur est fermicr
qn'il a fourni. , ¡ ou colon partiaire. C. 6, 1811, 1828.


TOllle convention semhlable est nulle.! J 8'.!O. Toutes les autres regles (ltr
C. 6,1819, 1828, 1855. 1 chcplcl simple s'applif/uent au cheplel a
I.~ preneul' pl'O~le seul ~es lailages,.d~ l' Illoitié. C. 1805, s.


fumlCr et du tra\'all des allllllaux donlles a SEn. IV. _ Du cheptel donné par le
chcptel. 1 .... r.' 1


La laine el le Cl'oit se partagent. C. 54i,! }'I'O~~'I~lan'e a son ermler ou cO.on
583. : par la re.


f 312. Le prencur nc peut disposer: § 1. ])u chep/el don»¿ au fermier.
d'aucune béte du trollpe:'lI, soit du fonds,' f 821. Ce cheptel (aussi appelé cheplel
soil du croil, sans le cOllsentemrnt du de fer) est eelui pal' leque! le propriétaire
baillcur, qui ne peut lui·méme eo di,poser d'unc mélairÍl'la donne a ferme, 11 la charge




.-..... _---_._------------~-~._---,
152 COllE el.,.IL.
---_._---------------_.-----------


qll'a I'expiration du baiJ, le fermier lais-
sera des bestlaux d'uDe valeur egale an prix
de I'estimation de ceux qu'i! aura re~us. C.
1803, 2062.


1822. L'estimation du cheptel donne
au fermier ne lni en transferc pas la pro-
priété, mais néanmoius le met a ses ris-
qnes. C. 1805, 1825, 1826.


t 82:>. 1'ous les profits apparliennent au
fermier pendant la durce de son baiJ,s'il n'y
a convention contraire. C. 1134, 180.~.


1824. Dans les cheptels donnés an fer-
miel' le fumier n'est point dan s les protits "c\'~¿nnc\~ ue,; ,,\'eneun, mai.~ a""a\'llC\\\ 'l
la métairie, a l'exploitation de laquelle il
doit etre uniquement employé. C.524, 1767,
1778.


182a. La perte, meme totale et par cas
fortuit, est en entier pour le fermier, s'i
n'y a convention contraire. e 1302, 1303,
1807,1810,18283".


1826. A la fin du baiJ, le fermier ne
peut I'Clenir le cheptel en en payant I'esti-
mation originaire : il doit en laisser IIU de
valenr pareille a celui qu'il a rcºn. C.1821,
!W62.


S'i! y a du déficit, il doit le payer; et e'est
seulement l'excédant qui lui appartient.


§ 11. Du cheptel donné au colon
pal'liail'e.


f 827. Si le cheptel périt en enlier sans
la faute du colon, la perte est pour le bail-
leur. C. 615, 616, 1139, 1234, 1302, 1303,
1807,1810,1822, 1825, 1830.


1828. On pent stipuler que le colon c\c-
lais"sera au bailleur ~a pal't de la toison a
un prix inferieur a la valeur ordinaire;


Que le bailleur aura une plus grande
par! du profit;


Qu'il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon


sera tenn de toute la perte. C. 6, 1811,1819"
1855.


1829. Ce cheptel flnit avcc le bail a
métairie. C. 1737, s.


f 8:>0. 11 est d'ailleurs soumis a toutes
les régles (\u cheptel simple. C. 1805, s.


SECT. v.-Du contrat impl'opl'ement
appelé cheptd.


f 85f. I.orsqu'une Ol! plusieurs vaehes
son! données pour les logcr Ol! les nOIlI'-
rir le bailleur en eonterve la prolHicté :
il ; sel/lement le profit des veaux c¡ui cn
naissent.


TlTRE NEUVIEME.
Du Contrat de société.
Décr.le 8 mar~ 1804. Prom. le 18.


CHAl'. l. - D/$POSITIONS GÉl'i~R4LES.
t 8;;2. La soeiété est lIn eontrat par le-


quc\ dcux Ol! plll"icllrs personnes con-
vicunent de rncttre qllclquc chose en COID-
mun, dans la vne de partagcr le henéfiee
qui pourra en resulter. C. pr. 50-2",59,69-
6°. - Co. 18 a 64.


18:'):>. Tollte société doit avoir un ob-
le\ \\cite, et etre con\ractée pon!' l'inh'ret
comlDlln ¡les pal'tic~. C. 6, 900,1133,11 n,
1855, ¡;.


Chaque associé <loit y aPT,orter ou de
l'al'gent, ou d'autres biens, uu son in-
dw,trie. C. 1845, S.


18:>4. Toutes sociétés doivent etre rédi.
gées par écrit, lorsque leur objetest d'une
valeur de plus de eent cinquante franes.


La prcuve testimoniale n'est point ad-
mise eontre et olltl'e le contellu en /',lcte de
socidé, ni sur ce l/ni serait allégué avoir
été dit avant,.lors et depnis cet aete, en-
core c¡u'il s'agisse d'une somme ou vale u!'
moindre de cent cinquaule frailes. C. 1341,
134i, 1866.-Co. 39, s.


CHAl'. 11. - DES DlYERSES ESPECES DE
socIIirÉs.


f 8:')0. I.es societés sont uuiversclles ou
particulieres. C. 1832, 1836, S. 1841,1842.


sEcT.I.-Dessociétésunive/'selles.
1836. On distingue deux sortes de 50-


cié tés universelles, la soeiété de tons biens
présents, et la société universelle de gaio _


18:>7. La société de tous biens presents
estcelle par laquelle les parlies meltent en
commun tous les biens meubles et immeu-
bIes qu'clles possédent actuellement, etIes
profits qu'elles pOllrront en tirer.


Elles peuvent aussi y cOITIPreo¡lre toute
autre ei'pece de gains; mais les biens qui
pourraient leur adrenil' par slIceession,
donalion ou legs, n'entrent daos cette so-
ciété que pour la jouissance ; toute stipu-
lation tendant a y faire entrer la propriété
de ces IlÍeos est prohibée,sauf entre époux,
et eonformément il ce qui es! réglé a leur
égard. C. 1084, s. 1093, s. 1130,1133,1394,
1401,1505,1526,1542.




LIVlIE lil.-TillOl; IX -CO:'iTlaT OE ~c('IETE. 153


f 838. La société universelle de gain,; I f 846. L'associé (lni devaitapporter une
renferme toutceflue les partiesacflncrront somme dans la SOCi{;tl', et qni ne I'a point
par leur industrie, á fluelqne litre fine ce fail, {levicnt, de plcin d"oit et s~ns de-
soit, pendant le eours {le la soeiété : les mande, dl'bitenr des illtéréts de ~ette
menblcs que ehacnn des assocics posséde i somme, a comptcr rln jonr Ol! elle devait
an tcmps du rontr¿¡t y sont aussi compris; , étre payl'e. C.1153, HI07.-Co. 93.
mais Icurs immeulJles personnels lI'y cn- Jl cu est de ml'me ;¡ I'égard des sommes
trcut (¡ue pour la ,Íouissanee seulemcrlt. qu'iI a priscs dans la caisse sociale, á
C.1402, 1499, 1847, 1853. eomptCl' dujour oil illes eu a tirées pour


1839. La simple convention de société son profit p¿¡rlicuJier;
universellc, faite sans autre expliration, Le tout saus préjudiee de plus amples
n'emporte que la societé ulliverselle de dommages-intéréts, s'iI y a Iieu. C. 1136,
gains. C. 1350, 1352. 1146, 1149.


1840. NuBe societé universelle ne peut 1847. Les associés qui se sont soumis a
avoir lieu qu'entl'e personnes respective- apporter leur industrie a I¿¡ société luí doí-
ment c;'pablcs de se donDer on de recevoir vent compte de lous les gains qu'i1s ont
~e de I'autre, et auxquelles il n'est point faits par I'espéce (['industrie quí est I'objet


dlfenrlu de s'av¿¡ntager au prcjllllice d'au- de eNtc société. C. 1838, 1853.-Co 50,51.
tres pcr;onncs. C. 762, 85~, 907,908,909, 1343. Lorsflue I'un des assodés est,
911,913 il 915, 1098,1496,1527. ponr son compte particulier, créancier


d'une somme exigible envers une person ne
srCT. 11. - De la sociélé parliculiere.


'lui se trouvc ailssi devoir a la sociét:! une
1841. La sociCtc particuliére est ceJle somme également exigible, l'imputation de


q'li ne s'appliqnc (/u';', certaines chOfes dé- ce f]u'i1rccoit de cc débiteur doit se faire
terminées, ou a leur usagr, ou aux f['uits sur la el'cance d{~ la société etsur la sieDoe,
á en pel'cevoir. C. 1127, l!i35. daos la proporlion des deux creances, en-


1342. Lc contra! par leque! plusieurs eDre fln'il cút par sa r¡uittance dirigé I'im-
personnes s'associl'nt, ,oit pour une entre- putation illté~\'aie sur S3 ercance particu-
pl'ise désignce. iooil ¡J0ur I'exel'l'ice de quel- Jiérc: mais s'il a exprimé dans Sil quittance
que metieron pfofcssion,est aussi une so- que I'imputation serait [¿¡ite en entier sur
ciete pal'ticulicre. C. 1873.-Co. 18 á 64. la cl'cance de /a société, eette stipnlation
CHAl'. 111.- DES ENGAGE:llE:'iTS (lES AS- sera exécutée.C.1I34, 1253, s.1350, 1849.


SOCIES El\TRE ¡UX F.T A L'ÉGAIlO DES 1349. Lorsqll'un des as~or.iés a re~u sa
T1EI'S. part cntiérc de la cI'eanee commune, el que


le dchilcllr est, dCPllis, dcycnu insolvahle,
SECT. l. - Des engagements rles associés cet a"soeié e"t tenll de I'apportel' a la masse


entre eux. eommune ce qu'il a I'e<:u, encore qu'i1 eúl
184:;. La sociCté commence a l'instanl spécialcment dODne r¡llittance pour sa


mémc du contl'at, s'ilne dé,igne une autre parto C. 1214, 1215, 1848.
cpoque. C. 1134, 1834. 18"0. Chaque associé est tenu, envers


1841. S'i! n'y ¡l I'''S dc renvention sur la societé, des dommagcs qu'il lui a causes
la durée de I¿¡ societl', elle est eenscc <:on- par sa faute, sans pouvoir compenser avcc
traci,;c pOIll' toute la vie des assoeit's, sous ces dOlllmages les profits que son industrie
la moúitication portee en I'art. 1 S¡¡g ; ou, lui aUl'ait procures dans d'autl'cs affaires.
,'il ,'agit d'une ¿¡ffaire dont la dur'!c ,oit C. 113i, 1291, 1382.
lilllilt'e., pour tOl!t le tcmps que doil durcl' 1 ma. Si les ehoses dont la jouissance
cette atLlirc. C. 815, 1134, 1~65, S. senlement a été mise dan s la société sont


iU4a. Chaque associé cs! déhiteur en- des corp, ccrtains et déterminés, qui ne se
I'cr, J:¡ societé de tout ce qu'il;, promis tI'y cOllsomment paint par I'usage, elles sont
;'ppol'ter. C. 1833, 1846, 181i. ;Hn rbr¡lIes de I'associé proprietaire.C. 5~7,


LOIS(lne eet apport consiste en un corps 1302,186í.
cert;'¡n, et que la société en est évincéc, Si ces choscs se eonsomment, si elles fe
l',,;;socié en est ¡;arant envers la sociét", (Iétériol'cnt en les ~al'd;ll\t, si elles ont dé
(le la Illememaniére qU'1I1l vendeur J'esten- destinces á étl'e vunduc" Oll si elles ont él.!
vers :;on :!cllekur. C. lt;2~, '. 18:;1,1867. mi<es (];w,; I:t socid{! SI'" \lne e,;tim;l!ion


!) .




1M CODE CIVIL.
"


portée par un inventaire, elles soot aux ris- tions soient détcrminées, 011 sans qll'i1 ai!
quesde la société. C. 1138, 1565, 1928, s. été exprimé qlle Pun ne ponrrait :Igir sanl


Si la chose a été estimée, l'associé De pellt l'alltrc, i1s pCllveDt f,¡ire chacun separé-
repéter que le montant de son estimation. ment tous les aCles de cette administratioD.


f8a2. Un associé a action contre la 50- C. 1862, 1995.
ciété, Don seulement a raisoD des sommes tRaS. S'i! a élé stipulé que I'un des ad-
qu'i1 a déboursées pour elle, mais encore ministrateurs De pOllrra ricn fail'e sans
a raison des obligations qu'iI a contractées l'alltre, un seul ne pent, sans unr nOllvelle
de bonne roi pour les atl'aires de la société, convention, agil' en I'abscnce de I'antre,
et des risques inséparables de sa gestiono lors meme que cellli-ci serait r!;lns I'impos-
C. 1998, s. 2001. sibilité actllelle de conrourir aux actes


f8\);'). Lorsque l'acte de société ne dé- d'a,lministration. C. 1989.
termine point la part de chaque a,socié I iBafl.'\ défaut de stipulations spéciales
dans les bénétices ou pertes, la part de cha- sur Ic morle d' ~dminigtration , I'on suit Ics
cun est en proportion de sa mise dans le ri~gles snivantes:
fonds de la société.C. 870, 1845i11847, 1863. 1° Les assoril;' sont censés s'élre tlollné


A l'égard de celni qui n'a apporté que son l'éciprO'lucmcllt le pouvoil' d'administre!'
industrie, S3 part dans les bénéfices ou dans I'lIn pou!' I'aull'e. Ce que chacnn fait est
les pertes est réglée comme si sa mise eút valable mcme ponr la plupart de ses asso-
été égale a eelle de I'associé qui a le moins cié" san s qu'i1 ai! pl'is len!' cOllsentement;
apporté. C.1847. sanf le lh oit «u'ont ces derniers, Ol! I'un


f8lS4. Si les associés sont convenus de d'enx, de s'opposer a I'operation avant
s'en rapporter iI Fun d'eux ou ir. un ticl's , f/u'clle soil conclue. C. 1857.
ponr le reglement des part" ce réglemenl I 2" Chaque associé peut se se;'vir des
ne peut etl'e attaqué s'i1 n'est évidemment I clloses a¡¡parten:lnt ~ la socir'te, ponr,,"
contraire a I'équité. C. 1118. 113,1,1592. . qn'il le, cmploie a Icur destination fixée


Nulle réclamationn'estadmiseácesujct, parl'n,;a~e, et 'IU'il ne s'en serve pas con-
s'i1 s'est écoulé plus de trois mois delJllis tre I'intérel dt~ la société ou de maniere a
que la partie qui se prétcnd lésée a ell ~on- cm",~cllCr ses associes d'en usel' selon leul'
naissance dI! reglement, OU si ce regle- droit.
ment a re~u de 53 part un commencement 3° CIl.1(1 lIe associé a le droit ,I'ohliger ses
d'exécution. C. 1350, 1352. ¡¡,;socié,; il lail'e ¿¡I'ce lui 16 r1¡;Ilf'n",'s '1ui


t 8ao. J,a conveution qui donnerait iI sont nécessail'es pOllr la conselTatioll deS
l'un des associés la totalité des bénéfices cliosesrle la sodl;te.
est nlllle. C. 6, 1I33, 1I72, 1811, 1819,1828, 4° L'nn des associes ne peut faire d'inno-
1833. vations sur les immeubles dependant, de


JI en es! de meme de la stipulation qui la société, meme quand il les ,outiendrait
affranchiraitde toute eontribution auxrel"¡ avant.a,geuses iI ecHe ,ociété, si les anlres
tes les sommes ou etl'ets mis dans le fonds assocres n'y consentent. L IS61.
de la société par un on plusieurs des asso-' t 8(;0 .. L'as>ocié qui n'est point admi-
eies. I nistrateur ne peut aliéner ni cn¡:a¡:er les


18;;6. I!associé, charge de l'adminis- : dIOses mi,me mohiliél'cs qui dependent de
tration par une c1ause spéciale du contral 1 .. soripté. L 15~4 .
. de sOdété, peut faire, nonobstant I'opposi- f 8GI. Chaque a"ocir peilt, S;Jns le con-
.tion des autres associes, tous les ¡¡eles '1ui scnlemcnt de ses as,oci,;" s';n,sodel' une
dépendent de son admini,tration, pourvu lierce penonne l'elatiHment d '" pad '1I1'il
'qne ce soit san s fraude. C.1859-1°, 186~, s. a dans la socidl'; il nc peut Jl,I~, ,'111, ce
·1988,1989. . consenh~menl, I'as,;ocier a la socide, lo!'s


Ce pouvoir!le peut étre révo'lW' sa!1S m('me '1u'i1 en aUl'aill'admini,tl'alion.
cause légitirne, tant que la sociét,' rllll"';
mais s'iI n'a été donné que par acte posté-
rieur au contrat de soriété, il est révocahle
commc un simple mandai. C. 2003.


18;;7. Lors'Iue plusicul's associés sont
chargésd'administrer, sans qlle leur, fonc-


SECT. Ii.-De.,' en.t/IlIJl'111cnls des w'sociés
a I'r'.rrrl'd dt:.> (ias.


1862. Oans les sodr'té,; autres 'llIe ceJles
de comml'l'ce, les a"oei,:, ne sont pas tc-
nns solidairement des dettes sociales, et




-.. _-------------------¡
155


---------- ---------,-------------


I'UD des associés De peut ohlig'Cl' Ics autres nucl'~it ;J\'Cr. son hérilier, Ol! seulement
si ceux-ci De lui en outconferc le pouvoir. rn!rc les associés sUl'vivants, ccs disposi-
e.12oo,s., 1859-1°, 1873, 1989.-Co. 22, s. tion,; scront 5uivies: au seconu ca s, I'hé-


1863. Les associés SO/lt te/lUS Clll'ers Ic r'tier' du d"c('Jé /l'a dl'oit f/1l':'1I p.11.ta~c
créancieravecJerrllclilsolltcontractt!,clra- de la soeictl5, eu é~al'd il 1:1 situ"línn de
eU/l pourunesomme etpartcg:oles, cnr.ore celle soriéh' 10!'5 du déces, et oe pal'tkipe
que la part de I'uo d'eux dans la soeiété :IUX dl'oits ult,;l'icll!'s ¡¡1I'auUmt <¡u'j/., sont
futmoinrlre, si I'acte o'a pas spécialemc/lt unc s!lite n,;cessaiJ'e de ce '1ui s'e,t f,,:t
restreirJt I'ohligation de celui-ci sur Ic a'-:lDt la mo!'! de l'as;;oci,' :lll'luel il su('-
pied de celte derniáe parto cede. C. 419, n4, tt2!!, 1865-3°, 1872,


1864. /.a stipulation qlle I'obligation est 2010.
contractée pour le compte de la soriété nc f 369. /.a dissolutio/l oc J:¡ socidé par
líe que I'associe contractant et non les 3U- b volonlt' de I'une des parties ne s'appli-
tres, il moins que eeux-ci nc lui aicnt dO/l- que '1 u'aux socit'tés dont la durre est íl/I-
oé }lOUVOil', ou (¡ue la chose n'ait tourné mitee, el s'opác par' une l'enoncia'ion no-
au profit de 1a 6ocíété. C. 1165, 13i5, litlee a tous lcs assodés, pOllT'VU (¡UC celle
1856, S. renonciation soitde honne foí et nOIl faí!ea


CHAl'. IV.- DES I>lFFÉRENTES MANrERES
DONT F'NrT LA SOCl~TÉ.


1 86a. La socit:té finit,
l° Par I'expil'ation du temps ponr lequel


elle a été contractée; C. 1871.
2° l'ar I'extinction de la chose, 011 la


consommation de la négociation; C. 123-1,
1867.


3'· Par la mort n:lt urclle de quel'lu'1I0
des assoc:Í('S; C. 1Si 1, liUiS.


4° Par la mOl t eivilr, l'inl('rdiCliOIl onla
, déconfitule d,~ I'nn d'cux; C. "3, 25.- CO.


437.-C. p. 18.
5° Par la volonté qu'nn seul ou plm.il'ul's


expriment de n'etre plus en 50rieté. C.
1869, S. 2005,2008.


t 366. La prorogation d'llne societé a
temps Iimit~ ne pellt étre prouvée que par
un écrit revétll dcs memes fórme~ que le
rontra! de société. C. 1834.


J 367. Lors'lue I'un des associés a \11'0-
mis de mettre en eommun la \Iropriété
d'une rllO,c, la perte ,urHnue av;¡nt 'l"C
la mi~e en soit eH'ccluec opér'e la <1;;';'0111-
tion de la sOl'iété, par rappoIl :j tOll5 les
a;,sucies, C. ¡II, II3S, 1182, 1302, 1583,
1601,1722,1865-2".


La socidé est égalemc/lt dissollte, dans
ton, les cas, par la perle de la chosr,101'5-
(lue la jouissance ;,eule a été mise en COIll-
mun, et que la proprieté en est restec
d:ms la main de I'associé. C. Hi51.
~l:1is la société n'c;;t pas rOll1l'uc pilr la


perlc de la chose dont la propl'iété a deja
etc ,l"iJortee iJ la sociélé. C. 1303, 1845.


f 8iW. S'il a éle sliplIlé <lu'crr cas de
moi't d" i'un des associé" la societc con ti-


contl'e-temps. C. 1844, 1865-5°, 18iO.
1370. La l'enonciatioll n'est pas de


honne foí, IOl'sque I'associé renonce pour
s'approprier a luí seulle profit que les as-
soCÍ('S s'étaicllt propos.! de retirer en
rommun.


El/e esl faite iI contre-temps, lorsque I~s
riloses lIe sont plus e!lUCres, et f/u'il im-
porte á la soeiété que 5a dissolutioo soit dif-
ft.'rée.


J 3i l. La t1issolution des sociétés il
tame /le peut étre demil/ldée par I'un des
as~ociés avanll.e tcrme cO/ll'e/lu, qu'autant
'111 ,1 en a de Justes motifs, comme lors.
'1u'urr autrc ;¡,;,ocié manque a ses engage-
ment", 011 qu'une infirmíté halJiluelle le
rend inhabilc aux affaires de la société, OU
autres 1':1 s semblablcs, dont la légitimité el
1;1 gravité sont laissres a I'arbitrage des
jnges. C. 1/42, 1146, 1184, 1865_10.


1372. Les l'égles concernant le partage
dc:; succes,ions, la forme de ce partage, et
Ir, obligations qui en resultent entre les
roliéritiers, s'appliquent ;mx partages eu-
tIC a,sociés. C. 815 iI 842, 8iO, 873, 883, s.
1¡,g6, ,. 2103-3°. - C. pr. 966, s.
Di"'P0si tion ¡'clalivc auX' SQci¿lés de


commerce.


j 87:>. Les dispositions du prcsent litre
ne s'appliquent anx sociétés de commeree
qlle dan s les points qui n'ont rien de con-
t, ;¡ire aux lois et usages du commerce. CO.
H,18i164.


TITRE DIXIEME.
Du Pl'et.


Dccl'. le 9 mars 1804. Promul.le 19.
1874. II ya dcux sortes de prt't:


--------------------,




15G COfiE CIVIL,


eelui <les choses dont on pe!!t U,ier S;HIS
les détruire,


Ji t. CCllli dcs clloses qui se consornrncn t
palo l'llsage 'qu'on en fait.


La préllliác e"péec s'appelle J'/'c't !Í
usage ou commodat;


La dellxiérne s'appclle PI'¿t de consom-
malion ou simplernent pl'¿l. C. 1892, s.


CH.\l'. 1. - Gil Pr.~T A IJSAGE, 00
CO:tlMODAT.


SKCT. /. - De la natul'c l/u pl'fft ti
usa.ge.


l87a. te prct a usage ou cornrnodat est
un contrat par Iequell'nne des parlies Iivre
une chose a l'antre ponr s'en servil', iJ la
charge par le preneu!' de la rendre aprés
s'en étre servi. C. 1243, 5.1885.


:1876. Ce ¡¡ret est e,sent'ellcrnent ¡';l'a-
tuit. C. 1105.


1877. Le preteur derneure propriétail'e
de la chose prétée. C.1993.


fBi8. Tout ce flui est dan s le com-
rnerce, et qni ue se consornme pas par I'lI-
sage, pcnt étre l'objct dc eeUe conventioo.
C. 1128,1291,1892,1894.


HI7H. Les engagerncnts qui se formenl
par le cornmodat passent a lI~ héritier's de
celui qui prcte; et aux héritiers de celui 'lui
ernprunte. C. 724, 1122.


:\Iais si I'on n'a prcté qü'en cOII~!dér,llioll
de I'empruntellr, eta lui personnellelllcnt,
alors ses lIéritiers ne penvent cOlltinuer dc
jouir de la cllose pretée. C. 112~.


SECT. 11. - Des enga,r¡e1Jwnfs ele
l'emprunteli/'.


f 880. Uemprun tClll' cs! tcnn de vcillcl'
en bon pcre de faml\le a la garue et a \a
conscrvation de la chose prCtée. II ne pen t
s'cn senil' qu'a I'usage déterminé par S"
lIature on par la convelltion; le tout i,
peine de domrnages-intéréts, s'il y a lkll,
C. 1137, 1149, Jj23, 1728, 1729, 1927.


1881. Si I'emprllutcul' cmploie la dio'"
a un autre usagc, ou pour un tcmp'i plu,
long qu'il De le devait, iI sera \ton cI,' 1:0
perte ,trrivée, mrme par cas fortuito C.
1148,1234,1302, 1883. - C. p. 40H,


1882. Si la chose pl'é1ec pél'it pa!' C:I,
fortllit dOllt I'empruntcur aurait pula g:¡-
ranti!' ell employallt la ,icune ]l!'opI'C, IlU
si, lIe pouvant conserver (Ine l'une des
deux, iI a preréré la sienne, il est tellu de
la pene de 1':1u treo


._--_._----- --
---


1 H8:>. Si la cllose ,1 été estim(:c en Iapré-
t~nt, la perte f]ui Jl'l'iyc, mcme )):11' cas for-
tuit, est puur l'empl'untcul', ,'il n'y a COIl-
vention contraire. C. 1!l22, lSSl, 18i7,


1884. Si la chose se ddúiol'e par le
seu\ etl'et de l'u,a¡.;c pOllr' lequcl elle a de
emprunke, et :;ans allcuuc hute tic la p:Ht
de l'ernlll'llnteul', il n 'e"t )las ten u de 1;; ,J¡j_
terioration. c. 1245.


18m" l.'rrnprllulcur nI' pcut Pilo rete-
nir la chose p;¡r cOlllpens~tio" de ce que
le preteul' Ini doit. C. 1234, 1291, S. 1875,
1946, 1948.


J 886. Si, pon!' user de la chose I'em-
prl1ntel~r ? rait lJnelqne dépense, il ~e pent
pas la repeler. e, ll)ili, 18:'0.


1 ua7. Si plt:sieul's onl conjointcment
emp!'lInté la mcme ~l1ose, il, en sont sc,:'-
d¡¡ircment responsables cnvers le I'l'dc::",
C. 12110, 1~02, 1937 111941.
~"CT. 111. - Tlr's cnl/rr.r¡ell!f11ts de cel,':
(11~{ jI.I'é/c Ú USG!Jc.


f g i? n. Le préteu r n e peu t rNil'c¡' 1'¡
clto,;c I,,'étel~ qn'apl'és le lcrme coonn ¡¡ Oil
¡t d{;raut de (~OIIVl)nUOIl, C(ll'apr¡':'j fll1'en'c ~~
sÍ'lTi;{ 1'1I,,:I(;e pOIl!' le,/uel ":1" a dé ('nl-
I't'Ullt,'". C1131, 1186, 11~!J,s.


j :;an. Néanflloins, si, pt'!ldant ce (h:J;li,
Ol! :¡vant flue le b""oill de l'émpi'lIlIleul' "il
ccssé, il ,[[),\,i¡'nt ;ltI ]lI'Cl¡'ur un [,,'so::I
prcssunt et impl'~\'1I de Sil r):o,,(', )" ,iuge
P,Cllt, SllivJllt, les cil'('onst:IDces, o)'¡is~r
1 empl'llUleur a la I'¡i rcnd¡ e.


f H!IO. Si, )H'lIdant la durée du prét,
l'empl'untellr;t été ohligé, pOllr i:J COnSCIY:,.
tion de la rhosc, il !flldfJlIC d¡'pensc ex-
ll'al¡rdill:lirc, 1I,:ce,,']i)'(', ('t kllemcnt l!t'-
gl'lItc q¡¡'il n';¡it pas 1'11 en prévenil' Icl'l'I)-
ten!', rl'I'li-éÍ ,,'t'a lenn tic la IlIi I'C¡u:;our-
ser. e, 13::;' l.il)(, 1~¡';6, 19i7, 2102-3". f


1 B!)f. I.ors,/ue I;¡ rhose \m't"e a tic,
lldallls tels, f]n'clle puis,c (':tuser du pré-
jlltlicc iJ relui q¡¡i s'cn sert.l" l,r"teUt' c;t
l'espot Jsahle, s'il conll::i,,:¡!l le" u,'f:rnt.\ ,el
n'en a p:I, <\1"'l'li 1"'lllprnntcul', e, 1.)~2,
1641, lG,'¡S, 17~l, l:-;,¡H.


t:lI.\!'. 11. - DU P;:ÉT DE CONSO";.lIAT!O~,
00 S¡-"jI'U': Pll::T.


SECT. 1,--/'(: fa nr/lltre !lit ,O)'(! de con-
.... UJJlI/l(f (/t1~L


~ HH2. 1,(' p¡"d de c(J!)sl)mma!i¡)~! c~t un
COU~t ~,t p:~l." icqll~\ \'nne des p~\l'tic..; li\TC a




. I


I


. ----._----..._-_ ... ,-..... ,.. ~.-------------------
L;\l~L 111.--TII¡a, .... --!,l 1':~Ll. 157
-------------~----------------------


\'aulrcune certainc¡¡Il,1ntil,;declloses fl;:¡ ¡ 1900, :;'il n':¡ p<lS cté fixé de terme
<e ronsomment p:H' I'u,;a;;c el/a dl:¡¡;;'" I pour la restitution, le Juge peut accordcr
par eelte dcrnh:rc d,~ lui en I'cndl'e .1l1l:lIJt l. ¡¡ l'em)Jl'unleuf un délai, suivant les cir-
de me me espéee et r¡uJlilé, C. 58i, 12:18, '~oust:lOces, C, 12H, 1888,-Co. 00, tl2.
1246, s, ¡SU, 1902, s. :1901. S'il a dé seulement convenu


189;;, Par I'e:ret dc ce pr,;t,l'empf1in- que l'emprllnleur paierait qllalld ille pour-
teur dl:vient le pl'opriélaire de la cho,e rait, ou qnand il en allrililles moyens le
rrétée, et c'es! 1'0111' lui rlu'el/e peril, de jug-e lui fixera un lerme de paiemellt, ~ui­
(Iue/que maniere que cetle perte :.lrril'e. vant les circonstances. C. 1244. - C. pI'.
(.. 1.)99, 18i7. t22,224'.


:181M, On ne peut pas donner, ~ tilre
de prét de consommillion, des choses <¡ui,
quoiqlle de méme espécc, ditférent dans
l'individu, eomlTle les ;¡ oim:lUx: alors e'e:;!
un prrt:1 usage. C. ¡Hi8,


:la9". L'o'hligati(ln rpli lúulle <1'[11)
pret en ¡¡rgent n'e,t IOlljoul'S Cjuc de la
sOlllme numr'l'iqllc éuoneée ;lll contrat.


S'i! y n eu angmentation on dirniouiion
d'espi'ces avant I'époque dn paiemellt le
d(ibitenr doit rendre la :;o¡nmc nnmél'i~ue
prétée, et ne doit rendre ([ue cette somme
dans les especes ¿¡yant cours :lIl moment
<In piliement.


J 8!ln, La !'égle p01 tr'!' en I'art ;(~Ip. pr<;-
c,i'¡en!. n';¡ p:IS Jil'lI "i J,' J;r"it a <'1,; rilit en
Jin~ot...;. C. 1:?4.i, l:!í.1, JS~¡7.


f 8!11. Si ce 'ont dl's lill~(lb ou eles
denr,',,:, qui 011! dé pri·t,i" quelle que "oit
!':tll;:rr.rnl;¡tion ou la "iminlltion de leu!'
rrix, 'le dd,i!ellr doit tunjonrs rrndl'c la
1TI(;mp '11l2ntité et (llIalité, et ne ,loilrendre
I/lIe cda. C. 12H, 1241).


BECT. III.-Des en,qagements de l'empnm-
teuJ'.


t 902, L'emprnnteur est \enn de rendre
les choses prétr'es, en mcme quantité et
¡¡uallté, ct au terme l~onHUU. C. 1186,
1246,s. 1892, 1900,1901,1904. I


J 90:5. S'i! est dans I'impossibilite d'y sa- '
tisfaire, iI est tenn d'en paye!' la valeur eu ,1
égard au temps et au lieu oil la chose de-
vait étre renduc d'aprcs la convcntion,


Si ce temps ct ce lícu n'ont pas été re- I
gl,is, le p¿¡icment se rait au prix dn temps 11
et dlllicll oÍl I'emprunt a été rait. C. t247,
1248.-C. pI'. 59. I


J HO~. Si I'emprllntelll' ne rend pas les I
choscs "relées ou leur valeur au terme
convcnll, iI en doit I'intéret du jour de la J
demande en justice. C. 1 H9, 1153, 1907. I


CHA.P. II l.-DI! Ptir A Il'íTÉRET. I
i 90!). JI est permis de stipnler des in-


téréts pOllr simple prCt, so;t d'argent, soit !
de denrces, Oll autres choses mobilieres.


SH" :1, --.. Ves o(¡l('fallan,' dll pí'éfclll'. C. 5~7, s. 1134, 1153;1 t 155,1906, s .
; :W8, il:l% le Pl'"' de consommation, HlO6. L'emprunteur !Iui a payé des in-


le pl'et,~U!' e:·,t trnll tle la rcsponsabilitc téréts qui u'étaient pas stipulés ne peut ni
d::!liie 1"'1' i'art. 1891 pOlIl'le pret á IIsage. les répeter ni les imputer sur le capital. C.


J mm_ Le IJfI'teul' ne peut ras reuc- 1235, 1254, t3i6.
mi¡::dcr le, rilases I'".tc'es :lv:lIltlc terme in07. I/intél'ét est legal ou conven-
"r>il\·el1u. e, ¡ ¡SI;, 11:<:;, s. 190~, s. tionnel. L'interct !(\:a} est fixc par la loi(a) •


. ~-----I---------~~-------­
({. C'e>l1:llni <111 ,1 "'Jitenlhre IS0i qlli a


léglé le t:llIX de l'inléJ'd de ¡':u'gent, 50il
en m;¡Li're cirjle, ~oit ,'n matií~l'e de com·
1l:l~!'CL', (\:¡nslc:-- 1t~I'llll':'. ~Uiri!llts:


« ,\Il. : C", L'inl('l'd rOl1l'entiJnnel ne
r~llrra ('xc,'der, en mati<'I'c ('il-jle, ciurl
110111' ('ent, ni en maljf~1 e de rommc['cc, si\:
pour ceut, '" lout ,¡¡ns ¡,etenuc.


J) 2. }.'ml¡'t't llol;~;d sera, tll mati¡'rc ci-
vile, de cinq pOUI' "ent, et (:lI mil!iá(' tic
commel'ce, de "ix pOUI' cent, :lIIs,i san, re-
tenue.


" :;. l.orsqu'il ,":::1 pronvri que j¡> 1'1'1'1
ronven lionne! il d,; rait ;'¡ '1lI [;(ln exedilnt
(·t'ilii '1nl e"t llxé par Par t , 1'''', le 1)\" leur


sera coud;lmné, par le trihunal saisi de la
conte~talion, á J'cstitller cel cxcédant s'i1
I'¡¡ 1 ecu, ou á sOllffl'ir la !'éduction &!Ir le
principal de la c,rc¡¡ncc, et rOllrra méme
ctrc rcnvoyé, s'i! y a licu, dcvant le tribll-
nal correctionnel, pOllr y elrejugé confor-
m,;mentill'al'licle slIivant.


» -l, Tout individu \¡ui sera prévenll de
se /iner hahitllellementa I'usure sera tra·
dllil devant le lJ'ibllnal correctionnel, et,
en ea, de conviction, condalllue á une
amelldc qui ne pour!'a exceder la moilié
des c;lpitaux llu'il aura prelés iJ usure.-
S'ill'cslllte de la proccdul'e qll'i! y a eu es-
eroqlle,rie de la par! du pl'étellr, il sera


'--------------------------




I-------------~--- .. --------------:
158 CODE CIVIL.
-----------------------... ----.- -------_..J
J/intérét conventionnel pent exceder celui
de la IOi, toutes les fois que la loi ne le pro-
hibe pas (a).


te taux de Pinleret conventionnel doit
étre fixé par écrit.


:1908. La qllittance du capital,donnce
sam réserve des intérels, en rait presumer
le paicmeot, et eo opére la libération. C.
1254, 1350, 1552, 2277.


t909. 00 peut stipuler un interét
moyeooaot uo capital que le prCteur s'in-
lenlit d'exiger.


Daos ce cas, le pret prend le nom de
cons t¡tution de rente.


:19:10. Cette reote peut etre coostituée
de deux manieres, en perpétuel ou en via-
gel'. C. 529-2°,1964,1968, s. 2277.-C. pro
636,5.


:19:1:1. La rente constituée en perpetuel
r"t essentiellement rachelable. C. 530.


Les parties peuvent seulement convenir
que le l'<lchat ne sera pas rait avant un dé-
lai qlli ne pourra exceder dix ans, 011 S,lOS
aVoil' avel'ti le t'feancier an terme d'avance
<¡u'elles auroot délermillé. C. 1187.


:1912. Le débiteur (Pune rente con~li­
tucp en perpétuel peut étre contraint all
rachat,


l° S'il cesse de remplir ses obligalions
pendant deux années;


2° S'i1 manque a fournir au preteur les
súrctés promises par le contrat. C. 1184.


:1913. Le capital de la rente constituée
en perpéluel devient aussi exi~ible en cas
de f,lillite 011 de déconfiture du déhiteul'.
C. 1184, 1188, 12i6.-C. pI'. 124.-Co. H7.


:1914. Les regles coocernant les rentes
viag~rcs son! étatJlies au titre des Contra!s
aleatoires. C. 196-1, 1968, s.
condamué, oulre I'amende ci-clessus, a un
cmpl'bonncment qui ne pourra excéder
dcux ilns. .


» ~. 1\ n'e,t rien innové aux stipulations
d'iutéréts par contl'ats ou autres actes filits
jusqu'aujour de la publication de l<l pré-
sente loi. »


(a.l Celle faculté de déroger, par une
convention parlicllliere, 311 taux de l'inté-
rCt légal, n'existe plus depuis la loi !lu
;< septemhre 1807 (art. l er), que nous ve-
nons de r'lpporler.
(b) !Nflibera/ion du r.omile· ye·ntral de la


Bmu{uc de F'ranr.e, approuve"e prtr
dr·crel dll 3 sep{e11lÚrl/ 1808.
1. I.es dépots voluntaires ;ldmi~ il la


hanr¡ue de France sont: 1" h's eifets pllldies
nationaux et etrangcrs; 2" le, artion", cou-


TITRE ONZlbm.
Du DépOI el du Séqucstre.
Déer.le 14 mars 1804. PI'omul.le 24.


CHAl'. l. -- DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES
DI VERSES ESPECES.


t91l'. te depot, en génér:ll, e~t un acte
par Icqnc\ on reeoit la chose !I'autnü, iJ la
eharge de la garder et dc la rcstitucr en
naturc.C.1t37, 1932, 2236.-C. pI'. 169,408.


t 916. 11 ya dCl1x espéces de depols: le
dépot propremcnt dit, et le sequest,.e. C.
1917, s. 1955, s.


CHAl'. H.-DU DÉrOT PROPREMENT DIT.
SECT. l. -De la nature e/de l'essence du


con{ral de dejJú{.
:19:17. Le dépot proprement dit est un


contrat esscllticllemcnt gratuit. C. 1105,
1928-2",1936,1957,1958.


J 918. Il ne peut avoil' ponr ohjet que
des clw,es mohilicre:i. C. 1959.


1919. 1\ n'es! parfait que par la lradi-
liou reellc ou f"iule de la ehose dél'0sée.
C. 1604, 1ti06, lijO í.


I.a tl·aditiun.feinlc snmt, lIuand le depo·
,ilaire se trtJuve déja nanti, a <¡uelque au-
tre titl'C, de la chose quc I'on consent a lui
lais~el' á litre de dép<Jt.


:1920. Le dépót e,1 volonlail'e Oll néces-
sail"c. c. 1921, 1949, s.


SECT. 11. - Vu ,ic"pót volantaire lb).
:1921. Le depot volonWir~ se forme par


Ic conscnlemenl reciproquc de la personne •
qui f¡¡ille dépót et de celle qui le re\oil. C.
lt09, 1919.


:1922. I.e depot volontaire ne peut I'C-
trats el ohli~ations de tonte espece; 3° les
leUres de change, billets et tous enga~e­
men ts á ordre on ~n porteul"; 4" ks lin-
gols d'or el d'al"¡;ent; 5u luntes mOllnaies
d'or et d'al'gellt, natiunales et étl"angeres;
6" les diamants.


2. Au moment oú le MpOI est rait, la
\¡:1I1<Jue pereoit nn dmit de g:l1'de ,ur b va·
Ienr estimative IIn dépÓL Le <h'oil ne }lcut
eXCedCl' un huitieme d'un }'oor ccn! de la
v;!lcor du dépOt, pom cilaqoe P<'1 iude de
,ix moís el au de"olls. I.e d';p<it sera een,(~
renouvelt', par cela ,clll 'Iu 'iln ':101':1 p:1S "té
1'('lirl~ :t I'c\¡lll':¡fion drJ r-ixit'TIlI\ mois. Lr
"roil de gard,~ ,nI" 1,', ,!t;pOts d'une valeur
.Iil d"s,ou;; de rinf¡ mil'" [r;ln"" c,t pC["<;11
.,t¡r· '" pj¡>d tl,'c,llIllllil/c rl'iln,'~,.


:i. Si It-s tl<-I'0-,,,nl.< vculent retire\' le dé·




-1
LIVRE 1II.-TlTI\E XI.-Df.POT ET SEQUESTRE •• 159 1


guliérement etl'e f:lit que par le Jll'oJll'ié-
taire de la cho,e déposée , ou de son con-
sentement expres ou tacile. C. 1938.


1923. Le ,!l;pót volontaire doit etre
prouvé par éerit. La pl'CIIVC testimoniale
u'en est point rccuc pOUI' valenr excéd:wt
ceot einquante [ranes. C. 1341, 1347, 1348-
r-40, /924, /95 • - C. p. 408.


1924. Lorsqne le dépót, ctant an des-
sus de cent cinquante franes, n'est point
prouvé par éCl'Ít , celui q'li est altaqué
eomme dépo,it:lire en est cru sur sa de-
c\aration, soit pOllr le [ait mcme du depót,
soit pour la cho,e qui en faisait I'objet, 'oit
pour le fait de ,a restitution. C. 1350, 1352,
1358, /366. -C. p. 408.
192a~ Le depót volontairc ne peut avoir


lieu qu'entre personnes cJpables de con-
tracter. (',.1108,1123, s.


Néimm'Jins, si \Ine personne capable de
contractH accepte le dépót fait pa\' une
pcrsonne incapable, elle est tenue de toules
les ohligations d'un véritable déposilail'c ;
elle pcut etre poul'suivie pJr le tutcur on
adminislI alenr de la pel'sonne qui a f~it le
depot. C. /926, 1940, 1941.


1926. Si le dcp6t a ét é fait par une per-
sonne capablc á une personoe qui oe Pest
pas, la personn!' qui a fait le dépót u'a que
i'action,en I'crendicaUoll de la chose dépo-
sec, tanl fln'dle exi:ite dans la main du dé-
posit:lÍ\'e, ou une acUon en rcslitution jus-
qu'iI COnclll'l'ence de ce qui a toul'De au
protit de re dcroicr. C. 1241, 1310, 1312,
1925. -('. pI'. 82&, s.


SECl'. 111. - Des obligations du
d¿poJitaú·e.


J 927. Le dépositaire doit apporter, dans
1;: ~al'de de la ehose dépo,éc, les mllmes
soi~s qu'i l apport!' dans la g:mk des ellOS es
qU! lui appartil~nncnt. C. /137, 1292-2",
1928, s. 1 ~i4i, 2236.


1928. La dbposition de l'arLicle précé-
dent doi! étre applillll/;e aver plus de ri-
guenr, - 1° si le dépositaire ~'est olfert
Illi·méme pour I'ccevoir le tlépot; - 2° s'il
a stipulé un salaire po nI' b g,lI'de du dépOt;
C. 19ti; .- 3° si le depot a été fait unique-
ment pour Pinteret du tlépositaire; -40 s'il
a. étc couvenu ~xpl'essément que le déposi-


taire répondrait de loute espece de raute.
c. 13·ft, 1382.


J 929. Le dépositaire n'est tenu, en au-
CUIl cas, des aecidents de force maJeure, a
moins qu'il n'ait dé mis en demeure 'le res-
titue¡'la chose dépo~ée. C.1139, 1148,1302,
1303, 1934, 1936.


19:>0. 11 n~ pent se servir de la eh ose
deposée, sans I~ permissioo expresse ou
presumee du déposant. C. 1881, s.


19:51. Il ne doit point ehercher a con-
naitre qnelles sont les choses qui lui ont
été deposée;;, si elles lui ont été eonfiées
daos un coffre ferme 0\1 sous une enve-
lorpe cachetee. C. p. 408.


t9:52. Le dépositaire rloit rendre iden-
tiljuement la chose méme qu'i1 a re~ne. C.
1293,1895, 1915, 1933, s.


Aim,i, le dépot des 50mmes monnayées
doit étre rendu dan, les mémes espeees
qu'iI a eté fait, soil dan s le cas d'augmen-
tation, soit dans Ir cas de diminulion de
leur v;!leur. C. 1895, 1936.


19:5:>. Le dépositaire n'est tenn de
rCOIlre la chose deposée que dans l'état oú
elle se lrouve au moment de la restitution.
I.e, détériorations qui ne sont pas surve-
n Iie~ par son fait son t á la charge du tlépo-
san!. C./245, 1302, 1927.


19:54. Le dépositaire auquel lá chose
a ct(; clIlevee par une force majeure, et qui
a re<;u le prix oll quelque chose a sa place,
doit restituel' ce qll'i1 a re~u en échange.
C. 1303, 1929.


t 9:5;>. L'héritiel' du dépositaire, qúi a
rendu de bonne foi la chose dont iI igno-
rait le dépót, n'est tenu, que de rendre le
prix qu'il a re~u, ou de ceder son actio\l
contri' l'acheteul', s'il n'a pas touché le
prix. C. 1380,1381,1599, 2268, 227'~.


19:'>G. Si la chose déposee a produit
des fruits qui aienl étt' per~us par le dépo··
hitaire, il est obligé de les restitllcr. 11 nc
doit aunlO interét de I'argent deposé, si ce
n'est ¡Iu ,iour oil iI a été mis en demeure de
faire la I"estitlllion. C. 1139, 1153, /917,
1929,1932, 1990,2081.


t 9:57. Le dépositaire ne doit restilller
la ehose déposée ¡¡U'a eclui l/ui la lui ~
eonfice, ou a celui au nom duquelle dr-
pot a étc f:lit, OU a celni qui a éte indiqué
pour le recevoil'. C. 1239, 1938.


------ _


pl;( avaot le delai, le droit perc;u reste ac-/ mail'e ao VII, art. 43,68, § l er; L. 28 avril
'1uis a la banque. - V. C. enrcg., 1.. 22fri- HH6, art. 4:1, n° lO, el/6 ,inio 1824, arl.lO.


I


I
I ,




--------~--- ------ -~----------


19:>8. 11 ne pellt p:1S exiger de eelui quí
afait le depot la preuve !ju'iI ébit proprié-
taire de la cllose déposce. C. 1922.


Néanmoins, s'il dCeollvre que la chose a
été volee, et qup.l en est le véritahle pro-
pl'iétaire, il !loit Mooncer a cellli-ci le dé-


,1 pot qni lui a éte fait, avee sommation de
I le rédamer dans un délai determiné et suf-I fisant. Si eeluí auquel la dénonciation a
i dé faite néglige de réclamer le dépót, le
1 dépositaire est valablement déeharge rar
I la tradition 'lu'il en fait á eeluí dlH¡Ucl ill'a
I recu. C. 1383, 2279, 2280.-C. p. 62, 379, s.
1


I
19:)9. En cas cle mort naturelle 011 ei-


\-ile de la persouue q ui ;¡ rait le <lépót, la


I eh ose déposée ue pcut étre rcncine qu'a son héritier. C. 23,25,724, tt22.-C. p. 1S.
I S'il y a jJlusieurs héritiers, elle doit etre rendue a chaeun d'eilx pour lCUl' part et


portion.
Si la chose déposée est indivisible, les


héritiers doivent s'accorder entre eux pour
la recevoir. C. 1217,1220,1221.


restitutioll c't au déplaccment de la chose
cléposée. C. 1139,1 lS6, 12-12,1915,1960.-
C. pi'. 557, s.


194;;. Le depositJil'c illfi']cle n'estpoint
aeJmis au /¡(;nelice de ce"ion. C. 1255,5.--
C. pro 126,898,905. - CO. 539 a 541, 612.
-c. p. 52,lOil.


1946. Toutes les obligations du dépo-
sitaíre ce~sent, s'il vient á déeouvrir et a
pl'OllVel' qu'il est lui-ml;me propriét~ire de
la chose déposée. C. 1234,1300.
StcT. 11'. - Des obli,qatíons de la pcr-


sonne par laqnclle le d¿pót a ¿M raíl.
1947. La persollne ¡¡ui a fait le dépót


esl teollc de rcmbourser au dépositaire les
ch'pr:lses IfU'il a faites pOllr la conscrvation
eJe J:¡ dlOse dc'posec, et de l'indcmniser de
toutes les perles ,¡ue le dépót peut Ini avoir
occasionnécs. C. lBi, 1375, 1381,1890,
2101-3°.


f 1)48. Le dépositaire peut reteuir le
dépót jusqu'a l'entie!' paiement de ce r¡ui
lui cst dit a raison dll cJ¡¡p6t. C. 2073, s.
2102-3" .---Co. 95. 1940. Si la personne qui a fai! le dé-poI a changé el'é!a!; par excmple, si la


femme, lihre au momen! oil le dépót a dé SECT. v.- Du dépúi n';ccssaire.
rait, s'cst lllariée depuis el se trouYC en 1949. Le dépbt néce,sairc e,t ceIui qui
puissance de mari; si le majeur dépo,ant a été fOl'cé par que/que arciclent, tel qu'un
se trouve frappé d'interdiclion; dan s lous incendie, une ruinc, un pilJage, 1m nau-
ces cas et autres de llléme nature, le dépót fl'age Uil autre événclllcnt imprévu. C.
ne peut etrc resti~lIé qu'it eelui qui a l'ad- 1920, 2060-1".-C. p. 17a.
minislration des droits el des biens dll dé- J 9:;0. La pl'C uve p;ll' terno;ns ¡¡cut étre
posant. C. 1925. rC~lle pOli!' le uépclt lI(;ces,,,ir e, TIl(;me


UHt. Si le dépóta été fait par un tu- quand il ,'agit d'llne valcur au (Ie"c¡s eJe
teur, par un mari ou par un Jdministra- cent cinc¡uante francs.C.1341 ,1348-2",1923.
teur, dans l'une de ces qllalilé;:, il!le peut 19:a. Ledépot nécessairees~d'aiIleurs
étre I'c,tilné (jU'd la pel'soune que ce tn- régi par toutes les réglcs prccédcmment
teur, ce mari ou cet administrateu!' repré- énoncées. C. 1927,5.
senlaient, si ]eur gestion ou le u!' adminis- 19;)2. Les allbergistes ou húteliers
tration est finie. C. 1925, 1940. sont re!\]lonsables, eomme dépositaires,


1942. Si le contral de dépot désigne le des effets apportés p;lr le voy;'geul' flui
Iieu dans lequel la restitutioll doit etre loge clrez eux; le elepút ele ces sor tes d'ef-
faite, le dépositaire est teuu d'y porter la fds doit Ctl'e re;;ardé comme un dépót né-
dlOse déposée. S'iI y a de~ frais de trans- cc"ail'e. C. 1782, s. 20G(), 22.1. - C. p. 73,
port, ib sont it la ch:trge dn déposant. C. , 3SG--10, 475-2°.
113<1,1241,1248,1608, 19-1.3. Il)a:>. lb sont respons;rJ¡les du vol ou


194:;. Si le contr'at ne désigne poiut le du dOlllm;lgc des dfets du voyageur, soit
¡iell de la restitution, elle doit étre faite, 'Iue le vol ait ,;Ié f;!it ou que le dllmmage
,13m le lien meme du depó!. C. 1247, 1912. " ;,it el(! ea lIsé par les domesllCprcs et pr épo-


1:.)44. Le dépót doit étr'e remis al! dé- ,és de I'hÜlellcr;r', oa par cles étl'angers
posant aussitüt qu'ille réclame, 101', m,'me allaot et \'tU;lnt uans I'hiítellerie. C. 138·1.
,¡ue le contrat aurait fixé un eJ0!ai dctcl'- -- C. p. ,3, :lSlií", 475-2".
miné pour la restitlltion; á moirrs '/II'il I mili. lis !le sont pas rc,ponsalJles eles
i!'exble, cnt:'c les m"ins dll dép%ilaire, yoi, faits ;!vec' ¡'CJl'/'C ;¡rlll(¡e 011 ;Hitre force
!1nc saisic-Ji'rét ou une op;~IJ:-.iti()n ;{ la m:1ji'lll'C. r. f t ¡s.




LIV RE 1I1.-TITRE Xll.- DES CO:'\TI\ATS ALÉATOlRES;t.. 161


CHAPo 111. - DV SÉQVESTRH.
SIC? l. - Des diverses especes de sé-


questrc.
f91$!s. Le séquestl'e est ou ronvcntion-


Del oujudiciaire. C. 1956, s., 1961, 8.
SltT.U. -Du sc'lJueslre convenlionncl.


19a6. Le sé({uestre conventionnel est le
dépót [ail, par une Ol! plnsicurs persouDes,
d'uDe chosc contentieusc entre les mains
d'uo tier, qui s'oblige de la rendl'e, apres
la contest¡ltion terminée,;' la personne qui
serajugée devoir !'obtenir. C. 602,206().4".
- C. pro 135·4", 550, 6~~.


191>7. Le sé({uestre peut n'etre pas gra-
tuit. C.1917.-T. civ. :H.


f 91>3. Lorsqu'iI est gratuit, iJ est sou-
mis aux regles du dépot proprement di!,
saur les différences ci-apres énoncées. C.
1919.


t 9al). Le seque¡,tre peut avoir pour
objet nOIl seulement des effets mobiliers,
mais meme des immeubles. C. 1918.


1960. Le dépositaire chargé du ,(;-
questre ne peut clre dé~hal'1;e avant la
contest:l!ion ICI'minéc, que uu COnsCll-
lement de toutes les parties intéressécs,
011 ponr une cansejugée légitime. C.1l3i,
1944.


SlCT. IIJ. - Du siquesb'e ou dépól ;'udi-
ciaire.


L'obligation dll saisissant consiste a
payer au gardien le salaire fixé par la loi.
T. civ • . H, 45.


"965. Le séqllcstre judiciaire es! donné
soit iJ une per:;onne dont les parties inté-
réssees sont convenucs enlre elles, soit a
une personne nommee d'olflce par le juge.


Dans l'un et l'autre cas, celui auquella
rllose a étC confiée, est soumis á toutes les
obligations qU'emporte le séquestre con-
Hntionnel. C. 1956, S. 2060-4".-C. pro
30'1,305,596.


TlTRE DOUZIE~1E.
Des Contrats aléatolres.


Déc\'. le 10 mal'S 1804. l'romul. le :20.
:1964. Le contrat aléatoire est une


convention réciprol(ue dont les elfels,
quant aux avantages el aux perles, soit
pour toutes les parties, soit pour l'une ou
plllsieurs d'entl'e elles, dépenden! d'un
évcucment incertain. C. l/04-2°.


Tels sont,
I.e con trat d'assurance;
Le pret á grosse aventure;
Le jeu et le pari; C. 1965, S.
Le contratde rente viagere. C. 1909, S.


1068,s.
Les deux premiel's sont régis par les lois


maritimes. Co. 311, S. 332, S.


f961. ta justice peut ordonner le sé- CHAl'. T. - DU JEU ET DU PAÍlI.
que.tre,


10 Des meubles saisis sur un débiteur; I 196a. La loi n'accorde 3ucune aclion
C. pro 583, s., 626, S. pour une dette de jeu ou pour le paiemcllt


20 D'uo immellble ou d'une chose mobi- d'lln pari. Co. 585. - C. p. 410, 475-5°,
liere dont la propriété ou la possessioo est 477-1°.
litigieuse entre deux ou plus.ielll'S person- 1966. 'tes jeux propres a exercer 311
ncs; C. pro 688. fait des armes, les courses a picd ou a


3° Des choses qn'un (lébitcur offre ponr cheval, lcs courses de chariot, le jen de
sa Jibération. C. 602,1257, s. 1261. _ Co. paume et autres jeux de meme nature, qni
106.-C.1. er. 465. tiennent a l'adresse et á I'exe!'cice du


1962. L'étahlissement d'nn garclien ju- corps, sont exce.ptés de la disposition pré-
diciaire protlllit entre le saisis,ant et le cérlente.
gardicn des obJigations réciproques. l.e Néanmoins le \fibunal peut rcjeler la
gardien doit apporler pour la conservatinn demande, quan(\ la somme lui para!! cx-
des effcts saisis les soins d'un hon pcre'¡l' cessil"e.
familJe. C. 113í, 1928.- C. pI'. 603 ~ 606. f 967. Dans aucun cas, le perdant ne


IJ doit les représenter, soit a la déchal'gf~ penl répéler ce qu'i1 a volontairement payé,
du saisissant pour la vente, ,oit a la parLe a moins ¡¡u'iI n'y ait cn, de la part du ga-
conU'e laquelJe les exécutions out été faitt" gna nI, dol, supcrcherie 011 eSCl"oquerie.
en cas de maiu-levée de la saisie. . C.110~~, 1116,8.1235, 13;8, 13i9.-C.p. 405.


----------._-_._---------------




COIlF. CIVIL.


CHAPo n. - DU CONTR.l.T DE REN rE
VIAGKRE.


SEeT. l. - Des conditions requises pour
la validi/fi du contrato


f 968. La rente viagere pent étre con-
stituce il litre onéreux, moyennant IIne
somme rl'argent, ou pOllr une chose mobi-
liere appréciable, ou pOllr IIn immeuble.
C. 1910,1914,1964, 22i7, 2278.


f 969. Elle peut étre aussi constiwée,
a Litre purement gratuit, par donation cn-
tre-vifs ou par testamento Elle doit ~re
alors revétue des formes requises par la loi.
C. 931, 969, s" 1970, 1973, 1981.-
C. pr. 581,582.


f970. Dans le cas de I'artic\e prece-
dent, la rente viagére est réductible, si elle
excéde ce dont iI est permi, de disposer :
elle est nulle, si elle est au profit d'une
personne incapable de recevoir. e. 725, s.
906,s. 913 it 915,917,920, s. tlOO.


197 I. La rente viagére peut étre con-
stiluée, soit sur la té te de celui qui en
fournit le pl"ix, soi! sur la té te d'un tiers,
qui n'a aueun droit rl'co jouir.


1972. Ellepeutétrecoostituée sur une
ou plusieurs tetes. e. 1202.


f 97:>. Elle peut étre constituée au pro-
lit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni
pal' une autre personne.


Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les
caractcres d'une libéralité, elle n'e,t point
assujettie aux formes requises pour les
donation,; saufles cas dc rédur.tion et de
nullitc énollccs dans I'art. 19iO.-C. 1121,
1969,1981.


f974. Tout contrat de rente viagére
creee Sil!' la tete d'une personne qui était
morte au jour du contrat ne produit au-
cun etfet. Co. 365.


1970. 11 en est de méme du contrat
par lequella rente a été créce sur la té te
d'une Ilersonne atteiote de la malarlie dont
elle e~t décédée dans les vingt jours de la
date du contra!.


1976. La rente viagére peut etre con-
sLituée al! taux qu'il plait aux pal'ties con-
tract:mtcs de fixer. e.1905, 1907.
SECT _ 1'. - Des effets du contrat entre les


parfles contractantes.
1977. eelui au profit duquel la rente


viagerc a eté constituée, moyennant un
prix, peut demander la résilialion du con-


1 ------ ---------
trat,,,i le constitU:lllt ne lui dODnc pas les
sUl'ctés stipulées pour son exécuLiOD.
C. 1184, tt88, 2/31.


1978. Le seul délaut de paiement des
arrérages de la rente n'autorise pointeelui
en faveur de qui elie est constituée a de-
mander le l'cmhoul':,ement du caldtal, ou il
rentrer dans le fonds par lui aliéue; il n'a
que le droit de saisil' et de fail'e velldl'e les
biens de son débiteur, et de fail'e ordonner
ou consentir, sur le produit de la vente
I'emploi d'une somme sullisante pour I~
serviee des arrérages. e. 1144, 1912 1983
2092, s. ' ,


f 979. Le, constituant ne peut se libercr
du paiement de la rente en otfrant de rcm-
bourser le capital, eL en renoncanL á 1:, ré-
pétition des 3/'rcragcs payés; iI est telJll de
servir la rente pendant toute la vie d,~ la
personne ou des personnes sur la tete des-
quclles la rente a tité constituee, quclle
que .oi! la durée de la v;e de ces persoones
et quelqlle onereu~'qu'ait pu devenir I~
service de la rente. e. 1l.14, 1964.


f 980. La rente viagere n'est acqllise au
propriétaire que d.llIs la proportion du
nombre de jOU1'S qu'il a vecu_ C. 584, 586
588,6/0. '


!'ica omoins, s'il a été convenu qu'clle se-
rait pay,;e d'avJncc, le terme ¡¡ui a dil étre
payé est aequis !lu jour ou le paicment a
di! en étl'efail. C. 1134, 1186.


fH8t. La rentcviagerc ne pClltctre sti-
pulée insaisissable, que lorsqu'ellc a eté
eonstituée il litre gratuiL C. 1969.-C. pI'.
557, s. et les no/es, 581, 582, 636.


1982. La rente viagére ne s'éteint pas
par la mort ci\'ile du propriétaire; le paie-
ment doit en etre continué pendant sa vil'
naturelle. e. 23, 25, 617. - C. p. 18.


198:>. Le PI'op!'Í,;taire d'unc rente via-
gére n'eo peut demandel' les arrérages
qu'en justifiant de son existen ce, ou rlc celie
de la personne sur la té te de laquellc elle I
a été constituée. C. 135, 1980, 2262, 22ii, .,
22i8.


TITRE TREIZIE'IIE_
Du Mandat.


Decr. le 10 mars 1804. Promul. le 24.


CHAP. I. - DE LA NHURt ET DE lo< FORllR
DlI !llANDA'!'.


1984. Le manr!:Jt ou proeuratioD es! un
acte par lequel ulIe personne donne a uue


I
I j.
I
¡


... --_ .. -.. ---_ .. ------¡




LIVI\E 1II.-TITRE XIII.-D!J }IANDAT. 163
-- ---~ ---~--------.- ---------- ._----


autre le pouvoir úe faire que/que chose gé, et répou des dommages-intér¿ts qul
pOUl' le mandanteten son nomo C.1l04. ¡¡ollrraientr( ~ulterdeson inexécntioD.C.
- Co. 91, S. 1142, 1149,2007.


Le contrat nc se forme '{ue par l'accep- 11 est tenu de méme d'achever la rhose
tarion du mandar;lÍ/'e. C. I lOS. commencée au déres du manúanr, s'il y a


198;;. ¡,e mandat pellt étre donné on pe/'i1 en la demeure. C. 1l.35, 1.3i2 a 1374,
f par arte public, ou par écrit sous-seing 2003-3°, 2010.


privé, méme par lettre. 1I peut au,si étre 1992. Le mandataÍl'e répoiJd non sen-
dODJlé veJ'ualement; mais la preuve tcsli- lement uu dol, mais encore des fautes qu'il
moniale I!'e.n est l'ccuet¡ucconformément commet daos sa gestiono C. 1116, 1:5S3,
au litre des Contrats ou des (lbliflations 1850.
conventiomwllcs en gen¿l'al. C. 1341, Néanmoins, la responsabilité relative aux
s. 1347, 1372. fautes est appli'llAee moills l'igoureusement


I.'acceptation du mandat peut n'etre que il celui dont le mandat est gratuit qu'á c(!-
tacite, et resultcl' de l'exécution qui lui a lui qui re~oit un salaire. C. S04, t137, 1374,
été donnee par le manu:ltaire. C. 1338. , 1986.


1986. Le mandat e,t gl>atllit, ,'i! n'y a I J 993. Tout mandatairc est tenu de
cODvenlion cOlltl'aire. C. 1134, 1992-2°. I rendre compte de sa gestion, et ue f'JÍre


1987. Il est 011 spécial et pour une af- I raison au mandant de tout ce qu'i1 a I'Ceu
faire ou certaines affaires seulcment, ou en vertu de sa procuration, quanó m'~llIe
général et pour tontesles affaires du man- ce qu'il aurait re~u n'eút point éle dil au
dan!. C. 1134. manúant. C. 1376. - C. pr. 527, S.


1988. Le mandat con~u en termes gé- J 994. I.e mandataire répond de cclui
néraux n'embrasse que les actes d'admi- qu'il fi'est substitué dans la gestion, -
nistration. C. 1857. lú quanú iI n'a pas re~n le pouvoir de se


S'il s'agit rl'aliener OH d'hypothéquer, ou substituer quelqll'un; - 2" quand ce pou-
de quelque autre acte de propriéte, le man- voir lui a été conféré sans désiguation
dat doit élre expreso C. 36, 121, s. 412,933, d'une personnc, et que celle dont iI a rait
1239. - C. pI'. 352. choix était notoirement inc3pable on in-


1989. Le manrlataire ne peut rien faire solvable. C. 1384. - Co. 99.
au dela de ce (luí est porté d:tns sou man- uans tous les cas, le mandant peut agir
dat: le pOllvoir de transiger ne renfermc directement contre la personne que le
pas cclui de comprometlre. C. 199i, 1995, mandataire s'est substituee. C. 1753, 179S.
2044. - C. pro 100.3, S. - C. pro S20.


1990. LCii femmes et les mineurs éman- 199;;. Qlland i\ y a plusiellrs rondes de
cipés penvenl etre choisis pour mandatai- pOHvoil's ou mandataires établis par le
res; mais le mandant n'a d'action contre meme acle, iI n'y a de solidarité enlre ellX
le mandataire minenr, que d'aprés les ré- (IU'autant (IU'elle est exprimée. (;. 1033,
gles g¡:nérales relatives allX obligationsdes 1202,2002.
mineurs, et contre la femme mariée,etqui 1996. te mandataire doit l'intéret del>
a accepté le mand'lt sans autori,ation de sommes qu'iI a empJoyées a son usage, a
son nwri, C{lH' d'<lprés If~s réglcs établies au uater de cet emploi; et de celles dontil est
titre du ('onll'at de mm-¡ago el des Droits rcliquataire, a compter du jour qu'il est
respecti{s des ;[11011:1'. C. 217, 219, 481, s. mis en demeure (a). C. 464, 1139, 1153, s.
1124, S. 1241, 1305, s. 1312,1410,1413, 190i, 1993.-C. pro MO.-C. p.408.
1420, s. 1997. Le mandataire qui a donne a la
CHAl'. 11. _ DES OBLIGUIONS DU MA[';DA partie avec laquelle iI contracte en cette


qua lité une sulfisante connaissance de ses
pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie


:l99t. Le mandataire esttenu u'accom- pour ce f1ui a eté rait au dela, s'il ne s'y est
TATHE.


plir le mandat tant qu'i1 en demeure char- , personnellement soumis. C. 1989.
In) Cet artlcle est applic;(ble de plein


droit aliX Mbet' (\f~S pl'lipo,és de I'admi-
n¡,!ration de I'enregbtl'ement et des do-
maiues et de tontes les administralions et


régies ues contnbutions dirccles, qui doi-
venl en payer l'intérét a cinr¡ pour cent
par an. (Avis du conseil d'état du 20 juillet
IS08.)


-----------_._-------




---.-ar ..~-------------- ------_._--_ ... _- .. __ .. _-----,--,----


164


CHAPo IJI. - DES OULIGATIONS DU
MANDA~T.


f 998. Le mandant e51 tenu d'ex,;culer
les engagemenls contraclés par le miln-
(Ialah'e, ,'onformément au pouvoir r¡ui lui
a eté dono';. C. 1134, 1989, 19~7.


11 lI'e,t tcnu de ce qui a pu etre rait au
del;i, f/u'autant qu'i1 I'a r3tifié ¡,¡pressé-
meot ou tacitement. C. 1338, 1374,1420.


1999. Le mandant doit remhourser au-
mandataire les avances, et frais que celui-
ci a fails pour i'exccution du mandat, et
lui payer ses salaires lorsljll'il en a eté
promis. C. 1375, 1948,1986,2001.


S'i! n'y a aueune fallte impntable au
mandataire, le maudant ne peut se dispen-
ser de faire ces remboursemen! et paie-
ment, lors méme que l'affaire n'auI'ait pas
rClIssi, ni faire r';dnire le montan! de, frais
el aV;luceS, sous le l)['I~texle flu'il:; auraienl
pu étre moindre;. C. 1:,83.


2000. Le mandant doit aUfsi indemni-
ser le m;¡ndataire des perles iJlie celui-ci a
essuyl!CS á l'occasion de Sil gestion, sans
imprudence qui lui "oil iml,ut~ble. C. 13i5.


2001. f!intérét des avances failes pal'
le mancfataire.lui est dil p:u' le m:mdaut, i1
dater tlu jour des avances com,tatees. C.
1153, s. 1907 et la note.


2002. Lorsque le mandataire a été
cODslilué par plusieurs personnes pour
une alf~ire commune, chacune '¡'eIles est
tenue solidairement enl'crs lui de tous les
etfels du Jll30dat. C. 1200,1202, s, 1222, S.
1995,
CHAP. IV. -- DES DIFFÉRENTlS r,IANIi:RES


DONT LE MAl'iDH FINIT.


2003. Le mandat finit,
l'ar la révocation dn mandataire,
Par I~ renonciation de celui-CÍ au man-


dat, C. 2007.
Par la mort naturelle ou civile, l'in-


terdiction ou la déconfiture, soit dll man-
r1:mt, soit du mandataire. C. 23, 25, 1/5,
121, 489, 1373, 13i4, 1991. - Co. 437.-
C. p. 18.


2004. Le mandant peut révoque!' S3
\lrOcuration (\uancl bon lui semblc, et con-
traindre, s'i1 y a lieu, le mandatail e i1 ]¡:i
remeltre, soit l'écrit sous seing privé '1ui
la conlíeot, soit I'original de la )lJ'ocur:l-
tion, si elle a CIé délivréc en brel'Ct, soit
l'expéditioD, s'i1 en a etc; gardé millule. C.
::(\06.


20th;. La I c"oc:llion notiliée au seul
malld:II:,;l'c ne p"ut e!l'C oppo,ee am: tiers
qui ont traitl; d:\IJS l'!l~nOrancc tIe rellcl'c+
vocalioll, ':1\11' iHI Il]dlldant ~on l'ecour,
con Ir .. le mandatairc. C. 1165.


2006. La con,titlltion c1'un uonveJU
mandataire pOllr la m(\l\lc affaire vant ré-
voeation du premier, iJ cornl'te!' dujour oa
elle a dé notitiée á celui·ci.


2007. Lemallllatall'e peut renoncer:m
mandal,en noti,tiantau mandant su renon-
cialioll. C. 2003:
Néanmoin~, si cette renonciation pl'é-


judicie au m;ln(lant. iI deHa en etl'e in-
demobé par le mandatair'e, iJ moins ql1t
cclui-ci oe se lrouve dans l'impos;ibdité de
conlinuel' lemandat ,ans ell éprollvcl'lui-
meme un préjudice con,iderablc.C.1I42,
1146, s.13i2, 5.1991.


2003. Si le man(\(llaire ignore la mort
du mandant,ol! I'une des aulres causes
(lui font cessel' le mandat, ce fln'il a rait
dans celte ignorance est valide. C. 1135,
19!11, 2005,2010.


2009. Dans les c;¡s ci-dessus, les enga-
geUJcnt, du m:mdatail'e sont éxécutés i1
I'égard des tiel's Ijui sont de bonDe fOl.
C. 1135, 2268.


20J O. En cas Ile mo!'t du m1ndataire,
ses héntÍel's en doivcnt donnel' avis ,tU
mandalJt, et pOUl'voir, en altendant, a ce
que lescir'con'tances exigent pOli l' l'inlcrd
de cellll-ci. C. 419,724, 1135, n¡3, 1:)91.


TlTRE QUATORZIEME.
Du Cautlonnement.


Décr. le 14fév. 180C Promul. le ~4.
CHAPo lo - DE LA NATURI ET DK L'É-


TENDVE DU CAVl'JOl'iNErutNT.


2011. Celui c¡ui se rend caution c!'une
olJligation se ,oulllet envers l' créancier a
satisfairc;'¡ celte oblig;ition, si le dehiteur
n'y satis{ait pas ll1i-méllle. C. 2021, ~.
2034, s. ~040, S.


20J 2. Le calltionnemenl ne pellt exbter
que su,' une oblig;¡tioll valable. C. 1108,
1131,1965.


On pClIl néanmoins CJlItioIlner une obli-
gation, encore qll'elIe pút éll'e aonulée P;\I'
une exceplion )lllremell! personnelJe iI "0-
bligé; P;l)' excmple, daus le CaS de mirnl-
rité. C. 1124, f ~08, 2036.




L1\'I:E 1l1.-TlT!:;: X¡¡'.-CAUTIONNElIIENT.


2015. Le cautionncmcnt ne pcut ex-
céder ce qui est dú par le <!chitcur, ni élre
contracté sous des coudilious plus oné-
reuses.


Ilpeutétre conlr'aclé ponr IIne partie de
la deUe seulement, el sons des couditions
moios ooéreuses.


Le cautionnement qui excede la delte,
ou qui est contracté sous des cOllditions
plus onél'cuses, n'cst poinl nul : iI esl seu·
lernent n!ducliblc á J:¡ mesure dc l'obliga-
lion prineipal~.


2014. Ou peut se rendre caution sans
ordre de cclui pour lequel on s'obJige, et
méme it son insu. C. 1121, 1236.


On peut aussi se rendre caution, non
seulernenl du d<'biten!' priucipal, mais en-
éore de celui qui l'a cauLionné. C. 2028,
2033, 2035, 2036, 2043. .


201 ü. Le cautionnement ne se pre-
sume point; iI doit étre expres, et on ne
peut pas l'étend!'e au dela des limites (Ians
lesqueJles il a eté contracté. C.1315, 2013.


2016. Le caulionncment inJétini d'uue
obligalion principale ,'étend;! lous lcsac-
cessoircs oe la dette, méme allx fl'"isdc la
pl'emiére demande, el a tous eeux posté-
rieurs a la denoncialion qui en Csl faile á
la cJution. C. 1615,1692,2025.


2017. Les cnga¡:;emcnts des cautious
passent a Icul'S lJérilicl'S, iJ 1 'exccption de
la contrainte par COl'pS, si l'engagcment
élait lel que la caution y fút obligée. C. 724,
873, 1122, 2040, 2060-5°, 20&3.


2013. Le débiteur oblige iI fouruil' une
caution doit en presenter une qui ail la
capacité de contracter, qui Jit un bien suf-
fisant pour répondl'e de I'objet de l'obliga-
tiou' et dont le domieile soit (lans le l'es-
sOl't',le la eoU!' royale Ol! elle doitctrc don-
nee. C. 102, 110S, 1123, 1124, 1247. -
C. pr. 517, s.


2019. La solvabilite d'une cautiou ne
,'estime qu'eu égard a ses pl'opriétes fon-
cieres, excepté en matiél'e de commerce,
ou lorsque la dette est modique. C. 517, s.
-Co. 120,151,152,155,2.31,.346,384.


On n'a point égard aux irnmeubles Jiti-
gieux, ou dont 1:1 discu,sion devicndrait
trop difliciJe par I'éloignement dc1leur si-
tuation. C. 1597, 2021 a 2024.


2020. I.orsque la cantion I'e~ue par le
créancier, volontail'cmcnt ou en justice,
est ensuite devcnue iusolvable, il doil en
elre donné une autre.


eclle régie re~oit exception dan s le cas
sl'lllcll1rnt oÍ! la caution n'a elé donnée
qU'('1l verIl! d'une convcUlion par laquelle
le créancier a exige une telle personne
pour c'lUlion. C. 1134.
CHAP.ll. - Di: L'EH.t:T DU CAUTlONNEMENT.
SECT. l. - De l'e/fet da cau(¡'onnemenl


entre le crliancier el la cau/ion.
2021. La caution n'est obligée en"frs


le crédllcier a le paye!' qu'iI défaut du dé-
bitell!' qui doit etre préalilblement discute
dans ¡es bien" a 1l10illS que la caulion n'ait
rcnoneé an bénéfice de discussiun, ou a
moins qu'elle ne soit~obligée solidail'ement
avec le debíteur; auquel cas l'etfet oe son
engagement se regle par les principes qui
unt elc établis pour les detles soiidaires.
C. 930, 1200,5. 1666,2042,2043,2170,
2171.


2022. Le cl'éancier n'est obligé de dis-
cute\' le débilenr principal que 10l'sque la
caution le I'equiert, sur les premiéres
poursuiles dirigecs contre elle. C. pI'. 186.


202:5. La c¡¡[ltion qui requicrt la dis-
cussion doit indique!' <In cl'cancier les biens
du debiteur principal, et avancer les de-
nie!'s sullJsants pour faire la discussion.


Elle ne doit indiquer ni des biens du dé-
biteur ¡>!'iucipal situés hors de I'arrondis-
S~ll1ent de la cou!' royale dn Jieu oil. le
paiell1ent doit étrc fait, ni des biens liti-
gicllx ni ceux hypothéqués a la dette qui
;IC so~t plus en la possession du débiteur.
C. 124i, 2019-2°,21,0.


2024. Toutes les fois que la cantion a
f¡¡ill'indication de biens autorisée par I'ar-
tielc pr~cedent, et qu'elle a fOllrni les de-
l:iPI'S sllfli,anls pour la discussioll, le créan-
cie!' est, jl1squ'~ cOllcUl'I'ence des biens in-
diqués, responsable, a l'égard de la can,
lion, de I'insolvabilite du débiteul' principal
survcnu par le Mfaut dc,poursuites. ':.
2026,2027.


202lS. Lorsque plusieurs personnes se
sont I endues caution d'un mcme débiteur
pOllr une méme (leUe, elles sont obligées
cllacune iI toute la dette. C. 1200, s. 1287,
2011, 2016,2033.


2026. Néanmoins, chaeune d'elles peut,
a moins qu'elle n'ait I'enoncé au bénéfice
de division, ni gel' que le eréancier divise
préalablemrut son action, et la réduise a la
part et portion de chaqllc caution. C. 1217,
1220, 222,1-


Lors<juc, dalls le len1¡Js oi! une des cau-




166 CODE CIVU ••
--------~~---------------~---------------------------
lioDS a rail prODoncer la division, iI y en
avait d'insolvables, cetle caution est tenue
proportioDnellement de ces insolvabilites;
mais elle De peut plus étre recherchée a
raison des iDsolvabilités survenues depuis
la divisioo. C. 2020, 2027.


2027. Si le creaocier a divisé lui·meme
et volontairement son action, iI ne peut re-
venir contre cette division, quoiqu'i1 yetil,
meme anlérieurement au temps oÍ! iI I'a
ainsi consentle, des cautions insolvables.
C. 1210, 12ft, 2020, 2024, 2026.
SECT. JI. -- De l'elfet du cautionnemenl


entre le débiteur et la cauUon.
2028. La cantion qni a payé a soo re-


cours ~oDtre le débiteur principal, 50it que
le cauhonnement ait été donné au su ou a
l'jnsu du débiteur. C. 1375, 1999, 20ft
2014,2029. '


Ce recours a ¡ieu tant pour le principal
qu~ pO!lr les interets et les frais; néan-
mOlns .Ia cantion n'a de recours que pour
les frals par elle faits depuis qu'elle a dé-
noncé au débiteur principal les poursuites
dirigées contre elle. C. 1153, s.
~lIe. a. aussi recours pour les dommages


et 10 terets, s'i! y a Iieu. C. tl49.
2029. La caulion qui a payé la dette


est suLrogée ¡¡ lous les droits qu'ayait le
créanciereontre le débiteur. C. t236, 125t
1252, 2011, 2028, 2037. '


2030. Lorsqu'i1 y avait plusieurs débi-
leurs principaux solidaires d'une meme
delte, la caution qui les a tous cautionnés
a~ C?nl.re chacuo d'eux, le recours ponr la
repftllloo du total de ce qu'elle a payé. C.
1200,1214,2021,2025,2033.
.~05 f. La cautioo qui a payé une pre-


mlCre fois n'a point de recours contre le
débiteur principal qui a payé une seeonde
{ois, 10l'squ'elle ne I'a poiot averti du paie-
lIl~nt par elle faít; sauf son action en répé-
tltion cootre le créancier. C. /235, 1377.


Lorsque la caution aura payé sans etre
poursuivie et sans avoir avert¡" le débiteur
principal, elle n'aura point de reCOlll'S
co?tre lui dan s le cas oil, au momeot du
palemeot, ce d¿biteur aurait eu des
moyens pour faire déclarer la dette étein-
te; s~uf soo action en répétitioD coutl'e le
créancier.


2052. La caution, meme avant d'avoir
payé, peut .. gil' contre le débiteur, pour
etre par lui iodemoisée.


l° I.ol'squ'elle est pour,uivic en justica
pour le paiement;


2° LOl'sque le débitcllr a fait f:lillite, ou
est en déconfiture; C. 1188. -- Co. 437,
444.


3° LOl'squc le débiteul' s'es! obligé .1e
lui rapporter sa dcchngc dans uu certain
temps; C. 1134.


4° Lorsque la delte est deveoue exigible
par l'échéance du terme so liS le que! elle
avait eté contractée ; C. llR5, s.


5° Au houl t.Ie t.Iix années, lorsque 1'0-
bligation principale n'a poiot de lel'me fixe
d'échéauce, á moins que I'obligation prin-
cipale, telle qu'lIl1e lutelle, ne soit ¡¡as de


.oaturc a pouvoir ctre étcinte a\'¿lIlt un
temps détermioé. C. 12/2, 1900, 1~01.­
Co. 155,384.
SECT. 111. -- D, l'elfet du cau.tionnemenL


entre les co{tdéiusseu.rs.
2053. I.orsque plllsiellrs'personnes ont


cautionné un mrme déhiteur ponr une
meme dette, la caution qlli a ac([uitte la
dclte a recours contl'e les autres calltions,
chacllnc pour sa par! el portion; C. 1200, s.
1251, ~016, 20~. s.


Mais cc rceou!'> n'a-Iiell que lorsque la
caution a payé dans I'un des cas cnoncés
en l'artkle pl'écédcnt.
CHAl'. 111. -- DE L'KXTl~CTlON DU CAU-
TION~"MINT.


205.1. L'obligalion qui résultt du cau-
tioooement s'éleiot par les memes causes
que les autres obligations. C. 1234, 1262,
1281,1287, t294, 2180.


2031S. La confllsion qui s'opére daos la
persoDoe du débileur principal el de sa
cautioD, 10"5'1u 'i/s devieD nent héritiers
I'un de Pautre, o'éteinl poinl Paction dn
cr¿aDcicr contrc celui qlli s'est rendu
caution de la canlion. C. 1208,1234, 1300,
1301, 2012, 2014, 2043.


2036. La canlion penl opposer au
créancier taules les exceptions qni app¿¡r-
tiennent au déhitcnr principal, et ¡¡ni sonl
inllél'enles a la delte; C. 1281, 128S, 129f,
1365.


Mais efle De peul opposer les excéptions
(Iui sont pllrement personnelles au déhi-
tenr. C. 1124, 1l66, t208.-Co. 520, 545.


2037. La cantion est déchargée, 101'8-
que la subrogatioo aux droits, hypothéques
el privilcges du créaocier De pellt plus, paf




¡
I,-":'-ct ~~,-.-,,,:: ':::p,::: ;,~;:". :o~:~~::':T::~:~,,,, ;¡ ,., ".:~:


de la cautiOD. C. 1251-3°,1382, :1023, 2029, capacité de dbposer des biens compris
2039. dans la transactioo. C. 217,450, 483,502,


20:58. I.'acceptation volontaire, que le 1123, s. 1554.
créancier a faite .Fun immeuble ou d'uo Le tuteur ne peut transiger pour le mi-
elfet que1conqllc en paiement de la dette neur ou Pinterdit, que conformément a
principale, décharge la caution, encore Particle 467 au titre de la itIinorité, de la
que le cré:wcier vienne a en elrc évincé. Tutelle, el de l'Emancipation, et iI ne
C. 1234,1211-1°, 1626. peut transiger a,ec le mineur devenu ma-


20;)9. La simple prorogation de terme, jeur, sur le compte de tutelle, que confor-
aceordce par le creancier au débiteur mémenUI I'article 412 au mcme litre. Co.
principal, nc décharge poiDt la caution, 519, s.
qui pent, en ce ca~, poursuivre le débiteur Les communes et établissements publics
pour le force!' au paiemellt. C. 1185, s. Ile peuvent transiger qu'avec I'autorisation
1287,1740,2032,2037. expres,e duRoi (a). C.542, lil2.
CHAPo IV. --!lE I.A CAUH"N 'LÉGAL'l IT 2046. On peut transiger sur I'intéret


DE LA CAIITION' JUDICIAIRK.


2040. Toute~ les fois qu'une personne
est obligée, par la loi ou par une condam-


, nation, a rournir une caution, la caution
of!'erte doit remplir les condilions prescri-
tes par les arto 2018 et 2019.-C. 16, 120,
123, lU, 601,711,807, 1518.-C. pro 135,
155,166,161,517, 519.-C. l. cr. 114, S.
-C. p. 2i.1.


T.orsqu'il s'agit d'lIn cJulionnement ju-
diciaire, la c3ution doit, en outre, etl'e
susccptihle de cOlllrainte par corps.
C. 2017,2060-5".-C. pro 510.


204J. Celui qui ne peut pas trouver
une c.lntion est recu il donner a S3 place
nn gage en nantissemcut sntlisant.
C. 2072, '.-C. pro 16i, 517.-C. J. cr. 120.


2042. La cantion judiciaire ne peut
pOJOt demanller la diseus~ion dn débiteur
principal. r.. 2021, S.


204:>. Celui qui a simplement cau-
tion nI' la cautiOIl jndiciairc ne pent deman-
de\' la discll"ion du d.-hiteur pl'incipal et
de la cantion. C. 201,f, 2035.


TITRE QUlNZIhJE.
Des Transactions.


D,'er. le 20 ma\'s jg04. ProllluJ. le .10.
204,f. La tr;lllsactiolJ c,t nn contra! p;lr


leque! les ¡¡¡¡rti,'S terminent une contesla-
~ion ,néc, on prt'vienncnt. nlle contest;Ition
a lIaltre. C. 461, 499, 513, 8RS, 1989.-
C. pI', 249,1003, 1004.-Co. 487.


Ce contrat doit ét\'é r¿digé par écrit.


civil <¡ui résulte d'un délit. C. pro 249.
La transaction n'empcche pas la pour-


suite du millistere public. C. 6.-C. l. cr.1.
a 4,637, S.


2047. On peut ~,iouter a une transac-
tion la stipulation d'une peine contre celui
qui manquera de I'executer. C. 1134
1226, s.


2048. Les transactions se renferment
dans Icur objet : la renonciation qui yest
faite a tous droits, actions et prétentions,
ne s'entend que de ce qu! est relatif aa
different ¡¡ui ya donné Iieu. C. 1156, 1163,
2057.


2049. Les transactions ne reglent que
les différent, qui s'y trouvent comJlris
soit que les parlies aient manifesté leur
intention par des expressions spéciales 011
genérales, soit que I'on reconnaisse celte
intention par une suite Il~eessaire de ce
qui c"t exprimé. C. 1156,2048.


20,,0. Si celui qui avait tra;¡sigé sur un
.Iroit qu'il anit de son chef acquiert en-
suite un droit semblable dn chef d'une au-
tre personne, il n'e,t point, quant au droit
nouHllement aequis, iié par la transaction
antél icure. C. ~048.


2Ota. La transaction faite par Fun des
intél'cssés nc !ie point les autres intéres-
~es, et ne peut etre opposée p'H' CUX.
C. 1165, S.


20 .. 2. Les transactions ont, entre les
parlies , I'autorité de la chose jugée en
uCl'uicr ressort. C. 1350-3°, 1351,2056.


Elles ne peuvent ctre attaquécs pour
causc d'errcur .le droil, ni pour cause de
lésion. C. 8S8, tl18, 1131,1304, s. 1356.


(a) ~. r.. munidl). L. ISjuillct 1837 arto -1 20lSj. Néanmoins une transaction peut
19 nO 10, 20 el 59. '1 étre rescindée, lorsqu'il ya erreur dans la


¡




---_._-_ ... _--.,


168 CODE CIVIL. \
personne ou sur l'objet tic la cont.estation.
C. 1109, 1110, 1304.


Elle peut i'etre dans tous les eas oú il Y a
dol ou violen ce. C. 892, 1109,1111,1116, s.
1304, 2233.-C. p. 400.


2004. JI Y a également líeu a Paction
en rescision cuntre une transaction, lors-
qll'elle a éte faite en execution d'uu litre
nul, a moins que les parties u'aient expres-
sément traité sur la nullilé. C. 1110, 1131,
1,~38 ..


2000. La transaction faite sur piéces
qui tlepuis ont éte reconnues fausses, est
entierement uulle. C. 1131. 1304. - C. pr.
214, s. 48O-9U •


2006. La transaclion sur un procés ter-
miné par un jugement passé en force de
chose jugée, dODt les pJrties ou Pune
d'elles n'avaient POiDt connai.sance, est
nulle. C. 1350-3", 1351.


Si le jugement ignoré des parties était
susceptible d'appel, la transactioll sera \'a-
lable. C. pI'. 443, s.


2007. Lorsqlle les parties ont transige
généralement sur totltes les affaires ¡¡u'elles
IJOuvaient avoir ensemble, les litre:. qui
leur étaient alors inconnus, et qui aUl'aient
été postérieurement décOU~'erts, ne sont
poinl une cau"e de rcscbion, á moin:; qu'i1.
n'aient ete retcnus par le fait de Pune des
parties; C. 1382, 2053. C. pI'. 448, 480-9°-
10°,488.


IIlais la transaetion serait nulle si elle
n'avait qll'un oh,iet sur lequel il scrait
constaté, par des titrcs nOllvellement dé-
eouvel'tí', que I'une des parties n'avait au-
eun tlroit.


20,,3. L'erreur de calcul dans une
tl'ansaction doit ctre réparée. C. 2053. -
C. pI'. 541.


TITRE SEIZIEME.
De la ConU'ainte par co.·ps en


maliere chile (a).
Dccr.le 13 février 1804. l'romu\.le 23.
2009. La eontrainle par corps a líeu,


en maliere civile, pour le stellionat.
1\ v a stellionat,
J.~rsqu'ou vend 011 qu'on hypothéqllc un


immcuble dont on s~¡jt n'étre pas proprié-
taire ; C. 1590.


(a) La loi du 17 aVl'il 11132, lit. II, art',7, s.
contient d'impodantes modlticatlOuD a ce
litre (Y. C. contr.).


1 ___ -


\
Lorsqu'on Pl'éSClIle comme libres des I


biens hYPOlhéqués, ou que 1'0n tléclare I
úes hypotlJc([ues moindrcs que ecHes don! i
ces biens sont chal'gés. C. 2114, 2129, I
2130.-C. VI'. 905. - Co, 612. - C. p. 401, I
408. l,


2060. La contrainle par corps a lieu •
pareillelllent;


10 Pour dépot néccssaire; C, 1348-2°, .
1782, 1949, 1952.i


2° En cas de réintégrande, pour le dé- '\
laissement, ol'donllé pa!'justice,d'un fon'}s
dont le p!'oItl'iétaire a étti dépouillé par I
voies de rait; POUI' la restitulioll tles fruits
qui el! ont;été per~us pCl!rl~nt I'indue pos-
session, et ¡ioUl'le paiement des dommages
et inté!'ets adjuges an pl'oprietail'e; C.
2061. - C. pI'. 23, 27, 126-1°, 121,129, I
526. I


3° Pour répétition tle deniers consignés
entre les mains de persollnes publiques
étahlies a cet cITet; C. 1961.- C, pI'. 126- I
2",534. I


4" Pour la reprcsentation des ehoses dé. ,
posees allx séqllestre~, cornmissaires et au· l'
tres gartliens; C. 1956, s.


5° Contl'c les cautionsj udieiaires et con- I
tre le~ cautiollS des eontraignable" par
corps, IOl'sqll'elles se sont sOllmÍ>cs a celte ,1
contrainte; C. 2040.- C. pI'. 519.


6" Contre tous ofliciers public&, pou!' la I
représeotation de lcurs minutes, <¡uand I
elle est ordonnée; C. pI'. 201, 221,839. 1I
7~ Contre les notaires, les avoués et les


huissiers, pour la restitution des tilres a
eux confiés, et des deniers par eux re",us
pour leurs clients, par suitc de leurs fonc-
tions. C. 2276.-C. pI'. 191,192,527, s.


2061. Ceux qui, par un jugement ren-
dn au pétitoire, et passé en force de ehose
j lIgéc, out cté contlamocs a désemparcr
\In Contls, el <[ui refusent d'obéir, pellvent,
par un second jugement, étre contraints
par torps, ¡¡uinzaine aprcs signification
du premier jugemcnt, á personne ou
tlomicilc. ·C. 1350-3", 1351. - C, pI'. 25 á
~-~I.


Si le fonlÍs ou I'héritage est éloigné de
plus tle cinf! myriamctrcs du domicile de
\:t partie condamnée, il sera ajoulé al! Oé-
lui de quinzainc, un jour par cinr¡ myria-
TlIdres. e, pI', 1033.


2062. La contl'ainte par corp, ne peut
étrc ordonnée contl'e les fermiers, pOUI' le
r::icmcllt des ferm"ge~ des lJiens ruraux,


..... ----_."' ... -~--_._---




----------------------,
LIVRE 111.-1' I Tl\E X YII.-NA:-iT ISSEliEi'iT. 16!}


s, elte n'a elC stlpulée fOI'mellemcnt dans
Facte de bail. Néanmoins les fermicl's et
les colons partiaires peuvcnt étre con-
traints par corps, faute par C!lX de repré-
senter, a la fin du iJail, le ehcpte! de hélail,
les scmeures et les instruments aratoires
qui leur out été confiés; a moins lJu'ils ne
justifient que le déficit de ces objets ne
procéde paint de leur [ait. C. Hil, 1763,
1764, lROO a 18:31.


2063. Hor, les cas déterminés par les
anicles precédents, ou ¡¡ni ponrraient
l'élre a l'avenir par une loi fOl'melle, il,est
défeoJu a tousjuges de pl'ononcer la con-
trainle par corpo ; a tous notaires el gref-
tiers de recevoir des actes da ns lesquels
elle sel'ait stiplll,:e, et;'¡ tous F'rancais de
com'entir parcll, aetes, encare qu'iis eus-
sent cle passt!s en pays élrangel's ; le lout
;i peine de n ullité, dépens, dornmages et
inlérels. Charte 29,43. - C. 6,900,1133,
206.5 a 2067,2070,2128, 2136.-C. pro 126,
127,221,264,534,536,603, 604,690,712,
íH, 744,824,839. -Co; 209, 631. - C. J.
el'. 123,355.-C. p. 52.-C.for. 211, S.
-C. pecho nuv. 77,5.


2064. Dans les cas !nemes ci-dessus
enoncés, la cootl'ainte pal' corps ne peut
etre pronollcce conlre les minenrs.C.487,
2070.-Co. 2,3,1>.


206 ... Elle lIe peut rtre pl'ononcce pour
uñe somme moindl'e de trois cents franes.
C. 2070.-C. pro 126-1°.
~066. Elle ne peut etre pl'ononcée


contre les septuagénaires, les femmes el les
tilles, que dans le cas de steIlionat. C.
2059, 2136.-C.pr. 890·5°, 905.-Co. 612.


Il sulTIt que la soixante-dixieme annce
soit cornmencée, pour j ollir de la favenr
accorJée aux septuagl~naires. C. pI'. 800-
5".-C. p. iO a 72.


La conlrainte par corps pon\' cause de
steIlionat pendant le mariagc, n'a lieu
contre les femmes mariées que lors((u'elles
sont sépal'ées de biens, ou lorsqll'elles ont
tles bien, llont elle se sont réservé la libre
a,lministration, et a raison des engage-
ment, ((ui concernent ces biens. C. 1426,
1566, 2136.-Co. 4,5,7.


Les fcmmes Ijui, éta nt en communaute,
;;,~ sel'Jient obligées conjoinlcment ou soli-
d:lÍrement avec leu!' IllJl'i, ne pourron t


étre réputees stellionataires a raison de
cescontl'ats. C. 1431,1487.


2067. La contrainte par corps, daos
les cas mémc ou elle esl autOl'isée par la
loi, oe peut élre appliquée qu'en verlLl
d'un jugement. C. 206:l.-C. pI'. 519,780,5.


206B. L'appel ne suspend p:Js la con-
tr¿¡inle par corps 11I'Olloncée p:Jr UII juge-
meot pl'ovisoirement executoi!c I~n dOIl-
nant caution. C. 2040. - C. pI'. 135,443,
H~, ,l50, 457, 5.


206H. I.'exercice de la contrainte par
COI'flS Il'empéchc ni ne susJlend les pour-
,uites et les exécutioos sllr les biens.
C. 2092.-C. pI'. 552.


2070. II n'est \!oint dérogé aux lois
parliculiéres qui autorisent la eontl'ainte
par corps dan s les matiércs de commer-
ce (a), ni aux lois (le poliee correctionoelle,
ni a celles lJui concernent I'atlminisl!'atioll
des drniers publics. C. 2063. - Co. 209,
231,455, 637.-,C.l.cr.80, 120,157,231,
355, 552.-C. p. 46, 52, 467, 469.


TlTRE DIX.-SEPTlElIIE.


Du Nanlissement.
Décl'. le 16 mars 1804. I'roniul. le 26.


2071. Le nantissernent est UD cootrat
par lequel un tlébileur remet ulle ehose a
son eréancier pour súreté de la dette.
C. 1101, 1134, 1915, S. 20i7.


2072. Le nantissement d'une ehose
mobilicre s'appelle gage. C. 20i:l, s.


Celui (['une cilose imlllobiliére s'appclle
antie}¡}'ése. C. 2085, S.


CHAPo l. DU GA.G!.


2073. le gage confcre au cl'éancier le
dl'oitde se faire payer sur la chose qui en
eSll'objet, par privilege el pl'éfércnce aux
autres (l'éanciers. C. 2095, 2102-2°.-
Co. 6, 7.-C. p. 4tt.


2074. Le pl'ivilege n'a lieu qu'autant
fju'i1 y a un acte public ou SOUS seing
prive, dúment enl'rgistl'c, contenaot la
declaration de la somme due, ainsi que
l'c;pece et la nalure des cllOses remises en
gagc, ou un état annexé de leu!' lJualité,
poids et mesure.


Caí La loi <¡ui regit actut'llement la \' mercialc est celle uu Ji aHit 1832
contrainlc pai' corp> en lIlatiére com- (V. C. contr.;.


10




~-----------~~~ ~-~-- "~--~--'------


170 CODE CIVIL.


I.a rédaclion de l'acte par écrit et son re~~~~~~~t que celte créance porte in~;­
enregistrement De sont ocaomoins pre- rrts, le cl'éancicr impute ces ¡otéréts sur
scrits 'Iu'eo matiere excédant la valeur de ceux qui peuvent Itli ctre dus. C. 1254,
cent cinquaute frallcs. C.1341, 1347. - 1907,1936, 20S5.
CO. 93,95 et la nole. Si la uctte pour sÍlreté de laqllelle la


207:$. Le privilege énoncé en I'arlicle créance a été donoee en ga~e ne pone
précédent ne s'établit sur les meulJles in- poin' elle-mrme iuteréts, l'impulaliou se
eorporels, tels que les eréanees mobi- fait ~ul' le capital de la dettr.
lieres, que par ,'ete publie ou sous seing' 2082. Le debileur ne peut, a moins
privé, aussi enregi5tré, et signifié au dé- que le détrnteur du gage n'en abuse, en
biteur de la créance donnée en gage. réelamer la restitulioo qu'apres avoir en-
C. 1315, 1317, 1318, 1690,2081. : tiCrement payé, tant eo principal qu'inté-


2076. Daos tous les cas, le privilrge rets el erais, la dette pour súreté de Ia-
De subsiste sur le gage qu'autant que ce !fuelle le gage a été donné. C. 618, 1948,
gage a été mis et est resté en la pos5ession ' 2087.
ou creancier, ou d'utl tiers convenu entre! S'il existait, de la part uu méme débitcur
les parties. C. 1286, 1606, s. I envers le méme créancicr, une autre dctte


2077. Le ga~e peut etre don n é par un I cQntractée postérieurement a la mise eD
liers pour le débileur. C. 1020,2014,2015, I gage, et devenue exigible avant le paie-
2090. : ment ue la premiere dette, le créan~ier oe


2078. Le créancier ne peut, a défaut pourra etre tenu de se dessaisir !lu gage
oe paiement, disposer du gage; saur a lui aV~lOt d'étl'e entieremcnt payé de I'une et
a faire ordonner en justice que ce gage lui de I'autrc deUc, lol's méme qu'il n'y aurait
demeurera en paiemeot et jusqu'a ,lue eu ¿mClloe stipulalion pour affecter le gage
concurrence, tI'apres une eslimation falte au pai,~mcnt de la l;cconde. C. 2087.
par experts, oÍ! qu'il sera vendu aux en- 208:l. Le gage est in,livbihle, nono])-
cheres. C. 2088. -C. pI' •. 302, s. 617, s. stanl la divisihilite ue la tlette, entre les


Toute clause !fui autoriser;lit le créan- bériliers du t1ébitcllr Ol! ceux du cn;an-
eier it s'approprier le gage ou a en ctisposer cier. C. 870, 88.3, 1217, S. 2090,2lt4.
saos les formalites ci-dessus es! nulle. r:héritier dll déhiteur, qui a payé S3
C. 6,900, 1133, tt 72. portion de la dette, ne pCllt demander la


2079. Jusqu'a l'expropriation du dé- restitution de sa portio n dans le gagr,
biteur, s'il y a lieu, il reste au proprié- taot que la dette n'e,t P;lS entieremenl ac-
laire dll gage, qui n'esl dan s la main tlu quitter.
eréancier qu'uo depót assuraot le privi- Réciproquement, l'héritier du eréancicr,
le~e ,le celui-ci. C. 1927, 1930, S. 2073, qui a reclI 5a poriion de la dette, !le peut
2102-2°. remettre le gage au préjuoice de ceux de


2030. Le créancier répond, seton les ses rohpritiers qui ne sont pas payés.
regles étahliesau titre des Contrals uu des 2084. Les !lispositions ci-desslls oe sont
Obl(qalions cunventionnelles en yéné- ; applicables ni aux matii~res de commeJ'Cc,
ral, de la perte ou détérioratioo du gage, ; ni aux maisons de prét sur gage autol'i-
qui serait survenue par sa négligence. sées, el a l'~gard dcsquelles 00 suit les !ois
C. 11:\7,1234,1245, 1302, s. 1383, 1933. et reg1ements c¡ui les concel'Dent(a). Co.


De ~on cóté, le débiteur doit teDir. 93, s, 191, 196,546 a 551. - C. p. 411.
comple au eréancierdes dépenses utiles el l' CHAl' 1I - DE L'ANTICHRESE
nécessaires que eelui-d a raites pour la ,.. •
conservation du gage. C. 1375, 1381, 1891, 208.,. L'antichrese ne s'élablit que par
1947,2086,2102-3°. I éerit. C. 2~74. - Co. 446.


208J. S'il s'agit d'une créance donnée I Le créaociel' n'acfluier! par ce contrat


(al Ces lois el réglements sont notam- an XII (13 juill. 1804:, qui regle I'admini~­
menl, le dérret dll 26 plllV. an XII 6 fá. tratioll de, Moots-de-Piété et maisons de
1804), portant '1U'allCllne maison de prét pret de Paris et des Ót'partrmcnts; le dé-
sur nanti'sement De peut etre .. tahlle '11l':1U eret <tu 8 therm. an Xli (27 .iuill. 1805),
profit des pallvres et SOllS l'alltori'atlOn dll contenant rég1ement sur l'organbation et
gouvernemenl; le décrel dn 24 mm. i les opérations du .Mont·de·l'ieté de Paris.


----_ ....... _----_ .. _,.._ ..... _-----~




LIVRE III·-TITRE X VIII.-PRIVILEGES ET HYPOTHEQlIES. 17l
-------- ------------


qlle la faculté de pcrccvoi,' les frllits de
I'immellble, iI la charge de les imputer
annuellement snr les interas, s'iI Ini en
est dü, et eDsllite snr le capital de sa
créance_ C. 1254,1936,2075,2081,208'.


2086. Le créancier e,t tenll, s'il n'en
e,t antremen! COl/venll ,de payer les con-
tribu!ioDS et les chargcs :IDDuelles de
I'immeuble qu'il tient en anlichrcse. C.
1134.


11 !loit egalement, sous peine de dom-
mages el iDléréts, pOIlJ'voir a I'enlretien
et aux répa,'ations utiles et nécessaires de
I'immeuhle, ,a uf iJ prl'/ever Sil\' les frnils
ImItes les d,;peuses telalivcs it ces divcrs
objets. C. t.3i5. 1381, 2080,


2087. Le débitenr nc peut, avant I'en-
tier ar.quittement de la dette, réclamer la
jouissance de I'immeuble qu'il a remis en
antichl'cse. C. 2082.


Mais le creancier, qni veut se décharger
des obligations exprimées en I'article pré-
cédent, peul toujoursttá moins qu'il n'ait
relloncé a ce dl'oit, contraindre le úébi-
teur il reprendre la jouissance de son im-
meuble.


2088. te cr,;ancier ne devient point
propl'iétaire úe l'immellnle par le sel/I!dé-
[aut de paiement all tenne COnVeDI/ : toute
clal/se contrail'e ('.,t lIulle : en ce cas, il
pellt pOl/l'sl/iV/'e I'expl'opri:ltion de son dé-
hiteur par les voies légales. C. 20i8, 2093.
- C. pro 551, 6;3, s. 747.


2089. LOl'sque les parties ont stipl/lé
que les rruits se compen,el'ont ayer les iD-
térets,ou totalement, 011 jusCfI/'it une cer-
taine concl/fI'ence, cette convcntion s'cxé-
eUle comme tOl/te autre qui n'e.,t 110iut
IJI'ollihée par' les lois. C. 1134, 1289, 5.1907
et la no/e, 2085.


2090. Les (lispositions des arto 2077 et
2083 s':tpplil/ucnt ;¡ I'antir.hrése comme au
~age.


2091. Tout ce qui est statué au pré-
sent chapitre ne prejlldicic point aux droits
que des tiers pourr;¡icnt avoir sur le fonda
de I'immeuole rcmis it litre d'antichrese.
C. 1165. - C. pr. 691.


,_a! Une loi du 5 sept. 1807 donne un
pflvlll'ge au tresor SIH' 10l/s les biens
mellhlrs ~es comptahles, l'l SI/I' les immeu-
1>1 es :tcqllls par eux el leurs ["mmes, iJ titre
onel'eux, postérieul'ement il leur nomina-
tiou. Le premier de ces priviJ¡\ges s'cxel'ce
3jJ1'C& les pl'iviléges enoncés aux art. 2101


Si le créancier, muni ¡, ce titre, a d'ail-
leurs sur le fonds des privileges 011 hypo-
Ihi:((ues It;galement etablis et conservés, iI
les exerce á son ordre el comme tout au-
tre créancier. C. 2094, S. 2lO3, s. 211", s.
2166, S.


TlTRE DlX-HUlTrEME.
Des Prh Hegel! el HYPOlbeques.


Dcer. le 19 mars 1804. l'romul. le 29,


CHAPo r. - DrSPOS'TIONS GÉNÉRAI.IS.
2092. QuiconqUe s'est obligé person-


nrllement eot tenll de remplir SOIl engage-
menl sur lous ses biens mobiliers et immo-
bilier" p"ésents et it venir. C. 2166.


209;;. Les biens du débiteur son! le
gage commun de ses eréanciers; et le prix
s'en distribue entre eux par contrihution,
a moills qll'il n'y aH entre les créanciers
des causes legilimes de préfércnce.C.2094.
- C. 1"'.655,656,5.


2094. Les causes legitimes de préfé!
rence sonl les privileges el hypothe'lues.
C. 2095, S. 21 H , s. (Droft de réten-
hon.) C. 548,5iO, 574, 867, 1612, 1653,
16i3, 1749, 1948, 1951, 1958, 2076, 2082,
2lO2.


CHAl'. 11. - DES PRIVILEGXS.
209a. Le privilcge es! IIn droit que la


qllalile de la creance donne a un créao-
der d'etre préféré aux autres créanciers,
meme hypothécaires. C. 2101,2103, 2166,
21S0 - Co. 445, 448,501,508,529,552, S.
565.


2096. Entre le~ créanciers privilégies,
la préfél'cnce se régle .par les ditrereutes
qualités des priviléges. C. 2097, 2101, s


2097. Les cl'eanciers privilegies qui
sOllt dans le méme rang son! payés par
concurrence. C. p'" 656, S.


2098. Le privilége, a raison desdroits
<In tI'ésor royal, el I'ordre dans lequel iJ
s'exe rce, soot ré~lés par les lois qui les
concernent (a). C. 2121. - Co. 461.


te tresor royal De peut cependanl obte-


et 2102 ; le second ne peul préj IIdiciel iJ
ceux des art. 2101,2103,2104 et 2105, etc.;
quanl aux immellbles aequis par les comp-
tahll~S Jvaut leul' nominatioll, 011 depuis,
mais a litre gratllit, cette méme loi I!e


1


, donlle au tresol' qll'une hypotheqllc le-
gate. Une seconde loi du 5 sepl. 1807


¡


--- --------------.. _-_._--------------




172 CODE CIVIL.


nir de privilege ,tU prrjlldire des droits 3n-
térkllrement aequis a des tiers.


2009. Les pl'iviléges peuvent clre sur
les meubles oU5Ilr les immeublcs. C. 51í, s.
527, s. 2100, s. 2103, 2104, s.


HeT. l. - Des pl'ivil¿.qes j'W' lu
meubles.


2JOO. Les priviJéges ~ont ou g" • ''''IUX,
ou pal'liClIlicrs sur ccrtains mcuL.';,. C.
2099,2101,2102.


§. J. Des priviltiges .qtintil'aux su,. les
11Ieubles.


lB 01. Les cl'é:tnces priviJégiées snr la
généralité des lllcubles sont celles ci-aprcs
exprim¿es, et s'exercent dan s I'ordre sui-
vant:


1° I.es fr3is de justiee; C. 810. - C. pI'.
:>97,662,716. - Co. 445, s. - T. dv. 34.


2° I.es frais funeraires; C. 1481, 15iO.
3° Les frois quelconl\ues de la dcrniére


maladie, concurrClllment entre ccux á qui
ils sont dus; C. 2272.


4° Les salail'es des gens de service pour
¡'annee échue, et ce qui est du sU!' I'année
courante; C. liSO, liSI, 2104, 22i2. - Co.
549.


5° Les fonrnitures de subsistanees faites
3U débiteur et a.sa famille; savoir, pen-
dant les six derniers lllois, par les mar-
chands en détail, tels que boulangers,
bouchers et autres, et, pendant la derniére
année, par les maitres ele pension et ma r-
chands en gros. C. 1329, 1333,2271, 22i2.-
r.. pI'. 537.


donne au trésor un privilege sur les
biens du condamné, pou\' le rembourse-
ment des frais en matlel'e criminelle, cor-
rectionnelle et de police. Ce privilége ne
s'cxerce (IU'aprés ceux désignés aux art.
2tOI, 2102, et les sommes dues pour la <le-
fcnse personnelle des condamnés. E nfin
une troisiéme loi du 12·22 novembre 1808
donne an tresor, pour la contriblltion fon-
ciére de I'annee echue et de l'année eon-
rante, un privilége qui prime tous les au-
tres sur les récoltes, frUlts, etc., et pour les
(:onlributions mobiliéres des portes el fe-
nétres, patentes, ete., un privilege ég-ale-
ment pour I'anuée échue et l'année COl!-
ranle sur lous les meubles, etc.


La régie a pl'ivilége el préfercnce á tous
les créanciers, sur Iés meubies et effets
mobiliers des comptables pour leurs dé-


§ JI. Des privih!ges sU!' certams
'I1Icubles


2102. tes créances privilégiées sur
eeltains mcublcs sont :


l° Les loy('rs el fermages des immeu-
bIes, sur les fruils ele la rceolle de Pannee
et sur le prix de toul ce qlll ¡¡arnil la mai~
~Oll 10uéQ oula ferme, el de tout ce qlli sert
3 I'exploit.ation. de la ferllle; savoir, pOllr
~o~t ce. qUl. e.t echu, el ponr tout ce qui est
a. cchOlr, SI les hallx sont authentiques, ou
SI, ctant 80llS signature privée, ils ont une
date certaine ; et, dans fes deux eas les au-
tres créanciers ont le droit de reiouer la
maison ou la ferme pou l' :e restant du
baiJ, et de faire lellr profit des vaux ou
fermages, a la chal'ge toutefois ¡fe payer 3U
propriét3ire tout ce qui lui serait encore
dü; C. 1188,1717.


Et, a ddaut de haux authelltiqllcs, 011
lors'lue etant 801lS signature pl'ivée ils n'on~ p.as une da,e ce¡:ta'ue, pour 'une
annee, a partIr de I'explration de l'année
courante;


Le meme pl'ivilege a IiCll pour les répa-
rations loeatives, et pour tout ce qui con-
cet;¡le I'exécution du bail. C. 1720, ti2S,
1731,1752, li54, 1i55, 1766,1767.


Neanmoins, les sommes dues p01l1' les
semences ou pOUI' les frais de la récolte de
I'annee sont payées sur le prix de la re-
eolte, et celles dues pom' ustensiles, sur
le prix de ces ustensiles, par préféreuce
au propriétaire, dans l'un et l'autl'e cas;
C.548.


Le propriétaire peut saisir les meubles
qui garnissent sa maison ou sa ferme,


bets, et sllr ceux des redevables pour les
di oits, á I'exception des (¡'ais de juslice, de
ce qui e"t du pour sil mois de loyer seule-
ment, et sauf allssi la revendication dü-
ment formée par.les proprietaires des mar-
chandises en nature qui sont encore SOU¡
baile et 50US corde. (D. t <r germ. an XIII
(22 mars 1803), coneernant fes droits reu-
uis, arto 47.)


La lui du 6-22 aoút 1791, tito XlII, art.22,
aceorde á la regie des douanes les mémes
privilege et prCiérence dans des termes
semblables, et porte, en outre, que « pa-
reil privile~e s'exercera sur les immeubleli
aequis par les comptables, depuis le com-
mencelllellt de leur gestiono »


Quant au recouvrement par FEtat des
droits de mutation par deces, V. C. cnreg,
1..22 frim. un VII, arto 15 et 32.




LIVRE 11I.-lITRE XVIII.-I'I\lVII,É¡;¡.;S ET IIYPOTHEQUES. 173


10rsc[u'i1s ont été déplacés s:Ws son con-
~entemenl, et iI conserve sur eux son pri-
vilege, ponrVll qu'il ait fail la revendica-
tion ; savoir, lorsqu'il ,'agil dn mobilier
qui garnissail !lne ferme, dans le délai de
quarante jours; el dans celui de quillzaine,
s'il s'agit des meublcs garnissant une mai-
son; C. li55, 1813. C. pro 583, $.819, s.


2° c'a créanec sllr le gage dont le cl'éan-
cier est saisi: C. 2072 a '2076.


3° Les fl'ais faits pOllr la conscl'valion
de la "hose; C. 1137,1381,1890, 19ii.-
Co.191-8°.


4" Le prix d'elfets mobilicrs non payés,
s'i1s sont encore en la posscssion du débi-
teur, soit qu'il ait acheté á terme ou sall&
terme (a); C. 2279.-C<>. 550.


Si la vente a cté faite salls terme, le
vendeur peut meme revendiqller ces ef-
fets tan! qu'i1s sont en la possession de
l'acheteur, et en empecher la reyente,
pOUrl'U que la revendication soit faite dallS
la huitaine <le la Iivraison, et que les elfets
se trouvent dans le meme élat da ns lcqud
eette livraison a été f:lite; C. 118.1.-C. pI'.
5:16, s.


Le privilcge du vencleur ue s'ex.el'ce
lontefojo qn',lprcs celni du propriétaire de
la maison ou de la fceme, a 1Il0ius qu'il ne
soit ¡JI'ouvé que le propridaire avait con-


(a) Un privilége spécial sur les sommes
á payer aux entrepreneurs est accordé
¡lar un décret du 12 déccmbre 1806, a eurs traitants, pl'éposés ou ¿¡gents, (Pune
entreprise de fournitures pour le service
de la guerre 1 jusC[u'a concurrence de ce
qui leur est du pOur les fournitures com-
prises aux bordereaux arre tés par le com-
missaire-onlonnale ur. .


,b) V. C. off. min. L. 25 vento an Xl,
art. 33, § no/aire ... , el L. 25 niv. au XlI'I,
art. 1"1', et 28 avrIl 1816, art. 88, § dispo-
Siti01/.S dive/'.I'c.I'.


Un décret eIll :!S éwilt 1808 pl'es(Tit, pour
l'acquisition d'nn pl'ivilége (le la part des
prcteurs de fontls pour calltionnement,
les formalités suivante5 :


« Art. l' r Les preteurs de fonds pour
cautionnement qui n'allraient pas fait
remplir, a l'epoque de la prestation, les
formalités exigees par les art. 2, 3 et 4 de
la loi du 25 nivóse an Xlii, pOllr s'assurcr
de la jouissance du privilcge du S('con<l
ol'dre pourront l'acquérir il quel(¡ue epo .
que que ce sOit, en rapportant au hureau
eles opposilions <'labli a la caisse <I'amor-
lissement, en execution de la susdile loi
;lu ~5 nivósc, la DfClIve de leur r¡llalitc, et


------------_._-


naissance que les meubles et autres objets
gal'nissant sa maison ou sa ferme n'appar-
tenaient pas au locataire; C. 1813.


11 n'est rien innové aux lois et us:!ges du
Commerce sur la revendicatioll; Co.550.
574 á 279. .


5° Les fournitures d'un aubergiste, sur
les elfets <lu voyageur r¡ui ont été trans-
portés dans son auberge; C. 1952, S. 22i1.
- C. pI'. 592, S.


6° Les frais de voiture et les dépenses
accessoires, sur la ch ose voiturée; C.
1782. S. - Co. 93 a 95, 100, 102,106,306,
307.


¡O Les creances resultant d'abus et
prévarications commis par les fonction-
naires publics dans I'exercice de leur~
f"netions, sur le·fonds ele leurcalltionne-
ment, et sur les interéts qui en peuvent
étre dus (b). C. 2098, 2121.-C. p.175, 19i,
432.


SECT. 11.- Des privileges sur les immeu-
bies.


210:>. les créanciers privilégies sur
les immeublcs sont, ,


1° Le vendc'lr, sur I'immeublc vendll,
pOIll' le paiement du prix; C. 1650, 2108,
2113.


S'i! y a plusiellrs ventes successives


main·Jevee des oppositions existan tes sur
le eautionnement ou le certificat de lIon-
oppositioll du tribunal de premiere in-
stance.


» 2. 11 sera délivré aux prcteurs de
fonds inscrits sur les registres eles opposi-
tious el déc¡arations a la caisse d'amol'tis-
semcnt, et SIIr leur demande, UII certificat
conforme au modele aunexe au presento


» :>. Les prcteurs de fonds ne pourront
exercer le privilege du secon,l ordre clu'en
repré~entant le certificat melltionné ell
Partirle precédent, á moins cependant
que leur opposition ou la déclal'ation
faite a leur profit ne soit consignée aux
registres des opposi tious et déclaratiolls
de la caisse d'amortissement ¡ faule de


. quoi, ils ne pourront exercer {e recours
contre la caisse d'amortissement que
comme les cl'éanciers ordinaires, en vertu
des opposilions <¡u'ils auraient formées
au gl'etfe des tribunaux indiqués par la
loi. »


Les déclarations a faire par les titulai·
res de cautionnements en faveur de leur,
bailleurs de fonels pOUl' lellr faire acqllé.
rir le prlvilége de second ordre sont indio
<¡uées par .le decret d u 22 dec. 1812. Ces


to.




1i4 con:: CIvIL.


dont le prix soit dÍ! 'en tout ou en partic ,
le premier vendeilr esl prderé au ,econd,
le deuxiéme a 1Ilroisieme, pt aiosi de ,uite;


2° Ceux qUI ont fourni les dcniers pour
I'acfjllisitioo d'un immcllble. pourvu «u'il
soit :wthenli'luernenl con,l:;te, par l'acte
ú'em)ll'unt, que la somme eWit desUnée a
cel emploi, el, par la quittance du ven-
dellr, que ce paiement a été rait des de-
nicl's clOpruntés; C. 1250, 1317, 1689.


3° Les coheritíers, sur les immeubles de
la succession, pour la garantie des parta-
ges faits eotre eux ,et des soultes ou re-
tours de lots; C. 815, 833, 834,875,876,
883,884,885, s. 2109.


4° Les al'chitectes, entrepreneurs, ma-
~ons et autres ollVl'iers employés pour
edifier, reconstruire ou reparer des uati-
ments, canaux ou autres ollvrages quel-
conques, pourvu oeannJOills que, par un
experl lIomme d'ollice par lc tribunal de
premiere inst¿lnce dan, le rCssol't duquel
le" bJtimenls sont situés, ii ait eté d, esse
préaLlblement un procés-verbal, a l'etrel
de coostatel' l'elal des lieux rel.lt¡nmcol
aux OUVl'ages que le propridaire décla-
rera avoir' de,sein de faire, ('t que les ou-
vrages aient élé, dans les ,ix mob au plus
de leur perfection , re~lIs p:n' un fxpert
égalemeot nommé d'olIke. C. 1792, s.,
2110,2270.


l\lais le montant du pril"ilege ne peut
exccller les valcul's con;,tatces par le se-
cond proccs-vet-bal, el il sc Icduit iJ la
pItls-value exbt:tnte á I'époquc de l'alié-
n¡¡!ion de l'immelll¡Je et reSlIltant des tra-
vaux qui y on t élé faits ,a);


5° Ccux qui ont prété les denicrs pour


-------------- -----


payel' ou rembour.el' les ouvriers joul ..
sent du méme pl'ivilége, pourvu que eet
emploi soit authenti'l\l(~ment constaté par
I'acte d'empruul, et llar la quittance des
oUVI'iers, ainsi IJU'i1 a été dit ci-de.sus
pou!' ceux quí oot préle les deoiel's pour
l'acquisitioo d'un immeuble. C.1250, l317,
1689, 2110.


5ECT. III.-Des privileges qui s'etendml
sur les m/iubles el les immeubles.


2 t 04. Les privileges qui s'étendeol
sur les mellbles el-les immeubles sOOl
ceu\ énoocés eu Particle 2101. - C. 2098
el la note.


2JOi>. Lorsqu'.'J ddaut de lllobilier,Ics
priVlkgiés enonces eul'ar-ticlc prt!ct'dent
se présenteut pour étrc payés wr le prix
d'un immeuble eu concurrence avec les
cl'canciel's priviligiés sur l'imlueuble, les
paiemeots se font dans l'ordre qui suit:


1" Les frais de iu.tice et autres cuonees
eu I'articlc 2201 ;


2° Les eré;¡¡¡ces désignées eu l'article
2103.-Co. 552, s.
SECT. IV. - Comlli.enl se conserven! les


privilégf:s.
2f 06. Entre les créaociers, les privi-


léges \le produi>ent d'etret it \'('garu des
immcllules qll'autant qU'ils sont rendus
puhlics par ioscription sur les l'cgbtn'sdu
cooservatcur des hypothéques, de la ma-
uiére délel'minée pal' la loi, et ¡¡ compter
de la date de cette íllscription, sous les seu-
les rxceptions qui suivcut (b). C. 2135,
2146,s. 2166.


ueclal-atiuns uoiveut ell-c llassées uevant " :>. Le privilége ¡Ju tresor pubJic slIr
nota,res et legalbees par le president du les fonas <le caulionnemenl des compta-
tribunal de l'alTontlissement._ ~lles sont I bies, cUDtinuera d'etre regí par les lois
eOl'eglstrees moyell na nI le ,11'01t fix'~ dd/r. CXH,tantes,» _


La loi du 5 "eptemlJl'e 1807, relalivc aux (a) Les iodemnités dues aux conccssioo-
dl'oils du tl-eSOI' public sur les bieos des naires ou au gOliVet-nement, ¡¡ raison de la
COQlplables, pOl'le: plus-value I e"ultant des dessechements


« MI. 2. Le pl'ivilege du tresor Pllblic des mal'ais on/ pl'iviicgc sur tout~ la ¡,luS-
a lieu sur tous les bie",; meuhle. des comp-¡ value, a la charge seulement de ¡':Jire
t~lbles, men.le a l'égal'd des femUles s' I)a- tl'anscl'il e l'acle <le conct's,ion, ou le de-
rees de biens, pour les IT!cubles ttouvés eret qui orrloone le desséchemeot au
dans les mabon, \\'hahilatio!\ du mari, a compte de FEtal dans le blll'call ou dans
mojo,; qu'elles oc justifieut le~alcm,'ol les hUl'caux des hypothefjucs de I'an'ou-
que lcsdtls meuhle!i leuI' ,ont ('chus dy leur dissemcnt 011 des ¿Jrlond,ssemcnts de la
chef ou que le,; dellier" employes a l'ae- SlluatlOn des mat'alS de8'eches. \1,.16 sep-
«uisitioo Icur_apparten:Jient. Ce !lriviiegc lemure lHOi. Titre IV. Art. 23. V. encore
nc s'exelce neanmoins qU'aVlcs es privi- 1.. 21 avrll lStO, sur les mllles,art.20,
légcs gün,'raux el p<lrticulicrs ,'noncés Lois et Ore!.. (Lv. . .
aux ;ll't. 2101 el 2102 du Code civil. ;b) Le prIvlkge du tresol' pubhc, 1°sur




--------------.------------------------~
LIVRE III.-TITIIE XVIII.-PIIIVILEGES ET BYPOTBEQUES; 175


2107. Sont excrp/t'es de la formalité
de I'inscriptioll les créallces cnoDcccs en
l'~rticle 2101.- C. pI'. 8:l4.


210:':. Le vendcur pl'i\'i1é~ié ,~onserve
son privilege par la tl'anscriptioll du titl'e
qui a transfer-c la propr'it'té a I',,~r¡uéreur,
etqui rono/ate que la totalité ou partie du
pl'ix luiest due; á l'effetde qlloi la tran,-
cription du contr"t f¡¡ite pal' I'acquércur,
vaudra inscription po u!' le vendcur et pour
le prdelll' flui lui aura fOllrni les deniers
payés, et qui sera sllbrogé aux droit:i du
venúeur par le meme contrat: sera n';:.ID-
moills le conserVa te u l' drs 11 ypoth l~queS
!eIlU, sous peine de tous domlll,,~es et in-
tél'éts envers les tiers, de faire '¡'omce I'in-
scription, SUI' son registre, des c]'(~ances
ré,ultant de Pacte tran,latif de propriete,
tant en faveur du venueur qll'en faveur
des préteurs, qui pourront aussi faire
faire, si elle De I'a élé, la transTiption du
contrat de vente, a \'etret d'acc¡uérir Pin-
scriptiou de ce qui len\' est dú ,nI' le prix.
C. 939, s. 1069, s. 210:Ho, 2113, 2125,
21S1, 2196, S.- C. pI'. 83-i, s.


2109. Le cohéritiel' ou copart:lgeanl
conserve son pl'ivilegc, snl' les biens de
chaque 101 ou sur le biell licité ponr les
sourte et retour de lot5, ou pour le prix
de la Ikitation, par I'inscription faite á 5a
diligence, dans soixante jours, a dater de
Pacte ue partage ou de \'adj udicatiotl par
licilation; durant lequel temps alleune hy-
pothec¡ue ne peu t avoir lieu sur le bien
chaq;é de soulte ou adjugé par lici!<llion,
au préjudice du rréancier de la soultc oa
du prix. C. 815, 833,834,883,884,1686,
2103-3°,2113.- C. pr. 834.


2 ti O. Les :lrchitectes, entreprcneur5,
macons el 3utres ollvriel's employés pour
cdiftel',recon,lruire ou reparer les IJáli-
mento, canaux ou alltres ouvr;lges, et
cruxr¡ui oot, pour les paver el I'embour-
ser, preté les dcniers dont l'elllplui a elé
con,tal!!, conservent, P;)I' la double in- 1


scriplion faile, -1° dn proces-verbal qui
con,tatc !'etal des licux, - 2° Bu proces-
vcrbal (le reception, leur privilege ¡¡ la
date de l'illsCI'il·tion du premier proces-
vel'hal. C. 1in, s. 2103-4°, 2113, 213i,
2146.-('" pI'. 834.


2 f I t. Les créaDciers et lrgalaires qui
det¡landent la separation du patrimoioe du
dé(unt, conformément a Pal'ticle 8i8, au
titrc de.,' Successions, conserveot, ii l'é-
g;ll'I\ des eréanders des héritiers ou repré-
sClltanls <In défunt, leur pl'ivilege sur les
imltlellbles de la ,nccession par les inserip-
tions failes sur chacun de ces bieos, daos
les six mois á comptcr de l'otlverture de
la succc~ion. C. 880, 2113.


Avant l'expiration de ce délai, aUCUDe
hypotheque ne pClIt etre établie avec elfet
sur ces biens par les héritiers ou repré-
sentants au préjudice de ces créanciers ou
légalail'es. C. 2146.-C. pro 834.


2112. Lcs ccssionoaires de ces diverses
créanccs pri\'jj';gices exerceut, tous, les
mcmes dl'oits que les cédants, en leur lieu
el place. C. 1249, s. 1295, 1689, s. 2152,
221-1.


211 S. Toutes eI'cances privilegiées
sOlllltiscs a la forma lite de l'ioscriplion ¡¡
l'éganl dcsr¡uclles les couditions ci-dessus
prescriles pOlIr conserver le privilege
n'ont pas éte accomplies, ne cesseot pas
néallmoin~ d'étre hypothécaires; mais
I'hypothequc ne date, iI Pé ganl des tiers,
que dc I'épor¡nc des ioscriptions qui au-
ront du Cll'e faites ainsi qu'i1 sera ci-aprés
expliqué. C. 2114, s. 2134, 2146,5.-C. pro
834.


CHAl'. III. -I)IS HVI'OTHÉQUES.


2114. L'hypothéqlle esl un dl'oit reel
sur le. immeubles alfectés a l'acquittemenl
d'une obligation. C. 2093, 2094.


Elle est, de sa Datllre, indivisible, et
Sllb,istc en eotier sur tous les immeubles
alfcc.t¿s, sur ch;~enn et sur chaque por-


ks Imrncnblcs ac.qnis iI litre onerellx par I l'al't.~103 du tode civil, lonqn'ils ont remo
le, comptables posterielll'('meut áleur no- pli les conilitions prescriles pour obtenir
mination; 2° sur ceux aCfluis al! memc Litre pri~'ilege; 2° allX cl'éant"ers désignés aux
et depuis ce!te nomin:1tion, par leur, (CIIl- art. 2101. 210i et 2105 du Code civil, daos
rne~ mémes srl'al'l;cs d" biens, a lieu con- le c;;s prévu par le dernier de ces al'ticles;
fOl'lm;llIcnt aux art. 2106 et 2113 du Code 3" aux rréandcrs (/u precedent proprié-
ciril, i,la char!{ed'une insCI'ipion '1ui doit taire, qui ~lllraient sur les bien~acqnisdes
étl e f"ite dans les dellx mOl'; de !'enre!{lStI'C- hypothcr¡ncs legalcs, existan tes illdCpeo-
meot de I'acte tl'aoslallf de propl'll'te.En Jn- dammenl de l'inscriptioD, 011 tonte autre
ellO cas, ce prl\'il('~c ne PClIt pl'éjll!hcicr, I hnuthefluC v:llablemctlt in,crite. (L. du .
• " aux creanciers IH'évilégiés d,'slgnes ,Ian, I 5 scpt. 180i. arto 4 et 5.) I


----------- -. - --- ------>---




176 CúlJE CIVIL.


tion de ces immeubles. C. 1217, 1218. 1 Ceux des mineurs et interdits, sur les
Elle les suit da os quelr/ues maillS qU'ils biens de leur tuteur; C. 361, s. 395,396,


passent. C. 211)6, s. 2180. 417,450,469,509,2135, s. 2153, 2193, s.
21 B;. l.'hypothéque lI'a lieu que daos Ceux de l'Elat, des communcs et des


les <:35 et suivant les formes autol'isces par établissements pllulics, sur les biens des
la loí. receveurs et administrateurs comptables.


21 t 6. Elle est oulégale, 011 judiciaire, C. 2098 etla note, 21.'\4 et la note.
ouconveotionnelle.C.2117,s. 21!2 .. Le créancier qlli a une hypo-


2117. L'hypothéque légale est celle qui lheque legale pCllt exercer son droit sur
résulte de la loi. C. 2121, s. tous lesimmeubles appartenaot á soo dé-


L'hypotheque judiciaire est ceHe qui ré- bíteu!', el sur ceux qui pUllrront lui appar-
sultc des jugemeots ou actes judiciaires. tenir daos la suite, sous les modificatioos
C. 2123, s. qui seront ci-apl'és exprimées. C. 2140, s.


L'hyputheque convenlionnelle est cell~ 2161.
qui qépelld des conven tions et de la forme
extérieure des actes et des contrats. 5ECT. II.-Des hypo(hel/lu'S judiciaires.
C. 2124, s.


2113. Sont seuls susceptibles d'hypo-
théques,


1° Les biens immobiliers qui sont ,lans
le commerce, et lellrs accessuil'es r'éputés
immeubles; C. 517, s. 538, S.iO, 541,551, s.
2133, 220·i.-C. pro 689.-L. 21 avril181O,
3rt. 19, s. L. et ord. ¡liv. (a).


2° L'usufruit des mémes hiens et ac-
cessoires, pendanl le lemps tle S3 durée.
C. 578, s.


2119. I.es meubles n'ont pas de suite
par hypotbc(!ue. C. 2118, 2279.


2 f 20. 11 n'e,t rien innové par le présent
Code aux disJlositions des loís maritimcs
conr.ernant les navires et les batiments de
mel'. Co. 190, s. 196.


SECT. l.-ves hypotl¡¡:,ques le:qales.
2 J 21. Les Ilroits el créances allxquels


l'hypolhéque legale es! aUribuée sont:
C. 1017, 2113.-Co. 4~0.


CCIIX des femmes mariées, sur les
biens de leur mari; C. 1471, 2135, S.
2153, 2193, s.-Co. 563, s.


2 t 2;). L'hypothequc judiciaire resulte
des jugements, soit contradictoires, soit
pal' delaut, définilifs ou provisoires, en fa-
veur de celui qui les a obtcnus (bl. Elle
resulte anssi des reconnaissanres ou vel'i-
tkalions, raites en jllgement, des signa-
ttU es ;'JlJlOSees a un acle obligatoil'e 50U5
seing privé (e). C. 131S, 1322, s.--C. pI'.
193, S. 831. .


Ellc pcul s'excrcel' s tu' les immeulJlrs
actucls du ul'lJilcHI' t't SUI' ceux qll'il
poul'ra aC'IlIér'ir, sallf alls,i Irs modilica-
tions qui scronl ci-aJll'és expl'Ím,'e'.
C.2122.


Les décisiollS arbitrales Il'C;l1porlent
d'hypolhéqlle qu'alltallt 'lll'eIlcs sont re-
vélues de l'ordonnance jlldiciail'c d'ne-
eulion. c,. pro 1020.


L'bypotheque ne peut pareillement ré-
suller desjllgemeuts rendus en pays etran-
gel' qu'alltant qn'ils out elé declares exe-
cntoires par un tribnnal frao~ais; sans
pr,ijudicc des disp<lsitiollS contraires qui
reuvent étl'c dans les lois politiques ou
dans les trailes. C. 2128. _. C. pro S46.


(a) Les actions de la banque de France, des dahlisserncnts puhlics, sunt exéeu-
lorsqu'elles ont eté immobílisées. parsllile toires sur le, biens de ecs cornptables s;:ns
de la declaration faite par les acLionnaires l'inlcl'vcnliun des tribllnanx (Al'. cons,
dans la forme prescnte pour les transferts d'dal dll ~4 Inar; 1812).
etinscrite sur le regbtre tenu a cet elfet, (e) LOI clu 3 upl. 180í, I'cla/ive a:lx
restent soumises au Code civil et aux loís inslTiptiúns hypolhCcaircs, en 1Jcrtu de
de privilége et tI'hypotheque, cOlllmc les ju,qemcnls rCl,!lIl.l' $'11' des demandes en
jll'op"idés fonciéres: elles ne peuvent etre recunnaissance el'obliga/ions ... 01[.< scing
alténéc" et les privileges et hypolhéqucs ' privé.
etre purgés, qu'en se conformant a u Corle I (1 1. Lorsqu'il aura <'té rendn un juge-
civil el allX lois relatives aux pl'ivdéges I ment sur une t1cmaotl~ en reconrLlissance
et hypothéqllCS sur les proprit'le, fon-.'¡ cl'oblig;¡liúns Sú!lS scillg I'l'iv,', IOl'mee
ciéres (D. 16 jan v . 1808 SUI' les stallHs de :¡v::nl I'cclté:1l1CC ou I'cxigibilité de ladite
la panque de Franee, arto ¡). I ohligatiun, il ne pOllrra etl'c pris a,leune


(ó) Les andes des jll'éfcts, tiX:1I1t Ics I inscr;ption Ihl'oll"','aire tn Hrtu de ce
débets des comptables des COllllllU!lCS et ,iu';,~m('flt, 'll\',) d('f:lut de pai?m'?nt ¡\e 1'0-


.-------_____________ , ____ ... _._~ .. -,~"'·--·- .... ---.. ----~-- .. ~~-··r----




i,.IVI\E JII.-TITI\E XVIII.-PRJ\"ILEGES ET HYPOTHEQU¡';". 177 1
slcr. 1Il.-Des hypolhcquCJ" cO'wcnlion-


neltcs.


2124. Les hypothéque, convention-
nelles De pCllvent rtre consenties que par
ceux qui oot la c:1pacité eI'alienel' les im-
meubles qu'i1s y soumettcnt. C. 128, 217,
457,1123, s. 1507, s. 1594,1988. - Co. 6,
7,446.


212!). Ceu:.: qui n'ont ,ur I'immenble
qu'llu ¡I,.oi! suspenull par .une conditiou,
ou résoluble dans certains cas, ou sujeta
rescision, ne peuvent consentir qu'une hy-
polhéque sOllmise aux mémes conditions
ou :. la meme rcscision. C. 865, 9.52, 954,
96.3,11R3, 1654, s. /673,2108,2132, 2163.


212G. Lcs biens eles minenrs, des in-
terclits, et ccux des absents, tant qne la
possession n'en cst dc'férée que provisoire-
ment, ne peuvcnt ctre hypothéqués que
pour les causes el dans Ics formes établies
par la loi, ou en vertu de jugcments.c,. 120,
128,388, 389, 457. s. 489, 49!1, 509, 513,
2123. - Co. 6, 7.


2127. L'hypothéqlle conl'entionnelle ne
pellt etrc con~enlic que par <lete lJ<lssé en
forme authent;ciuc dni1ll1 dcux notaircs on
dcvallt un notai:'c el dCllx témoins. C. 1317,
2123. -- C. pro 834.


2128. Les contrDts passés en pays étran-
gel' ne peuvent donner d'hypotbeque sur
les biens de l'rance, ,'il n'ya des disposi-
tions contraires a ce principe dans les lois
politiques 011 dans les traités. C. :3,2123.-
C. pI'. 546, 834.


2i 29. 11 u'y a d'hypotheque conven-
tionnelle valable que celle qui, soit dans le
titre authentiquc con~titlltif de la créance,
,oit Jilns un acte authclltiqne postérieur,
dé¡::;are spécialement la nature el la sltua-
tion de chacun dcs immcubles actuelle-
ment apparlenallt au débilellr1 sur Icsquels
iI tOflSent i'hypotheq'le de la creance. Cha-
elln de lous ses bien s présents peul ctre
nominativcmcnt soumis .jl'hypotheque. C.
~t48, 2161. - C. pI'. 64, 62i, 6i5.


bligatiou apres son échtanee ou son exi-
gibililé, a moins qu'il n'y aiteu stipulatiolJ
contl'aire.


» 2. Les frais relatifs 11 ce jugcment ne
pOllrroot élre répetés contre le déhitcur
que dans le cas ou il aura dén:é S3 signa-
turc.


» Les frais d'enregistrement seI'ont a
1:.1 chargc ¡fu débiteur, tant dans le cas


~--------------------------


Les biens 11 venir ne peuvent pas étre
Ilypothéqués. c. t 130,2122,2123,2130.


2130. Néanmoins, si les biens présenta
ctlibres du débiteur sont insuffisants ponr
la súreté de la créance, iI peut, en expri-
mant eette insuffisance, conseDtir que cha-
eUIl des biens qu'il acquerra par la snitey
demellre alfeclé, a mesure des acquisi-
tions. C. 113(\,2129.


2131. Pareillement, en cas que I'im-
mel/ble ou les immcubles préseDIs, assu-
jcltis a I'hypothéquc, eussent péri. OU
éprouvé des dégradalions, de maniere
qu'i1s fussellt devenns illsuffisants pour la
silreté r1u créaneicr, celui-ci pourra ou
pOllrsuivre des a présent son rembourse-
men!, ou obtenir UD supplémeDt d'hypo-
thcr¡lle. C. 1184, 1188,2020,2165.


2132. L'bypothéc¡ue cOllvcntionneIle
n'est valahle qu'autaut quc la sommc pour
la(!nelle elle esl eonsentie est certaiDe et
r1éterminée par I'acte : si la cn~ance résul-
tant de l'obligatioll est conditioDDelle pour
sou existeDce, 011 inddermiDée dans sa va-
Icur, le créallcier ne pourra requerir l'iD-
scriptioll" tlont iI sera parlé ei-aprés, que
jusqu'iI CODcurrence d'uDe valeur estima-
tive pal' lui déclarée expressémeDt, et que
le débiteur aura droit de faire réduire, s'i1
ya lien. C. 2125, 2138-40, 2153-3°, 2159
2163. '


2135. L'hypothéqlle aequise s'étend a
toutes les (.méliorations surveDues a l'im-
menble hypothéqué. C. 5-17, s. 546,551, s.
1018,1019, 2103-4°-5°,2118-10, 2t75.
SECT. ¡v. - Du rang que les hypotheques


ont entre etles.
2154. Entre les créanciers, I'hypothe-


que, soit légale, soit jndiciaire, soit con-
ventionnelle, n'a de raDg que du jour de
I'inscription prise par le créancier sur les
registres du conservatcur daD s la forme
et de la maniere prescrites par laloi, saur
les cxceptions portées en I'article sui-
vant (a).C. 2106, 2113, 2146,2147, s. -e.
pr.834.


dont iI vient d'étre parle, que lori\i)u'il
aura refusé de se liberer apres l'échéaDcc
ou I'cxigihilité de la deUe .•


(al Le trésor public a une hypothéc¡ue
léS'ale sur les immeubles ¡les comptablcs
c¡ui leuI' appartenaient avant leur nomiDóI-
líon, ala eharge de I'inscription, confor-
mérnent aux arllcles 2121 et 2134 du Code
civil. 11 a une hypothellUC semblable, et a




liS CODE CIVIL.
------- ----------------


2135. L'lJypothe'llle eXiste, indépen- de vcillcr a ce que les inscriptions soieot
dJmmellt de tOllte ill,n-iptlon, pl'i,es sans délai "ur les bien" uu tuteur


1° Au p!'otil des mincul's et Illtcrdit" pOUI' raison de S3 ¡;c,lion, meme de fair~
SUI' les immcuhles appartenJllt á leul' tu- faire lesditcs ínscl'íptions. C. 420, 5.509,
teur, á l'iJison de sa gcstion, du jour de 1383,2146, s. -C. pI'. 444.
l'al'cel'tJlion de la tulelle ; C. 394,438,439, 2J 33. A défaut par les maris, tnteurs,
410,469,509,2121,2153, 2193,5.- C. pro suhroges tuteun;, de faire faire les inscril'-
882. tlons ol'dolln¡;es par les ;lItleles précé-


2° Au pl'ofit des femmes, pour raison de dents, elles seront requises pJr le procu-
IClII's dot et conventions matl'Ímonia les,su/' reH/' (lu roí pl'CS le tl'ibun;d de premíere
les ílllmeubles de leur mari, et a compter IDstallce du domicile des maris et tuteurli,
du jour du mariage. C, 1394,1569,2121, ou dulieu de la situation dcs biens. C.l02,
2153, 2193, ~194, s. et la note. 110, 21 Hi-5", 2194, s.-C. pI'. 83-3°.


La fernrne n'a d'bypothéque pour les 2J :-;9. l'ourront les pareots, soit du
SOITImes dotales r¡ui (Jl'oviennent de ,ucces- mari, soit dc la fcrnme, et les pareots dll
sion:. a elle échues, ou de donations a elle millcul', 011, a dcfaut de pal'ents, ses amis,
falles pcndant le mariagc, IjU'it complel' l'equcl'il' lesdites inscI'iptiolls; elles pour-
de l'olll'erlul'e des successíons ou uu jonr ront aussi etre requises par la fcmme et
que les dO'nalions ont eu leur elTet. C.111, par les mineurs. C. 2146, S. 2194, S.
932,1014,1402. 2140. Lorsque, dan s le eontratdema-


Elle n'a hypothéf¡ue pOUI' l'indemnité riage, les parties majeures seront eonve-
des delleo qu'clle a contl'aclccs avec son nues qu'i! ne sera pris d'inscription que
mal'j, et pou!' le rcmploi de scs ¡JI'oprcs sur UII ou eertains immeubles du mari, les
al,,;nes, qu'a (Omplcl' du jOlll' de l'o[¡liga- immeubles qui ne sCl'aient pas indiques
tíou ou de la Hntc. C. 1431,1433. pour l'inscríption rtsteront libres et ar-


Dans alleLIlI cas, la disposilion rlu pré- fl',lllchis de l'hypothéque pour la dot de la
sent aníde IIC pOlliTa pl'éj~dicier aux femme el pOllr ses-reprbes et convcntions
droits acqui, it des tiel's ~Yant la publica- matrimoniales. JI ne pourra ]las étre COQ-
tion tlll présclltlitl e. C. 2,2136, S. venll qu'il ne sera prís aucuneinscl'Í(ltion.


2! :'iG. Sonl toutefois les maris el les tu- C. 1134, 1387, 1394, 2121, 2134, 2135-2°
leul's lenus de renllre publiques les hypo- 2142, ¡;, 2161. '
tIJeque, dont leurs [¡iens sonl grev!!s, et, 2141. 11 en sera !le mcme pour lesim-
a cet e !fet, de requérir eux-mémes, saus meubles du tllteur, lorsque les parents, en
aucun dd;ti, illscl'Íption au bureau a ce eonseil de famille, auront ete d'avis qu'iJ
etalJli, sU!' les immcut,lcs a eux apparte- ne soít pris d'íuscription que sur certains
nant,el sur ceux qui i'olll'l'ontleur appar- immeuhles.C.2161.
teoir par la suite. C. 2146, s, 2142. Dans le cas des deux articJes


l.e,; maris elles tuleurs qlll, ayant mán- précédents, le mari, le tuteur et le subrogé
qué de l'Cf[uérir et de faire faire les ill- tuteur, ne sCl'ont tenlls de requerír In-
sCl'iptions onlonnees par le présent article ,scríption que sur les immeulJles indie/ues.
alll'aient consenti ou laissé prenure des C. 420, s, 2134,2136,2/37,2146, S.
priviléges ou .les hypotheques sur lem& 2 t 4:5. Locsque I'hypothcque n'aura pas
immcuhles, sans décJarer expressément été restrcinte pur l'aele de nomination du
que lesrJils imme ubles etaient a!f<:.ctés a tuteur, eelui-ci pourra, dans le cas oÍ! I'hy-
I'hypothé'1ue légale des femmes et des mi- potheque génerale sur ses immeubles ex-
ncurs, seront réputés steJlíonataires, et, cédcrait notoirement les sÍlretés ,ulDsan-
e omme tels, contraignahles par eorps. les pou!' sa gestion, demander que eNte
C. 2059,2066, 2194.-C. pI', 905.--Co. 612. hypotlJéqlle soit restreinte aux immeuble~


2 t:-;7. l.es subroges tutellrs seront te- slllfisants pouropérer une pleÍJ)e garantie
nus, sons leur responsabilité pcrsonnell(', en ravcnr du miocur. C. 2121,2122,2123,
et sous peine de tous domma~es-intel'Cts, 2141, 2144,2145,2161, S.
------;-----;---::-:.---:-:.-- La demande sera rorm ee eontre le sub-
la mC/llC chargc, sur les hlC~S acqms par rorr' tuteur et elle devra élre I,rédi¡¿~
le comptahle al/lremenl qn'J (¡tre On('rellx, , "c , " ' q
poslCl'ielllcmcnl il sa Ilominalion (/ .. 5 sep- . d un aVIs de famllle. C: 406, s. 4.0, S.
I emhrc ISOí, ;!:-i. r, , I 2144. I'ourra parcIllementlc mari. du




{.IVRE 11I.-T1l'I\E XVIII.-PI\!\,ILEGES El' J1YPOT!lE,;n~. fí~)
'---


consentement de 5a femme, et aprés avoir '
prisl'avis des quatre plus proclles pal'!'lIts
d'icelle, réunis ell ass!'mhlee tic farnille,
demander que l'hypolhi'qlle géllérale sur


, tous ses immeu/¡Ies, pOllr r¡¡i,on de la dot,
des reprises et convelltions matrimonia-
les, soit l'estreiote aux illlQlcuhles sulll-
sants pour la consel'vation entiére des
droits de la femme. C. 412, 416, 21:!t, :
2140,2143,2/45,2161,s.


214;;. I.esjugemcntssur les demalldes
des maris et des tlltenrs De ,eront reo-
dU5 qu'apres avoir entcndll le procureur
du rOi, et cootl'adietoil'emcnt avee lui.
C. pI'. 83-6°, 112,885, s.


Daos le ca> 011 le tl'ihunal prononcera
la rédllctioll de !'hypothé'lue a cel'tains
immeublcs, les iosel iptions prises slIr
tous les autres seroot rayees. C. 2159, s.


papier timbré, dont I'UII peut ctre porte
5Url'expédiliou du lilre: i"'colltiellnen!


1° Les 110m, prenoms, domicile d~
crcancier, sa professiOIl s'il ell a ulle ti
l'éleclioll' d'un domicile pOUl' lui ditll: un
lieu quclconque de I'arrondissement du.
bureau; C. 111, 2152, 2156, 2183. _
C. pro 59,422,692, 753.-C. l. Cl'. 68.


2° Les 110m, prénoms, domicile <iu dl;-
biteur,siI professioll s'iJ en aUlle cou 11 lit' ,
ou une .Icsignatioll individuelle et 5te-
ciale, telle que le conservateur puisse
reconnaitre et distinguer dans tous les
cas I'lndividll ¡;rcvé d'hypothérlue;


3° La dale et la nalllre du litre;
4° Le montanl du capilal des créances


exprimées dan s le titre, ou évaluées par
l'inscl'ivallt, pour les renles el presta-
tions, ou pour les dl'oits éventllcls, condi.


CHAPo IV. _ DU MODE DI L'Il'iSCRIPTION tionoels ou indéterminés, dans les cas oil
ceHe évaluillion est ol'dounce; Comme


DES PRIVI~i:GES ET HYPOTHI;QUES.
!U46. Les inseriptions se font au bu-


reau de eonsel'v;ltion des hypoth~(IUCS
dans I'al'l'ondbscment dlH/llel SOllt ,itllés
les biens soumis a u III ivilége Oll;¡ I'lIypo-
théque. Elles ue prortubent aucllo rlfet,
si elles ,ont pl'i,es dalls'le ddai pendant
ler/uelles aetes faits avant I'ouvertlll'e des
faillites sontdéclares nllls.\..2106,2134,
2157, s. 2196, s. -C. pI'. 834.-Co. 437,
446,448, 490,501, 517,529, 552, S. 561,
571.


11 en est de méme elltre les eréancicrs
d'une suceession, si I'ioscriptioll n'a CIé
faite par l'un d'eux que depuis l'ouver-
tUl'e, et dans le cas 011 la suceession u'est
acceptée qu'e par bénéfice d'inveotaire.
C. 793, s. 2111,2113.


2147. Tous les cl'éanciers inscrits le
méme JOIll' exel'cent en eoncurrence ulle
hypothé'llle de la me me date, sallS dis-
tinct;oll entre l'insc<ipLioll du matin I't
eeHe du ,oir, 'lila lid cette dilfércllce sel'ait i


au~si le moutant des acces"oires de ees
caritaux, et l'époflue de l'exigibilité'
C. 1168, 1181,2125, 2132, 2153-3~, 2163:


5° L'lndication .le l'espece el de la si.
tuation des bieus SUI' lesr/uels iI entend
conserve!' son privilege ou son hypo-
theque. C. 2129.


Cette del'niére disposition n'est 'pas
néeessail'e dans le cas des hypolheques
légales Ol! judieiailcs : a défaut de eoo-
vention, une seule inscription, pour ces
hypolhéques, frappe tous les immeubles
compris daos I'arrondisssement du bu.
reau. \.. 2122,2123.


2149. Les iuscriptions a faire sur les
biens d'une pcrsonue décédée ponrront
étre faites sous la simple désignatiou du
défunt,ainsiqu'il eot dit au nO 2 de Parti-
ele pl'écédeut. C. 877, 2146.


21 ~O. Le conservateur rait mention
sur son registre du eontenu aux borile-
reaux, et remet au requérant, tant le titre
ou I'expédilion du tiu'e, que !'un des bor-


marquée pa!' le con,cl'vatellr. C. 2134, ¡' r1ereaux, au pied duquel iI certifie avoir
2201. fait l'inseription. C. 2148, 2153, 2196, s. -.


2148. Pour opérer l'illscriptiOIl, le " C. JlI'. 7¡3.
créallcier représente, soit par lui-mémc, I 21 al. Le créancier inscrit pour un ca ..
,oit par UD tiers, au conservateur des hy- pital produisant intérét 011 arrérages, a
poth~ques, l'ol'i!!:in:il en hrevet ou une ex- I droit d'étre eolio qué pOllr deux anllees
pédiliou authentique du jugement OH de SClllemelll, el pour !'année courantc, au
I'aclc ,¡ui donne n;lIssance all privili'ge un llH'me l'<Jng d'hypothéqne que pOllr son
a 1'lIypolheque. C. 2153 et la 1Iob:, 2155, capital, 5;)115 pl'cjlldice des illseriptions par-
2194, 2~OO. ticuliács a prcndl'c, pol'tant hypotheque a


¡¡ y joint dcux bordcl'eaux écrits &!Ir l compter de le u!' date, ponr les arrérages




t&J CODE CIVIL,


autres que cenx cODservés par la premiere
inseription. C. 5~4, 2168,2197,2202. - C.
pro 757, 767,770.


lB !S2. I! est loisible it eelui qui a requis
ulle inseriptioD, aiosi qu'a ses représeo-
taots ou cessioonaires par acte authen-
tique, de changer sur le I'egistre des hy-
potheques le domicile par lui élu, a la
charge d'en choisir et iodiquer un autre
daos le méme arroodissement. C. 2148-1°,
21ij. - C. pro 59.


fUs:,;. Les droits d'hypotheque pure-
meot légale de l'Etal (a), des communes
et des établissements publics sur les biens
des eomptables, ceUI des mineurs ou io-
terdits sur les tuteurs, des remmes mariées
sur leurs époux, seront inscrits sp¡ la re-
présentatior: de deux bordereaux coute-
uant seulement :


l° Les oom, prénoms, profession et do-
micile réel du créancier, el le domicile qui


l sera par lui, OU pour Ini, élu dans l'ilrroo-
dissement;


2" Le& nom, prénoms, professioo, domi-
cile,ou désignation p"écisc du débiteu¡';
C. 102, 111,2152, 21ij3. - C. pro 59.


3" La nature des droits a conserver, et
le montant de leur valeur quant allx ob-
jels détermioés, sans etre tellu de le fixer
quant a c¿ux qui soot conditioonels, éven-
tuels ou iodétermioés, C. 21~5, 2132, 2163.


21 !S.f. Les ioscriptions conservent l'hy-
potheque et le privilege pendant dix an-
nées, a compter du jour de leur date; leur
elfet cesse, si ces iuscriptioos n'ont été re-
nOllvelécs avant I'expiratioo de ce délai (b).
e. 2146,2148,2180.


(a) Les receveurs de I'enregistrcment et
les conservateurs des hypotheques sont
tenus, ti peine de deslttution, et, en ou-
tre de tous dommages et iuterets de re-
quérir ou de faire, au vu des actes de vente,
d'acquisition, de partage, d'échaoge et 8U-
tres translatifs de propl'iété passés par des
comptables, I'inscriplion au nom dll tr'(;sor
pUblic, pour la conservalion de ses dl'oits,
et d'en'oyer tant au procureur du roi dll
tribunal de premiere instan ce de I'arl'o/l-
dissement des biens, qU'a I'agent du trésor
public il Paris, le bordcreau prescrit par
les arto 2148 et suivauts du Code civil. (L.
5 sept.1S07, art. 7.) .


(b) Un avi, dn conseil-d'état du 22 jan-
vier 1808 d dédaré que la disposilion de
cet 3rlicle s'appliquait aux hypothcques 1(;-
~ales inscrites comUle a toutes autreS:


e Le conseil-d'état, consulté sur la qllcs-
tion de s3,oir si les inscriplions hypolhc-


2um. I.es frais des inscl'Íptions sont a
la charge du débiteur, s')I n'y a slipulatioo
contraire; I'avance en est faile par l'ins-
crivant, si ce n'est quant aux hypolhcqlles
legales, pour I'insrription desquelles le
conservateul' a son recoul's contre le débi-
teur.Les frais de la transcriptioll,qlli peut
étre requise par le veudeur, sont a la
charge de I'a.:quereur. C. 1248, 2121,
2196, S. - C. pI'. 834.


21l>6. Les arlions auxquelles les in-
SCl'iptions pellvcnt donner lieu contre les
eréaneiers, seroot iutentees uevant le tri-
bunal cornpélenl, par exploits faits a leur
personne, ou au dernier des domiciles élus
sur le registre; el ce, nODobstant le dccés,
soit des créaDciers, soit de ceux chez les-
quels i1s 3uronl. fait éleetion de domidlc.
C. 111,2148.1°, ::152,2159,2183. -C. pro
59,832, S.
CHlP. V.-lÍE LA RADIATION I:T RÉDUCTlOl'l


DES INSCRIPTIOl'iS.


21!S7. tes insrriptions sont rayées du
consentcment des parlies iutéressees el
ay:mt c;lpacilé a cct etfct, ou en vertu d'un
jugeIDent en dernicl' ressort OU passé en
force de chosejugée. C.1l23, 1124, 13503°,
135\,2124,2160, s. 21S0-2". - C. pI'. 548,
772, S.


2 H)8. Dans !'un el Fautre cas, ceux qui
requiérenl la radiation, ¡(eposent ai! bUl'eau
du cOlIservateur I'expée/ilion de I'acte :lU-
thenlilJue portant consentement ou celle
dujngement. C. 1317. - f.. pro 7i2.


2 Hm. La rauiatioll non consentie est
demandée au tribunal dan s le ressort du-
.


caires prises d'oilice, et celles prises par
les femmt~s, les mineurs et Ic trésor public,
sur les bien s des maris, des tuteurs et des
comptables, doi\'Cnt étre rcnonvclées al-ant
l'expiralion tllI débi de dix années,


» Est u'avis que ..... 1° toute ill,cr~)lion
doit étl'e renouvelée al'ant l'expil'alioll uu
laps de dix annces,


» 2° Lonque I'inscription a etc nére~­
saire ponr opereJ' I'hypolhéque, le renou-
vellelllcnl est nécessaire pour sa conserva·
lion.


» 3° torsque l'hypoth¡~que existe indé-
pendammrnt de l'inscriptlOn, el que cellc-
ci n'est orrlonnée qlle sous des peines pal'-
ticlllii!res, CCllX qni out dil la faire doircnt
la I'CnouH1e1' SOtlS l(!s IlHlmes Iwines.


» ·iO Errtin , lorsqllc l'inscl'iption ;¡ dll
{·tl·C faile d'oOíre pal' le eOllSel'l':ltt'ur, elle
<Iuil étrr, renollrelée par le crt;;lnt~icr qui v
a inlel'él. » -




-------_._-~_ ..... _-+~~~--------
L~VI\E 1lI.-TlTI\E XV/lI.-PRIVILtGES ET HYPOTIlEQUES. un


quell'inscription a été faite, -:¡ re n'cst r pas eté réglées par la convention,-et QUi,
lorsrlue cette ins.~rirtion a eu lícu pour par Icurnature,50ntconditionnelIes,éven.
süreté d'une condamnation éventuellc ou tuclles ou indéterminées. C. 1168, 1181,
indéterminée, sur l'exécution ou Iiquida- 1183, 2125,2132,2148-4 0 ,2153-3°,
tion de laqucllc le débitellr et le créancirr 2164. L'excés, dans re cas, est arbitré
prétendn sont en instance ou doivent etre par les juges, d'aprés les circonstances,
jugés dans un autre tribunal; auquel cas, les probabilités des chances et les pré-
la demande en radiation doit y étre portéc scmptions de fait, de maniere a concilier
on renvoyéc. C. 2132, 2156.--C. pI'. 59, les droits vraisemblables dn créancier
liJ, 548. avee l'interet du créditraisonnable it con-


Cependant la convention faite par le server au d~biteur; san s prCjudice des
créancier et le débiteur de por ter, en cas nouvelles inscriptions iJ. prendre avec by-
de contestation, la demande á un tribunal pctl~cque rlu Jour de leur date, lorsque
qu'ib auraient désigné, recevl'a son exécu- l'evene~e~t aura porté les créances inJé-
lion entre eux. C. IUi. termIOecs a une somme plus forte.


2160. ta radiation doit ~Ire orLlonnee 216a. La valeur des immeubles dont
par les tribunaux lorsqw! l'illscr.;ption a la ~omparaison est iJ. faire avee celle des
été faite sans etre fondee ni sur la loi ni creauces et le liers en sus, est déterminée
sur un litre, ou lorsqu'elle l'a élé en ve~tu par ~uinze foís I.a valeur du revenu, dé-
d'un lilre soit irrégulier soit éteint Ol! ciare par la matrlce du róle de la eontribu-
soldé,ou l~rsr¡ue les rlroits'rle pl'ivilcge ou lion f.onc~ere, ou in~ülué par la cote de
d'bypotheque sont etracés par les voies lé- eontnbutlOn sur le role, selon la propor-
gales. C. 1234, 2154, 2180, 2181, s. _ :~on qui existe dan s les eommunes·de la
C. pro 772, 774. sltuatlOn entre cetle matrice ou ectte cote


2161. Toutes les fois que les inscrip- ~t le, reVe?I~, pour les immeubles non su-
tions prises par un créancie¡' qlli, d'aprcs Jets a deperIssement, et di". fois eette va-
b loi, aurait droit d'en prendre sur les leur pour CCll.l: qui y son!' sujets. Pour-
biens présents ou sur les biens a venir ront neanmoins lesjuges s'aider,en outre
d'un débiteul', sans limit~tion convenue, des éclaircissements qui peuvent résulte;
seront portées sur plus de domaines rlitré- des ballx non 5vspects, des proces-ver-
rcnts qu'il n'est néressaire a la sÜI'eté <les baux d'estimation qui ont pll etre dressés
créanccs. Paction en réduction des in- précédemment a des époques rapprochées,
scriptions, ou en radiation d'une partie, en et autres actes semblables, et évaluer le
ce qui excéde la proportion convenable est revenu au taux moyen entre les résultats
ouverte au débiteur. On y suit les ré~les de ces diversrenseignements.
de compétence établies dans \'art. 2t59 (a). CHAP. VI. - DE L'EFFET DiS PRIVILlOIS
-C. 2143, 2144, 2162, S. IT HYl'OTHEQUf.S CONTR¡¡ LIS TIIRS Dí-


ta disposition du présent article ne TENTEURS.
s'applir¡ue ras anx hypothequcs conven-
tionnelles. C.1134, 2124. 2166. Les créaociers ayant priviJ~ge


2162. Sont réputées excessives les in- ou h~pothéque inscrite sur uo immeuble,
scriptions qui frappent SUl' plusieurs do- le 6Ulvent en quelques maios qu'i1 passe,
maines, lorsque la valeur d'nn scul on de pour étre eolloqués et payés liuivant \'01'-
quelques uns d'entre cux excede de plus I dre de leurs créances ou inscriptioos.
d'un tiers, en fonds libres, le montant des C. 2U94, 2114, 214-;' 2167, s. 2218.-C. pI'.
créances en capital et accessoires légaux. i49, S. 991. .
C. 2143,2144. - 2167. Siletiers détenteul" ne remplit j'


2163. P~llvent aussi ctre réduites pas les formalités qui seront ci-apres éta- •
romme excessives les inscriptions prises, bJies, pour Imrger sa propriété il de-
d'¡lprés l'évaluation faite par le r.réanc.ier, mCllre, par l'etret seul des inscrlptiolls
des créallces Qui, en ce qui conccrnc l'hy- obligé comme détenteur iJ. toutes les dette~
pothé'lllC a établir pour Icur súrcté, n'ont hypothécaires, et jouit des termes et délais


(a l.a eOllr des comptes prononce sur
les demandes cn rédllclion (orm,:e, par les


comptablc5. V. C, trib. § VIII, cour del
couptes. L 3 sept. 1807. art. 15.


·~_ •• ___ • _____ .h •• __ • _______ • ____ • _______ ._. ___ ._ •• ~. ______ • ____ ._ ._~ ______ ,


TI




182 CODE CIVIL.


accordés an débitelll' originaire. C. 216i, • est poursuivie dans les formes prescritel
2168,2169,2172,2181,2193, s. • pOllr Ics expropr·iations. C. 812,996,2204,


2168. Le tiers détentclIr est tCllll, dans 2218.-C. pI'. 551, 6i3, s.
le meme cas, ou de payer tons les intéJ'éts 217!S. Les !Iélériorations qui procedent
et capitaux exigibles, it' quel(/ue somme du fait ou de la négli~ence on liers déteo-
qu'i1spuissent monter,ou de délaisser I'im- teur,au préjudice de5Créanciers hypothé-
meuble hypothéqué,sans aueune réserve. caires ou privilégiés, donncnt lien r.ontre
C. 2169, s. 21i6. 1m iI une action en indemnité; mais il De


2169. F,lUte par le tiers détenteur de peut répeter ses impenses e t amélioratioDS
satisfaire pleinement it I'une de ces obliga- que jllsrlll'a conclIrrence (le la plus-value
lions, ehaque creancier hypothécaire a resultanl de I'amélioralion. C. 555,861, s.
droit de faire vendre sur lui l'immeuble hy- 1245, 1382, 1,183, 1632, 16,B, 2103, 2104.
pothéqué, trente jours apres commanoe- 2176. Les frnits de l'immcuble bypo-
mentfait an débiteur originaire, et somma- théqué ne sont dlls par le tiers détentellr
tion faite au tiers détentenr de payer la I (IU'a compter dn jour de la sommalion de
dette exigible ou de délaisser I'héritage. I payer ou de délaisser, el, si les poursuiles
C. 2161, 2112, s. 2204,2211, 2218.- C. pro commencées ont été abanrlonnées pendant
551,613, S" trois ans, it compter de la nouvelle som-


2170. Néanmoins le tiers détenteur, malion flui sera faite. C. 2169,2217.-C.
qui n'est pas personnellement obligé ala pr.399, 551,681,11.
deUe, peut s'opposer a la vente de I'héri- 2177. I.es servitlldes et droits re~15
tage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il qne le tiers detenteur avait sur I'immeuble
est demeuré d'autres immeubles, hypo- :lvant sa posses,ion, rcnaissent apres le
théquésa la méme oette,dans la possession délaissemcnt 011 aprcs I'adjudication faite
du principal on des principaux obligés, et sur lui. G. 63i, s. 704,1234, 1300, 1626.
en requérir la discussion préalable, selon Ses créanciers personnels, aprés lons
la forme réglée an titre du Cauhonne- ceux qui sont inierils snr les préeédents
mcnt: pendant cetle discussion, iI est sur- propridaircs, excreenl lenr hypothcque iI.
sis a la vente de I'héritage hypothéqué, leur rang, surle bien délaissé ou alljugé.
C. 2019. 2021 it 2024. C. 1166, 1 16i, 2134.


2171. L'cxception de cliscnssiori ne peut I 2178. Le tiers détenlenr qui a payé la
etre opposée au créancier privilé¡;ié ou dctle hypothécaire, OH délaisse l'immcuble
ayanthypothi:(¡ue sréciale sur l'immeuhle. hypothéqué, ou subi I'expropriation de cct
C. 2103,2104,2124,2129,2130, 2140,2161, immeuble, a le recoursen garantie, tel que
5.2206, s. de dl'oit contre le débitellr principal. C.


2J 72. Quant an tlélaissement par hy- 6U, 814,1251, 1625,1626, s. 2172, s.
pothcqu~ iI pent ctre fait par Ion s les tiers 2 t 79. I.e tiers détenteur qui veut pur-
détentenrs quí ne sont ras personnelle- gel' 5a propriété en payant le prix, observe
ment obligü a la dette, et qui onlla capa- les formalit(;s qui sont etablies rlans le cha-
cité d'aliéner. f.. 1123 á 1125,2092, 21i3, s, pitre V1l1 !In préseut titre.C.2167, 2180-3°,


2175. 1\ peut l'etre me me apres que 2181, s. 219:~,s.
le tiers Mtentenr a reconnll I'obligation CHAl'. VII. -IlE I.'EXTINCTION DES PRIVI-
ou suhi condamnation en celte qualilé seu-
lement: le délaissement n'empeche pas LEGES ET IHroTH~Q.(it:.<.
que,jusqu'a I'adjudir~tion, le Iicl's (;Clcn- 2130. Les pl'ivMgcs et hypotheques
teur ne puisse rrprendre I'immeuble eu s'élei~nent,
payant toute la dctle et les frais, C. 2168, 1° Par I'extinction de I'obligation prin-
5.2180-4°.- C. pI', 6~1, s. cípale; C. 1234, 2165.


2174. Le délaisscment par 11ypotheque 20 Par la renonciation tlu créancicl' ii
se [ait au greffe dntribunal r1e la situation I'hypolhi:que;
des hiens, et il en scra donné acte par ce 3" Par l'ac(.Qmplis~ement des formalités
tribullal. I et conuilions prescritcs aux tiers déten-


Sur la pétition du plus dili~ent des inl,,- l teurs pour purger les biens par eux ac-
lessés, iI est erré a l'immeu!Jle délaissc un I quis; C. 2167, 21SlI, 5. 2193, s.
curateur,sur lequel J:¡ vente de nmmrllhlc J 4° Par la prescription. C. 2219.




-_._---_._._-----------.


UVRE IIl.-TITRE XVIII.-l'l\lVILÉGES ET I1'lPOTHEQUES. 183


La preseriptiolJ est 3cIJuise au rléhiteur, poursuites, soit dans le mois, au plus tard,
'luant allx biens ((ui sont dans ses mains, á compter de la premiere sommation qui
par le temps fixé pour la prescription des IlIi e,t faite, de notifier aux eréanciers, aux
arlions !Jui donnent I'hypothc«ue. ou le domiciles par eux élus dans leurs inscrip-
privilége. C. 2262. tions, C. 1 tt, 2152, 2156, 2169, - C. pI'.


Quant ame hiens 'lui sont dans la main 832, s. - T. civ. 29, 143.
d'un tiers détenteur, elle lui est acquise l° Extrait de son titre, eontenaotseule-
par le temps reglé pour la pl'eseription de IDeut la date et la qua lité de I'acte, le nom
la prorriélé il son profit; ,Ians le cas oú la et la designalion precise du vendeur ou du
prescrirtion mppose IIn litre, elle ne com- donateur, la nature et la situalion de la
menee iJ cOllrir'lue du jotll' Oil il a été tran- chose vendue ou donnee; et, s'i1 s'agit d'uo
sr.rit slIr les registres du conservateur. C. corps de biens, la denomination genérale
2/81,2265,2266. seulement dn domaine el des arrondisse-


I.es inscriptions prises par le creancier men ls dan s les'luels iI est situé, le Tlrix et
n'interrompent pas le COllrs de la pres- les char¡::es fai,ant parlie du prix de la
r.ription ct~blie par la loi en faveur du de- venle, ou I'évalualion de la chose, si elle a
biteur ou du tiers détenteur.C. 1119, 1166, élé donnée; C. 2184,2192.
2106,2146,21i3. 2° Extrail de la tran5criptiou de I'aclede
CHAl'. VIII. - DU MODE DI PURCER LH ven.te; C. 2181, 2196.


PROPRIÉTÉS DES PRIVILEGES ET BYPOTBE- 3° Un tableau sur trois colonnes, dont
QUES. la premiére contiendra la ,bte des hypo-
2131. Les cootrats translatifs de la I théques eleelle ~es inscriptions; la.seconde,


., . d" Id" l' le nom des ereanclCrs; la trolSlclfle, le
pI'opr.lete Immeub ~s ou ,rOlts ree s Im- montant des eréauces inscrites. C. 2148.
mOhlhers, que le~ !Iers "etcnleur~ vou- 2134. I.'ac( lléreur ollle donataire dé-
dl'out purgerd.e prlvllegcs et hypolhcqucs, I clarel'a ¡al' le ~eme acte (U'i1 esto )fI!t a
seront 11';wSCl'lls eu enllel' par le ('onsel'- , ,1 , I I


, . acqllltter sur le champ. les ¡Iettes et char-
vatellr des hypolhct¡ues, dans I'arrondlsse- h 'th" .' " .
ment duquel les biens sont silues (a). f., I ¡::c~ ypo ecalre~, JUS!Jll a. c~nc~rreuce
939 s.1069 s.2108 2/93 s. 2199.-C. r. selllemen~ du pl'lX, san, d~stmctlon des
834: ' " p t1cltrs eXlgloles ou non eXIgIbles, (l. 2192.


eelle transcription se fera sur un regis- -~. Jl~; 835. .. .
tre a ee destiné et le conservateur sera I MI8 ... Lors'luele oouveauprOlll'letalre
tenu d'en donne; connaissance au requé- a fait crtte notification daos le délai fixé,
I'ant. e 2196, S. lout créancier cloll! le litre est inscrit )leut


2182. La simple transcriplion des titres I requérir la mise de I'immellble aux enche-
lranslatifs de propl'iélé sur le registre du 1 cs et atljudiealions' publiques, a la char-
consrrvateur ne purge pas les hypothcques ¡::e (b). f.. pI'. 834.
et pri~'iléges étahlis sur I'immeuble. 1 l° Que ceUe ré'luisition sera signifiée au


I.e vcndcur ne transmet !'. l'ac'luéreur nouveau propriélaire dans quarantejours,
que la propriété et les droits Cfu'i1 avait au 'plus tard, de I~ notification. faite a la re·
lui-memc sur la chose vendue : illes trans- I 'I!lete de ce derDler, eu y a,lol.ltant deux
met $01" l'aO'ed¡¡lion des mémes Jlrivikges I jours par cinq myriamétres de distance
elhypttil"qlles dont;1 était chal'gé.C. 2093, I entre le domicile élu et le domicile reel de
20~4, 2125. - C. pI'. i17. clI;t<lue créancier re'luérant; C. 1 tt. -C.


218;;. Si le nOllveau propriét~ire veut pr.l033.
se garantir de !'cITet des poursuiles auto- 2° Qu'elle contiendl'3 soumissioo du re-
risées dans le ehapitl'c VI du pré.-cut titre 'Iuerant, de porter ou faire porter le prix
(2166 a 2Ii9~, il est tenu, soit avant les á un dixiéme en sus de celui qui aura éte


(a' V. C. exprop., les 3rt. 17, S. dc la loi
d~.3m:¡j 1841, concernanl la plll'g-e des pri-
vIlc¡;es el hy\,Olhcljllcs !'!ablis sllr des im-
mellbles PXIU'opl'iés pOUl' e;lIl,e 'l'ulilit,! pu·
blique; V. ;lUssi pOlIr la plIl'ge en eas de
concession de mines, la loi du 21 avrill81O,


~rt. 17, s. (Lois et ordonnances di verses.)
(b) /";Jrtir.le li de la loi du 3 mai 1841,


sur l'expl'opriation ponr cause d'utilité pu-
blique, refuse aux r.réanciers la faculte de
sUl'cpchérir (V. C. exprop,)




-------_._-_._._~~----------


184. CODr CIVIL.
----------------


stipulé dans le contra t , 011 rléclaré par le
nouveau propriét~ire. C. pI'. ¡08.-Co. 5i3.


3° Que la meme signifieation sera faite
dan s le meme délai au préc':dent proprié-
taire, débitelll' principal;


4" Que I'original et les copies de ces
exploits seront signés par le créancicr re-
quérant ou par son fonde <le pl'ocuration
cxprcsse, lequel, en ce cas, est tenu de
donner copie de sa procuration; C. 66,218,
35:~, 384.-C. pI'. 216.


5" Qu'il offl'ira de <lonner c3ution (a)
jusqu'il coneurrenee ,Iu prix et des char-
ges. C. 2011, 2040, 2041.-1'1'.518, s. 832, s.


Le tout a peine de l)ullilc. C. pI'. 1030,
1031.


2186. A défaut, par les créanciers,
d'avoir requis la mise aux enchCi'es d:lllS
le délai et les formes prescrites, la valeur
de nmmeuble demeurc définitivement
fixée all prix stipulé dan s le contl'at, ou
déclaré par le nouveau propl"iélail'e, le-
((uel est, cn con,éqllellce libéré de tOllt
privilége et hypothéqlle, en payant ledit
prix aux créanciers qui seront en ordrc
de I'ccevoil', ou en le eonsignant.C. 125i,
s. 2180-3°, 2184.-C. pI'. 65i, i49, s. ii5 á
ni, 812, s. 835.


2 t 87. En cas de reven te sur enchéres,
elle aura licu, suivant les formes et~blies
pOUI' le, expl'opriations foreées, a la dili-
geu\:e soitdu créallcierqui l'aura requise,
soit du nouveau propriétail'e. C. 2204.-
L pI'. 6i3, s. ilO, s. 832, s.


Le pOllrsuivant énoncera dans les afli-
ches le prix stipuIC dalls le contrat, ou dé-
ciaré, et la somme en sus a laquelle.le
(:l'éanciel' s'est oblige de la porter ou faire
portero C. 2184, 2185-2°-C. pI'. 696, s.


2188. L'adjudicataire esttenu, <!u delá
du prix de son adjudication , <le restituer
a l'acquéreur ou au donataire dépossédé
les fl'ais et loyaux eoúts de son contrat,
cenx de la transcription sur les registres
<In con~erv;ltenr, cenx de notification, l't
eellx faits par lui pour parvenir ¡i la re- 1
Hute.C.2177.


2189. L'acquéreur ollle donatail'e qlli
eon,ervc I'immcuhle mi, aux eurltércs,
en ff f('odant dernirr endleriss.:ul', n',·,t


(a; LO! du21 (¿vria 1 sn, qui dispense
Ir: Tresor de donncl' cllulion.


« Arlicle un/que.lIans le cas jll'évu p~r
les m't. 2185 du Cudc ciyil et 832 dn Codc


pas tenIl ,le faire tl'anscrirc le jugement
d'adjudication. c. 218t, ~183, s.


2190 Le dé,istcment du créancier rc-
quérant la mise ;¡ IlX enchéres ne peut,
meme quan,l le cl'éancier payerait le mon-
tant de la sOllmission, empécher I'adjudi-
cation publique, si ce n'est du consenle-
ment exprcs de lous les alllr(!s créanciers
hypothécail'cs.


2191. L'acqllcreur qui se sCI'a rendu
adjudicataire aura son recoul'S tel que de
droit contl'e le vendeur, ponr le rembl>ur-
sement de ce qui exeede le prix stipulé par
son litre, ct pour I'interét de cet excé-
dant á compter du jour de ehaque paie-
ment. C. 1251,1626, S. 2192.-1'1'. ao.


2192. Dans le cas ou le litre uu nou-
veau propriCtail'c comprendrait des im-
melllJles et des meubles, ou plusieurs im·
meubles, Ics uns hypothéqllés, les au(res
non hypolhéqués, silués dans le meme ou
dans divers aáondissements de bllreaux,
alienes pOUI' un seul et meme prix, ou pour
des pl'ix distincls et separés, soumis ou
non á la memc expluita lion, le pl'ix de
chaqlle immellIJk frappé d'inscriptions
parlieuliáes et séparées sera déclaré daus
la notification du nouveau propriétaire,
par vcu!ilatioll, s'i1 ya lieu, du prix total
exprime dans le titre. C. 160/, 2210 et la
note, 2211.


Le cl'éanciel' surcnchérissellr ne pourra,
en aucun cas, élrc contl'aiut d'étendre sa
sOllmissioll ni sur le mobilier, ni sur d'au-
tres immeubles que ceux qui sont hypLJ'
théqués á sa créance et situés daus le meme
arrondissemenl; saur le recours du nou-
veau propriét:lil'e contre ses alltclIrs, pour
I'intlcmnité du dommage qu'i1 eprouve-
rait, soit de la lIivision des objets de son
acquisitioll, soit de ecHe des exploitations.
C. 2185, s.
CHAP. IX.- DU MODE DE PURGER LES HY-
I'OTH.:QU~S, QUA:'iD IL N'EXISTK PAS D'IN-
SCRIPTION SUR L~S llIE:\S D¡S JIIARIS n
DES TUTEUflS.


219:5. I'oul'ront .es aequéreurs d'im-
meubles appartenant il des mal'is ou a des
tutenrs, IOl'sqn'il n'existera pas d'inscrip-
tion :;ur lesdils inullclli"c; ;lraison de la
,le procl:¡Jurc civile, si la m¡',e anx en-
chücs c,t rcr¡\lis~ au nom de FEtat, le
Tl'ésol' royal scra dispensé d'offrir et de
dunner c:lIllion. J)




:-----------_._---------_ .
.. lVRE 1lI.-TITRE XVIII.-PRIYILEGES ET l1YPOTHÉQUES. 185


.--_ .. _-----------


gestion dn Inteur, ou des dot, rcprises et I leul' avoir déclaré que les immeubles étaienl
conventi?ns matrimoniales de la femme, déj~ grcvés rl'hypothéques, en raison du
purger les hypothéqlles qui cxi,tc!'aient mariage ou dc la tutelle (a). C. 2059, 2135,
sur les bieos par eux aequis. C. 2121, 2122, 2136,2138,2145, s. 2183, s. 2195.
2135, s. 2153,2194, s. 2 f 9;1. Si, dans le cours des deux mois


2f94. A cet effet, ils déposerout copie de I'cxposition dll contrat, iI n'a pas été fait
dilmeol colr.¡tionnéc du contra! transbtif 'I'inscriplion dI! chef des femmes, mineurs
de propriété au greffc du trihunal civil tlu ou interdits, sur les immcubles vendus, ils
lieu de la sittwtion des biens, ct i1s certi- passenl á I'acquéreur sans aucune charge,
fieron! par acte signifié, tant a la femme á raison des dOI, reprises et conventions
ouau sllbrogé tuteu!', qu'au procureur du matrimoniales de la f'~mme, ou de la ges-
roi pres le tl'íbuualo le dépbt qu'i1s auront tion un tuteut', el sauf le recours, s'il ya
rail. Extr3it de ce contrat, contcnant sa lieu, contre le mari et le ttltcur. C. 2/36, s_
date, les noms, préuoms, professions et \ S'il a été pris des inscríptions du chef
domiciles des contractants, la désignalion dcsditcs femmes, mineurs ou inlerdils, el
de la nature et de la situation ces bien¡, . s'il existe des cl'l'anciers antéricurs qui ah-
le prix et les autres charges de la vente, sorbent le príx en. totalité on en partie,
fera et restera alllché pendant deux mois l'acqnéreur est Iíbéré du prix ou de la pOI'-
dans l'auditoire uu tribunal; penelant le- tion du prix par lui payée aux créiJnciers
quel temps, les remmes, les maris, tuteurs, placés en ordre utile; c.t les inscriptions du
subrogés luleurs, mineurs interdits, pa- chcf des remmes, mineurs Ott interdits, sc-
rents ou amis, et le procurcur du roi, sc- ront l'ayées, ou en totalité, Oll jusqu'a due
ront re~us iI requérir s'il ya lieu, et á raire concurrence. C. 2157.
faire au burcau du conservateur des hy- Si les inscl'iptions du chef des remmes,
potheques, des inscriptions sur l'immeuble mincttl's ou intentils, sont les plus ancien-
aliéné, 'lui auront le mcme effet que si nes, l'acquéretlr ue pourra faire aucua
elles avaient étc prises le jour dtt contl'at paiement du pri'l: au préjtldice desdites in-
de maria;:;e, Otl le jour de I"cntl'ée en ges- scriptions, qui auront toujours, ¡Iinsi 9u'i\
lion du tuteur; sans pré.iudice des pour- a éte dit ci-des5Us, la date du contrat de
suites (/ui pourraient Jvoir Iicu contre les mariage, ou de I'eulréc en gestion du tu-
maris ct les tuteurs, ainsi qu'il ;¡ été di! ci- teur; et, dans ce cas, les iDscriptions de.
dessu6, pour hypothéques par eux con sen- autres créanciers, qui ne viennent pas en :
ties au profit de tierces pcrsoDnes sans ordre u.tile, seront rayées. C. 2135, 2157.


(a) Avis du conseil-d'itul du 9 mai
lS07, approuvé le le,' juin, sur les {or-
malités relatives ti la pUl'ge des hy-
potheques léyales.
« l.e conseil-d'Ctat est d'avis 10 que lors-


que, soit la femme ou ceux !fui la repre-
seulent, soit le subrogé tuteur, ne seront
ras conDUS de I'acquereur, i\ sel'a néces-
sairc et il su/lira, pour remplacer la si-
gnification qui doit leur ctre faite aux ter-
mes de Parto 2194 du Code civil, en premiel'
Iieu, que daos la signifieatioo á fairc au
procureu!' du roi, l'acquéreur declare
que ceux !Iu chef desquels il pourrait étre
formé des ioscl'iptions pOllr raiSOD d'hy-
pothcques le~a!es, existantes indcpenrlam-
meDt de l'inscriplion, n'étant pas connus,il
fera publier la susdite si~nification dans les
formes presc!'ites par l'art. 696 du Code
de procc,turc civile; en sccond lien, que le
susdit acquércllr fasse publicatioD dans les-
dites formes de l'ar!. 696 uu C,)de de 1'1'0-
cedure civil e, ou que, s'i1 n'y avait pas dc journal dans le déparlement, l'acquéreur
se fasse delivrer p,t!' le procureur dn roi


UD certificat portant qu'i\ n'en existe pas;
» 2° Que le délai de deux mois fixé par


I'art. 2194 du Code civil ponr prendre in-
scription du chef des femmes et des mineurs
interdits, ne devra courir que du jour de ,
la publication faite aux termes du susdit
arto 696 du Code de procédure civile, ou du jour de la délivrance du certificat du pro-
cureur du roi) portant qu'il n'existe pas de journal dans le département. "
Aull'e avis du conseil-d'itat du 5 mal


1812, approuvi le 8 du méme mois.
« te eonseil-d'état est d'avis que le mode


de purger les hypotheques légales des fem-
mes et des mineurs, établi par le Code Ci-
vil et par l'avis du cODseil-d'etat du 9
mai 1807, estapplicable aux femmes veuves
et aux mineurs devenu& majeurs, ainsi
qu'a leurs héritiers OU autl'es représen-
tants;


" Qu'il D'ya pas de nécessité de fixer un
délai particuliel' aux femmes apres la mort
de leurs maris, el aux mineurs devenus
m~jcurs ou á leurs représentants, pour .
prendre inscription. • '




186 CODE CIVIL.


CHAP. X, - DI LA. PUBLlCITÉ DES REGISTRES,
1'1' DE U RlsroNSJ.BILITÉ DES CONSERV.t.-
TEVIIS (a).
2196. Les conservateurs des hypothe-


ques sont tenus de délivrer, a tous ceux
qui le requierent, copie des actes transcrits
sur leurs registres et ce He des inscriptions
subsistan tes, ou certificat qu'iI u'en.existe
aucuoe. C. 2150,2197, s. 2202,2203. - C.
pro 773, 853.


2197. lis sonl responsables du préju-
dice résultaot,


10 De l'omission, sur leurs registres, des
trauscriptions d'actes de mutatioo, et des
inscriptions requises en leurs bureaux; C.
2146, 2148, 218t, 2202.


20 Du fleraut de mentioo, daos leurs cer-
tificats, d'uoe ou de plusiellrs des inscrip-
tions existan tes, a moins, dans ce dernier
cas, que I'erreur De provint de désigna-
tions insulfisaotes qui oe pourraieot leur
etre imputées. C. 2154 CIJ).


2198. L'immeuble a l'égard duque~ le
conservateur a urait omis daos ses certifi-


Ca) LOI du 21 venlÓse an FIl, relalive á
l'orgarusation de la cOllservation des
hUpolh¿ques.
« a. Le prepose de la régie a la co nser-


vation des hypothéques fouroira un cau-
tionnemcot eu immeubles.


» 8. Le cautionnement ci-dessus de-
meure ~pécialement et exclusivement af-
recté a la responsabilité du préposé a la
conservalioo des hypothcques, pour les
erreu!'s et omissiolls dont la loi le reud ga-
raDt eovers les citoyens. - Celle alfecta-
tioo subsistel'a peodaot toute la dllrée des
fooctioos, et dix aDoces arres: passé le-
quel délai, les bieos ,ervant de cautionoe-
meot seroot alfraochis de plein droit de
toutes artion. Ile recours qui n'auraiellt
poinl eté intentées dans cet intervalle. J)
eb) Avis du cons-eil-d'tita{ du 11 dticcm-


bre 1810, appl'ouvti le 26 du m~me
mois, s-ur le mode de recti(ica{ion des
erreurs ou irre.qularfté~ commises sur
les registres hupolheemres.
« Con,idérant qu'uoe transcrirtion


il1cxacte des bordereallx remis an conscl'-
vateur des hypotheques par un cre,tnriel'
requerant I'inscription, don ne ~ celui-ci,
s'il en a souffert quelque préjlldi'c, une
actioo en ¡:arantie cootre le conservateur;
mais qu'a I'égard des tiers, la valellr de
I'ioscriptioo se réduit a ce qui 3 été tl'allS-
crit sur le re¡:istre, paree que ce registre
est la genle riece <¡uc les interessés soient
appeles á consulter, et Ilue le créancier
qui a requi~ l'inscription a plus spéciale-


cats une ou plusieuri des charges ioscrites,
eo demeure, sallfla respoosabilité du COQ-
servateur, a ffranchi dao. les maios du
nouveau possesseur, pourvu qu'il ait re-
quis Ic certificat del'llis la trao;,criptioo de
son titr~; s<llls pt'éjuJice oéaomoins du
droit des créancierll de be faire colloquer
suivaot I'ordre <¡ui leur apl'artieot, tant
que le prix o'a pas cté payé par l'acqué-
reur, ou tanl (lue 1'0rdl'e fait en tre leii
créaociers o'a pas été homologué. C.
2166,2202,2203. - C. pro 749, 754,s. 775,
834. .


2199. Daus aueno cas, les conserV3-
teurs De pellveut reru~er ni retard~r la
~aoscription des ades de mutation, l'in-
scription <les dl'oih hypothécail'es, ni la dé-
livl'ance des certificats requis, sous peine
des dommages et intéréls des parties; ir
Petret de quoi, procés-verLaux dcs refu.
ou retardemcots seroot, ir la Jili¡;euce de,
requérallts , dressés sur le champ, soit
par un jl1ge de paix, soit par un hui>,ier
audiencicr ,Iu tribunal, soit par uu aull'c
hu¡'dCt, ou uo notail'e a,sbtc de deux té-


llIent ir s'imputer de o'avoir \las veillé ir ce
que la tran,cl'iption fut exaete;


" Que du rede, au momcut meme ou
1'0n déeouvre, soit des elTeul'~, 80it des ir-
rcgulal'ités dalls la trilnsaiptiuD faite au
registre du conservatcUI', il doit, sans
doute, yavoil' des fIIoycns pOli!' empéchel'
que les effets de I'crl'eur De se prolongent;
mais que, sa us I'ccollrir' ~ I'autorite dc&
tribunaux,lescjuels ne pOUITaient autoriscr
a faire ,m'les !'e¡:istrcs llublics des correr.-
lioos qlli léseraient des droits aotér-ieurc-
ment acquis ir des tiel'S, le conservateu!'
n'a qu'une voie legitime d'opél'er la r~cti­
ficalion, en. portant sur ses I'e~istl'es, et
seulemeut a la date cOIII'ante, une IiOll-
velle inscriplion 011 llne seconde transcr-ip-
tion, phI' eouforme aux burdereanx re-
mis par'les cre,lOcicrs ;


" Qu'en cet dat oeanmoins et ponr ob-
vier il tout donble emploi, 'la sfcoude
transcl'il'tioo, CODstituant la nouvelle in·
srription. doit étrc accompagnce !l'une
Dote relatant la premiáe inscription
c¡u'elle a pon!" but de reclifter, et que le
conservatcul' doit Ilonner aux parties re-
quérantes de, ('xtraits tant de la premiere
(Iue de la deuxii~me inseriptioll ;


» I.e couseil-d'état est d'al"is qll'an moyen
de ces explications, il n'ya pos lieu de re-
.collrir j une 3utol'isation solennelle, oi de
f¡'ire intervenir I'autorit(~ ju'¡iciaire en
cltaqnc affaire I)U iI échcl'ra rle rectifier
une inscriplioll fautive.




L1H\E Ill.-Tl11a; XIX.-EXPlIOP1\l,\TlO:-í FORCÉ¡,;. 187
__ ~_~_'·~O_O __ HO_O o ··o ____ • _____ ._ ••••
moins. C. 114!!, 1382, 138a, 2146, 2181,
2196, s. 2202,2203.


2200. Ncanmoins le. conservateurs
sergnt tenus d'avoil' un registre sur lequel
i1s inscriront, jo u!' pal' jour et par ordre
numérique, les remises <¡UI leur seront
faites d'acte, de mntation pou!' etre trans-
crits,ou de bordcl'eaux pour ctre iu,erits;
ils donnerontau requérant une reconnaiso
sauce sur papier timbré, qni rappellera le
numéro du registre sur lequel la remise
aura cté iuserite, et i1s ne pourront tran-
scrire les aetes de mlltalion ui inscl'ire les
bordel'eaux sur les registres it ce destiné;;,
qu'illa date et dans l'ordre des remises qui
leur en auront été faites. C. 2148 a 2150,
2153,2181,2202. - C. pI'. 773.


2201. Tous les registres des con ser-
vateurs sont. en papier timbré, cotés et pa-


• raphés achaque page, par pl'emiere et
derlliere, par Fun des juges du tribunal
dans le resso!t rluquelle bureau est établi.
Les registres seront arrété·s chaque jour
comme ceux d'enrcgistrement des actes.
c. 41, 214i.


2202. Les conserl"alpurs sont tenus de
se conformer, dans l'exercice de lcurs
fOllctions, a toutes les di.'positions du pré-
sent chapitre, iJ pcine d'une <lmende de
denx cents il mille franes ponr la premiere
contravention, et de destitution ponr la
seconde ; saDS prej udiee des domllla~es et
intéréts des partie~, les!!uels seront payes
avant l'amende. C. 2197, 2203.


2203. Les mentions de dépóts, les in-
scriptions el transcriptions, sont faites sur
les regi,tres, de sUite, salls ancun b\anc ni
iutcrligne, it peine, cOlltre le .conserva-
tenr, de mil\e a cleu! millc francs d'a-
mcnde, et des dommages et intéréts rle~
partic" payables al¡;~i par prClel'cnce a
l'amelldc. C. 2202.


TrrRE iHX-NElJVIEME.
De l'Expropr'iatloll forcée el


des ordrt:s entre les créall-
ejers.
Dén. le 19 mars 1804.l'romul.le 29.


CHAl'. 1.- DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
!!204. Le créancier peut poursuivre


I'cxpropriation, - l° des biens immobi- ,
liei'S et de leur~ aceesboires I'Cpu[¡~S im- I
meuhIrs, apparlcnant en pl'opriété ~ 5011 I


debitcur; C. 2118 et la note.-2° de l'usu-
fruit appartenant all débitellr sur les
biens de méme nature. C. 517, s. 552, s.
578, s. 2092 il2094, 2118,2161}, 5.2206.-
C. pI'. 561,626, s. 673, s. - Co. 571, s.


22m,. Néanrnoins la pal't indivise d'un
cohéritier dans les immeubles d'nne sue-
cession ne l}eut étre mise eu vente par ses
creanciers personncls, avant le parulge
ou la licitation '1l1'ils peuvent provoquer,
s'ils le jug-ent eOllven~lble, ou dans les-
quels i1s ont le droit d'illtervenir, confor-
mémcnt it Particle 882, au titre des Suc-
cessions. C. 820,822,883,1166, 2103-3°,
2109.


2206. Les immeubles d'lIn mineur,
méme emancipé, ou d'ull interdit, ne
peuvent ét!'\! mis en vente avant la discus-
sion du mobilier. C. 533,535, 2liO, 2171,
2204,2207.


2207. I.a discnssion du mobilier n'est
pas requise avaut Pcxpropl·iation des im-
meubles Jlossedés pal' indivis entre un
majeur et un minclIl' ou interdit, si la dette
leur est commllne, ni dan, le cas oÍ! l~s
pOllrsuites ont dé cornmencées contre un
majenr, ou avant l'interdiction. C. 815,
1666, 2206.


2203. L'expropriation des immeubles
qui font partie de la communaute se pOllr-
suit eonlre le mari débiteur, seul, quoique
la rcmme soit obligée ala liette. C. 1421,
1431,1507-3°,1549,2204.


CeIJe des immeubles de la femme qui ne
son t point entres en comm¡;na ute se pour-
,uit conlre le mari el la femme, laquelle,
au refus rlu mari dc proceder avee elle,
ou si le mari est minenr, peut étl'c auto-
ri,ce en j ustice. C. 217,21 9 , 1428, 1531,
15:,8.


En eas de minorité du mari et de la
femme, ou deminorité de la femme seule,
~i ,on mari majeur refuse de proceder
avcc elle, íI est nommé par le tI'ibunal un
tuteur a la femme, eontre lequella pour-
>uite est exercée. C. 450.


2209. Le créancier ne peut poursuivre
la vente des immeubles qui ne lui sont pas
hypotbéqués, que dan s le ras d'insulfi-
sance des bien5 (Iui lui sout hypothéqués.
C. 2092, 2204.-Co. 5.';2, s.


2210. La vente forcce des bieus sitllés
tlans di fférents arl'ondis¡,cmcD ts ne peut
dre provoquée que suc.:essivement, a


-------_._----




~ ...... ~~-~.--.---~ .. _---~~--~,
CODE CIVIL,


moins qu'ils ne {assenl partie d'une sClIlc ¡ port a {~l,! faite au débiteur. C. 871,
et mémeexploitalion (a) C. 2192, 221t. 11249, s. 1295, lti89, s. 2112, 2204.


Elle est suivie dans le tribunal dans le I 221:>. La poursnite peut avuil' lieu en
ressort duquel se trouve le chef·lieu (le I verlu d'un jllgemeut provii'oire ou deti-
I'exploitation, ou, a défallt de chef-lieu, la . nitir, exécutoire par provbioD, nonoo-
partie de bien s qui présente le plus grand stant appel; mais I'adjudication ne peut
rcvcnll, <l'aprés la matrice dll róle. se (aire qu'apl'cs un j ugcment définitif


221 f. Si les biens hypothéqués au en dernil'r ressort, ou pa5sé en force de
créancier, et les bien s non hypothéqués, chose ¡ugée. C. 1350,1351.
ou les biens situés dans divers arrondis- La poursuiie ne peut s'exercer en ver!u
sements, font partie ti'une seule et me me de .iugements rendus par défaut, duran!
ex¡;loitation, la vente des uns et des au- le délai de l'opposition. C. pI'. 20,155, s.
tres e,t poursuivie ensemble, si le débi- 159-.3°,435, s.-Co. 643.
teul' le rcquiert; et ventilation se [aíl du 2216. La pOllrsuite ne peut etre an-
prix de l'a<1jlldication, s'il y a Iieu. nulée sous prétexte que le crcander 1':1Il.
C. 1601-2°, 2192, 221O.-C. pI'. 675, S. rait commencée pour une somme plus


2212. Si le délJileur justifie, par baux fOrlc ¡¡ue eelle qui lui est due.
311thentique5, qlle le revenll neL et libre 2217. TOllte pOllrsuitc en expropria-
de ses immeubles pendant une aunee tion d'immeubles doit étre précédée d'un
5u!lit pour le paiemellt de la dette en ca- commandement de payer, fait a la dili-
pital, intéréts et frais, et s'il en offre la gellce et requele du créancier a la per-
délégation au créancier, la ponrsuite pent sonne du débiteur ou a son domicile, par
étl'e suspenduc par les juges, sallf il étre le ministi~re d'un huissier. C. pro 551,
rcpl'ise s'iI sUl'vient ¡¡uel¡¡ue opposition 583, S. 673, S,
ou obstacle 311 paiement. C. 1275,1769, s. Les formes du commandement et cel-


22 i:-'. La Hnte foreee des immeubles les de la poursuite sur l'expropriation
ne peut étre pOlIl'suivie ¡¡u'en verlu d'lIn sont réglées par les lois sur la procedure.
titre authentique et exécutoÍl'e pOllr une C. pI'. 673 a 717,718 a·i48.
dclte certaine et liquide. Si la Jette est I CHAl' JI ' _
en espéces non Iiquidées, la pOUl'sllite est .. - D[ L ORDRE M D,. U D15-


l'RUHn'JON DV PRIX El\'TRl Les cr.iA~;­
valablc; mais I'adjudication De pOllITa é!re
faite qu'allreS la liquidation. C. 820, 1291,
131i, 21"" 220t.-C. pI'. 545, 551, 559.


2'214. Le cessionnaire d'IlD titre exé-
cutoire lle peut poursuiVl'c I'expropria-
tion f[ll'apreS que la signitieation du trans-


CIERS.
2213. L'ordre et la distrihlllion dll


prix des immeubles, et la maniére tl'y
proccder, ~ont regles par les lois jiur la
rroeéd ure. C. pI'. 656 a 6i2, 749 a 779.


I bnnal de I'arrondissement oil le débiteur
'a) Lo! du 14 novembrc 1808, relalive á i a son domicile, et d'y joindre, lU copie en


1(1 saisie-immobiliere des .biens d'un I forme des baux authentiques, on, a leur
debiteur, situé.!' dans pIUS1CllrSal1'on- I defaut, copie egalcment en forme du róle
dissements. I de la r.ontl'ihu!iuD ~onciere; 2U l'ex.tl'ait
" f. J.a saisie-immobiliere des bieni ! des IllscrlptlOns prJSes sur le dcblteur


d'un Mbiteur situcs dans ]ll.usieurs arron- I dan s les dlver~ 'HTon<JI~~cf!1e.nt> ~u ¡es
disscments pOllrra etre lalte slmultane- i blens s.ont ;,¡tues, ou ,le hl t:fica~ qu 11 n en
ment, toutes les fois que la valeur totale I ex"te ,llIcune.-:- La I cquctc sera commu-
(Iesdits biens sera inférieure au montant I mquce au IIIlnlStcl e l!IIhlIc, et .I'cpondue
réuoi des sommes dlles tant au saisissaut : d'une ordonnancc pOltant pernus de falre
I\u'aux autres cl'canciers inscrits. Ila salSlC de tous les blens SltUC~ dans J?~


» 2. La valeur des biens sera établie, arr?ndlssements et departements y dcsl-
d':\prcs les derniers baux au.thentiqlle~, gues. ,. , '. . ,
sude pied du denier vil/gt-clnq.- A de- ," 4. Les. PI occdures ,~elatlves tan! ¡¡
faHt de haux authentiques elle sera cal- I exp~opl'l"ltOIl forece <\11 d 1.1 tll,tllblltlOO
cult'é d'apres le róle ues' contriblltiólIs ~~I PI!; d~S IIn~ell h~es seront po~~ee;, ~e­
foncieres ,ur le pie<l du demer trente. ,,,ntlt;, IIlhunaux rcspectlfsde Id . .ItuatlOn


" Le c~'éander qui vondl'a user de]a des I:~en,s: ' ; , " . '.
faculté accordée par I'art. 1'" sera tenn ", a. 1 outes ,hSpos.tlOns conU,lIres a la
de presenter l'equcte an president du tri· presente 101 sont ~Ihr(lgces. »


-------~---«----,-- .. _-_. '




UI'1i E "1.-TI1'I<I; X X.-PI:ESCRII'1'ION. 189


TITRE VINGTli':ME.
De la Prescrlptfon.


Décr.le 16 mars 1804. Promul. le 25.
CHAPo r. - DISPOSITIONS GÉNt:r.UES.
21119. La prcseription est un moyen


d'acquérir Ol! de se Iibérer par un certain
lapsde temps, el sous les eonditions déter'
mioées par j¿¡ loi. e.l¡ 12, 1234,1350-2°.


2220, 00 ne veut d'avanee renoneer it
la pre.criplion; o'n peut renoncer á la pl'es-
criptión aequise. e. 6,2222, 2225.


2221. La renonciation a la prescription
est expresse ou tacite : la renonciation t3-
cite resulte d'un rait «ui suppose l'abandon
d'un droit aequis.


2222. Celui qui ne peut aliéner ne peu!
reDoneer a la prescriptioD aequise. e. 1124,
1125,2124,2172.


2223. Les juges De peuvent pas sup-
Jlléer d'omee le moyeo résultantde la pres-
criptíoo. C. 2225.


2224. La prcscription peut e/re oppo-
~ée eD tout état de cause, nl/'me devant la
courroyale, it moinsque la partie <[ui n'an-
rait pas oprosé le moyen de la prescription
De doivc, par les eirconstanees, éll'e présll·
mee y avoir renoncé. C. 1353, 2221. - e.
pI'. 464, 465.


pue, paisible, publique, non équivoque, et
a litre ue propriétaire. C. 2233,2236; s.
2242, s.


22:50. On est toujours présumé possé-
der pour soi, et a titre de propriCtaire, s'iJ
n'est prouvé !Ju'on a commencé a posséder
pour un Jutre. 1:. 13.50,1.352,2234.


22:>1. Quand on a commence a possé-
der pour autrui, on est toujours présume
pos,('der au meme litre, s'iJ n'y a preuve
du contraire. e. 2236, s.


2252. r.es actes de pure faculté et ccux
de simple tolérance ne péuvent fonder ni
pos,ession ni prescription.e. 691, 2229.


22:>;;. I.es actes ele violen ce ne peuvent
fonder non plus une possession eapable
d'opérer la prescriptlon. e. 1109, 11 ti, f.
2229.-e.I. cr.2,635,s.-e. p.~OO.


La possession utile ne eommence ([ue
lorsque la violeocc a ces sé. e. 1304.


2254. Le possesseur actuel, qui prom'c
avoir possédé anciennement, est présumt!
avoir possédé dans le temps intel'médiail'c,
sauf la preuve eontraire. e. 2230, Ió.-l.. pro
:!52~ s.


22:;". Pour complétel' la prescriplion,
on pcutjoindrc á sa possession eelle de SOIl
autcur, de quelque maniére qu'on lui :lit
suceédé, soit a titre uuiversel ou partieu-
IiH, soit á titre lucratif on onéreux. C. 72.1,
1122, 2237.


CHAl'. IJI. - DES CAUSES (lU! EMPt:CHKNT
LA PRESCRII'TION.


2220. Les eréanciel's, 011 toute autre
personne ayan t interet a ce que la preserip-
tion soit acqllise, peuvent l'opposer, en-
core que le débitcur ou le propriétaire y
renonee. C. 788,1166,116:',2221,2223.


2226. On ne peut prescrire le domaine 2256. Ceux qui possédent pour autrui
des eh oses qui ne son! point dan s le eom- nc preserívent jamais, par quelque laps de
merce. C. 328,538,540,541,1128, 1598. temps que ce soit. C, 2229,2231, S.


2227. I!Etat, les établissements publies Ainsi, le fcrmier, le dépositaire, l'usu-
et les communes sont sOllmis aux memes fruitiel', et tous autres qui défiennent pré-
prescriptions que les particuliers, et pe u- cairement la chose (tu proprietaire, ne pen-
vent également les opposer (a). C. 538. S. vent la preserire. C. 578,1709,1915, 2071.
542,560. -C. pI'. 398. 2237. Les héritiers de ceux !Jui tenaient


la ehose, a quelqll'un des litres désignes
CHAl'. 11. - DE 1.A POSSESSlO~. par Particle précedent, ne peuvent non


2228. La pos se ssio n est la détention ou plus prescrire. C. 724, 1122,2:235.
la jouissance d'une chose on d'un droit que 2238. Néanmoius, les personnes énon-
nons tenons ou <[ue nous exer~ons par cées dan s les articles 2236 el 2237 peuvent
nous-memes, on par un autrc 'Iui la tient prcsel'il'e, si le ti~re de leur possession se
ou qui I'exel'ce en notre nomo e. 1127, 2279. tl'Oll\'e interverti, soit par une ~allse ve-
- e. pI'. 3-2°, 23, S. nant d'un liers, soit par la contradiction


2·229. Pour pouvoir pre.crire, iI faut qu'cIlcs ont opposee au droít du propric-
UDe posses5ion eontinue et non interrom- taire. C. 2240.
I---------~----~~~~ (a) La prescl'iption des dl'oits rln trésor eourt, au protit des comptilble;;,rllljouroú


public, établie par I'art. 2n7 du Code civil I tl!ar gesti<m a cessé (L. 5 sept. 180í, ~~t. 10).


11.




190 CODI'; (;1 VIL.


2259. CeuI a qui les fel'miers, úéposi- S'iI l:Jisse périmcr l'inslance, e, PI'. 15,
taires et autres úCtenteurs précaircs ont 156, s. 39i, s. 674.
transmis la c1lOse par UII titre trauslatif úe Ou si S:J demanúe e,t I'ejetce, •
propriété, peuvent la prcscrire. C.2262, L'interrulltioa est regarú¿e comme non
2265,2266. aveaue.


2240. On ne pent pas prescrire contre 224U. La pr'escription est interrompue
son litre, en ce seos que l'on ne pellt par la reconnaÍ:;sance que le úé¡'iteur ou
poiot se changer a soi-meme la cause et le le possc,seur fait du droit de celui contre
principe de sa pussession. C 2231, 2236, lequel il prcscrivait. C, 1338.-C. pI'. 352.
2241. 224!). L'inte!'J)cllation faite, confor-


2241. On peut prescrire conli'e son mément aux articles ci-úes,us, il I'un úes
titre, en ce sens que I'on prescrit la Iibera- debiteurs soliJail'cs, ou sa reconnabsance,
tion de l'obligation que Pon a contractéc. ioterrolllpt I:J prcscription contrc tous
C. 1234, 2240. les autres, m(ime cvnt!'e leurs hériliers.
CHAPo lV.-DES CAUSES QUI INTERROM- C1200, 1206, 1212,2250.


PINT ou Qur SUSPENDENT LE COURS DE L'intcrpell~tion f~ile iJ Fun des héri-
LA PIIESCRIPTION. tiers d~un dt'bitt~lll' ,olidaire, 011 la recon-


uaissanee de cet hél'ilier n'intclTornpt pas
SiCT. l.-Ves causes qui interrompent la pl'cscr'íption iI ),(igard des autres cohé-


la prescription. ' . filler., quand mt!lIle la créance serait hy-
2242. La prescription peut étre ínter- pothécaire, si l'ob!igation n'e,tinrJ:vi,iole,


rompue ou aaturellemellt ou civilernent. C. 1217, 1222.
2245. 11 Y a iuterruption naturelle, Celte intel'pellatiOll OH cette I'CculIlIais-


lorsque le possesseur est privé, penllant sanee n'illtCI'I'Olllpt la prescflplioll, iI I'e-
plus d'un an, de lajouissance de la chose, gard des autl'cs couéhileurs, tlue pour la
soit par I'ancien propriétail'e, soit meme part úOllt cet hüiticr e,t tcnu.
par un tiers. C. pI'. 3, 23, s. Pour intel'l'ompre la pl'eStTiplion pour


2244. Une citation en justice, un com- le tont, iJ I',;gard dcs ~ utres corléJ¡iteul's
mandement ou une saisie, signifiés iI eelui iI faut l'interpelJ:Jtioll {"ile d 1011' les hüi~
¡¡lI'on veut empécher de pl'escrire, for- tiers du debitcul' dec('ue, ou IJ reconllai,-
ment I'lOle\'I'uplion civile. C. 2061, 2245 a sance de tous ces hél'itiel's.
2247, 2214-2°. -C. pI'. 59, 557, s. 5S3, 22,,0. L'intcl'pellatioll faite au débi-
601,602,626,636,673,812, 819.-Co, 198,


224a. La citation cn conciliatioo devant teur pl'ineipal, ou "a I'cconnai"ant'C, iu-
le lml'cau ue paix intel'l'oruptla pl'escl'ip- tcrrompt la prescl'iptioll contl'c la ealltlOll.
tion du jou!' de sa date, lorsqu'elle est C. 2034, s.
,uivie d'une assigualíoll clljustice donnée SECT. 11. - Des causes qui suspendent
dans les dClais de dl'oit. C. 2244. - C. pI'. le cours de la prescription.
57,59,65,69.


2246. La citatiou en justicc, donnee 22;;J. La prcscriplion COII/'! cuntre
me me dcvani un jllge illcolllpétent, intel'- !outes pCl'SOJl 1I es, d lI/OillS ljll'elles ne
l'ompt la pre.criptlou. C. 2244. soient d:m, llllClljue execptiod elablie par


2247. Si I'assígnation est aulle par dc- une I"i (a;. C. 70~1, 710,225:', s,
[allt de forme, 22;;2. I.a preSCf'iption ne CUUl't "as


Si le demandcur se désiste de sa de, conll'c le:; min~rs el I",illlerdll"saul ee
mande, C, pI'. 402,403. tlui esl dit d I 'a 1'1, 22itl, el':' I'cxc('pliou des
--~~--------------~ (a) I.a loi "11 6 bl'um. an V lar!. 2) úe- ce dt'1;lÍ jU't(II';lll 1"r JVltI ISI.';, al el' fa-
ebrail ¡¡u'aucuue pl'csel'iplioll ne POllV;¡jt culle ;IU\ t'VIlI' el li'jllll/EIIIX '¡';lccoruer
elle aCtjllise coutrc les delen,cur, de la t('I!lounan ddai qni ICIlI' pal';¡il!'aiL cOII-
palrie et autres cltoyens aHaché. au ,c]'- veU;¡ble el/ f,JVt~UI' de, lllilltall'cS :Iui, u'e-
vice des armeeló de ten'c et de mel', pen- t;mt P;¡' I (,1/11'e, cn I'¡'ance :1 celte epol/ue,
lian! tout le tClIlpS écoulé defluÍ> le dé- ju,lltieraleul en avoir élé elllpeches par
part de leur ~olllicile j iJStlU'd I'expil'alion 'lllal;¡Utt' ou p;JI' loul aut!'e 1ll0111Ie;.;ilulIc, V.
d'uII mais dpres la publication dc la I'alx L. oIu t:, j:lll\' , ISt7 ,UI'leS tlnlllall'e, ab-
geaerale. La loi du 21 dée. IlH4 a pl'ol'oge scm" '~lIlwle,C CI\'" alt. 115, l'agc 20).




L/VIIE J/I.-TITRE XX.-!'RESCIIIPTION. 191


'1.2~m. Elle court encore pen,dant les
ti'ois mois pour faire inventaire, el I~s qua-
rante joun¡ pour dC/i¡'~I'el' C. 779, 795,
797, 1457.-C. pI'. 174, 187.
ClIAl'. V. - DU T[:>IPS R~QUIS POUR PRf.-


SCRlRE.


SEC'C. l. - DiJ'posilioils ginérales.
2260. I.a prcsaiption ~c compte p~l'


jou!'s, el non par IJCUl'cs.
22tH. Elle est acquise lorsque le der-


nier jour du terme est accompli.
SECT. 11. - Ve la P¡'cscription (rente-


naire.
2262. Toutes les aclions, tant réelIes


que pen,ouncl/es sont prescl'it~s par trente
ans, sans (Iue celui (/uí allégue cetle
plescl'iption soit vbligé d'en 1'~lrpOl'ter un'
litre, ou c¡n'OIl puisse luí orposer I'cxcep-
Ijoll d('duite de la m"uvaisc foi. C. 712,
966,1234,2236,5.2242,5. 2251, 1,226~,s.
2281.


22(1;). Apl'es vin¡.:t-huit ans de la datc
<lu deluier tJtre, le dcvileur d'une rcnte
peut elre contraint a fourllir a ses [rJis un
litre nouHl i¡ son cl'c~ncier ou a ses
"y;;llts-eau~e. C. S77, 1122,1248,1338.


2264. Les regles de la prcsr.ríption wr
d'aulres oiJjcts que ceux mentionnes daus
le preseot litre sont explrquées da,lIS Ic~
litres 'lui leul' 50nt proprcs (a). C. 32,183,
185, 3~ll, .3:,0, 475,559, 617, 6t~, 642,690,
691, ~06, ¡Oi, 7ll9, 809, 878,886, 957, 966,
1047,1212,1304, 1622,1648, 1660, 1663,
1676, 1))54, 21~O. - Co. 64, 108, 18~!, 243,
245,4:{0, 431, 4.33. -, C. I. el'. 2,633,635,
636, 6.37, 639.
neT. 111.- De ia prescl'Iption par dix el


vil/U! an.>'.


, (a) lJne loi du 31 janvier 1833 fix~ á huit i <!,JIlS IIn délai de huit années, a partir du
,iriS Id yrescrrpllon dcs 3rhcles d argent ! jou!' d II vCl'sement des fond< »- V r.
envnyes par la poste. l' 'el lélS SI' L 28· "O 'IV 1-,QO al~t' 12' e : :. \ 't f el' S 1 'fi . . . . .,. ,) (.. ~, . ,. 1 UI • j (~', 1,'" " ,eront le oltlvement ac- I..2H:-cpt.-6or:l.ti91,lit.J,sect.VII,art.!>. I
q~J1,e: a. ~~t.lt lessommes \'Cl'sces aux cals- -c, fol'. arto 185, 186.-C. péch. (Ju v . arto l' ~c~ des ",,,?nts des postes,pouretrc rr:nlse. 62,63. - f,. Jlrcssp, L. 26 mai 1819 art 29' a,t,cwnallO~,. et dool le rembollrsement 9juln !;':I'l. ~It.l.l. "
n aura ra""ert'r,)am~r:;~I:l~'~l"~,n::.::: ____ " ______ , ____ 1




Cúl)E CIVIL.


domicilié ho1's dudit rc~sort. C. 550 1665,
2180-4",2266 a 2269.


2266. Si le véritable pl'opriétaire a en
son domicile, en différellts temps, dalls le
reSS01't et hors dtl rcssort, iJ faut, po nI'
("olOplétet'la prescl'iption, ajouter;\ ce c¡ui
manque aux dix ans de prescnce un nombre
d'alJnces d'ab~ence double de celni qui
manqne ponr compléter les di" annees de
présence.


221)7. Le litre Jlul par défaul de forme
nc pcnt servir d e hase i! la prescription de
dix et ~'ingt ans. C. 550, 2'l65.


alltres maitt'es, pout' le prlx de l'a¡Jpren-
tissage; C. 2101-5°.


Celle dcs d"mcstiqllcs (lui se louent á
I'année, pOlll' le paiement de leur salaire,
C. 1781,2101.4°.


Se preserivent par un ano C. 2261, 2274,
2275, 2~i8.


227:l. L'action des avonés, pOllr le
paiemcnt de lenrs fl'ais et salaires, se
prescrit par dcnx ans, a compterdnjuge-
ment des procés on de la conciliution des
partics, ou d"llUis la révocalion de,dits
avoués. A I'(;ganl des affaires DOD termi-
nées, jls ne pcnl'rnt former de demanrles
ponr lenrs frais el,a ¡;Iires, qni remonte-
I'aicntá plus(k cin(! ans. C. 2060-,°, 2260,
~261, 22H á 22:6, 22i8.-C. pI'. 60, 191, 192.


2274. La /,I'c,;eription, dans les cas ci-
dcssus, a licu, qnoiqu'iI y ait eu continua-
lion de fournitul'es, Iivl'aisolls, serviccs el
Iravanx.


2268. La bonne foi est loujour, pré-
snmce, el e'est a ce/ui qlli allé~uc la mau-
vaisc Coi 11 la prouver. C. 550,2269.


2269,11 sulfitque la honne [oi ¿lit existé
au moment de I'acqnisilion. C. 550,2268.


2270. Apres dix ans, l'architccte et les
entreprencnrs sont déchargés de la garan-


1 tie des ~ros ouvrages qu'ils ont [aits on
diriges. C. 1304, 1792, 1 i98. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y :\


en c:omptc anClé, el:dllJe Oll obligation, ou
SEcr. IV. - De lJuellJllcs pl'escriptioll.\·


,'il;ltion en jtbtice non periméc. c. 22H.-particuliües. e, pI', 57.
2271. l.'action des mait¡'es et inslitn- 227:,. Néanmoins ceux auxquels ces


teurs des sciellces et ¿u'ts, pour les le<;ons presl'1 j"tiolls seront opposées peuvcnt dé-
qu'ils donnent au mois; f(!l'cl' !~ 'Cl'llIelJt á CCIIX qui les oppo>cnl,


Celle eles hótelicl's el tl'3itcul's, á raison ;UI'!J <jllI:slioll dé ,;;yoir si la cllose a eté
clu logemellt et de la nourrilure qll'i1s I'écllemcnt payec. C. 1:,:.:-.
fournissent; f:. 2101-5", 2102-5". Le ,crment POIII'I':l (·tlé defe!'(" aux VCII-


Celle <les ouniers et gens de tl'avail, ve, el llCi-iti{'l's, 011 dllX tulclIl's de {'e,;clcr-
pou\' le paiemellt de lcursjournees, [OUI'- niers, s'ils sont Illin¡:urs, POUI' qll'i!, "ient
nitures et salaires; C. li81, 2101-4". :. declare!' ,'ils ne savcnt pas que IJ c!:o,,:


Se prcscrivcnt par six moi~. C. 2260, soit dllc.
22Gl, 2274,2275,2278. ' 227(1. Les jugcs el avonés sonltléchar'-


2272 I.'aelion des médecins, chirur- gés des piéces einq ans aprés le jugemcnt
¡¡iens et apothicail'cs , pOUl' ICUl:, visites, des procés. C. 2060-¡U, 22i3, 22i8.
opét'ations et médicamcnts; C. 210/-3°. Les huissiers, aprés deux ans, depllis


Celle des huissier:;, ponr le salaire des I'cxccution de la commissiou, ou la signifi-
actes qu'ils si;:nificnt, et des commiss;ons catioll des acles dOllt jls daient charg(;s, en
qu'i1s exécutent; C. 22iG.-C. pr. 60. I ~Ollt parcillement tlechargés. c. ~06J-io,


Celle des mard,anJs, pOli\' les mar- 22i2, 2278.
chandiscs tlU'ils vendent aux particuliers '1.277. Les a1'l'éra~es (le rentes pCl'pé-
non marchands; C. t:l29, 1330, 2101-5°. '\ tucUes et vi;lgcres (Il); C. 1909, 19tO, S.


Celle des maitres de pension, pour lc 1968, S.
prix de la pension de Icu!'s Clác,,; et des Ceux des pensions aJimelltaires; C. 205,~.


(a) Ordunnance du 13 octubre 1819.
« 1. Les al'l'erages de la dcttc publique,


cinq pour cent consolidé" sout payablC5,
dans les d~!J:lrtements comme :ll';'l'is,jus-
(¡u'á l'expiration dn dclai de ciuq ans,
terme fixé, par l'articlc 156 ele la 10i t1u:!4
aoút 1793, ponr la prescriptiou dCidils ar-
l'erages.


» 2. CeUl dc la, dclte \ iagár d (k;¡wll-


sions sont payahles, tant á Paris ,ql~e dan,
les ¡J1;pa1'terOt~lIts, pendallt le delal d'une
annee á compler de I'cchcance de chaque
scme,f re ou trimestre. - l.es rentes \'13-
gércs et pcnsiolls dont les arrérages n~au~
ront ]las dé réclaml's pcndant ce del al , a
I'ompter du dcrniér paiement, nc ponrront
('lre pa).'('('s tJ1!'t'1J I"Crtu tic nOUVC;llIX ct;Jts
dI: .,<'_'!:lt':; l, '!I t'~·,:'1;5 ~ur la rcclamatlOll




--._--_ .... __ ._--------_._-~----
[,IVRE Il/ -TITIlE XX.-DE LA PRESCRIPTlOlII. ~93


-_ .. _._--_._-,-----------=-


Les loyers des m.1isons, et le prix de
ferme des biens ruraux; C. H09.


Les intérets tles sommcs prctces, el gé-
neralement tout ce c¡ui est payablc par an-
née, ou a des termes périodiques plus
cOllrls; C. 1905, s.


Se prescriHnt par cinq ans (a). C. 2260,
2261,2278.


2278. Les prescl'iptions don! il s'agit
tlaDs les articlcs de la présente sertion cou-
rentcontre les mineurs interdits, sauflenr
recours contre lenrs lutenrs. C. 1663,1676,
2252. - C. pI'. 398, 444, 48.,.


2279. En rait de mcubles, la possession
vaut titre. C. 527, s. 1141,2228. •


Néanmoins eelui quí a perd u ou 3uqucl iI
a été volé \lne chosc P'Cllt la rcvcDdi'luer
pendant lrois aus, a compler du jour de la
pcrte ou c1u vol, conlre cclui dans les
mains duquel illa trouvc; ,auf it cclui-ci
son recours contre celui duquel ¡¡la tiento
des partics et la présentatioo des certifieats
de vie des titulaires.


" 3. NéaJlmoins la prescription des arré-
rages desdites renteii viagéres et pensions
n'aura líeu, savoir : pour les rentes Vi,l-
geres, que dans le délai de cinc¡ ans, con-
formémenl au décrel dI/S venló,e :In XIII
et ~ Fart. 156 précité tic la loi dI/ 24 aoilt
1793; el pOlll' les pcnsions, que dans le
d,!lai de tmis an~1 conformémeot it I'arreté
du 15 floreal ao xl. "


D'apri:- uo avis úu conseil d'Etat du
13 avril 1809, la preseriptioo des arrérages


C. 549, 550, 717,1293-1°, 1302,2102-4°.-
C. pro 826, S. - CO. 574, S. -C. I. el'. 2,
637, S.


2280. Si le possesseur aetuel de la ehose
volee ou perdue Fa achetée dans une foire
ou dans uo marché, ou daos uoe vente pu-
blique, ou d'un marc]¡and vendant des
clloses pareilles, le proprietaire origioaire
oe peut se la faire renare qu'eo rembour-
sant au possesseur le prix qu'elle lui a
eofilé (b).


2281. Les prescriptions commencées a
I'époque de la pub/icatioo du présent litre
seront réglées eonformément aux lois an-
cieone~. C. 2.


Néanmoios les prescriptions alors com-
meocées, el p'lUr lesquelles il faudrait eu-
core, suivaot les aodeooes lois, plus de
treute ans i.t compter de la meme époque,
seront accomplies par ce laps de trente
ans. C. 2227,2262.


de rentes sur PEtat est ioterrompue par
des réclamations appuyées de pi,'ces justi-
ficatíves; sinon I'interruptioo n'a Iieu qu'au-
tant 'fue dans le délai d'un an, du jour de
la réclamation, le créalleier se met eo regle,
et présente ton tes les ¡¡ieres justificatives
de la légitimité de sa demande.


(a) Les iotérets des cantioonemeots se
prescriveot par cinq ans, eomme tous au-
tres (Av. cons. d'Etattlu 24 mars 1809).


(h) C. rural. L.28 sept., 6 octob. t791,
tit.lI, arto ll.


FI~ DU CODE CIVIL,


-----.-__ . -'",-__ ., ___ . __ . _, .. ~ __ .. __ h_ .. __ .. __ . __ .. __________ ., _______________ .




· , '\" CODE DE PROCEDURE CIVILE


PREMIERE PARTIE.
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.


LlVRE PREMIER.
De la !ostlee de paix (a).


Décl'. du 14 avril1806. Promulg. le 24.


TITRE l.-DIS CITATIONS.


ARTlCLI l. Toute citation devant les
ju¡:es de paix eontiendra la date desjours,


mois et aD, les noms, profession et domi-
cHe du demandeur, demeure et immalri-
cule de l'huisiier,les noms et demeure du
défendeur; elle énoncera sommairement
l'objet et les moyens de la demande, et
indiquera le juge de paix qui doit connaitre
de la demande, et le jour el l'heure de la
comparution. (b) Ch. 52.-C. 102,5.- Pro
4,59, 61, 69.


(a) V. C. Irib., § 1 et 11. I denrces ou prestations en nature, appré-(b) LOI du 25 mai 1838 sur les justices d/l ciables d'apres les mercuriales,l'évalua-
paix, promulguee le 6juin suivant. lion sera faite sur eeHes du jour de Fe-
« t. Les juges de paix ronnaissent de ! chéaoce, IOI'squ'il s'agira du paiement des


toules acUoos purement persoDDelles ou ~ fermages; dans lous les alltres ca. (~lIe
mobilieres, en dernier ressort, jusqu'a la ¡aura lieu suivant les mereuriales du mois
valeur de cent franes, eta charge d'appel, i qui aura precéde la demande. Si le prix
juslju'a la valeur de deux cents francs. principal du bail consbte en prestatioDS


»2. Lesjuges de paix prolloncellt san s Don appréciables d'apres les mel'~uriales,
appel,jusqu'a la valeur de cent frdDcs, et, ou, s'iI s'agit de baux a colons partiail'cs,
a charge d'appel, jusqu'au tallx de Id le juge de paix déterminera la competence,
compétence en dernier ressort des tribu- en prenant pour base du revenu de la pro-
Daux de ¡>remiere instance. \V. ci-qpres, pricté le principal de la r.ontribution fon-
en note, p. 200, la loi du 11 avril 1838 sur ciere de Fannée courante, multiplié par
les tribunaux de premiére instance.) - cinq.
Sur les contestations entre les hóteliers, » 4. Les juges <fe paix, eonnai.sent,
aubergistes ou logeurs, el les voyageufi sans appel, júsqu'á la valeur de eent fr.,
ou locataires en garni, pour dépcnse d'hó- et, a charge d'appelj usq,¡'au taux de la
tellerie et perte ou avarie d'effets déposés compétence en dernier re,sort des tribu-
dans I'auberge ou dans l'hótel; - Entre naux de premiere instance. - 1° Des in-
les voyageurs et les voituriers ou bate- demnités réclamées par le locataire ou
Iiers, pour relards, frais de route et perteli fermier pour non jouissance provenant
ou avarie d'e ffets accompagnant les voya- du fait <fu propriplaire, lonque le droit á
geurs; - Entre les voyageurs et les car- une indemnité n'est pa;; conte,le ; __ 2° Des
rossiers 011 alltres ouvriers, ]J0ur fourni- dégradations ct perles, dans les cas pré-
tures, salaires et réparations faites aUI vus par les arto 1732 et 1735 du Corte civil;
voitures de voyage. - Néanmoins le juge de paix lIe connait


» 5. Lesjuges de paix connaissenl sans des pertes causces par incendie on inon-
appel, jllslju'il la valeur de cent franes, et, dalion que dans les limites ¡,osees par
¡¡ charge d'appel, il Ijuelljue valeur que la Parto l er de la presente loi.
demande puisse s'élever: - Dei actions » a. Les.iuges de paix connaissrnt éga-
~n paiement de loyers ou fermages, des lement, salls appel, ,insqu'il la valeu!' de
congés, des _demandes en résiliation de ccnt francs, el, d chargc d'appel, ir quci-
baux, fondés sllr le seul défaul de paie- que valellr que la demande puisse s',;lever,
ment des loyers ou fermages; des explll- _1° Des aclions pOlll' dommages fails dUX
SiODS de Iieux et des demandes en validité champs, fT'llils et ,'(;rolles, soit IJar I'hom-
de saisie-gagerie; le tont lorsque les loca- me, soit par les animallx ,et de c('lIes re-
lions ver-bales ou par éerit n'excedent pas latives il l'élagage des arbres 011 haies, el
annueHemrnt,a Paris,qnatre cents francs, au curage, ,oit des fo"cs, ,oit des "a-
et deux cents franes partollt ¡rilleurs. - oaux servant ;i l'irrigation des propriétés
Si le prix principal dll bail consiste en ou au mouycment des usines, lorsque les




l'AI~l. 1.-L!l'Ia: 1.-JUSl"lCE !lE l'AIX. 195
~- ---~-~--------- --~


droits de propriélc ou de scrvltude ne sont
pas conteslés; - 2° De. l'cpal'ation, loca-
ti~~s des maisons ou rermes, mises par la
101 a la chargc dll localall'e ;- 3" Bcs con-
tesl,!llons relallves aux cngagements res-
pectlfs des gens de travai! aujour au mois
et a l'an,uéc, et de CCIIX (Iui les cn;ploient;
des m:lIlres el des domestiques ou gens
de sel'Vlce a gages; des maitres el de leUl':;
OUHICI'S ou appl'cntis, sans ncanmoms
qu'i1 so!1 déro~e a~lx lois el réglements
relatlfs a la JUl'ILlIcllOn des prud'homrnes'
_4" Des contesl:llÍons relatives au paie~
menl des noul'I'ices, saur ce c¡ui esl pres-
Cl'lt par les 10ls ,et r,eglemcnts li'adminis-
trallOn pubhquc a I'e¡;al'd des bUl'eaux de
nouniccs de la ville dc Paris et de toutes
les autres villes;- 5" !les action" civiles
pour di tI'amabon \'el'bale et pour inj urCi
pUblulu.es ou Don pllbli<lues, verbales o u


. pa!' ecnll autrerncnt (jue par la voie de la
prcsse; lIes,mémes aclions pOUl' rixes et
vOles de falt; le tuut lorsque les parties
ne se sont pas pourvues par la voie Cl'i-
IDIDelle.


» 6. ,Les juges de paix connaissent, en
outt'e, acharge d'appel :-t" Des cntre-
prlses cornmises, danli l'année, sur les
COUl'S, ,d~eall liervant á l'il'l'ig:ltion des
Ill'Oprretcs et au mouvemenl des usines
c,l moulins, sans pl'c.iudic,e de" attribll-
hons de i'autorlle adnlllllstratll'e dans
les cas déterminés par les lois el par les
reglements; des dcnonciations de nouvel
reune, complaintes, action. en réinté-
gran(le et 3ntres actiollS po>,ses,oires fOIl-
dees sur' dcs fait~ égalclllent commi. dan s
I'année; C. pr.23, S.- 2" Des aclions en
bot'na~e et de ceHes re\atives á la dis-
tance pl'escrite par la loi, les rcglements
partlcllhers et I'nsage des Ii~ux, pOllr les
plantation, d'arbres ou de haies, \orsqlle
la proprieté 011 les ti tres (Iui l'éta blissen t
ne sont pas contestés ;_.3° Des aclions re.
latives aux con,truclions et travallX énoD-
cés d:ms 1';;I't. 674 dll Code civil, lorsqlle
I~ Pl'oprit'té Oll la mítoyenneté <111 mllr ne
sonl 1';'5 ~onl,~,t"es; --~ 4" 1I"s demaudes
en pelhíon alimentaírc n'excédant pas cin·
qll;¡nte [I'anes pal' ;111, el sculement 101'5-
qu'elles sont formées en \'ertu des al't.205,
206!'t 20i, du Corle r,ivil.


D 7. I.es juges de paix connailisent de
toutes les demandes reconvclltionnelles
ou en compensation quí, par leul' n;Hllre
ouleur valeur,sont dans les limites de leur
compétellce, <1101'S m':me que dans les cas
pn'YlIs par l';ll,t¡cl .. ter, ces demandes,
f('lIuies:\ la demande príncípalc, s'él"v('-
I';¡iput :\11 dcsslls de dcux cent, f¡';IIlCS. 11.
conn:l¡ssent, en outl'e,:1 flllelques sommes
qil'elle, puissent monter, des ¡]emandei
reconventionnelles en domm:I,t:es-inléréti,


'----------- ~-~------._-




.--------------------------------------------


196 CODE DE PIWCÉDURE CIViLF..
-----------------------_._--


dence. C. t02, 527, so, H2s.-e.l'f. 50-tO,
59, 69-So, 363.
~. Elle le sera dcnnt le jugc de la si-


luation de I'objet Iitigieux, IOl'sqll'i1 s'a-
gira: - 1° Des actions pour dommages
¡¡UX champs, fl'uits et rccoltes; C. p . .\44,s.
- 2° Des déplacement. de borncs, des
usllrpations de terres, arbres, haies, fos-
.és et autres cIOtures, commis dans I'an-
née; des entreprises sur les cours ~'eau,
commises pareillement dans Pannee, et
de toutes autrei actions possessoircs; C.
645, 2228, s. 2243. - C. pI'. 23, s. 38._-
30 Des réparations locatives ;_40 Hes Ill-
demnités prétendues par le fcrmier C'u lo-
eataire pour non-jouissance, lor'sque le
droit De sera pas conteste; et des dégra-
dations alléguées par le propriétairc. C.
1i19, 1721,1728,1735.


4 (a). La citation sera notilice par I'buis-
sicr de la justice de paix du domicile du


a l'égard des personnes domiciliées dan s
le canton. - Les personnes domiciliécs
bors du canton auront, pour interjeter ap·
Vel, outre le délai de treute jours, le delai
reglé par les arto 73 et 103.3 du Codc de
procédure civile.


» 14. Ne sera pas recevable I'appcl de.
jugements mal a propos (IUalifiés en pre-
mier ressort,ou qui, étan! en derniel' res-
sort, n'auraient point été qualifiés. - Se-
ront sujets a l'appel les jugements qua-
lifiés en dernier ressort , s'ils ont statué,
soit sur des questions de competence. soit
sur des matiéres dont le juge de paix nc
pouvait connaitre qu'en premier ressort.
-Néanmoins, si le juge de paix s'est de-
claré competent, l'appel ue pOlliTa etre
interjeté qu'apres le jugement tléfinitif.


» f 5. Les jugements rendus par les
juges de paix ne pourront étre attaqués
par la voie du recours en cassation que
]lour excés de pouvoir.


» f6. Tous les huissiers d'un meme can-
ton 3uront le droit de donnel' toutes les
citations et de faire tou s les actes deva nt
la justice de paix. Dans les villes oÍ! iI y a
plusieurs justices de paix1les huissicl's cx-
ploitent concurremment <tans le ressort de
la juridiction assignée a leur résidence.
1'ous les buissiers du meme canton het'ont
tenus de faire le service lÍes ¡lUdiences et
d'assister le juge de paix ton tes les fois
qn'í1s en seront requis; les juges de paix
(~boisiront leurs hnissiers :ludienciers.


» 1 7. Dans toutes les ~auses, excepte
ceHes oÍ! i\ y aurait péril en la demclI\'e et
ceHes dans lesquelles le défcndeur srI':'it
domicilié bors du canton ou des c;¡ntolls
de la méme villc, le juge de ~aix pOUIT:'


défcmkur; en cas (I'empechement, par
celui qni sera rllmmis par le jllge; copie
en ~cra laissée ~ la p~rlie; s'i1 De se tronve
personne en S01l domicile, la copie sera
laissée au maire on adjoint de la com-
mune, <lui visera l'original sans frais. C.
to2. -- C. 1'1'. 1,5,6,52,62, S. 1039.-
L. 25 mai 1838, arto 16,19.


L'huissier de lajustice de paix oeponrra
instrnmentel' pour ses parents en ligne
rlirccte , ni pour ses freres , sreurs, et al-
liés au mcme de~ré. l' _ civ. i.


o. 11 y anra un jour au moios entre
celui de la citatioo et le jour indiquépour
la comparutioo , si la partie citée est do-
miciliée dans la distaoce de trois ,myria-
métres. e, pI'. 51, i2, S. - Si elle est do-
miriliée an deJa de celte distance, iI sera
ajouté uo jour par trois myriametres. ,
Dans le cas Olt les délais n'auroot pOll.1
<'té observés, si le défendeur ne com~arait


ioterdire allX huissiers de sa résidencede
donner ancune citation en justice, saos
<]u',\(I pl'ci'\able iI n'ait appelé, sans frais,
les I':lrties Ilevant luí.


» 1 S. n..os les causes portées deva nt
la jUfitice de paix, ,Hlcun huissier ne
ponr!'a ni a ¡sistcr c(\mme cunsei!, ui repré-
senter les p arties en (¡ualit\! de procurenr
fondé. á pei ~e d'uDe amcnde de vingt-cin'l
iI cinquante 'l'allcs,'1ui sera prononcée sans
appe! par l( juge de paix. -- Ces disposi-
tions lIe se 'ont pas ;lpplic:tbles anx buis-
siers qui se Irouveront dans FUI! des ras
prévlls pal'i art.86 du Code de procédure
civile.


» f9. E1I ws (]'infl'action aux disposi-
lions des art\cles 16, 17 et 18, le juge de
paix 1'0111'1'1 défendre allx bllissiers du
canton de citer devant lui, pen(lant UD
delai de quinze joul'S a trois mois, sans
appel el sans préjudice de l'acUon disci-
plinaire <les tribullanx et des dommages-
intércts des parties s'i1 ya Iieu.


l> 20. Les actions concernant les bre-
vets d'invention seront vortées, s'iI s'agit
de nullité ou <le deehéance des brevets,
<levant les trihunaux eivils de premiére
instance; s'il s'a~it de contrefacon, devant
les tribllnaux co·rrcctionnels ..


» Toutes les dispositions des lois anté-
ricures contraÍJ'cs ;i la presente loi son!
abrogees.


» 22. Les dispo,itions <le I:J presente
loi ne s'al'pli![IICrollt pas au~ demandes
intrortuitcs avant 5:1 prom\ll~ation. "


(aj Cet al'tic\e a été rnoditié par les art.
IG ct sni,·. de la loi ti u 25 mai 1838, .:i-
dessus cit.;c.




..... -'-----
_ .... "' ..... _---.. ~------------------


PART. I.-LIVRE 1.-lUSTICE DE PAIX. 191
I


pdS, le juge ordonncra qu'il sera reassi- I rence grave envers le juge, iI en dressera
gné, et les frais de la premierc ritation proces-vcrbal, et pourra condamner a uo
seroot illa charge dn demandeur. C. pI'. cmprisonnemcnt de troisjoors au plus. C.
S, 19, 1033. pI'. 10, 12. - C. l. el'. 181, 504, s. - C. P'


6. Dans les cas urgents, le jugc don· 222, s. .
nera une cédule ponr abréger les délais, f 2. l.es jugemcnts, dans les cas preVlllf
et Jlourra permettre de citer , mrme oan~ par les précédents articles, serollt cxécn-
le jour et a I'heure indiqués. C. pro 29,76, toires par provision. C. pro 17, 135.
195,808.-'1'. civ.1. li). Les \larties ou Icurs fondes de pou-


7. tes parties poulTont toujonrs se voir seront entendns eonlradietoirement.
présenler volonlairemcnt elevant un jnge 1.a cause sera jugée sur le ehamp, ou ¿¡ I:!
de paiI, auquel cas iI jllgcra leur ditfé- premiére audicllce; le jllge, s'il le croit
reol, soit cn deroier ressort, si les luís ou Décessaire, se fera remettre les pieces. c.
les partieli I'y autorisent, soit a la charge pro 9.
de I'appel, encore qn'il ne füt le juge na- J 4. Lorsqu'llne des parties déclarera
turel des parties, ni á raison du domicile vouloir s'inserire en fauI, déniera I'écri-
Ilu défendenr, ni a raison de la situation ture, ou déclarera ne pas la reconna¡tr~,
de I'objel litigiellx. C. 1034. - C. pro le juge lui en donnera acte: iI paraphcra
1003, S. - La déclaratioll des parties qui la piece, et renverra la cause devant le.
demanderont jngement sera signéc par jllgcs /fui doivent en connaitre. C. 132.[
elles, ou mention sera faite si eHes ne peu- 2123 et la note. - C. pI'. 193, S. 214, 8. 42i:
venlsiguer. C. 1005.-T. eiv. 11. - T. civ.7.


o fa. Dans le cas oil un intcl'lorutoire TlT. n. - D~S AOOIENCES 00 JOGII DE NIX,
aurait été ordonné, la canse sera jll"ée


Jo:T OE LA COMPARUT/ON O~S PARTIES. définitivement, all plus tard dans le délai
8. Les juges de paix indiqueront 3U de qualre mois du jour du jngsmcllt ill-


molns deux audiences par semaine : ils tcrloenloire : apres ce délai, l'inst3ncc
pourrontjuger touslesjollrs, meme ceux scra périmée de droit; le jugement qlli
oc dimanehes et fétes, le malin et l'apres- serait rendu sur le fond sera sujet a I'ap-
midi. C. pro 9, s. 63, i81-2°, 103i.-T. civ. pel, J?éme (la?s les ma~ieres dOll.t le juge
9. -lis pounont donller audience chel de palx connalt en derDler ressort, et sera
eux, en tcnant Ics portes ouvertes. C. pI'. annulé, sur la réquisition de la partie in-
8i. léressée. C. pI'. 31, 391, s. - Si l'instanee


9. Au jour fixé par la citation, ou con- es! périmée par la fante du Jnge, iI sera
venu entre les parties, elles comparaitront passible des dommages et intérets. C. 1382,
en personne ou par leurs fondés de pou- 1383. - C. pI'. 505·3°, 509.
voir, sans I(u'elles puissent faire signifier t 6 (al. L'appel des jugements de la jus-
aucune défense. C. 1984, s.-C. pro 13,53. tice de paix ne sera pas reeevable apres les


JO. Les parties serollt tenues de s'ex- trois mois, á dater du jour de la significa-
plii(lIer avee moderalion devant Ic juge, tion faite par I'hnissier de la justiee de
cl de gardcl' en tout le respect qui esl dü a paix, on tel autre cornmis par le jnge. C.
la justice : si clles y manquent, Ic juge les pI'. 4,443. - T. elv. 21,27.
Y rappelJera d'abord par un averlissementj t 7 (b). Les jugements des justices de
en cas ele I'écidive, elles pourront etre paix, jusqu'a concurrence de trois cents
condamnées l' une amendc qui n'excedera francs, seront exéclltoires par provision,
pas la somme de dix francs, avee alJiches lIonobstant I'appel, et sans qu'i1 soit besoin
dll jll~ement, c10nt le nombre n'excedera dc fournir cautioD : les jnges de paix
pas CI!llJi des communes du cantono C. pro pourront, dans les ¡¡utres eas, ordonncr
11,12,88, s.-C. l. cr.181,504, s.-C. p. l'exccution provisoire de leursjugements,
2~2, 223,226, 228,229. I mais ala charge de donner caution. C. pro


J 1. Dans le cas e1'insulte ou irrévé- i 12, 135. - T. eiv. 21.
(a) I.es dispositions de cet article se! (b) Cet article a été modifié par la loi du


Irol/vent abrogées par les arto 13 et 16 25 mai 1838 (art. 11 et 12).
ele la loi d1l25 mai 1838 cl-deS5us rapportée. [


!
,


.. -'---.----.-.. ~_._--_. -----~·_-__ ·~ __ . _______________ ._. ___ .i




198 CuIJE DE Pl\OCEDVI\E CIVltE.


18. Les minutes de tout jugemeut se-
ront portées par le gremer sur la feuille
d'audieuce, et sigu¿es par le juge qui aura
tenu I'audience et par le grclDer. C. pI'.
137,138. - T. civ. 9.
TITIlE IIJ. - DIlS JUGEIIIENTS PAR DÉFAUT,


IT D~S OPPOSITIONS A CBS JVGEIIIIl'fTS.


19. Si, au jour indiqué par la citation,
I'une des parties ne comparait pas, la
ea use sera jugée par défaut, sauf la réas-
siguation dans le cas prévu dans le der-
Dier alinéa de I'art. 5. - C. pI'. 149, s.
434, s. -:- C.I. cr. 149, s. 186, s. 244, 465.
- T. civ. 21.


20 (a). La partie condamnée par défaut
pourra former opposition, dan s les trois
jOllrs de la significal.ion faite par I'hubsier
tiu juge de paix, ou autre ¡¡u'H aura com-
mis. C. pI'. 4, 155, s. 435, s. - I/opposilion
coutiendra sommairement les moyens ,le
la partie, et assignation au prochain jour
d'audience, en observant toutefois les dé-
lais prescl'its pour les citations : elle in-
diqllera les jour et heure de la comparll-
tion, et sera notifiée ainsi qu'i1 esl dit ci-
dessus. C. pI'. 5. - T. civ. 21.


21. Si le jllge de paix sait par ,/ui-
meme, ou par les représeotatioos qui lui
seraient raítes a I'andieoce par les pro-
ches, voisins ou amis du défeodeur, que
celui·cí n'a pu étre instruít de la pro~é­
dure, i\ pOllrra, en adjugeant le (léfaul,
fixer, pour le délai de I'opposition, le
temps !lui lui paraitra convenable; et, dans
le cas oúla Jlrorogation n 'am'ail éle ni ac-
cordée d'omee, ni demandée, le dCfaillant
pourra ctre releve de la 1'Ígueur du délai,
el admis it opposition, en justifiant qu'it


• raison d'abscnce ou de maladie grave, iI
n'a pu etre instruit de la proeédure.


22. La partie opposante, qui se laisse-
raitjuger une seconde fois par defaut, ne
sera plus re~ue a former une nouvelle op-
position. C. pI'. 165.


pos se ssio n paísible par eUI ou les leurs, a
litre non précaire. C. 884, 1428, 1725, s.
2060-20 ,2228, s. 2243. - C. pI'. 3-20 •


24. Si la pos5ession ou le trouble sont
dénies, ('enquete qui sera ol'úonnee ne
pourra porter sur le fond du droit. C. pI'.
34,5.


2a. Le possessoire el le pétiloire De se-
ront jamais cumules. C. pI'. 23, 24.


26. te demande!!r au pétitoire De sera
plus recevable á agit' au posses¡oire. C.
pI'. 23.


27. Le défendeur :lU possessoire ne
ponrra se poul'voil' au pélitoirc qu'dpres
que Pinstance sur le possessoire aura élé
termioée : iI oe pourra, s'iI a succombé,
se pourvoir qu'apres !(U'i1 aura pleine-
ment salisfail aux condamnations pro-
Doncées contre lui. C. 2061. - C. pI'. 49i.
- Si néanmoins la partie qui les a obte-
nues était en retard de les faire liquider,
le juge du pétitoil'e pourra fixer, pour
cetle Iiquidation, un délai, apres It!quel
I'aetion 3U pétiloire sera re~ue.C. pI'. 128,
523,524 ..
T1TRE V. - DES JUGKIIIENTS QUl NE


SONT PAS DÉFINlTIFS ET ne LEVR a:x.É-
CUTlON.


28. Les jugemeDts qui De seroDt pas
défini!ifs ne seroDt point expédiés, qlland
i1s auroD! cté reDdus contradictoil'l~mcn!
et proDODcés en présence des parties.Dans
le cas oil le jugement onlonnerait uue
opératíon a laquelle les parties devraient
assister, iI indiquera le \ieu, le jour et
l'heure; et la pronoucíation vaudra cita-
tion. C. pI'. 31, 34, s, 41, s.


29. Si le jngement ordonne une opéra-
tion par des gens de Par!, le juge dCliVl'el'a
a la partie rcquérante cédllle de cilation
ponr appeler les experts; elle fera mention
dll\ieu, du jonr, de ('heure, et conticndra
le fait, les motifs et la disposition du ju-
gement relalive iJ l'opératioll Ol'llonnéc.


TlTRE IV. _ DES JUOI!IIINTS SUR LES C. pI'. 6. - Si le ju¡:ement ordonlle ulle
e nquete, la ccdule de citation fera mention ACTIONS POSSESSOIRES. de la date du j ugement, dn líeu, du jour


25. Les actions possessoíres De seront et de l'heure. e, pI'. 34, s. 41, s. - T. Clf.
rerevables qu'aulant qu'elles auront cté I 7,24,25.
formée" dans l'année du trouble, par ceux ;)0. TOlltes les fois que le juge de paix
qui, depuis une anuée au moins, étaient en I se transportera sur le lieu contentieux,
---------------~ ... soit pour en faire la visite, soit pOlll' cn-


(a) La loi du 25 mai 18,18 (art. /6, s.) \ tendre les témoios, iI sera accompagné du
amodillé cette premiere partie de l'article. ,,i.;rl'!lier, <¡ui ¡¡pportera la minute clu juge-


-------_., .. __ ._--- ------ ---




PAI\'!' , I.-I.IVI\E 1.-JUSTlCE DE PAIX. 199


ment préparatoil'e. C. pI', IS, ,14, s. 41, s,-
T.dv.12.


3J. IJ lI'y aUl'a liel! ~ 1';lppel desjuge-
ments pl'éparatoil'cs qll'apl'cs le jugemcnt
définitif, et conjoinlement ¡¡\'ec I'appel de
ce jugement; mais I'exéeution des juge-
meuts pr';pal';lloil'e,; ne portel'a aucnn
préjuclice aux droits des ]larlies SUI' I'ap-
pel, 5a'ns Iju'elles soienl oblig('es de faire a
cet égard aueune protestalion ni réserve.
C. P", 451,457. - L'appel d¡·sjll¡.:ements
intel'ioruloil'es e,t penlli. avant que le ju-
gerncut dellnilif ait dé I'endu. Dans ce cas,
iI sera donné expé¡jition tlu jugerncnt in-
lerlocutoire. e, pro 15 á 17,39,42,404. -
T, civ. 21.
T1TRE VI. - DE LA II1ISE EN CAUSE DES
(~,\IUNTS.


:>2, Si, al! jon\' de la premicre compa-
fution, le dCfcnucnr úemande a mettre ga-
fant en cause, le juge accordera delai suf-
tisant en rai.on de la dislance du domicile
du gafant: la citllion donnée au garant
sera libellée, sans qn'il soit beso in de llli
notifler k jllgement qui ordonne 5a mi,e
en cause, C. 102, IG25, s, - e, pI', S,59,
li5, s, 1033.- T, eil', 21.


s:;. Si la mise en cause o'a p:IS éte de-
mandée ~ la prelllii,\'e ('omparution, 011 si
la citalion n'a ¡¡as dc faite dans le délai
fixé, iI sera procédé, sans délai, au.i IIge-
ment de l'aclion priocipale, saur á slalucr
separément sur la deman,le en garanlie.
e, pI'. \78.


TlTRE VII. - D~S E~QutTES.
:>4. Si les parties soot cootraires en


raits de natlll'C ;1 étl'e cOllsl:llés par 'té-
moins, el do nI le juge de paix trouve la
vel'itic;¡lion lIllle el ;¡Jmb,iblc, il ol'don-
nera la prcllre el en tixera precisérnent
I'objet. C. 134/, s. -- C. pI'. 28, 29, 252, s.
302,-1'. civ. 8, 21, 2,4.


:>i>, Aujour indiqué, les lémoills, apres
avoir dit leurs lloms, proression, <lge el
demcure, fel'onllc sel'ITIent de ¡jire verité,
el déelarerorit s'il, ,ont par'ellts 011 alliés
des parties et il qllel degre, et s'i/s sont
leul's servitcul's ou domestiques. C. pI'.
36, s. 262.-(;.1. el'. 75,155, s, 317.


:;6, lis sel'out enleudus séparémenl, en
présence des partie5, si elles comparais-
sent; elles sel'ont tenues de fouruil' lenrs


1- reproches avaut la dépositioo, et de le.


signer; si clles ne le saverlt Ol! ne le peu-
"cnl, il en sera fail mention : les re pro-
r-]¡es ne pOUrro/l1 erre recus apres la dé-
posilion commeneée, qu'autanl qU'ils se-
l'onljllslifiés par écrit. C. pr. 35,40,262,
270,282, S.- C. 1. el'. 317.


57. Lcs parlies n'interrompront point
les lémoins : apres la déposition, le juge
ponrra, sur la réqnisilion des parlies, et
rneme d'office, faire ;lllX temoins les inter-
pellations eonvenables, C. pro 273, s.


38. DaDs lous les cas ou la vue du líeu
peut étre utile pour I'intelligence des dé-
po,itions, et spéeialtiment dans les aelions
pour déplaeement de horoelO, usurpationi
de ten'es, arbres, haies, fosses ou autl'es
e/ótufes, et pour entreprises sur les cour&
tI'cau, le jllge de paix se transportera,
s'¡¡le croit nécessaire, sur le lieu, et or-
donnera que les lemoills y seront enten·
dus, C. pI'. 3, 35,41, s. 295, s,-T. civ. S.


:>9. Dans les causes sujetles a I'appel,
le grelller drcssera proecs-ve rbal de I'au-
di¡ion des témoills; cet acle eoutiendra
leul's noms, age, I,·rofession el demeure,
lelu' scrrnent de dire verité, leur déclara-
tioll s'ils sont parents, a/liés, serviteurs
ou domestiques des partiei, el les repro-
ches qui auraient eté fournis contre eux.
Leclul'e de ce proces-verbal sera faite il
chaque temoin pour la partie qui le eon-
cerne; iI siguera sa déposition , on men-
tion sera faite qll'i1 ue sait ou ne peut si-
gner. Le pl'océs·verbal sera, cn oulre, ,i-
gne par le jllge et le gre1fier.lI sera pro-
cede immédiatement au jugement, ou au
plus tal'd a la pi emiére audienee. C. pI'. 15
a \7, 31,42, 2i4, s. 404,443, s.


40. Dans les causes de nature a étre
jugees en dernier resbort, ¡¡ ne sera point
dressé de procés.verbal, mais le jugement
énoncera les noms, áge, professiou et de-
mellre des temoins, leur serment, Icor
déclaration s'i1s sont parents, al/iés, ser-
viteurs ou domestiques des ]larties, les
reproches, et le résoltat des dépositions.
C. pro 43, 410, 453,454.
TITRE VIII. - DES VISITES DES LIEVX, n


DES .l.I'PIlÉCUTIONS.
41. I,ol'squ'¡¡ s'agira, soit de constater ~


, l'élat des \ieux, soit d'apprécier la valelll
úcs intlcmnités et dédommagemenls de-
mandés, le juge de paixordonner3 que le
líeu contentieox sera visité par lui, en PI' e


1 ________________________ -_.




~----------------- -,--_ .. ,,-------~-_ .. ,----
CODE DE PltoCÉDl:n E <';I'ILi'..


senee des parties. C. pI', 28, 29,38,295, s.
-C.l.er.148.-T. civ. 8.


42. Si l'objet de la visite ou de l'appré-
riation exige des eonnaissances r¡ui soient
étraDgér~s au juge, il ordonncr;¡ que les
gens de I'art, qu'il Ilommera par le me me
jugement, feroot la visite avec lni,el don-
neront lcurs avis: iI pourra juger sur le
lien meme salls désemparer. Dalls les
cames sujettes a I'appel, procés-verbal
de la visite sera drcssé par le greflier, <[ui
constatera le serment prcté pal' les ex-
perts. Le ploces-verbal .era signé par le
jugc, pal' le grelfier et par les experts; el
~i les experts ne savent ou De peuvent 51-
gner, il en '.era fait mention, C. pr.31, 39,
302,5.1034, 1035.-T. eiv. 25.


45. Dans les eauseE non sujettes it l'ap-
pel, il ne sera point dressé de proeés-vel'-
bal; mai,; le jugemcnt enoneera le nom
des expel'ts, la prestalion de leul' serment
et le resJlltat ue leurs avió. C. pro 40.


TlTRE IX. - DIi LA REC¡;SATiON DES JUGES
DE j'A¡X.


44. Les juge~ de p~i~ pourron t ctre
récusés,-l° <[uandils auront intel et per-
sonnel a la contestatioll ; - 2U quanú lIs
seront parents ou allies d'une des pal'ties,
jUS(IU'an degré de cousin germain inelusi-
vement;- 3° si, dan s l'anoée qui a préeé-
dé la récusation, il ya eu pl'océs criminel
entre euxet l'une des p~rties ou ,011 con-
joinl, ou ses parenls et alHés en ligne di-
recte; - 4° s'iI y a proces civil existant
cntre ellx el l'une dcs parties, uU son con-
joint· - 5° s'its out donné un avis écrit
dans ¡'affaire. C. pr. 45, s. 378, s.


4a. La pal'tie qui vourlra recuser un
,


(al LOI du 11 aVrlll!!38 sU1'les tribunaux
civils de premiére inslance, promul-
guce le 13 du méme mois.
« 1. Les tribunaux civils de premicre


instance connaitront, en derniel' l'essort,
des ;Jctions Ilersonne\les el mobilieres
JlIsqu'it la valeur de quinze ccnts franes
de principal, et des actions immobiliércs
jUS(jll'j soixante franes de revenu, deter-
miné, soit en rentes, soit pal' le prix du
bail.-Ces actions seront instrui!es el jn-
c:écs comme matieres 50mmaires.
" " 2, Lors<[u'une dcmande I'ceOllvcn-
tionnclle 011 en eompensation aura eté
formee daD s les limites de la compétence
de5 tribJlnaux civils de premiére instance
en dernier rcssort; il sera statue S1II' le
tout sans qu'i1 y ait lieu a appel.--Si I'une


I juge de paix sera tenu de former la récu.
salion et rI'en exposer les motifs par un
acte <[u'elle fera signifier, par le premier
huissier refluis, au grefller de la justice de
paix, <[ui visel'a l'original. l.'exploit sera
signé, SU\' l'original el la copie, par la
partie ou son fOllllé de pouvoir spécial. La
copie sera déposée a u greffe, et commu-
nic¡uée immrdiatement au jllge !,ar le
grellier. C. pr.3S4, •. 1039.-T. civ.14,.30.


46. Le jllge sera lenu de donner all
bas de cet acte, dan s le dél,¡j de deux
jOUl's, 5a rléclaration par cerit, portan!, ou
SOIl aC'IlIiesccment a la recusatioll, ou son
reflls ,le s'abstcnir, a\'Cc ses repon~es a JI:\:
moyens de récllsation. C. pI'. 3M6, S.


47. Dans les tl'ois joUI'S de la réponse
du jugc qui l'efulóe de s'abstenir, ou faute
par jcli de répondre, expédilion de l'acte
ele récusatioll, on de la déclaration du
jllge, ~'il Y en a, sera envoyée par le
greJlier, sur la re!(uisition de la partie la
plus dili¡:;ente, au procurcur du roi pres
le tribunal de premiére instance dans le
ressort duquel la juslice de paix est si- !
tuce : la récusation y sera jngée en der-
nier rCSSOl't dans la huitaine, sur les
conclusions du pron¡reur du rOi, san s
<[u'i1 soit bc~oin rl'3ppclcr les parties.
C. pI'. 83-4°,311,385.-'1'. riv. 14.


LIVRE DEUXIÉME.
D\~S Tribunaux Inférienrs (a),


Suite du décret du 14 avril 1806.


TITRE l. - DI LA CONCILIATION.
48. Aueune demande principale intrQ-


rIuctive d'instance entre parties cJpablc;


des demandes s'éléve au deisus des limi-
tes ci~des>us indiqures, le t¡'ibunai ne
prononeera, sur loutes les demandes,
q lI'en premier l'es!í,I)1't. - NeanmolOs II
scr3 statué en dcrnier ressort sur les de-
mandes en domma ges - interéls, 101's-
qu'ellcs scront fonrlées exel usivement sur
la demande pl'incipale elle-meme.


(Les arto 3, 4, 5 el 6 n'onl qu'un in(¡j-
rél purenuml local; its (ixenlle nombre
de juqes dans divers tl'ibunaux.)


» 7. Le nombre, la durée des andiences
etlellr alfectation aux ditrérentes natures
d'affaires,se1'ont fixés , dans cha<[ue tri-
bunal, par un rcglement <[ui sera soumis
it I'approbation du garde des seeanx.


» a. Dans les tribunaux oÍ! il sera for-
mé une chambrc temDoraire, les juges


-:.>.:"t"




PAnT. 1 -LIntE II.-Tr:WCl'IAUX


de transiger, et sur drs ol'je[" qui pCilHnt C. pI'. 19,>, s. 352, s, 3G3, s. 368, s. 505, s.
etre la malicl'e fl'IIlIC ll'ansal'lion, De sera "Ii,;, 5itl, s, 6;{6, s. Gi:3, s. 718, s. 815, s.
rcéuedansles (l'ilJII IJ;JII X dc I'l'cmicl'c iu- SJ~.8')6, 1)0.3,s. 871.
stánce, que le tléfendcur Il'ait été préala- ~m. I.e déicndclll' ,(~¡'J cité en cODcilia-
hlement appel,~ en cuncHiation devant le tiOD, -- 1° En mJticre personnelle el


\ juge de paix, Otl que les parties n'y aient l'I!elle, devaDt le juge dc paix de son domi-
1
', volontairemelll romparu. C. 1224, 2045.-- cile; s'iI y a deux défcndeurs, dcvallt le


C. pr, 49, s, WO,i,-T. civ. 69. juge de Pun d'eux, au choix du demaD-
1 49. Sont dispensés <In pl'Climinairc de , deur ; C. 102. - C. pI'. 2, 59. - 2° En ma-


l la conciliation,-1" Les dcmandes qni inté- : liél'c de société alltre que ceIle de com-ressent I'Elat /((, et le dorriainc, les COIII- mCI'cé, tant qu'elle existe, devant lejuge mUlles, les daLlis,ement., pllblics, les mi- <111 lieu 011 elle est ctahlie; C. 1232, S. -
¡
i lleurS, les intcrdit" les cural(,lIl's aux SlIC- c.pl'. 69-6n.-3" En maticre de snccession,


cessions, vacan t es; C. pr. 69-1 0 ,998. - SUI' les demandes enll'e hérüiers, jusqu'au
2° Les demandes qlli requierent celcrité; pal'wge incIusi\'ement; sur les demandes
C. pI'. 72, 404.-3° Les demandes en inlel'- qui sel'Jlent intentées IJar les cl'éanciers


i vention 011 en garantie; C. pro 159, lí5, du defunt avant le p;lrtage; sur les de-I 3~9, S. 406, 466. - 4° Les demandes en nt"ndes rclatives a I'execution des disposi-
malierc de commerce; C. pI'. 415, s.-Cu. tions á cause de morl, jusqu'all jugement
631, S. - 5° l.es demandes «le mise en li- détinitif, devant le jngc de paix du ¡ieu ou
berté; ceIles en maiu-Ievée de saisie ou la ;llcccssion est ouvel'te. C. 12, 822. -
opposition, en paiement de IOl"crs, fel'- C. pI'. 59.
mages uu arr¿l'ages de rentes ou pen- ¡j l. Le délai de la cltation sera de trois
sions; celIes dcs avolles rn paiclllenl de jOl',' au moins. C. pI'. 5,72,1033.
frais; C. pI'. 60, ,i04, 566, 794, S. - 6" Les ;;!!. La citation sera donnéc par un
demandes fonnccs contr'c plus de ueux ' lw¡"ier de la justice de paix dtt défen-
parties, encore qll'elIes aient le m('mc in- ' deli\'; elle cnonc,era sommairement Pub-
teret; C. pI' :;9-~".·- i" Les uemand('s en jet ,ie la concilialion. C. pro 1, 4,61.-
vél'itication d'<!criturcs, en désaveu, en T. (';v. 21.-1.. 25 mai 18,38, arto 16.
rég:emellt oe ,illgcs, cn renvoi, en prioe it ;:;¡. Les pal'ties ,'olllparaitront en per·
partíe; les úemJndcs contre un tier, sais:, SO~¡lle; en ca, d'cIIlPcchemcnt, par un fon-
et 1'11 genél'al SIII" les saisics, 5111' les otfres d,' t!,~ pouvoir. C.pl". 9, IO.-T. civ. 69
reelles; sllr la remise des litres, sur leul" ¡¡~. Lors oe la cOlllparution, le demaD-
cornrnunical:oil, sur les sépal'atiolls de : de,,!" pourra expliquer, meme augmenter
bicns, Sil[' les tutelIes et curatclles; et cn- ! S3 (/ciaandc, et le dCfendeur former celles
fin toules les causes exceptées par les lois. I f]1I'il jugel'a convenables: le pl'océs-ver-
su~pléants qui t'eront parlie de celle cham- : allll''''; ·cas, i1s auroot voix consultative.
hl'c, commr. .iU¡;CS ou subsliluls,l'ecevl'ollt,: » 12. Les dispositions des 'lrt. I et 2
!,cndant tonte ,a durée, le mémc traile- ' de i:l présentc loi ne s'appliqueront pas
1!lcnt qlle lesjllges. I aux demandes in\roduites avanl S3 pro-


" 9. Dans le cas oÍ! la peine de la sus- , mlll;;alion.
pcnsion aUl"a dé pronoueec con tl'e un I ,,1~. L'arl. 5, tltre IV, de la loí du
,):Igr. pOUI' plus d'l1l1 mOi" un fI('s juges 16-2'1 aoút t ;90, sur la compétence des tri-
Hlppléants sera appelé " le I'emplace!', et i bunallX civils de premiére instance, e¡t
1I I'ecevra le lraitement dll juge. l abro~c, » V. C. trib.§ 3.


» tO, Tont jllge slIJlpleant qui , sans; (a' Nul De peut intenter une action con-
motifs légitimes, refllscl'ait de faire le tre FEtat, sans avoir préalablement re-
sCl'vice auqllcl iI serait aplwl<', poul"ra, : mis 'HI préfet ¡¡u département OH est si-
I!prés proc~s-verbal con~tatant ,a mise en tue l'objet litigieux, a peine de Du1\ité, un
'¡clnPure el son I'efus, étl'e considéré mcmoil'e contenant I'exposé de la demande
comme démissionllail'e, ' avec les pieres justificatives. I.a remise et


" t t. Dans tOIlS les cas oÍ! les trilJu- I'enl'l~gistrement du mémoire intcl'l'om-
n:lllx de premierr in,tane .. statuent en as- pcnt la preseriplion; et dans le eas oil le
semhl éc. g('nérale, l'assemhlée devl'a ,~tl'e pr(;fct n'aurlllt pas statllé dans le mois a
:,·m[lGsee, au moins, de!J lIl:ljorité des compler dujourde la remise, iI est permis
1'.Igcs en litrc. -- Les jllgcs supp1<'anh de se pourvoir devant les tl'ihunaux. (L.
lI'aurout voix dé\ihél'ali'·e ~lIe IOl'sqll'ils 28 oct.-5 DOV. Ij90/ tit.lII, art. 15; avis
rt'mplaccl'onl un jllge. - D:ms tous les . conseil d'état 28 aout 1823).




COUE DE Pl\OCÉllUI\E CIVILE.


bal qui en sera dressé contiendra les eon- i 2° Sur les demandes qui seraient intentées
ditions de l'arrangemeut, s'il y en a; dans par des eréancicrs du défun t, avanl le par-
le cas contraire, iI fera sommairement tage; - 3" Sur les demandes relatives á
mention que les parties n'ont!'u s'accor- I'exécution des rlispositions á cause de
der. C. pro 10,58,65. - Les conventions mort,jus'lu'aujugcmentdéfinilif,devantle
des parties, insérées au proces-verbal, ont tribunal dnliell oula slIccession est Ola·erte.
force d'obligation privée. C. 1134, t3t8, C. ttO, 813,822. - C. pro 50-3°. -. En ma-
t322.--T. eiv. 10. tiére de faillile, devant le juge du domieile


aa. Si l'une des parties défere le sel'- du failli; eo. 437, s. - En maliére de ga-
ment a I'autre, le jllge de paix le recevra, rantie, devant. le juge ou la deman,le ol'i-
!lU fera mention du refus de le pretero C. ginaire sera pendante; C. 1625, S. - C. pI'.
1358, S. 32, 4Y-3~, 175, s. - Entln, en eas d'élection


a6. Celle des parties qui ne comparai- de domicile pour l'exéculion d'un acte, de-
tra pas, sera condamnée a une amende de vant le tribun~1 du domicile C1u, ou de-
di:drancs; el toute audience lui sera re- vant le tribunal du domieÍle !'t;c! dll défen-
fusée jusqu'a ce qu'elle ait justifié de la deur, eOllformément a Fart. 111 du Coue
qlllttaDee. civil. T. :27,68.


a7. La citation en concili;ltion inter- 60. I.es demandes formées pour frais
rompra la prescription, el fera courir les par les officiers ministériels seront porté es
intéréts; le toul pourvu que la demande au tribunal ou les frais ont été faits. C.
~oit formée dans le mois, a da ter du jour 2272, s. - e·IJI'. 49-5°, 104, 133.
de la non comparution, 0\1 de la non con. (H. I.'exploit <l'ajournelllent contien-
ciliatioD. C. tt53-3°, 1907 et la not~, dra, -1" La date des jOllf'S, mois et an, les
2245. noms, profcssion et domicile dn deman-


aS. En cas de non comparulion de I'une dcU\' (a), la ('onstitlllion de I'avollé <lui oc-
des parUes, i1l'n sera fall menlion sur le cUIJer;; pour lui, el chez lequel I'élection
registre dn grelfe de la justice de paix et <le domicile sera de <lroit, á moins d'une
sur I'original ou la copie de la eitali~n, eJeelion contraire IJaI' le meme exploit; -
sans qn'il soit besoin de dresser procés- 2° L.es. noms, demwl'c el immatricule de
verbal. C. pro 54, 65.-T. eiv. 13. l'huHislCr, les noms et Ilemcure dn défen-


TITRE n. - DIS AJOURNIIIINT.~. deur, el mention de Ll per,onne a I¿¡(juclle copie de I'exploit ~era laissée; C. ji 1". 1, 68.
1$9. En matiel'e personne\\e, le déren- - ;,0 I!ob.iet de la demande, rexjJo,é SOlll-


deur sera assigné devant le tribunal de son maire rlcs moyens; C. pI'. r)~. - 4° L'in'li-
domicile; s'iI n'a pas de domicile, devant cation du tribunal qui uoít connaitre de la
le tribunallle sa ['ésidence; C. lO:? - e. liemallde, et du délai pour comparaitre : le
pI'. 2,60, S. 1033. - S'il ya plusieurs dé- tout, a peine de nullité. C. pI'. 1,72, lü29,
fendeul's, devant le trihunal du domicilc 1031,1033. - T, civ. 27,68.
de I'un d'eux, au choix du demanrleur; C, 62. Dansle ca, de tran'llOrt d'un huís-
pro 49-6°. - En matiere reeHe, devant le ,icr, il ne lui ser~ payé pour tous fl";¡is de
tribunal de la situation rle I'ohjet Iiligieux; 41éplaremcnt qU'lIne journee au plus, C. pI'.
- En matiere mixte, devant le juge de la 67, il. -- T. eív. 66.
situation, ou devant le juge du domicile dl! 6;). AIlt:L1D exploit ne sCl'a donne un
défendellr; en matiére de société, tant jour de fde légale (b), oi ce n'est en vertu
qu'eHe existe, devaDt le juge du líeu oÍl elle de permi"ion <lu pré,ident du tribunal. C_
estétablie; C.1832,s.-C. pro 50-2°, 69- pro 8, 781-2", 808, 8~8, lOJi. - Co. 134,
6°. - eo. 1', S. - En matiére de succes- 162. - C. p. 2.1.
sion, - l° Sur les demandes entre hél'i- ()4. En matii~l'e reclle on mixte, les ex-
tiers, jusqu'au partage inclusiv~ment; - ploils énoncel'out la natlll'C de l'hCiitage,


(a) V. pour la mention de la patente en I cons. d'étilt, 20 mal's 1810). Entln, une or-
téte des actes. L. l e1' brum. an V 11, 3rt. 37, don nance du Roi, dll ti juillet 18:H, 1'01 te
C. pat. que les Journecs des 2i, 28 et 29 jlllllelse-


(b) Outre les dimanches, les «'les lt!.qa- lont céldm;es ('omme ¡,¡,es natiuwlles.
les sont Noel, I'Aseeusion, I'Assomplion - Le 21 janvier, jour annivcl'sail'c de la
et la Toussaint (arrété dn 29 germ. an X). morl de l.ouis XVI, avail été mis égale-
Le premier jour de I'annee est aussi con- ment al! nombre des jours fériés; mais la
si¡eré comme une (éle {égate. (avis dI! loi du 26 janv. 1833 !'en a rcUI'é.




PART. l.-UV. H.-TIIllIUNA.UX INFÉRIEURS.


la commune, PI, ,1111,1Ul qu'ill!sl possibl~, 011 al! I1m'cal! de l'agent; - 3° tes admi-
la partie de la commune oú il est silUC, el nisll'alions 011 Ctablisscments publics, en
deux au moins des ter,ants et aboutissant,; leul's bure,rllx, dans le fieu oil réside le
s'iI s'agit d'un domaine, corps de ferme ou siege de ¡'adminislration ; dans les autres
métairie, iI sutlil'a d'en designer le nom el Iiellx, en la personne et 3\1 burea\l ele leur
la situation : le tout a peine de nullité. C. préposé; - 4° Le Roi, pour ses domaines,
pro 59, 62i, 1029,1031. en la personne du procurenr (Iu roi de


6a. 11 sera donné, avec I'exploit, copie I'arrondissement (b) ;- 5° Les communes,
du procés,vcrbal de non conciliation, ou en 1,1 personne ou au domicile du maire; et
copie de la mention de non comparution, a Paris, en la personne ou au domicile du
¡j peine de nu!lité; sera aussi donnce copie préfet: - Dans les cas ci-dessus, I'origi-
des piéces ou de la parlie des piéces sur nal sera visé dp. eelui a qui copie de I'cx-
lesqueIles la dem¡¡nde est fondée; a dé- ploit sera laissée; en cas d'absence ou de
raut de ces copie" eeIles que le demandeur l'efus, le vi ,a sera Ilonné soit par le jl1¡;e
sera !enu (le tlonner dans le com's de I'in- de paix, soit par le procurellr du I'oi prés
stance n'entrel'ont point en taxe. C. pr.54, le tribunal de premiére instance, auquel,
58, 1029, 1031. - T. civ. 28, 29, 70, i2. en ce cas, la copie sera laissée; _ 6° Les


66. I.'huissier ne pOllrra instrumentcr sociétés de commerce, tant Ijll'elles exis-
p01l1' ses parcnts et alliés, et cellx de 5a tent, en leur maison soci:de; et ,'il n'y en
femme, en ligne dil'ecte a I'inflni, ni pour a pas, en la personne 011 au domicile de
ses parents et alliés col\aléraux, jusqll'an !'un des associés; C. pI'. 50-2°, 59. - Co.
degré de consin issll de germain inclusive- 19, s. - ¡O I.es unions et direction5 de
ment; le tout a peine de nullité. C. pr.4, créauciers, en la personne 011 au domicile
71,1029,1031. de I'un des sylldics 011 directeurs; 1.0.443,


67. Les huissirrs seron! tenus de met- 529, s. - S" Cellx flui n 'ont aucun domicile
tre, a la fin de I'ori¡(inal el de la copie de connll en France, an Iieu de lenr rési-
I'exploit, leeoril d'icelui, <1 peine de cinq dence aeluelle: si le liell n'est ras connll,
francs (I'amende, payables ,j I'in,tant de I"exploit sera "mché ¡¡ la p!'incipo/e porte
I'enregistremcnl. C. pr. 104. 657, 1029, de l'audiloil'c du tribunal oula demande
1031.-T. ci~·. 66. Csl pOI'tee; une seeonde copie sera don-


68. Tous exploils seront raits 11 personne née au procurcnr du roi, lequel visel'a 1'0-
ou domicile; mais si I'hui,sier nc trouvc riginal;T.civ.27.-9° Ceuxqui habitent
au domieile ni la partie, ni aucnn de ses le tCITitoire franeais hors du conlinent,et
parents ou serviteurs, iI remellra de suile ceux Ilui sonl ét:Jblis rhez l'etraDger, an
la copie á un 'voisin, flui signcra I'or'iginal; domicilc du procureur du roi pres le tri-
si ce voisin TIC peut ou ne veut signer, hunal oÍ! sera pOI tée la demande, lequel
l'huissier remetlra la copie au maire ou visera 1'0rigin:11 el envel'!'a la copie, pOlll'
adjoint de la commune, lequel visera I'ori- les pl'emiers, au minbtr,c de la marine, et,
ginal Silns frais. I.'bui~sier fera mention dI! pour les secoIH]" á ce lui des a traires Ctran-
tout t;ml 5U1' I'original que sur la copie. geres. C. pI'. 7.>, 51i0, 1039.
C. pI'. 40, 70, il, 419, 1039 (a). 70, Ce qui est presait par les deux ar-


69. Seroot assignés, - 1° I'Et,l!, lor5- tieles précédenls sera observé it peine de
qu'il s'agil de domaines et dl'oits doma- nullite. C. pro 1029, 103t.
niaux, en la personne ou au domicile du 7 t. Si IIn exploit esl déclaré nnl par le
préfet du départemenl oÍ! sicgc le tribu- fait de l'buissiel', iI ponrra élre eondamné
nal devant lequel doit etre porlee la de- aux f!'ais de I'exploit'et uc la procédure
mande en pl'emiere instauce; C. pI'. annulée, san s préjndice des dommages et
49-1,°._2° Le tI'ésor royal, en la personne I intéréts de la partie, suivant les cireon-


,


(a) V.C. off. min., § /húJ'siers, D. dU¡ , ce domainr.- Les lIDes et les autressúnt
l4 jnin lR/3, art. 45,70-3°. d'aillcllrs instrllites etjugées dans les [01'-


(b) Les actions conceruant la dotatiou , mes ordinaires, sauf l~ presenle dél'oga-
de la cOllronnel'ont dll'lgecs pilretcontl'c I tion a !'art. 69 dl! Corle de procédure
l'aumilli.stratellrde ce He dolatiOIl. - Les civilc (1..2 mars 1832, ~rt. 2i, sur la Ji.te
achons rnlcressant le domaiue privé sont I civile).
dirigécs par el contre l'adminislraleur ál' !


,




--------------------~------------_.----------,_.--------------- -----
CODE DE 1'1\OCÉOUI,E CIVILE.


stances. C. 1382, 1383. - C. pI'. 132, 173,
360,1029,1030,1031.


72. Le délai ordinaire des ajollrne-
menls, pour cellX qui sont domiciliés en
France, sera de hllitaine. e pI'. 5,51,73,
345, 1033.-Dans les cas 'Iui l'equerron t cé-
lérité, le president pourl'a,par ordollnance
rcuuue sur requete, permcttre d'assigner
il brcf délai. C. pI'. 76, 404. 417, s. 459, 795,
802, 839.-Co. 647 .--T. civ. 77,81.


7:>. Si celui ((ui est assigné demeure
hOI's de la F rance contínentale, le délai
sCI',l,-l° 1'0111' ccuxdemeurant en Corse,
dan, File d'Elbe ou de Capr<lja, en Angle-
tcrl'~ el dans les pays limitrophes de la
Fl'ance, de deux moí, ;_20 })Olll' cellX de-
IUcurant dans les autres états de I'Europe.


! ,de qnatre mois; - 3" 1'0111' ceux demeurant
1101'S dc I'Eul'ope, en de~a du C3S de Bonne-
Espérance, de six moís; - Et pour ceux
ilClnCUl'ant au dela, d'un ano


7.1. Lorsqu'une assígnation a une partíe
domicilié e hors de la France sera donnée
aS<I personne en France, elle n'emportera
Illtle tes délais ordinaires, sanf au lI'ibúnal
a les prolonger, s'i1 y a lieu.


73. Dans la huitaine suivante , le de-
mandeur fera signifier sa réponse aux dé-
fenses. T.civ. 72, s.


79. Si le défendeul.' n 'a point fonrni ses
défenses dans le délai de ql1inzaine, le de-
mand.eur pOlll'slIivra I'audience sur un
simple acte d'avoué iI avoué. T.cív. ¡O,
80,82.


80. Apres I'expirdtion du délai accordé
au demandeur pou\' faire signitler sa ré~
pon se , la partie la plus diligente pourra
poursllivre I'audience sur un simple acte
d'avoul! a avoué; pouI'ra meme le deman.
deur ponrsuivre l'alldíencc, aprés la signi-
fication tles dék~l"cs, el sans y l'époudrl'.
C. pl'.I54.-T. ci\'. SO.


31. Aucunes autres écritures ni sigui-
fications n'entreronl en laxe. C. pro 1031.


32. Dans tous les cas OU l'audienr:c
peut etrc poursuivie sur un acte <l'avoue a
avoué, iI n'en ,era admis en laxe qn'l1n
seul pon!' chaque pal'líe. C. pi" 154, 1041.
-T. civ. 70.
T1TRE IV. - DE LA comILNICJ.T·n:: AU


MINISTiRK PVBLlC (a).
TITltE III. - CONSTITVTION D'l.VOVÉ }.T 8S. Seronl communiquées au procu-


DÉFENSt:S. reur du roi les causes suivanles:-
71$. Le défendeur :lera tenu, dans les 1°. Celles qui concerncnt I'ordre public,


délais de l'ajollrnement, de cODstituer I'Etat, le domaine, les communes, les éta-
avoué; ce qui se fera par acte signifié d'a- blissements publics, les dons el legs au
vOllé a avoué. Le défendeur ni le deman- protlt des pauvres ; C. 49. - 2° Celles qui
denr De pourront revoquer leur avoué Cloncernent l'état des (Iersonnes et les tu-
f,ans en constituer un autre. Les procé- teltes; - 3° Les déclinatoires su\' incom-
dures failes et les jugements obtenus pét~nce; C. pl'.!6S. -: 4U Les reglements
contre I'avoué révoque et non remplacé se- de Juge.s, les ~ecusations et rtnvoIs pour
ront valables. C. 2004, s. C. pr.148, 149,5. I parentc et alhance; C~pr. 49-7°, ~63, s.
342,344, s. 1031, 103S.-T. civ. 68, 69,70. ! 3~8, s. 378, 5.1014. - 5 Les pl'ISCS a par-


76. Si la demande a été formée a bref i he; C. pI'. 505, ~.-:-6u Les causes de~ f.!m-
délai, le défendeur pourra, au jour de l'é- I m~s non auto.rlsees par !euI;s 1?3I'1S, OT~
chéance, faire presenter a l'audience un , meme autorlsees, lorsqu ~l, s aglt de leUl
avoué ,auquel il sera donné acle de sa ' dot, et qu'elles sont marICes SOUg le r~­
constitution; ce jugcment ne sera point ! gl~lC dotal; les causes desmIDeurs,etge-
levé: Pavoué sera tenulle I'éiterer dans ncralement toutes celles oul'une des par-
lejour, sa cOllstitution par acte; faute par ties est dCfen(lue par un curateur; C. 21¡,
hri de le faire le jngement sera levé a se& ' 219,1540, 1549, s. - C. pI'. 997. - 7° Les
frais. C. VI'. 72, 1031. - T. civ. 80, 81. ¡ causes concernant ou intéressant les per-


77. Dans la quizaine du iour de la con. ' sonnes présumées absenles. C. 114,115, s.
slitntion , le déiendcur fera signifiel' ses -Le procureur du roi pouna néanmoins
Iléfcn;cs si;.;nées de son avoue; elles con- prendre communication de toutes les au-
liendronl olfre de commnniquer les picces tres causes dans lesquelles il croira son
á I'applli on a I'amiablc, d'avont! a avoné,
OH par la voie du greffe. C. pI'. 97,188, s.
519.-T. civ. 72,80,91.


(a) V. C. trib., § 3 et 4. D. 20 avrillSIO.
, 3rlo li, 46, 47.




PAnT. I.-LIVnE 1I.-TnIBUNAUX INFERlEllRS. 20b
----------------------


mioistere uécessaire; le tribunal poulra
méme Pordonner d'ollice.


84. Eu cas d'abscnce ou empéchement
des procureurs rlu I'oi et de leurs substi-
t\lts, ilsseront remplaces par Pun desjuges
Ol! suppléauts. C. pI'. 118.


TITRE V. - DES AUDIEi\"CES, DE LEllR
PUBL1CITt ET DE LEVR POLlCE.


, 8:>. l'ourront les )larties, a,sistées ele
leul's avoués, se défendre elles-memes : le
tI'ibunal cependant aura la facilite de leur
interaire ce aroit, s'i1 reconna]t que l~
pa~,sion, ou l'inexpél'ience, les empéche de
discuter leur cause avec la décence conve-
nable ou la c1art¿ néccssaire pour l'in-
slruction (I·sjuge~. L pro 10, 4iO.


¡W. Les partie,; ne pourront charger
de Icur ddense, soit Hrbale , soit P¡U'
.'erit, méme á litre <le eonsultation: les
Juges en ¡¡ctivité de .ervice, pl'ocureurs
générallx, avocats généraux, procureurs
du rui et substituts des pl'ocureul's géné-
raux et du roi, mellle dan~ les !I'ibunaux
autres que ceux I'resdesquels ils excrccnt
leurs fonctioDs: pOlll'ront néanmoins les
jllgl'S, procul'curs ¡,;,illéraux, avocals gé-
néraux, jJI'OCUrCllI'S OU roi et whslituts des
precllrcul's généraux el du rOi,plaider,dans
tous les tribllnaux, leul's causes pcrson-
nelles, et celles de leu!'s femmes, I'~IreDts
ou allié, en ligne directe, et de leur's pu-
pil les. C. 450, 159i. - C. pI'. 3i8-8".


37. Les plaidoiries serollt publiques,
excepté dans le cas oil la loi ordonne
qu'elles seront secretes. Pouna cependant
le tribunal (¡rdonner qu'elles se feront il
huis dos, si la discussion publique devai!
entrainer ou scandale ou des inconvénients
graves; mais rlans ce C:lS, le ll'ibllnal sera
leilU d'cn délibercr, e! de l'elldl'e compte
de S3 délihération au procure u\' géuéral
prés la con!' royal e ; et si la cause est pen-
ddnte dans une COut' royale, au minbtre
de la justice. Charte 55. - C. 241.-C. pI'.
:i, S8, s. IU, 112, 470. - C. 1. cr.153, lit,
190,210. - T. ci,. 83.


:W. Ceux qui assisteront aux au,liences
se tiendron! découverts, dans le respect
et le silenee : tout ce que le présidclI! 01'-
';Jlloera ponr le maintien de I'ordl'c sera
px,'cuté ponctuellemcnt et il l'inslant. C.
pI'. lO, ~. - C. I. Cl'. 181, 26i, 504, s. - C.
p. ~~2, s. - La meme disposition sera 011-
';clvee dans les licux oli, soil les jugcs,


I
soit les procureurs du roi, exerceront des
fonction, de le u\' dato C. pr. 2i6. - C. l.
er . .34.


89. Si un ou p/usieurs illrlividus, quels
r¡u'i1s soien!, interrompent le si/en ce, don-
ncnt des signes d'approbalion ou d'im-
probation, soit á la défense (les partir s,
soit aux discours des juges ou du minis-
téle p1lhlic, soit aux in tel'pellallOns, aHr-
lissemcnts ou ord\'es des president, juge
commissaire ou procurenr du roi, soit aux
jllgements ou ordonnances, causent ou
exciLent dll tUffiultc de quelque maniere
que ce soit, et si, apri:s l'avertissement
des huissicl's, i1s ne rentrent pas dans 1'01'-
dre sur le champ, iI leur sera enjoint de
se retire!', et les resistants seront saisis et
déposés á l'installt dans la maison d'arre!
pour villgt-quatre heures : ils y seront
I'e~us sur l'exhihition de Fordre du pré-
sirlent, qui sera mentionné au procés-ver-
hal de I'audience. C. pI'. 88. - C. l. cr. 34,
267,504.


90. Si le trouble est causé par un in-
dividu !'emplissant une fonction prés le
tribunal, iI pourra,outre la peine ci·des-
sus, Ctre suspendu de ses fonetions; la
susjJcnsioll, pour la premiére fois, ne
pOutTa excéder le tenne de trois mois. Le
jugcment sera exeeutoire pal' provision,
ainsi que dan, le cas de l'artiele préeédent.
C. pI'. 1036.


91. Cellx qui oull'ageraieut ou mena-
ec.'aient les juges ou les olllciers rle jus-
tice, dans l'exercice de leu!'s fonctions,
seronl, de l'ol'donnance du président, du
jllgc commissaire ou UU procureur du rOi,
chacun dan s le lieu dont la police lui ap-
parlient, s~isis et déposés á l'instant dans
la m~isoll d'arret, interrogés dans les
vingt-quatre heures, et condamnés par le
tribunal, sur le vu du proeés-verbal qui
constalcl'a le délit, á une détention qui ne
pourra cxcédel' le mois, et a une amende
qui ne pourra etrc moindre de vingt-cinq
franes, ni exc~der trois cenl, franes.-
Si le délinquant ne peut étre saisi a
I'inst~nt, le tribunal pl'ononcera contre
lui, d~llIs les vingt-qllatrc heurcs, les pei-
nes ci-ues,us, sauf l'opposition quc le
condamne pourra former dans les dix jours
dn jllgcment, en ;c metlant en titat <1(' dé-
lenlion. C. pI'. ¡';2. -- C. J. er. lSI, 421.-
C. p. 222, s.


(12. Si les '.l,';¡ls commis méritaienr


12




CODE DE Pl,OCÉnUnE CIVltE.


peine afflictive ou infamante, le prévenll
sera envoyé en état de manclat ¡le dépol
devant le tribnnal eompétenl, ponr ctrc
pOllrsllivi el puni suivant les régles éta-
blies par le C.odc d'instrnctioll criminelle.
C. I. el'. 191, s. 506, s. - C. p. 1, 8.
TITRE VI.-DI8 DÉLlBÉRÉS ET IIISTRUCTIOIIS


PAR iCRIT.


9~. Le tribullal pourra ordonner que
les pieces seront mises sur le bureau ponr
en etre délibéré au rappol't d'nn juge
nommé par le jugement, avee incliealion du
jour auquelle rapport sera fait. C. pI'. 116,
~. 202, 222, 371, 386, 539, 668,762, i79,
859,863,8115,891, !l87. - T. eiv. 84.


94, Les )larties et leurs défensellrs
seront tenus d'fxécuter le jugemenl qui 01'·
doooera le ,Iélibéré; saos qu'il ~oít besuín
de le lever ní sí~nifier, et salls somma-
líOD : si PuDe des )larties ne remet poiot
ses pieres, la cause sera jugée snr les
pieces de l'autre. C. pI'. 98, 99,100.-
T.eív.90.


9!S. Si une affaire De parait pas sus-
ceptible tI'etre jugée sur plaidoirie Oll
délibére, le tribuoal ordonllera qu'elle
sera instruite par écrit, pour eo etl'e faít
rapport par l'un des juges nommé par le
jugemenl. - AllCUDe cause De peut etl'e
míse eo rapport ¡¡U'a l'alldieDce et a la plll'
ralité des voix. C. pro 341, 461.-T. cív. 84.


96. Dans la quínzaíne de la sígnífieatioo
du jugement, le demaodelll' fera sígnifier
uoe requéte contenant ses moyens; elle
sera termíoée par un élat des píeces pro-
duites au sOlltieo. - I.e demandeur sera
tenll, daos les viogt·qllatre heures quí
suivront eeHe signitiratíon, de produíre
au gretl'e et de faire sigoífier Pacte de
produit. C. pro 97, s.-C. p. 409.-T. 70,
73, lit.


97. Daos la quíozaiDe de la )lroductíoo
du demandellr au greffe, le rléfendeur en
preorlra commuoication, et fera signifier
sa répoose avec état au bas des "ieees
au sootien : daos les víogt-r¡uatre heul'cs
de cette significalion, ilrét~blira au greffe
la production par lui príse en communi-
cation, fera la sienne, el en significl'a
Pacte. C. pI'. 77,106,189 525. -Baos lc
cas oÍ! íI y aurail plnsieul'S defendeul's,
s'ils ont tout iJ la fois des avoues et des
iDtéréts ditférenls, ils auront chacun les
délais ci-dessus fixes, pour pren¡L"e eom- I


municatíon ,répondre et prodnire : la
commlluíc~ltíon len!' sel'a donnée sncressi-
vomeot, a comlllenccl' par le plus diligent.
C. pI'. 50-1°, 59.-'1'. civ. iO, i,3, 91.


98. Sí le clemaodeul' n'avait ras pro-
duit dans le délaí ci-dcs,us fixc, le dden-
denr mettra sa production au ¡;reffe, aiosi
qn'il a étc dit ci-dessu~ : le demaodenr
lI'aura que h uitaioe pOUl' en preodre
eommnnicalíon et contrerlire; ce délai
pas,é, il sera proeedé <In jll¡(f'ment, sur la
pl'ouuctioll ¡fu daendeur. e, pI'. 94,99,
100, 106,341, 524.


99, Si e'est le défendeur qui oe produit
pas dans le .Iélai 'lui lui est accord,', il sera
Jll'ocedé au jugement, 5UI'I:I prodllclioo du
demandenr. C.p~ 96,s.34~


100. Sí I'uu des ddais fixés expire
saos {fu'auruo des dCfendeurs aít pris
commllDication, iI sera pl'océdé au jllge-
ment sur ce qui aura été produít. C. pI'.
94, 98, 342.


101. Faute par le demandeur rie pro-
duire, le defendeur le plus dilígenl meUra
SJ prodllction au gretl'e; et I'in"tructioo
sera conlinuee ainsi qu'il est dit cí-dessus.
C. pI'. 96, S.


102. Si l'une de~ parties veut produire
de nouvelles pieces, elle le fera <In gl'etre,
avee ;lcte rie produit contenan! état dC5Ji-
tes pieces, lequel sera signifié il avoné, .ans
reqlléte de prodllclioo nouvelle oi éCf'itll-
res, a peine de rejet de la taxe, lors mén.lc
que l'état des pie ces cOllliendrait de oou-
velle5 eOllclusíons. C. pI'. 75, 104, 105, 1031.
-- T. civ. 71, 90.


103. l!autre partie aura huítaíne pour
preodre communic~tíon, el fournir 53 ré-
ponse, qui ne pourra exeéder six roles. C.
pI'. 106. - T. civ. 73,90.


104. Les avoués declareront, au bas
des ol'iginallx et des copies de toules leurs
reCllléles el ccritlll'es, le nombre des roles,
¡¡ui sera allssi enoncé dans !'acte tle pro-
tluit, iJ peine de rejet lors de 1,1 laxe. C.
1'1'.67,102,105,133,1031.-'1'. civ. 70, i4.


t O;), 11 oc sera passe en laxe que les
éeritul'cs el signifiralions énoncées 1m pré-
sellt litrc. C. pI'. 1031.


106. l.es commllnications seront príscs
au gl'etl'e sur les I'écépisséi des avollés,
qui en coolieodrolJt la date. r.. pI'. 9i, s,
103, 107,189,521. - C. p. 409.


107. Si les ~VOllt;S ne rél¿lhlissent,
dans les délais ci-desslIs lixés, les prodllc-


---------<----_._,---.,-




PAII.T. l.-LIVRE 1I.-Tll.lBONAUX INFÉRIEURS.


tions par eux prises en commlInícatíon, iI
sera, sur le certificat du greflier, et sur un
simple acte pour venir plaiúer, rendu ju-
~ement a I'audience, qui les condamncra ~ersonnellement, et sans appel, a la.di~e
remise, aux {rais du jugement, sans rcpc-
tition, et el dix francs au moins de dom-
magc5-iotér¿ts par chaque jour de retardo
C. 1382, s. - C. pI'. 132. - Si les avoués
De rét<lblissent le, productions dans la
hllitaine de la signification duditjugement,
le tribunal'pourra prononcer, saos appel,
de plus forts dommages-inlérets, meme
condamner Pavoué par corps, et I'inter-
dire pour tel temps qu'j] estimera conve-
nable. C. 2060-io.- C. pI'. 126, 127,191,
536. - Lesúites conrlamnations pounont
etre prononcées sur la demaude des par-
ties, sans qu'eHes aient besoin d'avollés, et
sur un simple memoire qu'elles remettront
ou au président, on au rapporteur,ou au
procureur du roi. T. civ. 90.


108. Il sera lenu au greffe un registre
sur lequel seront portees toutes les pro-
ductions, sui~'ant leur' ordre de d;lte8 ; ce
re¡;istre, divisé en c'llonnrs, conticndra la
date de la production, les noms des par-
ties, de leurs avoues et du rapporteur; iI
~cra lai,sé une colonne en blanc.


109. Lorsqne ton tes les parlies aUl'ont
produit, ou :Ipres l'expil'ation des délais
cl-des,ns fixés, le ¡¡¡reflier, sur la réquisi-
tion de la partie la plus diligente, rcmcltra
les pieces au rapporteur, qui s'en char-
geJ'a, en signant sur la colonne laissée en
blanc au registre des productions. T.
civ. 90.


110. Si le rapporteur décede, se dé-
met, ou ne peut fail'e le rallport, il en sera
commls un autrc, sur requete, pal' 01'-
donnance du pl'ésident, signitiée il partie
ou ;i son avoue trois jours au moins avant
le rapport. T. civ. iO, 76.


I t t. Tous rappol·ts, méme sur clélibé.
res,seront raits it I':lndiellce; le rappor-
teur résumera le fait et les moyens, sans
ouvl'ir son avis; les defenseurs n'auront,
sous aucun pretexte, la parole apres le
rapport; ils pourront sClllement remettre
sur le champ au president de simples no-
tes énonciatives des faits sur lesqllcls ils
prétentlraicnt que le rapport a éte incom-
plet 011 inexact. e. pI' .85,87,93, s. 341,461.


t J 2. Si la cause est susceptible de com-
municalion, le procureur dll roi sera en-


lendu en ses conclusions a l'audience (a).
e. pI'. 83,84.


f t:5. Les jngements rendus sur les pie-
ces de l'une des parties, fante par l'autre
d'avoir produit, ne seront point suscepti-
bles d'opposition. C. pro 98, s. 350, 351,
809.-T.civ.85.


114. Apres le jugement, le rapporteur
remettra les pieces au grelfe; et iI en sera
déchargé pat' la seule radiation de sa si-
gnature sur le regi5tre des productious.
C. 2276.-C. pI'. lI5.


Ita. Les aVOllés, en retirant leurs pie-
ces, émargeront le registre; cet émarge-
ment servira de décharge au grtlIier. C.
pl'.l14.-T. civ. 70,9t.


TITRE VII. - DES JUGEMENT~.
116. I,esjllgements serontrendus a la


plllralité des voix, et pronollcés sur le
champ ; néanmoins les juges pourront se
retirer Ilans la chambre du consei! pour y
re,'ucillil' les avis; ils pourront aussi con-
tioue!' la cause a une des prochaines au-
di.'nces, pour prononcer le jugement.
C. r. cr; 153, in (in e, 195,369.-T. civ. 86.


1 J 7. S'il se forme plus de deux opi-
llions, les juges plus {¡¡¡bIes en nombre
seront tCllUS de se reunir a I'une des deux
ol'inions qui auront eté émises par ie plus
grand nomhre' toutefois, i1s ne seront
tcnus de s'y re:mir qu'aprés que les voix
auront été recueillies une seconde ¡ois. C.
pr.1l6, 118,s. 467.


f J 8. En cas de partage, on appellera,
pOllr le vider, un jllge; a r1éfaut du juge,
un suppICant; á son défaut, un avocat at-
taché au barreau; et a son défaut, un
avoue; tous appelés selon Pordre du ta-
blean; I'affaire sera de nouvcau plaidée.
C. pI'. 84,468,1018.


119. Si le jngement ordoune la compa-
rution des partie" iI indiquera le jour de
la comparlltion. C. pI'. 9,48.


i 20. Toutjugement qui ordonnera un
serment énoncera les faits sur lesquels il
sera re~1I.C.1357,s.-C.pr.1035.-C.p.366.


12 t. I.e ser'ment sera fait par la partie
en pel'sonne, et il I'audience. Dans le cas
d'un empéchement légitime et düment
constate, le serment pourra étre preté de-
vant le juge que le tribunal aura commis,


(a) V. C. trib.!i 3. Décret du 30 mars
1808, art. 87.




20R CODE DE Pl\OCEl1UHE (;1';:1.<:.
_________ l'


.-.•. -._- ~--------------


et ((ui ~e transportera chez la partie, as·
sisté du grctner. - Si la partie fJ laqnelle
le serment est dd,~ré c.'t trop éloignéc, le
triblln~d ponl'ra ordollner qn'elle pl'éter:1
Ic serment deranllc tribnnal dl1lien de Sil
résidence. C. pI'. 1035_-0a05 touslescas,
le 5crment sera fait en présence de l'autre
partie, ou elle di'¡mcnt appeléc pal'acte d'a~
"uué il avuué, et, s'il n'y a pas d'avolle
constitllé, p~I' exploit conlenant l'indica-
tion du jour ,le la prestation. C. pI'. 59,
61, s. 79,1033.-'1'. eiv. 29,70.


:122. Dans les cas oÍl les tribunaux peu-
vent accordcr des délais ponr l'execntion
de leurs.i ugemenb;, iIs le feront par le ju-
cremcnt memc qui statuera sur la contesla-~ion, et ((ni énoncera les mulifs un délai.
C. tt88, 1244,1900, 2212.-C. pr.}35,s.-
Ca.1Si.


l2;). Le délai COlllTa uu jour dn jngc-
ment, s'i\ est contratlictoil'c, ct de cclui ¡le
la signification, s'il est par défaut. C. pI'.
n~, 1033. _


124. [.c·'¡éhitclIr ne p011I'1':1 ohtenll'!l1I
délai, nijouir un ,lélai IllIi IlIi aurJ dé ac-
cordé, ~i scs iJiClb son! Hn,!us fJ la re-
qllele d'alltres créallciers, s'il est en état
de faiHile, de cOlllumace, on s'iI cst consli·
tué prisonnier, ni enfin lorsque, par son
fait il aUfa diminué les suretés qu'iI avait
dodnée5 par le contrat ~ son eréancier.
C. 11S8, 1276,1382,1446, ¡613, 2032-2".-
Co.437.s.


i2;). l.es actes cODsen'atoires f,eroDt
val,lbles, nonobstant le délai accordé. C.
779, 1IHO, 14H.-C pI'. 122.


:l2(). La cOlltrainle par corps De sera
prononcée que dans les cas prevus par la
loi: iI est néanmoills laissé fJ la prndellce
des juges de la prononcer. C. 2963, S.-1°
Pour dommages el intércb en matiere ci-
vile, an dessus de la sommc de trois rento;
francs; C. pI'. 128, 523, s.- 2° Pou!' reli·-
quat de comptes de tuleHe, curalelle,
d'admiDistration dc corps et commn-
nauté, établissements puhlics, on de tonle
aull'c administration confiée par justice,
et pour toutes restitutiolls it faire IHII' suite
desdits comptes. C. 469, 474, 509, 513, III 1,
s. 1961.-C. pI'. 527, s. 7S0,s.


-~ ------- -------


sans nonH:lll jngement. Ce sursis ne
ponlTa étre accorde ¡¡ue par le jugement
qlli statnera sur la contestatioll, et qui
énoncera les motifs de uélai. C. jlr.122,
478-2° .


:1 28.Tou,jllgcrrwnts 'lui cont.lamneroot
~n ues domma~es et in!ercls eo contien-
dront la li'luidation, ou ordon nerontqu'i1s
~eront donnes par étal. C. J 149;1 1153.-
C. pI'. 523, S.


f 29. Les jugements qui comdamneront
á une restitlltiotl de fl'uits ordonllerollt
((n'elle sera faite eD nature flitur la der-
niéreanDéc;et, pOli\" les ann.!es p\"écéden-
tes, ~lIivant les mCl'curiales <.Iu mal'c1l<~ le
plus voisiu, eu ég,ml JUX saison, el aux 1_-
prix commUllS de l'anll(~e; ,inon :1 dire
d'expcru;, a défaut de mcrcurialcs. Si la ,
rc,titutioll en nature pour la derniére an-
nee esl impossiblc, elle se fera comme
ponr les années precéJentes. e, 2060-~U,
-C. pi'. 30~, s. 526


:1 :;0. Toutr pal'tie f1ui succomhera ~era I
condamnée anx dépcns. C. 179 441,549,
550, 613, 797, i99, lOSO ,1260, 1459,
2101-1°, ~105-lu. - C. pI'. 131 iI 137,
16(i, 185, 191, s. 281, 301,316,338,401,
40.~, 525,!i43, ;,H.-C. l. CI·. 102, 194, 368.


f;)J. 1'olll'l'ont neanmoins les Mpens
éll'e compenses, en tout 011 en p:lrtie,
cntre conjoints, ¡¡,cendant" descend:lnls,
fl'eres et ~rellrs, 011 alliés allm,'me dcnré:
les ju¡;es pourront am;,i compense\' les
dépcns en tout 011 en [lartie, si les IJJI-tiei
sllc(~omhent respcr.tivcment sur ((uclquci
chefs. C. 1080.


i:,)2. Les avoues et hui,siers fIui au-
ront exci'dé le.s horDes de lelll' millistáe,
les tulcurs, curatcurs, hé"itiers heneti-
ciail'c~\ on aull'cs ;Jdmilljs:.ralcm~~, q~1I au-
ront coml'l'omis les inlér';!, de lelll' admi-
nistratioll, poulTont étrc conuamnes aux
IIépens, en IClll' [10m et s,ms rept'tilion,
mémc aux dommages et intéréts s'ii ya
licu, S~tllS préjudil'c de I'interdiction con-
lre les aVOlleS et huissiel's, et de la dcsli-
tution contrc les tutCUI'S et alltres, SlIi'-,lnt
la gravité ,les circonstances. C. 414-2",
450, 509, 513,804, 811, s. 1070, 1073,
1961. - C. pI'. il, 128, ,,52, 523, s. 1030,
1031. 127. l'ourront les jnges dans les cas


énoncés en l'article precedenl,oruollncr I
Iju'il sera sursis á l'exéculion tic la COtl-
trainte par corps, pendan! le temps qu'ils
fixeroDt; apré~ lequel, elle sera exel'cée


J ;;;;. L(',; ,1\-011,', pounonl ,km:¡ndef
l:t distraclio'l de!> dépcns ;{ lellr profit, en


, affirman! , lors de 1,1 Pl'oDu,¡ciation du
: jug-cl1lcn t, 111I'ils out f~it la I)!US l'l':;ndc




PART. I.-LIVRE /I·-TRIBV:SAUX INFERIEURS.


partie des avances. ta distraction des dé-
pens ne pourra étre prononcée que p;lr le
.ingement qui en portera la condamnation;
daos cecas, la taxe sera poursuivje et I'cxc-
cutoire délivré au nom de I'avoué, sans
préjudiee de I'action cootre sa partie. C.pr.
104,130, s. 191,102, 103t.


134. S'i1 a été forme une demande pro-
visoire, et que la cause soit eo état sur le
provisoire et sur le fond, les juges seront


I lenus de prononcer sur le tout par un seul
ju¡;emcnt. C. pI'. t72, 288,413.


1 ;m. L'exccution provisoire sans cau-
Ijon sera ordonoée, s'i! ya titre autheutiC
que, promesse reeonnue, ou eondamnation
précédente par júgcment dont iI n'y ait
poiut d'appel. C. 7,1)39, 858.- C. pro 443,
s. 840, 8-i8.-I.'exécution pl'ovisoil'e pour-
ra rtre ordonnée, avec ou sans cantion,
lors(¡u'il s'agira,-I° D'apposition et levéc
de scellés, ou confection d'inventaire;
C. 793, s. 819, s.14;,6.-C. pro 174,907, s.
941, S. - 2° De rcpal'ations urgentes; C.
ti24.-C. pr.806, s. _3" !>'expulsion des
lieux,lorsqn'il n'ya pas de bail, ou qur le
bail est expiré; C. liJi, ::Oti1. - 4" De ,,,'-
qücslres, commisS;lires ti gal'diens; C.
1961.- C. pI'. 5~í, 596, S. 821, s. 914-10".
__ :)u De receptiolls de cautioll et cel'Wica-
leurs; C. 2011.- C. pI'. 517, S.- 6° Oe no-
mination de tutenl'S, ClIl'atcurs et JlItl'eS
admillistrateurs, et de l'eddition dc compte;
C. 4'10, H8, 449, s. 803, 80),813. - C. [JI'.
527, s. 883. s. -C. J. el'. 471. -C. p. 29.-
i O de pcusions on provisions alimentaires.
C. 203, s. 610, 1015-2°. - C.1)r. 581, 582,
593, ¡9I, 800-4°,1004.


1 :56. Si lesjuges Ollt omis de prononeer
l'rxéruLion provisoire, ils ne pounont 1'01'-
dúnuer par un second jugement, saufaux
P,;I ties a la demander surl'appel. C. pro


S 413, S. 457.
{5'. L'exécution pl'ol-isoire nc pOIl!'l'a


et!'e oraonnée pour les dépcns, qlland
meme ils seraient ildjllgcs pour tenir lieu
de dommages et intéréts. C. pr. 130, s.459.


1 :58. te prcsident et le grelfier ~igne­
ront la minute de chaqnejngement aussi-
tot qu'il sera rendu : il sera fait mention,
eu marge de la feuille d'audience, des juges
et dn procureur du roi qui y auront assisté;
relte mention sera cgalement signce par le
prcsidentet le greflier. C. pro 18, S. 139, S.


1 :59. Les greffiers qui délivreront ex-
Dérlition d'un jugement al'ant qu'il ;lit el,' •


signr, seront poursuivis comme faussaires.
C. l. el'. 196, 448, S.- C. p. 145, S.


140. Les pl'ocureul's du roi et généraux
se feront represen ter , lous les mois, les
minules des j llgements, et vérifieront s'il a
été satisfait aux dispositions ei-dessus: en
eas de eontl'avention, i1s en dressel'ont pro-
ces-verbal, pour étre procédé ainsi qu'i1
appartiendra. C. L el'. 196.


141-. La rédaction des jugements con-
ticndra les noms des jllges, du procureur
du roi, s'il a CIé entendu, ainsi que des
avoucs; les noms, pro[essions et demeul'es
des partics, leurs conclusions, I'exposition
sommaire des points de fait et de droit, le~
motifs et le dispositif desjugements. C. pI'.
142 a 146,433.


142. La rédaction sera faite sur les
({ualités signifiées entre les parties : en
cODséquellce, eelle qui voudra lever UD
jugement eonlradictoire sera tenue de si-
gnificr a l'avoué de son adversaire les ({ua-
lités ~ontenant les noms, professions et
dcmeures des pal'lies, les cODcllIsions et
les poinls de f¡lit et de dl'oit.' T. civ. 87, ¡¡S.


i 4:>. L'original de cette significalion
restera pendant vingt-quatre heures entre
les mains des huissiers audieneiers.


J 4.~. l!avoné qni vOllllra s'opposer, soit
aux Ifualités, so~ a l'exposé des points
de fait et de droit, le déclarna il l'hllis·
sier, ¡¡ui sera tenu d'en faire mention. T.
civ. 90.


f 40. Sur IIn simple aete d'avoué a
ayoué, les parlies seront réglées sur cette
opposition par le juge flui aura preside;
en cas d'empechement, par le plus an-
cien, suivant l'ordre du t;lbleau. T. eiv. 70,
75,90.


146. Les expéditions desjugements se-
ronl intitnlées et terminees au nom du Roi,
eonrormément a l'art. 57 (48) de la Charte
eonstitutionnelle. C. pro 433,545.


147. S'il ya avouc en cause, le juge-
ment ne pourra étre exécuté qu'apr_es
avoir été signifié á avoué, a peine de oul-
lilé; les jugements provisoires et défini-
li[s, qui prononreront des condamna-
tions, seront en outre signifiés a la partie,
a personne ou domieile, et il sera fail
mention de la signifieatiou a Pavoué. C.
877. -- C. pro 148, 155, S. 241,435,449,
4.'i0, 54fl, s. 1020, S. 1029, 1037, 1038.-
T. riv. 29.


148. Si l'avoué e5t décé~é 011 a cesst!




210 CODE DE PI\OCEDUIIE Cl\"ILE.


de postuler, la í;j~nitieation il parlíe suf-
íira; mais iI y sera (ait mention du décés
ou de la cessation des fonetions ue I'avoué.
C. pI'. 75, 147, 1~2, 342, S.


eu cODstitulion d'avoné, el Je la signlflca ..
lion á personne on domícile, s'i! n'y a ras
eu conslillltion d'avonc; il moios qll'en
ras d'nl'~ence, l'exéculion n'en ait eté or-
donnée avant l'exllírativn de ce délai


TITRE VlIl. - DES JUGEMENTS PAR DÉ- dans les cas prevus par l'art. 13,~. _ e:
f!UT, u OPPOSITIO~S. pro 147,156,159,164, 449, s. - Ponl'ront


149. Si le defendenr ne eonstítue pas aUisi les juges, dans le cas seulement oil
avoue, ou si I'avoué constitue ne se pré- iI yaurait peril en la demenre, ordonner
senle pas aujonf índiqné ponr I'alrrlience, I'exécntion lIonobstant l'opposition', avee
iI sera donne défaut. C. pI'. 19, 179, 194, on sans eanlíon; ce (1'1i ne ponrra se faire
349, s. 434, s. 4iO, 480, 5~2. - Co. 643, que par le meme jugement. C. pI'. 17, 135, s.
645. - C. 1. el', 80, 81 , 91, 146, 149, s. 435,806.
184, 186,s.244, 354, 465,5. 6H.-T. LW. TOU5 jugementspar défant COD-
eiv. 82. tre une pal'líe qui n'a pas constitue (1'a-


f "O. Le défaut sera pl'onon,~é il I'au- voué, servllt síglliíiés par un hnissier
dienee, sur l'appel de la cause; et les eon- commis, ~oit par le tribuual, soit par le
clusions de la partie qlli le rcr¡uiert seront juge du dumicile du défaillant, que le tri-
adjugees,siellessetrollveutjustes et bieu bunal aura designe; lis serollt execulés
vél'ifiées : pourroDt ncanmoins les juges dans les six moís de leur oblention, sinon
faire mettre les piéces sur le bnreau, pour' ¡ seront reputes non avenus. e, pI'. 159,
pl'ououcer le jugement it l'audíence sui- I 3~i,~. 435, 548, s. - Co. 643. - T. eiv. ~!I,
v3nte. C. pro 19, S. 434. I i6) ,~9. , ,


llH. Lorsque plusicu!'s pal'ties alll'ont 1 .. 7. Slle Jugement est rendu eoutre
dé dtées pour le ml'mc ohjet iJ différ'cnts une partle ayant un avoué, I'opposition
delaís, iI ue sel'a pris défautcontreaucnue /le sera recevable que pendant huitaiue,
d'elles, qu'aprés I'éeheance du plus long iJ compte!' du jour de la siguillcatiou á
délai. C. pro 72, 1033. avoue. C. pI'. 156, 158, S. 351, 436, ¡;o9. _


tlS2. Toutes les partíes allpelées et dé- T. civ. 89.
faillantes seront compl'i~~ <Ions le mémc J 58. S'i! est rcndu eontre une partíe
d¿raut; el, s'i! en est pris contre chacune qui u'a pus d'avoué, l'OPPOSltiOU sera re-
,I'elies separément, !ts frais desdíts dé- cev¡¡ble jusqu'iÍ J'exécutiou du jugemrnt.
fauts n'entrerout point en taxe, et reste- C. pI'. 159,162,165.- T. civ. ;5.
ront iÍ la chal'ge de Pavoué, sans qu'i1 1,,9. Le jugement est reputé execute,
pub se les répeter eontre la pal'tic. C. pr. lorsCjuc les meubles saisis onl ele vendus,
132, 1031. ou que le ronlLlmné a cIé empl'isonne ou


,1":l. Si de deux ou de plu6ieurs parties I'ecomman,!,', ou que la saisie (I'un on de
assígnées, I'une fait deraut et l'autrc eom- plu;;icllI's de ses immeuulcs luí a été DO-
parait, le profit <lu defaut sera joiot, et le ti1iee,ou (Iue les frais ont ete payés, ou
iugement úe jondion sera signifié it la enfin !ol'squ'i! y ¡¡" qllclque acte duquel il
pal'tie dcif;üllan te par un huí,síer eommis : resulle néc:essail'ement (Iue l'cxécution ,Iu
1;\ signífieation conticlldra as,ignation au jugelllent a ,'lé connue de la paltie ddail-
,;our auquella canse sera appelée; iI sera I;mte: l'oppo,ilion fOl'mee dan; les dClais
,tatué par l,lO seul jugement, quí ne sera cl-dessus el dans les fOl'mes ci-aprés pl'e-
pas susceptible d'opposition. C. pI'. 22, 69, scdtes 'uspend l'exl;clI!ion, si elle lI'a pas
7Z, s.156, 165, - T. civ. 29. eté or'donnee nonoiJ,t;\II( o:'po'ltion. L


1,,4. Le défen,leur ¡¡ui aura com,titue pI', 155, s. 3¡¡~, 595,61 i , ()~,i , fin, iSO, S.
avouc poul'ra, saus avoir fOUl,tli de elc': i92, S.
renses, suíVJ'(~ I'audience par' nn seul actc, 160. LOl'sqlle le ju;:;cment aura élé
~t prellure rlCIaul contl'e le uemandl'lII' I'cndu contl'e lIlIe Ilartie ayant nn avone
'Iui tiC comparililrait pa,\. C. pI'. 80,82, I'opposilion lIe ~~;'a I'ccevable qU'i1lltilni
149, 434. '{u'elle aUl'a Cll' fOl'mee pal' I'cqlléte i/'a-


J5 ... Les jugements par défanl ne sc- \'oue a 'lVOllé. c. PI', 15;, 16:l, 165.
I'ont pas execlltés avan t I'éch,;ance de I:t J 61, La I'cqu"te cOlJliendr ;ll,'s moven¡
!11l:/;!jrJe de la siguific~!tif}rJ ii ;q,·('r;l', ~'¡! \·:1 ¡j'nppo .... iti(l11 ~ ;'1 moio" qlle ll'!": !!lllycn~ (le




----------------------------------------------------------------~
PART. I.-LIVR.; 11.- TRIBUNAUX INFÉRIEURS. 211


dérense n'aien! élé sigoitiés avanlle juge-
meo!, auquel cas iI sumra de declarer
qu'oo le~ cmp/oie comme moyens d'oppo-
sition : !'opposilion qui ne sera· ras signi-
fiée dan s ~ette forme n'arrCtera pas l'exé-
enlioo; el/e sera rejelce sur un simple
¡¡ete, et SoD$ qll'il soi! besoin d'aucune
autre iostrucHoD. e. pI'. 4:17.-T. civ. 75.


162. I.ors¡¡ue le .iugement aura été
rendu contre une partie n'ayant pas d'a-
voué, /'opposilion pourra "'re formée soit
par arle cxtrajudiciaire , soit par déclara-
tioo sur les commandements, proci's-ver-
baux de ,aisie ou d'emprisoooement, ou
tout autre acle d'exécutioo, a la eharge
par Popposan! de la reitérer avee coosti-
tulion d'avoué, par reqllCte, dans la ilui-
laine ; passé lequcl temps elle De sera plus
rerevable ,el I'execution sera conlirmée,
sans qu'il soit besoin <le le faire ordonner.
C. pI'. 448. - Si I'avollé de la partie qui a
ohlenu le jugemcnt esl décédé, ou ue peut
plus postule!', elle fe!'a notificr une nou-
vellc conslitulion d'avoué au dCFaillant,
lequel sera tenu, dans les délai~ ei-dessus,
á cornpler de la significalion, de n!ilerer'
~oo 0pl'o<ition par ref/uéte, avec con,ti-
lution d'avoué. C. pr'. 148,342, s. - Dans
¡¡ueUO r:a~, les moyen~ d'opposition four-
ois rostericllrement iJ la requéte n'entre-
ront en laxe. C. pI'. 132,1031.-'1'. civ.29.


163. 11 sera tenu au greffe un I'egi~tre
8111' I,~r¡uell'avoue de !'opposant [era men-
tion sommaire de !'opposition, en cnoncant
les noms des partieset de leurs Jvoues, les
dates du jugement et tle I'opposition : iI
ne sera dú de dl'oit d'enregistrcment que
dans le cas oil iI en serait rlélivré expédi-
tioll. C. pI'. 164,548, s.-T. eiv. 90.


f fl4. Aucun jugement par défaut ne
sera exécuté a I'égard d'un tiers, que sur
un ccrtificat d u grefl]er, cou,t;ltant qu'i1
n'ya aueune opposition pOltee sur le re-
gistre. C. pI'. 548, S.-T. civ. 90.


16;;. L'oppo,ition ne pourra jamais étre
recue contre un jllgcment ¡¡ui aurait t1é-
boute d'unc premiére oppo,ition. e. pI'. 22,
351.


TITIlE IX. - DIS iXCIPTIONS.
§ l. De la caution ti (ourllir par les


etran,qers.
1 6G,TollS étrangers, dem;lndeurs pl'in-
~ipaux ou inlt~rvcnants, srront tenns, si
ie t!,;¡cndcur le requicrt, avant toule ex-


ception , de fournir call1loD de payer les
frais et dommages-intéréts auxquels Ha
pourraient etre condamnés. C. 16, 2040,
2041.-C. pI'. 130,423,518, s.-T. elv. 75.


t 67. Le j ugement qlli ordonnera la
eaution fixera la somme jnsqu'a concur-
rence de laquelle elle sera fournie; le de-
mandeur ¡¡ui consigoera eette somme , 011
(/ui jllstifiera que ses immeubles, situés
en France, sont SUms3nts pour en répon-
dre, sera dispensé de fournir eaution.


§ 11. Ves renvois.
168. La parlie qui allra éte appelée de-


vant un lI'ibunal autre que celui qui doit
con naitre de la conteslalion, pourra ae-
mand~r son rerrvoi deval'lt les juges com-
petcnts. C. pI'. 181-2°, 186, 484,--C. I,er.
542, s.--T. eiv. 75.


169. Elle sera tenue de former ceUe
demande préalablement a loutes autre$
cxceptiorrs et defel'lscs. C. pro 173, 186,424.


J 70. Si neanmoills le tribunal était in-
competent iJ raison de la matiére, le ren-
ror pourra étre IIemande en tout état de
cause; et si le renvoi n'était pas demandé
le tribunal sera tenu de renroyer (!'ome;
devantquide droit. e. pro 83-3°, 424,454.
-Co. 647.-C. 1. el'. 408-2°,539.


f 7J. S'i1 a été formé precédemment,
en un autre tribunal, une demande pour
le meme objet, ou si la contestation est
conuexe a une cause deja pendaDte en un
anlre tribunal, le renvoi pourra etre de-
m<lndé et ordonné. C. pI'. 83-4°,363, s.


172. TOllte demande en renvoi sera
jugee sornmairemcnt, sans qu'elle pUlsse
rtre réseI'Vée ni jointe au principal.
C. pro 404, S. 425,463.


§ III. Des nulli ¡és.
173. Toute nllllitc d'exploit, ou d'acte


de procedure, est couverte, si elle n'est
proposee avant tonte dérense ou excep-
lion autre que les exceptions d'incompe-
teDce. e. pI'. 71, 169,186, i029 a 1031.-
T. civ. 75.


§ IV. Des exceptions dilatoires.
t 74. r!héritier, la ve uve, la femme di-


vorcee ce. 229, s. et la note) ou séparée de
biens, assignée comme commune, auront
U'ois mois, du jour de l'ouHlture de la
surcession ou dissolution de la commu-
D~ulé, pour faire iDvenlaire. el quarante




212 CODE DE PI\OCÉOUIIE Ci'i1LE.


jours pour délibérer : si I'inventaire a été
faíl avant les trois mois, le délai de qua-
rante jours commencera dujour qu'il aura
été parachevé. C. 795, 1456. -C. pI'. 17i,
186,187. -S'ils justificnt que l'inventaire
n'a pu étre fait dans les trois mois, il leur
sera accordé un délai convenable pour le
faire, et quarante jours pour délibérer;
ce qui sera réglé sommairement. C.798.-
C. pro 404, s.-L'hél'itier conserve néall-
mpins, aprés fexpiration des dé!ais ci-
dessus aecordés, la faculté de faire encore
inventail'e et de se porter héritier bénéfi-
ciaire, s'i1 n'a pas fait d'ailelll's acte d'he-
ritier, ou s'il n'existe pas contre Ini de jU-
gement passé en force de chose jugee qui
le condamne en qualité d'héritier pUl' et
simple. C. 800.-1'. civ. 75.


17;;. Celui qui prétendra avoir droit
d'appeler en garantie sera tenu de le fail'e
dan s la huitaine du jour de la demande
originaire,outre IIn jour pour trois my-
riametres. S'il ya plusieurs garants in té-
resst's en la meme garantie, iJ n'y aura
qu'lln seul délai pour tous, qui sera réglé
selon la distance dulieu de la demeure GU
garant le plus éloigné. C. 162.1, S. 1693,
1i21.-"-C. pI'. 32,33, 49-3°, 59,72,176 a
186,337, 1033.-Co. 86, 97, S. 117, S.


176. Si le garant pretend avoir droit
d'en appeler un autre en sous garantie,
il sera tenn ,le le faire dans le délai ci-
dessus, á compter du jour de la demande
en garantie formée cODtre lni; ce qui sera
sllccessivement observé á I'égard du &OUS-
¡,;arant uJtérieur. C. pro 72.


177. Si né:tnmoilJs le défen deur origi-
naire est assigné dans les Ilélais pour faire
inventaire et délibérer, le délai pour ap-
peler garant ne commencera qne du jour
ou cenx pour faire inventaire et déliberer
serontexpirés.C. pr.174.


178. II n'y aura pas d'¡mtre rlélai pour
appeler garant, en quelque matiere que
ce soit, sous prétexte de minorité ou autre
cause privilegiée, sauf á poursuivre les
garants, mais sans que le jugement de la
demande principale en soit retardé. C. pro
33, 444,484.


179. Si les délais des assignations en
garanlie De sont échus en meme temps
que celui de la demanlle originaire, il De
sera pris aueun Iléfaut contre le défendeur
originaire, Jorsqu'avant l'expiration du
délai i\ aura déclaré, par acte d'avoué a


avoné, qu'il a forme 5a demande en ga-
rantie; sauf, si le défendeur, aprés Pé
chéauce du délai pour appelcr le garant,
ne justifie pas de la demande en garantie,
a faire droit sur la demande originaire,
meme á le condamncr a des dommages-
intérets, si la demande en garantie par
lui aIléguee ~e t¡,ouve ne pa~ avoir éte
formée. C. 138~, S.- C. pI'. 5.-T. civ. 70.


180. Si le demandeur originaire sou-
tient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler
garant, l'incident sera jugé sommaire-
mento C. pro 337,338,404, S. - T. civ. 75.


181. Ceux qui seront assignés en ga-
rantie seront tcnus de procéder devant le
tribunal ou la demande originaire sera
pendante, encore qu'ils denient étre ga-
f3nts; mais s'il pal'ait par ecrit, ou par
l'évidenee du fait, que la demande origi-
naire n'a été formée que pour les traduire
hors de leur tribunal, ils y seront re n-
voyés. C.pr. 59, 168, 33i,338.


18'.!. En garantie formeHe, pour l~s
maticres reeHes ou hypothécaires, le ga-
rant pOllrra toujours prendre le fait el
cause dl! garanti, qui sera mis hors de
cause, s'ille rer¡lIiert avant le premier ju-
gement. - Cepen,!ant le garanti , quoir¡ue
mis hors de cause, pourra y assister pour
la conservation de ses droits, el le deman~
deur originairc pourra demander qu'il y
reste pour la conservation des siens. C. pI'.
185.


183. En garaDtie simple, le garant
pourra seulement intervenir, sans pren-
dre le fait et cause du garanti •. C. pI'. 49-3",
339, S. 406,466.


184. Si les demandes originaires et en
garantie sont en état d'etre jugées en
meme temps, il y sera fait droit conjoin-
tement; sinon le demandeur originairc
pourra faire juger sa demande séparé-
ment: le mrme jugement prononcera sur
la disjonction, si les deux instances out
dé jointes; sauf, aprés le jugement dn
principal, il faire droit sur la garantie, s'il
y échet. C. pI'. 719,1034.


18a. Les jugements rendus contre les
"'arants formels seront exécutoires contre i~s garantis. C. pI'. 182. - Il sulllra de si-
gnitier le jugement aux garantis, soit r¡u'i1s
aient été mis hors (le cause, ou qu'i1s y
aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre
demande ni pl'océdure. A l'égard des dé·
pens, uommages et intéréts. la l.i,quidation




?l13 1 "", '--Mm' H,-n'OCN,"' ''''."u",


1


, etl'exécution oe pOlll'ront en etre faites stances. C. 1145, s. 1382, s. - C. pI'. 107,
que cootre les garaots. C. pro 128, 130, 128, 130,337,338,404, S. 463,523. _. T.
523,5.543,544. - Néanmoins, en cas rl'in- civ. 75. i 50lvabilité du garant, le garantí sera pas-


I sible des dépeos, a moins qu'i1n'ait été mis TITRE X. - E& LA \'ÉRIFlC.\TION DES hors de cause; ille sera aussi des domma- ÉCRITVRES. ¡ gesetintéréts,si le tribunal juge qu'il y a 19:5. Lor,qu'il s'agira tle reconnais-
,
. Iieu. C. 1382, S. - C. pr.130. sanee et vúitication tI'écritllres privce~,
, J86. Les exceptions dilatoil'es seront le demandeur pourra, saus permission dll


Juge, ¡aire ;lssigner a trois jours pou!'
I


proposées coojointement et anot toutes' .
défenses ClII fondo C. pro 169, 113, 337, 33~. avoir acte (le la reconnaissancc, ou pOUl'


187. J!héritier, la vellve f!t la femme I faire tenir l'écrit pOllr reconnu. C. 1322
divorcée ou scpal'ée, pourront ne prolJOser a' 1324 e pr 14 49 -o 59 72 76 1033


I .-" • , -', " " •


¡ leUrS exceptions dilatoires qu'aprés l'é· S· I -- l e tlefendellr ne denie pas la signa-ture, tous les frais relatifs a la reconuais-
déiibél'er. C. 229, s. et la note. - C. pI'. bance 011 a la véritication, meme ceux de I
chéance des dClais pour faire inventaire et


1i4. \' . cnreglstrcment de l'écrit, seront á la
§ V. De la communication des piéces. charg.: (lu demandcur (a). f.. pI'. 130.


188. Les parties pourront rcspeetive-
ment demander, par un simple acte, com-
mllnieation ¡[es pie ces employées contre
elles,dans les trois jours oillesdites pieces
allront été signifiécs ou cmployées. C. pI'.
77,97,519,1033. - T. civ .• 0.


189. La communieatioll sera faile en-
tre avoué;;, sur recepis:;é, 011 par dépót all
gretfe: les piéces ne pOllrront etre dépla-
cées, si ce n'es! (Iu'jl y en ait minute, ou
que la partie y consentc. C. pro 106,521, S.
-T. civ.91.


190. Le ú~lai de la communication sera
fixé, 011 par le récepisse de l'al'uu é, 011
par le jllgemeDt qui l'aura ordonnce : s'il
n'était pas fixé, il sera de trois jours. C.
1134.


t 91. Si, aprés I'expiratioll dll délai, I'a-
vOllé n'a pas rctabli les piéces, il sera, sur
simple requetc, et méme slIr simple mé-
moire de la "arIje, rendu ordonnance por-
tant qu'il sera contraint a laaite remisc,
incontinent et par corps; méme ~ payer
trois fr,lOcs de dommages-intéréts i1l'alltre
partie parlchaque jOllr de retard, du jOllr
de la signification de ¡adile ordonllance,
outre les frais rlesditcs requéte et ordon-
n3nCe,IJII'il ne pourra répeler conlrc son
con,tituant. C. 2060-7°. - C. pro 107,132,
t029, 1031. - T. civ. 70,76.


192. En cas d'opposition, l'incident
~era I'églé somm3iremcllt : si !'avoué suc-
cumbe, il sera condamne personoellement
aux (lépens de l'incident, meme en teis au-
tres dommages-intél'éts et peines qu'il ap-
partielldra. SL'ivant ia nature des circo n-


L------.. ---.-.. ---~._---·-


194. Si le dCfendeur ne comparait p"s
iI sera donne défaut, et l'ecrit sera ten~
pour reconnll : si le defendeur reconnait
l'écrit, le jugement en donDera acte au
úem:Hldeur. C. pI'. 19, s. 149, S.
, j 9;;. Si le défcndeur dénie la .ignatul'c
a lui attribuec, 011 rJéddl'e De pas recon-
naitre eeHe altribuée a un tiers, la vériti-
cation en pourra etre ordonnée taol par
titl'es (lue par experts et par té.moius.
C. pro 14,214, S. 232, S. 302, S. 427.


f 96. Le jllgemcnt qui autorisera la vé-
rificalion ordoonera qu'elle sel'a faite par
lrois expel'ts, et les nomme!'3 d'office, a
moins que les parties !!e se soient accor-
dées pour les nommer. te memejugement
commettra le juge devant qui la vérifica-
lion se fera ; il portera aus~i que la piece
a véritlcr sera déposéc au gretre, apres que
soo état aura eté constaté, et qu'elle aura
etc signee el paraphée par le demandeur
011 son avoué, et par le greffier, lequel
dreSSel'3 du tout un proces-verbal. C. pr.
195,219, s. 302, S. 1035. - C. l. el'. 448.-
T. civ. 92.


f 97. En eas de récusation contre le
j uge-rommissaire ou les experts, il sera
procéde ainsi (IU'il est prescrit allx titl'es
XIV et XXI du preseot Iivre. C. pI'. 231,
308, s. 378, s.


J 98. Dans les trois jours du dépót de
la pkce, le defendeu!' pourra en prendre
communication' au gretre sans (Iéplace-


(a) V. L. 3 sept. 1807 arto 2, en note,
Codc civil, art.212.3.




CODE DE PltOCÉDURE CIVILE,
1


ment : Ion de ladite communkation, la I 2063, - C, pI', 107,126,127, 202, s. 22t.
piere sera paraphée par lui, Oll par son -C, \. e'r. 454,--1'. eiv. /66,
aVOlle, 011 par son fonué de \)ollvoir spé- 202, Si les rieces ue cOlllparaison De
cial; ct le gl'ellier en drcssera procég- peuvent etre déplaeées, ou si les déten-
verbal. C. pI'. 189, 228, 1033.-C, I. el', 453, teurs sont trop éloignés, il est laissé a la
-c. p. 254, 255, - T. civ, 92. prudenee du tribunal u'ordonner, surle


t 99, A u .iour indiqué par l'ordonnanee rapport rlu j uge-collllllissaire, et apres
du juge-commissaire, et sur la sOlllmation avoir entendu le procurenr du roi, que la
de la parlie la plus diligente, signifiée a véritication se fera dans le licu de la ele-
avoué s'il en a été ronstildé, sinon a do- meure des déposilaires, ou elans le Iíeu le
midle, par un huissier eommis par lallite I plus proehe, ou quc, dans un délai déler-
ordonnanee, les pal'ljes seron! tenues de ¡ mine, les pi~ces seront envoyées au grctfe
romparaitre devant ledil commissaire, ¡ par les voies l/ue le tribunal indiquel'a par
Jlourconvcnir de piece, ele comparaisoll: son,iugement.C. pI'. 222.
si le demandeur en vél'iflcation ne compa- 20;;. Dans ce del'nier cas, si le déposi-
rait pas, la piéce sera rejelée: si e'est le taire est personne publiquc, il fera préala-
dCfendeur, le juge pourra tenir la piece blcment expédilion ou copie collatiollnee
pour rcconnue, Dans les deux cas, le ju- dcs pieees, laqucllesera vél'itiée surlami-
gemcntsel'a rendu á la prochaine auelience nute ou original par le president du tribu-
sur le I'appol'l du juge-commissaire, sans llal de son arrolldissement, </ui en dres-
acte a venir plaider: il sera susceptible sera pl'océs-verbal; la<llle expédition ou
d'opposition, C, pro 82, 214.-T. CiL i6, 92, copie sera remise par le ilepositaire au


200. Si les partioes ne s'accol'dcnt pas I'ang dc scs minutes pour en ten ir lieu
sur les pieces de compal'aiSOD, le juge De jusqu'au renvoi des pieces; et il pourra
pourra recevoir comme telles,-I° Que les en délivrel' des gt'osses ou cxpéditions,en
signatures apposées aux actes pardevant f;lIsant mcntion du pl'océs-vcl'balqui aura
lIotaires, ou celles apposees allx actesju- élc dl'csse. C. 1334 a 1336.- c. pI'. 245-2",
diCiaires, en présence du juge et du gref- - C. 1. n. 455. -- Le dépositaire ~el'a
tier, ou enlin les piéces éCI'itC5 et ~ignées rcmholll'sc de sc~ frais par le deman,lcur
pal' eelui dont il .'agit de comparer l'é- en VÚt!ication, sur la laxe qui en se¡'" faite
cl'itu: e. en qualité de juge, grellicr, 110- par le juge qui aUI'a dl'essé le proces-
taire, avoué, hub5ier, ou 'eomme faisant, Hl'bal, d'aprcs lecluel sera délivre exécu-
ü tout alltre titi'e, lonction de personne toire,
publiclue; - 2° les écritures et signatures 204. La partie la plus diligente fera
privees, reconnues par eelui a qui est at- sommer par exploit les experts et les dépo-
tribuée la pié ce a véritier, mais non celles sitaires de se trouver ;l\IX lieu, jour e!
deuiccs ou non reconllues par IUi, encore heure indiqués par I'ordonnanee dn juge-
'Iu'elles eussent ,'te JlI'ecédemment véri- eommissaire; les CXpCl'ts, a l'elfet de Jlt'é-
fiees et reconnucs etl'e de lui, e, 1322, _ ter sermelll et de proceder á la vér'ification,
C. 1. er, 456.-Si la dénégation ou mécon- et les dépositaires iJ l'elfet de représenter
naissallce ne porte que sur partie de la les picces de comparaison : il sera fait
piece a vérifiel', le ,juge pourra orrlonnel' ""mmatioll a la pal'tie lÍ'Ctre 11I'csente, par
que le surplus de ladite piece servira de ¡Jele d'avoue iJ avoue. II sera dressé du
piéce de compal'aison. tOllt proeé5-vel'bal: iI en sera donDe aux


201, Si les pieces de comparaison sont dépositaires copie par extrait, en ce qui les
enlre les mains de dépositaires Jluhlic50U concerne, ain5i que du jugement.C. pro 59,
autres, le juge commissaire ordonncra i2, t99,5.315, t033 a 1025.-T, eiv,29,
qu'au .ioul' e! heure par lui indiqllés, les iO, i6, 166.
ddenleurs desdites piece¡; lcs apvorte- 200. Lorsque les piéees seron! repl'é-
I'ont au Iíeu Oll se [era I~ vél'ificatiOIl; á scnlees par les dcpositaires, il t'st laissé a
¡¡ciue, conlre les dépositail'es publics, la pruJencc dlljllge-eommissaired'ordon-
d'étrc eoutraints par cor"s, et les autres ncl' 'lu'ils re,leront présents a la vérifica-
par les voies ol'dillaircs, sauf méme a tion, pour la garde elesdiles piéces et
11I'oIl0Ilcel' conli'C ees "t'rOlel's la con- 'IU'ils les relireront ou représenteront a
lrainle par eOl'lJS~ s'r! y ,'dH't. c.. 206O-6u , cha'lue "acation; ou d'ol'donner qu'eUes




P,IlIT. 1.--L1VIIE 11.-TlIIBt:NAt:X I!'iFÉI\lEUIIS.


resteront déposé~s es-mai'ós du greffier, :
qui s'en ebal'gera par proces-yerbal : dan~ i
re deroiercas, le dépositaire, s'il est per-I
sonne publique, pourra en faire expédilion, '
aiosi qu'iI est dit par I'art. 203; et ce, en-
rore que le lieu oil se fait l"d vérification soit
hors de I'arrooclis:;ement dans lequel le
~épositaire a le nroit d'iostrumenter. C.
1334, 1336.-C. pI'. 202, 222,245,319.- C.


leurseront représentées, et serontpare\l~
parapbées; íl en sera fai! mention, ainsi
que de leur refus : seront, au surplus, ob-
servées les regles ci-apres preserites pour
les enquetes. (e. pI'. 252, s.). C. pI'. 234,
260, s.-C. I. el'. 457.


21:l. S'íl es! prom'é que la pie ce est
écrite 011 signée par celui qui l'a déniée, il
sera eondamné a cent einquante franes
r1'amende env~rs le domaine, outre les dé-
peos, dommages et ¡ntérets de la p;H'tie ,
et pourra etre condamné par corps, meme
pour le principal. C. 1382, 2060,2063.-


1. el'. 455. - 1'. eiv. 166.
206. A défaut 011 en cas rl'inslllllsanee


des pieces de eomparaison, le juge com-
missaire pourra ordonner qU'iI sera faitun
rorps d'écritUJ'es. lequel sera dicté par les
experts, le demandeur présent ou appelé.
C.1. el'. 461.-1'. c"iv. 70,92.


207. Les experts ayant prété serment,
les pieces leur étant eommuniqllées, 011 le
corps d%écritures fait, les parties se retire-
ront, apres avoir rait, sur le pror.i~s-verbal
dnjuge-eommi~salre, telles réquisitions et
observations qu'elies aviseront. C. pr.201,
s. 236, 316.- T. civ. 92, 163 a 165.


203. Les experts procederont eonjoin-
tement a la vérification, au ~retfe, devant
le grelfier ou devant le juge, s'il I'a ;)insi
ordonné; et s'íls ne peuvent terminer le
mémejour, ils remettront iljour et lIeure
eertains, indiques par le juge ou par le
greffler.C.pr. 236,317, .318.-T.civ. 163,
164,165.


209. Leur rapport sera annexé iJ la mi-
nute du proccs-verbal du juge-commis-
saire, san, qu'íl soit besoin de I'atlirmer;
les pieces sel'oot re mises aux dépositaires,
lIui en déebargeront le grelller sur le pro-
ces-verbal. C. I. el'. 463. - La taxe des
journées et vacations desexperts sera faite
SUI' le proces-verbal, et íl en sera délivré
exécutoire contre le demandeur en vérifl-
catíon. C. pI'. 242, s. 319.-r.. 1. er. 463.


210. Les trois experts seron! tenus de
dresser un rapport commull et mOlivé, et
de ne former qu'un seul 3\"is iJ la pluralité
des voix. - S'í1 'f a "es avis ditfüents. le
rapport en contiendra les motifs, sans
qu'il soit permis de faire connaitr"e I'avis
partieulíer desexperts. C. pro 318, .352,.323.


21 f. l'ourron! etre entendus comme
témoins, ceux qui auront vu éel'ir.e ou si-
gner l'écl'it en question, ou IIl1i auront
connaissance de faits pouvant servir iJ dé-
couvrir la vérité.


212. En IlI'océ<lant il I'alldition des té·
moins, les picc~$ deniées ou méeonnues




C. pr. 126, S. 246,552,780, S. 1029.


TITRE XI. - Dll FAUX INCIDINT CIVIL.
214. Celui lIui prétend qu'une piere


signifiée, communiqllée ou produite dans
le cours de la procédure, est fausse ou fal-
sifiée, peut, s'i! y echet, etre I'e~u il s'in-
scrire en faux, en~ore que ladil!e piéee ait
été vérifiée, soit avec le demandenr, soit
;rvec le (léfendeur eu faux, a d'autres fins
que celles d'une pOllrsuite de faux pl'inci:-
pal ou ineid~nt, et qll'en cOlJséqu~nce íI
soit intervenll un jugement sur le fonue-
ment de ladite piece comme veri!:)ble. C.
1350-3°, 1351.--C. pI'. 14, 194, s. 427,1015.
- C. 1. el'. 154, 45S.-L p. 145, S.


21:>. Celui qui vondra s'insel'ire en fnux
sera tenu préalablement de sommer I'autre
parlit', par acle d'avoué il avoué, de décla-
re)' si elle veut 011 non se servir de la piere,
avee deelaralion que, dan~ le cas oÍ! elle
s'en sel'virait, il s'inscrir'a en faux. - C. l.
el'. 45S, s.-T. eiv. il.


216. Dans les hllitjours, la partiesom-
mee d6it faire si~nificr, par acte d'avoué,
sa déclara,tion, signée d'elle ou dn porteur
de sa procuration spéeiale et antbentique,
dont copie sera donnée, si elle entend ou
non se servir de la piece arguée de raux.C.
pI'. 218, 1033.- C. I. el'. 458.- T. eiv. 71.


217. Si le défendeur a cette sommation
ue fait cette déclaration ou s'il déclare qu'il
ne veut pas se servir de la riece, le deman-
dellr pourra se pO\lrvoir a I'audienee, sur
1111 simple acte, pour faire ordonner que la
pii~ce mainten\le fausse sera rejetée par
rapport au défenrieur ; saur au demandenr
j !!n tirer telles indllctions ou conséqueo-
ces qu'ilj ligera a propos, ou iJ former telles
demandes qu'iI avisel'a, poursesdommages
et intérets. C. 1382, s.--c. pI'. 220, 224,229
a 231.-C. J. el'. 459 .




,


216 eODE DE Pl\OCED_~\E CIV~LE. __ ---- \1
218. Si le défendeur declare qu'i1 veut 1 'ordonnullcc ou du ,iugtlllcnt au domicile


se servir de la llÍece, le demandeur dCcla- de ceux qui I'ont en lcu\' posscssiOll.
rera par acte au greffe, signé de lui Ol! de C. 102, s. - C. pI'. 59, 224, 1033. - T.
,on fondéde pouvoirspécial etauthentique, civ. 29.
qu'iI entend s'inscrire en faux; il poursui- 224. Le délai qui aUJ'a été prescrit au
vra l'audience sur un simple acte, a I'effet défendeur pour fail'e apporteJ' la minute
de faire admettre I'inscription, etde faire courra du jour de la signific:ltion de 1'01'-
nommer le commissaire devant lequel elle donnance Ol! du jugemcnt a son avoné;
serapoursuivie. C.pr. 231,4.27.-C.I.cr. el, faute par le défcnueul' d'ayoir fait les
459.-T. civ. 92. diligences llé~ej¡saires pour l'appol'l de la-


219. Le défendeursera tenuderemettre dite minute dans ce délai, le demandeur
la piece arguée de faux au greffe, dans pouna se poul'voir a I'audiellce, ain;i qu'il
troisjours de la signification du jugement est dit arto 21i. - C. pI'. 14i. - Les dili-
qui aura admis l'inscription et nommé le gences ci-dessus prescrites au ddenul'ilr
eommissaire, etde signitier l'acte de mise '1 seront remplies, cn signifiant pal' lui aux
311 greffe dans les troisjours suivallts. C. , dépositail'c5, dans le délai 'lui aura dé
pI'. 196, S. 220 S. 1033.-T. civ. iO, 91. presCl'it, copie de 13 signitieation qui lui


220. Faute par le defendeul' de satis- aura CIé faile de l'ol'dollnance ou dujn¡;e-
faire, dansledit délai, a ce qui est prescrit ment ol'donnant l'apport de ¡a¡lite minute,
par Particle précédent, le demandeur saos qu'il so,t besoin, par lui, de level' ex-
pourra sepourvoir a l'audienee, pour faire pédition de ladile ordolln~llce ou dudit ju-
statuer sur le rejet de ladite piece, sllivant gement. C. pI'. 59, 1033. - T, eiv. iO.
ee qui est porté en l'arUcle 217 ci-dessus; 22::;. La remise de laditc piéce pl'éten-
si mieux'il n'aime demander qu'illui soit due faussc étant faite au gl'cffe, Facle en
permis de faire remettre ladlte piéce au :;(,I'a si~;nifié á l'avoné du deman¡leur, avec
greffe, a ses frais, don! il sera remboursé somrnation d'etre préSl!nt an pr'oces-nI'-
par le defendeur comme de frais préjudi- Lal; CI, troís jours arres eeHc significa-
eianx, a l'effet de quoi illui en sera délivré tion, ii !ic,'a ul'essé procés-Hrbal de Fétat
exécutoire. C. pI'. 130, 217, 266, 277, 319, de la \Iitce. C. pI'. 198, 219, 1033.-C. I. el'.
769, 1033.-T. civ. 91. 448, 5. - Si e'est le demandelll' <¡ui a fail


221. En eas qll'il y ait minute de la faire la rcmise, ledit 11loceS verbal sel'a
piece arguée de fauI, il sera ordonné, s'il fait dans les trois JOUl'S de ladite re mise ,
ya lieu, par le juge-commissaire, sur la re- sommation préalablement faite au défen-
quete du demandeur, que le défendeur dellr d'y etl'e présent. T. civ. iO,166.
sera tenu, dans le temps qui lui sera pres- 226. S'il a été ordonné que les minutes
crit, de faire apporlel' ladite 'minute au seraient apportées, le procés-verbal sera
greffe, et que les déposilaires d'icelle y se- dressé conjointement, tant des~iles minu-
ront contraillts, les fonclionnaires publics tes, que des expéditions arguée~ de faux,
par corps, et ceu! qui ne le sont pas, par dans les délais ci-dessus : pourl'a néan-
voiede saisie, amen de, et méme par corps, moins le tribunal ordonnel' , suivant l'exi-
s'il y echet. C. 2060-6°, 2063. - C. pI'. 126, gence des cas, qu'il sera d'abord dresse
127, 201.-C. I. er. 454.-T. civ.70, 76,92, procés-verb al de l'état desdites expédi-
166. tiOIlS, sans attendre l'apport desdites mi-


222. Il est laisse a la prudence du tri- nutes, de Petat desquelles il sera, en ce
bunal d'ordonller, sur le rapport du juge- cas, dressé proces-verbal sépal'cment. C.
eommissaire, qu'il sera procédé a la con- pI'. 196, s. 219. - C. 1. ('1'. 448.-1'. civ. 92.
tinuation de la poursuite du faux, san s 227. Le procés-vcl'bal contiendra men-
attendre l'apport de la minute; comme lion et desel'iplion des ratures, sureh3r-
aussi de statuer ce qu'il appartiendl'a, en ges, intel'lignes et alltrcs clr~on:;wnces du
cas que ladite minute ne pút ctre l'appor- meme genre; il sel'a !lressc par le Jll¡;e-
tée,ou qu'il fút sulfisammelltjustitiéqu'clle commissaire, ell ¡¡rescnce d~ procureur
a cté sOllstraite ou qu'elIe a eté perduc. C. dll roi, du demandeu\' ctdlldefelldeur, 011
pI'. 202. de Icurs fond,;s de procilrations ullthenll-


22:5. Le délai pou\' l'appol't de la mi- ques el spedales : Icsdiles pi~ees d IlI111U-
nute court du jOlll' de la signitlcation de tes scronl paraphces par le ju[;c-commls-




/-·------------.------....... 7-·
""'liT. 1 -L/rBE H.-TRIBU~AUX INFt:IIIEURS. ...


&aire el le procuren!' du roí, par le défen-
deur el le d~maodeur, s'ils peuvcnt ou
'euleolle~ pat'apher; sinon il en sera fai!
mention. Dans le cas de uon-eomparution
de I'une 011 de !"lUtre des parties, iI sera
doooé déraul et passé ou tre au pro¡,i!s-ver-
bal.C.pr,U9, s.199, 251.-(,1. cJ'.448,s.


!a18. te demandeor en fan:.:, ou son
avoué, pourra prendre r-Dmmunication,eo
toul étal de cause, des pie ces 3rgllées de
(aoI, par les maios du grellier, saos dé-
placemenlet saos retardo C. pI'. 189, 198_
-T.eiv.92.


!a29. Dans les huit jours qui suivront
. ledit proc~5-vel'bal, le dcmandclIr sera le-
. no de signifier au défendeur ses moyeDs


de (aux, lesquels contieudront les faits,
eireonstaDces et preuves par lesquels iI
prelend établir le faux ou la (alsificalion,
,inon le défenrleur pourra se pourvoir
ill'audienee pour (aire ordonner, s'iI y
échet, qne ledit demandeur demeurera
déchu deson inscriplion en faux. C.pr. 77,
217.247,1033.- T. civ. 75.


230. Sera tenu le défendeur, daos les
huiljonrs de la ~iguifieal'oo des moycns tic
faux, d'y répoodre par écrit; sinoo le de-
mandenr pourr'a se pourvoir ill'audienee
ponr faire .Iatuer sur le rejel ue la piccc,
suivaot ce qui est prescrit arUcle 217 ci-
dessus.-C. pI'. 78, 1033.-T. eiv. 75. .


231. Troisjours apl'és'lesdites ¡'cpon-
ses, lapartie la plus diligente pourra
poursuivre l'audience; el les moyens de
faux seroot admisou rej.!tcs en lout ou en
partie : i\ sera ordonue, s';l y echet, que
lesdits moyens ou aucuns d'eux demeure-
ront joints, soil iI l'incident en (anl, si
quelques unió desdils moyens ont cIé ad-
mis, soit a la cause 01/ au proccs principal;
le tout suivant la qualité <Je~dits moyens
et l'exigence des caso C. pI'. 1033, 1034.


232. Le jugement ordonnera que les
moy'os admis seroot prouvés, tant par li-
tres que partemoins, devaot lejuge-com-
mis, sauf al1 defendeur la preuve con-
trah'e, et (IU'il sera procéde il la vél'ifica-
lion des picces arguées de faux par Irois
experts éCl'ivaios. qui seront nommés d'of-
fice par le meme jngemcot. C. 1317, 1322,
1341, s. - C. pI'. 196, S. 212, 234,252, S.
302, s.-T.eiv. 164.


2:5:5. Les moyeos de faux Qui sel'onl rlé-
darés pertinents et admissibles seront
enoncés expressémeDt daos le disposilif du


jugement qui permetlra d'en faire la preu-
ve; et il De sera fait preuve d'aucun autre
moyell. Pourront ncanmoills les experts
rai. e telles observations dépen1lanles de .
leur art c¡u'ils j ugel'ont iI propos, sur les
.picces préleodues fausses, sauf aux juges
iI y avoir tel égard que de raison. C. 1'1'.
253,318,323.


234. En procedant 11 I'audilion des
lérnoins, seroot observées les formalités
ci-aprés preserites pOllr les eoquétes; les
picces prétcnducs fausses leur seront re-
présentces, et paraphées d'eux, s'ils peu-
veot ou veuleolles parapher; .siooo il en
sera rait mention. - A l'égard des picces
de comparaison el aulres qui doiveDt élre
représeotées aux experls, elle's pourroot
l'ctre aussi aux témoios, en tout ou en
partie, si le j uge-eomrnissaire l'estime con-
vcnable; auqucl ca s, elles seront par eux
(Jaraphées, ainsi qu'il est ci-dessus pres-
crit. C. pro 207,211,212,252, s.-C.I. er.
457.
. 2:5a. Si les témoins rcprésententqnel_
ques pieces lors de le"ur déposilion, elles
y demeurerooljoioles, apres avoir cté pa-
raphées, tan t par le j uge-commissaire
que par lesdits témoins, s'ils peuvent OU
veulent le faire; sinon iI en sera (ait men-
tion : et si lesdites piéces font preuve du
faux ou de la vérHé des Iliéces arguées,
elles seroot représentées aUI autres té-
moins Qui en auraieot eonnaissance; et
elles seront par eUI paraphées, suivanl
ce (Iui eSI ci-dessus prescrito C. pro 212,
234.-C. I. el'. 457.


236. La prcuve par experts se (era en
la forme snivante :_10 "es pieces de eom-
paraison seroot eODvennea entre les par-
líes, ou indiquées par le j uge, aiosi qn'il
est dit en l'art. 200, litre de la I'e'rifjca_
(ion des écriture.I"._2"Seroot I'emis aUI
experls, le jugemcnt qui allra admis I'ill-
scription de (aux, les pieces prétendnes
(ausses, le proces-verbal de I'état d'ieelles,
le jllgcment qui aura admis les moyeus
de faux et ordonoé le rapport d'e:rpert~
les pieces de comparaison, lorsqu'iI en
aura eté fOllroi, le proccs-verbal de pré.
sentation d'icelle~, .et le jngement par
lequl!! elles auronl été regues : les experts
mentionneroot daDs leur rapport la remise
(le toutes les pieces 5u~dites, el J'examen
¡ruquel ils aurollt procédé, saos potlvoir
eo drcsser aueuu Pl'occs-verbal; iI, para-


---------.--------------




118 CUDE DE 1'1'.OCEDURE ClvlLE,


pberont les pie ces prétendues fausses, - ¡ t~l\,es! ~ l'éga~d des pi,ece~ qlli 3uront été
D' 1 ' le témoins auraient joint I tlreea d un dep6t pnbhc, II sera ordOQDt!
d lDS ,~ cas ?Ul s d '1 osition la partie qu'elles seront remises 3UX dépositaires, es pleces 3 , ~ur t el ) j" 'mm'l<saire I 011 renvoY¡'es par lcs greffiers de la ma-
pOllrra requerIr e e n",e-co" .. '1 'b I I d ' 11 't e é entées aux \ Dlcre presente par e trI una ; e toul sans
or o~ner qu: es SOleo r ,pr s obser- qu'il soil rendu séparémenl un 3utre juge-
exrells, - 3 Seroot, a1l surplus, " I ment sur la remi,e des pieres laqutHe vée~ audit rapp~r~, les .regles P!e~crltes néanmoins oe pourra étt:e faite q~'apre8Ie
au tltre de la Yer!'ficallOn des ecrlhlres " . ,.' . ,
( 193 ) _ C 302 _ T 'v 163 delal preserlt par I artlcle precedent. C. Jlr. arto ,s. . pro ,s. • Cl. , 209,244. _ C. I. cr. 463.


'l ~


154, 165. .,' t 24á. 11 sera sursis, pendant ledit délai,
~37. En ca~ de. recusa.hoo, SOlt con re 11 la remise dl's pieees de comparaison ou


le )uge-commossalre, SOlt contre les ex- 1\ autl'e, si ce n'est qn'i1 en soil3ntremenl
perts, il y.sera proeédé ainsi qu'.il est ~res· ordon¿é par le tribunal, sur la requete des
crltaux litres XIV et XXI du present hvre. IdéllOSilaíl'es desdites piéces,ou des p3rtles
C. P!:,' 197,308, s. ~!8. s.' qui 3maient intéret de la demander.


9. .. s, \." .. " ... '" .. ~ ,,,,,,'1'''''''''1,,,,,, ,,"' .. '" "''''\\'''- 244 11 est en'o' t ffi d Yée le J' gem t ., r . J 10 aux gre lers e se
.' u en sera poursmVl S1I un, eonrormer exactement aux articles précé-


tllmplea('te.C.pr.82,337,338. lIt '1 d" d" 2.9 S"I . \t ti I éd des I (en s, en 'ce qtll es regar e, a pelOc ID~ ,~. I res u e, e 3. proc ure, I terdiction, d'amende qlli ne pOllrra etre
Indl ,es de (aux ou tle !alslfic~t\On, ~t que moindre de cent franes, et des dommages-
les auteurs ou comphces SOIeot vlvants, ¡ inlérét, des pal'ties memc d'etre . 'd'
et I o 't d' . ., , proce e


a p ursUI e u crlme non ctelOte par I extraordioairement s'i1 v échet r 1149
la prese~iption d'apres I~s, disrosit,i~ns dn [13!!2, S. _ C. pro 128; 24i ~ 243; 1029. ,s.
Code penal (a), le presldeut dehvrera !U5. Pendant que lesdiles pieces de-mand~t d'~mene.r contre les prévenus, et [ mt'tII'el'oot au gretre, les grelfiers ne ponr-
r~mphra, ~ cet. eg~~d~ les fODctlODS ,I'offi- ront délivrer allcune copie Di expédition
Cler de pohce Judlclalre. C. pro 240,250. des Jliece~ prétcDdues fau,ses, si ce n'est
-r.. l. er.l, 2_3°, 5t, "60, -462, 63í,8.- en vertu d'un jll~ement; a l'égard des ac-
T. civ. 75. tes dont les ori~inallx ou minutes aUl'ont


240. Dans le cas de I'article précedent, eté remis au gl'elfe, et notamment ,les re-
11 sera sursisa statuer sur le civil,jusqu'a- gistres sllr lesqucl, iI y all1'3il des actcs non
pres le jugement sur le (aux. C. 1319. _ argues de rauI,lesdits greffiers pOl/rl'onl
C. pro 250, U8.-C. I. el'. 3, 460. en délivrer des expédition~ aux parties qui


24 t. I.orsqu'en staluaDt sur l'inscrip- auront dl'oit d'cn demand~r, sans qD'i1S
tion de faux, le tribunal aura ordonné la puis~ent prendre de plus grands droits que
luppression, la laceration ou la radiatioD eeuX qui seraient dus aux dépositllircs des-
en tout on en partie, méme la rérormalion dits originaux 0\1 minutes; et sera le pré-
ou le rétablissement des pieces déelarées seot article exécuté, SOUg les peines por-
fausse$, iI sera sursis i I'exécutioo de ce tées par l'articleprécédeDI. C. pI'. 1029.-
chef du jugement, taol que le condamoé S'iJ a été fait, par les dépositaires des mi-
sera dans le délai de se pourvoir par ap- nutes desdites pieces. des exprditions pour
pel, requéte civil e 00 cassation, 011 qu'i1 teDir Iieu desditcs minutes, en exéculion de
D'aura pas formellement et valablemeDt I'ar!. 20.1 dn litre de la Péri(ication des
aequieseé lIujugemcDt. C. pro U3, S. 480, S. écritures, lesdits actes ne pOllrront étre
-C. 1. ero 463. expédiés qne par lesdits dépositail'ps.


242. Par le jugement qui interviendra 246. Le demaorlcuf en fallx I¡ni suc-
sur le faux, i1 sera statllé, ainsi qu'il ap- combel'3 sera condamlie a une amende,qui
partiendra, sur la remise des pieces, soit ne ponrra .étre moindrc d~ tr:oi.s cent,s
aur parties, soit a1lx témoins, qui les au- I franes, et a tels dommages-mtcl'ets qn'll
ront fOllrnies ou représentées; ce qlli aura ' appartieDdra, C. 1149, S. 138~, S. - e, pI'.
Iieu meme a l'égard des pieees prétendues : 130,213, 3i4, 390, 471,479,494, 500, 513,
fausses,lors:}u'elles ne seront pas jugées 516,54.3,544, 1025, 1029.


-----


(a) C'e-,t le Code d'instruction crimi- re~lc re quí e~t relatir it la prescJ'i~tiOD
Ilelle (art. 637) el non le Code pénal, qlli..lltl'~ction l'ubhlJuc rC~llltant d'uD enme.




..


PAI\T. 1.--1.1\'1\(·: 11.-Tl\lllllNAUX INFERIEURS. 219


' .. Y. J.'amende 5era enconrne lotlles le~
foil que l'Inscription en fallx ayant élé


, faite. au grell'e; el la demande iJ fin de s'in-
IC'I'ire adlilise, le demandenr s'en "era dc-
.. té volonlairement on aura sucromhe,
o~ que les parties allronl été mises hol's de
preeé8, soit par le dcfaut de moyen~ on de
))reD'" sulflSanles, soit faute d'avoir sa-
lIsran, de la part du nemandeur, aux dili-
genefs et formalites ci-dessus prescrites;
ee qai aura lieu, en qllelc¡nes termes que
la pl'ónonciation soit conclle, et encore qlle
leju~emeDt De port~t polnt condamn;ltion
"'1Iiende: le tout, qU3n!l m,'me le deman-


. lfellr offrirait de ponrsnivre le fanx par la
'ele extraordinaire. C. pro 229,246, 250,
1029.


248. T!amenrle ne sera pas encourue,
ronque la piece, on une des piece~ arguées
de faux, aura été déclarée fausse ell tout
ea partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée
de la cause ou du proces, r.omme a1l5si
lorsque la demande a fin de 8'inscrire en
faUI n'aura pas été admise; et re, de (llIel-
ques lermes que les juges se soient servil
pour re.ieter ladite demande, 011 pour n'y
avoir pas d'ég:lrd. C. pr. 2~6.- T. (iv. 75.


!U9. AlIeuDe transilrtion sur la pour-
suite du fauI incident ne pOllrra étre exé-
eUlee. si elle n'a été homologuée en jus-
,lice, apres avoir ¿té communiquée au mi-
Dislere public, lequel pourra faire, <i ce
Bujet, telle5 réqlli~itions qll'il jngera a "ro-
pos. C. 2046. - C. pro 83-1°, 240,251, U8.
-C.1. cr.4. - T. ciY. 71.


lUSO. Le demandeur en faux pourra
toujours se pourvoir, par la l'oie crimi-
oelle, tn fauI principal; el, dans ce cas, iI
. sera sursis 3U jugement de la cause, a
moiDs que les juges n'estiment que le pro-
ces puisse étre jugé iDdépeDdamment de
la piéce 31'guée de fallx. C. 1319. - C. pro
~30, 241. - e.l. cr. J.2°, 4411, S.


2!St. Tout jugement d'ioslruction ou
définitif, en matiere de faux, De pourra
etre rendll que sur les cOllclusions du mi-
IlÍitcre puMie. C. pr.83, 84, 112.


TITltE Xtr.-DES II'IQuiTls.
21$2. Les fails dont lIne partie deman-


. dera iJ faire preuve serollt arliculés MIC-
cinclement par un simple acte de conrlu-
sion, saos écrilures ni reqllcte. C. pr.337,
338,406. - lis sefont, également par 1111
simple acte, diniés OU reconDUS dan s les


_ ... _-------


trois jour~ ; sinon Hs pourront ctre lenus
pour eoufesses 011 avérés. C. pr. 34, S.
~07, &. 1031, 1033.-T. eiv. ir.


20;). Si les f~its sont admi.~ihles, qu'i1s
soienl. déoié~, el que la loi n'en Iléfende
va. la prenve, elle p011'ra étre ordonnée.
C. 2.')2,1341, s.-C. pro 256.


2!H. I.e tribun~1 pourra aussi ordonner
d'omre la preuye des faits qui lui parai-
tront concluants, si la loi ne le défend paso
C. B41,s. 2"m. Le jn!(cment qni orifonnera la
preuve conLicndra,- 10 Les faits a proll-
ver; - 2° r.a nomination du jU!(1' devant
r¡ui I'enr¡uéte sera faite. C. pro 93, 196.-
Si les témoins sont éloign és, iI pourra etre
or(Ionné que !'enquete sera faile devant un
jl1¡:e r,'ommis par un tribunal désigné a ce!
effe\.. C. pro 1035. .


2aG. r.a preuve contraire sera de drOlt;
la prellve rt u dem.mdeur ~t la preuv!' .co.n-
traire seront cQmmeneees et termlnel'S
daos les délais fixés par les articles 5ui-
,anh.


21$7. Si I'enquéte es! 'faite 3U m~me líeu
oille ju~ement a été rendu, ou ditnS 1J dis-
tance de troi~ myriametres , elle sera c0n.t-
meneée dans la huitaine du jour de la 51-
gnification a avoué; si le jll!!!ement est ren-
dI! contrI' une partie qni n'avait point d'a-
voué le délai conrra du jonr de la signifi-catio~ it personne ou domicile : ces délais
courent également contre celul qlli a si-
gnifie le j ugement ; le tout 11 peine !le nnl-
lité. C. pro 157,156,258, s· t029, t03.3: -
Si le ju!:ement est susceptible d'opposltlOn,
le délai courl'a dll jour de I'expiration des
délai5 de I'opposition. C. pr.157, S. 278,1 .
292, •• ~a8. Si l'enquete doit etre faite 11 une
plus grande di~tance, le jllgement fixe.ra
le délai rlans Jequel elle sera commencee.
~~9. I.'enquete eit censée commencée,


pour ch~rune des parties respeetivement,
par I'ordonnance qll'elle obtient dn jug~­
commissaire, a I'etfel d'assigner les te-
moins aux jOllr et heure par luí iodiqués.
C. pr. 278, S. - En conséquence, le jllge·
rommissaire ouvrira les proces-verbaux
re,pectifs par la mentioD de la requisition
et de la délivrance de son ordonnaDce. C •
pro 275, s.-T. CiT. 76,91. •


260. I.es témoins seront assignés a per-
sonDe ou ifomidle : rellx domicilié, dans
I'étentluc de Irois myriamétres du lieu oil




con E 1.1& PROCEDURE CIVILE.


le lail I'tnquete le seroDt 3U moiDs UD jour
avanll'auditioa; iI sera ajoulé UD jour par
trois myriametres, pour ceux domiciliés a
uae plus grande distance. 11 sera donné
copie iI chaque témoia du disposiLil du.i u-
remeDI, .eu/emeot en ce Ilui coa cerne les
lails admis, el de I'ol'donaaace du jur:e-
c:ommi~saire; le lout a peine de nullilé des
dépositioasdu lémuiasenvers leslluels les
lormalilés c:i-dessulI n'auraienl pas été ob-
,errées.C. pr.267, 294, 408, 413, 10:19, 1033.
C. l. er. 510, &.-T. eiv. 29.


261. La parlit sera assignée, I'0ur etre
presenle a l'eDquete. au dumicile de SOD
avoué, si elle en a constilué, ¡¡iDOn a son
domicile; le lout trois joul's au moio& avanl
l'auditioD : les noms, pl'otession s el demeu-
res de~ lemoinl a pl'oduire cODlre elle,lui
lIeroDt noliliés ; le toul a peioe de nullilé,
c:omme ci-de&sus. C. pI'. 59, 68 , 69. 260,
275,413,1029, 1031,1033.-T. civ. 29.


262. Les lémoiDs seroDI eDleDdus se-
parémcDt, laDI en présence qu'eo l'aboence
des paptil.'5.-Chaque lemoin, avaol d'éLre
eDtendu, déclareu ses noms, pl'ole~sion.
Age el demeure, ¡'i1 esl paren L ou allié de
l'uDe rlesparLies,a quel degré, s'iI esl ser-
"'ileur ou domulique de I'une d'elles: iI
fel'll IICl'meDI dedil'e 'crité: le toul a peiDe
de nuUilé. C. pro 35, 268, 211, 2i5, 1029.-
C. l.er. 73, 75, 317.-C . .,. 363.


263. Les lémoiol délaillanls scrool
c:ondamDés, par ordonuauce dujugc·com-
missaire, qui seroot exéculoireli Donob-
IlaDt oppo~ition ou appel, a uoe somme
qui ne poufl'a étre moinrll'e de dix fraDcl,
au pro/U de la parlie, a litre de dommages
et iDtérels; ils Ilounoot de plus élre con-
damnés, par la meme ordonDaDce, iI une
amende qui De pouna exceder la somme
de ceDI rnDCS. C. 1139, s. 1382, s.-e. pro
264. s. <113,782, 1029.-C.I. cr. SO,86, 157,
304,307, 354,579.-Les lémolDs délaillant.
&eroDI réassigoes á Icur¡ (rais. C. pI'. 5,
264.


2M. f.. let témoiD! reaUigDés sonl
encore dér,lillaols, ils serool condamoés,
et par COl'pS, iI UDe amende de ceol
traoes; le juge-commissaire pourra méme
décerner conlre cux un mandal d'amener.
C. 2063.-C. pI'. 126,263,265,266,1029.-
C.1. el'. SO, 157,355.


265. Si le Lémoin justitie qu'i1 n'a pu
ie presenter i1U jour iodiqué, le juge-
commiuaire le d,jcharlieril. apres sa dé-


posilion, de I'amcnde el des frais de rw-
.igoalion.C. 1. el'. 81, 158, 355


266. Si le témoiD justitie qu'i1 eSI daDl
I'impossibililé de se préseoter au jour iD·
diqué, le ju,e-commis$aire lui ¡¡ccordera
UII délai iuJIlsaol, qui neanmoiDS De pour-
rOl excéder eelui lile pour I'eaquete, ou ..
lrauspol'lera pour recevoir la dépositiOl.
Si le lémoin esl eloigne, le ju¡:;e-commii-
,aire renver'ra devaDlle pré.ideDI du tri-
buna/ dll Iíeu, I/ui eDlendra le lémoio 011
commcttl'a un juge : le r:relfier de ce lri-
bunal ltra parveoir de suile la minute dll
proc~s-vel'ba/ au ,reITe du lribunal ou le
procés esl pendanl, sauf fA lui iI pr'endre
exéculoire pour les erais conlre la pulie i
la l'equcLe de qui le l¿moin aura éle en-
leodu. C. pI'. 130.220, 271, 319,412,543,
544,769, 1033. 1035.-C. J. el'. 83, a.
~67. Si les témoins De peuvenl élrt


euLendus le mcme jour, le juge-commis-
aaire I'emeltra a jour el heure cnlailll;
el il De sera donne nouvelle assi,oalioo
ni aUI lémoiD5, Di a la parlie, eocore
Ilu'elle u'ail pas comparu. C. pro 269.-
T. ci\'.16i.


268. Nul ne pourra étre assigné comme
témoio 5'11 est pareot ou ¡¡lIié en IigDe
direele de I'une des pal'lies, ou son coo-
joinl, mcme divol'cé. C. 229, s. ella note,
73,') a 737. - C. pro 270,275,282, 5.413.-
C. l. el'. 156, 322.-C. p. 34-3", 42, 70.


269. Les pl'oces - verbaux d'euquele
conlien'lront la dale des joul' el heure,
les comparulions ou derauls des parlies el
témoins, la l'eprésenlatioD des "'signa-
lioos,les remiles a 3uLres jour el heure si
elles sont ordollnées; iI peine de nu/lilé.
f.. pI'. 1029.


270. Les reproches seroDI propolét
par la pal'tie ou par 500 avoué allaol la
déposilion du témoin, qUI sera leou de
s'expliquer sur iceux; ;:5 seronl circoa-
slanciés el perlinenls, el non en termes n-
'u ea et geuéraux. I.es reproches et les
explicalions du témoin seroDI cODsi§Dés
dans le proch-verhal. f .. pro 36, 268,275,
282, S. 287 a 291, 413.,-C.1. el'. 156,189,
322 323.-T. civ. 92. 27 t. Le lémoin déposera, saos qll'il
lui soil permi5 de lire aucUU projet écrit.
5a dépositioo lera consignee sur le pro-
ces-verbal; elle lui iel'¡¡ lue, el 1I IUI sera
demaDdé ,'H Y persiste; le lout fa peine de




PART. 11.-I.IVRf. II.-TRIBUNAUX INFEIIIEURS


lIu~lité: il lui .sera demandé aussi s'H re- I 2H, 275, 319, ~13, 769. - T. civ. t67.
qUlert taxe. C. pro 262, 275, 277, 292, s. i 278. I.'enquele sera respeetivemellt
333,1029.-T. civ.167. i parachevée dans la huilaine de l'auditiOU


272. Lors de la leeture de sa déposi- . des premiers témoins, ic peine de nulJilé
lion, le témoiu pourra (aire tcls r.hange- 6i le jugement qui /'a ordonnée o'a fix:
ments el addilioos que bon lui sembleJ'a; uo' plus loog ddai. C. pro 257,280, 292 l.
lis serool écrits ala suite ou a la marge de 1029, 1031. '
5~ d~posilioo; il I~i en. ~era dooné le.eture,! 279. Si oéanmoios "une des parl.ies
amsl que de la depo~lllOn, et menllOn en . demande prorogalioll dans le délai fixé
sera faite; le tout ÍI peine de nullilé. ¡ pour la r.on reet;on de ('enquete, le trihunal
C. pro 275,292, S. 1029. i pouna I 'aecol'der. C. pr. 257,280, 409. -
, 2~3. Le juge-co~~is.s~i~e pOllrr~, .S?it ¡T. eiv, 168.


d Ollice: sort ~ur la l.e.qulslllo~ des pal t!ca i 280. La prorogalion sera demandée
ou de I u~e d el\es, fa~~e au t~m~ln les 10- ! sur le proees-verbal dlljuge-commi-.saire,
~erp~I1~[¡ons q.u II ~~Oll a eon\e~ables pour ; et orlloonée sur le référe qu'iI en fera a
~Ialrclr 5a depo.sltl7D : les ~epoos~s d~ . ('au,lieDce, au jour inuiqué par son pro-
lemom seront slgoees de hll, ilprp.s IUI eés-vel'bal sans sommatioo ni aven' .


. '1'1 t' f' "1' Ir, 51 avolre elles, ou.mCD Ion sera alte s l. nc les parties 011 leurs avoués oot été pre-
,eut ou n.e p~UI S\g~er ; elles seronl ega- . seo!s: il ne se'ra aeeordé qu'une seule pro.
lement 'lgnces du Juge et du grefier; le rogatiou it peine de Dulhté. C. pr 275
tout a peine de nullité. C. "pI'. 31, 2i5, : 1029. ' . ,
292, s. 413~ 10~9.-:~. l. cr. 7~.. .. I 281. I.a partie qni aura fait enlendre


S7-1. La deposltloD du, tcmolD, am,sl • plus de cinq temoins sur un meme fait De
que les chaD~emeDIs et addltlOns (I" II pourra l'elH!ter les fr'ais ,1 's a tr d;


f. . . . . l' I uC u es cpo-pourra y aire, seront signes par 111, e . silions. C. pI'. 217 41.3 1031.-T. i 168
Juge et le grefier; et si le témoin ne veut i 282 A " e V. •
ou De peut signer iJ en sera fait menlion' ~. .. neun. re~ror.he ne sera propo-
le toutapeine de ~ullité '11 sera faH men~ : se, a.pr~s la depo,ltioll, s'iI n'est justifié
lioo de la taxe s'illa r;qlliert ou de son· par CCfll. C. pI'. 270,289, <l13.-T. eiv. 71.


, , "a'" l' ' . refus. C. pro 2i3, 2i7, 292, S. 1029. _ ;¡; <J. ol~~ronl etre reproches, les pa-
C.I. el'. 76. rents 011 alIJes de ('une ou de l'alltre des


27lS. tes proces-verbaux feront men- parties.' jusqu'a,u degr'é de eOllsin issu de
tion de I'observation des formalités prel- ~ermalD 1Dr:luslvemeol; I~s ~arents el al-
crites par les arto 261,262, 269, 2iO, 271, i hes .des COUJOI~ts all degr~ cl-dess~s, si le
272, 273 el 274 ci-dessus: ils ,eront si- ! conJolnt esl Vlvant, 011 sr la partie ou le
gnés, a la lin, par le jugt el le greOier, el temOlo en ~ .des e.nfan.ls, v!vanlS :,.en ~~s
par les parties si elles le veulcnt 011 le peu- que le. co.nJolOt SOlt deeede, et qu 11 D llJ.t
vent. en cas de rerus iI en sera fail meD- pa& lalsse de desccnuants, pourront ctre
llon;' le tout a peine de Dullité. C. pI'. 217, r~proehés les parents ou alliés en ligue
292, S. 1029. dlreete, les fréres, beaux-fréres, sreurs et


276. I.a parlie De pourra ni interrom- hc~les-5reurs. C. 735, S. - C. pro 268,270,
pre le temoin dans sa dépo~ition, ni lui 281, S. 291,310.,378.- C.I. er. 156,322.-
faire aucllue interpellalion directr, mais 1'?~rI'ont a~&sl ét~e reprochés,.le témoia
sera teDuede s'adresser au juge-eommis- ~ hCI:lller presompuf ~II donatalre; celui
saire, a peine de dix franes d';,mende, el qUl aUl:a bu ou. mange avee.IA partie, el a
de plus forte amende, meme d'exclusion, ses frals,.depUls la pr.ononCl3tiOb du jllge-
en cas de récidive ; ce qui sera prononcé ment, q1ll a. o['donne ~'enquete ; celui qui
par lejuge-commissaire. Ses ordonnauces aura. donue des certllicats sur les faits
serout exécutoires nonobstant appel ou relahfs au proecs; les servilellrs el do-
opposilion. C. pro S8, S. 1029. i meitiques; le témoio eu élat d'aceusation ;


9.77. Si le témoin requierl tale, elle celuí qui allra été condamné a une peine
sera faite par le juge-commissaír'e sur la afflietive ou infamante, ou meme a une
copie de I'assignation, et elle valldra exé- peine cOl'I'ectionnelle pour cause de vol.
culoire : le juge rera mention de la taxe sur. C. pro 28,42.
IOn pro~li,·verbal. C. pr, 220, 266, :nI,! 284. I.e temoiD reproché sera entendo




CODI DE PROCEDURE CIVILt:.


dan~ S3 déposition. C. pro 276,291. - T.
ei, • 92, 168.


28a. Pourront les individlls Agés de
moios de quinze ans révolus etre enten-
dus, sau( a avoir a Jeun dépositioos tel
egard que de raison. C. pro 413. - C. l.
er.79.


manift'6te négligence; ce qni est lailsé 1
I'al'bitrage du juge. C. 1382,1383.- C. pro
71,132,257,292,294, 360, 1029, tOlO.,
1031.


294. La oullité d'uoe ou de plusieufl
déllositioo5 o'entraine pas ceBé de l'ell-
quéle. e, pro 262,291, 1029,1030.


286. r.e delai pour faire enqucte élant TITRE XIll.-DU DI8CIIITII SVI LIS UIUI.
expiré, la partie la plus diligente (era si-
goitier a avoue copie deil proces-verbaux, 29a. Le tribunal pourra, dan5 le cas
el poursuivra I'audience sur un simple oÍl iI le croira n écessaire, ordoDlier que
acte. C. pro 82, 278, S. 337,338,406.- I'un des juges se tl'ansportera sur les
C. civ. 70, 73. lieux; mais il ne pourra I'ordonner daos


287. 11 sera statué sommairement sur les malii~res ou il n'echoit I/u'un simple
les reproches. C. pro 283,404, s. 463,543. rapport d'elper-ts, s'i1 n'en est requis par


288. Si néanmoins le fond de la cause I'une 011 p:tr I'alltr'e des parties. C. pro RO,
elait en elal, iI pouna clre prononcé bur 41, S. 296, S. ,~O:?, S. .
le tout par UD seul ju,emenl. C. pro 134, 296. Le jugemeot commettra I'un des
172,338, 473. juge~ qui y aUfoot assisté. f.. pro 1035.


289. Si les reproches proposés avant la 297. Sur I~ requéte de la partie la plul
dépo;;ition De aont juslifiés par éCl'it, la diligente, le juge-commissaire ren¡Jra UDe
parlie sera tenue d'cn olfrir la preuve, et Ol'douoanre qui fixe!':! les Iieu, jou!' et
de dési~ner les témoins; aull'ement elle hcure de la deseenle; la ~ignificalioo ell
n'y sera plus I'e~ue: le tout saos pr,'judice sel'a faite d'avoué a, avoué, el vaudra
des réparation5, dommages et intéréts qui sommatioo. T. riv. iO, i6, 92.
pourraient etre dUI au rémoio rcpl'oché.. 298. Le juge-commissail"e (era men-
C.IU9, S. 1382, s.-C. pI'. 252, 260,282, S. tion, sur la mioute de soo procés-verhal,
l029.-T.civ.71. desjours employés au transport', séjour


290. La pr'euve,s'i1 y échet, 'era ordoo- et rrlour. C. pI'. 301.
née par le tribunal, saur la preuve coo- 299. L'expcditioD dI! proccs - ,erbal
traire, et sera (aile daos la forme ci-apres sera sigoifiée par la parlie Id plus diligeote
réglée pour les eoquetes sommaires (407 aux avonés des autru parlies; et, tl'ois
a 413). Aucno reproche oe pourl'a y clre jours apres, elle pourra poursui\'Te l'au-
pro posé, s'iI n'esl juslillé par écril. C. pro dience sur un simple acte. C, pro 82. - T.
401, s. civ. jO.


291. Si les reproches soot admis, la dé· 300. La présence du ministere public
position du témoio reproché De lera poin! De sera lIécessaire que daos les cas ou il
lue. C. pI'. 284. 5era lui·méme parlie. C. pro 83, S. el la


292. L'eoquete ou la dépositioo décla- note.
roo oulle par la (aute du juge-commi&saire :>01. Les frais de Il'aosport seroot
iera recommencée a ses frai, j les délais avances par la partie rcquéraote, el par
de la oouvelle eoquete ou de la oouvelle elle consignes au gr-elfe. C. pro 130, 319,
auditioo de temoins courroot du jour de la 852·2u,-T. civ. 3,66, 144 it 146, 159 it 161,
signíficatioo dll jugement qui I'aura or- liO.
do~née: I~ pa.rtie pourr.a faire entendl'e les TITRE XIV. _ DES RAPPORTS D'UPlRT3.
memes le molOs j et SI quel'lue,¡ uns ue ,
pellveot ctre eotendus, les juges auront I 302. I,ol'squ'il y aura Iieu ¡¡ un rap-
tel égardqulI de rabon 3Ul déposilions : p01'1 d'elpel 15, il se!'a ol'donnt' par 110 ju-
par eut railes daos la premiére eoquete, f.. ' gemcllt, lequel cooocera t'lail'emcnl les
1382.-C. pr. 257, S. 260, S. 1029. ! ohiel~ de I'experti:,c. C. pro 42, 196, 295,


293. l.'enquele déciarée nulle par la ' 971, 1035.
(allte de I'avoué, ou par eelle de I'huissier, I :>0:>. I!experlise ne pourra se faire que
ne bera pas recommeocée; mais la parlie ' par tI'ois cxpel"lS, á moin, que J¡os parlips
pourra en répéter les frais cootre cux, : ne rom,eotent qu'it soi! pl'or.edé pal' nn
méme des rlommage¡ et iotérets en ca. dc ~ seul. C. 126,45,\ 466, S~4, 831,1559,16;8


-----------------------------------------




PART. ll.-LIVRE 1J.-TIUnUNAUX INFÉIHEVRS.


a 1680. - C. pro 196, S. 232, S. 4:.19, s. 935,
955, s.


304. Si, lors du jllgemeut qui ordoDne
l'experlist, les parties se SO:lt accordécs
pour nommer les eXIJe/'ts, le méme juge-
meol leur dODuera acle de la nominalion.


305. Si les eIperts ne sont pas conve-
DUS par les partics, lejllgcmtnt ordonncra
qu'elles seroDt tenues d'tn lIommer daos
les trois jours de la signification, sinon,
qu'if sera IJrocédé 11 l'opération par les ex-
perts qui seront nommés d'ollice par le
m~me jugemeDt. C. pro 141, 103,~. -Ce
mémejugement nommera le jllgc.commis-
saire, qui recevra le serment des experts
fonvenus (iU nommés <I'omee': pourra
néanmoins le tribunal ordonuer (Iue les
experts preteront leur serment devant le
juge de paix du canton oil ils procederont.
C. pr.l033, 1035.


l)06. DaDs le délai ci-desbus, les parties
qui se seront accordées pour la nomina-
tion des experts, en feront leur déclaration
au gretl'e. C. pr.30t, 305.-T. civ. 91.


30i. Apré.l'expiration du délai r,j-des-
sus, la partie la pllls diligente prendra
I'ordoonance dl~ ju¡;e, et [era sommatioD
aUI ~~pelts nommes par les parties 011 d'oC-
flce, pOllr [aire Icur serment, sans qu'i1
soit néce~saire que les parties y soíent pré-
sentes. C. pro 315,316,319,1035. - T.civ.
29, ;6, 91.


308. Les récusations ne pourront étre
proposées que contre les eIperts nommés
d'office, a moins q1le les causes n'en soient
snrvenlles depllis la nomination et avant le
sermen!. C. pI'. 197,237,430.


509. [.a partie qui aura des moyens de
récllsation a proposer sera tenue de le
faire, daDS les troisjours de la nomination,
par un símple actc signé d'ell~ Ol! de SOD
maodataire ,peclal, contenant les causes
de récusatioll, et les prcuves, si ellc en a,
ou I'otrre de les vél'ificr par temoíDs : le
dé/ai ci-dessus expire, la réclIsatioD ne
pourra étre proposée, et l'exfJcrt pretera
serment aujonr indiqué par la sommation.
C. pI'. 2:'2, s. 1035. - T. riv. 71.


310. Les eIpel·ts pourront Clre réclIsés
par les moties pour iesquels les temoins
pellveDtétrel'eprochés. C.225.-C. pI'. 283,
308,311, s. - C. p. 34, 42-¡0, 43.


511. La récusation conlestée sel'a jll-
géc sommairement iI l'audicDce, sur un
limpIe acte, el .ur les conclusious du mi-


uiotére Pllulie; les juges pOllrrout ordou-
ner la pf'cu~'e par témoills, laqlleJle sera
f;¡ite dans la forme ci-apres prescrite pour
les eDf)uetes sommaires. C. pI'. 82 a84, 1l2,
405, s. - T. civ. 71.


312. Le jugement sur la récusatioD
sera exécutoire, nonobstant l'appel. C. pro
13,r;, 391.


31;). Si la récU3ation esl admise, iI sera
d'ofJice, par le meme jugement, nomme un
nou\'el expert ou de nouveaux elperli illa
place de celuí ou de ceuI récusés. C. pro
305,311.


;)14. Si la récusatíon est rejetée, la par-
tic f)ui I'aura faite sera cOlldamnee en tels
domm~ges et intéréts qu'i1 appartiendra,
méme envers I'expert, s'il le requiert j
mais, dans ce dernier ras, iI De pourra de-
meurer eIpert. C. 1149,1382. - C. pro 128,
390.


51 lS. I.e proces-vel'bal de prestation de
~ermeDt coutiendra indication, par les ex-
pert~, du líeu el des jour et heure de leur
opération. C. pro 204,301,308,1034. - En
cas de présence des partiea 011 de lellrs
avuués, cette indication vaudra sommatiou.
C_ pro 280. - En cas d'absence, i1·ser~ Cail
sommatioD aux parlies, par acte d'avoué,de
se trouver aUI joU!' et heure que les ex-
perts auront irJdiqués. C. pI'. 267.-T. civ.
iO,91.


::>16. Si quelque expert n'accepte poinl
la nomillation, ou ne se préseDte point,
soit pour le serment, soit pour l'eIpel'tise,
aux jour et heure indiqués, les pal'ties
s'accorderont sur le champ pour eu Dom-
mer un autre a sa place j sino!! la nomi-
natíou pourra étre faite d'office par le tri~
bunal. C. IJr.316. - L'experl quí, apres
avoir prété serment, ne remplil'a pas sa
misiion, pourra élre contlamné par le tri~
bunal qui I'avail commis, a tous les [rai$
[rustratoires, et meme aux dommages-in-
táélS, s'il y echet. c. l149, l382, S. - C.
pI'. 303, 320, 1031.


:> 17. Le jugement qui aura ordonné le
rapport, et les piéces nécf!ssaires, seront
remis aux experts; les partiel pourront
faire tels dires el réquisitiODs qU'elles ju~
geront cODveuables: ii en sera f~itmeDtioD
dans le rapport; il sera rédigé sur le Iieu
contcDlieux, ou dans le lieu el aUI jour el
heure I/ui fiel'ont indiques par les e.~perls.
C. pI'. 201, S. 236,956. - La rédactiou sera
éCl'ite par un dcseIperts el signée pal' lous:




~------.--------.--------------------------------2-24 LvIII> DI; l'¡¡UL1WUI\t; t;i \' ¡l.E.
s'ils oe ,avent pas tous écríre, elle sera
ecrite et signée par le gretlier de la j ustice
de paix du lieu oi! i1s auront procéde. C.
pr.18,956. -T.civ.15,92.


:> t 8. I.es elpel'ts dresseront UD seul
rappol't; ils De fOl'meront qu'uo seul avis
a la fJluralité des voix. - lis indit/ueront
lIéanmoins, en cas d'avis difl'éreots, lea
motifs des divers avis, sans faire conoaitre
quel a été I'avis persounel de chacun d'eux.
C. 824, 1619. - C. pI'. 210, 323,956.


:>t9. La mioute du rapport sera dépo-
sée au grefl'e du tribuoal qui aura ordonné
I'expertise, saos oouveau sermcot de la
part des experts ; leurs vacations seront
laxées J.ar le président au bas de la mi-
nute, et iI eo sera délivré exécutoire coo-
Ire la partie qui aura requis I'experlise, ou
qui I'aura poursuivie, si elle a ete ordon-
oée d'olfice. C. pro 130, 209, 301, 401,957.
- T. civ .159 a 164.


320. Eo cas de retard ou de refus de la
part des experta de déposer leur rapport,
ils pourroot étre assignes a trois jours,
S3BS préliminaire de conciliation, par de-
vaot le tribuoal qui les aura commis, pour
se voir eondamner, méme par corps s'il y
échet, a faire ledit dépót; iI y sera statué
sommairemeol et saos iostruclioo. C. 2063.
-C. pI'. 126, 40~,s. 463, 1033.-T. civ. 159.


321. Le rapport sera levé et sigoifié a
avoué par la parlie la plus diligeole; I'au·
dieoce sera poursuivie sur uo simple acte.
C. pr. 82,280,299.-T. civ. 70.


322. Si lesjuges oe trouveot point daos
le ra)Jporlles éclaireissemeots sulDsaotS,
i1s ppurront ordonoer d'offlce une nouvelle
experlise, par uo 011 plusieurs experls
qu'i1s oommeront égalemeol d'olJlce, el
(Iui pourront demaoder allx préeedeo!a
experts les renseignements qll'ils trouve-
ront coovenables. C. pI'. 303.


323. I.esjuges ne sont point astreiotsa
suiVl'e l'avis des experts, si leur coovictioo
s'y oppose.


TITRE XV. -DI L'I~TlRROGJ.TIlIRI SUR
FAlts IT .lRTICUS.


324. Les parlies peuveot, en toutes ma-
tieres el en tout état de ca u~e , demander
de se [aire interroger respeclivemenl sur
hits el arlieles perlinenls concernant ;eu-
lement la matiere dont esl question, sans
retard de I'iostruction oi d n jllgemcnt. C.
pI'. 9, 10,119,325, S. 428, 1035.


3'.m. I!interrogatoirc ne pourra étre
ordollué que sur re'llIcte ronlenant les
faits, et pa\' jngement I'endir a Pau/licoce:
iI y sera procede, soit devant le président,
soit devant un jugc par lui commis. C. pro
147;-T. civ. 79.


326. Eo cas d'éloignemetlt, le présideot
pourl'a commetll'e le president du tribunal
daos le ressort duquella pal'tie reside, ou
lejuge de paiI du canlOD de eelte resideoce.
C. pI'. 1035.


327. Le ju¡:@-commis indiquera, au bas
de I'ordoonance qui I'aura oommé, lesjour
et heure de I'iutel'rogaloire; le tout saos
qu'il soit besoin de procés-verbal conle-
Daut réqui¡;ilion ou délivraoce de son or-
doooaoce. C. pI'. 259.


328. En r.as d'empéchement légitime de
la parlie, le juge le traosportera au lieu
Oii elle est relenue. C. pro 266, 332,333.


329. Vio gt-quatre heures au moins
avant I'interro~atoire, serool siguifiées
par le mcme exploit, iI persoone ou domi-
cile, la reqlléte el lei ordoooauces dll tri-
bunal, du pré~ideot ou du juge qui devra
prucerler i1l'inlerrogatoil'e, avec assigoa-
tioo doonee par UD huissíer qu'j] aura
commis 11 cet efl'el. T. civ. 29.


3:>0. Si I'assigné De comparait pas, ou
refuse de I'epoodl'e apl'es avoir comparu,
il en sera dressé procés-verbal sommaire,
et les faits pourroot etre teolls pour avé-
rés. C. 1353.-C. pI'. 252,333, 336,428.


331. Si, ayant rait défautsur l'assig03'
tioo, iI se préseole avant lejugemeot, iI
sera interrogé, eo payant les frais du pre-
mier proces-ycrbal el de la siglliftcatioo ,
saos répétition. C. 1382, s.


332. Si, au jour de l'ioterrogatoire, la
partie assignée juslifle d'empechement lé-
gitime, le juge iodiquera uo autre jour.
pour I'ioterrogatoire sans uouvelle assi-
goation.


33:>. La partle répondra en persooDe,
.ans pouvoir Jire aucnn projet de répoDse
par éerit, el sans assistaoce de cooseil,aux
faits conlenus en la requeie, me me a cellx
sur lesquels le juge I'inlerrogera d'olflce;
les répon,es serollt )lrecises et pertinentes
sur chaque fait, el saos aUI'lIn terme ca-
lomnieux ni injur'ieuI: cellli qui aura re-
quis I'interrogatoil'e De pourra y assister.
C.)lr,2il.


3:>4. J.'intrrrogaloire achevé sera lu.i
la parlie, avec inicl'pellation de déclarer si






PART. 1 -LIVla; II.-TKIBUNAUX H'ilo'Elllt;URS.


elle a dit ,érité et persiste: si elle ajoute ,
l'addition sera rédigée en marge ou a la
auile de \'inlerrogaloire; elle lui sera lue ,
et illui lera rait la méme iuterpcllation :
elle signera I'intcrrogatoire et les addi-
tloa.; e/si elle oe sait ou oe "eu! ~ígller,
1\ ea lera rait mentioo. C. pro 271,272,~.
33~. I.a partie flui vou,lra faire usage


de I'aterrogatoire le fera sigoifier, saos
qu'iI puisse elre uo suje! d'écl'itlll'es de
par/ ni d'au!re. C. pro 1031.-T. civ. jO.


. 336. Seroot lenues les administralions
d'établissements publics de oommer uo
admiDish'aleur ou agenl pour repondJ'e
lur les fait~ el articles qui leur auronl ele
eommuniques : elles douneronl, a eel effet,
UD pouvoir spécial daos lequelles réponses
aeronl expliquées el alfifmées veritables ,
linon les fai~s pourronl etl'e tenus ponr
avérés; sa05 préj udice de faire intcrroger
les admiobtrateurs el agents sur les falts
quí leur seront personnel~, pour yavoir,
par le tribunal, lel égard qne de raison. C.
'984,1987, s.-e.. pI'. 252,33U, J032.


TITRE XVI.-DI5 J~CIDENTS.


§ l. Des demandes incidentes.
l'íl'í7. Les demandes incidentes seront


formées par un simple acte conteuant les
moyens el les conclusions, avee offre de
commuDiquer les piéces justificatives sllr
récéptssé,ou par dépól all greffe. Le de-
rendeur iI I'incident dono era répODse
par un simple acte. C. pI'. 77, 82, t88, s.
214, s. 339, 5. 406, 493, 718, s. 1031.-
'C.civ.71.


.33. Toutes demandes incidentes se-
ront formees en meme temps; les frais de
ceHes qlli seraienl pJ'opu,ées postérieure-
ment, et dont les causes aur,Iien! existé a
I'époque des premieJ'e" ne pOllrront étre
reVélt's. C. pro 18ti, 1031. - Les demandes
incidentes ~eront jugées p"r préalahle,
s'il ya lieu; et, dans les affaires JIIJ' le,-
qlle\1e~ i1 aura été ordonné une instrue-
tion par écril, ¡'incident sera porté iJ l'au-
dience, pOllr itl'e slJtu ce qu'il appar-
tien/ira. C. pro 93, s. 134,288,,341, 473.


§ {l. De l'inlcl"t'cntion.
:1:19. r.'intervention sel'J formee par


requcte qui contiendl'a les rno~'('n, el con-
clm,ioni', don! il srr~ donn" .'opie a 'nsi
que des pieccsju,titicativcs. c. IJI'. 49-3",


'66,183,406, 466,536,871 .-Co. 158,159.
-T.civ.75.


:>40. L'inlervenlion ne pourra relar-
der le jllgemenl de la C;lllse principale,
qlland elle sera eu etat. C. pr. 34.1.


:;4 f. lIans les alfaires sur lesqllcl/es íI
aura élé ordonné une instrllclion par
écrit, si I'intervention est contestée par
I'une des parties, I'incident sera porté á
I'audienre. C. pI'. 338.
TITRE XVII. - DES RIPRISIS D'JNST.l.NCrs,


I:T COl'lSTITVTIOl'l DI NOVVIL .l.voui.


342. r.e jllgement de I'affaire qlli sera
en état ne sera différé, ni par le change-
ment <I'étal des parties, ni par la cessatioll
des fonrtions daos lesljuelles elles prol'é-
daient, ni "ar le!!r mort, ni par les dé-
ces, demissions, interdictions ou destilu-
tions de lellrs avoués C. pI'. 75, U8, '62,
34.1, S. ~2fi. 428, 10,38.


:14:>. I.'aff'aire ~era en état, lorsqllc la
plaidoiric sera commencee; la plaidoirie
sera réplltre commencée, quaDd les con-
elu"ion.< auronl été contJ'adictoÍl'emeot
prises ill'auiliellce. C. pI'. 369, 382.-Dans
les affaires qui s'inslruisent pa{' éCI'i!, la
cause sera en état qnand I'instruclion sera
complete, 011 quand les délais ponr leli
productiuns et réponses lieroDt 'expirés.
C. pro 93, S. ,


344. Dalls les a ffaires qlli ne seront
pas en état, toutes procédure5 faites pos-
tel'Íeuremeot it la notificatíon de la mort
de I'une des parties liel'ont olllles: il ne
sera IIa5 besoin de si~nifier les déces, dé-
missions, interdictions ni 1estilutions des
avollés; les poursuites (aites et les juge-
menls ohtenus depuis serool nul" s'iI o'y
a ron,titlllion de nouvel avolle. C. 2003,
200R,20tO.-C.pr.75, 447,1029,1038.-
T. eiv. 70.


:'>4;;. Ni le r.han~ement d'état des ,ar-
lir>, ni la cessalion de~ fonctions dans les-
qllelles elle~ procedaient, n'empécheroDt
la I'ontinllatiun des procédlll'es. - Neao-
mo:n~ le defendeur, qui o'allrait pas con-
,titilé avoue avant le changemeot d'état
ou le uecés du demandeUl', ~era assigné
de nouveau a IIn tlélai de huitaine, pOllr
voir adjllgel' les conclllsions, el sans (/u'il
soil be,o;n de eoncili,ltion préalable.
Cpl'. 49, 59.61,69,72, 75,342,1038.


:'>46. L'assi~nation en rcprlse 011 en
constilulion sera donnee aUI ddais fixés 311


---_ .. -._---------._.--~---------,
----------------------. t:ll.




t:(lIl!:: DE I'HOCEllUIE CIVll.E.


titre des ./journements ce. pr.72, 731, avec et notifie aux parties de l'iostaoce par aete
indication des ooms des avoues qui occn- d'avoue a avuue. C. 102, s. 724.-C. pro 59,
paient etdu ral'Pul'teur s'i1 yen a. e. pI'. s.-T. civ. 29,70.
í2,73,'93. . I :la6. Le désavclI sera tOUjOU~5 porté?u


347. L'iostance sera repflse par acte ¡ tribunal !levant leqnella procedure des-
d'avoue iJ avoué. C. pro 75.-T. ciY. 71. ' avonce aura été instl'Uite, encore que Pino


348. Si la partie assignee en rellrise staoce dao. le cour, de laquelle il est {or.
conteste, l'incident sera jugé sommaire- mé soit pendante en un autre tribunal; I!
ménl. C. pI'. 337,3311,404, s.-T. civ. 75. dcsaveu sera dénoDcé aux partie, de I'in.


349. Si, it I'expiration du délai, la par- stauce principale, Ilui scrontapIJeléesdaDI
tie assigDée eo relH'ise ou en cODstitution ceUe de dé.aveu. C. pI'. 59,1038.
De comparait pas, iI sera rendll jugement 3a7. 11 iera sursii a toute procédun
qui tiendra la cause pou~ r~pri~e, el 01'- el au jugement de l'inslaoce principale,
d?nneraqu'ilsera procede ,sUJv~nl les der- jusqu'á cellli du desaveu, a peine de nul-
lIIers errem.en.ts, el saos qu JI ~U1sse~ avoJ~ lité; sauf crpendant a ordonner que le
d'autres delals que ceux qUl restarent a L1é5avouMnt fera juger'le désaveu dans un
courir. C. pro 149, S. dél"i fixe sinoD qu'il sera fait droil. C. pI'.


3;;0. I.e jngement rendu par déraul 1029. '
tonlre une parlíe, sur la demande en re-
prise d'instance on en constitution de nou·
vel avoné,sera si¡:nifié par' UII huissier com-
mis: si I'affaire e"t en rapporl, la sígnifi-
catioll élloDcera le nom L1u rapPol'teur. C.
pI'. 95, 156,346.-T.civ. 29.


3al. I!OPI,osition a ce jugement sera
portee ill'audience, méme daos les afl'aires
en rapport. C. pr.95; 157,165.


TITRE XVIII. - DU DIÍs.t.VIU.
3!S2. Autunes olfres, aucuo aveu ou


consentemellt, ne IlourroDI étre raíts, don-
nés ou acceptes sans un ponvoir spécilll, ~
peine de dé,avcll. C. 1109, 1257, S. 1356,
191j7, 19118. - C. pro 49-7u 132, 402, S.
812, S.


3a3. Le desavcll se!'a rait au grelfe du
tribunal qui devra en connailre par uo acte
signe de la pal'tie, 011 du porlenr de "a
procllralion speci¡lIe el authentil(lre : Pacle
cOlltiendra les moyeos, cooclusions et COII·
Hilution d'avoué. C. pro 75,370,384. - T.
eiv.92.


3a4. Sí le désaveu est forme dans le
cours d'une ínstance ~ncore pendanle, iI
"era signifié, sans autre demande, llar acte
d'avouc, tant a I'avoué contl'e le'lueI le
désaven esl tlil'i¡;é, qu'a'lx allll'es avoues
de la canse; el latlite signiticalíon vauura
sommalioll de défendrc au désavcu. C. 111'.
¡5, 82.-T. civ. iO, 75, ¡5.


:la;;. 5i I'avoué,o'cxerce plus ses fonc-
tions, le IIésavcu .era signifié ¡lar exploit
a son 1I0mieile: s'll est morl, le desavl'U
sera si¡;nifié a ses héritier's, ayer. a~si~oa­
tioo au tribunal oul'íuslance Clit pendan te,


3a3. I.orsqu·e le désaveu concel'nera
un arte sur leqnet il n'y a point instance,
la dem,mue sera portée au tribunal du lié-
fenlleul'. C. pro 59, 61, 69,353.


:m9. Ton le dem~nde en désaven sera
comllluni'lIlCe au minislere public. C. pI'.
83,84,112.


:>60. Si le désaveu tst déclaré "atable,
I~ jugement, ou les disposítíOIlS du j.u~e­
menll'el;llÍves aux e!Jer~ '/ui Ollt L10nne heu
au dcsaveu, demenreront anolllées et
comllle non avclI ues : le dé,a\'ollé sera con-
damnr, cnve!'s le oIem:lOd"IlI' et les aulr'es
parties, fn 10lls dornm¡¡ges-illtél'éts, rhl'me
"U ni ll'inlCl'dirtion , on pOllrsuivi extra-
or!linairpment, su;valJt la gl'avité du ca s,
el la nature des cir~onstances. C. 1149,
13R2, 1997. - C. pI'. 128, 132, 1029,
10~1 (a;.


36f. Si le Msaven esl rejelé, il sera
rail menl ion /In jll~emclIl de "ejel en mar¡:e
de Pacte úe désaveu, et le demanuenr
pOllfl'a tIre l~oIJJ~mllé, en\-crs le dés-
avoné et les Jull'es r,al'lies, en lels dom-
mages el répar'alions 'IU'il appartíendra.
C. 1149, 13il2.-c' pI'. 12R, 3f,0.-T.dv.91.


3H2. 5i le oIésaven e,l forme ill'o,~ca ..
sion lI'un ju~,'mcnt I/ui aUJ'a aequis force
de cho,e jugee, il ue pourJ a etl'c "teu
apres la huitaone, a datel' du jour oi! It' jn-
gemenl deHa élre répulé e\écule. anI
lermes de 1';11'1. 159 ci-dessus. C. 1350-3°,
1351.-C. pJ'.356.


(n) V. e. off. min.,.~ .-II'ol/és. andés
lIes 13 frim. ¡JO IX el:l thenn. <10 X.


.:-_-----_ .. _-----_.----------------------




PAIIT. I.-/,l\'. 1I.-TlIlIlU::'iAUX INFÉIUEURS. '~7


TlTRE XIX. - DES r.tGL~nIINTS DE JUGES. ¡ rents 00 allies jusqu'au degré de cousin
363. Si un llilfél'eut esl porté il deux ou I i.su de germain inclusivement parmi les


11 plusieurs tI'ibunaux de pah ressortissant i .iuges d'lIn tribunal de premiere instanee,
au meme triuuna!, le rég!ement de jl1gp-s I ou trois parenls ou alliés au méme degré
¡era porté ~ r.e tl'ibunal.-Si les trihunaux I dans une (:our royale; ou lorsqu'elle aura
de paix relévent des tribunaux dilfél'cnts, un parent dudit degré parmi lesjuges du
le reglement dejuges sera porté á la eour I tribunal de pl'cmiere iDstanee, ou deux pa-
royale.-Si ces tlibuDaux ue I'essol'tissent rents dans la eour royale, et qu'elle-meme
pas iJ la me me cour royale, le reglement sera membre du tribunal ou de eette cour,
sera porlé iJ la eour de eassation. e. pro I'autre partie poulTa demander le renvoi.
504.-Si UD dilfél'ent esl pOI'té á deux ou iJ e. pI'. 49-7°, 83-4°, 168, 369, S. - e. 1. el'.
plusieuls tribunau:!: de pl'emiere instanee 542, s.
ressortissant il la meme cour ruyale , le 31)9. Le renvoi sera demaudé avant le
réglemcnl tle juges sera porlé i.r cellecoul': commeneement de la plaidoirie; et, si
il sera porté ~ la cour de eassation, si les l'atfaire e.t en rapport, avaDt que l'instrue-
tribunaux ne rcssortisscnt pas IOU5 a la tion soit achevée, ou que les delais soient
meme eour royale, ou ,i le eonflit existe expires, sino n iI ne sera plus I'C¡;u. e. pI'.
entre une ou plu.ieurs cOllrs. e. pI'. 49-7°, 95,98,99,343,382, t029.-e. 1. el'. 543.
83-4°,171 .-e.1. el'. 525, s.-C. adm.Ord. 370. Le renvoi sera proposé par aete
dul' r juin 1828. au grelfe, lequel contiendra les moyeDs, et


564. Sur le vu des demandes formees sel'a signé de la parlie ou de son rondé de
dans d;lf~rents tribunaux, il sera rentlu, procuration spcciale et aUlbentique. e. Ilr.
sur rCtluele,jllgement port.!nt permi,;sion 353,384.-'1'. civ. 92.
d'assigneren I'cglemenl,et lesjugespoUl'- :>71. Sur l'expédition dudit aete, pré-
ront ordoDner qu'il sera sursis i.r loutes sentée avee les piéeesjustifiealives, iI sera
pl'or.édurcs dan.le~dits tribunaux. C. J. el'. rendu jugemcDt qui ordonnera, _1° La
528, s.-T. civ. 7S. eommuflicatiorr auxjuges a I'aison deslfuels


56l.S. Le tlcrnandeur sigoitiera le juge- le renvoi est demandé, pour faire, daos un
meDt el assigncra les pal'lics au dOlIlieile I délai tixe, leui- déclaration ñU bas de I'ex-
de leurs a\·oués. e. pI'. 61-1°,261. - Le I pcdition dujllgernent; - 2° La eornmuni-
délai ponr significl' le jugemfllt et pour I calion ¡¡U ministere Pllblic ;_30 I.e rapport,
assigner 8el'a de quinZilint, il compler dn I iJ jonr indiqué, par I'un des ,juges nornmés
jour dujugerncnt. - Le ddai pour comlla- par leda jugement. e. pI'. 83,84, 9S, 112,
raitre sera celui des ajournements, eu 385, s.-C. I. el'. 546.
comptant les distances (Pap!'!!. le domicile 372. L'expét'lition de I'aele 11 fin de ren-
respectif des avoues. C. pI'. 72, 306, 103~. voi, les piéces y anne:tées, et le jugement
-T. eiv. 29. mentioflné en I'artiele précédelll scront


366. Si le demandeur n'a pas assigné signifiés aux autres parties. e. pr.:n.-T.
"ansles délais ci-desslIs,il demeurera dé- civ.70 92.
chu du réglemellt de jnges, sans (11I'ilsoit 57:5: Si les eauses de la demande en
besoiu de le fail'c ordonDe!'; et les pOllr- renvoi sont avouées 011 justifiées dans uu
sltites pOIlr! ont étl'c eODtilluécs daus le tribunal de pl'emiere instance, le renvoi
Inbunal sal,;1 P,II' le delcndeur en rcgle- ~I'ra rait a Pun des autres tribunaux res-
mellt. e. pr. 1029.. sortissant en la mcme eour royale; et si


i67., Le demandeu!' ¡¡UI suecollllJel'a c'esttlans une cour royale, le renvoi sera
~OUITa ell'e coudamne allx dommages-ill- fait a I'une des (rois cour. les plus voisioes.
teret:! en"ers les alltres par'ties. C. 1149, T. riv. 7S.
1382.-e. 111'. t 28.- C. 1. el'. 541. ;)74. Cclui qni succoinbera sur 53 de-
rITRE XX. - DU RKNVOI A UN AUTRE mande en renvoi sera eODdamné iI une
TRIBUNAL pova PARENl'É ou ALLIANC'1 ({¿). amende qui De pourra etre moindre de


cin'jllallte frallc;;, sans prfjudice des dom-568. Lors,¡u'uIIC partie aura dellx pa-
1 mage,;-intéréls de la partie, s'iI y a liell. C.
i (a) e.polit.Const.du22 frim.anVIII, 1l49,131l2,s.- C.pr. 128,130,246,374,
¡
i arl. 65, tt C. tril •. L. 27 veut. <lD VIII, arl. 390,471,479,494,500,513,516,1025,1029.


79,S Cour de caua{ioll. ;')7; •. Si le rellvoi est prononeé, qu'il o'y
1 ____ . ________ _




CODE DE: Pl\OCEDUlIE l:IV(LE.


¡¡it pas d'appel, ou que I'appelant ¡jit suc-
comb.', la contestation sera portee devant
le l! ¡i,uoal qui devra en coooailre, sur
simple assignation, et la procédure y sera
conlinuee suivaot ses deroiers errements.
C. pr. 59, 5. 349.


S76. Dans tOU5 le5 cas, l'appel du juge-
ment de reovoi sera suspeosir. C. pI'. 4$7.-
C.1. el'. 550.


377. Soot applicables audit appel les
rlis(lositioos des arto 392, 393, 39', 395, titre
de la Ricusation, ci-apres.


TITRE XXI. -,. DI LA RÉCUUTIOI'.


administraleur de quelqut élablissemeot,
sociélé 011 dirertion, partie dans la cause;
si I'une des parties elt sa présomptive héri-
liere; c. pro 379. - 8° Si le juge a donné
conseil, plaillé 011 éerit sur le différent; ,'j(
en a précédemmeol eODnu comme juge ou
comme arbitre; ,'il a sollicilé, recom- I
maodé 011 rouroi alll rrais dll proces; s'il a
dép.osé comme lémoio; si, depuis le eom-
mencement dll pro ces, iI a bll 011 maogé
avec ('IIne 011 I'aulre de, plrlies dan s leur
maisnn, 011 re~u d'elle des présenls; C. pro
86,283. - 90 S'il ya inimitié capilaie enlre
IIIi et ('une des p~rlies; s'il Y a eu, de sa


378. Tout jll!;e peut etre réculé pour part, agressioos, iojlll'es 011 menaces, ver-
les causes ci-apré~ : C. pro 44, S. 197, 237, balemenl ou par cerit, depllis I'mslaoce ou
308, s. t014. - C. 1. el'. 332, 399, S. - daD, les six mois précédant la récusatioo
l° S'iI est pareot ou allié des parli(;s, ou de proposée. C. pI'. 430,514, 1014. ,
PuDe d'elles, jllsqll'au degré de cousin 379. 11 o'y aura pas liell a récu~atioo,
issu de gcrmain ioclusivemcnl;C. pr.368. daos lcscasou lejuge ¡erait parentdu tu-
- 2" Si la fcmme du juge est pareote on teur ou du curateur de ('une des dcux par-
alli~e de I'lIni' des p¡¡rties, ou si le jllge ut tie;;, 0\1 d\~s membres 011 administratenrs
p:!rcnt 011 allié de la femrne de I'une des d'un éfablbsement, sociélé, dirertion Oll
partics, all degré ci-des,us, lonque la UOiOO, partie dao, la cause, a moios que
remme est vivantc, 011 qu'étant d(¡cédée, il Irsdits tuteurs, admiubtratcurs 01/ inté-
en existe des enfants : si elle est déccdée ressé~, o'aient un intérét dbtinct ou per-
el qu'il n'y ait point d'enrdots, le beau- sonDel. C. pI'. 378-7°.
,,¡~re, le gendre, Di les bcaux-rrcl'es ne pour- 380. Tout jugl' qlli saura callse de ré-
1'00\ élre juges; C. pro 28.3, 368, S. - La cusalion en 53 per,onne, sera tenu de la
disposilion relative a la remme décédée déclarer a la chambre, qui décidera s'il doit
s'allpliquera iI la femme divorcée, s'iI s'dbsteoir. C. pro 388.
existe des enfants du mariage dissous; C. S81. Les causes de recusation relati\'es
229, l. et la note.-3° Si lejuge, sa remme, auxjuges sonl applicables au ministére pu-
leurs asccndaots el desc,odaot" ou alliés blic, 101'SlIU'íI est partie joiote; mais jJ n 'est
dans la méme ligne,ont un dilfél'ent sur ras récusable, 10rsllu'i1 est partie pl'iori-
pal'eille question que eeHe doot iI s'agit eo- pale. C. pI'. 83,84,112.
lre les parlies; - 4u S'ils ont un procés eo 382. Celui qui voudra recuser devra le
Icur oom dans un tribunal oú I'une des faire avant le commencemeot de la plaidoi-
parties sera juge; s'i1s sont créallcierl ou rie; el, si l'affaire est en rapport, avant
débiteurs d'uoe des parties; - 50 Si, dans que I'ioslruclion soi! achevée, 011 que les
les cioq aos qui oot précédé la récusatioo, délals soieo! expirés, a moios que les cau-
iI y a eu proces criminel entre eux et I'uoe ses de la récusation ne loient surveouei
des par'ties,ou son conjoiol, ou ses pareots postérieul'ement. C. roro 45, 46,95,98,99,
ou allics en Iigoe directe; - 6° S'iI y a pro- 343,369,1029.
ces civil entre le juge, sa femme, leurs as- S83. La récu~ation cootre les jug~~
ceodant& et descendants ou alliés dans la commis aux deseen tes, enqué!es el autres
meme Iigoe, et l'une des parties, el que ce opéralions, oe pourra étre pro:>osée que
procés, s'iI a été intenté par Id pútie, !'ait dans les lroisjours, qui cour'root, - l° si
été avant l'instance dans laquelle la réeu- le jllgement est contradictoire, dll jou!'
satioo est -proposée; si, ce proci~s élan! dujugemenl; - 2° si lejugement e,t par
terminé, iI ne I'a été que tlani les six mois dérallt el qll'il n'y ait ras d'opposition,-dll,
precedant la récusalion ; - ¡O Si le juge jou!' de I'expiration de la huilaiue de I'op-
est tuteur, subrogé tutenr ou curafeur, position;- 3° si le jugement a CIé rendu
bériliel' présomptlfou donatail'e, maitreou par ddant el qll'il y-ait eu opposition,
I!ommensal de I'uoe des pa~fi~s; .'il psr , du jOIll' dll (f¡'bouté d'opposi!ioo, mémt


_._---~-~-.. :'" .... ,~ ... _- ~-_.~._,._-




...... . .. -


PART. J,-LIVRE 1I.-TRIBUNAlJX I~I'ÉRIECP.S.


par défaut. C. pro :12,157, 158, 165,1029,
1033. '


:;8.4. r.a récusation sera propos,ce par
un aGte au gretre, qui en con tiendra les
moveos et sera signé de la pal'tie 011 dll
Con'dé rle sa procuration authentique et
spétiale,lalluelle sera annexee a I'arte.
C. 1987, S.- C. pro 370,386,392.-T. civ.
92.


38l>. Sur I'expédition de I'acte de ré-
eusalion, remise dans les vingt.qualre
heures par le grelller au président dú tri
bunal, il sera, sur le rapllorl du president
et les conclll~ions du ministére publie,
rendu ju¡:emenl, qui, si la réeusation est
iDadmi~sible,la rejettera ; el, si elle est ad-
missible, ordonner¡¡, - 1° la eommuniea-
tion alljuge l'érusé, pour s'exl'liqller en
termes pl'ér.is sur les Caits, dan, le délai
fixé par le jllgemenl; - 2" la commllnica-
lioo au minblere publie, el indillllcra le
jour Oil le rapport sera rait par I'un de,
jllges nommes par ledit jllgement. C. pro
~7, 1l3·4",1l4, 3il.-L 1. er. 546.


586. l.e juge recusé fel'a 5a déclaration
3u grelfe, a la suite dc '" mInute de l'acle
de recusatioo. C. pro 46, 3R4.


387. A eompter dn jour dujugement
qUiordonuel'a la communicaÍion, tous ju-
gemeots et opér;tlions .cronl ,usJlcndus:
si cepeodant ¡'une des parlies pletend que
l'opéralion est ur~enle el qu'iI ya l'Cl'iI
dans le retal'd, I'incidenl sera porté a I'au·
dience sur un simpie aCle, et le ti ibunal
pOllrra ordoooer qu'i1 sel'a pl'océtlé pal'
un aulrejllge.C. pI'. 82,391.


:;88. Si le jllge recusé convient des
;aits qlli on 1 motivé 5a rcclIsation, 011 si ces
faits sonl prollves, iI ~era 01 donné qll'i1
s'abstiendra. C. pI'. 46,47, 3ljO.


389. Si le rccusanl n'3pporte prellve
par écrit ou commenccmeot dc prcuve des
causes de la I'écllsation, iI esl laissé a la
prudence du tribunal de l'ejetcl' la recllsa·
tioo sur la simple déclaration dll juge, ou
d'ordoonel' la preuve lestimooiale. C. 1347.
-C. pro 252, S.


S90. Celui donl la recu~ation aura été
aéclarée non arlmissible, 011 non receva-
ble, sera condamne it telle amen de qu'il
plaira au tribunal, laquclle De pOllrra etre
moindre de ceol fl'anes, et sans préjuflice,
6'i1 ya líe u, de Paction du juge en repara-
lioll el dommages-intél'éls, aUQuel cas iI
De pourrademeurer juge. C. 1149, 1382, S.


-c. pI'. 128, 246, 314,374, 471, 479, 49',
500, 523, 1025, 1029.


391. Toul jugement sur récusation.
meme dans les maticres oÍl le tribunal de
premicre i nslance juge en derDier ressort,
~era susceptible d'appel; si néanmoins la
partie soutieot qu'attendu l'urgeDce, il est
oécessaire de proceder a une operatioD
sans atteDdre que l'appelsoitjugé, l'ioci-
dent sera porté a l'audieuce sur UD simple
acle; et le tribuDal <¡ui aura rejeté la re-
cusatioD, pourra ordoouer qu'i1 sera pro-
céde a l'operation par un autl'ejuge. C. pro
82,337,338,387,457.


392. Celui qui voudra appeler sera teDu
de le fah'c, flaus les cinq JOllra du juge-
meot, par un aete au gl'effe, lequel sera
motivé et cootieodra éllonciation du depol
au gl'elfe des piéces 3U soutieD. C. pI'. 377,
396,1033,


:;9:5. I!expédition de I'acté de recusa-
tion, de la dcclaratioo du juge, dujuge-
ment, de I'appel, et les pieces joiDtes, se-
root envoyées SOtlS tr()isjours par le gl'er-
fiCI', a la requéte et aux (('ais de l'appe-
lanl, au gl'elller de la cour royale. C. pro
130, 1033.


394. Dans les trois jours de la re mise au
gretlicr de la cour royale, i1 préseOlera
lesdites pieces a la cour, laquclle illdiquera
le joul' du jugemcllt, saos flu'i1 soitoeces-
saire d'appeler les parties.


39 ... Hans les vingt-fluatre heures de
l'expéditioo du ju¡:emeot, le grelllcrde la
roul' royale rcnverl'a les piecesa lui aflres-
sces au grelliel' du tribunal de premiere
instance. C. pI'. 1033.


:;96. t.'appelant sera teDu, daos le moil
dujour dujugelllent de premiereiost30ce
(Iui aura I'ejele sa recusatioo, de sigDilier
aux parties le jugemenl sur I'appel, ou
certificat du gremer de la cour royale,
conleoant que I'appel n'esl pasjugé, el iD'
dicatioo uu jour detcrminé par la cour,
sioon le jugement qui aura rejelé la récu-
sation sera execute par provisioD; el ce
qui set'a rail en conséqueoce sera valable.
cncore que la récusatioD Cül admise sur
l'appel. C. pI'. 457.-T. civ. 70.


TITRE XXII. -DE LA PERItMPTION.
397. Toute instaoce, eocore qu'il n'y


ait pas eu con,litulioD d'avollé,sera cteiole
par discontinualioo ue poursuites pendan!
trois ans. C. 330, 21i6, 2247. - C. pro Ji




t;UDI'; DE Pl\OCEJlU/\l; CIVILE.


75, 156, ~69, ~70, 67~, 102!1.-Ce tlclai sera 1 r'~st et ins!l'nits commc telles : C. pro 172,
augmeDte de six moís daos tous les eas Oll 180, 192, 287, ;{I 1, 320, 348, 463, 521,538,
il Y aura lieu a demande en reprise d'in- 5U, &08, 669, 795, 809, 832, 840, 847, 8111
atance, ou eonstitutioD de Douvel avoué. -Ca. 648.-l.es appels de.jugtS de paix~
C. pro 342, 1.1033. C. pro 16, ~1. - Les demandes pures per-


598. La péremptioD courra eODtre 1'E- sODDelles, a fluelflue somme flu'elles puis-
tat les élabliuemeots publlcs, et toutes seot monter, qnand iI y a litre, POUI'VU
Pc;soDnes, meme mineures, saur leur re- qU'i1 De soit pali contesté; C. 1317, 131S,
CQurScoDtre lesadministrateurs ettuteur&. 1322. - Les demandes formées sans lilre
C. 1382, S. 2227, 2278. lorsflu'elles D'excedent P;¡S mil/e francs;


599. La péremptioD n'aura pas Iieu de -'- !:es de'".an~t~ pl'ovisoires ou qui re-
droít; elle se couvrira par lea aett& vala- qUler:nt celerlte; C. pI'. 49-~ 72, 451,
bIes faits par !'une ou I'autre des par- S06, S.S.-Les demandes ,eu palemeot de
lies avant la demande en pértmplion. loyers et fCI'ma¡;eS et al rtrages de ,'eute.
C. pro 173. C. 584,1711,1728-2",1909, 2102-l u ,2277,


400, EIII~ ,era demandée par requéte , 2278. - C. pro 49-5°, 819,8. - T. civ.
d'avoue á avoué, a moins que I'avoué De 16. (a). •
soit décédé, ou interdit, ou SUlpeodll, de- 40a. Les matii~res sommail'es seroo!
pllis le momeo! oÍ! elle a été acqllise. jllgces a I'audjenc~, apl'(ls les délais de la
C. pro 75,82,148,162,342,360 et la note. I citatioo échus, sur un simple acte, lans


401. La péremption D'éteint pas I'ac- 3utres proeéllurcs ni rormalitCs. C. pr.!!2,
tion; elle emporte seulemeot extinclion S7, 463, 543, 1029, 1033.-T. civ ~ 67.
de la procédure, sans fllI'on puisse, dans 40G. Les demandes incidentes et les
auclln cas, opposer aucun ,les actes de la iottl'veotíons seront formées par rCfluéle
pl'océdur\! éteinte, ni s'en prevaloir. d'avoué, 'Iui ne pourra conteoir que dCi
C. pI'. ~69, 1029. - En cas de pérempti~n! cooclusions molivées. C. pro 331 it 341,
le demandenr prinCIpal est condamne a 1031.-T. civ. 6 •• 15.
tous le,; frais de la procédure pérímée. 407. S'il y a lieu a ent/lléte, le jllge-
C. pI'. 130, 543, 554. "meot qlli l'ol',lonnera contieodra les falls


TITRE XXIII. - /lU OÉSISTlMIIIT. SilOS qu'iI so;t Ilesoin Ile les articuler préa-
402. l.e désistemént peut etre f~it et


:Iceenté par de Ilimples aeles signes dt'
parlies on de leUl's m~ndatajres, et signi-
fies d'avoué ¡¡ 'lvoué. C. 1984, S. 2247.-
-C. pI'. 82, 352.-C. I. el'. 4.- T. civ. 71.


403. Le désistement, lor~qll'iI aura
été aceerté, emporlera de plein droit ron~
sentement que lei choses soíent I'emises
de part et d'antre au meme état qu'elles
étaient a\'ant la demande. - n emportera
également soumission Ile payer les {rai¡;,
au paiement des"nels la parlie qui se sera
désislée sera contrainte, sur simple or-
doonance du présldeot mise au ~as de la
taxe, 4larties presentes, ou appelées pnr
acte d'avoué iI avone. C. pI'. 82, 130,543,
544,-Cette ordonnance,si elle émane d'un
trillunal de premiere instance, Jera elé-
culée nonobstant opposilion ou al'pel;
elle sera exécutée nonobstant 0Pllosilioll,
si elle émane d'une cour royale. C. pro
809.-T. civ. 70, 76.
TITRE XXIV. - DIS MATli:R!S SOMUlRiS.


-104. Sel'ODt réputés matiéres sommai-


lablemcol, ti fixera les jour et Iteure ou les
témoins seront entendus a I'audíence. C.
pro 34, S. 2f>2, S. 432.


408. Les témoins seront assignés 3U
moins un jour avanl eeluí de Paudition. C.
pI'. 260, 410, S.


409. Si I'une des parties demande pro-
rogation, "incideol sel'a jugé sur le champ.
C. pro 2i9, 331, 3,~8, 406.


410. Lorsr¡ue le jngement ne sera pas
suseclltihle d'appel, iI ne sera point dressé
de proee,-verhal dc I'I~n,¡néte; iI ~el'a ,eu-
lement faít mdllion, dan. le jugenleot, des
ooms Eles témoins, et du I'esultal de lcurs
dépositlons. C. pro 40, 262, 269, S.


411. Si le jugenlent est ,usceptible
d'appel. iI ,era d¡'ij;SI: proces-\'el b:d, '1l1i
conliendr¡¡ les sef'lllcnts des témoíns, lCllr
déelaration s'ils sunt pal cnls, allits, sel'vi-
teurs ou ,Iome.tiques des pal,ties, le~ le-
proehes qui auraient Cle [onnes contt'e


(a) L. 11 aVl'ill~JK, ¡llt l~r en note, e.pr.
48.




- · .


PART. I -LIVIU: 1I.-TRIUrNAUX INFÉRIEURlI.


tUI, et le resultat de lell~s rlépositions. C.
pI'. 39, 262, 269,275. - C. p. 363. "


4J'l. Si les témoins ~ont éloi¡:;nes ou
empcchés, le (rinunal pOllrra rommeltre le
tribunalou le jllge tle p:lix d~'lcur rési-
denée; dans ce ca s, l'cnquete ~era l'édigée
par écrit; il en sera dressé pl'oces-verbal.
C. pI'. 266, 1035.


.c 13. Ser(lot ohservées, en la confcction
des enquétes ;ommaireli, les dispo~itions Ilu
lilre XII, de.¡- Enquétes, I'elillives aux rol'-
malités ci-aprcs : la coVie ¿¡ux temoills du
di¡positif du jugement p~r lequel ils sonl
apvelés; C. pI'. 260, H2. - Copie, ala par-
tie, des noms drs témoins; C. pI'. 261. -
L'amende el les peine, contl e les témoios
défaillaots; C. pI'. 263 a 265. - La prohi-
bition d'entendre les cOlljoints des parties,
les parenls et allies en ligne directe. C. pI'.
268. - Les reproche;; par la partie pré-
,cote, la maniere de les jnger, les inter-
pellalions aux temoios, la taxe; C. pI'. 270, s.
2~2 a 284, 287, s.-Le nombre des témoios
dont les voyages passeot cn taxe; C. pro
281. - l.a racuíté d'eotendre les individus
Ag¿s de moins (le ¡¡uinze ans révolus. C.
pI': 285.
TlTRE XXV. - PKOCEDVIII D1tV.lNT LIS


TRIKVNAUX DI COJIIIIKIICI.


"ti 4. L¿¡ procédure devant les tribunaux
de commerce se fait saos le ministere d'a-
voues. Charte 51. - C. pI'. 49--6°. - Co.
615, s. 642, s. - C. trib. S V l.


41 a. Toute demande doit y etre formee
par exploit d'ajouroement, mivant les ror-
malilés ci-desslls !n'eserites au litre des
Ajournements. C. pro 59, 61 et la no(e.-
T. civ. 29.


.4 1 ti. Le Ilclai sera all moins d'un jour.
e. pI'. 72, 1033.


417, ()ans les cas Ifui requerl'oot1célé-
rité, le prcsidenl dn tribunal poulTa per-
mettre d'assi¡;ner, meme de jonr a jour et
d'hcure a heUJe, et de .aisir les effels mo-
bi!iel's : iI pourra, snivant I'exigence des
cas, asslIjettil' le .Iemandeur á donner r.au-
lioll, ou iJ jllstificr de solrabilité 5ulfls3nte.
Ses ordonnances seront exécutoircs non-
ob,tant opposit'on on appe/. C. 16,2040, S.
- f.o pI'. 49-2°, .2, 404,418,440,806, s.


4 f 8. Dans les alfail"es maritimes oÍl iI
existe des pal'ties non domiciliées, et d;ms
~elles on iI s'agit d'¡¡gl'es, viclnail/es, équi-
pages et raJouLs de vaibseaux pl'cls i; met-


tre iJ la voile, el autres matieres urgentes
et provisoires, I'assignation de jour a jou;
et d'heure a heure pourra etre donnée sans
ordonnance, et It déraut pourra étre jugé
sur le champ. C. pro 149, 808. - Co. tOO.
"191. - T. civ. 29 •


.4f9. Toutes 3sliigoationl données a
bord a la personne assigoée seraot vala--
bIes. C. pI'. 59, 61,68,5 •


420. Le demandeur pOllrl'a assigner a
son cboix, - Devant le triounal du do mi-
cile du défendcui'; C. t02. - C. pI'. 59.-
Devant ctlui daos I'ai'rondissement duquel
la promesse a CIé faite et la marchaodise
livrée; C. 1609. - Devant eelui dans l'at-
roodissement duquel le paiement devait
étre etrectué. C. II t, 1247.


421. Les parties seront tenuea de com-
paraitre en personoe, ou par le ministere
d'uo fondé de procuration spéeiale. C.
1987, S. -r.. pI'. 9. -Co.627.


422. Si les parlies eomparaissent, et
qu'lIla premicre 3udieflce iI n'iiltervienne
pas j ugement définitir, les parlies non do-
miciliées dans le lieu oil siege le tribunal,
sel'ont tenlles d'y faire I'éleetion d'un do-
micile. C. II t.-L'électioo de domicile doit
clre mentionnee sUr le plumilif de l'au-
dience; a defaut de celte éleetion, loute si-
gnification, meme ce He do jugement défi-
nitif, sera faite valablement au greft'e du
tribunal. C. 1. er.68.


"23. Les étranger& demandeurs ne peu-
vent étre obligés, en matiere de commerce,
a foul'nir une caution de payer les frais et
dornmages-intér¡luó auxqnels i1s pourront
étre condamné8, méme lorsljue la demande
est portée devant uo tribonal eivil daos les
lieuloÍl iI n'y a pas de tribunal de com~
meree. C. (6. - C. pI'. (66, 167 •


42..1. Si le tribunal est ¡ncompélent.i
,'aison de la matiére, iI renverra les par-
ties, encore que le déclinaloire n'ait pas
elé Ilroposé. C. pI'. 170, U2.-Lt déclina-
toire pour toute auke cause De pourra étre
proposé qne préalablement atonte autre
défense. C. pro 168,186.


"2!S. Le meme jngement pourra, en re-
jelant le déclinaloire statuer sor le fond,
mais par deull: dispositiOfts disti'nctes,l'une
sur la compétence, I'autre sur le fond; lel
disposilions sur la "compétence pourront
toujours étre atta'luées par la voie de I'ap-
pe/. f.o pI', 13-6,288, 338, -654,413.


426. Les ve uves el héritiers des Justi-




\
CODB DI!. PROCED\lRE CIVILE.


eiables du tribunal de commerce y seront mes prescrites dan s les art. 141 el 145 pour
aisignes en reprise,ou par aelion nouveJle, les ll'ibunaux de premiere instance. C. pro
sauf, si les qllaliles son! cootestees, a les 545, S.
reovoyer aUl tribuoaul ordioaires pour y 43". Si le demandenr ne se presenle
elre réglés, el ensuile éLre ju,ées sur le pas, le tribunal donnera défall!, et reno
food au tribunal de commerce. C. 724, verra le défendellr de la demande. <:. pI'.
1I22, 1 220.-C. pro 342, S. t9, 8.149, S. 435 a 438.·- Co. 6U, 645.-


427. Si uoe piece produile es! mécon· Si le défendeur oe comparait pas, il sera
nue, déoiée ou arguée de faur, et que la dooné déraut, elles coucJusions du deman·
partie persisle a s'eo servir, le tribuoal deur seront adjugées, si elles se Irouvent
reoverra devaot les juges qui doiveot en justes et bien verifiées. (' .. 111'.149.150.
eoooaitre, et iI $era sursis aujugemeot de 43~. Aucun jllgement par déraut ne
la demaode principale. C. pro 14, 170,214, pourra ctre signifié que par un hllis~ier
8. - Néanmoini, si la piece Il'e.t relative commis fA cet elfet par le tribunal; la signi.
qu'a un des chefs de la demande, iI pourra fication contieodra, a peine de nul/ílé,
étre passé outre au jugemeot des aulre5 election de domirile dans la commune Oil
chefs. elle se fail, si le demandeur n'y est domi-


.428. Le tribuoal pourra, dans tous les cilié.C. 102, tlt. - C. pro 20, t5fi, 422.-
cas, ordonner, meme d'office, que les par- l.ejugemcntaera executoire un jourapres
ties &eront entendues en persollne,ill'au- la significatioD et jusqu'iI l'opposition.
dience 011 dans la chambre, et, s'il y a em· C. pro 155,436, S. 442, 1029, 1033. - T.
pechement légitime, commettre IIn des civ. 29.
juges,ou meme UD juge de paix, pour les 436. I.'opposition De sera plus rece·
eDtendre, lequel dl'essera proces-verbal vahle apres huit:lÍne du jour de la signi·
de leurs déclarations. C. pro 9, H9, 324,s. ficatioD (al. C. pro 157.-T. civ. 29.


429. S'il ya Iieu iI renvoyer les parties 437 J.'OllposilioD rontiendra les moyeos
devant des arbitres, pour examen de de l'opposant, el assigoatioo daos le délai
comptes, pieces et registres, il sera nommé de la loi; elle sera signitiée au domicile élu.
un ou trois ar:,llres pour eDteodre les C. 111.-C. pro 20,161, s.-T. civ. 29.
parties, et les concilier, si faire se peut, 45H. Ilopposition faile, a l'instanl de
sinoo donner lellr avis. C. pro 302, 5.322, l'erécution, par déclaralion sur le proces-
I.-CO. 51, s.-S'il y a lieu a visite IIU esli- verbal de I'buissier, arrétera l'exéculioo;
malion d'ounages ou marchaodises. il sera iI la charge, par l'opposanl de la réilérer
nommé uo ou trois elperts.-Les arbitres dans les trois jours par exploit cODtenaot
et les experts seront nommes d office par assigoalion; passé lequel délai, elle sera
le tribun;ll, iI moins qne les parlies o'eo censée non aveoue. C. pro 162, 1029, 1033.
convieoneot a l'audience. C. pr, 302, S. - 439. (.es tribullaux de commerce pour·
Co.52.-T. civ. 29. root ordonner I'exécution provisoire de


450. I.a réeusation oe pourra !ltre pro- leurs jugements, Ilonobstant l'appel, el
posée que daos les trois jours de la nomi- ,;IOS caution, lorsqu'iI y aura litre non at-
nation. C. pro 308, S. t029, 1033. taqué, ou condamnation précédeole dont


431. Le rapport des arbitres et experts il n'y aura pas d'appel : dans les 3utres
sera dé posé au grelfe du tribunal. C. pro C;IS, l'exéculion provisoire Il'aura lieu qu'a
319.-f.o.61. la chal'ge de lIonner caulioo, Otl de jtlstifier


432. Si le tribunal ordonne la preuve de solvabilité sufllsante. C. 2040, S.-
, par témoins, iI y sera procédé daos les foro C. pro 17 et la note, 135, 417, 418, 457, S.
mes ci-dessus prescrites pour les enquetes -T. civ. 29.
60mmaires. Néanmoins, daos les causes 440. I.a caution sera présentée p~r acle
sujettes a appel, les dépositions seront ré· signifié all domicile de l'appelant s'il de-
digées par écrit par le grelJier, et si¡::nées meure dans le licn oÍ! siege le tribunal si.
par le tém.oin; en eas de refus, mention , nOIl au domicile par lui éln en exécuiioD
eo sera falte. C.1341,s.-C.pr. 3~, s.252, de "art. 422, aYer sommalion, a jour ti
l. 4~7; S. 782.-CO.509.. . ' ..a) Celtc disl'o,ilioD a éle moditiée par
. .40>0>., Ser~~t. observ:es dans la redac- I';¡rt. /)43 du Corle de Commcrce. (Y. cet


tlon ell expedlllon desJugements, lcsfor- ;,,,tirte.)




........... ..


PART. I -LIVRE 1II.-COURS ROYAL~S. 233


beure Ilxes, de se présenler au grelfe pour
prendre communication, saos dér'ace-
meot, des litres de la cantion, .'i! es! or-
dOI1/léqll'elle en (ournira, el a I'alldience,
pour voir prononeer sur I'admission, en
cas de cootestation. C. 2011, s. 2019.-
C. pro 59,61,68, 69, ~58, 518, S.-T. civ. 29.


,Uf. Si I'appelant De comparait pas,
OU ne cOllteste point la eaution, elle fera
13 soumission an grefl'e; s'il conte5le, iI
sera slatné an jour iodiqué par la somma-
tion : daos tous les cas, le ju¡:ement sera
txéclIloire, nonob.tant opposition ou ap-
pe!. C. pro 519, S.-T. eiv. 29.


442. ',es tribnnaul de commerce De
cODnaitr~nt.poiol de I'exécntion de leurs
jugemeolS. C. pI". 427. ~72, 353.


L1VRE TROISIEME.
Des coors royales.


Décr. le 17 avril 1806. Promul. le 27.


TITRE UNIQUE. -DI L'APPIL, IT DI
l'Il~STRVCTrOI'l SVR L'APPIL.


négocíalíons elléríeuus pour le servíee de
I'Elat, auront, pOllrinterjeter appel, outre
le délai de trois moi5 depllis la signitlcatioD
du jugemenl, le dé/ai d'une anDée. C. pro
73,485.


447. tes délais de I'appel seron! sus-
pendus par la mort de la partie eondam-
née. C. pro 3H.-lIs ne reprendront Icur
cours qu'apres la si~nification du juge-
ment, ¡aile au domicile du dérunt, avec
les rormalités preseriles en I'ar!. 61, el á
compter de I'expiralion des dtilai! pOUI"
faire inventaire et délibérer, si le jugement
a été ~i¡:nifié aya nt que ces derniers délais
fussent expirés. C. 110. - C. pro 1H, 187,
~97. - Crtle signification pourra étre faite
aux h~ritiers collectivemenl,-et sans désí-
gnation des noms el qualités. T. civ. 29.


"48. Dans le cas OU lejugement aurait
eté rendu sur uue piece fausse, ou si la
partie avait elé cond:_ee faute ele repre-
senter une piere décisive qui élaít retenue
par son ailversail'e, les delais de l'appel ne
eOUl'ront que du jom' ou le raul aura été
recoDnu ou juridiquement constaté. on


.143. Le delai pour interjeter appel que la picee aura été recouvrée, pourvu
sera de trois mois : iI courra, pOllr le5 ju· qllt, d~n, ee dernier cas, iI y ait prenTe
gements contradictoire5, dll jour de la 5i- par éerit du jour oÍ! la pieep aura été re-
gnific<ltion a personne 011 domicile; C. pro cOllvree, el non autr·ement. C. 1317;
16 el la note, 68,69. - Pour lesjllgements 1350-3°, 1351, 2057, S. - C. pro 214, S.
par défaut, du jour oil l'ol'Position ne sera I 480-9°-10"', ~88.-C. J. el". H8, s.-C. pro
plus recevable. f.. pro 1,,7, 158, U4, ~.- U5, S.
L'intime ponrra Iléanmoins interjeter in"" 449. Aucnn appel d'un ju;;ement Don
eidemment appel en lout el~t de canse, exécutoire par provision ne pourra etre
quand méme iI aurait ~ignifié le jllgemen t interjele dans la huitaine, ¡¡ dater dujour
sans protestation. C. pro 337, s. 669, ¡30, S. du jllgemeot; les 3¡¡pels interjetés dans ee
809,894, 1033. délai ~eronl déclarés non recevables, saur


444. r.es délais emporteront déchéan- a I'a¡¡pelant a les réitérer, s'iI est encore
ce: lis courront eontre toutes parties, sanr dans le delai. C. pro 135, S. 450,455, 809.
le recours eonlre qui de droit; mais ils ne -Co.645.
cO'¡rroot cOlltre le mineur non emancipé, 4\SO. L'execution des ju!:emenls Don
que du jour oil le jugement aura eté si- esecutoires par provision sera suspendue
gnifiétantau luteur qll'au subrogé-tnteur, penda ni ladile buitaine. C. pro 135,157,
enrore que ce dernier n'ait pas elé en ~53.-C. J. er.203.
cause. C. 3iS, 411), 450.-C. pro 132, 178, 4lH. I.'appel d'nn jugement prépara-
~8~, 1029. toire De pourra ctre interjeté qu'apres le


44a. CeuI qui .1emeureronl hors de la jugemcnt definitif et conjointement avec
Fraoce continentale auront, pour ínler- I'appel elecejugement, el le délai de l'appel
jCler ap¡¡el, outl'e le délai de Irois mois ne eourra que du jour de la significalioD
depuis la signilieation du jugemeot, le du jugemenl définitif: cet appel sera rece-
délai des ajournements reglé par I'art. 73 vable encore que Jejugement preparatoire
ci-dessu~. C. pro 14,486, 1029,1033. ait été exécuté 5ansréser·ves. C. pro 31, ~52.


446. CeuI qlli 50nt absents du terri- - I.'arpel d'un jugement interlocutoire
toire européeo elu royaume, pour service pourra étre Interjeté avar,t le jugemeut
de terre ou de mer, 0\1 employés dans lel délinitif: iI en sera de lIl~me des jugementi




GODE [)E PRUCIWUI\E GIVILE.
-----------------------------


qui auraient accordé une provision. C. pro ¡ dience et sur un simple acte. C. pro 76,82,
31.-Co. 157. 87, 135, 453,458, s.-T. civ. 148.


4lS2. Sont repulés preparatoires les ju- ..laS. Si I'exéculion prov¡'oire n'a pas
gements rendlls pOUI' I'inslrllction de la été prononcee dans les cas ou elle e,tauto'
cause, et qui tendent it mettl'e le pl'ocÍ!s en risce, l'intime pouna, sur un !limpie acte,
état derecevoir jllgement définitif.- Soot la faire ordonnel' it I'audience, avantleju-
repules inlerloculoires leijugementsreu- gemenl de I'appel. e. \Ir. 17 et la l~o/e, 82,
dus 10rS(IUe le Iribuual ordonne, av~nt 135,45.1, 472.-T. civ. 148.
di re droit, une preuve, une vérificalion ou 4a9. Si l'exéculion provisoire a élé
une instructioo qui préjllge le fondo e. pI'. ordonnee hors des cas prévus par la loi,
254,s. 295,302. l'appelant pourra obtcnir des défco;,es it


.la;). Sel'ont sujets a I'appel les jllge- l'audience, sur aSjignation a bref délai
ments qualifiés en del'nier ressort,lors- sans qu'il pui,se eo étre Jccol'dé sur re~
qu'ils auronl été renllus llar des jugel qui quéte non communi(IUce. C. pro 72, S. 460.
ne pouvaient pl'ononcer qu'e n premie re -T. ci,. 148_
iniitance.-Ne seront recevables les appels 460. En aucun autre cas, il ne pourra
des jugements reudus sur des mati~l'es élre aceonlé des derenses, ni étre rendu
dont la eODnaissance en Ilernier ressort ..rlleun juge~nt tendant a a!Teter direc~
apparlient aUl premiers juges, mais qu'ils tement ou indirectemcnt l'exéculion du
auraien! omis de '.I.lWlifier, ou qu'ils au- jngemenl, a peine de nullité. C. pI'. 478,
raienl qu.difiés en premier I'essort (a). C. 4Y7.
pro ~á7. 461. Tout appel, meme de jugement


4a4. 1.0rsqll'i1 s'agira d'incllmpetence, renllu sur in.truclion par cerit, sera porlé
I'appel sera recevable, eocor'e (/ue le jll- it I'audiellcc; sanf i¡ la cour a ordonner
gement ait été qualifié eo dernier res~OIt. l'instruction par écrit, s'H y a Iieu. e. pro
C. pr. 168, 170, 425. 95, S. 470, 809 •


• USa. Les appels desjugemenls su~cep- 462. D¡¡ns la huitaine 41e la conslitu~
tibie. d'Ollposition ne seront point ,'cceva- lion d'avoné par I'illlime, I'appclant signi-
bies pendant la durée du délai pour I'op- fiera ses gr'ie(s cootre le jngeOlent. L'in-
position. C. pI'. 20,155,157,158,449,809. timé,repondra daos la huitaine suiv3nte.


4a6. !.'acte d'appel contiendl'aassigna- l.'audience sera poursuivie. sans autre
tion dans les dél¡¡is de la loi, et sera signi- procédure. C. pr.75, 8.85, S. 1031. - T.
fié it per'sonne ou a domicile, a peine de civ. 147,151.
nul/íté. e. pI'. 59,61,68, S. 584,1029,1033. 463. l.es appels de jugements rendus
-T. civ. 29. en matiere sommaire seront portés a I'au-


,4"7. L'appel des jugemenls définitifs dience sur simple acte, saos autre pro~
ou iotel'locUloil'es sera suspensif, si le ju- cédure.1\ en sera de meme de I'appel des
gement ne prononee pas I'exéclllion pro- autresjugemeuts,lorsqlle I'intimé n'aura
visoil'e dan~ le eas oÍ! elle est autorir.ée. pa~ comparu. C. VI'. 82,87, 149, S. 404, s.
e. pro .. et la no/e, 135, 376,451,521. - 464. 11 De sera formé, en cause d'appel,
L'Hécution des jllgemenls mal a propos aucune nouvelle demande, it moios qu'il
qualifics en dernier ressort ne pouna ne s'agisse de compensation, 011 que la
étl'c suspendue qu'en vertll de défenses demande nOllvdle ne soit la derense 11
obtenues par l'appelant , it I'audience de I'action principale. e. 1289, S. - ]'ourront
la cour royale, sur assignatioo it bref dé- ausbi les parties demander des intérds,
lai. C. pI'. 59 S. 72, 76. - A I'él(ard des anérages, loyel'~ el autres accessoires
jllgemenls Don qualifiés, ou qualifies eu cchus depu;s le jllgcmenl de premiere iu-
p/'cmierressort, et dans les(/uels lesjllges lilance, et les dommages et inlérels pour
étaient autorises a pl'ononcer en dernier le préjudice 50llfferl dr.pnis ledil illge~
I'essorl, l'exécutioD pl'ovisoire pOllrra en mfnt. C. 1149, 1382, s.1728-2°, 1907,19091
etre ordoonée par la cour royale, it l'au~ 2102-1", 2277, 2278.-C. pI'. 732.


46 ... Daos le. cas prcvus par I'article
préeéden!, les nOllvel/es demanrles el les
elcelltions du dCfendeur ne pourroot étre
formees 'Iue par de simples actes de COQ-


(a) V. Lois des 25 mai 1j¡38, arto 14, en
no/e,e.pr. arlo le<; 11 avrill838, art. t el
2, en not!:, C. pI'. arto 48; et 3 mars 1840,
eo. arto 639 et 646.




PAItT. 1.-LI\I IV.-VOIES EXTR.\OIlD. POIlR ATTAQl1El\ LES JUGEM. 235


r.lusion$ motivees, e, pI', 1031.-11 en sera 'a demande en nullité d'emprilonnellleot,
de méme d~ns re" cas 011 les parlies VOII- en expropriation forcée, et autrel dau
draícnt c'hanger Olllllotlrlier Jeul's cooclu- le;,íJuels la loi aUrihue juridiction. C. pro
sioos,-Toule "ícee tI'eerilurc qui De sel'a 122,412,528,545,673, s. 794, 102t
que la repctirlUn des moyens ou el,:el'- 473. /,ofs'Iu'il y aura appel d'nu ju~e­
lions tlpjá elupJoyt:s par cer'rl, ,oil eu pl'C- meol ioterloculoire, si le jugemeot est io-
mii:re ill.l~nce, soil bU!' l'appeJ, De pa,- ' fil me, el que la maliere soit 'lisllosée iI
m'a poiut cn tOle. - Si la méme pi,:ce rcccvoir une decision défioitive; les cours
cootient ;da foÍ> de nouveauI rno)cn" on royales el aut!'cs lribnnaux d'O/ppel pour-
c1ceptions, l'l Lr ('¡.'pelilion des anciens, 00 ronl !'tatuer' en meme lemps, sur le fond
n'al/ouera en laxe quc la partie rclalive ,Wioitivrlllcnt, par UD seul el méme juge-
aUI nOllveaux mo)'ens ou elceptioD'. mento ('..1'1'.134, :!Rli, 338, ~51,452,457.-
C. pro IOJI. II en sera de meme dan. les ca~ oü les cOllrs


4Gtl, AuclIne iDlervcntioo De sera re- royale, ou autl'~s tr ibunaux d'appel infir-
~lJe, ,i ce n'e,t tle la pal I de CeUI flui au- meraienl, 50it pour vice de forme, soit
['.icot droit de fo: me!' ticrce-opposilion. pour loute aulre cause, del jugemenls
C. Iló7.-C. pro 49-3". 339, ~ 406,474, S. détiuitifi. C. pro ~62, 528.


467. S'¡\ se forme plus dc ueuI opi-
oions, ei ju¡;e,; plu~ raibles eo nomlll'e LIVRE QUATRIEl\1E.
serool teoua de se rellnir iJ Pune des deux Des vole"et:traordlnalres pOUI'
opioion¡¡ qur auron! dé cmisea IJal' le plus anaquel' lelO jlJlJements.
granrt nombre. C. pro tl7, ~68.


468. Eu cas de pal't<lge dans une cour Suitc du deer. du 17 avril1806.
royale,oo appeller'a, pOllr le vider. un au T1TRE J. _ D~ LA TIIIICI-OI'POSITIO/l.
moins ou 1,lusieur. desjllges 'Iui n'aul'Ont. ' ,
pas connu de I';¡ffail'c, el tOlljOlllS en 474. Une partie peut former l1erce~
Domhre impair, en ,lIivallt l'or<lre OU ta- I opposition iI un jugemenl qui préjudicie a
bleall : l'~tfail'e ,era de DOIlvt'au plaidée, I ses, dJ'oit" el. rors dUl]I~el, ni ,el.le ni ce?lt
ou ele oouveall rapPol'tée b'í1 s'agit d'uDe qu elle repre&ente, n ont ete appeles.
¡n.tmction par rcnt. C pI'. 118,1012-3°, C. tI66,s.-C. pI'. '66,873.
1017, s. - Co. 60. - Dans les cas oil tous 47:;. La tiel'ce-opposition, formée par
les jllges allraiellt COIIIIU de l atf~ire iI sera aelion pi incipale, sera portee au tribunal
appelé, pOUI' le jugement, trols aneiens qui aura I'entlu lejugement attaqué. C.pr.
j misconsnlte5. C. 467. - C. pI'. 495, 490.-La tierce-oPllositio o incideote a uoe
, 469. La IH!remptioo eo cause d'appel conte!'talioll doot UD Iribunal est saisl
aura PeITet de donner 3U jugement dont I sera,r0l'mée par .requc!e iI ce, tri~uoal, s'iJ
es! appclla force de chose jugée. C. t35O- est cgal 011 superreur a celUl qU! a rendu
3°, 1351.-C. pI'. 397, S. le jugement. C. pr.337, 338, 406,490,493,


4'70. Les alltres regles établies pour -T. civ.75.
le. tI ibuD3UI inférieurs seron! obsenées 476. S'i! lI'est égal ou supérieur, la
dan~ res couro royales. C. pro 85, S. tierce-opposilion incideote ¡¡era portée, par


471. l/appeJant qrri succornbera sera action principale, au tribunal quiaura reo-
con,lamllé a une amende de cinc¡ francs du le jugement.
,'i! s'agil dll jugemrnt d'un jllge ¡fe paiI' ~77. Le tribunal devant lequellejuge-
el de "ix fl'illlCS snr I'appel !l'nn jllgemeDi meot altaqué allra été produit pourra,
de lribunal de premiCre instance ou de suivant les circonstaoces, passeroutre ou
commel'ce. C. pI'. 246, 374, 390,479,494, surseoir. C. pro 478,491.
500,513,516,1025, 1029.-T. civ. 90. 478. Les jugements passésen force de


472. Si le jll~emen! es! cOlltirme, chose jugée, porlaot condamnation a dé-
/"exéculion apparliendra au tribunal dont lai,"er la possession d'uo héritage, seroot
e~1 appel : si le jll;;ement est ¡nfirme, executes conlre les parties condamnées,
l'exPclltioo, entre les mcmes p;¡rtics, ap- nonoh¡¡tant la tierce-oppositioll,et sans '!
partiendra a la cour royaJe flni allra pro- préjudicier. C. 1350-3°,1351, 2061. - C.
nonee, 011 a un alitre tl'ihuoal QII'elle aura pI'. 497. - Dans lea autres cas, lesjuges
indiqué par le meme arrCt; s3uf le cas de pourroot, sllivant les circonstanr.es, SUi-




COD'& DE Pl\QCÉDURF. CIVIL~.


,'Iendre I'exécution du jugement. C.pr.127,
'77.


.179. La partie dont la lierce·opposition
sera rejetée sera condamnee a une amende
qui ne pourra lIlre moindre de cinqu30te
francs, saos préjudice des dommages el
intérets de la partie, s'i1 ya Iieu. c.. 1146,
'1.1382. -- C. pro t28, 246,374, 390, 47t,
194,500,513,5\6,1025,1029.


TITRE 1I. - DI LA IIIQdTl CITlLI.
.180. Les jugements contradiclolres


reodus en dernierressort par les lribuuaux
de premiere instance el les cour~ rqyales,
et les jugemeuts par déraut rendus aussi
tU deruier ressorl, et qui ue sout plus SU8-
:epllbles d'oppositioo , pourroul étre ré-
ractes SUI' la rel/uele de ceult qui auront


élé parlies ou dümeul appelées pour les
tau.es ci-apres : C. pro 497, s. 503, 1010,
t026, S. - 1° S'iI ya eu dol personnel;
r.. 1116. - C. pI'. 488. - 2" Si les formes
trescrites a peint lie n ullilé onl élé violées,
oit avanl soit lors des jugcmeuls, pourvu
I'le la uullilé n'ait pas été couverte par le~


parties; C. pro 173, 1029. - 3° S'il a elé
pi ononcé sur dioses non deman¡fées;
C. "r. 61-3°, 1028-5°.-4° S'i1 a ele adjngé
plus qll'i\ n'a élé demandé ;- 5" S'il a éte
omis de prononcer sur l'uD des chef. de
demande; - 6° S'il y a conlrarieté de
jugemellts en dernier res50rt, entre le,
mt'mes parties et sur,les mémes moyens,
lan, les memes cours on trihuDallx; C. pro
.89, áQI, 504. - 7° Si, dans IIn meme jn-
l"ment, il ya des c1isposilions conlraiJ'es;
- 8" Si, d~ns le cas 011 la loi exige la com-
nlloicalion au minislere public, celte como
I/Iunicatioo n'a pas en lieu, et qne le iu·
gt'menl<tit été rendu cootre celui pour qui
elle élail ordoooée; C. pro 83, 84, 112,498.
_ 9° Si l'on a jllgé Slll' picce, reconnues
911 déclarées fausscs depuis le jugement;
C. 2055.-C. pro 241,0448,488.-10° "i, de-
puis le jllgement, il a été recouvré des
picces décisives, et qui avaienl été rele-
oues par le rait de la partie. C. 2057. -
C. pro 448, 488.


48 t. I.'Elat, les commuoes, les élablis·
~ements publics et les mineurs, seronl
encore recus it se pourvoir, s'ils n'ont ét':
défendu5,óu s'ils oe 1'0[11 "té valablemenl.
C. 31\8, 489, 509.-C. pro 49, 83, 494,


482. S'il n'y a ouverture que cOlltre
IIn chef de ce jugement. il $era seu) ril.


1


tracle, a moios que les aulru n'en s'lleat
dependants •


.48:;. La requéle civlle sera signiftée
ave e assigoalion da05les trois mOhi, a I'é-
gard des majenrs, du jonr de la signilica-
tion a personne ou domicile, dujll!(ement
allaqué. C. 488. - C. pro 492; 1033. - T.
civ.78.


.4S.I. Le délai de trois mois lIe ~ourra
contl'e les mineurs que du jour de la signi.
fteation du jllgem~nt, faite, depnis leur
majorité, iI per~onne ou domlcile. C. pro
68,5. 1711, 28.~, 398, 444, 1033.


48lS. I.orsque le demandenr sera ab-
lenl du lerriloire enropéen du roy~ume
pour un sel'vlce de lerre ou de me!', ou
employé dans les négociations exterieul'e5
pOllr le service de I'Etat, il anra, oulrl! le
delal ordinaire de U'Oii mol s depuls la .i-
gnification du jugement, le délai d'une
annte. C. pr. 73, 446, 1033.


.4S6. Ceul qui dl'menren! hora de la
France conlinenlale :tnront, olltl'e ledélai
de trois mois depuis la significatioD ¡fu
jugemenl le délai des ;Ijouropments reglé
par·l'art. 7.1 ci·dcssul. C. pI'. 445.


-187. Si la !lm lie condamn~e est décé-
dée d:ln, les dél~ili ci·dessus fixes "ollr se
ponrvoil', ce 1/lIi en reslera iI rom'ir ne
commp.ncel'a, contr'c la sucrcssion, que
dans les délais et ¡fe la maniere prescrite
en I'arl. 447 ci-dessns. C. pro 3U.


-'88. I.orsquc les ollvertures de reqllcle
dvile seronl le faul, le dol, ou la decolI- •
verle de lIieces nouVflles, les dt'laili nc
eOllrront que dn jour Oil, soil le fallx, ~oil
le dol, allront elé reconnus, 011 les pierel
déconvertes; pourvll que, dans res deux
derniers C3S, iI y ait prenve par ,"crit du
jour, el non aulrement. C. 1304, 2057.-
C. pro U8, 4RO-IO-9°-IOO.


489. S'il va contrariét': de jllgemrnh,
le de'lai ronr;':! du jour de la 5¡gnilicalion
dll del'lIier jugement. C. pro 147, 480-6°,
501,504.


.490. I.a relluete civile "era porté\! au
meme trihunal ou le jng(~menl attaqllé
allra elé rcndn; il poul'ra y tire statlle
par le~ mémes jllge~. r.. Jlr. 475, 493, 502.


491. Si une parlie veut attalluer r~r la
reqnéte civile un jllgement 11I'oduit daus
une cau~e pen,lanle en un tribunal antre
que cehti '1ui l'a ren rln , elle se pom'voira
devanl le Iribun~l qui a rendll le jn¡:e-
!!'Ient a1l3qué, el le tribuoal saisi de la




PART. l,-LIY. lV,-YOIES n,TRAORD. POUR ATTAQUER LES lUGE •• 137


eause daos laquelle iI esl prorluil pourra lais~er UD hérilage De sera re¡;ll ¡¡ plaider
5ulnol les circon~tances, passer outre ou sur la reqpcte eivile qu'en rapportaolla
,urseoir. C.pr. 477, s. 900. prellve dt> l'exécutioo du jugement au
"9~. La rcquele civile sera formée par pl'incipal. C. 20GI.-C. pro 27, ~GO, 478.


assigoatioo au domicile de l'avone de la 498. Toute requete rivile sera com-
parlie quí a obleou le jugemcDI attaqué, muoiqnéc au ministere public. C. pr.83,
si elle est formée dans les six mois de la 84,112,480-4°,481.
dale du jugcment; apres ce dt!lai, I'assi- 499. Aucun moyen 3utre que les 00-
g031ion sera rloonée 3U domicile de la vel'tures de requcle civil e eooocéea en la
patlie.C. 102, 111.-C. pr. 59, s. 261, 334, coosuItatioo oc sera discutéill'audiencc
365, 48,~, 496, 1038,-T. civ. 78. ni par éeril. C. pr.495 •


.193. Si la re1luéte civile esl formée io- l>OO. Le jugemenl qui rejetlera la re-
cidemmcnt devaol uo tribuoal compéleot qucle civil e coodamoera le demandeur a
pour eo coooaitre, elle le sera par rClluele I':omeotle el aux tlommages-iotéréts ci-
d'avoué iI avoue; mais si elle ebt incideote debsus Ihes, saos préjudice de plus am-
iI uoe cOOtcslatioo porlée daos uo aulre \lle~ dommages-iote"éls; s'i/ y a Iieu.
tribuoal que ccluiqui a rendu lejllgemeot, C. 1149, 1382.-C. pro 128, 246, 374, 471,
elle sera formée par assignalioo devaot 479,513,516, 1025, .029.
les juges qui auroot reudu le jllgcment. 1>01. Si la re1luele civile est admise,
C. pro 337, 338, 406, 443,472,475, 496, le jugemeot sera retracté, el les parties
502, t03R.-T. civ. 75. seront remi.es au méme éta! on elles


.&9 ... La requete eivile d'aucuoe parlie, étaient avant r.e ju¡;emeot; les sommes
autre que celle qui stipule Ih intércts de con,¡gnées seroot rcndues, et le, objets
I'Etato oe sera re¡;ue, si, ¡¡V¡¡ot (Iue celte de~ contlamnatlOlIs qlii auront eté perc;us
requéte ail elé prébentée, il n'a eté conbi- en Vertu ,Iujllgemeot réll'acté seroot res-
gné uoe somme tle trois r.eDls (raocs pour liIués,-LOI',que la refluele civile aura élé
ameude, el ceot cinquante fl'anes pOllr les enlériné~ pOUl' rabon de contrarieté de
dommages-iDtéréts ,le la parlie, saos prtl- jugement." le j ugcmenl qui entérioera la
judicedc plus amples dommages-inlérets, rC!Juele civilc orrlonnera (lIJe le premier
s'il ya lieu : la con,-igoalioD ser¡¡ de mOI- jllgemelll sera exéclI te seloo sa f<irme et
lié, si le jugement e.t par défaut ou par teoeul', C. pI'. 480-6°,489, 504.-T. civ. 90,
forclllSioo, el du qua .. !, 6'il s'agit dejuge- 92, .75.
meo!s rcodlls par les Ir'ibunallx de pl'e- (,02. Le font! de la cootesta!ioo ~ur la-
miere instance. C. I H9, 1382, s.-C. pro quelle le jllgemeot relral!te aura été reodu
500.-T. civ. 90. sera porte an méme tribunal !Jui aura sta-


.&st;. l.a quittaDce dn receveur sera si- tue ~ur la requéle civile. C. pro 472,490.
,nifiée eD tete de la demaode,a osi qU'uue 493.
conliullatioo detrois avocat .. exerc;aol de- lS03. Aueuoe partie oe pourra se pour-
puis dix aos au moins prcs 110 des \ribu- voir co reljuete eivile, soit cootre le juge':'
naux du reasor! de la eour roy;,le daos le- mentd"ji! atla1lué par cetle voie,soitcOD-
'ludIe jugement a elé .'codu. C, 467.- tl'e le jllgement flUi !'aura rejetée, 5011 coo-
La coosullaliuO contieo,lra déclaratioo I tre celui reodu sur le resci~oire, iI peiDe
qu'ils so~t d'avis de la, requcte c:h'ile, et i de oullité el de dommages-intérets~ méme
elle eo enoncera aUS'! le~ ouvertures; I contre I'avoué qui, ayaot occupe sur la
,iuOO la requéle lIe sera pas rec,¡uc. I


I
"remiere demande, occupcrait sur la se-


C. 467.-C. pI'. 499.-T. civ.140. conde. C.1382.-C. pro 1029, S •
.106. Si la requcle civil e est ~ignifiée 1>04. La c90lrariété de jugemeots reD-


llall5 les ,il moi& de la dale du ju¡;ement. , dús eo deroier ressort, eolre les memes
"avoué de la partie qui a ohteou le j uge- ' parlies et sur les memes moyeDb eo dilfe-
meot ,el'a coo.titué de droitsJus oouveau : rents tribuna U!, duDDe ouverlure iI cassa-
pouvoir. C. pr, i5, 472, 493,1038, ! lioD; ell'ioslance esl rormée eljllgée coo-


.197. I,a requc!te civile o'empéchera (ormemenl <lUX lois qui sont parliculicresa
pas l'execlItioD du jllgement allaqué; la eour ¡le c¡¡ssatioo (a), C. pro 480-6°.
nulles dérenses De pOllrront éfr'e accor- -----------:----:-:--
c!éC5 : celui qui aura cié cOnll~IIlDe iJ lIé- (al V. C. tlib. S V Cour d. cassation..




eonE DE PROCÉDURE CIVIU:;


TITRE 111. - DI t.t. PRISI A. PUTIE.
!SO~. les juges peuvent étrf' pris ir par-


tie daus les cas slIivants : c.. pro 49-io,
83-So.-Co. 51,64.- 1° S'i1 ya dol, fraude
ou coucll~sion qll'on prétendrait avoir eté
commis, soit dans le cours de I'instructlon,
soit lors des jugemeots; e. 1116. - C. p.
174. - 2" Si la prise a partie est eIpressé-
meot prolloncée par la loi; C.I. er. 17. tt!!,
164, 271, 370,593,5. - 3° Si la loi déclare
lesjuges responsables, 11 peine de domma-
ges et intérét~; C. 2063. - e. pro tS. 928.
-C. p.tU, H7. tt9.-4°S'iI y a dénide
justice. C .. 4.-C. p.t8S.


!SOB. JI y a déni de justice, lorsque les
juges rt.fusentderépondre les re1luetes ou
négligent de juger les atraires en ctat et
en tourd'étrejugées. e. 4.-C. p. 185.


lS07. Le déoi de justice sera constaté
pardeux réquisitions faites aux juges en la
persoone lIes grefflers, et signiflées de trois
en,troisjours au moins pour les jugea de
palI et de commerce, et de builaine en
huaaine 3U moins pour les aUlres juges :
tout buissier requis 5era tenu de fail'e cea
réqui.itions, ir peine d'interdlction. C. pro
IM9.-T.civ. 29.-T. cr.lj5 (a).


1S08. Apr~s les deuI réquisitions, le
juge pourra étre pris ir partie. e. pro 510.


lS09. La prise ir partie contre les juges
de paix, contre les tribuna.ux de commerce
ou de premiere iustance, 011 cootre quel-
qU'un de leurs membl'es, et la prise iI p"r-
tie c~Dtre un conseiller iI une cour royale
ou a une cour d'assises ,seront pOl'tées a
I~ cour rOyJle du ressort.-I.a prise a par·
tIC cootre les COUI'S d'assises, cootre les
cours royales ou Pune de leurs seeliona,
sera portée á la haute cour, cooformement
a I'article 101 de I'acte dI! 18 mai 1804 (b).-
e.l. er. 479. J • .48,1, 5.


!StO. Néanmoin~ aucunjuge ne pourra
étrf. pl'is a partie sans permission preala-
ble du tribunal devant leque! la prise a
partie sera porlée.


DI t. 11 sera présenté, iI cet etfet, une
requcte signée de la partie ou de son fondé
de procuralion alltbenlique et spéciale,
Idquelle procuration sera aone xee a la re-
quéte, ainsi que les pieces justificalives .'i!


(al V. C. otro mino S huiJ'siers. L. 14 j lIin
1813, arto .62,71.5. .


(b) (.a lIaule cour créée par cel acle
D'Qiile plus. C'est la cour de C3lilatioo qui


y en a, a peine de oullité. C. pI'. IO~.
lit 2. 11 ne ¡iourra etre employé auclln


terme injul'ieux cOlltre les juges, a peine,
contre la partie, de telle ameode, (Jt contre
son avoué, de telle injonction OH ~uspen­
sioo qu'il appartiendl'a. f.. ,,1', 10,91,1036.
-C. p. 360 et la nrJte, :ii 4, 3ii.


!S13. Si la re'luéle est rejetée, la partie
sera condamnée a une amendt qlli ne
pourr'a étre moindre de tl'ois cenl~ franes,
sans prejudice des dommages et inleréls
envers les partie~, s'il ya lieu. C. pro 246,
471,479,494,500,516,1025, 102ft. •


1)14. Si la requcte est admise, elle sera
5ignitié~ dan! trois jours 311 juge pris a
partie, qui sera tenll ¡fe fonrnir stS déren-
ses dans la huitaine. C. pr, 77, S. 385, 5.-
11 s'abstiendra de la connaissance!lu ditfé-
rent; iI s'abstiendra méme, juslJlJ'au ju-
gement définitif de la prbe iI parlie, de
tOUles les causes que la partie, ov ses pa-
rellts en lign~ di recte , 011 son (,oDjoint,
pOllfl'Ont aVOlr daus son tribunal, il peine
de nul~ité des jugemeots. C. pro 378, 1029.
-T. CIV. 29, 75.


a f a. La prise a partie sera Jiortée ir
I'au'.llence sU!' un simple aCle, et sera jugée
par une alltre section que celle qui I'aur'a
admisf! : si la cour royale n'est cJmposée
que d'une section, le jugement de la prise
¡¡ partie ser'a rtnvoyé a la eOllr l'oyale la
plus voisine par la C01l\' de cassation. C. pro
82,1028.


IH6. Si le demandeur est déLouté iI
sera condamné a une amende qlli' ne
pOllrra étre moiodre de trois ceots franes
sans préjudice dei lIomm~ges-inlérets en~
vers les part1es, s'il y a lieu. f,. pr.128,
246, 3i4. HI, .4¡9, 494, 500 513 513 1025 lOa ' , ,


LIVRE CINQUIEME.
De I'exécutlon des Jugenaents.
Decr. le 21 anil 1806. Promul. le 1" mal.


TlTRE 1. - DES RÉCiPTIO!'(S DI
CAUTIO~S.


lSt7. Le JIIgement qui orllonoera de
fOllrnir caution fhera le délai daus leque)
pl'ononce dujOtil'd'hlli ,ur les deman,les de
prise a pal'lie contre un trihunal entier.
(V. l.. <lu 1'" dec. li90, arto 2. e. trib. S V.
Cour de ca.-sa{illn).




PART. 1.-I,IVl\E V.-EXÚ:UTlO:<l DES JUGElIENT!I. 239
. --- IU
elle sera présentée, et eelui d:lDS lequcl lion, si elle est Irom'ée jusle et bieD véri-
elle sera acceplee 011 contestce. C. 2011, fiéc. C. 12.57, s.-C. pro lOí, 126, 191,&12,6.
2040 s.-e. pi'. li et la ¡¡ote, 135, 155, - T.civ. 71,142 .
.. t7 ,439,542,832,833,992, S. - C. l. er. lS2a. Si les otrres conlestées fiODt jugées
117.. sulllsantes, le áemandeur sera cODdamné


lSi8. I.a cautioD sera préseDtée par ex- alll dépens, du jour des olfres. C. 1260. __
ploil signifi¿ ala parlie, si elle o'a point Il'a- C. pro 130.
voué; et par arle d'avoué, si elle en a COD-
stitué, arec copie de I'acle de dépót, qni
sera fait au gretre, des litres qui con~la­
tellt la solvabilité de la cautioD, sauf le ras
oú la loi o'exige pas que la solvabililé soit
élablie par litres. C. 20/9. - C. pI'. 68, S.
189,440,5/9, 993.-T. civ. 71,91.


IU9. La partie pourra prendl'c au
gretre communication des ti tres ; si elle ac-


TITRE IIJ. - DI LA LIQUlDATION DES
FRVITS.


lS26. Celui qui sera condamné a re¡¡ti-
tner dcs fruits cn rendra coowte dans la
forme ci-aprcs; et iI sera procéde comme
sur les 3utres comptes !'endus en juslice.
C. 520,52/, 541, S. 583, S. - C. pI'. 129,
527, S.


eepte la cdutíon, elle le décldl'era par un T1TRE IV.-DES RIDDITlONS DI CO:llPTES.
simple acte : dans ce cas, ou si la partie De
conteste pas dan, le délai, la caution fera
au gretre sa soum;'isipn, qui sera exécu-
toire saos jugement, mcme pour la con-
traiDte par COl'pS, s'i1 ya lieu a contrainle.
C. 20t7, 2040. - C. pI'. 82, 126, [,22, 552.-
T. civ. 71,91.


520, Si la partie contesle la caulion
daos le dClai fixé par le jllgement, I'au-
dience sera poursllivie sur IIn simple acle.
C. pro 82, 52/, 9Y3, 994. - T. civ. il.


!S2 I. Le~ réceptioos de caulion seront
lllgees sommail'ement, sans re1/uétes ni
écritures; le jugelllcnt sel'a executé Don-
olJ,tant appe\. e, pro 135,404, S. 1035.


522. Si la caution est admise, elle {era
sa soumbsion, conformément a Part. 519
ci-dessus. C. 2040, S. - T. civ. 91.


TITRE 11. - DE LA LIQVIDUIOft DlS
DODlMAGCS-INTKRbs.


!S2:'í. Lorsql1e I'arret ou le jugement
D'aura pas fixe les dommages-intér'cts, la
dédarJlion eo ser,l signi/iée a I'avoué du
defendeur, s'i1 ro a dé clln~litué; et les
piéces seront commuoif/Ilées sur récépis,¿
de Pavoué, ou par la l·oie du grelfe. C.
IlH, 1146, S. 1382. - C. pI'. 126, S. 246
367,3i4, 464. - T. civ. 91, 14/, s. '


524. Le défcndcur sna tenn, daDs les
délais fixés par les alt. 91 el 98, et sous le$
peioes y pOI'tées, de remettre lesdites pie-
ces, et, huitaine apres I'expiration desdits
délais, de faire ses offrcs a u flema ndeur de
la somme qu'i1 ,Ivisera pOllr le~ domma.,'cs_
¡ntéréts; sinon, la callse sera pOI'téebsur
UD simple acte a I'audience, et il sera COD-
damné á payer le monlant de la déclara-


527. Les comptables commi~ par jus-
tice seront poursuivis dcvaut les jllgeo qui
les auront cornmis; les tuteul'S, devinlt les
juges du lieu ou la lulclle a été ddél'ée;
tous autres comptablcs, lIevant les jugcs
de Icur domieile. C. 102, 110, 47t, S. 803,
1031,1483, 1539, 15n, 5.1993. - e pro
59,135-6°, 4i2, 905,995. - Co. 575, 612.


1)23, En eas d'al)pcl d'uo jugementl¡ui
aurall rejeté unc demande en I'edúltilln de
compte, 1'<lITCt infirmalif renvel ra, pour
la reddition et lejugement du compte, au
tliuunal Ol! la demande avait été fOl'mée,
ou a tout Jutre tl'ibunal de premiér'e in-
staDee que l'anét indiquera. - Si le
compte a élé renáu etjugé en Jlremicre
insWDce,l'exécutioo de I'arre! iDfir'matif
appal'tiendra a la cour qui I'aura rendu,
ou it un autl'e tribullal qu'elle aura indiqué
pal' le me me arf'ét. C. pro 472, s.


lS'l9. Les oyants qui aurODt le méme
interet nommeroDt UD seul avoué : faule
de s'accorder sur le choix, le plus aDeien
oceupera, et Déallmoio, chacun des oyants
pourra eD cODstituer UD; mais les frais
oeca,iODDés par ceUe con.titlltion Darticn-
liere, et faits taot aetivement que passive-
mellt, seroot supportés par l'oyaut. C.
472, 1382.-C. pro 75, 130,536,1031.


¡SSO. To,¡¡t jugemeDt portaDt eoodam-
nation de relldl'e eompte fixera le délaidans
leqllclle compte Sera rendu et commettra
unjllge.


a:'í f. Si le préambllle du compte, en y
comprenant la meolioD de I'acte ou du
jugement qUl aura commis le rendant el
du jugement quiaura ordoDoé.lecomp'te.




• ,9 :. 4tP
•• lIi¡Jii¡¡¡M


CODE DE Pl\OCÉDURE Cl VILE.


excede six ¡,óles, l'excé!lant ne passera meme nature,lll'oduites comme pieces luSo
poiot eo laxe. C. pI'. 1031. - T. civ. 75. titicatives du COmlJte, sont dispeosécs de


1>32. Le renilaot o'emploiera pour dé- l'enregistremeol. C. 2101-5°, 2271, ¡272.
penses commuoes que les fl'ais de voyage. 1>38. Aux jour el heure indi(jués par le
s'i1 ya Iieu, les vacatiuos dé I'avoué (/ui commissaire, les parlies se préseoleroDI
aura mis en ordre les pieces du compte, devant lui pour fourDir déhats, souteoe-
lis gro5bc. et copies, les frais de présenta- meDts et réponses sur soo proces-verbal~
lion et alfirmatioD. T. civ. 92. i si les par'ties ne se préseotent pas,l'affaire


1>33. Le coml'te cootieodra les recette ' sera pOl'lée a l'audience sur uo simple
et dépeose effectives; il sera termioé par acte. C. pro 82, 536.-T. civ. 92.
la récapitulation de la balance desdites! 039. Si les parlies oe s'accordent pas,
recette et dépense; sauf it faire uo chapUre ' le commissaire ol'duooera qu'i1 eo sera par
particulier des objets a rccouvl'er. Ilui fail rapport a l'audieoce, au jour qu'i1


.t>34. Le rendant préseotera et amr- , indiquera; elles sc,'ont lenues de s'y troU-
mera 508 compte en personne ou par pro- ' ver, saos aucune sommatioo. C. 823,837.
CUI'ellI' ¡¡pécial, dans le délai fixé, et au - C. pro 87,94, M2.
jour in,tiqué par /e juge-commissaile, les 1>.10. Le jugemeot qui ioterviendra sur
oyant$ présents,ou apllelésa personoe Oll I'io~taoce de compte conlieodra le calcul
domicile, s'i1s n'ont avoué, et par acle d'a- de la recette el des Mpeoses, et lixera le
voué, s'ils en ont cooslitllé.- c. pr. 68,75, reU(/uat precis, s'il y en a aUCUD.
82,529,571, 5i2.-l.e délai passé,lerco- lS.l1. JI oe sera procedé it la revisioQ
daot y sera cootraint par saisie et veote de d'aucuo compte sauf aUl parties s'iI ya
sesbiensjllsqu'il concurreoce d'une som- erreurs, omissio'ns faux ou doubies em-
'me que /e tribuoal arbitrera; iI pourra plois a en former I'eurs demaDde& uevaot
meme y ctre cootraiut par corps, si le lri- les ~emes juges. C. 2058.-C. pro 122.
'buDal I'estime convenable. C. 2063~ 2204, !l.l2. Si Poyanl es! dCfaillant, le com-
,s. 2:13.-C. pI'. 126,551, 672.-T. CIV. 29, missaire [era son rapport alf jouI' par lui
7tI, ~~ 92. .. . indique: les artic1rs seroot alloués, ,'i1s


5,)!l. Le com(lte p.reseole et amrmé, SI sout justifiés: le reodant, &'il est reliqua-
laTec~t.teexccde la depeD.se~l~oyanl; JlOlf~~a " taire, gardera les [oous, sans iotérets; et
requellr du. juge-commls"afl e eXc~lftofl e s',1 ne s'agit poiot d'un compte de lulelle
de cet excedant, saos al'probatlOo du le complable Ilonnera cautioo, si mieuI ii
compte. T. c~v. ~2... . n'aime conliigoer. C, 469,474,1257,2040,
. 1>36. Apres la pres~ot~~I.o~ et affir,:"a- 2041. _ C. r. 126 149 150 51; 5.527


tlon, le cornple liera S'!iDltic a I'<lvoue de P"."
I'oyant: les piécesjustificatives seroot co- 5311, !l16.
tees et paraphées par Pavoue du rendant; TITRE V.- DI L.l L1(1VIDATIOl'l IIIS Dí'lU
siellcs sont rommuniquées sur récépissé, IT fUIS.
'elles seroot retablips daos le dClai qul sera
lixé par le juge commissaire, sous les pei" 1>.13 •. La Iiquida~ion des dép~os et frail
Des I.ortées par I'a/'t. 107. - C. pI'. 189, ~eN falte, e~ mallere aommalre, par le
t'Jl. - Si les oyants oot cODstitué avoués I ¡ugement qUI les adjllgera. C. 2101-1°,
d!tféreots, la copie el !a commuoicatiuo 12104. 2105-1°. -,~. pI'. 130,~. 13:, 404,~.
el-desslls seroot donnecs a l'avoné plus !S44. I.a maDlel'C de proceder a la hqUl-
a~ien seulement, s'ils oot le meme inté- dation des rlépenli et (rais, daos les au-
ret, et achaque avoué, s'i1s ont des iotérels : tres m¡¡tiére~, sera rlétermioce par un ou
diffmnh.C. pI'. 82, 529, 932-:!O.- T. civ. : plusicurs reglemeDts d'admioistratioo pu-
92.- S'il y 3 des créauciers iotervroanls, ' blique, qui seront executoires le méme
lis n'auroDt tous eosemble qu'unc seule jour que le préseo! Code, et qui, apres
r.ommuoicatiou, tant du comple qne des trois ans au plus tard, serout présenlés en
pieces juslificatlvcs, par les maiosdu ,.lus forme de loi au eorp~ législatir, avec les
aocien des avoucs !fu'i1s auront coo,ti- ehangemeDts doot ils auroot paru suscep-
tués. C. 1166. - C. pI'. 339, 5. 529. ! tibies (a).


1>37. I.es qllittances de fOlfl'nisseurs, : -----------~-_:_-
ouvricrs, m,litrcs ,Ir ¡'cosio n et autl'rs de ' (a) V. le Code des fr~is Itari( civil), •


• >- ••




PART. 1.-LlVR~: '" .-EXÉCUTlOl'I bit:, JGGEMENTS. 2'1


'rITRE VI.-IliGLIS GIÍNiuLISSVR L'UÉ-
CDTIOII FORCÉI DIS JVGlIIINTS IT ACUS.
!S4!S. Nuljugemeot oi acte ne pOllrront


él re mis a executioo, s'ils oe portent le
meme iotitulé que les lois el oc sool ler-
mines par uo maodemeo I aUI olllciers de
justice, aiosi qu'i1 est dit arlo U6.-
Cbarte, ~8. C. 820, 1317, $. 2123 el la
note. - C. pI'. 159, 164,435-2°, 450, 457,
472,528,546, S. 1020, 1021, 1024 (a).


lS.t6. Lesjugemeots reudus par les tri-
bunaux étl'augers elles acles re~u5 par les
oftldel'S élraugers ne seroot susceptibles
d'exér,ution, en FraDce, que de la maniere
et dans les cas prévus pu les arl. 2123 el
2128 du Code civil.


a47. Les jugemeDts rcodus et les acles
pas.és en "rance ~eront exeeutoi!'es, dólnl
lout le royaume, sans visa, lIi parealis.
tncore que I'exéculion ail lieu hor. du
res:;ort du lt'íbunal par lequel les juge-
ments Ollt tte l'enJus ou daus le ten'í-
loire duquelles actes out élé passés. C. pro
U6,433.


a48. I.es jugemeots qui prononceroot
une maio -Ievée, une radiatioo d'inscl'ip-
lion hYPolhécaire, un paiement, ou queJ-
que aulre chose a {~ire par un tiers ou a ~a
charge, De seront executoires par les tier,
UIl conue eUl, IIIcme apres les dClais de
I'opposilion ou de I'apllel, que sur le cer-
liIical de I'avoue de la partie poursuivante,
conlenant la dale de la signilication du ju-
gemenl faile au domicile de la pal'tie con-
dalllnce, el sur l'atleslalion du gremer
foo,talaul qu'i1 n'exisle. contre le jllge-
ll\enl Di OllpO&ítion Di appel. C. 1165,
1351, 2157.- C. pro 1.f7, 156, l. 163.-
T. riv. 90.


1;49. A cel etret, I'avoué de I'appelanl
(el'a mention de I'appel, ddns la (ol'me el
sur le regislre prescrits par Parl. 163.-
r. civ. 90.


!SaO. Sur le certificat qú'i1 n'existe au-
cune oppo,ítion ni appel sur ce registre,
les seque,Ir'es, conservalcur& eltous au-


ra) V. r.. 011'. min., S nota/res, 1.. 25-
vento 3D XI, arto 28, eoncernaDlla légali-
sation des acles notal ies.


(&) I1 D'est recu aUCUDe oppo~ilion all
paiemenl d~s arrél'a¡:es d~s pensions ou
,'cnles viageres 11 la charge du tré~or pu-
bli~, a :'exceptioD de relte qui ~erait lormpe
par le prol,riétaire de I'ioscription ou dll
brevet de peDsion. Les créanclers De pe u-


Ires,seront tcnus de satisfaire aujugemenL
C. 19~6, 1961, 2157,5.-C. pr.548, $.


aal. 11 ne sera pl'océdé iI aueune saisie
mobiliére ou immobiliére, qu'en vel'lU
d'un litre eltecutoire, el pour eho,es liqui-
des el certaiocs; si la delte exigible n'e.l
pas d'uoe somme en argenl, iI sera sursis,
apres la sabie, a loutes poursuites ulte-
rieures, j usqu'iI ce que I'a ppréciallon en
ait étc faite. C. 820, 1317,2213.-C. pI'.
526, s. t,43, i. 559,583, S. 673, ,.


aa2. La eonu·ainle par eorps, pourob.
jet susceptible de Iiqui,talion, ne pOllITa
etre elcrulee qll'apl'cs que la li'luiuation
aura été faite en ar¡¡ent. C.2059, s.-c.pr.
126,519, 551, i80, s. 798.
~a;>, Les contelítations élevées sur I'esé-


culion des jugemeuls des tribunallx de
commerce seroot portees au tribunal ue
premiere inslance du Iieu ou I'excculion
$e pOllrsuiVl'a. C. pro .f42, 472,803,


aa.t. Si les díH\culté~ clevées sur Pué·
eulioo de.jugements ou acles I'equiérenl
célérité, le Iribunal dulieu y .taluera pro-
visoiremenl, el reDven'a la eonnai"ance
du fond all tl'ibunal d'exccullOo. C. PI'.
49-2°,72,404,41i,472,i94,805,


aaa. L'olficlel' insulté dan. I'exercice
de se, {onclious dressera proccs-vel'bal de
rébellion; el iI sera procédé suivaot les
regles etablies par le Code lI'inbtruction
crimiuelle. C. pro 785,- Col. el'. 22, s. 59,
S. 61. - C. p. 209,222.


aa6. La rem;"e de I'acte ou dUJugemenl
a l'huissier vaudra pouvoir pour toiJles
exéculious autre que la .aisie immobiliere
el l'emprisoDncment, pour lesquel~ iI sera
beioiu d'u n puuvoir ~pccjal. C. 1984.- C.
pr. 562, 6i3, S. 780, s. '
TITRR VII. - ns 5AI811$ - ,URiT. fU


OPPflSITIOIlS.
lSa7. Tout créaacier peul, cn verlu de


titres autheutiques ou privé., saitiir-arre-
ter ealre les mains d'ua tiers les aommes
el elfels apparteoaol a 500 débiteur, 011
s'opposer aleur remise (b). C. 1311, 1322,
vent exercel' qu'aprcs.la 1001'1 du litulaire
et .ur le décomple de ce qui lui eit dü,
les pOli rsuites el diligcores oéce~saire$
puur la conservalion de ICllrs dr<!,its o,u
creance~. (L. 22 lIor. an "11, arlo '; aVIs
du conseil d'Etat du 2 levr. 1808; arrélé
du i lherm. ~u X,) -I.e paiemeot des peo
sions de retraile •• ffeclées sur des londa
de retenue ne peut également c!tre arrété




242 eODE DE PROCEDURE CIVILE.
r


2092, 2093.-C. pr. 49-¡O, 545,583, 5.626, i luatíon provisoire en sera faite parlejllge.
s.636, s. 817,819, s. 826, 8.- Co. 197, S.- I C. pro 551. - I!exploit contiendra aussi
T. civ. 29. I élection de domicile dans le lieu oil de-


DiS8. S'il n'y a pas de litre, le juge du i meure le tiers Bai~i, si le saisissant n'y de-
domicile du tlébiteur, ou meme eelui du I meure pas; le tout a peine de nullité. C.
domicile du tiers-saisi, pOllrront, 5ur re- 1 t t.-C. pro 1029.-T. civ. 29
que te, permettre la saisie-arret et opposi- !S60. La saisie - arret ou opposition
lion. C. 102, s-C. pro 559,s. 10~0.-T. entre les mains des personnes nOIl demell'
civ. 29,77. ranl en France,sul" le cODtinellt, ne pOllrra


oa9. Toutexploit desaisie-arrét ou op- point étre faite au domicile des procu-
position, Cait en yertu d'un titre,contiendra reurs du roi; elle deVl"a étre signit'iee a
l'én.onciation du litre et de la somme pour persolfne ou iI domicile. C. pro 68,69-90,
laquelle elle est faite: si l'exploitest Cait 73,639: .
en vertu de la permission dll juge, I'or- ts61. La saisie arrét ou opposition for-
don nance enoncera la sommepour laquelle mee entre les mains des receveurs, depo-
la saisíe arret ou opposition est faite, et iI sitaires ou aclministrateurs de caisses ou
sera donné copie de l'ordonnance en tete deniers publics, en cette qua lité, ne sera
de I'exploit. C. pro 59, s. - Si la créance point valable, si l'uploit n'bt Caít a la
pour laquelle on demande la permission I personne préposée pour le recevoir, et s'il
de saisir-arreter n'est pas liquide, l'¡;va- n'e,t vise par elle sur l'orisinal, ou, en cas


.


par allClInc saisie 011 opposilioD, iI I'ex- avis aux chef. des administl'atlOns respec-
ception des opposilions '1ui pOl/rraient elre tives.
formées par Ic¡rOprietaire dll brevet de )1 6. Les receveurs dépositaires ou ad-
la peDsion. (Or ,t!u 27 aoÍlt 1817, arto 2.) mini,tratcurs sel'ont tenus de délivrer,
-Les Cormalites ¡j remplir pOllr les saisies- sur la demande du ,aisis,ant, un certificat
arréts ou opposition> entre les maios des qui tieudra lieu,eo ce qui leli COQeerne, de
reCeveurs ou administrateul"s des caisses tous autres aetes et formalité. I'rescrits a
ou deniers publico ,~ODt indhlllees par un I'égal'd des liers saisis, par le litre VII du
decret tlu18 30Ílt 1807 ainsi concu : livre V du Code de pl'océdure civile.-


• t. Intlependamment des formalités S'iI n'est l·iCIJ dú au ~aisi, le certificat I'é-
communes iI tons les exploits, tout exploit noncera. - Si la somme due au ~aisi est
de saisie - arrét ou opposition entre les liquidc, le certificat en déclarera le mon-
mains des recevellrs, dépo~itaires ou admi- tant.-Si elle n'e~t pal; Ii(~uide, lecerlificat
nish·ateurs de cais~es 011 !le deniel's pu- l'expl'imera.
blics, en cette qualité, exprimera c1aire- » 7. Dans le cas oú iI serait luneDU
ment les noms et qnalités de la partie sai- des saisies- arrets ou oppo~itioDS sur la
siei· iI contlendl'3 en outre la dé.ignation meme par'tie et pour le me me objel, les
de 'objet sabi, receveuf5,dépositaires on administrateurl


J) 2. J.'exploit énoncera pareillement seroDt tr.nus, rtans les certificats qui lcur
la somme pour laquelle la saisie-arret ou seront demandés, de faire mentioo des-
opposition est faile; et il sera fourni, avec dites saisies-arrets ou oppo.ilion., et de
copie de I'exploit, allxdits receveurs, dé¡;igner les noms et éleclion de domicile
calssiers ou arlministrateufS, copie ou d,lI saisi'.sant, el les. causes desdites sai-
extrait en forme !lu titre dll saisissant. Sles-arrets ou OppoiltlODS.
~ 3. A defaut par le saisis~anl de rem- .. 8. S'H survient de nouvelles saisies-


plir les formalités prescrites par les arto arrets ou oppositions depuis la délivranre
t et2 ci-de.sus, la saisie-arrét ou opposi- , d'un certifieal, les rCCeVeIlI"S, rleposilaires
tion ~era regardée comme non avenue. : ou a"mini~trateurs seront tenu" sur la


• 4. La saisie-arret 011 oppo~ition n'aura . demande qui leul" en sera faite. lI'en four-
d'e~t que jusqu'iI concurrence de la nir UD extrait conlenant pareillemeDt les
,oml~ portée en l'exploit. noms et eleetion de domicile des .aisis-


»IS. La ~ai"ie·arret 011 opposition Cormée sants, et les causes desdites saisies-arrets
entre les mains des recev cnrs, dépo,ilaires 011 oppo~itions.
011 admini~tratellrs de cai~ses 011 de de- • 9. Tout receven!", déposilaire ou ad-
Diers pllhlirs, en celte qnalité, ne sera ministratenr de caisses 011 de deniers pu-
point va1;lble, si l'elploit n'esl fait iI blics, entre les mains dn~1Iel il existera
la personne préposée pOllr le reeevoir une saisie-arret 011 opposition sur une
el s'iJ n'tst visé par elle sllr 1'0rigiDal, 011, p3l'tie prenante, n~ pOllrra vider ~es mains
en .ras de reflls, llar le procuren!" rlu roi sans le consentem~nt des parties inté-
pres le tribllnal de premirre insl;'nre de ressé.t>s, ou sans y ctre autorisé par
leU1' ré&idenee.lequel en donoera de &uile justice. ~




u'II.T. l.-LIVRI': V.-EXECUTlON DES JUG&IUrcT!l. !43


de refus, par le procureurdu rol (al.C. pro
~9, 580, 1039.


IS62. L'hulssier '1ui aura signé la sai5ie-
arrélou opposilioD ser'a ten u ,s'i! en e,1
requil, dejustifter de I'exislenr.e du saisis-
l!3ot a l'époque oil le ponvoir de saisir lui a
été dODoé, a peine d'interdiction, et des
dornmages etiotéréts de5 ¡,al'ties. C. 1382,
2003.-C. pro 71, 556, 1029, to31.


1$63. Daos la huitaine de la saisie-arrct
IIU 0p/lositioo , olllre 110 jonr pour trois
myri3rnctres de distaor.e entre le dornicile
dlltiers saisi et cclui du saisissant, et un
jOllr _ponr trois myriamétres de distance
eotre le domicile de ce dernier et celtli dll


------- - -------------------


fh!bileur saisi, le saisiss30t sera teou d.
dénoncer la saisie-arrét 011 opposition av
débilcul' saisi, el de I'assigner de validité
C. 102, s.-C. pr. 59, l. 565, 641, S.~I, 1033.
-T. civ. 29.


a64. Daos un pareil délai, outre celui
en raiSOI! des distancei, a compler duiour
de la demande en validité, cetle demande
seradénoncée, a la ¡'c'Iue1e dll saisissant,
au tiel'S saisi, qui ne sera teuu de {aire au-
cuoe déclaration avant 'lile cf'tte denoo-
ciation lui ait été faite. C. pI'. 563, 568, s.
1033.-'1', civ. ~9.


IS6a. }'aute ,le demaode en validité, la
saisie 011 opposition sera oulle : faute de
ment aux disposilions ci-desslls prescl'ites,
Callte de qlloí elles resleroot sans elfet et
seroot rayees des re~istl'cs dans les'¡uels
elles auroot été inscl'iteS ••


(al La loi des 9-16 jlllllcllS36, portant
re¡:lerneot définitir du bud¡:et de 1833,
conlieut, en ce qui concerne les saisies-
arréts sur les sommes .lues par PEtat, lei
dj¡;uo~itiolls suivaote. :
~ t 5. Toutes saisiei-arrets 01\ opposi- LOI des ~t4juillet 1837.


tionssur des iommes tilles par l'Etat, ton- • t f. Les dii-positions des art. 14 ~t 15 de
tes silloiftcations de ressiou 011 lranspurt la loi dll 9 juillet 1836, 50nt declare,es ap-
desdites sommes, el toutes 3utrcs ayant plirahles "!IX saisies-m-rets , opposllioos el
pOllr objet d'en arreter le paiement, rle- autrcs acles ayant pour ohJet ,l'.;¡rreter le
vront etre faites entre les mai", des paiement des sommes versees, a 'Ill.elque
payeurs, agenls 011 ,.réposés sur la caisse tilre qlle ce soil, ~ la cais,e des de~ots ,el
des'I uels les ordonnances ou marJ(I.lI~ se- consj~nations rt a ceBe de ses pl"f'po,cs_
ront délivrés. - Néaomoins, ~ Paris, et 'folltefuis, le délili de cinq '!lIS, ment'<>.nne
pour 10lls les paiements iI etl'cctuel' il la a l';u t. 14, lIe rOllr!'a, pOllr le~ OrpOSllt,OIlS
caj~sé tlll payeur central alltr~sor pllhlic, ebignifkations faitesaillenrsqll'a lacalsse
elles devrl'nt etre exclllsivcment f"ites 011 a celle de ses pr,;posés, que du jOllr du
entre les mains du conservaleUI' des oppo- dépot des sommes ~revécs desdites ?PpO-
~itions au minislere des finances. TOlltes silions et siguifications.-I.es di~posltlOns
di'po,itions conlráires soot abl'o~ées. - du décl'et du IS aoúl1807, sur les sai~íe~­
Seront considcrées comme nulles el non arréts 011 oppo~ilion~, ~ont .;~alemellt de-
3Venues toutes oppositions 011 silmific~- clarées applicables 11 la caisse des dépots el
tíon~ raites a toutes autres personnes que consi~nations. n
cpBes d-dessns iodiqnées. - 11 n'c~t p~s . Une ordonn~nre des 16 s('ptembre - t'P
déro~é alll lois relatives aUI o[lposilions octobre 1837, détermine les ca, el les for-
a raire sllr les capitaux el ínleréta f\es mes dans lesqllels les payl'llrs, a~ents!lu
cautionnements. préposés charges d'effectuH des pale-


» f 4. I.esdites saisie!\-arréts, 01lP05i- ments a la décharge de FEtal peuv('nt se
lions el 5iE(nific:llions, n'auronl d'etl'et 'lue lihérer en versant á la cai:;se des dépols et
pendanl cinq annfies, ;} compter de 11'111' eonsignations les Mmmcs saisies et arre..
date, si elles n'ont p:IS ét~ renollvelécs tées entre leurs mains. Aux termes <le
dans INlit Mlai, quels que soicnt tl'ailleurs I'art. t,r de cette orrlonnancp, ces payeur.,
les actes, traites olljuE(emenls intel'venus agents on préposés doivent rontinuer a
sur le5dites oppositions et significations. verser rI'omee, iI la c;lisse des dépots el
- En conséquence, elles seront ravées consi~nations, la portion s~isissahle de.s
d'omee sllr les re~iqres dans lesq"'IPls appoinlements 011 trailements civils et mI-
elles 311raient été inscrile~, et ne seront pas -¡¡taires, arrell~e entre leurs mains par des
comprises dan s les certificats prpsrrits par saisies-arrrts ou oppositions. A. ""~a!,d de
Parto U de la loi clu 19 février 1792, et nar loules les aulres sommes ordonnanceesou
les art. 7 et!l dn décr~t dn 18 aoüt 11107. maudatt'es sur la cais"e tlesdits payeurs,


• f lS. f.es saisit~s-arrets, oppositions et agents on préposés, et fluí se trouveraicnt
Si~llific:ltions de ces~ion 011 tran~port, et frappées de sabies-arréts 01\ oppositions
loutes antres raites jusqll'a ce iour, avanl entre leur's mains, le Mpól ne peut en elre
pOllr objet d'arréter le paiement tles ~om- I etl'ectue a la caisse rlps <";pÓI5 el consigna-
mes tllles par PElal, tlevront étre renollve-! lions, flll'antant (fU'il a <'té aulor'bé par la
lees d.1ns le délai tI'uu ano a partirtle la pu- loi, flar.iusuce, 011 par un acle passé entre
hf/Catioo de la préseote loi, et conforme- I l'administratioo et les créaociers.




CODI IIE PROCÉDURE CIVIL!!.


Mnollciation de eeHe demande all tiers
~a¡';i, les paiements par lui faits jusqu'a la
dénonciation seront valables. e. 1242,
\295 1298.-C. 1'1'.563, s. 1029.


a66. En allcun cas, iI ne sera néces-
saire de faire précéder la demande en Ya-
lidil¿ llar une citation en conciliation. e.
pI'. 49,570.


1S67. La demande en validite , et la de-
mande en main-Ievee formée par la partie
saisie,seront portées devant le tribunal du
domicile de la partie saisie. e. 102.-C. pro
59,570.


a68. te tiers saisi ne pourra etre assi-
gné en dér.laration, s'iI ~'y ~ titr~ autl~e.n­
thIU'! ou jugement qui alt declare la salsle-
arrCt ou 1'0JlPosition valable. C. 13\7, \35\.
-c. pI'. 545, 557,569, s.


a69. Les fonctionnaires publics dont iI
est parlé a I'al'ticle 56\ (a) ne seront point
aShi!(nés en déclaration; mais i1s délivre-
ron! UD certificat consldlant 5'il est dü il
la pal'tie 5abie, ct enon~aDI la 50mme, si
elle est liquide. e. pI'. 551,559,573. - T.
civ:9t.


a70. Le tiers-saisi sera assigné, sans
citation préalable en conciliation, devaDt
le tribunal qui doit connaitre de la saisie;
uuf a lui, si .a déclaration est cODtestée,
iI demaDder son renvoi devant son jllge.
C. pI'. 49-7°, 169, 567,638.-T. civ. 29,75.


a71. I.e tiera-saisi assigDé lera 53 de-
c:laration, et I'afflrmera au gl'etfe, &'il est
sur les lieuI; sinoD, dev3Dt le juge de
paix de son domicile, s~ns qu'iI soitbesoin,
dans ce cas, de I·éité.rer I'afflrmation au
greffe. e. pro 72, 534,564, 5i2, S. 638.-T.
ci'l.91.


;;72. r.a déc:laralion el l'afflrmatioD
pourronl etre faites par proc:uration spé-
dale. f.. \9117.-C. pI'. 534, 638.


a7:>. I.a déclaratioD énoncera les ca\l-
les et le montant de la dette; les paiemt'nts
a comple, si aucnns ont eté faits; I'acte ou


(a) V. D. du 18 a061 1807, art. 6 en note
50115 I'artlcle 557.


b) V. 1 .. des 22 flor. an VIII et 21 venl.
an IX. Cellr del'n¡"l'c dérlare que. le,
Irailr.ment~ des fonrtionnail'cs puhlks el
employé¡; civils sPI'onl saisi-s:lbles, ju:-q'l'il
COIlCUI:rence du cin'luj,'me SIII' les pre-
mie!'s 1,000 fr. el loulrl les ~ommes au
des,ous; du 'luan slIr les .~,OOO Ir .. sui-
vanls; el du tiers sur la Jlorlion eXC"llanl
6,01l(} fr., a '1l11·ltlue sommr 'ltI'elle ,' .. leve.»
- r.i'S Iraitemenls des mililatres $ont lai-


l es causes de IibéralioD, si le lierNaisl
n'est plus Mbileu!', et, daos tous les cas,
les saisies-arréts ou oppositions formée$
entre ses mains. e. pro 569, 5il, S. 638.-T.
civ.92.' .


lS74. tes pieces justificatives de la dé-
cla!'ation seroDt aDDexéesa cette déclara-
tion ; le lout serd tléposé au greffe, et I'acte
de depot sera sigDifié pal' un seul acte
conleuant constitlltion d'avoué. C. pI'. 75,
62, 638.-T. civ. iO, 82, 92.


a7lS. S'il survient de nouvelles saisies-
arréts ou oppositions, le tiers-saisi les dé-
noncera ill'avoué du premier 5aisissant,
par edrait contenant les noms et élection
de domieile des saisissaDts, el les causea
des saisies-arrcts ou opposition~. e. pro
557, 559,563, 569, 638.-T. civ. 70.


a76. Si la déc\aration n'est pas con tes-
tée, iI ne sera fail aueUDe aulre procédure,
ni de la parl du liers-saisi, ni contre lui.
C. pI'. 631'1,1031.


l>77. Le tiers-saisi qui ne fera pas sa dé-
claration, ou qui ne fera pas les justifica-
lions ordonnécs par les arlic!esci-dessus,
sera declaré déhileur pUl' el simple des
canses de la saisie.


a78. Si la sai,ie-arrét ou opposilion esl
formée sur des effets mobiliers, le tiers-
saisi sera trntl de joindre iI sa déclaration
un éral délaillé desdits effels. e. pr.588.-
T.cit'.70. .


l>79. Si la saisie-arrél ou opposition est
déclarée valable, iI sera procéde ala venle
et distribution du prix, alnsi qu'i1 sera di.
au litre de la Distribution par contribu-
tion ce. pro 656 il672). C. 2093.
~80. I.es traitements et pensions dus


par I'Elal nc pOlllTOnt etre saisis que pOllr
la portion délerminée par les lois ou par
les rcglements el ol'donnaoces royaul (b).
C. pI'. 557 et la note, 561, 569.


a81. Seron! IDsaisissables, _ 10 les
choses déclarées insaislssables par la


sissables pour un cin'luieme (L. 19 prut'.
lIn 111). eeux de, minislres tlu culle catho-
li'lue et prolestant sonl insahissables daDS
leur lolalite CC. culles. D .• Iu 18 niv. an XI
el arr.'tédu 15germ. an XlIl.-I.t'spen,ions
militail'cs el lellJ's arréra~es sonl incessi-
hl~s 1'1 ins:tisissahles, uceplé daDs le r.as
,,~ d~het en ver, I'Etal, 011 dans les cil'roo-
,',mces ,JI'évltes par les 311. 203 el 205 dll
ColIe civil. - Dans ces fleux ras, les pen-
sions miiitaires sonl "assibles de relenues
qui ne peuvent eicéder le CiDlluieme de




PART. 1.-I.lVr.E ... -EXÉCUTIO:>l DES JI'GLMF.NTS. 245


loi (al. - 2" I.es provisions aJimeotail'es
adjugées par la juslice; - 3" I.es ~ommes
el objel~ disponibles declares insaisis,ahles
par le lestaleur 011 doualenr; - 4° Les
sommes el pensions pOllr alimenls, encore
que le lestamenl ou I'acte de donatioll De
les déclare pas iosaisissables. C. 20, s.
259,268, 301, 610, 1015-2°, 113~, 1981. -
C. pro 580 et la note, 582,592, 593, 1004. -
Co. 197, S.


¡)82. Les provisions alimentaires ne
pourronl élre saisies que pOllr cause d'ali-
menls; les objets mcotionnés allx numé-
ros 3 et 4 du precédeot artiele pOllrront etrc
&aisis par des creanciers postél'ieurs iI
!'acle de donation ou ill'ouvel'ture dnlcgs;
et ce, en vertu de la permissioo du juge,
et pour la portion qU'i1 délcl'miDcra. C.
205, S. 268, s. - C. pI'. 592, 593, Si8.-
T. civ. 77.
TITRE VIII. - DlS SAISIIS-EXicGTIO~S.


1S8S. Toute saisic-exécutiou sera Jlré-
cédée d'un commaudemeot a la pcrsonne
ou an domicilc du debileur, fait uu moins
un jour avant la saisie, el contenant r,oli-
ticalion dll litre, s'i1 Il'a déj~ CIé nOlifie.
C. 877,2217. - C. pI'. 49-7°, 611, 146, 54~,
551,626, s. 636, S. 673, s. 7S0, S. 806,819, s.
1021,1033. - Co. 198. - T. civ. 29.


a8 ... Il contiendl'a élection de domicile
jusqu'a la fin de la pour~uite dans la com-
mune oÍ! doit se faire !'exccution, si le
créancier n'y demeUl'e; el le débileur
poul'ra faire iJ re domi~ilE éln loules signi-
licalions, mcme d'otrres réelles et d'apJlel.
C. lit, 1258-6°,1264. - C. pro 59,68, 456,
812, S. - T. civ. 29.


aS!). I!huissier sera assisté de dem té-
moins, Fran~ais, majeurs, non parents ni
allíes des parlies ou de I'huissier, jusqu'au
degTé de cousin issu de germain iuclusive-
ment, ni leurs domesIÍt/uel; il enoncera
sur' le procés-verbal leurs noms, profcs-
sions et demeures : les témoins signel'ont
I'origioal el les copies. La p'll'tic ponrsui-
vanle De pourra etre présenle ala saisil~.
C. pI'. 598.-T. civ. 31.


leur montant pour cause de d';¡,ct, et le
liers pour alimeols. (1.. 11 avr. HiJI slIr les
pensions de I'armee dc terl'e, al'l. 28.) Lit
loi dll 18 aH. 1831 iur les pensioos de /'.11'-
mee de mer, contient (art. 30) les m~Rles
dispositiolls ;i I'égard des pensions de rc-
lra¡~~ et (le It~urs arrÜages. - V. ('neol'ó',


l>86. Les formalilés des exploits seronl
observées diOS le;, pl'occs-vel'balJX de lai~
sie - exécution; ils conliendront itéralif
commandement, si la saisie e,1 faite en la
demeul'e du saisi. C. 102,s.- C. pr.59,61,
6l!, 69,551,601,602,1029. - T. civ. 31.


l>87. Si les portes sonl rerm~es, ou si
I'ouverture eo est refusée,l'huis.ier· pourra
établir gardien aux portes pour empecher
le diverlissemeot: iI ~e relirera sur le
champ, saos assignalion, devanl le juge de
paix, ou, a son défant, devanl le eommis-
sail'e de poliee, el, da ns les commuues oú
il n'y en a pas, devaol le m¡¡ire, el asoo
defant, devanl I'¡¡djoint, en. prcl>ence des-
(/nels I'ouverlure de,; porles, méme eeHe
des meubles fermaots, sera faile, au fur et
iI mesure de la s'lisic. L'offieiCl' qui se
tr¡¡rbportera ne dl'e,sera point de proces-
verbal; mais il signera ce/ui de I'huissicr,
letJurl ne pourra dresser du tout qu'un
seul el m,'me proces-verbal. C. pI'. 591,
829,921,1031. - T. ciy. 6, 31,32.


aR8. Le procés - verbal contiendra la
dé,ignalion d.-t¡¡ilh;,~ rlrs objets ~aisis : s'iJ
ya dcs marl:handises, elles sel'ont Jlesées,
mesllrées 011 jaugécs, slIivant leur n,l-
ture. C. pI'. 578,589, S. 627,675,783,924.
- T. civ. 31.


a89. Ilar¡;enterie sera spécifiée par
pieces et Jloillcons, et elle sera pesée. C. pro
621. - T. civ. 31.


li90. S'i1 y a des dcnicrs eomptaDts, il
sera fait mention du oombre et de la qua-
lité de5 especes : I'huissier les déposera au
lien établi pour les con,ignalions (b); a
moills que le saisissaot el la parlie saisie,
ensemble le~ opposants, s'il yen a, ne eon-
vieonent d'un ¡mtre d';Jlositaire. C. 1134,
1257,1259. - T. civ .31,33.


!S9f. Si le saisi e~t ab~ent, et qu'iJ y
ail refus d'ouvrir aueune riece ou meuble,
l'hui,s;~r en requcrra I'ouvcrlur'c; et s'iI
se lrOllve des papiers, il requerra I'appo-
sitio n des sceHés par I'officier appelé pour
I'onverlure. C. pr. 587,907, s.


l>92. Ne pourrollt étre saisis. C. pro


, qua~;x pensionssllr I'Etat,déclaralion dI!
7 janv. li79, anelé du 7 Ihel'm. an X, el avis
dtl conseil-d'étal des 11 janv. el 2 féH. 1808.


(a) Le,; deniers de la Ible civilt' sont in-
sai"i~sahles ' ... 2 mal'~ 18.32, arl. 29~.


(b) V. /.. el ord. div., ord. 3 juil. 1816,
arlo 2, n° 7.


.. ---.._ ... ...........-...10..._ .. -.-..... ..-~"""--___ ~ .... ~~ ,
H




246 ':;ODI DI!; PIIOCÉDUI\E CIVILE.


581.-1° Les objets que la loi déclare im-
meubles ·par destination; C. 517,522 a
526.-2° Le eoucher uécessaire des liaisis,
ceux de leurs enfants vivaot avee eUI, les
habits doot les saisis sont vétlls el cou-
verts; C. pro 593.-3" Les livres relalirs ala
profession du saisi, jus'lu'a la somme de
troiscents fraocs,it soo ehoix;-4° I.es ma-
chines et instrumeots servant al'ensei~ne­
ment, pratillue ou exereice des scicoces et
arts, jusqu'a cooeurreoce de la méme
50mme,et au ehoix du saisi ;_5° Les équi-
pemenls des militaires, suivaot I'ordoo-
oance et le grade; - 6" I.es outils des ar-
lisaus" oécessaires ¡¡ leurs orr.upations
persoonelles; - 7° I.es farines el meones
denrées néccssaires ala eonsomm;¡tion du
saisi el tle S3 famille pendant un mois;-
SO Enlin-, IIne vache, 011 trois brebis, ou
deux chi!vres, 3U choix du saisi, a"ee les
pailles, fourrages et grains nécessaires
pOllr·la litiere et la nourriture desdits ani-
mallx pen<lant IIn mois. C. 594.


l>93. Lesdits ohjets ne pourront etre
sai~is pour allenne cré,lDee, méme celle
de PElat, si ce n'est pour aliments fOllrllis
a la parlie saisie, 011 sommes dlles aux
fahricants ou velldellrs desdils ohjets, ou
a celui 'lui allra prété J>our les arhetcr,
fabriquer ou reparer; ponr rermages et
moissons ,les ter res a la culture desqnelles
ils sont emplovés; lovers des manllractu-
res, monJi"s, pl'essoirs, nsines dont ils dé-
pendenl, el loyers des licllx servant ir l'ha-
hitation pCl'sonnelle dll d,ihiteur_ C. 2102.
-Les objets ~pécifirs sous le nO 2 du jlré-
cedenl al'ticle ne poul'ront etre saisis pour
allcnne crcance.


!>94. En cas de saisie d'animanx el
nsteusiles servant a I'exploilation 'les tel·-
res, le jnge de pail( ponrra, sur la de-
mande <111 saisissant, le propriélaire et le
saisi enten'Jus on appelés, t'tahlir nn gé-
mnt ill'exploitation. C. 1962.-C.pr.592-80 •


!in ... Le Ilroces-vCI'bal contiend.-a in-
dicalion du jour ,le la vente. C. pro 60~,
605,613,6U.


!i96. Si la partie saisie offrc UD gal'-
dien 50Ivabl(', el qui se chal'ge volontaire-
menl et sur le ChalO}), i/ sera élahli par
I'hllissi~l'. c. ~160-4°. - f.. pro ,"87, 598,
60.3. ~.628,821,s.-C. p.400.-T.riv. 34.
~91. Si le ~ai~i ne présente g-:mlien


aolvable P,t de I~ 'lualité re'juise;rl en sera
etabli un par l'huissier.


'---------_._--


lS98. Ne pOllrron t étre établis gardieDS\
le saisissaDt, son conjoint, ~es parellts ~
alliés jusqu'au dc~ré de cousin issu .~
germaiD inc\usivement, et ses domesti-
ques; mais le saisi, son conjoint, ses pa-
renis, allié. el tlomestiques, pourront et"
élablis gardrens,de leur eonsenlemeDt et
de eelui du saisissant. C. pro 585.


599. Le proc/!$-verbal sera fail saos
déplaeer ; iI sera signé par le gardieo en
I'original et la copie; .'iI ne sait sigDer,il
en sera rait mention; et iI lui sera laissé
Copie du proecs-verbal. C. pro 601, s.


600. CeUI <\ui, par voies de fait,em-
pécheraicnl I'étahlissemenl du gal'dieo,
ou qui enli~ver3ienl el Ilelourneraient des
effets saisis, ~eront poursuivis cODformé-
ment au Code d'iDstruction crimiDelle.
C. pro 555,785.- C. l. cr. 22,39,61,5.-
C. p. 209, s. 400.


601. Si la saisie est faite 311 domicile
de la p~rtie, copie lui sera laissee sur le
cham!! du procés-verbal, signee des per-
sonnt.& c¡ui auront signé I'original; si la
partie e,t absente, copie sera remis~ au
m:lire ou adjoint, ou au magistral qm, en
cas ,le reflls de portes, ,I11ra rait rah-e ou-
vertnre, el 'lui viser:. I'original. C. 102.-
C. pro .í86, 587,599, /039.-T. civ.31.


602. Si la saisíe est faite hors du .10-
micile ft en \'ab~ence di! saisi, ~opie luí
srra notifiée dans le jour, outre IIn jour
ponr lrois myriami!tres; sinon les frais de
garde et le délai pourla vente De courroDt
que dll.iollr de la notiflcation. C. 1962.-
C. T>r. 6l!, 586, t033.-T. eiv. 29, 34.


60:'). r.e gar/lien ne peut se servir des
eh oses saisi~s, les 10ller et prét'er, a peine
de privation des frais de ~arde, et de
domma~es-interét~, all paiement t1esquels
il sera contr·aignable par eorps. C. 1137,
1930, 1962, 2063. -C. pro 126,128.-
T.eiv.3f.


604. Si les objets salsis ont produit
(tllel'llll'S protlts 011 revenus, il est teDn
tI'en compter, meme par eorps. C. /961,
2060-4°.-C. pro 126, 527, s. 603.


60a. 1\ pCllt demander 53 déeharge, si
la vente n'a pas été faite an JOUl' indiqué
par le proces-ver'bal, saDS qu'elle ait été
empechée par quelqlle obstacle; el, en
ea~ d'emt>eehempnt, la déeharge peul erre
deman,Iée deux mois apres la saisie, salir


i au ,aisissant ir raire nommer un autre
I gal'dien. r.. pro 595,613, 614.




-----------------------------------------------~
PAIIT. 1.-LIVI\E V.-I!XECU'l'ION DIé,S JCG¡';~IENTS. 2'7


606. J,a décharge sera rlemanuée con-
Ire le saisissant et le saisi, par une assi-
gnation en rMere <Ievant le juge unlien de
la saisie: 5; elle est acconlée, il sera prea-
lablement procédé all !'écolemcnt des effetl
saisis, pal,ties appcléei. C. pI'. 806, s. - T.
civ.29,35.


607. 11 sera passé outre, nOllobstanl
loutes reclamations de la part de la partie
saibie, sur lesquelles il sera stalué en ré-
{ére. C. pro 806,5.


608. Celui (Iui se prétendra proprietaire
des objelS saisis ou de partie ,I'iceux pOUl'1'3
s'opposer a la vente par exploil sig"ifié au
gardien , et dénoneé an sai>i5~ant et au
sabi, co(.lenanl assignation libelIée et I'é-
noucialion des preuves de propridé, iJ
peine de oullite : il y sera sl¡¡lue par le
II ibunal du lieu de la saisie, comme en ma-
tiérc sommaire. C. 2102-1°-4°. ~ C.pr.
59, 5.404,5.826, s. 1029.-Co. 574, s.- (.~
rédamant qui succombera sera condamne,
s'iI y échet , aux dOlllmagcs el intérets du
saisissalll. C. 1382.-T. civ. 29.


609. Les crcJnciers du .aisi, pOllr
qhel'luC canse que ce suit, mcme pour
loyers, ne pourrollt formel' oppol>ilion que
sur le pr'il de la vente: leurs oppositions
en conticndront les cau~e;,; elle, ser'ont
signifiées 311 saisissant el a I'huissier 011
aulre officier charllé Ile la vente, avec élec-
tioo de domicile dans le liell ou la sahie
est faite, si I'opposa"t n'y esl p~s domici-
lié: le toul a peine de nullité des oPPobi-
tioos, et des dommages-intérels contre
l'huissier, s'il y a lieu. C. 102, 111,1382,
2t02-1°.-C. pI'. 68,71,128,610,615,819,
1029.-T. civ. 29.


610. I.e créaucier opposant ne pourra
faire ;¡ucune poursuite, si ce o'e,¡ contre
la partie saisic, el pou!' obtenir coudamua-
tion : í1 n'en bera fait allcune cooU'e lui,
salir iI dbcutcr les causes de son opp05i-
lion lors de la distl'ibution des dcuicl's.
C. pI'. 551,557,559,656,5.1031.


61 1.I.'huissier' 'lui, se présentant pour
saisir, trouveralt UDe sabiedCjit faite el un
/:ardien étaloli, ne poul'J'a pas saisil' de
nOllvean; mais il poulTa pl'ocedcr au ré-
colement de:; meuhles et etl'cts ,ur ~c pl'O-
ces-verbal, '1ue le gardicn .el'a tenu úe lui
reprel'entc!': iI sabil'óI les elret. omis, et
{era sommation au premier sai~¡',sa[Jt de
VCUÚI-C le lout ,Ians la huilaine; le pl'O-
ces-verbal de récoieUlcut vaudra opposi-


t ___________ _


--~_._--_. -------


tion sllr les denicrs de la veDte. C. pr.616,
653,680,719.-1'. civ. 36.


612. Fólllte par le saisi"iaot de faire
veodre dalls le u.i1ai ci-arres fixé, tOUI op-
posant ayant tilre exéeutoire pourra, som-
m;ltion préalablement faite <lU salsissant,et
saos former auculle demande en 'Ilbl'oga-
lioo, faire proceder au récolemcnt des ef-
fets saisis, sur la copie du proces-verbal de
saisie, que le gardien sera teun de !'epl'é-
scoter, et de suite ~ la vente. C. 1317.-C.
pI'. 545, 61\,616,721,5.-T. civ.29.


613. II Y aura au moins buit jours entre
la signification de la saisie au débiteur et
la vente. c.. pI'. 595, 602, 605, 1033.


6f 4. Si la venle SI- fail a UD jour autre
que eelui illdiqné par la signitic;llion, la
partie .aisie _ sera appelée, avec un jour
d'interv;.lIe, outre uo jour pOli!' trois my-
riametres en raison de la distance du do-
mirile du sai.i, et du líeu oil les effels .e-
root vendus. C. pro 605, 613, 1033.-T, civ.
29.


61!S. Les opposauts De seronl poinl ap-
pelés. c.. pI'. 609, S. -


616. I.e pl'oeés-vel'bal de récolemeol
qui pI'¿cédera la vente ne cootieodra an-
cune énonriation dcs effels saisis, mais
~eulpmrllt de cellI en déticit, s'il y en a.
C. pI'. 606, 61 t, 612.-T. civ. 3i.


617. La vente sera faite au plus pro-
chain marché puhlic, auxjour et heur'e or-
dinail'es de!; mal'ché;;, onun jour de diman-
che: pouna n,;anmoins le tribunal per-
meltl'e ¡Je Hndl'e les cffet:; en 110 autre !iee
"lus avauta¡;eux. Dans tou:; les cas, elle
sera annoncee un jour aUl'al'avanl par
quatre placards aD mojos, allichés, I'UD au
liell ou sont les effets, I'autre a la porte de
la nraison commllDC, le trobiéme au mar-
che du lien, et,'il lI'y en a pas, all marché
voisiD, le qu,ltl'iéme il la porte de I'audi-


.toire de la justice de paix; et si la vente se
fait dilns un líeu aulre que le marché ou
le lieu oÍl sout les effets, un cinquieme pla-
card sera apposé au Iieu oÍl ~e fera la
vente. La vente sera, en OIltre, anuoncée,
par la voie deli jonrnaux, dans les villes oír
il y t~D a. C. pI'. 618, s. 63:!, s. 657 , 945, S.
-T. civ. 38,71;.


G 18. Les placards indiqueront les lieu,
jou!' et heure de la vente, et la natul'e des
oh.iets sans rlétail particulicr. C. pro 629,
6:;0, t>45, 699 s. 735.


619. L'appositioo sera CODstatee par




CUIJE DE PROCEDURE CIVILE.


exploit, auquel sera annexé un exemplaire
du placal'd. C. pI'. 68,-T. eif. 39.


620. S'i1 s'agit de barqlles, chaloupes
et aulres batiments de mer du port de dix
tonDeaux et au dessous, bacs, ¡;aliotes,
bale~lux et 3utres batiments de rifiere,
moulins ti autres édifices mobiles, assis
sur baleaul ou autremeDI, iI sera Pl'océdé
a leur adjudicatioo sur les ports, gares ou
quais ou ils se IrouveDI: iI .era aIDcbé
quatre placards au moios, coorormémtnt
a l'al'licle préeérleot; el iI ~era fait, iI tl'ois
diver,jour& con5écutirs, trois publieations
3U lieu oil &ont lesdils ~bjt'ls : la pre-
miere publieatioo oe sera faBe que huit
jours au moinli apres la sigoificalion de
la saisie. Daus les filies oil ji ,'imprime
des jouroaux, il sera liuppléé a ces trois
publicatioo~ par I'insertion qui liera'faite
au journal, de 1'¡.fDoonce de la di te vrOle,
laquelle annODce sera répetée trois fois
dans le conrs du mois précédaol la vente.
C. 531. -C. pro 602, 613,618,1033. - Co.
202, s.-T. eiv. 41.


621. La vaisselle d'argent, les bagues
etjoyaux de la vale nI' de Irois ct'ols fl'¡lIIe,
au moiDs, oe poul'rool éll'e vend~s qu'a-
prils placards apposésen la forme cl-Cle,ssus,
el t,'oi~ exposilious, soit 3U mal'che soll
dans l'eodroit oil sont lesdils effels; sans
que néaumoins, daos aucun ca s, lesdils
objels puis6eot etre veodus au deS'OIlS de
leul' valellr réelle, s'il "agit de vaisselle
d'argeot; ni au dessous de I'eslimation
qui eo aura été faile par des gens de I'al t,
¡'iI s'agil de baguc~ et joyaux. C. pI'. 589.
-Dans les villes oÍ! il s'imprime des jour-
oaux, les trois publications seront IUp-
pléées comme iI est dit eu I'article prece-
dento T. rjv, 4(.


622. Lonque la ralel1r des eft'ets saisis
exeMera le mootaot des rauses de la saisie
et des oppositioos. iI ne ~era procede·
qu'ir la vente des objets sulfisaDt iI roul'Dir
la somme oécessaire pour le paiemenl des
créaoees et frai~. e, pI'. qp, 1031.


62:>. Le pl'océs-verbal coostatera la
pré"eoce ou le défaul de com¡¡al'lltion de
la partie saísie. T. civ. 40.


6',U. L'adjurlication sera faite ;tU phl~
oll'l'anl, en payant complanl , faul" de
paiemenl, I'e ffel sera revendu sur le chilmp


(a) V. C. off', min., § c071lmiSSflIres·,
~"i·t:lIrs. L. 27 vent, an IX, articles 6


a la folle encberede l'adjudicataire.C. pro
652,710,713,733, s.-C. p. 412.


62lS. I.es commlssaires - priseura et
buissiers seroot persoDoelIement respoo.
sables du prix des adjudications, el feront
mention, daos leurs \lroces·verbaul, des
Doms et domiciles des adjudicataires : lis
De pourront I'ecevoir d'eul aucuoe somme
au deisus de I'eochere, a peioe de COD-
cussioo (a), C. 2060-1°.-C. pro 132,657.-
c.. p. 169, s. t74.


TITRE IV. - DI U SAISII 1111 JaUIT.
PlNDUiTS PA" RAell'!l 011 DI LA U1511-
BUNDOI'!.


.626. J.a sailie-braDdon De pourra c!tre
raite que daos les six semaioes qui préce.
tleronl I'élloque ordioaire de la maturité
des fl'uih; elle sera précédée d'uD com-
manuement, avec un jour d'inter\'alle.
C. b20, 528, 583, 2102-1°, 2217.-C. pro
551,583,681,682,683, 780,819, l. (1)33.-
T.civ.29.


627. l.e pror.es-verbal de saisie coo-
ticnura l'in'licaljoD de chaque piece. 5a
conlcnaoce et 5a situalion, el deux au
mojus de se& teoants el aboulisS3Dls, el
la oalure des fruits. C. pro 64,588, 6i 5.-
T.civ.43.


628. te garde champt!tre sera établi
gardie .. , a mojos qu'il ne soit compris dan5
l'exclusioD porlée par Parto 598; s'il n'est
pl'csent, la saisie lui sera sigoifiée : iI sera
aussi lai~sé copie au maire de la commune
de la situalion, et I'original s'!ra visé
par lui. C. 1137, (962, 2060-4°. - C. pro
68, 596, 597, 1039. - Si les commlloes
sur lesquelles les bieos soot silués sont
cODtigui!s ou voi~illes, il seu ¿Iabli un
seul gardien alllre oéanmoins qu'un garde
champetl'e; le visa sera doone par le
majl'e de la commune du chef-lieu del'ex-
ploilation; el s'il n'yeu pas, pal' le maire
de la commUDC 011 e~l siluée la majeure
parlie des bi,,"S, T. eiv. 29,44,45.


629. l.a venle s«ra annoncee par pla-
caJ'ds ;,lfidlés, huilaine au mojns avaulla
venle, a la porle du sai-i, 11 celle de la mai-
SOD commuoI', el, s'il n'y en a ¡¡as, au Iieu
011 ,'''Illlosentlt,s acles de I'aulol'ilé publi-
que, au pi inri "al marché du lieu, el s'il n'y
en a pa", ,111 marché le plus voisin, el ;, la


el 7; Il Ind,I'slp.,'.\'. 1>. l4 juin 1813, arli-
de~ 37 el 38.


44




PART. 1. - LIVRE V, - EX¡;:CUTro~ DES JUGEHE~TS. 2tlJ


porte de I'auditoire de la jostlce de paj¡o
630. I.es "I.curll. dlÍslll;nofUnlles J"ur,


heore el ¡¡eu de l. ,e'lle, les nOlDs el
delllellres 1111 saisi el dU ~aisi>sll/II; la
qUHntlté tJ'heclnres el la n~tlJre de eha,
que upeve d~ rroils. 18 ~oDlmune 011 lis
lonl si u~s, UIIS Butre déj\~nhtlon.


631. L'a!.posill'l/l d"S pl.""rtlS sera
eflDslalee aillsi qtt'11 eSI dll HO IlIre de.
Same. e:x:él'tlllO'" e pr 619,


&2 J.I 'enl" JI! lerll un juur /le dl-
mancbe 011 do marché C. pro 617, 657.


&3. Elle pflurra elre f"it. slIr le.lieu
ou sur la "I.ce de l. COlIIllllJlle oil eslal-
lUPA I1 m.Jellre portie des .. bJels sal.ls.
- La "lite IlUurra aus,1 élre rRite ~ur
le marché \lO lipu, el. s'il II'Y en 8 pas,
.or le lIlarche le plus ,,,Isln e pr.617


6J4. S .. rllnl. au 8l1rplus. obser,ées les
rormalités pr .. serltes au litre des ~ai·
.ie"e:x:éctll;on •. e pro 58J. 5


635 1I sera prtlt!édé a la dis.rlhullon
do ¡Hil de II vente Hin,1 qu'il s,'ra dit
IU litre dI! In D,./ribu/;otl par contri-
bU/Ion. e !lO93 C pro 656. Ií.
TITRE X - DE LA SAISIE DES RENTES
CONSTITUÉ~;S SUR PAI\TICUUERS
(101 2t tilO I 1842).
636 La saisle d'uoe renle constlloée en


perpélllel uo en ,¡alCor, rn0l'eo"~JlI un
oapita.! délerrnine. ou pour prix de la
,ente d'o" Im ... eoille, IlO de la t:pssiOIl
de 100d8 illlrnolrilierM, 0\1 il.ool autre ,1
Ire IlIIPrpux ou gr/lluit. ne peul IIvolr
II"u qu'en Yerlu ,,'UII Illre eJ.et:utoire.
Elle sera pré'·(\.lée d'un t",mm.ndem~nl
rail il 1/1 persollne ou 811 dornieile \le 18
parlie oblhée 00 condo/JIllée, 811 moins
un JOlolr aUIII la salsie, el cOlltenanl no·
lili"atlon du litre, 51 elle n'R deja eté falte.


637 LA renle sera salsle elltre les
mains de celui qol la dolt. par 6XI,IoII
conlenant. Olllre les rorlllalltés ord l·
nalr". ¡'énonelatloll do tilre c()n~tilu·
111 de la renle, de 11 quulilé. de 80n ca·
pltal, .'\1 '1 en a 011. el dll tI,re de la
orennce do .al.lssanl; les nOIllS, pro·
reuion el demeore de la portie 53lsle;
eleellon de domlcile cbez uo nooé pre.
le trlbllllal <lefanl l~qllellR f" .. le _en
poorsuhle, el ftSsilrnatllln 8U III\r5 s.lsl
ell dét'/arlllioll deu,"le memA Irlbullol


638. I.e< dlsp"silinns contenoes IIIlX
Irt 570. 571.572. 573, 574. 575 el 576,
relalhes 8UI fllrmalilés qoe dnll rem-
plir ItI tiers saisi, .eronl .. !l,eneps /lar
le déblteur de la renle Si ce "fbltpor
ne (alt pas la déclHuUon. s'll 1'0 f/lit
tardhtlmelll 00 »'il ne 1011 pas les JOJ.
tllications nrdllnnt>f\s, il pourra, selon
1(18 cas, élre clllltlamné 8 se .. ir la renle
raule d'uolr jllsliné d~ 18 lillrrHtilln:Otl
a d"s dumlllal!I's·inléreIS rt'so¡tent, ,"it
de son sllen,·l', 8nlt du retllrd ftpporlé
i falre .a déclar8lion. soil de l. pro,
c:édure i !aqoelll 11 aora donoé lIeu. ,


639 I.ft salsle enlre le. malns de per-
Bonnes non demeuulII en France .ar
le conlinelll sera signlliée a penoone
ou'do'lJlcile; el .eronl oblen .. , poar
la dlalion, les délal. prescr.ta par
1'8rt 73


610 L'eJ.ploil de ul.le uudra lou·
jOllfS 581s.e IIrrél des arrerllges eellU'
ou a et'buir jllsqll'a la dislrlbulioll


6'1 D.ns les Irois Jours de la sable,
OOlre un jour par cinq Dl)'rl8l11elteS de
dlslanre enlre le dUllllcile du déh.leur
de la renle el (wlui dll sahlssan., el pa-
rell délal en rabon de la dlslllllce enlre
le dO/JIlcile de ce dernler el ct'lu! de 1 ...
parlie sahle, le uillss8D1 sera tenu do
l. délloneer a la puLíe salsie el de lul
lIot!f1er le jour de la publlCalion du CII-
bier des chul(es Lorsqlle le déblleor
de la renle sera domicilIe hors du CIlO·
tinen' de la Franee. le délal pllor 111 dé·
nonclallun ne "ourra que du Jllur de
I'él\héance de la t'llatlon IIU tiers sahl.


642 DiJ. jt)Ursau plus 101, qulll&ejourt
IIU plus lard, apre. Is dénonciaLion 11 l.
pllrlle sable,oulre le délai dl\' dl-tRn-
ces, lel qu'JI eSI rélllé par 1'8rt 641. le
saisi"ant depII~erll au Kr~fTe ti u tribu-
/lal devanl I('quel se poursull 18 .r.nte
le callier, des ch/lrl!es cunlenant le.
DOITOS. pro(e.sinn el demeure d .. 1811;'5-
88111, de la "a rile laisie et du debl't'\ur
de 18 renle. la noture de celle renle, 88
qOlltilé, celle du capilal, ,'il '1 ell a un,
la dale "1 I'énllnclallon du IIlr .. ell fertu
duqllel "lIe est conslilllee. I'éllllnclotlon
de 1'lnscrlpUun. slle tille " ... IU .. III hypo·
lbeque el si celte lI'1tll'lbéque 8 elé In
Icrlttl pour lürelé de la rellte; les nulO.
el tlemeure de I'a,ollé du p"ursul'IIDI,
les CttlldltlllllS d.. I'Hdjlldlc8110n el ,.
mise iI priJ. avec indil'OlIon du joor de
I~ rluhlit'atlon du cahler des charles;


643 Dil joors 110 plus 101, ,lnClJou,.
811 plus tardo aprés le dépOl IIU greft'e
do cahler des r.1I8r~u. 1I sera falt. a
1'80di .. nce el 80 lIeu Indiqué. h·.·tor" el
publicallllll de ce cablH du charlle.;
le Irlbollal en dOlluera acle IU lluur-
.ohlnl.


644 Le Irlblln81 statoerll Immédlate-
mellt sllr I.s dlres el 01l51'rtalloll5 qul
Rur01l1 élé Insérés 8U cahler des charo
,es. el nlera Iu jllur 111 bellre 00 11
prorédH8 j¡ 1'.dJodlcaUulI; le dé/al
enlre la puhllcalit.n et l'adjudj('llllon
'eu do dlJ. Jour. au OIulns el d ... I"lrl
Juur~ 110 plo. Le jOll;emeDI sera purlé i
la sulle de la mise a prlx del dlres de.
partíes.


645. Apre. la publlclltton do cabter
d"s charlC", el hUlt Jnur. IU mnin.
eUII! 1'.dJudlratltln. UII eJ.trait de t'e
c.hltor, conlellant. ootre les r"",,·iglle·
menl. é.Hlnt·és en t'art 642, I'¡n\llrallon
do jour de 1'8djodlcRtion, .era .mehé,
,. a la porte do domlclle do IBIII; 20 i




:150 COD! DE PROCtOURE CIVII.I.


la porte du domicil" du déhiteur de la
renle; 30 a la prlncipale 1I0rle uu trillu·
0.1; 40 ala principale place oulll ,eote
le l'oursulI.


646 Parp,iI extrail serll ioséré, daosl.
meme délili, HU jourllal IndilllJé pOllr
recevoir les allllooces judicialre., con·
formé",,,ot al'arl 696.


647. 11 sera jusUné des .mche. el de
I'insertion au jOllroal, cOllformémenl
allx 8rt 698 el 699, et \1 IlUurn etre
pa,sé en lalle uo IIIu8 graod numbre
d'.mches et d'lnsettlons aux JOllr08ul,
daos les eas prén8 par lesarl. 697 el 700.


648. Les regle_ el r"rrnallté. prescrltes
811 tilre de la 5aisie im'nobiliere. par
les 8 rl 701. 70'.l. 7,13, 704, 705, 706. 707,
7l/, 712.713, 714 el 741. seroOI Ohser-
,éee pour I'Hdjuuit'allon ues reOlfl.


652. Ne pourrool etre aUaquel par le
tole d" I"appel. lo le. jllgelll8111s qul.
18nl Ilaluer lur dfl8 incldenls. dooll.
rU1I1 A,~le ue la pllhhcatiulI du (lahier dea
charK88. nu qul proooncerollt 1'8oljudl.
catloll; 20 ceull qlll 8tAluerOlll sur de.
01l11llé5 pllslérieure. il la pUblicaUuD
du cHhier dea ,·b"rges.


653 SI la rente a élé ullle par d801
cre811t1erl. la pour.uile apparlielldra I
celul qul. le premler. aura dénoncé; on
"as de cnocurreoce, au porlMur du lltr.
le plus allclen; et .1 les IIlres 80111 de
meme d81e, a I'afollé le plus anclen.


654. LH dl.lrlbuUou du pril serA r.it.
aiosl qu'fI sera prescril 8U litre De la
di.trlbullOn 1,ar conlribution. UDI
P' éJudice né811mllills úes "1p"tbeque.
étahlie8 anlé"",uremenl a la 101 du 11
brtlmHire.an VII (le. !lo,emhre 1798).


655 Les formHlllés presorites par le.
art. 636 637, 6~9. 641. 642 643. 644,645.
646 et 651 ,erunl ubsené81 il peine de
lIullité.
Tl1'RE XI. - DE LA DISTRIBUTION


PAR CONTRIBUTION.


6i9 Faute pa, raujuuicat81re d'ellecu-
ter le. clauses de l'adjudic8Uuo, la rente
lerll veouue il sa rolle eoehere. et 11 >ers
procedé 31nsi qu'il est dlt ""1 arto 734.
735. 736. 738 .• 39 et ¡'¡O Néaomolos le
délai enlre les nUllvellps afiches el "ad·
judicatiulI sera de clnq jour. au millos
et de ,111 jtlurl 8U plus, el la ,i¡(niHcn-
tioo prescrlte par I'Hrt. 636 précédera 656 SI les deni~r8 arrétés ou le prl.l
de cinq jours HU moios le Jour de la des velltes 011 sumsent pas pour [Iayer
nOllvelle adjudl('ation. les créallcler •. le salsi el les créaoclers


650. L8 parlle .aisielera tenue de seronl U¡IIUI. dHOS le mols, de ('onvenir
propos~r ses muyens de .nullilé. coolre ue 18 d'sLrlbutioo par ~onlribulioo:
la procedure aotérieure a la publicaüon 657. Faute par le S81S1 el les crean-
du cahier des chHrges. uo Juur 8U moins I ele 's de S'8c"orrl~r dans ledil délal.
IIv801 le Joor hé pllur eeUp. pUhlica-i I'.,ficler qui aDra (:11t la vente 8erll tellu
&1011, el contrela pr<,,,édure poslérieure, ue conslKner (a l. dans la hUIIHllle sui-
un Jllur 8U molns nalll l'adJudicallon: .lIole, el a 111 cllar"e de tuulU les (lVpu·
le tout 1 peloe de déchéallce. 11 'Ha allillos. le IDIIlltant de In veole. déuuc-
,talué par le Iribunal, sur un simple l' tlu" fslle d~ ses frals; d'aprés la laxe
acle d'RVoué; et si! lel m,,)'ens 500t re. qul aura éle (a.ite par le Ju¡re 5ur la ml-
jelés. 1\ ~era Immédlal8meot prucédé, I nute du pruces ,erbal ~ 11 sera fait
lolt 1 la pllhlicalion du cahler lIes cbar- m8ntloll de lIelle tHlIe da"l les elpé'li·
res. soit a I'aújudicalion. 11'10'. C. 1257. 2101-10. -"c. pro 67, 625,


651. Allcuojugemeot ou srre& par dé. 658. s. 814 -T. ei,. 42
r8111 en moliere de saisle ue r~O&88 eoo- /i58. JI sera tomu su¡rrerr. un felllslre
stllué",. sur p8rliculiers lIe S8r8 lujet il d88 cOlllrlbullons sur lequel unjul!e sera
opposilion. L'Hppel des jllgements qui cumlJlI. pa.r le Ilré.idelll, sur la. réqulsl-
'Ialueron& sur les moyells de lIuUllé. lioR dll S/llil"hlll, IIU. B 80n defalJt. de
InOI en la forme qu'au rUlld, (lU sur l~ "al'lle 18 plus diligente; celle réqui-
d'au\.res inllideols. el Qul serllnt relallfa 511100 aer~ raite par slmpl8 1I0le vorté8
it la pr(j(~édure anrérleure a la puhli"a. sur le re~18Ir". C. pro 750 .•. -T. clf. 95.
lion du cohler des cbarres. 8~'" co081- 659 Apres I'elpirlltlnn des délais por·
déré comme lIon nenu. s'll eSI ¡n&erjelé lés HUX arl. 6:;6 el 657, et en .ertu de
Ipres les buil juurs iI compler de la I'urdonn_nee du JUlre 1I0mmls. les crédo-
II,ni01'8tlOIl a atoué, uu. s'lI o', a pas cler. seronl sutllmés de produlre el la
d'Avoué. 1 coml,ter ue la si gnilkati()n llartle sHlsie de prendre commuolcatlfln'
it personne ou ÍI domiclle, floit réel, 8011 de.s piéce. Ilrudnil~s, el 'le (1ollt, .. ,lIr", .• 'i\
élll. et la p.rlle uisie ne pllurra. snr )'echel e pr 752. s.-T cl •. 29,96.132.
I'oppel. prnpnserdes m"y8l1s aulres que <!OO. Dalls le 1II0is dela sommatlon les
ceUl Qul auront été p' éselltés eo pre- crenncler. opposaots .soll entre les malos
miere instaucc. du saisissant. solt en celles de I'IIIDcler


VapI,el sera sigolné ~u domiclle d8 qu¡ aura pr.,cé,.é a 111 'ente. produlront.
Pavoué el. s'll o', a point d'avnué. au a peine de forclusion, leurs lilrel es-
donJi"lIe réel U" élu ue I'iolimé.l, serll marns uu juge commi,. nec acle coote·
1I0liné en meme toJlllpS AU greffier du ---- -------
Iribuual el visé p.r lui. L'aele d'8ppel (171 V. Ord. 3 julllel 1816, Irt :1-80. L.
enOllctlra les griers. et Urdo di,.


----_ ... _ .. _._ ... " .... __ ._-_. ----------_._. __ ...•. _ .... __ ._-----




----------------------------------------------,
PART. ¡.-LIVII.K V.-l>Xl>CUl"ION DES JUGEMF.NTS. 2:>1


lIant demande en collocalion el constitu-
liOD d'avoué. C. pr.15, 659,664,754,1029,
1033.-T. civ. 29, 97.


661. l.e méme acte contiendra la de-
mandé a liD de privilege; néanmoins le
propriélaire Jlourra appeler la /,al'l e saisie
etl'avouéplus ancien en rcfél'c devant le
juge-commi,~.'ail'c, pour fail'c ~Ialuer pré-
Iil!liJlairemcnt sur lion privilege pOllr rai-
son des loyels a lui du~. c.. 2095,2101,
2102-lo.-C. pro 806, s. S19, S. -T. civ. 29,
97,98.


662. les frais de pOllrsuite seront pré-
levés, par rrivil~ge , avant toute créance
al1tre que celle pOJlr 10ycI" dlls au proprié-
taire. C. 2101-1°, 2102-1°. - C. pro 714,
819, S.


66:>. le délai ci-dessuli fixé expiré, el
m{me allparavaol, ii les créanciers ont
produít, le commis~aire dre~sera, en ~uite
de son proces-verbal, I'état ,le dbtrihutlon
Iur les pieces produites ; le pour~uivant
dénoncera, par acle d'avoné, la clótnre du
proces-verl,.il aux eréander's produi,ants
et ala partie saisie, avee sommation d'en
prendre commllnicalion ,el de cootredire
sur le proees-verbal <lu cornmissaire dans
!a quinz<tine. C. pro 75, 82, i55_-T. Civ. 29,
99,100.


66.t. Faute par fu créanciers el la par-
tie ~aisie de prendre communication es-
maills <111 jug-e-commissaire dans ledil dé-
lai, i1s demeur'eront forrlos, saos nouYelle
sommation ni ¡ugement; iI ne sera fail aH-
ello dir'e, ~'i1 n'y a líeu a contester. C. pro
660, 756.-Co. 503.


GB\). S'il n 'y a poi nt de contestalion, le
juge-commissaire clora son procea-\'crbal,
arretera la di~tribution des deDiers, et or-
donner'a 'lile le grl'lliel' délivrera mande-
meot 311X créaneiers, en afirmant pareux
la sin(:érité de leurs créances. C. pro 670,
6il, 759, 77t.-T. 101.


666. S'i!s'éleve des dilflcultés, lejuge-
commis,ail'e reoverra á I'audience; elle
sera poursuivie par la partie la plus dili-


(a', Les dispositionl de ce litre el du li-
tre XIII ci-apl'es 'Ollt eclles ~ontenufS
dans la loi du 2juin 18.' slIdesventcsju-
diciaire6 de biens immeubles. Celte loi est
aiosi coocue :


• t. Le~ litres XII et XIlI d u Iivre V de la
premicl'e Var'lie du Code de pI'ocedllre ei-
vile, et le drcret dll 2 révrier 1811, l'elaUfs
i la liaisie immobiliere el iI "el ipcidepts,


• a.


gente, sur uu simple acte d'avoué a avoué,
saos :llItre pl'ocólure. C. pI'. 82,758,1031.


667. Le créancier contestan!, celul
coote,té, la pal'tie saisie, et Pavoué l.
plus aneien (les 0JlP:isants, seront seul.
en ~allse; le pOllrsuivanl ne pourra étre
appe1é en cctte qua1ité. C. pro 653,661,
669-2°,719, 760.


66B. Le jllgemenl lera rendu sur l.
rapport du juge-commissaire elles conclu.
aio". du mini.l~re lJub/ic. C. pro 83, 84, 95,
112,7FiI.


669. L'appel de ce lllgement sera iD-
terjeté dans le~ dixjours de la signitlcatioD
a avoué : !'acte d'appel sera signifié au do-o
micile de Pavoué; iI r.ontielldra citation et
enouciation des griefs; JI Y sera statué
comme eo matiére 50mmaire. C. pI'. 404,1.
6iO, i63. - Ne /,ourl'oot étre intimées sur
ledit appe1 que les Pól('tiet indiquées par
l'article 667.


670. Arres Pexpiration lIu délai ftIé
pour 1'nppel , el, en cas d'appel, apres la
lignifi"ation de I'arrél au domicile de I'a-
voué, le juge-commissaire clora son pro-
eco-verbal, aiusi qu'il est prescrit par I'ar-
tiele 6!i5.-C pro 767.


67 t. Huitaine apréa la cloture du pro-
ces-verbal, le grenIer délivrera les mande--
meots a lIX créanciers, en afflrmaot par
eux la lincérité de leurcréaoce pal'denD&
~ui. C. pro 665, 771.-'r. civ.l01.


672. I.es iDtérels del sommes admisea
eo distribution ceS5eront du jour de la cl6-
lure du proces-verbal de distributioo, a'iI
oe s'eleve pal de contestation; en cal de
conlestatlon, dll jour de la .ignificatioD
dujll¡:cmcDl qui aura 'tatué; en casd'ap.
pel, quinzaine apre611lóignillcali!ln du ju-
gemeol sur appel. C. 1907,1153. -- C. pro
665,767.
TITRE XIl.-111 LA SJ.lSll III.oalLlbl (a).


673. I.a saisie immobiJiere seraprécé-
Me d'un commandemeot il periODne OU
domicile; en lele de cet acte, il &era dODDé


seront rempla~és par le. dispositions ni-
van tes. : (V. cl-de~$US, art. 67~, 5.)


» (AI·t. 2, 3, 4,5 et 6 de celte loi en note
ci-apres, pages267t 2i8, 280, 282 et283.)


»7. l.orsqu'iI y ",,"a litu, 'lan" UD des
cas préYus par les drlpositioo~ relaUye.
'l.Ilx dilferentes veo les judicjaires de biens
immeubles, d'au~menter un délai á raison
des distauces, I augmentatiOD lera d'UD




252 CODE DE PROCÉDURE CIVILI!.
-----------------------------------------------------------------


copie eoliere du lilre en "ertu duquel elle
'esl faite. Ce cornrnandement cootieodra
election de domicile dilos le lieu oil .icge
le lribunal qui devr .. conoaitre de la saisie,
si le créaocier o'y demeure pas; iI eoon·
cera que, {aule de paiemeot, iI sera pro-
cede a la &aisle des immeubles du débi-
teur; I'huis~ier oe se (era pas assisler de
témoios; iI [era daos le jour viser I'orl-
Cinal par le maire du lieu oÍl le commao-
demeot aera SigDillé. C. 2204, s. 2217_-
C. pro 68, s.551, 583,626, 686, 715, 780,
102'1, 1031,1039.


67.1. La saisie Immobiliere ne pourra
. ~tre faite que treole jourli aprés le com-
maodemeol; si le creaDcier lals~e écouler
plus de quatre-viogt-dix jours eolre le
commaDdemeol etla saisle, il sera leou de
le reitérer dans tes formes el avec les dé-
lais ei-des&uI. C. pro 715, 1029, 1031.


671S. Le proces-verbal de saisie coo-
tieadra, outre tontes les formalités com-
munes a tous les exploits; C. pro 61. -
1° l'éooociation du lilre exécutoil'e eD
,~ertu duquella saisie eit faile; C. pr.551,
,67.1. - 2" !a meotion du transport de


i' l'huissier lIur tes bieDS saisis; - 3° ),indi-
catioD des bieos saisis, silvoir; - Si c'est
une maison, l'arroodissemeot, la cum-
mune, la rue, le Dumero ,'i! y eu a, el,
daos le eas eontraire, deut au moios des
teDaou el aboutissaots; - si ce SOD l des
biens rurau1, la désigaalioD des bAti-
meuls qllaDd iI y en aura, la nalure el la
eooteoance approlimalive de chaque piece,
le Dom du fermier ou colon s'iI y eD a,


I I'arroodissement et la commuoe oil le,
I bieDlSoD t situés; c. pr. 588, 627. 690-!!O t



;1
l'


1I
11


l


jour par ciDq myriamélre& de distaoee.
• 8. Le, arto 708 et 709, subslltues aux


arto 710et 111 duCodede procédllre civil e
par ta préseote loi t seroot meolioones
en remplacemcDt de ces derDiers dan s le
troisieme paragraphe de -l'al'l. 573 (/u
Code de commerce, an lilre des Faillitcs
~t banqueroulcs. - L'arl. 696 cí- dessus
lera iubstilué ¡¡ !'art. 683 du (.ode de pro-
cédure civile daos les ditréreotes lois qui
fODt meotioo de celte deroiere dispo~itioD.
-ill eo sera' de meme de loutes disposi·
tiotlS auxquelles renvoie la lé¡:islatioD, el
qui se trouveol remplaeées IJar les oou-
"eau x artic\eli de la présenle loi.


.9. Les veo tes Judiciaires ¡¡ui seront
-'tommencées anlérieuremenl ala promul-
-ptioD de la présente loi, conlioUHollt iI
.étrereclées par les aocienocs disposilbos


696-JO.-~0 La copie littérale de la m.trice
du role de la cootrilJUt'on foociere pour
les arliclcs saisis; r.. 2165. - 5° I'indica-
lion du tribunal ou la ~abic &era porlée;
__ 60 et enfin con.tilulion d'avoué chu
lequelle domicilc du sabis~ant ser'a élll de
droit. C. pro ;5, 63;, ;15,1029,1031.


676. Le proces-verbal de la 'aisie sera
Visé, avant l'coregislI'ement, par le nraire
de la commuoe daos laquelle ser'a situé
l'immeublc ~aisi; el, ,; la saisie coml'reod
des bleos situés dans plnsiclIr& r.ommu-
Des, le visa sera dooue successivemcot
par chilcuo dcs maires illa suite de la par-
lie du proces-ver-bal relative aut bieos
lilués daos SOl commlrnc. r.. 2210 el la
note.-C. pro 6il, 715,1029,1031,1039.


677. La saisie immobilicre sera deoon-
cée au saisi dau les quioze jours 'lui sui
nontcelui de la cU,ture du proccs-verbal,
oulre uo jour par cioq myl'iami·tl'es de
distaoce (a) eotre le domicile du saisi elle
lieu oil siége le Iribuoal qui doit coooaitre
de la saisie: L'original sera lIbé dans le
jour par le maire du lieu oil I'acte (/e de-
1I0ociatioo aura éte signilié, C. 102.-
C. pro 715, 1029,1031, 1033, 1039.


678. La saisie iOlmobiliei'e et I'exploit
de déooDcialioo seronl transer'its, au plus
lard, daos les quioze jours qui suivl'ool
eelui de la déooocialioo, sur le re~ibhe a
ce destiDé au bureau des hypotheques de
la sitU¡¡tioD eJes bieos, pour la pal-tie des
Objeta &aisis qui M! lrouveot dau !'arroo-
diasemenl. C. 2191,2200. - C. {Ir. 675, s.
679,5.682, 685,s. 693, 715, H8, 1029, 1031.


679. Si le c0'tserraleur ne peut pl'océ-
der ala trauscl'iptioo de la s¡¡isic a I'iu·


du Code de procédure eivile el du déeret
du 2 fénier 181 l.-Les ventes seroOl cen-
sées commeOCte~, safoir: pour la .ai.ie
immobilic/'e, ,i le Pl-oces - verbal a été
lrao,cr'it, el pour les ilutres veotes, si les
placards onl eté ¡dllches.


• 10. I!emploi des bougies, dans les
adjudicatioos pub1i1/ues, pouna étr'e rem-
placé par uo aulr·e moyeo, en ver'tu d'uoe
ol'doonance royale rendue suivaol la for-
me dei rcglemeots d'adminiilratioD pu-
blique. - Daos les six mois de la promul-
galion de la preseDte loi, ilsera POUI'''U de
la me me maoii.'1'e,-l° au tari! des Ir'ais el
dépens relalifs aux ventes judiciair-es des
bieos inlDreuhles ; _20 au mode de cooser
vation des amches ...


(a) V. ci-de~su$, L. du 2 ¡uio 184~ar-
liele 7. .-




PAur. I -LlVI',E \' .-EXECUTION DES .1CGE~IENTS. 253
~--_ .. _-~-,


st3nt oil elle lui esl présentér, il fera men- , immobilises a partir de la transcription de
tíon, sur l'ori¡(inal qui luí ~cra labsé, des, la saisle, pour ctre distribllés avec le prix
hrure, jour, mois et an auxquels iI ,!Ura ! de I'immeubleparordre !l'hypolhcque. Un
été remis, et, en cas de concurrcnce, le I simple acte d'opposition il la requete du
premier presenté ~era transcrito C. 2200. poursuivant ou de lout antre créancier,
-C. pI'. 6i8, 680, i19, s. vaudra saisie-arrét entre les mains des fer-


680. S'i1 y a eu preceden te saisie, le miel's et locatail'es, qui ne pourront se Ji-
conservatellr constatera son refus en berer qu'en exéclltion de mandemenls de
margc de la secolI'l~; il énoncera la date I collocalion, Oll par le verscment des
de la précedente saisie, les noms, úemell- loyers ou fermagcs a la caisse des con si-
res etprofessions dll saisissant et d,lI :aisi, g?atio~s; ce versement. allra Iiell a I~ur
I'indication dll tribunal 011 la S,IISIC esl requIsltlOn, Oll sur la SImple sommallOn
portée, le nom de I'avollc dll saisissant el des créanciers. A défaut d'opposition, les
la date de la transcription. ('. pI'. 611, 6i5, paiemenls faits au débiteur seront vala-
719, s. bIes, et celui-ci sera complable, comme sé-


681. Si les immenbles sai~is ne sont questrejllúiciaire, des summes qu'i1 aura
pas loues on alfermés, le saisi restera en \i rccues. C. 583, s. 1242,1257, s. et la note,
possession ,iusqu'á la vente, eomme sé- 1961, s. 2060-4°,2118, 2133.-C. pI'. 656,5.
questre judiciaire, a moins que, sur la 665, 6i3, 678, 682, ;58, s.
demande d'un ou plusieurs créanciers, il 686. La partie saisie ne pent, a comp-
n'en soit autrement ordonné par le prési- ter <lu jour de la transcriplion de la saisie,
dentdll tribunal,daDs la forme des ordon- alicner les immeubles saisis, a peine de
nances sur référe. C. 1961, s. 2060-4°.- llullité, et sans qll'iI soit besoin de la faire
C. pro 806, s.-C. p. 400.-Les créanciers prononcer. C. 1131, 1594. - C. pI'. 6iS,
pourrQnt néanmoin~, apri~s y avoir dé 682,685,687, s. 1029.
autol'isés par ordonnance dll président I 687. Néanmoins, I'aliénalion ainsi
I'~ndlle dans la meme forme, f<tire procé- faite aura son exécution si, avant le jour
del' ala cOllpe et a la vente, en lout 011 en' lixé pour I'adjllr!ication, I'~cqllérellr con-
partie, des fruits penllants par les raci- signe somme su!llsanle pOllr acquitter en
ne,. - Les fruits seront vendus aux en- principal, intérets et frais, ce qni est du
chéres Oll de toute alltre maniere autori- allx cl'eancicl's inserits, :Jinsi qll'au sai-
see par lepresident, daos le délai qu'il aura sissant, et s'illeur signilie I'acte de consi-
fixé, et le prix sera depose a la raisse des gnation. C. 1257, s. et la no/c.-C. pI'. 68,
depóts et cunsignations. C. 1251 rt la 688, 733;
no/c.-C. pI'. 633, S. 638. Si les deniers ainsi déposés ont


682. Les frnits naturels et industriels été empl'untés, les prcteurs n'auront d'hy-
recueillis postériellrement a la transcl'ip- pothcques que postérieurement aux créan-
tion, on le prix qui en proviendra, seront ciel's iuscrits lors de l'aliénation. C. 1250, s.
imlTIohilises ponr Ctre distribllés ;)vee le 2114, s. 2124,5.2134.
prix de I'immeuble pal' ordre d'hypothéque. 689. A défallt de consignation avant
C. 520,2118, 2133.-C. pI'. 6i8,685. I'adjlldication, iI ne ponrra etre accordé,


635. Le saisi ne pourra faire ancune sous aucnn prétexte, de delai pour l'effec.
cotlpe de bois ni degradation, a peine de tuer.C. 12U.-C.pr. 727.
dommages-illtércts auxqllCls iI sera con- 690. Dans les vingt jours, an plus
traint par corps, san s préjudice, s'i1 y a t<lrd, :Iprés la transcription, le poursni-
Iieu, des peines portees dans les art. 400 Tant déposera au greffe du tribunal le
et 434 dll Code pénal. C. 1149, 1382, cahier des charges contenant: C. pI'. 643,
2059, S. et la no/e.-C. pI'. 126, 128, 523, S. 6i8, !l3i, 957, 972. _10 I'énonr.iation du
7S0,~. tilre exécutoire en vertu dnquel la saisie


684. tes banx qui n'auront pas acqllis a été faite, du commandement, du prores-
date certaine avant le eommandement, verbal de saisie, aiusi que des autres artes
pOllrront etre annulés si les créanciers ou el jugements intervenus poslér'iellrement;
l'adiudicat;lire I~ rlemandent. C. 1348, C. pI'. 551, 5i3, 5i5, 694, ~.-2° la désigna-
1743, s.-C. pI'. 6i3. tion des immeubles, telle qll'elle a été in-


68:;. Les loyers el rcrmages seront séree dans le proccs-rcrbal; C. pro 588,




CODE DE PlWCEDCRE ClVII..:;;.


627,675-3°,696-3°. - 3° les conditions de publication, le poursuivant, la partie sai-
. la vente; - 4° une mise a prix de la part sie et les créancierli illscrils seroot tenus
du poursuivallt. C. pI'. 696-40, 715,957-4°, de [aire in.erer, a la 5uite <le la mise a prix,
958-4°, 1029, 1031- leurs dires et observ¡ltions ayant pour ob-


691. Dans les huit jour. au plus tard jet d'inlroduire des mo¡lificalions dans le-
apres le dépót au grelfe, outre un jour par dit cahier. I'assé ce delai, i1s ne seront plus
cinq myriamétres ele distance entre le do- recevables á proposer de changements, di-
micile du saisi et le lieu oÍ! siege le tribu- res ou observations. C. pI'. 664, ¡IS, ¡56,
nal, sommation sera faite au saisi a per- 1029, 1031.
sonlle ou domiclJe, de prendre com:nunica- 69a. Au jour indir¡ué par la sommation
tion du cahier des charges, de fournir ses faite au saisi et aux créanciers, le trIbunal
dires et observations, et d'assister a la lee- dOllnrra acte 3U poursuivant des lecture et
ture et puhlication qui en sera faite, ainsi publica tío n ,Iu cahier des charges, statuera
qu'a la fixation !In jour de l'arljudicatiOIl. sur les díl'cs ct observations ¡¡ui yauront
Cette sommation indiquera lesjour, lieu et élé in seres, et tixen les jour et hCilre oÍ!
heure de la puhlicatioo. C. pI'. 68, 65~, 663, iI procédel'a iJ l'adjudíeation. Le dClai en-
67i et la note, 692, s. ¡15, 755, 1029,1031, tre la publication et l'adjudieation sera de
1033. trente jou!'s an moios et de soixante au


692. Pal'cille sommation sera faite plus. - I.e jugement sera porté sur le
liaos le méme debi de huitainc, aux créan~ cahier des charges a la suite de la mise á
ciers inscrits sur les biens saisis, aux do- prix on des dires des parties. C. pI'. 691, s.
miciles éllls dans les insel iplions. _ Si 702, s.
parmi les créanciers insel its se tl'ouve le 696. Quarante jonrs an plus lót et
vendeur ¡le I'immeuble saisi, la sommation i \'illgt jours alt plus tanl 31';lOt l'adjudica-
;) ce cT'éancier portera fju',i d¡'fant de fol'- 'lion, I'avoué dn pOllrsnivant [cra insérer
mer S3 demande en ['(;,olution et de la no- d:lns un jOllrnal publié dans le dr'parte-
tificr all ¡:relfc avaot I"Je/judkation iI sera! IIIrnl 011 ,out ,itués le.,; biens, uo extrait
rlétiniliv¡'n!ent dt'chn, á I'q~a!d de'l'adju- ' signé de luí el contenant: C. pI'. 620,646,
dkat;¡il'e, ¡fu dl'oit de la (aire pl'ononcer. ' 690,6g7, s. i35, 8.'\6, 960. - l° La date de
C. HI, 1184, 16~4,~. 2148,1°, 21.';3-1°, 2156, : la ,;¡¡isíe et de sa tr;luscriplion. C. pI'. 634,
2183. - C. pI'. 68, 659, 663, 6ii et la note 6iS. -- 2° Les nomo, profe,sions, demeu-
691, 69~, s. 715,717,743, 753, 834 1029' res du s¡¡isi, di! ,,¡¡isi,sant et de I'¡¡voué de
1031, 1033. ' 'ce dernic:r; C. pI' _ 68. - 3° La désignatioll


69;). Mention de la notifieation pres- des irnmeutles, lelle qu'elle a étc imeree
crile par les r/eux artirles précédenls sera dans le pro(,cs-vcl'bal; C. pro 6i5-3D. -
faite dilns les hui! jours de la date du dcr- 4° La mise iJ pl'ix; - 5° L'indic¡ltion e/u
nier exploit de notification, en m,lrge Ile la tribunal Oll la sabie se ponrsuit, et des
tl'anscription de la saisie au burean des hy- jllur, lieu et helll'e de I'adjudicalion. C. pI'.
pothéqnes (a). C. pI'. 678,716,1029,1031. Gi55°. - A ce! elfet, les conrs royales,
- Du jour de ceUe mention, la sabie ne chamhres réuoic's, 3fJrCS nn avis motivé
poul'ra plus etre rayée qne dll eonsente- tles tl'ibllnaux de pl'emíére instance res-
ment des cré,mciers inscrils, ou en vertu pectir" et snr les réqni;.itioDs eerites du
de jn~ements reodu_ contre eux. C. 12GI, s. ministére puhlic, désignel'ont chaque ao-


694 .• Trente jours 3U plus tul el Ijua- néc, dans la premiere quinzaine de décem-
rante joul's an plus t3rd apl'cs le ¡J¡'pbt du IJI'I~, pour chaque arrondi»emenl ¡le lellr
cahiel' des chargcs, il sera (,lit a I'audience, I'c"oll, panni les jouroaux ¡¡ui se pn-
el au jour indiqué, puhlicatioll et lecture blienl dans le dr'partl'mcnt, un 011 plllsi~urs
r1u cahier des charges. C. pI'. 643, 690, s. jOllrllaux oil denont étre inserres les an-
695. - Trois jou!', au plus tarel avant la nonces judiciaircs. Les cours royales rc-


(a) AYIS du conseil-d'élat des 30 mai-
18 juin 1809.


u Le conseil-d'état est d'avis que, pour
I'enlierc execulion de I'ilrl. 696 (aujour'-
d'hui 693) du Code de procédlll'e, iI slIlIit


qn'en marge de I'roregislrement rles sa~­
~ics, menlion soit faite de I'cn!'e¡;istremeot
qui ;llIra ék rait des dénonciations e! D?-
tmcations sur un antr'e rC¡;i,tre, avec mdl-
cation de la page el du numéro de chaque
cnregistrement. »




"- ----- ------.. ~-_ ... -_ .... _~,---~_._----


PAt'T. I.-tll'. Y.-EXÉCC'TION DES Jt:l;{é~IENTS. 255


cleront en mcme temps le tal'if ~le l'im-
pre,sion de r.es annOllce,. ;-ieanmollls tou-
tes les annones judieiaTl'cs relaLives a la
meme saisie seront insel'ées dans le memc jOllrnal. C. pI'. 715, I02~j, 1031. ,


697. LOI'sqlle, in<lépend;lmmentdes]fl-
sertions prcsCI'itcs par l'al'licle pl'écédent,
le pOllrsuirant, le ,aisi, ol!l'un des crcan-
ciers inscrit" eslimcl'a qu'il y aurait liCl!
de faire d'<Jutl'cs anllonces de l'adjudica-
tion par la voie dcs jourllaux, le pl'é>ident
du tribunal dev;lflt Icqucl se poursuit la
vente pourra, si I'impol'tance des biens
parait l'exiger, autol'Íser celte insertiun
extraordinaire. Les [rais n'cntrcl'ont en
taxe (Iue dans le cas ou cctte autorisation
aurait élé accordee. L'ol'donnance du pré-
sident oc sera sournise it aucun recours.
C. pI'. 739, 746, 809,.838, 961, 969, 973.


693. 11 sera justifié de I'insertion aux jouroaux par uu excmplairc de la fcuille
conteoant l'extrai! énoucé en l'article pl'é-
tédent; cet ex€mplaire portera la signa-
lure de l'imprimenr, légalisce par le rnaire.
C. pI'. 647, 715, 8.~6, 868,960, 1029, 1031.


699. Extrait pareil ;) eelui qui e&t prcs-
crit par Fart. 696 scra imprimé en fOl'me
de placard, cl aJ1iclJc dans le lIléme délai,
e, pI'. 617; S. 629, S. 646,735,836,868,960.
- 1° A la porte <lu domicilc du saisi; C.
102. - 2° A la porle princil'ale des éditices
saisis ;-3° A la )ll'iDcipale place de la com-
mUDe oÍlle saisi est domieilic, ainsi qu'á la
priocipale place de la commune oÍlles biens
sont situes, et ele celle ou siége le tribunal ~evant léquel ~e poul'suit la vente. - 4° A
a porte extérieure des m;Jirics du domi-
tile ñu saisi et des communes de la situa-
.ion des biens ; - 5° Aulieu oÍ! se tico! le
lrincipal marché de chacune de ces COIll-
DImes, el, lorsr¡u'il n'y en él ]las, au Iieu
Ul se tient le principal marché de chaclloe
les deux communes les plus voisines d:ws
'arrondissement; - 6° A la porte de 1'311-
titoire du juge de paix de la sitllation des
<itimenls, a la porte de Paudiloire de la
uslke de paix oil se trouve la majeure p;lr-
ie des biens saisis; - 7° Aux portes exté-
ieures des tribullaux du domicile du ~aisi,
e la situation des bien o et de la venle. -
.'huissier altestera, par un prores-vcrbal
édigé SUI' un exemplaire uu placard, que
apposition a été f:lile aux lieux dderminés


des communes daos 'lcsquelle~ l'apposilioo
aura eté faite. C. pI'. 715, 1029,1031.


700. Selon la na!ul'C et I'importance
de,; biens, il )louna étre passé en taxejus-q¡¡'~ cin(! CéIlls cxemplaires des placal'fls,
non cOlilpris le nombre d'affiches prescrit
p:l\' I"JI't. 699. - C. pI'. 701,961.


70J. L{~s frai. de la poursuite seront
taxé, par le,juge, et il ne pouna etre rien
exige au delá du montant de la taxe. Toule
5tipulation contrail>c, queIle ¡¡u'en soit la
forme, sera nulle de droit. - Le montan!
de la taxe sera publiquement annoncé
,Ivant l'ouverture des enchéres , et il en
scra fail mention dans le jllgement d'ad-j udie,atioll. C. pr. 695,838, 964,988.


702. Au jour indiqué pour l'adjlldica-
tion, il y sera procédé sur la demande du
pour,uivant, et, a son défaut, sur celle de
Pun des créanciers inscrits. C. pI'. 612,
692, s. 722,838,988.


.


703. Nearrmoins l'adjudication pourra
étre remise sur la demande du poursui-
vant, Ol! de l'un des créanciers inscrits, ou
de la pal'tie saisie, mais seulemeut ponr
causes graves el dúmentjustifiées. C. pI'. jJ7, 7:n, 741. - Lejugement qui pronon-
cera la r'cmbe tixera de nouveau le jour
tle l'adjudica1ion, qui ne pourra etre éloi-
gnJ de moins tle Iluirrze jours, ni de plus
de ,oixante. C. pI'. 695. - Ce jugement ne
sera susceptible d'aucun recours. C. pI'.
6\17,730, s. 739,746,838,969.


704. Dans ce cas, I'adjudicalion sera
anllorrcee hllit jours au moins a Pavance
par des inserlions et des placards, confor-
mément aux arto 696 et 699. C. pro 614, S.
715,741,1029,1031.


70iS. Les encbéres iont faites par le mi-
nisLéI'e d'avoues el a l'audience. Aus¡¡ilót
que les enchéres seront ouvertes, il sera
aIl umé successivement des bougies pré-
parées de maniere que r,bacllne ait une du-
rce d'environ une minute (a). C. pro 65t.
-L'enchérisscllr cesse d'étre obligé si son
enchére est converte par une autre, lora
méme que ecue dernierc serait déclarée
nulle. C. pI'. 706, s. 715, 739,838,964,988,
1029,1031. - C. p. 412.


706. L'adjlldication ne pourra étre
faite qu'apri~s I'extinction de trois bougie¡;
aIlumees sllccessivement. - S'i1 I)C sur-


al' la loí S<ins les dClailler. - Le prol'cs- I (a) V. L. 2 .iuin 1841, 3rt. 10, en note. erbal sera visé par le mail'c dc clJaclJDc ¡ p. ~~




256 CODE DE PIIOCElIUr.E CIVILF..


vient pas d'encheres pentlant la dllrée de
ces bOllgies, le pOllrsuivant sera Melaré
acljudicataire pour la mise a prix. C. pro
710.-Si, pendan\ la durée d'une dcstrois
premieres bOllgies, iI survient des enehe-
re5, I'adjudieatiun ne pOllrra etre faite
qu'aprés I'extinction de deux bougies sans
Douvelle enchere survenlle pendant leur
durée. C. pr. í05 et la note, 707, S. 715,
739,838, 964, ¡¡8, \.029, 1031.


707. L'avoué dernier enrhérissellr sera
tenu, dans les trois jours de l'adjUlliea-
tion, de déclarer l'adjudicataire (a) et de
fourJlir son aeeeptalion,5inon de repré-
senter son pouvoir,lequel (Iemeurera an-
Dexé a la minute de S3 déclal'ation; faute
de ce faire, iI sera réputé adj udiea taire en
son nom, sans préjudiee des dispositions
de I'art, 711 (o). C. 44 , 1984, S. - C. pro
384, 556,562, ¡05, s. 739,838,964,988.


703. Toute personne pourra, dans les
nuit jours qui suivront I'adjudieation ,
faire, par le ministere d'un avoné, une
súrenchere, pOlll'VU <¡u'elle soit du .ixic-
me au moins du prix principal de la ven le.
C. 2185, s.-C. pro 709, s. 832, S. 965,973.
-Co.573.


709. La surenehere sera faite au greffe
du tribunal qui a prononcé l'adjudicalion :
elle contiendra constitution d'avollé etne
pourra ctre rétractée ; elle devra etre dé-
noncee par le surenchérisseur, dans les
trois jours, aux avoués de l'adjudicataire,
du poursuivant et de la partie saisie, si elle
a constitué avoué, san s néanmoins qu'i1
soit nécessaire de faire cette dénonciatiou
a la personne ou au domicile de la parlle
saisie qui D'aurait pas d'avoue. 21811, s.-
C. pro 61-1°,75,675-1°,704, s.-La dénon-
ciation sera faite par un simple acte, con-
tenant avenir pour I'audience qui su.ivra
I'expiration de la quinzaine sans autre
procédure. C. pro 82. - L'indication du
jour de cette adjudication sera [dite de la
maniere prescrite par les art. 696 et 699.-
Si le surenchérisseur ne dénonce pas la
sllrenchére dans le délai ci-dess·us fixé, le
)Joursllivant ou tout créancier inscrit, 011 le
saisi, T)ourra le faire da liS les trois jours


(a, V .C. enreg. L. 22 frim. an VII, art. 68,
.~ 1-24°, 69 § 7-3". - L. 20 avril 1816,
;¡rt. 44-3°.


(o) AllX turnes d'un avis dn conscil d'Etat
du 18 oct. 1808, les ;¡djuflications d'im-
mellbles, faites en jmticc doivcnt ¿tre en-


qui suivront I'expiration de ce délai, faule
de quoi 11 sllrenchére sera nulle (le <!roít,
et sans qu'i1 soit besoin de "re pronoDcer
la nuJlilé. C. pro 715,722, 965,973, 1029,
1031. -Co. 573.


7 f O. Au jour indiqué il sera ouvert de
nouvelles enchéres, auxquelles lotlle per-
sonne pourra conconrir; s'i1 ne se pré-
sente pas d'Cllchél"isseur'~, le 5urenchéris-
seur sera (Iéclaré adjudicataire: en cas de
folle enchére, iI sera tenu par cor!,s de la
différcnce entre son prix et relui de la
vente. C. 2059, s. et la note, 2187, s. - C.
pro 126, 624,652,706, i33, s. 740, 780, s.-
[.orsqu'une seconde adjuúie~tion aura eu
lieu, apl"i:s la surcnehére ci-úesslls, au-
cune autre surenchcre des mcmes biens ne
pourra ctre re~ue. C. pr.~38, 965, 9i3.


7 11. Les avollés ne T,uurront enchcrir
pour les memhres du tribunal devant le-
quel se pOllrsuitla vente, a peine !le nuBi-
té de I'adjudieatiou ou de la surenrhere,
ctde dommages-intércts. C. 1596, 159i.-
C. pro 705, S.- lis ne pourront, sous les
memes peines, enchérir pour le sai,i GU
pour les pCl'sonnes notoircment insolva-
bies. L'avoué poursuivant ne pourra se
rendre persollnellement adjudicataire ni
surenchél·isscur,i1 peine ele nu/lite de l'ad-
judication ou de la surenehcre, et de dom-
mages-intéréts envers toutes les parties.
e. 1149, s. 1382. - C. pr.128, 523,5. i39,
838, 964,98!l, 1029, 1031.


712. Le jugement d'arljudication De
sera autre '1ue la copie du cahier des ehar-
ges rédigé aiosi qu'i1 est dit en I'ar!. 690;
il sera revetn de I'intitulé des jugemeDIs el
du mandement qui les termine, avec in-
jonction iI la p,lrtie saisie de délaisser la
posscssion aussitót apres la signiflcalion da
jugement, sous peine d'y etre contrainte
meme par corps. C. 2060-2°, s. - C. pro
146,545,652, 713, 83~, 964, 988.


71S. Le jngement d'adjudicatioD De
sera délivré ill'adjlldicataire qu'a la cIJarge
par lui de r3pporter an gre/licr quíttaDee
des frais ordinaires' de po ursuite, et la
prenve qu'i1 a satisfait aux conditions dI.!
cahier des charges qui doivent etre exécu-


registrées dans les vingtjours de leurdate
et sur la minute, soit qll'on en ait Ol! non
intel'jelé appel. Le droil pel'~u c,1 resti·
tualJle 10n'ltlc I'adjurti~ation est annulé~
par les voies légales.




-<----------------,
PART. I.-LlVRr: V.-EXECUTION lJES JUGEMENTS. 257


lees avant cclte <déliITJDCC. La quittance I s. ilS. - Ce délai expiré sans que la de-
el les piéces ju,titkatires ilcmeurel'onl mande en résolution ait ele definitivemeut
annexéesilla minute du ju~cm<ent, et SC-.!JII;;ée, il sera I'assé outrc ill'adjudicalioD,
ront copi¿es ;l la suite de l'adjudlcalion. a moJtI~ que, pour des cau,es graves et
hule par I'~djudjcataire de f aire ces j us- (Illment j ustilil'cs, le tribu nal n'ait accordé
tificatioDs dans les I'ingtjoul's dc !'adjuui- un nouveau ddai ponr lejngementde l'ae-
cation, iI y sera contraint pal' la voie de la tion en résolntion. - Si, faute par le ven-
folle euchere, airt,i qu'il sera di! ci.apl'cs, delll' de se conformer anx prescriptions du
sans préjudice des autres voies de droit. tribunal, I'adjudication avait eu lieu avant
e.llS4, 1248, 1593, 2101-1°. - C. pI'. 652, le jllgement de la demande en r,'soluUon,
714,733, s. 838, 964,988. l'adjlldicalairc ne poul'rait pas étre ponr-


7f 4. Les fl'ais extraordinaircs de pour- suil'i á raison de~ UI'oits des ancieo. ven-
suite seroot payesparprivilégesur leprix, deurs, sallf it ceux-ci it faire valoir, siri y
lorsqu'iI en aura élé ainsi ordonné par ju- avait lieu, leurs titres de créances, dans
gement. C. 1134, 2101-1°.-C. pI'. 652,662, l'ordl'c et distribution du !lrix de l'adjudi-
713,759, in. calioa. C. 2103-1°, 2108. - C. pI'. 656,5.


7fa. Lei formalités et délais prescrits i49, s. 838.
par les articles 673, 674,675,616,677, 67S,
690, 691, 692, 693, 694, 696, 698, 699,
704, í05, 706, 709, paragl'apbes 1"1' et 3,
seront observes it peine de nullité. - La
.nulJité prononeée pOllr défaut de designa-
tion de Pun 011 de plusieurs des immeublcs
compris tlans la saisie, Il'entraincra ras né-
cessairemcnt la lJullité de la poursllile en
ce qui concerne les autrcs imrnellb/cs. -
Lei nu/lités rrononcées par le présent ar-
liele pourront etr'e proposées par tous ceux
(Iui y alll'ont intéret. C. 1166. - C. pI'. 728,
s. i39,838, /029,1031.


7f6. Le jugement d'adjudicalion ne
sera signifié (/u'a la pel'sonne ou au domi-
ci/e de la parlie saisie. C. pI'. 155, s. 548.-
Mention iommaire dujugement d'adjudi-
eation sera faite en marge de la transcrip-
tion de la sabie, it la diligence de l'adjudi-
cataire. C. pro 678, 693, 748.


717. L'adjudicalion ne lransmet á I'ad-
judicataire d'autres droits iI la propriétc
que ccux appartenant au saisi. C. 2182.-
NeaolDoins l'adjudicataire ne pourra étre
troublé dans 5a propriété par aucnne de-
mande en résolutioo fondee sur le défaut
de paiement du prix des ancieDnes a/iena-
tions, it moins qu'avant l'adjndication la
demande D'ait été notifiée 3U grefl'e dll tri-
bunaloÍ! se ponrsuilla vente. PI'. 691 , s.
- Si la demande a eté notifiée en temps
utile, il sera sursis it I'adju(licalion, et le
tribunal, snr la reclamation du poursni-
vant ou de tont créancicr inscrit, tixera
le délai dans lequel le vendenr sera tenu
!le metlre fin a l'iDslance en r~solution.
C. pr. 703, i4t. - Le poursuív3nt pouna
intervenir dau cette ini;taDce. C. pI'. 339,


T1TRE XliI. - DES lNCIDE~TS DIt LA SAlSJK
lIlMOBILIÉJlE.


718. Toute demande incidente it une
pOllrsuite en saisie immobíliére sera for-
mee par un simple acte d'avoué á avoué,
rontenant les moyens etcooc!usionil. Celle
demande sera formée contre toute partie
n'ayant pas d'avoué en' cause par exploit
d'''journement it huitjour:;, sans augmen-
tation de delai i1 raison des di:;tances, si ce
n'e.t dan s le ca, de Par!. í26, et sans pré-
liminaire de conciliation. Ces demandes
seront instruites et jugées comme atfaires
sommaires. Tout jugement qui intervieu-
dra ne pourra etre r"ndn que sur les con-
clusions du ministére publico C. pI'. 49-30,
72, S. 82, S3, s.112, 166, 331, s.339, s. 404,
S. ~63, 466, 543, S. 608, 721, s. 832.


719. Si deuxsaisissants ont (ait trans-
crire deux saisies de biens difl'éreuts, pour-
suivies devant le rncme tribunal, elles se-
ront rcunies sur la requéte de la pal'tie la
plus diligente, et seront continuées par le
premier saisissant. Lajonction sera ol'don-
néc, encore que Pune des saisies soit plus
ample que I'autre; mais elle ne pourl'a, en
auclln cas, ctre demandée aprés le depót
du cahier des chargcs : en cas de coneur-
reuce, la poursuite appartiendra a Pavoué
portenr dn titre plus <lncien, et si les titres
sont de la meme date, á Pavoué le plus an-
cien. C. pI'. 611,653,661,680,690,720, S.


720. Si une seconde saisie, préscotee
a la tl'anscription, est plils ample que la
premiere, elle sera transcrite pour les ob·
jels non compris dans la premiere saisie,
et le second saisiss;\ut ~era tenu de dé.


'~:.' ..




·
--------------------,-_.,_.~.,~ .. __ ._._._._--~._-----_. __ ._--


258 COlJE DE I'I;Oc¡;;n[fI\E CIVILE.


noncer la saisie an premler s3isi~sant, qui I Uf)te, G9t, s, 726, s. 826, s. 1033. - Co. 210.
ponrsllivra 511r les deux, si elles sont an I 72H. La demande en di,tr'artion con-
meme état; sinon, iI sur,oiera ;j la pre- I tiendra l'cnoncialion des litres jllstiftcatifs
miére et suirra sur la tlenliCme jllsqu'a I qni seront déposcs au gletre, el la copie
ce qu'elJe soil an meme degré : ellcs sc- i ;le !'acte de <lépó\. C. pI'. 80fi, 827, R32.
ront alors réunies en une seu le poul'suite, 727. Si la distraction demand(;e n'est
qni scra portée devant le tribunal de la que d'nDe pal'tie des objt'ls ,aisis, iI sera
premiére saisie. C. pI'. 678,721, s.. passé outre, nonobstant ecHe dem3nde, a


721. Faute par le premier ,aislssant I'adjudication du slIrplus des objet, saisis.
d'avoir poursuivi sur la seconde saisie i.t Poul'ronl néanmoins les j uges, sur la de-
Ini dénollcée, conformément ill'article ci- mande des parties inléressées, ordonnel' le
dessus, le second saisissant pourra, par sUI'sis pour le toul. C. pI'. 703,717,741. _
un simple acte, demander la suJ¡l'ogation. Si la distraction paltielle est o"donnee, le
C. pI'. 82, &12, 722, s. 779. poursuivant sera adlllis a changer la mise


722. I.a subrogation pourra Clre éga- a I','ix pOltee au cal¡ic\' des chal'ges. C. pr.
lement demandée s'iI ya collnsion, fraude 6YO.
011 negligcnce, sous la réserve, en cas de 728. Les moyens de nullité, tant en la
collusion ou fraude, des dO!l)mages-inté- forme qu'au fond, contre la proceuure qlli
rets envcr~ qui iJ apparliendra. C. 1149, s. précéde la pubJication du cahie\' des char-
1382. - C. pI'. 128,523. s. - 1I Y a né- ges, devront étre proposés, a peine de dé-
gligence lorsque le poursuivant n'a pas chéance, trois jours an plus tard avant
rempli ulle fOl'malité Ol! n'a pas fait un cette publicalion. C. pI'. 173, 694, s.-S'ils
acle dc procédure dans les délais prescrits. sont admis, la poursuite ponrra étre re-
C. pI'. 109, § 4. prise iI partir du derDier acle valable, et
72~. La partie qui succombera sur la les délais pour accomplir' les aetes s1Ii-


demande en subrogation sera cond3mllec \-anls COllf'ront iJ dater dll jugemeut Oll ar-
pel',onnellement aux depcns. C. pI'. 130. rel qui aura définitirement IJI'Ollonee sur
- Le pourslIivant contre lequel la subro- la nllllite. C. pr. 727, 741. - S'ils sonl rc-
gation aura cté prononece sera tcnl! de jetés, il sera donDe acte, par le méme juge-
remettre les piécCi de la pOllrslIite <lU ment, de la Icelllrc et pllhlication dl¡ cahicr
subrogé, sur son récépissé; iI ne sera des cJ¡;¡rges, couformement á I'ar'l. 695. -
payé de ses frais <le poursnite qu'apl'és C. pI'. 729.
I'adjurlication, soit sur le prix, soit par 729. Les moyens de nullite contre la
I'adjndicataire. C. pI'. 713,714. procédurc postérieure it la plIblication llu


724. Lorsqu'une saisic immobiJicre cahier dcs chargcs seront proposes, 501lS la
aura été rayée, le plus dillgent des saiiis- memc peine de déchéance, an plus 13,d,
sants postérieurs pourra poursuivr~ sur trois jours avant I'adjudication. C. pI'.
sa liaisie, encore qu'if ne se soit pas pré- 173,694, s. - Au jOllr fixé pour l'adjlldica-
sellté le premier i.t la transcription. C. pro tion, et immédiatcment avant Pouverlul!'
678, s. de~ cnchéres, iI sera sta tu e sur les moyens


72a. La demande en distraction de tout de nullité. C. pI'. 715 - S'i1s son! admis,
ou partie des objets saisis sera formce, le tribunal annulera la poursnite, iI partir
tant contre le saisissant que contre la par- dn jugcment de¡llllblication, en autorlsera
tie saisie; elle sera formée aussi contre le la repl'ise it partir de ce jugement. tt tixera
créancier premier inscrit et au domiciJe de nouveau le jour de I'¡¡djndi~ation.r,. pI'.
élu dans l'inscription. C. 2148-1°, 2153-10. 741. - S'ils sonl rcjelés, iI.era passé ou-
- Si le laisi n'a pas constitué avoné dll_ tre anx cuellercs et a I'adjudic¡¡tion. e pro
rant la poursuite, le délai prescrit ponr 702, s. n8, 737.
la comparution sera augmenlé (\'lIn jour 730. Ne poul'l'ont rtre ¡¡t1aqués par la
par cinq myriamelres de distance entre ,"Die de l'appel, C. 1J1'. 443, s. - l° I.es ju-


I son domicile et le Jieu oil siége le tribunal, ¡;ements I/ui st¡¡tueront sur la demande en
I sans que ce délai puisse étre augmen té a subrogation contre le poul'suivant,;¡ moias


\


' l'égard de la partie ¡¡ni serait rlomiciliée qu'cl1e !I'ait ét!! intentée pour collusion ou
ho!'s du territoirecontinental du l'oyaume. (rande; C. \Ir. 721, s: - 2° Cellx ({ui, ,ans


__ C_._1_0_2_. -__ C_'_P_f_. O_1_, __ 7_'.!_,_S_,_I'._D_S_,_S_. _O-_"_~_'t_l_a_sta~~cr S~\'_lIl'S im.i,knts, "on:~:~a::




PAlITo 1.-UYl\!' V -EX¡':~\.d 1O:'oi J}!':S JUGElIENTS. 259


de la publication du cahier des charges 011
prooonceroot l'adjudicalion , soit avant,
soit apres sureuchére; C. pr ... 6%, 702, s.
- 3° Ceux qui slaluerollt sur les nullilcs
postérieures it la publicatioll du callier des
charges. C. pI'. i39, 838.


7l'>t. L'appcl de lous autl'CS jugcmenls
sera considéré comme non avenu, ,'il est
ioteljeté apres le. dLt jours it compter de
la signification á avoué, ou, s'il n'y a point
d'avoué, á compter de la signilicatiun a
persoooe 011 au domicile, soit recl, soit élu.
C.I02,1I1,2156. - C. pI'. 14i,456,463,s.
- Ce délai sera augmenté d'un jour par
cinq myriamélres de dislance, confol'mé-
meot a Par!. i25, dans le cas ou le juge-
ID.ent aura été reodu sur une demande cn
distraction. C. pI'. 677 et la no/e, WI, S.
1033. - Dans les cas ou iI y aura lieu á
l'appel, la cour royale staluera dans la
quiuzaioe. Les arréts renuus par défaut ne
seroot pas susceptibles d'opposition.C. pro
20 et la note, 155, S. 669, i39, 763.


752. L'appel sera sigoific ,111 domicile
de l'avoué, et, s'i! n'y a pas d'avuué, au
¡jomicile réel ou du de l'intimé; iI ~el'a 00-
tilié en méme temps au g/ellie!' du tribu-
nal et visé ,,:Ir lui. La paltie saisie De
pourra, Mil' l' .. wel, proposer des moyens
autres que cellX qui auront été pré,entés
en premiCre instance. Vacte d'<lppel enou-
eer'J les gl'ief" : le tout a peine de nullité.
C.102, 11 1,2156. - C. pI'. 61_3", 456,464,
675-6°, 692,7J9, 838, 1029,1031.


735. Faute par l'adjuJicataire d'exé-
euter les c1auses de l'adj'Jdicalion, I'im-
meuble sera nndll á sa folle cnchére, C.
1144, 1184. - C. pI'. 624, 652, 710, 734, S.
838, 964, 988.


754. Si la folle eDchcre est poursuivie
avan! la delivrance dll jugement d'adju~
dicJtion, celui qui poursuivra la folle ('n-
chere se fera déliner par' le grefl]er un
certificat conslatan! que i'adjudicataire o'a
point j ustifié de l'acquit des coodilions exi-
gibles ele I'adjudication. C. pI'. i13, S.-
S'i1' y a eu opposilion ¡¡ la délivl'ance du
certificat, iI sera statué, it la requélt: ele la
partie la plus diligente, pJI' le président du
tribunal, en état de référé. C. pro 735, s.
7l9, 806, s. 838,964,988.


73lS. Sur ce certificat, et sans autre
procédure ni jugement, ou si la folle cn-
chére est poursuivie <lprés la délivl'ance
c1u jllgement d'adj udication, !rois jours


<lprés la sigllification dn bordereau de cill-
loealion avec commandcmcnt, iI sera_ap-
posé de nouvea ux piJcards et in.éré de
nouvclles annonces dans la forme el-des-
tlcssus pl'c,cl'ile. C. 22li, 2218. - C. pI'.
583, 62~, 636, 773,696 il 700, 713, S. i58,
S. 7n, S. 819. - Ces placards et annooces
indi'iuemot, en outre, les oom et (Iemeure
du fol cDcherisseur, le montant de I'ad-
judication, ulle mise a prix par le pour-
suivant, ct le jour Juquel allra lieu, sur
Pancien ca hiel' dcs charges, la nouvelle
adjudicatioD. - Le dclai enlre les nou-
velles amclles et annonces el I'ad.iudica-
tiou sera de ({uinze jours. au moius, et de
trenle jours au plus. C. pI'. 695, i39, 964,
980.


736. Quinze jours au moins avan! I'ad-
jlldicalion, significa!lOn sera faite desjonr
et heUl'e de celle a,ljudication a I'avoué
dc I'adjudicatail'e, el a la partie saisie an
domicile de son <lVOUe, et, si elle n 'en a
pas, a son domicile. C. 102, lO. - e, pI'.
6i7 et la no/e, 691, S. iOS, S. 739,964,988.


757. L'ajlldication pourra étre rem!>c,
confol'mémcnl a I'ar!. i05, mais seulemellt
sur la demande du poursuivant. C. pI'.
739,741,964,988.


738. Si le fol enchérisseur justifial! de
I'acquit de. condilions de l'iHljudication el
de la consignalion d'une somme réglée
par le pl'esident ,ltI tribunal pour le, f¡-ais
de folle enchere, il ne SCI'ait pas procédé
ill'adjudication. C. 1257, s. et la nole.-
C. pI'. 130,559,687,5.713, S. 964, 9)i1S.


739, Les formalilés et délais prescrits
par les art. 734,735. 736,737,sCI'oot ob-
servés a peine ue nullite, C. pI'. 715, 83i1,
10"9, 103t.-Les moyens de nulUle seront
proposés et jugés comme iI e,t dit en l'art,
729. - C. pI'. i28. - Aucune opposilioD
ne sera rC~\lc contl'e les jugemeots par
dCfaut en matiere de folle enchi:J'e, el les
jugemenls qui statueront SUl' les nullités
poul'ront ¡¡euls etre altaques par la voie
de I'appel dans les délais et suivant les
formes prescrits par les al't.731 et 732,-
C. pro 155, S. 69i, 730, 746, 809,838,965,
969,973. - Seront observé., lors de Fad-
judicalion sur folle enchére, les arto 705,
i06,701 et 7 II.-C. pI'. 664,988.


740. Le fol enc.hérisseur est tenu, J)<1r
corps, de la diff'érence eotre soo prix el
cclui de la reyente sur folle enchCi'e, sans
pouvoir réclamer l'excédant. s'il y cn a •




-----,----- --, ,---_._--


cet excedant sera payé allx créancjers,
OU, si les créancicI s óOllt dóinteresscs, a
la partie saisie. C. 2059, s. et la note.-
C.pr. 126,710,964, 988.


74 t. Lorsque, a rai5011 d'un i\leident
ou pour tQut autre motif légal, I'adjudica-
tion aura ét~ retardée, il sera apposé ue
Douvelles alliches et [ait de nO\lvelles an-
nonces dans les delais tixcs par l'art. 704.
C. pI'. 614,696 it 700, 703 S. 717, 718, S.
729, 964, 988.


742. Toule conventioll porlant qll'á
défaut d'exécution des engagements pris
cnvers lui, le crcancier aura le uroit de
faire vendre les immeubles de son débi-
teur san¡; remplir les fOl'malités prescrites
pour la saisie immobiliére, e.t n ulle et non
avenue. C. 6, tt3t, 2078, 2088, ~217.-
C. pI'. 673, S. 964,988.


74¡¡. Les tlemand¿'s ,'lIltor!.\'(}e,s fiar les
art. i 4:1, paragrapbe 2, et 7"4, seront 101'-
mees par une simplc rci¡lIde présentée
au trihunal sabi de la poursuile : celte
rer¡uéle sera signee par les avoués de lou-
tes les parties. C. pI'. 987, s. 997. - Elle
contien,lra une mise á prix <¡ui servira
d'e&lim.üion.


,


746. Le jllgement sera rendll sur le
rapport d'lIn juge et sur les conclusioo5
du ministere public. C. pro 83, 93, 112.-
Si la demande est admise, le tribunal
fiXera le jour de la vente et renverra, pour
procédel' á I'adjudicalion, soit devant un
nOl,lire, soit devant un juge du siége ou
devant UII juge UC tout alltre tribunal.-
e. pI'. 695, 954,s. 969, s.1035. - Lejllge-
men t ne sera ras signifié, et ne sera sus-
ceptible ni d'opposition ni d'appel. C. ]lr.
697,730,739,809, 1138, 961,969,973.


747. Si, apres le jugement, il snrvienl
uu changement dafls l'état des parties, soit
par déces Oll faillite, soil aUlrement, on si
les parties sont représeutces par des mi-
neurs, des héritiers bénéficiaires Oll autres
incapables, lejllgemeut contiulIera á rece-
voirsa pleine etcntiere execution. C. 388,
509, 724,803, 877, 1122, HU, s. - C. pI'.
342, s.-Co. 437, S.


741l. Dan:; la hllitaiue dll jllgemen t de
cOllvel'sioll, mention sommaire en sera
faite, a la diligence dn ponrsuivant, en
marge de la tl'anscription de la saisie.
C. pI'. 678, S. 693, 716, 746, s. - Les
fmits immolJiliscs en exccution des dispo-
siliollS de I'art. 682 conserveront ce carac-
tére, sans pl'éjudice du droit qui appar-
tient au poursuivant de se conformer,
pour les loyers el fermages, a Part. 685.-


,Sera cgalcment maintenue la prohibitioIl
d'aliéner faite par I'art. 686. C. pro 637,5.


TITRE XlV.-DE L'ORDRI.


743. Lesimmeubles appartenant a des
majenrs maitres de disposer de leurs droits
ne pourront, a peine de nullité, élre mis
aux enchéres en justir.e 10rs<¡u'i1 ne s'a-
gira ((ue de venles volontaires. C. 488,
1123,s. 1558.-C. pI'. 1003,1029,1031.-
Néanmoins, lorsqu'lln immeuble aura elé
sabi rCQllement, et lorsque la saisie aura
eté transcrite, il sera libre aUI inlercsses,
s'ils soot tous majeurs el maitres de Icurs
droils, de demandcr <Iue I'adjudication
so;l faite aux enchéres, devant nol;,il'e ou
en justice, saos autres formalite" el ~on­
<lition. que celles qui sont prescliles aux
arto 958, 959, 960, 961, 962, 964 et !J65,
pour la vente des biens immeublcti apparte-
nant a des mineur,. C. pr, 678. - Seront
regardes COlDme seuls interessés, avant la
sommation aux créanciers prescrile par
I'art. 692, le poursuivant et le saisi, el,apres
ectte sommation, ces derniers et tous les
cl'eanciers inserits. - Si une partie seule-
ment <les biens dépendant d'ulle meme
exploitation avait dé saisie, le dribiteur
pouna demander que le surplus soit com- 749. Dans le mois de la sigllification du
pris dans la IlIcme adjudication. C. 2211.- jugement d'adj lldicalion, s'il n'est pas at-
C. pro ¡U, S. taque; en cas u'appcl, dans le mois de la


744. l'ourront former les m,lmes de- signifieation du jugement confirmatif, les
mandes Oll s'y adjoindre, - Le tllteur du créanciers et la partie sabie seront teuus
wineur ou interdit, spécialement autol'Ísé de se reglel' entre eux sur la dislributiou
par un avis de parents; C. 38~, 406, s. du pl'ix. C. 1134,2093, :!218. - C. pI'. 147,
450, 489, 505, 509. - C. pI'. 8~:l, S. - Le 443", 472, 548, G56, i 16, 730, S. 991.
mincnr emancipé, assisté de son curateur; 7l>O. Le lllois expire, faute par le.
C. 476, 482. - Et géneralemcnt tOllS les i uéanciel's et la p;Il'lie s"isie de s'étrerégks
administrateurs légaux des bien"u';lUll'ui. i éntl'C (~llX, le :,ai.bsant, dans la huitainc,
C. 102,120, S. 389, 803, 814, 1421,15:'9. : el, á .on défaut, apri,,, ce delai, le créan-




PAH'f. '.-LI"IIE V.-EXgCUTlON DES JUGEMENTS. 261
-------- ---,----- -- --- ----------


cier le plus diligcllt ou I'adjl~dicataire, re- I seront garauts des délab qui auront couru
querra la oomlnatlon d'un .Ju¡;e-commis- I a cOl/lptel' du jour ou ils allraiellt eesse si
salre" devan t le~lIel iI sera .procede i1l'nr- 11:1 produetion eut été faite daos le délai
dre.C.pr.657,7.9,1033.-r.cr 130,132.1 tlxe.C.1153,1382.-C.pr.672 15t) Y8


7al. 11 sera tenl! au greffe, a eet efl'ct, I ~. 76i, ijO.-T. eiv. 136. "" ,
nn registre des adjudicatioos, sur lequel I 7 .. 8. En eas de eOlltestation le eom-~e requ,érant I'ordre fera >on réquisitoire, ~i;;saire l'enverra les contestan'ts a I'au-
a la sUlte dUf/.uelle pré,ideot dll tribunal dlence, et néanmoinllarl'étera I'ordre pour
nom~el'a UD Jugc-commissaire. C. pI'. 658. I~s crcances antérieures ~ ecHes con tes-
T. CIV. 130, /31. te es, et ordonocra la ddivranee des l>orde-


7l>2. I.e poursuivant prendra l'ordon- reJlIX de collocalioll de ces eréanciers, qui
D~nce du juge-commis, ¡¡ui ouvrir3 le pro- ue seronl tenu; a aueun rapport a l'egard
ces-verbal d'ordl'e, aUf/uel sera anucxé un de ceux qm produiraicnt postérieurement.
extrait délivré par le conservateur de tou- C. 809. -C. pI'. 66(,771, s.
tes les inscriptions existaotes. C. 2196, s. . 7;.9., S'i! ne s'cleve aueune contesta-
-C. pI'. 663,783,924.-1'. eiv. 131. 1100, leJugc-colOmíssaire [era la clóture de


7a;). En vertu de l'ordonance du com- I'ol'dre; il liquidera ,les [rilis de radiation
missaire, les crcanciers seroot sommés et ~e poursuite d'ordre, qui serool collo-
de prouuil'e, par acte sigoifié aUI domici- ques par prefcl'eoce it toutes autres erean·
les élus pal' leurs ioscriptioDs, 011 a eelui C~!s; il pronoocel'a la déehéauce des eréan- [
de leurs avoués, s'il yen a de coostitués. elers noo produi.ant, ordonnera la déli- ,
C.lll.-C. pro 659, s.--T. civ. 29, 132. vr~nce. des bonlcl'caux de colloeation aUl'; ¡


7a4. Dans le moisde eetle sommation, creaoclers uhlement colloqués, et la radia- ¡
chaque créaocier sera teou de pro¡(lIil'c tlOn des ioscri~tiollS de ceux noo utilement
les titres avec acte de produit, signé de colloq~es.II sera raíl dbtractlOo en faveur r
son avoué, et cooten~nt demande en eollo- de I'JJJlldleataII'C, Wl' le montaot de eha- ¡
calion. Le commissail'efcl'<I mention de la que bOl'dcreau, ucs frais de radiation dé I
remise sur son proces-vcl'baJ. C. pI'. 660, I'inscri~tion. C. 21O~~1°, : 146" s. 2157, S. JI
1033.-T.civ.133. -C. pI. 665, 767, s.I/2, 717.-f. elV. 137.


7aa. Le mois expire, el mcme a upara- ,760. Les créancienó postericurs eo ordre 1
,aut,si les eréanciers ont produit, le com- d hypothcqlle aux collocations coute.tées 1
missaire dl'essera, en suite de son PI oces- '1 seront tcnus, dans la huitaine au mois ac- I
'erbal, UD état de colloeation sur les pieces corde p,ollr eODtreflre, de s:aceorde~ entre
produites. ~e. poursl~ivant dénoocera, pal'l ~~IX sU! /e dlOl~ ,d un a~oue; slDon lIs se- ¡
acte d'avoue a avoue,aux eréanciers pro- n,t r~preseDtes par I avoue du derDler I
duisaot et a la partie saisie, la confection creao~lCr colloque. Le CI'Canr,lcr qui eon- I
de l'état de eollocation ave e sommalioD tes~era lIldlvl<luellemcnt ~upportera les
d'en prendre eommuni;ation et de con- fralS auxq~els sa contcstation particuliére


, aura donDe heu s' n '1' l " tredire, s'i1 y éehet sur le proces-verbal ',' ' a s pOUVOI e~ repeter
dn eommissaire dans le dé/ai d'lIn Itois ni cmplOyer en 3ucun eas.L'avouc pou!'sui.
C. pI'. 663 1033: _ T. eiv. /34 135. j • vant ne pourra en ecUe qualité ctre appelé


, , dans la conte"t·'tl'on C l' 130 529 '6 7ll6. Faute par les eréanciel's produi- 757 -61 _ ' ~? • • p. , , ti 1,
8301 de prendrc eommunication des pl'O- 7' I ,1~,4, 93_. , ' "
ductioDS és-mains du commissail'c dans le- 61. L audlenee sera pOllrsul~ le par la


,dit délai, i1s demeurero nt forclos, Silns partlC I? plus ,lil~geote, sur un simple acte
Douvelle sommation ni jugemeot· il oc sera <l'avoue a avoue, salls alltre proeédul'e.
lait aucun dire ¡¡'il n'y a co~testatioll. C. pI'. 75, 82,666, s. 762, s. 1031.
c. pI'. 664,758, 77S. 762. Le jugcment ¡era rendu SUI' le


7\)7. Lescréanciers qui n'auront pro- r¿lpport ¡(ujuge-eommiss¡¡ire et les con-
duit qll'aprés le d~lai fixé supporteront ' clllsions du ministcl'e public; iI eontienura
taoS repétition, et sans pouvoir les em- !iquiJation des frais. C. ¡JI'. 83, 95, 1 t~,
ployer d~ns aueun cas, les frais ¡¡uxquels 543, 668, 76.6.
leurpl'otlllction lal'Jive, d la dérlal'ation 76;). L'apílel de ce jugemellt ne sel'a
d'icelle ¡¡IIX creaociers iJ l'eree! d'en (lrcn- ' re~u, s'¡J n'est intel'jeté dans les dix ¡ouro
dre cunnaissancl', allront ,louné licu. Ji:; lk sa signiticalion á avollé, outl'C unjour


1:;,




262 GOnE DE 1'1I0CEDURE CIVILF..


par trois myriametres de distallce flu do- nant quiltance du mont311t de sa colloea-
micile réel dechaqne partie; il contiendra lioll,consentira la r3uiation de son inscrip-
aS5igllation et l'cnonciation des griefs. C. tion. C. 12-iS, 2157, s. - C. pI'. 759, 773, s.
pI'. 147.443,669,730, s. 1029,10,33. 773. Au fuI' et a m"-~nr(, dn paiemcol


764. L'avoué dn creallcier dernicrcol- des collocations, le conservatc!II' des by-
loqué pourra étre intimé, s'il y a lieu. C. pro I potl,éqnrs, SUI' la repl'l;5ent;¡tioll tlu bor-
456,667, 760. ¡ tlercall et de la quittanre dn créancicr, dé-


76lS. 11 ne sera signifié sur I'appel que I chargera d'ollice l'ilbCl'iptioll,_ jusqu'a
des conclusions motivees de la pal't des in- : conCUlTcnCC de 13 somme aCfluittée. C.
timés; et I'audience sera poursuivie ainsi i 2157, S. 21%. - e, pI'. 75Y, S.
qu'il est dit en I'art. 761. - C. pro 103t. i 774, L'inscription d'ollicc sera rayee


766. L'arretcontiendraliquidatioo des i dcfiaitivement, en jll,ti!iant, pal' l':ld,ludi-
frais: les parties qui succomberout sur cat3ire, dll p,liement de la tot:dite de son
I'appel seron! condamnées aux dépen" : prix, soit aux cl-éancicl's lltilcment eollo-
saos pOlJvoir les repeter. C. pI'. 130, 543, ! qués, soil;i la partie sai,ie, el de 1"01'Jon-
762,768,770. ' n:mce dll jllge·comlllis,;!il e '1ui prollonce


767. Quiuzaioe apres le jugement des i la radiation des inscl'iptions des créanciers
con~estations, et, en cas d'appel, quinzaine non colloqués, C. 1650, s. 2196, S. - C. pI'.
apres la signification de I'arret qlli yaura 759, 772. - T. civ. 137.
statué, le commissaire arretera définitive-! 77!'. En cas d'aliénalion autre que
ment I'ordre des creances contestées et de i cclle par cxpropriatiou, I'ordl'e ue p01ll'I'il '
eelles postérieures, et ce, conformément ' etre provoque s'il n'y a plus de tl'oi,cl can-
a ce qui est prescrit \lar l'ar!. 759 : Ics in- ' c:ers inscrits; et ille sera par le crclneicr
térét! el arrérages des ercaneiel'5 utile- i le plus diligent Ol! I'acf¡uéreur, apre,l'cx-
ment colloql1és cessel'ont. C. pI'. ti7,6-70, ! J>iration d('~ ',rente joul's qui suivronL les
672,757, S. i70. : délJis prest'rits p~r les al"!. 2185 et 2294 du


763. Les frais de I'avollé quí aura re- ' Corle ei,'i!. í. pi" 743,953, s. %6, s.
presenté les créanciers contestants seront ¡ 776. I.'ol'drc sera intro,luiL et reglé
eolloqués, par préférence ;i toutes Julres ' dans les formes prcscl'it(~S par le preseat
créances, sur ce qui restera de dCDiers a titre.
distribuel', déduction hite de ccux ¡¡ui al/- 777. L'arfjlH'rCllr sera cmployé par
ront été employésj acquitter les eréances préfércnce 1)()lIr le cOlrl de I'nlr;!,t des in-
aotérieures a celles contest,_'es. C. 2101- scriiJlious et (lt:noIlCialions aux CI'l';illC'ers
l 0 ._C. pI'. 766, 769,777. ¡nserits. C. 2101-1", 2IS:{,-í., pI'. 75~¡, 768.


769. Varret qni antoriser3 I'emploi , 77~. Tout creancier pourra prendre
des frais prononcel'a la subro~ation an \D¡,crl~t~on potlr ,conserve\' le' ,11 oil, de
profit du créancier .ur leflllel les fonds son dcblteur; mals le montant de la c0110-
manqueront, ou <le la partie saisie. L'exe- : ration du dl!bitcur sel a distr:bllé, comme
cutoirc enoncera cetle disposition et indi- ! rhose mobiJi,'re, entre tO'I;; le:; cl";anricrs
quera la partie qui devra en pr¿fiter. c. inscrit, ou orno,ants annl la clulule de
1251,2101-1°. C. pro 766, 76S. I I'onll'e, L 116G, 2093, - C. pI'. 655, s, 934.


770. La partie saisie et le créancier sur -- (' O. 4C~O,
lequel Ics fonds manqueront aurout leur 7,9. En cas de rct,ml Ol! de négligence
recours contre ceux qui auront succombé : flans la POlll'suite d'ol'dl'e, la suhrogatioQ
dans la contesta/ion, 1'0111' les intér'éts et : jloun:\ élrc ,It·mandéc. La demanueensera
arrérages fjui auront eouru pendant le I forrn,;c par I'('(¡ude in<"f('e au procés-ver-
coursdesdites contestatio!ls. C. 115,3, 1382. : hal d'orJre, comrnuni'luée au pOllrsllivanl
- L pI'. 130,766, s. I par acle ü'avoll", .ill~e(' sommairemcnt en


771. Dans les dix joms apré, I'ordon- I la charnhrc !In eOllscil, sm le rappo;t du
llance du il\¡;e-comm\s~aire, le gl'emer (\\'- jllgc-commi"'lil'e, C. pI'. 1:'12,721, s. i50.-
Iivrera achaque créancier utilemrnt col- T.civ. 1:38,139.
loqué le bordcreau de colloeatiun, qui sera TITRE XV. - DE L'E~lPnrSONN!llENT (/l)-
exécutoire contre l'acqtlcreur. C. pI'. 671,
758, s,


772. J.e erénñcicl' eollof/lIé, en don-
7no. Aucune conlraiutc par corpó n~
(a) V. C. de la eOlltr. par corp-s.---


\




.~ PIRT. 1.-LlViiE \'.-EXECUTIO~ n¡:~ Jt:(;Ej!EriTl:i.


pourra etre mise f¡ exécntion qu'un jonr
aprés la signifjcation, avec commaude-
ment, dn jugemcnt '1ui I'a prolloncée.
Ch. 29, 43. - e. 2059 j 2070. - e. pr.
126, 14i, 551,626, 636, 673, 794, 819. -
eeUe signification sera faite par un Imis-
sic!' commis par ledit jugement ou par le
président du tribunal de premiére in-
stance !In Iieu oil se trou\e le débiteur. e.
pr. 153.-La signification conticndl'a aus,i
.5lection de domieile dans la eommune oil
siege le tl'ilJUnal '1ni a rendu ce jugemenl,
,i le créancier n'y demeurc paso C. 1 t 1. -
T. civ. 51, 76.


78t. Le débitellr ne pourra clre arreté,
- l° Avant le levcr el apres le coucher du
,oleil; - 2° I.es jours de fete légale; e. 'pro
fi3et la note, 808,828,1037.- CO. 134,162,
187. - C. p. 25. - 3° Dans les édifices
consacrés au eulte, et pendant les exerci-
"es religieux seulement; - 4° Dans le Jien
el pendant la tenue des séanees des aUlo-
rités constituées; - 5° J),ms une maison
'1uelconque, meme dan s son domirile, á
moins (IU'iI ei¡t été ain.-i orilonne par le
jnge de paix du lien, IC'Iuel jn~e de paix
devra, dalJs ce ca s, se tran,porte¡' dans la
maison avec 1'0lTicier minis!f'rirl. C. pro
79.1, 1037. - C. 1. Cl'. 615, S. el la no/e.-
C. p. 184. - T. civ. 6,52.


782. Le débitellr ne pOllrra non plus
étre arreté, lorsque appelé ('omme témoin
elevant un ,lirecteurdn jury (n) on dev¡¡nt
.lO tribunal de premiere instance, ou nne
conr royale ou d'assises, il sera pOl'teur
"'un s:lnfeonduil. Co. 472, S. 488. - Le
,aufconduit pOUl'ra ctre accordé par le di-
rectenr <In jUl'y, par le présidentdn tribu-
nal ou de la cour 011 les témoins devront
ctre enlendns. Les conclnsions du minis~
!ere public seront nécessaires. C. pI'. 83,
84, 112. -Le sanfcondllit rt!glera la dll-
rée de son eifet, a peine de nullité. C. pro
1029. - En vertu dn sanf .. onduil, le débi-
leul' ne pouna etre arre té, ni le jour fixé
Jlollr S3 ~omparution, ni pendant le temps
néeessaire pour aller et pOUI' revenir.C. pro
794.-T.civ. ii.


785. Le procés-verbal d'emprisonne-
ment contien!lra, outre les formalités 01'-
dinaires des exploils, - l° Itératif com-
mandemenl; - 2° E1ection de domicile


(al Le .directeur du jury n'exi,te. plus:
une partle de HS fonetions 3 eté dévolue
aux juges d'instruction. (V. C.l. el'. 55, s.)


dans la eomlllune oÍ! le <lébitcnr sera dé-
tenll, f.i le créancier lI'y demeure pas :
l'llui,siel' sera assisté de deux recors. C.
l11.-C. pro iRi, i89, i94.- T. riv. 53,77.


734. S'il ,'est éeouré une année enticre
depuis le commandement, iI sera fait un
nouveall commandement par un huissier
commis a cet eife!. C. pro 780, 804.


73t>. En cas de rebellion, I'hui;sier
pOIlf-ra établir garnisoll aux portes pour
elllpeeher I'évasion et requérir la force ar-
m,'e; et le débiteur sera poursuivi confor-
mement aux disllositions du eode Il'iu-
slru,~tion criminelle. C. pI'. 555. - C. l. el'.
(,3, s . .';54. - C. p. 209, S.


786. Si le débiteur requiert qu'il en soit
réferé, iI sera eonduit sur le champ devant
le president du tribunal de premicre in-
staure <lu lieu oú l'arrestation ;Hlra élé
faite, lequel sta tuera en ctat de réferé; si
I'arl'estation est faite hors des hcures¡ de
I'audience, le débiteur sera conduit chcz le
president. e. pI'. 806, S.- T. e;v. 54.


737. J.'ordonnance sur référé sera eon-
signée sur le proces-vcl'hal de I'huissier,
"scra executée sur le champ. C. pr.794.


788. Si Ic déhiteur ne requiert pas qu'il
,'11 Boit réfüé, ou si, en cas !le réfüé, le
président ordonne f[u'il Boit passé oulre, le
,kbiteur sera eonduit dan s la prisoTl dll
"eu; et, ,'il n'y en a pas, ,bns celle du lieu
le plus n,isin ; I'huissicl' et lous autres qui
conduil':liellt, recevraient ou retiendraient
le débiteur dans un lieu de déteutioD nOD
légalement designé comme tel, seront pour-
'¡Iivis comme eOllpables du cl'ime de dé.
I<'ution arhitrairc. C. pI'. 794. - C. 1. er.
[;15, s. -c. p. 119, S. 341.


789. I/eerou dn débiteur énoDeera,-
1° le jllgement; - 2° les noms et domicile
,Iu créancier ; - 3° l'élection de domicile,
,'il ne demeure pas daDS la eommune;-
,0 le~ noms, demeure et profession du
ddJiteur; - 5° la ~onsignation d'un mois
"'alimenl, au moins; - 6° enftn, mention
de la copie qui sera laissée all débiteur,
parl;mt il sa personne, tan! du proces-ver-
ha\ d'emprisonnement que de l'eerou.U
sera signé de I'hllissier. C. pro 883, 790, S.
80:'.-T. civ. 53,55.


7HO. I.e gardien ou geolier transcrira
SlIr son rc!;"istre le jugement ¡¡ui autorise
I'al'res~ation: faute par l'huissier de re-
presenler ce ju¡:emrnt, le geolier refusera
de I'cccvoir le d<'hiteur el de I'cerouer.·




C. pI'. i04, s. i94. - C. l. el'. W8, G¡:' ellJ
note.-T. civ.56.


791. Le ercanciel' sera tenu de con,i-
gner le~ aliments d'ilvance. Les aliments ne
pourl'oot etl'e I'etirés, lorsqu'il y aura re-
eommaodalion"i ce o'es! du coo,en!cmen!
du recommaodaot. C. pI'. 789-5°,792, s.
800-4°,803, Ii.


792. Le débiteur poufl'a etl'e recOm-
mandé par eeux (Iui auraient le droil
d'exercer eontre lui la conll'ainle parcol'ps.
Celui qui est arrelé comme pl'Cvcnu d'un
délit pent aussi titl'e reeommandé; et iI
sera retenu par l'effct de la reco¡nmaoda·
tioo, eucore que soo élal'gisscmenl ait cté
prononcé et qu'iI ait de aCIluitte du délit.
C.2059. - C, pro 12G, 552, 793, S.·- T.
civ.57.


793. Seroot observées, pour les recom-
man(lation~, les formalités ci-de~sus fll'c-
scriles pour l'emprisonnemeol: DéaDmoins
I'huissier ne sera pas assisté de rceors ; et
le l'ceommandaut sel'a dispense de consi-
goer les aliments, s'i1s ont dé ('onsign(~s
C. pI'. 7l!0, 789, 796. - T. civ.57. - L~
cl'éancier qui a fait cmprisonner pOUlTa se
poul"voil' contre le rccomrnalldanl (Ie"an!
le lribuoal du lieu ou le débitclII' est délc-
nu, á l'effet de le faire contribller au paie-
ment des aliments par portion cgale. C. pI'.
789-5°, 791.


794. A defall! d'ohscrvation des forma-
lités ci - dessus prescr:les, le débitellr
pourra dcmander la nllllité de l'empl'ison-
nement, et la demande sera portée au tri-
bunal dll lieu oil iI est détenn : si la de-
mande en o ullité est fOIJdée SUI' des moyens
du fond, elle sera portée devant le tribunal
de l'exeeution du jngement. C. pr.472,
554,795, S.


790. 1) ,10 S tous les cas, la demande
llourra étre fOl'mee it ilref délai, en vertll
de pelmissioo de juge, el l'assi¡:natioo doo-
née par huissiel' commis au dOlJ1ieile éln
par Peerou : la cause sera jugée sommai-
I'ement sur les conelllsions dll ministél'e
public.C.llt.-C. 1'1'. ,¡~, 83, II~, 404, S.
463,783-3°,802,805.-'1', civ. 77.


796. La nullit¡i de I'cmpri·ounr.ment,
ponr quelque cause qu'cllc >oil pl'onoocée,
n'emporte puint la oullile des I'ccomman-
dalion s, C. pI'. 792, S. -T. civ. 58,


797. Le d('bitclIr don! I'emprisonne-
meot esl déclaré n IV, ne peut etl e arrct'· ,


pUlI/' la IIJeJl/e deltc I!u'un jOLlJ' JI! muios
apr'es S~ sOltie. C. pI'. 794; ¡;Oi.


798. Le dcbitcul' sera mis eu liberté
, t


eo co¡¡q~nant cutre l~s maiDs dli geoiier
de la pI'i,OIl le,; cause, dc son empl'isonne-
nenl!'nl et les fraio de la caplUI'C lá). C. pI'.
800-2°,802.


799. Si l'emprisonnement est déclaré
n~l, le creJncier 1'0ul'I'a etrc condamoccn
des dOlllmages-intércls cnvers le dciJiteur.
C. t3s)2.-C.I'J'. 128,794.


800. Le débitcur légalcmcnt inearcél'é
obtiendra son élargi~scmcllt, - 1° Par le
cun,cntement du "rcancicr 'lui l'a fai! in-
cal'cél'el', et des recommandants, s'i! yeu
a; C. 1134. -:- C. pI'. l!Ot. - 2° l'al' le paie-
mcut Oll la consignation des sommes duc,
tant au cl'cancier qui a faít emprisúnnei'
qu'au recommandant, des inlerets echus,
des rrais liquidés, de ceux d'empri,unne-
lOen!, et de restitution (Iesa\imcnls consi-
goes; e.pl'. 798 el la nole.-3° Par le !Jéné·
fiec de eessiou; C. 1265, s.1945.-L¡;t',898,
s. - CO. 541. - 4° A déraul par les el'can-
eiers d'avoil' con,igné d'avancc les ali-
ment,; C. pI'. 789-5", 79t, S. __ o Et eutio, si
le débileul' a commeoce ;:\ soixante-
dixielllc dnllce, el ,i, ddns ce derniel' eas,
iln'c:;1 pas .te/liollllatail'c. C. ~059, :!066,
2136.- C. p. 72 il íO.-·T. civ. 77.


80 l. I.e consent,:menl d la sOl'lic lit!
débitellr pOUl'l'a Cll'e donnc, >oil dC\~llt
uotail'c, soit slIl'le registrc ¡['écroll, C. 1':'.
800-1°,805.


802. La consignation de la deHe SCI'd
faite entre les mains du geoUer, saos qu'il
solt besoin de la faire ordonner; si le geú-
lier refuse, il sera aSiigné a brcf délai d,:-
vant le tribunal dn Iieu, en vel'tu de fler-
mission : I'assignation sera doonée par
huissicr commis. C. pr, 72, 76, 554,795,
798,l!00-2°, l!05.-T. civ. 77.


80;). I.'clal'gissement, fante de consi-
gnatioo d'aliments sera ordollllé su\' ie
certificat <lc non con>if;nation, déliné ¡>Jr
le geolier el ;lDocxé á la requétc présentre
au prc,i,lenl <in tribunal, saos sommalion
préalaJ.¡lc. - Si cepend<Jnt le créancier en
\'dal'd de con,igllCl' les aliments fait la
con,ignatiol! avant que le debiteuI' ;Jit
forlllé ~a (I"mande ,'n C1al'gisscment, ectle


(a) tdte dbposil:on a N,; moditiée par
I'art. 24 de la loi .la I ¡¡¡viiI IXJ2, (Y. C.
ronl!'. par COII",'




---_._------------------'--------


PAIl T. 1I.-LI VAl; 1.-.I'iWt;ElIL¡Il:.S JH V.¡"¡I~.t:5.


demande ne sera plus rccevable. C. pro i r.07. La demande sera portée d une 3U-
i89-5", i91, s. 800-4°.-'1'. civ. 71. I dicnce lcnue il cet etl'et par le préshlent du


804. LOI'sque l'claq:issement aura été tribunal de pl'emiere instance, ou par le
ordonné {allte de cOII,igllation ¡J'aliments, juge 'lui le remplace, allx jour et heure in-
le créanciel' ne pourra de nouveall {aire di'IUes par le tribunal. C. pro 553.-T. civ.
emprisollner le ¡Jébiteur,!Ju'cnlui rembour· 29.
sant les {('ai. par lui faits pour otJtenir son 808. Si néanmoins le cas requiert célé-
élargissement, ou les cOllsignant, 11 son rité) le presiden!, ou eelui ¡¡ui le représen-
refus, és-mains ¡fu gremer (a), el. en COII- tel'a, pourra pCl'mettl'e ¡f'assigner, soit a
signant aussi d'avance six mois d'aliments: I'audience, soit 11 son !tolel, a heur'! indi-
011 ne sera poiut tenu de rccommencer quée, meme les jours de fete; et dans ce
les formalités préalables á i'emprisonne- cas, I'assignatioll (le pourra étre donuee
ment, s'iI a lieu dans I'annce du commall- (¡u'en \"Crtu de l'ordonnance du juge, qui
dement (b). C. pI'. i84, i97. commettra un huissiedl cet etl'et. C. pI'. 63,


80". Les demandes ell clargissement et la note, i2, i6, 41i, 5.'>4, 828,1037.-
seront portees au tribunal dans !e ressol'l C{l. 134, 162, 187.-C. p. 25.-T. eiv. 76.
duquelle débitcur fA detenu. Elles scront 809. Les ordonnances sur réfél'és ne
formees, iI bref délai, au domicilc élu pat' feront aucun préjudice au principal; elle$
!'ecl'ou, en verlu de pel'mission dn jugc, seront exéculoil'es par provision, sans cau-
sur cequéte pl'csentée a eet etl'et : elles se- tion, si le juge n'a pas ordonné qu'i1 tn se-
ront commulli¡¡uées au ministére public, rait fourni IIne. C. pr. 17 el la note, 135.-
et jugees, sans instl'uction, il la premiére Elles ne seront pas susceptibles d'opposi-
audience, préférablement a !outes autres tion. - Hans les cas ollla loi autorise I'ap-
causes, saos remise ni lour de ról~. C. pel, cet appel pourra etre interjetc meme
pI'. 72, 83, s. 112, 404, 554, 789-:jO, 795, avaut le délai ¡Je huitaine, a dater dll juge-
802, s. 4 ment; et il ne sera point recevatJle 5'il a cté


TITilE X VI. _ bES IlÉn:HÉs. in!erjele arres la r¡uinzaine, iI da ter du
jOlll' de la signiflcation <iujugement.-L'ap-


806. Dans tous les cas ¡j'ul'!:ence, 011
lors(¡u'il s'agira de ,tatuer prov¡';oiremcnt
~III' les ¡Ji/llculles relatives a I'cxecutioD
d'un litre cxecutoire ou d'un jllgemeut, il
sera procede, ¡¡iosi (/u'il va elre réglé ci-
apreso c. pI'. GOi, 681, ,86, iSi, 807, s. 829,
843, 845,852, 921, 922, 944, 948,1040. -
T. civ. 93.


pel serajugé sommail'ement et sans procé- I
¡Jul'e. C. pI'. 116, 14i, 404, S. 443,449,455,
463,543,554,811, 1040.-T.civ,29, 149.


810. Les millllte.i des ordonnances sur ¡
réfcrés seront déposées au gretl'e ..


811. Dan; les cas d'absolue nécessité, I
lejllge pouna ordonner I'exccutionde son
ordonnance sur la minute. ¡


SECONDE PARTIE.
,


PROCEDURES DIVERSES.


LlvnE PHEMIEl\. ne pllisse yen substituer un autre, et si
ce sont des especes, iI en contiendra Pe-


D¿cl'. le 22 aVI il ¡805. I'roll1ul. le 2 mai. numét'ation et la qualité. C. 1257, S. _ C.
i T1TRE J. - DI:S OfFRES DE PAIE,~E~'f n pI'. 352,


I DE LA CONSIGNATIO~,. 8J:>. Le proces-verbal fera mention de la reponse, <iu refus ou de I'acceptation dll 812. Tout pl'occs-verbal d'olfrcs dé- cr'éancier, el s'il a signé, re{u$é ou déclaré signcra l'objet om'r!, de maniél'c ,/u'on ( IIC puuvoir signer. T. eiv. 59. (a) C'e~t I,~ geulier que la loi a \"o[llu f--;;;; La disposition de ce! arliclese trollve
, dire; iI n'existe pas en effet de gl'effler dans , abrogée par la loi d u 17 avril 18.32, dont I les pl'isons. , Fart. 31, applicable it toutes lej matieres


... --'--~-- ~ .. ~ _._._._- -"-~' .. ----.-"',- _. - ... _'~-_._---,------_. __ ._------


I
I




CODE DE PROCÉDUI\E CIVILF..


814. Si le créancier refllse les Qtfres,
le débiteur peut, pOllr se lihérer, consi-
gner la sommc ou la ellose otfcrte, co ob-
servant les formalités prescrites par l'ar-
tiele 1259 du eode civil (a). f.. pro 657.


815. La demande qui pourra ctrc in-
tcntce soit en validilé, soit en nullité des
otfl'es ou de la consif(nation, sera formée
(l'aprés les regles etablies ponr les deman-
des principales: si elle est incilleute, elle
le sera pal' I'equéte. C. pI'. 49-7°,59, S. 337,
338, 406.-T. civ. 75.


8J 6. Le jugement qui déelarera les
otfrcs valailles ordonnera, dans le cas ou
la consignation n'aurait pas encore eu
lieu, que, faute par le créancier d'avoir
re~u la somme ou la cllose o tfe l' te , elle
sera consignee; il prononcera la ee~sa­
tion des illteréts, Ilujour de la réalísation.
C. 1259,1260,1907. .


817. La consignation volontaire ou OP-
dOllnée sera toujours a la charge des op-
po,itions, s'iI en existe, et en les dénon-
<;ant au creancier. C. pI'. 51>7, s. 575, s.


818. Le &urplus est rég!é par les di'po.
sitions du eode civil, relatives aru: otfres
de paiement et a la consignation. C. 1251,
125i, s.


~ux leur privilege, pourvu qU'ils en aient
la revendication, conformément a Par-
tiele 2102 du Code civil T. civ. 29,61,76.


820. Peuvent les etfets des sous-fer-
miers et 60us-locataires, garnissant les
fieux par eux occupés, et les fruits des
lerres qu'ils sOlls-louenl, étre saisis-ga-
gés pOllr les loyers et fermages dus par le
locataire 011 fermiel' de qui ils tiennent;
mais ils obticndront main·levée, en jllsti-
flant qu'ils ont payé saos fraude, el sans
qll'ils puissent orposer les paiements faits
par anticipalion. f.. 1717, 1753,2102-1°.


821. La saisie-gagerie sera faite en la
méme forme quc la oaisie-exccution; le
sai.i pOlll'ra ctre cODstitlle gardien ; el s'iI
ya des fruits, elle sera faite dans la forme
établie par le titre IX du fine precedent.
C. 1962, 2060-4°.-C. pI'. 583, s. 596, s. 823,
830.-C, JI. 400-2°.


822. Tout créancier, méme sans titre,
pelit, sans commandement préalable, mais
avee permissioll du president dll tribunal
de premiere instance el méme du juge de
paix, faire sai.ir les etfets trollvés en la
cOJllmune qu'il h3bite, appartenant a son
débitellr (orain. C. p. 558,823, s. 826.-T.
civ. 61, 63, 76.


TlTRE 11. _ DU DRO,T DES PIIOPRIÉTAIRIS 82:>. Le saisissant sera gardien des
elfets, ~'ils ~ont en ses maíDo; sínon, il
sera établi un gardíell. C. pI'. 596, s. 82/.-SUR LE.~ !lEUS'.as, EFFHS J:T FRcns DE lEUHS LOCATAIRIS ET FERll1ERS OG IlE U


SAISIE-GAGIRli ir Di LA SAliIE-ARRtT
SIJR DÉ81TEURS 'ORAI~S.


C. p. 400·2°.
824. Il ue pourra etre procédé a la


vente sur les saisies énoncées au présent
819. Les jlropriétaires et principaux 10- litre, IJII'aprés qu'eIles auront de décla-


caLl/res de malsons ou blens ruraux, SOlt rées valables : le saisi, dans le cas de I'ar-
1111'11 y ait baU, soit qu'iI n'y en ait pas, ticle !l21, le saiiis;,ant, dans le cas de I'al'-
pellvcnt, un jOllr avant le commandemcnt, !icle 823, ou le gardien s'il en a été étal>li
et ;a1l5 l'ermi5Sion de juge. faire saisir- seront condamnés par ~orps iJ la reprcsen~
gager, pour loyers et fermages echus, les tation d~s etfets. C. 2059,2060-4°.- C. pI'.
etfcls et fruits elant dalls lesdites maisons 11~6,R25.
011 bálimellts ruraux, et sur les terres. 82;>. Seront, au surplus, observees les
(:593,609, 2102-1°. - C. pro 551, 583, S. ré¡:les cj·úevant prescrites pOllr la ,aisie-
626,636,673,780, S.- lis peuvent méme exéclltion, la vente, el la rlistribution des
faire saisir-gager a l'ill5lallt, en vertu de deniers. C. pro 583, S. 613, 617, S. 656, S.-
la permission qu'ils en auront obtenue, sur T. civ. 61.
requéte, dll président du tribunal ele pre-
miere in,tance. - lis peuvent aU5S1 saisir TITHE 111. - DE LA SAI5IE-IIEVENOICATION.
les mcubles qui garnissaient la maison ou
la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans
leur consenttment ; et i1s conservent sur


porte que .Ie débiteur élargi faute de con-
signation d'aliments ne pent plus <'1 re ill-
careen! pOllr la méme detle.» (V. COlk
de la contrainte par corps.)


826. 11 ne pOlll'l'a étre procédé á au-
cune saisie·revclldication, qll'en vel'tu
d'ordonnance 011 président lIu tribunal de


(a V. L. et OI'U. divo les ordonnanccs
de:, 3 jllillet 1816 et 19 janvier IS35 , con-
cernant les ~om:nes verséesdans la caisse
des depóts et consiguation:;.


L-__________ ~ ____________ --_________ -----




;-.... PART. JI.-J.JVRP. J.-PROCÉDURES DIVEIISr.S.


premicre instance, rendne ,ur req;ICre ; el notitlée an domicile de l'aTOué conslilué;
ce a peine de domm~ges·lDlcrcts tan! il sera donné copie, en méme lemp" de co~tre la p~rtie q\le contre I'huis.ier, qui J'acte de soumÍl;sion de la caution el du dé-
iluraproc,;dciJl3saisie.c..13S2.2102-lo.4~, pot an gl'clfe de~ ti tres quí constatenlsa
2279,-C. pI'. 60S, 725, 10Jt. Co. 5i4, S. - lolvabilítc. C. pI'. 68, 72, -104, S. 518,6.677
T.civ.77. et la no/e, i09, 5. 726, 1023.-T. civ. 63.


827. Toute requéte a fin de saisie·re- 76, 128.-03ns le ca, oúle surenchérisseur
vendication d,isignera sommairement les donnerait un n~ntis.ement en argenl ou
rlfets. C, pI', 608, 726.-T. eiv. 77. en rentes sur l'Eta!, a défaut de caution,


conformément á Parto 2041 du Code civil, 828. r.e juge pouITa pcrmcltl'e la sai·
f · iI fcra notifier avec son assignation copie ~ie'l'evendication, méme les jonl'5 de ete


de .I'acte con~tatant la réalisation de ce légale. C, pI'. 8,63 et la no/e, S08, 1037.-
Co. 134,162, 187.-C. p, 25. nantisssement. C. 1259-4",2185 el la note.


C. pI'. 814. - Si la cantion est rejetée, la
829. Si cclui cJlez lequel sont les effets surenchére ,era décIarée nuBe el l'acqué-


¡¡u'on vent revendiíjllcr refllse les porte·; reUl' maintenn, a moins íjU'iJ D'ait été fait
ou s'oppose a la ~aisie, il en sera référé d'autre¡¡ sureneheres par d'autres créan-
JU jllge; et cepen(!ant íl sera sur5is a la


'bl' . ciers. C. 2190.-C. pI', 1029, 1031.
saisie, saufau requérant aeta 11' garDl~on, 8:>:>.' l.or~qll'llne sllrenchere aura été
¡¡Ut portes. C. pro 785, 806, s. - T. civ. 62. Dotifiée avee assignation daDs les termes


350 .. La 5aisie-revendica~i~n se!,a r.aite de Parto 832 ci-dcssus, chacun des créan-
ell la meme forme que la salsle-exccnhon, eiers inscrits aura le droit de se faire
si ce n'est que eelui che! qui elle est faite: $ubroger it la fJollrsuite si le surcDchéris-


, -1" i 'd' (' I%~ - , pourra ctre con, Itue g.lr Icn. " . _. , seur 011 le nOllve;HI propriétaire ne donne
C. pI'. 583,~. 6~8,s.821,823 .. -:C. p. ~00.2~. I pa~ suile á I'aclioll daDs le .mois de la
.331. l,a d.c milOd e en val:1llt(' <le /,1 S.H- i liurenrhére. C. pro 612,721, s. 779. _ La


'le sera portee devant le tnlJlln;". du doml~ 'subro<TatioD sera dem;¡ndCe par simple
cile de celui f>ur. qui die est f;lIl~: et SI I requé~ en intervention et Iii~nifiée par
elle e:it connexe a une. m,wnce drJa pen- , acle d'avollé iJ avoué. C. pI'. 82, 339, S.
~;:n!(~, elle le sera 311 tl'lhunal "lISI de ceHe I _ T. civ. 75. _ Le méme droit de Sllbro-
m.tJoce. C. 102.-C. pI'. 563,1034. I gation reste ouvert au profit des créan-
1'ITRE IV.-DE LA SURENCRK!;I SOR ALlIÍNA- : ciers inscrit. lorique, (~an5 le eours de I.a


TION VOLONTAIR& (a). I "ourslIIte, 1I y a eolluslon, fraude ou De-
I gligecce de la part rlu pOUfsuivant. C. pro


8:12. l.es notificalions et réquisitions : 722, 6. - Dans tous les cas ci-dessus ,la
pre,crites par les art. 2183 et 2185 du Code sul>rogation aura Jí"1I aux risrlues el périls
civil seront faites par un huissier commii dll surencherisscllr, sa caution continuant
a cet elfet, SUI' simple l'cqucte, par a étre obligée. C.1382,5. 2016.-C. pI'. 832.
le pn'sidcnt dn tribunal de pr('mi,~re 834. I.es créaDciers qni, ayant une hy-
instalÍce de l'arrond¡"cllIcnt oil elles au- ' pOlhértue 3111 termes des art. 2123;2127 et
rQnt lieu; ellcs contiendl'Ont conslitutioll : 2t2R du (ode civil, n'auront pas (ait in-
d'JI'o!lé lJ)'¡''' le li'ibnDal ou la surenchére . scrire lellrs ti tres antériellremeot aux
et I'ol'dre tlenont étl e po¡tés. C. 2218.- ali,'nalions qui seront faites ¡,¡ I'avenir des
C. pI'. 61. S. iS, í08, S. ¡50, s. ¡SI). - L'acte immellhles hypothe'lués, De seroD,! reclls
de re'lubition dij mise ¡¡UX endJÍ!I'cs COD- a rer[llérir la mise a'IX encheres, confor-
tiendra, avec ¡'oITre et I'indir.atíon de la ml;ment 311X di po;,itions du chapitre VIII,
caulion, assignatiofl:: II'ois jOlll's <levant le lilre XVIII dlllívre 1II du Code civil, qll'cn
tribunal, pOIII'la réccplion dec('ltc cantjon, ju:.tlfiaut de I'inscription qu'ils auron!
a la'luclle il sera Pl'OC,;¡j,' commc en ma- ¡wjse depllis I'acte translatif de propriété,
tiere sommail'c. CHte as,i¡.;uation sera el JU plus tard dans la quinzaine de la


(n) LOI du 2 jllin 1811 sur {es ventes
¡ur/¡ciaires de úif'ns iJJlJI!(;uúlcs.


» 2. l.e5 arto 832,83.3, X36, 8:¡¡ et 838 du
titre IV du Iivre ler de la deuxiéme partíe


dn Code de procédllre civíle, relatifs ¡¡ la
~l1I'enchcre sur alicnation volontaire, se-
ront I'emplac~s par l~s dispositions sui-


: vantes. »(Y, ci-des~lIs, tit, IV.)




----------------------------.


268 CODR HE PROCÉDVI,E CIVIL!::.


transcriptioD de cet acte. - 11 en sera de 1 tI'asshter á rette adjudication, aux Iieu,
méme á l'égard des créanciel's ayan! privi- jour et heure indiques. l'areille ~ommatiOll
lege sur de~ immeubles, saJls préjudice des SCI'3 faite au créancier surencbérisscur', si
autres droits résultanl au vendeur et aux c'est le nouveall propriCtaire ou IlIl autre
bél'itiers, des arto 2108 et 2109 du Code eréaneie¡' subrogé qui poursuil. C. pro
civil.C. pI'. 835. 691, s.836. - Hans le méme dClai, l'acte


3Sa. Dans le eas de l'article rrécédcnt, d'alienation licra dCposé au gretfe ellieu-
le nouveau propl'iétaire n'est pali tenu de dra lieu de minule d'enchére. C. pro 690.-
laire aux créanciers dont l'inscription n'est Le prix porté dans l'acte ou la valeur de-
pas antérieure á la transcription de l'acte claréc el !e montant de la sUl'enchere tien-
les significations prescl'ites par les arto 2183 dl'ont líeu d'enchére. C. 2185-2".
et 2184 du Code civil; et daDs tous les 8;)8. Le surencherisseur, memeancas
cas, la.te par les créanciers d'¡¡voir re- de subrogation a la poursuite, sera dé-
quis la mise ¡¡UX encheres dans le dClai et ciaré adjudicataire si, au jour fixé pour
les formes prescrits, le nouveau proprié- l'arljudication, il ne se presente pas d'au-
taire n'est tenu que du paiement du prix, tre enchél'isseul'. C. pI'. 706, 710, 833. -
conformément a l'art. 2186 dn Code civil. Sont applieables au cas de surenehére les


8:56. PourparveniralareventesurclÍ- arto 101, 102,705,706,707,711,112,713,
ehere prévue par l'art. 2187 duCodecivil, 717,731,732, 733 <lu pl'csent Code, ainsi
le poul'5uivant fera imprimer des placards que les arto 734 et suivants relatifs á la
qui contiendront, C. pI'. 617, s. 629, S. folle enchere. C. pI'. 735 a 740. - tes for-
645, 696,699, S. 735, 837, 958, 988. _ l° La malité~ pl'escrites par les arto 705 et 706, 832,
date et la nature de Pacte d'aliénalion sur 836 et 837, seront observces a peine de
leflllella surencherc a cté faite, Ic nom du nullité. C. pI'. 715, 739, 1029, 1031. - Les
notaire qui l'aura reeu ou de toute autorite n 1I1lités devront éll'c proposées, á peine de
appelée á sa confeétion; - 2U Le "rix déchéance, sa~'oir : ec!les <Iui concerneroot
éoonce daos l'acte, s'il s'agit d'une vente la declaralion de surencltére etl',issigna-
ou l'évalllation donnee aux immeuble~ tion, avant le jllgemcnt flui doit statuer sur
daos la notification aux créanciers inscl'its, la I'éception dc la c~lIlion ; celles qui seront
s'il s'agit d'un échange ou d'une donatioO' relatil'es aux {ormalitcti de la mise en vente,
- 3° Le montant de la 5urenchél'e; ~ troisjoul's au moins avan! l'adjudication;
4" Les noms, pl'ofes&ions, domiciles du il sera titatué sur les premiéres par le ju-
précédcut prol'riétaire, de l'acquéreur ou gement de la I'éception d,! la caution, el
donatairc, du sureuchérisseur, ainsi qne du sur I~s autres avant l'adjudication et, au-
creancier qui ¡ui esl subrogé dans le cas tant que possible, par le jugement méme
de Parto 833; - 5" L'indir.ation sommaire de cette adjudication. C. pI'. 728, S. - Au-
de la oaturc et de la situatíon des biens euo jugemeut ou arret par Itéfaut en ma·
alienes; - 6° Le nom et la demeure de l'a- tiere ,le surenchére, sur aliénation volon-
voué constitué pour le poursuivant; _ taire, ne sera susceptible d'opposition. C.
¡O L'indication du tribunal oÍ! la suren- pI'. 697,739,740,809,838,961,969,913.-
chere se poursuit, ainsi que des jonr, Iieu Les jngcmenls qlli statncront ,ur les nuj-
et heure de l'adjudication. - Ces placards lites anlérieuJ'cs á. la reception de la cau-
:;eronl apposes, quiDze jours au moins et tion, ou sur la réception me me de celte
trente jou!'s au plus avant l'adjudiealion, cantioD, et ccux qui (Jl'ononccront sur 1 ..
¡¡ I~ porte du domicile de l'ancicll propric- demande en SIIhrogation intentée poúr col-
taire et anx lieux désignes dans l'art. 699 lusion ou frau,le, 8CI'ont seu!> susceptibles
du present Codeo C. pI'. 959. _ D,ms le d'étt'c atlaqués par la voic de l'appel. C.
méme délai, l'in,¡ertiou des énondations Ill'. 730, S. - L'aujudicatioll par suite de
flui précéd~nt sera faite <lans le joul'oal dé- sUl'ellchére sur aliénation I'olontaire ne
signé en exé~ution de Parto 696, el Ic tout pOllrra étl'e fraPlléc t!';IUCllllC autre suren-
sera constate comme iI est dit daos les art. chérc. C. pI'. 810, 965. -- Les etfets de I'ad-
698 et 699. - C. pI'. 6n, 700,960. judicatioll iJ la suile de surcuchere sur alie-


8;)7. Quinze jllllrs'l1\ moin, etlrente au n:llion vulontail'c seroDt régles, il Pegar"
plus avant l'adjudicJtion, sommatioll sera du vcndeul' cl de 1';ldjudicatiJire, PiU' lea
raite á Pancieu el au nouveau pr'opl'Íclail'c di,/,05¡tions de /':11 t. 717 ci-dessus.


I ___ o. ____________________ ._."
------- ._ .. _------ -'-'- ._-._------,




--------------.~---------------------------------------"
PAIlT. II.-LIVRE 1.-PllOCEDUI:ES DIV¡';I\~ES . 269


..


TlTlU~: V.-DES VOU:S A. PRENDREPOlJH AVOIII l' lies se pourvoiront en référé. C. pro ~.,&.
ExpiDI1JON OU COPIE D'Ull ,,"CTE, Ol! POl;1I 852.
LE UIRE RKFORMEI\. 846. eclui qui, dans le cours d'une iD-


_ . .. stance, voudra se [aire délivrer expéditioD ~39. I.e notalre 011 aut~e. ~eposltalre 011 extrait d'un acte daos lequel il n'aura.
qUI refusera de dchvrer. expcdltIon 011 co- pas été partie se pourvoira ainsi qu'il va.
pied'unacteauxpartleslDteresseeseuDom' t . 1" ' fj':
. h' " . . t d't era e re reg e. dlrect, clltlers ou ayan s- ro~ , y.s. 847. La demande a fin de compulsoire
cODda~n.e, el pa~ l:orps, sur asslgna~!Oo a sera formee par requéte d'avoué a avoué:
bref d~I~I, donnee en vertll de permlss~on elle sera portee a l'audience sur un simple
du presldent dll t~lbuo.aI de premlCre. ~n- acte, et jugée sommairement saDS aucune
s.laDce, sans prchmIDall'c ° ~~ conclha- procédure. C. pI'. 404, S. - T. ('iY. 7S.
tlOn (a). C. 45, 1334,2060-6 -1 '.- C. pI'. 848. Lejugementsera exécutorre, non-
49-7°,780,806,840, s. 85.3.-.T. CIV. 29,. 78. obstant appel ou opposition. C. pI'. 840.


840. L'~ ffaire sera ~ uge.e sommalre~ 849. Les proccs-verbaux de compu{-
ment, et le Jugement execute, nonobstan soire ou collation ,eront dresses el Pe . __
opposition ou·appel. C. pro 135, 404, S. 847, dition ou copie délivrée par le notair~P:u
848. . . . . '. i dépositaire, a moins que le tribunal qui,


841. La parlle qU.1 vo~dra obt~mr cop ~ l'aura ordonnée n'ait eommis un de ses
?'un acte non eoreglstre, ou ~eme rc~t.e membres, ou tout autre juge du tribunal de
Imparfait,. prcsentera sa.~eq~ete au presl- premiére insiance, ou un aulre Dotaire (e).
~en~ du .trlbunal ~e pre~lere IDstance, ~au,f C. pr. 850, 1035. _ T. eiv. '68.
1 exeeu~on des 100S el reglements relatJf~ a 8aO. Dans lons les cas, les parties
l'enreglstrement (b). C. pro 844. - T. elv. pourront assister au proeés-verbal,et y iu-
29,78. . . " 5crer lelsdires qu'ellesaviseront.T.eiv. 92.


842. La dehvrance sera falte, 5'.11 ya 8al. Si les fl'ais et déboursés de la mi-
lie~l, en exécutl~n ~e l'ordonnanc~ mise en nute de Pacte sont dus au dépositairc, iI
aUlte de la requcte, .el 11. en ~era [aIt meo: pourra refuser expédition tant qu'i1 nesera
tlOn an bas de la copie dehvree. pas payé desdits frais, outre ceUI d'expé-


845. En eas de refus de la part du 00- dition.
taire 011 dépositaire, iI eu sera référé 'an 3ll2. Les parties 'pourrout collationner
president clu tribuual de pl'emj¡~re instancc. I'expédition ou eopie a la minute, don!
C. pI'. 806, s. lecture sera faite par le dépositaire: si elles


844. l.a partie c¡ui voudra se faire déli- pretendent qu'elles ne sonl pas conformes,
vrer une seconde grosse, soíl d'une minute il en sera référé, a jour indique par le pro-
d'acte, soit par forme d'ampliation 5111' une ces-verbal, au président du tribunal, le-
grosse déposce, présenlera, a cet etret, quel [era la collation; a cet effet, le dépo-
requéte au president du tribunal de pre- sitaire sera tenu d'appol'ter la minute.
miére instance : en ver tu de l'ordonuance C. pr. 8~5. - Les frais du procés-verbal,
qui intervien'.lra, elle lera sommalio[) au ainsi que ceux du transport du déposilaire,
nolair~ pour faire la délivrance iJ jour et serontavaneésparlerel!uéraot.C.pr_301,
heuI'c indiqués. et aux partics iuteressées, 319. - T. civ. 168.
pOllr y étre presentes; mentíon seI'a faite 8;;3. Les greffiers el déposilaires des
de cette ordounance au bas de la secou<le registres publies en délivreront, saos 01'-
grosse, aimi (Iue de la somme pour laqnclle donnance de justice, expédition, copie ou
on pourra exécuter, si la créance est ac-¡ extrait, a tous requérauts, a la charge de
lluittée on cédée en parlie. C. pro 850,854. lenrs droits, iJ peine de depens, dommages
- T. civ. 29 78. I et interéts (d). C. 45, 1149, 1382. - C. pI'.


H4;>. En cas de contestation, les pal'- i ~ --'
la) V C. off. min., §jYotaires. L. 25 vento 1I (d),4Vis duconseil d'Etal du t8aOlUt807,


an\:¡ ~rt. 23. su/' les exp¿dilions d'actes emanfis des
(ÍJ) V. C. enreg. L. 22 fdm. an VII,art.4t, I auto/'ites administl"atiyes. " ' ..


s. et {rnlote. " t~ :routes les premlcres ~x'pedlt!ons
(e) Y. C. off. min., §Notalres. L. 25 vento des de.clsions des autol'ltes ~dmlDlstratlves.


an XI, arl. 24. ¡ de prefectures, de sous-prefectures QU de




270 CODE DE PRUC~;DURE CIVILE.
--------------~


8!S4. Une seconde expédition exécutoire
d'un jugemeot ne sera délivrée a la meme
partie qU'en vertu d'ordoDnance du presi-
dent du tribunal oú iI aura été rendu.-Se-
ront observées les formalités prescrites
pour la délivrance des secundes grosses
des acles del'aot notaires (a). C. pro 844.-
T. civ. 78.


8l>l>. Celui qui vourlra faire ordonner
la reclification d'un acte de Pétat civil pré-
senlera rC'luéte au president du tribunal
de premiére instauce. C. 9~, s.-T. civ. 78.


8a6. II y sera statué sur rapport, et
sur les conclusions du ministere public.
Les juges ordonneront, s'i1s i'estiment
conveuable, que. les parties intéressées se·
ront appelées, et que le conseil de famille
sera préalablemeut convoqué. C. 405, s.
. -C. pro 883, s.-S'i! ya lieu d'appeler les
parties inléressées, la rlemanrle sera for-
mée par exploit, ~ans préliminaire de con-
ciliation. C. pr'. 49, 59, s -Elle le sera par
acle d'avoué, si les parties sont en instanee.
C. pI'. 7:;.--1'. civ. 29,71.


3l>7, Aueune rectification, ancnn chan-
gemcnt, oe pounont étre rails sur I'aetc;
mais les jugemeots de rertitieation seront
inscrits SUl' les registres par I'otllcier de
l'etat civil, aus~itót qu'ils lui auront eté
remis : mention en sera faite en marge de
l'acte réformé ; et Pacle ue sera plus déli-
vré (ltI'avec les rectificatioos ordonnées, iI
peine de tous domma~es-inléréta contre
I'ofllcier qui I'aurait délivré. C. 49, 99,1382.


8a3. Daos le cas oi! il n'y aurait d'au-
tre pal'lie que le demandeur en rectifica-
!iou, et ou il croi¡'ait avoir a se plaindre
du jugemeot, iI pourra, dans les trois
mois depuis la date de ce jugement,
se pOllrvoir a la cour royale, en présentant
3U président une requéte, sllr laquelle
sera indiqut' uo jour duquel iI sera statué a
l'alldience sur Ips conclnsions du ministére
public. C. 54.-C. pro 83, S. 112, .f43, 1033.
-T. civ. 150.
TITRE VI. - DI! QUILQUIS DISPOSITIONS


RELATIVES A L'INVOI EN POSSESSION DIS
BIENS D'UN AB5II'IT.


'mm. Dan, le cas prévn par l'art. 112 du
municipalités, doivent elre, aux termes dcs
lois, délivrees gratuitement; 2° les secoo-
des ou ultcl"ieures expédilioos desdite~ dé-
cisions, ou les expeditions de lettres, piéces
ou renseignemenls déposés dans les bu-


Code civil, et pour y faire statner, il sera
presenté requete au président du tribunal.
Sur cctte rcqucte, á laquelIe seroDtjuintl
les pieces et documents, le préliideotcom-
mettra uo j IIge pour faire le rapport au
jour iodiqué; et le jugement sera pro-
noncé aprés avoir eotendu le procureur
dUl'oi.C.114,s,-C. pr.83, s.-T. civ. 77,
78.


860. 11 sera procédé de meme dan s le
cas oÍ! il s'agirait de l'envoi en possessioo
provisoire autorisé par I'art. 120 du Code
civil. T. civ. 78.


TITRE VII. - .lUTORIS4TIOII DI LA. FlDlMI
MiRllil.


861. La femme qui voudra se faire au-
toriser a la IJOul'SlIite de ses droits, apres
avoir fait une sommati611 a son mari, et
sur le refus par lui rait, préselltcra requéte
all présidcnt, qui rendra ordonnance por-
tilnt permission de citer le mari, a jour io-
diqué, a la chambre du conseil, pour de-
duire les causes de son refus. C. 215, 217, S.
-c. pro 875, s.-T. civ. 29, 78.


862. Le mari entendu, ou faute par lui
de se presenter, il sera rendu, sur les coo-
dllsion~ du ministere public, jugement
qui sta tuera sur la demande de la femme.
C. pI'. 83, S.


863. Dans le ras de I'absence pr,:slImée
rlulliari,ou lorsqn'elle aura eté déclarée,
la femme qui voudra se faire autoriser ~
la poursuite de ses droits présentera
également reqnete au président dn tribu-
nal, qni ordonoera la communication au
ministete publie, et commettra uu juge
pour faire soo rapport a jour indique.
c. 115, 119, 124, 222. - C. pro 83, S.-
T. eiv. 78.


864. La femme de l'iuterdit se fera
autoriseren la forme prescrite par I'article
préct'dcllt; elle joindra a sa requéte le
jugement d'interdictioo. C. 222, 224,489,
501.-T. civ. 78.
TITRE VIII. - DES SÉPARATIONS DI BIINS.


3m •. Aucuoe demande en séparation
de bien s ne pourra étre formée sans une
autorisation préalable, que le président !lu
re;¡ux des administr:.tions, doivent etrc
payées 3U tallx Ihé par I'arl. 37 de la loi
du· 7 mes,idor anH 'iS cen!. le róle).


(a; V, C. off.min.; S NotaireJ". L. 25 vento
an XI, art. 26.


,------_ .. __ . __ ._-------------




I'AI'.T. 1I.-LIV[:t-; I.-PI\OCÉOURES DIVERSES. 271


tribunal dena nélllnrr sur la rer¡uéte r¡ui
lui sera presclIlée:, cet rife!. 1'ollrra néan-
moins leprési,l,'!!t, <lv:\nllle uonner I'au-
torisalion faile les obscrvations qui lui
parailronl convenables. C. :,11,1443,5.-
C. pro 4~I_ío, 8G6, s. Si S. -1,0. G5, s,-
T. civ. 78.


866. Le greffier du tribunal inscrira,
sans dél,li, dans un tahleau placé á cet er-
fe! d,ms I'aurliloire, un extrait de I.I de-
mande en st:paralion, Irr¡ucl contienrlra,
_1°la daledeladcmandc;C.pr.61-lo.-
2° les noms, prénoms, profcssion el de-
meurc des époux; _3" le, noms et dememe
de I'~voué constitue, qui sera tenu de re-
Illeltre,ácet elfet, ledil cxtraitan greffil'l',
4ans le" troisjours de la demande. 1,0. 65.-
T.civ. n.


867. Pareil extr:lit sera inséré dan s les
tableal1x plélr,é~ a cet elfet, dans I'allc!itoire
Ul! tribunal de commerce, dan~ les cham-
bres d'avollés de premi0re instanre et dans
cel!es de Ilotail'cs, le tout dans les lieux oÍ!
il yen a : lesdites iosertions seronl ccrti-
tices par les g,'cm~\'s et pal' les secrétaires
des chambres. f.. [JI'. 869. - Co, 65. - T.
civ. 9~.


8GB. Le mrme rxtrail sel'a imérr, a la
110llrsIlite de la remme, dan, Plln des jOllr-
n:lIlx 'llli s'imprinwnt flans le lieu Oíl sif!¡:;e
le t¡'ibunal; et, s'il n'yen a pas, dans I'un
de ceux él:!hlis ¡jans le département, s'i! y
en 3. - Ladite insertion sel';¡ justifiéeainsi
Iju'il est dit au titre de la Saisie-immobi-
liere,art. 683(696) (a). - C. pro 698, 869.
-T.civ.92.


869. 11 ne ponrra ctre, saur le~ actes
conscrvatoires, prononeé, sur la deman3e
en sl"paration, :H1Clln .iu!(ement '1u'un mois
apri's I'oh,ervation des formalités ci-des,us
prescl'iles, et quí seront ohservérs á peine
de lJullité, laquelle pOlliTa et.l'c úpposée par
le Illari ou par ses cl'eancicl's. C. 1166.-
C. pro R71, 10~9.


B70.I.'a,'cll dll mari ne rera pa~ preuve,
101'. meme Qu'iI n'y aUI'ail pas de crean-
clers. C. 307, 1395, U-i3, 1447, 1451 § 4.
- 1,0. 65.


871. l.es a<';¡nriers rlu mari pourront,
ju,qu'au jugement ddinitir, sommer I'a-
voué de la fClllme, par acte d'avoué a avoué,


(a:, La loi <In 2 jllin 1811, :lrt. 8, eu note.
pa,~. 2~f el 2S'! ci-dc,sus a sub,litué l'al'l.
6Y6 a I'ancieo arto 583.


~


de leur communiquer la demande en sé.
pal'ation et les piéces justiticatives, mem~
intervenir pour la couservatioD de leurs
droit" sans préliminaire de conciliation.C.
pI'. 49,82,339, s. - T. civ. 70,75.


872. Le jllgement de séparation sera
lu publiquement, I'audience tenante, au
tribunal rle cúlUmerce du Iiell, s'i! y en a :
eürait de ce jugemenl, contenant la date,
la désignation du tribunal oú iI a été
renctu, les nOllls, prénoms, profession et
demclIre des époLlx, sera inséré snr un ta-
bican j ce destiné, et exposé pendaDt un
an d~ns I'auditoil'c des tl'ibunaux de pre-
miél'e instauce et de commerce du domi-
cile ou mari, méme lorsqu'i1 ne sera pas
negociant, et, s'il Il'y a pa~ de tribunal de
cOlllmerce, dans la principale salle de la
maison cOlllmune du domicile du mari.
Pareil extr~it sera iusére au tableau ex-
posé en la rhambre des avoué. et notaires,
s'il yen a. La f~mme ne pourra commeu-
cer l'eXt'clltion du jllgement que du jour
oa les fOl'lllaJités ci-dessus auront été re m-
plies, sans r¡ue ncanmoins iI soit neces-
saire d'allendre I'expiration du susdit dé-
lai d'un ano C. 1444. - Le tout, sans pré-
j lI¡]ice des dispo,iliolls portees en l'art.1445
du Codr' civil. C. pI'. 880,1029. - Co. 65 a
iO.-T. civ. 92.


37:5. Si les formalités prcscrites au pré-
sent litre ont éte observées, les créanciers
dI! mal'i ne seront plus re~us, apres I'ex-
pil'ation rltl délai dont il s'agit dans I'arti-
ele précedent, a se pourvoir par tieree-op-
position contre le jugemcnt de séparation.
C. pI'. 4H,s.


37.4. La renonciation de la femme a la
communauté sel'a faite au greffe du trIbu-
nal saisi de la demande en séparation. C.
784,1453,1457, un, s. - C. pI'. 997. -T.
civ.91.


TlTRE IX- DI LA SÉPAIUTIOII DI CORP8,
lT DU DIVORCI.


87K. T.'époux '1ui vondra se pourvoir
en séparation de corps sera teuu' de pré-
sente!' au président du tribunal de son do-
mieile refJucte eontenant sommairement
les fait.; il Y joirHlra les picces i¡ I'appui,
s'iI yen a, C. 306, s. - C. pI'. 865, 8i6, s,-
T. civ. 79.


376. La re'luéte sera répondue d'une
ordounance portant que les parties ,~om­
paraitront devanl le ~résident au jour quí




GOIlE DE l'l\OCÉDUl\E CIYILE.
----._._-_ .. _--- -


sera indic!ué par ladite ordonnance. e. pr.
1l9.-T.civ.29.


877. Les parties seroot teoues de com-
paraitre en pel'sonne, saos pouvoir se
{aire a"i:;tcr d'avotlcs ni de consei\s. c..
pro 333.


878. Le pi'ésidcotfcra aux deux époux
les represcntatioos qu'i1 croira propres il
opérer un rapprochement : s'il oe peut y
pal'venir, il rendra, eo suite de la premiere
ordooo30CC, une :;econde portant qu'at-
lendu qu'il n'a pu concilier les parties, il
les reuvoie a se pourvoir, sans citatioll
préalable, au bUleau de conciliation : il
autorisera, par la meme ordonnance, la
femme a procéder sur la demande, et il se
retirer provisoirement dans lelle mailion
dont les parties scront conveuues, ou c¡u'II
indilluera d'omce; il ordonnera que les ef-
feto ill'usaGe jonroalicr de la femme lui se-
ron t remiso Les demandes en provisioo se-
root portées ill'audieoce. e. 268, !!69.-e.
pro 49, 59, S. 861.


879. La cause sera inslruite dans les
formes établies pour les autres demandes,
et jngée sur les cooclusioos dn mioi:;tére
publico e. 307.-e. pr. 83, 84, 112.


880. Extrait du jugement qui pronon-
cera la séparation sera ioséré aux tauleaux
exposes tant daos l'auditoire des tl'ibunaux
(¡ue dan s les chambres d'avoucs et notail'~s,
ainsi qu'il est dit arto 872 (a). e. 311. - CO.
66.-1'. civ. 92.


331. A l'égard du divorce, il sera pro-
cédé comme il est prescrit au Code civil. e.
229, s. et la note.


TlTRE X. - Das AVIS DI PARll'ITS.
882. Lorsque la oominalioo d'un tu-


teur n'aura vas étc faite eo sa présence,
elle llli sera notifiee, a la diligence du mem-
bre de l'assemblee C¡lIi aura élé désigné
par elle: ladite notific~li?o sera faite daos
les troisjours de la dehberatlOo, outre un
jour par trois myriametres de distance CIl-
trc le líeu ou s'est ten ue l'assemblée et le
domicile' du tuteur. C. 4.05, 5.4.38.- e. pi".
892,895, 1033. .. .


88;). Toutes les fois que les dehbera-
tions ,Iu conseil de famille oe seront pas
nnanimes,l'avis de chacuo des mcmbres
qui le composent sera mentiooné dans le


(a) V. e. trib. D. 30 mars 1808, arto 22,
et l'ord.dn 16 mai 1835 en note conccrnaot
les arJpels relatifs alU séparationsde corpo.


procés-verbal.-Les tllteur ,subrogé luleur
ou curateur, meme les mcmbres de l'as-
semblée, pourronl se pouJ'I"oir coolre la
deIibération; ils formeront Irur demande
contrc les membrcs qui auront etc (\'avis
de la déliberalion , sans qu'il soil néces-
sail'e d'appcler en cOllciliation, e. 405,416,
420.-C. pI'. 49-7°,888.-1'. civ, 29.


884. La cause sera jugee :iommaire-
mcnl. C. pI'. 401, s. 463.


83a. Dans lous les cas oit il s'agit d'une
ddiueralioll sujclle il homologalion, une
expedilioll de la delibéralioll ,era presentée
au presidenl, lcqucl, pal' ordonnance au
bas de ladile dClibération, ordonnera la
communication a u minislere pUblic, et
commetlra uo juge ponr en fail'e le rap-
port a jour indiqué. C. 456,467,468.-
C. pr. 95, 891,953, s.-T. civ. 78.


38G. Le pl'ocureur dn roi donnera ses
couclnsions au bas de bdile ol'.donnance ;
la minute dn jugement d'homologation
sel'a mise a la suite dcsditcs conclusions
sur le lllcmccahiel'.


387. Si le tutellr, ou aulre chargé de
POlIl'Mlivrc I'lIomologation, ne le fail dans
le ddai fixe pal' la delibél'ation, ou, it defallt
de lixation, dans le déIai de 'luinzaine, un
des memiJrcs de l'assemulée pOllrra pour-
suivre l'homologatioo contre le (uleur, et
¡¡UX frais de celui-ci, sans répctition. C. pr.
132,1029.


388. Ceux des membres de I'assemblée
qui croiront dcvoir s'opposer a l'homo.log~·
tion le déclareroot. par acte extraJudl-
ciai:e, a celui qui est chargé de la pour-
súivre; et 5'ils n'ont pas été appclés, ils
pourroul formcr opposition au ju¡;emeut.
C. pI'. 883. -T. civ. 29.


889. Lesjugemenls reodlls snr delibé-
ration du conseil de famille seroot sujets a
l'appel. e. pr. 443, s.


TlTRE XI. - DI L'INTlRDICTIOI.'I.
890. Dans tOllte ponrsuite d'interdic-


HOII les faits d'imbécillité, de demence ou
I de f'ureur, sel'ont énoncés en la rec¡ucle


pl'éseotée 3U président du tribunal; 00 y
joindra les piéces justiticatives, el I'on in-
,liquera les temoios. e. 4!i9. - e. pro 49-1°,
407, s. 740.- T. civ. 79. - T. el'. t17, S.


891. Le president du tribunal OI'don-
nCI'a la commllllication de la requéte au
llIinistére public, el commettl'a uo juge


~-----_._._--_._-----




---_._---------_. ------------
I ! ______ PAIIT. 11 -L1Vr.F. I -PR(OCÉDURE8 DIVERSES. 273 l' ¡ pour faire rappol't a jour indiqué. C. pro forme prescrite par I'art. 501 du Codc civil. 83, s. 885, s. C.499,513. 892. Sur le ['apport du juge et les con- TITRE XII. _ DU BhÉF/CI DI CUSION. elusioos du procureur du roi,le'tribunal


ordonnera 'lile le conseil de famille, formé 898. ·tes délliteurs qui seront dans le
'1 selon le mode déterminé par le Code civil, cas de réclamcr la cession judiciaire ac-


section IV du chapitre 11, au titre de la cordée par I'art. 1268 du Code civil seront
MinoriM, de la 7'lllcll/J el de l'Emanci- lenus, iJ cet elfet, .le déposer au grelfe du
palion (art. 405 a 419), donnera son avis tribunal oÍ! la demande sera portée leur
slIr l'état de la perl'OnDe dont I'ioterdiclioo bilan, leurs Iivres, s'ils en oot, et iellrs
est demandée. C. 494; s. - C. pro 883. - T. titres actifs. C. 1265, S. 1945. - CO. 439,
civ.92. 539,541. --T. civ.92.


893. La requcle et I'avis du conseil de 899. Le débiteur se pourvoira devant
famille seront signifiés au demandcur le tribunal de son domieile. C. 102.
avant qu'il soit pl'océdé a son interroga- 900. La demanúe seJ'a communiquée
toil'e. C. 496. - Si I'interrogatoirc et les an ministcre public; elle ne suspendra
piéces pr-oduitrs sont insuffisants, et si les I'etret d'aueuDe poursuite, SRuf allxjugesa
faits peuvcnt étre jU5tifies par témoiris, le ordonner,parties appelCes,qu'il sera sursis


-tribunal ordonllera, s'il y a líeu, l'en'1uéte, provisoirement. C. pro H3, s. 364, 477, S.
qui se [era en la forme ordinaÍJ'e. C. pI'. 901. Le d,!biteur admis au béoéfice de
252, S. - 1\ pOllrra ordonner, si les cir- cession sera tenu tie réitérer sa cession en
constanees I'exigent, (Iue I'enquete set a personne, et non par procureur, ses eréan-
faite hors de la presenee du défendeur; eiers appelés, a I'audience du tribunal de
mais, dans ce ca s, son conseil pourra le re- eommcrce de son domicile; et, s'il n'y en a
préscnter. pas, 11 la maison commllne, un jour de


894. I.'appel interjr.!é par eelui dout séance: la déclaration du debiteur sera
I'inter.liction aura etc {ll'ononcce sera di- conslatée, dans ce dernier eas, par proces-
rigé contre le provorluant. C. pI'. H3, 456. verhal de I'huissier, qui sera signé par le
-I.'appel intel'jeté par le provoquant,ou mail'e. C. 12;0. - C. pro 905. - Co. 635.-
par un des membres de I'assemblée, le sera T. civ. Gf.
eontre celui dont I'intel'diction aura cté 902. Si le débiteur est délenu, le juge-
provoqllée. _ En eas de nomination de ment qui I'admeltra au bénéfice de eession
eonseil,l'appel de eelui auquel il aura cté ordonnera son extraetion, avec les pré-
donné sera dirigé contre le pl'ovoquant. calltions en tel cas requises et accoutu-
C. pro 443, s. mées, a I'etret dc faire sa déclaration con-


89a. S'il n'ya pas d'appeldu jugement formément a I'al'ticle précédenl. C. pI'
d'· d' '1 fi 780,s.-T.civ.65. lUter ir.llOn, ou s 1 est con rmé sur I'ap- 90:>. Les nom, prénoms, profession et
pel, il sera pourvlI a la nomination d'un demeure du débiteur, seront insérés dans
tutellr et d'un slIbrogé-tutellr a I'interdit, un tableau publir. a ce destiné, placé dans
suivant les regles prescrites an titre des I'auditoire ti ti tribunal de eommerce de
Avis de parents. C. 405, s. 420, 505. - son domicile, OU du tribl!Dal de premie re
C. pro 8l!2, S. - L'admilli~trateur provi - instan ce qui en rait les fonctions, et dans le
so ira, nommé en exécution de Fart. 497 d1l lien des scances de la maison commune.
Code civil, cessera ses fonetions, et rendra C. pI'. 867,901 .-T. civ. 92.
compte au t\lteur, s'il ne I'est pas lui·méme. 90-1. Le jugement qui admettra au bc-
C. pI'. 521, S. néfiee de cession vaudra pouvoirauxcréan.


8H6. La demande en main-levée d'in - ciers iJ l'etret de faire vendre les biens
terdiction sera instruite et jugée dans la meubles et immcubles du débiteur: et il
meme forme que l'interdiction. C. pro 890,s. sera procérlé iJ cetle vente da,os les formes


8H7. te j\lgement qui prononcera de- prescritee pour les héritiers sous bénéfiee
fense de plaider, transige!', emprnnter, d'inventaire. C. 1269, 1984, s.-C. pI'. 617,8.
recevoir un capital mobi/ier, en donner 94,';, s. 953, S.
déeharge, aliéner OH hypothéquer, sans 90ü. Ne ponrront etre admis 3U héoé-
assistanee de eonseil, sera affiché rlans la fice de cession, les étrangers, les stellio-


I




·---------------_ ... _.-


CODE DE PROC~l)UlU: CIVILE.


nataires, les bauquéroutiers fraudulcut,
les personnes conrlamnées pour cause úe
vol ou d'escroquerie, ni les persounes
comptables, tuteurs, administratcurs el dé-
positaires. C. ti, 450,1945,2059, 2136.-
Co. 591, 612.--C. p. 379,401,403.


900. 11 n'est au surplus ricn préjugé,
par les dispositions du présent titrc, fA
I'égard du commerce, aUI usages duquel il
n'est, quant iI present, rien innové. Co. 541,
566.


LIVRE DEUXIÉl\1E.
Proeédures relatlves a I'ou-


verture d'uue successlon.
JJécr. du 28 avrill806. Promul. le 8 mai.


TITRE J. - DE L' APPOSITION DES SCELLÉS
.iPRES DicÉs.


907. Lor5qu'il y aura líeu a l'appo~ition
des 5cellés aprés décés, elle sel'3 faite par
les juges de paix, et, a leur défa ut, par
leurs suppléants. C. 601, 769, 773, 8/0,
819, s. 1031, 1328. - C. pro 135-1", 591.
- Co. (55, s. - C. I. er.37, s. - C. p.
249,s.


908. Les j uges de paiI et leurs s u p-
pléanls se servirontd'un scean parlicuJier,
qui restera entre leurs mains, et dont l'cm-
preinte sera déposée au greffe du tribunal
de premié re instance. C. for. 32.


909. L'apposition des scellés pourra
étre requise, - 1 ° Par tous ceUI qui pl'é-
tendront droit dan~ la suceession ou dans
la communauté; - 2° Par tous créanciers
foudé, en titre exécutoire, ou autorisés par
une permiSsion, soitdu pr-ésident du tribu-
nal de premiére iuslanee, soit du juge de
paiI du canton oÍ! le scellé doit etre ar-
posé; C. 1166, 1317. - C. pro 545,557,558.
~ 3° Et en cas d'absence, ,oit du con-
joint, soil des bélitiers ou de l'uu d'eux,
par les personnes qui demeuraienl avee
le défunt, et par ses serviteul's et domesti-


(a) V. C. off. mino § lVotaires, L. 25
vento aD XI, arto 61.


(b) J)ÉCR~T du 10 bntm. an l/v (Ier nov.
1S05) qui p¡'escril des fO/maLilés pUUI'
le,s Pl'o.ce.·-ver~aux d'apposition de scet-
les, d'mventalre, ele.


" 1. Tous olllciers ayant droit d'appo-
ser des scellés, de les reconnaÍlre et de
les lever, de rédiger des iuventaires, de
laire des ventes ou aulres actes dont la


qu~s. C. 819, S. - C. pI'. 930. - T. Cif.l,
16, 78.


9J O. tes prétendants droit el les créan-
ciers mineurs émancipés pourront requé-
rir I'apposition des sceHés sans l'as,istance
de leur curateur. C. 4i6, S. 2139,2194.-
S'i1s sont mineurs non emancipés, et s'ils
n'ont pas de tutcur, ou ,'H e,t absent, elle
pourra ctl'e requise par un de leur. pa.
rents. C. 388,481,490. - C. pI'. 882.


9J 1. Le secllé sera apposé soil a la dili-
gence du ministere publir, soil sur la de-
clalation du maire ou adjoint de la com-
mune, et méme d'ollice p;lI' le juge de paix,
L. 1° Si le minpur est sails [uteur, el que
le sc.elle ne soit pas requb par un parent;
C. 251. - C. pro 904-4". - 2° Si le con-
joint, ou si les heriticrs ou l'un d'cux sont
absents; - 3" Si le Mfunt ét¿¡it déposilaire
public; auquel cas, le scellé ne ¡¡era ap-
posé que pour r¿¡ison de ce dej)ót et !ur les
objels qui le composent (a;. C. 819, 2060-
6°_7°._T. civ.94.


912. Le seellé ne ]l0llrra étre apposé
que par le juge de paix des liwx ou par ses
suppléants.


9J:J. Si le scellé n'a p~s été apposé
avant I'illhlluwtioll, le juge constatera, par
son pl'occs-verbal, le momentoll iI a élére-
quis dc l'apposer, el les cal/ses qui ont re-
tardé soH la I'équisition, ,oill'appositiou.


914 (b). Le proccs-vel'bal Il'apposition
conticndra, - l° La date des an, moí;,
jour et heure; - 2° Les moti[s de l'appo-
sition; - 3" Les noms, profc,sion et de-
meure du l'equerant, s'í! y en a, et son
élection de doinicile dans la commune oÍ!
le scelle c~t appose, s'it n'y demeul'c; C.
102,111. - 4° S'il Il'y a I'as de parlie re-
quérantr, Ic proecs-vcl'b;tI énoDcel'a que le
scelle a ét,ó arposé d'ollicc ou sur' le réqui-
.itoire ou su\' la declar.! tiou de l'uo des
fonetionnaires d,ónommés ú;Ins l"II't. 91 t;
- ,,0 l.'ol'tloDnance ¡¡ui pumel le sceLé,
s'il en a été rcnuu; - 6" Les compam-


confection peut exige\' plusicllrs scanees,
sont telllu, d'mdiquCl', á cha'llle sranee,
l'IIeul'C du rOllllllcn,'Clllcnt \'Ieellc tic la nn.


» 2. Toules les fUI, 4u'I1 y a iolel rllp-
tion dans l'opCi';.¡tion, av,'c rcnvoi á un'au-
tre jou!" 011 ¿¡une autle hellre de la méme
journec, iI en se,';¡ fóllt mcnlion d;¡n, Pacte,


. que les parties el le, ollicicl's ,ilin..ront sur
le champ, pour cou:;Wtcr cclte interrup-
lion. »




PART. 1I.-L1vr.E I1.-0UVERTt:RE D'U::iE SUCCESSION. 275


lions et uires des part ics ; - i O La dési- donncra Ic dépót si le contenu concel'ne la
gnation des liellx, bllreallx, coffres, 31'- succession. C.l007.-T. civ. 94.
moires, sur les Ollvertllres. dcsqllels le 919. Si les paquets cache tés paraissent,
scellé a été apposé; - 8° Une Ilescript!on par leur iuscription, ou par quelqlle autre
50mmaire des effets qlli ne sont pas mis preuve écrite, appartenir a des tiers, le
sons les scellés; C. pI'. 924,2°.- 9° Le $er- president du tribunal ordonnera que ces
meDt,lors la c!óture de I'apposition, par tiers seront appcles dans un délai qu'iI
ceux qui demeurent dans le IiCll, qu'ils fixera, pour qu'ils pllissent assisterá I'ou-
D'oDt rien détourné, vu ni su qll'il ait cté verture: illa fera au jour indiqué, en leur
rien dctourné dircctement ni indirectc- présence 011 a leur défaut; et si les paquets
ment; - 10° T.'établissement du gardien sont étran gers iI la successiou, iI les leur
présenté, s'iI a les f(ualités requises; sauf, remettra sans en faire connaitre le con te-
s'il ne les a pas, ou s'il n'en. est pas pré- nn, ou le5Cachétera de nouveau pour leur
senté, a en établir un II'0fllce P;lr le juge clre remisa leur premiére réquisition. C.
de paix. C. 1137, 1962, 2060-6".-C. pI'. 569, pI'. 939 .
.596, s. 943, s. - C. p. 400. 920. Si un testament est trouvé ouvert,


9ta. r.es c1efs des serrures sur les- lejuge de paix en con,tatera I'état, et ob-
queHes le seeHé a été appose restel'ont, sel'vera ce qui est prcscrit en Parto 916.-
jusqu'a sa levée, entre les mains du gl'cf- T. civ. 94.
fiel' de la justice de paix, lequel [era 'men- 921. Si les portes sont fermées, s'il se
tion, sur le procés-verbal, de la I'emise liui rencontre des obstacles á I'apposition des
lui en aura élé [aite; et ne pounont le sccllés, s'iI s'éleve, soit avant, soit pendant
juge ni le grefller alle!', jusqu'a la levée, le scellé, des dillicllltés, il y sera statué en
dans la maison oú est le scellé, a peine !'cféré par le pré,i<lent uu tribunal. A cel
d'interdiction, a moins Cjll'ils n'en soient eifet, il 'cra snrsis. et ct:lhli par lejugede
requis, ou que lellr transport n'ait etc paix garni,on extéricllre, m,'me intcrieure
pl'écédé d'une ordounance motivée. C. pI'. si le ca, y cchet; et iI en rercrera Sllr le
1029. cliamp au prési.lent uu tribunal. C. pI'.


916. Si, 101'5 de I'apposition, iI est troll- 58i, 806, s. 829, 922.- POllrra lIéanmoins
vé un tcstamcnt Ol! alltres papiel's r.ache- le j lI~e de paix, ,'iI ya péril dans le retard,
tés, le juge ,le paix cn con,tater3 la rOl'me staluer pal' provision, sauf a en rérérer
extérieure, le sreau et la susrf'iplion, s'iI ensuite au prési<ient dn tribunal. T. civ. 2,
y en a, paraphcra I'enveloppc avee les 3,16,94.
parties présentes, si elles le savent 011 le 922. Dans tous \es cas Ol! iI sera rpféré
peuvent, et inuicluera les jour et heure Ol! par le juge de paix au président du trihu-
le paquet sera par lui presenté au pré,i- nal, soit en matiel e de scellé, soit en aulre
,lent du tribunal de premiére instance: maticl'c, ce ,,"i sera [ait el ordollné sera
iI [era mention du tout sur son proces- constaté SUI' le proces vubal dressé par


I vel'ba!, Icrlllel sera signé des pal'ties, si- lejllge de paix; le présirlent signera sesor-fion mention sera faite de leur refllS. C. úonnances sur ledit procés-verbal. C. pI'. I 9iO,100i, 1008. - C. pI'. 914, 917. -T. civ. 914 11 921.-'1'. civ. 94.
1
, 2, !,/;: 9;I~r la réquisition de toute pal'tie Ch~;é:'le[~o::ci;~es ::~n;~~I~:;:t ~et~~ ~:~::
.. . I 51'S. il moins que l'inventaire ne soit atta-I IOle,ressee, e ju~,~ 4c paix fera, avant I'ap-I posltlon du scelle, la perr¡lIisition du lesla- <¡ué, el IJ'l'il ne soit ainsi ordonné par le


1
'1 ment dont I'existeflce ser" annoncec' el président OU tribunal. C. pI'. 928, 941, S.-


s'illr trollve, iI "f'océdel·a ;¡insi '1u'iI est di; Si l'al,position des scellés est requise peu-


1


, ci-dessu.s. C. pI'. 916,920, 936-S". dant te conrs de l'inveutaire, les scellés ne
scront "pposés que sur les objets non in-


I 913. Aux jour el hCllrc indiCjllés sans \·cnlol'iés. I qu'il soit hesoin d'allcunc assignatidn, les 92 'l.. S'il n'y a ancun effet mobilier, le
I paqnels tl'OIlVeS cachetes ~Cl'ont pl'e~entés .ill¡ie dc paix ul'eSSCrd lIn procés-rerbal de


1


, par le juge de paix au president ¡JI! tribu- carencc, - S'il y a des cffets mobiliers qui
nal de premii~re instance, le'lucl eu fera >oient nécessail'es i.t I'usagc des pel'sonnes I "'""~~,." '~"""'" l' él"." "'~" ,,' ,.",,,,,,,,, ,,," ,,, , • '" ", ,,,.




! -----_..-....~.- .... ----_ ..... _,_ ... _----


CODE DE l'ROCÉDURE CIVILE.


·quels'e sr.cllé ne puisse étre mis, le juge
de paix ftra un proce~-ver'bal contelJant
description sommaire desdits etfets. C. pro
914-8°.


9'.W. Daos les communes oÍlla popula-
tioo est de viogt mille ames el au rtessus,
iI sera teDu, au gre ffe rtn tribunal de pre-
miere instaDce, un registre d'ordre pour
les scelles, sur lequel seront inscrils,
d'apres les declarations que les juges de
paix de l'arrondissement seront tenus d'y
faire parvenir dan s les vingt-quaU'e heu-
res de Papposition, - 1° les noms et de-
menres des personnes sur les etfets des-
quelles le scellé aura été apposé; - 2° le
Dom et la demeure du jnge qni a fait Pap-
position; - 3° le jonr oil elle a été faite.
T. civ. 17.
TITRE H.-DES OPPOSITIONS AVX SCILLÉS.


926. Les oppositions aux scellés ponr-
ront etre faites, soit par une déclaration
sur le procés-verbal de scellé, soit par ex-
ploit signifié all greflier dn juge de paix.
e !l2l.--C. pro 6S, 931, 1037. - T. civ. 18,
:20,21.


.927. Toutes oppositions a sccllé con-
tiendront, a peine de nullite, outre les for-
lI'JalitlÍl; commnnes a tont exploit, C. pro 68,
1~9 .. - 1° élection de dumicile daos la
commuoM on dans I'arrondissement de la
justice de paix oil le scellé es! apposé, si
I'opposant n'y demenre pa,; C. HI. -
C. pro 559, 584,634,637,673,675,780.-
!!8 l'énoncim.ion précise de la cause de I'op-
po¡¡,itioo.


'fITRE II1.-DE LA LlvÉl DU ~CILLÉ.
923. Le scellé De pourra étre levé et


Pinventaire rait que trois jours apres I'in-
humation s'il a été apposé anparavant, et
tI'()is jOllrs apres i'apposilion si elle a été
faite depllis I'inhumation, a peine de nnl-
lité des proccs-verbaux dc levé e de scellés
et inventaire, et des dommages et intérets
contre ceux qui les auront faits et requis :
le tout, il moiDs que, pour dCi causes ur-
gentes el dont il sera fait mention dan s
son ordoDnance, iI n'en soit antremcnt or-
donDe p:l\' le presidenl du tribunal de pre-
miére ¡n;;tance. Dans ce ca~, si les parties
(Iui ont droit d'assi~ter a la leree ne sont
pas presentes, iI sera appelé POIll' elles,
tant ¡¡ la levée qU'a l'illvcntaire,11u not:lire
nommé d'office par le presiden!. C. pr. 80!;,
929, &.-T. civ. 77.


<-.-_------------


929. Si les héritiers ou qnelqnes UDS
d'eux sont minenrs nOD émancipés, iI ne
sera pas procéde a la levee des seelles,
qll'i1s n'aient été, 011 préalablement ponr-
vus de tutenrs, on émancipés. C. 405.
476, s.-C. pro 883, s. 911-1°.-'1'. civ. 94.


9:>0. Tons ccnx 'lui ont dl'Oit de faire
apposer les scellés pOllrront en rer¡lIérir la
levée, excej)té ceux qni ne les ont fait ap-
poser qu'en exécution de I'al't. 909 nO 3 ei-
desslls.


9:> f. "es form~lités pour parvenir a la
levéc des scellés seront, - 1" une réquisi-
lion a cet effet, consignée sur le procés-
verbal du jll~e de paix; C. pro 914-3"-4°.-
2° Une ordonnancc du juge, indicative des
jour et heure oil la levee sera faite; -
3" Une sommation d'assister a celle levée,
faite au conjoint survivant, allx présomp-
tifs hériliers, a I'exécutenr testamentaire,
aux légalaires Ilnivcrsels et a litre univer-
sel s'i1s sont connlls, et aux opposan!s.
C. 724, 1003, 1010, 1025. - C. pI'. 68, 926,
927,932, s. 942. -11 ne sera pas besoin
.d'appeler les intéressés demeuranl hors de
la dis!ance de cinr¡ myriamétres: mais on
appellera pour eux, a la levée et ill"inHn-
taire, un notaire nommé d'olfice par le
président du tribun<ll de premii:re in-
stance. C. 113. - Les opposaDts seront ap-
pelés aux domiciles par enx élns. C. 111.-
T.civ. 77, 94.


932. Le conjoint, l'cxécuteur testamcD-
taire, les héritiers, les légataires unive¡'sels
el ceux a litre universel, pOllrron t assislel'
a loutes les vaealions de la levée du scellé
et de I'inventaire, en person De 011 par un
mandalaire. C. 1984, s.-Les opposants ne
pOllrront assisler, soit en per:;onne, soil
par un mandataire, flu'a I;¡ premiére vaca-
tion : i1s seronl lenlls de se faire reprc5en-
ttr, aux vacations suivantcs, par UD srlll
mandataire pOllr tous, dont i1s r.onvien-
dronl; sinon iI sera nommé d'ol!ice par le
juge.- Si parmi ces mandataires se trou-
vent des avoues pres le tribunal de pl'e-
mierc instance du ressort, i1s jllstitieront
de lellrs pouvoirs par la rcprcsentation du
litre de leur partie; et l'avollé le plus an-
cien, suivanll'ordre dll tablean, descré:m-
ciers fondés en litre authentir¡ne, assistera
de droit pour tous les opposants : si anclln
des créanciers n'est rondé en litre authcn-
tiqne, I'avollé le plus :mcien des opposanls
fond"s en lilre pl'il'c assistera. I/ancien-




neté sera rléfinitivemcDt réglce ala pl'C-
mierevacation. C. pI'. 529, 5.16, ¡60, 934.-
T. civ.l, 16, 9~.


9:5:5. Si l'uD de, 0I'Posants avait des
intérets ditrércDts de cellx des autres, ou
des iotérets cODtrail'es, iI pourra assister
en persoone, ou par un maDdataire parti.
culier, ~ ses frais. C. 1984, s. - T. ClV. 94.


9:54. Les opposan ts pOUI' la conserva-
tion des droits de leur débitel1r De pour-
ronl assistel' :1 la premiáe vacation, ni
cODcoui'Ír au choix d'un mandataire com-
mun pour les 3utres vacation~. C. 1;82,
1166, 1167. - C. 1'1'. 778, 931-3", 9-i2.-
T. civ. 1, 16,94.


9:5:;. Le conjoint commun en hiens, les
hél'itiers, I'exécuteur testamentairc, et les
légatail'es univen,el, ou 11 titrc universcl,
pourroDt convenir du choix d'un ou deux
notaires, el d'un ou deux commissaires-
priseurs ou experts; s'ils n'en conviellnellt
pas, iI sera procedé, sllivant la nature des
objets, par un ou deux notaire~, commis-
saires-priseurs ou experts nommés d'office
par le président du tribunal de premiere
instance. Les exjlerts preteronl sermcnt
devant le j uge de paix. C. pI'. 305, S. -
T. civ. 2, 3, 16.


956. Le procés-verbal de levée ron-
tiendra _1° la date; - 2° les noms, 1'1'0-
fession,' demeure el élection de domicile du
requérant; - 3° l'éDonciation de I'ordon-
nance délivree pour la levée; - 4° Fénoo-
ciation de la sommation prescrite par I'ar-
ticle 931 ci-dessus; - 5° les comparutions
et dires des parties; -6°la nomínation des
notaires, commissaires-priseurs et experts
'luí doivent operer; - ¡O la reGonnais-
'anre des scellés, ~'i1s son! sains el entiers;
~'jls nc le sonl pas, Fetat <les <lltérations,
séluf a se pourvoir ainsi qll'iI :lppaltiendra
pour raigon desditcs alterations; - 8° les
réql1i,itions ~ fin de per'luisition" le ré,ul-
tat desdites perquisitions, et toutes ¿lUtres
demandes, sur lesf]uelles iI y aura lieu de
slatuer. C. pI'. 914,917, 928,s. 937, S.-


, C. p. 249, s.
9:57. Les scellés seron t levés Sllcrcssi-


,ement, et au fuI' et a mesure de la confec~
!ion dé l'inventaire: ils scront réapposcs a
1" fin de ehaque vacation. C. pro 941, S.-
T. cil-.16,9f.


9;)8. On pourra rennir les objets de
méme nature ~ pour ctre inventories suc-


cessivement snivan t lenr ordre; ils seront,
daus ce cas, rcplacés sous les scelles.


959. S'i1 est trouvé des objets et papiers
étrangers a la slIccession et réclamés par
des tiers, ils seront remis a qui iI appar-
tiendra; s'ils ne peuvent etre remis á I'iu·
stau!, et qu'i1 soit nécessaire d'en f~ire la
description, elle sera faite sur le proces-
verbal des scellés, et non sur I'inventaire.
C. ]11'. 914, 919, 943.


940. Si la cause úe I'apposition des scel-
les cesse avant qu'ils suient Ievés, Ol! pen-
dant le cours de leur levée, ilsseront levés
sans description. C. 1027.-C. pr. 907, 929,
930.-T.civ.94.


TITRE IV. - DE L'INVENTAIRE.
9-U. L'inventaire peut ctre requis par


ceux qui ont droit de requérir la Icvée du
scellé. C. pI'. 909, s. 942, ,. - T. civ.168.


942. 11 doit Clre fait en présence, -
1° du conjoint survivant, _2° des héritiers
présomptifs, - 3" de I'exécutcur testamen-
taire si le testament est conuu, - 4° des do-
nataires et légataires universels ou a titre
llniversel, soit en propriété, soit en usu-
fruit, ou eux dúment appelés, s'ils demen-
rPllt dan s la distance de cinq myriamctres;
s'iJs demenrent au dela, iI sera appelé, pour
tous les absents, un seul notaire, nommé
par le président dll tribunal de premierein-
stance, pour représenter les parties appe-
lées et défaillantes. C.1t3.-C. pr.931-3°,
936. - T. civ. 164.


9lí:5. Outre les formalités communes a
tous les actes devant notaires, l'inventaire
contiendra: _1° Les uoms, pl'ofessions et
demeures des requérants, des comparants,
des défaillauts et des absents, s'ilssout con.
nus, du notaire appelé pour les représen.
ter, des commissaires-priseurs et experts;
et la mention de l'ordonnance qui commet
le notaire pour les absents et défaillants;-
2° L'iorlication des lieux ouFinventaire est
rait· - 3° La description et estimation des
effets, laquelle sera faite a juste valeur et
$anS crue; C. 825; _4° La désign3tion des
qllalités, poids et titre de I'argenterie;_
5° r.~l défiignation des especes en numé-
raire; - 6° Les papiers seront cotés par
premiérc et derniére; ils seront paraphés
de la lI'ain d'un des notaires; s'il ya des Ii~
Hes et rcgbtres de commerce, Fetal en
sera con,taté, les fellillets en seront pareil-
lement colES et par¡lphés. s'ils ne le sunt;


J>


'------------·----~----------------lf;---




--_._----------------------------


2i8


s'il y a des blanrs dans les pages écrites, ils
seront batonnés; - jO La d¿claratiol1 des
titres actifs et passifs ; C. 451.-8° La men-
tion du serment preté, lors de la clóture de
l'inventaire, par ceux '1ui ont été en 1'0';-
session des objets avaDI l'inveDtairc ou 'Iui
ont h.bitc la maisOD dans laquclle sontles-
dits objets, qu'ils n'eD ont détourné, vu dé-
tourDer, Di su f(u'i1 eD ait été ddoUlDe
aucUD; C. j92, 801,1460, Ui7. - C. pr.
914. - 9° La remisc des e (fels et papiel's,
s'il y a Iíeu, entre les mains de la pel'sonnc
dont on conviendra, ou qui,a défaut, sera
nommce par le pré,ident du tribunal. C.
842. - C. pro 914-10°.


944. Si, lors de I'inveutaire, il s'cléve
des dimeultés, ou s'il est formé des I'¿qui-
sitions pour Padministration de la commu-
nauté ou de la succession, ou pour d'au-
tres objets, et qu'i1 n'y soit lideré par les
autres parties, les Dotaires déiaissel'ODt les
parties a se pourvoir en référé devant le
président du tribllnal de premiérc instanre;
ils pounont en rMerer ellx-mémes, s'ils re-
sident dans le canton 011 ,icge le tribunal:
dans ce ca s, le pré,ident ll1ettra SOIl onloD-
nance SUJ' la min lite du procés-vel ba!.
C. pI'. 806, s.-T. eiv. 168.
TITRE V. - DE LA VENTI DD MORILIER.
94ll. Lors'lue la vente des mwbles dé-


pendants d'une succession aura lieu en
vertu de I'article 826 du COlle civil, celte
vente sera faite dans ¡es tOl'OleS prescrítes
au titre des Saisics-c:recuriulls. c'. 452,
509,527, s. 815, s.-C. [JI'. 617, S. 946, S.


946. 11 Y sera pl'océiJé, sur la ré'luísi-
tíon de Pune des parties intél-essées, en
vertu de I'ordonnance du plésident du tri-
bunal de premiere instance, et par un oJll-
cierpublic. C. pI'. 910, 943.-1'. civ. 77.


947. On appellera les parties ayant
droit d'assister a Pinventaire, et 'luí de-
meureront ou auront élu domicile d;¡ns la
dlstance de cinq myriamétres: I'acte sera
signifiéaudomicileélll. C. tlt.-.. C, pI'. 90~,
941,942,950, 1033. -T. riv. 29.


948. S-iI s'élcve des <Iilficultés, iI pOlll'l'a
etre statué provisoirement en rerúé par
le président du tribunal de premiérc in-
stance. C. pI'. 806, s.


(a) Lo¡ du 2 juin 1841 su/' les ventes
jlldiciail'cs de biens imrncllblcs.


« ;). Les articles composant le titre VI,
éi: la re¡¡(edes bicns Úl/llIcuó(cs, du line


949. La vente se lera dans le lieuoúsont
les etfcts, s'il n'en es! autrement ordonné.
C. pI' 617.


9aO. La vente sera faite tant eu absence
que pré"ence, sans appeler personne pour
les non comparants. C. »1'. 94i, 951.


9iH. Le procés-vel'bal fel';; mention de
la presente ou de l'absence du requérant.
C. pI'. 950.


9::>2. Si toutes les pal'ties sont majeures,
présentes et d'a~cOI>d, et '1u'il D'y ait aucun
tiers intércsse , elles ne serout obligées a
aueune de, formalités ci-dessus. C.819.-
C. pI'. 953, 985.
TITRE Y/.-DK LA VENTE DES RTENS IM~IEU­


BUS AI'PARTENANT A DES MINIDRS (a;.
9;)5. La vente d~s immeubles apparte-


nan! a des mineurs ne pourra etre oI'oon-
nce que d'aprés un avis de pareDts énon-
~ant la Dature des biells et leul' valenr
approxÍll)ative. C. 388,406, S. 457 á 460.
- Cet avis ne sera pas necessaire' si les
biens appartíennent en méme temps a des
majcul'S, el ~i la vente esl pOUI'SUivie pa.-
eux. C. 815, S. 834, S. 1314, 151H. -
1I sera procedé alors conrormémellt au
titre des partages el Iícitations. C. pI'. 966
11985.


l)¡";4. I.ol·sljue le tribunal homologuera
cet avis, iI déclarera, par le méme jugc-
ment, quc la vente aura lien soit devanl
l'un dcsjuges ,Iu tribunal a l'audicnce des
cl'iées, soit devant un notaire a cet effd
commis. C. 458, s.-c. pI'. 83-6°,746,885,
s. 955, S. - Si les immeubles sont situes
dans plllsieurs arrondissements, le tl'ibu-
nal pOUl'l'a eommetlre un notaire dans
ehaeun de ces arrolldis,ements, el meme
donner commission I'ogatoire a chacun
des tl'ibunaux de la situation de ces biens.
C. 2210, S. el la note. -c. pro 7S7, S. 972,
988, 'J9i, 1035.


9;;". Le jll~ement f(ui ordolloera la
vente dClermincl'a' la mise a Jll'ix de eh¡¡-
elln des immcllblcs ¡\ ven,lre et les condi-
lion" de la Hnte. Cclle mise i¡ prix sera
I'églée, SO!t d'aprés I'avis des parents, soit
d'aprés les ti tres ,le propridé, soi! d'apl'ts
les baux illlthentiqlles ou sous ,eing privé
ayant date certaine, et, á défaut de baux,


11 de la !lellxiémc partie du Code de pro.
c['dure civile, ~el'ont remplacés par les
dispositions slIivantes: » (V. ci - dessus,
litre VI, arto 953, s.)


.... "-______ M........ _._._ .. ·~~ ij __________ -...... __ .. _ .. ...,. ... _YI'"'~ ... _N~ ... ~~ _____ _




PART. JI.-f,IVIIE 1I.-0t;VEltTURE n'UNE SUCCF.SSION. 27~
-------------------------------


d'apres le role de la contributioll f0nci~re. Fart. 1;99, el en outre,a laporte du notaire
C. 842, 1317, 1322, 1 i43, 2165, 2210 et la q ui procédel'a a la ven te; ce don t iI sera
note. - Neanmoins le tl'ibunal pourra, justifié conformemenl au meme article. C.
sllivant les circonstances, [aire proceder ¡JI'. 696, 735,741,836, 960, s.
a I'estimation totale ou partielle des im- 960. Copie de celi placards sera insérée,
meubles. C. 824.- Celle estimatiou aura daos le me me délai, au journal indiqué par
lieu, SeloD l'im~ortance et la nature des I'art. 696, el dans celui qui a·tlra éle dési-
bieDS, par un ou tl'ois experts que le tribu- gllé pour l'ilrrondissement ou se poursuit
nal commettra a cet etfct. C. pI'. 302, s, I;¡ vente, si ce n'est pas I'arrondissement


956. Si I'estimation a été ortlounée, de la situation des biens.-II en sera justi-
l'elQ>ert ou les eXl'erts, aprés avoir prété tié conformément a I'arl. 698. C. pro 958, s.
aerment, soit devant le presiden! dn tribu- 961.
nal, soit devant un juge de paix commis 961. Se Ion la nature et l'importance des
parlui, rérligeronlleur rapport, qui mdi- biens, il pourra etrc donué a la vente une
quera sommairement les bases de I'estima- plus grande publicité, conformément aux
lioo, sans cntrer dans le dCtail desrriplil art. 697 et 700.
des biens it vendre. C. pI'. 210, 307, 315, 962, l.e subrogé-tuleur du mineur sera
318,322, S. - La minute dn rapport sera appel.! a la vente, aiosi que le prescrit Fart.
déposée au greffe du tribllnal.lIll'en sera 459 du Code civil; a cet effet, le jour, le
pas délivré d'expédilion. C. pr. 319. fieu et l'heure de l'adjudícation lui seroo!


9lS7. Les en,'_héres seront ouvel'tes sur notiflés un mois d'avance, avec avertisse-
un cahier des cll3l'ges depose par l'avoné ment qu'i1 y sera procédé tant en son ab-
au greffe du tribunal, ou dl'ess!! par le senee qu'en sa préscnce. C. pI'. 444. _
colaire commis, et déposé dans son éturle, 9(,;). Si, an jour indiqué pour l'adjudi-
si la vente doit avoil' lieu devant nolaire. catioll, les encheres ne s'élevent pas a la
- Ce cahier contielldra : - 1° l.'<'ounciil- mise a pl'ix, le tribunal pourra ordonner,
tion olljugement 'luí a autorisé la vente; sur 6imple rec¡ u r'te en la rhamil['C OU con-
- 2°Celle tles tilres 'Iui établissent la pro- seil,'Iue l~s biens seront ~djugés au oes-
priétc;- 3° L'illliic;¡tion de la nature ainsi sous (le I'estimalion; l'adjudication sera
que de la situation des biens a vendl'e, celle rcmise a IIn dClai flxé par le j ugemcn!, et
des corps d'héritdge, de le nI' conteuaDre qui De pourra clre moindre de quinzaine
approximalive, el de deux des tenants et C. 355, s. - C. pI'. 694, s. 735, 745, 973.
aboutissaDts; - 4° I.'énoneiation du prix --Cette adjudication sera encore indiquée
auquel les encheres seront onvertes, et par des placards et des insertions dans les
les conditions de la vente. C. pro 643,690, journaux, comme iI est dit ci-dessus, huit
954,958,8. jonrs au moins avant I'adjudication. C.pr.


9iS8. Apres le dépót du rahier oes rhar· 958, s.
ges, il sera rédigé et imprimé des placards 964. Sont déclarés communs au pré-
qui contiendront, - 1° L'enonciation du sent titre les arto iOI, 705, 706, 707,711,
Illgement qui aura antorisé la vente; - 712, it3, 733, .34,7:>5,736,737,738,739,
2" Les noms, professions el domiciles du 740,741 et 742. - l'iéaomoins si les en-
mineur, de son tutenr et de son snbror;é- rheres sont recues par un notaire, elles
tuteur; - 3" La rlé,ignation des biens, pourront elre [;liles par toules personnes
telle qu'elie a été insérée dans le cahier i sans ministere d'avoué. C. pro 651,705, S.
descharges; - 4° l.e prlx auquel seront ' 954.-Dans le cas de vente devant notaire,
ouvertes les encheres de chaclln des hiens : s'i! y a líeu a folle cllchére, la poursuite
iJ venrlre; - 5° Lesjour, Iicu et hcure de SCl'a portéedevant le tribunal. Lecertificat
l'adj!ldication, ain~i que l'indication soit ¡fu : conitatant que l'adjudicataire n'a pas
notaire et de 5a demeure, soil du tribunal ,Íustitic de l'acCJuit des conditions sera dé-
devan! 1/~quell'a~judic3tion aura lieu, el, livre par le notaire. I.e proces - yerbal
-aans t(Jus les cas, de I'avoné du vendeur. d'adjudication sera d"po,éau gretfe, pour
C. pI', 617, s. 629, s. 645, 699, S. 735,8.16, s, sCfI'ir d'enchérc. C. pI'. íl.3, s. 733, s, 838 .
. 9;)9. I.esplacal'lls :,cront afUchés ([uinze H6a, Dans les huit ,Íollrs 'lui sllivront
¡OilrS au molOS, trente jours an plu, avant I'adjudication,tollte personDe pOllrra faire
I'adjudic;;tion , ;'¡Ul Iieux d,:sihné, dans ulle surenchere dll ~ixíeme, en se confor-


------------------------------------------------,




CODE DE l'ROCÉDUI\E CIVILE.
I


mant aux formalités et délais réglés par' 971. Lorsqlle le tribunal ortlonnera
les art. í08, 109 et 710 ci-dessus. - Lors- I'expertise, iI pourra commettre un 011
qu'une seconde 3rljudication aura líeu trois experts, qui preteront serment,
aprés la surenchére ci-dessus, aucune au- comme iI est dit en I'art. 956. - Les nomi.
tre surenchére des mcmes biens ne pourra nalions et rapports <I'experts seront faits
etre reque. C. pI'. 710,838. suivant les formalités prescl'ites au litre
TITRE VII. - DIS !'.lRTACIS IT LICITA.- des Rapports d'experts (302 a 323).-


l e. pro 972, s. - Les rapports d'experts . TlONS. préscnteront sommairement les bases de 966. Danslescasdesart. 823et!l38du l'estimation, sans entrer da ni le détail
Code civil, lorsque le partage doit etre descriptif des biens a partager ou a liciter.
fai! en j ustice, la partie la plus diligente C. 824.-C. pI'. 210, 318. - Le poursuivant
se pourvoira. C. 465,_ 466, 815, S. 822, demandera I'entérinement du rapport par
882. C. pro 965. 967, s. un simple acte de conclusion (l'avoué a


967. Entre deux demandeurs, la pour. avoné. C. pro 75,82.
suite appartiendra a celui qui aura fait 972. On 6e conformera, pour la vente,
viser le premier l'original de son exploit aux fOl'malités prescrites dans le titre de
par le gl'elfier dn tribunal: ce visa sera la vente des biens immeubles appartenant
daté du joul' et de l'heure. C. 822, 823, a des mineurs, en ajoutant dans le cahier
83¡¡.-C. pI'. 611,732,1029.-T. civ. 78,90. des charges,- Les noms, demeure et p\'o-


968. Le tllteu\' special et particulier fession du poursuivant, les noms et de-
qlli doil étre donné achaque minenr ayant meure de son avoué. C. 102.-Les noms,
de5 intéi'éts opposés sera nommé suivant demeures et professions des colicitants et
les regles contenues <tu titre des Avis de de feursavoués. C. pro 690,837,951.
parents. C. 406, s. 838. - C. pI'. 882, S. I 973. Dans la huitaine <In dépótdu ca-
lI54, s. ¡ hiel' des charges au grelfc ou chez le no-


969. (a) Le jugemenl: qui prononcera I taire, sommation sera faite, par un simple
sur la demande en partage commcttra, s'i! acte, aux colicitants, en ¡'elUde de Icurs
ya lieu, unjuge, conformément aParto 823 avollés, (l'ell prcndre communication. C.
du Code civil, et en lIIeme temps un no- 111. - C. pro 691, s. 736,837, 962. - S'ii
taire. C. 822, 828. - Si, dan s le cours des s'éleve des dillicultés sur le cahier des
opérations, le jllge ou le notaire est em- charges, elles seront viMes it I'audience,
peché, le president du tribunal pourvoira uns aucune requéte, et sur un simple
au remplacement par une ordonnancc acte d'avouc a avoué. C. pI'. 82,9i1.-Le
sur requete, laquelle ne sera susceptible jugement qui interviendra ne pourra Hre
ni d'opposition ni d'appel. C. pI'. 697, 730, attaqué que par la voie de l'appel, dan s les
739,746,809,838, 961. formes et dClais prescrits par les art. 731


970. En I>rooon ~ant sur cette de- et 732 du préscIIt Codeo C. pI'. 730, 739,
mande, le tribunal ordonnera par le meme 746,838,969. - Tout autre jugement sur
jugement le partage, s'il peut avoir Iieu, les difficultés relatives aux formalités pos-
ou la vente par licilalion, qui sera faite térieures a la sommation de prendre com-
devant un membre du tribunal ou devant munication rlu ~ahier des charges ne ,
un notaire, conformément a I'art. 955.- pourra etre attaqué ni par cpposition, ni '
Le tribunal pourra, soit qu'il ordoDlle le pal'appel. C. pr.677,809,961.-Siaujour
partage, soit qu'íl ordonne la licitation, indiqué pour Padjudication, les encheres
déclarer qu'il y sera immédiatement pro- , ne couvrentpas la mise á prix,i1sera pro-
cédé sans expertise préa\Jble, méme lor:,- I cédé comme íl est dit en Parto 963. - Dans
qu'il y aura des m:neurs en cause; dans ' les huitjours de Padjudicatioo, toute per-
le cas de licitatioo, le tribunal dCterminera , sonne pourra surenchérir d'un sixiéme uu
la mi.e a prix, conformément a l'art. 955. ' prix principal, en se conformant ¡¡UX con-
C. 827. , <litions et aux formalités prescrites par les


(a) 1,01 du 2 fuin 1841 sur les rentes
jurliciaires de Mens immeubles.


« 4. Les <Ir!. 969, no, 9il, 972,973,975 ,
et 976 du litre VII des Pal'ta,qes et Licita· :


tions, livre 11, deuxiéme partie du Code
de procédllre civíle, seront remplaces par
les dispositions suivantes. » (V. ces artieles
ci-dcsSllS.)




----_ .. _------------------------,
PAln'. 1I.-\.IVRE 1I.-0t:\'E!:TUI',L D'U:'!¡; ;>1:CCESSlOl'l. 281


art. j08, 709 et 710. Cette 511l'enehére pro- eomparaitre, soit dev3ulle juge, soit 11 I'all-
duira le meme dIet que dan s les ventes .le dienc.,.C. pI'. 82,n3, 1031.-T. civ. 92, 168.
biens des mincu!'s. C. 285, s. 832, s. 965. !l7H. Lorsqlle la masse du parlage, les


974. torsquc la situation des immeu- rapports el prélévements a faire par eh a-
hles aura exige plusieurs expertises dis- cune tlcs parties intéressées, auront eté
tinctes, et que chaque immcuble ¡¡ura CIé etablis par le notairc, suivant les art. 829,
déelaré impartageable, iI n'y aura cepcn- 830 et 831 du Coúe ci"iI, les lots ,;cronl
dant pas licu a Iicitation, s'H resulte du falts par l'un des cohéritiers, s'ils sonl
rapprochement dcs rapports que la tota- lous majelll's,s'ils s'acccordent sur le cboix,
lite des immeubles peut se partager com- el si celui qu'ils auront choisi accepte la
modémeot. C. 826, 827. commission : daos le cas cOlltl'airr, le DO-


97:'>. Si la demanúe eu parlage n'a taire, saus qu'i1 soit besoin d'auculle autre
pou!' objet que la division d'un 011 plu- procédure, renverra les parties devant le
siem's immeubles sur lesquels les droits juge-commissaire, et celui-ci nommera un
des iulc!'cssés soient déjá lilJuidés, les ex- experto C. 834.-C. pI'. 302, s. 9il, 9i5, 987.
pcrts, en procédant a I'estimation, compo- -T. civ. 168.
seront les lot5 ainsi lJU'iJ est pl'escrit par 979. Le cohéril:er ch()i¡i par les par-
Part.466 du Code civil; et, aprcs (Iue leur ties, ou I'expert r:ommé pour la formation
rapport aura été entériné, les lots seroot des lots, en élaLlira la composition par un
tirés au sort, soit devaot le juge-commis- rapport qni sera re~1l et rétligé par le no-
saire, so:t devant le Dotaire déjá commis taire lila sllite des operations ]lrécédcnle~.
par le tribunal aux termes de Parto 969. C. 831, s.-C. pro 978.
e. 834, 1686.-C. pI'. 9i6, S. 9HO. Lorsque les lols Juron! éte fixes


976. Dans les autres cas, et notam- ; et fine les conlcslalion, sur leur fOl'malion
ment lorsqlle le tribunal aura ordonné le s'j] yen a eu, Juront éle ju¡:é('s, le pour-
partage sans f;¡ire proceder a un rallpo~t suivant [era 50JIIIJleI' les copartageants iI
d'eXpel'b, le POlil'suivant lúa SOelTr.,'¡' ¡es Petrel de se trouver,iI jour indiqué, en l'é-
copartag-cant" de comparaitl'c, a., jour lude du notaire, pourassister a la clóture
indiqué, Jevant le lIolaÍl'c COllllIlis, a l'ef- ue son pl'oces-verbal, en entendre lecture,'
fet de proceder ;JUX compte, raJlpol t, for- et le signer avee IUi, ,'i1~ le peuvent el le
mation de masse, prélévcmclIts, compo- yculcnt. C. 835, s.-C. pI'. 68.-T. civ. 29.
sitiau úe lols et fOllrnisscments, aiusi 981. Le notaire remettra l'expédition
qu'il est ordoIllle par le Code civil, arti. du ¡>I'oces-verbal de partage iI la pal'tie la
ele 828. C.pl'.970.-T. civ. 29,92.-llcn plus diligente pouren pOllrsuivre i'homo-


I sera de méme aprcs qu'il allra procé.lé a logaliun par le tribunal; sur le rapport du
la licitation, si le prix de i'adjudic~tion doil juge-commissaire, le tribunal homolo-
etre confondu avee d'autres obJcts dans guera le pJrtage, s'i! y a lieu, les parties
une masse commune de partage pour présentcs ou appelées, si loutes n'ont pas
former la balance eutre les dlvcrs lots. comparu 11 la clóture du procés-verbal, et
C. 828, S. sur les conclusions <lu procurenr du roi,


977. Le notJil'C commis proccdera seul dans le eas oÍl la qualité tles parties re-
et sans l'assistance ú'un ,eeonú 1I0taire quena son ministere. C. 819, 838. - C. pI'.
ou de témoins: si les p~rlie5 se font assis- 83,1 12, ~88.
ler :luprés de lui d'nn cOlIseil, les Ilono- 932. te jugcment d'homologatioll or-
rail'es de ce conseil n'entrel'ont point dans donner:! le lirage des lots, soit devant le
les [rai, de pal'tage,et serolll a leur char¡;e. juge-commissaire, soit devant le notaire,
-An cas de Fart. 83i du Coúc civil, le no- Jequel en fera la délivrancc aussitót arres
taire rédigera en ullprocés-vcrbal separé le tirage. C. 834,842, 1604, s. - C. pro 9;0.
leS diJlicultés et dires des parties: ce pro- _ T. civ. 92.
cés-vel'bal sera, pal' lui, rcmis Jn grelfc, et 9H;). Soit le gl'ellier, soi! le notaire Ca;,
y sera retenn. - Si le jnge-commissaire SCI'OUI lenll. de dclivrpr tels extraits, en
reuvoie le, parties a I'audicncc, I'iudic¿¡- !Ollt O!l ''u partie, du proccs-verbal de par-
tion Ul! jOIll' Ol! elles ,ICHon! compal'ailrc ,_
leu!' ~Ietldl'a liel! u·;',iourncmcnt. - ll' 'a' V. C. off. mino ,~ Jutmi·c.'" L. ~"
oe :-;ct'ti ~'alt ailClln¡~ l'-f)lnuwtioll pont' , vrnt.llH \ I, ;~l't. :!.J.


1. ___ . _____ ... __ . _______ .. __ . _________ . __ ~. ____ .... _____ _
lG--'




_____ -1IICOIl!c. llE 1'1WC,r.lJ_U_I,_f:_C_I\_'l_L_li_·. ________ _


tage, que les p~l'ties intél'cssées lcqller-
ront. C. 20,60-7". - C. pro 839, s.


984. Les formalités ci-dessus seron t
suivies dans les licitations et partages ten-
dant a faire cesser l'inrlivisioD, lorsque
des mineurs ou autres personnes Don jouis-
sant de leurs droits civil s y allrontintél'ct.
C. 815, S. 1686, S. - C. pI'. 966, S.


98l>. ÁU surplus, lorsque tous les co-
propriétaires ou cohéritiers seront ma-
jeurs, jouissant de leurs droits civils, pré-
sCDts ou düment représentés, i1s pOllrront
s'abslenir des voiesjudiciaires, ou les aban-
donner en tout état de cause, et s'accorder
pour procéder de telle maoiére qU'ils avi-
seront. C. 819. - C. pI'. 952, 953.


TITRE VIlT.-DU BÉNÉFICE D'INVINTAIRE.


986. Si l'héritier veut, avant de pren-
dre qualité, et conformément au Corle ci-
vil, se faire autoriser a procéder a la vente
d'effets mobiliers dépendants de la succes-
sion, iI présentera, a cet effet, requete au
présidenl du tribunal de premiére instaure
daos le ressort duquel la succes;ion est ou-
verte Ca). C. UO, 461,774, 793, S. 805. - C.
pI'. 987, S. - La vente en sera faite par un
!lfficier public, apres les affiches et publi-
cations ci-dessus prescrites pour la venle
du mohilier. C. pI'. 617, S. 1000 a 1002. -
T.civ.7i.


987 (b). S'i1 y a Iieu a vendre des im-
meubles dépendallts de la succcssion, I'hé-
ritier béoéficiaire préscntera au président
flu tribunal de premiCrc install~e du lieu de
I'oul'crture de la su~ces,ion une requéte
dans laquelle ces immcubles seront dési-
gnés sommairement. Cette rc(!uete sera
commuuiquée au minislere public; sur ses
concIusions et le rapporl du jllse nommé a
cet elfet, il sera rendu jugement qui auto-
riscra la vente et fixcra la mise a pl'ix, ou
qui ol'donncra préalablement que les im-
meubles seront vus et es timés par un cx-
pert 1I0mmé d'offi('e. C. 793, S. 806. - C.
pI'. 302, S. 745, 955, s. 969, 970, 997. - T.
civ. 7S. - Dans ce dernier cas, le rapport
de I'expert sera enlériné sur requéte pal'


(a) L'héritier bénéfiriaire De peut pas
faire le translet't des rentes au desslls (le
50francs sans etre préal,lhlement autOl'isé.
(Avis dll conseil-rt'Etat du II janv: 1808).
V. L. 2( mars 1806. en note C. ClV. ar-
ticle 457.


le tribunal, et sur les conclusions du mi-
nislere public le tribuual ordonnera la
vente. C. pro 83, s. 93, tl2, 971,981.


988. 11 sera procédé a la vente, daDS
chacun des cas ci-dessus prévus, suivaDt
les formalilés prescrites au litre de la vente
Jes biens immeubles appartenant a des mi-
neurs. C. pI'. 953 a 965. - Sont déclarés
commUD5 au présent litre, les arto 701,702,
705,706,707,711,712,713,733,734,735,
736, 73i, 738,739, 740, 741,742, les deux
del'niers paragraphes de I'art. 964 et l'art.
965 du ]ll'ésent Codeo C. pro 838, 964. -
I.'héritier héndiciaire sera réputé héritier
¡,ur et simple, s'il a vendu des immeubles
sans se con former aux regles prescritrs
par le prt'seut titre, C. 778, s. 796,801, S06.
-C. pI'. 953, 972, 989.-T. civ. 78,128-5°.


989. S'i1 y a !ieu a faire procéder a la
vente du mobilier et des rentes dépendJuts
de la succession, la vente sera faite sllivant
I"s formes pl'cscrites pour la veute de ces
sortes de biens, a peine, contre I'héritier
bénéficiaire, d'Ctre réputé héritier pur et
simple. C. 457, 778, s. 796, SOl, 805,
986 et la note. - C. pr. 617 a 625, 643, s.
945, s. 988.


990. Le prix de la \'ente du mobilicr
sera distribué par contl iUlItion entre les
cr'éanciel's opposants, "lIh'ant les formali-
tés indiquecs au titre de la Oisll'ibution
par contribution. C. 808, 809~ - L pI'.
656 a 672, 989.


991. Le pl'ix de la vente des immeubles
sera "i"tribué suivant I'ordre des privileges
et hypothcques. C. 2166. - C. pI'. 7 (9, s.


992. Le créanciel', ou aulre partie iD-
tére,séc, <¡ui voudl'a obliger l'héritier bé-
néficiaire a donDer caulioD, lui fera faire
sommation á cet effct, par acte extl'ajudi-
ci3ire signifié a personne ou domicile. C.
102, 807,993, s. 2040, s. - C. pro 68, 517,
993, s. - T. civ. 29.


993. Dans les trois jours de cette som-
mation, olltre un jour par trois myriame-
lres de distance entre le domirile de I'héri-
tiel' et la commllne ou siege le tribunal,i1
sera tenll de présentcl' taution au greffe


(b) LOl du 2 JI/in 1841 su/' les ventes
Judiciail'es de biens immeubles.


«!S. Lesar!. 987 et988du tit.VIII,duBe
né(ice d'inventaire, Iiv .11, 2e parto du C. de
proc. civ., serontl'emplacés par les dJ>po;,i-
tions suivanles.»(Y. les deuxart. ci-dessus.)


J __________________________________________________ ~




PART. 11.-L1V1IE 111.-AIUllTlIAGE. 283


du tribunal de POllvertul'e de la succcs- \ celtc succcssion est reputée vacante; elle
sion daD s la forme prescrite pour les ré- est pourvuc d'un curateur, conformément
ceptions de cantion. C. pI'. 518, s. 992, 1033· a I:,art. 812 du co~e civil. C. ?~0,.j95, 8U,


994. S'il s'éléve des dilficaltes relalIve- 2208.-C. pI'. 49-1 ,999, s.-l. elV. 71.
ment iI la réception de la caution, les 999. En cas de conCllrrence entre deux
créanciers provoqllauts seront représen- ou plusieurs curateurs, le premier nommé
tés par Pavoué le plus aneien. C. pI'. 520, s. .era prCféré, sans qu'i1 soit besoin dejuge-
65.1,719. . ment. C. pI'. 967.


99!). Seront observées, pour la reddl- :1 000. l.e curateur est tenu, avant tout,
lion dn compte du bélléfice d'invent¿¡ire, de faire constater Pétal de la suecession
les formes prescrites au titre des Reddi- pal' UD inveDtaire, si fait n'a eté, et de faire
/ions de comples. C. il03.-C. pI'. 527, s. vendre les meubles suivant les formalités


996. l.es actions a intenter par l'héri- prescriles au litre {,Inventaire el de la
tier bénéficiail'e conlre la succession se- renle du nwbilicI·. C. pro 617 it 625, 911, S.
ront inlentées contre les autres heritiers; 945, S.
et, s'i1 n'y en a pas, ou qu'elles soient iD- :1001. 11 ne ponrra elre procédé a la
tentées par tous, dles le Beront conlre un vente des immeubles el rentes que suivaDt
curatelll' au bénéfice d'inventaire, nommé les formes qui ont été prescrites au titre
en la meme forme que le curateur a la suc- du Béné(ice d'i¡ive",taire. C. 805, 813.-
cession vacante. C. 802,811, S. 2258. - C. pI'. 986, S. et la nole.-T. riv. 128.
C. pI'. 998, S. t 002. Les formalités prescrites ponr
rITRE IX. - DE LA HENONCJUION A LA l'héritie'r bénéficiaire s'appliquel'ont égale-


COM!IIUNAUTÉ, DE LA VENTE D~S IM!JEU- ment au mode d'administl'.1lion et au
HLES DOl·.WX ET DE LA RENOII'CIATlON A comple d renrlre par le cura/eur a la suc-
LA SUCCiSSJON.


997 (a). Les renonci"tions a commu-
nauté ou á succession seront faites au
gretfe uu tribunal dans I'arrondissernent
duquel la dissol'ltioD ¡le la comrnunauté ou
I'ouverture de la sllccession se sera opérée,
sur le registre prc,.crit par !'art. 784 du
eode civil, et en conformilé de I'art. 1457
du meme Code, saus qu'il Boit besoin d'au-
tre fOl'malité. C. 110,775, 781, ¡il4, S. 1130,
1453, s. 1492, S. - I.orsf]u'il y aura lieÍl de
veDdl'e des immeuble, dotaux dans les cas
prévils par I'art. 1558 du Code civil, la vente
sera prealablemcut alltorisee sur requete,
parjugement reDdu en audicnce publi'lue.
C. pro ;.15, 987. - Seronl, ¿¡U SUJ'pIIlS, ap-
plieables les art. 955,956 et suivauls du
titre de 1;1 rente des biens immeubles ap-
partenant a des mineurs ..
TITRE X. - DU CUIIATEUR A UNE SlJCCES-


SJON VACANTE.


998. Lor,qu'apl'cs I'expil'ation des dé-
lais pour faire inventail'eet pour déliilercr,
il De se présenle personne <¡ui reclame UDe
succes,ion, C]1I'i1 n'y a ras d'héritierconnu,
ou (¡ue les héritiel's connll' y Gnt renoneé,
(a) 1.01 du 2juin 1841 SU/· les venlesju-


dieiaires de bhns irmneublcs.
cr 6. Le titre IX, Ene 11, deuxicme par-


ccssion vacante. C. 803, S. 814. - C. pI'.
79.1, S. 986, S.


LlVRE TROISIEl\'IE.
Dé(~r. du 29 aVI'i11806. Promul. le 9 mai.


TITRE UNIQllE. - DES A.RBITRAGES.
:1 00:>. Toutes personnes peuveDt com-


promettre sur les droits dont elles ODt la
libre disposition. C. 1123, S. 1989. - C. pI'.
42!¡ il 431,1004, s.-Co. 51, S. 63.


1004.011 ne pent compromettre sur les
dons et legs d'aliments, log-ement et véte-
ments; sur les séparatiODs d'entre mari et
femme , divorces, questions d'état , Di sur
aucune des contestalions ¡¡ui seraient su·
jettes a eommunication au ministere pu-
blic. C.6,203, S. 229,5. etlanote, 306,467,
610,1015,1131, S. 1443. - C. pro 83, 1i4,
581, S.


100lS. Le compromis pourra étre fait
paJ',procés·verbal de\'ant les arbitres cboi-
;;i5, ou par acte devant notaire, ou sous si-
gnatllrc privée. C. 1317, S. 1325.- Co. 53.


:1006. Le compromis désig-nera les ob-
jets en litige et les Doms des al'bitrcs, a
peine de nullité. C. pI'. 1005, 1029.
(le du Code de procedure, sera aiusi I"ee-
tifié. » (V. ce titre ci-dessus).


:.-.-----------------_ ... _------ --- ---'''.'_.




COUE UE P¡WCÉDUI'.E ClYlI.E,
-------- -~-----~-


- --------------


1007. Le compromis sera valahlc , en- 10 I (l. Chacune dcs parties sera teuue.
cure qu'il ne lixe pas de delai; et, en ce de pl'oduire bCS déf{~nses et pieces, quin-
cas, la mib5ion des Jrbitrcs ne durera que zalUe al[ moins uvant l'expil'alion <lu délai
trois moí" du jour du compromiso C. pI'. du compromls; et se¡'ont tcnus les arbi-
1008,1013, 1015,1029, 103.3.-Co. 54. tr(,s de jugcr sur ce qui ¡¡ura éte produit.


1008. Pcndant le délai de I'a¡'bitrage, C. pI'. 1007,1014. -Lejugement sera si-
les arbitres ne pourront étre révoqués que gné par c1,acun des arbitres; et, d~ns le
du cousenlement unauime des parties. C. cas oÍ! il y aurait plus de deuJ( arbitres, si
1134,2004, s. - C. pI', 1014. la mmol'ité ¡'efusait de le signer, les alltres


1009. Les parlies et les arbitres sui- arbitres en feraient menlion, et le juge-
vront, dans la proccdure, les délais et les menl aura le meme elfet que sJi! avait eté
formes etablies pour les tribunaux , si les signé par chacun des arbitres. C. pI'. 1020,
parties n'en sont autrement convenucs C. 1021,1028. - Co. 56. - Un jugemcnt arbi.
1134. -C. pI'. 101l, 102i. tral ne sera, d~ns aucun cas, sujet a I'op-


:lOJ O. Les parties pourront, lors et de- position (a). C. pI'. 19, S. 149, S.
puis le compromis, renoncera l'appel.C.pr. 10J7. En cas de partage, les arbitres
443, s. 1023,1028. - Co. 51, 52, 6~. -Lors· autol'ises a nommer un tiers seronl tenus
que l'arbitrage sera sur appel ou sur re- de le faire par la décision qui prononce le
quéte civile, le jugement arbitral sera défi- parlage: s'ils ne peuvent eu convcnil', i1s le
nilif et salls appel. C. pI'. 480, s. 1026. déclareront sur le procés-verllal, et le licrs


1011. Les actes de I'instruction et les sera nomme par le présiden! du tribunal
procés-vel'baux du minislerc des arbitres qui doit ordonnel' l'exéeutiOD de la déci-
seront faits par tous les arbitres, si le com- sion arbitrale. C. pI'. 1012·;'u, 1020. - Co.
pro mis De les autor¡"c a commettre l'un 60. - II sera, iJ cet elfet, presenté rec¡uete
d'eux.C. pI'. 1003, 102i. par la partie la piuló diligenle. - Dans les


:1 012. Le compromis finit, - 10 pal' le deux cas, les arbitrcs divises seront tenus
deces, refus, deport ou empcchement d'un de rédiger leul' avis di~linet et motivé, SGit
dcs arbitres, s'i1 n'y a clause qu'il ,Cl'a dans le meme proci~s-vel'h;¡l, soit dans des
passé oulre, ou que le remlllaccment sera proces-verbaux sépal'es. T. civ. 17,
an elloix des pal'ties ou a u ehoix de l'arbitrc f O J 8. Le tiel's-arbitre sera ten ti de ju-
ou des arbilr¡¡.s restant; _20 par l'expira- gel' dans le mois du .iour de son aceepta-


I tion du délai stipulé, ou de eelui de trois lion, iI moins (Iue ce dClai n'ait dé prolon-, _ mois s'il D'en a pa.s élé ~eglé; -1 3° pal' ~e ¡:e lJal'Pacte de la .nominalion :fil ne pourra partage, si les arbitres n ont pas e pouvOIr prononcel' qu'apres avoir con cre avec les
de pl'cndre un liers-arbilrc.C. pI'. t 18,468, arbitres divisés, qui seront sommes <lC se
100í, i008, 1014, 101i. - Co. 53, s. réuDir a cet elfet. C. pI'. 1017, 1028-4°,


1013. Le rlcees, lorsquetousleshéri- 1029, 1033.-5i touslés arbitres neseréll-
tiers sont majenrs, ne melt¡'a pas fin au Di,sent pa5, le tier,-arhit!'c prononcel'a
compromis: Iedélai pour in;truil'e etJuger senl; et uéanmoins il sera lenu de se con-
sera suspenrlu pendant celui ponr faire in· former iJ I'un des avis des alltres arbitres.
venlaire el délibérer. C. 795. - C. pI'. 174, C. pI'. 1016-2u, 1020, S. - T. civ. 29.
1007,1088, 1015.-Co. 62,63. tOJ9. Les arbitres el ¡icl',-Jrbitre dé·


:1014. Les arbitres ne pourront se dé- eideront d'aprés les I'egles dn droit, iJ
porter, si leurs opéra tions sont commen- moins que le compromis ne leur donne POII-
cées: ils De pourrollt elre récusés, si ce voir de prononccl' comme amiablei eompo-
n'e.t pour cause survenue depuis le eom- sÍlcllrs.
promif.. e, pI'. 44, s. 191, 308, s. 3iS, S. 430, 1020. Le jtl¡;ement arbitral ,era relldu
lOOS,1016. exéculoil'e pal' !lnc ordonnance du prcsi-


:1. 01 a. S'il est forme inscription de faux, dent du lribunal (le prcmiere in,lance dans
mellle purement ci\-ile, 011 5'iI s'ckvequcl- I le I'essort uuquci iI il dé rendll;a eetefT~t,
que incidenl cl:imi!lc\, les af'hitres délais- ¡la minute du ju;;clIlcnt sera déposéc, Jau.
iicront les parlles a se pOUI'VOIr,. et les dc- 1- le$ l['ois joUl'S, p;¡¡'l'lln des arulll'es, au
lJis de l'aI'bllra~e contlDueront il coum' du _______________________ _
jourdujllgement de l'incident.Lpr. 214, I (a) V. C. ellie:;. l.. 22 Irim. an VII,
s. 1007,1013. -- I. el'. J, 440. i al'l. 47.
---~------------------




;;l'elTe du tribunal. \:. 1'1'. lOi6, IO:!I, 10~¡;. tion dcs formes onlinaires, si les parties
-Co.61.-S'Ji i!I'Jlt de túllllll'OIllIS SUI" u'en elaient autrcment convenllCS, aios;
I'appel.d'un jU¡;emcllt, b ¡Jéci,ion arbit.rale I !ju'il est. dit cn !'arlicle JI109; -. ~o Le
sera deposee al! gretle de la cour ro) ale, , moyen resultant de ce qu'll a ura ele pro-
etl'ordonnance rendue par le presidcnt de i noncé sur choses 1J0n demandées, saufa se
cette com·. - Les pour'uitcs pour les frais ~ pourvoir cn lJullité, H,il'ant Particle ci-
du dépót et Ic;;,lroits d'enrc~istrement lIe apri's. C, 111'. 480-3u, 100 '. 10:28.
pourrolll élre {"ites que coutre les parties. 1028. 1I nc sera besoill de sc pourvoir
C. pI'. 130. - T. civ. gl. par appe! ni requéte ch'ilc dans les cas


f021. Lesj,¡gcmcntsal'bitraux, méme ' snivallts: l° Si le jll<YclIIcnl a été rendu
ceu! prépariltoires, lIC pourront étre exe- ' sal1; cOlllpromis ou Ilors <lcs termes du
eutes ql~'ap\'és. i'or<lounance ¡¡ui sera ac- i compromis; C. t'!l!l8. - 2° S'Ü I'a etc sur
cordee, a cet e¡rct, par le presldcnt du tn- i comJllOlllis nul ou expiré; - 30 S'i1 n'a été
bunal, au bas ou en marge dc la minute, ' I'cnuu quc par quelques arbitres non au-
sans qu'Il SOlt besolll d'clI commumquer au : tor'i,és á juger enl'absellcc des autres ._
ministere pllblic; et sera lauilC OI'UOI1- I 4" S'il l'a etc pal' IIn tiers sans cn aV~ir
nancecxpediée ell suile <lc I'expc<lilion <le ¡ conféré ayec les arbitres partagés; C. pI'.
la deeJ,lon. Co. 61. - La conna:,,,allce <le I 1018. - 5° Enfin s'il a eté prouoncé - r l'ex~cuti~~ ~ujuge:neut appartient '~1I tri- \ cllOscs IJqn dcmanuces. C. IJI'. 102i-2U~~
bu, Dal qma len,ll1l 01 donuauce.C·lll. 442, I Dans tous ces cas .Ies parties se pour ._ 40 ') "45 l' VOl
'.''''. . ; ront par opposition ii. l'or<lonnance d'exé-
1022. Les jugen.ents arbltraux nc pour-I culion de'-ant le tl"ibunal !jui I'aura reu-


ront, en aucun ca", ctre OppOSCti a oc" , <lue, et demanderont la nullitc <le I'acte
tlers. C. 1165,1351. ' qualifiéj'uuement arbitral-II ' .


JOo- '1 ,. , 'lu ,-' , t '0'[·· X .J • ne pourra
_.l. ,al pe c,Jugemcn sal I tau. vavoir rccours en ca, . t" '


sera porté ¡,avoit': <levant le, tl'ibunaux Je - . . ,5a ton que contre
.. .' ,-. les jugements <les trlbunaux ren<lus soit


Prcmwre lII' tance pOllr les matlCl'es (IUI -. . , •
, "o '. ' sur requcte clvlle SOlt sur appel d'un )'11_


s'll ll'Y cut pOlnt eu d'al'lJltl'agc eusscnt . ' ,
été, soit en l>lemier ~OJl en <lcl'llie;' ressol.t, ~~~~e~~:¿:bltral. C. pI'. 1004, 1006,1012,
de la compelence deti jugC:i de palx; el dc- '
vant les cour, royales, pour les llIaliél es DisposiUons générale!!.
qui eusscnt eté, soit en premie\' soit en <ler-
nier rCS50tl, de la compétencc des tl'ibll-
n~'llx <le prcmiére instancc. C. pro 48, s.,
443, s., 1010, 1025, s.


f 024. Les regles sur I'excculion pro-
vi,oiredesjugemcnts Iles tribunaux sont
applicables aux jugements arbilraux,C. pI'.
1, d la nole, 134, s. 404,554,806.


102a. Si l'appcl est n'jeté, I'appelant
sera condamne a la meme amende que s'i1
s'agissait d'un jugemellt des tribunaux 01'-
din"ircs. C. p\'. 471, 1010.


i026.La \'equete eivile pourra etre pri¡,e
ronlrc lesjugemcnts al'blll'aUx, <lans les
délais, formes et cas ci-devant debi¡;ll"s
pour lesjllgcments des tribulIaux ordUlai-
res.c..llr.480, s. 10tO.- Elle SCIJ ronce
devant le tribunal quí cÍlt tlé compC!cnt
pOllreonna"ttre <le l'appel. C. pro 480, I02:{,
10~8.


1027. Ne pourront cependant ctl'e pro-
poses pour ouverturcs ,_10 L'inobsel'va·


la) V. C. otr. mino § ,fvul/es, n. 13
[rim. an IX, ,11 t. 1,2-1°, S, s.; an. 2 lller.


f 02H. Aueunc des nllllités, amendes et
¡Jcelleallccs pronollcecs <lans le présent
Coje, n'e,t conlluillatoire. C. pro 67,71
263, 2G4, 390, 44-1,471, 513,664, 756, 1030'
1039. '


1030. Aucun exploit OH acte de procé-
<lure tle pourrra étre déclat'é nul, si la nul-
lilé n'eu e,l p~s formcllemellt prononcée
p,Jl'la loi. - J)ans les cas oú la loi n'aurait
P;¡S pl'ollonce la uullité, I'olficie¡' mini&te-
riel pourra, .oil ponr omission, ¡¡oit pour
eonlravcntion, etre condamné a une


, amen <le qui ne sera pas moindre de cinq
, fr<lnes et n'excédcra pas cent franes (a).
e. 1'1'. 6;, iO, 173,213,246,260, S. 272, 2i8,
292,374,3\10, 4H, 456,471, 479,480, 500,
512, 516,634, ~69, 1039.


J 031. Les procédnres et les actcs nuls
011 1'1'11' trato:rcs, et les actes qui auront
donne lieu ... uue condarnn .. tiotl tI'amendc,
seront a la chaq;c des ollicicrs ministériels


an X. art, 1, s.; § Cummissaires-priseurs,
art'o 29 licl'!n. an IX, an. 1; ord. 26 juíll




COII[<: ni,: 1'r.ilCEDI'P.E CI\'ILE.
I


qui les auront raits, lesr¡uels, suivant I'exi- i \'ité des cireonstanecs, pourront, dans les
genee des ca" ;.eronl, en outre, passihlcs I causes dont il, seront saísis, prononcer,
des dommages-intérds de la partie, et I'0ur- meme d'ollice, des injonctions, suppl'imer
ron! meme étl'e suspendus de leurs ronc- des éails, les declarer calomnieux, et or-
lions C. 1149, s. 1382.-C. pI'. 71,128,132, donner l'Impression et I'alli~he de leurs
360, .')23, 1030 el la note. jugements. C. pI'. 88.-c' 1. el'. 504.-c' p.


JO:>2. Les communes (a) el les établis- 3i7.
semcnts pllblies (Ó) seront teollg, pour for- 10:>7. Ancune signification ni execu-
¡"et' nnc dcmande eu juslice, de se conforc lion ne pourra étre faite, depuis le lel' oc-
lIIer aux lois adminisll'atives. lohre .i IIsqll'au 31 mars, ayanl six heores


J 03:>. Le jour de la signifieation ui eelui dn malin el aprés six henres du soir; et
de I'eehéance ne sont jamais comples ponr depuis le 1"" aVl'i1,iusqu'au 30 septembre,
:<! délai génel'al fixe pour les ajournements, a\'ant qualre helll'cs du matin et aprcs
les cilations, sommalions et autres actes neuf hcurcs dn soir; non plus qne les
fait> it pcrsonne on domicilc: ce délai sera jonrs de f"le "'gale, si ce n'e,t en ver tu ,le
augmenté d'un jour it raison (le lrois my- permission diljllge, dans le eas oú iI Y au-
I'iamétres de dislance; et quaud il y anra raí! peril el! la rlemenre. C. pro 63 et la
!:cu a voyage ou cnvol et relolll', I'aug- Hote, ¡SI. 806,808.828. - Co. 134, 162,
illcnlation sera du dOllble. C. pI'. 67i, 993. 18i. - C. p. 25.


1034. Les sommalions pour étre pre- JO:>8. Les avoues qui onl orenpé dan s
SCDt aux !'apports d'cxperls, ainsi qne les les causes 011 iI est intervenu des juge-
assignations ,lonnees en vcrlu rlc jugemcnt ments tlefinilifs, fieront ten liS d'ocwpersur
de jODelion, iDtliqueronl sculemenlle licu, i'cxccution dc ces jllgem~nts, sans nou-
le jour et I'heure de la premiáe vaealion veaux pouvoirs,púlIl'VlI qu'elle ait "eu dans
ou de la premicre alldienee; clles n'auront I'annee de la prononciation desjugemenls.
"as besoin d'étre réitéJ'ées, quoic¡ue la va- C. pro 75,148, 162, 3~2, 496.
catioo oul'alldienee ait élé continuée a un 1039. Toutes sig-nifications failes il des
alltre jour. C. pro 153, 184,231,302, it9,.. 1WI'sonnes pllblii¡IIt'S, pl"t'posées pour les
g31. . I'c('evoil', ,eront v'iSl'es par elles sans frais


103;). Quand iI s'agira de reeeyoil' un 5111' I'original.-En cas de I'cfus, l'orig-inal
.<crmenl, une caulion, de procéder a une sera visé par le fJ/'ocureur du roi prés le
cnquéte, il un inleno.gatoire sur fails etar- lritJllnal de pl'emiére instance de leilr do-
lieles, de nommcr des experts, el généra- mieile. Les refusants pourront elre con-
lemen! de faire une opération quelconque damnes, sur les eonclusioDS du minislére
en verlu d'un jllgement, et que les parties puhlic, it uoe amende, qlli ne pourra étre
011 les Iieux ('oulenlicllx &el'ont tl'Op éloi- moindre de cinq franes. C. pro 83,84,112,
gnc" lesjllges pOllrronleommettre un tri- 1029. - T. civ. 19.
bunal vOlsiu , un j ugc, ou mrme un juge 1040. 'I'ous aetes et pl'oees-verhallx du
de pa¡x, suivant I'cxigence des eas; ils minislél'e du juge srl'ont rail,; an licu oú
pOllrront méme autoriser un tribunal il ,iét(c le tl'íbunal : le juge y sera loujours
nOlTlmer, soit un de ses memhres, soil un a"islc du grelner, qui gardera les minules
jugede paix, pourprocederauxopéraliolls (t delivl'cl'a les expéditíons: en cas d'lIr-
ordonnees. C. pro 252,305,324,326,517.- g'l'nce, Ic jllge pOllrra rcpondre en sa de-
Co. 16. -C. l. el'. 90. mcure les l'el]uetes qui lui seront rrésen-


:1036. Lei tribnnaux, su\vaot la gra- !l'es; le 101lt, sauf l'exéclltion des disposi-


1816, 3rt. 14; § Huissie¡'s, L. 27 venl. an chapo VII Du contentieux.) Le conseil de
VIlI, arl. 70-1°, jI, s.; § Notaires, L. 25 clJarile úoil allssi úonner son avis slIr les
venl. an Xl, arl. 52, s.; ar\'.2 niv. an XII, procés il inlenler ou il soutenir par les ad-
;:rt. 2-1°-3°,9, s. minj,lrations des hospices. (lbid. etOrd. du
la~ V. C. mllllieip. T" 18juill. 1837, 3rt.I!!, 31 octon. rR21, al't. R.)
~O, 49, s. el la note. I.es aelions mo/;iiier('s contre Irs éta-


'b) Les administr,ltions des hospices De blissemcnls pllhlies doivent etre alltorisees
i'Clll'enl déf,:ndl e iJ tles aelion, .iudiciaires par Ics I'.oo,cils úe pl'efectlll'e, mais non les
l)tl (,JI inl('nkl', '1u'apres avoir ohtenlll'au- actions I (·(·Ut:.I'(Av. COIIS. rl'Elal 9jlliJ. 1806,
!,O,I'IS,;lt,io,n du cansel,l: de prcfcctlll;C, s;.~"r [ PI COI'Ii,,:nin '.1:, 4·1:;;. V. C. adm. L. 28
1 CCO,II s au con,ell d Llat. I,Ord. 8 fev. 18_3, pluv . .1:1. I JI, ,1, t. 4 .


. _-----_. __ ._---




--------._-_._-_ ..• _-_ .. _- .. __ .------------------------.


UISPOSITlO:-¡S (;L'iElIALES. 2~7
-- - -' ----' , , .. _ .. ,-'---------------


tions portées au Litre des lIifó·e·s. C. pI'. 8, I f 042. Avant eeHe époc[ue, 1I se¡'a faít,
806,808. tant pOllr la taxe des fralS (b) que pour la


1041. Le pré,cnt C.ode sera exécuté it police el (bp;ipline des tl'ibunaux, des re-
dater dn l el' janvicr ISOi: en conséquence, glemenh ¡('aúmiohtriltion publique (e). -
tous proces qui seront intentés depuis cette Dans trois ans au plus tanl, les dispositiotl5
époque, scront instruits conform('ment a de ces réglements qui contiendraicllt des
ses dí.positiolls. TOlltes Jois, r.outllmes, mesures legislatives, scront pr'éseotées au
usages el reglements I'elatifs a la proeédure corps legi,latif en formc dc loi.
civilc, seroul abrogés (a).


(a) D'aprés un avis du cOllseil d'Etat du
9 mai 180i, approllvé le ler jllin suívant,
«I';lbrogation prononcée par I'al't. 1041' du
Code de procédure civile, De s'appliqlle
poio! aux lois el regl.Jents conccnwnl Ja
forme de procédar ... wit dans les ¡lffaircs
de la regie des domaincs el de I'cDregisll'e-


melll, soit en toute autre matiér'c pOllr la-
quelle i1 "ura CIé fait, pal' ulle loi spéciale,
exc"ption aux loi, generales.»


(b) Y. C. <les frais, T. civ. D. du 10 féVl'.
180i.


(e) V. C. trib. D. des 30 mars 1808, 20
avriI1810,6juil. 1810, IS aoút 1810.


ftL'! 1111 (,UI'II J •• PR\lCIÍI>VU: (W:U.


_f_ ..... ,::.a<-_~~,J_ ..... ~~_, ______________ _'


;----




,
!I


-eODE DE COMMERCE.


ORDONNANCE DU ROl
Du 31 janvier 1841.


Vo les lois des 19 mara 1817, 3t mars 1833, I sceaux; - Nous aVODS orJonné et ordon-
28 mai 1838 et 3 mars 1840, qlli ont apporté non s ce qui suit: -11 De sera reconnu
diverses modificatioDs au Coue de com- comme texte oJficiel dJl Code de commerce
merce, sur le rapport de notre garde des que le telle suivant !'


LlVRE I>REMIER. •
DU COMlUERCE EN GENEIt.U"-~


','!' (fit. l. - VII. Décr. le 10 septembre 1807,
proOlu'. le 20. - Tit •. VIII. Ilécr. le U,
prolllul.le 21.)


4. La femme ne peut etre marchan de pu-
blique saos le cooseotemco't de son mari.
C. 215,217,224, 1125.-Co. 5, 7, 65, 5.113,
220. •


TITRE PREMIER. lS. I,a femme, si elle est marchaodc pu-
blique, peut, sans l'alltorisation du mari


Des Commer~ants. 5'obliger 1'0111' ce (pli coocerne son negoce;
" f. Soot commer~aots ceux qlli exerccnt et, allllit CJS, elle oblige aussi son mari


desactes de commerce, eten foot leur 1'1'0- s'il Y a commnnauté entre cux. C.1391,


1


1 fession habiluelle. Co. 2, s. 85, 5.618,632, S. 1401, HIU, 14:!6, 2066.-1,.18 avrill832,
s. - L.1 .... brum. an VII, arto ;)0, S. C. 3rt. 2, C. con tI'. - Elle n'e>! pas reputee


" pa~; T . tl~IJ:I¡rl/~rhal' ~dlell'IPrl('lb,.lai(n'U(lel'eSi C,lIe ~e fait (¡ue ddé-
.... out mmenr émancirr II~ I"Jl1 ct .. Ie' • o " s s < u "ommCl'CC e


'autre sexe) agé de dix-hUlt aus aceom- ~'}Il (1'''11; e/le n'est reputée telle que 101'5-
plis, qui voudra profiter de la faeulte que: qu'elle fait Ull commel'ce separé. C. 220.-
luí accorde I'art. 487 du Code civil, de f;lJl'e ! Co.4.
le commerce,ne pouna en commcllcer !t:s 6. I,es lIlinenrs marchands, antorisés
opérations, ni etre reputé majenr, <luant I comme il est ,lit ci-dessns, peuvcot enga~


,¡ allX engagemeots par lui contracles ponr . gel' et h~ polhequer leurs immenbles, C.
'1 fails de commerce,-l° S'il n'a eh! prcala- : 487,2073, s. 212.-1, s. -: lis pcnvent méme
, blement autor'bé par son pére, ou par 1;a ' les alÍ(!ner, mais eo slIivalllles fOl'malités


"lere, en cas de dccés, inlerdlction ou ah- , prcsrrilcs par les arto 457 et snivallts du
sencedu pére, OU, a défaul du pére el de I Code civil.-C.pr. 954,s.-Co.2,114.
la mere, par une délibération dn conseil dI) 7. Le" fcmmcs marehandes publiques
famille, homologuée par le trillunal civil; pruvcnt é¡;alcment cngagcr, hypothéqller
- 2"Si, en outre, l'acte ¡\'alllorisation n'a el allener IC\lI·slmmeubles. Touldoi, Ieurs
cté enregistré et alliché an tribunal de I bien:; stipulés dolallx, qnand eiles sont
cOlllmerce dulieu ou le milleur Yeut él.- ! lIl:<riécs sous le régime oolal, ne peuvellt
blir son domicile. C. 108, 3i2, 406, s. 476, s. : dr'c hypothéc¡ues ni aliénés que dans les
1125,1308. - C. pI'. 861,88':', S. _ Co. 6, , cas détermines el avee les formes reglées
63,114. - L. du 1 i avril lB3?, art. 112. C- : pa\' le Code civil. C. 21i, 223,1538,1554,
eontr. [ 1557, S. 2073, s. 2124, S.


:'jo La disposition de l'al'ticle précúlent ; TITRE DEUXIE~IE.
es! applicable ,inx mineurs méme Don com- i ¡ lIler~ant" á I'egard de tous les fails (¡ui I , ~onl utclarl's (,uls ,le commerce l'<tr les &. TOIII commerc;mt est tenll d'avoir I uispositious des <trt. 632 el (;33.-Co.1l1. un Iivr('-jolll'o,il qui í'/"['~'cnte, jaur par Des JI.\'res de commerc~.




L1VRF; I.-TITRE fil.-DES SOCIÉTÉS.


Jour, ses dettes aclives el passives, les
opéralioDs de ~on commerce, ses nligocia-
lioos, acce,Jlalions 011 endossements d'ef-
ret&, et géneralement toút ce c¡u'il recoit
e.tpaie,a IIuel1lue titre que ce soit; el qui
enonce,mois pal',mob, les sommes em-
ployées ¡, la tl"pen~c de 5a maí son: le lout
Indépendamment ;les 3ulres Iines u¡,ités
dios le commelce, mais quí ne sont pas
indispensables. Co. 9, s. 586, s.-IJ est leou
de meUre en liasse les leUres mis,ives qll'il
recoit, el de copier sur un regblr'e cellc&
qll'il tnvoie.


9. JI est tenu de faire, lous les ans, sous
seing privé, un invenlaíl'e de ses etl'cts
mobiliers et immobilier's, el' (le ~es deltes
aclives el passives, el de le copler, annee
par annee, sur un I'egistre~pécial a ce des-
tiné. eo. 10, 14, 455, 586-6°, 591.


lO. Le line-jolll'nal el le liHe des in-
veQlaires serolll par'aphes el visé" une fOl,


la représelltation des Iivre~ peut étre ordon-
Ilée par lejllge, meme d'olfice, ¡¡ I'etret d'eo
exlraire ce qlli concel'De le ditl'el'ellt. C.
1.%3.-Pr. 254.-Co. 12,16. 17, 109.


t 6. EII cas que les livres ¡(onl la repré-
senlalion esl otl'erle, I'eqllise ou or'dono"e,
soient .Ians des Iieux cloignés du 1, ibunal
saisi de I'atl'ail·c, les jllgcs "ellvcnl adrci-
sel' IInc commlssion I'ugatoir'e au tribunal
de comrnerce du licu, ou délé!(II('r un juge
de paix I>our en llrendre conn:,i>sance ,
dl'esser JlI'ucé, verbal du contr-Illl, I'cn-
vovcr 311 Idhunal ,abi de l'atl'ail'l'. PI'.
1035.-Co. 629. - C. 1. el'. 90.


17. Si la parlíl', allx livres de laquelle
on 00'1'1' d'ajollter foi, refuse de Ir's I'epre-
sentcl', le juge peut dCfer-er le ,elmenl a
"autre partic. C. 1329,1366, s.-c. pr.120,
121. -c. p. 366.


TITRE TROISIEME.
par aOllee. Co. II.-Le line de copies de Des Soelétés.
¡eUres oe sel'a pas soumis aceite forma- SICT. l.-Des diver.l·e,>, J'ocíélé.l· el de
lité.-Tous sel'ont len u~ par ordre (le date, {eurJ' regles.
sans blancs, lacunes, ni 1I'<JIlSPOI'!S en
marge. t 8. r.e contrat de .ociété se regle par


11. Les livres dont la leoue esl ordon- le droít civil, par les 10lh p¡trticullc..es au
Ilée par les arlicle, 8 et 9 ci-des~u5, seronl commerce, el par le, convcnllOllS de. par-
coté" parapliés cl vbe$, ~oit p'''' un des lic,. C. 113,\, 1832, s. ISi3.-Co. 14,19, s.
juges des lI'ihunaux de commerce, soil par 51, s.
le maire ou un adjoinl, dans la forllle 01'- . 19. La loi reconnaíl tl'ois especes de so-
dinaire el sans fl'ai,. Les commercaDls se- cieles commel'ciale" : la bocieté en nom
root tenus de conscrver ce .... livres ·pendanl colleclir,-La ,ociéle en comlll~ndlle,-1.a
dix .. ns ta). Co,84. sociélé anonyme. e. 1856, 1813.-eo.20, i.


12. Les livres de commel'ce régulicrc- 29 á 3i, 40, 45, 47.
meot lenus peuvcul elre admi, par le jugt ' 20. La J'ociété en nom colleeti! est
pour faire pl'euve entreeommel'"allt., pour celle (Iue conlraclellt deux pel'hOOOeS ou
raits de commel'ce. e. 1329, 133O.-eo. 1, un phi. grand nombre, et qui a pour objet
13, s. 632, s. de faire le comlllerce sou. ulle I'aisou bO-


15. Les livres que les individus fais<Jnl ciale. Co. 39,41, s.
le commerce seront ohliges de teoil', el 2 f. Les nom, des associés peuvenl seu l.
pOllr leslJuels ils 11 'aurolll p<JS ob,crvé les faire "arlie de la raison ,ociale. C.o.2.1, 25.
formaliles ci-dessus I,rescr'iles, ne pou/'- 22. Le> as>oeíé. en nom collectif, in.li-
font clre repr,'senles ní fdil'e foi en jlls- qlle> dans I'aclede socldé. >Olll ~ohd"ires
tice, all prufit de reux qlli les auronl knus; Jlour tOIlS les engagemcnls de la société,
saos prcjlldice de ce qui ,er<J reglé uu line cncO! e (lu'Un seul des a~.oeiés ait signé,
de. I'aillites el Banqucroules. eo. 8, 9, pOlll'VII que ce ~oit ,011$ !a raisoD socia le.
586-6°, 58i-I",59.~-7". C.1I9i, 1200, 1862.-Co. 20,26,39,41,5.


14. La fommllnication des Iivres et in- 2:>. La sucíete en commandilr: se coo-
ventaires ne pClItétre ordonnce en juslice tracle eulr" un 011 plusieurs a~sor.iés res-
que dan. les aO'aires de slIceession, com- pOA,ahles el solidan'es, et UII ou plusieurs
mlloaule, parla!(e de ,ocie té, el en cas de as~ociés simples b<Jilleurs de fonds, que
fuillite. C. 815, 1476, 1686.-Co. 18, s.60, ,, _______________ _
437, s. \ (a) V. C. ellr. et timbre §. 11.1 .. 28 avril


lti. Dans le COUI'S d'une contestatioll, 1816, arto i:!, S. et 20 juillet 1837, en note.


ti




290 CODE DE COMMERCE.


(a) I.'arrelc ,lu 2 1H'~ir'. ;tU XI porte: ' tOf'Ísatrou spedaJe, doonee parle Roi, dans
"t I.es société, pO!lr la C()III',e, s'il n'y la fOl'lllc lies I'cglements d'adminlW'ation


a p:lsde r.onventíons conlr'aires, seroot re- puhli<¡ue. (Avis du ('on,cil-d'dal dul<" avril
putees en commandite, boit <¡ue les in[('res- 1809 )-U ue ioslnlclioo du mini.tre de I'io-
ses se solent associés par d~s <¡uotitcs fixes tél',eur, dll31 dé,elllhre 1807,5111' l'ex';r.u-
ou par actioos. » , lion de I'ar'l. 37, prcscrit les forRlallté, a sujo


(6) Un avis du conseil-d'état, du 29 avril Vl'e par ceux <¡u, vculcot forme!' Ulle ~ocieté
1809, a ioterpreté ces anicles de la mM- , anonym,' el ohtenir I'auto!'bation ,lu gou-
niére snivante:" Les arto 27 el 28 da f.ode ve!'uemeDt.lIs dOlvenl adresser une pélitioD
de commer'Ce De 50nt applicahles 'lU':illX iI cet cffct, au IJI'e:el de leul' dépaltcmeDt,
actes que les assocics cOlllm:rndit:rire, feo, et. a I'al'h, au IJI'del de poli,'". Celle pé-
raienl en repl'ésentant comme gcraols la tilion (:ollti<'ntla d",lgnatlon de I'aff~irc ou
maisoll cOmman<litce, meme "al' procura- des allall'c, que la soclclé vcut enll epren-
tion; ils De s',lppli'IUenl pas <JIIX Il'ao,ac- ,f¡ c, le tcmp, ,le sa durée, le domitile II"s
tions commcrdale, 'lile la mabon com- pClitlorJllairl's, le montanl dI! capital que
manrlitée peut fait'e pour ~on romlHe avec , 1;1 bOl'ielc dCHa po"edel', la manicr'e dout
le cOlllmanrlilaire, ~t I éciprO'lUCml'lil le i1s entendenl runner re capilal, ,oil ~¡¡I'
Comman,titaire avec la mai,on COllllllan- sou"'l'ipliolb simples 011 pal' ¡1{'lion", les
ditée, cornme avcc toutc üulrc mabon (le uelais dan, IC;'lj líe t, le capil«l dCVI'a tHre
eomm~rre.. I'calisé, le domicile choisi 011 "cra placé


le) Une associatiQn de la nalllre des !',,,Im n¡,traIiOIl, le mude d'adminislra-
loaliDea ue peut élre établie sans une au- tiouaetelijilll'acte ou le, actes d'asjoci<ltioll


. '




.. _------,.-------------------


LIVRE I.-TITI\E JII.-DES SOCIETES. i91
~-------_ .. _--


ancllne autre dérogatioo aux regles établies
pour ce genre de société. Co. 23, s. 34, s.


39. Les soeiélés en nom collectif ou en
eommandite doivent etre con~talées par
des actes pllblics ou sous sign;,lul'e privée,
eD se conformant daos ce dernier c'IIs, a
I'art. 1325 du Code civil. C. 1317, s. 1341,
1347, 1834.-Co. 20,23,41,42,49.


.10. Les societcs anonvmes ne peuvent
~tre fo,'mces que par (jes actes publics.
Co. 29,37, 45.


,ft. Aucune preuve par témoins ne pClIt
élre admise contre el outre le contenll
dansles actes di! société, ni sur ce r¡ui se-
railaJlégué avoir dé dit avallt !'acte, 101's
de I'acte on d.epuis, encore qu'i1 s'agisse
d'uDe somme au dessous de cent cinquante


I franes. C. 1341,1834, lR66, -Co. 39, 40.
. .111. I.'extrait des actes de ,ocieté en


nom collectif et en commandite !loit etre
remis, daos la quinzaine de leur dale, au
grelfe dlt trihunal de commerce de I'ar-
rondilsement da ns lequel est établie la
maison du commerce social, pour élre
tran,crit sur le registre, el alliché pend~nt
trolS mois dans la salle des audienres. -
Si la société a plllsieurs m~isons de com-
merce situées daD, divers arrondis,e-
menls, la remise, la traoscl'iption et l'atn-
che de cel extl'ail, sI'ront faites all tribunal
de commerce de chaque <tri'ondissement.
-. Cha'lue anllée, dans la premiere quin-
• zaioe dejanvier, les tr·ibun3UX de com-
» merce dé,iglleront, au chef-lieu de lenr
• ressort, et, a leur defaut, dan. la ,'ille
• la plus voisille, un ou plusieurs jour-
• naux oú devroDI clre insél'és, dans
• la quinzaille de leur <.Iale, les extraits
» d'actes de "ociété en nom collectif ou en
» commandite, el réglcroDt le lal'Íf de
» I'impres:;ion de ces extraits. - 1I sel'a
• jusUflé de ceUe illsertion par un cxem-
» plaire du jOllrn~l, cel titié par I'impri-
Jl meur, légalisé par le maire el cnregis-
JI Iré dans les trois mois de 5a dale .•
(Áddition faite par la Luí du 31 mars
1833.) -! Ces formalilés seronl observées,
a peinede DlIllite ill'égard de~ intéressés;
mais le défaul ,I'allcnne d'clJes ne pOlll'ra
étre opposé a des liers par les aSlociés
t:o. 43, S. 64.


passes enlre les ioteressés. Les pie ces et
l'avlS du préfel sont adressés au minisll'e
.. l'iaWrl4:Uf. Ce dernier. apres avoir exa-


• .43. L'exlrail doit contenir -Iel noms,
prénoms, qualités et demeures des associés
autres que les actionnail'es 00 commandi-
taires,-Ia raison de commerce de la sodé-
té, - la désignatioll de cellx des associés
autorisés il gérn, ~dministrer et signer
pOli!' la société, C. 1857, s.-le montant des
valeurs fOllrnies ou il fOllrnir par actions ou
en commandite, C. p. 405.-l'époque ou la
societé do"it commencer, el ceHe oÍ! elle doit
tinir. Co. 39, s. 44, s.


44. I.'extrait des actes de société esl si-
gné, pour les actes publics, par les notai-
res, et pOllr les actes sous seing-pl'ivé, par
tOIlS le. associés, si la sociélé est en nom
collectif, el par les associés soliJaires ou
géranls, si la société est en commandite,
soit qu'elle se divise ou ne se divisepas en
actions.


4lS. L'ordonn3nce du roi qui 3utorise
les socidés 3nonvmes devra étl'e atnchée
avee I'acte d'associatiun el pendan! le méme
temps. Co. 37,40,42.


46. TOl/te continuation de sociélé, apres
son tel'me expiré, sera constatée par une
déclar-dtion des coassociés. C. 1866. - Co.
39, - Cetle déclaratiou, el lous artes por-
lant dis~olution de société avant le terme
tixé pour sa durée pal' Pacle qui I'élablit,
lout changemenl ou retraite d'associés,
toutes nOllvelles stipulalions 011 clauses,
tout changement il la raison de société,
sont soumis aux formalités preseriles par
les art. 42,43 el H. -« En cas d'omissioD
de ces formalité" il y aura lieu a I'applica-
tion des dispositions péuales de l'arl. 42,
derllier alinca.- -(L. 31 mars 1833).


.17. Indepenúamment des trois especes
de société cl-dessus, la loi reconnait les
associalions cummerciales en participa-
tion. Co. 48.


48. Ces assodalions sont relalives ¡j une
ou plu,ieurs operations de commerce;
elles ont lieu pour les olrjets, dansles for-
mes, avec les pl'oportions d'intél't!t el aux
eOlllliliuns conven ues enlre lei partici-
pant>. C. 1134. .


49. Les associations en parlicipation
pcuvent dre constalces par la représenta-
lion des Iivr~s, de la cOI'respondance,oo
pal' la preuH teslimooiale, si le tribunal


miné la proposition, la soumet au cODseil-
d'Ctat, qui stalue sur SOD admissioD ou SOD
rejet.




---------,------~--


eODE DE COM1IERCE.


juge qU'dle peut étre admise. C. 1341, s.
1353, 1834.-Co. 15, 17, 39, 1"9.


;;0. loes associations commercia les en
participation ne sont pas sujeltes alll for-
malités prescrites pour les autres sociétés.
Co. 39, s.
SECT. 11. - Des contestalions entre asso-


ciés, el de la maniere de les décider. ,
l) f. TOllte contestatioll entre associés ,


et pour raison de la société, sera jugée par
des arbitres. C. pr. 1003, s.-Co. 18, s. 62.
¡~2. 11 Y aura líeu a I'ar'pel du jugemcnt


arbitral ou au pourvoi en cassation, si la
renonciation n'a pas ete stipulée. Ihppel
sera portédevantla cour royale. C. pro 443,
1010,1023,1025,5.-(0.639.2°.


aS. loa nominatiulI des arhitres se fait-
par un aete sous ,ignattll"e privée, - par
aete notarié, - par aCle extl'ajudieiaire,-
par un eonsentemenl donné enju~tice,·­
C. pro 1005, 1006.-(0.54, s.


a4. loe delai pour le jllgement est fixé
par les parlies, lor, de la nomioatioo des
arbitres; et, 6'ils ne sont pas d'aceord sur
le ddai, il sera régle par les jugcs .C. pro
1007,1012, 1028.-Co. 55.


aa. En cas de refus de I'un ou de plu-
5ieurs rles associés de nommel' des al'hitr'es,
les arbitres seronl nommes d'ol!lce ,,~r
le tribunal de commerce. C. pro 1012.-
Co.60.


a6, Les parties remellen! leurs pieres
et mémoires aux arbitres, sans 3ucuue
formalilé dejuslice. C. pr.l016. -Co. 59.


!S7. I.'asaoclé en retard de remeltre les
pieees el mémoi¡'cs cs! sommé de le faire
dans les dix jours. C. pro 1016,1033. - Co.
58,59.


a8. I.es arbitres peuvenl, suivan! I'exi-
gen~e des eas, proroger le délai pour la pro-
duction des piéces. C. pro 1009, 1016. -
Co.59.


a9. S'iI n'y a renouvellemellt de delai,
ou si le nouve~u délai est expiré, les ar-
bitres jllgenl sur les seule~ pieees el mé-
moircs rcmis. C. pro 98, s.1012-2°.-Co. 5:;.


60. En ra~ de partage, les arhilre, lIom-
menl un sur-arbilre, s'il n'est numme par
le compromis; si les arbllres sont dh,col'
dan!s SUI le l"hoix, le SlIr-a¡'hil¡'e eslnommé
par le Il'ilHlnal dc cOlllmercc. C. pro 1012,
1017.-Co.55.


(a) V • C. trib. § IV. l.. 20 avril181O, ~rt. 7.


61. Leju~ement arbitral est moti'é(4).
C. pr.14t.-1I est t1éposé au grcft'e tln triba-
nal dt. commel'ce. - 11 esl rendu eréeu-
toire sans ilueune moclificalion, el trans-
cl'it slIr les re¡.:isll'es, en ver-lu d'une or-
rlonnance ,Iu presirlenl UII tribunal, lequel
est tcnll de la reodre \Jllre et simple, et
dans le Mlai de Irois jou!'s du depot aQ
greft'e. C. pro 1020, s.


62, Lcs '''isposllions ci·clessus son! como
munes aux veuves, hél'iliers, ou ayants-
c:lUse des associés. C. 1166. -C. pro 1012,
s.- Co, 63, 64.


6;). Si des mineurs son! intéressés ,Ians
UII~ cúnte,Wlioo pour raison el 'ti Ile sociele
commer'riale, le tlltellr ne l"0urra renon-
cer a la facilité d'al)pder du jugem~lIl ar-
bitral. C. 481.- C. pro tOlO, 1012, s.- eo.
2,52,64.


64. Toutes les actions contre les asso-
Ciés non líqllidateurs et lellrs ve uves, he-
ritie .. s ou ayanls-c;rnse, SOllt pre,criles
einq ;rns aprc5 la fin ou la dissolulion de la
société, si I'acte de société (Iui enohce la
durée, ou Pacte de dbsolll tioo, a cIé alH-
ché et enregístré conformémenl aUI arto
42, 43, 44 et 46, el si, depub eell~ formalilé
remplie, la prescril,tioo o'a pas elé ínter-
rompue illeur égard par aueuoe pour~uite
jlldiciairc. C. 712,2219,2244, s.- Co.t08,
155, 189, 430 a 434


LIVRE QUATRIEME.
Des séparallons de blens.
Ca. Toute demande en séparalion de


bien s sera poursuivie, iOstmile el jugée
conrormement it ce qui est prescrit au Code
civil, liv. 111, til. V, chal'. 11, becl. III (art.
IH3 il1452l, el au Coode de procédure ci-
vil~, 2'· partie, Iiv, 1, tito VIII (ar·l. 865 i
874). - C. 307, 311, 10:19, 1400,1441-5°,
UU, s. 1540, 1560,1561, 1563,1595,. -C.
pro 49-7°.-10.66, s. 557,5.


66. Touljllgement 'lui proooneera UDe
separalion de corps ouun divoree(bl, ~olre
m"ri el fcmm~, donl I'lIn ser~it commer-
canl, ,era soumis aux formalilé, pl'escl'iles
pal' t'al'!. Ri2 du eode de pl'océdure civile;
iI cldant de quoi. les créa nciers seronl
loujollrs admis a s'y opposer, pour ce 'Iul
louche leurs intérets, el il conlre,lire toute


(b) V. C. civ., 31'1. 229, S. ella nOie •


. _---,-------------------




,


LIVRE 1.-T1TRE V.-BOl'l\SES OE COM~fERCE. 293
---------------------------


liquidation qui en aurait été la suite. C.
311,1167, H4i.-C pI'. 871.


67. Tout contrat de mariage entre
eponx dont I'un sl'ra rommercant sera
II'aosmis par'extrait, dans le mois de sa
dale, aux gTelfes et chambl'e designes par
1'arl. 872du Coue de prorédure civil<', pour
élre expo,é aulahleau, conformement au
meme arLícle. C. 1394. - Cd exlrait all-
noncera ,i les eponx sont mariés eo eom-
munanle,5'i)" soot sepal'es <le biens, ou
s'ils ont contraelé sous le ré¡;ime dotal. C.
1391,139'),1536, 1540.-Co. 1, 6R, s.


68. I.e notaire '1ui aura I'ecu le eonlrat
de mariage sera lenu de faire la remise 01'-
donnée par !'al'ticle précédent, sons peine
de cenl [rane, d'amende \aj, et méme de
flestitulioo et de responsabilite enver' les
creanl'iers,,'il est prouvé qne 1'omission soit
la ,uite u'une eollu,ion. C. 1149,1382,1394.
-C:pr. 128.-Co. 69.


69. « l.'époux separé de biens, ou ma-
rie selon le régime dotal, '1ui embrasserait
la profe,sion de cornmercant postér'ieure-
ment á son mariag-e, Sl'ra tenu de faire pa-
rcille remise dan, le moi~ dll jour' ou iI
aura ollvert ,on commerce iJ défaut de
c('tle remisc, il pOllrTa ('tre, en cas de
f"i:lite, conrlamné comlne banrlllerolltier
,imrle ib\. » r. 1536, s, 1540, s. - Co. 1,7,
6i, iO, 43i, 5fl6-:¡O .-C, p. 402, s.


70. L:I méme remise sera f"ite, sous les
m"ILe, I",ine" dans I'aunce de la puhliea-


(a) V.e. enreg., l.. ltijuin 1824,ar'1.14.
rbi Cclk r'cdaclion est cell(~ de la loi du


28 mai 18:\8, lIui, oulre 'IlIelques Ic¡:ers
c!langemenls a sub,tiluc les mots «han-
IPIl'I'Outier simple» il ceux de «b'lnque-
I'OIlIj,'I' (l'auduleuX'» de I'a n cÍl'n art. 6'1.


e\ le COllrs du chnnge, et rclui ,I<! 1'01'
et de I'aq:enl, soil rnonfl;¡yé~l ,o.it en har-
res, sool rl'gle, ell'lfllle jour a I'rs'lle de la
HOlll·se. ([). du20 venl/. an IV, arto 1).
Loi du 2fl venf,Jó'c an IX, relalive á l'éla-


blissernentde BOIl/'ses de eommeree.
§2. Élablissement des agenls de ehange


el courliers,
« Art. J"r. [jans tOlltes les vilJes oil iI Y


aura une Bourse, il y ,111m des agents tle
change et des cOllrliers de commcrce nom-
Olés par le ~ouvel'nemcnt.


» 7, Les' "¡(Cnls de ehange et cOllrliers,
qui scront nommés en verlu tle I'arlicle
pf'r'cé,II'nl, auronl seul, le droit d'en exer-
cer' la profession. de con,tater·le fOllrs dn
chan~e. celui des etrets publics, mar~han­di~e" m;lticres d'ul' et d'argrnt, et de jus-
tifier devaot les tribunaux OU arbitres la


tion de la pré&eute loi, par tout époux se-
p,tré de biens, ou marié 50US le régime do-
tal, qui, au moment de ladite publicalioD,
exercerait la professioo de commer~anl.
f.o. 1,67,5.


TITRE CINQUIEME.
Des Ronr"ses de commel"ce,


Agenls de cbange el Cour-
tiel"s.
neT. l.-Des bourses de eommerce.
71. La bourse de eommerce est la reu-


nion,qui a lieu, 50llS I'aulorité dll Ror, des
commer~ants, capitaines de navire, agcllts
de change et courtiel's. Co. i2, s.585-2°,
607,613,614.


72. Le résultat des négocialions el des
transactioIls qui s'opérent dans la bourse
determine le cours d u .. hange, des mar-
cha ndioes, des' assura nces, du !ret ou nolis,
du prix des transpO! ts par terre ou par
eau, des etrets pllblies et autres don! le
eOllrs est ,usceptible d'étre cote. C. pI'.
419, '.-f.O. 286.


7:l. Ces divers eours sont constates par
les agents de c1lange et courtiers, dans la
fOl'llle prescrlte par les rcglements de po-
llee genéraux 011 pal'ticulier:; (e). f.o. 74, S.
SKCT.lI. -Des agents de change el cour-


tiers.
74. La loi reeoonait, pour les actes de


vérité et le taux des negociations, ventes et
achats.


» U. (\ est défendu, sons peine d'nne
amendc qni sera au plus du ~hieme du cau-
tionnement des agellls de chang-e on cour-
~Ier~ de la pl,ace, ctan moins, dn douzicme,
a tous mdlvrdus aull'es que ccux noml/Jés
par le gOl1vernement, d'exer'cer les fonc-
tions d'a~cul de change ou courlier. »
.4rrtlé du 27 pmirial an X" concernant


les Bourses de commerce.
" Art. 1. I.es BOllrses de eommerce se-


ront onvertes a tous les citoyens et méme
anx étranger,. Co. 71.


» :l. 11 est defendu de s'assembler ail-
lenrs qll'illa Bour~c, et a d'autres hellres
qll'a celles fixées "al' le reglement de po-
lire, pour Jlropo,er el faire des nél(ocia-
tions, il peine de t1estitution des agrnts de
ch:rn~c ou rourliers IJui aumient contl'e-
venll; el pour les autres individus, sou, les
peines portées par la loi cont.'e cellx 'Iui
s'immiscel'ont dans les oé~oci"tions sans
tilre lé~al - Le préfet de poli re de Paris,
el les maires et officiers de pulice des villes


'"------------------_._-




CODB DE COlOlEROO


commerce, des agents intermédiaires; sa- tions et le courtage des ventes ou achata
vOir, les agents de change et les courtier~. des matieres métalliques. lis ont seuls le
Co. 71, s. 632,633. dl'oit d'en ~onstater le cOllrs. Co. 73 el la


70. 11 Y eu a dans toutes les villes qui note, 83,81.
ont une bourse de commerce. - lis sont 77.11 Y a des cOllrtiers de marchandises,
nommés par le Roi. - descourliel's d'asslIl'aoces, - de. cour·


76. I.e¡ agents de change, coostilllés tiers interpretes et conductrul's de navires,
de la maniere pl'escrite par la loi ont seuls - des courtiers de transport pal' telTe el
le droit de faire les négociations des etfets par e<lu. Co. 13 et la note, 78, s.
publics et autrei susceptibles d'étl'e cotes; 78. Les cOlIl'tiers de marchandises,
de faire pour le compte d'autrui les nego- I const;tués de la maniere prescr'ile /lar la
ciations des leUres dechange ou billels, et ! 10i, ont seuls le dl'oil de fail'e le coul'tage
de tous papiers commer~ables, et d'en con- I[ ~es mal'chandises, d'eo cunstale.r le cours;
staler le cours. - Les agents de chaoge lis eXCl'ceot,cODCUI'l'emmeota\ ec les agents
pourroot (aire, coocurremment avec les I de change, le coul'tage des matieres mtital-
cOllrticrs de mal'chandbes, les négocia- liques (aJ. Co. 76,81, 109.
des dépal'tements, sont cnal'ges de I,rendre un licu separc et placé d la vue ou IHlIJlic,
les mesurcs necessaire.s pour l'execulioo «le don. Icqllclle, agents de dlaoge se rCllni-
cet dl't ele. ront pOli l· la oegoci"tlon del> elfets publles


• 4. 11 est défendu, so liS les peines por- et Ilarliculier., en exéculion de, 01 dres
tées par les al'ticle~ 13 de Panet dll con- '1I1'lls aUl'ont re~us avallt la BOIII',e OU
seil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi 1'0llrl'Ollt reecvoil' pendallt sa dllrce: I'ell-
du 28veotose ao IX, a toutes I'crsollucs Ircedecelieu ,epal'c, oUl'arquel"el'a in-
autres que celles 1I0mmées pal'le gouvcr- tCl'dlle a lout autl'e lju'allx ageot~ de
nement, de s'immiscer', en f,,~on (/ueleoo- change. -11 ,era cgalement établi un lieu
que, et SOIlS quelque prétextc que ee vubse sepal l', convcnable pour les courtiers de
ctre, dans les fonclions des agellts de COlllm'·I'ce.
change et courtiers de commerce, '011 daos » 24. Les agenls de change, étanl sur
l'intérieur, soit ~ I'exterleur de la BOllr,e. le parquet, pounont proposer a haute
I.es commissaires de poli ce .ont speeiale- VOIX la vente ou Pilchat d','lfets puhlics et
melllchargés de veiller á ce qlfi! ne "oit pal'tll:u/ler,,; cllorsque dcux u'enlreeux
pas cootrevenu a la presenlerlisllosilion.- aurolll cOllsommc une nl'gociatlon, il- eo
11 est néanmoins permis a tous parliculiers don nel'oot le COUIS iJ un crieur qllll'iIllOOO.
de négocier entl e eux et pareux-mémes les cera ,ur le chilmp au !,ublk.
lettr'cs de rhaogeolJ hillets a leul'ordreou lO 25. Ne ser'a crié a haute voix que le
au porteur, et tous les elfets de commerce cours des etfets publics : quaot aux 3ctions
qu'ils garaotiroot par leur cndos,emcot, de commerce, leUres de change et billets,
el de venllre aussi par eux-memes leur's ta!!t de I'intérieur que de l'étl·anger. leul'
marchandi!>es. negoclatioo eo exigeaot I'exhibition el


» 6. lIe,t lIéfeodll, SOllS les peines por- I'examen, elle ne poorra élre faile il haute
tées conlre celU qlli s'immiscent dan .. les voix, et lt:s COUI'S auxquels elle aura dOlloe
négociations saos élre agents de dlange ou líeu seront reCllrillis, apres la Bourse, pilr
courtiers) a tout banquier, negociant Oll les syodirs et adj!)ints, et r.oles sur le blll-
marchaurl, de coofier ses négociations, letin des cours.
ventes ou achats, et de "ayer des droits de " 26. Les syndks et adjoints des cour-
commission ou de .rourtage, a d'autres tiers de commel'ce se rellniront également
qll'aux agents de change el ('ourtiers.- pOUl' rccueillir le COUl'S des m:;l'challdises
I.ess~ndicsetadjoint, des <lgeots dechange et le cotel', article par article, sur le BlIlIe-
elcollrtiers,lepl'éfet de policede Paris,et IIn."
lesmaires etofficiers de police des autres V .encore D. 2() velld. an IV, quidéfend
places de commerce, sont 5pécialcment toutes négociations en blanc de lellres de
chargés de veiller a I'exer.ution dll present change 011 aulres etfels de r.ommet'ce· 28
artirie, et de dénoncer les contrevcnaots vendo de la meme anncie, sur' la JlOlic~ de
aux trihunaux. - Le commissail e .111 gOIl- la BOllrse; arréle rlu 29 ger'm. an IX, re-
vernement sera tenll de les pOllrsuivre latir á la dé,ignation de .. villes 011 devront
d'office. etre élahlies des hOllrses de commerce, a


» 7. Conformémeut 11 l'art.7 de la loi l'organisatioo et ~ lil poli ce de ces hOlll'ses¡
du 28 vento an IX, toulelO négociations faites r.. du 28 avr./816, arlo 91, et ord. dll 9janv.
par des iotermédiaires sans qualité sOllt 1818, por!all! fixalion dI!, cautionllemcnts
déclarées olllles. des agellt~ de change el cOllrliers.
§ 5. Dispositions particulieres pour la (al Un décl'el (lit 10 sepl. 1808, rendc


vil(e d~ !'al'is. . po 111' I'établissemellt de la hou.rse d'Amiens.
» 23. II sera elablt a la Bourse de Parui , porle qlle :« ¡,.' millislre (le la justice dor.-




LIVRE I.-TITRE V,- ~OURSES DE COMMERCE. 295
-----


79, "es courtiers d'as~ur;mr.es rédi~ent ¡ son! tenus d'avoir un livre revetll des [or-
le~ contrats on poliees d';ls,ul'anre" ron- ' DIC. pl'6crites pal' l'al'l. It .--lIs sonttenus
Cllrremment avee les notail'es; il; ,'n al- tle 1"0n,ign('1' dan, ce liHe, joU!' var jour,
testent la vedt!! pal' leurs signatul'cs; cel'- et pal' ol'dl'e de d,ltes, ,ans ratul'cs, iotel'-
tifient le taux' des pl'imes pOllr 10lls les lignes ni II'ilnsl}Os/tioos, et baos aur'Cvia-
voya!:es de mer ou de rivicre, Co, 72, ;7, lion, r,i "'/iff'1 es, tOllles le, cooditons des
81, 3,~2, s, I v,!nle" aclwts, ils,ur'aoces, negocialion., et


80. I,e, cOllrtiers interprctes et condnc- eu général de tOl/tes les opel'alions faites
teurs de navires ronl le cOl/l'lage des a fl'l';~- pal' ICI/r miui,tér'c (aj.
temenls: ils oot, el! ontrc, sellls le dl'oll ,le al,. Un dgent de ch'IOge Otl courtier ne
tradllire, en cas de contestalioos portees pelll, Ilans <lUClln cas el sous alleuo pr'e-
dev;¡nt les U'ibuo,IUX, les ,Iéclaration~, lexlC, fai, C des op.',atiODs de cornrnel"l~e ou
charle~-pal'lie~, coollaissrmcnts, conlJ'ats, de hanque pou!' ~oo comple. Co, 6;i2, 633.
et !ous actes tic rommcrce dont la traduc- -11 ne pellt s'iuléresser úirectcment ni in-
lion ,erait oéce".,aire: enfín. de constater,/ dircdcmclII, sou~ SOD nom OLl bOUS 110 Dom
le COII!'S du fret el ñu oolis. c.o. ;3, 190, s. inlerpo:;e, daus allellue enll'cfJl'i,e com-
2i3, 281. - /lan, les affaire. r.onlentieu"es mel·ciaJe. e, 1/00, lii!l6. -- 11 ne peut re-
de commeree , et pour'le sel'vice ,les dona- cC"oil' ni payer pOIIl' le cOlOl>te de ses com-
Des, ils servilool senls de truchem,'nt a meltan!. (b). Co. 87.
lons ~Irangers, mailres dc navil'e, mar- 8i;. 11 oe peut se reodl'c garant de I'exe-
chaods, etlllipages de vaisseau el autres cutioD des mardH~s dan" lesquels iI s'cnt!'e-
personnes d~ mero met.


81. l.e mcme individu peut, si Pacte du 87. Toute cootraveotion aux disposi-
gouvernement 'lui I'in tillle I'y autorise, tions cnoncees da o; le~ deux al'liclc, pré-
cnmuler les fonctions d'agenl de cl/an~e, ('edents l:nlraiol'l:r peine ue destitution, et
de courliel' de marchanlli,es ou d'assul'<lo, une cOlldalOuation d',ullcnde 'Iui sel·a !): 0-
ces, el ,de r.~ul'~er interprete el conullctcur noneee par le tr'ilHlnal de police concct on-
de naVlre, Co. /7. uelle, et '1 ni Uc peut clre au d"s,us de trnis


82. f.es COllrllCl'S de transport par terre, mi/le franes, S<ln, pl'éjudice de I'aclion des
et par ea 11 , cooSlltues selon I~ 101.' ont ' par'ties en tlommages el ¡nlérels. Co. 88,
senil', dans les I/eux 01l115sonl ell/uh" le 632.-C. I.er. 179,s.
droll de fall'e le coul'lagc tles tr'lOspol't~ par 88 T t' t d h' r'l'
terre el par eall: ils De peuvent cllmuler, .,' ; OU agen e e" an.ge ou co~ ,Ier d~os allcuo cas et sous <I\lcun prélexte, les dcstltue .en vertu .'Ie ,1 a,r hcle precedent,
(onetioos de cour!iers de ma/'chandises, ne pellt etre relDleg~edao, ses fonrlroDs.
d'assuranccs, ou de cour'tiers conducleu!'s 89. En eas de fallhle, loul agent de
de na\'iI'es, designees aux arto i8, 79 el 80. chan~e ou coul'tier e,t ,lOUfSUivi romme


83. Cellx qui ont rait laillite ne peuvent bau'l"cl'outier. Co. 83,438,485, s. 584, s,
etr'e agenls de change ni COUI tiers, S'i1s; C. p. 404,
Il'olll cté rehabilités. CO. 89,437, S. 604, 5'1 90. 11 sera pourvu, par des rcglemcnts
- C. 1. el'. 619, 633. d'admioistration publi'lue, á tout ce 'luí


84. I,es agcuIs de ehange el cOUl'licr's est l'e1atif ala negoriatioD et transmis,ioo
nera aux procurellr', génáallX /'onJre tle bour,es de commerce 1"11' un avis du eou-
pOllr,uivre, ,elon 1;/ r'igueul' tic, 10b, tous , fieil «I'Elat dll 17 mai 1809.
agents de chaogt~, COUI tiers et négociants I (a) '.'ande du 27 pl';üria' 3n X (art. 12)
contl'evenaot allx lois Mil' les BOIIl'ses de I PI'C,crit cnrore aux ageol~ de chao¡:e et
commer'ce, el all Coile de cOIllIOCl're, meme eoul'liers tl'avoil'lJOe SOl te d'agendfl,qu'oD
pal' iorol'malion el ~ans pl'oeé~-V"l )¡aux OOll/me carne/, et ~lIr lequel i1s doivenl io-
PI'~alabl,'s, ni denonr/alroo tic, ~ylld/,', l't ' ser",,' cha'lue, o~eralioo, iI mcsur'c Iju'clle
ad.lolnts.descOUl'llers el ageo!s de chaoge' I e,t consommc,·.
'lile le mini,lre de la polire g,'ner,/Ie "oo~ I (b) AIIX termcsde l' .. r1.13 tic I'arrcté du
oel'a des ol'dl'es pal'ticuliers a'/x cOlOmis- I 27 ,/r;til'. <ln X, chaque agenl dc ch;tQge d,-
saires de poliee, pour veillel' <i I'exccution I vant aVoi/' reclI de ~es clients les e/fets ,,1I'il
des lob sU!' eelle m;llkre, et inrOI'mCI'" les I venil,oll le, sOlOmes néce;saires pOlI!' p"ver
eours et tribunaux des laits parvelJllS iI sa : CCJlX '1 11 'r I ;!ellde, eSI responsable de la
cooDai",anre »I.es di,po' ilion, de ce dctTet jlivraison et tlu ;>aiemeot de re 'lu'iJ aura
oot eté dec/arees applicablcs iJ toules les velldu et ;.¡cllele; son cautionDement esl




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296 eOUE DE COlIMERCE.


de propriété des cfl'els publics (a). C. 45i el
la nQle, 805.-Co. 73 ella nu/c.


TITRE SIXIEME.
Des COIDmlssiouualrp.8.


SleT. /. - Des commissionnail'es en
gene/al.


q'l'il s'esl conforme aux dispositions preso
cl'iles "al' le Co<le civil, liv. 1lI, lit. XVII
(arl. 2073 a 2084), pour les préts sur gagea


1 ou nantissements ({¡). C. 2102. - Co.
1 93,94.
. SECT. /l. - Des commlS.l'Ionnaires pOU1


les transpol'ts par {erre el par eau.
91. Le commissiollnaire esl celui qui 96. I.e commisbionnaire qui ~e eharge


agilen son prolll'e nom, ou sous un nom so· d'un lransporl par lerre ou par eau ~st
cial, pour le compte d'un commettant. C. tenu d'in,clire sur son Iivrejoul'nallade-
1137,1372, \i82,1. 1915, 5.1952, 5.1984,5. c1aralion de la nature el de la quantile des
- Co. 107,593. mal'chanllises, el, s'i! en esl requis, de leur


92. I.e. devoirs et les droils du commis- valeur. C. 17112. - Co. 8, So 91, s. - C. p.
sionnail'c quiagitau nom <I'un commellant 386-4°,387.
sont determines par le Codc civil, liv. IlI,. 97. 11 est garant de Parrivée des mar-
tito XIII (art. 1984 i¡ 2010). chandi,c, et cfl'el~lns le delai determiné


93. Tout eommissioonaire qui a fait des par la IcUre de voiture, hors les cas de la
avances sur des marehaodbes á lui expc- force lIlajeu/'e légalemeot constalee. C.
diées d'une aulre place, pour étre vcollues 17831\ 1785.-Co. 100,104,108.
pour le compte d'uo commettant, a privi- 98. 11 esl gal'anl des avaries on pertes
lege pour le rellliJour~emenl de ses avan- de marchandises el etfels, s'il D'y a stipu-
ces, inlérets et frais, sur la vale m' dcs mar- lation ronll'ail'e dans la leltre de voitl11'e,
cJ¡aodises, si elles sont á S3 dispo,ition, 011 force m"jeure. C. 1302,1303,1784.-
dans ses magasins ou daos un depót pu- Co. 101 j 103,108,397.
blic, on si, avant qn'elles soient 3l'1'iv,'cs ti 99. 11 est gar«nl des faits du commis·
pent con-tater "al' un connaissement ou siounail'e inlcl'médiaire auquel i! adresse
par une leUre de voilurr, I'expéditiou qui les lIlal'chandises. C. 1384.-Co 100,108.
hli (~n a éte faite. C. 1375, 2001, 20i2, s. ~OO. La mal'chandi"e sortie du maga-
2095, 2102-2u-3"-6°.-Co. 95,106,308,377, sin dn vendrur ou de I'expédileur voyage,
5i6. s'il n 'y a cOl1\'cntion cOnlraire, aux I'Isques


94. Si les marclianrlises onl. été velldues et l'Cl'ils de cclui a qni elle ilppartient,
et linées pour le compte dn commelt«nl, sauf son I'CCOII1'S eontl'e le eommisslOn-
le commbl-ionn:lÍre se remhour¡;c, Sil!' le ' naire el le voitul'iel' chargés du traosport.
pl'oduit de la vente, du mOOlant de -es Co.97,s.
avances, iotl~l'cts el (rai', p:1I' 11I'éfén~nce f O l. La letlre de voitnre forme un roo-
anx créanciers "u commettant. C. 2101, Irat entre I'expcllileur et le voilul'ier, 011
2102-20 -30 -6°.-Co. 93,2~5. enlre l'exIlcdilem', le commissionn,urc el


9 ... Tous IJrels, ¡IV¡IO,'es ou paiements le vOltul'ier. C. \101, s. 1l114,1325.-Co.¡02,
qui poul'I'aient elre (aits sU!' des marchan- 1105.
dises dépOi\eeS ou con"i~n,;es llar un indi- t 02. La lettre de voilure doit etre ,ta-
vidu residant daus le lieu du domicile du . lee. - Elle doit ex primer - la natme et
commbsionnaire, ne donnent privil,,~e au le poids ou la conlenanee des objets a
commissioonaire ou dépusitaire, qu'autant , transporler,-Ie délai daos lequell\! lrans-


affecl'! a celte ~arantie, el e,t sabissable ac;ent de rhange est, par le senl fait de sa
eo cas de 001\ consommat'on dans l'inlcr- cel'tifkation. I'e,pon¡;;¡bh' de la ralidit" des-
valle ,I'une bom'se a Paut!'\!, sauf le délai dit, tran,ferts, eo ce '1ui conccroe I'idl'o-
nécessaire au t!'aoferl des rellles, 011 alltres tite dll propriétaire, la vél'ité de la .. kna.
effels pllblics dunt la I'emise exige des for- . tu re et des "icees (Jroduites : celte gar:tntie
mil lites. ' tle lleut avoir líeu r¡ilC pl'o,lao! cior¡ all-


(a) I.es t/'ansferts d'inseriptions sur le n"es, a partir de la d,'elal'atiOII' IIu Ir"ns ..
grand liVl'e ,le la dette (luhh'111e S01l1 laits inl. (Anété du 27 pl'airial ao X, al't. 15
au\ f"ai- dn Iresor IlIlhlir., ,'n "r.'seoee d'un et 16.::
ageot de ch:lngede 1;1 bOllrse de I'arj-,Ilui (b) V. c.eorl·~ .• l..dI18·12sert.18.'!0,re-
rertilie I'id,'otilé du proprlétai¡;e, 1" vel ité latlve :IU d, oit d'enrc~isll'emeot des acles
de la signature el des piéees próduites. Cel i de préts sur dcpóts, etc.




LIVRE l.-TITRE VI.-DES COlllllSSIONNAIRES.


port doít etre etfectué. - Elle indique-
le nom et le domicile du cummi.sion-
naire par I'entremi"e duqnel le tl'an~pol't
s'opcre, s'ilyen a nn,--Ie nom de celui ;',
qui la marchandise est <lIlre~sée, - !I'
Dom el le domiciie (Iu voitul'ier. - EH,'
énonce -le pl'ix Ile la voiture, -I'in.lem-
Dite due pour canse de ret'lI'Il.-Elle esl
sigll1;e par I'expéditeur 011 le commission-
D:Jire. - Elle pré,ente en marge les mar-
ques et numeros d~s objets a tl·ansportel'.
- [.a lettre de voilure est eopiée par le
commis,ioonail'e sur un res"tre cote el
parapbé, sans inlervalle et de 9uile Ca).
C. 1785.-Co. 8, S. 96, 224,242.


neT. III.-Du voitUJ'ier.


gnent toule aclion contre le voiturier. C.
13311. - Co. 101, 108.


f 06. Eu cas de refus ou conteslation
pour la l'écelllion des objels tl'anSpol'tes
leur étal est verilié et constaté par des cx~
pel'" nommes par le president du tribuntil
de commerce, 011, il son défaut, par le juge
de paix, el par ot'donnance au pie,l d'une
requele. - Le d,'pol ou iéque,u'e, et en-
suile le transporl dans un depol pUhlic
peut en etre ordonné. C. 1961, s. - L~
vente peul en elre ordonnee en faveur du
voilurier ju,qu'a concurrence du prix de
la voiture. (, 2102-2°-3"-6°. '- C. pr. 617 a
625. - Co. 93, s.


107. Les dispositions cOlllenues dans le
presenl litre sont communes aux ma1tres


10;), Le voilurier est garant de la perle de baleaux, enll epreneul's de diligences el
des ohjets;' transporter, hors le, cas de la voitures publiques (b). e, 1384, 1782, 1785,
force majcure. (, 1782, s.-Co. 91, s. 96, s. 1i86. - Co. 8, s. - C. p. 4i5-40 •
-11 est garant des avaries autres que cel- t08. Toules actions rontre le commis-
les qui proviennent du vice propre de la sionnaire et le \'oiturier, iJ raison de la
cho,e ou de la force majeure. C. 1386, perle ou de I'avarie des marehandises, sont
1782, s.1891, 1953,1954. -Co. 98, 326. - pre,cI'itcs, aprés six mois, pOllr les expedi-
C. p. 387. '_ tions f~ltcs dans I'intél'iellr de la Fruncr,


104. Si, par Petfet de la force majeure, el apl'cs uo ¡¡n, pOllr eelles faites a I'Ctran_
le tran,pol't n'e,t pa, clrcelllé dan, le dClai gel'; le tOllt a cumpter, pOllr les cas de
convenll, il n'y a "as lieu il indemniré con- pel te, du juur ou le Ir,ln,p0l't des marchan-
Ire le voitllr,er pOlll' cause de retardo C. dj,;es aurait 1Ii! ctre etfeetué, et pOUl' les cas
tt4H, 1302,1303. - Co. 97. (I'¡¡varie, du jour ou la remise des mar-


IOlS. La I'eception des objets transpor- chandise, aur,l eté faite, sans préiudice des
tésetlcl'ai"meotduprixdelavoilll'eetri- eas d,' (r':luM 011 (l'inlid"I;té le'. e, i12,


Ca') DECRET du 3 J'anviel' 1809. " l. Les ballub, ca"se~, malle", pa-quets et tous autres ohjcts qui auraient f. Les lellrl!s de voitures, eonnaisse- ete eonfiés, pOUI' étre tl'an"poltes diJns Pino
ments. elWI tes-parlil~~ et pulices d'a,su- terieur de I'empil'e, a des ent epreneurs,
rance conlinucl'ont d'étreassujettb au tim- soit de roul:lge, ,oi! de mes'ageries par
bre de (limension. Les partie" pour redi!!;er tene ou par eau, 10r"'1u'il> n'auronl pas
ces aclcs, pourront se servil' de telle di. éte reclamés dans :e déJai de six mois, it
men,iun de papiel' limhré qu'elle,jll geront compte!' du jour de I'arlivée au lieu de
convenahle, sao, etre !t'nues d'employer leur destill~tion, seront ven(lus par voie \
cxclll,iHm,'nl a cet nsage <lu papiel' frappé d'enchhe puhlique, a la (Iiligence de la ré-
dn timore d'lln frane gil' de l'enr'egbtr ement, et apres l'accom-


2. Ne sont point assllj.ttis ii se ponrvoir plissemeOI des fOlmalites suivantes.
de lellres (le voitlll'cS timbr,'es, les pro- " 2. A I'expiralion dll delai qui vieDt
prietail'es qui fonl condllire, par 11'111'5 voi- d'etl'c fix(', les entl'eprenetll's de message-
tllriers et leul's pr(lprf'S II0TTII'stiques ou ries et de rOllla!!;e clcnonl faire aux prépo-
fermiers, les prorJllils de leHl's n'rolt.'s, C. sés de 1;1 régie et de I'enregbtrement la de-
enreg, 1..22 frim.an VIl,art. 68§1, nU 20. cl;¡r,ltion IIe,ooietsqlli se trouveront dan s


rb;' V. les loh. d,'ere!, i'I ordonnan,ccs ¡le ca" de I'arlide p,'écédent.
cites all r,ode de la vOII'le, § V des VOl tu- » ;). " ,era procédé par le juge de paix,
res publiques el de roular¡e. en rrésenre des pr"poses de la ré!'(ie de
(e) DECRf.T du 13 (wÚI 1f;10, sur la ma- : l'enregistrement et des entl epl'CD.lIrs l/e


'nitJre donl il sera procpdé dans le cas mes<agerics ou de rOlllage, ;/ 1'0uvel'Iure
oú des objels con(ies a des (71/l'epre- el a I'invcnlaire des ballots, malles, caisses
neurs de rOllla'le 01( de messageries : et paquets.
n'auront pas dlérr!clame's. I ,,4. l.es prérlosés de la regie, de .l'e~re­
• Vu les <lrI, 107 et 108 du Code de com- gi,trl'me~t seroot tenus ~e falre ,"serer


merce. \ d,tUs les Joul'naux, un mOls avanUa vente


--------------·---------·--------------------------------t~




CODE DE CO~IM¡';JlCl!.
-------- .~---~ .. _-


1109, S. - C!I. 97, t03, 105. - C. l. er.
631,8.


. TITRE SEPTIEME.
Des Ac.bats el Ventes.


t 09. I.es achats et ventes se constatent
- par actes publics, - par actes sous si-
gDature privée, - par le bordereau ou ar-
reté d'uD ageDt de change ou courtier, dú-
ment signé par les parties, - par une fac-
ture acceptée, - par la correspondance, -
par les Iivres des parties, - par la p"cuve
testimoniale, dans le cas oÍl le tribllnal
eroira devoir I'allmettre. C. 1317, 1325, s.
1341,1347, t582, s. - Co. 8, s. 41,49. - C.
p. 419 iJ.424.


TITRE HUlTIEME,
De la LeUre de ebange, ,du


BUJ"'. ordre el de la Pres-
criptlon.


SItCT. l. - De la le{tre de change (a).
S l. De la forme de la leW'e ie


change.


1


par ortlre et pour le compte tt'un tien. c..
1119,1998§2.


1 f 2, Sont réputres simples promeSSj!l
toutes leUres de chan ge contenant suppo-
sition ~oit de nom , soit de qualilé, soit de
domicile, ~oit des Iieux d'oil elles son! tjo.
rée~ 011 dans lesqllels elles sonl payables.
Co. 110, 11.1,139,636,637.-(. p. 147, 148.


J f 5, I.a signatme des femmes el des
fille~ non négociautes ou marehandes pu-
bliquc~, SIII' Icttres de change, ne vaut, a
leu!' égal'd, que comme simple pl'omesse.
C. 1326, 14~6. - Co. 112.


f t 4. I.es Iclfres de change ~ouscritCf
par des mineur~ non lIégoci;lDts sout nlllles
a leur égard, sauf les droils respeetlfs des
parlíes, conformément a I'art. 1312 du Code
civil. ('" 502, 509, fil3 , 1304, S. - Co. 2, 3,
6,63. ,


§ n. De la provision.
J 1 a. l,a provision doit étre faite par le


tircur, on par celui pour le "omple de qui la
leUre de change ~era tirée , sans que le ti-
reur pOllr compte d'autrui cesse d'étre per-
sounellement obligé envers les endos-
seurs el le p07·teur seulement(lJ). Co. t 11,


110, l,a lettre de change e~t tirée d'un 116,117.
Iieu sur un aulre. - Elle est datéc. ~- Elle I ti 6. 11 Y a provision, si, a I'éché;!nre
énonce - la somme a paycr, - le 110m de de la lettre de change, celui sur qni elle e,t
eelui qni doil payer, - I'epoque el le Iieu fOlll nie est rl~devahle a'l tire,,,', ou d eelui
oÍl le paiement doit s'effertut'l', la valelll' I pOtll' comptc de qni elle est tirée, d'nDe
fouJ'nic en es peces, en mal·chandises, en somme an moins égale au montant de la lel-
comple, ou de toute aulJ'c manicrt'. - Elle litre dcrhange, ('o, 111, 115,11 i.
est a l'ol'dJ'e d'uo lien, ou á I'ordre fiu ti- JI 7, l.'acccptalion SUPI'0se la provision.
rellr lui-meme. - Si elle est pal' I re, 2", - Elle en établit la preuve a I'égard d, s
3",4e, etc., elle I'exprime. Co, 1 n, s. 189, , endos,cul's.-Soit /lU'i1 y ait ou non aceep-
636,637, i talion, ¡le tireur seul e,1 tenn de prou\er,


J 11. Une leUre de ehange peut étre ti- , en cas de d~négalion, que ceux sur qlli la
réc sur un individu, et payahle au domicile ¡Icltre d;lit tirée, avaient provision a I'e-
d'un tiers. C. 102. - Elle pellt ctl'e til'ce : chéance : sinon iI est tenu de la garantir,


I


des objets non rérl<lmés, une note in~i- : pre~'~rites filie pom y ~\IJlpléer, á vérififr
quant le jour et I'hcure fixés POUI' rclte "'s I egH: 1'; '1ui doivl'nt I'tle Icnus llar les
veotr, et conlenant, en outrl', les détails enll't'prcn"urs tie me.sagerie ou de rOll-
propres it ména~er aux pl'oprietaires de la~e.»
ce, objetslafacultede les reconllaitl'e ettle I '(al C. enreg. et dll timbre, 1 .. 24 mai
les reclamer. ' 1831, tit 11, ,111' lelimhre de" hillcts iI orore


" a. tI sera fait un état separé till pro- let leUres de ch"n~e, et 1.. 20juil. lS.3i,
duit de ces ventes. pOllr le eas 011 il ,11('-: (b Ces del niers mot, de 1',II'!. 11.') : " en-
vielldrait, dans un nouveau dclai de tiellx vers les endos,eurs et le poneur seule-
ans, á comptcr du jOlll' de la "ente, r¡uel- ment,» ont <'lé "jonté" par la loi du 19
que ",ic\amation su~ceptible.d'étl'e acell~iI- m .. rs 1817, pOllr f"il"~ ce,'ser la ¡Jivc!'¡:ence
líe. I qui s'"tait <'levl'e enll'e les COllf', royales el


" 6. l.es préposcs de la regie de I't~nre- la cour de c;",ation sur la qlle~tion de sa-
~istremenl rt ceux de la ré¡:ie des dl'oits voir ,i le tireul' p01l1' c"mp!t~ I't~it obligé
I'éuni~l ~ont autori5CS, tant pOllr s'a"III'rr envel'~ le tiré, eommc envel's J .. s eudo.-
de 1" ~\nr,crlt'.Í d~& Mr,/ar~ti()lI~ ci·deI5u~ ! il'UrS el le [\Ol'teur.


,'.,--~---~.-._--_.-._-. ___ o ---~---'~




LIVRE I.-TITRE "m.-I.ETTRE DE CUANGE. 299
--------~ ~ ~~ - ---- - ------, ------
quoique le protet ait élé failapres les dclais !i IV. De l'acceplalion par interoention.
fixés. Co.US,s.liO, s. f 26. Lors du protel (aule d'accepla-


S 111. De l'acceplation. tlOn, la leUre de change peut clre acceptée
par un tiers inle!'venJnt pou!' le Iir'eul' ou


f 18. Le '.ur el les endosseurs d'une pOllr I'un des endosseu!'s. C. 1120, S.1372,
lcttre de cha1l¡;e sont garants solidaires de s. - I.'intel'vention est mentionoee dans
l'acr.eptatioo el du paiement á i'échéance. Pacte du protét; elle eil signée par l'inter-
C. 1200, s. 169,l, 1695.-Co. 119,136 s. 140, venant. Co. 119,158,173,181.
Ul, s. f 27. I.'intervenant est tenu de notifier


! J9.I.e reflls d'acceptation est constaté sans délai SOIl intervention iI eelui pour qui
par UD acte que l'oo oomme p/'oMt faule iI est intel'venu. C. pI'. 68.
d'acceptation. Co •. !26 ~., 162, tfi3,.173, s. t 28. Le porteur de la leUre de change


t 20. Sur la ootlficatJon du protet (aute con;;erve tous ses droits contre le til'eur el
d'acceptalion, les endos,eurs el le tireur ¡leS endosseul's, á raison du défaul d'accep-
soot resl'ectivement tenus de donner cau- tation par celui sur qui la leUre était tirée,
tioo pour assurer le p~lement ele I~ leUre de nonobstant toutes acceptations par inter-


I change a son échéance, ou d'en effectuer . veutioll. Co. 118, 160, s.
le remboursement avec les frais de protét S V D 1" h •
et de rechange. La clIution, soit uu tireur, • e ec eance.
soit df l'endossellr, n'esl soltdaire qu'avec . ~ 29. Une leUre de change peut étre
celui qu'eJle a cautionné. C~ 1200, s. 2011, tlree!
2015, s. a vue,


t 2t. Celui qlli accepte une lettre de il un ou plu~ieurs jours )
cbange, contracte l'obli~ation !I'en payel' ~ un ou plusiellrs mois • de vue,
le montan!.. - l.'acceptclII' n'est pas rcsti- a une 011 plll,iem's usances ~
tuable contre son acceptatioll, quanM meme á 1111 011 plusiellrs j'lul's I
le. tirenr auraít fJiIli il son iosll avanl qu'i1 ? un 011 plllsi~"rs mois , de d~te,
eut ac~epte. Co.148, 163,4.37,449. ¡¡ IIne 011 pllbleurs usances ,


t 22. L'arceptation !I'une lettre de il jonr fixe ou il jour déterminé, en
chaoge doit ctre ,igoée.-L'acceptation ('st foire. Co. 133.


I exprimee par le mot acctipt¿.- Elle est da- f 50. La leUre de change iJ vue est paya-
. tee, si la leUre e,t a un 011 "lllsiem'S jOlll's ble iI sa prc,entalion. Co. 160, 161.


ou mois de vlle. C. 129.- Et, d"ns ce del'- f 5 f. I!échéan"e d'lIne lettre de change
nier cas, le défa.u! de date de I'accep~ati.o~ ~ un 0,11 pllls~ellrs jOIl~s 'l
rend la IcUre eXlglble au tcrme y exprime, a a un ou pl!l>leurs mOls de vue,
compler de S~ date. á une Ol! plusieul's us,tOCes


J 23. L'arceptation d'une lettre de! psi fixée p;lI' la.dale de I'arceptalion, 011 pal'
dl3n~e payable daus un ¡¡utre Itell quc ce- : celle <lu prolet faule d'acceptation.Co. 118,
lui de la rcsidenc'~ d(~ I'accepteur, indique: s. 126, s. 1i4.
le domiciie Oll le pait'ment !Iuíl etre effectllc '1 t 52. !.'usance esl de trente .iour~, qui
ou les diligences f"ites. C. li3. . cour~nt du lendemain de la datede la !cttre


f 24. L'acceptalioll ne IlPut clre condi- i de chan~e. - Les mois &ont 1I·ls I!u'ils sont
lionllelle; mab r.1l,~ I'('lIt (llre reslreinlc fixés nal' le ealendrier grégorien.f.o. 144,s.
Ijualltilla somme ac,,~ptéc. r. 1244.·- [);¡ns 1:5;). 1111<~ leltre de change payahle en
ce ca" le pOl'tcur esl tellu de faire pl'Oles- ro;re e,t ,;rhue la veille <lu jour fixé pOllr la
tel' la lettl'e de change pomo le surpllls. elritnre de la foil'e, ou le jOllr de la fOire, si
('o 156, 173 s. elll' ne dllre 'I1I'lIn iOllr. f.o. 129,161,162.


12l). Une lellre de chan~e doit clre ae-' 154 Si I'échcance d'une leUre de change
ceptee ¡¡ sa présentalion, ou all "lus lar" esl il un jour férit· légal, elle est payahle la
dans les vingt - qllatl'e hcures de la I)J'(~- ",U!e. C. pI'. 6~ et l~ note, 781, 1037. -Co.
scnt:ltlon. - Apres les vingt-qllalre heu- 16! et la note.
res, f.j elle n'est ras l'cndue, acccptée OH f :;a. TOlls ddais de grace, de favellr,
non acccpt'~e, celtti '1ui I'a rctenllc c,t p:1S- "'II"a~e 011 d'h:Jhitude locale, pour le paic-
~ible de clomm:lges·intéréts enver, le pOI'- mcnl des lettrcs de chang:e, sont abrogés.
tCUI'. C. 1149, s. 1382. , 1'. 1244. - f.o. 15" 16t, 162 et la note.


---------"---~-----------'




300 COOE DE CO.UlERCE.
------------------------.--------


S VI. De l'endossement.
1:56. La prOlll'iélé d'une lettre de change


5e tr'an~mct par la voie de I'endossement.
C. 1690, s, - Co. 181,187,281.313.


1;,7. I.'endm.sement e~t tlaté. Co. 139,
.( t.,. s. - 11 exprime la valeur fOUl'nie.-1I
énonce le nom de celui ill'ol'dre de qui il est
passe. Co. 110.


f :58. Si l'endossement n'est pas con-
forme aux disposilions de l'arUcle prece-
deot, il n'opere pas le transport; il n'est
qu'une procuration. Co .. 574.


lá9. 1\ est t\élendu d'anlitlater lelO or-
dres, á peine de faux. Co. 137.- C. p.147.


S VII. De la solidarilé.
f .10. Tous ceux qui ont signé, accepté


011 eodossé uue Itltl'c de cha IIge, sont le-
nus a la garantie solidairc envers le por-
leut'. C. 1200, s. -Co. 118,187.


S VIII. De Paval.
f ,11. r.e paiement d'lIne leltre de change,
indépend~mment de 1 'acceplalion el de l'en-
dossement, pl'ul elre garanli par un aval.
C. 2013.-(0.118, 140, 16t.


f 42. Cctte garantie est fOlll'Die, par uo
tiers, sur la lettl'e mcme, ou par acte se-
parc. C. 1326.-Le donneurd'aval est teuu
solidairement el par le, mémcs voies que
les til'clIl's et eudosscul's, ;auf les conveo-
lions ditrél'ente~ des parties. C. II;U.-Co.
140,160, s.


¡¡ IX. Du puiclltcnt.


- (a) Le portenr d'une leUl'e de clJange 11 le sion it conlenll' all moins mJlle (I'~nes cha-
droil d'exiger son paicmellt en numcl'aire. cun, il:; scront er, et~t, et faits avec la toile
I.cs billet:\ dc 1,1 Banqlle etablis pOllr la com- . propl'e á cet u,age.
modit!! du comlllcrce ne sont que de siml>le ¡ :>. I.a valeul' des S3e, sera p:lyéc par ce-
confiancc (Avis cons. d'E!at, 21-30 frim. : lui '1ui rc~oil, 011 la relenuc en ser"l exer'~(;c
ar. XIV). I par eelui qui paie, sllr le piel! de quinzc


lJécrct dlt ler juillet 1809. i (~elltimes par saco
t. l.e prélcvemcnt qui sera fait par le 1 4. I.e mode de paiement en fiaes el au


déhitcur, sous le nom de p,U,I'(J de sa~s,en : pOids ue IJI'ive pas eelui '1l1i recoit de la fa-
remvollrsement de !'avanee faHe par 1111 des culté d'OIlVl'il' les sat~s, de vt!ritier el de
sacs con tena nt les es peces qU'11 tlonne en coml'!cl' les especes,cn ¡¡rescoce du payell!'.
paiement, ne pouna a~'oi\' :'eu que d .. "sles ! '.' , ea~ et aux taux exprimes d~lIs les art,des : Decl'et du t811.out 1810.
SUlvanls. I () La mounaie de cuivre el de billon d~


2. Hans les paiements en pieces d'argcllt fabric;¡tioll fr;lIlcai,e ue pOlll'l'a ctl'e em-
de sommes de cin'lU,lnle frailes el <tu des- ployee dan, les paicmenls, si ce u'est de
5US, le débiteur Cot tenll de fOlll'nj¡' le ~ac gr'c ¡¡ gTe, que l'uUl'l'appoint de la piéce de
el la ticelle,-- I.e~ saC5 ~el'ont d'unl' ,Iimen- cinr¡ (ranCH.


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L1VRE I.-TITRE VIII.-LETTRE DE CHANGE. 301


chaoge, qU'elle soit acccplée on 1100, ne
pe lit repré,enler la seconde, tl'oi~iéme,
qualriéme, elc., iI pC1I1 demander'le paie-
ment de la leUre de change pel'dllc, el
I'ilbtcnir par 1'0rdonnalH'e dll jllge, en
jllstifianl de 5a propriélé pal' ~e5 livres,
el eu tloullanl cautivn. Co. '53, s.


fa;). En ca, de ('efus .Ie paiement, snr
la demande formee en vertn des dcux al'li-
eles précédents, le proprietaire de la Icllre
de change perdne conserve tous ~es droits
par un acte de protestation.-Celacte doit
étre (ail le lendemain de I'él'llcance de la
leUre de change pel'duc. 1.0. t62.-11 doit
elre ootitié aux tirenr et end()s~ellrs, ,Iaos
les formes et délais prescrits ci-apri:s pour
la notilieation dn protet. 1.0. 162, s. 173, s.


H,4. I.e propriélaire de la leUre de
change égarée doil, pour s'en proeUI'er la
seconde, s'adrcsser a son endosseur im-
medial, qui est tenu de Ini préter son
Dom el se~ sOiDS pOIl!' agir envers son
propre endossenr; et ainsi en remonlant
d'en,losseur en enJos,elll' jllStln'au ti-
renr .le la lettre. I.e propl'iét¡lIl'e de la lettre
de change égarce supporlerJ le~ frais.


f alí. I.'engagcrncnl de la caUlioll, meo-
tionné ¡faos les arlo 151 .~I 152, est eleint


'3pl'es trois aos, si, pell,lant ce lemlls, iI n'y
a eu ni dcrn:'ndes ni poursuiles jurioliques.
C.12,34, 2219.-1:0.189.


t il6, I.es p;,iemenls laits a compte sur
le moo[;lIIl d'une Icllre de chaoge sool a
la d,,,'harge de. tireur et endosseurs.-
Le porleul' e,l tenll de [aire prolester IJ
leUre de chaoge pour le ourplus. Co, t24,
li3, S.


HS7. Les juges De peuvcnt accortler
ancun ,IClai pour le pai~menl d'une lettre
de rh:,nge. C. 1244.-C. pI'. 551.-Co. 135,
'6/, .87.


§ X. Vil paíCmCl¡t par intervention.
1;;8. Une leltre de change proteslée


peut elre I'ayee par tout .ioterven-,nl pOllr
le tirenr ou pour I'uo Jes eudos,eurs. Co.
121),5. -1.'iOlervelllion et It paiemellt he-
ronlcon,latcs daos I'acle de protél ou á la
snite.lelar,te,Co 171.


t ;;9. Celui 'Iui p;'¡c tlne leUre tic
change par inlervenllOn c¡,t sllbrvg¡i J'IX
droil> du porleur, el ¡enu des mcmes de-
voirs pour les formalilesa remplir.C. 1236,
1250, 5. - Co. lup, 5. ~i le palcmenl par
inlervenlioo est [ail pour le comple rlu ti-


renr,tons les endosseurs sont libérés.-S'il
est rait pour un endossenr, les elldosseurs
slIbsérluents sont libérés.-S'ii 1 a concur-
)'ence pour' le paiement d'uDe leUre de
rilange par iuterveulion, eelul qui opere
le plus dc IibératioDS est préfer¿.-Si eeluí
sur qui la leltle était originairement tirée,
et sur qui a éte fait le protét raute d'aecep-
tation, ~e présenle pour la payer, iI sera
prCfél'é a tous autres. C. 1236. - Co. tl9,
160,IU.
S XI. Ves droits el devoirs du porteur.


f 60. I.e porteur d'une ¡eUre de chaoge
tirce dll l~ootioent el lles Hes d~ l'Europe,
et payable dans les possessions européen-
nes de la France, soit a vue, soil a un ou
plll~ieurs jours, mois ou u~ances de vue,
doit en exiger le paiementou I'aeceptation
dans les six mois de sa date, sou. peine de
perdre son reconrs sur les endosseurs, el
mérne sur le tireur, si eelui-ei a [ait pl'ovi-
sion. C. pI'. i3, i4. - 1.0. '6&. - Le délai
e~l de hllit mois pour'les !ettres de change
tirces de, Echelles du Levant et des cotes
seplemrionalesde I'Afrir¡ue sur les posses-
sions elll'0l't'cnnes de la Franee; et réd-
prol/nement, du conlinent el des Hes de
I'EIl)'ope sUl'le, etalJlissements {1'3ncais3ux
Echelles ,It; I.evaut el allx cotes septentr'io-
nalcs de !'Afl'ique. - I.e délai est d'un 3n
pOIlI' les leUres de rhange tirees des cotes
occidentales de l' Afr'il/ue, JUS(IUes et com-
pl'is le cap de BOllne-Espérance. - II esl
3ussi d'ull all pOllr les leUres de change
tirées du contineut et de, iles .(es ludes oe-
cidentales slIr les pos6essioDs eurolleennes
de la FI'ance; et réciproq!/em~nt, du con-
tinent ct des ¡les de l'Eul'ope sur (es pos-
sessions francaise~ on étahli,sements fran-
~ais aux COlé, occidentales de l' Afríc¡ue,
au contlncut et aux Hes des Indes_occiden-
tales. - Le delai t,t de deux ans pOli)' (es
Icllrcs de cltange lirées dn conlin~nl el ue~
Hcs des lodes ol'ient~les sur les possessions
eUl'opéeooes de la Franee.; el rédproque-
ment, du contineDt et .les Hes de I'Eul'ope
snr le~ possessions franqaises ou établís-
sernents fl'an~ais au conlincDI et JU.t Hes
des /rules orienlaies. -- « [,;1 méme dé-
" dcchéance aura liell conll'c le porteur
" d'une IcUre dc changc d vuc, il un ou
D p\u~icur5 .\0\1\"5, mo\:" OH usanCe& de vue, I " t!l'ce de la Frallet:, des possessioos ou )




... 802_:. ____ " _______ ~~D~ __ ~o.~~)f~~CE. \
seurs;Co.1t9, 136, 156, 173.-011 col1~ \1
livement contre les eudosseurs et le tireur. ,
C. pro 18t. - La meme faculte existe ponr
chacun des endosseurs, a I'égard du tirenr \
et des endosseurs qui le precédeot. Co.
165, S.


» établissements fran¡;ais, el payable dans
» les pays étr~nger", qui n'en exigera pas
.. le paiement ou I'acceplation dans lei dé-
» lais ci-dessns prescrits pOllr chacnne des
J) dblances respeclives ... (.4ddilion faile
par la loi du 19 mars 1817, arto 2.) -Les
délais ci-dessns, de huit mois, d'nn an on
de clellx aus, sont donblés en r.as de gnerre
marilime.- « Les (tisflositions ci-dessns ne
" préjudicieront néanmoins pas auxstipu-
.. Mions r.ontrall'es (Iui pOllrraient inler-
.. venir' entre le pl'enenr, le til'enr el meme
» leil endo,seurs. " (.4ddilion faile par
la loi du 19mal's 18\7, arto 2,) C.1t34.-
CO. 08, 125,12J, 143, 153,5.187.


J 61. I.e pOl'tenl' d'une leltl'e de change
doit en exiger le paiemellt dll jonr de son
échéance (a). f.o. 129, s. 143, S. 1511, S.


162. I.erefus de paiemellt doit etre con.
staté, le lendem¡lÍn dujoul' de l'échéaDce,
,.ar UD ar.te que I'on nomme proM! faute
de paiement.-Si cejonr est un jour férié .
legal, le pl'otét e~t fait le joul' suivant (b).
C. pro 63 et la note, 781, 1037. - f.o. 134,
173,184.


f 63. Le pOl'tenr n'est dispense du pro-
tet fallte de paiemenl, ni par le prolet
faute d'acceptation, ni par la m01'1 ou fail-
lite de celui SUI' qui la IcUre de chal/ge est
tirée.~D¡tns le CaS de 'aiHile de I'accepleur
avantl'l;cl!caDce, le vorlem' peut faire pl'O-
le,lel', el exel'cer son recoul's. C. 118!!.-
C. pI'. 124.


f64. Le porteur d'une leUre de chaoge
prote,lce fJu!e de paiemenl, penl exercer
son aclion en garanlie,~ Ou in.Jividuelle-
meo! contre le tireur el chacun de, endos-


16lS. Si le porteurexerce e recollrsin-
dividuellement contre son cédaot, il doit 1
lui faire notifier le protét, et, a defaut de
remboursemenl, le (aire citer enjugement
dans les qninle jOllrs qui snivenl la date
du protét, si celui-ci ré.ide dans la di,tance
de cinq myriamelres.- Ce delai, a I'égard
du cédant domicilié a plus de cinq myria-
mctres de I'endroit oil la leUre de ch~nge
élait vayable, sera augmenté d'un jour par
deux myriamétres el demi excedant les
cinq myriamétres. Co. 167, s.


f 66. Les lettres de ehange tirces de
France et payables hors du territoire con-
tinental de la France, en Burope, elant
protestees, les tireurs el endosseurs rési-
danl en France seroot pour,uivis dan. les
riélais ci-apl'és: -De deux mOls ponr celles
qui etaient payables en Corse, dans !'He
d'Elbe ou de Caprajll, en Auglelerre el
dans les etats limitrophes de la Frauce;
- De qllatre moi. Ilour ceHes qui étaient
payables dan s les autr'es elats de I'Europe; .
-De six mois pourcelles qui étaieDI ~aya­
bIes aux Ec:helles du Levan! el ~ur les
cÓles seplentrionales de l' Afrique; - D'un
an pour cenes Ilui étaient payables aux
e¡)le, occidentales de l' Alrique ju,ques el
compr:s le Cap de Bonne-Esperance, el
dans les Indes occideutales; - De denx
ans pOUI' ceHes qui étaient paya bIes dan s


(a) 1.01 du 6 thermidor an 111, (24juillel \ .. 4. La somme dé posee sera remise a
li9ái /fui autorise te d(ip~t du monlant cehll 'Iui representera I'acle <le depót, sans
des biUe!s á o1'dre (tu aulres el/els alllre forrnalite que ce He ue la I embe d'i-
négociabtf1s, dont te porteul'ne seo'era I cellli, el ue la siguatUl'e du porteu!' sur le
pus presenté dan.!' les l/'oÍJ' jours qlti regbtl'e!lu I'eceveur.
suivront celui de l'échtance. » a. Si le portellr ne sait pas ecrire, iI
• t. Tout dehitcur de ulllet a ordre, en "el'a (ai! mention sUl'le rcg"tre.


lettre de change, billcl all porteur Oll au- •. 6. l.e, dl'oil, alll'iblles a la caisse des
tre etret negor.iabie, dom le porte nI' ne se dépots cl con,i¡;nation, IlOUI' les pre.eots
bera pas pre.eole dans les troj, jours qui I déJlót, sonl lixes iJ un p01l1' ccot. lis son!
suivrontcelni de I'éc.lleanr.e, e,t ¡lUlol'isc' iJ . dus par le JlOrleul' du blllet.» (V. L. el
deposer la somme portée <lU billet •.. á la i Ol'd.div.ol' . du 3jllillel 1816, arto 2-1 0 •
cais,e des (lépOlS el fonsignalions. I (b)« l.e 1"1" janVICr doit elle fon~ldéré


» 2. L'acle de depÓI contiendra la date, comme une (I,'s Iclc's allxqllelle, S'<lPphlllC
dll hillel celle de I'echeancc el le 1J0m de I'arl. 162 dll Lode de "omml'l ce; en con-
eelui au'bl~ndiee dWluel iI aura de ol'igi- M;qlleoce, 101's<Jldl y aura 1'~f1l5 de (lilie-
nail'ement rait. meol d'ulI elfel de commel'ce echllla vedle,


• :l. I.e dépót consommé, le tlébil'!I!r ne ('el cflH. n<' 1'01l! I'a clI'e "llr'o!e,tc que .Ie
sera !eDn qll'a I'emeltre Pacle de ucpol A1I 2 Janvlel.» (AY!:; du cousel d'Etatdu 13-;10
éehauge dll billet. mar. HilO.)




----------_ .. _.----_.~._- ... _---..,_ .. - -_ .. _--'._-------
LlvnE 1.- TITRE VIII.- LF.TTlIE DE CHANCE. 303


--, •
les lndc;. orientales. - Ces ddais seroot prescl'ites poul'l'exercice de J'aetion en ga-
observes dans les mémes proporliolls pour raotie, le pOl'teur d'une leUre 'le chaoge
le recours a exercel' contl'e les tireurs et prot('stée faute de paiement, peut, en ob-
cndosseurs ré"id"nt d,lns les posse,~ions tenant la pCl'mission du juge, saisir con-
francaises situees hors (I'Eul'ope. - Les ser'vatoirement les etrels mobiliers del ti-
délai's ci-rlessus, de hix mois, d'un an et reurs, accepteur. et endosseul'i. C. pro
de deux aDS, seroot douhlés en temps de ' "17,418, S53, SS7, s.-Co. t64,s.
guerre m¿lrilime.C. pr.';¡, 160,167, s.1033. ¡ S. XII. Des proUts.


f67. Si le porteur cxcrce son recours! :173. I.es protéls faute d'acceptation-oll
collectivement conlre les eo<losseurs et le I de paiemen t soot faits par deux ootaires,
tireul', ~l jouit, iJ I:eganl dc ch~cuo <I'eu~, ou par UD lIot3ire el dellx témoios, OU par
du del31 dClcrmme par les ar'llcle5 prece- , UII bui~sier el deux tcmoios (a).-Le protet
dents. Co. /64,. s. 169.-Ch<lcun des eodos- : doit ctrc fait,-Au domicile de celui sur (¡ui
sellro a ,le dl'oll d'cxercer le m,'me ,recours, ' la le~tre de ch~oge dait pay<ÜJle, Oll;i: so,G
011 IDdlvldudlemeul, ou collectlvcment, deroicr' domicile CODnu _ Au domicile des
tillOS le méme dclai.-A leul' é~al'd, le délai perboo Des iutliquées pa; 1 .. leUl'ede cll~~é
r,o~\'t du tc~.km"io de la ,date ?c la clta~lon pOli\' la payer au be,OiD, - Au domicile d,u.
t'U Jusllce. C. 111'.59, 5.-Co.I68, 5. 1~9~ 63~. tiers qui a accepté "al' ioler'veotion; _ Le


f 68. Apres I'expiratioo rles delals CI- lout par UD seul et mcme acle. - En cas de
(lesolls, - Pour la préseo talion de la leltre faus,e io rlicatioo de dOI)licile, le pl'otel est
de chao ge ;i: vue, ou;i: UD ou plusieur's joun pl'écédé d'UD acle de pel'lluisitlon ib). C. pro'
ou mob Ollll~aoceb de vue,-l'oul' le pro- 69, DO 8.-Co. tt9, 162, I¡S. 184,187" l$..
tél faute de paiemeDt,-Pour l'exerclce de -T. civ. 65.
Paction en garaDlie,- Le porleul' d~ la let- 174. L'~ctc de protet contient,. - La
Ire de cban¡:e e!ll dcchu de tous <lrolts con- transcriptioD litttl'ale de la letll'e lIe chaDge,
Ire les endosscul'S. Co. 129, s. 160, 161, de I'<lCCcptaliOD, des eDdo>semeDt., et des
169, s. 1i3, s. 189. , recommandalions qui y sont inrliquees, _


169. Les endossellrs sont egalemeot La sommation de payer le moutant de la
déchus de tOllte actiou en gar¡¡Dtie contl'e leUre de changc.-II eoouce-La préseu,ce
leurs cédants, apres tes delab ci-de,sus ou I'absellce de cel .. i qui doit payer ,- Le.
pre~crits. chacun eD ce qui le concerne. Co. motiC, du I'efus de payer ,el I'impuissance
160,164. s. ou le r~rusde signel'.
, 170. La meme déchéance a lieu contre 17!S. N\ll acle, de la part du ,porttur de
le pOl'teur el les endosseurs, ¡'¡ I'égard du la leUre .Ie chaDge, ne peut suppleer l'acte
tireur lui-méme, si ce der'nier justitie qu'il i de protét, hor~ le roas prévu l,ar les arti-
yavait pro\"ision ill'echéance de la leUre cles 150 el suivants, touchaut la per'te de la
de chaoge.-Le porleur, en ce C<lS, ne con- leltl'e de change.
servc d'action que conlre celui sur qui la 176. Les notaires et les huissiers 500t
Icttre ewit tiree. Co. liS, 160, 17t, 173, S. tenus, ir peioede destitution, depens,dom-
IH!I. . . mages-inlerels eovel's les, parties, de la,is-


f 71 . I.es e Ifels de la dcche,lDce pronon- ser copie eXilcte des protets, el de lei 10-
tce, par les U'ois arlkles pl'eceden!,;, ces- seril e en eotler, jour par jour et par,ordre
~ent en lavenl' du pOrlelll', conlre I? ti,eu~, <le dale~, daos UII registl'e particulier, coté,
ou conlre eelui (les endosseUl's I/UI, apl'cs paraphé, el teou daos les formes prescrites
I'expiration des <iClab tixes pOllr ,le ~rolt'l, pour les r'épel'loires (e). C. 1149, 1382. _
la oolificalion dll prolet ou la cltalJonen C. pro 71, 132, I03t.-Co. 173, 174, 181.
jugerncnl,a,recu pal'compte,col~fJeOsatlOn ! S XIII. Du reehange.
011 aulrerneot, les ronds dcstllles au palc- I '
rneut de la l<'ttre de ehall~e. CO. t6R, s.' :177.. I.e rerhange s'effectue par \loe r«:,-


f72. lodCl'endamrneot des fOl'malités traite. Co. \lO, S. t73, s. 178, s. 180,181.


-;1 lln avis du comeil d'Etal du 25jall- (b) V. C. enreg. et du timbre. L. 24 ma,t
ViCI'1807, a dcl'idt que pal 1'.lrt. 68 C. pr., 18:~4, a)'l. 23. ,.. .,


n'a pomt cnlcndu déroger aux 10ls du (e) \. Code ,des officlers mlOlsterlel~, ~~mmcJ'ce conCel'naDt le~ "J'olcts des let- § No/aires. Lor 22 f"lmalre aD VII. arU-
tre~ de rhange et billets de commerce. I eles 29 et 30.


I




CODE DE COMlfER(;E.


f 78. [.a retraite est une nouvelle retire
de c:hange, au mOyl~n de I~qllelle le pOl'teur
se rembolll'se sur le ti!'eur, ou sur !'un des
endos~eurs, du pl'jn~ipal de la leUre Ilro-
le;.tée, de ses frais, et du nouveau ehaoge
qu'il paie. Co. 110,181, 184.


179. I.e rechange se régle, a I'egard du
tireur, par le cours du change du lieu oil
la leUre de ehaoge était payable, sur le lieu
d'ou elle a élé tirée. Co.73 et la tlote, 76,
llO, 120. - 11 se regle, ii I'égard des ell-
dos$eurs, par le cours du ehange du lieu
oil lallettre de challge a été re mise ou oé-
gociee par eUI, sur le lieu oil le rembour-
semeot s'efiectue. Co. 72, 136,5.


180. La retrait!! est accompagoee d'un
comple de retour. Co. 178, 181.


181. Le comple de relonr comprelld
- Le principal de la leUre de change pro-
testee, - I.es rrais de protél el autres rrais
legitimes, lels que commi~sion de banque,
courtage, timbre, et porls de lettl es. - 11
enonce le Dom de colui sur qni la retraite
est raile, et le prix du change allquel elle
est négociée. -11 est certifié par un agent
de cltange.- DaDs les Iieux ou iI n'y a pas
d'agent de chaoge, iI est ccrtitié par denx
commer"ants. - 11 est accompagné de la
l<'ltre de change proleslf'e, dll pl'otet, ou
d'une expédilioo de I'acte de PI'otct.-Hans
le cas 011 la re traite est raite sur 1'110 des
endos¡¡euri', elle est accompagnée, en ou-
tl'e, fI'un cerlificat c/ui cun,tate le COIII'S du
chaoge du lieu oula lellre "e chan¡:;e élait
payable, sllr le lieu d'ou elle a été tirée.
Co. 73 et la note, 136, s. 179.


f 82. 11 ne peut elre fait plusieurs comp-
tes de retour sur uoe meme leUre lIe
change. - Ce compte de retour est re m-
bours,' d'endosseur a enllosseur ,'especti-
vement, el défioilivemenl par le lireur.


I 83. I.e~ rechanges oe peuvent etre
cumulés. Chaque eoflosseur n'eo suppol'te
qu'un seul, ainsi que le tirenr. '


184_ I.'inlércl.du prioci\lal de la leltre
I de change protestée raute de paiement e,t


dil a compter du jour lIn protét C. 1l5,~,
i (a) Dlicl\lT du 25 thermidor an lU (12


ao'l1./1795).


1
, Haos la prohihitlOn poi-tee par I'art. 22


du décl'et du 8 novemlll'e /792, fle SOIl-
Icrire et mellre en circulalion des effets el
billels 3U porteur, n'e,t "as compl'Í~e la dé-
fense de les émellre lo('sqn'ils n'onl point
pour objet de I emplacer ou de supplécr la


1907 el la note, 2277. - Co. 162, 173, 1~,
18lS. L'intérct des rrais de prole!, re-


change, el autres rr'ais legitimes, n'est dd
qu'a compter du jour de la demande eo
Justice. C. 115,3. -Co. J73, 177, 181,631.


f86.11 o'esl poiot dí! de rechange, si le
cumpte ,le retour n'est pas accompa¡(oé des
certiticals d'ageots de rhange 011 de com-
merc;aots, prescrit~ par I'art. 181.


neT. 1/. - Du MUel á ordrt:.
187. Toutes les dbpositions relatives


aux lettres de chan¡:e, el concernant,-
I'échéance, Co. 129, s. - I'endossemenl,
Co. 136, s.-la solidal'ite, f.o. 140.-l'aval,
Co. 141, s. -le pail'meUI, Co. 14,3, s. -le
paiemeDI l,ar inlervenlion, f.o, 158, S. -le
protel, Co. 1 n, s. - les dcvoirs el droits
du pOI'leur, Co. 160 s. - le I'echange ou
les interéts, Co. 177,5. - &Ollt ~pplicables
aux billels a ordre, saos préjudice des dis-
positiolls ('elalives aux cas prévus par lea
art. 636, 637 el 63!!.


f 88. Le hillet il orare est daté. - IJ
en once - I.a somme iJ payer, C. 1236.-
le nom de celui a I'or"r" de 'Iui il est ~ou­
scril,-I.'époque a laquelle le paiemenl doit
s'ctfectuer,-La valell!' qui a elc 1'0/11 nie eo
espcces, en mal'chan"bes, en comple, ou
de toute autre maniére ¡a). C. 1131,1965.


neT. !/l. - De la prescl'iplion,
f 89. Toutes actions relatives aux lellres


de change, et á cellx des billels ii ordl'c sou-
SCl'its par des .!Icgociallls, m,jI'l'hands ou
ban'llliel's, ou pou!' faib de commercc, se
prescrivent par cinq ans, a comptel' du
jour du pi otet, ou de la del'niél'e pour~uite
juridique, &'i! n'y a eu condamnalion, ou
si I~ dette n'a étc reconnue par arte sé-
paré.- Néanmoini les prélend liS dcbileurs
seront tenu" s'ils en SOllt requis, d'afllr-
mer, sous sermenl, qu'ils ne sont plus rc-
devables; et leurs veuHS, heritiers ou
ayants-caIlSl~, qu'ils esliment de houne foi
(IU'iln'est plus rien "iI. C. 1357, S. 2219,
S. 2244, 2275, 2278. - C. pI'. 120, 121. -Co.
155. - C. p. 366.


-c-------
monnaie. En con,cquenc~, il e,l pCI'/lIl, de
sonscdre rt 1T1l'lIre en ci!'culiltioll de ¡(I'é ii
gl'(', comme pa!' le pils,e, le"dils etf,,[,; el
hillets au IHlIlcur, le;.quels conLinu,~roDt
d'l·t!'~ a"/lj('lris aux dl'oÍls de limlll'e et
d'('nregi,tn'III('nl, conformelllent anx lois
qui les ont élal.¡lis el sous le6 peines y por-
tees.




LIVRE DEUXIEME.
DU COlUMERCE )IARlTlME.


Tltres I-VIII, IX, X, XI-XIV. Dcc. le - 7°,311, s. - 10° Le monlant des primes
15scpt. 1807. Prom. le 25. , d'assuraoces faites sur le corps, quille,


TITRE PREMIER. ' agrcs, apparallx, el sur armcmeul el équi-
pcmeOI du navil'e, dues pour le dernier


DesNavlresetautresbaUmeots 'oyage; Co. 192-8°, 1~4, 320 332, s. -
de Oler. 11° Les ,lommage,·illléI'Cls dus aux affré-


{90. Les na vires el allll'es balimenls teurs, pour le dCfaut de délivr¡lIIce des
de mer soot meubles.-Neanmoios ils sonl marchandlses qu'ils ont chargces, ou pour
atfeclés aux deUes rlu nlldeur, et specia- rembour~ement des aval'ics soutrcl'tes par
lemelll a celles que la loi declare prlvilé- le~dites mal'c,handises par la fante du capi-
giées, C. 531, 2120. - C. pI'. 620.-Co. 197, taine 011 de I'éqllipage. C. 1149, s. 1382.-
280,633. Co. 192-9°, 216, 22~, 295. - Les créanciers


UH. Sont privilégiées, et dans l'ordre compl'is danschacIIII des numeros du pre-
oil elles sonl rangces, les deUes ci-a"rés seol al'ticlc viendl'ont en coocurrcoce, et
désignees ; e 2095. - 1° Les frais de jus- au marc le frane, en cas Il'iosumsance du
tice et'autres, faits pOUl' parvenÍl' a la vente prix. C. 2093. - C. p!'. 656, s.
et 11 la distl'ibution du pl'ix; C. 2001-1°.-Co. f 92. Le privilége accorqe aDX delles
192-1°-3". - 2° Les rlroits de pdotage, ton- enoncces dans le precedenl al'licle ne peuL
nage, c~le, amanage et uasslD ou avant- etrc e~el'cé qu'autanl qu'dles seronlju"ti-
bassin; Co. IY2-2°. - 3° Les g,lges du fiee:; dans les formes suivantes : - 1" Les
gardieD, el fl'ais de gardc du balilllenl, de- frai, de justice seront constatés par les
puis son entl'ée dans l., pOl'I jusc¡u'a la états de fl'ais anctés par les lribunau:\:
vente; C. 2102-3°. - Co. 192-3". - 4° Le competents; C. 2101-1°. - Co. 191-1°.-
loyel' des maga,ins ou sc tl'ouvent dé"oscs 2° Les droits de lOllnage et autl'es, par
les agl'e. et les allparaux; Co. 192-3°. - les qlliltances legales dcs I'eceveurs; Co.
5° Le, fl'¡lis ,¡'entretlcn du bálllucnt el de 191,2". - 3° Les dettcs d¿,igllées par les
ses a¡:rés el appal'aux, depuis sou del'llicr nUIIlCros 1, 3, 4 et 5 de I'al't. 191 seronl
voya¡;e el son eulléc dans le I'ort; C. con~tatees par des etats arrctés par le pre-
2102·3°. - Co. 192-3°. - 6° Les gages et sidenl du tI ibunal de commel'ce; - 4U I.es
loycrs du capilame el autl'cll gens de I'é- gages elloyers dc l'e'luipage, par les róles
quipage employc. au del'nier voyage ;,Co. d'al'mcment I't désarmrmcnl arrétes dans
192·4", 194,250, 271, 433. - 7° Les so m- les bUl'eaux de l'inscI'i,,:ioll mal'itime; Co.
mes prelées au capilaine pour Ih be,oins 191-6°,250, s. - 5° I.es tiommes pretees et
du baLimcnl pelldantle del'niel' voyage, et la valelll' des marchandises vendues pour
le remboul'sement du pl'ix des mal'chandi- les be.oins du navire pendaDI le ¡Iernier
ses par lui vcndue" pour le mcme objel ; C ,voyage, par de~ etals anctés par le ca pi-
2102-3°. - Co. 192-5°, 1~4, 234, 31l,s. - taioe, appuyes de proces-verbaux signés
8" Les sommes dues au venlieur,aux fOllr- par le capilaine el les Pl'iDcipaux de I'equi-
Dis,eurs et ouniers employcs a la con- pa¡:e, constatant la néces~ite del em-
&truclion, si le navire n'a poiOl eOCOl'e fait prunls; Co. 191-7", 194. - 6° I.a vente
de voya¡:e ; et les ¡¡Ommes dues aux crean- du n¡¡vire par un acle ayant date certaine,
ciers pour fournitul'cs, travaux, maiu- et les foul'niturl!s pOUI' I'armement, equipe-
d'lEllvre, pour radoub, \'ictuailles, arme- meol et viduailles dll lIavire, seroot con-
menl et equi"emeol, avaot le ,Ieparl du ~l¡¡lce, par les memoires, faclures ou étals
navire, s'il a deja naviguc; Co. 192-6", 193, vbcs par le capilaille el arrétés Dar l'arma-
194, - 9" Les sommes pl'Cte~s 11 la gro,se teur, dont \ID double sera dépo,é au gl'effe
sur le cOr¡I5,lluille, agl'és, apparaux, pour du tribullill de r.ommerce avant le deparl
radouh, victuailles, armemeul el é'IUipc- du navire, 011, all plus tard, dans les ,Jill
meDt, ayanl le départ du uavire; Co.192- , jours apres SUD déparl; C. 1317, 1318,


I


~--------------------------,------------




306 CUDE OE CO:\lMERCE.


1322,1328. -Co. 109,1.93. - 7° Les ~om
mes prétees a la gro~se sur le corps, quitle,
agre6, apparallx, armement, eCfllipement,
avaut le déparl du navire, ~el'ont consta-
lees par des conlrats passes devant notai-
res, ou SOll5 signalllre privée, donl les ex-
pétlillons 011 doubles seront deposes 3U
glelfe ..tll trihllnal de commerce dans les


quence, DonobstaDt la vente, le Davlre ou
son prix contillue d'étre le gage desdits
cr¡ianciers, qui pcuventméme, s'ils le ju-
gent conveuable, a!taquer la vente pour
cause de fraude. C. 1116,1167,2092,2093.
Co,190,193.


, TITRE DEUXIE\1E.
db jours de le nI' date; f.. 1317, t318, 1322. De la Salsle el Venle des na-
- Ca. 191-9°,311, s. - SO Les primes d'as- vires.
slIrances seront CODstatees par les polices
011 par les extraits des livres des cOlII'tiers f 97. Tous batimen~ de mer pellvenl
d'assurances; Co. 77, 79, ~4, 191-9°,311, s. étre saisis et vendus par aulorite rle ¡us-
332, s. - 9" Les dommages-intéréts dus tice; et le IH'ivilége des creanciers sera
allx alfréteurs ~erollt con,latés pllr le, jn- pllrge par les formalite. !-uivantes, C. 531,
gements,oll par les rlecbionsarbitlalesqlli 2120,-C. pi'. 620,-Co. 190, /98, s, 215,
seronl inlervenllcs. e. 1149, 1382. - e. f 98, 11 ne pourra étre procérle;i la saisie
pro 128, 1020. - eo. 191.11°. qlle vingl-qllatre heures apl'es le comman-


f 93, I.es privilégp.s des créanciers se- demenl de payer. e, pro 551, 583,103.1.-
ront éteillts, - Independammenl des Co. 199.
mOytns généraux d'extinclion des ohliga- t 99. Le commall!lement devra étre fait
tions, e. 1234. - Par I~ venle en jllstice a la personne dll propriét:Jire ou a ,on do-
faile dans les formes établies par le litre micile, s'i1 ,'¡¡gil d'lIne action genérale a
5uivant; e". 197 a 2.5. - Ou lor'squ'aprcs exrrcer conlre lui. C, pI'. 68. - eo. 200, s.
une vente volontair!', le navil'e aul'a fait ur: -I.e rommandemcnt pOlliTa élre f"it au
voyage tn mel' so u, le nom el aux rb'/ue, c;1pilaint' du navÍI'e, si la créance esl du
de l'ac(IUcl'cur; et san, oPl'08ilioo de la nombre de relles qlli ,ont SlIS"clltibles
part des cl'eancicrs"u vl'odeur. Co, 194. de privilcge slIr le navire, allX tel'mes de


19 ... Un oavile e,t ceo,é avoir failun Par'!' 191.-f.0.201.
voyage ,en mel', - Ljlrsque soo ¡Iepart et 200.I.'hlli~sier enonre, daus le procés-
500 an'ivee auront éle con,tatei dans dellx verhal,-Ies nom , profes,ion el demelll'e
POI'ls dilfél'ents et trente jours apl és le dll cr"anricr rour qlli il ¡¡gil ;- J.e titre en
dépJrt; - J.ol·sque, saus etre anivc dans ver'tn d uquel il I'rocede, Co. 204; - La
un antr'e pOl't, il s'est ecoulc pi liS de soixan. somme ,Ionl il pOllrsllille p;1iement ;-I.'é-
le jour, entl'e le depart et le relour dans leclion de domicile Faile par le creancier
le meme port, 011 lor,que le oavire, parti dans le Iieu oÍ! siége le tribllnal !levant le-
pOllr IIn voyage de loo¡: cours a eté phls de qllella venle doit etre poursuivie, et daos
soixanle jonl's en voyage, ~ans I'edamation le lieu oil le n~vire saisi est am~rré (b);
de la pal't des créanciers du vendeur. Co. e. 11/.- C. pro 442,- eo, 304,559,627.-
193'2",3.17. Les noms fin proprié!;¡ire d ,fu capilaille;


f 91S (,a vente volontaire d'uII navire -I.e nom, I'e,pi'ce et le tOD"a~e du bati-
doi! ell'e faite par ecrit, et peut 3voir Iíeu : melll.-JI fai! I'énuncialion ella description
par acte public, ou par acte sous signalure . des r.haloupes, canols , agres, uSlensiles,
privee la). C. 1317,1322, s. 1,'i82-2°. - eo. ' armes, mllnilions ellll'ovisions.C.pr.588.-
196,2~6, 663. - Eile peut étre f,lite pour 11 elablit IIn gardien,Cl137, 1'162,2060-4°.
le navire entier, ou pour une portioll du -C. p. 5'1fi, S.- Co. 627.- r.. pro 400.
D~vire, - Le oavire ctaot dans le pOI·t ou:. 201, Si le propridaire rlu navire saisi
eu voyage. ' demeure dans I'~rroll"issemenl ¡fu Iribu-


f 96. I.a vente volontaire d'un na vire nal, le sai~bsanl doit Ini faire nofilier, dans
en voya~e De 11I'ejlldicie /las aux créanciers le délai de trois jOllrs, copie du proces-
du vendeur. Co, 190-2°, S. - En conse- verbal de sai,ie, rt le faire ciler devant le


(a) I.es artesou proci!s-verbanx eDil la- du 22 avril 1818, Illre VII, al'tirle 64.)
tant le, \'Cntes de navir'es, soit totales ou (h) La r.onnaissan"c des ven les des na-
pal tielles, ne seronl passibles, a I'cnre~is- vires sai,is appaltient anl tribllnaux or'li-
tremenl, que du droit tlJ:e d'ull franco (Loi I naires. (Av. coos. ¡PEtat du 17 mai '809.)


I




L1VRE Il.-TITRF. II.-UF. LA 8AISI.: ET VENTE DES NAVIl\BS. 3(J¡
tribunal, pour \'oir procéder ~ la vente des tire pour la vente continue de recevoir lea
choses saisies. - Si le propriélaire n'esl enchéres apres chaque criée, rlehuitaiae
poiOI domicilié daD. l'arrondissemeu! du en hui/aínc, idour cUlain tixé par son or-
tribunal, les signific~tions et citations lui donnance.
sout données iI la persoone du capitaine 206. Apres la troisieme eriée, I'adjudi-
du bátime'lt saisi, ou, en son absence, iI catioo est faile au plus olfrant et dernier
eelui qui représente le prollriétaire ou le cnchérissellr, a I'exlioclion des feux, saos
eapilaioe; el le délai de trois jours est autre forma lité. C. pI'. 624.-Le juge com-
augmeOlé d'un jour iI raison de deux my- mis d'office peul accorder une ou deux re-
riamétres et de mi (cin'l lieues) de la dis- mises, de huitaioe ehacune.-Elles sonl pu-
lallce de son domicile. C. 102.-f. pI'. 1033. bliéesel atlichées. Co. 202.
-Co.199. - S'i1 e,1 éll'anger el hors de 207. Si la saisie porte sur des barques,
FraDce, les citalions el signiticatiollS soot chaloupes et aulres baliments du port de


I donoées ainsi qu'il est pre~erit par le Code dix lonneaux et alJ de.sous, l'adjudicaOOD
de procédure civile, arto 69. , sera faite il I'audlenee, ap,és la puoliealion


902. Si la saisie a I)()ur ohjet ilD báti- ' sur le quai pendant t.-ois jours conséculifs,
menl dont le tonnage ~oit au dessu~ de dix avee alfiehe au mat, ou, a tléfa!lt, en autre
tonneaux, iI sera fait Irois erices el publi - lieu apparcnt d u báliment, el it la porte du
cations des objcts eo vente.-Les criées et Iribunal. Co. 202,203.-11 sera obser've 110
puhlkations serool raites eoosé"ulivemcnl, délai de huit .iours f"ane, "otre la sigoifi-
de huitaine cn huitaine, a la Bourbe el dans calion de la saisic el la vente. C. pro 620,
la prineipale place publique du lieu GU le 1033.-Co. 201, 205.
balJmeol est amarre. - L'avis en sera in- 208. L'adjudication du n¡¡vire rait ces-
sé,'!! dans un des papiel's publies imprimé ser les fonclioos r1u capilaine, sallf a lui it
dans le lien oil ~ii'ge le tribunal lIevant le- se pOllrvoir eo dédommagement conlre qui
quella sabie se /Jour"'lit; et, s'il n'y cn a I de dl'oit.-Co. 21S, 219.
pas, d~ns I'un de ('eux 'Iui seraient impri-' la09. Les adjudicataires des navires de
me"daos le,lépal'temcnt. C. pro 617, 620.- tout tODDage sCI'ont teous de payer'le pril
Co. 203, s. 207. de leur atljudicalion dans le délai de vingt-


20;). DaDS les deux jours qui suivenl quatl'e heures, ou ,le le consigDer (u), sani
chaque criée et publicalion, il est apllosé frais, all greft'c du tribunal de commel'ce, a
des alliches, - AII gland n¡¡il du bátimcnt peine d'y élre cootraints par COI'pS. C. 1257,
sai,i,-A la porte prillcivale tlu t!'ibuDal dc- 2003.- C. pro 126.- A défaut de paiemeot
vant lequel on l'I'océde,-DaDs la pl.oee pu- 011 de con ,igDation, le batimeot ser'a remis
bli'l':e et sur le 'Iuai du P01'1 ou le bátimenl en vente, el ad,lugé trois jours apr~s uDe
esl amarré, ainsi qu'a la Bourse de com- Douvelle pubiicalion el affiche uni<¡ue, l.J
mel'ce. C. pI'. 685. - Co. 202, 204, S. :107. la folle enchére des adj udicataires, qui se-


204. I.es cri¿e", publications el alfichell root égalcmeol contr'aiDts par corpb pour
doivent rlesigncl'- Les nom, profes.ion et le paiemen! du d,·ticit, des dommages, des
derncllre r1u poursllivant, - Les tiu'e, en interéls et des frais. C. 1249, S. 1382,2059.
veril] dc,quelb il agit,- Le montant de la -C. pI'. 162, s. 624, 737, 744.-Co. :105 .
• omme ,/ni lui esl dile, - J.'éleclion de 110- 210. Les ,Iemandes en di.traction se-
mirile p,lr lui f¡cite dans le lieu 011 bicge le ront formées et notitiées an ¡relfe du tri-
tribunai, el <lan, le licu ou le hálimelll est bUDal avant I'adjud,calion. - Si les de-
amarré,- Les nom et domicile dll prol'rié- mandes en dlstractioD ne sont forméesqu'a.
taire du na vil e sabi,-Le oom du batimeDt, pr'e, I' .. dj udicatiou, enes seront el/UVel·ties,
et, s'il est arme ou en annement, (~clui du de pleio dl'oit, en ol'Positions ala délivrance
ea)Jilaioe, -L"lonnage dll navir'e,-Le lieu des sommes provenant de la veDte. C. pr.
oil il est gi,anl ou t1oll;onl,~l.e Dom de I'a- 557, s. ,
voué tlu Ilourbllivanl,-La premlcre misea 21 t. Le demandeurou I'oppasantaura
prix,-Lesjonrs des alld.coces auxlluelles troisjours pour fournir ses moyens.- Le
les enchére'< seroot ,·eeues. Co. 19i, 205. défentlenr aura tl'ois jours pour cootreo-


20lS. Aprcs la premiere cl'iée, les en-
ehi~res ~el'ont recues le jour indiqué par Ca) V. 1 .. et Clrd. divo Ord. du 3 juil. JSI6
I'affiche. C. pI'. 624.-Le juge commis d'of- arto 2, nO 6, et 'lI't. 14.




308 CODE DE COMlIERCE.


dire. - La cause sera portee il I'audicnee
5ur une simple eitalion. C. pI'. 82.


212. Péndant trois jours apl'és eelui de
l'adjudication, les oppo,iliolls a la déli-
vrance ¡fu prix seront I'ecues; passé ce
temp5, elles ne sont plus admbes. C. pr.
659.-Co.210. -


213. Les créanciers opposants sont
tenw¡ de produire au gretfe leur~ titres de
cl'é~nce, d¡.ns les troisjoul's qui suivent la
6ommation qui leur en a elé faite par le
créanciel' poursuivant ou par le tiers ,a"i;
Caute de quoi ji sera procédé a la di,lri, ,u-
tion du pl'ix de la vente, sans ifu'i1s y soient
compris. C. pI'. 656, s.-Co. 210,214.


214. La collocation descréancier's ella
distl'ibution des denier¡, sont faites entre les
eréanciers pr'ivilégié~, dans 1'0rrIre pre,crit
par I'art. 191; et enll-e les autres créan-
ciers, au mare le frane de leurs créances.
C. 2093.- Co. 213.-"}·out créancier collo-
qué Pest tam pour son pl'ineipal (IUe pour
les interéts et frais.


2 t a. Le hatimen t prét a faire voile n'est
pas saisissable, si ce n'est a raison de
dettes eontraetees pour le voyage qU'i1 va
faire; et méme, dans ce dernier cas, le
eautionnement de ces ¡feUes empeche la
saisie. - Co. 231. - C. pI'. 592. - I.e bat;-
mcot est censé prét a (aire voile lor~que le
capitainc cst muni ¡fe ses expéditions pour
son voyage.


TITRE TROISIEME.
Des Propriélah'es de navlres (al


2J6(/I). (Ainsimodifiéparla 10idllU
juin 1841 sur la responsabilité des pro-


(a) Aueno batiment ne sera reputé frao-
¡;ais'et n'aura droit aux privilcge~ des hali-
ments (1 ancais, s'il n'a pas eté construit en
Franee ou· daos les colonies ou autres
possessions I\e t·ranr.e, 011 declare de bonOe
prise faite slIr l'ennemi ou confisqué pour
contravcntion~ aux lois de I'Kt~t, s'iI n'ap-
partient pas entierement á des Francab, et
si les olliciers et tr-ois (IUarts de !'équipage
De sont pas franeais. (O er. 2t seill. 1.9,1,
arto 2)-La loi du 29 vendém. ao 11 (IR oct.
1793); arto 15, tlf'clar'e passibles d'une
amende de six mille franc, tous ceux '1ui
prétent lenr nom ala francisalioo des hati-
ments étrangers. (V. a!'l. 266 ci-apres et
les no/es. (b) Ancien article.- Tout prol)riétairc
de navire est civilement responsable des
Cails du capitaioe, ponl' ce (luí es! relatif au I


prietaires de navires.)-« TO'1t propriétaire
de navire est civilerrrent resrJonsable des
faits du r.apitaine, et lenll descllgagements
conu'actés par ce dcrnier, [Jou" ce '1ui es!
relatifan navir'e et a I'cxpédition. C. 1384.
--Co. 191, 208, 21i, S. 221, s, 353, 405,
407. -11 penl, dan, lOIl, les cas, s'atl'rao-
chir des obligaliorrs ci-dc,sus par Paban-.
don du navire et du frel. Co, 369, ~. _
TOllterois la faculté de faire abaodoo n'est
puint aceordce ir celni qui e,1 en meme
lernp, eaj)itaioe et propriélaire ou cOj)ro-
priélaire dll navire. I.orsque le capitaiop.
ne sera que r.opr'opriétaire, il De "era res-
ponsable des engagemenls cOlltr¡.ctes pal'
IUl, pour ce qui esl relatif au lIavir-e et a
I'expédition, que dans la pr'oportion de ,on
iUlcr'ét .»


2 J 7, I.es propriétaires des o avires equi-
pes en guerre oe seroot tOlllefois respon-
sables des rtclils et déprédations commi" en
mel' par les g~ns de guel're qui sont sur
leurs navire., 011 Ijar les équipages, que
j IIsqu'a COnCUlTfnCe de la sOlllme "our
la!fuelle ils anr-ont donne caulion, iJ oÍoios
qll'ils n'en soicot partlcipaots ou cumpli-
~es \e). Co. 216, 223.


218. I.e propl'iétaire peut r.ougédrcl' le
capilaine. Co. 208. - /1 n'y a pas lieu;j in- _
¡/emollc s'i1 n'y a convenlion par cerit.
C.1134.


2W. Si le capitaine congédie est co-
proprietaire du Davire, iI peut renoneer iJ
la copropriété, et exigerle r'embollrsemclIt
du calJital qui la represente. CO. 208.-l.e
montant de ce capital esl détcrminé par des
eIperts conveous, ou nommés t1'offiee. C.
pI'. 302, s.


navire et a I'expédition. - La respollsa-
bililé cesse par !'alJandon du navire et dn
fret.


(e) Un arreté dn 2 prair. an XI '22 mal
1803, contenanl rt!glempot sur- les arme-
menl~ eo cour-se, assujettil (art. 20 el 21)
les ar'matellr8 de hatiments ¡¡rmeS en
coune, 011 en gucrre et rrrarchandb('~, a
fournir' un cautionnrmt'nl par ec¡-¡t, el in-
dique, en olltre, r.erlain"s cODdilions a
remll!ir. Ce caulionoernellt esl lixé a
Irente-sept mille Irancs; iI c.t de sohante-
(Iuatorze rnille frallCS, si I'etal-m .. jor et la
me:-:.trance, l'eqllil':Jge et la ~al'ni:-.on, t:om-
IH'cnn.!' t en ttJut pllls de cent cioquaolc
Iromllle~. Oau, ce dernier cas,le cautionne-
menl e,t fournl ~ulidail'~menl p,1r I'arrna-
teur', tlellx cautions non inter-cssées dam
I'armernent el jlar le capitaine.




LlVRE I1,-TITRE IV,-DU CAPITAINE. 309\
\ '. 220. En tout ce ¡¡ui concerne l'intérCt I


commun des pl'opl'idail'cs d'un navirc, ,
I'avis de la llIujol'ite est suivi. eo, 410,- La I
majurité se determine l,ar 1I0'~ porlioo .I'io- \
téret dans le n"vire, execdant la 1110 lié de
sa valctll'.-l,a licitation "11 oavil'e ne peut
étl'ea(:cordéc qlle sUl'la demande des pl'O-
priétail'cs, fOlmant ensemble 1,1 moitié de
I'intéi'ét total ¡lans le n¡¡vire, s'il n'y a, par
ecrit, c'lnve!ition contraire. e. 815, 1134,
1686.-eu, 205.


TITRE QUATRIEME.
Du Capitalne.


221. Tout capitainc, m~itre ou patron,
ch;\fge de la condlllte d'un navire ou autre
batiment, est ~arant de ses fautes, meme
legeres,dan, I'exercire de ses fonctiuns (al.
e. tt3i, 1382,s. 1992,5.-CO. 208,216,218,
219,222, s. 250, s. 305,5. 405,407 t 430, 433
11 436, 633.


222. 11 e,t responsable des marchan-
dises ,Iont j] se charge. C. 1783, li91.-
c.o. 228, s. 236, 257, 293. - II en fOllrnit
unc reconnals,ance. - CeUe reconn;tis-
¡¡ance se nomme connaissemenl. Co. 226 t
28t,s.


,225. 11 appartient au capitaine de for-
mer I'eqtlipa~e ¡Iu vais,cau, el de choisir
ellouer le, m3telols el autres gens d~ l'é-
quipage; ce '1u'il fer'" néanmoios ¡le con-
cc!'t avcc les propridaire", lorsc¡u'il sera
dansle lieu de leur demeure. Co. 250, s.


224. Le capitaine tient un registre coté
et paraphé par !'un des juges du tribunal
de commerce, ou par le maire ou SOD ad-
joint, dans les licUI ou il n'y a pas de tri-
bunal ,le commerce. - Ce registre cOlltient
-les re,oll/tions plises pendanl le vuyage,


(al Une oldonnanr.e Iles IS-30jauv. 1823
dérentI (art. 5 et 6 a lout <Irm;¡teul' el ca pi-
taine fl'aocais d'cmploycl' uu d'affrctC!' les
batimenb' 'Iui Icur' apparliennent 011 ¡IU'ib
comma"denl a tran portel' des csclavc,.


,sous peine d'étre iut"I'dit pour toujoul's de
la fal'ulté de commander ,lUcun lIavirc
francals, pOUl' ¡luel'lue ,Ic,tinalion ¡IUe re
soit. Si le c,'pitaine ¡ "',"quanl e,t en ml'me
terups armatcul' et pl'opriétail'e du navire,
I'actc de Iranr.isation el le congc ¡le mel'
lui sunt reli, es des qu'il est arr'ivc dan, un
port ¡le France.


(b) V.lettres p:ltcntes du 10jauv. 1770;
Dcclar. 17 aoút :i79; Arr. cOlIseil 2 mal'S
1782; L. 9-13 aoút 1791, tit. 1lI, arto 2
el IiDiv.


-la rccelte et la dépense concerna'8L1e
navire, et génél'alemellt tout ce qui con-
rernc Ic rail de la chal'ge, ellout ce qui pent
,1()lIl1cr lieu 11 IIn cumple a l'endl'e, a une
demande á former. C. 59,86, 1993.-C. pro
527.-Co. 228,242.


22". Le capilaiDe est teuu, avan! de
prendre charge, de (aire visiter ,on oavire,
aux termes et dan s les formes pre;¡cri!s
pal'les reglements. C. 3. (b). - Le Ilroces-
verbal de visite est rlepose au grelfe du tri-
bUl/al de commerce ; il en e~t délivre exlrait
3U capitaine. Co. 226, 228,297


226. Le eapitaine est ten u d'avoir a
borfl, Co. 228. -!'acte de pl'oprieté du oa~
vire (t;),-l'acte de frallcisation (d),-Ie róle
d'cquipage (el, Co. 250 -les cunnaisse-
meDts el chartes-parties, Co. 222, 273,
281, s. 286, s.-les proces·verbaux de visi-
tes, Co. 225.-les acquits de paiement ou a
caut,ou de. douanes.


227. Le capilaine est tenu d'etre en
pCl'sODne dan s son navire al'enlJ'ée el a la
~ortie des POI,ts,havres ou riviéres. CO.191,
231, 2~8. 241.


228, En cas de conlraveotion aux obli-
gation- imposées par les <Inatre arlieles
prc¡:édenb, le cal'itaine e,t responsable de
tous les evcoemcots envers les interessés
au n,lvire el au chargement. C. 13M2, S.-
Co. 221,222, 230, 257.


229. Le capitaine répond ég;rlemeot
de tout le dornm;tge 'Iui peut arriver aux
marchandises qU'il aur'ail chargées sur le
tillae de son vaisseau sans le cousente-
ment par éCl'it du ehargeur. - Cett~ dispo-
sitio n n'e,t puint a¡lplicalJle au pctit cabo-
tage(f).


250. La respoosabilile du capitaioe ne
ces.e que par la preuve d'obstarle~ de force


(e) V. ci-,Ie,sus, Ilt.llI,de. pl'opl'letalres
de navires et la note. '


(d) V. 11. flu 27 vendém. an 11 (tR oct. ':
1i93:" art. '9, 10, 11, t4 et .15, eoneernant 1
les congé, et artes de francisalioD. l.'al'l. 13
de ce deeret indique le, fonualilés du ,er-
mcnt a \ll'etcr p;tr le prollriétaire du na-
vir'c, avant la déliV!'ance dcs con~é et acte
de fr'ancbat on, -


(e) La loi flu 22 frim. an VII, lit. XI,
al't. jO, § 3, n" 13, exempte les róle, d'équi-
page de la fOJ'rn:tlitc de l'eOl'egbtreroenl. (f; V. Regl. 23 ¡anv. In7 el 180ct.t740;
n. IR ocl. 179:;, art. 5 et 6; Arl'. gouvel n.
H vento an XI; O, 25 DOY. t810 elOrd.
12 (ev. 1815.


,--------------, -----'-----




3tO tODE DIí: CUMMERCE,


maJeure. C. 1315, 1784, 1808. - Co. 103,
222, 224,228, 229, 242, 243.


231. Le capitaine et les gens de I'équi-
page (Iui sont a bord, ou qui sur les cha-
loupes se rendent 11. bord pon" faire voile,
De peuvent étre arretés l,oUl' detles civiles,
si ce n'est a raison de cellesqu'ils auronl
contra.r,lees 'Ponr \e voyage; et meme, I\ana
ce dernier cas, ¡Is ne peuvent étre arre tés,
5'ils donnent caution. C. 2040, 2060, 2070.
-Co.215.


232. Le capitaine, dans le lieu de la de-
meure des proprlétaires ou de leurs fondés
de pouvoirs, ne Ileut, sans leur autori-
&ation speciale, faire travailler au radoub
tlu bAtiment, acheter des vOiles, cor'dages
elautrcs choses puur le batim~nt, prendre
11 cet etret de I'argent 5111' le corps du na-
vire, ni fréter le navir'e. Co, 216, 236,321,


2:')3, Si le batiment était frete du con-
seotement des propriétaires, el qlle quel-
ques uns d'eux fi.seot refus de coolribuer
aux frais oécessaires pour I'expédier, le ca-
pitaine pourra, en ce cas, vingt·quatre heu-
res apre, sommation faite aux r'efusants de
fournir leuT coulingent, emprunler' a la
gro~se pour leur' orompte sur leur' portion
d'iolérét daos le uavire. avec autorisatioD
d'u juge~Co. 322.


charge du naYire, ;i I'époque de son arri-
vée. Co. 72, 298, 400-8°. - « L'alfréteur
uoique ou les ehargeurs divers, qui seronl
tous d'accord pourront s'opposer ala vcnte,
ou a la mise en gage de lcunó marehaudises,
eu lea déchargcant et en payant le frel en
proportion de cc quc Ic voyage esl avancé.
~ défaut du con~cn\ement d'une parlie des
chargeul's, eclui qui voudra Uioer de la fa-
culté de rJ.éehargement sera tcnH du frel
enticr' sur ses marchandises. »(Addition
faite par la lui du t4juin 184t.)


2:m I.e capitaine, avant son dérart d'uo
port ctranger ou des co!onics fl'aneaises
pour I'évenir en Fr'an 'e, ser'a tenn d'cn-
voye¡' a ses prol'ri tair'es ou a leurs fon-
dés de \,ollvorr un eornp'te si~né de lui,
conteoanll'état de son chargement, le prix
des maretwndises de 5a eal'gili,on, les .om-
mes par lui emprllntées, les noms et de-
meul'es des I,retenrs. C. 1993.


236, I.e capitaine qni anr~, sall~ neces·
sité, pris de I'ilrgent sur' le corps, avilaille-
ment 011 é'luipemcnl.lu oavire, engagé ou
venllu des mal'rh;ondbes 011 de~ victnailles,
ou qui aura elllployé dans se" comptes des
avaries et des ucpclbes supposCes, sera
respon,:rblc enver's I'itl'memen t, et per soo-
nellcmentlcnu du rl~mbolll'semenl de I'ar-
gent ou .1'1 I'aiemcnt I\eS ohjets, sans pré-
jndice de la ponr'suite erimrnelle, s'iI y a
lieu, f.o. 222, 228, s. 234,353 et L. IOavril
1825 en r,ote.


2:>7. HOI's le eas d'innavigabilité lé¡;a-
lerneot <:onstatée, le callitainc De peut, a
peine dc lIullité de la vcnte, ventlre le na-
vire sans nn IIOUVOir' sp,icj;r! des pl'opl'ié-
laires Ca;'. eo, 241, !!97, 369·3°, 390, ~.


25(. Si, pendant le eoul's 1111 voyage,
i\ y a néceisité de radoub, 011 d'¡H~hat de
yictuailles, le capitaine, apré& I'avoir' ron-
,tIté par un ,'I'oc~s-verbal ~ignc des prin-
cipaux de I'éqllipage, pOlliTa, en St· faisant
autoriser en Fr'ance par'le tribunal decom-
mel'ce, ou, a dMaut, par lejuge de pail;
chez I'draoger par le eonslIl IraDcais,oll,
iI ddaut, par' le magistrat des lieux, em-
prunte¡' sur le corps el 'I"ille du vaissean,
meltre en gage ou ventlre des mal'clran- _ 238, '1'0111 capilaine de navire, engage
disesjuMlu'a concuTl'ence de la somme qlle pOlll' IIn voyage, ei-t tenu de I'achevel', a
les besoins con,tatés exigent. Co. 191, 232, peine de tOIlS lh~pelJs, domm;lge~-intéréts
236,249,298,311, s. - Les propl'iétaire", en ver, le, proprietaires el les affréteurs.
ou le capilaine qui les représente, tien- Co. 24t, 2:'2, s.
dront comple des marchandises vcntlues 239, Le c;¡pitainc qui navil¡ue;i profit
d'apre5le cours des marchandises de mé- comlllun ''''' le chilrgement ne peu! (aire
me natlll'e el qualité dans le Iiell ,le la dé- aucun tratic ni ~ommer~e pOllr ,on comple


(a) Aux lerme~ de Parto 32 d'unc orllon-I voir' ,le ven.lrc donn" au ~apilaiDe e"t all-
nance des 29 ocl.-21 nov. t833 sur les ronc- ncxé all contrat, ~I"'CS avoir dé par lui
tion. des con"uls dans leul's rappor'ts avee ! cer'tillé. Cette ordono;¡oce conticnt (tit. 11,
la mal'Íne commer'ciale, le capitain", s'illle ¡ de l'anivée de, nav¡res; lit. 111, t1u ~t'jollr
fait pas eeHe vente dans 1;1 chancdlerie dll des naviree; lit, IV, dll ·(éparl des uavires)
cODsulat, doit préal~blement se munir d'un diverses dispo-ition, rel;tlive, a I'ex<'cution
cer'titical du consul alleslant que le POII- de art. 224,225, 234, 242, 243, 24~, m J
V,!ÍJ' e~t régulie¡', I.or,quc les venles sont 270 el 345 du Code de commcrce.
faltes a la chanecllel'ie du consulat, le pou-




LIVRE 1I.-TITltE \'.-l:l'iGAGI;;~IENl nl;;S MATELOTS, ETC. 311


p<lrtieulier,s'il n'y a convenlion conlraire. canlon. -Si'la rel;khe foreée 3 lieu dalla
C. 1134, lfi47. - Co. 240, 2,SI. UD porl etrangcr, la declal'alioo est faite


2"¡0. En eas de contravention 3UI dis- au consul de Fran.:e, ou, a SOD défaut, 3U
positions mcntionnces dan. I'article pré- magistrat du lieu (al. Co. 234.
cedeot, les Dlarchaodi~es embarqnées par 246. Le eapitaine Qui a fait naufrage.
le capitaioe pour soo compte particulier el QU¡"'est sauve seul ou avee partie de son
sont confi,;'¡uées 3U protit des autres iOlé- équipage, est !enu de se presenler devant
re;,sés. le juge du Ileu, ou, il déraul de juge, de-


241. Le eapitaioe ne peut abandonocr vaot toute autre autol'ité civile, d'y faire
soo oa¡'ire penJanl le voya¡;e, pon~ qucl- son rapport, de le faire vérificr par eenx
(/ue danger' que ce soit, sall, I'avls des of- de son equipage 'lui se seraient sauves
ficiers e1l>l'in 'ipanx 'le l'é'luipage; et, cn el se lrouveraicnl avee lui. et d'en levcr
ce cas, il es! tcnu de sauvcr avcc lui I'al'- expcclrtion. C. 1;~48·2v, 1949. - Co. 248,
gen! et Ce qu'i1 pourra des lIlarchandi,cs 2áR, 302, 32i, .350, 369, 410, s.
les plus prccicuses de SOIl chargcllleot, 247. I'our vcrifier le rajlport du capi-
sous peine d'en repondre en SOIl projlre l"ioc, le jllge re~oit l'inlcrI'ogatoire des
nomo C. 13~2. - Co. 227,237. - Si les ob- gens de I'équipa:;e, el, s'il est possible, des
jet. aiosi til't!S du navir'e sonl pet'du, 1';11' passagers. ans prcjudiec des <lutr'es pl'ell-
quelque <:3S fortuit, le capitaine en dcmcu- ves. - Les rappOl'lS Don veritiés ne sont
,'era <lécbarge. C. 1302, 1784. - Co. 103. voint admis il la dé,:hargc dn eapilaine, et


242. Le capitaine e.t teou , dans les ne fOllt pOiDI (oi en ju.ticc, excepte dans
vingHlllatre heures de soo arrivée, de raire le ca, on le capilaine naufl'agé s'e,t Siluvé
vi,er soo registre et de faire son rappor'!. seul d<lns le licu ou il a f;til SOlll'appol'!. -
Co. 224. - Le rapllor! <Ioi! eDoDcer - Ic La preuve de. f;,it> contrail'es est réservée
lieu elle teml" de son dé"art, - la roule aux p;lI'lies. C. pI'. 256, s.
'lu'il a tCDlIe, - lesha,al'ds 'IU'iI a cour'us, 2411. Hors le ca, de IH~ril imminenl, le
-les dCS(I('(Ji es alTives dans le n .. vire, el capitaine ue peul déchar'ger auellne mar-
ton les les ci¡'coo:itaoces I'cmarquables de chandise avant d'avoi¡' rait ~on I'apport, ¡¡
~on voyage. (0.243, s. peine de poul'suites eXll~dOl'dioai,'es cODlre


24:>. Le rapport es! fait :tu grelfe de- lui. (o. 242.
vanl le pl'c,idellt dn tribllnal de COlll- 249. Si les victnaillcs dn batiment maD-
merce. - Dan" les lieuI oil il n'y a pas de I Quent pendant le voyagc, le capitaine, en
tribunal de CORl!IICr'Ce, le rapport esl rait prenant I'avis <les pI'iDl'¡paUX ,le I'clluil,age,
au jllge de p;rix de l'al'l'ondis"ement. - Le pOlliTa conll'aindre ceux <lui auronl des
jugc de paix qui a rcsu le rapporl e,t tenu vivres en I,al'liculier de les melll'e en Com-
.I,e I'envoycl', san~ délai, au prellidenl du mun, a la clrar~e de ¡eur en p •• yel' la va-
tribunal de commercc le plus. veisin. - Icur. Co. 211, 2;;4,320.
Dans I'un el I'autre cas, le dépol en est rait
a'l >il'~tfe <lu lr'ihullal de commel·ce.


244. Si le capilaine aborde dans uo port
Ctl'angcl', il c,t tenll dc se I,resenle!' an
consul de Franee, de lui f'lire IIn rapport,
el de pi clul!'e un cer'lificd con,tatanl I'e-I
po,!ue de son dlTi\'(!e ct dc ion dépar't, I'é·
lal ella n;.tul'e de ,on chargement. Co. 242.


240. Si pend;rnt le cour's .Iu voya~e, le
capit;rine est obligé de relacber dar" un
port francais, ¡¡ est tCI1U de déclarer au
pré,ident dn tribunal de comrnerce du lien
les causes de sa l'elache. - lIans les lieux
011 iI n'y <1 ras de tnhunal de cornmcl'ce, la
dccJ;II,,,tion e,t l':.ile ;tU .ill~" de paix <111


;a) V. l., 6-22 <loút 1 i91, tilo V 1, de, l'e-
láches forcees, <Ir!. l' et ~lIiv,: et 1.. 4
gcrm. <ID IJ (24 marli ti9f>, lit. 1, arto 6,


TITRE C1NQUnhIE.
De l'ell,.agemellt et de!! layerA


dps matelots el geoa de I'é-
qolpage.


2aO. Les r.onditions d'en~agement ,Iu
Cal)itaine et des hommes d'é'luipage d'un
navire ~ont r.onslatées par le ,'ole d'eqlli-
page, 011 par les conventions des parties.
C. lt3~, 1780, s. - c.o. t91-6", 192·5",226.
238,251, S. 273, s. 319,433, 43i, 63.1.


21.H. Le capilaine et les gen, <Ic I'é'llli-
page ne pcuvent, ~OIlS aucun préte~te.
cloargel' dan, le r,:I,'ir'e al/cune mal'chan-
pour' le ca, Oli un bátJIDcnl enll e par' dé-
tre~se llar" IIn port Ilui n'est pas eeluí de
sa de~IJl);ltion.




312
'---_._---------'---'-----_._~


CODE DE COMMERCE. 1
dise pour leur compte, saDS la permissioD lemeDt. iI De leur est rait aDeUDe dimiDQ-
des propl'iétaires el salls en payer le frel, tion. I
s'i1s D'y 50nt autorises par PengagemcDt. 2ll7. Si les matelots ~ODt eDgagés au '
C. 1134. - Co. 239, 240. protit ou au frél, il De leur est dü aueUD I


2lS2. Si le voyage est rompu par le rait dédommagement ni journéeb pour la rup- 11
des pl'ol.rielail'es, capitaines ou aH'réteurs, ture, le retardemenl ou la prolongalion de
avanl le départ du navire, les matelots voyage occasionnes par force majeure. Si I
101les all voyage ou au mois sont payéil des la ruplUre, le relardement ou la prolonga- '
jUlIrn,'e" par eux employées iI I'équipe- tion, aniveut par le rail (les chargeurs, les
ment du navÍl'e.lIs retieDDeDt pour indem- gens dp. I'équipage ODt part aux indemni-
nile les avances re.;ues. Co. 257, s. 262, tes qui sonl adjugées au navire. Co. 252.-
271,304. - Si les avances ne sonl pas en· Ces indemnites liont partagées entre les
care payées, ils I'e~oivent pour indemnile propriélaires du navire et les gens de l'é-
un mois de leurs gages convellus. - Si la qllip'at:e, dans la meme proportion que I'au·
ruptUl'e arrive apres le voyage commence, rail élé le frel. Co. 286, s. - Si I'empe-
les malelots loués all voyage ~ont payés en chemenl arrive par le f¡¡it du capitaine 011
enliel' aux tel'mes de leur convention. Co. des propriélaires, ilssont tenus des iodem-
349. - Les malelots 101lé~ au mois reeoi- nités duesauxgens de l'é(¡uiIJage. Co.228.
vent leurs loyel's stipllles pour le temps 2lS8. Eu cas de prise, de bris et naurrage,
qll'i1s onl servi, el en Gutre, ponr indcm- avec pel'le enlicre du oavir'e el .Ies mar-
Dile, la moitié de Icurs gages pour le r'este chanelises, les malelots ne peuvenl preteo-
de la durée pr'ésllmée du voyage pour le- dre aucuu loyel'. Co. 246,298-2°. - lis ne
quel i1s etaienl eng"ges. - I.es malelots sont poinl lenus de re~lituer ce qui leur a
loues all voyage Oll au mois ref,;oivent, en elé avancé sur leurs loyers. C. 246, 252,
oulre. leur cOllduite de relour jusqu'au 272,300,304,327,369.
Iíeu du depal't du navire, a moins qlle le 21>9. Si quell/ue partie du navire esl
capilaine, les pl'opriélaires ou affl'éteurs, sauvee, les malelots eng"gés au voyage 011
olll'ollicier d'administralion, ne leur pro- au muis sonl payés de leu!'1 loyel's echus
ClIl'ent lellr embafllllement sur un aulre SIII' les débl'is du navire qll'ils on! sauvés.
uavire revenant audit tieu de leur depar't. C. 2102·3°. - f o. 261,327,428. - Si les dé-
Co. 253, s. 349. bris ne suffisen 1 pas , ou ,'iI n'y a que des


2a3. S'j( y a interdiclion de commerce nrarchalldbes sallvees, i1s son! payés de
avee le liell de la de,linalion du navire, ou leUl's loyers subsidiairemenl sur le frel.
si le navire esl arrete llar ol'drc e1u gouver- Co. 271,286, s.
Dement avanl le voyage eommence, -11 260. I.es malelolS engagés au fretsoDt
n'est dü aux matelots 'lile les journées em- payés de leuu loyers selllemenl sur if rret,
ployées iI éqlliper le batimento Co. 254, iI proportioo de celui que re~oil le capi-
261, s. 300,350,369,3117. taine. Co, 250,285.


2a4. Si I'interdiction de commerr.e ou 261. De qüehlue maniere que les mate·
l'arre! du navire arl'i.e peDdant le cOllrs lots solenlJollés, ils sonl payés desjollrDees
du voyage,-Dans le ras d'inlerdictioo, le. llar eUI employées á sallver les débl'is et
matelots sont payés i! proporlion du temps les etrets Daufl'agés. Co. 256.
qu'ih. aurOIl! servi. Co. 255. - Dan~ le cas 26!!. Le malelot est paye de ses loyers,
de i'arret, le loyer des malelots engagés tralté el panse allx dépens du oavire , s'i1
au mois cOl)rt pOllr Iiloitié pendant le tumlle mala'Je pendanl le voyag~, ou b'jl
temps de i'arret. - Le loyer des malelots e,t hlesse au service du Davire. Co. 263, s.
engagcs au voyage est payé aux lermes de 3i2, 400 6°.
lenr enga!(emenl. Co. 250. 263. Le matelot esl traité el pan~é anx


200. Si le voyage c,1 prolongé, le prix dé,,~n, ,Iu uavil'e el dll chal'gemenl, ,'il e"t
des loyel's des maldots engage~ all voyage IIless!! en combatlanl conll'e les ellllemi. et
esl augmcnté il propol'tion de la 111'olunga- le, pirate,. Co. 400-ti°,
tion. Co. 257,272. 264. Si le ID;¡lClol, sOlli du navire saos


2a6. Si la décharge dll Davire se ¡ait alllol batiun, e,t IIb,c il ten'e, le, fr';lis de
'olonlairemenl daos un líeu plus rappro- ses p"nselllent- el tl'ailemenl ,ont iJ S3
ehé que eelui qui est désigne par l'atl'rÍ!- chal'ge: ji pouna mcmc elre cougédjé par


------_._--_._-




LlVRE rr.-TITRE V/.-CIIARTES-PAIIT'ES, AFFRETF.MF.NTS, ETC. 313


le capil;liDe. - Ses lover. en ce cas De lui
seroot payés qu'a Pl'ol,orlioo du tl'mpsqu'iI
aura ,el'vi. Co. 262, s. 265, s.


2(;!). En Ci/S de mo/'l d'un malelot pen-
Ilanlle voyage, ~i le maldot esl eogagé au
mob, se, loyel's sonl dus a 5a succe,sion
jus«u'au jour de ,on déeCs.-Si le malelol
est enga¡:.! au voyag-e, la moitié de ses
loyers esl dile s'iI meurl en allanl. ou au
port d'arrivée, - Le lolal d~ .es loyel's est
dli ~'il meur! en revenant. - Si le malelo!
es! engagé all profit ou au fret, sa part en-
tiere esl ulle s'il mellrl le voyage commen-
ce. -I.es loycrs du matelol tué en (tden·
danlle navlI'e sonl dus en enlier POUI' toul
le vO~;lge, si le navire arrive i.t bon 1'01'1.
Co. 2~2, 263, 26i.


266. Le matelot pris dans le navire el
fait e,'clave ne pent rien prélendre contre
le capilaine, le proprietail'e ni les atrré-
tellr" pom' le paiemeol de son rachat. C.
! 148. -:-.11 e~t payé de ses loyer, j lI,qtt'au
¡our ou II e,t 1,I'is el fail e,clave. Co. 269, s.
. ~1l7. I.e matelol p"i, el rai! e,clave, s'il a
elc envoyé ,'n mer 011 ~ !erre pour le serVlce
du navire, a droit a I'enliel p3lemruI de ses
loyers. -11 a dl'oil au paielllcnl tI'une in-
demnité pour son t'achat, si le navu'e arrive
i.t bon porl. Co. 265, 268, 269, 272.


268. Ilindemnité est due par les propl'ié-
laires dll nal'i, e "i le matelol a élé cnvoyé
en mer 011 il terre pOlll' le sel'vice du na-
vil'e.-L'indemnité esl dile par le, proprié-
taires du uavire et Ilu chargemenl, si le
matelol a élé envoyé en mer 011 iI lerre


I
. ,


r,ollr e servlce du oavire et du charge-
ment,


269. Le monlantde I'inelemoilé est fixé
a six ceols franes. - Le I'ecouvremeol el
I'emploi en seroot faits "Iivant les forllles
detel'lIIinées par le gOII\'ernement,dans un
rcglement relatif <tU r:lc!J;.t de, c;'ptifs la).


270. Tottt malelo! <¡ui jllslitie 'Iu'il esl
coo~, dié S;I05 cause val;,ble a d .. oil;i 1I0e
inuemnilc ('onlre le capitaiue. Co. 26~.-
1.'111 uc 111 o lIé e,! fix('c au liers des 10yCl's, si
le congé a lieu a\'aol le voyage commence.
('o. 2t5.-I.'ioJemOilé est ~xée á \;¡ lot .. lité
des 10\ er, et aux e .. ab ole retollr, si le congé
a liell pend"nl le eOIlI'S du voyage.- I.e ca-
pilalllc ne pellt, d,<ns ¡¡lIcun tles cas ci-ue,-
su", J'cpCtcr le moulanl de !'Iodrmnilé coo-


Ire les propriet~irc, dll navire. - 11 n'y:l
pas Iieu ;i indrmoilé, si le malelol esl cooge'
dié 3vanlla clólllre t.lu role d'é'lui¡J<lge.-
ViWS Jur.lln ca" le cal'ilaine nc peul "ongé-
dler nn matelot daos les JI"Ys élraogel's.
Co.252.


27 t. Le oavire el le frel sOOI spéciale-
ment a ffectes aux loyer, des malelols. Co.
I~H·6°, 192-4°,280,286,307,42,.:.


272. Toules les t.lh;posilions concer-
naot les loyers, pansement et raella! de~
matelols sonl communes aux ofllciers et a
tous alltres gens tle I'é.¡uipage. Co. 221
252,633. '


TITRE SIXIEl\1E.
Des Chartes-parlies, Atrrele-


Dlenls ou Nollssel11ellls.
273. Toule convenlion pour IQuage


d'un vais.eau, appelée cll!.l/", e-pul'tie, af-
f¡'elemenl 011 nutiJ".;'emlint, doil '"Ire reJi-
gée par' écril. Co. 220, 2i4, s. 281>, s. 6J3.-
Elle en once - le nom el le tonlla!:e t.lu
navire, - le nom du cal'ilaine, -les nou.s
tllI frt!teur el tle !'atr,'dellr, -le lieu el le
lemp" ,~onvenlls pour la cltarge el pour
la déchargc, -le prix du fret 011 no lis, - si
I'affl'clemenl est tolal 011 partid, Co. :186.-
l'in!1.emnilc convenue pOllr les cas de re-
lal'll. Lo. 286, s.


274. Si le temps ele la charge el ele la
tléehargc du navire n'e,t point tixe par les
convention., de, parlies, il e.l réglé suivant
I'usa~e des lieux. C. 11.>9.


27l>. Si le navil'e est frété au mois, el s'iI
n'y a convenliOIl coolraire, le erel eOllrt
du jOllr 011 le navire a rail voile. Co. 300.


276. Si, avaolle t.léparl Ilu navil'e, il y
a inl~rdictlon de commeree avee le pays
pour le(!uel iI eol dhtiné, les cOllventiOIlS
sont ré~olues S30. dommages-iotérels de
parl ni d'aull'e. C.I14)1. - Co. 253, 271, S.
29\1. - Le char!leul" est tenu des fl'ais de
la charge el de la déchal'ge de ses mar-
cll'lDdbes.


277. S'iI exisle uoe force majeure qui
n'elllpcche 'lile pi/llr liD lemps la sOl'tie rlu
navil'e, les ,onvenlion, sUb,i5tenl, etil n'y
a pas liell;. domma¡:e,-illle,'ets iJ I'ai,ou du
retard, - Elles suhsblenl egalement, el
il n'y a lieu it allCllne all¡(mentaliou de
f¡'ct, si la fj)ree majeure arrive peodaDt le


"a) Le ri:glemcnt promis pal' ce! arlicle J ~·oyagc.
o'a ras encore ele puhlié. t 728. Le chare;cur pellt, pendaot I'ar-
1~---




3U, CODE Df: COMMERCE.


ret du Da vire, faire décharger ses mar-
ehaDdises á ses [rais, a condition de les
reehar~er ou d'indemlliser le callitaine.
Co. 2i6, 288, 293.


279. Dans le cas de blocus du port
pOllr lequelle n~vire est destiné, le ca pi-
taine est tenll, s'i1 D'a des ordres contrai-
res, de tie relldre dans un des porls voi-
sins de la méme puissance oil iI lui sel'a
permis d'aborder.


230. Le navire, les agres et apparaux,
le fret et les marchandises chargées, sont
respectivement alfectés a l'exccutioD des
conveDlions des parties. Co. 191, :nI, 31i,
334,633.


T1TRE SEPTIEME.
Do CODoalssement.


281. Le connaissement doit exprimer
la nature el la quantité, ainsi que les es-
péce.onqualités des objets ¡j transporter.
-11 indique-le Dom du chargeur, --le
Dom et I'adresse de eelui a qui I'expédition
est faite, -le nom et le dOlllicile du capi-
taiDe, -le uom et le tonnage du Davire,-
le Iieu du départ el ecluí de la destlnatiOD.
-11 eDOOCe le prix du fret.-II pré,ente en
marge les marclues el numeros des objets
a transporter.-Le connaissement peut etrc
a ordl'c, ou au pOl'lellr, ou iI penonne
dénommée. Co. 136, 187,222,226,22&,282,
283,286,344,420.


282. Chaque connaissement est fait en
qU31re originaux au moins:- Un pour le
chargeur, -un ponr eelui a qui les m:lr-
ehandises sont adressées, - un pour le ca-
pitaine, - un pOllr !'armaleur du hatiment.
- Les ql1alre Ol'illioaux sonl signés par le
chargeur el par le eapitaine, daDs les vingl-
quatre heures apres le chargement. - I.e
chargeur est teou de fouroir au capilaine,
dans le meme délai, les 3rquits des mar-
ehandises chargées. Co. 226.


28:>. Le fonoaissemenl réelige dans la
rorme ci-dessus prcscrite lail foi enll'" lotl-
tes les p3rlies intéressées 3U chargement,
el cnlre elles et les assureurs. C. 1322.-
Co.352, s.


234. En cas de diversité enlre les con·
naissements d'un méme ch;t['gement, eelui
qui sera eutre les mains du capllaine fera
foi, s'iI esl rempli de la main du chargem,
ou tle ceBe de son commissionnaire j et ee-
lui qui est présr.nlé par le chal'geur ou le


consignataire sera suivi, s'i\ est rempli de la
m;lin tlu capitainó>.


28a. TOllt commissionnaire ou consIgna
taire qlli allra reell les marchandises rnen-
lionnées dans les connnissements ou char-
tes-parlies, sera tenn d'en c\onner re~1I au
callilaine (Ini le demandera, a peine de tOUI
dcpens, dommages-iotéréts, meme de ceUI
de ret:lrdemeot. C. t149, s. 1382. - Co.
91, s. 305.


TlTRE HUITIEME.
Do Fret OU NoIII.


286. l.e prix du loyer d'un navire ou
autl'e bálimenl' de mer est appelé {rel ou
nolis. Co, 80, 2n, 287, s, 347,386,433,434,
5ifi, 633. - II esl réglé par les conventioos
des parlies. - 11 est conslate par la charle-
parlie ou llar le connaissement. - 11 a lieu
pour la tolalitt' 011 pour parlie dn baliment,
puur un VOyJge entierou )lourun lempsli-
milé,autonneau,:lu quinlal, it fOlfait, ou
a cueillette, ayer. désignalion du tonnage
«in vaisseau.


287. Si le navire estloué en totalité, el
'Iue !'aIft'clelll' ne lui donne pas loute sa
charge, le capitaine ne peut prendre d'au-
U'es marchandises saos le consenlemenl de
I'atl'relenr -Ilalfretc'ul' pl'otile du frel des
marrhan./i>es qui corn pléteot le charge-
menl du navire (ju'il a entiérement atlhté.
Co. 229,239,251.


288. L'alfréteur qui n'a pas rhargé la
quantilé de marchandises porlée par la
charle-partie est tenu de payer le [rel en
eolier, et pour le chargemenl complet all-
quel il s'esl eogagé.-S'il en charge davan-
tage, iI paie le fl'et ue I'excédanl sur le pl'Íx
reglé par la challe-pal'tie - Si cI'pendant
I'atfréleur, saus avoir rieo ehal'ge, I'ornplle
voya~e avanlle déparl, iI paler;) en ilHlem-
nit", al! capilaine,la moitie uu fre! convcnu
par la chal'te-partie pour la lota lité du
ch;II'gement qu'il ueva.t ["ire. r.. lt42.-Si
le n¡¡vire a re~u IIne pUl'tie tle son eharge-
ment, el qu'il parle ~ non-charge, le fl"et
ellliel' sera di¡ au capilaine. Co. 252, 29t,
294,309.
~a9. Le capitaine qui a declaré le navire


d'ulI plus grand pOl'I CIII'il n'esl, e.t twu
eles durnmage.-inttiréts envel's I'affréteur.
Co, 273, ~90.


290. N'est reputé y avoir el'l'eur en 13
dédal'atiou du lonnabc (j'¡¡U n3vil'C, si




L1VRF. II.-TITIIF: V/lJ.-DlJ FRET OlJ NOL1S. 315


l'erreur n'excéde un quaranticme, on si
la déclaration est cODforme au certifieat de
jallge.


291. Si le,Davire esl ehargé a clleillelte,
soit au c¡uiDtal, alltonneau ou a fOl'rait, le
chargeur peut retirel' ~es ma ('chandises,
avanl le !lepart du navire, en payan! le
demi fre!. Co. 286, 293.- 11 suppoltera les
frais de charge, ainsi que ceux de décharge
et de rechargemcnt des autres marchan-
dises qll'iI faudrait déplaeer, ctceux du re-
lardement. C. 1.382,


292. I.e capitaiDe pent (aire mettre a
tene, dan, le lieu «1 u chargement, les mal'-
chaDdhes lrouvces dans son navil'e, si elles
ne lui onl point élc dérlarces, ou en pren-
dl'e le fl et au ¡¡Iu;; hanl prix qui sera payé
dans le ml'me I'eu pour les marchandises de
méme nature. Co.72.


293. L~ chargeur qui retire ses mar-
chandises pendant le voyagc e~t tt~nu de
payer le fl'el en enlier el lons les frais de
déplaccmen 1 occa,ionnés par le décharge-
ment : ,i les marchandises sont retirces
pour cause des faits ou des fautes du ca pi-
laine, eelui-ci esl responsable de tous les
frais. C. 1382, s.-Co. 22', 222,295.


294. Si le navire e,t arrété au départ,
fleD¡J"ut 1;1 route ou aulie'l tie 5a deeharge,
pal' le {"it de I'affrétcur, le~ fl'ais du relar-
dement sont dus par l'affrCteur. Co. 273,
274. - Si, ayallt élé fretr' pou,'l'aller et le
relour, le n .. vire f"it son retour sans ehar-
geml'nl ou avee un chargement incomplel,
le frel entier est dü au cJpilaine, ainsi que
I'intél'ct du retardemenl. Co. 288.
29~. I.e capitaineest tellu des domma


ges-intl'rets envero I'alfreleur, si, par soo
fait, le na vire a été arretc ou retardé au
dépal t, pendant sa "oute, 011 au lieu de sa
décharge. C. 1382. - Ces dommages-inlé-
rets 'ontréglés partl(·s experts. C. tt49, S.
-C. pr. 128.-Co. /0;;,916,221,414.


296. Si le capltaine e,t ('ontl'aint de
fait'e I'atlouher le navil'e pendanl le voyage,
I'affréteur est tenu d';ltlendre, 011 de payer
le fret eu eutier. Co. 2:,7, S. - Dans le cas
oú le navire ne pourrait elre ratlouht', le
capitaiDe e,t !enu d'en louer uu autre.
Co. 391. - Si le capilaine n'a pu louer un
;mtre navire, le r,'cl n'esl ,Iü qu'a IlroJlor-
tion de ce 'Iue le voyage e-st aval/e(!.


297. Le capitaine Ilerd son (ret et ré-
pond des dommages-iDléréts de I'affré-
teur, si eelui-ci pro uve (lue, lorsque le


navire a fait voile, il était hors d'état de
"avig,ner. Co. 237, 369, 389. - I.a preun
esl admissible Ilonobstant.et eontre les
cerlitieals de visite au départ. Co. 109,225,
226.


298. te fret est dü ponr les marchan-
dises que le eapitaine a été contl'aint de
vendre pour subvenir aux virtuailles, ra-
dOllh rt 3utres nécessités pressantes du
llaVil'e, en tellant par lui comple de leur
valeur all prix qlle le reste on autre pa-
reille marchandise de méme qualite sera
ventlu au Iieu de la déeharge, si le navire
arrive a bon port. Co. 234, 236. - Si le
na vire se perd, le eapitaine tiendra comple
des marchandises sur le pied qll'il les
allra venJues, en retenant également le
fret porte aux eoonaissements. f.o. 234, 236,
246, 2.íR. -« Sauf, dans ces deux cas, le
droit réservé aux pl'opriétaires de navire
par le paragraphe 2 de Parto 216.-l.orsque
de l'exerciee de ce droit résultera une perle
pour ceux dont les marehandises auronl ele
vendues ou mises en gage, elle sera répartie
au marc le frallc sur la valcur tle ces mar-
ehandi~es et de toules celles qui sont arri-
vées a leur destination ou qlli ont été sau-
vées du naufrage postérieurement allx éve-
nemcnts de mer qui ont nécessilé la vente
ou la mise en gage. » (Additim¡ faile par
la loí du 14 juin 1841.)


299. S'il al'l'ive interdiction de eom-
mel ce avec le pays pour lec(llel le navire
est en !'ollte, el (¡u'H soit obllgé de revenir
avee son char~emeol, il n'esl!lü 3U capi-
laine que le {ret de I'aller, quoi'llle le vais-
seau ait été affrété pour Palier elle retour.
r.o. 253, 254, 2i6, s. 350,387, S.


:;00. Si le vaisseau est arreté dans le
eOUI'S de son voyage par l'ordre d'une puís-
sanee, - \1 n'est du. aucti!) fl'et pour le
tcml's de sa détention, SI le navire est af-
fr'Clé au mois; ni augmentatiOll de fret
s'iI es! loué au voyage. - I.a nourriture el
le., loyers tle l'équipage, pendaDt la délen-
tion du navire, s'onl réputés avarles. Co.
250, 258,275, 277, 397, s.


:>01. Le cal,itaine est payé du fret des
marchanl\ises jctces ala mer .pour le salut
commun, a la charge de contribution. Co.
400·2",410,417.


:>02. 11 n'est dü allcun (rel pour les
m'lI·chandises per'dllcs pal' naurrage ou
éehollement, pillées par des pirates ou prí-
ses par les ennemís.-Le capitaine eS! teDu


-----"----... __ ._. __ ... _ .... -_ ..•.. _._------




---_ .. ---------------


~16 CODE DE COMMERCE.


de restitller le fret '/ui lui aura de avancé,
s'il n'y a convention contl'aire. C. 113,i. --
Co. 246,258,30:1,304.


:')0;;, Si le naviTe et les marc\landises


TITRE NEUVIEME.
Des Conlrals a la grosse.


sont ['ilchetés, ou ,i les m~rchandi,rs ,ont 31 f. Le contrat it la grosse est rail
sauv,'e, lIu naufrilge, le carit~iue e,t payé devant notaire ou ,01lS signature privée.
du fl'ctjllsqu'auliell de la pr'be ou dll nau- C. 1964. - Co. 191-9°, 192-io, 234, 312,
frage. - /1 e.t p~yé dll fret entier' l'n con- s. 347, 4.32, 633, - I\ cnonce, - Le ra-
tribuant ~u r~chat, s'iI conduit les mar- pital pnHé el' la somme convenue pour le
chandbes auJieu de leur destination. profit maritime, - Les objels sur lesquels


:>04. La contnbution pour le r'achat se le pr'ét esl a/feclé,- Les noms du navi,-e el
fait ,ur le prix cotll'ant IIrs marchandises elu capilaine, - Ccux du préteur et ele
atl lieu de leur déchal'ge, déduction faite I'emprunleur, - Si le pret a lieu pour un
des frais, et sur la mo:ti,' dll navire et du vOyilge, -l'our quel voyage, et !,our quel
fret. Co. 417.-[.es loyer, des malelots lJ'en- temps, L't'poque du I'emboursement.
trent point en contribution. Co. 191-6°, :>12. To:rt !,l'etCII!' á la grosse, en
192-4°,250,258, s. France, est tellu de f"ire cnregbtrer son


SOiS. Si le consignataire refuse de rece- contl'at au gre/fe du tribunal de com-
voir les marchandises, le capitaine peut, merce, daDs les dix jours de la ddle, <i
par autol ité de justice, en faire vendre peine de pprdre son privilege; Co. 191-9°,
pour le paiement de ,on fret,et faire ordon- 192-,°.- Et si le conl,;at est fait á l'étl'an-
Del' le dépot du surlllus. C. 1961,2102-2°. gel', iI est soumis aux formalités pre,criles
- Co. 93, 106,191, 192, 285. - S'il ya in- a l'art. 234.
sulllsance, il conserve SOD recoul's contl'e le 313. Tout acte oe prét ¡¡ la grosse pent
chargeur. elre négocié par la voie de l'endos,emeDt


306. Le capitaine ne peut retenir les s'il est iJ ordrc. - En ce cas la négocia~
mal'challdises dan. son navire f¡rute de tion de cet acte a les mémes e/fets el pro-
paiemeDt de son fret. -11 peut, dans le duit les mrmes «ctions en g:lranlie que
temlls de la dél'har'gc, demander le lIépot celledesaulrese/fetsdecommerce.('0.136,
en mains tiercesjusqu'au paiement de son 187,
fret. C. Il161. :5 1 4, La garantie de p;riement De s'denrl


307. Le capit;rine e,t préfél'é, pour pa, au Ilrofit marrlime, á moins que le con-
SOD fret, sur les mal'clrandises de son traire n'ail été expressémeDt stip,;I,;. Co.
chal'gement, pendant l(ulOzaine apres leur 318.
ddivl'aDce, si elles n'ont pas,é en des 31 a. I.es emprunts ¡¡ la gros se peuvent
mains tierees. C. 20!i5. - Co. 190,5. 271, étre atl'ectés,-Sur le corp~ et '1uille du na-
286,308. vire, - Sur les agri:s et apparaux, - Sur


:508. En eas rle faillite des ehar~eurs ou I'armement et les "ieluailles, - Sur le
réclamateur's avant I'expiration de'la quio- ehargement, - Sur la lota lité de ces ohjets
zaine, le capitaine est privilt'gié sur tous conjointcment, ou ,U1' une partie déter-
les creaneiers pour le paiement de son fret mince de chaeuD d'cux Co. 191.9°,192-7°,
et des avar es (Iuilui soot dues. Co. 95, 280, ¡ 280,334. •
346,397,457. I a16. Toutempruntfaitillagrossepour


:i09. Eo aucuo eas, le chargeur ne I une ~omme exeedant la valeur des ohjets
peut demander de dimioution sur le prix ' sur lesquels il e,t a/ferlé, peut elre declare
du fret. : nul,1I la demande du preleur, 8'il est prou-


:i10. I.e chargeur oe peut abandonner vé !ju'il ya fraude de la part de l'emprun-
pour le fret des marchandrses diminuées teur. Co. 329, 336.
de prix,ou rlétériorées par lellr vice pro- :517. S'il n'ya fraude, le contrat estva-
pre 011 par cas fortuito - Si toutefois des lable .iusqu'it la cOllcurrence de la valellr
futailles contena"t vin, huile, miel et au- des effets affectés iJ I'emllrunt, d'apres I'es-
tres liquides, ont tp.llement roule qu'elles timation qui en est faite ou conveDlle;-
soient vides ou pres'Iue vides, lesdites fu~ I.e sur'plus de la somrne emprulltce est rem·
ta¡lles pOllrront étre abaDdoDllées pour le bom'se avec inlérets au COllr, de la place.
fret. Co. 206, 305,369, S. 318 Tous empruDts ,ur le freta faire!lu




LlVllg /I.-lITIlE X.-ASSURANCES. 317


oavire et sur le "rotit e,pére des marchan- :52;>. Si les etrets sur Icsr¡uel~ le pret a
di.es ,ont prohibes. C6, 113t.-l.e prett'ur, la grossc a eu lieu sont enticrcmeot per-
dans ce cas, n'a dro;t qu'au remboul'sement dus, et r¡ue la perle soit alTivée par cas
dll c:tpital, saos 3Uj!UO intt'ret. Co. 314, 3/7. fOl'tuit, dans le temps et daos le líeu tles


:519. NIII prét ~ la gro,se ne pellt ctre ris'lues, la somme pl'etée ne peut étre ré-
¡ait aux m;ltelotsou gens de mer sur leurs clamée.-C.1302.-Co. 311, 324.
loyers ou voyages. C. 6, 1131.-Co. 250. 326. I.es ,Iechets, diminlltioos et pertes


320. I.es /l;Ivires, les agres et les appa- flui arl'iveot par le vice propre de la chose,
rallx, I'armemcllt et les victuailles, memc le et les dommages causés par le fait de I'em-
1ret acquis"ont atrectés par privilége aux prllnteur, ne soot poiOI a la charge du pre-
capital et intere! de I'argent donne il la teur. (0.103,324,325.
grosse sur le r.orps et la 'lllille dl1 vaisseau. :'27. En cas de naufrage, le paiement
Co.191-9°, 192-io, 311, 315. - Le charge- des sommes empruntées a la grosse e,tré-
ment e,t également atrecté aux cap tal et duit iJ la valeur des etretssauvés et affectés
¡otéret de I'itrgent donn.' iI la ~rosse sur le au contrat, déduction faite rie~ frais de sau-
chal'gemenl. - Si I'emprunt a eté fait sur vetage.\ ,0.258, 259,331,350,369,386,4/7.
un obje! particulier du navire ou du char- 328. Si le tcml's de, ris'lues o'est poiot
gement, le privilc~e o'a líen que sur I'oh.iet, déterminé par le contrat, íl courl, a I'égard
et daos la proportion de la quotité atrecléc du navire, des agres, apparam, al'mement
a I'emprnot. et victuailles, du jour que le navire a fait


321. Un emprunlfait a la gro,se par le voile, jnsqu'au jour oÍ! il est ancré 011
capitaine rlans le líeu de la demeure des amarl'é au 1'01-1 ou lieu de sa destination.
propriétaires du navire, sans Icur aulori- Co. 215,341, 350.-A I'égard des marchan-
sation authenlique 011 leur intervention di,es, le temps des risques fourt du jour
dans I'acte, oe donne actioo et pri~ilcge 'lile qu'elles ont été chargées dans le oavil'e, 011
sur la portio O qllc le capitaine pcut avoir dans les gabanes pour les y pOlter, jus-
au navire et au frc!. Co. 232, 234, 236. (IU'aU jour ou elles sont ,Iélivrécs aterre.


322. Soutatrectés aux somrncs emprun- 329. Celui qui emprunte a la grosse,
tees, merne daos le lieL! de la dcmcurc de. in- su!' des n,archandises, n'e~t point libéré
téressés,pollrr,lrlollh et viCtu;lIl1~s, le, prats par la perte du navire et du chargernent,
et portioos des propriétaires '1ui n'auraieot ' s'il oejllstifie qll'i1 y avait, pour ~on compte,
pas fOUl'ni leur contingent pOllrmeltre le ba- des etrets jusqu'a la conclII'rence de la
timeoten eLat, dans les vingt-quatre helll'es somrne empruntée. C. 1315.-Co.316, 32.5,5.
de la sommation flui leur en sera faite. :530. I.es preteurs il la gro,se contri-
Co. 233. buent, it la décharge des emprunteurs, aux


323. Les emprunts faits pour le der- avaries communes. C. pI'. 656, s. - Co.
oiervoya~e t1u navire sont remboursés par 397, s.-Les avaries sirnples ~ont aussi a la
préféJ'ence aux sommes \lrctees pour un . charge des preteurs, s'iI n'y a conYention
precédent voyage, 'luan,! meme iI serait . contraire. Co. 399.
declare qll'ellcs sont lahsées par continua-I 33 t. S'iI ya contrata la grossc el assu-
tion ou rcnouvellcmenl.-Les sommes em- . rance sllr le meme navire ou sur le meme
pruntées pen,la nt le voyagc sont pl'eft'rees : dwrgement, le produit des etrets sallvés du
á CellC51]ui aUJ'aiellt dr! crnprunlees avant naufrage est parlage entre le prétellr a la
le depart du n¡¡vire, el s'il y a plllsicw's elO- grosse, pour son capital seulement I el
pruDIs faits pendant le mcme voyagc, le I'assureur, pour les sornmes assurées, au
dCJ'lIier emprunl sera tOl/jours prefere iJ mar\' le fraile de lenr intert't respectif, sans
celui 'lui I'Jura precedé. (o 191. préjudir.e des priviléges établis a l'art.191.


324.l.e preteur it la gl'os;e ~ur marchan- _ Co. 258, s. 327, 332, 41i.
tiises chargées dans uu lIavirc désigne au
contrat ne supporte ¡las la perte des mar-
chandhes, me me par fOl'tune de mel', si elles
ont dé chal ~ées slIr un ;lIltre navire, a
moin, '111'iIIJC ,oit legalement ronstalé 'luC
ce c!taq;cllIcnt a eu lícu par force majeurc.
Co 241,258, 2i7. 2ij8, 310, 350.


TITRE DIXIEl\lE.
Des Assurances.


SiC!'. 1.- Vu contrat d'ns.l'1lrance, de sa
forme el de o'on objet.


332. Le contrat ¡l'assurance est rcdir,é


18,




r 320 COIJE /lE COM1IF.HCE.


I lot:'~e (b), louag~ et lamanage, ni d'auclln~ chal'gés n'est \las aS~lll'ée pal' le premier
1


1 eSI)é~e tle (1l'oits imposes su,' le oavire et contl'at, les a~Sllrcul'S qui oot signe les
le, m:,,'chandises. (0.291,348. conll'als suhscCJuents répondent de Pe,xce-


Saa. 11 se'a la,t lié,ignation, daos la po- dant, en ,uiv~ot I'ordre d~ la date des


I
!ice, dcs m:,,'chandi,e, sUlctte", par leur conll'als.C. 1317, 1322.-Co. 335,357.


I
natlll'c, ¡, ,Ictériol';,tioo particuliére ou di- :560. S',I y a de, etfcts dlal'gés pOllr
mmution, comme [¡les ou seis, ou mar- le mOlltant des sommes HSSUI'Ces, en cas
chan"i,,,, sll,ceptilJle, de coulage; sinuo de P"I'tC d'une pal'lie, elle sera payl'e par
les aSSlll'eurs oe I'él,ondl'oot poiot "te, tOlb les assu' eul's ue ces etfds, au marc
dommages on pertes c¡ui poul'raieol arri- le franc de leur illtéret. Co •. 358, 401.
ver a ce' mémes I/cnrces, si ce o'est !uute- S6f. Si l'as~ural1ce a lieu divisémeot
(ois que I'a"slll'é eit! igooré la oatul'e du 1'0111' ,les marchaodises CJui doiveot elre
chargemeo! lol's de la slgoalure de la po- (~halgées sur plusieul'i vaisseaux desi-
liceo Co. 332, 337,369. goés, avec cooncialion ue la sornme as-


S;;6. Si I'a,suraoce a pour ohj.'t des sur'ce sur rhacuo, et si le char~emeot
marchaodi>e" pour I'aller el le retou!", el (!oticr est m;'; sur UD seul vaisseau, 011 sur
si, le vais,eall élao! p'" ven" a '3 Ill'cmiáe uo moinu"f DOlllhre qu'il n'eo es! designé
de,tinalion, il De se fait poiot de chal'ge uaos le contl'al, l'assureur n'esl teDu que
meot en retour, ou si le char"erncot en de la somme CJu'i1 a a~surée sur le vais-


I retour n'e,t pas compld, l'assureul' rc(!oil seau ou sur les vais.eaux qui oot re~u le
seulemeot les ,leux liers pl'OpO' tioooel, charsemeot, nooohstaot la perte de tous
de la Iwime conVI'OUC, s'i! o'y a stípu- les vaisseaux dé:;ígoés; el il ,'ceeHa ncan-
lalion cootl'aire. C. 1134. moios demi pGur ccot des ,ommes dont les


Sa7. Un cootra! (I'assuraoce ou de assuraocesse trouveot aonulées. Co. 349,
réas,ul'aoce, coo,enli pour llOe sornllle J51, ,~91, S.
excedant la valeUl' ues ctfcts chal'!;:é" e,t S62. Si le capitaioe a La Iihel'lé d'eotrer
oul a I"'ga!"d de I'a,'uré seulClIlcllt, .'i! dans ditfhenls ports pOlir complétel' 014
est pl'ouvé qu'i1 y a ,101 ou f,'auue de ,¡¡ échaoger son charg-emeot, I'assureur ne
pal't. r.. 1 t 16.-Co. 336,359, 3S0. COlll'! les risl/l,es des elfels assul'cs que
s,~a. S'iI o'y a ni uol ni f,'aude, le eon- lors'lu'ils sont it hol''', s',l n'y a conveu-


trat e,l "alabl" jn,qu'á roocul'l'cnce de la tion contraíre. ('0.332, §§ 12 ct 13.
valeu,' tles etfels chargés , u'alll és I'e,li- ;)6;). Si I'assllrance es! faile pour uo
mal'oo qlli en est f~ite 011 CODveOIlC. - temps limité, l'a,Slll'elll' est Iihre aprcs
Eo cas ue pertes.les assurcllrs sont tenll, I'I!xpiralioo du temps, et I'assuré peut
d'y cODll'ihuer chaclln J 111 opnl'tion de, (;,ire assurer les oouveaux risc¡ues. Co.
sommes par' el/x ;¡>sul";es. CO. 328, .~1i0. 335.
401. - lis oe I'ecoiveot pas la prime de cel S64. L'assureur e~t ,léchargé des ris-
excedan! de valeur, mai, seulement I'io- (Iues, et la prime lui e"t aC'luise, si l'a5-
demnite ,le tlcmi pOtlr cen!. Co. 349, 3,'>9. f:Uré eovoie le vais,.eall eo un lieu plus


S"9. S'i1 exbte ph¡sicurs cont"ats d'as- • éloigoe que cellli 'Itli e,t désig-né par le con-
surance faits saos frau,te sllr le m',!me tl'al, ¡¡uoif/ue su,' la rnéme roule. Co. 351,
charg-ement, el que le premier contrat 361,391, s.-I,'asslIraoce a son entier ef-
assure l'eoliére valeul' des etfels charges, fet, si le voyage est raecourci.
il suhsi,tera seul. Co, 35i.-Les as,urell"s Stl¡;, Toule a,liurant:e faile ;¡prcs la
(Iui ont signe ies contrats suhséfJlIcnts perte ou I'arrivée des olljels assurés, est
sonl Iibéres; ils De re(!oiveut (lile tlcmi nulle, s'i! ya Pl'esomption qn'avant la si-
pOllr t:eot de la somme assurce. eo. 34'1, gnature dn con!rat,l'as:;lIré a pu etl'e in-
35R, 379. - Si I'enti"re valclIl' des etfct;; forme de la perte, 011 I'assul'eur de 1'31'ri-


conlit',-Ou fera ues rIéchal'¡;ements en COIl-
travenlion iJ I'arl. 248,-Sel'a puní de la I'e-
clusion.


1I I ¡). L'art. 3Hñ, I:i IV, du r.ode pénal,
esl appl'cahle aux vols cornmis ;, honl tle
tout na\'ire ou "[¡timent dc mel' par les ca
pitaiuéS, patrons, subl'écarglles, gens de


I'équipage el passa~('l's. - L'art. 387 du
meme ( orle e,l applkal¡le aux altél'alions de
vivl'es el mal'challd"cs commises iJ bord par
les m,;mls pef'sonnes, 1I


lb I!n ,h'c\'<'! tltI '2 u,'c. 180ló contico! des
"i"'o,iliolls pill'tirtllii'l'cs sur le serviré Ju
pilotage el les salail'cs des pilotl!s,lamaueurs.




L1VRE 1l.-TITIlE X.-DES ASSIIRANCES. 321


vée des ohjets assnres. C. 6, 1133, 11 72.-
Co. 357, 348,366,368.


'566. La pr"sompLion existe, si, en
complant trois Cjuarb de myriamelre (une
lieue et demie) !laJ' heur'e, sans pl't'j ¡uliee
des alltres prellves, il est étahli qlle de
I'eul!roit de I'al'rivée 011 de la perle dn
vaisseau, OH du lieu oÍ! la premiüe nou-
velle en est arrivee, elle a IHI élJ'c portee
daos le lien 011 le contl'at d'assurance a
été p,lssé, avanlla signalure du contrat.
C.1350, s.-Co. 86i.


367. Si cependant l'assurance est faite
sur bonues ou mall\'aises nOllvelles, la pré-
smption mentionnéc dans les ar'licles pré-
c¿dents n'est point admisc. - I.e contrat
n'est annulé qlle sur la jJlcuve que I'assuré
savait la perte, ou l'asslJI'eur I'arl'ivée du
navire, ¡¡vant la signature, du contrato C.
1341.-Co. 36~.


:5H8. En cas de preuve contre l'assllré,
eelui-ei paie a l'assurcllr une double prime.
-En cas de prcuve contre l'asSIIT'ellr, celui-
ci paie a l'assnré une somme dOllhle de la
prime convcnuc.-f.ellli tI'enlre ellx contl'e
qni la prcuve est faite est POIIT'511ivi eorrec-
tionnellemcnl. e, 1348-1°.-[.. 1. el'. li9.


SECT. J/I. - DI< riela/sumen!.


----_._---------


la Méditerranée, ou bien, en cas de prise,
de la rcception de celle de la conduile du na-
vire dans I'un des ports ou lieux situésaux
cotes ci-dessus menlíonnee~; - Dans le dé·
lai d'un an apres la réception de la nouvelle
011 de la perle arrivéc, ou de la prise coo-
i1uite aux colonies des Indes occidentales,
aux Hes Acores, (anaries, Madcre et autres
iles et cótes occidentales d' Afl'ique et orien·
tales d' Amérique; - Dans le délai de deux
ans apres la nouvelle des pertes arrivées ou
tles prises conduites dans toutes les autres
parties du monde.-Et ces délais passés, les
asslIl'és ne seront plus recevables a faire le
déIaissemcnl. r.. 3i4, s. 382, 385, s. 431,432.


:574. Dans le cas 011 le délaissemenl peut
clre fait, et dan s le cas de tous autres acci-
dents au risque des asslIreurs, I'assuré est
tenu desiguifier á I'assureur les avis qu'il a
recuso f.. pr. 68.-Co. 3i8, 3R7, 390.-l.a si·
gnificalion doit elre faite dans les troisjours
de la réception de I'avis. C. pro 6¡¡, 1033.


:'>7". Si, aprcs IIn an expiré, il compter
du ,jour du d('part du navil'e, ou du jour au·
quel se ra¡¡portent les derniéres nouvelles
f(~Clles pour les voyages ordinaires,-Apres
deux ans, pour les voyages de long cours,
Co. ,377 .--I.'assure declare n'avoir recu au-
cune nouvelle de son navire, iI ¡¡eut fáire le


369, Le ddais<emcnt des ohjets as~urés delaissemenl iJ I'assureur el demander le
peut el¡'e rait, - en eas de pl'ise, - de n;lII- paiemcnt de I'assnrance, sans qn'il soil be-
fl'agc,-d'eehollement avee bris,-d'innavi- soin d'atlestation de la pel'le. - Apr s l'ex-
gabilit¿ par fortlllle de mer, - cn cas d'ar- pil'ation de I'an oll.des dellx ans, l'assuré a,
ret d'une pnissanee étrangere. - en cas de pOllr agir, les délais étahlis par I'al't. 3i3.
pel'te on ddcrior',llion des etfcts assui'cS, si :576. Dans le eas d'une assurance pour
la detcrioration on la perle va au moins a temps limite, :Jpres l'expiration dcs delaia
trois qnarls. -11 penl étre rail, en cas d'ar- établis, eomme ci-dessus, pOllr les voyages
ret de la part dn gouvcrnement, apres le ol'dinaJl'es et pour ceux de long cours, la
voyage commcneé. Co. 2H, s, 2i6, s. 330, pertc tlu navire est prcsumée arrivée daos le
350, :{70, 37~, 3i:', JR 1, ;{Ri, 389, 39.1. tcmps de l'assurance. C. 1350, s.- Co. 332,


:570. 1/ ne peut elr'c fait avant le voyage 3i3.
eommcnce, Co. :l69. '577. Sont"féputés voyages de longcours


3,,} l. Tous "litres dommagcs sont répu- eeux qui se font aux Indes orientales et oc-
tés avaries, el se rcglent entre les assurellrs eidenlales, a la mer Pacifique, <lU CaDada,
et les assurés, iJ raison de leurs inlérels. : iJ Terre-Ncuve, au GrocnlaDd, el aux aR-
Co. 330, :l97, s. 401,409, 435, ~36. I tres cotes et Hes de l' Amérique méridionale


372. Le délaissemcnt des oh,iets assllrés et septenlrionale, aux Acores, Canaries, l.
ne peut ctre partiel ni conditionnel. - 11 ne Madere, et dans toutes Ics cotes el pays si-
s'élend qll'aux effels qui sont I'oojet de l'as- tues sur I'Océan, au dela des détroits de Ci·
surance et du risflue. Co. 332, s. :l50. braltar el du Sund. Co. 375.


'573. I.e délaissemelll doit étre rait aux '578. I.'assuré peut, par la signifieatiolJ
assureurs dans le lerme de six mois, j par- mentionnée en I'art. 374, ou faire le dt!lais-
tir du jour de la réeeption de la nouvelle de sement, avec sommation il l'assurcur de
la perte arrive.c aux ports on cotes :le l'Eu- payer la somme assul'ée dans le délai fixé
rope, ou sur celles d' Asie ou d' Afrique, dans ¡ par le conlral ou se reserver de faire le dé-




322 eODE DE emUlE ROE.


laissemcnt uans les uélais fixés par la loi. 1 ¡¡nand meme iI anrait été payé d'avance,
C. pr.68. I fait "",'tt" d" dt'\¡\Is,cmeotdu n .. vire et all-


S79. L'a~suré e"l tenu, en faisant le ue- partirnl égalemenl iJ l'as'IIt'eur, ,ans pre-
lai,.eulI'nl, de déel;lrer loules le. a,'uI'an - jllllire des droils des préleurs il la grosse,
ce, <ju',1 a failes 011 falt faire, meme eelles de ceux des m"lelols 1'0111' leur loy,'r, el de&
qu'il a 01 !lolluées, ell'a, gent (IU'il a Pl'js a f,ais el d,'pen,e, pendanlle voyage, Co,191,
la gro se, soil sU!' le navire, soit sur les 192,271,286, s, 320, 327.
m'lr ch;¡ndi e..; fallle (le 'luoi, le ,Iélai du S87 En ('as !I'arrel de la part d'uoe
paiement, <¡UI doil COllllllencel' iI cOllrir' du puissant'e, !'assure est lcuu de [aire la si-
jour du oIélai.selllcnl, ,era su,pendu jus- gniticalion il I'assureur, dan, les trois
qu'au jour 011 iI feJ'a nulitier lad,te declara- jOlll's de la r"'el~pl,()n dc la nDuvelle, C. pr,
tion,sans 'Iu'il en I'l'sulie aueune pl'Oroga- 68.1033. - Co. 369, 374, 390. - Le délaili-
tion du dClai el~lJli pOli!' fOl'mer I'aclion en seml'ul des objets anctes De peut etl'e fait
dCla",eulenl. Co. 359. 'In','!)!'é, lIn ddai de ,ix mDis de la signif!.


S80. En cas de dé"laralion fl'audulense, cal ion, si l'al'l'et a eu lieu dans le,; mera
l'as'lII'c e,t priye des etl'els de I'"ssu!'anee; ¡J'Enrope, dans la l\Iédllel'ranée, ou dans la
iI est leDU de payer les sommcs emprun-' Baltique; - QU'apl'i's le delai d'un 00, si
Ices, nonohst;ml la pel te Oll la pl'U;e du na- !'an'ét a eu !icu en pays plus éloigné.-Ces
vire. C. 116 - Co. 336, 34S, 35;, s, delais ne comcnt quc uu,ioul' de la signifi-


SSI. En c,,, de naufra~e uu d'echoue- cation de I'arrd. - Dans le cas on les mar-
mcnt avec h.ri" I'assul'C doit, san. preju- chandises arn'tées sel'aicnt périssablcs, les
dce dn dé:aissemenl a f,lIl'e I'n le!l'l>s et délais ci-dessus mentiónnes sont rcuuits a ;
lieu, travailkl' all recouvremenl de. etr(~t, un moi5 et dcmi ponr le premier ca s, et a
naufragcs. Co. 246, ~M¡, <61, 31i9, ". - Sur trois mois pour le second' caso Co. 373.
son aJ!lrmalion, le, frais de I eCOIlVl'I~mcnl 588. Pendaut les delilis portes par I'ar-
lui sonl allullc, jus'lu'iI COUCUI'I enee de la licle précédent, les assures sont tenus de
nlcur de, elfet. ,'ccuuv¡ é •. C. ~1023°. - f~irc toutes dili!(ellccsqui pCllvent dépendre
Co •. 393. ¡J'('UX, a I'etret d'obtenir la main-Ievée des


582. Si I'éporlue du paiemcnt n'est ctfcts arrdes. - Pourront, de leul' coté, les
point Ihée par le eontl'dl, 1''',SlII'ClIl' e,l <Js~lIreUI'S, ou de concert avec les ;Issurés,
tenu de payel' l'as,ul'ance trois 1II0b apl'es ou séparémeot, faire toutes démal'ches a
la signitkation tlu délabselllenl. C. Jll'. 68, méme till.
1033. - Co. 373, 3i9. Z89. I.e délaissement a litre d'innaviga-


58S. Le, artes justificatifi du cha¡'ge- bilité ne peut étre fait, si le navire échoué
ment el de 1" pel te .ont igllitié, ill'assu- pellt dre relevé, réparé, et mis en élat de
reuravanl 'lu'll plli'se Ctre pOllr>uivi puur continucr sa rOllte pour le \ieu de 5a desti-
1" pail'ment des ,0mUles a.5urées. Co. 222, n,ltion, Co. 2:\7,29;,369, 390, S. - Dans ce
246, 147, ;):{9. " cas, Passuré conserve son recours sur les


:;84. 1.'<1 SUl'(~UI' est admis a la preuve assureurs, pour les frais et avaries occa-
des f¡¡ilS conllail'es i, cellx 'Iui .001 con,i- ~ionnés par I'échouement. Co. 400.
gné, d"n' le, ¡¡He,tation,. - I.'admissiun SBO. Si le navire a etc declaré innavi-
a la \,1 el/ve ne .Ús"end pas le, l'OndaUIlI,I- galile, !'assul'é sur le chargemcnt est tenu
ti()n~ de l'aSSllrelll' all p;/iclllelll pl'ovisoire d'cn raire la ootitlcation dan s le délai de
de la soml!1e a,sllrél', a la ctlal'gc ,,'11' ,'",- tI ois jours de la réeeption de la nouvelle.
SUI'C de lÍonllel' call'ion. e 2040, s. - C. Co. 237, 374, .187, 389.
pro 517, s. -1.'clIgag('IIICnl de la caulion I S91. I.e capitaine c,t tenll, dans ceeas,
est éleinlapré, qualre ~nnees révolues, .'il de rairé toules diligences pour se procurer
n'ya "as eu de potlrsuite. Co. 346. ¡un "litre navire it I'elfel de t!'amporter les


SRa. Le délais,emenl signifie el acceple Diarcllandises <tU lieu de Icur de,linéltion
OH jugé valable. les (~lfels ¡¡"ur,'s "ppar- , CO. 2:>1, S. 237, 2.38, 241, 290, 3~2.
tiellnt'nt a I'a,sllreur, iI partir de l'epO'lUe! S92. l,'asslIrCIIT' eourt les riS([lleS des
du dClai"scment. CO. 383. - L'a"ure1lr ne marcllantlises cliarg,;es sur un autre navire,
peut, so 115 pI"ilexte dn retollr du navire,.e d¡\Il, le cas pr(;vu par, J'article précédent,
dispenser de payer la SOlllllle assllrée. l' jusqu'ú len!' arl'ivcc et ICllr déchargemellt,


386. te fret de, mal'chandiscs sallvées, Co. :1&1, 361, 393.




LIVRE II.-TITI\E XI.-DES AVAI:IES.
_._-----------_ .. _--------------


:593. 1.';lssurenr est tenu, en outre, des anl'ies grosses on comrnunes, et avaries
Inries,frais de déchal'gernent,rnagasinage, simples on paT'tieuli ~res. Co. 400,403.
remharquernent, de l'excédant dll fret, el 400. Sont aval'ies cornmnnes, _1° Les
detous 3utres fr<lis qui auront élé faits pour choses données par composition et a titre
sauver les marchandises, jusqu'iI concur- de rachat dll navire et des malchandises;
rence de la somme assurée.Co.:nl, 381,937. Co. 395, 396. - 2° Celles qui sont .ietées a


394. Si, dans les délais prescrits par la mel'; Co. 410, S.- 3" Les cJhles ou m¿jts
I'art. 387, le capitaine n'a pu trouver de romplls 011 coupés;-io Les aneres et aulres
navire pour rechal'ger les marchandises et etrets "I>andollllés pour le salnt commun;
les conduire au lieu de leur destinatibn, - 5" Les dommages occasionnés pa!' le jet
J'assul'é peut en faire le délaissement. Co. aux marcha mlises restées dans le n¡¡vire;
369, 373, 391. -- 6° I.es pansement et nourriture des ma-


39". En ras de prise, si l'assuré n'a pu telots hlessés en défenrlant le navire, les
en donnel' avis ill'assureur, iI peut racheter loyer et nourritme des matelots pendant la
les etret, sans attenrlre son ordre. Co. 258, détention, quand le navire est arreté en
369,396. - [,'assuré est tenu de signifier il voyage pal' ol'dre d'une pnissance, et pen-
l'assul'eur la composition qu'i1 aura faite, dant les répal'ations des dommages volon-
aussitót'qu'il en aura les moyens. Co. 369, taircment sOllfferts pOllr le ,a!ut commun,
400. si le navire est aft'rété al! moi,; - 7° I.es


396. l.'assurellr a le choix de prendre frais du déchargcment pOllr alléger le na-
lacomposition a son compte, ou d'y renon- vi!'e et entrer dans un harre ou dans une
cer : il est tenu de notitier spn choix a I'as- rivicre, f/uand le navire est coutraint de le
suré, d'dns les vingt-quatre heures qui SlIi- faire par tempete 011 par la pOllrsuite de
ventla signification de la cornposition,C.pr. I'ennemi, Co. 410, S. - 8° Mes frais fdits
68, 1033. - S'il déclar'e prendre la compo- pour remettre il !lot le navire échoué dans
sition a son protit, il est tenu de cOlllrihuer, I'intenlion d'éviter la perte totale ou I.l
sans liélai, au paiement du rachat dan S les I prise; C. 2102-3°.-Et, en g.'nél'al, les dom-
termes de la convention, et il proportion de m:.~es soutrerls volontairl'ment et les dé-
son intéret; et il continue de courir les pen8es faite~ d'apré, délihérations motivées,
risques du vojrage, conformement au con- pour le bien et salu! commun du I1avire et
tral d'assllrance. f. 113~. - Co. 332. - S'il des marchandises, depuis leur chargement
d¡'clare renoncer au profit de la composi- et "épart j IIsqu'if leul' retour et décharge-
tiOD, iI est tenu au paicment de la somrne mento Co. 2:'0, ~34, 3R9, .399, 401, s. 410.
assurée, sans pOllvoir rien prétcndre aux 40 l. Les avades commllnes sont SlIp-
etrets rache tés. - I.orsque I'assurelll' n'a pOI'lées par les marchanJiscs et par la moi-
pas notiflé son choix dans le délai susdit, il tié du navil'e et dll rl'el, all m.1TC le franc de
est censé avoir renoncé au profit de la com- la valeur. Co. 3,'i8. 360, .3i 1,401, 404.
po.itioD. 402. Le prix des march3ndises est éta-


TITRE ONZIEME.
Des A varies.


397. Toutes dépenses extraordinaires
faites pour le navire d les mal'chandises
c:onjointement ou sé)Jarément,-Tollt dom-
mage qui arrive au navire el allx mar-
chandises, depuis leur chargcment et dé-
llar! jusqu'a leur retour et déchargemcnt,-
Sont réputées avaries. Co. l!tl-llo, 300,
30l!, 330,3,10, 3i 1,393, :198, s. 435,436.


:598. A défaut de convcntions spéciales
entre toutes les pal'ties, les avaries sont
réglées conformément aux dispositions ci-
~prés.


399. Les avaries sont de dellX classcs,


hli par leur valeur auliell du déchargement.
Co. 72, 106, 109,414.


4():l. Sont aval'ies particnliel'es,-I° Le
domm:lge ;,rrivé aux marchandises par leur
vice propre, par tempele, pr'isc, nanfrage,
011 échollement ; - 2D I.es frais faits pour
les sauver'-JO La pel'le des cihles. ;rncres,
voi!e~. mats, cOI'dages, causée par tempele
ou antl'e accident de mer; Co. 350. - I.es
dépenses résultant rle, toutes relaches occa-
sionnees soit par la perle fortuite de ces
ohjets, soit par le hesoin d'avitaillemenl,
soit par voie d'eau 11 reparer ;_40 La nour-
ritlll'e et le loyer des matelots pend::nt la
déteDlion, quand le navil'e est anété en
voyage par ordl'e d'ulle puissance, et pen-
dant les répal'alions ¡¡n'on es! obli~é d'y




CODE DE COMMEl\CE.


faire, si le navire est affrété au voyage ; communes, Boit particulieres, exccpté dans
Co. 277,350,400-6°.-5° La nourriture et le 1e6 cas qui donnenl ouvel'lure au dclaisse-
loyer des malclols pendanlla quaranlain', ment; et, dans ces c~s, les assurés ODt Pop-
que le navire ,oit 10llé au "oyage ou au mob; tion cntre le delaissemenl ell'exercice d'ae-
- Et, en g~néral, les dcpellses faites et le tion d'avarie. Co. 332, 369,371,401.
dommage sOllffert pOUl' le navÍl'e seul,ou
pour les marchandises seulcs, depuis leur TITRE DOUZIE1\IE.
ehargemeut et départ jusqu'á leur re-
tour et déchargement. Co. 300, 399, ~04, Du let el de la Contllbutlon .
.fOil.


404. Les avaries particulicres sont ~up- 4 t O. Si, par tempete ou par la chasse do
portées et payées par le propriétaire de la l'ennemi, lc capitaine se croit obligé, pour
chQse qui a essuyé le dommage ou occa- le salul du navire,de jeter en mer uue partie
sionné la dépense.C. 1382.-Co. 401, 410. de sou chargement, de couper ses mats 0\1


.lOa. I.es dommages arrivés aux mar- ~'alJandollner ses ancl'es, iI prend l'avis des
chandises, faute par le capitaine eI'avoir jllltel'csses au ehargement qUl se troul'cnt
bien fermé les écoutilles, amané le navire, ' da~s le vaisseau, et des principaux de Pé-
fourni de bons guindages, et par tous les qmpage. Co. 220,301, 400-5°. - S'il y a di-
autres accidents provenallt de la négli- versité d'avis, celui du capilaine ~t des
gence du capitaine ou de I'équipage, sont principaux de l'équipage est suivi. Co. 241.
égalemeot des avaries parliculieres suppor- 41 t. Les choses les moins néeessaires
tées par le propriél;¡ire dcs mar'ehandbes, les plus pesan tes et de moindre prix sont
mais pour lesquelles il a son recours contre : jel'~es les premkl'es, et ensuite les' mar-
lecapitaine, le navire et le fret. C. 1149, s. chandises du premier pont, au choix du
1382, 1383.~Co. 216, 221, 222, 40í, 435,436. capitaine et par l'avi~ des principaux de


406. l.es lamanages, touages, pilotilges, l'équipage. Co. 241,410,41.2, s. 426.
pour entrer daos les havres, rivieres, ou 4 J 2. I.e capitaine est tenu d" rédiger
pour en sortir, les droits de congés, visites, par écrit la délibération, aussitót qU'il en
rapports, tonnes, halises, ancrages, et au- a les moyens. - La délibération exprime _
tres droits de navigation, ne >ont point ava- Les motifs qui ont determiné le jet, - I.es
ries; mais i1s sont de simples frais a la oh¡elS jetés ou endommagés. - Elle pré-
charge du navire. Co. 354. sente la signature des délibérants, ou les


407. En cas d'abordage de navires, si motifs ele leur refns de signer. - Elle est
I'évenemenl a été purement fortuit, le dom- transcrite sur le registre. Co. 224, 242, 246
mage est supporté, sans répétilion, par ce- 24;,413. '
lui des navires qui l'a éprouvé. Co. 3:\0,435, .4 t 3. Au premier port oille navire abor-
436. - Si l'abordage a été fait par la faute dera, lecapitaine est tellu, dans les vingt-
tie Pun des capitaines, le dommage est payé quatre heures de son arrivée, d'aflirmer les
par celui qlli Pa causé. C. 1149, 1382.- faits contenus elans la délibératioll trans-
Co. 216,221, 405. - S'il y a doute dan s les crite sur le regislre. Co. 243, 2~5, 246, 412,
causes de \'abordage, le dommage est re- 414. .
,aré a frais communs, et par égalc portion, 414. Vetat des pertes et dommages est
par les nayires qui Ponl fait' et SOli ffcrt. fait dans le lieu du déehargemtnt du na-
Dans ces deux derniers ca s, l'estimation du vire, á la diligence dU capil¡,ine et par ex-
dommage est faite par experts. C. pr. 302, s. ¡lel'ts. I'r. 302, s. - Co. 106, 414. - Les ex-
-Co. 106,414.' i pel'!s ,ont nommés par le tribunal de com-


408. Une demande pour avaries n'est ' merec, si le deehargement se [Jit d:ms UII
point recevable 1 si I'avarie commune pOI'! fr'ancais. - Dans les lieux 011 il n'y a
D'excéde pas un pOllr cent de la valcur eu- pas dc lr'ibunal de commcl'ce, les expel'ts
mulée dll navire et des marehandiscs, et si sont nommés par lejugc de paix.-lIs sont
i'aval'ie pm"liculiere n'exeéde pas aus,i un nommés par le eonslil de Franee, el, iJ son
pour cent de la valeur de la chose endom- . défaul, par le magistrat du líen, si la dé-
magée. Co. 399, 400, 403. \ eharge se rait dans un pOI t élranger.- Les


409. La clallse {ranc d'avaries affran-¡ e.xPcl'ts prctelll scrment avant d'opérer.
chit les assur~urs de toutes avaries, soit _ 415. Les marchandi5cs jetées sont esti-




Irmc'e~ suivant le pr·~I'xl~c·or·u~r,.ln·~t·-d-ll~lll'-eT.u-R-d~u-Xd~e~-_"'-DES PRESCIlIPTIOXS. 325 o u chandi~es ~auvées nc sont point tenues Iiu
: chargcment; lcur qllalité e, t constatée par paiement ni du dédommagcmcnt de celle5


la production deb connaissements, et des fac· C(lIi ont cté jctées ou endommagees. Ca.
tul'es, s'il y en a.Co.109, :'22, 281, s. 418.420. 424, in.


416. L('s c.\perts nommes en ver'tu de 424. Si le .iet sauve le uavire, et si le
l'article precedent font la repal'tilion des navire, en continuant 5a route vient a se
pertes et dommages. Co. 414. - I.a r'épar- pCI'dle, les etrets sauves contribuent au jet
tition c~t rCllduc excruloil e pal' "homologa- sur le pied de Icur valeur en Petat on ils be
tiOD du !rihunal:-Dau~ les ports etl'angel's, trouvcnt, déduetion faite des frais de sauve-¡ la répaJ!itioll est I'cnduc exécllloit'e p;lr le tage. Co. 2103-3".
cODsul de France, 011 [1 "on défaut, par lout o42a. I.es elfets jet~t nc contribuent en
tribullal competent sur les lieux. aucun cas au paiemellt des liommages ar-


4J 7. J.a repatt,tion poUt' le paiement des l'ives, dl'puis le Jet, aux marchandises sau-
pertes ('\ dommages (~,t failt! slIr les effets vées. - I.es marchandises ne contribllent
jetés et sauves, et sur moitié dn navire et poin! au paiement du navire perdu, ou re-
du fret, ,1 pl'oporlion de lelll' nleur' au lieu duit iJ Petat d innavigabilile. Co. 246, 369,
du déchar~emcnt. Co. 327, 331, 418, s. 389, s. 400, 422.


4 t 8. Si la qnalite des marchandi~e5 a éte 426. Si, en verlu d'une delibération, le
déguisée pal'le cOllllaisseml~nt, el qU'elles ~e navire a élé o'.\Vel't pour en extraire lell
U'ouvent d'une plus grande valenr, elles marchandiscs, el!e~ conlribuent a la répa-
contribuent sllr le pied de lellr eslimalio!l, ration du dommage causé au navire. COa
si elles sont sauvees; - Elles wnl payées 241,410, 411,~.
d'apres la 'lllalite désÍt:née par le connais- 427 En eas de perte des marchandises
sement, si elles sont perducs. Co. 281,415, mbes dans les barques pour allég(~r le na-
420. - Si les marchalldises dec/arées sont vil'e entrant dans un port ou une riviere, la
d'nne C(lIalité infel ieul'c a cede qui est indi- I'epanilion en est faite sur le navire et son
quée par le connaissement, elles eontl'i- ehal'gement en entier, - Si le navire périt
buent d'apl'\'s la (/lIalite indillllée par le con- ayer. le reste de son chargement, il n'est fait
nais.-ement, ~i elles sont sauvées; - Elles ancune répartilion sur les marchandisea
lont pay('es ~ur le pied tic leur valeur, si mises dans les alll!ges, quoiqu'ellc& arriveot
elles sont jetées ou endommagées. iI bon port. Cu. 423.


419. Le& munitiuns de gil erre et de bou- .0128. Hans lous les ca¡ ci-des&us cxpri-
che, et les hardes des gens de l'é(/uipage, més, le capitalne et l'équipagc sont pl'ivilé-
ne contribuent ¡/Oinl au jet; la valeur de giés sur' les marchandises ou le prix en pro-
ceHes qui auronl été jctees sera payee par venanl pour le montant de la cOlltribution.
contributiOIl sur tous les autres eft'ets. I'r. Co. 250, 259, nI, 429.
656,8. 429. Si, depuis la rcpartition, les etrcls


420. I.es efl'ets dont iI n'ya pas de con- jetés sont recouvl'és par les propriétaires,
oaissement on déclal'ation dlt eapitaine ne i1s sont lenus de rapporter au capitaine et
sont pas p;'yés s'ils ~OJlt jetés; ils contJ'i- aux intéressés ce qu'ils oot reeu dans la
buen! s'i1s sont ~auvt!s. Co. 2HI, 29~, 415, conll'ibution, déduetion faite des dommagei
518. causés par le jet el des erais de recouvre-


421. Les etrcts ehargé~ sur le tillae du mento Lo. 428.
navire contr'ibuent s'ils sOJ)t SallV(:s.CO. 420.
- S'ils sonl jelés, OU endommJgés par /e
jet, le plopriétail'e n'est poillt atlmi~ iI for-
mer une demande en tonll·ib"lion: iI De
peut exerrer '00 rccours que contl'e le ca-
pitainc. Co. 2:19.


422.11 n'y a Iieu a contribution pour
rnboD du dommagc arl'ivé au navil'e, que
dilns le cas ou le dommagc a etc fait pour
faciliter le jet. Co. 400.
~2:>. Si le jet nc saU\'e le navire, iI n'y


a lien a aueune eontl'ibulion.-l.c5 mar-


TlTRE TREIZIE\IE.
Des PrescrlptloD8.


4;)0. Le capitaine De peut acquérir 1<1
propriété du navire par voie de prebcrip-
lion. C. 2236, 2238.-Co. 384,431, s.


4:> l. L'action en délaissemcDl e.t pl'C,-
crite dans les ddais cxp¡'imes par Part. ;;;.'1.
-C, 2219.- :¡6~.


4:>2, Toulc action dériyant d'UD con!I· .. t
;. la gl os,e, ou d'unt police d'a.bul'ancc, eol




CODE DE COlIMEI\CE.


prescrite arres cinr¡ aos, 11 comptcr de la I TITRE QUATORZnhlE.
d~te du contra!. Co. 189, 311,332, 3i3, 434.


4:'):>. Sont prescrites, -Toutcs actions Flns de non recevofr.
en paiement pour fret de navire, g~ges el
loyel's des olliciers, matelots et autres gens 4;;~. Sont non recev¡¡bles, - TOiltes ac-
de I'équipage, un an apres le voyage Hui; f.o. tions contl e le capit,line el les assureurs
250,2,2, 286.-l'our nourriture foul'llie aux pOUl' dummage arrivé illa marchandise, si.
malclots par I'ordl'e du capilainc,un an apres elle a été recue sans pl'otestation; CO.221,
la livraison; -I'our foul'lliLures de hois el 332.-Toutesactions contrel'atl'réteurpour
autres choses nécessairesaux constl'uctions, aval ies, si le capitaine a livré les marchan-
équipcmcllt et avitaillcment du navire, un dises et I'e"u son fl'et sans avoir protesté:
an aprés ces fuurniturcs faites ; - Pour sa- Co. 286, 3n.-Toutes actions en indemnitr
laires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un pOllr dOllllllagcs causes par I'abordage dans
an apres la réecption des ouvrages;-Toute- un lieu oil le capilaine a pu agir, s'il n'a
demande en dclivrance de marchandises, un point fait de récIam'ltion. Co. 305, 407,
an apres I'arrivée du navire. C. 2275. - Co. , 436.
18!1. I 4:;G. Ces protestations et réclamatioD>


4:'í4. La prescl'iption ne peut avoir licn, ' ~ont nulles, ,i elles ne sont faites et 6igni-
s'il y a cédule, obligation, arrcté de compte /lees dans lcs vingt-qu<ltre heures, et SI, dans
ou interpellation ju~iciaire. f.. 2244, s. - II~ mois de leur da~e, ~l1es oe sont suivies
C. pro 59, 60, S. 69,397,401. Id une demande en Justlce.


-___ ._ .. ___ ... ___ .. _1 ________ . __
LlVRE TROISIEME.


DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
\.01 du du 28 mai 1838. PromllI. le 8juin. i Néanmoinslcs faillites déc1arées aTltérieurr_


I ment ú la promulgation de la presente loi
l.e Iivre 111 du eode de commerce sur les eonlinueront iI el re I'égi-cs par les ancienne~


faillitcset banquel'oUles, ainsi <¡ue les ar'ti- , ;¡isposiLions du Code oc commcfcc, ~"lIr en
eles 69 et 635 du meme Code., seront rem- , ce qui concemc la réhaoilitation et ;';¡;,pii-
plaeés par les ci.ispo;itioos slIlvanles. - ! cation des arto 527 et 528 (a).


(a) En présence de cclle disposition, :
oous avons cru qU'il était indispensable de '
rapporter le tcxte de !'ancien Iivre III du
Cude de commerce.


LIVRE TROISIÉME.
Des Falllftes el Banqueroutes.


Décr. le 12 sept. 180 •• l'romul. le 22.
DisposUions.ge'nera leo'.


4:'í7. Tout commer'cant qui ces;;e se;;
lJaiements est en état de faillite.


4:iU. Tout commel'cant fai11i, qlli se
trollve dans I'un des cas de faute p'a~·e 011 ,
de fraude prévus par la présentc loi, est en '
etat de banqllcroute.


431}. 11 Y a dellx especes de banqllerou-
tes :-La hanquel'oute simple; elle ,el'aju-
gee par les tribuoaux cOI'I'ectionnels. - La
banqlleroute fralldulcuse; elle sera jugée
par les cUllrs d'assises.


TITHE PREMIER. - DE LA FAlLf.ITE.
CHAPo l.-De l'ollver(u/,I: de la {aiUfle


4.40. Tout lailli sera tenu dan s les troi,


\
' ours de la cessation de paiements,d'en faire
a dédaration au grc tle du It'ihunal de com-


mercc ; le jour 011 il aura cesse ses paie-
meots era compris dans ces trois jours. _
En cas de failtitc d'une societé en nom eol-
lectif, la ¡declal'ation du railli conticndra le
110m et l'indication du domicile de chacun
des assocics solidaires.


441. L'ouvcl'ture de la faillite est dé-
clar'ce par le tl'ibunal de commerce: son
époque est fixée, soit par la retr'aite du dé-
hi~eul', soil pal' la c1óture de ses magasins,
SOlt par la date de tous acles con,tal;lDt li-
refus d'acquÍitcr ou de paycr des engage-
ment, de commcrcc. - Tous les actcs 'ci-
dcsslls mentiolllles ne constater'ont nean-
moins l'ouvc!'Ii!/'c de la faillile que lorsqu'i:
y alll'a cess;ltion de paiemeols ou déc',H'~­
tion dI! foilli.


442. Le failli l ,1 romr·ter dI! jour de b faillite, esl dc,;,;usi, d~ pIPio droit, de !,;trl·-
minist!'ation ,le lous ses hien, ..


44;;.l'Iul ne peut acqvt'l'ir p:'h'iJ;'r,c ni 11',
potheque su!' les biens 11'1 failli, <l3U, bdi~




LIYRI> 11l.-TITIIE 1.-UE LA FAILLlTE.


TITRE PRE1IIER.
De la Faillfte.


DISPOSlllONS G~NERAL!S.
437. Tout commercanl (Iui cesse ses


paiements est en etat de faillile. - La fail-
lite d'uD commercant peut étre déclart'e
apres son deces, lor'squ'iI est mort en état
de cessation de paiements. Co. 4i8, 481,
614.-La declaration de la faillile ne pourra
étre; soi! prononcée d'olfice, soit dcmaudee
par les créanciers, que dans PaDnee qui
,uivra le déces. Co. 440, S.
CHAPo l. - DE LA DÉCURATION DE FAILLlTE


El DE SES EFfETS.


438. Tout failli sera tenu, dans les trois
jours de la cessation de ses paiements, d'en
faire la déclaration au greffe du tribunal de
commerce de son domicile. I.e jour de la
cessation de paiement sera compl'i!¡ dans
les trois .iOUfS. Co. 437.439, S. - En cas de
faillite d'uDe 60ciété en nom collectif, la dé-
claration rtlotiendl'a le nom et PindicatioD
du domicile de chacun des associés solldai-
res. Elle sera faile au gl'etl'c du tribunal
liaos le ressort duquel se trouve le sicge tln
priDcipal étabfissement de la société, c:. pI'.
59. - Co. !W, s. 4;,)j, 531, 542, 544, 586-4°,
504.


439. La déclaration du failli devra étre
accompaguée du dépót du bilao, ou contenir
I'iodicatioo des motifs qui empecheraient le
failli de le déposer. Le bilan contiendra I'é-


jours qui pl'écédent l'ouverture de la faillite,
444. Tous actes traD~latifs de proprié-


tés immobiliél'es ¡aits par le failli, iJ titre
gratuit, dans les dix joUl's (Iui pr~cedeDt
I'ouverture de la ¡aillite, sont nuls et sallS
effcts relativemellt ,i la masse de, créao-
cierE;- tOllS actes du meme genl'e, :1 titre ollé-
reux, sont Hlsceplihlcs d'e!re annul,¿s, sur
la demande rles cl'eancier5, s'ils paraissent
aux juges por ter des caracteres tle fl"lude.


44a. Tous actes 011 'engagemcnts pOllr
rait de commerce, contractes par le déhilellr
dans les dix jours qui précedenll'ouver'!ul'c
de la faillite ¡ sont présumés frauduleux,
quant au fai li; ils so ,t nuls, lorsc¡u'il "st
pronvé qU'il y a fraude de la part des au-
tres contraclants.


.4:16. Toutes s.ommes payécs. dans les
dlx .Iours qlll prer.edent l'ouvel'tllre de la
faiHite, pOllr dettes commerciales nOIl
échlles, sont rapportées.


447. TOlls actes 011 paiements faits en
tr~llrte des créanciers sont ollls.


HIl. L'onvrrture de la faillite reDd exi-


numération et l'énluation de tons les bieos
mobiliers et immolJiliers du débileur, l'état
des deltes actives et passive~, le tahleau des
prutits et pcrles, le tableau des dépenses;
il devra etl'c ccrtitié veritaLlf, daté et sigoé
p:I1' le dcbileur, C. pro 898. - Co. 476-8",
4¡7, 591, S.


440, La faillite est déclarée par jnge-
ment du tribunal de commerce, rendu soH
sur la dccbratioo du fallli, Boit ala requete
d'uD Ol! de plusieurs créanciers, soit d'of-
Ilee. Ce jugement sera exécutoire provisoi-
remen!. C. pI'. 135. -Co, 462, 466, 491,580.


441. Par le jllgement déclaratif de la
f.lillite, ou par jugement ultérieur rendu
sur leI'apport du juge-commissaire, le tri-
bunal determinera, soit d'olllee, soit sur la
pO\ll'suite de touté partie intéressée, !'eru-
que ~ laquelle a eu lieu la cessation de paie-
ments. A défaut de détel'mination spéci,lIe,
la cessation de paiements sera réputée avoir
fieu a partir du jngement déclaratif de la
faillite. ro. 580, S.


442. Les j ugements rendus en vertu de!
deux artieles précédents seront atlichés el
inséres par extrait dans les jOUlnaux, tanl
du fieu ou la faillite aura été déel¡¡rée que
de tous les lieux ou le failli aura des éta-
bfi~semeots commerciaux, suivant le mode
établi par !'art. 42 du présent Codeo CO.
461, 504,580, 6l O.


44:':. Le jugement déclaratif de la faillite
emporte de plein droit, iJ partir de sa date,
dessaisissement pour le failli de I'adminis-


gibles les dette" passives non échues : iI
I'égard des effets de rommerce par lesquela
le lailli se trouvera etre Fun des obligés, les
autres obligés ne seroot 1 en us que de don-
Der caution pOllr le paiement a l'éché;lDce,
s'i1s n'aiment mieux payer immédiatement.


CHAPo B.-De l'appo,l'ilion de,,' scellis.
.449. HeS que le ti ihuoal de commerce


aura connaissance de la f;tillite, so;t p'ar la
déel,lration du failli, soit pal' la requete de
qllclque créaorier, soit par la 1I0toriéte pu·
blique, iI ordoonera i'apposition des scel-
lés: expédition ~ jugemenl sera sur le
chamr' arlressée'au juse de pail.


4aO. I.ejuge de I.alx pouna allssi appo-
ser les scellés sur la notoriété acquise.


4a 1, I.es scellés seront apposés sur les
magasins, comptoil's, raisses, pOl'tcfeuilles,
lifl'es. I'egiótl'cs, papiers, meubles et effets
du faillí.


4a2. Si la faillite est faite par des asso-
eles réunis en société collective , les ~cellé~
seront appo"is non seulement d.los le prin.
cipal manoir de la sociéte, m;tis dans le


--_._-------- --- ._----_.~. _ ... ~----------------_. ~--_.- .---~-




------------_ .. _._- -~-'-,._--------
CODE DE CU:lntERCE.


~ation de tous ~es bicns, m~me de eeu! qui \ tireur 11 défaut d'acceptation, les autres
penvcllt lui échoir tant qn'i1 esL en éL;¡t ele obligcs seronl tenus de dunnel' cautiou jlOur
f~lillite.-A partir de ce jugement, toute ac- le paiement a Peche,lnee, s'ils n'aimeul
tion mobiliere ou immolliliere ne pourra mieux IJayer imnlcdiatement. e. 2040,2011.
étre suivie ou inlentée que rontl'e lessyn- -e. pI'. 5tH, s.-Co. 110,110, s. 140,187,
dies. - 11 en sel'a de meme de tonte voie ,449,471,472,542.
d'executioo laol sur les meubles que sur les 44ii, Le ju¡:emeot dédarati{ de faillile
immellbles. e. pr. 583, s. 6.3, s. -l.e lri- arrcLe, a I'cgard de la masse seulement, le
bunal, lor'qu'jf le jugera convenable, COUI'S des inlérets de tOtlle creance non ga-
pourr-a recevoir le failli partie intervenaote. ranlie par un pl'ivill'ge, pal' un nanlisse-
(0.486, s. 52., s. 5:{7. - C. polit. consto 22 men! ou par une hypoth,'que.-Les intél'éta
II'im. an VIII,alt. S.-Ch. de 1830. al't. ,let des cl'éance~ garanties ne pourront etle réo
la note. clames que SUI' Ics sommes provenanl del


444. I.e jugement dérlaratif de faillite biens a/fertés all privil,'ge, ill'hypoth"que
reod exigibles, á l'égaru du {ailli, les deUes ou ¿¡II n~nli~sement. Ca. 4-18,546, s. 552, s.
passives non échues. C. 1188. - En cas de 446. Sonl nuls el s;lns cfret, ,'elative-
faillite d'un souscl'ipleur d'un hillet a ord1 c. mcn! il la masse, 10l'squ'i1s auront été faita
de l'acccpteur d'une lettr'e de change 011 du par le débileur dellllis I'époque determinée


domicile sépal'é de chacun des associés so'
lidaires.


4a:>. Dans 10lls les cas, lejllge de paix
adressera, sans délai all ll'ibunal ole rom-
mel'ce, le proccs-verbal de l'aPllositioo des
scellés.
elUI'. 1II. - Velanomil/ation du juge-


commissaire et des agc7Its de la (al/-
lile.
.. ¡s,¡. P;tr le memejngement lJui ordon-


oera l'appositioD d~s scellés, le tribunal de
commerce dédarera I'eltoqne de I'ollvel'-
lU\'e de la faillite; il Dommera liD ,le ses
membre~ commissaire de la failllte et un ou
plllsieul's agenls, snivanl l'impoI'tanl:e ole
la faillite, pOllr ¡'empllr, sons la surveillance
dll commissait'e, les fone!ions qui Icul' SOllt
attribuées par la présente 10L-Dans le eas
oir le~ scellés auraient éte apposés par le
juge de paix, sllr la notoriété acqlliset le tribunal se conformera au slII'plus des ais-
positions ci-dessus pi eserites, des qu'i1
aura CODllaissance ele la faillite.


.4aa. Le tribunal de commerce ordon-
nera, en méme temps, ou le dépót de la
personne du failli dan s la maison d'arrét
pour deltes ou la garde dt! sa persoune par
un oJlleier de police ou de justice, 011 par uo
gendarme. - 11 De pourra, en eet élat, etl'C
r'eeu contre le failli d'écrou ou recomman-
dation, en vertu d'aueuo jugem~ut du tri-
bunal de commerce. '


.laS. I.es agents que nommera le trihu-
nal pourroot «'Ire choisis parmi les créan-
ciers présumés ou tous autres qui olfri-
rai nt le plus de gar<lntie pour la fidélilé
de leur gestiono Nu) ne pourra dre nommé
agent deux fois dans le rours de la mcme
aonée, il moins Qu'illle soit creancier.


4ii7. I.e jugemcllt sera aJliellé et ¡nseré
par extrail dalls les journaux sllivant le
mode etalJli par Part. 633 da Code de procé-
dUI'e civile.,-ll SCf'il exccutoire provi,¡¡il'c-


ment,mais susceptible d'oPI'0sitioD, ~avoir;
pour le failli, dans le, hUlt joul's qlli Sll~
nont celui de Palliche; pour les creall
ciel'S pré~ents ou representés, et pour tOUI
autre illtéres,é,,iusQues et y compris le ,iour
du procé,-vel bal constatant la véritic .• tioo
des créances; pOUl' Ics creanciel s en de-
mem'c, jusqu'al'expiration du dernier délai
qui leur alll a dé accordé.


.6a8. Lc jut:'c-commissaire fera au tribu·
nal de commcrcc le /'apport de toutes le!
contestations que la fai\lile pourra {aire
D<litre et qui seron' de la competen ce de CE
tribunal. - 11 sera cIJal'gé spécialement
d'aceclerer la confectioll du bilan, la rOllvo-
cation des creanciers, el de surveillcr la
gestion de la faillite, soil pendanl la du-
rée de la geMion pl'ovi~oil'e des agenls, soit
pendaDt eene de I'admini~traliou des 'yo,
dies provisoires 011 lléllnilifs.


4lS9. I.es agent. nommés par le tribuna!
de commcrce gel'eront la faillite 50US l.
~urveillance du commissaire, jU,'qu'it la
nomilwtion des sylldics : leur gestion pro-
visoir'e ne poulTa dUl'er que quinze joul1
au plus, lA moins que Ic trillunal ne Llouve
Décessairc de 11I'olonger cClte a¡¡ence de
quill1e alltresjoul's pOllr tOllt dél,'¡.


460. l.es asents seron! f'evocdbles par le
trihunal qlli les ~I\ra nommcs,


.661. Les agents ne potil'lont {aire ;IU-
cllne fonction, avant d'avoil' prété ~e!'meDt,
devant le commissaire, de bien el tidélemenl
s'acqllitler des fonclioos qui kur SCloot
attribuées.
CHAl'. IV .-Des {onctions pr¿alables des


((gen/s, f:t de.t I'remiéru diJ'jlo"itlVr .. '
a l'eqard du !,¡jlli.
462. Si, "PI'I'S \a nomlnation dt's <lgen!s


et la prcsL:¡lion de sCl'n;ent, les secllcs n'a-
vaient éte appo~e" le- a¡,;ul h /'t'qucrront le
jllge de "ai, de (H'oc,;dcl' ¡i I'appo,itlon.


413;;. 1.tS ¡ivles du [;1111, se;Qul ext!';¡;t,


,----~~-----~---------,---




LIVIIt; 1II,-,TITl\E l. -DE LA FAILI.ITE.
'~-'------------~-i


,'ar le trlhunal romme étafll cci1e de la ces-
<atiuu de ~e,' paicltleot;, 011 dans Ics dix
'OUl'S qui auront pr'é,·é·jé fclte épo,!Jlc, C.
1350, 1352.-Co. Hu, s. HS. - TOJls acles
irallslalif. de I'1'ol.r'i(:lés m"bilii'res 011 im-
mohilil'r'es a litr'e gralllil; - Tou~ paie-
mcnb, soil en l'speres, ,oit par tl'anspurt,
\'Cnle, compcotialion 011 3l1trement, pOllr
dctles POD cchucs, et, pOllr <IeHet; échues,
tous I'"iemenls faib aulremcnl '!lI'cn espe-
res ou elfct, de fommcrce; - Tuule hypo-
Iheque convenliollnelle 011 jlldiriaire, et
tous droits d'antichr"se 011 de lIantis~emcnt
conslitlles Fllr les bicns dll déhileur pour
deUes anlCi'iellremcllt contraetéei. C.
2OiJ,8, 2124;~146.-Co, U5 .


..s47. 1'ous alllrt·s l,aiements faiti par
le d¿biteur pour tlelle. echuei, ct lous au-


des ~eellés, et remis par le jllge de paix anx
3gents, apl'es avoir été ~1'I'etés )lar "Ii : iI
consta lera sommair'cmcnt, jI,lr son pl'O-
cé,-n>J'bal. l'ctat d:,ns leque! i1s ~c tt'ollve-
rODt.- Les efl'cts de portrfcllille qui seront
f¡ COIIl'te eché,lOce 011 slIscel'lhlcs d'accep-
lation sCI'ont au,si cxtraib de, scelles par
le juge de ralX, d~crils et I'clllis ¡¡IIX ,'genls
pour en faJl'e le recollvl'cllIcnl; le bOl'de-
rcau en ,era I'emi~ 311 commhsairc. - I.es
agenb ,'ccevl ont les a'Jtrcs sommc, dlles
311 falll', ct '"1' lellr- qll ttanccs. qlli dc-
vronl ell'e visees par le commis,ail'e. I.es
leUres adl'cssees all f;,illi scront rcmi¡es ¡IIIX
agent~: il~ les ollvriront, s'il est ah.enl; b'il
e~t PI'(OSCn!, il assi~h'l'a iJ leur OUl'crlUl'e.


4"4. l.e, "gents fel'onlretiler CI vendl'e
le, dca "ces et marcllitndiscs sujcltcs a dé-
I'él'is,ement pl'ochain, apl'l's avoil' expose CIII'S mo!ifs ¡¡U commissairc et ohtenu .on
alllol balioll.-\.e. Illarclj;lndise~ Don dépé-
ris ahles ne Ilourront clre vendnes par les
a~ents 1\ 11 'a 11l'cs la pelmi,sion du trihunal
de commeree, el sur le I appoT'l du commis-
sairc. 4m,. Toute,. les sommes reeues par les
agcnts scront vcrsees d"ns une cai"c a
dCIIX elef" dont iI scra fait menlion a l'art.
496.


..soo. Apres r';lppo~itioD des ~ce\lcs, le
commissail'e rendra cornplf~ mi tl'ihunal de
!'éLat apparent des affaires du failli, et
pOlliTa proposer ou sa mi~e en liberté
pure et simple, ;¡VCC sauf-condnit provi-
.oire de sa per,onne, on sa mise en libcl'té
av ce s;llIf con,hlit. en fonl nissant cantion
de se rerlrcsenlcr, sous pcine de paiement
(rune somme qne le Irihnnal óII'bitl era, el
(Iui toul'nera, le cas adHnant, an proJil des
créandcr's.


4H7. A d~faut par le r.ommlssail'e de
propaser un sauf-conduit ponr le failli, ee
dernier ponITa présenter fa dem;mde all


I
Ires artes a titre onéreux par lui pas.<és
¡¡r.res la cess¿ltion de ses paiements et 3vaDl
le jugemcnt dcclaratif de faillite, pourront
étre annlllés si de la part de ccux qlli ont
rerll dll débtellr olf qlli onl traité ,Ivec lui,
il> ont eu lieu avee (~onJlaissan(~e de la ee&-
salion de ses paiement.~. C. 1167 .-Co. ~J7,
,UO.


,U8. I.e~ trroils d'hypolheque et de pri-
vilcge valablement aequis pourront elre
insnitsjnsqu'alljour du jngemen! décla-
ratif de la faillite. C. 21195, s. 21 U, S.-
NcallmoiJls les insel iplioJls pI'bes 3Vrés
!,,;poque de la ce;;sat on de~ paiements, ou
dans les dix jours qui précé<lent, pourront
ell'e déclarces nulles, s'il s'e,t éeoulé ptus
de qllin7.c jOlll's entre la date de l'acte fons-
titlltif de I'bypothcque ou dll pl'ivilé¡;e el


tribunal de comOlcrce, qui statuera <!pI'CS
a,'oir cntcndu le commissaire.


.tllll .. "ii Ic f,tilli a obteuu un sauf-eoD-
duit, les agenls I'appeilel ont auprcs II'CUX,
pour clore et arTdcr les Iivres en sa pré-
senee. - Si le faim ne ~e I'end p;,s ill'im'i-
l;rlioll, il ,cr'a ~ommc de comparaitre. - Si
le failli ne comp;rrail pas quarante - huit
hClll'es aprcs la sommation, ji sera reputé
s'l'tre ahsenlé ;. de~scin. -- Le failli pouna
néanmoins eomparaitl'e par fonde de pou-
voir, s'iI propo~e des empechcmcnts juges
,,¡la bies par le rommis~aire.


4($9. I.e failli qui n'aura pas obtenu de
sauf-conduit comparailJ'a par un fonM ele
pouvoil ; ;¡ dl'faut de quoi, iI sera réputé
s'élre absenté á desseiD.


I:HAP. V. - Oll hilan.
470. Le f,lilIi qui aura, avant la déc1ara-


lion di' s;. fail\ te. pl'eparé son biJan, ou etat
passif et ;¡elif de ses affail'es, et qui I'am'a
gartl .. par-.lcvers lui. le remcttra aux
a~enls, dans les vingt-quatre heures de
leur entrée en fonetions •


.47 t. Le bilan deYl'a contenir I'énumé-
ralion et I'évalllatioll de tous les effels mo-
biliers et immohiliers dll déhiteur, I'etat
des detles actives et passives. le tableau des
profils el des pertes, le tableau des dépen-
scs; le hilau dena étl'e ccrtifié vérililble,
daté et sign" par le débitcllr.


472. Si, il I'époque de I'entrée en fonc-
tions de~ agenl', le failli n'ayait pas préparé
le hilan, il sera tenu, par lui, ou p,Jr son
fonM tic pouvoir, suivaDlles cas pré\u~ par
Ics arto 4fiX et 469, de ~roeeder a la rédac-
tion du bilan, el! presence des agents ou
de la persollnc qu'il~ auront prepos,~e.-:-r,es
livl'es et papiers du failli lui seroot, a cet
effct, communiqués sans déplacemcnt .


.47:1. nans lous les cas ou le hilan n'3u-
I'ait ras été réd gel ~oit par le failli, soit par
un rond.~ de pouvolr, les agents proeéderont


,-_._-~.' .. -_ .. _--------_._-------




330 eODE DE COmIERCE.


celle de l'inscript;on. Co. H6. - r,e delai
sera augmclIté "'UII jour á raison de einq
myl'iami~ll'cs de distance clIll'e le lieu oílle
droit d'hYIlOlhi~qlle aura élé aequis et le
lieu oi. I'lOscl'il'lion sera prise. C. pI'. 1033.


44H. Dans le cas ou des leltres de
chauge aJ1raient été payécs apres I'époque
fixee comme élant celle de la cessalion de
paiements et avant le jugement déclaratif
de faillile, l'action en rapport ne pourra
Ctre inteutée que contre celui pom' compte
duquel la lettl'e de change aura étc four-
nie. Co. 110, S. - S'il s'agit d'un billct a
ordre, Pactíou ne pourra étl'e exel'cée que
contre le premier endosseur. Co. 1.36, s.
18i, 444. - Daus I'un et l'autre ca s, la
preuve que celuí a qui on demande le rap-


port avait connai~sance de la cessation de
paiemen ts ;j I'l'poque de l't'mission dll titre
devra élre fournie. C. 13H.-C. pI'. 252, s.
-Co.l06,s.


4 "o. Toulcs voies d'exéculion p01l1' par-
venir 311 paiem,'nt des loycrs sur les etfets
mohiliers servarlt ;. I'cxploitalion du com-
merce <I~ failli seront w~pelldues pendant
trente jour" á partir du jugement déelara-
tif de faillile, sans pl'éjudiec de toules me-
sures conservaloircs, el du droit qui serait
aequis au proprit'tail'e, de reprendl'c posscs·
sion des lieux loués. C. 17:18-2",2101-1°. -
C. pI'. 819, s.-Co. 4H, 490. - Dans ce cas,
la ~uspension des voics d'cxeculion établie
au lH'csenl al'liele cessera de plein droit,
Co. 440, 443, 490.


eux - memes a la formation du hilan, au all juge-commissaire une lisle lril)le dll
moyen des Iivres et papiers dtl foilli, ct au nomhl'e des syndlcs provi~oires qtl'i1s estí·
moyen des inrormations et renM~ignemenls mc'ront devoir étre nommé~: sllr celte
qu'ils pourront se procurel' aupl'és de la liste, le tribunal de commcrce nommera.
femme du failli, de ses enfanls, de ses com- SJ¡CT. 11. - De la ceJ'sa/ion de.!' (OIlCtiOns
mis et mitres employés. des aqents.


474. Le juge-commissaire pUlll'ra <lussi, 48'. Dans les vingl-fluatre heures fluí
soit d'omce, soit sur la demande d'un 011 de slIivl'ont la nomination "cs syndics provi-
plusienrs créanciers, ou ml'me de I'a- sou'es, les agcnts cessel'ont leurs fonctiolls,
gent, interroger les individus designes dans et rendl'out compte aux synuics, en pré-
l'ar'tlCle précedent, a Pexcept.on de la femme sencc du commissaire, de toutes leurs opé.
et des enfants du failli, tant sur ee qlli con- ralions el de I'dat de la faillite.
cerne la formalion dn bilan, que sur les 4W..l, Apre,ce compte rcndu, Irs syndics
causes el circonstanees de sa faillite. continueront les opérations commencécs


-I7!). Si le failli vient iI dec~(ler aprés pal'les agenls, el sel'onl chargéSJ>rovisoi-
l'ouverture de la faillite, 5a veuve ou ses eu- rement de toule I'adrninislration e la fail-
fants pourl'onl se préseuter pOllr suppléer lite, sous la surveillanee du juge-commls-
leur auteul' dans la formation du bilan, et saire.
pOllr toutes les autres ohligalions imposées SlCT. In. - Ves ind~mni((js pour les
3U failli par la presente lol; i¡ leur défaut, agents.
les agcnts proei'deront. 483. I.es agents, apres la red<lition de


CHAPo H. - Ves syndics provisoires. ,Ieur compte, auront dl'oit á une indemnilé,
BEcr. l. - Ve la nomination des syndics ql~i leur sera payce par les synrlies provi-


provisoires. sOlres.
476. Des que le bilau aura été remis par 484. Celte ini/emnité sera réglée selon


les agents au eommissaire, eellli-ei dres- le~ lieux et suivanl la nature de la faillile
sera, dans trois jOllrs pOllr tout délai, la d'¿lpres les bases qlli scront étahlies par un
liste des créanciers, qlli ~era remise au tri- rcglement d'administration publi<¡ue.
bunal de cornmerce, el i1les fera convoquer 48;;. Si les agents ont été pris parmi
par leUres, aHielles et insertions dans les les cré:mciers, ils ne recevront aucune in·
Journaux. demnilé.


477. Meme avant la confeetion du bilan, CHAPo VII. - Des opáations des syndics
le comrnissaire délégué pourra convoquer pl·ovisoires.
les eréanciers, suivanl I'exigenee des cas. SECT. r. - De la levie de.- scellés, et de


478. I.es créanciers susdits se réuniront, Nnven/aire.
en presence du commissaire, aux jour et 486. Aussllót apres leur nomination,
Jiell indiqllés par Iui. les syndlcs IH'ovisoires reqllcrrout la levée


479. Toute personne qui se présenterait , des seelles, el !)!'oc"deront a I'invenlaire
cornme créancier a cette assemhlée, et dont , ,les hiells du "ai Ii. lis seront libres <le se
le lilre serait posléricurcmenl reconnu sup- faire aider, pour I'estimation, par ([ui i1s
posé, de concert entre elle el le failli, en- .in~e"onl convenahle. Cunformémeut a
cO,llrl'a les peines porlée~ conll'e les com- j I'ar'!. 937 du ende de procédure civile, cet
phees de banquerollliers frallduleux. ¡ in~·entaire se fel'a par' les Ryndics iJ mesure


480. Les eréaucicrs réunis pl'ésenteront I quc ks sceli,', ,el'''nt levé .. , et le juge de




-----------------------------~
L1VIlr: 1lI.-TlTIIE l.-DI:: LA FÁII.LITE. 331


CHAPo 11. - DE LA NO!IINATlO;>; D¡; J¡;~E- saire ue seront susceplibles de recours que
conDllSSAIIIE. dans les cas prevus par la loi. Ces recours


seront portes (Ievant le tribunal de com-
4lSI. Par le jugement qui dl'cIarera la meree. CO. 466,530.


faillile, le tribunal de commerce designera i 4,)4. I.e tribunal de commerce pourra,
i'un de ses mClllbl'cs ponr ,iugc-;comrnis- a toules les épu([lles, rcmplacer lejugc-
saire. Co. 462, S. 466, s. 47 1, S. 485, S. , commissaire de la fdillite par un autre de
<493, S. 503, s. 519,522, 527, s. 534, S. 547, I ses mernbres. Co. 462, 46i.
551,560, 566 .. 567,569,?n, 578,s. " CHAP.III.--8IPL'APPOSITION DES seELtÉs
~?2. Le Juge-co~n~nlssal['e sera ch~rge; ET DES I'HE11:ÉIIES DISI'OSITIO~S A L'i~


speeJalemcnt d'accelel'cr et de sUl'~clller i GARD DE LA PERSONNE DU FAILLI.
les opcratlOlIs et la gestlOn de la fallhte. 11 I
fera au tribunal de commerce le rapport de' 4;;;). I'al' le jllgernent quí déclarera la
toutes les contc,tations que la fai!lite pourra ; faillite, le IribilllJI ordonnera Pappo,iliou
faire naitl'c, et qui seront de la competence I des scellt's et le dépót de la personne du
de ce tribunal. Co. 514,538. I failli dans la maison d'a!'ret pour dettes, 011


4a:'í. Les ol'donnallces du juge-commis- ! la garde de sa personne par un ol!lcicr de


paix y assistera el le sígnera a chaqlle va- '1 49:'í. Si le failli a ohtenu un sanf-con-
cation. duil les synctics poul'I'onl I'employer pour


487. Le railli sera présent ou dument I facilher et éclairer leu!' gestion ; i1s fixeront
appelé iJ la levée des sc~lés et aux opéra- les condilions de ,on travail.
lions de Pinvcntaire. I 494. A complel' d,~ I'enlrée en fonclions


488. En ,loute fa,II,lite., Ics agents, syn- des agenls, et cnsuite des syndí.cs .. toute ac-
dics prOVISOIl'CS el dchnlllfs scront tcnus de I tion civrle rntentce, avant la fallhle, contre
rernetlre, dans la hui!<tine de Icur ('ntréc en i la pel'sonne el leS !)¡ws mobiliers du failli,
fonctions, au m'H!btral de sUl'cté de !'arr~n- , par un cl'eallciel' prive, ne pourra el!'c sui-
dl.sement, un IIL',:lOlre 011 compte somm,ure vie que contre les agents el les synrltc, ; et
de !'etat apparent de la faillite, de ses prin- toute aclion qui sel'ail intentée apres la
cipales causes et circoTlslilnecs, et des ca- faillite, ne pourra I'ctre que contre les
raet"I'es f/lI'clle parait avolI'. agents et les syudics.


41;9. Le magi~lrat de surele pourra, s'i1 -4F111. Si les néanciers ont quelque mo-
le juge convcnahle, se transportel' au domi- tif de se plaindre des operanons des syn-
cile du failli ou des faillis,assislcr it la rédac- dics, ils en réfcl eronl au cornmissail'c, ((ui
tion du bilan 1 de I'inventaile et des autres statuera, s'il y a lieu, 011 fera son rapport
actes de la fai lile, se faire donner tous les au ti ibunal de eommerce.
renseignements qui en I'esultel'ont, et faire 496. Les dcniers provenant des ventes
en conséquence les actes ou pOUI suites né- ~t <les rtcOllvrernents seront vels,'s, sous
cessaires;. le tOllt d'ollke et sans frais, la dedllction des d,'pcllses et ft'ais, dans une


490. S'il presume ¡¡1I'iI ya han'lueroute caisse a ¡Iouble SetTUrc. Une des clefs-
simple 011 fl'~u~uleusc, s'i1. y a. rnamlat d'a- sera remise au plus ~,gé des agents ou syn-
mener, de depot 011 d'arret decel'nc cOlllre dics, et I'autre d celUl d'entre les crcaucrcrs
le failli, iI en donnera connaissancc, sans que le eommissaire aura préposé il cet effet.
délai , au juge-eomrnissaire du tribunal de 497. Toutes les semaines, le bordereau
commerce; en ce CilS, ce commissaire ue de sítuation de la caisse de la faillile sera
pOlJrl'a proposer ni le lribunal accorder de rernis au eommissaire, qui pourra, sur la
sauf-conduit au failli. dernande des sYlldies, el 11 raison des cir-
SECT, 11. -- !le la venle des marchandius COllstauees, or,]onner le \'ersemellt de tout


el mcubles, tI de,,' rCClluvrcl/lcnls. ou pal'tie des romls a la caisse d'amortissc-
491. L'ínventaire lcrrn'né,lcs m~I'''¡lall- ment, Ol! entre les mains du··délégué de


dises, I'ar¡;ent, les titles aetils, meuhle. et eeUe caisse dans les départemcllts, a la
etfets dll dcbitelll', serollt I'ernis a IIX syn- chal'ge de f,¡¡re courir, 311 protit de la
dies, CIlli s'ell chal'gerollt au pied dudit in- masse, les íntéréts aeeordés aux sornmes
ventail'e. con,ignécs a cette méme caisse.


4H2. I.es syndies pourront, sous I'anlo- '{::la. Le retil'ement des fonds versés a la
rísation du comrnissairc, proceder au re- cais,e rl'amol'tisscment se fera en VCl'tu
couvrcmenl des uetks actives du !'ailli. --115 ':'.IOC ol'donnance du commissail'c.
pourront aussi pro,'édcr ;'t la vcnle dc ses ';tCT. 111. - Des acles cUl/so·oaloires.
etfets et mal'chanllises, soit pal' la voie dl's 4ilD, A compler de I"ur enlrl'e rn fonr.-
enchi,rcs puhllqucs, par i'cntl'emi,e des !ions, ¡"S ;Igl>uts, el eWlIitc les synd:cs,
cOllltiers et a la Ilourse, soit á 1';lInia4Ic, it SCI'out tcnus de 1;lÍre tOIlS ;'etcs pOllr la
leu!' choix. ' conservation dcs drojls du failli sur ses dé·




C()Il~; DI: CI)lDIUICE.


panee ou de ju<;tice, 011 par un genuar-
me (a). C. pI'. 78tl, s. "Oi, s.-Co. 4 6, s. -
C. l. el'. 1(10. - Neanmoills, si le ,ju¡;e-com-
mi,saire estime que l'aclif du failli peul
ctre inventorié en un ~eul jour, iI ne sera
point apposé de sccllés, et iI devra ('(re
immédiatement procédé a l'inventaire. -11
oe pourra, en cet etat, étre reen, contre le
failli, d'écrou ou reeomman<JiLlion pour au-
cune es pece de deUes. C . .,.. 789. - Co.
f5il, s. 460, 4i2, 48R, 505,521,5:19.


41>6. LOl"lIl1e le failli .c sera conformé
all.'< art. 438 el 439, el ne sera pOlllt, au
momenl de la déclaration, inc rcéré POIII'
detles ou pour autre callse, le Irihlln;.1
pOlll'ra l'alfranchir du dépót ou dé la garde
de sa personne. Co. 455, 460, 488, 505-2u •
- La dispositioD du jugemell t q ni a ffran-


1 Chira-i~- le- r~t;lIi dll dcpót O\l de 13 garde d~
':1 1lt'I'l'onne pOllITa 10ujOlll's, sni<ant les
ci· con,lances, élre \lllel ¡'~UI emcnt rap-
POltee par le triLunal de commel'ce, meme
d'ollicc.


4a7. Le gremer dn trihunal de commerce
adres,era; ,ur le champ, au jnge de paix,
avis de la di'pusilioll dnlllgcml'nt qui aUl'a
o donlle I'apposilion des scell"5. C. pI'.
45. - I.c jn~e d,' I'aix pOllrra, meme avant
ce ju~ement, apposer les scellés, suit d'of-
fice, soil slIr la réqlli,ition d'un ou de pluo
sicurs creanciers, mais s,'ulemcnt dans le
cas de dbparilioll du déhiteul' et du detour-
llcmclIt dc tout 011 parlie de SOIl actif. C.
pI'. 907, s. - Co. 458, 468, s. 480,522, 593,
594.
4t~3. Les scellcs seront apposes sur les


bitcurs. - lis seronl aussi tenus de requé- l>04. Tout créancier dont la eréance
rir l'ioscriplion aux hypolhéqlles sur les aura éte vériliél~ et atlirlllee, pourra assister
Immeuhles des déltileurs du f,Jilli, si elle n'a a la vCl'ilication des aul1 es crcances et
élé requise par ce deruiel'! el s'd a des li- fomoir tOllt conlrcdit au.\. véritications'fai-
tres hypolhécaires. L'inscrlption ~era l'eClle les 0\1 a faire.
au nom des agents el dr.s syndics, qui jOiD- :)OlS. Le proces-verh"! de vérification
dl'ont a leul's bOl'dercaux un cxtrail dcsju- énonccl'a la reprcscntalion des lilres de
gements qui les am'oot nommes. créance, le dOlllicile des créanciers el de


000. lis seront tenus de 11I'endl'e inscri- leUl'S 'ondes de pOllvoil'. -,- II conliendra la
ption, au nom de la masse des ercanciers dcscription sommaire dC5 litres, lesquels
sur les immeubles du failli dont ils c~nnai~ seront rapproches de5 rr¡;isll'e~ du railli. -
tront l'c'xistence. I.'iuscription sera reeue 11 mcntionnel'a les surcharges, l'iltUl'es et
sur un simple bordcrean énoncant qu'iI y a inlel'lignes. - 11 e.~primel'a que le porteur
faillite, et relatant la date du jugement par est légitime eréancicr de la SOtnme par lui
lequel ils auront été nommés. réclaml'e. - Le commissaire pOlll'l'a, sui-


SECT. IV. _ De la vériflcation des vant I'exigcnce dcs cas, demande\' aUA:
criances. créanciers la r(~presentatioll de lelll's re-


!SOl. La vérification des créances sera gistres, ou I'cxh'ait rait par les juges de
commerce du lieu, en vellu d'un complll-faite sans délai; le commissaire veillera a soil'e; il pouna uussi, d'ollice, renvovci'


ce qu'il y soit procédé diligemment, a me- devant le trihunal de commerce, qui sta-
sure que les er'éanciers se présenteront. luera sur son rapport. •


a02. Tous les créanciers du failli seront ;)06. Si la crcance n'est pas contestée,
avertis, a cet etfct, par les papiers publics les svndics signeronr, sur chacun des litres,
et par leUres des syndics, de se présenter, la dcelaratioll sllivante : - Arlmi,,' au pas-
dans le délai dc quarante jours, par ellx ou sIr de la (lliltile de "', pomo la srnnme
par leurs fondt's (le pouvoir, aux svndics de de ..... te ..... Le visa du commissaire sera
la faillite; de lcul' declarer a que) lilre et mi~ ,tU h;ts de la déclaration.
110lll' qllclle sommc ils sont créancicrs, et de 007. Chaque créancil~r, dans le del;li oe eur I'cm,Ul'e leul's titres de créanee, ou de huilaille, apl'cs que sa créance aura été vé-
les déposer au' greffc du lribunal de eom- rifiec, sel'a tenu d'allir'mcl', entre les maios
merce. J\ leur en sera donné récépissé. du commissaire, que ladlle cl'canee est sin-
~O;). La vérifieation des créances sera cel'c et véritable.


faite contradictoiremenl entre le cl'éancier aOB. Si la créaoce est contcstée en tout
mI son fondé de pouvoir et les syndics, et en ou en p;trtie, le juge-commissaire, sur la
présence dnjuge-commissaire, qui en dres· l'ér¡uisitioll des syndies, puurra ordonncr la
sera proces-verhal. CeUe opcratioll aura represcntalion des liU'es du creanciel', et le
Iíe:1 dans les quinze jours qui suinont le dcpOt de ces lilres au ¡::I'elfe du tribunal de
ddai fixé par l'artic1e precédent. commerce. JI pourra !!Ieme, sans qu'H soit


bC50in de cilatioll, I'cnvoyel' les parties, iI
(<1. LI'S gardes du commerce pcuYCIII hl'ef débi, devant le tribunal de commel'ce,


,lII"si elre commis á la gal'de des f~iIIio. <Jui .Iugera sur son rappol t.
:0. 14 mars tSOIl, arto 7.) , IlOU. I.e Il'ib'lOal de commrrce pourr~




I,¡YHE 1I1.-11111~; !.-UE A Fo\¡L1.11C.


maga~ins, comptoil's. raissc¡', pOl'tefellilles,
lines, ""piers, mcuhles el clft'/s <lu fail/i.
c.n. 5il. - En ca< de f;"II,te d'lIne soeit'té
en nom co1leclif, les sceflé, se,'ont a"llOSeS,
non ,eulcml'nl dam; 1,' ,ii,gc principal de la
sOl'ieté, m"is "/Icorc dans le <lomicile séllar"
de chilcnn des associés , 01 idaires. Co. 22,
s. 438. - H,IOS tOIlS le" eas, le .iuge de paix
dOI:nera, sans Mlai, <tu présidl'nt dn Il'ihll-
Dal (le commerce, ,Ivis de I'apposilion des
Icel"'s. Co. 46R, 469, 4i 1, 480.


4ll9. Le ¡:retncl' Ilu tl'ihullal de com-
mer"e adressera, dans les vingt - Ijllatre
heures, au procureur tlu roi du /'e"or', ex-
trait des jugcments d,'clarat,fs de faillite,
mentionnant les IJ/'illcipales indications et
disposilioos qll'ils contiennent. \'0. 440,
482, 483, 602, 606, s. •


ordonner qu'j\ soit fait, devant le eOOlmis-
sail'e, enquete SIII' les faits; et que les per-
sonnes \Iui plmrl'ont fOUl'oil' des l'enseigne-
Olents soienL a cet clfet citées par-IIcrant
Iui.


!) 10. A I'expiróllion dcs IIt'lais tixés pOllr
les verificóltions des CI'(!óIOC'!S, Il'S syndÍl's
drcssemnt un J11oces,rel ha) conlenant les
noms de ccux es créanciers !lui n'aul'ont
pas eOIUpill'll. Ce )lI'Occs-\'cl'hal, clo, par le
COlDOlissaiJ'e, les l'tahlira en demeul'c.


a 11. I.e Irihunal de comOlcr'ce, sur le
rapro1t du commissair'c, tixel'a, par jugc-
men!, IIn nOUHau delai puur la \'áificalion.
- Ce dl'lai sera détcl n.ioé d'a¡)!'i" la di-
stancc dI! domicile du c, éanclcl' en de-
meu!'e, '¡e maniere qu'il y ait un jOlll' P'.II·
chaquc distance de trois OlVl'iami'tres: il
I'égarl¡ des eréauciers rcsidant ho!'s de
~'rance, on ohserve .. a les dt'lais prc3crits
pal' l'alt. 73 du Codc de p' oCI'dllre civile.


a 12. LejllgeOlcnt qui fixcl'a le nouveall
délai SHa nolifié allx cl'é,lOcicrs, all moyen
des formalitt's \'ollhws p:lr 1':11 t, 6s3 du
Code de procédul'e ci\'ilc; l'aecomplissCOlcnt
de ce, formalilés vaudra signitication iJ I'e-
gard dcs eréancicl's qlli n',JlII ont pas com-
parll, s:.ns (Iue, POlI[' eda, la /loOlination
des syndics détinilifs soit rctal'dée.


lB 3. A dl'fallt de cOOlparution ct atnr-
mation dans le délai !he par Ic jugemcnL,
es défaillants ne sel'oOl pas compris d:.ns
les répmnions ¡j faire.- Toutefoi" la voic
de I'opposition leur s,'ra ollverte .i l/squ',¡ la
derniére distrihlltion des deniers inclusivco
ment, mais salls que les défaillants, quanll
meOlC ils sel'aiellt de" créanciers ineonn "S,
puissent rien prétendre aux rép:lllition,
!"onsommées <Iui,;i leur égard. snont I'Cpll-
lées irrt:vocables l et slIr l"sCjl/elles ils seront
eotii·rement décnu~ de la pal't Ilu'i!, au-
r~ifnl ou orétenrlt'f.


4GO, r.es dispositions qlli ordonneront
le d"pót dc la personne dI/ failli dans une
malson d'arre', Ilour dl'ttes,oll la garde de
Sil per'sonne, seront execulecs a la tlili-
g(~ncc, so t d" miDlsté/'e pl/ulic, soit des
syndil's de faillite. f.o. ~43, 455, 450,


,41) l. (,orsql/e les denicl s appartenant a
la I¡ú/lite ne pour'/'ont sl/lIire immédiate-
menl alll fl'ai~ dll ,iugeOlenl de declaration
de la faillite, d'alJiche et d'insertion lIe ce
jugement dans les JOIll'naux, d'apposition
des srcll,'s, d'al'l'cstation et d'incarccration
dn railli,"avance de ces fl'ais sera faite, sur
ol'donnance lIu jl/ge-coOlmissaire, par le
trésor puhlic, qlli en sera remboursé par
¡>I'ivilége M/r les premiers recouvrcments,
sans préjudice dll privilege Ilu pl'oprié-
tail'e. C. 2102-1".-\'0, UO, 442,450,587,8.


CUPo V 111.- Des syndics tflffinilifs el de
leu/'s {onction.\'.


SICT. /.- De l'asSf:mblie des cr¿ancicrs
(((mI les creánces sonl vériflie.l' el a(-
firmú¡s.
1>1 4. nans les Irois jOl/rs apres I'expi-


ration des delais pl'esel'ils pour l'allil'Olation
des crcanciel's eonnlls, les cP'f!anciers ,Iont
les CI'C;lDces ont dé admises seront COIIVO-
qll~S par le~ sylldics "rovi~oil'es.


¡; I ¡S, AIIX liell, joul' et hCIII'e qlli ~eront
fixés par le cOOlmb"ail'e, l'a~semLlée se for-
mel'¡¡ sou, ,:t présidl'n~e; il n'v scra admis
que des cl'canci('rs ,'ceonnus o·u lelll's fon-
dés de 1'0IlVOi"5.


l) 1 G, Le failli sera app.~lé a cette assem-
hlée: il devr'a s'y pré,enter ell rCl'sonne
s'il a obtenll un sauf-conduit: et i ne pOllr~
ra ,'y faire rl'prcsentel' que pour des molifs
valahlcs, et approuv," par le cOOlmissaire_


a 17. Le commissaire vériticl'a les pou-
voil's de ccux qlli s'y p,ésentel'ollt COOlme
fondés de lirocuralion; iI Icra relldre
cOOlpte en Sil I'ré,cnee, par les syndies pro-
visoire~, de I'dat dc la faillite, des forOla-
lit,'s qlli allront ,'té l'eOlplies \'t des opera-
tions qui 3111'0llt eu liell : le failli sera en-
tcndll.


a 18. Le commissaire ticndra proces-ver-
hal de ce qui allra ,'té dit et '¡écid~ daos
celte asseOlblcc.


SteT. 11. - Du concordato
!) 1 fl. 11 ne "OIlITa PIre consentí de Ir~ité


I'nt, " les créanciers délibcrants el le déhi-
"!lIr f;'¡1Ii qll'aprcs l'aceoOlplissemellt des
f¡¡rmalités ci-d'!sslls presel'iles.-Ce Irait.' ne
s', lahli:a que par le conCOIII'S d'lIn nomhre
d,' cp','¡¡r:ciers for manila "];Ijol'ile, et I'epl'é-
~entant, en Olltl'P, P¡1r Icur', ti tres de cl,,'an-
ces v,,/'itié,'~, les t/'ois qllarts de la lotalité
des sommcs dile" selon l'I'Ial des SOlDOles
vérifiéps et COI rgistrt'es. conf')l'mémenl ala


----------~"-_ .. _~--~-------




3:J.i. CODE HE CUMlIEI\CE.


CHAPo IV. - DE LA NOMINATION ET DU
REmPLACt;~IK~T DES SYNDICS PROVISOIH~S.


462. Par /e .iugement qui déclarera la
faillite. le tribunal de commerce nommcra
un ou' plllsiellrs syndies provisoires. Co.
440. - Le ,;uge-eommissaire convoquera
immédiatcment les créancicrs présumes á
se réunir d:lIIs un délai qui n'exce,'era pas
quinle ';oll1's. II conwltcra les créanciers
presents ~ ecUe réunion, tant sur la com-
position de Petat des eréanciers presumés
que sur la nomination de nouveaux syn-
dics. 11 sera dressé proces-,'crbal de lcurs
di res et obselvations, lequel sera reprc-
senté au tribunal. Co. 492. - Sur le fU de
ce proces-verbal et de Pelat des cl'canciers
pl'esum'!s, et sur' le rapport du juge-com-
seetion IV du ehapítre VII; le loul á peine
de nl,llité,


l>20. I.es eréaneiers hypothéeaires ill-
serits et cellX nantis d'lIn g:lge n':turont
point de voix dans lcs délibél'ations rela-
tives au concol'dat.


lS2 J. Si Pexamen des ¡¡de" livres et pa-
piel'S du failli, denOl~ quclr¡ue pre,omption
de banquerout", il oe pOllna eU'c hit au-
ello traite entre le f"illi et le" ('reanciel's ~
peine de nllllitú: le c'jmllli~saire veillel'~ á
I'exécutioo d~ la l)\'t;,ente Llisposition,


1>22. Le concordat, s'il esteonsenti, ser,,!
a \ldoc de nllllité, si!-:nc scance tenante: >1
la majorit.; des eréanciers plésClltS COllsent
au coueordat, mais ne forme ]>:IS les trois
quarts cu somme, la delih¡il':Jtioo sera I'e-
misc :i huitaine pour tOllt d"lai.


:>2:1. Les cI'canciers opposants:tu coo-
eord.:t scronl tcnll~ de f"il'e signifier leurs
opposilions allx :iyndi,'.s et au failli dans la
huit duc liGUr tout dila/,


1>24. Le trait" sera homoh¡gué dalls la
hllilaine du jugement sur les ollposition •.
L'holllologation le J'Cla.!I'a obligatoire "OUI'
tous les cr,'anciél's, et conservera I'hypo-
ther¡ue a clneun d'eux sur les immelibles
du fail1i . ~ cet cffct, les svndies ~el'ont le-
nlls de (Jire insc!'ire :tux Ilypoth~qucs le .iu-
gement .d'homologóllion, a moins qu'ilu'y
ait élé dClOgé par le concordato


lS2¡). L'homolog:Jtion étanl signifiée aux
syndics pl'ovisoi1'es, cellx-ei l'er,dl'ont lelll'
comple ddinitif au failli, en \lré'cnce dn
eommissail'e; ce cornpl e sera debatlll ('( :11'-
reté. En cas de contestation, le tl'ibullal de
comm,'rce nrononcel'a : les ,vndies J'('met-
tront clbuite :lU failli 1'1lnivérs:t1ité de scs
biens, ,e, li\T6, nal'iel's, elfeb. - Le failli
donncl'a t!t:\'llal'ge; Ics fonctiolls dll 'corn-
missaire el des synrlics ~e"~l'ont, et i1 ,era
dre"s'> d 11 tout PI'OCes-verba\ par le com-
n-.issai('c.


missail'e, le triLunal nommcl'a de nouveaux
syndics ou continuel'a lcs prcmiers daDs
leurs fouetions. -- Les syndics ainsi insli-
tués sont definitifs; cepcnd,¡ut ils peuHDt
étre remplacés par le trihuual de corn-
merce, dans les cas et suivantles formes qui
s¡!ront ddel'minés. - Le nombre des syn-
dics pourra étl'C, ¡j toute époque, porté jus-
qu'~ trois; ils pOUITon! étre choi:;is parmi
les p~l'sonncs étrangi:res il la masse, ct re-
ccvoir, '1uclle que soit leur r¡ualité, apres
avoir l't~nr.lll comple de leur gestion, une
indclllnitl; que le II'UlUnal arbitrera sut' le
I'appo''[ du fuge-eomrnissail'e. e 1990. -
,c. pI'. 527, s, -- Co, 44l, 460, 463, S. 468, S.
506, S. 532,536, s. 566, s.


4(;;:). Aucun parcllt ou allié du falili,
jusqu'au quatriéme degre inclusivement,


1>26. Le tribunal de comrnerce pO:ll'l'a,
pour cause d'inconduite ou de frdwle, re-
fusel' I'hOl/lologalion dll concol'dat; el,
dans ce ('a" le failli sera en pi evention de
hallfl"el'oulc, et rcnvoy", ¡Je druit, devant
le I/Iagistral de slÍretc, qui ,era lenu de
fJOUrSUiVl'e d'olliee. - S'il ~ccol'(le I'homo-ogation, le tribunal dédal'CI':' le failIi ex-
eu-ahle, el slIscel,tible d'e!1 e réhabilite allx
eond,lions CXpl'lllleCS au tltre ei-;¡pres de la
R"/¡Ilbltilation,
SEC r. 111, - De l' union des cnhnc/eN.


K27. S'il n'interv¡cnt pointde Ir:tit,'./es
créanciers asscmhlés formcl out, ~ la ma.io-
I'ité individoclle dcs Cl'é:luciers prc,cnts,
un contl at d'onion; il" nommcron! un ou
plll,ieur" syndics ddioitifs: les el'éancicl s
nommerolll un caissie r , chargé de I'eeeyoir
les somme, pl'uvenant de tuute eSllece de
reeOllvl'cmenl. Les syndics définitifs I'ecc-
vront le cumple des syndics provisoires,
ainsi <¡¿I'i! a (ote dit, pOUl' le comlltc de:!
agents a Pal t. 481,


!,2B, I.cs syndi~s représentcront /a
masse des C\'(¡;ruciers; ils 1'1 o~,'deront iJ la
vel'iMc:ltioll du hil:,n, s'i! y a liclI, -lis
pOlll'suinont, en verlll dll cont!,:,t d'u-
rnOD. et san:'. alltt p~ tif! ('~ :ll!tllrntHi!lC:-., la
vente des immcohle, dll f,¡¡lli, cclle de ses
marchandiscs 1'1 effcts n:oh'I,,~: ,_ el l;r li'llli-
dalion de ,es "Cite, active, el passives; le
tOllt ,ous la Slll'vcillallCl' .tu conrmi,qire,
el sans CJIl'il soit hesoin d'''PI,cicl' le f"illi,


l-l2H. Hans tOllS les ca~. il ~Cl'a, $0118 I'ap-
prohation dn comrnissail e, : cmi,; all failli
el iJ s:r f:II!1i:¡.~ I('s vélcment<, h:,..dcs a
IIlcubles nt:cp:;.:'.ail'(,s ¿l I'Il:--agc eJe Icm s pcr-
sonnes. Celte rcmise se f('ra ,ur' la prol'osi-
lion des ,yndies, qlli CI] drc,~cront I'étal.


l>;)(). S'il n'ni,le p:" ,k prc,nm"tion de
h:rnr¡!lI'roull\ 1 .. failii ;1::l'a tlrvi! de ue-
111antlt'r, ;', t\t~·{~S ¡\(\ ~t'('O~1r~, une ~omll1e ~ur
-es hirns: les syllJics en pl'oposerout la




L1VRE IJI.~TITRE l.-DE LA FAILLITE.


~e-p~urr:e;:-:~:e-s~nu;~.c~~~~,-~~ l¡le juge.commbS'lil'~-:~~t~era, -da~:~e~élai
464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder a,' de troisjour~, saufl'ecolII's devant le tri hu-


l'adjonction 011 au rcmplacement d'un ou n,,1 de comnlC' CC. (o. 453, 5:;0, 580, s. -
plusiéurs syndics, iI en ~cra réfÓ'é par le , Les décisions dll j\l~e-rOmmifsaire sont
juge-commissaire au tribunal de com- exéclItoires par provision.
merce, qui procedera a la nominalion 4(17. Le juge·commissairc pouna, soit
8uivant les formes élablics par Particle sur les reclamation, ~ lui adressees par le
462. failli ou par des cl'éanciers, BoH m,'me d'of-


.oI6a. 5'i. a elc uommé plusieurs syndics, tice, proposer la révocation d'un ou pI u-
ils De pourront agir que collectivcmcnt; sieurs des syndics. Co. 462. - Si, (lans les
néanmoins le juge·commissaire peut don- Imitjours,lejuge-commissaire n'a pas fait
Del' á un ou plusieurs d'entre eux des aulo- droit aux réclamations qui lui ont eté adres-
risations spécialcs ill'etfct de faire sél'an'- sées, ces réc1amalions pounont etre 1'01'-
menl certains actes d'admillistralion. ();IO" t':es dcv,mt le trihunal. - Le tribunal, en
ce deroier cas, les syndics aUlt)ri,és scronl : c.liambre du con~eil, entendra le )'apport
seuls responsables. C. 1383, 1384. I du jllge-commissairc el le" cxplications des


4.66. "'il s'éléve des rCclam;ltions eon-I syndic., et prononccl'a a Paudíence sur la
tre quelqu'une des opérations d,',,, syndics, revocatioD.


quotité; le tI illUn;ll, sur le rapport uu com- inscrits dans la masse que ponr mémoire.
missail e, la fixera en pl'oportion de. he- 536. Les syndics seront antorisé, a re-
soins el de I'étendue de la lamille du faill l, tirer les gages au protit de la faillite, en
de sa bonne foi, et uu plus 011 moins de remnoulsant la delte.
perte qu'il fera supportcr a ses rréan,'jt'l's. il37, Si les syndics ne retirent pas le


a31. Toutcs les fois qu'il y aura unlon gage qu'il soit vI~ndu par les créanciers et
de crcanciers, le corr,mb"aire !lu tribunal que le prix excede la créance, le surplus
de commercc IlIi I cndra ¡'omple des circo n- sera )'('couné par les syndics i si le prix est
stallce,. Le tribunal prononcera, SUI' ,on moindl'c que la créanct', le creancier nanti
rappol't, romme il est dit ;"1 la se<'lion 11 du viendra i, conlI'ihution pour le surplus.
présent chap lre, si le [,lÍIII est Oll non cx- !l33. Les créanciers garar.tis parulI cau-
cusable et SllScl'l'tlole d'éll e r ch,¡f"llté. - tionnement seront compris dans la masse,
En cas de relu" Ull ti ,bun.11 de commerce, sous 1<1 déduction ues sommt~S f1u'ils auront
le [,lJl!! scra en pl'évelltion de banquerollte, reeues de la cautioll ; la cautiou sera com-
e! I envoy", de dl'oil, dev;mt le magistrat de , IH'¡,e dans la méme masse pour tOllt ce
silrele, comme il esl dit ir I'¡¡rt. 526. I qu'clle ,Il1ra payé á la décharge du failli.
CUAP:' 1\ .. - Des dilférentes especes d,' I SECT. JI. - Des droits .de,,' cre'rtnciers


creancters, el de {curó" droi!s l'n cas , hl/polhecall'e ....
de (aitli/e. ~)39. Lorsr!ue la distribution du prix


SECT. l. -IJispolitions ,qéllérales. des immeuhlcs sera faite antérieurement a
1);)2. S'i1 n'v a pas d'aclion en cxpro- ceHe du pl'ix des meubles, ou simultané-


"riation des irnmeuhles, fm'mee avant la ment, les sculs cI'éanciers hYlJothecaires,
llomination des syndics définilif" eux sculs 1I0n l'cmplis sur le prix des ilmneubles, con-
seront admis iJ poursuiVle la vcnle; ils se- COIll'ront il propol'tioJl de ce f1ui leur rcs-
ront tenus d'y procédel' dans la huitaine, tera du, avec les créanciers chirograrhai-
selon la forme f1ui sera illdiqur;¡' ci-apres. res, slIr les deniers appartenant a 'la massc


aS3. I.es synuics présr~ntel'ont au com- chil'ographaire.
missaire Pétat des créilncicl's se pl'étl~nuant lS40. Si la vente du mobilier précede
privilégiés sur Ics meublrs; el le eommis- cclle des immeuhles et donne fieu a une on
saire alllof'is~r;¡ le "aiem¡'nt ue ces crean- p!nsieurs répal titions de deniers avant la
ciers sur Il's premiers deniers rentl'l;s. S'iI ¡Iistrihution du prix des imml'Ubles, les
ya des cf'éanciel', ,'onte,t;lUt le pl'ivili~¡;e, créanders hypolhéraires eoneollrront it ces
le tribunal pron,;ncera; les frais seront répaT'tilions dans la pI'oportion de leurs
supportcs par ce"', dont la demande aura créances totales, et, saur le cas échéant, les
éte l'eiet<'e, el ue seionl pas au comJlte de dislractions dont il sera ci-apres parlé.
la masse, !,41. Apl'i's la venle des immellhles el


aS4. /." Cl',o;'U";"l' pOl'teul' d'cn~age- le jugcment d'ordre entre les créanciers
mcnt solidaircs enil'c le failli el. rJ'antl'es hypothéc~ires, eellx d'enlre ces dernicl s
<'oúhligé, f1ui sont en faillile, palticipel'a qui vicndront en ordre utile sur le prix des
anx cistl'ibulions dans toutes I,'s massesjus- immellhles pOllr la totalité de lellrs créances
IlU'!! son parlait et eutiel' p'lir·ment. ne tOllcheron! le monlant de I~llr colloca-


a3il. Les creanciCl'5 du failli qui ,eront lion hypo\hécaire que sous la dl'duction d~s
n-l9,blement nantis r~r des ga¡;es n~ ~eront I i'ommes par rllx !wrcues d,'05 la nJ"'se thl-




336 CODE DE COmIEI\\;E.


CHAP. V. -- DES FO!'lCTIONS DES SYNDICS.
SECT. l. - Vispositions genüales.


468. Si I'apposition des scellés n'avait
point eu Iil'u avaut la Domination des syn-
dics, ils requerront le juge de paix d'y pro-
ceder. L pro !lO;, S.- Co. 455, S. 469.


4tiH. Le jllge-commiss3ire pourra égale-
ment, ~III' l~ demande de~ syndics, les dis-
\len~cr de faire placel' sous les scdles, ou les
autoriser il en faÍl e exlraire: - J" Les
"étcmcnts, hardes, mcuhles et ctrcts neces-
saircs au f"illi el iJ sa f¡¡mille, cl dont la de-
\inanee sera alltorisee par le juge commis-
sail'e sur I't'tal (¡ue lui en soumcUl'onl les
syntlics: - 2" Les ohjel~ sujcl:; iI déllcris-
semcnt IlI"ochain ou iJ dl'llI"cciation immi-
uente; C. 7~6. - Co. 4jO. - 3° I.es oh,lelS


sel'vant a l'exJ)loitalion du fo!:ds de coro-
mcrce, lorsque cette rXJ)loilalion ue pOllrrait
etl'e interroml'ue s,ms préjudicc pOllr le,
créanciers, Co. ~;n. - Les objets com¡>ri&
lIans les denx paragra)lhcs prccédents se~
ront de suilc invcutor'iés avec priscc par les
syndics, eu présenre du juge de p;üx, qlli
signera le proás-vcrhal. C. pI'. 302, s. ~29,
s. !l41, s.-Co. ~55, s. 4i9, s.


,no. La vente des ohjets sujets il dépé-
rissement, ou ¡; dépréciatioll imminente, on
dispcndicux iJ conserver, et I'exploitation
rlu fonds de commerce, auront líen illa dili·
gence des syndics, sur I'aulori¡,ation dn
jll~e-commissairc. Co. 469-2"-3°,484, s •


.{ 71. Les lívres sCl'ont extraits dcs scel-
les et rcmis par le jllgc de paix aux syndics,
aprcs avoir été arrctes par lui; iI consta-


rograph,til'e. __ o Les sommc, ainsi dedlliles forme le contrat de mariage, hors le cae pre-
ne I'c,tcront I,oint dan, la -lIlas~e hYl'othc- vu pal' I'al tielc précedent, la présompliou
c"il'c, mais l'cloul"IICI'ont illa mas~e chil'o- I'!galc cst I)ue I,!s hiens acquis par la femme
¡;rapl~aire a_u pi otit 'le laquellc iI (!U sCl'a du failli apl'arliennent iJ son lIlari, son!
falt dl,trac!lulI. payés de scs dcnicl s, cl doivent etre reunis


542. A I'égard des rréanciel', hYPolhé- iI 1,1 massc de son aclif; sauf iJ la femme it
caire (fui ne serollt r.olloqll!'s (IIIC paltiel- fou'nir la prellve du contrail'C.
Icme!!t dans ¡a ¡Jbtl'ilmt,oll dll pl'ix des im- l,48. I.'action erl reprisc resultant des
mcub"", il -el'a flrocédé cOlllme iI SlIil : - disl)O,ilion~ d(,5 al t. ;.45 el 546, ne sCl'a
I.e!lr, dl'oils ~tII' la lIIasse cllÍl'ographaire c\cl'cée !,<lr /<1 fcmme qu'.i eha' gc des .icUes
sel'ont détinitivcmcnt reglés d'.lpl'cs les ' (~t hypothdfllCS donl les hicm. ,cront ¡il e-
sommes dODl lis l'I',l"1 ont CI-,'anCICl, ,11'1 cs I \'é~, soit 'lile la fClllme s'y wit volonlaire-
leul' co:localton immohilicl'('; d les deniel's I ment ohligl'(', ~oit 'jll'elle y ait dé judiciai-
Qu'i1s aurollt touches au del;; de felte Jllo-jl'em,'nt con.);olllnéc.
portlon dan,_ 1.1 di' tl'lhution .. nlt'l'ieurc ICIII' ¡'4H. I.a fellllllc ne Ilourra cxcrccr, d,lns
S~lon rctenus ,Ul' le mouLant dc lelll' col- ' la falllile. all<":tnc aclion ir r.rison (k¡; avan-
\ocatiou hYllothécairc, et revcl's,'S dans la ' tagcs 1'!II:te~ au fonU'ilt .Ie mal'iage; et rl'-
m'H'S(' dliro~l'aphail"'. cil'rO'lUelllcllt, les cl'candcls ne )lourr'ont


54;3. Les créandcrs hYlloth,'c;¡ires 'lni se III'evaloir, dolOS aU("lIn ca s, des avantages
ne \-icnucnt I'0illt cu ol'dre IItih' ~el'ollt faits )lal' la felllm~ au mari dans le méme
consid res COIllIl'C pllrelllcct ct siml'lcmcnt ' contrato
CIlilographaire,. I 0;;0. En e,l, que la f.'mrr,'~ :lit payé des


Sf:CT. 111. - [)es rI/'oi/,\' des remmes. dcltes 1'0111' son lIIari, la I'ré,omption lé-
l'4.t. En eas de f;tillite, les dl'ui!s el ac- gale cs! (jll't'ilc I'a bil des ¡l':uiers (le son
lion~ des rcmiDes, 10l's ,I~ la I'uhlicalion de Illitri; el elll! De POUI'I a, en COn,e'lIlCIICe,
la presente 10i, ,el'ont I "flés aiusi í/n'il snit: exclcer :I1IClille .. ction "ans la failllte, ,auf


.,4 ... I.e~ felllllle, mari¡'es '011" le r,'~irne la I"'l'm'c contl'aire, eOlTlme iI e,t dit iJ I'ar-
dotill, Ic~ felllme, ~ép;lIécsdeJ)ien" d Ics tidc 5ii.
femme~ comll\unc. en /¡ien, '1ui u'aul'aienl ¡¡¡; l. 1.:1 femme donl1e mari dait com-
point mis les lm neuhles allPo!'té, en COIll- mCJ'(~ant :1 1";porl'le cle la dl,'hr;,tion du ma-
munanté, repl'cnuront en natllre leStJib IIn- riilge n'anra lIypothc(I',e, POUI' Ic~ denit'rs
mcuhlcs et cellx I)ni lelll" ser~ut MlI'venus on eff"ets mollilic!'s '11I'elle jll,Ii!"el arar
par sllcccssions ou donations cntrc-vif, 011 actes allthcnti'ltle" a\'oil' apl'OI t('~ ('n .lot,
ponr CilllSC de mort. pOlll' 1 .. I'clllploi dc ,es bicn, ali,'n,'s p,!n,lant


fj.{l:i. Elles rel'renllront parcillement 'Ic& Ic 1l\,¡l'Ía¡(,', el p01l1' l'in,lcnlllité des cletles
¡mmcubles aCCJui, pal' elles el en lell1' nOIll, P,II' .. 111' cOlltracl"cs arce ,on Illal'i, q!le fIIr
acs "eniers pl'ovenant .Iesdites Mlcccs,iollS Ic, imml'lIhlcs q lIi arp;1I t"n,lÍcnt ir ,on m,,1 i
et .Ionalions pOIl!'VIl que la .h'clal·atioo ,i \";"0 lile I'Í-d,',,'''.
d'clfIl,loi soit eXIlT'Cssément stirnlée :In con- ll:,2. :';",'a, ir cel (;~~;lrtl. as,imill'" a 1 ..
tral, 'ilcqnisition, et que I'ori~ine ¡Je~, tlc- f.' 111 111 l' ,10ul '" I!l"ri <'lit:! ".HUlller"anl ,i 1',"
niers soit const"t"" .. ". invenluil'e 011 pal' rOllHe ti" la c,,\c,ltl';-t:on "ti m,tI j;,ce, la
tout ault'l' acle alllhcnlique. f,'mme 'llIi <llll'a "I'om.,; un ti]'- de négocian!,


1$'7. SOWt qnefquc régime ,!¡¡'~it rt¿ n'ayant, a celle "pOllllC, anenn état OU pl'Oc




LJ\'IU: 11J.-TJTJ~E l.-DE LA FAILLI1;: 337


;:::::a-i~::;~l~-~;~r son p['oc.!S~V~~b-::I',- ';l:O~iS~i;;-d~ sa p:;,:~~'e. Si le tribunal
I'élat dans IC((lIcl ils ,e Irorl~·elont. ro. 4:.8. accon!c I(~ S:lIlf-conduil, il pourra obliger le
_ Les e/fels l/e pOllefellille iJ COffll!' (ailli 1, foulnir e:JUlion dI' se representer,
éché~nce 011 susceptibles d'acccptaUun, Otl SOtlS peine dc p~iemlml d'une somme que le
pour lesqne/" iI f:Hltll'a fail e des ¡Jetes I'on- lrihullal arbitrera, et qui sera dévolue a la
scrvaloÍl'cs, s~ronl :lllssi exll'aits des srdks masse. C. ·pr. 51i. - Co. 4I-IS, 505, 58fi-~o,
par Icjuge (¡~ paix, dl'crits el r('mis aux syn- 5:.,,-2°.
dies pl1\Jr' en (:lÍre le I'CCOUVI ement. I e bor- -47:l. A défaul, par le jllge-commissaire,
dereau en ser'a Icmis au jugc-commissail'e. de proposer un safff-conduit pour le failli,
Co. 444. 490.- Les aull'es er'"auees seTonl ce demier pourra présenter sa demande au
recouvrées par les syndies sur leurs fluit- trihunal de eommerce, qui statuera en au-
IaDces. I.I·S lettres adl'tssées au failli sel'ont d ence publillue, apres avoir entendu le
remises aux syndics, qui les OUVl'il'Ollt; I juge-commissaiJ'e. C. pro t 16. - - f.o. ,U3,
poul'ra, s'H est présent, assisler a !'ouvcr- 583-:!0.
ture. ro. 4U, 462. .t74. Le failli pour¡'a ohtenir pour lui et


472. Le juge-commiss:lire, d'apres l'état sa famille, ,1Il' !'aclif de sa r.liJlite, des se-
appHrent des affaires du failH, pourra pl'O- cours alimentaires qni seron! tixés, slIr la
i'0ser sa mise en liberté avee saur-conduit i'loposition des syndics, p:lr le juge-com-
fe~sion déte~minée, et qili deviendrait lui-
memc ne¡;ocJant.


""'\.4_ ~ •• ••
a.),) •• era e\ceptee des (hSposltlOns des


arto 549 et 551, el.lonir'a de lous les dr-oits
bYflolhécaires aeeol'dés aux remmes par le
e.ode civil, la 'remme doot le mari :Ivail, a
l'époCJue de la célélll'alion dll mariagc une
profession déll'r'minée :l/Ilrc filie celle de
négocianl: oéanmoins cclle c.\ecption ne
sera /1:IS a!,plica"le :i la fcmme donl le mal'i
(erai! le commcJ'cc dans !'annec (Iui sui\'l'ail
la ee"'hl'ation du mariage.


;; .. 4, I ous le, HIel/bies meuhl,lnls etrets
mohiliel's, dianwols, tahleaux, vais~c¡I¡~ 'J'OI'
et d'argeol, el autres ohjets, tant iJ I'usa¡.;e
du mari qn'a celui de la femme, sous quel'lffe
régime qU'ait de for Olé le contr;,t de 111;:-
ri,¡ge, ser'ont aefluis allx el'¡"lIlciers, sans
que 1;1 femme p'liM,e en recevoir' <tuLre cllO'l~
lit/e les hahils et Iillge it ~on IIsilge, f(ui
Iui ser'ont accol'dés d'apr,~s les dispo,itions
de I'al t. 5~9. - Toutcfois la femme pOUfTiI
repl'endre les hijoux , diam:onts el vais.clle
qU'elle pou!'ra ju,tilier', par état légalement
dl'essc, anncxé aux actes, 011 par hons el
IOyilux invcntail'c~, lui avoir él!' donnés par
cunlral de m;lri:!¡;!', Ollllli étr'e adHllus "ar
succcs~ion ,eu"'lIIellt.


¡;¡m. La t't~mrnc Ijui aurail d¡'lol/rné,
divf~rli 01/ recélé d!'s e (fet, mohilic/'s pOI tt:s
en I'a!'lide prée,:dent, tles rnarchandi'e"
<les effels de comlllen'c, tic I'ar¡;ent com)-
tanl, sera eond:llnnée a les rarpO! ter ;l 'a
mass!'J ct pou, suil'ie en outre comme com-
plicc e han'iucl'OUlc fl'auduleu'e.


¡mU, /'ourra :rus,i, suh'ant la natnre IIl's
cas, ell'e pOllrsllil'ie comme compli~e dc
ban'lucroutl' fl'al/tluleuEc, la femme flui au' a
pl'été son nOI1l ua SOIl intervcntion a tI"s
acles fail> par le mal'i en fr'lUde de SI'S
cré(~ ncicrs.


lm7. Les dispositions porlc-cs en la pré-
&ente scetion nI' seront point apl'licahll's


aux dl'oits et aetioos des femmes aequis
avantla publication de b présenle loi.
CHAP~ X. - Ve la repfJl'lilion el!tre les


C/'t''lIlClel's. el de la 1,,/uidatiull du mo-
bitln-.
¡mu. 1.1' mOlllaol de !'aetif mohilier du


failli, tli,tr'aetion faite ,les frais et dérenses
de l'adminbtr;ltion de la faillite, du seeours
(jlli a etc aceorde all failli, et des sommes
payees au x rri\' ilt'gies ,sera réparti entre
tOIlS les créaueiel's, all marc 'le franc de
leurs crcances \,(;l'ifices et alnrmées. ll,m. A cet etret, les syndies remeHront,
tOIlS les mois, au commissaire un élat de si-
tllation de la l;JiJlik, et des deniers exist¡¡nt
en caisse; Iveommbsaire ol'/Ionnera, s'iI y
:t liclI, IIne rep:,rtilion enlre les creaneiers,
el ,'n Ihel'a la '1IIotit¡'.


¡'liO. Les crcallciers seront avertis des
décisions du commissaire et de I'ouverture
de la rép:J1lition.


!Sfi l. NIII rail'ment ne sera fait que sur
la pl'éselltalion du lilre conslitulif de la
cré;rnce. - Le caissicr mentionnera , sur le
litre, le paiement ((u'il e fTeetllel'a ; le créan-
cier dOllnera f(uittanee en marge de l'état
de répallition.


1>62. LOl'sllUC la Ii, 11Iidalion sera termi-
néc! I'union deb eréancicrs sera eonvoqnée a
la dJli¡;ence des syndics, sous la présidence
du eommissail'e; les syntlics rendront leurs
eomptes, et son re!iflual formera la derni~re
réll:lI'lilion.


t)f);). Ilunion pOllrra, dans tout état de
cause, se fair'e auloriser par le tribllnal de
commerceJ le failli tllimenl 3Jll'elé, a lr;liter :. fodait es droits et actions dont le re-
eouVl'cment n'auI'ait pas été opéré et iJ les
aliéner; en ce ca s, les syndics rel'ont lous
les aetes ncccssaÍl'cs.
C.H!P. XI.-Du mode de l!tmte des im-


metlóll'S du {rlilli.
!S64. Les syndics dp.l'union, sou51'autQ-




33R CUDE DE CQ}O!ERCK.


missaire, sauf appel au tribunal, en cas de
cont¡·station. Co. 443, 530, 565,583-2°.


47¡J. Les syndics appcl'eront I~ failli
auprés d'eux Jlour ciare et ancler les li-
vres en sa pl'ésence. Co. 4i6. - S'i1 De se
rcml pas á I'illvitalioo, iI sera sOffimé de
comparaitre daos les quarante- huit heures
au plus tard.-Soit (!U'i1 ait ou non ohteou
un saur conduit, iI pourra comparailre par
fondé de pouvoirs, s'j] justifie des causes
d'empechemeot recoooues valables pal' le
juge-commissaire. Co. 472.


476. nans le cas oi! le bilan n'aurait
pas été dépo,é par le failli Tes syodics le
dresseront immédiatement il !'aide des li-
vres et papiers du failli et des r'enseignc-
mellts qu'i1s se proeureront, et i1s le dépo-


risation du commissaire 1 procéderont a la
vente des immeubles SUlvant les fOI'mes
prescrites par le (ode civil pour la venle
des biens de~ miocurs.


!S6a. Pendant huitaine apr¡~~ I'adjudi-
i cation, tout creancier aura droit de snren-


chérir. La surenchere 01) pourra t'tre au
dessous du dixkme du ¡>I'ix lllineipal de
I'adjudication ..
'flTRE OEUXIEME. - DE LA CES~IO~ DES


BIENS.
!S66. La ceslion de biens par le f~illi est


volontaire ou judicia!re.
!S67. Les effets de la ces5ion volontaire


se determinenl par les cODveDtioos eotre
le failli et les eréanciers.


!S6S. La eession iudiciaire n'éteint point
I'action des creanciel's sur les biens que le
failli peul acquérir par la suite; elle n'a
d 'au~rc etl'et «ue de soustraire le débiteur a
la contrainte !,~r COfl'S. .


aH9. Le failli qui sera dans le cas de
réclamer la cession judiciail'e sera tenu de
former S3 demande au tribunal, qui.se fera
remetlre les titres nécessaires : la demande
sCl'a inséfée dans les papiers plJt.lic~,
comme il e,t dit á !'art. 683 du C<,de de
procédure civile.


070. La demande ne suspendra I'etret
d'allcune poursllite, saur an tribunal a 01'-
donner, parlies apllelées qu'il y sera sursis
provisoirement.


!S71. Le failli admis au bénéfice de
cessiolJ sera tenu de faire ou de réitérer sa
cession en personne el non par procureur.
ses créanciers aJlpelés, á I'audience du tri-
bunal de commerce de ;on dom cile ; et. s'il
n'y a pas de tribunal de commerce, a la
maison commune, un .ionr de seance. La
décla,.,ltion dll failli sera conslaléc, dans ce
dernier' ca s, par le pl'océs·verbal de l'huis-
sier fjlli sera signé par ie maire.


!S72. Si le débiteur est détenu, le jllge-
lIlent '¡ui !';',I:n,.!1 ra au b,;n:'f1,'c (h~ cessior.


seront au greffe du trihunal de commerce.
Co. 8, s. 439, 458, 494, 522.


477. Le juge-commissaire e,t alltOl'ise
tI enlendre le f~illi, ses commis et employés,
et toule autre pcr,onne, t;lnt ~lfl' ce qui
concerne la formalion du bilan que sur les
causes et les circonstanccs de la f,lÍllite. e(l.
439,4i8.


47H. 1.01'S'I"'Un commcrcant aura été
déclaré en faillite apres son déccs, eu lors-
flue Ic failli vien-"'a ~ dccéder aprcs la dé-
claration de la faillite, sa veuH, ses enrants,
ses Itériticrs, pourrollt se pré"entrr ou se
fairc representcl' pour le suppléer dans la
formation du hilan, aiusi que daos loutes
les aulre~ opcl'atiollS de la faillite. Co. 43i,
439, 4í¡, 481,614.


ordonnnera son extraction, avec les pré-
cautions en lel c~s rcqubes et accoull.lmél'S,
a I'erfd de faire sa declaralion confol'mé-
ment a I'art,clc précéd,·nl.


l>7:>. Les nom prénollls, pfofes'lon et
demcure du déhitcur. serl>nt insél'és dans
les I ahleaux a ce destinés, placés ((,tUS I'<lU-
ditoire dll tribunal dc cornml'rcc ,le son do-
micile, oH dll trihunal civil fJui en fait les
fonclions, dans le lieH des séanccs de la
mai,;on commune, el ¡¡ la BOllr,e.


l>74. En cxec'lliofl du jugcmellt (Iui ad-
mettra le Mbitcul' all hénélice Je ce"ion,
les cl'é;lOcicrs I'0llrront f"irc Hnul'e les
bien s mCllble5 cl immenhlc5 ((n déhileur, et
iI sCI'a procédé a cctte vente dan,; les ·for-
mes IlresCl'ite5 pour lts ventes raites par
un ion de c\'eanciers.


!S7lS. Ne pourront étre admis au bénéfice
de cession, 1" Les stellionalaires, les han-
qucrolllicrs rr~\ldulellx, les Ilersonnes con-
damnées po nI' fait de vol ou rl'eseroquerie,
ni les personne~ complahles; 2° I.es élran-
gers, les tuleurs, administratcurs on dé»o-
sitail'es. •
TITilE TROISmME. - DE LA R[H~nl­


CATION.
;.76. Le v(~ndeur poul'r<l, en cas de


faillitc, reveudi<)uer les mal'chandises par
lui ventlues et Iivrées, I~t donlle prix ne lui
a )las été payé, dans les eas et aux condi-
tions ci·a\lrCS exprimés.


;;77. \.;) l'evendie;l!ion ne ponrr;) avoil'
li.'u que pendan!. que les marchandises ex-
pédices 5('ront "ncore en rout" ,oit par
Icrl'e, soit p"r e,lIl, et ~vant qu,,,lles soient
cntle.~s dans k" m:I¡;;¡sin:; du failli O!f d;lns
les magasins dll ('tlllllui"ionnaire chargé
dc les vCJldl'e pOli\' le comple du failli


a73. Elles nc pouf'ront élre reven,li-
quécs, si, av<:nl Icu!' arrivée, elles onl dé
vcndlles sans kalldc, sur factures et COJi-
naisSCIIICIIls ou Icllres de voilllre.


579. En cas dc rcveodication, le reveno




L1VIIE /II.-TITIIE C.-DE 1.A YACLLITE.
---------_. __ .. ~~-_.


neT. JI. - De la ievee des scelliJ', el de
/'invenla/l'e.


479. Dans les trois jonrs, les syndics
requerront la levce des scelles, et procéde-
ront a Pin.colaire des hicns du f~iIIi, le-
quel sera presl'nt ou dúment appele. C. pI'.
928, S. 941, s.-Co. 443,445, S. 4SIl.


480. l/jnven/aire sera dressé eo double
minute par les syndics, a mesure que les
scellés seront leves, et en présence du jUbe
de paíx qui le sigllera achaque vacatioll.
I..'unc de ces mioutes sera déposce au gretfe
du tribullal de commerce, dalls les ving!-
quatre heures; \'autre restcra eotre les
mains des syndics. Co. 458. - Les syndics
seront Iibrcs de se faire aidcl', po nI' sa ré-


diquaut sera tenu 'le relldre \'aclif du failli
indemne de toute avance faite pour fret et
voitllre, commis,ion , assurallce ou autrcs
frais, et de payer les sommes dnes pour
m('mes causes, si elles n'ollt pas cIé aC(lllit-
tees.


lSllO, La revendicatioo oe pourra dre'
exercee que sur It's mal'ch;wdi,cs '/lIi se-
rOllt recnnnucs ('Ire iilenllquemellt les
mcmc"ou que IOI',qll'i1 S('I';I l'erOIlIlU que
les ball<:s, hal'!'ÍI/ues ou cnveloppes dans
lesr[lIelles elles se !l'OlIvaient lors de la
\'cote, n'out pas dé ollvcrles, que les COI'-
des 011 m.lflll1eS o'ou! dc ni colevees ni
changées, d qlle les march,!llIlises n'ont-
... ¡¡ui en natJJl'c et quaotilc oi ~haogemelll
ni a:tcl'ation.
~81. I'ourl'ont Clrc revcndiq\l('cs, ¿lIlssi


long1eml1s qu'ellcs existcl'ont eo nature,
cn toul on en parlie, les ma!'l~handises coo-
,ignces lIU {¡lilli. a litre de dé,,,,I, ou pOllr
rll'e vendllcs pOll!' le compte de I'envoyeur:
d:ms ce de!'uier ras mi:mé, le p!'ix desdites
marchandiscs pOlliTa I'll'e I'e\'pn/lique s'i1
n'a ¡las CIC payr ou P:ISS{' en comptc-~OJl­
l'anl eolre le f;lilli et l'aclJetw:'.


¡j:l2, [);Ins tOIlS le, cas de revendica-
lioll. execpte reJlx tic ""1',,1 et rle I'onsigna-
llon de mal'ch;lDdis('." le, "odie, des
'Tc;;nciers allI'OI]: la f:lculte de' reten ir les
marl'!Jan,liscs l'e\'e:lIlicluees, eo payanl au
J'(~c':un:lOt le pl'ix CllnHTlU entre lui el le
;'alili,
l$~l:l_ Les rem'ses en elfe!:i de cnmmel'Ce,


(!:I en tous autT'(l~ ctfcts non en(~ul'C cchl1~,
'J!I échus et non encare payés, el '1ui se :
• o'I"cronl en uature daos le pOl'tcfellille ¡fu I
falli a 1':00'1111' de sa faillite, p01l1'1'0nt étfC
l'evenJi'luec,. si ces f'(!lIliSC, oot ('té faites
pill k pl'opri<'t::irc ;lvec le siml'l~ maorlat :
,rCTI [aire le recotlvremeTlt el ,1'('0 ganler
la va!elll' il sa tlisl'0,ilion, Otl si elles oot ~
n!~u de sa part la de,tin:ltion s¡,éciale de ;


dactioo comme pOllr I'estimatioo des objets,
r~1' qui i1s jllgeront convenable. - 11 sera
fait I'écolement des ohjets qui, cooformé-
ment a I'ar!. 469, n'auraient pas etc mis
sous les scellés, et auraient déjá cte ioveo-
toriés et prises. C. pI'. 61 t. - Co, 481,522.


-t81. Eo cas de déclaratioo de faillite
arres décés, lorsqu'il n'aura point été fait
d'inventail'e aotéricul'emeot á celte dccla-
I'ation, ou en cas de déci's du failli avant
l'ouverture de l'ioventail'c, il y sera pro-
ccde immédiatement, daos les formes du
preccdeot article, et en pl'eseoce des héri-
tiers, Oll ellx düment appelés. C. pI'. 943.-
eo. 437, 478, 614.


4112. En toute faillite, les syndics, daos
la '1uiozaine de Icur elllrée ou de leur


servir all paiement d'acceptatioll ou de
billets tir'cs au domicile du failli.


lSB4. La rcveodicatioo aura pareille-
ment lieu pour les f emises faites sans ac-
ceplalion ni dispo,ition, si elles soo! en-
tr'ces dan, compte-courant pa!' lequel le
propriétail'e oc serait r¡ue créditeur; mais
elle cessel'a d a\'oir Iieu, ~i, a I'cpoque des
reml,es, iI était débitcur d'uoe somme
quekonque.


ll8l). Dans les cas oÍl la loi permet la
revcodication, les syndics examineroot les
demandes; ils pouITont les admettre, sallf
I'al'prohation dtl commissaire : s'i1 y a
COfltCS~lioo, le tribunal prononcera, apr~s
avoil' cnlcndn le r.ommissaire .
TITI\E QUATI\1E11E,-Dt:s HANQVt:ROOTES.


CHAPo l. -- De ¡ti b(tn!l'~eloule J'imple.
aBU. S"ra pour~;uivi comme baoque-


routier simple, el pourra !'tre Mclaré tel,
le commercaot f;¡illi qui se trouvera daos
l'un 011 plusieurs des cas suivants, .avoir :
_1" Si les dépeoscs de sa maisoo, qu'il est
lenu d'ioscril'e mois par mois sur slln livre-joumal, sont lugécs exccssives ;_20 S'i1 est
reconnu (!u'il a coosommé de fodes som-
mes au jeu, ou a des opcrations de pUl' ha-
s !rd ; - 3° S'i1 réslJlle de son deroier in-
ventaire que son actif étaot de cioqua'~te
pour ccnt au dessous de son I,assif, il a fait
des empruots coosidérahles, et s'il a re-
vcnrln des marchandiscs :i perle ou au
dcssous du cours; -~ ,(O S'i1 a donoe des
sigoatures de crédi! ou dc circulation pOllr
\loe somme triple de sun aclif, seloo soo
dcmier inveotaire.


:>87. POllrra ctre pourslIivi comme ban-
'lueroutier simple, et etre declaré tel, - Le
failli qui n'aura pas fail au greffe la décla-
ratioo prescrite par Parto 440; - eelui qui,
s'étaot absente, ne se sera pas flrésenlé eo
personoe aux agcots et aux syodlcs daos les
délais fixés, el saos cmpéchement lé~itime;
- eeluí qui présentera des livres Irrégu-




3'0 OOU., DI<; COmU'.I\CE.


mainLien en fonctions, seront tenus dc re- 3U bas dudit inventaire.C. pro 913.-Co. 4U.
mettre au juge-commlss;tile un mémoirr. 45R.
ou compte sommairc de I'élat app~renl de ,um. tes ~yndics conlinueront de pro-
la faillite ,rle ses principales callses el cir- ceder, sous 1,1 surveillance dujllge-eommis-
constanees, et des earael,'res qu'clle parait saire, au recouvrcment des dcltes actives.
¡¡voir. - Le juge-commissail'e transmt'ltr;¡ Co. H3, 4fi2, 490.
immédiatement les mémoires, avec ses ob- ..t81l. Le jllge-commissaire pourra, le
SCl'vatiolls, au procureur du roi. S'ils ne lui failli cntendu ou dlJment appclé, allloriscr
ont pas eté rcmis dans les délais prescr.ts, les syndic_ a prOCt d ,r iI la vente des etfcIJ
iI devra en prevenir le procureur du roi, el Dlobiliers 011 marchandises. Co. 534, 560,
lui illrliquer les causes du retardo Co. 459, 563-2", 565,583-3°.-11 décidera si h venle
483, 492. se fera soit ~ I'amiable, soil aux enchercs


48:>. Les officiers du ministcre Jluhlic publiques, par I'entremise de coul'tiers ou
pourront se transporter au domicile du failli de 10lls autres otncicrs publics préposés a
et assister a I'ioventaire. - lis auroot, a eet e Ifet. f.. pr. 6 17, 6 '5. - Co. 74. - Les
toute cpoque, le droil de requcrir commu- syndics choisiront, dans la c1asse d'ofliciers
nicalion de tous les actes, livres ou papiers )Jublics déterminée par le juge-commis-
relatifs a la fai!lite. Co. 458, 459. j' sa.ir~,celui dont i1s voudrollt employer le


. mIDlst"re. CO. 443,468,485.
SECT. III.-Oe la vente de,' marehandues I ..tU7. Les syodics pour:'ont avec I'autori-


et meubles, el des recouvremenls. sation du.iug~-commissaire, elle failli dú-
4S4. L'invcotaire terminé, les marchan- , ment appelé, transiger sur toutes contesta-


dises, ('argent, les titres actifs, les Iivres et lions qlli intt'ressent la masse, meme sur
papiers, meubles et elfets du débitcur, se- eeHes qui sont relatives iJ des droits et ae-
ront remis aux syndics, qui s'en eh<Irgeront tions immobiliers. C. 2044, S. - Co. 535.-
licrement tcnus, sans ncanmoins que l.es ir- CHAPo 11. - De la banqueroule fraudu-
régularités indlquenl de fraude, ou qui ne leust'.
les presentera (las tous; - f.elui qui, ayant !$9;). Sera déelaré ban'lueroutier fraudu-
une soeiété, oe se sera pas cooformé a "ar- Icux tOllt commercant failli 'Iui se trouvcra
tiele HO. . dans un ou plusicurs de, cas suivants, sa-


lSlt8. Les cas de banqueroutc simple se- voir ;-1" S'il a SUJlI)Ost' des dépenses el des
root jugés par les tribunaux de police cor- ~ertes, ou nc jllslitie pas de I'emploi de tou-
reclionneHe, sur la demande des syndics ou tes ses reccttes ;_20 S'il a rlétourne ",ucune
sur ceHe de t01l1 créancier du failli , ou sur sommc d'argcnt, allcune delte active, au-
la poursuite d'omce flUi sera faile par le ellnes marchandlses, denrées ou etfets mo-
minislere public. hiliers;- 3" S'i1 a fait des ventes, negocia-


;;89. f.es frais de poursuite en han'lue- tions ou donatioos supposees; - 4° S'i1 a
route simple seront supporlés par la masse, supposé des dcttes passivcs et collusoires
dans le cas oilla demande aura élé iotro- enlre lui el des creanciers fictifs, en faisan!
duitc par les syntlics de la faillite. dcs écr'itul'es simulées, ou en se coostituaot


1S90. Dans 1e cas 011 la poursuite anra débiteur, sans e~use DI valellr, par des ac-
elé intcotée par IIn creancier iI slIpportera , tes puhlics ou par des engagements 50llS si-
les fr'ais, si le préveou est rlécllarge; lesdits ' gnatul'e privée; - 5" ~i, ayant élé char!íé
frais seroot supportés par la masse, s'i1 est I d'un mandat spéci;ll, 011 constitué déposl-
coodamné. I I~ire d'al'gcnt, d'cff'ets de commeree, de


l>91. Les procureurs du roi sont tenllS I denrees ou marchandises, iI a, all préjudice
d'iolerjeter appel de lous jugements de,; , dll mandil! 011 du dép(¡t, appliqué a son pro-
tribunaux de police eorrectionoellc, lors- til les fonds 011 la valeur des objets sur les-
que, ¡fans le COllrs de I'instruction , lis au- q'Jels pfll'tait ,BOit Ic mandat , soit le depól;
ront reconnu que la prt'vention de hanque- -- 6" S'i: a acheté des Immeulllcs ou des el-
route simple est de oature a etre convertir fe!, molJiliers a la Faveul' d'un préte-nom ;
en prévention de han'llIeroute fraudulf'tlse. ___ 7° S'iI a caché ses livres.


lS92. I.e tribun~1 de poliee cO''l'ection- lS94. Pourra étrc !loursuivi comme ban-
D.elle1 en déclarant qU'il y a han'lueroute lJucronlicr fraurlnlcux el etre rléelaré tcl,-Slmplf', devra, snivant I'c,xigeoce des ca s, Le failli qui n'a ras tcun des lines, Oll don!
pron0!lcer I'emprisonnement pOU!' un mois les !in'cs nI' porteront pas 5a venlable si-
:In mOlns el deux ¡¡ns au plus. - Lesjuge- tl/ation acth'e et passive ;-Cellli q'li, arant
ments seront al!!ché~ en out re, et insél'é< tlhl('nn lIn sauf-conduit, De se sera pa, ¡¡re-
¡faos un joul'O~l, coniormérnent á Parto 6~,1 I f'~nté ájustice.
((tI Code de prorr'll':re dvile. ,,9; •. rp~ c:\< de !mnqlleroute rrmtdllleu~


-'-----------~------,------------I




i' I.IVRF: III.-TITIIE l.-DE LA. FAILLlT'E.


f
Si I'objet de la transaclioll est d'une valear i h'ois .iours des rcccltes, iI sera jUititlé au
iDdéterminée ou qui exeéde tl'ois cents juge-commissail'c desdits ver~ements; en
franes, la IrJnsJction ne sera ohlj~alojre eas de rctard, les syn(jies devronl les iuté·
qu'apres avoir él.! homologuéc, savoir: par réls des sommes Iju'ils n'auron! poinl ve ....
le lribunal de commel'ee pour les tlaliS'le- SéC5. C. 1153,1907. - Co. 445,566, S.-
tiOllS relatives 11 des dl'oils mobilicl's, el par Les dcnier, versé s par les syudies el toU!!
le tribunal eivil pOllr les trans;JeIJolls I'ela- autres eonsignés par des tiCI'S, pour eompte
tives a des droits immolJiliers. Co ~34, 552, de la [aillitc, ne pOUl'1 ont elle retirés qU'CD
Sil, 5. 583-3°.-l.e faí/lj sera appclé i¡ !'ho- VCl'tu d'une o don nance du juge-commis-
mologation; il aur,l, dans tous les cas, la saire. S'i1 exbte des oppositions, les syndics
faculté de s'y 0Pllose!'. Son opposition suf- devront préal<Jblement en obtenir la maio-
lira pour empccher la transal'tion, si elle a Icvée. - I.e jugc-commissaire ponrra or-
pour oh.iet des hiens immol,i1iel's. Co. 443. dOllllcr flue le \'er,cmcnt sera fait par la


,fIUl. Si le failli a étc a Ifl'anchi dn dépot, c;¡isse dil'ectemcnt clltre Ics mains des
00 6'il a ohlenu UII s,mf-conduil, les syndies I crc;¡lIciers de la faillile, sur un état de ré-
pourront I'employcr pour facilitcr et cclai- part,tion drelsé par les syndics el ordon-
rer Iful' geslion; lejuge-eommissairc lixera Dancé par luj. C. pro 656, 6.
les conditions de SOD travai!. CO. 4~3, 460,
~j2, 505.


489. Les deniers provenant des ventes
et des recollv, emenl5 seront, sous la dé-
duclion des somllJes ¡u'bitl'écs par le juge-
commissaire, pour le montant des déllenscs
et fr,'is, verses illlmédi"lel'uent' iI la caisse
des dépüts et con"ignalolls la); Ban:; les


SEer. IV. - Des acles consCl'valoil'cs.
490, A compter de leur entré" en fone-


tions, ks syndies sel olll tenus de faire tous
acles pour la eOnservatioD dcs di oits du
fail/i contl'c ses déhitcurs. C. 113i, 1372,
19~1I. - CO. 4i2-2°, 485, S. 521. - 1I~ se-
ront au",i tenus de requérir I'inscriplion


S(!l'onl pOUT'suivis d'ollice dev,lOl les cours tI'e les hanl(lIerolltier, e! leurs eomplices
d " .• ,j,es par les pl'ocureul's 11" )'O' et Icurs scrout aJlklies, el de plus insel'é~ dan. un
sUb,lillllS, SUI' la llolol'iéte publique ou sur joul'nal, cOllfor nh'menl a I'al't. 683 du Lode
1" :,cllunel"tioll SOlt des synJies, soil ¡J'un Ile plOcéctUl'e eivilc.
C1'CanClel'.


aHt;' Lors'Iue le prévcnu aura <'té alteint úUP • .JI l. - '!~, ['adminisfration t!es
et declal'é cOllpahle des ddits cnone,', d;¡ns "Iel~r en CIL" de ban/{ueroule.
le" al tides pl'éeedenl" iI set',l puni des 600. 0,1115 tons les cas de poursuites ~t
peines pOI tees au Code penal pOUI' la !.Jau-¡ dc condamnations en ban'lucroute simple
c¡ucr'oule Ibudul,'u,e. 011 en b,lllíJ'lcl'Oule fl'audulcuse1 les actions


aHí. :-,e¡'ont llee"'r'és eoml'li(~es des han- civiles, autl'e, que celles dont 1I est parlé
qllelouUers Iraud:lleux, el seront eon,blJl- dalls I'.tll.. 5~8, re;tcront séllarées; ct tOll-
III'S aux melllcs peines c¡ue Paccusé, les in- '1 tes les disrositiolls rdatives aux biens,
dividus qui sel ont cOllvainclIs 'Ic s'ell e en- prcscl ites pour la faillite, sel'ont exécutées
tendus avee le l,anc¡ueI'0IltierJ1olll' Iceéler \ sans '1u'clles puissent cll'e altirées, atll'i-
ou ,ollstl'ail'e 10llt 011 pal!ie e ses hiens buées, ni évo'¡uées aux tribunaux de poliee
IJIclIlJles 011 immeuhle", d'avoil' ae'[uis sur I cO¡Teclionncll ,ni aux cOllr's d'assises_
lui dcs cl'can,·c, f;III.-se" el (I"i, ~ la vériti- 1.01. Seront cepend"ot tenus les syo-
calion et allil malion de lel/I" cn'anees, au- : dies de la [aillite, (k remetlt'e aux procu-
ront I'cI'sévéré ,j le> f"ile valoil' comUle sin- reurs du roi el ~ !eUis suhslituts, toutes lcs
cef'CS et vélitahles. pieces, litres, pa\licrs ct _1'cnseigDemeuls


tmu. Le méme .ill¡;elllen! Ijlli aura rro- qui lellr seront demandés.
noncé les reines conll'e les eOllll'lices dc 602. Les piéces, ti tres el papiers déli-
b,tDlUel'ollles f!'auflulcl/ses les condam- vrés llar les syndies, seront, pendant le
nCla, - 1° A réintégrer d la massc des cours de I'instruetion, tellus en état de
er'éaneiers les hiens, d, oits et actions [I'all- cOlTlmunica!ion I,ar la voie du gl'elfe; cette
dlllcuscJllenl sOIl,tl'<lits; - 2" A l'a}cl', cn- commullic .. tion aUla Iien sur la ré'll/isition
veT'S bditc mas>e, des domm:l¡;es-inlel'l'tt' des syndics, 'Iui poullont y prcDd!'e des
é¡:;aux a la somme dont ils onl tente de la extl';/lts privés 011 en rccluel ir d'ollieiels,
lÚllldcl'. qui IcuT' seront expédiés par' le grellier.


;,99. Les arret~ des cours d'assises eon- 4)0:;. Lesditcs piéees, litres et papicrs,
sel ont, alnés le jugcment, /'cmis aux syn-


---------------- lIies, 'fui cn donneronl rlécharge; sauf
(a) V. L. el 01'(1. divo Ol'd. 3 juil. 18161 néanmoins les piel'cs dont le ju¡;cment or-


arto 11 elsuiv. donnrrait le dépot judiciaire.




3"2 CODE DE COlIMEIICE.


aux hypotheques sur les immeubles des dé-
biteurs du failli, si elle n'a pas cté requise
par lui; l'in5cription sera prise au nom de
la masse par les synrlic&, ([ui joindront a
leurs bordereaul un certillcat constatant
leur nomination. C. 2134, 2146, s. - lis se-
ront tenus aussi de prendre inscription, 3U
nom de la mas~e des créanciers, sur les
immeubles du failfi dont ils connaitront
l'cxislence. L'inscl'iption sera recue sur un
simple bordereau énoncant ([u'iI y a rail-
lite, et relatant la date du jugement par le-
([uel ils auront éte nommes. C. 1166. - C.
pro ¡¡S.


SICT. V. - De la véri{i.ca/ion de.r
criance.·.


49 L A partir du jugement declarati
de la faillite, les créaucicrs pourront re-
mellre 3U gremer leurs titrc5, avec un bor-
del'cau indicatif des sommes par eúx recia-
mecs. Le gl'elller devra en lenir étal et en
donner récépissé. Co. 440,492, S. 523. - 11
ne sera responsable des titres ([ue pendant
CiDf¡ anuées, a partir dujour de I'ouverture
du proces-verbal dc vérificalion. C. 2276.-
Co. 542,51;9, 603.


492. Lcs crcanciers qui, a I'époque du
maintien Ol! du remplacement de& syndics,
en exéculion du troisieme paragraphe de
I'art. 462, n'auront pas remis leuri titres,
seront immediatement avertis par des ¡1j-
sCl'tions dalls Ics journaux et par Icttres du
grcfficr, ([u'i1s..doivent se presenter en per-
sonne ou par fondés de pouvoirs, daus le
délai dc vingt jours a partir desllites inser-
tion" aux sylldics de la faillite, et leur re-
mcttl'c leurs titr'es accompagnes d'un bor-
dereau indicatif des ,ommes par eux recia-
mées, si mieuI i1s n'aiment en falre le dé-
pot au gre ffe du tribunal de commerce; iI
leur en sera donne récepisse. Co. 495,
568, S. - A I'égard dcs creanciers domici-
liés en France, hors du Iíeu ou siege le tri-
bunal saisi de I'instl'uclion de la faillite, ce
délai sera augmenle d'un jonr par cinq
myriamctres de distance entre le Ií~u 011
siége le tribunal et le domicile du crean·
cier. C. 102. - C. pI'. 1033. - A I'égard des
cl'eancicrs domiciliés lIors dll territoil'e
continental de la France, ce délai sera aug-
meuté conformément aux régles de Part. 73
du Code de pl'océdnre cirile.


49:5. ta vérification des creances com-
mencera dans les troisjours de I'expiration


des délais détermines par les premier el
dcuxiéme paragrapt.es de Parto 492. Elle
sera eontinuée sans illterruption. Elle se
~cl'a aux lien, jour et hcure indiques par le
Juge - commissaire. L'avel'lissement au!
cr'eanciers, ordonne par Parlicle précedent
contiendra menlion de ceHe indication~
Néanmoins les creanciers seront de nouveau
convoques a ccl effet, tant pal' Icttres du
grefficr ([ue par inscrtions dans les jour-
n~ux. Co. 442, 492.-Les créallces des syn-
dl~s seront vérillées par le juge-commis-
sal re ; les autres le seront contradictoire-
ment entre le créancier ou son fondé de
pouvo!rs ~t les sy?dic~, en présence dujuge-
commlssalre, qlll en dressera procés-ver-
ha!. C. 1985.--C. pI'. 1040 •
. 494. Tout créancier vérille ou porté au


bIlan pourra a~sistcr a la vérification des
creances, et fonrnir de .. contredils aUI vé-
rifications faites el it faire. Le failli aura le
meme droit. Co. 439.


490. Lc pror.es-verbal de vérillcati.n in-
Iliquera le domicile dei créanciers et de
leurs fondés de pOllvoirs.-1I contirndra la
description sommaire des litres; mention-
nera Ics sllrcharges, ralllres et interlignes,
et elprimera si la creance est admise ou
contcstéc. Co. 491, 492, 559,603.


496. Hans tous les cas, le juge-commis-
saire pOllrra, meme d'of!lce, ordonner la
représcntalion des livrcs du créancier, ou
demander, cn vertn d'un compulsoire, qu'i1
en soit rapporté un extl'ait fait par lesjugell
du Iieu. C. pro 847,s.-Co. 458.


497. Si la cl'éance est admise, les syn-
dics signeront, sur chacun des titres, la dé-
cIaration suivantc : -Ádmi.· au passlfde
la {aillite de ............ , pour la summe
de ••.••••••• , /e •••••••.•• - Le juge-commissaire
visera la déclaration. - Chaque créancier,
dans la huitaine au plus tar,l, aprcs que sa
créance aura été vérillée, sera tenu d'alllr-
mer, entrc Ics mains du juge-commissaire,
que ladite créance est sincere et veritable.
Co. 503,504,552,581,593-2°.


493. Si la créallce est contestéc, le j uge-
commissaire pourra, san s qu'i1 soit bChoin
de citation, rellvuyer a bref delai devant le
tribunal de commerce, qui jugel'a sur son
rapport. C. pI'. 72, 417.-Co. 5OO.-Le tri-
bunal de commerce pourra ordonner qu'lJ
soit fait, devant le juge-commissaire, en-
quete sur les faits, cl que les personnes qui
pourront fournir des renseignements soien!,




,,¡VIIE III.-TITRE I -DE LA FAILLITE.


, cet effct citées pardevallllui. C. ;341, s. J a raire: touteroi~ la voie Clel'oppo,ilion Icur ~353.-C.'pr. 252, s. 407, s.-Co. 109. sera ouvcrte jusqu'a la tlistr.ihution des
491). I.orsr¡uc la cOllte,L.lion sur I'atl- Jen.cr& lIIc1uE.vcmcnt! les f~a1s de I'oppo-


mission tI'une eré,IUce aura élé po. tée dc- 5ll:on rlemelll'eront touJours a leur charge.
vant le tribunal tle COmIllCI'Ce, cc tnbllnal, Co. 49i. - Leur opposilion ne pouna su&-
si la C¡IUSC n'esl poilJt en dat de recevoir pentlre I'execution des répartiLions ordon-
jugcmellt dcfinilif avant l'cxpiration d~s nancees ~a~ I~juge-commi~saire; mais,s'il
délais fixé;,;i I'égard des penonnes doml- est proc~~e .a .d~s rep~r, ItlOn5 nouvell~s
ciliées en France, par les articlcs 492 et avant qu 1I ml ete ,talue sur leur OPPOSI:
497 oldonncra selon les circo listan ces, !Ion, lis seront comprls pour la ~omme qUl
qu'll sera sursi: ou passé outl'e a la convo- sera provisoi~ement déterminée. par le. tri-
cation de I'assemhlée pour la formalion du bunal, et qUl sera tenue en reserve JUS-
concordat. Co. 507, s. - Si le tribunal 01'- fju'aujugement rle leur opposition.Co. 500,
donne (ju'il sera passé outre, iI poulTa dé- s., 56~. - S 'i~S se. font. ultérieurement ~e­
cider, par provi~ioll, que le crcanl!Íer con- c~nnaltre creancl~r5, I~S. ne pourront rl~n
testé sera adm'ls dans le délihér<ttions pour reclamer sur les reparlllJons ordonnancees
une somme que le méme jugement déler- par le juge-commiósairc ; mais i1s auront
minera. Co. 504 583-4°. le droit de pr¡ilever sur Pactif non cncore


lSOO. Lorsfju~ la contestation sera por- reparti, les dividendes ~~érent~ a. I.eura
tée devaut un trihunal civil, le tribunal de creilnces dans les premleres l'epartItlODs.
comUlerce dCcidera s'i1 sera sursls ou passe Co. 542, 543, 561í, s.
outré· dans ce dernier cas, le tribunal ciVil CIlAP. VI.-DU CONCORDAr ET DE L'VNION.
saisi de la eontestalion jugera, a brei de-
lai, sur requde des syntlics, signífléc au
créancier cOlltest¿, et sans autre pI'océdure,
si la ercanee sera admisc par pl"ovbion el
pom' que l/t· ~cmme. Co. 481,498, s.- Dans
fe Cas ou une Cl'l'ance semit I'objet d'une
inslrllclioll criminclle ou correclíonllelle,
le tribunal dc commeree pourra également
prononcer le sursis; s'iI ordonne de passer
outre, iI ne pourra accorder I'admission
par provision, el le creancier conteslé ne
pourra prenelre part aux operations de la
fdillite, tant que les tribunaux compClents


. n'auront pas statué. Co. 584, s., 591,8. -
C. r. er. 3, li9, s., 230, 23t.


!SOl. l.e créancier, dont le privilege ou
Í'hypolheque ~eulcmenl serait contesté,
sera admis rlans le, délihératíons dc fa fail-
lite comme creallcier ordinaire. Co. 445,
552, s .


.,02. A I'expiration eles délais détermi-
nes par les art. 4\12 el 497, a l'égarrJ des
personllcs t10miciliées en Francc, il sera
passé outre a la formation du concordat el
a toutes les opérations de la faillite, ~ous
l'exceptioD portee aux arto 561 et 568 en
faveut des créanciers domiciliés hore du
territoire continental de la frauee. Co.
507, s.


aO;). A défaut de comp3rutíon et allll'-
malion dans les délais (Iui leul' sont appli-
cables, les défaillallts connus 011 illconnus
ne seroot pas compris dans les répartitions


SICT. l. - De la convocation el de i'as-
semblée des crcanciers.


¡W4. Dans les' trois jours qui s!liVroDt
les dclais preserits pour I'atlirmalion, le
jllgc-<"ommissaire fera convolluer, par le
grcJliCI', ill'etfet tle rlélibérel' sur la forma-
tion tlu concordat, les creanciers elont les
cl'éances auront élé verifiée~ et aflirmées,
ou a"mises par provi,ion. l.es insertions
d"ns les journaux et les letlres de convo-
cation illdiqueronll'ohjet (le I'assemblee.
<:0. 442,499, 499, 505, s. 529, s. 570 .


!SOiS. Aux líeu, jour el hcure qui seroot
fixes par le juge-commiss;¡ire, I'asscmbfte
se formera SOIlS sa présidenee; les eréan-
ciers vcrifiés el aflirmés, ou admis par pro-
vbion, s' y presenteront en personne ou
par tles foneles de pouvoirs. C. 198i, s.-
Co. 493. - Le fail/! sera áppelé a cette as-
semblée; il devra s'y présenter en per-
sonne, s'il a été díspensé de la mise en dé-
pOI, 011 s'il a obten u un sauf-conduit, el iI
De pOIll"I"a ,'y (aire rellrésenter que pour
des motifs valables el approuvés pal' le juge
~ommissaire. Co. 460, 472, 488.


!S06. Les syndics feroDt iI I'assemblée
un r~rllOrt sllr I'élat ele la faillile, SUI' fes
formalités qui auront été remplies el les
opérations qui auron! eu li~lI; le railli sera
entenrlu. Co. 462, 519, 527. -- I.e rar-
rort des sylldies sera remis, signé r/'eux,


\ au juge-=l:ommissaire, r¡ui dre~sera proces


- ~._-.. -._.~~ .. _~~------~-'_. -,._-----




CODE DE COMlIERCF.,
-------------.--- -------~-- "- ---


verbal de ce qui aura élé dil el décirlé dans
l'assemlJlée.


BECT. 1/. - Du conr.ordat.
S J. De la formalion du concordato
l>07, /lile pourra elre consenti de traité
entr~ les créandel's déliberants elle dclJi-
teur faiJIi, (IU'aprés I'ar.comlllissemcnt des
formalites ci-des~lIs pr'escl'iles, Co, 509,
512,532, - Ce traité ne ,'t~l;¡blira qlle pitr
le roncours d'un nombre de cl'éanciel's
formant la major'itt;, et re"r'csentant, en
outre, les trois qual ts tle la Iota lité des
créances vcrifiées et alJlrmées, ou admisc,
par provision, conformcment a la ser.l. V
du chap, V (alt. 491 a 50,~); le loul iI peine
de nu\lité.


lS08. Leg créanciers hypothécaires in-
scrits ou disp~nsés d'illscription, et les
créaDciel's prévilé~iésou nantis ¡J'un gage,
n'auront pas voix dans les 0l,crat,ons rela-
tive~ au concordal pour lesdiles r.ré~n"es,
et elles n'y ser'out comJltées que s'i/s re-
nonrent aleurs hYllolhéques, gages ou pl'i-
vileges. Co, 445, HIl, ~90, 517.-l.e volc au
concordat emporlcra de plein droil ecUe
renonciation.


lí09, Le concordal sera, ia peine de nul-
Iilé, ,il\né séance tenante. S'il est consentí
seu!emenl par la malol'it.: en nombre, ou
par la majorilé des tl'ois qual'ls en somme,
la délibél'atlOn bera I'emise iI huitaine 1'0'11'
toul délai; dans ce cas, le~ I'ésolutions pri-
ses el les adherences don nces , lors de la
pl'emiel'e assemblée. demcul'elont salls
clfel. Co. 50i, 512.


lSJO. Si le failli a eté condamne eomme
banqueJ'oulil'l' fl'audulcux, le euncol'dal oe
pOUlTa élre formé. Co. 520, S. 591, s. 601,
612. - LOI'>qu'une in,tl'udion en baoque-
route fralldulcu,e OI\lra eh! commencee,
les créanciers sei'ont convoqués a I'crret
de decider b'lls se rcserven'- de deliberel'
sur un concordal, en cas d'aC(IUillcment,
el si, en conséquence, ils SUI seoiellt a
statllel' jusqu'aprcs I'isslle des poul'suite,.
Co. 583-~". - Ce SUl'sis ne pourr'a Cl! e
prononcé qu'á la major'ité en nombre el en
somme, determinee pal' I'al t. 50i. Si, a
I'expiratíoll du :;ursis, il y a IiclI á fIélilJé-
I'~r ,ur le conco dat, les r¡'gles el¡¡blic,
par le précédenl arliele seroDl app/ícables
aux nouveJles dclihél'alion,. Co. 5~O, s.


a It. Si le failli a etc condamne comme
bauqueroutier simple, le roncordat pou/'I'a


étl'e rill'mé. Neanmoins, en cas de pom'-
slIites commencées, les cré3llcier. "0111'-
ront surscoil' a d"liberel' jusrlll'aprés Pis-
itlC des poul'suile., en ,1' conform:mt ~ux
dispo,ilion, de l'arUcle I'récéllent.Cu.5!l4,s.
GOl, •• 612.


a 12. TrlllS les créanciers aY:lIIt eu droit
de cOllcourir 3U concor',I"t, 011 donl les
1I1'0Its aUI out étc rc'~onnu, de"uis, pOUI'-
I'onl y lormn ol'po'iti"n. Co. 513. - L'op-
I,o"tion bCr'¡¡ lIIo1ivée el devr'a Clre signi-
fiée aux ~yndks et ¡¡UX faillis, a peine de
null"té, dan, les huil jours qUI sUlvront le
conrol'tlal; elle ronlieodra as,'i¡;n;¡lion iJ la
prclllléJ-c audicnrc du tl'ibun,,1 de rom-
merce. C. Jlr. 68. - eo. 509. - S'il o'a eté
nommé qU'11D seul synJic el s'ii se r'eod
0pl'0,ant au concol',lal, iI dena III'ov0'luer
la nomIDatioo d'un nouveau .yndlc, vis-a-
vi. duqucl il !oel'a tenu de reml'lir les ior-
mes pi escriles au prcscnt arl:cJe. - Si le
jugemcnt de 1'0I'I'0sitioll est subordonilc á
la ,olulion de qIlC,IIOO, élrangeres, a rai-
son de la malicre, a la COml}éll'nl~e du tri-
bunal de r.ommel'ce, ce tr,bun:,1 .ur.coil'a
a pl'unoncel' jusqll'aprh la dccision de ces
qllestions. C, pI'. liO, ~24, ~2i. - Co. ~52,
631, s. - 11 lixera un bl'cf ddai daus leqllel
le crc:lllcicr' opposanl dcna saisil' lesjuges
com!ldenls et ju.tificl' de ses diii¡;cnl'es.
Co. ~98, 500.


, a 13. I.'homologaron du concordat sera
poul',uivie dcvant le trihunal de com-
mcrce, a la I'elluele de la parlie la plus
llili~ente; le tribunal oe poufl'a btatller
avanll'cxpirlllion du délai de huilaine, fixe
par I'al'licl~ "rél~édent. - Si, \lcodanl ce
dela;, iI,a été formé dCF oppobilion., le tri-
bunal Slaluera ~ur ces ol'positions et sur
I'homologadon par un seul el mémejll¡;e-
ment. - Si I'ol'l'o~iliou e,t adm¡,c, I'allou,
latíon du ,'onCOI d~t bCra proooncce a I'é-
ganl dc lOUs les interes.é,.


!S 14. Dans 10US les cas, ¡¡vant qu'iJ ,oit
~1"lué bUI' l'homolog;¡lion, le juge-"om-
mi:isall'e fera ¡1I1 trilJunal de commcl'cc IIn
l'appol'l ,ur les cal'acter,'s de la laill.l" el
Sil/' I'adrnis,ibililé du concord'll. ,Co. 452,
5,lí;.
l~ la. En cas d'ino¡',,'rv:otiun dcs r-eg/¡o,


ci-dc.""slIS pl'c, .. criles, o'¡ IOl'!oIquc de:- IIWt.,.
l,n'" ,oit de l'IIl!<;l'cl pliblic. soil rlt' I'illl .
I'el de, cr',~andel ", i>ar-~ lI'onl .fe n ,t,II'" ;,
I'iDl):'chn '" coo!'ortlal, le Il'Ibunal <11 n',
fu~era l'homolo!;:JllOn.


,-----'-,-,'~~-.'-,------,---------------_.




~------------_._-_ .. _----_ .. __ . __ .-. !
LlfllE 1II.-TITRE l.-DE I,A FAlLLITE. 3i5


S 11. Des e/TeU du concor/lat.
IS 16. I.'homologalioo d 11 COO('ol'dat le


reo/Ira obligaloil't pourlou~ le" créancicrs
pOi té~ 011 nOD porté. au bilan, vé, lIié, 011
oon vérifie", el lIIeme pOllr' les créanciers
dornÍl'Jliés bOl8 dll lerl iloire ,ontincoldllle
FraDr.~ .. insi 'Iue pOllr '~ellx 'Iui, en \'cr'lu
des al t. 499 el 500, "m'alenl dé admis par
plovi,ion á délibcrer, quelle que boil la
somme 'IUC lejugement dcfinilirleul' attl'Í-
bllel'ail ullcl'ieul emeol. C. 1165.-Co. 430,
522.


!S 17, 1. 'homulogalion conservera a cha-
CUII des l'I'éano:ier's, sur' les immcubles du
failli, I'bypolhe"ue inscl'ile eo verlu du
lroisieme pal':rgr:ll,be de I'al'l. 490. ,\ cet
etl' .. t, lel> ~yodics Ccrool inscrire aux hYIIO-
tbcQues. le jugeJlleol d'homologatiou, 11
moius qll'il o'eo ait été décidc aull'crbcOl
pal'le concordato Ca. 445,448,490,508.


!)lS. Aucune aetioo en nuHité de coo-
cordal ne sera reeev:,lJle a"res I'bumolo-
galion, que poill' cau~e de dol découvcrt
depuis ceUe homologalion, ell'ésullant soit
de la di'lIirnulation de ""eti(, soil de I'exa-
¡:él'~lion du passiC. C, 2053, :l054 •• Co.593,
594.


lH 9. Aussilól apres que le jugemeot
d'homolog:ltioll ~el'~ passé en 101 ce de
chuse jll¡¡:ée, les foncUons des syndics ces-


.' eronl. C. '350-3", 1 :i5' ,-tes syndics ren-
dI oul au failh IcUl' cumple ddinilir, tn pré-
sence du jugecommis,~il'e ; re comple sera
d,'hatlu el ancte. lis rcmeltront au failli
I'universalité de ses bie,,~, Uvres, papiers
et etl'els. Le CaiHi en don nera dechal'ge.
c. pI'. 527. - Co. 443, 458, 462, 5J7. - 11
sera drcssé du lout pl'ocÍ!s-vel'bal par le
juge-comlllissaire, dont les (onclion, cesse-
ront. Co. 451. - En cas de conlCslatioo, le
tl'ibunal de commerce pronoocera.


¡¡ 1I1. De l'annu afion Oll de la riso-
[ufion du concordato


!S 20. L'annulatioo du concord;rt, soit
pou!' dol, soil par suite de contlamllatioo
pOllr ban1lueruute fraudUleuse, interven uc
apres son bOlllologation, libére de pleiu
dl'oit les cautions. C. ji 16,2040,2041.-
Co. 540,591,s.593,s.601,5. 61~.- En cas
d'inexecution, par' le fail(j, des condilions
de son concordat, la I'csolution de ce traite
pOUl'l':t etl'e poursuivle contre lui ,Jevanlle
tribuoal de commercc, en préscnrc des


c3ulions, s'iI en existe, ou elles dümeot
al'pelees. C. 1184.- La l'ésoluLion du COD-
cord;,t ne lib~rel'a pas les caulions qlli y
~erout intel veoues IIour eD garanlir I'exé-
eution lol~le 011 Jlal'lieile.


:'21. LOl'sqlle, apl'cs I'homolo~ation du
cOllcordat, le failli sera pour'suivi pour
baoquel'Oule fJ'~udulellse, et plaeé sous
m;tO.tal de dépót ou d'an él, le tribuoal de
commerce (lour'ra pl'cscrlrc lelles mesul'es
conservaloire; qu'iI aJll'al'tiendra. Ces me-
sure, ce,seronl de plein dloit dujour de la
deda I atlon qu'iI o'y a Jieu a suiVl'e, de 1'01-
donnance d'acflllillemcO! ou de I'ilrrd
d'ab>olution. Co. 450, 520,591, S. - T. cr.
9á S. 128, :t2!1, 3511, 366.
1;~2. SIII' le VII de I'al're! de coodamna-


tion pour baoqucroute frauduleu,e, ou par
lejugcmenl /Iui PI ononce"., soil I'anoula-
tiun, soi! la ré50lution du concordat, le tri-
bunal de eommcl'ce oommel'a un juge-com-
mbs~ire.eI 110 ou plu,iellfs 5yndies. Co.
443, 520, 521, 591, s. - Ces ,yndic, Ilour-
1'0111 fail'e al'l'oser les scellés. CO. ~55, S,-
lis pr'ocedelonl, sans retard, avee I'assis-
1:lDce du j IIge de paix, sur !'ancien inveo-
lail e, all rccolemcot de, valeuJ's, actiun~ et
de, pal'iers, et I'ruccderonl, s'iI y a lieu, ¡¡
un slIJlptémeot d'invelllaire. C. pI'. 6U.-
Co. 479, s.-lis dn's,eront 110 IJilao slll'Plé-
menlaire, Co, 439, 476 á 478,494,567,591.
-lis lel onl immedialemeul allidler et in-
sércl' dan, le, joul nallx á ce dc~tinés, avee
UII extl'ail du jugement qlli les nommr, iD-
\iLalion aux crcancicrs nouveaux, b'il en
existe, de proJuire, daos le délai de vingt
jours, leurs liLre~ de créances a la vérifica-
lioD. Celle invitatioD sera faite aussi par
letlres du gl'dllel', conformémeot aUl
art. 492 et 493.-Co, 442, 491,s. 499,504.


1;23. JI sera pl'océdé, sans retard, a la
vér'ilicalion des litre, de créaoce~ IIroduit.
en veT'lu de I'aflicle précétleot.-II n'y aura
pas lieu a nouvelle vcritlcaLion des créan-
ce~ antérieuremeot admises et dlfirmees,
sans pr'éjudice oéanmoins dI! rtjet uu de la
r¿dut,t on de celle, qui dcpuis auraient été
l'aycl'5 en tout 011 en parlie. Co. 491.


!S24. Ces opération~ mises a fin, s'i1
I1 'iDler~'ient pas de nou,'e;,,1- concol'dat, les
crcanciers sCl'ont convoques ir I'etl'et de
donner Jeur avis sur' le maiulien ou le
rem"lacement des SVllflics, - 11 De sera
procédé aux répal'titions f/u'aJlrc~ J'hpira-
lion, á I'égard des créancicrs Douveaux, des




.--._---------------------------1
eODE DR CO!lt~lImc¡;,
--------'~-----r'--' "----.


I
délais aeeordés aux personnes domicilit'es I les creanciersseront de plein droit en titat
en France par les art. 492 et.f97 .-Co. 503, d'lInion. - Co. 504,5.509, 5iO. - I.e jn¡;e-
553,565, s. comllliss;lire lesconsultera immediatemenr,


02l>. Les actes f"its par le failli posté-¡ tant sur les f¡¡its ue la gestion que SIII' I'u-
ripul'ement ¡!ti jllgement d'r.omologation, tilitt! du main tien ou du remplacrmenl des
et antérieurement a I'annulation ou a la : syndics. Les creaneiers privilc!,:ies, l'Yllo-
résollltion du concordat, ne serout annu:és lhéeaires 011 nanti, d'un gage, ,el'ont auulis
qu'en cas de fraude aux droits des crC30- il cette délibéralion. Co. 445.-11 ser a dressc
ciers. C. 1167.-Co. 509, 526. proccs-verbal des dlres el ob.,crvations des


026. Les ereaociers antérieurs nu con· créanriers, e!, sur le vu de cCUe piéce, le
cor'da! renlreronl dans I'intégralité de tribllnal de commerre statuera eomme il
leul's droits a I'cg:lrd du fail!i .culemcnl; i e,t dlt a I'article 462. - i.Cs 'yudics <¡ui nf~
m;¡j, ils ne pourl'ool figurer dans la m<lsse I sel'aiellt pas maintenus f!evl'onl rendre
que 1'0111' les proportions suivanles, savoir: leur ,'ompte aux nouveaux syndic~, en pré
- S'i1s n'ont touché aucune pill t du divi- sence d" jllge-comrnis:;aire, le f,dlli dlimcnt
dende,pollr l'intégralité de lellrs t'réances; appelé. e, pr, 527, s, - Co. 5t9, 536, 5,37.
s'i1. onll'eeuune partie du dividende, pOllr a;;O. I.es creanciers ~Cl'ont consultés
la portio n de leur. créances primilives cor- 511r la queslion de :;avoir si un seconr"
respondante al .. portion dl1 dividen'le pro- I p0'l.rra ctre 1lcrol'dé "11 failli sur I'actif de la
mis 1(ll'ils n'auronl pas tOllchée. - I.es ,Iis- fal/Tile. Co. 474, 565, 583-2°, - Lorsque la
posi!ions ,Iu pré.<ent artiele seront ~pplica- majorité des créanciers présents y aura
bies au ras ou une scconde fai!lile viendr'a cons!'nti., uoe ,omme pourl'a etre ac,~ol'dée
a ,'O'IVI'Í!' saos qu'il yait eu préalablemenl au f1l¡1Ii a litre de seconrs sur I';¡ctif de la
annul1ltion on ré,olution du concordato faillile. Les syntllcs en pl'oposeront la quo-
Co. 487, 509,524,525. lilé,qui sera fix.'e par lejuge-commissaire,
SECT. IIJ.-De la cMlure en cas d'insu{- sauf recours ;111 tdlJllo,,1 de eommcl'ce, M


fisance de l'actir. la part .des &yndic. seulcmcnt. Co. 453,
462, 466, 580, s.


!S27. Si, ¡¡ quelque époque que ce soit aS l. (,or,qu'lIne société de commercc
avant I'homologation du concordal ou la sera eo faiJlit,., les creanciers pourroot oc
formation de I'union, le conrs des 0lléra- cO/beotir de concol'dat qll'en f"veur d'un
lioos de la raillite se trouve arrété par in- ou de plusieurs d~s as~ociés. Co, 19, s. 509,
snlllsaoce de I'dctif, le tribunal de com- 586-4°,604. _ 1<:0 ce eas, lout I'acm social
mCl'ce pourra, sur le rapport tlu jllge-com- demenrera sous Icrégime de Puoion. Les
rnissaire, prononeer, méme d'olllce,la elii- bien s persoone\s de ceux avec lesquel. le
ture des opéralions de la f¡¡i!lite. fo. 462, concordat aUI'a été consenti en seroot ex-
513, 529.-Cejugcment fera rentr(J' chaque c\us, elle traite particulier pa~sé avee eux
créancler dalls I'cxerciee de ties aclions in- ne pouna conll'nir I'engagemrnt ,le rayer
dividuelles, taot eonlre les biens que con- UII divideode que sur des valeu!'s étr an-
tre la per-"onne du failli. C, 2093. - Co. 443, géres ir I'acur ,ocia l. _ L'a.<sociti qui aura
539.-Pendaot un rnois, a paltir de 5a date, obten u un roncol'dat parliculicr sera dé-
l'exccution de ce jugemellt sera suspcodue. chal'gédc ton te !'oliebrit." C. 1200.
Co.466. il32. I.es .yodics r'ep!'é,clltcnt la masse


a28. Le failli, ou tout autre iotéressé, de. cré;'nciers et sont' ch;¡rgés de proc';uer
pou!'ra, ¡¡ toute époque, le fa ire rappol'ter . C N I t 'b " .. a la liquitlation. 0.443. - éanmoins les
par e n nnal, en Justr!];,ot lIu'll eXIste des: créaneiel's !'ourront !eur' donner manl\'lt
fond., pOI~I' fai~c race aux frais Iles opera- ' pour contillucr I'exp)oitation de l'act:f.
Ilon, de la far~lrte, ou en r;~15ant conslgnel' i C. 1137, 1372,1991.- La déliberation qni
e.nIre les mJIOS des synulcs ,~mme sur- , leut' conrerera ce mandat ¡'n dderminera
fbdnlc,-"out' y pO~I.rvOlr. Co, 5,5. - Haos: la durée d I'étendue, ct tixcra les sommcs
tou, le~ cas, le. [1 als de, pUllrwltcs exer- , qu'ils pourl'ont g:,rder entre Icurs m;!ins a
cees en ~CI'IU de I'arlicle )Hécedent d,~nont Petrel de pOlIl'voir aux frais el déprn,;s,
etre prealahlrment ar'llII'les f qro¡ 1"


, '. ., - -. Elle ne poulTa t'fl'e prise qu'cn pre.cnc!' rl '1
SECT. IV. - De l'un/un des criancier!. juge.commbsaire, et a la majorit" dc~ trois
lS29. S'iI n'intervient point de concordal, q\larts d~s créanricrs en nombre et en




-----------_._----


LJVIIF. l/f.- TITIH: 1.- DE LA P,I/LLITE.


80mme. Co. 507. -La voie de I'oppositioo
sera ouvcrte contre celte délibération, au
failli et aux créaneiers dissidents. - Celle
opposition ne sera pas suspensive de I'exe-
eution.


1);)3. Lorsque les opératioos des syoc\ies
entraineront des engagements qui excede-
raient Pactif de I'unioo, les créanciers qui
auront 311tOl isé ces opérations seront seuls
tenus pel'sonnellement au dela de leur part
dans Pactif, mais seulemcllt dans les limites
du mandat qu'ils auront donne; ils contri-
buel'ont 3U prorala de leurs eréances. C.
199;,1998.


1)34. Les syndics sont chargés de pour-
sllivre la vente des immeubles, marcIJandi-
ses et etfets mobiliersdu failli, et la liquida-
tion de ses dettes actives el passives; le
tout sous la surveillance du juge-comm'is-
saire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le
failli. C. pI'. 617,5. -Co.444, 486,487,552,
557,57t,s.


03a. Les syndics pourront, en se con·
formantaux regles prescrites par l'art.487,
transiger sur loute espece de droits appar-
tenanl au failli, nonob.taot touteoppo,jJjon
de sa part. C. 2044, s. - Co. 443,537.


1)36. Les créaociers eo état d'union se-
ront convoques au moins \lne (ois dans la
premiére anoee; et, s'il y a lieu, dans les
annees suivante~, par le juge-commissaire.
-D~ns ces assemlJlees, les ,yndies devront
randre comple de lenr gestiono Co. 519, 529,
537. - lis seront contiuués ou remplaces
daos l'exercice de leurs fonctions, suivant
les formes pre6crites par les art. 462 el 529.


037. Lorsque la liquidatioo de la faillite
fiera lerminée, les créauciers ,eronl convo-
ques par le juge-commissaire.-Dans celte
derl/iere assemblée, les syndics rendront
le\\\' COffipte. I.e fai\\i sera \lrésent 0\\ du-
meot appelc. C. pI'. 527, s. - fo. 443, 462,
536. - Les créanciers donneront leur avis
5111' I'excusahilité du [ailli. 11 sera dressé, a
ce! e/l'ct, un proci,,-verbal dans lequel cha-
eun des creanciers pourra consigner ses
dires et observalions. Co. 538 ~ 540.-Apres
la cloture de cette as~emhlt!e, !'union sera
dis,oute de plein droit. Co. 437.


l>33. I.P- juge-commissaire présentel'a
all tribunal la delibüation des créancicrs
relative ~ I'cxclbabdité dll failli, et un rap-
pOl't slIrles caracteres et les cil'con,Unces
de la faillite. Co. 452, 537. - I.e tribunal
prol/oncera si le failli est ou non excusable.


!'l39. Si le [ailli n'est pas déclaré excu- ,
~able, les créarJCiers rentreront rlans I'exer-
cice de leurs actions individuelles, tant
contre sa personne que sur ses biens. C.
2093, S. - Co. 527-2°. - S'il est declaré
excusable, iI demcurera affranchi de la
contraiute par corps a I'égard des créao-
ciers de sa faillite, et ne pourra plus etre
poursuivi par enx qne sur ses bien s, sau!
les exceptions prononcées par les lois spé-
ciales. C. 1350, 1351. - Co. 455, 541.- ('1
l. cr.360.


1)40. Ne pourront elre déclarés excu-
sahles, les banqueroutiers rraudlllellx, les
stellionataires, les personnes conc\amnées
pour vol, escroquerie ou ¡¡bus de cOllfiance,
les comptables de deniel's publics. C. 2059.
-C. pI'. 905. - Co. 591.-C.p. 379,401,
405, 406, S.


!'l41. Aucun débiteur commercant oe
sera recevable it demander son admissioo
3U bénéfice de cession de bieos. C. 1265.-
-Co.539.
CHAPo VIL - DES DIFFERENTIS ISPECES DI


CREANCIIRS, IT DI L1WRS DROITS IN C.U
DI FAILLITE.


SECT. l.-Des co-obl(qés el des caulions.
1)42. te créanrier porteur d'engage-


menls SOUSCl'its, endossés 011 garantis soli-
dairement par le failJi et d'antres co-obligés
(Iui sont en faillite, participera aux distri-
butions dans toutes les masses, et y figu-
rera pOllr la valeur nomillale de son titre
jllsqn'a parfait paiemeo!. C. 1200, S. - Co.
110,140,187,444,491,503,543.


!'l43. Aucnn recours, pour raison des
dividendes pay(j/;, n'est ouvert anx faillites
des co-obligés les unes coulre les autres,
si ce n'estlorsqlle la réunion des dividelldes
que dotlntl'a\ttlt ces ia\\\\lts exccdna\\ le.
montant total de la créance, en principal el
acce~soires; auquel eas, cet excédaot sera
devolu, suivaot I'ordre des engagements, a,
ceux des co-obligés qui auraieot les 3utres
pour garants. Co. 503, 542.


1)44. Si le créancier porleur d'engage-
menl.s solidaires entre le failli et d'autres
co-obligés a re~u, avant la faillite, un a-
comrte sur sa créance, iI De sera coml'ris
dans la masse qlle sons la dérluction de cel
acompte, et conservera, pOllr ce qui lui
restcl'a dü, ses droils cOlltre le co·oblige ou
la caution. CO. 542,543. -l.e co-o:.ligé ou
la caution qui aura fail le paiement partiel




COOE IIE cOmn:nCE.


, d' n la méme mas~e Ilour luut lecHe du pl'ixdes hleos meuhle~, 011 simnl-sera compns ,1 s " , iI' " I
ce qu'iI aura Jlayé it 1,1 d¿chal'gc (!II f:f'II.i. I taoé~,e~t, les ncaoc;ers. prlv Pglfs o,u Iy-


lS4" NOllob,lant le cuncordat.le,cre;¡u- polhecau'es, 000 rrml.hs ~ur le pr~x des
cier' :'~n ervfol leul' aclion I'oul' la lola ¡'é immeuhks, coorourrollt, a Jl""- -'lOO de
de I~.;:' ~r¡:ance cootr~ les co-obligés du ce ,'1l1i leur re>lera dü, avee l.es c~eanckrs
Cailli. Co. 509. clllro!p'aphau'cs, Sll~ les dcolers a"p,II te-


IJant a la mas,e clllrographalr.·, I'ourvu
neT. 1/. - Des créanciers nantisde flage, toulefois que leur's crcances aienl élc veri.


e/ des c/'t:anciers privilégiés SUi' les !Ices et alfirmées suivanlles formes ei-drs-
biens meubles. sus établies. f" 2093, 2094, 2218. -C. pro
!S4R. r.es rréanciers du railli qui seroot 74~, s.-Co. ~91, s. ~97, 571, a.


''t vala!'lemenl oanlis tle g;¡ges nc, seront in- a¡;:>. Si une ou plll~ieul'S distribuliODS
scrils dans la m:ls~e IJue pour mémoil'e. C. de denier's mohiliers Jlréeédentla dbtl'ibu.
20a, 2072, 20i4, 2084, 2/1R5. - ~o. 9r., 445. lion du prix des immcllhles, les cl'é"/lciers


!S47. tessyDdics IIOUrl'()OI~ a toule e,,~- privilegies el hYJlolllecaires vériNés 1'/ a(.
que, ave e I'autorisalion <lu Juge-I'omml.s, firmes c'oncoufI'ont allx I'éparlitions dans
s<lire, retirer lea g"ges au pi otit de I~ f".I· la proporlion de leur. eréances totales, ~t
lile, en rembolll'sanlla IleUe. C. 2076,2082. sallr,le ca, é~héant, les dislrartions dont I1
- Co. 443, 462. .el'a Jlarlé ci-apres. Co, 503,524,565, s.


1>48. Dalls le cas oü le gage De ~era pas aa4. Al'l'es la vente de~ immeubles et
rellre par le' synflic" 5'11 est ve~dll par le le I'églemcnl définilif de I'Ol'f.J¡'e eotre les
crcaneier moyennaot uo prü IJIII e,xl'ede la eléJllcicl's hypolhécaires el pl'ivilégics,
eléaDee, le surplus sera rccouvre par les ceux d'entl'c eu" Cjui vlendl'ont eo o!'dre
syndir.s; si le prix e,t n~oindl'e q,ue 1<I/IHile sur le prix des immt:llhlcs pour la to-
créanee, le eré,mciel' oanU vlcodra a 1'00- talité de lelll' créance ne louchel'ont le mOD-
tribulion pour le slIrplus, fl,'ns la masliC, I tanl tle leur col/ocalion hypolhéraire que
comme créanrier ordioail'e.C. 2078.-C. pI'. sous la dédllelion tic, sommes par eux pero
617, s.-Co. 501, 1í52, 554, S" eues dans la ma»e chirograJlhaire. C. pro


!S.(9. I.e salail'e aCIJui. allx ouvrlers em· ¡59 ¡6i ií2.- Les sOlllmes aio.i déduÍles
ployes directemenl Ilar,le (ailli, pen~an! le ne I'estc:'ool point dans la lIIasse hYflolhé-
mois qui aura pr'ecéde la (kcla .. all~n de cake, mais l'dournel'ont ~ la ma~se chiro-
faillite, sera admis all oombl e des cr~a,nres gnphair'c, ,111 prolit de laq~lelle iI en sera
privilegiée~, 311 méme I'ang 'lile IC,III'lVlle¡;e fait di.truclion. Co. SOl, &S:i, 55&.
etabli par I'alt. 2tOI !lu Code cIvil POII~ le aa~. A I'égard des eréanciers hypothé-
s~laire des gens de servit'e., -I.e,s sal~u'es caíl'es flui nI: ser'oot eolloqucs que partiel-
dus aux commis pour les Sl~ mOla IJIII an- lemenl dans la dislributioo du prix des im.
ronl precedé la deelaration de raillite .eront mcubles, iI sera procede comme i\ sllil:
admis au méme rango leurs \11 oit~ sur la ma~se chirogr3Jlhaire


!SaO. I.e pl'ivilcge et le droil de reveodi· selonl dCliniti\'Cment regles d'aprcs les
cation, etablis par le nO 4 de I'al't. 2102 du sommes donl ils re.teront créan"iers apres
eode civil 311 profit du vendellr d'ell'ets Icul'colloeation immobiliére; et les denicrs
mohiliers, ne seroDt poiDt admis en eas de qU'ils auront louches 3U deliJ de eetle pro.
laillile. CO. 486, 5i4, l. . . portion, dans lellr distlihution aotérieure,


lSlSt. Les syn'lics presenteront au JII¡¡e- lellr sero'nl relen us SUI' le montant de Icur
eommissail'e Petal des cr~anei~I's se prt'len· collocation hyJlolhécaire, et revelsés dans
dant privilégiés sllr les blens lmmeubles, et la nl<lsse chil'ographaire, C. 501.
lejllge-commissaire all~ol'i~era, s'll y d heu, aaG. Les tTéancier's Cjlli ne viennent
le paiement. de c~s cre?~c~.~'s sur' les de,- point en ol'dre utile sODI coo,idérés comme
niers rcntrcs.-Slle prlVllc.,c e~t conteste, chll'ographail'c>, el sOllmís eomme lels allx
le tribunal prononcllra. clfels du concordat et de loutes les opéra-
8ICT. 111. -- Ves d"oits des créanciers lions de la masse ehirographaire. Co. 501,


hypo(/u!caircs et pl'/ViltJgi¿s sur le.f SOY.
i1llmeublt:s. I
1>1>2. r.orsque la distriblll!on dll prix rlc~ I


immeubleg ,era f<1ile autclwurem':nt a i
\


S~CT. IV. - - Des droits de,~ (emmes.
:Sl57. En C<1~ de f¡li'Iite du marl, h,


-----,---~--_ .. _------------~




LIVRE 11I.-Tll'nE l.-DE LA FAILLlTE. 3t9


femme,donlle~apports eo immeubles ne se
trollvel'aienl pas mis eo commuoaulc, re-
pl'eodra en uature leMJil~ immeuhles el
eeuI (Iui luberoul survcllus fl"1' M\ecctision
ou par donalillo enlre·vil' .. ou le.lamelllaire.
C. 517, s. 724, R94, 895, 1394, l4oo,s.-Co.
69, ,'.52, s. S58, ~.


aa8, L:o femme rcprcndra pal'cillement
les immcuhles acqui> par elle d en son nom
des dcniers pi ovenaDt dcsdiles suceessiOIl~
el donatiolls, pOlll'VU (lile la dcclal'atiOD
d'cmploi soil expl e~sément >lillulce;1I\ con-
tral d'acquisilion, el II"e I'origine des de-
oiers ,oil cOD,I"lce par iDvcolalre 011 par
toulaulre ;¡ele aulheolique. C. pro 943. -
Co. 557,559, S.


aa9. Sou~ quelque régime qll'ait éte
fOlme le conlr,.1 de mdriage', hor& le eas
prevu par I'arliele prt'cedenl, la pI'CSOIII-
pUoo légale est que les biens acqllis par la
femme du failli appal'liconenl a "on mal i,
001 CIé payes de ses denicl s, el doivenl ell e
reuois a la masse de son adif, .. auf a la
fcmme a fouroir la preu"e du r.untl'aü'e. C.
1350. 1352 13~t, 1394. - Co. 562.


560. La femme I,ourra I'cprendre eu
nalure les elfels lIIobiliel's qU'elle ~'c,l con-
~titué~ par conlrat de maridge, ou (luí lui
SODl advenus par successioo, <loD,ILion en-
tre·vifs 011 leslamenlail'e, el qui ne seronl
pas entres en communaulé, toule~ les fois
que l'i,leotilé en sera prouvée par íuven,laile
ou loul aulre acte aulheDliqlle. C. 52i, S.
1317. -C. pro 943. -tu. 486, 557,563.-
A défaul, par la femme, de (ah e eeHe
preuve, tous les efl'ets mobiliel's, taol al'u-
lage flu mari qu'a celui de la femlllc, bOU'
quelque I'égime qu'ait éte! coolI'aclé le ma-
ríage, seronl acqllil alll creaod"rs, saof
aux ,yndics a IlIí rt'mettrr, avec I'"uloli,a-
lion dujuge-comDlis~aire,les habilS ellinge
necessaires a son lIsage. C. /350, 1352. -
Co. 559,562.


561. L'ar.lioo en reprise ré,ultant des
dispo>ilions dcs arto 557 el558 De sera ext!r·
cée pal'la fcmme qu'a la charge des deltes
p.l hypolh~ques donl les bien~ ,ont higate-
meol gl'e,é~, ~oit que la femme ~'y soil
obligée volonlaÍl'emcot, soil Ilu'elle y ail c,é
('ondamoce. C. 1494, 2114, 2166. - Co. 445,
563. '


a62. Si la (emme a p~yé des dettes pour
,on mari, la pl'ésomptioo légale est Iju'elle
I'a fait des d~niel's de eelui-ei, el elle ne
pourra, en conséquence, exercer aueuoe


action daos la faillite,sauf la Pl'euve 1'00-
ti :Iirr, comme iI est dil a I'al t. 559. - C.
135", 1352. - f.o. 560.


56:>. I.orsqllv le mari sera commercanl
au momenl d~ la celébl'alion du mal ia!(e,ou
lorsque , u'ayaol pas alol's d'autre profe,-
sioo determioce, il sera dcvenu CORuner-
\:.101 daos Pannee, le~ immcuhlcs qlli lui
apparlieoll1 alent a I'él'oque .Ie la celebl'a-
tion du mariage, ou qni lui ~eraicul adve-
ous depuis, soil par succes,;ion, soil "al'
donation cnlre·vif> 00 lt'slillllenlail'c, se-
roOl sculs soumi~ a l'IIYl'olhéque tle la
femme: - 1° 1'0111' les denicrs el elfels
mobiliers qu'elle aura apl'ollcS eo lIol, ou
qUl luí sel'oOI adv~llus depuis le madage
pal' >u.~ee.sion ou donalion enll e-vifs ou
te,tameolairr, el donl elle .. rouveI'a la de-
Ilvran,:e ou le "aiemcnl par acle ayant dale
eCllalne; - 2° I'our le .... mploi de sc, hkns
ahl'o,'s I'cndanlle mariage; - 3 I'our I'ill-
tlemn ,le des delte, l'ar' elle contl'actces avce
son mari. C. 75, 517,~. 724,894,895,1317,
1218,1431,2121,2135·:,<°. - Co. 560, 564.


a()4, La femme donlle mari elail eom-
mercanl a l'cllo'lue tle la célébration dll
marlage, ou doolle lIIal'i, n'ayant pas alors
d'aulrc IJI ofcs,ion délcrminee, sera deveou
commcrcant dans I'année qui ~uivra ecHe
celebI'allOn, ne pourra esel en daos la f¡¡iI-
lile aucune aclion a r;lboR des avanlages
pOlles au conl al de maliage, el, daos ce
ca~, les créanl'iel s ne POIIITO"t, de leur
CÓh;, se pl'évaloil' des avalltagcs faits par la
ft'mme au lIIal'i lIaos ce m~m~ CODtral. C.
75, 13!i4. - CO.563.
CHAPo VIII. - DI LA BipARTITION ENTRa


LIS CRliAIICI&RS IT DI LA LIQUIDUION DU
IIIOIIILI&R.
a65. Le montan! de I'aclifmobilier, dis-


Iraction faite des frais el d¿pcnseb de I'ad-
minislratloo de la faillile, des seco u ...
qui aurilienl elé ar.cordé~ au raiUi ou a ~a
r:lmilJe, el des sommes payées aUI crcao-
ciers privilégies, sel'a repal'tí eotl'c lous lel
créanciCl'~, au marc le fraoc de leUl'S cl'éaa-
ces vel itiees el alHrmées. Co. 434,486,487,
503. 5~4, 534,5,-,0, 553, 5&0, ~. 583.


lS6H. A ce! eft'el, les 'yollics remeUroot
tous les mois au ju!:e·commissaire 110 dat
.It· siluation de la raillile cl des deniers dé-
posés ~ la c;tisse des depó!s el coosigoatioos;
le iu¡:e·commissaire ordonDera, s'il y a lieu,
une repartitioo entre les eréaneJ~rs, ea




CODS DE COM3IRI\CE.


fixera la quotité, et veillera a ce que tous les rera la fa illi te , les créaDciers De pourroDt
r.réanciers en soíent avertis. Co. 462, 489, poursuivre I'expropríation des immel1hles
568,569. sur lesquels ils n'auront pas d'hypothe-


lS67. n ne sera procédé a aucune répar- qnes. C. 2114,2166. - C. pro 673, s. - Co.
tilion entre les créanciers domiciliés en 534, 552, 557, 563, 5i2, s.
Franee, qu'apres la mise en résel've dc la lS72. S'j) n'ya )la' de poursuile en ex-
par! correspondan te aux r.réances pour les- propri;¡tion des immeuhles, commencée
qllelles les créanciers domíciliés hors lIu avant I'époqlle de I'unioll, les syndics seuls
territoire continental de la France seront seront admis iJ pOlll'slline la vente; ils se-
portéssur le bilan. Co. 492-2", 522, - Lors- ror.t tenus d'y I·rocéder dans la huitaine,
que "es cl'éances De paraitront pas portérs SO'IS I'autolisation du juge-rommissaire,
sur le bilan d'une manlére exacte, le juge- slIivant les formes prescrites pour la vente
commissaire pourra décider que la réserve .Ies bien~ des mineurs (a). C. 457, 's.-C. pro
sera augmentée, ~auf aux synd,cs a se pour. 673,~. 956, 964,965. - Co. 4.f3.
yoir eontre celte décision devant le tribunal lS7:>. I.a surenchcr¡" apl'és adjudicalion
de cOlJlmerce.' des immeubles du (ailli, sur la poursuite


lS68. Celte part sera mise en réserve, et des ~yndics, n'aura lieu qU'aux condi!lons
¡femeurera a la r.aisse des dépots et ronsi- et daus les formes suivilntes : - La &Uf'en-
gnations jusqu'ir l'expiration du délai dé- chére devra ctl'e faite dansla quiozaine.-
terminé par le dernier Ilaragraphe de I'art. Elle ne pOllrra étre au dessous du dh:eme
492; elle sera répartie entre, les créanciers du plh principal de l'adjudication. Elle sera
reconnus, si les créanciers dom',ciliés en f .. iLe au greffe du tribunal civil, ~uivant les
pays étranger n'ont pas fait vél'itier leurs formes prescrites par les arl. ¡lO et 711
créances, conrormément aux 'Jisposilions (708 et 709, 1.. 2 juin 1841, arto 8, en note,
de la présente loi. Co. 491, S. 555, S. - Une page 252;du Code de procédure civile;toute
pa~eille réserve sera faite pour raison de pel'sonne sera admise iJ surencherir. -
creances sur I'admission desqllellesil n'au- TOllte personne sera également admise a
rait pas été statué détinitivement. concol,,'il' ~ I'ijdjudication par Buite de sur-
lS~9. Nulpaiement ne sera fait par les enchere. Cetle adjudicabon demeurera dé-


syndlcs que sur la représentation du titre finiLive el ne poulTa etre wivie d'aucune
COnsl!tutíf de la créance. - Les syndír.s autre surencllere. C. 2185.
mentlonneront sur le litre la somme payée CHAP. X. _ DI Lo\. BIVINDICATION.
par eux ou ordonoancée conformemeot ir
I'art. 489. - Co, 491, 556. -Néanmoins, en lS74. }'ourront etre revendiquées, en
cas.d'impossibilité de représenter le titre, cas de faillite, les remiseieoell'elsdecom-
le Juge-commíssaire pourra autoriser le merce ou autres titres non encore payés,et
paiement sur le vu du proces-verbal de vé- qui se trouveront en nature dans le pOI 'te-
ritication. Co. 495. _ Daos tous les cas le feuille du fallli a I'époque de sa faillite,
!:réancier donnera la qlllttance en mar~; de lorsqlle ces remises 3uront été faites par le
I'état de répartition. propl'iétaire, avec le simple mandat d'en


070. Ilunion pourra se faire autoriser faire le recouvrement et d'eD garuer la va-
par le tribunal de commerce, le failli dü- leur ir sa disposition, ou lorsqu'elles auront
ment ap,pelé, ir traiter a forfait de tout ou été, de sa part, Sl}écialement alfectées a de~
partíe des tlroilset actions dont le recou- paiements déterminés. Co. 110, 138, 187,
nement n'aurait pas dé opéré, et a les 43i, 444,550.
aliJner; en ce eas, les syndics feronl tous lS7l>. POllrront etre également revendí-
les actes nécessaires. Co. 504, S. 529, S. _ quées, aussi longtemps qu'elles existeroot
Tonl créa,nci!~r pOllrra s'adresser au juge- en nature, en tout ou en \lartie, les mar-
commlssall'e pour provoqner uoe delibéra- chandises consignées au failli il titre de dé-
lIon de l'union a cel égard. pot, 011 pOllr ctre vendues pOllr le compte
CHAPo IX. _ DI LA VENTE DES IMMEVUI,ES du propriétaire. Co. 93, S. -Pourra méme


DU UILLI. : etre revendiqué le prix ou la partie du prix
• '. I desdites marchandises quí n'aura été ni
071. A p:.rtJr dI! JlIgement qui déela- payé, ni réglé en valeur, ni compensé en
(a) Les IribllOJUI civils son! seulscompé- : tenIs, ir I'exclu¡;ion des tribunaux de com-




LIYRt: 1Il.-TITRE H.-DES BANQUEROUTES. 351
---"--------"-------r------


compte-courant entre le failli etl'acbeteur. i ¡SSI. Aueune demande des créauciers
Co.444. I lendan! iJ faire fixe!" la date de la cessation


!S76. Pourront élre revendiquees les' des paicments a une époljuC autl'e 'Iue eelle
marchandises expédiées au failli, tant que i qui resulterait du jugemcfit déclaratif de
la tradition n'el! Jllra roint été effcctuée . faillite, ou (Pun jugemp.nt postél'ieur, ne
dans ses magasins, ou daus ceux !lu com- : sera recevable arres I'expil'ation des !lélais
mis5ionnail'e chargé de les vendre pOllr le pOllr la vérification et l'affll'Ulation des
compte du failli. C. 1654, 2102-4°. - Co. cl'éances. Ces rlélais expÍI'cs, l'époque de la
577, s. - Néanrnoins la revendication ne : cesl'ation de, paiements demeul'el'a irrévo-
sera pas reeevable si, avant leur al'l'ivée, i cablemcnt détcl'mince a I'cgard des crean-
les mal'chandises ont été vendues ,ans ciers, Co. 440,441,491, s. 4:17,580
fraude, sur factures et connaissements ou aS2. Leddal d'appel, ponr tout jllge-
lettres de voitures signées par I'expéditcur. ment rendu en matiel'e de f~illite, sera de
Co.IOJ, 102,109,281. - Le revendiquilnt ¡¡uinze jOllrs seulement a compler de la si-
sera lenu de rembollrsel' ala mas,e les a- gniticat:on. C. pI'. 68, 147, 443. - Ce délai
comptes par lui re~us, aiusi qlle toutes' sera all~menté il rai,on d'un jour par cinq
avances faites pour fret ou voitllre, com- myriametres pour les parties ¡¡lIi seront do-
mission, assurances, ou autres frais, et de miciliees iJ une distance exeédant cinr¡ my-
payer les sommes qui seraient !lues pour riamctl'es du lieu oÍlsicge le tribunal. C. pI'.
mémes causes. Co. 93,286, 332, s. 1033.


lS77. Pourront étre retenues par le ven- lSS;). Ne seroot susceptibles ni d'oppo-
deur, les marchandises par lui veudue~, sition, ni d'al'pel, ni de recours en cassa-
qui ne serout pas délivrées au failli, ou qui tion: C. pI'. 20, s. 157, s. 4J5. s. 443, s.-
n'auront pas encore été expédiées, soil a Co. 644.-1° Lesjugements relalifs a la no-
lui, soit a un tien pour son compte. Co. minatlOn ou au remplaecment du jllge-
576,578. commissairc, a la nominalion ou il la l'évo-


lS7S. Dans Ic cas prévu par les dellx ar- calion des syudics;- 2° Lesjllgements qui
ticle& précedent" et 50115 I'alllorisalion du statllcnt sur les demandes de sauf-conduit
juge-eommis5aire, les syndics auront la fa- et sur celles de seconrs pour le failli el sa
cullé d'exiger la IiVl'aison des marchandi- famill'\!; Co. 473,474,530.- 3° Les j IIge-
ses, eu payant an vendeur le pl'ix convenu ments qui alltorisenl a vcndre les effels ou
entre lui el le fdilli. C. 1122, 1134, 1650. - marchandi,es appal'lenant a la faillite;
Co, 443,579. Co. 487.-4° Les ju~ellleub qui prononcent


a79. Les syndics pourront, avee I'ap- ,;ursis au conr,ol'uat ou admis~ion pl'ovi-
probation du juge-commissaire ,admettre ,i¿nnelle .Ie créanci~rs contestes; Co.499,
les demandes en revendieation : s'i\ ya con- 510.- 50 Lesjugemenb par I~squels le tri-
testallon, le tribunal prononcera, apres hunal de commel'ce ,tatue sur les recours
avoir entendu le juge-commissaire.Co. 578. formés contre Ics ol'donnances ,'endues par e
CHAPo XI. - OES VOIIS OE RECOURS CONTRI lejuge-commissaire dans les limites de ses


LES JVGEDlINTS RENDUS EN DI.l.TIÉRI OE FAIL- attributions. Co. 453, 466.
LITI. TITRE DEUXIE'\fE.
lSSO. Le jugement déclaratif de la fai/-


lite, et eelui qm tixera a une d:lle anté-
rieure I'epoque de la eessalion (le paie-
menls, seronl susceptihles d'opposition, de
la part du railli, dans I~ huitaine, et de la
parl de tonte autre partic interessée, pen-
dan! un mois. Ces deJais courront a partir
des joursoillesfol'malités <le I'alliche et de
i'inserlion énollcées rlans l'art. 442 auront
été aecomplies. Co. 440, s. 453, 581.


mel'ce. pour connaitre de la vente des im-
~eubles des faillis, et de I'ordre et de la


Des Banqueroutes.
CHAPo 1.-01 tA BANQUEROVTE SIMPLB.
!SS4. I.es cas de ballqueroute simple se-


ront punis des peines portées au Code pé-
nal,etj ugés par les tribunaux de police COl·-
I'cctionnelle, sur la 1>0Ul'suile '¡es syndics,
de lout crcander, ou du ministere public.
Co. 511, 585, S. 601, S. 612.-C.I. cr.179, S.
-c, p. 402.


aSa. Sera déelaré banqucroutier simple
distribution IIu prix provenant de la \·cnte.
(Av. CODS. d'Etat, 9 dce. 1810.)




-------------------------,
852 tODE DK COJlJlI!:RCE.


tout commer~anl failli qui se trouvera dans
un des cas slIivaots: _I U Si se~ depenses
personnelles ou le5 dépenses de S8 maison
lonlju¡:écs excessives; - 2" S'iI a con,om-
mé de fOJ'tes 50mmes, ~oit a des opératious
de pur hasard, ,Oll a des opérations fictive,
de hOllrse 011 sur march,lUdises; C. p. 4 I 9, s.
_3° Si, dans I'intemion de retaJ'der S3 fall-
lite, iI a rait des achats pour ¡;evendl'c au-
dessons du cours; ~i •• Ians la mémc inlcn-
tion,ils'e,t liné a des empl'unt~, circula-
lalion d'effelsoll auu'esmoycns ruineux de
se procurer des fonds ; f.o. 89.- C. 1'. 404 •
-4" Si, apres ces,ation de scs paiements,
iI a p:lyé IIn créancier all préjudice de la '
ma,se. f.o, 441,U~ •. 580"S81, 586-4°'


;,86. Pourra ett'e declaré bJnc¡uerolllier
simple lout r.oinmer~ant failli quí ~e troll-
vera ¡fans 110 des cas slIivaDls : - 1° S'il a


!S88, [.es frais de poursnitt intentée par
les syndies, au Dom des créanclers, seront
SUpPOltc" s'il y a acquittement, par la
masse, et, s'il y a condamllation, par le
trésor public, sanr SOD I'CCOlll'S coolre le
railli, coofolmément it l'article pJ'écédeot.
Go.5K7.


lJ89. tes syndics ne !'ourront iotenter
de poul'suite en banqueroute simple, ni se
porler partie civile au oom de la masse,
qll'allrÍ!s y avoir élé autorisés par une dé-
lihél'alioll prise a la majorilé individuelle
des creanciers pl'eseots. CO. 58~, 592.-
C.I.cJ'.63.


a90. r.es frai5 de ponrsnite inlenlee par
IIn cl'éanrier seronl supporlés, s'iI ya con-
damnation, par le trésor Pllblíe; s'i! y a ac-
qyiltcmen'. par le créaocier poursuivaot.
CO. 461, 5~7, 588.


contraeté, pour le eompte d'autrui, 5aus aupo JI. -Da U UI'I!lOIlOVTI ruu-
reccvuir des valeurs en t;chao~¡', eles enga-
gements j lI¡:és trop cODlóiderahles eu egard
,~ S<I ~ituation 10!'squ'i1les a contlactes;-
20 S'j) est de nOllveau declare en faillite
sans avuir sati,fait au~ ohlí¡:alions d'un
!'recédent conrordat; Co. 437, 43/;, 50:1. -
30 Si, Claol marié ~OIlS le reglme dotal, ou
sél)'lré de hiens, il ne s'est pas cooformé aux
arl.69 el 70; f,. 15~, S. 1540, s. - 4" Sí,
dans les trois jours de la cessalion de ses
paiemenls. il o'a pasrait 3U greffc la décla-
ratioo exigée pur les ar't. 4:;8 el 439, ou si
ccUe d"claralion ne contient pas les noms
de 10US Irs a5~ocies solidaircs; Co. 19,531,
585,50, 604.-5u Si, sans em¡lcchemeotlégí-
time, i! ne s'est pas presente en I,el'sonne
aUI syndics dans les cas et dan s les ddais


.fixcs:ou si, al,res avoir obtenu un Ballf·
confluit, iI nc s'est pas représenté a jus-
tiee; Co. H3, 4i2.- 6° S'il n'a pas tenu de
livres el fait exaclement inventaire; sí les
lines 011 inventaire sont incomplels ou
il'l'éguliéremeot lenus, ou s'ils n'offrelJl
pas sa vél'itahle ¡,ituatioo active et passive,


DULIUSI.


o9f. Sera déclaré banqueroutier frall- i
dulcux, el pUDi des l)cioCl portces au eode
Fenal, lout c(lmmer~aot failli qui aura
60uslrail ses livres, détouroé ou dissimlllé
une partíe de son actif, 011 qui, loil daos les
éCI'illll'es, soit par des actes publics ou des
engagellltnls sous ~ignatflre pr'ivée, soit
I'al' .on b,laR, 5e sera rrauduleusemcOl re-
connu déhileur de sommes qu'iI De devait
paso (;0_ 439, 458,5((1, 540,592, s. 6Ot, S.
612.-C. p.:t02,403.


lS9!&. Les fraJS de pOllrsuite en banqlle-
route frao,Juleube De pourront, en aucuo
caSo élre misa la charge de la masse. - Si
un ou plu.ieurs créanciers se 1001 I'ecdus
pa,lie& civiles en leur nom personnel lel
frais, en cas d'acquittemeol, demeurero'D1 iI
leur ch~rge. (.0. 589. - C. l. cr. 63.
CHAPo 1\1 - DES CIIJIIIS IT DES oiLlTl


COllll15 OAliS LIS r.t.ILLiTES FU ~AV­
TIIIS !lVI PAtl LIS 'AILLJS.


sans o,'anmoiol qu'iI y ait fraude. Co. 8, s. 1)9:>. SeroDt condam!lcs aux peines de
458,4;9, S. la banquel'Oule fralJduleuse : Co. 510, 540,


lJ87. Les frais de poursuite en banque- 592,594, s. 601, &. 612. - C. p. 402, 403. _
route .Imple ioteplee par le mipbtÍ!l'e pu- 1° Leli individus cODvaincus d'avoir, dans
blic ne pounont, en aucuo cas, etre mis a l'intcret du railli, soustrail, recelé ou dissi-
la char'ge de la masse. - En cas de concor- mulé tout ou partie de "es bieps meublesou
dat, le 1 ecour, du lrésor public coPlre le immcubles; le tout sans préjullice des au-
faiUi pour .es frah ne pOllrra clre exerce tres ca~ prévlIs par l'al't. 60 du f.ouc pé-
qu'allrcs I'expiraiion del tel'mes aceordé. nal; (:0.457, !>!/4. - 2" l.es indiviuus ('on-
por ce traité. C. 2098 ella tlOte.- Co. 461, j vainclIs d'avoir frJuduleusement presentti
588,590, dans la faillite, sOlt en leur oom, sOit"ar




LIVRE /l1.-TIl'RE /11 -DI:: LA luiuABlI.ITATIOl'f.


i::~~:~;:~; person~;~, d~-s~ré;,:C~: f den: (art.~84 ~ 599), seroot amebés el
supposées; C. lloo.-f.o. 497. -- 3" I.es in- I pllbliés suivant les formes établie! par
dividus Qui, faisant le eommerce SOIlS le I 1'''1'1. 42 du Code de commer~e aux erais
110m d'autl'ui 011 sous un nom SU/lIlO,é, se I d~s con¡lamnes. Co. 442.
seron! reodus eoupables de faits prévu5 en CHAl' IV. _ DI L'ADMINISTRATIOII DIS 81111S
l'art.591.


ll9 ... I.econjoint, les descendants oules IN CAS DE 8ANQUIROUTI.
asceodantsdll (ailli,ou ses alliesaux mentes 60f. Dal1s tous les cas de poursuile et
degrés, qui allraient détourne, divel'tl ou de cond;¡mljltion pOllr ban lucrollle simple
recelé des etl'ets app;¡rten;¡nt il la faillite, ou fralllluleule, les actiolls civiles autres
laDS avoir a!(i de com,.licitc avee le failli, que celles dOOI iI e"t parlé daos l'art. 595,
seroot punis des peines du vol. Co. 457, resteront sépill'ces, etlolltes les ¡Jispo,itioI1S
595.-r.. p. 401,463. relatives aux bieo~, presel·ites pour la


1S9a, Daoslesras prévus parlesarticfes fail1ite, ~eront exéclItées, sans qu'dlcs
prérédents, la cUlIr el le tribunal saisis pui~sent etre attribuees ni évoquées al/x
81:'tueront, lors meme qu'iI y 3urait 3cquit- tribunaux de police correclionnelle, IIi aux
lement: 1° ¡I'olfkc sur la réinlégration a la cours d'assises. Co. 5S~, 1.591, s. 612.-
masse ¡fes creanr.iers de tous biem, droils, C.,. er. 3.
ou aetions fraurluleusement soustraits; 2° 602. Serool cependant lenus, les syn-
sur les dommages et intérets qui seraient die, de la faillite, de remettre an minbtcre
demandes, et que le jugemeot ou I'arret puhlie les "ieees, litl'es, papiers et I'ensei-
arbitrera. Co. 472. ~nemenls qui leur seroot demaodes. Co.


596. Tout syndie qui se sera rendn con- 603.
rabie de malver~alion dans ~a ¡¡estion sera 60;;. Les pieres, titres et papiers déH-
punicorrectionncll,'ml'nt des peines portées vres par les syndics seront, pendant le
en I'art. 406 ,/u Code pénal. Co. 462, S9i, s. cours de l'instruclÍon, teotls eo ctat de
-C,1. er. ¡¡~I, s. commuoication par la voie du gretl'e ; eeHe


ll97. I.e creander qni aura stipul¿, soit eommunication au,'a lieu sur la rellubi-
avrc le fai/li, soil avec toules autres per- tion de, syndies, /fui poul'ront y preodl'e
sonnr~, des avan la g-es partlculiers a raison .I,'s extraits pl'ivés, ou en requerir d'au-
de son vote dans les dél béraliolls de la . Ihenliflue5, flui leur ~Cl'ont PXI,édiés par le
faillilt'. ou qui aura f"it U.II traite p;tl'ticulier gl'elliel'. 1'1'. 18~, 1\53.-Co. 491,602. -tes
tluquel ré"nllerait tn sa faveur uo avantage I,ieces, litres el pa"iers, dontle dépol ju-
iJ la charge de I'aclifdu failli. ~era Ilnni eor- ,¡'ci"il'e n'aurait "as cIé onlollné, seron!,
rertionnellemp.ot d'un emprisonnement ¡lpl'eS I'anct UII le jllgemeot, "emis aux
qui ne pourra excé.ler \lne annce, et d'une syodics, qui en donoel'oot decllal'ge.
amende qui ne pOllrra étre au dessous de
deux mille fraocs. f.. J. er. li9, s. -!.'em-
flri~onnement pOllrra clre porté it denx ¡lOS,
si le créancicr est syndic de la r"i!lite. Co.
595. !i96.


ii98. Les ,'oilvenlions serol1t, en outre,
dédar'ées tlulles, á !,,'gard de 10111('5 per-
sonne~, el meme a I'egal'd du failli. - Le
el can ,ier ~I'fa tenll oc rappor'!"r a 'Iui tle
,}!'oit les ~ommcs 011 "a!clH's fJlI'il aura re ...
~IICS en vertu des ~ou\'Cotions annulees.
Co.449.


ll!}n. Dans le cas oil !'annulation des
. COll\'Cntions S/'I'ait pour'u ivie llar la voie


c¡"iie, !'action ,;era portee Ilevant les tribu-
nallX úe commel'ce.


«)(lO. Tou' arrcts el.in;::emenls de ron-
.Jamn;¡tion renúns, tanl en vel'!n l1u PI é-
,ent ehapilre que des dcuxchapill'cs i)l'(!c¡!- . ,


TlTRE TROISIEME.
De la RéllabilltalloD.


004. Le failli (Iui aura integralement ac-
quitté, en principal, inléréts et fl':tis, touteR
les ,ommes pal'lui dile;;, pouna obtenk S3
rchahilitalion.Co. 83,605,s.-C. J.er. 619.
s. -\1 ne pourra I'obtenir, .'il e.t I'associé
"'une mabon de eommcrce tomhée en fail-
lile, flu'allres ilvoir justitié que toutes les
dcHes de la société ont ele inlégralemeol
acquittécs, en prin<'ipal, ¡ntérets et fl'ab,
101'5 mcme qu'un roncol'dat par'!ieuficr lui
au' a t et,! consenti. Co. 19,509,531.


nO;). Toute demande en réhabilitalion
SCl'a a¡Jres,cc iI la rOllr royale dans le res-
SOl'! de la¡¡uelle le failli sera domicilié. Le
ltemantleul' deHa jOindl'c a sa reauéte les
í~ ____________________________________ ~ ____ ~


20




LUU': DE CÚlUlEI\CE.
i


, dllance, et aulres rieces justificatives. ! CUII séparémellt,~u procUI'curgénéralpru
C. 102.- (o. 582, 583. : la com' rOY;II{', les renscignemcnts qu'ila


606, Le Ill'ocureur general pres la auront recueillis et les oppo,itions '1ui au-
cOllr royale, su/' la communication qui lui ront JIu t~tre formees. lis y joindrolll leur
aura clé faite de la I'eljuéle, en adl'essera avis sur la demande,
des expcditions certifiée8 de lui all procu-: 610, Le procur'ellr general pres la cour
renr <111 roi et au pn!sident tlu tribunal,de royale fera rcndl'e arrét 1>OI'tanl aumissioD
commel'ce du tlomicile du demandenr, et si .ou reJet de la demande en ,'éhabilitatioo.
celui-ci a ch;'ngé de domicile depuis la fail- Si la demande est rejelée, elle oe pourra
lile,;¡u procureur du roi et au président etre reprodllite qu'apres une anoée d'io-
UII tribunal de commcrce de I'arroudisse- tervalle. Co. 606.
scmenl ol! elle a eu lieu, en les chal'geant :. 611. I.'arlet portant réhabilitatioo sera
de I'ecueillir tous les I'ell"eignements qu'ils transmis óHIX procmeurs du roi el aux IJI'e-
(lourront se procurer SUl' la vél'ilé des' hidcllts des Iribunaux auxc¡uels la demande
f¡¡its exposés. C. t02, s. -Co. 610, aura éte adresbée. Ces Iribunaux cn ferollt


007. A cet effet, 11 la diligence taot dn faire la lecllll'e publique et la transcriptiou
procureur du roi que du président du lri- sur leurs regist, es.
hunal de commerce, copie de ladite re- 612. Ne scront point admis a la réh¡¡bi-
cllIéte restera allichée pendant. un d"hi tle i Jitation les banquerouticrs fr¡¡uduleux, les
dcux mOis, lant dans les salles d'autlicllce 1 perliOnnesconclamnées pour vol, escroque-
de chac¡ue tribunal (IU'a la BOUl'se et iJ la ~ rie ou .. bus ele confiauce, les stclliona-
lIIaison commuoe, et sera insér'ée l,ar (~X- taircs, ni les luteurs, administrateurs ou
Ira:1 dans les papiers publics. Cu. 44:1, , aull'cs complólblcs qui n'auronl pas rcndu
485-2",008,613. ' el ,oldé IClII's comples. C. 2059.-C. pI'. 905.


608. Tout créancier qui n'aura pas élé - Co, 540, 585,586, 5YI. - C, p. 379, 401,
payé inlégl'alemepl Ué sa cl'éauce en 'pr'in- 405,406, s.-PourTil clrc admis II la réhabi-
cillal, inlérets el frais, et loute autre I'ar- litalion le bJn'lUeroulicr simple qui aura
tie intéressée, pourra, pendant la durée de subí la peinc a I;lt¡uelle il :Jura CIé conuam·
I'alftche, former oppo,ition il la I'dJabilita- né (a), eo. 5~5, 586.--C,1. el'. 619, s.-e. 1'.
tion l,ar simple acte au gre Ife, a"puyé des 402.
piéces justiticatives. I.e cre;lncier opposant 613. Nul commer~ant faiili ne potlrra se
ue I'0ul'ra jamais etre parlie "ans la pro- pré.eoter iI la BOllrse, a moins qu'il n'ait
cé¡lure de l'chabilitation. Co. 607. obten u sa rehabilitation. Co. 83, 585-2°,


609. Apres l'expiration (le dCllx mois, 601 (b).
le procureur du roi et le I'l'ési.telll du tl'i- 61 .... I.e failli )l0llrra etr'e réhabilité
bunal de commcrce, t('¡¡[(-mettlolll, cha- apres 53 mort. Co. 437, HI!, 481,604.


(r¡) V. e, gar de nato 1..22 mars t831, art. ¡;aots c¡ui ont faít faillite, Ce regi~tre con-
1.3 2°; el I'avis uu conseil d'Elal du 19 jan- tiendra la date ou I'él'oque de la (aillile,
vicr 1832 en note. , I'épo(¡ue de la l'éhabililaLion, si elle a eu


(i/' Le Meret dn 16,ianvier t80R, conle- liell,»
nanlles slatuls de la Ramlue de t'I';lnCe, dis- V. anssi C. po!it, consto 22 frim. an V11I.
pos~: ' Tit. ", .. , arto 5; f .. élert. 1.. 19 aVI'i1 1831,


• :>0, Tout failli non I'chabilité ue Ilcut art. l' ,.; C. mUllidl', L. 21 lIl~rs IS31, arto
ttl e atlmis iI I'escomple. 11-1" ; C. deparL!.. 22 .inin 1833, alto 3,4,


.. al. lisera tenullnregistrcoü scrOllt 22, 3O,s.;C, J.cr"art.J8t.
inscl'its les noms el dCDlcures des cOlllme\'-




--------------------------------------------¡
LIVRE lV.-TITRII. I.-·ORGANIS.'TION DES TRIBIlNAtlX DE C01UIERCE.' ss:;


LIVRE QUATRlIhm.
DE LA JURlDICTION CO~IMEnCiALE (aJ.


Loi tlécr./e 14 sept. 1807. - Promul. le 24.


I mil/es ame~; dans les aulrcs viIJcs, iI doit etre au~menlé il r;li,on d'lIn électeur pour De l'Organlsalfon des trlbu- mille ames de poplllalion, (o. 618.
naux de COllllllerce. . 620, TOllt commercant pourra etre


TITRE PRE\JlER.


61 a. Un rcglement d'administration Ilommé jllge 011 ,uppléanl, ,'iI e,t agé de
publique ddermincr¡lle nombre dc,; tribll- trente an~, sy. excrcc le commcrce avee
naux de commerce et les villes qui seront I IlO?nelll' el dl,IIDCIJO~ tI~IHlIs clIHI :lOs.te
susceptibles d'en recevoir par I'étendue de I pl'c,¡dcnt dcv!'a Clr'c age de qlla¡'~llte ¡¡ns,
/eur commerce et de leur indu,lrie \b). e~ nc ~ourra elre dlOlSI que p:lI'IOI les an-
Ch, 51.- C. pro 414, 5. 553.- Co. 616,627, CICOS JlIgCS,. y compl'l<, ceux qui onl exercé
631,s. 645, s. dan:, le~ tl'lbUnalU actue/s, et meme les


616. L'arrondissementde chaque tribu- anCICIIS .I l1 gcs-ceosuls des marchands (d).
nal de commer'ceser¡, le meme qne celni du CO.617,62/.
tribunal civil ,I<lns le rc,sort duquel iI sera 621. L'elcelion sera faite an scrutin iD-
placé; et, s'iI se trollH plusieurs trihllnanx diviulH'l, iI la I'ltll'alite abSO/llC des sutrl'a-
de commerce dans le ressOI t d'lIn seul tri- ges; el, 10I's,/u'll s'agira (I',,/irc le prési-
bunal civil, illeur sera assigné des arroll- denl, l'objtl speeL" de ce/te eleelioD sera
dissemeols particulicl's. annonce av a n 1 d'a Ilel' a u ,erlllin.


617. « C"a'lue Iribunal de eommeree 622, A la prf~miáe éleclion, le president,
sera composé d'lI" p¡úident, deju~es et de el la moilié des juges et de· suppleants
sllppléanls. Le nomhre des.i ug'cs ne pourra dont le lribunal sera composé, selont nom-
pas Ctrc au dessous de dcux, ni ai! dc,sllsde m s pOllr !lcux aos: la secoflde moitie des
quatoí'Zc, non eompl'is le pr6idenl. Le .i ngcs el des sUpp/ti:llll:i sera nommée pOllr
nombre des supp/éanls sera 11I'Opol'IioJlué UII ao : ¡¡IIX éleclions po,téricures, tOlltes
au /¡esoin du sel'vice. Un rcglcrnent d'ad- les nominations seroDt (aites pour deux
mini,tration puhlique fixer-a, pour' c/wque ans.
tribunal, le nombre des jU¡;CS el ce/ui des « Tous les mémbl'es compris dJns une
SUPllléanls Ce). » (.4insi reetifi¿ par l'al'- meme éleetion scront i'oumis simultané-
liele 5 de la loi dll3 mars 1840), meol au renouvelleml~1I1 périodillue, cn-


618. Lcs membl'cs de, tribunanx de eore bicn que I'illslilulion de I'un ou de
eommrrce i'eronl élus da Uf une assemlJlée plnsicurs d'eolre eux ait été !litrel eco »
composée de commel'caob nOlalJles, d pdn- ( . .Jddition faiie par la loi du 3 mars 11>40,
ripalemcnl des c1l1'f,; tI"s ma son, II~' pllls I art.6.)
anciennes elle, p!us recolllm;lodables pal', 62:>,« Le pré"ident elles jll~es &ortant
la prohit,;, I'esprit d'ol'dl'e el d'éconolllie. d'exercice ;Ipres dellx annees, pOlll'roDt
Co.l,619. elre rét'/ns iml!Jédi;ll('ml~nt 1'0111' deux au-


619. La lisIe ti es notables sel'a dl'essée, Ires années.Cetle 1l0llvcIJe pél iode expirée,
slIr lous les comlTlcl'~anls de Pan olldisse- il, ne scront éligilJles q,,'aprés un ao d'in-
ment, par le pl'cfel, el approllvée par le tervalle.
ministre de l'intériclIl': leur nombre ne pe"t » Tout mcmbre clu en remplacemeDt
~tre au dcssous de vingt· cin'l dans les <I'uo autre, par suite de déces ou de 10llte
vil/es Ol! la population Il'cxcede pas Ifujllze autt·c cause, ne dcmeurer-3 en cxercice que
----- ----~._ .. ____ o_o. ~ ___________ .


(a) V.C.lrib. ¡¡6cl i.
(b) v. L,lrib.,~VI, IJ. du 6oct. IXWI.
(C,' v. C. trib, .§ 6. líi'd. I i jUil. I~W.
~I( A \'i, du t:on,eJ! d'Elat !lu 2 ¡,:Hiel'


¡SOS. l.;''; IIegoi'::lOls retil't~s d,¡ COlllIllITce,
et [¡on "vrés ;,.:1 ticliement ¡) (I'aull'cs 1'1'0-


fession~, sont sus~eptibles <I'elrc élus aux
"laces nwnlionlll'cs en I';wt. (;21) ¡fu C.ode
de commerce, s'ils Ollt CXC¡ cé le cummcl'ce
pendant le lem!,s pres¡'1 il, el ,'ji, rClllplis-
~ent ¡\'aillCIII'S leó ~ull'cs cODJitioDS illlIlO-
:.ces pal' la luj.




CODt. DE CU~I~IEl\CF.,


pendant la durée du mandal confié a son
prl'dere,seur, « (L, 3 marO' 1840, arl. 3,)


624, 11 Y. aura rrés de cha'lue u'jlJunal
un gl'ellier et des ltll"siers nommé, r,tr le
Roí: Icur, ,Iroib, faealio/b et d~voíl'S S('-
root fixes par un reglement d'adminblr'a-
liou IHlhlique la).


(a) V, c.. tr'lb, § VI, D. 6 oct, 1809, alto
5Cl6,


\b) Ce ré¡:lemenl .'SI conteflu dans un dé-
eret du 14 miliS 1808,'IUi a Ihe ,1 dix le nom-
bre des cal'd". du COlllmerce d.IO" le d"l'ar'
lemeot ife la Seme, Le, artll'le, de ce d,'-
cret, I'elalif, aux alll'ihutiuns de. garde, du
comlllerel' el á l'cXCHicc de Icul's toodlOOS,
pOI teot ce !lUI sUII :


7. lb ~ill des du commerec sonl chargcs
ex"lu Í\elile,1l de I'cxéculiun de, con'I';IIU-
les par COl'p,', ,'l ne pOUl ronl) en auclln
eits, étrc ,uJlpleé:; 11< .. ' le, lIíu, .. ers, I e,Ot's
el aut e, pel'Mmnc, (IUelcofl'l"es, -11.
110 U 1'1 01,1 elr" fomm;s P'II' le l/'ihun,I! de
cOlllmerce ~ la gill'lle des faillb, couforlJlé-
meOl a l'ill'1. <155, Ilvre 111, du eode de
COllllllerce,


U, Le, !prd.'s dn commcrce auront une
m:II"lue ll"tinctivc en fO'lIIe de b;,glle,te,
qll'i1s "e, ont teUIIS ,l'exh,bel' allX ,Icbitell/'s
ton,tamIlC~, lol's de I'elccution de la COD-
traiote.


U. Avao' de procédel·it la ~ontraiote par
torp" le" titres et picc,'s sel onl r.'mh, all
vél'ltic.,It~lIr, 'lui en dounel'a récepbs".


t O. TOllt dét.ikul' dao, le c;os tI'el! e ;'r-
rete, pOUII'iI 1I0liti~r au hure:lI. tle" g;orde,
du commerce les 01'1'0,-i'loo, 011 appe!.-, ou
tou, ""1re,, acle:, par IC!'!luel> iI cutrfl,l
s'OppO'CI' illa ~ontrainle pl'Ollonct'e roulre
lui. - Le vcritit,,,tellr ~'i,era I'original des
si¡;oitkllions.


t t. Le vér'ificateilr ne pOllna r.'mettl'e
3U garue dll comme' ce le, tilres el piuce,
qll'apri!s avoir vél'ifi~ IJII'il D',~,l ,"/'Venll
aucllu empeclll'ment a I'exec"l on de 1;0 con-
traiote. - 11 en douner'a un ('e, titieilt, 'IUI
sera aonexe illIX picces. - En cas .. le dilli-
CUllés, il en ~el'a pl'.'alahle/llCnl ['éter!! all
tribllnal qui doit en cOljn"itre.


t 2, 11 ,el'a teulI, par le verificalellr, "CIIX
reg"tl'e;; ('or.', el p,u'aphés r'l/'le I'rc,i<1cnt
dll tl'ibunal "e prellli~1 e in,lance.-l.e 1"'''-
mier rontienllra,jour pal' JOUI', et sallS all-
I'lIn h\:lnc, la menlion "es tltl'C' et I'iece~
remi" pOUI' les 1',l'caoees, de;; nom" 'IlIallt,'s
et demeul'es d!~, roul'SlIivanl> I'! ""'"tell' s,
et de la ,ignilkatioo faite de 1':11'1"'1, ,en-
'~ncc oujug!'ml'ut. - 1.1' d.'uxii'me ~el'vir"
a in,crire ",~ oppo,itions 011 >it:;nitic;¡tioo;
f;lilcs P,I[' I.~ d,'bilellr, 1''''IIIt'ile, "pI'o,i-
lioll~ 011 ~igo:lk"tioo, ne !HUI/Tllnt ,,"'"
Fa,te, IIU'illI burcau de. gal'tle, du corn-
meree.
t~. lJaDs le cas oi! la notificalion faite,


62iS, 11 ~erJ établi, I,our la ,'illedeParis
seulelllrnl, des'gal'de' du commerce I,our
Pexo'cution des Ju¡;emeots ellll,o,lanl la
cootraiot!' par corps : 1:0 forme de leur or-
gani>atíon "t leurs a'tl'íhullOII' srronl dé-
1t'l'lJIincl's par un regl"ment pal'tieulier (6).
C. :!ü.'i:J, s,-e. pI', ¡liO, 5.


par le débilelll', d'auclln a,'te "ouv~nl ;lr-
1 eler I'exercice de la contr;¡illte, ,era faite
po,t .. rklll ,'/fI.'nt il la rerni,e de> litre, el
piC.'e, au ~;II'I¡,. du comlllel"'C, le "t'"fica-
10'111· ,el'a te 11 11 d'!'n ,Ionlleravi& ,ur led/amp
au g'lI'Ile ,abi de, "icee" 'Iui donnera l'eC;1I
de cel a\'ís, f'! SI'ra ohli¡;e de 6urs!'oir iI
l'ar'l'e,latioo, jlls'lu';' ce qu'il en ail d" all-
u'em,'olo,'donne.


t 4. Si, 101'5 de I'exerr.ice de la con-
traintl'j le tlt'hit.,u,' offl t de payel' le~ CillI-
,e"k "l'ontrainte,le gal''¡e dll commerce
,'hargé de faire I'arl'estation rec,'vr'a la
somme offerte ~ mal'. dao, ce cas, il sera
teou de la lemellre, dan, I.·s vingl-I(uatre
III'UI"'S, ;'u Cl'I'allC,el' ""i I'aura charg'! ; et,
d III'f,",t par le cl','ancier de la I'!'!'c\'oír,
'fud 'lile soit 5011 rnolif, le garde ""po-
,el'a, d:,ns !t', vingt-'Iuatl'e hcures SlIivifO-
I,'S; l:t sOlllme re~uc, a la cabse d'amorlis-
sellleol.


f ¡; lIans le cas oil, en ~éclllion dn pa-
,agl aphl' 5 .Ie I'al'l. 7xI du Code jlffliriairc,
l.· ,jug" d,' paix '¡U ~ilnlon ne rour/'ilit ras
011 I'efmel'ait d'onlonn"r I'arre,talion dans
la mabon I/t'rce 011 ,e 11'0Ilvcl';'¡' le Ilcbi-
len/', el de ,e Ir;,n:-rortel' a,'ec ,,~ gilrde
1'0111' pi o¡:éoler a l'i"TI'~tation, le ¡::artle
,'h;I/'ge dr 1'f"Xécution requcl ra le juge de
pait d'ul! antre canton,-I,e g:l/'(lc.11I com-
merce n'i1ura tla~ hesoin de I'autorisalion
et ;Is,istance du jllge de raix pOlll', alTeter
11' ddl leUl' dan~ ~on propre domicile, sí
I'"olr"e ne luien e>t paf I'erl/See,


t 6: En ras de n·bellion rrévn r-ar
I'al t. iR.\ le garde rhal'g" ,le l'illTestillion
en ,·on,t;olera la nature et les circoo.tao-
,'cs; II pOIll'\'a elabli,. garnison allX porle~,
el IJi" I"ut 011 le d,'bit"'l" pOllrr'ait tl'llllve r
la ra .. ililé de ~'I'vild"I"; iI pOllrrril ;eqlle/'ir
la force iI' nlt'e, (Iui n!~ pOllrra lui ctre re-
rll:-.é(), (lt, ro ~a PI é~tlnre et avec son se-
COI/I'>, 1l/'oce,I('r a l'illl'(~,latiOR,


f 7. Si le '¡d,ilcu/' anel'! all,!gne avoir
Mro,,' 1111 lait ,i¡:nifier 0111 hureau tles ¡:ar-
d,',.des pi,~c"s 'IU'il prt'ten,h'ail SllmsaU!C&,
1'01/1' 'I"rend/'c I'al'r"¡,tatioo, et (IU'iI De
ju,lilie p;,s tlu r c"jlÍ>sé dll v~rifkalcur
1'0111' la I'cmhe ,1('~,lil(,s ri,'ces, Otl de I'ori-
ginal d,'"liles sif:nllkalions, vi,é par le
1II"m,' vO'I,ticat<-ul", il ,"I'a rl;t,,,é olltl'e a
1'<I"'I"I:,lion. SiIlIFn";l/lrn,'ins le cas pr:vu
dau,; l'al"l, iR6 du Cocl,· .i u,l'ciaire.


f n. En ex,'clllion (le l'iI' t. ¡¡;9, la con5i-
gnation d'uo mois d',dirnl'nlssel·a f:tite par
le gal'dc dn commrr"e. qlli cepcnda!!! ne




llV. lV.-TI1. 1I.-CO:lfPETF.NCE IlES TIIIDUSAUX DE COMHERCE. 357


6~6. I.e~jllgemrnts, daos les tribllnaux 1 r.ommet, si Ic~ jllges de r.ommerr.e le de-
de eommelce, SCl'ont rendlls partl'oi> jllges mandenl, le trihullal civil de I'arroodisse-
au moins; :ItICUII ,uppl'¡;lOt ne pOllrra étr(' ! menl pOlll' rt'c('voir Icur sel'ment, et,' daDs
aplwlé que pOUI' completer ce nomhre Ca). ce ca" le Idhllnal en dresse procés verbal,
f.o. 617. el J'envoi~ it la cour royale, qui "n (lr,lonne


627. r.e ministere !les av«u':s ef't intrr- I'in,ertion .Ians ses reghtlts. Ces rorma-
dil ,Ians le~ Irihllnaux de commerre, ronror· lites 80111 rempli('s SUI' les r.oor.lusions dll
mément a I'al'l. 4U du fode de proc¡itlure I ministere public et saos frais. c:. pro 83,
civilej 0111 ne pourra plaider pOllr une 1035.
partie dev;1Il1 ces tribllnaux, si la Ilal tie 030. I.es Irihunaux de r.ommerce 10Dl
presenle a I'a\l.lience ne I'alllori~e, 011 s'il . dan, les alll'lhlllions et SOU& la surveillance
n'~sl mnni d~un Jlonvo~r sJléciOlI.Ce Jlonv~ir, \1 du mini~\re ,le \a juslir.e.
qUl ponrra etl'e donllc au bas de l'origlOal ...
011 de la copie de I'a<signation, sera exhibé TITRE DEUXIEME.
au, g~e~ner avan.t \'al'l,cl de la cause, el par De la comp~tence des trlbu-
1111 vI~e sans [r:II'. r. 198~. oaux de COJlllnerce.


« nan~ les rallses Jlortce~ devant Irs tri-
bllnaux de commel'ce, aur.llo hllissicr ne 63-1. I.es tribunaUl de commeree COD-
pOllrra ni a~sislel' comme conseil, ni ('cpré- naitl'ont, - l° l)c lolltcs conle,talions re-
senter les parlies en qllalité de procllrellr- latives 3111 engagemenls el Iran!>actioo8
fondé, 11 peine d'lIne :Imende de vingt-cin'l entre oégoriants, marchands et banquiers-
a cinqnanle rranes, qlli sera prononr.ce, Co. 1. - 2" Entre loutes per,onnes, de~
lans apIlel, par te tr'ibunal, >3ns préjlldice conteslations relatives aUl actes de eom-
des I,eines disciplinail'es eontre I~s bUiS-/ mcrec. Co, 632, 633,
siers contrevenants, ~:>j!. La loi repute ~ctes dc commerce,


» Celte di,posllion n'est pa5 a pplir.ahle I - I Ollt aellat de "cnrees rt marchandise.
alll huissiers '1IIi se trollveront d:lns I'un ' pour les revcn,lre, soit en nature, soitaprcs
des cas prevus 'lar Fart. 86 dn Code de pro- i le~ avoir travaillées e~ mises en reune, Otl
cedllre ciVlle.» (L. 3mars 1810, arl, 4.) I meme pour en 10Iler!>lmplemeull'usage;-


628. Le, fondlons des jnges de cum- TOllte entreprise de manu[ar.tul'es, de com-
mel'ce SUllt selllemenl hononfic¡ues_ I mission, de tran~pOl't pal' tene ou par ean;


629. lis IJI'élcnl serment avant d'entrer - Toute cnl,'epr'ise de rournitures. d'a-
en ronr.tions,ill'audh·nr.e de la r.ollr I'oyale, ' gences, bureaux d'aft'aires, établissemenls
10rs'lu'elle siege dans I'arrondi",cmenl de ventes ~ I'encan, de spectacles publics;
communal oil le tI ¡hunal de commel'ce c,l - TOllle o¡,ération de r.hange, Iwnque el
établi ~ d,IOS le cas conil'aire, la eoul' loyale coul'tage j - Toutes les opél'ations dcs bao-
sel'a jamai, tenu d','n [ail'c 1';lva oce, et pour lésion de ses inléréts, contre un garde
pourl'a SUl'5eoirill'aneslalion tanl 'Iu'il ne du commerce d Ins I'elercice de ses [onc-
lui ~"ra Il;lS etc remis .Ie deni('rs buUi>aots tioo",'He f,olllTa pOl'ter ,a réclamalion au
pOllr effer.tucl'ladllC fon,ignalion.! b\ll'eau qlll vé,'ifiera les fails, el fer':! réparer


f 9- En execlllioll de I'all:cle 793, seronl . 11' tlommage, s'il tI-ollve la plainle fondée.
obscrvécs, POUI' le, r('colllm<lndations, les Si la "Iainte a pOllr objet uoe pl'eVarir.alion
memes.fol'malrl<'s '1 Uf' I'0UI' le, ;nr'e,";lt.iOnS ¡i du ~arde,le bureau drebsera proces-verbal
ordonnces par le, al't. 78,1, 784, 789_ - de I'accu~ation, et des dire~ du ,,"'igoanl
Neanmoins le gal'de n'au!'a pas he,oll1 de el du garde accus~, lequel ploccs-vcrbal i\
tén<oins j el all licn du "ror.c~-nrhal (/181'- ! SHa tenu de remeltl'e, dan~ It-s villgt-qU:I-
resl;llton, il dounel';' ('Ollle "u proccs-verhal ¡ tI'~ Ill'lIre~" all procureur du roi pres le
de recommand¡¡llon. ~ I.e ¡(anle "" com- ¡lnbun;11 CIvil du dcpartement, pour p;¡r lui
merce ('hargé de 1'3,'rt'slation ~cra ,·es- étre pris tel pal'U '1u'il avisrra; ~ans pl'é-
ponsable de la null,tc de ~on alre,Lltioll, jllflice dt'S dillgences ré!>ervée~a la partie
prOvtnanl des vice, d,' forme "olllmis par lé~ée. - Sur' le!> conclusions dUllI'ocur'eur
lui, En. cunséquerH'~, iI til'nd':a comple aux 11,1 rOi, le ll'ibuo:!1 pOllrr~ interdire pell-
crcanc,er~, dc, fra', relalJ(s a I'arl'c,tatlon d"nl un an le gilrde acr.lIs~.-Qu"¡ que soil
annulé.!.-I.e vél ilicalclIl' ~erilrew"nsable lc jugement.11' I'ror.ureur du roi en dOIl-
dU dllmmage-inkrl'l accol·dé au d.'bilcur . n.'ra «visan graud-juge mini~tl'c de la jus-
par suite "'erreul' 011 tle fa¡b,e cnouciatiOIl l· tlce.
dan~ les cel'lifiral, eman.!s de lui. (a) V. e, trib., S 1. D. 6 oc!. /809, art. 4.


27. Si une partie a des plaintesil former,




- ---_._-_._------------------------


358 CODE DE COllllERCE.


(Iues publiques; - Toutes obligalioDs entre I
négotianls, m~I'chaods el baOlluicl's; Co. i
631. - Entl'e loutes personne., les IcUres
de change, 011 ,emise il'al gent faite de place
en place. Co. 110, s. tt.~, 114.


6;)3. La loi répnte pareillement actes de
commerre,-Tonlc enlrepl'be dc conslruc-
tion, et 10115 acha!5, venles et reyentes de
bAtimcnts ponr la navigation ioterieure el
extéricure; Co. 190, 195, 226. -Tontes ex-
péditions mari times ;-Tout achat 011 veole
d'agrcs, apparaux et avitaillcmenls;-Tout
affrétement ou nolissemcnt, emprunt ou
prét ala grosse; tontes assurances et an-
tres contrats conceroant le fommerce de
mer; - TOlls accor¡)s et convcntions pOllr
salaires et loyers d'équipages; - Tous en·
ga¡;cments ele gens de Oler, pour le .. er-
vice de bát'ments de commer~e. Co. 221,
230, 2i.~, 286, 31 1, 332.


634. I.cs tl'ibunaux de commerce con-
naitront également, - Ues actions rontre
les factcurs commis des marchands ou
leurs &el'viteurs, pOllr le fait sculeme.nt du
lrafic du marchand auqllel ils sont atta-
ches; - 20 Des billet. fait~ par Ics rece-
veurs, payeurs, percepteurs ou autres
complables des deniers publics. Co. 638.


63a. « Les trihunaux de commerce con-¡
naitront de tout ce qui conr.erne les fail-
:ite¡;, conformement ~ ce qui est 'Irescrit <lU
Ihre Iroisii!me du présentCode. (Arl. 437 it
614.) (L. 28 71Iai 183g.)


6;>6. Lorsque le, lettres de change ne
,eron! l'eplltce¡, I/ue simples promesses aux
lermes de 1'"I't. 112, 011 lorsqllc les billets
a ordl'e ne porteront que des si~natllres
tJ'IOJIVidl.~ non negociant" el n'3,il'ont pas
!Iour occasion de, opel'ations .Ie commerce,
trafic, dwn!;c, banquc uu court,'ge, le tl'i-
bunal de commcrce sera Ir.nu de renvoyer
3ulrihuual ci\'jJ, s'il co est requb par le
défendcur. C. p". 168, s.-Co.110, 187,6.~7.


6:17. I.or,;que ces leUre;. de 'change el
ces hillcts a ordrt' porteronl en meme temps
dPs signalul'es d'indivi¡/llS négociants et
d'individus non Dl;gocianls, le tribunal de


(al Ánden ar/icle 639. I.es tribunaux
de rommerce jugeront cn del'nier ressort,
- 1" Toules les deman,lesdont le principal
n'excedcl'a pa, la valeur de mille francs. -
2° Toules c,~111's ou les parlies ju,ticiahles
de ces Irihunaux, et usant de leurs (Iroils,
auronl d,;clare vOllloir étre jugées définiti-
vemcot et sans appel.


commerce en connaitra; mais il ne pourra
prononcer la cOlltraintc par corps cootre
les individus non négoeiants,1I moins qu'ils
ne se soicnt enga¡;és a I'occasion t1'opéra-
tions de commerce, trafic, change, banque
ou courtage. C. 2063. - Co. 632,634.


633. Nc seroOI point de la compétenee
de~ tribuoaux de commerce, les aclion. in-
teotees contre un propriélaire,cuitivaleur
011 vigDcron, pOllrvcnle de denrées,orove-
Danl de son crü, Ics aelions iDteulées'con-
tl'e un commercaot, pour paiemeDt de dCD-
I'¡!es et marchandises achelées pour son
IIsage partirulier. -, Néanmoios les billets
sonscrils par un commer~aDt seront censés
raits pour wn commerce, ct ceux des rece-
veurs, payeurs, percepteurs ou autres
comptables de deniers publics, ser'onl cen-
ses fait. puur leur gestion, lorsl/u'uoe au-
tre cause n'y sera point énollcée. C. 1350,
1352:-Co.l, 110, 187,632, 634,636.


639. la; • Les tribundllx de commerce
jugeront en demier ressorl, 10 toutes les
demandes dans le,;qllelles les parties justi-
ciables de ces trilJUnaux, et usant de leurs
dJ'oil" auront dticlaré vouloir elre jugées
ddinllivcmellt el salls appel; 2° loules les
demandes donl le 11I'iucipa! D'excedel'3 pas
la valeur de quinze cenls francs lÓ); 3" les
demandes reconvenlionnelles ou en com-
pensation, lor5 méme que, réunies á la de-
mande priocipale, elles excéder¡lieot ql1inze
cents fraocs. Si I'une des demandes princi-
pale ou reconvenlioll nelle s'éléve au dessus
des limites cio(\e!\sus indiquées, le tribunal
ne. prODOIICel'3 sur loutes '1u'en prl'mier
ressort. - » Néanmoins, ¡¡ sera slatué en
dernier res,ort sur les demaDde6 eD dom-
mages-intéréls, lorsqu'clles seront fondees
exclusivemcnt sU!' la demarlde principale
ellt~-méme.l1 (L. 3 mars 1840, arto l.)


640. Dans les arronrlis.ements oi! i1 n'y
aura P;¡S de IrilJ:lnaux de commerce , les
jllges dn tJ'ihunal civil exerceront les fonc-
lions el connaitronl de, malicres attribuées
aux juge, de commerce par la présente loi,


641. /.'ill,truction, daos ce cas, aUT a


(b) La loi du It aVl'ill838 (art. 1) en note
C. pI'. pa~e 800, <lv:lit déja eleve, pour les
Iribullaux civil~, le l:Iux dll derniel' ress!!rt
;i CJuinze crnts ff'ancs. Celle r1n 25 mai 1138
a étendu cg~lcment la competence des ju-
~es de paix. (V. la nute SOtlS I'art. t.
C.pr.)


-----, .. __ .---,_ .... _._.--", •.. ,._ .... ,_._, .. _-,_ ... ,.--------




L. IV.-T. Iyo.-FIJRME M: PIWCEDEJ; 01-:\",1;";1' U:S COlas I\Or.H.E.~. :15!)
---------


646. nans les limiles de fa comp~'ence
/iX/Oc ¡'<Ir }';//ol. 639 pOllr le dernier ressort,
l'appel De ,era "as re~u, enrore que le JU-


I ~I'me/ll n'cnonce p:JS qu'il esl r,'n"u en
°1 dcrnier l"e,sOIot, et meme quand il coonce-


[,e la forme de procéder de- ' I:ait 'i U'i1 esl r'endu a la charge d'ap\Jel.»
vallt les lribunaux de cOln- ' C. pI'. 453,.s.-Co. 639. (L. 3 mars 1840.
merct~. , arto 2.: •


heu dans la mrme forme que devant les tri-
bunaux dí' commerce, el les jugemenls
produironlles memes effels.C pro 414, 442


TITRE TROISIEME.


I 647. Lesrours royales De pourroDI,en
642. La forme de procéder dev:!nt les ¡ :lUclln cas, a peine de lIullité, et meme des


trlbllnallx de commerce sera suivic lel"e dommages et i/ltcré!:; des pal'ties, 5'11 y a
qu'elie a éte rrglée par lé titre XXV uu L- ¡¡eu, ;Jccoroer des défcnses ni surseoir it
vre 11 de la ,re parlie du Code de pro~édure !'cxeculion des j!lgements ,les tribunaux
civile (art. 414 a 442) la). de cornmerce, quand 1I1f'me ils seraient at-


643. Néanmoins les art. 156, 158 et 159 t:lqllés d'iocompéleoce; mais elles pour-
du méme Code, relalifs anx jug~ments par ront, suiv"nl l',~xigen~e des ca s, accordcr
défaul rendus par le, trlhunaux in'érieurs, la "ermis~ion de cilerextraordinairement it
seront applicallles aux jug~menl> par dé- jou!' el hcures fixl's, pour piaider sur Papo
faut rentlus par les tribunaux de commerre. pe!. f.. pr. 1 ~8, 460,505-3°.
,C. pI'. 153. . I H4H. Les al'pels ues jngemenls des tri-


644. Les appels des jugements de trl- , huoaux de commerce ser'onl imtruits et
bunallx de commerct seront porles pa/'- ' jllg,~s dilOS les cour's, comme appels de
lIevant les cOllrs (bns le res"orl deo,qllelles , jllgrments rruuus en matiere sommaire.
ces tribunaux son! situés. C. pro 443, S. - : La I'roc,'d ure, jusqlles el y eompris !'ar-
eo. 645, s. I rét tI,'finilif, ,el a conforme á eelle qui est


. I prescrile, pour les ri/llses d'appel en ma-
LIVRE QU ATRI EME. tiere civile, au livre 111 de la ,1"" partie du


De la forme de proct'der de- I eode de pro"étlure civile. C. pro 404, s. 443
~, les COUrlO royales. ' ,i 4i3.


64 ... Le délai pour interjeter ilppel des
jugements des tribunaux de commcrce s"ra Lor qw (ixc I'époque á [aquel/e le Code
de trois mois, á compler UII jour de la si- de commerce sera e;¡:ér.utoire.
gnifir.ation du ju~tment, pOllr cell! '1ui Dccr. le 15 sept. 180i. Pl'omul.le 25 ÚU
aUNnt eté rendus r.onlradicloirement, et meme mois.
du jour de I'expiralion du délai de I'oppo-
sition , pour ceux qui auront éte renulls t. Les dispositions du Code de commerce
par défaut: I'~ppelllonrra étre interjeté le ne seront executoires qu'a compter du 1er
jOllr meme du jugeml'nt. C. pI'. 68, 147, ' janv. 1808.
156, 1.18, 159,414,420,443, S. 449, S. _ Co. 2, A. dater duuitjonr, ler jaDv. 1808, tou-
6.13,646. tes Ic~ ancienncs 10istouchant les matiéres
-.:..---------------\ commerciales sur lesquellesilest statné par


(al V.C. pat. L. ler bl"um. an VII, art. 31. I ledit Code sont abrogées. ¡


rlll !lU CODa !ll COIIIIIIIIICl.




eODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.


OBDONN.\NGE do 28 ~vrll '1832, ~oDteDaDt le le.te omciel du
Code d'ID8troclloD crlDllnelle.


J.ouiS-Phllippe, etc. \ dn dommage peut étre exercee contre le
Vu la loi eo date de ce jour, sur les ré- prévenu et contre ses représentant5. C 724,


fOl'mes a introduire daos la législatioo pé- Si7, t 122.-(. 1. el'. 1,3, Ii.-I)uoe ell'au-
oale; - Vu Parto 54 de laCharte eonslilu- tre arlion s'éleignenl pal' la prescl'iJllíoo,
tioonelle; - VII la loi du 4 mars 1831; - , alosi qu'il est régle au Uv. 1/, lit. VII, ehap.
Sur le rapporl de notre garde des weaux, V, de la Prescriplion (art. 635 a 643).
mioistre secrétaire d'état au déparlement 3. I.'aclion civile peut ell'e poursuiYie cn
de la justice. meme lemps el devanllel meme, juges que


Nous avons ordonDé et ordoonoos ce qul I'aclioo publique. r .. 1. ~r. 2, 66, s. - Elle
suit: peuI au,si l'éL. e sépnémenl : dans ce eas,


A compler du ter juio prochaio, date a I'exercice eo est suspendu tanl 'IU'II o'a
partir de la(IUelle la loi ele ce ¡our sur ICI pas elé pl'olloneé déliniliyemenl sur I'ae-
réformes dansla légblalioo peoale sera exé- tioll publÍllue, intentee avallt ou pen:lalllla
euloire, iI De sel'a recooDU aUCUD texleoffi· pour$uile ele I' .. ellon civile. C. 2:i5,3~6,327.
ciel du Code d'iostrllclion cl'imioelle que le - C. pro 239,240,- Co. sot.-r .. l, er. 13H,
telte doot la teneur suit : 5.358,362, 366, 369, Ü9, 460, 585,635,637,


DISPOSITI.I"S PRÉLIIII""RIS. 638.-C. fOI'. 182.-:-C,. IJI'ch: fiuY. ,59 •
.t. La I'eoOoclatlOD a !'"elloo clYlle ne peut


Décr. le t7 Dovembre 1808.- Prom. le 27. ,arreter ni 5u~"eodl e I'exerrice de I'action
t. L'action pour l'applieation des peioes pubh1lue. C.~O~6.-C.pr.249.-C.l.cl'.6ti,67.


n'al'parlieot qu'au:t fODelionoaiJ'es aUI- IS. Toul Frao~ai¡¡ ¡¡ui se ser .. rcodu COII-
quels elle esl coofiée llar la loi. C. l. er. 9, pable, 1101'5 .Iu ten iloil'e de f'rance, d'uo
22,5.55, s. 217, s. 231, 241, 251,~. 34~, 369, crime allenlaloire a la SÜI'elé de l'Elal, de
634, s.-C. foro 159. - C. pecho fluy. 36. - eODlrer"ctiuD du t-ceau de l'Elat, de 11101\-
L'aetion en réparation du dommage causé naies oaliooalcli ayant COUI'5, de Ilal'iel s
par un crime, par un délil 011 par une con- uatiooaux,de hillelo ,le ban'lucs auto. iStfS
trayeDtion, pent etre exercée par lous C'~UI pal' la loi, pOlliTa étre pO\l1'suiVi, ju¡:é el
qui oDt 'ouffert de ce domrnage. C. 31, 52, puni l~n FI'anee, d'aprcs les dlSI>osilions des
1382,1846. - r .. l. el'. 2, s. 63,66, s. 136, loish'ancaises (a). C. 3.- C.l. er. 6, 7, ~4.
145,148, 160, 162, 165,172,182,197,202-2", -C. 11. 132,5. 139,~. 147,148.
216,217,271, 287,35\1,361,362,366,373, 6. Celte disl'0silion poul'ra elre éleodlle
412,413,541, 5U, 557, 637, 6311.- C. p. 1, aUI .'ll'aO¡;ers 'Iui, <lllleurs Oll eomJllic("
13,74.-T. er. l57 a 162. de~ meme~ Cl'Íme" seraienl arrelés en


2. L'aclionpublique pour l'applicalioD I ~'I'ance, 011 <lonl le ¡;ouvernemeol oblien-
de la peine s'elcint par la morl du prévenu tlrail I'exlradiliou lO). C. 3,11. - C. 1. cr.
C. 31. - L'aclioo civile pour la rcparalioo 24,464.


(a) DiCRlT du 23 octoore t81t. elre par nons stalué ainsi ¡¡u'll apparlieo-dra.
, 2. A eel elfel, la.lile demande, appnyée


de IIiect's jm'lilicative~, sera adl'e",.!f iI
nolr~ mioistl'e des I'rlalions cXlér'ieurc',
lequd la lr"n,mcllra, aVl'C son avis, j uotre
gl'1I\Id-ju¡:r, millisll'c de 1" jU'lice.


t. Toule demande en extra<lition faite
par le ¡:ouvern"ment étran¡:er,:onll'e un "e
Dossujel~ preven u d'avoircornmi. un cl'irne ,
CODlre des I'l\'an~ero sur le Inriloil'e de ce !
gOllverllement nous sCI'a 'Ollmlse I>ar' notre I
graod-jugr, minisu'e de la j ll~lice, pour y & (o, Les Inuuuaul fran~ais De ,cnt pas


:...._-------------...... ------~-------




LlVI\E l.-DE LA I'UI.~;~ ~~~~:-;RE. 3611
7. Toul Franeais qui se sera rendu cou 8',1 n'a pas été pour8uivi et jugé en pays


pahle hol's du territoire du royaume d'un étranger, et si le Fran~ais otfensé rend
crime contre un Frangais, pourra, a son plainte contre lui. C. J. er. 5,6,24,63.
retour en Franec, y étre J!oursuivi et jugé,


LIVRE PREMIER.


DE LA POUCE JUDICIAIRE E'l' DES OFFICIEUS DE POLleE
QUI L'EXERCEN'l'.


Suite de la loi du 17 novembre 1808.


CHAr. 1"" .-DB LA POLI CE JUDICIAIRE.
8. La Jloliee judiciaire reeherche les eri-


mes, les délits et les eontraventions, en ras-
semble les preuves et en livre les auteurs
aux trihunaux ehargés de les punir. C. I. el'.
9, s. 16, s. 22, s. 48, s. 55., s. 267, 504, s. -
C. p.l.


9. La poliee judieiaire sera exereée sous
Pantorité des cour, roy:l!es, et suivant les
úbtinctions qui vont elrc établies,-Par les
gardcs champctr{'s et les gardes forestiers,
C. T. el'. 16, s.-Par les eommissaires tIe po·
liee, C. J. el'. 11,5.48, s. - l'ar Ie~ maires
et les adjoints de mail'e, C.I. el'. 11, U, 15,
50, s. 1 GG, s.- Par les procurcurs d Il roi et
ICllrs sUbstituts, C. 1. er. 22, s. - Par les
jllges de paix, C.1. er.16, 20, 21, 48, s. 139, s.
-Par les ofHciers de gendarmerie, C. I. el'.
48, S.- Par les eommissaires généraux de
police, C. l. er. 10,48, 5.- Et par l~s juges
d'instruetion. C. l. er. 55, s. 279, 330,383,
433,480,484, 5t1, s. 6t1, 613-2°,616, s.


JO. Les préfets des départements, et le
préfet de police a Paris, pourront faire per-
sonnellement, ou requerir les olfleiel's de
police j udiciaire, chaClln en ce qui le con-
cerne, de faire tous actes néressaires a I'ef-
fet de constater lescrimes, délits et contra-
ventions, etd'en Iivrel' les Jllteurs aux tri-
bunaux chargés de les punir, conformé-
ment a Parto 8 ci-dessus. C. I. el'. 9,510, s.
514, S. et la note.


eompétents en matiere de délits commis, a
honl rI'un vaissean neutre daos les I'0l"ts el
rades de France, de la P;II't d'lIn homme de
I'éqnipa¡;e nrntre envers un ;mtre homme
du memc eql1ipagc; en ce eas, les droits de
la puissance neutre doivent clre respeetés,


CHAl'. n. - DES MAmES, DES ADJOIIUS DE
MAIRE ET DES COMMISSAIRI!S DE POLlet.


t J. Les eommissaires de police, et, dans
les eommunes oÍ! il n'y en a point, les mai-
res, a défaut de eeux-ei les adjoints de maire.
l'echercheron t les eontravenlion¡¡ de po-
lice, mrme eeHes qui sont sous la surveil-
lance speciale des gardcs forestiers et cham-
pétres, a Pega rd desquels ils auront eon-
eurrence et meme préveDtion.C.I. el'. 9,10,
12, s. 48, s.-lis recevront les rapports, dé-
nonciations et plaiDtes qui seront relatifs
aux contraventions de police. C. I. el'. 16,5.
63.- lis consignerflnt, dan s les proccs-ver-
baux qu'ils rédigeroDt a eet effet, la nature
et les cireonstances des eontraventions, le
temps et les Iieux oÍ! elles auront eté eom-
mises, les preuves ou indiees a la charge de
eeux <¡ui en seront reeonnus eoupables.
C. l. cr. 16, 18,20, 21, 32, s. 42, 144,148,
153,154,190,305,448, S. 474, 504,509,616.


t 2. nans les eommUDes divise es en plu-
sieurs arrondissements, les commissaire5
de poliee exereeront ces fonetions daDs
toute l'étendue de la commune ou i1s sont
établis, sans pouvoir aHéguer que les con-
traventions ont été commises hors de l'ar-¡
rondissement particulier auquel i1s SODt
préposés.-Ces arrondissemeDts ne limitent
ni De cireonserivent leurs pouvoirs respee-
tifs, mais indiquent seulement les termes
dans lesquels ehaeun d'eul: est plus spécia-


comme s'agissant de la discipline intericure
du vai,seau, dans laquelle i'autorité Iocale ¡I
ne doit pas s'ingérel', toutes les fois que
son serOllrs n'est pas réclamé ou que la ,
tranqllillité dll port D'est pas compromise. I
(A v. c. d'Etat 20 DOV. 1805.)


21




362 CODE lJ'J:'\STnI:CTlo:"\ Cnnll:'iELLE.


I


lement asll'ciot il un exereiee constant et
ré~ulier de ses fonetions.


f;). Lorsque l'un des commissaires de
polii~e d'ulle meme commune se trouvel'a
kgitirnemt'nt empéeiJé, eelui de l'alTondis-
semen! voisin est tenu de le supplcer, sans
qn'il puisse retardcl' le seT'viee ponr lcqucl
il :ina rcquis, sons pl'étextc '!u'il n'est pas
le plus voisin du commissail'c empcché, ou
que l'empeehement n'est pas legitime ou
n'est pas pl'ouve. C. 1. Cl·. 12, 14.


f 4. Dans les eommunes oi! il n'y a qn'lIn
eommissail'e de poliec, s'il se trollVC lé~ili­
mcment empéehé, le maire, OU, au défau! de
cclui-ci, l'adjoint du m:lil'c, le remplacera
tant que durera l'empechement. C. 1. n. 9,
11,13.


i a. Les maires ou adjoints dc maire re-
mettront a l'olücier par qui scra rempli
le ministerc public pres le tribunal de po-
liee toutes les pieces et renseignements,
dans les trois jours au plus tard, y compris
celui ou ils oot reconnu le fait sur lequel ils
oot procede. C.I. er.l, 18,20, t44, 16i.
CHAPo 111. - DES CARDES CHAMPÉTRES ET


FORESfIERS.


16. Les gardes champétreset les gardes
forestiers, eonsil\erés eomme olüciers de
police judiciairc, sont chargés de recher-
cher, chacun dan s le territoire pour lequel
ils auront eté assermclltés,les délits et con-
traveotions de poliee qui auront porté at-
teinte aux propriétés rurales et forestiéres.
C. r. er. 9, 17. - C. fol'. 160, S. - C. pecho
tluv. 6, S. 36, s. - lis dresseront des pro-
ees-verbaux a l'effet de consta ter la nature,
les cil'constances, le temps, le líeu des dé-
lits et des eontraventions, ainsi que les
preuves et les indiees qU'ils auront pu en
reeueillir. C.I. el'. 0, 154. - C. fol'. 160.-
C. pecho tluv.31.-C. rural. L. 28 sept. 1791.
tit.I. se.et. 7. art. 6. -lis suivront les eho-
ses enlevées dan s les lieux oú elles auront
été trallsportées, et les mettront en sé-
questre: ils De pourront néanmoins s'intl'o-
duire dans les maisons, ateliers, bátiments,
cours adjacentes et enelos, si ce n'est en
présenee, soit du juge de paix, soit de son
suppléant, soit du eommissaire de poliee,
soit clu maire du lieu, soitde son adjoint; et
le proces-verbal quí devra en rtre rlressé
sera signé par eelui en présence duqucl il
aura été fait. C. polit. Constit. 22 frim. an
VIII.art. 76. -C. 196I,s.-C. pro 7~1-5°.


~I ________ _


- C. 1. er. 35. - C. p. 184. - C. fol'. 161.
- C. peeh. fluyo 39, 40. - T. er. 37, 39, 40.
- lls al'reteront el eonduiront llevant le
jllgc de paix ou devant le maire tout individll
qu'ils anront sUl'pris en flagrant délit ou
qui sera dénoneé ~ar la clameur publique
lorsr¡uc ce delit emportera lJ peiue d'cm~
pl'isonllemcnt ou une peine plus grave. C,
1. el', 41, 106.-C. for.16:l.·-llssefcront
donner, pour cet elfet, maill-forte par le
maire 011 par I'adjoint eln maire du licn, '1 ui
ne poul'ra s'y refuser. C. 1. el'. 9, 11, 18, ~O,
25,41,99,106, 108,154, 3i6. - C. fol'. 164.
- C. pech. fluv. 43. - T. el'. 3i,39.


f 7. Les ~arclcs ehampetl'cs el foresticrs
sont, eomme olliciers de poliee jndieiail'c
SOIlS la surveillallce flu procnrcur du ro;'
sans préjudice de leul' subordination ill'é~
gard !le leurs supéríeurs daos Padministra-
tion. C. l. er. 19,22,279,419,483.


18. Les gardes forestiers de I'admiois-
tration, des communes etdcs élablissemcnts
pnblies, remettront lenrs proees-verbaux
au conservateUl', inspectenr ou sous-in-
speeteur forestier, dans le délai fixé par
l'art. 15. - C.l. el'. 11,20,132. - L'ollicier
qui aura re~u l'aJfirmation sera tenu, dans
la hnitaillc, cI'cn donner avis au procureur
du roi. C. l. el'. 22. - C. fol'. 165, S.


f 9. Le eonservatellr, illspecteur ou SOllS-
inspecteur, fera eiter les prévenus ou les
personnes civilement responsables devant
le tribunal correetionnel. e, 1384, S. 1735,
1797. -c. I. cr. 1,179, S. - C. p. 73, i4.-
C. fol'. 159, S. 206,209, S. - C. pecho tluv.
74. -T. el'. 71-1°.


20. Les pro ces - verbaux des gardes
champétres des communes, et ceux des
gardes ehampctres et forestiers des parti-
culiers, seront, 101'squ'il s'agira de ,imples
contraventions, remis par eux, dans le dé-
lai fixe par I'art. 15, an eommissail'e de po-
liee de la eommune chef-lieu de la justice
de paix, ou au maire, dans les commllnes oÍ!
iI n'y a point de commissaire de police; et
101'sf/ll'il s'agira d'un ddit de nature a mél';-
ter une peine eorrectionnelle, la remise
sera faite au procureur dI! roi. C. 1. el'. 11.
- C. foro 165, S. - C. pecho fluyo 44, S. -
T. el'. 90.


2 J. Si le proces-verbal a pour objet une
con traventioll dc poliee, il sera procédé, par
le commissaire de poliee de la eommune
ehef-licll de lajustice de paix, par le maire,
ou, a son défaut, par l'adjoint de mail'c,




l' L1VRE ':-DE _I,A POLIC-E JIJDICIAII1E.
I dans les commune5 oll iI n'y ~ point de com-


missaire de poliec, ,¡insi !fu'II sera rt'glé au
chapitrc r, titre 1, du livre 11 du présent
Code (art. 137 ¡( liS).
CHAl'. IV. - ])ES PROCUREURS DU ROl ET


DE LEURS SUBSTITUTS.


8ECT. /. - De la compétence des procu-
reurs du 1'0i I'clativcment ti la po/ice
¡'udiciairc.
22. Les procureurs du roi ~ont ehargés


de la recherche et de la ponrslIite de tOIlS
les délits dont la connaissance appartient
aux tribunallx de police correctionnclle ou
3UX cours d'assises. C. 53, 190 a 192, 199.
-C.pr. 239,249, 251.-C. I. er.I, 26,29,
47,51, 61,G4, 72,80,86,100,101,114, lt7,
121, 5.127, t32, t33, t35, 175, 171, s. t82,
190,196, s. 202,207,249, 361,479, s.483,
s. - C. foro 17t, 174, 184.- C. pecho fluv.
48,51,61.


2;). Sont également eompétents ponr
remplir les fonctions déléguées par l'arti-
ele précédent, le procureur du roi dn lieu
du crime ou délit, crlui de la résidence
du prévenu et celui du Iieu oÍ! le prévenu
pourra etrc tronve. C. I. er. 24, 29, S. 63,
69,361,479, S. 4H3, S.


24. Ces fonctions, 10rsqn'i1 s'agira de
crimes ou de délits commis hors du terri-
toire frall~ais, dans les cas énonces aux
arto 5,6 et 7, seront remplies par le procu-
reur dn roi du Iieu oÍ! résidera le prévenu,
ou par eelui du Iieu oÍl iI poul'ra etre trou-
vé , ou par celui de S3 derniére résidence
eonnue. C. J. el'. 23,4G4.


23. Les proeureurs dl1 roi ou tOU5 3utre5
officiers de poliee judiciaire auront, (Ians
l'exercice de leurs fonclions, le droit ele re-
quérir direetement la force publique (a).
C. 1. cr. /6,99, 108, 376.-C. fol'. 164.-C.
pecho f1uv. 43. - T. el'. ii.


26. Le procureur c1u roi sera, en cas
d'empechement, remplacé p3r son substi-
tut, ou, s'i1 a plusieurs substitut;;, par le
plusancien. S'i1 n'a pas de substitut, il sera
remplacé par un juge commis 11 cet elfet


(al La loi dn 28 germ. :m VI, rebtive;1
I'organis~tion de la gelldarlllf'rie (tit. IX,
!:\ 1, ~ et 3), indique le,; fonrtions 01,' re COI'I'~
el regle ,,~,; ral'l'ol·ts ;IV('C les oIilfercut¡·s
:Illtoritt's civiles. V. lIotallllllenl I,'s :Ir\. l;l7
et ~uivants de eelle loi, t'll'ordonn;¡nc,~ du
29 ocL 1 ~~O, portant I'eglt'mrll t '111' le scr-
vice de la geudal'U1Crie, 2e partic, Clwp. 11,


par le président (b). C. pI'. 84.-C. I. el'. 58.
27. Les proeureurs du roi seront tenus,


amsitüt qne les délits parviendront 11 leur
connaissance, d'en donner avis au procu-
reur géneral prcs la cour royale, et d'exé-
euter ses ordres relativement 11 tous actes
de poliee judiciaire (e). C. I. el'. 249, 250,
274, S. 287 , S.


28. lis poul'voiront a I'envoi, a la noli-
fieation et 11 I'exécution des ordonllanees
¡¡ui seront rendues par le juge d'instruc-
tion, d'arres Irs regles qui seront ci-aprcs
ctablic's a 11 chapilre des Juges d' lnslruc-
tion. C. l. er. 22, 59, s. 72,80,8/,135.
8ECT. n. - JJlode de pl'océdel' des procu-


l'eurs du I'oi dans l'exercic(; de leu/'s
fonctions.
29. Toute autorité constituée, tout fonc-


tionoaire ou officier publie, qui, dan s l'~xer­
cice de ses fonctions, acquerra la connais-
sanee d'un erime ou <!élit, sera tenn d'en
donner avis sur le champ au procureur du
roi pres le tribunal dans le ressort duquel
ce erime ou délit aura été commis ou dans
lequelle prévenu pourrait étre trouvé, et
de transmettre a ce magistrat tous les ren-
seignements, proces-verbaux et actes qui y
son! relatifs. C. 200. - C. pro 239, 249, S.-
C. 1. el'. 11,22,23,30,40,63.


;)0. Toute personne qni aura cté témoin
d'un attentat·, soil conlre la süreté publi-
que, soit contre la vie ou la propriété d'un
individu, sera pareillement tenue d'cn don-
ner avis au procureur du roi , soit du Iieu
du crime OU délit, soit du lieu oil le préve-
nu )lourra etre trouvé. C. 727-30 , 728. -
C. I. el'. 22,31,40,45,48, S. t06, 2i5, .~22-6°,
323,358,359, 48t, 486. - C. p. 108,119,
138, 139, 144, 366,367, s78, 433.


31. Les dénoneiations seron! rcdigées
par les dénoneiateurs, 011 par leurs fondés
de procuration spét'\ale, ou par le proeu-
reur dll roi s'il en est reqllis; elles seront
tOlljours signées par le procureur du roi a
chaquc feuillet, et par les dénonciateurs Ol'
par leurs fondés de pOllvoir. C. 1984, S. -


sec\. V. - Des omciers de gendarmerie COD-
s!del'éscomme olncicrs de poliee auxiliaires.
3rt. 14ll, s.


(b) V. C. trib. § 3. D. 18 aoüt 1810, arto 20
el la l/ote, 21, S.


(1::, V. C. lrih. Dec. 20 avr. 1810, arto 6,
15, s.; D. 6juil.181O,art. 42.




36. CODE n'I:-iSTRUCTION CI\l~lINEl.LE


C. I. el'. 30.-Si les dénonciatenrs onlenrs
fondés tic ponvoir ne savent Oll ne venlent
pas signer, iI en sera [ait mention. C. r. cr.
33,42.-La procuration demellrera toujours
annexée á la dénonciation; et le dénoncia-
teu\' pourra se faire délivrer, mais a ses
frai~, IIne copie de sa dénonclation. C. l. el'.
48, 50, 65, 275, 358. - T. el'. 42.


32. Dans tous les eas de flagrant delit,
lorsque le fait sera de nature a entrainer
une peine aIDictive ou infamante, le procu-
reur d u roi se transportera sur le líeu, sans
aucun retard, pour y dresser les proces-
verbaux nécessaires a Peffet de constater le
eorps du délit, son état, l'état des lieux, et
pour recevoir les déclarations des person-
nes qui auraient été présentes, ou qui au-
raient des reuseignements a douner (a).
C. I. cr. tt. 33, 36, .H, 46, 47,60.-C. p. 7, 8.
- Le procureur du roi donnera avis de son
transport au juge d'instruetion, sans etre
toutefois tenu de l'attendre pour procéder,
ainsi qu'il est dit au présent chapitre. C.
I. el'. 22, s. 55, s. - T. er.88.


:;:5. Le proeureur du roi pourra aussi,
dans le eas de l'artiele preeédent, appeler a
son proees-verballes parents, voisins ou
domestiques, présumés en état de donner
des éclaireissements sur le fai!; il reeevra
leurs déc\arations, qu'ils signeront: les
declarations re~ues en eonsequenee du
present arlic\e et de l'article préeédent se-
rout signées par les parties, ou, en eas de
refus, iI en sera fait mention. C. l. er.
31-2°,42.


:54. 11 pourra défelldre que qui que ce
soit sorte de la maison, ou s'éloigne du Iieu,
jusqu'aprés la clóture de son procés-verbal.
C. r. el'. 46. - TOllt contrevenant a eelte
défcnse ~cra, s'il peut elre saisi, dépose
daus la maison d'arrét: la peine encourue
ponr la eonlravention sera prononcee par
le juge d'instruetion, sur les conc\usions du
procureur du roi, apres que le eontreve-
nant aura été cité et enlendu, ou par dCfaut
s'il ne eomparait pas, sans autre formalité


(al Une ordonnanee dn roi OU 24 aoilt
1817 determine le moue d'exéeution des ae-
tes et fonctions judieiaÍl'cs dans les rési-
denees l'oyales. Aux termes de l'ar!. 3 de
cettc ordonnanee,s'il esl eommis un délit, ou
un erime dans les palais, c]¡[¡leaux, mai,ons
royaleset leursdépendanccs, Ic gOllvcrncul'
011 eelui Juquel, en son absencc¡ appar-
tient la suneillanre. doit requerir sur le
champ le transpo!" dlljuge d'in:;lruction,


ui dClai, et sans opposition ni appel. C. I.
el'. 267,501, s.-I.a p~ine nepourra exce-
der dix iours d'emprisonnement el ce nI ,
franes d'amende. C. \. el'. 46. - T. el'. !
71-1°_4°.


:m. Le proc1lreur 1111 roi se saisira des
armes et de tout ce qui paraitra 31"0ir servi
011 avoir cié destiné á eommetlre le erime
olllc delit, ainsi que de toÍlt ce qlli paraitra
en avoir cté le produit, entin de lout ce qui
pourra servir a la mauife,talion de la veri-
te: il interpellcra le prévenu de s'expliquer
sur les eh oses saisies qui lui seront repré-
senlées; il dressera du tout un proces-
verbal, qui sera signe par le prcvellu, ou
mention sera faite de son refus. C.l. el'. 38,
39, 4t, 42,46, 60, 89, 133, 154, 184. - C.
foro 161, s.-C. pecho fluv. 39, s.-T. el'. 37.


:;6. Si la nature du erime on du délit est
telle, que la preuve puisse vraisemblable-
ment rtre ae(¡uise par les papiers ou autres
pieees eteffets en la possession du prévenu,
le proeureur du roi se transportera de suite
dans le domieile du prévenu, pour y faire
la perrfuisition des objets qn'il j ugera uti-
les a la manifestation de la verité ebl. c.. I.
er. 16.32,37,38,39,46,47,48, S. et la note,
59,62,87, s. 464.- C. p. 184.-T. er.88.


:>7. S'i1 existe, dans le domieile du pré-
venu, des papiers ou elfets qui pui,sent
servir iJ eonvietion ou á deeharge, le procu-
,'eur dll roi en dressera procés-verbal, et
se saisira desdils effets ou papiers. C. J. el'.
42,46,60,87, S. 132, s. 190,228,291,305,
329,453, S. 474.-T. er. 37.


38. l.es objets saisis seront clos et ea-
ehetés, si faire se peut; OU, s'ils ne sont pas
susceptibles de reeevoir des c;¡ractéres d'c-
eriture, ils seront mis lIans un vase ou daus
un sae, sur lequelle prowrcur du roi atta-
diera une banc\e de papiel' ([u'il scellcl'a
de 5011 seeau. C. I. el'. 35, S. 39,89,95.-
T.er.37.


39. Les opéralions preserites par les ;¡r-
ticles precédents sel'Ollt failes ell présence
du prévenu, s'il a été arrété; et, s'i! ne veut
dn procnreur (Iu roi 0\1 du j nge de paix. et
lui remettre le prévenu on les préVt'nlls
s'ils sont arrclés. - V. C. inslr. puil. D. du
15 no"¡. 18t 1, tit. VI. De l'action dc la jus-
tire et de la poliee ordinair'e dans I'intériclll'
des clahlissements pUblics apparlenant i.t
I'univcrsité.


lb) V. C. poli!. L. 22 frim. 3n VIlI, arto
i6; pouJ' le eas oi! le lransport (1;10' le do-
micile du prcvcnu a heu pendaut la nmt.




-_._. -- ----_ .. _--_ ... - --_.-------


unu: l.-DE LA rOLlC)': JUDICIAI1\E.


(lU ne peut y assislcl', en pl'éscnce d'ull
10nM de pouvoil' ([u'iI poul'l'a nOIllIllCI'.
Les olJjets lui seront prc,cntcs a PelTet de
les reconnailre et de les pJ¡'apher, s'il y a
Iien; et, au cas de refus, il en sera fait
mention au procés-vel'bal. C. I. cr. 35,s.89.


40. Le procul'cur du roi, audit cas de
flagrant délit, ct lorseluc le fait sera de na-
ture it enlrainer peine aftliclive ou infa-
mante, fera saisir les prévenus présenls
contre Icsr¡uels il existerait des indices gra-
ves. C. polit. Ch. 29, 44.-C.I. cr.16,41,94,
97, s.- C. p. 7, 8. -Si le prévenu n'est pas


! présent, le pl'ocureur du roi rendr;! nne 01'
don nance a l'elfet de le faire comparaitre;
ce He ordonnance s'appellc mandat d'ame-
ner.C. pI'. 239.-C.I.cr.45, 51,61,91,
s. 100, 105,112,269,283,361. - La dé non-
ciation ,eule ne conslitne pas une présomp-
tion wllisante pour décerner celte ordon-
nance contre un individn ayant domieile.
C.3, 13, 102.-C. I. el'. 30, 31. - Le procu-
reur du roi interrogera sur le ehamp le
prévenu amené 'devant lui. C. J. el'. 103,
190, 221.-C. p. 6, 21.-T. el'. 71-3°_4°.


4 f. j,e délit quí se eO;,lmet aetuelle-
I ment, on qui vient de se eommettre, est un


flagrant délit. - Seront aussi réputés t1a-
grant delit, le eas oÍlle prévenu est ponr-
suivi par la clamenr publique, et relui oi.!
le prévenu est trouvé saisi d'elfets, armes,
instruments ou papiers faisant presumer
qu'il est auleur ou eompliee, pourvu que
ce soít dans un temps voisin du delit.
C. 1. el'. 16,32, S. 46, S. 59, S. 106.


42. Les proees-verbaux du procurenr
du roi, en exécution des articles précé-
tlents, seront faits et rédigés en la présenee
et revCtus de la signatul'e du eommissaire
de poliee de la eommUlle dans laquelle le
crime ou le délit. aura ele eommis, ou du
mairc, 011 dc I'adjoiut du maire, ou de dcux
eitoyensdomieiliés dans la meme commllnc.
C. I. el'. 11. - Ponrra néanmoins le pro-
eureur dn roi dresser les proees-verbaux
sans assistauce de témoins,lorsqll'il n'y
aura pas possibilité de s'en procurer tout
de suite. - Chaque feuillet du proees-
verbal sera signé par Ip. procureur dn roi
et par les personnes qui y aUl'ont assisté :
en cas de refus ou d'impossibilité de si¡;ner
de la part de eelles·ei, il en sera fait men-
tíon. C. I. el'. 31, 33.


4:5. Le procureur (In roi se fera aecom-
pagner, au besoin, d'une ou de denx pcr-


------


sonnes présumées, par lenr art ou profes-
,ion, eapables d'appreeier la nature et les
eireonstances du erime on delit. c. J. er.
44.--'1'. el'. 16, 22,'88, 90


44. S'il s'agit d'une mort violente. ou
d'une mort dont la canse soit inconnue et
suspeete, le procure nI' du roi se l'era assis·
ter d'un ou de deux olficiers de 5~nté, r¡ui
feront leur rapport sur les causes de la
mort et sur Petat du cadavre. C. 81, 82.-
C.1. el'. 46.-Les personnes appelées, dans
les cas dn présent artic1e et de I'article pré-
eedent, preteront de7aut le proeurenr du
rui le serment de faire leur rapport et de
donner leur avis en leur 1I0nneur et eon-
scienee. C. J. el'. 46,60,332.-T. el'. 16,90.


4a. Le proeureur du roi transmettra
sans délai au jnge d'instruetioIl les proees-
verbaux, aetes, pieees et instrnments dres-
5és on saisis en eonséquence des artic1es
précédents, pour etre proeérlé ainsi IjU'i1
sera dit an ehapitre des Juges d'instruc-
tion (art. 55 a 136); et cependant le pré-
venu restera sous la main de la justice en
élat de mandat d'amener. C. l. er. 35, S.
40,60,64.


46. Les attributions faites ei-dessns an
procurenr du roi ]Jour les cas de flagrant
délit auront lieu 3ussi toutes les fois <Jue,
s'agissant d'nn crime ou délit, meme non
fla~rant, eommis dans I'intérienr d'une
m~isoll, le chef de eelte maison requerra le
proeurcur du I'oi de le consta ter . C. 1. er.
32,34, S. 41 ~ 49. - C. p. 184.-T. er. 88.


47. Hors les eas enonces dans les arto 32
et 46, le procurenr dn ¡oi instruit soit par
une dénonciation, soit par toute autre voie,
qu'i1 a été commis dans son arrondisse-
ment un crime ou un delit, ou qu'ulle per-
sonne qui en est pl'évenne se tronve dans
son arrondissement, sera tenu de reqnérir
le juge d'instruction d'ordonner qu'iI en
soit informé, meme de se transporter, s'i1
est besoin, sur les lieux, it I'elfetd'y dresser
tous les proeés-verbaux néeessaires, ainsi
qu'i1 sera dit an chapitre des Ju.qes d'in-
struction. C. 1. el'. 22, 30,31, 61, S. - C. p.
184.-T. cr.88.


CHAl'. V. - DES OFFICIERS DE POLlCE
AUXILIAIIIES DU PROCUREUR DU ROl.


48. I,es juges de paix, les omciers de
gendarmerie (a), les commissaires géné-


(n) V.la loi tlu28 ¡:CI'IlI. an yl, sur' la
gendarmeríe, arto 3, 97,98,125 it 133,136,


----- - ---~------- -------._------_.




._-_._--_. __ ..


366 CODI:: D'INSTltCCTION CIUMI~ELLE.


raux de policc, reecvront les dénoneiations
de erimcs ou délits eommis dans les liellx oú
i1s exerecnt leurs fonctions habitllelles.
C.1. er. 9, 10, 16, 29,30,31, 49, s. 138, s.


49. Dans le eas de !'1grant délit, ou
dans le cas de réquisition de la part d'un
chef de maison, i1s dresseront les proces-
verbaux, rceevront les déelarations des té-
moins, feront les visites et les autres aetes
(lui bont, auxdits cas, de la compétenee des
procureurs du roi, le tout dans les formes
et suivant les regles élablies au chapitre
des Procureurs du roi (a). C.1. er.32, s.
46,50,51.-T.cr.88.


!lO. Les maires, adjoints de maire, et les
commissaires de poliee, reeevront égale-
menl les dénonciations el feront les actes
cnoncés en Particle précédent, en se con-
formant aux memes regles (b). C. l. er. 9,
lt, 14, 15, 30,32, s. 46, 49,51, s. 166, s.-
T.er.88.


,)1. Dans les eas de eoneurrence entre
les procureurs du roi et les olllciers tle po-
Jiee enonees allx articles précedents, le pro-
cureur du roi fera les aetes attribnés a la
poliee jlldiciaire : s'i! a été prévellu, iI
pOllrra continuer la procédllre, et autoriser
I'olfieier qui Paura eommencée á la suivre.
C. I. er.lt,22,s.52,63,64.-T. er. 88.


a2. te procureur du roi, cxer~ant son
ministére dan s les cas des art. 32 et 46,


I pourra, s'i1lejuge utile et nécessairc, char-
ger un oJHcier de poliee auxiliaire de partie
des actes de sa competence. C. l. cr. 48, s.
-T. cr.88.


a3. Les olllcicrs de poliee auxiliaircs ren-
verront salls délaí les dénonciations, proees-
verbaux et autres actes par eux faits dans
les cas de leur compétence, au procureur
du roi, quí sera tenu d'examiner san s re-
tard les procedures, et de les transmettre,
avec les réquisitious' qu'i1 jugera convc-


I~ables, aujuge (I'instrllction. C. I. cr. 22,
30, 45, 47, 48, 50,54, 55, &3, 64.


1>4. Dans les eas de dénonciatíon de cri-
mes ou délits autres que eeux qu'i1s wnt
dircetement char¡~és d~ consta ter, les olfi-
ciers de police juúiciaire transmettrollt
aussi sans délai au procureur du roi les dé-
nonciations qui Icur auront été faites, et le
proeureur du roi les remettra aujuge ú'in-
struction, avec son réquisitoire. C. 1. er.
22,30,40, 48,50,53,55, 63, 64.


CHAPo VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION.
SICT. l. -lJujuge d'instruction.


1>1>. Il y aura, dans chaque arrondisse-
ment communal, un juge d'instnlction. 11
sera choisi par Sa Majesté parmi lesjuges
du tribuJlal dvil, pour trois ans : iI pourra
clre continué plus longtemps, et iI conser-
vel'a séauce aujugement des aITaires civiles.
suivant le rang úe sa réception. C.l. el'. IR,
54,56, S. 122, S. 236, 257,280,330,415, 433,
469,480,484,487, S. 511, 6H, 613, s.


1>6. 11 sera établi un second juge d'in-
strurtion dans.les arrondissements ou il
pourrait elre nécessaire; re juge sera
membre ,[u tribunal civil.--lI y aura a Paris
síx juges ú'instruction (e).


1>7. Lcsjuges d'instruction seront, quant
aux fonctions de Jloliee juúieiaire, sou~ la
surveillance du procureur gén~ral prcs la
com' royale. C.1. el'. 2il, 280.


lOB. Dans les villes oÍ! iI n'y a qu'un juge
d'instructioll, s'il esl abscnt, malade, ou au-
trement empeché,le tribunal de premiere in-
stanee désignera Pun des juges de ce lribu-
nal pour le remplacer. C. pro 84.-C. l. cr.26.
6ECT.11. - Fonctions du juge d' lnstruc-


tion.
DISTlNCTION 1. - Des cas de Da-


grant délit.
1>9. Le juge ú'instruetion, dan s tDUS les


141, 148, ~65 a 170, 194 a 196. Ces articles I cédure cil'ile. - La genúarmcrie ne peut
sont rel~tlr~ a~ serVlce de la police géllé- I pendant le jour, faire aueune visite dans IJ
rale. et Judlclalre dont les olHele~s, sous- I mabon d'un citoyen, 011 elle soup,unne-
olllelers et gendarme.s sont charges. rail qu'nn eOllpahle s'est réfugie, sans


(a) La g~ndarmefle ne peut entrer, pen- uu man,lat spécial de perquisition (L 28
dant I? nmt, dans !a maison d'un eito~en germ. an VI, art. 131).
que dans les cas d mcendle, d'znonúatlOn ebl Les eas 011 le, olliciers municipallx et
o.u de .rerlamation venant de I'intérieur d~ de polier peuvent entrer dans les maisolls
Ll ma!son (L. 28 germ. an VI, art. 131).- des citovens ,out indiqués par les art. 8, 9
Un decret du 4 aont 1806 porte (art. ler) et 10 de"la loi ÚU 19-22jllillet 1i91 (V. Code
que le temps de nUlt,. ou I'~rt. 131 de la loi ' municipal).
d~ 28 germ. an VI ddend a la gcndarmerle ¡ (e) Ce nombre a t'té suceessivement aug-
d.entrer dans les malsons, est regle par les menté par divcrses loio. V. C. trib. § 3.
dlSPOS¡tIODs de l'art. 1037 du Code de pro-




LIVRE l.-DE LA POLleE JUDICIAIRE. 367
-------------------------


cas réputés /lagrant délit, peut [aire dircc-
tement et par lui-méme tous les aetes altl'i-
bués JU procureur du roi, en se conformant
aux regles établies au chapitre des Procu-
reurs du roi el de leu/"s Subslituls (art. 22
a 4i). Le juge d'instruclion peut requérir
la présence du procureur du roi, sans au-
cun retard néanmoins des opéralions pres-
erites dans ledit ehapitre. C. I. el'. 22, s. 36,
41,60,s.-T.cr.88. !


60. Lorsque le /lagrant délit aura déja
été const;lIe, et que le proeureur du roi
lransmettra les acles et piéees aujuge d'in-
structioD, celui-ci sera ten u de faire sans
dClai l'examen de la proeédure. C. I. er.
32, s.-ll pent refaire les actes ou ~eux des
actes qui nc lui paraiLraient pas eomplets.
T.cr.S8.


DISTINCTION II.-De 1'lnl!t .. u~tloD.
§ ¡cr.-Dispositions gfÍnérales.


61. Hors les easde /lagrant délit, le juge
d'instruction ne fera aucun acte d'instrue-
tion et de poursuite qu'i1 n'ait donné com-
munication de la procédure au procurenr
du roi.Ula lui eommuniquera pareillement
lorsqu'clle sera terminee; et le proeureur
du roi fera les réquisitiolls qu~i1jugera eon-
venables, sans pouvoir retenir la proeédUl'e
plus de trois jours. C. 1. cr. 22, 47,53, 70,
127, s. 280, s.-Néanmoins lcju¡.;e o'instrue-
tion rlélivrera, s'il y a lieu, le maudat d'a-
mener, el me me le mandat de dépót, sans
que ces manrlats doivcllt eLre précedés des
conclusions du procureur du roi. C. l. el'.
40,45,48,50,61,64,91, s.- T. el'.
71-3°-4°.


62. Lorsque le juge d'instructioD se
transportera sur les lieuI, il sera toujours
accompag-né du procureur du roi et ou
grelTier du tribunal. C. I. cr. 22, 59. - T.
cr.88.


§ II. Des plaintcs.
6:5. Toule personne qui se trouvera lé-


see par un crime ou délít pourra en rendre
plainte et se constituer partie eivile devant
le juge d'inslruelion, soit du lieu du crime
ou delit, soit dll lieu de la l'ésidence du pré-
venn, soit du líeu Olt il pourra etre trouvé.
C. I.er.2, s. 23,24,60,64,s.il,s. 116,135,
145,147,182, 183,187,275,358,359,451,
535.- T. el'. 42, 71.


64. Les plaintes ¡¡ni Jnront éLé adl'cssees
au procureur du roi &cront par lui IrJDS-


mises aujuge d·'iusLrnetion avee son réqui-
sitoire; celles qui auraient éte présentées
anx olJiciers auxiliaires de poliee seroot par
CllX envoyées au procuren\' ou roi, et lrans-
miscs par lui au jllge d'in,truction, aus5i
avee son réquisitoire. C. 1. el'. 45, 47, 53,
54,61, 275. - Dans les matiéres du rcssort
de la )Jolíce eorrectionnelle, la partie lésée
pourra s'adresser directement au tribunal
corrcctionnel dan s la forme qui sera ci-
apres réglée. C. pI'. 68. - C. I. el'. 66,145,
179, s.


6:;. Les dispositions de l'art. 31 eODcer-
nant les dénonciations seront eommunes
aux plaintes. T. el'. 42.


66. Les plaignants ne seront réputés
partie civil e s'ils ne le déclarent formelle-
ment, soit par la plainte, soit par aete sub-
sequent, ou s'ils ne prenoent, par Pun ou
par I'autre, des eonclusions en dommages-
intérets : ils pourront se départir dan s les
vingt-qLlatre hCllres; dans le cas de désis-
tement, ils ne sont pas tenus des frais de-
puis qu'il aura été signifié, sans préjudiee
néanmoins des dommages-intérets des pre-
venus, s'il ya lieu. C. 1149,1382. - C. pI'.
402, s.- C.1. el'. 63, 67, s. 358.- C. p. 373.
-T. er. 42, 157, s.


67. Les plaignants pourront se porter
partie civile en tout état de cause jusqu'it
la clóLnre des débats : mais en aucun ca s,
leur cléSlStement aprés le j ugemeot ne peut
étre valable, quoiqu'il ait été donné dans
les vingt-quatre heures de lenr déclaration
r¡u'i1s se portent partie civile. C. l. er. 1,
66,6H.


68. Toute partie civile, ¡¡ui ne demen-
rera pas daos l'arrondissement eommunal
oÍ! se lait l'instruction, sera tenu d'y élire
domieile par aete passé au greffe du tribu-
nal. C.111. -C.1. cr.124.-Adéfaut d'é-
lcction de domicile par la partie civile, elle
ne )Jourra oppose" le défaut de signification
contre les actes qui auraient du lui etre si-
gniliés·aux termes de la loi, C. pro 68.- C.
I. el'. 116,187,535.- T.cr. 42.


6U. Dans le cas Olt le juge d'instruetlOn
ne serait ni cellli dn lieu du crime ou délit,
ni celui de la résidenec du )Jrévenu, ni celui
<In lien oil il pourra etre trollvé, JI ren-
Hl'ra la plainte devant le juge cl'instrnclion
r¡ui pourrait cn cODua.itre. C.l. el'. 23,24,
29, 6:~.


70. Lc jnge d'm,lI'llclion compétcnt
pour conna1tre '¡e la plainle el! Ol'lloullcra




31)8 CODE D'lNSTRrCTION Cnnl1~J,u:.
la communication au procurenr du roi,pour
clre p~r lui requis ce qu'il appartientlra.
C. I. cr. 47, 61.


§ 111. De l'audilion des temoins.
71. Le juge d'inslruction fera citer de-


vant luí les personnes (jui aurontété indi-
quées par la déuonciation, par la plaintc,
par le proeureur du roi ou autrement,
eomme ayant connaissance, soit du crime
ou délit, soit de ses cireonstances. C. 1. el'.
32, 5.46,5.155,445,5.510,514, s.et la note.
- C. p. 28, 35,42, 43.


72. Les temoins seront cites par nn huis-
sier, ou par un agent de la force publique,
¡¡ la rcquéle du proeureur du roi. C. pI'.
61, 68.-C. l. el'. 22,74,145,169, s.182, 269,
324,310.-'1'. el'. 71-1°.


7:>. lis seront entenuus séparément, el
hors de la présence du prévenu par le ju¡;e
d'in~truetion, assisté de son grellier.C. pI'.
262.--C. lo er. 62,75,332.


74. lis représenteront, avant d'clre
enlclluus, la cHation qui leur aura élé
donnee pour déposel'; et iI en sera fait
mention dans le procés-ver·bal. C. I. el'. 72,
77, 32/{.


ni. Les témoins préteront serment de
dire toule la verite, rien que la verité; le
ju¡;e d'instruction leur demandera leurs
noms, prénoms, age, eLat, profession, de-
meure, s'i1s ~ont domestiques, parents ou


I allies des parties, et aquel degré; iI sera
rait mention de la demande et des répon-
ses des temoins. C. 25. - C. pI'. 262.-
C. I. el'. 33, 13,77, 155, s. 317, s. - C. p. 28,
42,43.


76. Les dépositions seront signées du
juge, du grelfier et du témoin, apres que
lecture lui en aura eté faite et qU'i1 aura
dédaré y persister; si le temoin ne veut
ou ne peut signer, iI en sera fait mention.
-Cha(jue page du cahier d'information
sera signé e par le juge et par le greJller.
C. l. er. 77.


77. Les formalités prescrites par les trois
articles précédents seront remplies, á peine
de cinquante franes d'amende contre le
grelfier, meme, s'i1 y a Iieu, de prise á par-
tie eontre le juge d'instrllctiou. C. pro
506, S.- C. l. el'. 164, 486,494.


78. Aucune interligne ne pourra etre
faite: les ratures el les rcnvois scront ap-
prullvés et si~nés par le .ill~e d'instl'L1clion,
par le grefllel' et val' le témoin, souo les


peines portees en I'article precedent. I.es
inlerliglles, ratnres et renvois non approu-
vés seront rcputes non avenus. C. I. el'. 76.


79. Les en[ants de 1'1In et de l'dutre
sexe, an dessous de I'flge de quinze ans,
pOllrront ell'e cnlcnrllls, pal' forme de
déclaration et sans prestation ue serment.
C. p. 34a.


no. TOllt~ personne eitee pOllr (~tre en-
tendue en témoign,¡¡;e sera tenue de COnl-
paraitre et de satisfaire a la eit,llion : sinoo,
elle pOllrra y élre contraintc par le juge
d'instl'uction, qui, á eet el!'et, sur les con-
c1usions du procurcur du roi, san.> "litre
formalite ni délai, et sans appe!, prononcera
une amende qui "'excedera P;IS ceut
franes, et pourra ordonnel' que la personne
citée sera eootrainte par <'01'1'.1 a venir
donner son témoignage. C. pI'. 263, S.-
C. l. cr. SI, 86,87,157,158, IS9, 355, S.-
T. el'. 71_3°_5°.


81. Le témoin ¡¡insi conrlamné á l'a-
mende sur le premier défaut, et qui, sur
la seconde cHalion, prouuira d,'vant le
juge d'instruclion des excuses le¡;ltimes ,
pourra, sur les conclusions du pl'OCUI'ClII'
du roi, (~II'e décharge de I'am(,nde. C. pI'.
265.-C.1. er. 80, lSS, 189, 356.-'1'. CI'. 42,
71-1°.


82. Chaque témoin qui drIDandera une
indemnité, sera taxe par lejuge d'in,trllc-
tion. T. el'. 26.


8:>. Lorsqu'il sera constaté, par le eer-
tificat d'un officier de santé, que des le-
moins se trouvent dans I'impossibilité tic
comparaitre sur la citation qui leur aura
été donnée, le juge d'instl'uclion se tr'ans-
portera en lellr demeure quand ils habi-
teront dans le eanton de la justice de paix
du domicile rtllju¡;e d'inslruction. C. 1. el'.
71,80,81, 86.-Si les témoins habitent hors
du cantoll, le juge ,l'inslruetion pourra
commettre le juge de pai~ de leur habita~
tion á I'etret de reccyoir leur dépo,ition, el
iI enverra au juge de paix des notes et in-
structions qui ferout connaitre les faits sur
lesquels les témoins devront u<~poser.
C. pI'. 1035.-C. 1. el'. 84, 85,90, 283, 303,
431, 433.-T. el'. 8S.


84. Si les temoins résident hol's de I'ar-
rondissement d1/ ju¡:e d'instl'uelion, eelui-
ei rcqucl'ra 1" jugc d'instruction de I'arron-
dissement dans Ie<¡ucllcs témoin:. sont rcsi-
dents de se tran,portel' <Inprés ¡I'eux pOI!r
l'ecevoir leurs dépositions. C. I. cr. 83, 85,




1------------------------
L1VRE l.-DE I.A POLlCE JUDlClAIr.".


-------------------


86, 90, 303. - Dans le cas oil les témoins
n'habiteraient pas le cauton du juge d'in-
struction aillsi requis, ji pourra commettre
le juge de paiI de leur habitation, iI I'tffet
de recevoir leurs déposition~, ainsi qu'i1 est
dit lA I'article préeédent. C. pro 1035. -
T. cr. 88.


8a. I.e juge qui aura re~u les déposí-
tioDS en conséfJuenee des 3rt. 83 et 8-i ci-
dessus, les envena r.Io~es et cachetees au
juge d'instrnrtion du tl'Íbuual saisi de I'af-
faire. C. 1. cr.86, 103.


8G. Si le temoin auprcs dUfJuel le jllge
se sera transporté dans les eas pl'évus par
les trois artieJes preeéd,'oti', n'était pas
dans I'impossibilité de compal'aitre sur la
eitation fluí lui avait été donnée, le juge dé-
cernera 1111 mandat de depót eontre le te-
moin et l'omeier de sante flui aura délivré
le certificat ci-dessus mentionné. C. I. er.
83, 91, 9~. - La peine portee en pareil cas
sera prononcée par le jllge d'instruction du
meme lieu, et sur la ré¡¡llisition du procu-
rem' du roi, en la forme preserite par
l'art. 80.-C.1. el'. 22, 61, ~5.-C. p. 1~9, S.
236.-'1'. er. 42,71-4°.


i § IV. Ves PI'CUVCS par icril el des pier.es
,1 de convictl·on.


87. Le ju¡:c d'instruction se transpor-
lera, .s'iI en est refluis, et pOllrra meme se
transporter d'offiee dans le domicile du
prevenll, pOllr y faire la perfluisition des
pariers, effcts, et généralemcnt de tous les
ohjets qui seront jugés utiles a la manifes-
tation de la verite. 1. er. 36, S. 6t, S. 88, 132,
s. 228, 453, s. - T. er. 88.


an. Le juge d'ini'trl1ction pourra p~reil­
Ir'mrnt ~c tr~n,portcr d~ns les ;\IItres Iiellx
011 il PI"'_'l!merait (11l'On ;Iurait c;lch,' les oh-
jPts <lout iI es! parlé dan s l'articJe prece-
den!. T. el'. 8R.


a!l. Les dispoi'itions eles art. .35, ,l6, 37,
3R ~t 39, conrernant la saisie des oh.iets


, dont la perquisition peut ctre faite par le
proeurenr flu roi, dans les ('as de flagrant
Mlír, <oot eommuncs anjuge d'instruction.
('..1. el'. ~1. -T. er.37.


90. Si les pariers ou les etrcls dont iI y
alll'~ lícn ,le faire la perqu¡,ilion ~oot hors
de J'arrondisscmcnt dnjugc d'instrllction,
ill cqucrra le jll~C d'instruction du lieu oil
I'on p,'ut Jc~ trouver, de proeérlcr ;1I1l opé-
r;l1.ion, prescritcs par les al'ticlcs préee-


denls. - C. pro 1035. -f.. l. er. 83,84,303,
435, 461.-T. cr .. 37,88.
CHAPo VII.-DE~ MANDATS DE COllPARUTION,


DI DiPÓT, D'.I.I1II~ER Ir D'ARR_ÍT.
91. J.orsque l'inculpé sera domicilié, el


que le fait sera de nature a ne donner líeu
¡¡u'a une peine eorreetionnelle, le j\lge d'in-
struetion pourra, s'il le j uge eonvenable,
ne déceroer eontre l'ineulpé fju'un mandat
de eomparution, sauf, apres I'avoir inter-
rogé, a convertir le mandat en tel alare
mandal qu'i1 appartiendra. C. l. er. 95, 9i,
112,129,283,361.- Si I'ineulpé fait déraut,
le juge d'instruetion décernera eontre lui
un mandat d'amener.C.J. er. 40.-11 déeer-
nera pareillemcnt mandat d'amener contre
toute personne de quelque qua lité qu'el!c
soit, inculpee d'un délit emportan t peine af-
flictive ou infamante (a)fe. I. er. 92, S. 106.
- C. p. 7,8. - T. el'. 71_1°_3°.


92. 11 peut aussi donncr des mandats !
d'amener eontre les témoins qui refuscllt !
de eomparaitre sur la citaLion a eux don-
nee, cooformémenl a Parto 80, el sans pré- .
judice de I'amende portee en eet arLicle. 1
C.1. er. 71, S.- T. el'. 71-3°.


95. Dans le eas de mandat de comparu-
tion, i! interrogera de suite; dans le cas de
manda! d'amener, dans les vingt-quatre
heures au plus tarll.C. I. er. 40,91,112,132.


94. 11 pourra, apres avoir entendu les
prévenus, et le procureur du roi oui, décer-
ner, lorsque le fait emportera peine afflic-
tive 011 infamante ou emprisonnement eor-
reclionnel, IIn maodatd'arreldansla forme
qui sera ei-apres présenlée. C. J. el'. 95, %,
179.-C. p. 7, 8 el la nulc. - T. el'. 71-5".


9l>. Les maodals de eomparlltion, d'a- !
mellH et de dépót, seront signes par eelui
qui les aura décernes, et munis de ~on
secan. C. I. er. tt2. - te preven n y sera
nommé 011 designé le pIuló c1airement qu'i!
sera possible.


96. Les m~mes formalités seront obser- .
vées daos les mandals d'arret; ce mandat
eonlienrIr3 de plus I'énollciation du fail
pOllr le'lnel il est décerné, et la citatioo dr.
la loi ((ni d'~elare que ce fait est un erime ou
délit. C. l. el'. 91,94, lt2. I


97. Les mancIats de comparlltion, d'a-I
mel/er, de dépot 011 d'arrct, seroot notifiés ,
par un hllis,ier 011 par IIn agcnt ¡fe la force:


(r( V.C. polit. Consto de I'an VIII, arto 75;
Chart. art. 29 et 44. .


21.




~----------------------------------_·--------------I
310 CODE D'Il'iSTI\UCTION CI\DiI:>\ELLR.


publique, lequel en fera l'exhibition au pré-
venu et lui en délivrera eOl'ie. - Le man-
dat d'arrét sera exhibé au prévenu, lors
mcme qu'i1 serait déja détenu, d illui en
sera délivré eopie.C.I. er. 28,72,105, 107,s.
112,189. - T. er. 71-1°, 74.


98. Les maudats d'amener, de compa-
rution, de dépot et rl'arrét, seront exéeu-
toires dans toute I'étellduedu royaume. C.
pro 547. - Si le prévenu est trouvé hors de
I'arrondissement de l'offieier qui aura déli-
vré le mandat de Ilépat ou Il'arret, iI sera
eonduit devant le juge de paix ou son sup-
pléant, et, illeur défaut, devant le maireou
l'arljoint du maire, ou le eommissaire de
poliee du Iieu, lequel visera le manllal, sans
pouvoir en empécher l'exécution. C. I. er.
100,105,107,109, s.


99. Le prévenu qui refllsera d'obéir au
mandat d'amener, 011 qui, apres avoir M-
elaré qu'il est prct it obéir, tentera de s'é-
vader, devra ctre contraint. C. r. er. 110,
603, s. - Le portellr dll mandat d'amener
emploiera, au besoin, la force publique du
!ieu le plus voisin : elle sera tenue de mar-
cher ~ur la réquisition con tenue dans le
mandat d'amener. C. l. er. 16,25,91,106,
108,376.


fOO. NéanmoiDs, lorsqu'apres plus de
deux jours depuis la date du mandat d'a-
mener, le prévenll aura été trouvé hors de
l'arrondissement de l'officier qui a rlelivré
ee mandat, eta une distance de plus de cinq
myriamétres du domieile de eet officier, ee
prévenu pourra n'étre pas contraint de se
reudre an mandat; mais alol's le procureur
du roi de I'arl'ondissement oÍl iI aura été
trollvé, et devant lequel iI sera eonduit, dé-
cernera un mandat de dépot en vertu du-
quel iI sera retenu dans la maison d'arret.
C. I. el'. 22,40,95,101. -Le mandatd'a-
mener devra etre pleinement exécuté, si le
prévenu a été trouvé muni d'etfets, de pa-
piers ou d'instruments qui feront présumer
qu'il est auteur ou compliee du délit pour
raison duquf:1 iI est reeherehé, quels que
soient le délai et la distance dan s lesquels
iI aura été trouvé. C. l. el'. 34, 35, 104. -
T. er. 71-4°.


101. Dans les vingt-q,iatre heures de
I'exéeution du mandat de dépot, le procu-
reu/' du roi qui !'aura délivré en donnrl'a
avis, et transmettra les proeés-verbaux,
s'i1 en a été dressé, a !'ollicier qni a décernc
le malldat d'amener. C. l. er. 112.


102. 1J0lfieiel' <¡ui a délivré le mandat
d'amener, et auquel les .piéees sont aiosi
transmises, eomllluniquera le tout dans un
pareil delai au juge d'instruction prcs du-
quel iI exerce; ce jU¡ie se eonformera aux
dispositions de Parto 90. - C. l. er. 60,101,
104,112.


10:>. I.e jugc rl'instruction saisi de !'af-
faire directement, ou par renvoi en exécu-
tion de !'art. 90, tran,mettra, sous e,H:het
au juge d'instruction dlllieu ou le preven~
a été trouvé, les pieces, notes et rcnseiglle-
ments retatifs au délit, afin de fijire subir
intcrrogatoire á ce prévcllu. C. l. cr. 40,
85, 112, 190. - Toutcs les pieces seront en-
suitc également I'cnvoyées, avee I'interro-
gatoire, 311 j uge saisi de I'a traire.


104. Si, dans le eours de I'instl'uetion
le juge saisi de I'affaire décerne un mandai
d'an!!t, i1.r0urra ordonner, par ce mand<Jt,
que le preven u sera tran,feré dans la mai-
son d'arrct du Iieu ou se fait I'ínstrurtion_
C. J. er. 100, 110, 603, 608, S. - S'i1 n'est
pas exprimé uans le mandat d'arret que le
preven u scra ¡¡insi tr<Jnsféré, iI reste!"a en
la maison d'arret de I'arrondissement dans
Jequel iI aura eté trouvé, jusqu'a ce qU'i1 ait
élé st<Jtue par la chambre r1u eonseil, con-
formement aux art. 127, 128,129,130,13/,
132 el 133 ci-aprcs.


IOa_ Si le prévenu contJ'e lequel il a élé
décerné un mandat d'amener lIe peut ét!"e
trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou
a I'adjoint, ou au commissail'e de "otice de
la commune de la résidence du prévcnu. C.
I. el'. 80,91, 97, 109, 149, S. 186, s. 241,245,
467, S. 641. - Le maire, l'adjoint ou le
commissaire dc poliee, mettra son visa sur
I'ol'iginal de I'acte d~ nolifieation. C. J. el'.
98,109.


106_ Tout lIé"ositaire de la force pu-
blique, et meme loute personne, ser<J tcuu
de _sabir le prévenu surpris en il:lp'ant
délit,ou poul'suivi pal' la c1ameur publi-
que, soit dans les cas assimiles <Jullagmnt
delit, et de le condu'ire devant le pro(;urcur
du roi, sans ¡¡u'iI soit besoin' de manda!
d'amener, si le crime ou délit empol'te
peine ;¡1flietive Oll inf<Jmante. C. J. er_ 16,
30, ·10, 41, 99.- C. p_ 7,8.


107. Sur l'exhihition dn mandat de rle-
pol, le prévcnu sera rc(;u et garué dans la
maison d'arrct élablic pri!s le tribunal cor-
reclionnel, elle ganlien remettra á l'huis-
sier ou a l'agent de la force publirlUe chal'gé




T-~-·-- --.--.- ... --------------r
i
I


LIVRE l.-DE LA rOJ.lCE JUDICL\IllE. 371


; de I'exéeution uu mandat unc I'cconnais-
sanee de la remise du prc\·enu. c,1. el'. 95,
97,98,104,111.608, s. 615, s. ella nofe.


fOSo L'o/ficier chargé de I'exceution
d'un mandal de uépót ou d'al'rct se rcra ac-
compagDer d'une [orce sultisante pour que
le préveDu ne puisse se soustraire it la loi.
C. 1. er. 16,25,99,106, 376. - Cette force
6era prise dans le Iieu le plus a portee de
celui oule manda! d'arrcl ou de dép6t de-
vra s'exéculer; et elle est tenue de mar-
cher sur la_réquisition direetement faite au
commandant et contenue dans le malldat.
C. 1 el'. 99, 376.


109. Si le prévenu De peut clre sai,i, le
mandal d'arrct sera notifié il 5a dcrlliere
habilalion, et iJ' sera dressé procés-vcl'hal
de perl!uisition. C. 102. - C. 1. er. 97,105.
- T. el'. 75, S. - ee proces-verbal sera
dressé en présenee des deux plus IlI'oehes
voisins du prévenu que le porteur du man-
dal d'arrét pourra trouver : ils le signe-
ront; ou s'i1s ne 8avent ou ne veulent pas
signer, iI en sera rait mention, aimi que <le
l'intcl'pellation qui en anra cté faite.- Le
porteur du mandat d'arrcl fera enslIilc vi-
ser son procés-vel'bal par le jllge de paix
ou son suppleanl, ou a son défaut, par le
maire, I'adjoint ol¡ le commissaire de poliee
du Iiell,.et lui en laissera copie. - Le man-
dat d'arret et le pro ces-verbal seront cn-
suite remis an greffe du tribunal. e. pI'.
69-8°.-T. el'. 71_1°_5°_7".


HO. Le prévenu saisi en vertu d'un
mandat d'arret, ou de dépiit sera conduit
sans delai dans la maison d'anet indiqnée
par le mandato e. 1. er. 104, 107, 603, S.
60S, 5.-T.er. 71-5°.


f J t. L'otlicier cbargé de I'exécution du
mandat d'arrél ou de <lepot remettra le
prevenu au ganlien de la maison d'arrét,
qlli lui en donnera deeharge; le tout dans
la forme preserite par I'art. 107.- 11 por-
tera en-suite au greffe dn tribunal eorree-
tionnel les pieces relatives á l'arrestalion ,
el en prendra une reeonnaissanee. - Ii
exhibera ces décharges et reconnaissanees,
daos les vingt-quJtre heures, au juge d'in-
slrnction : eelui-ei meltra sur Pune et sur
I'autre son VU, qu'i! dalera et signera. C.
l. el'. 55.


1 f 2. L'inobservation des formalilés
preserites pour les mandals de comparu-
tion , de depót, d'amener et d'arrét, sera
toujours pUllie d'une amende de ein<¡uante


francs all moios eontre le ¡¡rellier, et, s'i1 y
a lieu, d'injonctions au juge d'instruction
et au procurenr dn roi, meme de prise a
partie, s'il y échet, C. pI'. 505,s. - C. l. er.
17,96,164,271,483.
CHAl'. VlII. - DE U LIBERTÉ PROVISOIRI


ET DU C.l.UTIONII'EMENT.


t J. 3. La liberté provisoire ne pourra ja-
mais etre accordée an préveuu, lorsque le
titre de i'aceusatíofl' emportera une peine
aftlictive on infamante. C. 1. er. 114, 135,
206,229, S. 358, s., 615, s.-e. p. 6,7,8.


114. Si le fait n'emporte pas une peine
aftlic:tive ou infamante, mais sculement une
peine eorreclionDelle, la ehambre du con-
seil pourra, sur la demande du prévenll, et
sur les eonclusioDS du procureur du roi,
ordonner que le préveDu sera mis provi-
~oiremeDt en Iibel'té, moyennant caution
solvable de se représenter a lous les aetes
de la proeédure, et pour l'exéeutlOD duju-
g-ement, 3nssitót ([u'iI en sera requiso C.
2040, S. - C. pI'. 517, S. - e. I. cr. 117, S.
179, S. 239.- La mise en liberté provisoire
avec calltíon pourra etre demandée et ae-
cordéc en tout état de cause. T. el'. 42,
71-1".


11 ¡,. Néanmoins les vagabonds et les
rcpris de jllstice ne pourront, en aueun
eas, etre mis en liberté provisoire. C. I. cr.
282.


116. ta demande en liberté provisoire
sera notifiée á la partie eivile, a son domi-
cile ou il eelui qu'elle aura élu. C. 111.-
C. pI'. 68. - e. I. er.1,68, 117,135,5.35.-
T. el'. 71-1°.


f { 7. La solvabilité de la cauti{)n offerte
sera diseutée par le. procureur du roi, et par
la partie civile, düment appeléc. - Elle de-
na ctl'e justifiée par des immeuhles libres,
pour le montant dl1 cal1tiounement et une
moitié en sus, si mieux n'aime la eaution
deposer dan~ la eaisse de I'enregistrement
el des domaines le moutant dU eautionDe-
IlIcnt en e,péees. e. 2040. - C. J. el'. 114,
118, 1 I!I, 121. - T. el'. 42,71-1°,128.


f f 8. Le prévenu sera admis il etre S3
propre eaution, solt'en déposant le mon-
tant dU cautionnement, soit en juStifi,lDt
d'immcubleslihres pOli\' lemontanl du eau-
tionncment el' une maitié en sus, et en fai-
sant, doDS I'un oul'aulre ca s, la soumission
dont iI sera parlé ci-apres. e.1. er. 114, 116,
11,,120, S. - T. er. 42.


- -- ---- .--. -----------------'-




3i2 CODE D'I~STIWC~~~I~DIINELLE.------------\
------------ -- - -- - ---- --- -- -------


:1 :19. Le eautionnemen! ne pourra clre
au dessous de cin(! cen!s franes. - Si la
peine correetionnclle etait a la fois I'empri-


, sonnement et une amen de dont le double
, exeederait cinq eenls franes, le cautionnc-


ment ne pourrait pas clre exige d'une
somme plus forte que le double de cette


! amende. - S'il avait résulté du délit un
domm~ge civil appréciable en argent, le
cautionnement sera triple de la valeur du
dommage, ainsi qu'i1 sera arbitré, pour cet
e/fet seulement, par le juge d'instruction,
saDS neanmoins que dans ce cas, le caution-
nemcnt puisseetre au dessous de cinq cenls


i franes. C. 1149, 1382,s.-C. l. cr. 114,116,
117.


:120. La caution admise Cera 53 soumis-
sioD, soit au gre/fe du tribunal, soit devant
notaires, de payer entre les mains du rece-
veur de I'enregistremcnt le montant du
eautionncment, en eas que le prévenu soit
constitué en défaut de se represen ter. C.l.


, el'. 114, tt8.-Cclte soumission entrainera
la contrainte par corps contre la caution :
une expcdition en forme exécutoil'e en sera
remisc a la partie civile, avant que le pré-
ven u ne Boit mis en liberté provisoire (a).


:121. Les espéees déposées et les im-
meubles servant de cautionnement seront
a/feetés par privilége, - 1° Au paiement
des rép31'ations civiles et des frais avancés
par la pal'tie civile; - 2° Aux amcnrles: le
tout néanmoins san s préjudice du privilcge
du trésor royal, iJ. raison des frais faits par
la parlie publique. C. 2098 et la note. - C.
pI'. 130.-C. 1. el'. 1,66,122, s. 162,187, t94,
368. - C. p. 54. -Le procureu\' du roi et la
p;lrtie civile pourront prcndre inscription
hypothéeaire, sans attendre le jllgementdé-
finitif. !!inseription prise iJ. la I equete de


I I'lIn I)U de I'alltre profitera a tous les deux.
C. 2114, 2134, 2146.-C. I.er. 22.-'1'. cr.124.


f 22. te juge d'instrlletion rcndra, le
cas al'l'ivant, sur les conrlusions dll pro-
eureur du roi ou sur la demande de la par-
tie eivile, une ordonnanee pour le paiement
de la somme cautionnée. C. T. er. 22,55,


, 121,123, 125.-Ce paiement sera poursuivi
a la requcte du proeureur du rOi, et a la
diligenee du direeteur de I'enregistrement.
Les sommes reeouvrees seront versées
d~~s.~a ~~sse_ de I'enregistremcnt, sallS prt'-


(a) V. C. contr. (L. 17 avr. 1832, art. 34}.
I C. 2063.-(',. pr.126.-C. 1. cr.t, 63,s. 116,
! 117,121,197. -T. el'. 42.


judiee des poursuites et des droits delapar-
tiC eivile. T. er. 42, 127.


125. Le juge d'in:itruetion d élívr era,
dans la meme forme et sur les mémes ré~
quisitions, une ordonnJnce de eontrainle
contre la eauUon ou les ealltions d'un indi-
vidu mis sous la sUl'veillance spéciale du
gouvernement, lorsque ecllli-ei aura ét~
condamné, par un jugement dcvenu irré-
voeable, pour un crime 011 pour un dé lit
commis dans I'intervalle déterminé par
Pacte de cautionnement. C. I. er. 122; 125.
-C. p. 11, 44, 45,511,67.-1'. er. 42, 127.


224. Le prévenu ne sera mis en liberté
provisoire sous caution qu'aprés avoirélu
domieile dans le lieu oÍ! s;ége le tribunal
eorreetionnel, par un acte re~u 3U gre/fe
de ce tribunal. C.l11.- C. I. er. 68, 114.-
T. er. 42.


:l25.0utre les poursuites contre lacau-
lion, s'i1 y a líe u, le prcvenu sera saisi et
ceroué dan s la maison d'arret, en exécu-
tion d'une ordonnanee du juge d'instruc-
tion. C. 1. er. 110,122, s.-T. er. 42.


:126. Le prévcnu qui aurait laissé con-
traindre sa caution au paicment ne sera
plus, a l'avenir, recevabie en aueun cas a
demanúer de nouveau sa liberté provisuire
moyellnant caution. C.1. er.l14, 122.
CHAPo IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'III-


STRUCTlON QVAND LA PROCÉDURE EST COM-
PLETE.


:127. te juge d'instruction sera ten u de
rendre eompte, au moins une fois par se-
maine, des affaires don! I'instruetion lui est
dévolue.-Le eompte sera rendu a la eham-
bre du conseil, eomposée de trois j Ilges au
moins, y eompris le juge d'instruction; cor.r
municalion préalablement dormce <lU pro-
cureur du roi, pour ¡'tre par Ini requis ce
qu'ii app'lrticndra. C.l. el'. 2~, 104, t~8, S.


f 2H. Si les juges sont d'avis {(ue le fait
ne prcsellte ni Cl'ime, ni délit, ni eontr~­
vcntiull, ou tlU'11 n'exÍf;te ancnne charge
cOlllre I'inculpe, iI sera declaré {(n'i1 n'y a
pas lieu a poursuivre; et si Pineulre avait
élé arreté, il sera mis en Iiherté. C. l. el'. 91,
s.104, 129, H5, 159,191,229, S. 358, 6IS,s.
63i. -C. p. 1.-T. er. 42, 71-1°.


129. S'ils sont d'avis que le fait n'cst
{(u'une simple contravclltion de poliee, I'in-
culpé sera renvoyé au Iribllual tic poliee, el
iI ,era l'emis eu liberte s'll est arrété. C. 1.
el'. 128, 138,230. - Les dispositioos du pré.·




--- --------------------,


I.IV\\[; I1.-T11T,E 1.-TRlIlUNAUX DE POLleE. . 373


sent artiele et de I'ol'ticle préeé(lent ne I l/lises en accusafion (art. 217 a 250). C. I.
poul'I'ont préjlluiricl' aux uroits de la partic er.35, s. --C. p. 6, 7,8 et la note. - Les
eivile Ol! de la portie publique, ains; !fu'il pieees de eonviction re5teront au tribunal
sera expliqué ci-aprés. C. I. er. 1,66,135. d'instrllction, saur ce qui sera dit aux ar-
- T. el'. 42,71-1°. tieles 248 et 291.


1;)0. Si le délit est reconnu de nature a 1 ;)4. La ehambre dn eonseil decernera
etre pllni par des peines eorrectionnelles, le dans ce ca s, eontre le prévenu, une ordon-
prévenu sera renvoyé au tribunal de poli ce nance de prise de corps, qui sera adressée
correetionllelle. C. I. er. 179, s. - Si, dans a\'ec le, autres pie ces IU procureur géné-
ce cas, le délit peut en trainer la peine d'em- ral. C. 1. el'. 91, s. 128, 133. - Cette ordon-
prisollnement, le prévenn , s'il est en état nallee contiendra le nom du prévenu, son
d'arrestation,y dcmeurera provisoirement. signalement, son domieile, s'ils sont eon-
C. I.er. 91,s. 131.-T.er. 42,71-1°. nus, i'exposé du faitet la naturc du delito


f;)l. Si le déJit ne doit pas entrainer la C. J. er. 95. - T. er. 71-5°.
peine de I'emprisonnement, leprevenu sera 1 ;)¡). Lorsque la mise en liberté des pré-
mis en liberté, iJ la eharge (le se représenter, venns ~era orrJonnée conformément aux
a jour fixe, elevant le tribunal compétent. arto 128, 129 et 131 ci-r1essus, le procureur
C.1. el'. 128,130. - T. er. 42, ¡I-l°. ,Iu roi, ou la partie eivile, pourra s'opposer


1 ;)2. Dans tous les cas de renvoi, soit a á leur élargissement. L'opposition devra
la poliee ml,lnicipale, soit ¿¡la poliee corree- etre formce dans un délai de vingt-qllatre


, tionoeHe, le proeurenr du roi est tenu (1'en- heures, qui cOllrra, eontre le procureur du
¡ voyer, dans les vingt-qllatre henres au roi, a compter du jour de l'ordonnance de


plus tard, au grelfe du tribunal qui doit pro· mise en liberté, et eOlltre la partie civile, it
noncer, tontes les pieecs, apres les avoir compter du jour de la signifieation a eHe
cotées. C. 1. er. 22, 93. faite de ladite ordonnance .au dornieile par


f ;);). Si, sur le rappor! faita la ehambre elle élu dans le lieu oÍ! siege le tribunal.
dn conseil, par le j ngc d'instrllction, les L'ellvoi des pieces sera fait ainsi fJu'i1 est
juges ou I'lIn d'enx e,timent que le fait est dit ¿¡Part. 132. - C. tll. - C. pI'. 68, 1033.
de nature a clrepuni de peines affiictives ou - C. J. el'. 1,68,116,133,136,137,217,229.
infamantes, et que la prrvrntion contre - Le prévenu gardera prison jusqu'apres
I'inclllpé est sullisarnment établie, les piéces I'cxpiralion du sllsdit délai. T. el'. 71-1°.
d'instruction, le proces-Hrbal con,tatant I 1 ;)6. La partie civile qui succombera
le corps /lu délit, et un dat des pieces ser- dans son opposition sera condamnée allx
vant áconvicllOn, seront tran5mis sans dé- dommages-inlérets envers le prévcnll. C.
lai par le proclIreur dn roi au procllreur 1149, 1382. - C. pro 128. - C. I. er. 1,66,
genéral pres la cOllr royale, pour ctre pro- 366.
céde ainsi qll'il sera dit au chapitre des


LlVRE DEUXIEME.
DE LA .TUSTICE.


TITRE PRE:\11ER. q11inzp- franes d'amende 011 au desso'l" soit
a cinc¡ jonrs d'empl'i,onnement 011 ;n¡ (Irs-


Des Tribunallx de pollee. sons, qu'il y ai! ou non confiscation des
Décr.le 19 nov. 180S. I'romlll. le 29. choses saisies, et qU'elle qu'en soit la V;I-


I
leur (fl). Ch. 57.-C. T. el'. 1,21,138, s. li9.


CHAl'. I. - DES TRIRUNAUX DE SUIPLE C. p.l, 464, S.
POLICE. 138. La connaissance d,'s eontr;¡ven-


f :>7. Sont eonsidérés comme eontra- tions de poliee est attrillllée aujnge de paix
ventions de poliee simple, les faits qui, 11'<1- i _______________ _
pri's les disposilions (Iu quatrii~me livre dll I (a) C. rural. r.. du 2H sept. li91, tit. II
Cede pénai lWul'cnt donne!' Lcu, soit á , art. 6.


I i
______ 1




CODE lJ'¡:\~TllrC1'IO:-¡ , HI)!I:>I(';I.l,E.


et au mail'c, suiv;mt les I'i~gl,·s el les uis-
tinctions ¡¡ui sel'ont ci-apl'és Ctal.lil':i, C. l.
el'. 9,11,16, 4S, 49,139, s. 166, s.
§ I. Du tribunal dllJuge de paix comme


jllge de poliee.
139. Lcs juges de paix connaitront ex-


clusívement: - C. I. el'. 9, 16, 48, 49, 52,
83,84,138,140,479, s. 433, s. 616,617.-
l° Des eontt'31'cntions eommiscs dans l'é-
tcnu ue dc la eommune chef-lieu du canton ;
e. p. 1. -.2° Des eontravcntions dans les
autl'CS communes de leur arrondissement,
lorsque, hors le eas ou les coupables auront
eté pris en f1agrantdélit, les eontr3vcntion~
auront été eommises par des personnes non
domiciliées ou non presentes dans la eom-
mune, ou lorsque les lémoins qui doivent
déposer n'y sont pas residents ou présents;
_3° Des eontraventions a raison desquclles
la partíe qui reclame conclut, pour ses
dommages-intércts a une somme indéter-
minee ou a une somme exeerlant quinze
franes; e.l. el'. 1.- C. p. 471-11°.- 4° Des
eontraventions foreslieres poursuivies ala
refluéte des parliculiers; e. for.188, s. 204,
215,5. - 5u Des injures verbales; C. I. el'.
505.- e. p. 223, 224.- 6° Des aJfiehes, an-
nonees, ventes, distributions ou debits
d'ouvrages, éerits ou gravures, eontraires
aux mreurs; e. l. el'. 13i. - e. p. 28i, s.
477. _7° De Paetion eontre les gens c¡ui
font le metier de deviner et pronostiquer,
ou fl'expliquer les conges. C. p. 479-7°,
4~O-4°, 481-2°.


f 4.0. Les j uges de p.aix connaitron t aussi,
mais eoncurremment avee les maires, de
tautes autres eantraventions eommises
dans leur arrondissemeut. e. I. er. 13i,
166, s.


f 4. 1. Dans les eommunes dans l¿sc¡ueIles
il n'y a ¡¡u'un juge de paix, il ronnaitra
scul des affaires attríbuées á son tribunal;
les grelfiers et les huissiers de la justice
de p:lix feront le serviee pour les affail'cs de
poliee (a).


grdlier p:lI'liculicr JlOIII' le tribunal de po-
liee. r. l. Cl'. 143.


14.;';. II ponlTa au,si, dans le ('as de
Particle precédent, y avair deux scrtions
pOlll' la poliee; cltaque ~ection sel'a tenue
par un jugc de paix; et le ¡¡relller aura un
commis assel'lJ~nté pour le supplcer lb).


14.4.. Les fonetioos du mioi stere publie
pour les faits de paliee, seront remplies par
le eommissaire du líen oÍl sicgcra le tribu-
nal; en eas d'empeehement du eommissaire
de poliee, on s'H n'y en a point, elles sel'ont
remplies par le maire, flui pourra se faire
remplaeer par son adjoint. C. l. el'. 9,15,
167. - 5'H Y a plusieurs eommíssaires de
poliee, le proeul'eur géner,ll pres la cour
royale nommcl'a eelui ou ecux d'enlre CUI
flui feronl le serviee. e. I. el'. 271.


I4.U. Les cilations pour eontravention de
poliec seront [aites á la requétc dn mini-
stere public, ou de la partie qui reclame.
C. J. er. 1,66, i2, 137, 146, 148,153, 162,
165, 169, 182,241. - Elles scront notifiées
par un huíssier; iI en ,era laissé copie an
prévenu, on a la pel'sonne eivilement res-
ponsable. «:.1384, s. 179;.- e. pI'. 68.-C.
l. er. 64, 147.--C. p. 73, i4.-C. fol'. 206.-
e. peeh. f1uv. H.-T. er. 71_1°.


14.6. La citation ne pourra rtre donnée
a un délai moindre que vingt-quatre heu-
res, outl'e un ;"::1' par trois myriamCtl'cs, fA
peine de nullite tan! de la citation que du
jugement qui ¡,erait rendu par ddaut.
Néanmolns eette nullitc ue pOlll'l'a ctre pro-
posee <¡ll'á la premiere audienee, avant
touteexeeption el derense. e. pl'.li3, 1033.
-C. l. el'. 145, 150, s. 169, s.-Dans les eas
urgents, les délais pOllrl'ont ctl'e atmiges
el les par ti es eitées a comlJal'"itre rnérne
dans le JOI'r, et ,1 heUl'e indiquee, en verlu
d'une ccdulc ,i<'lince par le juge úe paix.
C. pI'. 5, 6, ~9.-T. el'. 42, ;1-1".


14.7. Les p:ll'ties poul'l'ont camparailre
volontaírement el sur un simple avertisse-
ment, ,ans qu'il soít besoin de eitation. C.
pro 7.-e. I. el'. 169.


14.2. Dans les eommtines divisées en 1 48. Av~n! le jour de I'alldience, le jugc
deux juslieesde paix ou plus, le serviee au de paíx pourra, SUI' la réqubítíon du mini-
tribunal de poliee sera faít suecessivement stére puhlk ou de la pal'tie ciYilc, e,timcr
pal' cl!aque juge de paix, en eommen~ant ou faire estimer les dommagcs, dl'c~"er Oll
par le phI' aneien; il Y aura, dans ce eas, un {aire dl'cs:,er des pl'oci,>-vcl'baux, [aire ou


(a\ .La dernicl'e partie de eet articl(', ,:n i cctte lo} l'ons l':~rt.l du Ca": ,I<c Pl'o:';"lI~'e.)
ee <¡UI ronccl'nC les hUlsslers, a etc modlflc (bl L. tI'lb., § 11, U. uu IS aoul 1810, art i
par l'arl. 16 de la loi du 25 mái 1838. (V. 38,39 ct40.


'------------------_._.-_ .. ---------_. --_._- ._-----._--_._--_._-------




------------


uvt\E 11.- -TlTl\E J.-TI\InlJNAUX DE ¡'OLICE. 375


ordoooer lous ;Ictes requérant crIáit<5. ! ~oit par témoins, a tléfaut de rapporls et de
C. pr. 30, 34, s. 41, s.-e. 1. el'. 1, 43,44,66, I prod:s-verbaux,ou 11 leur appui. C. l. er. t,
US.-T. CI'. 16. /11.-e. p. J.-Nul ne ~era admis, a peine de


i49. Si la pcrsonne citée nc compar;Jit , nullité, il j;tire preuve par témoillS outreou
pas au jour e!ill'heure fixés par la citation, ¡ conlre le contenu aux proci:s-vcrbaux ou
elle sera jugéepar dCfaut. e. pro 19,149, s. rappor! (]t:s oJliciers de police ayant re~u
-C. T. el'. 150,5.184, s. 244,465, s.-T. el'. de la loi le pouvoir de constater les délits
71-1°. oules conlravenLionsjusqu'a inscription de


f :>0. La personne eondamnée par de- faux. Quant aux proecs-verbaux et rapports
faut ne sera plns reecvable a s'opposer a , faits par des agents, préposés ou oJticiers
l'exéclltion rlu jugement, si elle ne se pré- auxquels la loi n'a pas aecordé le droit d'en
sente á l'audience indiquée par l'¡arliele sui- Ctre crus .iu~qu'a inscription de faux, ils
vant; s3uf ee qui sera ci-apl'és reglé sur pourrollt etre débatlus par des prellves
l'appel et le recours ell cassation. C. pI'. 22, eontraircs, soit éerites, soit testWlOniales,
65.-C. I. el'. 149, 15t, t52, t 72, s.lí7, 186, si le tribunaljuge a propos de les admeltre.
187, tS8, 208, 641.-T. el" 71-to. e. I. el'. tt, 16,35,146,150, s.til, 176, 189.


!;'1. l.'opposition au jllgemcnt par dé- f a!S. Les témoins feront á l'audience,
rant potlrra ctre faite par déclaratioo en sous peine de nullité, serment de dire toute
réponse aubas de Pacte de signification, ou la vérité, rica que la vérité; et le greffier
par acte notifié ,lans les troisjours de la si- en tiendra note, ainsi que de leurs nom,
gnification,outre un jour par trois myria- prénoms, age, profession et demeure, et de
métres. C. pro 68,147, 1033.-C. 1. el'. 150, lenrs principales cléclarations. C. pI'. 262.-
137,188,208. - L'opposition emportera de C. I. el'. 75, 156, S. 189, 317, S. - C. p. 362,
dl'oit citatiou a la premiére audicnee apres 364.
l'expiration (les délais, et sera réputée non f a6. Les aseendants ou descendants
aveuue si l'opposant ne eomparait pas. C. de la personne prévenue, ses freres et
pro 20-2".-T. er. 71-1°. sreurs ou alliés en pareil degré, la femme


1 :>2. La persoone citée eomparaitra par ou son mari, meme apres le divorce pro-
i elle-mcme, ou par un fondé de procuration noneé (C. 229, S. et la note), ne seront ni
i spéciale. C. 1984, s.-C. pI'. 9, 53.-C.I. el'. appelés ni re~us en témoignage, sans nean-


149,185, 204. moins que l'audition des personncs ci-des-
! i);). L'instruetion de chaque affaire sus rlé,ignées puisse operer une nullité.


sera publique, il peine de nllllilé. Ch. 55. - lorsque, soit le minbtere publie, soit la
C. pI'. 87, lI6.-e. I. el'. 190,309,369,408, partie civile,soit le prévenu,ne se sontpas
519. - Elle se fera dans l'ordre suivant: opposés a ce qu'elles soient entendues.
- Le~ proccs-verbaux, s'j( y en a, seront C. l. er. 146, 155, 189,317,322.
lus par le gretner. e. I. el'. 11. - Les té- f lS7. Les témoin¡; qui ne satisferont pas ¡


, moins, s'i( en a été appelé par le minislcre a la citation pOllrront y ctre contraints par .
public oula partie civile,seront entendus le tribunal, qlli,a ee! dl'et, et sur la réqui- '
s'il Y a lieu; la partie civile prendra ses sition du mlnistcre public, prononcera dans
eonclusioDS. e. I. el'. 1,66,80,145, 155, S. la méme audience, sur le premier déraut,
317. - La personnc citée proposera 53 dé- l'amenue, et en cas d'un second défaut,
rense, el fera entendre ses témoios, si elle la contrainte par corps. C. pro 263, s.-
en a amené 011 fait citel', et si, <lUI termes e. I. er. 80, 81, 170,189, 355.- T. er. 42,
d~ l'artirle suivant, elle est recevable a les 71-1°.5°.
proúuil'c; - Le ministcre public résumera f aS. Le témoin -ainsi condamné a I'a-
l'affaire et donnera ses cOllclu5ioDS: la par- mende sur le premier déraut, el qui, sur
tic dtee pOllrra proposer ses observations. la seconde citation, produira del'ant le
--Le trioun:ll de poliee prononcera le jllge- tribunal des excuses legitimes, pUllrra, slIr
ment dans l'audience ou l'instl'uction aura les concIusions du ministere public, etre
"té tcrminée, et, au plus lard, dans rau- déchargé de l'amende. e. pro 265. - Si lPo '
dicnee suivante. C. 1. el'. 171. - T. er. 42, temoill n'est pas cité de nouveau, il pourra
íl-l". I volontairement eomparaitre, par lui ou par


f !S4. l.es contraventions seront prou- un fonde de proellration speciale, ilPau- I
_ vées, 50~:~r :~:ces-v~r~aux ou rapports, J dience suiv3nte, pour prese::_ ~es_ ::J




376 CUDE D":'iSTr,¡;CTION CnIMINELLE.


ses, etobtenir, s'i1 y a lieu, déehaq:;c de l'a·
mendc. C. pro 265.- C. I. el'. 81,157,189,
356.-C. p. 236.-T. el'. 42, 71-1°.


I l)9. Si le fait nc présente ni déJit ni
conlravelltion dc poliee, le tribunal anul!-
lera la eilation et tout ce qui aUI'a ,uivi,
et statuera par le mrme .iu!:cmcnt sur les
demandes en dommages-intéréts. C. r. el'.
66, 128, 161, 189, 191, 212, 229, 366.-
T.cr.42.


f 60. Si le fait cst un délit qui emporle
une peine eorrectionuelle ou plus grave, le
tribunal renverra les parties devant le pro-
cureur du roi. C. l. el'. 22,179, s. 230, S.-
T. el'. 42, 71-1°.


16L Si le prévenu est convaineu de
contravention de poliee, le tribuo,al pro-
noneera la peine, el sta tuera par le mcme
jugement su!' les demandes en restitution
et en dommages-intércts. c. I. er. 159,165.
C. p. l.-T. el'. 42.


162. La parlie qui succombera sera
condamnée auxfrais, méme cnvers la partie
publique. C. pro 130. -C. I. el'. 145, 187,
194, 281, 355,368, 436,478. - Les dcpens
seront liquidés pal'le jugement.


16:5. Tout jugement détlnitif de eon-
damllation sera motivé, e t les termes de la
loi applic¡uéc y seront in.érés a peine de
nullilé. C. l. el'. 171, 176, 195, ~08. -11 y
sera fait mention s'il est rendll en derniel'
ressort ou en prcmiere instance. C. pI'. 141.
"53.-C.1. el'. 172.-T. el'. 5S.
f(~4. La minute du jugement sera si-


gnée par le juge c¡ui aura tClIll I'audience,
dan, les vingt-quatre heures au plus tard,
a peine de vingt·cinc¡ francs d'amende
contre le ¡;reflicr, et pri~e a partie. s'il ya
lieu, tant contre le gretner que contre le
président. c. pI'. 506, S. - C.l. el'. 77, 112,
196,234,369,370,450,486,494.


16a. Le minbtél'e publie et la partie
eivile ponrsuivront l'exéeulion !In j IIge-
ment, ehacun en ce qui le cOllccrne.
C. I. el'. 1.22,66,145,161,192,197.
§ 1I. De lajul'idictir)'>t des rnaires c01llme


fU,qes de poliee.
f(>G. Les maires des eommunes non


chefs-licux de canton connaitl'ont, COIlCllr-
rcmment avce lejuge de paix, des eontl'a-
ventions commises dan, l'dclldue de lcur
eommnne par les personnes priscs en fla·


I
grant ddit, on par des pCl'sollncs flni n',i-
denl dans la eOlJlmune ou qni y sont pré-


1 ______________ . _______ . _____ . _____ "


,entes, lorsque les témoins y seron! aussi
résirlents ou présents, et IOl'sque la partie
récJamante eonelura pOllr ses dommages-
ir,tércts a une sommc dderminée qui n'ex-
e.cuera pas celle de quinze franes. C. I. el'.
9, 11, t.i, 15,20,21,42, 49, S. 139. - Ils ne
pourront jamais connaítre des eontraven·
lions aLtribllées exelu,ivcrnent aux juges de
paix par l'art. 139, ni d':lUwne des ma-
ti eres dont la eonnaissance es! attribuée
auxjllges de paix considércs comme juges
eivils. C. pI'. 1, s.


I G7. Le ministcre publie sera exercé
allpl'és dll maire, dalls les rnatieres de po-
Jice, par l'adjoint: en l'ahsenee de I'adjoint,
ou lorsquc l'adjoillt remplacera le maire
comme ju¡;e de poliee, le ministcl'e public
sera exercé par un membl'e du conseil mu-
nicipal, qui sera designé a cet effet par le
procureur (\u roi pour une annce entiere.
C. 1. el'. 15, t44.


168. Les fonetions de grefier des mai-
res dan s les affail'es de police ,eront exer-
cées par un cito yen que le mairc proposera,
et (¡ui pretera bCl'ment en ectte qualite au
tribunal de poliee correetionnelle.1l recc-
vra pour ses expúlitions les émolumcllt;, at-
triuués au grelllcr tIu juge de paix. C.1. el'.
9,12,15, S. -T. el'. 4/, S. 47.


f 69. Lc ministcrc des lluissiers ne sera
pas lIccessaire pOUI' lcs cilations aux p;lr-
ties; elles pourroot ctre faites par un aver-
tisscment du mail'c, qui annoneera au dé-
fendeur le fait dontil est inculpé, le jour el
l'heul'c ou il tloitse présenter. C.l. er.146,
147,170,171-


170. 11 en sera de meme des citations
aux témoins; ellrs pourront rtre faites par
IIn avertisscmcnt <¡ui indi«uera le mOm('llt
oilleur déposition sera fecue.e. J. el'. ;~.


f 71. Lemail.edollnerason.l1Idiencc
dam la maison cornmunc; iI entl'lIdra pu-
hliqucment les parties et les tt'llIo:ns. el.
55.-C.pl'. 8, Rí. -Seront, au f'ul'plus,
ohscrvees les dispositions de, ~l'lidcs 11~1,
150, tfil, 1;'3, 15·i, 155, 15t', 157, 158,159,
160, conCerll;1I1t l'instruction et les .iu¡;e-
ments au tribunal du ju¡;e dc paix.
§ 1lI. De l'app!:l des ju.qements de police.


172. Les jugements rcndus en mJtiiTe
de police pourront clre attaqués par la voie
de l'appcl, lorsqu'v., prononceront un em-
pl'isOnnClllcnt, ou lor.quc les amenlle.,
rcstitutioIlS el autres réparatioos eh'i1~s




LIVRE 1I.-TITl\E f.-DE LA Jt:STICE. 377


excerleront la somme~~~nr¡~ran-:: o-ulre- r ~:'tous Ie:d~I~~ forestiers poursuivis a la
les rlépens. e. pI'. 443, s. ,-C. 1. er. li3, s. rer¡uéte de I'administralion, ct de tous les
199, s. 505. - 1'. el'. il-tb. délils dont la peine excede einr¡ jours d'em-


:175. L'appel sera suspensif. C. pro 457. prisonnement el (luinze franes d'amende.
- e. 1. er. 203. e. pro 48, s.-C. I. er. 130, 174,180, s. 413,


{74. L'appel des jugements rcnrllls par ! 4t~, 540. - C. fol'. 159, S. - e. pecho fluv.
, le tribunal de poliee sera porté au tribunal 48, S. -C. presse, L. du 18oct.1840. -C.


correctiunnel: cet appel sera interjeté Ilans chasse, L. du 22 avril li90, art. 8.- C. ru-
lesdixjaursde la significatiou de la ,enlence ral, 1.. du28 sept. li91, tito 11, art, 6.
il personne ou a dumicile; iI sera suivi el ju- 130. Ces tl'ibunaux pourront, en ma
gé d:ms la meme forme que les appels des tiCrc correctionnelle, prononeer au nombre
sentences c1esjustiees de paix.e.pr. 68,147, de troisjuges.
404, 46.3. - e. 1. er. 203. -T. er. 71-1 0. J 8 1. S'i1 se commet un délit correetion-


f 7;;. Lorsc¡ue, sur I'appel, le procureur nel daos I'eneeinte et pendant la durce de
du roi olll'une des parlies le re(luerra, les I'audience, le président dressera proecs-
t,'moins pourront ctre enlendus de 1l01l- verbal dll fait, entendra le prévellu et les tc-
vcau, et il pOllrra mcme en rtre cntendu moins, et le tribunal applic¡ucra, sans rlés-
d'autrcs. C. 1. el'. 1,22,66,153,155. emparer, les peines prononeées par la loi.


i 7G. Les clispositions des artieles pré- C. pI'. 10, S. 88, s.-C. 1. cr. 267,504, s. -
eétlents sur la solenllité de l'instruetion, C. p. 222, s. - eeHe disposition aura son
la nature des pl'euves, la furme l'autheu- exéeulioll pour les délits eorrectionDcls
licité et la signature du j\lgeme~t défillitif eommis dans I'eneeinte et pendant la durée
la condamllation an~ frais, ainsi que le~ des audicnees de nos eours, el méme des
peines que ces artielcs prononcent, seront audiences du tribunal eivH, sans préjudice
eommunes aux jugemenls rendus sUl'l'ap- de I'appel de droit des .ill~ements renclus
pel, par les trioun:lIIx corl'ectiollnels.C. pro daDs ce,; eas par les tribunaux civils ou eor-
141. - e. T. el'. 153 ;1165. rectionncls. C. pro 443, s.-C. 1. er. 199, S.


177. Le minbtére publie et les parlies 182. Le tribunal sera sabi, en malicre
pourronl, ,'il y a lieu, se pourvoir en cas- eorreetionnelle, de laeoDnaissanee des dé-
sation contle lesJugements rendus en der- lits de sa eompélence, soit par le renvoi
nier l'essort par le tl'ibunal de poliee, ou qui lui en sera rait d'apres les arto t30 et
contre les jugements rendus par le tribu- 160 ci-dessus, soit par la citation donnce
nal eOl'rectiounel,sur I'appel desjugements I directement au prévenu et aux personnes
de police. e.l. er. 1, 22,66. - Le recoun eivilement responsables du délit par la par-
aura lieu dans la forme et dans les délais tie eivile, et, a I'égard des c\élits rorestiers,
qui seronl preserits. C. l. er. 208, 216,262, par le eonservateur, inspeeteur ou sous-
411,413,414,416, S. - T. el'. 71-1°. inspecteur forestier, ou par les gardes gc-


178. Au eommencemcnt de cllaque tri- néraux, et, dans tous les eas, par le l'rocu-
mestre, lesjuges ue paix et les maires trans- reur du roi. C. pro 68. - C. 1. er. 16, 64,
meltr01lt au procureur du roi I'extrait des 129, t30, 145, 179, 190, 230,241. - C. foro
jugemellts de police '1ui ¿lUront dé rendus 183, s.-C. pecho fluv.60, s.-T. er. 71-1°.
dans le trimestre précédent, et (Iui auront i 83. La par ti e eivile fera, par I'acte de
prunoneé la peine d'emprisonlJement. eet citation, élec~ion !le domicile dan s la ville
extl'ait sera délivré sans frais par le grellier. oil siege le tribunal: la citation énoncera
e. 1. el'. 22,139. - Le procureur du roi le les faits et tiendra líe u de plainte. C.l 11.-
deposera au gl'cffc du tribunal corrcetion- C.I. er.l, 66,182.


, nel. e.l. el'. 179. -11 en rendra un compte i 34. Il Y aura au moins un délai de trois
sommaire au procureur general prcs la jours, outre un jour par trois myriamétl'cs,
eour royale. C. I. el'. 27,198,271,274. entre la citation et le jllgement, a peine
eHAP. 11. _ DES Tr.IRUNAUX El'! MUIERE de nullité de la cundamn3tion qui serait


prononeée par défuut contre la personne
citce. C. pI'. n, 1033.- C. I. el'. 186,408.-


179. Les tribunallx de prcmiereinstance Néanmoins, cette nullilé !le pourra étre
en maticl'e civile ronnaitl'ont, rn outre, proposce Iju'a la premiere andience, et
sous le tilre de tl'ibunaux corrertionncls, l avant toute cxceplioll ou d,~ense. C. pr.li3.


CORHECTIONNi:l.LE.


;..-~ _._--.~-----_._.,




378 CODE D'¡;'¡STRl:CTION C¡Ull¡~EI.LE •


. f 8~. Dalls I~s affaires relatives il des de- r ports, s'il eu a ete drel'sé, seront lus par le
hts qUl n'entrameront ¡¡as la Jlcine d'em- grcflier; les témoins pour el eontre seront
prisonnement, le prévenu pourra se faire enlendus, ~'i1 y a lien, et les reproches pro-
rcpresentel' par un avoue ; le trihunal pour- poses el jugés; les piéces pouvant servir iI
ra néallmoins ordonner sa eomparution en eonvietioll on á décharge seront rcpré-
personlle. C. pro 13, 53, 75. -C. l. el'. 149, sentées aux témoins et aux puties; le pré-
152,294, S.- 1'. el'. 71_1°. VClIU sera intcrroge ; le préveo u et Ics pcr-


186. Si le prévenll ne comparait pas, i! sonlles civilcment responsables proposeront
sera jugé par défaut. C. pro 19, S. 149, s. - leurs <lefenses : le procureur du roi résu-
C. I. el'. 149 a 151,184, 187,188, 190,195, mera ~'affaire et donnera ses eooclusions;
244,465,641.-1'. t~r. 71_10 • le prevcnu el les pcrsonnes civilement


187. La condamnation par défaut sera responsables du delit pourront repliquer.
comme non avenue, si dans les einqjours C. 1384, s. - e. I. el'. 1, 11,40,66,80,103
de la signifieation qui en aura eté faite au 155, S. 171,182,317 .-e. p. 73, 7~.-C. for:
prévenu ou a son domirile, oulre un jour 159, s. 174,206. - e. pecho /lUYo 36, S. 51,
par einq myriamétrcs, eelui-ei forme oppo- 74. - Le jugemcnt sera prononcé tic suile
sition a l'execution du jugement, et notitie ou, au I>lus tard, a I'audicnee qui suivra
son opposilion tant au millistére publie eelle oil I'inslruclion aura ele terminee. C.
qu'a la partie civile. e. pI'. :W, 155,1033.·- I. el'. 153. - T. er. 42,71-1°.
C.l. el'. 68,116, 150, 151, 183, 184, 208, 191. Si le fait n'est repulé ni délit, ni
533, S. - Néanmoins les frais de l'expédi- eontravention de police, le tribunal ann\l-
tion, la signifieation du jugement par de- lera l'instructioll, la eitation et tout ce
faut, et de I'opposition, demeureront á la qui aura suivi, renverra le prévenu, et
eharge du prévenu. e. 1382, S. - C. I. el'. statuera sur les demandes en dommages-
162.-1'. er. 71-1 0 • ¡nléréts. e.1382, s.-C. pI'. 128, S. 523, S.-


j88. VoppositioD emportera de droit C.1. el'. 128, 159, 212, 229, 366.-T. el'. 42.
eitation a la premiére audienee: elle sera 192. Si le fait n'est qu'nnc eontraven-
non avenue, si l'opposaot n'y eomparait tion de police, el si la partie publique ou la
pas, et le jugement que le tribunal aura partie eivile n'a pas demandé le renvoi, le
rendu sur l'opposition De pourra étre atta- tribunal appliquera la peine, et statuer<l,
qué par la partie qlli l'aura formée, si ce s'i! y a Iieu, sur les dommascs-intcréts.
n'est par appel, ainsi qu'i1 sera dit ei·aprés. e.1382, s.-C. pI'. 128, S. 523, s.-C. I. el'. t,
C. pI'. 22, 165. - e. I. el'. 151, 184, 186, s. 66, 137, S. 213, 230, 31;5. - Dalls ee cas, i
203, 299, S. - I.e tribunal pOllrra, s'i! y son jugement sera en deroier ressort. C.
echet, aceorder uneprovision; el eette dis- l. el'. 174.-T. el'. 42.
posit:on sera exéeutoire nonobstant l'appel. j93. Si le fait est de nature a meriter
e. pro 135, 451.-1'. el'. 42,71-1°. une peine amieti~c ou. infamante, le tribu-


j 89. La preuve des délits correctionnels nal pourra de smte deceruer le malldat de
se fera de la maniere preserite aux art.I54, dépot ou le mandat d'arrct; et iI nnvcrra
155 et 156 ei-dessus,eoncernantles contra- le prévenu devaot le jugc d'instl'lleLion
ventions de poJice. Les dispositions des eompétent. e. 1. er. 55, 9~, S. 214.- e. p. 1.
arto 151, 158, 159, 160 et 161, sont eom- 8 et la note.-T. el'. 42,71-4°-5".
munes aux tribunaux en matiere eorree- 194. Tout jugemcnt de eondamnation
tionnelle. e. I. er. 269,317,318, 322, 323. rendu eontre le prévenu et eontrc les pcr-


j 90. Vinstruetion llera publique a peine sonnes eivilcmcllt responsables du délit,
de nullité. Ch. 55. - e. pI'. 8,87 .-e. I. el'. ou eontre la llaltie civile, les condamncra
153,309,408,519. - Le proeureur du roi, aux frais, mcme cnvcrs la partie publique.
la partie civile ou son défenseur, et, a I'é- - C. 1384, s. - C, pI'. 130. - C. l. cr.66, !
gard des délits forestiers, le eonscrvateur, 145,162,187,355, 368,436, 418.- C. p. 52, ,
inspeeteur ou sous-inspeeteur forestier, OU, , 73,14. - C. fol'. 206. - e. pecho fluv. 74.- I
a leur defaut, le garde général, exposeront : Les frais sel'ont Ji![uidés par le mcme juge- !
l'affaire (a): les proeés-vcrbaux ou rap- I mcnl. C. pro 5H, S. -c. 1. el'. 162. :
• ! 19l5. Dans le dispositif <lc tout jugement :


(a) V. e. fol'. Ord. régl.lcr aoüt 1!!2i, art. : (le eondamnation. seront énollcés les fails ,
185. I dont les personucs cit¿es seront jugécs !


! ,
----_._~ ------- ._------,




,------------------------


LIVl\E J1.-T1TIl.E l.-DE LA JUSTICJ<... 379


coupables ou reSpOnSJble~-,--;;~~:i;I~-~l ~:: I ments. - 11 sera formé un tJbleau des tri-
cond~mnation, civilc,. -~ Le lextc de la loi bunaux de chef-Iíeu auxquels les appels se-
rIont on lera J'applicalion sera 111 a I'all- ront portó (e;.
dicnee par le président, iI sera fait mention 20!. Dans le département oú siege la
de ectle lceturc dans le jugement, et le cour royalc, les appcls des jugements ren-
texte de la loi y sera insél'é, sous peine de rlus en poliee eurrcctionnelIe seront portes
cinquante franes d'amende contre le gref- á ladite cour. C. pI'. 443. - Seront égale-
fiero C.1. er. 163,369. ment portés á ladite cour les appels des ju-


196. La minute dlljllgelllwt sera signée gements rendus en poliee eorrectionnelle
;¡u plus tal'd dans les vingH¡uatre heures dans le ehef-líeu d'un département voisin,
par les ju¡::es qui l'auront rendu. C. 1. cr. lorsque la distanee de cette eour ne sera
164, ,3íO, 5~3. - Les grelliers qui dClivre- pas plus forte que eelle du chef-Iieu d'UD
ront expt'dition d'un jugement avant qu'il autre departement.
ait dé ,;igné seront poursuivis eomme faUs- 202. La faculté d'appeler appartiendra,
saires. C. pI'. 139. - C. 1. el'. 448, s.-C. p. -- 1° Aux parties prévenues ou responsa-
145, s.-Les proeureurs du roi oC feront bIes; C. 1384. - C. I. er. 145, 194. - C.
représenter, tous les mois, les minutes des p. 73, 74. - C. fol'. 206. - C. pecho fluv.
jugements; et, en eas de contravcntion au 74, - 2U A la )larlie civile, quant a ses in-
préscnt arlicle, ils en dresseront proeés- teréts eivils seulement; C. I. er. 1,63,66,8.
verbal pour étre procédé ainsi qu'il appar- _3° A l'administration forestiere;c. I. er.
tiendra. C. 53.--C. pro 140.-C. I. el'. 22. 16,8.179,182. - C. fol'. 159, s. - C. peeh.


¡ 197. Le jugcment sera executé a la fluyo 60, S. - 4° Au proeureur du roí pres I requete du procureur du roi et de la par- le tribunal de premiere instanee, lequel,
. tic civile, ehaeun en ee qui le eoneerne. dans le easoú iI n'appellerait pas, sera tenu,


C. I. er. 1, 22, 28,66 165. -- Neanmoins les dans le délai de quinzaine, d'adresser un
poursuites pour le rceouvremcnt des amen- extrait du jugement au mdgistrat du mi-
des et eontiscatiolls Sel'O!lt faites au nom nistere publie pres le tribunal ou la eour


: rlu proeureur c1u roi, par le directclIr de qui doit eonnaitre de I'appel; C. J. el'. 22,
" la n:t;ie deS droits d'enregistremlfnt et uo- 198. _5° Au miJ¡istere pubJic pres le Irihu-
I maines (a). nal ou la cour qui doit prolloncer sur I'ap- (


193. Le proeureur du roi sera tenu, pe!. C. 1. er. 205. -- T. er. 44. I
dans les quinze jOllrs qui slIivront la pro- 20;). 11 Y aura, sallf I'exception portee
nonciation dujugement, d'en cnvoyer un en Parto 205 ei-apres,déchéaneede l'appel,


I extrait au proeureur général prcs la eour si la déclaration d'appcler n'a pas étc faite I
I royale. C.I. el'. 22,178,271,274,s.-T.er.44. augreffe du tribunal qui a rendu le juge- I
' 199. Lesjugements rcndlls en matii:rc ment,dixjours au plus tard apres eelllioú I


correctionnelle pourront etre attaques par iI a eLé prononcé, et, si le jugement est rendu '
la yoie de l'appel (b). C. pro 443, S. - C. par défaut, dix jours au plus tal'd apres ee-


! 1. el'. 34, 1i2, S. 200,s.505.- T. er.11-1". luide la signifieationqui en aUJ'aéte faite a
: 200. Les appeIs des j ugcments rendus la partie eondamnée ou á son domleile, ou-
I en jlulicc eorrcrtionncllc S('I'ont portés des tre un jour par trois myriametres. C. pro
¡ trihllllaU\ (l'alTondisscmcnt au tribunal du 63,147,1033. - C. 1. er. 188,204, s.-Pen-
¡ chet~lieu de départl'mcnt. - Les appcls des dant ee délai etpendant l'instanee d'appel,
: jugements rendus en poliee cOl'rcctionnelle il sera sursis a I'exéeution du jugement.
, au chef-Iieu du dépal'tcmcnt seront portés C. pI'. 457. -c. l. el'. 173. - T. el'. 71_1°.


au tribunal du ehef-Iicu du départcmcllt 204. La requete eontenant les moyens
voisin, r¡uand iI sera dan, le ressort de la d'appcl ponrra étre remise dans le mcme
méme cour royalc, san s Iléanmoins que les ddai au meme greffe ; elle sera signée de


i tribunaux puissent, dan s aueun eas, cLre Il'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre
rc~peclivcment jugcs d'appcl de leurs juge- fond!! de pouvoir special. C. 1987. - C. I. I ¡


I


I


(11) C. eontr. L. du 17 avril IS:12, litre V.
(b; La question de savoil' si, slIl'l'appel


émis par la partie civile, les cOllrs cl'imi-
m'¡!es l'ellYCllt rdormcr les dbpositiolls non
altaquécs de ju¡;ements rendus en maticrc


eorreetionncllc, a été résollle négativement
par UD avis du eonseil d'Etat du 12 nov.
1806.


(e) C. trib. S. 3, D. 18 aout 18tO, arto tOo


L ______________ . __________ _




380 conE n'INSTRUCTJO:-I Cr.IMINELLE.


el'. 152, 185,417. - Dans ce dernier cas, le
pouvoil' sera annexe a la re([uete. - Celte
T"C,\uete ~OUrI'a aus,i etre remise dil'ecte-
ment an gl'effe du tribunal ou I'appel sera
porté. C. J. el'. 152,207.


203. Le minislere publie pre. le tribu-
nal oú la eour qui doit connaitre de I'appel
devra notifier son reeours, soit au prévenu,
soit a la personne civilement responsable
du delit, dan s les deux mois a compter du


¡ joul' de la prononciation du jugement, OU,
si le j ugement lui a été légalement notifié
par I'une des parties, dan s le mois du jour
de ectte notifieation : sinon, iI sera déehu.
e. 1384. - C. pI'. 68, 103.~. - e. J. el'. 22,
145,182,192,194,202-5°, 287. - C. p.73,
74. -c. fol'. 206.-C. pecho !luv. 74. -T.
el'. 71-1°.


206. « I.a mise en liberté du prévenu
acquitté ne pourra etre suspendue, lors-
qu'aueun appel n'aura été déclaré 011 noti-
fié dans \es trois joul's de la prononeiation
dlljllgemcllt (a). »e. pro 68,1033. - C. I.
er. 28, 191, 203, 358.


207. La l'equetc, si elle a été remise au
greffe du tribunal de premicre instauce, et
les pieces,seront l'cnvoyees par le procureur
du roí au greffc <le la eour ou du tribunal
auquel l'appel sera porté, dans les viDgt-
quatre heures apres la décIaration ou la I'C-
mise de la notifieation d'appel. C. l. el'. 22
204. - Si celui contre lequel le jugement ~
été renllu est en état d'arrestation, iI sera,


I dans le meme délai, et par ordre du procu-
reur du roi, transféré dans la maison d'ar-
ret du heu oÍ! sícge la eour ou le tribunal qui
jugera I'appel. e.l. el'. 233, 243,608, S.


208. Les jugements rcndus par fléfaut
sur I'appel pourront etre attaqués par la
,.oie de I'opposition, dans la meme forme et


, dans les memcs c1élaisque lesjugementspar
defaut rendus par les tribunaux correetion-
neIs. e.l. el'. 150, 151,187, s.-L'opposition
emportera de droit eitation a la premiere
audience, et sera comme non avenue, si
I'opposant n'y eomparait pas. Le jugement
qui interviendra sur i'opposition ne pourra
etre attaqué par la partie qni Paura formée,
si ce n'est devant la eour de cassation. e. 1.
er. 177,187,188,216,262,416, S. - T.
er. 71.


209. I.'appel sera jugé a I'andience,


dans le mois, sur un rapport fait par l'un
(lesluges.


2.\0. ¡\ lo. ~uitc (\\\ ra\l\lort, ct ;¡.\'~\t\t I\\\~
I~ rapporte.ur el Jesj ugcs émettent ¡cur opi-
Dl?n, I~. p~ev.enu, soit ¡¡u'il ait cté acquitté,
S~lt qn 11 alt ete rondamné, les personnes ei-
v~lement responsablrs du delit, la partie ei-
vlle, et le proeurellr dll roi, serontentcn-
dus dans la forme et dans l'ordre prescrit
dans I'art. 190. - e. 1384 s - e 1 cr 1
22,66,153, 287. - e. p. ·h; 74. ~ é. ror:
206. - e. pecho fluv. 74. - T. el'. 71.


2 ti. Les dispositions des articles précé-
dents sur la solennité de l'instrnction la natur~ des prcuves, la forme, l'authcnti~ité
et.!a sl.gnature du ju~ement définitif de prc-
?llcI:e IIIst,1nce~ la eondamnation aux frais,
alllSI que les pemes que ces articles ¡¡ronon-
cent, seront eommunes aux jugemenls ren-
rlusslll'l'appel.e. J.er. 153 a 161 189 190
194 a 196. ' , ,


212. Si le jugement est réformé paree
qlle le (ai! n'est réputé délit ni contraven-
tion de poliee par aucnne loi, la cour ou le
tr.'bunal renl'erra le prévenl!, et sta tuera,
s'll y a (¡eu, sur ses domma~cs-inlCrcts. C.
1149,1382, s. - e. pI'. 12B, 543. -C. I. er.
128, 1!i9, 191, 229, 366. - T. rr. ¡H".


21:>. Si lejugement est annul.! paree que I
le fait ne presente qu'une cQnlravclltion de
police, et si la partie puhliqlle el la partie
civile n'?nt pas demandé le rClIyoi ,la cour
ou le tribunal prononeera la peine, et sta-
tuera également, s'i! y a lieu, sur les dom-
mages-intérets. C. 1149, 1382, s. - C. pro
128, 168, s. 543, S. - C. 1. el'. 137, 192, 230
365. T. er. 71-1°. '


214. Si lejugement est annnlé parce que
le délit est de nature a meriter une pcine af-
flictive ou infamante, la eour oule Iribunal
décernera, s'il y a Iicu, Ic mandat de depót
ou meme le mandal d'anct, et renverra l~
prévenu devant le fonctiollnaire public com-
petent, ¡¡utre toutefois que eelui qui aura
rcndu le jugement ou fa'll l'inslruction. C. J.
el'. 55, 94, S. 193, 430, 431. - C. p. 7, 8 et la
note. - T. el'. 71_1 0 _.1°_5°.


21lS. Si lejllgement estannulépour vio-
lation ou omission non réparée de formes
prescrites par la loi a peine de nullité, la
eour ou le tribunal sta tuera sur le fondo C.
pI'. 473.


(a) Uaneien art. 206 portait dixjoursau 216. La partie civile, le prévenu, la par·
Iieu de trois. , tic publique, les pcrsonnes ci,.i/cment res-


- __
__


__
__


. ____
__


__
__


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__


__
__


__
__


__
_ f




-----------------------------1
LIVIlE H.-TITilE Il.-AFFAII\ES SO{;lll~ES AU JURY. 3S1


ponsables du délit, pourront ~e pOllrvoir en
eassation contrc le jugement. C. 138.f, s. -
C. J. er. 1, 22, 66, 150,152,1 ii, 208, 262, 3i9,
411,414,416, s. - C. p. 73,74.- C. fol'. 206.
-C. pecho fluv. i4.


TITIlE DEUXIEME.
Des affaires quf doivellt élre


s()umises uu jury.
Derr.le 9 ,lécemb. 1808. l'romul.le 19.
CHAl'. J. - DES MISES EN ACCUSATION.
217. Le procureur genéral pres la eOllr


rovale sel'a tenll de meltre I'affaire en état
<laos les cinq jour~ de la réception 'les pic-
ces c¡ui lui auront été lransmises en exécu-
tion de Part. 133 ou de 1';lrl. 135, et de [aire
son rapport dans les cinc¡ jours suivants, au
pll1> lard. C. I. el'. 193, 214,271, s. - Pen-
dant ce temps, la partie civile et le prévenu
llourront fournir tcls mémoires qu'i1s esti-
meront convenables, saos que le rapport
puisse etre retardé. C. I. el'. 1,66,220,222,
224,234,238,241.


218. llne 5ecHon de la conr royale, spé-
eialcment formée a cet etl'ct, sera lenue rle
se reunir, au moins une fois par semaine, a


I la chambre du eODóeil, pOli!' entendre le
rapport du proeureur genéral et statuer
sur ses requisitions (a). C. I. el'. 219, 223,
225,257,299-2°.


219. Le llrésident sera len u de faire pro-
noncer laseetion all plus lard dans les trois
jours du rapport du procureur général. C.
I. er. 218, 276.


220. Si I'affaire estde la nature de eeHes
qui 50nt réservées a la haute-eour (b) ou a
la eour de eassation, le proeureur général
est tenu d'en requérir la suspension et le
renvoi, et la scctiou de I'ordouner. C. l. er.
221,486, s.


221. Hors le eas prévu par !'article pré-
eMent, les juges cxamineront s'il existe
contre le prévenu des preuves 011 des in-
dices d'un [ait qualifié crime par la loi, et si
ces preuves ou indices sont assez graves
pour que la mise en aceus:ltion soit pronon-
eée. C. I. el'. 228,231,23.1. - C. p.l, 2.


Ca) Cette seetion ele la ro.u!' roy;,le p!'cnd I
le nom de clIarnbrc de lit/SI"" 01 aa'llsa-
lion. V. C. tri!)., § IV. U. 6 juill. 1810, 3rt. 2,
;;, 19.


(b) Créée par Pacte eonslilutionnc\ de
1'3nlll dans ses art. 266 cl suiv., pltis orga-
nisee par la eOllstitlllion impcriülc du 28 flf)r.


222. Le greffier donnera aux juges, en
prescnee du proeureur général, leeture de
loules les )licces du proeés; elles seront en-
suite laissées sur le bureau, ainsi que les
mémoires que la partie eivile el le Dréveou
auront foul'Ilis. e I. el'. 217.


22;). La partie civile, le prévenu, les
témoins, oc paraitront point. C. l. CI'. 1,
66, 80.


224. Le procureur général, apres avoir
d('pose sur le bureau sa décIaration éerite
et si¡;uce , se retirera ainsi que le greffier.
C. l. cr. 276.


22:;. Les juges délibéreront entre eux
sans désemparer, et sans communiquer
avee pel'sonne. C. pI'. 116,117. - C. l. el'.
343.


226. Lo. conr statllera par un seul et
mtme arret sur les delits connexes dont les
pieces se lrouveront en meme temps pro-
duites devant elle. C. I. el'. 22i, 308, 433,
526, ~. 540.


227. Lcs délits sontconnexes, soit lors-
qu'ils ont elé commis en meme ttmps llar
plusieurs p!'l'sonnes réllnies, Boit 10rsqu'i1s
ont été eommis par différenles personnes,
méme en différents temps et en diveri
lieux, mais par suite d'un eoncert formé
a I'avanee entre elles, soit lorsque les
coupables ont eommis les uns pour se pro-
eurer les moyens de eommettl'C les autres,
pour en fariliter, pour én eonsommer I'exé-
cution, ou pour en assurer l'impunité. C.
J. el'. 226.


228. Les juges pourront ordonner, s'i1 '
y cehet, des informations nouveHes. C. 1 el'.
72, s. 235, 246, s. - lis pourront égalemcnt
ordonner, s'il y a lieu, I'apport des piecfs
servant 11 eonvielioll qui seront restées dé-
posées au grdfe dn tribunal de )ll'emiere
mstanee.-Le tout dans le plus court délai.
C. I. el'. 35,8i, s. 231.


229. Si la eour n'aper~oit aueune trace
d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne
trouve pas des indiees sullisants de culpa-
bilité, elle ordonnera la mise en liberté du
prévenu; ee qui sera exéeuté sur le champ,
s',1 n'est retenu pour autre cause. - Dans


an XII (18 mai 1804), la haute-eou/' n'a ja-
mais (~u d'existence réelle.La Charte (;lrt. 28
el .17) eonfere ;',la rhambre de, pairs, qlli se
ronstituf alol's en cOllr de jllstiee, la con-
naissa nce d'uue partie des crimcsqui était
allribuéc a la hautc-eour.




382 CODE n'I:-lSTRUCTIO:-l CRI~IINF.r. LE.


le meme eas, lorsque la eOIl\' statur.ra sur
IIne opposition iJ la mise en liberté du pré-
venll pl'ononeée par les prcmiel's jnges,
elle connrmera lellr ordonnance; ec f/lli
sera CXéClllé eomme il est dit au précé-
dcnt paragTilphe. C. J. cr. 123, 135, 159.
191,212, :!2I, 231,248, 366, 492. - T. el'.
71·tO.


2;)0. Si la cour estime que le prévenll
doit etre renvoyé a un tribunal de simple
police 011 a IIn tribunal de poliee corree-
tionneHe, elle prononcera le renvoi ,et in-
di(IUera le tribunal qui doil en connaitre.
C. 1. el' ... ,8, s. 179, s. -Dans le cas de ren-
voi a un tribllnal de simple polier, le pré-
venll sera mis en liberté, C. J. el'. 129,192,
213.-T. el'. 71-1°.


231. Si le fait est qualifié erime par la
loi , et que la eOllr trollve des charges sllf-
fisantes pOllr motiver la mise en aeeusa-
tion, elle ordonnera le renvoi du prévenll
aux assises, C. J. el'. 221, 228, 299. - C. p.
1, s. -Si le délit a été mal qllalilié dans
I'ordonnanee de prise de eorps, la cour I'all-
nulera, et en décernera IIne nouvelle. C. I.
el'. 133, 134. - Si la cOllr, cn pronongant
I'accllsation du prévenu, statlle sur une op-
position a sa mise en liberté, elle annulcra
I'ordonnance des premiers juges, et décer-
nera IIne ordonnance de prise de eorps.
C.1. el'. 135, 229,232, 233, 271. 566.- T.
er.71-tO-5°.


232. Toutes les fois qlle la cour dé-
cernera des ordonnances de prise de eorps,
elle se eonformera au secolld paragraphe
de I'artiele 134. -C. l. el'. 231, 233.-T. er.
71-5°.


255. Vordonnance de prise de cnrps,
50it f/1I'elle ait élé rendne par les premiers
juges, soit qn'eHe I'ail été par la cour, sera
insérée dans l'arrCt de mise en acellsation,
lequel eontiendra I'ordre de condllire I'ae-
eusé dan s la maison de justice établie prcs
la cour oil iI sera renvoyé. C. I. el'. 207,231,
232, 243, 608.


2:'>4. Les arrets seront signes par cha-
cun des juges qui les allront rendus; iI Y
sera fait mention, a peine de nullité, tant de
la réquisition du ministere publie, que du
nom de ehaclln des juges. C. pI'. 141.- C.
l. cr.164, 196,370,408.


2:'>;;. Dans toutes les affaires les eours


roy~les, tant qU'elles n'auront pas décidé
s'i1 y a lieu de prononcer la mise en aeeu-
sation, pourront d'ofllce, soit qu'i1 y ait ou
non une instruction eommrncée p;n' les pre-
miers juges, ordonner des p01ll's1Iites, se
fairc apporler les pieees, informer 011 [aire
informer, el staluer cnsuile ce qll'i1 app:¡r-
tielldl'a (a). C. lo er. 71, s. 228, 236, s. 274,
2i6. .


256. Dans le eas du précérlenl article,
un des memhres de la ,eelion donl iI es! 1
parlé en I'arl. 218 fera les foncliolls de juge
inslruclellr. C. 1. el'. 55, s. 237, s.


2:>7. I.e jllge entendra les témoin"oll
commettra, pour recevoir I('nrs dl'positiolls,
un des jll~es tlll trihllnal de premi¿,re in-
stance dans le rcssort ont¡ncl ils demeu-
renl, interrogera le prévenll, fera conslaler
par écrit tOllles les prcllves ou indiees f/lli
pOllrronl etre recucillis, et deeernera, sui-
vant les cireonstanees, les mandats d'a-
mener, de dépot ou d'arret. C. pr. 1035.-
C.I. el'. 71,83,87,91, s. 303.-T. er. 71-3°·
4°_5°.


2 ;)8. r.e procllrellr géneral fera son
rapport dans les cinq jonrs de la remise que
lej uge instrlleteur lui aura faite des piéees.
C.1. el'. 217.


239. 11 ne sera tlécerné préalahlement
allcune ordonnance de prise de eOI'ps; el
s'iI reslllte de l'examen, qu'iI y a Iiell de
renvoyer le prevellll a la eour d'assises 011
3U trihunal de poliec eorrectionnelle, I'arret
portera eette ordonnanee, 011 eelle de se re-
présenter, si le prévenu a été admis a la
liberté sous ealltion. C.l. er. 113, s. 134,
231, s.-T. el'. 7t·5°.


240. Seront, au slIrr-11ls, observé es les
autres disposilions dn présenl eode qni ne
seront point contraires aux einq artieles
précédents.


241. Dans tous les cas oi! le prévcnn
sera renvoyé il la eour d'a¡;sise¡;, le procn-
reur général sera tenu de rcdign IIn aete
d'aecusation. - L'aele d'acensalion expo-
sera, - 1° la nalul'e <1u delit qui forme la
b~se de l'aeemation,-2° le fait el ton tes les
eirconstallees qlli penvclII a~graYer on di-
millner la peine: le prévenn y sera dénom-
me et c1airement designé. C. 1. el'. 95. -
I.'acle d'aecIIsation sera terminé par le ré-
sllmé suinnt: - En conse"l¡uence N ... es!


-----------------1 accuse d'(/uoir commi.\' lel meurtre, tel
(~: v. C. pI'. :11'[,473 et C. trib. § 6. L. 20


an:l 1810, arto 14.
vol, ou lel rlutre crnne, flvec telle et {elle
circonstance. C. I. el'. 221, 231, 23l, 242.


'-------_._._-_._---_._. __ . -....




trVRE II.-TITRE IJ.-AFFAtRES SOUMISES AU JURY. 383


242. lhrrct de renvoi el Pacle d'aceu-
sation seront signifiés a I'aecusé, et il lui
sera laissé copie OU tout. C. pI'. 68.-C. J. er.
23t, 234.-'1'. el'. il-tO.


24:>. Dans les vingt-qualre heures f(ui
suivronl eelte signifieation, Paceusé sera
transféré de la maison d'arrcl dans la mai-
son de juslice élablie prés la cour oÍ! il doi I
étre jugé. C. l. el'. 207-2°, 233, 608, s.-
T.cr.4.


24". Si I'aeeusé ne pent ~tre saisí on
De se présente point, on procédrra contre
lui par contumace, ainsi fjn'iI sera réglé ei-
aprés au chapitre 11 du litre IV du présent
livre (art. 465 á 4iS). C.l. cr. 149, S. 184,
186, s. 641.


24 ... Le procurenr général donnera
avis de I';lrret de renvoi á la COUl' d'assises,
tant au maire du lieu elu domicile de l'ac-
eusé, s'i1 est connu, f(U'a celui elu líeu oÍ!
le délit a été commis. C.l02.-C. I. cr. 9,1 t,
231,234.


246. Le prévenu, 11 I'égard duquel la
eOllr royale aura rlécidé Iju'iln'y a pas lieu
au renvoi a la eour d'assises, ne pourra plus
y elre trarluit á raison dn mrme f~it,il moios
IJIl'il ne survielloe de oouvelles charges.
C. I. er. 229, 247, 360.


247. Sont considérées eomme charges
nouvelles, les déc\arations des témoins,
picces pt proccs-verbaux qui, n'ayant Jlu
etre soumis· a I'examen de la eOllr royale,
sont cependant de nature, soit a fortifíer les
preuves que la cOllr aurait trollvées trap
faibles, soit a donner aUI fails de nouveaux
développements utiles a la manifestation de
la vérité. C. I. el'. 228,246,248.


248. En ce ca s, I'ollieier de police judi-
ciaire ou le juge d'instruetion adressera
(al LOI du 9 septembre 1835, sur les cours


d'assúes.
« t. Les crimes prévlls par le paragra-


plie I de la seclion 4 un chapitre III du li-
tre 1 dlllivre 111 du Codc penal (art. 209 a
221\ ou dan s la loi du 24 mai 1834, SCl'on!
jugés selon les formes détcrmiDees dans
la présente loi.


» 2. Le ministre de lajuslice pourra 01'-
donner qu'i1 soit forme autant de sectious
de cours d'assises que le hcsoin du scrvice
I'exi~el'a, pour procédcr simullanément au jllgcment d,,, prévenus.


» :>. Lorsque, sur le VII de la proc('dure
communiquée confol'llJ('mcnl á I'art. 61 du
Codc d'iDslruction cl'illlinelle, le pl"oclll"cur
gell"ral estimer;l qne la ]>l'évenlion ("t ,uf-
tísallllllcnt éLJiJlie conllc un Oll 1'Ilbieul'S


sans délai copie eles pieces et charges au
procureur général pres la cour royale; et,
su~ I.a l'érluisition dn procureur général, le
prcsldcnt de la section criminelle indiqnera
le jnge devant leljuel iI sera, a la poursuite
de I'ofllcier du minislere puhlic, procedé a
une nouvelle instruction, conformément a
ce qui a eté preserit. C. I. er. 71, s. 247.-
Pourra toute/ois le juge d'instruction dé-
cerner, s'i1 y a Iieu, sur les nouvelles char-
ges, et avant leur envoi au procureur géné-
ral, un mandat rle dépót eontre le prév('nu
(fui aurait été deja mis en liberté d'aprés les
dispositions de I'art. 229. - C. I. cr. 228.-
T. el'. 42, 7t-4°.
2~9. Leprocurenrdu roi enverra, tous


les hui! jours, an procureur general Ilue
notice de loules les affaires crimiuclles, de
police correctionnelle ou de simple police,
Ijui seronl survenues. C. l. cr. 27, 250,
274, s. 287, s.


2,,0. Lorsljue dans la notice des causes
de police eorreetionnelle ou de simple po-
lice, le procureur genéral trouvera qu'elles
presentent des caracteres plus graves, iI
pourra o¡'donner I'apport des pieces daus
la quinzaine seulement de la réceplion de
la notice, pour etre ensuile par lui fait,
elans un autre délai de Ijuinzaine <lu JOUl'
de la réception des pieces, telles réquísi-
tiuns qu'i1 estimera eonvenables, et par la
cour etre ordonné, dans le délai ele trois
jours, ce qu'i1 appartiendra. C. 1. er. lIjO,
193, 214, 235, 249.


CHAPo II. - DI LA. FORMATlON DES COVRS
D'ASSISES (a).


2lH. II sera tenn des assises dans cha-
que départemenl, pour juger les índividus
inculpés, iI se lera remettre les pieces d'ín-
slruction, le proccs-verbal constatant le
eorps du delil, et Pétat des pieces de con-
viction qui serunt apportées au greffe de la
courroyale.


» .4. Dans le cas prévu par Particle pré-
cédent, le procureur général pourra saisir
la cour d'assises en vertu de eitations don-
nees d irectement aux prévenus en état rI'Jr-
restation.


» ". A cet effet, le procureilr général ,
arlressera son réqnisitoire an présidcnt de
la conr d'assises, ponr obtenir indicalion !lu
jour :lllf(llCI les debats devronl s'ounir., Ce
l'éqnisiloirc sera rédige dan.s la forllle el::-
blie par I'art. 24t uu Code d'lIlstrucllOn el'l-
minellc.


» G. Le réqllisitoire el I'ordonnance con·




--------- --


-------------------


CODE D'I:'iSTR UCTIO:'i CIIDIINELLE.


que la cour royal e y aura ~envo~~é~C~-J: [ nue~ da-n: les a~~. 26;:;;1 et 284; _4° d~
cr.133, 134, 231,252, s. 291, s. 310, s. 500, f:il'ellier "u tribunal, ou ,le l'un de ses COIU-
542. mis asscrmentés. )) (L. 4mal's 1831, al't. 2.'


2 .. 2. « Dans les départcmcnts oÍ! sic- C.I. el'. 252, 263 s., 266.
, gent les eours royales, les assises seront 2 .. 4 et 2 ..... Abrogés par la lvi du 4


tenues par trois des mcmbres de la eour, mars 1831, arto 4.
dont I'un sera président (a). C. I. el'. 253.- 2,m. Abrogé par la loi du 10 déCl'lIl-
Les fonetions du ministcre public seront bre IS"O.
remplics soit par le procureur général, soit 2;;7. Les mcmbres de la eom' royal e qui
par un des avoeats géuéraux, soi~ par un auront voté sur la !llise en. acwsatio~ ne
des substituts du proeureur general. C. I. pourront, dans la meme alfalre, 111 preslder
el'. 265, 2i1.-I,e grelfier de la eour yexer- les assises, ni assister le président, ~ peine
cera ses fonetions par lui-méme, ou par de nullité. C.1. er. 218,230, S. - 11 en sera
!'uu de ses eommis assermentes (ó). )) (L. 4 de meme;'¡ Péganl du juge d'instruclion. C.
mars t831, arto 1.)-C. I. el'. 313, 315,318, J. el'. 55,133,134, ,fOS.
333,349, 35i, 369, S. 423, 600, S. 2:>8. tes assises sc tiendront orllin:lirc-


2lS3. (/ Hans les autres départcments, ment dans le chef-ficu de chaquc dépal'tc-
la cour d'assises sera composee, - tU d'un men!. C. 1. el'. 252. - La cour royale pouna ,


r eonseiller de la eour royale délegué a ce! ncanmoins dcsigne\' un tribunal autre que
effet, et qui sera president de la cour d'as- cclui du chef-licuo C. 1. cr. 251.
sises ; __ 2u de deux juges pI'is, soi! parmi les 2 .. 9. La tenue des assi,es aura Iicu lous :
eonseillers de la cou!' !'oyale, lorsque ceJle- les tl'ois mois. - Elles pounont se tenirplus '
ei jugera eonvellable de les déh!guer a cet souvent si le bcsoin l'exige.
elfet, soit parmi les pré,;idents ou juges du 260. Lejour oilles assises t10ivent s'ou-
tribunal de premiere instance du Iieu de la vrir sera fixé par le président de la rour
tenue des assises ;_.3° du procureur du roi d'assises. C. I. el'. 266. - Les assises ne


¡ pres le tribunal, ou de !'un de ses substi- scront c10ses qu'aprés que toutes les alfai-
tuts, sans préjudice des dispositions con tc- res eriminelles qui étaien! en eta! lol's de
tenaDt indieation du jour de l'audience sc- lecture aux prévcnus qui n'alll'out poin! .
ront signifiés aux préveDus dix jours au comparu, /Iu proeés-vcrbal des débats, et il I
moins avant I'ouverture des debats, par un leul' sera si~nitié copie des I'cqui:'ltoil'es du
huissier que le présideDtde la eour d'assise$ minbtere Imbl,c .. in,i Ijue des al'lCts l'endJlS
eommettra. llleur en sera laissé copie. par la cour, qui berout tous reputes conll'a-


)) 7. Le pourvoi en cassation eontre les dictoires.
3rrét. qui auront statué tant ~ur la eompé- »tO. J,a cour pourra faire retirer /le
tence que sur les incidents De sera formé l'audience el reconduil'e en prison tout 1lJ'(1-
qu'apres I'arret définitif e! en meme temps velln qui, par des c1ameurs on par tout JU-
que le ponnoi contre cet arre!. - Aucun tre moyen propre a causer dI! tumulle, mtl-


i pounoi forme auparavan! De pourra dis- trait obstacle aulibl'e cours de la ju,tice, el, ,
penser la cour ¡J'assises de statuer sur le dans ce eas, iI .l'ra proeéde anx dd¡;,ls el al!
fondo anjngement romme il est di! aux deux arli-


" 8. Au jour iDdique pour la comparu- eles précédents.
lion á I'audiellce, si les prévenus ou IJnel- )) f f. Tout preveDu ou toute personne
qnes uns d'entre eux refusent de eompa- pre,ente á l'audience d'une cour d'a"iscs,
raitre, sommation d'obéir' iJ jllstice leur sera I /(ni cam.erait du tumul/e pour empécher le
faite au nom de la loi par un huissicr com- CO\ll'S de lajustiee, sera, audienre tcnan/e,
mis ;'¡ ce! elfet par le prési/lent de la cOllr declaré coupable de I'éhellion et Jlnlllll'un
d'assises, et ¿lssisté de la force publi/tuc. emprisonncmcnt ¡¡ui n'exúdera )las dellx
I!huissier dressera proc/'s-verbal de la ans, sans pl'ejullice de, peines pOl'tl,es au
sommatioD el de la reponse des prévenus. Colle penal contre les outl'agcs el violenecs


)) 9. Si les prévenlls (J'obtemperent point enHI'S les ma¡:i'trats.
a la sommation, le president Iloul'I'a ordon- ,,12. Les dispo¡,itions des ar!. 8, 9,10 et
nerqn'il, soient amenes par a fOl'ce llevant 1 t s'appliqnent au jll¡:cmen! de lous les
la cOllr; il pouna (;g:.lement, aprés Icelure, nime, et dClits devant toutes les jlll'idic-
faite a I'alldience, du Jlrocé~-vel'bal consta- tiuns. ,)
tan t leur résistance, onlonller qllC, nonob- la: [)'apri's I',lllcien ur!. 252, il fall,lIt cinq
stant leur ab,ence , il ,oit pa,se Olll!'e aux mcm!¡¡'c, 11" I:t cour POIJI' tl'IJiI'le, :"sises,
debats. - Apres chaqne andience, iI ser,l, lb) V _ C. /rib. § IV. l.. 20 ;'VI'i1 ISlil, ~rt.
par le grelllcl' de la cour d'as"i:;es, donlle 16, s.; D. 6juil. 1810, al't. i¡,SO,:-;~ el 'iJ.




--_._._--------_ .. _--.- ------_._----------------


LIVRE 1I.-TITnE II.-AFFAIRES SOUMlSES AU Jt'RY. 385


leur ollverture y allron!!!té port~cs (a;.e.
1. el'. 230,231, 24J, 261, 272.


261. Les aceuses IJlli ne ~eront arrivés
dans la maison de jllstiee qu'aprcs I'ouver-
tnre des assise~ ne pourront y étre jugees
que lorsflue le procureur génerall'aura re-
fluis, lorsque les aceuses y auront eonsenti,
et lorsf(lIe le président I'anl'a ordonné. C.
I. el'. 260. - En ce eas, le proeureur gené-
ral et les accusés seront eonsidérés eomme
• .v:mt renoneé iJ la faeul té de sc pourvoir en
llullité contre I'anét portant ren.voi a la
cour d'assises. e.1. el'. 296, 297, 299, 5.543.


262. Les arrets de la eour d'assiscs ne
pourrolll cll'e altaqués quc par la voie oe la
cassation el dans les formes déterminées
par lilloi. e. I. el'. 408, s. 416, s.


26:>. Si, dcpuis la 1I0tifieation faite aux
jurés en exceution de Parto 389 dÍl llréscnt
eode, le président de la eour d'assises se
trouvl! dans l'impossibilité de remplir ses
fonetions, il sera remplacé par le plus an-
cien dei autres juges de la eour royale,
nommes ou délegues pour I'assister; et,
s'il n':1 pour asses~elll' aUCUR jugc de la
courroyale, par le president du tribunal de
prelT,iére iustauec.e. I. el'. 253,257,264,266.


264. Lesjuges de la eOllr royal e seront,
en fas ,I'absence ou de tout alltre empe-
chCllIeut, remplaces par d'autrcs juges de
la meme ",our, el, it leur délaut, par des ju-
ges de premiere in~tanee; eeux de prcmiere
in"tance le serout par les suppléants. e. I.
er. 263. - Lesjugcs auditeul'S ("l, ([ui se-
ront presents et auront l'iige requi¡;, con-
counont pour le remplacement avec les ju-
ges de premiere instanee , suivant l'ordre
de leur reeeption.


26:>. Le proeureur general pourra,
mcme étan t présent, délegucr ses fOllctions
a I'un de ~cs sllbstitllts. e. r. Cl'. 252, 271, s.
- Celle disposition est eommllne ala eour
royale et a la cour d'as;ises. e.l. el'. 271.


§ J. Fonctions du president.
266. Le presidcnt est ebarge, _l° ,I'en-


teudre Paeeusé lor3 de son al'rivée dan s la
maison de justíee; - 2° de convoquer Ics
jurés, et de les tirer au sort. C. l. er. 260, S.
293, 286. - 11 pourra déleguer ces fone-
tiOllS á l'un desjuges. C. J. er. 263. - T. er.
7J-lo.


(al V. C. trib. § IV. L. 20 avr. 1810. arto
~n, 21, 22; D. 6 juil. 1810, arto 80, 8J, 88,


267. ¡¡ sera de plus chargé personnelle-
ment de diriger les jurés dans I'exercice de
leurs fonetions, de leur exposer I'atl'aire sur
laquelIe i1s auronl it déliberer, meme de leur
rappeler leur devoir, de presider it toute
I'instruction et de déterminer I'ordre entre
ceux qui demanderont a parler. C. J. er.
311,312,336,341,348, S. - 11 aura la police
de l'audience. e. pI'. 10, S. 88, S. - e. I. er.
USI, 310, 319,327,334,341, 404, S. - e. p.
222, S •


268. Le président est investí d'lIn pou-
voir discretionnaire, en vertu duquel il
pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira
utile pour déeouvrir la vérité; et la loi ,
charge son honneur et sa eonscience d'cm-
ployer tous seli etl'orts llOur en favoriser la
manirestation. e. I. er. 267,269,477.


269.11 pourra, daos le eours des rlebats,
appeler, meme par mandat d'amener, et
entendre tOUles personnes, ou se faire ap-
porter toutes nouvelles pieces qui lui pa-
raitraient, d'apres les nouveaux dévclop.
pements donnés a l'audience, soit par les,
a~cusés, soit par les témoins, pouvoir ré-
llandre un jour utile sllr le rait contesté.
C. I. er. 327. -- Les témoins ainsi appeles
ne preteront point serment, et leurs dé-
clarations ne seroot coosidérées (Iue com- '
me renseignements. T. cr. 33, il-Io·3°, 79.


270. Le président devra rejeter tout ce
qui tendrait a prolonger les débats salls
donner ¡ieu d'espérer plus de certitude
dans les résuItats.


S H. Fonctions du pl'ocureur généra.
pres la cour ¡·oyale.


271. Le procureur general prcs la eour
royal e poursuiVl'a, soit par lui-meme, soit
par son sUbstitut, toute personne mise en
aceusation suivant leli formes preserites au i
ehapitre 1 du présent titre (art. 217 a 250). !
II ne pourra porter a la cour aucune au-
tre aceusation, a peine de nullite, et, s'il y
a lieu, de pl'ise a partie. e. pro 50S, S. _ '
C. r. el'. /44,178, 198, 217, 220,222, 224
238,241,245, 248, 250, 252,253,261,265;
271, S. 300, s. 315, 318, S. 328, 330, 331,
332, 335,355, 358, 362, 373, 374, 376,379,
408,433,441,464,466, 472, 473, 479,480, I
48.3, 484,520,5H, 616, 617, 622. - e. p.
122.


(11) Les juges auditeurs ont ~té suppri-
més par la loi du 10 dccem!,re 1830. i , 89,90.


_. __ ... ,, _____ ." .. ,, ___ . ___ ... _" _________ . _. __ . ______ " __ ._. ___ . __ . ___ l




conE n":<iSTRUCTlO:-I CRDII:-IELLE.


272. Anssitüt lJue le procureur ~énéral
011 son snb,titnt aura re~u les Jliece~, iI
apportera tous se, soins a ce flue les actes
préliminaires soient faits et que tout soit en
etal, pour que les debats puissent commen-
cel' 11 I'époque de \'ouver\ure des assi&es
C. I. er. 217, s. 260.


275. Il assistera allx débats; iI requerra
t';¡ppIication de la peine; il sera présent a
la prononciation de I'arret. C. lo er. 265,
2i6, s. 358,362.


274. Le procurenr général, soit d'of·
lice, soit par les ordres d u ministre de la
justiee, charge le procurenr du roi de
poursuivre les délits dont il a connais-
sance. C. I. er. 27, 249, 250,271,275, s.
287, s.


27!>. JI recoit les dénoneiations et les
plaintes qui lu"i sont adressées directement,
soit par la eour royale, soit par un fonc-
tionnaire public, soit par un simple citoyen,
et il en tient registre. - 11 les transmet au
procureur du roi. C. I. er. 63,64.


276. II fait, au nom de la loi, toutes les
réquisitions qu'il j uge utiles; la cour est te-
nue de lui en donner aete et d'en délibérer_
C. l. el'. 219, 224, 277, 278, 408.


277. Lesréquisitions du procnrenr'gé-
neral doivent etre de lui signées: celles
faites dan s le cours d'un débat seront rete-
nues par le grelfier sur son proces-verbal;
et elles seront aussi signées par le procu-
reur général : toutes les décisions auxquel-
les auront donné lieu ces réquisitions seroot
signées par le juge qui aura présidé et par
le greJller. C. J. er. 2i6, 278.


278. Lorsque la cour ne déferera pas a
la réquisition du procureur général, I'in-
struclioo ni le jugement De seront arretés
ni suspendus, sauf, apres I'arrct, s'il y a
lieu, le reeours en cassation par le procu-
reur général. C. lo el'. 276, s. 298,408, s.
416, S.


279. Tous les olficiers de police judi-
(a) Les vrt. 285, 286 et 288 de ce para-


graphe sont devellus sans oojet depuis la
loi dll 25 dec. 1815, qui a supprimé les pro-
cureurs du roi au crimine!. eelle loi est ;lillSi
eoncue:


« -1. Les places de substitllts des procu-
reurs généraux, faisant fonctions de pl'oeu-
reurs eriminels dans les dépal'lemcnls, sont
supprimées.


» 2. Les fonetions du ministcre pniJlic, qui
étaient attribucc. ¡¡ DOS prOClll'elll'S au cri-


ciJire, meme les jllges d'instruction, sont
sonmis ;'1 la surveillance du procureur gé-
ncral. C. J. el', 9,55.- Tous cenx qui, d'a-
pres I'art. 9 du présent Code, sont, a raison
de fonctions, meme administratives, appe-
\és par \a \oi a iail'e quelques <Jetes de \a
poliee jUdlciaire, sont, sous ce rapport seu-
Jement, soumis a la meme survcillance.


280. En cas de négJigence des officiers
de police judiciaire et dc:; juges d'instruc-
tion, le procurenr général les avertira:
cet averlissemcnt sera consigné par lni
sur un registre tenu a cet effet. C. 1_ er.
281,282.


281. En ras de récidive, le 'procureur
géneralles dénoncera á la COuf.-Sur 1'au-
tOl'isation de la cour, le procureur général
les fera citer 11 la chambre du conseil. C. pI'.
68. - La cour leur enjoindra d'etre plus
exacts i.t l'avenir, et les eondamnera aux
frais tant de la citation que de I'expédilioll
et <le la significatioll de l'arrct, C. pI', 130.-
C. I. cr.415, 483, s.-T. cr, 42, 71-1 0 ,


282. 11 Y aura récidive, lorsque le fonc-
tionnaire sera repris, pour quelquc affaire
flue ce sOil, avant l'expiration d'une annee,
a compter du jour de l'avertissement con-
signé sur le registre. C. I. el'. 280, 281.


28;). Dans lous les cas oÍl les proeu-
reul's du roi el les présidents sont autorisés
a remplir les fonctions d'ollicierde police .iu-
diciaire ou de juge d'instruction, i1s pour-
ront déléguer au procureur du roi, au juge
d'instruction, et au juge tic paix, meme
d'un arrondissment commÍlnal voisin flu
lieu du délit, les fonctions qni leur son!
respectivement attribuées, autres que le
pouvoir de délivrer les manda!, d'amcner,
de dépót et d'arret eontre les prévenus. C.
pr.239, S. 1035. - C. I. er. 83, 84, 90, 303,
431, 433, 4k8.


§ 111. Fonctions du procureur du I"oi au
crimine! (a).


284, I.e procureur du roi au criminel,
minel, seront exercees par nos prorureurs
pres les Irillllnaux de prcmiérc instance des
arrondisscmcnts dans lesqucls siegeront
les COUI'S d'as>ises, ou Jlar IcuJ's substituts.


» :l. I.es foneliolls e sUI'vcillance, qui
élaient attl'ibuces i.t nos procureurs au ('I'i-
minel, 1';11' le eode d'instl'uction eJ>Íminclle
el les réglements pos!erieurs, seront exe!""
cécs directcmcnt par nos ¡>rocureurs gé-
IIcraux. »




---------------_._-.-._--------------


1,¡VIlE H.-TITilE 1l.-AFFAIIlES SOUMISES AU JURY. 387


dont il est parle eD !'art. 253 ,a}, rempla- du moment de la signitlcalion, faite a I'ae-
cera prés la eour ú';",isc. le )ll'ocureu!' cusc, de !'anét úe reDvoi devant la conr
general dans les dépai'temcnts autrcs que d'assiscs. C. pI'. 68. - C. I. er. 231.-L'ae-
celui oÍ! siége la cour royale; sans pré- cusé, s'il est détenu, ,era, dans le méme dé-
jllllice de la faculté que le procureur gcné- lai, envoyé dans la maison dejustiee du lieu
ral aura toujours de s'y rendre lui-mrme oÍ! doivellt se tcoir les as,ises. C. l. er. 572,
pour y exerce!' ses fonctions. C. I. cr. 271. 608. - T. er. 71_1°.


231). Ce substitut résidera fians le chef- 29:>. Vingt-quatre hcures all plus tard
liclI du départemcnt. apres la remise des pirees au grelfe et l'al'l'i-


286. Si les assises se tiennent dans vee de !'aeeusé dans la maison de justicc,
UDe au!re ville que le chef-/ieu, iI s'y tral1s- celui-ci sera interrogé par le president de la
portera. COlll' d'assises, ou par le juge qu'il aura dé-


287. Le procureur du roi au erimi- légue. C. I. er. 93,266.
!lel remplira aussi les fonetions du mini- 294. L'aeellsé sera interpellé de décla-
stére public dans l'instruction et daos le ju- rer le choix qu'i1 aura fait d'un eonseil
gemcnt des appels de poliee correctionnelle. pOllr l'aidcr dan s 5a defense; sinon le juge
C. l. er. 27, 249, 250, 2H, 5.188, S. lui en dé,i¡;ncl'a un slIr le champ,a peine de


288. EII cas d'empcchcment momen- nullite de tout re r¡lIi suivl'a. C. 1. er.295,
tan,', il sera remplace par le p!'ocureur d u 302,305,311, 335, 399, 408, 468.-Cette dé-
roí l'!'és le l!'ibun~1 de prcmiérc instauce I signatlOn sera comme non avenue, et la Ilul-
du chef-IIeu. C. pI. 84.-C. l. el'. 26. lite ne sera pas prononcée,si l'accusé choisit


289. 11 surveillera les olficiers de po- un eonseil.
!iee judiciaire du dcpartement. C. J. er. 17, 29,,_ Le conseil de !'accnsé ne pourra
279. étre choisi par lui ou designé par le juge


290. 11 renllra compte au procureu!' que parmi les avocats ou avoués de la
général, une fois tous les lroi, mois, el plus cour royale ou de son I'eosort, a moins que
souvent s'i1 el! est rcquis, de l'état de la I'aeeusé n'obtienne du président de la cour
justiee du département, en maticre cl'imi- d'assises la pcrnIÍssion de Jlrendre pour
nelle, de pulicc correetionnclte et de simple eon,;cil un de ses parent, ou amis. C. pr.75.
poli ce. -C. 1. er. 185.
CHAl'. IlI. __ DE L.I. PRoc~nURK DEVANT LA 296. Le juge avertira de plus l'aceusé


que, dans le eas Ol! il se cl'uirait fondé it
forme!' une demande en nullité, iI doit
faire sa déc1aration dan5 les rinq joul's
suivants, et qu'aprés l'exlliralion de ce de-
lai il n'y sera plus I'eeevable. C. I. cr. 261,
297, S. 403.-L'exécution du présent anicle
et des deux précedents sera constalée pal'
UD proeés-verbal, Ijue signeron t l'aecusé,
le juge et le grellier: si l'accusé ne sait 011
De veut passigner, le procés-vel'bal en fera
mention.


• COUR D' ASSISES.


291. Quand l'accusation aura cté pro-
noncee, si I'affaire ne doit pas etre j ugéc
dans le lieu oü siege la eour royale, le Jlro-
ces sera, par les ordres du proeureur gé-
Iléral, envoyé, dans les vingt-qualre heu-
res, <lU greffe du tribunal de premicre in-
stance du ehef-lieu du departement ou au
gretTe du tribunal qui pourrait avoir été dé·
signe. C. I. er. 231,241, 292, s.-Dans tous
les cas, les piércs servant a conviction qui
serollt restées déposées au greffe dn tribn-
nal d'instructioll, ou qui auraient eté ap-
portées a celni de la eonr royale, seront
réunies dans le meme delai au gretfe oi!
doivcnt etre remises les pieees du proceso
C. J. er. 133.


292. Les vingt-qu3tre heures eourront


(a) L'art. 253, <lont la rédaction apparle-
nait dt'.jil au tcxle du Code d'instructiun
criminelle, Dublié olficiellement le 9 sept.
1816, ¡¡ élé modifié de nouveau, comme on


297. Si l'aecusé o'a point été averli, con-
formémenl au precedent 3rticle , la nullité
De sera pas couverte par son silence; ses
droits seront conservés, saur a les faire va-
loir apres I'al'rét definitif. C. I. er. 408, s.
416, S.


298. Le procureur général est tenu de
faire sa déclaration dan s le meme délai, a


I'a vu, par la loi du4 mars 18.31, qui ne rait
aucnlle mention des procureurs du roi au
criminel, ce qui rend inutile le renvoi it cet
article.




388 CODE n'INSTRUCTION CRIMINELLE.
~------------·---------~I-------~·------------
compter de l'interrogatoire, et sous la mcme
peine de úechéance portee en Parto 296. -
C. I. cr. 293,299, S.


299. La déclaration de I'aceusé et ceHe
du procllreur general doivent énoncer Pob-
jet de la demande en nullilé. C. T. cr. 408, S.
416, s.-Cclte demanúe ne penl elre formée
que contre Parrét de renvoi a la cour d'as-
sises, et dans les trois cas suivants: - 1° Si
le fait n'est pas qualífié erime par la loi; C.
I. er. 229, 231, 364.-C. p. 1,4.-2° Si le mi-
nislere pnblic n'a pas été ente[Hlu; C. pro
480.8°. - C. 1. er. 218; - 3° Si Parrét n'a
pas élé renúu par le nombre de j uges fixé
par la loi. C.1. cr. 225, 234, 262.


:lOO. La úéclaration doit rtre faite au
greffe.-Aussitót qu'elle aura été reGu~ par
le greffier, l'expédition de I'arret sera trans-
mise par le procureur géneral prcs la cour
royal e au procureur général pres la eour de
cassation,laqueHe sera tenue de prononcer,
toutes affaires cessantes. C. I. cr. 208, s.
216, S. - T. cr. 42.


301. Nonobstant la demande en nullité,
l'instruction sera continuée jusqu'aux dé-
hats exclusivement. C. I. er. 303.


:l02. Le eonseil pourra communiquer
avee l'aceusé apres son interrogatoire. -JI
pourra aussi prerdre eommunieation de
toutes les pie ces , sans déplaeement et sans
retarder l'iostruction. C. l. er. 35, 87, 294,
301,305.


303. S'il y a de nouveaux témoins a en-
tendre , et ({u'ils résident hors du líeu mi. se
tient la eour d'assises, le président, ou le
juge qui le remplace, pourra commettre,
pourrecevoir leurs dépositions, lejuge d'in-
struetion de l'arrondi~sement oi.! i1s rési-
dent, ou meme d'un autre arrondissement:
eelui-ei, aprés les avoir re~u.es, les enverra
closes et eachetées au grelficr qui doit exer-
cer ses fonctions ala eour d'assises. C. pro
1035.-C. l. er. 83,84,90,283,324, 431,433.
- T. er. 33, it-l°.


304. Les témoins ({ui n'auront pas com-
parll sur la eitation du présiúent ou rlu juge
commis par lui, et ({ui n'auront !)as jnstitié
!{lI'i1s en étaient légitimemellt cmpcehés, ou
c¡ui refuseront úe faire lenrs dépositiollS, se-
ront jngés par la cour ú'a~sises, et punis
conformément al'art. 80. - T. el'. 42.


:lO!'>. Les eOllseils des aecuses pourront
prendre ou faire prenúre, a leurs frais, co-


De sera délivré gratuitement a ux accusés,
en ({uelque nomhre qu'ils puisscnt <,tre, et
dans tous les ras, qU'une ,eule copie des
proccs-verhaux constatant le délit, et des
úéclarations écrites des temoins.C. 1. er. 42,
76. - Les présidents, les juges et le proeu-
reur v,enéral sont tenus de veiller a I'exccu-
tion du present al'licle. T. er. 42,54,55.


:'í01.i. Si le prorurcul' general ou I'accusé
ont des motifs pour demander que I'affaire
ne soit pas portée a la premiére a;semblée
dujury, ils presenteront au president de la
eour d'assises une requcte en prorogation
de délai. - Le président décidera si eette
prorogatioll doit ctre arcordée; ji pou rra
aussi, d'ollice, pl'oroger le délai.C.1. er. 266.


:l07. LOl'sc!u'il aura été formé á raifion
du meme délit plllsieurs actes rl'aeeusation
eontre ditférents accusés, le procureur ge-
néral pourra en requerir la jonetion, et le
président pourra 1'0rdoDuer, meme d'offiee.
C. 1. cr. 241, 308.


:l08. Lorsque l'arte d'accusation con-
tiendl'a plusieurs úélíts non connexes, le
proclll'eur géneral pourra rer¡uerir que les
accusés ne soient mis en jugement, quant a'
présent, que sllr Pun 011 quelques uns de ces
délits, et le président pourra l'ordonner
d'oJllce. C. I. er. 226, 227,433,526, S. 540.


309. Au jour fixé pour l'ouvcrture des
as sises, la eour ayant pris séance, dOllze ju·
rés se placeront, dan s I'ordre désigne par le
60rt, sur des siégcs séparés úu puhlic, des
parties et des témoins, en face de ce lui qui
est destiné a l'accusé. C. I. er. 260,266-2",
310, S. 381, S. 393, S.
CHAP_IV.-DE L'IXAMEN, DU JUGEMENT IT


DE L'EXECIITlON.


~ SICT. l.-De l'examen.
:l 1 O. Vaccusé comparaitra libre, el seu-


lement accompagné de gareles pour l'empc-
chcr úe s'évaúcr. Le pl'ésident lui deman-
dera son nom, ses prénollls, son ~ge,
sa profession, 5a demeul'e et le líeu ele
sa naissauce. C.1. er. 266, S. 311, S. 257, S.


:'í i 1, Le président avcrtil'a le eonseil
de Paceusé qu'iI ne doit ricn dire eOlltre sa
conscienee ou eontre le rcspect di! aux lois,
et qu'i1 doit s'exprimcr avec déeenee et
moúération (a). C. 1. cr. 294, 319, 335.-
C. p. 377.
,; 312. Le president arlressera auxjurés


pie de telles pieces du pro ces <¡lI'ilsjugeront 1-----------------
utiles a leur <léfense. C. I. cr. 294, 302. - Il (a) V. C. avoco ürú. 20 nov. 1822,art.S8.




LIVI(F. l/.-TITr.F: Ir.-.\FF.\IRES SOVMISES AU JUllY. 389


debout et découvert le discours suivant :
C. 1. cr. 309, 336,342.


« Vous jurez et promettez devant Dieu et
» devant les hommes d'examiner avec I'al-
» tentiou la plus scrupuleuse les charges qui
» seront portees conlre N. ; de ne trallir ni
» les intérets de I'accusé, ni eeu:{ de la so-
» ciétéqui Paceuse; de ne eommuniquer
» avec personnejusqu'aprés votre déclara-
» tion; de n'éeouler ni la haine ou la mé-
» chanceté, ni la crainte ou Paffection; de
» vous décider d'apres les charge~ et les
)J moyens de dCfense, suivant volre eon-
» science et volre intime convielion, avee
)J Pimparlialité el la fermelé ¡¡ui eonvien-
)) nent a un homme probe et libre. )J


Chacun des jurés, appelé individuelle-
meut par le président, répondra, en levant
la main: Je lejul'e; a peiue de nullite. C.
1. el'. 408.


;) l:i. Immédiatement apres, le président
avertira Paccusé d'Ctre attenlif a ce qU'il va
entendre.-Il ordonnera au grelfier de lire
l'arret de la cour royal e portant renvoi a la
cour d'assises, et Pacte d'aeeusation. C. T.
er. 231,241. - Le grelfier fera eette lecture
a haute voix.


:;:14. Apres eette lecture, le président
rappcllera a I'aeeusé ce qui est contenu en
Pacte d'3ccusation, et lui dira : « Voila de
)J quoi vons etes accusé; vous aIlez enten-
» dre les eharges qui seront produiteil eon-
» trevous. »


:')1 a. Le proeureur general exposera le
sujet de Paecusalion; il présenlera ensuite
la liste (les témoins qui devrollt etre enten-
dus, ,oit a sa requcte, soit a la requéte de
la partie eivile, soit a eene de Pace usé. -
Cette liste sera lue il haute voix par le gref-
fier.-Elle ne pourra eontenir que les té-
moins dont les noms, prorcssion et résiúence
auront été nOlifiés, vingt-qualre helll'cs .111
moins avant I'examcn úe ces témoins, !.Far-
euse par le procurclIr general ou la partie
civil e, el an procureu!' général par i'acense;
saus prcjndire tic la facnlté aeeordée au pre-
sident par l'article 26él. C. pro 6~.-C.1. e!'.
22, 28, 80, 324, 351,51O.-l.'accnsé et le
procurenr géneral pOllrront, en eonscqllcn-
ce, s'opposer a i'anúitiún d'un témoin flui


Ca) Un úécretdu 18prair.an 11 pl'csel'itdcs
dispositions particuliel'cs sur la mimiere
d'cnlcndre les témoins,militaircs ou ciloycns
attach('s aux armées ou employés ~ Icur
sUite, lorsque leur témoignage est requis


n'aurait pas éte inrliqllé ou qui n'aurait pas
été clairemcnt designe dans Pacte de notí-
fieation.-La eour statuera de suitesur cette ,
opposition.


3:16. te president ordonnera aux té-
moins de se retirer dans la chambre qui leur
sera destinée. lIs n'en sortil'ont que pour
déposer. Le president prelldra des précau-
tions, s'il en est besoin, pOllr empecher les
temoins de conférer entre eux du délit et de
I'aceusé, avant leu!' déposition. C. I. er.


'155, S. 189, 317,~.
:;17. Les tcmoins déposerollt, séparé-


ment Fun de I'alltre, daus I'ordre établi par
le procllrcur général. Avant de déposer, i1s i
prétel'ont, á pcine de llullite, le serment de
parler sans hainc et san s crainte, de dire
toule la vérite et ricn que la vérité. C. pro
262. -C. l. cr. 155, 189,330,408.- C. p.
361, 365. - Le "président leur demiJndera
leurs uoms, prénoms, ágc, profession, leur
domicile on résidence, s'i1s connaissaicllt
i'aceusé avant le fait mentionué dan s Pacte
d'accllsation, s'i1s sont parents ou alliés soil
de I'accusé, soit úe la partie civile, et aquel
degre; iI lenr demandera encore s'i1s ne
sont pas attaches au service de I'uu ou de
I'autre : cela fait, les témoins déposeront
oralement (a). C. pI'. 262.-C. 1. el'. 73, 75,
146, 156, 322, 392, 408, 447, 510, 514, S. et
la note.


:i18. Le présiúent fera tenir note, par le
gremer, des additions, chang~ments ou va-
riations qni POdlTiJient exister entre la dé-
position d'un temoin et ses précedentes dé-
c1arations. - Le procureur général el I'ae-
eusé pourront requérir le pre,ident de faire
tenir note de ces changelllellts, aúditions et
variations. C. l. CI· •• 328, 3i2.


:; t 9. Aprés ehaque déposition , le prési-
dent dcmandera au t(;moin si c'est úe I'ac-
clisé pl'cscntqu'il a entenrlu parler; il de-
mandera ensllite i.l'accllsé ,'il vent répon-
dre ~ ce qni vient d'clre dit contre Ini. - Le
lémoin ne pouna etre interl'ompu: Paccusé
ou son conseí! pourront le qnestionner par
I'organe uu president, apres 5a déposition,
et dire, tant contre Ini que conlre son té-
moignagc, tout ce qui pouITa rtre utile ~ la
t1dense úe I'aceusé. C. l. el'. 311, 325, 3:>5,


dans les a Ifaires eriminelles ou de poliee
eorl'cclionnelle, p<>rlées soit úevant un autre
tl'ibl1llalmilitairc (fUe eclui úc IClIr arroll-
disscment, soit úevant un autre tribunal or-
clilwire qac eclui de leur garnison.


22.




390 conE n'INSTI\UCTIO:-¡ CI\DIl:"iELl.".


399. - J.e président pourra également de-
mander au lcmoin et á !'accusI: lous les
éelaircissements qu'il eroira neeessail'es á
la manifcslation de la Verileo - Lcsjuges, le
prorurcur géneral el les jurés auronl la
meme [,'cullé, en demantlanl la parole au
présidenl. La partie eivile ne ponrra faire
de questions, soil au lémoin, soil á !'accnsé,
que par !'organe du président.


:520. Chaque témoin,apres sa déposition,
restera dan s !'auditoire, si le president n 'en
a onlonne antrement,jusqu'á ce que les ju~
rés se soient retires pOllr donner lenr decla-
ration. C. J. el'. 316,326, 3i2.


:521. Apres I'audilion des temoins pro-
duits par le procureur général et par la par-
tic civile, Paecusé fera entendre ceux dont il
aura notifié la listt', soit sur les fails men-
tionnés dans I'acte d'aceusation, Boit pour
altester qu'il est homme d'honneur, de pro-
bité, el d'une eonduite irréprochable. C. I.
er. 315,324. - Les citations faites á la re-
quete des aeeuses seront á leurs frais, ainsi
que les salaires des témoins cités, s'ils en
requiérent; saur au procureur general a
faire citer a sa requéte les témoins qm lui
seront indiqués par l'aecusé, dans le cas oil
iljugerait que leur déc\aration püt ctre uti/e
pour la découverte de la vérité. C. pro 68.-
C. l. er. 28.-T.er. 34, 71-to•


:522. Ne pourront etre re~ues les déposi-
tions,-tO Du pere, de la mere, dc PaiclII, de
l'areule, ou de toutautre ascendant de l'ae-
eusé, ou de Pun des accusés présents et sou-
mis au meme débat;- 2° Du fils, filie, pe lit-
fils, petile-fille, ou de tout autre descenrlant·
_3U Des freres et sreurs ;_4° Des alliés a~
meme degr.! ; C. 735, s.-5° Du mari et de la
femme, meme apres le divoree prononce;
C. 229, S. etla note.- C. T. er. 156. - 6° Drs
dénOllciateurs dont la dénoneiation est ré-
eompensée péeuniairement par la loi; C. l.
er. 30, S. 323,358. - Sans lléanmoins que
Paudition des personnes ci-de5sus désignées
puisse opérer nullité, lorsque, soit le prom-
reur general, soit la partie eivile, soit les ae-
eusés, ne se sont ras opposés a ce qU'elles
soient cllteudlles. C. 1. er. 408-2°.


:52:5. Les dénonciateurs autres que ceux
recompensés pécuniairement par la loi
po~rron.t etre entcndus en témoignage;
malS le Jury sera avertí de leur qualilé de
d~noneiateur. C.1. er. 30, S. 322-6°.


:524. Les témoins produits par le proCl!-
rem' general ou par Paceuse seront ente n-


dlls dans le tIehal, méme lor,qu'ils n'au-
raient \las 1'1 éa\;lblement depose parcerit,
101".qu'ils n\'lll'aient rcqll aucune "ssigna-
lion, pourvu, dans tous les cas, que ccs té-
moins soienl portés sur la liste mcntionnée
dans l';lIt. 315, C. 1. el'. 317, S. 321.


:>2". Les lémoins par quclque partie
qll'i1s soient pl'Otlllils, ne pourront jamais
s'interpeller eulre eux. C.1. cr. 319.


:5!!G. Iheeusc poulTa demander, 3prcs
qU'i!s auront deposc, que ceux qu'i! desi-
guera se retircnt de l'audlloire, et qll'un
ou plusieurs (['cutre eux ,oient introduits et
culcndus de nOllvcau, soit Sépal'ément, soit
en prcsence les uns des Jutres. C. I. er. 316,
320.- Le proeureur genéral aura la meme
faeulté.- Le president pourra aussi Fordon-
ner d'lIlfiee. '


:527. Le rrésident ponrra, avant, pen-
dant ou apres I'audition d'un témoin, faire
retirer un ou plusieurs aceu,és, el les exa-
mincr séparément sur f(uclq1les circons!an-
ces du procés; mais i! aura soin de ne re-
prendre la suite des débat. généraux qu'a-
pres avoir instruit chaque aceusé de ce
(Iui se sera fait en son abscnre, et de ce qui
en sera résulté. C. J. er. 267.


:528. Pendant "examen, lesjur~s, le pro-
cureur general et lesjuges pourront pren-
dre nole de ce qui leur paraitra imporlant,
soit dans les dépositions des témoins, soit
dans la ddense de I'accusé, pourvu que la
diseussioll n'en .oit pas intel'rompuc. C.I.
er. 3t8, 372.


:529. Dans le cours ou ala suite des dl!-
positions, le président fera représenter a
l'aceusé toutes les pieces relatives au délit
et pouvant servir á conviction; ilFinter-
pellera de répondre pcrsonnellemenl s'i!
les reeonnait: le president les fera aussi
représenter aux temoins, s'il ya Iieu. C. l.
Cl'. 35, Si, 291.


:5:;0. Si, d'aprés les débats, la déposili,m
{['un temoio parait fallsse, le pré,ident
pourra, sur la rCC¡lIisilioll, soit t111 procu-
reur general, ,oit de la Ilill'lie civile, ,oit
de I'aceusé, el mrme d'ollice, fair'e sur le
champ metll'e le lcmoill en état <l'arrcsta-
tiOIl. I.e procureur genéral, et le président
011 !'un des juges par lui eommis, rempli-
ront, iJ son é¡;arll, le premier les fondions
d'oflicier de poliee judiciaire ; le second les
fonclions Juribuées ¿IUX juges d'instruc-
tioll dans les alltrcs cas. C. J. el'. 40, Y6,
317, 331.-C. p. 361.-Les piéces d'instruc-




LIVI\.E Il.-TITP.E I1.-AFFAIRES SOUl\I1SES AU JURY. 391


lion seront ensuite transmises a la cour
royale, pour y ctre statue sur la mise en ac-
cusation. C. I. cr. 21 i, s.


33t. Daos le cas de Particle précédent,
le Ilrocureur géneral, la partie eivile Ol!
l'accusé,pourrontimmédiatement requérir,
et la eour ordonner, meme d'olliee, le ren-
voi de l'affaire a la prochaine seSSlon. C. I.
cr.306.


332. Dans le cas ou l'accusé, les té-
moins oul'un d'eux, ne parleraient pas la
meme langue ou le mcme idióme, le prési-
dent nommera d'ollice, il peine de nullité,
un intcrllrctc agé de vingt-un ans au moins,
et lui fera, sous la meme peine, Ilrctcr se\'-
ment de traduire fidélement les discours it
tran,mettre entre ceux quí Ilarlent des
langages différents. C. I. er. 333. - L'ac-
emé et le proeureur général pourront ré-
euser l'interpréte, en motivant leur recu-
sation. e.pr. 308, s. 378, s. - e. I. el'. 399,
s. - La cour llrononcera. - L'interprete
ne llourra, a peine de nullité, meme du
conscntement de Paeeuse ni du proeurenr
général, etre pris parmi les témoins, les
juges et lesjurés. C. J. el'. 73,408.- T. cr.
16, 22, s.


353. Si Paeeusé est sourd-muet et ne
saít pas éerire, le président nommera d'of-
fice Ilour son interprete la person ne quí
aura le Illus d'habitllde de COll\"erser avec
lui. C. 936. - II en sera de meme lA l'égard
du témoin sourd - muet. - te surplus
des dispositions du présent artícle sera
exccuté. - Dans le cas oÍl le sourd-muet
saurait écrire, le greffier éeril'a les ql1es-
lions et observations qui Ini seront faites,
elles seront remi~es a I'accusé ou au témoin,
quí donneront par ecrit leurs réponses ou
déclaralions. II sera fait lecture du tout par
le gremel'. T. el'. 16.


;);)4. Le Ilrésidcnt déterminera eelui des
accusés ql¡j devra ctre soumis le premier
anx dcha!s, en commen~ant par le principal
accu:;é, s'i! yen a un. C. I. er. 267, 335.-:-
11 fe [era ensuite un debat particulier sur
chaeulI des autrcs aecusés.


;);)¡;. A la suiLe des dépositions des té-


-----------,---


moins, et des dircs rcspectifs, aux.quels
elles auront donné lieu, la partie eivile ou
son conseil et le procureur géneral serout
entendus, et déveloPlleront les moyens quí
appuicnt l'aecnsation. C. 1. el'. 1, 66,271.-
L'accusc et son conseil pourront leur re-
pondre. C. I·.cr.294, 311.-La replique sera
pcrmise a la partie civile et au procureu\'
géneral; mais l'accusé ou sou eonseil au-
ront toujours la Ilarole les derniers. - I,e
president declarera ensuite que les débats
sont terminés. C. J. el'. 267,334.


5;)6. Le president resumera I'affaire.-
/1 fera remarquer aux jurés les principales
preuves pour 011 contre Paceuse. -11 leur
rappellera les fonetions qu'i1s ont a remplir.
C. J. el'. 312, 342.- 11 posera les questions
ainsi qu'i1 sera dit ei-aprés (art. 337 a
341).


3:57. La question résultant de I'acte
d'aecusation sera posée en ces termes: C.
J. er. 345.


« Vaceusé est-il eoupable d'avoir eom-
» mis tel meurtre, tel vol ou tel autre
» crime, avee toutes les eireonstances com-
» prises dans le re sumé de l'acte d'accu-
» sation? »


3;)3. S'i1 résulte des débats une ou plu-
sieurs circonstances aggravantes,non men-
lionnées dans Facte d'accusatioll, le prési-
dent ajoutel'3 la question suivante : -
« L';¡CellSé a-I-i1 commis le erime avec telle
» 011 telle circonstanee? »


359. « Lorsr¡ne Paccusé a,ura propose
pour excuse un fait admis comme tel par la
10i, Ir Ilrésident devra, á peine de nullité,
poser la question ainsi qu'i1 suit (a) : « Tel
fait est-il constant? » C.1. er. 367, 408. - C.
p. 63, 321, s.


340. « Si Paceusé a moins de seize ans,
le président posera, lA peine de nullité, cette
queslion : « Vaecusé a-t-il agi avee díscer-
nement (b)?» -C. I. el'. 408.-C. p. 66,s.


:>4 L (e) « En toute matii~re ériminelle,
me me en cas de réeidive, le président, apri's
avoir posé les questious résultant de Pacte
d'accusation et des débats, avertira le j ury,
it peine de nullité, que, s'il pense. a la majo-


---------------------------'-----------------------------(a, b) Les anciens arUcles ne pronon-
~aient (las la nullfté.


(e) Cet ,miele a subi de nomhreux chan-
gemcllls: :Ibrog-é "'¡¡hord, pDllr le second
para~r"phe, par la loi du 4 mars 1831, ill'a-
nit elé, pour le surplus, par celle du 28
avril1832. La ré(laction :tctuclle appartient


a la loi rlu 9 septemhre t835, qui es! revenlle
3U principe de l'ar~icle rri~itif ¡¡uant ¿i la
pro portio n de la ma.lOl'lte neee",ure pou!, la
eOlld:Hunatioll de l'accusc, e'est a rllre " la
major-ité simple de sept voix (V. l'art. 47).
- i)'apres la loi uu28 avrillfi32, "fal!"!t au
moins huit voix pour former la maJorlte.




r
392 ~üDE D'I~SThUCTION CR1YlINELLE. I
rité, qu'il existe en faveur d'un on plusicnrs
3ccusés reconnus coupables, des circon-
stances atténnantes, iI devra en faire la dé-
claration en ces termes: C. I. cr. 408. -« A
» la majorité, il ya des circonstances alté-
» nuantes en faveur de teLaecllsc. »- En-
suite le pré~ident remeltra les questions
écrites aux jures daDs la personne du chef
dujury, et iI leurremettra eD meme tcmps
Pacte d'aecusation, les procés-verballx qui
constatent les délits, el les pieces du proces
autrcs que les dcclarations écrites des té-
moins. - te presiden! avertira le jury que
son vote doit avoir lieu au scrutin secreto C.
I. cr. 345 et la nute. - JI avel'tira égale-
ment les jures que si l'accusé es! déclaré
coupable du fait principal a la simple majo-
rité, jls doivent en faire mention en téte de
leu\' déclaration. - JI fera retirer Paceuse
de Pauditoire.» (L. 9 septembre 1835). C.
] cr. 344,350.


:)42. Les questions étan! posé es et re-
mises aux jurés, ils se rendron! dans lellr
chambre pour y délibérer. - Leur chef sera
le premier juré sorti par le sort, ou celui qui
sera designé par eux et du consenlcment de


I ce dernier. - Avant de commenccr la déli-
bération, le chef desjurés leur fera lectuI'e
de l'instruction suivantc, qui sera en outre,
alfkhée en gros caracteres dans le lielr le
plus apparent de leur chambre : « La loi ne
"demaDde pas compte aux jurés des
" moyens par lesqllels ils se sont convain-
» cus; elle ne leur prescri! point de regles
» desquelles ils doivent faire parlieuliére-
» ment dépendre la plénitude e! la su/n ..
» sanee d'une preuve; elle leur pret¡crit de
" s'interroger eux-memes dans le silence e!
» le recueillement, el de chercher,dans la
» sincérité de leur conscienee, quelle im-
" pression ont faite slIr leur raison les
» preuves rapportées contre Paceuse, et les
» moyens de 5a défense. La loi ne leur dit
" point: rous tiendl'ez pour vrai lout fai!
» aUesté par tel ou tel nombre de té-
» moins; elle ne leur dit pas non plus:
» f'ous ne regarderez pas comme su/ti-
» samment é/ablie toute pl'euve qui ne


» sera pas formée de tel Pl'oces-vel'bal, I
JI de telles piéces, de tant de témoins 01( !
» de tant d'inrlices; elle ne leur fait que \
J) cette seule question, qui renfermc toute
" la mesure de leurs devoirs : Avez-vous
» une intime convictiun P - Ce qu'il est I
» bien essentiel de ne pas perdre de vue, I
» e'est que toute la delibéraLion du jury I
» porte sur Pacte d'accusation; e'est aux I
» faits qui le constituent e! qui en depen-
» dent, qu'ils doivent uniquemcnt s'alta-
» cher; et ils manquent á leur premier de-
» voir, lorsl(ue, pensan! aux dispositions
» des lois penales, ils consideren! les suiles
» que pourra avoir, par rapport it I'accusé,
» la déclaration qu'ils ont a faire. Leur mis-
» sion n'a pas pour obje! la poursuite ni la
» punition des dcli!s; i!s ne sont appelés
» que pOllr deci(ler si I'aeeuse es!, ou non,
» coupable du erime qu'on lui impute. »


:;43. Les juré. ne pourron! sortir de
leur ehambre qu'aprés avoir formé leur de-
claration. - L'entrée u'en pourra étre per-
mise pendan! leur délibcration, pour quel-
que cause que ce soit, que par le président
et par écrit. - Le président es! tenu de don-
Der au chef de la gcndarmerie de service
i'ordre spécial el p<ll' ecrit de faire garder les
issues de leu!' chambre: ce chef sera de-
nommé et quaJilié dans l'ordJ'e. - La cour
pourra punir le juré conlrevenant d'une
amende de cinq cenls fraDcs au plus. Tout
autre qui aura enfreint I'ordre, ou celui qui
De l'aura pas fait exccuter, pourra etre puni I
d'un emprisonnement de villgt-quatre he u-
res. C.I. el'. 353. - T. cr. 42, 71-5°.


:)44. Les jurés délibereront sur le fait
principal, et ensuite sur chaculIe des circon-
stanc~s. C. I. er. 341, 345, s.


34lS. «Le cher du .i ur)' lira sucee5sin- I
men! charune <les questions posées comrne
il est dit en I'art. 336, et le vote aura licn en-
suite au scrutin secrct, tant sur le fait prin-
cipal et sur Ics circonstances ag-f;ravantes
que sur i'existence des circonsktnccs atté-
nuantes.» (a). (L. 9 septe17lbre 1835). C. J.
cr. 337,338,341.


346. «JI sera procede de méme, et an


(a) Loí du 13 mai 1836, SU/· le mode dI( tion de discernement, et enlin sur la ques-
vote dujury au scru/in secreto tion des circonstances allénuantcs, que le


« 1. Le jury votera par bulletins ccrits el chef du jUl'y sera tcnu de poser toutes I,es
par scrutins di~t1ncts et successifs, sur le , fois que la culpabilité de l'accusé aura ete
fait prlDcipal d'abord, el, s'il y. a licu, sur reCOllnue.
ellacune des circonstances aggrav,lntes,sliI' I » 2. A cet eITet, chacnn des jnrés, appele
chacun des faits d'excuse legalc, sur la ques- par le chef du jury, recevra de lui un hulle-




LIVRll /l.-TITilE II.-AFFAIRES SOV~f(SES AV JVIIY. 393


scrutin seeret,sur les questions qui seraicnl
posees dans les cas prévlIs par les arto 339 el
340. ,) (L. 9 ,¡eplelllbre 1835.)


347. (( La dérision dujllry, tant contre
, I'acellsé que SIII' les eirrollstallces atténllall-


tes, 5e formera :1 la majorite, a peine de nul-
lilé. - La dédaration flu jury eonstatera la
majorité, :1 peine de nllllilé, sans que le


I nombre de voix puissc y ctre exprimé, si ce
, n'estdans le cas prévu par le qualriéme pa-


ragraphe de Part. 341.» (Mime loi.) C. 1.
er.40R.


:;43. Les jurés rentrerollt ensllite dans
l'allditoire, el reprcndront leur place. - Le
presiden! leur demandera quel est le résul-
tat de leur délibCi'ation. - Le chef du jury
se lévera, et, la main placee sur son ereur, il
dira: (( Surmon honnellr el ma eonscienee,
» devant Dieu et devant les hommes, la dé-
» claralion du jury est: Oui, l'aeeusé, etc.
• Non, l'accusé, etc .•


:'i49. La déelaralion du jllry sera signée
par le chef et remise par lui au president, le
tout en présence des jurés. - Le président
la sigoera et la fera signer p:lr le grellier.


:'ilSO. La déelaralion du jury ne pourra
jamais etre sOllmise a aucun reeours. C. J.
cl'.360.


:'iaf. Abrogé par la loi du 4 mars 1831,
arl.4,
:'i¡)~. (( Si néaomoins lesjuges sont una-


nintement convaincus que lesjurés, tou! en
observant les formes, se sont trompes au
fon", la cour déclarera qll'i1 est sllfsis allju-
gement, et rcnverra !'affaire a la session
suivante, pour etre soumise a un nouveau
jury, dOllt ne pourra faire partie aueun des
pl'cmiers jurés. - Lorsque I'aeeusé n'aura
cIé déclaré coupable qu'a la simple majorité,


iI snllira que la majorité desjuges soit rl'avis
de surseoir aujugement et de renvoyer l'af-
faire a la session suivante, pour que eette
mcsllI'e ,oit ordonnée par la cour. - Nul
n'allJ'a le dJ'oi! de pruvoquer eNte mesure:
la eOllr ne pQurra I'ordonner (IUC d'olliee el
immédiatement apres que la déc/aration du
jury aura été prononcée publi((uemcnt, et
dans le cas oil I'aecusé aura été convaillcu:
jamais 10rsqu'i1 n'aura pas été declaré cou-
pable. - La cour sera ten ue de prononeer
immédiatcment apres la declaration du se-
eonrljury, mcme qlland elle serait ~onforme
a la prcmiére.» (L. 9 seplembre 1835.) _
C. p.l81,s.


:'i¡):'i. I.'examen et les débats, une fois en-
tames, dcvront élre continues san s in ter-
fllption, et sans aucune esper.e de commu-
nicJtioll au dehors,jusqll'aprcs la déclara-
tion d u jury ioclusiveme nt. Le président ne
pourra les suspendre que pendant les inter-
valles nécessaires pour le repos des juges,
desjurés, des témoios et des accusés. C.I.
el'. 343.


:'i;;4. I.orsqu'un témoin ((ui aura été cilé
ne comparaitra pas, la eourpourra, slIr la
réquisition du proeurellr géuéral, et aV3nt
que les débats 5óieut ouverts par la déposi-
lion du premier témoin ioserit sur la liste,
renvoyer J'affaire á la prochaine session.
T. er. ¡I-Io.


:'íal:;. Si,1I raison de la non eomparution
du témoirr, I'affaire est renvoyée a la session
suivante, tous les frais de citation, actef,
voyages et témoins, et autres ~yant pour
ob,iet de faire juger l'affaire, seront a la
charge de ce témoin, et il y sera contraint,
mcme par eorps, sur la réquisition du pro-
eureur générai, par I'arre! qui reoverra les


t-in ouvert, marqué du timbre de la cour l' principal, aura été prise a la simple majQ-
¡\'as,i,cs, et portant ces molS : Su." rilan rité. - La declaration du .iury, en ce qui
h~mn(,1l1' cima r;on{c/Cnce, rila declara- concerne les ciTconstances atlénuantcs,
tlOn .est .... 1I eerl!';! a .Ia SUltc, ou fera eCl'lre I n'e~prlmera!e resultat du scrutin qu'autant
seerelcment par UIl Jure 'le son ChOIX, le qU'11 sera alhrmalif.
mot oui on!e m,ot nO/l, sur une lablc dispo- » 4,' S'!I arrivait qu~ dans le nombre des
ser de manwre a ce que pel'sonnc ne pUIsse I bulldms,11 s'en trouvat sur lesquels aucun
voir le yote hlsail aubulletin. 11 remeltra le vote ne fUt exprimé, ils scraient eOJ!lptés
bnlletm cmt el ferme :1ll chef ~u.lllry, fJull~ comme portant une reponse favorable a I'ac-
dcposera dans une m'ue ou hOllc dcstmce a euse. 11 en serait de meme des bulletins que
cel usage. six jurés au moins auraient déclarés illi-


» :'i. Lc chef du jnry (h:pouillera ehaque sibles. '
scr~l~in eu prcsen.ce des ¡Im's, IJU~ pourront » a. Immédiatement apres le dépouille-
venner les bu\lcllns. - 11 en I:Onsl~ncra sur ment de eha(lue serutin, les bulletins seront
le champ le résulta! en mal'¡.:e ou a la suite brúlcs en presence dujury.
de 1;1 (IUestion résoluc, s:1Il s néanmoins ex- » 6 .. I.a présente loi sera affiehée en g-ros
pnmer le nomhre des suffl'ages, SI ce n'est eal'aetcres, dan. la ehambre de5 délibéra-
lor,que la décision allirmiltire, sur le fait lions dujllry.»




394 eODE fj'INSTRUCTION CI\IMINELLE.


débats a la session suivante. C. 1382, S.- Le ! lui faire cunnaitre-:; ,h;noneiatcurs. ~. i:
meme arret ordonnera, de plus, que ee té- CI'. 30, 8. 66, 159, 212, 2~9, 359. - T. er. 42,
moin sera amené par la force publique de- 71-'1°.
vant la eóur pour y ctl'e entendu. C. pro 263, :5!>9. tes demandes en domma~es-inté-
264. - C. I. el'. 80, 157, S. 189. - Et néan- rets, formécs soit par l';¡cClIsé contl'c ses dé·
moins, dan s tous les cas, le témoin qui ne noncialcurs ou la partie eivite, soit par la
comparaitra pas, on qui refusera soit de partie eivile eontre Paceu,é ou le eondam-
préter serment, soit de faire sa dépositiolJ, ne, seront portées it la eour d'¡¡ssbcs. C.
sera condamné a la peine porté e en Parto 1382, s. - C. pro 12S. -r.. 1. er. 66. - La
80.-C.I. er.3l5, 3i9.-T. ero 71_1°_3°-5°. partie eivile e,t tenue de former 5;\ demande


5a6. La voie de I'opposition sera onverte en dommages-intéréts avant le jugemenl;
eontre ces condamnations, dans les dix I plus tard, elle sera non recevable. C. I. el'.
jours de la siguiheation qui en aura ét/! faite; 362.- JI en est de meme de Paccusé, s'iI a
all témoin eondamné ou a son domicile, ou- conDU son dénonciateur. - Daos le cas ou
tre un jour par einq myriametres; et l'op- Paceusé n'aurait connu son dénonciatrur
position sera re~ue s'i1 prouve qu'il a eté lé- que depuis le jugcment, mais avant la f.n de
gitimemellt empcche, ou que I'amende con- la session, iI sera tcnu, ,uus peine de dé-
tre lui prononeee doit etre medérée. C. pro ehéance, de porter sa demande a la cour
68, 1033.-T. er. 71-1u • d'assises ;s'i1 ne I'a connu Iju'aprcs la c!ó-


ture de la session, sa demande sera portee
au tribunal civil. C. l. er. 3.-A I'égard des
tiers qui n'auraicnt pas été partir au proces,
i1s s'adresseront au tribunal civil.


UCT. II.-Duiugement el de l'exécution.
5!>7. I,e présidentfera eomparaitre I'ac-


eusé, et le greffler lira en sa présenee la dé-
eJaration dujury. C.1. cr. 310, 358, 371, S.


3!S8. Lors(lUe I'accnsé alll'a eté déclaré
non eoupable, le président prononeera (/u'll
est aequilté de l'accusation, et ordonnera
qu'il ~oit mis en liberté, s'i1 n'est retcnll
pour autre cause. C. J. el'. 229; 360, 364,
367,409, 412.-l.a eour statnera cnsuite sur
les domma¡;es-intérets respectivcment pré-
tendus, apres que les parties allront pro-
posé leurs fins de non reccvoir ou leurs dé-
fenses, et que le procureur gencral aura
été entcndu. C. 1149,1310,1382, S. - C. 1.
ero 362, 366.-C. p.lO, 51.-La eourpourra
Déanmoins, si elle le jllge eonvenable, eom-
mettre Pun de, jllges pour entendre les
parties, prendre connaissance des picees, et
raire son rapport;i l'audience, oúles parlies
pourront eucore presenter leurs observa-
tions, et ou le ministere publie sera entcndu
de nouveau. C. pI'. 95. - L'aecusé acquitté
pOllrra aussi obtenir des dommages-intéréts
contre ses dénonciateurii,pour fait de calom-
Die; san s néanmoins que les membres des
autorités cODstituces puissellt ctre ainsi
ponrsui"is a raison des avis qu'i1s seront te-
nus de donner, conecrnant les délits dont
i1s ont cru acquéril' la cOllllaissance uall5
l'exercice de leurs fonctiolls, et saur cOlltre
enx la demande en prise a partie, s'it y a
Iicu. C. 13t!2, s.-C. pI'. 505, s.-C. 1, el'. 29,
31,322, 486, 494. -Le prOCllreUI' général
será tenu, sur la rér¡uisitioD de l'accusé, de


360. ToUle personlle acquittée légale-
ment ne pourr:! plus rtre reprise ni aCCII-
sée a rabon du me me fait. C. 1350-3°,
1351.--C. I. cr .. 361, .164, 409.


3/)1. Lorsque, d;,ns le cours des dé-
bats, Paccuse aura éle inculpé sur un au-
tre fait, soit par des pi cee s, ,oit par les dé-
positions des tcmoins, le president apres
avoir prononcé qu'il est aC(luitté de'Paccu- I
sation, ordonnera qu'i1 soit poursuivi a
rabon du nouveau fait: en consér¡ucnce,
i1le renverra en état de mandat de eompa-
rution ou d'amener, ~uivant.)es distinctions
établies par l'art.91, et mcme en état de
mandat d'arret, s'i! y éclwl, devan t lcjuge
d'instruction de l'alTolldisscmcnt oi! siége
la cour, pour elre procedé ;i une nouvelle
instruclion. C. J. er. 338, 360,379.- Celte
di~position ne sera toulefois exé~utce que
dans le eas oú, avant la clúture des débal~.
le ministere public aura fait (les reserves
iI fin de poursuile. C. l. el'. 22,271.--T. cr.
71-3U-5U •


:562. Lorsqlle l'aceusé aura été déclaré
eoupable, le procurcur général fera sa ré-
quisition a la cour pOUl' I'applica tion de la
loi. C. 1. el'. 273. - La parlie civile fera la
sienne pour reslitulion el 1I0mmages inté-
rels. C. 13S2, 5.- C. )Jr. 128. - C. 1. er. 1,
66,359.


:>6;). l.e président drmandcra a Pac-
eusé s'i1n'a ricn a .1ire pour S3 défcDse.-




LIVI\E II.-TITI\E II.-AFF'AII\ES SOm!ISES AU JUnY. 3!l5
----------- ------


I.'accusé ni 80n conseillle pOllrl'ont plus
plaider que le fait est fallx, mais, ~elllemcllt
qu'il n'est pas r1éf,~ndll ou (JuaJ¡tJe ~lcJ¡t p:lr
la loi ou qll'il ne mél'ite pas !a p~Ine dont
le p;ocurcur ~énél'al a rCfluis I'applica-
tion ou qu'il n'emportc pas de dommages-
inté:'éts au profit de la partie rivile, ou cn-
fin que celle·d éleve trop haut les domma-
ges-intérets flui lui SODt dus. C. 1149, S.-
C.1. el'. 294, 311,362.


:;64. La cour prononeera Pabsolution
de I'aceuse, si le fait dont il est declaré cou-
pable n'est ras ddendu par ulle loi pé-
nale. C. L el'. 229,299-1°, :l60, 409, 429,
--C. p. 4.


:16;;. Si ee f:¡it cst défcndll, la eour pro-
noneera la peine établie par la loi, meme
dans le eas oú, d'aprés les débats, iI se
trourerait n'ctre plus de la eompétenc~ de
la COHr d'assisc. C.1. er. 192,362,366, 3i5,
s. - ¡':n eas de convietion de plusieurs cri-
mes ou délits, la peine la plus forte scra
seule proDoneée.


:166. DaDs le cas d'absolutioD, comme
dans celui d'acf/uittement ou de condam-
nalion, la eour statuera sur les domma~cs­
intérets préte¡¡dus par la partie civile ou
par I'accusé; clle les li(/ui<lcra par le meme
arret, ou comlllettl'a I'un des ,iugcs pour
entendrc les partics, prendrc ronnaissanee
des pieces, et faire du tout son rajJport,
ainsi qu'i1 es! di! arto 358.C. 1149, S. 13~2, s.
-C. pr. 128.- C. 1. er. t.19, 19/, U2.-La
conr ol'uonnera aussi que les clfets pris se-
ron! rcstitués au propriétail'c. C. 1. er. 474.
- NéaDmoiDs, s'i! y a eu condamnation,
eclte restitulion ne sera faite f[U'en .iusti-
fiant, par le propriétaire, que le eondamDé
a laissé passer les délais saDS se Jlourvoir
en ('assalion, Oll, s'i1 s'est ponrvlI, que l'af-
faire ('5t (lt'linitivcllIcnt tcrminée. C. 1. cr.
375,407, .116, s. - C. p. 10, .'tl.


:167. Lorsr/uc I'arl'usé ;llIra été déclaré
excU6able, la COla' Ill'Ollunccra conformé-
ment au Code ptnal. C. I. cr. .1J9. _.
C. p. 65, 321, S.


:168. « I.'arcus'~ Ol! la parlie e;rile <[ui
succombera sera condalllllé aux frais ell-
Hrs PEtat et envers l'aull'e partir. C. pI'.
nO.-Dans les alraire, soumises au jury la
partie civile qui n'aura pas suecornbé, ne
~era jamai, tenuc de:; fr;]j,. -- D:ms le cas
ou elle en :Illra (~onsi~n(;, en exéclllioIl du
déeret du ISjllin lHII, ilo lui SCI'ODt rcsti-


tU(;S ::L. 28 aVI'ÍI1832.)>> C. J. er.162, 18i,
1 ~1, 21H, 355, 436, 4i8.


:;ü9. Les ,Íuges délibéreront et opiDe-
ront ;'¡ voix ba;se ; ils pounont, pour cet
elfet se retirer dans la ehambre du con-
seil; mais PillTet sera pl'ollonee ;'¡ haute
VOIX par le président, en ¡Jl'(;,eDCC du pu-
hlie el (le Pace use. C. pI'. 116. - Ayallt de
le prononrer, le président est tCDU de Jire
le texte de la loi sur laquelle iI est fondé.
C. Lcr. 163, 195,411. Le greflier cerira Par ..
ret; il Y insérera le texte de la loi appli-
<¡uee, sou:; peine de cenl fraDes d'amende.
C. 1. el'. 3iO, 450.


:;70. La minute de I'anet sera sigDée
par les juges qui l'auroDt rcndu, a peiDe
de ccnt franes ,I';lmendr. eOlltre le grcflier,
el, 5'il ya licu, de prisc 11 parlie, tant contrI'
le grcflier que contrI' lesjuges. C. pI'. 506,s.
-C. J. el'. n, lti~, 1%,369,450. - Elle
sera 5ignée daDs les vingt-qllatre heures
de la prononeiation de l'arrét. C. J. el'.
164, 196,372. - T. el'. Déeret 18juin 1811,
art. 5X.


:;71. Arres avoir prononeé Parra, le
president pourra, seloo les cil'eoIlstaDcCs,
exhorter I'aecusé ;'¡ la fermeté, a la rési-
gnation, ou á réformer sa eOIHluile.-
11 l'avertira dc la faculté qui lui est ¡¡ccor-
dée de se pourvoir en cassation, et dn terme
dans lec/uel l'excreiee de eette faeuIté
est circoDscrit. C. I. el'. 3i3, s, 407,408,
416, S.


:>72. « Le grellier dressera un proces-
verllal de la séanee, ;'¡ I'elfet de CODstater
<¡ue les formalités preserites ont ete obser-
vées. -11 ne sera fait mention au procés-
verbal, ni <les répoDses des aceus,'s, Di du
eonteDu aux dépositioDs, sans préjudice
toutcfois de l'exécutioD de I'art .. 318 eOD-
cernant les ehaDgements, variations el COD-
tradictiODS dans les déclarations des té-
moins. C.1. er. 277, 328.,-Le proecs-verbal
sera ~igné par le president et le grefIler,
et De pourra étre imprimé a l'avaDce. -
I.es dispositions du présent arUcle seroDt
exéeutees iJ peine de nu!lité. C. I. el'. 408.-
Le defaut <le proces-verbal et l'iDexéeution
des dispositioDS du troisiéme pal'agraplrc
(Iui precede seront puuis de cin,! eents
fl'ane,; d'amende eontre le gl'cflier. (L. 28
avrillS:l2,) » C. J. el'. 370, 450.


:17:;. Le condamDé aura trois jour5
franes aprés celui oÍ! SOIl arret lui aura eté
prononcé, pOUI' déclarer uu grcffe qu'i1 se


.1




I


396 conE D'I~STr.UCTI():>I CI:UIINELLE.
,


pOllrvoit en cassation. C.1. cr. 371-2°.-Le I peine, en marge dll proces-verbal. C~lIe
pl'ocurenr général ponrra, dan s le m,~me mention sera également si¡.:nee, et la tram-
dClai, declarer au grelfe qu'il demande la cription fel'a prcuve comme le proces-ver-
cassation de I'anct.-La partie civil e aura hal meme. C. l. cr. 370, 3i2, 3i5, 450.-
aussi le meme ,!élai; mais elle ne pourra T. cr. 45,52, 53.
se ponrvuir que quallt aux dispositions re- :379. Lorsque, pendant les debat, qui '
latil'esa sesintérctscivils. C.1. el'. 1, 63,s. ont précé"éI'arrctde condamnation I'ac-
:{62, 3i4, 41~, 419,436. - Pendant ces t.rois cusé aura été inculpé, soit par des pieceS,
Jours, et s'll y a eu recolll's en cassallOn, soit )Jal' des dépositions de témoins sur
JUS(IU'a la l"t!ception de I'arret de la cour d'antres crimes que ceux dont iI da¡'t ae-
de cassation, iI sera sursis a I'cxécution de cu,é, si ces cl'imes nonvellement manifestés
I'arret de la cour. C. J. cr. 3i?, S. meritent une peine plus grave 'Iue les pre-


:>74. DJIIS les cas prevus par les miers, ou si Paccuse a des compliees en '
art. 409 et 412 du present Code, le procu- ttat d'al'l'estation, la cou\' ordonnera qu'il
reUl' genéral ou !a partie civile lI'allrout soit pour:iuivi a raison de ces lIouveaux
que vingt-quatrc heures pour se pourvoir. fait" suivant leS formes pl'eserites par le
C.1. el'. 373. présent Codeo C. I. el'. 361.-Dans ces deux


:57!S. La condamnation sera exéeutée cas, le proeureur gcnéra! surseoÍl'a á l'exé-
dan s les vingt-quatre licures qui suivrout eulion de l'arrct (lui a prononeé la pre-
les delais mentionnes en I'art. :~73, s'i! miére condamnation, jusqu'it ce qu'i! ait '
n'y a point de recours en cassatlOn; ou, eté statué sur le seeon" procés. C. 1. el'.
en cas de reeours, dans les víngt-quatre 375, 4H, 445, 469, 531, 534.
heures de la réception de !'arret de la :380. Toutes tes minutes des arréts ren-
cour de cassJtion qni ilura rejcté la de- dus aux assises seront réunies et déposées
mande. C. l. CI'. 362, 365, 366, 3i6, s. - au gretfc du trilJuna! de premiére instanee
C. p. 25,26. du chef -lieu du département. - Sont ex-


376. La condamnation sel'a c.téeutée eeptces les minutes des arrcts I'endus par la
par les ordres du procureur general (a); eoul' d'JssÍ>cs du dcpartement oil sierre la I
il aura le droit dc. requcrir directement COUI' royalc, lesqllcllcs resteront dépo~ées
pour cet elfet l'assl~tance de la force pu- au ¡;reH'c de ladite COUl'.
blique. C. I. el'. 16, 25,26,99,108, 234,271,
379. -T.cr.1U etL. 21 germ. an IV en


¡ note.
CUAl'. V.-DU JUIIY IT DE U. IUNIi:RE DI


LE FORIIIIR (a).
l 377. Si le eondamné veut faire une


I
déclaratioo, elle sera reo;ue par un des
juges '¡U lieu de l'exécution, assist¿ du
grelHer.


j 378. I.e prores-\'erbal d'cxécution sera,


1


sous peine de cent fl'anes d'amende, dressé
par le greHier, et transerit par lui, dans les


I vingt-quatre heures, au pied de la minute
, de Panet. l.a transeription sera signée par


lui; et i! fera mention du tout, sous la méme


(a) I.es proeureurs généraux du roi a 11-
ptes des eours royales, et les rapporteurs
auprés des eonseifs de guer~e, n~ peuvent
faire exeeuter aucune pemc mramante
contre un membre de la légion-d'honneur
qu'illl'ait été dégradé.-l'our eeHe dégra-
dation, le president de la ~Ol.l\' royale, su~ l.e
réqllisitoire de !'avocat general, ou le pres!-
dent du conseil de guerre, sllr le relJlII,¡-
toire du rapporteur~ prononce, itllmédiate-
ment apres la leeture du jllgelllent,.la fOI'-
mllle ,uivante :J7ous ave~ manque a l'¡wn-
ncur ; je dectare, au nom ele la IIfqion,
-----, --,--------------_.


SECT. l. - Du jUl·Y.
:>81. Nu! ne peut remplir les fonctioni


de juré, s'il u'a trente :tns accomplis et s'i!
ne jOllit des droits politique;; et civils, a
peine de nullité. Ch. 56,69-1°. - C. polit.
Constit. du 22 [rimo ao V 111 , arto 4. - C.
7, s.-C. J. cr. 266,~. 309,312, 319, 336, 342,
S. 408.- C. p. 28,42,43.- Lesjurés seroot
pris parmi tes membres des colléges élee-


que vous ave!. ccssé d'en ,/b·c membre.
(0.24 vent. an XII (25 mars 1801, art.5 et
6, et Ord. 2[, mJrs 1S16, art. 57 et 5S.)


(al Le texte aclUc! est confol'me ;", la loi dI!
2 mai 1S27 , qui a ahro[;,' les art. 382,386,
387, 391, 392 et 395 du Code d'lO,tructioll
criminetle, a dater dnl er j3nv. 1828. Cette
loi a cté interprétée 011 modince en plu-
sieurs (:e se; dispusitions par la loi du i
2 juillet 1828, rempl3cée elle-meme par la '
loi dll 19 aH11 1831, quí a établi Ics capa-
cités electorales sur de nouvelles bases.
(V. Code Clectoral.)




_.-- •••••• --- __ o _ •• - •••• -.--•• ---.---.----t


'~I\"I\F. II.-TITia; " -AFFAII:ES ,OCJIISES Al: Jll\Y. 397 r
toraux et pal'mi le:, pel';;onnes ,It',ignées
dans les paragl'Jphes:; el sl!ivallts de I'al t.
3S2 ,:a~l.


:;a2. Le ler aoút [le rha~[llC :tnnée, le
prll[ct de ehaque départelllen I dl','"era ulle
Ible 'Iui sera divbéc ell (kux p;lIli,'s: -·La
pl'cmlcrc p~ll'tÚ' ~{'ra I'l~di~ec 1.~()lJfOl'IlH~mcnt
i1l'alt, 3 de la lui dI! du 1!! juin I~:!O, el \:0111-
l'rendl'a tOlltes les "c!'sonnes r¡ui rempli-
ronl les conditiolJs requi:,es pOlll' faire pal'-
tic des rolll-ges eJednr;'ux dll dt'parle-
mento - L:r scconde p;;l'lie cOlllpr,:ndl'a, -
1" les l'leC:"l"s (jui, apnl leul' dOllllcile I'''el
dans l\~ d~pal'lclllclll, excrcl'raient leur:i
tiroits C1ectar;lUx dan, uu aull e departe-
mCllt;- 2" Les fondian naires publics lIom-
Olés I';¡¡' le Boi el excl','aul de, fonclions gra-
tui le., ;_3\1 Les olliciel'~ des ~ll'lIlí..;CS ele tCll'e
et tic met' en retl'aite ; - .lO Les docteurs et
licenries de ¡-une ou de plusieur, des fa-
cuJlés de droit, des :;tienees etlles lellres ;
le, doctUll':i en m,;,lecine ; le; memIJrcs et
correspondants de l'lnstitut; les mcmbres
de:; autres sociétés s;n'antes reconllucs par
le Roi; -- 50 I.es nul~.ires ;'prés li'ois ¡¡liS
d'exl'rcicc de I"la's fOllclions.·-l.es ollieiers
des armee,; de lerre e( de me!' en retraite ne
scront 1'01'1';, ,hns la l/sIc géllénle 'lu'a-


, prés qu'il ama elé jllslifie 'lll'il.~ jOllisscnt
I d'une l'cnson de rctraite d~ douze cents


franes au moins, rt qu'ils ont depuis cinc¡
ans un dornidlc I'cel dans le dt:p;/rtcmenL
C. 102, s.-te,; licenei.!s de l'unedcs facul-
l[;s de droit, '1es s<:ienccs et des lettres, flui
ne seraient pas inserit, sur le t;lhleall des
avocats et des avoués pl'es les cours et tri-
bunaux, ou qui ne s"-raient pas chargés de
l'enseignement de fluelqu'une des matiéres
appartenant a la faculté oil ils auront pris
kur licence ne seront portés sur la liste
génél'Jle r¡¡;'apl't!s qu'i1 aura Ct~ :justitié
qu'ils ont depuis clix ¡¡ns un domlelle rcel
dans le département. - DJns les dépat'te-
ments 011 les deux parlies de la liste ne com-
pl'endraient pas huit cents individus, e.e
nombre ,era comp~etc par une liste supple-
mentairc, fOl'méc des indi\"idll~ les plu~
jmposé~ parmi ceux '1ui n'auront pas ete
inscrits sur la premit~re W'


:';8:>. Les fOllclions de juré sont incom-
patibles avec celles de ministre, de préfe.t,
de sou,-prefet, dejuge, de procureur ge-
neral, de procureur du roi et de leul's sub-
stituts. - Elles sont c:galement incompa-
tibles aHC celles de ministre d'un culte


;


qllckonque, _. l.es r.onscillel'5 d'etat char- :
gllS d'unc pal·tie d'adminislr:'tion, les como
rnissaircs du roi pré, les administrations cm !'
regies, les septu:lgenaircs, seront disperr> ,;
sés, 5'il. le rcr¡u¡'~rent. ,


:lB4, Les list[·s tlress,'e.' en exécllliol'l-tle
l'al't. 3K2 s~ront afllcllee-; au chef-lie'l tic
cha'lue commune:tu plus lanl le 15 iloilr, et
serollt anctées el closes le 30 Seplealhrc.
- Un exemplaire en sera déposc et con-
servé au secrétariat des mairies, rles SOll$-
préfectures et des préfectures, pour clle
donne en communication á toules les pe!'- I
,onnes [[ui le rC[lucrrollt. - 11 Sl'l'a ,tatllé,
s¡¡ivant le mode élabli p,lr le,; al"l, " et ti de
la loi du 5 fllvr-ier 181 i, sur les rér.lamalions I
qui ser;,ient formees contre la 1'(;daction d,~~ .
listes, (A brogc' par la loi du 19 a1.'l'il1831,)
- (e~ reclamations sel'ont ilbcritcs au
secretariat gén(lral de la préfecture, selon
I'ordre et la date de leur l'éc'~ptiol\,-Elles
seront fOl'mées par simple mcmoit·c et
sans fr'ais.


:í31;, ]\'ul ne pOllrra cesser de faire par
tic tIes listes prescl'ites par I'al't, 3S2 qu'en
\'Crtu d'lIne décision rnotivée ou d'un jugc-
ment contre lequel le !'ecours ou I'appcl
auront un effet su'pensif.


:l3G. Lors([uc les colleges électol'aux se
ront convoques, [a premii:l'c partie de la
dernicl'e liste qui aura élé arrétée le 30 sep-
tembrc precédent, en exécution de I'arti-
ele 384, ticndra lien de la liste pl'escl'itc par I
l'al"1, 5 de la loi du 5 fevrier 1817 ct par I'ar-
ticle 3 de la loi du 29 j uin 1820.-Les préJet!
feront imprimer et aJHcher, dans ce cas, un·
tableau de rectification contenant i'indica-
tion des individus qui auront acquis '>11
perdu, depuis la puhlication de la liste gene-
rale les qualités exigées pour exercer les :
droits électoraux. S'il s'est écoulé plus de :
deux mois depuis la c1óture de la liste, les '\
préfets en feront publier et afficher de nou, ,
veau la premiere partie avec le tableaD d~ f
rcctificatioTl.-Les réclamations..te ceux qw-
allraicnt eté omis dans la premiere partie d~ \
la liste arretée et c10se le 30 septembre, et I
qui :luraient acquis les droits électoraux an-
térieurement a sa publicatioD, ne sero,nt ad-
mises qu'autant qu'elles auront été formées
avant le l er octobre, C. I. cr. 384.


:;87. Apres le 30 septembre, les prefeii
(a, b) V. C. élect. l., 19 aVI'i1 1831, ar-


tiele 68 et la nole. f


1
.- ... ..J.




398 CO/)Je ¡/C'iSTl1rCTIO:-.I Cl1nll:-.lF.LI.E.


extrairont sous lenr rcsponsahilitf', des lis-
tes générale~ dressées en eXf'eution de I'ar-
tide 382, une liste pour le sCl'vice flu .int'y ue
l'annéc suivante,-Ce\\e lbte se,'a ('ollljlosée
du qnart des IHes gl'nérales, sans pouvoir
excéder le nomhre de trois cents noms, si ce
n'est dan s le départemcnt de la Seine, oil
elle sera comJlosée de quinze cents.-Elle
sera transmise immédiatcment par le préfct
an ministre dc la justice, au premier pré-
sident de la rour I'oyale et an procureur gé-
neral.-Nnl ne sera porté deux ans de suite
sur la liste jll'escl'ite par le présent article.
e. T. el'. 391.


:-;83. Dix jour, au moins avant i'olll'er-
llae des assises, le prcmicr prr'si,teut de la
conf royale tirera au sort, sur la liste tram-
mise par le prCfet, trente-si x noms qui fOF-
mcront la liste des jurés pour toute la durée
de la session. e. I. el'. 260, 399. - 11 til'era
en outl'e Ijuatre jurés supplémclltaires pris
parmi les illdividus mentiunnés au troisieme
paragraphe de Parto 393.-C. 1. er. 394.-
Le tirage sera fait en audience publique de
la premiere ehambre de la cour, ou de la
ehambre des vacations.


:')89. La liste cntiére ne sera point en-
voyée aux citoyens ¡¡ui la composent; mais
le préfet notifiera it chacun d'eUI Pextrait rle
la liste qui constate que son nom y est
porté. - eeUe notification leur sera [<lite
huit jours au moios avant celui oil la liste
doit servir. C. pI'. 68.-Ce jour sera men-
tionné dans la notification, laquelle contien-
dra aussi une sommation de se trouver au
jour indiqué, sous les peines portées au pré-
sent Codeo C. l. er. 309, 396.-A défaut de
notifieation a la personne, elle sera faite a
son domicile, ainsi qu'it celui du maire ou de
i'adjoint du lieu; eelui-ei est ten u de lui en
donner connaissance.C.l02.--T .cr.35,71-1 O.


:')90. Si parmi les quarante individus dé-
signés par le sort, il s'en trouve un ou plu-
sieurs qui, depuis la formation de la liste
arretée en exécution de Parto 387, soient
décédés ou aient été légalement privé s des
capacités exigées pour exereer les fonctions


I de juré, ou aient aecepté un emploi incom-patible avee ces fonctions, la cour, arres
I


avoir entendu le procureur général, pro-
cedera, séance tenante, a leur remplacc-


I mcnt.-Ce remplacemcnt aura lieu :dans la


I
forme dcterminée par Parto 388.


;;nl. La liste des jurés sera comme non


[" '::'"'" p", 1,,"1 ,11' .",


1'11' fOl'mée.C.T. el'. 406.-Hors les casd'as-
sises cxtraul'dinaires, Ics jures flui auront
satisfait aux réquistions prcserites par I'ar-
ticle 38'1, TIe jloml'ont ctre Jllacé~ plus d'une
fois dans la mrme an!lée sur la Iisro formée
en exécution de Parto 38i.-Dans les eas
rl'assises extraordinaires, i1s ne pourront
ctre plac('s sur ceUe liste plus de deux fuis
dans la méme année,--Nc scront p;JS eOlls:-
dérés comme ayant satisfait auxdites réc¡ui-
sition~, eeux qui auront, arant PoU\'crtttre
dc la session, f;Jit arlmellre des excuses dOllt
la cour d';Jssise~ aura ju¡;é les causes te m-
poraíres,-Lcurs noms, et ceux des jurés
condamnés a i'amcnde pour la premiere ou
deuxieme fOis, seront, imml'<\i:liement apri'~
la session, adressé, atl premier président de ;
la cour rOY;Jle, qui les reportera sur la lisie
furmée cn exécution de Part. 887 ; et, ,'il ne
reste plus de tirage a faire pour la m(:me
année, i1s seront ajoutés á la liste de Pan-
Dee suiv;Jnte. C. l. el'. 393,396.


392. Nul ne peut etre juré dans la meme
affaire oil iI aura été ollicier de poliee ju-
diciaire, témoin, interprete, expert, ou P:II-
tie, it peine de Dullité. C. 1. cr. 1, 9, 43, 66,
80,332,408.
SICT. H.-De la maniere de (ormer el de


convoque/' lejury.
19;). Au jour indiqué pour le jugement


de ehaque affaire, s'iI y a moins de trente
jurés présents, le nombre sera complété
par les jurés 5upplémentaires mentionnés
en Parto 388, lesquels seront appelés ~ans
l'ordre de leur inscription sur la liste for-
mée en vertu dudit arUcle. C. l. el'. 394.-
En cas d'insuffisance,le président désignera,
en audience publique et par la voie du sort,
les jures qui devront compléter le nombre
de trente.-Ils seront pris parmi ceux des in·
dívidus inscrits sur la liste dressee en exé-
cution de Parto 387, qui résideront dans la
ville oil se tiendront les 3ssises, et suhsi-
diairement parmi les autres habitants de
cette viJle qui seront compris dans les listes
prescrites par Par!. 382. - Les dispositions
de Parto 391 ne s'app1illuent pas aux rempla-
ecmen ts opél'és en vertu dll présent al'ticlr.


;;04. Le nombre de douze jurés est nl'-
cessaÍl'e pour former un jury. C.1. cr. 309, i
399,400. - Lorsqu'un proces crimine! Jia- ;
raltra de natllre a entl'ainer de lon:;-s dé-
bals, la cour d'assises pOllrra ordonner,
avaot le lirage de la listc des juré., qu'in-




¡,IV. 11.-1'11'. 1Il.-POt:r.\'OI CONTRE J,ES ARIIETS OU JCCElIEN1'S: 399


depcnaammcnt ([eS aouze jllr¡ls, il en sera
(it'e au SOI't un 0[1 dcux ;lfItl'(,~ qlli a.'siste-
ront aux dchat •. C. J. cr. :,88, 3~j3. - Dalls
le cas oil /'un 011 dellx des ¡Jouze jures se-
raient empechés dc suivrc les débats jUS((U'it
la déclaration dénnitive du jury, ils serollt
remplaces par les jures supph'ants. - Le
remplacemcnt se fera suivant I'ord)'c dan s
lef/ucllesjlll'és suppleants auronL étc ap-
peks par le SOI't. C. 1. er. 3!1:~, 3%.


:)9". La liste des jures SI'ra notifiee ;'¡
e!Jaque aecuse, la veillc du jou!' ddermine
pOllr la formatioll ¡fu tahlcau : eelle notlli-
e:llion sera nullc,,,illsi ((ue tout ce qlli aura
gUivi, si elle rsl faite plus tút ou plus t:ll'd.
C. pI'. 68.-C. 1. el'. 97, 38i, 389, 3%, s. 408,
41R. - T. ej'. 71-1".


;)!}6. Tout juré qui ne se sera pa~
rcndu iJ son poste, sur la citation qui lui ¡¡ura
éte notitiee, sera condamné par la eour
d'assiscs a une amende, laquclle sera, -
pour la premie re fois, de cin'l cents francs;
- pour la dcuxiéme, de mille francs; - et
pour la troi~iémc, de quinze cents franes.-
Cclte dCl'uiél'e fois, iI sera de plus declaré
ineapahle d'exercer;j l'avenir h's fonctions
de jurc.l/Jrrét scra imprime et ;ltlJehciÍ ses
frais.)) C. J. cl'.392, 397, 398. - T. el'. 42,
71-1°,112.


Z!}7. Seront exeeptés ceu'x qni jnstifie-
ront qu'ils étaien! dans I'impossibilile de se
rcndre aujour indiqué. - La eour pl'onOIl-
cp.ra sur la validité de "cxcuse. C. I. cr. 396,
398.-T. el'. 42, 71-1°.


:593. Les peines portées en Parto 396
sont applicablcs it tout jure qui, meme s'é-
tant rendu a son poste, se retirerait avant
I'expiration de ses fonctions, sans une ex-


, cuse valable, ([ui sera également jugée par
la cour. C. I. cr.396,397.-1'. cr.42, 71-
1 ", 112.


:'i9!). « Au jour indiqué, et pour cJwf]ue
! affaire, l'appel dcsjures non excuses et non
I dispensés sera faitavant I'ouverture de I'au-


dicuce, en leur présence, et en presence de
Paccusé el d,¡ procureur genér'l!. - I.e nnm
de eh,l([uejul'e rcpondant it I'appc\ srra de-
posé ¡l:ms unc mue. - lhccrrse premii~re­
ment ou son conscil, et le pl'ocureur g¡;né-
ral, recuseront Icls jurés ((u'ils jugrront .:.
pro pos, á mesllre que leurs noms sorliront
de I'ul'lle, sauf la limilatioll exprimée ci-
aprés, C.I. el'. 332. - L'aceusé, son con-
seil, ni le procllreur general, ne pourrollt
cxposcr leurs ~otirs de récusatioD. - Le


jury de jugement sera formé ¡¡ l'instant oh
il se!'a sorli de l'urDe douze Doms de jurés
nOI1 l',;cuses. )) (L. 28 avril1832.¡ C. I. er.
,109,394,100, S.


400. Les recu~aliolls que pourront [aire
I'accllse el le procurenr général s'arrctc-
ront 101'5f]II'il ne rcstera que douzcjurés. C.
r. el'. 399, 401, 8.


401. L'accu~é et le procureu\' génél'al
poul'l'ont exercer un egal nomhre de récu-
salions; rt cependant, si les jurés ~ont en
oGmbre impair, les accusés pOllrron! rxcr-
cer une récusation de plns que le procllrellr
gelH;ra 1. c:. l. el'. 271,294,399,400,402, S.


402. S'il y a plusieurs accnsés, ils pour-
I'ont se eonccrtcr ponl' exerccr leurs réclI-
S,llions; ils pourront les exerccr sé paré-
men!. C. I. el'. 399, S. 403, 404. - Dans I'un
ell'aulre cas, ils ne pourront excéder le
nombre de réclIsations déterminé pour un
seul accusé par les al'licles précédents.


Jií03. Si les aecusés ne se conccrtent p~s
pour récuser, le sort regle!'a entre eux le
rang dans lequel ils feront les rccusation!'e
Bans d'cas, les jures récuses par un scul,
et dalls cet ordre, le seront pour tous, jus-
qu":' ce que le nombre des réeusations soit
épuisé. C. 1. el'. 399. S. 404.


.404. Les accusés pourront se concerter
pour exercer ulle partie des récusations,
sauf it exercer le surplus suivallt le rang fixé
par le sort. C. l. cr. 399, S.
.4o;~. l/examen de I'accusé commencera


immédiatement apres la formation du ta-
bleau. C. 1. er. 309,310, S. 406.


.406. Si, par quelqne évimement, l'exa-
men des accu~és sur les délits ou sur quel-
([ues uns des délit~ compris dans Pacte ou
dans les aetes d'aecusation est renvové a la
session suiv3nte, il sera fait une autré liste;
il sera procédé a de nouvelles réeusations,
et a la formalion d'un nouveau tableau de
douze jllrés, d'aprés les regles prescrites d·
dessus, a peine de nullité. C. l. er. 391,393,
S • .f08.


TITRE TROISIEME.
Des manliVes de se pourvotr


contre les arr~t8 ou juge-
Dlent8.
néer. le 10 déc. 1808. Promul. le 20.


CHAPo l. - DES NVLLITÉS DE L'INSTRVCTION
ET DV JUGEMEl'iT.


407. tes arrets et jugements rendus en
dernier ressort en matiérc eriminclle, cor-




CODE D'INSTR UCTION CRIMINF.LLE.


rectionnelle on de poli ce, aínsi que I'instruc- non existen ce d'lIne loi pénale, qui pourtant
tion et les pour,uites 'lui les auront pr¿e('- aurait exislé. C. l. er. 366.
d,'s, pourrontctre annulés dans lcseassui- 4fl. Lors'lue la peineprouoncéc sera la I
vants, et silr de, recoUl's dirigés d'aprés les me me que eelle pOI'tée par la loi qui s'ap~ ,
distinctions qui vont etre étahlics (art.408 á pli'luC au crime, nul ne pourra dcm;lllller
417.-C. l. el'. li7,216, 262,3i3, s. 473, l'annulationdel';II'''''t"ousleprt'textcqu'il
520, 539,540. I y all~'ait errcllr dans la citation du textc de


la 101. C l. el'. 163, 195,369,414. § 1. jlr atieres cl'iminelles.
-108. I.orsque Paeeusé aura subi une


eondamnation, et que, soit daus l'arrét de
la eour royale qui aura ordonné son renvoi
devant une cour d'assises, soit dans I'in-
~truction et la procédure qui auront élé
raites devant eette derniére eour, soit dans
l'arrét mcme de eondamnation, ji y aura eu
violation ou omis.ion de quelques un es des
formalités que le présent Code presc¡'it
sous peine de nullité (a), eette omission ou
violation donnera lieu, sur la poursuite de
la partie eondamnée ou du ministére pu-
blie, á l'annulation de l'arret de condam-
natíon et de ce qui l'a préeedé, á partir dll
plus ancien acle nu!. C.1. el'. 231,365,415,
434,470.-11 en 5era de méme, tant dan s les
eas d'ineompétenee que lorsqu'i1 aura été
omi> ou refusé de prononeer, soit sur une
ou plusieurs demandes de I'aeeusé, soit sur
une ou plusieurs réquisitions du minist.ere
puhlie, leodant a user d'une faenlté ou d'lln
droit aecordé par la loi, bien que la peine de
nullité ne füt pas textuellement altaehée a
l'absenee de la formalité dont l'exécution
aura été demandée ou requise. C. I. er.220,
2i6, 2i8, 416,421,429,539.


409. Dans le eas d'aequittement de I'ae~
eusé, I'annulation de I'ordonnanee qui I'an-
ra prononeé et de ce 'lui I'aura préeMé ne
pourra étre poursuivie par le ministcre pu-
blie que dan s I'intéret de la loi, et sans pré-
judieier á la partie acquittée. C. l. el'. 271,
350,358,360, 3i4, 410,441,442.


4tO, Lorsque la nullité proeédera de ce
que I'arrét aura prononeé une peine alltre
que eelle appliquee it la loi par la nature du
el'ime, l'annulation de l'arret pourra Ctl'e
poursuivie tant par le ministcre Pllblic flue
par la pal'tie eondamnée. C. I. er. 40R, 409,
411, s. 434. - l.a mcme actioll 3ppartiendra
au mini,tere public contre le:; arrct~ d'ahso-
lution mentionnes en I'art. 364, si I'ahsolll-
Iion a éte prononeée sur le font!, ment de la


(a) V. pOUl' les eas oÍ! la loi attaeh ('
la peine de nullitt', pour illobscnation de s
{or/ll;llités pl'escriles les arto 146, 154,156,


412, Dans allClIll cas, la partie civile ne
pOllrra )!ollrslIivl'e i'anlllllatioll d'une 01'-
don nance d'acflllittcment ou d'lJn arret
d';¡bsolution; l]];Iis, si i'arret a prononcé
contre elle des eonlbmnalions civiles supé-
rieures aux dCIII;¡ndes de la partic acqllittée
011 absollte, celle d;"position de l'an et
pourra üre anrluJec, sUl'la demande de la
pal'tie civile, C pI'. 480-4".- C. l. er. 63, s.
358,:366,373, 3H, 408,419,436.


§ 11. lfIatib'es corl'eclionnelles el de
police.


415., Les voies d'annulation exprime es
en I'art. 408 sont, en matiére eorr('ctioI:-
nelle et de poliee , respeetivement ouve.tes
~ la partie pOllrsuivie pour un délit ou une
contravention, au ministere public, et it la
partie eivile, s'i1 y en a une, eonire tous ar-
rets olljugements en del'llicr' ressort, 5an.
distinction de ceux 'lui ont prononcé le ren-
voi de la partie ou sa condamnatioll, C, 1. el'.
66,1/,1, 17i,211,216, 410,4t.f,415.-l\éan.
moins, 10l'sque le rcnvoi de ectte partie am'a
été prononeé, nul ne pOllrra se pn!v,lloir
eontre elle de la violation 011 omis,ion des
formes pt'escrites pour assurel' sa ddense.
C. l. er. 409.


414. La disposition de I'art. 411 est ap-
plieable aux arrets et jngements en dernier
ressort l'endus en matié"re cOl'rectionnelle
et de poliee. C. 1. el'. 413
§ 111. Dispositions C01l!1Ilunes auX' deux


para.qraphes prdcc"rlents.
.u a. Dans le eas oil, soit la cour de cas-


salion, soit une eour royale, annulera ulle
instt'uction, elle pOlliTa ol'donller que les
frais de la 11I'ocedul'e á recolllllleneer S~
I'ont ~ la chal'ge de l'ollicier 011 jugc in-
strueteur qui aura eommis la nullit('. C.
t.382, s.-C. 1. el'. 281.-Néanmoin, la pré
sellte disposition n'aura líen que pOll!' des
fautes tres graves, el. iJ I'ég;u'd ,eulrlllell t
.1~:{, ~)71,.1i,6, 1~4, 1~~¡.') 1902 ~I,,t.7 ~,,~, ~61,
~ 11, _~4, ~%, s. 301,.) L, 31" ,L_, ,l3_, ,333,
34i, 37~, 381, 3Y~, 394,406, 512, 516,519.




LIVRE H.-TlTRE 11I.-POL:HVOl CONTRE LES ARRETS. 401


des nullités qui seron! eommiscs dl'ux ans
apres la mise en aetivit(; <fu I'l'cscnt Couc,
C.l. er. 408.-T. el'. 42, il-I".
CHA1'.IJ.-DES DEnIANDES EN CASSATlON Ca;.


4 f 6. Le rccollrs en eassation contre les
arrcts préparatoires et d'instl'lIction, ou les
jll~ements en uernier ressol't de ('('ttc qlla-
lite, ne sera Ollvert qu'aprés I'al'l'et ou ju-
gemen! dClinilif; Pexccution volüntaire de
tcls ,frI'els ou jllgcmcnts Ill'éparatoircs ne
pourra en aueun cas ctre Oppos(;e eomme
fin de non rcccvoir. - [.a presente disposi-
tion ne s'applique point aux arrels ou juge-
menls l'elldus sur la competence. L pI'. 17,3.
- C. 1. el'. 177, 220, 2,6, 278, 40S, 413,
417, s, 425, 429,444, s. 539.


417. La déclaration ue recours sera
faite au grellier par la partie condamnée, et
si;née d'elle et du grellier; et si le déclarant


, ne peut oune veut signer, le gl'efller en fera
, mention. C.1. er. t7i, 216,373, s. 408, 413,


416. - Celle declaration pourra ctre faite,
dans la mcme forme, par l'avoué de la par-
tie condamnée ou par un fond.; ue pOllvoir
spécial; dans ce dCI'niercas, le pouvoir de-
meUl'era <lnnexé á la déclal'ation. C.1987.-
C. 1. el'. 185,295,468. - Elle sera inscrite
SUI' un rchisll'e á ec destiné; ce rcgistre sera
public, el toute pcrsonne aura le droit de
s'cn faire déliVl'er des extraits. C. 45. -
C. pI'. 853.--'1'. el', H .


.413. I.orsque le l'éCOUrS cn cassation
conlrc un arrét ou jugement en dernier l'es-


, sort, rendu cn matiél'c eriminelle, correc-
tionnclle 0\1 de poliec, sera exercé soit par
la partic civile, b'i1 Y en a une, soit par le
rnini5tére public, ce reeoul's, outre l'inscrip-
tion cnoncee dans I'al'tide précédent, sera
Tlolitié ,{ la partie contre laquelle iI sera di-
rige, dans le délai de tl'oisjours. C. pI'. 68.
- C. 1. el'. 22, 66, - L01'5'1l1e cclte partic
scra actucllement ddcnue, Pacte euntcnant
la décbralion de rccours lui sera 111 par le
grcllier: die le ,iguera; d, si elle ne le
peut uu ne le Hut, le grellier cn fera men-
tion. ,- Lorsqu'elle scra en liberte, le dc-
IIElDdcur en ca¡;salion lui Tlotitiel'a son re-
COlll'S par le ministere d'ulI hubsier, soit á
sa pl'l'sonn¡~, soit au uomicile p:lI' elle élu :
le délai ,;era, ('U ce (':'5, auhnH'nl(' el'un jour
l,ar ch:\llue dislallce de trois myriamétl'es.


(a) V. C. trih. !l s. !l. ~, nOL li~O, arl, 2,
et 0.2 hnlln, unlY, art.U.


C. 111. - C. pro 68, 1033. - C. I. el'. 389,
395, ~.-T. el'. íl-l u •


.4 J 9. La partie eivile qui se sera pourvue
en eass,ltiUTI est tenue ele joinelrc aux pieces
une cxpeuilion aul}¡cntique de l'arl'Ct. C. I.
cr. 3i.'. - Elle e,t teuue, á peine dc dé-
chéanee, de consigner unc am~nde ue eent
cill'luante franes ou de la moitié de eclte
somme, si Farrct es! rendu /lar eontnmace
ou par ddaut. C. J. er. 412,436, 4íO.-
T. el\ 42.


.420. Sont di¡;pensés de I'amcnde,-
1" Les condamnés en muliére criminclle,
2" le~ ageuts publics pour affaircs qui eon-
eernent directement I'administration et les
domaiues ou revenus de PEtat. C. I. el'. 419.
- A I'égard de toutes autres personnes,
l'amenue sera encourue par eelles qui sue-
eomberont dans leu l' rceours. Seront néan-
moins dispensées de la eonsigner celles qui
joindrontá lenr demande en eassation, l° un
extl'ait du role des eontribntions constatant
qU'elles paient moins de six francs, ou un
eertificat du perceptcur de leur eommune
portant qu'cllcs ne sonl point imposées; -
2" un certificat d'indigenee a elles délivre
par Ic maire de la commune de leul' domi-
cile ou par son adjoint,visé par le sous-prefet
et approuvé pal' le pl'éfct de leur départe-
ment (bj. C. I. el'. 426.-T. el'. 159.


.421, Les condamnés, meme en matiére
correctionllelle ou de poli ce, a une peine
emportant la privation de la liberté, ne se-
rout pas ,!dmis iI se pourvoir en ca,sation
lorsqu'ils ue seront pas aetuellcment en état
ou lorsqu'i1s n'aul'ont pas été mis en liberté
sous caulion. C. pI'. 91.-C. 1, cr. 114, S.-
L'acte de leur eerou on de lenr mise en li-
berté sons eaulion sera annexé á l'acte de
recours en cassatiou. - Néanmoins lorsque
le recoul's en ea"ation sera motivé sur l'in-
competen ce, iI suJllra au demandeur, pour
C(ue ~on reeours soit recu, de justifier qu'il
s'est aetuellement eonstitué dans la rnaison
de justice du Iieu oú 5iége la eour de cassa-
lion : le gardien dc eeUe maison pourra
l'y reccvoir sur la représentation de sa de-
mande adressée au procureur genéral prés
eetle cour, et visée par ee magistrat. T. el'.
46, ¡1-1°'


422. Le cOlldamné Ol! la partie eivile, soit
en faisant sa t1(~c1aration, soit dans les dix


:b) Y. C. trib. § 5. L. 14 brnm. an V art.l
et 2.




----- ----------------,


CODE D'INSTI\UCTION CRIMINELt.E. --~


jours suivants, pourra déposer au greffe de .428. Lorsque la eonr de cassation aunn-
la cour ou du tribunal f1ui aura rendul'ar- lera un arret ¡'endu en matiere criminelle, il
rét ou lejugement attaqué une requete con- sera procedé cOl1lme il est dit aux sept arti-
tenant ses moyens de eassation. Le grellier eles suivanls LI. er. 408, s.
lui en donnera reconnaissallee, et remet- .429. La eour de eassation prolloncera le
tra sur le ehamp eette requcte au magistrat renvoi du "roces, savoir: - Devant une
ehargé du ministere pub lic. C. 1. cr. 1, 66, cour royale autre que celle qui aura reglé la
419,423, s. compétcllce et prononcé la mise en aeeusa-


.425. Apres les dix jours qui suivront la tion, si ParrCt est annulé pour Pune des
déclaration, ce magistrat fera passer au mi- causes expl'imees en Parto 299; - Ilcvant
nistre de la justiee les pieees du proeés et une eour d'assises autre que eellc qui ¡¡ura
les requctes des parties si elles en ont dépo- rendu I'¡¡rrét, si I'arret et l'instruelion sont
sé. C. I. er. 424.-Le grellier de la eour ou annulés pour cause de nullités eommises it
du tribunal qui aura rendu Parrét ou le ju- la eour (l'a~sises; - Devant un tribunal tle
gement attaqué rédigera sans frais et join-, preuliére instanee autre que eelui auquel
dra un inventaire des pieees, sons peine aura Jppartcnu le juge d'instruction, si
de cent franes d'amende, laqueIle sera pl'O- l'arret et I'instruction sont annulés aux
noncée par la cour de eassation.C. I.e\'. 450. ehef, sClllement qui eoncernent les intér/~ls
-T. el'. 60. eivils: dans ce eas, le tribunal sera saisi


.424. Dans les vingt-qnatre heures de la saos citation préalable en eonciliatioo. C.
réeeption de ces pieees, le ministre de la pr. 49. - Si I'arret et la procédure sont an-
jusliee les adressera it la eour de eassation, nul,;s pOU!' cause d'ineompétenee, la cour
el iI en donnera avis au magistrat <¡ui les lui de ea,s:!lion renverra le proecs dcvant
aura transmise~. C. 1. er. ~39. - Les con- les jllges ¡¡ni dOlvent eo connaitre, et les
damnés pourrollt aussi transmettre direetc- dési¡:;ncl'a: toutefois, si la eompétence se
ment au greffe de la cour de cassation, soit trollvait appartcnir au tl'ibllnal de premiere
leurs requetes, soit les expéditions ou copies inslance Ol! siege le juge r¡ui aurait rait la
signifiées tant de I'arret ou du jugement que prcmiere instruction, Ic renvoi sera fait á un
de leurs demandes en cassatioll; néanmoills ~utrc trihunal tic premiiTc instanre. e, l.
la partie eivile ne pourra user du hClléfiee er. 220,276, 2í8, 416, -1:!1, 53~. - Lorsr¡uc
de la présente disposition san s le ministcre !'an'ét sera .nnule paree f¡Ue le f:¡ilqui aura
d'un avoeat ala eour de eassation (a). C. I. donnc Jieu a une coud¡¡mnalion se trouV!'ra
el'. 1,66,419, 422. n'clre pas lIll ddit qualifié par la loi, le rcn-


.42;'. La eour de cassation, en toutc nf- voi, s'i1 y a une partie civile, sera fait devant
faire eriminelle,eorrectionnelle ou de poliee, un tribunal de premie re instanee autre r¡ue
pourra statuer sur le recours en cassalion eelui auquel aura appartenu le juge d'in-
aussitót apres I'expiration des délais portes struelion; el, s'il n'y a pas de partie chile,
au présent ehapitre, et devra y ,tatuer dans aueUll rem·oi ne sera prononcé. C. J. el'. 1,
le mois al! plus tard, a eompter du jour oú 66, 229, 299-1°,360, 36-1, 408, 412, 416,
ces délais seront expirés. 419 •


.426. La cour de cassation rejeltera la 4:'>0. Dans tous les cas oilla cOllr d~s-
demande ou annuJera I'arrct ou le jugement sation est autorisée a ehoisir une cou!' Oll un
sans qu'i1 soit besoin d'un arret préalable tribunal pour le jngcment d'une affaire ren-
d'admission (b). C. I. el'. 413, s. 416, s. 429. voyee, ce ehoix DC pOllrra resulter que


.427. Lorsque la eour de eassation annu- d'une délibération spéciale prise eD la
lera Ull arret ou un jugement rendu, soit eD ehambre du eonscil, immédialement aprés
mauere eorrectionnelle, soit en malicrc de la pl'ononeiatioD tic I';mel de cassatioD, et
poliee, elle renverra le proces el les parlies don! il sera rait mculion cxprcsse daos ce!
devant une eour ou un tribunal de meme arret. C. J. C\". 426, s.
qualité que celui qui aura rendu "arret ou .43 f. Les nouveaux j uges d·instruetioll
lejugement annulé. C. l. el'. 177,21/,216, auxquels il pOlll'l'ait étrc fJit des tlCJéga-
413, s. liou' pour comjJlél~r I'in,truetion des atfJi-


Ca, b) Y. C. trib. § 5. D. 27 nov. li90, 1- res rcnvoyees, \lC poulTon! etre pris parmi
!lrt. 13. L. 27 vento an VIII, arto 85. Ord. 15 les juges d'in,truetion établis daos le res-
Janv.1S26, arto 37.38. sort de la cour dout l'am:t aura ét¿ iJuuulé.




LIVRE II.-TITH E 1II.-POUI\VOI CONTRE LES ARRtTS. .103


I


C. pr.l035.-C. l. er. 55,84, 90, 283,303,
433.


432. Lorsque le renvoi aura été fait it
une cour royale, eelle-ci, aprés avoir ré-
paré l'instruetion en ce qui la conce!'ne,
désigoera, daos son l'esSOrl, la 1'0111' d'assi-
ses par laquelIe le pl'OCCS dcvra ctrejuge.
C. J. er, 25t.


4:'í3. I.orsque le proccs allra dé re n-
voyé devallt une cour d'assises, et qu'il y
aura des co.,.lices qui ne seront pas en étal
d'accusation, eette cour eommeltra un jUl(e
d'instruetion, et le procureur g"nél'al Fun
de ses substituts, pour faire, ehacun en ce
(/ui le concerne, l'instruction, .lont les rie-
ces seron t en,uite adre,sces á la cour
royale, qui prollonecra s'il ya lieu, ou non,
a b mise en aceusatioll. C. 1. er. 226, s. 271,
303,501.


434. Si l'arrét a été annulé pOllr avoir
pronuncc une peine autre que eelle que la
loi applique a la nature du erime, la eour
Il'assises 11 qui le prorés scra renvoyé ren-
dra son arrét sur la déclaration tltj:l faite
par lejury. C.1. er. 350,365, 410.-Si I'al'-
rét a eté annulé pour alltre cause, iI sera
Jlrocéde a de nOllveólUX débats devan! /a
cour .l'as5ises a laquelle le proces sera ren-
~·oyé. C.l. el'. 29/, s. 4,35.-1,3 courde ca s-
salion n'annulera qu'une partie de l'arret,
lorslfue la nulJité ne viciera qu'nne ou quel-
ques unes de ses dispo.itions. C. 1. er.41O,s.


4:m. L'aerusé donl la eondamnatioD
aura de annulee, et qui devra subir un nou-
veau jugcment au eriminel, sera tradUit,
soit en etal d'arreitatioo, soit en exécution
de l'ordonnance de ,¡rilie de eorps,dcTant la
eour royale ou d'assises iI qui Ion proces
tiera renvoyé. C. r. er, 134, 291, s.


436. La ¡¡artie civile qui suecombera
dans son reeours, soil en matiere erimi-
nelle, soit en matiere eorrectionnclIe ou de
poliee, sera eondamnée a une indemnité de
eent cinquante {ralles, el aux frais envers la
partie aC'Iuiltée, absoute ou renvoyée : la


(a) Celle loi a é[(! remplacée par la loi
du 30jui\ll't IR2S, c¡ui a ,;Ié ellc·mcme abl'o-
g"e par celle uul el' aHiI 1831, ainsi ronn!e:


« 1. LOI'stju'aprés la cassation d'un pre-
miel' arret ou jugrmcllt nndu en deruier
I'(',sorl, le deu.\i'~lI1e arret ou ju!(cment
rentln dans .• 1 meme a ffail'e, enti'e les 101\'
mes partics1 pl'oe"dant, en la m,\nH~ Ijnalité,
5CI"1 atta(\u,' par les melllcs movens que le
premiel', a cou!' dc rassation 11ronOllccra,
toutes les chambres réuuies.


1----_____ . __ _


JlJI'tie civile sera de plus condamnée, eo-
\"('1'5 FEtal. a lIneamcnde de entcinquanle
franes,ou de soixante-quinze franes seule-
ment si I'arret ou le .Iul(emcnl a été rendu
P,I!' eonlumace 011 par ddaut. C. I. el'. 1,66,
368, 412,419,420,431, 4iO, 4i8. - Les ad-
ministrations ou rc¡:ies de FEtat et les
a!icnts J>lIblics qui succombcront ne seront
condamnes qu'aux frais et a l'indemnité.
C.pr, ¡;JO.


4:>7. Lorsque Parret ou le jugement
aura dé annulé, I'amcnde eonsignée sera
rendue sans aueun délai, en I(ueltjues ter-
me5 que soit coneu !'alTd ((ui ama ~tatué
sur le reCOlll'S, et (/uand meme il aUl'aitomis
d'cn ordonncl' la l'eslitution. e, I. er. 426.


4:ín. Lorsqu'une demande en eassation
aura dé rcjetée, la partie qui \'avait formée
ne pourra plus se pourvoir en cassatiOIl
contre le ml'me arret ou jugement, sous
quelque prétexte et par quelque moyen que
ce soit.


4;';!). L'arrét qui aura rejeté la demande
en cassation sera délivré dans les trois jou!'s
au procureur géneral prés la eour de ca s-
sation, par simple extrait signé du grelller,
lequel sera ,Hlrcssé au ministre de la justiee,
et envoyé par celui-ci au magistrat chargé
dÍl ministcre publie pres la cour ou le tri-
bunal qui aura rendu Parret ou le juge-
ment attaqué. C. l. el'. 3i5, 3i6.
- 440, Lorsqll'aprés une prcmiere cassa-
tion, le second arret ou jug-cment sur le
fonu sera attaqué par les mcmes moyens, iI
sera proeédé selon les formes ¡¡rescritcs par
la loi .lu 16 sept. 1807 (a). C. 4, s.


.0141. Lorsque, sur l'exhibition d'un or-
dre formel a lui donné par le ministrc de la
justice, le procureur général pres la cour
de eassation dénoneera á la section erimi-
nelle des aetes judiciaires, arrets ou ju¡;e-
ments eontraires a la loi, ces aetes, ar-
rcts ou jugements pourront elre annulés,
et les ofllciers de poliee ou les juges pour-
suivis, s'il y a Iieu, ue la maniere cxprimée


» 2. Si le deuxicme arreí ou. jagemcnt
est cassé pour les mernes motifs que le pre-
miel', la cour royale ou le tribunal ,¡¡HlUd
l'a(f;IÍI'c fst rcn\"ovée se eonfol'mera a la
l!t;"isioll de la rour 'tic rassation sur le point
de uroit j IIg,' par ectte rour.


» :'i. La eour royale sta tuera en audienrc
OI'.lillaire, it moills que la natul'e de I'affaire
n"'xigc qu'elle soitjugéc en alluicnec solell-
Dellr.


• ,f. La loi du 30 juillct tS~8 est abl'ogée. »




CODE n'níSTRUCTlON CIUlll:-iELLE.
\


au chapitre III dll ti!t'c IV du pl'éscut Jinc
(art. ,f¡9 á 503\. C. 1. el'. 409, H~.


442. Lorsqu'i1 aura été I'endu par une
'cour royal e 011 d'assises, ou par nn Il'ihun,1l
oorl'cctíonnel 011 de poliec, uu :llTél 011 .lll-
'gement en dCl'I1ier reSSol't, sujd á caSSil-
,tíon, el cOlltre lef[ul'l ue:llIlOoius :l1ieuue de,;
partics n'aul'ait I'cclame flaus le dl'l:ti dt'l,'l'-
miné, k procill'cur gén('ral pri~s la COIll' dc
cassatioll pouna aussi d'omee, el non-
ol.Jstant l'cxpiralion du d"'ai, en donucl' con·
naissance á la cour de cassation : l'arrf:t ou
ne jugement sera eassé, sans quc les parties
'puissent s'en prévaloil' pour s'opposer á son
,c¡'¿eution. C. I. el'. 409, 441.


'CllAl'. 1lI.-DIS DEllANDES EN RÉVISIO:-I.
41:1. Lorsqn'un accusé aura élé con-


damné pOllr un crime, et f;n'un autre aceusé
":Ira allssi été condamne par un autl'e arret
comme autclIl' du meme crime, si les deux
"ncls ne peuvenl se eoncilier, et sont la
IJI'CUYC de l'innocencc de l'un ou de l'autl'c
cOlld<llllllé, i'exéculion dcs dcux arréts sera
,!',wsp,~ndne, quand meme la demandf! en
OC;{:'S:ltioll <le l'un ou dc l':mtre arret aurait
,etc rcjf'tl'e. C. pI'. 504. - e J. CI'. 369, 373,
375, :\,Y, 444, s. 531, 534.-Le ministre de
la justicc, soit <l'ollice, soit sur la I'éclama-
tion des condamn(;s ou de Puu d'cux, 011 dn
procurclll' g0nel'al, ehargera le pl'o~urellr
gélléral pres la eour de cassaliou, de dé-
Iloncer les dellx anets á ccHe cour. e I. el'.


.1 271.-Ladite cour, seetion cl'iminelle, aprcs
avoir vérifié que les deux f~ondamnalio[js
ne peuvent se eoncilier, caSSCl'a les dcux


, .arrcts, et renverra les aceusés, pour elre
, pr6cédé sur les acle:; d'aecusation subsls-


taRts, devant une cour autre que celles qui
.¡¡uront l'endulcs dClIx arrets. C. 1, el'. 428,8.


444. Lorsqu'aprés une condamnatioll
pour homicide il sera, de l'ordre expl'i~s
-du ministre de lajustice, adrcssé il la ("0111'
de cassation, section crimine! le, des ['i,'n's
représentées postérieurement a la eonrlalll-
nation et propres ;1 faire naitrc de snllisallts
indices sur l'e~istcnce de b pel'sonnc dont
la mort supposée alll'ait dOlllJé lieu a la con-
¡lalllnJtion, eNle eour pOUl'ra [ln'p:II'atoire-
ment d0,igner \lne ('Olil' I'ol'ale pom 1'('-
connaill'c l'existcuee el I'ifleutitl.: d,~ la i'CI'-
sonne prt'lenr\ne l!olllil'id"e, I 1 les ,'O:],t:ttf'l'
pa!' l'inlerrogaloil'e (k (>ette 11''l'NlIllH', P;\I'
:ntdition de lémoin', el pa!' tnlls les 1I11)';I'U5
pl'Qjll'es:1 I1Icttl'C en é,id,!:¡':e le ¡',lit ~lcs-


,- --.---------- I


tl'n~tif de la condamnation. C. pI'. 2j2,s.-1
C. 1. el'. SO, 2';8. - C. 1'.295, 2%.-L'exéeu- I
tion de la cOlldalllnatiol1 sera (lc plcin droit !
sllspendue par ol'tlre dlllllinistre de IJ jOs-\
tiee, jusqll','. ce que la COUI' M c:ts".tion ait ,
[lrOnOI1('(;, el, s'il)' a lieu en:'llite, ]lae l'ar.¡:
n\llll'l'l'al'lllnil'e d,' ~('lle eoll!'. C.!. t'l'. 3~9,
3i:l, .~75, 44:\, -H5, ;'::1, 53·1.- La COtll' dési- \'
gnl'e par cclle fl,' c:,,,,,tiuu i'!'O!lnn:'Cl'a s~m­
plcmeut sur l'identit.' Ollnou i,lclltite de la !
personne; ct apr;'s Ifllf' son :1I'l't'1 ama été, I
avec la procé,ltn't', tl':lu"uis :'1 la COll!' de I
cassallOn, ccllc-ci pO 'lITa ca,;scl' l'arret de !
condamnation, cl Illt'me I'ell\'o)'"r, ,'i! ya I
lieu, I'atfairc á une cour d'a"üses alllrc <lue I
celles qui eu aUl'aienl pl'imilil'clllent conno. ¡
C. J. el'. 428, s. ¡


44;;. LOl'sqn'aprcs une eontlaml1ation i
contre un arcus,', Plln 011 )llllsirlll's des té- I
moins qlli avaicnl dcposé á eharge conlre 1'
IUI SCI'ont [lOU!'S\IIVIS [lour ;1\'011' poNe un
faux témoignage dans le proci's, ('t si I'ac-
cusation en fallx témoi~nage (',,1 ,Hlmise ¡
coutre ClIX, 011 mcme s'il ~st ;h'eerné contre '
CIIX des mandat, d'arrét, il sera sUl'sis iI
l'exéculion de l'arrct de contlamnlltion,
qualld mcme la eour de ea"ation alll'ailre-
jCtf! la l'cqlléle tln COUd,nlllle. - Si les te-
moins sont cnsllite ('Ollflallln,'s pour fanx
léllloigll'lge :'1 eil~lI'g", le miuistl'c de la jus-
[i("e, soil d'Ol!il'I', ,oit ',111' la n;clamalioll de
l'iudivitln cund:lIll1lt' 1':11' le prelllier arret,
ou dll prOCIII'('UI' gl'neral, c')ar~t'I'a le pl'O-
CUI'CIII' génel'al pl't'S la cour de ,,<.ssalion de
d:'uollcel' le f:lit;1 ('e ti e ('OUI'.- La<litc eour,
apl'cs avoi[' vúilié la uéclal'ation un jllry, I
sur laquellc le second arl'Ct aura eté rClldu,
anuulera le premier arrCt, si par celte de-
cbration l(~s t"llIoins SOllt convaincus de
faux temoi;;II,lge a ciJal'¡:e COlltl'C le premier
cOlldalllne; d, 1'0"1' dre procede contre
1':le("II'" su!' l'acle d'aecusalion sub;istant, '
elle le l'l'IlYCI'I'lt dCYalll IJlI'! eotll' ¡J'assises
alllrc qlw cclll" qui auront I'endu soit le
pl'I'IlI;f'!', soil le ""'0111.1 arri,1. - Si les ae-
co,,'s de f:tllX U'1I10i!;llage sonl aC'Illittés, le
SltI'si, 'era ler;' de fil'oit, el I'al'l'ét de COD-
d,lIl1uation ser:1 e\l'.'"le. C. J. el'. 330, 375,
4:2S~ s. tU:i, s. 41~i, :l:';(, 53-t.


44(; l.t'S ";,llOiIlS l'ondam!lt:s Jlour faux
1"lIIoi,~n:t';c !le ptllll'l'tllllp:ts <'I]'t' colendus
fi;!ns lp', 11011\'1':111\ dl'hals, C. i. <:1'. 330.


.147. LOI':-'1 \¡'iI y ¡nlra 1 ¡el! de reviscr
ulle ('ondamll lLil):! 1J()Ul' Li c;w:-.t cxpl'imée
en [':tJI. 4 ¡ 1, el IllIe cclle condJlJln~ltion




¡------- ----- --- --- ----_ ... _-~- -- -~_._----- ---
tlVRE lJ.-TlTlll; IV.-I'IWUÜJl'nES PARTlCUI.IEI\ES. 405


aura cté portee contre un individu morl de-
Imis, la eour oc cassation cl'ecl'a un cura-


I teu!" ~ sa mémoirc, aHe Icquel se fera l'in-
5trllrtion, et (/ui cXercera tous les droits dn
condamné. - Si, par le n;sultat de la nOIl-
vcllc pl'ocetlnre, /;¡ prl'mii'rc cond;lIl1l1ation
se Ir'uuve "voil' dé poru;e inj IJstement, le
nou\·cl ,lI"l'ct dechar¡icra la mémoil'e du
condamn,; oc l'accusation ¡¡ni avait cIé
portec conke Ini.


TiTRE QUATRlf:"\IE.
De quelques p.·océdures par-


ticulicl·es.
! Chapo I-V decr. le 12 dec. 1808. Promul.


le 22.
Ch;lp. VI-VII rléer. le H. l'romlll.le 23.


CH.\I' l. - DU FAUX.
448. Dans tous les proe'~s pour faux en


éeriture, la pieee arguee de fanx, aussitüt
qu'ellc aura été produite, sera dCposée au
grelTe, signee el paraphée a toutes les pagcs
par le ¡;rellicr,qui dressera un proees-vcrbal
détaillé de Fetal maléric1 dc la piéec, el par
la pcrsonnc qui l'aul'a déposée, si elle sait
signer, ce dont il sera fait mention; le tont it
peine de einquantc fI'anes d'amcIl,1e eontre
lé grcJller c[ui l'aul'a re~ue sallS que cctte
formalil(; ait été remplie. C. 1'1'. 193, S.-
211, S. - C. 1. el'. 1M, 196, 4 ¡~, S. - C. p.
132, s.


449. Si la piece arguee de faux est tiré e
(\'un depót public, le fonetioIlnaire '1ui s'l~n
dess~isira la signel'a anssi et la paraphera,
eomme il virllt d'étre dlt, sOUo peine d'une
pareille amendc. C.I. el'. 450,452.


4:>0. La piece arguée de faux sera de plus
signée par l'otlicier de policc judiciaire, et
par la parlic civile ou son avoué, si eeux-ci
se présentent. el. er. 9, S. 63, s. - Ellc le
sera e¡;a\ement par le prérclIlI, au momcnt
,le sa rOlllparution. - Si les eOlllparallls, ou
(IUl'I'IUCS IIIIS d'enlre CUl, ne penn~nt pas
oune veu1ent pas si¡iner, Ic PI'OCl" nrual
en !cr;¡ IIIt'nlion. _ .. - En eas dc nl;"Ii"cnce
on d'omission, le gre[fil'!" srra pu~i de
cinquante franes ,i'all)('IHiI'. C. 1. er. 369,
370,423,448, ,¡'l, 453, !¡¡;:¡, 4¡1, 600,601.


4,,1. Les plailltcs OH ,knoneiations en
faux pOllrl'ont toujours l'tI'e M¡j\·ies, 101'5
méme que les pirres qni en sont l'ohjet au-
r,,;,'nt servi ele font1cnH'nt:1 des artes jnlli-
"iaire,; Ol! dvils. C. IJI'. 214, 239, 2~0, 250.-
LI.er.63.


4:';2. Tout déposilail'e public ou parli-
culier de pii~ces <ll'guc'cs ue faux est ten u,
SOU5 peine d'y étre cOlltl'aint par corps, de
les rClllettre, sur l'ol'uolluance donnée par
l'olficicJ' du minislere ¡JUblic 011 par le juge
u'in~tl"Uelion. e 2063. - e pI'. 201,221.-
C. 1. ej'. 449, 454, 456.-Cetle ol'donnanee
et l'acte de depot lui serviront de dc'eharge
enveJ's tous cenx qui auront inléret a la
piéce. T. el'. 13, 42, 71-1"-5".


4;;;). l.es piéees quí seront fourllies pour
servir de eonlpaJ'aison seront signé es et pa-
J'aphées, eomme il est dit aux trois pre-
miers arlicles du présent chapitre pour la
picce arguée de faux, el sous les memes pei-
nes. C.1. el'. 4~8, 449, 450.


4;;4. Tous dépositaires pnblics pourront
étre eontraints, méme par eorps, á fournir
les piéces de comparaison fjui sel'Ollt en leur
possession : l'ordonnallce par eel'it et l'aete
de dépót leur serviront de uécharge envel'S
eeux qni pOllrraient avoir illtérét á ces pi,~­
ces. C. ?063.-C. pI'. 201, S. 221, '.-C.1. er.
452,465, s.-T. el'. 13, 42, ¡1-l0 -5".


4:>;;. S'il est necessaire de déplaeer une
pieee authcntique, il en sera laissé an dé- i
posil<lire une eopie eollationnée, la¡¡uelle
sera vüifiée sur la milJutc ou l'original par
le president du tribunal de son arrondifsc-
ment, ¡¡ui en dressera proeés-verhal; et si le
dt;positaire est une personne publique,
('('lle copie sera par lui mise au rang de ses
minutcs ponr en tenir lien jnsql1'an reuvoi '
de la \licee, el il pOllrra en délivrer des gros-
:;es on expéditions, en .faisant mention du
Pl"Occs-vcrhal. C. 131i. -c. pro 203, S. -
Néanmoins, si la piéee se trouve faire partie
d'nn rcgistre, de maniere á ne pOll\"oir '~n
étrc momentanément distraite, le tribunal
pourra, en ordonnant l'apport dll registre,
dispenser de la formalité ctablie par le pré-
sent article. C. pro 202, 236, 245.-T. el'. 42.


4;;G. Les écritllres privées penveiltaWisi
ctre prodlliles pOllr piéees de compal'aison,
el are ad!lli~es a ce titre, si les partics illté-
re',I;es les I'econnaisscnt. C. 1.122. - C. pr.
200-2". -- Néanmoins les p<1l'ticuliel's qui,
Il](;mc tle leur aveu, en sont possesseurs, ne
peuH'nt elre immédiatement conlraints a
les l"I'IIlt'ltre; mais si, apres avoir été cités
devant le tribunal saisi pou/· faire eette re-
mise on rlt'duire lcs motifs de Icnr reflls, ils
sucl'ombellt, I'anet 011 le jUS"l'mcnt pOllITa
ol'donner qu'ils y ¡eront eonlraints par


~-_._-------------------------------




406 conE n'/!'ISTRUCTION CIUW:(ELLE


eorps. C. 2063. -C. pI'. 68, 126,201, 221.-
C J. er. 452,454.-'1'. er. Ü, i1-l°~5°.


4!:t7. Lorsque les témoins s'explirlllcront
sur une plece du proees, ils la parapherollt
el la signeront; et s'i1s ne peuvent signer,
le proees-verbal en fera mention. C. pI'. 212,
234, 235.-C. l. er. 80.


4 ;;8. Si, dan s le cours d'une inslruction
ou d'une procédure, une picee produite est
arguée de faux par I'une des parties, elle
sommera l'autre de déclarer si elle entcnd
se servir de la pieee (a). C. pro 68, 215, 216,
427. - C. J. er. 459, s.


4l)9. ta pieee sera rejetée du proees, si
la partie déelare qu'elle nc veut pas s'en
servir,ou si dans le délai de huitjours, elle
ne fait aueune déclaration ; et iI sera passé
outre it I'instruction et au jugement.- Si la
Ilartie declare qu'elle entend se servir de la
pieee, \'instruetion sur le faux sera suivie
incidemment devant la cour ou le tribunal
saisi de I'affaire prioeipale.C. pI'. 217,218, s.
C. J. er. 458,460, s.


460. Si la partie qui a argué de fanx la
pieee soutient que celui qui I'a produite est
Pauteu-r ou le eomplice du faux, ou s'i1 ré-
sulte de la procédure que I'auteur ou le eom-
pliee du faux soit vivant, et la poursuite du
crime oon éteiote par la preseription, I'ae-
eusatioo sera suivie crimioellemeot dans le~
formes ci-dessus preserites. C. I. er. 448, s.
635, s. - Si le proees est engagé au civil, il
sera sursis au jugement jusqu'a ce qu'i1 ait
ete prooonce sur le faux. C. pr. 214, s.-S'il
s'agit de crimes, délits ou contraventions,
la cour ou le tribunal saisi est tcnu de déci-
der préalablement, et apres avoir entendu
I'olficier chargé du ministcre public, s'i1 y a
líeu ou non a surseoir. C. pro 239,240,250.


461. Le prévenu OU Paccuse pourra
etre requis de prodnire et de former un
corps d'écriture; en cas de refus ou de
silence, le proces-verbal en fera mention.
C. pro 206.


462. Si une tour OH un tribunal trouve
dans la visite d'un pro ces, meme civil, des
índices sur un faux et sur la personne qui
i'a eommis, l'olficier chargé du ministére
public ou le president transmettra les pié-
ces au substitut du procureur général prés


(a) ta prorédurc a suivre dans le cas rl'in-
scription de faux contre \es pI'Occs-\'tl'haux
des préposés des douanes el des employés
des droits réuuis est cclle indiqllée par les
lois du 9 dor. an VII, lit. l Y, alt. 12, s., el


----~-----~-_._-----


lejugc ,I'instruction, Boit dulieu oÍ! le délit
paraitra avoir été commi~, Boit d!llieu oÍ!
le prévenu pourra ctre saisi, el il pourra
meme délivl'cr le mandat d'amencl'. C. pr
239.-C. I. er. 23, 40,55, s. 91,449.-T. er.
71-3".


463. torsque des actes authcnliques
auront eté declarés faux en tout ou cn
partie, la cour ou le tribunal qui aura
connu du faux ordonnera qll'i1S soient re-
talJlis, rayés ou reformes, et du tout iI s('ra
dressé procés-verbal. C. pr. 241,242.- Les
,iéees de coml1araison seront renvo\"'cs
dan s les dépots d'ou elles ,Iuront élé til:C('S,
ou seront remises aux personne, qlli les
auront eommuni'luées ; le tont dan" le de·
lai de quinzaine a compler dll jOlll' de I'arl'ét
ou du jugement, it peine d'une ameude de
cin'luante fralles contre le gl'ellier. C. pI'.
243, 244.-C. 1. er. 448, s. 453.


464. te surplus de I'instruetion sur le
faux se fera comme sur les autres délits,
saufl'cxecption ~uivante. C. J. er. 61, s.-
tes présidents des cours d'assises, les pro-
cureurs géneraux ou leurs substitUIS, les
juges d'instruction el les juges de paix,
pourront eontinuer, hors de leur rC'50rt,
le~ visites néeessaires chcz les persoones
soup~onnées d'avoír fabriqué, introJlIit,
distribue de faux papiers royallX, de faux
billets de la banque de Franee Ol! des ball-
ques de Ilépal'tcmeuls. C. p. E9, s. - La
présente dispositioo a liel! égalclIlcnt pOllr
le crime ,le fausse monnaie, ou de eontre-
fa~oo du sccau de l'Etat. C. l. cr. 5, s.-
C. p. 132, s.-T. er. ss.


CHAP. Il. - DI9 CONTUMACIS.
.lSl>. Lorsqll'apres un arret de mise en


accusation, l'aceusé D'aura pu rtre saisi, Ol!
De se présl'ntera pas dans les dix jours de
la notificalioll qui en aura été faite a son do-
micile, C. 101.-C. pI'. 68.-0u lorsrlll'apl'es
s'ctl'e présente Ol! avoir cte saisi, iI Se sera
évadé, - te prl'sident de la COl!r d'dssiscs,
ou, en son absence, le president du tribunal
de rremiére instance, et, iJ rlcfaut de PUl! el
de Paulre, le plus ancienjuge de ce tribu-
nal, rendra UIC ordonnanr.e portant qn'il
sera ten 11 ¡le se repl'ésenter dan s UD gOU-


dul er gamo an XIII, Chapo VIII, art. 40,s.
qui sont cneore en vigueur ( V . C. pI'. arto
I041,l'avi:; uu conseil d'l\tat du ler juin,1807
en ¡¡ote'l.




LIVRE I1.-'I'I'l'RE lY ..... PROCÉDURES PARTICULllhus. 407


veau délai de rlix jours; sinon, iI scra dé-
daré I'ebelle ala loi, qu'i1 sera suspendu de
I'exercicc des droits de citoyen,c¡ue ses bicns
seront séqucstrés pendaut I'instruction de
la contumace, que toute action en justice
lui sera interdite pendant le meme temps,
qu'i1 sera procede contre lui, et que toute
personne est tenue d'indicluer le lieu oÍ! il se
trouve. - Cette ordonnance fera de plus
mention du crime et de I'ordonnance de
prisc de corps. C. l. er.91, 134,239,241, s.
466, 641.-T. el'. 42, 7t-8°.


466. eeUe ordonnanee sera publiée a
500 de trompe ou de eaisse, le ((imanche
suivant, et alllchée a la porte flu domicile de
l'accusé, a ecHe du maire et a ceBe de I'au-
ditoire de la cour d'assises. C. 102.-Le pro-
cureur genéral ou lion substitut adressera
aussi cette ordonnanee au directeur des do-
maines el droits d'enregistrement du domi-
cile du contumal. C.I. el'. 271,472.-1' • el'.
71-1°-8°,79 •


.167. Apres un délai de diIjours, tl sera
procédé au jugemcnt de la con tu mace.


.168. Aucun conseil, aucun avoué ne
pourra se présenter pour defendre I'accusé
contumax. C. I. el'. 294. - Si l'acense est
absent du territoire européen de la FraDce,
ou s'il est daos I'impossibilité absolne d~ se
re odre, ses parents ou ses amis pourront
présenter son excuse el en plailler la légíti-
mité. C. l. el'. ~69.


469. Si la cour trouTe I'excuse légitime,
elle ordonnera qu'il sera sursis au juge-
ment de Paecusé el au séquestre de ses
bien s, pendant un temps 'luí sera fixé, eu
égard lt la nature de I'exeuse el a la distance
des Iieux. C. I. el'. 470.


470. Hors ce cas, il sera proeéclé de
suite a la leeture de l'arrét de renvoi a la
cour d'assises, de I'aete de notification de
I'ordonnance ayan! pour objet la represen-


i tatioo du contumax el des proccs-verbaux
dresscs pour ~n consta ter la publication el


i l'amche. C. I. el'. 231, 241, 465, s. - Apres
cette lecture, la eour, sur les conclusion~


I du procureur general ou de son substitut,
pronODcera sur la contumace. C. I. er.
271, s.-Si l'instruction o'est pas conforme
a la loi, la eOllr la declarera nulle, el 01'-
donnera qU'elle sera recommencce, a par-


, tir dn plus ancicn acte ilIe~al. C. I. el'. 408.
I -Si l'instruction es! réguliere, la cour pro-


noncera sur I'accusation el statuera sur les
iolerét. civil., le lout SaOS assistaoce Di in-


tervention desjurés. C. 1382, s. -C. 1. er.
66,359,476,519.


471. Si le contumax es! condamné, ses
biens seron!, a partir de l'exécution de I'ar-
ret, ,considéres et régis comme biens d'ab-
sent; et le compte du sequestre sera rendu
a qui il appartiendra, apres que la eondam-
nation sera devenue irrevocable par l'e;t-
piration du délai donné pour purger la eon-
tumaee. C. 26, 27 28 et la nQte, 120, s. 505,
1961, s. - C. pI'. 252, s. 859. - C. I. el'. 475,
4i8, 635, 641-


4.72. Extrait rllljugement de condamna-
tioo sera, dans les trois jours de la pronon-
ciation, a la diligcnce du proeureur général
ou de bon sUbstitut, alllehé par I'exéeuteur
des jugements criminels a un poteau qui
sera planté au milieu de Pune des place s
publiques de la ville duchef-lieu de \'arron-
di,sement ou le crime aura été commis. C.
26, s. -C. l. el'. 3i5. - C. p. 26. - Pareil
extrait sera, dans le meme délai, adressé au
directeur des domaines el droits J'enregis-
trement du rlomicile du eontumax. C. l. el' •
~66.-1'. er. 44.


473. Le rccours en cassation ne sera ou·
vert contre les jugements de eontumace
qu'au procureur genéral el a la parlie civile
en ec qui la regarde. C. 1 er. 66, 271,373,6.
408,416, s.


474. En ¡¡u",un cas, la contumde.e d'on
ac~usé ne suspeudra ni ne retardera de
pleio droit l'iustrudion a I'égard .de ses co-
aceuses présents.-La cour pourra ordon-
ner, apres lejugement de CClIl-ci, la remise
des effets déposés au greffe comme "ieces
de convietion, lorsqu'ils seront reclamés
par les propriétaircs ou ayants-droit. Elle
pourra aussi ne l'ordonner qu'a eharge
de lea représenter, s'il y a Iieu. C. l. el'. 37,
366.-Cette remise sera précédée d'un pro-
cés - verbal de description, dressé par le
greffier, 11 peine de eent francs d'ameDdc.
C. l. el'. 450 .


. Ua. Duran! le séquestre, ji peut étre ae- I
cordé des secours a la femme, aUI enfants, i
3U pére ou a la mere de I'aceusé, s'ils sont I
dan s le bCliOiD. C. 25,28,33.- ro. l. el'. 471. j'
- Ces secours seront reglés par l'autorité
administrative. I


476. Si Paccuse seconstitue prisonnier, '
ou s'il est arrcté avant que la peine soit li
éteinte par preieription, lejugement reudu
par con tumace et les procédures [aites con-


.~~8 _I~¡ ~epWS_l~~r_d~~o:~~e:rise di ¡




CO(H~ D'I~Srr,('CTJO~ ClnMIJliE'.LLE.


corps ou de se represen ter, ,eront ant'antis
de plein droit, et il sera procerJé á son égard
dans la forme ordinaire. C. J • el'. 217, s. 4i7,
635. - Si eependant la cOQdamnation p¿lr
contumace étai! de Dature d emportel' la
mort civile, et si l'accusé n'a été arrcté ou
ne ,'c,t presenté qu'aprés les cinq aos qui
ont 5uivi I'exécution dujugementde con tu-
mace, ce jugement, eon{ormement a l'ar-
tiele 30 du Code civil, conservera, pour le
passé, les elfets que la mort civile aurait
pl'Odllits dall5 I'intervalle écoulé depuis
l'eX!liration des cinq ansjusqu'aujour de la
comparution de Paceuse en justice. C. 27,
29, s.


477. Dans les cas prévus par I'artiele
précédent, si, pour quelque cause que ce
soit, des lemoins De peuvent etre produits
aux débats leurs dépositions eCl'ites et les
réponses eerites des a litres accusés du
mcme rlélit seront lues a I'aurlience: iI en
sera de meme de toutes les autres piéces qui
serontjugees par le président élre de nature
á repandre la lumiére sur le délit el les eou-
pables. C. I. el'. 80,268,317,512.


478. Le eontumax qni, apres s'etre re-
présenté,obtiendrait son renvoi de l'aeeu-
salion, sera toujours condamné aux frais
occasionnes par sa eontumaee. C. 31. -
C. l. cr. 162, 187-2°,134,368,436.
CHAPo In. - DES CRIMES COMMIS PAR DES


JVGES RORS DI LEVBS FONCTIONS ir DAt'iS
L'EXERCICE DE LEVBS FONCTIONS.


SICT. l. - De la poursuite el insll'uclion
conlre desjuges,pour c1'imes el délit ..
par eux commis ho/'s de leurs (onc-
tions.
479. Lorsqu'tlD juge de paix, un mem-


bre du tribunal eorrectionnel ou de pre-
miere instance, ou un olllcier chargé du
ministere public pres i'un de ces tribunaux,
sera prevenu d'avoir eommis, hors de srs
fonctions, un délit emportant une peine
conectiounelle, le procureur general prcs
la eour royale le fera citer <levant eette
cOflr, !fui prononeera sans ¡¡u'iI puisse y
av\Jiral)pel (a). C. I. er. 179,271,274,480, f.
501. - T. er. 71_1°.


430. S'i1 s'agit d'un erime emportant
peine aftlictive ou infamante, le procureur
genéral prcs la eour royale el le premier


(a) V. C. instl'. pub. § n. D.15 1l0v.1811,
art.160.


L


president de cette eOlll' dl~si~neronl, le
premier, le magistral qlIÍ excn:c:ra les lonc-
tionS d'otllcicr dr. polier .illdi(':aire; le se-
con.d, ,le n:a~ish'alqlli cx.ercel"~ I?)~ fonct~~os ¡
de Ju~e d ¡n,tluctlOn. L. l. Cl. ~~, 55, "d,
283,303, 47\l, 4lll, .);2, 501. - C. p. 7,~.


481. Si e'e,t un mellll're de conr royale, I
ou un oJlleiel' cxercant prcs d'cllc le minis-
tére "ul>\ic, qU\ ~O\t \wévenu Il'avoil' COIll-
mis UD délit ou un ~rime hars de ses íonc-
tions, 1'0íl1ciel' ¡¡ui aura recll ks dénonci~­
lions ou ks \>lainte~ sera lenu d'en cnvover
de suite des copies au ministre de I~ justice,
sans aueun retal'd de !'instruction, <fui sera
eontinuce comme il est pl'ecédeIlllllenl reglé,
el iI adl'essera pareillement au minHrc une
copie des pieees. C. J. el'. 63, 4i9, 4~0, 41>2.-
T. Cl'. 42.


432. Le mini~lre de la justicc transmet-
tra les piéces a la eour de eassalion, <fui
renverra i'alfairc, s'il y a lieu, soit a un tri-
bunal de police fOl'l'eclionnelle, soit a un
juge d'instruclion, pris 1'1In et !'¡¡ulre 1101'S
dll ressort de la cour;j laquelle app¡¡rtienl le
membre inculpe. C. l. er. 5.l, 128, 130,135,
179, s. - S'il .'agit de prononeer la mise en
accusation, le renvoi sera fait ;j une autre
cour royale (b). C. J. el'. 231.
SECT. II. - De la jloursui/c el inslruc/ion


con/re les fUf/es el lribunaux au/res
que les memó/'f:s de la cour de cassa-
lion, les cow's royales el les cours
d'assises, pour {or{aiture et autrcs
crimes ou détils relallf,· á leurs {onc-
(ions.
48:>. Lorsqu'un juge de paix ou de po- .


liee, ou un juge faisant partie d'uD tribunal I
de commeree, un oílleier ele poli ce judi-
eiaire, un membre d tI triLunal correetionnel I
ou de premiere instance, on un oíl1cier
ehargc du ministere publie pres de !'un de
ces juges on tribunaux, sera prévcnu d'a-
voir commis, dans I'excrcice de ses fonc-
tions, un delit emporlant une peine COl'rcc-
tionncllc, ce de lit ,era \lour',lIiYi el jugé
comme il e,t dit á Parto 4i9. - r.. pI'. 505, s.
-C.1. cr. n, 112, 161, liY, 370, 4.11, 480,s. í
- C. p. 184, s.


4B4. Lor~qlIc des fonclionnaires de la
qualité cxpl'imee en I'arlicle precedent ,c-
ront prévenus d'avoil' commis un cl'ime em-


(h) V.C. trib. § IV. D. 20 avr.181O,Jl't.
1(\ el 18.




J.IVIlE II.-TlTllE IV.-I'IlOCf:IlUIIES PARTICULIÉRES. 409


pOl'tantla peine de forfaillll'e 011 alltl'e plll' tion, le premier president de eette cour,
graye, les ¡ondions ordmall'emenl dcvolllc, fera, a ce sujet, toutes delégations neces-
au juae d'inslruclion et au procureur du saires, a un juge d'instrnction, meme d'un
roi se~ont immediatcmcllt remplies par le dérartem~nt ou d'un al'rond:ssement au-
premier presidenl el le procurellr g<'ncral tr-es 'lile ceux du tribunal ou du juge pré-
pres la COllr royale, chacun en ce '1UI le con- venu. C. pI'. 1035. - C. l. el'. 83, 84, 90,
cerne 011 par tels alltrcs olTIciers qu'i1s au- 2R3, 303, 489, 490, 497, 502, 511, 514. -
ronl ;cspcctivement et sl)(~eialemenl dé si- T. er. 88.
gnes:j ee! cffet. C. 1. el'. 480, 485, 502. - C. 489. Apres avoir cntendu Ics temoins et
p. 121, 126,127,166, s. 183.:-:- Jusqu'il cette terminé I'instrlletion qui lui aura eté déle-
délég-alion, et dans le eas oUll exlster:lIlun gure, le juge d'instruetíoll mentíonne en
corps de delil, il pourra étre eonslaté par I'article précédent renverra les procés-vér-
loul ofllcier de poliee jlldiciairc; el, pour le ballx et autres actes, clos el eachetés, au
SlIrpllls de la proeédllre,on suivra les dis- prernier presirlent de la cour de eassation.
posiliolls géncl'ales du présent Corle. C. I. C.1. el'. 85,303,512,516.
el'. 9, s. 28:;, 303,502. 490. Sur le vu, soit des pirces qui au-


43::;. Lorsque le erime eommis dans ronl été trallsmises par le ministre de la
l'cxel'cice des fonctions el emportanl la j ustice ou produites par les parties, soit des
peine de forfaiture ou autre pllls grave sera renseignements 1I1térieurs qll'il se sera
impute, soit 11 un tribunal enlier ~~ com- procurés, le premier président décerncl'a,
merce, correctionnc\ 011 de ~remlCre 1111- s'il y a licu, le mandat de !lépót. C. I. er.


: stance, soit individuellement a un 011 1) u- 95,97. _ Cc mandat désigllcra la maison
sieurs membres des cours royales, et aux d'arrct dans laquelIc le prévenu devra etre
proeureurs générallx et suhSliluts pres ces dépO\;é. C. 1. el'. 498,500,603,608. - T. er.
cours, i1 sera procede comme il suit. 71-40.


486. Le erime sera dénonee au ministre 491. Le premier president de la eour de
de la juslice, quí donnera, s'll ya lieu, ordre c:Issation ordonnera de suite la commllniea-
au proeureur général pres la eour de eassa- tion dc la procedure au procureur general,
tion de le pourslIivre sur la denoneiation. qui dans les cinqjours suivants, adrcssera
C. I. el'. 30. - Le crime pourra aussi ctre a II section dcs requctes son requisiloire
denoucé directcment á la cour de eassation contenant la désígnation du prévenu. C. l.
par les pCl'sonnes qui se prétendl'ont It;sées.. el'. 30, 63,486,492,493. , ,
mais seulelllent lorsqu'clles r1ernanderont ~ 492. Soit que la déoonciation portee a la
prendre le tribunal ou le jllgc ,il partie,oll seclion des requetes ait dé, ou non, pré-
lors'lue la denonciation sera IIIcldenle a unc eédee rl'un mandat de dépót, eelte se tion y
affaire pClIdanle ala cour dc ca5Sation (a,. slaluera, toutes affaires eessantes. Si elle
C. pI'. 504, S. - C.l. el'. 30,63, 66, 491, 493. la rejetle, elle ordonnera la mise en liberté


437. Si le procureur general prés la tllI prevenll. C. 1. cr. 229. - Si elle l'ad-
eour de cassation ne trouH pas dim, les met elle renverra le tribunal ou le juge
pieces a lui transmises par le ministre de la pré;eoll devant les juges de l~ seelioo ci-
justice, ou prorluites par les partics, 10l,IS les vile, qui prononceroot sur la mise en ~ceu­
J'ellseignements qu'i1 ¡ugera nécess:nres; sation. C.l. el'. 128,231,241,496, S.- r. cr.
il sera,' sur son réquisitoire, design,' par le 71-to•
premier president de eetlc cOllr uu ~c ses 495. La Mnoociation incidente a une
membres puur J'auditiou des temoIlls et affaire pcndante á la eour de cassation sera
tOtlS ;mlres ades rl'inslruction qu'il peut y portee devant la seetion saisie de l'a.ffaire;
avoir li,'u de f,lire dan, 1:1 vill~ oil siCg.c la el si elle est admise, elle sera renvoyee d~ la
cour dc cassa~on. C. I. el. 55,11, s. 48S, s. seetion eriminelJe ou de ceHe des requete,s
- T. cr. 71·1. , . . ': ' á la sechon civile, el Ile la sectlOn elHle a


438. Lorslju'll v am,l des temOln s a \ d 't C 1 er 486 491 492
entendre ou des actcs d'instruelion 11 faire eelle es l'eque es. ••.• , , ,


, '.. l' r de eassa- 494,496, s. hors de la VI!le Ol! SlChC a eou 494. Lorsqlle, dans I'examen d'une de-
- , m'J\Hle en prisc il partie ou de tonte autre


(a) V. C. trib. § V. Sen. cons. 16 thel'm. affaire el sans qll'il Y ait de déoonciation
an '\. art. 82. '




4JO CODE D":-iSTllUCTIO:-i Cr.JMlNELLR.


directe ni incidente, l'une des section~ de la
eour de cassation apercevra quelque délit
de nature a faire poursuivre criminellement
un tribunal ou unjuge de la qualité expri-
mée en I'art. 419, elle pourra d'oIHce 01'-
donne!' le renvoi conformément ir. I'arlicie
précé¡jent. C. pI'. 505, s.-C. l. el'. 486,
495,5.


490. Lorsque l'examen d'une affaire
portée devant les sections réunies donnera
lieu au renvoi d'olfice exprime dans l'artiele
qui précede, ce rcovoi sera rail a la section
civile. C. 1. el'. 503.


496. Dans tous les ca s, la seetion illa-
quelle sera fail le renvoi, sur denonciation
ou d'oIHce,prouoDeera sur la mise en aceu-
sation. C. l. el'. 492. - Son pl'ésident rem-
"lira les fonctions que la loi attribue aux
juges d'instruction. C. 1. el'. 55, 91, 268,
497, S.


.497. Ce presiden! ponrra déléguer I'au-
dition des témoins f.t I'interrogatoire des
prévenus iI un autre juge d'illstruetion,
pris meme hors de I'arrondisscment el dn
departement oÍl se trouvera le prévenu. C.
pI'. 1035.-C. 1. er. 83, 84, 303, 488, ~89.-
T. er. 88.


498. Le mandat d'arrét que délivrera le
president désignera la maison d'arr!!t dans
laquelle le prevenu devra étre eouduil. C.
1. el'. 94, s. 490,500,603, 608.


.199. La seetion de la eour de r.as~ation,
saisie de I'affaire délíberera sur la mise en
aecusation, en séanee non publit!ue; les
juges devront étre en nombre impair. - Si
la majorité desjuges tronve que la mise en
acensation ne doit pas avoir líeu, la dénon-
eiation sera rejetée par un arrét, et le pro-
cureur general fera mettre le prévenu en
liberté. c,. I. el'. 223, 225, 229, 492.


lSoo. Si la majorité desjuges est poul' la
mise en aecusation,cette mise en aeeusation
scra prononeée par un arret qlli portera en
meme temps ordonnanee de prise de corps.
C. I. el'. 135, S. 231, s.-En exécution de eet
arret, I'aeeusé sera transféré dans la maison
de justice de la eour d'assises qui sera desi-
gnée par eelle de eassation dans l'arrét
meme. C. 1. er. 251, s. 430, 490, 498, 603,
608.-T. er. 7t-l°-5°.


l.)Of. Uinstruetion ainsi faite devant la
cour de cassation ue pourra étre attaquée
quao! it la forme.-Elle sera eummllllC aux
eomplices dll tribunal ou dujuge poul'suivi,
lor_ Illcme qu'ils n'exerceraicut point de


(onetions judiciaires. C. l. el'. 226, 433.-
C. p. 59,s.


liO'i. Seron! au surplus observées lesan-
tres disposilions du préscut Code, qui nc
sont pas eontraires aux formes de Pl'o,'t'ucr
preserites par le présent ehapitre.


!l03. Lorsqu'il se trouvera dans la ~cc­
lion criminelle saisie du reeours en ca,~a­
lion dit'ige contrc Panet de la eour d'assbes ? laquelle I'alfaire aura eté renl'oyee, des
Juges qui auront coneouru á la mise cn ac-
ensation dans !'uoe des atltres scctions, ils
s'abstiendront.-Et neanmoins, d;ws le e;'s
d'un seeone! recours qui donnel':! lieu á la
réuuion des seetiolls, tous lesjuges pourront
en connaitre. C. J. el'. 495.
CHAP.IV.-nl~ nELlTs CONTII4IRIS 4U 1115-


PiCT nu ¿t1X .lUTORITis COl'lSTlTUÍES (a).
~04. Lorsqu'a l'audience ou en tout an-


tl'C lieu OÍ! se rait publiqnement une instrue-
lion judieiaire, Pnn ou plnsieurs des assis-
taols donneront des signes publics soit d'ap-
probation, soil d'improbation, ou eIciteront
du tumulte, de qnelqne maniére que ce soit,
le presiden! ou lejuge les fera expulser; s'ils
resistent á ses ordres, 011 s'i1s rentrent, le
président oule juge ordonnera de les arrctcr
et cOllduire dans la maison d'arrét: iI sera
fait menlion de ce! ordrc dans le procés-ver-
bal; el, sur I'exhibition qui en sera faite ao
gardieD de la maison d'arret, les pertnrba-
teur! y serollt re~us et reteons pendant
vingt-quatre heures. C. pI'. 10, 11, 12, 88, S.
-C. 1. el'. 181,267,505, s.-C. p. 222, S.
~O!). Lor'sque le tumulte aura été aeeom-


pagué ü'injnrcs ou \'oies de fait donnant lieu
a I'applieation ultérieure de peines corree-
tionnelles ou de police, ecs peines pourront
etre, séance tenante et immédiatement apres
que les fails aurout eté constatés, pronon-
cées, savoir : -Celles de simple poli ce, sans
appel, de qnelque tribunal ou juge qu'elles
emanent; - E t celles de police eorrection-
nelle, a la eharge de l'appel, si la cODllam-
nation a été portee par un tribunal sujet a
appel,ou par un juge seu!. C. pI'. 91. --e.
1. er. 138, li2,~. 179,199, s.-c. p. 222, S.


a06. S'iI s'agit d'uu erime commis á
l'audieIlee d'uD juge seul, ou d'nn tribunal
sujet il appel, le juge ou le tribunal, ;¡prés
avoir f;til al'reter le Ilclinquant et drcssé


la) V',L. 9 ~ept. I,R35 (art. 10,11 etl2"
rappol'tl'e en note cl-dcs,us (cllap.lI, For-
maLioD des coul'sd'assi~cs).


-----,. __ ._------------




,------------- ------------------------,.,.-.


L1VRE I/.-TITRE IV.-PI\OCÉDURES PAI\TICULlÉRES. U t
------


proees-verbal des faits, enverra les picces el
le prévenu devant les jllges compétents. C.
pro 92.-C.1. cr. 29, s. 509.-C. p. 1, 222, s.


a07. A l'égard des roies de rait qui au-
raieot dégénéré en crimes, ou de tous autres
crimes f1agrants et commis it l'audience de


o la cour de cassation, ¡Pune cour royal e ou
d'Une cour d'assises, la cour procedera au
jugement de suite et sans désemparcr.-
Elle enteDdra les témoins, le délinquant et
le conseil qn'il aura choisi ou qui lüi aura été
designé par le président; et, apres avoir
constaté les faits et ouY le procureur general
ou s~n substitut,.le tout publiqllement, elle


I apphquera la peme par un arret qui sera
motivé. C. 1. er. 190,309,365,36\1: 508.-'1'.
íl-l ú •


a08. Dan s le cas de l'article précedent
si les juges présents it I'audienee sont al;
nombre de cinq ou de six, il faudra quatre
voix pour opérer la eondamnation. - S'ils
sonl au nombre de sept, il faudra cinq voil(
pour eondamner.-Au nombre tle huil et au
dela,l'arrct de condamnation sera prononcé
aux trois quarts des voix, de manicre toute-


o rois que, dalls le calcul de ces trois quarts, les
. fraetions, s'il s'en trouve, soient appliquécs


en faveur de Pabsolulion.
;>09. Les préfets, sous-préfets, maires et


adjoints, olliciers de police administrative
ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publi-


o quement quelques aetes de Icur mini.tere,
excrceront aussi les fonctions de poliee ré-


I glées par Parto 504; et, arres avoir fait ,¡¡isir
les perturbatcurs, ils dresseron t pro ces-
verbal du dé lit, et envel'ront ce procr.-ver-
bal, s'il y a lieu, ainsi que les ptévcnus, de-
vant les juges compétcnts. C. lo er. 29, 32,
40, 506.
CHAP. V. - DI LA. MA~It:Rg DONT SIROl'lT
I\E~UES, EN MATlEa! CRIMINELLE, CORREC-
T/O~NELI.E ET DI! POLICE, LES DI;POSI-
'·IO~s DES PRINCES ET DE CEItTllNS FONC-
T/O:\!'iAIHES DE L'ETA.T.


¡HO. Les princes Oll princc>scs dn sang
royal, le, granéis dignit:lircs etle llIinbtre
de la justkc, ne pourront jamais etre cités
eomme témoins, méme pour les debats r¡ni
ont lieu en présence du jnry, si ce n'est
dans le cas onle Roi, sur la dcmande d'nue
(a) DÉCHKT du 4 mai IH1:!, I'olll/l[ mI cas


de cilation en lálloigrur.'le des princi-
paux (onctiunnaires de l' HIIII.
.. 1. Nos ministres ne pourl'ont ctre en-


tendus COlDlDe tcmoiDi, que dans le eas ou,


------------- --- .. -_. -- ....


parti.e et le rapport du ministre de lajustiee,
aural.t, par une ordounance spéciale, aD-
torlse cette comparutiou. C. pro 68.-'
C.I.cr.2S,7t,80,31i,511,s.


!S 11. Les dépositions des personnes de
ce He qua lite seront, sauf I'exception ci des-
sus prévue, rc?i.gées par écrit el re~ues par
le premlCr presiden t tic la cour royale, si
le. personnes denommees en Partiele pré-
cédent résillellt ou se trouvent au ehef-lieu
d'une eour royale : ~inon par le president
dI! tribunal de premierc instauee de l'ar-
rondissement dans lequel elles auraient leur
clomicile, ou se trouveraient aeeidentelle-
menl. C. pro 1035. - C.!. er. 488,497. - 11
sera, it eet effet, adressé par la eour ou le
.i n¡;c d'instruction saisi de l'affaire, au pre-
sident ci·dessus n?mmé, un état des faits,
demandes et questlons, sur lesquels le té-
moignage est requiso - Ce president se
transportera aUI demeures des personnes
dont il s'<lgit, pour recevoir leurs déposi-
lions. C. J. er. 83,303.-T. er. 8S.


lB 2. Les dcpositions ainsi recues seront
immédiatement remises au greffe, 011 en-
voyees closes et cachetees a eelui de la cour
ou du juge requerant, et communiquées
san.~ délai a l'olficier charge du ministére
public. C. I. er. 85,303,489, 516. - Dans
l'examen !levant le jury, elles seront lues
publiquement aUI jures et soumises aux
débats, sous peine de nullité. C.l. er. 310,5.
408,4í7.


!St:l. Dans le cas oil le Roi aurait or-
donné ou autorisé la comparution de quel-
que s Ulles des personnes ci-dessus dési-
gnees devallt le jury, l'ordonnance dési-
gnera le cérémonial it observer a leur égard.
C. I. el'. 510.


a 14. A I'égard des ministres autres que
le ministre de lajllstiee, des grauds offieiers
de la couronne, conseillers (l'etal ehargéi
d'une partie dans I'adrnini!;tration pllbli-
clue, generaul( en chef aetuellement en ser-
\ice, ambassadeurs Ol! alltre5 agents du Roi
aecrédiLcs prés les cours étrangéres, il
sera procédc comme il suit (a): - Si leur
deposition est requise devant la eour d'as-
sises, Ol! devant le jnge d'instruction du
liel! de leur résidence 011 de celui oil ils se
sur la demande du ministcre publie ou cI'nne
partie, et sur le rapport de notre grand
Juge ministre de la justice, lIons aurions,
par un déeret spécial,autorisé lellr audition.


» 2. Le dccrct portant ccUe autorisation




.. ----·------------------1


412 CODE D'INSTI\ rCTIO:'i CIIDIINELLF..
------------------


trouveraient accidentellcmcnt, i1s devront 1 cas, ils dé~oseront p~r (:('rit, et l'on obser-
la fourmr dans les fonnes ordinaires. vel a les dlSposltlOns prescrites par les art.
C.1. er. SO. - S'i1 s'a!'it d'une déposition 514,515 et 516. - T. er. i1-l",
relalive ,¡ une ,df;¡jl'e poursuivie hors du
liel! oÍ! ils ré,ident pour l'exercicc de leurs
fonctions et de cclui oÍl ils se trouvel'aient
accidentellcment, etsi cette déposition n'est
pas rcquise devant le jury, le président oÍ!
le ju¡,:e d'instruction saisi de l'affaire adres-
sera a celui du líen oil residen! ces fonc-
tionnaires, á raison de leurs fonctions, un
état des faits, demandes et questions, sur
lesquels leur témoignage est requiso C. l. cr.
31i e! la note, 511. - S'i1 s'agit du témoi-
gnage d'un agent résiden! auprés d'ulI gou-
verncment étranger, cet état sera adressé
au ministre de la justice, qui en fera le re n-
voi sur les lieux, et designera la personne
(lui reeevra la déposition.


!lJ!l. Le président ou le j uge d'instruc·
tion auque! sera adressé I'etat mentionné
en I'article precédent fera assigner le fonc-
tionnaire devant lui, et recevra sa déposi-
tion par écrit. C. pro 68.


lB 6. Cette déposition sera envoyée c10se
et cachetée all greffc de la conr ou dujllge
requerant, communiquee et lue, comme il
est dit en Parto 512,et SOIlS les mémes peines.
C. 1. er. 85, .303,408,489.


uf7. Si les fonctionnaires de la qualité
exprimée dans I'art. 514 sont cités it compa-
railre comme témoins devant unjuryas-
semhlé hors du líeu oÍ! ils resident pour
l'cxercice de leurs fonctions, ou de celui oil
ils se trouveraient acridente!lemcnt, ils
pourront en étre dispensés par une ordon-
nance du roi. C. l. cr. 510, 513. - Dans ce


réglera en meme temps la mallierc dont
nos minbtres seront entendus, et le cere-
monial ;, ohserver a leur égard.


" 3. Dalls les affaircs oil les préfcts au-
ront agi en vertu de l'art. 10 de notre Code
d'iustruction crimine !le, si le bien de la jns-
tice exige qU'il leu\' soit demandé de nO:1-
veaux renseigllements, les olliciers chal'!,és
de l'instrllction leur dcmanderont ces ren-
sei!,nements par écrit, et nos prdets SCl"Out
tenus de les donner d;\ns la rnéme forme.


" 4. Dans les affaires autres que eclles
spéciliées ilU precédent article, si nos préfets
out elé cités comme témoins, etqu'ils allt!-
guent, pour s'en excuser, la nécessité de
not\'e serviee, il ne sera pas donué de suite
:, la ,,¡Ialion. - Dans re cas, les o!l1c;.'~rs
charg(', de l'instruction, apri's qu'ils sC :;c-
ront ente'ndus avec PUl.: ,Ul' le jou\' et
l'heure, vicnuront dans leu!' demeurc pour


CHAP. VI. - DE LA HECO~:\AIS5A~CK DE
~'IDENTITÉ DES l~nIYWUS CO"DA)I~ÉS,
EVADES ET REPHIS.


!ll 8. La reconnaissance de I'itlenlite d'un
individu condamnc, evade et repris, sera
falte par la cout' ¡¡ui aura prononce Sil con-
damnation. C. 1. Cl'. 519,520, JI en sera de
meme de l'identité d'un individu condamoé
á la déportalion ou au bannissemcnt, qui
aura enfrelnt son ban el sera repris; et la
cour, en prollon~aot l'idenlitc, lui applj.
quera, de plus, la prine att;¡c1lee par ia 101 á
souinfractioo.C. p.S, 17,32,33


l)lD. Tous ees jugemenls seront renúlIs
sans assistance de jurés, aprés que la cour
aura entendu les temoins appelés tant á la
rcquüc du procureur géné"al ((u'á ceBe de
I'individu repris, si ce ,lernier en a fail citer.
C. 1. cr. 31 i, 4iO. - Ua udicnce sera publi-
que, el I'individu repris sera présent, á
pellle de nu!lit". Ch. 55. - C. pI'. 87. - C. 1.
cl'.153, 190,408. - T. cr. 71-1°.


;$20. Le procureur general et l'individu
repris pourront se pourvoir en cass:ltion,
daus la forme et dans le delili dt'tcl'lnines
par le préscnt Code, conlrc l'drrét rcnún
sur la poursuite en rcconnaissancc d'iden~
tité. C. L el'. 3i3, S. 408, 416, S.
CHAI'.VII.-:IlANli:Rf. DE PROCEDEn E:'( CAS DE


D.STRUCTlON OU n'ENLÉnnIENT DES PI~CES
.JU DU JUGE~IENT D'UNK AFFAIRE.
li21. Lorsque, par l'effet d'un incendie


,I'une inonJation ou de toute autre caus~
reccvoir lcurs d,'positions, et iI sera pro-
céde, á cet e~al d, ;lInsi qu'iI est prescrit i¡
l'art. 510 de notrc Codeo


n a. LOI'''lue nos p,·éids, cités eomme té·
moins, \le S'C\Cllscront pas, ainsi 'i u'il e,t
,lit á l'article precedent, ib ,cronl I'C,'IIS
par un huissi,'r á la pl'cl1Iicre pon" d 11 pa-
lais de ju.tice, introJllIts dans le parquel ~t
places sur un siége partiwlier.-II> seront
I econlluits de la mcme maniére Iju'ils au-
ront ete recuso


n 6. Les dispositions des dellx arlieles
precedents sont dl'c1arées commllncs allx
granlls ol!1cien. de I'empire, aux présiden s
de notl'e conscil d'dat, allx minbtrcs (rétat
et eonseillers d'état lorsqll'i1s sont rhargés
d'une ;¡t1luin"lratilln puhlique, it nos ¡;ené-
rallx :\(:tllellemenl eu sen-iet', ;', nos am-
hassadcun; et ;~utr<'s !I{;ents diplomati((uea
pres les cour. ctl'angeres. »


. ------------_-:




---- -~--------.


~xtrat}rdin;¡il'c, dl\ .... lf)jnutt':-; tI';!! n"Js l't'n_
,Ins en matiác CrilllJlJrlll' Oll cOI'l'e~tjl>ll- i
nelle ('t non encol'C ('xel~lIt(;~, 011 dt'~ pj'(l('(~- .
dures cucore incJi\.'iscs,alJl"olll (~t(~ (i d¡'u iI t':>:,
enlcv~c,;, ou se t!'ouyeront é~",'é,'" el 'iu·tI
n'aura ras élc p""iiJlc ,le l.,:; I'd,tlllir, il
sera procl;dc ain,i (IU'il suit. e, t. <'r, 522, s.
- C. p, :!49, s. 251,5.


;)22. S'il exi,te une cxpcdilioll OH copie
anthentiquc de I'arre!, elle s('ra ¡;ollsitl';I'l;e
commc minute, ct rn cOnS(~qlH'nC(' remise :
dans le dt'pÓ! '¡,,,!int' ,i 1:1 ron,,,!'vation des'
JITels. A cet ('trI'!, tOllt "lIiciel' pub'k 011 tout
indi\'idu dépositaire tl'unc P\1,,;dition ou :
¡j'unc copie aullH'¡;lique de I'arl'ét I~st tellU, !
sous peine d'y eLre ('ontraint P;II' cO\'P" de
la )'emellre an gretfc de la <:Ollr qui I'a
l'enOIl, sur l'urdl'e qlli en sel'a donn,~ par le
prcsident <.le eelte eour. 1':. pI', 201,221.-
C. t. el'. 452. - I':et or<ll'e lui servira tic <lé-
eh;lrge ellvers ceux qui auront intl!rét ;1 la
Tlii'~c. - Le depositaire de l'exp¡;riition 0\1
\~opic ;lUtlll~Jlti!(ue de la minute détl'uit", en-
lev,;c üu cgar~e, aura la Ilherll;, en la re-
mellant d,<ns le dc""t publi .. , ¡le s'en f¡¡ire
dt!liHcl' un" ('xpeditlon sans fl'ais.C. 1334, s,
- Ter. il-5".
¡¡~.). f.or"'I,!'il 1I'l'Xistrra plus, en ma-


ticre 'Timindle, Il'exptdition ni de copie au-
thrnlillue de l'al'rét, si la deciaralion <1u
jur)' existe eneorc en minute ou en copie au-
thenti'lue,oll procédera, d'apl'és edle tlt'-
clal'ation,;. un nOllveau jugement, C. l. el'.
34~, 369, ,124.


024. Lorsque la dcct;lration dn jury ne
Tlourra plus etre representce, ou lorsque
l'affail'c aura étc jugée sans jurés, et <¡u'il
n'en existera aueun aete par eel it, I'instrne-
lion ,el'a reeommeneée, ;, partir uu point
oilles rii:ces se trouvel'ont man'luer tant en
minute '1u'ell exp,;dition ou copie autltenti-
que, C. 1. el'. 408, 52:!.


TITHE CINQUIE'IE.
D .. ", r{>;r,I(>m~lIts de jng~'''', et


dl's l't'IH'ois (J'un U'¡bunal a
un ¡¡,ull'(~ (a\.
[)(;cl'.le t~ dée. 180H. Pl'omul. le 24.


,


CH,\P 1. - D~,; ;:f¡;!.E)IDTS DE JI";E5.
;;2;;. TOllI(~s demande, en ri'glt'lTl.'nl de
ju:..:-c~; ~eront iostrllitc~ ct.ill;':t;i'~ ~(nlllIlalt ~- '


----------- -----


,/, V. 1<', tit. \ I \ d \ \,101"'111""'" p:II't:",
liv. 11 tlu \. lllle de pI'U\'t.:Jul'l' .I! t. ~¡j~), 3Gg • :


I


mcnt el sur~impics mémoil'cs. C. pl' •. ~63,s.
-r. 1. Cl', 52G, S.
;;~W. 11 y all!'a ¡¡eu iJ etre 1',;~lé de juges


p:II'la COUI' de ea'5alion, en lTlaliére crimi-
111'1"', t'ol'l'ectioll 11 elle OU de poliee,lorsque
d .. ,- COUI", trihunaux OU jllge, d'instruction
ne ressol'ti,sant point les UIIS aux autres,
~(~l'ont ::;(~i~is tic la coulwissance fin mt~me
d,'lit 011 tle ddits connexes, 0\1 de la méme
cont)'al'entilln. C. l. er. 129,226, 22i, 308,
4:n, 52;, '. SiG.


;;27. 11 Y aura egalement lieu a ptre "c'
gil' dc j uges par la cour de cassation, lors-
qu'un ti iounal milit:lire ou m:ll'itime,ouun
ollkicl' de police militaire 011 tout auU'e U'i-
hunal d'exception ;b" d'une part, une eour
T'oyale ou d'assises, un trillnnal jugeant
eOITeetionne1!elTlent, un tribnnal de poliee
011 un juge d'instruetion, d'autre part, se-
font saisis de la counai.sallce du meme ,Ie-
lit ou de delils eonnexes, ou de la lTléme
contravention. C. 1, el'. 526,528, s.


112H. Sur le VII de la requélc et de, p¡iTI'S,
la eoul' de eassation, ,cel;on erillline1!",
ol'donnera que le tout ,oit commllniqUl; aux
parties, et statuera ddinitivcment, saur
l'opposition. C. pr,68.-C. I. CI', 52S,5.545,
s.--T. Cl'. ¡I-tu.


l>2!), nans le eas Ol! la communication
serait orúonnée sur le pourvoi cn conflit
dll prévenu, de l'accusé ou de la partie ci-
vile, l'arret enjoinctra á l'un et iJ I'alltre
<.les olliciel's chargés ,Iu ministhc puhlie
prés les autorités judieiaircs concul'l'cm-
ment saisies, de tl'anSIT,cttre les pii~ces dll
pl'océs et Icur avis motivé sur le conflit. C.
1. el'. t, 6fi, 530, s. 516.


l>:>O. Lorsquc la eOlTllTluniealion sera.
ordonnce sur le poul'voi de l'un de ces om-
ciers, l'arret ortlonllera a l'autre de tl'ans-
mettl'C les pie ces et SOIl avis motivé. C. I. el'.
529,531.


..:>1. L'arrct de soil-communiqué fera
mention sornmaire des aetes d'ou naitra le
contlil, et tixera, selon la distance des ¡¡euI,
le d,'lai dans lequel les piéees et les avis
motivés seront apportes an grefl'e. - La I
lIulifiealioll <¡ui sera faite de cet arret allx '
partic,;, ,'mpol'tera de plein droit sursis au
jugl'lllent du procés, et en matiére erimi-
111%', :i la mbe en ;¡ecnsation, on, ~ elle a
,It'.ii, d,; prollollcée, I1 la formation dll jnry


lb.' Y. C. "I'm,;,~, !i 1, L. 13 brum. an Y;
4fl'lIct.all Y; ISvclld,all YI;l1frim.aIlYlI;




~--------------------------------
414 cone n'¡:-¡STRUCTION CRIMINELLE.


dans les cours d'assises mais non aux actes
et aux procedures eODservatoires ou t!'in-
struetion. C. pro 364, 365.-Le prevenu ou
Paceusé et la partie civil e pourront pré-
sen ter leurs moyeDs sur le conflit dans la
forme réglCe par le ehapitre 11 du litre III
du present Iivre pour le reeours en eassa-
tion (art. 416 a 4(2). - C. I. el'. 1,66,529,
534,536,550.-1'. er. 71-1°.


5:>2. Lorsque, sur la simple requete, iI
sera interven n arret qui aura statné sur la
demande en réglement de juges, cet arret
sera, a la diligence du proeureur general
pres la cour de cassation, et par l'interme-
diaire tlu ministre de la justiee, notifie iI
l'ollicier ehargé du ministcre publie pres la
eour, le tribunal ou le magistrat dcssaisi.
- JI sera notifié de meme IIU prevenu ou a
l'aeensé, et illa partie civile s'il yen a unto
C. pI'. 68.-C. I. el'. 529,538,548.- T. er.
71-1°.


a:>:>. Le prévenu ou l'aceusé et la partie
eivile pourront formeropposition a l'arret,
dansle délai de lrois jours et dans les for-
mes preserites par le chapitre II du litre 111
du présent livre ponr le recours en eassa-
tion (art. 416 a 4(2).--C. I. el'. 1, 63, s. 535,
537,s.


l>:>4. L'opposition dont il est parlé au
preeedent arti<!re entrainera de plein droit
sursis aujugement du procés, comme il est
dit en Parto 531.


lJ:>lJ. Le prévenu qul De sera pas en ar-
restation, l'aeensé qui De sera pas reten u
dan s la mai~on dejustiee, et la partie eivile,
ne seront point admis au béncfice de l'op-
position, s'i1s n'ont antérieUl'ement, Oll
dans le délai fixé par Part. 533, élu domi-
cile dans le Iieu oÍJ siege I'une des autorités
judieiaires en conflit. C. lU. - A défaut de
eette eleetion, ils ne pourront non plus
exciper de ce qu'i1 De leur aurait été fourni
aueune communication, dont le poursui-
vant sera dispensé a leur égard. C. 1. er. 68,
116,187.


!í36 La cour de cassation, en jugeant
le eonflit, sta tuera sur tOIlS les actes qui
pourraient avoir éte faits par la eour, le tri-
bunal ou le magil¡trat qu'elIe dessaisira.
C. I. el'. 408.


lSS7. Les arr~ts rcodus sur des tonOits
Dcpourront pas é!re attaqués par la voie
Ord.21 fév.1816¡SII arméede mer; Arr.
5 germ. an XII; U. 22 juillet 1806 j 12 DO'.
1806; Ord. 22 mili 1816..


de I'opjlosition,lorsfjll'ils auront cté précl'-
des d'un al'ret de soil-coJ/i11luniqui, dü-
ment exéeuté. C. I. el'. 531, 538.


lJ38. I.'arret rcndll, ou apres un soit-
cOlJl1nuniqw:, ou sur une oPPOSitiOll, sera
notilie aux mémes parties et dans la méme
forme que Panet ¡¡ui I'aura précédé. C. pI'.
68.-C. I. er. 532.-1'. civ. 7l-l°.


lJ:>9. Lorsque le prévenll au I'ar.cusé,
I'ollicier chargé du ministcre public, ou la
partie civile, aura elcipe de l'incompétenee
d'un tribunal de premiere instan ce ou
d'un jube d'instruction, ou proposé un de-
elinatoire, soit CJue I'exception ai! CIé ad-
mise ou rejctée, nul ne pourra recoul'ir ,1 la
cour de eassation pOllr etre réglc de j uges,
salir it se pourvoir devant la eOllr royal e
contre la décision portee par le tribunal de
premiere instanee ou le ¡uge d'instruction,
et iI se pourvoir en cassation, s'il ya lieu,
eontre I'arret renelu par la cour royale.
C. pro 170.-C.I. cr. 408.


lJ40. f.orsque deux j uges d'instruetion
ou deux tribunaux de premiere instanee,
ctablis daos le ressort de la mcme cour
royale, serollt saisis de la connaissance du
meme délit Oll de délits eOllnexes, les par- ,
ties seront rcglées de juges par eette cour, i
sllivantla forme prescrite au présent eha- I
pitre; sauf le recoul'S, s'il y a Iicu, ~ la eonr '
de cassatioD. C. pr. 363, S. - C. 1. el'. 226,
227, 526, S. - Lor~que dcux tl'Íbun3ux de
poliee simple seront saisis de la connais-
¡¡ance de la meme contravenlion ou ele con-
traventions eonnexes, les parties seront ré-
glees de j uges par le tribunal auquel ils
ressortissent l'un et l'i1utre j el s'i1s ressor-
tissenta dilfércnts tríbunaux, elles seront
I'eglées par la eour roya le, sauf le reeours,
s'i1 y a líeu, ala cour de eassatioo.


541. La parlic civile, le prévenu olll'ar-
eusé CJui succombera dans la demande en
['églemcllt de juges qu'i1 aura introduite,
pourra etre condamné a une amende qut
toutcfois n'elcédera pointla somme de troís ,
cellts !rancs, dont moilié sera pour la par-
tie. C. pI'. 367.
CHAPo 11. - DIS IINVOIS O'UtI TIIJIU1UL '


A UN AUTRI. I
l>42. En maticre críminelle, correetion- i


nelle el de poliee, la cour de eassatioD peut, !
sur la requhitiOll du proeureur general
prcs cclte cour, renroyer la connaiSSJDCa
(Pune affaire, d'uoe cour royale ou ú'a~s


1--_____________ . ___________ _




,~---------------- ----


L1VI\I! I/.-TITRE VII.-NUTICE DES JUGEAIENTS. 415


a une autre, d'un lribunal correctionncl
ou de poliee a un aull'e trilmnal de mcmc
qualité, d'nn juge d'instruction a un ~Ull'~
ju¡:e d'instruction, pour cause dc surele
publique ou de snspicion légilime.-Ce ren-
\-oi peut aussi cll'e o]'(lonDé sur la rér¡uisi-
lion des pal'lies iDtcres.ces, mais seulcmenl
poul' cause de suspicion légilime. C. pro
368, s. et la note.-C. l. cr. 543, S.


a4;). La partie intéressée qui aura pro-
eédé rolontairement devant une cour, un
tribunal on un jugc d'instruction, ne sera
re~ue a demander le renvoi qu'a raison des
eirconslances survcnues depllis,lorsr¡u'elles
scront de nature a f;¡jre nailre une suspi-
cion légitime. C. pI'. 369,381.-C.1. el'. 261,
SU, 552.


(;44. Les officicrs chargés du ministerc
public pOllITont ~e pounoir immédiale-
ment devant la cour de cassatioll, pOllr de-
mander le renvoi pour eause de suspicion
legitime; mais , lorsqu'il s'agira d' u ne de-
mande en renvoi pour cause de súreté pu-
blique, ils seront tenus d'adresser leuI's ré-
clamations, leurs motifs et les piéces á Pap-
pui, au ministre de la justice, flui les trans-
meltra, s'i1 y a Iieu, ¡j la cour de cassation.


a4;). Sur le vu de la requCte et des pié-
ces, IJ cour de cassation, seetion criminelle,
st;¡tuera détinitivement, saur l'opposition,
ou ordonnera que le tout soit communi(¡ué.
C. l. el'. 5~8, S.


¡H(). !.orsque le renvoi sera dcm~ndé
par le prévenu, Paccusé, ou la partie civil e,
et que la cour de cassation nejugera a pro-
pos ni d'accueillir ni de rejeter ceUe de-
mande sur le champ, l'arrét en ordonnera
la cummuuication a l'officier chargé du mi-
nistére IJUblic pres laeour, le tribunal ou le
juge d'instruction saisi de la connaissanee
du délit et cnjoindra a cet olllcicr de trans-
meltl'e I~s piéecsavec son avis motivé sur la
demande en renvoi; Parrct ordonncra de


, plllS, s'U y a lieu, que la communicalion sera
faite á l'aulre partie. C. l. cr.1,66,529,547.
-T. el'. 71-{0.


l.>47. LOl'lique la demande eu renvoi sera
forméc par i'olIlcier ehargé du ministere
publie, et que le eour de eassation o'y sta-


(fl) I.es cours spéciales avaien! uoe com-
petenee éteD~lIe: ellesjuge¡llent,saos Fad-
,lonction des Jures. Abolles pat· I al'l: 63 de


! la Chal'le de 1814, elles furcnt I'ctabllesJ eu


I quelflue sorte, sous le nom de COUl'Sju:cuó-(aies, a la Juile des éveuemeuts ilOlttH¡UCS


tuera poiut définitivement, elle ordonuera,
s'i1 y a Iicu, que la communicatioo sera faite
aux parties, ou prOlloncel'a telle autre dis-
pusition prcp;¡ratoirc qu'cllejugera néces-
sail'c. T. er. ¡t-l°,


l>48. Tout arret c¡ui, sur le vu de la re.
quéte etdcs piéees aUl'a déjinitivement sta-
lue sur une demande en renvoi, sera, it la
rC'luCte du procureur genéral PI'CS la eour
de eassation, el par l'intermédiairc du mi-
nistre de la justice, notifié, soit á l'ollicier
cIJarge du minblere "ublic pres la cour, le
tribunal ou le juge d'instruclion dessaisi,
soit it la p31'tie civile, all~révenu ou a !'ac-
cusé, cn pcrsonne 011 au domicilc du. C. pI'.
GS.-C,1. el'. 6H, 532.-1'. el'. U-1°.


a49. L'opposition ne sera pas re~ue si
elle n'est pas formée d'aprcs les rebles et
daus le délai fixé au cJlJpitre In du presellt
litre. C. I. el'. 533, S.


aaO. L'opposilion re¡;ue emporte de plein
droit sursis aujugement du pl'océs,commc
il e"l dit en I'art. 531.


!Jl)J. Lesar!. 525,530,531,534,535,537,
538 ct 541, seront commuus aux demandes
en renvoi d'un tribunal a un autre.


ali2. L'arrct qui aura rejeté une de-
mande en renvoi, n'exclura pas une nou-
velle demande en renvoi, fondée sur des
faits survenus depuis. C. pI'. 369, :182. - C.
l. er. 542, 543.


TJTRE SIXIEME.
Des Cours spéciales (a).


aa:'> a !S99. Abrogds par l'arl. 54 de
la Charle.


TITRE SEPTJE:\1E.
De quelques objels d'intér(~t
publlc el de sQreté génél'ale.


Décr .le 16 déc. 1808. Promul.le 26.
eHAP. l. - DU DiPOT IlÉNÉRA.L DE 14 NOTICE


DIS JUGIMENTS.


600. Les greffiers des tribuuaux corree-
tionnels et des cours d'assises seront tenus
de eonsigner, par ordre alphabélique, sur
IIU registre particulier, les noms, préuoms,


de 18/5. Aujourd'hui toutes ces jllridic-
lions exrcptionnelles ne subsbtent plus
(Ch, arto 54;; et ,,'est aux cours d'assises ,et
¡¡la COlll' des pairs qu'appal'lJcnl la eou;uals-
sanee des cl'imes sur le~qucl~ elles etalcut
al'Pcléci ¡¡ statuer.


1_-
------------------- ----------------




I 4-16 COUE n'INsTRUCTION CRIMINELLE. I ---------- -----------
\ profes~ions. ages el rcsidenr.es de tous les
\ individus condamnés á un cmprIsonnemcut
I correctionnel ou a une plus forte peine: ce
, regisrre eontien¡fra une notiee sornrnail'e de


chaquc atf;¡ire et de la conrlamnation, á
peine de einqllante franes d'amencle pour
chaqlle omission. T. el'. 49.


(lO, . TOIIs les t,ois mois, les gremers eu-
I verront,sous peine de cent [ranes d'amende,


copie de ces registres au ministre de la jus-
tice et iJ eeluí de la police générale. T. er.
42,49.


602. Ces deux ministres feront ten ir,
dans la meme fOI me, uu registre général
romposé de ees diverses copies.


le registre I'acte dont iI sera florten!'; Pactr.
de re mise ,era éCl'it devant lui. C. 1. ct.
133,134,161,190,194. 2:11, s. 23~, 369,f,(Y.).
- I.e tout sera ,i~né tant par lni qne llar I~
gardien. - Le gar¡fien IlIi en remettl'a une
copie si¡;née de Ini, pour sa déch~rge.


609. Nul gardíen ne pour!'a, á peine
d'Ctre poursuívi el puní eornme coupahle de
détcntíon aI'!Jit!'aire, reeevoir ni reten'rau-
cune pe/',onne !fu'en ve/tu,soi! el'un man-
dal de dépÓI, soit d'un mand;lt d'arrét dé-
eerné selon les formes prescrites par la loi,
soit d'UD "rrel de rcnvoi llevan! une mur
.1',lssises, d'un dcr.ret d'accusatioa ou d'un
an et 011.i IIgemelll de condamn:llion á peine
¿¡tliiclive 011 ;j un cmpr;,onneilll'nt, et salls


CHAl'. n.-DES PRISO~S, MAISONS D'ARRh que la Iran"cl'iptlon en :Jit él,: faite slIr sou
ET DE JUSTICE. re¡;istl'c (al. C. \. e,\'. 91, s. l:H, 231, \)\8. _ ,


(lO;,;. lndcpendarnment des prisons éta- C. p. 7, 40,119, 120, 1~2, 341.
I blies pour ¡¡eilles, iI y aura dans char¡ue HI0. Le regi,U'e el-desslIS rnentionné
I arJ'ondissement, pl'CS du trihun," de pre- contiendra également, en rnarge de I'acte


I/Iiél'e instance, une nwison r1'al'l'd pOUl' y de re mise, la date de la sortie dll prlsollnier,
relen;r les prévenlls,et, pres de chaqllc eour ¡¡insi que I'onlonnanee, I'anét ou le juge-
d'a,sises, une maison de jusliee POUI' y rc- mcnt en vertu duqucl elle aura lieu. C. [.
tfnir cellx contre lesl{uels il aur,¡ eté \'cndu el'. 608, 60~.
unc ol'dolluanec de lu'ise de corp, C. 1. CI'. 611. Le juge d'inst\'uetioll est t.'nu de
100,104, 107, 110, s. 243, 421,490,500, s. vi"iter, all lIIoins lIne rois pal'lllois, le, pe\'-
604, s. 615, s.-e. p. ni, s. sonnes ret('nlle. dans la m:lÍson 1l';!rI'C! rle


604. Les maisons ,\'arrét et de justirc l'al'l'ondi"sclfIcnt. C. 1. el'. 55, 61:;, -- {'/le
i sel'ont entierement distineles des ¡¡risolls fois al! lIIoillS dans le cour, d" rlI:If¡r1!' ses-


él;Jblies oonr peines. C.l. cr. l38, 179, 369, sion de la eOIlI' d'as,ises, le presidcllt de
375. - C. p. 40. eeHe eOIl!' e,t tenll de vioiter le, pel'sollncs


GOl>. Les préfets veilleront á ce que ces retcnlles dans la maison dejuslicc. C. I. el'.
differentes maisons soicut non seulement 260. - Le préret est tenu de visiter, ¿¡U
stires, rnais propl'cs, et telles '1uc la santé moins une fois par an, toutes les rnabons de
des prisonniel's ne pubse él!'e aueunement justice et prisons et tous les prisonniers du
altérée. C. l. Cl'. 611 a 613. département. C. I. CI'. 605,613.


606. Les gardlcns de ces maisonsseront 612. lnrlépelldamment des vlslles 01'-
nommes par les pl'éfets. donnécs par Partiele l,r"cedeDt, le m,lÍre de


607. Les gardicns des maisons d'arret, cbaqlle eornmllne oil il Y alll':1 soit une mai- I
des maisons de justiee et des prü;ons, se· son d'aITet, soit IInemaison de.ill,tke, sni!
ron! lenus d'avoir un ref'istre. - Ce regis- une pl'bon, et daus les comlTll1llCS 011 il Y
tre sera signe et pal'aphé, ,i tontes les pa- anra plusieul's rn;¡;re" le prefel de paliee
ge" par lejllge d'instl'lIetion, pOllr les mai- ou le eomm¡ss:lire g,'néral ¡fe poliee,est teon
sons d'al'let; par le président de la eOllr def¡lire,alllIloins ulle fois pa¡'rnuis,L,\-isilt
d'assises, 011, en son absence, par le presi- de ces llI;lÍson" C. 1. el'. 9, 60:1,611, f>l3.
dent du tribunal de premiére instanee, pOllr 61:;. Le mllil'e, le prefd de pol;ee 011 Ir.
les maisons de justice; et par le préfet, eornrnissaire ~élll'ral de flolice, Hill,'ra:1 ce
ponr les prison, 1'0111' peines. C. J. el'. WI, ([I!(' la nOlll'l'itllrc des prisonniers soit suf-
618. - C. p. 120. .. lisante el saine: la poliee de ecsm;¡isolls lui


60S. 'l'ou! exéeutcllr de mandat d'ar- appal't'endl'a. C. 1. el'. 9, 605, s. 614, 6IS.-
ret, d'ordonnance de pl'i:;e de eorps, d'ar- Le jllge d'insll'uetion el le présitlcnt dcs as·
rt'l 011 de jll~ement de condamn,¡lioll, est 1 ____ _
lenll, a\·;mt de rerneltre all gal'dll'll la p,'r- Id) V. C. l'o!:t.,Cuml. <lu 22 [rim. éln "111.
sonne qu'i! (,oIHluil'lI, d!~ [aire inscl'il'e sur arl. ir; el Hli,'.




1.lVRF. 1I.-TlTllE VII.-IU:U,lIlII.l TATIO:>i DES CO:-iDAll:'iiÉS: 41í


siscs pOllrl'ont néanmoins dOllucr l'cspecti-
\'Cmeot taus les ordres r¡ui deVl'ont etrc exé-
cultOS dan s les maisolls d'arl'ct et de justiec,
el <[u'ils Cl'ojront néccssaires, soit pour l'ins-
tl'llctioll soit pOUl' le jugement. C. 1. el'. 55,
266.


ÜJJ4. Si <¡uelr¡uc prisonnier use de me-
naces, in,Íllrcs ou Yiolences, soit it I'éganl
<lu g;¡rdiell ou (le ses préposés, soit a I'égard
d,'S auln's prbonniel's, il sera, sur les 01'-
dl'es de '1ui iI apparticndra, ¡,('sserré plus
Ctl'oitemcllt, eufermé seul, lIIelllC mis al/X
fe!'s en cas dc fureur ou de \,iolcllce gran,
salls pl'éjudicc des poursuites ¡Iuxquell,~s il
pOlll'!';,it ;1\ oir donn,~ lieu. C. 1. el'. 613.-
C. p. 209, S. 219-3", 220.
CHAl'. lII.-DES MOYEl'iS D' ASSURIR LA LI-


BERTÉ INPIVIDUELLE CONTRE LES DETlN-
TlONS ILLÉGALES OU D'AUTRES ACTES AR-
Il!TRAIRES.


61 t). En exceution des art. i7,7S, 79, 80,
81 et ~2 de l'acte desr.onstitutions du 22 fri-
maire an VIII (al, quicone¡ue aura connais-
sanee qu'lln individu e,t déteun dans nn
líen qni n'a pas eté destine á st'rvir úe lIIai-
sün ¡j';¡rrrt, úejll,tice 011 de pJ'bon, est tcnu
<I'en donneravis alljuge de paix, "U pI'OCII-
reur dlc roi, 011 iJ son ,ubslilllt, ou au juge
¡]'ilI~trllelion, ou au proeureul' gellél'al prcs
la eour royalc. Ch. 4.-C. pI'. i88.--C.1. Cl'.
&03, S. 616,-C. p. 114, S. 122,341.


616. Tout jugc de paix, 10llt olllcicr
cllargt! dll ministél'e public, toutjllge d'in-
struetion, esttenu d'olliec ou sur l'avis e¡1I'il
en aura re~u, sous peine d'dre pourwivi
comme complice de détention arbitraire, de
s'y transporter aussitot, et de faire mettre
en liberté la personne détenue, ou ,'it est
allegue quclque cause légale de détention ,
<le la faire eonduirc sur le champ devant
le magistrat competent. C. l. er. 61 7.-C. p.
liS, S.·-T. er. 88.-11 dre~sera elu tout son
procés-nrbal.


617. Il rendra, au besoin, une ortlon-
nauee, dans la forme prescrile pal'l'art. 95
du préscnt Code.-En cas de résistanee, iI
pOllrra se faire assistcI' ele la force néres-
sail'e, et toute pcrsonne requise est tenue
de pl'ctermain forle. C.l. el'. 99,108.


G 18. Tout gardic'll C]ui aura refuse, 011
de monlrer au porteu\' ele Por,lrc de I'om-
eiel' civil ayant la políee úe la maison d'al'-


tal Y. Code politi'fue.


ret, de jmtice ou de la prison, la personne
,Iu tlétenll, sur b I'ér¡ubition c¡ui en sera
fait,~, ou de montrer l'onlre <fui le lui clé-
fcnd,ou tIe faire an ,Íuge de paix PexhiIJi-
lioll de srs r'~ghtre" ou de lui laisser prcn-
elre telle copie C]ue celni-ci croira neeess;¡il'e
de parlie cle "e,; registres, sera poursuivi
eomllle coupahle ou complice de ,ktention
arhitl'aire. C. 1. CI'. 607, 609, CIJ.-e. p.
tU, s. 314.


ClI.\P. IV. - DE LA RÉIIABn.ITATlO:'i DES
CO~DAll~ES.


¡lIn. « Tout eonclamné a nne peinc af-
flidirc 011 in{;¡III;l\Ite e¡ui aul';' sul,i 5;'I)('il1l',
on qui ~lUra obtenu, ~oil des lettl"CS de com-
mlltation , soit des lcttl'es de grace, pOllfl'a
étre rehabilité. eo. 52:;, 5.31,604, s.-e.l. Cl'.
620, s.-C. p. 7, S.-La ,lclmllde en ft'hahi-
litation ne pOllITa (-tl'e fOI'fIl,'e par les eon-
damnés allx travallx fOl'cés :t temps,;', la
dét:'ntioll 011 11 la réclusioll, qne cine¡ ans
aprés l'expiration tIe ¡cur peinc; et par les
condalllllés ;) la d('gl'aclalion rilique, C]lI'a-
prés cinc¡ ans;i COlTlptel' du jou!' all];¡ con-
úamnation ,era derclluc irré,'ocah!e, etcine¡
mIs aprés qu'ils JUl'ont subi la peine de
l'emprbonnement, s't1s y nnt dé eonf];¡m
nés. En ras de comlllutation, la demande en
réhabilil:ltion ne pourra e:tre formée que
cinfl ans apres i'expiration de la nouveJle
peinc, et, en eas dc grace, <¡ue einr¡ ,ms
aprés l'em'C'gistrcmcnt des lettres de grace.»
(L. 28 aHil 18:{2,. Ch. ss. C. 1. el'. 6JO, 633.


620. Nul ne sera ;¡dmis it demander sa
rchahililation, s'i1 ne demeurc rlepui5 einc¡
3ns dans le mcme arronelissement commu-
nal, s'iI n'est pas domi~ilié dCIlUis c1eux ans
aecomplis dans le territoire tic la muniei[la- I
lité a laquelle 5a demande est adressce, et '
s'it ne joint it sa demande des attestatiolls
de bonne eonduite qui lui auront eté don-
nées par les canseits municipaux et par les I
municipalités dans le territoire desquellcs
il aura demeuré on residé pendant le temps
qui aura precédé sa úemande. C. 102.-CC5
attcstations de bunne eonduite ne pourrnnt
lui ctre dclivrces qu'a Pinstanl oi! iI quittc-
rait SOIl dOIT,icilc ou son habitation. - Les
attestations exigées ei-dessus devront elre
approllVl"es par le sous-préfet et le proeu-
I'eut' du roi ou son suhstitut, et par lesjuges
úe paix des licux oi! iI aura demeure ou ré-
siM. C. I. el'. 621, S.


G2f. La demande en réhabilitatioD, les




418 CODE D'INSTR1.:CTION CD,l\1I~ELLE.


attestation, exigées par Particle précédent,
et Pexpédition dn .iugement d,~ condamna-
tion, seront úC]losces au greffe de la cour
royale dan, le reSSOl't de la'luelle lésidera
le condamné.


622. La rCf/uéte el les pieres seront com-
muniCjuées an pl'ocureur général; il don-
nel'a ses conclllsious Illotivées et par ccrit.
C. 1. CI'. 2i1, f.24, 626.


()2:;. L'aifaire sera rapportée a la cham-
bre crimineile.


G24. La cour et le ministére pllblic pour-
ronl, en tout état de callse,ordonner de nou-
YClI .. , inrormatíons. C.1. el'. 622, 626,628.


62¡i. La notice de la úemande en réhahi-
Jitation sera insérée 3ujouI'naljudiciaire du
!iell oÍ! siége IJ eour qui devra donner son
avis, et dlllieu Ol! la eondamuation aura élé
pl'ononeée. Co. 607, s.


626. La COtil', le procurenr général en-
tendu, donnera son avis. C. I. er. 622,624,
628,629.


627. Cet avis ne pourra ttre donne que
trois mois all moins apres la présentation de
la demande en réhabilitation.


628. Si la cour est d'avis que la de-
m~nde en réhabilitation ne pellt etre ad-
mise, le eondamné pourra se pourvoir de
nouveau apres un nouvel intervalle de cinq
ans. C. I. er. 620, 624.


629. Si la eour pense que la demande
en réhabilitation pent etre admise, son avis,
ensemble les pieces exigées par l'art. 620,
seront, par le procurenr genéral, et dans le
plus bref délai, transmis an ministre de la
jllstice, qui pOllrra consulter le tribunal qui
aura prononcé la condamnation.


630. JI en sera fait rapport a Sa Majesté
par le ministre de la justiee. Ch. 58. -
C. I. el'. 619.


63J. Si la réhabilitation est prononcée,
il en sera expédié des leUres, oil l'avis de
la eour sera inséré.


632. Les leUres de réhabilitation seront
adressées a la eour qui aura déliberé I'avis'
il en sera envoyé copie authentique a l~
eour qlli alIra prononeé la eondamllation;
et transeription des leUres sera faite en
marge de la minnte de I'arrct de condam-
nation. C.l. er. 369.


G:5:l. l.a réhahilitation rera cesser, pour
l'annir, dans la personne du condamné,
tOlltcs les incapaeités ({ui résulteraient de la
condamnatioll. C. l. el'. 553.--C. p. 7, 8, 28,
29,34.


6:;4. I.e condamné pom récidive De
sera jamais admis a la réhabilitalion. C. p.
56, s.


CHAl'. V. - DE U PRESCClPTION.
6:;;). I.es peines portées par les ;mcts '


on jugements rendus en matiére nimio \
nelle, se prescriront par vin~t Jllo,:es re-
volucs a compter de la date .les ¡¡nets on .
jugements. C. 32,2219, s.-C. 1. cr. 2, 4iF.,
636, s. - C. p. 7, R. - Néanmoins le ('on-
damné De pourra resider dans le d':parle.
ment oi! dem~ureraiellt, soit celni ,·tII· l,~­
quel ou contre la proprieté ilIH/Ile! 1" ('¡'me
aur,lit <'té commis, ~oit ses lI':l'iti,'l's Jilwts.
C. p. 22!). - l.e gOIl\-crnemcnt pOllITa ;Ni-
gner <tu cOntlamllé le lieu de son domicilt-.


6;¡U. Les peincs portées por les aIT{"ts
ou jugemclIls rendus en matiére eO\T"(~'
tionnelle se prescriront par cillq annl;,"; ré-
volucs, á compter de la date de l'al'l·,~t Ol!
dujugcment rendu en dernicr ressod; d,
a l'egard des peines pl'ononcées pal' le:; tl'i-
bllnaux de premicre illstance, a complel' dll
jour oÍ! i1s ne pourront plus él!'e att;l({ués
parla voiede !'appcl. C. I.cr.I~O, 1~4,~03,
20,'" 211,638,642.


6:;7. L'action publique el Paction cirile !
resultant d'un crime de nature a entrailler I
la peine de mort ou des peines amictivcs ¡
perpétuelles, GU de tout autre !Time empor- i
tant peine amictive on infamante, se pI'CS- i
criront apres dix annces révolues, il comp-
ter du jour oille crime aura été commis, ,i
daps eet intervalle il n'a été fait aucun at:le
d'inst\'uction ni de poursuite. C. l. cr. ~. -
C. p. 7, 11. - S'il a été fait, dans cet ¡O te\'-
valle, des aetes d'inslruction ou <le pour-
sulte non suivi~ de jllgement, I'action pu-
blique el Paction civilc ne se prescriront
qu'apres dix années rcvolnes, a compter du
dernier acte, ill'égard mcme des pcrson nes
qui De .erllient pas irnpliquées dans cet acte
d'illStrucUon ou de poursu:te. C. 2244. - ,
C. pI'. 239. - C. 1. cr. 635, 638, s.


6:'>8. Dans les deux cas exprimés en .
l'article précédent, et suiy;mt les rlistínc- ¡
tions (l'~fJ'Oques <¡ui y sont Ctablies, la durée
de la prescription sera réduite a trois an-
nées révolues s'il s'agit d'ulI délit de nature
¡j clre puni correctionnellement.C. I. cr.li9,
636,641, S.


(,:;9. Les peines portées par les jnge-
meDts rendlls pour rontravenlions de police
r.eront prescritc& apres dcux aunées 11'1'0-




LIVRE H.-TITIlE VII.-DE LA PRESCRIPTroN. 419


Illes, savoir, pOllr les peines prononcées par
arrét ou jll~(~ment ('n del'lJicr ressort, a
compler du jou\' de I'arrd; et, iJ I'e~ard
des peines prononcees par les tribunaux de
Jlremiére in,tance, ¿j compler dujonr oíl ils
ne pourront plu, ('[I'C all:lqucs p:lr la voic
de l'appel. C.I. cr.1t,t, lH, li6,640, s.


640. L'actioll pnlJlif/ue et I'¡¡ction civile
po ur lIlIe contraventioll de poliee scront
prcserites aprés unc ,mnée révollle, a comp-
ter du jour OU elle aura dé commise, memc
lorsqll'i1 y aura en procés-verbal, saisie,
¡nstruclion on pOlll'slIile, si, dans cet inter-
rallc, ilu'esl poiut illtc\'Yenll de condamna-
tion; s'il ya eu lIU jllg-ement définitif de
prcmiérc instance, dc nalure;l etre attaqllé
piIJ' la roie de l'appel, I'action publique et


-~._--~~---~~-----


64 t. En aueuo cas, les coodamnés par
défaut ou par contumace, dont la peine e,t
pl'cscrilc, ne pourt'ont clre admis a se pré-
seule!' pour purger le défaut ou la contu-
mace. C. 32. - C. 1. cr. 149,186,465, 4i6.


(jlí2. Les condamnaliolls civiles porlees
par les arréts ou par les jugemenls rendllS
en maliére eriminelle, correclionoelle 01\
de policp , el devenues irrevocables, se
prrscriront d'apres les regles établics par
le Code civil. C. 2219, s. 2262. - C. l. er. 1,
s. 66,635,636,639.


64;). Les dispositions du présent cha-
pitre De dérogent point allx lois particll-
lieres rclalives i.t la prescription des actioJls
résultant de ccrtains délits ou de certaines
conlravelltions (a).


I'al'lioll eivile se prescril'onl ¿Ip\'i~s une au- 1-----------------
nce r(;volue, iI comple!' de la noLification de
I'appel qui en aura été interjeté. C.I. el'. t,
~39, 641, s.


(a) V. C. chasse, T.. 3? avril li90, art. 12;
C. for., arto 185, s.; C. peeh. tluv. al't.62, s.;
c. l)rc~se; L. 26 mai t819, art.39.


I
I
I
I


I
. __ . ____ -_. _________ ..... ____ . _____ l




--1


CODE PÉNAL.
ORDONNAN(1E DIT J:()l (111 28 avril1832, eontcllallt le texte
olild~1 clu Code llénal.


1


I
:
,


!


LOllis-I'hilippr, etc.; - Vn la loi en c1at,~
dc el! jou!' sur lés l'él·ol'lll<!:; it illtroduirc
dans la législatioll p,'n,'¡" ; - y 11 les art. [,4
et Si de la Charte cOlditutiollilelle; sur le
rapport de notre gal'de dl!S ,,:eaIlX, ctc.; -
non:; uvons ordonné el OI'IIOlIllOns ee 'lui
suit: - A comptcr ún I'T juin p'·oeh;lÍn,
date a partir de bqucllc la loi de ce JOIIl' su!'
Ics I<'nrmes úan, la législatioll p,'nale sela
cX,'clltoirc, il nc sera n:eOllnll cor:1I11l1 tcxlc
omeiel du Codc penal que le ln"l" dOllt la
tencur suit ·a) :


40, s. ~~, m, s. ~- J!infr:lelion quc les 1015 '
PIlIl;".I'nt d'nne pcine "lIIi";in 0'1 infa-
mante e:-,t un ('J'itJU'. C. p. 2, 4, ~;, i, >\.


DISI'OSITlO~S PRÚ,DII;\,lIl:rs.


Décr. le 12 fév, 1810. Pl'olllul.le22.


J, r.'infraction quc les loís punissent des
peines de poliee est une C()nfr'IVollion. C.
1. el'. 1,21, 13i. - C, p. 4, .1Ij!" s. - I.'ill-
fraetiou que les lois punís,ent úe peines
rOl'rectionnclles est un detif, C. HIO, lJ48-
1",1382, s.- (. I. el'. 179, s,- C. 1'. 3,~, 9,


2. «( TllUit' tenLltivc dI' ('l'inu' (jlli :lOra
d,' manif"sl,'" par un cOHlmene"menl Il'ex,'-
cUlion, si elle u'a d,' susp"ndue 0\1 si elle
n'" maJlqué son cfret qlle par des ril'con-
,;tanc6 inMpendante,; ,le la "olonlé uc ~on
autcul', e,t considCi'é" romme le crime
ml~II"'.» C. p. 1, ili.


:;, I.es tenlatiHs de rldifs nc sont con-
sidl'I'l"'" l'omme lidlf,l' I(ue d:llb les eas dé-
t(,l'milll'S p:lI' ulle disllO,ition spéci"le úe la
loi.e. 1'.1, 17~1, .101,405,41~,s.


4. NlIlle COJlII'uHntilln, uul délit, nul
crime, JlC peuvenl dre puni, de peines qui
n''''"il'nt ]las pl'ononcécs par la loi avant
qll'ils fusscnt comlllis. C. 2. - C. 1', 1,7,8,
.1U, ~f,'), ·H;.1.


a, I.es ,]jsro,itioIlS úu plúcnt Code ne
s'appliquenl pas ;IUX contraventions, délils
et nimes milllal/·í'S. C, p. 56 in fine (b),


LlVRE PREl\llER.
DES PEINES E~ ;'U:I'IERE CRI1lIINELI"E ET COnnECTION-
~ELJ"E ET IlE J"EUnS EFFETS.


Suite de la loi un 12 fél'l'ier 1810.


G, Les peines cn matiére crimmelle sont - 2° Les travaux forcés iJ pcrpétuité; C, p.
ou amiclives ct infamantes, OH ~l'lIlllment 15,16,18,22, ;,6, 7n,s,-3° La <iI'porlation;
infamantes, C. polit. Const, 2:! frim. an \' 111, C, p, 17, IS, iO, 71 .. - 4° Les travaux forCl's
art. 4.-c' ~ardellat. L. 22 mars 1831, :lrt. iJ temps;c. p. 15,11),19, 22, ~H, .%, 47,70,
13-1°.-C. armée. L. 21 mar, 1:\32, aI'1.2-1". 71.-5° La úélenlion; C, p.li, lS, 20, 2X, 30,
-C instl', pub. I.. 28,iuin 18:,3, ar!. 5_1°, 4i.- 6°La r<'clusion." C. p, 21, 22,28,47.


7': e) "I,cs pl'incs amictivcs l't infamantes 8, (d) "I.es Ill'ines infamautes :;out: --
~Ollt:- t 1) La mort; C. p. 12 ~ 14,25 á 27,36, 1° Le !>;Innissement ; C. p. 28,32,33,36, 4S,


('1 Les modilic:llions appol'It'es ,ni Code !b),,~;~·:IJ~inre.
p,'nal pal' la loí UII 2S aVl'i1 11;32 ~or.t dl'Si-1 'r, d' e,!S nOUYI":lHX artides ont ,uJl-
goées par des guillellll'ts. ¡¡riml' la peine úu carcan et la cUlJtbealian




LIVRE l.-PEINES EN MATIÉr\E CIUMINELLE ET CORRECTI(lNNEI.LE~ 421


56. _20 la dégradalion ciriqlle.,,~. p.28, I lera a elre !ran~porté el a demeurer a per-
34 iJ 36. I pétllité dans un lieu déterminé par la loi,


H. Les peines en matiére correctiounclle hors du territoire continental du royaume.
son! : - L'emprisonnemcnt iJ tcmps dans I c. p. 7-3°, 18,70,71. - Si le deporté rentre
ulllieu de eorrection ; C. p. 40, s. 58. - 2" , sUl'le terriloire du royanme, il sera, sur la
L'interdiction á tcmps de ecrtains droits seule prcuve de son identité, condamné
civiqnes, cirils on de famille ; C. p. 42,43.- aux travaux forees á perpétuité. c..p. 7_2°._
30 L'amende. C. p. 11,52, s. 463. Le deporté qui ne sera pas rentré sur le


t O. I.a clJndamnation aux peines établics territoire du royaume, rnais qui sera saisi
par la loi es! loujours prononcée S,lDS pl'é- dans des pays oecupés par les armées fran-
judice des rcstitutions et dommages el inté- ~aises, sera conduit dan" le Iieu de sa dépol'-
rets qlli peuvent ctre du~ aux parties. C. tation.- Tant Cju'i1 n'aura pas été élabli un
1149, 1382, s. - C. l. er. 1,66, .366. - C. p. lieu dc déportalion, le cOlldamné subira
1I,51,s. i3, H, 11i, 119,234, 244, 46.3,468. iJ perpCtuité la peine de la rlétention, soit


lf. Le renl'oi sous la snrvrillance spé- dans une prison du royaume, f.oit dans
ciale de la haute policr, l'amcndc et la con- une pl'ison située hors du tcrritoirc conti-
fiscation spéciale, soit du corps du délit, nental, dans l'une des possessions fran-
quand la propri<'té en appartient au eon- I ~aises, qui sera déterminée par la loi, selon .
damné, soit deselloses pro?lIites p~r ledé~it! I que le,;jl~ge~ l'allront expl'cssémen_t décidé I
soit de ceBes qlli ont servI ou C[1ll ont ete : par Panet de eondamn/ltlOn. C. p. ,-5",20,
destinées á le eommettre, sonl des peines 28, 47. - Lorsque les commnnications se-
communes aux rnaticres criminelles et cor- ront interrompues entre la métropole et le
reclionnelles.C.1. cr.179, s. 217, s.-C. p. lieu de l'exécution de la peine,l'exécntion
44,45,47, s. 1i6, 463. aura lien provisoirement en Franee .• (Loi


du 9 septembre 1835.)
f 8. Les cond,lmnations aux tral'aux for-


ces it perpCtuité et it la déport,ltion .:mpol·-
f 2, Tout condamnl~ iJ mort aura la tete terout mort eh'ile. C. 22, s.- C. p. 7-2"-3",


CHAl'. J. - DES PEIl'iES E:Y MATCERE
CHtnlll'iHLE.


traochéc. C. p. 7, 13,14,25 á 27, 36. 15, 1i. - « Néanmoins le gonvel'nemellt
f:5. "I.e coupable condamnc iJ mort pour pourra aeeorder au eondamné a la dcporta-


parrici,le ser" conduit sur le lieu de l'exécu- tion I'exerciee des droits civil s ou ,Ir. quel-
tion, en chemise, nu-pieds, et la tete eou- ques uns de res llroits. » C. 7, s.
Hrte d'un voile noir. -JI sera ex pose sur 19. La condamnation iJ la peine des tra-
l'échafaud pendant que I'huissier fera au vaux forcés á temps sera prononcée pour
peuple lecture de I'arret de condamua- cinq ans au moins, et vingt ans au plus.C.p.
tion, et iI sera immédiatemcnt exéeuté á 7-4°, IS, 16, 22, 23,28,29, s. 36,47, iO, il.
mOlt (a.) •• C. p. 299, 302, 323.-T.er.71-9°. 20. « QUicollque aura ('te condamné iJ la


f JI. Les corps des supplieiés seront déli- détcotioo sera reoferme dans l'un~ des for-
I'\'.;S ,1 leurs familles, si elles les reclament, teresses situées sur le tcrritoire conl inental
a la ch:lrge par elles de les faire inhumer du roya lime, qui auront eLé déteI'minees
sans aucun appareil. par une ordonnallce dll roi rendlle daos la


fa. Les hommcs eondamnés aux travaux forme des rcglements d'administratioll pu-
forn', sel'ont cmploycs aux tl'avaux les plus l' blil/ue. C. p. 7-5°,17,18,23,28, s. 36, 47.-
pénihles: ils trainel'ont iJ leu rs J!ieds un JI rornmulliquera avec les personnes placées
houlet, ou scront attachés dcux a deux avec dans I'intéricur du Iieu de la détention 011
une chaine, 101'squc la natul'e du tl'avail . aHC celles <111 dehors, eonfoI'rnémcnt aux
allqu:1 i~s ~;ront elllr"~)~és le _permettra.¡ reglemcnts (~e police et.ablis.par IIne ord,on-
C. p. 1-2 -4 ,16,18, lY, _2,36, ,O, s. . nance du rOl. - La detentlOn ne peut etre


f G. Les femmes et les filies cOllllamnées I pronollcée pOllr moins de cinq ans,ni pour
;lllX travauxforcés n'yseront eInployéesque I plus d. (~ vingt lIOS, sauf le cas prévu par
dans Pintel ieur d'unc m:lison de force. l'art. :B. » C. p. 19.


17. " La peine dc la ¡\t;p~r~~~ioD_CO~_is-:. 1 21. Tout individu de I'un ou de l'alltre


3rt. 11,39 et la no'c. avant l'exl~clltioll ámort. ' gérJé¡-all' oc." hicns dll conlbmnc. (V. les \ scction du poignet droit, sur I'échafaud
(<l; 1.';¡UC1Cn :llli('!c prcscl ivait ,je plus la




422 cum, PENAL.


sexe, eondomné it la peine de la réclllsion, dédare ets'i1 est véritlé qU'elle estencelute,
sera renferme d~ns une maison de force, el elle ne sllbira la peine qu'aprés S3 déli-
employé it des travallX dont le prodllit vrance. C. p. 12.
pOllrra etre en partie appliqué a son profit, 28. «La condamnatlon ala peine de~ tra-
ainsi qu'i1 sera réglé par le gouvernement. vallX foreés it t~,mp~, de la ddcntion , de la
C. p. 7-6°,22. - La durée de eette peine réclusion ou du bannissement, emportera
sera au moins de einq aunées, et de dix aus la dégradation riviquc. La dégradation ci-
au plus. C. p. 19,20, 23,28, s. vique sera eneourue du jour oÍ! la condam-


22. «Quiconqllc aura eté condamné a nation sera ¡Icvcnuc irrévor.ahle, et, pu ras
I'une des peiucs des travaux forrcs a per- de condamnalion par coutumace, du .iour
pétuité, des travaux forees it temps ou de la de l'exccution par elligie. » C. 26, s.-C. l.
rédusion, avant (le subir 5a peine, demeu- er.369, 375, 471, 472.-C. p. 7-4°_5"_6°, 8-
rera durant une heure exposé aux regards 1°-2°,23,34, s.167.
du peuple sur la plaee publique. Au deSSU5 21). « Quieonque aura été condamné a la
de sa té te sera placé un écl'iteau portant, en peine des travaux forces it temps, de la dé-
caracteres gros et lisibles, ses noms, sa ]11'0- tention ou de la l'éclusion, sera, de plus,
fession, son domicile,sa peine et la cause de pendant la durée de sa peine, en élat d'in-
sa cOlldamnation (a). C. p. 7.2°-4"-6°,25, tel'diclion légale; i1lui sera nommc un tu-
26.-En cas de condamnation aux travaux teur et un subl'o¡;e-tuteur pour gerer el
forces a temp' ou á la réclusion, la cour administrer ses biens, dans les formes Ill'C-
d'assbes pourra ordonner par son arre! seriles pour les nominatious des tuteul', et
que le eondamué, s'iI n'es! pas en état de su)¡rog¿s-tllleurs uux interdits.» C. 405, s.
recidive, ne subira P;IS l'exposition publique. 505, s.-C. pI'. 882, S. C. p. 30,31.
C. p. 56, s.-Néanmoins, I'exposition pllIJIi- 30. " Les biens du eondamné lui se-
que ne sera jamais prononeée a I'égard des ronll'elllis apres qu'i1 aura subi sa peine,
mineul's de dix-huit ans el des seplllagé- dIe tllleur lui renura eomple de soo ad-
naires.» C. l. er. 340.-C. p. 66, s. iO, s. ministt'aLion. "C. 469, 471,473, s. - C. pI'.


23. «La durée des peines tempol'aires 527, s.
comptera dujour oÍl la condalllllatioll sera 3 t. Pendant la durée de la peine, iI ne
deHnue irrévoeable. " C. r. el'. li1, 216, pourra lui étre remis aueune somme, au-
369, 375.-C. p. 24, 226. cune provlsion, aucune portion de ses re-


24. Néanmoins, a I'égard des condamna- venus.
tions it I'emprisonncment, prononeées cen- 32. Quiconqllc allra été condamnc au
tre les indiviclus en état de délention préa- bannissement sera transporté, par ordre
laLle, la durée de la peine, si le condamné du gOllvel'llement, hors du terriloire dn
De s'est pas pourvu, eomplera du jour dll royanme. C. p. 8_10 , 28,33, 36,4S, 56.-
fugcmentouuel'arrél,nonohstantl'appelou La duree du bannissement sera au moins
le pourvoi du millistére public, et quel que de cinq annces, et de dix an! au plus. C. p.
soit le rcsultat de cet appel ou de ce pourvoi. 19 it 21,23.
-JI cn sera de me me dani les eas oula peine 33. « Si le banni, avant I'expiratíon de
aura été réduite, sur I'appel ou le pourvoi sa peine, renll'e sur le territoil'e du roya u-
du condamné. » C. p. 2.3. me, il sera, Sil l' la seule prcuve de son iden-


20. Allcune cOlldamnation ne pOllrra étre tité, condamn!! it la liélention pour 110
exécutée les jours de fétes nalionales ou /'c- lcmps all moios égal á eelui qui restait á
ligieuses, ni les dimanches. C. pI'. 63 ct la courir jusqu'it I'expil'ation du Lanllissc-
note, 781,828, 1037 .-C. p. 260, s. ment, el qui nc pOllITa exeéder le double


26. Vexécution se fera sur I'une des pla- de ce lelllps (6).)) C. I. el'. 518, s.-C. p. ,-5",
ces publiques du liell qui sera indiqué par 8, 17,20.
Panet de eondamuation. C.I. el'. 3'6.-C. p. :;4. « La dégradation civiqlle consiste:
12,13,22. C. p. 6 el lois en note, 8-2",28,35,36.-


27. Si une femme condamnce a mort se , 1" Dans la destitution et I'exclusion des con.
(a) Cet artiele supprime la flétrissure qui


avait lieu, pour les condamnés ;llIX travau)(
forcé~, par I'applieation de I'emprcintc d'UD
(er brulan! sur I'épaulc dl'oitc.


(6) L'anden article pl'onon~ait, dans- ce
cas, la peine de la dCpol'tation.




L1VRE (,-PEINES EN D1A TIenE CI\UlINELLE ET conRECTIONNELLE. 423


57, :>8 et :>9. A bl'oflcS par l'art. 37 de
la Charle (d).


CHAl'. n. -DES PEINES EN MATJi:RE
CORRiCTIONNELU.


damnésde loutesfoncliollS, cmplois ou om-
ces publics; C. p. 42·5°, 166,167.-2° Dans
la privation du tlroit de vote, d'éleclion,
d'éligibililé, eteD genéral de tous les dl'oits
civiques et politir¡ues (ú), et dll dl'oit de por·
ter aueUDe decoration (b); C. p.42-10-2°,
259.-30 DaDs l'incapacité ¡['élre juré-ex- 40. Quiconque aura été condamné a la


peine d'emprisonnement sera renfermé pert,d'ctre employé eomme temoin dans des dans une mal' son (le corl'ccll'on .' 1'1 Y sera
aetes, et ~e dépo,er en justice antremcnt
que pour y donner de simples reuseigne- employé a l'un des travaux établis dans
ments; C. J. el'. 42-7°-~o, s. 80, 269. _ cette maison, ,clon son choix. C. p. 1,3,4,
40 DaDs l'ineapacité de faire partie d'au- 9,41, s. 58,59, s.--I.a dllr~e de eelte peine
cun cODseil de famille, et d'etre tuteur, sera au moins de six jours, et de cinc¡ an-
eurateur, subrogé-tuteur, ou consciljudi- nécs an plus; bauf les cas de récidive 011
claire, si ce n'esl de ,es propl'cs cnfants, et Jutres Oll la loi aura ddennine d'autl'cs
sur l'avis conformc de la famille; C. 405, lilll:!"s, C. l. rr. lJ7, li9.-e. p. 57,58,69,
420,443, 480, 513. - C. pI'. 8ti2, s. _ C. p. 4:n, 4G4. -- La pcinc á un jOllr d'cmpri,on-
42-5"-6°.-5" llans la privatioll du droit de Ilemeot est dc Yiogt·quatrc beures; -Celle
port d'armes (e), dll droit de fairc partie a un mois est de trente jon!'s.
de la garde nationale, de 5ervir dan s les 41. Les produits <!1I trayai! de chaque
armées fran~aises, de tenir école,ou d'eo- rlétenu )Jour délit corrcctionncl ,eront ap-
seigner et d'etre employé dans aucuo éta- plitlUés, partie 'JUX dépense,; COIllIllUOCS de
blissement d'instruction, a litre de profes- la maison , par tic a lui procul'er !(lIciql1es
seur, maitre 011 snrvcillant, » C. p. 42-4". adoucissemeuts, s'il les mérite, partie a


3a. « 1'outes les fois que la dcgradation former poul'lui, au temps de sa l'ortie, un
civique sera prononcéc comme peine "ric- fon<ls de ré~ervc; le tout ainsi qu'i1 sera oro
eipalc, elle pourra ctre 'Icrompagot'e ,1'uII donne par des réglements d'adlllinislration
emprisonllcment Jont la durée, fi.tée poI' publique.
Parret <le concfamnation, n'excédera pas 42. Les trlbunallx jllgeant correctioD-
cillq ans.-Si le coupable est un étranger Dellement poul"l"ont, daos cert .. ios cas, in-
ou un Francais ayont perdu la c¡nalité de trrdire, en tout Oll eu partie, l'exercice des
citoycc, la peine de l'emprisonnemcllt de- droits civiques, civils el de famille sui·
vra toujours ctre pronoucce. » C. 17, s. - vant, fe) : C. p. 9-2", 34,43. - 1° De vote


, C. p. 40,s. et d'clectioc; C. p. 34-2°.-2" D'é/igiiJilité;
36. u 1'ous arrets qui porteront la peine C. p. 34-2°. - 3° D'etre appele ou nomme


de mOrl, des travaux forcés 11 perpétuité ct aux fonctions de juré ou autl'es fooctions
, a temps, la déportation, la cfélcotion, la publiques, 011 aux emplois de l'<ruministra-;


reclusion, la dégradation civi((lIe et le ban- tiOD, ou d'exercer ces fonctions 011 emplois i'
. nissement, seront imprimé s par extrait. e.l. cr.381.-C. p. 34-1°.-4° Dll port d'ar.!
! C.1. el' . .369.--{;. p. i, 8.-1Is scront alllchés mes; e. p. 34-5°.-5° De vote et de suffrage


dans la ville centrale dll dcpartemenl, dans dans le, délibérations de famille; r.. p. 34-4".
eeUc oÍl l'arret aura étc rendu, dans la com- - 6° D'ctre tuteur, curateur, si ce n'est de
mune dn /icu oÍl le délit aura dé commis, ses enfants et sur l'avis seulement de la fa-
daos ceUe ou se fera l'exécUtiOIl, et dans mi/le; e. p. 34-4°, 334, 335.-7° D'étre ex-
celle du domicile du condalllné. »C. 102. - pcrt ou employé comme témoiD dans lcs
C. p. 26.-T.cr. 44,104-1°. actes; C. p. 34-3°. - 8° Dt témoignage en
~~~~~~~~~~~--I (a) V. C, dect., L. 19 aVl"i11831, art. 1.- 97, 135 et 164), dans Icsqllcls se trouvait
C. ml1nicip., L. 21 mars IH31, arto 11. mentionnée la contiscation,ootsubi,sur ce


(b) V. C. I. er. 376 et la note, relative a point, les mOllificatioDs necessaires.
la dégrarlation des membres de la légion le; V. C. polit., Consto 22 (rim. an VIII,
d'honneur. 'Irt. 5; C. élcct., L. 19 avril 1831, art. 1;


(el V. C. chasse. D.4 mai lR12. e. mllnicip.] L. 21 mars 1831, art. 1I ;
(dJ Ces articles S'ocrl1paicnt de la ron- C. départ., L. 22 jl1in 1833, arto 3 et 4;


fiscation générale des "iells des cODdam- V. cncore C. armée,§ 101"¡ L. 21 mars 1832,
nés, déja abolie par la Charle. - ¡¡'autres <lrt. 2-2"; C. jnstr. pub., § J, L. 28juin líi33,
article:; du Code penal (54 i5 et suiv., 92 a art.5-2°.




CODE PENAL.


Justice, autrement que pour y faire de sim-
ples déclaratiolls. C. p. 34-3".


43. Les trlbunaux ne prononc!'font I'in-
terdiction mentionnec dans l'artícle pl'ece-
dent, que 10rsqu'eJle aura etc autoriséc ou
ordonncc par une disposition partieuliére
de la loi. (. p. 4,86, 89, 91, 109, 112, 113,
123, lil, li5, 185,187, 197,334, 335, 338,
400,401,405,406,410,463.
CHAPo 111. - DES PEINES ET !lES AUTRES


CONDAl1NATlOl'iS QUI PEUHNT hUI PRO-
JlONCÉU POUR CHIMES OU DHIU.
44. « L'cffet dll renvoi sous la slIl'Yeil-


lance de la haute poliee ,er~ de donoer an
Gouvernement le droit de détcrminl'l' cer-
tainslieuxdans lesquels iI sera inler'dit au
cODdamnc de paraitl'e aprés 'IU'íl ama SlIhi
sa peine. En outre, le condacnnc devra dé-
clarer, avant Sil mise en liberté, le Iceu 011 il
veut fixer sa residence; íl ¡'ecevra une
feuille de ronte réglant l'itinérail'e dont il
De pourra s'ecarter, et la durée de son se-
jour dans chaf/ue líen de passa¡;c. 11 sera
tenu de se présenter, dans les vingt-quatre
heures de son arrivée, devant le maire de
la eommune; il ne ponrra ehan¡::er de rési-
denee sans avoir indiqué, trois jours iJ l'a-
vaDee, a ce fonelionnaire , le Iieu oÍl iI se
propose d'aller habiter, et sans avoir recu
de lni une nouvelle feuille de routc. » C. p.
11,45 iJ 50.


4a. « En eas de désobéissance aux dis-
positions I'reserítes par l'article précl'dent,
I'individu mis sous la surveillance de la
haute police sera cond~mné, par les tribu-
Daux eorreclionnels, iJ un emprisonncment
qui ne pourra exceder cinq ans. » C. p. 40, s.


.46. Abra.qi par la lal du 28 avrill832.


.47. « Les con¡oables conctamnés aux
travanx forcés iJ temps, a la detention et á
la réclusion, sel'ont, de plein droit, apres
f/u'ils auront subi leur peine, et pendan t
toule la vie, sou, la surveillance de la haute
police. » C. p. i-4°-5"-6o , 11,44,45.


48. Les eotlpables colldamnés au b:m-
nissement sel'out, de plcin droit, SOtlS la
meme survcillanee pendant nn temps l'~al
iJ la durée de la peine qu'ils auront subic.
C. p. 8-1°, 11,44,45.


.49. DC\Tnnt ctre renvovés SOtlS la méme
surrcillance ceux ¡¡ui aur"ont dé condam-


l>O. Hors les cas determinés par les a ....
tieles prceédents, les condamoes De seront
places sous la surveillanec de la haute po-
liee de I'Etal que dans le cas oÍ! une d¡spo~i­
tion particuliére de la loi I'aura permiso C.
p. 4, 58, 67, 100, 107,108, 13g, IH,22O,
246,271, 2K2, 308, ~09, .315, 317, 326,335,
343,38S, 400,401,416,419,420-2",421,444,
452,463.


l> 1. « (Iuand iI y ,1IIra lien it restitutlOD,
le coupahJ¡, pourra ctre condamne, eu ou-
tre, ellvers la paltie lcsée, si elle le requiert,
iJ des indcmnités dont la ddel mination est
laisSt'e :¡Ia justirc de lJ COlll' Oll du tribu-
nal, lorsclue la loi \le Ic~ aura ras réglées,
san, que la cour ou le tribunal puisse, du
consc'nll'mcnt méme de ladite partie, eo
prolloncer l'application ir une reune quel-
cOllllue.» C. 1382, s. - C.1. el'. 1,66,161,
19~, I Y4, 359, 366. - C. p. 10, 52,54,55, iJ,
tl7, 11!!, 169,174, li5, 2:14,244,380,400,
406, 40~, 42:1, 429, 430, S. 4::l7, 438, 439,443,
444,455,457,468,469.


!l2. L'cxécution des condamn;¡tions a
I'amende, aux restitutions, aux domm~ges­
ioteréts et aux frais, poul'ra etl'e ponr,ui-
vie par la voie de la contrainte par corps,
C. 2063. - C. pI'. 126. - C. p. 53, 469.-
T. el'. 71-5".


a;). J.orsqne des mncndcs et des frais ,
seront prononccs au profit úe I'Elal; si,
aprés l'cxpil'ation de la peine atTIietive ou
infamante,l'emprisonnement du conclacnné,
pour I'acquit de ces condamnations pccu-
niaires , a duré uoe année complete, iI
pourra,sllr la preuve, aCf/uise par le, voies
de droit, de son absolue insolvahilite,obte-
nir 5a liberté provisoire. - l.a dUl'ce de
l'emprbonnement sera reduite it six mois
s'i! s'agit d'un dClit, sauf, dans tons les eas,
i! reprendl'e la contrainte par corps, s'il
survient au condamne quelque moyen de
solvabilité (a). C. p. 467,469.


l>4. En cas de concurren ce úe I'amende
avee les restitutions et les dommages-inté-
rcts,sur les biens illsullisants du condamné,
ces derniéres eondamnatiolls obtiendroot
la préfcrcnce. C. 2202, S. - C. lo el'. 121. -
C. p.lO, 51, S. 468.


aa. Tous les individus eondamnés pour
un méme crime ou pour un meme délit, se-
ront tenus solidairement des ameDdes, des


nes pour <Times 011 délils qlli il1tére"cnlla 1--------------
súrdé intél'iellre ou cxtéricllre lÍe FEtat. C.
p. 11,44, i5, i5, s.


((1 ret al'ticlc a ,'Ié modifiépar le titre V
de la loi du 1 i anil 0,132. lV. C. conO',)




LIV Il.-PERSONNE~ P¡::O¡ISSABU:S, EXCUSABI.ES OU BESPONSABLES. 425
._-------_._--.


l'cstitutions, des dommages-intéréts et des
fr3is. C. 1200, 1382. - (,. p. 59, s. 244.
CHAl'. IV. - DES l'EmES DE LA Rt;CIDIVE


POVR CHI~IES ET DÉLITS.
lS6. «Quiconquc, ayant éte condamné a


une peine <lmictive 011 infam<lute, aura com·
mis un ,eeond crime cmpol'tant, comme
peine priucip;lle, la dégl':lIlation rivique,
sera condamnc it la peine du bannÍ.'seml:nt.
(,. p. 7, 8-1°, 28, 32, 48.-Si le second crime
empor1e la peine dl1 bannis;emcnt, iI scra
condamnc ¡¡ 1<1 peinc de la tlét,·ntion. C. p.
7-5", 20, 28,47. -- Si le sc,~ond crime em-
porte la pcine de la r"clusion, il sera con-
d,lmné :i la peine des travaux forces a
temp'. C. p. 7-4", 1~, 19, 28, 4i. - Si le sc-
coud (Time empor1e la peine de la deten-
tion, iI scra condamn C;HI maximum de la
TllI'me peine, lafluclte poulTa éll'c "levéc
jusqll'all ¡]ouble. C. p. 7-5",20,28,47. - Si
le seennd crimc emporte la peine des tra-
vaux forcés a temps, il sera condamné au
1ll.aximu1ll. de la méme peine, lafjuclle
pOlliTa Clre elevée jusflu'an uouble. C. p.
7_4", 15, 19, ~R, 47. - Si le second crime
emJlorte 1;1 pcine de la depOl'lalion, iI sera
condamne aux tra\'3nx fUl'ces;1 pcrpétnité.
C. p. 7-2", 15,17,18. -- Quicoll!¡ue, ayant


dé condamné aux tl'avaux forcés it perpé-
tllité, aura commis un second crime empor-
tan! la memc peine, sera condamné a la
peinc de mor!. l" p. 7_1°, 12. - Toulefois,
I'individu condamné par un tribunal mili-
taire ou mal'itimc ne sera, en cas dc crime
ou délit postél'ieur, passible dcs peines 'de
la récidive, qu'autant que la premiere con-
damnalion aUl'ait dé pl'onuncée pour des
crimes on délils pllnissables d'apres les lois
pénales orrlinaircs. » C. p. 5 et la note.


lS7. Quiconqllc ayant dé condamué pour ,
un crime aura eommis un délit de nature iJ '
Ctrc puni conedionndlement, sera con-
damné au maximum de la peine portee par
la loi, et ce1 te pcine pouna ctrc <'Ievee jus-
fjn'all dOllble. C. 1. cr. 179. - C. p. 1,40, s.
56,58.


a3. Les cOllpables condamnés correc-
tionnellement I1 un clllprisonncmcul de plus
<I'une annee seront :mssi, en cas de nou-
vea u délit, condamnes au maximwll de la
peine portee par la loi, et eellc peine pouna
ctre portéc ,Íns'lu'au dOllble: ils seront de
pllls mis SOtlS la suneillance spériale tllI
gouvernellleut peudan t an moins cinr¡ an-
nces, et dix ans an plus. C. p. 9, 40, s. 44,
50,5i.


LlVRE DEUXIEME.
DES }lERSONNES PUNISSABLES~ EXCrSAnLE~ OU RESPON-


SABLES, POUR CRIMES OU 110(iH. nELITS.
Décr.le 13 févr.18tO. Promul. le 23.


CHAPITRE UNIQUE.
lS9. tes eompliccs rI'lIn crime Ol! d'un


délit serollt punis de la mrme peine rllle les
autcurs ml'mes de ee erime ou de ce rlélit,
sauf Ics ras oilla loi en aurail dispose au-
tremer,!. Co. 59.~, s ....... C. 1. er. [,(\\. -- C. p.
55,63,67,100,102, lO:{, 104,105,106, 107,
10R, 114, 116, 126, 13S, 14.1, li4, 1'10,202,
203,206,207,213, 217, ~38, 241,2.1;',267,
268, 28~, s. 293 a 295,338,380,381-2",403,
438 H1.-T. cr.144, 156,s. 60. Seronl pUUÍ> ,:ommc complices d'une
actioll fjualifiée crimc on ,ldi!, ceux 'lui, par
:iIJDS, promcsscs, mcnaces, ,il.IUS d'alllol'ité


on de llouvoir, machinalions 011 al'lilices
coupables, aUl'ulll proyoqué a cellc ¡¡clion,
ou donne d,'S in .• 11'1Iclions pour 1<1 com-
rnettl'c; C. p. 59, In, s. -Ceux '[ni auront
procul'e des armcs, drs illstrllments, on
tout alltre moyen '1ui aura sen-i a I'action, '
sachant fJu'ils devaicnt y scrvir; C. p. 101. '
-CCIIX «ui anront, avec connaissallce, aidé
Ol! assisté Pautenr on les aulenrs de Pac-
tion, dans les faits qui Panront préllaree ou
facilitée, on dans eeux lIui Pauront consom-
mee, sans pl'éjudice des peines qui sero"t
speeialcment portees par le préscnt Colle
cOlltl'e les au1ellrs de complots 011 de provo-
calious attcntalúires a la sUl'cté illtéricurc




'1
I 426 CODE PÉNAL.


--------------------------------- !
ou extérieure de l'Etat, méme dans le cas ou 1 6r.. Lorsque Paceusé aura moinsde selle
le crime qui ét¿¡it 1'0IJjet des conspiralenrs ' ans, s'il est decide qn'i! a agi sans discer-
ou des provocateurs n'aurait pas été COlll- ' nement, il sera acqnitte; mais il sera, se-
mis. C. p. 75, s. 86, s. Ion les circonstances, remis a ses parenta,


61. Ceux qui, cOlluaissant la conrluite ou eonduit dans une maison de correction,
criminelIe des malfaiteurs exercantdes bri- pOllr y etre elevé et detenu pendan! tel
gandages ou des violences contre la süreté nombre d'annees que le j ugement ,Iétermi-
de PEtat, la paiI publique, les personnei ou nera, et qni toutefois ne pourra exceder 1'6-
les propriétés, leur fournissent habituelle- poque ou il aura accomplí sa vingliemc an-
ment logement, líeu de retraite ou de rell- nee. C. 1. el'. 3,10. -C. p. 67, a 6~, 463.
nion, serollt punis comme leurs complices. 67. « S'i! est decide qu'il a agi avec dilo
C. p. 59,62, 73,99,268. ccrncment, les peines seront prononcées


62. Ceux qui seiemment auront recélé, ain,i qu'U suit:- S'il a enrouru la peiuede
en tout ou partie, des choses enlevées, dé- i mort, des travaux forcl~s á perpétuité, de la
tOllrllées ou obtenues a l'aidc d'un crime ou I déportation, il ~era contlamné a la peine de
d'un délit, seront aussi punis commc com- dix a vingt ans d'cmprisonnement daos uue
pliees de ce crime ou déiit (a). Co.593,s.- maison de correetion. C. p. 7-1"-2°-3°,40,
C. p. 63, ¡j3, 24R, 359,380,400. s.-5'i! a cneouru la peine úes travaux roro


65. « Néanmoins, la peine de mort, 10rs- cés a temps, de la ddelltion ou de la reciu-
qll'eHe sera applicable aux auteurs des cri- sion, il sera condamné;i elrc rl'nferlllé dallS
mes, sera remplacée, a l'égard des recé- une maison Je correl'lion, pour un tcmps
leurs, par eeHe des travaux Coreés a perpé- égal au tie!'s au moins et a la moilié au plus
tuité. C. p. 15. 18. - Daos lous les ca s, les de eelui pour lequel il aur;lit JlU elt'e con-
peincides travauxforcés a perpétuité ou de damné á Pune de ces peines. C. p. i-4°-5°-
la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne 6'" 40, s. - Dans tous les ca s, il pourra
pourront etre prononcées contre les recé- ctre mis, par l'artú ou le j tlf;ement, sons
leurs qu'autant qu'ilsserontconvaincus d'a- la surveillancc dc la haute poliee pendant
voir eu, 3U temps du recCle, connaiss311ce cin" ansall moins et dix 3DS an plm. C. p.
des circonstances auxqnelles la loi attache 4.1, .10. --- S'j} a eDCOllrll la peine de la de-
la peine de mort, des travaux forces á per- gt';luation ci\'iqllc on dn hannissement, il
pélUilé et de la déportation ; sinon, i1s ne scra condamoé :t l;trc enfermé, d'uo an it
subil'ont que la peine des travaux forces á dn'l ;lUS, dans unc JIlaioon tic correc-
temps.» C. p. 17,304,381, s. tion (ó)." C. p. H, 40, s.


64. 1I n'y a ni crimc ni dClit, lorsr¡\lI~ le 1;8. I.'individu, ttgl! tic moins de seize
prévenu était en étatdedémence att temps de ans,qui n'aura pas de complices prcsents au
Paction, ou lorsqu'il a été contra¡nt palo une dessus tle cet [¡ge, el qui sera prévenll de
force a laquelle iI n'a pu résister. C. 489. - erimes autres que ceux que la loi punit de la
C. p. 65. peine de mort, de celle des travaux [orces;i


6a. Nul crime ou délit ne peut ¿tre excu- perpétuite, de la peine de la déportation ou
sé, ni la peine mitigée, que dans les cas et de celle de la detention , sera jugé pat' les
dans les circonstalll:es ou la loi declare le trihunaux correctionnels, qui se eonforme-
fait excusable,ou permet de lui appliqucr ront aux dcux artieles ci-dessus. C. I. el'.
une peine m&ills rigoureuse. C. 1. el'. 33~, li9, s.-C. p. i-,l"-5", 8, 59, S.
367. - C. p. 64,66, s. lOO, lOS, 114,116, 6[). « Daos tous les cas ou lemineurde
135,138, 144, 163, 184, 190, 213,247,248, scize ans n'aUl'a commis qU'un simple dé lit,
284,288,321, S. 343, 347, 3~8, 357, 380,44/ la peine l{ui sera pronotlcée contre lni De
'63. ' .. poulTa s'élever au deisus tle la moitié de


(a) Avis du conseil d'Etat du 10 ([c-
cemóre 1813, sur un rc(t"rc" de la cUllr
de cassationtendant a obtenir l'illler-
prélat/On de Cm't. 62 du Colle pc'nal.
« Le conseil d'Etat est d'avis que, lors-


qu'un \'01 a été commis i¡l'aiuc et par suite
d'un meurtre, les personnes qui ont recéle
les effets volé., ¡Iyaut conoa¡s,ance que le


vol a éte prccéile du erime de meurtre,
doivcnt, aux termes de Par!. 62 du eode
p,'nal, étre ronsillerécs comme compliees de
ce dcrnil'l" crime. »


(ó) C. imtr. pub. D. 15 nov. Ulll,cOD-
cernant les ddtt, comuü.s par les eleves au


I des:,ous de :,eizc 3ns.
I




(


UF. {{I.-TIT. I.-Cf{{'/IES ET OEf!.fTS CO-rTRE LÁ C[[(Jse PCfOl.lQUE.-4iT


celle a ~aquelle. iI aurait pu (:tre,co~damne condamné qu'a la réclusion. C. p. 7-6°,
s'i1 avalteu SCIZC aus.» C. I. el.119, s. - 70,71.


I C. p. 1. 7::>. Les Jllbcrgistes et hOtelliers con-


\


vaincus d'avoir logé, plus de vingt-qllatre 70. Les peines des travaux foreés il per-


!


heures, quelqll'un qui, pendant son séjour,
petuité, de ladéportation et des travaux fOI'- aurait commis un crime ou un délit', seront
cés a tcmps, ne sel'ont prononcées contre


civilcment responsables dcs restitutions,
allCUll individu ,)gé de soixante-dix ans ae-I des illdemnités et des frais adjugés a eenx a


I complis au moment dn jll~ement. C. p. 7-2"- qui ce crime on ce délit aurait causé quelque ; 3°-4°,15,16, ti, 19,71,72.
I


dommage, fante par eux d'avoir inserit sur
71. " Ces peines seront remplacées, a lellr f'I'gbtre le nom, la profession et le do-


, leureganl, savoir: ceIle de la (kpOl'lation, mirile dll rOllpahle; sans préjntlice de leur
par la détention a pcrpétllite; et les <llltl'es, rcsponsahilité dans le cas des arto 1352 el


, poi' celle de la rcdusion, soit a perpétllité, 1953 tlll Code civil. C.138·1.-<:. p. 51, 61, 99,
soi! J. temps, se Ion la durée de la peine 261;,386-4°,475-2°.-'1'. er. 156, S.
qu'elle remplacera ..• C. 24. - C. p. ¡·5°_7°, 7,1. Dans les autres ras de responsahilité
18,20,21, iO, 72. civile c¡ui poulTont se présentcr dans les af-


72. Tout eoodamné a la peine des tra- faires criminelles, correctionnelles ou de
vaux forcé:; a pcrpétuité ou a tcmps, des polier, les cours el les tribunaux <levant qui
qll'i1 aura atteint l'ilge de soixante-dix ans ces a [faires seront portées se conformcronl
ac:complis, en sera relevé, el sera renfermé allx dispositions du Code dvil, Iivre Ifl, ti-


i dans la maison de force pour tout le temps it tre IV, chapitre 11 (art. l:l82 a 1386;. - C. J. I expire!' de sa peioe, comme s'il n'eut été ~r.194.-C. fol'. 206.-C. pecho fluv. 74.


LIVRE TROISIElUE.
DES CRUIES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION.


TITRE PRE:\fIER.
Crimes et d('lilS conll'C la


clwsc publique.
Chapo I-JI. Déer.lc 15 fév • 1810.-1'romul.


le 25.
(hap.m. Déer. le 16.-Promul. le 26.
CHAP.I.- CRlnTES ET DÉl.ITS COI'iTRE LA


SORnÉ DE L'ÉT,H.
SECT.1. - Des crimes tl rlélits contre la


sÚl'elé exte'ricure de rEtar.
7l>. TOllt Franeais r¡lli allra portt! lrsar-


mes contre la France sua puni dc mort. C.
ti ¡J 21, et D. 26 aout l~ll, til. JI, arto 13 cn
nolc.-C. J. el'. 5, s.-C. p. ¡-1", 12.


76. Quiconqlle aura pratiqué des ma-
chinations ou entrelénu de~ Íntelligences
avec les puissanccs drangércs 011 IClIrs
agellts, pOllr les engagcr ¡J COlllmettre 011 ¡J
entreprendre la gucrrc contre la Frailee 011
pour leur en procurer les moyens, sera puni
de mor!. C. ¡-1°,12. -(elte dispositiun aura


Iieu clans le cas mcme oÍ! lesdites machina.
tions ou intelligcnces n'auraient ]las été suj-
vies .l'hostilités. C. J. el'. 5, S. - C. p. 2, 77,
78,79, !iD.


77. Scra ég:¡]ement puni de mort, qui-
conquc anra pl'atiqué des manceuvres ou en-
tretenn des intelligences avec lcs ennemis
de l'Etat,a l'e[fet de faciliter leur cntrée sur
le tcrritoire et dépcndances du royaume, ou
de leur \iner des ville" forteresses, place s,
postes, ports, magasins, arsenaux, vais-
seanx ou bátiments appartenant a laFrance,
ou de (ournit' aux ennemis des secours en
solJals, hommes, argcnt, vines, armes ou
munitions, ou de seconder les progres de
ICllrs armes sur les possessions ou contre les
forces francaises de terre ou de mer, soit en
t'hr:lIllant la fidélité d~s olliciers, sOldats,
matclots ou autl'es, envers le roi el FEtal,


, soit ,Ic lontc alltre maniere. C. J. Cl'. 5, S.-
C. pI'. 7-1°,12,76.


78. « Si la correspondan ce avec les su-
jets d'une puissanee ennemie, saTlS avoir
pour objet Pun des crimes énoncés en l'ar-




428 --------C~D~-~~~:. - ------¡
ticle precedent, a néanmoins eu pour re- recéler les e,plons 011 le~ \
sultat de rournir aux enncmis cles instruc- envoyés á la découvcrtc, el qu'il aura con-
tions nuisibles á la sHuation militail'e ou nus pou\' tels, <era condamné á la peine de
polilique de la Franee ou de ses alliés, CCIIX mort. C. p. í-/ ", /2, 62, 63.
qui ,JUront entretenu ectte eorrespondance 84. Quicon'lue au!'a, pilr des actions
seront punisrlc la détention, sans prcjudice hostiles non approuvécs par le gouveroe-
de plus fOlte peine, daos le cas oi¡ ces in- menl, exposé l'gtat il une dédaration de
structionsauraient été la suite d'un concert guerre, sera puni du hannissement ; el si la
constituant nn fait d'espionnage (a). C. I. guerre s'en est suivi¡', ,le la déportation.C.
el'. 5, s. - C. p. 7-5°, 12, 20,64,66,76,77. 1. cr. 5, s. - C. p. i-3°, 8-1°, li, 28, 32,48,


79. tes peines exprimées aux arto 76 et 49,64,66,70,71,8,).
77 serollt les memes, soit ((ue les machina- 8a. Quicon'lue aura, par des actcs non
tions ou manreuvres énoncees en ce~ arti- appl'ouvés par le gou\,('rntmenl, ex rosé des
eles aienl été commises envers la Frallce, Frane,ais á éprounr des représaillcs, scra
soit ((u'elles Paient éte envers les allies de puni du banni,semenl. C. J. er. 5. S. - C.
la France, agissant contr'e l'ennemi com- p. 8-1°, 28,32,38,49,84.
mnn. C. l. er. 5, s. - C. p. 81. SECT.I/. _ D/:s crflnes confrc la súrel¿


80. Sera puni des peines exprimées en intdricurc de l'Elat.
Par!. 76, tout fonctionnaire Jlublie, tout
agent du gouvel'nement, ou toute a11tre § 1. Des allcntals et compluts dinjis
personue qui, chargéeou instrllite ofliciel- cunli"c le roí el sa {ami/le.
lement ou a raboll de son dat, du ,ecret
d'ulle négociation ou d'une expédition,
Pallra livl't! allx agent:; d'unc puissance
étrangcre ou de Pennemi.C.p.ií,s.8t,s.187.


81. « Tout fonclionnail'e public, tout
agent. lo lit préposé dll gouvel'ncml'llt,
chargé, á J'aison de ses fonetíons, dn !lcpót
des plans de fortificatious, 'lI',enaux, Jlorts
ou rades, qui aura livré ces plan s oul'un de
ces plans á I'cnnemi ou aux ager¡t~ de I'en-
nemi, sera puui de mOTI. C. p. 7-1°,12,
76, S. - 11 sera puni de la détcnlion, s'il a
livré ces plans aux agents d'lIne puissance
étrangcre lIeutre ou alliee." C. p. 7-5°, 20,
28, 4i, 79, 82.


82. Toute autre personne qui, étant
parvenue, par corr'¡ptioll, fraude 011 vio-
lence, á soustrairc lesdits plan s, les aura
JiHeS 011 á I'ennemi ou aux agents !I'une
pllissance étrallgere, sera punie comme le
fonctionnaire ou agent mentiollnti dan~
¡'arlicle precédent, et selon les di;,tinctions
qui y sont établies. - Si Icsdits plans se
trouvaient, sans le préalablc emploi de
mauvaises voies, enlre les mains de la per-
sonne qui les a livrés, la peine sera, au pre-
mier cas mentionne dans l'ar!. 81, la dépor-
tation; C. p. 7-3°, tí. - El au second cas
du meme article, un emprisonuement de
deux a cin(( ans. C. p. 40,5.


8:'). Quiconque aura recelé ou aura fait
I


86. « (/attentat contre la vie ou contre
la personne du Roi est puni de la peine du
P;llTicide. C. p. 13, 299, 302, 323. - [;,It-
trutat contre la vie ou contre la penonnr
des membres de 13 f;llnille rQyale est !,uni
de la peine de 11101'1. C. p. 7-1°,12. - Toute
otfense commise publiquement envers la
personuc du Hoi sera Jlullic d'l1n emprison"
nrmen!. de six moís ;i cinq ans el d'l1l1e,
amende de fÍII(/ cents franes á dix lIIille
frailes. Le cOl1pable pourra eu outre clre
intrrdit de tout ou partie des droits men-
tionnés en l'art. 42, pendant 1I1l1.emps ('~;¡l
á celui de l'empl'isonllement Juquel iI aura
éte condamné.Ce tempscollrra a comptel'
du jour oÍl le coupable aura subi 5a Jlei-
ne (b). » C. p. 40, S. Si, S. 91, s.


H7. « !.'"ttenlat dontle but sel'a, soil de '
dCtl'uire, so;t de changer le gOllv'~rnemel)t
()u l'or,lre de succe.<sibilitc ¿1I1 Irone, soit
d 'e xci ter les citoyens on habitan t, iI S'al'lIlCr
contre I'alllorilc I'oy;¡]c,scra puni de mOI·t." ,
C, l.er.5, ~.-c.p. i-l", 12, ~8, S!1,Yi,98 •.
- C. pn·"c. L. 9 sepl. 1835, arl. ,1, 5.


8B. « I.'ex,'culion 011 la tentaf!to;e ronsti-
tueront seu les I'altrntat.» C. r, 87, 108.


Bn. "I.e complot ,Iyant pOtU' hllt I,'s cri,
mes m('utionnes aux art. 86 cl8i, ,'í! a ('te
sllivi d'un arte commis 011 commcncé p01l1'
en préparer l'exécution, sera pnlli <lc la d,'-
pOl'tation. C. p. 2, ,_3", Ji. - S'Ji lI'a de


L
la) T.'ancien article pronon~alt la f,eme (b) \'. C. prr~"c. L. 17 m3i 1819, art. (1;


du baUUlssement., et L. ~Sel't.l!\35,art. 1, S •


. _------ - -------- -- -------- - -- - - ----- ~-- . --- ----------




¡. LIV III.-TIT. ('-CRDIES ET IfÉLITS CONTRE LA ClIOSE l'lJBLIQUE. 42<J
suivi d'aucun acte commis on commencé
pour en preparer l'exécutioD, la peine sera
eeBe de la déteotion. C. p. 7-5", 20, 28, 47.
-- 11 Y a complot i1i~s que la résolution d'a-
gir est concertce et arretée entre deux ou
plmieurs personnes. C. 59. s. 90. - S'i! ya
eu proposition faite et non agréée de former


i un complot pour arriver aux crimes me n-
tlonnes dans les art. 86 el 87, eelui qui aura
fait une teIJe proposilion sera puni d'un em-
prisonoclIlent d'un au a cinc¡ ans. I.e cou-
pable pourra de plus ctre intel'dit, en tout
011 en partie, des droits mentionnés en
I'art. 42. » C. p. 40, S. 91.


90. ceLorsqu'un iudividu aura formé seul
la resolution de commettre Plln des crimes
prévus par Part.86, et qu'un acte pour en
préparer l'execution aura été commis ou
commencé par lui seul et sans assistance, la
reine sera ceHe de la détentioD.» C. p. 7-5°,
47,88,89.


S n. Descrimes tendant ti troubler ['Eta!
par la guerre civile, l'illé,qal emploi
de la (orce armee, la dévaslalion el le
pilla.qt publics.


cicment ou la séparation en auront été Of-
donncs,-Seront punis de la peine de morl-
C. p. 7_1°, 12, 94,197.


94. Toute person[)C qui, pOllvant dispo.
ser de la force public¡ue, en aura requis ou
ordonné, fait requérir ou ordonllcr Pac-
tion olll'emploi contre la levée des gens de
¡;uerre légalement établie, sera pllnie de la
déportalion. C. p. 7_3°, 17. - Si cette ré-
quisition ou cet ordre ont été suivis de leur
effet, le coupable sera puni de mort. C. p.
7-1°, 12 .•


95. 'rout individu qui aura incendié ou
détruit, par Pexplosion d'une mine, des édi-
tices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou
autres propriétés appartenant á I'Elat, sera
puni de mort. C. p. 7-1°, 12,434, s.


96. Quiconque, soit pour envablr des
domaines, propriétés ou dcniers publics,
places, villes, forteresses, postes, maga-
SillS, arsenaux, ports, vaisseaux ou batí·
ments appartenant a I'Etat, soit pour piller
Oll partager des propriétés publiques ou
nationales, ou cellcs d'Ulle généralité de ci-
toyens, soil entin pour faire attaque ou ré-
sistance envers la force publique agissant


91. ce L'attrntat dont le but sera, soit conlre les auteurs de ces crimes, se sera
d'exciter la guerre civile en armant ou en mis a la tete de bandes armées, ou y aura
portant les eitoyens ou habit3'lts it s'armer exercé une fonction ou commandement
les un, contre les autres, soit de porter la queIconr¡ue, sera puni de I!JOrt. C. p. 7_1°,
deVilslation, le massacre et le pillage danli 12. - Les memes peines seront appliquées
une oU plusieurs communes, sera puni de a eeux r¡ui auront dirige i'associatíon, levé
morl. C. l. er. 5, s. - C. p. 7-1°, 12. - Le ou fait lever, organise 011 fait organiser les
complot ayant ponr but Pun des crimes pré- bandes, ou leur auront, sciemment et vo-
vus au présent article, et la proposition de lontairement, fourni on procuré des armes,
former ce complot, seront pllnis des peines munitions et instruments de crimes, ou en-
portées en I'art. 89, suivant les di~tinctions voyé des convois de subsistan ces , ou qui
<¡ui y sont etablies. » C. p. 86, s. 92, s. auront de toute autre maniere pratiqué des


92. Seront punis de mort, ceux qui au- intelligences avec les directeurs ou com-
ront levé ou rait lever des troupes armées, mandants des bandes. C. l. cr. 5, s.-C. p.
engagé ou enrolé, fait engager ou enroler 97, s. 267,313.
des soldats, 011 leur ,1U1'Olll fourni Oll pro- 97. Dans le cas O" i'uu ou plusieurs des
curé des armes ou IIlllnitions, sans ordre ou crimes mentíonnes aux arto 86, 87 et 91,
autorisation du pouvoir legitime. C. p. 7-1°, auront eté exécutes ou simplement tentés
12,93, s. par une bande, la peine de morl sera appli-


9;). Ceux qui, sans droit 011 motif légi- quée, sans distinction de grades, a 10uS les
time, auront pris le commandemenl d'un individus faisant partie de la bande et qui
corps tI'armee, .Pune troupe, d'une tlotte, auront été saisis sur le lieu de la réunion
d'une cseadre, d'un bf.ttiment de gucrre, séditieuse. C. p. 2,7-1°,12, 88.-Sera puni
,!'ulle place forte, d'un po;te, d'un port, des memes peines, quoique non saisi sur le
d'une ville; - Ceux qui auront retenu, Iieu, quiconc¡ue aura dirige la sédition, ou


; wnlre l'ordr,~ 1!1I gouverncment, un eom- aura exercé dans la bande UD emploi ou com-
mandemeot militaire quelconCIIlC; - I.es manclement '1uelcouc¡ue. C. p. 98.
commandants qui auronl tenu IClIl' armée 1 na. Hors le cas oÍlla reunion séilitieuse
ou lroupe rassemblée, apl'cs que le Jiccn- aUl'ait eu POUI' ohjel ou n';,uItat l'un ou




430
---------- ---- ---------¡


CODE PE:>/Ar,. _ I
plusieurs des crimes énonces aux art.86,
87 et 91, lesindividus faisant partic des ban-
des dont il est parle ci-dessus, sans yexer-
cer aucun commandement ni emploi, et ¡¡ui
auront été saisis sur les Iienx, seront punis
de la déportation.C. p. ¡_3°, 17,97,99, s.


99. (eux qui, connaissant le but elle ca-
ractére desdites bandes, leur auront, san s
contrainte, fourni des logements, Iieux de
re traite ou de reunion, seront condamnes
a la peine des travaux forcés it temps. C. p.
7-4°,15,19,28,47,61,73,268. •


f OO. 11 ne sera prononcé ancune peine,
pour le rait de sédition, contre ceux ¡¡ui,
ayant rait partie de ces bandes sans y exer-
re\' aucun commandement et sans y rem-
plir queun emploi ni fonctions, se seronl re-
tirés au premier avertissement des autorités
civiles ou militaires, OU meme depuis, lor5-
qu'ils n'auront cté saisis que hors des lieuI
de la rcunion séditieuse, sans opposer de
resistance et saos armes. C. p. 65, 71, S.-
lIs ne seron! punís, dans ces ca s, que des
crimes particuliers qu'ils auraíent person-
nellementcommis; el néanmoins ils pour-
ronl etre renvoyés, pour cinq ans ou au
plus jusqu'illliI, $OUS la surveillancc spé-
ciale de la haute police. C. p. 44,50, 213,
434, s.


fOf. Sont compris dans le mol armes,
toutes machines, tous instruments ou usten-
siles, Iranchants, per~ants on conlondants.
- Les couteaux et ciseaux de poche, les
cannes simples, ne seront reputes armes
qu'autant qu'il en aura été fait usage pour
tuer, blesser ou frapper. C. p. 60, 314, 315,
381,382,385,386,411, n2, 4i9.


f02. Abrog¿ par la loidu 17 mal' 1819,
arto 26 (a).


j SICT. 111. - Ve la révüation el de la non
rivélation des erimes qui compromet-
tent la súretlf in/áicure 014 cxtc'rieure
/le l'Elat.
103 il 107. Abrogó par la loi du


28 avril1832.
fOS. «Serontexemptés des peines pro-


noncees contre les auteurs de complots 011
d'aulres crimes attentatoires a la ,ureté
intél'ieure ou extérieurc de PEtat, ceux des
coupables qui, avant loute exécutiun uu
tentative de (:es complots ou de ces crimes,
et avant toutes ponrsuiles commencccs, au-


Ca) V. Code de la pres~c .


ronl les premiers donoé au gouvernemcnt
un aux autorites. admiuislratives ou de
Jlolice jndiciaire, ronoaissance de ces
complots ou crimcs, el de leurs auteurs ou
compliccs, ou qui, méme depuis le commen-
cement des poursuitcs, auront procuré
I'arrestation desdits auteurs ou complices.
C. p. 59, s.89, s. 91, s. 138, 144. - Les cou-
pables qui auront donué ces connaissances
QU procuré ces arrestalions, pourront lléao.
moins étre condamnes it rester pour la vie
ou á temps sous la sUl'veillance de la haute
police. " C. p. H, 50.
CHAl'. 11. - CRDlES ET DÉLITS COl'íTRE LA


CIURU CO~STITUTlO~!'!ELLE.


SfCT. l. - Ves crimc.I' el délils I'clal1fs á
l'e:L'creice des druits civiqucs.


109. Lorsque, par attroupemeDI, voies
de rait ou menaces, on aura empéché un ou
plusieul's citoyens d'cxercer leurs droits
civiques, chacun des coupables sera puci
d'un emprisonnement de six mois au moins
et de deux ans au plus, et de l'interdiclion
du droit de voter el d'etl'e éligible pendant
cin«( 3ns au moills et dix ans au plus. C. p.
40,42-1°,110, S.


:110. Si ce crime a eté commis par smlc
d'un plan concel'té pour etrc execllté soit
dalls tout le royaume, sojt dans un ou plu-
sieurs departements, 50it dans un ou plll-
sieur, al'l'ondissements communaux, la
peine sera le bannissement. C. p. 8-1°,28,32.


:1:1:1. « Tout citoyen qui, etant eharge,
dans un scrutin, du dCpouillement des
billels contenant les sulfragcs des citoycns,
sera surpris falsifiant ces billets, 011 en 50115-
lrayant de la masse, OU cn y ajoutant, OU
inscrivant sur les billets des votanls non
lellrés des noms aulres que ceux qui lui au-
raieot été (Itirlarés, sera puni de !a peine de
la (I('gradalion civiqlle.» C. p. 8_2°, 34,112.


:112. Toutes autres pcrsoones coupa-
bies des faits cnoncés daos l'afUcle ¡¡récé-
(Icnt SCI'out pl!nies r!'UlJ cmpl'isonnemellt
de six mois au moins el de deux 3ns au pl,lS,
et de I'inlerdietioll du droil de voter et lI'e-
tre éligibles. pendant cinc¡ aos ~ll moios el
dix alls all plus. C. p. 40, 42-1°, 10:1.


f 1:>. Tout citoycn qui aura, dans les
élcclions, achcté ou velllltl un l>ulfl'age it
un prix c¡nelconquc, sera puní d'illterdic-
lion des droits de eitoycn et de 101ltC an!l'e
foncLioll on rmploi publie, pendant dnq aDS
au moins et dix auo au plus. C. p. 42-1"-3°,


..:....._------_._-----~-- -------_.


I




J,lV 1II.-TlT. 1.- CI\J)lES ET nÜITS CO:'\TI\E LA ClIOSP. PUBLIQUE. ,431
-----------~~~- -


lji, s.-Seront rn olltl'r, le renucur el l'a~
cheteur du sutfra~e, rOlldamncs chacun a
une amenrle doublt' de la valeu!' des cllOses
rc~ues ou pro mises. C. p. 11, 59, S.


SECT. n.-AtlcJ¡ta!s a la liberté.
:114. I.orsc¡n'un fonclionnairc pnbli~,


un ageot ou 1111 prepose dll gouvernement,
aura ordonn": 011 !ait quelque aete al bi~
traire, ou atlcntatoire, soil iJ la liberte indi-


i YiducHe, soit aux droits ci"iqucs d'un ou de
, plusieurs citoyens, soit á la ChJrtc, il sera


condamn": á la peine dc la degradation civi-
qlle (a). C.l. el'. 615, s.-C. p. 8-2", 34.-Si
nt'anmoins il ju,tifie qu'il a agi par ordre de
ses sup":rieurs pour des objets du ressort de
ceux-ci, sur le,quels il leul' était dÍ! obeis-
sance hiérarchiquc, il sera exempt de la
peine, laqucHe sera, dans ce eas, appliquee
seulcment aux superieurs qlli auront donn":
l'ordre. C. p. 64,115, s. 190, 321, s.
lt i). Si e'est un ministre qui a ordonné


ou fait les actes Ol! l'un des actes mention-
nes en l'artiele préc(;deut, et si, apres les
invitatioDs meDlionnées dans les arto 63 et
6i du senatus - eonsulte du 28 /lO! ~;¡l
an XII (b), iI a refusé ou néglige de faire re·
parer ees aeles dans les délais fixés par ledit
acte, iI sera puni du bannissemcnt. Ch. 69-
2°.-C. p. 8-1°,28,32,114,116,190.


1 t 6. Si les ministres prévenus d'avoir
ordonnc ou autorisé I'aete eontraire iJ la
Charte pretendent que la signature a eux
imputée leur a été surpríse, í1s seront te-
nus, en raisant cesser l'acte, de dénoneer
celui qu'ils déclareront auteur de la sur-
prise, sinon ils seront poursuivis person-
nellement. C. p. 64,114,115 et les notes,t96.


1 f 7. Les dommages·íotéréts qui pour-
raient etre prononr.és a raison des alten-
t;lb exprimes dans I'art. IU seront deman-
dt'5, Boil sur la poursllite crimineHe, soit
par la voie civile, et ,eront I'egles, CIl egarr¡
allx personnes, aux cireon;;tances et 3U
prrjudice 501lff~rt, sans qll'en aucun cas,
et quel que soit l'inrlividll lésé, lcsdils
domma~es-intél'éts puis,ent rtre au dessous
de vingt-cinq franes pour chaque jour de
délenlion iIlcgale et arhitr;lire et pour eh a-
que individuo C. 1149, 1382, s.-e. 1. el'. 1,
2,3,4,637, s.-C. p. 10,51,52, 54, ,~5.


1 j 3. Si l'acle contrairc iJ 13 Charte a
(a) C. poli!., Consto n frim. an Y 111,


3rt. 75; el Ch. art. 47.
,b; Ces articles 6C raltac]¡;lÍent it l'insti-


-~-~~-_. ~~----------


<'té fait d'apres une fallsse slgnature du
nom d'un ministre uu d'un fODetionnaire
pllhlic, les autelll's dll faux et cellX qui en
aUI'ont scicmment fait IIsage seront punis
des travallx furcé, a temps, dont le maxi-
1/tum sera toujoUl's appliqué daus ee caso
C.1. el'. 448, S. - C. p. 7-4°, 15, 19,145 a
148,163.


119. Les fonctionoalres pllblics charges
de la police administrative oujudiciaire, qui
alll'ont refusé ou négligé de deférer a une
réclamation Iégale teodan! 11 eonstater les
détenlions illegales et arbitraires, soil daos
les mabon> de,linées a la garde des détenus,
SOlt parlout aíllcllrs, et qui ne justifieront
pas les avoir dénoneées iJ l'autorité supé-
rieure, seront punis de la dégradatlon civí-
que, et tentlS de~ dommages-intéréts, les-
quels seront réglés comme il es! dit dans
l'art. 117. C. 1. cr. 9, 603, S. 615, S. - C. p.
8-2°,34,35,52, S. 120,341, s.


120. Les gardiens et concierges des mai-
sons de dépót, d'arret, de justiee ou de
peine, qui auron! re~u un prísonnier sans
mandat oujugement, ou saos ordre proví-
soire du gouveroement; eeux qui I'auront
retelJU, ou auront refusé de le représentera
l'otllcier de police ou au porteur de ses or-
dres, saos justitler de ,a défense du proeu-
reur du roi ou du juge; ceux qui auront re-
fusé d'exhiber Ieurs registres iJ l'olficier de
poliee, seront, eomme coupables de déten-
tion arbitraírc, punis de six moisa deuI ans
d'emprisonnement,et d'une amellde de seize
franes a deuI eents franes. C. l. el'. 607,
609, 5.615 el la note, SIS.-C. p. 40, s. 52, s.
lt9,3~1, S.


f 21. Seront, eomme coupables de for-
faiture, punis de la dégradation eivique,
tout offlcier de poliee judicialre, lous pro--
eureurs généraux ou du roi, tous substi-
tuts, lous jllges, qui auront provoqué, don-
né ou signé un jugement, uoe ordonnance
011 uu mandat teudant a la poursuite per-
sonnelle on aeeusation, soit d'un ministre,
,oit (l'un membre de la chambre des pairs,
de la chambre des députés ou du conseíl
(PEtat, sans les autorisations preserites par
les luis de l'Etat; OH qui, hors le cas de t1a-
~rant r!elit ou de clameur publique, auront,
sans les mrmes autorisatioDs, donné OU si-
gne l'ordre ollle mandat de saisir ou arretet
lution aujour(l'hui abolie des eommiss/ons
sfi1uJloriales de la liberté individue/{o
el de la tiócl't¿ de la presSl1.




432 CODE PÉ:'iAL.


un ou plusieurs ministres, ou membres de
la eh"mbl'e eles pairs, de la chambre des dé·
putes ou du cOllseil tI'Etat. Ch. 29, H.-C.
1. el'. 9, 22, 41, 55,91, s. 106, 4i9, s. 483, s.
- C. p. 8·2°, 34, s.126, 12;,166 a 168,183.


122. Seront aussi punis de la degrada-
tion civique les procureurs génCraux ou du
roi, les substituts, les j uges ou les oflleiers
public~, qui auront retenu ou fail relenir un
individu hors des lieux determinés par le
gouvernement ou par \'administration pu-
blique, ou (Iui auront traduit un citoyen de-
vant une cour d'assises, sans qu'iI 3it CIé
préalablement mis légalement en arcusa-
tion. Ch. 54. - C. J. cr. 603, 615, S.- C. p.
8.2°,34,35, lI9, s. 341, s.


SICT. JII.-Coalilion des {onctionnail'es.
12:5. Tout concert de mesures contraires


aux lois, pratiqué soit par la réunion d'in-
dividus ou de corps dépositaires de quelque
partie tle l'autorité publique, soit par dépu-
tation ou correspondance entre eux, sera
puni d'un emprisonllement de deux mois au
moins et de ~IX mois au plus, contre chaque
coupable, qui pourra de plus étre condamné
a l'interdiction des droits civiques, et de
tout emploi public, pendant dix ans 3U plus.
C. p. 40,42,114, s. 12l1, s. 166, s.


124. Si, par Pun des moyens exprimes
ci-dessus, iI a été concerté des mesures
contre l'exécution des lois ou contre les 01'-
dres du gouvernement, la peine sera le ban-
nissement. C. p. 8-1°, 28, 32, 48. - Si ce
concert a eu líeu entre les autorités civiles
et les corps militaires ou leurs chefs, ceux
qui en seront les auteurs ou provocateurs
seront punis de la déportation; les autres
coupables seront bannis. C. p. 7-3°,17.


:l2!S. Dans le cas 00 ce concert aurait eu
pour objet ou résultat un complot attenla-
toire a la s(¡reté iotérieurc de l'Etat, les
coupables seront punis de mort.C. p. 7-1°,
12,86, s. 91, s.


t 26. Seront coupables de forfaiture, et
punis de la dégradation civique, -les fone-
tionnaires publics qui auront, par délibéra-
tion, arrété de donner des démisl'ions dont
l'objet ou l'effel serait d'empeeher ou de
suspendre soít l'administration de la jus-
tice, soit i'accomplíssement lI'un service
queJconque. C. p. 8.2°,34, 121, 166 a 168,
183.


(a) V.C. ¡ribo § 1. L. 16-24 aout 1 i90. tit. IJ,
arto 13, sur l'organisalionjudiciaire.


SICT. IV. -Empu'femenfs des aulol'itis
atlminisfralives el jUdieiaires (a).


127. Seront coupabl,'s de forfaiture, et
punis {le la dé~radation civique, _l° Les
ju¡;es, les pl'ocureurs gén.;raux 011 du roi,
011 leurs SlIbstituts, les oflicicl's de police,
(Iui se seront immisces dans I'exercice du
pouvoir lé¡;lslatif, soít par des rc[(lements
conlenant des disposítioos législatives , soit
en arretant 011 en suspendant I'cxeculion
d'une ou de plusieurs lois, soit en delibérant
sur le poínt de savoir si les lois seront I'u-
bliées ou exéeulées;-2° Les juges, les
procureurs ¡;énéraux 011 du roí,ou leurs
subslituts, les olfieiersde poliee judiciaire,
qui auraient excédé leur pouvoir en s'im-
miseant daos les matiéres attribuées aux
aulol'ités administratives, soit en faisant
des re[(lements sur ces matiére~, soil en
défendant d'executer les ordres émanés de
l'administration, ou qui, ayant permis ou
ordonné de citer des administrateurs pOllr
raison de I'exer{:iee de leurs fonctions, au-
raient persisté dans l'exécution de leurs
ju¡;cments ou ordonnanees, nonobstant
I'annulation qui en aurait eté prononcée
ou le contlit qui leur aurait été ootítié.
C. 5. - r.. 1. cr. 9, 22,55,479, s. 483, S.-
C. p.185.


123. (b) Les juges qui, sur la revendíea-
tion rormellement faite par l'autorité admi-
nistrativc d'une affaire portce devant eux ,
auront néanmoins proeedé au jugement
avaot la décision de l'autorité superieure,
seront punis chacun d'une amen de de seize
francs au moins et de cent cinquante franes
au plus. - Les oflleiers du ministere public
(Iui auront fait des réquisitions ou donne
des cooclusions pOllr ledit jugement seront
punis .le la meme peine. C. I. er, 483, Ii.-
C. p. 9-3",52,127,129.


f 29. La peine sera d'une amende de cent
franes au moins et cinq cent, fran"s all plvs
contre ehaclln desjll[(es qlli, aprcs une dé-
claratioo ¡,;gale des partics iutcl'essées, ou
de I'autorité administrative, auront, san s
autorisation uu gOllvcl'nement, renulI des
ol'uonnallccs el d¡'cerné des mandats, cootre
ses agen ts 011 préposés, ¡¡révenus de crlmes i
ou délits commis dans I'cxercíee de leHrs
fooctíons. C. 1. el'. 40,95,119.- C. p. 9-3",
52, t H.-La mcme peine sera apphquée aux


\1)\ V. C. adm. Urdo 1"1' jllin 1828 surlCS
eoollits.




- -- ----- -------------


---:
433 ! LIY. 1It.-TIT. 1,--CRnll:~ r.,. DEI.IT,'; cO:-;TI:r. J,Á cnOSE pcm.lQu~.


I
officiers du ministerc public 011 de polier <Iui I c,;dcnls articIe~ oc s'applique poiut á ceux
;lIII'Ont recluis lesditcsordonoance" ou rnan- I qui, ¡¡y;¡nt recu pOllr honDes des pieces de
.dats. C. J. el'. 9,22,55,485, s. IIlIOnn;Jie~ contrdaites 011 ultéree" les out


1 :50. Les prCfeL5, ,ous-préfets, mail'cs et l'cmi,c,' en circul;ltion. C. p. 163. - Toule-
alltres admioistra'tcurs, (Iui 5C scront ím- fuis, cclui (1'1i aura fait 'usag-e desdites pic-
miscés daos I'exercice du pOllvoil' Icgblatif, ces u[JI'CS en avoir véritié 011 fait veritier les
comme il est dit au nO le,' de I'art. 127, ou vices, ,era Jluoi d'une amen de triple au
qui se seront iogel'cs de pl'cndre dc, arréLes moins et ~extuple au plus de la ,omme re-
générallx lendant a in lima des ol'dl'c, ou 1)I'(;senlée par les picees qu'il ,lUra rt'nducs
des défenses cluelconqucs a des runrs on i.t la circulation, sans que cettc ,¡¡neude
tribunaux, scront punis de la dcgl'adation Jluissc en aucun cas drc iufel'Íeul'c a scizc
civique. C. p. 8-2", :H, 131. francs. C. p. 8-3",52,463.


f:)1. Lorsquc ces admillistr:ltwl's cntrc- j:ln ('! 1:l7. '" bru,qt:s ]lar la tui '¡u 28
prendront sur les fonctionsjlldici:lil'cs en avrill832.
s'ingérant de conn;¡Íll'e de droits et inléréls t :la. Les personnes coupahles (les cri-
privés du ressort des tribunallx, ctr¡ll'apI'CS mes mentiolln(is aux ad. 132 et t:J:3 seront


i la réclamation des parties ou de i'une d'el- excmptcs de peine, si, av"nt la ~onsomm;¡- i
les, ils auront néanmoins décidC I'affaire tion de ces crime, et avant loutes ponl'sui-
avant que Pautorité :;upcrieurc ait 1'1'0- te~, elles cn ont donue connaissancc et re-
noncé, ils seront punis d'unc amcnde de vClé les ,JIltenrs aux autodles constituécs,
seize franes au moins et de ecnt cinqu;¡nte oll-6i, mcmc apl'és les poul'suitcs COllllllcn-


" franes au plus. C. p. 9-3°, 52, 12i, 12~, 130. eees, elles on t promr.! l'arrest:ltion des a ll-
CHAPo 1lI.-CRIMES IT DÜITS CONl'RI 14 tres coupables, C. p. 108, 144.-Ellespol!l'-


ront neanmoins ctre mbes, pour la vic ou
á wmJls, ~Ol!S la sUI'HiIlance spécialc de la
haute police. C. p. 44,50.


NIX PUBLIQUE,


SleT. I.-Du (aux.
SI. I'ausse munnaie.


132. « QUiCODllue aUla contrcfait Ol!
altere les monnaies d'or ou d'argellt ayaot
cou!'s legal en }'rance ou P~l'tlei"e :. I'e-
mission 011 exposition desdilcs mOllnaies
contrefaites 011 altrrées, ou alcul' inlroduc-
tion sur le tCl'ritoirc frao~ais, ~era puoi tles
travaux foreés a perpétuité (a). ~ C. 1. er.
5,6,448 á464. - C. p. 7-2°, 15, 18, 133, S.
138, S. 163, S. 361, S. 475-UO.


135. " Celui qui aura contrefait ou al-
téré des mon naies de billon ou rle cllivre
ayant cours légal en l'raoce. ou participé it
I'emissioo ou exposition dcsdites monnaies
contrefaites ou altcrees, Ol! alellr introduc-
tioo sur le tenitoire rr-all~ais, ~era "uni des


, travaux forcés ,i tem pS. C. 1. a. 5, ~. - C.
! p. 7--io, 15,19,132,135, 1:l8, 16.'J, S.


1 :54. Tout inllividu ljui aur:l, en Fl'anec,
contrefait OH altere des monnai('s etl'ang-e-
res, ou participé:' l'cmission, t'X}l o_,i ti ° n ou


! introduction en France de monna:es Ctr;lD-
, gcres eontrefaites on altcl'l;es, sera puni
, des travaux forcés it tcmps. C. p. i-4°, 15,
, 19,132,135, t63, S.


1:5:". La participation énoncée an.{ pré-
(a) L'aucien article portait la peine de


mort.


J _____________________ .. __________ _


§ JI. Cuntre(l/f]on des sceaux de t' Etat, ,
de,\' MUels de banque, des effets pu-
Mies, ct des poin(ons, timbres el '
marques.
1 ;)9. « Ccut qui auront contrefait le


see:lll tic l'Elal uu fait usage tlu ~ccau COIl-
treCait; C. 1. cr. 5, 6, ~4S á 464. - C. p.
13~,~. 138,140, 8. lH, 163, s. - Ceux qui
auront contrefait ou falsitié, wit des effets
émis par le trésor public lIvee soo timbI'e, 1,
~oil dc~ billets de bal~ques autoI'isées pllI':a
loi, ou qui auront rait usage de ces effets et
billelsronll'daits ou falsitiés, ou qui lesau-
ront introduit, dansl'enceinte du Icn'itoire
fl'an~ais, - Seront punis des tr~vaux f(lr-
eés a perpetuité (a). »C. p. 7-2°, 15, lS.


t -40. Ceux qui auront colllrefait 011 fal-
~i1ié, soil uo ou plusiclIrs timbres natio-, I
naux, 60it les marte3ux de l'Etat serval!t
;tlll marques fore5ticrcs, sol! le poin<;on Ol! '
h-s poinqons servanta marquer les mJti~I'c.
cl'or Ol! d'argent, ou qui aurooL rail usage
des Jla"J{~rs, cITets, timbres, marteaux oc
poin~ons [¡¡J,ifics ou contrefaits, ,el'ont pu-
nb des lI'avan" forcés a temps,duntle lJWX'/
mur¡¿ sera tOlljonrs appliqllc ,Ians ce C;¡s,


(a) "'anclCn article pronon~"it la pcin~
de mort et la confiscation des biens. i


i
.. _____________ '_ -__ ----J


2.)




----------------_.


eODE PÉ:'lAL.
r --------~------


C. p. 7-4°,15,19, 141,163, s. 463. - C. foro en écrivant des ronnntions alltres que
122,8. ecIles qui allraient été tl'aeées ou dietees


f 41. Sera puni de la ré,'lusion quieon- pal' les pal'ties, soit en constatant commc
que s'élant indlunent proeurti les vrais tim- vrais des faits fauI, ou comme avoués des
bres, mal leaux 011 poin~ons ayant l'une des faits qui ne I'etaient paso C. p. 7·~0, IS, 18,
destinalions exprimées eo l'art. 140, en aura 148,149, 163, s.
lait une apphcation 011 un usage préjudi- i 47. Seront punies des travaux forces
ciable aux droits ou iotéréts de I'Etal. f.. p. a tcmp', toules aulres per:;onnes qui amont
7-6°,21,47,142,143,163, s.-C. fol'. 122, S. cornmis un faux en éeriture autilent:qlle et


f42. Ceux qui auront eontref;¡it les I rubliqlle, ou en écriturc de commerce ou de
marque~ !lestinécs iI etre apposécs, au nom banque, - Soit pal' contrefacon ou altéra-
du gouvernement, sur les diverses especes tion t.l'écrilures ou de ,ignatllres, - Soit
de denrées ou de marchandises, ou ¡¡ui au- par f,lhricalion de conventions, dispositions,
ront fait usage de ces fausses mal flues; - oLligatíons, ou déchar~es, ou par leur in-
Ceux qui auront contrefait le srcan, timbre scrllion apres conp d:¡ns ces actes, - Soit
ou marque d'une autorit,! fllleleonllne, 011 JI:lr addition ou altéralion de dauses, de dé-
d'un étahlissement particulier de Lanque 011 c1arations uu de faits que ces ades araient
de commerce, 011 qui aurOll1 fait usagc des pour ohjet de recevoir et de constater. C.
sceaux, timbres ou marques contrcfaits, - nli.-Co. ¡6, 110, s. - C. p. i-4°, 15, 19,
Seront punis de la réclusion (a). C. p. 7-6°, 28,47, UH, 149, 163.
21,47,141,143,163, s. J 48. I)anstous les cas exprimésau pré-


f4:l. « Sera puni!le la dégradation ci- sent paragraphe, celui ¡¡ui aura fait ma~e
vique, quiconque, s'étan t indúment pro- des actes faux sera puoi des travaux forcés
curé les vrais seeaux, timbres ou marques il lemps. C. p. 7-4°,15,19,28, 14i, 149, 151,
ayantl'lIne des destinations exprimées en 163, s.
I'art. 142, en aura fait une application ou J 4l). Seront exceptés des dispositions
usage prejUlliciable aux dl'oits ou intéréts ci-de>su,;, les faux rom mis daos les passe-
de l'Etat, d'une autorité qllelconqlle, ou ports et fcuilles de route, sur lesquels iI sera
mcme d'un établissement particulier. »C. pal'lieulicrcment statué ci-apres (art. 153 a
p.8-2°, 34,35. 158,.


144. «Les dispositioos de Part. 138 sont
applicables aux crimes mentionnés dans
I'art. t39. » C. p. lOS.
§ III. Des {aux en ierilure publique ou


authentique, el de commerce ou de
banque.


§ IV. Du {aux en écriture privée.
f !>O. Tout iodividu qui aura, de Pune


4es maoiéres cxprimées en Part. 147, com-
mis un faux en écriture privée, sera puni de
la réclusion. C. pro 193, s. 214,s.-C. I. el'.
448, s.-C. p. 7-6°,21,28,47,64,66,111,


f..f!S. Tout fonctionnaire ou officier pu- 145, s. 15\,152,162,163.
blic qui, daos I'exercice de les fonctions, 1 a f. Sera puni de la meme peioe celui
aura commis un faul, - Soit par fausses si- qui aura fait usage de la piéce fausse. C. p.
goatures, - Soit par altération des actes, 7-6°,21,28, 47, 148, 152,163, s.
écritures ou signatures,-Soitpar supposi- fl$2. Sont exceptés des dispositions ci-
tion de personnes,-Soit par des écritures dcs,us, les faux certitlcats de Pespéce doot
raites ou intercalées sur des registres ou iI sera ci-aprcs parlé (art. 159 a 162).
d'autres actes publics, depuis leur confcc-
tion ou c!óture,-Sera puni destravallx for- § V. Des faux commis dans lespasse-
cés iI perpétuité. C. pr. 214, s. -c. 1. cr. ports, {euiUts de routes el certifir,ats.
448, s.-C. p. 7_2°, 15,18,20,22,64, 70, iI, f a:l. Quiconque fabriquera un faux pas-
72,148, 149,163, s,.. . seport ou falsifiera IIn passeport origioaire-
. f46: Sera aUSSI pum des travaux forces I ment vérilable, 011 fera usage cPun passe-
a perpetu~te, tout, fonctlOnn:llre ou ollleler port fabriqué ou falsifié, sera puni d'uo em.
publIc .. ~IlI,. e~ redl~~ant des a. ctes de ,son I prisonnement d'une année au moins et de
Dlltlbtel e, en aura fl cllldulclIsement t1cna- cinq ans all plus. C. p. 40, S. 49, 154 a 158.
turcla sllhstance oules clrconstanccs, SOlt 163, s. 281, 4fi3.


(a) V. C. prop. ill~ustl'ielle. l 1 ;;4. Quiconque prcndr~, daos un pas-
--~-- ------_._-------'




LIV. m.-TIT. 1.-CRlMES ET DÉLITS CONTRE LA CRaSE PUBLIQUE. ';'35


seport, un nom supposé, ou aura concouru
comme témoin a faire délirrer le passeport
sous un Domsupposé, sera puni d'un empri·
SODnement de trois mois a un an.-Les 10-
genrs et"aubergistes qui sciemment inscri-
ront sur leurs registres, sous des noms
faux ou supposés, les personnes logres chez
eux, sel'ont punis d'un emprisonnement de
sixjours au moins et d'un mois au plus.C. p.
40, s. ;3,155, 15i, 163, s. 268,386-4", 4il-
3°,4i5-2".


1 ¡;¡;. Les olflcicrs publics qui délivreront
un p<Jsscport a une personnc f{u'ils ne con-
'naitront pas personnellement, ~ans avoir
[ait :Itle,ter ses noms et C[lIalités par deux
citorens a eux connus, seront punis d'un
empri,onnemcnt d'un mois á six mois. C. p.
40, s. 163, s.-Si l'ojficier public instruit de
la supposition du nom, a néanmoiDs delivré
le passeport sous le nom supposé, iI sera
puni dll bannissemeut. C. p. 8-1",28,32,48,
154,163, s.


t ü6. Quiconque fabriquera une busse
feuille de route, ou fa!sillera une feuille de
route origin:lirement véritahle, ou fera
usage d'une feuille de roule fauri'lllt!e ou
fat,iD¡ie, ~cra puni, savlIir : - D'nn empri-
sonnement d'une annee au moins et de cinC[
ans au plus, ¡,j la fausse feuille de route n'a
eu pOllr objet que de tromper la surveil-
lance de l'alltorité publique; C. p. 40, s. -
Du banuissement, si le tresol' royal a payé
au porteur de la fausse fcuille des frais de
route qui ne lui étaient pas dus ou quí exeé-
daient eeux auxquels il pouvait avoir droit,
le tout néanmoiDs au dessous de cent fraDes;
C. p. 8-1",28,32,48. - Etde la réclusioD,
si les sommes indument re~ues par le por-
teur de la feuille s'élevent iJ ceDt francs ou
au·del:l.C. p. i-6",21,28,47,153,s.157 iJ 165.


1 :>7. Les peines portees en I'arlicle pre-
cédent seront appliqllées, selon les dbtine-
tions ''lui y sont posées, a toute personne
qui se sera faitdélivrer, par /'otlicier publie,
une fcuillc de route sous un nom supposé.
C. p. 154.


1 ;S8. Si l'ollicier public était instruit de
la supposition de nom lors¡¡u'iI ;¡ de/ilTé la
fruille, il ,era puni, sa,"oir: - Dans le pre-
micl' ras p056 par Fart. lSr., du banllisse-
m"nt; C. p. 8-1°,28,32,48, Hi3. - Tlansle
secon" r:IS du meme article, de la réelusion;
C. p. ¡·ti", 21, 28, H.-Et dans le troisicme
cas, des tr;¡raux forees iJ temps. C. p. 7-4°,
15,19,28, n.


f a9. Toute personne qui, pour se rédi-
mer elle-meme, ou eo affranchir uoe autre
d'un service Pllblic quelconque, fabrique-
ra, sons le nom d'un médeCin, chirurgien ou
autre otlicier de santé, un certificat de ma-
ladie ou d'infirmitc, sera punie d'un empri-
sonnemcnt de deux a cinr¡ ans. C. p. 40, s.
152, 160, ,. 163, ,.


t 60. Tout médecin, chirurgien ou autre
officicr de santé, qni, pour favoriser quel-
¡¡u'un, eertifiera faussemeDt des maladies
ou infirmite~ propres á dispenser d'un ser-
vice puLlic, sera puni d'un empl'isonnemcnt
de detlx it cinq ans. C. p. 40, s. 3tí,378.-
S'iI a cté IllU llar dons ou promesses, il sera
pUDi du baunissement : les corrupteurs se-
ront, en ce cas punis de la meme peine (a).
C. p. 8-1",18,32,48,59, s. 82, lii, s.


t 61. Quicon([ue fabriquera, SOtlS le nom
d'un fODctionnaire ou ollicier puLJic, uo
certificat de bonne conduite, indigence ou
autres cireoostanees propres a appeler la
bienveillaDce du gouvernemeDt ou ,les par-
tieuJiers sur la personne y dé,ignee et a lui
procurer places, crcdit ou secours, sera
puni d'un emprisonnement de six mois a
deux aos. C. p. 40, S. 162, 163, S.- La me me
peine sera appli([uee,-I° A celni ¡¡ui falsi-
fiera nu certificat de cette espece, originai-
rement veritable, pour I'approprier a une
personne autre que eelle a laquelle iI a eté
primitivemeDt délivré; - 2° A tout indi-
vidu qui se sera servi du certificat aiosi
fabriqué ou falsillé. C. p. 148,151.


f 62. Les faux certificats de toute autre
natnre, et d'oú iI pourrait resulter, soit lé-
SiDO envers des tie!'s, soit prej udiee envers
le trésor royal, seront punis, selon qu'iI y
aura lleu, d'apres les dispositions des para-
graphes 3 et 4 de la preseDte section (art.
145 a 148,150 a 151).


DlSPOSITIONS COIIIMUNES.


f 6:>. L'application des peines portées
contre ceux qui out fait usage de mODnaies,
billets, sccaux, timbres, marteaux, poin-
~ons, marques et ecrits faux, contrefaits,
f;¡briqués ou falsitiés, cessera toutei les fois
qne le fauI n'aura pas cte CODDU de la per-
sonne qui aura fait mage de lacho.;e fausse.
C. p. 132, 135 á 162, 164, 165.


t 64. 11 sera prononcc contre les COtl-
paLies une amende dont le m{/.c¡"muiJI
pourra etre porté jUSf[U'aU ([uart dll bene-
-(á) c. armee. L. 21 mars 1832, arto 45.


-.




436 eODE PÉNAL.


tice iIIégitime que le faux aura procuré O? exprimées en l'arUcle pl'écédent, la peine
etait destiné a procurer aux auteurs du erl- sera un I'mprbOllncment de deux aos au
me, aleurs complices ou a ceux qui ont fait moins et de cin" ans au Dlus, et le coo-
usage de la piéce fau~se. Le minimum de damné ~era de plus déclaré h jamais ioca-
eette amende ne pOllrra ttre inféricur it pable d'exercrr ,\lICUne fonction publique.
eent franes, C. p. 9-3°,52,59, s. C. p. 40, 4~-:j", li:!, 408. - T, el'. li6.


16;S. « Tout faussaire condamné, ~oit 172. Dans les cas exprimés aux trois
aux travaux foreés, ~oit a la réclusion, articlcs pn'eédents, il sera toujours pIo-
subira l'exposition publique. J) C. p. i-2°- noneé contl'C le condamné une amcllde
4°-6°,22. dont re ma:rimwn scra le quart des resti-


tution. e( inclcmnités, et le milli'lllum le
SECT. 11. - De la {ol'{aiture et des e/'imes douzieme. c. p, 9-30, 5~, 408. _ T. el'. lí6.


et d¿lits des {onctionnail'es publies 173. Tout juge, aJministrateur, fonc-
dans l'exercice de lew's {onc(¡'ono'. tionnaire ou ollicier public ¡¡ui ,mra ddl'uit
166. Tout erime commis par un fone- supprimé, soustrait ou deloul'né les acles


tionnaire public, dans l'exereiee de ses et litres dont il etait dépositaire en cette
fonctious est une forfaiture. C.l. el'. 484, s. qualité, ou flui lui auront etc l'emis ou eom-
- C. p. 121, 126,127,167,168,183. muniqué;; iJ rabon de ses fonctions, sera


167. Toute forfaiture pour laqllelle la puni des travaux foreés a temps. C. I. el'.
loi ne prononce pas de peines plus graves, 483, s.-Tous agcnts, préposés ou eommis,
sera punie de la dégradation eiviquc. C. p. ~oit'¡u gouvcrnement, ,oít des dépositaires
8-2°,34,35. publics, qui se seront rcndus eoupables ,des


168. Les simples déllts ne eonstituent memes soustraetiollS, seront soumls a la
pas les fonetionnaircs en forfaiture. C. pro méme peine, C. p. 7-4°,15,19,28,47, 408.
505, s. - C. l. er. ti9, 483. - C. p. t, 3, 4. d


§ 11. Des concussions commises par es
§ I. Des soustractions commises par les {ollctionnaires publies.


depositaires publics. f 74. Tous fonetionnaires, tous omciers
169. Tout pereepteur, tout commis a pulJlies, leUl's eommis ou prépos~s, tous


üne pereeptioo, dépositaire ou eomptahle perecptcurs des droits, taxes, contrlbl~t!Ons,
public, qul aura détouroé ou souslrait des denicrs, revcnus publics ou eommunaux, et
deniers publies ou privés, ou effcts actils en leurs eommis ou préposés, qui se scront
tenant Iieu, ou des pieees, litres, aetes, ef- rendus eoupables du erime de concusSion,
fets mobiliers qui étaient eotre ses mains en en ordonnant de percevoir, ou en exigeallt
vcrtu de ses tonctions, sera puni des tra- ou en recevant ce qu'ils savaient n'etre pas
vanx forcés iJ temps, si les ehoses detour- dü ou exeéder ee qui était dü pour droits,
nées ou soustrailes sont d'une Taleur au ta;es, contributions, denierii ou revenus,
dessus de trois mille trancs. C, p. 7-4°, 15, ou pour salaires ou tl'aitements, serout pu-
19,28, 47,170, S. 250,408. - T. er. 176: , ois savoir, les fonctionnaires' ou les ofli-


170. La peine des travault torces a cie;s pubJics, de la peine de la réclusion; et
temps aura lieu c!galemellt, ¡¡uelle qu.e soit lenrs eommis ou préposes, d'lIn emprison-
la valeur des deniers on des effets detour- nement de deux aos au moins et de cinq an;
nés ou soustraits, si eette valeUl' égale ou au plus. C. pro 505-10, 625. - C. p. 7-6", 21,
exceue soit le tiers de la reeetle ou tlu d~- 28 40 S. ~7 59,64,169, li5, S. - Les cou-
pot, s'iI s'~git c!e deniers ou. effets une f~l.s pablC; sero;lt tic plus eoudamnés a une
re~us et deposes, SOlt le cautzo?u.ement, s.I,1 i amende dont le ma:úmum s.)ra le quart des
s'agit d'une recette ou d'un depot alta.che a I restitutiolls et des tlomm:.ges-intércti, et le
une place sujette iJ ~autionnement~ SOlt en-\ minimum le douziéme. C. 1149, S. 1382. _
fin le tiers du prodUlt eommun de la recette C. 1. el'. 341.-C. p. 9-3°,30,41,52,463.-
penc\ant un mois, s'il s'aglt d'une rerette T. el'. 64.
eompos~e de .reotrées su;cessive~ et Don i § III. Des d¿liIs de {onctionnafres qui se
sll.lette a cautlOnnement. C. p. 7-4 , 15, 19, l' Jaont infieres dans des alfaires Oll
28,47,169,171, s. 408. d" ¡ commcrce:¡ incompalibles aveé' leul' 17 t. Si les valenrs etollfllees ou 50U- . .
straites sont au dessous de trois mille qualtte. ., ,
franes, et en outre. infcrieures aUI mesnres ¡ f 7iS. Tout fonctlonnazre, tout amcler




LIV. \II.-TIT. l.-CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CIIOSE rUBLIQUE. 437


public, tout agent du gouvcrnemcnt, quí,
soit ouvcrtement, soit pal' actes simules,
soit par interposition de personnes, aura
pris ou re~u qllclqlle intér~t r¡ue ce >oit dans
les actes, aojudications, entreprises ou ré-
gies dont iI a ou avait, au temps de l'aete,
en tout ou en partie, l'administration ou la
surveillance, sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois au moins et de deux ans au
plus, et sera condamn(~ iJ une amen de qui ne
pOllrra exceder le '1uart des restitution¡; et
des indemnitcs, ni étre au dessous du dou-
ziéme; C. 1 tOO, 1149, s. 21 02-io.-C. p. 9-3°,
40, s. 52. -11 sera de plus déclaré iJ jamais
inr,apahle d'exercer' aucune fonction puhli-
que. C. p. 41-3°. - La ]m'sente rli¡;position
est applicable a tout fonctionnaire ou agen!
du gouvernement '1ui aura pris un intéret
quelconqne dans une affaire dont il était
ehargé d'ordonnancer le paiement ou <le
faire la liquidation. C. p_169, 174,176, s.


176. Tout commandant des divisions
militaires, des départements ou des places
et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui
aura, dan s l'étcnrlne des lieux oÍ! il a droit
d'exerccr son autol'i1é, fait ouvertement,
0\1 par des actes simulés, ou par interposi-
tioo de personnes, le commerce de grains,
greoailles, farines, substances farineuses,
vins ou hoissons,autres que ceux provenant
de ses propriétés, sera puni (Pune amende
de cinr¡ cents franes au moins, de dix
mi1le !ranes au plus, et de la confiscation
des denrces avparlenant a ce eommerce.
C.1100.-C. p.9-3°, 11,52, 174, 175, 177, s.
§ IV. De la con-uption des {onclion-


naires publics.
177. «Tont fonetionnaire public de


l'ordre arlministratif ou judiciaire, tout
! agrnt ou prépo¡;é d'une aclministration pu-


blique, qui aura a¡.;réé des offres ou pro-
i messes, ou re~u des don s ou présents pour


faire un acte de 5a fonction ou de son cm-
ploi, ml'me juste, mais non sujet ir salaire,
sera puni de la deliradation civlque, et con-
damné a une amende double de la valenr
des promesses a¡.;réées ou des choses re-
~Uc¡;, sans r¡ue la di te amende puisse clre
¡nferieure a deux cents franes. C. 1. er.
184, s.-C. p. 8-2", 9_~o, 34,35, 52,60, 11.1,
178, s.-La présenle disposition est :tpplica-
ble ir tout fonctionnaire, agent ou préposé
de la (1llalité ci-dessus exprirnéc, qui, par
offres ou promesses agréées, dODs ou pré-


sents re~u~, se sera abslenu de fair~ un
acte (jui entrait dans I'ordre de ses de-
voirs. »


178. « Dans le cas oÍ! la corruption an-
rait pOllr objet un fail criminel emportant
une peine plus forte que ceHe de la dégra-
dation dvique, cetle peine plus forte ~era
applir¡uée auxcoupables. ~ C. p. 177.


179. Quiconque aur~ contraint ou tenté
de conlraindre par voies de fait ou mena-
ces, eorrompn ou tenté de corrompre par
promesses, offre~, dons on présents, un
fonctionn3irc, agent ou préposé de la qua-
lile eJ(primée en I'arl. li7, ponr obtenir
SGit une opiuion favorable, soit des proccs-
verhaux, dats, certiticats ou estimations
contl'aires á la trrité, soit des place s, em-
plois, adjudications, entreprises on antres
bénéfices r¡ueleonques, soit enfin tout 3ntre
acle du mini,tere dn fonctionnaire, agent
ou proposé, sera pnni des memes peines
que le fonetionnaire agent ou préposé cor-
rompll. C. p. 59, 177, 178. - Toutefois, si
les tentatives de contrainte ou corruption
n'ont eu aueun elfet, le, 3uteurs de ces
tentatives seront simplement punis d'uu
emprisonnement de trois mois au moins et
de six mois au plus, et d'une amende de
cenl (ranes a trois eents franes. C. p. 3, 9_3°,
~O, s. 52.


t80. 11 ne sera jamais fait au eorrup-
teur restitution des ~hoses par lui livrées,
ni de leur valeur : elles seront confisquécs
au profit <les hospiees des lieux oÍ! la eor-
ruption aura été commise. C. p. 10, U. 176,
181, s.


181. Si e'est un juge pronon~ant en ma-
liére criminelle, ou un juré, r¡ui s'e¡;t laissé
eorrompre, soit en faveur, soit au préjudiee
de Paeeus", iI sera puni ele la réclusion,
outrc P.ameude ordonnée par Parto In.-
C.1. el'. 217, s. 484.-C. p. 7-6°,9-3°,21,
47, 117,182, s.


182. Si, par Petret de la eorruption, il
ya eu eon(lamnation á une peine supé-
rieure á ceHe de la réclusion, cettc peine,
quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge
ou juré coupable de corruption. C. p. 18i.


18lS. Tout juge ou administrateur qui
se sera decidé par faveur pour une partie
ou par inimitié conlre elle sera coupablc


'de fOl'faiturc et puni de la dégradation dvi-
que. C. 1. er. 484, s. - C. p. 8-2", 34,126,
127,166, s.




438 CODB PÉNAL.


§V. Des abus d'autorit¿. I ture de leUres eonfiées a la poste, commise
pnEmERE CLASSE. - Des abus, ou f;tledilité~ par un fotnetidonnl,aidre .O~trUD


d'autorité contre les partl- I a.gen u gouvernemen ou e a mID16 ;r
e lIers I tlOn des postes, sera pUllIe d'uneamendede


U • I seize fraues a cinq cenls franes, et d'un em-
184. IX Tout fonetionnaire de l'ordl'e , prisonnement de trois mois a einq aDS. Le


administra!if on judieiaire, tout officier de coupaiJle sera, de plus, intcl'dit de toule
justiee ou de poliee, tout commandant ou fonetion ou emploi publie pendant cinq 3DI
agent de la force publique, qui, agissant en au moins et dix ans au plus. »e. p. 9-3°,10,
sa di te qualité, se sera introduit dans le do- 40,42-3°,52,54,55,80, 3i8.
mieile d'un eitoyen contre le gré de eelui-
d, hors les eas prévus par la loi et san s les
formalités qU'elle a preserites, sera puni
d'uo emprisonnemeot de six jours a un ao,


DEUXIEME CLASSIL - Des abOI
d'autorité contre la cbose
publique.


et d'une amen de de seize franes a einq eeots 188. Tout fooetionnaire publie, agent
franes, saos préjudiee de l'applieation dI! ou prépo~é du gouvernement, de quelque
second paragraphe de l'art. 114 (al.-Tout élat et grade qu'il soit, qui aura requis OU
individu qui se sera introduit, a l'aide de ordonn!!, fait requerir ou ordonner l'actioll
menaces on de violence, dans le domicile ou l'eDlploi de la force puhlique contre Pexé-
d'un citoyeo, sera puní d'un emprisonne- cnlion cl'une loi Ol! contrc la perceptioll
menl de six jours a trois mois, el d'une d'une conll'ibution légale, ou eontre Pelé-
amende de seize fraoes a deux cents franes.» eUlion, soit d'une ordonnallee ou manuat de
e. pI'. 587,781-5°. - C. r. el'. 32, 36,46, s. jusliee, soil de lout autre ordre emané de
S7 a 91,98,99,108,109,483, s.-c. p. 9-3°, l'alllorité lc¡;itIlIl!', sera puni de la reclusion.
40, s. 52, 185, s. C. p. 7-6", 21, 28, 47, 18~, s. 209, s.


i8a. Toutju!(e ou tribuoal, tout admi- 189. " Si cclte reqUlsition ou eetordre
nistrateur ou autorite aclminislrativc, qui, ont dé slIivis de !t'ur c!fet, la peine sera le
sous quelque prélcxle que ce soit, mrme max¡"mum de la l'cclusion. » C. p. 188,190,
du silence ou de l'obseurité de la loi, aura I 191.
déllié de rendre la jnstiee qn'il doil aux par- I J 90. Les peines enoneées aux arto 188
ties, apres en avoir été requis, el qui ;lUl'a i et Igil ne cesscront d'elre "pplieables aUI I
persévéré dans son déni, aprés avertisec- I lonctionnail"coi ou pl"CpOSCS qui auraient agi :
ment ou injonelion de ses supérieurs,pourra . par ordrc óe lcurs ,upérieurs, qu'autant I
etre poursui\'i, et sera puni d'une amenue ¡ que eet ol'dre allra dé donne par eeux-ci
de deux cents franes au moins et ,le einq pOllr des ohjets de leur I'essort, ct sur les- !
cents frailes au plus, et de l'inlerrlietion de quels illeul' etait di! obéissance hiérarehi-
l'extrciee des fonctíons publiques depuis -que; dans ce ea s, les peines portées ei-des-
cinq ansjusqu'a vingl.e. 4. - C. pI'. 505, S. sus ne seront applic¡uées qu'aux supérieurs
- e. p. 9-3°,42-3°,52,127-1°, 18.t, 186, s. ¡¡ui les premiers auron! donné eet ordre. e.


186. Lorsqu'un fonctiollnaire ou un of- p. 64, 114 el la note, 116, IYt.
ficier public, un admini,tratcul', un agcnt, i DI. Si, par suite dcsdits ordres ou ré-
Ol! un préposé du gouvernement ou de la : quisitions, il survient d'autl'es crimes pu- "
poliee, un exécuteur des mandats de .imtiee , lIiss;,blc5 de peines plus fortes que eeHes
ou jugements, un commandant en chef Oll eXlll'imécs aux ¡Irt. 188 et 189, ces peines
en sous-ordre de la force publique, aura, plus lortes seront appliquées aux fonction-
sans motiflégitime, usé ou Mt user de vio- nair,t's,a¡;enIS Oll prcposes coupables d'avoir
lences envers les personnes, dans l'cxercice donr. é le"lits ordres ou lait lesdites réljuisi-
ou a l'oecasion de l'exercice de ses fone- tions. C. p. tt5, 190, 216,256, ~64.
tions, il sera puni selon la nature et la gra- § VI D 1 l 'l't l t'~ . 1
.. d . I '1 tI' . . e que qucs (e I S re a l/S a a


vlte e ces VIO enees, et en e eran a peme t d I d l"t t "{
suivant la regle posée par l'art. 198 ci-aprés. I el!ue eS!lC es e e a C/VI.
e. p. 309, s. 1 J 92. Les o1lieicrs de l'dat civil qui au-


187. « Toule suppression, toule ourer- ronl insrrit leurs 3rl!'S sur de simples feuil- i
(a) V. e. polit., Consto 22 frim. an Ylll, les volaulcs seront \lunb.d'un emprisonne- I


art.76 l mcnt d'ulI llIois au moins el de troismois au I
'----~----------_\




LIV. ¡!I.-TIT. l.-CRIMES ET DELITS CONTRE LA CIIOSE PUBLIQUE. 439


plus, et d'une amen de de seize franes iJ ueux
eents franes. C. 40, 52.-C. p. 9-,)°,40, s. 52,
193, s. 199, s.


19:'). Lorsque, pour la valiuité d'un ma-
riage, la loi preserit le eonselltement des
pére, mere ou autres pel'SOllneS, et que I'of-
ficier de Pétat civil ne se sera point assuré
de l'existence de ce consentement, il sera
puni d'UDe amen de de seize francs a trois
cents franes, et d'un cmprisonllcment de
six mois au moios el d'uo an au plus, C. 73,
148, s, 156. -C. p. 9-3°, 40, s. 52, 192,194,
195,463,


194. L'offlcier de Pétat civil sera aussi
puni de seize franes 11 trois eents francs d'a-
meude, lorsqu'il aura re<:u, annt le temps
preserit par Part.2!i8 du Coue civil, Pacte
de mariafie d'une femme ayant déj:t été ma-
rice. C. 75. - C. p, 9-3u , 52, 192,193,195,
199.


1m>. Les peines portees aux artieles pré-
cédents cootre les otlieiers de Pétat civillcur
seront appliquées, lors meme quc la nullité
de leurs actes n'aurait pas été demandée
ou aurait été couverte; le tout sans préju-
dice des peines plus fortes prononeées en
cas de eollnsion, et sans préjudiee aussi des
mItres dispositions penales du titre V du
Iivre ¡el' du Code civil (art. 156, 157, 192,
193). C. p. 59, s.
§ VII. De l'exercice de l'aulorile publi-
que illega lement anticipe olll'rolonge.
196. Tout fonctionnaire public (Iui s(~ra


entré en exercice de ses ronctions sans avoir
prCté le serment pourra etre poursuivi , et
sera puni d'une amende de seize franes a
cent cinqnante franes (a). C. p. 9-3°, 52,
197,258,259.


197. Tout fonctionnaire publie révoqué,
destitué, suspendu on interdit lcgalemcnt,
qui, apres en avoir eu la eoonaissance offl-
cielIe, aura continué l'excrciee de ses fonc-
tions,ou qui, Clant électif on temporaire,
les aura exereées aprés avoir etc l'cmplacé,
sera puni d'un empl'isonnemcnt dc six mois
all'moins et de deux ;IIlS au phi', et d'une
amende de cent {I'anes it cinq eents franes.
II sera interdit de l'exercice de toule function


(a:' Voici ia formule du s('l'lIlcnt telle
qU'elle a eté élablie par Fart. 1 el' de la lui dn
31 aoút 18,30:« Tons les fonet.ionnain~" pu-
blies dans l'ordr'e arlministratif ctjudiei;urc,
les ollicie!'s des armé es de lel'l'e el de mel' ,
seroul tenus de préter le SCl'IlIent dont la


publique pour cinr¡ ans au moinset dix an!>
au plus,:t compter du jour oÍ! il aura subi sa
peine: le tout sans pre,judice des plus fortes
peines portées contre les olfieiers un les
commandants militaires par Part. 93 du pré-
seu! Codeo C. p, 9-3°, 40, s. 52, 196.


DISPOSITIONS PARTICULlERES.


t 93. « Hors les cas oi! la loi regle spé-
cialement les peines eucourues pour crimes
on délits commis par les fonctionnaires on
officiers publics, ceux d'entre eux qui 3U-
ront partic;pé á d'antres crimes ou rlélits
qu'ils étaicnt chargés de surveilIer on de re-
primer, seront punis comme il suit: - S'il
s'agit d'un dClit de police correctionnelIe,
i1s subiront tOlljours le maximum de la
peine aU:lchée 11 l'espl!Ce de délit; f.. r. cr.
179, 8,-C. p. 1, 462.-Et s'iI s'agit rle r.rime,
i1s seront condamnés, savoir: it la réclnsion,
si le crime emporte eOlltre tout autre con-
pable la peine du bannissement on de la dé-
gl'adation civique; C. p. 7-6°, 8-1°,21,32.
- Allx travaux forees á temps, si le crime
emporle contre tout autre coupable la peine
de la réclusion on de la détention; C. p. 7-4°_
5u-6", 15, 19, 20, 21.-Et·aux travaux forces
11 perpétuite, IOl'sc¡ue le cl'ime emportera
contre tout autl'e coupable la peine de la dé-
portation on cclle des travaux forcés a
temps. C. p. 7-1u-3°-4", 17,18,19. -Au
dclá ,les ras qui viennent d'c!re exprimés, la
peine comlllUlle sera appliquée sans aggra-
vatioll, ,,- C. p. 7,8,9,186,192, s. 196, So
333,462.
Sli:CT, 1lI, - Des troublu apportds ti I'or-


dre pub/ie par les ministres des cultes
dans l'exercicc de leUl' ministere.


§ lo Des contraven/ions propres ti com-
promectl'e l'elal civil des personnes.
t 99. Tout ministre d'un culte qui pro-


eedera aux céremonies religieuses d'un ma-
riage, sans r¡u'illui ait dé j nstifié d'un acte
de mariage préalJblement reeu par les offi-
ciers de !'élat civil, sera, ponr la premiére
fois, puui d'une amencle de seizc francs 11
crnt franes. C. ;6, 16&.- C. p. 9-3u, 52, 200,
201, s. 2(;0, s,
tcnl'nr suit: - « Jc jure tirlcli1é ;m Roi
" des FI';/nc,lis, ob,;issance á la Charte eons-
" litulionllcllc' et ;,ux lois du rovaumc. "
- 11 ne poulTa éll'C cxigé d'etlx aurnn
autl'e 5ermcnt, si ce n'c~t en rcl'tu (I'unc
loi. »'


I
.. ~-_._-




440 CODE PÉ:'iAL.


200. « En cas de nouvelles contraven-
tions de !'espere exprimée eu I'article pré-
cédent, le ministre du culte Cfui les aura
commises se!'a puni, savoir :-l'our la prc-


j miere récidire, d'un cmprisonoement de
deux a cinq Jns; C. p. 40, s. 463. - Et pour
la seconde, de la détention (a). »C. p. 7-5°,
20,28,47.
§ 11. Des critiques, censures ou provo-


cations dirigées contre l'autorité pu-
blique dans un discoW's pastoral pro-
nonci publiqucment.
201. Les ministres des cultes qui pro-


nonceroot, dans I'exercice de leur miui-
stere, et eo asscmblée publiCfue, un discours
conteoant la critique ou censure du gou-
vernement, d'une loi, d'une ordonnance
royale ou de tout autre acte de I'autorité pu-
blique, serout punis d'un emprisonnement
de trois mois a deux ans. C. p. 40, s. 199,
200, 202, s. 260, s.


202. Si le discours contient une provo-
cation di recte a la désobéissance aux lois
on autres actes de l'autorite publique, ou
s'il teod a soulever ou armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du
culte qui !'aura prononcé sera puni d'!!n
emprisonnemerl't de deux a cinq ao', si la
provocation o'a éte suivie d'aucun etfet; et
du hannissement, si elle a doone lieu a la
desobéissance, ,lUlre toutefois que celle qui
aurait degeneré en séditioo ou révolte. C.p.
8-tO, 28,32,36,40, s. 48, 86, s. 9/, s. 203,
313,440,463.


20:5. Lorsque la provocation a été sui-
vie d'une sed ilIOn on réyolte dont la nature
donoera líen contre l'ua ou plusicurs des
coupables a une peine plus forte que celle
uu baonissement, cette peine, quelle
qu'elle soit, sera applir¡uée au ministre cou-
pable de la provocalion.C. p. 91, s. 202, 206.
§ 1lI. Des critiques, censures ou provo-


cations dirigées contre l'autorité pu-
blique dans un écrit pastoral.
204. Tout écrit conteoant des instruc-


tiOlls pastorales, en quelque forme que ce


publiC. C. p. S-tO, 28, 32,48, 201, 205, s.
20". « Si rccrit mcntionné en l'artic\e


precedent contient une provocation directe
a la désubeissancc aUI lois ou autrcs actes
de Pautorite publirlue, ou s'iI tend a sou-
lever ou armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre qui Paura pu-
blié sera puni de la détention.)) C. p. 7_5°,
20, 28, 4i, 91, s. 202. 206.


206. I.orsque la provocation contenue
dan. Pecrit pastoral aura eté sllivie d'une
sédition ou révoltc dont la nature donnera
lieu coutre Pun ou plusieurs des coupables
a une peine plus forte que ceHe de la rlépor-
tation, cette peiuc, qudle qll'elle soit, sera
appliqlléc all mini,tre coup~¡'lc de la provo-
catioo. C. p. 9/, s. 203, 205.


§ IV. De la c017'cspondancc des ministres
des culles avec des cOW'S ou puissan-
ces fitmngereJ', sur des malieres de
rel(qion.
207. Tout ministre d'un culle qui aura,


snr des qucstions ou matier~s religiellses,
entretenn une correspondance avec une
conr on pui,;sance r'trangere, saus en avoir
prc¡¡lablemcnt informe le ministre du roi
chargé de la survr,illance des cultes, et saos
avoil' obtcnn son 311torisation , sera, pour
ce seul fait, pllni d'une amenrlc de cent
kanes iJ cinc¡ cents fr.mes, el d'un empri-
sOllnemcut d'un mois á deux ans. C. p. 9-3°,
40, s. 52, ~1)8.


208. Si la correspondance menlionnée
en I'article precedent a dé accompaguée ou
sulvie d'aull'es faits conlrail'es aux disposi-
tions formclles d'une loi ou d'une ordon-
nance du roi, le coupaLle sera puni dll ban-
nissement, á moins que la peine resultant
de la nature de ces faits ne soit plus forte,
auquel cas cette peine plus forte sera seule
appliquee. C. p. 8-1°, 28, 32,48.
SECT. IV. - Résistance, désobéissance et


autres manquements envers l'autorite
publique.


§ 1. Rébetlion (b).
soit, et daos lequel un ministre du culte se 209. Toute attaque, toutc résistance
sera ingcré de critiquer ou censurer, soit le avec violencr's et voies de fait eovers les
~ouvernemeot, soit tout autre acte de l'au- olIlciers ministériels, les gardes champe-


• torité publique, emportera la peine du tres ou forc,tiers, la force publique, les
'j b~nnissement contrc le ministre qui I'aura préposés á la perception des taxes et des


I ' i (a) Ces dispositions ne soot que la sanc- ¡ (b) L. 9 scpt. lS35 sur les cours d'assises, I
tion pc'nale des ~rt. 54 et 55 uu concol'dat en note sous l'art.2:'1, du C. instr. crimi-
du 18 germinal 3n X. V. C. culles. nelle.




r~l~. 1~1. _ ;;, l.-CRIMES ET DÉI.ITS CONTRR LA eROSE PUBLlQU~. f»l
contributions, les porleurs (le contraintes, d'une rébellion seront punis des peines pro-
les préposés des douanes, les séquestres, les noncées contre chaeull de ces crimes, si
omciers ou agents de la poliee administra- elles sont plus Cortes (Iue eelles de la rébel-
ti ve oujudiciaire, agissant pour I'exécution Iion. C. p. 131,210, s. 218, 221,222, s.
des lois, des ordres ou ordonllances de I'au- 217. Abrof/t par la loi du 17 mai1819.
lorité publique, des manda!s de justice ou arlo 26 (e).
jugemenls, est i¡ualifiée, selon les circon- 218. Dans tous les cas oú iI sera pro-
stances, crime 011 délit de rebellion. C. I. cr. noncé, pour {ait de rébellion, une simple
9,25,99,106, 3i6. - C. p. 91, 5.188,210, peine d'emprisonnement, les coupables
222, s. 234, s. 265, s. 4,38. pOllrront etre condamnés en outre a une


210. Si elle a été commise par plus de amende de seize francs a deux cents {ranes.
vingt persoones arm,'es, les eOllp3h!es se- e, p. 9-3°, ~o, s. 52, 211,212.
ron! Jlunis des travau.x forcés ,1 temps; el, 2J 9. Seront punies comme réunions de
s'.i! n'y:! pas tn port d'armrs, ils sel'ont pu- I rebelles, celles qui auront été formées avee
nis de la rér,Iusioll. C. p. 7-6°,21,28, 47, I 011 sans armes, N aecompagnées de violen-
211, s. \ res on de menaces eontre I'autorité admi-


21 {. Si la rébellion a été commise par ~istrative, les oflkiers et les agents de po-
une rcuninn armce de trois personnes au IIce, ou contre la force publique, C. p. 209


I plus,.iusqn'a villgtillclusivemcnt, la peine \ 5.221. _l° Par les ouvriers oujournalier~
sera la ré¡:lllsion; s'il u'y a pas eu port Il'ar- dans les ateliers publícs ou manufactures;


: mes, la peine sera un emprisonnement de , C. p. 386·:;°, 4{)8, 415, s. - 2° Par les indivi-
1, six mois all moins et dcux ans au plus. C. P'I dlls a"mis dans les hospices; - 3° Par les
i 7-6°,21,28,40, s. 47, 212, s. prisonniers prévenus, accusés ou condam-
: 212. Si la rébellion n'a cté eommise que nés. C. I. er. 613, 614.


par une ou deux personnes, :wec armes, 220. La peine applifJuée pour I'ébellion
elle sera punie d'un emprisonnement de six I ;i dcs prisonnicrs préveous, accusés ou con.


1 mois ~ deux ans; et si elle a eu líen sans ar- darnnes, 1'91ativement ;l d'autres crimes ou
mes, d'un emprisonnement de Sil jours a delits, sera par eux subie, savoir : - Par
six mois. C. p. 40, s. 21.1, s. ceut '1ui, a raison des crimes ou délits qU¡


213. En cas de rebelliou par banrlc ou ont causé leur détention, soot ou seraient
attroupemcllt, I':lrt. 100 ¡Ju présent Code condamnés a une peine non eapitale ni per-
sera applicable aux rehelles saos fonelions pétuelle, immédiatement apre~ I'expiration
ni emplois dans la bande, qÚi se seront re- de eelte peine; C.1. er.613, 614. - C. p.
tirés au prcmicr avertissemcllt de I'autorité 219-3".--Et par les aulres, immédiatement
pll\¡li~ue, ou meme dcpuis, s'ils n'ont m:é ~pres I'~rrct ou jugement en dernier res-
sai6is que hors d11 líeu de la rébellion, et I sort qui les aura aequittés ou renvoyés ab-
san s nouveIle résistance et san s armes (a). SOU5 du fait pour lequel i1s étaient dctenus.
C.p.6~,Ul. c.l.er. 358,361. -C. p. 245.


214. Tonte réunion d'individus pour un 221. Les ehcfs d'une rébellion, et ceux
crime ou un délit est reputee reunion ar- qui I'auront provoquée, pourront étre eon-
rnée, lorsrrue plus de dcux persoDnes por- damnes a rester, apres I'expiration de leur
teut des armes ostensibles. C. p. 101,210, s. peine, sous la surveillanee spéciale de la
215, s. haute poliee pendant einq aos all moins et


215. Le~ personncs qui se trouveraient dix ans au plus. C. p. <14, 50, 96, 109.
munies d'armes cachees, et flui auraient "11 O t t' lid'
["it partie d'ulle troupe on rennion non ré-¡" . ~t r,agesde l~1O tene,(1t~ en¡.vdersl e: (1-" , .. 11 pOSI wres e au orl e e e a I orce putee armee, seront lIIdlvlflue emen! pu- bl'
Ilies comme si elles avaient fait partie d'une I pu Ique.
tl'oupe ou reunion almée. C. p. 101, 210, 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats
s. 'f¡l, ¡ de I'ordre administratif ou judiciaire auront


211.:. Les autcurs des crimes et délits rrc,u,dansl'exercicedeleursfonctions,ou
.comrnis pcndant le cOllrs et il I'oc'~asion a I'occasioll de cet exercice, quelque ou-


(a) L. 10 avril 1831, sur les allroupe- I 24 mai 1834. sur les détenteurs d'armes ou
ments. L. et ord. div. : de munitions de guerreo


(b) Voir ci-apres, .ous I'art. 314, la loi du l (e) V. C. presse.




conE PÉIIAL.


trage par parole lendant a inculper leur pendant cin(¡ a dix alls, du lieu ou siege le
houneur ou leur délicatesse, celui qui les magistrat, et d'un rayon de deux myria-
aura ainsi outragés sera puni d'un empri- mélres. C. J. el'. 635. - C. p. 228. - CeUe
sonnement d'un mois a deux ans.C. p. 40, s. disposition alira son exéention a dater dn
- Si l'outrage a eu lien a l'audienee d'une jour ou le eondanlllé aura subi sa peine. -
cour ou d'un tribunal, l'emprisonncmcnt Si le eoudamné cnrreint eet ordre avant
sera de deuI a cinq ans. C. pI'. 10, s. 88, s. l'cxpiration du temps tiX(!, iI sera puni dn
- C. I. er. 181,267,504, s.-C. p. 179, 223, bannissement. C. p. 8-1°,28,32,48.
s. 471-11°. 230. Les violences de I'espece cxprimée


22:>. L'outrage fait par gestes ou me- en Parto 228, dirigées ~ontr.: un oflicier mi-
naces á ¡m magistrat, dans I'exerciee ou a nislériel, un agent de la force publique, on
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, un eitoyen chargé ,I'un minbtcl'e de ser-
sera puni d'un moii a six mois d'emprison- vice public, si elles ont eu Iieu pendant
nement; et si l'oulrage a eu lien á l'an- qu'ils exer~aient leur ministére ou a eette
dienee d'une eour ou d'un tribunal, il sera oecasion, serout puuies d'un emprisonne-
puni d'un emprisonnement d'un mois a ment d'un mois a six mois. C. p. 40, S. 224,
dcux ans. C. p. 40, s. 222, 2U, s. 262. 231, 233.


224. L'outrage fait par parolcs, gestes 251. « Si les violcnces exercées contre
ou menaces a tout officier ministériel ou les fonctionnail'cs el agcnts designes aux
agent dépositaire de la force publique, art. 228 et 2:{0, ont éle la cause d'effllsion
dans l'exercice ou a l'oceasion de l'exercice de s:Jog, blessures ou maladies, la peine
de ses fonctions, sera puni d'une amende sera la rédusion ; si la mort s'cn est suivie
de seize francsa deu! centsfrancs. C. p. 9- daos les quarante jours, le coupable sera
3",52,209,225,227,230. puni des travaux forees á perpétuité (a,.»


22lS. I.a peine sera de sixjours a un C. p. 7-2°-6°,15,18,21,28, n,232, 309,,;.
mois d'emprisonnement, si l'outrage men- 2:>2. Dans le cas meme oil ces violences
tionné en Particle précédent a été dil'igé n'auraient pas causé d'effusion de sang,
contre un commandant de la force publi- blesslIres ou maladie, les eoups seroot pu-
que. C. p. 40, s. 209, 226. nis de la réelu,ion, s'ils oot c1é portes avec


226. Dans le cas desart. 222, 223 et 225, pn;méditation ou de guet·apens. C. p. 7-6°,
l'offenseur pourra étre, outre I'emprison- 21, 2B, 47,228, s. 297,298,309, s.
nement, eondamné 11 faire reparation, soit 2:>:>. « Si les coups ont été portés ou les
a la premiere audience, soit par écrit ; et le ble5surcs faites a un des fonetionnail'es ou
tempsde l'emprisonoement prononee con- agents designés aux arto 228 et 230, dans
treluine seracomptéqu'1Idaterdujolll'oil l'exercice ou a l'occasion de l'exel'cice de
la réparation aura cu Iieu. C. p. 23, 40, S. leurs fonctioos, avec i"tenlion de donner
227. la mort, le coupable sera puni de mort. »


227. Daos le cas de I'art. 224, I'otren- C.p. 7-1°, 12, 295,304, 309, s.
seur pourra de meme, outre l'amende, etre
condamnéa faire réparation a l'offensé; et § IlJ. Rc{us d'un sC/1Jice dú légalemcnt.
s'H retarde ou refuse,il y sera contraint par 2:>4. Tout commandant, tout otncier
corps. C. 2063.-C. pro 126. ou sous-olficier de la force puhliqlle flui,


223. " Tont individu qui, meme san s apri's en :Ivoir été légalcment requis par
armes, et sans qu'il en soitresulté de bles- I'autorité civile, aura reru,é oc (aire agir la
sures, aura frappé uu magistrat daus I'exer- force á ses ordre,;, sera puni d'un cmpI'i-
cice (le ses fonctioIIs, ou a l'occasion de cet sunnCllIent ,I'un mois á trois nluis, sans pl'é-
ex ere ice, sera puni d'un emprisonnemeot jndice des rcp:lrations civiles qui pOUI'-
de deux a cinq ans. C. \). 40, s.-Si cette raient ctrc dues anx termes de l'art. 10 uu
voie de fail a eu lieu á I'audience d'une cour présent Codeo C. 1149, t3S~, s.-C.l er. 25,
ou d'un tribunal, le coupable sera en outre 99, 1 or., 3i6.-C. p. 40, s. 20Q, 235, 236.
puni de la dégradation civique. » C. 1. el'. 2;;t¡. I.,~s lois p,ónal"5 et régl"II1cnts
SOt.--C. p. 8-2°,34,35,229, s. 233, 263. rclalifs a la con,cl'iption milil:tire COII-


229. Dans I'un et l'autre des cas expri- . ____ _
més en l'articlc precédent, le eOllpaillc· (r(' l,':llleien ;\I'ticle pr()non~ait
pouna de Qlus ctre coodamné a s'éloi¡;ner, I de mort dans ec dernicr caso


'------ ----------------_.




LIV. III. TIT. I.-CRIMES ET DELITS CO:STII.E LA CHOSE l'UBLIQUE.


tinueront de reccvoir lcur exécution (a;.
2:>6. Les !émoins el jurés qui <Juront


i allé"ué une excuse reeol/nue fausse seront
coodamDés, outrc les <Jmcnucs prolloncées
pour la DOO comparution, a un cmprison-
nement de Sil jours i.t deux mois. C. 1. el'.
80,81,86,396 it 398.-C. p. 9-3°,40, s. 52.


sonncment,en cas de négligence, et des tl'a-
vaux fOIC';, i.t tcmps, en cas de connivence.
c.. p. 7_1"_2"_3°_4°, 19, 59,s. 241,s.-Lesill-
dil·idus non charg(;s de la conuuite ou de la
garde flui :Iuront facilité ou procuré l'éva-
sion, seront punis d'un cmprisonnement
u'un an all moins et de cinq aDS au plus. C.
p. 40, s. 24G.


§ IV. Evasion de detenus, recelement de 2-11. Si l'évasion a eulieu ou a été ten·
criminels. t(;C avec violrnces ou bris de prison, les pei-


257. Toutes les fois qu'une évasion de nes contre ceux r¡ui l'auront favorisl¡e, en
dctenus aura lieu, les hui,siers, les com- fOlll'nissant des in,truments propres a Po-


i m~lIdants en ehcfou en sousordl'c,soit de p,'I,.'r, seront, au eas Cjue i'évauc mt de la
la gendarmeric, soit de la forcc armée '1'1'- qua lité exprimée cn l'art. 238, trois mois i.t


i vant d'eseorte ou garnissant les postes, les deux ans ,l'emprisonnement; au cas de
concierges, gardiens, geoliers, el tous au- : !'ar!. 23~, deux ;i cin<¡ ans d'emprisonne-
tres préposés a la conuuite, au transport ou I ment; el au cas de I'arl. 240, la réclusion.
a la garde des détenus, seront punis aiusi I C. p. 7-6°, 21, 28, 40, s. 47,59, s. 242, 243,
qu'il suit (b) C. I. er. 603, s. 245,263.


258. Si l'évadé ét;tit prévenu de délits 242. Dalls tous les cas ci-dessus,lors-
de poliee, ou de erimes simplement iDf:l- q~e le~ licrs 'Iui auront procuré 011 facilité
mants, ou s'il était prisonnier de guene, les i'evaslOn y seront parvenus eD corrompant
préposés a sa garde ou conduite seront pu- les ~ardiens ou geoliers, ou de connivenee
nis, en eas de négllgence, d'un emprisonne- avec eux, ils seront punís des memes peines
ment,de six jours it deux mois; et en ca:; tic r¡ue lesdits gardiens et geoliers. C. p. 59, s.
coonivence, d'un emprisonucment de six 23~, s.
muís itdeux aos. C.1J83.-C. I. er. 138, 179. I 2-1;). Si l'évasion avee bris ou violeneea
-c. 1'. 8, 40,s, 5~, s.-CeuI flui, n'dant pas <'té f;l\·orisée par transmission d'armes ,.les
clJar;;és de la garde ou ue la conduite du de- garlllcns et conducteurs qui y auront parti-
ten u, auront procuré ou facilité son eva- cipe scront punis des travaux forcés i.t per-
sioo, seront punis de six jour, it trois mois pétuitc, les autres personnes des travaux
d'emprisonnement. C. p. 40, S. 239, S. forrés a tcmps. C. p. 7·2°_4°, 15, 18,19,28,


239. Si les délcnus évades, ou Pun 4i, 5~, 5.101,238, S. 245.
d'eux, etaient prévenus 011 accusCs d'un 244. Tous ceux qui auront eonnivé a
erime de nature it entrainer une peine aí- I i'cva,ion d'un dét~nu seront solidairement
flictive a temps, 0\1 coodarnllés pour l'un de eondamnés, a litre de dommages-intérets,
ces crimes, la peine sera, contre les pr"po- :1 lout ce que la parlie civilc du détenu <JU-


i ses 11 la garde ou conduite, en eas de négli- rait eu droit d'obtenir contre lui. C. l. er.l,
~ gence, un cmprisonuement de deux mois a 66.-C. p. 10, 52,2:18 s. 245, S.


si! mois; en cas de connivence, la réclusion. 24i>. A I'égard des détenus <¡ui se seront
C. p. 7-4°-5°-6",21, 2S, 40, ló. 4i, 59, s, 238, evatlés ou qui auront tenté de s'évader par
240, s. - tes inllivitlus non chargés de la bris de prisoD ou par violenee, ils seront,
garue des ddcllUS, r¡ui auront procuré ou pour ce seul fait, punis de six mois a un aD
facilité i'évasion, seront puní:; d'uu empri- d'emprisonnement, et subiront celte peine
sonnement de trois mois i.t deux alls. C. p. immétliatement apres l'expiration de ceHe
40, s. 246. r¡u'ils auront eneourue pourle crime oudé-


240. Si les évadés, ou I'un d'eux, sont lit d raison duquel i1s étaient détenus, ou
prévenus 0\1 accusés de crimes de nature i.t irumédiatement apres I'arret ou jugement
entrainer la peine de mort 0\1 des peines per- qui les aura acqulttés 0\1 renvoyés absous
pétuelles, ou s'ils sont condamnésa Puoe de dudit crime ou délit; le tout sans préjudice
<:es pcilJes, leurs conducleurs ou gardiens I de plus fortes peines qu'ils auraientpu en-
6l'fOnt punis d'un an a deux ans d'empri- courir pour d'autres crimes qu'ils auraient


(a) V. CodeueParmée.
(b)Y.C.armée.Slor L. 21 brUffi.an V,


tito VIII, arto 17,·pour le cas d'éyru;ion d'UD
prévenu de delitmilitaire.




CODR PÉ:"!AL.
I~~~--~'---'-----


commis dans lenrs violences. C. I. cr. 358, . cés atemps.C. p.i-4°-6°, 15,19,21,47,59,5.
361.-C. p. 40, s. 220,241,243. 262, s.


246. Quiconque sera condamné, poar 2;;2. A Pegard de lous aulres bris de
avoir favorisé une éVJsion ou des tenta- scellés, les coupables seront punis de Sil
tives d'evasion , á un emprisonnement de mois a deux ans d'empl'isonnement : et si


, plus de six mois, pourra, en outre, ctre mis e'est le gardien Ini-meme, iI sera puni de
sons la snrveillance spéciale de la haute po- deux a cinq ;tns de la meme peine.e. p. 40. S.
lice, pour un intervaHe de CiDq il dix an~. 2,,3. Tou! vol rom mis a Paide d'un bris
C. p. 44, 50, 239,240. de ,eellés, sera puni comme vol commis ¡¡


247. Les pcines d'emprisonnement ci- Paide d'effraction. e. p. 7-4",379,381-4°,
dessus établi¡'s conlre les eonducleurs ou 38~, 393.
les gardieDs, en cas de négligenr,e seule- ~W4. Quant aux sOllstractiODs, destrllc-
ment, resseronl lorsque 1('5 évades seront lions el rnlév"ments de piéces ou ¡fe pl'océ-


, repris ou représentés, pourvu que ce soit dures crimillelles, ou d'autres papiers, re-
, dans les quatre mois de l'évasion , et qn'ils gistre~, actes et effets, ~ontcnus dan s des
. ne soient pas arrétés pour d'autres crimes I archives, gl't'tfCS ou d<'pots publics, ou re-


on délitscommis postcrieurement. C. p. 23S, , mis J un dépositaire plllJlic en eette qualité,
239,240. ¡les peines seront, contl'e les ,gremers, ar-


243. eeux qui auront recélé ou fait re- ' c1~lvlstes, notalres ou .'lUtres dcpositaires
céler des personnes qU'i11i savai{~nt avoir i negltgents, de trOls mOls a un an d'empri-
commis des crimcs emportant peine atIlic- : ~onn~ment, l't d'une amen;l!' de rent frailes
tive seroDt punis de trois moi, d'empri- a tl'0I5 cents franes. e. t%l, s. - e. J.cr.
sonnement au moins et de deux ans 3U plus. 52t, s. - C. p. 9-,3", 40, s. 52, 255, 256,408.
C. p. 7,40, s. 62, 63.-Sont exceptés de la 25;;. Qui.;nnque se, sera rendu coupable
presente disposition les ascendants ou des- des soustractlOm, enlevements ou deslrne-
ceDdants cpoux ou épouse méme divorcés Lions mentionnes en l'arlicle précedent,
freres o~ S<Eurs des cri'miDels recélés o~ sera puni de la reclllsion. e. p. 7-6°,21,28,


i leurs allies aux memes degrés. _ C. 128 47,256, 408. -~i le crilr.e est I'ollvrage dn
735, ~.-C.I. cr. 156.-C. p. 380,463. ' dt'positaire ,Iui-m,;mc, iI sera puni des Ira-


vaux (orces a tcmp".L p. 7-4", 15, 19, 28,47.
S V. Bris de sr:ellés et enlévement de 256. Si le bris des ~cellés, les souslrac-


piéces dans les dépóls publics. 'tions, enlevements Ol! destruclions de pie-
249. I.orsque les scellés apposé~, soít


par ordre dn goul'ernement, soit par suite
d'une ordonnance dejustice rendue en quel-
que matiere que ce soit; 3 uront été brises,
les gardiens seront punis, pOllr simple né-
gligence, de six jours á six moís d'empri-
sonnement. C. pI'. 90i, s.-e, 1. el'. 37,38.-


ces ont été commis avec violenres envers
les pcrsonncs, la peine sera, contre loute
personne, eeHe des travaux forcés a temps,
saos rl'éjudic~ de peines plus fortes, s'il y
a lieu, d'apres la nature des violences et
des ;mtres cl'imes qui y seraient joints. ,
C. p. 7-4", 15,19,28, 4i, 191, 24Y, s. 254, 255, ,
264,408. C. p. 40, s. 250 á 253, 2,)6, 463.


2!iO. Si le bris des seelles s'applique a § VI. Dégradatiun des munumenls.
despapiers el elfets d'un indiri,111 préveuu 257. Quiconquc aUI'a detruit, abattu,
ou accusé d'un erime emportant la peine de ' mutilé ou dégrad'e' de~ monuments, statues, '
mort, des travanx for,~és a perpétllitt', uu et alllres objcts destines á l'utilité ou á la '
de la déportation, ou «ui soít condamD!! a déeoration pulJlique et é1evés pal' I'autorité
PUDe de ces peines, le gardien négligcllt pulJlique 011 avee son antorlsatlOn, sera pu- I
sera puni de six mois a denx ans d'empri- ni d'nn emprlsonnement d'un mois á deux
sonnement.c. p. 7-1°-2°-3°,40, s. 249, 251,8. , aDs, et d'une amen/le de rent franes á einq


2!i1. Quiconque aura, á dessein, brísé I ceDt~ franes. C. p. 9-3",40, s. 5.3, 96, 440, s.
des srellés app.o~é~ sur ~es papiers ou ef-¡ S VII. Usurpalion des titres Oll {onc-
fets de la qnallte enoncee en I'artirle pl'e- , lions.
cedent, ou parlici¡¡é au bris des ,celh's, I 2;')8. QUicoDqUf, sans litre, se sera ¡m-
sera puni de la réclusion; et si c'e,t le gar- ' miscé dans des fonctions publiques, civiles
dien lui-meme, iI sera Jluni des traraux for- ou Illilitaires 011 aura ¡ait les actes d'uue de I




LIV. I/I.-TIT. I.-CnDIES ET DELITS (,ONTRE LA ellos E PUBLIQUE:- -.u5


f_es fonctions, sera puni d'lIn emprisonne-
I ment de ueux a cinq aus, sans prejlllllcc de


la peine de {auI, si Pacte porte le caractere
de ce erime. C. p. 40, s. 45, s. 259.


2:>9. «Toute personnc qui aura publi-
quement porte UD costumc, un uniforme ou
une décoration qui ne lui appartiendra pas,
sera puuie d'un emprisonnement de Sil
mois j de u:\: aus. » C. p. 40, s. 258, 344-1°,
381-4°.
.§ VIII. Entraves au libre exerciee des


tulles.
260. Tout particulier qlli, par des voies


de fait ou des menace" aura contraint ou
empéché une ou plusieurs pel'sonnes
d'exercer !'un des cultes 3utorisés, d'assis-
ter a I'exercice de ce culte, de cdcbrel' cer-
taines f'\les, d'ohservcr cCl'tains jour, de
repos, et en conséquencc, d'ouvrir et úe
~rmer Icurs ateliers, boutiques Ol! maga-
sins, et de faire Oll quitter certains travaux,
sera puni, pour ce seul fait,rl'une amende de
seize francs a deux cen ts franes, et d'un cm-
prisonnement de six jours a deux mois (a).
Ch. 5, 6. - C. p. 25,25,40, s. 52, 199, 5.
261,5.463.


261. Ceux qni auront emp~ché, retardé
ou interrompu les exercices d'un culte par
des troubles ou des désordres eausés dans le
temple ou autre lieu destiné ou servant ae-
tnellement a ces exercices, seront pnnis
d'une amende de seize francs a trois cents
franes, et d'un emprisonnement de six
jours a trois mois. C. p. 9-3°, 40, s. 52, 260,


-- --------------------


circonstances ne donneront pas lieu a de
plus fortes peincs, d'aprcs les autres dis-
positions uu p!'csent Coue. C. p. 191,256,
260, S.
SECT. V. - Associations de mal(aiteurs,


vagaó()ndage et r!u:ndicit¿.
.§ T.Associations de mal(aiteurs.


26:>. Toute association de malfaiteurs
envers les pefi;onnes ou les propriétés es!
un erime eontre la paiI publique. C. p. 1,
266, s.


266. Ce erime exbte par le seul rait d'or-
ganisation de banrles ou de corrcspondance
entre elles et leu!'s chefs 011 commandants,
ou de eonventions tendant ,1 rendre compte
ou a faire distribution ou partage úu produit
des méfaits. C. 6, 1133.- C. p. 2,267, S.


267. Quand ce crime n';mrait été aecom-
pagné ni slIivi d'aucun autl'e, les auteurs,
r1irecteurs de l'association, et les eomman-
dants en ehefs ou en sous-ordre de ces han-
des, seront punis de travaux forces it temps.
C. p. 7_4°, 15,19,28,4.,96,440, S.


268. Seront punis de la reclusion tous
autres individus ehargés d'un service quel-
conque dans ces bandes, et ceux qui au-
ron! sciemment e! volontairement fourni
aux banrles ou illeurs divisions des armes,
mllnitions, instrumcnts de crimes, loge-
ments, re traite ou lieu de réunion. C. p. 7-
6",21,60,61,73,96,98,99,100,154,
265, 2.7.


S n. l'agafJondage.
262, s. 269. Le Tagabondage est un délit. C. I.
~62. «Toute persOltne qui aura, par el'. li9. - C. p. 1, 2iO, s.


paroles ou gestes, outragé les objets d'un 270. Les vagabonds ou gens Eans aveu
culte dans les lieux rlestinés ou servant ac- sont eeux qui n'ont ni domicile CCl'taill, ni
tuellement a son exerciee, ou les ministres moyen de subsistance , et qui lI'exereent
de ce elllte dans leurs fonctions, sera puní habituellement ni méticr, ni ]lrofession (e).
d'lIne amen de de seize franes iI cinq cents C. 102. - C. 1. cr.115, 553, s.- C. p. 277, s.
franes, et d'un emprisonncment de qllinze 271.« Les vagabonds ou gens san s
jours a six mois (ó). C. p. 9-3°,40, s. 52,22.3. \ aveu, qui auront été légalement déclarés


i 263. « QllIconlJue aura frappé le mi- tels, seroot, pour ce seul faIt, punis de
nistre d'uc culte dan s ses foneUons sera pu- trois a six mois d'emprisonnement. lis se-
ni de la dégradatiOo civique.» C.]l. 8-2°, ron1 renvoyés, apres avoir subi leur peine,
35, 228. I sous la surveillanee de la haute poliee pen-


264. Les dispositions du présent para- tiant cinq ans au moins et dix ans au plus.
graphe ne s'apphqllent qu'aux trouhles, ou- C. p. 40, s. 44, 50. - Néanmoins, les vaga-
trages ou voies de f,lit dont la nature oules l bonds agés de moins de seize ans ne puur-


(a) C. des cultes. L. dIl18110v.1814 sur la (e) LOI du 10 vendémfaire an bI7
célébration des fétes et dimanches. (2 oc/oóre 1795).


(b) V. au Corle de la presse les art.l el TIT. III. - DES PASSEPORTS. ,
6 de la loi du 25 mars 1822. 6. TOllt individu voyageant, et trouvé i




446 eODE PÉ:-¡AL.


ront ctre eondamnes a la peine d'empl'ison-
nement; mais, sur la prellve des faits de
vagabondage, ils seront renl'oyés BOHS la
surveillance de la haute poliee jusqu'á l'flge
de vingt ans accomplis, il moins qu'avant
ce! age ils n'aient contraeté un engagement
régulier dans les armees de tene ou de
mero » C. 374 et la note. - C. p. 66,67.


272. Les individus déclarés vagabonds
par jugement pourront, s'ils sont étran-
gers, ctre conduits, par les ordres du gou-
vernement, hors du territoire du roya u-
me (a). C. 1. el'. 179, 190. - C. p. 228, 229,
273.


273. Les vagabonds nés en France
pourront, apres un jugement mcme passé
en force de chose jugée, etre reclamés par
délibération du eonseil municipal de la com-
mune oÍ! ils sont nés, ou cautionnés par un
citoyen solvable. C. 2019, 2040,2041. - C.
1. el'. 114, 120, li9, 190. - Si le gouverne-
ment aeeucille la réclamation ou agree la
caution, les individus ainsi réclamés ou
eautionnés seront, par ses ordres, ren-
voyes ou conduits dans la eommune qui les
a réclamés, ou dans ceHe qui leur scra assi-
gnée pOllr résidence, sur la demande de la
caution. C. p. 44, 46,228, 229,272.


hors de son canton sans passeport, sera mis
sur le champ en etat d'alTestatlon et
détenu jusqu'it ce qu'i1 ail justitié clre' iD-
scrit sur le tableau de la commune de son
domicile.


7. A dCfaut dejustifier dans deux decades
(vingt jours) de son inscr'ption sur le ta-
bleau d'ullc commune, il sera repUle vaga-
bond et S~lDS avcu, el tl'aduit comme tel <le-
vant les tl'ihunaux compétcllts.


ARRErt: du 9 {rima/re an XIl
(1"" décembre 1803).


1'11'. I. - DISI'OSITIONS GÉNÉRALES.
t. Tout ouvrier travaillaut en qualité de


compagnoll ou gar<;on devra se poul'voil'
d'un Iivrct.


:5. I nd(~pendamment de l'exécution de la
loi sur les passeports¡ I'ouvrier sera tenu de
faire viser son dernler congé par le maire
ou son adjoint, et de faire indiquer le lieu oÍ!
jI se proPQse tic se rcndre. - Tout ouvricl'
q!li :vo~aserait sans e.tre muni d'un livl'cl
~IDSl vl~e. sera repute vagahond et pourra
ctre arrete et puni cornme tel.


(a) Les étrangers refugies en Franre sont
tenus de resider dans les villes qui leul' sont
!ndiquécs. Le gouvernemcllt peut Icul' en-
JOI!1dre de sortlrdu royaumc¡ s'ilju¡;e leur
p~csence susceptible de trounler l'ordre et


S 111. Mendicit¿.
274. Toute personne ¡¡ui aura été trou- \


vee mcndiant dans un licl! pOllr Icquel il
existera un etablissement public, organisé '
alin d'obvicr a la rnendicité, sera punie de
trois it six moi, d'emprisonnement, et sera, ,
apres i'expiralion de sa peine, conJuite au
depot de mendicité (o). C. p. 40, S. 275, S. :
277, S. I


27l>. Dans les lieux oil il n'existe point ..
cncore de tel, etablissements, les rnendiants i
d'habitude valides scront punis d'un mois I
it trois mois d'cmpl'i,onnement. C. p. 40, s.
274, 276. S'ils ont été arrétés hors dll can-
ton de leur residen ce, ils seront punis d'un
emprisonnement de six mois á dcux am. C.
p. 277, s.


276. Tous mendiants, méme invalides,
qui auront usé de menaces, ou scront cn-
tl'{;S, san s permis,ion Ju propriétaire Ol! des
pel'sonnes de sa maison, soit dans une habi-
tatlon, soil dans un enelos en dependant,
C. p. 2i7. - ou qui feindront des plaies uu
intll'mites, - ou qui mendicl'ont en réu-
nion, il moins que ce ne soient le mari et la
femme, le pere Ol! la mcre et leurs jcunes
enfan!s, l'avcl!¡;lc el son conduclcur, - Se-


la tranquillité puhlique. Tout réfllgié étran-
¡;n (Iui lI'obeit )las il cct onlre, ou qui
ayant étc expulse, rentrc sans autorisation;
es! puni J'urJ emprisonncrnent (Pun mois a
six meis, sauf <tux tril>l1uaux it appliquer,
s'il y a lieu, les dispositions de I'art. 463 dll
Code penal. (1.. 21 avril 1832, l Cl" mai 1834
et 24 juillet 1839.)


(o) Toutc personne qui sera convaincuc
d'avoir demandé de I'argent ou du pain
dans les rues 011 voies publiques, scra rc-
putée mendianle, ,llTct,;e pal' la gendal'mc-
rie ou Ic,; gardes nationales, et conduite au juge de paix dll canlon. (1.. 24 vendémiJil'c
an II ,'15 o.·tohl'c 1 i931 tit. 11, al't. ¡.~--Cetle
loi contiellt, en outle, d'aulres dispositions
relatives aux JIloyellS de rcprc,~ion dc la
mendicitCJ aux moioon.' dc rt'(lI'c""iOIl.e1 au domiclic e seeaUI'S. (m dceret du 5 JlIIllct
¡¡¡08 ddend égalell1cnt la 1Jll'lIdicité dans
toute I'dentluc dll roya1l1l1C, et ordonnc que
fout iCHlividu a'ou,',' mcndi;mt daos uo rle-
partement oÍ! ua .kpót tic IIIcntlicité est éta-
hli, soit anclé d';'In'e, les ol'dl'cs tic I',mto-
rit<~ locale, 011 pal' les "oins tic la gcndar-
mCl'ie ou de tOllle ~llItre force :tl'mée, pour I
Í'tl'e aussitot conduit au depot de mendieité.
Les mcndi;mts vagahond, doivent allssi,allx
tCl'llles dc Part. 5 de ce dénet <,tre arrétés
et conuuits dans les maisons ae détentioll.


------~




LI\'. JII.-TIT. I.-CI\IMES E1 IlÉLITS CONTRE LA ClIOSE PUBLIQUE. :..447


ront punis d'un emprisonucmcnt de six
mois a deux ans, C. p. 40, s, 265, s. 277, S.
IIISPOSITlONS CO:tJllUNES .lUX VAGABONDS ir


MENDlANTS.


f 277. Tout mendiant ou vagabond qui
aura élé saisi tr:lvesti d'une maniére qucl-
conque, C. p. 269, s. 274. - ou porteur
d'al'mes, bicn qu'i1 n'en ait usé ni menacé,
C. p, 101. - ou muni de limes, crochcts ou
autres iDslrumcnls propres ~oit a commet-
tre des vols ou d'autres délits, soit a lui
procurer les morens de pénélrer dans les
maison:;, C. p. 276. - Sera puni de deux á
ciDq Jns d'i:mprisonnement. C. p. 40, s.
44, 282.


278. Tout mendiant ou va¡;abond qui
sera trom'c porleur d'un ou de plusieurs ef-
fels d'uuc valenr supérieure a cent francs,
et qui nejustifiera point d'ou i1s lui provien-
nent, sera puni de la peine portee en l'ar-
tiele 276, C. p. 40, s, 44,282.


279. Tout meudiant ou vagahond qui
aura cIercé quelque aete de violence que ce
soit cnvers les personnes sera puni de la re-
elusion, sans préjudice de peines plus for-
tes, s'i1 y a lieu, a raison du gen re et des cir-
constan ces de la violenee. C. p. 7-6°, 21,28,
44,47,282.


280..4brogépar la loi du 28 avrilt832.
!lBI. Les peines établies par le present


Code eontre les individus porteurs de faux
certificats, faux passeporls ou fausses fcuil-
les dc route, seront loujours, dans leur es-
pece, portees au maximwn, quand elles se-
ront appliquees a des vagabonds on me n-
diants. C. p. 7-6u , 8-1°,40, s. 44,153 a 161
282. '


282." Les mcndiants qui auront eté COD-
d:llnnés aux peines portees par les articles
I,r(;cedcnts ,eront renvoyés, ~prés I'expira-
tion de Icur pdne, sous la surveillance de la
haute poliee pOllr cincl ans au moins el dix
alls au plus. » C. p. 44, 50.


SECT. VI. Délits commis par la voie d'é-
crits, images ou gravures distribués
sans noms d'auteur, imprimeur OU
graveur (a;.
233. Toute publication ou distribution


d'ouYrages, écrits, avis, bulletins, alllches, I
journaux, feuilles périodiqlles ou autres
irnprimé~, dans lesquels ne se trouvera pas
I'indieation vraie des noms, profession et
demeure de l'auteur ou de l'imprimeur,
sera, pour ce seul Cail, puuie d'un empri-
sonnement de six jours a six mois, contre
toute personne qui aura sciemment contri-
bué a la publication ou distribution. C. p.
40, s, 284, s.


23·i. Celte clisposition sera réduite a des
peines de simple poliee, - 1° A l'égard des
crieurs, atlkheurs, vendeurs ou distribu-
teur" qni auront fait connaitre la personne
de laquelle jls tiennent Pecfil imprimé (h);
- 2° A I'égard de quiconque aura fait con-
naitre l'imprimeur; - 3° A l'égard mcme
de l'imprimeur qui aura rail connaitre l'au-
teur. C. )l. 285, s. 464, 475-13°, 477-3°.


23tl. Si I'écrit imprimé contient f¡uel- I
ques provocations a des crimes ou delits, '
lei crieurs, allleheu!'s, vendeurs et distri-
buteurs, seront punis comme complices des
provocatenrs, a moins qu'ils n'aient rait i
eounaitre cenx dont ils tiennent I'écrit con- :
tenant la provocation, c. p. 59, s. 284, 286, :.
289. - Eu cas de révélation, i1s n'encour- I
ront qu'un emprisollnement de six jours a I
trois mois; et la peine de eomplicité nI' res-
tera applicable {!u'á eeux qui n'aurout point
fait connaitre les persol1nes don! i1s auront
re~u Pecrit imprimé, et iJ l'imprimeur, s'il
estconnu. C. p. 40, s. 108,283,284-3°.


286. Dans tOUi les e~s ci-dessus, iI Y ,
aura confiscation des exemplaires saisis.
C. JI. 11, 176.


237. Toute exposition ou distriblltion
dc chansons, pamphlets, figures ou images,
contraires aux bonnes momrs, sera punic


torisation pourra etre retirée. - J.es dispo- ,
(ó) Loi du 16 tivl'iel' IS34 sur les crieurs sitions ci-dessus sontapplicables aux chan-bl teurs sur la voie publique.


(a) V. C. presse.


pu ies. » 2. Toutc contravention a la displ)sition
« l. Nul ne pourra exercer, m,'me tempo- ci-desSllS sera punie d'un emprisonnemcnt


raircmcnt, la professioll de crieur, dc vcn- de six jours a deux moi, pour 1:1 prcmiére
deur o\l,de, dis[ributcur, sur la voic pllhli- fois, el de deux moi, a un an en cas de reci-
que, d ecnls, de,s~llls 011 emblcmes impri- dive, Les contrevcnants seront traduits de-
mes, hthograplll~S, auto¡;raphiés, moules, vant les tl'Jbunallx correctlOnnels,qui pour-
graves ou a la ~a,IlI, sa'.ls,autorisation prea- ront, dans tous les cas, appliquer les dispo- I
Jable de l'autorlte munlclpalc. - Celte au-_ SllioDS de :,art. 463 du Codc pénal.» _____ J




d'une amende de seize francs a cinq cents
francs, d'un emprisonnemcnt d'un mois a
un an, et de la confiscalion des planches et
des exemplaires imprimes ou gravés de
chanson" figures ou autres objets du delito
C. p. 9-30, tl, 40, s. 52, s.li6, 288,289,330,
s. 477-3".


288. La peine d'emprisonnement et l'a-
mentie prolloncécs par l'article precedent,
seront réduites a des peines de simple po-
Iice, _loA l'égard <les crieurs, vendeurs ou
4istributeurs qui auront fait cODuaitre la
personlle qui leur a remis l'objet du délit;
C. p. 284,289,464,475-13°. _20 A l'egard
de quiconque aura fait connaitre l'impri-
meu!' ou le graveul'; - 3° A l'égard meme


(a) Cette loi contient les dispositions sui-
vantes:


« i. Auwn écrit, soit a la main, soit im-
jJrimé gravé ou lithographié, contenanl des
Douvehes politiques ou traitant d'objets po-
litiques, De pourra etre alfich~ ou plac~¡J'(lc


I dans les rues, places ou aut~s lieux pu-
blics.- Sont exceptés de la présente dispo-
sition les actes de l'autorité publique.


» 2. Quiconque voudra exercer, mpme
temporairement, la profession d'alficheur
ou crieu!» de vendeur ou disti'ibuteur, sur
la voie Jl'liblique, d'écrits imprimés, litho-
graphiés, gravés ou a la main, sera trnu
d'en faire préalablement la déclaration <le-
vant l'autorité municipale et d'indiquer son
domicile.-Le crieur ou afficheur devra re-
Douveler cette déclaration chaque fois qu'il
changera de domicile.


" 5. Les jourDaux, feuilles <Iuotidieones
ou périodiques, lesjugements el autres ;¡~­
tes d'une autorité cou,tituée , ne pourront
etre annoncés dans les rues, places et autre:>
lieux publics, autrement que par leur titre.
-Aueun autre écritimprimé, lithographié,
gravé ou ala main, ne pourra ctl'e crie sur
la \'Oie publique qu'apres que le crieur ou
dislribntillr aura fait connaltl'e a Pautorité
municipale le litre sous .Iequcl. il, veut Pan-
noncer, et qu'aprcs aVOlr remls a cette au-
torite un excmplaire de cet écril.


» 4. La vente ou distriblltioll de fallx ex·
traits de journaux, jllgemrnts el a¡·tes de
l'autorité publique, est défenduc et sera [lu'
Die des peines ei-apres.


» a. L'inrraetion allx dispositions des arto
ler et 4 de la présente loi sera punie d'une
amen de de vingt-cin'l a cinq eents fl'anes, et
d'un empl'isonncment de ¡;ix jouJ's ;j un
mois, cumulativcment 0\1 séparement.-
l.'a\ltcUl' ou l'imprimeur des faux extraits
défcndus par l'article ci-desslIs ,era puni
dI! dOllble de la peine infligr'e au cricur, ven-
denr ou distrilmtellr de faux extraits. Les
peines prononcées par le présent article s,~­
ront appliqllées salls prcjlldice dcs autl'cs


de i'imprimeUl' 011 du graveur r¡ui auroDt
fait connaitre l'antenr 0\1 la personne qui
lrs aura chargés de l'impression ou de la
gravure. C. p. 108, 285.


289.Dans tous les cas exprimés en lapre.
SI:Dte section, et oÍ! Pauteur sera connu, il
s'Jbira le 11!rrximu11! de la peine attaehée it
I''!specedu délit. CJI. 9-3", 40,5.52.


290. A bro,qe phI, la loi du 10 décembre
H30 sur les a/ficheurs el crieurs 1m-
b/ics (a).
Sf.CT. VII. - Des aSSOC/a(lOns Ol! l'éunions


illicites (b)
291. Nulle associ"tion de plus de vlngt


personnes,dont le bul .era de se reuDir tous
r,~ines r¡ui pourraient étre enrourues par
suite des crimes el délits resultan! de la na-
ture ml'me de l'~crit.


» H. La coooais"lDce de~ délits pUDis
par le précédcnt altide est attl'ibuee aux
cour;; (l'a;sises. Ccs déllts scruol poursuivis
conformément aux dispo.-ilions de Fart. 4.
dp.la loi dll 8 octohrc lS30 (V. C. pressej •


» 7. TOllte iorractioo aux arlo 2 et 3 ,le
la pré.ente loi ;;era punie par la voie ordi-
n.tire de poliee correetiollnelle, d'une
amen de de vingt-cinq il deux cenb franes, et
d'un emprisonnement de six jours a UD
mois, cumulatiHment ou séparément.


» 8. Dans les cas prévus par la présenle
loi, les cours d'assiscs et les tribunaux coJ'-
rcctionnels pouT'ront applirlucr I'art. 46.3 <lu
eode pénal, si les circonstances leur parai,.
sent atténuantes, et si le préjudice cau5é
n'excede pas vlngt-cinq francs.


» 9. La loi du 5 nivóse an V, relative a 11:'1:
cl'iellrs pnhlics, et Parto 290 du Code pénal
sont abrogés. ~


(b) Loi du 10 avril 1834. sur les aSSQ-
cirttions.


" l. tes dispositions de l'art. 291 du
Code pén:ll sonl ;Ipplicables aux associa-
tillns de plns de vingl personnes, alors ml'mc
que ces assoriatiolls seraient pal'tagec, en
sel'tions "'uu nombre moindrc, el r¡u'ellcs
nc se réuniraicntpas lons les joul's OU:I des
jou!'s m:,rqués. - L'autol'isation donnl'e
p;lr le gom erncment est toujours revo-
cable.


» 2. Quiconquc fait partie <I'une associa-
tion non ;lutoJ'isée sera plln~de rlellx moi. it
un an d'cmprisonnement, et de dnquante
franl's ;'1 mille fraocs rI'amendc.-En cas de
récidiV<' , les peines pourront rtre portees
au dfluhlc. - Le condamné pourra, ¡lan, ce
Ilernier ras, él re placé sous la 'lIrH'ill:lDce
<le l;¡ baute police pendant un tcmps qui
n'excédcJ'a pas le d01lhle <111 1Ilaximum de
la peine.- l.'art. 46:l d,. Code pénal pourra
4tre apl'liqlll' dans t01lS les "as,


» 3. Serollt consideres romme complices




---~¡-;-~;;.=;T~;I~-C-~I~ES ET--DÉ~IT3 CON-mE LE~~~-T~~~L;E~~:-~\
' les jours ou a eertainsjours marqués pour TlTRE DEUXIEME.


s'occuperd'objets religleux, litttéraires, po- Crlmes et déllts contre les
lillques ou autres,ne pourra se former qu'a- particuliers. ;
vec I'a!{rément dll gouvernement, et 50US i
les eonditioos qu'il plaira 11 I'autorité publi- CHAPo lo - CRIMES ET DÉLITS CONTRI! LIS
que d'imposer a la soeit'té. C. p. 292,5.- PlRSOI'lNES.
Dans le lJombre de personnes indiqué par Décr. le 17 fév .1810. Promul. le 27.
le présent article, ne soot pas comprises SICT. l. _ Meurtres et autres crimes ca-
celles rJomieiliées dans la maison oÍ! f'asso- pitaux, menaces d'attenlal contre les
ciation se réunit. C.102, S. personnes.


292. Toute assoeiation de la nature CÍ-
dessus exprimée ,qui se sera formée sans
autorisation , ou qui, apres I'avoir obtenue,
aura enfreint les eonditions it elles imposées,
sera dissoule.-Les ehefs, direeteurs ou ad-
miuistrateurs de I'assoeiation seront en ou-
tre punís d'une amende de seize franes a
deux cents franes. C. p. 9-3", 52.


29:>. Si, par discours, exhortations, in-
voeations ou prieres, en quelque langue
que ce soit, ou par lecture, affiche, publica-
tion ou distribution d'écrits (¡uelconques,
iI a éte faít, dans ces assemblées, quelque
provocation it des crimes ou 11 des délils, la
peine sera de eent francs 11 trois cents franes
d'amende, et de trois mois a deux ans
d'emprisonnement, conlre les chefs, direc-
teurs et administl'ateurs de ces associa-
tions; sans préjudice des peines plus forles
qni seraient portees par la loi eonlre les in-
/lividus personnellement coupables de la
provocation, lesquels, en aucun cas, ne
pourront ctre punis d'UD e peine moindre
que ceBe iutligée aux chefs, directeurs et
administrateurs de I'association. C. p. 9-3°,
40, s. 52, 59, 5.


29.1. Tout individu qUi, sans la permis-
sion de I'autorité municipale, aura accordé
on constnti I'usage de sa maisou ou de son
appartemeot en lout 011 en partie, pour la
réunion des membres d'uDe association
meme autorisée, ou pour f'exercice d'un
culte,seu puni d'une amentle de seize (rancs
a deux cents [raDcs. C. p. 9-30 , 52, 260, S.
291,5.


et punis comme tel~, ceux qui auront prcté
ou loué sciemment leur mabon ou apparte-
ment Jlour une ou plusicllrs réunions d'une
association non alltorisée.


» .... Les attentats con tre la súreté de
PEtat, commis par les as,ociations ci-des-
sus mentionnées, pourront Ctre dCférés it la juridiction de la chambre d~~ pairs, confor-
mément 11 I'art. 28 de 1,1 Charte cOllslitution-
nelIe. - Les délit6 politiquee commis par


§!. Meurire, assassinat, parricide, in-
fanticide, empoisonnement.


29lS. Vhomicide commis volontairement
est quafifié meurlre. C. p. 296, s. 304, 319,
321, s. 317, 328.


296. Tout· meurtre commis avec prémé-
ditatien ou de guet-apens est qualifié assas-
sinat. C. p. 295, 297. s. 302, s. 321, s.


297. La préméditation consiste dans le
dessein formé, avant f'artion, d'attenter a la
personne d'un individu déterminé, ou mrme
de celuí l/ni sera trouvé 011 rencontré,quand
méme ce dessein serait dépendant de quel-
que drconstance ou de quelque condition.
C. p. 296, 310, 31t.


298. Le gue!-apens consiste a attendre
plus ou moins de temps, dans un ou divers
Iieux, un individu, soit pour lui donner la
morl, soit pour exercer sur lui des actes de
violence. C. p.296,310, 31t.


299. Est qmilifié parricide le meurtre
des péres ou meres légitimes, naturels ou
adoptifs, ou de tout autre ascendant légi-
time. C. p. 13,86,295,302,323.


:>00. Est qualifié infanticide le meurtre
d'un enfant nouveau-né. C. p. 295,302.


301. Est qllalifié empoisonnement tout
atteotat a la vie d'lIne personne, par I'etret
de substances qui peuvent donner la mort
plus ou moins promptement, de quelque
maniere que ces substances aient été em-
ployées ou administrées, et qu'elfes qll'en
aient été les suites. C. p. 295, 302, 317,318,
387,452.


les,lites associations seront déf(!res aujury,
eon(ormémcnt a I'articfe 69 de la Charte
conslitulionnelle. - Le¡ infra.·tions a la
presente loi et 11 I'artticle 291 du Code penal
seront défél'és au:\: tribunaux COlTection-
neis.


» !'. I,es dispositions du Code penal aux-
¡¡ueUes il n'est pas déro!{é par la presente
loi continueroot de recel'oir leu!' exécu~
tion. »




CODr: PÉNAL.


:>02. Tout coupable d'assassinat, de
parricide, d'infanticide et d'empoisonne-
ment, sera puni de mort, sans préj udice de
la disposition partieuliére con tenue en I'ar-
tiele 13, relativemcnt au parricide. e.p.7-1°,
12,296, 299, s. 313.


503. Seront punis, comme coupables
d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que
soit leur dénomination, qui, pour I'exécu-
tioll de leurs crimes, emploient des tortures
ou commettent des actes de barbarie. e. p.
7-2°,12,296,302,344.


cinq ans au moins et dix aDS au plus. C. p.
44,50,313
SECT. H.-B/essures et coups volontairel


non quali(iés meurtre, etautresCI'I1TIeI
el delit.' voluntaires.
309. Sera puni de la réclusioD, tout in-


dividu qui, volontairement, aura fait des
blessures ou porté des eoups, s'il esl résulté
de ces sortes de violences une maladie oq
incapacité de travail personnel pendaat
plus de vingt jours. e. p. 7-6°,21, 28,47,
310, s .. 321, s. - « Si les coups portés ou les
bles>ures faites volontairement, mais san,
intention de donner la morl, I'onl pOllrtaot
occasionnée. le coupablc sera puni de la
peine des travaux forcés iJ temps.» C. p.
7-4u , 15, 19, 28,47, 64, 66, 6i, 186,312,
320, s. 32;, s.


504. «Le meurtre emportera la peine
de mort, lorsqu'il aUl'a précede, accompa-
gné ou suivi un autre cI'ime. C. p. i-o, 12,
295, 313. - Le meurtre emportera égale-
ment la peine de mort,lorsqu'i1 aura eu pOllr
objet, soit <le préparel', faciliter ou exécu-
ter un délit, soit de favoriser la fuite ou
d'assurer l'impunité des auteurs Ol! com-
plices de ce delit. e. 1. er.179. - e. p. 1,3.
-En tout autre cas, le coupable du mcurtre
sera puni des travaux forces a pel'pétuile. »
e. p. 7-2°, 15, 18.


§ n.l/renaces.


510. « Lorsqn'il y ~ura eu prémédita-
tion ou guet-apens, la peine sera, si la mort I
s'en est suivie, cclle des tl'avaux foreés 1 I
perpétnité, et si la mort ne s'en est pas sui- ;
vie, ce He des travaux forcés il temps.» e. p. i
7-2°-4°,15.18,19,28,47,297, s. 311 a 313. ¡


50a. « Quiconque aura menacé, par
511. « Lorsque les blessures ou les!


coups n'auront oeeasionné allcune maladie "
écritanonyme ou signé, d'assassinat, d'em- ou incapacité de travail personnel de I'es- i
poisonnement ou de tout autre attentat pece mentionnée en l'al't. 309, le eoupable
contre les personnei qui serait punissable sera puni d'un emprisonnement de sÍ.[
de la peine de mort, des tfiJVaUX forces il jours a dcux Jns, et d'ulle alllcnde de seize
perpétuité ou de la déportaLion, sera puni francs iJ dellx cenls fI'ancs, 011 de Pune de :
de la peine des Lravaux forces iJ temps, dans res deux peines seu/cment. C. p. 9-3°, 40, s.
le cas oil la menace aurait ete ¡¡¡ile aHc 52, 463.-S'i1 ya eu pJ'cmeuitation ou guct-
ordl'e de déposer une ;amme (l'argc:Jt rlans ,Ipens, I'emprisonnement sera de deu.t ans
un lieu indiqué, ou de rempli(' tOllle alltre , it cin<¡ aos, etl'amenUc de cinquante fraIles
eondition. e. p. 7-4",15, 19, 2S, 47,295, s. iJ cinq cents francs. » e. p. 297, 298, ~10,
306, s. 313,344-2°, 436. 31:"13~3, 315. .


.) •. Dans les cas prevus par les arto 309,
S06. Si cet/e menace n'a éJé acrompJ- 3(0 et 311, sí fe eoupablc a commis le cl'ime


gnée d'aucun Ol:dl'C ou condilion, la Ilcine envers ses pel'c ou mere le"itimes natu-
ser~ d'un em~rl"onnement, de, dc~~ an~ a~ rcls 011 adoplifs, ou autres ;scend,:nts le-
m
d


OIOS tetc de el~q ~u pIUt"rct d unce am~n3(~e , gilimes, iI sera puni ainsi qu'i1 sui! : C. I
eeen ran,csa slxcen ~ ranes. "p.,- ,1312, s. 331,.347, S. _ Si I'article auquelle
40~S. 52, ~OJ, 307,308,3 3,436. ! eas se rdérera ¡¡rononee l'emprbonnemcnt


<>07. S~ ~a menace falle avee ordre ou . el I'amende, le eoupaille suhil'a la peine de
sous condltlOn a ete vel'bale, le cOllp:dJlc I la réclu,ion; C. p. í-f,", 21, 28, n.-Si l'al'-
sera puni d'un cmprisonnement de .ix lIIois tiele pronollce la peine de la reclu,ion, il
a deux ans, et d'nne amen de de vingt-einr[ . sulJira eelle des trJv:rux forcés il temps;
frailes a trois eents franes. e. p. ~-3", 40, '. : C.p. i-4", 15, 19, 28, 4í.-Si Partiele pro-
52~306, 308, 313, 436. . I nonec la peine dc. travallx forces iJ temps, il


<>08. Dans les eas prevus par les ÚCUX suhira celIe des trava ux forcés a perpCtuité.
précédents articles, le coupable pOlll'l'J de e,]J. 7-2", 15, l~.
plus elre mis, par Pal'l'et ou le jllgement, I :; 1:;. LI'S <Times et les délits prevus
sous la sUl'veillanee de la baute poliec, pour ¡ dans la presente .cclion el tlani 1" sectioD


J




LI\". 1Il.-TIT. 1I.-CI\IMES ET nELITS CONTRE LES PARTICULIERS. 4.51


)lrécédcnle, .'ils >ont commis en réunion sé-
ditieuse, ~vec rchellioll 011 pillagr, sont im-
Jlutables aux chefs, au teur" illSli,;ateurs ou
provocaleurs de ces reuuions, rébellion~
ou pillages, qui ,el'ont )lunis, comme cou-
palJles de ces ni mes ou de ces delits, et con-
damnés aux mcmes peincs que eeux qui les
aurout personnellemellt commis_ C. p. 96,
209, s_ 315, 3IH-2", 385-2", 440,5_


:'>14. Tout individu qui aut'a fabriqué
ou débité des stylets, tromblons ou quelque


(a) La declar~tion clu Hoi du 23 m~l's
Inri, concel'Oant les arUles prohibécs, 01'-
donne « qu'á "avenir, toute fabrique, COUl-
» mercc, vente, dchit, ;j('hat, port el lIsagc
» de poiglliJrds, couleaux en forme de poi-
» gnards, .oi! de POdlC, ,oit de fu,il, de
" ~a'¡onneltes, pistolet. de poche, epees en
» h{lton, b~tons it fer!'clllt'lIt, autrcs que
• ceux qui sont fen,;s par le hout, et <JU-


lO tres armes oITell,iH', cachees et se-
» crétes, soient el demeul'cnl pour tou-
» jou\'~ gcnér~lemeni abolis et défelldus;
» enjoignant a tous coutclicl's, fourbis-
.. seurs, armuriers cl marchands, de les
» romprc et briser incess~mmelll- __ etc_ »


DÉCRU du 15 décembl'c 1805_
, f., Les fllsils ct pistolets ;'1 vent >out dé-


clarc;, rOllllll'l;, d:lIl, les ann .. s otl'en'lves,
daDgrl'eUsc>, cachées et scel'étes, aont la
f;!lil'lcation, I'usage elle pOl't sonl interalls
jlilr les lois_


ORDONNANCI du 23 (e'vl'ie¡' 1837_
1. Les pistolcts de poche sout prohibés.


(t J LOI des 24-25 mili 1834, relativc allX
ditt:nlcUl'S d'u/'1'J!es ou de 1JIunitions de
guerreo
« 1. Tout inrlivi,lu qui aura fabriqué,


débilé ou dislribué dl'S armes pl'ohibées par
la loi ou IJaI' des réglcmenls d'arlmillistra-
tion puhlique, sera puni d'un empl'isonne-
m"nt d'un mois it un an, et d'unc amcnde


; de scize francs a einf( cents francs_ - Cclui
'I"i scrJ pOl'tem' de,dites ¿¡rmes ,era pllni
l1'1I1l CnJlH'isünllement de six JOUl'S .1 ,ix
mois, et d'une amende de seize (ralles.l dcux
cenl. fl'anes_


» 2, Toulindividu qui, sans yetre léga-
lement auto!'isé, allra fabriqué, déhité ou
di"lribué de la poudre, ou ber<l detentel'"
d'une quantité quelconque de poudre de
gucl're, ou de plus de deux kilo"I'ammes de
toute autre pondre, sera puni ,r'un empl'i-
sOllnemenl d'un mois a denx ans, sanb Ill'I~­
judice des autrc;; peiues portees par le;; lois_


" 3. Tou! individu qui, sans y etre Iéga-
!ement autorisé, aura fahrigué ou con Icc-


, tionné, déhite ou dj,ll'ibue dcs armes de
gucrl'e, des cartouches ou autres munitions
dc suene, o,!! sera détenteur d'armes de


espece qne ce soit d'armes probibées par la
loí ou par des reglements d'administration
publique, sera pnni d'un emprísonnement
dc six jours a six mois (a)_ C. p. 40, s_-Ce.
lui qui sera porteur de¡;dites armes sera
puni d'unc amende de seize francs a deux
cenls fraucs_ C. p_ 9-3",52_ - Dans l'un et
I'autre cas, les armes seront confisquees.
C. p. H.-Le tout saos préjudice de plus
forte peine, s'i1 y échet, en cas de com-
plicité de crime (b)_ C. p_ l, 2, 59, s_ .315_
guerre, cartouches ou munitions de guerre,
011 d'nn depót d'armes quelconques, sera
puní d'uu emprisonnement d'un mois a
deux :tns, et d'une amende de ;;eize francs
;'1 mi lIe franes. - I.a presenle disposition
n'est point applicable aux l)l'ofessions d'ar-
mUI'ic!' el de fabric~nl d'armes de com-
mcrce, lesqnclles resteront seulement assu-
jettics au:.. lois et réglements particuliers
qui les coucemenL


» 4_ Les inlraetions pn:vues par les ar-
lides précédents seront jugées par les tl'i-
bunaux de police correctionnelle_ - Les
armes e~ munitions fabriquées, débitées,
dlslrlbuees. ou I~ossedees san, aUlori,sation,
seront eonflsquees_ -:- Les, condamnes pour-
ront, en ontre, Clre places sous la surveil-
lance de la haute poliee pendant un temps
qui ne pourra exceder deux ans_ -En cas
de IÚ:idive, les peines pourront ctre CJe-
vées j usqn'au double.


» a_ Seront punis de la détenlion les in-
dividus qui, dans un mouvement insurrec-
tionnel, auront porle soit des armes appa-
rentes ou c~chées, ou des munitíons, soit
un uniforme ou coslume, on autres insi-
gues ci\'ils ou mililaircs. - Si les indiviJus,
pol'leul's d'armes apparenles ou cachées,
ou de IIIl1nitions, daicnt revetus d'lIn uni-
forme, "'un cO,lume ou d'autrcs iusiglles
civils ou milit;¡iles, i1s beront punis de la
déportation. - Les individus qui auront
fait usage de leurs armes seront punis de
mor!.


» 6. Seront )lunis des travaux forces a
temps les individus !fui, dans un mouve-
ment insul'rectionnel, se seront emparés
d'armcs ou de munitions de toutes espe-'
ces, soit a Paide de violences 011 de me-
naces, soit par le pillage de boutiques,
poste;;, magasins, arsenaux et autres éla- I
bJissemcnts publics 1 soit par le dé, arme-
ment des ageuts de a force publique; eha-
Clln des coupables sera, de plns, conllamné
a une amende de deux cents francs a cinq
mille francs.


» 7. Seront pnnis de la meme peine les
individus qui, dans un mouvement insur-
rectionnel, auront ~nvahi, it Paide de vio-
len ces 011 menaees, une maison habitée ou
servant it I'habitation.


,. 8. Seront punis de la déteDtion les iD-




CODE PlbAL.
------------_ ..------------


:a!S. Outre les pclne~ correctionncIlcs
mentionnées dans les articles précédcnts,
les tribunaux pourroDt lll'onollccr le renvoi
sous la surreillance de la haute poli ce de-
puis deux aos jusqu'J di.t ,ws. C. p. 44, 50,
311,313,3/4.


:') I 6. Toute personne coupable du crime
de castration sU9il'a la pcine des travaux
roreé, á pcrpétuité. C. p. 7-2°,15, 18,325,
326. - Si la mort en est résultée avant l'ex-
piration des quarante juurs qui auron!
suiri le crime, le c6upable subira la peine
de mort. C. p. 1-1°,12.


:)1 7. Quiconque, par aliments, breuva-
ges, médieaments, Yiolenc~s, ou par tout
autre moyen, aura procuré I'avortement
<l'une femme eneeinte, soit '1u'elle y ait con-
sellti ou non, sera puni de la réclusion. C.
p.7-&0, 21,28, 41. - La méme peine sera
prolloncée contre la remme qui se sera pro-
cure l'avortement a elle-meme, ou qui ¡¡ur¡¡
consentí á (ai¡'e usage des moyens á elle
indiqués O/J administrés a cet cffet, si J'a-
,'Ol'temcnt s'en est suivi. - [.e~ medecins,
l:.\ú~u\'\;\I:.\\'i> 1:\ ,mtll:'i> \)\'ki~l\> dI: \>;Il\\e,
3illSi que les pharmaciens ¡¡ui auront indi-
qué ou administré ces moyclls, serollt con-
damnés il la peine des travaux forcés iI
temps, liaos le cas oi! \'avortement aurait
eu Iir.u. C. p. 7_4°, t5, t9, 28, 47, 160.-
« Cclui qui aura occasionné a autrui une m3-
ladie ou incapacité de travail pw;onncl, en
lui administrant v!llontairement, de q ufl-


• f[ue maniere qUe'Jfe soil, des 5ubstanr.cI
quí, sans ell'e de nature a donner la morl,
divlOlus qui, dan s ul1!mouvement insurre-;;--'
tiunncl, auront, pou'!, faire attaque OU ré~
~istancc envers la force publIque, envahl
ou oecupe des édilkcs, postes et 3utrt·s éta-
blissements publie5. - La peine sera la
meme a Pégard de ceux qui, dans le memc
bUl, auront occupé une maison habitée ou
noo habitée, avec le cO,nsentell!cnt, du pro-
priétaire 0,11 rl u locatalre, et a I'egard du


pl'opr'ilftaire el da locatairc quí, r:OlJIJilis-
san! le but des in,urgés, leur allra pro-
curé ~ans contrainle I'entrée tle ladile
maison.


» 9. Seront punis de la détention les in-
dividu~ qui, d,lOS Ull mOllvement insurrec-
tionnel, aUl'ont fait ou ¡¡idé a faire des bar-
rieatles, des retranehements ou tous autrvs
travam. avaut ~onr obiet d'entraver on
d',trrcler 11cxercice de la force publique; -
Cellx qui ;w!'ont empeché, iJ. 1 aitlc tle vio-
lenc('s ou de menaces la eonvocatiún ou la
réunion de la force publique, ou qui auront
prol"oquc ou facilité le rassemblemeot des


sout nuisiblcs á la san té, sera puni d'ul
cmpri'lInllCment d'un mois a cinq ans, el
tI'une ameode tic seile franes a cinq cenll
francs; il ponrra de plus etl'c renvoye sou.
la surveilbnce de:la ¡!;Jute poli ce pendan'
deux ans au moillS et tlix an~ au plus. C. p.
,)-30 ,40, s. H, 50, ;'2.-Si la malatlie 00 ¡ti-
capacite de lravail personncl a dUl'é plus
de vingtjours, la peine sera celle de la ré-
c~sion.C. p. 7-6°, 21,28, 47.-Si le coupa-'
blc;¡ commis, soit le dé/H, soit le crime.spé~·
eilie, aux dcux paragraphes ci-dcs,us, eo·
vers un de ses a5cendants, tels qu'ils sooe
dési;nes en I'art. 312, il sera puni, au pre-
mier cas, de la réclllSioll, et au sccond cas,
des travaux.forcés a temps.» C. p. 1_~°-6°,
15, 19,21,28, 47, 301, ,302, 31H, 38i, 452.


S t H. Quironque aun \'cndu 011 debité
dcs boi~sons falsiliée" contenaDt des mix-
tions nuisihles a la s.mté, sel'a puni d'UD
emprisonoemcllt de six jours iI deux ans,a
tI'une amcnde de seizc fr;mes á cinq reDil
kanes. e, p. 9-3", 40, s. 52, 317, 475-6°._
Seront saisies et conlisquées les boissons {al-
sítices trouvée5 appal'Lenir au vendcur OD
dcbitallt. C. p. ti, ti6.
SItCT. 1Il.-Romicides, blessures etcoupl


involontaires; cr¡mcs et délits exC1t-
sa/Jles, el cas oú ils ne peuvent ~~
excuse,l"; homie/des, blcssures etcoups
gui )IC son! ni criJllcs ni d¿lits.
§ I. Romicides, IJlcssu/"cs el coups


involontaires.
:')19. Quiconque, par ma\adresse, ¡la"":,'


insurgés, soit par la distribution d'ordres:
ou de proclamations, SOIt par le port ie-.
drapcaux ou autres si¡;ncs de ralliement,
~oit pal' tout autre moyen d';'ppel; -Cem:
qui aUl'out "rbe ou dell'uil un ou plusieul'i
tClé",'aplJes, on (¡m auront envahi, a I'aide
dl~ violl'nct~sou Ü(~ menaccs, un ou vlusieurs ')
po~t('s lc\"\~I',,\,hiques, on qui auront ;nter-
ce)ill', pal' IVI11 itull'C mo~'cn~ ~Yl'C. '/¡O,eDceJ


01/ (1/1'(1."'''1',', (es COIIJlCIll/JJ""llsns ou la cor- r
rcsponr/alll'C culrc les divers depositaires
de I'autorité publique. 1


» 10. Les peincs portée5 par la pre. ,
senté loi seloDt ]lrOllollcécs sans préjudice !
<le cl'lIes quc le, ¡;ollpaLJ\cs auraient pu eo- I
cOtll'il' eOlllll¡e alllcul'S Ol! complices de tous \1
aulres crimcs. j)ans le cas de eoncouri de
dcnx peines, la \llus grave seutc sera ap- I
pliquée.


» f f. Dan,; tous les cas prévlls par la !
pr'é,entc loi, s'i\ existl', des cireonstanr,esat·
ténu;¡ntcs, il &('ra fail application de Parto
463 du eode pénal. - Néanmoins, les con·




__ LlV. I~~::-:~IT. 1I.-CII.\lIES ET Di_I.l_T-.:",-CONTRE L~S PEI:¡;ONN~~.-=~;- r
pl'udrnce, inalteuliou, lIé¡;ligcllcc, 011 in· i immédiatement provo()IIé par un violent !
ohscrvation des I'cgl'~lIlenls, allra commis ¡ outrage lila pude u!', sera considéré comme
invololllairement un hOllllclde, ou en aura; meurll'e on hlessul'cs exclls¡¡bles. C. p. 316, ,
involontairement ,;t,; la canse, sera puni '1321,326.
d'un emprbonllClIlcnt de trois mois il dCIIX, 326. LorsquQ le fait d'excuse sera prou-
ans, el d'une alllen¡]c de cill(!uantc franes it vé, -- S'il ,'¡¡git ll'un crime emportanlla
six cents franes (a. C, p. 9-3", 40, s, 52, 295, peine de morl, ou ceHe des travaux forces á
3~0, S. 327, 328. perpetuilé, ou eelle de la déportation, la I


320. S'il o'est f(;sulté dn défant d'a- peine sera réduite a un emprisonncment
Jresse ou de prél~aulion quc ues blessures d'ull iI cinq ans; C. I. cr. 36i. -C. p. 40, S.
ou COllpS, I'CIIl]ll'i,onnclllent ser¡¡ de six - S'il s'agil de tont autre crime, elle sera
jOllrs~ dellx mois, el I'amenue sera ue seile rédllitc a un empl'isonnemcnt de six mois i.t
fl'anes a cent franes ,:b:'. C. p. 9-3", 40,5. ueux ans. -- Dans ces dcu,~ premicrs ca S, les ,
5~, 319. coupahles pourront de plus étre mis p;lr
S If. r)'imes el dilils excusables, e/cas


oÍ! ils ne peuvenl t'/re excusés.
:'>21. Le meurtre ainsi que les bles5ur~s


et les coups sont excusables, s'i1s ont été
I provoqués par des coups ou violeuces gra-
vc~ envcl's les persounes. C. 1. cr. 339, ;)44,
367.-C. p. 65,295, 309, s. 322, 364.


:'>22. Les crimes et dClits mentionnés au
précedent article sont égalemcnt rXt'-U5a-
bIes, s'lls ont été commis en repoussant
pendant le jour l'escalade 011 I'ctl'r;lcllon
dl's dótures, murs ou entl'ée d'une IlIabon


I ou (/'un appartement hahité ou de Iwl's dé-
penuallces. C. p. 321, 393, s.397.-Si le (aíl
est arrin! pendant la nuit, ce cas est réglé
par I'art. 329.


:'>2;). Le parricide n'est jamais excusa.-
ble. C. p. 13,86,299, 302.


:'>24. Le meurtre commis par l'épout sur
I'épouse, 011 par celle-ci sur son cpoux,
n'est pas excusable, si la vie de I'époul ou
de I'épouse ¡¡ui a commis le meurtre n'a pas
eté mise en pcril lIans le moment lJlI!me Ol!
le meurtre a eu lieu. C. p. 295, 321.-Néan.
moins, dans le cas d'auultcl'e prévu par I'ar-
liele 336, le mcurtre commis par l'époux sur
~on épousr, ~insi que sur le complice, ~


, l'mstant 011 illes slIl']lrend en flagl'ant ddit
dans la maison conjugale, est excusable. C.
I. cr. 41.-C. p. 336;{ :l.39.


32:>. Le crime de castration, s'il a été
uamnes pourl'ont tOlljonrs ctl'C placés sons
la surveillance de la hante polic,~, pcndant
un tClIlpS 'lui IlC ponl'ra l~xcé"tI' le lJIa:L'i-
1111011 oe la dllI'l;e de I'cllIprisollncml'nl pro-
!luneo par la loi. "


(a, b) Un "écret d1l3janvier 1813, conte-
nan¡ des dispositions I'clativcs ~ I'cxploi-
tation des mines, porte (al'l. 22) : « qu'cll
C;IS d'accidents 'I"i 'aul'aienl occasiollé la
pcrle ou la mulilation d'un ou de plusieurs


l'arrct ou le ju¡;emcnt sons la sllrveillance
de la haute police pendant cil\q ans 3U
moins et uix ans au plus. C. p. 44,50.-S'il
s'agit d'un délit, la peine sera réullite a un
empri;onnement de si¡¡jours a six mois.
§ 1\1. - Homicid~s, blessures el coups


nOn quali/i¿s crimes ni d¿lits.
327. 11 n'y a ni crime ni délit, lonque


l'homicide, les blessures et les coups étaient
ordounés par la loi et commandés par l'au-
torité légitime. C. p. 64,295,309, 319,328,s.


:'>28. II n'y a ni críme ni délit, lorsque
I'homicide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-méme ou d'autrui. '
C. p. 295, 319, 327, 329.


329. Sont compris dans les cas de né-
cessitc actnelle de uefense, Ics deux cas sui-
vants: _1° Si I'homicide a été commis, si
les blessures ont dé faites, ou si les coups
ont été portés en repoussant pendant la
nuit l'escalade ou l'effraction des c1ótnres,
murs ou enlrée d'une maison ou d'un ap-
partement habité ou de lenrs dépcnflances; :
C. p. 322. - 2° Si le fait a CI] lieu en se dé-
fendant rontre les auteurs de vols ou de pil-
lages exécutésavec viúlencc.C.p.381-5° ,440. j


/lEeT.J'. -.4t1entals aux nueurs.
330. Toute personne qui aura commis


un outrage publie a la pudeur sera punie '
onvriers, faule de s'étre conformés a ce I
qui est pl'escl'it par les reglements, les ex-
ploitants, propriétaircs et direcleurs pe u-
vent etre traduits devant les tribnnaux,pour
I'application, s'i1 y a Iicu, ,les uiopositions
des arto 319 et 320 du Code penal, inuépen-
dammcnt des dommages et intérets qui
pourraient litre alloué:; ¡¡U profit de qui de
droit. »


._---_. __ ._--------,---------




454 CODE PÉNAL.


d'un emprisonnemrnt de trois mOl5 a un
an, et d'une amende de seize franes a deux
cents franes. C. p. 9-3°, 40, s. 52, 287, 331,
s.4i7-3°.


:'í:'í l. «Tout attentat il la pudeur, con-
sommé ou tenté sans violence sur la per-
sonne d'lIn enfant de Pun ou de I'autre sexe,
agé de moins de onze ans, sera pUlli de la
reclusion.» C. p .• -6°,21,28,47,333.


:'í32. "Quiconque aura commis le crime
de viol sera puni des travaux forcé, a temps.
- Si le crime a été eommis sur la personne
d'un enfant au dessous de i'áge de quinze
ans aeeomplis, le coupable suhira le rnaxi-
rnurn de la peine des travaux foreés a temps.
- Quieonque aura eommi. un attentat il la
pndeur, consommé ou tenté avee violcllee
contre des individus de l'un ou de l'alltre


, sexc, sera puni de la réclusion.-Si le ef'ime
a été commis sur la personne d'nn enfant au
dcssous dc I'.lge de quinze ans aceomplis, le
coupable subira la peine des travaux for-
ces a temps.» C. p. 7_4°_6°, 15, 19, 21,
28,47,333.


:'í:'í:'í. "Si les coupables sont des ascen-
dants de la personlle sur laquelle a été eom-
mis l'attentat, s'ils sont de la classe de CCIIX
qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses insti-
tllteurs ou ses servitellrs il gages, ou ser vi-
teurs a gages des personnes ei-desslls dési-
gnées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres
d'un culte, ou &i le coupable, quel qu'i1 ,oit,
a été aidé dans son crime par ulle 011 plu-
sieurs personnes, la peine sera eelle des tra-
vaux forcés a temps , daos le cas prévll par
Parto 331, et lIes travaux forcés il perpétuité,


I dan s les eas prévus par l'article précédent .•
, C. p. 7_2°_4°, 15, 18, 19,28,41,334, 33i.


:'í34. Quiconqlle aura attenté aux mreurs,
en excitant, favorisant ou faeilitant habi-


! tuellement 1,. débauche oula corruption de
la jeunesse de l'un ou de l'autre seu, au


! dessous de l'áge de vingt-un ans, sera puni
d'un emprisonnement de six mois a lIeux
aos, et d'une amende de cinquante franes a
cinq cents franes. C. p. 9-3°, 40, S. 52, 335.


I - Si la prostitution ou la eorruplion 3 été
excitée, favorisée eu faeilitée par leurs pé-


r res, meres, tllteurs, 011 autrcs perioones
, chargées de leur surveillanee, la peine sera


de deux ans il cinq 3ns d'emprisonnemcnt,
et de trois cents francs a mille franes d'a-
menlle. C. p. 312,333,335, 463.


:'í:'ía. Les eoupables du delit mentionné
au préeédent article serollt intcrdits de tou-


1 te tutelle 011 curatelle, et de tonte partir.!-
p11tion aux eonseils de famille; savoir, les
individus auxqllels s'appliqlle le premier
paragraphe de cet article, pcndant deul ans
au moins et cin,! ans au plus, e.t ceux douln
est parlé au second paragraphe, pendant
dix ans au moins et vingt ans au plus.C.
443,444, 445. - C. p. 42-6°. - Si le delita
été eommis par le pere ou la mél'e, le eou-
pahle sera tic plus priré des droits etavan-
tagcs á lui accorJés sur la personne et les
biens de l'enfant par le Coue ciYil, IiHe I"T,
titre IX, de trI PUIssanre palernelle
(ar!. 3S4),- - C. p. 312. - naos tous Icsca~,
les roupahles pourront de plus clre mis,
par l'an(\t ou le j ugemeut, sous la sur-
veillanl'e de la haute poliee, en observant,
pOllr la dUl'ée de la sUl'vcillance, ce ({ui
vient d'étre établi pour la durcc de I'intcr-
dirtion mentionnée au présent al'ticie. C.
p. 44, 50.


3:'í6. V;t,lultere de la femme De pourl'a
étre dénoneé qlle par le mari ; eette faculté
meme cessera s'il est dans le cas prevu p~r
l'art. 339. - C. 229, S. 308, S. - C. p. 324,
33í, S.


:'í:'í7. La femme convaincue d'adultére
suhira la peine de l'empl'isoDnement pen-
dan! trois mois au moins et deux ans au
plus. C _ 308, - C. p.40, S. 324, 336, 33S,
339. - Le mari restera maitre d'al'l'étcr ,
Petret de cette condamnation, en consentant
il reprendre sa femme. C. 309.


:'í:'í8. l.e compliee lIe la femme adultére
sera puní de i'emprisonnement pendant le
meme espaee lIe temps, et, en outre, d'une
amen de de eent francs a deux mil1e franes.
C.p.9-3° ,40,s. 52, 59, s.-Les seules pl'euvcs
qui pourront etl'e admises coutre le prévenll
de complieité seront, outl'e le fl~gl'ant délit,
eelles resultant Je Icttres ou autres piéees
éeritespar le prévenu.C.1. er. 4l.-C. p.
324,336.


:;:m. Le mari qui aura elltretenu une
eoneuhine dans la maison conjuga le, el rlui
aura été convaineu sur la plaillte de la
remme, sera puni rPune 'Imende de cent I
franes a deux mille franes. C. 108, 230. -
C. p, 324,336, S.


:'í40. Quiconque étant engagé dan s le~
lieus du mariage en aura contl'aeté un alltre
avant la dissolulion dn préeé(lent, sera
puni de la peine des travallx foreés .'r
temps c. 147, 188, 22S. - C. p. i-4°, 15,
19,28,4í, 194. - L'ollieier public qui aura


------~ -------------




455 1- i.JV. III.-TIT. I1.-CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES:--------~------ ---------------


I
p-r-é-te-· _so--n_m-in-is~c~e il ce m~riage, connais-
,~nt Pexistcnce du précédent, sera eon-
damné a la meme peine.


eélé 011 de suppression d'un enfant, de sub-
~titution d'lIn enfant a un autre, ou de sup·
position d'un enfant a une femme qui ne se·
rait pas accouchée, seront punis de la récIu


SECT. v. -Arresla/ians illé,qales el sé- sion. C. 819, S. 326, S. - C. p. 7.6°,21,28,
questrations de personnes. 47. _. La meme peine aura lieu eODtre ceux


.4J. SeroDt punis de la peine des tra- qui, étant ehargés d'un enfant, ne le repré-
vaux foreés a temps eeux qui, sans ordre senteront point aux personnes qui ont le
des aulorités eonstilllées et hors les cas oil I droit de le réclamer. C. p. 331, S. 346, s.


, la loi ordonne de saisir les prévenus, auront . 354, S.
arrété, détenu Oll séc¡uestré des persollnes I 546. Toute personne qui, ayallt assisté
qucleollques. C. p. 7-4°,15,19,28,47. - ¡ il un accouchement, n'aura pas faitla d,'c1a-
Quiconque aura prcté un Iieu pour ex,'cu- : ration il elle prescrite par Parto 56 du Code
ter la ddention ou séquestration subir·a la civil, et dans les délais fixés par I'arl. 55 du
mrme peine. Ch. 4.- C. pro 788. - C. I. cr. mClUe Code, sera punie d'un emprisonne-
6/5, s.-C. p. 122,342, S. ment tIc ,ixjours;'¡ six lUois, el d'une amendc


542. Si la détcntion ou sé([ucstration a de seize frailes ;'¡ trois eents franes. C. p. 9-
duré plus d'un mois, la peine sera ceHe de5 3°,40,11.52,347, S.
trav,mx forcés a perpétuité. C. p. 7-2°,15, 547. TOllte personne qui, ayant trollvé
18,341,343, S. un enfant nouveau-né, ne Pallra pas I'cmis


:54:5. I,a peine sera réduite a I'emprison- iJ Pofllcier de Pétat civil, ainsi qU'il est pres-
nem~ntde deux ans a cinc¡ ans, si les eOIl- crit par Part. 58 du Code civil, sera punie
pables des délits mentionnés en l'art.341, des peines portées au précédent artiele. _
non encore poursuivis de fait, ont rendula La presente disposition n'est point applica-
liberté iJ la personne arrét,;e, séquestrée ble ,j eelui qui anrait consenti a se charger
ou detenue, avant le dixicmejour accolUpli ' de I'enfant, et qui aurait fait sa déclaralion
depuis celui de l'aITe,tation, ddentiou 011 il cet égard devant la lUunicipalité du lieu
séqnestration.lIs pourront néanmoins etre oÍll'rnfant a cté trouvé. C. 58.
renvoyés sons la surveillanee de la haute 548. Ceux qui auront porté a un hos-
poliee, depuis cinq ans jusqu'a dix ans. C. piee un enfant au dessous de I'age de sept
p. 40, S. 44, 50. ans aecomplis, qui leur aurait été confié afin


:>44. « Dans chacnn (les denx eas sui- qU'i1s en prissent soin ou pour toute antre
vants: - 1° Si I'arrestation a été exécutée ¡cause, seront punis d'un emprisonnement
avee le faux costume, sous un faux nom, ou ' de six semaines a six mois, et d'une amende
sur un raux ordre de I'autorité publique; , de ,cize franes á cinquante franes. C. 203.
C. p. 258,259,381.4°. - 2° Si I'individu ¡-C. p. 9_3°, 40, S. 52,345, M9, S. - Tonte-
arreté, détenu ou séquestré, a été menacé ' fois aueune peine ne sera prononeéc, s'ils
de la mor!. C. p. 305, S.- Les coupables sc- n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obli-
ront punis des travaux foreés a pcrpétuité. gés de pourvoir gratuitement iJ la nourri-
C. p. ;-2°. - l\Iais la peine sera cclle de la ture et a l'entretien de l'enrant, et si per-
mort, si les personnes arretées, detenues ou sonne n'y avait pourvu. C. p. 64.
séqucstrées ont été soumiscs il des tortures :549. Ceux qui auront ex posé et délaissé
eorporelles (a).» C. p. 7-1°, 12, 15, 18, en un Iieu solitaire un eufant au dessous de
303, 341, S. 384. I',ige de sept ans aceomplis, ceux qui auront
SECT. VI. - Crimes el délits tendant ti em- donné I'ordrc de I'exposer ainsi, si cet ordre


pécher au ti détruire la prcuve de l'ital a eté ~xé,cuté, sero.nt, Jlour ce seulfait, ~0n.- ¡
civil d'un enfant, ou ti compromettre dalUncs a un ,emprlsonnement d~ SIX mOlS ~
son l'xistence. Enlevement de mineurs. denx ans, et a une amende de selze fremos a
Infractions aux lois sur les inhuma- deux eents franes. C. p. 9-3°,40, S. 52,315,
tfans. 348,350, S. 463.


, . . , :');;0. La peine portée au preeédent ar-
§ I. Cr¡mes el de{¡fs envers l enfant. tiele sera de deux ans a cinq ans, et 1'a- ,
:'>40. Les eoupables d'enlevement, de re- mende de cinquante franes a qnatre cenls
(a) L'anci"n article pronon~ait la mort franes, eODtre les tutenrs ou tntrice" insti-


"'" 1" d", ,... _.._ .~""":'"~"m""'''' do 1'''1,,, "p'" j




45G CODE J.>ÉSAL. - --~
et uelaissé par eux ou par leur ordre. C. ans uurait consenti a son enlcvement-::' '1
389, s. 450. - C. p. 9-:;°,40, s. 52, 351, 353. slllvi volontairement le ravisseur, si celo¡· 1


:5lH. Si, par suite de i'exposition rt du ci était majeul' de vin¡;t-un aos, ou au-des-I
rh'laissement prcvu par les arto :;49 et 350, sus, il sera condamné aux trav;mx forcési
l'enCant est Ilemcuré mutilé ou estropié, I'ac- temps. C •. 340.-C. p. 1-4°, 15, 19,28,47.- ,
lion sera con;,idérée comme blessurc, vo- Si le ravbseur n'avait Vas eocore vingt-uD ¡
lootaires a lui faites par la personne 'lui i'a ans, il sera puni u'un cmprisonoemeDt de I
expose et deJaissé; et si la mort s'en est Slli- dellx it eior¡ ans. C. p. 40, S. i
vi e, i'action sera considerée comme mcnr- . :5l>7. Dans le cas oÍl le r~vissellr aurait l'
Ire : au premier (~as, les coupable~ suhiront epousc la filie '1u'll a enlevee, il ne poulTa
la peioe applicable aux blessures volontai- etre poursuivi que sur la plainte des pel'soD- I
res; et au second cas celle du meUl'trc. ues qui, (Papres le Code dvil, oot le droitde I
c. p. 1-2"-4°-6",295,304,309, S. demarlllcr la lIulIité du mariage, Dieoodam- '


302. Ceux qui anront cxposé et délaissé né qll'<tprés que la lIullite du mariage
I en ullliell non solitaire un enfant au des- aUI'a etc prononcce. C. 180,184, 340.-C. p. ¡


sous de l'age de sept ans accomplis seront 336, 354, S. 433. I
punis d'un cmprisonnement de trois mois a s JII. [n(,-aclion aux lúis sur les inhuma- I
un an, et d'nne amen de de seize franes ;i tionr. '
cents francs. C. p. 9-3°, 40, S. 52, 349, 353,
463. :ms. Ccux qui, sans I'autorisation préa-


:5:;3. Le délit prév,u par le précedent ar- lahle de l'ollicier public, dans le cas oÍl elle
¡ liele scra puni d'un emprisollnement de six est flrescrite, auront fait inhume!' un iodi-
I lIlois it deux ans, et d'une amende de ViD~t- vi!lu ,I¿cede, ~cront punis de six jours iI


cinq francs a deux cents francs, s'i! a (ilé deux mois d'cmprisonnement, et d'UDe
commis ]lar les tuteurs ou tutriccs, institu- amcnde de seize fr'lDcs it cinquJnte fraDei j
teurs ou institutrices de Penrant. C. :{89, S. sans préju<lice de la poursuite des crimes
450. - C. p. 9-3°, 40, S. 52, ~9, 350. doot les autcm's de ce délit pourl'ai('otetre


prevcnus dans celte cirCoDstancc.C. ;1,5.
S n. Enlevement de mineurs. _ C. p. !I-3", 40, s. 52, 359,360, 463. - La


3lS4. Quiconque aura, par fraude ou vio- meme peinc aura lieu contrc ceux qui au-
lence, cnlevé ou faitenlever des minenrs, ou I'ont cOlltrcHnu , de '1uclr¡ue maniere que
les aura entrainés, détourncs OU dCJllacé~, ce soit, a la loi et 3UX /'i'glements rclatifs
ou les aura fait entrainer, déloul'llcI' Ol! dé- aUI inhumations prccipil,!rs (a).
placer des Iieux oÍl ils étaient mis pat' ccux :m9. Quieollquc aura "ceClé ou caché le
a l'autorité ou a la direclion dcsquels i1s cadavre !I'une pel'SOllllC ILomicidce, ou
étaienl soumis ou contic~, subir'a la peioe morte des suiles de coups ou blessures, SCI'a
de la réclusion. C. p. 7-6°,21,28,345, S. puni d'un emprisonncmcllt de ,ix mois it


3!SlS. Si la personne ¡¡in5i cnlevée ou dé- deuI ans, et d'une ameode de cinquante
tournée est une filie au dessous de seile ans rrancs a quatrc ccnls frailes; sans prejudice
accomplis, la peine sera celle des lt'avaux de peine; plu~ graves, 5'il a parlil'ipé ~u
forcés a lemps. C. 340. - C. p. 7-4°, 15, 19, crime. C. p. 9-3", 40, 5. 52, 62, S. 83, 248,
22, 28,47, 70. 35S, .360,380, 400, ~f¡3.


:llS6. Quand la nlle au-dessous de seize 360. Sera lJUni d'un emprisonnement


h '1 XIII p~ra¡Me de I'iltltorisation donnee par I'olli-(a) DicftlT du 4 t emw 07 an • cicr de 1"'1al dl'il pOU!' 1'lIIhumalion,it veme
(23 juillet 1805). d'élt'e !HJUr>llivis comme cllntr'cv,~n;lnl aUI


II est défendu á tOU5 maires, adjoints et lois. - Le dt'crct dll 3 jaul'ier 1813, coo-
mcmbl'es d'admiubtratious mllnidpales, de cern.,nt I'cx\Jloitation dc~ mines prescrit :
¡,outl'rir le transpol't, présentation , depót, expressémcnt ~1I1 maires el a',ltre, otll- i
illlJllmatiOIl dcs corps, DI I'ouvcrture des ciers de pollec de ~e talrc rcprescntet' le, '
lieux de .épullnre ; a toutes fabriqncs d'é- rol'ps des ouvricrs qui auraient péri par
gibes el cOllsi~toircs, on autrcs ayant <lrolt a(~ddcnt ":tus tlne ClplultallOn, el de De
tle faire les fouruitu1'es reqUIses pour le. fn- permettre Icur inbuJllalilln qll'apl'cs qlle
uérailles, de Iivl'er le.ditcs foul'nitures; á le proccs-vcrbal, de I'~ccident aura été !


I
tous curés, desservants eL pa,tenrs, (I'aller dre,s\! conformemcnL a I'ar!. 81 dn COde
lever auctlll corps, ou de [es ac.co1l1p:tgner civil, ~t sons les peincs portée~ daos les
I !I . l' l tI' I De leur ap al't. 358 el 359 du Coue pénal. t IOró es cg lse e ~_~~_:~qU I __ -__________________ _




LlV. !1l.-TIT. 1I.-CRIlIES ET DÉLlTS CONTRE LES PERSONNES. 457
--------------------------~


de trois mois a uo 30, et de seize franes a
dellx ccnts frailes d'amende, qllieonf/ue se
.era rendu coupable de violation de tomo
bcaux on de sépllltllres; sans préjlldicc des
peines contre les crimes ou delits qui se-
raient ¡oints a eelui-ci (a). C. p. 9-3~, 40, S.
52,358,359,463.
SiCT. VII. -Faux lim.oignag~, calomnie,


in/uns, revelation de secre(s.
§ r. Faux temoignage.


:561. Quiconque sera eoupable de faut
témoignage en malierc crimioelle, soit eon-
tre Paccuse, soiten sa faveur, sera puni de
la peine des travaUI foreés a temps. C. J. el'.
299, 317.-C. p. 7-4°, 15, 16,19,28,47, iO,
362, s. - Si néanmoins Paccuse a eté con-
damné a une peine plus forte qne eelle des
tr'al'aul forcés á temps, le faüx témoin qui
a deposé contre lui subira la meme peine. C.
p.7-1°-2°-3°.
36~ • Quiconque sera coupable de faux


témoignage en maliere correclionnelle,soit
eontre le prevenu, soit en sa faveur, sera
puni de la réclusion. C. p.21, 362, s.-Qui-
conque sera coupable de fauI temoi¡::nage
en matiere de police, ioit eoulre le preveou,
~oit en sa faveur, sera puni de la oiégrada-
tion civique et de la peine de l'emprisonne-
ment pour un an au moins él cinq ani au
plus. »C. p. 8-2°,34,35,40, s.


36:5 .• te eoupable de faux témoignage,
en mati~re civile, sera puni de la peine de la
récluSoion. »C. pro 262. - C. p. 7-6°,21, 2¡;,
47,364, S.


364. e te fauI témoin en maticre
corrcctionDelle ou civile, qui aura re~u de


(a) ARRiTl¡ du 3 vendém. an rIl
(24 sept. 1798).


·1. Aucnne salle de dissection. WII publi-
que, soit particuliere, aucuo laboratoire
d'anatomie ne peut élre ollvert Sólns I'agre-
ment du bureau central, dans lció eommunes
00 il en existe; el ailleurs, san~elui de l'ad-
ministration municipalc.


3. Toul individu ayant droit de ~'occu­
per de disseelion sera prealablement lenu,
1° de se faire inserire chez le commissaire
de police de son arrondissemeut;:t" d'ob-
scrver, pour obtenir des eadavrcs, les for-
malités qui lui seront preserites par la po-
liee, en vertu du pésent arrcté et des in-
~tl'urtions quí seron! doonées ponr son
e¡écUlion; et 3° de désigner les lieux 011
seroot <lépasés les rleLris des corp~ don! il
a fail usagc, SOIlS peine <I'etre privés, ;¡ l'a-
venir de eelle distriLulion, d¡¡ns le cas 00


I'argcnt, une recompense qutlconqut ou
des promesses, ~cra puni des travaux forcés i
a temps. C. p. 7-4°, 15, 16, 19, 22, 28, 47,60,
70, li7, s. 362.- Le fal!:'!: témoin en matiére
de poliec , qui aura re~u de I'argcnt, un~
récomptose qllc1conque 011 eles prome,ses,
sera puni de la réc\usion. C. I. cr.155. - C.
p. 7_6°, 21, 28, 4i. - DaM lous les cas t ce
que le fauI lémoin aura re~u sera confis-
qué .• C. p. ti.


;)()i:). «Le coupable de subornation de te-
moins sera passi~le des memes peines que le
fauI temoia, stlon les distinctions con te-
nue~ dans les art. 361, 362, 363 et 264 .•


:5GH. eelui a qui le serment aura été d¿-
féré ou rderc en matiere civil e, et qui aura
rait un faux serment, sera puni de la dégra-
dation civique. C. 1358,1366. -C. pr.120,
121.-C. p. 8-2°, 34,35,363.
S 11. Calomnie, injures, réve'lalion de


secrcts.
367 11 37~. Abl'ogés par la loi du 17


"tal 1819, art. 26 (V. C. presse).
:57:>. Quieonque aura fait par écrit une


denonciation calomnieuse, eontre un ou
plusieurs individus, aux offieiers de justice
ou de police administrative ou jUdiciaire,
sera puni d'un emprisonoement d'un moii
a un an, et d'une amende de cent frailes a
trois mille francs. C. i27-2°. - C. I. er. 30,
31,358, 359. C. p. 9-3°,40, s. 52.


37 ... a :57Ü. AtJro,r¡és par la loi du 17
mai 1819, arl. 26 (V. C. presse).


37B. Toutu autres injures ou ex-
pressions outrageantes, qui n'auronl ¡¡as
eu ce double caractere de gravité et de pu·
il ne les aurail pas fait porter aUI líeuI de
sépulture.


.... I.es enlevements nocturne~ de cada- I
vres inhumes continueront d'étre prohibes,
el punis suivant la rigueur des 100s.


Le décret du 23 prairial an XII conticnl
en ce qui concerne la poliet des lieuI de se.
pultllre le~ dispositions suivar.tes :


f (1. .« Les lieuI de sépulture, soit qll'ils
apparllennent aUI commllnes, soit qU'ils
appartiennenl aUI pal'tieuliers, seront
soumis il Paulorité, police et surveillance
de, admioistralions municipales.


f 7 .• Les autorités locales 50nt spécia-
lemenl ehargees de maintenir Pexécution
des lois et réglements !lui prohibent lei
exhumations Don autorisees¡ et d'empecher
qu'J! ne se commette dans es ¡ieUl de sé-
pultul'e aucun desordre, 011 qu'on s'y per-
mClle alleun acle conlraire iU respect du ~
la memoire des morts .•


--------------


26




458 CODE PÉNAL.


blicité, nc donneront Iieu qu'a des peines dI' I maison, appartement, thambre ou loge:-
simple police. C. l. cr.138.-C. p. 1, 464. 'ment habites ou servaut a l'habitation, 011


377. Abro,qéparla loi du 17 mai 1819, , leurs dépenrlanees, soit en prenant le titre
arto 26 (V. C. presse). n'un fonctionnaire public ou d'un officier


:578. tes médecins, ehirurgiens et au- civil ou militaire, ou apres s'ctrerevetusde
tres olllciers de sante, ainsi que les 'phar- I'uuiforme ou du eostume du fonetionoaire
m:lcicns, les sages-femmes et toutes autres ou de 1'01lkier, ou en alléguallt un fauI
personnes dépositaires, par état ou pro- ordre de l'autol'ité civile ou militaire; C.p.
fes,ion, des secrets qu'on leur cunfie, qui, 258,259, 3.i4-1", 382, s. 390, s. - 5· S'ils
hors le cas ou la loi les oblige a se porter Ollt commis I~ crime avec violence ou me-
dénoneiateurs, auront révelé ces seeret" lIace de f,¡ire usage de leurs armes. »C.p.
seront punis d'un emprisonnement d'un 305, s. 309, s.
mois a si! mOis, et d'une amende de eent, :582. « Sera pun i de la peine des tra·
franes a dnq eents franes. C. p. 9-3°, 40, s. vaux forc,~s a lt'mps, tout individu eoupa.
52,80, IH7, 418. ble de vol eommis a l'aide de violence, el,
CHAPo 11. - CRlMES ET DÉLITS COl'iTRE LI!8 de plus, avec deux des qllatre premiéres


eireon,tances prévues par le précédent aro
liele. C. p. 7.40 , 15,19,28, 4i .-Si meme la
violen ce a I'aide de laquelle le vol a été
commis a laisse des Iraces de blessures ou


PROPRIÉTÉS.
Décr. le 19 fév. 1810. Promul. le ter marso


SECT.l.-l/ols.
379. Quiconque a soustrait fraudulen- de eontusions, eelte eircon;;tance seule suf·


sement une chose qui ne lui appartient pas tira ponr que la peine des travaux forees a
est coupable de vol. C. 1293,1302, 1938, perpétuité soit prononcee.» C. p. 7-2", 15,
2279,2280. - C. pI'. 905. - Co. 612. - C. p. 18,309, S.
253,329, 3Rt, S. 383, "Les vol s commis sur les ehemins


:580. ,Les sou~~ra~tions eommises par I publics emporteront la peine des travaux
des marIS au preJudlc~ de leurs femllles, j' forces a perpétuité, 10rsqu'i1s auront été
par des femmes au preJudlce de leurs ma- commis avec deux des circonstances pré-
ris, par un ve uf ou une veuve quant allx vues dans Parto 381. - C. p. 7-2°, 15,18.-
ehoses qllí avaient appartenll a l'épollx dé- JI;; emporlcront la peine des travaux forcés
cédé, par des enfants 011 autres descendanls a temps, lorsclu'i!s auront cté commis avec
an préjudice de leurs péres ou meres ou une seule de ceseirconstances.-C. p. 7_4°,
autres aseendants, par des peres et méres 15, 19, 28, 4i. - Dans les alItres cas, la
ou autres ascendants au préjlldice de lcurs peine sera eeHe de la réelusion. » C. p. 7-6°,
enfants 011 autres deseellrtants, ou par des 21,28, 47.
alliés aux memes degrés, ne pourront 384. Sera puní de la peine des travaux
1I0nller líeu qu'a d~s reparations civiles. foreés il temps, tout individu eOllpable de
C. 792, 801, 1149, t382, 1460. 1477. - vol eommis it Faide d'un des moyens énon-
C. 1. er. 299-1°. - C. p. 65, 463. -A l'égard cé.~ dan s le nO 4 de Part. 381, méme quoique
de tous autres índividus qui auraient recélé l'elfrartion, l'escalade et I'usage des fausses
ou appliqué a leur profit tout ou partie des clefs aient eu líeu dans des édilices, pares
objets volés, íls seront punis comme cou- ou enclos non servant a I'habitatiotl et non
pables de vol. C. p. 59, 62, 63,107,381, S. dépendants des maisons habitées, et 101'5


381. « Seront punis des travaux forcés mcme que l'elfraction n'aurait été qu'inte-
a perpétuite lesindividus eoupables de vols rieure, C. p. 7-4", 15,19,28,47, 390s.
commis ave e la réunion des einq cirron- 38 ... Sera également puni de la peine
stances suivantes: C. p. 7-2°, 15, 18,3i9, des travaux forces it temps, tout individu
382, s.-1° Si le vol a été commis la ntlit; coupable de vol commis, soit avecviolence,
C. p. 329.-2° S'il a été commis p3r detlx ou 101'squ'elle n'aura laissé atlcune trace de
plusieurs personnes; C. p. 59, s.-3° Si les blessure ou de contusion et qu'elle r;e sera
coupables ou i'un d'eux étaient porteul's aecompagnée d'allcunc auli'e circonstanee,
o.'armes a1>llaren\es OU cac\1ées; C. 1>. tOt, SO\\ sans vio\ence, mais avec \a réunion des
314 et la note.-4° S'ils ontcommis le crime, trois circonstances suivantes : C. p. 7-4°,
soit a I'aide rt'effraction extérieure,ou 38t-5°-I" Si le vol a étécommisla nmt;
d'escalade, ou de fausses c1efs, dans une C. p. 329, 381-1°,450.-2° S'il a cIé comml8




ti\'. 1Il.-TIT. 1I.-CRlMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPIUÉTÉS 459


pardeux ou plusíeurs personnes; C. p. 59,s. culture, sera puní d'uu emprísonnement
381_2°._3° Si le couoable Ol! I'un des cou- d'un an au moins et de cinq ans au plus, et
pables, était porteur d'armes apparentes ou d'une amende de seize franes a ciuq cents
cachees. C. p.IOI,314, 381-3°, 386-2°. franes. C. p. 9-3°, 40, s. 52, 379, 471-7°.-


386. «Sera puni de la peine de la ré- 1\ en sera de meme a I'égard des vols de
clusion, tout individu coupable de vol com- boi, daos les ventes, et de pi erres dalls ICi
mis dans i'un des cas ci-aprés: C. p. 7-6°, rarriéres, ainsi qu'a l'égard du vol dc pois-
21,28, 47,379.-1° Si le vol a été commis son en étang, vivier ou réservoir. C. 564. -
la nuit, etpardeux ouplusieurspersonncs, C. p. 452, 457.-Quieonque aura volé ou
ou s'iI a été commis ¡¡VCC une de ces dcux tenté de voler, dans les champs, des ré-
circonstaoces sculemcnt, mais en mrme colles ou antres productions uLiles de la
temps daos un lieu habiLé ou servant a I'ha- terre, déja délachees du liol, ou des meules
bitation,ou dans les édifices eousacres aux de grains faisant partie des réeoltes, sera
cultes légalement etablis en France; C. p. Jluni d'un emprisonnement de quinze joufI
381-1°-2°,388,390. - 2° Si le coupJble, ou a deux ans, el d'une amende de .eize franes
l'un des coupables, etait porteur ú'al'mes a dellx een!s franes. C. 520. - C. 1'. 444,
apparentes ou cachees, meme quoique le 4il-9°.-Si le vol a eté commis, soilla nuit,
lieu oÍ! le vol a éle eommili ne fut ni habité soit par plusieurs personnes, soit a I'aide de
Diservant a I'habitalion, et encore quoiflue voitures ou d'anim;¡ux de charge, i'empri-
le vol ait eté eommis le jour et par une sonnement sera d'un an a einq ans, et i'a-
&eule personnc; C. p. 381-3°, 885-3°. - meode de seize franes a cinq ccnts franes.
3° Si le voleur est un domestique ou un C. p. 381-1°-2°,385-1°_2°, 386-1°.-Lorsque
bQmme de scrvice a gages, memc lorsflu'il le vol ou la tentaLive de vol tie réeoltes ou
aura commis le vol envers des personnes autres produclions utiles de la terre, qui,
qU'i1 ne servait pas, mais qui se trouvaient, I avant d'cLre soustraites, n'étaient pas en-
Boit dans la maison de son m;¡ltre, soil eore détachées du sol, aura eu Iieu, soitavec
daos eeHe oi! ill'aecompagnait; ou, si e'est des paniers, ou des sacs ou autres objets
UD ouvrier, compagnon ou appl'enLi, dans equivalent" soit la nuit, soil a l'aide de voi-
la maison, I'atelier ou le magasin de son tures ou d'auimanx de charge, soit par pI u-
maitre; ou un individu travaillant habitucl- sieur, personncs, la peine sera d'un empri-
lement dans I'habiLaLioo Ol! iI aura volé; C. sonnement de quinze jours a deux ans, et
p. 219-1°,408,415. s. - 4° Si le vol a éte d'une amcnde de seize francs a deux cents
commis par un a ubergiste, un 1J00elier, un francs. - Dans lons les eas spécifiés au r
voilUl'ier, un batelicr Ol! un ,le leurs pré- present article, les coupables pourront, in-
posés, 10rsqu'i1s auront volé tout ou partie dépendarnmcnL de la peine prineipale, etl'e
des cboses qni leur etaicnt confiécs a ee intertlits de tout ou parlie des droits me n- !
litre. » C. 1952, s. - C. p." 73,268,471-3°, tionnés en l'article 42, pendant cinq ans au
475-2°. moins et dix ans au plus, a compter dl1 jour


587. tes voituriers, bateliers ou lenrs oÍ! ils auront subi leur peine. lis pourront
préposés, 'lui auront alteré des vins ou toute aussi etrc mis, par l'arret ou le jugement,
autre esp'~cc de liquide ou de m;l\·chandise sous la surveillance de la haute police pen-
donl le transporL leul" avait dé ",ontié, et I d:mt le meme nombre d'anoées. » C. p.
qui auront commis cette alléraLion par le 44, 50.
mélangc de substances rnaUaisantes, ,(~ront, :589.« Sera puni de la réclusion celui
punis de la peine portee au préc"dent ar- qui, pour commeltre un vol, aura enlevé ou
ticle.C.1782.-Co. 96.-C. p. 7-6°,21,64, déplacé des bornes servant de séparation
66, 3Ql, 302, 317, 318, 452. S'il n'y a pas eu 3UX propl'ÍéLés. » C. pr. 3-20 • - C. p. 1-60 , I
meIangc de subslances malfaisantes, la 21,28,47,379,453,456.
peine sera un emprisonnement d'un mois a :)90. Est réputée rnaisvn habitée, tout
nn an, et une arnende de seize fran,~s a ccut hatiment, logement, loge, cabanc, meme
franes. C. p. 9-3°,40, s. 52,462, 475-6". mobilc, qui, san s elre actuellcment habité,


:'i88. « Quiconque aura volé ou tenLé de est destiné it l'habitation, et tout ce qui en
yoler, dan s les champs, des chcvaux ou bétcs dépend, eomme cours, basses-cours, gran-
de charge, devoiture ou de monture, gros et ges, écuries, édifices qui y sont cofcrmés,
menns bestiaux, ou des íustrumeuls d'agri- <{uel qn'eu soít l'usage, et quaud méme íls




CODE PÉNAL. -----;1
auraient uoe clóture particuliere daos l¡¡
cJóture ou enceinte géoérale.


:591. Est r~pllté parc ou enclo!, tout
terraio envlronné de fossés, de pieux, de
cJaies, de planches, de haies vives ou séehes,
ou de murs de quelque espece de matériaux
que ce soit, quelles que soieot la hauteur,
la profondeur, la vétusté, la dégradation de
ces diverses clótures, quand iI D'Y aurait
pa~ de porte rermant 1 clef ou autrement,
ou quand la porte seraita claire-voieetou-
verte habituellement. C. p. 392, ~5t.


392. Les pares mobiles destines iI con-
teoil' ou hét;¡il daos la campagne. de quel-
que matiere qu'ils soient fait&, soot aussi
reputé s eoelos; et, lorsqu'ils ticonent aUI
eabaoes mobiles ou autres abris destinés
aux gardiens, i1s sont réputés dépeodanti
de maisoo habitée. C. p. 39t.


39:>. Est qualifié elf/'action, tout force-
meot, rupture, dégradation, démolition, en-
lt'!vement de murs, tnits, planehcrs, portes,
feoétres, serrures, cadenas, ou autre5 us-
teosiles ou instrumeots iervaot a fermer ou
a empecher le passage, et de toute espéce de
clóture, quelle qU'elle soit. C. p. 322, 329,
394 á 396.


394. Les eft'ractions &ont extérieure& Oll
iotérieures. C. p. 395, 396.


39;;. Les eft'ractions extérieures sont cel-
les a l'aide desquelles on peut ,'iotroduire
dans les maisons, cours, basses-cours,enclos
ou dépendances, ou dans les appartemeuts
ou logemeots particuliers. C. p. 393, -3\14.


396. Les effractions illterieures sont cel-
lCi qui, apres l'introductioD dans les lieUI
mentionnés enl'article précédent, sont {ai-
tes aux portes on clótures du dedans, ainsi
qu'aux armoires on autres meubles (ermés.
C. p. 393, 394. - Est compris dans la c1asse
des etrractions intérieures, le simple enléve-
ment des caisses, boites, ballots sous toile
et corde, et autres meubles fermés, qui con-
tiennent des etrets quelconques, bien que
I'effraelion n'ait pas etc faite sur le Iieu_


397. Est qllalifiée esca.ladc, tOlltc cntrée
dan s les maisoos, bátimeots, cOlirs, b¿lsscs-
cours, édifiees quelcon(IUeS, jardios, pares
et enelos, eIeeutée par dessus les murs,
portes, toitures oñ t;)(¡te autre cJóture. C. p_
322,329. - L'enLC'Iioe par une Ollvcrture SOll-
terraine, autre que celle qui a été établic


I ponr servir d'entrée, est une circoDl¡tanee
de mrme gravité que l'esealade.


S98. Sont qualifiés {aUlseJ elefJ, toua


crochets,ros~ignols,passepartouts,elef51Dib \_
tées, contrcfaitcs, altérées, ou qui o'ontpas
été destinéc5 par le propriétaire. locataire,
aubergiste on logeur, aux serrures, cade-
nas, ou aux fermeturcs quelconques aux-
quelles le coupable les aura employés. C. p.
399. .


399. Qulconque 3ura contrefait 00 al-
teré des clels Sira condamné a 1111 emprisoJlo
uement de trois mois a deux am, et a mi,
amen de de vingt-cinq franes a ceot CiD-
quante fraDes. C. p.9-3°, (0, s. 52. - Si le
coupable est un serrurier de profession,ll
Jera puni de la réclusion. C. p. 7-6°,21,28,'
,(7. - Le tout saos prejudice de plus (ortes
peines, s'il y échet, en cai de complicité de
crimes. C. p. 59, 5.


400. Quiconque aura extorqué par rorce,
'ioleDce ou contra in te, la signature ou la
remise d'un écrit, d'un acte, d'uo titre, d'une
piéce quelconque contenant ou operant
obligation, dispositlon ou décharge. sera
puni de la peine des travaux forcés iI tempa.
C. p. 7-4°,15,16,19, 22,28, 47,64,66,70,
71, 72. - e I.e saisi c¡ui aura détruit, dé-
tourné ou tenté de oétourner des objetl
saisis sur lui et coofiés á sa garde, sera puni I
des pcioes portées en Part. ~06.-C.. pr.596,
Ji. 603. - C. p. \1_3°, 40, s. 52. -11 sera puni I
des peines portees en Parto 401, si la g"rde
des objet saisis et par lui détruits ou détour- !
nés avait été coofice a uo tiers. C. p. 4~, H, I
50. - Celui qui aura recelé sciemment des
objets detouroes, le conjoint, les aseco-
dants et desceooaots du saisi qui Pauroot
aidé daos la destruction ou le détourllement
de ces objets. seront punis d'une peine égale
a celle qU'il aura cocourue. » C. p. 62, 63,
83,248, 359,380.


.t01. I.es autres vols nOD spécitiés dans
la présente sectian, les larcios et fiJoute-
ries, aiosi que les tcntatives de ces mémes
délits, seront puni5 d'un emprisonncment
d'un 30 au moios et de cinq ans au plus, e'
pourront méme l"étre d'une amcnde qlli
sera de scize (raocs au moins tt de cinq eents
fraocs au plus. C. p. 9-3", 40, s_52, 463.-Les
coupables pourront eucore étre interdits des
droits mentiooués en Part. 42 du présfot
Gode, pendant eioq ans au moins et dix ans
au plus, a eompter du jour Oll ils auroDt
suIJi lcur peioe. -lis pourront aussi etre
mis, par l'arrét ou le jugemeut, SOllS la sur-
Yeillaucc de la haute police pendant le ';-,eme
nombre d'annee5. C. p. 44, 5(). ..




-~~~:~_-~~.=T;:~~~-~cnl,VE~·~~~~~!~I~~-~~S-r;\-~ ~-E; ·~~~~RIÉT~.: __ 461 \
SiCT. 11. - Banqucroutes, escroqueries el pour prl~t d'argellt OH de clloses mobilihe~,


autres especes de fraudes. ou d'effrts de rommeree, ou de tous autrcs
§ I. Ban~ueroule el escroqucrie.


402. CeU! qui, dans les cas prévus \lar
le Code de commercr, seronl déclarés cou-
pables de banquerollte, seront punis ainsi
qu'iI suit: - I.es banqueroutiers fraudu-
leux seront punis de la peine des travallx
forces a tcmps; Co. 584, 591. - C. p. 7_4°,
15, 19, 28, 47, 403. - Les bancjueroutiers
simples seront plinis a'un emprisonnement
d'un mois all moins et de deux ans au plus.
Co. 585.- C. p. 40, s.
~O:'l. Ceux qui, conformémenl 3U Code


de rommeree, seront déclarés complices de
banqueroute frauduleuse, ~eront punis de
la meme peine que les banqueroutiers frau-
liuleux. Co. 593, 594.-C. p. 402.
~04. Les agents dc change et courticrs


qui auront fait faillite seront punis dc la
peine des travaux forcés i¡ temps : s'i1s sont
convaincus de banqueroute fraudulcuse, la


. peine sera celle des travaux forcés a perpé-
tuMo CO. 74, S. 591.-C. p. 7-2°, 15, 18.


40;;. Quieonqlle, soit en faisant usage
de faux noms ou de (ausses quali!t·s, soit ell
employant des mana'uvres frauduleuses
pour persuader Pexi.tence de fausses en-
trepriscs, d'un pouvoir ou d'un erédil ima-
ginaire, ou pour faire naitre I'espérance
ou la crainte ,l'lIn snccés, d'uII aecident ou


I de tout autre événcmcnt chimérique, se sera
(¡¡it remettre ou délivrer des fonds, des
meubles 011 des obligations, disposition~,
blllcts, promesses, qniltallccs ou décharges,


j el aura, par un de ces moycns, escroqué ou
le'nté 'I'escroquer la totalité ou partie de la
forlnne cl'autrui, sera puni d'lIn "mprison-
arment d'nn;1ll all moins et rle cinc¡ alls au
plus, el d'nlle ;¡mende d.~ cinc/nante franes
;IU moios et de trois mille fraIles an plus.
C. p. 9-3", 40, S. 52. - Le cOllpablc pon ITa
rtrc,cn o1ltre,;I compter on jonr 011 il :!IIra
Sllhi ,a peine, inlrrdit, pendant dllc¡ ans an
moin, .·t dix ans 3U plm, .les droits llH'Il-
tionnés en I'art. 42 eln pr,',cllt Corlc : le
tout, sauf les peines les plus g-rans, s'il y a
t'rime de fJux. C.p. 139, S. 145, S. 150, s.


§ II. Abus de confiance.


effets oblig-atoires, sous quelquc forme que
eette negoeiatioo ait été faite 011 déguisée,
sera \luni d'un em\ll'isonnement de dcux
mois au moins, de denx ans au plus,et d'une
amende qui ne pourra exceder le quart des
reslitulions et des dommages·intérét¡ qui se·
ront dus aux parties lésées, ni étre moindre
de vingt-cinq franes. C. 1149, s.-C. p. 9_3°,
40,41, 42, 51 á 55,462,463, 473.-La dispo-
sition portée au sccond paragraphe du pré-
cédent artidc pourra de plus etre applir/uéc.


407. Quieonque, abusant d'un blanc-
seing ~ui lui aura eté confié, anra fraudn-
lemement éerit au dessus une oblig;llion
ou décharge, ou tout autre acte pouvant
compromettre la personne on la fortune du
signataire, sera puni des peines portées en
I'art. ~O.'i. - C. p. 9-3", 40, 42, 52. - Dans le
cas oi! le blanc-seing ne lui :lHrait pas eté
confié, iI sera pOl!rsuivi comme faussairc el
pllni comme tel. C. p. 139, S. 145, S. 150, s.


408. (t Quiconque aura détourné on dis-
sipé, au préjudice des proprietaires, posses-
seurs ou ddenteurs. des effets, deniers,
marchanrlises, billets, quittanccs 011 tous
autres écrits contenant 011 opérant obli¡;a-
tion ou déchargc, qui \le lui auraient été re-
mis qu'a titre de louage, de dépót, de man-
dat,ou pOUI" un travail salarié ou non sala-
rié, a la charge de les rendre ou les repré-
sen ter, ou d'cD faire un usage ou un emploi
dderminé, sera puni des peines portées en
Parto 406. - C. 1915, 1922, 1924. - C. p.
9_.'1°, 40, 42, 52. - Si l'ahu~ de confiancc
pr,'\"u et pUlli par le pr,'c,'dent p;¡r"graphe
a été commis par un domestique, homme de
service a gages, élcyc, clerc, commis, 011-
vrier, eompagnon ou apprenti, 8U préjudice
de son maitre, ta peiee sera celle de la re-
elusion. C. p. 7-60 ,21, 28,47, 219-1 ", 3S6·:{",
415, s. - Le tout sans prt'judke dc ce qui
,.,;! dit aux art. 254, 255 et 250, relativement
aux soustraetions et en:C\'emcnb dc dc-
niers, effcts ou pieces, commis dans les dé-
ptits )Jublies. »


409. Quiconque, apri,,; avoir pro,luit,
dans une contestation judici,lire, rjllcl';IiC
titn', pierc ou mcmoire, I'aura sow;trait de
qllelque maniere que ce soit, sera l'uni ,


406. Quiconr¡uc allra abusé des besoins, d'Ulle amen de de vin~t,c;"'1 franes it ti ois
des f:liblcs~es ou drs p;¡ssions crun mincur, ellllts Ir'lIlcs. (. pI'. IK~¡, 1~1. _. C. p. 9-3", ..
pour lui faire souscrirc, a son préjurliee, 1 ;.:!. -- ectte peine sera I'rolloncce par le U·j·
des obligations, quittanccs 011 t1éeliarnes, bunal saisi de la contestation.


. ___ .J




46i CODE PENAL.


S 111. Contravention aux reglemcnts sur
les maisons de jeu, les loteries (a) eL
les maisons de pr~l sur gage.
.410. Ceux qui auront tenu une maison


de jeux de hasard, ety auront admis le pu-
blie, soit libremeot, soil sur la présentation


ture, la qualité, la valeur des objets mis en
nantissement, seront punis d'un emprison-
nement de quinze jours au moins, de trois
mois au plus,et d'une amendc de cent francs
il deu1 mille franes. C. 208( et la note. - e
p. '9-30 , 40, s. 52.


des intére~.§ ou affiliés, les banquiers de S IV. Enlraves apportc'es a la liberté des
cette maisoñ, tous ceu! qui auraient établi encheres.
6n tenu des loteries non autorisées par la 412. Ccux qui, dans les adjudications
10i, IOUS administrateurs, préposés ou de la propriété, de I'usufruit Oll de la loca-
agents de ces établlssemeots, seront punís tion des ehoses mobilieres ou immobiliel'cs,
d'un empris6ooemeot de deux mois au d'une entreprise, d'uoc fourniture, d'une
moios et de six mols au plus, et d'une exploitation ou !I'un service quelconque,
ameode de ceut franes a six mille fraocs. C. auront entravé ou troublé la liberté des en-
p.9-3°, 40, s. 52. - Les eoupables pourront ehéres ou des soumissions, par voies de fait,
etre de plus, il compter du jour oÍ! i1s au- violences on menaces, soit avan!, soit pen-
ront subí leur peioe, íOlerdits, pendant cinq dant les eneheres oules soumissions, seront
ans au moins el dix ans au plus, des droits punis d'un emprisonnement de quinze jonrs
mentiooDés en Parto 42 du présent Codeo - au moins, de trois mois au plus, et d'une
Dans tous les cas, seront cODfisqués tous les ameode de cent franes au moinli et de cinq
fonds ou elfets quí seront trouvés expoliés millc franes au plns. C. pI'. 624, 707, 964. _
au jeu ou mis a la loterie, les meubles, io- C. p. 9-30,40, s. 52. _ La meme peine aura
struments, uslensiles, appareils employés Iieu contre ceux'qui, par dons ou promes-
eu destinés au service des jeux ou des 10- ses, auront écarté les enchérisseurs. C. p.
teries, les meubles el les etfets mobiliers
dont les lieUI seront garnis ou décorés. C. 60, 1i7, S.
p. 11 , li6. § V. nolation des reglements relatifs


,U f. Ceux qui auroDt établi ou teou des aux manufactures, au commtl'ce el
maisolls de prét sur gages ou nantissement, aux al'ts.
sans autorlsatlon légale, ou qUi, ayan! une ..t t 3. Toute violalioo des reglements d'ad-
autorisation, n'auront pas tenu uo registre ministration publique, relatifs aux produits
conforme aux reglements, contenant de des manufactures f¡'an~aiscs qui s'exporlc-
suite, saus aueuo blanc ni interligne, les ront á I'éu'anger, et qui ont ponr objet úe
sommes ou les objets pretés, les ooms, do- garantir la bonne qualité, les dimensions el
micile et profession des emprunteurs, la na- la nature de la fabrication, sera punie d'nne
Ca) LOI du 21 mai 1836, portant prohibi- pourront etre élevés au double du maxi-


tion des loteries. mum.-Il pourra, dans tous les cas, étre
f. Les loteries de toutes espece' sont fait application de Parto 463 du Code penal.


prohibées. 4. Ces peines seroot encourues par Ics
2. Sont réputées 10Leries et interdites auteurs, cntreprencurs on agents des lote-


comme teHes, - Les v~ntes d'immeubles, ries fl'anraises ou étran¡;eres, ou dcs opéra-
de meubles ou de marehandiscs, effectllees tions qui leur sont assimilées. - Ceux qui
par la voie du sort, ou auxquellcs auraient auront colporté ou distribllé les hillets,
été réllníes des primes ou autres bénéfices ecux <¡ui , par des avis, annonees, alflchcs,
dus au hasard, et géneralement toutes ope- ou par tout autrc moyen dc puhlication, au-


,; rations olfertes au publie pour faire Ilalll'c ront rait connaitrc l'cxi,teucc de ces lotc-
l'espérance d'un gain qui ,eralt ilequis par ries ou facilité l'émission des billets, seront
la voie du sort. punis des peines porlécs cn Fart. 411 du


5. La contravention á ces prohibitions Cúde p('nal : il sera r"il application¡ s'il y a
sera punie des peines portees a I'art. 410 du I lieu, dcs dClIx derDiéres dispositlODS de
eode pénal. - S'il s'agit de loterie.s d'im- Particle precédellt.
meuhles, la confiscation prononcee par ledit :" Sont I'Xceptées des dispositions des
al'ticlc scra J'emplacée ;ll'é.S'ard du proprié- art. 1 et 2 ci-d('s,us, les lotel'ies d'objets
taiee de l'immcllhle mis en 10lerie, par une mohili,'l's cxrlusiycmcnt d"tilJ(;cS J des
am('~ld,' qUi pOllrra s'elever jusqu'iJ 111 valenr actes ,le Lienfaisance ou a l't'ncoura¡;ement
e,timatil'e ue cct immeuble.-En cas de se- des al't~, 10rsqu'clJes auron! été aulorisécs
condc 011 ultcrieure condawoation, I'empri. dans les forllles qui ser'ont determinccs llar
liODllemcot et l'ameDde portés en Parto 410 des réglemeots d'admmistralion publique.


--------------------------------------------------------------------




.-."-- ~~_._- ._-----------------~-~IV. 111.- T~;.- I1.~CnmES ET -DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS. 463 amcnde de deux eents franes au moios, de -Si ees secrets ont été eommuuiqués a des trois mille franes au plus, et de la cootisea- Fran~ais résidant en France, la peine sera tion des marcJ¡andbes. Ces deux peines d'un empdsonnemellt de troi; mois a deux pourrollt étre prononcees eumulativement ans, et d'une amende de scize franesa deux
I ou separémcnl, selollJes eireonstanees.C, p. cents franes.C. p. 9-3°, 40, s. 52,80,187,378.


9-3", 11, 52, 176. 419. Tous eeux qui, par des faits faux
4J 4. Toule coalitioll entre eeux qui fOllt ou ealomnieux, semes a dessein dans le pu-


travaille!' des ouvriers, tendant iJ foreer in- blir., par des surolfres faites au prix que
justemenl el abusivement l'abaissement des demandaient les vendeurs eux-memes, par
salaires, suivie d'une tentative 011 d'un eom- réunioll ou coa litio n entre les principaux
mencement d'execution, sera punie d'un détenteurs d'une meme marchandise ou
emprisonnemcnl de six jours a un mois, et denrée, tendanl a ne la pas veDllre ou a ne
d'une amen de de deux eents franes a trois la HndJ'e qu'iÍ un eert:lin prix, ou qlli, par
millc franes. C. p. 9-3°,40, s. 52,415, s. des voies ou moyens fraurtuleux 'Iuelron-


41 l). Toute eoalition de la part des ou- qucs, auront opéré la hausse ou la baisse
vrier, pour faire eesser en mrme lemps de dU prix des denl'ées ou marehan(lises ou
travailler, interdire le travail dans un alc- des papiers et effets publies, au dtssus ou
lier, empccher de s'y rendre et d'y rcster au dessous des prix qu'aurait déterminés la
avant ou aprcs de ccrtaincs heures, et en gé- eonculTence nalurelJe et libre du com-
néral pour suspendrt~, empeeher, eneherir mere e, seront punis d'uu emprisounement
les lravaux, s'i1 y a eu telltalive ou eommen- d'un mois au moins, d'uu an au plus, et
cement d'exéeution, sera punie d'ulI empri- d'une amenrte de cinq eents franes a dix
sonnement d'un mois au moins et de trois mili e franr,s. Les eoupables pourront de plus
mois au plus. C. p. 40, s. 219-1",386-3°, 40R, elre mis, par I'arret oule jugement, sous la
416.-Les ehefs ou moleurs seront punis surveiJlan('e de la haule police, pendant
d'un emprisonnement (le deux i.t cinq ans. deux ans au moins et cinq ans au plus. C. p.


4J6. Seront aussi punis de la peine por- 9-3°,40, s. 44, 50,52,420, s.
téc par I'ilrticle précéJent, et d'arres les 420. La peine sera d'un emprlsonne-
memes distinctions, les ouvriers flui auront menl de deux mois au moins et dellx ans
pl'ononcé des amelldes, des <léfenses, des, a u plus, el d'une amende de miJle fl'anes a
interdietions, ou toutes proseriptions sous I vin~t mili e franes, si ces mallocuvres ont
le nom de darnnations et sous fluelque qua- cté pratiquées sur grains, greuailles, fari-
lification que ce pllisse clre, soit eontl'e les nes, sub,tanees farineuses, pain, vin, ou
direeteurs d'ateliers el cntreprelleurs d'ou- tOIIle aulre boissson. C. p. 9-3°,40, s. 52,
vrages, soit les uns eontre les autres. C. p. 419, 442. - La mise en survcillanee qui
40,5. - Dans le eas du présent article et I pourra üre prononeée sera de einq allS au
dan s eelui du préeédellt, les chefs ou mo- moios et dix ans au plus. C. p. 44,50.
tcurs du d~lit pourront, apres I'expiration 421. Les paris qui auront élé faits slIr
de leur peine, etre mis sous la surveillance la hausse ou la baisse des elfets publies se-
de la haute poliee pendant rteux ans au rontpunis des peines portées par l'art. 419.
moins el dn(/ Jns au plus. C. p. 44,50. C. p. 9-3°,40, s. 44, 50,52,422.


4 J 7. Quiconque, dans la vue de nuire a 422. Sera réputé pari de ee genre toute
I'ind!lstrie fl'an~aise, aura [ail passer en convention de vendre ou de Iivrer des etfets
pays (;tI'anger des "il'eeteur,;, commis, ou puhlics qui ne serout pas prouvés par le
des ollvricrs d'un étahlissement, sera puni vendeur avoil' existé a sa di~position au
d'un emprisonncment de six mois i.t deux temps de la eonvention, ou avoirdü s'y trou-
ans, et d'une ¡¡mende de einquantc franes i.t ver au temps de la Iivraison.
trois eents franes. C. p. 9_3", 40, s. 52. 42:>. Quiconque aura trompé l'acheteur


.4 t 8. Tout direcleur, commis. ouvrier sur le litre des matieres d'or ou d'argenl Ca),
de fabrique, qui aura eommllni(IUe a des
étrangers ou a des Jo'raocais residanl en (a) EXTR4I1' de la loidu 19 brurnairean PI )


I pays etrangers des serrcts de la fabrique oi! (9 novembrc 1i97).


1


11 est cmploye, sel .. 1 puni de \.1 récluslOn el TI'fRE l. - SECTION l. - Des litres des
d'une amende de cinq {'ents franes a Vlll~t ouvrages d'or etd'argent.


1 mille frailes. C.p. 7-60~_30 ~ 21,28, 4 i, 52_. __ 1_: TO:~_I~::llvrages d'orfévrerie et d'ar-




464 con! PÉlUL.


, sur la qua lité d'une pierre fausse vendue
pour fille, sur la nalure de toutes marchan-
di~cs; quicoeque, par usage de {auI poids
ou de fausses mesures, aura trompé sur la
quantité des choses vendues, sera puni de
I'emprisoenement pendant trois mois au
moies, un an au plus, et d'une amende qui
De pourra excéder le quart deli restitutioes
et dommages-intéréts, ni etre au dessous de
~inquante franes. C.1149, s. - C. p_ 9-3°,
40, s. 52, 463.-Les objets du délit, ou leur
valeur, s'ils appartienuent eucore au ven-
deur, seront confisques: les faux poids et
les {ausses mesures seront aussi .~(lntiliqués,
et de plus seront brises_ C. p. 11,176,424,
4i9-5°, 480-2°,481-1°.


424_ Si le vendeur et l'acheteur se sont
servis, dan s leurs marchés, d'autre5 poids
ou d'autres mesures que ceux qui ont été
établis par les lois de PErot, l'acheteur sera
privé de toute action contre le "endeur qui
Paura trompé par l'usage de poids ou de
mesures prohibés; sans préjudice de l'ac-
tion publique pour la punition tant de ceHe
fraude que de l'emploi meme des poids et
des mesures prohibés (al- - La peine, en


. cas de fraude, sera ~elle portée par l'article


I[ précédent. C. p. g-3°, 11, ~O, s. 17G.-La peine pOH& l'emploi des poids prohihes sera
I


déterminee par le livre IV du prrsent Code,
contenant les peines de simple police. C. p.


. 479-5°,480-2°,481-1°_
42!>_ Toute édition d'écriti, de compo-


sition musicale, de dessin, de peinture ou
de loute autreproduction, impriméc ou
gravée en entier on en partie, au mépris des
lois et reglements relatifs a la propriélé des
auteurs, est une co.ntre{a~on ; el toute con-
trefa~on est un dcht (b). C. p. 1, 3, 4, 9,
426,s.


426. Le débil d'ounages contre faits,
l'introduction sur le territoire fl'an~ais
genterie fabriqués en France doivent ctre
eonformes aux litres prescrits par la loi,
respectivement, suivanl lelll' nature.


2. Ces titres, oula 'luantite de fin conle-
uue dans chaque picce s'exprimcront en
milliemes. Les anciennes denominations de
karats et de deniers, pour exprimer le de-
gré de pureté des metaux prcr,ieux, n'au-
ront plus lieu.


4. JI ya trois ti tres légaux pour les ouvra-
ges d'or, et deux ponr les ouvl'ages d'ar-
gent, s3Yoir, -pour I'or, le t<r, de 0,920
1)2 karats '2/32 et un demi environ) ; le 2",
de 0,840 (20 karats 5/32 el l/S); le 3", de
0,750 (18 k3rats;; -et pour l'ar¡;ent. le ler,


L.-- ..


d'ouvrages qui ,apres avoir été imprimes
en France, ont été contrefaits chez l'étran-
ger, sont un délit de la me me espéce. C. p.
425,427, s.


427 _ La peine eontre le contrefacteur ou
contre l'intl'oducteur sera une amende de
cent franes au moins et de deux mili e franes
au plus; et contre le débitant, une amen de
de vingt-cinr¡ francs all moius el de cinc!
eents franes 311 plus. C. p. 9-3°; 52, 59, s.
425, 426, ~2S, 429. - La eonfistation de l'e-
dition contrefJite sera prononcée tant eon-
tre le eontrefacteur que conlt'e l'intI'olluc-
teur et le débitant. Les planches, moules ou
matrices des objets contrefaits, seront aussi
confisqués. C. p. 11,176.


.428. Tout dirccteur, tout en!repreneur
de spectacle, toute asssociation d'artistes ,
qlli aura fait représenter sur son théatre
des ouvrages drama tiques au mépris des
lois el rcglemcnh relatifs a la propriét.é des
auteurs, sera puni d'une amen de de cin-
quante franes au mOins, de einq eenls franes
al! plus et de la confiseation des recettes (c).
C_ p. 9-3°, 11, 52, li6, 425, 429.


429. Dans les cas prévlls par les quatre
articles precedents, le produit des confisca- '
tions, ou les recettes confisquées, seront
remises au propl'iétaire, pour I'indemniser
d'autant du préjudice qU'il aura soufl'ert; le
surplus de son iodemnitc, ou I'enliere in-
demnité s'il n'y a ell ni vente d'objets con-
flsqués, ni saisie de recettes, sera reglé par
les voies ol'dinaires. ('.. 1149,1382. - C. pro
128, 523.-C. p. 11,51,52.


S VI. Delits des foumisseurs.
4:')0. TOU5 individus chargés, eomme


membres de compagnie ou individuclle- ,
ment,de fournitul~s, d'entreprises ou regies
pOllr le compte des armées de terre el de
mer, qui, sans y ¡¡voil' dé contraio!s par
de 0,950 (1 1 ~"niCl", !j gl'ains,ijlO. ; le 2", de
0,800,9 demers, 11 gl'alD" 1/2).


a. La lplérallce rlcs litres pour 1'01' est de
trois milliémes; celle des titres pour I'ar-
gent est de rinll milliémes.


B. Les fabricants peuvcllt employer, a
Icur gré, l'un des litres mentionnés á
l'art. 4, re,pectivcment pour les ounar;es
d'or et d'ar¡;cnt, quclle que ~oit la gros-
seur ou Fespi~ce des pieces fahriqllées.


(n' V., au Code des poids et mesures, la
loi de 1837, Jrt. 3 et 4.


(b) V. C. prop.lit.
(e) V. 1 .. septctllbre 1835, arto 21 et 22 (C.


presse.


.. .. -_ .. ___ . __ J




LIV. 1I/.-1'IT. I1.-(;,um:s ET DELlTS r.():-¡TI~F. I.L5 l'IWrr.If'.T1'.S. ~ti;)


une force majcure, alll'ont fait manqucr le
service dont ils sonl chaq;cs, ~eront punis
de la peine de la reclllsion et d'une amen de
qui ne pourra exceder le quart des domma-
ges interets, ni ctre au dessous de cinq cents
francs; le tout sans prejudice de peines
plus forte~ en cas d'intelligence avec Pen-
nrmi. C. 1149, s. - C. p. 7-6°,21,28,47,52,


, 76, s. 431, s.
45f. I.orsquc la cessation du ~ervice


, proviendra du fait des agents des fournis-
i seurs, les agcnts seront condamnes aux
j peincs portees par le précedent artirle.C. p.


7-6", 9-3°,73, 74. - Les foUrnisscurs et
leurs agents seront également condamnes,
lors'lue les uns et les autrro!; auront parti-
cipe an crime. C. p. 59, s.


. 432. Si des fonctionnaires public~ ou des
: agents, préposés ou salaries du gouverne-


ment, ont aidé les coupables a faire manquer
le service, i1s serout punis de la peine des
travaux forcés 11 temps; sans prejudice de


i peines plus rortes en cas d'intelligence avec
l'ennemi. C. p. 7_4°, 15, 19,28,47, 76, s.
430, H3.


433. Quoique le service n'ai! pas man-
que, si, par négligence, les Iivraisons el le~
tl'a,'3UX ont été retardé s , 011 s'il Y a eu
fraude sur la nature, la qualité ou la quan-
tite des travaux ou main·d'reuvre ou des
choses fournies, les coupables scront punis
d'nn cmprisonnement de slx mois au moins
et de cinq ans au plus, et (Pune amende qlli
ne pourra exceder le quart des dommages-
Intérets, ni etre moindre de cent franes. C.
1149, s.-C. p. 9-30 ,40, s. 52.- Dans les di-
vers ras prévus par les articles composant
le pré~ent paragraphe, la poursuite ne
pourrJ etre faite que sur la tlénonciation <lu
gonvernemcnt. C. p. 108, 119, 138, 139, 144,
336,357.


i SlCT. 111. - Dertructions, dégradations,
domma.qes.


4;)4 .• Quiconque aura volontairement
i mis le feu a des édifices, navires, bateaux ,


magasins, chantiers, 'lnand ils sont habites
ou servent á I'habitation, e! genéralement
aux Iieut habités ou servan! á I'habitation,
qu'ils appartienuent ou n'appartienuent pas
a l'auteur <lu crime, sera puni de mor!. C. p.
7-1°,12,435, s. 458, 4i5-12°, 4i9·lo.- Sera
puni de la meme peine quiconqne aura vo-
lontairement mis le feu a tout édificc servan!
a des réuniolls de citoycns. - Qukonqlle


aura volontairement mis le fen a des édifi-
ces, navil'cs, h;Jt(';Jux, magasin" chantiel's,
lors'lu'ils ne sont ni habités, ni serv;llll ir
I'habitation, ou á des foréts , bois taillis ou
récoltes sur picd, lorsque ces objets ne lui
appartiennent pas, sera puni de la peine
des travaux forces a perpetuité. C. p. 7_2°,
15,18. - Celui qui, en mellant le feu a !'un
des objets énumérés dans le paragraphc
précédent et a lui-meme appartclIant, aura
volontairement causé un prrjutlice quel-
conque a autrui, sera puni des travaux
forcés atemps. C.p. 7-4°,15,19,28,47. -
Quiconque aura volontairement mis le feu a
des bois ou reeoltes aballus, soit que les bois
soient en tas 011 en cordes, et les récoltes
en tas ou en meuleió, si ces objets ne lui ap·
partiennent pas, sera puni des travaux for-
cés a temps.-Celui qui, en mettant le feu á
l>un des objets enuméres dans le paragra-
pbe precédent el a lui-méme appartenant,
aura volontairement causé un prejudiee
quelcoJlque a autrui, sera puni de la reclu-
sion. C. p. 7_6°, 21, 28,47.- Celui qui aura
communiqué l'ineendie a I'un des objets
énuméres dans les précédents paragraphes,
en mettant volontairement le feu a des ob-
jets quelconques, appartenan! soit a lui,
soit á autrui, et placés lIe maniere á eommu-
niquer ledit incendie, sera puni de la meme
peine que s'i1 avait directement mis le feu a
Plln desdits objets. - Dans tous les cas, si
l'incendie a occasionné la mort d'une ou de
plusieurs personnes se trouvant dans les
Iieux incendies au moment ou i1 a éclaté, la
peine sera la mort. C. p. 7-1°.


4:>l>. "La peine sera la meme, d'apres
les distinctions faites en Particle precédent,
contre ceux qui auront détruit, par Petrel
d'une mine, des édifices, navires, bateaux,
magasins ou cbantiers. "


436. La menace d'incendier une habi-
tation ou toute autre propriété sera punie
de la peine porté e cOlltre la menace d'assas-
sinat, et d'aprés les distinctions établies par
les arto 305, 306 et 307. - C. p. 7-4°,9-3°,
40,434.


437. Qniconque aura volontairement dé-
truit ou renversé, par quelque moyen que
ce soit, en tout ou cn partie, des edifices,
des Jlonts, digues ou challssees, ou autres
conslruclions qu'i1 savait apparlellir a 3U-
trui sera puni de la réclusion, et d'nne
amen de qu~e pO!lrra exceder le qnárt des
restitution~ el indemnités, ni ~tre au des-


j
I


. _~ ________ ~ __ ---t.




CODE PÉNAL.


l50usde eent franes. C. 1149, s.- C. p. 7-6°,
9-3°,21,28,47,52,463.- S'il ya eu homi-
cide ou hlessures, le eoupable sera, dans le
premier cas, puni de mort, et dans le se-
cond, puni de la peine des travaux forcé~ a
lemps. C. p. 7-1°-4°,12,15,19,28,47,295,309.


438. Quiconque, par des voies de fait,
se sera opposé a la confection des travaux
autorisés par le gouvernement, sera puni
d'un emprisonnement de trois moís a deux
ans,et d'une amende qui ne pourra excéder
le quart tles dommages-intérets ni étre au
dessous de seize francs. C. 1149, s. - C. p.
9-3°,40, s. 52,463.- Les moteufli subiront
le maximum de la peine. C. p. 415-2°.


439. Quiconque aura volontairement
brülé ou détruit, d,'une maniere queleonque,
des registres, minutes óu actes originaux
de l'autorité publique, des litres, bilIets,
leUres de change, elfets de commerce ou de
banque, contenant ou opérant obligalioo,
disposilion ou décbarge, sera puni ainsi
qu'll suit : - Si les pieces détruites sont des
actes de l'autorité publique, ou des efl'ets de
commerce ou de J)aDque, la peine sera la
récIusion; C. p. 7-6°,21,28,47. - S'il s'a-
gir de toute a'utre pie ce, le coupable sera
puni d'un emprisonóement de deux a cinq
ans, et d'une ameDde <te cent franes il trois
cel)ts francs. C. p. 9-3°,40, s. 52.


440. Tou! piU<!.i:e, tout dégat de denrées
ou mal'cllandises, effets, propriélés mobi-
lié res , commis en réunion ou bantle et á
force ouverte;sera puni des travaux forces
a temps; chacun des coupablcs sera de plus
cODdamné a une amende de deux cents
francs a cinq milJefrancs. C. p. 7-4°,9-3°,
15, t9, 28, 41,52, 96, 257,441, s. 475-12°.


441. Néanmoins, ceux qul prouveront
avoir été entrainés, par des provocations ou
sollicitations, a prendre part á ces violences,
pourront n'ctre punis que de la peine tle la
réclusíon. C. p. 7-6°, 21, 28, 4i, 65, 463.
.t4~. Si les denrées pillées ou détruites


sont des grains, grenailles ou farines, sub-
stances fariueuses, pain, vin, ou alltre bois-
son, la peine que subiront les chefs, instiga-
teurs ou provocateurs seulement, sera le
maximum des travaux forcés a temps, et
eelui de l'amende proooncée par l'art. 440,
C. p. 7-4°, 9-3°, 15, 19, 28, 47, 52, 420.


445. Quiconque, a l'aide d'une liquellr
corrosive ou par tout autre moyen, aura
volontairement gate des marchandises ou
matieres iervant a la fabrieation, sera puni


d'uo emprisonnement d'un mois a deux ans,
et d'une amcnde qui ne pourra exceder le
quart des dommages-intéréts, ni ctre moin-
dre de seize francs. C. 1149,1382. - C. p.9-
3°, 40, s. 52. - Si le délit a ete commis par
un ouvrier de la fabrique ou par un eomrnis
de la maison de commerre, l'emprisonne-
ment sera de deux a cinq ans, sans préju
dice de l'amende, ainsi ((u'il vicnt d'etre dit.


444. Quiconque aura devasté des reeol-
tes sur picd ou des plants venus naturelle-
ment ou faits de main d'homrne sera puni
tI'un emprisonnement de dellX ans au moins,
de cinq ans au plus. C. p. 9-3°, 40, s. 388,
445, S. 450, 455. - Les coupables pourront
de plus ctre mis, par l'arret ou le j ugernent,
sous la surveillance de la baute poliee pen-
dant cinq ans au moins et dix ans au plus.
C. p.44, 50.


44a. Quiconque aura abattu un ou plu-
sieurs arbres qu'il savait appartenir a au-
trui sera puni d'un empriscmnement qui ne
sera pas au dessous de six jours ni au des-
sus de six mois, a raison de chaque arhre,
sans (Iue la totalite puisse exeéder cinq ans.
C. p. 9-30 , 40, s. 444, 446, s. 455.


446. Les peines seront les rnemes a rai
son de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé
de maniere ille faire perir. C. p. 9-3°,40, S.
445,447,448,450,455.


447. S'il y a eu destruction d'une ou de
plusieurs greffes, l'emprisonnement sera
de six jours a deux mois, á raison de chaque
gl'efl'e, sans que la totalité puisse excedel'
deux ans.C.p.9-3° ,40,s.445,446,448,450,455. i


448. Le minimum de la peine sera de
vingt jours dans les cas prévus par les ar-
licles 445 et 446, et de dix jours dilns le cas
prévu par Part. H7, si les arbres et~ient
planté, sur les places, roules, chcmins, rues
ou voies publiques, ou vicinales ou de tl'iI-
verse. C. p. 9_3°, 40, s. 450, 455.


449. Quiconque aura coupé des ¡:rains
ou des fourrages qu'íl savait appartcnir J ilU-
trui sera puni d'un emprisonnernenl qui ne
sera pas au dessous de six .iours ni au dessus
de deux mois. C. p. 9-3°,.10, 5.444, 5.450,455.


-taO. L'cmprisonllement sera de vingt
jours au moins et de quatre mois all plus,
s'íl a été eoupé du grain en vert. C. p. 9-
3°, 40, s. 45. - Dans les eas prévlls par le
présent article el les six prén'dents, si le
fait a été comrnis en huioe d'un fonetion-
naire public el á r¡lÍson de ses fonelions, le
coupable sera puni du maximum de la


-------_. - ----------.. _--_._._-------_.-




-_ .. ---_ .. _---~


tIV. JlI.-TIT. 1I.-CRIlIE'; ET ntLITS CONTRE LES PROPR\ÉTÉS. '67


peine établie par I'article auqllclle eas se ré-
férera.-II en sera de m,'me, qlloique eette


I cireon!>tance n'existe point, si le fait a été
commis pendant la nuit. C. p. 329, .381-1°.


4¡a. Tonle rurture, toute destruction
d'instruments d'Rgriculture,de pares de bes-
tiaux, de caballes de gardiens, sera punie
d'un cmprisonncment d'lIl1 mois au moins,
d'un an au plus. C. p. 9-3°,40, s. 391,455.


4,,2. Quiconqlle aura cmpoisonné des
cbevaux ou autres betes de voitnre, de mon-
ture ou de charge , des bestiaux a cornes,
des moutons, chévres ou porcs, ou des
poissons dans des étangs, viviers ou réser-
voirs, sera puni d'nn emprisonnement d'un
an a cinq ans, et d'une amende de seize
frailes a trois cents frallcs. Les coupables
pourront etre mis, par l'al:rct ou le juge-
ment, sous la sllrveil1;mce de la haute poli ce
pendant deux ans au moins et cinc¡ ¡¡ns au


¡plus. C. p. 9-3°, 40, s. 44, 50,52,301, s. 317,
s. 387, s. 453, s. 457, 462,463.


405. Ceux qui, sans nécessité, auront
lué I'un des animaux mentionnés au précé-
dent arlicle, seront punis ainsi qu'il sui!: -
Si le délit a elé commis dans les batiments,
enclos el dépendallces,ou sur les lerres don!
le maitre de !'anim:ll lué était propriétaire,
lo,;ataire, colon ou fermier, la peine sera un
emprisonnement de deux mois a six mois.
C. p. 9-3", 40, s. 455. - S'il a été commis
dans les lieux dout le coupable était proprié-
taire, locataire, colon ou fermier, l'empri-
sonnement sera de six jours a un mois.-
S'il a été commis dans tout autre Iieu, l'em-
prisonnement sera de quinze jonrs a sixse-
maines. - Le maximum de la reine sera
toujours prononcé en ras de violation de
clóture. C. p. 389, 454, 456.
4~4. Qlliconque aura, sans nécessité,


tué un animal domestique dan s un Iieu don!
celuí a 'luí cet animal appartieot est pro-
pnétaire, locataire, colon ou fermier, sera
puni d'nn emprisonnemen! de six jours au
moins et de ,ix mois au plus. C. p. 9_3°,


I 40, s. 64, 455. - S'il y a eu violation de clo-
. toce, le maximum de la peioe sera pro-
I noncé. C. p. 389, 453,456.


4'-''-'. Daos les cas prévus par les arti-
cles 444 et snivants jusqu'au precédent ar-
Ucle inclllsivement, il sera pron·oDcé une
amen de qui ne pourra excéder le quart des
restitutions et dommages-intéréts, ni etre
au dessous de seize franes. C. 1149, 1382. -
C. p. 9-3°, 52, 463.


-406. Quiconque aura, en tout (lu en
partie, comblé des fossés, détruit des c1o-
tu res, de quelques matéria",e qu'ellp.s solent
faites, coupe ou ~rraché des haies vives OU
scches; quiconque aura déplacé (lU sup-
primé des bornes ou pieds-corniers, ou au-
tres arbres plantés ou reconnus pour éta-
blir les limites eDtre différents héritages,
5era puni d'un emprisonnement qui ne
pourra étre au dessous d'un mois ni excé-
del' UDe année, et d'une amende égale an
quart dc~ restitutions et des dommages-in-
téréls, qui, dans aucun cas, ne pourra etre
au dessolls de cinquante franes. C. 1149,
1382.-C. p. 9.3°,40, s. 52, 389,453, s. 463.


4:>7. Seront punis d'une amen de qui ne
pourra excéder le quart des restitutions et
des dommages-intéréts, ni etre au dessous
de cinquante francs, les propriétaires on
fermiers, ou tOllte personne jouissant de
moulins, usines ou étangs, qui, par l'éléva-
tion du déversoir de leurs eaux au dessus de
la hauteur déterminée par l'autorité com-
rétente, auront inondé les chemins ou les
propriétés d'autrui. C. 558, 1149, 1382. -
C. p. 9-3°,52, 452, 463. - S'il est résulté
du fait quelques degradations, la peine sera,
outre l'ameode, un emprisonnement de sil:
jours a un mois (a). C. p. 40, s.


4i>8. L'iocendie des propriétés mobllie-
rcs ou immobiliéres d'autrui, qui aura eté
causé par la vétuslé ou le defaut, soit deré-
paratioD, soit de nettoyage des fourJ,t:he-
minées, forges, maisons ou usiDes prO".)ai-
nes,ou par des feux aHumes dans les champa
a moins de cent metres des maisons, édifi-
ces, forets, bruyeres, bois, vergers, planta-
tions, haies, meules, tas de grains, palies,
foins, fourrages, ou tout autre depot de ma-
tieres combustibles, ou par des feux ou Iu-
miéres portés ou laissés saDS précaution
suffisante, ou par des pieces d'artifiee allu-
mées ou tirées par négligenee on impru-
dence,sera puni d'une amen de de einquante
franes an moins et de ciuq cents franes au
plus. C. 1733; 1734.-C. p. 434,436,475-12°.


409. Tont détenteur on gardien d'ani-
mallX ou de bestiaux 50up~onnés d'etre in-
fectés de maladie contagieuse, qui n'aura
pas averti sur le champ le maire de la COID-
mUDe ou ils se trouvent, et qui, meme avant
que le maire ait répondu a I'avertissemeot,
ne les aura ras tenus reniermés, sera puni


(a) V. C. rural. L. 28 sept. 6 oct. 1791.
tito n. art.l5 et lli.




CODE PÉNAL.
· .- .,


d'uo emprisonnement de six jours a deux Ire 1,1 sUl'cté cxtél'icure ou intél'ieure de I
mois et d'une amen de de seize franes á . I'Etat, la eOlll' <tppli'lucl'a b peine de la dé-
dellx'cents fraocs. C. p. 9-3°,40, s. 52, 460,s. i porlalioo ou celle de la délention; mais


, 460. Seront également punis d'uo em- . daos le. eas prévlIs par les art, 86, 96 et 97,
1 prisoooement de deux mois a six mois, et ' elle appliquera la peine des tl'avaux foreés
, d'une amende de cent francs a cinq eents : a perpétuité ou ccllc des travaux forces a


fl'anes, eeux qui, au mépris des défeoses de ¡ temlls. C. p. , 2°-3"_4°_5°._Si la peine est
l'administration, auront laissé leurs ani- i ceIle des travaux foreés a perpétuité , la


! maux ou bestiaux infectés commuoiquer I cour appliquera la peinc des h'avaux forees
avee d'autres.C. p.9-3°,'0 ,s.52,459,461,462. '1 a temps ou celle tie la reclusion. C. p. 7_4°_


461. Si, de la communication mention- 1 6°.-Si la peine est celle de la déport~tion,
née au précédent article, iI est résulté une i la cour appliquera la peine de la détention
contagion parmi les autres animaux, ceux ou celle du bannissemcnt. C. p. 7-5°,8-1°.
qui aUl'ont contrevenu aux défenses de l'au- - Si la peine est ceBe des travaux forcés iI.
lorité administrative seront puoís d'un em- temps, la cour appliquera la peine de la re-
pl'isonnement de deux ans a cinq aos, et clusion ou les dispositions de l'art. 401,
d'ullc amende de cent Cranes a mille franes; sans toutcfois pouvoir reduire la durée dI!
le tout san s préjudice de l'exécution des lois ¡ l'emprisonocment au dessous de deux ans.
etréglementsrelatifsauxmaladiesépizooti- i C. p. 7-6",9-3", 40, s. 42,44, 50.-Si la
ques, et de \'application des peines y por- i peine est ccBe de la réclusion, de la déten-
lees. (a). C. p. 9-3°,40, s. 52, 459, 462. ¡ tion, <In bannissement ou de la dégradation


462. Si les délits do police correction- : civique, la cour appliqucra les dispositions
nelle dont iI est parlé au présent chapitre I de l'art. 401, sans toutefois pouvoirréduire
out Cie commis par des gardes champélres la duree de l'emprisoonement aD dessous
ou forestiers, ou des olficiers de police, a d'un an. - Dans les cas O" le Code pro- 1-
quelque titre que ce soit, la peine d'empri- nonce le max;mmm d'une peine amictive,
sonnement sera d'UD mois au moins, el d'un s'il existe des circonstances atténuantes, :d
tiers au plus en sus de la peioe la plus forte cour appliquera le mittimum de la peine,
qui serait appliquee ¡¡ un autre coupable du ou meme la pcine inférieure. C. p. 7, 8_1°,
meme delito C. p. 40, s. 9-1°.- Dans tous le~ cas Ol! la peine de I'em-


DISPOSITIONS GiNÉIULlS. prisonnement ct rclle de I'amende sont pro-
noncées p;tr le Code prnal, si les circon-


463 .• Les peines prononcées par la loi stances paraissent attennaotes, les tribu-
Nntre celui ou ceux des aceusés reconnus I naux cOlTeetionnels sont autorisés, meme
cou¡¡ables, en Caveur de qui le jury aura de- I en cas de recidive, a ré<luire I'emprisonne-
1I'I~;,é des circonstanees atténuantes, seront i ment meme au dessous de six jours, et I'a- .
mot!itiées ainsi qu'i1 suit : C. 1. el'. 341.-- Si I mendc meme au dessolls de seize franes; i1s I
la peine prononcée par la loi est la mort, la ¡ pourront anssi prononcer séparément Pune '
cour applir¡uerala peine des travaux forees ' ou I'autre rle ces peine~, et meme substituer
a per'pétuité ou eelle des travaux Corcés" I'amende it l'empl'isonnement sans qU'en
temps. Neanmoins, s'i1 s':.git rle cl'imescon- aucun ca s, elle puisse ctre au dessous des


(a: V. C. rural. Ord. 2": janv. 1815 el l'ar- pcine~ de simple police." C. l. cr. 179,190,
reté du 2i mes •. an V. en nute. : -C p. Y-3°, 40, S. 52, 465,466,483.


I


LlVRE QUATRIE~IE.
DES CO~Tl\AVE~TIONS HE POLlCE ET I'EI~E~.


Décr. le 20 février lSIO.-rromuI. le 2 mars MIÍV.


CHAPo l.-DES PltIl'(IS.


,{G 1. Les peines de police sont : C. 3.-
Col. cl'.I.~7,s.63!1, S. -I.'cmprisonnement,


e, p. 40, 465.-·L'amcndc, C. p. 52, 466, S.
-Ella wnfisealion de cCl'lains objtls sai- ,
siso r.. p. 11, 4íO. !


4tH). L'cmpl'i,ounemcnt, pour cootra- :


l




---------------- --------------


J.IV. IV.-CO:-lTI\AVFNTIO:oiS DE POLleE ET PEINES.


46\J \
1 ~ention de poli ce De pOllrra ¡>tre-~oindre-I né~;~~e; ce~~ qUi-:roDt nrg1i~~-(~: ne~~


d'nn jonr, ni exceder cinq jOllr~, s('lon .Ies toyer les riles ou passages, dans les com-
c1?sses, distinctions et cas ci-apl'es ~peci-I munrs oÍ! re ~oin e~t I;¡i~sé j la cliarge des
ties. - Les Jours d'empmonnement sont hahitilnts; C. p. 73, 15.i, 268, .3!lfHo, 475-2°.
des jonrs complets de vingt-quatre henres. _4° Cellx qui auront embarrassé la voie
C. p. 40, s. publique, en y déposant ou y laissant, S:IDS


466. Les amen des pour contravention nccessite, des matériaux ou des choses
pourront étre prononcées depuis un frilne quelconqlles qui empechent ou diminllentla
Jusqu'a qllinze frallcs inclllsivement, selon liberté ou la súreté du passage; cel1x qui,
les classes et distiuctions ci-apl'és spéci- en contl'avention aUI lois et regleml'nts, au-
tiées, et seront appliquées 311 protit de la ront négligé d'écl:lirer les matCi'iaux par


I
c~mmlloe oúla cont~avention aura étc eom- e~x entreposés ou les excavations pa: el~x
mise. C. p. 52,464,411, s. faltes daus les rues et pIares; C. p. p. 4,9-4 . I 467. La eontrainte par corps aura Iiru - 5" Ceux qui auront negligé, ou refllsé
pou!' le paiement de I'amende. C. 2063. - d'ex(~euter les réglements ou arretés COIl-


!


C. pro 126.-C. p. 9_3u, 52, 46.1. - Néan- cernant la pctite voirie, ou d'obéir it la som- ,
moins, le eondamné!le pourra ctre,poul' cet mation émanée de Pautorité administrative,
objet, detenu plus de quinze jours, s'il jus- de réparer ou démolir les éditices menaeant
tifie de son insolvabilité. L. 17 avril 1832, ruine; C. 13116. - C. p. 475-10-3u-4°-5°-7°.
arto 35. 476,479-4°-11°-12°. - 6" Ceux qui auront


468. En cas d'insuffisance des biens, jeté ou exposé au devant de leul's éJifices
les restitutions et les indemnités tlues d la des choses ,le nature a nuire par leur chute
partie lésée sont préferées a I'amende. C. ou par des exhalabons insalubres; C. p
1149, s. 1382, s. 2202, s.-C. l. cr. 162. - 319, 320,475-8°,476, 479-3°.-7°Ceux qui
C. p. 10,54,464,466,469. auront lai:isé daos les rues, chemins, pla-


469. Les I'estitutions, iodemnités et ces, lieux publics, 011 daos les champs, des
I frais entraineront la contl'ainte par eorps, coutrcs de charrue, pinces, barres, bar-


et le condamné gardera prison jusqll'a par- reaux ou autres machines, ou instruments,
fait paiement : néanmoios, si ces condam- 011 armes, dont pnissent ahuser les volellrs
natioos sont prononcées au profit de I'Etat, ou autres malfaitcurs; C. 1383.-C. p. 388,
les eondamnés pourrontjouir de la faculté 472,475-3°-4°-5°-7°, 4i9-4°.-8° Ceux qui
accordée par Parto 467, dans le cas d'insol- auront négligé d'éeheniller dans les cam-
vabilité prévu par cet article. C. p. 52, s.- pagnes ou jardins ou ce soin est preserit
T. el'. 175. - C. contr. L. 17 avril1832, tito par la loi oules reglcments (a); C. p. 475-1°.
IV, arto 35. _9° Ceux qui, sans autre eirconstance pré-


470. Les tribunaux de police pOtlrront vue par lcs lois auront cueilli ou mangé, sur
aussi, dans les eas déterminés par la loi, le lieu meme, des fruits appartenant 11 au-
prononeer la confiscation, soit des choses trui; C. p. 388, 4i5-lo-15°. - 10') Ceux
saisies en eontravention, ~oit des choses qui, san s autre eirconstance, auront glané,
produites par la eontravention, soit des ma- ratelé ou grapillé dans les champs non en-
tiéres ou des instruments qui OIJt servi 011 r.ore entierement dépouillés et vides de leurs
étaient destines a la eommettre. C. p.l1, récoltes, ou avant l~ moment du lever ou
464, s. 472,477,481. apres celui du eOllcher dn soleil; C. p. 388,


CHAPo 1I.-CONTRAVENTlONS ET PEll'IES. 473,475-1°-15°. _11° CCIIX qui, sans avoir
SECT. I.-Premiere classe. été provoqués, auront profé¡'é contre quel-


471. Seroot punis d' .. mende, depuis un qU'un des injures, autres que celles prévues
franc jusqu'a cinq francs inclusivernent, depuis Part. 367 jusques et compris Parti-
C. p. 52, 464,466, s. 474, 483.- 1" (euI qui ele 378 (t) ; c.. 1. er. 139-5°. - 12° Ceux qul
auront négligé d'entl'etenir, réparcr ou imprndemment auront jeté desimmondices
nettoyer les fours, cheminécs 011 mines ou sur qucll¡ue personne; C. 1382.-C. p. 319,
Pon fait usage du feu ; C. 1783, 1754.-C. p. 320,475-8°, 4¡6, 479-3°.-13° CeuI qui, n'é-
458.-2° Cellx qui auront violé la défense de tallt ni propriétaires, ni IIsufruitiers, ni 10-
tirer, en certains Iieux, des piéees d'arti- (a) C. rural. L. 26 ventóse an IV sur l'é-
lice; C. p. 472, 473.-3u Les aubergisles et ehenillage des arbres.
autres qui, obligés a l'éclairage, Pauront (b) V. L. 17 mai 1819. (c. presse).


------------------....\
27




-- - -------- -----


4.70 eODE PÉ:'íAt"


eataires, ni fermiers, ni jouissant d'un tcr-I par les ri,gle~e:~, oulorsqu'ils en auralent
rain ou d'un droil de passa¡;-r, ou qui n't'tant dé ['equis, aux maires, adjoints, otllciers
ni agents, ni preposl's d'aucune ¡fe ces pel'- ou commissaires de poliee, ou am: ciloyen~
sonnes, seront entrés et <Juront pa"é sur commis á cet etfet: le tout sans préjudice
ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il des cas de responsabilité menlionnés en
est préparé ou ensemencé; C. 514, 5i3, 683, l'art. 73 du presl'nt tnde, rclativemcnt au!
701,702. - C. p. 4i5-9°-100.-14° Ceux qui cl'imes 011 aux délils de ceux qui, ayant logé
auront laissé passe!' Icll\'s bestiaux ou leurs ou séjoul'Dé chez eux, n'aurail'nt pas été re-
betes de trait, ele charge ou de monture, guliél'cmcnt inscl'Íts; C. p. 61, 154,268,
MIl' le terrain d'autrui, avant l'enlévcment 386-4°. 4il-3°.-3" Les rou!iers,e]¡arrcticrs,
de la récoIte; C. p. 4i5-9°-100, 4i9-1O°. - conducteurs de voilures quelconque, ou de
15° « Ceux qui auront contrel'enu aux ré- belcs de chal'gc, qui auraient conlrCHnu
glements iégalemenl faits par l'autorité ad- aux l'égll'lrJeuls par Il'squels ils sont ohligés
ministrative, et ceux qui ne se sl'l'ont pas de se tenir con,tammenl a la portee de ICllrs
cúnformés aux re¡.;lemellts Oll al'rélés Illl- chevaux, bdes de lrait ou de charg·c el de
bliés par I'autorilé municipale, en vertu des leu!'s voitm'cs, et en état ,le les guiller et
art.3 et 4, titre XI, de la loi du 16-24 aoút conduil'c; d'occupl'r un S"tl! Cílté des rues,
ligO, et de l'art. 46, litre J, de loi 1111 19-22 chelllins ou voies puhliques; de se délonr-
jUillet 1791 (a).» C. p. 4i5-1", <176, 4i9-9°. ner ou I'anger devanl toutesautres vuiturcs,


472. Seront en olltre confisqués, les el, á leur ;lpproche, de Icllt' laisscr libre au
pieres d'artifice saisies dans le cas dll nO 2 moins la moitie dcs rucs, chaus,ées, routes
de I'art. 471,les coulres,lesinslrumcntset el e!lemills; C. 1'.471-5°, 4i6,479-2°.-
les armes mentionnés dans le n" i du mémc 4" Ccux qlli auront fait ou lais:.é courir des
article.C.p.11,464,4iO,477,481. cilevallx, bétes de trait, dc chargc ou de


473. La peine d'emprisonnement, pcn- monlllre, dans l'intél'icur d'un lieu habité,
dant troisjours au plus, pourra dc plus elrc ou violé les I'églements contre le charge-
prononcée, selon les circonstances, cOlllrc ment, la I'apidité ou la mauvaise direclion
ceux qui auront tire des piéees d'artifice, des voitures : V; - (( Ceux qui conll'cvien-
contre ceux qui auront glané, r¿lfele ou dront aux disposilions des ordonnances et
grapillé en contravention au nO 10 de l'ar- I'i'glclllenls ayant pOlll' objet : - La solidité
tiele 471.- C. p. 40, s. 464, 465,471-2". de, voilul'cs publiques; - Len!' poids;-


474. La peine d'emprisonnement contre Le mode de leul' chargement; - Le nom-
toutes les personnes mentionnées en l'ar- bre el la sUl'eté des voyageurs; - L'indica-
tiele 471 aura toujour, lieu, en cas de réci- tion, dans l'intél'ieur de~ voitures, des pla-
dive, pendant trois jours au plus. C. p. 40, ces I(u'elles contiennent et du pri! des pla-
s. 464,465,483. ces; - L'indication, á I'extérieur, du 110m


SECT. 11. - IJeuxieme clas se.
47!>. Seront punis rl'amende, dcpnis six


franes jnsqu'á clix franes inclusivcmenl, C.
p.52, 464, 466, s. 4i8, 48,3. _1° Ceux 'Iui
aUfont contrevcnn <lnx bans de \'('ndan~es
011 autres hans aUlori,es par les ré~lemellls;
C. p. 471-5"-8"-9°-10"-15°. - 2" I.es ;(111)('1'-
gistes, húteliers, logeurs Oll IOll(~1I1'S de
maisons garnies, ¡¡ui au!'ont n(;~lig(~ d'in-
sCl'il'e de sllite et sans aucun blanc, slIr Ull
registre tenu réguliérement, les nom" '111;1-
lités, domieile habituel, dates d'cnllú el de
sortie de toute personne qlli aUl'ait ('oll('bl'
olll'as,é une nuit d;'ns leurs 1ll;lisOIlS; cellX
d'enll'c eux qni auraient manqu(~ ;'II'CIJl'('-
~enter ce r('~i,tre ;lllX "!laques d,'tl'rmillC'rs
I~(( Lt,", di~1JP' Illon~ de ce:; 101S se tl'OllYCnt


i ~I'l,orlec" all CuJe l!Iunicipal.


du pl'opriétaire;" C. p. 4il-5°, 4i6, 479-2°.
- 5° Ceux qui auront dahli ou tenu dan s
les rues, chcmins, places ou líeuI publícs,
des jellx de lolerie ou d',JUtres jeux de ha-
sard; C. p. 410 et la note, 4il-5", 47i-l°,
.nS.-6° Ceux qui aUfont vendu ou débité des
I>oi"olls f"lsilÍl'es; sans pl'l'judice des pei-
nes phls sévércs qui seronl prononcées par
les lril>ullaux de poliee COlTcctionllellc '¡¡¡n s
le, cas oÍ! elles conliendl'aienl des mhtions
nuisihles :1 la sallt,'; c. 1598 et la nole. -
C. p, :HS, :1~7, 413, 4i6, 4ii-2"·- i" Ceux qui
aUl'aienllai,,,~ di\a~lIer des fous 011 des fll-
ri('lIx danl S(\IIS 1t~1I1' g¡¡l'de, on des anilllallx
lllalfaisanh ou fl'I'oces; cenI fjui amon!
excilé on n'auront pas l'etenu leu!'s chieos,
IOl'sl[u'ib ¡rlt;l'lucnt ou poursuivent les I';\S-


I--C--có,-, -=-Y'-.--'C-. -y-oi-ri-l'-,.§ Y.


. ----~--------




--------- -- ._--- -------


LIVRE IV.-CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES. 471


sants, quand mcme iI n'cn serait résuIté
aueun mal ni dommage; C. p. 459, 471-5°-
:.", 479-2°.-T. er. 117.-8°Ceux qui au-
~aient jeté des pierres OH d'autrcs eorps
dnrs, 011 des immondiecs eontre les mai-
son s, édifiees et cIótures d'autrui, ou dans
les jardins ou enclos, et eeux aussi qui au-
raient volontairement jeté des eorps durs
ou des immondiees sur quelqu'un; C. p.
471-6°-12°,476,479-3°. - 9° Cenx qni, n'é-
tant propriétaires, usufruiticrs, ni jouissant


, d'un terrain ou d'nn <lroit de pa,~~ge, y
I sont entrés et y out passé dans le temps oil
I ceterrain était ehargé de grains l~n tuyan,
, de raisills ou autres frnits milrs 011 voisins


de la maturité; C. p. 471-13"-14°, 479-10.-
10" Ccux qui auraient fait Oll laissé passer
des bcsliaux, anima1lx de trait, de charge
ou de monlure, sur le terrain d'aulrui, cn-
semeneé ou chargé d'une récolte, en quel-
que saison que ce soit, ou dans un bois taillis
aJlpartenant 11 autrui; C. p. 471-13°-14°,
4i9-IOo. - 1 l° Ceux qui auraieut refnsé de
reeevoir les espéces et monnaies nation~lcs,
non fausses ni altérées, sclon la valclII' rOllr
laquclle elles ont eours; C. p_ 132, s. -
12° Cellx qui, le pouvant, auront refllsé 011
négligc de faire les tra~'aux, le serviee, ou
de preter le seeours dont i1s auront été re-
quis, dans les eirconstanees d'aecidents,
tumultcs, naufrage, inondation, incendie
ou 3utres ealamités, ainsi que daus les eas
de hrigandages, pillages, flagrant délit,
cIameur publique ou d'exéeution judieiaire;
C.1. el'. 41, 106,3i6.- C. p. 96, 440, 45S.-


leur poids, le mode de leur chargcment, le
nomhre et la süreté des voyagcurs; eontre
le~ vendcurs et débitant5 de boissons falsi-
fit'es; eontre eenx qui auraient jeté des
eorps dnrs ou des immondices. }) C. p. 40, s.
464,465,471-5°_6°_12°_15°,476-3°_4°_60_8° •


477. Seront saisis et eonfisqués,-Io Les
t:tllles, instrumcllts, appareil. de .icux ou de
loterics étahlis dans \es rues, ehemins et
voies publiques, aiusi quc les enjellx, les
fonds, denrées, objets ou lots Pl'oJlosés aux
joncnrs, dan s le eas de I'art. 476; C. p. 11,
410,464-3°,470,472, 475-5°, 481. - 2° Les
boissons falsifiécs, trollvées appartenir au
v('ndcur ct débitant : ces boissons seront
répanducs; C. p. 318, 387,4.5-6",476.-
3° Les écrits on gravnrcs contraires aux
mmurs : ces ohj els seront mis song le pilon;
C. p. 284,287, 28R, 4.5-13° .-« Les comes-
tibles gatés, corromJlus ou nui"ibles : ces
comestibles serontdétruits.}) C. p. H5-14°.


478. La peine de I'emprisonnement
pendant ciuq jonrs au plus sera tonjours
pronone(!e, en cas de recidive, eontre tou-
tes les personnes mentionnées dans Parti-
ele 4;5. C. p. 40, s. 464, 465,483.-· « I.es in-
dividns mentionnés au nO 5 du meme arti-
ele qui seraient repris pour le meme fait en
état de récidive, seront traduits devant le
tribunal de poli ce eorreetionnelle, et punis
d'un emprisonnement de six jours a un
mois, el d'une amende de seize fr. a deux
eentsfr.» C. l. el'. 179.-C. p. 9-3°, 40,S. 52.


S1tCT. I\I.-Troisü!me claJse.
13" Les personnes désignées anx art. 28.4 et 479. Seront punis d'une amende de
288 du présent Code; C. p. 477-3°, - 140 onze a quinze franes inclusivemcnl, C. p.
«Ceux qui exposent en vente des comesti- 464,466, s. - 1° Ceux qui, hors les ras pré-
bies g¡ités eorrompus ou nuisihles; C. 1598 TUS depuis I'art. 434 jusqnes et eompris
etla note. - C. p. 4ii-4°. - 15° Ceux qui l'art.462, auront volontairement causé du
dérobcl'ont, sans aueune des cireonstanc/'s dommage aux propriétcs mohiliéres d'au-
prévnes en I'art. 388, dcs reeoltcs ou autr'es trui; C. 1382. - 2° Ceux qui auront orca-
produetiuns utiles de la tcrre, qui, ;Ivant sionné la mort ou la hlessure des animaux
d'ctrc sOll'traitcs, n'etaicnt pas cncol'e de- ou hestiaux appartenant il autrui, par I'cffet
taehees da sol.» C. 520.-C. p . .ii1-9"-1O. de J:¡ divagation des fous ou furieux, on d'a-


476. " Pourra, suirant les rircon,t¡m- nim:n!! malfaisants on feroces, 011-p3r la
ces, rlre prononcé, outre I'amende pOl'tee raridit(~ ou la mauvaise direetion ou le
en I'article preeedent, I'empl'isonnemcnt chal'gement exee;;sif des voitures, ehevaux',
pendan! trois jours au plus, contl'e le, rOIl- hétcs de trait. de eharge 011 de monture ;
liers, eharrcticrs, voitlll'iers el eondlletellrs i C. 13R4, r:lR5.·-C. p. 471-5°, 475_3°_4°_jo.
en contl':lvcnlion ; contre CI'IlX qui auront I -T.er. 11 i·--3" CCI.lX fllli aurontocrasionn6
eonlrt'venu aux ré~lemen!s ayant pOllr Oh-lles m('nH's dommages par I'emploi ou I'u-
jet, ,oit la rapidit,', la m;lIIvaise úil'cc.tion sa~e _d';¡rmCs salls 11I"'caution 011 avee mal-
0\1 le !"iLIl'gelllcnt des voitllrcs ou des ani- ¡uli esse, 0(1 par jel de pi cITes UII '¡'a:¡tles
maux, :,oil la soliditédes voilul'cS publiques, corps dul';;; C. p. ,j71·6°-12°. 4i5-l;°, 480-1°.




,
- .~-- ~-~_.~--_._------------


472 CODE PÉNAL.


_40 Ceux qui auron! causé les mrmes aeci- 430. l'ourra, seIon les circonstances,
dents par la vétusté, la dégradation, le dé- étrc pl'ononeée la peine d'cmpl'isonnemenl
Jaul de réparation ou d'elltretien des mai- pendant cinrl jours au plus: C. p. 40, 464,
son s ou édifices, ou par I'eneombrement ou 465. -1 ° Contre eeux qui auront occasionné
I'exeavation, ou telles autres reuvres, elans la mort on la hlessure ,les animaux ou bes-
ou pres les rues, ehemins, plaees ou voics tiaux appartcnallt a aU!l'ui, dans Ics cas pré- ¡
publiques, sans les précautions ou signanx vus par le nO 3 du précédent articIe; C. p.
ordonnés 011 d'usage; C. 1386. - C. p. 471- 452. - 2" Contre les posscsseurs de fanx
4°·5°._5° Ceux qui auront de faux poids ou poids et de fausses mesures; C. p. 423,424,
de fausses mesures dan s leurs magasins, 479-5°-6°,481-1°.-3° Contl'c ceux qui em-
boutiques, ateliers ou maisonsde commerce, ploient des poids ou des mesures ditférents
ou dan s les halles, foires ou marchés, sans de ceux que la loi en vigucnr a établis;-
préjudiee des peines qui seront prononcées «Contl'e les boulangers et bouchers , dans
par les tribunaux de poliee correctionnclle les cas prévus par le paragraphe 6 de I'ar-
contre ceux qui auraient fait usage de ces ticIe précéllent; »_4° Contre les interpre-
fauxpoids ou de ces fausses mesures; C. p. tes de songes; C. p. 479-7°, 48'-2°.-
423, 424, 480-:!O, 481. - 6° Ceux qui em- 5° Contre Ics auteurs ou eomplices dc bruits
ploieront des poids ou des mesures ditfé- ou t¡¡pages inj urieux ou uocturnes. C. p.
rents de ceux qui sont établis par les lois en 479-8°.
vigueur (a); - « Les boulangers et bou- 481. Seront, de plus, saisis et COnfi5-¡
chers qui vendront le pain ou la viande au qués, C. p. 11, 464,470.-1° Les faux poids
dela d!l prix fixepar la taxe legalement faite et les fansses mesures, aiusi que les poids et
et publiée;» C. p. 480-3°.-7° Les gens qui mesures ditférents de ceux que la loi a éta-
Jont métier de deviner et pronostiquer, ou blis; C. p. 423, 424, 479-5°4)°, 480-2°.-
d'expliquer les songes; C. f. er. 139-7°. - 2° Les instrumcuts, ustensiles et costumes
C. p. 480-4°, 481·2°. - 8° Les 3uteurs ou servant ou destinés a I'exercice r1u métier
complices de bruits ou tapages injurieux ou de devin, pronostiquenr, ou interpréte de
nocturnes, troublant la tranqnillité des ha- songes. C. p. 479-7°,480-4°.
bitants; C. p. 480-5°. - u 9° Cenx qui all- 432. La peine d'emprisonnement pen-
ront méchamment enlevé 011 déchiré les dant cinq jours aura toujours Iieu, pour ré-
affiches apposées 'par I'ordre ,le I'admi- cidivc, contre les persollnes et daos les C35
nistration ; C. p. 471·15°. - 10° Ceux qui mentiounés en Parto 479. C. p. 40, $.56, s.
meneront sur le terrain d'autrui des bes- 464,465,483.
tiaux, de quelque nature qu'i1s soient, et DISPOSITION COMMVNE 'VX TROIS SICTlOI'!S
ootamme~ daos les prairies artificielles, CI-DESSVS.
dans les vlgnes, oseraies, dan s les plants de _ .. , .
capriers, dan s ceux d'oliviers, de müriers, 48,). II Y ~ reCidIve dans to~.~ le~ ~as pré-
de grenadiers, d'orangers et d'arbres du vus par le present hvre, lorsqu Il a ete rend.u
meme genre, dans tons les plaots ou pepi- co~t~e le contrevenant, .dans les douze mOls
nieres d'arbres fruitiers ou autres, faits de I p~eccd~nts, un pr~mlCr Juge.men~ ponr con- I
main d'homme; C. p. 471-140, 475.90.100. travenbon ,de pol.lce commlse dans le reil-
_ t t ° Ceux qui auront dégradé ou dété- s~rt du meme tl'lbunal;. C. I. ~r. '38,.153, .
rioré de uel( ue maniere ue ce soit les j' l,t. - C. p. 4~4. -«.L arto 463 du presenl
ehem'ins iubli~s, ou usurp;:' sur leur'lar- i Cod? sera .apphcab.lc ~ t~utes les conh'a-
geur (,). C P '71 50 -120 e . l' ventlOns cI·dessns mdlqnces. D. U, • ... -. .eux qUl, sans
y étre düment autorisés, auront en levé eles I DISPOSITION GtNÉRALE.
chemins puhlics des gazons, terres 011 484. Dans ton tes les IIlatiéres qui u'ont


; 1>ierres, 011 qui, dan s les Iieux appartenant ' pas eté reglecs par le préscnt Code et qui
aux communes, auraient en levé les terres I sont régies par des lois et réglements par-
ou matériaux, a moins qu'i1 n'existe un ticulicl's, les cours et les tribunaux coutj-
~sage général qui I'antorise. » C. p. 4i'-5°. i lIueront de les obscrvcl'.


1837. arto 1 et suiv.
(a) V. C. poids et mesures, L. 4 juilIet l' (b:;-v. c.. vo-'-ir---:-¡c-,-S::-"":I-, -:L-.-:29-:-::t1:-0r-.-a-D....,X~,


llr. DV COD& PÉNAL.




CODE AD~IINIS'fRATIF .


LOI du 28 pluviose an nlI (17 fév. 1800).
TITRlII. -§ l. Administralion ele dipar-


tement.
2. 11 yaura dans cha(Jue département un


préfel, un conseil de prdectul'e, et un con-
seil ~énéral de départemellt, lesquel~ rem-
plin)nt les fonctiolls exercées m;lintenant
par les administrations et commissaires de
départemcnt (a:'. C. mllnicip. et départ.L.22 juin 1833 et 10 mai 1838.


3. Le préfet sera chargé seul de l'admi-
nistration.


4. Le conseil de préfecture prononcera.
-sur les demandes des particuliers tendant
a obtenir la décharge ou réduction 'le leur
cote de contributions rtircctes; - sur les
ditlicultés qui pourraient s'élever entre les
entrepreoeurs de travaux publics et I'ad-
ministration, concernant le sens ou l'exé-
~lItion des c\auses de leurs marchés; - sur
les léclamations des particlllicrs qui se
plaindront des torts ct tlommages procé-
dant dll fait personncl des entl'epreneurs
et nOIl du fait de l'administration ;-sur les
demandes et contestations concernant les
indemnités dues anx particuliers a raison
des terrains pris ou fouilles pOllr la confec-
tion des chemins, cauaux et autres ouvra-
ges public¡¡; - sur les dillicllltés qui pour-
ron! s'élever en matiere de grande voi-
rie (bl ;- sur les demandes <¡ui seront pré-
sentées par les commuualltes des villes)
bourgs ou villages ,pollr etre autorisées a
plaider; C. pI'. 1032 et la note (r:). - enlio
sur le contcntieux des domaines natio-
naux (el).


a. Lorsque le préfet assistera au conseil
de préfccture, il presidera : en cas de par-
tage, il aura voix prépondérante.


(a) La loi I\u .30 scpt. 1 i39, arto 7, declare
incompatibles les fonctions militaires ct ad-
mioistrativCs. V. C. polit. Ch. arto .3 et la
n()te.


(h) V. C. voirie.
(e; Les séances du conseil de. ~r~fecture


ne sont pas publiques. Lcurs declslon.s re-
coivent le nom d'nrréles. Les consells de
préfccture ne peuvent rcndre leurs arretés
san s avoir mis les parties en demelll'c de
fournir leurs défenscs.


(d) ('.'est sur cette disposilion qll'est éta-
blie la jurisprudence qui altrlbuc allx con-
seils de préfccture la con!1ais~al1ce de tout
le contentieux dcs conlrlbullons dlrecles.
(V. C. contl'ib.'


DÉCRlT du 11 juin 1806 , sur l'orgaHisa-
tion el les attl'ióutions du eonseil d'é-
tal (e).


TlTRI 11. - Des attributions du conseil-
d'élat.


t 3. Notre conseil- d'état continllera
d'cxercer les fonctiolls qni lui sont attri-
buees par les constitutions de l'empire et
par nos décrcts «(l.


14. 11 connaltra en outre,-l° Des affai-
res de haute police administrative, lor8-
qu'elles lui auront éte renvoyec8 par nos
ordres (g) ; - 2° de toutes contestations ou
demandes relatives, soit aux marches pas-
sés avec nos ministres, avec l'intendant de
notre maison, on en leur nom, soit aux tra-
vaux ou fournitllres faits pour le service de
leurs départemcnts respectifs, pour notre
service personnel ou celni de nos maisons ;
_3° Des décisions de la comptabilité natio-
nale et du conseil des prises (h).


DicRIT du 22 juillel 1806, conlenant re-
glemenl sur les affaires conlentieust:s
portées au eonseil-d'étal.


TITRlt l. - Sect. l. - Des inslances inlro-
duites au eonseil-d'élat ti la requr!te
des parties.
f. Le recours des parties au conseil-


d'etat. en matiere contenliellse, sera formé
par requcte signee d'un avocat au conseil ;
elle contiendra I'exposé sommaire des faits
et des moyens, les conclusions, les noms et
demeures des pal'lies, l'enonciation des
pieces dont on entend se servir et qui y
seront joilltes.


2. Les requetes et en général toutes les


(e) Nous rap{lortons seulement le titre Il
de ce décret qm lixe la compétence du con-
seil d'état. Les titres 1, 1II et 1 V sont relatifs
a l'organisation du conseil-d'état, a la haute
poli ce arlministrative et 11 l'instructioD des
affaires contentieuses. V. ci-apres Ord. 2
fev. 1831 et C. trib. § Conseil-d'état. Ord.
18 sept. 1839 sur la compositioD du conseil-
d'état.


(n V. C. polit. constit. 22 frim. an VIII,
art.52.


(q) Cctte disposilion est abrogée. (Cor-
menin, Questions de (Iroil administralir,
t. 11, appendice. p. 467).


(h) V. ci-aprcs Ord. 9 septcmbre 1831.




._----------....


'74 CODE ADM1NISTRÁTIF.


productions des parties seront déposées au
secrétariat du conseil d'état; elles y ~eront
inscrites sur un l'egi,tre suivant leur or<lre
de dates, aiosi que la remise qui en sera
faite a l'auditeur nommé par le grand juge
pour préparer I'iostruction.


5. Le recours au conseil-d'état n'aura
point d'etfet suspellsif, s'il n'en est autre-
ment ordonné.


IODgés par Petret des communicatiODS.
t t. Le recollrs au cOllseil contre la dé


cision d'uDc autorilé qui y rcssortit nesera
pas rccevable aprés trois mois dujour oil
celte decision aura dé notifi('e.


t 2. LOI'squc, sur Ull semblable pourvoi
fait dans le lIdai ci-·dcssus plescrit, il aura
éte !'Cndu l/ue ortlollnance de soit-commu.
niqué, ceUe ordonnanee deHa etre sign~
fiée dans le lIdai de trois mOis, sous peiae
de declll;ance.


f:l. Ceux <luí dcmcureroDt hors de la
France continentale auront, ontre le délai
de trois moio enonce daD s les deux afticles
ci-dcssus , c(~lui qui est reglé par Par!. 73
du Code de procédure eivile.


t 4. Si, d'apl'és "examen d'une affaire,
iI y a lieu d'ordonner que dcs faits ou des
écritures soient verifies, ou qu'une partie
soi! intelTogée, le grandjuge designera UII
m¡utre des \'e'luétes, 011 commettra .ur les
lieux: iI réglera la forme d;ms laquelleü
sera procede á ces actes d'instruction.


fa. Dans tous les cas Ol! les délais De
sont pas fixés par le présent dceret, i1s se·
ront détel'rnines par I'ordonnance du grand
juge.
SectjoD JI. - DiSpositions particulieres


alU; alTaíres contentieuses introduites
sur le rapport d'un ministre.


4. Lorsque la communication aux parties
intéressees aura eté ordonnée par le grand
juge, elles seront tenues de répondreetde
tournir leurs défenses dans les délais sui-
vants: - Dans qniDze jours, si leur de-
meure est a Paris, ou D'en est pas eJoignée
de plus de ciDq myriametres; - Dans le
mois, si elIesdemeurent a une distan ce plus
éloigDée dans le ressort de la t~our d'appel
de l'aris, ou dans "UD des ressorts des
cours d'appel d'Ol'léans, Rouen, Amiens,
Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges; -
DaDs deux mois, pour les ressorts des au-
tres cours d'appel eD FraDce ; -Et iJ i'égard
~es coloDies et des pays etrangers, les délais
seront réglés ainsi qu'i1 appartiendra par
i'ordoDDaDce de .foil communique. - Ce~
~élais commeDceroDt a courir du .iour (le la
~igDificatioD de la requ~te a peJ'son ne ou
,domicile par le ministere d'un huissiel·. ¡-- DaD s les matiéres provisoires OH urgeD-
tes, les dclais pourroDt etre abrégés par le
!grand juge. t 6. Dans les atfaires rontentieuses in-


a. La signature de i'avocat au picd de la troduites al! cOllseil sur le rappor! d'ua
requete, soit en demaDde, soit en derense, ministre, il sera ¡jonné, dans la forme ad-
,vaudra cODstitution et électioD de domicile ministrative ordinaire, avis il la partie iu-
'chez lui. lere,,('e de la re mise faite JU graDlI juge


6. Le demandeur pourra, dans la quin- des mt'moires el piéces fourllis par les agents
zaiDe aprés les défeDses fournies, donner du gouvernemellt, afín qu'elle pub,e pren-
UDe seconde requete, et le défendeur ré- dre communication dans la forme prescrite
pOlldre dans la quinzaine suivant ... - 11 ne aux arl. 8 et 9, et (ournir ses ·rcponses daos
Ipourra y avoir plus de denx requ('tes de la le délai du reglemeD!. Le rapport du mi-
part de challue partie, y compris la requete Distre ne sera pas communiqué.
IIItroductive. t 7. Lorsque, dans les aft'airesoúle gou-


7. Lorsque le jugement sera poursuivi vernement a des iDtérets opposés a ceux
,coDtre plusieurs parties, dODt les unes au- d'uDe partie, l'installce e,t introduite ala
raient fourni lenrs défenses, et les autres reqm'te de celte parlic.le d('pót qui sera fait
seraieDt en defaut de les fouroir, il sera au secretariat au conseil, de la requéte et
s!a.tue a Pégard de toutes par la méme dé- des piéces, vaudra Dolification aux agents
CISJOD. du gouveruernent : ji en sera de méme pour


8. Les avocats des parties pourrout pren- la suite de l'instruction. '1
dre communication des productions de i'in-
staDce au secrétariat, saDS frais. I.es piéces TJTRE n. - Des incidents qui peuvent I
De pOllrront en étre déplacées, si ce n'est survenir pendant l'instruction d'une
qu'il y en ait miDute, ou (Iue la partie y COII- affaire. I
sente. § J. Des demanrfes lnc/·dentes. I 9. Lorsqll'il y aura déplacement de pie-
ces, le récépissé, signé de !'avocat, portera f8. Les demandes incidentes sont for-
son obligation de les rendre dans un delal mées par une requl"te sommaire déposée au 1
qui ne pourra excé(ler Imil jours; It aprcs secretariat du conseJI : le grand ju!:e en 01'- 11
ce d"lai expiré, le gr'and juge ponrra con- dOllncra, s'JI ya IICu, la communie:!lion iJ la
damner personne!Iement l'avocat. en dix partJ~ JIItere,st't', 1'0111' y repolltll'e tI~ns les'
fl>;mcs au mojns de dornmages et IUlerets trOl' Jours de 1.1 '1~lIlticatlOll, ou autt e bref 11
par chaque jou!' de retard, el méme ortlon-j dcl.lIlJ·" ser.1 dl'll'\ IOllle.
ner qu'i1 se!'a contraint parcol'ps. In. Les demaudesJuCI\lelltes serontJolD- ,


10. Dans aucun cas les ddai, pour rour.\ te~ au prluclpal, pOll.';Y el!'" statue par la 11
nir ou signifíer requctes DC seroot pl'O- mcme dCCISIOIl. - S JI y avalt heu nean-


-----_._---------_._------




CODE ADlIINISTlIATlF.


moins I1 quel1lue disposilion provi,oire et
urgente, le rappor! en sera lait par 1':lIl(li-
km á la prochaille séallce de la commis-
sion, pour y élre pourvu par le cooseil
ainsi qu'i1 apparliendra.


§ 11. De l'inscription de taux.
20.Dans le cas de (kmande en illscription


de faux contr('une pii!!'e produile, le grand
iuge tixera le ddai dan s lequt'1 la parlie qui
Pa produite sera tcnue de déclarel' si cllt' en·
tend s'en servir. - Si la partie ne satisfait
pas ¿J eellc ordonnance, ou si plle d,~dare
qu'elle u'entend ras se servil' de la pii!re,
celle piéce sera n.ieH:e. - Si la partie fait
la tléelal'ation qu'dle enlend se servil' (k la
pieee, le con,eil d'élat statuera sur I'avis
ee la commission, soit en ordonnant qll'i1
sera sUI'sis ,i la d('cision dI! I'instance prin-
cipale jus'!u'apres le .illgement dll fallx par
le trihunal compétent, soit ('n prononcant
la décision Ut'tillilive, si elle ne depend pas
de la piéce arguée de fauI.


§ III. De /'intel'vention.
2 f. T.'intervention sera forml:e par re-


quéte; le grand ,iu¡;e ol'donnrra, ~'il y a Iieu,
que cette reflncte soit communi'lllée aux
partirs, ponr y répondre dan s le delai qni
sera fixé par I'ordonnanee: n,'anmoills la
derision de 1',ltfaire principale flui ~el"ait in-
struite, oe pourra ctre relardée par une
interveotion.
§ IV. Ves reprises d'instance, et consli-


tution de nouvcl avocat.
22. nans les atfaires flui lIe scront point


eo état d'dreju¡;ées, la pl"or('dul"e sera ,Us-
pendue par la notification ,Iu ,Jéees de I'uue
des parties, 011 par Ir seul fait dn ""ri'S, de
la Mmis'ion, de I'intcnliction Oll de la dt",ti-
tution de son ayoc"t. - CeUe slIspen,ion
durera jus(ju'illa mise en dl'mcul'e pour re-
prcnrll'c l'instance ou coo,titucl' avocat.


23. Dans aucun des cas rnoneés en Par-
ticle précedent la tlécision d'une affaire en
élal ne ser;1 ditf"I'('e.


24. L'acte de rl'vocation d'un avocat par
Sa partie est "In, enell'o!/I' la p;lrtje a U \"e\'-
se, s'il ne conticot pas la constitutioD d'un
autrc avoca!.


§. V. Du d¿srl1'cu.
2~. Si une partie HUt form!'!' un rlrsa-


H'l! rclalivement:'1 des act(~s ou pror~dllres
fajts en son Ilom ailleurs <[1I',m ,"on,e;1 d'é-
tat, "t ((ui peuHnt illflul'l' Slll' la dcci,ion dc


I la r;luse qui y est port,'e, sa demande d',~lTa
rife communir!IIr'C aux alllres parties. Si le
f!r:md ,1ugc estime que le ({t"sareu m("rite
.I'dre in,truit, il renv('I'r:l I'ill"trllrljon el
le jngenH'nt dnant \¡os jllg,',; comp"lents,
pUIIT' y elr!' ,tatlle dans 1(' d,'lai '1"i 5/'1";1
I't'¡;lé. -. A I'expirali"n d(' ce MI:!i. il sel'a
pao,é out re au raPI,ort ue !'anaire princi-


----------~--.---------
pale slIr le VII uu .iugement du désaveu,ou
faule de le I'appolter.


2H. Si le uesaYeu est relatif a des actes
on prorétlurcs faits all conseil d'état, iI sera
procedé contre Pavocat sommairement,
et daos les délais fixés par le graod juge.


TITRE 111.
§ 1. Des dér.isions du consei! d'étal.
27. Les décisions rlll comcil contien-


dronl \es noms et qualités de, parties,lellrs
conelllsions et le VII des piéces princi-
pales.


2B. Elles ne seront mises a exécution con-
tre une partit!, qn'aprés avoir eté pl'calable-
ment signifke, ,1 l'a~-ocat au eonseil qui aura
occupé pour elle.
TITRE 111. - ~ 1\. - De l'op]losition aux


dúisiuns rendues par defaut.
29. Les dérisions du conseil·d'ét3t reu-


dueo par dCfaut sont susceptibles d'opposi-
tion. CeUe opposilion nI) sera point suspen-
sive, a moins IJII'il n'en ,oit autrement 01"
donn". - Elle <levra etre formée dans le
délai de trois llIois, it compter du jour oÍ! la
déeision par ddaut aura dé notifiée : apr¡~s
ce (l!'I;IÍ, I'opposition ne sera pllls recevable.


:;0. Si la commission est d'avis que
I'opposition doive étre rceue , elle fera son
rappOI't all conseil, qui remeltra, s'il y a
lieu, les parties dans le méme état oÍ! elles
daient aupara'!'ant. - tu décision qui ,JUra
atlmis I'opposilion sera signitiée dan s la
huitainc,;i compter dujour de cette décision,
a I'avocat de Fautre partie.
, :; l. L'oppositioo <l'une partie défaillante
a une décision rendue contradictoirement
a~ec une autre partie ayant le méme ¡nte-
ret, ne sera pas recevable.
§ IlI. - Du l'ccours conll'e les decisions


conlradicloires.
52. Défenses sont faites, sous peine d'a-


men!\c et méme , en cas de I"'cidive, sous
peine de suspension OH de destilution, aux
avocats en notre conseil-d'état, de présen-
ter requéte en recours contre une Ilécision
contradictoire, si ce n'est en dellx cas :- si
elle a été rendue sur piéces fausses; - si la
partie a été condamnee faule de représenter
ulle piece décisive qui etait retenue par son
adversaire.


3:>. Ce I'ecours devra etre formé dan s le
meme délai et a(lmis de la meme m~lUiCre
que I'opposition it nne décision par défant.


::;4. LOl'sque le reCOllrs contre une déci-
sion contr,¡¡lictoire aura été adlllis dans le
cours de I'annee oÍ! elle avait été r,'ndlle, la
comTllllnic;¡tion sera faite soit au défcndem',
soit au domicllc de Pavocat flui a oCt'lIpé
pOllr lui, !'l ![lIi sera t,'nl! d'oet'lIp(~r "lIl' ce
n'COllr" "ID' qU'i! ;oit Lc,oin d'un lIUU'ieJU
pOUVOIL


;)l>. Si le recon!"s lI'a dé admb Ijll',Jl'rés


_.- -- ---'---'- - .. ---- ---"----'--'---~----




----------- -------,


CODE ADMINISTRATIF.


Pannée depuis la décision, la communica-
tion sera faite aux parties a personne ou
domicile, pour y fournir répouse dans le de-
lai du réglement.


36. Lorsqu'iI aura été statué sur un pre-
miel' recours contre une déeision contra-
dictoire, un second recours contre la méme
décision ne sera pas recevable. L'avocat qui
aurait présenté la requéte, sera puni de
I'une des peines énoneees en Parto 32. I


§ IV.-De la tierce-opposition_
37. Ceux qui voudront s'opposer a des


décisions du eonseil-d'état rendues en ma-
tii~re coutentieuse, et lors desr¡uelles ni eux,
ni eeux qu'ils représentent, n'ont été appe-
les, ne pourront former leur opposition que
par requete en la forme ordinaire. C. pI'.
41!> S.


;>8. La partie qui 5ueeombera daos sa
tieree opposition, sera condamnée en eent
cinquante franes d'amende, san s pré{udice
des dommages-intérets de la partie, s iI y a
lieu.


39. Les arto 34 et 35 ci-dessus, concer-
nant les recours eontre les décisions eontra-
dictoires, sont communs a la tieree opposi-
tion.


40. Lorsqu'une partie se croira lésée
dans ses droits ou sa propriété v.ar Peffet
d'une décision de notre conseil d état ren-
due en maliere non contenlieuse, elle pour-
ra nous présenter une requete pour, sur le
rapport qui nous en sera fait, ctre l'affaire
renvoyée, s'il ya lieu, soit a une section du
eouseil d'état, soit a une commissiou.


§V. Des Dépens.
.4 t. En attendant qu'il soit fait un nou-


vean tarif des dépeus, et statue sur la ma-
niere dont iI sera procede a leur liquidation,
on suivra provisoirement les réglcmcnts
anterieurs, relatifs aux avocats au conseil,
et qui sont applicables aux procédures ci-
dessus.V. C. fl'ais.T. civ. Ord. t8janv.t826.


.42.11 ne sera employé dans la liquidation
des dépens aucuus frais de voyage, séjour
ou retour des parties, ui aucuns Irais de
voyage d'huissier au delil d'nne journée.


,(3. La lil\uitl.ation et la taxe des dépens
seron! raites a la eommission du contentieux
par un maitl'e des requctes, el sauf revision
par le grandjuge.


TITRII IV.


§ 1. Des avoeats au eonseil.


46. I.es requétes et memoires seront
éerits correctement et lisiblement en deml-
gros se seulemcnt; ehaque role contiendra
au moins cinquante lignes, et chaque ligne
douze syllabes au moiDs: siDon, cbaque
role oÍl il se trouvera moiDS de lignes et de
syllabes, sera rayé en cntier ; et I'avocat
sera tenu de restltuer ce qui lui auraitété
payé a raison de ces roles.


,(7. Les copies signifiées des requétes el
mémoires ou autrcs actes, seront écrites
lisiblement et eorrectement; elles serout
conformes aux originaux, et l'avocat en
sera responsable.


48. Les écritures des parties, signées par
les avocats au conseil, seront sur papier
timbré. - Les picees par elles produiles De
seront point sujCLtes au droit d'enregistre-
ment, a I'exee~tion des exploits d'huissier,
pour chaeun desquels iI sera per~u un droit
fixe d'un franco - N'cntendons né:mmoiDI
dispenser les pieces produites devaDl notre
cOllseil d'état, des droits d'enregistrement
auxqucls Pusage qui en serait faít ailleurs
poul'rait dOllner ouverture.- N'entendoDS
pareillemcnt dispenser du droit d'enregis-
trement les pieces produites devant notre
con,;eil d'état, qui, par leur nature, SODt
soumises a Penregistrement dans un délai
fixe


49. Les avocats au conseil seront, se,on
les circonstances, punis de Pune des peines
ci-dessus, dans le cas de contraveDtion aux
reglements, el notammenl s'ils présentent
comme eontentieuses des affaires qui ne le
seraient pas, 011 s'ils portent en notre con-
seil d'Ctat des atfaircs qui seraient de la
compétence ¡l'une ¡¡utre autorité.


00. Les avocats au conseil preteront ser-
menl entre les mains de notre grand juge
ministre de la j ustice.


§ 1I. Des Huisszers au eonseil.
a l. Les significations d'avocat a avocat,


et celles aux \larties ayant leur demeure iI
Paris, .eront faite~ par des huissiers au
conseil.


ORDONN!NCI du ter juin 1828, relative uta:
eonflits d'altl'ibution entre les tribu-
naux et l'autorité administrative.
t. A l'avenir, le eonflitd'attribution entre


les tribunaux et l'autorité administrative
ne sera janwis élevé en matiere criminelle.


2. Hne pouna ctl'e élevé de conflit en
44. Les avoeats en notre eonseil d'état maticre de poliee eorrectionnelle que dans


3uront, conformément a notre déeret du les deux eas slIivants : _l° Lorsque la ré-
11 juin dernier, le Ilroit exclusif de faire pression du rlclit est attribuée, par une rlis-
tous actes d'instruction et de procédure posilion légi,lativc, a l'autorité administra-
devant la commission du contentieux. tive; - 2° Lorsque le jugement á rendre


4;;. L'impression ¡Paucun mémoire ne par le trihunal dépendra d'une questíon
passera en taxe.- Les écritures seront ré- préjlldicielle dont la connaissance appar-


\


duites au nombre de roles qui sera réputé tiendrait a Pautorité administrative, ero
-=~~nt p:~ l~os_truC:io~:e l'instan~~.__ vert:_d~ne disl'osilion légISI~tiVe. Dans ~ I




~---- -- -------~ - ~


COD!: AmUNlsTRATIF. 477
i


dernier eas, le cooflit ne pourra etl'e élevé Ilégislali,'e qui attribue iJ I'administration la
que sur la question prt'judicieHe. . I cOllnaissan~e du .point liligieux y sera tex-


3. Ne donneront ras lieu au contlIt, - I tuellement Insel'ee.
1° te défaut d'alllol"isation, soit de la part I 10, Lorsque le préfet aura élevé le con-
du gonvernement 10rsqu'i1 s'agit dt~ pour- • tlit) iI ser~ tenn de fairc dePOSCI' son arreté
suitcs dirigees contre ses agent" soit de la ct les pieces y visées au grcffe du tribunal.
part du conseil de prCfccture lorse¡u'¡¡ s'a- 1 - 11 luí sera donné récépissé de ce dépot
gira de eontestations judiciaires dans les- . sans délaí et sans frais.
quelles les communcs ou les étahlisscments i t t. Si, dans le délai de quinzaine, cet
publics seroot parties ; - 2° I.e t1éfaut d';lc- I arrcté n'avait pas eté déposé au greffe, le '
complissemeot de, fOI'malités it I'emplir de- contlit ne pourrait plus etre élevé devant le '
vant I'administration préalablement aUI tribunal saisi de I'affaire.
poursuitesjudiciair~s·... 12. Si I'arrcté a été deposé au gretre en


4. Hors le cas preyu cl-apres par le der- temps ulile, le grellier le remettra immédia-
nier paragra~he de I'~rl. ~ de la. pl'e~ent~ t~ment au p!'ocu!'eur ~u r~i, qui le commu-
O['doDoaDce, 11. ne pOI.lr!'a .Iam:lIs elre cleve nu/uera au tribunal rcuDl daos la chambre
de con/lit aprcs des Ju¡;emcnls. re n d,IIS en ~u conseil, et ref/u.erra que, c~nformément
dermer ressol't ou acqlllcsccS, DI apres des a I'art. 27 de la 101 du 21 fructldor an 111, iI
arrets detinitifs .. - NCallmoins le contlil soit sursis a toute proccclure judiciaire.
pourra étre eleve en. cause <l.'appel, s'll ne 1:'i. Aprés la commun~cation ci-dessus
l:a.l!as .ete .~n premlCl'e ~nslance~ ou s'lll'a l'al'\'été du préfel el les pieces seront réta~
et~ Irreguherement apr~s les del~Js p!'es- blis au grelfe oÍl i1s resteront déposes pen-
ents par Part..8 de la presente ol"(lon~allce. dant quinze jhurs. te procureur du roi en


a. A ,l'aveDlr,.le contllt d'attrlbutlOn ne préviendra de suite les parties ou leu!'s
pourra. ~tre c!eve flue dans les foripes et de avoués, lesquels pou!'ront en prendre com-
la mamcre determmees par les arllcles SUI- munication sans déplacemcnt, et remettre
vants. dans le meme délai de quillzaine au par~ ~. Lorsqu'un préfe~ estimer~ que la con- quet du procureur du roi, leurs' observa-
n~lssaDce d'une 9!les~lon portee devant u.n tions sur la '/uestion de compétence avee t~lbullal d~ prem,lcre I,n~~ance e~t ;:~tl'lbu.e~ tous les documents it l'appuL '
par ~~e dlsposltlon le.g~, latlye, a I,aut.onte t 4. Le procureur du roi informera im- ! ~~ml~lstr~~lve, 1I pOlll,ra, .~lor. lT~e~~ que médiatement notre garde des sceauI, mi-
I ~dmlnlSlI~lIon .oe ~~~aJt.p,~s e.n .~all,,~, de- nistre secrélaire d'etat au département de lI!a~der le 1 enY?1 de I atr,llre ?ev" nt l. dlltO- la justice, de I'accomplissement desdites
rlte ~ompt!lente. A cet ef!et, le prcfc.t :Id~e,- form:.lités,etlui transmettl'a en méme temps
sera au pr.oc~reur d,u ~Ol ~n me.ITI01r?a~a~s I'arrété du préfet, ses propres observations I~quel se~a ~.appor,te~ 1.1 dl.po~.lt~on 1~~lsla- et ce Hes des parties, s'i1 y a Iieu, avec toutes tlV~ qUl attllbu~ a I admlDI~h allOn la con~ les pieces jointes. _ J,a date de I'envoi sera
nal.ss3Dce .4u J¡tl,,~. - Le PI oc~re~r dl~. 1'01 consignée sur un registre it ce destiné.-f~ra conn~ltre, dans .tou~ les. cas, au tllbu· Dans les vingt-quatre heures de la récep-
nalla demande ro~mee par le. pr~fet, e~ re- tion de ces TÍ 'ces le m'nistre de la jllst"ce q.~el'l'a le. renvol SI la reveudlcallon 101 pa- les transme~t~a lu sec~étariat généralldu
ralt fonde.e. '. . . conseil d'état et iI en donnera avis au ma-


7 .. ~p:es. que le t~lbunal aura st!llue sur gi~rat qui le~ lui aura transmises.
le de~lmatOlre, ~e Illocureur du rOl a~re~- t!S. II sera statllé sur le contlit au vu des
sera .1lIp.refet, daos les. cme¡ J,~ur: qUl ~Ul- pieces ci-dessus mentionnées, ensemble des
VI O:I,t le¿UHcment, c~ple de se. c ncluslOu~ observations et mémoires qui auraient pu
ou 1 cqlll.ItJOns et dU.lllgement reuclu sur la ctre produits l al' les p' rties ou leurs 'IVO-
comJ!etence. - I,a date de l'en~OI. ~el'a coo- cats dans le )délai de" quarante iou;s it
Mgnee sur Ull regIstre a ce destIne. d' 'd l' . .. . .....'


8 Si le d 'cliuatoirc est f'('jeté dans la at.er.e envol d.es Ille~es au ~1D~.tere de
... ' e •... , d '1,' I la Justlce. - Neanmoms ce delal pourra qUl,n~alDe ~e. cet em 01 r0Ul' tOIl.t ~.t'. ie etre prorogé, sur I'avis du couseil d'état et )lrcfet du dep~rtcmellt, s 1I estlTrye qU.1 r a t la demande des parties par notr~ ,..arde des


IICII, pourra elever le cootlIt. SI le d('chnJ- . . '1 . '. . " .
, toire est admis le pl'Cfet pourra égalemeot scedux,.1 ne pourra en aucun eas exceder


élever le contlit 'dans la quinzaine qui suivra deux.mols. '" .. ~a signitication de I'a~te d'appel, si la partie . t 6. ~I ~~s d,el.als . cI-~essus fixes eIpl~~nt
iIltcrjetle appel du JlIgement. - Le confllt S~ll~ ql~ 1\ al.t et~ statue su.r !e .contllt, I ar-
pO.IIf'i·a ctl'e eleve dans ledit délai, alors rete qOl I a,~leve sera cons~d~re eom".le non
meme que le tnbunal auralt avant I'cxplra- avenu, et ~ Instance pourra etre repflse de-
tion de ce délai passé outre 'au jugement du vant les tnbunauI.
fond.' f 7. Au cas oÍlle contlit serait élevé dan s


9. Dan s tous les cas, I'arreté par lequel les matieres. corre~tionnelles comprises
le préfet élévera le conflit et rcvendiquera darys l'exceptlOn prev.lle par Part: 2. de la /d cause, dena vis~r lejugemcnt j.nter~~nu presc.nte ol'donnance, 1I sera proce~e con-
~t Pacte d'appel, s'll y a heu; la dlSpOSltlOD formemcnt aux arto 6,7 et 8.-C.p.127,128. L __




'78 CODE DE L'ARMÉE.


ORDONN.lNCE du 2 {évrier 1831.
t. Uexamen préalable des affaires con-


tentieuses aetuellement attribuécs a notre
conscil d'état eOlltinllcra d'etre fai! par le
comité de jllstice administrative.


2. Le rapport en sera fait en assemblée
générale de notre eonseil-d'état, et en
séance publique, par I'un des eonseillers
on par !'un des maitres des requctcs et des
audite'¡rs a!tachés il ce comité. Le rappor-
tcur n'sllmcm les faits, les moyens et les
cOllclllsions des parties, el sOllmellra le
projct d'ordonnance proposé par le comité.


3. Immédiatemcnt apres le rappol't, les
avocats des parties pounont préscnter des
obscrvations orales ;¡prcs qlloi "affaire
sera mbe en délilJérJ (a).


4. La déeision sera prononeée il une autre
assemblée générale et en séance publique.


OSDONNANCK du 12 mars 1831.
a. Notre ordonnance du 2 février der-


• 6. te, raPJlort sur les conflitsneJlOlU'l'l_'
ctre prcscut~ q~¡'apres la production dea
IlJeces C¡·;lpI'CS cnoncees, savoir : la cila-
!l~n, les cQnclusions des,parties, le déclina,.,
tOlre propose par Ic prcfet, le jugemenl «1&,
cQmpétcnre, I 'al'rété de confllt - Ces pie-
ce~ . seront adressees par le prorureur du
~Ol a notre ,garde <les ~ceanx, minislrede IJ
Jushcc, qlll dena, dans les vingt-quatrt
heul'es de la réception, lui adresser UD réo
cépissé énonrialif dcs pirces envoYl¡es loo
quel sera de posé au gl'effe flu tribunal: Le
ministre transmeltl'a aussitót les picces au-
secrétaire gen,'ral du conseil-d'dat.


7. JI sera statué sllr le contlit dansledé-
lai de dcux mois, a dale!' dc la rcccptioD del I
piéces an mini!ite!'e de la justice, Si un mo. II apl'és l'expiratiou de re dt'lai, le tribunal nI¡
pas recn notitication de I'or(\onnance rovale I
rendlle sur le conflit, il ponrra proceder aa jugement de I'atfau'e.


nier n'cst point applicable aux autOl'isations ORDONNJ.NCI du 9 seplembre 1831.
de plaider, demandées par les COllllllllDes
011 étalJlissements publics, aux demande., en t. te eonseil- d'état continuera de sta-
2utorisation de poursuivre devant les tri- tuer SUI' la validité des pri.es maritim~
bunaux les fonclionnaires pllblies pour rai- conforml:ment allx formes etablies par les
SOl! de leurs fonetions, ni aux appels cumme réglements ¡¡ntérieurs a notre ordonnance
d'ablls (b). d1l2 févricr dernier.


(a) V .C.trib. § conseil-d'état. 01'd,18 sept. (ó) V. C. cult. f.. 18 germ. aD X el D. 2$
1839 jur le coo"eij d 'état (art. 27, 28 et 2~"1 mar.s 1813, art. 5 ella no/e.


CODE DE L'ARMÉE.
§ l. ARMl:É DE TERRE.


(
DÉCRIT du 22 septembre 1790. I a son ~ervice ou qlli la suivcnt, et qui seront !


prévenucs de scmhlablcs délits, pourroDt,
t. Aueun homme de guerr~ ~e pou!,ra rtre jngécs par la juslice militail'c et con-I


étre coodamné il une peinc affilclive.ou 10- I damnécs par elle aux peincs pruno~céespar
famante que par unjllgcment d'un tnbunal - les loi, civiles (a).
civil ou mi!it,lÍl'e, suivani I;i llalul'e du dellt 4. Les délils militaircs sont ceux commis
dontil scsera I'Cnd11 coupable. . en contl';Jvcnlioll á la loi militaire, par la-


2. Les délils civils. w~t ~cux commi5 cn qllelle ils "ont définis; eeux-ci sont du res-
contravcntiún aux 1015 genel'ales dll royall- 501'1 tic la ¡n.'tice militaire.
mc qui obligent indbtillctcmcllt tons Ics J. Tontc contr;l\cntion a la loi militaire
hal?itanls ~e I'cmpirc: Ces déills sont ~ll I;O:S: C!it une fallte .\lUniS"ablt' ;, m,lis toutl' f;¡ute 1I
sort de la ¡ustlee Ol'dmall'C, rlud~d IIJ( IlIt lis d,~ ,'e g"lJl-C n'l'st I'as un llt'llt; elle lIe le de-
auraient ct¿ commis par un OlllClel' oupal' virllt ·lJUe Jurslju'dlr l'sl ,Icl'ompa~née des
un soldat, ,. . 1 "0 I 1-'1 t·t I ' t


- (l"lendanl eo trmps de gllcl'rr I'ar- '::1)", CI-apl'('5 ::" ,el'. - ¡.J , l. , ar.¡ md~·ét:'lit IJO!''; Ju rov;mmc, ft', ]ll'!'siliJli"s ISello. 1 .. 2:!llJl"_,HJ. :JO IV, arto 1 CIS.L.
'lui la COlllpO,Cllt, ccnes qui sont attachécs [13 hrum. an V, arto 10.


-.-




conE DE


ci\'ronstanccs \\\'aw!\ énoneéc!\ dam, )a \oi.
l,es [autes sont punie, p:II' d,'s I)('ill<" de "is-


I ciplinc; les délils seuis p"!I\'cnt i'dl'e par
dc,; peine, alTIictires ou inl:unantes (a).


J)lCRET du 1.5 sepll'rnMc-29 oclob¡'c 1790
concen/antla discipline mili/airc.
J. Les punition< iI int1i\\er pour ks fantes


commises contl'e la diseiplinc par les om-
elers de tOIlS grades, sous-oflic'ier~ et sol-
dais de tonles les armes, ]lollrront etre pro-


! Iloncées,contl'e les déliu'II/:lnts d'un gl',ld~
infáieUl', par tous ccux qui scront rerctus


I d'un ~r,l<jc supél'ieur ,lIIlellr, selon ce '1ui
St~I'a prescril ci-aprl's; á la dwl'~c p;Il' ('lIX
d'en I'enllre compte dan, les vin~I-'1u;¡ll'e
Ileures, en obscl'r;lnt l:t bit'rardlie des ~ra­
des militaires, conformément aux dispo,i-
tions de délails que Sa ~Lljesté prescl'ira
1):11' ses l'i:glemenb militail'c:;.


2. Le cOlllm;ln<l~nt <111 corps, sur le
complt! ([ui lui pn ,era rcndu tOllS les ¡ours,
poul'l'a I'estl'cindl'e, intÍl'mel', illlgm('ntcl'les
puuitions qui auront été prononcécs par
ccux 50115 ses m'dres; mais il ne pouna pas
en cela s'écarter des regles qui seronl pres-
cl'ites ci-apl'cs pour la natul'c ou la dun:c
des punitions.


:l, Tout subordonné, de I[nc\qup ~Tade
([u'il soit et qnelquc fondé qn'il plIi"e ~e
C1'oire a se plaindl'c, sera It'nu de se 80U-
mettrc all'Sitüt;'¡ l'ol'lh'e flu'ill'ecerra ain,i
(IU,¿i la pllnitioll de discipline prononc,'e
('ontl'e lui, par ct'lui ayant d['oit de la lui
donnel'; m,lis illui sera pel'mis, alJr(~s avoir
oh,'i, de réclamer aupl'i!s (Iu conseil de Ilis-
cipline dont il sera parlé ci-;lprés, et dans
les formes 'Iui scront prescl'iles, la juslice
lJu'il croil'a lui etrc due.


4, Les punitions :1 ]lrononcer ponr fait
de discipline seront détcrminées, tant pour
leur nature que pour le maximum de leur
durée, ainsi qu'il suit:


Pour les soldals de loules les armes.
Les cOl'vées de la chambre, erHes du quar-


ti"I', "l'lIes <le la place; la consi~lll~ anx por-
te.' ,k la ~'ill,', lorsqn'elles SCl'ont lihres; la
CnlhigllP :w (11J~II'licl' pOIll' deux mois; la
challllJl'I' de polic"I",ndant llIl mois; la IlOis-
son d'eau pOIIl' les iHo~ncs, jusl[n':1 I;¡ I'on-
1'11 1'1'(' n el' d'une chopinl' par jOII!', et pen-
danl lruis jours s,~ulerr,ent :1 I'llem'!' de la
gal'de montante, soit qne P1lOmme soit dé-
I,'uu 011 non pou!' plus lon~l<'mps a la lll'i-
:;011, I'al'llot 011 ('hamhre de polil'!'.


La prison pendant ~uinze jours : elle
{(Ti Les aulr!'s arliclcs de ce déc!'et,


qui s'oecnp!'nt de l'or~anisation des tri-
illltlaux militair!'s, de la procédure et de
I:l '~Om,)(,tence, ont élé rappol'tl's par des
di'I'("itions ultéricures, sllccl'ssivemcnl
ahrn~ees elles-memes par d'aulrcs plus ré-
renles. Les cours mal'tiales avee un jury,


I:AR~E. ---_~ I
pourra ctre a~~l'avce 'Par, la rénuetion aU
pain et ,. I'cau, p('ndanl trois jOllrs de cha-
Ifue sem;<ine seuil'menl; le cachol pendant
"uatr!' jfJUI'S au paiu et:1 l'eau; le piquet
pendant trois jou!'s, el une heure chaque
jour, mais sans chargc dc fusil, mousqllc-
ton, cuira!'se on mantean: eeHe punition
pourra etre en outre de celle de la prison OU
<lu caehot, ou l'homme puni ainsi sera tou-
jOllrs !!¡'tenu au moins pendant lc temps
qn'il deHa la subir.
l'ou/' les caporaux 01l briqadiers, ainsi


!Jue pour les autl'cs sous-olficie/'s.
La consigne aux portes de la YiJl,!, al!


qnarticf', pOllr dPllX mois; les arl'cts SiOl-
pie, d,lIls leur ehamhre pour un mois; la
ch"mhre d,' poliee pour le mémc temps; la
prison pen"ant qllinz,~ jon!'s, aYee possibi-
lil,' !!,~ n'dllctiou au pain et ,i I'eau, pcudant
troi,; jllUI'S de chal]ue semaine sClllement. I


Le cachot au pain et a I'cau pendant
quinze jours.


Pour les olficiers de 10U$ grades.
tes arrets simples dan, leur chambrc pen-


d,tnt deux mois, rceevant ou ne rerel'ant
pel',onne, suivant les cas et suivant l'ordre
donné á cet elfe!; les ,¡nets foreés dans la
chamhrc, r'est ;{ dire avec sentinellc OU
aulre moyen eorrectif, ]len,lant Ull mois ; la
prison militaire pendant quinze jou!'s.


;;. TOllles les punitioDs dénommées ci-
!!rsSllS ,eront les seu les I[ui pourrl!nt ctre in·
f1i~,"es pou!' fait de di,eipline, et elles ne
pOllrront étre prolon~ees au deIadu terme
fixé pour chacune que par une décision du
conseil de discipline, dont il sera parlé ei-
apreso


6, Serout r¿putées Cautes eontTe la dis-
cipline, et mériteront d'etre punies en con-
sl;qllence, suiv;tnl les cas, toutes voies de
fait, COllpS ou maurais propos d'no supé-
I'iem', de quelque grade qu'i1 puisse eu'e,
vis ;'¡ vis de son subordonné, ainsi qUI! toule
punition injuste qu'i1 aurait pu prononcer
contre lui;


Tont murmure, mallvais propos ou dé-
faut d'oheissance, pourvu lIu'i1 ne soit pas
accllmpagne d'un rerus rormcllement énon-
cé d'obéil', de la part d'uD sllhordonoe quel-
conque vis iI vis de son supcrieur, qllelrlne
raison qll'i1 pUisse se croire de s'en VlalD-
dl'e;


Les violations des pllnitions ordonnées;
I'ivre"e pour peu qu'elle lrouble l'ordre
puhlic Oll militaire, et pOU!'Vll qu'clle ne
soit pas aecompagnée de désordre ;


les conseils de guerre spéciaux, les commis-
sions militaircs, cte., etc., ont éte abolis.
Dcpuis la Charte, les conseils dI' guerre
pCl'manents et les conseils de rt!vision sont
les seuls tl'ihunaux militaires qui existent.
(Y. plus bas (,. 13 brumaire an V et 18 vcn-
démiairc an VI.)




CODE DE L'AIIMEK.


Tout déraogemeot de conduite, ou lou- de la double ralioo de paio, appartiendra a
tes dettes, pourvu qu'eIles ne soient ras Icur compagnie en lJonificatioll d'ordinalre,
accompagnées de circonstances cl'apuleu- comme indemnite de toute espeee de semce
ses ou déshonorantes; rait pour eux.


Les querelles, soit entre militaires, soi! 14.I.e conseil de discipline, charge, eOIl-
avee des citoyens ou habitant.s. des villes et I formément a I'art. 5 ci-dessus, de pronaneer
campagnes,lorsque ces der!1leres ne sont sur la prolongation des punitionsau deladu
pas de nature a étre portees devant les terme déterminépour ehacune d'elles,oude
]uges civil s, et pourvu qu'i1 n'en resulte recevoir les plaintes que des subordonnés
aueune plaie, et qu'on n'y ait paló fail usage pourraient avoir a porter cantre leurs
d'armes ou de hatons; chefs, sera composé de trois officiers supé-


Les manques aux ditl'érents appels, eler- rieurs, des trois premiers eapitaines el du
cices, revues ou inspections ~ premier lieutenant du régiment. Ceux qui


Les eontraven~ions aUI regles de poUce man!jueraient seront remplacés par un pa-
ou ordres donneli; enlin toutes les fautes reil nombre du grade inferieur,oude ceux
contre la discipline, le service ou la tenue, qui les suivraient dans leurs colonnes. Ce
\>t"Oven.ant de né~\igence, de llares&e ou de consen s'assemblera par ordre I\u comman-
mauvalse volonte. dant du corps, toutes les fois qu'il sera né-


7. Les fautes ci-dessus énoncées ~eront cessaire, et celui-ci ne pOlliTa en refuser la
toujours regardées .comme plus graves, convocation dans les vingt-quatre henres,
10rsqu'eIles auront heu pendant le temp~ lorsqu'il en sera re(luis en raison d'une
du service ou sous les armes. plainte qui pourrait lui étre adressée.


8. Le commandallt, de quelque grade t a. Lorsque la plainte d'un suhol'donné
qu'i1 soit, qui sera reconnu avoir puni in- portera contre un des olTIciers supérieurs
ju~tef!1ent un de. ses subordonll~~, le sera du régiment, la plainte sera remise au com-
IUl-~eme, en. ralson de la {luDltlOn. qu'll manda!!t de la place, s'i! y en a, ou sinon
auraJt ordonnee, 011 du degre de soo JDJUS- adre5see JU commaodant de la divisioD, le-
tice. quel sera tenll de convoquer aussitót un


9. Tout subordonné qui aurait accuse conseil de discipliue, composé des sept plus
son supérieur de I'avoir puni injustement, anci~ns olfl<;icrs du grade le plus élevé de la
si.1a p'laint~ n'e~t pas fond~e, sera conda~- dlvlslOn, ~t ctrangers au corps, autant qu'll
De, s iI ya heu a une punlllon qUl sera lixee sera posSlble.
par le conseil de discipline. f 6. Tout suhordonné qui youdra porter


10. Les punitions de la consigne au quar- plainte 3U com,ei! de discipline conlre un
tier! des ehambres de police des solda~s, des 4e ses c~efs sera tenu de .Ia donn~r par
arrets simples daus la chambre,ne dlspen- ecnt, motlvee dans ses dllferentes clrcon-
seront pas les otficiers, sous-otfici~rs et au- stances; de la signer, s'i! sait éCl'il'e, e~ de
tres qui y seront conda~ncs,.de falre le ser- la remettre aUSSl au eommandant du regl-
vice de la place et d'aSslster a tous les exer- mento
cices du régiment, a charge par cux de re- f 7. Celui qui portera plainte, ainsi que
prendre leurs punitions ou d'y ctrc recon- celui coutre lefJuel elle sera dirigée, seront
duits apres la fin de leur service ou des entendus au conseil de disciplin~, et pour-
exercices. La prison et le cachot, ainsi que ront I'un et I'autre, i! leur volonte, ehoisir
les arréts forcés pour les omciers!.les cham- un défeIlseur daus I'inlérieur meme du ré-
bres de poliee pour le~ sous-ofttciers, les gimenl pour exposer leurs raisons.
suspendrout seuls des fonctions et du ser- t 8. Si le droit ele l'anciennelé appelait
vice de leurs grades, et les meltront seuls au eonseil de discipline un des olTIciers con·
daos le cas de remettre leurs armes a ceux tre les!juels la ¡,lalOte illlrait lil~u, il sera
qui leur auront porlé l'ordre de s'y rendre. tenu de s'en retirer¡ el il sel'a remplacé par


11. Les chamlJres de poI ice oÍ! seront eclui qlli le suivra (;tns 1;( colonuc.
détenus les sous-omeier, seronl toujou!'s t9. Pour donnn anx déci,ions de ce
séparées de ecHes destinées aux soldat.. conseil dc discipline loute la pulJlicité né-


12. Les salles de discipline destinces allx cessaire, iI sera toujOlll'S tenu 'pllblirlue-
sous-olliciers, ainsi que eelles des soldats, I ment et portes ouvertes ; cenx qUI "t asslsle-
seront toujours garnies de fournllures ront seront san s armes, debout, deeouverts
comme les chambres des casernes; et ceux el en silence.
qui y sont détenus vivront comme dan, les
chambrées , par les soins de leurs compa-
gnic8.


LOI du 28 aoút 1791 rcl((tll'c au moycn de
rétablir la sllborrlinalion dans les
troupes de li.qnc. 13. Les hommes détenus dans les prisons


ou cachots recevront de meme l'ordiuaire
de leurs compagnies; et 10rsqu'i1s devront 1. Lorsqu'une troupe sel'a en élat de
etre au pain et a l'eau, i\ leur sera fouroi révoIte, les moyens donnes par la 101 se-
ces jours li! une double ration ~e paiu :.'~ rOlll inccssammenl mis en usa~e pour la
5urplus de la portion de leur pret dcslmc a falre ccsscr et pal'veuil' au jugement des
l'ordinaire, seulement apres l'acqUlltemcnt I cOllpablcs. l ----------- -----




ARMEE DE TERRE. 481


2. 11 sera tiré, par I'ordre du comman-
dant en chef, un coup de canon pour avertir
que I'ordre est troublé, et si daos le Iieu, iI
n'ya pas de canon, iI sera fait une salve de
mousquetcrie; et ce signal sera repeté de
quart d'heure en quart d'heure, jusqu'a ce
que l'ordre soit rétabli.


3. Les troupes reglées qui se trouveront
dans le lieu oú la revolte est déclarée seront
mises sous les armes; et, en cas d'insulfi-
sance, les otliciers, qui commanderont
dans les divisions, feront marcher de pro-
che en proche d'autres troupes réglees.


4. Les officien municipanx du lien se-
ront inconlinent avertis, et ils ,cront tenus
3nssitót, a peine de forfaiture, de requerir
la gendarmerie et les gardes nalionales,


! lesquelles de meme seront reunies et ar-
mée~, et, en cas d'insutlisance, d'appeler en
aide les municipalités vobioes.


a. La force sutlisante ctant rassemblée,
iI sera fait au devant des casernes, s'iI yen
a, au rlevant de I'hótel commun de ville, et
sur la place d'armes, une proelamation en
ces termes: Avis est donné que la {otce
publique va élre déployée pour le sou-
líen de la loi militaire : il est enioint aux
soldats révoltés de d!fposer leurs armes
et de rentrer dans l'obéissanee, á peine
d'étrc traitü eomme ennemis publies;
elle lien oil ils rlevront se rendre sans ar-
mes, s'ils rentrent dan s I'obeissance, leur
sera indiqué par la prociamatioo.


6. Cette proelamatioll sera allooncée an
brllit des lambollrs et alltres instruments
militaires : elle sera faite par un commis-
saire des ~lIerres, s'i1 y en daos le lieu, ou
par un olficier que le commaooant en chef
commettra; elle aura lien trois fois,rlc quart
rl'heure eo quart d'heure, sur la place
d'armes.


7. Si la troupe révoltée etait réunie en
, pleine campagne, la proclamatioo serait
I faite senlemcot en présence, trois fois, de


quartd'heure en quart d'heure. Si elle etait
renfermée dans une ville ou dan s une eita-


, delle, et en pos,e~sion des portes, la pro-
c1~mation serait faite á ehaquc porte,rt trois
fois de quart d'hcure en qllal't d'hcure a la
derniáe porte; et die eontiendrait !'invi-


i tation aux citoycns de se retirer dans leurs
maisons.


8. Ceux qui, avant la seconde proclama-
tipn, rentreront dans l'olJéissanee, et se
renrlront sans armes an Iieu qui leur aura


I eté indique, subiront telle Jlunition de dis-


(a) V. L. et Ord. rliv. Loi dulO avrill831
sur lcs attl'oupemcnts art. 2.


(b) I.a p"ine de la cJI(line, prononece par
cet article el !',nt. 8, a été rempl<Jcec par
celle du boulet (V. § armee de mero D.
4 mai 1812, art. 3 et 4).


(e) Les artieles sllivants s'oceupaient de
I'organisation de la COlll' marliale et de la
proccdure á SUIYrC. Cette juridiclion est


cipline que les supérieurs trouveront bon
d'ordonner. Ceux qui j apres la seconde
proclamation, mais avant I'emploi de la
force, rentreront dans i'obéi~sance et se
relldront salls armes au líeu indiqué, seront
condamnés, les simples soldats, a un an
d'arrestation, les olIlciers, sous-olIiciers, a
rleux ans d'arrestation, et de plus cassés, a.
moins qu'ils ne soieot convaiocus rl'avoir
suscité, conseillé 011 provoqué la révolte,
auquel cas ils seront eonrlamllés, les simples
soldats il cinc¡ ans de ehaines,et les ofl1eiers
et sOlls-ofl1ciers a dix ans (a).


9. A.llres la derniere proc\amation, et
meme plus tót, si quelque aggression est
commise de la part des revoltés, le comman-
dant disposera de la force ra5Semblée, or-
donnera de faire feu, el prendra toutes les
mesures qu'il jugera nécessaires pour 80U-
meltre la troupe révoltée.


10. Ceux quiaurontattendul'emploi de
la force, et n'y auront pas succombé, seront
punis; savoir, les ofl1eiers et SOus-Qt!iciers,
de mort, el les simples soldals, de vingl ans
de chaines (b):


ti. Le commissaire des guerres, s'i! y
en a, ou PolIlcier commis par le comman-
dant, Pun ou l'autre assistes de deux au-
tres olficiers, de meme commis, dressera
proces-verbal suceessivement et a mesure,
de tout ce qui se passera (e).


DÉCIIlT du 30 septembre-19 oetoftre li91
(DlT Codemilitaire) (á).


TITRE l. - De la juridietion militaire.
t. Les délits militaires consistent dans la


violation, définie par la loi, du devoir mili-
taire, et la loi determine les peines qui doi-
vent y étre appliquées. (V. la loi ci-dessllS
du 22 seplembre 1790.)


2. Aueun fait ne peut etre imputé a délit
militaire, s'il n'est déelaré tel par la loi.


:>. Nul n'est exempt de la loi commune
et de la juridiction des tribunaux, SO'IS pré-
texte du service militaire ; et tout delit (¡ui
n'attaque pas immédiatement le devoir 00
la discipline ou la subordination militaire,
est un ddit commun, dont la connaissanee
appal'tient aux jugcs ordinaires, et ponr
r~ison duquelle prévenu, soldat, sous-olfi-
eICI' ou ollicier, ne peut etre traduitque de-
vant cux.


4. Nul délit n'est militaire, s'il n'a été
commii par un individu qui fait partie de


supprimée aujourd'hui, et remplacée par
les eonseils de guerre permanents.


(d) La plupartdes délits mentionnés dans
le pl'rscnt décl'et se trouvant également
prevus et punis par celui ci-apres, du 21
brumaire all V, iI va de soi que, pour les !
cas exactement semblables, ce sont les )lei-
nes prononeres par celte derniére loi qui
doivcnt seules étre appliquees.




482 CODE DE L'ARMEE.


l'armée. Tout autre individllllC peutjamais
etre traduit comme pl"(!venu devallt lesju-
ges delégués par la loi militail'e.


a. Si parmi deux ou plu.ieul's prrvenus
du meme delit, iI y a uu 011 plusieurs mili-
taires, et un ou plusicurs individus nOllllli-
litaires, la connaissauce ell appartieut aux
juges ordinaires.


H. Si dans le ml;lIle fait iI y a romplica-
tion de délit commun et de dé lit militaire,
eJest aux juges ol'dinaires dJen prendre
conuaissance.


7. ~i pour raison de dwx faits, la meme
pel'soune cst, dans le meme temps, pl'éve-
Due d'ulI dellt commuu et d'ulI délit mili-
taire, la poul'suite ell est portee dcvant les
jllges ordinaires.


a. Lorsque les jllges ordinaires cOllllais-
senl ell meme temp" par la préfácnre qui
lCllr est accordée, d'un deJit comrnlln et
d'un dé lit militaÍl'e, i1s appliquel'ont les
peines de FUII el (le I'autre si elles sont com-
patibles, et la plus grave si elles sont in-
compatibles.


9. Le condamné a le droít de demallder
la cassatioll du jugemelll, et le commissaire
auóiteur a le memc droit; lfIais la signitica-
tioll doit ell étre faite dans les trols jours
qui suivent la lecturedu jUl(emellt, dont 011
lui (Ionnera copie s'¡¡la demande; et, dans
les trois jours ,uivauts, la pfocédul"e et le
jug-ement doivent ell'e ellvoyés au g-reffe dll
tribunal de cass;¡tioll, pour en prélldrc con-
nais6ance dans la [ol'me et les d¿lais pres-
crits it I'égard des jugements criminels ell
gcnél'al (a).
. f O. EII cas de prévaricatioll de la part


des jugcs, I'accusé a le droit de les prendl'e
it partie et de les citer au tribunal de eassa-
tion. C. pro 505, ~. - C. I. el'. 486.


1:1. Tout gélleral en chef pourra, iJ la
guerre, faire un réglement pour le main-
ti en dl¡ bon ordre dans 5011 al'mee, et ce
rég-Iement aura force de loi pendant la du-
rée du commalldemellt de ce gellera! ell
cbef.


12. Les ordres de circon,tances (llIe
don llera it la gllerre un cornmalldant ell
pl'emier d'une troupe ou !l'un eorps d,~tJché
auront force de loi pendant la duree dc 5011
commandemellt.


J 5. Les ileilles attachees aux délits pré-
vus par le reglemelltdu general en chef, ou
les ordres de circollstances du comrnan-
dant ell premier, lIe poul'I'onl ctrc appli-
quées que conformément á la loi, si elles
s'étendent sur la vie, ou sur I'hollnel1r, ou
sur Fetat du prévellu, mais sallS recours a


(a) Les cas daos lesquels les jugements
des trilwoaux militaires peuvellt etre frap-
pes du pourvoi en cassalion wnt indiques
par la loi du 27 vent. ao VIII, iU·l. j. ,'C,
trib. § y) el par IcCode ¡('instructioo crimi-
nelle, ar!. 52 •. - Hors ces eas, les juge-
menls des tribunaux militaires !le peuvcnt


la C"OIIl' de eassation. (Y. suprá, Parto \1 el
b nole.)


t 4. I/on sera censé clrc en temps de
guelTe, pOllr I'cxercice de I'aulorité accor~
dce aux gélll;rallx ell chef, aux commaQ-
dallts en premier, el pour Papplicationdei
peInes, á I'aison du tcmps de gllcrre, apre.
qlle la proclamatioll en aura ete faite aUI
troupes; et, I'n temps dc paix, tout rasselll-
blernent (le l('oupes campecs, ou calltonnée~
I!OUI' formcr un camp, sera ccusé ctre en
elat de guerreo


H" 11 lI'es! pas dl!rogé, par les articles
du prest'1l1 dé,~rct, á Parto 3 de la loi du
22 licplembre 17YO, cOllccrnant la cornpé-
tellce des lribullaux militaires á I'égard des
pel'sonnes qui suiycnll'annee (Y. cctle loi
ei-dl'ssus).


f (j. Par la c1énominatioll de milifalre, la
loi eutend lous les iudlvidus '1ui composent
l'armée, sallS aueulle di,tinctioll de grade,
de méticr ou d'; I'rofessiull.


TITRE II.-Des ddilJ' el peines.
1. Tout soldal, tout sous-ollicicr, tout


ollkicl' (fui, ell cas d'alcrte, d'a¡¡pcl ou de
la ¡;,;néI-ale, nI' sera "as rendu á son pObte
au I/loment ou la troupe pl'end les armes,
I'0ul'ra ttrc ¡JlIlli d'une puoitioll ue disci-
pline par le eOll1mar;dallt dc la troupe dont
il fail partie ...


2. I.e milltairc qui, á la guerre, ne se sera
pas rendu il ,011 vo,le, ou qui aura aban-
Ú!lDnC son poste pour soo::;er á sa propre
surete, sera pUllI de 1Il0lt rb;.


5. Le militairc I(ui, Ilans une place prise
d'a""ut, (Iuitlera son po,IC pOllr se livrer
au pillage, sera puni de la peille exprirnée
par la pl'Oeiam,llion dn gélléral qni aura
cOlllllIandl; I'assaut.


4. Toul ,oldalll'o¡¡vé enrIormi CII factioll
ou en vedelle sera puni ¡¡'une punitioll de
disciplinc par le commandant dc la troupe
doul il fait pal'lil', a moins que ues circon-
,tances a~g-raVilntes ne délerminent le
cornlllissairc <luditeur il le traduire devant
la eour martiale r,;lIIjollrd'hui le, conseils de
guerre,'. L. ~t IJrulll. <In Y. tit. VIII. ar!. 10.


Dalh le cas ou le I'I'I;vI'IlU serail tl'adllit
devant la cour marliale, el r/,'dan; coul'abJe,
la peine e,t, ('U tClIlp.S de I'aix, de (1 oÍS rnois
de IH'i'OIl,1'l en tClIlp' de ~ucI'I''' d'dl e puui
<te llIort. L. ~1 hrUIII.;1II V, lit. \ 111, "1'1.12.


¡¡o TOllt eOllllll,rndant d'lltI poste, tout
sergellt d'un po,t(', aiusi qnc la scnlinelle,
qlli hera COUViunw Il'ayoir tra ("mis de fa lIS-
ses "onsignl's ;'( la pl;I('c de eelles qu'il avait
rcellcs, sera puní dt~ mol't.


etl'c d~fél'es qu';l1lX. cOlbeib de revbion,
cn;és par 1;1 loi dI! 18 YC(lIlt'lIIiail'e an VI, et
dont les d,;el,ions sonl d"hOJ'lIIais JIlalta-
(llIabl,~s devant tout!' autre jurillIction.


,11) V. in(rlÍ, /),;crels des 21 brllmaire
an Yel 19 vcnucmiairc au XII, sur la dé-
serliun.


------_._------




-----_._--- ---------------------------------~
ARMÉB DE 'TERRE. 483


6. Le commanrJant tI'une patrouille qui I genéral de l'armée OU du commalldaut de
sera conraiuclI d'a\'oir pcrtidcment eaelIé la pl~c~., ... . . .•
au coml/l;¡nd;rlll de son posle le, deeou- la. I out mllItalre conV3mcu d~avolr ete
vertes <¡u'il alll';) f;riles Sr'rd plJlli de mort. en maralltle sera pum conformemeot au


7. l.ecoliIl/lalldant ú'un pOSte'illi tairait l'égl.'lIIent du general de I'armée.
IWl'fiJelllclI1 ;j cclul qur le n'léve le:; decou- lH. Tout suborúonn~, qui ne s'est pas
"ertes csscntit'l/es IjU'JI aur.ut falt.'s, SOlt conforme Mil' le champ a un ordre de soo
par IlIi-melllr', soit par ses patrouiHes, soil SUI)(;ril'ur, rel~tlf au servire milltaire, sera,
par tOlltcs aulr'I's pen.onnes, relatlvclllen! en [('1111'S dc pan, pum dc SIX mOl s d~'pl'lson;
al:) ddense úu po ,te, sera punl úe lIlort. et en tcmps úe guerre, toute úcsobclssance


a. Le COIIJIII:tnúant d'un poste qui aura formclle sera puoie úe mort.
cru deroir ,'ec;IJ'ICJ' de S:I cOll,i~nc, en sera ti. Si un subordonne estconvaincu d'a-
r¡:,pon,,;lbie au cOlUmandanl !le la troupe voir menacé son sup¡;ricur de la parole ou
dOllt il rait I'al ¡;I:; el ~i, tr.uluit it la COUI' ÚU ge,te, la peine e,t ú'un an de fers contre
m'II'ti;r!e ,; au.ioul'ú'lllli ron,,'iI d,' glH'fl'e:, le ,oldal, de dClIx ans contre le sOIl'-ofli-
iJ 6t 1It'c!;rJ"! t'ollpahlc, il H'ra puni úe llIOr!. cier, el de deux an,; úe l.'rison contre Folfi-


n. Un ,;olllat en s.'ntinclle ou (:n vcúelte, eler. I.. 21 brllm. 3n V . lIt. VIII, arto 15.
qui aura lTI:tnl¡ru' ;1 ,a con,ignc, ,"ra puni Si la men;lce a dé accompa¡;née úe fJlIel-
d'une punilion tic llisciplinl: p'II'I(' comman- '1ue mOUHment d'armes, la peIne eslcontre
ú;'lll Ile la tl'ullpe dont iI rait pdrtie, a Illoins le soldat de úellX ansde fers, contre le 5(oUS-
que de, ,:ir.:on,tances a~grav.mte, ne dé- ollkier, úe quatre ans, et contre I'ollicier,
telminen! ie cOllllnissairt:-auditcur á le tra- d'étrc ea,sé et de quatre ans de prisbn.
úllire á la eour m~lI'tialc (cooscil de gucrrc,; 1 a. Si 110 subordonnc est conv~incll ú'a-
et, s'iI c,t tl'a,luit a la cour m'l/tiale et úé- voil' lrappc son sllpericur, la peine est con-
dare coupablc, la peine est d'ctre pun.i úC tre le coupahle d'é!re puni de mort. L. 21
mor!. I.. 21 hrllm. an V, tlt. VIII, art. 13. brum. an V, tlt, VIII, Ul't. 15.


10. Tont solllat, sous-ofUcier et ollicier, t 9. S'i1 y a revolte contre les supérieurs,
qui aura quittc son poste sans la pet'mis- la pcine de la tlésobéissance combinée est,a
sion de son comrnanúaut, sera puni d'une I'égal'd de eellX qui I'ont suscitée, d'étre
punition de tliscipline pill' le comman- puni tic morl, et de cellx qui I'ont partagcc,
dant de la trollpe úont iI fait partir, a lIIoins d'etrc condamnes á dix ans de fers.
que des eircou,t;rnees aggravantes ne dé- ~O. Si la dcsobéissance combinée con-
terminent le cuJIIlllissail'e auditeur a le sistc en rcsistance d'inertie, la peioe contre
tl'aduire a la cOllr nl<ll'tiale (conscil de les moteurs de ceHe révolte est de cinq aos
gllCiTr' ; et, s'il e,t tradllit iJ la eour lIlar- de fcrs; et contre ceux {Iui oe se seront pas
tia le et dedal'éeoupablc,la ptineserad'~tre renúus a la tl'oisiéme sommation du com-
puni de mort. mandant, la peine est úe úeux ans (le fel's.


11. Tout soldat, sous·otncier ou olficier, ~ t. En casú'attroupement,lessupérieurs
conrainell d'aroil eommuniquc le secret eommanúeront qu'on se sépare el que cha-
dll poste oule mot ú'orúre <i (llIellju'lIn qui cun se retire; el s'i1s De sont pas snr le
n'en derait pas aroir connaissance, sera champ ohéis, ils nommel'ont ou úésigoel'ont
puni <Ic mort. cellx '1U'i1S jngeront etre les autenrs de


t 2. Tout militaire convaincu d'avoir in- Pattroupement; et si les designes ne )'en-
sulté une sentiuelle, de propos ou úe geste, lrent pas aussitót daos le rlevoir, i1s seront
la peioe ei\t conll'e le simple i\o\¡]at ú'un des lors déclarés chefs úe la révolte, et subi-
mois tI'arrc,talioo, de six ,emaine, eontre ront la peine énoncee dans Part. 19.
le f.ous-ollicier, et de trois mois eontre I'of- Si ler;¡ssemblement n'est P¡IS dif.solls par
licier.· le eomlllalldcment rait au nom úe la loi, les


SI I'insulte avait été faite avec une arme supérieul'5 SOn! autorises a employer tels
ljlle!coUlllle, 011 si elle eonsistait en voies moyens de force qu'i1sjllgerout bons, sans
de f:oit, .... le ddioqllJot sera puni de mor!. prejudice des peines pOI'tees, et sans que


1;:¡. Tout 1lIi1i1:lirc conV;¡rnCll Il'entl'cte- les superiems pui,sentjamais etre recher-
nir une corre,pondan,:e dan,~ l'arllH;c cune· ch~s, ni inquiétes pour raison des moyeo
mie, ,ans la I,erllli"ion pal' ccrit <lu COJll- qu'i1s auront cmployés pour {Iue force de-
mandant de la trollJlc duut il [¡¡it partie, meurc ¡lla loi (a).
scra puní par ledit eommalldalltll'lIlICjlUUi- ~~. Hans le cas de la peine de prison,
lion de tli,ciplillc; et si sa eOITCSpO[1I anee p~\jllgement úe la cour martiale, le temps
est une trahl,on, II sera pum de mort. entlCr úe la peme est dlstralt de celui úu
L. 21 bl'UlII, an V, tit. 111, art. 2_6°. service.


14. Tout militaire c¡ui allra passé les 2:1. c'elui qui vol era I'argent de l'or<li-
poste, avances de Farmee, ou qUl ser~ ~ortl nall'e úe ses eamarades, celui <1m venr.lra ou
ú'une place assiégéc sans la permbsíon úu mettra en gage, eu tout ou en partie, ses aro I
cOlllmanúant úc la trollpe dont iI fait partie, mes 011 son habillement, ou son fourniment, I


,,;:)p~:;,::::::::;':~'::~:~":;:=~d~::P:,:,:~~~~:::~=,~'~




-----------------_._- -


CODE DE L'ARMÉE.


Art. 24, 21S 2~, 27, relatif$ ti ~a. dé-
sertion, remplaces par les ([¡spos/lIuns
des lois subséquenles du 21 brum. an r,
el t9vend. anXIl.


3t (a). Les membres de la gendarmerie
nationale, prevcnus de délits, seront justi-
ciables des tribunaux ordinaires ; mais si le
tribunal ordinaire decide que le délit dont le
jugement lui est déféré, est purement mili-
ta¡"re, I'aceuse s.era renvoyé devant la cour
martiale (eonseIl de guerre) (b).


DicRIT du 12 mai 1i93.
TITR! v. - Procédure devant le tribunal


mililaire (e).
3. Tout aceusé pourra faire ehoix d'un


ami pour lui servir de eouseil dans ses de-
femes, sinon le president lui en désignera
un; mais le eonseil ne pourra jamais eom-
mUlliquer avee \'aeeusé que IOl'squ'iI aura
dé edtendu. C. I. el'. 294, s.-L. 13 bl'um.
au V, art. 19.


4. I.es témoins seront tenus de eompa-
raitre sur \'assignation qui leur sera don-
nee, sous peine d'amende et de eontraiute
par eo!'ps, lesqueHes peines seront pronon-
cees par le tribnnal a la réquisition de \'aeeu-
sateur militaire. C. l. el'. 80, s. 157,189,355.


ls. lIans le eas oÍ! les témoins sel'aient
obligés de se dé placer et demanderaient in-
demnité, i1s seront taxés suivant UII tanf
qui sera dressé a eet effet par les ju¡¡es du
tribunal militaire, et exéeuté provlsoire-
meut jusqu'a ce que le eorps législatif Pait
approuvé. C. l. cr. 82.


6. Les témoins assignés ou produits par
peine, par les art.12 et 13, sect. JII, tito 1, de
la loi du 12-16 mai 1793, qui ont dé abrogéi
eux-memes var I'ordonnance du roi du 15 juillet 1829 (V. ci-apl'cs eette ordonnance).


(a) Les arto 2i á 30 contiennent des dis-
positions réglementaires ou abrogées.


(ó) La gendarmerie a elé inslituée et 01'-
gauisee par la loi du 28 gcrmmal an VI et
I'ol'donnance du 29 octobre 1820. Cctte 01'-
donnaDee (chap. Ill, d¿lilii et erimes eom-
mis par la gendarmcrie) porte ce qui
suit:


2lS!. « Lei officiers, sous - officiers et
gendarmes, sont justiciables des tribunaux
ordinaires et des eours d'assise" pour les
délits etcrimes eommis hors de leur, fone-
tions ou dans I'exereiee de leurs fonctions
relatives au service de poli ce administra-
tive et j udicialre dont ils sont charges, et
des tribllnal1X militaÍl'cs, pour les dC/it,
elles erimes relatifs all scrvice et a la dis-
cipline militail'e. - Les militaires de tout
grade de la gendarmerie sont reputés étl'C
JansPexercice de leurs fonetions 10rsqu'lls
sont revetus de leur uniforme.


252. « Si l'olficier, le sous-olficier 011 le
genc\arme est aeeusé tout a la fois d'un dé,-
lit 011 crime militaire et de tout autre délit


Paceusé seront entendus dans le débat.
7. L'aecusatellr militaire sera tenu, aus-


sitot apres l'illle!,rogatoire, de f~ire. s~ di.-
ligenees de maOle~e ql1e.l'ac~use ~Ol~ l!lge,
sans que l'instructlOu pUlsse ctre dlfferee ou
intcrrompue. L. 13 bl'um. au V, arto 22.
TITRI VI. - De l'examen et de la convic-


lion.
t. En presence des j uges, de Paecusa!eur


militaire, des jurés et des clloyens qUI ne
poulTont ~ntrer que sall~ armes, s~ns c!ln-
nes ni batons, l'aeeuse eomparaltra a la
harre librc et sans fers; le president lui
dira qu'iI peut s'asseoir, lui demandera ses
nom, ~ge et profcssion, et s;,, t1emeure, dont
iI sera tcnu nole par le gl'clhcr ~d,'. C. l. er.
310, s. - L. 13 brum. a1l V, arto 24, 25 el 26.


2. L'aeeusateur militairc aYertira I'ae-
cusé (I'ctre alten tif a lout ce qU'iI va enten-
dl'C' il urdunllera au "rellle!' dc Iire !'aete
d'a¿eusation, aprés qlroi il dira a I'aceusc:
roilá de quoi on vous aceusc, vous al-
lez enlendrc les charges "uf scronl pro-
dllfles c(mlre vous. C. J. el'. 312, S.


3. I.'aeeusateur militaire expusera le su-jet de I'aeeusation; iI fera cntendre les té-
moins). ainsi (¡ue la partie plaignante s'il y
en a. C. 1. el'. 315, s.


4. Chaque témoin sera tellu de déclarer
s'i1 est parent, allié, serviteur et domes-
tique du pl'éve!lu; s'i1 ~oI1na.issait I'ae~usé
avant le fail qUI a donne heu a l'aecusatlOn,
et s'j] entcnd parler de Paceusé presento
C. J. el'. 317.


!S. Achaque déposition du témoin, le pré-
sidcnt demandera á I'aecuse s'i1 veut répon-


ou crime de la eompétenee des tribunaux
ordinaires et dcs euuI'S rl'assises, ¡¡ui peu-
vent appliquel', s'iI y a lieu, les peines por-
tées au COtle penal militaire, quand, pour
raisou du délit 011 crime militairc, les olfi-
eiers; sous-olTiciel's et gendarmes ont en-
couru une peine plus forte que ecHe resul-
tant du délit ou crime qui ne serait Das
militail'c par sa natuu. »


(e) Les litres préeédents, qui s'occupaient
de I'oq;alli,ation des tl'illllnallx militail'cs,
out éte l'appurtés par les ,Iispositions ulté-
l'icm'es (jui ont creé les conscils de gucrre
pel'manents et les con,eib de reyiSIOn .V. I..
I:¡ bl'um. an V et 18vcnrl. an VI,. Rien que
ces derniáes lois conli,'nnent ,les ri-¡:;Ies sur
la procédul'e il suivre devant.les con,eils d~ I
gll('rre pel'manents et de revIslOn, et qu'a I
la rigueul', on puissc les eonsideler comlOC I
ayant allssi implicitement abrogé le til. V de I
la loi !lu 12 mai I i93, nous el'oyons cepcn-
dant utile de citer les dispositions de ectte
derniere loi, sur la fOl'me de proceder, ,
parce que les regles qu'ellc prcscrit sont i
plus explicites et plus conformes a ecHes du I
droit eommun.


(d Le ju/'y dont cet articlc fait mentioDl I
n'existe plus pour la justice militail'e. .


.
- -- .. _--,




~--. ----_._----~-_. ,- -+-_.-----


.lRMÉE DE TERRE. '85
_._--------~


I dre a ee qui vient d'c!re dit con!re lui. Vaco
eusé pourra, ainsi que ses conseils, dire tant
eonlre les témoios que eontre leurs témoi-
gllages, ce qU'il jugera utile a sa défense.
C. l. er. 319.


6. Le eooseil sera ten u de s'exprimer
avee décence et modération. C. I. er. 311.


7. Tous les effels trouvés lors l1u délit
ou depuis! pouvant servir it convielion, se-
ront representes a I'accuse, et il lui sera de-
mandé de répondre personnellement s'il les
reconDa1t.


8. A la suite des dépositions, I'accusateur
militaire sera entendu; la partie plaignante
pourra demander a faire des observalions it
l'accusé, et ses conseils pourront leur ré-
pondre. - C. l. er. 335.


i8. Si I'accusé est dé cIaré non convaincu
du rail porté dans I'acte d'aecusation, el
qu'il ait été inculpé sur un aulre erime par
les depositions des temoins, le président, sur
la demande de i'aceusateur militaire ~ 01'-
donnera (ju'iI soit arrété de nouveau; JI re-
eevra les éclaircissements que le prévenu
donnera sur ce nouveau fait; et, s'il y a
lieu, il délivrera un mandat d'arrét, et re n-
yerra le préveuu, ainsi que les témoinsl par devant.l'olllcier de po¡'¡ce de süreté ae la
division du prévenu 1 qui proccdera de
suite a une nouvelle IDstruction. C. l. cr.
361,379.


19. Le tribunal criminel militaire, une
(ois assemblé, ne pourra dans aneuo cas
se séparer que les prévenus pour lesquels il
aura éte convoqué, ne soient définitivemenl
j ugés. C. l. er. 353.
TITR& vlI.-Dujugement e/de l'exéculion.


1. Lorsque I'aeeusé aura été déclaré
Don convaiDcu, le président prononcera
qu'il est acquitté de I'aecusation, et ordon-
Dera qu'il soit mis sur le champ en liberté.
C.I.cr.358.


2. Tout parliculier ainsi aequitté, ne
pourra plus etre repris ni accusé pour rai-
son du meme fait. C.I. el'. 360.


4. L'aecusateur militaire fera sa réqui-
sition (en cas rle convietion) au tribunal,
pour I'application de la loi. C. l. er. 363.


5. Les juges prononceront ensuite, et
sans désemparer, la peine étabJie par la
¡oi, ou acquitteront I'accusé dans le ca6 oÍl
le [ait dont il est convainclI n'est pas défendu
par elle; iJ sera libre aux juges de lie reti-


(al La loi du 13 brum. an V (art. 36), en
ordoonant au rapporteur de [aire ses dili-
senees pour la mise a execution de suíltl du
Jugement de condamnation, aurail-elle eu
pour objet d'enlever ainsi au condamné le
ilélai de violl;t-quatre heures que lui ac-
corde cet arUcle ? Nous ne le pensons pas,
et cette opinioD trouve Sil justifieation dans
les arto 12 et 13 de la loi du 18 vendo an VI,
sur les conseils de révision, qui, aceordant
aux parties intére5~ées le m':me délai de


rer dan s une chambre pour y délibérer.
C. l. cr. 358, 365.


7. Si les juges étaient partagés pour
I'application de la 10i, I'avis le plus favora-
ble a I'accusé ~era suivi.


8. Le président apres avoir recueilliles
voix, et avant de pronoucer le jugement,
lira le texte de la ¡oi sur laqueHe il est
fonrlé. C.1. er. 163,195, 40S.-L. 13 brum.
an V, arto 32 et 35.


9. Le grelfier éerira le jugement, dans
lequel sera inséré le texte de la loi lue llar
le president. C. 1. cr. 369.


f l. L'aecusateur miJitaire fera exécu-
ter lejugement daos les vingt-quatre lIeu-
res, et aura a eet etfet le droit de requérir
I'assislance de la force publique (a).


12. Le silence le plus absolu sera ob-
serve dans I'auditoire ; et si quelque parti-
cuHer s'écartait du respect dü á la justice,
le président pourra le reprendre, le con-
damoer a une ameode, ou méme a garder
prison, jusqu'au terme de huit jours, sui-
vant la gravité des faits. C. I. er. lS1.


13. Le tribunal criminel sera compétent
ponr pronoocer les peines de discipline re-
sultant des proces portés devant lui.


f 4. A I'égard des contumaces, ils seroot
jugés dans la méme forme et de la meme
milDiere, sauf a recommencer la procédure
dans le cas ou le prévenu serait ar~été et
traduit devant le tribunal militaire.


1 a. Le tribunal militaire fera passer, a
la diligence de l'accusateur militaire, le ju";
gemeot de chaque condamné au ministre de
laguerre.


:1.6. Le président "eillera a ce que le jugement soit lu, dans les vingt-quatre
beures, ¡tla tete du corps dont sera le cou-
pable.


:1.7. A cet effet, I'accusateur militaire
aura le droit de requérir le commandant
du eorps de rassembler sa troupe, qui dans
ee eas lie rassemblera san s armes.


DicUT du 12-16 mai 1793. - Code pénal
mililaire pour tOldes les lroupes de la
république en temps de guerreo


TITaI I.-Desdélits el des peines.
Section IlJ.-Du vol Cb).


f. Tout militaire qui, pour faire payer
vingt-qualre heures pour se pourvoir en
révision, s'opposcot par conséquent a
I'exécution du Jugement avant l'expiJ'atioll
de ce délai.


(b) Les deux premieres sectioDs de ee
titre, relatives aux crimes de déserlion et
de lraMson ont été tacitement abrogées
par la loi ci-aprés du 21 brum. an V, qui
contient des dispositiODS complétcs sur ces
deux délits. - La présente seetion fait dou-
ble emploi, en apparence, avee le titre VII




CODE DE L' ARMÉE.


ou distribuer á 8a troupe ce qui lui revient,
sera convaincu d'avoir porte sur son état
de situation sa Irollpe au dessus de son
nomhre etfectif, soit en roule, soit á I'al'-
mée, soil en garni,on, sel'a puni de di! ans
d€ fers, el condamné au rembolll',emcnt de
ce qu'il aura louché au dessus de ce qui re-
venait de droit á sa troupe. L. 21 brum.
au V, lit. VII, art. t.


2. Tout militaire ou commissaire des
guerres qui, aprés avoir pris en natufe les
l'atlOns de fourrages que la loi lui aceorde,
sera com-aincu de les avoir vendues á (juel-
que hahitant, sera destitllé de son cmp oi et
jluDi d'uo an de prisoo. L. 21 hr'Um. ao V,
tlt. Y 11, art. 2.


:5. Tout employé quelconque dans les
administrations de. équipages des di tférenls
services de~ armées, qui sera convaincu
d'avoil' vendu a son profit ou distrait le
fourrage qui lui aura été conth', sera puni
de six ans de fers, et condamné á la rcsli-
tlltion du prix du fOllrrage qll'iI aura vendu
ou distrait. 1 .. 21 brum. ¡lO Y, t. VIII, art. 3,


4. Tout preposé de ces mémes adminis-
trations, flui sera convaincu d'avoir reclI,
de connivence ave e les distribllteur8, des
fOllrnitures, grains ou fOllrrages de mau-
vaisc qualHe, sera chassé des armees, et
puni d'un an de prison.


a. Tout agent ou employe dans ce genre
de service, qui sera eonvainclI d'avoir fait
de faux hons, et contl'efait l'écrilure de
son 5upériellr, sera puoi de cinq annees
de fers.


6. TOllt prépose de ces administratioos,
qlli sera convainclI d'avoir prls ou détollrn~
ce flue les voitUl'cs porteront, soit en pain 1
avoine, foin, paille 011 farine, sera condamne
á trois ans de fers, et iI la restitution des
objetg pris ou detonrnés.


7. Tout préposé de ces administrations,
qui sera convoincll d'avoir l'e~\1 d1ms les
dépúts de l'armée ou en route, de mallvalS
fOllfr<Jgcs, ou le non complet des rations,
sera condamné a un 3n de prison, a moins
que dan, les vingl-qualre hemes iI n'en aH
ilverti un de ses supérieurs ou les ollieiers
municipaux dulieu.


3. Tout préposé de ces administrations
ou eondueteu!', qui sera convaincu de s'etre
fail payer plus qu'll n'aura dépensé, soit
dans les depóls, auhcrges ou en l'oute, sera
puni de neux ans de fcrs.


9. Tout prépose de ces administr:1lions
ou conducteu!', qui sera convaincu d'avoir
retardé le serriee eles charruis, .Ha puni
de six mois tle prison; et si c'cst it des-


sein premedité, il sera puni de IfOis an.
de fel".


f O. Tout di>trihuteur de fourra~es el'de
vivrcs, ¡¡ui sera convaincu de qUelilue infi-
délite dans les {lIstrillllliOlls dont iI est
chargé, sera puni de trois an, de fers.


f f. Tout garde-magasin qllclconque,
qui sera conv¡¡illcu d'avoir [ait íjllel,!ue ,lis-
traction des objels qui lui auront été con-
flés, sera ]luni de cin'l <lns de fers , et con-
damné il remhourser le montant des objets
sonsll'aits ou ,;('''anges.


f 2, 1:5, 1-4 el H;' Abroqés par !'or-
donnance lIu 15juillet 182!1~ arto 9.


f O. Tout milit:Jire on tout autre individu
atlilché ,¡I',lfmer', qui sera cunvaincu d'a-
voir volé les personnes chez Icsquellr's il
aurait log", ,era puni de dix ans de fers.


f 7, Tout mililaÍl'e ou tout :tutre indivi,lu
altach,; a I'armee, qui sera convaincu d'a-
voir I'ris par fraude et san s payer, il hoire
ou á manger chez un habitant, ,oit en
route, ,oit en garnison ou cantonnt'ment,
sel'a puni de trois mois de prison; de Sil t
mois si le délil a dé accompagné de mena-
ces, et de deux ans de fer s'iI y a eu voie de
falt.


18. Tont militaire Oll tont ant.re individu
de l'armée qui seraconvainrll d'avoir alten- t
té, en qllelqlle lien qne ce soit, á la súreté
ou lila liberté des ciloyens, sera puni de
~ix mois de prison; el, s'il ya vol 0\1 voie de
fait, la peine sera de deux ans de fers; et en
cas d'assassiD3t, il sera pUlli de mort.


SeclioD IV.-De l'insubordinalian (a).
SectioD VI. - De l'exüution des Juge-


menlsá morl.
l. l.a condamnation iI la mort ~'exéclI·


tera militairement, comme il suit :
~. 1\ sera commandé ¡¡uatre sergents,


quatre eaporaux et quatre fusilliers, les
plus ancicns de service. Ilris a tour de role
dan s la tl'oupe du Jlrévenu autant que faire
se poulTa, sinon tuujoul'~ dans la troupe
presente sur les lieux ou l'cxécution dcvra
se faire.


:5. On placera ces douze militaires sur
deux l'angs: ee sont eux qui sel'ont ,~har¡(és !
de rail'e leu SllI' le COlll'able 'lnand le ,igoal
leur en sera donné par I'adjurlant.


4. L'exécution se fera sur une pl:tce in-
diqlll;" ;" eet etfel, en p¡'(;scnee de 1;1 1, ollpe
dll pl'üellll, l"rsr¡u','II .. sera s\Il'le /teu, r¡ui
sera rang';" el! ha¡;rille l'I i;;rns armcs,sinon
en pr,;sence de b tl'ollpe ¡¡ui aura fourni les
tireurs.


de la loi du 21 brum. an V, rapporle ci- tl'anscl'irt' !'une el I'aul)'/', en fais;,ut ollser-
de'sous, qui pre\Olt el punit en clfet 1,' vol Hr '1ue pOli!' I('s c;,s ,'x;u'l"rJll'nt semhla-
et I'IDti,lelilt' dans la manulenllOn des VIVI e, bIes, c'{'sl la den""re 101 ,/111 c-I cndem-
milltaires. l\1ais comme tous les "as ne sont I IIll'nt :tpplirabl,," p;'r lt'I,1I0!.,iISUl'toIlI11ue la
pas ';galemen!. prevlIs dans It's dellx 101S, et penal,t .. ")' II OIlH ;,J,a,,, .. ,,, ,
que I'ahrogation de /;r premierc n""t pas [, 1(1' 1\"lIIl'l:u'c: par I,~ tlt. \ 111 de la 101 tlu
prolloncee nous aVOllS CI'U dcvou' le5 21 1>1'11111. <Jn V,, l-dch>OIIS. I




ARMÉE DE TEr.RE.


a. 1I Y aura toujoul's u.u des juges ,ou tri:-
buna! qni aura apphquc la 101, prescnt a
l'cxécution.


ti sera commandé un piquet d~ cinqnante
bommes en armes, ponr condUlre le COII-
!Jable aulicu de son executlon : I.a gendar-
mel'Íe sera egalcment commaunee qlldnd II


I yen ,lura; I'un el I'autre seront chal'ges,
SOllS les orrlres du commandant, de. v~llIe~
an mainticn de l'ordl'e et de la pohce qUI
doil"ent régncr dans ces sortes d'exécutions,


DÉCR!T du t4 qerm/nal an .{l (3 avril
li!l4;, ,/ui prescnt la mamere ~e pro-
ceder a l'ej¡ilrd des fllux tfmoms de-
¡'aut les tribunaux crwunels null-
laires.
'l. L'art. 41 du titre VII de la seconde


partie de la loi du 16 sl'ptcmhre 1 i91 (al
continncra d'dre cxecutlS relativemcnt aux
per,ollnes pn'vellues cl'avoir porté rallx té-
moiguage devant les tr~hun~lIl¡ crlm!ocls
onhoaires, sans qU:Il l?U1sse etre fall,. a c~t
egal'd, aucllne dlstmctlOn entre les mlhlal-
res el les non mílitaires.


2. En cas de déposition évidemment
fausse devant un trihunal criminel mili-
taire, le pré,ident sera tenu, soit d'otllce,
soit sur la· réf(uisi~ion (le I'accusateur Jlu-
blic ou tic l'acl~llse, J'cn dresser procc~­
vCI'hal de faire arrt'tcr Sllr le champ le pre-
vcnu d~ f,lUX temoigoage, de l'interroger,.et
de déliVl'cr co/Jlre ¡ui un mandat d'arret.
C.1. cr. 330.
~. Si le prévenu ."st mili.taire, ou s'H e~t


cmployé 011 altache a la slIIte de I'.armee, Il
sera en vertu de ce mandat d'arret et sans aUlr~ fOl'malilé, lraduit au tribunal criminel
militaire devant leqllel iI a depose; et !'acte
d',lccusatioo sera, dans ce ca s, dressc par le
président.


4. Si parmi ph~siel~r.s témoins pré~enlls 11
la roi~ de faus¡;e depoSltlOn daos l.a.m~1IN! af-
faire, un O~I plllsic.urs sont ou nnl,llmres,oll
employrs a Parmec, ou ~ttaches a sa sUltr,
le oélit sera poursuivi ~ l't'ganl de tous de la
maniere presrrile p:~r Particle precedeot:


¡;. I! en ,el':J ,/f~ Ini'me, (Iuel que SOlt I'etat
du IlI'I:HIJII, lonqllc la ,,::mee du lrihllnal
militail·c ~ "1IJlI,'lIe il ;¡ d"pose aura ele te-
nue hors da tl'ITiloirc franc"i,.


H. flans tout aull'e I'a" le ]ll't:venn non
militaire et non cmplové on "ttaché a la
slIite de l'arm,:e ~era, p:tr le mandat ¡I'arrét
m('utionné eo !'art. 2, renvoye devan! le
dil'cetcur dlljury du dbtl'ict dans l'ctendlle
dUljuel iI a depose (aujourd'hui jllge d'in-
s!ruction).


7, Les régles de eomp!'tence éta!llies par
b presente loi auron! egalemellt !ten rela-


(a) (eUe loi, en forme d'instruction pour
lajuslice cl'imillelle ordinaire, n'exi>lc plus
ólujourd'hlli, et se tl'Ollye rcmplacec par le
Codc d'instruction crimlDclIc, dont l'al'l.330


tivement aux personnes ,rénnues d'avoir
porté faux témoig~age devant I.es tr!bU~aUl
de poliee corrcctlOuoelle, SOlt ·milltalJ'es,
soit ordinaircs.


l\lais dans ce cas, le mandat d'arret sera
délivré par l'olfici~r de police qui présidera
le tribunal de pollce correctlOnnelle, et le
prévenu ne sera traduit au.tribunal crim!-
nel, soit or~llUa¡re, soJt mlhta~re, qu'apres
avoil' eté 11118 en elat d'ilccusatlOn de la ma-
niere déterminée.


DÉCRET du 18 prairia/ an II (6ju~·n. t7?4),
l'cla/i! aux del'OJr/wns des mIlita/res
citü comme ténwins devant les tri-
bunma.
f. Les militaires et les citoyens attaches


allx armées ou cm pI oyes a leur suite, dont
le téllloi~nage sera requis dans. les affaire~
criminelles uu de police correctlOunclle qUI
s'instrujront soit devant un tribunal mili-
tail'C de leur arrondissemellt, soit deva"t un
tribunal ordinaire siégeant daos la place oil
ils seraieut en garnison, seront entendus et
donneront le¡irs declarations rle la meme
maniere que les autres personnes cité es en
justice pour deposer.


2. Lorsque le témoignage de militaires
ou de citovens attachés aux armées ou em-
ployés a feUl' suite sera requis dan s I~s af-
faires criminelles ou de police correction-
nrlle, portees soit devant un autre tribunal
militaire qJle celui de leur arrondissement,
soit devant uu autre tribunal ordinaire que
eelui de leur garnison, iI sera procéde aiosi
qu'iI snit:


3. f.'officier de police civile Oll militaire,
le directeur du jllry, I'accusateur public 011
militaíre, qlli.iu~era nécessaire de faire en-
trndre des témoins de la qualité énoncée en
!'article précedent, rédigera et communi-
quel'a au prévcnu ou accusé la série des
'llH'stions ,HIX'llll'lIes il croira qll'il doit ré-
pondre; il ticndra note des observatioos dn
prcvenll ou acclI,é, les Ini fera signer, ou ,
fera mention de la ca me pour laquelle iI
n'aura ras si!(né, et adressera le toutal'ae-
cllsateur mílílaire de I'al'mée oÍl ils seront
employés, on, s'ill'ignore, a la commission
de I'oq~anisation et du mouvement des ar-
m¡ics de tl'rre, qlli en fera l'envoi daos les
lrois jOllrs á I'accusateur militaire dont iI
vienL d'etre parlé.


4. La meme forme sera observée 11 l'é-
gard des témoios de la qualité énoncre (:n
Part. 2, que le prévenu ou a('cusé vou-
drail. faire entendre pour sa jllstífication,
salir Ijll'en ce cas, le prévenu ou accllse
pOlll'l'a rédiger lui - meme la série de
qucstiolls.


conticnt une di~position idenliljuc a cell~ de
la loi de li91, SIII' le mode de poursuile con-
lre les faUlI témoins.




-----------------------------


CODE DE L'ARMEE.


a. L'accu&ateur militaire a qui auront
eté adressées los questious et observatioos
mp.otioooées daos les deux articles précé-
dents. les fera de suite passer a I'omcier
de police de sureté militaire le plus a portée
des témoins a entendre, et il veillera a ce
9ue cet ollicier re~oive sans délai, et par
ecrit, leurs déclaratious sur chacuoe des
questiooi qui lui auront ete transmisesl et


, a ce qu'i1les fasse parvenir, san s le mOID-
dre retard, iI l'ollicier de police, directeur
du jury ou ~ccusateur public ou militaire


I qui aura envoyé les questions et observa-
, tious CÍ-dessus. .


6. Immédiatement apres avoir recu ces
déclaratioos, I'olficier de policc, diré~teur
dujury, ou accusateur public ou militaire,
les communiquera an prévenu ou accusé.


7. 11 tiendra note des observations que
le prévenu ou accusé fera sur ces déclara-
tions, et les lui fera signer, ou fera mention
de la cause ptlur laquelle il ne les aura poiut
signées.


8. Le prévenu ou accusé pourra, en con-
sequen ce de ces observation~, requerir I'of-
licier de police, directeur du jury ou accu-
sateur public ou militaire. de faire interroger
une seconde fois les temoins qui auront
donDé ces declarations.


L'officier de police, directeur du j ury, ou
accusateur public ou militaire, pourra éga-
lement d'ollice, les faire inlerroger une se-
conde fois.


Dalls I'un ell'autre cas, les regles pres-
crites par les arto 3,4 et 5 pour la pl'ellliére
audition seront observee~ pour la seconde.


-------- -------


annonceront, dans la forme ordiDaire, le
resultat de leur délibération.


17. S'il s'agit d'un délit ordinaire, le tri-
bunal déclarera qu'il est sursis iJ proooDcer
sur Pacte d'accusation jusqu'<i ce que les
témoins dont Paudition orale allra ete jugée
nécessaire cessent d'ctre employés active-
ment it I'arlllée, ou jusqu'il ce que le gou-
vernemeot ait declaré qu'ils peuvenl elre
assignés a comparaitre en personne.


LOl du 4 niv6se an r r (25 dic. t 795), qui
de·termine les peines á infl(qer aux.ern·
baucheurs et aux provocateurs a la
disertion.
t. Tout embaucheur pour I'ennemi, pour


I'étl'angcr ou pOUI' les rebelles, sera puni de
mor\.


Ses biells sero.:t confis/lués (a).
2. Sera reputé ClIlballchcur celui qni, par


argento par des liqueu!'> enivrantes, ou tout
autre moyen, cherchera ~ éloigner de leurs
drapeaux les defenseurs dc la patrIe pour
les faire \laSSer a I'ennemi, á l'étrangcr on
aux rebe les.


4. eelui (Iui, sans ttre embaucheur ponr
I'ennemi, I'étranger Oll les fI·belles. enga-
¡:erailcependant les defenseursde la patrie
a quitte!' leurs drapeaux, sera puni tic neuf
annces de détcntion.


o. Celul qui, en donnallt asile iJ un dé-
serteur, cherchel'ait ,¡ ie clérober au:'! pour-
slIitc el aux rechCl'rhes ordonnées par la
10i, sera puni rle six 1Il0is d'emprisounemenl
au moins, ct deux ans ~u plus.


6. Les prévenu~ des délits ci-des5us
énoncés seront ju¡(és )lar un conseil mili-
taire, conformemeut á la loi.


tOo Les déclaralions donnéc:i par ccrit,
de la maniere qui vient d'etrl! determinée,
seront con~ideree5 comme dépositions ora-
les par les olficiers de police, par les tri-
bunaux de police corrcctionnclle, par les
directeurs du jury, par les jures d'accu- tOI du22messidoran rr(tOjuillett796),
sation. qui fixe la compétence des conseils mi-


t t. Dans les affairts portées devant les litaires.
jures de jugement, ces déclaralions et lcs t. Nul délit n'est militaire s'il n'a élé
observations faites par l'accuse, en conse-
quence des arto 3 et7, sel'ontlues publique- commis par un individu qlli fait partie de
ment lors du debato l'armee : tout autre individu ne peutjamais


t 2. Aprcs le débat et la posilion des elretraduit I:omme prt'\enu devautlesjugcs
questions auxquelles iI donuera lieu, le pre- ddégués par la loi mililairc.
sideut demandera aux jures de jugement 2. Si, ¡¡armi deul ou plllsieurs prévcnus
s'ils sont en état de ¡¡rononeer sans en- ocs mémes délits, il ya un ou plusieurs mi-
tendre oralcment les témoins, !.oit mili- lilaires, el un ou plusiclIl's individus non
taires, soil attaches aux armées Ol! employés militaires, la cOllnaissancc en appartient
a leur suite, dontles déclarationsaurontélé aux jllges ordillaires. . lues. :l. Dans les eas prevus par la présente


t5. Les jurés se retireront dans leur rcsolulion, les proc/'dlll'cs déj<i comrnencées
chambre, et décideront d'abord cctte ticr- par les tril>unaux militaircs seront, aiosi
niére question a la pluralité absolue des voix. (Iue ¡es prevenus, l'cnvoyécs devant les i


t4. S'ils la decident pour l'allirmative, ju¡;es ordinail'es. (V. ci-dessus D. 22 sept.
i1s pa,seront de snite a I'examen des ques- t ¡YO.) i
ti~ns du fond, tclles qu'elles auront été po- • I
sees par le presiden!. (a) I,a confiscation générale des biens ,


t o. S'ilsla deciden! pour la négative, ils des conclamncs a eté abolie par l'art. 57 de ¡ rentre~ont s~~~~c~~m~~ans I'~UdltOir~et la Chal~:.___ _ _____ J




ARMÉE DE TERRE.


LOI du 21 fructidor an Ir (13 sept. ti96),
portant que les prevenus de délils mi-
li/aires on/ te IIroit de se choisir des
défenseurs dans le lieuoús'instruil la
procédure.
f. L'arl. 12 de la roi du neuxieme .iour


complémenlaire de Pan 1II sur l'établi,se-
men! des conseils mililaires es! rappor-
té (a).


2. Toul prévenll (I'un dl'lit mililaire, Ira-
fluil devant un con,eil militaire, aura le
tlroit de se choisir un défenseur dans toules
lesclasses des ciloyens, pourvu que ce soit
sur le Iieu oÍ! s'instl'uit la procédure. (V. ci-
arres L. 13 brum. an V, art. 19.)


I,OI d11. 13 bruma ir e an l' (.3 nov. 1796),
qui re,gle la maniere de proceder a11.
.iugement des dilits militaires.
i. 1\ ser~ établi, pour toutes les troupes


de la république, et jusqu'iI la paix (b), un
conseil de guerre permanent dan s chaque
division d'armée, et dans chaque division
de troupes c!Qployées dans l'iotérieur pour
connaitre et Juger de tous les délits mili-
taires.


2. Chaque conseil de guerre sera com-
posé de sep! membres, savoir :


D'un chef de hl'igarle, lequel remplira
toujours les fonction, de président, - D'un


I chef de bataillon ou dlef d'escadron , -
De deux capitaines, - D'un lieulenant,_
D'un sOlls-lieutenant et d'un sous-officier.


UD capitaine fera les fonetioDs de rappor-
teur.


Le greffier sera toujours au choix du rap-
porteur.


:5. I\ Y Jura toujOUl'S pres le conseil de
guerre un capitaine faisant les fonctiolls de
eommissaire du pouvoir exécutif, tant pour
\'observation des formes que pour I'appli-
eation et l'exewtion de la loi.


4. Les membres du conseil de gllerre, le
rapportenr et le rapitaine ehargé des fonc-
tiolls de commissaire du pOllvoir executif ~
seront nommés par le commandant en chel
tle la divi,ion : en cas d'empechement légi-
time de quel(/u'un de ses memhr'cs, iI ser:1
pourvu 1\ son rcmplacement par le comr:Jan-
dant.
~. Le commallrlant en chef de c1wque di-


vision est autol'isé ir ehanger tout ou partie
des mcmlJres du conseil de gucrre, lorsqll'i1
le croira neces~aire pour le hirn du scrvice :
ce ehangemellt nc ponrr;) néallmoins avoir


(a) D'~pres cet <lrt. 12, le défenseur ne
pouvait ct\'e pris que parmi les mihtaires.-
Nous nc rapportons 3UCU.oC des disposi-
tions de cctte loi d.u deuxiémc jou!' eomple-
mentaire an 111, paree qu'elle a été abrogéc
par I'art. 42 ci-ap!'i~s de la loi du 13 brum.
an V, organique des conseils de guerre per-
maneDts.


---------_._-


lieu pour lejugementd'un délitit raison du-
qnelle prévenu s~ra arrété, oul'information
commencée.


6. A moins de maladie bien cODstatée,
aucun oflicier ou sous-ollicier nommé mem-
bre dn conseil de guerre De pourra refuser
'8a nomination, sous peine d'etre destitné et
puni de trois mois de prison : le conseil de
guerre sera compélent pour prononcer
cctte peine, dont l'applicMion se fera sur
I'ordre p~r écrit r1u présiden t, qui sera tenu
J.'en rendre compte au ministre de la guerreo


7. Les parents etalliés au degréprohibé
par la constitution, ne peuvent etre mem-
bres du conseil de guerreo


8. Aucun parent du prévenu au degré
prohibé par la constitution ne siegera
comme juge au conseil de guerre : dans ce
cas, il sera momentanément pourvu a son
remplacemcot .


9. Nul ne sera tr.1duit au conseil de
guerre, que les militaires, les individus atta-
chés ill'armée el iJ sa suite. les embau-
cheurs, les espiollS, et les habitants du pays
enneml occupé par les armées de la repu-
blifiue, pour les rIélits dont la conuaissaDce
est attribuée au conseil de guerre (e).


fO. Sont seuls reputés attachés ir I'ar-
mee et a sa suite, el, eomme tels, justicia-
bles du cOllseil de guerre, _1° Les voitu-
ricrs, charretier~, muletiel'i et conducteurs
de charrois, employés JU tramport de I'ar-
tillerie, bagages, vivres et fourrages de
I'afmee, dans les marches, camps, canton-
nements, et pour I'approvisionnement des
places en état de siege; - 2° Les ouvriers
suivant I'armée; - 3" Les gardes-magasins
d'artillerie, ceux des vivres et fourrages.
pOllr les distributioos , ~oit au camp, soit
dans les cantonnements, soit dans les pla-
ces en état de siege ;_4" Tous les préposés
aux administrations pour le service des
troupes ; - 5° Les secrétaires-commis et
écrivains des administrateurs, et ceux des
états-majors;- 6° Les agents de la trésore-
rie pres les armé es ; - 7° Les commissaires
des gllerres;- 8° Les individus chargés de
l'établissement et de la levée des requisi-
tions pour le service ou approvisionnement
des armées, et ceux pl'éposés ir la répartition
et pcrceptions des contributions militaires;
_9" Les médecins, chirurgiens et infirmiers
des hópltaux militaires et ambulances, les
aides ou eleves des chirurgieos desdits ho-
pitaux et amblllances;- tOO Les vivandiers,
les munitioonaires et boulangers de I'ar-
mée ;- 11 0 Les domestiques au service des


(b) Depuis la paix, aucune loi n'ayan! or-
¡(;misé d'autres lrihunaux mililaires, celle-
ci est toujours demeurée en vigueur, avec
le complémcnt f\ll'dle a re~u par I'iostitu-
tion des conseils de révision.


(e) V. ci-desslls Décret 22septembre 1790,
art. 3; et Loi du 22 messidor an IV, ar-
ticles 1 et 2.




490 con'e DE L'AR:lfÉE.


officiers ei des employes á la suite de Par-
i mée.


11, Toutjusliriahlc du conseil dc guerre,
prevenu d'lm délit militaire, ,na mis allssi-
tot en ét;lt d'arresl;ltion, SOtlS la gardc d'ulle
force sulfis:mte qui en I'épondl'a.


12. L'otlicier supél'ieur commandant sur
le lieu, qui, par voie tle plaintc, nololidé
publique O{] aulrement, aura eonnaissance
eertlillc d'Ull dClit cornmis par un mililair'e
ou autre ,i usticiable uu conseil de guelTe,
ordonnerJ sur le champ au capit;line raisant
les !onctions <le rapportenr , de recevoir la
plainte s'il en est fait une, de faire ¡;ur le
champ I'information, d'enlt'Jldre les [¡'-
moins, d'intcrroger le pr('Venll, et de Ini
rendre compte. A ddant de "I;tinte, iI sera
également procéde ~ l'infol"tn;\tion.


t:5. Aprés avoir l'ecu la plainte¡le rap-
porteur reeevra la déposiL"ton des temoin, ;
~'il Y a des preuvcs malél'ielles du "élít, il
les constatera. Les témoins signcl'ont leurs
déeJ:¡rations; s'ils ne savent signer, il en
sera fait mention.


Dans le eas ou les témoins refllseraient
dedéposer, ou de signer leur déposition, il
sera passé outre a I'interrogatoire du pré-
venu.


t 4. Pour l'information , comme pour le
reste de la proeédure jusqu'au jugemcnt
définitif, le rappol'teur se Jera aider du
greffier.


1 a. Apres avoir constaté le corps et les
cireonstanees du délit et recu la déposition
des témoins, iI interrogera "le préveou sur
ses nom, prélloms, age, lieu de naissanee,
profession et domicile, et sur les circon-
stauees du délit; s'il y a des preuves mate-
rie!les du delit, elles ,eront représentées au
prevenu, pour (IU'il ait fA (IecJarers'illes re-
connait.


t 6. S'i1 ya plusieurs prévenlls du méme
d~lit, chacun d'cux sera interrogé sepa-
remen!.


f 7. L'interrogatoire fini, 1I en sera donné
lecture au prévenll, afin qu'il déeJare si ses
réponses on t été tidélement transerites, si
elles contiennent verité, et s'i! y persiste,
am/tlel cas il signera : s'il ne peut ou De
vellt siguer, il en ;;era fait mention, et l'm-
terrogatoire sera clos par la ~i>(natllre du
rapporteur et celle dtl grclfier. 11 sera pa-
reillcment donne leeture au prévcnu <lu
proces-verb31 d'information.


t 8. Les interrogatoires et reponsP"i tles
prevenlls du méme d,'lit seront inscl'its de
,uile sur un seul et mélllc proeés-verh:rJ, et
séparés seulement p~r IcUl''; sigoatulcs et
celles du rapporteur et UU f\l'clJier,


f!l. Apres avoir clos Pinterrogatoire, le
rappol'leur dira au prévenu uc ¡aire eltoix ,
d'ull ami pOUf défen,enf.


Le pr"venu JUl'a la faculté de choisir ce '
défenscul' dans toules le, cl;¡ss~s des citoyens
111'C"ents sur les ¡icux : s'il dét;\arc qu'ilue


peut faire ce choix, le rapporteur le {era
pour lui.


20. Dans alleun cas, le défcnseur ne
pOUl'ra retarder la convocation dn conseil de
guerreo


'H. 11 sera donne au dCfen;:cufCommu-
nicalion dn procés-vel'hal d'informatioo, de
I'interro~aloire ,ubi P,11' le pr"\'1'nll, et de
toutes les pil'cc~ t;mt j charge qu'a decharge
cnv('I'S ledlt pl'cvenn.


22. Le rapporlcur rcndra compte au;:si-
tM i, I'ollieie!' eomm;mdant de I'ttat de la
l'l'occdul'c; et sur le ,'hamp !edil olJicier
comnLlndant convo'fuel'a le eon,,'il de {;IlCr-
re, '1ui se ticnd!'a toujours au líen inLliqué
par le pl't',idl'nt.


2:;. Le ('ollsell de guerre, une fois as;:em-
hle, oe potllTa (1I',Cmpa1'er avant que les
l'n'venus pOUI' I,'squcls il aura dé com'o-
qt((' ne soient détinitivernent juges. C. 1. el'.
35:{.


24. Les s,;;mce~ du conseil de guerre se-
ront publique~; mai, 1(' nombre tles specta-
teurs ne pouna excl'dcI' le triple 'le celui
des juges : ils ne pourront entrel' avec ar-
mes, ('anlles ni billolls; tls s'y tiendront chao
pea u bas et en silence; el si qudqu'un d'eo-
tl'e eux ,'ecartait du !'e,pect dit au trIbunal,
le p\'t'sidl'nl pou!'ra le rept'entlrc et le con-
damner ;) garder p!'ison,,iusqu'au terme de
quinze jours, suivant la gravité du fait. Ch.
55. C. 1. el'. 153.


2". Le conscil étallt assemhlé, le prési-
dent fera appolta et d"poser devant lui, sur
le bureau, un exemplairc de la loi : le pro-
ces-verbal fera menlion de eette formalité
indi'pensable.1l demantlna en,uite au !':Ip-
porteur la lecture du proces-vt't"hal d'infor-
mation, et celle dcs piéecs á cIJaq;e comme
á déeharfle envers le prévenu. '


2H. Lectllre faite du proecs-verbal et des '
pieees, le l.lrésident ordonnna que l'aeeusé
soit amene devant le conseil : l'aeeusé pa-
raitra devant ses juges, libre et sans fers,
aeeompagné de son défeu;;cur; l'escorle res-
tera en dehors (le la ".Jle du conseil, ou elle
y sera iotroduile, ;;elon que le président en
ordonnera, Dée. du 12 mai li93, tit. V,art.l.
C. 1. el'. 310.


27. Le pl',;,identintenogera I'accu,,', le-
qud répon:ll'a I';u' lui ou par son "den-
"cu\', ex("eplt' ,ur les que,tion, auxqut'lIes il
St'ra intel'pl'lIé dc r"pondre pcr,onuelle-
me]]t.


I ,es mcmhl'e, tlu conseil [lounonl faire des
Clllestion~ ;t I'acctlsé.


2B. Si la p:I1'1 ie pbig-n;mte '(' pr(;,ente an
cOllsell, e\le y st'l'a a"mise n l'lllcntllle; eile
pOUl'l':! fai!'e ;;¡'S observations. auxquelles
I'at~cusé répondl'a, ou son dt'~fen"'tII· pom
lui : apll" '1uoi, le 1Jl't'sident dcm;ttltl''l'a á
\';ICCU'" ou;"t son ddcnsl'\tr ,'il- n'onll ien á
ajoult'\' ptllll' leul' udt'U'''; ,Ul' Icur ('('ponse
n"~ative, il leur ol'llonnera de ,e rt'li¡cr:
l'acn1sé sera reconuuit :t la pri,oll par 500
escortc.




AR~fÉE l>r, TF:I1.RE. 491
--- ~-------~---------


<:!ll. l.e pl'rsidcnt demandera anx mem-
hre, dll consl'il ,'il< olll dl's ohsl'rv:llions ¿j
faire; sur kul' n;pI1l1.'I', 1'1 :I\":Inl d'aller allX
opilliun~, il Ol't!ontlCLI que loul le lJl1JU,le Sl~
l'rlil'e: ks 1lll'!:'!IICS dll con>l'il opinl'l'oot l.
huis clos, en 1'I'I;,ell:'1' ',I~lIlelllcnt du e:;pi-
tilinl' f:lis:lIllll's fOllcliun, de cummi,s:!;re un
pouvoirexél'lllif.


:'>0. Le pn'.'id,'ol po,era 1:1 que,lion ainsi
'Iu'il ,lIit: y ..... , ((cense tl'cwoil' CUiIlilÚS


, lel ddil, I',I'I-il (:ouJ'ilólc:'
11 rel'lIl'llIel'" 11', \'oix, en commenC:lnt


par le ;::I':lde infl;l'ielll': il emetll a ,011 ol'i-
ni01l le dl'l'lIiel'.


;; l. J):ln, le e:" (lit trois ml'mhl'es dnl'on-
seii d,'c!:lrerai,'nl '1m' \'acell'': n',~,t p:" cou-
¡¡ah/", il seril mi, ,'Ill' le champ en liberté, et
rcndll il ,es lonclions.


;;2. Si le con,sf'il <i,;rlal'c, ;1 la majorit,' de
rinll loix, C¡lle I':I('CIISI; e,t c(lupaille, I'ulli-
eiel' fai,ant [i~~ fonetions de cOlllmissail'l~ tlu
pouvoir exécutif r('qllerl'a l'applie:ltion de la
jll'ine prononcée pal' la loi contrI' [e délil; le
président lira le textc de la loi , et prcndra
l'avis des jllgcs pOUf I'application de la
peine, qui sera (!élerminec par la majorite
de cinc¡ \-oix.


:'>;). Dans le cas Oll la majorite de cinc¡
voix ne ,e r';unir,lit pas pour \';Ipplicalion
de la peine, I'avis le plus favorable it I'ac-
Clbé sel'a adopte.


;J4. Les opioions ainsi rrcueillies, le pré-
sident [era rouvril' la porte dll cons,'il; le
rapporteur et le greJlier repl'endl'ont leul'
place.


:,>.,. T.e president, apres avoir rendn a
haute voix et fait inscrire an proces-verbal
la décision du conscil sur la culpabilité de
I'accusé, lira de nouvcau le texte de la
IOi, et appli([uera la peine prononcee par le
conseil.


:'>6. Le jngement de condamnation ainsi
prononcé, le président ordonnera au rap-
portcur de fmre ses di1i~ences pour qu'i1
soi! mis de suite il exéculion ,a).


Le greffler, ell présence du couseil, écrira
le jugement motivé an pipd du procés-ver-
hal, qui sel'a ensuitc elos et signé de tous
les mcmbres du conseil, du /'apporteur et
dudit greJller.


:'>7.' Dans le cas prévn par Part. 31 ri-tles-
sus, le procés-verbal sera terlllilll; par le
renvoi 011 la déchal'l;e d'acensation et la
mise en Iiherté du p'l'I;venu, dos et ,igue
comme iI vicnt ,\'étl'e dit.


';)n. Le rapporteur, muni de la copie <111
ju~ement, ira ue suite. en faire Iccture a
I'accusé, en présence tle la ~ar<le r;tSselll-
blée sons les armes. Aussi[Ó! apl'i~s celte
Iel'llll'e, le rapportcnr se r('ndl':l aupl'i~s de
l'oJllcier commandant; ji lui dOllnera Cillll-
munication de la sentence, et le rerruel'ra,


(a'] V. premier ¡j(;eret <lu 12 mai li93,
titrc YII,;lrl. I I et la nolc.


(D) V. ci-apres L. 19 vendo an XII, sur les


I au nom 1111 conseil, de donner les ordres Sl1r
, le Ch:lIT1p pour le lieu et I'lteure ue I'exécu-


tion, et [e nombre lI'hommes en armes r¡l1i
dcvra s'y trollver (V. ci-dessus 3rl. 36 et la
nolt).


I :;n. n:ms les trois jOlll'!; qni sllivront
1


, l'eX<'clltion, le rapportenr sera tcnu dI' fail'e
)la;;,er copie crrtifiée !In jugem,'nt de cha-


, que conclamnl;:m conseil d'admioi,tration
<111 eo!'ps dont il faisait partie, afín qu'i1 soit
1'01ll'l'U de wite;1 sa radiation ddlnith'c dc
tOllt (tal et ronln,!e de 501ue, masse, four-
nillll'cs et dl'Colllpte.
~O. La minute de toutes les procl;dnres


instruiles et des ,jugelll!'nts renrlus en con-
H;l[lICntl' p;¡r le conscil de gllc\'I'e ser:l in-
sel'ite ,'1lI' un rcgi,c,trc coté et paraplli; :lHC
soin, ,Iont [e Ill'I'sidl'nt rest!'ra Mpositail'c.
11 ~era envoy(; :nl commcncem!'nt de e11a,[UC
mois, par le pr(;sillcnt, :Ill 1I11ni,tl'e de la
L;uene, copie certitj(;c de tllU' les jngcments
rcn,lns par le ronseil de guerre lH'n'lant le
mois préc(~(lent.
~ l. !lans la c¡uinz:üne de la réception


des copies ues jugemcnts dont I'envoi est
)lrcccrit par Particle ]ll'I:cl'rlent, le minHre
de la ~nene sera trnu de I,'s notilier :IlIX
municlpalites dn domici[e ues conrl;llnnés,
et de s'en fa're accuscr, par les agenls ITIU-
nieipaux, la réception et notilicatiou aux fa-
milles uesdits condamnés.


42. A da ter de la publication de la pré-
sente loi, les conseils et commissiuns mili-
taires établis en vertn de la loi du seronrl
.iour cOlllplémentaire de I'an IlI, seront et
dcmeurern.1t supprimes.


r.,u du 21 b1'um. an V (11 nov. 1796), Code
des délils el des peines pow'les ll'ou-
pes de la I'épublique. I


TITRE l. - De la déserlion ti l'ennemi (b). [
t. Tout militaire uu autre individu atta-


ché a I'armée ou a 53 suite, ([ui pa"cra a
I'ennemi sans une autorisation par écrit de
ses chefs, sera p1lni de mort.


2. Sera rép1lté dé;;crteur a I'ennrmi, et
comme tel p1lni de mort, tout militaire ou
autre individu attaclté it I'armee et a sa
suite, c¡ui, sans Ol'dre 011 pcrmission p;tr
érrit de son sllpel'ienr, aura franchi le, li-
mites fixt'es par le comm:lIldant <le la ll'ou-
pr <lont iI fait partie, sur les rutés par les-
rpII'ls on pouerait communiqner avec I'en-
nemi.


:l. Sera également réputé désertenr á
I'pnnemi, ('t "uni de mort, tout militairi' ou
aull'C indlvidu a!tache iJ I'armée et;i sa sui-
te, f1ui ;;ol'tira r1'une place assi¡;gee ou ill-
vestie par l'enn.emi,sanscfi dvoil' obtenula


-------I peines de la dé,ertion ,el le moti e de leur l' I ex~cut!On.
---~J




i :mi~i," po< ',"<do ~mm,~~:':.~: L:::::~,," "'~':'~td~:~~ 1 I place. aura dépassé les limites fixéeG par le com- ' 4. Tout militaire qui, étant en lactioo ou mandant, du coté opposé a celui de l'eone-
en vedette en présence de I'enllemi, aura l mi, soit au camp, soit au caotoonement,
sans avoir rempli 5a consigne, abandonne soit a une place en élat de siege.
son poste pour ne songer flu'a sa propre 6. Tout militaire ou autre individu atta-
süreté, sera puni de mort. ché a l'armée et a sa suite hors du territoire


, o. Tout militaire ou autre individu em- de la république, convaineu d'avoir recelé
! ployé a I'armée et a sa suite, ([ui sera con- la personne d'un déserteur, d'avoir favorisé


vaineu d'avoir excité ses camarades a passer son éva,ion, ou de I'avoir ~ollstrait aUI re-
chez I'ennemi, sera réputé chef de complot, cherches et poursuites ordonnees par la
et puni de mort, quaod meme la désertion loi, sera regardé comme c~mplice du désel'
n'aurait point eulieu (a). teur, et ("ondammoé illa meme peine (á).


6. Lorsque des militaires auron! formé 7. Abroge par l'art. 4 de la loi du24
le complot de passer a l'ennemi, et que le brumU/re an PI.
chef du complot ne sera pas connu, le plus
élevé en grade des militait'es compllces, 011
a grade egalle plus ancieo de service, sera
réputé chef du complot et puni comme tel.


Si le complot a eté formé seulement par
! des employés a la suite de Par"mee, le plus


élevé en grade, et a grade égal le plus an-
I cieo de service, sera réputé cnef du complot


et puní eomme tel (b).
7. Toul compliee qui révelera un com-


plot, ne pourra étre poursuivi ni puni iI
raison du crime qu'il aura découvert (p.
108) (e).


TITRE Ill. - De la lrahison.
t. Tout militaire ou ¡¡utre individu atta-


ché a I'al'mée ou á sa suite, convaincu de
trahison, sera puni de mort.


2. Sont réputés coupables de trahison,-
t n Tout individll qlli, en présence de I'eo-
nemi, sera convaincu de s'etre permis des
clamcurs tendant a jeter l'épouv;mte et le
desordre dans les I'angs; - 2° Tout com-
mandant d'un poste, toute sentinelle ou ve-
detle, (lui, en présence de I'ennemi, soit a
I'armee, soit dans une place assiégée, aura
donné de fau~ses consigues, lorsque, par


TITRE 11. - De la désertion ti l'interieur. suite de ~ette faute,la süreté du poste aura
i f. Tout militaire qui sera convaincu d'a- éte compro mise ; - 3° Tout commandant
, ,.oir déserté de l'armée, ou d'une place de ,Pune patrouille a I'armée ou daos une


premiere Iigne sur la frontiére menacee ou place assiégee, qlli, envoyé en présence de
exposée, pour se retirer dans I'iflterieur I'ennemi pour faire qudque découverte ou
'le la république, sera puní de cinq aos lIe reconoaissance 10c;lle, aura oégligé d'eo
fers. rendre compte, 011 bien n'aura ras exécuté


2. Tout militaire convaillcu d'avoir dé- ponctuellement I'ordre qui lui etait donoé,
serié de I'armée. ou dan s une place de pre- lorsque, par suite de sa négligenee ou de sa
miere Iigne, étant en service, sera puni de ~ésobé"i~sa.nce, Ic succesde.quelque opéra-
sept ans de fers; s'i1 a déserté dant en fae- tlOn mdltau"e se sera trouve eompromis' _


I tion ou en vedette, la peine sera de dix ans 4° Tout commandant d'un poste a I'armée,
de fers.llans Pun olll'autre lIe ces deux ca s, en présence de l'eollemi ou dans une place
la désertion avec armes et bagagcs sera assi~gée" qui n'~l1rait pas t:endu eompte a
puni de quinze alls de fer~. celm qm le releve, des deeouvertes qu'i1


3. Sera réputé déserteur a l'intérieur, aurai¡ faites soít par lui-meme, soit par ses
et puni eomme te 1, suivantles eireonslanees patrouilles, lorsque, par suíte lIe son si-
du ddit, tout militaire qui, a I'armée, aura lence, la stirete du poste se sera trouvee
manflué aux appels faits d'uo leve .. du soleil compromise; - 50 Tout militaíre coo-
a l'autre, sans une permission par ecrit de vaincn d'a,"oir communiqué le secret <lu
ses chers ou sans UIJ congé dans les formes po~te ou le mot d'ordre ii l'cooemi; -
prescrites par les lois militaires. 6" Tout militaire ou autre inrlividuattaché


4. Sera éga~ment reputé déserteur a ;i I'armée et a sa suite, qui eotretieodrait
l'iDtérieur, et puni comme tel suivant les une correspondance dans I'armée enoemie
circonstances du délit, tout militaire qui, sans la pClmissíon par érrit de son supé-
sans pel'mission ou conge comme il vier.t ricur; - iO Tont militairc ou autre indi-
d'étrc dit, aura manque aux appcls pend;wt vidu attaché iI I'armee ou il sa suile, 'Iui,
un iotervalle (le tI'ente-six heure" dans sans ordre de son supérieur, ou sans motíf
une place de premicre ligne. legitime, aurait enrlouc ou mis 1101'S de


¡). Sera aussi r¡'pute déserteur ill'inté- service un canon, mortier, obusier ou a1lüt;
rieur, et puni suivant la gravité des circon- aiusi que tout cllarretier ou conducleul' qui,
stancesdudélit,tout militaire qUi,sanscongé , dan5 uue affaire, (lérollte 011 retraite, ea


(a, b) V. ci-~prés, pour les complots de
désertion á l'intérieur, D. des 22 vent. ao
XIII et 2 fév. 1812.


(e) Cet article n'cst pas appli~able aUl


olliciers. (V. ci"aprés Dccret :2 fév. 1812.)
(d) Il existe, sous la date du 2.4 janvier


18t4, une instlllction relative i¡la represo
sion du uelit de désertion.


_._'-----------:




-----------------------------\
AR:IIÉE DE TERRB. t93 \


--------


presence de I'ennemi, aurait, sans ordre de
son ~upCriellr,caIlJlé Irs traits des chevanx,
brisé ou mis hars de serviee ancune piece
on eqnipage confié iJ sa con(luite;-8" Tout
cummandant d'une place ilssiégee, qui,
:,ans avoil' pris l'avis 011 eonlre le veeu de la
majorité du conseil militaire de la place
(;niquel devront toujours étre appeles les
ollieiers en chef de I'artillel'ie et du génie),
aura con sen ti á la reddition de la place avant
que I'ennemi y ait fait breche praticable ou
qu'elle Jit soutenn nn assaut; - yo Tout
commissaire onlonnateur, ou autre en rai-
sant les fonctions, qui n'aurait ras pourl'n
aux distributions des vivres et fonrra¡;es
orúonnées pour toutes les parties du ser-
vice confié it S3 surveillance, lorsqll'iI en
avait les moyells, on qui aurait nc¡:ligé on
refusé d'instruire le géneral en chef de
l'armee, ou d'nne division détachée de l'ar-
mée, des besoins en ce gCllre de ladite ar-
mée ou division, si, par suite de cetle pré-
varication, le salut d~ I'armée ou le succes
de ses opérations a été compromiso


T1TRE IV. - De l'embauchage el de
l'espionnage. .


1. Tout cmbauchenr on complice ,I'em-
banchage ponr une pnissance en guel're
avec la république sera puni de mol't.


2. Tout individu,q'jel que soit son dat,
qnalité on pro(ession, convaincn d'espion-
nage pour I'ennemi,sera puni de mort.


5. Tout étranger surpris á lenr les
plans des camps, quartiers, cantonne-
ments, fortifications, arsenaux, magasins,
manufactures, usines, canaux, riviéres, rt
gént.ralement de tout ce qni tient á la dé-
rense et conservation dn territoire el á ses
communications, sera arrcté comme es-
pion, et puni de mort.
TlTRE v. - Du pillage, de la dtivasta-


tion el de l'incendie.
f. Tout militaire ou aulre individu atta-


ché a l'armée el a S3 suite, convainclI de
pillage a main armée ou en trollpe,soit dans
les ltabitations, soi! sur les pcrsonnes, soit
dans les pl'opl'ietés des habitants de quel-
que pays que ce sOit, sera puni de mOI't.
C. p. 96, 434, s,


2. Sera également pnni de mort, lout
militaire ou autl'e individu ~ttaché á l'armt'e
et 11 sa sUite, qui sera convaincu d',lvoir
porté le ravage et le dégat, a main armee OH
en troupe, SUl'les propriétés des habitants
de quelque pays qne ee soit, san s I'ordre
par éCl'it du genéral ou autre comm3ndant
en chef.


;jo Tout militaire ou 311tre individu a!ta-
ché á i'armée et it sa suite, qui sera con-
vainen d'avoir mis le feu aux magasins, ar-
senaux, maiSODS rurales ou d'habitation,


(a) DaD> le rlroit commuTI, la confisca-
tion genéra{e des bien s est suppriméé de-


I


ou iJ tOllte a ntr!! propriété publique ou par- ,
ticulierc, moissons ou récoltes faites 011 a !
(aire, en quelque pays que ce soit, sans
l'ordre par écri! du genera I ou autre com-
mandant en chef, sera puni de morl.


4. Tout milit,mc ou autre individll atta-
che a I'armee et it sa suite, convaincu lI'a-
voir altenté ¡¡ la vie de l'habitant non armé, '
il celle de sa femmc Oll de ses enfants, en '
quelque pays et lieu que ce soit, sera ¡lUni
de mort.


Le viol commis par un militaire ou tont
antre individu ,lttaché a l'armee et á sa
s\lite, sera puni de hui! ans de (ers, Si le
coupable s'est fait aider par la violence ou
les elforls d'un ou de plusieurs complices,
ou si le viol a et¿ commis Sl\[' une tille <igée
de moms de (/uatorze ans, la peme sera de
douze ans de ers.


Si la tille ou fcmme violée est morte des
cxces rommis sur sa personne, le coupable
sera puni de mort. C. p. 332.


a. Tout militaire qui, hors le cas d'un
ordl'c donné par le génér;ll ou autre com-
mandant en chef, sera convaincu d';lVoir,
pendant ou apres une action et sur le c.hamp
de bataille, dépouillé un homme tué au
combat, sera puni de cinq ans de fers.


La peine sera de dix ans de fers pour le
vivandier on ,mtre individu non militaire I
convaincu dn meme délit.


6, 'fout militaire convaincu d'avoir
pendant on a~res !Jne action el sllr le champ
de batadle, de~oUlllc un homme mis hors
de combat, mais encore vivant, sera puni
de dix ans de fers,


La peine sera de vingt ans de fers pour le
vivandiel' 011 autre individu non militaire
convaincu du meme delito


7. Tout individu qui, en dépouillant un
homme mis hors de combat, mais encore
vivant, sera convaincu de I'avoir mutilé 011
tué pour s'assllrer de sa dépouille, sera
puni de mor!.


8. Tout vivandier ou 3utre individu atta-
ché a l'armée et a S3 sUite, flui aura acheté, '
&écélé, ou qui sera, de toute autre maniere, ,
tlétenteur ou dépositaire de la dépouille
enlevée a un homme dans les cas prévus par
les 3rt. 5. 6 et 7 ci-dessus, sera chassé de
l'armée, camp ou c3ntonnement; tous ces
elfets, marchandises et argents seront sai-
sis: Icsrlits etfets et marchandises ~eront
vendlls aPencan, et le produit du tout sera
appliqué au produitdes hópitaux et ambu-
lances de Parmée (a).


9. Seront pareillement saisis ou vendus
a l'encan, tous les etrets et marchandises
du vivandier ou autre individu conlÍamné
pour un des (aits de pillage, dévastation, ,
IDcen(\ie et spoliation, prévus et spécifiéli
au présent tiu'e, el le prodnit en prove-


puis la Charle de 1814. JI n'existe plus que
la confiscation spéciale, e'est a dire la


28




con! DE L'ARMÉE.


nant sera appliqué au profit des hiipitaux et
ambulances de l'armée.(V.3rt. 8 et la note.)


f O. A I'égard des etfets reconnus pour
avoir appartenu allx hommes dépouillés sur
le champ de bataille, ils seront vendlls, et
le prix en provenant sera déposé dans les
rais,es des conseils d'administration des
corps respectifs, soit de ces mémes hom-
mes, soit dC'ceux qui auront été condam-
nés pour le fait de spoIiation, pour Nre le
prurJllit de,dits effets remis aux familles qui
les réclameront.


Les effets provenant des militaires eon-
damnés a mort pour le fait de spoJiation
prévu par l'art. 7 ci-dessus, sel'ont pa-
reillement vendus et les deniers en prove-
nant rendlls aux familles qui les I'cclame-
ront.


6. Tout employé a la snite de Parmét,
convaincu de maraudage dans Pun des t.aa
pl'CVUS par les art. 1, :! et 3 ci-dessus, sera
chassé de son emploi; ce qui sera echn de
ses appoÍTllemcnts ou salaires lui sera re-
tenu a concurrence du prix de la chosedé-
robée, et paye au propriétaire, le tout ind&.
pendamrnent de la peine cncourue ponr le
fait de mal'allde.


7. Tout vivandier ou autre individu atta-
ché it l'armée et á sa suite, non elltreteJll
des fon!!, de la repuhlique, convaincu de
marallda~e, sera pllni de cin'l ans de {en,
et cond;nnllc it restilucr au propriétaire le
double du pl'ix de la eh ose dérobée, meme
par yoie de saisie et vente de ses marchan-


\


di ses el elrets, jusqu'a concurrence de la
sommc due pour restilution.


3. Tout militaire ou emplové a la suitede
TITRE vl.-De la maraude. l'armce et entretenu des fonds de la répu-


t. Tout sous-officier ou volontaire, on bliquc, convaincu de persistance dans UD
tout autre individu attaché a I'armée et asa délit de maraudage, ou de re{us d'obéir au
suite, qui s'étant introduit dans la maison, supérieul' qui aUl'ait voulu s'y opposer,sera
cour, basse-cour, jardin, parc ou enclos puni dp cinq ;,ns de fers.
fermé de murs, et généralement dans toute 9. Tout délit de maraurlage commis en
propriété close ele l'habitant, sera con- troupe a main armée sera puni de huit ans
vaincu d'y avoir pris soit bétail, ,oit vo- dc fers.
laille, viande, fruits, l,;gumes ou tout autre f O. Tont officier convaincu de ne s'etre
comestible ou fourrage sera condamnc a point opposé á la maraude faite cn sa pré-
faire deux fois le tour du (¡uartier que son spnce, ou qui, s'y etant inutilement opposé,
eorps occupera, soit au camp, soit au can- I n'aura pa, aussitót dénoncé á I'oftlcler su-
tonnement, au milieu n'un piqUe! bord~nt pCl'icul' le d(¡lit et ses auteurs, sera destitué
la haie, le reste de la troupe ctant dehors et et puni de tl'ois mois de prison.
sous les armes: iI portera ostensiblcment f f. Tout ofticier qui, oubliant ce qu'il
la chose dérobée, ayant son habit retourné, doit, en sa qualité, au maintien de la disci-
et ~ur la poitrine un écriteau apparent, pline et de l'honneur militaire, sera COD-
portant le mot maraudeur, en gros carac- vaincu (/'un délit de maraude, sera destitué,
teres. chassé du cor[ls, puni de deux ans de prison,


Si la chose dérobée ne peut etl'e portee déclaré incapable d'oecuper aueun grade
par le maraudeur, apres avoir fait les deux dan s les troupes de la république, et dcch~
tours avec I'habit retourné et I'écriteau de tout rlroit a la pension ou récompense a
seu/ement, il sera cxposé pendant trois raison de son scrvice 3l1térieur.
heures en avan! du centre ou sur la pbce S'il a commis le délit avec ses subordon·
du qnartier, ayant prés de h.rlla cbose dé- nés, iI sera puni de dix ans de fers; s'il a
robée, l'habit et I'écriteau comme il est dit. conduit sa troupe a la maraurle, iI sera puoi
Il sera maintenu en eette exposition par une de mort.
garde s.uftisante. f 2. Sera dcslitué et puni d'un 311 de pri-


2. SI le maraudeur 3 escaladé les murs SOIl, tout ofticicr qui aura acheté ou reco
ou forcé les portes, il fera troi, tours et su- de ses suhordonnés 3ncuns objets prové-
bira une heure rle plus rl'exposition. nant de la maraude.


3. Sera condamné aux peines ci-dessns,
tout militairc ou autrc individll ¡¡ttache á
I'armée et iI sa suite, convaincu d'avoir prls
du bétail ganlé a la corde 011 en troupcan
dans le champ de I'habitant.


4. La récidive dans le5 délits de maran-
da¡.:e ci-dessus spécitiés, de la par! des mi-
Iitail'cs,sera punie r1e cinq années ,h~ fers.


a. Tou! offidrr convainru de maraudage
dans l'un des cas pl'évus par les art. 1,2 et:~
ci-dessm, sera cassé, indéJlcndamment de
la peine pl'ononcée pour le délit.


TITR! VII. - Du vol el de l'infidélité dall$
la gcstion et manutention.


J. Tout militaire ou employé ¡¡ la suite
de l'armée 'n., fJui, pour faire [layer a 5a
trollpe ou;j ses Sllbordonnes ce que la loo
Icur accorde, sera convainl:ll d'avoir porté
son état (le situation au dessus du nombre


: effectif pré>ent, sera plllli de troi, ans de
, fers, et condamné a re;;tituer ce qll'il aura
I touché 3U ocIa (le ce qlli revenait iJ sa
i troupe OH it ses slIbordonnés. C. p. 430, s.


(


\ confiscalinn des oh.icts qlli ont (;té saisis' In) V. 3rt. 16, tít.l"" oc la loí du 3Dsept.
311 momeo! dlJ déljf OlJ f/llj oot 5erri j¡ le 17.'11, et 10 tic J;I Jm ¡Jllla br/1m, ;I,n V, ¡¡ueJs


commettrc. { ;;,Jo! les illdiv/{!llS r{,p"tes dl?;;':?,I?"é.!; (


-"'~--"""'--". _.-.~-~._-




~- ~-~----------- -~- ~~ - -~-"-~-~- --~"--"------------


AID1EE DE TERRE. 495


2. Tout commiss:tirc des g!len'¡', con-
vaincu de connivence ;1\"1'(, le mílil;¡il'e ou
i'employé 'Iui allrait (;Iit un l'lat dc paie ou
de dlstl'íbution, porte au ilessus du nomhre
effcctif presenl, sera pllni de einf[ ans de
fe!"s, et condamné á rl'slitul'l' les somlO'"
payees 011 les fOIll'llltllres delivrées 1-lll' ,on
ordonuanee <111 del~ de ee f[ui revenait de
droit a la troupe compl'ise audit éta!.


:>. Tout g31'de-ma~asin, distrilJllteur ou
mauutentionnall'e d?s vines el fourrages
pUlII'les emm;lgasin¡'IIJ('nts et dlstl'ilJutíons
á faire J I'armée et dans II's piares ell dal
de siége; tout voilurier, charretier, mule-
tierou conduetellr de charrois employe au
transpon de I'arlillerie, b;¡gal(es, vines l'I
fOllrrages de I'arm¡'e, qui sel'a convaillru
d'avoir vendu ou détollrné á son protit une
partie des ohjets confiés á sa garde, mallU-
lention ou eouduite, ,era puni de Cíll'l ans
de fer5, et eond;mlDé á la restitution destlits
objets. C. p. 430, S.


4. Tout mUllitionnaire ou boulanger de
l'armee, \lui sera convaincu d'avoil' détour-
né ou ve!ldu a 500 profit soit ¡jes farines,
soit du bois ou des ustensiles destinés á ali-
menter .on service, sera puni de cinq ans
de fers, et condamné a la reslitution des-
dits objets.


!l. Tout munitionnairc ou boulanger de
I'armée, qui sera cunvainclI d'avoil' alteré
ses farines, par I'intl'oúuctioll de matiél'cs
etraogéres ou évidemment malfabantes,
ou ¡j'en avoir iutroduit d'une qua lité illfé-
rieure á ceHes fournie, par les administra-
tions, sera puni de cinc¡ aos de fer •• C.
p.387.
. 6. Tout munilionnaire ou boulanger, quí


sera convaincu d'avoir, par 5a négligence
laissé ~}ter ou corrompre les f;rains oJ
farines confié s á sa manipulatioll, sera puni
de six mois de prison, et condamoé au rem-
placement des objetli dépéris par sa négli-
gen ce.


7. Tout munitionnaire ou bOlllanger de
l'armce, convaincu d'infidélité dans le poids
des ratiolls de pain, sera pllni de deux ans
de fcrs, et condalllllé j une amellde r¡ua-
druple du prix de, rations d(' pain par lui
fOllrnies dao. la meme dislributioo. C. p.
479-7U •


3. Toutmunitionnaire chargé de la four-
niture el di,tribution de la vianúe aux ar-
mees, convaincu d'avoir fourni el distl'ibué
des viandes dont le débíl est prohib~ par les
réglemcuts de police, sera puni de trois alls
de fers.


S'il a abattu el Mbité des animaux atla-
qué s de maladic contagie use, il sera puní
de vingtansde fers.


Dans I'un el l'autre cas, il sera COH-


damné au l'emplacement des viandes ré-
]!rouvécs.


n. Tout munitionnaire chargé de la four-
niture et úblribntion de la viande aux ar-
mees, qui aura débilé et distrioué des vian-
des gil lees ou cOlTompues, sera puni de
lroi, mois ¡le prison, et de six mois si le f.¡jt
prol"ienl de sa négligence. Dans I'un el
l'aull'c cas, ¡I sera condalllllé au remplace-
mela, á ses frais, de la viande réprouvée.


10. Tout munitionnaire chargé de la
fourniture et distribulion de la viandc aux
al'mées, qui sera convaincu d'avoir distri-
hue á faux roíds, sera puni de deux ans de
fel'5, et condamné á une amende quadl'uple
dll pl'ix des viandes par lui débitées dans la
meme distribution. C. p. 4i9-7°.


1 J. TOllt manlltentionn3ire de légumes
et fourrages, ([ui sera eonvaincu d'avoir
par dCfaut de soin, laissé gater ou avarier
ces ohjets, sera punl de six mois de pri!,on,
el condamné au rempbccmcnt lles quanti-
tes dépé!'ies par S3 Jau te.


12. Tout distributeur de I,;gumes et rour-
rages a l'armée et dans les places en état de
slcj!;e, convaincu d'infidélilé dans la mesure
ou dan s le poids des rations, sera puní de
deux ans de fers (a).


TITHE Vlll. - De l'insubol'dination.
l. Tout militaire ou autre individu em-


ployé au sel'vice de I'al'mée, qui, lorsque la
générale aura eté baltue, ne se sera pai
rendu á son poste, sera, pour la premiere
fOis, puni d'un mois de prison; pour la se-
conde fois, de lrois mois, et destilué de son
grade ou emploi. Le simple volootaire, daos
ce second ea5, sera puni de six mois de pri-
son.


Dans le cas d'une seconde récirlive, le cou-
pable sera puni de dellx ans de fers.


2. Tont olllcier qui, devant marc]¡er a
I'ennemi, ne se sera pas relldu a son poste,
sera destitue, puni de trois mois de prison,
et déelaré incapable de remplír aucun grade
dans les armees de la république.


Si c'est un sous-ollieier, iI sera puní de
deux mois de prison, eassé de son grade.
et réduit á la paie de simple volontaire.


Si e'est un simple volontaire, iI sera puní
d'un mois de prison.


Enfin, si e'e,t ua employé attaehé auser-
vice de I'armée, iI sera destitué de son em-
ploi et puni d'un mois de prison.


La recidive de la part du sous-officier ou
volontaire sera punie de deux ans de fers.


:>. La revolte 011 la désobéiss3nce com-
bioce envC!'s les supérieurs emportera peine
de mort contre ceux qui l'aUI'Ollt suscitee, et
contre les olllciel's preseots qui ne s'y se-
ront poilll opposés par tous les moyens iI
leur dispositlOn.
--------------------------------~------------------------ -------(a) V. ci-dessus la section llJ du décrct soient relatives á quelques unsdes cas pré·
du 12-16 mai 1793, qne nous avons CI'U de- vus par le préseut titre.
voir conscrver, bien que ses dlspositious




COIlE DE L'ARMÉE.


4. La révolte, la sédition ou la désobéis-
sance combinée de la part des hauitants dll
pays eooemi occupé par les troupes de la
république, sera punie de mor!, soit que la
désobéis~aoce se soil manifestée contre les
chefs militaires, soit que la révolte ou sédi-
tion ait été dirigée contre tout ou partie des
troupes de la république.


Sera puni de la meme peine, tout haui-
taot du pays ennemi, convaincu d'avoir ex-
ci~é le"mouvemenl de ré~olte 1 ¡;édition 0,11


I desobelssance, qlland meme II n'y auralt
pas autrement pris part, ou que ses efforts
ponr I'exciter auraient cté sans succés.
,~. ~n cas d'attroupement de la part des


mlhtaJres ou autres índívidus attachés a
l'armée ou 11 5a suite, les supériellfS com-
manderont, au nom de la loi, que chacun se
retire. Sí le ras5emblementn'est pas di,-
sous par le commandcment fait au nom de
la 10i, les supérieurs sont autorisés iJ cm-
ployer tous les moyens de force qu'i1sjuge-
ront nécessaires pour les dissiper. I.es au-
teurs dudit attroupement (au nombre des-
quels seront toujours compris les ofllciers
etsous-olficiersqui en feront partie) seront
aussitóts~isis,traduitsau conseil de guerre,
et punis de mort Ca).


6. Toute troupe qui aura abandonné en
masse et san s ordre supérieur le poste ou
elle était de service sera déclarce eD re-
volte. Dalls ce cas, les oniciers et sous-olli-
ciers, ou á leur defaut, les six plus anciens
de service faisant partie de la troupe, seront
saisis, traduits au conseil de guerre, et pu-
nis de dix all5 de fers, a moins !Jn'i1s ne
déclarent les vrais autenrs du delit, sur
lesquels seront alors diri¡;ees les poursui-
tes, et qui subiront la peine de mOl't, comme
chef, de révolte (lJ).


7. Tout militaireconvaincu d'avoir, dans
UDe affaire avec Pennemi, jelé lachement
ses armes, sera puni de trois ans de fers.


8. Toute troupe qui, ctant commandée
pour marcher ou donDer contre I'ennemi,
ou pour tout autre service ordonné par le
chef, aura refusé d'obéir, sera déclarée en
révolte, et traitee conformémenl aux dispo-
sitions de I'art. 6 ci-desslls.


9. Tout militaire 011 autre individu alta-
ché a I'armée, qui, étant COlll mandé ponf
marcher ou donner contre I'ennemi, ou
pour tout autre scrvice ordonné par le
chef, en presence de I'ennemi el ~Ians une
affaire, aura formellement I'cfuse d'oueH',
sera puni de mort,


i O. Tout militaire trollvé endormi en
faction ou en vedette dans les posles les
plus pres de I'enncmi ou sur les fortifica-
tions d'une place assiégée 011 iUHstie, sera
puni de deux ans de fers.


f 1. Tout militaire qui, étant en faction
(a, b) V. ci-dessus L. 28 aolit 1791 qlli a


: particuliérement pl'évu le cas de nfw/(e
i d'une tl'uupe. L _____ ~_, ________ _


ou en vedette dan s les postes les \llus Brea
de I'enllcmi Oll sur les fortiticatioos dluDe
place assiégee ou iuveslie, sera cODvaiDcu
de n'avoir poiot exécute sa consigne, sera
pimi de dcux ans de fers,


f 2. Tout commandantd'lIn poste devant
I'ennemi 011 .!:lns IIne place assiegee, qui
sera c!lllvaincu d'avoir changé la consigot
donnee, sans en avoir slIr le champ rendu
compte au commandant en chef, sera puoí
de .ix mois de ¡¡riso n .


13. Tout milltail'e ronvaincu d'avoir for-
cé 011 violé la consigne géncl'ate donuée
pour la tl'oupe, soit ,¡U <:aml', soit au cantoo-
nement ,_ quarticr, garnison ou caserne,
sera pUD! de OIX an. de fers.


,f 4. ToUle violation d'une cgnsigoe gé-
Ilerale, commlse par une troupe, sera pOllr-
suivie comme acle de desobéissanee combi-
uee; les chefs et instigatellrs de ce déli!
ainsi que les officicl's qui y auraieot pril
part, serool punis oe dix ans de fers.


Si la violatioo de la consigne a été faite a
maio armée par une troupe, iI en sera usé a
son égard conforménl<~nt aux dispositíons
de Parlo 6 du prcsent titre. fa. Tout militaire convaincu d'avoir iu-
sulte ou mena ce SOIl supéríeur de propos ou
de gestes, sera pun! de cinc¡ ans de fers; s'i!
s'est permís des voies de rait a I'égard du su-
pcríeur iI sera puni de mort.


16. '{out mihtaire qui, horsles cas de dé-
fense lIaturelle el ceux de ralliement des
fuyaros <Ievant I'ennemí, 011 de dépollille-
men t 'les lIIorts ou des blessc~ sur le champ
de ualaille, prévus par les arl. 5,6 et 7 du
titre V <In Pl'eseut eode, sera convaíucn
d'avoir frappé son suboroonllé, sera deslí-
tué de SOIl grade, IlUui O'UII an!le prison, et
declaré incapable <I'occuper aucuu grade
dalls les tronpes de la républiqlle.


Si la mort s'est ensuivie des mauvais trai-
temellls, le coupable sera puni de mort.


17. I.orsquc, par une coupable négli-
geuce, la force armée aura lai,se evader un
préveuu de délit militaire, confié á sa gdl'de,
les olficicrs, ~ous-ollieiers, et les quatrc vo-
lont;¡il'cs plus <lnciells de scrvícc, faisant
pal'tie de la force armee, seront pOllrsuivis
et punís de la mémc peine que le prévenu
aUl'ait dú .uuir, sans néaDmoins que cette
peine pui."e e.xci'del' ¡J,'ux <lIIS de ¡"crs. Sí,
dalls le débat, le vl!l'itahle autellr du délit
est découvcl'l, iI en pOI tera seul la peine,
qllí poulTa ttre éteudue a troí. aDuees de
fers.


18. Toute forcc arméc qlli se sera op-
posee, pal' qllelc¡uc moyen que re sOit, a
la tr,Hluction, pOlirsllite et jugcmcnt ou
cxecution J'un l'oup"ble dc délit lIIilitail'e,
8et'a I'cplitl'e en I'evolte et Ir,lIlce comme
telle, confol'lllément aux arto 3, 5 el 6 du
Jll'és,~nl litrr.


1 V, Tuut cOIII)'lirc <f'un ddit slIbira la
1l1l'mc peine '11It: ce/ui qui alifa comllli, le {i
delit. C. p. 5Y.


------- ,- ----~-------___ _____i




¡--
I
!


-----------~----
--1


AIlMÉE DE TER RE. 497 ¡


20. Dans tous I~: cas Oil~;,~;;e~e~ dI~- r-d~nVOy,er, -au ~IUS an-:~n officier gé,n~ral !
posilions du present Code, la peme du d~J¡t emplo~e dans Parmee ou ¡Jan~ les dlV,ls~ons 1
cmpol'te eelle de dcstitutlOn, ectle dcrDlere mlhtalres de I'mtcrlCur d'ou ¡\ aura tire les '1
peine ser~ formellement prononcce par la membrcs du, consell, le tabIca u, ,par o~d~c


, sentence de con!lamnation. d'anclCnnete de grade, des officlcrs gcne-
21. Toule comlamnation d'un militaire raux elllployes dans lesdites armées ou di- !


a la peine des lers emportera dégradation, visions, avec l'indication en marge de ceux I
aus,itót apres la sentence rcndue. qu'iI aura désignés POUI' composel' le con-


22. Tout délit militaire non prévu par le seil de guerre, ainsi que de celui qui devra
présent eode sera puni conforlllélllent aux le présider, et du lieu oÍ! ils devront s'as- i
lois précédcmment rendues. semhlel'. En cas d'errenr ou omission dans


2:;. Tout génüal d'armée, tout com- la désignation des membres, 1'0Jficier gcné- !
mandant en chef de troupes, reste aulorisé ral auquel I'état aura eté elJvoyé en pré-
a faire tous les re~lelllcnts de simple disci- viendra le ministre, qui sera tenu de le rec-
pliDe correctiollnclle qll'iljllgera lIéctssai- titier aussitót; iI en pl'éviendra également
res au m,¡jnticn de I'ordre et ue la subordi- le présillent, qlli surseoira a la convoca-
nalion des milit;lir~s et autres individus au tion du conseil jusqu'a ce que sa composi-
servicc des trouJlcs soumi:;es a son COIll- lion ait eré falte conlorlllélllent a la loi.
mandcment. 7. Le mi,nistre de la guerre indiquera


dan s I'armee Oll dau5 I'une des divisions
LOJ rlu 4 rruc/irlO1' an r :21 aOÚ(1797), militail'cs de l'intérieur, la plus a portée du


additionnetle á atle du 13 bruma/re prévenu (ilors I'étendlle de son comman-
an f/ SII1' la maniére de procéder au <lemen!), le licu qui pl'csentera le plus de
"ugemen/ des d¿¿ils mili/aires. facilité pour la réunion des membres du


COJl5cil, afin que leUl' service ordinaire
1. Lorsqu'un general d'armée sera pré- eprollve ,le "!oins d'inter~uption possible.


ven u d'un délit spéciflé au Code penal mili- eette llldlCatlOn par le mlDlstre sera notifiée
taile, le directoire exécutif le lera traduire a cilaculI des membres désignés, avec 01'-
dans le délai de dix jours, par le ministre de dre de s'y rcndre ajour tixe et dans le plus
la gucrre, devant un conseil de gucrl'c, court délai.
pOlir y étrcjugé suivant les formes prc,cri- ,,~. Le plus ,Incien general de division,
tes p;u'la loi du 13 brumaire t!ernicr, 1'01'- aesl~lIc memorc du consell et devant ie pré-
tant etahlissemellt de cOllsl'ils de guerre ,ider, [cra clioix allssltot d'un rapporteur
pOllr tout.'s les tl'oupes de la I'épublique. con[ormélllent a I'al't. 3; il lui ordollner~


2. Le conseil de gllcrre, nans le cas pré\'u de se r,:ndl'e de suite au lieu illdiqué pour
par I'article précédenl, sera composé d'lIn la tenue du conseil, ti, dans les vin!o\t-qua-
g.'néral ayant commandé en chef, les ar- tre heures de son arrivee, de commencer
mees de la rt'publiqlle, de ll'OIS gencrallx de l'information conforlllemcnt a la loi du
diyision et dc trois genéranx de brigade, 1.3 lll'um;lirc dernier, L'iniormation faite,le
ti'ün commissaire Ju pOll\'oil' exéculif et pr,'sidcut convofJlIera le conseil pour pro-
d'ull rappol tenr: le p'us ancien general de cedcl' a I'instrnclion et aujugement.
division I'résidcl'~. 9. Le minislre <le la guerl'e fera traduire


:5. Les fonctiollsde commissairc dn POll- ;'¡ I'avance le Ill'éVenll i1U ¡¡eu indiqué pour
voir exécutif "eront remplies par un com- la I'CUnlO1I des memhrcs du cOllseil de
missaire ordonnatcnr : le rapportcur sera guerreo '
au choix dn pré,üdent, ~lli ne l)o.ur,ra le 10. Lorsqu'un gcneral de division ou
prelldrc que pafllll les adjudallt5 gcneraux IIn ¡;eneral dc IJrigade sera prévenu o'un
oul.,s chef:; tic IJl'igade, dClit milit~ire, il sera tl'aLluit au conscil de


4. AUClIlI des "lIlcmhl'cs dll conseil de ~uel'rc pal' ortlrc dll génüal Oll comman-
guenc, dans le cas prevlI t"H' 1';11 t. 1, ne , dant en chef de I'Jrlllee, Dans ce cas, le
pOllT'ra ctre pris parmi le, oll,w'"s gencrallx IlclIlenant, le sous-Iieutcuant et le sous-
elllploycs ,OllS le COIllIII;llHjClllcut du pl'C- ollider flui, aux terllles dc la loi dll 13
\"enu. ¡Jluluaire !Icl'llicl', font partle du conseil de
, :;, l.e;; olllcicl's genér;nH ((ui, dans le cas glH,rrc permaneut, ,el'ont rcml)lacés pat


prt'vu par I'a,.!. 1, dCVIOllt ¡aile )l'lr~ic tlu trOls oJllcler" gcnyraux UII gra~e, du pre-
conseil de gucr!'c, ;lIml 'lile cellll d enll:e venu; ces trolS olllclCl's seront deSignes par
eux 'tui del'!'a le )lnsidcl', scroul dl"lgnc:; le gencral ou r:ommandant eu chel de i'ar-
f.ar le minblre de la gucrrc, 'IIIIIIC pOllll'a mee, et pl'is;1 tour de role, par anCiellneté es prendl'c qu'á tOUl' de rüle, ct par ol'dre r de grade, dans loute l';'r~~e ou dan s tout
d'ancicnneté de grade SIlI' le l;¡hleau .Ies i le commanocmellt ;Ia dlvhlOn du pren'nu
ollieier, géncya,ix en,II)loyés dan;- I'al'luee , exceptce). Lc eonsell de ~u~ITe ;'CI'd pl'ésidé 1
et dan s les t1in,lons nllllt;ures de I mtel'lClIr fi"r le plus an,'len olll::I/'r gellel';¡j; les
les plus á portée, Le commissai\'~ dll PUII- lonctlOns de r<lppOrlelll' ,eront I'cmplic5
voi!' exécutlfsera nomme parle mmlstre de par 1111 chef de b¡¡t¡¡illon ou r1"',cadrolJ.
la ¡(uerre. 1 i, AUt:lln ollicicr g(!lIcral vréHnn'


6. &, ministrc de la gUCHC sera tClIU d'un dCiit militaire ue jJollITa Ctrc tradu:t


í ______ _


2S


,




conE DE L' ARMÉI.


qu'au conseil de guerre de la division d'ar-
mée, ou division mililaire de l'ifitérieur,
la plus a purtée de ceHe a laqueHe il est
aUaché.


:12. Lorsqu'un a<ljudant général, un
cher de brigade, chef de bataillon ou d'es-
cadroo, sera preveo u d'uo détit militaire, il
sera traduit, par ordre du général ou eom-
mandaol eo chef de la rlivisioo a laquclle 11
est attaché, au conseil de guerre de la méme
divisivo. Dans ee cas, le sous-lieutenant el
le sous-officier qui, aux termes de la loi du
13 brumaire dernier, ront partie du cooseil
de guerre permanent, seront remplacés par
cleux officiers supérieurs du grade du pré-
venu; ces officiers seront désigoés par le
général ou commanrlant en chef de la divi-
sioo et pris a tour de role, par aocienneté
de grade, dans loute la division. Le conseil
sera présidé par le plus ancien cher de bri-
gade.


t~. l,orsqu'un omeler général, 1IIItS-
ficier supérieur ou uo eommissaire ....
~uerres ,prévenu d'un dClit militaire, ~
trouvera dans l'intérieur de la républiqu;
et qu'iI n'y aura pas de possihilité de réunlt
un nombre sllffisant de grades eorrespoa.
dants pour composer le eonseil de guerre
ainsi qu'iI est prescrit ci-dessus, le ministré
de la guerre le fera tl'aduire au conseil4~
guerre d'une division d'armee la plus a p~
tée dll prévenu : dans ce cas, le cooseilde
guerre sera convoqué par le général OD
comman"aot de la division oú sera traduil
le prévenu; cet officier genéral ordonnera
dans le conseilles remplacements prescrita
par la presente résolution, eonforméÓleDI
au grade el ¿¡ la qualitéodu prévenu.


t 6. Les dispositions de Parto 6 du titre 1
de la loi du 13 brumairc dernier soot appli-
cables il tous les membres qui doivent com-
poser le conseil de guerre, dansles caspré-
vus par la présente résolutlOn.


f 7. Dans tous les cas prévus par la pré-
sente résolution, les prévenus seronl pour-
suivis et jugés conformément aux dhposi-
tioDS de la loi du 13 brumaire dernier.


:13. DaDs le cas on un commissaire or-
donoateur serait prévenu d'un délít prévu
par le Code pénal militaire, il sera tralluil,
par ordre du géoéral ou commandant en
chef de I'armée, 3U conseil de guerre le plus
a portée : le lieutenanl, le sous-Iieulenant
et le sous-olficier faiiant partie de ce con- .
¡eil, seront remplacés par uo commissaire LOI du 18 vendemiaire an rI (9 oct. 1791)
ordonnateur et deux commiss8aires ol'di- portan! rftablissement de conseiu
Baires des guerres, lesquels seront deSigfié' permanents pour la révision des jug,.
par le general ou commandant eu chef de ments des conseils de guerre (al·
l'armée, et pris a tour de role, par allcien- l. 11 sera établi, poul' toutes les troupes
uete de grade pour le général de bri¡::ade, et de la république, un conseil de révision
par ancienneté de commissioo poul' les permaneot, dans chaque divi.ioo d'armée,
commissaires des guerres. Le conseil sera et dans chaqne division de troupes em-
préside par le geoéral de bl'igade. ployées dans i'intérieul'.


:14. Lorsqu'un commissaire ordinaire 2, Le conseil derévisioo sera composéde
des guerres sera dans le cas de prévention cinq memhres, savoir:
d'un délit militaire, il sera traduit :m con- D'un olllcier général, qui présidera; -
seil de guerre de la divisioo á laquelle il est D'un chef de brigade ;-D'un chef de batail-
a!taché, par le général ou commandallt en Ion 011 d'escadron ;-De deux capitaioes ;-
chef de la rneme divisioll. Daus ce cas, le Et d'un greffier qui sera toujours au choix
líeutenant, le sous-lieutenant et le sous-offi- du présiilent.
cíer seront remplacés par deux commissai- Le rapporteur sera pris parmi les mem-
res ordinaires de premiére classe et un de bres du conseil et choisi pareux.
deuxieme classe, qui serofit désignés par le 3.11 y aura pl'cs du cooseil de révision un
génél'al ou commaudant en chef de la divi- cornmissaire ordonnateur ,ou UII commis-
sioo, et pris a tour de role, eo suivant I'or- saire ordinaire des guer'res de la premiél'e
dre d'anciennete de commission. En cas classe, faisant les [onetioos de commissaire
d'insuffi8ance de cornmissaires des guerres du pouvoir exécutif.
dans sa divisioo, le general ou commandant 4. Les généraux d'armée, les générauI
en chef demeure autorisé á y suppléer par Ol! command .. nls en cllef des divisions de
des commissaires pi'is dans les divisions les troupes dans I'intérielll', nommeron!, cha-
plus a portee. eun dans leur commandement re,pectif, les
------------------------j (al Les conseils de révl,sion exercent sur nelle.-V. ci-d('ssus I'art. 9 de la loi du 30
les jugements des tribunaux mililaires lIn sept.-19 oc!. li'Jt el la no/e. - Du reste,
droit semblable a celui de la COU1' <le cassa- ;¡V3nt la pllblicati Ofi de la présente loi du
tion sur les jugements des tribunaux ordi- tR ven(kmiairc an VI, sur l'établissemenl
naires.-Cependant le recours en rassalion drs conseib de n'vision, les lois des I i gcrm.
n'est.pas moins permis, dans certains eas, et IS [ruet. an IV avail'ut dlj:1 prévlI quel-
contre lesjul'cments des lribnnallx militai- qlles eas o͡ les jllgl'ments des tribunaux
res de terre el de !Oel'. Ces cas 00: d .. pré- militaires pOllvaieut elre soumis ~ UD COD-
V liS par la loi clu 27 vento 3n VIII (art. ,i), et seil supél'ieur
par l'art. 527 clu Code ¡I'inslruetioD eri¡¡;:-


I




_ .... _------ ._- - - ----------.


AR~IEE DE TERRE. 499


membres du eonseil de révision, ainsi que le
commissaire ordonnalcur ou ol'llinaire des
guerres chargé d'y remplir les fonetions de
commbsaire du pOllvoir exccutif.


lis dcmeurent également autorises a
pOlll'voir au remplaeement momentané de
ceux des memhres du conseil qlli se trouve-
raient empeehes par des motifs legitimes.


a. A déf,llIt d'un nombre suftisant d'offi-
eiers admissibles au conseil de révision dans
une divbion de trollpcs employées dans
l'interieur,le commandant en chef de eelte
division demeure autorisé:, y slIpph'er f'"r
dcs otliciers de grades eorrespolldanb, re-
tirés chez eux par sllite de reforme ou ,up-
pressiorJ, et ayant servi dans la gllel'l'e tle
J,) libel'!e. Dans aucun ras, le commandant
en CliCf de la division rrui a uomme les mem-
bres dll eonseil de guerrc ne sera admis a u
conseil de revision.


6. Aucun militaire nI' ~era membrp du
consei! de révi,ion, s'il n'est itg(' de 30 :.n,
accomplis, ~'" n'a fait trois campagncs dp-
vaut I'ennemi, 011 .'i! n'a six ans de service
effcctif dans les années de terre ou de nlel'.


7. Les dispositions des art. 6, 7 et 8 de
la loi du 13 brumaire un V sont applicahles
anx: membres du conseil de rcvision (Y. ci-
dessus).


8. Nul De pourra participer illa l'evision
du jugement d'un consdl de gucrre '1II'IIJeI
50n pareDt ou allié au degré prohibe par
l'art. 207 de la Constitlltioll aura ,i,'g"
comme jugc (a); dan, ce ,:as, il sera IIJO-
mentancment remplace ainsi qu'il est pres-
crit par I'art. 4 ei-dessus.


9. Le conseil de revi:;ion sera tOlljours
convoque par le president, et dans le local
qu'i1 designera.


10. Les séances rlu conscil de revisiilD
seront publiques; mais le nombre des spcc-
tateurs ne pourra excedcr le triple de eelui
des iu~es : ils s'y lieodl'ont chapeau bas et
en silence; el si quelqu'un d'eux s'écartait
du respectdü au conseil,le président pourra
le rCJlrenrlre, et le condamner a gar¡Jel: pri-
S'Jn-ju,qu'au terlne de qJlmze Jours, Slllvant
la gl',lVItl' dulait. Ch. 55.-C. J. el'. 15;;.


11. Le conseil (~st ciJargé de r,'viscr (snr
la demande du commis'ail'e dll dil'c;'toil'e
CXéClllif, ou celle des parlies, par ell,'s ou
leJlrs ddenseurs' les j JI ¡;(~mcn ls ,','nd liS par
Il'S conseils ,le gllel're t'lahlis p:ll' la lo; du
13 hnlln:lÍre, et CCIIX rendJl" par les cOIJ:,eils
militaire, depuis le ti germinal an IV, IJui
n'alll'aicnt p"s élé soumis a la revbion.


j 2. En ca, qu'iln'exisle p:IS ,le pOllrvoi
de la part ,les parties, le eommis,,:lÍl'e dll
pOll.oi\' exécutif poilrra se pOlll'l"oil' d'ol~
tice : eependant en ('as d'acqlliltenl"nt des
prévenus, iI n'aura que vingl-quatrc hcures


de délai pOllr notifier son pourvoi au grefl'e
du conseil de guene. C. I. el'. 409.


J:l. D,IOS les vingt-qllatre hpures de la
notitication dn pourvoi, le eonseil de guerre
cnverra les piere, de la pl'ocednre, avee
copie de son jugement, au president du
conseil de révislOn, rrui sera ten u de eoO\'o-
quer aussitót les membres de ce eonseil.
C. J. el'. 423, s.


J!j. Le conseil de révision, une fois as-
spmblé pour prononrel' SUl' la validité d'un
jugcment, oe pOUl'ra désemparel' avant d'a-
voil' donné ~a deeision.


J l>. Les ddenseurs des parties ,eront
admis au cooseil, s'ils s'y lJr(',entrnt : i1s
pOllrront, ¿¡prés le rapport, fairc toutes ob-
,crvation, pertinentes, cnslIile le commis-
,aire du pOllvoil' cxérlltif fera ses refluisi-
tion" ¿¡UHIllclles les ddcllseurs sel'ont ad-
mis " faire des oh,erntions s'ils le eroient
II('('essaire, et le conseil procedera au juge-
m,'nt.


j n. Le eonspil de ré.-ision prononce iJ la
majorité des voix I'annulatiun des juge-
m('nt~, dans les cas sUÍ\'anls, s¿¡voir : -
1" Lorsque le eonseil de guerrc n'a point cté
forlllé de la maniére prescr;te par la loi; -
2" LOl's'lu'i1 a outrc passé sa eompetcncc,
,oit ~ I'('gard des preHnus, soit iJ !,<'g"rd
des délito dont la loi lui altrilmc la eonllais-
,ance; ~ 3" Lors<¡u'il s'e,t declare iucom-
pd"1l1 pour jU¡;el' lln preHnu soumis a sa
jllridiction; - 4° Lor'qu'une des formes
I)/'e,'criles par la loi n'a poiot été observéc,
soit dans l'infol'm~.lion, soit dans l'instl'lle-
tion; ~ 5° Entíp, lorsque le ju¡;ement n'cst
pas conforme :1 la loi daos l'application de
la peine. C. 1. el'. 408.


t 7. Le eOllseil de révisiotl nc peut eon-
naltre tlu fond de I'atf¿¡ire; mais iI esl tcou
d'anolller le jugement lorsqu'i1 est attaqué
"'un des vices specitiés en l'article preeé-
dent.


18. Si la nullilé dll jllgement resulte du
déf;nlt de compétenec, le eonseil de l'évision
['cnvoie le fond du procés an tribunal qui
doit en connaitre: dans tout autre cas, ille
l'cnvoie au con:icil de guerre spécialcment
établi dans chaquc divi"ioD; ainsi qu'i1 est
dit d-aprés, pour qu'il y ,oit proeéde a une
nouvelle instl'uetion etinformation. C. I. er.
42¡';, s.


J n. 11 sera étahli, conformement iJ la
loilu t:; lJl'umaire an V, dans chaquc divi-
sioo d'armée, el dans ehaque division de
Irollpes dans I'intérieur, un seeond conseil
,k guel'l'e permanent. pour connaitrc ctju-
g(,l' tous les d,'lits militaires, en eas d'an-
1l11latlon des jugements par le conseil de I'é-
vi,ion de la divbion.


20. Lcs lois du 13 brumaire el 4 fructi-
dor an V sont communcs iJ ces conseils de


(a, La disposition de cet arto 20i. de la lS10, aujourd'hui en vigueur. V. Code des
ConslItutlOn du 5 fruclIdor an JIl J ele rp.. tribullaux.
nouvel~e par l'art. 63 de la loi du 20 avril 1




CODE DE ':ARMÉE.


guerre; l'article 5 de la prescnte leur est
pareillement applicable.


21. Dans aueun cas, les membres des
conseils de guerre etablis par la loi du 13
brumaire ne' pourl'ont se reunir, pour l'in-
slruction de la proeédure, avec ccux établis
par la presente.


22. Eu ras rle confirmation dujugement,
le conseil de révision renvoie les picces du
procés, av~c copie de sa décision, signée de
tous ses membres, au consen de gucrre
dont le j ugement est confirmé, lequel est
tenu d'en poul'suivre PexécutlOn daDs les
délais et aux termes de la loi lIu 1.3 bru-
maire.


En cas d'annulation, l'cnvoi des pieces du
pro ces et de la décision du conseil sc' fait,
dalls les vingt-quatre hCUl'CS, au tribunal in-
diqúé par Part. 19 ci-Ilessus. L'cnvoi dc la
decision seulemellt se fait tant au millistérc
de la guerre qu'au ronscil de la gucrrc dont
lejugemellt est anDulé.


La transmis;ioll de5 pieces et dc la déci-
sion du conseil se fait par le rapporleul', au-
quel il doit étl'e donné acle de la remise,
pour 8a décharge.


2:>. Lorsqu'apres une .mnulatioll, le se-
cond jugement sur le fODd est atta qué par
Ics mémes moyens que le premier, la ques-
tion ne peut plus ctre agitée au ~onseil de
révision ; elle est soumisc au corps législa-
tif, qui portc une loí á laquclle le conscil de
révision esttenu de se conformer. C.l. cr.
440 et la note.


24. AUCUDe décision De sera prise par le
eonseilrle révisioD , sans qU'au préalable le
président n'ait fait apporter et drposer un
exemplaire tant de la loi du 13 hrumaire
an V, que de cclle qui ~tatue sur la composi~
tion dcs conseils de gil erre pour le Jllge-
ment des ofllciers gén~aux el autres, et de
la présente. Le re~istre des scances consta-
tera cette forma lité indispensable, et n en
sera fait mention sur les copies de la déci-
sion du eonseil, á transmettl'e soit au con-
sen de gllene, soit a un autre tribunal.


2;$. La decision du conseil de révision
sera motivée. C. pI'. 141.


26. Le (lirectoire exécntif est ~hargé
d'envoycr aux conseils de guerre et de ¡,('vi-
sion des modeles de ,iugements et de déci-
sions, conformes aux dispositions de la loi
du 13 brumaire et de la pl'éscnte.


LO! du24 brumaire an VI (14 llovembre
1797), concemanl .l'execulion de celles
relatives aux deserleu.l's el au;¡; rc-
quisilionnaires.


aux fuyards d" la réquisition et a leurs r.om-
pliees, ou qui cmpcchera ou entraveral'exé-
cution, sera puni de deux années d'empri-
sonnemCllt.


2. TOllt fonctionnaire pnblic cODvaincu
d'avoir favorisé la déscrtion empechéou
retardé le départ des déserteurs et des ci-
loyens de la réquisition, soi! par des écrits,
soit par des discoul's, sera, ou!re I'empri-
sonnement, coudamné a une amcndcquine.
pllurra étre moindl'e de 500 fr. ni excéder
2,000 fr.


11 sera de plus destitué de ses fonctions.
:l. 'font ofliciér de gendarmerie, coupa-


ble de lIéglig-cncc dans I'exercice de ses
fonctions cnvers les déserteurs, les fuyards
de la I'équisition el leur, eomplices, pourra
ctre destilué par le dircctoire exécutif.


4. 'fou! hahitant!le l'intérienl' de la ré-
publique, conraincu d'avoir rcedé seiem-
ment la personne d'un Iléscrteur ou réqui-
silionnaire, ou d'avoir f<lvorisé son évasion,
ou de I'avoir SOllstr;llt d'nne maniére quel-
conque aux poul'suites ordonnées par la loi,
sera con!lamné, par 'Voie de poliee correc-
tionuelle, a une amcnde '1ui De pourra etre
moindre de 300 fr., ni exceder 3,000 fr., et a
un emprisonnement d'un ano


l.'emprisonnement sera de deux 3ns, si le
rléserteur on rcqllisitionnaire a dé recélé
avee armes et bagages.


En conséqncnce, le premier paragrapbe
de I'art. 7 "u litre 11 de la loi lIu21 brumaire
an V, portant la peine de ,kux aDS de gene
etdedeux ans de fqs,est ahro¡;e.


lS. Celui (Iui aura recu chez lui un déser-
teur ou rC'Iuisitionnaire fugitiflle sera poin!
admis a proposer commc' excuse valable,
qne ledit déserteur Oll réquisitionnail'c etait
entré chez lui en ~ualité de servitcnr il ga-
ges, d moios qu'il ne Pait préalablement
présenté á Padministration municil,ale de
son canlon, pOllr l'illterroger, examiner ses
papiers et passcporl, et s'a,sllrer par tous
les moyens possibles q!l'il o'étaít ¡Joint lIaos
le cas de la desertion ni de la réquisition.


6. La négligence des administraleurs a
cet egal'd sera puoie conformément á Par-
tirle pr(:micr.


En cas de connivence pour favoriser la
dcscl'tion, les peint', pOl'tées par Particle2
leur ~cront appli'luées.


7. CI'UX 'lui >el'aicnt convaincus d'avoir
fait de fau~,es dédal'ations al'admioistra-
tion de canton, pour favoriser la desertion,
seront poul'sllivis et punisdes mrmes pcines
que les recelcurs.


LOI dlt 11 (rima/re an VI (tCr déc. 1 i9i\
relalive á la (urmalion des cansáls
de ,querre el de l'évisian rlans l~s ~)"l­
eN de qucl're mucsllcs et llSSICgceS.


l. Tout administratenr de départcmcnt
ou de canton, ollicier de poliee judiciaire,
accus~teUl' public, juge, commissaire du di-
redoire exécutif, tout Indivillu faisant par-ti~ de la ¡:;enrlarmerie natiünale, 'luí n'exr- f. D,In' toule I'l;'cc de ¡:;UCITC ¡UVC'tIC ('1
tute\'(\. \)(\~ \)QuctueUeme.n\, en ~e q\li le a~,ie~\;e, \\ ~,·ra. formé 'uc~ con'ci\s ue
concel'ne, les lois relativcs ~UI deserteurs, guerre el de revIslOll, d.ont les mcmbres se-


1




--------------- -- -------


ront pris, sllr la de,ignalion dn comman-
dant en chef de la plaú, pa rmi les ollicicrs
et sons-olliciers de la garnison.


2. La duree de lenr, fonctions ne pourra
exceder ceHe de Pétat de siege.


5. Les présidents de ces conseils adres-
seront 3U ministre de la gil erre , aussitót
r¡u'il Icur sera pos8ible, copie certiliee des
jugements renJus. 4. I.es lois l'elatives aux conseils de
gu erre et derevision permanents son t com-
munes iJ cellx etablb par la presente, en
tout ce qui n'y esl pas contl'ail'e.


LOI du 2i (mctidor an Vl (13 septembre
17Y8\ retat/ve auxrlltributions deJo con-
seils de guelTIi et de re·visiun.


501


ARRi:TÉ du 19 vendémiaire an XlI (12 Off.
1803), l'elatlfá la de"sel'tion.


TITRE IV. - Des peines contre la désel'-
lion ,'a).


44. Les peines !le la desertion seront,
suivant les circon;;tances du délit, - 10 La
mort ; - 2" le bonlet; - 3° les travaux pu-
blics ;_4" l'amende dans tons les caso


TITRK V. - De la peine de mort.
4,,;. Les deserteurs condamnes a la mor!


continueront il etre passés par les armes.
L'amende a laquelle ils seroll! condamnés


sera recouvrée ainsi qu'i1 sera di! titre VIlI
(V. la note sous ce titre).


TITRE VI. - D{, la peine du boulet.


I 46_ Les condamncs ala pcine du boulet 1. Les conseils de guerre établis par seront cm pI oyes, dans Ics grandes places de !'art. 19 de la loi dn 18 vendt'miail'e an VI gucrre, il des Iravaux spéciaux.
connaltront, C'lllcurremment a\'ce ceux Jls traineront un boulet de huit, attaché
crées par la loi du 13 brumaire an V, de ilune chaine de fel' de deux metres et demi
tous les délits militaires. de longueur.


2. En cas d'annulation d'un premier ju- lis Iravailleront hnit henres par jour, de-
gement, le conseil de révision fail, confor- pnis le ter brumail'e (24 oct.) jusqu'au lel'
m"ment á l'art. 22 de la loi du 18 vendé- germinal (22 mars:', et dix heures pendant
miaire, l'envoi des pieces el de sa décision le resle de Pannee. Leurs atelie!'s seront
¡IU conseil de guerre de la ntéme .division tOlljours isolés dc tvUs aulres ateliers.
qui n'a pas connll de l'atfaire. lis porteront un vetement Jlarticnlier,


:;. Si, d'apl'es I'ex!,o,é du capitaine rap- dont la forme et les couleurs dilféreronl ab-
porleur prés char¡ue conseil de gucrre, sur solument de la forme et des fOllleurs alfec-
la quanlite et Ia,naturc des alfaire, dont il te es á I'armee : ils n'auront que des sabots
esl chargé, iI eSljugé nccessaire de lui ad- pOli!' chaussurc.
joindre 'pl'ovisoiremcnt un ou plusicurs lis ne pourront ni conper ni raser leut'
substiluls pou!' accélercr la mal'che dc la barbe: ICllrs cheveux et leurs moustaches
justice, le president du con,eil en rait la de- seront rases tous les huitjours. :
mande au commandant en ehef de la divi- Hors le telJlp,~ des travanx, ils seront '
SiOIl, qui nomme ces substi~uts. détenus et enchainés dans des prisons par- ¡


Les substituts sont pris dans le grade de tiClllieres destinées á cet elfet.
capitaine ou dan s celui de lieutenant. 47. Le ministre de la gnerre déterminera ,


La durée des foncliolls de substitllt ne le nombre de places dans lesqnelles iI y aura ¡
peut excéder trois mois; apres ce délaiblls des cOlldamnés an bonlet; celui des con- I
peuvent elre continués 011 remplaces au e- damnes au bonlet qui seron! dans chaque I
soin, ~ur la demande du président duconseil place, les travanx auxquels i1s seront em-
de gnerre. ployés; I'étolfe, la forme et la couleur ,le


4. Parcillement, s'il est jugé nécessaire lenrs vetements; leur régime, police et diS-'
d'adjoindl'e au grefficr pl'és cJmJ"e conseil ciplinc en sante et en maladie, dans leurs
de gllcrre un ou plusieul's commls, le capi- prisons et vendant leurs travaux : iI déter-
taine rapporteur les nomme. minera eolio le nQmbre, l'espece et la solde i


La duree de leurs fonctions est la méme de leurs surveillants, et la maniÍ:!re de pré- I
que celle des substituts dn rapportelfl'. Hnir leur evasion.


a. te conseil de revision distrihue entre II sera sllccessivement désigné an moins I
• ses membres, le prt'sident cxccpté, les rap- dix places de gllcrre dans lesquelles des/'


P?r.ts. :1 faire sur les jugements soumis á la condamllés au boulet seront détenus.
reVISlOn. 48. Les journees des condamnés au bon-


6. Le chef de I'etat-major d'llne division let leur seront payées moitié moios qne cel- I
nepeut elremcmbre dcs cousells de snene les desjoul'llalicrs ordinairésdu pays. ¡
ni du consell de revision. , Un tlers ues sommes que chaque con- ~


7. Toul~s les dlsposltions de loi conlraires damnc au boulet aura gagnees, lui sera ~
¡¡ la presente sont ahrogees. remis pour etre employé a ameliorer sa


I
nourriturc; un tiers lui sera !'emIS:1II mo-
(~¡ I.es premiers litres rel,ltifs :i}'org:l1Ii- ment 011 il s~ra mis en lihcl té; le derllicr


satIOn des conse,ls de guerre spec/aux el tlel'S restcra il 1.1 disl'osIlIOn du mlll"trc tle
au mode de procédure a y suivre 1 oot cté la gucrre, pOllr subvenIr iJ une partle des


, abrogés par la Charle. ¡ dépCD:iCS dcg cODdafllnc~ au bOlllet. C. p. 21.
;
L~_~~ ____ _
._-------------------~--------




_._---------_. -- ---._---------------,


SOi CODE DE L 'AnMEE.
49. II sera passé, chaque année, une re-


\rue des condamnés au boulet par un inspee-
teur délégué a eet etfet par le ministre de la
guerreo Cet inspecteur, apres avoir recueilli
tous les renseigDcmeDts relatifs a la ¡¡ubor-
dination, a la conduite et a l'activité daDs les
travaux de chacuD des condamnés au bou-
Jet, désignera, dans son rapport au ministre
de la guerre, ceux qui luí p3raitront avoir
des tilres a I'indulgence du gouvernement.
Le ministre lera son rapport au premier
consul, qui prononcera.
~O. 11 est expressément défendu a qui


que ce soit, de proeurer aux condamnés au
haulet d'autres vetements que ceux qui leur
seront assignés, de leur en laisser porter
d'autres, de leur couper ou faciliter les
moyens de couper leur barbe, d'exciter ou
de favoriser leur évasion de toute autre
maniere.


Sera réputli fallteur de désertion, et,
eomme tel, pUDi par voie de pollee correc-
tioRDelle, des peines portées par la loi GU
24 brumaire an VI \V. cette loi ci-deuusl,
t6u1 individu conYalDcu de leur avoir pro-
curé ou laissé porter cl'autres vetemenls
que ceux qui leur seront assignés, de leur
avoir fourni ou facilité les moyeRs de cou-
per ou raser lenr barbe, ou d'avoir de !oute
autre maniere eJU:ité ou favorisé leur éva-
sion.


Tout individo qui aura arreté 110 con-
damBé all bonlet qui s'évadera recevra une
gratification de 100 franes.


La peine de tont condamné au boulet qui
révelera un cOlBplot d'évasioD forme par un
ou plnsicllrs desdils condamnés, sera com-
muée en celle des travaux publics. L p. 108.


Tout eondamoé an boulet qui s'évadera
sera eondamné par la commission qui sera
désignée ci-apres, so;t a une détenlion
double de celle qu'il devait subir, soit a
tralner deux bC)ulets pendant toul le lemp&
de ~a détention(V. Parto qui soit et la note).
~f. Les peines de discipline et police se-


ront prononcées, contre les condamnes au
boolel, parle commandant de la place, d'a-
pres uBe instruction dressée a cet effet par
le ministre de la guerreo


Pour les délits graves qu'ils pourront
commetlre, i1s seront déférés a une com-
mission militaire composée, etc. (a).
TITRI\ VU. - De la peine des travaux


pub/ies.
ts2. Les déserteurs eondamnés aux tra-


vanx publics seront employés soit ¿j des tra-
vallx militaires, Boil a des travaux civil,.


lis De porteront ni cbaine ni fers, que


(a) te reste de l'article, flui prem"it le
mode de composition de la c01llmission mi-
litaire, la proeédure á Mlivre et la peine a
infliger, a cessé d'étre en viglleur ¡¡("puis la
Charte, qui n'a m;lÍntenll, comme tribunaux
militaires, (IUe les conseils de ¡ouene per-


lorsqu'ils y auront été mOmeDlanement
condJmnés par mesure de police ou disci-
pline.


lis travailleront le meme nombre d'heures
que les ouvriers du pays.


Leurs velements pourront conserver
qllelque chose des formes militaires, mai&
différeront (les eouleurs affeclées a I'armée
et de celles qui le seront aux condamnés aa
boulet: i1s portpront des soulicrs.


lis ne pourront ni couper ni raser leur
barbe; ils conserveront leurs moustaches;
leurs cheveux seronl rasés tous les huil jOllrs.


lIs seront ou logés dans des casernes par-
ticulieres, (lui n'auront 3UCUDC communi-
cation avec ceBes de la garnisoD, ou bien
campés ou baraqués proebe de leurs tra-
vaux.


Dans lenrs casernes, ils auront des demi-
fOllrnitllres; dans lcurs ten tes ou baraques,
les effets ordillaires de campement.


lis recevront le pain militaire, et une ra-
tion de riz ou légumes secs.
~;¡. Chaque atelier sera composé de


soixallte-doule l!ommes, el sera divisé en
six sections.


Il y aura pour chaque atelier \IIae garde
de Jlolice et de sürete, composée de SOtlS-
officiers et gendarmes pris dans les dépóts
de ce corps.


La force en sera ré~lée par le ministre de
la guerreo


Ces sous-olllciers et gendarmes recevront
une augmentation de traitcment d'un qUa!'!
en sus.


Chaque seetion sera commandée par un
chef de scetion pl'is parmi les condamnes.


Le chef de sechon allra UII traitement
particulier ¡fe dix celltiUles par iour.


11 ne sera formé un seeond atelicr que
lorsque le premier sera complet. Lorsqu'il
y aura plusieurs ¡¡teliers formés, on n'en
farmera de nouveaux qu'aprés avoir com-
plété les premiers.


I.e ministre de la !iucITe et le ministre de
I'intérieur se cOllcerterout á Peffet de pro-
curcr ~ans cesse du travail <lUX ateliers:
mais on ne metlra jamais plus de quatre ate-
liers les 1II1S ¿) portée des :mll'es.


Lc ministre de la guerrc détcrminera la
forme el la couleur des I'ctement, des con-
d;¡mnés aux travaul. leul' r~gime, poli ce et
discipline, lant en sante qu'en maladie,
dans leut's camps ou casernes, et pend~Dl
lcu!'> travaux, ct donncra tous Il's ordl'es
néce;;saires pour pl'évenir lellr évasion.


Les jOllI'llees des d,'serleur> condamllés
aux travaux sel'ont payées un quart moins
manent, et les con"eils de l'évi,ion. De telle
,orte que la connai,sance des délits dont
pourraient se renMe coupables les con·
damnés au boulel appartiem aujoul'Il'hui a
celte dCl"niére juridiclioD.




-~--~-----------


50"" CODE DE L'Al\lI~E.


quí y aura pris dn service, 011 quí y sera
passt! une secol1ele foís; - 60 Tont con-
damné au bonlet ou aux travaux, qlli se sera
rendu coupable de révolte ou soulevement


I contre ses surveill:mts, ses chefs oula gar-
de; quí aura commis uu crime puni, par le
Code pellal ou par le Code mihtaire, de la
mOI't ou des fers.


68. Seront réputés déserteurs a Penoe-
! mi, ceux qui oot eté qualitles comme tels par


la loi du 21 brumaíre ao V.
Seront réputes chers de complot ceux (Iui


ont été qualitlés comme tels par la loi pré-
citée.


69. Seront punis de la peine du boulet,
1" Le deserteur a I'étranger; - 2° Le dé-


sertenr a l'intérieur qui aura emporté des
vc~tements ou des effets appartenant a ses
camara,les (aóro,q¿ par l'orelQnnance elu
15 juillel 1829); 3° Le desertenr a I'inté-
rieur qui, a I'avenir aura deserté plus d'une
rois; _4° Le déserteur des travaux publics.


70. La durée de la peine du boulet sera
tOlljours de dix ans, et sera augmentée de


, deux aos pOllr r,hacuoe des circonstances
ci-apres, savoir :


10 Si la désertion n'a pas été individllelIe ;
- 2° Si le coupable était d'un service quel-
conque, ou s'il a escaladé les remparts; -
3° S'il est déserté de I'armée, ou d'une place
eJe ¡¡remiere li¡¡ne.


71, Sera reputé déserteur a I'étranger,
tout sous-olllcier ou soldat, (¡ui, sans ordre
ou permission par écrit de son superieU\',
aura [ranchi les limites fixées par le como
mandant de la troupe doot il fait partie, et
qui sera ¡¡rreté dans les deux lieues de


, i'extreme frootiere, allant vers cette fron-
tiere, lorsque sa famille n'aura pas son do-
micile dans ledit espace de cleux Iieues et du
coté oÍ! il se dirigealt.


72. La désertion a \'intérieur sera punie
de la peine des travaux publics.


, La dnrée de la peine des tl'avaux publics
~ra toujours de trois ans; mais elle sera
augmclltée de dcux 3n, pour chacune des
cireonstances suivantes :


1" Si la désertion n'a ]las etc; in(liYiduelle;
- 2° Si le coupable était d'un sel'vice quel·
couque, ou s'il a escaladé les I'empal'ls;
- 3" S'il est déserté de I'al'mée ou d'une
place de premicl'e Iigne ;_4" S'il a emporté
des elfcts fournis par l'Etal au par le corps.


7:S. Pendant la guerre, sera reputé de-
sertenr, tout sOlls-ollicier ou soldat qUI ;1111',.
2.bauuonné son corp> san s permission, ou
qui ayant obteulI un conge n',lllra pas re-
joint aprés I'expiration duelit conge.
~el'a \'éllUté a."oi\' abam\onné ~on toril",


eelui qui, a l'armee 011 dans une place de
gucrre, en sera absent depuis vingt-quatrc
heures, et en tout autre lieu depuis qua-
ralltc-huit heures.


Sera réputé n'avoir pas rejoint apres I'ex-
! piration de !'on con~é,celui qlli ~ura dépa&sé


de huitjoun la durce dlldit conge.


74. Pendant la paix, sera réputé déser-
teur, tout :,ous-ollkier ou soldat flui, ayaDt
plus de six mois de service2 aura aballdonné
son corps depuis trois !Ois vingt-c¡uatre :
heures daos un ~~mp ou une place de
guerre, el depuis huit jOllrs dan s tout autre
líeu, ou qlli aura dc:passe de quinze jours la
durée de son ronge.


Celui qui ayant moins de six mois de ser-
vice abandonnera son corllS daus un camp
ou une place de guel're ne sera de dar e dé- !
serteu~ qu'apré~ quinze jOlll's ,l'absence, et :
qu'apres un mOlS dans tout autre heu. :


Celui qui aur'a moins ,le six mois de ser- ¡
vi~e, et qui aura obtenll un conge, ne sera:
déclaré déserteur flu'aprés un mois du jour
de I'expiration de ~on con~é. i


Ne poufl'ont prétendre a jouir des jours
de repentir aecorués par le present article
aux individus qui auront moins de six mois ,
,le service, c('ux dont la dl;sertion n'aura r
pas élé individuelle, ceux qui auront deserté,
étant de sel'vke, et ceux qui auront emporté '
leur habit. lis seront dénoncés comme dé-
serteurs apri,s le temps tlxé pour ceux qui
ont plus de six mois de service.


7!S. Sera déelaré deserteur et puni
comme tel, tout conscrit qui, condamné :
comme réfractaire et comme tel conduit iI '[
I'un des dépOlS formes en exécution du pre-
sent arréte, s'en sera absenté depuis vingt- I
quatre heurcs, 0'1 aura ahaodoDlIé depuis ¡
le meme temps le clétachement dODt i\ faisait
partie. \
TITRE X. - De l'exécution eles iltgements. '1


76. Tout uéscrteur condamne a la mort ;
sera exécnté lIinsi qu'il a été prescrit par 1
les lois antéricIIl'cs. i


77. Tout déscl'teur condamné au boulet ;
sera conduit a la parade le lendemain du I jOlll' OÍ! il aura eté jugé.


11 y paraitra trainánt le boulet, et revetu
de l'habillcment des condamnés au boulet.


11 euleodra la lecture de sa sentence a ge-
noux ct les yeux bandés. 11 parcourra, tou-
jours les yeux bandés, le front entier des
g;l\'Iles el. de son corps, qui sera en bataille.


Le eorps dont il faisait partie détllera en-
snite devant lui a la te le ¡les gardes dujour:
sa compagnic marchera la premiere.


78. Le déserteur condamné aux travaux
puhlics arrivera a la parad e revt>tu de I'ha-
billement prescrit allx condamnés am: lra-
vaux puhlics. JI entendl'a sa sentcncc de-
houl, n'allra point les yeux band,'s; il ne
pareollrra ni le front de la parade, ni celui
de son corJls; les gardes et son corps déflle-
\'ont ncva\\t \ui.


79, Les dl'scrteurs condamnés partiront
dans les vingt-quatrc heures, sous Pescorte
de la gendarmerie ; i1s seron t cOllduits di-
rectement au Iieu OÍ! i1s devront subir leur
peine.


!lO. Les ~enda\'mes char!,:és de condllire
les condamnés daos les place s ou autres




I_-=- ARMÉE ~~_TE~~~. 503
I ue ceHes des journalicrs ordinaires du I que mois,. au ministre du trésor public, un


qays. I eLat u0ll!lD.ltlf de tous It~s dcsert~urs co~-
p I.e prix de ces trav~lIx sera réparti ainsi ' clamoc¡; a I'amende pend~n.t le mOls .pr~ce­
qu'íl est dit a Farl. 4R. i dento Cet etat lera C0000311re Ic departe-


n sera passé tons les six moi¡; une rcvn~ : I~CO~ duns le~luel "e f?root les pO.llr~U1fes,
de chaque atelic\" par un lII¡;peclcur Jel"gue ' el I~ corps auquel I amende tlevra elre
a cet elfet par le ministre de la guerreo Cet I paY,ee. ... .
iospecteur dé,i~ner;l, dans son rapport 3!l G2: tes mllltalre> les mspecteur~ ault
ministre, ceux des condamnc¡; qlll hll paral- rev tles, . le;, ~?m~lssalr,es. de~ guerreo, I~~
tront dignes par leur cond\llte, ICllr subor- employes al armee ou. a sa sU/te, qU/ re~?!
dination, leur activih; aux travaux, d'obte- Hnt dll·e~tement de la repuhhque l!n tral-
nir Icur gracc. Le ITIl11istl'C faa son rapport telllent d ~ctIVIIC, appp~les ~D temOlgDag~,
au premier conslIl, qui prononceJ"a. ne pOllrront pretendre, a ralson de leur de-


:;4. Les para~r;'l)hes t et 2 de Part. 50, placemcnt¡.sOIt pcn(~~tn~Ie voyage, SOlt pen-
relatifs ¡HlX fauteurs oc dé,ertion des con- da!!t .Ie seJour. (IU a 1IOIIemnlte de route
damllés JU boulet SOllt declares communs tixce ¡¡ Ictlf grade respectlf.
aux fauteurs de (iésertion des condamnés t;3. Les eitoyells non militaires et les
aUI Iravaux puhlies. employes á I'!lrmée ou attac~lés á 5a suite,


Toul individu qui arrctera un condamné auxquels la repubhque ne palC dlrec!ement
allx travaux qui ,'evadera recevra une aucuo .traitement d'activilt, .rec~vront,
gratitication de 100 franes. 10rsgu'I1s seront appeles en temOl.gllage,


Tout condamné aux travaux qui révelera une IOdemnlte ~~e 2 franes 50 c. par Jour de
un complot d'évasion formé par un ou plu- voyage ou de seJour.
sieurs condamnés aux travaux, receua S3 t;4. 11 sera également accordé une in-
grace. C. p. 108. demnité aux interpretes, laquelle ne pourra


!Sa. I.es peines de discipline et poli ce se- excéder six franes par seance entiere de
ront prononcres eontre les condamnés aux jour, et nellf franes de nuit, non compris la
tr~va·ux, par le maréehal-des-Iogis de gen- traduction des p.ieces de. conviction,. don! le
darmerie charge de la surveillanee de I'ate- pnx sera evalue separement, et SUlvant la
!ier; et ce, d'aprés.llne instruction redigée na!u!,e du ~ravail, ~ar le c~lD,eil de guerre
if cet elfet pi¡r le mlllistre de la guerreo speclal (aujourd'hUl consell de guerre per-


Pour les ,Iélits graves, i1s seron! traduits manent).
dev~nt Ulle eommission militaire eomposée t?!S. Les. i~dcmnité~ p!eSCIites pa~ lea
alOS; qu'I1 est dlt art, SI. Celte commission artldes precedents, amsl que les gratlfica-
les conoamnera, suivant la nature et la tious aeeordées par les arretés au gouver-
gravité du delitl ~oit a la morl, soit á la peine nement aux gendarmes et préposés :IIU:: du boulet7.penaant !In,temps qui ne pourra douanes q~i auront arrété 110 tléserleu~,
excedel' alx aus, SOlt a une prolongation a seront payees par le corps du coodamoe;
la peine des trav3UX publics. Le jugemellt savoir, au temoin, sur la représentatioo de
de la commission ne pourra etre exeeuté la citatioo au has de laquelre le ral'porteur
qu'avec I'approbatioo du général commao- aura fixé le montant de la taxe ; a I'inter ..
dant la division (a). prete, sur la représentation de la citation


. ., en vertu de laqllelle iI aura étti apppelé pour
TITIlE ~1lJ.- De la peme de l amende. remplir les fonctioJlS d'interprete et au bas
l'>6. Conform~ment a la loi du 17 vent~se de laqncHe le conse!1 de guer':,e'aura fixé


an VIII, lout desertenr sera condamne a le montant de ce qUllui est du; au gen-
une amende de 1,500 franes (b). darme ou préposé aux douanes, sur la re-


!S7. Dans la huitaine qui suivra la eOll- présentation dll proces-verbal d'arresta-
damnatioll d'un deserteu\", le eommandant tion; et 3U greffler, lors de la remise des
du ~orps enverra au mioistre deux copies pieces. Les sommes ci-rlessus seront préle-
du Jngeme~t. Ce.s . copies seTOn! certifiécB v~es sur le produit ~es amendes qne les
conformes a Pongmal par le eommandant deserteur8 condamnes doivent payer.
d'armes ou du lieu, ou par le général de ...
brigade qui aura assemblé le conseil de TITRI IlL.-¿ppllM~!On t!es pem.es contre
guerreo la deserllon..


!l8. Le ministre de la guerre léga lisera 6'1. Sera puni de mort,-l° Le désertellf
P1lne de ces copies, et I'cnverra au tlircc- a I'ennemi; - 2" Tout chef de complot de I
t~ur genéral de I'administratioll.de Penre- tlésertion ;_30 Tout déserteur étant en fac-
¡(lStremen! ~t des domaines,pour faire pOllr- tion ;_40 Tout déserteur qui aura emporté I
sUlvre le pillement de I'amende par les voies ses armes ou eeHes de ses camararles (abro-
pl'escrite~ parla loi du 17 ventóse an VIIl. .qé par la loi ci-dessous, du 15 jUillet


Le mlDlstre de la gllerre adressera, cha- • 1829); - 50 Tout déserteur a Pétranger, i
.(a) Aujourd'hm, e'est <Ievant les con- \ceptiOnnelle ayant été supprimée (V. la \


sells de guerre permanents que les préve- note sous Parto 51).
nus seralent tradUlts, toule juridlctiQU ex- ,b) V. ci-a"\)res,Ord. '11 fév. 1816,art. 2.
~




ARMÉF. IlE TEI\I\E.


li"ln oÍl ils devl'ont ,~tre mis ~IIX tl'a\':H1x
pnhlics 011 3n houlet ,eront pOl'tl'II!'S, SOHS
pt'i nI' ,I'un mois de pri,on, d'Hlle 1'01'11' en
forme du .iu~ement de ehalful' condamné.


Cette copie sera enregi,tl'éc p:l\' le eom-
mbs3i!'e des guerres, el, ;'1 son ddaHt, par
le maire 1\11 licH, SIH' UlIl'cgistl'c ét:lhli á
et't rlfet, el y démcurcra anncxee, Le com-
mandant d'armes ou dulieu signera cet en-
registrement.


TITRE XI.-De·la cessa/ion de la pe/ne.
81. 11 sera délivré ulle cartoHche rOHge


it tOIlt contlamné au IJOnle! 'Iui SI'!';¡ mis en
liberté, apl'i~s avoil· subi I,~ nomhre tI'allnees
de détcnlion aHquel iI aura eté cOlldamn,' :
celte carlouche portera qu'iI est Iib('re dI'
la peine du houlet. La cal'touche de edni
qui nI' dena poiut tixer sa r6idel)('I';'¡ moins
de vingt licues de Pendl'oil oü siegera le
gO'lvernement, en [('ra mcntian.


Sa cal'toncllc lui sera tle\ivrt'l~ par le ,ur-
veillant tlcs condamn('s ,visée par le com-
mandant tI'armes et par le commissaire dcs
guerres, approuvée par le général comman-
dant la division.


Il sera fait mention de la délivrance de la
cartouche dans le regbtre, ;í la marge de
Penregistrement du Jugement.


82. Tout .'ondamne au houlet, dont la
peine aura CIé commuée en celle des Iril-
vaux publics, ne rer.evra point de c;ntou-
che; copie des le!tres de commut:ltion de
peine qui lui auront dé accordee, ,era ill-
scrile á 13 margc de I'enregistrement de son
jugement de coudamnation. 11 sera condnit
par la gendal'merie a I'atelier des travaux
publicsdesigné par le ministrcdc la guerre.


33. Tout cOlldamné anx tl'avaux publics
qui aura subi sa peine ou obtenu sa grace
sefa mis en liberté: i1l'ecevra une cartou-
che sur papier blanc, 'portant qU'il a expié
S3 peine, et qU'i1 est, a COmplel' de ce jour,
it la disposition du gonverncment peudant
huit ans. \'. ei-arres 1,.21 maro, 183~, art,30.


JI sera de sUlte placé dans le COl'p" lIe
tl'oupes qui sera indiqué par le ministre .Ie
la guel're. Il y sera inserit au moment de
son al'l'ivee, comme une reerue ol'tlinaire,
et traité de meme.1l ne sera [;lit SUI' les cun-
Iróles du corps auculle mention de la peine
qU'il aura suhic.


Sa cartouche lui sera dt'livrée par le ma-
réchal-des-Io!,is tle la gend;¡l'Illl~n(', vi,,'c
par le commalldant d'al'llles el pal' le COIll-
mi~saire des guel'l'es, ;¡ppl'ouvée P;¡I' le gl'-
neral commandant la division. 1I sera fait
mention de la delivraucl' de la c:lI'lou('he iJ
la m;¡rge de l'enregi5tremellt tlujngemcllt.


3H. Tuute, disposiliolls contl'ail'es all
présent arrété sont abrogées.


(a:1 11 Y a lieu d'applifluel' aux olficiers
réfol'més et jouissam d'un traitement de ré-
forme le décret du 16 juin 1808 (Av. C. d'ét.,
déc. l808).


DÉCRET du 2~ vmt6se an XTll (14 mars
IROS', conC"I'I/(]n/ la peine ti infliger
pOli/' p/'ovoca/ion ti la destr/ion.
J. A !'aHnir, tOllt militaire OH autre in-


clividu cmployé a la suite de !'armée, qui
sera cOllvaincu d'avoir excilé ses camara-
des j dé>crter, soit á l'eunemi, soit á l'é- I
tranger, soit it l'intél'ieur, sera reputé chef ,
de complot, et, comme tel, puni de mort.


DÉCRET du 8 vendemia/re an Xl J7 (30 sept.
1805>, relalif ti la desertion.


J . A r,ompter de la publication du présent
déeret, luut militair .. ou al1lre individu elll-
pluy,' :1 la snile dI' "al'mee, qni ~era coo-
vaineu tI'ayoir excité scsc;¡marades á dé-
serter, soit;í I'ennemi, soiíiJ Pétranger, soit
á I'intérieul', sel'a I'eputl; chef de eomplot,
et, commc tel, pllni de mort.


2. LOl'squc des militaires auront form(~
le complot de dt'serter, ,-oitill'ennemi, soit
á l'élrangn, soit a I'intérien!', et que le chef
du complot ne sera pas connu, le plus elevé
eu grade des militaires compliees, on, it
grade égal, le plns ancien de scrvice, un, it
egalité. tl'anciennetl' de service, le plus [Igé,
sera repute chef de complot, el puni comme
tel.


;). Si le complot a eté seulement formé
pa!' des cmploYl's it la suite de l'armée, le
plns "'en' en grade, ou, iJ grade egal , le
plus ancien de service, on, a égalité d'an-
cienneté de servire, le plus [¡gé, sera réllUté
chef de complot, et puni comme tel (V. arlo
t el' du prescnt décret.)
DÉCRET du 16 juiy, 1808, concel'nan.t le


1Jwriage des militaires en aclivite de
service (a).
l. I.es otliciers de tout genre, en aetivilé


,le servÍt'e, ne pourronl, ¡j !'avenir, ¡;e ma-
rie!' qu'aprés en avoir obteuu la permission
par écrit tlu ministre de la guerreo


Ceux d'entl'c eux qui auronl eontraeté
mariac:c san s cette pel'mission encoul'l'ont
la de"litutiou et la perte de leurs droits, tant
pOUI' eux que pour leurs ve uves et leurs
enfauts, it toute pension ou récompense mi·
litaire.


2. Les sous-otllciers et soldats en activité
de ,el'vice ne pourront de meme se marier
qn'aprés en avoir obten u la permission du
conseil d'administration de leur corps.


:l. Tout omeier de Pétat eivi! qui, sdem-
ment, aUfa célehré le mariage d'un olfieicr,
sOlls-omcier ou soldat en activité tle service
sans s'étre fait remettre ¡esdites permis-
sions,ou 'lui aura négligé de les joindre a
J'acte de eélébration du mariage, sera desti-
tué de ses fonctions (b).


(b) V. Code des cultes, l.oi du 18 ger-
minal an X, article 54; et Code pénal af-
ticle 192, S.




----~------.. - ----_._. __ ._-
._ .. _------_._._._-----,


506 CODE DE r.',11:1IÉr..


DÉCRET du 2 (évritr 1812, relall! aux . tOIlS Irs ras, le gOI1Y1'rncur on comman-
complolsdr:déJertion. I dant, ainsi <¡tiC 1,,, ullkiel's, ne sepal'eront


f. Tout oJllcier de nos armées de terre ! pas !cUI' sOl'l de cclui d,~ lenrs suldats, elle
et de mel', '1u!'! ¡¡:le soil ,on grade, ¡¡ui s"ra I pa,l;tageront ',({'~', . , .,' , . .
cOllvainc'1 d ';,,'oir rOl'lllé un complot de dé- " ~'. ~ ,~r "I\le ;Ic~ con'!lllO.ns pi. escrl;tc;. dans
sel'tion J I'cnnemi, a I'élrangcl' 011 a l'inté- I ,1I11cle IJI e~«l. nt n ,!ll! ont y,l~ ~lt: I eHl-
rieur, 011 d'y avoil' participé, sera puni de la ph~s" :oute C:lPI,ltll,I\lOn ,~I~ P:I te de la pl~re
peine capitale prononrée par les art. 5 et 6 ~~I! S C~M~I\ ~ ,le,',l ÚC, l"I,CI,dc,lJollo~ ante el
del;¡ loidu21 tl'umaircan V conlre le chef ellmlllelle,' et SClel pUlllede mort ,.b,.
du complot. 8. L~s;lu~,e, ,dc(";d"I,~nl, d;~ns ,Iel,u·. ame


Vart. ¡ de la rnrme loi n'cst point appli- el COIISCltIlCl, tl ti dpl' s tOLJtI s bUleon-
cable ¡¡UX otfic'ers stances "11 r~lit, '1 le delll eXiste, "le pre-


2. A l'éga;·J de~ sous-officiers, sold3tS et ~'enll es~ :ollpal:lc ~ I'l ,'ti .,:oIlVIl',nt de lui
employés a la suile des armées, qui auront I dl~I!II~III',I .. 1,1 ,pl.H]e de, mOI,~' LOI;'1J11 ti se
formé IIn complot" de désertion ou y aUlont I~: e'~lIt,el,~ dl', 1.I1 con.: l'!,n~~~ alto Il:~',llltes,
participe les conseils de "ucne prononce- 1 peme de 11101 t p011l1 a ell e. OllJllllkC ddns
ront la p~ille de mort cont~e le rhef du COIIl- la.pcllIe de I,a dC:;I:"dalloll~ Ol~ ~1I c~",e. de I~
plot :ilspollJ'ront mcme la prononcer, se- Pll~O? P,~~ll ,un llml" I1Ul Sel,\ dctclIlllue
Ion lI's' t" c ntr' les Inineipaux pdl k JU"l.ilI1 lit.
. .' clrcons ances, o e 9 1,' cond.IIII1¡; pourn se poufI'oir dan s
lfisLIgatenrs. l' d';I:: ,,'.' l·'.. 'l" . l' . . ~. (es d's sTons de la loi dn 21 brll- 1. 1..11 pll SCI 11 , 1.\ ,!nt ,1 (.(Illl ,.e c,lSsa-rn;~re ~n V \~~~~tIJ'es relatives iJ ce He ma- tlOlI, dans Ie:~ lruls JUUI'S IJUI SUIVI'ont le
tiere conti~neront d'ctre exéclltées en tout prononec du Ju~cmenl. l.e comUIlSSiure du
ce ql;¡ n'est pasrapporté ou moditié par le rOl aura e~alellll'nlla laculte de se POUl'~olr
r' e t d ; t dev;illt la COlll' de Cil!isatlOlI dans le merne


p es n '.cre. ddai. _ Le, prol'cdul'es auront lieu dansla
DÉCRET du ter mai t812, qui détermine


les t:as oÍ¿ les .qénéraux ou c.olJllJlan-
dants nlilitaires peuvent ca)Jltuta, ('t
la m'1niere dont seront juyes el punis
ceux qui capituleront hON les cas uu
la capituiation es! permise.
f. 11 esl défendll a tout genéral, it tout
~ommandant d'une troupe armcc, qucl que
soit son grade, de traiter en rase campilgne
a'aucnne capitulation par écrit ou vCI'hale.


'2. Toute capitulation de ce gen re donlle
resultat aurait eté de faire pos('¡' les armes
est declaree desbonorante et criminelle, et
sera punie de mort. IJ en sera de m(~lIIe de
toute autre capitnlation, si le genéral 011
commandant n'a pas fait tout ce que lui
prescrivaient le devoir et !'honneur.


3. Une capitulalion dans une place (le
guerre assiégee et bloquée est permise dans
fes cas prévus par Particle suivant.


4. La capitulation dans une place de
gllerre assiegée et bloquée pcut avoir liell
si les vivres et munitions sont épuis~s apri's
avoir été ménagés convenahleml'nt, si la
garnison a soutcnll lm assaut ;" l'ellceinte
sans pOllvoir en soulcnir lIn SCrO!ltl, I't si le
gouverneur 0\1 commandant a salisLlit ;'¡
tontes les ohligations r¡ui ·Iui sont imposécs
par notre decret du 24 décemhre ISII. Dans


(a) Un décret du 26 ;lOút 1 i'l2 pl'ononcc la
peme de mort contre tout citoyen lJui, dan s
une ville assicgée , pal'lcrait de se rendl'e.


lb) I.~s art. 6 el 7, qui s'occupaicllt de 1'01'-
gamsatlOn d'un conseit de ,que/Te ('xtr[l-
ordmmre, pour le .iu¡;ement dll d¡;lit vrcvn,
sont ahroges par la Charte (arl. !i;{ el :'4).
• .ce) I.a ri'¡;le l.'l'escl'ite ]1a;' I'int. lO de ce
aecrct De dUlt ctre suivie r¡ue dans les eas


,,--------


cJ¡amhre du cOllscil, et sU!' mémoil'cs non
imprimt;s.


f O. I.a regle établie par !'art. 8 est dé-
C(;il'I;C applicable, dans les jugeJl1l'lIts ,les
cOlbeil, ordinaires, a tous Ics cas 1I0n pré-
vus par les lois militaircs. Les juges appli-
qU.Tonl ,¡Iors, en leur ame et com,cience, et
d'aprcs toutes les Cil'COIIstances du fait, ulle
dcs "ellles du Code III;n;¡( civil on militaire,
qui leur paraitra (lropol'tionllce au dclit (e).


Or.DONNA.NCE du 21 (évl'icr 1816. Con/lits
de jUl'idiction.


t. 1I ne sera plus forme de conseils de
gllerre spéciaux pour jugl'r les I,révenus
de deserlion : la connabsance de ce ¡(élit
est l'l'stilucc aux conseils de gnerrc perllla-
nellts (dJ.


2, Les conseils de guel're permanents
appliqlleront allx cOllp;tbJ¡'s, soil de dt'ser-
tion, soil Il'¡'vasion de. ateliers de travallX
(lllhlics Oll du houlet, soit de ,"'Iits graves
dans ces ,lteJiers, les peines spccitit;es par
I'arr<'l¡i du I~¡ Hndt'miaire an XII (12 oc-
tohrc 1R03\, par ('"vi> dn comeil d'i'l;lt du
22 nlltose de la IIH'me ann¡'e (13 mars 1804)
(a/n'oilé )lal' la loi ci-IIl>I'(:s dlt 15 ¡¡¡llIet
J);:~!J, pilr les d"'Tets d('s :.; nivilSe 'c, 23
Hntuse et S fl'llctidoran XIII (f)29déeem-
non. pr.;vus par les lois pénales exHantes,
soit mililail'es, soit dvile, (Av. cons. d'Etat
22 '('p!. Oit 2,.


(d.' La Chal"le avait M.iil prollollc,;, ,Pune
ma lIii:1'1' géo,'ra le, la sU[lpreSbion de tous les
tl'ihnnaux eXll';lOl'dillail'es.


,'c, (J C,', 1I,;I'I'(,Is, rl'btifs it la conscrip-
lion, onl ,·tl' n'mpl:,,''-', par la loi ci-aprcs
SIll' le I'CCI'UIClllcnt de I'al'lnée.




------,----------,


A[nJ~f'. DE TERRE. ii07


bre 1$104, H mars et 2ft aoílt ISO~" S HII-
(lt'miaire 311 XIV '30 ,,,plelllhre IXO'I" H; f,,-
vriel' lXOi, 2 févricr lHI~, ;'11'exc('l'lion de la
peine <le l'al1lenrlc de 1,!i00 frailes, qui sera
remplaeée par la cond:unllation aux frais
de poursuile, conformement ú fa loi du ¡il
germinal all VII '7 aHil f79!1) (a'.


:l. L'article ler dll déeret du 14 oclohre
181t, ({ui (Hen(1 de juger par conluma,'e les
prévenus de déserlion, ('si mainlenu 'be.


1(. Aussitulle retour (I'un pll'vcnu <le M-
sertion ~ son eol'ps, le rhl'f de ce corps en
portera ¡¡Iainle au commandant sup,'rieul'
du Heu ou ~ii'gf'l'a le ('ons~~il de ~Ul'I'I'e pCI'-
mancnL Ce cOlllln;¡ndanl I"lulTa mer <le la
faculté accordee par Ic dl'CI'l't du 4 ,iallYil'l'
1814 (c', refu,er !'infol'malion, et Sl' hornel'
;) infliger une peine de dlsciplinl', si des cir-
eonstanccs pal'lieulieres mililen! en raveur
du préveoll; mais 1I dena I'endrc compte,
dan s les \'ingt-quatre he1ll'es, des motifs de
son rdll>. ,'1 nolre mini,t!'e secretaire d'Ctat
de la gllcrre , ({ui approuvera,ce refus , ou
orrlonnrra de passer outre an ,lu¡(ement,


!>. Les titres IV, V, VI, VII, IX, X, XI et
XII, lÍe l'arreté du 19 vcodémaire an XII
(120ctohre 1803), relatiFs a la définition de
la désertion, iJ !'appliralion des peines et iJ
l'execution des ,iug¡'mcnb, sonl maintcnus
dans toutes les ,Iispositions ¡¡ui ne sonl pas
conlraires iJ la présente ordonnanee. '


LOI du1.'ifuillet t~29, relalive a Nllter-
prétatioJt ríe )1lusiew's disposUions des
lois penales mili/aires.
f. Le yol rlrs armes et des munitions ap-


partenant it I'Etat, eelui de l'argent de !'or-
dinaire, eelui de la solde, crlui des deniers
Ol! elfcts quetronques apI,artenant it dcs
militaircs ou á l'Elat, eommis par des mili-
taires ({ui en sonl'comptab\es, sera puni des
tra~';lUX for,,,'s a temps; en eas de eireon-


I stances atténuantcs, la peine pourra rtre
réduite. soit ;',Ia réclusion, soit il un empri-
sonnement de trois ;) cinq ans. C. p, ~6,~.


I Si J¡~ vol a d[' commis par (les mililaires
qni n'élaient pas complahles des deniers ou
etrets, la peine sera crlle dc la réclusion;
el, en cas de ril'ronstances attéou:lnte" elle
pourr" [;trc l'l'ullite iI un cmprisonocment
d'un ;!Il iI rio,! ;ms. C. p, ,16~. '


2. Tout miiitaire fjui aUI':! emporté tout
(a: V. cellc loi C. (les frais, T. el'.
(b, Cel anidc est ainsi coneu : « " ne sera


plus rendll de ,iug"Il[(~nts p"r eonlnmaec
pour le <I .. 'Iil d" ¡f[',cl'tion; m:lis toutchddc
corps ou (le d,'t:lrhement dena, "'us pe;ne
de (!Ix joU/'s d'alTct, el de pius fort" peine,
s'il y ¡[ lieu, si~n:"er le rlt'St'rteur, dans !t'5
,ín!2t-f[lI:lIre 11"Brt's el .. son :¡};:'-f'ncP,:m di-
rccli'u" "'IlI'l';J! dcs r"vucs ('1 [1<' la ronscrip·
lion llLI,f 1 in" pi an I>!'('mil'r inspel'lelll' gl!-
ner,¡\ t,!e 1,1 ~"lJd:lI'Illcric, pou!' qu'i1 soit rc-
cúercn¿ et al'l'ele .•


ou partie de I'argent de I'ordinalrc, 011 de la
solde, ou bien dl's deniers, des l'ffcts, des
arllles, ou cm1fil'llé IIn ~he\'al 011 des chc-
,,¡¡UX ;Ípparlen;lIlt á II~ militaire ou iI l'E-
tal, mais fjui ne lui daien! P;lS confit's pour
son 5Jcrvicc, sera cond;lln!H~ il I'I/ne des pei-
nes porlées en Partide précedent, sUÍ\'ant
les rirconstances pr"vurs par ledil al'tirle.


Si 11' milil;¡ire mis en ju~cm('nl a d[' d[:-
,,"'re en olltre coupahle de dé,ertion, les
peines 'I)[!dti['es en I'art. I de J:¡ pl',',,~nte loi
111' pOII1Tonl j;¡mais dre redllites á celles de
I'cmpl'i,,) n nemenl.


:>. Tout miiit;¡ire qui aura Yen,I", soille
chr.val, soit 10llt ou parlie des efft'ls d'ar-
mernl'nt, d'('quipement ou d'habilkment r¡ui
IlIi auront de tournis par I'Elat, sera puni
de deux ;'1 cinl! :IDS de lravaux publics.


Sel'a puni de la 1fI[:m[~ p['lIJe lout mili-
taire qui ;[(JI'a achcté Il's[lit,; efr¡~ts.


4. Tout militairc qui aura ddourné ou
rlissipé des etfe!s d'armcmenl, d,,'quipcment
OH d'h<lhillemcut 'luí luí élaÍl'nt confies ~'Olll'
son service, sera puni de six ruob á déux <lns
de prison.


('. Tout militaire ({ui aura mis en gage,
en tout ou en parlie, les clfets d'armemcnt,
d'équipement ou d'hahillemellt á lui foumis
par I'Etat, sera puni de deux ruois á un 3ll
de pri,on. '",


Sera puni de la memc peine tollt militaire
({ui 3ura re~u en gage ~sJits elfels.


6. Tout militairc ¡¡ui vendra ou mettra
eTÍ gage, en tout OH eo partie, ses cft'ets de
peti! cquipement, sera puui de deux mois a
un an de Iwison.


Sera puni de la mcme neine tout militaire
qui sciemmeot achetera ou reeeHa en gage
lesdits efl'ets.


7. Tout militai!'e ({ui, ayant emporté des
eH'ets ou des armes 6U emmené un clleval a
lui foumis par PEtat, ne les représentera
\)as, seJ'a, en cas oil il serait aefluitté du fait
de désertion, condamné il !'une des peines
portées aux art. 3, 4, 5 et 6 de I;¡ ¡¡résenle
10i¡suivaot le delit dont iI se scra rendu eou-
pa lle.


a. Tout sOlls-officier ou soldat dédaré
eoupable de désrrtion, et qui aura cm-


1)01'11', en désertant, son ;;rme OH se, armes ,lanches, Oll eeHes ¡¡ui lui étaient eootiées
I'0ur son service, sera eond:!mné á une an-


'r: Ce ti<'cret, r(~latifau jll~cment des dé-
se'rtenrs, 1'00taitl[lIe tout prévenu de déser-
tion dcv;lit <'trc t!'aduit lIevant nn conseil de
guer!'c sl"',,ial ronvol[w! conforml'ment it
I'ar!'['t" "ti 19 vend. an XII. L'ordonn:mce
du ~I f['v. 1816 'ar!' 1''1') a supprim,' I,'s ['011-
seils dc gll!:!'re 'I,,;rianx, el rl'Ill'od llit,qu:lllt
iJ la faclllt[' d'acrord['r 011 de refusrr"uirant
It's ciJ'['onstallces, l'alllorL,ati;¡n d'inforn¡cr,
les memes dispo,itions que l~ décrct du 4 janv.1814. ..




COD!': m: L'AIDIÉE.


nce d'a~gravation de l:l peine qll'íl aura en-
cOllrue'ponr raít de déscl'tíon.


La peine ,era .'Ieree an 11/fTxinl1lm lors-
que le sons-ollicíCI' ou soldat aura ~mporlé,
en desertant, l'arme 011 les armes a feu,ou
emmenéle cheval a lui confiés pour son
service.


9, Lesart.12,13,14 et 15 de la seetion
lIT du litre 1 de la loi du 12 mai 1793, le n" 4
de Parl. 67, le nU 2 de I'art. 69 du titre IX de
I'arreté dll 19 venrlt'miaire an XII (120c-
tobre 1803" et I'avis du conseil d'état en
date du n' ventuse an XII (13 mars 1804),
sont a brogés.


RECRUTEMENT DE L'ARMEE.
LOI du 21 mars 1832.


TITRE J. - Disposilions generales.
t. L'armée se reernte par des ,Ipppls et


des en¡{agements volontaires , conformé-
ment ,ItIX regles prescrites ci-apré¡;, titres
II rtlll,


2. Nul ne sera admis a servir dans les
troupes francaises, s'il n'est Francais (a). -
Tout individu né en France de parents
étrangers sera soumis aux ohli~ations im-
posees par la présente loi, immédiatement
apre, qu'i1 anra eté admis a jouir du bené-
tice !le Parto 9 du Code civil. - Sont exclus
du service mi'.ita!re, el ne pourront, it all-
enn litre, servil' !Jans Parmee, - l u les 10-
dividus qui ont été condamnés a une peine
aftlictíve ou infamante; - 2° ceux conuam-
nés it une peine correctionnelle de deux "ns
d'emprisonnement et au dessus, el qui, en
outre, ont eté places par le jugement de
eondamnation sous la surveiJlance de la
hante police, et interdit des droits civiques,
eivils et Ile famille. C. p. 7, S.


3. L'armée se compose, dans les pro por-
tions qui rtsultent des lois annllelles de
finance et du rontingent, _1° de Peft'ectif
entretenu sous les urapeaux; - 2° des hom-
mes qni sont laissés ou envoyés en congé
!lans leurs foyers.


TITRE 11. - Des- appels.
4. Le tablean !le la répartition, en,tre les


départements, du nombre d'homrncs a four-
nir,eu vertu de la loi annueHe du contin-
gent, pour les !roupes de terre et de meI',


(a) La qualité de Francai:i s'acquierl rOD-
formément aux arto 2 et ;:¡ de la Constitu-
tion du 22 fl'imaire an VIII (V. c. poli!.) et
a I'arl. 7 et suiv. dn Code civil. Elle se perll
de la maniere iudiqnce aux art. 4 et.'i de la
CODstitulion dn 22 fr',maire an VIII et aux
<lrt. 17 et suiv. dn Code civil. La loi du 19
rnai lfi34, sur l'état des otllciers, porte
(,11'1. 1) que I'ollicier perd son ¡;raúe no-
tamrnent par la perte de la qllal1V' de Fran-
cais prononcée par ju~crnent, SlIiv¡(nt une
ordollnance du]!! aoút 1~3S, les instances


----------- -- ---------


sera ;lOnex.' it ladile loi, Le morle de cette
l'épal'titiou ser;1 tix.; 1';11' la !n,-'me loi,
~). Le contingent :"si~w,' :'1 dlaque can-


ton sera fourni 1""' un tira¡.:c au sort entre
lesjeuncs Fr-:Ill":,is qui auronl k1l1'.durni-
cile It'¡.:al (];,n, le (',tIltOIl, .'1 qui :lUl'onl at-
teint I'tlge tie yingt ans I'.:nllus dansle cou-
rant dI' 1';lIIn,'e pl·I'CI'd~nte.


t;, Seroll!. cOllsidcl't's comme lég:llement
domicilies dans le can ton, - l u les jeunes
gens, meme emaneip"" en.;a.;.;s, t'tahlis au
dellOl'S, expatriés. ahsents Ol! tlt'tellus, si
d'ailleurs, leur pén', 11101'1' 011 tuteur,ont
Icur .Iomirile dans ulle des .'ommlllles do
canton, ou s'ils sont tils d'un pi'l'e ('xpatrié
qui avail son dernicl' domieilc dans une
desditcs comrnunes' - 2" les jcun .. s gens
maries dont le perr,' on la mé!'e, :J défaut du
pére, sont domiciliés dans le c:mton, iI
moins qu'ils ne justitient dI' leur tlomieile
réel dans un autre canton ; - ~U les jellues
gens mariés et domicili,:s dan s le canton,
alol's meme que leul' pére 011 11'111' mere n'y
,Haient pas domicilié,; - 4') les jellnes I
gens nés et résidant dans le c;mton, qui
n'auraicnt ni leur pere, ni lenr mere, ni tu-
teur; - 5° les jellnes gens résidant dans le
canton qui nI' ,eraienl dans auclln des cas
précédents , et qni ne jlbtitieraient pas de
leur inscriptiou dans un autre rantOI!,


7. Seront, d'apres la 1I010riété publique,
considt'r'es comme ay:lllt I'age requis pour
le tirage, les jcunes gens ¡¡ui ne pourront
produire, ou n':lllront pas pro,luil avant le
lil'age, un extmit des registres de Petat ci-
vil constat,lOt un :i¡.:(' ditf"rent, ou qui, á
<!efaut de registres, ne pouJ'ront prouverou
n'auront pas prouvé leur ;ige, conformé-
ment á Parto 46 dn COlle civil. - lis sui-
vront la chance du numéro qu'i1s auron!
obtenu.


8. Les tableanx de recensement des jeu-
nes gens du canton soumi~ an tirage, d'a-
pres les regles précédentes, seront (Irpssés
par les maires, _1° SUI' la déclaration ¡¡Ia-
queHe seront tenu~ les jeunes gens, lenrs
parents ou tUleurs; - 2° d'omr .. , d'apres
les re¡{istres de I'ctat ,,¡vil el tous ¡¡utres
Ilocllmenls on ren~eignern.'nts,--lls seront
ensuite puhliés et ;\t!ichés dans chaqne
commune et dau, les formt's prescriles par I
les al'1. 63 el 64 du Code rivil.- \Tn avispu-
blié dans les memes ferme~ indiquera les
qui ont pour objel de faire prononcer par I
jllgement, conlre un ollit'iel', la peI'te de la
qualilé de Francais, dOlvenl él .. e intentées
et suivies á-la req uctc des procurenrs du
roi pres Irs trihunallx, dans la forme orrli-
naire ¡fe~ instances poul'>uivies d'office par
le ministiTr puhlic. 1'0111' l'l'Xécution de
eelte di'position, le ministre de la gnerr'e
trilllsm.'1 !t's piéces relatives aux instances
;i intl'odllire <1U ¡{arde des sceaux, qui 01'·
donne les poursuiles.




--------------.---------------- ------- -----------~


AIUIÉE DE TEIIRE. 50ft
-------------------


líeu, jour et heul'e oi! il ~rra procédé;i gens c¡ue Icur numéro désignera pour faire
I','xamen de~dits ta¡'Jeal/x et ;i la dési¡:na- pal'tie du conlingcnl, ct 'lui se tl'ouvel'ont
tion, par le sort, "11 coutir¡gent cantorHlil!. dans un dl's ':a' suivaots, "avoir ;_10 Ceux


H. Si, dans 1'11 n des t:d,Je;,ux dc I'eeense- <¡ui u'auront pas la laille d'ull métre cin-
ment des annees pr,;céd,'ntes, des jeunes quante-six rcntimdl'('s ;_2" Ccux que leurs
g('ns oot été omis, il, scront in~cl'ils sur le intil'mlks I'cn"r;.i,:nl impropl'es au serviee;
labJ¡-;l\\ de !'anncc qui suivl'a celle ou 1'0- - 3" L'aine d10rphclins d~ pére et de mérc;
mis,ion aura été découvcrte, a moino Iju'ils - 4" Le fils unic¡ue 011 I'alne des fil~, ou, a
n'aienttrente ans accollll'lis. défaut de fils ou de gendre, le petit-tlIs uni-
, t O. Dans les cantons romposé~ de plll- que ou l'aillé des petits-fils d'une femme


SICl/rs comml/nes, I'cxalllen d,'s tableaux actuel'lement vcuve, 011 d'un perc aveu~le,
ti" I'ecensement et le til'a~e au sort alll'Ollt 011 entrt' d;IIIS sa suixante et dixiéme aunce.
lieu au l'ilt'f-liclI du can ton, en s~ance 1'11- - Dans les eas ]J1't;VU~ par les pamgraphes
hlique, devant le sous-préfel, assist!' des ci-de;;slIs, notés 3" et 4", le frérc puiné
m:lil'es uu cantono Dans les commllllCS qlli jOllira de I'exemptiou, si le frére ainti est
fOrlllcnt un 011 plusielll's cantolls, le 50115- aVI'lI¡:le ou atlt'int de toute autre infirmité
11I'cl,'t sera a-sisll; ,111 m'lil'" ct de srs ad- inclIl"ahle qui le I'eude impotcnt; - 5" Le
joints.--Le t,,"le;1I1 ser" IU:1 haute voix. Les plu~ ;"¡f;e dl' dellx freres appeles a faire par-
jl'llncs ¡!('IIS, !eurs pal'ell15 ou ,lyanl>- caw,e, tic dll mém~ til'oge, et dé,igués tous deux
seront cntendus tlans lel/rs ohsel'v;ltions. par le sort. si le plusjeunc estreconnu pro-
Le sOlls-prdet :;talucra, apl'és avoir \)J'is I'a- "re au service; - 6° Celui dont uu frere
VIS des m:lires. Le t:lhlcau rectitit;, s'il v a sel'a sous les drapeaux a tOllt autre titre que
Iiell, et d¿tinitivement arreté, ser;í rcv~tll pOllr remplacement; - 7" Celui dont un
de leurs signatures. - Dans les cantons frére sera mor'l en activité de service ou
composés de plusieurs commnnes, I'ordre aura ete reformé, ou admis a la retr~ite
dall~ leljuel elles seront appelécs pour le ponr blessures ,'ecues dans un service com-
tlrage ~era,ehaq\1e fois, indique par le sort. mandc,ou infirmités cOlltraetées dans les aro


t J. Le sous-préfct inscrira en l¡;te Ile la m,;es de terre ou de mer.- L'exemption ae-
liste du tir;l¡;e les noms desjeunes gl-ns c¡ui cordée confol'm"ment aux numéros 6 et 7 ci-
sc trouveront dans les cas IJI'evus p;n'le se- dessus sera applic¡uée dans la meme famille
cond paragraphe de I'art. 38 ci-aprés.-Les autant de fois que les memes dl'oits s'y re-
premiers numeros lellr sel'ont attl'ihlll's tic produil'ont. - Seront compt,es neanmoins
droit: ces nUlUl;ros seront I'n const"fJllence en déduction desdites exemptions les exem-
extraits de !'uroe avant I'operatiun du ptions deja accordées aUI frcres vivants,
tir<l"e en vertu du présent article, a tout autre J2: Avant de commcncer l'opcration du titre que pour intirmité.-I.e jeune homme
tirage, le sous·pl'éfct comptcra pllhli'llle- omls, c¡ui ne se sera pa~ présenté par lui ou
meltlles numcros depos,:' d;lIls I'Ul'lle, et, par ses ayants-cause pOllr concourir au ti-
apl',., s'etre aSSUI'e que ce noml>l'e est égal rage de la c1asse á lac¡udle il appartenait,
it celui des jeunes gens appelés il V COIICOU- ne pourra réclamer le bénéfice des exem-
ri\', il en {era 1a dé\'.laration á balite voix.- ptions indiqu('\~, par les numeros 3,4,5,6
Aussitót aprés, chacun des Icnnes ~ens, et i du présent ~rticJc, si les causes de ces
appelés dan s l'ordre du tahlean, prendra exemptions ne .ont survenues que posté-
dans i'urne IIn numero, <¡ui sera immédiale- rienrement a la cJóture des listes du contin-
ment proclame et inscrit. Les parents des gent de sa classe.
,lh'('Ot8, ou, á Icur défaut, le maire de leur t 4. Serout considérés eomme ayant sa-
COIllIllUlIC, til'l~rollt:1 Icur placc. L'opération tisfait a l'appel, el comptés numerif/uement
dll I,fagc acJlev,'e sera définitlve; elle ne cn d¿duction du contingent a former, les
pOlliTa, ,Olls :Il1Clln ]ll't'tcxte, etre I'ccom- jeunes gens designés par leur numérn pour
meneée, et ch<lelln g"rdcr<l Ic numero «1I'il faire partie dudit contiogent 'lui se trouve-
ama tiré.-I.a Ii,t,', pal' OI'tll'e tic 1I111111'I'OS, ront dans I'un des cas suivants: - 1° Ceux
sera tlress,;e "U fuI' ti :t mcsure dll ti.'agc. qni seraient déja liés au service, dans les
11 y sera f:tit mention des eh et des motifs armecs de terre 011 de mer, en \'Crtu d'un
d'CXClllptioll ou de déduetion "ue lesjeuncs engagement volúntail'c, d'un bre,-ct on
gens 011 leurs parenb, ou les lIIaircs des d'une commissioIl, sous la eondition qu'i1s
comlllunes se proposcront de faire v;t1oil' seront, d,tOs tous les cas, teuus d'accomplir
dev;¡nt le conseil de l'I;vi,itlll tlont il sera le t"mps de service preserit par la presente
par],! ci-aprcs. Le sOlls-pr,"ftot y a.ioutera Iloi; - 2" les jeunes marins portés sur Ie.s
ses observations. - l.a liste dll tirage ,era registres matl'Ícllles de l'inscription mari-
cn,uite lue, arrét,;e et sihu,'" de la m,'me ' time, conformément aux ri:gles pre,crites
mani'l'e '1ue le table;m de rc"eIlSl~ITI"llt, et par les alt. 1, 2,3,4 et 5 de la loi du 25 oct.
aOIl".\l'e avec ledit t:thkau ;IU Jll'Oeé'-Hrbal li95 (3 brum. anl Vl, I~t les charpenliers de
des opüations. Elle scra pul>lit'e ('l allichée navire; pel'ec.III'S, vOllters el cal!'ats imma-
dan s dlaqlle eommune dll canlOIl. triculés, conforlDl:ment a Part. 44 de ladite


J:>. Seroot excmptt<s et remplacés, dans 1 loi (V. § Armée de mcr) ; - 3° Ie.s éleves de
I'ol'dl'e dcs numeroSt\ubsé'luenlS, lesjeunes jl'école polytcchniquc, a eondition Iju'ils




510 eODE DE L'AI\MEE.


!JJsseront, soit ,lans lJditc ¡icol.~, soit dans pouna faire consigner ses observations es sen'ices publics, un lcmps "g-;II ,1 celui ;1lI~ l'cgi,tl'CS des ddiIJel'alions,-\.econseil
fixé pal' la prcs.'nte loi pour le service llIi1i- de l'éI'ision S'~ transpol'terJ dans les divel'l
tail'e; - 4" eeux Ifui, ctan! mellll,,'cs de cantons; loutefois, suivanlles localités¡le
l'instl'uction publique, auraient conU'acte, préfet poul'I'a reunir dans lemrme lieup u-
avanll'époque uelcl'Illinee pour le lirage au sieurs cantons pour les opératlOns du con-
sort et II,,\'aut le conseil de l'universite, seil. - Le sous·prCfet¡ ou le fonctionnaire
l'en,,;I¡::.:ment dc 5e voue!' á la caniere de par lequel i! aurait ele suppléé pour les
I'enseignement: -la meme disposilion est opérations dUlirage, assistera aUI séancel
al'plieable aux éléves de Pecole normale que le conseil de revisioll ticndl'a lIans l'é-
celltrale de Paris, á eeux de Pecole dile de tendue de SOIl anonJi:;sement. -11 y 3ura jeuna de langue, et aux professeurs des voix consullative.
institutions royales des sourds-muets; - 1 n. Lcs ¡cunes gens Ifui, d'apres leurs
5" les élcHs des grands séminaires, régu- numeros, pourrollt élre appclés it faire par-
Iiérement autorisés á conlinucr lell1'8 étu- tic du conlingellt, seront convoqués, cxa-
des ecclesiasti<lues; lesjeunes gens aulol'i- minl's el entenilus par le conseil de revision.
ses á coutinuer leurs eludes pour se vouer -S'ils lIe se renilent point á la convoca-
au ministére dans les autres eulles salaries tion, oÍ! s'ils ne se font point representer,
par I'Etat, sous la eondition, 1'0111' les pl'e- ·ou s'ils n'obtiennent pas un ilel~i, iI sera
miers, que s'i1s ne sont pas entres dan, les proel'dé cOlllme s'ib Ct;lil'nt presents.-
ordres majeurs iI vingt-cinlf <tns accomplis, Hans les eas d'exemption pOllr infirmités,
et pour les scconds, que "lis n'ont pas rew les gens de I'art seront consullés.-Les au-
la consécration dans Pannée qui suiVl'a trcs cas d'exelllption ou de déduclion se-
eeHe oÍ! ils auraient pu la recevoir, ils se- I'ontjllgés sur la l'roullclion de documenta I
ront tenw; d'accomplir le temps de service aulhenti<{ues, ou, á ddallt de documcnts,
prescrit par la présente loi; _6u les jeunes slIr des certificats si¡.:n.'s par trois peres de
gens qui auront rempol'té les grands pl'ix famille domicilie, d,lns le mcme canton,dont
de I'lnstitut ou de I'lJniversité.-l.esjeunes les /lb ,ont soumis á I'app!'l OU ont élé ap-
gens designés par leur numero po u!' fail'e pe"'s. Ces cerlitic:lts dCHont en outre clre
partie du contingent cantonal, et l¡ui en au- signt's el appl'ouves par le maire de la com-
lont été déduits conditionneHement, en mllnt'!lu 1'l'c1amant.
exécution des numél'os 1,3,4 et 5 uu pré- f 7. Le conseil de rl~vision sta tuera égale.
sent article, 10rsqll'i1s cesseront de suivre ment su!' les sub,tilulions ue numéros et les
la carriere en vue de laquelle i1, auront etc demandes de rempl;¡cement.
eomptés en déduction uu contim;ent, ,eront 18. Les substilutions uc numeros sur la
tenus d'en faire la déclaralion au m;¡ire de liste canton"le pOllrl'ont al'oil' Ileu, si ce-
lenr commune, dans l'aunée l/U i1s allront lui ¡¡lIi se pré,ente á la pl;¡cc de I'appele cst
cesse leurs services, fonctions 011 ctuoes, et rcconnn pl'opre all sen'ice par le con,ell de
de retirer expedilion ue leur ¡J.'c!.u';¡llOn,- l'évision,
}'aute par enx de falre celte dec!.II'.llJOn, et t 9. Les jcunes gens compris définilive-
de la soumcttre au' I'a IIuIll elel dtl dl'Jldl'- mentdans le rontingeut cantonal poulTont
tement dans le del;u d'ull 1110", lis seront se faire remplaeer. - Le l'emplacemcnt ne
passibles des pemes prononeees pal' le pl'e- pourra avoir lieu qu'aux conditions suivan-
miel' paragraphe de I'art. 3i) de la pI'~,ente ) tes: -le remplacant devra,-l" étre libre
10i.-lIs seront rd;¡bh:; dans le conllllgent de tous sel'vices et obli~atiom, imposés soit
de lcurs cJ;¡sses, S:IllS dcductwu du temps par la pn'scute loi, soit par rclle du 25 oc-
écoulé depuisla ce,salion desdlts :;('rvlces, ' tohre 1 i95 sur l'in"Tiplion maritirne;-
foncliou, ou études,jusqu'au moment de la 2" élre ¿I~'~ de vin¡:t á trente ans au plus, ou
déclaraliou. .te vin¡.:t it trente,cinq, s'il a de mi!itall'e,


tao tes opérations du recrutement &c- 011 de di~-hUl! ;'1 tl'cllte, s'il cst frere du
ront revues, les récl;lIuations auxlj uelles , rcmplacé; -- 3" n'Clrc ni m;lIie ni nuf avec
ces opérations aUl'alent pu tlonnel' lieu se- i enfilOt:;; - 4" al'oir all llIoins la laiJl,' d'un
ront entenducs, el les c,au,es d'exempti.oll llwtle cinquantl'-,ix eelltillldre" ,'il n'a
el de dCulICtioll ,cront .ill~"",s" ell ,é,,"ce JI;¡S dl'jil ,,'ni dans l'aI'lIll'e, et 1'l'lInil' les!
publique, par un con,ed tle I'CVblOll, ('0111- auU'!'s 411;lIlt"5 rc"ubes p01l1' faire un bon
posé, - du pl'efet, J!resldclll, 011, ;{ sou dé- servire ;-5" lI'avoil'I"" éle réiormé du se!'-
faut, du conseillcr de pl'etectllre qll'lI aura vice lIIililail'e ; __ 6° slIil'ant &;¡ posltion, clre
délégué; - d'un con,eiller ue préfcdlll'e; ; )lulleur tI,'S cellitie"l,; specifies dans lesar-
- d;lIn membre du consei! general dll ue-¡ tiell's :?O cl21 ri·;lJlI'I's.
partclllcnt; - d'un melllbre du conseil de ,20. ,Le rClllplal'anl produira un cel'tific;¡t
I'arrondlss,'ment, tous tI'Ol,S a la ,blgna· I dellYI'l' par le maire de la COllllllunc de son
tioll du p!'clct; - d'UD olllcler ¡::enel'al ou dernlel' oOlllll'llc. SI le rcmplacant ne
slll'érieur dl'sigm' par le lIoi.-Un 1lll'IlI1J1'c !'ompte pas illl lI\Oins un,' ann,'" de s,'jollr
de I'intcndance militaire a"btna allx dans ('die cOllllllllnc, iI sera LeIlU d'en pro- I
opt'ratiolls dll consell de l'évbiou : iI sera !luire ,'ga!ellll'lll IIn alltl'e dll mail'~ de la
clIlcndu toutes les [ois qu'" le dcmaudcl'a, cl COIllIllune ou des llIaire; ucs COIllUlunCb oil


-----,---------- -, .. _--- ----~ ------ - "--------




ii aura été domicilié ¡lPnr/;lllt le ('our~ de
celle année.-I.es ("ertille;!ts dl"Tont contl'-
nir Ir si<!n:lkment 0111 I l'IIlI'I;¡r;ml, 1" ;!1I!'s-
[':1', -- 1" la dlll'l'l' dI! ten,!" 1>;'11<1:1111 1"'1111'1
il;¡ dé domicilié dans la eOmmUlll'; - 2' '111'il
jouit de Sl'S d!'oit" civils; - ~)() qu'i1 n';¡ ja-
mais été cond:unne il une peine cOlTeetion-
nelle P'p1I1' rol, cscrolfuerie, ablh de eon-
nance ou altent"t aux ma.'ul's.·-J)ans 11' cas


, oil le mail'e de 1:, cornmune ne connaitrait
pas I'indiridu lJui ferait la r1emand .. ,le ce
certificat, ji deHa en eonst;¡ter lt'galcml:nt
l'ider.tité, et ¡ccueillir les prellves et temoi-
¡;n""es I/u'il .iugera convcnahles pour arri-
ver;1 la counai'."lIlCI: de 1:, vI·'Iit,'.


2 f. Si 11' rClIlp];¡l'ant;¡ ¡'té milit;¡irc, outre
h' ("el'titicat dll m"ire, il llena pl'odllire un
certitk;l! de bonne eonuuite uu corp, u;ms
lequel il :lUra servi.


22. Lc rl'lllpla":mt ser~ arlmis par le con-
seil de r,'vision du Mp;ll'tclfll'nl dans le'luel
]c I'f'mplace a COnrOnl'll all til';lgl~.
,~;¡.: J.r. J'emplacl~ sera, po'u!' le cas !le


deseltlOlI, resl'on,ahlc de son I'emplacant
jlenuant un an, a compter dn .iou!' de !'aele
¡laSSe !lcvant le prdet. 11 sera libéré si le
rempla~ant mcurt sous les dralwaux, Ol! si,
en ras de désertion, il est al'rété pendallt
I'annee.


24. tcsactrs dr substitution et de rem-
plaeemellt seranl rel~us p:w le prl'fet dall5
Il's formes prescrites pOUl' les ,,('[es alilIli-
Il!.~tra(¡fs. -I.es slipulations p:ntielilii:1 es
qlll pUllrraicnt avoi!' lieu entre les I'on-
tractants, a l'(Icl~asi(ln des suhstilutions ((
r~mplacem('nts, seront sOllmises aln nll;/lICS
regles el formalites (IUC tout autre contral
CIVIl.


2, •. Hors les eas pfl:VUS ci-apI C.', ;nt. ~6
et 2i, les 'I,'ci,ions dI! conseil de ré;'ision se-
ront u"'inillvcs.


!!G. 1.00'~qlH~ le~.ktmes gcn~ d{;si!!'n{;s p:lr
]eUI' )]um,'l'o pour fail'c partle du conlin¡.:ent
canlOnal ¡llIronl r¡¡it des reclamations dont
l'a,lmissioll ou le re,iet <i!'pendra de la Ilt'ei-
¡-iOH it inlcnenir sur des que~tions julli-
l'i;lIl'es, relatives:) leurétal ou :'1 lellrs dl'oits
cilils, d,'s .il'uoes ¡!,'ns en ":I('('il nombre,
s¡¡¡\-anl I"ol'dl't lIu til':lgl', ~t'l'Oflt (k:-.ihnt;s
pOll!' :-'lIpp!(:('j' res 1'(;('1:l!1l:!111~, .,'il v a ¡¡t'lJ.
lb Ill' :--croJlI ;¡p)I('I(::-; r¡w' d:ln.~ 1,' (':!~ 011, pat'
I'et¡'d deS lkei:-j():J:-. .i:; h:i.!il'\'·" /('...; J't;(~l;l­
m:Hlts ~erait'llt dd;;¡~t 1\ l'Jllt'lll]¡[:,:¡ (;:~. c(\S
que:-.tiolb .... cl'l)ul .iIJ~(;es ('()¡J!¡':¡d:('!oil'('nH'nt
arce 1" prdct, ~ la req:;I'tl' d,' la 1;;lI"t re la
plu:-. d·ligctllc. -- L~~~ tJ'¡I¡¡IIl;~¡¡\ ~t:ltlll'l'ont
,;¡ns ddai, le mini"te¡-e jJlIuiic clltentlu, sallf
aplw1.


'27. I.a disjlosilion de I';¡rlidl' IlT'I:rl'd"lIt,
1'1:'" tire aux .ieunl" g"lb ;II'l'l'II', (,O!l,1i ¡ ion-
ne!lt'mrnt, ~era (~~al('IllI'1I1 ;¡ppli ¡1iI;(,~ )nn .. -
qU';lllX tt'l'me~ de !';Il't. i 1 ri-~Ipr('s dI':'. ,j!'u-
1l1'~ gens ~lIIrOJlt dI', dd¡;I'(;S ¡UI.\: Il'illun;¡llx
('OHlUle pl'l;n~nll:-; de ~'etl'l~ l't'lldll.' impl'o-
I'l'tS au ~(~I'\·i,'C, lOI':--'l'u' le eO!l ..... ~'j! dI' ¡·¡;\·i-
:;101l Jura :lcconk tUI 'l,'lai pou!' l'rutluctioll


• 511
de piécl's justificatives, ou ponr cas d'ab-
s('II(:e, Icquel delai ne poulTa excéder vingt
JOIil's.


'.!l:. A prés que le consei! de révision aura
St;¡tll" SIiI'IeS I'XI'mptiom, dédllctions, sub-
slitlitivlIS, rcmplaremeuts, ainsi que sur
tOlltl:, les l'I'cl;lIn"lions auxc¡uclles les opé-
r;¡tions dli-recrutt'mellt ;(lIl'onl pu donner
lieu, la li,te Ju contiof(ent de ('haque canton
sera IldiniliVl"nenl alTétée et signée par le
cons,'il JI' reYbion, et les 1I0ms in,c!'its se-
ront pl'oclaml's. - L('s.ieulles gens qui, aux
tenl1l's des al t. 26 et 2i, sont appelés les UDS
;"1 ddaul des :lUtres, ne serollt inscl'its sur
1" lbte du cuotillgl'nl que conditionnellc-
meul el ,ous la reserve de leul's droits.-Le
consl'il I"'clarera ensuite que lI's jellnes
gl'us qui nI' sont pas in.'cl'il' >nI' celtc Ibte
sont J,'tinilinment libél'cs. Cette dl'clara-
tion, ave'~ I'inuieation du dernier numéro
COIIIIJl'is dans le contingellt cantonal, sera
IJllhliéc el alliclH'e dans cllaque commune du
cantono - \les que les dél.lis a('corués en
vel'tll de I'ar!. 27 seront expirl's, Oll que les
triblln:,ux auronl ,tatué en exécution des
art. 26 et 41, le conseil prononcera de la
Int:me maniere la liberation des I'éclamants
Ol! des,iellnes f(cns conditionnellement dé-
siglll's pour les suppléel".-Le con,eil de ré-
vi,ion ne pOll"ra statuer Illtél'ieurement sur
I('s,icunes gens portes sur les listes du con-
tillgent qlle pour les demandes de substitu-
tion el de I'cmplaceml'nt. - La réunion de
toutes les Ibtes du contingent de cha'lue
C;lllton ¡]'un 11lI'mc rlépartement formera la
listt' Ilu cOIlt!ngent departe mental.


2!). Les jeulles gells délinitivcment ap-
pl"l:'." 011 ceux qui onl été ¡¡dmis á les re m-
1'1;\('el', seront immédiatement repartis en-
tr .. !es eorps de !'armée, et inscrits sur les
\'I'gi,tl'l:s matricules dcscorps pour le,quels
ils Sl'l'ont désiglll',.-Neanmoins, ils seront,
¡J':qll"·.' l'Oldl'l' ele leurs numeros et les pro-
porlions Ild,'rlllint'es par les Ivis annuelles
dI! contingent, divbés I:n Ileux dasses, com-
POSel'S, la premiére, de ceux ¡¡ui devront
elre mis en activité, et la secondc ,de ceux
'luí seront \;¡issés ,lallS leurs foyers. - Les
¡ellnes soldats co'npl'is dans la seconde
elas,!' nc pOllrront étre mis en activité qu'en
vertl! c\'unl' onlonnanrl: royale.


:;0. l." Ituree UU sl'rvice des jeunes 801-
d;¡ls "PIll'!<'S sera d,' SI'pt ans, <¡ui compte-
ronl e111 le" jamicr de l';'lmée 011 ils auront
dé ill.,nits sur les registr,l's malricules des
cor!,s di: I'armee.-l.e;lt dl~cembl'e de cha-
qlle ;111 n l'e, en temps de )lai x, les soldats q ui
;lIllont ;,,:¡¡en' leur temps ele se\"Vice rece-
\ rOllt 11'111' cOlige ddillitif.-I1s le recevront
en t .. ml" de gunre imml'diateml'nt ilprés
1';11'1 IV,;(' au (,Ol'p~ flu rOlltingt>nl (~t':-I¡ll(~ ¡j
I,'s 1'1:1111'1"('1:1'. -. 1.0rsl[lI'll y ¡nu·" IICII d'ae-
cUJ'dl'l' des ('on~í;s illimih~:--, ils ~('l'üIlt (lt"li-
'T(;~ dan:-; ('h;lqUt~ eol'p~ :lUX llljlJ!;lilT~ les
pJ¡¡.'Í ;1Il('it'ns (le :-.errit'e em~('¡if SIH/. ... !I':, dr;l-
"eJU~, el de I'l'dé/'ellcc j I'eux (lui le, de-


~-_.~'-------~.--~-----._. __ .




512 CODE DE L AIUH:r:.


I manderont. - Les hommes laissés 011 CII-
voyés en con¡:é I,ourroll! (:tI'C soumis il des
revues ct d lies exercices püiodiqucli, qui
5eront tixcs p,lr le ministre de la gucrre.


TITRE 111.- [)es en,qa,qcments ell'en,qagc-
ments(a).


Seetionl.-[)es engagemenls.
:51. IIn'y aura dans les troupes francai-


ses ni prime en argent, ni prix quelcon(IUe
d'engagement.


:>2. Tout Francais sera reeu il contracter
un ('ng"gemcnt volontaire aux conditions
suivantes : I'engage volontaire devra,-
l° s'i1 entre dans I'armée de mer, avoh' selze
aos accompiis, saos élre tcou d'avoir la
taille prescl'ite par la loi , mais sous la ron-
dition qu'ill'age de dix-huit ans iI ne pourra
ctre rec.u s'i! n'a pas cctte laille ;_20 s'i1l'n-
tre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans
accomplis et au moins la taille d'un melre
cinquanlc-six centimetres ;_30 jouir de ses
droits civils; - 4° n'etre ni mari(~, ni veuf
avec enfants ;-50 étre porteur d'un certifi-
cat de bonnes vie et mreurs, dClivré dans les
formes prescrites par Part. 20; et, s'il a
moins de viogt aos, justifler du con sen te-
ment de ses pcre, mére ou tuteur (b), - Ce
dernier devra etre autorisé par uoe délibé-
ration du conscil de famille. - I..~s contli-
tioos relalives, soit a Paptitude milítaíre,
soit ilPadmissíbilíté daos les ditférents COl'ps


, de I'armée, seront <léterminces par des 01'-
donnances du roi, insérees au llulletin des
lois.


:>:5. La durec de I'eogagemcnt volontaire
sera de sept aos. - En cas de gllcrre, tout
Franqais qui o'appartieot a allClln contin-
gent, et flllí a satisfait il la loi dll reCl'lIte-
ment, pourra étre admis a contraeter IIn
engagement volontaire de lIeux an,. Ces eo-
gagemeot~ ne donneront pas líeu aux
exemp'lions proooncées par les numéros 6 et
i de I arto 13 de la presente loi. - Dans au-
cun cas, les eogagcs volootaires nc pOllr-
ront étre envoyés en congé ,ans leur eon-
sentemeot.


34. Les engagements volontaires seroot
contractés dan s les formes prescl'ites par
les art_ 34, 35, 36,37, 38, ;:n, 40, 42 et 44 du
eode civil, devaot le, maircs des chefs-lieux
de canton.-Les conditioos relatives á la du-
rée des engagemeots seront inscrees dans
Pacte meme.-Les autres conditious seront
lues aux contractaots dvant la signature, et
mentioo en sera faite a la fln de Pacte, le
tout sous peine de nnlblé.


:>¡). Vétat sommaire des eogagemeots
volontaires de l'aonée precédente sera


(a) Une ordonllance du Roi du 28 avril
1832 régle les cunctitions et les formalités
des eogagements volonlaires et des rcnga-
gements.


(b) Aillsi se trouve abrogé, paree para-


comnlllniljll(; anx ehamhrcs, lorsde la pr~.
senlatioll de la loi du eontingelltannuel.


Sectiollll.-Des rmqaqcrnents.
:>6. Les rengagcIJII'nts ponrront étre


rec.m; mémc ponl' deux ans, et nI' pOIlT'root
excéder la duree de cinl) ans.- Les renga-
gement,; ne ponrront élre r('clls 'lile peu-
danlle COlII-S de la dernierc annce de ser-
viee dile par le contraet<lIlt. A I'expiralion
dI' cClte anné!', ils donneront ,lroit ,i ulle
hallte paie, - I.tS alltre, eOlldilions scront
d.'1('l'minees par les ol'dOnn:lllces du roi in-
sél'(;es au Hullctio des lois ú;.


:>7. Les \'enga~elllents ,el'ont contractés
lIevant les intelidants on ,ous-intcll<l:mls
militaires, dan, les formes prescrites par
Parl. :H, slIr la prl'uve 'lile le eDntl'act;\Ut
]leut rest('\' 011 etre ¿I<lmis dans le corps
ponr Icqncl iI se pl'ésellle.


'fITRE Iv.-lJispositions pe'¡lales.
:'l8. Toutes fraudes 011 man(p.uvrcs par


,uite desqllclles un jeullc homme aur-a élé
omis Wl' Ic_s lableaux de recensemcllt, se-
ront .tdcn;es "ux tl'ihllnaux ordinaires, et
punies tI'un cmprisonnemenl d'un mois iJ un
ano -- Le jeune homme omis, ,'it a d(~ con-
d"mll.~ comme aulclIl' ou mrnplice desdites
fl'audes ou m;¡n(P.IIV1'e" ser", iJ l'npiration
de sa peine, iuserit SUI' la I"te du tirage,
ainsi qlle le pl'eserit I'all. 11.


:>9. TOllt jnme solda! 'llli :ml'a rctu 1111
ol'dre de rOllle, el n.' ser;¡ I'0illt al'l-ive a sa
de,tination ;¡lIjOIlI' tiX(; ¡¡;¡I' cet ordrc, sel'a,
apri:s un mois de d.'I;¡i 1'1 1101'S ¡,. eas de force
m:ljellJ'e, pllni, comme in,,,olllni~, d'nu Cffi-
priwnnl'lllf'nl <¡ui 11l' pOlliTa etre moindl'e
d'lln Illois ni (,X~I'dí'l' lInt~ ;tnnet·.~ L'in ... ou-
mis ~cJ'a .lU~(~ par It, {'on~eil de hllelTc de la
division nlllil;¡irc 11:1r., 1.1I1uellc il allra (;lé
arretl~. - Le lemps \,,'nd:llll. leque! le jwne
soldal alll':I eté ínsoumis ne complel'a p:lS
eo dedudion des sept annces de ~cl'vice exi-
gees.
~O. Qlliconqlle sera rcconnu cou)lahl~


d'avoil' reed(' ou d'avoi!' !ll'is a son ,el'vice
un insonmis sera pllni (['un empl'isonne-
menl (lui Ile pourra excedel' six mois. Sclon
les eh'constan,-c" la peine ¡¡oun'a etre I'é-
duite iJ 1111" ¿III1CllrlC de 20 il200 fr,-Quicon-
qllc sera cOllvainnl d'avoir favorisc I','va-
sioo d'uo insollmis sera puoi d'un empri-
sonnemcnt ,l'lIn TIIois il un ano - I.a meme
peine sera prOllOncce conlre ceux qui, par
dcs mallo'lInes cOlIl'abll~S, allraient empe-
ch(; ou ret:lI'dl' le départ des jeunes soldats.
-Si le dt'llllflllanl esi ionctionnaire public,
cmploy(' du gOIlV('rllemenl., 011 ministre d'un ;
culte salarie par PElat, la peine pourractl'e


gra phc, Part_ 374 <lu Code civil, qui per- I
mcttait al! minclIl' de dix-huit alls I'cvolu~ -
de '1ldtcr la maisoo patcrnclle sans la
Jlcrmissiun de son pére, pour enrólcment
volootaire. , I


___ J




513
l=~- ---------- ~;\-~I-E~ ~~-_;~R-R-E-.--·--------'


1
1 pOI'lée jusqu'á dellx armces d'emprisonne- I en~a¡;ements 011 des rpng:.';~ments-:-s:;~


ment, el i1 sera, en outr!', cOlldamné a une couJ)able d'ahus d'autoritt" et puni des pei-i amen"e qui nI' pOlliTa cXCl'd~r 2,000 fr. n('~ por'Iées ,Ians Parto IS5 du Code pénal,
1, 41. Lesjcllnes '::-"11 S appelcs J faire par- sans préjudirc de~ peines plus graves pro-


tic du rontin~ent de "'11\' elasse, qui seront noncées par ce taJe, dans les autres cas
\lfl'VCftus de s'etl'e I'cn"us irnl'l'opres all ser· (ju'il a prévus.
vice militalre. ,oil lemporail'cment, ,oi! 4!). Les medeeins, dJirurgiens ou 01Ji-
d'une man;i~re pel'manenle, dans le but de elel's de sanlé (jlli, appclés an cOlIseil de ré-
se sOllstraire anx ohli~"lions imposre,s par vision a !'elfet de donner Icur avis confor-
la présente loi, seronl dd,;r(;s ;ltn trihun;ulx mément a I'article 16, auront re~u des doos
p;'r le conseil de r('visíon, et, ~'ils sont I'e- 011 a~réé des promesses pour etre favo-
cnnnlls rOllp;,hles, i1s ,,'!'oul pllnis d'nn em- rahles aux jelllles ¡;ens qu'ils doívcnt exa-
pri;onne[(wnt "'lIn mnis:"1 \1\1 ano -- Sr('onl miner, ~eront punis d'un empriEonnement
egal",nent déf':rcsaI1X tl'illlln,,"x d puuis de de dCllX moi,ú deux ans. - Cette peine leur
la mémc I)pine, Ic~,j,'ul"" ,0101:1[" 'I1Ii, d:llis sera applil/utc, soil qu'au momenl des doos.
l'intc\'I'"lIe de 1" dtJtllrc "n contíngent de ou promesses ils aieot M.iil étl' dési~nes'
leu\' [,:I\lton ;'111'111' mí", ''u ;Ielivil,;,"~ sel'on! pOllr :t>sistel' au cOllseil, soil que les dons on
renlllh coupalJ!es du \I1"lIIe déli\. - A \'ex- pron;e",es aíe]]! <!té ;'grees dans la pré-
piralion de kUI' peilH', I,'s uns ,,1 les ;lIllres vO":lllce des fonrtions 'Iu'ils auraient a y
seront ,'1 la disposilion du minist\'(· d,' la f('lnplir.-lIlellr cst ddcndll, 'OllS la méme
¡tuene pOIll' le lemps que doil ;'1 FElat la pcine, de ['ieo recevoir, m(;me pouruneré-
elass .. dont ils [onl partic.-I.a pdOl' pOl'I"e for'mejllstemeot pl'ononcec. C. p. tií.
au 1)fI;sent artirle sera pl'unonc(:e ,.onu'e It's 4{). nans tous I,.s eas non prt'vus par les
complices. Si le~ complíce~ ,ont des mede- ,Iispositions pl'écédenles, les tl'ihno;1l1X ci-
cios, chirnr~ieos, ollielers de sant,', 01\ vils el mi!ilaircs, dans le, Iimiles de lel/r
pharmaeiens, la dUI'(;e de l','mprisonnement compétence, appliqueront les lois penales
sera de deux mois ;1 deux ans, indépend:l\u- ordinaires :IIIX délits anxquels ponrra don-
ment d'nne amen de de 200 ft'. ,1 1,0110 fr., ner Í1ell I'execution du mode de recrnle-


¡ qui pourra élr,' prononcée, el S;lOS préjn- ment ddcl'min(~ par la préselllc loi. -I'O'ur
dice des p .. ines plus grans, dal]> les cas le, délits rnilitaires, les j u ges pOllrront user


, prl;I'IIS 1':11' 1 .. eode 1,,'n;II arl. :l0!1, s.\ "(~ la ["ellllé ('nonrée en I'ar!. 595 du Code
·f2. NI' complel';1 pas pOllr 1,', ann,'es de d'ilhtrllclion criminclle :a:. -Dans tous les


scrvic('['Xi¡;¡',.s par la pr,',s('n!e loi, '" Icmps eas oil la peine d'emprisoonement eí't pro-
p:IS.,é dan, l'etal de ddelltlOll en vertll d'un 1I0llCl'e par la presente lai, les juges pour-
jugcment. ronl, sUlvanlles circonstance., usel' de la


4:>. Toule sub,titulion, lout remplac,'- [¡¡¡'ulle exprime e dans I'art. 463 du Code
! ment etfeclm', SOil eo eonll'annlion d .. s dis· penal.


positions de la pre,cnlc loi, soit all moyen
de piéces fausses Oll de mallU'UVl'es fraudu-
leuses, sera déléré aux Irihunaux, el, sur le


\


jugemeot qui pl'ononcel',til la nullit.; de
Pacle de sub,lítution ou de I'elllplarement,
l'appelé sera tenu dc rc,ioilldl'c ,on COl'pS,


I Ol! (fe fournir un fl'lIlp!;¡cant dan s le délai
: d'un mois, a dalel' de la nolitication de ce
jU.~l)metlt. - Qlli(~onf11H~ aura ~demmcnt
con,'oul'u ,i la SlIbslitlllinn ou au rernplace-
nH'nt fraudukux, ('onlllJe au"'ur ou I'om-
pli .. ", ,era pUlli d'uo eml"'"olllll'llH'nl de
trois moi:-:. ;'. d(IIlX ,lns, S;II!. ... pl'(;.ifldice de
I,,'in,'s plus graves cu ca, de I;lllx. C. 1'.
t5~, 160.
4-~. Tout [onrlionn;lÍl'c ou ollJeier pu-


bli.-, civil ou mililain', 'Iui, 50llS ,!ud,!uc
I'l'd,'xle que ce soít, ;l\Il'a aUloris,' ou a<lmis
des eXeml'lions, déduclions Ol! ('xelusions,
aUlr(', que celles dl'll'rlllinées p;u' la pn'-
,enl,'loi, ou '1ui ama dOlllH' arllltrairl'ment
UIH~ l·\ten~ion qllt'konqlle, SOlt;'t la dlJn~t',
~oiL au' r~~glc~ uu condltions des appds, des


(a) Cet arlicle, cornpris d;¡ns le litre VI
,,,,-,' caur.,' spieialcs, deveou sans objet
,"tpuis i'abohlion de ces cour, par l'arli-
,ele 54 de la Charte, porte (¡llC « la cour,


Dispositions particulieres.
47. Les,lculles gellS appclés au service


en ex,'culion de la pré:-ente loi recevrout,
dans le corps aU1luel i1s 5el'Ont attachés, ee
alltant que le sen'ice militaire le pcrrncttl'a,
I'in,t\'l\('tion vre,crite pour les eeules pri-'
maires (b).


Dispositions transitoires.
48. Nul De ~era adrnis, avant I'á~e de


trcnle aos aecomplis, a un ellll'loi civil Oll
militaire, ,'il ne juslitie ~u'il a s;llisfait aux
obli~ations imposées par la pn;"'llte loi.
4~. Le Francais ,Iont un frcre est rnol't


011 ;lUra reeu des hlc,,"res q ui le rendent
ineapable de ,cl'vir ,I¡¡ns I'armée, en com-
h;ltlant pour la liberté dans les journées de juillet 1830, jouira de i'exemplion ¡,ccordee
par \'art. 13, n° 7, de la presenle loi, á ce·
lui donl le frere esl mort en aclivité de ser·
vil'c, ou a ele adlllis illa relraite pour bles-
5111'es "ccues ,tans \lO servíce eomrnandé.
aprés prononciatiou de !'¡¡rrét, pourra,
POIII' des 1II0lifs ¡;ravcs, recomlllandel' I'ac-
cuse ;'1 la cOlllmbératioll du 1101. »


(b) V. C. io:;tl'. puL. (L. 2Sjuin1833.)


",,----,-----------




~------------------~-"-------~¡


514 CODE DE L'ARMÉ'E.


~ H. AHMÉ¡.; DE ¡UER (a).
LOl du 21 -22 aoú! 1790 (di! COIJE DES la discipline, et lIe pourrontCtre punis que


VA"'H1'X) cOl/cananl les jld"u á ill- par les peines cnoncées dans Par!. 1, les
fUya PU/(}' IN (lUdes el cIdi/s commis délits ,uivanls : -TOUI u,'falll d'obeb,ance
}Iltr les o/fícierj', olficiers-1J!ariniers el d'un ollicier a :'011 .UI'éJ'ICUI', d'un lIl:llt'lot
sous-o/ricias, ma{clo/s e{ solda{s, el a un ollicier-lllal'inil'l', 101'''III'il n'esl poiut
au{,.!'.\' pcrsunncs servan! cIans l'ar- aceomp;lgllé '¡'un I'dl!s fOl'lnellelllent enon-
mee navale el dans les porls el arse- ce d'obCir. - L'ivre>se,lol'sqll'elle D'est
naux. )loillt accompagn('e de ,!<',ol"dl'es. - Les


qU''l'dks eull'e le, ~I'ns de l'équip;lgr, lol's-
TITRE l. - Des iugcments. qu'iln'eul'eslIlle allwne plaie. el qn'oo n'y


J. Les peines a infliger pour \('S fautes et a poiut fail usaf'c (/';, 1'111 ('s 011 de ":Hons. -
délits eomlllis par les ollieicrs, ollieiel's-ma- Tonte ab,,'n¡,,~ dn v;lissean san, pel'mission
rinicl's el sous-olllciers, m;¡Ic1ots el soh];¡IS de eelui qui duill;1 donner.- Ll's [eux allu-
el autl'es personnes qui senent dan, I'al'- mes ou pUl tt'S Ul' tl'ne ;'1 honl dll nbse;HI,
mée navale, seront di,tinguées en Jleiues de dans le tCIIl»'; el :lUX po,tl'S OU ils sont dé-
discipline ou simple cOITectioll, et peines '1 fentlus, d:lIls 1,,, cas non pn:vlls par les ar-
atllictives. tit:!,'s S1IiV;lIlb. - TOllte infr:ll'"lion aux


2. « Le commantlant du báliment et l'otn- i regles de 1'0llce.-TolIl manque a Pappel,
ciereomm:lndaot le quart oula garde p01l!'- I au '11I,1I'!" I'l ('[1 g"nt't-al toules Irs Llules
ront prononcel' les peine~ de discipline ,~{JIl· rOlllre 1.1 di,cipline, le service tlu vai,scau,
tn'les délinr¡uants; le commandant ([(, la l'rovenant de 1ll'~iigcllce ou de p:lI'cs>e.
gal'llison pourra 3ussi prononccr leo ])('ines :í. Le, délits ei-deosus ('noneés scront
de discipline conlre ceux qui la rompo,,'ul, toujuul's re~al'dé, CUlllllle pi liS graves lol's-
á la charge p;'1' ces otnclers d'eo ['('ndre I[II'ih allróul li"1I la nllil, el le temps de la
cOlllpte au eommandant dn vaisse;1lI ;1[Jrcs ' [lUIIItio11 ser;' uoubl,'.
lequart ou la garde .. »-(Ainsinwdi(ie par I 4. Les "ein,'s de discipline pour les offi-
le ddcret du 27 oct.-2 nov. 1790. Cil'!', seront les arri'!s, la prison, la SIIspen-


S iJ 2a. Relali{s aux cunsáls dejus- sion de lell1'5 fOllctlOns pendant un 1!I0is aa
tice el á la campos/lion d'unJw·y uuü- pi liS, anc on S;IIIS priva,ion de solde pen-
laire, abrogés par les dÚ:l'eis ci-aprés danl le IllI'lIIe 11'III)lS.
de 1~06. a. Serolll cen"',,s prines ;¡/TIielives, et


TITRE 11. - Des peines el drflits.
f. « Seront infligées aux matelots et offi-


cius m¡¡rinier'Jcomme peines de di,cipline,
celles cj·apl"és cnommces:


Le retranrhemcnt du vin, '1ui ne pourra
avoi!' lien pend:mt pllls de lrois jOllrs.


I.es fe!'s sur le gaillard, au plus pendant
tl'oisjoul's.


La prison, a1l pllls ]lendant le mcme
temps. )) -(Ainsi modi(ie par le durel du
~7 ocl.-2 nov. 1790.)


2. Sel'ont rq;anlés comme dclits contl'e


nI' poul'ronl ('ll'e I'rononcées que par un
con,eil de jlhllCC 011 un conseJ! llIartial,
tout,'s les peines énonl~I'es ei-apres. - Les
coups de eurdes au c;luestan.-La I'l'i,on ou
les fers ;,UI' le pont pelld:¡nl pllls IIr' Irois
joul's. - L,'s l'cductions de grade el de sol-
<1e.- La caUe.- La bouline.- Les galéres.
- La lIlor\.


ti. L·¡'ommc con,];\mné J la morl, el qui
d"Ha élre e.\éeulc ~ bor,l, sera fUoiHé ju,- :
qll';'1 ce qUt~ 1I1OIt :-.'('n~llive. I


Cellli CO 11 da 1II11l' á conril' la hOllline nc i
pOllrl'a l'll'e Il'al>pt' <[lIe 1':11' trentel:u!lilllcs


(a) Les tl"ibunaux de ['¡¡rmee navale doi- fout partie de 1':11"111"" na,";<le, l'l pOlir ,,,,imes
yent ctre rangés dan; deux elas,,'s : la el délit:; inl"I','"alll 1 .. "'ITi<'e 111'" ilill]t', ('(
premiére comprend les Iribunaux mariti- <¡ui Ollt dé ('ollllllis ú úurd, en rU'I, , uu
mes, les consl'lls de revision et les tril<u- }lCI/(lrfllllill/1Ii'/rJilliun.
nanx mal'itimes spcciaux; la se('ol1,]" elll-' I1 existe en lllllle, d:llI' chaque ;IITon,h·,
brasse les conseils dc jlblice, I,'s l'onseib de I ~l'IIIl'lIt IlIatilillW; <les (,olbeil, de ,;llel'l"e
¡("erre maritimes et les conseib de guclTe ' pelm;lnent,; el d,'s ('olheib l'el'ln;jlJ~nb de
lnal'itimes SpCCi;.IUX. r~lI' :-'lIite, la-inl'id!l.'tioll l'l~\'I~ion, ('llaq~(':.;, ;'1 lITl'e, de la rt;l)t'e~­
maritime se divise en deux p;u tic," : I'une sion d,'o ,klib d,', tl'o"pe,; de la marine.-
est exereée a {crre ~oit em-ers des marlns, ("es conseib Ollt IIlle ul'f~allis;,tiulI p:lI"f<1i-
soit envers des individus dtan!;,'!", ;j 1:1 lIIa- t"IlH'1l1 "'ml"al",, ;"1 cel]., dt's con,,,ils )'Cl'-
rine; .>l1e est ddel'min,'e ou 1);11' ];, ILI11Il'e IlIdnellh de 1';lI"Iu,'" de tCl'l"e, 1'0111' It', deuI
,les délits, ou par les lieux 011 el'S ddi\,; out degr,'s tic jlll'idiclioll, ~ I"exemple dl'sqllels
dé comlllis. L'autl'e est exel'cée, SlIlvaut les ils onl étl~ lIl,t'tIH'S. (\ O)'l'l ciapr", lié-
eireonslauccs, soit ri terre, soit ClIlIICI', lll;,;S erel du 22 j uillel 1806, ;,eclions 11, Hl
elle ne peut atteindre que les indiúdus qui I et lV.)




AIDIEE DE ~IEI~.
- . _. -_.--------------


au plu~, et ne pOUl'ra l'élre pcndanll'h,; d~~
quall'C cotlr:--e~.


En ,Ionnanll:i C:lÍle. "une pourra "Iong!'r
plu,; úe trois fois d:m,; l'c:llI I'holllllle (/lIi
aUl'a élé cond:llflflé á !'t'tte pein,~.


7. TOllt IJOlllln,~ cond:u)¡n,: aux g:tli~res
pour un tcmp, qllclconque neJJOlIlTa plus
elrc employt' ,ul'le,; Y:II';,C:IllX e l'Elat, en
qllelque qu:dité <¡ue ce soil a). . ,


a. Toulollicicl'-ll1:n'inier conú:lmne a la
bouline ou :i la calle ,era, par I'e tTe! llleme
de celle cOIHl:llnnalion, ea"é de son gl',,,Je
d'ollleicr-lll:n'inil'I', t'l réJuil :'1 la bassc p:lÍc
des matelo". Toul ma[('lol 'Iui :nll'a snlJi
]Jareille condalllnalion sera recluil 1¡la hasse
p:lÍe,


V, Tout hOlllllle coupahle d'avoil' tenu
des Jll'oposséditicux, ou tend:tnt :'1 :lff:tiiJlil'
le rc,;pect dú ;, tout genre d':nltol-il,: 'Iui
S'cxP!'ce it bOl'd (111 v.:ti~;-;e,11l Oll dc I'c!'-c;ult't:,
sera mis cn prison 011 aux fers SUI' le p01l1
pendanl six JOUI-S,


j (). Toul hOlllme coupahle d'avoir ron-
cel'lt; aucun pro,jet 1'0Ul'el!an¡ier OU anch'!'
l'ordre du sU\-ice, s'oppo,cr ;, l'ex(;eution
d'uu ol'dre donne OU ,Pune mesure l,,'is,',
s('!':! mis á la !jueue de I'equipage; el, ,'11 csl
ollkier, sera reuyoyé du ,nvice.


1 l. Tout malelot UU oflleier-Ill;/l'inier,
coupahle ú'un complot conlre la SIU'CIC ou la
liberté d'un ollkiet' de I'ddt-majol', ,cra
condamn,: :', troi,; :IIlS de ,,:!Iér,'s.
f~, Tout m:lt"lot, ollkier-m:lrinirr ou


ollieier de I'd:lt-m:t,ior, coup:dJle "'uu com-
plol contre la s¡'¡rele, la liherl,; oul'auloritc
du cOllun:lIldant du Yai~scau, ou de lout
¡¡utre ofllcier occup:lIlt un poste Mlpt'rieur,
sera cond:llnné aux galéres pCl'pduellcs.


1:;. Tout hOlllmc coupa/¡le de lrahbon
ou d'une intelligence perlide avee I'ennemi
sera conúamne á la mort; et si quelque
lIlalheul' puhlie avait dé la suite de ,esme-
sures, il ,era exécuté sur le champ <i Dord
du vaisseau.


14. Tout matelot ou otnder - marinier
coup;,ble tI'ulle desohéissance envers un
ollkicI', pour fail de scnicc, scra fl'appé de
dOll/c ,'OIiJlS dc cor"e au cahcstan.


f ;;. Si 1:< ,ft'sol";i",,ncf' ,',t :¡e,'nmpagn,;e
d'ill.illre, d d"lwn:,,'l's, k Ilutdot oul'ol!i-
CilT-rll:trinj"I' 'Jlli s'en '''1':1 I'cndu coul':lblc
~era f'O11 rI:tllln,' ;',Ia .. alle.


lU, TOllt ",alelol 011 ollkier-mal'inier,
coupaJ¡J¡, fl'avoil' ley,; 1:Illlain con ti'" un of-
flckr pour le fl'appel', oera condamnc;1 lrois
ans dl~ galél'cs.


17. 'Tollt matelot ou olTIcicr-mal'inier,
coupahle ,/'aroir fl'appe Ull ollkier, ,era
condamné 1,la mor!.


j 8. Tout ollieicr courable ll'avoil' dés-
ob('i a SOl! chef, el t!'aYOil' aceompagné sa
désobcissance tI'un refus fOl'lIlcllemcnl
cnoncé ú·obéir, sna mis au gr:lfl,! immé-


(r( V, e, civ. arto 25; et ci-dessus 51, L.
du 21 mars 1832, arl. 2.


"iatemenl inf,:ril'uI' i! celni qu'il remplit; el,
s'il e,,1 au "cmier graJe tI'ulllcier, il sera
f:li t ('li~,·e.
~i sa dl'Sob,';,;sance est :Iccompagnée


d'illjures et de "I"naces, il sera cassé.
Et sera '¡an; tous ca, rcspons:lble sur sa


tetc dcs sU;les de s;, dé,ol,,;bS:lIll'e.
tU. '1'0"1 comlll:tndanl d'lln h;Himcntde


gWTl'C, coujlaiJle d'avolr désoiJéi allX 01'-
dres ou aux signan. du comm:lIldanl de
/':,,'m,'(', cscadre 011 di,-ision, sCI'a privé de
son commanJement; et si tia Jésohéi,sanl'c
oCl~a;,ionne unc séparation, soit dc son
vabsean, soit d'un autl'c vai~seall de l'c~­
caure, il sera eas,c et Jeclare indigne de
sel'l'Íl'.


Si elle a licn en présence de l'ennemi, il
se!':, cond:ll11né ~',Ia 1Il0r!.


20, TOllt m:ttelot ou olTIcier-marinier,
coupab]e d'avoil' c¡uillé dans le cours orrfi-
naire du selTic!', ,oit un postc particulicr,
,oit une emiJarcatiOn Ju "a¡'seau á la garde
duque: il aurail de prcposé


Si c'est pendant le ,jour, ii sera attaché au
grand mtll pentl:tnt une hcure, et mis a la
paie imnll~diatement infél'ieure a la sienne;


Si c'est peod:tnt la nuit, iI sera att;lchc au
gl'aod mttl pendant deux,jon!'s, 'Jeux hemes
!'baque jou!', et mis á Jeux paiesau Jessous
de la sicnnc.
~ l. Tout olTIcicl' comlllanúant le qnart,


co!!p:lblc dc l'avoir qUiltl' pour se coucher,
scra mis al! grade immediaternent infCi'ieur
:tU ,;!'n, el sera l'e,pon,;able sur sa tete de
IOUS les accidents que le vaissean éprouve-
ra;t parson absence duqnart.
2~, Tout malelot ou otlicier-marinier,


('oupalde d'avoir, dans un combat ou dans
un dan!;el' quelconque, abandonné son
po,(e pour se caeher, sera coodamné a
courir la houline,


2;';. Tout ollicicr coupable d'avoir, pen-
danl le comb:tt, ab:mdonné ,on poste pour
hl~ radlcr, sera, s'il est iJ sa premiérc caTll-
pagne de gUCI're, rcnvoye dI! serYice, cl,
dan:; toul :lUlre e;<s, c:J",c el ,l,:el:u'" infame.
~ii. Toul liOmme (jui, sans /'ol'dl e du


capilaine,aura c!'ie de se rcndre Ol! d'Jmc-
ner Ic pavillon, sera condarnlH; :'1 troi, 3115
dc ga1i!l'cs; et celui qui, p:t!' sa conduite la·
che et se, di,;cOl;rs séditieux el rcpétés,
p!'oduira dan s l'éc¡uip:lge un découragc-
rn<,nl marqué, scra condamné á la mort.


2¡;:roul homme coupable rl'avoir amené
le pa,-i1lon pen<lant le cornbat, sans l'ordt'c
expri~; du cornmandant du vaisseau, sera
condamné ala morl.
~H. Tout Ilomme coupable d'avoir em-


h:II'q!ll; Ol! pel'mis d'embarquer san s ol'dl'e
des etrels commel'~ables Ctrangcl's al! ser-
vice dI! vaisseau, sera, s'i1 commande le
,'aisscal! 011 baliment de l'Etat, déchu pen-
danl deux ans de toul eommandelllent, el,
en cas de r(;cidive, rcnvoyé du service.


S'il e:;l olUcie!' de l'état-majol' ou ollicier-
mal'iniel', iI pCl'dra deux aos de servicc cf·




eODE BE I:AII..1El'...


fectifsurmer, pendant Icsquels iI sera prive
de tous les avancements auxquels il pour-
rait prétcndre.


S'i! n'est ni ofllcier-marinier 011 SOIlS-
olficier, ni matelot ou soldat, il paiera, par
forme d'amende, óeux fois la valeur de la
marchandise, au profit de la caisse des in-
valides.


Dans tous les ~as, la marchandise sera
confisqucc au protit de la caisse des inva-
lides.


27. Tout homme coupable d'avoir trans-
porté a bord, sans en avoit· re~u l'ordre
011 la permissioD, aucune matiere infla m-
mable, telle que poudre, soufre, eau-de-
vie et autre ¡¡(IUeur spiritueuse et iutlam-
mable,


S'i1 est olficier, sera renvoyé du service;
S'il es! matelot, ou ollkie1'-marinier, ,era


frappé de douze coups de corde au cabes·
tan: el, en eas de récidive, <HU'a la calle.


28. Tont homme conpalJle, en temps de
guerre, d'avoir a"lImé ou t('nu aHumes
pendant la nuit des feux déFendus, ou dans
tous les temps de les avoir aHumés 011 tenus
allumés, soit le jOUl', soit la nuit, sans pn'-
caution et de maniere á compl'omttlrc la
sin'ell' du vaisseau, s'il est otliciel' 01.1 ofTi-
cier-mariniel" sera cassé; s'il est matelol,
rerevl'a la calle; et, dans le cas 011 iI en au-
rait été fait dl'fense cxpresse p:lI' une pro-
c1amation faite dans les formes ordinaires,
ou si son action avait donne Iiell :) quelque
aCcident, de ce reconnu coupable, iI sera
condamné a trois ans de galércs,


29. Tout matelot 011 oflkier-marinier
préposé a la garde (I'un feu, et qui n'y ;Hl-
rait pas apporté I'attention prescrite, sera
puni comme si lui-meme avait allumé OUlcnu
allumé le feu, conFol'mement a la disposition
de I'artide précedent,


:'JO, Tout matelot ou oflicier-marinicl',
coupable d'avoil', daus une circollstance
quelconqne, frappé ayer armcs ou lJáton un
autre homme de I'équipage, ,era frappe de
donze coups de cOI'de au cabestan,


:>1. Tont matelot ou ollicicl'·marinirr,
coupable d'avoir fait uIle bl('ssHre dan~('­
I'CII~e, aura la calle, sans pn;.IIIdice de la
reparation civile réscl'l"ee aux tl'íbunaux 01'-
dinail'es.


:>2. Tout ofTiciel' conpable d'avoir mal-
traite et blesst'{m homme ue l'i~quipage ser"
interdit de ses FOlletíons, el mis ('n ]Jrison
pendant le temps déterminé par le conseil
de justice, suivant la nature dn délit, sans
préjndice, dan s le eas de blessure dange-


, reuse, de la réparation civile reservée aux
, trihllnanx ordinaires,


:>:>, Tout olficier commandant une por-
tion quelconque des forces navales de la
nation, coupahle d'avoir suspendu la pour-
suite, soit de vaisseaux de guerre ou d'une
flolte mar.'hande fuyant devant lui, soit
d'un ennemi batlu par lui) 10l'squ'il n'y au-
ra pas ete olJlige par des lOrces ou des rai-


"


-~~-_._- ..... _- .... _-~---


sons supérieures, ~el'a cassé et declaré inca-
]Jahle de senil'.


34, Ainsi sera traité tout command31lt
d'e~cadre ou!le vaisseaux, coupable d'avoir.
refusé des secours á un ou plnsieurs bati-
ments amis ou cDncmis dans la délresse, im-
~Iorant son assistance, oUl'efusé proteclion
a des bátiments de comrnerce fran~ais qui
l'auraient récJamée, 3a. Tout commandant d'nn hfHimentde
guerre, coupa"le d';\voi,' alJandonnr!, dans
quelque cil-con,tan"e cl'itique que ce sOit,le
commandement de SOIl vaisseau pOllr se ca-
cher,ou d'avolJ' raít amener son pavilloo
10rsqu'iI élail ('neore en dat de se défendre;
sera condanlll.' ;, la mort.


Sera con(lamné á la m,;mc peine, tout
commandant coupahl<', apres la perte de
son vai,seau, de lIe l'avoir pas ahandooné
le (Icrnier.


:W, Tout otlicier chal'g,; de la conduite
d'lIn cOllvoi, coupable (k I'avoil' a"andonné
volontairemcnt, sera con":llI1n,' il la mor!.


:'>7. Toul capilainc dc navire du eOffi-
m('rce faísant partie d'un I'onvoi, I'oupablc
r!'avoil' volontail'l'm('nl abandonné le eOll-
voi, sera condamnl~ a trois an, de galéres,


:'iB, Tout ollic.iel' eommandant une esea-
dre 011 un htltilllent de gIlCITI' fluelconque,
cOllpa"le de n'avoir pas I'empli 1'1 mission
dout iI etait chargr, ('t eela pal' impéritie
ou néglígence, sera, s'il est olllcicl' general
ou capitaine de vai,scall, déclare incapahle
de commandel'; el s'i! a tout aull'e grade, iI
sera déchu de tout commalldemeUl pendaDt
trois ans,


S'iI est coupable d'avoir volonlairement
manqué la mission dont iI était chargé, iI
sera condamne á la mort.


:59, 1'Ollt comrn:mdant d'un hútimcnt de
¡::uerl'e quelconquc, coupable de I'avoir per-
du,!ói c'est par impl'ritie, sera cas>c et dé-
claré illeapabk de ,cl'vil' : si e'est volontai-
rcment, il sera condamnc a la mort.


40, 1'out pilote-calic\', coupable d'avoir
perdlllln b¿'¡timent quelconquc (It, I'Etat ou
du cornmcrce, lor,qu'il s't'!ail ehaq~é de sa
conduitl', el qu'il av:lÍl McI:II'.' 1'III',:pondre,
si ("e,t 1':11' négligrnl"~ 011 igllor:llIce, sera
condamné il1troi, ans de ¡.;:¡],'oI'I'S.


Si c'('sl volontaíl'l'IIl'.'llt, II sCI'a condamné
:, la lIJor!.


41. Tout olllrier partil'lllíl~l' rhargr d'une
expI'dition, mbsioll 011 eGl'vée qlldconquc,
I'oupable ue ,'dre écarté d('s ordres c¡u'il
:Ivait reclIs, et d'avoil' par 1:' [;tit ,'choncr ou
mall'empli la mission donl 11 t'tail chargé,
sera inleruit de ses [oll,'llOn" ('\ privé d'a-
vanceml'llt pendant le tcmps déterminé par
le consI'il dejusllcc,


42, Toutcomm:llId:lnt d'un "ai,seau de
¡::uerl'e, coupahle d'avoil' ]Jer Ja son vaisseau
par la suitc d'une innecutiOD nOIl forcee
des ordrcs qu'il ,IV:lit I""'us, sera cassé, el
condamn(~ á cinr¡ ans de prison,


, 4::;, Tont 11Omme, saDS distinction de


-~~'-- -----




AI\MEE DE MER. 517


grade ou ~mploi, cDurable d'avoir volé iJ
bord des etTeb app;lI'lcnanl a I]ud'lue par-


, ticuJier, sera Il'appé de douze coups de corde
au cahe,tan; en ras de recidive, il eouna
la bouline.


Dans lous les eas de vol queleollque, le
voleur sera oblige á la restilution des clfets
volés.


44. TOIII Ilomme eour;¡ble d'un vol avec
elfraclion d'elfels al,p;lI'lcnant á des pal'tl-
cuJiers soH;) hord, soit ;i terrt', sera cnl¡-
damné';) recevoil' I;¡ calle; en C.i1S de reci-.
tlive, il sera contlamllt';"¡ ,ix ans de galé¡-es.


; 4". Tout ]¡umme (I'Ii, descendll ;¡ ten'",
I s'y rendra coupa"le ,l'un vol, si. e'esl sur le


tcrntoil'e frane;lIs, sera ¡rappe de douze
eou!" de corde ;m caol'sl;lll; si e'esl sur
temtoire étl';III;;er, recc\Ta la calle.


Si le vol excl~de la valelll' de dOllze f["¿lIles,
I'holllllle f1l1i s'en sel';¡ !'endll wllpable sera
cond;lIl1né;'¡ ('olll'il' l;¡ lJ\lliliuc; el eu cas de
récidi\ e, /t ~ix ;III~ de galtl'e~.


4(;. Tuu! hUllllne I:oupablc d'avoil' vole
et ¡ail transportel';' ten'e dcs vivres, mllni-
tious, ;I~res 011 autres etrels pllhllCS dll V;II:,-
sean, séra eondalllnl';"¡ courir la bouline.


47. En cas dc recidiv{', ou si uu premier
vol de vivres el ,1111 res eft'ds puhlics exc,'-
dait en vivres une valcur de cill<lu;llIte ra-
tions, el en aulres ctrets, ulle valelll' de
cin¡plante livres, I'homme 'Iui .s'en sera
l'eudu wllpablc, sera contlamnc a trolS ilns
de galél'es.


48. Tout hommc coupable d'avoir volé,
en tout ou en partir, l'al'gent dc la calsse dn
vaisseau on de lelle aull'c caisse p"hli'lue,
dépo,ce a bord du vais,cau, sera eondamné
it npuf ans de galeres.


49. Tout homme coupable d'avoir volé
it boru de la poudre, ou {I';¡voir reede de
la poudrc volée, sera condamné á trois ans
de galéres.


:iO. Tont homme coupable (I'avoir volé
ou tenté de voler ue laJ)OllUI'e dalls la sOllte
aux pOlldres, sera con amné a neuf aus de
galéres.
e ;; l. Tout vol ll'etrets I]uelconques fait:.
hord d'ulle pl'ISI', IOI"'I"'elle 11\,,1 P;¡S CII-
CÜ¡'C amallflt;e, :-'('1';1 1'l'.~;!I'(k t:Ollllne uu
vol tl'eft'l'ls p.II'lIl'lIll1'rs, 1'l1'1l01ll1l¡' '1ui s'cn
sera rel1(I..,1 coupahle ,serJ 1"1'.11'1'13 de douze
coups de corde al! cabe,l;¡n.


::;2. Tont homme CIlIlp;lhle d';¡voir dc-
pouiilé un prisonnier de "e. vdcmcllts el de
J¡~s ¿¡VOlr volés sera frappé de vingt-quatl'c
coups de corde au ca[¡estan.


a3. Lorsqu'une prise sera amorinée, elle
sera re~ardee cOlllme possrssion n¿¡lin-
\lale; el c lout vol d'agrés, 1Il11l1llio1lS, vivt'es
et marc1wndises, sera c{'lIsé vol d'etl'eb 1'"-
blics, el puni r.onformément aux arto 46,
41, 4:;, 49 et 50.


(a) Celte or'donnallce a cessé (I'étr.~ en
vi¡:ueut' a la puhlicalion des déerets de
180o, ral'Portés ci-ues,ous.


;;4. Les degáls commis a terre par les
marins ficront l'angés dans la classe des
ddits emportallt peine atflictive; s'ils ex-
cetlent la valeut' de uouzc livres, ils seront
punis, en ce ca s, tic <Jouze coups de cOI'de
frappes au ('abcstan, olltre 1;1 restitlltion
des dommages civils. TOlls alltres dég¿lls
au des50us tic cette valeur ,eront sournis
aux peines de di8eipline.


;;". Le titre 18 de I'ordonnance tic 17S4
5111' les classes, ayant pour litre des Dé-
.l'CI'tclll'S, cOlltinuera d'etre elccull~, sauf
ks modifications wivantes (a) : - l° Allx
ramiJilgnes e"raol'dinail'es ala demi-l'olde
el al'lx deux liers de sulde, sel·ont suh,ti-
IUf'es des earnpagues ex!raordinaires il la
has,e paie de son grade. _:lO Aux earnpa-
gU{'s extraordinaires, aux![lIelles sont cnn-
!lamn,'s d{~s ollvriel's 1I0n llavi~anl" ~l'ra
substilllée l'ohli~ation de tr;lyaille!' dan, le
pon pendanl le 'mérne ["1111'S. - 3" Les pei.
!les qlli rlpvront élre lll'ünolleces, 0<1 par le
eommandant du po!'I, ou p;¡r le ehef d,,,,
classes, ne pO<ll'ronl plus I'dl'e 'lile par le
concollrs <In eommand;¡nt el illteud;lnt, el
dll major gcnér;¡J de la ma]'ine. -.\" I.'a]'-
tiele:!9 sera snpprimr.


!"W. '1'0115 les· hommes sans tlistinclioll,
composantl't;lat· mdjo!' olll'l'rJlIIP;¡C;C <I'lIn
vaisseau n;¡ ufl'age, con tin ¡¡eroo t <l·CtI·f~ ~Ol1-
mis ;'¡ la présellle IOi, ain,i qll'~ lontes I,'s
réglcs de disciphne II1llitau'e,jll'lJll'an mo-
ment oü ils auront ete légalell1ent .:on-
gcdies.


;;7. Les olfirie!'s, sOlls-olficiel's et sol-
dats, ,oit des tl'oupes tic la marine, ;;oit des
troupes· de lerTc, emharqués sur les hati-
ments de guel'l'e, ,eront a,sujettis, eomme
les ollkiers de la marine, olliciel's-rnari-
nier;; et matelots, a toute, les dispositions
de la présentc loi, pendant le lemps de leur
séjour sur les vaisseaux.
a~}. Toute ¡¡utl'e personnc embarqllée


sur un v;lÍsseall sera également soull1ise
á la présente loi, et á toute,; les régles de
poJiee établics dans le vaisse;m.


;;9 et 60. Abroycs }JaI' l'art. 19, li-
tre llf, du decret ci-dcssous da 20 scp-
tcmbrc-12 octobre li91.


61 L'assemblée nalionale ahroge toutes
les dispositions penales eonteoues lIans lcs
onJon nances de la marine militaire ¡¡ui
ont paru jusqu'a ce jour, entenclant ncan-
moins ne porter aueune atteinte aux alltres
lois sur le fait de la marine, qui devront
etre exécutéesjusqu'a ce qu'il y ait étc au-
trement statue.


1.01 du 20 septembre-t2 oc/obre li9!.
TITr.E II.--Police des arsenaux (b).


:l. La police dn port appartient á I'or-


1


(b) Le tit.le¡/elatif it la composition et,) la
com pétence a'une cour martwle marilimc,
a cessé <f'étrc en vigllcur depuis la Charle.




---------- _._ ... --•. _----_ .. _------


518 CUiJE BE I:AI\lIÉE.


donnateur; elle sera exel'c,'e SOllS son all-
torité par le comlllíss;lÍrc ¿¡lldit"III"a, t'l, iJ
son defaut, par FoJljeier cOlllm:lUU"nl. des
brigades de gendarme!'ie nationale atlaché
au service de l'ars('u:11.


2. Suou! n'l'ulés dt'lits de polire, tous
celIX comlllb contre l'ord!'e Im!!!i" d le s('r-
viee des arscnaux, Ol! en contravention des
r~glelllenls pal'liculiers de" }>OIts, lesqlle\s
nI' sont I'0illt ,'none,'" dans le lilre suivalll
el Jans le litl'c 11 du Colle pénal des vais-
Se'lllX, dll 21 aoút 1790.


3. Seroat :/llssi ¡épl/tés dé/ils de poliee,
10lls les vals simples ill! dessolls de six li-
Hes, commis dans les ar,enaux.


4. Les peines de paliec 1'0[/1' délits com-
mis d'l\ls les arsenaux ,onl les al'rets, la
prison au dessous ,le trois moi" l"lInende
au dCSSOllS de cent liy!'es, l'illl.cr<lklion, la
réduetion de paie, l'exJlubion ue l'arsenal
et t\u sen ice.


a. I.es arrels et la prison pendant huit
lO\WS au \')\\\8 .. ~oun'ont e\.\ e v\'()\\m.:wc~ ~n
simple poliec p;ll' 1'0nlonn:ltl'lI\' et le eOIl!-
missaire ,Iuditellr; tuute aull'e peiuc ne ,
pOlliTa elre ordonnée que p:tr le eon,crl '
d'admini,tration, qui, dans ce eas, prentlra
le lilre de trihullal de poliee eornction-
nelle, el sur le rapport du eommbsail'c au-
diteur :b).


7. (ette juridietion de pol;ee s'étendra
sur toutes les personnes indistinetcmcllt
qui se rcndl'ont coupahlt~s de dC/lls 011 de
fautcs d'llls l'intériel!r de I'arsenal.


a. Les cltef, et les sous·ehefs d'admini-
stration auron! le droit de faire an-dcr ,'t
euntluil'e en pl'ison tout hO:llme pré\"ellu
d'un tlelit 011 faute, iJ la rIJarge d'en faire
prévenir aussitotle commissaire '\lIditeul'.


9. La discipline intéricure des (['OIlP"S (le
la marine, IOI'squ'elles ne sout poiot em-
barquées, sera reglée par le ue .. :I'et I'da lif á
la dbcipline inlél ieure des c0l'/), militaires,
du 15,eptembl'e li90, dont tOllte,' le, dls-
posilion, sont rentlucs ~PJllie,"'¡e,s aux I1'0u-
pes de la marine (V. ce uéerel ci-dessus
§ le1';.


TITRE !!l.-Des dél1'ts el des peines.
1. Abrogé par les dr'crcls ci-aprés de


t806.
2, Les délits militaires eommis d'llls les


ports et arsenaux ,eront jug(;S en confor-
mité du décl'ct du21 aoút 1 i"O, eOllecrnant
les d¿lits sUl'les vaisscaux; el, dans les cas
non prévus par ce dceret, ou (bns le eas tic
peines qui ne seraient pas de n:ltlll'c ~ élre
execulees iJ. terre, OIl aura recoul's aux <1,'-


Ca, b) I.es commissaircs auditeurs oot dé
slIpprimé, par les lois des 11 ;ept. el 13 déc.
tin-


Cc) La peine du carc(!1l, ayant dispa-
ru <le not!'e légis!;¡lion uepnis 1~:l2, iI Y
aurait une cho,¡uante anom<Jlie qU'elle exi-


c,'"ts reudll, Olí ;'Il'endre pour les délitsde
11'0111"''; de kiT",


;;. TOlllliolllllle convaincu d'un vol de la
valeul' <le six Ji\J'(~s et an tI""ns sera COD-
"amue all e'UT;tIl (C', a une amende triple
ue I;¡ v,¡)eul de la cho,e \'01,'", el á l'expul-
sion de J'ar,cnal et ¡) Ja ,1t'graualion civique.
Dans tous les e·as de vol ou Jarcin, !'areusé
sera eOllllalllne a la re~lilution de I'ell'et
vole.


4. l.orsqllc le vol <lUI'<l éle eommis ou fa-
vOlis(~ par des pCl'sonnes spécialement
cllal'g,'es de HiUer ;i la con,;erTation des
clJ'ds, tel, 1/11" g,wul!,maga,ius, g,lJ'(Jienstle
v;¡b~cal1x, mal¡l'es, contl'c-maitl'cs, commis
d'adlllinbu';ltiun ('IIJIJ,II'({lwn/!', rOllllllis des
vivres, et alllres charg0s u'un malliement
ou d'uu ,kpi,l, la peine sera eclle de la
eh,lilll' p01l1' six aus ',de.


a. La m<'mc pdue ,lIIr;l lieu conlre les
sui~~cs, g('nd;\l'm~s, g:lJ'dicr:s .ct ('?n~igncs,
'IlIlalllollt ,'OlllllltS ou raron5e le!lltrol.


(). ·rl.)\\~ "0\'6 ('·,\\'~W.\.('.\·\~\~'S ~~\'(:m\. vuu\\
~in,i lJu'lI a dé dl'nt't,' ,l:lns le eode géné-
1':11 d,'s délits et peinl", '"1 lilre 11 de la se-
conde ,c,~lion '1', dans les dlspo'ltiolls ap-
p'ic:;¡J)les :lUX ;II'scn:ttlX; de telle sorte 'me
la peine de b cIJ:llue pl'ononc,'c par ce Coae,
d'lIl' 10lls les e:lS ou le vol >,'I'a commis de
nuit, aHI' ,n'mes, f'"l,SI'S eJds, attl'oupe-
mcnt, etll'acl ion .,¡ :1 utres eirconsLlIlces ag-
gt'.!v:lnte" soit tOlljour'i :llIgmentee de tl'ois
annó's en Sil,; dll Ilomhl'e dl~lel'miné p¡¡r
ledlt COdl', 101'.qu'il aura dé cOlllmis avec
II's ml'me, cil'l"lII,I:Illt't's 1':11' !l's IIt'l'SOnnes
dé"glll"'S d'"h J,'s all. [, et 6 ci-desslls :
10ul;,foi, 1:1 <IUI'('" de ladite "cin(~ nI' pOllITa
eVl'tll'r trente all,S, 'Irai5011 desdites cir-
eOllst:luCCs, en lJllelllue nomhre qU'elles se
lrollventr,'uuie,.


7. Les lIlaítres, eontrc-maitre,; et OU-
vriers c¡ui ,,~r;licnl l'oUVainells <I'avoil' f;¡-
hrilJuc d'\Ils \eur:\ atcJiers des OU\Tages
pour leur compte, SCl'ont condamné,; allX
lllelll," pcinl's prononeel's contre le vol, si
1:1 m:llll'I'C t!esdils OU\T:tgl's c,t reCOllllue
avoi!' élé priS!' d;"" 1"lrSt'Í1,d ; el si elle I<'ur
apl':II'1 il'n 1 , ils s"ront 1'lInd:IIllIIi'S;I 1'I'I'<Ire
ce 'i 11 i pOllITa JI' 111' '}lll' dtll'U appo, nt"lIIents
011 ell jOlll'u"es, el ;'¡ éll e relllo)'es tlll SI'I'-
viL'e.


n. Si ,1I1I'un des cntrcpreneurs et maitres
d'Oll\Tagcs dans l'al':'(,Il;¡f cL.lit con,"aint.:u
¡j'avoir sul,slillle aux malÍÍ'res 011 marchau-
dbes qui leur soul tklirrces UU magasin
h"nl'raJ pOllr "'1'1' f;,hriquée,;;, u'alllre, ma-
tiere,; d'une moilldrc ~',¡J(,IIl' et quaJilé, il
sna cond"llIné all pakllleut de Ja plus-va-


sUt ,'ncor,' ponl' II~s trihuna>lx militail'es.
Cd) La pcine de Ja ch:tinc a éle rcmplacée


par celle lIu hou!t-l. ;V. cj-aJll'i~s D. 4 lIlai
¡bl~, :llt. :~ I'l 4'.


,e) Alljoul'd'hui p<Jr le Codc pén<JI de 1810
(art. 3S1 s.)




519


ltw, a une ;lmcnde f/l!i tle j'OUIT;J l'xdJer f n. Les dlilits commis par les bas oiU-
tl'Ois CCllls hues, el ;¡ 13 1l';;l'aJalJOIl Cl- ciers d,'s gakn'" l'l p;u' les forc,ats continuc-
vique. I'onl d'dre I'unh ell cOllformité ¡Jes regle-


l). 11 e;tdllfendll;'l tOIlS mllilre, et autrcs lIIeuh n'IHlu:, pOUl' Llpoliec et la justicc des
a la solde de I'El:It, de l'e('('\'o;1' aU'~lIlle es- l'IJÍOlll'III"S, aHe cctte seule exception que
pél'c J'mlt'ret, pré,,~nt 011 gralj!ícatlOll,r!e la e1111i/lle ,I,.;"ioll de forcals sera llllllic seule-
ll:lI'! <I'lIn enlrcprcncllr uu fOIlI'"is'I'UI', Illcul pllr lrois ann,:es de chaine de plus orsqlle kul' fOIl<'lIOn pouna inflller sur le pOli!' le" fOl'cals;l ICl'me, el par l'application
bllndke de [;¡ foul'nillll'e, ;'¡ peinc 11'lIne iJ la uOllbl,~ chaine pendant le mcme lemps
alllendc'Iui ne pOlll'l'a cX(',ldlT cl'nt livres, pOllr 1, s forc,ats quisont actuelIemellt eon-
tl'Ull 010;' di' I'ri,on, !'l d'dre n'll' oy,', du uamnl:s;'¡ vie.
sen';"", el ('otltre [¡-dil foul'tliN'Ur ou ,'n- f 7. A l'e~ard des ;lIItres crimes et délits
1I"'jll't'Il"111' '1111 leu!' ;lIlr:lil aC"ol',!t1 el'l non prevus par le présent deer!'t, et qui se-
;¡v;¡IJtagc JIL .. ;!,', ,l'une aml'¡H]e 'Iui ne ¡\¡iellt 1'011llllis ¡Jans l'arsenal, ils ,eront ju-
pOluTa n'~"lkr troi, (,l'nls line,. ~I'S conforméllll'nt allX disposilions decl"~-


JO. Ceu\ '1'11 tl'ollhl"I'Ulll e(eolllprom('[- le')'s pal'll' Code penal ues vaissellux, un 21
(ronll,' "~I'V;(,I' p:1!' dl's dl>coul's s.I:JII;cIIX aoúl l¡!JO, par le Coue gen"ral ues peines
,eront l'olld:'U!illl,,;¡);, ¡;r~ne p"nd:tII1 un :Ill, !'l dd;ts el le Code de la poliee correetion-
el ,'cu.x '1U; SI' poilel'oul ;'1 dl'S ;,,'ll's d,'r,'- ne:le ;C. p. de 1810;.
vtllL,' SI'I'OIlI pllnis dl' "ix anllt'l's dI' l'l!;¡llle. 1 a. !.eLlit Coue penal des vaisscaux Rcra
La !"';IH' ,,'1':1 douhle ('ontll' ""[IX (jlli ,eront égalclIlellt SUPlMé pour les disposilions quí
cony;¡;tl('tlS tI'aYoi!' excité les:liles sl'dilion> n'y sel'ont pas 1)J'(lyUCS par le p!'ésent C.ode
et r,',olll's. \' ... i,Jes>!l' ar!. 4 et la nofe. et 1"11' 1<: Co,le general des peines et ~Iélit,.


11. l.es ruie's Ile L,it cOllllllises ellvcrs J l). Les art. 59 et 60 du Colle penal des
l'ol'llonna\enr, les ~he s, ,ous-ehcfs et au- vaisseaux n'dant que provisoires et en at-
tres sUjJericurs, seront punies ]lltr cinq allS tenrlanl le present décret, seront ,uppri-
de gene au plus, ell'expulsion de l'al',cnal. mIl" ainsi que les dispo,ltiollS pénales des


l.es aulres actes d'insllhord;nation 'luí ne ancieuncs orJonllanccs relative~ aux arsc-jlOI'!!'I'ont PIt, de caractére grave Sl~rollt pu- Illmx.
nis par ,'oie ue poliee. -


1,01 du 3 bl'umrdre cm IV '25 octobre
I ¡ga), conecrnant l'inscl'ipÚ'on mari-
time.


Scction I. - De l'inscl'iption maritime.


J 2. Ü'IIX 'l"i ¡tlll'ont fabifitl ou ;t!f¡ln: Il's
rc~i:"ltl'cs, d)¡e~, quiUanr.l~s pt ¡ll1lres papiel's
lIu sel'vi'~l~, ou 'l'li allronl fahril/1I11 ou f:lÍt
[ahriljue¡' ,k [allx rúles, fau" .. , lJldlt:lllces
el aulrl'S adl's, 011 Ijlll les ernploiel'ont ;'¡
kul' I'l'otit, Oll ('ntin qui supposeront etrec-
lib, au Jdl';ult'nl ues denins de la nation,
des llOlllntes, Jes Illalii'res el ues somllles f. 11 Y aura une inscription I'articuliere
non ex;,lanls, seront conJ:llnnes a díx Jns des c;loyens franc,ais qui se destineronta la
de "haine. (V. la note sous ['arl.~) navigaLion.


f:J. Ceux flui ,e pn',enleront aux bu- 2. Sont compris dans l'inscription mari-
rellUX des el;lSses, el (Iui prenurollt fraudu- time, - 1° Les m;'rins ue tout grade et de
lcu,crnent le nüm ¡j'un mllrin cmploYI' sur tOllle profession naviguant dlms l'armée na-
les vais,c;¡ux de FEtat, pour ,'approjlrier ses vale 011 SlIr les hl'ttimenls de commerec; -
sal:tires, parts de prisc, ou aulre5 ;ommes a 2" Ceux ¡¡ui font la navigation 011 la péche
l!li r('Hnanl, s,~ront contl:unn0s au carcan de me¡' sur les elites, 011 ¡[;UIS les rivii"'es l'l', h [lrisoll 1'1'11llallt ulle ann,'l'. La Ill,'me jusqll'oil remonte la 1ll:II'l~e; el 1'0111' ceill's


, 1"';1l" ;1111 a líeu contre tous ('rllX indislinc- 011 il n'y a PI'5 de marl'c, jusqu';'¡ l'enlll'oit oil
, !tm"nl ':n; '"11'/1I1l1'U 1'::1'1 ;1 ce faux, soil en lcs b;¡liments dc Oler pcuvent remonter; -


:dl,",finl l·idl'II1.\,' d .. 1'!lIlm:lll', soil ,'n 1'011- 3" Ceu.x '1ui navi¡;ul'nl Sil!' les pataches, al-
('111I1,llIt ti" 10111,' :1I11re Illlllii'\',';', l'inlidélllé l .. "es, hatc:llIx et cltl,loIlJleS, dans les rades
uu ('1bS";I'I'. \'.1:1 JI O!!' SOIlS I':!I'!. :{, et uan, ]¡'s I'ivicrcs jusqu'aux limites ci-des-


J ,~. Sr: o¡;ll'lIn's de lit 1Il1'lIlr llJ:lnii're les sus inuiquee,.
1':111\ crealJl'icr, ,'1 !P¡IiS "111111'1;1"'5 'iui elll- :J. Tout ciloven qul cornrnence a navi-
l'\oi:'\onllh" \l1"Y"lls IJ',llIdll\"UX IHlIlI'I'Oll- ~\lcr nc pOllrrli s'c:nhllrqucr ni etrc cm-
sllll,'\' kilI' l'rdentlll lilre it l'l'¡;:lI'Il d'un plOyl~ sur les roles d'équ>pIIge d'un hatiment
JIlllrin IllOl'lll'l :II'sl'nl. de la n'l'uhlirlUe ou dll commerce, qtle sous


'1 a. 11 esl llt'felldll, ,01lS peine d','lrr mis la denolllinlltion de mOllsse, dCJlllis l';¡¡;e de
;'¡ la ¡;I


'
ne pelld,lllt Iro;s ;ln,s, d,' f:¡;I'!~ dI! [ell Jix ;lns juSqll';l quinze Jns accomplis, et


d:¡ns ['arsenal, "i el' n'esl dans [¡O" hure;lIlx SOI!S eclle JI' novice;H1 uessus de ce uel'llier
l'I aulres liI'¡¡x qui ,,'ronl ,klel'lllill(IS p:lr a~l'. - Néallmoins, lout moussc 011 novÍCe i
l'ordOnn;¡l!'III' 1'0111' [¡~S hesoins in dispensa- '1 ui , ,Iyant navigué pendant six mois dans I
hle, tlll Sl'I'V;Ce; la mellw peine aura ¡¡eu Fune de ces dCl!x qnalités, aura, en oulre,
(',\1111'1' I'!'IIX ,/ui, él:lT\l rOllllllis pour vcilll'r satisfail a l'examen prcscrit, sera cmployé
Ics,lils fellx, les I(uittel'aienl avant IIU'ils I sous la dénomination d'aspiranl de la der- I
80ícnt cnti0l'cmcnt étcint,. niere classc. \


- --~- ---~ - - -- - -- --------_. -- ~-_._--




520 CODE DE L'ARMEE.


4. Il sera donné connaissance des dlvcl'-
ses dispositions de la presente loi iJ tout ci-
toyen commencant a naviguer, ct iI scra
inserit slIr un role particulicr.


a. Sera cOlllpris dans l'in,cription mari-
time, tout citoyell ,lgé de dix-hllil ans ré-
volus, qui, ,1yant I'e 111 pli une dcs conditions
SlIivante" voudl'a continucr la navigation
011 la PCl'llC,-lo D'avoir fait dcux voyages
óe long eoul's; - 2° D'avoir fait la navi-
·gation pendaul dix-huit mois; - 3° D'a-
Yoil' lait la pe tite peche pendant deux ans ;
-,- 4° D'avoil' servi pcndant deux ans en
'lualité d',lpprcnti marino - A ccl clfct, il
'sc présentera, accolllpagné dc son pére ou
de dCllx dc ses plus pl'oehes parents ou
voi,ins, au hureau de l'in,cl'il'tion dc son
(jll;l\'!icr, 01\ il lui ,era donné connais-
sanee des lois et I'églclllents (jlli détel'mi-
nent ,les obligations cl les droits des marius
IllsCl'lls.


H. Cclui qlli, ayant atteint i'age et rcm-
pli l'une de, condilions cxigecs pal'l'artide
jJrécé,lent, eonlinlle la navigation ou la pe-
che S;IIlS se rail'e inscrire au bureau de ,on
quarlicr, ain,i qU'i1 e,t prescrit, sera com-
Jll'is dans I'in;cription maritimc, Clant I
censé y a\'oir consenti par le fait seul 'lu'i1 I
contin ue it navi¡:uer.


7. Tout citoyen francais compris dans
l'inscription maritime est dispensé de tout
service public autre que ccux dc I'armée na-
vale, des arsenaux de la marine et de la
garde nationale dans son quartier.


SectioIÍ III.-Ves an'ondissements, quar-
tiers et syndicals maritimes, el de
l'appel des marins au service pub lic.
fO. Tout marin inserit sera tenu de ser-


vir sur les batimcnts cl dans les arsenaux
de la république toutes les fois qU'il en sera
requiso


f f. Lcs marins qui se présentcront pour
sel'vir de bonne volonté !!aus l'armée navaJe
seront notes sur un registre tout particuliel',
ct commandés de préfcrenee.


f 2. Tout matelol, el méme tout novicc
ayant déj;1 navigué, 'Iui tiC JJI'ésent'~l'a vo-
iontairement pour sel'vir sur I<-s b,ltiments
de la repuiJliquc, rcccvra,;1 lilre ,Je ¡:;ra-
tlficatioIl, un mois <le solllc une rois p;ly,,;
la memc gratitieation sera acwrdec aux of-
ficiers mariuiers qui se sOlllncttront :\ servil'
a la paie de mateJot de la 1t,IIItc clas,e.


13. Si le nombre de lIIarin, cmegi,tl'és
volontail'emrnt d"lls un quat,tier exl'i~,1t: le
contingent;( foumir par ce qual ticr, ,~CIIX I
qui se sCl'on.t ,l'l'é,' cnl,~., les pl'Clllle!', <lUbll-/
reall de l'm,cripttOn mari time ;CI'Ollt cm-
ploy,'s de prékrence.


14. Si, dans un qnartier, ie nombre de
marins cnre~istres de honoe volontt~ est
~oindrc que lecon,tingcnl tixe pour ce 'Iuar-
tlel', 11 y aUl'a !ten .. ulle lel'\'l~,


f5. Dans cbalJUe 'lU<-llliel' m<-lrilimc, les


rnarins sonl cllstribllcs en quatre classea:
-La prcmiére eomprend lesedihataires;-
La seconde, les ycufs ~ans enfants; - La
t1'oisicme, ¡es hommes mart"s n'ayant poiot
d'enfants; -Et 1<1 !(uatl'ieme est eomposée
des pél'cS de famille.


f6. La secondc classe ne ,e1'a mise en ré·
c¡ubition que 101'''lue la pl','mii,l'e, elant
epubér, n'aul'a pu slIlIil'e aux besoios du
service : il en ,;''\'a us,' de IIlCllle a l'égard deS
troisiéme el f1u;,tl'klllc d"sses.


f 7. Hans ch;l\lue quarlier, le marin qui
aura le moins de sCl'vice 'IU' les biltiments
de gllelTe, ser" requis le premier; et ,,'iI ya
cgalilc dc sen'ice le plus anClCnnemeot
d"h,(!'(jll", ,oit des' h;ltiments ele la répu-
"li'llIe, soit de 'TllX d1l (~O\IllllerCe, sera tcnu
de m,II'dlel', sau, (IU'iI puis,e pl'ctellllre illa
gratlti.:;ltion <lecor<!t'c Ü ce/m qlli se sera
volont;lil'l'lIIentIJlú,cnté pour faire le ser"
vice publi!:,


1 B. I.es ollkil'l's rnarinlers qul se seront
pr,',cntés le, 1'I"'l1Iil'l" a l'el l rcgistrcl1lcllt
volont<lire, 'l'l'ont admis á ,.'nil' d:l/ls l~
prUI'Ol'liOll ,l'un dlxiéme du uOlllll\'e d", ma-
telots (le !cUI' qual'ticl' appelés au service de
l'al'llleC Oilv;dt.


2 t. Si It- ma!'in Ilé,if;né ponr marcher
a des l'éd,llIIatlOns it f;ti!'c, il s';¡dl'esscra a
I';ultninl,ll'ation Illllnicipa!c de son c;¡nton,
<¡ui y ICl'a <Iroit aprés avoir entcndu l(~ syn-
die; et, d;llls le cas ou le rccl"mant ,l\Il'ait
des mulifs légilll1le, po m' ne pas 1lI,II'Cher,
celui 'Iui d"H,1 le relllplacer ,era designe
au IIICllIe illstant,


22. IIlIc sel';! I'CCII alleune nouvelle rc-
Cl;ull;ltion (1lIatre joúl's kanes aprés la publi.
catiolllh~s listes,


23, En e,IS de I'cfus ou de retal'dement ;(
I'execulion des or<lrl's tic l'adminislr:,tion
du 'lu"l'ticl'de la pal'ldes marins commandés
poul'le ,el'yk,~, I'admini,tr .. tion munlcipalc
du ",Inton ,era leull", sons sa l'es))onsahilité,
de l'l'ctel' 1II,lin-IOl'le a la pl'emicl'e rcquisi-
tion dn "yndic.


Sedion \ :,1. .-De ['((Ppe! des ouvriers
jlrolJl ej' <l/U lravltlo:: des porlJ'.


4-1. Les 1'ltal'l,,'ntiel's de n:lvil·C" per-
('f'UI' ..... , t';l/r;lt~, 'oill('I'~, pOllliclll:-', IOlln~­
Jil'I'~, eOl'tlil'l'~ el ~CJClll:-. de long, l'Xcl't';wt
leUI' plofc"ion dau' les porls ellJl'ux lII,o'i-
time:" el non in:-'i..~I·il!" t'Olllllli! llliH'Jn~, sl'l'oni
;tplwlt's d,IIlS le, pOl'h 11IilitaJl'c" <I,,11S le:;
C;I~ de gW'I'l'C, de pl'{;pill':llif·, de gUCJ'l'l', OH
de tl'a"'ilu.\ extraol'llinail'cs ou t:uflsilkl'a..,.
hks. II en sel'a lenu un l'llleg;,tl'l'llIeull'al"
lleullc\' d;tn, les hUl'eaux de l'insCI'iptioll,
et ils scronl dispen,cs de toul<'s autr," ré~
qlli,itions (Iue eclles l'clativcs au ~cl'\'ice de
la m;¡l'ine.


4,;. I.es ollvriers désignés d;tns l'al'ticle
'ff I.a ",,'11011 IV (',t l'el,lliv(' ,111\ av:m':


ta¡;es attaché, <Í l'etal de" Illal'ilb iu"cl'its.




-~~~-~~El\. - ------ 5~~
précédent seroot appelés dans les P?rts, IllIe fera pas )l~rtie d'uDe armée Davale, es-
suivant les regles prescrltes par les arllel~s cadre ~u dlvlslOn. . ..
14,15 et 16 de la présente loi.r.eux de la trOl- I CopIe de laylamte sera mscrlte sur U!!
siéme et de la quatrieme classe auront un , regIstre tenll a cet effet par chaqne .capt-
«(uart en sus du salaire journalier auquel taine, d;~ns le~. vmgt-quatre heures ou elle
ils auront été taxés d'aprés leur capacite: , aura etc portee:. le eaplta~ne se~a tenu
ce sunplément de. salaire sera payé a leurs • d'a!mexer .au ~e~lstre I~ reeeplsse ~e la
remmes daDs le heu de leur dOIJHelle. : plamte, qm, smvan.t les cas e~onees el-d~s-


, 1 sus, lui sera donne par !'amlral, !'ollleler
ABRÉTÉ du 5 .qerminal an )fU (26 mars


180{, relali{s aux eoyw·clls de [Iua/"l:
maritimes speciaux.


TITRE 11. - Proeidure devant le eonseil
de gue1Tt: maritime special (a).


; général commandant une es~adre ou une
divisioll, on par le préfet mari time.


JI sera fait mention dutout sur le role
! d'é'luipage du bátiment.


t 2. Les nom, prénoID, lieu de ~aissanee,
! age, grade, signalement et domlelle de l'a~­
, cusé, le batiment sur lequel iI est embarque,


9. Tout administrateur de la marine ¡ et le jonr de ,a désertion, seront expressé-
chargé clu scrviec dc Pin,rription, qui aura I ment mentionnés dans la plainte. Les té-
I'ecu 'I'ordre de faire une levée pour l'arme- , moins, s'il en existe, y seront également
me lit des batiments de la rcpuhlique, désignes.
adresscra au préfet maritime de son arron- :15. Ilamiral, Pofficier général ou supé-
dissement Petat des marins eompris dan s rienr commandant, Oll le préfet maritime,
cette Icvéc, avec l'indication dujour de leur a qui la plainte aura cié portée, mettra au
départ, et de eelui auquel ils devront etre bas de cette plainte, Soit (ait ainsi Qu'il est
rendus dans le port d'armement. requiso


t O. Huit jours apres eelui fixé pour l'ar- S'il eroit devoir se refuser a donDer cette
rivée desdits marins, le préfet maritime se autorisation, il mettra au bas de la plainte,
fera repré¡;cnter l'ét!!t cl-dessus mentlOnné; II n'y a pr.zs lieu a in{ormer; il signera
et eeux qm ne sermen.t pas rp.~dus au port cette décislOn, et da,!s les vlIIgt-9uatre ~e~­
d'armement seront reputes dt'serteurs et I res, j] en fera eonnaltre les mottfs 3U mllll-
traduits eomme tels all conseil de guerre ~ stre de la marine, qui pronuneera san s
mari time spéeial. Les eommissail'es chargés délai.
des ddails des armements ou de l'inserip- t 4. S'il autorise Pillformation, le rappor-
tion mari time devront, sous peine de qu inze teur qu'il aura nommé au bas de la plainte
jours d'arréts forcés, et de plus forte peine s'oceupera sans délai a instruire le procés,
s'iJ y a lieu, porter plainte all préfet mari- de malliére qu'en trois jonrs l'affaire soit
time eontre lesllits marins, dans les vingt- i ugée, ou eontradietoirement, 011 par con-
(/uatre heures qui suivront l'époque ou ils tumaee.
seront reputés déserteur8. t a. Le rapporteur entendra les témoms,


Les memes dispositions auront lien ill'é- s'il en existe, interrogera le prévenu, s'il est
gard des marills qui déserteront de l'hópital arrcté; et ¡,'il ya des preuves matérielles du
ou de I~urs.e~sern~;¡.. délit, iI les ~onstatera. . . .


La meme Ill.lOnctton que cl-dessus, et sous 16. Le temoi n sera cite par une cedule
la meme peine, est faite aux eommis¡;aires sigoée du rapporteur; elle lui sera remise
ehargfs du détail de I'hOpital ou de celui de par une ordonnanec. C. I. er.73.
la caserne. t 7. Les déclarations des témoins seront


f 1. Tout eapitaine (I'un b~timent de la reeues 11 la suite le,; unes des autres, sur liD
républiqllc, dont un homme de l'équipage seúl cahier. C. J. el'. 317.
aum deserté ou ne se sera pa~ rcndu il bord t S. Chaque d,'claration sera sigDée dtl
apres avoir recu S3 destination, dcvra, ,OU8 témoin, du rappurteur et du greffier. Si le
peine de quinze jOllrs d'arrcts forct's, et de temoin ne sait on ne veut signer, il en sera
plus forte peine s'iI y a ¡ieu, portu plainte , fait mention. C. J. el'. 76.
contre ledil marin, dans les vin~t-quatrc: tO. Le rapporteur interrogera le pré-
heures qui suivront !'époque oú il aura été \"Cnll sur ses nom, prénom, age, lieu de
declaré déserteur. ! naissanee, domicile, et sur le délil et ses


Cette plainte sera portee, savoir, a l'ami- : cil'constanees. .
rol, 0\\ a \'olflcier genéral ou s\\pcricm com-' 20. S'iI existe des llre\lves matérlelles
mandant, lorsque le bftliment sur !t'que! du délit, elles Ini seront rerrésentecs, pour
sera embarqué le vrév"nu fera parlie d'une . (IU'iI déclare s'i! les reeonoait.
armée navale, escadre ou division; : 2t. S'il ya plusieurs prévcn~ls dans une


Et;lu préfet mari time, lorsqur le Mtimrnt meme atl'aire, le rapportellr le, mterrogrr~
sera dans le llort en armcmellt, OH lor''1u'il séparément. Cha!Jllc interrogalOlre, redlbe


(a) te titre 1 relatif a la eomposition : abrogé par Pordonnance ci-apre, dll 22 m~i
d'uD eonseil de 'gllerl'e marilime spieial 1 18161 qui a déféré la conuaissanecdercscl"I-pour juger les crimes de dé.ertion, a été 1 mes a des eonseils de [/ucrre per1Jtanmt~'.




522 CODE DE L'AllMÉ r·:.


sur un cahier séparé, sera clos par la signa-
ture de I'accusé, du rarpol'tcur ,el du ¡¡ref-
lier. C. 1. cr. 308. - SI I'accuse ne .:ul ou
ne veut si~ner, iI en sera fait mcntion.


22. L'information ctant tCl'mincc, le
con,eil de guerre mari time spécial sera as-
semblé.


Si le ronscil ne trom'e pas que I'instl'uc-
tion soil complete, iI ordonnera un plus
amplemenl in(ol'lné, qui ne poul'l'a etre
prolongé au delá de deux fois vingt-quatre
hcul'es.


Si, outre le crime de désertion, le conseil
trouve que Paccusé en a commis un de na-
ture a étre plus sévérement puni par les
lois, iI reo verl'a Pace usé, la procedure et les
pié"es uu procés par-dcI'ant le tribunal
compétent. et iI en rendra compte au mi-
nistre de la marine.


Si, au contraire, le consei! trouve que
I'accusé n'a pas commis le crime de d,;ser-
tion, mais un dé lit moios grave, aprés I'a-
voir acquitté du crime de désertion, iI le
renverra, pour ctre puni, au tribunal ou
chefmilitaire competent.


Tout tribunal auquel un conseil de guerre
mari time spécial aura renvoyé un accus.\
de désertion, comme en méme temps ac-
euse d'un cl'ime plus séverement puni par
les lois, renverra PacclIsé aprés son juge-
ment, s'il n'est pas condamné á une peme
plus grave que celle portée contre la déser-
tioo, au conseil de guerre mari time spécial,
pour prononcer sur le crime de de,ertlOn,
dont la connaissance lui eot expl'essémcm
et privativement attribnée.


Il en sera usé de meme ponr tont tribunal
qni devra llrononcer sur un individu accusé
de désertion.


2:5. Excepté dans le cas prévu dans le
paragraphe 2 de Part. 22, le conscil <le
guerre maritime spécial, une fois assemhlé,
De pouna désemparer av,mt d'ayoir ju~(' le
procés Jlonr lequel il aura (;t¿ con\~oqué. 11
entenrlra la leclurc d~ l'information, ceHe
eles pieces du proeés s'i! yen a, l'intcrroga-
toire de l'accusé, fera ensllite inlrodllire
l'ac,~usé dans la salle de la sé:mee, cnlendl'a
les témoins, les conclusions <iu rapportcnr,
et enlio la défense de I'Je,~w'c. e J. el'. :153,


24. Le prt!,idcnt, :\11 nom et de l'avis <in
conseil de guerrc mari lime special, ]loscra
toutes les C[llestioIls qui ré,ultcnt de la
ll\ainte; elles seron! !,osees ue la mani"re
suivante.


N ..... est,U convaincu de s'tlre rendu
coupable du ('rime de de,,'crtion P


N ..... est-U déserle á l'inlc'ri~w' P
N ..... es/-il deserte á vue de I'r:nnemi?
N ..... etc., ~tc.? C. 1. el'. 337.
J.es qucstions relatives aux eirconst:mces


de la déserLion seront pl'éselltees clracune
séparcment, sans 1(1l'i1 SOlt néeess:rirc de


comm('nccr par les plus aggravantes. C. l.
eL 341.


2;;. Le, (/lwstions étant (l<'tinitivemeat
posees en puhlk, el en préscnce de l'ac-
cuse, ecllli-ci sera l'econduit en pri¡;on.


Le pré,idcllt se r('tirel'a ¡1101'S a\"Ce les au-
tres memhres <In consei! de ¡illcrre mari time
spécial, pour ddihérer, ou IJien iI fera sortir
les speetaleul's.


Les membres dll eonscil Mlihércroot 11
huis clos, en présence dll l'appOrll'lll' ¡;eul.


26, I.e prcsid('nt recllcil!era les voix en
eommcnrant par le grade infcrieur, et par
le moins aneien daos "ha que ¡ir:l<le: il "met·
tra son opinion 1 .. ucrnicr, Chacun u .. s jnges
émettra son opinion par écrit ella si~nera.


27, 1.(' jug"In<'nt sera rcn.!u ú la m¡.jo-
rit<' ahsoluc d,'s voix, el inscrit snr un re-
gi,tre :i ce d,·,tinc,


I.'information et les :tutres pii'ce¡; dl1 rro-
cés SHont inscl'ites sur le Im'me registre et
y .nont ann<'Xccs I'n origill;¡\.


I.',;none,; du jU¡!f'mrnt rapprllera les nom,
prcnom, lien de nai,'''ITl<'c, domicile, a~e,
grade el signalemcr.t de l'arcu~é, ainsi que
le h:Himent Juquel il appartcnait, ou la
de,tination qu'il avait.


28, Si l'accuse est :tcquitté. il sera re n-
voy,; au hátimcnt amplel il app;irtcnait ponr
y eontinuer son sen'ice, ou ¡i la destination
qu'i1 avait aV;\Ilt sa mise en jugem.'nt.


S'il c~t rléclaré rh'scJ'teur, le eon>eil le
condamncra aux )wines portées contrc les
coupahles de ce erime.
TITRF. lll,-Dcs pán('.f conlre la deserlion.


20. Les pcincs contl'e la d(;sertion se-
ront, SI¡j\~¡IlJl J¡os eil'con,lanees dll delit, - ,
1" la morl,- 2" la cllainc :,a., - 3" la bou-
line :ú:.


T!TRE,IV. - De /,}. peine ele morl.
50. Les d';scrtenrs conrl;¡mncs a mort


seront passés pal' les ;\l'mes :e).
TITRE \'1. - De la Jleine de la !Jouline.
;)2. l.e déscJ'teul' condamné a ~ourir


la "online n" pOlliTa {'lre fl'al'pé que par
trente hommes au plus, el pendant trois
cOllrses (([;.
TITilE VIl.-A pplic'll1on des peines contre


la dúcrlion.
33. Sera puni de 11IOl't, - j" J.e marin


d(;"'l'teul' ~ 1'<'lln"lIli ; - 2° TOllt rfJ('f de
complot d., c\\'sCl'tioll; - 3" Tout marill
Ijui aun t1C"'l'tt' ell jI!,,', .. n .. e de I'enn('mi,
elant eOIflIlLII"¡'; '1,,;,'i;llcmellt 1,6111' l~ ser-
vice; _4" Tout m:lI'in ¡j""'l'll'llI' qni ~llrait
cIIlIIOI'l(; des :11'111(', Oll de, munitiolls de son
bor,1 ou de 1':\I',,'nal.


:;4 el ;>;;, .1{¡ru.'!,;s !'lfrl'art. 4 cl-apres
di( IÍI I'J'(:I dl(.l "Uf! l~I:!,


3t>, SI'l'a I,,;puk (¡';'Cl'tclll' ~ I'('trang,'r,
tout In:ll'in qu;, n'e!:lnt lIillni ni d'ol'dl'r, ni


(a, b) V., ci-aprés D. 4 mai 1812, al'ticles l (", d V. ci-ucs"us l.. 2~ aout 17~O, tit. 11,
a et 4. arto 6 el i.




Al\~IEE DE MER. 523


(k prrmi"ion , ,era :Irreté nans la di,tance '1 il n'était pas embarque, l'exécution se fera
dp dt~u\ licues ("~ I'exll'émc fl'ollli,~r(', lo~- ¡i bord de I'Jmiral, ou dans le lieu qni sera
'1"1' sa LmlÍIIc ll'allr:I,P:I:; SOll IIollli,:ile d:ws indi,,"é par l'omcier gélléral on supérieur
k,lil esp:"'e de dCllx lICues, el du cole ou 11 l' cammand:mt l'cscadre ou la division, OU
se tlil'igeait. par le prdet mal'itime.


;;7. La désel'lion ;'Il'intéricur sera punie 4;;. /tbrogé par l'art. 4 du décrel ci-
de la peine de 1;, hOlllinc. apl·;;.\' du 4 mal 18t2.


38. Sera J'(:plllé descrtcll\' ~ l'intérieur, i 44. Le marin d,'scrtenr conrlamné it la
- l° Tout m:ll'in qni aura dé abscntdc ,on bouline SCl'a condllit aulien désigné comme
bord pend,IlIt Iroisjollrs de suite sans per- il est dit á l'articlc ci-dessus. Il entendra sa
mission; - 2" Tont marin qui aura déserté sentence debout : aprés quai il subira sa
d'lIn b[itiment de la l'épubltqlle pour s'en- peine en présence des détaehements de ma-
g:l¡(el' sur un bátimenl particulier; - 3° rins rassemblés a cet effet.
'fOllt m;Jrin qui, ayant l'l'en I'ordre du dc- 4;;. Abroqe PaJ' {'arl. 4 du décret ci-
p:l!t de ,on 'pLll'licr, el :lyaut tuuché 5a con- a¡Jres du 4 mal 1812.
duitc, ne t'1'1';t pas rendu :l 5a destination
d;1I15 1" ,],'Iai de trois jours arri~s le ,iour TlTRE IX (a). - Des (aule1t1"S el complices
tix", ,'il Jle ,iu"i~e pas en "voir étl' cmpcché de desertion.
p;Jr nn Jlloti( kgilime; - 4" Tunt m:lrin ¡¡ui 46. Tout individu attaehé a i'armée
s,' SC'';I "'-:/flé de 1" ['¡¡serne des matdots ou n¡¡vale, ou au sen'iee des ports et arsc-
de 1'J¡['pit:i1, et 'Iui n'alll'a pas rep:lJ'u dans naux, I'révenu d''''re f¡lUteur ou complice
le IIél"i de troi,; ,iOllf'S; - 5" Tont marin de désertion¡ sera jugé par le conseil de
<¡ui, ayant quilte I'ho!'ital avee un billet de guerrc maritlllle special, suivant les formes
sorlie, ue :,e Eera pas rendll, d;¡ns ledil dc- etablies par le présent arr"',' 'b~.
lai, a son bord Oll ,', sa destination; - 6° 47. S'il est convaillw d\woir provoqué
Tout marin qui, ayant obten u un congé li- ou lavorisé la (It'sertion á l'cnnemi, d'un
mité, n'aura ras rejoint huit jours aprés ou oe plusieurs marins, il sera puni de mort. '
i'exp;ration da temps fixé pour son retour. 48. S'il est convainclI d'avoir provoqué


59. La peine de la bouline sera augmen- ou f:ivorisé la descrtion a l'étranger, d'un
tée d'une coursc pOllr chacune des clrcon- Ol! de plusieurs marins, il sera puni de
stances slliv'antes : - 1" Si la désertion n'a six ans de chalne si e'est en tcmps de
pas élr indiv'iduelle; - 2" Si le b:lliment guerre, et de trois ans si cJest en temps de
eta;I en r:ll'l:tn(',~. paix'e).


40. TI est ddendll allX comeils oc gucrre 49. Tout armateur ou propriétaire de
m;¡riliml's sp"ciaux, sous lJl'ine de forfai- navires ou autres embareations queleon-
ture, de COtrltrlller ni de diminuer les peines fJues, ou tOllt habitant de l'intéricur, eon-
vort,'e, eontre Ics déserteurs. vatncu d'avoil' T ecéle '10 m<lrin dé~ertcIll',


41. Les jll~ements des eonseils de guerre d'a, OH' favol'lSl' son evasion, ou de l'avOIr,
maritimes spl'ciaux ne seront sujets ni:1 ap- de ¡¡Ilclque manll're que ce SOlt, soustrait
pel, ni ~ pourvoi en eassalion, ni ilrévision: I au service dc l'Etat ou allX reeherehes de
ils seront ,~x"ClIle~ á la diligenee du rappor- ' ,a per,onne, sera d,'noneé au suhstitut du
teur dans les vingt-quatre lIeurcs. I commis,aire d1l gou\'crnement prés le tl'i-


Toutrfoh, s'JI s'agit de la peine de mort, bunal criminel, par le préfd mari time ou
pouna le prérel mal'itimc, I'omei"r génél'al ' cllef d'a,lminislr:Jlion du port, el jug,' con-
on supéricul', ou le eommandant d'une di· form,:mcnt il la loi du 24 hrumail'e an VI,
vision qui ;Jura convoqué le eonseil, apres eoncernant I'exéeution de eelles relatives
al'oir pris l'avis des deux omcicrs les plus aux désertenrs, et condamnc, par voic de
anciens dans les grades les plus éleves par- poliee eorreclionnelle a une amen de qui


, mi I'CIl~ '1ni sont "I!lployes ~ous ,es orclres, ne pomra elre moiudr~ de ~OO fr., ni exeé-
"','pendí e l'n""lltion "u .I11¡::ernrnt, a la del' 3,000 fr., et a I'emprisonnement
r1!:II"ge P¡lI' lui d'cn I'cndl'e COlllpt(', dans les d'nn ano
vingt-'1u;¡II'" I,rlll'es, au milli"t!'c de la ma- L'emprisonnement sera de deux ans, si la
rine et des colonies. desHlion a el! lieu en tcmps de guerreo
TlnE YlII.--De l'e.rerulion drsju,r¡cments.


42. Tout m;¡rill dr'serlcur condamné it
mol'! sera ex,'cute' i1 hord du !J{¡timent sur
le,[nel il,'tail cmharqu,' : '~n cas d'emp,'che-
meot, ou si, ;¡vanld't;lre mIS en jllgement,


({f; Ce litre a ét,' a,¡,nl'" all pr,'~"rnt ar-
r,;'" p;1I' cel"i d" tt"- 1101'. :tn XII )t ;Inil
l~(H\ ]'"r sllite de eelle a"<lition, 11' lilre 1'1(
(,\1 t. ~G '\ 4-~; ,lt' l'al'J'cl" ,Ill [, ¡\cl'ln. an XII
e,t dcrenu le litre X ci-:tprés (a 1'1. 51 a 52.
~ú) AUjolll'd'!1ui par le eonsei! de gucne


Si la deserlion a eu lieu a l'ennemi, l'iu-
divitlu qui I'aura provoquéc ou favorisée
sel'a jugé conformémcnt au Co(le dcs délilS
et d.'s peines du 2t brumaire an V, pour
les tl'oupes de la république, titre IV, de
l' Rmlmuehage (d).
prrmanent (V. ei-apres Ordonnance du
22 lIlai t816}.


Ce, La peine de la dwille a été supprimée
el l'emplact'e par cclle <lu boulet. V. Par'
ticle 4 du d¡<ud du 4 TIlai 18t2.


(({). V. eelte 10i, § 1, ci-des,us.




----- -- ------ "-----~-~----


524 CODE !lE L'AI\MEE.


TITRE X. - Disposilions génerales.
.,0. Lecture du présent arreté SHa faitc,


le premicl' ollnanrhe de cha<¡lle mois, SUI'
tous les L;ltiments de la répulJli<¡uc et aux
casernes oes marim.


¡)f. 11 sera cnvoyé une expéuition u u
jugement renun contl'e tout marin déscr-
teul' á l'admlni,tl'aleur de marine cllargé
de I'mscl'iplion maritime dans le (\uarlia
011 le condamné aura cté in'crit; et Icdit
adlllinbll'alcur sera tenu de uonDer la plus
gl'anue puiJlieité au ,jugement.


.,2. ToUles les uispositions contrairc.
au presenl arrélé sont abrogées.


DÉCRET du 22ju¡'{let 1806, relali( a 1'01'-
ganisahon des consúl>' de marine el ú.
l'e;urc/ce de la palie/! el de lajusllce
á bo/'d des vaisseaux.


TlTRK l. - Du conseil de marine.
, 1. LOl'sque oous estimerons du oien ti e


notre sel'vice ue faire examiner la conullite
des ollieicrs géneraux, eapilaines de vais-
seau et alItres olliciel's que nous aurons
char¡;és du commaodement ue nos e','a-


, dr~s, divisions ou v;lÍsseaux p;lrlicullt'l's,
relativement aux mi,sions que nous Iellr
aurons confiées, iJ I'cconolllie dan, les dé-
pemes el consommalions, nOH:i ¡erons as-
sembler i.t cet eH'el un conseil dc marine,
dan, tel port que nous jugerons á propos,
pour procéder audit examen.


2. Le conseil de marine scra composé dn
nombre d'olliciers ~énéraux ou capilaine:i
de vaissean que nous jugerons á pr0l'0s,
lesquels prendl'onl séanec suivant leur an-
ciennet,~ uans leurs ¡(raues respeclifs.


5. Lorsqu'il sera question u'examiner la
conduile d'un ollicier ¡(éneral, le conscil de
marine ne sera composé, autant que pos-
sible, <¡ue d'olficie['s~énéraux.


4. Le chef d'admlnistralion et i'inspec-
teur devront assislel' au conseil, lors<¡ue,
d'apres nos ordres, le conseil sera eharge
d'un examen exlraordinaire des obJels rc-
latHs a I'économie uans les dépcnses el COIl-
liommatious.


Vinspecteurn'aura pas voix délibérative.
n. Le commandélDt en chef d'une esc<ldl'e,


aiusi que les 01lieiers ~énél'aux employes
sous ses or!ll'es, ct le command,1ll1 u·uu h{l-
timent particulier, au retoul' de la mcr, en-
verrout Icurs jOUl'Ilaux au minislre de la
marine, pour nous etre soumi,; el si nous
ju~eons á propos de fail'e lellil' un conseil
de marine, en meme temps que 1l0US nOI11-
meroos les officiers '1ui devronl le COlllpO-
ser, nons ferons aures,!'I' an 'pIII,s aneien,
<¡ui en sera le pr(',,'¡enl, le,ulls JOlIl'llaux,
et une copie tlcs illslrudioDs que no u; ¡jU-
rons données anx cOlJllllandants.


6. Le president du conseil, ayant assem-
blé les ofticiel's qui tlevront le composer,


dans le lieu destiné iJ cet effet,leur dira qu'i1s
sonl lcnm envers nous el envers leur PfO-
I're honneul' et conscience, d'ecartcr lout
pl'dugc et toute partialile dan s I'l'xamen
que nous ICUT" cm'oyons, cu ,ort'~ 'Iu'au-
cune eonsidération ctl'angi~rt~ ;.{ notre sef-
vice ne ddcrmine l'avis (Iui leur esl de-
mande.


7. \Ileur ajoutera qu'ils sout tenus, ainsi
que nous l'exlgcons d'eux, an ::erret le plus
im-io\;t\J1e SUl' tout ce qU! aura dé a¡;ile et
u,~lib('re dans les a,senlblt'es, hors uesqud-
les il, 11<' s'entrcticndl'onl pas de ce 'IUI ,mI':!
fait le sujet ,le leuT"s ddiheralions. c. p, 3i8.


U. Lc president ,Iu l"onseil en IlOllllllerJ
ens!lile un ues memorcs POlll' etl'e le ra¡¡-
porteur.


B. Cclui qui dCHa ell'e examine au rOll-
seil, ou 'ini y sera appele, s'y n'ndra lol's-
'lile le pn'sidenl I"en ,,1111":1 rait ,!lCf'lIl' : il
l'el'ondra a louV" les 1Illel'rog:llinns ljui lui
s(Tonl I;lit('s, apl'és :'I"oir prealablemcDt
rail ,el"llu'nt tic dire velll<', el rOlllllil'a lo U,
les Ill,'moires 'lui lui Sl'l'ont dl'm;¡nué,.


f O. Le eonserl tle marine Yerra ,i les
comm;¡nd,lll[,; ont rempli, (!;¡ns toule leur
t'tendue, les instrurllOIl' quí leur ont élé
donllel's par nous, s'ils n'olll pas usé sans
o,'cl'"il,' reconnlle dll tll'oít (Iui leul' est
ronfére par \'art. :H, el ,'lis ,e sool confor-
mes a tout re '1ui leul' est prc.crit pal' les
lois ('[ I'I'glelllellb.


f 1. Le ('O 111 111,111\ I ,IllI d'une escadre rcn-
dra comple au conseíl ,k la eonduite de
chacun oes vJIlcicl's gl'ut'rallx embarqués
SOIIS ses ordrcs, cl de celle des cap:t;llnes
rommalluant les vai,s('aux l'l :Illtres húll-
1l11'llls <¡ui la composall'nt; ('[ eCllx-ei, 101'5-
([u'il> seront apl'ell's au conscll. de celle des
olliclCrs '1ui auroOl servi SVIlS eux; et 1('5-
dits eapitaines et omeicr, subalternes re-
metlront leurs jUlll'uaux au pl'esident du
consell, ainsi que les easernels un vaisseau.


12. A i'égaru des dépenses et consom-
malioos, les fonction:; du conseil de marine,
si des or(lres particlllier, de nous I'ont ehar-
gé de \t>ur examen, ,eront de verifier eelles
'Ini alll'unt ete hiles; el, pour cel effet, iI
nomml'r" deux de Sl', mcmbres, 'lui scronl
C\t;ll'g,'s de lui ,'n f,lÍre ¡,. r"l'port.


f:l. Le, ,h'liIH'rations dll conscil de ma-
rine ,cl'(lnl sign,"'s de tous \('., memores el a
la pluralilt' des yoix: si les voix sonl éga\es,
I'avis uont sera le pr,',i,lellt, sera prepundé-
r"nl; IllJís, l'n ce C:h, nOlls or,lonnon5 a
Cl'U.\ l/ui allronl UU :Ivi, dltr('rent, d'''11 ex-
POst'l' les moti h, el de le siguer ,m lJ:lS de la
deIibéréltion, qui ,era adl'c",('e par le presi-
d('ut d nolre minislre de \;¡ marine, pour
nOll, étre prl'><'ntee, nOlh I'l',,~rvant cnsuite
de fain' eonnaÍlre nos intenlions.


11\. Le rapl'0rteur <lu cOlheil portera sur
un rl'¡(istl'e le l'e,ultat de l'nal11ell '1ui aura
éte fail a chaquc asselllblCc, et les délibéra- !
t.ions. I


15. SCl'ont cllvoyé~ au mlni~tre ~~~a_1




AR!\IÉE DE MER. 525
_.-- --------~·---I


marine, les journ:lllx, plans et m,'moirc5
(les omcier~ dont la ronduite aura eté rxa-
minée au conseil ue 1lI:ll'inc; cl nos ol'dl'cS
en conséquence d,'s'lnels ji :1111';1 d(~ pro~
cédé audit examen, amsi que [r rq;lSll'e ou
Hront portl's les l'"sultals des dt'lihcraliolls
dudit conseil, !'c,tel'ont en dél'ut dans les
ports.
TITRE II. - De la police et discipline (a;.


16. La policc, S1Il' nos vaisseaux et sur
nos 3utres hátiments, ,cra excl'cce par les
capitaines 'Iui les commanderont, sous I'au-
toritl! des comman¡],llIls des al'lnees navales,
escarlres 0\1 divislOns.


i 7. Les olllciel's et :n1lres rmharques
sont tenus d'aHl'lil' les ,'apilaines, et ceux-
ci leul' command:101 sUI"'l'icur, drs faits ([ui
seront venus á leur con naissance et qui ;;c-
ront de nature a étl'(~ dénoneés.


t 8. Les commandants de nos htttiments,
et otnciers comm:mdant le Ijuart Oll la
garde, pourront prononrcr contr. les delin-
I[uanls les peines de discipline portees au
Cone pénal maritime: le commandant de la
garnison d'im batiment {leut ,lUssi pronon-
cel' la peine de disdpline contre ceux qui la
eomposent; it la charge par eux d'cn rendre
comp!e immédiatemcnt au commantlant du
vaisseau, ¡¡ui seul ponrra prolloncer sur
la duree de la peine lb).


iU. Auculle peine plus grave qne celle
des fas ne poulTa étre intligl'e en I' .. h-
sen ce du capitaine et par d'autrcs que par
Iní.


20. Tout officier commantlant une CSC3-
dre ou tlivision p~ut suspendl'e de leur com-
mandement et faire remplacer provisoire-
ment le, ollkiers command;¡nt ~ous ses
ordres, it la charge d'en rcndre compte au
ministre de la m;¡riue et des colonies.


11 en sera de mcme pour les commandants
particllliers de no. batiments, ill'égaru dcs
officiers emplovés 50U8 leur~ ordres; á la
charge, par fesdits command,tnts, d'en
ren&e compte, soit au commandant de
Pescadrc ou rlivision dont ils font pal'tie,
soit, s'ils ne font pas partie ,I'une escadl'c
ou division, ;1lI11réfet marilime de Parron-
d¡s>cment dans ('quel ils se trollVel'Ont, soit
entin au ministre dI' 1;/ m,lI'ine s'i[s se trou-
vent daos un port Ctranger ou iJ la mero


TlTRR III. - De la iustice.
Section I. ~ Du conseil de iustice.
21. Tout délit cmportallt peine de la


cale ou de la bouline sera jn;;,; pal' un con-
seil de jllstice. V. O. 4 JIlai 18t~, al't. :~.


2!;!. Le conseil lle ju,tice ~rla assemhlé
et presidé p;¡r le capitaine de vaisseau ou
alltl'e bátiment sur lequel est embal'que le
prcvenu.


(a, V Quant iJ la di,cipline inlúlótre
des troupes de la marine, V. § 1 ci-dessus,


2;). Le conseil de jn~tice sera rompo~é
de cinq ofllcicl's y compl'is le présidcnt,
11 o 1I11l1l'S, <lutant qn'íI se pon!"ra, parmi ceux
cmh;¡rrln,'s iI hOl'd du b[¡timcnt auquel ap-
particnt le p1''-'venn.


24. I.'affaire ,era instruite oralemcnt;
le jllgemcnt sera porté á la pluralité des
voix.


Pourra le c~pitaine, snivant les circon-
~tance~, rom1I111er la peine prononc¡'e par
le conseil de jU'tiCl', en unc peine plus le-
gi~r,' ¡Pnn ,Ie~r" seuh'ment.
2~;. L';¡~ent compt;¡ble dn bútiment rédi-


ger;¡ ]¡o jllgemcnt; il ,,'1';1 fait mention du
d,'lit, de "" cil'constances d ,Iu nomhre des,
voix ([ni aur'ont ddermine lelllgcment. I


2H. I.,~ jllgement scra signé par lous les
jug¡~S, que! qu'ait d(~ len1' avis.


27. Le capitainc ordunncra I'exécution
du jugement, en "crivant au has: Soit
e.r,lr;uté selon sa rOl'lIIe el ttneur, on bien,
Soil commuü la peine portie au présent
en ceUe de ........ conrormélllcnt á l'ar-
ticle .... .... du decrel du ...... .


28. Dan& tous les ea& ou le capitaine ne
scrait pas commandant supericul', iI ]ll'cn-
dra les ordres de I'ollicier qui commandera
en chef, soit en rade, ,oit a la mer, pour la
tenue du conseil de justice, et l'exécution
du jllg¡'ment.


2U. Avant et au moment de 1'exécution
uu jugement, il sera 111 sur le pont, au con-
damné, par I'agent comptable du batiment,
la garde sous les armes et \'équipage assem-
blé et en si[enee.


:;0. 11 sera tenu a bord de chaqlle báti-
ment un registre particulier des jugements
l'endus par les conseils dejustice.


:;t. S'il est résulté de I'examen d'une
affaire portée devant le conseil de justice,
que la peine encouruc par le prévenu parait
au conseil devoir ctl'e plus grave que celle
de la cale ou de la bouline (V .D. 4 mai 1812,
arto 3\ le consei[ déclarera que I'objet passe
sa compétellce, ceHe déclaration exprimera
les motifs sur [esquels elle est fondee. Le
prévenu sera détenujnsqu'it ce qu'i1 soit re-
mis, avec ladit~ déclaration, it qui de droit,
pour statuer, s'il y a lien, iI le traduire par-
devant un conseil de guerre <Iei jugera dé-
finitivement, quel que soit le merite de la
déclaration du conseil de justice.


Section H.-Des conseils de guerreo
:;2. Abrogé par l'art. ler de l'ordon-


nance du 22 mai 1816, ei-aprés.
:oí:;. Tous délits commis par les per-


sonnes embarquées sur nos vaisseaux et
,mIres de nos bátimcnts, sur le jugement
desqllels il n'est pas pourvu par les disposi-
tions ci·dessus, seront jugcs par un conseil
de gucrrc.


:;4. Dans les cas de crimes de lácheté


D. 15 sept.-29 oc!. 1790, applicable aux
troupes de terre et de mero




:>26 CODE DE L ARlIBE.


devant I'ennemi, de rébellion ou de sédition,
ou tous autres crlmes commis da os '(l/d'(l/e
daoger pressant, le wmmand~mt, sous 5a
responsaJ¡i1ité, pourra punir Oll faire punir,
sans forma lité, les coupables, suivantl'cxi-
gence des eas.


Touterois ieúit commandaut sera tenu de
dresser procés-verbal de l','venement et
de ju,tifier devant le eonseil de marihe,
con[ormémellt aux disposilions de Part. 10
dll titre le .. , de la néeessité oil il s'est trouve
de faire usage de la faculté a lui donnée par
le présent arliele.


:5a. Aucun olficier, ou autre ay;mt rang
d'o1ficier, ue sera traduit au conseil de
guerre san> nos orures. Devront rependant
les prérets mari times, ou tout comman-
dant en chef de nos forces navales, ou com-
mandant slIpérieur dans IIn port, faire ar-
reter les o1ficiers qui auront eommi, un dé-
lit, faire entendre les temoins, dans les eas
qui exigent cr'lérité, pour constatcr la vé-
rité des fait.; a la charge d'en informer
aussitot le ministre de la marine et dcs co-
lonies, pour rccevoir nos ordres.


:56. Si I'aceme n'est pas officier, ou n'a
pas rang d'o1ficier, le eomeil de guerre
sera convoqué soit par le eommandant de
I'armee navale, eseadre ou ctivision dont iI
fera partie, soit par le préfet maritime de
l'arrondissement si ledit aeeusé est embar-
qué sur un batiment soumis a I'aulorité du
préfet.


:57. Si nn de nos h.'lliments navigue i50-
lemenl, ou s'il ne se trouve vas dans I'esea-
dfe ou division dont il ferail partie un nom-
bre suffisant ,I'offiders du grade requis
pour former un conseil de guerre, le eom-
mandant fera arrcter et rletenÍl' le prevenll:
i! sera dressé proeés-verbal dll rlélit et de la
déposition des témoins, tontes les piéees de
convietion seront reeueillies : le tout sera
remis, it la premiere oecasion, ainsi que le
prévenu, a la disposition d'un préfet mari-
time ou d'un commandant de nos forees na-
vales, pour etre procédé, s'i! ya lieu, ainsi
qu'i1 sera dit ci apres.


38. Les attributions concernanl les con-
se,ils de guerre, eonférées par le préscnt
dceret a nos préfcts maritimes, le sont éga-
lement a nos eapitaines généraux dans les
eolonies.
Seclion 1II.-De la compositlon des con-


seils de ,guerreo
:59. Le conseil de guerre sera composé


de huil juges an moills, y compris le prr'si-
dent: ils seront a~és de vin¡;t-rinq allS ae-
complis, et nommés parmi les o1ficiers géné-
raux el les plus anciens capilaines de vais-
seau ou de fregalc.


40. Si e'est un ofTIcier ou tout mItre
ayant rang d'otncicr qui cst Irarluit au con-
seil de gucrre, les j uges seront nommés par QOus.


Si le prévcnu es! tout autre qu'un offi-


r. '1 t " I 'f eler, I s seron nornmes, 5011 p;lr e pre et
marilime, ,oil pa .. le eommand;1D1 en chef
de n05 rorees navales, ,,'Ion </Ul' le conseil
~ura dü élre convoqué par l'un ou par
I'autre.


4 t. Il Y aura, pres ch;Hlue conseil de
!illerre, 1m l'appol'll'lIl' <[ui n'IllI'lil'a les
fonetions de nolre 1)J'OCUl'I'UI'; il dcvra étre
agé de vingl-cinq ;IDS accolllplis.


Ce r;lp\,ol teur ,era nomme par nOlls, si
C'cstUll ollicier qui est traduit au cOIl,eil de
guerreo


Si le pr,'vcnu est alItre qu'un olTIcicr, le
rapportt'\ll' S('ra nommé, soit \,"1' Ic prdet
mari time, soit par le eOlllm;lIl,hnt en chef
de nos forees navales, ,,'11111 que 11' con'l'il,
conform"I!II'nt ;'ll'arl. .16, aura dü étre eOll-
voqu,' par I'un ou p;lr 1';llItre.


42. Les fonclions de gre1fier seront
remplics P"I' le g"el!il'l' dll triounal mari-
time de 1';ll'l'onrli,,,"rnl'nt; el, it défaut, par
un grefier nomIllc d'o!lice.
Section IV. - De la (orme de proceder


dans les conseils de ,guerreo
4:>. te r:lpportl'llr, apr'¡'s ;I\'oil' recu la


pl;tinte, rccevl'a la dépo,ilion des t,'moins :
s'il y a des pl'ellvcs malériellPs du ",'lit, il
les consta lera, Les témoil1s signerontlcurs
uecl;ll';ltion~;,: s'ils De S~lvent' signe!', il en
SCI'a fail mcntion.


Dans le cas oil les lémoins rcfuseraient
de d"po,er, ou de si¡::n,'1' ]('urol'position, il
scra pas"é outl'e a I'illtel'rogatuil'e du pré-
veou,


44. POllr I'inrormation, comme pour le
reste de la proc('durc jusqll'au jugement
d"finitif, le l'apporteur se fcra aiuer du
grcflier.


Le gre1fier l'érligera le procés-verbal de
chaqlle séance.


4;;. Apres avoir constate le corps et les
circonslances du uelit el reclI ];1 déposition
des temoins, le rapporteurinterrogera le
prevenll sur ses nom, pr,'nom, age, lien de
nai$Sance, profession el domicile, el ~ur les
circonslances du ddit : ,'il" a des prcuves
matel'ielle, OU delit, elles séront I'cprrsen-
t,'es an pr"venu, pour qu'il ait á déclarer
6'illl's rl'connait.


41;. S'il y a plusÍI'urs pr,'ypnlls du méme
dl'lll, clneun u'eux sel'a interroge "'paré- I
mcnt. "


47. L'inlerrogatoire fini, il en sera
donne Icrtul'l' ;IU pl'I'\'cnu, afin '1u'il de-
clare si les r"llOn,cs onl, ,'te fidi'lement
transeriles, si ell('s con!iennl'nt veril", et
,'iI y ¡H'l'sisle, lIu<¡ud cas il sign,'!'a: s'i1 ne
pCllt OtI nc VClIt :-.igncr, il en ~cra rait men-
tion ; el I'intl'rrogatoire sera clos par la si-
~nalUI'C du rapportcllr "t eelle dl¡ gl'cllier.
11 sera parctllement donne Icrtlll'e au pré-
venu, lIu prllci:s-vcrhal r!'information.


48.Les intl'l'rog"tuir,,, et l'r'ponses ,le pré-
venus dll m,'ml' ",'lil srront i115Crits de stlite
sur un s~ul et méme proei:s-verLal, et sépa-




1


,-- AR~IEE DE MER. 527
rés sculemcnt par lellrs si~natllrcs et celles ¡ ~Il conseil, elle y sera admise et entcndlle ;
du rapporlellr et tllI ¡':l'l'flicl'. C. 1. el'. 2~1. l elle 1'0111'1'<1 faire s('s oilscl'vations, <lIlX-


MI. Apres avoir ('los I'inlt'lTo~:,to:rc, le IIIlt'ilcs l'aeclIsé répontlra, on son défcnseur
rapporleur dll'a :111 p1'('vcnll de ¡aire ellOIX ]J01l1' lui.
d'lIn MfcnsclIl'.c.1. .T. :'~I". ,m. I.¡'S tl'moins seron! int!'odllits; ils


Le pr"vcllu ;!ur'a la fanlllé de r]¡oisir ce snont nomm,', et Msignl;' I'lln al'ri', l'au-
ddenscur dan, loules les !'ia"l~s d('s ci- tre par leul's noms, l'rénom" rige. elat, pro-
loyens Vr(:"'llh Slll' les li"lIx: s'il ¡l<'clal'e fc"ion et domieile. Le pl'¡:sident leur 01'-
flU'il ne ¡¡('ut [Jire ce clJOix, le rapl'OItelll' le donne!';! de ]lrCter le sermellt de dil'e la vé-
fera pOUI' lni. ril':; re qu'ils sel'onl lenus de fail'e, en le·


;;0. Vans :¡¡I('llll eas le ,!t:fl'nscur ne v:IIlIIa m:<Ín ,et en di,;allt : Je le jure. C.
poul'ra l'et;¡l'del' la convoc~ltion tlu eonse;l 1. 1'1'. 31i.
de t:ll('ne. 1:0. 11 ,,'ra lihre aux aeeusés OU:I lenr


,; l. Ii sera Ilonn(; :1]] dd.'n"'llI' romlllu- con,eil, non-sculement de proposl'r les mo-
ni":ltion du proc"s-nrb:ll d'lllfonn:ltlon, lit, de rl:rusation qu'ils ,,('uv,'nt avoir "",Il-
de l'illterJ'optoil e "I:,i p(I'I,' 1)[":\"('00, l'l trI' le t':lllllin, m;¡i, en ('ore dI' f~lire tell,'s
de tOlllt'~ It':'\ pit"'e.e-, l:lIlt;1 cl!:'q~.· qu':1 111;- obst'l'v;lt.ons flll'ils ,inge)'ont ;1 pl~OPOS ::;ur
cli;¡ f!; e enH'I'S led,t i'1'(!Hnu. (' .. 1. (T. :)(n·~". son 1"moign:1 ~e , m,'me de dcm:lllder ;IU


.. 2. Le rappOl't('Ill' l'cndra, sao, d"'~¡i, 1'1'I'sidnll ,k I'I'0po" .. r, pour l'¡iclaireis;e-
comí'te de la !,l'océduI e:1 l'olli<"ier ~"n(;r:¡\ llll'nt des faits, ("lles '1ucstions qU'ils "ou-
comlll;¡ndant l'al'Ill('e n;!"ale, l'e,c:I<lre ou dl'ont, d auxquelles le (¡'moin >era tenn de
div"ion, ou au IJl'det m:(\'itime si e'I',t ce n'pondre, si le presidenljuge convenable
dernier qui a don ni! ordre d'asseml,ler le de l'interpeller. C. 1. ero 319.
con,eil de ~uerl'e. (;1. Le rapporteur et les juges pOllrl'Ont


Le conseil de guerre sera aussitüt eonvo- ensllite dcnwnder successivement ~m t<,-
qué. moin lt's explic;¡tions dont ils croironl sa


¡;:l. Lesjuges flui (tenont rompo,er le d(!)losition susceptible. C. 1. er. 31!l.
ronseil de glll'rl'C se rcudront all liell des- (l'.!. Les I¡;moins ayant (\te lous entendus
tiné ,{ eet etfet, ;{ I'hcul'e d,' la matin¡'e r¡lIi et ,'xamillL:s l'uu apl'i!s l'autre, dan s une 011
;lUra ét.: PI'cscI'ite la VI~il\¡' par ll~ pl'I;,idcnt; plusi('lll'S s<':lnees, snivant l'exigence d('s
lb devl'ont ('(re en gl':llld uniforme. cas, le rapPOl'tem' e(;lblira le merite de la


:>4. J.es ,,:auces du conseil de gucrre plaintc par les divers t,;moi~nages qu'i1 ré-
,el'ol1t publiques; mais le llomhrl! dt's SllmCI'a. Il couclura, ,'il y a lieu, il ce que
5pectateurs ne poul'l'a exe,:der le triple de l'accus!' soit rleelaré coupable,el condamné it
cellli des juges : ils ne pOlll'ront enll','1' la peine que la loi prononce pour son ¡j¡'lit.
avec armes, caones ni h[¡tons; ils s'y tien- .. :l. Ilacensé ou les aceusés pourront,
dront c!J:¡peau bas et en stlenre; et si 'Iuel- soit par cux-memes, soit par I'organe de
qu'lIn d'cntl'e eux s'ecar!:lit du re'lH'ct du leul' conseil, proposer lenrs moyens de jus-
au tl'iblln~cl, le president poul'l'a le repren- tlfication. de défense ou d'atténuatioll. JI
dre, et le condamoer a g:\l'del' prison .ius- Sl,rJ libre au rapporleur de reprendre la
qu'au tel'me de (¡uiDZe jours, suivant la parole aprés les aecusé~, et ceux-ci seront
gravité du fait. les mailrrs de lui l't!pondre a leur tour;


tia. Le conseil étant assemhlé, le prcsi- mais les plaidoil'ies ne s'étendront pas plus
drnt fera apporter et déposer devant lui, loin, el il ne ,;erajamais aceordé de dupli-
snr le bur,'au, un exemplail'c de ta loi : le que. C. 1. el'. 335.
pl'oci!s-verbal fera mention ,le eeHe fOl'ma- 64. Lorsque !'acensé oules accusés pro-
liré ;ntlispensable. II d"mandera ensuite au duiront des t"mo¡os présents sur les licux,
ral'port¡'lll' la lecturl' 1\11 proei's-vcrb:¡J d'in- soit á l'appui des moyens de récusation
fonn:l!ion, el ('elle des pii'rl's ;i ('harge r¡1I'ils auront proposés eonlrc les temoins
eomme:1 ¡J,:chal'g-e <'nvel's le prl:\'I'nu. du plai~nant, soit pOllr établir des f¿lits teo-


l'l). !'eeture raill' dlll'l'Oci's-YI'l'h:d 1'1 des tlallt;1 leurju~tification on a leur décharg-e,
piéce" le présidenl ordonn('ra 'In" I'a"rll"~ on ne pouITa !las leur refuser d'enteodre les


! ,oit aml'né d('nnt 1" ronsl'il : l'ac.'u,e P:l- t,:moins. e 1. er. 315, 32~.
raitra dev:lIlt ses jllges, lihrl' I't s:lns f"I'S, f/;;. Les m{,mcs formalités seront obscr-
3I'comp:q,n.: de son d¡:f.'n,el(l'; l'('s"orle VI:"S, tant pour !'audition et I'examen des
rcs(¡'ra en dehors d,' la ",I1,' dn cOll,,'il, ou !,'moins I'l'odnits par les a~cns¡Ós, qne ponr


! elle y sera intl'oduilt', sdon que: le pl'~si- l';¡udilion I't l'examen des témoins produils
"ent ,~n IIrdonUl'I':I. C. l. (T. :,l\l. par li' I'b¡g-n;lllt.


! :>7. Le prt'sitlent int('rro~,'ra l'aec"sl;, (i/). Toures les ,llspositions prescrites ei-
1"iluell'l;pon,lra par lui ou p:ll' son "c'fen- "C';SIlS ,:tant l'l'mplics, le \m;sident rleman-
seur, exc.'pté sUI' les fllll'stion,; a 11\'1 <11' 111'" il !l('l'a ;Il'¡¡rru,;': s'i! n'a rien iI ajoul.'r ,i sa
sera intervel!c de répondl'e pcrsonnelle- rldl'nse; il fera l:< m,'mc question ;IU tlé'en-
JIlent. seur; et apri's les ¡¡"Oil' cntentlns, il de-
Le~ memhres du conseil pOllrront faire ¡¡];lnd .. r:l :llIX memhres t!u fonsl'il ,'ils ont


des 'l!lpstion';;1 l':lccu,,':. L 1. el'. 319. Iks IIhSl'lvations ;'1 fail'e : s'ils d.'elal'elll, a
tia. Si la partie l'laignautc se IJI'ócntc la m~ljol'ité de, voix , (¡lle la cause e"t in~




528 CODE Df: L'AIDIÉE.


~tl'l¡jte, il ordonnera que le rléfcnseur se
retire, et que Pacense soit l'ccondnit en


i prison.
67. Les membl'cs du conseil opilleront ,)


11IIis clos, et ,an, désempal'er. Le pl',;s¡dent
recucillera les voix, en cumorencant pal' le
grade inf"rien!': il émettra son opinion le
t1el'llier.


(la. Cellli qui opinera, citera son ch~peall,
et dira, !lbante ,'oix, qlle lrollyant /'<lcells(;
convaincu, ille condamne a telle pelue or-
donnee pour lel crime; ou que le jugeant
innocent, ille renvoie ab;;ous.


69, Les jugemenls seront rendus ;, la
majo!'ité ;,bsolue tles voix. - En cas de


I partage, !'avis le plw; doux pl'énudra. -
A mesure que chaque juge donner:. son
avis, iI l'éel'ira au bas des eonclusions et
signera.


70. L'aceusé élant ,iugé , le présitlent
fera dresser le jugemcllt: tOIlS les juges si-
gneront all bas, quand bien meme ils all-
raient eté d'avis différent de eelui qui allra
prév~lu; el iI en sera envoyé nne expt'di-


, commis contre les habitants par les om-
eiel", matelot, el sold:!ts, ;¡ppartiendra aUI
.ill~es t"'S liellx; d les conseils de gllerre De
eonna1tl'Ont qlle~ de ceux qui seront eommis
contre notl'e service 011 entrc les olflders,
m;¡l,'lots el soldats; m,;me en ce eas, si au-
cuns des coupables sont rlT.prisonnés de
1'.llllnl'ite~ des jllges, nOlls c\éfendons anl
!'I't':¡.¡s mari times el cOlllmantlanls de nos
fo.'c,·s n:lvales, de les retlrer Ol! faire reti-
rel' ele I'!'ison : ils )loulTont eepelldant re-


I (Iuéri!' 1 .. , j (1 ~,., ti .. les lellr !'I'mettrc; ,·t, en
cas de rdus, lIs se pOIlI'Vo.rollt par dcvcrs
nom;.


77. "l'Ollt,·s disposi!:ons contraires ;tU
présent eleeret son! el demeUI'Cllt ahro-
gées I "


• D>'cRET r!/¡ 12 novcmbre lROo, cOlltcnrrnt
C/'I:rrliolt el OJ'f/l1lt/sativn de tribunaux
marilimes.


T1TRE l. - Orgrwisrrtion des tl'ibunaux
1II11l'ilimes.


tion au ministre de la marine et des colo- 1. I.es eOllrs martialrs maritimes éta-
nies. !Jlies dans les ports de Brest, Toulon, Ro-


71 Apres que les juges auront signé le chelort el Lo,'ient, sont sllpprimées (b) : el-
ju¡:ement, les porles du eonseil 8'01lVI iront, les s"ronl remplacées par des tribunauI
et le président prononcera le jugemellt en maritimes.
présence de I'auditoire. 2. Le, trihunaux mari times serontcom-


72. Le jugement ainsi prononcé, le pn'- posés de IlIlit juges, y compris le presiJent,
I sident orrlonnera au rapporteur de fail'e ses el'lIn eommi,,,rire rappol'teur et d'un g.'ef-


diligences pour qu'il soit mis de suite ir exé- fiel'. NulllC IHIlIl'l'a Ctre lI",mtJl'c de ce~ tri-
cutioo (a). bunaux, s'il n'esl agé de vingt-cin'l ans ac-


75. T.egreffier se transportera immédia- complis.
tement it la prison,oÍl iI donnera lecture du 3. Le pn',ident sera un des contre-ami-
jugement anx aecusés. Le procés-vl'rbal de rallx I'r(!senh dans le port, d, á c1éfaut de
la lecture sera écrit au bas du jugement, el I contre-amirallx, 1'0Uirier le plus élevé en
signé seulement du greffier. I grade et le plus anrien. Dans I'un rt I'¿¡utre


74. Lesjugements rendus par un conseil cas, iI ,era designé pal' le préfet mari-
de guerl'e seront exceutés dan;, le, vm¡';l- time,
quatre heures, a moins d'lIn ord¡'e contraire 4. Les juges seront deux capitaines de
émané de nous; et le grctlier a"islera el vai,seau, dellx commissaires de marine, un
veillera aux exeeutions, dout il tlresscra ingl'nieul' <le la m:\\'ine et <Ieux mem\wcs du
prod~s-verbal au bas du jugement. t.'¡hunal de premiél'c instanee de l'arron-


7l>. Sont tout~fois autol'ises les eapitai- di,scment.
\les génel'aux de nos colonics, d ies com- (l, I.e:; capitaines de vaisseau, commis-
mandants en chef de nos forces navales, a sain's rt ing,;nieurs de marine présents
la mer seulement, dans les pays etl'an~ers dans 1" 1'01'1, ,ii'g'~l'ont ~ tour de role et par
ou dan s les colonies, J surseoir¡ lorsfjll'ils ran~ d'anciellncte daus le lribunal : i1s sc-
le jngeront á propos, a !'execl1tlOn eles j 11- ronl convoquc!s:r eel effet par le préfet ma-
gements entrainant la morl civile 011 nall1- l'itirne;eu son ab,;ence,par celui 'lui le rem-
relJe, II Icur est preserit de ne faire usage p!;ll'e dans ses fonction,. A dt'faut de cafli-
de relle faculté que dans d .. s cirronstanc,'s C.ines de vai'Seau, iI sera pris des capilai-
qlli leur par;11traient de nature á ;¡PI,,~le.' ne" ele fl','r;:lte; ;'. ddaul de commissail'esde
notre clemencc sur les condamnés; et, d:!ns marine, des sou,-colllmiss:lil'es; et;i defallt
tous les eas, ils en rendl'ont eomple imm('- d·in¡.;énieul's, des sous-iufienieul's : le tOllt
diatement au ministre de la marine et des dans le mellle ordl't' et d'apl'cs la meme
eolonies, qui prendra nos orelres. convoratiou r0,;les ei·elesslI'. - 1."5 juges


76. La eounai,sance des crimeS et cldit,; eles lribullaux de pl'cmii~re instlllee, :. leur
(a) Nonobstant eette expression de SltlÜ,


le jllgement nI' peut étre exécuté avant le
délai de vingt-qllatre heures accordé il!'ac-
euse polir se pOllrvoir par la Yoie de la ré-
visiono (V. d'ailleurs arto 74 ci-dessus, et


ci-apres 1). 12 nov. ¡¡;ot;, articles 45 et 53.)
(IJ / Elles aVJi .. nt été élablies par le titre 1


de la loi du21-22 aOlrt 1i91, lequel, á cause
de la snppression prononc('e p;rl' cet articll',
n'a pas dri. trouver place dans notre Codeo


,-----------»-------------------.;




AlnlÉR nE MER. 529


¡foifaut les slIppléants, suivant I'ordrc c!n ta-
bleau, et, a derautd.~ cenx-ei, rles gradués,
suivant le meme ordrc, scront appeles a
prendre s"ance au trihuual mal'itime, d:a-
prés la demande ollicielle (Iui en sel'a falle
au présideot par le chef du serVlce de la
marine.


6. Le comrnissaire rapporteur cst nommé
par le roi : les condilions de son éli!;luilite
lleront les m~mes que ceHes exigée,; pour
les procureurs gelleranX prés les COUI·S .le
justice crirninelle.


7. Le grcflier esta la nomillation dll Roi :
les cornmis,ail'es alldilelll'S at:lllellcment en
exercice contiuucront prés les trihunallx
maritirnes les fonctions de commis~ail'e rap-
porteor; il en sera de mcme des grcllicrs
actucls.


9. Les tribllnam: maritimes seront dis-
sous dé, qU'ils <lIII'ont prononcé sur le délit
1'0111' !e jllgement duquel ils auront été con-
voques.
T1TRK JI. - Compétence des tribunaux


maritimes.
t O. Ces trihunallx connaitront de tous


les ddits eOOlmb dan s les ports et arse- "
naux., '1ui sCl:ont relallfs, ,oit.;~ leur' police '
ou s!lrett', SOlt au servlce mantlme (a).


f l. lis conllaitront de ce~ delits a /'é-
g'al'd de 10115 CCIIX qui en seraient autellrs,
fauteul'S ou complices, encore qu'ils ne fllS-
sent pas ¡;ens de guerre ou attachés au :\er-
vice <le la marine.


:12. Les úluipa¡::e¡; des b;itiments en ar-
melllent scront de méme soumis il leur ju-


-------------------1-------(a) Les tribunaux mal'ltimes connaisst'nt
encore des crimes de piratt'rie, fflnformé-
ment á la 19i du 10 avril 11>25, qui conticnt
il cet égard les dispositions ",ivautes:


TITRIt l. - /)u CI'ime de pirateric.
l. Seront poursuivis et iugés "omme pi-


rates! - 10 Tout individu !Jisant pal'tie (le
I'éqlllpage !I'un navire ou bátiment de mer
qllelconque, armé et navi¡::lI~nt sans etre
ou avoir élé muni pour le voyag!' de ,,~sse­
port, róle d'éfluipage, commissions 011 au-
tres actes constotant la légitimité de f'ex-
pédition; _2° Tou! command;mt d'lIn na-
vire ou h;)timent de mer armé et porteu!' de
oommissions délivrees par dcux ou plu-
sienr, puissan,~es ou etats diffél'cnts.


2. Serout poursuivis et .iu~es comme pi-
rates, _l° Tout individu faisant p;.rtie de
I'éqllipage d'nn navire ou Látimcnt de mer
frall¡;ais, lequel commettrail a maill armée
des actes de déprédation ou de violent'e,
soit envel's des navires francais 011 des navi-
res d'une puissance avec la(¡uelle la France


I n~ serait pas en état de guerrc1 soit envers les équipages Ol! chargemellts ae ces navi-
! res; - 2° Tout individn faisant partie de
I l'ér¡lIipage rl'un na'Vire ou batiment de mer


étranger, ler¡uel, hol's Pétat de guerre et
sans etre pOUI'VU de lettl'es de marque ou
de commis,ions régllliéres, commettrait les-
dits actes envers des n<lvires fl'allcais, leurs
éqoipages 011 chal'¡::emeIlts; - ,3° Le capi-
taine et les o1ficlcrs de tout n:\VIre Ol! 1Ja-
timent de mer quelconque qlli aurait com-
mis des actes d'hostilité SOU5 un pavillon
autre que celui de PEtat dont il aurait como
mission.


3. Seront également poursuivis et jugés
comme pirates, - l° Tout Fran<;ais ou na-
turalisé Fran~ais «ui, sans I'autor'isation du
Roi, pl'endrait commission d'une puissance
étran¡::ere pour commander un navire 011
h.atiment de mer armé en course; - :zu
'I'out Fran~ais ou naturalisé I'rancais qui,
avant obtenu , meme avec l'autorisation du
l{oi, commissiou d'une p~¡jssance.é!rangere
pour commander un navlre ou batlment de


mel' arrnt·, commettrait des actes d'hostilité
cnvers des navircs fraUf;ais, leurs équipa-
ges 011 chargemcnt~.


4. Seront encore poursuivis et jllgés
comme jlÍrates,.-lo Tout individu fais~nt
partle (e I'equrpage d'uu navlre ou bati-
ment de mer fran~ais, ,qu,i, par fraude ou
violeoce cnvers le capltame ou comman-
dant, s'emparerait dudit bát,meut; - 2°
Tout individll faisant partie de Péqllipage
d'lln navire ou batiment de mer fl'ancals,
qui le livrel'ait iJ des pirates ou a I'ennemi.


!l, Dans le cas prévu par le paragraphe I
de f'art. l·r de la presente loi, les pirateo
seront punis 7 savoir : les commandants,
cllds et ollklers, de la peine des travaux
forc,'s iJ perpétuitét et les autres hommes de f'équipage, de ceBe des travaux forcés a
ternps, - Tout individu roup~ble du crime
spécifié dans le para¡:raphe 11 du meme ar-
ticle sera puni des Iravaux forcés il perpé- '
tuité,


6. Dans I~s cas prévus par les par~¡::ra­
phes I et IJ de l';lrticle 2, s'il a été commis
des déprédations el violences sans homicidc
ni blessures, les comm~ndants, chefs et om-
ciers, seront punis de mort, et les autres
hommes de I'équipage seront pllnis des tra- ,
vaux forcés a perpétuité. - Et si ces dépré- '
dalions ou violen ces ont été précédées, ac- I
compagnées ou suivies d'homicide ou de '
blessur'es, la peine de mort sera inrlistincte-
ment prononcée contre lelO officiers et les
autres hommes de Péqnipage. - Le crime
spécitié dans le paragraphe IJI du meme ar- ,
tiele sera puni des travaux forcés a perpé-
tuité.


7. r.a peine du crime prévu par le para- '
graphe 1 de Parto 3 sera ceBe de la réclu-
sion. - Quiconque aura été déclaré coupa-
ble du crime prévu par le paragraphe IJ du
méme arliclc, sera puni de mort.


8. Dans le ras prévu par le paragl'aphe T
de Parto 4, la peine sera ceHe de mort con-
tre les chefs et contre les officiell6, et celle
des trav3UX forcés iJ 'perpétuite, contre les
autres hommcs de I'equipage.-Et si le rait


------- --------------- -------._--- .. _--------


:;0




530 CODE DE L'AI\MÉE.


ridiction, pour les délits relatifs au service
mal'itime, commis jusq\!';1ll moment de la
mis(' en raJe, d, ;H1 Jésal'memellt, tlepuis la
rentrée dans le I'0rl jUbl¡u'aulicencielllent
de l\'rluipage.


f:;. 11,111' l,~ cas oÍ! les (h'lits commis tI;ms
les porls et ,,¡,senaux ne ,eront l'l'I"tifs ni á
la pollc,~, ni á la ,IU'eh! des"it, ports et ar-
,'~Ilau.\, ni :m :;cnicc llIaritime, les préve-
IlUS scront rcnrorés Ilevant les ll'ÍiJunaux
(fui en doivcnt colÍnallre.
TIJRE m. - De la (orme de p¡'océder.


f 4. Lorsqu'ull délit de la compétencc dl¡
tribunal Illarilillle aura éle COIllIllI', le COIll-
rnissaire rapporteur, soit sur la "l,linle qui
lui ell sera porlt'e, soil ,I'olllce, di ,'s'era
proces-vcrbal dI! eor!,s dll delit: ,'d y a liell,
II entendra les temoins ¡¡ui lui s''I'onl indi-
qués comme ayant ou 'lu'il jugera avoir
connaissance des f"its. tes témoins sign,~­
ront leurs declal'alions; s'i1s ne savenl ou


a élé precéde, accompagné OH suivi d'ho-
micide Oll <le blessures, la peine ,le mOl't
sera indblinctement prononcec contl'e tous
les hommes de Péquipage.-Lc crime pl't'vu
par le paragraphe Jl tlu meme artiele sera
puni de la peine de mort.


9. Lei compliees des crimes sJ1('citiés
dan s le paragraphe 11 de Parto 1'''', le p;n';I-
graphe III de Parto 2, le paragraphe 11 de
Parto 3 et le paragraphe 11 de' Parto 4, se-
ront punís des mémcs peines quc les autellrs
principaux desdits crimes. - Les rompliec,
de tous autres crimes prévus par la l'I'I',cnle
loi seront punis des meme- peine, que les
hommes de l'équipagc. - Le tout ,"iv:lllt
les régles deterrninées pal'les arto 59,60,61,
62 et 63 <lu eoue penal, et san, l'l't'jll,lice, le
cas échéant, de l'applieation des' arto 265
266,26i et 268 dudit Codeo '


.. O. Le prodllit de la vente des navires
et b:Jtiments tic mer capturés pOUI' cause de
pitatcrie sera réparti conformément aux
10ls et reglements sur les lwises m;lritimes.
torsque la l)J'isc aura été faitc par des na-
vires du commerce, ces navires d leurs
éfluipages seront, qnant;í l'attribulion el iJ
la repartition du produit, assimilés j des
Mtimellts pourrus tle Icttr'es de marque et
á lelll'S équipages.


TITRE 1lJ.--Poursuites ct compétence.
:1(;. Lor,r¡uc d,'s h;\timcnls de mer au-


ront (ité captllJ'('s pour eause de pll'atcl'ie,
la mise en ,iugement des pl,,'venus ~l'l'a Sl"-
penduejllsqll':l ce qu'i1 ait dé ,I"fu,' slll'la
validit,· de la prise. Cetle suspcn:;ion n'em-
pechera ni les pOUl'Slutes, ni l'instruction
ele 1:1 pl'ol:étlure cl'iminclle.


17. S'il ya capture de navÍI'cs OH arre~­
tation de lwrsonnes, les !)l'I'HnUS ,le pira-
tcrie seront ,iug,is par le trihunal mar!l!me
du chef-lil'll tlc 1';IlTondi"l'm<'nt marrtllne
dans les IJOlts tluqu~~l il¡; aUI'Ollt dé amcnés.


'----,----_.~ -, '"


I ne venlcnt ~igner, il en ~era faitmentioD.-I Si I.·s lt:moills [l1'('senlent ,!(os picces de con-
vietioll, iI les p:ll'aplH'l'a, et I('s fera para-
pher par les temoins; el s'ils ne le savent OU
ne le veulenl, il ,'n fera menlion. - Si les
pié,~cs ,le convirtion ne ,onl pas suscepti-
bles de I'eeevoil' des c:ll'actcl'"s d"'eritllre,
le ('olllmi,~:1il'e rappol'f'~l/r y attlchcra une
bande ,le p:'1,iel' r¡1/'i1 ,,'ellel':I de :;on sceau,
el qU'il P:lI';q,¡'cl':I el ler:l p:u':lp}¡CI', aios;
qu'il dellt d'"tre di!. c. J. el'. ;jH. - Si les
téllloills qu'J! ;lIIl'a fait cilel' refnsept de
rompal';ll1r(', il ,1t'''CI'IH'r;1 contrc eux un
m:IIHI,lt d',IIIH'n('r, ,'n \,('I'IU duquel Jis fe-
1'0111 eonduit:; d.'v:tnl lui p:u' la (urce publi-
que. C. J. el'. ;'Ó". - Si, eOlllparaissant on
;llIlel],is dev:1ll1 ll/i, les tl'UlOilJS I't'fu,ent de
d"PO,-"I', il ,1I'r''I'II,'I':I confl'c eux un man-
d,lt d';n ret, en VCI'lu dU'I1I1'1 il. s('ront tr'a-
cluit- ,kv;II,l le tribunal marilime, et con-
tI,'IIlOl', aux peines pOilée, par la loi l/u 11
Jlrair'ial an IV (1/).
- llan, tons les ~\\1ll'es cas, les llrévenus
sl'!'ont jllg,'s par I,~ tl'ÍÍlnnal maritime de
Toulon si 1(' cl'ime a dé commis dans le
d"'roil (le Cibr:Jltar, la rnrr ~hiditerranée,
ou les autl','S mers du Lc,-allt, l"t par le tri-
1Jun;t! de Bl'est, lor,sque le crime aura CIé
cOlllmis ;,ur les autrcs mers. - Touiefois,
lors'I"'un tribunal mari lime aur:r etc regu-
Ii,'rement saisi dujllg,'ment de l'un des pl'é-
yenus, ce Irillllu;¡J j IIgel'a tGUS les autl'es
11Icvelllh uu m.'mc crime, a quelque cpo-
que qu"ls soienl decoul'crts, et daus quel-
qne licu qu'ils soient arrdes.-Sont exeep-
!lis de;; dispositions dll présent article les
pl'cvcnus ,lu cl'ime sp('citié au paragraphe 1
de 1',"'1. 3, lesqu!'l, scrontju!(és slIivant les
formes et par les trihunaux ordinail'es.


J a. Il sera nrocédé a l'instl'uction et au
jugement conformément á ce qui est pres-
crit pal'le re¡;lement du 12 nov"mbre 1806.
- N,';mmoins, si, pOllr quclrlUC cause que
ce soit, des t,'moins ne pcuvent etre pro-
duits allx déh;lts, il Y sel'a suppléé par la
lecture <les prol'és-vcrbaux et de toutes au-
tl'es pii~c('s f!lli serontjugées par le tribunal
rnal'Ílirnc CtI'C rle n"tllre:l érlairr,ir la verité.


I H. Les I'ompliccs des crimes de pirate-
rie sp,'citiés all tilre I de la pr,iscnle loi se-
ronl jut.:t's par les tril>unaux maritimes,
aimi I\U'il est prcscrit par les deux artieles
]1ré,"" ents.-Sont exc('pt,·s el scrontjllges
p:J1' les tribllnallx orrlinaires, I,'s pré,-enus
de compllcitli , Fr:Ill":lis ou natllraJisés Fran-
c,tis, al/tres n";IllIllOlnS que ceux qui au-
rai!'nt ai([" ou :¡,;sH,' les cuupables dans le
fait méme de la consommaliou rtu crime.-
Et rlalls le cas ou de, pOlll'sllites seraient
cxcrl'ées sirnul!a1ll'ment contrI' les preve-
uns ,le complkitt', cornpris d;ms l'~xccption
cí-de",;ns, et contre ,les autelll'> [Il'lnClpaux,
le pl'océs el les part,es ,,'ront renvoyes de-
vant les IribllnallX ordinaÍl'es.
~,(a) Aujounl'llui ce sont le~ di.llo~itions




---------- .. _._-----------


AIIlIÉE DE lUER. 531


J;;. l'ollr l'informalio!l, (omme pOli\' Ir 1 s','cartait dn rcspcct dtl an tribunal, ~
r",k de la pl'oc.;dlll'c jll'f/u'all jll~'·lIlellt Im;sidcnt pouna le. I'epr:elldre, et le COD-
ddiuitif, le rapportcur se {era aider!lu damncr;1 gardc\' PI'lWII.jusfllI'au tCl'me de
gl'cllkr. qllinze .iours, suivant la gravité du fait.


11). Apl'CS avoir' romtal,' le corps et les (L. 1:, brum. an V, rtrl. 24.)
cil'con,taDees du "élit, I'l recu la deposition 21). Le tribunal Clant. assemblé, le pré-
d." (('moins, le rappurtclIl' illtcl:rrog,'ra le si"ent fera apportel' et deposer devan.t lui,
Jll'cvenu SIIl' ses IIOIll, prenolll, age, Ileu dc SUl"~ burcau, IIn eXl'mfll,lIrc dc la 101 : le
nais,anrc, professioll et dOlllicile, et ""' les PI'o"és-Hrbal [cra menlion de cette for-
circonstances dll dclit: s'il y a des prcllves malite indi,pcnsahlc. 11 demander:, ensuite
matériellcs du délit, elles seront rCIl\'(;Sen· a 11 rappoltcur la Iccture c1u pl'oces-verhaI
v;c, au !J1't'venll, pour fju'il ait ;"1 <lcc];,l'er d'iuforlllatiou, et celle des piéces ;i eharge
s'illes rccollnait, et fju'il le, paraphe, aiusi comme:, dl'charge cnvel's le prevenu.
qu'il est ~\l'liqllé par Part. t.i. '1.7. Lectllre faite du procés-verhal et


t 7. S'il y a plllsielll's 1)\'(;VCnlls du m,'mc des piécc" le prcsidl'llt ordonncl'a que I'ac-
délit, e!tacun d'eox sera intc!'rogé sép,m!- cusé paI':litra devant scs ¡u¡.:rs, libre et sans
mento fel's, aceomp:lgn(; de son ddenseur; I'es-


18. L'interrogatoire fini, il en sera corte r.~,t,'ra en deJ¡ors de lasalle du tlibu-
~onné Icdure all prevenll, ¡¡fin fjll'il dé- nal, ou elle y S"I'" intl'oduile, selon que le
e1:!I'C si ses répolIscs Ollt ,'[(' lidl'!e!llent pI"'Sldcnl 1'11 ordún lIel'a. C. J. el'. 310.
transcl'ites, si elle, conticnn,'nt veril .. , ct '1.B. Le I"',;sid.'nt illterrogera I'accnsé,


, s'iI V persiste, all'lllel cas il signer;, : s';! ne le;¡uel 1";1'011<11'<1 1':11' lui 011 par son défen-
, peut Oll nI' veut signcl', il en scra [.lit IlleU- "'111', excepté sUl'les '1"eSlioDS ,\uxquclles


tion ; et I'illterrogatoire sera do, par la si- il ,era illterpellé de rt'pondre personnelle-
gllalul'e du rapporteur et celle du grelller: mcn!.
il sera pareillemcnt donné lecture au pré- Les membres du tribunal pourront faire


, venn du procés-verhal d'infol'mation. dcs qllestions a I'aecusé.
f9. Les interrogatoires et réponsrs (les 'lU. I.es témoin~ seront introduits; i1s


prévenus dll mcrne Mlit ,eront in,aHs de seront rlOrnmés et designés I'un aprés !'au-
suite sur un seul et IIII~me pl'oci~s-"crhal, l't tre par leu!"s 110m" pl'l;noms, ~ge, état,
séparés seulement par I<'UI', signatures et pl'nfc"ion el domicilc. Le president leur
cellcs du rapl'Orlelll' I't dll gl'ellier. ordonnl'ra de pn·ter le serment de di re la


'1.0. Aprcs ,¡¡'oir clos l'interl'og:ltoire, le vél'it,;; cc ([u'iI.; seront tenus de faire, en
rapportellr dira au JlI'Cvcnu de f"ire c!toix levan t la lIIain, et CI1 disant: Je lejure.
d'un dCfenseur. 50. 11 sera libre ;¡UX aecusés, ou a lellrs


Le preven U aura la faculté de choisir ce conseil,. non seulement de proposer les mo-
ddenseur dans toutes lI's eI:'sscs des ci· tifs de reproches qu'ils peuvent avoir con-
loyens préscnts Slll' les lieux : s'il d,;c!are tre le témoin, mais encore de faire tellcs
qll'il nc pellt f:¡ire ce choix, le rapportelll' le obs,'rv:ltions qn'ih jll!'eront;i prop05 sur
[el'a pULir Illi ":. son témoign:lge, mcme ,le dem¿¡udcran pré-


21. Dans aucnn cas, le d<'fcnsI'UI' ne ,id"nl de 'pro'pos,'r, pOllr l'érlaircissement
l'olllTa retarder la convocatiou du tribunal d,', f;lit" telles qlle.,tions fju'ils vOlldront, et
mal'itime (b). allxC[lIclics le témoin ser-a tenn de I'épon-


2\!. 11 sera donné au défensenr commll- dre, si le président jll!(e eonvcnable de
nic:ltion dn procés-vcrhal (I'information, de I'interlleller. C. J. er. 31:', 319, 322.
I'inkrrogatnire subi par le prevenll, et de 5\: Lc rapportcur et les jllges pOllrront
tOllte.' les Jlii~ ... ~s tant :. eltal't;e (¡n'a ,1<'- ensuile dcmanller succcs5ivcmcnt au témoin
cll,lrge en\"('I', 1'~llil prén'nll (e). les cxplications dont i1s croil'onl sa déposj-


'1.:;. l.,' 1';!j'pOI'l,'llr r('ndl'a, san s (1t;lai, tíon su,ceptible.
1'01111'11' d., la IlI'Oc,;dll)'" :llIl'rdl'lm:u'ilillll', :52. Les trmoins avant été tous enten-
fllIi o,'d'lnllera au,sil,;t /;] conl"ocatioll tll¡ (il" el naminés, I'uñ aprés I'antre, dans
tn),lIn;'¡. une on phbicnrs séanc(~s, suivant I'exi-


'l!l. Les jllgr, (Jlli d:'lTont COIllI"l.<PI'lc gencc,¡"scas,lcrapportcnr établiralemé-
tI'ihu,¡:d SI' 1'('nd:ollt au lien d('··tin,; :1 c"t rile de I'acrusation par les divers (¡;moi-
elret, ;"1 1'1"'111'1' de 1:1 matillpc qlli aura dé gna¡.:cs et autrcs prcllves qu'i1 résumera.
PI"'S!Tite la \'<'1111' par le r"·';sid,'II1. 11 cOlldlll'a, s'i1 y a lieu, á ce qlle I'accusé


'1.,;. Les sé:'n,"'s dll trihunal sel'ont P"- ",oit dé ciaré coupable, et condamné á la
blil\lH'S; m:¡is le nl1mhl"!' d,'s spe .. t:,lclIrs ne peil](~ (llIC la loi prononce pOllr son délit,
pOllrr;\ n,:,;del' le tr!j"" d,' ce!lIi des .iu¡.:es; ;-'5. l:accIIsé 011 les accusés pourront,
ii,; ne pou!"rollt ,'nlrel' :\\"I'e arlll",., e:lOnes soit pal' eux-memes, soit par I'organe de
III ","¡ton,; ils ,'y ticndronl c)¡ape '11 1):'5 el lell\' eonseil, proposer leu!'s moyens deju~­
en "lenee; et si quel'!"'lln d'entl'c eux titication, de defense ou d'atténuation. Il
!I,~s ;1\'1. 80 et ,~:,') dll Cod .. d'instl"lIetiOIl
cl"illlinellc 'iui SCl'alent apulkablcs daus ce
caso


Ca, b, e) V. ci-dessus, § l. r.. 13 brum.
:m V, <Ir!. 19,20 el 21; et C. l. er. art. 2!!4
clciliv.


;.. -- --_._._---_._-------------------




-----------


532 CODE DE L' ARMÉE. I
----\


sera libre au rapporteur de reprendre la
parole apres les accnses, et ceux-ei seront
les maitres de lui repondre á leur lour;
mais les plaidoiries ne s'etendront ras plus
loin,et iI ne sera jamais accordc de duplirlue.
c. 1. Cl'. 3:J5.


:'>4. torsque I'~ccusé oules aCetlfieS pro-
duiront des lémoins préscnts, soit a I'appni
des moyens de reproches qu'ils auron! pro-
pases contre les temoins á charge, soit ponr
ctablir des faits tendant a lenr justification
ou á leur déchal'ge, on ne pourra pas leur
refnfier d'enteodre ces temoios. c. l. el'.
321.


:'>a. Le& memes formalites seront obscr-
vécs, tant ponl' l'audition et I'examen des
tcmoins produits pal·les acruse~, que pour
l'audition et l'examcn des tcmoins pl'oduits
par le plaignanl, ou d'ollice par le eOlllmis-
saire l'apporteur.


:'>6. Si la partie plaignallte se presente
au conscil, elle y sera admise; clle pOUITa
faire ~es observations auxquelles I'accuse
repondra,ou son ddenseur pour lui.


:'>7. te grelfiel' l'édigcl'a le procés-Hrbal
de ehaquc seance de 'm~niel'e qU'll puisse
servir a constater I'accomplisscmcnt ou
\'inobservalion de chacune des lormalites
qui doivent avoir lieu dans le cours de I'in-
struction, pour assurer la régularité du j u-
gement. C. \. el'. 318.


ront, et le présitlenl pl'ononceralejugemeot
en pl'ésence tic l'allditoil'c.


-1;). Le jugemellt aiusi prononeé,le.pré-
sidcnt ordollncra au rappol'teul' de laire
ses diligences, pour qu'Il .oit mi;, de suile á
exécutlOn (a;. . ,


44. l.e grelfIer se tralli;portera Imme-
dialcment á la pri"on, Ol! il donne!'a leclure
du.iugement ;JlIX aCClIsés, et les Vl'éviendra
'IU'ils ont vingt·t¡llatre heul'ci> pOllr sepour-
voil' en l'evi:;lOn. Le pi oces-vcl'bal de la
leclul'c sera ce!'ll all has rlu jugcment, et
signé seulemcnt du grellier.


4a. Les jugelllents !'cnrlu;; par les tribu-
naux mal'ilmlcs seront exécntés dans les
vin~t-quall'c heures, á moins Jlll'ccoursen
ré"ision, ain,i qu'il sera Jit au titre VI
ci-apl'c" ou d'un ordre contl'airc emanéde
nou~.


Lc gre1lier assistera et vcillera aux exécu-
tions, dont il dres,cra pl'occs-verbal au bas
duiu¡;cment.


4tl. Les picces tle toutes les proeédnres
instrllites, et les minutes des jugements
rendus en consl'qucnce, seront l'emises par
le commissaire rapporteur au greffe de la
marine.


47. I.es minutes des ju~ement;; seront
inserites sur un registl'e flui sera deposé, a
la fin dI' cilaque aunée, au bUJ'cau de l'ms-
CI'iplion de la marine, pour y avoir recours
en cas dI' besoin.


48. Le l'omllli,s:tire l'appoT'teuT' sera tenu
d'adressc!' <tU ministre de la marine le, co-
pies ccrtifiecs dc tous le,jugements rcndus
¡¡,u'le lribull,!I.


:'>8. Toutes les formalités prescrites ci-
de!;sus élant remp\ies, \e jlre!\ident deman-
dera a Paceuse s'il n'a rien a ;ljouter;i sa
defense; il fera la meme question au défcn-
seur: et aprés les avoir clIlendu:;, il demJIl-
dera aux membres du trihunal s'ils ont des
observations á fairc; s'ils declarent,;1 la TlTla: IV. - Des contumaces.
majorité des voix, que la eause est instl'uiIC, 4!l. LOr,rJll'Un a('('use n'aura pu etrc ar-
il ordonnera que le défcnseul' se retire, et rele ni constitut' prisonniel'. II 'el J d.'e1,1I é
que Paceusé soit reeonduit en prison. eonlum,lx; el la pl'oeédul e sera inslI'lllte


:'>9. Les membres du tribunal pourront, contrc lui, :1 la dIlq,ence du commlssall'e
s'ils lejugent iI propos, se retirer dans une I rappnrleur. conlormémcnt aux dispositions
salle voisine pour delibere!'. Le pn;sidenL I du tilre IX rlu Codc Il,~s délits et des peines,
reeueillera les vOix, en eommeneant par le I du:l brumaire an IV (b).
grade inférieul': il emetll'a son opinion le
dernier.


40.l.es.iugements seront rendtls á l:I ma-
jorite absoluc des voix.-En cas de ¡¡¡¡rlage,
l'avis lc plus ooux prévalldl'a,


41, l!accusé élant .iu~e, le president,
fera dresser le ,jugement: tOl!>' les Juges ,i- '
gneront au bas, t¡1I:tnd bien Im;me ils au-
raient dé d'avis diffél't'lIt tic rellli 'Iui ;lIIl'a
prevalu; el il en sera cm'oyé une I'XI)('dillon
au ministre de la marine et des colonies.


42. Aprl's que les jnges ;1m Olll ,igné le
jugement, les porles du Il'ibllll;t1 ,'oll\'I'i-


(a) Dans les vin~t-r¡lIalre hellJ'es seu- ,
le mento (V. Fart. 4." ci-apri~s et les art. i2 el l'
74 dn decl'et précédcllt.


(b) A ujoul'd'hui ce sont les arto 465 et :
suiv. <111 Codc d'inslruction crimlllclIe qui
seraicnt applicables. i


(c) Bien que ce litre ne scmble auloriser i


TITRK v.- Des ddlits el des peines.
!>O. Les tribunaux mill'ilimes se confor-


meronl, quant aux délils et ;HlX peines, aux
dispositions des litl'es 1I et 111 de la loi du
20 septemhl'c 1 í91 SUI' l'ol'ganlsati<Jn des
COIII" m;II'li;lics HLII'itimes. (.·/ú/'O'lC'.


LcStI,'lils PI";\'IIS 1""' t'elle loi se!'ont pu-
ni, confollll,'ull'nt allx lois pl;nail's suivies
pal' les ll'ibunaux cl'illlineb ordinail'cs.


TITI',E vl.-De la rividun :c)
lll. Lcsjllgcmellts J'cndus par les lribu-


qlle lc l'e('olll'S en I'évision contre h's ,illge-
Illenl, dcs tl'iIJllllilllx mal'itimes, le pOIIl'voi
<levanl la 1'0111' tic ('assalion, dans les cas
d'incolllPélcnl'c lJl't;\'lIS par les ;l1'!. ii de la i
loi d 11 2i ,'enll;se ;Ill V 111 el 52i dn ende '
d'in,tl'llclion t',riminclle, POIlI' 1'~l'lllt'e de
lCITc, doil élrc l'ccevablc égalerncnt conln




AI\~IÉE DIe MEII. 533


naux maritimcs peuvcnt étre soumis ala olliciers mililaircs les plus éleves ,en grade
revbion. pl'éseuts U,llIS le port.


l>2. La révisiou nc doit clre ordonnée 62. Vdn, Ic cas ollle nombre de juges a
(/uc 10I'Mlu'i1 y a \iol~llOn tles formc, pl'(,s- preIldre parmi Ics olliciers militaires et
crlle,. ou fau>sc apphc.ltlOn dI', lob pénales. d'adminisll'alion ne pOUITa etre rempli con-


l:>:l.l.e recolll" en I cvision peul clrc cxer- formcment aux dbposilious de !'art. 4 il
ce, SOlt par le commlS!S,lIre rapporlcUl', soit sel';! pourvu a Icur I'cmplacement par des
par I'accuse ou son ddensellr. 11 d011 ¡¡YOlr ofliciers militaires et d'adminislration d'un
lieu dans les vingt·qualrc hcur('s qui sui- grade inferieur ~ celui designé dans ledit
Hont la prononciation dlljngemcnt. ' arliele, mais néanmoins supérieur ou au


:>4. Pour dccidcr s'i1 ya l\eu d'atlmettre moins égal ~ cclui du prévenu . et, a défaut
ou dc rejeter le recours en rc,'bion, il sera de ccs olficiers, par des gradu'es pris dans
formé un conseil compusl' tlu préfct mari- I'ordre du tablea u, dans le lieu oi! se tiendra
time, du chcf militail'c, du cbd d'adminis- le tribunal.
tration, UU pl't'sidellt et du Ill'ocurcur impé-' 6:>. Les fonctions de commissaire r<lp-
ríal pl'i:s le tribunal de pl'emiérc instance; porten!' seront rcm/llies par le procureur
el, en lcur absencc, par ccux qui les rem- imp,'r'ial du lIibuua de premiere instance
placenl dan s lellr, fondions.-lIs sc rClIni- : de I'arroudis,emcnt, Ol!, s'il en est empe-
lonl Ú la prCfcclure maritime. - I.es piéces clH', par Ic suh,lilut magistrat de sureté du
de la 1" oc,'durc !cur scrout remÍ>es; ils méme arrondisscmcnl.
examincroul, ,lau,les vingl-'llIalre beures, /j4. ljn comlllisde la marine, nommé par
si le ,iugclllcnt c.t conforme aux lois, tant le die[ du sel'vice, remplira les fonclions de
pour la lorme que pour l'applicalioll de la , gl'clllcr.
pcine. 6l>. Les dispo,itions des art. 51, 52, 53,


aiS. Si ces olllr.iers et magistrals deciden! 54, 55, 56, 5i e! S8 du litre VI seront ap-
que le ju¡;cmenl a été rcndu dans les forlllcs plicablcs auxjugcments rendus par ces tri-
determinées par la loi, et que la peine es! bunaux; en conséqucnce, pour prononcer
confqrme aux disl'o,iliolls (ju'elle pl'cscrit, sur l',lIJlIlission ou le rejet du recours en
il, arprouvcronlle jllgement, le signcront, révision, il sera formé un conseil composé
el i scra execute dau, Ics vingt-qualrc dll chef dll scrvice de la marine, des deux
}¡Cllrt:S. ' ollicicl s lIlililail'e~ et civils les plus élevés en


¡)l;. S'ils prononcenl iI la m<ljoríll! des grade 1 dI! prcsident et du procureur impé-
voix ,!ue Ic jugcmcllt a <'te illég,d"IIICUI I'('n- I'i<ll pres le tribunal de prcmiere instan ce de
du, ¡Is en 01 donll('ront la révision, fOlld"e I'al'rondissement.
sur Particle de la loi d01l1 ils l'apportcl'ont le
lexte d,l/lS le proce,-\'crbal.


iS7. !J,m, ce ca" Ic jll'cfet maritime sera
tcnu dc convoquer sur Ic ehamp ¡;n alltre
lribunal.


Ce Il'ihunal sera composé d'un nounan
pr,',ident el de nOtlveaux jllg.,S, en "e con-
formanl aux ar!. 2, ;{, 4 el 5 du litrc 1. - Le
comm}ssaire J'app~rlcllJ' .elle gretlic.r ~eront
les lIlemes que pres le tnbunalmanlime.


;;3: 11 sera procedé, salls délai , au nou-
\"Ca u Jugcment \'1).
TITH "JI. - !h,I'IJOsilions ¡'clati/'es I111X


((/tfra por!s non cU/JIjlriJ' da/ls l'ar-
tlrlr: 1"".
"n. !lans ]¡>s porls ('t ar,('naux de m<lrine


non dé:-.ign(;s dal)s 1'al'L Jl';, ¡¡ H'I';I, IOl'SI¡llC
Ic "<lS 1,: n'qtlel'l'a, élaJ,Ji 1111 tril>'lILd 111""¡-
lime. Ce trihunal "~I'a eOlllpo,,; conful'lIlt,-
mcnt aux di'I'o,ition;; uu tilre I dll pl'I!,eut
d .. .,rct.


GO. Dau:; cpux '¡psd,ts por!:; oi! il n'y "u-
rail \la, dc I'rClelm<lritlllle, Ics IOIl<'lious
qUllul sout attl'ihllé.,s par It' I'I'C,('ut M"I'et
seron! rClllplie,; par Ic chef du ,cl'vicc dc la
marine.


6 t. 11 lh'signera le président parmi les


,. les ju!!emCnls des ll'ihunaux marilimes
(Y. ti-d,"';us§ 1. L. 30scpl.-l!i oClolJ.l'!iI,
art.!i ella note).


TITR.i: YIII. - Dispositions relatives aux
chiourmes el ba,qnes.


6G. Les infractions aux ordonnances et
reglemcuts concernao! la police des chiour-
1Il'~S d hag!!t's, et tous les délits y relatifs,
seronl portés !Ievant les tribunaux mari-
times sp,'claux, lesqne!;; seront composés,
-Dll prc:et maritime, président, et, en son
absence, de celui qui le remplace dans ses
fonction~ ;- De deux capitainesde vaisseau
On de fregate ;-D'un commlssalre ou sous-
cOllllllissaire de marine; - Il'un ingéniellr
ou sous-ingenienr dc b m<lriue; les uns et
I,:s antt'es nomlllés palo le préfet maritim,';
- !ln (,OIllIlÜS"Ül"~ r'lpporteur ct du gl'ef-
fiel, ;ll"titués par les arto 6 et 7 du llresenL
d';(,let.


G7. Ilans 1.'5 ports oÍ! iI n'existerait pas
dI' I'rdct llIaritillle, et uam lesquels il serait
Ct<lhIi de,; ba~ncs, les fonctions attrihuées al!
prdt'l maritime seront remplies par le
cbd ,lu scrvice de la marine. - Dans le ,:as
oil le nombre de juges ne pOllrr~it pas
ctre compl,'t<' comme iI es! preSlTit par 1',11'-
ticll~ I,récédent, il y sera pourvu, confol'llIé-
ment aux dh;llo,itions de Parto 62 dn ti-
tre VII, par dcs gr<ldllés pris rlans I'ordl'e


(U.' Si l.: nouveaujllgerncnl e,t fl'appé de
r('i.'Oll'·~ t~1l r(~\,j~i()ll, un ~c COUfOl'IllCl'J. aux:
arto 5~, 53,54,55,56 ct 5i.


;)0




53' CODE DE L'Al\lIÉE.


du tableau , dans le Jieu 011 se tiendl'a le tl'i-
bunal. -11 ~cra de 1Jl(>mc pOUI"VU, d'apl'cs
Ics dispositions des ,lit. 6~ ('[ 04 dll meme
titre, <tux fonelio"., dll commissaire J'appor-
tellr el du grellkr,


68, 11 n'cst rien changé it la forme de
proct',lel' dans les jllgcnll'Jlts conCl'rnant la
poliee des cilÍourm,'s et bagnes.-Ces j uge-
menl; ne pOlll'ronl, dans aueun cas, étre
sOllmis au recours cn revision.


(j!). Les lois concernant les dt;lits des
forcots et les peines relatives a ces déhls
continueront a étre executées, aVt~C cetle
exception, qn~ !out for~at qui ,'evadera ,
sera COU<1amne a vingt-quatre annees de
fers; et, si déj;i iI cst cond;mmé <i cette
peine, il sera mis a la donule chalne pcu-
dant trois ans.


70, Tous d.:Iits commis par les individlls
employés au service des ua¡?,lIes el:1 la garde
des forcats, seront punis en conformite des
réglcments rendus pour la poliee et la j ustice
des chiollrmes.


71. 'fous fautenrs et complices d'évasion
de for~ats serolJt justiciables dcs tl'ibllnaux
maritimcs spéciaux, et jugé~ confol'lll¿ment 1
aux ordonnanees préeédemmcnt rendues
sllr le fait des chiourmes.


DicRET du 4 mai 1812.
1. 11 ne sera plus rendu de jugemcnts


par contumace pour le délit de désertio~
soit rlans nos armées navales, soil dans IIOS
ports et élrsenanx; mais tont cOllun:llld;lIlt
de nos u{Himents, tout chef de corps ou dc
détachement, tout chef de serviee, chargé
par les lois et reglements de dénoncc!' les
déserteurs, devra, sous peine de dix joul's
d'arrets, et de plus forte peine ,'il y a IIcu,
signaler le déserteur dans les vingt-r¡uatre
lIeures de son abscnee, iI notre minbtl'(' tic
la marine et au premiel' inspc'~tcur gelleral
de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché
et arreté.


3. Si, d'apres les actes du gOllverncment
des 5 germinal el t el' floreal an XII, rclatifs
a la répression de la désertion de, marins,
i1 a encouru la peine de la honline, il sera
condamné a dix ans de bOlllet; et s'll a cn-
COUI'U I~ peine de la cl:aíne, il sera cou-
damné a rlix ans de douhle boulet.


4, Les dispositions du titre VII desdits
actes du gOllvernClTlt'nt, rclatif ;'¡ l';lpplica-
tion des peines contre la (!t'scrlion, sout
maintenues, a I'exceptiou 'lile la Iwine de la
chalne pour crime de tksertion ,,('ra sup-
primt~e etconvertic cn ""lIe dn bOlllel.


t •. Tout ollir.ier mal'inier. marill 011 ap-
prenti mari n , provenalll de I'inscril'tilln
m;ll'itimc uu de la conscril'lion, lJ"i, ;qll'¡'s
avoir ohtCllll gTace pOllr cl'ime de dt'sel'-
tion, ne ,,~ l'I'n,lr:l P;IS :111 corp' 011 ;1 la dcs-
tinatiofl fjui lui aura ('te ;I~sihn(;e, Oll qui en
dé'l'rtcrail aprés s'y ell'C l'cnilll, sera puni
tlcmo!'t.


6. I.a condamnalion ;i mort llfononcée
pal' Partide ci-,le>SIIS sel'a cxeclltée daos
]e, vingt-lJu;ltrc III'ul'e" ~ moins d'un ortlre
t:ontl'ail'C ,'man,' de now', 011 á moins que
Pamiral 011 autrc comm:lu,bnt nos rorces
navalcs, ou le préfet lIlilrililllt', ou enfto le
chef du scrviee qui :1111':1 eonl'oque le conseil
de guerrc, n'ol'lloun,: IIn ,ul',i, ~ Pexeeu-
tion, en raison tIc s circonstances 'lui pour-
I'aicnt attenuc!' le 'TIme du condamne.


7., Dans el' ,Ieruie!' ca s, le'Jit ;111 11 ral OU
commandant de nos forces navall's, préfet
nl:lrililllc Ol! chef de servire, ;ulJ'e,scra ;i no-
tre minislre de la marinc une copie du ju-
gcment de ('OU'¡,III1I1;ltion , ;111 has de la-
quelle il illscril'a les motif', qlli I'ollt déter-
miné "1 prononccl' le smsb.


B. Toul ollio'iel' JII"I'inier, marin ou ap-
prcnti mal'in, ae('u,,' dI: ,It'sertion, r¡ui sera
anété 011 '1ui se pl"',clItcra apl'c,; I'expira-
tioll du delai a('col'u,' aUl'cl'enlil' par Ic~dó­
Cl'els el rt'glcnwnts¡,,'ra cODdllil~ son corps
on a I>ol'd de son hallment, 011 dans le port
1'0111' lefllll'l iI allra d,' 'k,t;n", á I'effel d'y
dl'e juge contl',Hlirtoil'l'mt'nf; mai:.;, ¡;.i le
d"put de son eorps se trouvait au del;) du
Hhin, des Alpes 011 des l'yr!'nécs, 011 que le
b{,liment !I'oÍl iI a '!<"CI'tt' eilt pl'is la mer, le
pl't'venll ,el'a conduit etjllg" dans le plJI'! le
plus voisin du lieu de son arrcst;ltion.


H. Tout,'s ,Ii'po,itions contraires au pré-
scnt dé!'ret sonl et demeurent alJl'ogées.


ORDO~NA~CK du 22 mai 11>16.
f. l.es olficicl's-m;1I ini,·l's et marins, ct


les sous-ollki,'rs, c;JtIonnicrs el ouvl'iers
du corps ropl !I'al't¡JI,'I'ie de la marinc,
pr,'venus du (TiJlle de tI,'sertion, scront tra-
duits iI des eon,~ils de guerre perma-
nents. V .1..22 aout li90 et 20 sept.ti~l.


11 scra étauli, en const'quenee, des con-
seils dc gucrre permancnts l'l des con'eih de
réYision daus e,hacun de nos ports de Brcst
TOlllon, Bochefort, Lorient el ClJerhourg.'


2, Conlormt'meut aux dispositioos des
art. 2 et ade 1;1 loi du3 nonmbre li\'6 't3
I>rllmail'c ,111 V:, le conseil pellnancol sera
compos,~ lle sep! memhres, sa~'oir :


(n c3pil:linc ,,'o V';'¡sH'all Ol! eotoncl Ju
COl'ps royal d';lItrllcl'ie de la m;lrine, prl!-
,ident;·- I:n olliciel' de Lr marine ou d'ar-
till"I'ie ay;IIJlle ran~ 011 le r;r;lue de lit'ute-
nanl-I'olonl'1 011 de chef de bat;¡ilItJJJ;- ·Dellx
ollil'iers de la m;II'ine Ol! d':ll'tillnie av;¡nt
le I'an h ou le gr;l<k ,k (';Ip!l:tint'; -- f'eta:
ollki.'rs de la marine 011 .1';lItrll,'ric al';lnt
le r;lfl[: 011 le gl'ade ,k li"lIlenan! en [lJe-
mi,'!';'" l:n IJJ:litl'e d','IIUip;¡g,: 011 mailre
canonnicl', 011 lIn sOlls-ollil'iel' d';II'till,'rle.


I",s [onl'lion, ,1<' 1';'1'1'01'\1'111', el cl'lles de
CO!lIfIli~~;!it'e dlll'oj. t;¡nl pOli,. 1't!h~t'I''t';ltll)fi
des fOlllles que 1'0111' 1';'1'l'li";l\ion !'\ I'e"'-
clltillO dI' la loi, s.'ront lemplle, r1J:1('IIIIC
1);11' 11 n onk',:J' dI: la marine Oll t1',lIlillel'ic
ilYilOt II~ rang Ol! le gl'ade ,te ('.Ipilaine.




Le gr"ffier sera :11l c]¡oix du rappol't .. ilr.
3. Le con,ell de 1''''1'1011 H'ra ("111111'0'''' dé


ciui( memore" ain,i '1 11 'ti ,',t 11I""'Tlt 1':11' la
lui dll 9 octoore li~¡i \IX nll,It';III:lire ;,n
y I , ,avoir: un ollkicr (;"111'1'«1 de la 1ll:1-
rine ou du ('orps ruyal ,I';n·tillerie de la Ill:l-
r-ine, pl'ésident; UIl capitailJc de Y:li~:-.e;\U
uu ('o[oncl n'artillerle; un r:lpit:IIIIC de
fn'~atc 011 li"lIll'n;lnt-co!onel ,I':'rlillclie;
d"IIX !icutcnant, de vais, .. an 011 <ieIlX
eapitaincs d';lItill''I'ie. -- Le ra¡'portelll'
St'T".1 pris r:mni les mem]¡l't's !In "on,eil cl
clloi~i par eux. - 1\ Y aura ('n ollll e. pri"
le ('on~ei! dt~ l'evi:-ion, un cOlnllliss,d,'e 011
SOu'i-(,ol11mi:-.~ail'e de l;¡ m;¡l"iue, f:lbanl le~
fonction, de eOlllllli,s;¡ire dll roi. ~- Le
grellil'r dudit eonseil sera au dlOix du pn!-
sidcnt.


4. Les IlIcmb1'es tin cunscill,ermauenl t'l
du cOIl~eil de rt;\'i~ion, ain~i que I('s r:¡p-
I'0l'teurs et eOlllmi,,;¡il' .. S du roi, ,crollt
nllllllw's ,I:<ns ch:II[lJ(~ alTondi"ellleut par le
eOTllm;¡n,!;¡nt ,le l:t m:lI·illl'.


a. L01'''ll(il s'a~ira de proc"der au jugc-
ment d'un olliei.'r-mal'inlel' Oll marin 1""'-
vellll de dt',sertion, le rapport('ur, le com-
lIIissaire du roi, el au moins quatre m"Ill-
"res dll conseil Ill'rlllallent, ,el'ont cllOi,js
pJl'llli les ollieier, de la 1I1al'in('.


Ledit conseil d.'Ha .:galellleot <'1 re rom-
posé en majorit.' d'ollkiel', d'arlill('l'ie de la
marine, et le rapport,~ur, "in,i 'l'le le ('0111-
mis,,,ire du roi, !;('ront ¡)J'is !I:ms cellt' :mne,
(Iu:md le pn'renu rera 1':11 tic <iu eorps


" ruyal d'artille,ie de la mal·ine.
¡'esconseih de réri,ion ,('ront :lIlssi 1'001-


posés de m:llli''''e que la majorllé des mem-
ores fa"e p;¡rtie dll corps auque! al'par-
tiendr;¡ lepn'H'nu.


ti. flans le cas 0:1 il ne se II'ollver:lÍt pas,
dans un port, d'ollicier g('néral de l:t ma-
rine ou du corps ropl d'artillerie de'" ma-
I'ine pour presider le conseil ,le l'evision,
ces fonctions seront relllplies par un capi-
t:linc de vaisseau ou colonnel d'"rtilleric;
Illais eet oflicier de Ha etre plus ancien (Ians
'1J1l p'ade 'lile celui ']lli aura ]lrésidé le
cons,'il de gllel re pcrlll:mcnt.


7. l." )" ,,,,,'dl/l'c d~\~:lllt le cons('il de
gUt'rl't' )lt'l'l1l:n)(IJJl aUI';1 fi('ll, qll:lflt :UIX
ot1icit'r~-m;lrinit'rs el ll~;¡r'in:-ó, confo/'flll;-
lII,'rll :JIlX di'po,ilion, de 1';11'1'1'/,' des 26111:¡rs
et 21 anil 180·j !i ¡:erlll. el I"'II,H'. an \11).


A cet en'"l, 101";,;[['il s':lgira tI'un marin
It'\"L; pnllr le sel'riee, (Jui ~el'a pl't~Vt'Jlll de
,],'sl'rlion, OH d'un Illarin 'Iui aura ,i<',erlé
de I'hópilal OH de la caserne, I'inl,'n(];¡nl de
l:t marine fera tI!'''''''I' I;¡ pl:rinte conll'e le
,t.linq,,:mt par l'adlllini,tratcllr C!J:IIW' du
d,'I;¡il tles armc!lIents, dl~S da "es, de 1'11Ú-
pi[;\1 OH de la casero .. , ,u"";lOt la po,iliou
d:llls la,!uclle se trollvait le llIarin an mo-
men! de sa desertion, et adrl's,era ladl!e
pl.,inle au comm;¡ndanl de la mat'llle.


I.ol'si(n'il s'aglra d'un marin cmb:lI'qll{',
la plaintc sera portée par le comlnandant


~---- ------------,


535


dll h;'!!imcnt ~ l'o(ír1'l,~r g';néralou supé-
l'ielJl' comlllilndant I',',cadr(~. la division ou
la r;¡de; et I"dit ofl1cicr ",;neral Oll slIpé-
rienr ildl'ess''!':! celte plaintc au comlllan-
danl ",~ l;¡ marine.


I.,'s I'ons,'ils de gllure perm:menls appli-
'1ueront :!ux "01lI'il"I('5 les peines SIH'eitit'es
pal' Icsdils ;11'1 (~lés d('s 26 lIIars ('t 21 avril
I~nl :l ~erlllin:" et 1'1' f10real iln XII


B. 1.;\ ]lroe,:dure eonlre lt~s ,0lh-oJikiers
et c:mollnicrs dn corps royal d'al'tillcl'ie
I'n'v('nus de ,j¡'sel'tion eonlin""I'a d';n~oir
lieu d'apri's I,'s dispo,itions de 1'<lIT"I,: dn
12 ot:lubre IRO:l 19 ren,],'miairc an \11', et
d,'s ,,/'les slIl""qnents rd:ltirs :, n:Js IrOlllwS
de li"nc; et les p,'ines t'l"blies par Icsdih
:Jetes M'I'OIlI appliqlll;e,., allx rOllp:!llles, el
I'",c('ptiun d,~ 1':lIllende de 1,5"0 fl'ancs,
f/1lI sel·a I' .. mplaeel' par la condamnation
""X fl'"i, dc pOllrsllil,~.


H. JI ne ,na point renllll de jugemcnt
p"r Nllltllmaee ronU e les pré\~en!ls d,~ d,'-
serlon (V. ei-!ll'ssuS D. 4 mai lXI~, :lrt. J"",.


10. Le conseil de 1'''''i,ion, sur I:i tle-
mandl~ du wmrnissairc dll roi Oll eelle des
a('ell~(í~, révisera lcsjugemenh rend[[~ p;lr
le con'eil de gllerre perman,'nt, en se (~on­
!'ol'IlLlnl aux dispo,ilions de la loi dll ~ 01'-
tobre li~¡i 18 H'ndem'aire an VI, en ce
<¡ni ro n cel'lH' la compétence des eon,eils de
reri,ion, la forme de ]>I'oc"del', el le ren-
voi, ,'n ras d'annlllalion, á un s('eoud con-
scill",rIllancnt.


j 1. Le conscil de gucrre pcrmancnt et le
cOlbeil de r,·,isiou tiendronl leurs scanees
;, lel'l'c, dans le local 1/1Ii scra dé:,igne par le
eOllllll:\llU;¡ut de Ll mill'ine.


1 '.!. 1.('5 sous-otllci"rs et sol daIs de nos
troupe" de tel re, elllbar'lU(!s, soit eomllle
gal'llisol1, soit comlne p;ls!:'Iagers sur nos
vai:-scallx el autn'~ bútimenls, f'Cfont .iug(~~,
el! eas de (!t',erlioll. eonforoH'ment a uolre
ordonnallcI' dll :'1 févriel' 1816.


En ('Olls,'qllenCI', le cilpitajne du heltimelll
rellH'llra, soit:lu eomm:lI1u:nll de I'eseadre
on d;\i,iol!, Hlit;1II eOlllnLlll,lant de la lIla-
rÍlH', le Siplillcmellt tlll ,J¡',cl'kllr illl mo-
1lI('nt méme de: ,a dé"'l tion, ponr elre en-
voy': en double expédition it notre mini"tre
de la gu('r:'c; il adrcsscr:l Illi-mcmc ce si-
gn:¡]clllcnt :'Illotl'e dit ministre lorsqu'ilua-
Vi~llt~I'a isulément.


I.e prévenu '1ui aura été amené il bord,
y re,t"l'" Mt.'nu jusqll'á cc fln'il soil pos-
si"'" ,le le renvoyer aHe une plainte par-
dC;~ilnt l'ollicicr genéral comlllaudan! la di-
vision militaire, leqllel fera procéder a son
jugl'lllcnt.


f:í. I.es dispositions ríes lois ríes 3 no-
vclll"re tiYfi (13 brulIlilire an V;,9 oetollre
1,!Ji (IXvend.:m VI), et ,les arri~tés du 12
oetolll'e HIO:, ,1 <¡ vendo an XII, des 21; m;¡rs
l'l21 avriJ I¡;04 ','i gef'ln. et ler tIor, ~n XII,',
continllcront d'élre provi,oiremellt e,~,'nl­
h'es en ce qni n'e,t ]las contraire á eelles
de la presente ol'donnance.


-~- ---- ,-~---,-------~--~--~- ~------- --~-------- -~--~---,----_._---




CODE DES AVOCATS.
- .,- ,- ---_.----\


I CODE DES A VOCA."rS.
§ l. AVOCATS DE COURS nOYALES •


• 0-


LO! clu 22 vent6se au XlI (13 mars 1804).
TITRR IV (a).


TITRK VJJ. - Düpositions gene'ra les. ,
:'íB. 11 sera pOUI'\"u, par <les reglemeots


d'atlllliublralioll publique, ;1 l'exec'ullOlI de
la pl'é,,'Ulc loi, et nolarument :1 ce qui I
con,'ernera, lU •. ".,. ¡O la formation du
ta~lt'all des avoeals, et la disciVlillc du
barreau.


24. A compter du Icr vcndémiaire an
XVII, nul ne pourl'a cxerccr les foncllO~:;
d'avocat pr('s les lribunaux, el d'avoue prcs
le tribunal de cassation, sans avoir repre-
senlé au commissairc du gouvel'ncment, ct
fait clH'cgbtrer, sur se~ conclw;ion~, son di-
plome de licencié, Ol! des ¡etlres de liccnce
obtenues dans les univcrsités. f)ÉCRET du 14 dicembre 1810 (e).
TlTRR v.-Du tableau des avocats prtis 1. En cxécution de Part. 29 de la loi du


les tribunaux. 22 vcnlóse an \11, il sera dressé un ta~leau
29. 11 sera formé un tablea u d,'s avocats dcs avocats excr~ant al!(lres dc nos cours
exer~ant pres les tr'ib'Jllaux. royalcs et de nos trJbunaux UC premiéJ'e


:50. A compter du le" vt'ndémiaire lD,lilncc,
an XVII, les avocals sdon l'ordl'c UU ta- 8. Chaque anntie, 3pl'CS la rentree des
bleau, et, apres eux, les avoues selon la cou!'s el des II'lbunaux, les lableaux seront
date de leur réception, seront appelés, en reimprimes avee les aduilions et chan¡;e-
!';Iusence des suppléants, il suppleer les ju- lIIents que les evéJlcmellts auront rendus
ges, les wmmissaires du gouvcrJlcmcJlt et ne('es,aires.
leurs sllb,tituts. 9. Ceux ([ui ~eront inscrits au tablcau


31. Les avocats seront tenus, a la Jlu- fOl'mclont sculs I'orclre des avoc"ts.
blication de la presente loi, et, a I'avenir, ,1 L Les av?Cats de la cou\' \'oyale fllli
avant d'enlrer en fonctions¡ de prétcr ser- s ctabhront pres dCIi trlbunaux de pt'emlCl'e
ment de ne rien dlre 011 puh icr, comme dé- IDstance, y auront rang dujour de leur in-
fenscllrs ou conseils, de contraire aux lois, ,cI'lplIOn aulablcau de la cour royale,
aux réglemenls, ~nx bonn(;s mO:'urs, il la . 1;). Les licCJlcies en droil qui vOlldront
surelé de I'Et;ll et ala paix publique, et <le elre re~lh avocats se presentel'ont á naIre
ne .iamais s'ecalter UII I'espeet <lú aux tribu- IIl'O"III't'lIr g,'n,'I';¡1 au pal'quel: ils lui c\l;i-
naux et allx autoritCs publiques lb). hc\'ont leut' ulplome de Ilccnce, cl le ce\'-
-------------------------1 (a) Les autres lilres qui S'oCCllpent, soit d'audclb confráes f)lIi seraient tbos le
des eollrs d'dudes. soil tles examen, el ues lJes~~n, ;ullsi '1U';:' 1,'uI's HUHS ct orphelilb;
uegrés, sont inser,'s au Codc tle l'iu,lI'ue- -- J I.a p'",,'e~llon 1'1··de"us ol'donllce ,era
liolll'ublit)lIC, ~ EcoleJ' de tlrod. falte par le gl'eilier en "i1el de Ilolre CO!:r illl-


(b) [1I:clIE'[ da J octubre 1811. pende, '1111 en l'elJletlrJ le proullil au teso·
1. Il sera pCI'CU un aroit de vmg't-cinq l'!el' de I'lll'tlrc des arocalS. \. Uru,:!O nov.


frallcssurcha'lue prestalion de serment des Hi22, tit. 1 V, art. JS.) .
;¡voeats 'lui sel'onln'cu, ¡i notre cour im- ;c, llien que ce ,¡"eret nc soit plus en vi-
pt'riale de Paris. (V. Déc. 7 aoút ISI:?; i fé- gIlCUl', 11011" t:l'OyOlb néanlllOius del oir en
vl'iel',20ctobre, 6 novcmbre lii/:" 5 mars ral'Porter '1lldllues dispo,iliOIlS, »:Ir('" II"e
1814, ctc., qlli declarenl cette u,sJlosilion Partirle ü de I'ordollllanl'e dll 20 IlO-
commune aux autres cour's.) v'emorc 1822, en I'abrogcanl, dedal'e cepen-


2. I.e produit 'le ce droit sera spéciale- dJllt « 1I!(linlr:nir les uJ'(l.qe,' ÜÚ.l'I'IT1S
mCllt afTecté, - 1° Aux dépenses ue la biblio- n dans le {¡([rrcatl, rel;ltiremenl ;IlIX uroits
tlJi!r¡ue desavocats et dubureaudc eonsul- n et aux d,'voir, <les;I\'oc;¡bd:lllsl't'Xl'rcit'c
lalion gratllitc ; __ 2u Aux secuurs que I'mure »de lelJrs fOllclions. n V. ci·apl'és D. 2 juil-
des avocabjugel'J cOllvenable d'accol'del' il let 18!:!, arto 35 el Uru. UU 20 nol'. 1822




AVOCATS DE COURS ROYALES. 537


titicat de leurs inscriptious aux écoles de
droit.


t D. La prcuve dll ,t;Ig'C 011 frérlllcnta-
tion ;¡s,iidIlC allx audicllc(', ,1'1';1 faite par un
ce!'titical ddirre "al' Ic con,eil de disci-
pline, et, I~ oÍ! il n'y cn aura point, par notre
procllreur.


J 6. Les ;I\"Ocats pOllrront, penrlant leur
stagc, plaider Ics causcs qui Icur scront
con/ices.


24. Lc conseil <le discipline pOllrl'oira iJ.
la délellsH des indigents par I'dahlissemcnt
d'un bllrcau ,Ic eOIl,"ltdtinn gratuite, qlli


, se tiendra une Job pal' semaine. - Le, call'
se, que ce bllreau tl'ouvera justes scront
llar lui en"oyécs, avee ~on avis, an ('on~eil
de di,;ci"line, flui les distril>lICI'a ;IlIX avocats
par tOUI' dc nile. - Y olllollS qlle le bnrcan
apporte la ]>Ins grande attcntioll il ces con-
sultations, atin ¡¡u'elles nc servent point it
ve XI'I' des tiers flui ne ]>ourraient p"r la
snitc étre l'cmbonrsés dcs frais de I'in-
stance.-Lesjennes avocills alimis au stage
~cront tenus de suivre cxactemenl les a,-
semblées dn bureau de conslIltation. Char-
geons expressément nos procureurs de
veiller spécialement it l'exécution ele cel ar-
tiele, el d'indiquer cux-mem,'s, s'il, h' ju-
gent nécessaire¡ ceux d,'s <lvoeat, qui dc-
vrout se rendre a I'asserno!t;e dn Iml'('all, 1'11
ob~ervant, alltant que faire se pouf'l'a, de
mander les avocals a tour de r{,I,'.


2;;. Leconseil dedisciplincpourra, sui-
vant I'exigence des cas, avertí!', censnrer,
réprimander, interdire pcndant un tcmps
qui ne pOIll'!'a cxrédcl' une aunée, exdure
ou raver du tabican.


:;:l: L'ordre rles avocats ne pourra s'as-
sembler que sur la convocation de son M-
tonnier, et pour l'élection des candidats au
eonseil de discipline (a).- Le batonnier ne
permeltra pas qu'aueun aulre objet soit mi~
en délibél'ation. Les conlrevenanb it la dis-
position du présent arlicie pourront étre
pOllrsuivis et punis conformrmcnt 11 i'ar-
tide 293 du Cnde pénal, sur les associa-
tions 01l relmions il/fefte,\'.


:l4. Si tOIlS 011 qllcl'llles nll, des avocats
d'nn si';ge se roaliscnt ponr déclarer, SOllS
qnelf{uc pl'étexte que ce ,oit, r¡u'i1s n'excr-
eeront plus leu\' minislére, ils seront rayés
du tableau el IlC pourront plus y rtrc I'C-
tablis.


:'HS. Les avorats porteront la chausse de
leur grade de licencié 011 de doctenr ; ccux
inserits :lU tablean sel'ont places dan s J"in-
térieur dll parqnct.-lIs plaideront dcbout
et converts; mais ils se rlécouvril'ont lors-
qU'ils prendront des cooclllsions, 011 en Ii-
sant des piéces du proces.-lIs sproot appe-
les, dans des ras détermin,!s par la loi, ¡,
suppléel' lesjuges el les ollidcrs du millis--


tere public, et ne pourront s'y refuser sans
rnolifd'exru-e 011 cmpcehement.
~G. 1I0lls ¡Jefcndons cxprcssérnent aux


avoeats de .,i~ne¡' des consultations, mé-
mOlrcs el ycntures C/n'l.!s n'allraieot pas
falts ou dehberes; ¡eur falsons pareiJIernent
ddense de faire des traites pour leurs ho-
nO!,"ire" ou de forcer les pal'ties a recon-
naltre ICllrs soins avant les plaidoiries
,ons les peincs de réprimande pour la pre.'
miére rois, el d'exclu5ion ou radiation cn
cas de récidivc.


:l7. Les avorats exereeront Iibrement
leur ministere pour la defense de la justicc
et (le la verit,,; nous vou lons en mcme
temps C¡1l'i1s s'<lbstiennent de toute supposi-
tion dan, les [<lits, de toute suprise dans
¡,~S cHations ct ;lUtres mCluvaises voie.,
méme de tous disconrs inntiles el superflus_
- Lenl' défendons de se livrer 11 des injures
el personnalites offensanles envers les par-
ties ou leurs defenseurs, d'avancer aueun
fait gr'ave eontre i'honDeur et la réputation
des parties, a moins que la nécessité de la
cause De I'exige, et qn'ils n'en aient charge
expresse et par ecrit de leurs clients ou des
avoués de leurs c1ients; le tout it peine d'c-
tre poul'suivis aill>;i qu'iI e.1 dit dans I'ar-
ticle 311 du Con e pénal (b).


:lB. Lcnr eTljoignons pareillernent de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours,
soit nans leurs écrits, ou de toute autre
maniere fluelconflue, du respect rió a lajui-
tice; comme aussi de ne point manquer aux justes ('gar<ls flU'ils doivent il chacun des
ma¡;istrats devant lesquels ils exercentleur
mllllstcre.


:'19. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou
dan s ses écrits, se permettait d'dttaquer les
principes de la monarchie et les constitu-
tions de I'empire, les lois et les autorités
établies, le trillllnal saisi de I'affaire pro-
noneera sur Ic champ, sur les cODcJusions
du ministcre public, I'une des peines por-
tées par I'art. 25 ci-dessus; sans préjudiee
des poursuites extraordinaires, s'i1 y a Iieu.
- Enjoignons it nos proCllr~urs, el á cellx
qui en font les fonctions, de veiller, it peine
d'e!l réponrire, it I'exécution dll présent
artlcle.


.41. Si, en maticre civile, une partie ne
trolivait point de défenseur, le tribunallui
dési~flera d'olllce un avocal, s'i1 ya Iien.


4;;. A ddaut de reglements, et pOllr les
ohjcts q ui ne seraient pas prévus dans les
réglements existants, vOlllons que les avo-
cats taxent ellx - mémes leurs honorairu
¡¡vec la discl'étion ¡¡u'on rtoit attendre de
leur mini,tére. Dans le cas oiI la taxatioo
excéderail les borne. d'uDe juste rnodéra-
tion, le conscil de disciplille la rédnira, eu
égard a I'importan(,~ de la cause et á la na-


(a) Aujourd'hui, il n'y a plus de frwrli- \. avocat.~ ins",rils a.u tablcau. (Y. ci-apri~s,
d"rj': I'cleetioll des membres du conseil de Ord. 2i aoút 1);:10.'
discipline se faitdireclement par tous les (b: V. 1,.11 et2timai llit!1 IC. vresse).


_. - -- ------~~--




538 CODE m:g AVOCA TS.


tnre du travail : il ordonnera la re,titulion,
s'i1 y a lieu, memc al-cc répl'illl;mde. - En
cas de réclamation contre la décisiou du
conseil de discipline, on .e poul'voira au
tribunal.


44. Les avocats feront mention de leurs
honoraircs au Las de lenrs consultatiolls,
mémoil'cs et autres écriturcs, iJi; donncront
lIus,i un reeu de leurs honol'aires pour les
pl,lidoiric, (a).


4 ... Les condamnations prononcées par
k~ tribunllux en vertu des dbpositions du
)l~ s.sent titre seront sujettes il. I'appel et
nCI.\lllloins elles seront exécutécs PI'OVi~oi­
rement.


DieRET du 2 iuillet 1812 (b).
f. Dans toutes les cours d'appel de notre


royaume, les causes portées á I'audicnce
seront plaidées par les avocat. inscrils sur
le tableau des aTocats de la cour, ou admis
au slage conformément it l'al'l. 16 de nolre
décret du 14 décembre 1810.


6. Lorsque I'avoeat ehargé de l'a ffaire
et saisi des pieces ne pourra, pour ca use de
maladie, se présenter au jour oÍl elle doit
etre plaidée, iI devra en in~trllire le pré~i­
dent par écrit) avant l'alldieuce el renvoy~r
Jes picces a I'avoué : en ce cas, la came
pourra etre remise au plus prochaill jour.


7. 11 en sera de meme lorsqu'au moment
~e l'appel de la cause, Pavocat sera engag,'
a I'audience d'une autre chambre du méme
tribunal, séant dans le mellle temps.


8. Hors de ces deux cas, lorsque Pavocat
chargé de I'affaire et saisi des piéces De se
sera pas trouvé il. l'appel de la cause, et que
par sa faute, elle aura cté rrtirée du róle,
et n'aura pu ctre plairlée an jour indiqué,
iI pourra etre condamné penonnellement
aux frais de la remise, et aux dommage,-
i[¡teréts du retard envers la partie, s'i1 y a
lieu.


:12. Lesavocats seuls porteront la chaus-
se, et parleront couverts, conlormt;ment
a Parto 35 du décret dn14 déeembre 1810.


ORDONN.l.NCE du. 20 navcmbre 1822.
T1TRK l. - Du Tablean.


f. Les avocats inscrits sur le tablean
dressé en vertu de I'art. 29 tle la loi ,Iu
13 mars 1804 (¡!2 ventóse an XII) serout ré-
partis en deux eolonnes 011 Sl;l tions.


2. 1I sera forme sept eolonne" si le ta-
bleau comprend cent avocats ou un plt!S
----------------


(a) Les dispositions de .-.'t artkle l'! dll
prt',-édenl onl tOlljonrs dé cou.sidt'I'l't'S par
le barrea u CUlIlllle eonlrail'es j la (\lgIli!,' dc
la proC,'",ioll d'avocat, et n'ontjam¡ll'; rccu
d'exl~r.llt¡on. ~


(/J, Ccux ,Ic,; al'lidcs dc cc décl'cl 'Iue


grand nombre; '(uatre, ,'il en comprend
IllOins de ceul el plus de einc¡uante; trois
s'¡\ cn cOlllprcnu moills de cillquante etplu~
de Irenle-clllq; el deux selllement, s'i1 en
comprend moins de Irente-dnq et plus de
vlDgt.
, 3. La _ répartilion pl'cscritc par les ar-


tlcks precedenls sera f"ite par les ,mci,~us
batonniers elle conscil tle ul,cipline 3ctuel-
lement en exel'cic",I'('uuis Sil!' la (,olll'oea-
tlOn de nos procureurs gt'nt'~raux, pour les
avocals CXeI'C;IIll pri~., les cours I'oyales,et
de \lOS proellreUl'S pres I,'s tnbunaux de
prelllll're in,tance, pOUI' les aVocals exer
~anl dan,; ces lrlhunaux.


4. Celtt' rép;utilion pOllrra étl'e rcnou-
velée tous les trois ¡¡ns, s'i1 es! ainsi onlouue
par nos eDurs royales, sur la rt'quisition de
nos prorurems g('néraux ou sur la demande
du conseil de discipline.


t" Nul ne pourra éil'e inscrit sur le ta-
hll'au des a\'ocats d'lIne com' ou ¡f'UrI trihu-
nal, ,'i1 lI'e\er('e réellemeol prés de ce tri-
J)Unal ou ,1<' edle cour.


(¡o Le tahleau sera reimprimé au com-
mencemc,nl de cllaque annt'e judiciail'e,
él depose au !ircITe de la cour OH UU tri-
hunal auquel lcs avocats inscrits seroo!
altachés.


TITRIIl.-Du canseil de discipline.
7. Le con,eil dl~ discipline sera compo~é,
premit~I'Clll"lJt, des avoca!, IJui auroot dt'já
cxcrcé /¡~s fonetlons de h{¡IOnniel'; seconct'e-
ment, des "cux plus aneiens de chaque co-
lonne, "Iil-ant I'ordre du tahleau; troisii~me­
ment, ,!'un secrt'lail'c c1lOisi indis!incte-
Hlt'nt pamli C(~lIX '1ui seronl <iges de trente
ans ;lCCOlllplis, et qlli auront au moins dix
an~ d'cxerdcc.


U. Le bátounier el le seerétaire seront
oommés par le con~cil de discipline, ~ la
ma.iorité absolue dcs suffrages.-Ccs nomi-
nations seront renoul'clée~ au commencc-
meril de chaque annél'jlllliciaire, sur la con-
vocation d,~ nos pl'OCUl'elll'S pl'és nos cours
el 1I0S trihlln,,,,x.


!), Le b:llonni,'r est chef de I'ol'dre et
jll'l:sidc le cOlIseil de discipline.


f O, Lorsque le nombr" d('s al'ocat, por-
tt:s '111' le l;t!,!t·;¡U n'allt'intlI'a pllS celui de
vingt, I"s fnncLiolls U('S cOlIseils de discipline
scront r('mplil~", s(lvoil': :-.'il :-.'agit d'(i\"ocats
exerrdnt prcs "'une t'OIIl' rOY;I"', par le tri-
hunal de pr,'nlii'I'c instan,,., de la rille oÍ!
sii'gt' la eOllr; dans les ;llItres cas, par le
tril\IIIJ;¡1 auquel 'I'ront allachés les avocals
lo,cl-ils au la""'<l1I \r).
nO[l, ni' 1'llpJlol'lons P;h contiennenl des
dispositi"u, '¡';,¡:t rcprotltlil"" ,oit daDs ce-
l\Ji de 1:-;10, ,,,il d,tll,; I'ortlonuant:e du 20
noycrn"l'e J :--;:!:!.


(e) Y. ei-aJlrés, ÜI't\. 27 aoúll~JO, arto 1
et 2.




.~VOCATS DE cotlRS ROYAl.ES. 539


i t. Les tríhnn;¡nx qní seront chargrs,
aux tnllles de l'lu'lirl .. pnlr(;d('!!t, d,~s aUI'i-
huliou, dll con,,'il de dhcil'linl', nOI[)III(~­
ront IllInuellcmelll, I('jolll' ,le la l'I'ntl','e, un
!lútunníel' qUI s(,I'a cho"i p:II'mi les 1I\'Oc"t,
compris dan, les dcux pl"'JIIi,'l's Ill'l'sdu I;¡-
hlellll, snivant I'ordl'c de 1<'111' inscription
(Y. ci-apl'és POI"1. di! ~i aoC!t tKilY.
J~. Les all!'llilltiol1s du cun,-eil d,' disrí-
p¡¡n,~ consist,'nt, tUi! 1'1'0/lO/l""!' SIlI' les dif-
¡Ío'lIlt!!s !'CI:lliHS ;! l'in<(,l'iption dans le ta-
bleau de 1'01'tll'e; ~" Ú ,',el'C"!' 1:1 sUI'Yeil-
lance qlle 1'llOnnl'ur et les illl'~I!'ls de cel
ordre I'end,'nt lI!; .. es<lir,'; ;J";i Ilppli'lII,'r,
10rsiJll'iI ya lí('lI, I".s m,',Ules de di,ciplil1e
autori,,'es par I('s re:;lel[)(,l1ts.


J:l. Le cOl1seil de di<ciplllle statue su\'
l'admh,iol1 all ,Iac:;'~ ,les lÍ<'enciés en dl'oit
fllli ont pr':¡,~ le sel'lll('nl d'II\'ocal d:lns nos
rom's rOY:lle'; sur I'insaiplion au t:I"leau
des avoL;ib :-tagi.lÍre~, aprt~""1 Pexpil'ayon de
leur ,ta!\e, et sut' le rang de el'ux qUl, ayant
déji! dé inseríts au tableau et ayant aban-
donne I'exerciee de lem' profession, se pré-
senteraient de nouveau pour la fl'prendre.


J)j. Les eomeils de diseípline sont ehar-
gl;s de mainlenir les scntiment, de lidelíte
;'¡ IJ monarehie el aux in,titulions I'onslitu-
tiannclles, et les principes de mod(;ration,
de ,lesinteres"~ITH'nt el ele prohí!l~ sur le,-
quels repose i'llOnnelll' de I'ol'dre des avo-
cats. -lis survcillcnt les mwurset la COIT-
duite des avoca!., st:l:;i:lÍl'cs.


ll1. Les comeil, de discipline repriment
d'olfiee, ou sur les plainles '1ui leur sont
adrcssees, les infractiolls et les f:ll!t"s com-
mises par les avocats inscrits au tableau.


16. 11 n'est poinl dérogé, par les dispo-
sitions qui préeédcnt, ,IU droit qu'ont les
tribunaux de re primer les fautes commises
a leur audienec par les avocats.


17. L'exerciee du droit de discipline ne
met point obstade aux pOllrsuites que le
ministere I'ublie 011 les parties civiles se
croiraient fondé, a intenter dans les tribu-
oallx, pOllr la r,lpl'ession des aetes qui
constitnerail'lIl dcs delits ou des crimes.


1 a. l.es peine, de disl·ipline ,ont,- L'a-
vertissement,- La l'epl'imande,- Vinler-
diclion lemporaire, -- l.a raJialion <111 ta-
blean. - L'intel'diction t"llIporairc nc peut
exceder le terme ,i'llne 1I[I[I,;e.


19. Ancnne peine de ,li,,'ípline nc peut
etre prononcée sans flue I'avocat incnlpe
ait été cntendu, ou appele aYec rlClai de hui-
taine.


2 t. Toute décision ,lu comeil de disci-
pline cmpol'tantinll'rdklion lemporaire Oll
1':ldialion serll tran,miS!', dlms les troís
.iour~, an prOClll"C111' g¡;nt"'r,¡I, r¡ui en as~u­
rtrJ el en sUlHilkr:l 1"''';''lIlioll.


22, Le pl'ncllI'('ul' :-;("n"I',,1 POIIIT:I, r¡u:md
il k.iugcra nér,e:-,~:lil"e, rl'qlll'l irqu'it tui sOll
dt;l(vr,~ une C'P(:,lItlOn des ,Jtlchiolls cmJlol'-
t3nt .:lnrtis>cmellt oUl'éprim:ultle.


2:50 POUITa 0galemcnt le procurenr ¡;é-


n,'ral demander expedilíon de toute déci-
sion plll' I:¡quelle le con',,'íl de discipline au-
rllíl prononeé 1':I/¡SOllltiolJ de "avocat in-
culp,l.
~4, Dans les cas d'interdiction a temps


ou de I'adi:llion, I'avocal cond:ur,ne pourra
inlrl'jeler :Ipl'cl d"\'lIl1ll:¡ ('our du I e"orl.


2,;. Le ¡(I'o;l d'''l'peler rks rJeci,ions l'CIl-
dHl's 1':11' le ron,eIl de di,cipline, dans les
{':IS prévn, plU' 1'lIrt. 1.5, apparlient égale-
m,'nt:'! nos ]ll'OCUl'Curs g,:nél'aux.
~¡;. !.'appl'1, soit du pl'O'~Ul'eHr gén(:raJ,


soít de Pavocat condamné, ne sera rceeva-
1"1' 'Iu'aulant ,!lI'íl Illlr;! dé formé dans les
dlx jonl's de la cornmunie:<tion flui leur aura
,'té dOl1u,'e, par le (¡¡'¡tonnier, de la décision
dn I'ofbdl de discipline.


27. Les COlll'S st:llueJ'ont sur l'apl'el en
IIsselllbJee génér:de pt dans la c1nmbre du
conse!l, Ilin,í qll'il ('SI prescrit par !'art. 52
de la loi dn:W IIvrilHitO, ponr les mesures
de discipline <lui sont prises a l"'gard des
mcmhres des cour, el des tribunanx.


2H. Lorsque !'appel aura été interjeté
par Pavocat condamné, les cours poufronl,
qlland il y aura lieH , prononeer une peine
plns forte, quoir¡ue le procureur-géoéral
n'ait pas lui-meme appclé.


TITRE 1lI.-Dustage.
:;0, La rll!l'(~C dll slage sera de trois ans.
:>1. Le stage pOUl'ra elre faitenrliverses


conrs, sans fln'il doive né~nmoins étre in-
terrompn pendanl plus de trois mois.


:>2. Les conseil, de discipline pouITont,
selon les cas, prolongcr la duree du stage.


3;). Les avocats stagiaires ne fcront poiot
parlie du tablcau.


:>4. Les avocats stagiaires ne ponrront
plaider oUllcril'e dans aUCllne cause, qu'a-
pri" avoir obtcnn du conseil de discipline
un c,crtitieat eonstatJnt leur assiduité anx
audiences pendant deux années. Sa. Dans les sieges oÍl le nombre des
avocats in~crits au tableau sera inférienr a
celni de Villgt, le certificat d'assiJuité sera
délivre par le président et par notre procu-
renr.


;)6. Sont dispensés de \'obligatíon impo-
sée par Parto 34 ceux des avocats stagiaires
flui auront atteint leur vingt-deuxiéme
aunée.


;)7. Le~ avoués licenciés en droit qui,
apres avoir donne leur démission, se pré-
senteront pour etre admís dans l'ordre des
avocats, seront soumis au stage.


TlTRE IV. - Dispositions générales.
:>3. Les licenciés en droit sont recns


;¡VOI':tts par nos conrs royales. lis pretent
serm,'nt ('n ces termes: - «Je jure d'etre
"tidi~I<' IltI Hni (:t u'ob,;ir a la Charle consti-
» tlllionnl'l1t~, de nc rien dire ou publier,
» comme défenseur ou cr,nseil, de contrai!'e
» aux lois, aux réglelfienls, aux bonnes
» m~urs, a la sÍlrctc de PEtat et I¡ la pai~


" ~~._-"-~------~ ....




sw CODE DES AVOCATS.
-T-~----_._---


» publique 1 ft de ne jamais m'éeartrr ¡fu
" resped du aux tl'iounaux ct aux autorités
» publiques (a).»


50 et 40. Abrogés implicitement par
¡'art.4 de l'onl. ci'llprés du 27 a011.1 1830.


4 f. [.'avocat nommé d'ollice pour la dé-
fense d'un accusé ne p01l1'l'a refuser son
ministere sans faire approuvcr ses motifs
(['excuse ou d'empér.hement par les cours
(l'assises, qui prononccront, en cas de ré-
sistance,l'ulle des peines detel'minées par
l'al't .. 18 ei-dessus. - C. 1. er. 294,295.


42. l.a profession d'avoeat est incompa-
tible aYee toutes.les fonctions de I'ordre ju-
diciaire,;/ I'exeeption de ceUe de suppléant;
avec les fonctions de préfet, de SOlls-pl'éfet
et de secrétaire g('neral de prdecture ; avec
cclles de grellier, de notaire et d'ayoué;
avec le. emplois a gages et d'agent comp-
table; avec toute espere dc négocc. En sont
exchJes toutes personnes exer~ant la pro-
fession d'agent d'affaires.


4:l. TOllte attaque qu'un avocat se per-
mettl'ait dc diriger, dans ses plaidoiries ou
dans ses écrits, contre la religion, les prin-
cipes de la monarchie, la Charte, les loi5 du
royaume ou les autorités établies, sera rc-
primée immédiatement, ;;ur les eonclusions
du lTJinbtére public, par le tribunal saisi de
l'affail'e, lequel prononcera Pune des pei-
nes prescriles par Part. 18, sans préjutlicc
des poursuiles extraol'dinaires, s'il y a lieu.


44. Enjoigllons a nos cours dc se con-
former exaclement a l'art. 9 de la loi du
20 avrill810, et, en consé'lnence, de faire
connaitre, chaque année 1 it noH'e garde-
des-sceaux, ministre de la Juslice, ceux des
avoca!s qui se seront {ait re1llarquer
par leurs lumicres, leurs talents, el sur-
tout par la detica!esse el le désinteres- !
sement qui doivent caracleriser ceUe
pro{ession.


..ta. Le décret dll 14 dérembre 18tO est
abrogé. Les usages observés dans le bar-
reau, relativemeutaux droits et aux devoirs
des avocats, dam; l'exercice de lenr profes-
Sioo, sont mainterws (b).


ORDONNANCE du 27 aoú11830.
:f. A compter de la puolication de la pré-¡ senle ordonnance, les conscils de disci-
(a) y .C. enreg.§ 1"" 1..27 vent.an IX,art.


l· 14, et e.off. min., y Avoues. D. 31 mai IS07. ; . . (b\ V. ci-dessus D. 14 déc. IStO, art. 24, 1
~ .H a 3S, 41, 42,4345 et la note.


I


\


JlI~e seront ('Ins directement par I'assem-
blee de l'onlr'c composée de tous les avo-
cals inscrits au tahleau. L'dection aura líeu
par scrutin de Ihte et ill~ majorilé relative
des membres préscnts.


2. Les conseils de discipline seront pro-
visoirement eomposés de cinq memhres,
daos lcs sié~es oÍ! le nombre des avocats
inscrits sera inf('riellr il trente, y compl'is
ceux 011 les fonctions (k,dlb conse!ls oot
été jusqll';/ ce iour exercres par les tribu-
naux; dc sept, si le nomhre (les avoeatsin-
5crits est de trente iI cinqllante; de neuf,si
ce nombre e,t de cin'luantc a cent; de
quinze, s'il est de cent ou au dessus; de
vingt el un :1 Paris.


:l. Le biüonniel' de l'ordre sera élu par
la mcme a;;semhléc et par scrutin sé paré , a
la majol'ité al"olue, avant l'deetion du con-
seil de di~cipl,"c.


4. A compter de la meme époque, tout
avocat inserit au tableau poul'ra plaider de-
vant toule, les cour. royales et tous \(,s tri-
bunaux du royaume sans avoir besoin d'au-
cune autorisaiíoIl, sauf les dispositions de
Part. 2% du Code d'instruction crimi-
nelle (r.).


o. 11 sera procédé dans le plus eourt délai
possible á la I'évision définitive des Jois et
réglements conceroant l'excrcice de la pro-
fession d'avocat.


ORDONNANCIi: du.30 mars 1835.
f. Tout avocat iuserit au tablean d'nne


cour Oll d'un des trihuuaux du royaume
pourra exereer son ministére devant la cour
des pairs. - N('anrnoills les dvocats pres la
COll\' royale de l'al'is pourl'ont seuls étre dé-
signés d'ollice par le president de la eour
deli pairs, con[ol'lnémenta l'art. 295 du Code
d'instruetion crimiueUe.


2. Les avocats appelés a remplir leur
ministére devant la cour des pairs y joui-
ront des memes tiroits et seront tenus des
mémcs devoirs que devant les cours d'as-
sises.


:l. La COUl' des pairs et son président de-
meurent inycstis, á l'cgal'd des avocats, de
tous les pouvoirs qui appartienoent aUI
conrs d'assises et aux présidents de ces
COUl'S.


(e) Les art. 39 et 40 <le l'or<lonnance du 20
uovembl'c IH~2, cxigeaient, dans ce ca s, UQe
autorisalioD.


L~- ------_ .. _----_._--_._-




AVOCATS AV CO:'i~EII. ET A LA COVI\ DE CASSATIO:-I.
--1


541 \


~ H. AVOCATS AUX CONSEJLS ET A LA COUR DE
CASSATION.


IUGLEMENTdu 28juin li3H.
TlTRE XI'lI, - De la discipline IJui doil


tIre observée par les avocats au C'¡1!-
seil,


teudant O!I a¡::ent defluelque per~~lD,ne que
ce plllSSC cl'"e; cc qlll sel'¡¡ obscrvc, a peine
de dc,titution de son otnce : a I'elfet de
quoi, les doyen et syndics desrlits avocats
seront ten liS de se retil'cr par devers 1\1. le


f. Ancnn ne ponrra étre pourvu d'un chanccficr, pour y etre par lui puurvll.
omee d'avoeat aux conseils du roi, s'il n'a 7, Les avoeats au conseil ticlldront une
ete reclI al ocat eo parICllll'nt. fois la scmaiue une assemblée, compo,ée des


2. Les secrct.llreS, elercs ou commis de , duyen, syndics, hl'eJlier, et de ceux rl'entl'e
ceux'lui ont enlrce, séauec et VOIX dchbe- , eux qlli seront deputés parchaclIo mois; a
ralive au conseil, ne pounont ctre pourvus I lar/udle assembl,'e Ics autres avocats pour-
d'omces ,I'avocats au conscil, tant qu'ils : I'ont se tl'OIlVer, si bQn leur semble.
demeureront en ce! étal; et a i'é¡::al'o des 1 3. Les deputes SCl'ont tenus, dans le mois
cleres et des avocat, au conseil , ils ne pOUI'- I de lcul' députation, ct les avoeals nouvelle-
ront pareilfement ell'e pOUI'VUS dcsdits of- I ment I'CCUS, dans les Ir'ois premiél'cs annees
tices si, aprés avoil' cesse d'ctre deres, i1s : de I"ur réecption, de se lrouvel' a toull'S
n'ont fréqllenté le barreau pendantdeux ans lesditc- a,semblées, a peine de tl'ois IiHes
au moius en qualité d'avoc"ts au pal'lement, d'¡mmóne pOIll' eha'lue eonlravenlion, s'i1s
dont i1s seront tenus de rapportcr dcs prclI- n'en Font excuses pal' les syndies, pUul' cau-
ves en bonne forme (a). se, .i ustcs el légltimes,


=>. Apres que eelui "ui poursuivra sa ré- 9, ))alls les,lites assemblées seront exa-
ception en I'olfice de PavOI'al au conseil minées les plaintes louchant la discipline
alll'a eté a¡::réé p,lr 1\1. le chancelier, ct en desrlits avocats, I'irréglllarilé des J1I'OCé-
aura obtellu le soil nwntrlj aux doyen e,l I dlll'l's, el en general I'inobservation es ré-
syndies desdils'avocats, il sc lll','sclltera a I glclllcnts, nolammenl en ce qui coneerne
I'assemhlée desdilsavoe,lts, el s'il, lrollvent i Ics tel'lIIes injul'icux dont aucnns desdits
qll'il ait Ics ¡¡uafités I'eqlllscs, ils en ren- : avocat. se plaindront contre leurs confré-
dront compte iJ lU. le chaucelicl', et en ron- I res; slIr ¡¡uoi Pas,emblee pOlliTa mllleter
séquence iI sera fait infol'matioll de scs vic les I'ontrcvcn;¡nts de telle aumone 'Iui "era
et mU!urs, el I'eligion, par un des sieurs jllgce convenablc,jusqu',. la sommc de ceut
maill'es des re¡¡uctes qui sera comlllis a cet lilTes, appficablcs a l'h"l'ital genéral.
effet. 10, i'ie pourra IIcanmoins ladlte assem-


4, Défenses sont faites aux cleres, sol:i- IMe prendre eonnaissance de la l'cvoeation
citeurs, et a tous autres qu'aux avoeats au <¡ui aurait dé faite <1'UII avocat par sa par-
conscil, de signer aueuns actes de proce- lie, ct Pavoc,lt que ladite pal'tie a lira consti-
dure, soitd'in,truction Oll alltres, ni meme tuc á la place dn premicl' ne pOlliTa se dis-
de les coter uu nom desllits avocats, a peine pcuser d'oecupcl' pOllr elle, sous prélexte
de [aux, et ne po¡¡rront lesditsavocats leur de vOllloil' y clrc autul'be par I'avis oe la-
preter leur miJ.lislere directement ou ind!- dite assemblcc, pal' dH,lnt 1.lquelle, ou par
reetemenl, 01, sl~nel' P!lUI' ~lIX al,lcuneS eCI'I- dcv,IIl1 le.dits syndics, en charge, les parties
tures ou exped!tlOns, a pcml~ d'IDICr~hctlon 011 leul's JVOI~ats ne poul'I'on! etre obligés de
pOlll' la premiel'e fois, et de prlvallOn de se Jlourvoir au sujet de ladite I'évocation.
Icut' Ch¡ll'ge pour la seconde. 11. Les dcfibérations qlli aurollt eté Jlri-


a. Ne poul'ront pareillemcnt lesdits avo- ses dan s lesdites assclIlblecs ne pOUl'rollt
cats occupel' pOllr Icurs confrcl'cs, ou Icur etl'e attaquees par Ollposition ni par appel
pl'eter leur, noms dil'l~ctement ou indircc- saur it ccux qui allrollt iI s'en plamdre a s~
tement, en quelque atf;lII'C que ce plllSse rclil'cl' par-deva"t 1\1. le chancelier,poUl' y
etlC, quand memc ce sel'alt 1'0111' des parlles CtI'C pourvlI aill"i'lu'il appartiendra.
qui n'aul'aieot pas ocs inh'rt't, ollPoses; el f 2, Le doyen et le syndic des avocats
ce, sons telle pClOe qU'I! apparttendl'iI) ~auf seront tcnns ,le remeltl'e tous les mois iJ
<lUX particsqui auraient un llIcme inlel'ct,ii 1\1. le chancelicl' un extrait <les délibéra-
constitller le méme avocal, , lions prises en ladite assemblée sur tOllS les


6. Aucun avocal au consell De pourra points contenus en I'art. 9 ci-dessus, con-
fa!re ronction de secrelail:e, clere, ou co~- cernant la discipline des avocats aux con-
mis de ceux qUl ont entrce, seance ct VOIX SCIJs (V, cl-afll'cs Ord. du 10 sept. 181i,
d¿¡ibérative au eonscil, ni pal'eillcmellt d'in- arto 13 ct 14).


(a) Supprimés par la loi des 14-27 avril
1i91, i1s ont CIé retablis, sous le tilre d'a-
VOltts, par ecHe du 27 vcutóse aD Y U1. Le


------------------------titre d'avocats lenr a eté rendu par les lois
subtcqucntes. Y. D. 25 jllin 1806 et Ord. du
10 sept. 181i, al't. 1 el 2.




eOIlE ()ES A \"01:.\ TS.
---------------_.


LO! da 2i vc¡¡híse an rUl
(18 mar,)' IIl00,.


9:i. JI est ét:lhli ..... , prí's Ir trihunal de
cassation , un nomhl'c lixe "';'\'oués, qui
sera rl'glé pal' le gOllvernernent, slIr I':!VIS
du tlihunal auquelles arollés delTont clre
attacllés.


94, Lesavoués auront exclusivement le
droit de postuler el dc prcndrc UI:, conclu-
sions dans le tribunal pour lequel il< seront
ctablis: n<'anmoios les parties pOllrront tou-
jom's se tIdcndre elles-memcs vcrbalemcnt
el par ccrit, 011 faire propo,er Iellr udensc
par qui elles jugel'ont;i pro pos.


9a, I.es avollt's seront lIommés par le
Roi, sur la présentation du tl'lbn~al tIans
lequel i1s devront exercer leul' rnlDlstCl'e.


DÉCRET du 11 juin 1806, sur l'organisa-
(ion du conscil ct'etat.


TITRE v. - Disposilions generalcs.
:iZ. 11 y aura des avocats en notre con-


seil, lesquelsauront seuls le tIroil de signer
les mémoires et l'equeLes des parties, en
malii!res cOlltentieuses de tonte natlll'e.


3.4. Nous nornmerons ces avocats sur
une liste de can<lidats qui nOlls seront pré-
seotes par le grandjuge, ministre de la jlls-
tice. (V. supl'á, arto !l5 de la loi du 27 veo-
tóse an VIII.)


(etll' f"CIIIl,! n';IIII'" p"s Iiru pour leR titu-
lJile, d<"tituó, -~ II sera ;;tatue, par une
loi palliellliérr, sul'l'exéclltion de cettedis-
POSili,!u el sur' les 1II0yens d'en faire jouÍl'
les h(,I'II":I's el ayants·calls,' uesdits om-
ci,']'s. - Cette faclIllt; dI: ,,('(;sl'ntl'!' des suc-
eessellf> ne dáoge point, all MII'plus, au
uroil de sa ~!a.ic,té de réduirc le nombre
desdits fOllclionn:lÍl'e:- .....


9". 11 sera po 111'1' 11 ;llIrl'mplaeement dcs
fonclionnaire, '1ui !le fOlllnil'aient pas les
cautlOnncments I't ,uppkmeuts ue c~ulion­
nement d;lDs les d':¡"is fixés.


ORDON~A~CE l/u 10 scpfclIlúl'c 181i, qU/
rea¡¡it, so/u ltl delLollljnrtfio1! d'ordre
de.>' auocals aux cUIl.u:ils duroí el ti la
cou/' de ea"'sal/oH, /'on/n' dcs avocals
aux COI/,I'I:jls él lé l'O!Ú'!Jc des mlQcals
a la cow' de cas,\'({ !ion,. (i:l c il'rdvoca-
blcmcnl lt: J!f'iIllÚI'C dc.\' titulaires, el
conlient dt:s di.\'po,l'ifiulI.I' pour la dis-
cipline illláieure de l'ul'dre.
f. I.'ordl'e des avorats en nos conseils


el le col !c~e d,'s a"ocals a IJ cour de cassa-
tion sont réunis ;,ous!J dénomination ¡f'or-
dre ,k,I' avocals flUX con.'cils du roí el ti
la cow· di' cl/s,\'((lion.


2. Ces fonclions seront désormais iodi-
visibles.


DicRET du 25 juin 1806.
ARTlCLE Ul'iIQUE. I.es avoués en la cOllr


de cassatioo prcndront le litre d'avocals,-
Toutefois, nous n'entendons rien innovel'
en ce qui a dé précédemment J't~glé pOlll'
Icur discipline et I'excrcice ue Icut's fonc-
tions. (V. le l'églement de 1738.)


i.. Le nombre des tilulaires esl irrévoca-
hlrmenl m:lintenu:1 soix:lnte, conformémeol
á lIotre ol'tlonnance dulO juillet 1814.


;¡, Pour uétenllin"l' le rang que les titu-
laires d-dessus nOlllmés doil'ent conSl'Tver
entre cux, iI sera dressé, par le ('ollscil de


, discipline Ilc I'ordre, un tilbleau ou ils se-
, rout iIIserits ;) la uate la plus ancicnnc de


Icm' rcceplion dans l'uo ues ueux colléges
reU\lI~.


G. Ceux qui n'ont point encore fOllrni le
ORDONNAIíCIt des 10-12 juillcl 1814. calltionnement exigé !,ar les lois potlr (~\er-
f. tes avocat, qui sout aumis, confor- cer pl'CS la cour <te cassation, seront teutlS
. (le le paycr en qllatre termes é~au"( ue Irois


mement aux <lnciens ré¡;\emcnts du con,eil, . .., '.1 1 d a la r1éfense des affaires Suscelltihles d'y t'tre mOl, en Irols mo", a partir ue a date e la
, pr('scnte ordolmance. ~orLées, for,~~ront le collége ues avocats 7. 11 Y a, pour la discipline intérielll'c de


au ~onsell d ttat. " i I'orure des avocat. aux com,eils el á la rour
•• Les, membres de ce coll~~e.?e p~ur- , de cassatiOD, un. conscit de dis<"ipline (~om­~ont exccd.er ,le n~zn});e d? : ~~;;' nte ' II,s . Ilose d"\ll Vrcs1dcut d ,le mul memlll'es,


,ont sOlluns aux.1 Cl-'\CS (le lit. cll'\me \101- , llellx tic ce, meml>rcs al\l'ont h qua\ité de
tees par le litre XVII de 1~1 secon!l!' p:lI'tle syndje" UD tl'oisiém'e celle d~ se'ritail'e-
du rcglement dy 2R JUID I i3H ,y. "I-eonlre) h',;sol'~;' ' e e
et par les. arrets UII consell mlenellus en a ¡' e 'président est nommé p'lr notrc
conformlte dudlt reglement. ganie des sc~!aux, sl;r la I'réscntalion de


II'0is candidats é1u" ;1 la majorill' ahsoinc
des I'oix, par l'assrmlMe g,;nerale de 1'01'-
dre.-Les 111'111 antres llIemhl'cssnont IIOln-
mc~ dil't'demcnt par l'a~t-IelIlhl¡;c gl;rH~I'~¡/c,
:1 la lIIiljOl'lt,~ ;,hsollle <1,', ,utfl'a~es.--I.c
I:on,('il ,:hoisit pal mi ses membl'I!; les deux
syndi<:, ,:1 le ,,'cl'<'tail'l'-lr,'sol'iel·. ,


tOI du 28 avril 1816.
§ 11. CrlUlionnements el supple'mcnt,\' de


cl1ufionnernenls á (ownzr par ú;s
o(ficiers mínisleriels.
91. Les avoc;.ts ;, la cour tle cassation


pounont pré;;ente!' a I'agrément de s:r
JllajesLé des Succl'sseurs,' pOUl'V1I '1n'ils
réunisssellt les qualiles c,xigees par la loi.


• H. Lcs fOlll'tion, dll pr,;,i,l<!nt <:t des mem-
hl'cs dn con;,,,il dlll'clJt ti ois :lIlS: rn cons,'-
¡¡UeDCe, le licl's ucs mcmbl'cs un conseil esl


-----.. _----_ ....•. ------_. ~--..-~---_._---




CODE D~; LA CHASSE.


renouvel\i chaque 8nnee. Aucun des mem- I f S.Le conseil pl'Ooonce delioitivement,
bres IOltanls ne peut elre réelu qu'aprcs 10rsqu'i1 s'agit de police et de discinline
une onnée d'intervalle. intérienre ; il émet seulement un avis


1 O.Les nominations sont faites, chaque dans tous les aulres caso Cet avis est sou-
annee, dans la derniere semaine du mois mis 3 I'homologation de nolre garde des
d'aout. L'assemblée génerale de I'ordre sceaux, quand les faits Ollt rapport aux
se reunit 3U palais de justice. fonctions d'avocals aux conseils; et iI


tI. Le président du conseil !le disci- I'homologation de la cour, 10rsqu'i1 s'agit
pline est le chef !le )'or!lre; il préside de faits relatifs aux fonctions des avocats
l'assemblée generale; les syndics rem- pres la cour de cassation. Ces décisions
plissent les fonctions de scrutateurs; et ne sont pas lusceptibles d'appeJ.
le Irésorier, celles de secl'elaire. Le pre- 14. Les reglemcllls et ordonnances ac-
sident est remplacé, en cas d'empeche- tuellementexistant etconcernant l'ordre
lOen!, par le premier ou par le second des avücato et les fonctions des conseils
sJlldic, et ceux-ci par les plus flgés des de discipline, seront observé s par l'ordre
memlJres du conseil; les fonctions de se- des avocats en nos cOlIseils el iI. la cour
crétaire, en l'ahsence du titulaire, sont de cassation, en tout ce qui n'est pas con-
relhplies par le I,lus jeune des membres traire 11 la présente .ordonnance, jusqu'a
du conseil. la publication d'un nouveau reglement


tI!. L'assemblée générale ne peut \'0- général. (V. ci-dessus reglement de 1738
ter, si elle n'est pas composee au moins et C. trib., [ V, Ord. 15 jan\'. 1826.)
de la moitie plus un des membres de la. Les avocats ell nos conseils el a la
I'ordre. - Le conseil peu! valablemellt cour de cassation qui seront nommes par
deliberer qUllnd les membres I,resents la suite, 1I0US preteront sermellt entre
sont au 1I0mbre de six. - En cas de par- les mains de notre garde des sceaux, mi-
tage d'opinions dans le conseil, la "oix lIistre de la justice.
du président est preponderante.


_ CODE DE LA CI-IASSE.


LOl dI! ~ (loOt :1.189. LOl du :; mai filM, 'IIr la police d~
la chasse (aJ.


SECT. lrc. -De l'exercice du droit d$
chasse.


2. Le droit excJusif des fuies et colom-
biers esl aboli; les pigeolls sel'ont enfer-
més aux é)loques ¡¡xées par les commu-
nautes' et dmant ce tcmps, i1s seront
regardés comme gibier, et chacun ama 1 .. Nul ,!e pourra cilasser, sanr les ex-
le droit de les lIler sur son te1'l'ain (V. C. cepllolls cl-apres, si .la cilass~ n'~6t .pas
civ. art.5(;I.). oU\'CI:te, et s'i1 ne lUl n p~s ete.dehvre un 3: Le droit exclusif!le la chasse et des pernlls!le cha~se par 1 autor~té compé-
garennes ouvertes est aboli; et tout p~o- I ten te. - Nul n .au~a I,a fac~lte de chas-
l,riétaire a le droit !le détruirc elde falre I ser sur la propnete ti ~ut~UI sans le con-
délruire seulement sur ses possessions, scntemcn~ du proprletalre ou de ses
toute es~ére de gibier, sauf iI. se confor- ay:mt-drOlt. .. .
mer aux lois de police qui pOUfl'ont etre 2. Le prOll!lel8lre on possesseur peul
faites lelativement a la sí'lreté llUblique. I cbasser ou falre cbasser en toul temlls,


(a) ta loi du 4 800t 1189, en abolissant I de gibier. lInis j) ne su~fisait I,'as de re,sti-
le droit exclusif de Cllasse, 3\'ait procIa- 1 tuer le dro.u de chasse,!1 fallal!, pour 1 1lJ-
mé ce pl'Ínl'Íl'e qu'au pro)ll'iétait·c seul I tenit ~lUbl~e, en orgamser la l'o!lce .. pour
ap(lUrtiellt le dl'oil. (le detl'llire ou faire . le drOlt lm-meme, en ass,!rer !8 JO~lss~n­
detl uil'C sur ses possessions toutc I'spcce I cc. Tel est le bu! de la 101 !lu o mal 18,4.


--------··--------·-·-------~-·~---------·-:_;t.




CODE DE LA CHASSE.


san s permis de chasse, dans ses posses-
sions attenant a une habitation et entou-
rées d'une clóture continue faisant obs-
tacle a toute communication avec les hé-
ritages voisins.


3. Les prefets détermineront, par des
arrNes puhlies au moins dix jOUI'S a I'a-
vanee, I'épo'lue de I'ouverture et celle
de la clóture de la chasse dans chaque
departement.


4. Dans chaque département, iI est in-
terdit de mettre en vente, de vendre, d'a-
eheter, de transporter et de colporter du
gibier pendant le temps oil la chasse n'y
est pas permise. - En cas d'infraction a
cette disposition, le g.ibier sera saisi, et
immédiatement Iivré a I'établissement de
bienfaisance le plus voisin, en vertu soit
d'une ordonnance du juge de paix, si la
saisle a eu lieu au chef-Iieu de can ton,
soit d'une autorisation du maire, si lejuge
de paix est absent, ou si la saisie a ete
faite dans une commune 3utre que celle
du chef-lieu. Celte ordonnance ou cette
autorisation sera délivrée sur la requete
des agents ou gardes qui auront opére la
saisÍ(', et sur la prcsentation du proces-
verbal régulierement dresse. - La re-
cherehe dll gibier ne pourra etre faite
lt domicile que chez les allbergistes,
chez les marchands de comestibles et
dans les lieux ouverts au public.- 11 est
iuterdit de prendre 011 de détruire, sur
le terrain d'autrui, des reufs et des cou-
vees de faisans, de perdrix et de cailles.


a. Les permls de chasse seront délí-
vrés, sur I'avis du maire et du sous-préfet,
par le préfet du departemenl uans lequel
celuí 'Iui en fera la dem:Ulde aura sa ré-
sidenee ou son domicile. - La délívrance
des permís de chasse donnera lieu au
paiement d'un droit de quinze franes
(15 fr.) au profit de l'Etat, et de dix:
'ranes (10 fr.) au profit de la eommune
dont le maire aura donné l'avis euonce
BU paragraI.he preeédent. - Les permis
de chasse seront personnels; i1s seront
valllbles pour tout le royaume, et pour
un an seulement.


6. Le préfet pourra refuser le permis
de chasse: - 10 A tout individu majeur
qui ne sera pOint personnellement ins-
erit, ou dont le pere ou la mere ne serait
pas inserit au róle des contrilJUtions; -
i O A tout individu qui, par une candam-
nation judicíaire, a été privé {le I'un ou
de plusieurs des droits enumerés dans
l'article 42 du Code penal, autres que le
droit de port d'armes ; _:;0 A tout COIl-
damne a un emprisonnement de plus de
six mois pour rébellion ou violence en-
vers les agents de l'autorité publique;-
4° A tout condamné pour délit d'associa-
tion i1licite, de fabrication, débit, distri-
bution de poudre, armes ou autres mu-
nitlons de guerre; de menaees écrites ou


de menaces verbales avec ordre ou sous
{!ondition; li'en.traves a la circulation des
@:rains; de dévastations d'arbres ou dé
réeoltes sur pled, de plants venus natu·
rellement ou faits de main d'homme ;-
50 A ceux qui auront été condamues pour
vagabondage, mendicité t vol, escroquerie
ou abus de contiance. - La faolllte de re-
fuser le permis de chasse aux condamnés
dont il est question !Ians les paragraphes
3, 4 et 5, cessera cinq ans apres l'expira-


I tion de la peine.
i 7. Le permis de chasse ne sera pas


délivré: - 1° Aux: mineurs qui n'auront
pas seize aus accomplis; - 2° Aux mi-
neurs de seize a vingl et un alls, a moins
que le permis ne soit demandé pour eux
par leur pere, mere, tuteur ou curateur,
porté au róle des con tribu tion s ; - :)0 Aux
interdits; - 4° Aux gardes champétres ou
forestiers des communes et etablisse-
ments publics, ainsi qu'aux gardes fores-
tip,rs de I'Etat et ltUX gardes-peche.


8. Le permis de chasse ne sera pas ae-
cordé: - 1° A ceux qui, par suite de cou-
damnations, sont prives du droit de port
d'armes; - 2° A ceux qui n'auront pas
exeeuté les condamnations prononcees
contre eux pour l'ulI des délits prevus
par la presente loi; - 3° A tout con-
damné plar!é sous la surveillanee de la
haute poli ce.


9. Hans le lemps oil la chasse est ou-
verte, le permis donne, a celui qui I'a
ObtCIlU, le droit de chasser ele jour, a tir
et 11 conrre, sur ses propres terres el sur
les len'es d'autrui a\'ec le consentemellt
de celui il qui le droit de ehasse appar-
tiento - Tous autres moyens de chasse,
a I'exceptioll des furets et des bourses
ílestinées a prenrlre le lapin, sont fur-
mellement prohibés. - Néanmoins les
préfets des départements, sur l'avis des
I,onseils géneraux, prendront des arrétés
pour determiner, - 10 L'époque de la
ehasse des oíseaux de passage, autres
que la caille, et les modes et procédés de
"ette chasse ; - 2° Le tem[ls pendant le-
quel iI sera permis de chasser le gibier
d'eau, dan s les marais, sur les étangs,
lIeuves et ri vieres; - 3° Les animaux
malfaisants ou nuisibles que le proprié-
taire, possesseur ou fermier, pO!lI'ra en
tout temps détruire sur ses terreo, et les
conditions de I'exercice de ce droit, sans
prejudice ¡Ju droit appartenant au pro-
prietaire ou au fermier de repousser ou
de délrllire, meme avec des armes a feu,
les betes fauves qui porteraient dommag!!
lt ses proprietes. - lis pourront prendre
egalement des arretés, - 1° l'our preve-
Dir la destruction des oiseaux; - \lO Pour
autoriser I'emploi des chiens lévriers
pOOl· la destruction des animaux malfai-
sants ou nuisibles ; - :;0 I'our iuterdira
la chane pendant les temps de neige,


¡
-'-.-_. __ . ----- ---------. ¡




CODE DE LIl CHASSE. -:-l
10. Des ordonnal1ees royales détermi- qui auront chassé pendant la nuit s~ I


neront la gratification qui sera aeeordee terrain d'untrui et par I'un des moyell5 I
aux gardes et gendarmes redaeteul"s des spéeifies an paragraphe 2, si les chas- ,0
proces-verbaux a)"ant pour objet de COIlS- seurs étaient munis d'uutl arme appa-
tater les delits. rente ou cachee. - Les peines deter-


miliees par I'article tI et par le présent
SECT. 11. - Des peines. arLicle seront toujours portees au maxi-


11. Seront punis d'une amen de de mum lorsque les délits auront été com-
seize il cent franes, - t ° Ceux qui au- mis par les garrIes champetres ou fo-
ront ehasse sans permis de chasse; - r<>stiers des eommunes, ainsi que par
20 Ceux qui auront ehasse sur le terrain les gar<les forestiers de I'Etat et des éta-
Q'autrui sans le eonsentement du pro- blissements publies.
priétaire; - L'amende pourra etre portee J 5. Celui 'Jui aura chassé sur le ter-
au double si le dclit a ete commis sur rain rl'ulltrui sans son eonsentement, si
des terres non depouillees de leurs ce terraíu est attenant a une maison ha-
t'ruits, ou s'il a éte conllllis sur un ter- bitre OLl servallt a l'habitation, et 8'il est
rain entoure d'une clóture cOlltinue fai- clltonre d'un~ clóture eontiuue faisant
sant obstacle 11 tonte eOllllllunication avee obstacle a toute .communieation avee
les heritages voisins, mais non allenant les heritages voisins, sera puni d'une
a une habitatioll ; - ['ourra ne )las etre amenrle de eillquante a trois eents
considere eomme délit de ehasse le fait franes, et pOllrra l'étre d'un emprison-
du passage des chiells courunts sur I'he- nement de six jonrs 11 trois moís. - Si le
ritage d'autrui, lorsqne ces chien. se- délit a ete commis pendant la nnit, le
ront a la suite d'un gíbier lance sur la rlelinqllant sera puni d'une amende de
propriété de leurs lIlaitres, sanl' I'action cent franes a mille franes, et pourra
civile, 5'i! y a Iieu, cn cas de dommage; I'etre d'un emprisonnement de trois mois
- :;0 Ceux qui auront contrevenll allX I il deux ans, sans prejudice; dans l'un et
arrétés des prefets concernallt les oí- l'alltre cas, s'il ya Iieu, de plus fortes
seaux de I'assage , le gibier rl'eau, la peines prouoncées par le Corle penal.
chasse en tem)ls de neige, I'emploi des t 4. Les peines détermillées par les
chiens lenit'rs, ou aux a .. retes eoncer- trois artieles qni précedent ponrront etre
naut la destruction des oiseul1x et eelle porté es au double si le delillquant était
des allimaux nuisihles ou malfaís3nts; - 1m état de recidive, s'il tita;t deguisé ou
40 Ceux qui allrout pris on detrnit, sur masqué, s'iI a pris un faux nom, s'i! a
le terrain d'autrui, des ceufs ou eouvees usé de violence envers les personnes, OU
de faisans, de perrlrix on de cailles; - s'i! a fait eles menaces, sans prejudice,
5U tes fcrmiers de la chasse, soít dans s'i! y a lieu , de plus fortes peines pro-
les bois soumis au rcgimc forestier, soit noueees par la loi. - Lorsqu'il y aura ré-
sur les propriétés dont la chasse est cidive, dans les caa IIl"f!VUS en l'art. tt ,
louée au protit des communes ou etablis- la peinc de I'emprisonnemeut de six.
sements publics, qui auront contrevellu jomos u trois mois pourra etre appliquée
aux clauses et conditious de leurs ea- si le di'linquaut n'a pas satisfait auxcon-
biers de eharges relatives a la chasse. damnations precedentes.


12. Seront pUllis d'une amende deo 10. 11 Y a recidive lorsque, dans les
cinquante 11 deux cents franes, et pour- douze mois qui ont precede I'infraction,
ront en outre I'etre d'un emprisonnement le délinljuant a eté condamné en ver tu
de six jours a deux 1Il0is,- lO Ceux qui de la presente loi.
aurollt chassé en tcm"s l'l"ohihé; - 16. Tout jugement de condamnation
20 Ceux '1ui aurorJt chasse pendant la prononcera la confiseation des filets,
nuit ou a I'uide r1'cngins et instruments ' engins et autres instruments de chasse.
prohibés, 011 par d'autres moyens que 11 orrlonnera, en outre, la destructioll
ceux qui sont alltorises par l'arLicle 9;- eles illstruments de chasse prohibés.-
so Ceux qui seront detenteurs Oll ceux qui 11 prononcera également la confiscation
seront tromoes muuis ou parteurs, hors des armes, excoepté dans le eas oule dé-
de leur domicile, de tilets, engins ou lit aura eté eommis par un individu muUl
autres instrumellts de chasse prohibes; d'un permis de chasse, dan s le ~emps oil
_ 40 C~ux !)ui, en teml's oil la chasse la chasse est autorisée. - SI les armes,
est prohibée, auront mis en vent~, ven- tlIets, engins 011 autres instruments de
du, aehete, transporté ou eolporté du chasse n'ont pas eté saisis, le delinquant
gibier; - 50 Ceux '1ui auront employe sera condamné a les represen ter ou il en
des drogues ou appats qui sont de nature payer la valeur, suivant la fixation qui
11 enivrer le gibier ou 11 le détruire; - en sera faite par le jugement, s~ns
60 Ceux qui aurollt chassé ave e appeaux, (Iu'elle pllisse Íltre all dessolls de CIII-
appelants ou ehantereIles. - Les Ileines "uante francs. - Les armes, eng-ins ou
deterlllinees par le present articIe pOllr- autres instrum~nts de chasse, abandon-
ront étre llortees au double contre ceux nés par les delinquants restés ineonnus,




tH6 CODE DE LA CIJASSE.


seront saisis et déposés au greffe du tri-
bunal compétent. La confiscation et, s'il
y a lieu, la destruction en seront ordon-
nées sur le vu du proces-verbaI. - Dans
tons les cas, la quotité des dommages-
¡ntéréts est laissée a l'appréciation des.
tribunaux.


:17. En cas de conviction de plusieurs
délits prévus par la présente loi, par le
Code pénal ordinaire ou par les lols
spéciales, la peine la plus forte sera seule
prononrée. - Les peines encourues pour
des faits postérieurs a la déclaration du
proces-verbal de contravention pourront
étre cumulées, s'i1 y a lieu, sang préju-
dice des {leines de la récidlve.


:18. En cas de eondamnatlon pour
délits prevus par la presente loi, les trl-
bunaux pourront priver le délinquant du
droit d'oblenir un permis de chasse ponr
un lemps qui n'excédera pas cinq aus.


:19. La IIratificalion mcntionnee en
l'arl. tO sera prélevée sur le produit
des amendes. - Le surplus desdites
amendes sera attribué aux communes
sur le territoire desquelles les il1fractions
auront été commises.


20. Vart. 463 du Code penal ne serOl
pas applicable aux délits prévus p'ar la
présente loi.
SBCT. 111. - De la poursuite et du jU[Je-


mento
2 t. Les délits llrevus par la présen te


loi seront pl'ouvés, soit par proces-ver-
baux ou rapports, soit par témoins, a
défaut de rapport8 et proces-verlJaux, ou
a leur appui.


22. Les prOces-verbaux des maires et
adjoints, commissaires de police, oflicier,
maréchal-des-Iogis ou brigadier de \len-
darmerie, gendarmes, gardes foresllers,
gardes péche, gardes champetres ou
gardes assermenlés des llarticuliers, fe-
ront foi jusqu'a preuve contraire.


23. Les proces-verbaux des employés
des contributions indirectes el des oc-
trols feront également foi jusqu'a preuve
contraire 1 10rsqlle, dans la limite de
leurs attnbutions respectives, ces agents
rechercheront et constaleront les délils
prévus Jlar le § ter de I'art. 4.


24. Dans les vingt.quatre lIeures du
déljt, les proces-verlJaux des gardes se-
ronl, a peine de lIullité, affirmés par les
rédacteurs devallt le juge de pait ou I'un
de ses suppléants, ou devant le maire
ou l'adjoint, suit de la commuñe de leur
résidence, soil de celle oil le délit aura
été commis.


(a) Avant la loi de tS44, iI fallail re-
courir a I'ordonnance de 1669 pour ré-
primer les délits de chasse commis dans
les foréls de la couronne. Ces délits
licront désormais soumis au droit com-


2!S. Les délinquants ne pourront Atre
saisls ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont
déguisés ou masqué s , s'i1s refusent de
falre connaltre leurs noms, ou s'ils n'ont
pas de do.nicile connu, ils seront con-
duits immédiatement devant le maire ou
le juge de paix, lequel s'assurera de
leur indivldualité.


26. Tous les délits prévus par la pré-
sente loi seronl poul'suivis d'offtce par le
ministere public, sans préjudice du droit
conféré aux parties lésées par l'arl. IS2
du Code d'instructiou criminelle.-Nilan-
moins, daus le cas de chasse sur le
terrain d'autrui sans le consentement du
propriétaire, la poursuite d'office ne
pourra etre eXE'rcée par le ministere pu-
blic, sans uue plainte de la portie inté-
ressée, qu'autant que le délit aura élé
commis dans un terl'ain clos, suil'ant les
termes de I'art. 2, et altenant a une ha-
bitation, ou sur des terres lIon eucore
dcpouillées de Icurs rruits.


27. CCIIX qlli aUl'ont commis conjoin-
lement les délits de chasse SCl'out con-
damnes solidairement aux amendes,
dommages-intérets et frais.


23. Le pere, la mere, le tutellr, les
maill'cs pt commcttants, sont civilement
responsables des délits de chasse com-
mis par 1"lIrs enfants mineurs non ma-
riés, pUJlilles demeurant avec ellx, do-
mestiques 011 préJlosés, salir tout rel:ours
de droit. - Cette responsabilité sera re-
glée cOllformément a l'art. 1384 du Code
civil, et ne s'appliquera qu'aux domma-
ges-intérCts et frais, sans pouvoir toute-
fois dOllner lieu a la conll'ainte par
corps.


29. Toute action relative aux délits
prevus T,ar la présente loi sera prescrite
val' le laps de trols mois, a compler du
Jour du délit.


I
SECT. IV. - Dispositions générales.
30. I.es dispositions de la présente


loi, I'elatives iI. I'exel'cice du droit de
chasse, ne sont pas applicahles aux pro-
prietés de la couronue. Ceux qui com-
mettl'aient des délils de chasse dans ces
proprietés seront poul'suivis et punis con-
formémenl aux sections!i! et 3 (a).


32. Le décret du 4 mai tSt2 et la loí
du ;;0 avril t790 sont alJrogés. - Sont et
demeurent également abrogés les lois,
arrétés, décrels et ordonnallces intel've-
nus sur les matieres l'é¡¡lées par la pré-
sente loi, en tout ce qUl est contraire a
ses dispositions.


mUIl. 11 résulte, en efret, de la discussioh
qui a eu lieu aux deux chambres, el de
la circulaire de M. le garde des sceaux,
que I'ordonnance de t6G9 es! entiere-
ment abrogée. Les dispositions partícu-




eODE DE IJ.~ CONTRtlNTE flAR CORPS.


LOl du 17 mai IS~2, 8ur la con/minie point réputés majeurs pour fait de leur
IJar corps. commerce; - 3° Les veuves et héritiers


des justiciables des tribunaux de com-
TI'fRE l. - Dispositions relative8 ti la mer~e a~~ignés devant ces ~ribunaux en


con/rainte par corps en 11Iatiere de reprlse d mslance ou par actJon nouveIle,
cOl1lmerce. l· en raison de leur qnalité (a).


3. Les condamnations prononcées par
l. La contrainte parcorps sera pronon- ! les trlbunaux de commerce contre des


cée, sauf les exceptions et modificatiolls , illdividus non Ilégociants, pour siglla-
ci·aprés, conlre toute personne condam- I tures apposées, soit iI des lettres de
née, pour dettes commeJ'ciales, au paie- ' change réputées simples promesses aux
ment d'une somme principal e de 200 fl'. termes de I'arlicle 112 du Code de com-
e t au-dessus. merce, soit iI des billets iI ordre, n'em-


2. Ne sont poilll soumis a la cOlltrainte portent point la contrainte par corps, a
par corps en matiere de commerce, - moins que ces signatures etengagements
t O Les femmes el les filies nOlllegalement n'aienl eu pour cause des opérations de
reputées marchalldes publiques;-2° Les, commerce, trafic, change, banque ou
mineursnon commer~ants,ou qui ne sont courtage.


Iieres qui reglent l'exercice dn drolt de
chasse dans I"s roréts de la cOllronne, se
trouvent seules mainteuues par I'art. 30
de la loi de tSoi4.


Un arrété dU2S vendémlairean V (art.t)
illterdit a tous particuliers, sans distínc-
tion, la chasse dan s les fOl'els nationales.


Un second arrélé, du f9 plllvióse an V,
(art. i, 3 et 4), porle que neanmoins, il
peut étre fait, dans les forets nationales,
sous la direction et la survei/lance des
a~ents forestiers, des chasses el battues
genérales ou particuliéres aux loups, re-
nards, blaireaux et autres aninullIx Ilui-
sibles.
l\ÉGLBM.BNT du iO aotit tS14, relatir aux


chlU.es dan. le. rorét. de l'Etat.
Di.po.itions gt!m!raleB.


3. 11 est défendu a qui que ce solt de
rrendre ou de tuer dan s les rorets et
hoís royaux, les cerls et les biches.


6. 11 sera accordé deux especes de
permissions de cbasse: celle de chasse
a tir, et celle de chasse a courre.


TI'fRE l. - Chasse a tiro
f. Les permissions de cbasse 3 tir


commenceront, pour les Corels de I'Etat,
le 15 septembre, et seront fermées le
ter marso


!l. Ces permlssions ne pourront s'éten-
dre 11 d'autre gibier que celul dont elles
conliendront la désignatlon.


3. L'individu qul aura oblenu une per-
mission de cbasse ne doit se servir que
de chiens couchants et de fuslls.


4. Les battues ou traques, les chiens
coul'ants, les lévriers, les furets, les la-
cets, les panneaux, les piéges de toute
cspece, eL enfin tout ce qui tendrait 11


,


détruire le gibier par d'autre moyell que
celui du fusil, sont défendus.


5. Les gardes t'orestiers redoubleront
de soin et de vigilance dans le temps des
IJOntes et dans celui ou les be tes fauves
mettent bas leurs faons.


'rl'fRE 11. - Chas8e el courre.
2. Les permissions de chasse 11 courre


seron t données de préférence allx indi-
dus que leur gout et leur fortnne peu-
vent mellre a meme d'-avoír des équipa-
ges, et de conll'ibuer ala destruction des
loups, des rpnards el blaireaux, en remo
plissant l'objet de leurs plaisirs.


3. Les chasses á courre dans les foréls
et dans les bois de !'Etat seront ouver-
tes le fa seplembre, et seront fermées le
15 marso


4. Les individus auxquels 11 aura été
aeeordé des permissions pour la ehasse 11
courre obtiendront des dl'oits au .renon-
vellement de ces permlssions, en prou-
van! qu'i1s ont travaillé a la destruction
des rCllards, loups, blaireaux et autres
animaux nuisibles; ce qu'ils feront cons-
tater par les conservateurs forestiers.


(a) 11 existe d'autres personnes non
mentionnées dans eeUe loi qui ne sont
pas soumises de plein droit a la contrainte
par corps. Ainsi, t O les pair, de France
ne peuvent étre arrMés que de I'autorité
de la chambre des pair. (art. 29 de la
Cbarte) ; i O les dt!putés ne pourraien t étre
contraints parcorps, pourquelques dettes
que ce fl'lt, que dan s les six semtlines qui
ont précédé ou sllivi la session (Ch., arto
43); 3° les 1IIilitaires en activité de service
.ne sont pas, d'apl'es la jurisprudence,
passibles de la cOlltrainte par corps;
40 ni les 1IIarins (e. de comm., art.231).




LOD!:; DE LA CO~TR.\I:-¡TF. PAR CO¡:I'~.


4. La contrai9te par corps, eo matiere
de commerce, ne pourra étre proooncée
eontre les débiteurs qui auront commenc¿
leur soixante-dixieme alloee.


Q. L'emprisoonement pOllr dette com-
merciale cessera de plein droit apres Ull ao,
lorsque le mont:tIlt de la conJamnation
principale ne s'élévera fas a 500 fr.; -
Aprés deux aos, lorsqu'i ne s'elevera pas a
1,000 fr.; - Apres trois ans, lorsqu'il oe
s'élCvera pas a 3,000. fr.; - Apres qualre
aos, lorsqu'ilne s'éleverapasa5,Ooofr.;-
Apres cioq ans, lorsqu'il sera de 5,000 fr. el
au dessus.


6. Il cessera pareillement de plein droit
le jour oil le débiteur aura commenee sa
soixante-dixieme annee.
TITRI!: II.-Dispositions "elalives a la con-


lrainte par corps en matiere civile.
Section I. - Contrainle par corps en


matiere civUe ordmali·e.
7. Dans tousles cas oÍ! la·contrainte par


r.orps a lieu en matiere eivile ordillaire, la
duree en sera fixee par le jugement de con-
damnation; elle sera d'un an au moios et
de dix aos au plus. - Néaomoins;s'i1 s'agit
de fermages de bieos rllrallX, allx cas pre-
vus par Parto 2062 du eode civil, 011 de
I'exécution des condamnatioos intervenues
dans le cas oÍ! la cOlltrainte par corps n'est
¡,as obligee, et oil la loi attribue seulemeot
aux juges la faculté de la prononcer, la du-
ree de la contrainte ne sera que d'un an au
moins et de cinq ans au plus.
Section n. - Contrainte par corps en


matiere de demás el effets mobUier~'
puMics.
8. Sont soumis a la contrainte par corps,


pour raison du reliquat de leurs comptes,
déficit ou debet, constatés a leur charge, et
dont i1s onl été .iéclaré~ responsables: -
1° I.es complables de deniers publícs ou
Il'effets mobiliers publics et leurs cautions;
- 2~ Leurs agents ou préposés, qui ont
personnellement géré ou fait la recelte ; -
3° Toules personDes qui ont per«;u des de-
niers publics dont elles n'onl point effectué
le. versement 011 l'emploi, ou qui, ayant rccu
des effets mobiliers appartenant it I'Etat, De
les représentent pas, 011 nejuslifient.pas de
I'emploi qui leur avait eté presCflt.


9. Sont compris dans les dispositions de
I'article précédent, les comptables chargés
de la perception des deniers ou de la garde
¡,t de I'emploi des effets mobiliers apparte-
nant aux communes, aux hospices et aux
ctablissements publícs, aiosi que leurs ca u-
tioos, et leurs agents et préposés ayaut per-
sooncllement gére ou falt la recette.


f O. Sont également sOlí mis a la con-
b'ainte par corps : - 1° Tous entrepre-
neurs, fournisseurs, soumissionnaires et
traltaots, qui ont passe des marchés ou
traités intéressant PEtat, les communes, les


établissements de bienfaisanee et antr~ela­
blisscments publics, et qui sont déclarés dé.
biteurs par suite Je leurs entreprises;-
2° teurs caulions, ainsi que leursageotsou
préposés1 qui ont personnellement géré l'entrepI'Ise, et loutes persoones dcclarées
responsables des mémes serviccs.


f l. Seront encore soumis ala contralnte
par corps, lous redcvables, débiteurs el
call1ions de droits de douanes, d'octrois el
autrcsconlribution" indirectes, qui onto)). '< '
teou un crédit et qui n'ont p~s acquitté ¡ .. -
échéance le montan! de leurs soumissioos·
ou obligations.


f 2. La contrainte par corps pourra elre .
prononcée en vertu des qnatrc artieles pré-
cédents, eontre les femmes et les filles.-
EII.e ne pourra I:etre eODtre les septuage-
naIres (V. supra, arto 4).


13. Dans les cas énoncés dans la pre-
seute section,la contrainle par corps n'aura jamais líen que pour une somme principale
excédant 300 fr. -Sa durée sera fixée ,Ians
le~ limiles de Parto 7 de la présente loi, pa-
ragraphe premier.
TITRE 111. - lJispositions relatives ti la


contrainte par corps contre les é(¡'an-
.gers.
14. Toutjugcment qui illterviendra an


profit d'nn lrao~ais contl'e un étraDgcr nOD
domicilie en France emportera la contrainte
p;¡r coq)S, alIJOills que la somme principale
de la condamnation ne soit iDférieul'e a
150 fr., sans distinctioD entre les detles ci-
viles et les clcttes commerciales.


f!S. Avant Icjngcnrent decondamnation,
mais arres I'échéance 011 I'exigibilité de la
dette, le président dn tribunal de premiere
instance dans l'arrondissement duquel se
trollvera l'étranger non domicilié pourra •
s'íI y a de SUffiS3Dts molifs, ordonner sou
arrestation provisoire, sur la requete dn
créancier francais.-Dans ce cas, le crean-
cier sera tenll de se pourvoir en condamna-
tioo daos la huitaine de I'arrestation dudébi·
teur, faute de quoicelui-ci pOtlna demander
son élargissemcDt. - La mise en liberté
S<:l'a pronoDcée par ordonnance de réiéré,
SUI' une a"ign:'tion donnée au creaDcier
par Phuisier que le pré,iJeot aura commis
daos I'or,lonnaoce meme qui autorisait Par-
restation, et, a ddalltde cet hnis,icr, par tel
autre qui sera commis provi'oirement.


f 6. L'arrestation provisoire u'aura pas
Jiell 011 cessera, si Pétl'anger jllstifie qu'iI
posséJe sur le lerritoire fraD~ab un établis-._
sement de commerce ou des Immeubles, le
tout d'IIDe valeur sufllsantc J,l0ur assurcr le
paiement de la dette; ou s'JI fournit pour
cautiou une personne domiciliée en france
et recounue solvable.


; 17. La eontrainte par corps exercée con-
tre un· étrangeren vertu de JugemcDt pour


,dette civile ordinaire ou pour dette com-
\ merciale, cessera de plcin droit apré~ deux
I


--------.'"' .... -----~--. _. -""',..,.~ .. --__ .---_ -'-_._ .... _"'" ... " •. -...~. _.~_ •. _~..,..,.a __ ..-- _____ _




C()[)E n~; LA CO:-irfiAI:-iTE PAr. CO!\PS, 549


ans, lorsque le monl:mt dr la cond:l1nnatioll
principale ne s'éléHI':' pas a 500 fl',;-
AIll'és ¡¡uatre ans, 101'-''1I1'il ne ,'t'Ii'\'u:, ras
it 1000 fr.; - Apl'és ,ix :ln-" 101"'111'11 ne ,'e-
lévcl'a pas iJ ,lOno fl',; -- ,\prés hllit ans,
10rsqu'll ne s'élevel'a pas :) 51100 fl'. ;-AIJrt'~s
dlx ans. lorsqu'il sera de :;000 fl', et au .!cs-
sus.-S'il s'agit d'lIne dl'lle cI\'ile 1'0111' la-
qnelle un Fralleais sel'ait ,ollmis á la ron-
trainte par corps, les dispositiollS d,' Part. i
seront applicables allx étr:mg"l's. sans que
toutdois leminimu1/I. dc la contl\linte puisse
etre:1U dessollsrJe deux alls.


18. Le débileul' I'tl'an¡.:er, condamné
pour dcUe commercialt" .ionira d" hendice
des arto 4 et 6 de la pl'ésent'~ loi. En con sc-
quence, la contrainte pal' COl'I" ne sera
point pl'ononcée rontl'e lui, 011 clle ce"era
dé, qu'i1 aura cOlllmencc sa soixante-
(Iixiéme année.- 11 en sel'a dI' m,"m\! ;1 !'li-
gal'd ne I'étranger condamné pOIll' "elte
civile, le ras de stellionat exceptr. C. 2059, S.
-La contrainte par cor!,s I1e ser:1 pas pl'O-
noncée conlre les étrangeres 1'0111' dettes
civiles, sauf aussi le cas de slt'llionat, con-
formément au pl'ellliel' paragl'aphe de
I'art. 2066 dll Code civil, qui lell!' est dé-
claré applicahle.
TITRE IV. - Visposltions com1l!unes au,'!:


Irois tilJ'ts I'l'Icerlcnl,".
f9. La ronlr:lintc 1'''1' rorps n'cstjamais


prononrl!e rontl'e le d,'hitl'III':1\I profit ,--
1" De ,on mal'i ni de sa femme ; - 2" /)e ses
ascendanb, dc,cend:lnts, Il'cr~s 011 SIl""",
ou allies "U mcme OC!;I"'. ~- Les i,,"iy'idlls
mentionnés d:ms les dellx par"gl'apl,,'s ,'i-
des>us, contre lesqllels il s('I'ait inluHnll
des jugements de contlanlll:ltion par (,Ol'pS,
ne pourront etre anClés ,'n vertu d,'s,lits
jugemcnts; s'ils sont d('[I'n liS, lellr dan!j,;-
sement aura tieu immediatclIH'nt :Iprcs la
promulgation de la presente loi. C. :3.1.


20. Dans les affairrs ou les trihunallx
civils ou de commeree slatul~nt en derniel'
re"ort, la disposition de lem jugement I'e-
!atiYe á la contl'",nte par rorp' sera sujettc
iI l'arp'" ; cet aprf~1 ne sera pas sll,pensiL


21. fIans :IIICun cas, la l'Onll';lintl' par
co!'ps ne pouITa etl'e ,~x,' .. utée con tI''' le
mari el conlre la femme ,iulI"ta IlCIlI,'nt
pour la meme delle.


22. Toul hllbsier, pl'de 1111 commcrce
011 cx<'culeu!' de, m;'n,kments d,' jll-,ticl',
qui, lol's de I'arn"tation d'lIn d, hitellr, ,e
refuserail iI le contlllil'e CII réfer¿ de'-:lIlt le
prl'Sidcntdu trihllo:" ,Ic pl'I'mié!'c insl:,"ce,


! :H1 terme de Par!. ¡sr, du Codc ,II~ I'roc~­
! dure cl\'iI,~, ,,~!':; "(llld;IIIH)(' :i IOOf) fr. tI'a-


mende, sans préjll,hrc dcs ,Iommagc,-inl<'-
relso


2:5. Les frais liquidés 'lile le d,'hitellr
doi! con,i~ner 011 p:lyer pour emprcher
J'exerrice oe la cOlltl';lÍnte par cor¡". 011


, pOlIl'obll'nir son ('largisscmcIII, ron(orm,'-
pelllauj¡ :Ir!. ¡~S et !iOO, paragraphe 2, tiu


~ --,------, '-------


Colle de pl'0ddllre, nc ,eront ,Flmais que
I,'s fl';lis de l'inQallce, cellx de I'expédition
"t ,k la ,i¡;nification du jllgement et de
1';lI'I'('t, ,'il y a liell: CCflX cllnn de I'exrcu-
tion relative a la cont!':,inle par corps seu-
lement.


\U. Le Mhiteur, si la contrainte par
corps n'a pas di' prononcce pour dette
commerciale, obtiendra son eIargissement
en pay:mt ou consignant le tiers du princi-
pal Ile la dctte et de ses accessoires, et eu
donnant 1'0111' le surplus une caution accep-
tée par le créancier, ou reeue pal'le tribu-
nal ci\i1 dans le ressort duquelle débiteur
sera détenu.


2;;. La caution sera tenue de s'obli¡;er
sollflairement avec le débitenr 11 payer, dilOs
un délai ¡¡ui ne pourrra excéder une année,
les til'UX tiel's qui I'esteront dus.


2H. A Pex!)ir:Jtion /fu uelai preserit pal'
Particle prccedellt,le c['('anciel' s'il n'es! pas
integralement payé, ponrra exercerde nou-
veau la contrainte par corps contre le dé-
hitenr principal, sans préjudice de ses droits
contrc la caution.


27. Le debiteur qlli aura ohtenll son
élargissement de plein droit aprés I'expira-
tion des délais tixés par les arto 5, 7,13 et 17
de la présente loi, ne pourra pllls ctre de-
tl'nll ou arrété pour dettes contractees au-
h'rieurement :'1 son arre;tation et échucs
au moment de SOIl élargissement, 11 moins
que res elettes n'entrainent par leur nature
et IcUl' quotité une cOlltrainte plus 10llgue
'IUi' celle qll'i1 allra subie, el qui, dans ce
(krnicr ca s, lui sera toujours comptée pour
la duree de la nouvelle incarceration.


2B. Un mois aprés la promulgation de la
présente loi, la somme destinée a pourvoir
:'lIX alimenls des détenus pour dettes devra
etre consignée d'avance et pour trente
.iours au lIioins. - Les consignations pour
plus de trente jours ne vaudront qU'autant
'Iu'elles seront d'ulle >óeconrle ou de plu-
sieurs "ériodes de trentejoUl's.


29. A compter du meme délai d'un
mois, la ,omme destinl:e anx aliments
sera de 30 fr. al'aris, et de 25 fr. dans les
:futrcs villes, pour chaque periode de trente
jours.


;m. En cas d'élargissement. faute de
consignation d'aliments, iI sum!'a que la
I'cIJIICte pl'éselltée au president du tribunal
chil soit "ignce par le dt'biteur détenu et
par le ¡.:"rdien de la maison d'arret pour
dett"s, ou m,-me cel'titi,!e veritable par le
¡.:ardien, si 1 .. d"tenu ne sait pa~ signer.-
Cetle I'er¡ucte sera prcsentl!e en dupli-
cata : I'ordonnance !lu president, aussi
I'cu,lue par duplicala, sera cxécutée sur
Pune des miuutes qlll restera entre les
mains !lu gal'diell ; I'autre minute sera dé-
posee:lu greffe dutl'ibunal, et en!'egistrée
!Ji'atis. l 31. Le dcbiteur élargi faute de consi-


,___ _ __ ~~ _________________________ _'o


51.




550 CODE DE LA LO:\'II('\I:\'fl': l'All COl\PS.


gnation d'aliments ne pOllrra plus étre in-
carcéré pour la méme dette.


;-;2. Les dispositions du présent titre l'l
eelles dll Corle de procédul'c civile SIlI'
l'empdsonnement, auxquelles il n'est pas
deroge par la presente loi, sont applica-
ble, a Pexercice de toulcs contr3intes par
corps, soit pour dettes commerciales, soit
{lour rlettes civiles, mcme {lour eelles 'lui
sont ¡'noncees ,) la deuxiéme section <Iu li-
tre 11 ci-dessus, et enfin a la contrainte par
corps qui est exercée contre les étrangers.
- Néanmoins, pour les cas d'arrestalion
provisoire, le créancier ne sera pas tenu de
se eonformer a I'art. 780 du Code de pro-
cédure, qui prescrit une significalion et un
commandement préalables.
TITRE v. - lJispositions relat/ves ti la


contra/n/e par corps en 17la(ü}re crimi-
nelle, carrectiarmelleet de palice.
35. Les arréts, jugements et exécu-


toires portant cOlldamnation, au profit de
l'Etat, a des amendes, reslitutions, domma-
ges-intéréts et fl'ais en maticl'ecl'iminelle,
correctionnelle 011 de poli ce, ne poulTont
etre exéclltes par la voie de la cOlltrainte
par corps que cinq jours apres le comm;lfl-
demcnt qui sera f,JÍt aux condamnés, ala
requete du receveur de I'enregistremenl et
des domaines.-Dans le cas oi! le jllgem('nt
¡fe condamnation n'aurait pas dé pl'éce-
demment signifié au débiteur, le comman-
dement portera en tete un extraitde cejll-
gement, lequel conliendra le nom de~ par-
ties et le dispositif. - Sur le vu du comma n-
dement et sur la demande du receveur de
I'enregistrement et des domaines, le procu-
reur du roí adressera les réquisitions né-
cessaires aux agents de la force publique et
autres fonctionnaires char¡;és de I'exécu-
lion des mandements dejustice.-Si le dé-
biteur est détenu, la recommandation
pourra elre ordollnée immédiatemenl aprés
la notitication du commandement.


54. Les individus contre lesqllds la con-
trainte par corpsaura été mise;' exécution,
aux termes de I'article precedent, subil'ont
Petret de cette cOlllrainte jUSqll'<i ce Cfu'ils
aient payé le montant des condamnalions,
ou fourni une caution admise par ic rece-
veur des domaines, ou, en cas dc conlesta-
lion de sa part, déclaree honne et valable
par le tribunal civil de I\nrondissement.--
La caution devra s'exéculer dans Ic mois, a
peine de poursuites.


;H>. Néanmoins, les condamnés qni jm-
tifieront de leur insolvabilité, suivant le
mode prescrit par l'art. 420 du Code d'ln-
struction criminelle, seront mis en liberlé
aprésavoir subi quinze jours de contrainte,
lorsque I'amende et Irs autres condamna-
tions pécuniaires n'excéderont pas 15 fr.;


[
un mOi" lorsqu'elles s'éléveront de 15 á
50 fr.; den x mOls, lorsqnc l'amcnde et les
au~res coruJamnations ;'eIévcronl de 50 a


100 fl'o; et '1uatre mois,lorsqu'elles excede-
ront 100 fr.


;)1;. Lorsl¡lIe ia contraintc par corps aura
cc,sé, cn vntll de I'article précédent, elle
pourra Ctrc reprise, mais une seulefois, et
quant aux rcslilullOUS, dommagei\ et inte-
réts et floais scu\cment, s'il est jup;é contra-
dictoil'ement avec le debiteur Cfn'il lui est
survenu des moyens de ,olvabilite.


:57. Dans lous les cas, la contraintc par
corps exercee en Hl'tu de I'art. 33 est indé-
pendante des peines prononcées con!re les
condamnés.


;-;a. Les arr!:!s et jugcments ('ontenant
des condamnations en faveur drs p¡¡rticu-
Iiers, pour reparations de crimes, délits on
contravcntions commis a leur PI'cjuuice
seronl, iJ leur dlllg,'nce, significs et'exécu~
tés suh anl les mcmes fOlmcs et voies de
conlrainte que les jugemenls pOI'!;lnt des
condamnations au prolitde I'Etat.-Toule-
fois, les Im°ties poursuiv:lntes seronl Ic-
nues de pourvoi!' ;1 la consignation d'ali-
mcnls, aux tcrllles dc la présente loi, 101'5-
que la coullainle aura líen a leunequete et
dans leur intér"t.


;)9. Lor,quc 1:1 condan:nalioIl prononcée
n'excedera )las 300 fr., la mise en Ilherté
des condamnés, arrelé, ou déttnus iJ la
r('qude el dans I'intt'tét des particlIlier", ne
pOllITa avoir lieu en verlu des art. 34,35 et
36, qll'allt¡¡nt que la validité des cautions
olll'iIlsolvahilite des condamnes auront elé,
en cas de eonte,tation,jllgeescontradictoi-
rement arce le rn'ancicr.-I.a durée de la
contrainle sera determinée par lejlll;ement
de condamnalion dans les limites de six
mois;i cinc¡ ans.


400 Dans tous les cas, et qu;¡nd hicn
mcme l'msolvabilité du débiteur pourrait
étrc comta!!'e, ,i la condamnation pronon-
cée, soit en faveur d'un particlllier, soit en
faveur de PElat, s'déve á 300 fr. la liuree
de ;:1 contrainte sera ddermilll'c l'ar le ju-
gement de courJamnation dans les linutes
fixé~s par I'arl. 7 de la presente loi. -'
Neanmoius, si le débiteur a commencé sa
soixantc-et-dixiémc année ,\Vanl le juge-
ment, les i uge, pOllrl'Ont réduirc le 17111/1-
lllum a six mois, et iI, ne pOlllTont dép;¡s-
ser UU 1Jlr(xilllll1Jl de cinc¡ auso-S'II attcint
sa soix:lule el dix¡¡'me aunée 1wn,\;!nt la
durée de la contrainte, sa dd,'ntlOn sera de
plein droit rédlllte j la moiti0 <lu temps
'11t"cllc ¡¡v¡¡it euco!'e Ú coul'ir allx terllles
dujugemcnt.


41. L,~s art. 19,21 et22 de la presenle
loi sorlt applicables '1 la contrainle p;¡r corps
excrcéc p:lrsllite des condamn:llions crimi-
nelles, correctionnellí:s 011 de polier.


TITRE VI. - DispositirJHs t)-anJitoires.
42. Un mois aprés la promlll~:'lion de


la pré,ente loi, tOHS débilt'urs aclul'ibnent
déten us po ur deltes civi les ou comm,'rci;¡les
obtielltlrout leul' élal'gissemclIt, s'ils ont




¡-------_.


I CUiJE D(,;S CO:'iTl\lBCAllI.ES. 551
I commencc Icur sojx:1l1le et dixi¡"llll' ;¡nIH;(',


it I'exeeplioll 101lIt'l"i, de,; ,t.,llioll;II;¡;I''''',
;'Il','~;¡rd rk"IIII:ls iI n'e,tllul/Clllellt dél'o¡';l\
au eode civil .:Jrl. ~O:):¡, S.).


4;;. Arres íe m,'me rli'lai d'lIll moi.', le.i
individus actuellerneut dl'l"IlIIS pOlI!' d"Ut'';
civiles emportant la conlra;nte par eol'ps
obtiendront leur dargissemcnl, si e, tlt' COII-
tr<tinte a duré dix :In" dilns le, ea, pl'('VIIS
au premie!' paragraphe de l'ar1.7; el si edle
contrainle a duré dor¡ "OS, dans les ,:;I.S
prévus au deuxieme paragl'aphe ou IIIt'me
a!'lÍclc, comme encore si elle a ')11\'1\ dix "ns,
e! s'ils sont ddcnus cOlllme d.,hÍ/,'ul's 011
rélelltionnail'cs de deoiers 011 el1'els mohi-
!iers de I'Etat, des commuoes et dcs Cta-
blissements publies. _


admis :{ jouil' ,111 b{,n,'!icc de, art, 35,39 et
,1O,s:\I'oir: le, cond;lIunésiI15fr.ctalldes-
SOIlS, ,/;In, la 11lIitaine, et les ,lUu'es, dans
la ljllinzallle oc la p!'olllulgation de la pré-
sente loi.


44. Deux mois "pl'és la prom\ll~ation de
la presente loi, les ét";¡nger, aelllell"m"nt
déleous pour dettes, el dont l'ell1Jlrisonnl'-
meot au\'a dun' dix ans, ubtiendronlt\¡.;ale-
rncnt leur élargissemcot.


4a. Les indivitlus aclnellement odcnus
pour amenoes, restitutions et frais, en ma-
tiere correctionnellc et lle poliee, scront


Dispositions générales.
~(l. Le, loi5 du 15 germinal an VI,dll


4 tJol'(':i1 de la m,'me :lIlnl'C et du 10 sep-
Icml>!'c 1807, sont ah!'o~,¡es,Sont "galcment
aIH'og~~e~, en ce qui conrel':JC Ja contl'aiutc
pal' corps, loutl's dispo·itions ,les luis a!l-
tl'rieure, rclatil'Cs aux eas OH eclte con-
tI'ainte prutélre pronollcee eont!'e les ,}¡'hi-
leu\', de PEtat, des eommllncs et des éta-
hlisscmcnls pnhlics, Néanmoios celles de
,'es dispo,ilions flni conce\'nent le mode des
pIlUI',uiles:1 ex .. !'ee\' eontre ces meme, dé-
I>ileu!'" t't eelles <111 titl'e XII du Co,le fol'cs-
tiel', di' la loi ,ti\' I;¡ peche fluviale, aiosi que
les <lisposilions ri'latives :lU hénéfiee de
c",sion, sont mainlenues, et continueront
d'etre ex'\cutées. C. 1265, s.- C. pr. 7S0, s.
-Co.541.


CODE DES CONTRIBUABLES.


§ I. CONTRIBUTIONS DIRECTES (a).
LOI du 3 {rimaire an r{[ (23 novcmbl'C sable, sans autres exceptions que cel/es dé-


1798), I'elative á la repal'tition, á l'as- lt't'lrJiol'c,,~i-apri's pOUI' l"'ucouragement de
sielte el au I'CCOUVl'cment de la cOllt/'i- l'agriculturc, ou POUI' I'intél'et géoéral de la
bulion (onciáe. sOt'ieté O:b).
TJTIIE l. _ Dispositions génemlcs. :l. Le revenll net oes terres e~t ce qui


reste au propt'iélaire , rJ,;duction faite, sur
1. Le eor"s lé¡;isl:tlif d;¡hlit e!rar/ne :10- le pl'otluit bl'lIt, des fr:tis de culture, ,e-


nl'e IIn,' illlpositionloneii:r,'.lI en II<'terllline . menee, réeolte et entreticn.
I illlnuellcmcnt / .. montant .:11 p,.;neipal el en 4. Le I'evenu imposahle est le revenll nel
i celllilllesatldilionnels. -Ellec,lpel'~uc en mOlen, calcule sur un nombre d'années


al'gent. delermioé.
2. /.;, répartilioo de I'imposilion :ou con- ti. Le revcnu Det imposable des maisons,


tl'ihlltion) foociére est raill~ par ,¡~alité PI'I)- et "dni des rilbl'ique~, forges, mOlllins el
portiunnelle 511\' toutes les pt'opliétés fOIl- autr"s usiocs, sont tout ce qui reste au pro-
cieres, a raison oc leu\' revenu !let illll>o- pridail'e, dédudioo faite ~ur leur \'aleur


(a) 11 exisle quatre espéces de contrihu- I par les lois des 13 janvicr, 18 février 1791,
tious di\'ectes : ce sont l¡'s contr'lbulions ! et 3 nivó,c an V 11, se Irouve régie alljou\'-
foneiere, pcrsonncl,e et mobl'hérc, celles 1 ,l'lwi par la loi ci·aprés, dll 21 anilI832.-
des parles el fenr'lres et '''~S palen/es. ! La cootriblllionsomplualrc, dahlie por les
L.~s tro;s premii~I'cs forment I'impot de rc'- mcmcs lois de li91 et de Pan V 11, a dé
l'arlitif.m, et l'allt/'e l'imput de quo/lfe. ~brogéc p<lr cell~ du 24 avril IS06, :tr!. 69.
V. Coue des pat.entes. -- La eonlribution (b) V. C. muoie. et rlépart. L. IS juillet
lJl?/',\'ollnellc et mol!ili('rc, donl l'd:lblis>e- IS:n, arto 22' L, 10 mai 1838, arto 1, s.40,
ment et I'assiette avaient de détcl'lninés 41,45, s.


------.----------




I 552 I ----------------
I locatlve, calelllée ~ur un nombre d'annr'rs determine, de la ,omme néces'air'c pour I'indemniscr dn uepr'ris,emcnt et ues fl'ais


d'entretien et de réparatioll'.
6. Le rel'cnll nel imposable des canaux


de oavigation est ce qui re,le au proprié-
tHire, deductioo faite sur le produit brut OU
total, calculé sur un nombre d'annees dé-
t6rmin", rle la somme ncces;;aire pour I'in-
demniscl' du dépérissement des diH'I""s
constructions et ouvrages d'arl, et des frais
d'entrelien et de réparations.


7, Pourassurer les contribuables cootre
les abus dans la repartition, iI sera déter-
miné chaque année1 par le COl'pS législatif,
une proportion gr'neralc de la contribution
fonciere avee les revenus territoriaux, au
delá de laquelle la cole de chaque inrlividu
De pourra etre élevee.


TlTRE 11. - Des agent,f de la
r¿pa,.tilion,


8. ta répartition de la contribution fon-
ciére est faite par le corps législatif entre le,
depaltemenls; pal'les administrations cen-
lI'ale, de rk¡,arlement, entre les caotons el
les commuues qlli onl ponr elles seules IIne
lIdmiuistration 1T11IlIidpale; par les admi-
nistl'aUons municipales rle cauton,entre II~s
communes de lell!' arronrlissement; el par
des répartiteurs, entre les cootrihllables I,a).
TITRE 111. - De la re'¡Jarlition de la


conlril1ution (ollcii:re.
2:>. Les administrations centrales fe-


l'l)nt, dlaquc annee, dans la ur'cade qlli sui-
Vl'a la publication de la loi portant fixation
dt! la contribution fonciere, la rcpartitiou
dll contin~eut ([lIi aura étr~ :"signé ¡i leur
déparkment, eotre les canton, .'1 les COIII-
mllOes ayaot pOllr clles seules une ;¡dmi-
nlstratioo lTIunicipale; ct. elle, <'o <'111'1'1'-
I'ont de suite le t"bleau :\U miuistre .Ies
finances.


30. Aussitót qllc I':ulministr;otioo muoi-
dpale allra reclI I'!'lat de 1'I'I,:lrtitioo, \'isé
par' l'arlmini:;tratiulI ('eutr::!e dll dép'lrtc-
m!'nt. elle cnVCl'ra ;. eha'lll" 'l!:;Cllt mllllil'i-
I'al le manr.lclllcnt contenallt la lixatioll dll
eonlin~4~nl de sa eommllUP, tU en pl'illci-
pal; 2" en ceotimcs lIdJitiunllcl,;, tant 1'0111'
les foo.ls de 000 \'aleul' qne pOlll' les dr'pcn-
~es départemcotale5; ;," en ceotime,; addi-
tionnels ponr les dépcn,es munierpales;
4' en ccotimes additionnels pour les dé-
pensescommunales.
TITJ:E IV. - Des chan,qements annucls ti (aire aux ma/rices des rú/es,


:; l. Les matrices de roles existanles con-


(a) Nous ometton~ de rapportcr les :11'1.
9 á 24 de c~ litre, rlni s'oc!:upenl dll morle
de nomiuation des rcpartitcul's el de la lfIa-
oié!'e rlont ils doivent proceder dans lellrs
°lleratlOns. _


-----------------


tinlleronl á senil' ,le I".se á la rcpartihoo
de la conlribulioll fJ)nci(~l'e enlre les con-
IrilJualJles de "'Iarlue comlliunc, saur les
ehan¡:erneots 011 rr'noul'Cllemenls, et saos
préjudice, pou\' les eontrihuablcs '1l1i se
"rétendraient :;urtaxé" de se ponrvoir en
déo,harge ou réduction rlans les formes 1<'-
gales. 3a. Le livrc des ITInt:ltions sera coté el
paraphé á char[1re feuillet par le présideot
de l'adminbtr¡lü'on muoicipale; il portel a
pn le te l'cnonciation du oombre des feuil-
lets dont iI se trouvera composé et de la
date de son oUl'crtul'c : celle cnollciation
sera signee par le prétiirJent de l':.uminis-
tration munieip:llc,


:')(). I.a nole de ebaqIlc mIllalion de pro-
priété sera in,cl'ilc:tn IIHe des mutatioos,
á la tliligl'nce des p:lrlir's illtr'ressée,; elle
eonlienrtra la dési~nalioo precise de la pro-
)ll'iélé ou des pl'oprir'tés qui en scront l'ob-
jet, et il y sera dit <Í '1llel lilre Id lTIutation
s'en est opérée,--Tant que cette note n'aura
point dé inscrile, l'ancien propriélail'e con-
tiollera d'etre impose au róle; et lui,on ses
br'ritiers n~turel" pOlll'l'oot étre contraiols
au ,,¡¡iement de l'imposition ronciér!', sauf
le l'ecoul'S conlrc le nouveau propriétaire.
TITRE v.-Du1"('nolwcllementetde la(or-


mallOn deJ' Jn«/l'icl'S des róles (b).
TITRE ,'l. - Du mode !I(; I'inaluation I'Ilt-


posable des 1'I'OPI'IÚ"-S (onciács.
tí6.l.orsr[lI'iI s':lgira rl'r'valller ie I'evenu


imposable de terrcs "Ihom'ah/cs, soit ac-
tllel/cment cultiv,'es, soit i no, IIlles, mais sus-
ceptibles de ce ¡;eon dc colllll'<', les répar-
titcllrs s';rssul'eront d'aL'ol'l/ de la nature
des prodllits qH'elle,; pellveol rlollller, en
s'cn tenant au\ coltrll'cs gt'or'ralemcnt usi-
tr~c,; tlan,; la rommlln'~, te l/es 'loe, fl'oment,
seigle,orge et autrr!s grains de toule cs-
pi~ce, lin, chaovre, ta'.ac, plaoles oléagi-
neuses, a teintul'e, ctc. lis sUPPuleront
ellsllitr! quelle e,t la valellr rlu jlrodllÍl Imlt
ou total 'Iu'elles I'cuHnt rcndr'., alllll'r' corn-
lnunc, en 14'f, SllJlP()~ant clI1!in:es s;ms tl'a-
VtlUX ni dl~penS(~s exll';lol'dillail'c~, m;ti~ :,\(>-
loo la coutllmc dUl'ay', :IH,' les :rlle!'!lats el
(l'·~ol('nll'nls d'tI~:1 ~:t', t'l (' n !orma nt Pan nt;e
rOlllmllfll' ~lll> C(uillze ;¡nnt't's autérielll'Ct',
llIoins les tleux plus for tes et les deux plu,
raihles.


;)7, I/anuél' commune du produit hrut
de chaque arliele de ten'c laholll'ahle daot
Ilétermioér', les l't'p:rrtitcIII's fr'rIlor ""duc-
tion, sur ce prorlnit, drs rr';lis dc clIltlll'e,
scmence, ['éeoltr' el r'lItl'eti"Il; ec I1'ri 1'0
restera formcra le re\'('rw nel impoS;lhle,


(11) Nous ne r:¡¡'portoos pas les ,,('tieles
composant ce litre, I'al'(,'~ '1u'r1s oc cootWII- I
IICnl '1ue des disposltions puremeol régle-
mcntail'es.




CO:;TlllfleTlO:"lS OIRECTES.


et sera porté eommc lel sur les états de ~ec­
tion~.


a8. Les jardios potag"t'r~ ,eront évalués
¡ d'aprés le I'roduit de leul' loc;'tion possihle,


aDnée comrnune, en pl'en;H1t eefte annee
commune sur quinze, comme pOUI' l'áa-
luation du l'evl'nu dcs lerres laboul'able~.
- lis ne pourront, dans allcun cas, ctre
évalués au dessous dn tallx des meilleures
terres labollrahlt's de la commllne.


lS9. L'év;liuafion du revcnu imposablc
des terrains enlevcs a la cllltlll'e pour le pUl'


i agrérnent, tels que parten'es, pii'ce, (/'eau,
;J\'cnllcs, etc., sera portée <lU tallx de c('lui
des me,lIeures terres labourables de la com-


, muDe.
• 60. Lorsqu'il s'agira d'énlucrole revenu


net imposable des vigiles, les reparlllelll's
supl'lIteront d'abord «lIelle es! la valeur du
produit brul ou total qll'elles pellvent ren-
dre année commune, en les slIpposant culti-
"ées saos travallx ni (Iépenses extraordi-
naires, mais selon la coutume du pays, en
formant Pann,ce commune sur quinze,
comme pour leos tenes labourables.


61. l.'année commune ,tu pl'oduit brut
des vignes étant déterminée, les réparti-
leurs feront déduction, sur ce produit brut,
des frais de culture, de réeolte, d'entrelien,
d'engrais et de pressoir. - lis ,léduironl en
outrE un quinzicme de ce proc(¡lil, en consi-
cft'ralion des fr'ais úe déperissement annuel,
de replautation partielle, el des travallx a
faire pendant ·les ann¡'es oÍ! clra«(Ile nou-
velie plantalion est sans rapporl. - Ce <fui
resfera dll produit brllt apres ces dédllctions
formera le revenll net imposable, et sera
porté comme tel allx états de section •.


62. Le revcnll impcsable de~ pr;liries
nalllrelles, soit 'I"'on les li('D1](~ en COllp'~S
ré~ll1ieres 011 flll'on en fasse eonsommcr
le~ herbes slIr pie!!, sera calcnle d'ap\'cs la
V<lleur d~ len\' prodllit année commune,
prise Sl1f quioze, comme pour les lel'l'e~ la-
bonrahles, dedlldion faite sur ce produit,
des frais d'enlretien et ,It~ r·':colte.


Il:l. Les pl'airics al'tificiclles ne. seront
eV;lhlées (lIJe cOlllrne les ICI'l'(~S laboUf aliles
d'égale qualilé,


(¡JI. I.'évalllation dll r('venll imposahle
des terrains roo/lus sous les rllllllS tI"l'till:,', }'alus, mara/s, bas pl"{'.I', (,t autres den 0-
minations quelcouqUl~s, '1ui, par la qnalile
infer-icllre d~ I(~ur sol ou I)ar' d'anlrcs eir-


• rom,tanr,'s naturelles, rre pellHut servir
qllc de ,irnplcs p;ltlll'agcs, sera f,dte (I'a-
pl'i's le prodllit'llIe le lH'oprietaire scrait
pl'esul1W pOllvOIr (~n ohlcnj)' arrn('e ,'Olll-
mllne, sclon I('s localil."s, ,oit en f;lisant
con,ornrnel' la ,,[,tI/re, s(li! '~I/ les 10lla nt
sans fPlIi.le ;", un ICl'mi(Or aurlud il ne fOIlr-
nirait ni hesliaux ni bfltimcIIts, et dcuuetioD
faile de.~ frais d'enlrctien.


tm. Les terres vaines et vagues, les lan-
des et bruyércs, rt les terrains hahituclle-
ment ¡nondés 011 ,j¡;vastés oar les caux, se-


ront assujettis 11 la contrihution fonciere
d'aprés leur produit net moyen, (Iuelque
modiquc 'lll'il pUi"e etrc; rnais, dans au-
clln eas, leur cotisation ne pourra ctre
moinare d'un décime par lrectare.


6H. Les particulicl's nc pOlll'ront s'ar-
franchil' de la contribulion ¿f laquelle les
fonds désigoes en Particle precédent de-
vraient ctre soumis, qU'en renon<;arrt ;) ces
proprides an profit de la comrnune dans
laqlle!le elles sont sitrrées.-La declaration
détaillée de cet abandon perpducl sera
faite par ecrit au secretariat de l'admi-
nistl'ation munieipale, par le PI'ol"oiCtaire
ou par IIn fondé de pOllvoirspecbl. - Les
cotisations des ohjets ;,in,i abanúonnés,
dans les roles hits ilnlérleurcment il l'a-
bandon, l'esteront á la clrarge de l'ancien
proprietaire.


67. L'évalllation des hois en coupes ré-
gl,'es sera faite d'aprés le prix moyen ,l~
leul's coupes annllelles, dedllction faite des
fl'ais d'entretien, de garue el de repeuple-
mento


68. L'évalllation des bois taillis qui ne
sont pas en coupes r,'glées, sera faite (I'a-
pres leur eomparaison avec les ;)utres bois
de la eommune 011 dll can ton,


(19. Tous les bois a u dessou5 de l'age de
trente ans seront replltes taillis, et seront
évalues conformernent aux dispositions des
<leux articles précédents.


70. Les bois agés de trente ;rns 011 plus,
et non aménagés en coupes réglees, seront
estimes a leur valeur au tcmps de l'estima-
tion, et colisés JUSI/II'a leur exploitation
cornmc s'ils produisaient un revenu égal it
deux et demi pOllr cent de celte valeur


7 f. L'évaluation uu revenu des foréts en
futaie,;¡ménagées ou non en coupes réglées,
10l'squ'elles s'dendront sur le territoiloe de
plusieurs cornmunes d'lIn canton, sCI'a faite
par l'administration municipale du cantou,
et le montan! de l'evaluation ~era porlé
aux dats de ,('('tions et m;Jtrir.es des róles
de c1laque commulle, en prorortion de l'c-
tendue «(lli sera sur son territoire.


72. L'évalllation du rcv('nu des forcts
en fut;lie, aménagées ou 1I0n en cOllpes ré-
glces, lorsf[u'ellcs s'dendronl sur le terri-
toire de plusieurs cantoos (I'un meme de-
partemen t, sera f,lite par l';ulministration
ccntrale du dé,lartement, et le montant de
c(~tte évaluation porté aux étals de sections
et matrices eles roles de chaque commuoe,
en pl'oportion de l'étendue qui sera sur son
lCl'ritoire.


7:5, Le revenu <les roréts flui s'étendroDt
SUl' plllsieurs departements sera évalué
sép¡¡rement dans chaqlle departement.


74. Les I'éparliteurs n'allron! égarrt,
dans l'évalnation dn rCVCDU irnposable des
tert'ains sur lesquels se trouvent des arbl'es
forestiel's épars ou eo simple bordnre, ni ;0, ,
l'avantage que le prorriéraire peu! tirer de •
ces al'bres, ni a la dirninutioo qu'ils 8ppor-




,-------------------_ .. _----------


COllE !lES CO~Tl\lIlCAnLES.


tent dan, la fcrlilitédll sol qll'ils omhragent. de (IUel(IU" maniere qU'il ,oil dbposé, oc sera
7t), Lorsqll'lIn t~rrain s,"'a explo:te en point cumple' pour UII étagr, \


tourbiere, 00 el'a!uera, pcn(IJllt les dix all-' H'l, I.es lIl:lÍsons c¡ui auronteté inhab;tees
nees qui suivront le commencemcnt du rendant toute l'année, :1 pa( ti\' du le,· \'Cll-
tourba!;e, 50n rel'enll au dOllble de la d,!miaire, 5CI'Ont eotbécssl'lll.'mcllLi raison \
somme á laquelJe iI était evalué l'auuée tln tel'l'aill qU'elles enli'\'('nl á la c(lllure,
prél'l;dentc, ¡ él'altH' SUI' le pieu des IllI'ÍJleure, tcnes la-


7G, 11 sera fait note sur chaque role et bourables de la commune,
matriee de róle, tle Pannee oil doit finir ce' ~m, I.es húlimenls servant aux cxploi- I
doublement tl'évaluation, Aprcs ces uix an- tations I'urales, tclles que granges, c('lIl'ic"
nces, ccs tenains seront cotises comme les greniel's, caves, cellicr" pres~oil's et au-
autr'es propriétcs, tres, ue,tinés ~oit á lugcl' les be5tiaux des


77, Lcs tCl'rains cnclos scront évalllcs ' fel'mes I't IIlctairies, ou;i sl'frerlesrécoltes,
u'aprcs les 1",·,ml'S le.~les et tlaos les mémes ainsi '1ue les cours de,dites f,'rmes ou
proportions que lcs terrains non ellelos métairi,'s, ne seront SOllmrs it la contri-
d'é~ale qllantité et donnant le meme genre , blltion foneiérc '1u'a raison dulerrain fju'ils
de pro,luctions, On n'aul·a ég:trtl, Jans la ' enlcvenl a la rnlture, evalué sur le pit'u
fixalion de leur revcnll ilOposahlc, ni;'¡ I'aug- : d.~s meillcurcs terrcs labourables ue la
melltation tle proullit qui ne SCl'<'it t'vidcm- . eommunc,
ment qlle Petrct des cIOtur,'s, ni ¡IlIX M- 81l. l.orsqll'il n'y a point de terres laboll-
renses u'établissement el u'cnt"j'tipn de ces rahles ualls une commune, l'.'valualion uont
clótt,res, quellt's <¡u'eLe' p:lissent cll'e, il s'<rgit aux tlois ;tlticl!'s précéuents sera


78, Si un endoscontient tlW'ücntcs na- i faite slIl'le picd des meilleures tcrreslabou-
tu res de bien" telles que. bois, prés, tenes r rahles de la commune vOlsinc,
labourables, jardins, vignes, clan~s, rte,,! 97, Le reyenu net impos;rble des fabri-
chaque nature de hien sera evaluée srpa- ' que:;, m:lnuf,(cturcs, for¡;es, moulins et au-
rémenl, de la méme maniere que si le tel'- trI', u,;ines, sera delerminé u'apres leur va-
rain n'd;lit point enclos, I leur locatin, calcuke sur dix années, sous


79, Le revellu imposable de, étan!(~ la "é"uction tPun tiers de ceUe valeur, en
pel'mancnts sera évalué d'apres l!' prouúit I consid(','ation uu dépérissement et des frais
ue la péche, année commune, form('e sur i d'entrclien et de réparations.
quinll', moios les Ueux plus forles .~t les· 88, Les maisons, Irs fabriques et manu-
deux plus faibles, SOllS la dédllelion des, factures. for~es, lIloulins rt.3utres usines
frais u'er.tl'etien, de péche et ue repeu- ' nOUHlleIJlent r.ollstrllits, IIe seront sOllmis
plcment. á la contribulion fonciére que la troisieme


80. L'évaluation du revenu imposable anl"'" apri's leur con,trIJction, Le terra'n
d '1' , qll'ils enlcvellt ;i la cIJILIII'e, contiuuera


es terrams a ternatlvement en clangs et : u'c:re colise jllsfju'alurs comme il Petait
en culture, sera combinée d'apres ce double al'anl, _11 en s,'ra de meme pour tous autl'es
rapport. é,lilices nonvell,'mcnt construits ou recon-


IH, Les mines ne seront evaluées '1U'a stl'uit>; le t('I'1'aill ,eul s,'ra cotisé pendant
raison tle la superficie du terrain occupé les ueux p, cm'eres année,;,
pour leur exploitation, et sur le pietl tles ter- 89, l.ol's'lu'il ,'agil·a u'évaluer le revenu
I'~ins environnants,-Il en sera de mémc imposahle ti'lIn can;!i 'le navigatioll, le pro-
pour les carriéres. pl'iCtaire fera, au secretariat tic l'atlminis-


82, I.e revenu net imposable des mai- tration muni,~ipale ou centrale qui de"ra
sons u'IIabitation, en quel<¡ue /ien '1u'enes faire l'év;,luation, nne dccl:lration detaillce
soient ,ituées, soit que le propl'Íl'taire les de, reycnu, ct,hart:",uutlitcanal.
occupe on qu'illes fasse occul,er pal' d'an- :lO, I.',,,lmini,u,útion s'assurera, tant
tres, a litre gratuit ou onérellx, sera ddcl'- d'aprés ('('Ite déclaration '1UI' u'aprcs les
miné d'aprcs leur valeur localivc, cakult!e autr",; remei¡;nl'lIIents qll'elle <I"ra 1'11 se
sur dix anDé~s,sonsla détluctiun d'un qU:II't procure\', du protluit hrut 011 to!:II dudit
ue celle valeur locative, en eonsidération canal; elle s'as,uI'era pal'l'ilIemenL de la
!lu uépcrissement et desfrais d'entrctien el. realité des cha!,!;e" el fer~ u.;,llIetion dll
de répar:1tion. montant de cclIcs-ci sllr le prodllit hrut; l'e


83, Aueune maison d'hahitation, ocO,U- <¡ui resh~ra de ce produit formera le revenu
¡leC comme iI est dit en Partide prcl'c¡\ent, , iroposable.
ne pOllna etre ~otisee, quelle quc ,oitl'cva-' nI, I,e l'e\'Cnu imposable ues ranaux ¡¡ui
luat;on ue son revenu, au de,son, d,~ ce traversellt une ou plllsi('urs eorolOunes u'un
qU'elle le serait;¡ raison dutermin '1u'elle IlII'me canton, sera ,·'v"It,,! par I'"dministra-
ellleve a la cultllre, evalué SIIT' le pied du tiol! lllllnicipalc d" cantoll, JI ""'a dJl'is",
uouble des meillenrcs terres lahollrahles de pOlll' chafIlle I'Ommlllle, si le canal en Ira-
la commune si la maison n'a qU'lIll rez-de- I'en;c plu,iellrs, en propnrtion de la lon-
chaussc,', tlu triple si elle a un dage au gueul· du !:anal ,lII'le tHl'itoil'e de ehacune.
des;;us un I'cl.-de-ch,msste, et <Iu <¡u.\dl'ujlle , - I.'auminbtl'alion lI\\lnicipal(~ en tixrl'a la
SI elle en a (JllIsleUl s,-Le comiJle 011 tOltllre, : contribution au taux moyen de celle qui


'---------------~---- ----~-------




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C!i"'TRI8UTIONS D1RECTES. 555


sera ;;upportée IJ;'~ ¡es all~es proprietés dn r pétllelles constituées a prix d'argent ou
c:tnton_ - Ü'!:c tixation sera faitc en lIlémc , foneiercs, eJ'("'s avant la publication du dé-
tcmps fjúe le répartclTlclIt de la contriuution crel de;; 20, n et 2:) Dm·embre 1i90, concer-
ftlnciérc entre le, dinnes COIllIll11 Iles. D:tn! 1,1 cOlllrililltiuD fonciérc, et qui étaient


92. Lesadmilli,trations lIlullicipales des aulol'iscs;j Llil'e la rdellue des impositions
COllllllunes de cin'l lIlill,~ habit;llIts el au alors existllltes, fcrollt la retenue á leurs
del:i feron! pareillrmentl'é\·aluation du rc- cl,,'anders, dalls la proportion de la contri-
ven u imposable des canaux de na\·igation but:oll [,mciére.
qui ne tl'averseront quc le tel'l'itoire de la un. lis feront aussi la retenue, dans la
commllne. - Elles en fixeront la contribu- m"lIle proportion, sur les rentes et aulres
tion <111 t:lllX moyen de cellc qui ",'ra sup- pl'c~tations foncieres non supprimées, dont
pOI·t,;e par les autres propriétés de la com- leu!'s fonds, édifices et usincs se trouvcnt
mllne. encorc grevés, et dont la crcation est ante-


9:>. Le rcvcnu imposahle des canaux qui rieure it la publication du decret précite des
trare!'scllt plusieurscantons el'un m,'m,~ ¡[,;- 20, 22 et 2.3 IIovelllbrc 1790, quoique non
p;lI'lcment S'Ta évall'" par l'administl'atioll autorisé, a la faire par les anciennes lois et
cClltl'ale dn départelnt~nt. Il sera diYi,é, usages; ;;:Ins prejudice néanmoins de l'exé-
pOllr cha'l"C canton ct pour chaqnc com- cutioll des haux a r"ntes, faits sous la con-
munc ay,,"l pour elle seule une ¡I(.hnini"tra- dilion expreSO'e de la non retenue desimpo-
lion mllnicipalc, en proportion dc la lon- sitions puhliques. on avec tonte ,mtre
glleul' du canal snr le terriloire de chacun, c1:tme de laqndle· résulte la volonté con-
et subdiri:;é cIIsuite par c\laquc admini,tra- Venliollnelle des parties, que les cOlltribn-
tion mllnkipale dc can ton, pour la portio n tions publiflue, soient a la chargc dn pre-
la concernafit, entre les diverses communes ncut' .. en su~ de la rente on prestation.
de son arrolldissement. 100. Les d-ébitenrs de rentes viagcres


94. Quant aux can~nx flni lraversent constitné"s avant la mrme epoflue, et qui
plusienrs fléllal'tement" chaflnc adminb- t'!;lient autorisés á faÍl'e la retenne des im-
tration rentrale de dé¡Jartemcnt évaluera positions ]lnhliqnes, ne feront la retenue
les reven"s el les chargcs dn callal sur :,on que dans la pro]lortion de l'inlerel que le
tel'l'itoire: elles se communir¡ueront le I'é- c;lpital eut porté en rentes perpétuelles,
snltat tle klll's "valnations; et le total tlu I IOI'",¡tf{~ ce capital sera connu; et qnand le
re.-cnu impos:lble sera réparti en propor- c:lpilal ne sera pas connn, la retenue sera
tion de la longueur du canal ,ur le t,~rri- de la moilit' de la proportion de la contri-
toil'c ,te dr:Hlnc d~l)artemenl, et suldivisé but,on fonciére.
en,uite par chaqne ~dminbtration centrale 101. A l'avenir, les stipulations entre
entre les cantons el les communes ayanl les contl'actants sllr la reteuue de la rontri-
pour elles seules nne adminj,lration munici- hution foncicre seront enticrel:Jent libres;
pale, et par les administmtions de canton m:lis elle au!'a toujours lieu, it moins que le
entre les diverses communes de leur al'ron- colltr;¡t /lC porte la condilion eXJlresse de
dlssement. non retenue.-ll n'est rien innové relatin-9a. Seront compris dans I'évaluation dcs ment aux contrats passés depuis la puhlica-
rhar~cs des caoaux de navigation, l'indem- tion du d,'crct des 20, 22 et 23 novembre
uité ponr le dépérbscment des diverses COIl- 1790. Lcs différcnls qui ponrraient sur-
structions el onvrages d'art, et les frais venil' á leur egard seront réglés d'aprcs ce
,I'cntrelien et de réparalions tant du canal décret.
fl"~ des réserves d'cau, chemins de halage, 102. llévaluation tlu revenu imposable
berges et francs-ho!'ds flui ne produiseot des maisons et usincs ,era revisée et renou-
au""n revcnll. velée lons les (lix ans.


l)H. Lrs mOlllins, fahriques et autres usi-
nes con"tl'lIits SUI' Il'S eanallX, les pl:lllla-
tions et ;mtres natures de biens quí a~·obi­
nent ks C;¡n;IIIX et aJlparli,~nn,'nt allx mc-
me" propridaires, ne seront pOlnt compris
d'llls l'évalllatlon génc'ralc du re'·cnu dn ca-
ual, mai, r .. "teront "oumis ;·1 toutes Il's l·C-
glcs fixées pOlI!' le" autres biens-fonds.


97. l!t'valnation dn rcvenu imposable et
la coti,ation des propriétés fOllciér!'s de
toute nat1l1'e seront faites sans aYOil' égal'd
anx renlrS con,litllces ou fonci¡~res, et all-
tres prestations ,loot ellcs se tl·om'craielll
gl'!'vé(~s ; ~allf aux proprhitail'Cs a s'indem-
nis"I' par t!(~S reteuues, eomme il est dit ci-
;lpr,~s, t't lians le:i eas y determinés. Ha. [..'s proprietaircs , débiteurs ,Finté-
re!' et de rentes ou autres prestatiolls per-


TITRE VII. - Des exceptions.
10;). Les rues, les places puhliques ser-


vant aux foires et marché s, les grandes rou-
te,;, les chetnins publics vicinaux et les ri-
ViCT'CS ne sont point cotisables.


t OJ¡. I.es canaux destinés a conduire les
eaux it ,les moulins, forges ou ;lutr'es usincs,
OU;'I les ddourner pour I'irrigation, seront
cot;"cs, mais a raison de I'espace seulement
qu'ils occupent, et sur le pied des terres flui
les hordent.


10J. Les domaines nationaux non pro-
ductifs, exceptés dc I'aliénation ordonnce
par les lois, el réserves pour un service na-
tional, tels que les den x palais du corps lé-
latif, celui dn directoire eXécntifi le Pan-théon les b<itiments destinés all ogement




eODE DES eONTRIBUAl\\.ES.


des ministres et de l~urs bureau~, les ar,;e- fonciere et cellc de la contrihl1lion person-
naux, magasim, casernes, forlifieations el nelle et mObiliüe, S('\'O\1t faite,; dans cha'lue
autres établissements dont la dcstinatlOn a commune pal' 11: meme pcrc(·ptcur.
pour objet l'utilité generale, ne seront por- 140. Les pCl'cepteul's donneront quit-
tes aux etats de sectlOns et m¿¡trjces de rúles tance aux cOlltl'ibuables des ,omrnes qu'ils
que pour 11Iúno¡re ; jls ne seroot point co- en recevront; ellt~ sera sur p,lpier non tim-
tisés. bré.


106. Lesdomaines nationallx non pro- 143. Les perccptenrs nes communes
ductifs declarés alienables par les loil;, tels tienMont, indépeudamment des róles des
(lue d-devallt eglises non louées, tours, contrilJUtions, un rckvé ou bordcréau sur
chátcaux abandonnés ou en ruine, et au- lequel ils J'''pporteront, jou\' pal' jour, les
tres semblables seront compris, désignes noms des contribuables qui auront etfectué
et evalués aUI états de sections f·t matrices des paiements, et le montant des sommes
de róles, en la mémc forme et sur le meme re mises : ils le feront clore et arréter par
pierl que les JlroJlriétés particulieres de l'agent de la communc ou son ;Idjoint, ou
mrme n~ture; mais ils ne seront point co- par le commissalre dI! dir'ectoire CXéclltif
tisl's tant qu'ils n'auront point été vendus ou Pfes I'administration tnunicipalc, tous les
loués. dlx jours au moills,~La quittance du rece-


:107. La cote de contribution des do- veur' ou prép05(' scra rapportee iJla suite de
maines nationaux productifs exceptés de Parreté du hordl·rcau.
I'aliénation, tels que les foréts, les salines, f 46, La cotisation de ehaqlle contribua-
canaux, cit., ne pourra surpasser, en prin- ble est diviséc en douze portlons égales, et
cipal, le einquiéme ,iour de leur produit net payables de mois en mois, tant qu'il n'en est
ctfecti[ résultant des ;Idjlldications ou loca- pOlOt ordonné autrcment par une loi parti-
tions légalement faites, ou autre quotité de culiere. Nul ne peut etre contraint que pOllr
ce m('mc produit, selon la pl'oportion géné- les portions é,'bues. (V. ci-aprcs arreté du
rale de la rontribution fouciere avecles re- 16 lhcrm. an VIII arto 1).
venus territoriaux. - En cas de plus [orte :147. TOllS [crmiel's ou locataires seront
cotisation, la l'egie en poursuivra le rem- tenus de payer, a I'acquit des propriCtaires
bOllrsement contre les communes de la si- ou usu[ruitiel's, la rontribution fonciérc
tnatioll des biclIs (a). pour les bicus qu'ils auront pris ~ fer me ou


103, Les domaines nationaux produclifs a loyer; et les propriCtaires ou usufruiticrs,
declarés alienables seront evalués et cotises ne recevoir le montant des quill;mres dc
comme les propriétés particuliéres de m('me celte contribution po Uf complant sur le prix
nature et d'egal revenu.~EII cas de surtaxe, rles fermages 011 loyers,;i moins que le fer-
Ia regie poursuivra le dé~révemenl, soil miel' ou locataire n'en ,oil char;;': par son
d'ollJee, soit sur la dénonciation du fermier, ball. (b).
en la forme ordinaire. :143. I.es percrptcurs de commune 011 de


109. La contribution fonciere due par canton 50llt rcsponsables de la non I'entrée
les propriélés appartcnant aux communcs des somm('s qu'ils ont été rhar~es de perec-
et par les marais et terres v;¡jnes et vagues voir; ils pOlllrollt etre eontraio!;, par la
situés dans l'étenduc de leur It'rritoirc, vcnte de leurs h:l'ns, ;\ rempla~('l' les som-
rl'1I n'ontaucun proprict;¡jre particulier, on mes pOUl' la pcrceptioll dCliqurllcs ils ne
flui auront et(: légalcment ahandl'nnés, sera jmtitinont point avoil' [ait les diligenees de
supportéc par les communrs et acquittée droit dans les \'ingl jours de l'cchéance,
[lal' elles. -11 en sera de mrme des terrains sau[ leul' recours conn'e les redeval>les.
CtlnllUS sous le nom (le biens c01ll1llunaux, 149, Les p(~I'Ceptcll[,s de commune alt
tant 'lu'ils n'auront point eté partagés. - de cantan '1l1i n'aul'aient fait allCUlle POUI'-
La canll'ihlllion dile par dcs tcrrains lJui lIe suite conll''' ¡lJI HII plllsieul's contl'¡JJ\I'''''(~S
seraient communs qU'a ccrtaine portion en retard pl'IUI:\llt trois 'Iunées con"""\iti-
des bahitants r!'Ul1e commune, sera at:- "('S, il comptel' dujom' oÍlle role 11'\11' ,lIIl'a
quiltéc par ces habitant" dé remis, I'c['(!t'Ollt Icul' recouI's, I't "'ront


1 :10. Les hospices el autres établissc- (!t'dlll'o de tous droits et de toute ",clion
ments puhlics aequilteront la contrihlllion COnl1''' eux.
assise SUI' leurs propriétés fOl1eii~I'('s de 1 (,o, lis pudront ;mssi km rC<'OlIr" et
taute nature, en prinCIpal el centlflle, ,lIldl- seron! pal'eilkuH'nt décl!us de tous <ll'olh et
tlOnnels. de toule action 1'01\1' sommes restant dlles
, . D ,{ , ' t d . I ,et non I'a\('cs P,II' Il'S contrihu,lbles, ;'1>1 és


T,TRE \111.- e a te} ~ep{/On e u ¡ eC1U-¡ tl'ois an, d" ('(',s:ttion de poursuites cUlllre
VI emc}d. les"lts contribuahlcs.


124. l.a perception de la contribution L::.'3. Les wlItraintes et poul'suites con-


Ca) V., ci-apres, l.. 19 vent, an IX. sau[ á précompter, s'il y a lien, snr le prix
(b) « Les fermiers des biens ruraux et de leurs ferfll;lges, l('s sommes 'lu'ils alll'ont


mines paieront la contribution foneiére aranc(',·s.» (I.oi du lIS prairia! an V,
Dour et a la décharge des propriétaires, artide 2i.)




CON1'RIBU110:olS DIR.:CTES. á57
-------------------------------......


tre les contribuables en retard d'acquitter
lenrs cotes, et contre les percepteurs, pré-
posés Oll receveurs en retard de faire les
versements de fonds Ilont ils sonl reipecti-
vement tenus, continueront d'avoir lieu se-
Ion les lois actuelles non contraires a la pré-
sen te, tan! qu'il o'en aura POiOI été autre-
ment ordonné.


H'4. Le décret des 20, 22 et 23 novembre
1790, concernant la contribution fonciére,
et I'instrllctioll y annexce; le décret des 12
el13juillet t 791, relativement a I'évaluation
des bois et foréts el des tourbiéres, et.relui
du 21 février méme année, qlli asslljettit a
la rOlltributioo fonciére les droits de péage
et autres non supprimés1les revenus des ca-
D3UX, etc. , so DI abroges. - Sont pareille-
meot alJro~ées toutes antres dispobltions de
lois contralres ala présente.


LOI du " {rimaire an rll (24 novembre
1798). portant elablissernenl d'une
conlribution sur les portes el {en!lres.
2. CeUe contribulion est établie sur les


portes el fenetres donnant sur les rues,
COllrs ou jardins des batimcnts el nsines,
sur tout le lerritoire de la r<'publique, et
daos les proportions ci-'lprcs (a).


a. Ne 80nt pas soumises iJ la contribution
établie par la présente les portes et fenétl'cs
sel'vanta écJairer o1l8Crer les gl'angc~, ber-
gerie", étalJles, grenicrs. caves et alllrcs
locaux non destinés i.t I'habitation (les hom-
mes, ainsi que toules les Jutres ouvertures
du comble ou toiture des maisolls habilées.
-!'le sont pas également ~oumises a latlite
contribution les porle~ et fenetrcs des bati-
ments eDlployées a un service public, mili-
taire ou d'instruction \ ou aux hospices.-
Néanmoins si lesdits batimcnts sont occupés
en partle par des ciloyens auxquels la répu-
blique nc dolt poiotde logemcnld'apresles
lois existanles, les(Uts citoyens seront sou-
mis i.t latlite contribution, a concurrence
des parties des batimMts qu'ils occupe-
ront (b).


12. La contribution des portes et fene-
tres sera exigible .coutre les pl'opriétaires
el uSllfruitiers, fel'miers et locataires prin-
cipaux des maisons, Mtiments et usines,
sauf leur recours contre les locataires par-


(aj Y. le tarif annexé a la loi du 21 avril
1832, qui a remplacé celui de la présente loi.


(b) Les arto 15 et 27 de la loi ci-apres. du
21 anil1832, ont moditié cette dcruiére"dis-
posilion.
(c; 1,01 du 2 messidoran rII(t9juin 1799).
nTR~ IV, CHAPo n. - Des demandes en


¡'educlion {ormees par les cunlri-
buables.
t 7. Cette demande (en réduction) ne sera


admise qU'autant qu'clle se trouvera formée
dans les trois mois de la publication du role
de I'<lDUet', el que le réclamant justifiera


tieuliers 1 pour le remboursement de Ilt
somme (lue a raison des loeaux par eux
occupés.


14. I.es redevables seront contraints 2U
paiemelll de la contribulion par saisie et
vente de leur mobilier, vingt-qualre henres
apres le commandement qui leur sera fait
par écrit pat· le percepteur.-L'exécution
pour.ra porler sur les meubles et effets des
locataires jusqu'a concurrence des sommes
par ellx dues.


US. Lorsque le méme biiliment sera oc-
cupé par le propriétaire et un ou plusienrs
locataircs selllement, la contribution des
portes et fcnetres d'un usage commun sera
acquittée par les pl'opriétaires ou usu-
fruiliers.


f 6. I.I~S differents qui pourront s'élever
sur le paiement de la conlribution ci-dessus
établie seront décid~s, sur simples mémoires
el san s frais, par les administrations muni-
cipales (les sous-préfets); en cas de recollrs
par les administl'ations centrales (les pré-
fets) , sur le rapport et les conclusions du
commissaire du directoire execulif (du pro-
curenr du roi).


ARRUÉ du 24 floréal an rlI 1 (14 mai 1800).
T1TRE 1.-IJécharges el /'iducllons ~c).


Conll'l-bution fonc/ere.
f. Tout citoyen imposé dans une com-


muoe pour un bien situé dans une autre,.re-
mettra sa pélition an sous-préfet, qui la
rfnverrd au controleur de I'arrondisse-
ment, lequel véritierale fail et dOllnera son
avis.-Le sous-préfet, apres avoir dooné
"IIBsi son avis, fera passer les piéces au pré-
fet, qt,i les communiquera au directeur tles
contributions. Celui -ci remcttra son avis au
préfet, et le conseil de préfeclure l>ronon-
cera, s'i! ya Iieu, la décharge, dont le mon-
tant sera réimposé sur lontes les autres pro-
priétés de la cummllne oú le reclamant aura
été mal a pro pos impusé.


2. LorSfJu'llne propriété aura élé cotisée
sous un aulre nom que celui du véritable
propriétaire, les mémes formes seron 1 ob-
servées, el le conseil de préfeclure statuera
sur la mutation de cote.


5. I.orsqu'ull contribuable se croira laxé
avoil' payé les termes de 5a cote de contri-
butíons cchus au jour de la demande, tant
en principal qu'en centimes additionnels
(V. L. 21 avril1822, art 28).


22a. J.es frais qu'auroDt a supporter les
contribuablcs (pour les expcrti6es que né-
cessitent les réclamations) seront, a défaut
de paiement dans le mOis, portés par cmar-
gemcnl á leur cote, et iJ y allra lieu contre
eUI, pour le paiement de ces frais, al/X mé-
mes poursuites que pour le paiement de lo
cole meme. Ces poursuites seront failes par
le percepteur.




COllE DES CQNTRIBIlABLES.


daDs UDe proportion plus forte qu'un ou plu-
sieurs aulres propriétaires de la eommune
ou soot situés ses biens, il se pourvoira de-
vant le sous-prefct de l'arroDdissellleDt: iI
joinúra a S3 réclamatioo une déclaratioD de
ses propriétés el de leurs revenus.


4. Le sous-préfet enverra la réclamation
au contróleur: ce dernier prendra I'avis des
répartiteurs de la commuDe, lesquels le
douneront dan s la décade. S'i1s convlenDent
de la justice de la réclamation, i\ eu dres-
sera UD proces-verbal, qu'il rera passer au
sous-préfet : celui-ci, apres avoir donne soo
avis, eDverra le tout au préfet, qui preDdra
I'avis du directeur, et le cODseil ,le prefec·
lure proooncera la réductioo de,1a cote. Le
mODtant de la réduction sera reimposé sur
les autres proprietaires.


lS. Si les répartiteurs ne eonviennent pas
de la surtaxe, deux experts sel'ont nommcs ,
PUD par le sous·préfet, et l'autre par le re-
daman!. Les experts se rendroot sur les
lieuJ: avee le cODlróleur: et, en présence
de deux répartiteurs et du réclamant ou
de sou fondé de pouvoir, ils verifiel'oot les
revenus, objets de la cote du reclamant, el
des autres cotes prises ou indiquées par le
reclamaDt pour comparaisoD daos le rOle
de la contribution fonciere de la meme com-
mUDe.


6, l.e cootrólenl' rédigera un proces-
verbal des dires des experta, et y joindra
son avis.-I.e sous-préfel, aprcs avoir donoé
lui-meme son avis, enverra le lout au pré-
ret.-S'i1 en résulte que les cotes I))'ises pOUl'
comparaison sont daos UDe propol'tioD rlus
raible que ceHe du reclamant ,le consei de
préfecture, toujours sur l'avis dll directeur
des rootributioDs, proooncel a la réduction,
a ralsoo du laux commun des auta'es cotes.
- Le mODtant de cette réduction sera
réimposé sur les autres contribuables de la
commune.


Contribution personnelle (a).
'1. Tout citoyen qui aura été tate ii la


contribulion personoelle daos une com-
muDe oÍl il n'a poiot de domicile, se pour-
voira devant le sous-préfet. La marche ré-
glée par Par!. 1 sera suivie, et 3U1' I'avis du
directeur des cootl'ibutions, le conseil de
préfecture proooocera la rlécharge, dont le
montant sera réimpose sur tous les autres
habitants.


8. Lorsqu'uD citoyen se croira surtaxé ii
raison de ses facultés, il se pourvoira de"ant
le sous-préfet; iI joiodra a sa réclamalioo
uoe déc1aratioo de ses faculles.


9. La marche tracee ci-dessus pour la
cODtribullon fonclere sera egalement suivie
daos l'instructioo de I'alfaire : et si les re-


partiteurs de la commnne cODvieooeot de
lajusllce de laréelamalioo., le conseil depre.
recture p:'ononcera la réauction de la cote I
dont le Dlonlant sera réimposé ,ur les autres
contribuables de la commuue.


tO. Si les répartiteurs De eODvienneDt
pas de la sur laxe, le sous-préfet nODlDlera
¡¡eux commi,saires ltui se rendroot sur les
lieul ave!: le controteu!' de !'arroDdisse-
meol : el en présence de deux répartiteurs
el du reclamant ou de son rondé de pOllvoir,
lis verifieront les fait~~ s'i1 s'a¡;-it d'objets
compris mal ii propos aans les facultes d¡¡
reclamant.


t f. Si le contribnable ne conteste pas
les objets compl'is dans l'évalualion de ses
r"culles, mai; qu'i1 croie eette évaluatioD
trop forte comparativemeot a ceHes des au-
tres contribnables, le cootrólcUl' et les
deux eommissaires vérifieront les évalna-
tioos servant de base a la rote du recla-
maDt, el eeHe des autres cotes prises ou io-
di'luees par celui-ei pour comparaisoo dans
le role de la cootribut:on personDelle de la
meme aonée.


f 2. Le cootroleur rédigera son proces-
verbal, et le remetlra au Sous-pl'éfel, ~ui le
fera passer¡ avee son avis, au pl'éfet. S iI en
résulle qu'i y a surtaxe, le ronseil de pré-
recture, sur I'avis du dlrrcltur des contri-
butioo" proooocera la recluction, dODt le
mOlltant sera reimposé sur les autres babí-
t30tS de la commuoe (ó).


Disporitions .general':s.
f:l. La réductioo d'une cole en principal
~nlrainera loujours la réduction pro por-
tionnelle des centimes additionnels.


J 4. Le montanl de toutes les ordon-
nances de dechar~e ou de réduction ser;¡
rCimposé, au protit de ceux qui les auront
ohteuues, par adtlition au role de Pannée
suivanle.


t a. A cet eft'et, le directeur des contri-
butlons liendra registre de toutes les <le-
cliarges ou reductions prononcées, pour
que, chaque annee, le préfet dn departe-
mCllt indique aux communes la somme que
dJacune d'cilcs aura iJ reimposer.


16, Le percepleurremboursera, ~ur les
delliel's de la rccctte, les contribuables au
pl'ofit de qui ces reimpositions auront été
failes, eo commeo~ant par les orúoooanees
les plus ancienoes en dale.


17. Les frais tle vérification et d'experts
serollt réglés par le p"éfet, sur i'avis du
50us-llréfe'i.


18. lis seroot supportés, savoir : - Par
la commune, lorsque la reclamatioo aura
eté reconuue juste; - Par le réclamaol,
lorsque la réclamatioo aura été rejetée.


(a) LOI du 3 nivóse an nI (23 déc. 1798'.[ 60. L'annonce de la mise en recollvre-
.. 29. La contriblltion personnellc et mobi- ment du role sera publiee et allirbee úans la


here ne ~era payable, et exigible qu'au lieu commune (V. I.. 2.1 ¡¡ni! J 8.32, ¡¡rt, 8;"
du domlclle ún conlrlbuJble. (h) V. L, 21 avn11832, arlo 2S et suiv.




CONTRIUUTIONS DIRECTES. 559


f 9. l.es frais a la charge de la commune
seront imposés slIr le role de I'année sui-
\'ante, avee les ceo times atlditioonels, et
comme cbar~e locale. .


20. Ceul a la charge des contribuables
seront acquittés par eux, en vertu !le 1'01'-
donnaDce du préfet, entre les mains du
percepteur.


21. Le percepleur Cera néanmoins, dans
IOU5 les cas, I'avance de ces frais aux ex-
perts, sur le produit des centimcs addi-
Liollnels de la commune.


i2. Les ordounances de déchar¡:e ou ré-
,JlletioD seront rendues par le préret : elles
éDODceront les motifs de la pdition, l'avis
du directeur, et le prononce du conseil de
préfecture.


23. Les ordonnances seront remises au
directeur, et par celui-ci au receveur par-
Liculier, qui les transmettra a 11 percepteur.
I.e directeur en préviendra, par une leUre
d'avis, la partie intéressée, qui se rendra
chez le percepteur pour quittaocer l'ordon-
nance, apres en avoir re~u le montant.


TITRZ n.-Remises el modérations.
24. Lonque, par des évenements extra-


ordinaires, un contribuable aura éprouvé
des pertes, il remeltra sa pétition au sous-
préfet, qlli la renverra au contróleur de
I'arrondissement. 2a. L'e controleur se transportera slIr
res lieul, vérifiera, en présence du rnail'e,
les (aits, et constatera la quotité de la perte,
des revenns fonciers ou des facult(,s mobi-
lieres du réclam3nt, et en dressera un p'ro-
ces-verbal qu'il enverra au sous-prefet:
celui-ci le fera parvenir, avec son avis, au
préfet, qui prendra l'avis du directeur des
contributions.


26. Lorsqu'une cornmune aura éprouvé
des pertes de revenus par des évimements
extraordlnaires, elle remetlra aussl S8 pé-
tition 3U sous-préfet, Jeque! nomrnera deul
rommissaires pour vérifler eu présence d n
maire, conjointement avec le controlenr de
I'arrondissement, les faits et la quotité des
pertes.


27. Le contróleur dressera un proccs-
verbal de la véritication, l'enverl'a au sous,
prCfet, (Iui le fera passer, ave e son avis, au
préfet, leque! prendra I'avis du direeteur
des contributions.


23. Le préfet réunira les difl'érentes de-
mandes qui lui auront été faites, daos le
cours de l'3nnée, en remises 011 modéra-
lions; el l'année expirée, iI fera, entre les
contribuables 011 les communes dont les
réclamations auront eté reconnues justes
el fondées, la distribution des somm~s
qu'i1 pourra aecorder, d'apres la portion
des fonds de non valeur mise a 5a disposi-
tion pour cet objet.-Cet état de distribution
sera communique par le préfet au conseil
genéral du departement.


ARRiTi 16 thermitlor an rllI (4 aoutl800l,
contenant reglement sur le recouvn:-
ment des contribu/ions di rectes el
l'exercice des con/rain/es.


S l. Dispositionsgénérales.
l. Les contributions directes sont paya-


bIes a raison d'un douzieme par mois.
f 3. Les roles de contributions directes


seront rendus exécutoires par le préfet,dans
la décade, a compter de leur reccption : il
les remettra ensuite aux directeurs des
contributions, qul les fera passer, par les
controleurs, aux maires ou adjoints, avant
le ter vendémiaire (24 septembre) de cha-
que 3nnee.


t 4. Dans les cinq jours qui suivront la
I'éception des roles, les maires ou adjoints
les feront publier, et les rernettront au per-
ccpteur¡ qui en donnera sa.reconnaissance
au bas au proces-verbal.


tM. I.e percepteur ne pourra rien exiger
des contribuables, qu'i1 ue soit porteur
d'110 role rendu exéclltoire et publié.


16. 11 érnargera sur le role, en présence
dn contribuable, la sornme (¡u'il recevra : il
croisera les articles entierement soldés; et?
s'i1 en est requis par le contribuable, iI 1111
en donnera quiltance sur papier libre, pour
laquellc iI ne pourra rieo eXlger.


f 7. Les percepleurs qui n'auront fait au-
cune poursuite contl'c les contribllables en
retard, pendant trois années consécutives,
perdront leur recours et tonte action contre
t~ux.-Apres ce l1élai, les maires on adjoints
retireront les róles, et les déposeront allx
archives de i'arrondissement cornmllnal.


§ JI. Organisation des porleu.Ts de
con/rain/es.


t 8. A comptcr de la publication du pré-
sent I'églement, iI sera choisi, dan s chaclID
des arroodissements cornmun3ux, des por-
teurs de eontrainles chargés exclllsivemellt
d'executer ceHes c¡ni seront dccernées par
le recevenr particulier ponr I~ paiernent des
contrihu lions ·directes. - Les porteurs de
cOlltraintes feront seuls les fonctions d'huls-
siers pour les conlributions directcs. - lis
ne sont pas assnjettis au droit de patente.


22. Les portellrs de contraintes devront
etre munis de leur commission dans l'exer-
cice de leurs fonctions; i1s en feront men-
tion dans leurs actes, et la représenteront
10rsqu'i1s en seront requiso


24. Dans les cas oules portellrs de con-
traintcs seront injuriés, ou s'illeur est fait
rébellion, ils se retireront chez le mail'e ou
l'adjoint du Iieu, pour en dresser proccs-
verbal el I'affirmer (V. C. pr., :lrt. 555).


2¡;. Les receveurs particuliers seron!
cbargés de surveiller, et de raire survéiller
la conduite des porteurs de contraintes, de
prendre a leur egard tous les renseigne-
ments tlui pourront len etre fournis, soil
par les pCl'ccpteun, soit par les contribua-




CODE DES CO!'iTRIBUABLES.


bIes) etdeles adresser, sans délai,ausous- § IV. Contrainles el pour.ruitel ,¡
prélet de l'arrondis~ement. - eelui-ci sur- exercer con/re les redevables.
veillera lui-meme et fera surveiller les por- 40. Les J>C?rteurs d'une contrainte la pr60
teurs de contraintes par les maires ou au- senteront, a leur arrivée, au maire ou asoD
joints. - Le directeur des rontributions Ji- adjoint, et en demanderont la publicatioD.
rectes fera aussi surveiller, par les contró- .41. Apres que les porleurs de COD-
leurs, les porteurs de contraintes, et il traintes auront vérifté que le perc~pteur ne
traDsmettl'a, au sous-préfet, les ren,ei!ine- se trouve pas dans le cas prévu par l'al'-
ments qu'il aura recueillis sur la ron uite ticle 32 (b), ils feront sur le role le relevé
de ceux-ci. - Les contribuables pourront des contl'ibuatles en retard, les l!()rteroDt
porter directement leul's plailltes au sous- sur un bunctin et distribueront a chacuD
préfet, qui sta tuera sommairement sur tou- des rc<levables un avertisfement sur pa-
tes ceHes (/ui lui parviendront contre les pier non timbre. 11 ne sera paye que cinq
porteursde contraintes; iI pourra mcme les cenlimes pour chaque avertissement, par
révoquer, sauf, dans tous les cas, le recoul'S le redevable qui Paura re~u. - Les por-
;lU préfet. tellrs de contrainles passeront sllccessive-


26. Si les délits donDent lieu! par leur meut dans les autres communes comprbes
nature,1I des poursuites extraordmaires, le dans la contrainte, pour y faire la meme
préfet adressera les pieces aux juges com- operation.
pétents. 44. Les porteurs d'une contrainte De


28. Les porteurs de contraintes De pour- pourront sejollruel' plus de dix jours dan s
ront rien prétendre pour les jours qu'ils la meme commune, et plus de deUI jours
auront été en route en se rendant dans les chez un redevable. - lis s'établiront d'a-
licux oú ils doivent etre employés, Don plus bonl a domicile chez le plus fort contri-
que pour le temps qu'i1s y auront passe sans buable en retard, et slIccessivement chez
travailler; i1s ne pourront, étallt en activité les autres, tOlljour, en continuant par le
de servke, exiger du percepteur ou des re- plus forl. - Les pOl'teurs de contraintes De
devables, que le logement, la nourritul'e et pOllrrout pas s'étahlir a domicile c}¡ez les
une place au feu eommun. - Jlleur est ex- redcvables qlli paieront moins de qua-
pressémcllt defendu de se loger a l'auber¡;e rante (('anes tle contribulions direcles. _
aux frais des redevables, meme sur la de- Les frais dp. séjour des porteurs de con-
mande de ceux-ci. ~ IIleur est egalemenl traintes seront repartis sur tous les rede-
défendu de recevoir, ni des perceptellrs, ni I'ables de la commune, en proportion de
des redevables, le prix de leur travaif, qui leur débet.
De devra leur etre payé que par'le rcceveur lSO. I.es portenrs de conlraintes ne pour~
particulier, d'apres la taxe qui en aura eté rOllt, dans aucuO cas ni SOllS aucun pré-
faite. lexle, recevoir aucunes sommes des per-


29. Les proees-verbaux et actes des {Jor- ceptenrs, ni des contribuables pour les por-
teurs de contraintes, relatifs il leur séJonr ter au reeeveur particulier, it peine de des-
chez les perceptenrs et chez les redeyable~, titution, et de restitution des sommes re-
ne seront soumis ni an timbre, Di al'enre- ~ues. - 11 est défendll aux perc~ptenrs et
gistrement, mais le commandement qlli aux redcvables de leur en confier, a. peine
tJré~edera les saisies et ventes sera assujetti de payer deux fois,
otees droits (aJ. at. Aprcs les dix jours fixé~ parl'art. 44,


30. Les receveurs particnliers décerDe- le percepteur "ourra faire procéder par
ront, dans leurs arrondissements respec- voie de ~ai>ie et vente des meubles et effets,
lifs, les contraintes contre les perceptellrs mcme des fruits pendants par racines, con-
et les contribuables en retard de se libérer. tre les contribuables /fui n'auront pas ac-
- Les contraintes seroDI signées p!lr le r~- quiUé leurs eontrihutions échues.
ceveur particulier, et De pourronl etre m(- a2. Ne pourront etre saisis pour contri-
ses 11 exécution qu'apres avoir été visees butions arriérées et pour frais faits 11 ce su-
par le sons-préfet de l'arrondissement. jet, les ¡¡ts, "ctcments nécessaires au con-
----------.--------------------(al Les actes ayantpour objet le recou- prendront d'abord les porteurs de con-
vremenl de cotes, uroits el creallces au des- Iraintes, les maires ou adjoints leur aUes-
sous de 100 fr. sont enregistrés gratis (1..16 tent, par cerit, que le perceplellr n'a pas jUin 1824, arto 6). fait toutes les diligences auxquelle~ iI est


(b) Cet artic\e qui se trouve au § J:I, con- obligé ponr dhpenser le receveur de pour-
trainlcs el poursuites ti exel'ctr con/re les suivre les redevables; 2° si le pereepteur
percepteurs, e,t ainsi con~u : «I.es por- a recouvré et conserve enlre ses mains
teurs de contraintes s'établiront il rlomi- le tiers de la somme exigée par la der-
cile réel chez le percepteur, et il ses frais, niere conlrainte; 3° si le percepteur a com-
sans répétition contre les redevables, et mis un détournement de deniers, constaté
avant de pouvoir exercer contre eux au- par un proces verbal de porleurs de COD·
eune contrainte ni poursuite, daos les cas traintes, alllrmé devaDt le maire on Fon ad-
&uivants : - 10 si sur les informationi que joint.




c.:UNTlIIBUTIONS DIRECTES. 561


tribuable et a sa famille, les chevaux, mn-
lets et Mtes de trait servant au labollr, les
harnais el iostruments aratoires, ni les 011-
tils el métiers alravailler. - JI bera laissé
au eonlribuable en rrtard une vache a I~it;
a défaut de v'lche une chevre, ainsi qlle la
¡¡uantité de grains ou gl'aines nécessaire a
llensemencement ordinail'e des terres qU'iI
exploite. - Les abeilles, les vers a soicl les feuilles de múrier, De serolft.saisi'saoles
que daos les temps déterminés par les lois
sur les biens et usages ruraux. - Les Jlor-
teurs de cOlltraiote qui contreviendront a
ces dispositioos seront coodamoés a ccnt
fraDcs d'amende. C. pi'. 592.


LOI du 19 venlóse an IX (12 mars 1801),
portant que les bois el (oréts natio-
naux nI! paieront point de contribu-
liolls
t. Les bois el foréts natiouaux oe paie-


ront poiut de conll'ibutiolls.
2. Les fel'micrs elatfouagers qui, par les


cJallses de lellrs baux ou lraités avee la ré-
publiqur, sont assujettis a payer la eontri-
blllion des hois nalioDaux composaot leurs
fermes ou leurs atfouages, paierout, chaqne
année, a l'administration des dom:lines, en
sus du prix de leurs banx ou traités, nne
somme égale a celle qu'ils auront payée ou
dú rayer en l'an IX.


3. I.es bois et forrts oationaux ¡¡ui, par
vente on par levée des sé<[ueslres, redevieu-
dront proprictés partielllieres, seront, a
compler de Pannée 'Iui sllivra leur distrae-
tion des propriétés nationales, portes aux
roles de la eOlltribution foneiél'e comme les
aulres propriétés; et pareillc somme sera
ajoutce it la conlribution de la commulle
dans la(¡lIeJle ils seront situés, pour cette
aDnce el la suivaote.


4. Les nouveanx Ilossesseurs desdits bois
et forets oationaux en paierollt a la régie
des domaines la contribution fonciere pOllr
I'année de leur eutrée en joulssance; et ce,
d'aprés la cotisation rle Pan IX. mais dans
la proJloltion seulemeot de l'espace de
lemps qui l'cstera.) courir dcpuis la date de
la levée du ¡éqllcstre ou de la vente, jus-
(IU';/ la fin de l'année.


I.OI du 15 mai 1818.
TITRI V .-Conlribulions direcles.


ditionoels imposés pour les dépenses des
eommulles etaot épnisés, nne commUBe au-
rait a pourvoir a nne dépense véritable-
meot l!rgente, le maire, sllr l'antorisation
du prefet. convol¡uera le conseil municipal
et les plus forls eonll'ibuables aux roles de
la commune, en nombre égal ¡j eelui des
membl'es de ee eonseil, pour reconnaitre
l'urgence de la dépen,e, l'insnmsance des
revenus municipaux et rles einq centimes
ordinaires pour y ponrvoir.


40. Lorsqne les plus forts eontribuables
soot abseols, ils seront remplaeés en nom-
bre egal !,lar les plns forts eontribuables
portés apres eux sur le role.


4 f. Le conseil municipal 3n'1uel, 3UX
termes de l'art. 39, auront été adjoints les
plns forts contribuables, votera sur les cen-
limes extraordioaires proposés. Dans le cas
on ils seraient con,eotis,la délibération sera
adressée 3n préfet, qui, apres I'avoir reve..
tue de son autorisation 1 la trallsmettra 3U
ministre secrétaire d'Etat de i'intérieur,
ponr y etr·e tléfinitivement statué par une
ordonnance dn Roi.


42. 11 sera pourvu, daos les formes pres-
crites par les artieJes précédents, aux dé-
penses extraordinaires eommuIles a pi u-
sieurs munieipalités du rlépartementet daos
leur intéret. J,a répartilion en sera faite
d'aprés les délibérations des conseils mu-
nieipanx, formes eomme ci-dessus pal' l'ad-jooctioD des plus forts cootribuables, dü-
ment approuvée par le préfet, et, sur le rapo
port du mioistre seerétaire d'Etat de I'inté-
rieur, par une ordonnance du Roj.


tOI dl( 2 mar:; 1832, sur la liste civile.
Section II.-Conditions de la jouissancc


des biens {ormant la dota/ion de la
couronne.


13. Les propriélés de la eOllronne ne se-
ront pas soumises a Pimpot; elles suppor-
leroot néanmoins tontes les charges eom-
munales et départementales. Afin de fixer
leurs portions conlributives dans ees ehar-
ges, elles ser·ont porté es snr les roles, el
ponr leurs revenus estimatifs, de la méme
maniere ¡¡ue les propriétés privées.


TITRR III.-Du domaine privé.
24. Les propriétés du domaihe privé se-


ront soumises a totlles les lois qnj régisseot
les antres propriétés. Elles seront cadas-
trées et imposées. :; l. 11 sera, comme précédemment, im-


posé cinq ccntimes au principal de la con-
tributiou fondere et de la contI'ihution per- 1,01 du 21 avrill832 (a).
sonnellc et mobiliere, pour subvenir aux dé- . .
penses des communes, a I'exception de TlTRE II.-De la contr~b!~(¡on personnelle
cclles qui auront déelaré que cette cootri- el mobll1ere.
bution leuI' est inutiIe. 8. A partir du premier janvier 1832, la


:19. Daos le eas on les cin(/ centimes ad- i contribution personnel\e sera réunie a la
(rz) (elte loi a reproduil ayce '1uc1qucs I modificatioDs eelle du 26 mars 1831; mais


I ---


-- -----------_._- -----------




562 CODE DES CONTRIJIUABLES.


contributioD mobiliere, et ces deux contri- méme proportion que les autres contribiaa-
butions seront établies par vole de réparti- bies.
lion entre les départements, les arrondisse- lIS. r.es fonetionuaires, les eec\ésiasU-
ments,les communes et les contribuables. ques et les employés civil, et militaircs, 100


9. Le contiogeot assigné achaque dé- gés gratuitemeot daos des batiments a,..
partemeot 8era réparti entre les arroodis- partenant a l'Etal, aux départemeots, aus
sements par le conseil géoéral, et eotre les arroodissemeots, aux commnoes ou a1ll
commuoes {lar les conseiIs a'arrondisse- hospir.es, 500t imposablcs d'apres la valeor
meol d'apres le nombre des contribuables locative des uarlies de ces batimenls affec-passi~les de la tale ¡>ersonoelle et d'apres tées a leur habitatioll pcrsonnelle.
les valeurs locatives d'habitation. 16. I,eshabitants qui o'occupcnt que des


10. La taxe personnelle se compose de la appartements garnis ne seroot 3ssujQtlis a
valeur de troisjourDécs de lravail. Le COD- la cODtributioo mobiliérc qn'a raisoo de la
seH géoéral, sur la propositioD du préfct, valeur loca ti ve de leur logement, évalué
déterminera le prix moyen de la journée comme un logemcnt non meublé.
de travail dan s chaque communc, san, pou- 17. Les commissaires répartiteurs, as-
voir oéanmoins le liler au desaous de 50 c. sistés du controlenr des cootributions di-
Di au dessus de 1 fr. 50 c. rectesl rédigeront la matrice dI! róle de la


U. Le directeur des contribulions di- contrioulion personnelle et mobiliére. lis
rectes formera, chaque année,1I1I tableau porteront sur cclte malt'ice tous les habi-
présentaDt, par arrondis~ement et par coro- taots jouissant de leul's droits et non répu-


I b d . r·d ·bl d tés indigents, et !létermillcront les loyers mune, e Rom re es ID( IVI us passl es e qui doiveot servir de hase a la répartition la tale personnelle et le montant de leurs
valenrs locatives d'habitatioo.-Ce tablea u individuelle. - Les parties de batimeols
servira de renseignement au conseil général consacrées a l'habitation personoelle de-
et aux conseils d'arrondissemeot, pour la vront seules etre comprises daos l'évallla-
répartition de la contribution penonnelle tion des loyers. -11 ser·a formé aonuelle-
et mobiliere. meot un état dcs mutations survennes pour


t 2. La contribution personnelle et mo- cause de décés, de chaogement de rési-den ce , de tlimlnution ou d'augmentalion
biliere est due par chaque habitant fraDl,ais de loyer.-Les I'épartitcurs pourroot fail'c
et par chaque étrauger de tout sexe jouis- usage, ponr 1832, de, élcments d'apres les-
lIanl de sesdroits, et non repulé indigent.- quels etaicot fixées les cotes illdividuelles
Sont considérés comme jouissant de leurs antéríeuremcnt a l831.
droits les veuvei et les femmes séparées de 18. I.ors de la formalion de la matrice,
ieurs maris; les garC;oDs et filies majeurs ou le travail des réparlileurs sera soumis 3U
mineurs ar.ant des moyeos suIDsants d'exi- conseil municipai, qui dé,;ignera les habi-
steoce, SOlt par leur fortune personnelle, tants <ju'il croira devoir exempter de tonte
soit par la profession qu'ils exerceDt, lors cotisatlon, el ceux qu'il jugera convenable
meme qu'ils babitent avec leurs pére, mere, de n'a'ssu.letlir qU'a la t¡¡xe personuelle.
tuleur ou curateur. :19. Les ceo limes 'ldditionnels généraux


13. La laxe personnelle n'est due que et pal'ticuliers ajoutés au principal du coa-
dans la commune du domicile réel; la con- tingent persoqael et mobilier t1e la com-
Iribution mobiliere est due pour toute habi- mune¡ De porteront que sur les cotisations
tatioll meublée, située soit dan s la commune mobiheres; la taxe personnelle sera ¡mpo-
da domicile réel, soit daos toute autre sée en principal seulement.
commune. - Lorsque, parsuite de cbauge- 20. Daos les villcs ayant un octroi, le
meDt de domicile, un contribuable se trou- contingellt pCl'sonnel et mobilier pourra
vera imposé dan s deux commUDes, quoique etl"e payé en !otalité ou ea partie par les
a'ayaut qu'une seule habitation, iI ne devra caisses municipales, sur la deman.le qui en
la contribution que dan s la commune de sa sera (dile aUI préfels par les conscils muni-
nouvellerésidence. cipaux. Ces r.onseil. détermineront la


14. Lesofficiers deterreeldemerayant po[tion du contingcot quidevra étrepré-
des habitations particuliéres, soil pour eux, ' levé sur les produits de I'oclroi. La portio n
soit pour leur famille, les officiers san s a percevoir au moyen d'un role seN lépartie
troupe, officiers d'état-major, oillciers de en cote mobiliére seulem('nt, au ceo time k
gendarmerie et de recrutement, les em- frane des loyers d'babitation, apres déduc-
ployés de la guerre et de la marine daos liou des faibles ioyers que les cooseils mu-
les garnisons et dans les ports, les préposés nicipaul croiront devoir eIempter de la
de I'administratioo des douancs soot, impo- cotisatioll. - Les délibérations prises par
sables a la contribulion persoDnelle et les conseils muoicipallx ne recenont leur
mObiliere, d'apres le meme mode et daos la elecution qu'apres avoir été approuvées


1
par ordonoanee royale.


elle a réuni en un selll impó! de répartition 2 l. La cootribution personnelle el mo-
les deul taxes, personnelle et mobiliere,que biliere étant établie ponr Pannee entiére,
la prcmiére avait séparées. 10rsqu'uD contribuable vicn!lra il décédcr


~---------------._------------------------------------




_._------------------


CONTP.WUTIONS Dlr,ECTt::S.
~------------------------¡- -------------------------
(bn, lc COllr3nt de l'anIH;e, ~es h(;ritiers
'Hunt tenns d'acquitlcl' Ic monlant de sa
cote.


22. En ras de "(;m(~lIa!!:(¡]]('nt hors (\11
I'C,"O¡'l de la pcrcepllOlI, commc en eas de
Yent,~ volontairc 011 fOl'cée, la eonlrihntion
personnelle cl mohiliere ser3 exigible pour
la totalitc de I';mn,;e cOlIl'anle. -- Les pro-
priélaircs, el" iJ IC¡II- place, le:; principaux
locataircs, delTont, IIn mois avant l'epol(ue
du déménagcmcnl de lcurs locataires, se
faire rcpre;cnlcr par ecs dcrniers Ics f¡uit-
tanecs de leur contl'ibuLion Jlcrsonnclle el
mobiliérc. LOl'sqllc les loeatail'es ne l'epre-
5clItcronl point ccs qllitt;¡nees, les pl'oprie-
taires 011 principaux IQcataires seront tco LIS,
sous Icur I'csponsaLililé personocllc, dc
donurr' dans les trois jours avis du déména-
gement i1nl)('rceplellr.


2:>. Dons le cas de Mména¡:;ement fUl-lif,
les propl'iélail'es, et, illcur place, les prin-


cipaux locataires, deviendl'ont responsables
dcs termes échns de la contl'ihulion de leurs
IOl'ataires, s'ils n'ont pas fait con,tater dans
les trois jonrs ce dcména¡:;emcnt par le
m:lire, le jllgc de paix onle commissaire de
poliee - Dans tous les ca s, et nonohslant
toule dédaralion de lenr part, les proprié-
taires on principaux locataires demeureronl
respons:lbles de la eontribulion des per-
sonnc, Jogées par eux en gélrni, et designées
a Fart. 15.' -'.


Des portes el {enétres.
24. A partir du t <l' j:mvier 1832, la con-


triblltion des portes ct fcnetres sera étahlie
par voie de réparLilion cntrc les d';pal'tc-
ments,lcs arrondissemenl:i, les comlllllllCS
et les contribuables, ~onful'memcnt au larif
ci-:IJ)\-¡'s, 5auflcs moditkations prop(jrlion-
nelles qu'il sera necessaire de lui faire subir
pour remplir les contingents.


l'OUR LES l\IAISONS A
l'OUR LES l\lAISONS


A SIX OtlVEIlTURES
et au dessus.


POPULATION


DES VILLES


el des communes.


f. c. f. c. f. c. f. c. f. c. f. c.
1 60
3 50
7 40


f. e.
O 60
O 75
090
1 20
1 50
1 80


~: Au dessollS de 5,000 ames •••• O 30 O 45 O 90 1 60 2 50
Dc 5,000 a 10,000 ••••••• o 40 o 60 t 35 2 20 3 25
Dc 10,000 a 25,000....... o 50 O 80 1 80 2 80 4 00
De 25,000 a 50,000...... ° 60 1 00 2 70 4 00 5 50 11 2(\


15 00
18 80


I O 60
I O 75


I O 75 O 75 De 50,000 iJ 100,000. • • • ° 80 1 20 3 60 5 20 7 00 I O 75 O 75 Au dessus de 100,000. • • • 1 00 1 50 4 50 6 40 8 50
Daos les villes et communes au dcssus de


cinq mille ames, la laxe correspondante au
chiffre de leur population ne s'appliqucra
qU'JlIX habitalions compriscs dans les limi-
tes intériellres de l'octl'oi. Les habilations
(]¡'pendautes de la lJanlieue seront portées
dans la cla,se des commllnes rm'ales. 2". Le eontingent assigné a cha(jne dé-
partcment sera reparti entre les arrondis-
sements par le conseil genéral et entre
les communes par les conseils d/arrondis-
semenl, d'aprés le nombre lIes ouvertlll'es
imposables.
~6 .'l.e Jir\;ctcur des j:outributious di-


rectes former::, chaqlle année, un tablea u
presentallt,- 1° le nombre des ouverlures
imposables des différentes classes; 2° le
pro'luit des taxe, d'aprés le tarif; - 3° le
projet de la repartition.-Ce tableau servira
de rcnseignement au conseil general el aux !
conscils d'arrondissemenl pot.r fixer le eon-
tingent des arrondissemeols el des com-
munes.


27. Les commissaires répartiteurs, a~~i~­
tés du contróleur des contributions rlirec-
tes, rédigcrollt la matrice de la conlribulion
des portes et feoetres d'aprés les bases I
fi¡¡jes jlar les J¡üs roles 4 Irjwaire lI.II VII el4 I


--~--~--- ----- .----




caDE DES CO~TI\IBUAnLES.


germinal an XI, sauf les modifications ci-
aprés : - JI ne sera compté (IU'une sellle
porte charreticl'c po u!' char/ue ferme, mé-
tairie, ou tOllte autl'c exploilalion I'lIrale.-
Les portes charreticl'es existant dans les
~ maison. á une, deux, trois, quatre et cinq


ouvertures, oe seroot comptées et taxees
que comme portes ordinaires.- Sont impo-
sables, les t'enetres dites mansardes et au-
tres ouvertures praliquées daos la loiture
des maisons, 10l'squ'elles éclail'ent des ap-
partemeots habitahles. - Les fonclionnai-
res, les ecclésiastiques et les employés civils
et militaires, loges gratuitement "ans les
appartemenls appartenant á l'Etat, allx dé-
pal'lements, aux arrondissemenb, aux com-
muoes ou aux ho,piccs, seront imposés no-
minativement pou\' leE porles et fenélres
des parties de ces Mltiments serV<.lnt iJ. lcup
habitation personnelle.


Des réclamations.
23. Tout contribuable qui se croira
~urtaxé adl'essera au préfet 011 au solls-pré.
fet, dans les tl'ois premiers mois de I'Cmis-
sioll des roles, sa demaode en décharg-e on


, réduction. II y joindra la c¡uiltaoce des ter-
mes échus de sa cotisation , sans pouvoir,
sous prétexte de réclamation, diffel'cr le
paiement des termes qui viendroot á echoil'
pendant les tl'ois mois qui slIivront la rce/a-
mation, dans lesqnels elle devra étl'e ju¡;ée
définilivement.-Le meme delai est accoi'dé
au contribuahle qui ree/amel'a contre soo
omissioll au role. Le montant des cotisatiolls
extraordillaires qui seront etablies par suite
de ces derniéres réclamations, soit en con-
tributioo j)ersonnelle et mOhiliére, soit en
portes et tenétres, viendl'a en uc.lllction du
contingcnt de la commllne po nI' I'aonée
Suivallte.- Nc sont pas assujetties all droit
de timbre les réclamatiolls ;Iyallt pour objet
une cote moinrlre de trenle francs.


i 29. La pétition sera renvoyée ;tU contró-
leur .les contributioos direeles, qui verifiera
les faits et donnera son avis aprés avoir pris
cdui <les repal'titeurs.-Si le directellr des
contributions directesest d'avis qu'il y a lieu
d'admetll'e la demande, il fera son rapport,
elle conseil de préfectnre statuera.-- J)alls
le cas contraire, le directclIr expl'imel':¡ les
molifs de son opinion, transmettra le dossier


. a la sóns-préfecture ,et invitera le recla-
I mant il en prendre commllnication, et il


taire connaÍlre dans les dixjours s'i! veut
fO[ll'nil' de nouvelles observations. on re-
COUl'il' á la vel ification par voie d'cxpert,.
Si I'expcrtise est demandee,les deux experts
sCl'ont nommcs, l'ulI par le ¡;ous-prdet¡
i'alltre pa!' le redamant, et iI sel'a procéde
a la vérification dans les formes prescrites
par l'arreté du gouvernement du 24 ftoréal
all VIII.


:;0, Le recours contre les arrétés dn
conseil de préfecture ne sera soumis qu'au
droit dn timbre. II pourra étre transmis au


- -----------------------


gOllvernement par l'intermédiaire du pré-
fet, sans frais.


1,01 du 28 juin 18,33.
TITRE l. - lmp6ts autorisés pour I'exer-


cice 1834.
:S. Dans les villes de vingt mille ames et


au desslls, et lorsque les conseils munici-
paux en auront formé la demande, les V3-
canees, pendant un trimestre au moius, de
tont ou partie des maisons dont les proprié-
taires ne ,oot pas dans I'usage de se I'l;ser-
ver la jouissance, poulTont, en eas d'insuf-
fisance des sommes allouées sur le fonds de
non valenrs, donner Iien au dé¡:revement
de la portion d'impot afférente au revenu
perdn. Ces dégrévements seront prononces
par le, conseils de pl'é[eclure, il titre de dé-
~hargcs et réductioos, et réimposés au role
foueier de l'année qui suivra la uecision.


LOi du 17-27 aoüt 1835
T;E~ l. -lmpóts autorisés pOUI' l'exe¡'-


eice 1836.
2. A dater du ter .ianvier t836, les mai-


sons et usines oouveIlement construites ou
reconstruiles, et devenues imposables, se-
ront, d'apl'és une matrice rédigée dalls la
fOI'me accoutumée, cotisees comme les au-
tres proprié!és báties de la commune 011
elles sont situces, et accroitront le contin-
geot dans la eonlributioll fonciere et dans la
contribution des portes et fenclt'es de la
commune, de l'al'rondissement et du dé par-
temeut. - Les proprlélés báties qui auront
éte détruites OH démolies seront 1'0bJet d'un
dégrcvement dans la contrihutib~ loncicl'c
et dans la cOlltriblltion des portes et fene-
tres, pour la commune, l'arrondis,emcllt
et le .Iépartement ou elles étaient ~ituées,
jusqu'a eoncurl'cnee de la part que lesfliles
proprit'tés Ilrenaient dans leurs malléres
imposablcs. - L'estimation des propriétes
batie, devenues imposables sera faite par
les eommissail'es rcpartiteurs, assistés du
controlellr des con tri bution s direetes. Elle
sera arretee par le prefet, qui pourra, s'il le
juge convcnable, taire prealablemcnt pro-
ceder it la rcvision par deux cxpel'ts, dont
1'1In sera nOlllme par I ui, d l'autre par le
maire de la commune. -- Les fI'ais de l'ex-
pertise seront réimposés sUl'la comniune, si
I'évalnatioll est I'econuue inexaete; dans le
eas coutrail'e, ils seront imputes sur le
fonds de 1I0n valeurs. -Celte cxpertise ne
préjndiciera pas an droit assuré anx cootri-
buahles d~ r<'clamer, apres la mise en re-
couvrcment dn role, .Ians la forme et daos
le délai pl'cscl'ils par l'arrété du 24 tlol'éal
an V t1I, et par la loi dll 21 aVl'i11832, all
titl'C des récl;tmations. - Udat <les nou-
vellcs cotisations et des dégrévemeots par




CO:'\TI\lfl !;'rJ 0:-; S INn!\~F:CTES. 565


dép31'Wncnt scra annexé au budgct de cha-
que auuce.


LO! du 18 juitle! 1836.
TJTRK l. - Imp6ts pour l'cxercicc 18:n,


2. Les lois <¡ni l'cgis,ent les coutributious


fonciáes et des portes et fenctres sont ap-
plicahlcs aux bains et moulius sur b:ltC;¡UX,
aux bar" uateaux de bla ndlisseric et au tres
de méme nature, lors meme qu'ils ne son!
poillt construits 5ur piliers Ol! pilotis, et
qu'Ils sont seulement retenus par des amar-
res. C. :;21.


~ iI. CONl'RIBUTIONS INDIRECTES (a).


LO! du 28 avri{ 1816.
TITRE 1, - Droits SU/' {es bOI',\'Sons.


CII.l.P, I.-Droits de circula/ion,
t, Achaque enlevement ou déplacement


de vins, cidres, poir~s, ca ux-dc-Yie, esprits
el lir[ucurs composees d'eau-de-vie ou !l'e,-
prits, sauf les exceptions qui s~ront énon-
cees par les arto 3, 4 et 5, il sera pel'~u un
dl'oil de cil'culatioD, conformcment au larif
annexé a la prcsente loi (b),


2, 11 ne sera d" qU'un seul droit poul'le
transport ala destination dt'c/~l'é(', 'Iuclles
que soient la longucur et la dlll'ce dll tl'ajel,
et nonobstant tOllte ínterception ou chan-
gement de voíe et de moyens de trans-
port.


:'í, 1fe seront }las ussujeUis au droit
Imposé par rart. 1, 10 les bois.'ons q u'un
propl'i¿lail'e (era conduire de son pI'CS-
sOir, ou d'un pressoir public dans ses
caves ou ceUiel's; 2° eeUes (/U'UII colon
partiaire, (ermier ou preneul' á bail em-
phyteotique á rente, I'emeltra!tu )l/'opric'-
laire ou reeevra de lui, en vertu de /Jaux
authenliques, ou d'usages notoires;
3° les vins , eidres el poires qui seront
expúli¿s par un pl'opriétaire, colon par-
tiaire, ou (ermier, des caves ou celiiers
oÍ¡ sa récolie auru e'{(Í déposée, el pour-
vu qu'ils pl'oviennen! de ladile rCrolte,
quels que soien! le lieu de destinalior. el
la qualilé du destina/aire (e),


4, La memc exccption sera accord(;c allx
negociants, marchands en gros, coul'ticl'S,
facleurs, commissionnaires, dislillatcul's d
débitanls, pOlll' les Loíssuns ((u'i1s fcroot
transporter de !'lInc de lcurs ,:aves dans
uoe autre situce dan s I'Ctendue du méme
département.


a, Le transport des hoissons ((ui scront
enlevéespour I'étranger ou pour les colonies
francaises sera cgalement affranchi du dl'oit
de circulatioo,


(a) La loi du 28 avril 1816, sauf qUflques
-dispositions ultérieures, est la loi fonda-
mentale de~ eontributions indircctes, i'lous
la rappol'lons ici en cutie!', a l'exeeption
touterois des al'licles 'lui DOllS ont paru


6_ Ancun enlevcmcnt ni transport de
hobsous ne poul'l'a ctre [ait ~ans dcc!al'a-
lioll pl'calable de l'expéditeur ou 'le l'ache-
Icul', et saus que le cOllducteur soit mllni
d'un runge, d'uII "cquit á caution ou d'un
passavant pris au uureau de la rc¡.:ie, II suf-
tira d'unc "eule de ces expcditioDs pOll!' plu-
sieUl's voitures ayaut la meme destinatioll
et marchant ensemble,


7 _ Les )J!'opl'ielaires, fermiel's ou négo-
ciants ((ui feront transporter des vins, des
ddres ou des ]Joirés, dans un des C<1S pré-
vus pa¡'lcs arl, 3 et 4, ne ,eront lenus de se
mUllir que ,['uu passavant donl le cout sel'a
de 25 c" le droit de timLI'e compris.


3, LOl'sque la déclal'ation aUl'a pour objet
des hoissons expédiées á I'étranger ou aux
c%uies fl'an<;aises, l'expcdIleur, rOUl'jouir
de I'cxclllplion pl'ononcee par Par'!. 4, sera
obligc de ,e muoir d'un acq uit iJ caution sur
leque[ sera designé le lieu de sOrlie, Ce lieu
ne pOUI'I'<l elre changc sans ((u'il y aít ou-
Vel'tul e á la pel'ccption ti u droit, si ce n'est
du conscutement dc la regie, qui ne poulTa
le refllser en cas de force m,ueure, - Le
cout de I'acquit iJ caution sera égalcment dc
25 e, v comprís le timLre,


9. 'DanS tous [es .mtres eas que ceux dé-
terminés par les tleux articles precedents,
l'exp~tliteur sera t('nu de payel' les dl'oits
pOI'lés en!'art. 1 el de se munir d'un cong-é,
s'il s'agit tic vins, dc cid re, ou de poírcs, ou
d'un acquit á cilulion s'i! s'agit d'eaux-de-
víe, d'esprits ou de liqueurs, .auf l'ex-
ccption quí sera prononcee pa\' !'art_ 8S ci-
aprcs.


10,11 ne sera délivré de passavant, congé
ou ac,/uit it caulioll, ,¡ue &ti l' des declarations
';noneant les flllanlitcs, e~peces et ((ualités I
de hoissOllS, les lieux d'enlevemcnt et de 1I dcslination; les noms, prénoms, demeures
el pl'ofeosiolls des expéditellrs, voituriers et
achcleurs ou destinataíres, Dans le~ cas
I\'exception poses par l'art, 3, les declar~­
tions eonlienuront, en outre, la mention


(leu impol'lants et d'un intérCt secondail'c.
, (b) y, cj-apres L,:!5 mars 181i,al'!.:;5;
et 1" 25 juin 1841, arto 16,


(c) Cet article est abl'ogé par la loí du 25
j uin 184f. art, 15) ci-aprés


32




566 CODE DES CONTRInUAIlLES.


que l'expéditeur es! réellement proprié-
taire, fermier ou colon partiaire récoltant,
et non marchand en gl'os ni debitant, et ([ue
les boissons expédiées proviennent de sa
récolte.


H. L'obligation de déclarer l'enléve-
ment et de pl'endre des expéditions u'est
point applicable aux transports de vendan-
ges <JU de fl'uits.


12. Dans tous les cas oi! un simple pas-
savant sera uécessairc, et lorsque la régie
n'aura pas de bll1'eau dan s le !ieu de l'enlé-
vement, cett.e expédltion pourra u','lre déli-
vrée qu'au passage des boissons devant le
premier bureau, moyennant que le condue-
teur ait été muni, au depart, d'un laissez-
passer signé par l'expéditeur, et cont,'n:lllt
toutes les indications voulues par la déda-
ratio n ; ce laissez - passer sera echa n gé
eontre le passavant. - Les laissez-paS5er
seront marqués dll timbre de la régie ; il en
sera déposé en Mane dau, les bureaux princi-
paux, pour etre délivrés aux personnes sol-
vables ([ui seront autorisées a en faire usage.
tes propriétaires qui les auront obtenus se·
fcnt obligés d'en faire connaitre I'emploi;
i1s u'auront de valeur que durant le conrs
de l'année pendant laquelle ils auront été
déJivrés.- Toutes boisson~ circulant avec
un laissez-passer au dela du bureau oú iI au-
rait du etre éehangé, seront eonsidérées
eomme n'étant aceompagnées d'aueune ex-
pédition, et passibles de la saisie.


15. Les boissons devront etre conduites
¡¡ la destination déclarée dans le délai porté
sur l'expédition. Ce délai sera fixé en rai-
son des distances a parcourir et.de,; moyens
de transporto JI serJl prolonge, en cas de
séjour en route, de tout le temps r,endant
lequelle transport aura été interrompu. JI
D'y aura lieu a la perception d'un nouveau
droit de circulation que dans le cas ou l'in-
terruption serait suivie d'un changement de
destination.


:l4.,te conducteur d'un chargement dont
le transport sera suspendu sera tenu d'en
faire la déclaration al! bureau de la regie,
daus les vingt-quatre heures, et avant le
déchargement des boissons. Les congés,
acquits-a-caution ou passavants seront con-
serves par les employésjus'lu'a la repl'ise du
transporto lis seront visés et I'cmis JU dé-
part aprés vérification des boissons, les-
quelles devront etre repl'ésentees aux em-
ployés a tOllte réquisilion.


i!". Toute opération nécessaire a la eon-
servation des boissODS, telle que transva-
sion, ouillage ou rabattage, sera permise en


(a) LOI du 23 avrillS36.
ARTICLE mOQUE. Les voituriers, lJate!iers


et tous :lUtres '1ui transportent ou eondui-
sent des lJoi"ons, sont tenlls d'exhiber au x
employés dénommés dans I'~rt. I i de la loi
uu 28 avril 1816, les conges, passavants,
acquits-a-eaution ou laissez·passcr dont ils


cours de transport, mais seulementen pré-
sence des employés, qui enJeront mention
au dos des expéditiolls. Daos le cas ou un
ar.cident de force majeure n,'c.es,iterait le
prompt déchargement d'llne voiture ou d'un
bateau, ou la transvasion immediate des
boissOIlS, ces opéralions poul'ront avoir
!ieu sans déclaralion préalable, a charge
par le eondueteur de fail'e constater I'ac-
cideot par les emrloy,;s, ou, á leur Mfaut,
par le maire ou I adjoint de la eommune la
plus vobine.


16. Les rléductions l'écLimees pour eou-
lage de route seront réglées d'apl'és les dis-
tances pareourues, l'espéce de boi~"ons, les
moyens em~loyés pour le transport, sa du-
rée, la saison dan s la.¡uelle il aura éré elfee-
tué, et les accitlenls légalement constates.
La régie se eonformera, a eet égard. allx
usages uu eommerce.


17. l.es vOituriers, bateliers et tous au-
tres qui transporteront ou conduiront des
bOissons, seront tenus d'exhiller, a toute
réquisition des employés des contribution,
indirecte" des douanes et des ortl'ois, les
con~és, passavants ou acquit,-a-caulion, ou
laissez-passer rlont i1s dcvront etre por-
tcurs : faute de représentation desdites ex-
peditiolls, ou en cas de fraude ou de eon-
travention, les employés saisiront le ehar-
gcment; ils saisiront aussi les vOitures,
chevaux et autres objets servant au trans-
port, mais sculcment eomme garantie de
I'amenrle, á défant de caution solvable. Les
marchandises (aisant partie du chal'gement,
qui ne scront pas en fraude, ,eroDt rendues
au propriétaire :a).


:18. Les voyageurs ne seront pas tenus
ue se munir d'expéclitions pour les vins des-
tinés a leur usage pendant le voyage, pourvu
qu'ils n'en transportent pas au dela de trois
bouteilles par personne.


19. Les contraventions aux dispositions
dll présent chapitre ~eront punies de la con-
fiseation des boissons saisies, et d'une
amende de cent francs a six ceuts francs,
suivant la gravité des eas.


CHA.P. 11. - D/·oils d'entrtie sur les
boisson.s.


§ 1. De la perceplivn.
20. 11 ~era percll au protit du trésor,


flans les villes et communes ayant une po-
pulation ag¡;loméree de 2000 ames et au
dessll~, conformem('nt ,1lI tal'if annexe a la
]lrcscn re loi, un dl'oit d'enlrée sur les bois-
sons introuuiles ou fabriquées dans I'inté-


doivent etrc portcllrs, a I'instant meme de
la l'cqubition desdit;; employés, sans que les
conduetenrs puissent exige)', SOIlS quelque
pretexte que ce sOit, aueun délai pour faire
cctte exhihition ; et faute de eette représen-
tation immédiate, les employés doivent sai-
sir le chargement.


--------~--------_._--_.- ._.'-_ .. _-------_.-




CONTRmUTIONS INDIRECTES. 567


rieur, et destinées a la consommalion du
lieu.


24. Tout conductellr !le uoissons sera
tenu, avant de les introdllire dan, un ¡¡eu
sujet aux droits d'entréc, d'cn faire la dé-
claration au bureall, de produire les conlies,
acquits-a-cautioll ou passav¡mts dont il sera
porteur, et·d'acqllitter les droits si les Lois-
sons sont dcstinées,a la consommation du
liell.


2:>. Daos les liem: oil il n'existera qu'un
bureall central de perception, les conduc-
teurs ne pourront décharger les voitures,
ni introduire les boissons au domicile dll
destinataire, avant d'avoir rempli les obli-
gations qui leur sont imposées par I'«rticle
précédent.


26. L~s boissons ne pourront etre intro-
duites dans un lieu sujet allx dl'oits d'entrée
que dans les intervafles /Ie temps ci-aprcs
déterminés, savoir : -- Pendanlles mois de
janvier, revrier, novcmbre et décemb\ e, de-
puis sept hellres du matin jllsc[u'a six heures
l/u ~oir;- Pendant le. mois de mm's, avril,
septembre et octobre , depuis six heures du
malilljusqu'a sept heul'es du soir;- 1'en-
dant les mOis de mai, juin, juillet et aoüt,
depuis cinq heures du mlltin jusqu'a huit
heures du soir.


27. TOIUe boisson introdllite snns décla-
rati~o dans un lieu sujet :\lIX droits d'en-
trée sera saisie par les cmployés ; il en sera
de méme des voilures, rhev:\lIx el autres oh-
jets servant au transport,a déraut par le con-
trevenant de consigner le maximum de
l'amende, on de ¡jonnel' caution solvable.


§ n. Du passe-debout.
28_ Les hOis~oJls intl'oduites daos un lien


sujet aux dl'oits d'enlree, pou!' le tr:lvcr-
ser seulcment, ou y séjourner moins de
vinst-quatre heures, ne seront pas soumi-
ses a ces droits; mais le conducteur sera
tenu d'en consigncr OH d'en faire caution-
ner le montant a l'entl'ée, et de se munir
d'un pcrmis de passe-debout. - La somme
consignée ne sera restitw;e , ou la ca¡;tion
libcréc, Cfu'au dérart des boi"ons, ct aprés
que la sortie du lieu rn aura t!té,iustiliée_ -
Lol'squ'il sera possihle de faire e,corler les
chal'gements, le condnetcUl' ser:1 /lispcnsé
de consigner ou de faire cautionuer les


1


, droits.
29. Les boissons condilites iJ un marché


I
dans un lieu snjet aux droits d'enll'ée, sc-
1'0nt soumises aux formalités prescrites par
l'article précédent.


I § Ill. Du transito :'\0. En cas de séjoul' des boissons au dela
I de YingH¡Uatre heures, le tpansit sera dé-I ciaré con ortnément aux ¡Jispositiolls de
1,"':; : ~:::"':'::':~"':"::~":':::"::~:i:
_.6 juillet 1833, ¡¡ui pcrillet aUI conseils mu-


nement e1u droil (I'entrée subsisteront pen-
dant toute la duree du "ejouro


§ IV. De l'entrepót.
:>1. Tout négociant ou propriétaire quí


fera conth:ire dans un líeu sujet aux droits
d'enlréc, au moins neuf hcctolitres de vio,
dix- huit hectolites de cidl'c 011 poirée, ou
(j,,;\tre hectoJ¡tres d'eau-de-Yie ou d'esprit,
PoU\ ra reclamer I'admis"ion tI,- ces hois:,ons
en entrcpút , et ne sera ten u d'acquitter les
droits que sur les quantités non rel'résen-
té.~s, ct qu'i1 ne jmtifiera [las "\-oir fait sortir
¡j,-Iarommune_-La durée de l'entrepót sera
illimitée 'a/o - l\e seront pas tcnu" de faire
entrer la quan!ité des boissons ci-dessus
fixée, les negociant, ou propriétaires jouis-
S;tnt dt',iit de l'entrepOt lors de I'introduction
desdites hoi"ons, en sorte-qu'¡)s pourront
n'en f"ire cnlt'c\' qu'un hcctolitre, s'ils le
.iu~ent;'¡ propos, sans qu'ils puisl-cnt ctre
teDns tl'en acqllitter de witc lt-s ¡¡roits.


:52_ Tout bouillellr ou distillatellr qlli
introduira d:IIJS un lien sujet aux droits
d'entrée des vins,cidres oU poi!'cs, pour étre
convertis en eau-de-vie ou esprit, pourra
ans,;i réclamer I'entrepot. Lc produit de la
distill:.tion, constaté par I'exercice des em-
ployés, ne sera soumis aux droits tl'entrée
que dans le cas determiné par I'article pré-
ceden!.


:m. Les déclarations d'eotreptit seront
raites avant I'iniroduction des charge-
ments, et sigoces par les entrepositaires on
leurs foncles de pouvoirs. Elles indiquel'ont
les mag<lsins, caves ou celliers oÍl les bois-
80ns devrollt etl'c déposées, et.serviront de
titre pour la prise en charge.


:56. Tou! bouilletir 011 distillatenr de
graills, mares, ¡¡es, fl'Uits et autres sub-
st;mees, t'lahli J:ms un lieu slljet allx droits
d"'ntrée, sera tenu, s'i1 De réclame la fa-
culté de I'entrepót, d'acquitter ce droit sur
Peau-de-vie provenant de la distillation, et
dont la ql1antité sera constatée par I'exer-
cice des commis.


37. Les entrepositaires, négociants ou
distillateurs seront sOllmis a ton tes les obli-
galions imposées aux m<1rehands en gros de
hoissons. lis seront tenus, en outre, rle pro-
duire allX commis, 101's de lems exercices,
des certificats de sortie ponr les boissons
r¡u'ils auront expedicés pour I'extérieur, et
des quillanees du droit /I'entrée pour celles
(IU'ils auront livrees a I'interieul'. A la fin
de chaql1e trimestre, ils seront soumis au
paicment tle ce meme droit sllr les ql1antités
m:lOr¡uantes a lems eharges, saur les dé-
ductions pour conlage el ouillage, autori-
sé es par Par!' 103 de la présente 10L


§ V. Dispositions pal'ticulú:/oes.
46. tes contravent;olls anx di:.;positions


nicipaux de deman.ter la suppressioll de ces
entrcpots a domicJle.'-




¡
1
!
I


I


--------------


568 CODE DES CO:"\T1:IIlUAIlLES.


du présent ehapitre seront punies de la
eonfiscatioll des boissons sabies, el. d'une
amen de de 100 fr. it 200 fr., suivant la ~ra"
vi té des eas, el sauf eelui de fraurle en voi-
lures suspendues, lequel cnlr"lncl'a lou-
jours la condamnation :, une amendc de
1,000 fr. - Dans le eas de fraude 1':11' esra-
lade,par souterrain ou it main al'mt~e, il sera
intligé aux eontrevenanls \lne peine eor-
reclionnelle de six mois de prison, oulre I'a-
meno e el la confiscalion (a).
CHAPo IIl. - Droit á la vente en détail


des boissons.
§ I. De la perception.


47. II sera percu lol's de la vente en dé-
tail des vins, eidres, poin's, eaux-de-vie,
esprits ou Iiqueurs composces d'cau-de,vic
011 rl'esprit, un droit de '1uinze pour ceul du
prix de ladite vente.


43. Les vendants en ,Iétail seront tenus
de deelarer aux commis le ]ll'ix de \'enle de
leurs boissons ehaque fois qu'i1s en f,eront
requis; lesdits prix ,eront inscrits tmt sur
les portatifs et registres, que sur une ~m­
che apposée p~r le débitaut dans le Iieu le
DIIIS aprarent de son domicilc.


49. En cas de contestatioll cutre les em-
ploye's et les débitants, relatlvement it
I'exactitude de la déclaration des prix de
vente, il en sera rder'" all maire de la com-
mune, lequel pro non cera sur le ditférent,
~auf le recours, de part et d'autre, au pré-
fet en conseil de préfecture, ((ui statllera dc-
finilivemenl dans la huitaine, ,lpreS avoir
pl'is Pavís du sous-préfet et dll directeur
des contributions indil'ectes. - Le droit
sera provisoil'ement per~u d'apr¡~s la deici-
sion du mail'e, saur rappel ou restitlltiofl.
La décision ne pourra s'appliqllcr aux hois-
sons débitées antérieurGment á la contesta-
tion.


§ 11. Des délJitants.
líO. Les cabaretiers, auher~istes, trai-


teurs, restaurateurs, maitres d'hótels gar-
nis, cafetiers, Iiquol'isles, buvetiers, débi-
tallts d'eau-de-vie, concierges d alltres
donnant it manger au jOllr, au moi~ ou it
l'annee, ainsi que tous autres qui voudl'ont
se Iivrer á la vente en détail des boissons
spécifiees en l'art. 47, seront tenus de fail'e
Icur déclaration al! bureau de la regie, dans
les trois jours de la mise á exécution de la
présente loi, et, á l'avenir, avallt de ('om-
meneer leut' débit, et de désigner les espe-
ces et quantités de boissons qu'lls auront en
leur posse,sion, dans les caves ou celliers
de leur demeure, ou ailleu!'s, ain,i que le
líeu de la vente; comme aussi d'indi([uer,


(al V. ci-aprés L.25juin 1811, :lrt.17.
{o) LOI du 23 av/'il 18J6.


AnTlcLE UNIQUE. Les pcrsonnes 'fui exer-
cent une des professions designécs dans
l'art. 50 de la loi du 28 avril1816 sont assu-


par une ellseigne ou bouchon, leur qualité
de t1cbitant lb).


t,2. TOtlte personne qui vcnd en détail
(ks bn,is>ons, de ((udquc espi'cc que ce soit,
est SU.l('11C ¿IUX no;ltes et exerclccs des em-
ploycs de la l'e¡:ie.


IiB, Les déhitants qui auron! refusé de
sOltfTl'ir les excreices dcs emplovés seront
contraints, Ilnnohslant les suites;i donller
aux ]ll'oci~,,-vel'[¡aux, au paiemcnt du droit
de dt'tail "ur toutcs les hois>ono; restant en
char¡;c lors du dCl'nier excrcice, ils seron!
tenw; d'ac'Iuitter en outre le mrme dl'oit
pOIl!' tout le lemps 'fue les exercices dcmeu:
reront sm;pcndus, au prorata dI' la :;omme
la plus élcvcc <¡u'il, aUl'ont pay,'e pOUI' un
tl'lmestre pendant les deux allIlCC'i précé-
,lentes. - A Pegar,] des dehitants qui n'au-
raient pao; éte soumis precédemment aux
exel'cices, ils scront ohliges d'acquittcr une
somme é~ale ¿i celle payée par le dehilant le
plus impose du mrme canton de justice de
]laix. - Les procés-vcrbaux ra\lportes pour
refus d'exercice seront presentés, dans les
vingt-qllalre heures, au maire de la com-
mune, qui sera lenu de viser I'original.
§ IlI. Des abonnements pour le droit de


ven.te en dé/ail.
70. Toutes les fois qU'1I11 débitant se sou·


mettra a payer par abonnement !'équiva-
lent du droit du détail dont il sera estimé
passible, iI devra yetre admis par la ré¡;ie.
Lorsque la l·cgie ne sera pas r!'aecord aHC
ledit débit"nt pour tixer !'équivalelltdu droit
le p('det en con,cil de pl'éfecture pl'onoo-
cel'a, sauf le recours au conseil d'ctat, rn
prenallt en considél'alion les consomma-
lions des annee~ précedentes et les ciI'COII-
stances particulicres 'Iui peuvenl influer
sUI·le débit de l'annee pour laquelle !'abon-
nemente,,! requiso Les abonnements seront
faits par cCl'it, et ne seront dctinitifs qu'a-
pres I'approhation tle la régie. Leur dure e
ne pourra exceder un ano lis ne pourront
avoir pour effet d'attribucr á Pabonn!' le
privilége de vendre a !'exclusion de tous
alltres d,'hitan to; flui voudraient s'etablir
dan" la mcme commUlle.


7 f. 11 pOUI'l'3 encore rtre consenti par la
régie, de ~ré ;'¡ gré avec les debitants, des
aboll nement, á I'hectolitre pour les diffe-
rentes esperes de boissons ((u'ils auroot
déclaré vouluil' Hndre. Ces abonnements
¡lIIronl pOIlI' etrel J'atfl'anchil' les dchitants
des obli~ations qui leul' s.ont imposécs, re-
lallvement aux declal'allOns dc prix de
vente. lis ,eront faits par ecrit et ap]lI'OllVeS
par les directeul's, el ne pourront avoil' plus
de dUl'ée que deux trimestres.


jettics a la déclaration et aux aulres obliga-
tlOns imposécs aux débilants de boissons,
par le fait meme de Icur professioli, et saos
qu'i1 soit hesoill d'établir qu'elles se Iivrenl
au débit des boissons.


...-------_._------- ~--------------- --. - ------- --------------




COXlnIBUTIO:-iS I:-iUIIIECH,S, 569


72. Lesabonnements consentis en vertu
oes <lcux articles précedents seront revo-
(Iues de plciu droil, en cas de fraude ou con-
Il'avention düment constatee.


7;). La r"gic devra egalementconsentir
dans les villes, avec les conseils munici-
paux, lorsqu'ils en feront la demande,lIn
abonnemeot ¡:énéral pour le montant des
d roits de détail et de circulation dans Pinté-
rienr, moyeonall! que la commune s'engagc
iI verser dans les caisses de la régie, par
vingt·quatrieme, de quinzaine en qlllnzaine,
la somme eonrenue \,our l'abonnement,
saur á elle it s'imposer pour elle·meme sur le
recollvrement de cette somme, comme elle
eH alltorisce it le faire pour les <lepen ses
commnnales.


74. Ces abonnements, diseutés entre les
directclll's de la régie ou leu!'s délegués et
le, comeils munieillaUX n'alll'ont d'execu-
tion qll'aprés qu'ils auront etc approuvés
par le ministre des tinances, su!' l'avis du
prdet et le rappor'! dll direeteur des eontri-
hutiou;; iudircctes. lis ne serout courlus que
]>0111' uOl~ anuce, et seront révocables de
plcin tlroit, en cas de nou paiemcnt d'un des
lermcs ;1 l'épor¡lIe fixée.


73, La rcgie poursuina le recouvremcnt
(k~ sommes dues au frésor en raison desdits
abonnements, par voie ,le fontraiute sur le
rccereur municipal, et par la s<lisie des de-
nieL' d revenw' de la eommane.


íH, Dans les \'il/e, ou ces<lhonnements
Sfl'Ont accordés, tout cx,~rdcc chezles débi·
I<lnts ,era sUJlJlrim,', et la circlllation des
bois,ons dans l'interieur affl'anchie de toute
formalM.


77, Snr la tI"mande d,es deux tiers all
moins des dr'hilanfs d'lIlIe commune, ap-
prollvée en conscil municipal, et notitit'e par
le maire, la ré~ie devra con,entir pOllr une
ann,'e, el saufl'cnolll'ellement, a remplacer
la perception .Iu droit de détail par exer-
cire, au moyen d'unc repartition, sur la
tOl"lité des redevables, de l'équivaleot dudit
droit.


7R. CI~ morle de remplac~ment ne pourra
etre admb qll'autant qu'iI otfrira un prodllit
é¡;:lI;, celui d'une annee moyennc, ralcuh'e
tI';¡Jll'i~s trois annees ron ... 'rllti"es d','xer-
cice, 11 srl'a tlisclIl,' enlr,~ les ""hilanls 011
lenrs délégllés el I'employe SIII"'I'i,',", de la
r¡ígic', en lH'(;Senre du m;¡jl'(l 011 d'lln mem-
hre lIu con"'11 I1IlIlIil'i"al, el pouna étre
eX""lll" \,rOl'i,oin'llIent en Hl'!.1I tic I'aulo-


---------,------------------


stances particuliéres qui peuveot iolluer sur
le débit de I'année pOli!' laquelle I'abonne-
ment esl requiso


79. Lorsque ce remplacemeot sera
adopté, les syndies nommes par les débi-
tantsl sous la présidence du maire ou de
son aélegué, procederont, en présence de
ce magistrat, ala répartition de la somme
it imposer entre tons les débit~nts alon
existant dans la commune, Les roles arre-
tés par les syndies, et rendus exéeutoires
par le maire, seroot remis au receveur de la
régie, pour en poursuivre le recouvre-
ment.


SO. Les débitants ainsi abonnés seront
solidaires pour le paiement des sommes
portées anx roles. En conséquence, aucun
nouveau débitant ne pourra s'établir dans
la commllne pendant la durée de I'abonne-
ment, s'il ne remplace un autre debitant
eompris daus la repartition.


81. Les sommes portees aux róles se-
ront exigihles par rlouziéme, de mois en
mois, d'avanee et par voie de contrainte.
A défaut de paiement d'un terme échu, les
retlcvables dúment mis en rlemeure, le di-
recteur oe la régic sera 311torisé á faire pro-
noncer, par le préfet, la revocation de I'a-
bonnement, et a faire rétablir immédiate-
men! la perception par exercices, sans pré-
judice des pour,uiles a exereer pour raison
des sommes exigibles.


R2. Les employés de la regie constate-
ront par proccs-verbal, a la requete des
déhitants on de lellrs syndics, toute vente
en détail de boissons opérée dans la com-
mnne abonnee par des personnes non eom-
prises O¡IIlS la répartition. Les poursuites
seront exereees par les syndics, et les con-
damnations prononcées au protit de Id
masse des débitants.


S;). Les débitants aiosi abonnés, ouleurs
syntlics, pOllrront coucéder a des personnes
non comprises aux roles de répartition le
droit de vendre en Mtail des bois~ons, lors
des foires et assemblées.


84, Les sommts it I'ecouvrer, en execu-
tion des deux articles précédents, seront
percue5 par le receveur de la régie, et im-
putees ¡\ tons les débitants de la commune,
au mare le franc de leur cote.
§ IV, De,l' propriétai/'es vendant en dé-


[aillcs bo/ssortli de leur crú.
~m. I.es propriétaires qui foutlront ven-


dre Ics boissons de leur crú en détail joui-I ront (Pune remise de vingt-cinq pOli!' ecnt
sur les droits qu'i1s auront a payer (al. lis
devront, dans la déclaration prl'alable ;i la-
queHe ils scront tenn> comme lous les :JII- l' tres d<'llitauts, indiquer la quantité rle hoi,-5011" de Itl1r rrú (1"'iI5 ;11Iront eu Icm' 1'0'-,"s"ion, ('\ ,'r,lIe~ dont i1s enlr.I1Jront fail'e ,


1 rbation du I'l'dd. donn,'" ,nr' la 11I'flJlO,i-
tion du ,lircclclIl' d,~ I;¡ ""gie. 11 ¡f,~VI';¡ ne;¡n-
moin" <'[re al'l'ro\lvé 1';;1' le ministre des
tin;I/ICeS, sur le rapport dll direclcl1l' g,'ue-
r;¡1 ,ks contl'ihlllions indirertcs, -LOI"'1l1e
la n't:it' .le ,er'a pas d'accol'd avce lesdits
Ilt'bilant, pour li\l'r l'ér¡uiv;¡lent du rlroit,
I,~ p1'elet, eu cons!'J/ de prdl'dlll"', I,,'onon-
ce!'a. sauf le rfr01I1', ''u I'flnsl'il ,l'élat, 1'11
)lren'lnt en ronsi,/¡iralilJu "'5 con,omma- (flI LPltc (,_Ii.,~_PO'itio_n.cst ah_T',O,g'r'e p_a_r I_a i'tions des annécs precédentes, etles circoll- loi ei-;'pré, ,h¡ 25 juin 18.\1, art. 24.
------------~----- --.-




1)70 CODE DES CONTRIBUA nI.ES.
la vente en détail, et se soumettre, en outre,
a ne vcndre ~u~une boisson autre que cel-
les de leur crÍ!o lis devront faire cette vente
par eux-mémes, ou par des domestiques a
leurs gages, dans des maisons a eux appar-
tenant, on qu'ils auront louées par bail au-
thentic¡ue.


86. lis ne pourront fournir aux buveurs
que les boissons décIarées, avec des banes
et tables, et seront libres d'établir leur
vente en détail sur des vaisseaux d'uDe
contenance 6upérieure a cinq hectolitres. lis
seront I d'ailleurs, assujeltls a tontes les
obli~alton5 imposees aux débitants de pro-
(esslOD : néanmoios, les vir.ites et exercicel
des commis n'auront pas Iieu dans I'inté-
rienr de 100.1' domicile, pourvn que le local
oilleurs boissoDS Sf'ront vendues en détail
en lioit6éparé.
§V. Du. droit gén,éral de consommation


su.r l'eau-de-vie.
81. Un droit général tle consommation,


égal a eelui fixé pour la \"Cnte en détail par
Parto 47, sera per<;u sur toute quantité
d'eau-de-vie, d'esprit ou de Iiqueur com-
posé e d'en-de-vie ou d'esprit, qui sera
adressee a une personne autre que cellea
assujetties aux exercices des employéi de la
régie.-Ce droit De sera pas do sur les eaux-
de-vie, eSl'rits et Iiqueurs qui seront ex-
portes a l'etraDger.


88. Le droit genéral de consommation
sera per~u d'apres le prix courant de la
vente en détail au tieu de destination. JI
sera payé a l'arrivee des boissons, et avant
la.decharge de I'acquit..a·caution; iI pourra
neanmoios etre acquitté au tieu de I'enléve-
ment par les expéditeurs, lesquels, dans ce
cas, seront tenus, seulement pour operel' le
transport, de se munir d'un conge aulieu
d'un acquit-a-caution.


89. Tout marcbaDd eD gros d'eau-de-
vi e, esprit etliqoeuI', acquittera le droit de
consommation sur les quantités de ces bois-
sons qui maDqueront a ses charges, apres la
déduction fixee par !'art. 103. La meme obli-
gatioD est imposee a tout débitant qui ces-
sera son commerce, pour les quantités
d'eaux-de-vie, esprits et Iiqueurs qU'i1 con-
servera.


90. Le droit de consommation ne sera
point exigé des perFonnes non soumises aux
exercices,en cas de transport d'eaux-de-vie.
d'~sprits ou de Iiqueurs de Pune de leurs
maisons daos uue autre,ou dans un nouveau
domicile, en jllstifiant toutefois aux cm-
ployés, appeles a décharger les acquits-it-
caution, de leur droit a ceHe exemption.-
Les bouilleurs de crü,qui feront transporter
les produits de leur distillation dans les
caves ou magasins sépar~s de la brüle¡-jc ,
n'auront I/roit it la méme exemption qu'en
sOllmcttant ces caves Oll magasins aux
excrcices des "rcposés de la régie.


91. Les caux-ue-vie versees sur les vins


seront égalemcnt affranchies du droit de
comóOmmation, pourvu que la quanlité
employ(ie Il'excéde pas uu nngtiéme de la
(/uanlité de vin ,oulllisc iJ ccltc operation,
qui ne pourra se faire qu'en prescncc des
employés de la régie.
§ VIl. Dispositions ,qénérales applica.


bies au }Jrésent chapitre.
94. tes boissons trouvées en la posses-


sion de pel'sonnes vendant en detall sans
déclaration, ainsi que celles .j l'égard des-
quelles des contraventions seront constatées
chez les débitants, seront sabics pilr le, cm-
ployés de la régie.


9 ... Les personnes convaincues de faire
le commerce des boissons en detail, sans de-
c1aration prealable ou apres décIaration de
cesser, seronl punies d'une amende de
300 fr. a 1,000 fr., et de la confiscation tlcs
boissons saisies. Les contrevcnants pour-
ront néanmoins obtellir la restitution des-
dites boissons, en payant une solOme de
1,000 fr., indépendammcnt de l'amende
prononcée par le tribunal.


96. Les autres contl'aventions aux dis-
positions du présent chapitre seront punies
de la confiscation des objcts saisis, el d'une
amende qui, pour la premiere fois,ne po una
étre moindre de 50 fl'., ni slIpérieuI'e á
300 fr., el qui sera toujours de 500 fr. en cas
de recidive.


CHAPo lV.- Desmarchands en gros.
97. Les négociants, les marchands en


gros, courtiers,facteurs, commissionnaires,
commissionnaires de rOlllagl', depo~itaires,
distillateul's, houillelll's de profession et au-
tres, qui voudront faire le commerce des
boissons en gros (qll'i1s soient ou non entre-
positaires, s'ils habitent lID lieu sujet aux
entrees), seront teuus de declarer les quan-
tités, espcce~ el qualités des boissons qU'i1s
possedent, tant dans le lieu de leur domicile
qu'ailleurs.


98. Sera considéré comme marchand en
gros tout particulicr qui recena ou expé-
diera, soit pour son compte, soit pour le
compte d'alltrui, des boissons, soit en fu-
tailIes d'lIn hectolitre all moins, ou en plu-
siellrs flltailles qui, reunie!', contiendl'aient
plus u'un heclolitre, soit tn caisses el pa-
niers de vingt·cin'l bouteilles ctau dessus.


99. Ne seront pas consideres comme
marchallds en ~I'os les particuliers reccv;mt
accidentcllement une ¡¡ii'ce, une caisse ou
un panier de vin pour le partager avec d'au-
tres pel'sonnes, pourvu que, dans sa déda·
ration, I'expéditeur ait cnonce outre le nom
et le domicile du uestiuataire, ceux oc!' co-
partageants, et la quantité destince ;j eha-
CUIl d'eux.-La méme exception ,rra ;Ippli-
cable ¡¡ux personnes qui, d:lus le cas de
changcm('nt de donlÍcile, vendront les bois-
sons Ilu'clles amont l'eeues pOli!' lelll' eOIl-
sommation. -Elle le sera q;alement aux




~1Cr~o~;le~ q~::~I~~;~n~ i::;lli;llt:-::~NS 1:~~I~~~;~:·aCCOrdé aux marChand::: aprcs le (léces de cclle ;1 qlli elles auraienl g-l'OS, pOllr ollillage, eOIII;¡gc el alfaiblisse-suceédé, les boissons .J(;Jlendan! de sa sue- m"n! de tleg-I"', IIlle dédllclion de 5 O/O par
I


ec,sion e! provenant de 5a récolte ou de ses :In SlIl' les c:lux-dc-vic au dc,sous de vingt-
pl'ovisions, pOllrvu qu'clle ne fúl ni mar- huit de~rl's, et de 6010 sllr les eaux-de-vie
ch:mrl en gros, ni débitant, ni fabricant tle rccliti.'es et espr;ts de ving-t-Iluit dcgrés et
boissons. au de"lls, et de 6 0(0 sur les cidrcs et poi-


:1 OO. Les ¡],;nommés en I'arl. n pour- rés. -- Le décompte de cctte déduction sera
ront tr;msv;¡ser, mélang-el' et couper leurs fait ;'tla fin de c]¡aqlle trimestre, en raison
boissons hor,' kl prescnce des employés; les de la dllrée du séjolll' des eaux-de-vie, ci-
pieces ne ,eront pas mal'quees ;', 1""Tin'e : dl'es et poi res en mag-asin, - I.a dédnctlOn
seulement il sera tenu, pOllr les boissons en sur les vins sera de 6 p, OJO, divisés par por-
lenr pos>ession, un cumpte d'entrre et de lions égales sU!' les trimestr,·, d'octobre et
sortic dont les charg-es seront ('tablies ,I'a- de janvier, pOlIr les vin, nouveaux entrés
prés les ctmgés, acr¡uits-il-caution ou pas- pendant ces deux trimestres; et de 1 p. 0/0,
savanls f/u'i1s seront tenus (le représenter, pour charun de ccux d'avril et de jllillet,
sous peine de s:lisie, et les d"charges, d'a- Slll' les vins existant lors de ces deux exer-
pri~s les quitt,mces du droit de eirculation. cices. - La régie pourra accordcr une plus
- I.es eanx-de-vie et esprits seront 5ui\'is forte d,'dllction pour les vins qui éprouvent
par ,Ieg~és. I.es charges seront accrues, un déchet supérieur á la remise ci-dessus
lors flll reglement de compte, en proporlion fixée 'b,.
de l'affaiblissement du degré (les quautités 104, Les marchands en gros seront te-
expédiées ou restant en mag-asin. nus de payer un droit ¿gal a celui de détail,


10:1. Les employés pourront faire , i! la d'aprés le prix courant dulicll tic lellr rési-
fin de chaque trimestre, les v,;rifications né- dence, sur les quantités de hoissons qui
eessaires, a Pelfet de constater les quanti- ~el'ollt reconnues manquer a leurs char-
trs (le boissons reslant en magasin, et le t1e- grs, apres la dédnction accordée pour cou-
gre des eaux-de-vie ct e'pl'its. - Indépen- lage et ollillage.
damment de ces vérifications, ils pOlll'ront 'J mi. Nul n'e pourra faire nne décIaralion
rgalement f;¡ire, dans le eours du trimestre, de cesser le commerce en gros de boi5'ons,
toutes celles qui seront n,'cessaires, pOllr tant qu'il conservera en sa possession des
connaitre si les boissons recues ou expe- hoissons qu'il aura recues en raison de ce
diées ont eté soumises au droit ;1 la circnla- commerce, excepté toutefois lorsque la
lion ou anx autres droit, dont elles pour- quantite n'excedera P~¡s ceHe reconnue né-
raient ctre passiblrs. - Ces vüifirations cessaire pour sa propre consommation.
n'auront !ieu que dans les mag-asins, caves J06. Tonte pel'sonne qui fera le com-
et celliers, et senlcment de]Juis le lever jns- mel'ee des hoissons en gros, sans d<'clara-
([u'au coucher du soleil (a). tion préalal.de, 011 apres une déclaralion de


102, Les dénommés en Parto 97 p011r- cessel', Ol! qui, ayant fait une décIaration
ront faire accidentellem,'nt des ventes de de marchand en gros, exerc~ra reellement
bo¡'sons en qllantités inft'rieurcs á celJes le eommerce des hoissons en détail, sera pu-
fixres par Par!. 98. lis seront tenlls de paver nie d'une amende de 500 fr. á 2,000 fr., sans
le droit oe détail pour ces ventes, lorsr!ue préjlldice de la saisie et de la confiscation
la ql1antité expédiée ne formera pas un hec- des boissor.s en sa possrssion (c). Elle
tolitre, si elle est en une ou plllsienrs fu- pourra en ohtenir la main-levee en payant
taillrs, ou vingt·ciDq litres, si elle est en une somme de 2,000 fr., inrlépend,¡mment
bouteilles. Les vins, eaux·de-vie et Iir¡ucnrs de l'amende prononcée par le trihml<ll.-
en hOlltcilles, expr'rliés en quantité de vingt- Toute 311tre contravenlion aux dispositions
cinq litres et au drsslls, rlevront rtre con· du présent chapitre sera punie de la confis-
teDllS daos des c~isses ou panicrs ferm,;, et eation des ohjets saisis, et d'une amende
embaHés suivant les usagcs du commcrcc. qui ne pourra ctre moindre de 50 fr., ni


(a; 1.01 du n avrillR3h.
AnTlcLE Ul'<lQ1JE. I.es vérifications qlle les


employés des contl'ihutions indirecte, sont
autol'ist's, P;lf Parto 101 de la loi tlu 28 avril
1816, a faire dans les caves, relliers et ma-
gasins des march:mds dc hoi"ons en E;I'OS,
ílOur connaitre si les boissons recucs Olt ex-
pétliées ont dé soumises aux ·droits, ne
pcuvcnt ctre empcchées par aUClln obstacle
du fait de ces marchands, et ceux·ci doivent
loujours ctre en mesure, soit par cux-me-
me" soit par lems préposés, s'ils sont ab-
,('nts, de ch'férer immédiatement aux réqui-
sitions des employés.


(b; Une ordonnance du Roi du 21 décem-
bre 1 RoS rendllc en exécution de Par!. 6 de
la loi dll 20 jUillel lR:n sur 1,· hudget des re-
ccttcs de 1838, a fixé les déduclions it al-
loun annuellement pOU!' déchets sur les
boissons. Ces déductions sont r(;glres con-
formément allx tableaux nOs 1 et 2 annexés
á celte ordonnance.


(c) TOllle personne assujettie a une dé-
cIaration prealable en raison d'un com-
mcrcc quelconquc tic hoissons, est tcnue
en faisant cl'llc Mclaral ion et, ,Oll, les me-
mes peine" de se mUllir tl'llne licence. (L.
28 avril 1816, chapo VII, art. 144).




slIpériellrc a 300 fr. En cas de récidive,
cette amende sera toujoul's de 500 f\'. ,:a).


LOI du 25 m2/'S 181i.
TITRE VII.- Contributions indircctes.


§1.
79. La loí du 28 avrill816 sur les eon-


tl'íbutious indirectes coutinuera d'ctl'e exé-
cutée, avee les modifications ci-apres.


§ n. Des boissons.
80. Le droit de eireulation sur les bois-


Mns sera pereu conformément au taril ci-
aprés : - l'ar" hectolitre de vin en cercle,
eXpédié pour les départements de premiere
c1as,c, 1 fr. 50 e.; de ~econde cla,;:;e, 2 fr.;
de troisiéme c1asse, 2 fr. 50 c.; dc qua-
trieme c1asse, 4 fr. - Par hedolitre de vin
en bouteilles, 10 fr. - Par idem de cidre,
poiré et hydromel, 80 c. - Par idem d'eau-
de-vie en cercles au dessous de vingt-deux
dcgres,3 fr. 60 C. - l'ar idem d'eau-de-vie
cu ccrcle de vingt-deux degrés jmqu'a
vingt-huit exclusivement, 5 fr: -Par idem
d'eau-dc-vie el d'esprits en cercles de
vingt-huit degrés et au dessus,6 fr. 40 C. -
l'ar idem d'eau-de-vie et d'espl'its de toute
espece (In bouteilles de Iiqueurs composées
(I'{~au-de-vie ou d'esprits, t¿lnt en cercles
'Iu'rn bouteilles, et de fruits a I'eau-de-vie,
12 [l'.


8t. « (Ainsi modifl¿ pal' la loi des flnanccs du 17 juiUet 1819, arto 3) La
troisíéme exception prononcée pal' Parto 3
de la loi du 28 avril 1816 est restreinte aux
vins, cidres et poires qui seront transportes
par un proprietaire, colon paI'tiaire ou fer-
miel', des caves ou celliers oÍl sa récolLe
aura eté rléposée, dans une autl'e de ses
caves ou eell!ers, situcs dalls Pétenduc du
meme département et hors du départrment,
dans i'arrondissement ou daIlS les arrou-
dissements Iimitrophes de celui oÍl la re-
colte aura éte faite (bj.


82. Seront également aft'ranchis a I'ave-
nir du droit de circulation, quels que soient


(a) La loi du 28 avril1816, chapo V, des
Bmsseries, art. 107 it 137, fixe les droits it
perccvoir sur les biéres fabriqm:cs, et les
formalités 11 remplir par les brasscurs.
Ilart. tl7 de celte loi assujcttit nolammcnt
les fabricaots de biére it faire au bureau de
la régie la declaration de Icur profcssion et
du lieu oÍl 50nt situés leurs élablissemcllts.
11 les oblige en outre iJ fournir I'eau et les
ouvriers nécessaires pO\lr vérifier,par I'em-
potement de leurs chaudiéres, cuves el
bacs, les contenances dcclarées. Celte ope-
ralion est dirigée par les cmployés de la re-
gic'!!n présence des bl'asseurs, et il en ed
dressé procés-verbal. L'cxercice dc ce úroit
ne peut, suivant la loi du23 ;IVI"iI18,'{6, are
empéché par :lUCUU ohslaclc dl¡ f,liL de,
brasseurs, qui doivent loujoul's élre "l'él~


le liel¡ d'cnli:Hmcnt et I'expéditeur, et
pourvlI qlle, d.llls le Iiell <le c1estinatiOIl, le
romnwrce de,; hois,ons ne soil pas affran-
cJ¡i des "xercÍees des employés de la régic :
- 1" Lcs hoiswns flui sel'onl cnlevécs iI deslio
nation des Ilcgoci'lIlts, marchands en gros,
eOlll'liers, facteurs, commissionnaires, dis-
tillatelll's et tOIlS alltres, munis d'une li-
cence tle marchand en gros ou de distilla-
teur; - 2" Les vin" ci<lres et poirés qui se-
ront enlevés iI destination de toute per-
sonne qui vend en detail lesdites boissons,
ponrvu qU'elle soit munie d'uue lieenee de
débitant.


83. Pour jouir de I'exemption prononcée
par I'article precédent, I'expéditeur sera
tenu de se mnnir d'un aefluít-il-cantion,
dont le eoÍlt demeure fixé iI 25 c,' timbre
compris. - Les eonductellrs des boissons
qui se trollvcront eu eours de transporL 101'5
de la mise a exceution de la presente loí au-
ront qllinzc jOllrs pour éehanger les coogés
ou passavants dont il, seront porteurs, eOD-
tre des aefluits-a-caution.


84. Les droits tI'entl'ée seront pereus it
I'avenir dans Ics viii es et eommtines ,iyallt
une population ag¡;loméree de '111inze cents
ames et all desslls ; iI cet effet, la premiére
c1asse du tarif annexé it la loi du 28 avril
1816 comprendra les communes de quiuze
eents il c¡uatre millc ames de population ag-
glomérée.


Si;. L'hydromel sera compris au nom-
bre des boíssons soumises aux droits de
circulation,d'entrée, de détail eti.le Hcence,
11 sera imposc dans lous les cas comme le
cidre.


8H. Le droit a la f¿lbrication des bieres
est porté a 3 fl'. par heelolitre de hiere forte,
et iI 50 e. par hectolitre de pctite bierc. ~­
Ce dernier droit sel'a de 75 c., d,ms le cas
oÍl la ¡¡etite biere se vendrait 5 fr. et au
dessus.


LOI dI( 15 mai 1818.
TITRE VIII. - Contributions indirecles.


84. Les lois dll 28 avril 1816 et 25 mars
par' cux-mémes ou par leul's preposes, á
fournir I'can N les onvriers ncces,aircs et
;i t1éfercl' aux requisilJons des cmploycs, -
En cas de contravention, la loi lIu 28 avril
1816, arl. 129, pl'ononce eontre les bras-
selll', une amentlc ,le 200 fr.;i 600 f¡'., eL la
contisc¿ltion tlcs biél'es trouvees en fraude
et des chalj(lii~rcs '1ui ne seraient pas fixécs
iI tlemcure et maronnees. I.es m('mcs rein!',
sont applicahles aux distillatclIl's et houil-
leurs de I'rofession, '1ui sont ass'ljctlis par
les art..13X et ~uiv. de la meme loi(clJ<tp. VI,
des lJ¡stlllel'lcs" d une t1cc.lal'at:on parti-
culiél'e et ú la plupart des obli¡;ations im-
pOS(;"S aux hras,eurs.


(ó, Y. cl~apl'és L. 25 juin 18.i1, arl. 15,
r¡ui prunonce I'abrogalion de ce mcmc ¿¡r-
Ilele. i


---------~---- -- ~- ~~---~ - --- ~--____ J




~-~-~_ .. _._---~-----------


CCNTI\lHt:TIO:\S Il'iDlRECTES. 573


181i continucront d'clrr rxécJllt;cs, en ce
qui concCl'ne Irs contrihlltions indirerle"
jusqn'au 1'''' avril IR19 la. - Neanmoills,
les boissons expédi(;es par un détentellr non
entrepositaire d'une de ses caves situces
dans des lieux wjets aux droit, d'entrée


" dans un alltre domicile, seront accompa-
~nées d'un acquit-á-caution, en franchise
(tedl'oit.


n,{. Toutes contrihnlions directes 011 in-
directes ,lIJtres ([lIe cel"~s :lIItol'isécs ou
m:linl<'ntH's par la prrsenlr loi, á qu"¡f[ue


, till'c el sous qllelqnc dénnlllination qu'elles
I se percoivent, sout formellellleut interditcs,
~ peine, contrc les ilutorit,'s qui les ordon-
nerajent, ('ontre les employé, qui confec-
tionncraicnt les roles ct les tarib et ceux
Ijui en feraient le reCOll\Tcmen 1, d'ctr.!
pounllivis commc concu"ionnaircs, ~ans
préjlldice de Partion en rcpétilion, pendant
les tro!" annces, eontl'C tou,; recevcurs, per-
ceptelll's ou individlls qui auraient rait la
prrception, et sans que, pour exereer cette
artion devant les tribunaux, iI soit be~oin
d'une autorisation préalable.


LOI du 24 juin 1824.
l. Nul ne pent exercer la profession de


fabricant de liquenrs, ~ans en avoir fait
prealab[ement la drdaration au bllreau ¡fe
la régie. Les liquoristes prendront la Iicence
de déhitant 011 celle de marchand en gros,
sllivant Iju'jf> préféreront se soumettl'e aux
obligations. imposées á I'une Ol! iJ l'aulI'c de
ces professlOns.


2. Les liqllol'i,tes dCbitants rcsteront as-
slIjettis aux dlspositions dn cll"pitre 111 du
titre l de la loi dn 28 avril 1816, sous les
modifications prononcées par la loi rela-
tive a la perception des droits sur I'eau-de-
vie (h).


3. Les dispositions du chapitre IV du ti-
tre l de la 101 du 28 avril 1816 seront appli-
quées allX Iiquoristes marchallds en gros,
sauf les moditications ci-apres.


4. Les lil[uol'istes marchands rn gros,
domiciliés ¡J,'ns fes liclIx wjets aux J!'oits
d'entrée Oll d'oetroi, seront toujours cOllsi-
der,'s comme eotrcpositail'es.


a. lis oe pOllrl'Ont vendre de liqueurs en
détail, ni exercel' le commerce en gros des
vin" cidres el poirés~ que dans des m,'gasins
separes de leurs ateliers de fahrication, et
qm n'auront avec cClIx-ci et avec les habi-
tations voisines alleune communication
que par la voie publique; mais ils "ounont
faire des e",'ois de liquenrs eH toute quan-
tité et il toul.e de5lination, au moyen <i'expé-
ditions prises au bUl'cau de la I'é~ie. - 11
leur est interdit de placel', dans les atelicrs
de lell!', fahriques, dcs "ins, cidrcs Ol! poi-


(n) Les dispositions des lois de finance
ultél'ieul'es oe wlltenant ras de reglcment
complet sur la matiérc, i s'cnsuit que les


rés, et de s'y Jivrer ~ la fabrication des eallx-
de-vie ; ils pOllrront seulcment rectificl' les
eallx-de-vie pri,cs en c'!,II:¡;e á leu!' comptc. I
- Les magasms destmes ¿¡ la vente des Ji-
quclII:s en détail et an commcrec en gl'U,
des VlIlS, CId res C.I p~lres, ,eront sépar,~s
de~ atehers de fabrIcatlOn dans les six mois
de la promulgalion M la présente loi.


6. La contenance des vaisseaux servant
a la fabrication !les liquenrs S(~ra reconnue
par I'empotement, et marquée ~ur chaclln
d',el.lx, en présence dcs employés de la
regle : les fabrIcants fourniront l'eau et
les ouvriers néeessaires pour cette opé-
ration. - Dans tOIlS Ips cas, il sera telJu
compte ¿es vidanges pour I~ rcglement des
drolts.


7. Les manqllants en eaux-d e-vie et cs-
prits sel'ont ~onsidCrés comme ay,mt éte em-
ploycs á la fabrication des Iiqneurs, !lans la
proportlon moyenne de qnarante litres d'al-
eool pur pour un hectolitre de liqueur, sous
la déduction de huit pour cent.


8 .. Les qU~lItités de liqueurs non repré-
sentee~ et pour. I.esquel.les iI ne sera point
prodult d'e~pe~ItI.ons legales, seron~ passi-
bIes eln drOlt general de consommatlOn in-
dépendamment des droits d'elltrée et d'oc-
trui dans les Jieux sujets.-Les excédants en
liqueurs, provenant de la différeoce entre le
résultat evcntuel de la fabrication et les
bases de conversíon, seront simplement pris
en charge.


9. Le. Iiquoristcs marchands en gros ne
poufl'ont faire ~ortir de leurs fabriques des
caux-de-vie ou esprits e!l nature, qu'en {u-
tmlles contenant:m mOlnS un hectolitre.


tO. Les contraventions aux dispositions
ele la prcsl'nte loi, autres que ceHes prévues
par les lois antérieures, seront punies d'une
amende de 500 a 2,000 fr.


LOT du 12 décembre 1830, qui ouv/'e
des crédits provisoires sur l'exercice
de 1831.
3. A partir du ter janvier procbain, le


droit d'cntrée :,ur les boissons sera sup-
primé dans les villes au dessous de quatre
mille ames; le droit a la vente en détail ne
sera plus per~u qu'a raison de dix pour
cent du prix de vente; les droits ele circula-
tion, de consommation, d'entrée, de rem-
placement aux entl'ces de Pafls, et de fa-
bl'icatioD des biéres, seront réduits confor-
mémentan tarifannexéa la presente loi.


4. Les débitants de boissons continue-
ront d'étre autol'isés a s'affranchir des
exercices pou!' I'acquittement du dl'oit de
détail, au moyen (l'abonnements indivi-
duels ou collectifs. - Les conseíls munici-
paux pounont également en voter la SI!P-


.


lois ancirnnes sont demeurées en vigueu!'.
(h) V. ci-aprcs L. 21 avril1832, arto 41, et


L.25juin 1841, art li. .




CODE DES CONTl\lIlUAllLES.


pression dan s l'intérieur des villes, et le !~u 28 avri! 1816 est :I!,rogée en ce qui le~
remplacement au moyen, soit d'lIne taxe conccl'nc.-Les prolll'lctall'es recoltantsqUl
unique aux entrées, soit de lout autre mode ne \'oll<lronl pas jouit' de l'entrepót pour
de recouvrement comme i1s sont autorisés les vios, cidres ou poil'és fabriqués dans
a s'imposer pour les dépenses commlllWles¡ I'intériellr du lieu Hljet, seroo! admis á se
conformément a Parto 73 de la loi du 28 avri liberer par douziéme, de mois en mOis, du
1816. montant des droits sur les Yeudanges


qu'i1s auront introduites, ou sur les quan-
LOI du21 avril1832. tités de vin <Iui auron! été inventoriée,


chez eux aprcs la récolte.
rlTRI IV. - BoissO'llS. 40. Dans les communes vignobles oÍl les


'3l;. Dans les vilIes ayant une population conseils municipaux voudroot remplacer,
agglomérée de quatre mille ames et au des- soit I'ioventaire des vins nouveaux, soit le
sus, et, sur le vreu émis par le eonseil mu- paiement immédiat ou par donziéme du
Dicipal, les exerciees seront supprimés, droit sur les veodangea, il devra, sur leur
moyennaDt que les droits de cireulation, I demande, etre consenti un abonnement gé-
d'entrée et de détail, sur les vins, cidres, neral pour I'équivaleot des sommes qui se-
poirés et hydromels, ainsi que eelui de Ii- raientdues pour I'anoée entiere sur la COIl-
cence des débitantssoient coovertis en une sommation des vios fabriqués daos I'inté-
tue uDique aux enlrées. - La circlllalion rieu!', moyennant que la eommuoe s'en-
-des boissofts sera libre dans I'intérieur des gage á verser dans les caisses de la regie
'filies 00 ce fiode de remplacement aura par vingt-quatrieme, de quinzaille en quin-
eté adopté, el le droit de eirculation ne sera zaine, la somme eonHllue pour I'aboone-
plus per~u sur les boissons adressées allx ment, sauf á elle de s'imposel' pour le recou-
consommateurs qui y se roo! domiciliés. - vrement de eette somme, comme elle es!
Le conseil municipal pourra De voter que le autorisée a le faire pour les dépeoses com-
remplacement des droits de licen~e, d'entrée munalcs. - Ces aboouements seroot disru-
et de détail : dans ce eas, la pereeption du tés, daos le mois qui prceedera la recolte.
droit de eirculation cODtinuera á. ctre effec- eotre le conseil municipal et le directenr
tuée avee les formalités ordiDaires Ca). des cootributions indirectes, on son délé-


36. Celte taxe uDique sera fixée pour ¡(ué. lis aurool ponr base la quaotité sur
chaque villeet par heetolitre,eo divisantla laquclle les récoltants auroot paye le rlroit
somme des produits annuels de tous les d'entrée daos une année de l'ér.oIte rum-
droits a remplacer par la somme des quao- pIde, avec rédllction, s'il y a Iieu, dans la
tités anuuellement introduites. Ce calcul proportioo des produits apparents de la re-
sera établi sur la moyenne des coosomma- colte de I'aooee. - Serollt observécs, re-
UODS des trois dernieres années. lativement an rccouvrcment des sommes


31. Les conseils municipaux seront con- dues, et a la fixatioo des aboouements, en
vO!;Jués 3U moins un mois avant la mise a cas de discussioo avec la commune, les di,-
execution de la présente 10i, a I'effet de dc- positioos des arto 75 et 78 de la loi du 28
clarer s'ils veuleut jouir du benéfice de avril 1816.
Parto 35 (b). .11. Daus lea villes qui seront soumises á


38. Daos les villes assujetties á la taxe une taxe unique sur les vins, cidres, poirés
unique ou au droit d'entrée, la facilité et hydl'omels, le droit géoeral de con-
d'entrepiit sera aeeordée aux distillatenrs et sommatioo imposé sur les eaux - de-vie,
allx marehands en gros, aux eooditions esprits, liqueurs et [rnits a l'c;m-de-vie, sera
pre~crites par les arto 32,35,36 et37 de la percu a I'entl'ée, lorsCfuc le destioatail'e oe
loi du 28 avril 1816; ils devroot, en outre, Jouira pas de l'entrepót. - Les délJitaots
présenter une caution solvable, qUl ~'eoga- qui voudroot s'affraochir des exercices
gera so!idairement ayee eux a~1 paic!ncot pour les eaux-de-vie, ,esprits ou li9ueurs,
des drOlts sur les bOlSSOOS qu'lls ne .Jusl!- SOII clans les villes ou la taxe unlque ne
fieront pas avoir fait sortir du lieu. - Ven- : sera pas adoptce, soit hors des villes, se-
trepositaire sera tCllude déclarer le ma¡:a- root admis, comme les consommateurs, á
sin dans lequel il entendra placer les bois- : payer ce meme tlroit a I'arrivée, sur la
sons pour lesquelles iI réclamera l'entrepÓl. représcotation de res bois,ons anx em-
11 ne pourrajouir de la meme faculté daos ployés, avant que I'aequit a cantion puisse
d'antres magasios, s'iln'y est autorisé par I ctre déehal'!(¡'. .
la régie. ! 42. Daos les vilIes 011 la conversioo des


:'>9. Les réeoltallts de vins, de cidres ou ' différents dl'oits ,era proooocée, les débi-
de poirés, domiciliés dans les villes l pour- taots seroot tenus d'acquitler la taxe unique
root obtenir I'cotrepót pOllr les proaui!s de sur les IJOissons qu'ils aurunt en leUl' pos-
Icur reeolte, quelle qll'cn soit la <luao: sessioll all momen! de la mise en vi~lIenr
tité (e), La limite posée par l'arl. 31 de la 101 de ectte oOllvelle taxe. -- Daos le cas dlt re-


(a) V. ci-apres, L. du 25juiD 1841, alto 18
et 19. j Cb). V. L. 25 jllin 1841, art. 20. Ce) Y. L. 25 juin 1841, arto 17.




CONTRIIlUTIO~S INDIRECTF.S. ái5


tablissement de la pcrception par cxcrciccs,
iI sera tenu compte aux deJlitants du droit
unique qu'i1s aUl'ont paye sur les voissolls
en h'ur possession.


4:>. A défaut de hUl'eau de la regic d,ms
le lieu méme de lenr lúid"llce, les propl'ié-
tail'es, les récoltants et les marchan,ls en
gros de boissOIlS, qui auront a cn expediel',
á quel'lue deslin:llion ,(ue ce ,oit, seront
autorisés il se délivrcr des laisséz-passel'
jusqu'au premier bureall de passage. A cet
elfet, la regie leur re!netll'a des fOl'nlllles
imprimécs dont ils seront ll'nus de justitier
I'emploi.-Lorsque les exp,'diteul's de hois-
sons voudront se dbpenser de décl:u-el' le
nom des destin:ltaircs, il> s('rollt adlllis á ne
[:tire désigner sut' l,'s cxp,iditions que le lieu
de deslination, á charge d'y faire complétel'
la déclaration au hllreau .Ie la r,'gie avant
que les condueleu!'s puissent décliarger les
voitures, ou iillroduire les voissons chez le
dcstillataire.


44. Les licences, autres que cclles des
voitures publiques ne seront plus payees
que par trimestre. Le droit sera toujours dú
pour le trimestre entier, ;1 quelquc époque
que commence ou cesse le commerce.


4;;. Les dispositions des lois actuellement
en vigueur qui sont contraires it la présente
10i, sont abrogécs.


---


LOI du 28 juin-6 juillet 1833.
TITRE 11.- Des contl'ibutions indirccles.


9. A compter du ler janvier 1834, et
lorsque les conseils municipaux en auroot
hit la demande, les entrepots it domicile,
pour les bOissons, seront sllpprimés dans
les communes sujettes allX droits d'entrée
et d'octroi, lor&qu'un enl repót public y aura
été réguliérement etabli (a).


1.01 de! finances dlt 25 iuin 1841.
TITRE l.


la. T!exemption du droit de circulation
~lIr les boissons ne sera accordee que daos
les cas ci -aprés : - lO Pour les vins, cidres
et poires qU'1I11 réeoltant fera transporter
de son pressoir ou d'un pressoir public a
ses caves et celliers, ou de Pune ill'autre de
ses caves, dans I'élendue d'un meme arron-
dissement ou des cantons Iimitrophes de
Parrondissement oú la récolte aura été faite,
qu'i1s soient ou nOIl dans le meme depar-
tement ; - 2° }'onr les boissons de meme
espece qU'un colon partiairc, fermicr ou
preneul' a bail emphyteotique a rente, re-
mettra au propr'iétaire ou reeevra de Ini,
dans les memes limites, en vertu de baux
authentiques 011 d'usages notoircs.-Dans
les cas pl'évus par le présent articlc, les


(rr) Lorsque les conseils municipaux
usent de celle faculté, les arto 31 et su\v. d,.!:


propriétaires, colon s ou fermiers ne seront
teuus de se munir que d'lIn passavant. -
Les art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la
loi <fu li juillet 1819 sont abl'ogés.


j 6. Seront alfranchies du droit de ch'-
culation les bois~ons de ICUI' réeolte que les
proprietaires feront transpol'ter de chez
eux hors des limites posées par l'articlcJlré-
cédellt, pourvll qu'ils se munissent 'UD
aefluit á caulion, et qu'ils se soumettcnt,
an lien de destination, it toules les obliga-
tions imposées aux marchands en gros, le
paiement de la liceuce exceple.


j 7. Toule personne qui recolte, fabri-
que ou prepare, dans I'intél'ieur d'une ville
sujettc aux dr'oits d'entree, desvins, cidres,
poirés, hydl'omels, alcools 0!lliqueurs, sera
tenue, SOIIS les peines portees par I'art. 46
de la !oi du 28 avrillSl6, d'en faire la décla-
ratioo:lu burcau de la regie, et d'aequitter
immédiatement le droit, si elle ne reclame
la f;¡culté de I'entrepót.- Cette décJaration
dena préceder de douze heures au moins la
premiere fabrication de I'année.- Les em-
ployes sont autorisés a faire toutes les véri-
lications neeessaires pour reconnaitre a do-
micile les qnantilés pr'éparées ou fabriquées
et ponr les soumettre au droit, sans préju-
dice des obligations spéciales imposées aux
fabri~anls de Iiqueurs par la loi du 24 juin
1824. - Les dispositions du présent artiele
ne sont point applicables aux personnes qui
auront acquitté le droit a I'entrée, sur leurs
vendangcs t fruits it eidres OU a poil'é ser-
vant a la fanrication.


t 8. A partir de 1842, la taxe unique ~
I'entrée des villes rlont les conseils mnniei-
paux sont autorisés a voter l'élablissemeIlt
par Parto 35 de la loi du 21 avril 1832, ne
remplacera plus que les droits d'entrée eUe
detail sur les vins, cirlres, poirés et hydro-
mels.-La perception du droit de Iieen~e des
débitants et ceHe du droit de circulation,
aiosi ,que 1es formalités a la cireulation des
boi,sons de toute espeee, seront maintenues
dans lesdites villes comme dans les autres
parties du royaume. - Le droit général de
coosommation sur les eaux-de-vie, esprits,
Iiqueurs et fruits a I'eau-de-vie inlroduits
dans lesdites villes ou fabriqnés daos l'inté-
rieur, continuera d'étre per~u en meme
temps que le droit d'entrée, sans préjudiee
de la faculté d'entrepót.


t 9. Toute délibération dn consell muni~
cipal qui aura pour objet d'établir une laxe
uniquc ne pourra étre mise a exécution
¡¡u'au ter janvier, et pourvu qu'eHe ait été
notilice a la I'égie un mois avant cette
epor¡ue.


20. Le nombre des marchands en gros
et des débitanls de boissons ~ue les conscils
municipaux sont tenus de s adjoindre, en
vertu de Parto 37 de la loi r1u 21 avrill832 •


la loi du28 avriJ 1816 ci-dessus se IrouveD~
suoprimés pour la cpmmune.


:......_-----_._--,------------------_ .....




á7fi CO[)E DES CULTES.


pour délibérer sur Pétablissement ou le
maintien (Pune taxe unique, devra ctl'C
égal il la moitié des membres présents du
conseil, sans toutefois qu'an moycn de cette
adjonction plus du tiers des votants puisse
etre formé de marchands ou débjtants.


21. Le montant des abonnements indivi-
ducls des ¡JChitants de boissons sera paya-
ble par mois et d'avance.


22. La conversion des esprit s el eaux-
de-vi e en Iiqueurs, chez les liquorisles mar-
chands en groli, sera désormais opéree d'a-
prés la base de trente litres d'alcool pour un


hectolitre dc Iiquenrs, laquclle remplacera
eelle Ifui avait dé fixée pJI' I'art. 7 de la loi
du 24juin 1824, relJtive a la fabrication des
Iiqucurs.


25. La base de trente litres d'alcool pour
un hectolitre de Iiqlleurs pOllrra ctre élevée
a trentc-cinq Iitrcs par ordonnancc royale.


24. La disposition de Part. 85 dc la loi
tlu 28 avril 1816, ¡¡ni a~co\"de aux proprié-
taires, vendant en détailles boissons ele leur
cru, une l"emise exceptionnelle dc vingt-
cinq pour cent sur les droits lÍe detail qu'lIs
ont a payer, est abl'ogée.


CODE DES ClJL TES.


I ÉGLISE GALLlCANE. DÉCURATION du clergé de France, du 19
'1 mars 1682, sur la puissance eccte-


siastique, pl'octamée toi de l'empire
par dieret du 25 février 1810 (a) :
t. Que saint Pierre et ses successellr~, I vicaires de Jésus-Christ, et que toute PE-


I glise méme n'ont reliu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles el qui con-
cernent le salul, el non point sur les cho.es
temporeHes et civiles; Jésus-Christ nous
apprenaot lui - meme que son royaume
n'est pas de ce monde, el en un autre en-
droit, qu'il faut rendre á César ce qui
est ti César, el á Dieu ce qui est á Dieu;
et qu'ainsi ce precepte de l'apótre saint
}'aul ne peut en rien étre altéré ou ébranlé:
Que toule personne soit soumise aux
pu/ssances supéricures ; car it n'y a
po/nt de puissance qui ne vienne de
Dieu, tt r,'est tui qui ordonne celles qui
sont sur la terre; celui donc qui s'op-
pose aux puissances résisle á l'ordre de
Diell.


Que les rois el les souverains ne seront
soumis a aucune puissance ecclésiastique,
par l'ordre de Dieu, daos les choses tempo-
rclles; qu'ils ne peuvent ctre déposés ni di-
rcctcment, ni indirectement par l'alltorité
des chefs de I'Eglise; que leurs sujcls ne
peuvcnt etre dispensés de la soumission et
de l'obéissance qU'i1s leur doivent, ni ab-


(a) La déclaration du cIergé de France
dont nous donllons ici la traduetion fran-
caise ,e trouve en latin dans l'Edil de
I.ouis XIV, du 2.3 mars 1682. Cet edit, qui
prescrit l'enrellistrement de cette déclara-


sous du serment de fidélité, et que cette
doctrine, nécessaire pour la tranquillité pu-
blique, et non moios avantageuse a PE-
glise qu',j PEtal, do;t ctre inviolablement
suivie, comme conforme it la paro le de Dieu,
a la tradition des saints péres et aux exem-
pIes des Saints.


2. Que la plénitllde de puissance que le
Saint-Siége apostoli¡¡ue et les successeurs
de saint Pierl'e, vicaires de Jeslls-Chrisl,
oot sllr les choses spirituelles, est telle que,
néanmoins, les décl'cts du saint concite
rewmenir(ue de Constanee, contenus dans
les ses.ions 4 et 5, approuvés par le Saínt-
Siege apostolique, confirmes par la prati-
que de toute PEglise et des pontifes ro-
maíns, et observés religieusemcnt, dan s
tous les temp>! par I'Eglise gallicane, de-
mearent dans leur force et vertu, et que
I'Eglise de Franee n'approuve pas l'opinion
de ceux qui aonnent atteillte it ces decrets,
ou qui les affaiblissent, en disant que lenr
autol'ite n'est pas bien établie, qu'ils ne
sont point approuves ou qu'ils ne regardent
que le temps de sehisme.


5. Qu'ainsi I'usage de la puissance apos-
tolique áoil. etre rCt(lé suivant les canons
faits par I'e:;prit de Diell, et eonsacrés par' le ,
respect général; Jlue les regles, les mrellf'S
et les cO.llstitlltions reeues d"ns le rovan-
me et daus I'E~lise gallieane, doivent avoir ,
leur force eL vertn, et les usagcs de nos pe- I
res demeurer i"cbranlabies; qu' iI est me.. I


-lion el la proclame loi générale dn ropume, I
·détermine, en uutre, les me,ures neceSSai-¡'
Tes pour I'ensclgnement de la doctrme
·qu'elle conticnt dans tOIJS les séminaires,
:maisons el colléges rCligieux. t


1 __ ------------------




-------------~
l:OIlf. 1>1-:S CULTF.S. 57'1


, me de la grandcur du Saint-Sicge a¡>ostoli-
que, que les lois et coutumes ét~blies du


1 consentement de ce Siege respectalJle et des
Bglises subsistent invariablement.


4. Que, bien que I~ pape ait la.principale
p~rt dans les questlOns de foi, et que ses
decrets .re~ardent t~utes les égliscs, et
chaque egllse en partICulier, son jugement
n'est pourlant pas irréformable, a moins
que le consentement de I'Eglisc n'inter-
vlenne (a).
LOI du 18 ,germinal an X (8 anil 1802)


relative á l'organisation de.' culte]
(dlte concordat).


. La convenlion passée ¡¡ Paris, le 26 mes-
sldor an 1 X, .entre le pape et le gouverne-
ment francals, et dont les I';¡titicillions ont
éte éclJanr:ées il Paris le 23 fruclidor ;Jn IX
(10 sel'tembre 1801\ ensemble les artieles
orgalllqllcs de ladite convenlion. les al'ti-


I eles organiq~es des cultes protestants, dont
I I~ teoeur 5111t, seront promulgué. et execu-


tes comme des lois de la république.
COrlVlrlTIOrl entre le gouvernement rran-


¡¡ais el sa saintetd Pie ni.
Le gouvernement de la ré¡>ublique fran-i ¡;aise recon~ait que la . religioo calholi-


que} apostohque et rom~JOe est la religion
de. a ,graode majorilé des riloyens frau-
I¡als (b).


Sa Sainteté reconnait I'g;,lement (,ue celte
I méme religion a retiré et allend cn('ore en
, ce moment le plus gl'and bien et le plus


grand ¡iclat de l'établi5sement ou culle
eatb?liq!!e en France, et de la profe,sion
parlIcuhere qu'en font les consuls de la ré-
publique.


En conséquellce, d'apres eeUe reconllais-
sauce mutuelle, taot pour le bi,'n de la rc-
Iig!on qu.e pour ~e mallltien de la tranquil-
bt~ mterleure, 11& sont coounus de ce qui
SDlt:


f. La religioo catholique, apostolique et
romaine, sera librement exercée en France:
son eulte sera public, en se conformant 311X
reglements de police que le gOllvernemcnt
¡ugera nécessaires pour la traoquillité pu-
blique.


2. 11 sera rait par le Saint·Siege, de coo-
eert avec le gouvernement, une nouvelle
circonscriplion des oiocCsc. francais.


:l. S¡I Sailltde dédalera :IUX titulaires des
évechés fran~ais, qu'elle aUenil d'ellx avec
une ferme contiaoce, pour le bien de la pa:x


(a) Le 12 avrill826, un certain nombre
d'arcbeveques et évcques firent une décla-
tion, rendue publique, clans laquelle i1s
protestereot contre la doctrine ron tenue
dani\ I'Edit de 1682. Mais ceUe déc\aratioo,
qui n'a pas reeu la sanclion du gouveroe-
meot, ne peút prévaloir contre la procla-
malion des Iibertés de I'Eglise gallicane.


(h) La Charte de 1814 avait déclaré la re-
Iigioo catholique la religl'on de ¿'Etaf;


et . de I'uni.té, toute espece de sacrifice~.
meme ce!lIl de .Iem's sieges. - D'apres ceUt!
exhortatlOn, s'115 se refusaieot a ce sacrifice
eommandé par le bien de I'Eglise (refui
neanmoms auquel sa Saintelé ne s'aUend
p~s." il scra pOUI'VU , par de nouvcaux titu-
lalr~s, au gouvernement des évechés de
la . clrcollSeription nouvelle, de la maoiere
sUlvante.


4. Le premier consul de la républiqut
nomme.ra, daos les trojs mois qui suiVl'ont
la pubhcauon de la bulle du sa Saintetc aux
archeveehés et évechés de la cireonscription
nouvelle. Sa Sainteté conférera I'illstitution !
canoniqu.e, suivant les formes établies par
rapport a la hauce avant le changemcnt
de gouvernement.


;;. Les nomination;; aux évechés qui va-
queront dans la suite seront t'galement raites
par le pl'crDlereonsul, el l'm.litntion eanQ.o
nlquc sera !lonnee pal' le Saint-Siege eU
conformité de Particlc precedent. '
. 6. I.es evéques, avant d'entrer' en fonc-


llons, Ille.teront directemcllt, entre les maios
du. I~remler conslll, le serment de filiélilé
qm ct:lJt en usage avant le changement d~
gO.l1vcrnement, exprime d~ns le;; termes
Muvants: - ~ Jc jure et promels il Dieu, sur
» les .• amts evangiles, de garder obéissance
» ct tidehte. au gouvernement établi par la
» constltutlOn 'le la république francaise.
» JI' promet. aussi de n'avolr aucune in-
» telligence, de n'assister iJ aucun eonseil
» d,' n'enlretenir aucune ligue, soit au de~
» dans, SOIt au dchors, qui soiE conlraire a
» la tran![uillité publique; el si, dans mon
» dlOcese ou ailleurs, j'apprends ql1'il se
» trame quelqlle chose 3U préjudiee de
» PEtat, je le ferai sa,oir au gouveroe-
» mento (e))


7. Les ecc\ésiastiques du second ordre
préteront le meme serment entre les maios ¡
de,; autorités civile. désignées par le I:ou-/
vernemcnt.


8. La formule de pricre suivante sera ré-
eil,'e a ta fin de I'officc divin, dans toutes leli I
cglises ealbolic¡ues de Franee :


Domine, salvam rae rempublieam I
Domine, salvos fae cunsules (d).
9. I.es éveques feront une nouvelle cir-


eonscription des paroisses de leurs dioceses,
qui n'aura d'effet que d'apres le coosente-
ment dn gOllvernement.


f O. Les éVeqlleS nommeront aux cures.


eelle de 1830, plus conforme au priocipe de
la liberté des culles, se borne á Mclarer I
(a rt. 6' que «la religion catholique est pro-
fessée par la majoritd des i'ranr;ais.» (e, d) 11 est inulile de faire remarquer
que eelte formule varíe avec les ehange-
ments que les révolutions apporlent daus
les eom.titlllions de PEtal et avec la na-
ture du litre couféré au chef du gouver-
\lemeut.




~--~-------------
578 CODE DES CUI.TES.


- Leur choi! ne pourra tomber que slIr
des personoes agréecs par le gouvernement.


f f. Les évéques pourroot avoir un dld-
pitre daos leur cathédl'ale, et un séminaire
pour leur diocese, sans que le gouverne-
meot s'oblige iJ les doter.


f 2. Tou!es les églises métl'opolitaines,
cathédrale~, p;¡roissiales et alltres noo alie-
Dées, Décessaires au clllte, seront remises á
la disposition des evcques.


f 5. Sa Sainteté, pour le bien de la pai!
et I'heureux rCtablissement de la I'eli'(ioo
catholique, déclare que ni e Ile Di ses succes-
seurs oe troubleroot eo allcuoe m;¡niere
les acquéreurs des biens erclesiast:ques
aliéoés, et qU'en conséquence, la propridé
de ces memes bieos, les droits et revenus
y attaches, demellreront iucomm\ltables
entre leurs mains ou ceBes de leurs ayaDts-
cause.


f 4. Le gouvernement assnrera un trai-
temeut convenable aux éveques et aux cures
dont les dioceses et les paroisses seroot
compris úans la circonscriptlOn nouvelle. fa. Le gouvernement prendl'a cgale-
ment des mesures pOlll' que les catholiques
francais puisseot, s'i1s le veuleot, faire, en
taveur des églises, des fondations.


f 6. Sa Sainteté recoonait dans le premier
consul de la répubJique fran~aise les mcmes
droits et prérogatives dont jouissait prés
d'elle I'ancien gouvernemeot.


f 7. Il est convenu entre les parties con-
tractantes que, dans le cas ou quelqu'uo
des successeurs du premier coosul actllel
De serait pas catholique, les droits et pr('ro-
gatives mentionnées dalls I'article ci·de~slls,
et la nomillatioo aux evéchés, serollt re-
gles, par rapport it lui, par une oouvelle
cooveotion. - Les I'atlficatiolls seront
échangées it Paris daos I'espace de qua-
rallte jonrs.


f'ait it Paris, le 26 messidor an IX.


ARTICLES ORGANIQUES de la convention
du 26 messidor an IX.


TITRK l. - Du régime de l'église catho-
lique dans ses rapports genéraux
avee les droits el la poliee de l' E tato
i. AucuDe bulle, bref, rescrit, décret,


mandat, provisioo, signatnre servant de
provision, ni autres expéditiom úe la conl'
de Rome, meme ne conceroant que les par-
ticuliers, ne pourroot rtre re~us, Jlubliés,
imprimés, ni aulrement mis a executioo,
saos Pautorisatiou du gouvernement (a).


2. Aucun individu se disant nOllce, legat,
vicaire ou commissaire 3postolique, ou se


(a) Cet article a été modific, en ce qni
touche les bre(s de la pdnileneerie, par
Parto 1 du decret ci-aprés, du 28 fevrier
1810.


(b) V. ci-apres le decret uu25 marslSl3,
arto 5 et la note.


prévalant de toute :mtre dénomioatioD,
ne pOllITa, sans la meme imlorisation exer-
cer sur le sol frallc;¡is ni ailleur" ancnRe
fonetion relalive aUI affaires de I'église
gallicaoe.


5. Les décrets des synorles étrangers,
meme ceu! des concHes generallx, oe pour-
ront etre publiés eo France, avaot que le
gouvernement eo ai! examiné la forme,
leur conformité avec les lob, droits et fran-
chises de la repllhll'luC francaise, et tout ce
qui, dans leur puhlication, poufnit alterer
011 iotéresser la tl':wq-uillité publique.


4. Aurun cOllcile natioo;,) ou métropoli-
taio, aucun synode ¡Jiocésain, a\lcune as-
semblt'e deliberante o'.mra li('u saos la pcr-
mbsioo expresse dll gOIlVt'I'Dclllt'nt.


!l. Toutes les fonction~ ec('/esiaSlif/ucs
serollt gratuites, s;¡uf les ohlatioos flUi se-
raient aulorisées et tixees par les régle-
meots.


6. 11 Y aura reconrs an cooseil d'état,
dans tous les cas d'ablls de la pal t des SlI-
périeurs et autres pCl'sonnes ecclesiasti-
ques lb). - I.es cas d'ahus sOllt, l'n,ul'pa-
!ion olll'exces de pouvoir, la contraveolion
anx lois el l'églemcots de la répuhhqilt',
I'iofl'actlon aux regles con,acn'es par les
canoos recus en France, I';lltentat aux li-
hl'rtt's, franchi,es et coutumcs de l'égli,e
gallicane, el toute entrc]Jrise ou 10llt pro-
céd,; (Iui, dans I'exercice du culte, pent
compromettre l'honfleur des citoyens, trou-
bicI' <Jlhitrairement leur conscience, dé¡;é-
n('rrr conll'c eux eo oppression ou en iojlll'c,
ou en scandale public "e\


7. Il Y aUl'a parcllement recours au con-
scil d'dat, s'il est porté atteintc ;. I'exereice
public du cnlte, el á la Iiherte que les lois et
réglements garafltissent á se¡; mioi,tres.


8. Le reconrs competen iJ toule per-
sonne intéressée. A défaut de plaiote parti-
culiére iI sera exercé d'office par les pré-
fets.-I.e fOllctionnaire public, l'ecclé,iasti-
que ou la persoone qui voudra exercer ce
recours, adressera un mémoire détaille et
sigoé an conseillcr d'dat charge (le toutes
les affaires concernant les cultes, lequel
sera t,'ou de prenJrc, dans le plus court de-
lai, tous les rcnscignements convenables;
et¡ sur son rapport, i'alraire scra suivic et
detinitivement lerminéc dam la forme admi·
nistrative, ou renvoyée, seloo I'cxigeoce
des cas"aux autorités competeotes.


TI TRi 11. - Ves ministres.
Section 1. - Dispositions generales.
9. Le culte c<Jtllolique sera exercé sous


la direction des archeveques et evéqucs


(e) V. Les arto 201 á 208 du Code péllal
qui préviconent el pUllissellt trois espéces
de délits dont les ministres úu culte pen-
vent se renúre coul'ables dans l'exercice i
de Icurs fOllctioos. - V. aus&i plus bas,
arto 53 el 54.




------------------


CODE DES CUtTES. 579


d3US leurs dioceses , et sous ceHe <les curés
dans leurs paroisses.


.. O. Tout privilége portant exemption ou
attribution de la juridiction épiscopale est
aboli.


:1 t. Les archevéques et évcque8 pour-
rout, avee l'autorisation du gouvernement,
établir dans lcurs dioceses des chapitres ca·
thédraux et des sémin~ires. Tous Jutres Cta·
blissements ecclésia,tiques sont supprimés.


f 2. JI sera libre aux archeveqnes et éve-
ques, d'ajouter illeur nom le titre de ci-
layen 011 cclui de JJIonsicur. Toutes les au-
tres qualifications sont interdites.
Section 11. -Des archevéques ou me"tro-


politains.
f:'>. Les archeveques consacreront et in-


stalleront lcurs suffragants. En cas d'cm-
pCi'hement ou de reflls de leur part, ils se-
ront suppléés par le plus ancien éveque de
l'arrondissemcot métropolitaill.


i 4. lis .-cilleront au maintien de la roi et
de la discipline dan s les diocéses dépen-
dants de Icur métropole.


i a. lis connaitront des réclamations et
des plainles portées contre la conduite et les
décisions des éveques suffragants.
Section m. - Des fivéques, des vicaires-


ge'néraux el des seminaires ..
J 6. On ne pourra étre nommé éveque


avant I';ige de trente aos, et si 00 n'est ori·
ginaire Franeais.


f 7. AVimt I'expédition de Parreté de no-
mination, celui ou eeux qui seront proposés
serout teuus de r;¡pporter une attestation de
bonnes vie et mreul's, expédiée par I'éveque
dans le diocése durtuel ils auron! exercé les
fonctions du ministere ecclésiastique; et ils
seront examines sur leur doctriue par un
éveque et deux prétres, qui seront commis
par le premier consul, lesquels adresseront
le résultat ele leur examen au conseiller d'é-
tat chargé de toutes les affaires concernant
les cultes.


i 8. Le prétre nommé par le premier ron-
su I fera les diligences pour rappol'ter l'in-
stitntion nu pape. - 11 ne pOUl'ra exerccr
aucune fonction, avant quc la bulle portant
son institution ait reeu l'attache du gOIl-
vernement, et qu'il ait prété en personne le
serment prescrit par la convention passec
entre le gouvernemellt francais et le Saint-
Siége (a). "


Ce serment sera prété au premier consul,
iI en sera dresse proces-Hrbal par le seeré-
taire d'etat.


t 9, Les éveqnes nommeront et institue-


(a) Les bulles d'instillltion canonique sont
toujours recues et puhliées sous les r('ser-
ves suivanles : «Ladite bulle d'institutíon
canoniquc sera re~ue sans appl'obation de
clauses, formules ou cxprcssions qu'ellc
renfermc, et qui sont ou qui !Jourrilient


ront les curés. Néanmoins i1s ne manifestc-
ront Icur nomination, et ils nc donncront
I'institution canonic/ue, qll'apre~ que eelte
nomínation aura eré agrééc par le premier
conm!.


20. lis seront tenus de resider dans leurs
dioceses; ils ne pourront cn 'Ol'tir qu'avec
la permission du premier con su!.


2t. Cha~ue éveque pourra nommer rlellx
vicaires génél'aux, el chaque archeveque
pourra en nommer tl'ois : i1s les cIJoisiront
parmi les plctres ayant les qualités requises
ponr etre éveques.


22. lb vbiterontannuellement etcn per-
sonne une partie de leur dioeese, et, dans
l'espaee de cinq ans, le rliocese entier.-En
cas d'l'mpechement légitime, la visite sera
faite par un vicaire grilléra!.


2:>. Les éveques seront chargés de 1'0r-
ganisation de leurs séminair'es, et les regle-
ments de eette organisation seront soumis
a l'approbation du premier consu!.


24. Ceux ((ui seront choisis pour l'ensei-
gnement (Ians les séminaires, sOllscriront la
deelaralion faite par le clergé de Franee en
1682, etpuhliée par un édit de la meme an-
nee (V. ci -dessus), i1s se soumettront it y
enseigner la doctrine qui y est contenuc;
et les éV('ques adresseront une expédition
en forme, de eelte soumission, au cOII~eiller
d'état eharge de toutes les affaires coneer~
nant les cultes.


2:>. Les éveques enverront, toutes les an-
Ilées, iJ ce conseiller d'ét;'t, le nom des per-
sonnes qul éludieront dans les séminaires et
qui se destineront á I'état ecclésiastiqlle.


2H. Abrog¿ par le dieret du 28 (évrier
1810, c¡·aprés.


Section IV .-Des curés.
27. Les curés ne pourront entrer en


fonetions qu'aprés 'lvoir prété, entre les
mains du préfet, le serment prcscrit par la
convention pas,ée entre le gouvernement et
le Saint-Siége. 11 sera dressé pl'oeés-vel'hal
de cette prestation, par le secl'etaire géneral
de la préfecture, etcopie eollationnée leur
en ~era délivrée.


28. lis seront mis en possesslOn par le
curé on le pretre que i'évéque désignera.


29.115 seront tenus de résider dans leurs
paroisses.


SO. Les curés seront immédiatement SOIl-
mis aux évéc¡ues dans I'exercice de lcurs
fonctions.


Si. Les vicaires et desservants exercp.-
ront leur mini,lére, sous la sUl"veillanee et
la, dil'ection ,des cnrc~. -lis scront approu-
ves par I'evequc et revocables par lui.


etre conlraires it la Charle cOllstitntion-
nelle, aux lois du royallme, aux franc)¡bes,
hhertés et max;mcs de I'é;;lisc g-;dlic;llle,»-
La hnlle canonique est tl';llls(,l'ile en la!in
et en francais snr les registres du conscil
d'Etat. •




!-~-- ------------~~~;~:.:TE;:_-----


I . 52. Aucun étl'anger ne ponrra etre ern~ de-I-'(-!v-é-q-n-e-,J-'u-S-q-u-'a-~-o-n-re-'rn-Pl-a-ce-m-e-n-t-(a-).
i ployé dans les fonelions du ministére cecIé· 37. Les métropolitaius, les chapitresca-


siastique, sans la pcrmission du gouvcrne- thédrallx, seront tenus, san s délai, de don-
mento uer avis au gOllvernement de la vacanee '


;);). Toute fonetion est interdite a tout des sieges, et des mesures qui auronl élé
ecclésiastique, meme rran~ais, (lui lI'appar- prises pour le gouvernemenl des diocesea
tieut a aucun diocése. vacanls.


54. Un pl'étre ne pourra qllilter son dio- 58. Les vieaires géuéraux qui gouverne-/
cese pl/l1r al/el' dcsservir dans UD 3ulre, ront pendant la vacance, aiusi que les mé-
sans la permission de son évcque. tropolitainli on eapilulaires, ne se permet- I


tTout alleUDe inDovation dans les usages tt i
Seelion V.-Des chapitres cathédraux, el couturnes des diocese,. :


du gouvernement des diocescs pen-
darit la vacance du siege.
:m. Les areheveques et éveques, qui


voudront user de la faculté qui lenr est don·
nce tl'établir des chapitres , ne pllurront le {aire 6ans \'aotorisation du gouvernemcnt,
taut pour I'établissemf'nt lui-meme. que
pour le nombre el le ehoix des ecclésiasti-
ques destinés a les former.


56. Pendant la vacanr.c des siéges, iI sera
pom'vu par le métropolitain, et, a son dé-
taut, par le plus ancien des évequcs suffl'a-
ganls, au gouveruement des dioceses.--Les
vicaires genéraux de ces dioecses conlinue-
rOIl1 leurs rOllctions, meme apres la mort


(a) Ce dernier § a elc rapporté par le dé-
eret ci-apres du28 tév. 18/0.


(bj Les retes reeonnues par le gouverne-
meol sont,outre les dimanches, NoCl, l' As-
cen,ioD, l' As>omplion et la Toussaint.-l.e
premier jour de I'au esl mis cgalemcnt au
nombre des jours feriés. V. C. I'r. art 63 et
le, notes.-La loi dl118 novcmbre 1814 coo-
tient les disp'0sitions suivantc. sur la céle-
bratiou des tetes et dimallchcs :


« t. Les travaux o!'(lioaires serool in-
terrompus les "imanches et jours de fétes
reeonnues par la loi de I'Elal.


» 2. En const'quenee, il est défeDdu les-
ditsjours,- l° aux marehands, d'étaler el
de vendre, Il's ais et volcts des boutiques
ouverts ;-~o aux colporlellrs et (italagistes,
de eolporter et d'exposer en vente leurs
marchandises dans les rues et places publi-
ques ;_3" aux artisans et ouvl'iers, de tra-
vailler extériellrement et d'ouvl'ir leurs ate-
liers ¡_4° aux charretiers et voituriers cm-
ployes a des services loeaux, de faire dcs
chargements dalls les Iieux )lublics de leur
dornicile.


" 3. Dans les villes dont la population
est au dessous de cillq mille ames, ainsi que
dans les bourgs et villages, iI est défen<lu
aux cahai'etiers, marchands de vin, débi-
tants de boissons, traitenr~, limonadiers,
maitres de paume et de hillard, de tenir Icurs
maisons ouyertes et d'y donner iJ boi, e el i.t jouer lesdits jours, pendanl le temps de
l'ollice.


» 4. Les cODtraventions aux dispositions
ci-desslls seront constalées par proeés-
vel'baux des maircs el adjornts, 011 des como
missaircs de police.


TITRI III.-Du cultc.
39. 11 n'y aura qu'une Iiturgie el UD ca-


téehisme pour toutes les église, catboliques
de Franee.


40. Aucun curé De pourra orf!onner des
priéres publiques extraordinaires dans sa
paroisse, sans la permission spéeiale de Pe-
véque.


41. AueuDe fete, a I'exception du diman-
che, ne pourra etre établie sans \a permis-
5ion du gouvernement (b).


.( 2. Les eeclésiastiques useroDt, dans les
cérémonies religieuses, des habits et orne-
ments convenablesa leur litre: ils ne pour-


» !S. Elles serontjugees par les tribunau!
de po/ice simple, et punies d'une ameDde
(¡ui,_ pOtl~ la premiere rois, ne pourra pas
exceder emq fraDes. .


JI 6. En cas de récidive, les cODtreve-
n~uls pourront elre coodamnés au maxi-
mUlll des peines de police.


» 7. Les d- renses precédentes ne sont
pas applicables,-lo Aux marehands de co·
m('st,b/es de toute uature, saue cependant
l'cxéeution de "art. 3; - 2° a tout ee qui
tieot au service de sante ; - 3° aux postes,
messageries el voitures publiques ;_40 aUI
voiturlers de commerce par terre et par
~au, et allx voyageurs; - 5° 3UI usiDes
dont le service ne pourrait elre interrompu
sans dommage; - 6° aUI ventes usitees
dan& les (oires et fétes dites patronales, et
all débil des menues marchandises dans les
communes rurales, hors le temps du ser-
vicé divin ; _7° aux char~ements des navi·
res marehands et autres batimenls du com-
meree marilime.


» 8. Sont également exceptes des riéren-
ses ci-dessus, les mellDiers el les ouvriers
cmployés,-lO a la moisson et autres réeol-
tes; - 2" aux travaux urgents de I'agricul-
ture; - 30 aux conslructions ct rtiparatiolU
motivées par un peril imminent, a la charge,
daos ces deux derniers cas, d'en demander
la perlllission a I'autorité munieipale.


" 9. L'autorité administrative pourra
étcndre les exceptions ci-dessus aux usages
loeailx.


» f O. Les lois et reglemenls de police
anlérieurs, relaties iI 1'0bservatHlD des di-
manches et (etes, SODt et demeureot abro·
gés. »




CODE DES CULTES. 581


ront, dans aueun ea s, ni 50US aueun pré-
texle, prendre la coulcur et les marques
distinetives réservées allx évéqlles.


43. TOlls les eccJé:;iastiqlles seron! ha-
billes il la fran~aisc el en noir .-Les évéques
pourrontjoindrc it ce eoslume la croix pas-
torale et Il!s bas violels.


44. Les chapef/es dome,tiques, les ora-
toires particufiers, ne pOllrront etre établis
sans une permission expre,se du gouver-
nement, accordée sur la demande de Pé-
v~qlle.


4;;. Aucune eérémonie religieuse n'aura
Iien hors des éditkes eonsaerés au enlte ea-
tholique dans les "iIles oÍl il ya des temples
destines it différents rnltes.


46. Le meme temple ne ponrra étre con-
sacré qn'a un méme culte.


47. JI Y aura, dans les cathédrales et pa-
rObse5, une place di:;tinguée pOllr les indi-
vidus catholiques qui remplissent les auto-
rités civiles et militaires.


48. L'é"eque se concertera avee le pre-
fet pour regler la maniere d'appeler les
fideles au service divin par le son des clo-
ches. On ne pouITa les sonner pour tonte
autre cause sans la permission de la pofice
locale.


49. Lorsque le gouvernement ordon-
nera des priéres publiques, les éveques se
coneerteront avee le préfet et le comman-
dant militaire du Iieu, pour lejour, l'hcure
et le mode (I'exécution de r.es ordonnances.


;;0. Les prédications solennelles, appe-
léessermons,et celleseonnues sous le nom
de stations de I'avent et du caréme, ne se-
ront raites qué par des prétres qui en au-
ront obten n uoe autorisation spéciale de
l'éveque.


¡U. Les eurés, aux prOnes des mes~es pa-
roissialest prieron! et feront prier pour la prosperite de la république fran~ai~e et pour
les consuls (V. les arto 6 et 8 ci-dessus et la
note).


a2. lis ne se permettroot, daos leurs
in8tt'uctions, aueune inculpation direete ou
indirecte, soit contre les personnes, soit
eontre les antres cultes autorisés dans
PEtat.


a3. lis ne feront au prone aucnne pnbli-
cation étrangére a I'exercire du culte, si ce
n'est celles qui seroot ordonnées par le
guuvernement.


(a) Une nouvelle circonscription des dio-
ceses du royaume ayant eté ]lre~crite par
une bulle donnee a Rome le 10 octobre
1822, le tablea u mentionné dans cet article
doit ctre considéré comme non avenu. Une
ordon nance du 31 du méme mois porte it
cet égard:


« J. La bulle donnée a Rome le 10 octo-
bre 1822, coocernant la circonscription des
diocéses, est re~ue et sera publiée dan s le
royaume.


!S.f. lis ne donoeront la hénérliction
nuptiale qu'a CCIIX flui ';lIslifieront, en
bonne et due forme, avoir contraeté ma-
riage devant l'o1licier civil. C. p. 199
200. '


aa. Les registres tenus par les minis-
tres du CIJlte, n'danl et ne pOllvantetre re-
latifs qu'it Padministration des sanements
ne pourront, dans aucun C,lS, suppléer le; I
registres ordonnés par la loi pour constater I
Petat r,ivil des Francais.
a~. lIanstous les>actes ecclésiastiques et


rehglenx, on sera obhge de ~e servir dll ca-
lendrier d'équinoxe etabli par les lois de la
répuhlique; on désignera les jours par les
noms qu'ils avaient daos le calendrier des
solstices (calendrier grégorien).


a7. Le re pos des ronctionnaires publics
sera IIxé au dimanehe.


TITRE IV. -,De la c(rcons,criplion des ar-
chevt!ches; des evt!ches el des parois-
.res; des idifices deslinis au cu/(e el
du traitement des ministres.


Seetion I. - De la circonscription des
archevéchis el des ivéchis.


a8. 11 Y aura en Franee dix archevcchés
ou métropoles, et cinquantc évechés.


!S9. La circonscription des métropoles et
des dioceses sera faite eonformémellt au ta-
blean ci-joint (a).
Section 11. - De la cil'conscriph'on des


pal'oisses.


60. JI Y anra :m moins une paroisse
dans chaqnc justicc de pairo - 11 sera en
outre etabli aulant de sllccur,ales que le be-
soin pourra l'exigcI'.


61. Char¡ue éveqlle, de roncert avee le
préfet, reglera le nomhre et I'étendue de
ces succursales. Les plans arretés seront
soumis au gouvernement, et oe pourront
etre mis a execution sans son autorisa-
tion.


62. Aucnne ~artie du territoire franl;ais
ne ponrra étre erigée en cure ou en succur-
sale sans I'autorisation expresse du gou-
vernemeot.


63. Les prétres rlesservant les succur-
sales sont nommes par les évéqlles.


» 5. I.adite bulle est re~ue sans appro-
bation des clauses, reserves, formules ou
expressions qU'elle renferme, et qui sont ou
pourraient étre contraires a la Charte con-
stitutionnelle, aux lois du royaume, aux
franchises, Iibertés on maximes de I'église
gallicane. - Elle sera transcrite en latin
el en fran~ai" sur les registres de notre con-
seil d'état. D




----~~--------- --


582 CODE DES CULTES.


Section III. - Vu lrailemenl des
minislra (a).


64. Le trailement des archevcc¡ues sera
de 15,000 f/'. (b). Ha. Le traiteOlent des éveques sera de
10.000 fr.


66. Les curés seront distribues en deux
c1asses. - Le traitcment des cures de la
premiere classe sera porté a 1,500 fl'.; celui
des curés de la seconde classe, a 1,000 fr.


67. Les pensions dont ils jouissent en
exécution des lois de \'asseOlblée consti-
tuante, seront précomptées sur leur traite-
Olent (ej.-Les conseils généraux des gl'an-
des coOlmunes pounont, sur leurs biens
ruranx ou sur leurs octrois, leur accorder
une augmentation de traitement, si les cir-
constances \'exigent.


68. Les vicaires et desservants seront
chobis pal'mi les ccc\esiastiques pensionnés
en exécution des lois de \'assemblée con;;ti-
tuante. - Le montant de ces pensions et le
produit des oblations formeront lenr tl'ai-
tement (d).


69. Les éveques rédigeront les projets
de réglement relatifs aux oblations qne les


(a) ARRÉTi du 18 nivóse an Xl (8 janvitr 1803,.
Les traitements ecclésiastiques seront in-


saisissables en totalité.
(b) Celui de I'archeveque de Paris a été


fixé a 40,000 fr. par I'ordonnanee du 25
mai-lI juin 1832, et eelui des ¡¡!ltres arelle-
véques et éveques maintcnu au meme taux
que ci-dessus.
(e) DÉCRET du ti prail'ial an XlI (30


mai 1804), eonlenant l'eglcmc711 sur
une nouvelle cireonscriplion des sue-
cursa les.
« a. Le montant des peusions dont jouis-


sent les desservants sera pl'éeompté sur ce-
lui de leur traitement.


» 6. Les traitements des desservaDts se-
ront payés par trimestre. - Les tiveques
donneronl avis de la lIomination des des-
sen-ants au conseiller d'ctat chargé de tou-
tes les affaires concernant les cultes et aux
préfets. - A compter du 1 cr vendémiaire
an XIII,les curés el les desservants seronl
munis d'un brevet de traitement, signé par
l'arclli·trésorier de l'empire : i1s seront
payés de leur traitement sur la présentation
de ce brevet.


» 7. Le premier jour de ehaque trimes-
tre, le cOlIseiller d'état chargé oe toutes les
affaires coneernant les eultes remeltra Pé-
tat des desservants qui existaiellt le pre-
miel' jour du trimestre précédent. Cet état
presentera le montant de leurtraitementet
celui des pensions dont i1sjouissent.


» 8. Le payenr de cllaque département
soldera les traitements des desservanls, snr
I'dat ordonnancé par le préfet et dressé
par I'éve<[ne. »


minbtres du culte sont alltorisés arecevoir
pour Padmillistralion des sacrements. Les
projets rle réglement rédigés par les éve-
ques ne pourront étre pubhésl ni alltremenl
mis it exccution, qu'aprés avolr été approu-
ves par le gouvernement.


70. Tout eer.lésiastique pensionnaire de
PEtat sera prive de sa pension, s'iI refuse,
san8 cause h~gitime, les fonclions qui pour-
ront lui étre confiées.


71. Les conseils généraux de départe-
ment sont autorisés á procurer aux 3f-
chevéc¡ues et évéque, un logement convc-
nable.


72. Les presbytéres et les jardins aUe-
nants, non ~liénés, seront rendus aux eurés
et aux dessel'vants des succursales.A défaut
de ces presbytéres,les conseils génél'aux des
communes sont autorisés iI leur procurer
un IObement el un jardin.


73. Les fondations qui out pour objet
l'entrcticn des ministres el I'exercice du
culte ne poul'ront ronsister qu'en rentes
constituées sur PEtat: elles seronl aceep-
técs par I 'évéc¡ue diocesain, et De pourront
étre executées qU'avec l'autorisation du
gouvel'ncmeut.


[)ÉCRET du 5 nivóse an Xl [1 (5 décembre
1805, relrrlirau mode de paiement du
Ira/temen( aceordi aux desservanls el
vicaires des suceursates.
« 1. En exécution du décret du 1 t prai-


rial dernier, tous les dessel'v3nts des suc-
cursalcs dont Fétat numériqne, divisé par
départements el par dioreses, est aDnexe au
pr,'sent, tOllcheront, iI comptcr du 1'''- ven-
dém¡lirc ¡In XIH, le trailement fixé par I'ar-
tiele 4, et wivant les formes pre.'cl'Ítes par
les arto 5, 6,7 et 8 rlu décret précité.


» 2. Le paiement des dcsservants et vi-
caires des aUlres sueeursales demeure it la
ch~rge del> communes de ¡eurs arrondisse-
men!s. V. ci-apres D. 30 déc. 1809, arto 40.


» 3. Sur la demande 00 éveques, les
préfets régleront la quotité de ce paiemeut,
et détermineront les muyens de l'"ssurer,
soit par les revenns communaux et les oc-
Irols, soi! par la ,'oie de sou5cription, abon-
nemen ts et prestations VQlolltaires, ou de
toute aulre maniere convenable. - lis ré- I
glCI'Ollt de méme les traitements des vieaires
des surcursales comprises al! J.remier ~rti­
ele du present, elles augmentatiollS que les ¡
communes de ces succursalcs seront d~ns
le cas de faire au traitement de leu!'s des-
servants; el ils adresseronlleurs arrétés au ,
ministre de l'interieur et des culles. »


(d) Une ordonnance du 6 novembre 18/4,
pone:


J. Un supplément de traitement de deux
cents francs par an sera rayé a chaquc des-
servant que son eVe'lUe aura chargé provi-
soirement du serviee de deux succursales,
a défaut de dc,servant en clercice dans


I
.. __________________________________ i




LODE DES CULTES. 583
i


74. I.es immeuhles, autres que les édi- ' pour la prDspérilé de la république fran-
fir,es rlestioés ;m logement et les jal'dins caise ct pout' Ics consuls. (V. ci-dessus.art.
attenants, oc pourrout etre affecté, j des 6 el H clla note, page 577.)
litres ecclésiastiques, ni possedc" pal' les 4. Allcune decision doctrinale ou dog-
ministres du culte á raison de Icurs fonc- , mati!{llc, aucun fOlmulaire, sous le titre de
tions (a). i conr~'\'Si(l:", Oll so~s tout aut~~ titr,e,. ,ne
Se roo IV _ J)es ¿di(iees destinés au ' POut 1 ont el! e publles o.U deveoll la malIere


c 1 • eulte : de I'ellsc/gnement, avant que le gouverne-
, : . . ',mcnt (~n ait autorisé la publication ou pro-


7l>. Les edlflces anc/ennement destmes ¡ mulgalion.
an culte catIJoli'lue, ;Ictuellement dans les: a. Aucun changemenl dans la discipline
mains de la nalion,á raison d'un édificeJJar n'aura lieu sans la méme autorisation.
cure el p;u' suecursale, seront mis a la is- I 6. Le conscil d'Etat connaitra de toutes positi~n des évcques par ar~etés dll préfet I les entl'eprbes des ministres du culte, et de
du d~partement. Une experllt/on de ces, toutes dissen"iolls (Iui pounont s'élever en·
alTétes sera adressee au conse/ller d'ctat : tre ces ministres.


, chargc de toutes les affaires conccrnant les I 7. 1I sera pourvn au traitement des pas-
cultcs. I teurs des c¡(lises consistoriales; bien enten-


76. 11 sera ét~bli des fabriques pour ' dI! qU'on imputcl'a sur ce traitement les
I ve/ller a I'~ntretie~ ~tilla.conservation d~s bie.ns que ces .église.s possedent, el le pro-


temples, a l'admIDlstratlOn des aumo- du/t des ohlalrons etablres par l'usage ou
1 nes 'Ii). pal' des reglements (e).


73. Dans les paroi,ses Oil iI n'y aura point 3. Les (¡isposilioos portees par les arti-
d'édifiee disponible pour le culte, l'evéque eles organiqUeS du culte catholique sur la
se con certera avee le préfl't pour la dési- liberté des londations, et sur la nature des
gnatioo d'uo édifice eonvenallle. biens ¡¡ui penvent en e/re l'objet, seront
ARTiCLIS ORGAl'UQCES DC CULTE PROTES- communes au.~ églises protestantes (d\


TAriT. H. JI Y aura deux aeadémies ou séminai-
res dan S l'est cte la I'r;¡nce, pour l'iustruc-


1'lTRE J. - J)ispositio.ns ,qénfirales pour lion des ministres de la coufession d' Augs-
toutes les conl1numons protestantes. bo.nrg.
J. Nnl /le pourra CIercer les fonelioos dn t <l. JI Y aura nn séminaire 11 Geneve,


clllle, s'il /I'est Francais. POIl/' i'insll'uclion des ministres des églises
2. I.es cglises protl'slantes, ni leul' mi- rCfol'lnées.


ni'!re, ne pOlll'l'O/lt avoir dI', / cl¡¡tions avec f 1. Les pl'ofcsseurs de toutes les acadé-
,Hlt'lIl1e plw;sance ni aulonté éll'Jngere, mies 011 séminail'es seront nommés par le
e, p. ~Oi, s. I premie!' coosul.


:l. I.cs pastcurf, el mini,trrs 1I,'s "iverses 12. Nul ue pourra etre élu ministre OU
communions prole,t;¡nles prieront et fe/'oot t pa"lenr d'une é~l:se de la confession d' Augs·
pl'ier, dans la ,,(;c:lation dl~ leurs ome"s, L hou!';.:, ,'il n'a etlldie, pendant un tcmps dé-
I'nne d'elles, el ce autant que dUl'era le cellli des pasteurs de la derniére cla.se est
dOllble service. dc 1,(lOO fr.


'aí V. e, civ. art. 9to, 937 et les lois et » 4. Le traitement des pasteurs court du
ol'd. en nole. ,ionr oi! le premier con,ul a confirmé leur


(b\ V. ci-apres necr. 30 dér.. 1809. oomillaliou.
Ce; ARr.f:TE du 15 ,qerminal an Xl! (4 avril » a. Le ll'aitementdes p3steurs sera payé


1805,', ,\'UI' le traitemen! des ministres par tl'imestre.
protes/ants. » 6. Le traitem~nt des pasteurs est in-
« f. Le lraítemen! des p:Istellrs des égli- saisissable (V. ci-dessus arrété du 18 niv.


I ~es protestantes est reglé d'aprl:s la popula- I an XI, en note, page 582).
tion úes communes dans le'(lllellcs Us exer- (d; DECllET daS mai 1806 relati{ au loge-
ceront leur ministcre. mm{ des ministres du eulte protestant


, » 2. Les pasteurs des protestants des rgli- et a l'entretlen des temples.
ses des communes donlla popul:ltlOn est <lU « 1. Les communcs ou le culte protes-
dessus de trente mUle ames sont pasteurs tant est exerce conwrremmeot avec le culte
de premierc elasse; ceux des comrnunes catholillllC so.nt alltorisées a procurer ¡¡UX
dont la populalion ,'éleve depuis ciní( mille ministl'cs <Iu culle protestant un logement
ames inrlusivcment jusqu';t trente mili e el un jal'diu.
ames sODt pasteurs de seeonde classe; el })~. Le supplément de traitement qn'il
cellló des commllnes ,IDllt la IJOpul:ltion est y aurait lieu d'accorder á ces minislres, les
exclusivementaudessollsdc cinc¡ milleames frais ,le construclioo, réparatiolls, entre-
sont pasteur~ de tl'oisicme dasse. tien des temllles, et ceux du culte protcs-


» :5. r.e traitemcnt des paslcurs de la lant seront égale/nenl j la eharge de ces
premiüe cI,lsse est de 2,000 fr.; cellli des comml/oes, 101'S(lue la DI'ccssité de yeuirau
pasteurs de la SCCOD'!C cla~se esl de 1,500fl'.; sceoul'S des eglises sel'a cOlIslatce.


,------_._----_._----------_ .. _------_._-----_.




~"'.,-_. -------- _.~ ----._- ---


_S84. ___________ C_OD_E_D_E_S CULT~S.~ _____________ ¡
terminé, dans un des semi naires fran~ais
destinés a l'instruction des ministres de
eette confessioo, et s'iI ne rapporte IIn cer-


, tilicat en bonne fl'rme, constatant son
temps d'étude, sa capacité et ses bonnes


, mreurs.
¡ f 5. On ne pourra etre élu ministre ou


pasteur d'une église réformée, sans .. voir
étudié dans le séminaire de Geneve , et si
on ne rapporte un certificat dans la forme
énoneee dans l'article precéden!.


14. Les reglements sur I'administration
et la police intérieure des semillaires, sur le
nombre et la qualité des professeurs, sur la
maniere d'ellseigner, et sur les objets d'en-
seignemeot, ainsi que sur la forme des cer-
tificats ou attestations d'etudp., de bonne
eonrluite et de capacité, seront approuvés
par le gouvernement.


TITRIIJ. - Des égtises réformées.
Section l. - De l'organisation générale


de ces égtises.
US. Les églises réformées de France au-


ront des pa~teurs, des eonsistoires loeaux
et des synodes.


16. 11 y aura une église consistoriale par
six mille ames de la meme communion.


17. Cinq églises consistoriales forme-
ront I'arrondissement d'un synode.
Section n.-Des pasteurs, etdes consis-


toires locaux.
fS. T.e eonsistoire de chaque église sera


composé du pasteur ou des pasteurs des-
servant cette église, et d'anciens ou nota-
bles la¡'ques, choisis parmi les ciloyens les
plus imposés ;IU role des contributlOos di-
rectes: le nombre de ees notables lIe flourra
cU-e au dessous de six, ni au dessus de
douze.


19. Le nombre des ministres ou pas-
teurs, dan s une meme église consistoriale,
ne pouITa etre augmenté sans l'autorisa-
tion du gouvernemellt.


20. Les consistoires veilleront au main-
tien de la discipline, a I'administration des
biells de l'églisel et a ceHe des deniers pro-
venantdes aumones.


2f. Les assemblées des consistoires se-
ront présidées par le pasteur, ou par le
plus ancien des pasteurs. Un des anclens ou
notables remplira les ¡onctions de secré-
taire.


22. Les assemblées ordinaires des con-
sistoires contioueront de se tenir aux jours
marqués par l'usage. - Les assemblees
extraordinaires De pourront avoir ¡ieu sans
la permission du sous-préfet, ou du maire
en I'absence du sous-préret.


25_ Tous les deux ans, les anciens du
eonsistoire serout renouvelés par moitié.
A cette époque, les aneiens ell exercice s'ad-joindront un nombre égal de citoyens pro-
testants, chefs de famille, et choisis parmi
les plus imposés au role des tOntributinns


dircctes de la commune oill'éslise consis- i
toriale sera situec , pour proceder au re- :
nouvellcment.-Lcs aoeiens sortaots ponr- I
ront etre réélus. I


24. Dans les églises oil iI n'y a point de ¡
eonsistoire actuel, il en sera formé un. !
Tous les membres seront élus Dar la r¿u- !
nion des vingt-dnq ehefs de famille pro tes- !
taots les plus imposes au role des cootribu- I
tions direetes : cette réuniou n'aura lieu :
qu'avcc l'autorisation et en la présence du
préfet ou du sous-préfet.


2!l. Les pasteurs ne pourront elre des-
titués qU'á la eharge de présenter le; motifs
de la destitution au gouvernement, qui les
approuvera ou les rejetlera.


26. En cas de décés, ou de démission vo-
lootaire, ou de destitution confil'mée <I'lIn
pasteur, le eonsistoire, formé de la maoiére
preserite par Parto 18, ehoisira a la pluralité
des voix pour le remplacer. -- I.e titre d'é·
ler.tion sel'a presenté au premier eonsul par
le eOllseiller d'etat ehargé de toutes les af-
faires concernant les cultes, pour avoir son
approbatioo.-L'appro~ation _donn.é~, il ne
pOllrra exerccr qu'apres aVOlr prcte eiltre
les mains d'l prefet le serment exigé des
ministres dll culte eatholique.


27. Tous les pasteurs actuellement en
exerciee sont provisoirement confh'més.


28. AlIcune église ne pourra s'etcndre
d'un département dan s un autre.


Section III.-Des synodes.
29. Chaque synode ser'a formé du pas-


teur, ou des pastwrs. et d'un ancien ou no-
table de chaque église.


SO. Les svno<lcs veilleront sur tout ee
qui concerne'la celéb!'alion du culte, Pen-
seignement (I~ la doctrine et la conduite
des affaires ecdésiastiqucs. Toutes les dé·
eisions qui emane!'ont d'eux, de quelque i
nature qU'elle,; ~oient, seront soumises á
l'a\lVrobation du ¡;ouvernement.


:'>1. Les synode~ ne pourront s'assem-
bler que lo\'squ'oll en aura rapporté la I
permission du gouvernement. - On don-
nera connaissallce préalable all conseiller
d'état chargé de toutcs les affalres concer-
nant ks eultes t des matiéres qui lIenont
y etre traitees. L'assemblée sera tenue en
présence du préfct Oll du sous-préfet; et une
expédition du procés·verbal des délibera-
tions sera adresséc par le préfet au conseil-
ler d'état chargé de toutes les alfaires con-
cernant les eultes, qui, dans le plus court
délai, en fera SOIl rarport au gouvernement.


52. L'assemblée d'un synode ne pourra
durer que sixjours.
TITRI 111. - De l'organisation des ¿glises


de la con(ession d' A'Ugsbourg.
Section 1.- Dispositions génerales.
:>5. Les églises de la confession d'Augs-


bourg auroDt des I'asteurs, des consistoires




CODE DES CVI,TES.


(ocaux, des inspections ct des consistoires
généraux.
Sertion 11. - Pe.r ministres ou pasteUl's,


el des conslSlOl'res locau.x de chaque
église.


_ :54: On slli~ra!re(ativemen~ aux pastet.lrs,
a la ~lrcO~SCrIptlOn el. au.r~glme des égli~es
conslstortales, ce qUl a ete presr.rit par la
section 11 du litre précédent, pour les pas-
teurs et pour les églises réformées.


Section 1lI.-Pes inspecUons.
:la. Les eglises de la confession rl' Augs-


bourg seront subordonnées a des inspec-
tions.


:56. Cinq églises consistoriales formeront
1'~1rrondissement tl'une inspection.


:57. Chaque in~pection sera composée du
mini1tl'e ou d'un ancien ou notable de t:ha-
que église de I'arrondissement : clle ne
¡JoulTa s'assembler que lorsqu'on en ;lUra
rapporte la ¡>ermission du gouvernemcnt la
I'remiére (OlS qu'il écherra de la con~'oquer; I
elle le sera par le plus;lncicn tles mlnbtrcs
desscrvant les églises de I'al'rondissemenl.
Chaque inspection choisira dan s son sein
dClIx larques, et un ecclésia,tiqlle, qui
prendra le ti.tre d'inspecteur, et <llll sera
ch;lrt;" ,le velllel' SUI' les ministres ct Slll' le
main\,en du hon ordrc dan, les égliscs par-
tlcllltel'cs. - Le dlOIX de l'illspeclcur el des
dCllX lar'lues sera confirme par le premier
consul.


:58. I.'inspcction De pourra s'assemhler
qu'avec l'autorbation du ¡(OuHruemcnt en
presence du préfet 011 d'u sous-préft't: et
apres avolr donne connaissance préalable
au consei!ler d'Ctat chargé de toutes les af-
faires concernanl les culles, des matiéres
que l'on se proposcra d'y trailer.


:59. L'inspecteur poul'ra vi.,iter les egli-
ses de son arronthssement; lI s'adjoindra
les deux lalque~ Ilommés avec lui, toules les
fOlS que l~s Clrconstallces l'cxigeront; il
sera chal'ge de la cOllvocallon de l'assemblée


de chaque in~pec!ion. --:-Le président ~t les
deux .ecclcslastlques IDspecteurs seront
nommes par le preml~r cOIlSUI. - Le prési-
dent sel';¡ lenu tle pl'elcl' ,'ntre les mains du
prenller consul ou du fonctionnaire public
qu'ill~laira au premier co~slll oe déh~guer it
cet ene!, le .serment eXI¡(C tles ministres dn
~ulte cathohquc.-Les deux ecclesiastiques
IDspecteurs et les membres larques prete-
ro~t. le meme sermen t en tre les mains du
pre"ldent.


42. Le consistoire général ne pourra
s'assemble!, que lorsqu'on en aura I'apporté
¡a IlCrmlS;;lon du gouvernement et qU'en
présenee du yréfet ou du sous-p:'éfet : on
donnera prealablement connaissance au
conseiller d'Ctat charg'! de loutes les affai-
res concernant les cultes, des matiéres qui
devront y etre traltces. L'assemblée ne
pourra durer plus de six jours.


4:5. Bans le tem"s intel'médiaire d'une
assemblée iJ l'autre, iI y aura un dirertoire
composc du préshlent, du plus ;jgé desdeux
ecclcslasliqucs lDspectcurs ct de trois lar-
ques, dont un sera nommé par le premier
conml : les deux autl'eS seronl choisis par
le consistoire général.


.44. Les atlriblltion;; tlll consistoire gé-
n"r:ll et uu dil'cctoire continueront d'étre
~é~ies par les rét:lements et coutumes des
cgltscs tic la ronfession d'Augsbourg, dans
toules les ciJoses auxqllclks iI n'a POiDt été
formellement dérogé pi1\' les lois tle la ré-
publillue et par les présenls artic\es.


DÉCRET du 17 mars 1808, concernant les juifs.
. t .. JI sera é~abli une syn~gogl1eetun con-


SlstOIl'C "raehte dans {'haque departemcnt
renfermant d"lIx mille individus professant
la relgioo dc l\lorsc.


2. !Jans le r;IS oÍ! il ne.e trouvera pas
deux m'ile .Israelit~s (!aos un senl,leparle- "
meol, la .clrconscnptlOn de la syoagogne
conslstoflalc cmhrassera antant dc de par-
tements, de proehc en proehe, 'fu'iI en fau-
dra ponr le". reunir. Le ,i.'ge de la syllago-
gu~ ,cr.a tO~IJ.ours dans la villc dont l;¡ popu-
latlOn braehte sera la plus nombrense.


i générak de l'in'pection. Alh'une déeision
emanee de l'asscmhléc générale de l'iu-
spectlOn nc pOlll'ra ctre ex,'cutt'e sallS avoir
eté sournbe á l'approlJation OU gouvcrne-
mento Z. Daos aucun cas, iI ne pourra y avoir
Section IV.- Des consistoires .qénc'raux. plus d'une synagogue consistol'iale ¡>ar dé-


40. !l Y aura ti ois consistoires gené- partement.
raux: hm:1 Stras.bourg, pour les pi'otcs.. 4. Alleune !ynagogue partiruliére ne
tanb de la confe'"lOn d' Augshourg, des .k- : sera c'abhe, Slla proposition n'en est faite
{lartcments du Haut et Bas-Hhill; I'aulre I ¡nI' la syna¡;o¡;uc COllsistoriall' a l'aulorité
a Maycnce, Jlour ccux (tes dépal'lemenlS de ' c~mpelente. I:haque synagoglle particu-
'Ia Sane el du l\lonl-Tonncrrc' elle troi. ' here sera adnllDlstrce par denx notables et
sicmc ~ CJlo~nc, ponr CClIX des déparle- un rabblll, lesquel5 seront désignés par l'au-
ments de nhill-et-~losellc el de la lIoer tal. torlté r,omIH~lenlc.


4 t. Chaquc conslstOlre sera composé l). 11 Y am'a nn grand rabbin par syna-
d'nu présiaent lall/lle protestant dc deux gogue cOl1liistoriale.
!xclésiastiques inspecteurs, et d'l;n députc 6. Les consistoires scront composés rl'un
. ., . . ' grand rabblll, d'un autre rahbin, autant I


la,. Ces quatre derDle~s .deparkmwts j qne faire se pourra, et de trois autre._s ISraé-¡'
pe font plus parlIe d.u terrltolre frang3ls. Jites t dont deux seroo! choisis parmi les


•.. _-~_.




1---------------------
586 CODE DES CUL'IES.


habitants de la ville oil siegera le consis-
toir-e.


7. Le consistoire sera présidé par le plus
i/gé de ses mcmbres, qui prendra le nom
d'ancien du consistoire.


8. 11 sera désigné, par l'autorité compé-
tente, dans cIJaquc circonscription consi,to-
riale, des notahles, au nomhre de vingt-cinq,
choisis pal'mi les plus imposés et les plus
recommandables des Isl'aélites.


9. Ces notables proccdel'ont a I'élection
des memhres du consisloire, qui devront étl'e
agréés par l'autorité compétente.


10. Nul ne pourra etre membre du con-
sistoire, - 1° S'il n'a trente aus; - 2° S'il a
fait fa i lli te, a moins qu'il \le soit honorable-
ment réhabilité ; - 3° S'il es! connu pour
avoir fait l'usure.


f l. Tout Israélite qui voudra s'établir
en France devra en donner connaissance,
dans le délai de trois mois, au consisloire
le plus voisin du lieu oil iI fixera son do-
micile.


12. Les fonctions du consistoire seront,
_1° De veiller a ce que les rahhins ne puis-
sent donner, soit eu public, soit en particu-
lier, aucuue instruction ou explication de
la loi qui ne soit conforme aux réponses tle
l'assemblée, converties en décisions doctri-
nales par le grand sanhédrin ;_2" De maiu-
tenir l'ordre dans l'intérieur des synago-
gues, surveiller ('administration des syna-
gogues particulieres, régler la perceplion
el l'emploi des sommes destinées aux Irais
dll culle mosai'que, et veiller ¡i ce que, pour
cause ou sous prétexte de religion, iI ne se
forme, sans une 3utorisali(}n exprt!sse, au-
cune assemblée de rriéres; - 3° "'encou-
rager, par tuus les moyens possibles, les
lsraélite, de la circonscriptioll consbtol'iale
á I'exercice des professions utiles, et de faire
conna¡lre ;) I'autorité ceux 'lui n'ontJJas des
moyens d'existence avoués ;_4° De on nel',
chaque année, ;i I'autorité conllaissance ñu
nombre de conscrits israélitcs de la cil'con-
~criplion.


13. JI Y anra, a Paris, un consistoire cen-
tral, composé de trois rabbins el de deux au-
tres Israélites.


f 4. Les rabbins du consistoire central
seront pris parmi les grands rabbins; et
les alltres membres seront assujettis aux
conrlitioIlS de I'éligibilité portées en l'ar-
ticle 10.


15. Chaque année iI sortira un membre
du consistoire central, lequel sera toujours
rééligible.


H). 11 sera pourvu a son remplacement
par les membres restants. Le nouvel é1u ne
ser.! insta lié qu'apres avoir obtenu I'ag!'!!-
ment de l'autorité compétente.


17. Les fonctions du consistoire central
seront, _l° He correspoodre av(c les con-
sistoires; - 2° De veiller dans toutes ses
parties a I'exécution du pré:;eot réglemellt;
- 3° De déférer á l'autorité compétente


toutes les aUeintes portées 11 I'exéeution
<Iudit I'i~glement, ;;oit par infraction, soit
pill' illohscl'vation; - 4" De confirmer la
Ilominalion des rahhins, el de pro po ser,
qnand il y aura lieu, ¡i l'autorité comp('tente,
la destitution des rabllins et des IIIcmbres
des consisloires.


f 8. L'élection du gl'and rabbin se fera
par les vingl-cint¡ notables designés en l'ar·
ticle 8.


19. Le nouvel élu ne pourra entrel' en
fonctions qu'apres avoil' été confirmé par le
consistoire central.


20. AuculI rabbin ne pourra etre éIU'-1
l° S'il n'est nalif 011 natul'alisé Francais;-
2° S'il ne rapporte une atte:;tatioll de capa-
cité, sOllscrite par trois grands rall!Jins fran· , ~ais, s'il est Fran~ais; et, a date\' de 1820, I
s'il ne sait pas la langue fl'ancaise, celui qni
jOilldra a la connaissance de la langue he- I
brai'que quelque connais,ance des langlles
grecque rt latine sera prCferé, toutes choscs I
égales d'ailleurs. I


2 t. Les fonctions des rabbins sont,-
l° [)'en:;eigner la religion; _2° La doctrine
renfermée dan, les décisions du gran~ ,an- I
hl!drin ; - 3' He rappeler en totIle circon- I
stance l'obcissance aux lois, 1I0tamm,'l1t et
I'n partieulier il eelles relatives a la dérense
de la patrie, mais d'y exhorter IJlu5 speeia-
II'ment encare tous [es am, ill'¡'poque de la
conscription, ftepuis le premier appel de
I'autorité j llsqu'a la complete exérntion de
la loi; - 4" He raire considérer ¡¡UX !sra-
"lites le service militaire comme un devoir
sacré, et de leur declarer que, pendant le
temps oil ils se consacreront it ce sen ice ,
la loi les dispense des ob,ervances ¡¡ui ne
pOllrraient point se concilier avec lui; -
5° De preeher dans les :;yna¡(ogues, et ré-
citer les prieres I/ui s'y fOllt en commun
pOUl' I'empel'cur et la famille impériale (au-jourd'hui le Roi et la famille royale) ;_6° De
célebrer les mariages et de déclarer les di-
vorces, sans qU'ils pUis:;ent, dans aucun eas,
y proceder que les parlies requérante; De
leur aient bien et dúment justific de I'~cte
civil de mariage ou de divorce. C. 229, s. et
la note.


22. Le trJitemcnt des rahbins memhres
uu consbtoire central e,t fixé a 6,000 fr.;
celui des grands "ah!Jins des syna~o¡;\les
ronsHoriales, á 3,000 fr.; cl'lui des raJ¡-
hins des :;ynago¡(ues parliculieres sera fixé
pal' I:I réuniou <les I;;raelites 'lui il\lront de-
mandé I'élablissement de la syna~ogue;
iI ne pourra ctre moindre de 1,000 fr. Les
Israélites des circon;;criptions respectives
pourl'ont votcr I'augmentation de ce trai-
tcment.


2:l. Char¡ue con,istoire proposera ¡l rau-
torité cOlllpr'iente un projet de reparlition
entre les braéJites de la circonscl'iption,
pour I'a('quittement lIu salairc des rahbins:
les autres frais r1u culte seront determine.
et répartis sur la demande des cODsistoires




COlJE DES C¡;LTES. :iS7


par'l'autorité compétcntc. te paicment des
I'ahhins mcmhres du consbtoire central sera
pl',;kvf! proportionl1ellemf~nt sur les som-
mes percues dans les différentes circon-
scrilltions (a).


!:!4. Chaque consistoire tlesignera hors
de son sein un Israélile non rabbin, pour
recevoir les sommes qui devront Ctre per-
~ues dans la circonscriplion (b).


2lS. Ce reccveur palera par quartier les
l'abbins, ainsi que les autres frais du culle,
sur une orclonnance signée au moins par
trois membres du consistoire.-Il rendra ses
comptes chaque année, á jour tixe, au con-
sbtoire assemblé.


26, Toul rabbin qui, aprés la mise en ac-
tivJ\é du présent I'cglement, ne se trouvera


, pas employé, el flui voudl'a repen"aot "OiJ-
ser ver son domicile en Frauee sera tenu
d'adhérer par une déclaralion formelle et
qu'iI signera, aux dt'risions dn gl'and satl-


ohcdrio. Copie de cette declaration sera en-
'loyée, par le con,isloirc (¡ni l'aura re~ue, JU
cOlIsisloire eenlral.


27. Les rabbins membrcs dn grand S;IO-
hédrin seront préférés, autant que rail'c se
pourra, ~ tous aun'es pour les places de
grands rabbins.


DÉCRET du 19 octobre 1808 sur l'in.rtaU,,-
lion des mtmbres da eOJl,rfs{oire dé""
juf(.,' ¿labli á Pari" , e! formule du
sermcn! qu!ils dofven! prieG!'.
f, Les mcmbres du eonsistoil'e génél'al


des juifs, Ctabli daus nulre honne ville de
I'aris par notre décret du 12 juillet (Iisel
mars) dernier, seront install¿, par notre
couseiller "'dat prélet du dépal'tement de
la Seinc, entre les mains duquel ils IlI't!le-
ront, sur la BUlle, le serlllent prtscril par
Par\. 6 de la loi du 18 germinal an '(, dont la
formule est annexée au préseut Meret.


2. I.es membresdes consistoir'es des sy-
llagogues i.raelites qui seront établis dans
les ,It'partclllents de I'empil'e seront instalIcs
!,al' le prdet d(~ I'établissement de chaque
synagogue, entre lcs mains duquel ils prete-
ront le ,erment ci-d"ssus prc,cl'it.
ForiJlule du J'crJlu:n! rl;,s membl'cs des


consisto/res JUI/S.
« .le jure el promels á Dieu, sur la


» sainte Bible, de garder obéissancc aux
» con,tilutions de PElal et ti,lelité il l'em-
» pereur (ou roi) . .le promets allssi de faire
» conna"¡tre lout ce qucj'apPl'elldrai de COIl-
» troirc aux interels du souverain Oil de
» l'Etat. »


Ca, b) Le traitemeot des ministrcs israe-
lites a été mis á lachal'ge de PEtat par la loi
du 8 févricr 1831 : ~


« ARTICLK UNIQUK. A compter dn ler jallv.
1831, les ministres du culle israelite rece-
vront des traitemellts du trésor publico »


I __ o ___ ~ __


DJiCRET du 30 r!e'cembre 1809, eoncernant
les fabriques.


CHAPo l. - De l'admfnistration des
fabriques.


f. tes fabriques dont I'art. 76 de la loi du
18 germinal an '( a oroonné I'établissement
sont ehargées de vcillel' á I'entrctien et á la
eonscl'vation des temples; d'administrel'les
alimones el les biens rentes et pel'ceptions
autol'isees par les ¡ois et réglements, les
sommes supplémentaires fOllrnies par les
eornmunes, et géneralemellt tOll5 les fonos
qui sont affectés a l'exereice du rulte; entlo,
d';¡ssllrcr cet exerciee, et le maintien de sa
dignil,;, dan s les égliscs auxquelles elles
sont atlach,'c:;, suit en reglant les dépenses
,!1I1 y ,oot necessaires, soit en assurant les
mllyens d'y pourvoir.


2. Ch:lque rabrique sera composée d'un
conseil, ct d'uu bureau de marguilliers (e).
CHAP, 11. - De,' revenus, des eharges, du.


bud{jct dI! la fabrique.
Seclion I. - Des revenus de la fabrique.


36. Les revenus de ehaque fabrique se
fÜ('IlIent,-I" Du produit rles bien s et rentes
I'estitués "ux fabriques, des biens des con-
flocrics, el g,~néralement de ecux qui au-
l':!ienl dé afrecles allx fabriques par nos di-
vers dClTets; - 2° Du proJuit des biens
renles el fondations qu'elles ont eté oJ
!'oulTont etre par nous anlorisées á aeeep-
le!' ; - 3° Du produil de biens et rentes
célcs ;m domaine, dont nous les avons au-
torise"s ou dont nous le, autoriserions á se
mcltr" ell possession; - 4° Du produit
spontalle des lerrains serv;¡nt oe eimeliéres'
_5" Du pl'ix de la loeatioo des chaises; ~
6" De la concesSSlOn des banes plarés dans
I'f:r;lise ; - 7° Des quétes faites pour les
fral, du culte; - So De ce qui sera trouvé
dan,; les tl'oncs placés YOllf le mellle objet;
- yo Des oblatlons faltes a la labr'iflue' _
10° Des d!'oits que, suivant les réglements
ep¡,copaux approllves par nous, les fabri-
ques Jlercoivelltct de cclui "ui leur l'evient
SUI' le pro¡(lIit des frais d'inhumation'-
11° Du sllpplément donne par la commu'ne
le cas echeant. '


Seetion 11. - Des charges de la fabrique.
§ l. Des charges en géntir:.!l.


;) 7. Les charges de la fabrique soot, -
10 De fournir aux frais uecessaires du eulle'
,avoil', les orne,lIIcnts, les vases ~dcr,;s, le
[¡nge, le lumIDalre, le pam,levin, l'encens,


(e) NOlls omcttous, comme purement
reglementaircs, toutcs les dispositions l'cla-
tives á la cOlllposition du conseil et du bu-
reau des m;¡rguillicrs, ainsi qn'á la tenue
des seanees.




1588 CODE DES CULTES.
I


le paiement des vicalres, des sacristaios,
chantres, organistes, sonneurs, suisses, be-
deaux et autres employés au service de I'é-
glise, selon la conveoance et les besoins des
lieux; - 2° De payer I'honoraire des pré-
dicateurs de l' Avent, du Caréme et autres
solennités ; - 3° De pOllrvoir a la décora-
lioo et aUI dépenses relatives a l'embellis-
sement intérieurde I'église; _4° De veiller
fA I'entretien des églises, presbyteres et ci-
metieres; et, en cas d'insuffisance des re-
venus de la fabrique, de faire toutes dili-
gences nécessaires pour qu'i1 soit pourvu
aUI réparations et reconstructions, ainsi
que le tout estréglé au paragrapbe m.
§ 11. De l'élablifsemenl et du. paiemenl


des vicaires.


mission, apres trois afficbes renouvelées de
huitaine en huitaine.


.t3. Si la dépense ordinaire, arretée par
le budget, ne laisse pas de fonds disponibles
ou n'en laisse pas de su1fballts pour les ré·
parations, le bllreau en fera son rapport au
conseil, et celui·cj prendra une délibération
tendant a ce qu'i1 y soit Vourvu dans les for-
mes prescrites au chapitre IV du présentre-
glement: cette délibération sera envoyée
par le président au préfet .


..t..t. Lors de la prise de possession de cha-
que curé ou desservant, iI sera dl'essé, aux
frais rte la r.ommuue, et a la diligence du
maire, un état <le situation du presbytere,
et de ses dépendances. I.e cllré ou desser-
vant ne sera tenu que des simples répara-
tions locatives, et des dl'gradations surve-


38. Le nombre des prétres et des vicai- nues par sa faute. Le curé ou desservant
res habitués fA chaque église sera lixé par sortant, ou ses héritiers ou ayants-canse,
I'éveque, apres que les marguilliers en au- seront tenus desdites réparations locatives
ront délibéré, el que le cODseil municipal de et dégradations.
la commune auradonné son avis. CHAPo 1lI.-De larigie des biens de la fa-


39. Si, dans le cas de la nécessité d'un briqu.e (b).
vicaire, reconnue par l'éve(IUe, la fabrique
D'e"t pas en état de payer le traiterneut, la CHAPo IV. - Des charges des communes
décision épiscopale devra etre adressée au relalivement au. culte.
préfet; et iI sel'a procédé ainsi !ju'iI est ex- 92. Les charges des communes relative-
pliqué a I'art. 49, concernant les autres dé- ment al! culte son!, ._1 0 De suppléer a "in-
penses de la célébration du eulte, pOllr les- slIflisance des !'evellus de la fabrique, pour
quelles les eommunes sllppléent a l'insuffi- les charges portées en I'art. 37 ; - 2° De
sanee des revenus des fabriques. fournir au curé ou desservant un presby-


40. I.e traitement des vicaires sera de tere, OU, a défaut de presbytél'e, un loge-
500 fr. au plus ti de 300 fr. au moios. ment, ou, a défaut de pl'csbytére et de loge-


S 1lI. Des riparations. ment, une indemnité pécuniaire; - 3° De
fournir aux grosses réparations des édifices


.ti. I.es marguilliers, et spécialement le consacres au culte.
trésorier, seront teDus de vciller a ee que 10:;. AUCUDe impo,ilion extraordinaire
toutes les réparations soient bien et promp- sur les communes ne pourra étre levée poor
tement railes. 115 auront soin de visiter les les frais du culte !ju'apri~s I'accomphsse-
batiments avcc des gens de I'art, au com- ment préalable des formalites prescrites par
mencement du printcmps et de I'alltomnc.- la loi.
lis poulvoil'ont su!' le ch;nnp, et par <'co- h .
nomie, aux réparations locativcs 011 ,lUtres CHAP. V. - Des iglises cat edra les ,
qui n'excederont pas la propol'tiou indiquce des maisons episcopales et des si-
eul'art. 12 (a;, et san~ pf'(;judir.e toutefois mina/res.
des dépenses ré~lées pOUI' le eulte. 104. Les fabriques des églises mctropo-


42. I.orsque les rcparations excedel'ont Iitaincs et cathédralcs conl.inueront a etre
la sommc ci-dessus indiquce, le bUl'cau sera composees et administrces confonnemeot
tcnn d'en faire rapport au conseil, qui aUI rcglements episl'opaux qui ont été
Jlourra ordonnertoutcs les reparations qui agréés par nous.
ne s'élévcraient pas a plus de cent francs J OJo Toutes les dispo,itions conrernant
daos les communes JU dessous de mille les fabriques paroissiales sunt applicables,
ames, et de deux cents francs dans celles en tant qU'elles concernent leul' admiois- I
d'uoe plus grande populiltion.-Neanmoins tration intérieure, aux fabriques des cathé-
le conseil ne pourra, m"me sur le revenn drales. I
libre de la fabrique, ordonner les répara- f 06. Les départements compris d,10S un .
tions qui excederaient la quotité ci·uessus diocése sont tcuus, envers la fabrir/ue dela I
énoncée, qu'en chargeant le bureall dc cathédrale, aux memes obligations que les
faire dresser uo devis estimatif, et dc pI'OCC- commnnes envel's leurs fabriques parois- .
del' a l'adjllllieation au rabais ou par sou- siales. i


(a) Cet al'tide soumet a la délibération I les paroisses d'llnc plus grande populatioD. I
du conseil toutcs Ics dépenses extraol'di- eb) Ce rhapitre ne eontient que des di5-¡
naires "11 delá de 50 fr. dan s les paroisscs positions re¡;l~mentail'es sur l'admioistra-
au dcs,ous de mille ames, el úe 100 fr. d~ns tion Iles bieu:; ,les fabriques. I
~---------------------------------------------'I




---------------------------'--------.


CODE DES CULTES. 589


t t:l. l.es fondatiolls. donations ou legs
faits aux églises cathédrales, seront acccr-
tés, ainsi que ceux faits aux serninaires, par
l'éveque diocésain; sauf notrc autorisation
donnée en conscil d'ctat, sur le rapport de
notre ministre des eultes. C. 910, 93i, el les
lois et ord. en note,


LOl du 14 (evl'ier 1810 relalive aux re-
venus des (abriques des eglises.


1. l.orsque, dan s une paroisse,les reve-
DUS de la fabriquc, ni, a lellr défallt, les re-
venus eommunaux, ne ,eront pas sulfisants
pour les depecses annuelles de la célébration
du culte, la répartition cntre les hahitants,
au mare le fraoe de la contriblltion person-
nelle et mobilii:re, pourra étre faite et ren-
duc executoire provisoirementl)ar le prcfet
si elle n'excédc pas ceat fran% dans le~
paroisses de six ccnts ames et au (lcssous c~ntcinq':lante francs daos les paroisses d~
SIX cents a douze eents ames, et trois cents
franc, au dcssus de dOllze cents ames. -
La repartition ne pourra etre ordonnée
provisoirement que par un Meret delibéré
en conseil d'etat, si elles sont au desSlls, ct
jusqu'a eoncurrenee du douhlc des sommes
ci-dessus énoneecs. -S'il s'agil .Ie sornmes
plus fortes, I'autorisation par une lui sera
m'eessairc, cl nullc imposition ne pourra
avoir lieu avant qU'elle ait éte rcnduc.


2. LorS(IUe, ponr les réparatiolls 011 re-
Constructions d~s édifices <lu culle, il sera
nécessaire, a défaut dfS revenus de la fabri-
que 011 eornmunaux, de faire sur la parois5e
une levée extraordinaire, iI y sera pourv u


! par vo~ d'cmprunt, a la char~e d'nn I'ern-
bours~me~t dans un tcmps dderm<oe, ou
par repartltlOn, au marc Ic franr, SUI' les
contrihutions fonciere ou mohiliérc.


n. Les impositions provisoires ou em-
prunts autorisés par la présente loi seront
sOllmis ill'approbation du corps législatif lA
Pouverture de chaque session.
DÉCRET du 28 (evrier 1810, contenanlles


dispositinns relalives aux lois OI·ga-
nir¡ues du concordato
f. Les hrefs de la pénitencerie, pOllr le


fol' illtél'ieur seulement, pOllrront etre exé-
eutés sans aueune autorisation.


2. La disposition de Parto 26 des lois 01'-
ganiqnes, portant que « Les eveques ne
» pourl'ont ordonner aucun ecclésiastique
» s'il nejustifie d'une prOI)riété produisant


au moins un revenu annuel de trois cents
» francs,» est rapportée,


5. La disposition dll meme arto 26 des
lois org;lDiqnes, portant que « Les évc(/ues
» nc poul'ront ordonner aucun eeclésiasti-
» (Iue, s'il n'a attcint l'age de ,-ingt-einq
» ans,» esté!(alementrapportée.


4. En conséqucncc, les evéqlles ponrront
ordonner tout ccclesiastique agé de vingt-
d,ellx an, accomplis; mais ducun ecclésias-
tIque ;'ya n,t plus de "ingt-deuxans et moins
de vmgt-cwq, ne pourra étre adrnis dans
les ortll'es sacnis qu'apres avoir jllstifié du
conscnlcment de ses parents, ainsi que cela
e,st pl'escrit par les lois civiles pOllr le ma-
I'lage des fils agés de moins de vingl_-cinq
ans accomplis. C. civ. 148, s.


a. La dispf)silion de l'art. 36 des lois 01'-
ganiques, portant (Iue « Les vieaires géné-
» raux des diocéses vaeants continueront
» leurs fonetions, meme arres la mort de
» l'eVeqllC ,jusqu'a remplaeement »est
rappol'lée. '


6. En conséquenee, pendant les vaeances
des siéges, il ~cra pourvu, eonformément
aux lois CanO!l1ques, au gOllverncment des
dioceses. Les eilapilres presenteront a no-
tr!' ministre dcs culles les vicaires généraux
qu'ils auront élus,pour leur Ilominalion etre
rcconnue par nous.


DI1CRET du 25 mal·s 1813 relal,fd l'exe"cu-
lion du concordat de Fontainebleau.


:l. L'cmpruntet la rép3rtition "onrront
e~re autol'Ísés provb,oirement par le préfet,
sl,les sommes n'excedent pas eelles énon-
eees en Par!. 1. - La répartition en sera
ordonnée provisoirement par un tléeret dé-
libé,'" en conseil d'ét"t, lorsqu'il s'a¡;ira de
sornmes de cent a trois cenls fr'ancs, dans
les paroisses de six c('nts Itahitants et au
d,essons; de cent cin'lnaote á <¡uatre cent
clDquante francs, dans celles de six ccnts á f. Le coneordat signé a }'ontainehleau,
douze cents habitants; et de tl'ois ren h il (Iui réglc les affaires de I'Eglise, et qui a


! neuf cents franes, dan, les "aroisSl" au des. été pnhlié, t'omme loi de PEtat, le 13 février
sus dc '1ouze cents hahitants: au delá de <'es IHI3, c,t ohligatoil'c pour nos al'ehevéques,
~\lmm~~, \'<\U\llf\¡,<\\\<m d.~v\'a ¡'\f~ Ilrdlluuee eve,\uc, etc\,a\lltfes, <\U\ SCfout teuus de s'~
par une loi. conformer.


4. Lorsqu'nne paroisse scra cornpo,éc de 2, Aussitot que nous aurons Domrné a un
plusicnrs comrnnnes) la rép;u'tition entl'c évcch': vacant, el que DOIlS l'aurons fait
el/es sera au marc Ic Ir;tnc de leUI'S ronll'i- connaill'e au Sainl-Pére dans les formes
butions respectives, savoir, de la contrilm-¡ voulucs par le concordat, notrc ministre
tion mobiliere el pel'sonnelle, s'i1 s'agit de des culu's enVcrra une expédilion de la no-
la dépense ,pollr la celc!Jratioll dll clllle, 011 mination au métropolitain, el, ~'i1 est qllcs-
de reparatlOn d'entretiell, et au marc le tioll d'nn rnétropolitain, 311 plus ancicn
frflllc des contriblltions fonci~rc et mobi- evc'IlIC de la pl'ovince ecclésiastiqlle.
here, s'll s'a¡:l! de grosses I'cparations ou :l. l.a pel'sonne qllc nOlls aliron, norn-
reconstructions. mee sc pOlll'voira pal'!levant le metropoli-




590 ---~[)-E [':LECTORAL LÚaSLA_T_IF_. _____ - _----,
tain, lequel fera les enquctes vOlllIICS, et en '1ues dc la province ecclésiastique, sera
adres sera le résllltat au Saint-pcrc. tenu de donner ladite institlllioll.


4, Si la perSOllnc nomm,~e élait dan s le a. Nos eou!'s royales connaitront de
eas de quelque excIusion ecclésiastique, le toules les ;I!faires eonnllCS soas le nom
métropolit<¡in nOllS le fel'ait connaltre sur le d'appels cOlll1lte d'abus, aillsi <¡IJe de tou-
ehamp; et dans le cas oi! aUCUll molif d'ex-I tes eelles qui r,;sulteraicnt de la non execu-
clu:;ion eccJesiastique n'existerait, si I'in- tion des lois des concorrlals (a).
stitulion n'a pas été donnée par le pape 6. Nolre gl';'nd-juge JlI'éscntera un Jlro-
dans les six mois de la notification de notre jet de loi pour etre discute en nolre con,eil,
nomination, aux termes de Part." du con-¡'1l1i déterminera la proc';dure et les peines
cordat, le métropolitain, assisté des évé- applicablcs d"lIs ces maticl'es .


. _----


(a) Part. 5 de ce décret déroge formelle- \ dispositions de la loi du 18 germ,surce point.
ment a la loi du 18 germ. an X, qui attribl1e -L'opinion de cet allteur e,tconfirmee par
ecHe matiere au conseil d'état. Sl1ivant lcsol'donnances rendues (Jostériellremcnt,
M. Cormenin, ()uestions de Droft admi- qui attribuent au conscil d'état la connais-
n/sIra ti! , page 4, ce simple déeret, qui sauce des appels comme d'abus. V. C. adm.
d'aillellrs n'a point été sllivi de la loi complé- Ord. 12 mar, 1831, 3rt. 5, et C. trill., ~ IX.
mentaire qu'il annon~ait,n'a pu abro-ger les Conscil d'état, Ord. H! sept. 1839, art. 17.


CODE ÉLECTORAL LÉGISLATIF.
LOI du 19 avrill831. I ont compter, pour completer les 1200 fr.


. . . , ci - dcssus, le traitement qu'i1s tOllche-
TITRR l. - Des capacIles cler.toralts. I r;lIcnt commc mcmores de la Légion d'IJOu-
t. Tout Francais jouissant des droits ' neur.


civils et politiqués, ágé de vingt-cinq ans 4. Les contl'iblltions directes qui con-
accomplis et payant200 fr. de eontrihu- fhenl Icdl'oit dectol'al sonl la contribu-
tioos difectes, est ulectellr, s'II rcm¡Jltt tlOlI IOllclI!re, les cOlltl'lhutlOns personnelle
d'ailleurs les antresconditions fixees par la et 1Il0hiliCrc, la cOlIll'iblltion des portes et
presente loi ía).. : fcnetres, 1,;:; redevances ti.xcs et pl'opor-


2. Si le n.ombre rleselceteurs d'un !uron- tlOnnelle:; dc, IIlIllCS, I'If!1POt des p~tentes,
di,sement electoral ne ,'eleve P;!s. a ccnt et le, ,upplelllents d'JlTIpol de toute nalure,
ciDflllante, .ce nombre sera ~olftplete en ap- ' '~onllUS ,ous le nomde rcntimes addill'vn-
pel~nt les cltoyens les plus llnposes au dcs- ' neis. -- Les prolll'letalres <les :mmellbles
sousde 200 fr.- Lorsqu'en verlu dn para- telllporail'em,'nt exemptes d'impóls pour-
graphe précédent, les cltoyens payant Ulle ronlle, faireexpertber ronlradictoiremcnt
quotité de contribution égale se trouveront rt a leu!'s fraj, pour en constater la valen!'
appelés concul'remment iJ romplClI'" la de manlére a étaiJlir l'im]Jot qu'ils p;tie-
liste des élccteurs, les plus agés scrolil in- raient, Imp{¡[ (jui alol's Icul' sera cOlliple
serits jusqu'a concurren ce du nombre dé- ; pOIll' les f,,¡re jouil' de,droits electoratlx bi.
terminé par ledit article. I - La p;¡tl'nte s"ra (,olllplée :, tout IlH;dcl'lIl


:l. Sont en outre élccteurs, en payant , ou chirurgien l'llIl'loye dans ti n húpit;d on
tOo fr, de contributions di rectes, -1" Les; atl"che ;i un élaiJli"ement (k eharile d
membres et corre,pondants de I'Institut; - : ('xcr"anl gl';ltuitemellt ,es fonetions, bien
2° Lesolficiersdesarmées de terreetdemlT ' qu~, llar ,uite de ce, lIlémes fonctions iI
jouissallt d'ulle pcnsioll de relraite de ~ soit dispense de I;¡ p;lver. '
1200 fr. an moins, et justifiant d'un domi-! l). Le montant dll" uroit annllcl de di-
cile réel de trois ans dans I'arrondisselr.ent plúmc, établi par Par!. 29 dll <1,;"\'d <In 17
electoral ;_30 Les otficiers cn rell'aite pOli 1'- , seplemb\'l; ISO¡';c.\. ser;1 cOlllpte (l;tn, le ecns


(a) V. C. poli!., Const. 22 frim. an VIII, ' tanl permission d'ouvril' une ecolc, savoir;
arto 2 a 5; C. civ., arto t 7, s. 22, s.; C. p., 200 fl'. par les mailrcs de pcn,ion ; a l'al'is,
3rt. 28,42, s. :,00 fr,; - 400 rr. par les illstitulellr,; ;'1


(6) V. C. contrib, § 1, L. 3 frim. an VII, Paris, 600 fr.-Ce paiemenl sera etrectlle de
arto 84 et 88; L. 24 flor. an VllI, art. 24, S. dix ansen dix ans, ill'époque uu renouvcl-


(e) Ce décret porte: lement des úiplómes.
« 27. II sera payé,pour les diplómes por- » 23. Le droit de sccau pour ces di-


----------- --- ----------------'




CODE ÉLECTORAL LÉGISLATIF. 591


élcctoral !les chefs J'institution et drs mal-
tres de pension, tant que les lois annuelles
sur les finances continuefont iJ en auloriser
la pCl"ception. - Les chefs d'illstitution el
les maitres de pension lustitjeront dc leur
qnalité par la reprcsentation de la fluit-
tance que leur aura delivrec le comptahle
chargé de la pcrccption de ce droit. - Le
montant de ce droit aunne! ne sera compté
dans le ccns ,;Iectoral des chefs d'institu-
tion et des maitres de pension, qu'autant
que lerr!' dipltime aura au moin, ulle annee
de date ~ l'ejJoflue de la clóture de la liste
électorale.


6 .• 'our former la masse des contribu-
tiolls neccs,,,ires a la qualité d'decteUl', on


i comptera a cha'lue Francais les contribu-
tions dil'edes qu'il paie dans tout le
royaumc; an pér'e, les contributions des
bicns de ses enfants mineurs dont iI aura
la jOllrsoance, ct au mari, celles de sa remme
meme non commune en bien~, pourvll qU'i!
n'y ait pas ~epar'ation de corps. - L'imp,it
des porles et fenetres des propl'ietés louées
est compté pour la formation dn cens élec-
toral, aux locataires et fermiel's.-Les COII-
tributions fonciéres des portes et fenétl'es
et des patentes, payées par une maison de
comrne¡'ce composee de plllsieurs associés,
seronl, pour le cens électoral, pal'tagees
par égales portions entre les a"ociés, s;ms
aulre justification qu'ulI cer'tificat dI! pré-
sideut du tribunal de commeree enoncant
les Dom, des associés. Dans le cas oil I'un
des associCs pl'Cteuúr'ait aUlle part plus
élevée, soit paree qu'il ser:rit seul proprié-
taire des imrneubles, 80it ~ tout autre titre,
iI ~era adrnis:, eo ju,titier devant le préfet
en produisan t ses titres.


7. Les contributions fonciere, person-
nelle et mobiliére, et des pot'tes et fenétre~,
ne sont comptées que lorsque la pl'opl'iété
fondére aura éh! possédée, oula locatiou
faite, antérieurement aux premicres opéra-
tions de la révision anDueHe des listes élec-
torales (a). Celte disposition n'est point ap-
plicable au possessenr it lilre successif ou
par avanccment d'hoiric. La patente ne
comptera que lorsqu'elle aura été prise, PI'
I'indllstrie exercce,un an avant la clóture de
la liste electorale.


8. Les con tributions direcles payé es par
une vellve, Ol! par IIne remrne sé¡¡arce de
corps ou divorc,;e, seront comptées ~ eelui
des tils, pelits-tils , gendres ou petits-gen-
dres (¡!I'elle desi"ncl'a.


9. Tout fermier it prix d'al'gent Otl de
denrees qui, par bail allthentique d'!llle tlll-
rée de neuf ans au moins, exploite par lui-


1-------
, plomes est eompris daos les sommes ci-
1 dessus.


" 29. Les maitrcs tle pensions et insti-
tutcurs paieront chaque anDée, an 1 el' nov.,
le quart de I'annee ci-dcssus fixée. "


(a) Les cootl'ibutions de la portion d'im-


meme une Otl plllsieurs propriétés rurales,
a droit d,' se prél'aloir du tiers des coott'i-
butions payées par lesdit~s propriét~, sans
flue ce ticrs soit retranché au cens électoral
dl! propl'iétaire. - Dans les départements
oil le domaine congéabl~ est uSité, il sera
procedé de la maniere suivante pOllr la ré-
partition de I'impot entre le pl'opriétaire
foncier et le colon. - l° Dans les tenues
c.omposees uniquement de maisons ou usi-
nes,les six huitiémes de I'impót seront comp-
tés all colon, et dellx hllitiémes au pro¡¡rié-
taire foncier ;- 2° Dans les tenues compo-
sées d'édifices et de ter res labomables ou
prairies, et formant ainsi IIn corps d'exploi-
tation rurale, cinq hllitiémes compteront au
propriétaire, et trois huitiémes an colon;-
3° Entin, dans les tenues san s éditices, dites
tenues sans etage, six huitiémes seront
r.omptés au proprirtaire, et deux huitiémcs
seulement au colon, sauf, dan s tous les ca s,
la faculté aux p .• rties intéressées de deman-
det' une expertise aux frais de ceHe qui la re-
querra.


TITRE I1.-Du domicile politiqueo
10. Le domicile politir¡ue de tout Fran-


cais est dan s I'arrondisscment électoraloÍl
n a son domicile reel; néanmoins il pourra
le transférer dans tout autre arrondisse-
ment ,;Iector:'¡ oit il paie une cOlitriblltion
di recte, á la charge d'en f,üre, six mois d'a-
vanee,une declaration eXf,resse au greffe du
tribunal civil de I'arrondissement electoral
oit iI aura son domicile politiqlle actue!, et
all grcffe du tribunal civil de l'arrondisse-
ment electora! oÍ! iI voudra le tram¡férer :
cette douhle déclaration sera soumise a I'en-
rcgistrement. Dans le cas oÍ! un électeur
aura separé ~on domirile politir¡ue de son
domicilc réel, la translation de son domicile
rt'el n'cmportera pas le changement de son
domicile politiflue,. et ne le dispensera pas
des déclarations ci-dessus p'rescrites, s'il
veut le reunir a SOD domicIle réel. C. civ.
102, S.


t f. Nul !ndividu appelé a des fonctions
publiques, temporaircs ou révocables, n'est
dispen~é de la susdite forma lité : les iudivi-
dus appelés a des fonctions inamovibles
pourront exereer leul' droit électoral dans
I'arronrlissement oil ils remplissenl lenrs
fonction,.


t 2. Nul ne peut exercer le droit d'élec-
teur dans deux arrondissements électoraux.


T1TRE III.-Des listes électorales.
f:5. La liste des électeurs dont le droit


derive de leurs contrihutions, et la liste des


meubles qn'un propriétaire a cédée, on dont
iI a eté exproprié pour cause d'ulilité pu-
blique, lui seront comptées pendant un an,
it partir de la remise de la propriété. V.
Corle de l'expropriation, Loi du 3 mai 1841,
al'ticle 64.




592 CODE ÉLECTORAL LÉGISLATIF.
-í'


é1ecteurs appeles en vertu I'art. 3, sont per- guée~, ainsi que la quotité et I'esper.e de
maoeotes, saunes radiatioos et illscl'iplions cootributions pour chaelln des arrondisse-
qui peuveot avoir lieu lors de la révisiou menl •. -La liste des électeur~ désignes par
:lDDuelle. - CeHe revisioo annllelle sera Part. 3 contielHlra en outre, en regard du
faite conformément aux disposition~ sui- nom de chaql:e individu, la date et I'espece
vantes: du litre qui lui eonfére le dl'oit electoral, et


f.4. Du t el' 3U 10 juin de chaque annce, l'épofJue de .on domicile J'éel. -le pl'dct
et aux jours qui seront indiques par les illscrira sur cctte lisIe ceux des individus
sous-préfets, les maires des communes com- qui, n'ayant pas attcint ¿IU 25 aoitt les con-
posant chaque canton se réuniront a la ditions relati,'es it Page, au domicile et a
mairie du chef-Iieu sous la présidence du I'insel'tioll sur le role de la palente, les ae-
maire, et proce'leront a la révision de la querront avaJ't le 21 oetobre, époque de la
portion des listes meDtionnees a I'article c1óture de la révision annuellc.
précédent qui eom~rendra les é1ecteurs Ite 20, s'n y a moins de cent cinquante élec-
leur canton appeles a faire partie de ces teurs inscrits, le prdet ajoutera, sur la liste
listes. lis se feront assister des percepteurs qu'i1 publiera le 15 aoüt, les citoyens payant
4u canton. moins de 200 fr., 'Iui deHont compltiter le


lIS. Dans le~ villes quí forment l. elles nombre de cent einr\lwnte, conformément
seules un cantoD, ou qui ~ODt parta¡;ées <lU paragrapbe I de Part. 2. - Toutes les
en plusieurs cantoDs, la révision des listes fois que le nomhre des électeurs ne s'élé-
sera faite par le mail'e et les trois plus an- vera pas 3U del~ de cent cinquante, le pre-
ciens membres du conseil muuicipal, selon fet publiera a la suite de la liste éleetorale
I'ordre du tableau. Les maires des eommu- une liste complémentaire dress(:e dans la
nes quí dépenrlraient de Pun de ces cantons, meme forme el contenant les noms des dix
prendront part également a cctte l'cvision citoyens ~us('eptibl~s d'étre appclés a com-
50US la présidence du maire de la ville. - pléler le nombre de eent cinquante par suite
A Paris, les maires des douze arrondisse- des changements qui slll'viendraient ulté-
meDts, assistés des ¡>ereepteurs, proeéderont rieuremcnt dans la composition du col-
a la révisioD sous la présidence du doycn legc, dans les fas prévus pal' les aIt. 30,32
de réception. et 35.


f 6. Le résultat de cette opération sera 21. La publication prescrite par les al'-
transmis au sous-préfet, qui, avant le ler tieles 19 el 20 tiendra Iieu de notifieation
juillet,l'adressera avee ses observatioDs au des décisioDS intel'vcnues aux individus
préfet du département. dont I'inscrirtion aura CIé ordonllre. - Les


f 7. ;\partirdu ler juillet, le préfet pro- déeisions provisoires du pl'efet, qui in di-
cedera ala révision géDérale des listes. quent ceux dont le Dom devrait ctre retran-


f8. I.e préfet ajoutera aux listes les ci- ehé, eomme avant été indúment inserits ou
toyens qu'il reconnaitra avoir acquis les comme ayant- pc!'du les (¡lIalités requises,
qualités requises par la loi, et eeux qui au- seront notifiées dan s les dix jours a ceux
raient été préeédemment omiso -11 en re- qu'elles coneernent, ou au domieile qu'i1s
tranchera, - l° I.es individus décédés; - sont tcnus d'C1ire dans le département pour
2" Ceux dont I'inscription aura été déclarée l'exc!'cice de leurs droits eJectoraux, s'i1s n'y
nulle par les autorités compétentes. - 11 ont pas leu!' domicile réel, et, a defaut de
inrliquera comme devant étre retranehés, domlcile élu, á la malrie de leur domicile po-
_l° CeuI qui auront perdu les qllalités re- litique. - CeHe notitication, et 100Ites celles I
quises; - 2" Ceux qu'il reconnaitrait avoi!' qui t10ivcnl ,lyoir lieu allx termes de la pre-
elé indüment inserits, quoique leur inserir- sente loi, seront f¡¡ites suivant le mode em-
tion n'ait poinl été attaquée. -11 tiendra ployéjusqll'a présenl pour lesjuréó, en exe-
un registre de toutes ces décisions.-II fera cution de l'art, 389 du Code d'instruction
mention de leurs motifs et de toutes les cl'iminelle.
piéces a l'appui. 22. Apres la publication de la liste rec-


f9. Les liMes de I'arrondissement elee~ tifice, Hllc pourra plus y étre rait de chan-
tOl'al, ainsi rectifices par le préfct, seront gements qll'en vel tu de dCcision~ rendlles
alliehées le 15 aoüt au chef-Iieu dc ehaque par le prCfct en conseil de prdeeture, dans
canton et dan s les communes .Jont la popu- les formes ci-aprés.
lation sera au moinsde six cents habit;tnts. 23, A compter dll15aoitt,jour de la pu-
Elles seroDt tléposées,-lo Al! sec-rctaríat blication, iJ sera ollvert, au sCCl'étariat gé-
de la mail'ie de cbacune de ces communes; néral de la prefeeture, UD regi,tre coté el
- 2° Au secrétariat de la préfeclure, pour paraphé par le prCfet, sur lequel seront in-
etre données en communication a toutes les serites, ala date de leur présent¡¡tion d,
personDes qui le requerronl. - La liste des suivant un Ol'dre de numéros, toutes les ré-
contribuables électeul's contiendra, en re- clamations eOlleernant la tcnellr des listes.
gard du nom de chaque individu inserit, I~ Ces réclamations seront signées par le ré-:
date de sa naissancc et I'indication dc, ar- clamant 011 par son fondé de pOllvoirs,-,.
rondissemcnts de rerception Ol! wnt as- \ Le prérct do.nllera récépissc de ehaque,l'~",
sises ses contributions propres 011 dele- c1amatioD el des piéees á I'appui. Ce réeé~


L-___________ -------------------____ o




CODE ÉLECTORAL LÉGISLATIF. 593


I pissé énoncera la date et le numero de Pen-
registrement.


24. Tout inrlividu qui croirait avoir a se
plaindre, soil d'avoir ete indumenl inscrit,
omis ou raye, sojt de toute antre erreur
commise it son égard dan s la rérlactjon des
IiSltS, pourra,jusqu'au 30 septembre inclu-
sivemenl, presenter sa reclamation, qui
devra élre accompagnee de pieces justifica-
tives. 2a. Dans le meme délai, tout indivirtu
inserit sur les listes d'un arrondissement
élecloral pourra réclamer I'inscription de
tout ciloyen qui n'y sera pas porte, quoi-
que réunissant les conrlitions néces~aires ;
la radiation de tout individu qu'il préten-
d,·ail indumeut inscrit, ou la rectification
de loule aulre errenr commise dans la ré-
daction des listes. - Ce mcme droit ap-
particodra it tout ciloyen inscrit sur la liste
des jurés non électeurs de I'arrondisse-
mento


26. Aucune des demandes énoncées en
l'artic\e précédent De sera re~ue lors-
qu'elle sera formée par des tiers, qu1autant
que le réclamant y joinrlra la preuve qU'elle
a été par lui notifiée a la partie intéres5ée,
laquelIe aura dix jours poul' y répoodre, il
partir de celui de la notification.


27. Le pl'efetstatuera en conseil (lepré-
fecture sllr les demandes dont il esl fait
mention aux arto 24 et 25 ci-dessus, dans les
cinq jours qui suivronl lenr reception,
quand elles seront formées par les parlies
elles-mémes ou par leurs Conelés de pou-
voirs; et, dans les cinq jours qui suivront
I'expiration e1u e1éllli fixé par I'art. 26, si el-
les sont formées par des tiers. - Ses déci-
sions seront motivées. - La communica-
tion, sans déplacement, des pieces respec-
tivement pl'oduites sur les qllestions et COII-
testations, devra etre donnee a toute partie
intéressée qui la requerra.


28. Les arto 23,24, 25, 26 et 27 ci-dessus
sont applicables a la liste suppl~mentaire


, prescflte par le dernier paragraphe de I'ar-
tiele 20.


29. 11 sera pllblié tous les quinze jours
un tahleau de rectification, conCormcment
aux décisions rendue5 dans cet inler-vaIle,
et pré,entant les inelicalions mentionllées


, en !'art. 19. - AlIx termes de I'art. 21 , la
publication de ce~ tableaux de rectification
tiendra lieu de notification allx individlls
dont !'inscriptioll aura été ordonnée ou
rectilice. - Les décisions portant reClIs


! d'inscription,ou pronon(iant des radiations,
seront notitiées dans les rinq jours de leur·
date aux inelividus dont l'inscriptioD ou la
radiation aura été réclamée par eux ou par
des tiers. - Les décisioIlS rejelant Its de-
mandes en radialion ou en rectification se-
ront notifiées dalls le meme délai, tant au
réclamant qu'á I'individu dont I'inscription
aura été contestée. I _30. Le préCet en conseil de préfecture


1 L _____ _


apportera, s'i1 y a Iieu, a la liste électorale,
en dressant les tableaux de rectification,
les cbangements nécessairés pour mainte-
lIir le co'lIege au complet de cent cinquante
électeurs. 11 maintieodra également la liste
supplémentaire au nombre de dix sup-
pleaols. ,


3f. Le 16 oclobre, le préfet procedera i
la cloture des listes. Le dernier tableau de
rectification, I'arreté de c\oture des listes
des colleges électoraux dn département.
seront publiés et afflchés le 20 du meme
mois.


32. La liste restera, jusqu'au 20 octóbre
de Pannée suivante, teIle qll'eIle aura été
arrctée conformément a I'article précedent,
sauf néanmoins les changements qui y se-
ront ordonnés par des arrets rendus dan s la
forme déterminée par les articies ci-apres,
et sauf aussi la radiatioo lIes noms des élec-
teurs décédés, ou privés des droits civil s OU
poliliques par jugements ayant acquis force
de chose Jugée. - L'élection. il quelque
époque de I'année qu'elle ait Iieu, se fera
sur ces listes.


55. Toute partie qui se croira fondée a
contester une Mcision rendue par le pré-
fet pourra por ter son action devant la cour
royale du ressort, et y produire toutes pie-
ces it I'appui. - I.'exploit introductiC d'in-
stallce dcvra, sous peine !le nu\lité, etre
notifié dan s les dix jours, quelle que soit la
distance des Iieul, tant au préfet qu'aux
parties intéressées. - Daos les cas oil la dé-
cision dn préCet aurait rejeté une demande
d'inscription formée par un tiers, I'actiou
ne poul'ra etre inlentée que par I'individu
don! I'inscription aurait été réc1amée.-La
cause sera jugée sommairement, toutes af-
faires cessantes, et sans (¡u'iI soit besoin du
minislere d'avoué.Les actes judiciaires aux-
quels elle donnera Iieu seront enregistrés
gratis. L'atfaire sera rapportée en au-
dience puhlique par un des membres de la
cour, et I'arret sera prononcé apres que la
partie ou son défenseur et le mioistere pu-
blic aurout dé entendus. - S'i1 ya pourvoi
en clIssation, iI sera procédé sommaire-
ment, et toutes atfaires cessantes, comme
devant la cour royale, avec la meme exem-
ption du droit d'enregistrement, sans con-
signation d'amende.


54. Les réclamations portées devant les
préfets en conseil de préCecture, et les ac-
lions intentées devant les cours royales par
suite d'nne décision qui aura rayé un indi-
~idu de la liste, auront un etfet suspensif_


3a. Le préCet, sur la notification de Par-
ret intervenu, Cera sur la liste la rectifica-
tion qui aura été prescrite. - Si, par sllite
lIe la radiation prescrile par arrét de la cOllr
royale, la liste se trouve réduite it moins de
cent cinquante, le préfet en conseil de pré-
Cecture complelera ce nombre, en preu,u¡t
les plus imposés de la Iisl~ supplémentaire,




conE: É L~CTlI1\AL LI!:GISLA l'lF.


arrétée le 16 octobre, el seulementjusqu'a
épuisement de cette liste.


56. Les percepteurs des contributions
directes seront teous de délivrel" sur papier
libre, et moyennant unc rétribution de
vingt-cinq centimes p.'u· extrait de role con-
cel'lwnt le méme conlribllable, a toute per-
son ne portée au role, I'extralt relatif a ses
conU'ibutions 1 et il tout individu , qualifié
comme il est <lit a l'art. 25 ci-dessus tout
certifical né¡;atif ou tout extrait des roles de
contributions.


57. ti sera donné communicatiQn des
listes annuelles et des tableaux de rectifica-
tion a tous les imprimeurs flui voudront en
prendre copie. 11 leur sera permis de les
faire imprimer sous tel format qu'i1 leur
plaira cboisir, el de les mettre en vente.


TIT811IV. - Des colleges élec[oraux.
38. La chambre des deputés est compo-


sée de qualre cent cinquallte-neuf députés.
39. Chaque eollége électoral n'élit qu'un


député. - Le nombre des dépulés de cha-
que déparlement et la division des départe-
ments en arrondissements élcctoraux sont
Féglés par le tableau ci-joint, faisant parlie
de la présente loi.


.40. Les coIl(~ges électorallx sont convo-
qués par le Roi.lls se réunissent dans la ville
de l'arrondissement électoral Oll adrninis-
tratif que le Roi désigne. lis De peuvent
s'occllper d'autres objets que de l'élection
des députés: tOllte discllssion, tOllte dé libé-
ration, ICllr 56nt interdites.


4t. tes (Hecteurs se réunissent eu une
sell}e assemblce daus les aFrondissemcnts
éleetlWólUX ou I~¡r nomhre n 'eJl:C'cde pas six
reDls. - Dans les arrondissements Ol! iI Y a
JlIIl~ de aix cents électeurs, le cullcge est di-
visé en sections; e(;¡aque seclioll comprend
trois cents électelll'S au moills, et concoll!'t
dil'ectement a la IIOffiination du dé(lulC que
le r.ollége ooit élire.


42. l. es présidents, vice-présidents, ju-
ges el juges suppléants des tribunaux de
premie re instance, dans l'ordre du tableau,
auront la préshlenGe provisoire des colléges
éleetoraux, 10rsqRe ces collcges s'assemble-
Font dans une ville cbef-'liell d'l!n tribunal.
Lorsqn'ils s'assembleront dans une autre
Tille, comme dalls te cas OU, attendl!le nom-
bre des colleges Ol! des sections, celui des
juges serait insullisallt, la présidence pro-
visoirc sera, aleur ,jéfaut, déférée au maire,
a ses adjoints, et successívement aux roo-
seillers nlUnicipallx de la viII e ou se fait l'é-
Icction, Jussi daos l'ordre du tableau.-Si
le collége se divise en sections, la premiére
sera presidée provisoirement par le pre-
miel' des fonctionnaires dans l'ordl'e du ta-
bleau; ia seconde le SCI';' par cdui qui vient
aprés, et slIccessivement. -- Si plusielll's
colléges se réllnissent daos la mCllle ville,
~ur prc;,i,lence provboil'e sera ddáce de
la méme maniére el dans le meme ordre que


le serait celle des seetions. - Si plusieurs
collé¡:;es rcunls dan, h meme ville se subdi.
vi,'cut en sections. la premiére du premier
collegc sera provisoirement présidee parle
fonclionnairc le plus elevé ou te plusanciea
dans l'ordl'e du tablea u ; la premiere sec-
lion (lu second collége le sera par le deuxie-
me; la seconde section du premier colleJ(e
par le troisi¡'me; la seconde section da
<leuxieme eollege par le quall'iéme, el ainsí
des autl'es. - Les (Ieux électeurs les plus
agés et les d.euI plus jeunes inscrits sur l<l
lIste du college ou de la section sont scruta-
tcurs provboires. I.e bureau choisit le se.
crdaire, qlli n'a que voix consultative,


.43. La liste des élecleurs de I'arl'ondis.
sement doit reste!' allichee dan s la salle des
séanees penr!;llIlle roulS des opérations.


.44. Le collegt~ ou la oeclion dit a ia ma·
jorite simple le president et les scrllt;rtcurs
définitifs. Le hllreau ainsi forme nomllle UQ
secr(;taire, qui n'a que voix eonsullative.
, 4a,. Le yl'é&ident du college ou de la sec-


1Ion a seu la police de l'a,semuléc. Nulle
force armée ne peul étre placée, sans sa ré-
fluisitiorJ, dan s la salle des séances, ni allX
abordsdulieu Ol! se tient I'assemblée.l.es au·
torités civiles el les commandantsmilitaires ¡
sont tenus d'obeir a ses requbitioos.-Trois
membres au moins dll bureau seron! tou-
jours préseub. -Le bureau prononce pro-
visoirement sur les diJllcultes qui s'é.tévent
touchan! les opcr.üions du collc¡:e ou de la
sectiOll.- Toutc,; les réclamations sont in-
sérées au procés-verbal, aiu>i ((ue les déci-
slOns motlvees du uureau.Les plcces ou hul-
lelins relatifs aux réclamations .ont para-
phés par les membl'es du bureau et annexes
au Jlloces-verbal. - r.a.cbarnbr~ des dépu-
tés prODonce détiailiHOlent sur les récla-
matlons.


4ti. Nul ne pourra etre admis a voter
soit pour la form:tlion du hureau définitif,
soit pour l'élcctioTl du úéputé, s'i1 n'est in-
scrit sur la liste afficbée daos la salle el rc-
mise al! présiden!. - Toutefois le bureau
sera tenu (I'admettre I1 voter ceux quí se
présenteraient munis d'un a.rret de la cour
royale déclarant qu'it, font partie du col- ,
lége, et ceux qui jllsliflcraient tIre dans le I
cas prévu par Fart. 34 de la présente loi.


47. Avallt de vote]' ponr la prel'uiére fois,
chaque éleclcur prete le selmenl prescrit
par la loi du ;{I aoiIt 1830 (a!.


48. Chaqllc cleclellr, apl'cs avoir été ap-
pele, recoit uu prcsidcnlulI Imllelin ouvert,
sur lequel iI eerit ou faíl ecrire secl'ételllent
son vote par un dectetlr de son choi.~, sur
une table di,pos(:e j ccl eI)'et el sep;m:e du
bureau.-l'uis ilremet SOl! uulelill écrit et
fumé au prt'sidenl, 'ltlí le dépo,e daus la
boile deslinee il cet usage.


49. La table placee devant le Imbident
(a) V., ponr la formule du Sel'lllclIt, la


note50Ul> Vart. 1% uu Code penal. I




CODE ÉLECl'OIlAL LÉGISLATIF. á9á


et lcs scrutateurs sera disposéc de telle
surle que les électeurs pUlssent circuler
alentoul' pendan! le depouillement du sem-
tino


aO. A mesure que chaque éleeteur dépo-
sera 80n bulletin, un des scrutateurs ,ou le
secrétaire, constatCl'a ce vote en écrivant
son propre nom en regal'd de celui du vo-
tant, sur une liste á ce destinée, et qui COIl-
tiendra les noms et qualifications de lous les
membres du collége ou de la seclion.-Cha-
que scrutin reste ouvert pendant six heures
au moins, et est clos a trois heures du soir,
et rlépouillé séance tenante.


!)f. I.orsque la boÍte du serutin aura été
ouverte et le nombre des bnlletills vérifie,
un des scrutatcurs prendra successive-
ment chaque bulletin, le déplier;" le re-
mettra an president, qui en fera lecture iI
halJte voix et le passcra a un autre sCl'uta-
teur: le résulwt de chaque scrutin est im-
médialemeut rendu public.


lHI. Immédiateml!nt apres le dépouille-
ment, les bullelins seront brülés en pré-
senee du eollege.


!S3. nans les eolléges divises en plusieurs
sectiolls, le dépouillement du serutin se fait
daos chaque sedion; le resultat en est ar-
reté et signé par le bureau ; iI est immédia-
tement porté par le presidenl de chaque see-
tion au bureau de la premie re section, qui
fait, en présence de tous les p,'ésidcnts
des sectioos, le recensement general des
votes.


!S-I. Nul n'est élu a Pun des deux pre-
miers tours de scrutin , s'il ne reunit plus
duliers des voix de la totalité des membres
(Iui compusent le cOllegc, et plus de la moi-
tié des sutfrages exprimés.


lj!s. Apri" les deux premiers tours de
j scrutin, si l'élcction n'est point faite, le bu-
, reau proclame les Doms de~ deux candidats


qui ont obtenu le plus de suffrages; et, an
troisieme tour de sCl'utin, les ,i¡ffraaes!te
pourront etre valablement donnés qu~ l'UD
de ces dcux candidats. - ta nomination a
lieu it la pluralité des votes exprimes.


06. flan" tous les eas 0(, iI Y aura COD-
cours par é;;alité de sutfrages, le plus agé
olJtiendl';¡ 1" prCfércuce.
,~).7. La session de chaque col1Cge est de


dlx.lours ;IU plus. 11 ne peuty avoir qu'une
séance et un seul scrulin par jour. La
sednce est lcvée immediatement apres le


(a) LO! du 12 septembre 1830, sur la
réli/ection des d'¿putü pro mus á des
tOllet/uns publiques sa lar/ees.
e i. Tout député qui acccptcra des (onc-


tiODS publiques s~lariécs sera con~idl;ré
comme donnant par ce seul fait S3 dérnis-
sion de mcmbrc de la ehambre des dé-
putés.


» 2. Néanmoins iI continuera de siéger
daus la Chambre,jusqu'aujour fixé pour la


dépouillemeot du scrutin, saufles décisions
a porlcr par le bureau sur les reclamations
(lui lui sont présentées au sujet de ce dé-
pouillcrnent, et sur lesquelles il sera statuti
seanee tenante.


!l8.Nul électeur De peut se presenter armé
dans un collcge decloral.


TITR!! v. - Des iligibles.
a.9. Nul ne sera éligible ala chambre des


députés, si, au jour de sou élection, il n'esl
ágé de trente aus, et s'iI ne raie 500 fr. de
contributions directes, sau le cas prévu
par Part. 33 de la Charte. Les dispositious
de !'art. 7 sont applicables au eens d'éligi-
hilité.


60. Les délégations et attributions de
contributions, autorisées pour les droits
électoraux par les al't. 4, 5, 6, Set 9,le sont
egalement pour le droit d'éligibilite.


61. La ehambre (les deputes est seule
juge des conditions d'eligibilité.


62. Lors'Iue des arrondissements éleeto-
raux ont élu des députés qui n'ont pas leur
domicile polilique dans le déparlemcnt, ea
nombre plus gnnd que lIe I'autorise l'ar-
ticle 36 de la Charte, la ch;¡mbre des députés
tire au sort, entre ces arrondissements,
celni ou ceux qui doivent procéder a une
réélection.


63. Le député élu par plusicurs arron-
dissements électoranx sera teDu de déclarer
son option a la chambre dans le mois quí
suivra la déclaration de la validité des élec-
tions entre lesquelles il doit opter. A defaut
d'option dans ce délai, il sera d.écidé, par
la voie du so!'t, iI quel arrondissement ce
dépnte apparliendra


6-1. II Y a incompatibiti~é enlre les fone-
tions de depute et .'eHes de préfet> sous- I
préfct, nc I'CCCVeUf5 gcnéraux,de reccveurs
p,u'ticu!icrs des finan ces. et de payeurs. -
Les fonctionnaires ci-dessus désignes, les
oll!cier's généraux commandallt les divisions
o u subdivisions mililaircs, les procureurs
généraux prés l-es cour. royales, les procu-
r.eurs du roi, les direcleurs des conlribu-
hons dircctes ou indirectes, des domaines I
et. enregistrement el des douancs, dans les
depal'tcmcnts, ne pourront etre élus dépu-
tés par le col.lege électoral d'uII arrondisse-
ment compns en tout ou partie dans le res-
s?rt de leurs fonctions (a).- Si, par démis-
slon ou autrement, les fonctiounaires ci-


réunion du collcge électoral chargé de I'é-
lection i1laquelle son acecptation de fonc- !
tions publiques salal'iées aura donné lieu.


» 3. Sont exceptés de la disposition con-
tenue dalls I'art. 1 les officiers de terre et
de mer, ¡¡uí auront de l'avancement par I
droit d'allcienneté.


» 4. Les deputés qui, a raison de I'ac-
ceptation de fonctions publiques salariées,
auront cesse de fdirc partie de la chambrc
des députés pourront etre réélus.




596 COD!!: ÉLECTORAL LÉGISLATIF.


dessus quittaieot leur emploi, i1s ne seraieut
éligibles daos les départemcots, arrondi;-
sements ou ressorts dans lesqueis ils ont
exercé leurs fouetions, qu'apres un délai de
six mois, a dater du jour de la cessatioll des
(onctious.


TITRI VI. - Dispositio'tlS générales.


Taóleau des diputés ti ¿lire par di-
par(emenf.


Ain, 5.- Aisne, 7. - Allier, 4.-Alpes
(Basscs-j, 2. - Alpes (Hautes-), 2. - Ar-
déche, 4. - Ardennes, 4. - Arriege, 3. -
Aulle, 4. - Aude, 5. - Aveyl'on, f>. -
Bouches-du-Rhóne,6_ - Calvados, 7.-
Cautal, 4. - Charcnte, 5. - Charente-6a. En cas de vacance par option dé- Infél'ieul'e, 7. - Chef, 4. - COfreze, 4.-


ces, démission ou autrement, le co{lége Corse, 2. - Cote-d'or, 5. -Cotes·du-Nord,
éleetoral qui doit pourvoir ala vacance sera 6.- Crcuse, 4.- Doraogne, 7.- Doubs, 5.
réuni dans le délai de quarantejours.- Ce - Brome, 4.- Eur'e, 7. - Eure-et-Loit', 4.
délai sera de deux mois pour le département - Finistére, 6.- Gard, 5.- Garonne (Hall-
de la Corse.- En cas d'élection, soit géné- te), 6. - Gers, 5. - Gironde, 9. - Hcral1lt,
rale, soit partielle, I'interva lIe entre la ré- 6.-lIIe-et-Vilaine, 7.- Indre, 4.- Indre·
ception de l'ordonnanee de convocation du et-Loil'e, 4.-lsére, 7.- Jura, 4.- Landes,
college au cher-líeu du département et I'ou- 3. - J.oir'-et-Cher, 3. - Loire, 5. - Loire,
verture du collége sera de vingt joul's au (Haute-J, 3.- Loire-Inférieure, 7. - toí-
moins. ret, 5. - \.ot¡ f>. - J.ot·et-Garonne, 5.-


66. La cbambre des déput~s a seule le Loúre, 3.-1\ ail.e-eI·Loire, 7 .--Manche, 8.
droit de recevoir la démission de ~es -Marne, 6.-l\1arne (Haute-),4.-l\layen-
membres. . ne, 5. --l\leurthe, 6. -l\Ieuse,4. -1\Ior·


bihan, 6. - l\IoseUe, 6. - Nievre, 4. -67. Les deputés ne re<;oivent ni traite- Nord, 12. - Oise, f>.- Orne, 7. - Pas-de.
meot, ni lodemnité. Calais, 8. - pu~e-Dóme, 7. - Pyrénées


68.I.es dispositions de la présente loi sont (BasseH, 5. - rénees (Hautes-), 3.-
applicables ala révision de la liste rlesjurés Pyrénées-Orienta es, 3.-Rhin (Bas-), 6.-
non eIecteurs, établie par les arto 1 el 2 de la Rhiu (Haut-l, 5.- R Itóne, 5.- Saone (Hau-
loí du 2 mai 1827 (a). te), 4. - Saóne-et-I.oire, 7. - Sarthe 7.-


69. 11 stra formé, ponr chaque arrondi~- Seine, U. - Seille-Inférielll'e, 11.- Seine-
sement électoral, une liste /les jures non et-Mame, 5. - Seine-et-Oi.e, 1. - Sévres
électeurs qui oul leur domicile reel danscet (Deux-), 4.-Somme, 7.-Tam, 5. - Tarn-
arrondissement. - Le droit d'intervcntlou et·Garonne, 4. - Var, 5. - Vaucluse, 4. -
des tiers relativemeut a cette liste appar- Vendée, 5. - Vieooe, 5. - Vienne (Hau-
lient a tous les électeurs et a tous les jurés I tel,5. - Vosges, 5. - Yonne, 5. - Total
de I'arrondissement (b). i 459.


(a) Les dispositions de celte loi sont de- I tour regi les matieres electorales : voici
venues partie intégrante du Code d'iustruc- quel est, lIans mon opinion, le resultat de la
tion criminelle (art. 381, s.). loi nOllvelle sur les dispositions antérieu-


(b) Le projet présente par le gouverne- res.- La loi du 5 février 18t 1 parait abro-
meut contcnait un article ainsi coneu : - ~ee en entier; ceHe du 25 mars 1818 I'est
o: Les lois, décrets ordoo nances el regle- egalement; aucun del articles de la loi du
ments sur le mode des élections, antérieurs I 29 juin 1820 ne reste eo vigueul'; la loi dn
a la presente loí, sont abrogés. ,. - Sur les· 2 mai 1827 conserve son erret obligatoire
observations de M. I)upin cet article fut re- : dans toutes les dispositions rdatives a la
jeté par la chambre. -- «On ne saurait trop . capacité desjul'és et iJ la rormation. dujury;
déplorer, disait ce jurisconsulte, le vague mais elle est abrogee en tout ce qlll e,l rela-
d~ns leqllelles législateurs laissent ordioai- tH a la confectioll des listcs : ainsi Parlo 1,
rement les questions d'abrogatioo : sans le ~econd par •• ¡;raplJe de Part.:2, les art. i,
dOllte, iI est dilficile de les decider; mais 8,9,10,11,12,13 el 14 sont encore en Vi-
c'est Ii! un motif de plus pour les resolldre gueur; les art. 2, § te,', ;l, 4, 5 et 6 sont
par des dispositions précises. La loi actuelle abroges. La loí du 2' jUillet 1~2S !lOUS p.u'ait
5uceCde a une foule d'autres qui ont tour a.1 également abl'ogéc en enticr. »


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